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1 Le lundi 31 octobre 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. On m'a
6 indiqué qu'il y avait quelque chose que vous souhaitiez avoir, Monsieur
7 Tieger, ou Madame Sutherland.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
9 Madame, Messieurs les Juges, malheureusement, le témoin suivant, le Dr
10 Mirsad Mujadzic, n'est pas prêt à commencer sa déposition ce matin, en
11 raison de circonstances qui échappent à son contrôle. Il n'est pas arrivé à
12 La Haye avant hier après-midi, et je l'ai rencontré pendant un très bref
13 instant, après quoi, il a dû relire sa déposition dans l'affaire Stakic,
14 chose qu'il n'a pas pu faire parce qu'il souffre du décalage horaire. Il
15 devra encore parcourir 70 % du contre-interrogatoire, ce qu'il est en train
16 de faire en ce moment.
17 Je pense que nous pourrions commencer à 11 heures. Je crois qu'à ce
18 moment-là, il aura terminé la lecture ou l'examen de sa déposition dans
19 cette affaire. Nous n'avons pas encore le témoin qui devait lui succéder.
20 Il devait arriver dans deux heures et demie, ce matin.
21 Donc, peut-être qu'on pourrait demander à la Section chargée des
22 Victimes et des Témoins de faire venir le témoin suivant, le KDZ-163. Nous
23 ne pourrions, en revanche, pas commencer sa déposition avant 10 heures, et
24 ensuite aborder la déposition de M. Mujadzic, parce qu'il a des
25 obligations, des contraintes professionnelles, il doit rentrer dans son
26 pays, le pays dans lequel il habite, demain après-midi.
27 M. Tieger souhaite ajouter quelque chose.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qui signifie que nous allons perdre
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1 une heure, une heure et demie, voire deux heures, au minimum.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
4 M. TIEGER : [interprétation] J'étais sur le point de parler des options qui
5 s'offrent à nous, soit de commencer rapidement la déposition du témoin qui
6 devait suivre, soit commencer la déposition de ce témoin-ci vers 11 heures.
7 J'ai quelque chose que j'ai abordé avec Petra Robinson. Il y a peut-être un
8 élément aléatoire, à savoir que la Défense a eu du mal à imprimer les
9 documents dont elle a besoin pour son contre-interrogatoire. Donc, il me
10 semble qu'il serait avantageux d'attendre et de commencer la déposition de
11 ce témoin vers 11 heures.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document qu'il examine est le compte
13 rendu dans l'affaire Stakic, qui doit être versé au dossier en tant que
14 déclaration en vertu de l'article 92 ter.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
16 Il a environ 100 à 140 pages à lire.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur un total de 300 et quelques pages du
18 document original.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, moi, je parle uniquement pour
21 moi-même. Compte tenu du fait que M. Tieger a pu interroger le témoin
22 précédent, alors, quel -- la déclaration d'origine en vertu du 92 ter était
23 un document qui comportait 734 pages, et ceci, le témoin a été interrogé en
24 deux heures et demie, ce témoin ne peut-il pas être interrogé de vive voix
25 en deux heures, plutôt que de lire le compte rendu d'audience.
26 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, simplement pour
27 préciser, cette approche n'aurait pas été possible sans le laps de temps
28 entre l'ordonnance des Juges de la Chambre et une nuit fort longue pour me
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1 permettre de me préparer pour l'interrogatoire principal. Ceci n'aura pas
2 été efficace, et je suis sûr que si j'avais commencé dans ces conditions-là
3 sans préparer mon interrogatoire principal, je crois que l'interrogatoire
4 n'aurait pas été très efficace et aurait été fort long.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'ordonnance portant sur ce témoin, le
6 Dr Mujadzic, et le témoin suivant ?
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] KDZ-163.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ensuite, M. Krejic ?
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des observations à faire ?
11 M. ROBINSON : [interprétation] Pas du tout, à ce stade, Monsieur le
12 Président.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je, concernant la durée -- ou, en tout
14 cas, le temps qui m'a été accordé pour le contre-interrogatoire ? Je n'ai
15 pas consulté Me Robinson sur cette question-là ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi. En fait, je vais m'exprimer en
18 serbe. Je m'excuse, sauf votre respect, je dois vous dire que je pense que
19 l'intégrité de la procédure a été menacée. Ce témoin n'a témoigné dans
20 l'affaire Stakic que pendant deux jours -- pendant deux jours dans le cadre
21 de l'interrogatoire principal, et un jour dans le cadre du contre-
22 interrogatoire. Le contre-interrogatoire, dans sa totalité, comprend le 92
23 ter, et vous ne m'avez donné que deux heures et demie. Pour le contre-
24 interroger, j'aurai besoin d'aborder un certain nombre de sujets politiques
25 qui ont été abordés par l'Accusation parce que cet homme était un homme
26 politique. Mais je ne peux évoquer une seule interview avec lui en deux
27 heures et demie, parce qu'il a joué un rôle important.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je répondre ?
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1 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le contre-interrogatoire correspondait à
3 170 pages. Pardonnez-moi, l'interrogatoire principal correspondait à 170
4 pages plus quatre pages de questions supplémentaires. Le contre-
5 interrogatoire correspondait à 149 pages, voire un petit peu moins que
6 l'interrogatoire principal, et les questions posées par les Juges de la
7 Chambre correspondaient à dix pages. L'ensemble du contre-interrogatoire
8 est inclus. M. Mujadzic a été contre-interrogé sur un certain nombre de
9 documents, y compris ses propres déclarations par le conseil de la Défense
10 de l'affaire Stakic. Tout ceci -- tous ces points ont été couverts. Si M.
11 Karadzic souhaite ajouter quelque chose par rapport à cela, dans son
12 contre-interrogatoire, dans ce cas, il peut le faire dans le temps qui lui
13 a été imparti par les Juges de la Chambre.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous ne pouvons pas
15 nous permettre le luxe de poser chaque question à chaque témoin. Nous avons
16 tenu compte de toutes les circonstances et nous avons estimé que deux
17 heures et demie devraient suffire. Il s'agit là d'un bon exemple pour vous.
18 Vous pouvez vous concentrer sur les questions importantes et fixer des
19 priorités. C'est un bon exemple pour vous, et vous pouvez nous démontrer
20 que vous pouvez le faire.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée, nous reprendrons à
23 11 heures.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire quelque chose, Madame, Messieurs
25 les Juges ? Le contre-interrogatoire que Mme Sutherland a évoqué, le
26 contre-interrogatoire qui s'est déroulé dans le cadre d'une procédure où un
27 homme extraordinaire a -- on a redonné la vie à un homme extraordinaire à
28 la fin des débats.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a rendu sa décision.
2 M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je
3 crois qu'il peut y avoir un problème concernant le témoin, parce que j'ai
4 remarqué que dans le document qui a été téléchargé dans le prétoire
5 électronique, et le Dr Karadzic et moi-même nous avons lu, cela correspond
6 à 246 pages, et ceci ne comprend pas le contre-interrogatoire et les
7 questions supplémentaires. Je viens de vérifier, il ne s'agit que 333
8 pages. Peut-être que l'Accusation n'avait pas téléchargé ensemble de la
9 déposition dans le prétoire électronique, et le Dr Karadzic et moi-même,
10 nous n'avons pas pu lire l'ensemble de la déposition de ce témoin.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je répondre, Monsieur le Président ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le Dr Mujadzic a été communiqué à la
14 Défense depuis fort longtemps déjà en vertu de l'article 66(A)(ii). Je ne
15 comprends pas pourquoi il y a un quelconque problème avec le prétoire
16 électronique, je peux vérifier, quoi qu'il en soit, ceci a été communiqué
17 il y a longtemps déjà conformément à notre Règlement de procédure et de
18 preuve.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque nous avons
20 reçu la notification en vertu du 92 ter, j'ai ouvert le numéro du prétoire
21 électronique qui correspond aux documents relatifs à ce témoin, j'ai
22 téléchargé tous ces documents. Cela correspond très précisément à 246 pages
23 et se termine avec le contre-interrogatoire au milieu. Maintenant, je vois
24 qu'il s'agit de 333 pages. Peut-être que dans ce lot de 2 millions de pages
25 il y a encore une série de documents qui porte sur la déposition de ce
26 témoin dans l'affaire Stakic, mais je pense qu'il est important de savoir
27 ce qui va être utilisé dans le prétoire. Nous n'avons pas eu les ressources
28 nécessaires pour nous permettre de toute vérifier.
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1 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons en rester là. Cela était
3 clair, n'est-ce pas, que l'Accusation souhaite demander le versement au
4 dossier de l'ensemble du compte rendu d'audience dans l'affaire Stakic de
5 ce témoin ?
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est là où je voulais en venir. Pour ce
7 qui est de la notification à partir du 92 ter qui a été transmise et
8 communiquée la semaine dernière, ceci comprend l'intégralité du compte
9 rendu d'audience dans l'affaire Stakic du 27 mai au 30 mai 2002.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il s'agit d'une question distincte
11 et l'Accusation doit s'assurer de télécharger comme il se doit tous les
12 documents dans leur intégralité.
13 Nous reprendrons à 11 heures.
14 --- L'audience est suspendue à 9 heures 14.
15 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
18 L'INTERPRÈTE : Correction à apporter en début d'audience, à propos de M.
19 Stakic, c'était un homme formidable. Cet homme a été condamné à une peine
20 d'emprisonnement à vie; en anglais, "was given life."
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande au témoin de bien vouloir
22 prononcer la déclaration solennelle, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : MIRSAD MUJADZIC [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir,
28 Monsieur Mujadzic, et mettez-vous à l'aise.
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1 Madame Sutherland, vous avez la parole.
2 Interrogatoire principal par Mme Sutherland :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez nous décliner votre
4 identité, s'il vous plaît.
5 R. Mirsad - également connu sous le nom de Mirza - Mujadzic.
6 Q. Quelles sont vos qualifications sur le plan professionnel ?
7 R. Je suis physicien.
8 Q. Est-ce que vous exercez votre métier en tant que physicien aujourd'hui
9 ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Comme nous en avons parlé, une partie de votre déposition dans cette
12 affaire va être présentée par écrit, et nous avons tout d'abord besoin de
13 nous préoccuper de quelques formalités, que vous avez témoigné dans un
14 certain nombre de procès devant ce Tribunal, le TPIY, entre le 27 et le 30
15 mai 2002 dans l'affaire Sakic. Vous avez eu l'occasion de revoir ces
16 comptes rendus d'audience. Ces comptes rendus d'audience sont-ils le reflet
17 exact de vos déclarations à l'époque ? Si on devait vous poser les mêmes
18 questions, vous fourniriez les mêmes informations ?
19 R. Oui.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande de
21 verser au dossier le numéro 65 ter 22183A, et le 183B. Le 183B est la
22 version caviardée du compte rendu d'audience dans l'affaire Stakic, et il a
23 l'intégralité du compte rendu d'audience.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le caviardage correspond à quoi, s'il
25 vous plaît ?
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il faudrait passer à huis clos partiel.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit, passons à huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons verser au dossier les
20 deux versions.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 65 ter 22183 recevra la cote P3702
22 sous pli scellé, et la pièce 22183B recevra la cote 3703.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Avec votre permission, je vais lire un
24 court résumé.
25 L'INTERPRÈTE : Nous ne disposons pas du texte.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le témoin est un médecin de par son
27 métier. A partir de 1990, le témoin a occupé plusieurs postes au sein du
28 Parti de l'Action démocratique, à savoir le SDA. Il était président du SDA
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1 à Prijedor, et a occupé le poste du président du comité régional du SDA à
2 Banja Luka. Il était également membre de la Chambre appelé conseil des
3 citoyens de Bosnie-Herzégovine. En cette capacité, il a participé aux
4 événements publics -- politiques au niveau de la république.
5 Le Dr Mujadzic a témoigné au sujet du démantèlement de l'ex- Yougoslavie et
6 des tensions ethniques qui ont surgi dans la région en raison de cela. Il a
7 témoigné sur les évolutions politiques en Bosnie-Herzégovine et à Prijedor,
8 en 1991 et 1992.
9 Le témoin a déposé à propos de la compétition ethnique et des
10 relations entre différents groupes ethniques dans la municipalité de
11 Prijedor à l'époque qui nous intéresse. Il a également évoqué les
12 politiques qui étaient celles du SDS et les relations avec les autres
13 partis politiques dans la municipalité de Prijedor. Il a parlé des
14 structures politiques du SDS et de la création de la police locale serbe.
15 Le Dr Mujadzic a parlé des négociations des représentants du SDA avec
16 des membres du SDS, eu égard à des postes au partage du pouvoir et aux
17 pourparlers qui avaient pour objectif d'éviter le conflit. Il a participé à
18 ces pourparlers, il a témoigné, il a déposé, parlé d'une conversation qu'il
19 a eue avec Stojan Zupljanin par rapport à la situation qui prévalait au
20 sein de la police de Prijedor.
21 Le témoin a témoigné à propos de la communication entre les SDS
22 locaux, les structures locales du SDS, ainsi que les structures du SDS au
23 niveau de la république. Il a parlé d'une conversation qu'il a eue avec
24 Radovan Karadzic lors de ces négociations à Prijedor. En sa qualité de
25 membre du Conseil des citoyens, il a pu observer M. Karadzic lors des
26 sessions de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.
27 Le témoin a témoigné à propos d'une réunion qu'il a eue avec le
28 général Momir Talic à Sanski Most, en 1992. Il a parlé de la prise de
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1 contrôle par les Serbes à Prijedor, et le 29 et le 30 avril 1992, ainsi
2 qu'un incident au poste de contrôle à Hambarine, avant le pilonnage de
3 Hambarine, à la fin du mois 1002. Peu de temps après l'attaque contre
4 Hambarine, le témoin s'est enfui, est allé dans la forêt de Kurevo où il
5 est resté jusqu'au 29 -- 27 juin 1992 lorsqu'il a quitté la région de
6 Prijedor, et a été obligé de s'enfuir à pied en direction de Bihac.
7 Le Dr Mujadzic a également parlé de la persécution des non-Serbes
8 ainsi que du massacre de certains membres de sa famille dans le centre de
9 détention d'Omarska.
10 Ceci conclut le résumé de ce témoin.
11 Q. Dr Mujadzic, connaissiez-vous Radoslav Brdjanin, puisque vous étiez
12 ensemble au Parlement ?
13 R. Oui.
14 Q. Quel poste occupait-il au sein du Parlement ?
15 R. C'était un député au Parlement, au sein du Conseil des municipalités.
16 Je crois que c'est ainsi que s'appelait cet organe, le Conseil des
17 municipalités.
18 Q. Avez-vous été en contact lors des séances de l'assemblée ?
19 R. Oui. Ça n'avait aucun caractère officiel. C'était simplement les
20 contacts que nous avions quotidiennement, les conversations que nous avions
21 lorsque nous nous croisions dans le hall d'entrée. Nous n'avions pas de
22 contacts officiellement parlant.
