Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 5 octobre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois comprendre que, Monsieur

  9   Harvey, vous avez quelqu'un à nous présenter ce matin.

 10   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Messieurs les Juges. Mlle

 11   Emilija Beljic, B-e-l-j-i-c, a rejoint les rangs de l'équipe de la Défense

 12   en tant qu'assistant.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 14   Bonjour à vous, Mademoiselle.

 15   Oui, Monsieur Karadzic. On m'a dit que vous aviez 15 minutes pour terminer

 16   votre contre-interrogatoire.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.

 18   Bonjour à tous et à toutes.

 19   LE TÉMOIN : KDZ-017 [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé) c'est bien cela

 28   ?


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  1   R.  Non, non, plus jamais.

  2   Q.  Bon, je vais vous demander de vous pencher sur une carte.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D4275. 1D4275 au prétoire électronique, s'il

  4   vous plaît.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  En attendant, Monsieur le Témoin, seriez-vous d'accord avec moi pour

  7   dire que Foca a fait partie des municipalités des plus grandes dans cette

  8   ex-Yougoslavie ?

  9   R.  De par sa superficie, oui.

 10   Q.  Alors, comment se fait-il que vous soyez d'avis qu'une municipalité

 11   aussi grande ait pu être considérée comme étant étroite pour les Serbes et

 12   les Musulmans ?

 13   R.  Ecoutez, vous adressez votre question à la personne à laquelle il ne

 14   faut pas poser ce type de questions.

 15   Q.  Bon, je crois qu'on peut voir -- c'est que c'est la plus grande des

 16   municipalités. J'aimerais qu'on place cette municipalité au centre de

 17   l'écran. Ça se trouve tout à fait à l'est, à droite donc.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut relever un peu la carte, s'il vous

 19   plaît -- encore un peu -- encore -- encore. Voilà. On voit Foca.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Cette espèce de partie saillante qui entre dans le territoire du

 22   Monténégro.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez agrandir encore un peu, s'il vous

 24   plaît ?

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Alors sommes-nous d'accord, Monsieur le Témoin --

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] On peut agrandir encore un peu.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Alors est-ce qu'on est d'accord pour dire que les villages là-bas sont

  2   plus ou moins assez délimités, soit c'est serbe, soit c'est musulman; il y

  3   en a un peu qui sont mixtes, mais pour l'essentiel, ils sont soit serbes,

  4   soit musulmans ?

  5   R.  Il y en a eu bon nombre à être mixtes. Pour ce qui est des villages

  6   purement serbes ou purement musulmans, je dirais qu'il n'y en a pas eu

  7   beaucoup.

  8   Q.  Mais quand on dit 75 ou 80 % de majorité, c'est ce qui figure ici en

  9   vert ou en bleu, c'est ce qu'on a considéré comme étant à prépondérance

 10   musulmane ou à prépondérance serbe, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous reconnaissez l'emplacement des différents villages, par

 13   exemple, cette partie qui entre dans le -- le territoire du Monténégro,

 14   est-ce que ça s'appelle Celebici ?

 15   R.  Oui, c'est un peu plus haut, en direction de Cajnice.

 16   Q.  Est-ce que vous voyez que la ville elle-même est assez mixte, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez, sur cette carte, prendre un stylet - c'est un

 20   stylo électronique que l'huissière va vous montrer - pour nous dessiner ce

 21   qui était contrôlé par qui à la date du 4 avril ?

 22   R.  Pour ce qui est des villages, je ne sais pas vous le dire. Je puis vous

 23   aider à apporter des explications pour ce qui est des lignes tracées dans

 24   la ville même, Donje Polje et la partie qui était tenue par les Serbes.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors j'aimerais qu'on agrandisse encore un peu

 27   la partie violette qui est la zone urbaine. Là où c'est écrit "Foca," là où

 28   il y a cette espèce de texte collé dessus. Merci.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Alors est-ce qu'on peut tracer une ligne bleue pour indiquer par où

  3   passe la rivière, la Drina, ici ?

  4   R.  Ça devrait passer par ici.

  5   Q.  Je crains fort que vous ayez raté la ville en entier.

  6   R.  Là où il y a les lettres, ce serait peut-être le centre.

  7   Q.  Mais attendez, la partie violette, c'est la partie urbaine ou je me

  8   trompe ?

  9   R.  Vous parlez de cette partie-ci ?

 10   Q.  Oui.

 11   R.  Alors la rivière Drina passerait par ici.

 12   Q.  Mais pour ce qui est de la ville même ?

 13   R.  Elle passe par la ville aussi. Ça suit la frontière du Monténégro, et

 14   ça passe par la ville en entier.

 15   Q.  Merci. Donc le centre de la ville où il y a l'hôpital, l'assemblée

 16   municipale, la gare ferroviaire, tout, c'était contrôlé par qui, le 4,

 17   quand vous étiez là-bas ?

 18   R.  Là où il y avait l'hôpital et le pont de Ceotina, pour passer par le

 19   pont inférieur, c'était dire plus en contrebas. Ceotina, c'était tenu par

 20   les Musulmans. La gare routière, le centre Gornji Polje, c'était tenu par

 21   les Serbes.

 22   Q.  Merci. C'est ainsi que les choses se présentaient au moment où vous

 23   êtes parti, le 12 ?

 24   R.  Le 12, quand je suis parti, la ville était tombée, donc, je ne le sais

 25   pas. La ville était libérée, dit-on, mais il n'y avait plus de Musulmans

 26   dans cette partie-là.

 27   Q.  Soyons plus précis : Le noyau urbain, la majeure partie du centre était

 28   tenue par les Serbes; c'est exact ?


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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Alors comment la ville est-elle tombée ? Qui a attaqué le centre-ville

  3   ? Qui a attaqué le noyau urbain ?

  4   R.  Les Serbes ont attaqué, ils sont venus des collines environnantes, au

  5   centre, jusqu'à l'entrée des soldats en ville. Ils se sont pratiquement

  6   promenés dans le centre, ils sont passés à côté de mon immeuble, à 100

  7   mètres ou 200 mètres. Alors est-ce qu'il y a eu des combats à Donje Polje

  8   après la chute de mon quartier à moi, je l'ignore.

  9   Q.  Mais, attendez, on va aider les Juges de la Chambre : Donje Polje,

 10   c'est la banlieue de la ville, le long de la rivière, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Le centre de la ville au sens restreint, depuis le début, est contrôlé

 13   par les Serbes; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Qui a alors attaqué la ville ?

 16   R.  Mais les Serbes ont attaqué la ville.

 17   Q.  Mais comment les Serbes peuvent-ils s'attaquer soi-même ?

 18   R.  Ils ont attaqué la partie de la ville où il y avait les Musulmans. Le

 19   centre de la ville Donje Polje, et tous ces secteurs autour du centre de la

 20   ville ont été déjà abandonnés par les Musulmans. Tous se sont retirés déjà

 21   -- ou s'étaient retirés déjà vers Donje Polje. 

 22   Q.  Bon, Monsieur le Témoin, les Serbes avaient contrôlé, comme qui dirait,

 23   Foca en tant que tel, la majeure partie de la ville, centre de la ville, et

 24   lorsqu'il y a eu des combats, au lieu de créer deux municipalités, il y a

 25   eu des combats, les Serbes n'ont pas pu s'attaquer à Foca, puisque c'est

 26   eux qui contrôlaient Foca; ils ne contrôlaient pas la municipalité en

 27   entier, mais la ville -- la majeure partie de la ville, oui ?

 28   R.  Si vous délimitez la ville en partie musulmane et en partie serbe, le


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  1   centre-ville que j'ai dit, où il y avait les Serbes, oui.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si cette carte risque ou est

  4   susceptible de vous aider, Mesdames, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ça puisse nous

  6   aider.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, je suis d'accord. Je ne vais pas demander

  8   son versement au dossier.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, après votre témoignage, me semble-t-il, et le fait

 11   d'avoir évoqué M. Ostojic, il y a eu une interview de la part de

 12   l'Accusation avec feu M. Velibor Ostojic, et je tiens à vous rappeler qu'on

 13   lui a posé la question.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du 1D4441. Là, ce n'est pas encore

 15   affiché à l'écran -- non, non, on n'a pas, en e-court, eu le temps de

 16   mettre cela sur le prétoire électronique.

 17   On s'en est occupé alors que vous avez mentionné ce M. Ostojic, et je

 18   tiens à vous rappeler que M. Ostojic avait dit, à Mlle Karsten, qu'il

 19   n'avait jamais dit la chose. En page 37 de l'interview, il précise qu'il

 20   n'avait jamais dit cela, et qu'il déniait ceci de façon absolue, donc, il

 21   nie avoir dit ce que vous lui attribuez comme propos. Qu'en dites-vous ?

 22   R.  Ecoutez, c'est sa déclaration, à titre privé. Moi, je maintiens

 23   ce que j'ai dit.

 24   Q.  Il a dit qu'à l'époque, il avait assisté à l'enterrement de son

 25   père à Borje, dans la partie Celebici, et ce n'était pas une rhétorique

 26   propre à lui. S'il était professeur de langue et de littérature, c'était

 27   quelqu'un de bien en vue ?

 28   R.  Ces personnes en vue ont bien montré qu'ils avaient perdu leur


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  1   dignité. Je vous maintiens ce que j'ai ouï-dire. Je n'ai rien à ajouter.

  2   Q.  Donc vous avez entendu d'autres personnes dire cela ?

  3   R.  Moi, j'ai entendu sa voix chez ce voisin, et lorsque je suis

  4   arrivé chez lui, et j'ai eu l'occasion d'entendre auparavant sa voix à la

  5   télévision, à la radio, et cetera. Je vous ai parlé de la situation

  6   relative à l'organisation de cette réunion SDA/SDS avec la direction de

  7   l'assemblée municipale, le président du conseil municipal, et cetera, c'est

  8   ce que j'ai entendu dire. On m'a transmis la chose, on m'a dit que la

  9   réunion était en cours, et il est entré pour dire ce que je vous ai déjà

 10   raconté.

 11   Q.  Merci. Heureusement, les deux personnes, qui ont entendu cela,

 12   sont encore vivantes, on pourra vérifier.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Ostojic a témoigné dans l'affaire

 14   Krajisnik, Mesdames, et Messieurs les Juges. M. Ostojic a témoigné, disais-

 15   je, dans l'affaire Krajisnik. On avait prévu son témoignage ici mais,

 16   malheureusement, entre-temps, il est décédé. La Défense va donc aimablement

 17   demander à ce que la transcription du témoignage de M. Ostojic dans

 18   l'affaire Krajisnik soit versée en application du 92 quater, si tant est

 19   que vous jugez la chose justifiée.

 20   Merci, Monsieur le Témoin. Je viens d'épuiser mes 15 minutes.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 22   Monsieur Robinson, je ne pense pas que M. Karadzic ait souhaité présenter

 23   verbalement cette demande, ça va probablement nous parvenir par écrit.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous ai déjà

 25   indiqué qu'enfin, vous avez dit que vous ne vouliez pas obtenir ce type de

 26   requête avant le début de la présentation des éléments à décharge, donc,

 27   c'est ce que nous allons faire à ce moment-là.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.


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  1   Madame Uertz-Retzlaff, vous avez des questions complémentaires ?

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président, rien.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   Bon, Monsieur, ceci met un terme à votre témoignage. Au nom de la Chambre

  5   et du Tribunal dans son intégralité, je vous remercie d'être venu, et vous

  6   êtes maintenant libre de vous en aller.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci aussi.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Nous allons faire une petite pause

  9   de cinq minutes afin de vous permettre de sortir.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Juste au sujet d'un document qui a

 12   été mentionné à des fins de versement MFI. Il s'agit du 1D4429. Nous avons

 13   retrouvé une version entière; M. Reid a téléchargé ceci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on a une traduction entière ?

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, nous n'avons pas de traduction.

 16   Mais notre proposition serait de remplacer la version courte, qui a été

 17   versée hier au dossier, par une version complète qui montre exactement d'où

 18   vient ce document, et il nous montre de la première à la dernière page, la

 19   totalité de ce qui est dit.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la taille de cette version

 21   complète, combien de pages ?

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il n'y a pas plus de quelques pages.

 23   Ce n'est pas très, très volumineux, mais je n'ai pas pu vérifier

 24   véritablement, parce que je viens d'obtenir cette information.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de

 26   position à prendre par la Défense.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection. Merci.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, Madame Uertz-Retzlaff, nous allons


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  1   procéder ainsi, et pour le moment, nous allons faire une pause de cinq

  2   minutes, et nous allons reprendre à 9 h 25.

  3   [Le témoin se retire]

  4   --- La pause est prise à 9 heures 18.

  5   --- La pause est terminée à 9 heures 29.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez prononcer la

  8   déclaration solennelle, je vous prie.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : ASIM EGRLIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 14   place.

 15   Monsieur Tieger.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Interrogatoire principal par M. Tieger :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur. Pourrions-nous commencer par

 19   une formalité ? Pourriez-vous, je vous prie, décliner votre identité pour

 20   le compte rendu d'audience ?

 21   R.  Je m'appelle Asim Egrlic.

 22   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de bien vouloir se

 23   rapprocher du microphone.

 24   M. TIEGER : [interprétation]

 25   Q.  Je pense que vous avez entendu ce que les interprètes vous ont demandé

 26   --

 27   M. TIEGER : [interprétation] Peut-être que Mme l'Huissière pourrait aider

 28   le témoin -- on pourrait, par exemple, rapprocher la chaise du témoin pour


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  1   qu'il soit ainsi plus près du micro.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Egrlic, nous allons faire une

  3   pause chaque heure, donc au bout de chaque heure, et je vous en prie,

  4   n'hésitez pas à nous demander des pauses plus fréquentes si vous en

  5   ressentez le besoin.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  8   M. TIEGER : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Egrlic, est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez déjà

 10   témoigné devant ce Tribunal à plusieurs reprises, notamment dans l'affaire

 11   le Procureur contre Krajisnik entre le 27 et le 30 juillet 2004 ?

 12   R.  Oui.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, la déposition dans

 14   l'affaire Krajisnik, comme vous le savez d'ailleurs pertinemment, fait

 15   l'objet du document 22085 de la liste 65 ter.

 16   Q.  Donc, Monsieur Egrlic, est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez

 17   examiné votre déposition de l'époque, et que le texte reprend fidèlement

 18   vos propos tenus au Tribunal, et que vous fourniriez les mêmes éléments de

 19   preuve aujourd'hui si les mêmes questions venaient à vous être posées ?

 20   R.  Oui.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 22   dossier du document 22085 de la liste 65 ter.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P3570.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Je peux, soit, vous donner lecture du résumé,

 26   Monsieur le Président, ou soit vous parler des pièces connexes, si tant est

 27   qu'il y ait des questions.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie, poursuivez.


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  1   M. TIEGER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Egrlic, je vais donner lecture d'un résumé très bref de votre

  3   déposition, qui ne reprend pas tous les éléments de preuve, il ne s'agit

  4   pas d'ailleurs d'éléments de preuve, mais il s'agit que de ce que nous

  5   indiquons, à savoir un résumé succinct.

  6   Le témoin était membre du SDA et était président du comité exécutif du SDA

  7   à Kljuc, dans la municipalité de Kljuc. Il nous parlera des activités ainsi

  8   que des membres du SDA et du SDS à Kljuc. Parmi les personnalités

  9   marquantes du SDS de Kljuc, nous trouvons Veljko Kondic et Jovo Banjac.

 10   Vinko Kondic, qui faisait partie de la famille de Veljko Kondic, était le

 11   chef du SJB. De surcroît, le témoin va faire référence au MBO, à savoir

 12   l'organisation ou l'association des Musulmans de Bosnie, qui était dirigée

 13   par Omer Filipovic.

 14   M. Egrlic décrit les événements qui ont abouti à la prise de Kljuc le 7

 15   mai, jour où les drapeaux de la République serbe ont été placés sur les

 16   bâtiments, il parlera également de l'intégration de Kljuc par les autorités

 17   du SDS dans la Région autonome de Krajina, de l'arrivée à Kljuc des Unités

 18   de la JNA, des exigences de la SDS qui demandaient que les insignes de

 19   police soient changées, et de la montée en puissance des angoisses et

 20   craintes de la population musulmane.

 21   Le témoin parle également d'événements qui ont suivi la prise de Kljuc,

 22   notamment le renvoi des Musulmans de leur poste de travail, les

 23   restrictions quant au déplacement, les demandes quant au désarmement des

 24   non-Serbes, et à partir de la fin du mois de mai, les attaques menées

 25   contre les villages musulmans, l'expulsion des Musulmans de Kljuc, et la

 26   destruction des mosquées. Le témoin parle également des liens entre les

 27   autorités du SDS locales et les dirigeants au niveau régional et au niveau

 28   de la République du SDS ou de la Republika Srpska, notamment eu égard à la


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  1   mise en œuvre d'une politique visant le déplacement des personnes, et ce,

  2   afin d'obtenir une présence limitée des minorités.

  3   Le témoin a lui-même été arrêté le 28 mai et conduit au bâtiment de la

  4   police ainsi qu'à la prison de Stara Gradiska. Il a été battu dans ces deux

  5   endroits. Il a fini par être transféré à Manjaca, et finalement au camp de

  6   Batkovic.

  7   Le témoin décrit également comment les autorités de la Republika Srpska ont

  8   imposé aux personnes -- ont demandé aux personnes qu'ils quittent ou qu'ils

  9   laissent plutôt leurs biens à l'Etat afin d'échapper aux circonstances

 10   particulièrement périlleuses de l'équipe, il parlera également de fosses

 11   communes à Kljuc où se trouvent les corps de victimes musulmanes des

 12   attaques des villages menées à bien par les forces serbes de Bosnie.

 13   J'en ai terminé avec la lecture de mon résumé. J'ai quelques questions à

 14   poser à M. Egrlic.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un petit moment, Monsieur Tieger.

 16   J'ai vérifié le compte rendu d'audience 92 ter, enfin, le texte 92 ter, je

 17   parle de la pièce P3570. Je vois, en fait, qu'il est question du Juge

 18   Agius, puisque qu'il s'agissait -- donc il me semble qu'il s'agit de

 19   l'affaire Brdjanin, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pourriez régler cela ?

 20   Puisque vous avez, vous, fait référence au compte rendu d'audience dans

 21   l'affaire Krajisnik.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors vous allez vérifier et

 24   corriger cela. Poursuivez.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Je vais vérifier les cotes, bien entendu, mais

 26   je ne pense pas qu'il y ait de malentendu entre les parties.

 27   Q.  Monsieur Egrlic, comme je vous le dis, j'ai quelques questions à vous

 28   poser. Dans un premier temps, j'aimerais que vous regardiez les


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  1   photographies qui se trouvent devant vous.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit en fait d'un ensemble de photos sur

  3   papier, de huit photographies pour être plus précis, qui montrent un

  4   cimetière à Velagici ainsi que des pierres tombales. L'une de ces huit

  5   photographies, d'ailleurs comme cela est indiqué dans le document papier,

  6   fait déjà l'objet de la pièce P618. Les cotes 65 ter des sept autres

  7   photographies vont de la cote 23473 à la cote 23479 de la liste 65 ter.

  8   Elles ne font pas partie de la liste 65 ter de l'Accusation, nous

  9   souhaitons les ajouter. J'en ai parlé à la Défense et elle n'a absolument

 10   aucune objection.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Donc il est fait droit à votre

 12   demande.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Pour que tout soit bien clair, nous voulons

 14   utiliser les photos sur copie papier, pour prouver ce que nous avançons, et

 15   ensuite nous demanderons à ce que les photographies individuelles soient

 16   saisies dans le prétoire électronique.

 17   Q.  Donc, Monsieur Egrlic, j'attire votre attention sur ces photographies.

 18   Vous y voyez un certain nombre de pierres tombales, notamment la pierre

 19   tombale qui correspond à une personne qui avait 93 ans; une autre personne

 20   qui avait 90 ans; une qui avait 85 ans; puis une autre qui avait 80 ans;

 21   autre personne qui avait 71 ans; une femme, qui s'appelle Selva Dragonovic;

 22   ainsi qu'un enfant de 5 ans, Denis Becirovic.

 23   Donc, dans un premier temps, Monsieur Egrlic, nous voyons en fait le terme

 24   "Sehid" sur ces pierres tombales; est-ce que vous pouvez nous indiquer à

 25   quoi cela fait référence ?

 26   R.  Je vous dirais dans un premier temps qu'il s'agit de photographies de

 27   pierres tombales effectivement qui ont été placées sur les tombes à

 28   Velagici endroit où les gens qui avaient été trouvés à Laniste ont été


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  1   inhumés, en fait c'était dans un lieu que l'on connaît sous le nom de

  2   Babina Dolina. Ces personnes ont été enterrées là-bas, d'où les pierres

  3   tombales, et nous pouvons donc constater qu'il s'agit de victimes qui ont

  4   des âges différents, puisque nous avons un enfant, nous avons des femmes,

  5   et nous avons des hommes très âgés. Alors "Sehid," qu'est-ce que cela

  6   signifie ? Cela signifie qu'il s'agit de victimes de la guerre. En d'autres

  7   termes, ces personnes ont été tuées pendant la guerre et elles ont connu

  8   une fin plutôt violente, ce qui fait qu'elles ont eu un sort différent des

  9   autres personnes gisant dans le cimetière.

 10   Q.  Je vous remercie, Monsieur Egrlic. Je sais que vous avez indiqué, lors

 11   de votre déposition, que vous aviez assisté aux exhumations à Kljuc - donc

 12   vous le dites à la page 4 810 jusqu'à 4814. Donc j'aimerais vous poser une

 13   question : Vous nous dites qu'il y a des personnes qui se trouvent dans ces

 14   tombes à Velagici qui ont été enterrées, qui avaient été trouvées à Laniste

 15   dans un lieu connu comme Babina Dolina, alors est-ce qu'il s'agit là d'une

 16   référence à ces fosses communes qui ont trouvées à Kljuc ?

