Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 31 octobre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. On m'a

  6   indiqué qu'il y avait quelque chose que vous souhaitiez avoir, Monsieur

  7   Tieger, ou Madame Sutherland.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  9   Madame, Messieurs les Juges, malheureusement, le témoin suivant, le Dr

 10   Mirsad Mujadzic, n'est pas prêt à commencer sa déposition ce matin, en

 11   raison de circonstances qui échappent à son contrôle. Il n'est pas arrivé à

 12   La Haye avant hier après-midi, et je l'ai rencontré pendant un très bref

 13   instant, après quoi, il a dû relire sa déposition dans l'affaire Stakic,

 14   chose qu'il n'a pas pu faire parce qu'il souffre du décalage horaire. Il

 15   devra encore parcourir 70 % du contre-interrogatoire, ce qu'il est en train

 16   de faire en ce moment.

 17   Je pense que nous pourrions commencer à 11 heures. Je crois qu'à ce

 18   moment-là, il aura terminé la lecture ou l'examen de sa déposition dans

 19   cette affaire. Nous n'avons pas encore le témoin qui devait lui succéder.

 20   Il devait arriver dans deux heures et demie, ce matin.

 21   Donc, peut-être qu'on pourrait demander à la Section chargée des

 22   Victimes et des Témoins de faire venir le témoin suivant, le KDZ-163. Nous

 23   ne pourrions, en revanche, pas commencer sa déposition avant 10 heures, et

 24   ensuite aborder la déposition de M. Mujadzic, parce qu'il a des

 25   obligations, des contraintes professionnelles, il doit rentrer dans son

 26   pays, le pays dans lequel il habite, demain après-midi.

 27   M. Tieger souhaite ajouter quelque chose.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qui signifie que nous allons perdre


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  1   une heure, une heure et demie, voire deux heures, au minimum.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  4   M. TIEGER : [interprétation] J'étais sur le point de parler des options qui

  5   s'offrent à nous, soit de commencer rapidement la déposition du témoin qui

  6   devait suivre, soit commencer la déposition de ce témoin-ci vers 11 heures.

  7   J'ai quelque chose que j'ai abordé avec Petra Robinson. Il y a peut-être un

  8   élément aléatoire, à savoir que la Défense a eu du mal à imprimer les

  9   documents dont elle a besoin pour son contre-interrogatoire. Donc, il me

 10   semble qu'il serait avantageux d'attendre et de commencer la déposition de

 11   ce témoin vers 11 heures.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document qu'il examine est le compte

 13   rendu dans l'affaire Stakic, qui doit être versé au dossier en tant que

 14   déclaration en vertu de l'article 92 ter.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 16   Il a environ 100 à 140 pages à lire.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur un total de 300 et quelques pages du

 18   document original.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, moi, je parle uniquement pour

 21   moi-même. Compte tenu du fait que M. Tieger a pu interroger le témoin

 22   précédent, alors, quel -- la déclaration d'origine en vertu du 92 ter était

 23   un document qui comportait 734 pages, et ceci, le témoin a été interrogé en

 24   deux heures et demie, ce témoin ne peut-il pas être interrogé de vive voix

 25   en deux heures, plutôt que de lire le compte rendu d'audience.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, simplement pour

 27   préciser, cette approche n'aurait pas été possible sans le laps de temps

 28   entre l'ordonnance des Juges de la Chambre et une nuit fort longue pour me


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  1   permettre de me préparer pour l'interrogatoire principal. Ceci n'aura pas

  2   été efficace, et je suis sûr que si j'avais commencé dans ces conditions-là

  3   sans préparer mon interrogatoire principal, je crois que l'interrogatoire

  4   n'aurait pas été très efficace et aurait été fort long.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'ordonnance portant sur ce témoin, le

  6   Dr Mujadzic, et le témoin suivant ?

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] KDZ-163.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ensuite, M. Krejic ?