23 Q. Et que vous a-t-il dit à propos de la population non-serbe, pour autant
24 qu'il ait évoqué cela avec vous ?
25 R. Il pensait et il l'a dit publiquement, ceci n'était pas la conséquence
26 de ma conversation avec lui. C'est quelque chose qu'il a dit, dans la
27 région de Banja Luka, il y avait trop de Musulmans de Bosnie, qu'il fallait
28 réduire leur nombre à 2 ou 3 %. Il a même fait de mauvaises plaisanteries
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1 sur le sujet. Il a déclaré que quelques Musulmans devaient rester pour
2 faire du cevapi, qui est une spécialité culinaire en Bosnie. J'estimais que
3 c'était une plaisanterie de mauvais goût.
4 Q. Vos souvenez-vous du moment où Brdjanin a dit ceci, qu'il a tenu ces
5 propos ?
6 R. Ecoutez, je ne connais pas la date, mais je sais que c'est arrivé après
7 la création de la Région autonome de Banja Luka.
8 Q. Est-ce que vous avez parlé de la Région autonome de Banja Luka ou avez-
9 vous parlé de la Région autonome de Krajina ?
10 R. J'ai dit Banja Luka, et je voulais dire Krajina.
11 Q. Vous avez également dit, dans votre déposition, qu'à un moment donné,
12 des mesures ont été prises en relation avec la TO pour organiser quelque
13 chose qui ressemblait à une défense. Quand ces mesures ont-elles été prises
14 ?
15 R. Je ne me souviens pas de la date exacte. Si nous parlons de la Défense
16 territoriale, je pense que nous avons commencé à réfléchir à cette
17 possibilité à partir du putsch qui a eu lieu à Prijedor, à savoir après le
18 30 avril. Nous avons réfléchi à d'autres possibilités, mis à part la
19 Défense territoriale, nous avons essayé de concevoir une défense globale de
20 la région toute entière, et nous essayions de voir quelle partie de la
21 région pourrait être défendue, et il s'agissait de la rive gauche de la
22 rivière Sana. C'est quelque chose dont je parlais dans l'affaire Stakic.
23 Est-ce bien de cela que vous parlez ?
24 Q. Aux pages 3 649 et 3 650 -- par exemple, à la page 3 649, on vous a
25 posé des questions au sujet d'une session de l'assemblée, quand vous auriez
26 entendu M. Karadzic en train de faire des remarques, et à ce moment-là, on
27 vous a demandé si vous avez eu des entretiens avec des personnes concernant
28 la possibilité de préparer le peuple de Bosnie, des non-Serbes, la
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1 population donc -- pour protéger la population, et vous avez dit qu'en
2 effet, vous aviez pris certaines mesures à l'époque.
3 R. C'est exact.
4 Q. Est-ce que vous avez jamais réfléchi à une opération d'offensive
5 contre la JNA, contre le SDS, ou les citoyens serbes ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'une question qui guide le témoin.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
8 Q. Je n'ai pas d'autres questions.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
10 Donc, de toute façon, l'objection est nulle et non valide.
11 Mais, maintenant, nous allons parler des pièces jointes.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mis à part les pièces qui ont déjà été
14 versées au dossier, je sais qu'une des pièces a déjà été versée au dossier,
15 donc un des documents. Donc, vous avez parlé du document 65 ter 146 --
16 1631. Je ne le trouve pas dans le système de prétoire électronique, mais on
17 voit que c'est le même document que le document 65 ter 21285 qui a déjà été
18 versé au dossier en tant que pièce P3536; ai-je raison de dire cela ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, je ne le vois pas sur le
20 document. Concernant les documents qui doivent être versés en vertu de
21 l'article 92 ter, pourriez-vous me montrer où cela se trouve sur la page ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, j'ai un document, mais ce n'est pas
23 le même document que celui que vous avez.
24 M. ROBINSON : [interprétation] C'est en bas de la deuxième page.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Voilà, je vais voir. C'est un document
26 qui a déjà été versé au dossier. Il y en a d'autres.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quels sont ces
28 documents ?
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 65 ter 05745 est à présent la pièce à
2 conviction P30529 [comme interprété].
3 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ensuite, 65 ter -- donc, ce sont les
5 documents que je viens de mentionner, 05473. Le document -- le témoin a
6 parlé du document concernant la première décision qui figure dans la
7 gazette officielle. Donc, c'est un document qui comporte le numéro 65 ter,
8 le numéro 05438, qui est à présent la pièce à conviction P02818.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro 65 ter
10 original ?
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 0538 [comme interprété], c'est la
12 première décision qui figure dans la gazette officielle concernant toutes
13 les conclusions prises par la cellule de Crise.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ensuite ?
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ensuite, la pièce 65 ter 20961, c'est une
16 pièce à conviction de la Défense, D00400 mais, là, nous avons une version
17 différente; ensuite, nous avons le numéro 65 ter 20961; cependant, le
18 document Delimustafic est daté du 29 avril 1992.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez bien dit le document 20961 ?
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Donc c'est la
21 troisième pièce en partant d'en bas de la liste, sur la liste des pièces
22 jointes.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ensuite, juste au-dessus, se trouve le
25 document 20192. C'est un document qui a été versé au dossier il y a très
26 peu de temps, avec la cote D01831.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
28 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Concernant les documents, le numéro 65
2 ter 21285 allant jusqu'à 21287 et 288, qu'est-ce que le témoin a dit au
3 sujet de ces documents ?
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il n'a pas dit grand-chose au sujet de
5 ces documents. En ce qui concerne le document 21287, il a tout simplement
6 identifié la signature de M. Stakic.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc --
8 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges considèrent que ces trois
10 documents ne sont pas indispensables, mais ne sont pas la partie intégrante
11 du compte rendu d'audience.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En ce qui concerne le document 21287
13 [comme interprété], c'est déjà une pièce à conviction.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la cote de ce document ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] P03536. C'est le document que vous avez
18 mentionné tout à l'heure.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En ce qui concerne le document 21288,
21 nous ne demandons pas à ce que ce document soit versé au dossier.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Vous ne souhaitez pas non plus
23 verser le document 21287 ?
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis la vidéo, 65 ter --
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 40478.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu que nous n'avons pas déjà reçu cette
28 vidéo, nous ne pouvons pas savoir quelle est la portion de la vidéo qui a
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1 été montrée au témoin et on ne peut pas savoir quelle est la portion de la
2 vidéo que vous souhaitez verser au dossier.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Justement, je vais vous donner les heures
4 exactes, donc 00:25:77 allant jusqu'au 00:39:08. Donc il s'agit des minutes
5 et des secondes, 25 minutes 77 secondes, 39 minutes 08 secondes.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
7 Est-ce que vous avez des objections, Monsieur Robinson ?
8 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tous ces documents vont être versés au
10 dossier et ils vont recevoir des cotes appropriées.
11 Docteur Mujadzic, votre déposition dans l'affaire Stakic a été
12 intégralement versée au dossier en l'espèce à la place de votre déposition
13 orale en guise de l'interrogatoire principal. A présent, c'est M. Karadzic
14 qui va vous poser ses questions dans le cadre de son contre-interrogatoire.
15 Monsieur Karadzic, est-ce que vous êtes prêt ? Vous pouvez commencer.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Mujadzic.
19 R. Bonjour.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois vous dire que je vais être très lent
21 parce que la technique ne me permet pas de fonctionner correctement vu que
22 je n'arrive pas à imprimer mes documents. L'impression n'est toujours pas
23 terminée, donc tout ceci va prendre beaucoup de temps.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur, aujourd'hui, vous nous avez dit ce que Brdjanin vous a dit;
26 pourquoi n'avez-vous pas parlé de cela devant l'assemblée pour qu'il y ait
27 des mesures de prises à son encontre ?
28 R. M. Brdjanin a dit cela publiquement, et je n'étais pas le seul à
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1 l'avoir entendu. Bien d'autres personnalités ont entendu cela, des gens qui
2 ont des fonctions politiques, des citoyens. Je n'étais pas le seul à
3 l'avoir entendu. Cette information est arrivée jusqu'à Sarajevo, jusqu'aux
4 organes judiciaires de police. Toutes les structures politiques étaient au
5 courant de cette déclaration publique de M. Brdjanin, il ne m'appartenait
6 donc pas de prendre une quelconque initiative pour sanctionner M. Brdjanin
7 pour cette déclaration politique faite publiquement.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais ce n'est
10 pas la première fois que le Dr Mujadzic parle de cela. Il en a parlé aussi
11 pendant sa déposition dans l'affaire Brdjanin, c'est quelque chose que l'on
12 peut trouver à la page du compte rendu d'audience 13 306 de l'affaire
13 Brdjanin.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tout le respect que je lui dois, je n'ai
15 jamais dit qu'il le disait pour la première fois. Je n'ai tout simplement
16 pas compris pourquoi il n'a pas parlé de cela devant l'assemblée pour que
17 l'on débatte de cette déclaration. Pourquoi il n'y a pas eu de plainte au
18 pénal de portée contre M. Brdjanin ? Parce que si c'est quelque chose -- si
19 cette déclaration avait été faite publiquement et s'il s'agissait d'une
20 déclaration sérieuse, il pouvait y avoir des sanctions au pénal.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question que l'on me posait ?
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Non, je réponds à Mme Sutherland. J'essaie d'expliquer à Mme Sutherland
24 pourquoi je posais cette question, parce que je n'ai jamais dit que c'est
25 la première fois que vous parliez de ça. J'ai dit tout simplement que vous
26 auriez dû prendre des mesures à l'époque. Il ne s'agissait pas, bien sûr,
27 d'une plaisanterie. Il s'agissait d'une déclaration sérieuse.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poursuivre, je me pose la
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1 question au sujet du compte rendu d'audience.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas correct ce qui est écrit au
3 compte rendu.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 16, est-ce que vous parlez du
5 quartier pénitentiaire, lignes 6 et 7 ? Est-ce que vous avez parlé du
6 quartier pénitentiaire ?
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense qu'il a tout simplement demandé
8 pourquoi le témoin ne l'avait pas dit publiquement.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais le compte rendu en entier ne fonctionne
11 pas. Moi, je n'ai pas dit que je le disais pour la première fois. J'ai tout
12 simplement demandé pourquoi on n'avait pas pris de mesures, à l'époque, des
13 mesures soit au niveau de l'assemblée, soit au niveau des poursuites au
14 pénal, parce que s'il avait vraiment dit cela sérieusement, il aurait pu
15 perdre son mandat à cause de cette déclaration.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Karadzic fait des commentaires. Il
17 faudrait qu'il pose tout simplement la question au témoin.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si j'ai bien compris, c'était une
19 question posée au témoin.
20 Monsieur Mujadzic, pourriez-vous répondre à la question posée ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais que l'un des députés au Parlement.
22 Je n'avais pas de compétences politiques ou autres pour pouvoir prendre de
23 telles mesures. Il y avait beaucoup de responsables politiques autres
24 présents qui auraient pu être à l'origine d'une telle mesure. Moi, je ne
25 sais pas pourquoi ne l'a-t-on pas fait.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Merci. Docteur Mujadzic, aujourd'hui vous avez répété quelque chose que
28 vous avez déjà dit auparavant, vous avez dit que mon discours du 15 octobre
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1 1991, donc au moment où nos députés ont quitté l'assemblée, vous avez dit
2 que mon discours vous a averti qu'il fallait commencer les préparatifs pour
3 une défense armée ?
4 R. Non, je ne me souviens pas parler de votre discours dans l'ensemble, et
5 pas précisément. Je parlais d'une situation tel qu'elle s'est présentée. Je
6 parlais globalement des tendances qui se sont profilées.
7 Q. Si j'avais sous les yeux les documents imprimés, je vous donnerais la
8 référence exacte. Mais je veux vous rappeler ce que vous avez dit. Vous
9 avez dit que, moi, j'avais dit au cours de mon discours que vous n'étiez
10 pas encore prêt à la guerre, et c'est un discours qui est connu par les
11 Juges. Moi, je vous ai supplié de ne pas prendre la voie armée d'une
12 session armée parce que c'était une voie qui menait tout droit à l'enfer.
13 J'ai dit que les Musulmans ne pouvaient pas se défendre contre les Serbes
14 et les Croates. J'ai dit que si on continuait cette politique-là, et c'est
15 M. Filipovic qui l'a dit, que mon peuple allait disparaître. C'est lui qui
16 l'a dit. Il m'a demandé, cependant, de ne jamais le citer parce qu'il
17 allait faire l'objet des attaques.
18 Donc vous n'avez pas très bien compris ma thèse. Moi, j'ai dit tout
19 simplement que vous n'étiez pas en mesure de vous défendre en cas de guerre
20 --
21 R. Monsieur Karadzic, je vous parlais d'un discours qui a eu lieu le 15
22 octobre 1991. Le discours que vous évoquez en ce moment, c'est un discours
23 qui a eu lieu plus tard, pas le 15 octobre 1991. Vous avez parlé -- vous
24 avez évoqué un discours que vous avez prononcé en 1992, je pense, au moment
25 du référendum.
26 Q. Merci. Vous avez raison, effectivement. J'ai fait ce discours le 25
27 janvier 1992, et à ce moment-là, Cengic et moi-même, nous avons le
28 transcript de cette session, ici, parmi les pièces à conviction. Donc, nous
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1 avons demandé que l'on remette le référendum au plus tard, jusqu'à ce que
2 la régionalisation se fasse, et qu'il ne fallait pas tenir le référendum
3 avant cela. Nous avons dit que, dans ce cas, les Serbes allaient voter au
4 référendum qui allait être un référendum légitime. Cependant, quand il
5 s'agit de la disparition des unes -- de nationalités, c'est quelque chose
6 dont on a parlé au mois d'octobre.
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. [aucune interprétation]
9 R. Non, je ne pense pas que vous en avez parlé déjà à ce moment-là. Je
10 pense que c'est un discours que vous avez fait plus tard. Si on parle de ce
11 même discours, à savoir le discours au cours duquel vous avez dit que les
12 Musulmans, que les Bosniens ne pouvaient pas se défendre, que si jamais il
13 y avait une guerre, que notre choix, que la voie que l'on avait choisie
14 allait nous mener droit à l'enfer. Peut-être que je me trompe, mais je
15 pense que ce discours, que vous l'avez prononcé bien plus tard, en tout
16 cas, plus tard qu'au mois d'octobre 1991, et je vais demander qu'on me
17 corriger si j'ai tort.
18 R. Soyez sûr que c'était le 15.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous vous êtes levée à un moment donné.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai voulu vérifier la réponse du témoin
21 concernant la date, parce que, dans le compte rendu d'audience, à la ligne
22 15, on parle du mois d'octobre 1995, 15 octobre 1995.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Je vous
24 remercie, Madame Sutherland, de votre intervention.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne sais pas si M. Karadzic veut
26 vérifier cela avec les témoins. Je parle surtout de l'année.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Un discours qui figure ici en tant que pièce à conviction, il a été
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1 entendu ici. C'est le discours qui a eu lieu le 14 ou le 15 octobre 1991.