 17   R.  Oui. Il y avait deux fosses communes à Laniste, une dans la grotte de

 18   Bezdana et l'autre dans une vallée que l'on connaît sous le nom de Babina

 19   Dolina. Alors, à Babina Dolina, en fait, ces personnes avaient été

 20   enterrées avec des pelleteuses; et pour ce qui est du premier lieu

 21   d'exhumation, des ordures avaient été jetées par-dessus les corps.

 22   Lorsqu'ils ont été exhumés, les autopsies ont été effectuées et ensuite ces

 23   personnes ont été enterrées dans les cimetières proches des lieux dont ils

 24   étaient originaires.

 25   Q.  Est-ce que vous avez appris comment ces personnes ont été tuées ?

 26   R.  J'ai appris que ces personnes de Velagici avaient été tuées sur le lieu

 27   où elles sont maintenant enterrées, avant il y avait une école primaire à

 28   cet endroit. Donc à partir de cet endroit-là ces personnes ont été


Page 19948

  1   transportées dans des camions vers un lieu qui se trouve à une dizaine de

  2   kilomètres, et là leurs corps ont été placés dans une fosse commune, et je

  3   fais référence à Babina Dolina. Dans le village de Biljane, la population

  4   locale -- ou plutôt, on a tiré sur la population locale, la population

  5   locale a été exécutée, leurs corps ont ensuite été placés dans des camions,

  6   et ils ont été donc transportés vers une grotte à Laniste. C'est ce qu'on

  7   appelle la grotte de Bezdana, donc, la grotte sans fond, en quelque sorte.

  8   C'est ce que cela signifie. C'est une grotte qui a quelque -- qui a une

  9   profondeur de 25 à 30 mètres. Par la suite, ils ont été enterrés dans les

 10   règles de l'art, donc, les premiers Velagici, et les autres à Bijeljina.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 13   dossier du document 23473 à 23479.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Cela sera versé au dossier. Mais

 15   nous allons leur attribuer une seule cote, si vous n'y voyez pas

 16   d'inconvénient.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Oui, tout à fait. Je dirais justement qu'à la

 18   page 14, ligne 12, j'apporte une correction. Il s'agit de -- enfin, je vois

 19   qu'est-ce qui est écrit c'est "Biljani" or je pense que le témoin a dit

 20   "Bijeljina."

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, les photographies

 22   deviendront la pièce P3571.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Est-ce que le document 03514, enregistré aux fins d'identification,

 25   pourrait être affiché à l'écran, je vous prie ?

 26   Q.  Alors, en attendant que ce document ne soit affiché, Monsieur Egrlic,

 27   je vous indiquerais qu'il s'agit d'un document qui porte la date du 21

 28   juillet 1992, décision prise par la présidence de Guerre de l'assemblée


Page 19949

  1   municipale de Kljuc. Il s'agit donc du licenciement des personnes qui n'ont

  2   pas répondu à la mobilisation générale.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, il s'agit de

  4   l'ancienne -- enfin, de l'ancien document 0848 de la liste 65 ter, si cela

  5   vous est utile. Alors je vous redonne la cote, P03514, enregistré aux fins

  6   d'identification. 

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais la cote retenue était "514,"

  8   d'où le problème.

  9   M. TIEGER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Egrlic, je sais que vous avez déjà examiné ce document

 11   précédemment, donc, est-ce que je pourrais vous demander, dans un premier

 12   temps, si la teneur du document correspond à ce qui s'est passé à Kljuc, à

 13   propos du licenciement ou de la rupture de contrat pour les employés

 14   musulmans ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Donc, dans ce document, il est indiqué que tous les employés ou que les

 17   contrats arriveront à terme pour tous les employés. Est-ce que vous pouvez

 18   nous dire si, à Kljuc, les salariés de Kljuc ont tous été logés à la même

 19   enseigne, à savoir, est-ce qu'à la fois, est-ce que cela concernait à la

 20   fois les Serbes et les Musulmans ou non ?

 21   R.  D'après ce que je sais, donc tous les Musulmans ont été licenciés, donc

 22   leur contrat, il a été mis fin à leur contrat, et je ne connais pas un seul

 23   cas de renvoi pour les Serbes.

 24   Q.  Monsieur Egrlic, ce document porte la date du 21 juillet 1992.

 25   Pourriez-vous nous dire si le licenciement de ces Musulmans a commencé

 26   après la date en question ? Est-ce que cela avait déjà commencé, puisque

 27   dans le document, nous trouvons des références à des événements qui se sont

 28   déjà produits ?


Page 19950

  1   R.  Je sais que la majorité des Musulmans avaient été licenciés vers la fin

  2 du mois de mai. Ce qui signifie que jusqu'au 1er juin environ ou au 1er juin,

  3   plutôt, la plupart de ces personnes avaient perdu leur emploi. Nous voyons

  4   la date du 21 juin, pour cette décision, donc 21 juillet 1992, bien sûr, et

  5   il s'agit d'une décision rétroactive en quelque sorte par rapport à un

  6   événement qui avait déjà eu lieu.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Document 23482 de la liste 65 ter. Il s'agit

  8   d'une décision du 28 octobre 1992, relative à la fin du contrat pour M.

  9   Filipovic, la fin du contrat étant ou correspondant, plutôt, à la date du

 10   27 mai 1992. Il s'agit de M. Enisa Filipovic.

 11   Monsieur le Président, nous allons en fait demander à ce que cela soit

 12   ajouté à notre liste 65 ter, et j'en ai parlé avec la Défense, il n'y a

 13   absolument aucun problème.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez.

 15   M. TIEGER : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, je crois comprendre que vous avez également pu examiner ce

 17   document auparavant.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire si ce document a un lien avec le document

 20   précédent que nous venons de voir, ou s'agit-il tout simplement d'un autre

 21   exemple ?

 22   R.  Oui, oui, oui, oui, il y a un lien.

 23   Q.  Est-ce qu'il s'agit également d'un licenciement ou d'une cessation

 24   d'emploi en quelque sorte, qui avait déjà eu lieu ?

 25   R.  Oui, nous pouvons le voir dans le document, parce que est expliqué, est

 26   indiqué. Il est indiqué en fait que l'emploi de cette personne a pris fin

 27   le 27 mai 1992, alors que le document a été rédigé le 28 octobre 1992, avec

 28   une référence à la décision que nous venons de voir, décision du 21 juillet


Page 19951

  1   1992. Par conséquent, ce document fait également référence à un événement

  2   qui s'était déjà produit.

  3   Q.  Merci, Monsieur Egrlic.

  4   M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier du

  5   document 23482.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un petit moment, un petit moment, je

  7   vous en prie. Je devrais peut-être poser une question à Me Robinson, ce qui

  8   suit : Lorsque nous avons enregistré aux fins d'identification le document

  9   précédent, à savoir le document P3514, j'ai indiqué qu'il s'agissait du

 10   document P3490 enregistré aux fins d'identification. Là, M. Karadzic avait

 11   indiqué quelque chose, mais je n'ai pas très bien compris si la Défense

 12   contestait l'authenticité du document ou non, ou de ces documents en fait.

 13   Bon, il a indiqué que la teneur du document avait peut-être été modifiée,

 14   mais qu'il n'allait pas contester le document; est-ce que vous pourriez

 15   développer un peu cela ?

 16   M. ROBINSON : [interprétation] J'ai cru comprendre que M. Karadzic a

 17   effectivement contesté le document, où nous voyons un cachet mais aucune

 18   signature de Kljuc, d'où le fait qu'il conteste l'authenticité du document.

 19   Par la suite, l'Accusation a présenté un autre document, qui correspondait

 20   au document précédent, dans cette série de documents, et là, il y avait un

 21   cachet, il y avait une signature, mais la signature n'a pas pu être

 22   identifiée comme la signature de quelqu'un, en quelque sorte. Donc je pense

 23   que M. Karadzic continue à maintenir son objection relative à

 24   l'authenticité de ces documents.

 25   Je pense, maintenant, il appartient à la Chambre de déterminer si, en

 26   matière d'authenticité, de décider en fait d'accepter son objection ou de

 27   la réfuter. Mais M. Karadzic maintient certes ses objections à propos de

 28   l'authenticité de ces documents.


Page 19952

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  2   M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais dire à ce sujet que lorsque la

  3   Chambre nous a demandé ou a demandé si l'accusé avait fait référence à des

  4   signataires, certes, mais il avait indiqué que ce document, le document 117

  5   aurait dû être envoyé à des entreprises ou des sociétés. Alors que nous

  6   voyons en fait qu'il s'agit d'un document particulier -- document

  7   illustratif. Vous voyez le document qui a été envoyé à une société, avec la

  8   référence précise à la décision du mois de juillet 1992, qui vise la

  9   décision. Donc nous demandons à la Chambre de bien vouloir cela en

 10   considération, lorsqu'elle rendra sa décision en matière de recevabilité du

 11   document.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de ce document, Maître

 13   Robinson, le document 23482 de la liste 65 ter; quel est votre sentiment ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est

 15   de ce document-ci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Le document sera donc versé au

 17   dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document ou la pièce P3572.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous allez, Monsieur Tieger, revenir sur

 20   cette question des documents enregistrés aux fins d'identification plus

 21   tard, ou --

 22   M. TIEGER : [aucune interprétation] 

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- est-ce que par -- ou grâce à la

 24   déposition de ce témoin, vous allez demander le versement au dossier de ces

 25   documents ?

 26   M. TIEGER : [interprétation] Oui, parce que nous avons indiqué -- nous

 27   avons déjà indiqué nos arguments. Nous avons entendu d'autres éléments de

 28   preuve présentés aujourd'hui, et bien entendu, il appartient à la Chambre


Page 19953

  1   d'en décider. Mais je pense que ces documents devraient être versés au

  2   dossier. Si la Chambre souhaite que nous développions notre propos, nous le

  3   ferons.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. La Chambre va prendre en

  5   considération votre requête, Monsieur Tieger. Poursuivez, je vous en prie.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Merci. Alors, j'aimerais maintenant demander

  7   l'affichage du document 23472 de la liste 65 ter.

  8   Une fois de plus, Monsieur le Président, nous demandons l'autorisation à

  9   ajouter ce document 23472. Il s'agit -- bon, il fait partie de toute une

 10   série de documents qui sont les mêmes, et qui ont un lien avec les pièces

 11   connexes qui, je pense, seront versées au dossier.

 12   Q.  Donc, Monsieur Egrlic, lors de vos dépositions -- ou lors de votre

 13   déposition précédente, vous avez fait référence au document 864 [comme

 14   interprété] de la liste 65 ter, qui était le procès-verbal de la commission

 15   municipale de Kljuc chargée de collecter des renseignements relatifs au

 16   déplacement et à la relocalisation de la population. Vous aviez fait

 17   référence au départ de votre femme de Kljuc, et vous avez indiqué ce qu'il

 18   était advenu des biens de votre famille. Page 4 766 du compte rendu

 19   d'audience. Vous avez également dit que c'était ce que tout le monde avait

 20   fait, toute personne ayant des biens immobiliers, parce que c'était la

 21   condition préalable leur permettant de quitter la municipalité de Kljuc.

 22   Alors, je sais que vous avez vu plusieurs dossiers qui font partie de cette

 23   pièce. Regardez le premier qui fait référence à M. Sistek. Pourriez-vous,

 24   dans un premier temps, nous confirmer si vous avez la possibilité

 25   d'examiner les neuf autres dossiers ou documents, et dites-nous s'ils

 26   correspondent à l'information suivant laquelle votre épouse avait dû, donc,

 27   faire cette déclaration, déclaration qui devait être faite par tous les

 28   Musulmans de Kljuc, déclaration qui était la condition préalable à leur


Page 19954

  1   départ ?

  2   R.  Oui. Dans un premier temps, j'ai vu le document qui avait été signé par

  3   mon épouse, puis j'ai vu les autres documents également. Je sais que tous

  4   les Bosniens, qui devaient partir de la municipalité de Kljuc, ont signé

  5   sous la contrainte une déclaration par laquelle ils indiquaient qu'ils

  6   laissaient tous leurs biens immobiliers à la Republika Srpska, car c'était

  7   la condition préalable à leur départ de la municipalité de Kljuc.

  8   Q.  Merci. Lorsque le document indique qu'ils -- bon, dans la déclaration

  9   relative à votre épouse, que : "Ma famille part de la municipalité de Kljuc

 10   de son plein gré -- de mon plein gré;" est-ce que cela est exact et

 11   véridique ou non ? Il déclarait :

 12   "Ma famille et moi-même partons de la municipalité de Kljuc de notre plein

 13   gré."

 14   R.  Ce n'est pas vrai. Tout le monde est parti sous la contrainte. De toute

 15   façon, c'était une question de vie ou de mort, et les gens ont évidemment

 16   décidé d'abandonner leurs propriétés. Alors, indépendamment de ce qui était

 17   écrit dans ce document suivant lequel ils ont fait cela de façon

 18   volontaire, que c'était un acte volontaire, ce n'est pas vrai, parce qu'ils

 19   étaient forcés et contraints à le faire. Les gens ont quitté ainsi leurs

 20   propriétés, ont laissé leurs propriétés pour sauver leur peau.

 21   Q.  Merci, Monsieur Egrlic.

 22   M. TIEGER : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire

 23   principal, Monsieur le Président, et je demanderais le versement au dossier

 24   du document 23472.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3573.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en est-il des pièces connexes,

 28   Monsieur Tieger ? Est-ce que nous en parlons maintenant ?


Page 19955

  1   M. TIEGER : [interprétation] Oui, oui, il n'y a aucune -- mais bien sûr.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, vous avez une objection

  3   ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objections.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors juste une ou deux petites choses,

  6   Monsieur Tieger. Le document -- les documents 21002 et 21003 correspondent

  7   à des cartes de Kljuc.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Je sais exactement de quoi vous parlez,

  9   Monsieur le Président. Je me suis rendu compte que cela avait été versé au

 10   dossier sur la base d'un consensus, mais au vu de la nature des documents,

 11   peut-être -- enfin, je pense qu'ils ne vont pas soulever de problèmes. Je

 12   pense qu'ils correspondent à une partie de la déposition, et d'ailleurs --

 13   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 14   M. TIEGER : [interprétation] -- c'est ce que Me Robinson avait indiqué,

 15   donc, il n'y a pas d'objection.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais cela n'a pas été présenté au

 17   témoin.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, hormis ces deux documents, donc,

 20   il n'y a pas de problème. Ce n'est pas déjà versé au dossier peut-être ?

 21   M. TIEGER : [interprétation] Les cartes ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Je ne vois pas de trace de la chose.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, écoutez, voyons, on va télécharger

 25   le 21002 et -003.

 26   Je ne pense pas que ce soit nécessaire.

 27   La suivante, c'est des pièces -- le 21003.

 28   Si vous souhaitez les verser au dossier, pouvez-vous voir, avec le témoin,


Page 19956

  1   s'il est d'accord pour ce qui est des emplacements indiqués sur cette

  2   carte, Monsieur Tieger.

  3   M. TIEGER : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez la carte de la municipalité de Kljuc

  5   devant vous, et après un bref examen, pouvez-vous nous dire si vous voyez

  6   les emplacements annotés, et qui vont être zoomés, et au cas où vous

  7   pourriez le faire, faites-le pour ce qui est de nous indiquer si c'est une

  8   bonne représentation des sites des différents villages et secteurs que l'on

  9   a évoqués ?

 10   R.  Oui, on voit la municipalité de Kljuc, avec les différentes

 11   agglomérations.

 12   Q.  Merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, je crois que nous avons une base

 14   pour verser les deux cartes, et ces deux pièces à conviction connexes

 15   seront versées au dossier et on leur donnera des cotes en temps utile.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je voudrais

 17   faire savoir qu'afin qu'il n'y ait pas de malentendu, que cette référence

 18   65 ter 21015, c'est une déclaration de M. Filipovic pour dire qu'il s'agit

 19   là d'une pièce connexe parce que les Juges de la Chambre estimaient que ces

 20   déclarations devaient être pris en considération. Je l'ai indiqué à des

 21   fins de précision.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est bien noté.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Pour finir, Monsieur le Président, la bonne

 24   référence 65 ter pour ce qui est du témoignage Krajisnik dans l'affaire

 25   Krajisnik est le 65 ter 22084A.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   Monsieur Egrlic, votre témoignage, dans l'affaire Krajisnik, vient d'être

 28   versé au dossier à la place d'un interrogatoire au principal, et vous allez


Page 19957

  1   maintenant être contre-interrogé par M. Karadzic.

  2   Est-ce que vous souhaitez faire une pause avant que M. Karadzic ne commence

  3   son contre-interrogatoire ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Si possible, oui.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Nous allons faire une pause de 20

  6   minutes.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 04.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 28.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, êtes-vous prêt ? Pour

 10   des fins de planification du temps, qui au reste pour la journée, nous

 11   allons avoir deux audiences d'une heure et deux pauses d'une demi-heure.

 12   Monsieur Egrlic, vous avez entendu tout ceci, mais gardez à l'esprit le

 13   fait que les questions de M. Karadzic et vos réponses devront être

 14   interprétées, donc faites un petit temps de pause entre la question et la

 15   réponse.

 16   Oui, Monsieur Karadzic, allez-y.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Egrlic.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Aujourd'hui vous avez parlé des attestations que l'on délivrait et vous

 22   avez indiqué que les dites attestations étaient destinées à confier les

 23   biens personnels, mobiliers et immobiliers à la Republika Srpska; c'est

 24   bien cela ?

 25   R.  Oui.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on montre ce document relatif

 27   à M. Sistek. Pour voir ce qui est dit exactement.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 19958

  1   Q.  En attendant que ce soit affiché, Monsieur Egrlic, je voudrais vous

  2   demander si vous êtes d'accord pour dire qu'il y avait une catégorie de ce

  3   que l'on appelait les logements sociaux chez nous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que cela signifiait que l'entreprise fournit un logement ou une

  6   institution qui emploie quelqu'un confie un appartement, pour que

  7   l'intéressé puisse s'en servir jusqu'à la fin de sa vie et même les enfants

  8   de l'intéressé pouvaient continuer à l'habiter; est-ce bien cela ?

  9   R.  D'habitude, les logements étaient utilisés pratiquement jusqu'à la fin

 10   de la vie de l'intéressé.

 11   Q.  Merci. Mais la propriété de ces appartements était celle de

 12   l'entreprise qui avait fait construire l'appartement, ou cela appartenait à

 13   l'institution de l'Etat qui en a été propriétaire; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ce n'est que dernièrement que l'on a fait en sorte que le locataire

 16   pouvait racheter la propriété de ce bien immobilier pour en devenir le

 17   propriétaire; est-ce bien exact ?

 18   R.  C'est exact.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 11248, c'est le

 20   65 ter 11248. C'est une pièce qui est désormais une pièce avec une

 21   référence P, puisque c'est déjà versé au dossier aujourd'hui.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce qu'ici vous pourriez voir quelque part que ce monsieur donne

 24   quoi que ce soit d'autre si ce n'est restitué l'appartement à propriété

 25   sociale à celui qui en est propriétaire, à savoir l'entreprise Sip de Kljuc

 26   ?

 27   R.  En substance, il le restitue sous des circonstances particulières,

 28   parce qu'il a été expulsé du territoire de la municipalité de Kljuc. Sans


Page 19959

  1   quoi il ne le restituerait pas. Il resterait à y habiter. Je connais

  2   personnellement M. Sistek; c'est un juriste qui travaillait pour

  3   l'entreprise Sip et du fait d'être employé par Sip, il s'est fait confier

  4   cet appartement pour y habituer. Lorsqu'il a dû quitter la municipalité, on

  5   l'a dépossédé par la force de ce logement.

  6   Q.  Monsieur Egrlic, je vous prierais de laisser tomber les qualificatifs,

  7   essayons de déterminer la substance des choses. Lorsque vous êtes

  8   bénéficiaire d'un appartement social, lorsque vous quittiez l'entreprise,

  9   si c'était un logement qui vous était attribué parce que vous étiez un

 10   cadre, vous étiez censé quitter cet appartement en quittant l'entreprise,

 11   n'est-ce pas?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que ce monsieur donne quoi que ce soit de ses biens personnels à

 14   qui que ce soit d'autre ?

 15   R.  Celui-ci, non. Mais d'autres, c'est le cas. il y a toute une série

 16   d'exemples où des gens ont dû abandonner leur maison, leur terre, leur

 17   bien, et signer que c'était prétendument de leur plein gré qu'ils

 18   l'abandonnaient alors que ce n'était pas vrai.

 19   Q.  Bon on va voir ce que votre épouse a signé lorsqu'elle a demandé à

 20   quitter Kljuc. Est-il exact de dire qu'elle a signé qu'elle mettait à

 21   disposition de la municipalité ses biens ? Non, non, ça n'est pas la pièce

 22   relative à votre épouse, mais on va la retrouver, puisque c'est mentionné à

 23   l'interrogatoire au principal.

 24   Vous souvenez-vous du fait qu'on avait mis à sa disposition, est-ce que

 25   "mettre à disposition" ça signifie propriété ?

 26   R.  Ça peut signifier cela, parce que quand on vous fait disposer d'une

 27   chose, ça veut dire qu'à tout point de vue, vous êtes habilité à en

 28   disposer.


Page 19960

  1   Q.  Mais mettre à disposition c'est mettre pour faire utiliser à quelqu'un

  2   ?

  3   R.  Quand on met à disposition, et si on dit qu'on ne sait pas si ça va

  4   être restitué, c'est une dépossession à titre durable.

  5   Q.  Mis à part cette décision du 19 août, décision par laquelle j'annuelle

  6   la totalité de ce type de documents. Mais vous, vous n'étiez pas censé être

  7   au courant de cette décision puisque vous n'étiez pas dans la municipalité

  8   à l'époque.

  9   Une fois revenir à Kljuc, en 1995, est-ce que vous avez constaté des

 10   modifications au titre des propriétés inscrites au cadastre, est-ce que

 11   vous avez constaté qu'une propriété privée serait passé en propriété de la

 12   municipalité ou de la Republika Srpska, que vous avez désigné comme étant

 13   l'entité expropriatrice ?