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des observations à faire ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Pas du tout, à ce stade, Monsieur le

 12   Président.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je, concernant la durée -- ou, en tout

 14   cas, le temps qui m'a été accordé pour le contre-interrogatoire ? Je n'ai

 15   pas consulté Me Robinson sur cette question-là ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi. En fait, je vais m'exprimer en

 18   serbe. Je m'excuse, sauf votre respect, je dois vous dire que je pense que

 19   l'intégrité de la procédure a été menacée. Ce témoin n'a témoigné dans

 20   l'affaire Stakic que pendant deux jours -- pendant deux jours dans le cadre

 21   de l'interrogatoire principal, et un jour dans le cadre du contre-

 22   interrogatoire. Le contre-interrogatoire, dans sa totalité, comprend le 92

 23   ter, et vous ne m'avez donné que deux heures et demie. Pour le contre-

 24   interroger, j'aurai besoin d'aborder un certain nombre de sujets politiques

 25   qui ont été abordés par l'Accusation parce que cet homme était un homme

 26   politique. Mais je ne peux évoquer une seule interview avec lui en deux

 27   heures et demie, parce qu'il a joué un rôle important.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je répondre ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le contre-interrogatoire correspondait à

  3   170 pages. Pardonnez-moi, l'interrogatoire principal correspondait à 170

  4   pages plus quatre pages de questions supplémentaires. Le contre-

  5   interrogatoire correspondait à 149 pages, voire un petit peu moins que

  6   l'interrogatoire principal, et les questions posées par les Juges de la

  7   Chambre correspondaient à dix pages. L'ensemble du contre-interrogatoire

  8   est inclus. M. Mujadzic a été contre-interrogé sur un certain nombre de

  9   documents, y compris ses propres déclarations par le conseil de la Défense

 10   de l'affaire Stakic. Tout ceci -- tous ces points ont été couverts. Si M.

 11   Karadzic souhaite ajouter quelque chose par rapport à cela, dans son

 12   contre-interrogatoire, dans ce cas, il peut le faire dans le temps qui lui

 13   a été imparti par les Juges de la Chambre.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous ne pouvons pas

 15   nous permettre le luxe de poser chaque question à chaque témoin. Nous avons

 16   tenu compte de toutes les circonstances et nous avons estimé que deux

 17   heures et demie devraient suffire. Il s'agit là d'un bon exemple pour vous.

 18   Vous pouvez vous concentrer sur les questions importantes et fixer des

 19   priorités. C'est un bon exemple pour vous, et vous pouvez nous démontrer

 20   que vous pouvez le faire.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée, nous reprendrons à

 23   11 heures.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire quelque chose, Madame, Messieurs

 25   les Juges ? Le contre-interrogatoire que Mme Sutherland a évoqué, le

 26   contre-interrogatoire qui s'est déroulé dans le cadre d'une procédure où un

 27   homme extraordinaire a -- on a redonné la vie à un homme extraordinaire à

 28   la fin des débats.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a rendu sa décision.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je

  3   crois qu'il peut y avoir un problème concernant le témoin, parce que j'ai

  4   remarqué que dans le document qui a été téléchargé dans le prétoire

  5   électronique, et le Dr Karadzic et moi-même nous avons lu, cela correspond

  6   à 246 pages, et ceci ne comprend pas le contre-interrogatoire et les

  7   questions supplémentaires. Je viens de vérifier, il ne s'agit que 333

  8   pages. Peut-être que l'Accusation n'avait pas téléchargé ensemble de la

  9   déposition dans le prétoire électronique, et le Dr Karadzic et moi-même,

 10   nous n'avons pas pu lire l'ensemble de la déposition de ce témoin.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je répondre, Monsieur le Président ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le Dr Mujadzic a été communiqué à la

 14   Défense depuis fort longtemps déjà en vertu de l'article 66(A)(ii). Je ne

 15   comprends pas pourquoi il y a un quelconque problème avec le prétoire

 16   électronique, je peux vérifier, quoi qu'il en soit, ceci a été communiqué

 17   il y a longtemps déjà conformément à notre Règlement de procédure et de

 18   preuve.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque nous avons

 20   reçu la notification en vertu du 92 ter, j'ai ouvert le numéro du prétoire

 21   électronique qui correspond aux documents relatifs à ce témoin, j'ai

 22   téléchargé tous ces documents. Cela correspond très précisément à 246 pages

 23   et se termine avec le contre-interrogatoire au milieu. Maintenant, je vois

 24   qu'il s'agit de 333 pages. Peut-être que dans ce lot de 2 millions de pages

 25   il y a encore une série de documents qui porte sur la déposition de ce

 26   témoin dans l'affaire Stakic, mais je pense qu'il est important de savoir

 27   ce qui va être utilisé dans le prétoire. Nous n'avons pas eu les ressources

 28   nécessaires pour nous permettre de toute vérifier.