2 C'est à ce moment-là que nos députés ont quitté l'assemblée. Vous allez
3 vous rappeler, Docteur Mujadzic, que le 24 octobre, nous avons créé
4 l'Assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, justement à cause de ce
5 différend, à cause du fait que les députés ont quitté l'assemblée le 15
6 octobre.
7 R. Oui, je me souviens de cela.
8 Q. Maintenant, dites-moi ceci : Est-il exact que vous, en tant qu'un
9 groupe national, vous étiez en guerre contre les Serbes, contre les
10 Croates, mais aussi contre une partie des Musulmans qui supportaient Abdic
11 dans la Krajina de Cazin ?
12 R. Non, je ne le dirais pas comme cela, Monsieur Karadzic. Nous n'étions
13 pas en guerre contre les Serbes, nous n'étions pas en guerre contre les
14 Croates ou les Musulmans. Nous défendions la Bosnie-Herzégovine de ceux qui
15 la menaçait. Tous les Serbes ne représentaient pas une menace pour la
16 Bosnie-Herzégovine. Il en va de même pour les Croates. Il en va de même
17 pour les Musulmans, bien sûr. Vous savez, bien sûr, qu'il y avait beaucoup
18 de Serbes dans l'armée bosnienne. Il y avait des Croates aussi dans l'armée
19 bosnienne. Il y avait beaucoup de députés serbes qui, pendant toute la
20 guerre, ont servi dans le Parlement de Bosnie-Herzégovine. Il y avait des
21 Croates aussi dans ce Parlement, et ceci allait jusqu'aux échelons les plus
22 élevés, jusqu'à la présidence même de Bosnie-Herzégovine. Tatjana Lujic
23 Mijatovic, par exemple, était-il serbe qui faisait partie de la présidence
24 ? Donc, nous n'avons jamais été en guerre contre les Serbes --
25 Q. Excusez-moi. On ne m'a pas accordé suffisamment de temps. Donc, nous
26 n'avons pas besoin de faire un débat politique ici. Est-ce que vous -- est-
27 ce qu'il est vrai que vous avez défendu la Bosnie pendant trois années et
28 demie, et contre certains Serbes, contre certains Croates pendant une
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1 année, et contre certains Musulmans pendant une année aussi ? Est-il vrai
2 donc que vous meniez trois guerres à la fois ?
3 R. Non. Il s'agissait de trois conflits qui faisaient partie d'une même
4 guerre.
5 Q. Mais quel était l'objet de cette guerre ? Vous défendiez la Bosnie de
6 quoi exactement ?
7 R. D'une agression.
8 Q. Bien. Dites-moi : est-ce que ma thèse est correcte ? La Bosnie que nous
9 avons aujourd'hui, la Bosnie de Dayton, n'a jamais fait l'objet d'une
10 contestation, à partir du moment où nous avons accepté les principes de
11 l'indépendance. Il n'y avait plus de conflit, il ne s'agissait pas de
12 combattre pour l'indépendance de Bosnie; il s'agissait de faire la guerre
13 autour de la question d'une Bosnie unifiée ou non.
14 R. Monsieur Karadzic, il y a eu des négociations bien avant les accords de
15 Dayton, des tentatives pour régionaliser la Bosnie-Herzégovine. Vous allez
16 vous rappeler des accords négociés par Lord Carrington. Il y a eu donc
17 plusieurs accords où l'on essayait de régionaliser la Bosnie-Herzégovine
18 pour essayer de trouver une solution politique, un compromis. Il y a eu de
19 nombreuses négociations dans ce sens.
20 Q. Je n'ai pas de temps pour parler de cela, mais c'est un fait, n'est-ce
21 pas, que les Serbes voulaient rester au sein de la Yougoslavie; c'était
22 leur première priorité. Ensuite, la deuxième priorité, les Régions serbes
23 devaient rester au sein de la Yougoslavie, et la concession, c'est qu'on
24 était prêts à accepter, c'était une Bosnie indépendante dans le cadre de
25 ses frontières, à condition que l'on nous accorde notre entité
26 constitutionnelle.
27 R. Je suis d'accord avec les deux premières constatations. Il est vrai que
28 le SDS insistait pour rester au sein de la Yougoslavie. Il est vrai aussi
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1 que le SDS a insisté que les régions habitées en majorité par la population
2 serbe garde des liens administratifs avec la Yougoslavie. Je ne me souviens
3 pas, en revanche, que le SDS, ait jamais soutenu, quelles que soient les
4 conditions, une Bosnie-Herzégovine indépendante.
5 J'aurais bien voulu qu'il y ait eu de telles négociations, parce qu'on
6 aurait peut-être pu trouver une solution.
7 Q. Docteur, là, je ne vous pose pas une question. En fait, ce qu'on voit
8 au compte rendu en tant que question, c'est en réalité encore votre
9 réponse.
10 Mais, Docteur, je vais vous rappeler. Mon discours dans l'assemblée avec
11 Cengic concernait une Bosnie-Herzégovine indépendante. Il s'agit du
12 discours du 25 janvier. On a dit que les Serbes allaient prendre part au
13 référendum, à condition que l'on accepte la régionalisation. Donc, nous
14 avons accepté le principe de l'indépendance de Bosnie, mais n'est-il pas
15 exact que, déjà en février, il y avait cette thèse qu'on allait avoir trois
16 Bosnie, et ensuite on a continué à débattre de cela jusqu'au mois de mars,
17 quand on a finalisé cette question - il s'agit du 18 mars - il s'agit de ce
18 qui est au cœur des accords de Lisbonne.
19 R. Je me souviens des accords de Lisbonne, bien sûr. Cela étant dit, je ne
20 me souviens pas de tous les détails.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous interrompre, Docteur, mais
22 vous parlez la même langue tous les deux, et tout cela doit être interprété
23 vers l'anglais, vers le français. Nous vous saurions gré de faire des
24 pauses entre les questions et les réponses. Puisque les interprètes n'ont
25 pas été en mesure de suivre la réponse, pourriez-vous la répéter ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je vais essayer de faire un temps
27 de pause et de parler plus lentement pour permettre aux interprètes de
28 faire leur travail. Donc je vais répéter ma réponse.
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1 Je me souviens, Monsieur Karadzic, que vous avez parlé avec Cengic.
2 Je me souviens aussi des accords de Lisbonne. Je me souviens qu'on aurait
3 proposé une régionalisation. Il faisait partie des options de cet accord.
4 Mais je ne me souviens pas des détails, à savoir, je ne me souviens pas que
5 le SDS ait jamais accepté la possibilité d'une Bosnie-Herzégovine
6 indépendante, quelles que soient les conditions. Je ne dis pas que cela ne
7 s'est jamais produit. Mais je dis tout simplement que, moi, je ne m'en
8 souviens pas. Si vous avez des documents, des éléments, je veux bien les
9 voir, les examiner, pour accepter ce que vous dites. Moi, je ne dis pas que
10 vous n'avez pas raison de le dire. Je vous dis tout simplement que moi, je
11 ne me souviens pas de cela.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Merci. Nous avons des documents mais, de toute façon, les accords de
14 Lisbonne disaient que nous acceptions la Bosnie-Herzégovine indépendante
15 dans le cadre de ses frontières existantes, et nous souhaitions garder
16 certains liens avec la Yougoslavie --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez répéter la
18 question.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Docteur Mujadzic, est-ce que vous maintenez ce que vous avez déjà dit,
21 à savoir que mon discours vous a mis en garde et que ce n'est qu'à ce
22 moment-là, que vous avez commencé à vous préparer à la guerre ?
23 R. Nous avons commencé à réfléchir de façon plus sérieuse à cette option-
24 là, à la défense de Bosnie-Herzégovine, et votre discours nous a mis en
25 garde, nous a rappelé les faits. Votre déclaration, vous aviez parfaitement
26 raison dans ce que vous avez dit. Nous n'étions pas armés, nous n'étions
27 pas organisés et nous n'avions aucune chance de nous défendre à l'époque.
28 Donc après ce que vous avez affirmé, vous nous avez rappelé, en effet, les
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1 faits, la situation telle qu'elle était.
2 Q. Excusez-moi, ce n'était pas cela ma question. Je vous ai demandé si,
3 avant cela, si vous n'aviez pas, avant cela, déjà commencé à vous préparer
4 à la guerre, ou bien, si vous dites que vous avez commencé à vous préparer
5 à la guerre après ce discours ?
6 R. A ce moment-là, nous avons commencé à réfléchir très, très sérieusement
7 à la défense de la Bosnie-Herzégovine ainsi qu'à nos capacités. Alors,
8 certes, un peu plus tôt, d'aucun avait déjà réfléchi à ce qu'il faudrait
9 faire au cas où -- au cas où il y aurait eu des difficultés politiques qui
10 se seraient vues par une agression contre la Bosnie-Herzégovine. Parce que
11 nous avions déjà pu constater ce qui s'était passé en Slovénie et en
12 Croatie, alors, certes, nous étions absolument conscients du fait que
13 l'évolution politique pourrait en fait mener la Bosnie-Herzégovine -- ou
14 faire en sorte qu'elle se retrouve dans la même situation -- dans une
15 situation semblable et, certes, il est vrai que l'on commençait déjà à
16 réfléchir aux mesures qu'il faudrait prendre pour assurer la défense.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page 8 du
18 document 1D2906, je vous prie ? Est-ce que vous pourriez, je vous prie,
19 agrandir la partie -- la première colonne et le bas gauche de la première
20 colonne ? Voilà.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Il s'agit d'une série d'articles avec un entretien avec vous dans le
23 journal dont le nom se traduit par le Nouvel Miroir, mars 1995, et voilà ce
24 que je peux lire, je cite :
25 "Et lorsqu'il n'y a plus de possibilité de dialogue politique, ce que nous
26 avons, c'est un conflit armé, et de ce fait, j'ai invité certains de mes
27 collègues au niveau de la Krajina, où nous nous étions déjà organisés dès
28 le début du mois de janvier 1991. Nous avions déjà tenu une première
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1 réunion. Nous avions analysé les conséquences éventuelles de l'évolution de
2 la situation, et à ce moment-là, nous en avions conclu que la guerre se
3 rapprochait de façon inexorable et qu'il fallait se préparer à la défense à
4 ce moment-là. Et j'aimerais insister sur un fait. Nous n'avons jamais pensé
5 que c'était nous qui devions commencer le conflit et qu'il fallait que nous
6 provoquions le conflit. Mais, tout simplement, nous avons compris que
7 l'évolution de la situation et des événements était telle qu'elle allait à
8 l'encontre de ce que nous pensions de nos desideratas et de nos
9 engagements. En d'autres termes, un mois après l'élection --"
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque que ce document n'a été
11 traduit qu'en partie.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est possible parce que nous avons utilisé la
13 deuxième partie du document pour la présenter à un autre témoin.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais, moi, ce que je voulais savoir
15 c'est : pourquoi est-ce que nous ne voyons pas la traduction anglaise à
16 l'écran ? Mais poursuivons.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si cette partie de l'article a
18 été traduite. Peut-être que cela aurait dû être fait. Mais, vous savez,
19 Madame, Messieurs les Juges, nous avons si peu de temps que la Défense se
20 sent, à bien des égards, impuissante. Alors tout le monde s'accorde pour
21 dire qu'il s'agit véritable d'une grande affaire que cette affaire, mais
22 nous nageons plutôt dans la médiocrité ici. Donc, s'il s'agit d'une affaire
23 si importante, il faudrait que l'on puisse accorder à la Défense des moyens
24 importants pour qu'elle puisse se défendre.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne perdons pas de temps à parler de ces
26 questions. Nous en avons déjà parlé. Poursuivez.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Dr Mujadzic, vous avez déjà dit qu'un mois après que nous avons établi
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1 conjointement le nouveau gouvernement démocratique, vous avez commencé les
2 préparatifs d'organisation d'une défense.
3 R. Je vous ai déjà confirmé ce que je vous avais déjà dit. D'ailleurs je
4 l'ai dit de façon détaillée lors de ma déclaration dans l'affaire Tadic.
5 J'avais expliqué de façon détaillée pourquoi j'avais tiré ces conclusions.
6 Il ne s'agissait pas de conclusions personnelles. C'étaient les conclusions
7 auxquelles étaient parvenues d'autres personnes. Si Mme, MM les Juges m'y
8 autorise, j'aimerais mentionner quelques éléments qui m'ont fait -- qui
9 expliquent mon raisonnement.
10 Mais, toutefois, j'aimerais également vous dire que les propos que
11 j'ai tenus à ce moment-là étaient comme si nous ne voulions pas provoquer
12 l'autre camp, nous ne voulions absolument pas provoquer l'autre camp. Nous
13 n'étions pas ceux qui étaient en train de détruire la Yougoslavie. C'est ce
14 qui est écrit dans ce texte à la suite des lignes que vous venez
15 d'indiquer. Nous étions partisans de la paix. Nous voulions préserver la
16 Yougoslavie coûte que coûte, et M. Izetbegovic et nous tous avons fait des
17 efforts herculéens pour protéger la Yougoslavie parce que nous étions
18 parfaitement conscients du fait qu'en cas de conflit ou de guerre, ce
19 seraient les Bosniens qui allaient en pâtir le plus, qui allaient en
20 souffrir le plus. D'où nos tentatives d'éviter coûte que coûte une guerre,
21 et nous avons fait -- accordé différentes concessions à l'autre camp afin
22 d'éviter cela.
23 Q. Docteur Mujadzic, ce sont justement ces raisons que je conteste. Il y a
24 quelque chose qui m'intéresse quand même. En janvier 1995, est-ce que vous
25 avez bel et bien eu ces réunions ? Regardez, regardez ce qui est écrit. A
26 Velika Kladusa, vous avez -- il y a eu une réunion, et là, il y a cette
27 question. Pourquoi est-ce que l'on ne nous montrera pas le milieu de cet
28 article, car il est indiqué : Mujadzic a dit -- a tenu ces propos lors de
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1 cette réunion qui a eu lieu à un moment donné à la mi-janvier 1991 à
2 Kladusa. Voilà la question et la réponse; vous la voyez ?
3 R. Mais oui, mais je ne le conteste pas cela. Les élections, elles avaient
4 eu lieu en septembre, et entre septembre et janvier, il y a beaucoup de
5 choses qui se sont passées. Laissez-moi résumer.
6 Q. Ce n'est pas la peine de justifier ce que vous avez fait. Je ne suis
7 pas en train de contester cela. Cela était votre droit. Mais est-ce que les
8 élections ont eu lieu le 18 novembre ?