 14   R.  Je n'ai pas connaissance du fait qu'il y ait eu mise en œuvre de

 15   consignation au cadastre de ce type de décision.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Egrlic, est-ce que vous

 17   pourriez nous aider, m'aider moi, pour ce qui est de comprendre cette

 18   déclaration. Est-ce que vous pouvez donner lecture de la deuxième partie de

 19   cette déclaration, où je puis lire en version anglaise :

 20   "Une fois parti, les clés doivent être restituées au propriétaire, au

 21   bailleur."

 22   Est-ce que vous voyez la partie en B/C/S.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je la vois.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que cela signifie ? Qui est le

 25   bailleur ici ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des appartements sociaux, le

 27   bailleur c'est l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui a construit

 28   ces appartements, et c'est elle qui a attribué ces logements à ses employés


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  1   pour qu'ils puissent les utiliser.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la première phrase dit -- enfin,

  3   est-ce que nous sommes en train de nous -- on est en train de nous montrer

  4   le même document.

  5   Parce que je voudrais qu'on nous montre le 65 ter, 11248. Alors est-ce que

  6   ça vient ce document, 11248 ?

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans la première phrase de la

  9   déclaration, il est dit :

 10   "Je soussigné déclare que je possède des biens immobiliers."

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que vous lisiez ces deux

 13   phrases. Comment pouvons-nous comprendre cette deuxième phrase :

 14   "Lors du départ, les clés doivent être restituées au bailleurs ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il est question du départ forcé de

 16   quelqu'un de son logement, parce qu'en substance, au bout de tant d'années,

 17   il aurait pu parvenir à un rachat de cet appartement, chose qu'il a

 18   d'ailleurs faite une fois qu'il est revenu à Kljuc, et qu'il y ait eu

 19   changement de titre de propriété. C'est une forme plutôt complexe de

 20   propriété, parce qu'en partie, il est considéré comme en étant le

 21   propriétaire, mais en partie, c'est l'entreprise qui le lui a attribué pour

 22   utilisation, qui est habilité à un moment donné à disposer de ce bien

 23   immobilier.

 24   Cependant, ici, il n'est pas question de l'entreprise à laquelle il

 25   restituerait, ce n'est pas l'entreprise qui demande à ce que l'appartement,

 26   demande la restitution, c'est l'instance administrative qui demande la

 27   restitution. Or l'organe, l'instance administrative n'a rien à voir avec

 28   l'appartement en question. Ce serait compréhensible si Sip Kljuc, cette


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  1   entreprise où travaillait ce monsieur, l'avait réclamé pour des

  2   circonstances quelconques. Mais dans ces circonstances-là, c'est une

  3   dépossession forcée de la part des instances administratives de la

  4   municipalité serbe de Kljuc.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Egrlic.

  6   Oui, Monsieur Karadzic, veuillez continuer.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Mais Monsieur Egrlic, ce n'est pas exact. Ici, ils restituent les clés

  9   au bailleur du bien immobilier, ils ne restituent pas l'appartement, ils

 10   restituent les clés pour que quelqu'un d'autre puisse y habiter.

 11   R.  C'est ce qui est écrit, mais dans la pratique, il est arrivé que des

 12   biens aient été confisqués par la force, et que cela ait été mis à

 13   disposition de l'instance administrative de la municipalité serbe de Kljuc,

 14   et celle-ci pouvait attribuer le logement à qui elle voulait, et c'est ce

 15   qui arrivait. Il y a eu des cas où des personnes n'ont pas déménagé, mais

 16   il y avait quelqu'un qui venait s'installer par la force.

 17   Il arrivait aussi que les personnes ne sortent rien de chez eux, ils

 18   ne prenaient qu'une espèce de baluchon, et il y a eu des cas où l'on a fait

 19   partir des gens de Kljuc pour qu'ils aillent habiter ailleurs.

 20   Q.  Monsieur Egrlic, moi, j'ai -- enfin, je ne me sens pas très à l'aise de

 21   vous rappeler que vous avez prêté serment, mais de dire la vérité. Mais je

 22   tiens à vous rappeler qu'il fallait recueillir tous ces papiers pour

 23   obtenir une autorisation de départ de Kljuc ?

 24   R.  C'est exact, c'était un préalable pour quelqu'un s'agissant de pouvoir

 25   s'en aller de Kljuc. Il est arrivé même qu'il fallait payer des montants

 26   résiduels de dettes pour ce qui est de l'électricité, du téléphone, des

 27   taxes, comme si l'individu s'en allait de son propre gré, à titre durable,

 28   or, il se trouve être forcé de partir de la région.


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  1   Q.  Attendez, Monsieur. Je vous demande d'être plus précis. Qu'entendez-

  2   vous par "départ forcé" ? Lorsque vous recueillez ces documents, vous

  3   attendez un convoi, vous cherchez des pistons pour arriver sur une liste,

  4   qu'est-ce qui vous forcera à partir, la peur ou quelque chose d'autre ?

  5   R.  La peur et les instances au pouvoir, parce que si quelqu'un vient pour

  6   dire qu'il veut s'en aller parce qu'il a des appréhensions pour ce qui est

  7   de sa propre vie, les instances municipales lui demandent d'apporter tel

  8   document. Il doit aller voir la commission qui est chargée de la chose, et

  9   celle-ci lui demande, prétendûment, de renoncer de son plein gré à ses

 10   biens, et on le fait monter dans un camion comme du bétail, et on l'emmène

 11   vers Travnik vers le mont Vlasic. Là, il est accueilli par des individus

 12   qui -- des soldats serbes qui lui pillent la totalité de ses biens, et il

 13   s'en va tout nu, pieds nus, jusqu'à Travnik.

 14   Q.  Est-ce que ça a été votre sort ?

 15   R.  Mais ma femme a eu ce sort.

 16   Q.  Attendez, ce n'est pas votre femme qui est en train de témoigner. C'est

 17   vous. Quelqu'un a peur pour sa vie, il demande à ce qu'on lui permette de

 18   quitter Kljuc. A Kljuc, on pose des obstacles. On dit : Donne cette

 19   attestation, paie le téléphone, paie l'électricité, paie les taxes, pour

 20   répondre aux conditions.

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Qu'est-ce qui l'oblige à quitter Kljuc ?

 23   R.  Il est obligé par toutes choses.

 24   Q.  Par la peur ?

 25   R.  Par la peur, pour sa vie, parce qu'il y a eu des meurtres qui étaient

 26   commis.

 27   Q.  Bon, merci. Est-ce qu'une fois que vous êtes revenu en 1995, est-ce que

 28   vous avez constaté qu'aucune ou qu'une quelconque des relations de


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  1   propriétés ait été modifiée au niveau du cadastre ? Est-ce qu'il y a eu

  2   changement illicite du titre de propriété ?

  3   R.  Moi, je peux parler de mes biens à moi, parce que ma femme a été

  4   contrainte de restituer ces biens, il n'y a pas eu de changement du titre

  5   de propriété dans son cas.

  6   Q.  Il n'y a pas eu de changement d'intervenu ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Merci. Vous nous avez parlé, aujourd'hui, de certaines -- de certains

  9   licenciements au bout de cinq ou six mois après les événements. Est-ce que

 10   vous ne saviez pas qu'en temps de guerre, il y a une obligation militaire

 11   et une obligation de travail qui était prévue ?

 12   R.  Je suis au courant de la chose.

 13   Q.  Est-ce que vous voulez dire qu'à titre d'exemple, une juge dont on a vu

 14   des documents ici avait travaillé du 27 mai jusqu'au 28 octobre, puis, elle

 15   a été licenciée ?

 16   R.  Je sais que la plupart des Bosniens ont reçu leur licenciement -- titre

 17   de licenciement avant le 1er juin, et c'est au cours du mois de juin que,

 18   pratiquement, ils ont dû recueillir les documents dont on a parlé tout à

 19   l'heure, et ils ont dû quitter par la force le secteur de la municipalité.

 20   Q.  Non, non. Je vous demande de ne pas revenir avec vos qualificatifs au

 21   tout début de l'histoire. Je voudrais que vous -- que nous analysions ce

 22   que vous entendez par "forcer." Je vous prie de ne pas parler en termes de

 23   qualificatifs, mais parler des événements et nous dire la vérité.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, Monsieur Karadzic, je vous demande

 25   de ne pas donner de qualificatif au sujet du témoignage du témoin. Veuillez

 26   continuer.

 27   Mais, entre-temps, est-ce que vous demandez le versement au dossier de ce

 28   document ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est déjà versé au dossier. C'est un

  2   document portant une cote P.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crains fort que ce ne soit pas le

  4   cas.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P3573, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, moi, je vous pose des questions pour déterminer

 10   comment les choses se sont passées, plutôt que de nous -- d'entendre des

 11   qualificatifs des choses, parce que ça nous fait revenir à la case départ.

 12   Entre le 20 et le 27 mai, cette dame qui était juge, est-ce qu'elle a

 13   travaillé jusqu'au 28 octobre, ou a-t-elle cessé de travailler le 27 mai ?

 14   R.  Elle a cessé de travailler le 27 mai.

 15   Q.  Son licenciement ne lui est remis entre -- en mains propres que le 28

 16   octobre ?

 17   R.  Exact.

 18   Q.  Donc, est-elle licenciée ou est-elle -- a-t-elle démissionné ?

 19   R.  Elle a été licenciée.

 20   Q.  Alors, pourquoi ne lui a-t-on pas donné son licenciement tout de suite

 21   ? Pourquoi a-t-on attendu cinq mois ?

 22   R.  Je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. Je ne puis que commenter. Ça a

 23   été mon cas aussi. J'ai été dans un camp, et dans mon livret de travail, on

 24   a dit que j'ai travaillé jusqu'au 1er juin, prétendument parce que je ne

 25   venais pas au travail. C'est la raison pour laquelle je venais d'être

 26   licencié. Ceux qui m'ont interné dans un camp disent que je ne suis pas

 27   venu au travail. Mais vraiment de quoi parlons-nous ici ?

 28   Q.  Quand avez-vous cessé d'aller au travail, vous ? Le 7 mai, non ?


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  1   R.  J'ai cessé le 7 mai, lorsque la municipalité a été occupée.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes en train d'affirmer que le 27

  3   mai n'a pas été la date cruciale au niveau de cette municipalité, d'après

  4   cinq ou six grands incidents ou hauts incidents à l'encontre de policiers,

  5   de militaires et de civils serbes ?

  6   M. TIEGER : [interprétation] Combien de questions a-t-on posé dans ce

  7   [inaudible] ? Enfin, je crois qu'il faudrait peut-être décomposer pour

  8   rendre les choses intelligibles.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Alors, il y a des difficultés, et

 10   c'est le problème des questions à plusieurs volets.

 11   Pourquoi ne posez-vous pas des questions au cas le cas ?

 12   Entre-temps, peut-être, le juriste de la Chambre pourrait-il s'adresser à

 13   la Chambre.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Egrlic, le 27 mai n'a-t-il pas été une date critique qui est

 17   restée en mémoire du fait de plusieurs incidents ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Fort bien. Merci. Entre le 7 et le 27 mai, où vous n'avez pas pu aller

 20   au travail -- vous n'êtes pas allé au travail, vous étiez quelque part; où

 21   étiez-vous ?

 22   R.  On a considéré que j'étais en congé payé, parce que je n'avais pas

 23   utilisé mes congés annuels.

 24   Q.  Mais vous n'avez pas demandé un congé annuel, mais ils ont consigné que

 25   c'était un congé annuel pour ne pas être licencié, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je n'ai pas demandé un congé annuel.

 27   Q.  Merci. Quand on a vu que vous ne veniez pas au bout de 20 jours -- mais

 28   dites-nous d'abord : est-ce qu'ils étaient en droit de vous licencier au


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  1   bout de cinq jours ?

  2   R.  Oui, si les conditions étaient normales, mais ici, les circonstances

  3   étaient normales. Mais, moi, on m'a interdit à l'accès au bâtiment de la

  4   municipalité. Nous parlons ici des cas de figure en tant que tel, or, nous

  5   étions en temps de guerre.

  6   Q.  Merci. Nous allons revenir quelque peu vers le début de la situation

  7   dans son ensemble. Vous avez été membre du Parti du SDA. Vous avez

  8   probablement même été l'un des fondateurs du SDA à Kljuc.

  9   R.  J'ai été l'un des fondateurs, en effet.

 10   Q.  Merci. Vous dites qu'à bon nombre de reprises, jusqu'à cette crise,

 11   vous aviez coopéré fort bien avec le SDS. Vous aviez partagé le pouvoir, et

 12   vous vous concertiez au sujet de la plupart des questions, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Vous dites aussi, un peu plus loin, que vous êtes d'accord pour

 15   préciser que ce n'est pas une bonne chose que de mettre les gens en

 16   minorité, lorsqu'il y a des intérêts vitaux d'un peuple ou de l'autre en

 17   cause, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Merci. Ça a été l'une des questions qui vous intéressaient au niveau de

 20   la municipalité, puisque vous étiez en minorité; est-ce exact ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Est-ce que vous et votre parti étiez favorables au même principe au

 23   niveau de la république ?

 24   R.  Autant que je le sache, oui.

 25   Q.  Savez-vous nous dire quand est-ce que la crise a commencé et quand est-

 26   ce qu'il y a eu perturbation des relations entre les Serbes et les

 27   Musulmans et les deux partis au pouvoir ? Vous, vous situez la chose au

 28   niveau de la date de la création de la Région autonome de la Krajina; c'est


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  1   bien cela ?

  2   R.  S'agissant de Kljuc, oui.

  3   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la Région autonome de la

  4   Krajina a été proclamée début septembre ou peut-être même à la dernière

  5   journée du mois d'août ?

  6   R.  Il se peut que ce soit le cas, oui.

  7   Q.  Alors, vous souvenez-vous du fait que cela se soit produit après

  8   l'annulation de l'accord historique entre Serbes et Musulmans, qui avec

  9   l'appui de Izetbegovic, avait été conclu par le MBO, un partenaire de votre

 10   coalition et où il y a tout un mois de négociations au sujet de l'énoncé de

 11   cet accord historique entre les Musulmans et les Serbes ?

 12   R.  Je sais qu'il y a eu une initiative en ce sens, mais je ne suis pas au

 13   courant des détails.

 14   Q.  Merci. Mais est-ce que vous vous souvenez du fait que nous avions

 15   renoncé à toute régionalisation et à toute autonomie pour arriver à cet

 16   accord ?

 17   R.  Je ne me souviens pas.

 18   Q.  Monsieur Egrlic, est-ce que nous sommes d'accord pour dire que la

 19   Région autonome de la Krajina et Kljuc se trouve profondément ancrée dans

 20   le territoire de la Bosnie-Herzégovine ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que ce qui se passait dans la

 23   municipalité de Kljuc inévitablement avait connu des répercussions de ce

 24   qui se passait tant en Bosnie-Herzégovine, qu'en Yougoslavie, dans son

 25   ensemble sur un plan plus large ?

 26   R.  Moi, je vous demanderais de me poser une question concrète.

 27   Q.  Voici ma question concrète : Vous avez dit - et ça aussi se trouve au

 28   65 ter 22085, page 6 111, c'est votre témoignage dans l'affaire


Page 19969

  1   Stanisic/Zupljanin - vous y dites que la Région autonome de la Krajina

  2   était un para Etat et qu'un Etat est censé contrôler son propre territoire

  3   et vous qualifiez cette région d'entité paraétatique, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Saviez-vous qu'il y avait eu une conférence relative à la Bosnie-

  6   Herzégovine et que jusqu'à Dayton, à aucun moment, il n'y a eu de journée

  7   sans qu'une conférence n'ait cours ? Nous avons été constamment à des

  8   conférences relatives à la Bosnie-Herzégovine.

  9   R.  Oui. Il y a eu bon nombre de conférences, en effet.

 10   Q.  Vous nous dites que vous avez pour la première fois entendu parler de

 11   la création de la Republika Srpska dans la deuxième moitié de 1991; c'est

 12   bien cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Cependant, vous vous souviendrez que nous avions mentionné pour la

 15   première fois une assemblée à nous le 15 octobre à l'occasion d'une session

 16   du parlement conjoint lorsque nous avons été mis en minorité du point de

 17   vue de la proclamation d'une indépendance et d'une souveraineté de la

 18   Bosnie-Herzégovine ? C'est à ce moment que nos députés ont quitté le

 19   parlement --

 20   R.  Mais quelle est votre question ici ?

 21   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du fait que jusqu'au 15 octobre il n'y

 22   avait pas eu de Republika Srpska ? Il n'y avait même pas une assemblée du

 23   peuple serbe en Bosnie-Herzégovine.

 24   R.  Je pense que cela n'est pas le cas.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que nous avons

 26   créé une assemblée du peuple serbe à la date du 24 octobre 1991 ?

 27   R.  Je ne peux pas parler des dates exactes. Je ne les connais pas. Je sais

 28   que cela a été fait.


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  1   Q.  Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que cette assemblée du peuple

  2   serbe n'a été proclamée, ou le 24 décembres, a-t-on annoncé à ce parlement,

  3   à cette assemblée qu'on créerait une Republika Srpska, dans la Bosnie-

  4   Herzégovine, au cas où la demande d'indépendance viendrait à ne pas être

  5   retirée; c'est le 21 décembre que ça s'est dit ?

  6   R.  Je ne le sais pas.

  7   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la Republika Srpska a été

  8   proclamée le 9 janvier 1992 ?

  9   R.  Oui, c'est possible. Mais je ne connais pas la date.

 10   Q.  Convenez-vous que la constitution est entrée en vigueur seulement le 27

 11   mars 1992, alors que la république quant à elle est devenue opérationnelle

 12   et fonctionnelle en avril ?

 13   R.  Ecoutez, vous me posez des questions à propos d'événements que je ne

 14   suis pas en mesure de confirmer avec certitude parce que je n'ai pas -

 15   comment pourrais-je m'exprimer ? - je ne faisais pas partie de ces cercles,

 16   de ces cercles d'initiés qui étaient au courant. Je peux toutefois vous

 17   confirmer les événements qui se sont déroulés à Kljuc.

 18   Q.  Je vous remercie. Mais, Monsieur Egrlic, voyez-vous, il va falloir que

 19   nous placions les événements de Kljuc dans le contexte approprié c'est pour

 20   cela que je fais référence aux antécédents dans un premier temps en Bosnie

 21   et puis ensuite en Yougoslavie; vous en convenez, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Alors quand est-ce que la municipalité bosnienne de Kljuc a été

 24   proclamée ?

 25   R.  C'était tout simplement une idée qui restait à l'état d'idée.

 26   Q.  Mais est-ce qu'elle n'a pas été proclamée à la fin de l'année 1991 ?

 27   R.  Non. Cela n'a jamais été proclamé, bien que l'idée de le faire

 28   effectivement était présenté parce qu'il n'y avait pas d'autre option, il


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  1   n'y avait pas d'autre alternative si l'on pensait à l'avenir et à la vie

  2   dans cette zone. Donc les gens avaient indiqué et suggéré que s'il n'y

  3   avait pas d'autre possibilité, il faudrait proclamer une municipalité à

  4   majorité musulmane et que ce serait la voie à suivre. Toutefois, cette idée

  5   en fait elle n'a jamais été mise en œuvre parce que de toute façon les

  6   citoyens n'ont pas pu avoir voix au chapitre, ils auraient pu avoir voix au

  7   chapitre par un référendum, par exemple. Mais cela est resté à l'état de

  8   théorie.

  9   Q.  Donc est-ce qu'il existe maintenant une municipalité serbe et une

 10   municipalité bosnienne, la municipalité serbe étant appelée Ribnik ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Monsieur Egrlic, mais est-ce qu'il n'aurait pas été beaucoup plus

 13   judicieux de le faire sans pour ce faire passer par une guerre, les Serbes

 14   auraient eu leur propre quartier dans la ville et les Musulmans les leurs

 15   ainsi que la même chose pour les villages ?

 16   R.  C'était justement notre proposition. Mais les Serbes ont refusé d

 17   élément faire. C'est pour cela qu'ils nous ont expulsés.

 18   Q.  Non, mais ça ce n'est pas vrai, en fait.

 19   R.  Non, ce n'est pas vrai ce que vous avancez. Parce que, nous, nous avons

 20   toujours considéré que Kljuc faisait partie de la Bosnie-Herzégovine, ce

 21   que nous continuons à considérer d'ailleurs de nos jours, nous avons le

 22   même point de vue à propos de Banja Luka; Banja Luka fait partie de notre

 23   zone, c'est tout.

 24   Q.  Merci. N'est-il pas exact que, pour l'essentiel, Kljuc faisait partie

 25   de l'association des municipalités de Banja Luka ?

 26   R.  Ça c'était le cas durant la RSFY, parce que Banja Luka était en quelque

 27   sorte la capitale, administrative, régionale et économique pour toutes les

 28   municipalités de cette région, qui faisaient partie de la chambre de


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  1   commerce.

  2   Q.  Merci. Lorsque cette Association des municipalités s'est proclamée

  3   autoproclamée en quelque sorte Région autonome, vous n'avez pas souhaité

  4   continuer à avoir ce même statut, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, ça c'est exact, nous ne le souhaitions pas.

  6   Q.  En d'autres termes, vous souhaitiez modifier le statut de Kljuc en

  7   Krajina, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non, non, non, vous, vous vouliez le transformer en état. Un état où

  9   aucun autre peuple n'aurait pu rester dans cette zone. C'est la raison pour

 10   laquelle les Bosniens l'ont refusé, car c'était une tentative de création

 11   d'un para Etat au sein de la Bosnie-Herzégovine.

 12   Q.  Fort bien. Monsieur, à propos des personnes qui perdent leur droit,

 13   nous allons revenir là-dessus. Mais savez-vous quand même que, lors de la

 14   conférence en Bosnie-Herzégovine, on nous a octroyé le droit justement

 15   d'avoir notre propre république ?