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  1   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons en rester là. Cela était

  3   clair, n'est-ce pas, que l'Accusation souhaite demander le versement au

  4   dossier de l'ensemble du compte rendu d'audience dans l'affaire Stakic de

  5   ce témoin ?

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est là où je voulais en venir. Pour ce

  7   qui est de la notification à partir du 92 ter qui a été transmise et

  8   communiquée la semaine dernière, ceci comprend l'intégralité du compte

  9   rendu d'audience dans l'affaire Stakic du 27 mai au 30 mai 2002.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il s'agit d'une question distincte

 11   et l'Accusation doit s'assurer de télécharger comme il se doit tous les

 12   documents dans leur intégralité.

 13   Nous reprendrons à 11 heures.

 14   --- L'audience est suspendue à 9 heures 14.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

 18   L'INTERPRÈTE : Correction à apporter en début d'audience, à propos de M.

 19   Stakic, c'était un homme formidable. Cet homme a été condamné à une peine

 20   d'emprisonnement à vie; en anglais, "was given life."

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande au témoin de bien vouloir

 22   prononcer la déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : MIRSAD MUJADZIC [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir,

 28   Monsieur Mujadzic, et mettez-vous à l'aise.


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  1   Madame Sutherland, vous avez la parole.

  2   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez nous décliner votre

  4   identité, s'il vous plaît.

  5   R.  Mirsad - également connu sous le nom de Mirza - Mujadzic.

  6   Q.  Quelles sont vos qualifications sur le plan professionnel ?

  7   R.  Je suis physicien.

  8   Q.  Est-ce que vous exercez votre métier en tant que physicien aujourd'hui

  9   ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Comme nous en avons parlé, une partie de votre déposition dans cette

 12   affaire va être présentée par écrit, et nous avons tout d'abord besoin de

 13   nous préoccuper de quelques formalités, que vous avez témoigné dans un

 14   certain nombre de procès devant ce Tribunal, le TPIY, entre le 27 et le 30

 15   mai 2002 dans l'affaire Sakic. Vous avez eu l'occasion de revoir ces

 16   comptes rendus d'audience. Ces comptes rendus d'audience sont-ils le reflet

 17   exact de vos déclarations à l'époque ? Si on devait vous poser les mêmes

 18   questions, vous fourniriez les mêmes informations ?

 19   R.  Oui.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande de

 21   verser au dossier le numéro 65 ter 22183A, et le 183B. Le 183B est la

 22   version caviardée du compte rendu d'audience dans l'affaire Stakic, et il a

 23   l'intégralité du compte rendu d'audience.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le caviardage correspond à quoi, s'il

 25   vous plaît ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il faudrait passer à huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit, passons à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons verser au dossier les

 20   deux versions.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 65 ter 22183 recevra la cote P3702

 22   sous pli scellé, et la pièce 22183B recevra la cote 3703.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Avec votre permission, je vais lire un

 24   court résumé.

 25   L'INTERPRÈTE : Nous ne disposons pas du texte.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le témoin est un médecin de par son

 27   métier. A partir de 1990, le témoin a occupé plusieurs postes au sein du

 28   Parti de l'Action démocratique, à savoir le SDA. Il était président du SDA


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  1   à Prijedor, et a occupé le poste du président du comité régional du SDA à

  2   Banja Luka. Il était également membre de la Chambre appelé conseil des

  3   citoyens de Bosnie-Herzégovine. En cette capacité, il a participé aux

  4   événements publics -- politiques au niveau de la république.

  5   Le Dr Mujadzic a témoigné au sujet du démantèlement de l'ex- Yougoslavie et

  6   des tensions ethniques qui ont surgi dans la région en raison de cela. Il a

  7   témoigné sur les évolutions politiques en Bosnie-Herzégovine et à Prijedor,

  8   en 1991 et 1992.