9 R. Je pense que les élections ont eu lieu plus tôt, Monsieur Karadzic.
10 Elles ont eu lieu plus tôt.
11 Q. Elles ont eu lieu le 18 novembre, n'est-ce pas ? Bien. De toute façon,
12 nous pourrons vérifier cette date. Mais dites-nous, je vous prie, si vous -
13 vous, la communauté musulmane - avez pris des mesures pour établir -- pour
14 créer cette Ligue patriotique, est-ce que vous avez pris des décisions à
15 cette fin le 30 mars et est-ce que vous l'avez véritablement créée le 30
16 avril ?
17 R. Ma réponse est négative.
18 Q. Mais est-ce que vous savez que le 30 avril 1991 est la date à partir de
19 laquelle les années de service au sein de l'armée de Bosnie-Herzégovine
20 sont reconnues conformément à la Loi régissant l'armée de la Bosnie-
21 Herzégovine ?
22 R. Ecoutez, je n'en sais rien, Monsieur Karadzic.
23 Q. Nous allons nous y intéresser, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est
24 que cela est précisé par la législation et que c'est le moment où il est
25 considéré que les forces de défense de la Bosnie-Herzégovine ont été
26 créées. Est-il exact que Sefer Halilovic est venu vous voir à Prijedor pour
27 justement s'occuper de cela, pour s'occuper de la création de la Ligue
28 patriotique en septembre 1991, par exemple, avant mon discours ?
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1 R. Oui.
2 Q. Mais est-ce que vous saviez que dès --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, alors, là, je ne suis plus du
4 tout. J'aimerais savoir à quelle question le témoin a répondu par
5 l'affirmative, parce que vous lui avez posé tant de questions, au témoin.
6 Docteur Mujadzic, vous avez répondu oui, mais oui à quelle question ? Oui
7 au fait que vous avez rencontré M. Halilovic en 1991 ?
8 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à cela que vous répondez par
10 l'affirmative, ou est-ce que vous répondez oui au fait qu'il avait soulevé
11 la question de la Ligue patriotique ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu par l'affirmative et j'entendais
13 en fait par cela que M. Halilovic se trouvait à Prijedor. Mais lorsqu'il
14 s'agit de répondre à la question suivant laquelle la communauté musulmane
15 avait soulevé la question de la Ligue patriotique, là, je répondrais non.
16 C'est pour cela que j'ai dit que cela n'était pas exact, mais il est exact,
17 ceci étant dit, que M. Halilovic est venu.
18 M. Karadzic est en train, en fait, de présenter une certaine situation en
19 posant ses questions. Bon, par exemple, le concept de la communauté
20 musulmane, c'est un concept que je ne connais pas. Bon, je sais qu'il
21 existe une communauté islamique, mais je ne sais pas ce que l'on entend par
22 la communauté musulmane. De toute façon, la Ligue patriotique, c'était
23 l'initiative de Sefer Halilovic, c'était son initiative personnelle. Il n'a
24 jamais appartenu au SDA, Sefer Halilovic. Il n'en a jamais été membre. La
25 Ligue patriotique, elle était soutenue par le Parti de l'Action
26 démocratique, mais il y avait des membres qui n'avaient absolument rien à
27 voir avec la Ligue patriotique. La Ligue patriotique, c'était un front de
28 défense. Il n'y avait pas véritablement de lien direct avec le Parti de
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1 l'Action démocratique. Le Parti de l'Action démocratique, c'était l'un des
2 partis qui se ralliaient à ce type d'activité parce qu'ils considéraient
3 que la défense de la Bosnie-Herzégovine était un fait objectif.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Merci, merci. Vous êtes un orateur extraordinaire, et il serait
6 absolument très intéressant de vous écouter, mais venons-en à m a question
7 précise.
8 Est-il exact que Sefer Halilovic est venu vous voir à Prijedor en septembre
9 1991 pour justement œuvrer à la mise sur pied de la Ligue patriotique à
10 Prijedor ?
11 R. Oui. J'ai déjà répondu de façon affirmative à cette question.
12 Q. Mais avec quels représentants serbes a-t-il parlé de la mise sur pied -
13 - de la création de la Ligue patriotique ?
14 R. Je n'en sais rien. Bon, je ne sais pas ou je ne suis pas sûr,
15 d'ailleurs, s'il a eu des discussions à ce sujet avec d'autres personnes. A
16 ce moment-là, Sefer Halilovic, il ne faisait pas partie du système du SDA.
17 Il avait toute latitude et tout à fait le droit de faire ce qu'il voulait
18 faire. Pour ce qui est de savoir s'il s'est entretenu avec des Serbes, je
19 n'en sais rien. Bon, je ne sais pas s'il l'a fait à Prijedor. Je sais qu'il
20 l'a fait dans d'autres lieux de la Bosnie-Herzégovine, et je sais,
21 d'ailleurs, qu'il y avait des Serbes de souche parmi les membres de la
22 Ligue patriotique.
23 Q. Merci. Mais comment se fait-il qu'il avait cette liberté totale pour
24 faire ce qu'il voulait faire ?
25 R. Tous les citoyens en Bosnie-Herzégovine jouissaient de ce droit.
26 C'était un Etat libre, à l'époque, pour autant que je le sache, et donc, en
27 tant que tel, il avait le droit d'amorcer une initiative, surtout si cette
28 initiative était patriotique. Donc, en ce sens, il s'agissait d'une
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1 initiative personnelle de Sefer Halilovic.
2 Q. Donc, M. Sefer Halilovic quitte la JNA et décide ensuite de mettre sur
3 pied -- d'organiser une organisation militaire avec un état-major
4 militaire, avec un état-major civil également, avec -- ou plutôt, avec un
5 état-major militaire, avec une structure civile, politique, et il pouvait
6 le faire parfaitement et conformément à la loi en ce sens qu'il était en
7 train de préparer la défense de la Bosnie-Herzégovine tout en court-
8 circuitant les Serbes, et je pense les représentants croates également,
9 donc, qui étaient les représentants officiels.
10 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Karadzic, parce que --
11 est-ce que vous avez jamais vu le manifeste de la Ligue patriotique ? Parce
12 que, si vous l'aviez lu, ce manifeste de la Ligue patriotique, vous
13 pourriez en déduire qu'il y avait quand même un ralliement assez général et
14 qu'il y avait de nombreux citoyens qui apportaient leur soutien à la
15 Bosnie-Herzégovine et que, dans ce manifeste, on ne trouve absolument
16 aucune référence au Parti de l'Action démocratique. Il faut savoir que nous
17 ne trouvons également aucune mention à la communauté de Bosnie, à la
18 communauté musulmane, et à toutes les communautés que vous souhaiteriez
19 nommer. La Ligue patriotique avait une base très, très générale, et elle
20 incluait tous les patriotes qui se ralliaient et qui soutenaient la Bosnie-
21 Herzégovine.
22 Q. Merci. Mais est-ce que cela signifie que les réunions en question
23 étaient des réunions publiques et qu'elles étaient suivies par les médias
24 également ?
25 R. Ecoutez, je ne sais pas dans quelle mesure on y a accordé -- ou on lui
26 a fait beaucoup de publicité. D'ailleurs, je ne sais pas si cela était
27 public à ce moment-là, parce que l'armée officielle était encore la JNA, à
28 ce moment-là, et lors de mes discours précédents, j'ai déjà expliqué
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1 pourquoi ces initiatives avaient été prises. En Croatie, par exemple, la
2 JNA avait déjà agi comme étant de facto l'armée serbe alors que de jure,
3 elle était encore l'armée de la Yougoslavie.
4 Madame, Messieurs les Juges, est-ce que je pourrais vous fournir une
5 explication, je vous prie ? Car, pour moi, la Yougoslavie s'entend comme le
6 pays de tous les citoyens de l'ex-Yougoslavie, quelle que soit leur
7 confession ou leur appartenance ethnique. A partir du moment où la guerre a
8 commencé en Croatie, la JNA a été quasiment exclusivement une armée serbe.
9 Q. Toutefois, pour ce qui était des échelons supérieurs de l'armée, et
10 d'ailleurs, nous n'avons pas le temps d'en parler maintenant mais il y
11 avait quand même Anton Tus, qui était Croate. Le ministre de la Défense
12 était mi-Croate, mi-Serbe, originaire de Croatie, d'ailleurs. Le chef des
13 forces aériennes était un Croate. Le chef adjoint de l'état-major, c'était
14 un Slovène, Brovet. Ils étaient nombreux. Il y avait de nombreuses
15 personnes qui avaient des fonctions et des postes à responsabilité
16 extrêmement importantes et qui n'étaient pas serbes, mais bon, faisons
17 abstraction de cela, Monsieur. Ce qui m'intéresse maintenant, en fait,
18 c'est --
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document D64 [phon], dont j'aimerais
20 demander l'affichage.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'Izetbegovic, Kljuic et moi-même avons
23 constamment essayé de superviser la situation et avons fait des efforts
24 constants également pour essayer de calmer le jeu et de faire en sorte
25 qu'il y ait moins de tensions, et que nous vous avons envoyé des consignes
26 à propos de l'établissement de groupes mixtes qui étaient supposés de
27 superviser l'exacerbation des tensions, et qui devait présenter des
28 rapports au cas où cela se passait; vous vous en souvenez de cela ?
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1 R. Oui, je me souviens de cet accord. Toutefois, pour ce qui est de la
2 mise en œuvre de ce type d'activités sur le terrain, je dirais qu'il n'y a
3 pas véritablement eu de coopération digne de ce nom, de la part du Parti
4 démocratique serbe. Je vous ai déjà expliqué cela dans mes déclarations
5 précédentes. D'ailleurs, je dirais que même lors de la campagne électorale,
6 cette coopération, elle s'est opposée à une fin de non-recevoir de la part
7 du SDS à Prijedor, par exemple, parce que notre parti avait justement
8 demandé la coopération, la coopération du SDS et du HDZ. Néanmoins, il faut
9 savoir que le SDS à Prijedor a toujours refusé de participer à ces
10 activités.
11 Q. Merci. Mais nous n'avons pas le temps de nous intéresser au moindre
12 détail.
13 Mais j'aimerais savoir si vous avez pu -- si vous avez, en quelque
14 sorte, demandé à vos membres d'établir ces groupes que vous -- pour que
15 vous puissiez justement suivre et superviser la situation et ce qui se
16 passait. Est-ce que vous avez présenté un rapport -- est-ce que vous leur
17 avez demandé plutôt de présenter un rapport à leur QG, le 27 août 1991 ?
18 R. Ecoutez, je ne m'en souviens pas exactement. Je pense que nous avions
19 eu quelques pourparlers préliminaires avec les représentants du SDS et du
20 HDZ à ce sujet, mais pour ce qui est de la mise en œuvre de cet accord à
21 proprement parler, je vous dirais qu'il n'a jamais véritablement été mis en
22 application. Malheureusement, je sais que ce type d'accord ne fonctionne
23 pas sur le terrain.
24 Q. Merci. Donc nous avons 3571, plus 15, je vois que visiblement, mon --
25 le matériel technique ne fonctionne pas --
26 R. Je pense que c'est 3585, probablement.
27 Q. Vous nous dites -- et je vous en remercie. Vous parlez des crimes des
28 Oustachi, des crimes commis par les Oustachi lors de la Deuxième Guerre
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1 mondiale, et vous reconnaissez que les Serbes ont eu ce réflexe. Enfin, ce
2 n'est pas comme ça que vous l'exprimez, mais vous indiquez que les Serbes
3 ont quand même de quoi être préoccupés.
4 Regardez la ligne 16 que je vais lire pour que les interprètes puissent
5 vous l'interpréter.
6 "Jusqu'en 1992 [phon], Prijedor était contrôlé par ce gouvernement des --
7 de ce qu'on appelait les Oustachi. C'était le gouvernement de l'Etat
8 indépendant de Croatie et de son dictateur, Ante Pavelic. C'était une
9 époque où le peuple serbe a véritablement beaucoup souffert, je pense, au
10 camp de Jasenovac. Nombreux furent les Serbes qui perdirent la vie au camp
11 de Jasenovac. C'est la façon dont les Serbes de la région perçoivent la
12 situation du fait de cette souffrance qui leur fut infligée pendant la
13 Deuxième Guerre mondiale."
14 Donc, vous n'êtes pas en train de vous moquer et de faire fi de ces
15 victimes.
16 R. Non, bien sûr que non. Je suis parfaitement informé de l'histoire, de
17 l'historique de cette zone, et je fais référence à tout ceci, et le fait
18 que j'y fais référence a été important pour nos relations avec le Parti
19 démocratique serbe. Vous vous souviendrez, Monsieur Karadzic, qu'il y avait
20 eu cette initiative prise pendant la Deuxième Guerre mondiale par les
21 intellectuels bosniens de Prijedor ? C'est une initiative qui avait été
22 signée par 86 Bosniens de Prijedor qui avaient été envoyés à Ante Pavelic,
23 et par cette initiative, il avait été demandé de mettre un terme à la
24 persécution des Serbes, et vous savez pertinemment qu'il y a de nombreux
25 Bosniens qui ont défendu et protégé de nombreux Serbes, par exemple -- même
26 celui qui, après, est devenu président du SDS à Prijedor, il a été protégé
27 par des Bosniens de Kozarac. Sa famille -- en fait, sa famille, elle aurait
28 dû être tuée, et lui-même aussi, qui était enfant à l'époque, et toutefois,
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1 on les a fait sortir, ils les ont fait sortir de Prijedor. Ils ont été
2 protégés, ce qui fait que Srdjo Srdic qui, à l'époque, était président du
3 SDS, y avait fait référence justement, en disant et en faisant référence,
4 et en mentionnant l'excellente coopération qui avait été instaurée entre
5 les Bosniens et les Serbes à Prijedor, lors de la Deuxième Guerre mondiale.
6 Alors, bien entendu que nous avons pris tout cela en considération, et que
7 nous avons fait de notre mieux avec les moyens dont nous disposions pour
8 faire en sorte que la population serbe de la zone de Prijedor soit
9 consciente, soit informée du fait que nous n'avions absolument pas changé
10 de sentiment à leur égard, et que si des événements venaient à se produire,
11 nous ferions tout ce qui était en notre pouvoir pour les protéger à nouveau
12 comme nous l'avions fait lors de la Deuxième Guerre mondiale.
13 Q. Je vous pose cette question parce qu'il y a des témoins qui sont venus,
14 qui ont comparu ici, et qui ont dit qu'ils ont rigolé lorsque nous
15 mentionnons les victimes serbes de la vallée de la Sana. Je vous remercie
16 de ne pas l'avoir fait.
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la référence de la page.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Mais le fait est que vous dites que tous les partis étaient contre la
20 politique préconisée par le Parti démocratique serbe, et vous nous avez
21 dit, en fait, que de nombreux Serbes étaient restés au Parlement, et
22 cetera, et cetera. Moi, maintenant, je vais vous indiquer ce qu'il en
23 était. Est-il exact qu'au sein de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, il y
24 avait de nombreux partis politiques, bien entendu, il y avait 86 Serbes,
25 dont 72 Serbes qui faisaient partie, donc, 72 députés serbes qui faisaient
26 partie du SDS, et les 14 autres étaient répartis dans -- étaient affiliés à
27 différents autres partis politiques. Si vous ne le savez pas, croyez-moi,
28 cela pourrait être vérifié, car cela correspond à la réalité.