 16   R.  Je n'en sais absolument rien.

 17   Q.  Pour ce qui est, enfin, vous avancez, vous déclarez certaines choses,

 18   mais ne pensez-vous pas que vous devriez quand même savoir le type de droit

 19   qui nous a été conféré en Bosnie-Herzégovine ?

 20   R.  Ecoutez, je ne sais pas absolument pas de quoi vous parlez. Vous

 21   pourriez peut-être être un peu plus précis que cela ?

 22   Q.  Monsieur Egrlic, après tout, vous étiez un fonctionnaire de votre

 23   parti. Vous avez indiqué par écrit d'ailleurs que vous passiez très

 24   souvent, que vous étiez très souvent à Sarajevo, que vous étiez informé par

 25   votre parti, que vous étiez au courant; est-ce que vous ne saviez pas que

 26   les Serbes étaient contre la sécession de la Bosnie-Herzégovine et qu'ils

 27   avaient des mécanismes constitutionnels à leur disposition pour éviter et

 28   esquiver ce type de tentative ?


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  1   R.  De quelle sécession parlez-vous ? Je ne comprends pas.

  2   Q.  La sécession de la Yougoslavie.

  3   R.  Mais par rapport à qui, par rapport à quoi, est-ce que la Bosnie-

  4   Herzégovine a eu ou a voulu cette sécession ?

  5   Q.  Mais est-ce que la Bosnie ne faisait pas partie de la Yougoslavie ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que la Bosnie ou plutôt est-ce qu'une partie de la Bosnie, à

  8   savoir la coalition musulmane et croate n'a pas souhaité opérer cette

  9   sécession de la Yougoslavie ?

 10   R.  Ecoutez, il y a eu un référendum qui a été organisé à ce sujet, et les

 11   citoyens ont voté pour l'indépendance.

 12   Q.  Un petit moment. Vous connaissez le droit constitutionnel, vous avez

 13   étudié le droit, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Bon, alors, dans ce cas, je vais vous poser la question suivante : Est-

 16   ce que la communauté ou les communes musulmanes et croates ne souhaitaient

 17   pas quitter, peut-être pas tous les Musulmans, mais est-ce qu'ils ne

 18   voulaient pas quitter la Yougoslavie ?

 19   R.  Ecoutez, il y a eu la désintégration de la Yougoslavie qui a été

 20   amorcée par le départ de la Slovénie et de la Croatie. Il n'y avait plus de

 21   Yougoslavie à l'époque où nous parlons.

 22   Q.  Il ne nous appartient pas d'en juger à nous. Est-ce que la Bosnie ne

 23   faisait pas partie de la Yougoslavie jusqu'au 6 avril 1992

 24   R.  Oui, jusqu'à cette date-là, oui.

 25   Q.  Mais est-ce que vous savez, je fais référence aux principes des peuples

 26   constitutifs et aux principes des deux tiers ? Est-ce que vous ne savez pas

 27   que le peuple serbe qui se trouvait en Bosnie était toujours en mesure de

 28   prévenir et d'empêcher cette sécession de la Bosnie par rapport à la


Page 19974

  1   Yougoslavie ?

  2   R.  Ecoutez, moi, je ne suis pas juriste et je ne peux pas -- je ne suis

  3   pas en mesure de le déterminer.

  4   Q.  Mais est-ce que vous convenez qu'au sein de l'assemblée de Bosnie, il y

  5   avait 240 députés ?

  6   R.  Oui, peut-être, je n'en sais rien.

  7   Q.  Mais convenez-vous alors que l'assemblée de la Republika Srpska était

  8   composée de 73, sur 86 Serbes, qui étaient députés de l'assemblée de

  9   Bosnie-Herzégovine. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'assemblée de la

 10   Republika Srpska est composée de 83 députés ?

 11   R.  C'est possible.

 12   Q.  Mais est-ce que 83 est supérieur à un tiers lorsqu'on prend comme

 13   chiffre de départ le total de 240 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. Est-il vrai que les conditions pour que le référendum, soit

 16   considéré comme positif, pour que le résultat du référendum soit considéré

 17   comme positif, n'était pas qu'il devrait, qu'il aurait dû y avoir plutôt

 18   plus de deux tiers, plus un électeur ayant exprimé leur suffrage par

 19   rapport à toute la base des électeurs ?

 20   R.  Mais quel référendum faites-vous référence ?

 21   Q.  Référendum qui a eu lieu à la fin du mois de février et le 1er mars

 22   1992.

 23   R.  Ecoutez, moi, je ne sais pas quelles étaient les conditions précisées

 24   pour ce référendum, et je ne sais pas combien d'électeurs ont participé à

 25   ce référendum. Je sais par contre qu'une majorité des électeurs était

 26   nécessaire, et que de ce fait, les votes ont été exprimés en faveur ou pour

 27   l'indépendance du pays.

 28   Q.  Monsieur Egrlic, il n'y a pas eu deux tiers des personnes qui ont


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  1   participé, et parmi les, si on prend le nombre des suffrages exprimés, il y

  2   a eu que 62 personnes qui ont voté

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, là, je dois vous dire très

  4   franchement que j'ai extrêmement, j'ai vraiment beaucoup de mal à

  5   comprendre la pertinence de toutes ces questions et de tous ces thèmes que

  6   vous abordez. Le référendum, franchement, enfin je ne sais pas, je ne

  7   comprends pas la pertinence.

  8   Monsieur Karadzic, poursuivez.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, malgré tout le respect

 10   que je vous dois, je dois vous dire que ce témoin ainsi que d'autres

 11   témoins d'ailleurs, à propos desquels le bureau du Procureur a présenté des

 12   documents 92 ter, que je qualifierais d'extrêmement ambitieux, dans

 13   lesquels il est question de toute une kyrielle de thèmes et qui relatent

 14   les événements, en plus, vus d'après leur perspective au point de vue

 15   politique. Ce que j'essaie de faire dire à ce témoin -- enfin, j'essaie

 16   tout simplement de lui faire confirmer le fait que Kljuc, premièrement, se

 17   trouvait en Bosnie-Herzégovine, et deuxièmement, que les événements à Kljuc

 18   avaient un lien avec les événements qui se sont déroulés dans l'ensemble de

 19   la Bosnie-Herzégovine. Voilà où je veux en venir essentiellement.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Puis, deuxièmement, Monsieur Egrlic, j'aimerais savoir si vous savez

 22   qu'une constitution ou que la constitution ne peut être amendée que de

 23   façon constitutionnelle, à savoir par l'utilisation d'une procédure

 24   constitutionnelle.

 25   R.  Ecoutez, moi, je ne sais pas comment l'on procède à l'amendement d'une

 26   constitution. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas juriste ni expert

 27   juridique.

 28   Q.  Vous nous dites que vous vous êtes opposé au fait qu'il y avait eu lors


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  1   du scrutin des positions minoritaires. Vous le dites -- vous faites

  2   référence, par exemple, par cela au document -- dans le document 22085, à

  3   la page 6 108. Mais est-ce que cela a un lien avec les Serbes en Bosnie-

  4   Herzégovine, à savoir personne n'avait le droit de les placer en situation

  5   minoritaire et d'amender la constitution de Bosnie-Herzégovine, de façon

  6   qui était absolument anticonstitutionnelle ? Répondez tout simplement à

  7   cette question. Est-ce que les Serbes n'avaient pas le droit de voir leur

  8   constitution protégée ?

  9   R.  Ecoutez, à mon avis, personne n'aurait dû être placé en position

 10   minoritaire.

 11   Q.  Merci. Mais est-ce que Kljuc n'a pas finalement pris la décision de

 12   devenir, de faire partie de la région autonome de Krajina?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Mais le président de la municipalité de Banjac, je pense également à la

 15   municipalité; est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement retardé la mise en

 16   œuvre de cette décision uniquement pour préserver les bonnes relations ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que la municipalité de Kljuc avait des représentants au sein de

 19   l'assemblée de la Région autonome ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de qui il s'agissait ?

 22   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 23   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez alors qu'il s'agissait du vice-

 24   président de la municipalité de Kljuc, M. Omer Filipovic ?

 25   R.  Ecoutez, non, je ne m'en souviens pas.

 26   Q.  Je vais trouver la référence plus tard.

 27   Mais vous avez dit qu'il y avait eu une crise pour ce qui était de

 28   vos liens -- de vos relations à un moment où nous avons proclamé la Région


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  1   autonome de Krajina, puis vous avez également établi un lien avec le

  2   référendum, donc, quand est-ce que les Serbes ont organisé ce plébiscite ou

  3   ce référendum, et ce, pour rester au sein de la Yougoslavie ? Ou plutôt, je

  4   vais vous donner une information : est-ce que vous convenez que cela a eu

  5   lieu le 10 et le 11 novembre ?

  6   R.  C'est possible.

  7   Q.  Mais est-ce que vous acceptez le fait que la Région autonome de Krajina

  8   a été proclamée le dernier jour peut-être du mois d'août ou au début du

  9   mois de septembre, en d'autres termes, deux mois avant le référendum ?

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Mais est-ce que vous convenez également que la Région autonome de la

 12   Krajina était une région au sein de la Bosnie-Herzégovine et qu'elle n'a

 13   pas demandé à être séparée de la Yougoslavie ?

 14   R.  Non, je ne suis pas d'accord.

 15   Q.  Mais, là, nous parlons de l'année 1991. Vous êtes en train de nous dire

 16   que la Région autonome de Krajina avait demandé à ne pas faire partie -- à

 17   ne plus faire partie de la Bosnie ou avait demandé à faire partie de la

 18   Bosnie ?

 19   R.  Ecoutez, moi, je ne sais pas s'ils ont présenté des requêtes ou des

 20   demandes. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont cessé ou coupé

 21   plutôt tous les contacts avec les organes de la République de Bosnie-

 22   Herzégovine et qu'ils se sont évertués à maintenir des contacts seulement

 23   avec les organes à Banja Luka.

 24   Q.  Mais, Monsieur, est-ce que vous convenez qu'à la fois la proclamation

 25   de la municipalité de Kljuc -- de votre municipalité bosnienne de Kljuc et

 26   que la proclamation des districts des quartiers serbes étaient des

 27   déclarations sans fondement qui ne sont pas devenues fonctionnelles avant

 28   le début de la guerre et avant la sécession de la Bosnie ?


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  1   R.  Ecoutez, les organes de la Région autonome étaient fonctionnels avant

  2   cela. Il y a certaines décisions qui ont été prises et qui ont été

  3   respectées par les organes municipaux.

  4   Q.  Alors nous allons voir ce que vous avez dit dans l'affaire Brdjanin, à

  5   la page 10 545. Je vais vous donner lecture de la version anglaise.

  6   "Vous, en tant que Musulman, dans une municipalité qui faisait partie de

  7   cette nouvelle commune séparatiste, comment est-ce que vous -- est-ce que

  8   vous pensez que cela a eu une incidence sur la façon dont vous voyez les

  9   choses, vous personnellement, en tant que Musulman ?"

 10   Voilà ce que vous avez répondu :

 11   "Etant donné qu'un référendum du peuple serbe a été organisé et qu'ils se

 12   sont prononcés et qu'ils ont indiqué qu'ils voulaient rester au sein de la

 13   Yougoslavie, ce nouveaux para Etats ne garantissaient pas que les Musulmans

 14   allaient pouvoir bénéficier de leurs droits en tant que citoyens. C'est la

 15   raison pour laquelle nous n'avons pas voulu accepter cette partie -- de

 16   rester dans cette partie de la région autonome, et c'est la raison pour

 17   laquelle nous avons indiqué que nous souhaitions former une municipalité

 18   séparée et que nous étions citoyens de Bosnie-Herzégovine et que nous

 19   voulions continuer à faire partie de cet Etat."

 20   Par conséquent, est-ce que vous convenez que la Région autonome de Krajina

 21   a été proclamée à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre et

 22   que le référendum du peuple serbe a été organisé le 10 et 11 novembre ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Jusqu'au 9 janvier --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Petite correction : page 42, ligne 21, je

 27   pense que M. Karadzic a omis de lire - par mégarde, je suppose - l'avant-

 28   dernier mot du passage qu'il a cité. Puisqu'il était question donc de


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  1   "cette partie de l'Etat." Il aurait dû dire "de cet Etat," à savoir, cet

  2   Etat étant l'Etat qui est mentionné dans le compte rendu d'audience dont il

  3   nous a donné lecture.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je suis d'accord. "Cet Etat,"

  5   effectivement.

  6   Puis-je afficher un document pour lequel je n'avais pas dit en fait que

  7   j'allais en avoir besoin parce que, tout simplement, l'interrogatoire

  8   principal a été tel que je pense maintenant devoir le présenter ce

  9   document.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-il exact que la vie politique en Bosnie-Herzégovine était quasiment

 12   gelée en quelque sorte le 15 octobre, qu'il n'y avait plus de vie

 13   politique, parce que la coalition croato-musulmane avait une décision

 14   constitutionnelle pour modifier la nature même de l'Etat, mais qu'elle

 15   l'avait fait de façon anti-constitutionnelle, ce qui signifie qu'il y avait

 16   une impasse à ce moment-là ?

 17   R.  Oui, je me souviens en effet qu'il y avait eu une crise, mais pour ce

 18   qui est des détails que vous venez de me donner et des précisions, là, je

 19   ne peux pas véritablement vous répondre.

 20   Q.  A la page suivante, page 10 546 du même compte rendu d'audience, une

 21   question vous a été posée. On vous a demandé : quand est-ce que la crise

 22   avait commencé, quand est-ce qu'il y avait eu rupture des relations ? Voilà

 23   ce que vous dites :

 24   "Les relations ont été interrompues, parce que de telle façon que

 25   l'assemblée municipale ne fonctionnait plus comme elle l'avait fait

 26   auparavant et qu'il était donc difficile de prendre certaines décisions."

 27   Puis n'oubliez pas la réponse que vous aviez faite précédemment, à savoir :

 28   "La plupart des Serbes s'étaient exprimés en indiquant qu'ils voulaient


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  1   rejoindre la Yougoslavie ou qu'ils voulaient rester dans l'ex-Yougoslavie,

  2   et à partir de ce moment-là, de ce jour-là, nos relations - et je pense à

  3   la vie politique de la municipalité de Kljuc - ont été perturbées."

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors j'aimerais que la Chambre me donne

  5   l'autorisation de demander l'affichage du document 31968, document de la

  6   liste 65 ter.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous connaissez le nom de Rasim Kadic, le président du Parti

  9   libéral ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Bien, nous aller voir quel genre de conversation téléphonique j'ai eues

 12   avec Rasim Kadic le 16 octobre 1991, à savoir une journée avant la réunion.

 13   Je ne vais pas vous donner lecture du document. Je vous demande plutôt de

 14   le lire vous-même, le document, et lorsque vous aurez fini de lire la

 15   première page du document, veuillez me le faire savoir.

 16   R.  J'ai fini de lire la première page.

 17   Q.  Bien. Est-ce que la deuxième page pourrait être affichée. Peut-être que

 18   vous préfériez que je vous en donne lecture de cette deuxième page ?

 19   Regardez. Regardez -- parcourez la deuxième page. Je ne vais pas vous lire

 20   mot pour mot tout ce qui est écrit.

 21   En fait, fondamentalement, de quoi s'agit-il ? Il est question donc de la

 22   crise qui a eu lieu lors de la séance du jour précédent. Il me dit qu'il

 23   doit me parler, que nous devons nous retrouver au niveau des partis

 24   politiques. Je lui dis que l'on pourrait se mettre d'accord bien que je lui

 25   ai dit que nous allions -- ou plutôt, que nous allions en fait geler, en

 26   quelque sorte, certaines actions ou certaines mesures en attendant que la

 27   situation soit précisée. Puis ensuite il dit : Mais je n'ai pas participé

 28   au vote, et je ne souhaite pas y participer. J'ai dit : Non, vous n'y avez


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  1   pas participé. J'ai dit : Bien sûr, vous pouvez lire les journaux qui ont

  2   été publiés aujourd'hui. Je lui dis que j'aimerais que nous parvenions à un

  3   accord, que je pense que ça ne lui posera pas de problème. Puis ensuite, je

  4   parle assez longuement.

  5   Mais regardez la page suivante en serbe, parce que c'est là qu'il fait état

  6   de leur position qu'il dit qu'il pourrait envisager de prévoir un

  7   comportement constitutionnel -- anticonstitutionnel.

  8   Est-ce que M. Rasim Kadic est musulman ?

  9   R.  Oui, oui, il l'était.

 10   Q.  Alors est-ce que cela est indiqué --

 11   L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que M. Karadzic ait

 12   l'amabilité de leur indiquer quel paragraphe il lit.

 13   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense, de toute façon, que c'est la page

 15   suivante qu'il faut afficher en anglais également. Non, page précédente, en

 16   fait. Page précédente pour la version anglaise. C'est le bas de la page

 17   précédente pour la version anglaise, et je suis en train de vous lire le

 18   cinquième paragraphe à partir du haut, où il est indiqué en haut -- en bas

 19   pour la page anglaise.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Où Rasim Kadic dit : Bien, il faudrait voir quelles sont ces solutions

 22   possibles. Parce qu'il dit, en fait, que tout -- qu'en fait, les résultats

 23   ne sont absolument pas légitimes, et qu'il faudrait envisager des

 24   solutions, et puis, moi, je lui dis : Et bien, nous avons des solutions

 25   pour toutes les situations, et cetera, et cetera. Puis ensuite, je poursuis

 26   mon propos, et là, il y a une assez longue déclaration de notre part, qui

 27   commence par :

 28   "Et nous comptions également sur le fait que l'assemblée se réunisse en


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  1   secret, mais c'est ce que nous voulions, en fait, pour vous dire la vérité.

  2   Moi, personnellement, non. Mais mes associés qui sont très intelligents et

  3   qui ont beaucoup moins de compassion que moi et qui ont beaucoup moins

  4   d'états d'âme que moi, et en politique, il ne faut avoir aucune compassion

  5   et aucun état d'âme; eux, ils souhaitaient que cela se passe."

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre, je vous

  7   prie ? Page suivante, où il dit qu'il est parfaitement conscient du fait

  8   que cela donnera la possibilité à certains comportements

  9   anticonstitutionnels.

 10   Il faut que je le retrouve. En fait, c'est le quatrième paragraphe à partir

 11   du haut, où il dit --

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquent qu'ils ne sont pas en mesure de

 13   suivre.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous voyez le paragraphe où il indique cela donne la

 16   possibilité ou -- donne la possibilité -- permettra, en fait, un

 17   comportement anticonstitutionnel.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors assurons-nous d'avoir le bon

 19   passage devant nous.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors la page serbe est la bonne page. C'est la

 21   quatrième -- c'est ma quatrième -- ou c'est sa quatrième déclaration à mon

 22   intention. Quatrième, donc, à partir du haut pour la page serbe, et pour la

 23   version anglaise, je ne retrouve pas ce paragraphe. Il va falloir le

 24   chercher. En anglais, cela se trouve vers le bas de la page. Il dit :

 25   "Bien. J'ai fait une déclaration hier, qu'il -- en fait, il s'agit d'une

 26   introduction à la solution non institutionnelle de cette crise, ce qui,

 27   d'une certaine façon indirecte, d'une façon pratique …" et cetera, et

 28   cetera.


Page 19983

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Quelle est votre question,

  2   Monsieur Karadzic ?

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, est-il exact que la proclamation de la Région autonome de

  5   Krajina n'est pas l'événement qui a précipité la crise en question, mais

  6   que ce sont plutôt les événements du 15 octobre ?

  7   R.  Je sais que certains problèmes se sont passés à Kljuc à cause de la

  8   proclamation de la Krajina, et je pense que ce fut la raison qui -- sous-

  9   jacente qui explique la détérioration des relations.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser au dossier cette

 12   conversation interceptée, compte tenu des conditions qui ont été définies

 13   un peu plus tôt.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ils seront enregistrés aux fins

 15   d'identification.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D1747 enregistrée aux fins

 17   d'identification.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Merci. Nous allons faire une pause

 19   d'une demi-heure et nous reprendrons à midi.

 20   --- L'audience est suspendue à 11 heures 30.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 59.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est à vous.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Egrlic, vous avez parlé des appels à la mobilisation en disant

 26   que les jeunes Musulmans avaient refusé l'incorporation, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact, pas les jeunes Musulmans mais les membres de la Défense

 28   territoriale.


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  1   Q.  Je lis ces mots dans votre déposition faite dans l'affaire Krajisnik.

  2   Document 22085 qui constitue une pièce à charge en l'espèce, je cite :

  3   "Les jeunes ont refusé d'aller faire la guerre en Croatie."

  4   Je ne parle pas de l'organisation des jeunes Musulmans, je faisais

  5   simplement référence à la jeunesse de ces hommes.

  6   R.  Dans ce cas-là, il faut dire les choses autrement, car la façon dont

  7   vous l'avez dit fait penser que vous parler d'une organisation des jeunes

  8   Musulmans.

  9   Q.  Mais c'est vous qui avez utilisé ces mots.

 10   Ecoutez, on ne va pas ergoter. J'ai cité le passage de votre déposition où

 11   vous disiez : "Les jeunes Musulmans." Pas les Musulmans plus jeunes. Enfin

 12   quoi qu'il en soit, est-ce que nous convenons que ces mobilisations ont

 13   commencé au début de l'année 1991 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et que la guerre en Croatie a commencé pendant l'été et a duré jusqu'à

 16   une période bien antérieure à la proclamation de l'autonomie de la Krajina

 17   et bien avant la proclamation de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est cela.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que le compte rendu

 20   contienne l'intégralité de vos propos. Lorsque vous passez à une citation

 21   en anglais je vous demanderais de faire une pause avant de commencer la

 22   lecture en anglais.

 23   Regardez ligne 22 du compte rendu de la page précédente à celle qui est

 24   affichée en ce moment. Voyez s'il manque quelque chose.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Toutes mes excuses.