  9   Le témoin a déposé à propos de la compétition ethnique et des

 10   relations entre différents groupes ethniques dans la municipalité de

 11   Prijedor à l'époque qui nous intéresse. Il a également évoqué les

 12   politiques qui étaient celles du SDS et les relations avec les autres

 13   partis politiques dans la municipalité de Prijedor. Il a parlé des

 14   structures politiques du SDS et de la création de la police locale serbe.

 15   Le Dr Mujadzic a parlé des négociations des représentants du SDA avec

 16   des membres du SDS, eu égard à des postes au partage du pouvoir et aux

 17   pourparlers qui avaient pour objectif d'éviter le conflit. Il a participé à

 18   ces pourparlers, il a témoigné, il a déposé, parlé d'une conversation qu'il

 19   a eue avec Stojan Zupljanin par rapport à la situation qui prévalait au

 20   sein de la police de Prijedor.

 21   Le témoin a témoigné à propos de la communication entre les SDS

 22   locaux, les structures locales du SDS, ainsi que les structures du SDS au

 23   niveau de la république. Il a parlé d'une conversation qu'il a eue avec

 24   Radovan Karadzic lors de ces négociations à Prijedor. En sa qualité de

 25   membre du Conseil des citoyens, il a pu observer M. Karadzic lors des

 26   sessions de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.

 27   Le témoin a témoigné à propos d'une réunion qu'il a eue avec le

 28   général Momir Talic à Sanski Most, en 1992. Il a parlé de la prise de


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  1   contrôle par les Serbes à Prijedor, et le 29 et le 30 avril 1992, ainsi

  2   qu'un incident au poste de contrôle à Hambarine, avant le pilonnage de

  3   Hambarine, à la fin du mois 1002. Peu de temps après l'attaque contre

  4   Hambarine, le témoin s'est enfui, est allé dans la forêt de Kurevo où il

  5   est resté jusqu'au 29 -- 27 juin 1992 lorsqu'il a quitté la région de

  6   Prijedor, et a été obligé de s'enfuir à pied en direction de Bihac.

  7   Le Dr Mujadzic a également parlé de la persécution des non-Serbes

  8   ainsi que du massacre de certains membres de sa famille dans le centre de

  9   détention d'Omarska.

 10   Ceci conclut le résumé de ce témoin.

 11   Q.  Dr Mujadzic, connaissiez-vous Radoslav Brdjanin, puisque vous étiez

 12   ensemble au Parlement ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Quel poste occupait-il au sein du Parlement ?

 15   R.  C'était un député au Parlement, au sein du Conseil des municipalités.

 16   Je crois que c'est ainsi que s'appelait cet organe, le Conseil des

 17   municipalités.

 18   Q.  Avez-vous été en contact lors des séances de l'assemblée ?

 19   R.  Oui. Ça n'avait aucun caractère officiel. C'était simplement les

 20   contacts que nous avions quotidiennement, les conversations que nous avions

 21   lorsque nous nous croisions dans le hall d'entrée. Nous n'avions pas de

 22   contacts officiellement parlant.

 23   Q.  Et que vous a-t-il dit à propos de la population non-serbe, pour autant

 24   qu'il ait évoqué cela avec vous ?

 25   R.  Il pensait et il l'a dit publiquement, ceci n'était pas la conséquence

 26   de ma conversation avec lui. C'est quelque chose qu'il a dit, dans la

 27   région de Banja Luka, il y avait trop de Musulmans de Bosnie, qu'il fallait

 28   réduire leur nombre à 2 ou 3 %. Il a même fait de mauvaises plaisanteries


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  1   sur le sujet. Il a déclaré que quelques Musulmans devaient rester pour

  2   faire du cevapi, qui est une spécialité culinaire en Bosnie. J'estimais que

  3   c'était une plaisanterie de mauvais goût.

  4   Q.  Vos souvenez-vous du moment où Brdjanin a dit ceci, qu'il a tenu ces

  5   propos ?

  6   R.  Ecoutez, je ne connais pas la date, mais je sais que c'est arrivé après

  7   la création de la Région autonome de Banja Luka.

  8   Q.  Est-ce que vous avez parlé de la Région autonome de Banja Luka ou avez-

  9   vous parlé de la Région autonome de Krajina ?