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1 R. Ecoutez, je suppose que le chiffre que vous venez d'avancer est exact.
2 Je ne suis pas exact sûr des chiffres, mais je pense que cela correspond à
3 la situation.
4 Q. Mais est-ce que vous convenez que sur 86 députés, il y en avait 83 qui
5 faisaient partie de l'assemblée serbe, et que l'assemblée avait, donc, un
6 certain nombre de députés qui rappelaient la première composition de
7 l'assemblée, donc, à savoir 83 sur 86 pour l'assemblée serbe ?
8 R. Ecoutez, Monsieur Karadzic, je ne le sais pas. Mais je suis sûr que
9 cela pourrait être vérifié très facilement. Nous pouvons très facilement
10 savoir combien de députés serbes sont restés au Parlement, et combien de --
11 lorsque le SDS est parti, a quitté l'assemblée. Je pense, en fait -- je
12 pensais que ce chiffre était supérieur de 3, au nombre de 3 députés serbes,
13 mais, bon, ceci étant, je n'ai pas véritablement d'éléments pour étayer ce
14 que j'avance. Comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un chiffre qui
15 peut être très facilement vérifié. Il y a des documents qui émanent de
16 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, des procès-verbaux. Donc, cela pourra
17 être vérifié très facilement. Le nombre de députés serbes qui sont restés,
18 le nombre -- lorsque le SDS est parti.
19 Q. Merci. A la page 1 835, ainsi qu'à d'autres pages, vous nous expliquez
20 les raisons qui expliquent la désintégration de la Yougoslavie et vous
21 dites que la raison principale était que Milosevic était venu, et qu'il
22 avait demandé que les gens votent en fonction du principe : Une voix par
23 électeur. Est-ce que vous savez que le premier grand mouvement séparatiste
24 a vu le jour en Croatie, en 1970 et en 1971, et qu'au Kosovo, en fait, ce
25 mouvement a vu le jour en 1986 ?
26 R. Oui, bien entendu. Si vous faites référence à ce qui s'est passé en
27 Croatie, en 1970, 1971, alors, bien sûr, j'étais enfant à l'époque, mais je
28 me souviens, en fait, des commentaires qui ont été -- qui ont suivi ces
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1 événements.
2 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez que M. Milosevic et vous avez
3 avancé que nous l'avions toujours soutenu, qu'il avait toujours soutenu nos
4 opposants ? La première fois, il a apporté son soutien à Ilic; la deuxième
5 fois, à Radisic; la troisième fois, à Mladen Ivanic; et la quatrième fois,
6 à Biljana Plavsic; mais seulement après -- mais seulement au moment où elle
7 s'est opposée, en quelque sorte, au SDS.
8 R. Ecoutez, moi, je ne peux pas véritablement vous faire de remarques ou
9 d'observations à propos des liens entre Milosevic et le SDS. Je pense que
10 je n'en sais pas assez. Je ne suis pas sûr si je connais très bien cette
11 situation, Monsieur Karadzic, mais si vous nous dites que cela correspond
12 aux faits, bon, je n'ai aucune raison de ne pas vous croire.
13 Q. Merci. En fait, j'aimerais vous poser quelques questions, parce que
14 nous n'avons pas suffisamment le temps d'entrer dans les détails. Ce que je
15 vous dis, en fait, c'est qu'il y avait deux propositions originales qui ont
16 été présentées par les Musulmans et qui s'adressaient aux Serbes -- qui
17 visaient les Serbes à propos de la Bosnie. La première proposition, elle
18 était du fait de M. Izetbegovic, qui nous avait dit que la Bosnie devrait
19 être indépendante mais qu'elle devrait être composée ou structurée en trois
20 parties. Puis, la deuxième proposition, c'est la proposition présentée par
21 M. Zulfikarpasic, le dirigeant d'un autre Parti musulman, qui demandait aux
22 Musulmans d'être unis et qui disait que les Serbes devraient abandonner
23 l'idée de régionalisation mais que la Bosnie devrait rester en Yougoslavie.
24 Est-ce que vous savez que nous, nous avons accepté les deux propositions --
25 ces deux propositions ?
26 R. Je présume que, dans la première partie de votre question, vous faites
27 référence à l'accord de Lisbonne; est-ce exact, Monsieur Karadzic ?
28 Q. Même avant cela, Docteur Mujadzic. En mai, M. Izetbegovic a proposé --
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1 nous a proposé de diviser la Bosnie. Nous étions étonnés, et ceci peut être
2 clairement vu en lisant ma conversation téléphonique que j'ai eue avec
3 Milosevic, qui est versée au dossier; et voyons ce que dit aussi M.
4 Zulfikarpasic dans son livre.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y étape par étape.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, quelle est la
7 question que pose M. Karadzic au témoin ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Répondez à la question, s'il vous
9 plaît. Répondez à la question précédente, c'est-à-dire est-ce que les
10 Serbes avaient admis les deux propositions ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] La première partie de la question, qui est
12 liée à la proposition des Bosniens concernant la division de la Bosnie en
13 trois parties, la seule proposition abondant dans ce sens dont je me
14 soutiens était la proposition découlant des accords de Lisbonne. Je ne sais
15 rien d'autre. M. Izetbegovic n'a jamais mentionné aux députés du SDA qu'il
16 ait eu des conversations dans ce sens outre les conversations -- ou plutôt,
17 les entretiens qui découlaient des accords de Lisbonne, qui étaient en fait
18 connus par le public, donc, je n'ai pas de connaissances, pour répondre à
19 votre première question.
20 S'agissant de la deuxième question, s'agissant de la proposition de
21 M. Zulfikarpasic et M. Filipovic, à savoir que la Bosnie devait ou pouvait
22 rester à l'intérieur de la Yougoslavie, nous soutenions ce type de
23 proposition. Si vous vous en souvenez, Monsieur Karadzic, le SDA, au sein
24 de son statut même, détient -- ou l'un des -- démontre que l'un des
25 éléments principaux était le maintien de la Yougoslavie. Ce n'est pas
26 seulement le SDA qui prenait une Yougoslavie unie, mais le SDA était
27 vraiment en faveur d'une Yougoslavie pour des raisons que vous connaissez,
28 et Sandzak faisait partie de l'ex-Yougoslavie, et nous avions deux intérêts
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1 pour que la Yougoslavie reste intacte, la première raison étant que nous
2 savions que dans le cas d'une dissolution potentielle de la Yougoslavie, il
3 existait une possibilité que cette dissolution ne se fasse pas de façon
4 pacifique. Nous savions très bien que si c'était le cas, nous n'aurions pas
5 la possibilité de nous défendre.
6 La deuxième réponse étant que nous étions motivés politiquement pour
7 que la Yougoslavie soit gardée, parce que les Bosniens - et vous le savez
8 très bien - ne vivent pas seulement en Bosnie-Herzégovine. Ils vivent
9 également ailleurs.
10 Q. Je vous remercie.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. En fait,
12 Monsieur Karadzic, nous allons prendre maintenant une pause de plus de 15
13 minutes. Nous reprendrons nos travaux à midi 35, précises.
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 37.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
17 Karadzic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Docteur Mujadzic, je vais maintenant vous présenter les choses telles
21 que nous les aviez vues. La première idée d'une division de la Bosnie nous
22 avait d'abord été présentée par M. Izetbegovic, et non pas seulement à
23 nous, mais également à M. Zulfikarpasic. La première idée sur la division
24 de Bosnie a été présentée par la "Vecernji List" de Zagreb, et Mme Plavsic
25 a simplement répondu que c'était intéressant et que nous allions nous
26 pencher sur cette proposition. Alors, pour l'instant, prenons la pièce
27 1D4647. Il s'agit d'un livre d'Adil Zulfikarpasic. Il s'agit d'articles et
28 d'entretiens publiés en 1991, vers la fin de cette année, alors que ces
Page 20675
1 entretiens portent également sur le mois d'août 1991. Donc, voici la page
2 couverture --
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page numéro
4 2 dans le prétoire électronique. Pourriez-vous agrandir, je vous prie, afin
5 que le Dr Mujadzic puisse avoir une meilleure vue ? Bien.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Docteur, veuillez, je vous prie, voir ce qu'il dit ici. Est-ce que vous
8 voulez nous en donner lecture. Pourriez-vous nous donner lecture de son
9 idée, de cette proposition ?
10 R. Voulez-vous que je vous donne lecture du deuxième paragraphe qui
11 commence par Izetbegovic ?
12 Q. Non, non, non, c'est la réponse qui suit, donc "L'idée …"
13 Troisième ligne :
14 R. "Cette idée est impossible d'être prise comme une réalité. Alija m'a
15 fait peur à plusieurs reprises en disant : 'Laissons les Serbes prendre
16 leurs terres, les Croates, les leurs, et nous prendrons ce qui nous
17 appartient.' Il semblerait qu'il aurait réellement accepté la création
18 d'une conclave musulmane dans le cas où la Bosnie se séparerait."
19 Q. Très bien. Donc, ce n'était pas seulement à nous que M. Izetbegovic a
20 présenté cette idée, mais également à M. Zulfikarpasic, et nous pensions
21 que cette idée était légitime et honnête. S.'ils souhaitent une Bosnie
22 indépendante, ils devraient accepter ou reconnaître aux Serbes ce qui leur
23 appartient également. Alors que s'ils voulaient rester à l'intérieur d'une
24 Yougoslavie, à ce moment-là, les Serbes n'allaient pas avoir de région
25 autonome, et les deux idées étaient quelque chose que nous avions acceptée.
26 Est-ce que vous êtes d'accord que nous les avions acceptées par le
27 truchement de l'accord de Lisbonne et par le truchement de l'accord
28 historique serbe-musulman ?
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1 R. D'abord -- je vais y aller étape par étape. D'abord, pour ce qui est de
2 l'accord de Lisbonne, je crois que beaucoup trop de temps s'était écoulé
3 pour que l'on puisse maintenant réfléchir aux raisons pour lesquelles la
4 mise en œuvre de l'accord de Lisbonne n'a pas été mise en œuvre --
5 Q. Excusez-moi, je vous interromps, mais je voulais simplement savoir si
6 vous saviez que nous avions accepté ces idées, soit l'une, soit l'autre, et
7 par la suite, je vais vous donner la troisième thèse. La troisième thèse
8 était une idée qui a été prônée par M. Silajdzic. C'était idée indépendante
9 et unitaire, et c'est ceci qui était inacceptable pour ce qui nous
10 concerne, mais également, c'était inacceptable pour les Croates, et c'est
11 la raison pour laquelle il y a eu cette guerre, n'est-ce pas ?
12 R. Souhaiteriez-vous que je réponde à votre dernière question, à savoir si
13 la guerre était menée à cause de cela, ou bien si les thèses existaient ?
14 Q. La première question, est-ce que vous saviez que nous avions accepté
15 les deux variantes, la première et la deuxième variante ? Etes-vous
16 d'accord avec moi ?
17 R. Personnellement, je ne connais que les accords de Lisbonne. Je n'avais
18 pas connaissance de ce qui émane du livre de M. Zulfikarpasic parce que je
19 ne l'ai pas lu et je ne savais pas que M. Izetbegovic avait parlé d'une
20 division de la Bosnie en s'entretenant avec vous. Je pense que les médias
21 et le SDA était en fait contre une division de la Bosnie très claire. Je
22 pense qu'on était plutôt d'avis qu'il fallait procéder à une
23 démilitarisation de la Bosnie afin que la Bosnie reste à l'intérieur des
24 frontières avec certains éléments qui se rapprocheraient de l'accord de
25 Lisbonne.
26 Q. D'accord. Vous connaissez également l'accord musulman serbe, les deux
27 variantes, mais est-ce que vous savez si M. Izetbegovic a signé, le 16
28 septembre 1993, avec M. Krajisnik, à qui j'avais dé -- une procuration, la
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1 déclaration selon laquelle la Republika Srpska, si elle recevait 33 -- si
2 le côté musulman recevait 33 % du territoire, que la Republika Srpska
3 aurait le droit à un référendum sur l'indépendance.
4 R. Non, je n'ai pas connaissance de cela, Monsieur Karadzic.
5 Q. Très bien.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais la déposition -- le versement au
7 dossier de ce document.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pourrais-je vous
9 rappeler que les raisons générales de la guerre ne sont pas pertinentes
10 pour votre affaire en l'espèce ? Pour ce qui est maintenant des passages
11 bien précis que vous avez lus concernant ce livre, est-ce que c'était des
12 propos rédigés par M. Zulfikarpasic, ou bien est-ce quelque chose qui a été
13 écrit et dit par M. Maric ? Pourriez-vous, je vous prie, nous aider,
14 Docteur Karadzic, puisque je vois le nom de "Milomir Maric" au bas de la
15 page ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai jamais personnellement lu ce livre.
17 D'après le contexte du livre, il me semblerait que ceci ait été une
18 interview avec M. Zulfikarpasic, et c'est M. Milomir Maric qui a mené
19 l'entretien. J'espère avoir fidèlement transmis les propos de M.
20 Zulfikarpasic. Si je puis vous aider, Vos Excellences, non pas seulement
21 que c'est dit de façon fidèle, mais M. Zulfikarpasic l'a également mis dans
22 son livre, c'est-à-dire que cet entretien a été accepté comme étant ses
23 propos. Il a publié l'entretien dans son livre.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, je présume que vous voulez
25 également faire verser au dossier l'article du journal du témoin qui porte
26 la cote 1D2906.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Votre Excellence, mais je souhaite revenir
28 sur cet entretien.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, le juge [comme
3 interprété] n'était pas du tout au courant de la teneur des propos qui
4 figuraient sur cette page, et donc, je ne pense pas que l'on puisse faire
5 verser ceci au dossier.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, est-ce que vous souhaitez
7 répondre, Monsieur Robinson, concernant cette question du livre de M.