 26   J'ai dit et, en fait, ce que je lis c'est la réponse faite par M. Egrlic

 27   dans l'affaire Krajisnik, je cite :

 28   "Il y a eu des appels à la mobilisation mais les jeunes Musulmans ont


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  1   refusé d'aller faire la guerre en Croatie."

  2   Le mot qui figure dans le texte en anglais est le mot, "young," et pas le

  3   "younger, donc, "les Jeunes."

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Veuillez poursuivre.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Donc vous avez refusé que les jeunes conscrits militaires répondent

  7   affirmativement à l'appel à la mobilisation, et ce, bien avant la

  8   proclamation de la République de Krajina et de la Republika Srpska, n'est-

  9   ce pas ?

 10   R.  Oui, parce que cela signifiait de les envoyer faire la guerre en

 11   Croatie.

 12   Q.  Mais la Bosnie faisait toujours partie intégrante de la Yougoslavie,

 13   n'est-ce pas, à ce moment-là ?

 14   R.  Elle faisait partie de ce qui restait de la Yougoslavie car la Croatie

 15   s'était déjà séparée.

 16   Q.  La proclamation de la séparation avait été faite mais il n'y avait pas

 17   encore de reconnaissance. Personne n'a encore reconnu la Croatie en 1991,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Ça je ne sais pas. Mais, en tout cas, la séparation avait été

 20   proclamée.

 21   Q.  Bon. A ce moment-là, vous avez, de concert avec le MBO, parlé aux

 22   Musulmans dans votre municipalité, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on se penche sur un

 25   document qui est le document 65 ter numéro 21004. 21004.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que ce document est bien la proclamation faite par vous le 21

 28   septembre destiné aux Musulmans de Kljuc ?


Page 19986

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à tous les habitants de Kljuc ?

  3   R.  Parce que les Serbes acceptaient l'incorporation et allaient sur les

  4   champs de bataille de Croatie, or la mobilisation avait été réalisée avec

  5   pour objectif principal d'envoyer des jeunes gens se battre sur les champs

  6   de bataille de Croatie.

  7   Q.  Donc, par cette proclamation, vous avez éloigné la jeunesse musulmane

  8   de la JNA, n'est-ce pas ?

  9   R.  Ce n'est pas nous qui avons fait cela, mais ceux qui envoyaient des

 10   jeunes gens sur les champs de bataille de Croatie. Ce sont eux qui ont fait

 11   cela.

 12   Q.  Mais, Monsieur Egrlic, est-ce que la politique de défense d'un Etat se

 13   règle au niveau d'une municipalité ou à un niveau supérieur ?

 14   R.  Elle se règle y compris au niveau de la municipalité.

 15   Q.  Quand on défend la municipalité mais quand c'est le pays qui est en

 16   guerre, alors les décisions sont prises à un autre niveau, n'est-ce pas ?

 17   R.  La Bosnie-Herzégovine n'était pas en guerre à ce moment-là.

 18   Q.  Mais la Bosnie-Herzégovine pouvait-elle être en guerre puisqu'elle

 19   faisait partie intégrante de la Yougoslavie ?

 20   R.  Non, la Yougoslavie avait déjà été démembrée.

 21   Q.  Merci. Vous affirmez plus loin dans le texte que la guerre avait été

 22   imposée à la Croatie, que voulez-vous dire par là ?

 23   R.  Les faits parlent d'eux-mêmes et démontrent qu'à partir de la Bosnie-

 24   Herzégovine et de la Serbie des troupes ont été envoyées sur le territoire

 25   de la Croatie et qu'en Croatie les combats avaient pour but la prise de

 26   territoires situés par la Croatie.

 27   Q.  Merci. Donc vous dites également qu'en dépit de cela des Musulmans se

 28   sont tout de même intégrés à la Défense territoriale et aux forces de


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  1   police, n'est-ce pas ? L'armée municipale était hors de question, c'était

  2   l'armée yougoslave dont il était question à ce moment-là, n'est-ce pas ?

  3   R.  Des troupes ont été créées au niveau de la municipalité et ont été

  4   envoyées en Croatie. Au départ, les gens ont répondu de façon habituelle

  5   parce que nous avions l'organisation de la Défense territoriale qui a

  6   continué à exister jusqu'au moment où ils ont commencé à envoyer des gens

  7   en Croatie, et la Défense territoriale était censée mener la guerre là-bas

  8   dans le but de s'emparer d'un certain nombre de zones. Puis le président de

  9   la présidence - je veux parler de M. Izetbegovic - a déclaré que les

 10   Musulmans de Bosnie ne devaient pas aller en Croatie et c'est cela qui a

 11   été à la base de notre réaction, c'est-à-dire de cette proclamation que

 12   nous avons faite qui invitait les gens à refuser de partir se battre là-

 13   bas.

 14   Q.  Merci. Donc ce n'est pas voué à Kljuc mais c'est M. Izetbegovic qui a

 15   provoqué la modification de la réaction par rapport à la JNA en disant que

 16   les Musulmans ne devaient pas aller se battre, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Il a parlé très concrètement de la Croatie et a dit qu'il ne

 18   fallait pas y aller.

 19   Q.  Merci. Mais dans ce document, au deuxième paragraphe, il est écrit la

 20   chose suivante, je cite :

 21   "En même temps, nous appelons tous les conscrits militaires qui font partie

 22   de la milicija et de la Défense territoriale à répondre positivement aux

 23   appels à la mobilisation dans ces structures, et ce, en particulier dans la

 24   zone territoriale de Kljuc," n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 27   document.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Egrlic, les interprètes n'ont


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  1   pas entendu votre réponse; pourriez-vous la répéter ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant du paragraphe qui vient d'être cité

  3   dans lequel il est indiqué que les Musulmans de Bosnie régissaient au

  4   niveau de la municipalité, autrement dit qu'ils devaient intégrer les

  5   forces de police et la Défense territoriale, avant ce paragraphe, c'est-à-

  6   dire dans le premier paragraphe, il était indiqué que ces jeunes gens

  7   étaient appelés à répondre négativement à ces invitations. Et que le motif

  8   de cela c'était que l'objectif poursuivi était d'envoyer ces jeunes sur les

  9   champs de bataille de Croatie, et ce, à quoi ils n'étaient pas favorables.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je poser une autre question ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Voyons d'un peu plus près la situation. Les Serbes répondent

 14   affirmativement, M. Izetbegovic n'a pas été invité par eux à refuser

 15   l'incorporation, donc, ils acceptent la décision dans la municipalité de

 16   Kljuc et ils quittent le front de la municipalité de Kljuc. Quant aux

 17   Musulmans, ils demeurent à Kljuc en acceptant d'être intégrés à la Défense

 18   territoriale et à la police, n'est-ce pas ?

 19   R.  A partir du mois de septembre, il n'y avait plus aucune réaction ni

 20   dans un sens ni dans l'autre à ces appels à la mobilisation à Kljuc ou

 21   ailleurs.

 22   Q.  Oui. Mais les Serbes aptes à combattre partaient de Kljuc alors que les

 23   Musulmans restaient à Kljuc, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Ils y sont restés parce qu'ils ont refusé d'être engagés et

 25   envoyés en Croatie pour commencer.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier.

 27   M. TIEGER : [interprétation] C'est déjà une pièce à conviction, Monsieur le

 28   Président.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P3576, Monsieur le

  2   Président, Mesdames, Messieurs les Juges.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Toutes mes excuses.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  En page 4 641, à partir de la ligne 15, vous énumérez les raisons pour

  6   lesquelles l'armée est devenue serbe, n'est-ce pas ?

  7   Je cite en anglais :

  8   "Etant donné que les Musulmans n'ont pas répondu positivement à l'appel à

  9   la mobilisation, la composition de la JNA -- ou plutôt, la JNA s'est

 10   désormais composée d'un seul groupe ethnique parce que les Serbes

 11   répondaient positivement aux appels à la mobilisation et l'ensemble de la

 12   JNA est donc devenu une armée serbe."

 13   En page 4 646, à partir de la ligne 6, vous répondez, je cite :

 14   "Nous étions opposés à une telle mobilisation car elle ne correspondait ni

 15   à la loi ni à la constitution de la Bosnie-Herzégovine, en effet, un

 16   ministère qui existe au niveau de l'Etat avait été contourné, et la

 17   mobilisation était en train de se faire sous l'égide des pouvoirs

 18   municipaux dans la municipalité de Kljuc."

 19   Donc, là, vous faites une différence entre plusieurs niveaux de pouvoir.

 20   Mais il y a un niveau de pouvoir que vous n'évoquez pas, c'est l'Etat

 21   fédéral, n'est-ce pas ?

 22   R.  Il existait, mais il ne fonctionnait pas. La présidence de ce qui

 23   exerçait le commandement de l'ancienne JNA avait cessé de fonctionner, donc

 24   il n'y avait plus dans la pratique de commandement fonctionnant.

 25   Q.  Mais, Monsieur Egrlic, le ministère fédéral de la Défense et l'état-

 26   major général fonctionnaient, et la mobilisation n'est-ce pas relève bien

 27   de la responsabilité de l'état fédéral ?

 28   R.  Mais, là, ce n'était pas le cas. Ce sont les pouvoirs locaux qui ont


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  1   réalisé la mobilisation, dans ce cas.

  2   Q.  Monsieur Egrlic, les pouvoirs locaux mettaient des décisions en

  3   application; est-il exact qu'en cas de guerre ou de menace imminente de

  4   guerre, la mobilisation relève de la responsabilité de l'état fédéral ?

  5   R.  Dans des circonstances normales, oui, mais là, nous étions confrontés à

  6   un démembrement de la Yougoslavie et la présidence n'exerçait plus cette

  7   fonction.

  8   Q.  Qui a pris cette décision ?

  9   R.  Les faits parlent d'eux-mêmes, il n'y avait plus de Slovénie, plus de

 10   Croatie, donc l'ancienne Yougoslavie n'existait plus.

 11   Q.  Bon. Mais d'après vous, est-ce que le fait de refuser l'incorporation

 12   après une mobilisation est un acte délictueux, sanctionnable [phon] au

 13   titre des lois de notre pays ?

 14   R.  Dans ce cas précis, ce n'était pas le cas. Nous parlons d'une situation

 15   bien particulière. Normalement lorsqu'il y a eu ces appels à la

 16   mobilisation, les Serbes n'auraient pas dû accepter l'incorporation non

 17   plus, car ils n'avaient aucune raison d'aller revendiquer des territoires

 18   dans un autre état.

 19   Q.  Mais Monsieur Egrlic, vous dites que vous n'êtes pas expert en matière

 20   constitutionnelle or, maintenant, vous discutez de questions

 21   constitutionnelles. Le pays fédéral existait, l'armée existait aussi. Il

 22   s'agissait de deux structures légitimes, or vous déclarez maintenant que

 23   tout cela n'était pas constitutionnel, n'est-ce pas, si j'ai bien compris ?

 24   R.  Je suppose que j'en sais assez pour me prononcer sur ce point.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous ne sommes pas

 26   ici en un lieu où il convient de parler de constitution ou de mener un

 27   débat historique.

 28   Monsieur Tieger.


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Sans parler du fait que M. Karadzic a posé une

  2   question au témoin, que le témoin a répondu, et qu'il a été critiqué pour

  3   avoir répondu à une question sous le prétexte que celle-ci échappait à ses

  4   connaissances.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous avez, au moment où la guerre a atteint la Bosnie,

  7   refusé également de répondre positivement aux appels à la mobilisation ?

  8   C'est bien cela, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact. A partir du mois de septembre, il n'y a pas eu de

 10   mobilisation en ce qui concerne Kljuc.

 11   Q.  Mais est-il exact que vous avez déclaré que le travail de l'assemblée

 12   municipale avait été bloqué en raison du refus de participation des membres

 13   appartenant au SDA ?

 14   R.  Ceci n'est pas exact.

 15   Q.  Bon, mais voyons le document 22082. C'est le numéro du document 65 ter,

 16   et c'est votre déclaration de 1996. Je vais vous dire le passage qui

 17   m'intéresse, je demande maintenant l'affichage de la page 2.

 18   C'est votre déclaration faite par vous en 1996, n'est-ce pas ? Le

 19   dernier paragraphe de la page 2, la dernière phrase, je cite :

 20   "Le travail de l'assemblée municipale était bloqué en raison du fait

 21   que les députés du SDA ont refusé de participer à ce travail," et ensuite

 22   on voit votre signature dans ce texte, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ceci n'est pas exact, je n'ai pas fait cette déclaration.

 24   Q.  Mais le texte de cette déclaration vient de vous et c'est votre

 25   signature qu'on trouve au bas du texte ?

 26   R.  Oui, c'est ma signature mais, manifestement, il y a eu une erreur qui

 27   s'est glissée dans le texte au moment où il a été mis par écrit. Je n'ai

 28   pas vérifié de très près pour voir si ce qui a été mis par écrit


Page 19992

  1   correspondait exactement à ce que j'avais dit.

  2   Q.  Mais est-il exact que les députés du SDA ont quitté la salle de

  3   l'assemblée ?

  4   R.  Oui, c'est exact, ils l'ont fait au moment du vote portant sur la

  5   possibilité que Kljuc soit intégré à la Région autonome de Krajina. Ils ont

  6   refusé de se prononcer sur ce point.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la page

  8   précédente pour que nous voyons exactement comment est libellée cette

  9   phrase. Le passage se trouve sans doute sur la page d'avant encore, dont je

 10   demande l'affichage.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Lorsque vous avez dit cela, vous parliez peut-être du départ de la

 13   mairie ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 3 en anglais, paragraphe 4, autrement dit

 15   une page avant encore par rapport à celle qui s'affiche actuellement.

 16   Paragraphe 4, oui, c'est cela.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Voilà, je cite :

 19   "Le travail de l'assemblée municipale a été bloqué en raison du refus des

 20   députés du SDA de participer à ce travail."

 21   Donc vous l'avez quand même dit cela, n'est-ce pas ?

 22   R.  J'ai dit ce que j'ai dit.

 23   Q.  Merci. Est-il exact que le SDA avait ses sections en Croatie, en

 24   Slovénie et en Serbie ?

 25   R.  Elle avait des sections dans tous les lieux, sur le territoire de l'ex-

 26   Yougoslavie.

 27   Q.  Merci. Est-ce que la proclamation visant à saboter la JNA a envoyée à

 28   ces sections ?


Page 19993

  1   R.  Ça, je ne le sais pas.

  2   Q.  Vous avez déclaré que la guerre en Croatie n'était pas votre guerre,

  3   qu'elle ne vous concernait pas, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je n'ai pas évoqué la question de savoir si la guerre était votre

  5   guerre ou la mienne. Une guerre n'appartient à personne. Simplement nous

  6   avons agi comme nous avons agi, et je crois qu'il n'y a rien à ajouter à la

  7   description des faits.

  8   Q.  Très bien. Mais pendant les affrontements en Croatie, vous vous êtes

  9   bien rendu en Croatie, n'est-ce pas ?

 10   R.  Pendant que les affrontements faisaient rage, je n'y suis pas allé.

 11   Q.  Donc pendant que la guerre se menait en Croatie, vous n'êtes pas allé

 12   en Croatie ?

 13   R.  Pour autant que je le sache, non.

 14   Q.  Mais est-ce qu'avant que la guerre n'éclate en Bosnie-Herzégovine, vous

 15   étiez chargé des contacts avec la Croatie dans le but d'acquérir des armes

 16   ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce que vous savez que la Défense territoriale musulmane a été créée

 19   à Kljuc, et avez-vous participé à la création de cette Défense territoriale

 20   musulmane ?

 21   R.  A Kljuc, il n'y a pas eu création d'une Défense territoriale musulmane.

 22   Ce qui a été créé, c'est la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine dans

 23   la municipalité de Kljuc -- pour la municipalité de Kljuc.

 24   Q.  Ah. La Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine pour la municipalité

 25   de Kljuc, mais qui est-ce qui était le chef de cette Défense territoriale ?

 26   R.  C'était le défunt Omer Filipovic.

 27   Q.  Cette Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine pour la municipalité

 28   de Kljuc était la Défense territoriale des Musulmans, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Regardez, il n'est écrit nulle part que c'était la Défense territoriale

  2   des Musulmans. Je n'ai dit cela à aucun moment.

  3   Q.  Mais elle a été créée après la proclamation de la municipalité serbe de

  4   Kljuc, et après la Région autonome de Krajina. A ce moment-là, vous avez

  5   créé une Défense territoriale distincte, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non. C'est vous qui avez séparé une partie de la Défense territoriale

  7   de l'ensemble, et qui avez donc été responsable de la scission en créant la

  8   Défense territoriale serbe, Défense territoriale serbe qui a été créée

  9   après l'Etat de Bosnie-Herzégovine. Nous, nous avons été fidèles à cet

 10   Etat, et nous avons continué à assurer la continuité des organismes sur le

 11   territoire de la municipalité de Kljuc.

 12   Q.   Donc, ce que vous avez proclamé, c'était votre loyauté par rapport à

 13   la Yougoslavie, et votre refus d'une Bosnie indépendante; c'est cela ?

 14   R.  Non, ce n'est pas cela. Les Serbes de Kljuc ont proposé aux Musulmans

 15   de Bosnie de prêter allégeance, de déclarer leur fidélité, ce que les

 16   Musulmans de Bosnie ont refusé de faire, comme vous le savez parfaitement

 17   bien, parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas nécessité de déclarer une

 18   telle fidélité, une telle loyauté. Mais nous sommes restés loyaux vis-à-vis

 19   de l'Etat de Bosnie-Herzégovine; or on nous a demandés de signer

 20   l'expression de cette loyauté par rapport à la Republika Srpska et par

 21   rapport à des instances qui étaient inexistantes sur le territoire de

 22   Bosnie-Herzégovine. Et étant donné que le pays avait déjà été organisé, et

 23   vous savez quels problèmes ont découlé de tout cela.

 24   Q.  Merci. Savez-vous que selon l'accord de Lisbonne, Kljuc devait revenir

 25   à la Republika Srpska ?

 26   R.  Je ne sais pas. Mais ceci, pour moi, ne signifie rien à savoir quel

 27   territoire doit appartenir à qui, parce que cet accord n'a pas été adopté,

 28   et n'est pas entré en vigueur.


Page 19995

  1   Q.  Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'aucun accord n'a été conclu ?

  2   R.  Non, c'est l'accord de Dayton qui est désormais en vigueur. Il y a eu

  3   pas mal d'accords, d'après ce que je sais, mais aucun d'entre eux n'a été

  4   réellement adopté, et finalement, le seul qui a été adopté, c'est l'accord

  5   de Dayton.

  6   Q.  Merci. Monsieur Egrlic, est-ce que vous étiez organisé parallèlement en

  7   tant que Musulmans ? Est-ce que vous aviez votre cellule de Crise, vos

  8   unités à vous, ainsi que vos institutions propres ?

  9   R.  Nous avons été expulsés, chassés des structures de la municipalité, le

 10   7 mai, donc, nous n'avons pas signé la déclaration de loyauté, puisque nous

 11   n'avions plus notre place dans ces instances de la municipalité. Par

 12   conséquent, il nous a fallu nous organiser de façon à nous donner la

 13   possibilité d'apporter des réponses déterminées dans certaines situations,

 14   parce que la population était terriblement apeurée. La municipalité était

 15   occupée, elle avait été prise. Il y avait des barrages routiers dans tous

 16   les lieux importants. Les membres de la 6e Brigade de Krajina de Sanski

 17   Most ont érigé ces barrages qui représentaient -- et donc, ce que nous

 18   avons fait était une tentative de nous organiser de façon à pouvoir

 19   continuer à communiquer avec la population. Nous avons ouvert un bureau à

 20   Pudin Han, de façon à maintenir des contacts, et voilà.

 21   Q.  Que représentait ce bureau de Pudin Han ?

 22   R.  C'était un bureau que nous avons mis en place dans une communauté

 23   locale, de façon à pouvoir avoir un lieu à partir duquel nous pouvions

 24   avoir des contacts avec la population, et régler tous les problèmes qui,

 25   normalement, relèvent des attributions des instances municipales. C'était

 26   donc de notre part une tentative de nous doter d'un bureau qui nous

 27   permettait d'apporter des réponses aux questions des habitants et de

 28   répondre à leurs besoins.


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  1   Q.  Donc, c'est dans les locaux de la communauté locale que vous avez mis

  2   sur pied des autorités municipales musulmanes ?

  3   R.  C'est ce que nous avons tenté de faire, mais ça n'a duré que quelques

  4   jours. En réalité, nous n'avons rien mis sur pied, hélas. Ce qui s'est

  5   passé, c'est qu'il y a eu une série d'incidents qui ont tout perturbé au

  6   niveau de la municipalité de Kljuc, et ce qui s'est produit après le 27

  7   mai, c'est que plus rien n'a pu fonctionner.

  8   Q.  Mais c'est à partir de quel moment que vous avez ouvert ce bureau ?

  9   R.  C'était vers le 10 mai. Donc c'était après le 7 mai, après l'occupation

 10   dont on a parlé.

 11   Q.  Donc, pendant 17 jours, personne n'a touché à vous jusqu'au 27 mai;

 12   c'est bien cela ?

 13   R.  Je ne vois pas qui aurait dû s'en prendre à nous.

 14   Q.  Oui, personne ne s'en est pris à vous, et il n'avait pas à le faire.

 15   Donc, il n'y a pas eu de conflit jusqu'au 27 mai ?

 16   R.  Il y a eu un certain nombre d'incidents. Il y a eu des coups de feu qui

 17   ont été tirés, mais il n'y a pas eu de conflits.

 18   Q.  Merci. Après le 27 mai, au cours du mois de juin, est-ce que vous avez

 19   toujours maintenu une cellule de Crise ?

 20   R.  Après le 27 mai, il n'y a eu plus rien.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant. Je demande que l'on affiche à

 22   l'instant le document D1350. Merci. Est-ce que vous pouvez afficher la page

 23   suivante, s'il vous plaît.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Le 10 juin, le voyez-vous ? Nous avons ici une cellule de Crise :

 26   Filipovic, Muhamed; Filipovic, Omer, commissaire; et Egrlic, Asim, chargé

 27   des questions politiques. Et d'ailleurs, vous l'avez confirmé, dans votre

 28   déposition, que vous étiez chargé des questions politiques.