 10   R.  J'ai dit Banja Luka, et je voulais dire Krajina.

 11   Q.  Vous avez également dit, dans votre déposition, qu'à un moment donné,

 12   des mesures ont été prises en relation avec la TO pour organiser quelque

 13   chose qui ressemblait à une défense. Quand ces mesures ont-elles été prises

 14   ?

 15   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte. Si nous parlons de la Défense

 16   territoriale, je pense que nous avons commencé à réfléchir à cette

 17   possibilité à partir du putsch qui a eu lieu à Prijedor, à savoir après le

 18   30 avril. Nous avons réfléchi à d'autres possibilités, mis à part la

 19   Défense territoriale, nous avons essayé de concevoir une défense globale de

 20   la région toute entière, et nous essayions de voir quelle partie de la

 21   région pourrait être défendue, et il s'agissait de la rive gauche de la

 22   rivière Sana. C'est quelque chose dont je parlais dans l'affaire Stakic.

 23   Est-ce bien de cela que vous parlez ?

 24   Q.  Aux pages 3 649 et 3 650 -- par exemple, à la page 3 649, on vous a

 25   posé des questions au sujet d'une session de l'assemblée, quand vous auriez

 26   entendu M. Karadzic en train de faire des remarques, et à ce moment-là, on

 27   vous a demandé si vous avez eu des entretiens avec des personnes concernant

 28   la possibilité de préparer le peuple de Bosnie, des non-Serbes, la


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  1   population donc -- pour protéger la population, et vous avez dit qu'en

  2   effet, vous aviez pris certaines mesures à l'époque.

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Est-ce que vous avez  jamais réfléchi à une opération d'offensive

  5   contre la JNA, contre le SDS, ou les citoyens serbes ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'une question qui guide le témoin.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  8   Q.  Je n'ai pas d'autres questions.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 10   Donc, de toute façon, l'objection est nulle et non valide.

 11   Mais, maintenant, nous allons parler des pièces jointes.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mis à part les pièces qui ont déjà été

 14   versées au dossier, je sais qu'une des pièces a déjà été versée au dossier,

 15   donc un des documents. Donc, vous avez parlé du document 65 ter 146 --

 16   1631. Je ne le trouve pas dans le système de prétoire électronique, mais on

 17   voit que c'est le même document que le document 65 ter 21285 qui a déjà été

 18   versé au dossier en tant que pièce P3536; ai-je raison de dire cela ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, je ne le vois pas sur le

 20   document. Concernant les documents qui doivent être versés en vertu de

 21   l'article 92 ter, pourriez-vous me montrer où cela se trouve sur la page ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, j'ai un document, mais ce n'est pas

 23   le même document que celui que vous avez.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] C'est en bas de la deuxième page.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Voilà, je vais voir. C'est un document

 26   qui a déjà été versé au dossier. Il y en a d'autres.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quels sont ces

 28   documents ?


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 65 ter 05745 est à présent la pièce à

  2   conviction P30529 [comme interprété].

  3   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ensuite, 65 ter -- donc, ce sont les

  5   documents que je viens de mentionner, 05473. Le document -- le témoin a

  6   parlé du document concernant la première décision qui figure dans la

  7   gazette officielle. Donc, c'est un document qui comporte le numéro 65 ter,

  8   le numéro 05438, qui est à présent la pièce à conviction P02818.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro 65 ter

 10   original ?

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 0538 [comme interprété], c'est la

 12   première décision qui figure dans la gazette officielle concernant toutes

 13   les conclusions prises par la cellule de Crise.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ensuite ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ensuite, la pièce 65 ter 20961, c'est une

 16   pièce à conviction de la Défense, D00400 mais, là, nous avons une version

 17   différente; ensuite, nous avons le numéro 65 ter 20961; cependant, le

 18   document Delimustafic est daté du 29 avril 1992.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez bien dit le document 20961 ?

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Donc c'est la

 21   troisième pièce en partant d'en bas de la liste, sur la liste des pièces

 22   jointes.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ensuite, juste au-dessus, se trouve le

 25   document 20192. C'est un document qui a été versé au dossier il y a très

 26   peu de temps, avec la cote D01831.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Concernant les documents, le numéro 65

  2   ter 21285 allant jusqu'à 21287 et 288, qu'est-ce que le témoin a dit au

  3   sujet de ces documents ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il n'a pas dit grand-chose au sujet de

  5   ces documents. En ce qui concerne le document 21287, il a tout simplement

  6   identifié la signature de M. Stakic.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc --

  8   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges considèrent que ces trois

 10   documents ne sont pas indispensables, mais ne sont pas la partie intégrante

 11   du compte rendu d'audience.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En ce qui concerne le document 21287

 13   [comme interprété], c'est déjà une pièce à conviction.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la cote de ce document ?