8 Zulfikarpasic ?
9 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais laisser
10 le Dr Karadzic répondre.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, M. Zulfikarpasic était l'un
12 des acteurs principaux dans la vie politique en Bosnie-Herzégovine. C'est
13 lui qui a initié -- qui était à l'origine de la deuxième variante, c'est-à-
14 dire que la Bosnie devait rester à l'intérieur d'une Yougoslavie si nous
15 renoncions à une régionalisation, et il confirme qu'Izetbegovic prônait la
16 première variante, c'est-à-dire une sécession de la Bosnie pour qu'elle
17 soit considérée comme étant à l'extérieur de la Yougoslavie. Donc, j'estime
18 que ceci est très pertinent.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, l'entretien du témoin,
20 qui figure dans cet article, sera versé au dossier -- versé au dossier aux
21 fins d'identification en attendant la traduction.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce versée au dossier
23 D1834, et il y a une correction s'agissant du document qui a été versé au
24 dossier vendredi et qui portait la cote D1833 -- 1832, et 1833, et il
25 s'agit d'un document public expurgé, et la version expurgée, donc, porte la
26 cote 1523.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je suis vraiment
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1 désolée, mais je voudrais répondre à la question --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais revenir à cela dans quelques
3 instants. Mais pour ce qui est maintenant du livre de M. Zulfikarpasic, le
4 témoin n'a pas confirmé quoi que ce soit et je ne pense pas qu'il est
5 pertinent ou nécessaire de comprendre le contexte ou la crédibilité de ce
6 témoin par le truchement de ce livre. Donc, ce livre ne sera pas versé au
7 dossier à ce moment-ci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Je dois maintenant revenir de nouveau à l'entretien. Est-il exact que,
11 très tôt, vous aviez -- vous êtes arrivé à la conclusion qu'il était très
12 difficile de défendre Prijedor et que, de façon stratégique, vous pensiez
13 qu'il fallait défendre les berges gauches de Sana, et pour que -- et c'est
14 ainsi que le pont de Sanski Most --donc Sanski Most, plutôt, Novi Bosanski,
15 ne feraient pas partie de ce territoire que vous alliez défendre ?
16 R. Oui, c'est tout à fait exact. Mais je voudrais apporter une petite
17 correction. Ce n'était pas un plan personnel qui émane de moi. C'était des
18 plans qui avaient été proposés par des gens qui connaissent les préparatifs
19 stratégiques en matière de défense, des gens qui étaient des experts en la
20 matière. Moi, en tant qu'homme politique, j'ai accepté la réalité, étant
21 donné que le rapport de forces potentielles allait au détriment de notre
22 parti; et pour ce qui est de la défense, nous n'étions pas en très bonne
23 position, et j'avais accepté, donc, ceci comme une réalité, même si un très
24 grand nombre de personnes à Prijedor et à Kozarac avaient du mal à accepter
25 un tel fait. Mais c'était la réalité.
26 Q. Merci. Merci. Non, je ne pensais pas qu'il s'agissait d'un plan
27 personnel, mais je voulais dire que c'est un plan dont vous avez parlé dans
28 le cadre de vos dépositions et que la position avait été prise conformément
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1 à ce plan. Bien. Est-ce que vous avez dit que ces plans -- ou d'après ce
2 plan, les Serbes ne pouvaient pas prendre Bosanska Krupa, donc ce plan a
3 empêché aux Serbes d'établir un lien entre la Bosanska -- entre Una et Sana
4 dans la Krajina de Cazin ?
5 R. Oui, c'est tout à fait juste, et afin que les Honorables Juges de cette
6 Chambre puissent comprendre de quoi il s'agit, il serait peut-être bon de
7 montrer une carte afin que nous puissions voir la rivière Una ainsi que la
8 rivière Sana, et de voir géographiquement le lien entre ces deux régions et
9 la raison pour laquelle il était estimé que les berges gauches de la Sana
10 avaient été comprises comme des frontières qu'il fallait défendre.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Alors, prenons très rapidement la
12 pièce 1D4275. Avant que nous attendons que cette pièce soit affichée --
13 cette carte soit affichée, je voudrais vous demander -- ou plutôt, montrez-
14 nous le coin supérieur gauche, s'il vous plaît. Pourriez-vous l'agrandir,
15 je vous prie.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Docteur, à quel moment ce plan a-t-il été réalisé ?
18 R. Je ne le sais pas exactement. Je ne me souviens pas exactement. Ces
19 événements dont vous parlez se sont déroulés il y a 15 ou 16 ans. Je sais
20 toutefois que c'était vers la fin du mois -- enfin, vers la fin de l'année
21 1991 et en début de 1992.
22 Q. Très bien. Alors, nous voyons ici une partie de Bihac, et nous voyons
23 des régions serbes jusqu'à la rivière Una, et à gauche de la rivière Una,
24 vous avez les régions musulmanes. Alors, vous avez Prijedor et Sanski,
25 Kljuc, et tout ceci est tout près de Sana, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous faire un petit croquis ? Si vous
28 souhaitez le faire, nous pourrons vous remettre un stylet électronique.
Page 20681
1 Donc, vous voyez la façon dont coule la rivière Una, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Je vous demanderais de prendre le stylet rouge et de nous tracer la
4 rivière, donc, avec le stylo rouge.
5 R. Voilà, la rivière Una traverse Bihac, ensuite elle traverse Krupa, et
6 ensuite elle coule dans Bosanski Novi -- elle rejoint Bosanski Novi. Mais
7 je ne suis pas tout à fait certain si c'est exactement là -- enfin, je ne
8 suis pas un expert.
9 Q. Pourriez-vous, je vous prie, indiquer "U" ou bien "1" à côté de Una ?
10 R. Voilà, je vais inscrire "Una." La rivière Sana partait de Kljuc. Elle
11 traversait Kljuc, ensuite Sanski Most, ensuite Prijedor, et rejoint Una à
12 Bosanski Novi.
13 Alors, ce que j'ai mentionné un peu plus tôt, et donc, ce qui était le plan
14 de défense était de faire un lien entre Bosanska Krupa, voilà, je vais
15 l'indiquer à l'aide d'un pointillé ici, avec donc -- d'établir un lien avec
16 une partie de Prijedor, tel, par exemple, Sanski Most, afin de pouvoir
17 défendre une partie du territoire de la Krajina, et du côté gauche de la
18 Sana. C'est ainsi que les zones urbaines de Bosanski Novi, Prijedor, Sanski
19 Most et Kljuc seraient exclues puisque ces zones urbaines se trouvaient
20 plutôt à droite de la Sana. Mais cette frontière géographique avait été
21 planifiée par les personnes qui avaient planifié la défense de Bosanska
22 Krajina comme étant la seule frontière possible avec la condition que Cazin
23 Krajina qui était majoritairement bosnienne puisse aider à cette défense. A
24 partir du moment où Bosanska Krupa avait été prise par l'armée serbe, donc
25 cette ligne ici, que je trace ici a été coupée, et les Bosniens ou une
26 partie du territoire dont je fais référence ici était restée d'une certaine
27 façon isolée, et toute possibilité ultérieure de défendre ce territoire
28 aurait été -- n'aurait pas réussi. Il s'agissait d'une situation qui était
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1 plutôt désespérée. Nous savions que nous n'avions pas de moyens de nous
2 défendre.
3 Q. Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez montrer CK là où vous
4 vouliez -- là où vous parliez de Cazin Krajina. Donc, tracez-nous un CK,
5 parce que vous avez mentionné Cazin Krajina.
6 R. Vous parlez de la région de Bihac.
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. C'est toute cette zone verte, avec une population musulmane
9 majoritaire.
10 Q. Veuillez, je vous prie, indiquer BR.
11 R. La Région de Bihac, voilà. Ici, la rivière Sana avec une concentration
12 de Bosniens importante, une autre concentration de Bosniens importante.
13 Q. Très bien. Alors, veuillez, je vous prie, nous indiquer ceci à l'aide
14 du chiffre 2, là où se trouve Sana, alors qu'Una est à gauche.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Merci. Est-ce que nous pouvons convenir du fait que les Serbes de
17 Bosanska Krupa ont pris le contrôle de la rive droite de l'Una, alors que
18 la rive gauche est resté sous le contrôle des Musulmans ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci. Savez-vous que Gojko Klickovic, président de la cellule de Crise
21 de Bosanska Krupa, a été dégagé de toute responsabilité devant un tribunal
22 de Bosnie ?
23 R. Je ne suis pas au courant de cet élément d'information.
24 Q. Monsieur Mujadzic, veuillez vous signer et dater cette carte, s'il vous
25 plaît.
26 R. Nous sommes le 30 ?
27 Q. Je crois que nous sommes le 31.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 31.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Peut-être, pourriez-vous trouver un endroit où vous pouvez apposer
4 votre signature, qui n'est pas trop coloré ?
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Avant de retirer cette pièce, saviez-vous que le plan Cutileiro avait
7 prévu que toutes ces zones vertes et couleur sable fassent partie du
8 comptant musulman de Bosnie, et nous l'avons accepté, cela ?
9 R. Oui, je me souviens que la vallée de l'Una et de la Sana devait faire
10 partie d'un canton, et je me souviens que Prijedor, Sanski Most, et Kljuc
11 devaient être à l'extérieur. Je crois que Prijedor et Sanski Most devaient
12 constituer une région.
13 Q. Ça, c'était la première proposition, mais vous souvenez-vous du moment
14 où les cartes du plan Cutileiro ont été évoquées, rien n'avait été dit sur
15 le fait que ces territoires devaient être contigus, ils pouvaient être
16 distincts et séparés sur le plan géographique ?
17 R. Nous pouvons être d'accord là-dessus.
18 Q. Le deuxième plan Cutileiro, la carte envisageait qu'une grande partie
19 de Prijedor et une grande partie de Sanski Most devaient faire partie de la
20 Krajina du sud; vous souvenez-vous de cela ?
21 R. Oui, tout à fait. Mais, Monsieur Karadzic, je crois que lorsque nous
22 parlons de ce moment du processus de la cantonisation, si vous vous
23 souvenez de ce moment-là, il y avait une opposition forte de la part des
24 Croates du HDZ et d'autres milieux politiques, et je crois qu'il y a eu des
25 désaccords à ce sujet, entre le SD -- je crois que le désaccord n'était pas
26 entre le SDS et le SDA.
27 Q. Merci. Pour finir, ils ont accepté cette proposition, mais ils
28 espéraient peut-être pouvoir simplement rejoindre -- faire en sorte que les
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1 territoires croates se rejoignent. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
3 carte, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D1835, Madame, Messieurs
6 les Juges.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Alors, il me serait difficile de retrouver le numéro de la page 220
9 peut-être de la pièce 3571 [comme interprété], mais je n'en suis pas tout à
10 fait certain. Sur cette page, vous parlez de ce qui s'est passé à Prijedor.
11 Vous fournissez des exemples pour illustrer le fait qu'il y avait d'autres
12 endroits où ces événements-là ne se sont pas produits :
13 "Cet endroit ainsi que d'autres localités à Bosanska Krajina, telle
14 que Sipovo qui avait clairement une majorité serbe, et il n'y avait que 20
15 % de Musulmans qui habitaient dans ces villages, nous constatons qu'il n'y
16 avait quasiment aucun crime commis dans ce secteur, à l'exception de
17 quelques individus qui ont commis des meurtres. La même situation vaut dans
18 d'autres régions de la Krajina de Bosnie, à savoir les régions où les
19 Musulmans étaient minoritaires, telle que la ville de Bosanska Dubica et
20 d'autres villes."
21 Etes-vous d'accord pour dire que nous devrions ajouter à ces villes-
22 là, Gradiska, Srbac, Laktasi, Prnjavor, cela je le sais, et dans ces
23 municipalités-là, outre les meurtres opportunistes, il n'y avait pas de
24 problème majeur ?
25 R. Oui, c'est exact. C'est ce que j'ai dit.
26 Q. Merci. Alors, est-ce que vous voyez ces zones en vert. Est-ce que nous
27 pouvons revoir la carte précédente. Est-ce que vous voyez, à Srbac, cette
28 région assez importante en vert ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire
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1 qu'il s'agit de Bosanski Kobas ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant ça, Madame Sutherland.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, pardonnez-moi, Monsieur le
4 Président. La réponse fournie par le témoin : Oui, c'est exact, c'est ce
5 que j'ai dit. Est-ce qu'il était d'accord pour dire qu'outre Gradiska,
6 Srbac, Laktasi et Prnjavor, que dans ces municipalités, outre les meurtres
7 opportunistes, il n'y a pas eu d'autres meurtres, ou est-ce qu'il était
8 d'accord dans le sens où il était d'accord au de Bosanska Dubica ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre à cette
10 question, s'il vous plaît, Monsieur Mujadzic ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai cité à titre d'exemple la municipalité de
12 Sipovo et celle de Bosanska Dubica. Pour ce qui est des autres
13 municipalités dans la Krajina Bosanska, je ne sais pas si Laktasi -- ou
14 plutôt, à Kotor Varos, il y a eu des problèmes, et à Laktasi également, il
15 y avait des problèmes, et ainsi que dans d'autres municipalités. Mais on ne
16 peut pas analyser chacune des 17 municipalités qui faisaient partie de la
17 Bosanska Krajina, mais ce que j'ai dit était dans le cadre d'une analyse
18 générale c'est les raisons pour lesquelles il y avait tant de crimes dans
19 la vallée de la Sana où il y avait une forte concentration de Musulmans de
20 Bosnie, et je veux parler de Kljuc, Sanski Most et Prijedor
21 essentiellement.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Merci. Mais Mme Sutherland aurait sans doute dû vous poser cette
24 question-ci pendant ses questions supplémentaires, mais je vais préciser.
25 Outre ces meurtres opportunistes, il n'y a pas eu de problèmes majeurs à
26 Gradiska, ou Srbac, Laktasi, ou Prnjavor. Est-ce que vous savez que
27 Bosanski Kobas est restée dans ce secteur pendant toute la période qui nous
28 intéresse, il y a eu un meurtre ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poser vos questions une à une.
2 Si vous posez des questions multiples, la situation sera plus difficile --
3 ou la situation sera plus difficile pour vous.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Vous étiez d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire que, sur la liste
6 des municipalités que vous avez énumérées à titre d'exemple, nous pourrions
7 ajouter Gradiska, Laktasi et Prnjavor. Donc, outre les meurtres
8 opportunistes et quelques meurtres individuels, il n'y avait pas de
9 problèmes majeurs qui soient comparables à ce qui se passait dans la vallée
10 de la Sana ?
11 R. Ecoutez, je ne sais pas à propos de Bosanska Gradiska, Monsieur le
12 Président. Je sais qu'il y avait des problèmes -- Monsieur Karadzic, je
13 sais qu'il y avait des problèmes et je sais qu'il y avait des problèmes à
14 Laktasi. Je crois que Bosanska Dubica était assez calme pendant un certain
15 temps, Sipovo, les choses se sont bien passées aussi, me semble-t-il, et
16 j'ai cité ces municipalités-là par opposition aux municipalités qui se
17 trouvaient dans la vallée de la Sana.
18 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'outre un meurtre où un Ljubomir a été
19 tué à Srbac, la même chose peut être dite à propos de ces municipalités ?
20 R. Oui. Srbac était une municipalité assez tranquille, cela est vrai.
21 Q. Merci. Nous n'avons plus besoin de la carte, merci. Vous poursuivez en
22 disant dans cette même partie de votre déposition que vous estimiez que la
23 vallée de la Sana était importante sur le plan stratégique pour les deux
24 parties en présences, c'est la raison pour laquelle il y a eu des effusions
25 de sang.