Page 19997

  1   R.  Oui, au sein de l'état-major de la Défense territoriale, c'est là que

  2   j'étais chargé des questions politiques, et il n'y avait pas de cellule de

  3   Crise, parce qu'on n'a pas eu la possibilité de le créer, puisqu'à partir

  4   du 27 mai, ce qui s'est passé, c'est qu'une situation de guerre a été

  5   instaurée, et il n'était plus possible de se réunir, ni de discuter de quoi

  6   que ce soit. Il y a eu des bombardements, des arrestations, des gens ont

  7   été enlevés dans des camps, et dans ces circonstances-là, comment voulez-

  8   vous -- dès le 28, on m'a arrêté moi-même. Donc, je ne vois pas de quelle

  9   surprise on parle le 10. Non, je ne vois pas ce que c'est. Là, quelqu'un

 10   s'est employé à rédiger quelque chose qui, en fait, ne correspond pas à la

 11   réalité des choses.

 12   Q.  Mais voyez le point 2 : L'état-major de la Défense territoriale.

 13   Apparemment, ce document a été trouvé, il porte la date du 10 juin. Mais

 14   qui a nommé Omer Filipovic au poste du commandant de la Défense

 15   territoriale ?

 16   R.  C'est le commandant de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine,

 17   Hasan Efendic, qui est là et qui l'a nommé à ce poste.

 18   Q.  Merci. Au point 4, nous voyons votre nom, Asim Egrlic, à l'état-major

 19   de la Défense territoriale, chargé des questions politiques.

 20   R.  Oui, c'est ça.

 21   Q.  Merci.

 22   Quelles sont les armes dont vous disposiez à la Défense territoriale ?

 23   R.  Je ne le sais pas, parce que nous n'avons jamais eu l'occasion de

 24   procéder à une mobilisation pour voir exactement qui avait quel type

 25   d'armes.

 26   Q.  Mais il y a eu néanmoins des armes qui sont arrivées entre les mains

 27   des Musulmans de Kljuc ?

 28    R.  Les gens se sont débrouillés pour se procurer des armes à partir du


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  1   moment où la situation sur le plan sécuritaire et politique n'était plus

  2   calme, donc, ils ont commencé à se débrouiller comme ils ont su.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 17842, s'il vous plaît.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Le 21 juin, Bender, Esad fait une déclaration, vous voyez. Il vous

  6   mentionne, tout de suite après Filipovic, Omer -- deuxième paragraphe,

  7   Filipovic, Omer; Egrlic, Asim; Egrlic, Ibrahim - c'est votre frère, n'est-

  8   ce pas ?

  9   R.  Oui. Il a été tué quelque part. On n'a toujours pas retrouvé ses

 10   restes. Ce serait très bien si on finissait par dire où se trouvent ces

 11   restes.

 12   Q.  Je regrette profondément cela, ce serait humain que l'on vous informe

 13   de cela.

 14   Mais voyez maintenant ce deuxième paragraphe en bas. Il est dit pour ce qui

 15   est armements, il savait que, d'après Muhamed, Asim et d'autres personnes,

 16   et il pense que c'était l'ex-policier, Alija Bilic, qu'il est parti pour

 17   Zagreb, et qu'il a apporté 11 à 14 000 francs, et que cela a permis de

 18   procéder à l'achat de 11 fusils automatiques Zagi [phon], et cetera.

 19   R.  Non, il n'en est pas question.

 20   Q.  Mais on vous a posé la même question à l'affaire Brdjanin, n'est-ce pas

 21   ?

 22   R.  Ecoutez, Bender a été tué. Peut-être que lui serait mieux placé d'en

 23   parler, s'il était en vie. Il pourrait dire de quelle manière il a donné

 24   cette déclaration. Il s'est trouvé à Manjaca, et c'est avec feu Omer

 25   Filipovic qu'il a été arrêté -- détenu.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher, à présent, le

 28   document 1D4440 ?


Page 19999

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Lorsque je vous soumets, ce n'est pas pour vous accuser, ce n'est pas

  3   non plus pour affirmer que vous vous seriez livré à ces activités. Je

  4   voudrais montrer quels sont les fondements, les bases de votre arrestation;

  5   donc pourquoi telle ou telle affirmation a entraîné -- a pu entraîner votre

  6   arrestation, vous voyez ?

  7   Ici, nous avons Redjo Ajkic [phon] au deuxième paragraphe, il dit, et en

  8   particulier s'agissant des approvisionnements en armes, auxquels ont pris

  9   part Egrlic, Asim et son frère, Ibrahim; Omer Filipovic, Muezinovic, Ale

 10   [phon]; et Botononic, Ismael [phon], et cetera. Puis, plus bas, plus loin,

 11   il est dit qu'ils se sont trouvés en Suisse, et il pense que Bilic, Alija

 12   est parti avec lui pour chercher de l'argent, et qu'ils auraient apporté 18

 13   000 francs suisse pour acheter 9 ou 10 Zagi [phon], et que le reste de la

 14   somme a été distribué, et cetera.

 15   Donc, est-ce qu'il vous cite en tant que l'un de ceux qui ont participé à

 16   l'approvisionnement en armes ?

 17   R.  Ecoutez, cela n'a rien à voir avec la réalité des choses. Je ne me suis

 18   jamais occupé de cela.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche à présent le

 21   document 1D4439. 14439.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Donc, le 11 juillet, le 2e Corps de la Krajina, qui informe que Vracic

 24   -- dans le village de Vracic, Halilovic, Said; Halilovic, Fadil; Halilovic,

 25   Rezak; Bukvic, Ifet; et cetera, ont été faits prisonniers. Ensuite, il est

 26   dit que :

 27   "Dans le village de Gornji Vojici, municipalité de Kljuc, ils se sont

 28   procurés des armes par différents moyens. C'était surtout Hukanovic, Arif;


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  1   et son frère, Hukanovic, Ifet; qui ont apporté des armes au village."

  2   Un peu plus loin, il est dit :

  3   "Qui plus est, Djeric Nedzad, originaire de Bosanski Petrovac, transporteur

  4   routier, a lui aussi apporté des armes. Il les a transportées à bord d'une

  5   Mercedes jaune, avec une plaque d'immatriculation TD, et cetera. Ces armes

  6   ont été vendues au prix de 1 000 à 2 000 marks allemands, et au début de

  7   l'année 1992, on a commencé à s'organiser militairement. Les organisateurs

  8   de ces activités étaient Omer Filipovic et Asim Egrlic."

  9   L'on voit d'autres noms qui suivent.

 10   Alors, j'aimerais savoir s'ils vous citent ici aussi comme l'un des

 11   organisateurs des unités armées.

 12   R.  Mais c'est ce que j'ai déclaré, j'ai fait partie de l'état-major de la

 13   Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine qui couvrait la municipalité de

 14   Kljuc. Mais ces affirmations que vous êtes en train de lire, et bien, tout

 15   cela, je ne suis pas au courant de cela, je ne sais pas qui a apporté quoi,

 16   ni ce qu'ils ont fait.

 17   Q.  Il est dit ici, dans le paragraphe suivant, que Fahrudin Ceman, et

 18   entre autres, votre frère, Egrlic, Ibrahim, du village de Vracic, auraient

 19   pris part à ces approvisionnements en armes. Est-ce que c'est bien votre

 20   village ?

 21   R.  Oui. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ces gens se sont

 22   retrouvés détenus à Manjaca, sous contrainte. Ils ont avoué toutes sortes

 23   de choses, et d'après un modèle préétabli, parce qu'on a cherché à prouver

 24   d'une Défense territoriale fort bien organisée, sauf que cela ne correspond

 25   pas à la réalité. La vérité, c'est que, sur le territoire de la

 26   municipalité, on a créé une Défense territoriale serbe, qui s'est emparée

 27   des armes héritées de l'ex-Etat, a transporté cela à la communauté locale

 28   de Ribnik qui était à 100 % serbe, et que c'est à partir de là qu'ils ont


Page 20001

  1   distribué les armes aux Serbes, et qu'ils les ont armés. La Défense

  2   territoriale de Bosnie-Herzégovine a été formée de la manière suivante : On

  3   a nommé un commandant, on a créé un état-major, et on n'a pas créé des

  4   unités armées. A l'époque, il y a eu certaines activités au niveau des

  5   patrouilles villageoises. Les gens se sont portés volontaires pour monter

  6   la garde. Ils essayaient de faire en sorte qu'on ne s'infiltre pas dans

  7   leurs localités, parce qu'il y a eu d'ores et déjà des pillages, des coups

  8   de feu. Mais l'on ne peut pas parler de l'organisation de la Défense

  9   territoriale dans le sens où cela signifierait que c'était une entité

 10   militaire. Ça, ça n'a vraiment pas existé. Je ne sais pas si où que ce soit

 11   on puisse constituer une armée à partir de la nomination d'un commandant de

 12   l'état-major en avril, et que dès le mois de mai, on puisse parler de

 13   l'existence en bonne et due forme d'une armée.

 14   Q.  Mais voyez-vous, nous avons ici une liste de noms qui commence comme

 15   ayant fait partie de cette compagnie créée dans le village de Hasici. Donc,

 16   68 hommes en armes, d'après ce que l'on voit ici.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous afficher la page

 18   suivante, s'il vous plaît.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Voyez-vous que 68 noms figurent ici, la majorité armée, ils auraient

 21   reçu des engins explosifs; c'est ce qui est écrit ?

 22   R.  Ecoutez, on peut écrire tout ce qu'on veut, mais je sais que cela ne

 23   correspond pas à la réalité. Ces listes, leur finalité, ça a été d'arrêter

 24   et de fusiller à certains endroits des gens, les hommes valides, et en

 25   plus, tous des femmes, des personnes âgées et des enfants, c'est cela la

 26   vraie vérité. Pour ce qui est de l'organisation, écoutez, je ne nie pas

 27   qu'à l'époque, il y ait eu de cela, mais puisque les services de

 28   Renseignement étaient très forts, et puisqu'il y a eu très peu de temps


Page 20002

  1   pour faire cela, on n'y est pas parvenu. Ça n'a pas été possible. Donc on

  2   peut dire qu'il y avait des potentialités pour s'organiser, parce qu'il y

  3   avait des hommes valides. Donc ils auraient dû être mobilisés, et se

  4   présenter suite à la mobilisation. Mais cela n'a jamais eu lieu.

  5   Q.  Mais vous ne contestez pas non plus que ce soit des Halilovic, Said,

  6   Fadil et Rezak, et cetera, Ismet et Delic, Suad, qu'ils ont été arrêtés ?

  7   R.  Ecoutez, je sais que Halilovic et l'autre ont été tués.

  8   Q.  Mais l'avez-vous vu ?

  9   R.  Suad a été trouvé dans la vallée, dans une vallée Babina Dolina.

 10   Q.  Mais vous les avez vus tués ?

 11   R.  Non, mais je ne pense pas qu'ils se soient suicidés. Je pense que

 12   quelqu'un les a tués.

 13   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Les deux noms précédents

 14   étaient Halilovic et Delic.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  A Pudin Han et à Velagici, il y a eu une embuscade qui a été tendue,

 17   n'est-ce pas, sur une colonne militaire ?

 18   R.  Ecoutez, ça, c'est votre interprétation. Vous parlez d'attaque ou

 19   d'embuscade, mais en fait, ce n'est pas comme cela ça s'est passé. Pudin

 20   Han et Velagici, ce sont des localités exclusivement peuplées de Musulmans,

 21   et je vous ai déjà dit qu'il y a eu des patrouilles villageoises qui se

 22   sont organisées. Comme la situation sécuritaire a empiré, elles ont

 23   commencé aussi à monter la garde de jour. Lorsque cette colonne est

 24   arrivée, je ne suis pas un témoin oculaire, donc je n'ai pas vu ça

 25   directement, donc ils auraient ouvert le feu sur des maisons du coin, et

 26   sur la mosquée de Pudin Han, et apparemment on a riposté, et c'est ce qui

 27   s'est passé.  

 28   Q.  Donc est-il exact alors de dire -- enfin, vous dites qu'ils ont été


Page 20003

  1   tués dans cette colonne, ces militaires, mais il y en a qui ont été tués à

  2   bord de l'autocar, n'est-ce pas, et d'autres ont été tués dans des voitures

  3   ?

  4   R.  Ecoutez, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Je n'ai pas eu l'occasion de

  5   connaître cela plus en détail.

  6   Q.  Très bien.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors tournons la page.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Voyons ce que les personnes arrêtées ont relaté au sujet de cet

 10   incident. Je me propose de donner lecture de ce texte : 

 11   "Donc une section de Gornji Vojici a été chargée de monter la garde en

 12   amont du village de Vojici, Hasici, et de défendre face à une attaque venue

 13   des bois. Un groupe de dix personnes de la compagnie a été chargé de …" et

 14   cetera.

 15   Ensuite nous avons une citation : 

 16   "Un groupe de personnes armées a été chargé de transporter l'explosif de

 17   Laniste à Kljuc, et de miner cette section. Ils n'ont pas pu le faire

 18   puisqu'ils n'ont pas posé suffisamment d'explosif."

 19   Est-ce que vous avez entendu parler de cette explosion près de Laniste ?

 20   R.  Oui, j'ai entendu parler de cela, plus tard.

 21   Q.  D'accord. Mais est-ce que vous voyez maintenant que les instances

 22   militaires serbes ont reçu beaucoup d'information sur votre participation à

 23   cette rébellion armée, et à l'attaque menée contre les colonnes serbes. Je

 24   ne dis pas que ces affirmations sont exactes, mais voyez-vous bien que vous

 25   êtes mis en accusation ici de la part des Musulmans qui ont donné leur

 26   déclaration ?

 27   R.  Ecoutez, je vous ai dit comment ils sont fait leur déclaration. On les

 28   arrêtés, ces gens-là, certains d'entre eux, hélas, ont été tués, et toutes


Page 20004

  1   ces déclarations viennent de Manjaca, où on les a mis en détention au camp.

  2   Q.  D'accord. Mais pourquoi n'ont-ils pas inventé un autre nom si tout cela

  3   relève de la pure fiction, pourquoi ils n'ont pas cité un autre nom ?

  4   R.  Ecoutez, c'était plus facile de me citer, moi, puisque je faisais

  5   partie de l'état-major, donc c'est naturel. Ils n'avaient pas besoin

  6   d'inventer des noms. Ils ont considéré que ceux qui faisaient partie de

  7   l'état-major, qu'ils avaient également mené des actions.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette note officielle, qui ne constitue pas une

  9   déclaration d'une personne tierce, c'est une note officielle qui vient du

 10   renseignement militaire. Donc est-ce que l'on peut verser cela au dossier,

 11   s'il vous plaît ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas quel est le fondement de

 13   cette demande. Maître Karadzic, vous allez pouvoir faire cela à une autre

 14   occasion.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il

 16   me semble que c'est un bon exemple, quelque chose qui devait être versé au

 17   dossier même à partir du moment où le témoin nie les allégations. Cela a un

 18   lien direct avec le témoin, son nom est mentionné et nous ne pouvons pas

 19   uniquement verser au dossier les documents qui sont confirmés, dont la

 20   teneur est confirmée par les témoins. Donc je pense que ce n'est pas la

 21   première fois que la question se pose, et nous nous sommes mis d'accord sur

 22   le fait qu'il y a des cas où ces documents peuvent être versés au dossier à

 23   partir du moment où il y a un lien étroit entre le témoin et le document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons la réponse du témoin

 25   consignée au compte rendu d'audience, et la substance du document lui a été

 26   présentée.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais cela s'applique à de nombreux

 28   documents.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous aurons d'autres occasions pour

  2   verser cela au dossier.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Mais pourquoi quand ? Cela signifierait que

  4   nous devrions citer des témoins, pendant la présentation des moyens de la

  5   Défense, pour cela. Je ne pense pas qu'il convient de renverser la charge

  6   de la preuve.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Me Robinson se penche sur quelque chose qui ne

  9   constitue pas le cœur de cette question. Je veux dire que je suis un petit

 10   peu handicapé là en l'occurrence puisque le document n'est pas traduit.

 11   Même si le document porte l'en-tête du 2e Corps de la Krajina. Il

 12   semblerait qu'il s'agit en fait d'une compilation de déclarations qui ont

 13   été recueillies de la part de différentes personnes, donc, il semblerait

 14   que Me Robinson ne tient pas compte du fait que cela semble relever des

 15   consignes précédemment données par la Chambre qui régissent les

 16   déclarations qui ont été recueillies.

 17   Je voudrais également ajouter que je pense que ces instructions, ces

 18   consignes sont particulièrement importantes lorsqu'il s'agit de

 19   déclarations qui ont été recueillies dans des conditions qui non seulement

 20   indiquent qu'il y a eu contrainte, mais où il y a eu des témoignages

 21   directs de cela, fournis par des témoins.

 22   Donc compte tenu de cela, je ne pense pas que la Chambre pourrait accorder

 23   un poids important à ce document, même si on le versait au dossier, mais

 24   n'empêche que je note que ce sont des éléments qui ont à voir non seulement

 25   avec l'admissibilité en l'occurrence mais aussi de manière générale. Et

 26   nous sommes d'accord sur la constatation générale que cela ne dépend

 27   seulement de l'acceptation ou de la réfutation du document par le témoin.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous n'êtes pas d'accord avec le


Page 20006

  1   versement de ce document ? Vous soulevez une objection quant au versement

  2   de ce document ?

  3   M. TIEGER : [interprétation] Je pense si l'on se fonde sur les consigne qui

  4   ont été données par la Chambre, il me semble que ce document fait partie de

  5   la catégorie qui a été définie par la Chambre précédemment, à savoir

  6   lorsqu'il s'agit des déclarations, donc quand est-ce qu'il convient de les

  7   verser ou non. Il me semble que c'est une compilation de déclarations même

  8   si l'en-tête nous indique autre chose. Je n'ai pas la traduction, je dois

  9   dire, cela, étant dit.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, très brièvement,

 11   oui, effectivement il s'agit de déclarations qui datent de l'époque, mais

 12   cela -- on fait une catégorie séparée des déclarations des parties tierces

 13   auxquelles nous nous sommes opposés. Donc il s'agit et aussi il est vrai

 14   que compte tenu des circonstances dans lesquelles ces déclarations ont été

 15   données, cela nous permet de poser la question de la véracité des propos

 16   qui y figurent.

 17   Mais c'est une question de poids uniquement, cela ne touche pas à

 18   l'admissibilité.

 19   Donc rappelez-vous la question du versement de la vidéo de M. Stanic

 20   lorsqu'on l'a interviewé après les événements et vous avez accepté cela sur

 21   la base du fait que le témoin l'a confirmé ou a confirmé les déclarations.

 22   Donc c'était la déclaration d'une partie tierce a posteriori après les

 23   événements, et vous avez décidé qu'il convenait de le verser au dossier

 24   simplement parce qu'il y avait la question de la confirmation. Donc je

 25   dirais qu'en fait, confirmation et contradiction revient au fond à la même

 26   chose. Donc je pense que vous avez -- vous devriez appliquer cette même

 27   règle ici et verser ce document.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Je sais que la Chambre souhaiterait que l'on


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  1   aille de l'avant mais je ne peux pas ne pas réagir parce qu'il s'agit de

  2   déclarations qui ont été arrachées aux gens qui ont été placés en détention

  3   dans des circonstances sur lesquelles nous avons d'amples témoignages

  4   démontrant leur nature et que cela ne peut pas être comparé à des

  5   commentaires formulés par les hauts responsables du SDS, aux organes du

  6   SDS, ou instances indépendantes au sujet des objectifs ou des efforts

  7   qu'ils étaient en train de déployer afin d'inciter leur population à

  8   adhérer au processus en cours. Donc ce sont des circonstances qui sont tout

  9   à fait différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais essayez

 10   d'amalgamer les deux et demander à la Chambre de décider, comme s'il

 11   s'agissait de document identique, je pense que cela nous demande de ne pas

 12   tenir compte de distinctions très importantes.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste très pratiquement, Maître

 14   Robinson, vous avez dit qu'il ne faut pas renverser la charge de la preuve

 15   et que vous ne devriez pas être placé dans la situation où vous devriez

 16   citer un témoin pour replacer cela dans le contexte. Combien est-ce que je

 17   peux apprécier la valeur de ce document ? Vous le versez au dossier non pas

 18   pour sa teneur, uniquement pour réfuter la déposition du témoin; c'est cela

 19   ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Non, pas du tout. Mais je pense qu'il y a eu

 21   des allégations consistant à dire que ce témoin a pris part à une certaine

 22   activité. Vous savez dans quelles circonstances ces allégations s'étaient

 23   formulées. Le témoin le réfute, et c'est ce que nous avons comme

 24   déposition, et vous auriez ce document versé au dossier pour l'accompagner.

 25   Pas plus que cela.

 26   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, si ces allégations --

 27   ou si ces déclarations ont été formulées sous contrainte, mais est-ce que

 28   cela ne reviendrait alors finalement uniquement à une question de poids à


Page 20008

  1   accorder ?

