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1 Le mercredi 21 septembre 2011
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13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre s'est penchée sur la requête
14 de Me Robinson en vue d'obtention d'un temps supplémentaire pour le contre-
15 interrogatoire du Témoin KDZ-474, et a refusé de rejeter cette -- et a
16 décidé de rejeter cette requête. Comme indiqué aux parties, le 21 juin
17 2010, puis relever ultérieurement à plusieurs reprises, la Chambre tient
18 compte d'un certain nombre de facteurs au moment de décider quel doit être
19 le temps accordé pour le contre-interrogatoire. Au nombre de ces facteurs,
20 se trouve entre autres le nombre et la nature des éléments de preuve écrits
21 dans la demande de versement au dossier faite, y compris le nombre de
22 pièces connexes dont la demande de versement se fait par le biais de
23 témoins entendus au titre de l'article 92 ter du Règlement, ainsi que la
24 longueur de la déposition faite dans une affaire précédente. En
25 conséquence, ayant examiné ces facteurs eu égard au Témoin KDZ-474, la
26 Chambre a décidé que trois heures et demie étaient plus que suffisantes
27 pour traiter des questions évoquées dans la déposition prévue du témoin.
28 La Chambre continue à estimer que cette durée est suffisante pour un
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1 contre-interrogatoire approfondi et efficace.
2 Si la Chambre tient compte de la durée de la déposition du témoin dans une
3 affaire précédente, il ne s'en suit pas nécessairement que le temps
4 consacré au contre-interrogatoire résulte d'une addition du temps consacré
5 à l'interrogatoire principal dans l'affaire précédente, et du temps
6 consacré à l'interrogatoire principal en l'espèce. Comme indiqué
7 précédemment, le contre-interrogatoire n'est pas un exercice consistant à
8 revenir sur les mêmes éléments de preuve déjà soumis au témoin dans
9 diverses autres affaires, mais c'est un exercice qui consiste à contester
10 certaines parties de la déposition du témoin directement liée à l'espèce.
11 Par ailleurs, comme la Chambre l'a déjà indiqué précédemment à plusieurs
12 reprises, au moment de préparer le contre-interrogatoire de témoins
13 entendus au titre de l'article 92 ter, l'accusé ne devrait pas perdre de
14 vue que le contre-interrogatoire réalisé dans une affaire précédente fait
15 souvent partie intégrante des dépositions retenues en l'espèce, et devrait
16 donc concentrer ses efforts aux parties qui nécessitent clairement un
17 contre-interrogatoire supplémentaire ou aux parties qui n'ont pas fait
18 l'objet d'un contre-interrogatoire précédent.
19 Enfin, la Chambre relève que Me Robinson a illustré son propos en
20 utilisant M. Panic dont le témoignage s'est achevé hier, à titre d'exemple
21 de témoin qui devrait -- dont l'audition devrait permettre d'accorder un
22 temps supplémentaire à l'accusé. Toutefois lorsque Me Robinson s'est vu
23 prier de mentionner un sujet précis que l'accusé n'était pas parvenu à
24 couvrir dans l'audition de M. Panic, ce dernier a indiqué que l'accusé
25 avait en fait pu traiter de tous les points. Sur le fond, le propos de Me
26 Robinson consiste à dire que l'accusé devrait se voir accorder un temps
27 supplémentaire important dont il a besoin pour ne pas se sentir contraint
28 par le temps ou contraint de poser des questions composites. La Chambre
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1 estime toutefois que cette position ne tient pas. Nous renouvelons notre
2 recommandation à Me Robinson selon laquelle il devrait conseiller Me
3 Karadzic quant à la façon de centrer son contre-interrogatoire sur les
4 questions les plus pertinentes avant tout, afin d'éviter des débats
5 prolongés sur des questions secondaires et indiquant à Me Robinson qu'il
6 doit démontrer à l'accusé que poser des questions composites est en fait
7 une perte de temps plutôt qu'un moyen de gagner du temps.
8 Nous allons reprendre les dépositions. Revenons à huis clos.
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
21 M. TIEGER : [interprétation] Compte tenu de la programmation de ce témoin
22 et des questions de temps, je souhaite très rapidement faire une demande
23 oralement pour avoir l'autorisation de répondre à la réplique de l'accusé
24 en ce qui concerne la séquence vidéo ou le fait d'entendre un témoin par
25 visioconférence. Il y a trois questions. La première, c'est que l'accusé a
26 parlé des restrictions qui sont erronées par rapport à ces visioconférences
27 et se reposent sur un critère qui a été mal formulé parce qu'il parle en
28 fait de restrictions imposées là-dessus au paragraphe 2 -- 3. L'accusé
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1 s'est reposé là-dessus et a parlé de ce critère qui n'existe pas dans la
2 jurisprudence du Tribunal. Au paragraphe 4, il se repose, et sa position
3 repose là-dessus. Ceci a déjà été rejeté par les Juges de la Chambre au
4 paragraphe 5.
5 Je ne sais pas si une réponse est nécessaire de notre part, et il se peut
6 que les Juges de la Chambre se soient déjà concentrés sur la requête. Peut-
7 être que vous jugez que cela n'est pas nécessaire. Si vous faites droit à
8 cette requête, nous pourrons peut-être le faire demain matin, et nous
9 serons disposés à répondre oralement compte tenu de la manière dont nous
10 comprenons le temps impliqué ici, et lorsque je dis "répondre oralement,"
11 c'est si vous nous accordez le droit de répondre, et si vous donnez
12 l'occasion d'avoir une courte séance avant -- et d'avoir au moins un volet
13 d'audience avant -- entre le moment -- nous demandons à avoir un volet
14 d'audience entre le moment où vous faites droit à notre demande et le fait
15 de pouvoir répondre oralement.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons revenir sur cette question-
17 là demain. Tout d'abord, d'après ce que j'ai compris, le greffe a besoin de
18 dix jours -- ou ça doit dix jours ? Pour la visioconférence.
19 M. TIEGER : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, le greffe est en
20 train d'y passer du temps, à anticiper cela et anticiper la requête. Je
21 pense qu'il y a une possibilité pour que nous puissions y faire droit. Je
22 crois que les mesures préliminaires ont été prises ainsi que les
23 préparatifs, et donc le temps normal ne poserait aucun obstacle.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée --
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si la page 155 en serbe a été
28 versée au dossier et 141, élément de preuve. Nous en avons parlé avec le
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1 témoin, et en particulier ces six demandes et les remarques finales de
2 Talic. Il s'agit du journal de Rasula.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci a été ajouté à la pièce. Je
4 remercie encore le personnel de leur patience. Ceci a été ajouté.
5 Neuf heures, demain matin.
6 --- L'audience est levée à 15 heures 07 et reprendra le jeudi 22 septembre
7 2011, à 9 heures 00.
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