26 R. J'ai dit que la vallée de la Sana revêtait une importance stratégique
27 pour l'armée et ses plans, ce qui devenait après -- ce qui est devenu après
28 l'armée serbe, et parce Banja Luka ne se trouvait qu'à 60 kilomètres de là,
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1 qui représente 35 à 40 miles de la vallée de la Sana, et qu'il y avait une
2 forte concentration de Musulmans de Bosnie à cet endroit-là - je crois
3 qu'il y avait 120 000 à 130 000 Musulmans de Bosnie qui vivaient dans cette
4 région-là - et c'est la raison pour laquelle le général Zeljaja a reçu
5 cette mission particulière, à savoir de nettoyer la vallée de la Sana.
6 Q. Alors étant donné que c'est quelque chose que vous avez déjà évoqué, je
7 vais maintenant vous posez cette question-ci : Qui a commencé les combats
8 dans la vallée de la Sana ? Qui a tiré en premier, ce qui a conduit à cette
9 évolution de la situation par la suite ?
10 R. Monsieur Karadzic, personnellement, je pense que l'ensemble de cette
11 opération dans la vallée de la Sana avait été planifié par les hauts gradés
12 de l'armée à Banja Luka et que ceci a été mis en œuvre et coordonné très
13 précisément par le général Zeljaja. Je sais également que les Musulmans de
14 Bosnie savaient que des opérations de cette ampleur sont possibles, que des
15 plans avaient été élaborés, et ils ont fait très attention de ne fournir
16 aucun prétexte qui pourrait conduire à ce type d'opération.
17 Q. Oui, mais vous souvenez-vous du fait qu'à de nombreuses réunions
18 auxquelles vous avez assisté vous avez élaboré des préparatifs et vous
19 aviez à l'esprit qu'une guerre pouvait éclater ? Pourriez-vous me dire à
20 quel moment les plans du SDA ont été élaborés ?
21 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, Monsieur Karadzic, mais je
22 pense que j'ai dit quelque chose à cet effet un peu plus tôt, mais c'était
23 il y a plus de 15 ans, donc beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Vous
24 pourriez peut-être donc consulter mes déclarations antérieures, je sais que
25 ceci s'est passé après que la guerre ait éclaté en Croatie. Donc c'était
26 soit au cours du deuxième semestre de l'année 1991 ou au début de l'année
27 1992, voire le mois de janvier ou le mois de février, mais je n'en suis pas
28 tout à fait certain, je ne peux pas vous donner de date exacte.
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1 Q. Merci. Est-ce que -- je crois que c'est 4647. Non. 2906. 1D2906. Etes-
2 vous d'accord -- ou plutôt, avez-vous assisté à cette réunion à Dom
3 Milicija le 10 juin 1991 lorsque le conseil de Défense nationale ou de
4 sécurité a été créé ?
5 R. Oui.
6 Q. Voyez-vous ce document ici ? Au cours de cet entretien, vous dites que
7 ce conseil a été créé au moment où le plan de Cutileiro n'a pas abouti.
8 Voyons -- regardons à quelle page cela se situe.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] On peut lire le numéro de la page ici, page 51
10 du magazine en question. Est-ce que nous pouvons le feuilleter, s'il vous
11 plaît ? Je crois que c'est à la page 6. Non, non. Non, non, plus loin. Là
12 c'est le numéro 2, alors que nous avons besoin de la troisième partie. Page
13 10. Oui.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Veuillez regarder ceci, s'il vous plaît, en haut à gauche --
16 R. Pourriez-vous agrandir ceci, s'il vous plaît, un petit peu ?
17
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez agrandir un petit peu, s'il vous
19 plaît, la partie qui se trouve en haut à gauche.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Vous dites que la guerre n'avait pas encore commencé en Slovénie, qu'il
22 y avait une avancée importante qui a eu lieu, la première initiative -- les
23 activités -- les actions menées par la ligue patriotique ont commencé
24 lorsqu'une réunion s'est tenue après le rassemblement à Dom Milicija après
25 que le plan Cutileiro ait échoué. C'est à ce moment-là que les Lions de la
26 sécurité nationale -- ou l'Alliance de la sécurité nationale a été créée.
27 Ne s'agit-il pas d'une erreur ? Il n'y avait pas à la date du 10 juin de
28 guerre en Slovénie, il n'y avait pas de plan Cutileiro. En réalité, vous
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1 avez créé cette alliance sans que ces événements ne se soient produits.
2 R. Monsieur Karadzic, veuillez me rappeler la date du plan Cutileiro, s'il
3 vous plaît. Il se peut que je me sois trompé au cours de cet entretien.
4 Mais ce document n'a jamais autorisé par moi, donc je ne sais pas si ceci
5 est pertinent pour ce qui est de l'authenticité du document.
6 Q. Merci. Vous savez qu'en Occident, les journalistes ne vous permettent
7 pas de donner quelque chose par la suite. Ce que vous avez dit, ce sont les
8 propos que vous avez dits, le 13 février et dans l'année 1992, la première
9 fois que le plan Cutileiro a été évoqué; cependant, le 10 juin 1991, il n'y
10 avait pas encore guerre en Slovénie. Vous avez dit que la guerre en
11 Slovénie n'avait pas encore commencé. Vous avez dit qu'il s'agissait d'une
12 avancée majeure, que les activités ou les actions sérieuses ont été menées
13 par la Ligue patriotique, que ceci a commencé le 10 juin parce que la
14 réunion s'est tenue à Dom Milicija, le 10 juin.
15 R. Alors, pour ce qui est de l'organisation du Conseil de sécurité
16 nationale, je n'ai pas l'impression de comprendre votre question. Le
17 Conseil de sécurité nationale est un conseil tout simplement. C'est un
18 conseil qui abordait différentes questions. Le peuple musulman était
19 inquiet au niveau de sa sécurité, et je pense qu'une telle institution
20 était appelée à être créée. Le fait qu'un Conseil de sécurité nationale
21 existe laisse entendre que les Musulmans pensent que cette instance --
22 cette institution pouvait tenir compte de leurs intérêts en matière de
23 sécurité.¸
24 Q. Merci. Alors regardons ce que dit ce texte. Certaines personnes ont été
25 élues pour faire partie de cette alliance au niveau de la république.
26 C'étaient des personnes qui occupaient des postes importants. Ensuite, ceci
27 a été élaboré au niveau régional et il y a eu quelques représentants des
28 milieux militaires et politiques qui ont établi une coordination des états-
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1 majors de l'armée au niveau régional et ceci ensuite a été adopté, au
2 niveau municipal également, les différentes actions menées par Hasan
3 Cengic. Il était connu--cet homme était connu parce que c'était le
4 principal coordinateur, initiateur de la Ligue patriotique. Ensuite, vous
5 dites qu'il y avait des coordinateurs -- des personnes qui coordonnaient
6 toutes ces actions au niveau du SDA et voyons ce qu'a dit Rusmir.
7 Ensuite, un peu plus loin, vous dites que Rusmir Mahmutcehajic, dans
8 l'introduction à sa déclaration, a dit, ce à quoi nous devions nous
9 attendre. C'est au mois de juillet 1991 :
10 [Littéralement] "Mes frères, ce que nous avons devant vous est une
11 guerre difficile et sanglante. Nous--vous devez vous préparer. Nous allons
12 être attaqués par l'Armée serbe ou par la JNA. Ils seront sans pitié. Ils
13 brûleront tout sur leur passage et détruiront tout sur leur passage. Nous
14 devons conserver notre dignité conformément à nos règles qui sont celles de
15 l'Islam et nos règles -- et nos règles écrites qui ne sont pas différentes
16 des Conventions de Genève. Nous ne devons pas tuer les enfants, et cetera
17 …"
18 Donc, Rusmir Mahmutcehajic n'avait aucunes raisons de tenir ce genre de
19 propos sur la base de quelque chose qui se serait produit en juillet 1991.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] En réalité, est-ce que nous pouvons afficher ce
21 document à l'écran de façon à ce que tout le monde puisse le voir ? Est-ce
22 que nous pouvons faire défiler ce document vers le bas pour que le témoin
23 puisse le voir ?
24 R. Rusmir, eh bien, je peux confirmer l'authenticité de ceci, que ceci
25 s'est effectivement produit. Je confirme que Rusmir s'est exprimé en ces
26 termes-là, comme vous l'avez dit, donc, c'est tout à fait authentique, et
27 nous étions tous surpris personnellement et individuellement par ses
28 propos. C'est un historien, c'est un intellectuel de Bosnie. C'est un homme
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1 qui connaît bien l'histoire. Il a fait preuve d'intuition en quelque sorte,
2 comme le ferait un prophète. Quel était le terme ?
3 Q. "Prorok," c'est le terme qui correspond à prophète.
4 R. Merci. Il savait que ce genre de chose allait arriver. Donc, il en a
5 été le prophète, c'est ce qui s'est passé.
6 Je répète qu'il s'agissait d'une initiative individuelle, Rusmir
7 Mahmutcehajic, en tant -- c'était un intellectuel. Vous savez fort bien que
8 les dirigeants politiques du SDA, y compris Alija Izetbegovic, ne cessaient
9 de dire, et ce, jusqu'au début de la guerre, qu'une guerre n'allait en
10 réalité pas éclater. Mais vous savez ou vous connaissez ces propos d'Alija.
11 C'est comme Mahatma Gandhi qui a parlé de la paix. Il a dit qu'il n'y
12 aurait pas de guerre. Donc, à ce moment-là, rien ne se passait sur -- au
13 plan de l'organisation et donc sur le plan purement pratique, il ne se
14 passait rien. Il s'agit d'un événement tout à fait isolé lorsque Rusmir
15 Mahmutcehajic, en tant qu'intellectuel, a dit la vérité. À ce moment-là,
16 c'était un membre du SDA. Il s'est exprimé comme s'il était prophète. Il a
17 dit qu'il y avait une forte probabilité pour que ce genre de choses se
18 produise.
19 Q. Merci. Alors nous verrons que, sur cette page, certaines mesures
20 d'ordre pratique ont été prises; est-il exact ? Alija Izetbegovic -- M.
21 Izetbegovic a dit cela, parce que c'est ce que le peuple souhaitait
22 entendre, et que c'est la raison pour laquelle il a dit cela ? Vous avez
23 dit cela à la page précédente de cet entretien.
24 R. Personnellement, je pense que M. Izetbegovic le pensait, lui-même,
25 parce que j'ai eu l'occasion d'aborder cette question-là avec M.
26 Izetbegovic. Nous savions tous qu'une guerre pouvait éclater. Mais au fond
27 de nous-mêmes, nous pensions néanmoins qu'il serait possible de trouver une
28 solution et que la guerre serait écartée. Nous espérions qu'à la fin du XXe
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1 siècle, début du XXIe siècle, que ce genre de choses ne pourrait pas se
2 produire en Europe.
3 Q. Donc, merci. Bien. Alors, regardons un peu plus loin maintenant dans ce
4 texte. Vous parlez de Sefer Halilovic et vous parlez du début de l'année
5 1991 -- ou plutôt, le début du mois de septembre 1991. Sefer Halilovic est
6 venu à Prijedor et ensuite à Cazin, Cazinska Krajina et ensuite, il y a eu
7 ce plan qui englobait tout cela. Les membres du personnel au niveau de la
8 république de la Ligue patriotique ont établi ce plan. Maintenant, est-ce
9 que nous pouvons voir la partie qui se trouve en haut à droite, la colonne
10 en haut à droite ? Changements -- non, évaluations faites par des
11 professionnels. Ils ont été pour la plupart -- étaient présentés ou
12 dépeints comme étant des commandants, des capitaines, des experts
13 militaires qui dressaient un tableau de la situation au plan politique,
14 militaire et stratégique. Ensuite, Sefer Halilovic et Sulejman Vranj sont
15 arrivés au début du mois de novembre 1991. Ils étaient chargés de la
16 coordination régionale et de la coordination entre les républiques et les
17 régions et les états-majors municipaux et devaient mettre sur pied ces
18 états-majors militaires.
19 Un peu plus loin. Des tâches ou des missions particulières ont été
20 attribuées. Atif Saronjic, surnommé Dugi, a reçu pour tâche d'enseigner aux
21 gens comment utiliser les engins explosifs; c'est écrit ici. Ensuite, Sefer
22 a organisé des pourparlers politiques ou qu'il y ait des échanges sur le
23 plan politique alors que Saronjic faisait des choses plus précises.
24 C'est ce qui est écrit ici.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page
27 précédente s'il vous plaît. Bon, d'accord. Non, nous ne sommes pas vraiment
28 obligés, il ne faut pas perdre de temps.
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1 Est-ce que nous pouvons aller à la page suivante maintenant, s'il
2 vous plaît ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Karadzic, est-ce que vous pouvez lire ce
4 document ? Je crois qu'il est très important de lire la phrase qui suit, la
5 dernière phrase que vous avez lue dans l'article précédent. Veuillez le
6 faire, s'il vous plaît.
7 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète` : Nous n'entendons pas.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Atif Saronjic c'est cela que vous voulez dire ?
10 R. Non, non. L'article précédent que vous avez lu, vous avez lu une
11 phrase, et ensuite il y a une autre phrase qui vient tout de suite après
12 qui parle du programme politique de la Ligue patriotique.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons télécharger à
14 nouveau, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez le lire, s'il vous plaît
15 ?
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Montrez-moi simplement à quel endroit cela se trouve, et puis je le
18 lirais.
19 R. On peut lire ici :
20 "Nous avons organisé des pourparlers politiques. Il s'agissait de savoir si
21 nous allions accepter la Ligue patriotique pour que cette dernière est un
22 programme politique au sens large du terme, qui devait tenir compte de
23 toutes les forces en présentes, indépendamment de leur confession,
24 appartenance ethnique, et cetera, et que la présidence de la Bosnie-
25 Herzégovine souhaitait défendre la Bosnie et défendre ses différentes
26 communautés qui étaient sur un pied d'égalité," et cetera.
27 Q. Merci. Je dois passer d'un sujet à un autre.
28 Vous avez parlé de mobilisation en 1991. Vers la fin de la deuxième
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1 mobilisation, il y a eu -- des insignes chetniks ont commencé à surgir.
2 Vous êtes d'accord pour dire que la Présidence a recommandé que, ou a
3 demandé à ce que les personnes ne répondent pas à l'appel à la
4 mobilisation.
5 R. Vous voulez parler de la mobilisation au moment où il y avait une
6 guerre en Croatie ?
7 Q. Oui, et au printemps de l'année 1991 et au mois de septembre 1991.
8 R. Oui, c'était effectivement la recommandation de la présidence.
9 Q. Etes-vous d'accord -- ou plutôt, non. Est-ce que vous savez que la JNA
10 -- ou plutôt, l'armée de la Republika Srpska, n'a -- ne tolérait pas les
11 insignes chetniks, et que ceci n'aurait pu émaner que de Chetniks qui
12 souhaitaient se faire passer pour cela, mais c'était un petit peu bling-
13 bling ?