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais je pense qu'il faudrait là se

  3   situer dans le cadre de l'article 95, donc ce serait cela le fondement pour

  4   rejeter des déclarations qui sont tellement peu fiables qu'il ne faudrait

  5   pas les verser au dossier du tout, donc parfois nous avons des présents à

  6   un tel degré qu'il ne faut pas, non pas du tout, prendre en considération

  7   les documents en question.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le moment de la pause est

  9   venu. Nous allons reprendre à 13 heures 30.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 58.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 31.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Dr

 14   Karadzic m'a demandé de porter à votre attention un élément, dans le cadre

 15   de la discussion que nous avons eue au sujet du document précédent, à

 16   savoir que les informations étaient probantes non seulement sur l'ensemble

 17   des activités déployées par le témoin, si jamais il y en a eu, mais aussi

 18   par rapport aux raisons que les autorités auraient eu pour l'arrêter, de

 19   savoir si c'était simplement parce qu'il était Musulman ou parce qu'il y

 20   avait des informations fiables sur le fait qu'il se serait lancé dans des

 21   activités de combat, et cetera. Je voulais simplement vous signaler cela

 22   avant que vous ne preniez votre décision.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Bien entendu cela signifierait que les

 25   déclarations ont été recueillies avant l'arrestation des témoins, et cela

 26   ne semble pas être le cas.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, nous allons

 28   remettre à plus tard la décision afin de recueillir plus d'éléments avant


Page 20009

  1   de rendre cette décision. Entre-temps, la traduction devrait être faite de

  2   ce document puisqu'il n'est pas encore traduit, mais aussi -- donc en

  3   attendant de trancher, nous allons accorder une cote MFI à ce document.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1740 [comme

  5   interprété] MFI.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Karadzic,

  7   veuillez continuer.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Egrlic, vous avez mentionné deux frères, Ibrahim et Mumin;

 11   est-ce que vous savez où l'on a capturé ou arrêté votre frère, Mumin, et à

 12   quel moment ?

 13   R.  D'après ce que j'en sais, il a été capturé à Kljuc et il aurait été

 14   transféré au camp de Kamenica près de Drvar. C'est là que sa trace se perd.

 15   Q.  Est-ce qu'il a été capturé sur le territoire de Kljuc ou dans la ville

 16   même de Kljuc ?

 17   R.  Je ne le sais pas.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D737, s'il vous plaît, dans le prétoire

 20   électronique.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  A quel moment avez-vous été libéré de Manjaca ?

 23   R.  J'ai été transféré de Manjaca à un autre camp, à Batkovic.

 24   Q.  Et de Batkovic ?

 25   R.  De Batkovic, il y a eu un échange, il me semble, que c'était le 29

 26   janvier 2003 [phon].

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D737, sur le prétoire électronique, s'il vous


Page 20010

  1   plaît.

  2   1D737. C'est un document qui a déjà été versé au dossier.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  J'attire votre attention sur ce document. De Batkovic vous êtes parti

  5   pour Karlovac; c'est bien cela ?

  6   R.  Pour Zagreb.

  7   Q.  Zagreb, d'accord. Alors je pourrais vous donner lecture de cela : Votre

  8   frère, ainsi que 14 autres combattants ont été capturés dans les bois de

  9   Galaja, le 6 février 1993. Nous voyons ici des noms très connus :

 10   Hukanovic, Ferid; Keranovic, Elvedin; Keranovic, Ibrahim; Keranovic, Sakib;

 11   Jelecevic, Hajrudin; et Jelecevic, Rasim. Tous ces noms sont des noms de

 12   combattants connus de la Brigade de Kljuc et Sana.

 13   R.  Je ne sais pas d'après quoi ? Qu'est-ce qui les rend aussi connu ?

 14   Q.  Mais ces noms ne s'agit-il pas de noms que nous avons vus dans les

 15   documents précédents comme désignant des personnes qui ont approvisionné en

 16   armes la population ?

 17   R.  Ecoutez, mais non, je ne sais pas. Mais où sont-ils maintenant ?

 18   Q.  Nous verrons bien de quoi il s'agit ici. C'est le service de la

 19   Sécurité nationale de Kljuc donc. Qu'est-ce que l'on voit dans la suite :

 20   C'est Egrlic, Mumin, qui est particulièrement intéressant pour le RO de

 21   Kljuc. C'est le frère d'Egrlic, Asim, qui a été président du SDA de Kljuc,

 22   président du conseil exécutif du SO de l'assemblée de Kljuc et --

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvez-vous tourner la page, s'il vous plaît ?

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  A partir du moment où le conflit a éclaté, il a été membre de l'état-

 26   major de la Défense territoriale Bosanski Kljuc. Il a pris part à l'attaque

 27   armée lancée contre la JNA. Il a été blessé, capturé, libéré de Manjaca.

 28   Son dernier lieu de résidence connu Karlovac.


Page 20011

  1   R.  Non, ce n'est pas vrai. Je me suis trouvé à Zagreb parce que c'est là

  2   que j'avais des proches.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  Pour ce qui est du reste, l'on voit figurer ici plusieurs questions, en

  5   fait.

  6   Q.  Mais savez-vous où se trouve ces bois de Galaja ?

  7   R.  Oui, je le sais.

  8   Q.  Alors la forêt de Galaja était-ce une base militaire des forces

  9   musulmanes sur le territoire de Kljuc ?

 10   R.  Je ne le sais pas.

 11   Q.  Mais voyez cet encadré du bas : Sur ce même territoire, il y a cinq

 12   jours, notre contact PP, donc cela veut dire connaissance relation, a

 13   trouvé deux tentes des pommes de terre, des pommes, et plusieurs traces qui

 14   auraient été laissées par plusieurs individus.

 15   Donc vous voyez qu'il a été arrêté le 6 février 1993, après votre départ en

 16   Croatie, et il a fait partie d'un groupe de 15 personnes qui ont été

 17   arrêtés ensemble ?

 18   R.  Mais est-ce qu'il y a une trace de ce qu'il est advenu de lui par la

 19   suite ?

 20   Q.  Ecoutez, ce document ne s'intéresse pas à cela. La seule chose que je

 21   cherche à prouver c'est que c'est un document qui date du 16 février et

 22   qu'il parle de l'arrestation dans la forêt de Galaja.

 23   Maintenant, donc, vous savez où se situe la forêt de Galaja, mais vous

 24   ignorez que ça a été une base militaire ?

 25   R.  Je ne sais pas. C'est une forêt qui se situe dans la direction de

 26   Sanski Most.

 27   Q.  Merci. Savez-vous qui est Amir Avdic ?

 28   R.  Oui.


Page 20012

  1   Q.  Qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre ?

  2   R.  Il est parti avec un groupe à Bihac, et il est resté à Bihac.

  3   Q.  Mais est-il exact de dire qu'il est parti pour Bihac après avoir

  4   combattu contre les Serbes de Kljuc et de Sanski Most, qu'il s'est trouvé

  5   encerclé mais qu'il a fait prisonnier plusieurs Serbes, et qu'il a demandé

  6   en échange de leur libération, d'avoir un laissez-passer pour se rendre à

  7   Bihac ?

  8   R.  Oui, c'est exactement ce que j'ai entendu moi aussi.

  9   Q.  Merci. Savez-vous combien de combattants il avait avec lui ?

 10   R.  Je ne sais pas.

 11   Q.  Savez-vous pendant combien de jours il a combattu ?

 12   R.  Ça non plus, je ne sais pas, parce que j'étais déjà au camp à ce

 13   moment-là.

 14   Q.  Merci. Faisait-il partie du même état-major de la Défense territoriale

 15   avec vous ?

 16   R.  Oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D04438 à présent, s'il vous plaît. Nous avons

 18   également de quel time code il s'agit.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Excusez-moi, avant de passer à cela, c'est une célébration après la

 21   guerre dans la forêt de Galaja. Il y a une commémoration d'un anniversaire.

 22   Est-ce que c'est Amir Avdic qui a cette chemise bariolée, et qui s'apprête

 23   à prendre la parole ?

 24   R.  Je ne vois pas très bien, l'image n'est pas très claire elle est plutôt

 25   flue, on dirait qu'il lui ressemble, oui.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on visionne une minute de

 28   cette bande. Les interprètes ont reçu la traduction de cet extrait.


Page 20013

  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  3   "En 1992, ici dans cette région à partir du moment où les Chetniks

  4   circulaient déjà librement à Sanski Most et Kljuc, ils se sont lancés

  5   contre cette unité et que nous avons constituée le 30 mai 1992, c'est le

  6   jour où il y a eu jonction entre les combattants de Kljuc et de Sanski

  7   Most. C'est le jour où nous les frères, frères par notre confession et

  8   aussi nous les voisins, nous nous sommes rassemblés ici pour organiser ici

  9   notre Unité de Kljuc-Sanski Most.

 10   "Je suis heureux de voir ici un grand nombre de combattants qui se sont

 11   organisé à l'époque pour faire partie de l'Unité de Kljuc-Sana, nous allons

 12   ici chérir la tradition de l'Unité de Kljuc-Sanski Most. Nous avons

 13   combattu le 31 et le 1er et le 2 et puis le 3 juin, ici l'ennemi avec son

 14   Unité la 6e de Sana et son Unité légère, la 17e [phon] de Kljuc et la

 15   Police. Il est venu ici dans cette forêt de Galaja pour nous encercler. A

 16   ce moment-là, nous étions environ 200."

 17    [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Alors, ce monsieur, Amir Avdic, est-ce qu'il était membre de cette

 21   Unité de Kljuc-Sana ?

 22   R.  Pour autant que je le sache, oui.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cet extrait vidéo.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous connaissez sa voix ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ce sera versé au dossier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1749.


Page 20014

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   Je demande l'affichage du document 1D04437.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  En attendant, Monsieur Egrlic, donc l'on vous a arrêté sur la base de

  5   ces indices très nombreux. Nous n'allons pas maintenant nous pencher là-

  6   dessus puisque cette Défense ici ne trouve pas cela important de savoir si

  7   c'était fondé ou non. Mais des indices étaient là montrant que vous avez

  8   commis un certain nombre d'actes, probablement certaines de ces choses

  9   étaient justifiées, et c'est sur cette base-là que l'on vous a arrêté ?

 10   R.  Ecoutez, on ne m'a pas particulièrement arrêté. Je suis arrivé à un

 11   poste de contrôle et c'est de là qu'on m'a emmené à la police.

 12   Q.  Avant cela, est-ce que vous vous êtes blessé, est-ce que vous vous êtes

 13   automutilé ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce qu'on vous a admis à l'hôpital de Kljuc ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vos collègues, les Serbes de votre municipalité, Banjac et les autres,

 18   est-ce qu'ils sont venus vous voir à l'hôpital ?

 19   R.  Pas Banjac. Veljko Kondic et Tihomir Dakic, eux, ils sont  venus.

 20   Q.  Merci. Donc vous avez fait l'objet d'un échange, au début de l'année

 21   1993, et vous êtes parti en Croatie. Mais, en 1995, il y a eu dépôt de

 22   plainte au pénal au poste de sécurité publique de Kljuc, donc, même si on

 23   vous a relâché, en fait, il n'y a pas eu abandon de procédure contre vous.

 24   R.  Ça, je ne le sais pas.

 25   Q.  Est-ce que vous n'avez jamais reçu cette plainte au pénal ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Alors je vais vous inviter à examiner ici ce document. Nous avons tout

 28   d'abord Filipovic, Omer et ensuite, au point 2, Egrlic, Asim. Au point 4,


Page 20015

  1   Egrlic, Ibrahim, et dans la suite --

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut nous afficher la

  3   suite du document ?

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Donc, en tout, nous avons 239 individus qui ont fait l'objet

  6   d'accusation; 239, sur l'ensemble des arrêtés, ont fait l'objet d'un acte

  7   d'accusation, voilà. Le dernier qui figure sur cette liste, c'est Bosnic

  8   Elkaz; est-ce que vous connaissiez ces individus ?

  9   R.  Celui-là, non, très concrètement.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Ce que l'on trouve dans la transcription sera

 12   au moins quelque chose qui prêtera à confusion. Mais d'après ce que je

 13   comprends, l'on a demandé au témoin s'il connaissait l'ensemble de ces

 14   personnes, alors que leurs noms n'étaient pas visibles. Donc est-ce que

 15   l'on pourrait au moins lui présenter la totalité de la liste, pour qu'ils

 16   puissent la voir, et avant cela, on a souligné le nombre très important de

 17   personnes qui font partie de cette liste.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors est-ce que vous vouliez demander

 19   au témoin s'il connaissait les 239 personnes, donc toutes les personnes qui

 20   figurent sur cette liste ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Excellence, je voulais simplement savoir

 22   si l'on a connu quelques-uns.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Donc, par exemple, prenons la première page, Filipovic, Omer, oui,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Iksan Zukanovic ?

 28   R.  Oui.


Page 20016

  1   Q.  Je ne vous pose pas de question au sujet de son frère. Kapetanovic,

  2   Emir ?  

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Avdic, Emir, c'est celui qui vient de prendre la parole.

  5   R.   [aucune interprétation]

  6   Q.  Avdic, Amir.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Il figure en sixième place, c'est lui qui a pris la parole.

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  Filipovic, Muhamed ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et ainsi de suite jusqu'à 239. Je suppose qu'il y en a un certain

 13   nombre que vous ne connaissiez pas.

 14   R.  Oui.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, à présent, je vais demander l'affichage

 16   de la page 16, s'il vous plaît.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Alors, en avril, est-ce que vous avez rencontré vos amis de Sanski

 19   Most, Mirzet Karabeg et autres ?

 20   R.  En quelle année ?

 21   R.  En avril, mai de l'année 1992; les avez-vous vus pour parler des

 22   questions relatives à la Défense ?

 23   R.  Je sais que je les ai vus, mais je ne sais pas si ça avait à voir avec

 24   la défense. Je n'ai rien à voir avec eux, ils sont de Sanski Most, et nous,

 25   nous sommes à Kljuc.

 26   Q.  Puis vous voyez ce qui est dit dans le texte, en avril et en mai 1992,

 27   les représentants de l'état-major de la Défense territoriale Bosanski

 28   Kljuc, ainsi que les représentants religieux sont venus assister à


Page 20017

  1   plusieurs réunions de Sanski Most, Prijedor, et Kozarac. Lors de ces

  2   réunions, on a pris la décision de lancer une rébellion armée qui leur

  3   permettrait d'atteindre leurs objectifs consistant à renverser les

  4   instances de pouvoir légalement élus, à miner la capacité de combattre de

  5   l'armée de la Republika Srpska, de Bosnie-Herzégovine, et à assujettir et à

  6   détruire le peuple serbe qui réside sur le territoire de l'ex-Bosnie-

  7   Herzégovine, et la Krajina serbe.

  8   R.  Ecoutez, cela est inexact. Je ne sais pas qui a articulé cela, mais de

  9   toute évidence, c'est très tendancieux la manière dont c'est rédigé, et

 10   cela n'est pas vrai pour ce qui est de la substance de ces choses.

 11   Q.  Mais est-il vrai de dire que le relais près de Kljuc à Kamici -- ou

 12   plutôt, à Ramicki, Kamen, donc ce relais a été détruit le 15 mai ?

 13   R.  Ça, je ne le sais pas.

 14   Q.  Puis le paragraphe suivant, il est dit que l'état-major de votre

 15   Défense territoriale a donné l'ordre pour le village de Ramici -- de

 16   Ramicki, qu'on y détruise le relais et ce relais a été détruit le 15 mai ?

 17   R.  Non, ça ce n'est pas vrai. Quel état-major ?

 18   Q.  Puis nous voyons plus loin le 27 mai, l'état-major a donné l'ordre pour

 19   que l'on agisse sur le champ, dès la matinée le long de la voie de

 20   communication, Kljuc, Sanski Most, au niveau de la localité de Busije, qui

 21   surplombe Kljuc, et puis ensuite à Ramici et à Krasulje, qu'on dresse des

 22   barrages routiers, que l'on empêche tout passage de la police et de l'armée

 23   en empruntant cette voie de communication. 

 24   R.  Cela n'est pas exact.

 25   Q.  Il n'est pas exact qu'il y ait eu des barrages routiers ou qu'il n'est

 26   pas exact qu'il y ait eu un ordre de l'état-major ?

 27   R.  Il n'est pas vrai que l'état-major se soit réuni. Ils ne pouvaient pas

 28   se réunir compte tenu de la situation.


Page 20018

  1   Q.  Mais le 27 mai, à ces endroits-là, est-ce qu'il y a eu des incidents

  2   qui se sont produits ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. Alors Stojkovic, Dusan, un policier, est-ce qu'il était

  5   l'assistant du commandant du poste de police de Kljuc ? Est-ce qu'il a été

  6   tué dans son véhicule à Krasulje, entre Ramici et Krasulje, plus

  7   précisément ?

  8   R.  J'ai entendu dire qu'il a été tué là, dans le secteur de Ramici, à

  9   savoir une Section de Sabotage serait partie pour confisquer des armes, il

 10   y aurait eu des coups de feu qui sont partis, et il a été tué.

 11   Q.  Mais trois policiers y étaient également, ils ont été blessés. Est-ce

 12   que vous avez entendu parler des trois qui ont été blessés ?

 13   R.  J'ai entendu dire qu'il y en avait 14 et qu'il y a eu des blessés.

 14   Q.  Puis page suivante, page 17, il est dit qu'à cette occasion, ceux, qui

 15   ont pris part à cette embuscade de Krasulje et de Ramici, figurent au

 16   nombre 9 à 239 de la liste des personnes qui font l'objet de plainte, et

 17   qu'ils ont reçu l'ordre de tirer sur les membres de l'armée et de la

 18   police, et comme cela figure plus haut dans le texte, qu'ils ont exécuté

 19   cet ordre. Donc vous voyez cet ordre serait venu de l'état-major, et cet

 20   ordre a été exécuté ?

 21   R.  Cela n'est pas exact.

 22   Q.  Est-ce que vous voulez dire qu'ils ont agi indépendamment de l'état-

 23   major ?

 24   R.  Ecoutez, je ne sais pas comment ils ont agi. Tout ce que je sais, c'est

 25   que pour ce qui est des embuscades, j'en ai déjà parlé. C'est un secteur où

 26   il y avait des patrouilles, d'abord de nuit, ensuite avec l'aggravation de

 27   la situation de jour également, et que c'est un secteur qui est peuplé

 28   majoritairement de Musulmans. Pour ce qui est de Krasulje, c'est également


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  1   à une localité à 100 % bosnienne. Il n'y a pas eu d'attaque là-bas, lancée

  2   par les Bosniens.

  3   Radio Kljuc diffusait une information disant qu'il fallait désarmer, qu'il

  4   fallait confisquer des armes et qu'on allait recourir à tous les moyens

  5   pour le faire, et cette Section de Sabotage est partie ainsi pour Krasulje.

  6   Donc ce sont les informations que j'ai apprises par la suite, je dois dire,

  7   je ne peux pas garantir que ce soit à 100 pourcent vrai, je n'ai pas

  8   participé à cela. Et c'est là qu'il y a eu cet incident qui s'est produit.

  9   Q.  Merci. Mais donc le 27 mai, cinq ou six incidents se sont produits le

 10   même jour sur le territoire de la municipalité de Kljuc ?

 11   R.  A plusieurs endroits, il y a eu des infiltrations de l'armée serbe, et

 12   comme il y avait ces patrouilles qui gardaient les différentes localités,

 13   il y a eu des incidents. Mais ça s'est tout produit près de leurs maisons.

 14   Personne ne s'est déplacé pour aller causer, créer un incident ailleurs.

 15   C'est près de chez eux que cela se passe.

 16   Q.  Mais, Monsieur Egrlic, est-ce que cette voie de communication, cette

 17   route importante, passe par Velagici ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que, sur cette route, on a tiré sur une colonne qui était en

 20   train de se déplacer, d'avancer ? Ce n'était pas une colonne qui avait pris

 21   position pour combattre.

 22   R.  Mais savez-vous qu'il y a eu des colonnes et des colonnes qui

 23   empruntaient cette route, et tous les jours on attirait sur la population,

 24   sur leur maison, sur la mosquée, pas qu'à Velagici, à Velec [phon] et à

 25   d'autres localités le long de cette route. Donc ça inquiétait les gens, et

 26   je suppose que ça a causé cet incident qui s'est produit.

 27   Q.  Donc on a tué des gens à bord d'un autocar, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Qu'il y en a eu un certain nombre


Page 20020

  1   et ont été tués.

  2   Q.  Puis vous dites dans vos déclarations que le 1er juin, donc c'est --

  3   c'est très vite que à l'école de Velagici, on a tué des Musulmans.

  4   R.  Oui, c'est ce que j'ai entendu dire.

  5   Q.  Merci. Est-ce que ce que l'on a versé au dossier ici concerne cet

  6   incident-là ?

  7   R.  Oui, il me semble que oui.

  8   Q.  Pour le compte rendu d'audience, 65 ter 23473P, versé au dossier sous

  9   la cote P.

 10   Monsieur Egrlic, savez-vous que du côté serbe il y a eu une enquête sur --

 11   qui a été menée sur cet événement ?

 12   R.  Oui, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai appris lors d'une de

 13   mes dépositions, et j'ai aussi appris que, pendant 18 jours, ils ont été

 14   mis en prison et qu'ensuite ils ont été relâchés.

 15   Q.  Mai,s vous aussi, vous avez été relâché sauf qu'on vous a mis en

 16   accusation parce que à partir du moment où on vous laisse partir, cela ne

 17   veut pas dire qu'il y a abandon de poursuite, n'est-ce pas ?

 18   R.  Attendez, 130 personnes ont été tuées à cette occasion-là. Si on avait

 19   volé des poules, il y aurait eu plus de procès que cela, plus que ces 18

 20   jours.

 21   Q.  Je pense que nous saisirons l'occasion pour verser ces documents

 22   relatifs à l'enquête. Cela fait beaucoup plus que les 18 jours dont vous

 23   parlez, il y a eu procès finalement, et cela ne s'est pas présenté comme

 24   vous le dites.

 25   Donc il y a Velagici, il y a une route importante, c'est par cette

 26   route que passe l'armée qui se replie de Knin et qui part pour la

 27   Yougoslavie, et donc cette colonne est-ce qu'elle constitue une cible

 28   légitime pour qu'on l'avise ?


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  1   R.  Oui, ils ont provoqués tous les jours et ce jour-là aussi.

  2   Q.  Merci. Vous avez dit il y a un instant qu'il n'y avait pas un grand

  3   niveau d'organisation et pas beaucoup d'armes. Est-ce que vous maintenez

  4   que vous n'aviez qu'un état-major et que ces 200 hommes d'Avdic n'étaient

  5   pas des combats ?