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] P03536. C'est le document que vous avez

 18   mentionné tout à l'heure.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En ce qui concerne le document 21288,

 21   nous ne demandons pas à ce que ce document soit versé au dossier.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Vous ne souhaitez pas non plus

 23   verser le document 21287 ?

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis la vidéo, 65 ter --

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 40478.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu que nous n'avons pas déjà reçu cette

 28   vidéo, nous ne pouvons pas savoir quelle est la portion de la vidéo qui a


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  1   été montrée au témoin et on ne peut pas savoir quelle est la portion de la

  2   vidéo que vous souhaitez verser au dossier.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Justement, je vais vous donner les heures

  4   exactes, donc 00:25:77 allant jusqu'au 00:39:08. Donc il s'agit des minutes

  5   et des secondes, 25 minutes 77 secondes, 39 minutes 08 secondes.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  7   Est-ce que vous avez des objections, Monsieur Robinson ?

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tous ces documents vont être versés au

 10   dossier et ils vont recevoir des cotes appropriées.

 11   Docteur Mujadzic, votre déposition dans l'affaire Stakic a été

 12   intégralement versée au dossier en l'espèce à la place de votre déposition

 13   orale en guise de l'interrogatoire principal. A présent, c'est M. Karadzic

 14   qui va vous poser ses questions dans le cadre de son contre-interrogatoire.

 15   Monsieur Karadzic, est-ce que vous êtes prêt ? Vous pouvez commencer.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur Mujadzic.

 19   R.  Bonjour.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois vous dire que je vais être très lent

 21   parce que la technique ne me permet pas de fonctionner correctement vu que

 22   je n'arrive pas à imprimer mes documents. L'impression n'est toujours pas

 23   terminée, donc tout ceci va prendre beaucoup de temps.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, aujourd'hui, vous nous avez dit ce que Brdjanin vous a dit;

 26   pourquoi n'avez-vous pas parlé de cela devant l'assemblée pour qu'il y ait

 27   des mesures de prises à son encontre ?

 28   R.  M. Brdjanin a dit cela publiquement, et je n'étais pas le seul à


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  1   l'avoir entendu. Bien d'autres personnalités ont entendu cela, des gens qui

  2   ont des fonctions politiques, des citoyens. Je n'étais pas le seul à

  3   l'avoir entendu. Cette information est arrivée jusqu'à Sarajevo, jusqu'aux

  4   organes judiciaires de police. Toutes les structures politiques étaient au

  5   courant de cette déclaration publique de M. Brdjanin, il ne m'appartenait

  6   donc pas de prendre une quelconque initiative pour sanctionner M. Brdjanin

  7   pour cette déclaration politique faite publiquement.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais ce n'est

 10   pas la première fois que le Dr Mujadzic parle de cela. Il en a parlé aussi

 11   pendant sa déposition dans l'affaire Brdjanin, c'est quelque chose que l'on

 12   peut trouver à la page du compte rendu d'audience 13 306 de l'affaire

 13   Brdjanin.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tout le respect que je lui dois, je n'ai

 15   jamais dit qu'il le disait pour la première fois. Je n'ai tout simplement

 16   pas compris pourquoi il n'a pas parlé de cela devant l'assemblée pour que

 17   l'on débatte de cette déclaration. Pourquoi il n'y a pas eu de plainte au

 18   pénal de portée contre M. Brdjanin ? Parce que si c'est quelque chose -- si

 19   cette déclaration avait été faite publiquement et s'il s'agissait d'une

 20   déclaration sérieuse, il pouvait y avoir des sanctions au pénal.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question que l'on me posait ?