14 R. C'est peut-être la politique officielle, Monsieur Karadzic, mais la
15 situation de terrain était tout à fait différente. Je souhaite parler de la
16 partie précédente de ma déposition. Lorsque j'ai parlé de la mobilisation
17 de la 5e Brigade de Kozara, ce colonel Colic, et ce qui s'est passé à
18 Jaruge à Kozarac était quelque chose qui est expliquée dans le détail ici,
19 et en réalité, il ne s'agissait pas d'un seul individu, Monsieur Karadzic,
20 en tout cas, pas au niveau de cette unité-là. Dans cette unité-là, c'était
21 un phénomène de masse.
22 Q. Est-ce que vous avez dit que le Parti radical serbe avait participé aux
23 élections de 1990, quelque chose qui vous a échappé ?
24 R. Le Parti radical serbe a participé à cette coalition avec le SDS. Je
25 crois que c'est quelque chose que j'ai expliquée. Il y avait cette
26 coalition entre le SDS et le Parti radical serbe, et au cours de ces
27 élections -- pendant ces élections, les représentants du Parti radical
28 serbe faisaient partie de cette liste conjointe du SDS, et de ce parti
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1 radical de M. Vracar, par exemple. M. Vracar était sur la liste des députés
2 au parlement. C'est au niveau de la république. Milomir Stakic lui-même
3 était vice-président du Parti radical serbe, et par la suite il est devenu
4 vice-président du SDS au moment où les élections se sont tenues à nouveau
5 pour le SDS à Prijedor.
6 Q. Merci. Savez-vous que le Parti radical serbe avait été créé en février
7 1991 ?
8 R. Est-ce que vous voulez parler de ce qui s'est passé au niveau de la
9 république ?
10 Q. A Belgrade, ceci a été créé en février 1991. Avant cela, cela
11 n'existait pas. Il y a eu le Parti radical du peuple dirigé par l'avocat
12 Guberina mais leur programme politique était différent.
13 R. Je puis vous garantir qu'à Omarska, il y avait un Parti radical serbe,
14 et que M. Stakic en était le vice-président. C'est la réponse du témoin,
15 que Milenko Vracar était son président, et que le Parti radical serbe était
16 invité à l'assemblée fondatrice du SDS, et que Milenko était président du
17 SDS. Lorsque tout le monde s'est levé pour chanter. C'est la seule personne
18 qui restait assise parce qu'il a dit que ceci ne représentait pas l'hymne
19 du peuple serbe. Il a dit que c'est "Boze Pravde" qui était le chant
20 national serbe. Il a dit que c'était l'hymne de la Yougoslavie. Je ne sais
21 pas si vous connaissez tous ces détails, Monsieur Karadzic, mais cela ne
22 fait pas l'ombre d'un doute, que le Parti radical serbe existait à Omarska.
23 C'est -- à savoir si c'était officiel au niveau de la république, au niveau
24 de la Bosnie-Herzégovine, ça c'est -- la Yougoslavie et la Bosnie-
25 Herzégovine; c'est une question tout à fait différente.
26 Q. Ceci est un élément d'information tout à fait nouveau pour les Radicaux
27 également, parce que ceci n'aurait pas pu être créé si le parti existait à
28 Belgrade. Bon, laissons ça de côté. Page 51. Je suppose qu'il s'agit du
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1 3571 plus 2. Vous avez dit que la Défense territoriale ou les Défenses
2 territoriales étaient en réalité devenues des armées de la république;
3 c'est exact ?
4 R. C'est exact pour la Slovénie. Cela était le cas pour la Croatie par la
5 suite, mis à part seulement dans le cas de Bosnie-Herzégovine. Autrement
6 dit, pour que les Juges puissent comprendre de quoi il s'agit, je vais
7 explique davantage. L'armée populaire yougoslave, par un processus assez
8 lent qui avait débuté au début des années 1980, 1985, 1986, s'est
9 transformée de plus en plus vers une armée serbe. C'était un processus qui
10 s'est inscrit dans la durée, et en niant et contre la constitution de 1974
11 [phon], la Défense territoriale existait à un niveau des républiques à ce
12 niveau-là, et c'est pour cela que l'armée yougoslave avait décidé d'annuler
13 l'organisation existante de la Défense territoriale qui relevait des
14 républiques pour la placer directement sous son commandement pour changer
15 son organisation pour que les frontières des républiques ne soient pas
16 respectées.
17 J'avais expliqué cela en disant que la Slovénie avait réussi à
18 reprendre les armes de la Défense territoriale, qu'aucune autre république
19 n'avait réussi dans cette entreprise. L'armée populaire yougoslave avait
20 pris toutes les armes, toutes les munitions, et la Croatie et la Bosnie ne
21 disposaient pas que du noyau dur de l'organisation, des hommes de
22 l'organisation, qui était -- ce qui était le cœur de la futur ABiH.
23 Q. Je vais vous interrompre, parce que je dois vous dire quelle est
24 ma position, parce que je ne peux pas vous poser la question. Est-ce que
25 vous êtes d'accord pour dire que la décision de placer les armes de la TO
26 avaient été prises par les autorités communistes, à savoir la présidence de
27 la RSFY avant les élections démocratiques ?
28 R. Monsieur Karadzic, c'est de cela que je parle justement. Moi,
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1 j'ai essayé d'entrer plus en détail. Dans ma déposition dans l'affaire
2 Tadic, j'ai évoqué ce processus lent qui a mené vers la victoire des forces
3 nationalistes dans la JNA.
4 Q. On ne va pas parler de cela, parce qu'on ne va pas entrer dans la
5 politique.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je suis désolé, parce
7 que vous interrompez le témoin. Il est en train de répondre à la question.
8 Monsieur le Témoin, veuillez poursuivre.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Mais, moi, j'ai posé une question précise. Vous êtes d'accord pour dire
11 que ce n'est pas quelque chose qui est l'œuvre de nos autorités, mais que
12 c'est quelque chose qui avait été fait avant les élections démocratiques ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. Ensuite vous avez dit, à la page 51, que quand vous avez arrêté
15 la colonne de la JNA, c'est quelque chose qui s'était produit au mois
16 d'août 1991. Ceci figure dans votre déclaration préalable, vous avez dit, à
17 la page [phon] 3571 et 51, que vous avez fait cela à l'époque parce que
18 vous pensiez que la JNA devait être placée sous le contrôle des civils et
19 que c'est pour cela que vous les avez arrêtés. Mais est-ce que vous n'êtes
20 pas d'accord pour dire que ce ne sont pas les organes civil ou fédéral qui
21 peuvent contrôler l'armée, il n'y a que la présidence qui puisse la
22 contrôler ?
23 R. Je suis tout à fait d'accord, Monsieur Karadzic. Le contrôle sur la JNA
24 est exercé par la présidence yougoslave en principe. Mais, moi, ce que je
25 demandais à avoir c'était une information, à savoir la population qui était
26 extrêmement inquiète à cause de la parution des -- la présence énorme de
27 l'armée, de l'armement en sachant ce qui s'était passé et ce qui était en
28 train de se passer dans le pays voisin, qui était la Croatie. Là, à
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1 nouveau, je parle de ma déposition dans les affaires Tadic et Stakic, donc
2 j'ai essayé d'expliquer pourquoi la population était inquiète à cause de
3 cette énorme présence des hommes armés et de l'armée à Prijedor, pourquoi à
4 cause des événements en Croatie, qui se sont produits en Croatie où l'armée
5 population yougoslave régissait comme l'armée serbe, à l'époque, car 90 %
6 de ces cadres étaient déjà serbes, à l'époque.
7 Q. Sans doute que vous parlez d'autre chose à la page 55, parce que vous
8 dites que les forces croates aussi passaient du côté bosniaque pour tirer
9 sur Bosanska Dubica, sur Knezica, à 50 kilomètres de Prijedor, en semant la
10 peur parmi la population serbe; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci. Vous souvenez-vous du pilonnage des villes bosniaques depuis la
13 Croatie ?
14 R. Oui.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je voudrais vous
16 demander de nous laisser cinq minutes à la fin de la session de travail
17 d'aujourd'hui, donc, il vous reste encore cinq minutes pour vos questions.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cinq minutes pour la session d'aujourd'hui,
19 n'est-ce pas, Monsieur le Président ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Maintenant, je dois parler des premières causes de la crise à Prijedor,
24 les toutes premières. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, qu'avant les
25 élections, il y avait des problèmes au sujet des affiches, puisque le côté
26 serbe exigeait que l'on mentionne le nom de Yougoslavie ? Vous êtes
27 d'accord que la première prestation de serments a été contestée parce que
28 les Serbes demandaient que cette prestation de serments se fasse
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1 conformément à la constitution ?
2 R. Excusez-moi, parce qu'ici, il s'agit de deux questions qui me sont
3 posées. Je dois à nouveau vous demander de me poser une question à la fois.
4 Donc, tout d'abord, parce que vous avez mentionné deux incidents
5 indépendants qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, il y en a un qui
6 s'est produit à Prijedor; l'autre à Sarajevo à un niveau plus haut, au
7 niveau fédéral. Est-ce que je peux parler des deux ?
8 Q. Oui, mais allez-y vite, s'il vous plaît.
9 R. En ce qui concerne l'affiche commune qui avait été proposée par nous,
10 ce que nous avions proposé à l'époque c'était que les trois parties, pour
11 améliorer la tolérance et la coopération, présentent des affiches communes
12 et qu'ils se présentent ensemble au rassemblement organisé. J'en ai parlé
13 en détail, je répète, dans mes dépositions dans les affaires Tadic et
14 Stakic. Ces propositions étaient réfutées de façon extrêmement catégorique
15 par le parti démocratique serbe, parce que il y avait des extrémistes parmi
16 eux dont faisait partie M. Vracar, et M. Stakic disait qu'ils ne voulaient
17 rien à voir avec les Turcs et les Oustachi.
18 Q. Bon. Je retire cela, donc la question concernant la prestation de
19 serments. Mais n'est-il pas exact que l'accord, concernant la division du
20 pouvoir au niveau de la république, entre moi-même, M. Izetbegovic, et M.
21 Kljuic, était un accord un peu différent de ce que vous faisiez à Prijedor
22 ? Vous en avez parlé à la page 66 -- donc, 3571, plus 66 du compte rendu
23 qui compte parmi les pièces à conviction.
24 R. Oui.
25 Q. Etes-vous d'accord pour dire que la source de cette grande crise, qui
26 est arrivée, qui a eu lieu à Prijedor, tient du fait que les Serbes --
27 qu'un Serbe n'a pas été élu au poste de commandant de la police ? Vous êtes
28 d'accord, n'est-ce pas, qu'il était d'usage du temps des communistes et par
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1 rapport à l'accord que nous avons signé à partir du moment où le chef de la
2 police appartenait à un groupe ethnique, et bien son commandant devait
3 appartenir à un autre groupe ethnique ?
4 R. C'est exact, mais ce n'était pas la raison pour remettre à plus tard la
5 mise en œuvre de cet accord. Je vais vous rappeler aussi la conversation
6 qui est survenue dans les couloirs de l'assemblée entre moi-même, Srdjo
7 Srdic, Jovan Tintor, vous-même et d'autres personnes ont été présentes, et
8 à l'époque, je me souviens très bien vous avoir exposé en détail les
9 raisons de ces malentendus, pourquoi il n'y a pas eu la mise en œuvre de
10 cet accord à Prijedor. Je vous avais, à l'époque, dit que j'étais tout à
11 fait prêt à faire toutes les concessions possibles pour faire en sorte que
12 le côté serbe se sente rassurer, pour qu'il soit rassuré et pour qu'il voit
13 qu'on est prêt à faire des concessions. Le côté bosnien devait avoir 55 %
14 de pouvoir vu les résultats des élections, le parti démocratique croate, 4
15 ou 5 %, et les Serbes, le partie démocratique serbe devait recevoir à peu
16 près 45 %, et en dépit de ces résultats, nous étions d'accord sur le
17 principe que le SDA et le SDS allait recevoir le même nombre de sièges et
18 ensuite les deux côtés devaient concéder un certain nombre de sièges au
19 HDZ. Mais vous vous souviendrez que Srdjo Srdic est intervenu en disant
20 qu'il ne voulait pas permettre une coalition entre les Oustachi et les
21 Musulmans. Moi, je lui ai bien dit qu'il ne devait pas être inquiet parce
22 que nous allions faire d'autres concessions, et j'ai proposé que le SDS
23 prenne 50 % à part entière et que nous nous allions nous partager le reste
24 entre le HDZ et le SDA.
25 Velibor Ostojic a participé à cette assemblée, à cette session d'assemblée
26 et il a fait -- il avait été envoyé là-bas pour mettre en œuvre cet accord.
27 En ce qui concerne le commandant de la police, nous étions absolument pour
28 cette proposition. Nous voulions qu'il s'agisse d'un Serbe. Mais il
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1 s'agissait là d'un problème technique. Nous avons demandé au côté serbe de
2 nous proposer un candidat adéquat. Là, il s'agissait d'un candidat qui
3 n'était pas formé, qui ne disposait pas de la formation nécessaire pour
4 avoir ce poste --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois vous interrompre, je suis
6 vraiment désolé, mais nous devons nous arrêter aujourd'hui. Nous allons
7 continuer nos travaux demain à 9 heures du matin.
8 Vous le savez, sans doute, mais pendant que vous déposez en l'espèce, vous
9 ne devez parler avec qui que ce soit de votre déposition; est-ce que vous
10 me comprenez ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, maintenant, nous avons à débattre
13 de quelques questions de procédure, et vous pouvez quitter le prétoire.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
15 Président.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, nous avons reçu une
18 requête de l'accusé demandant que l'on revienne sur la neuvième suspension
19 par rapport au Témoin KDZ-456. C'est quelque chose qui a été soumis
20 aujourd'hui. Est-ce que je peux m'attendre à recevoir une réponse rapide
21 avant la fin de la semaine ?
22 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Nous allons essayer de le faire. Nous
23 pensons que nous allons être en mesure de le faire. Si jamais si l'on
24 rencontre un problème quelconque, nous allons vous en informer en temps
25 voulu.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a aussi une demande pour avoir des
27 entretiens avec les témoins du Procureur qui a été soumise aujourd'hui ou
28 hier, et vu qu'il s'agit ici d'une question urgente, je propose -- je
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1 demandais au greffier de donc nous communiquer toute écriture en vertu de
2 l'article 33(B) d'ici la fin de la journée, et ensuite je me demande -- je
3 m'attende à ce que vous répondiez le plus rapidement possible, Monsieur
4 Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Nous avons reçu cette information,
6 et nous travaillons sur cette question à présent.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Bien. La session est levée à
8 présent.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mardi 1er
10 novembre 2011, à 9 heures 00.
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