  6   L'INTERPRÈTE : d'Abdic, correction de l'interprète.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Ce que je sais c'est ce qui

  8   s'est passé après mon arrestation. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé,

  9   combien d'hommes se sont joints à ceux du début, je ne saurais pas vous le

 10   dire, combien se sont organisés. Parce que je ne le sais pas.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que, dans les vallées des rivières Una et Sana, existait une

 13   organisation de la Ligue patriotique déjà avant la guerre ? Est-ce qu'elle

 14   a été organisée sous l'égide d'un dirigeant autonome, à savoir Sefer

 15   Halilovic ?

 16   R.  Je ne le sais pas.

 17   Q.  Est-ce que vous voulez dire qu'ils auraient pu agir de la sorte à votre

 18   insu, vous qui étiez un membre important du SDA ?

 19   R.  Soit ils l'ont fait à mon insu, soit cela n'a pas été fait du tout, et

 20   je pencherais plutôt pour la deuxième solution, que cela n'a pas eu lieu du

 21   tout.

 22   Q.  Merci. Est-ce que vous aviez des contacts réguliers avec le centre de

 23   votre Parti à Sarajevo ?

 24   R.  Pour régler les nécessités, ce qui était important et qui avait un

 25   rapport avec le parti, nous avons eu des contacts, je dirais, peut-être

 26   jusqu'en septembre 1991. Par la suite, les communications ont été

 27   interrompues et nous ne pouvions plus avoir de contacts. Nous ne recevions

 28   même pas la télévision, nous ne pouvions pas suivre les nouvelles parce que


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  1   les relais de télévision avaient été pris par les autres. Nous ne recevions

  2   que les nouvelles de Banja Luka et de Belgrade. Donc nous n'avions pus de

  3   contact avec Sarajevo.

  4   Q.  Merci. Puisque nous parlons des relais de télévision, je vois que vous

  5   en avez parlé dans certaines de vos dépositions, est-ce que vous savez à

  6   quel moment la télévision de Sarajevo a rendu la réception TV Belgrade

  7   impossible pour les Serbes ?

  8   R.  Je ne sais pas.

  9   Q.  Cela s'est passé en 1991, Monsieur Egrlic.

 10   Mais dites-moi, je vous prie : en avril 1992, qui était le numéro un de la

 11   radio de Kljuc ?

 12   R.  C'était Azemir Burzic, qui -- Azemir Burzic, qui ensuite a été remplacé

 13   dans ses fonctions.

 14   Q.  Azemir Burzic, c'est bien ce que vous dites ?

 15   R.  Burzic, oui.

 16   Q.  Il a ensuite été relevé de ses fonctions. C'était un Musulman donc, et

 17   jusqu'à quel jour en avril a-t-il occupé ses fonctions ?

 18   R.  Ça, je ne sais pas.

 19   Q.  Bon. Vous dites également que Sefer Halilovic n'est pas venu assister à

 20   la création de la Ligue patriotique dans votre région, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je l'ai déjà dit, je ne sais rien de tout cela.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D4282 à

 24   présent.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Regardez, je vous prie, ce que dit Sefer Halilovic lorsqu'il s'explique

 27   sur un certain nombre de positions, nous verrons en fin de compte que ce

 28   document est signé par Sefer Halilovic en septembre 1992. Dans le première


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  1   paragraphe, il est indiqué que :

  2   "Le développement de l'armée de Bosnie-Herzégovine, dans la Région de

  3   Bihac, a été suivi de très près avec une grande attention par lui, ainsi

  4   que l'organisation embryonnaire de la Ligue patriotique. Il dit :

  5   "Je me suis trouvé personnellement dans la région à six reprises, par

  6   conséquent, la situation dans la région, depuis les jours précédents la

  7   guerre et jusqu`à aujourd'hui, m'est totalement connue. J'ai même été en

  8   mesure d'alerter les organes du gouvernement de la région quant au fait

  9   qu'il y avait obstruction au combat armé puisqu'ils ont attendu assez

 10   longtemps, et pendant que la guerre faisait rage dans toute la République

 11   de Bosnie-Herzégovine dans la région, il y avait encore des négociations

 12   avec l'agresseur."

 13   Est-il vrai que, jusqu'au 27 mai, vous n'avez vécu aucune hostilité

 14   dans votre région à un moment où la guerre faisait déjà rage dans d'autres

 15   Régions de Bosnie ?

 16   R.  C'est une déclaration assez dure. Je ne sais pas ce qu'il avait

 17   en tête lorsqu'il l'a faite, mais ce qui est le fond du problème c'est

 18   qu'il n'y a eu aucun conflit, aucun affrontement et que nous nous

 19   efforcions de conclure un accord sur toutes les questions pour préserver la

 20   paix.

 21   Q.  Vous n'aviez aucun conflit avec les Serbes; c'est cela ?

 22   R.  Avec personne.

 23   Q.  Mais est-ce que vous convenez que, dans le premier paragraphe, Sefer

 24   Halilovic reproche le grand nombre de négociations avec l'agresseur, et

 25   est-ce qu'il pensait que vos voisins, les Serbes de Kljuc, étaient

 26   l'agresseur ?

 27   R.  Ça je ne le sais pas. Il faudrait lui pose la question à lui.

 28   Q.  Merci. Voyez, maintenant, dans ce texte, le deuxième paragraphe. Il est


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  1   indiqué que les cadres ont de grande qualité, et en particulier les

  2   représentants de la Ligue patriotique. Il est question d'Osmanagic, de

  3   Drekovic, et cetera.

  4   Alors, est-ce que, maintenant, vous avez encore des doutes quant au fait

  5   que, dans les vallées de la Sana et de la Una, Sefer Halilovic est venu à

  6   six reprises pour parvenir à organiser les forces armées ?

  7   R.  Ça je n'en sais rien. Vous m'avez déjà posé cette question, mais je ne

  8   sais pas.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 11   document.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Ceci est un bon exemple d'une perte

 13   de temps. Parce que le témoin a dit qu'il fallait poser la question à M.

 14   Halilovic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas que nous pourrons le faire car

 16   il me semble qu'il sera impossible d'obtenir sa venue ici. En tout cas, pas

 17   avec son accord, c'est certain. Mais ce document ne réfute ce que dit le

 18   témoin depuis le début, à savoir qu'il n'y avait aucune forme

 19   d'organisation. C'est un document officiel. Ce n'est pas une déclaration

 20   personnelle. C'est un document officiel produit par l'état-major du

 21   commandement Suprême des forces armées qui fait référence à son

 22   organisation.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a aucun fondement permettant

 25   d'admettre ce document au dossier. Il est donc rejeté.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Voyons si nous pouvons nous mettre d'accord sur ce qu'il dit, lorsqu'il


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  1   déclare que dans toute la Bosnie-Herzégovine alors que la guerre faisait

  2   rage dans certaines régions, vous, vous continuiez à négocier --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ça encore c'est une perte de temps.

  4   Le témoin a dit ne rien savoir dans ce domaine. Donc il est temps que vous

  5   passiez à un autre sujet. Présentez vos thèses au témoin, et quand le

  6   témoin vous a répondu, vous pouvez passer à un autre sujet.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, si vous aviez un peu plus confiance

  8   en moi, vous constateriez que je passe à un autre sujet. Je m'apprêtais à

  9   passer au sujet des rapports les Serbes et les Musulmans pendant ces deux

 10   mois. C'est un autre sujet, donc un sujet nouveau. Mais j'aurais voulu

 11   savoir ce dont ils avaient négocié pendant ces deux mois.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la question que vous posez au

 13   témoin ?

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Un instant. Est-ce que le fait que les députés du SDA et du MBO aient

 16   quitté la salle de l'assemblée municipale, a servi de prétexte à des

 17   efforts de construction illégale à Kljuc ?

 18   R.  Je ne le sais pas.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur la pièce

 20   P3458 dont je demande l'affichage. P3458.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Comme vous pouvez le voir nous lisons dans le titre du texte :

 23   "République socialiste de Bosnie-Herzégovine, assemblée municipale de la

 24   Kljuc bosnienne," c'est-à-dire musulmane de Bosnie, n'est-ce pas ?

 25   R.  Mais comment musulmane de Bosnie ? Vous êtes en train de dire quelque

 26   chose qui n'a pas le moindre rapport avec la situation réelle à l'époque.

 27   Comment musulmane de Bosnie ? Il y avait une seule municipalité qui ne

 28   pouvait être qualifiée ni de musulmane ni de serbe. Là, avec ce document


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  1   nous sommes en 1992, le 31 janvier, à ce moment-là, cela n'existait pas,

  2   comme musulmane de Bosnie.

  3   Q.  Bon, mais nous avons ce document qui indique qu'il s'agit de

  4   l'assemblée municipale de la municipalité musulmane de Bosnie de Kljuc, à

  5   distinguer de la municipalité serbe de Kljuc.

  6   Alors voyons quelle est la raison pour laquelle les députés ont quitté la

  7   salle. Au paragraphe 2, nous voyons qu'il est indiqué que :

  8   "Les raisons qui les ont poussés à quitter la séance résidaient dans le

  9   fait que les membres de l'assemblée du SDS au sein de l'assemblée conjointe

 10   ont repoussé les objections à l'ordre du jour qui reposaient sur cette

 11   demande de défendre la légalité."

 12   Au paragraphe suivant, nous lisons, je cite :

 13   "Il existait des demandes raisonnées de la part du SDA et du MBO pour que

 14   la question de la construction illégale dans la municipalité de Kljuc soit

 15   un sujet qui ne soit pas retiré de l'ordre du jour," et cetera, et cetera.

 16   Donc vous aviez une assemblée serbe, et une assemblée musulmane de Bosnie,

 17   comme c'était le cas dans toute la Bosnie-Herzégovine à ce moment-là,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Ce n'est pas le cas. Il n'y avait qu'une seule assemblée, et finalement

 20   nous avons eu l'assemblée serbe. Mais il n'y avait pas d'assemblée

 21   musulmane.

 22   Q.  Bon, ce document affirme le contraire.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais voyons la page suivante à l'écran, je vous

 24   prie.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Nous lisons ici que les membres de l'assemblée de l'assemblée

 27   municipale de Kljuc sont -- de l'assemblée municipale musulmane de Kljuc

 28   sont cités. Est-ce que vous reconnaissez ces signatures ? L'une d'elle est


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  1   celle d'Asim Egrlic. Il y a aussi un homme qui répond au nom de Hrmcic, et

  2   un troisième homme qui répond au nom de Memisevic, n'est-ce pas ? Lisez le

  3   passage qui est en haut du texte, je cite :

  4   "L'assemblée musulmane de Bosnie de la municipalité de Kljuc a tenu sa

  5   deuxième assemblée, elle a examiné la situation du moment en détail et a

  6   constaté qu'il n'y avait qu'une seule possibilité, car --et que cette

  7   possibilité est ce qui a été réalisé étant donné les perturbations au droit

  8   et à l'ordre qui ont lieu à ce moment-là, et ceci est signalé comme étant

  9   la cause principale de l'arrêt du travail de l'assemblée conjointe, qui

 10   n'est pas due à des raisons politiques constamment mises en avant par le

 11   SDS."

 12   Donc vous croyez vraiment que les travaux de construction illégale étaient

 13   une raison suffisante pour que vous quittiez la salle de l'assemblée, de

 14   l'assemblée conjointe, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne sais pas. Il est possible qu'il y ait eu un débat sur ce point de

 16   l'ordre du jour, mais je pense que l'assemblée a suspendu son travail

 17   jusqu'au mois d'avril. Il est possible qu'il y ait eu divergence de point

 18   de vue sur certaines questions, par les membres de l'assemblée, qui, en

 19   revanche, ont poursuivi leur travail sur d'autres questions qui exigeaient

 20   qu'un consensus politique soit réuni.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, ne parlez pas en même

 22   temps.

 23   Monsieur Egrlic, est-ce que vous reconnaissez votre signature au bas de ce

 24   document ? Apparemment, elle se trouve au deuxième rang de la colonne de

 25   droite.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je la reconnais.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est bien votre signature ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  2   Monsieur Karadzic, vous pourrez poursuivre.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Merci. Ce document est déjà une pièce à conviction, puisqu'il s'agit de

  5   la pièce P3458. Donc même si, ici, il est dit que, dès après l'abandon du

  6   travail au sein de l'assemblée conjointe, vous avez tout de même continué à

  7   travaillé de temps en temps avec cette assemblée conjointe, après votre

  8   départ de la salle ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  C'est une situation qui prévalu jusqu'au début du mois de mai, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous vous rappelez que la cellule de Crise de Banja

 14   Luka, c'est-à-dire de la Région autonome de Krajina a pris des décisions et

 15   a appelé les habitants à ne pas quitter la Région autonome de Krajina ?

 16   R.  Ça, je ne le sais pas.

 17   Q.  Vous rappelez-vous qu'il y a eu des cas où des habitants de toute

 18   obédience religieuse et de toute appartenance ethnique ont commencé à

 19   quitter la Krajina, toutes les municipalités de la Krajina alors que la

 20   guerre n'avait pas encore éclaté.

 21   R.  Il y en a eu qui sont partis, mais les départs en masse n'ont commencé

 22   que le 1er juin, en tout cas en ce qui concerne Kljuc. Donc depuis le 1er

 23   juin et jusqu'au mois de septembre, ces départs en masse ont continué, et

 24   pratiquement toute la population est partie, sauf quelque centaine

 25   d'habitants.

 26   Q.  Est-il exact qu'avant le début des affrontements, à Kljuc, des

 27   habitants serbes quittaient aussi la municipalité de Kljuc, n'est-ce pas ?

 28   R.  Il est possible qu'il y en ait eu quelques-uns qui soient partis. Ce


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  1   processus avait commencé déjà depuis la guerre, la Seconde Guerre mondiale,

  2   parce qu'étant donné les mauvaises conditions de vie, les gens

  3   s'efforçaient de partir vers l'étranger pour essayer de mieux vivre.

  4   C'était la seule raison tout à fait normale justifiant le départ de

  5   certaines personnes.

  6   Q.  Est-ce que vous voulez dire que les Serbes ne subissaient pas la peur ?

  7   R.  Je ne sais pas. Je crois qu'ils n'avaient aucune raison d'avoir peur.

  8   Q.  Mais est-ce que entre le mois de janvier et le mois d'avril 1992, le

  9   nombre des Serbes qui ont quitté la municipalité a été plus important que

 10   par le passé. Vous étiez bien président de l'assemblée municipale, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui, et il est possible que le nombre de départ des Serbe ait augmenté,

 13   mais nous n'avons pas enregistré dans le détail les départs en question. Ce

 14   qui nous interdit de vous dire il y en au tant à ce moment-là, tant à ce

 15   moment-là, et tant à un autre moment.

 16   Q.  Bon. Est-ce que vous vous rappelez que selon l'accord de Lisbonne, la

 17   Republika Srpska avait le droit de posséder sa propre police ?

 18   R.  Ça, je ne sais pas.

 19   Q.  Est-ce que dans tous les plans y compris dans le plan de Dayton, la

 20   Republika Srpska avait le droit de posséder sa propre police et est-ce que

 21   aujourd'hui encore, la Republika Srpska possède bien sa police propre ?

 22   R.  Aujourd'hui, c'est le cas, mais au sujet des plans précédents, je ne

 23   sais pas.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation]  Quelle est la pertinence ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, vous n'avez vraiment aucune

 27   confiance en moi. Je suis précisément en train de passer à un autre sujet.

 28   Il est question des emblèmes dont ce témoin a déjà parlé en indiquant que


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  1   c'était un obstacle tout à fait important, un point d'achoppement.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Bon, ça, vous ne le savez pas. Mais vous avez dit dans vos dépositions

  5   ou plutôt je vais commencer par autre chose. N'est-il pas exact que la

  6   division de la police a eu lieu fin mars ou début avril, et non comme vous

  7   l'avez dit dans certaines de vos dépositions, à un autre moment ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] La scission complète de la police s'est

  9   produite après le 7 mai, après le 7 mai.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Merci. Vous nous avez aidé à préciser un point. Donc vous êtes allé en

 12   compagnie de Banjac et d'autres voir M. Zupljanin, qui était le chef de la

 13   sécurité publique de la Région de Banja Luka, n'est-ce pas ? Est-ce que

 14   vous y êtes allé en avril ou à un autre moment ?

 15   R.  Je suis incapable de me rappeler la date exacte, mais est-ce que

 16   c'était en avril ou en mai, je ne sais pas. En avril ou en mai.

 17   Q.  Merci. Donc la guerre faisait rage partout en Bosnie, mais vous, membre

 18   d'une délégation mixte, vous vous rendez chez M. Zupljanin pour discuter de

 19   l'avenir de la police, n'est-ce pas ?

 20   R.  Exact.

 21   Q.  Merci. Puis vous dites que M. Zupljanin vous a déclaré qu'il ne pouvait

 22   rien sur ce sujet, car les décisions se faisaient, se prenaient à un niveau

 23   plus élevé, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est cela.

 25   Q.  Est-ce que vous savez que la décision prise, ce qui a été convenu,

 26   décision du 27 mars à peu près, que la décision a donc été prise de diviser

 27   la police et que M. Mandic avait envoyé une dépêche dans laquelle il était

 28   question de l'accord de Lisbonne, dans le but de créer deux polices


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  1   distinctes ?

  2   R.   Ça, je ne le sais pas. Mais vous parlez d'un accord qui n'a pas été

  3   entériné.

  4   Q.  Laissons cela de côté. Pour les Serbes, cet accord a été entériné. En

  5   l'absence de cet accord, il n'y aurait pas eu indépendance de la Bosnie.

  6   Mais je vais encore vous poser une question. Qu'est-ce que vous entendiez

  7   par cette expression : "les décisions se prennent à un autre niveau," à un

  8   niveau plus important ?

  9   R.  Je ne sais pas c'est ce que M. Zupljanin a dit. Quand on parle d'un

 10   niveau supérieur, on parle de l'assemblée gouvernementale, on sait bien ce

 11   que cela veut dire, niveau supérieur.

 12   Q.  Merci. Alors voyons d'un peu plus près. Si M. Stojan Zupljanin vous dit

 13   que les décisions se prennent à un niveau supérieur. Est-ce que vous, vous

 14   êtes allé voir, vous avez demandé à votre chef de la police de Kljuc s'il

 15   avait reçu ce télégramme et quel était ce niveau supérieur et sur la base

 16   de quoi la police était scindée en deux ?

 17   R.  Non, je n'ai pas reçu ce télégramme et je ne me suis pas renseigné. Je

 18   sais que le 7 mai, quand la 7e Brigade de Krajina est entrée chez nous, les

 19   drapeaux ont été hissés, la plaque qui figurait sur le mur de l'immeuble de

 20   la police a été changée et que désormais cette police était baptisée police

 21   serbe. Il y avait des drapeaux serbes qui ont été hissés sur tous les

 22   bâtiments officiels, et cetera, et cetera.

 23   Alors cette visite, que nous avons faite à Banja Luka, c'était simplement

 24   un exercice formel qui avait été organisé par M. Kondic et M. Banjac pour

 25   nous convaincre que rien d'autre ne pouvait être fait et c'était la fin de

 26   l'histoire, à savoir que la police serait désormais divisée en deux et

 27   qu'une partie serait la police serbe.

 28   Q.  Dans l'une de vos déclarations précédentes, vous avez dit que certains


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  1   Musulmans de Bosnie locaux ont été mobilisés par la force et qu'ils sont

  2   partis et qu'ils ont eu des problèmes. Est-ce que c'est la JNA qui les a

  3   mobilisé de force ou est-ce que c'est la police serbe qui les a mobilisés

  4   de force ?

  5   R.  Ça c'était quand on parlait de la mobilisation donc c'était

  6   l'appartenance à la Défense territoriale ou à la JNA qui était en cause. Il

  7   n'était pas question de la police.

  8   Q.  Merci. Est-il vrai que la décision, concernant les emblèmes et les

  9   symboles, tout comme la décision antérieur qui concernait l'intégration à

 10   la Republika Srpska, a été reportée par les Serbes, à une date ultérieure,

 11   vous, vous avez parlé du 7 mai, donc cette décision a été reportée, elle

 12   n'a pas été prise le 27 mars mais plus tard, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Ce report a concerné les mois séparant mars et mai, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Alors est-ce que vous, dirigeants des Musulmans de Bosnie, est-ce que

 17   vous avez demandé que les Bosniens --

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la suite de la question.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera votre dernière question.

 21   Pourriez-vous la répéter, Monsieur Karadzic ?

 22   M. KARADZIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir, sur les

 23   écrans, le document 65 ter numéro 22083. C'est votre déclaration de 1997.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu votre

 25   dernière question, est-ce que vous pourriez la répéter.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  La question que je posais était la suivante : Est-ce que vous avez

 28   demandé aux policiers musulmans de Bosnie, qu'ils prennent une permission


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  1   ce qui vous aurait donné le temps de conclure un accord avec le SDS au

  2   sujet des emblèmes ? C'est écrit en page 4. Est-ce que vous avez demandé

  3   cela ou pas ? Vous avez dit que vous ne l'aviez pas demandé, n'est-ce pas ?

  4   R.  Ils étaient déjà en permission, donc je ne sais pas si ceci a été le

  5   résultat d'une demande déterminée, mais en tout cas c'était un fait qui

  6   était déjà réalisé.

  7   Q.  A l'avant-dernier paragraphe, nous lisons un certain nombre de choses

  8   et dans le dernier paragraphe vous parlez des cocardes, de la Seconde

  9   Guerre mondiale, et cetera. Est-ce que tout ceci était officiel ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes allé trop vite cela n'a pas

 11   été interprété.

 12   Nous allons poursuivre demain.

 13   Monsieur Egrlic, nous suspendons l'audience pour aujourd'hui et

 14   poursuivrons nos débats demain matin. Entre-temps, il vous est interdit de

 15   discuter avec qui que ce soit de votre déposition. Vous comprenez cette

 16   interdiction, Monsieur, n'est-ce pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Retour dans la salle demain à 9 heures.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   --- L'audience est levée à 14 heures 30 et reprendra le jeudi 6 octobre

 21   2011, à 9 heures 00.

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