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Non, je réponds à Mme Sutherland. J'essaie d'expliquer à Mme Sutherland

 24   pourquoi je posais cette question, parce que je n'ai jamais dit que c'est

 25   la première fois que vous parliez de ça. J'ai dit tout simplement que vous

 26   auriez dû prendre des mesures à l'époque. Il ne s'agissait pas, bien sûr,

 27   d'une plaisanterie. Il s'agissait d'une déclaration sérieuse.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poursuivre, je me pose la


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  1   question au sujet du compte rendu d'audience.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas correct ce qui est écrit au

  3   compte rendu.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 16, est-ce que vous parlez du

  5   quartier pénitentiaire, lignes 6 et 7 ? Est-ce que vous avez parlé du

  6   quartier pénitentiaire ?

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense qu'il a tout simplement demandé

  8   pourquoi le témoin ne l'avait pas dit publiquement.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais le compte rendu en entier ne fonctionne

 11   pas. Moi, je n'ai pas dit que je le disais pour la première fois. J'ai tout

 12   simplement demandé pourquoi on n'avait pas pris de mesures, à l'époque, des

 13   mesures soit au niveau de l'assemblée, soit au niveau des poursuites au

 14   pénal, parce que s'il avait vraiment dit cela sérieusement, il aurait pu

 15   perdre son mandat à cause de cette déclaration.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Karadzic fait des commentaires. Il

 17   faudrait qu'il pose tout simplement la question au témoin.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si j'ai bien compris, c'était une

 19   question posée au témoin.

 20   Monsieur Mujadzic, pourriez-vous répondre à la question posée ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais que l'un des députés au Parlement.

 22   Je n'avais pas de compétences politiques ou autres pour pouvoir prendre de

 23   telles mesures. Il y avait beaucoup de responsables politiques autres

 24   présents qui auraient pu être à l'origine d'une telle mesure. Moi, je ne

 25   sais pas pourquoi ne l'a-t-on pas fait.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Merci. Docteur Mujadzic, aujourd'hui vous avez répété quelque chose que

 28   vous avez déjà dit auparavant, vous avez dit que mon discours du 15 octobre


Page 20654

  1   1991, donc au moment où nos députés ont quitté l'assemblée, vous avez dit

  2   que mon discours vous a averti qu'il fallait commencer les préparatifs pour

  3   une défense armée ?

  4   R.  Non, je ne me souviens pas parler de votre discours dans l'ensemble, et

  5   pas précisément. Je parlais d'une situation tel qu'elle s'est présentée. Je

  6   parlais globalement des tendances qui se sont profilées.

  7   Q.  Si j'avais sous les yeux les documents imprimés, je vous donnerais la

  8   référence exacte. Mais je veux vous rappeler ce que vous avez dit. Vous

  9   avez dit que, moi, j'avais dit au cours de mon discours que vous n'étiez

 10   pas encore prêt à la guerre, et c'est un discours qui est connu par les

 11   Juges. Moi, je vous ai supplié de ne pas prendre la voie armée d'une

 12   session armée parce que c'était une voie qui menait tout droit à l'enfer.

 13   J'ai dit que les Musulmans ne pouvaient pas se défendre contre les Serbes

 14   et les Croates. J'ai dit que si on continuait cette politique-là, et c'est

 15   M. Filipovic qui l'a dit, que mon peuple allait disparaître. C'est lui qui

 16   l'a dit. Il m'a demandé, cependant, de ne jamais le citer parce qu'il

 17   allait faire l'objet des attaques.

 18   Donc vous n'avez pas très bien compris ma thèse. Moi, j'ai dit tout

 19   simplement que vous n'étiez pas en mesure de vous défendre en cas de guerre

 20   --

 21   R.  Monsieur Karadzic, je vous parlais d'un discours qui a eu lieu le 15

 22   octobre 1991. Le discours que vous évoquez en ce moment, c'est un discours

 23   qui a eu lieu plus tard, pas le 15 octobre 1991. Vous avez parlé -- vous

 24   avez évoqué un discours que vous avez prononcé en 1992, je pense, au moment

 25   du référendum.

 26   Q.  Merci. Vous avez raison, effectivement. J'ai fait ce discours le 25

 27   janvier 1992, et à ce moment-là, Cengic et moi-même, nous avons le

 28   transcript de cette session, ici, parmi les pièces à conviction. Donc, nous


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  1   avons demandé que l'on remette le référendum au plus tard, jusqu'à ce que

  2   la régionalisation se fasse, et qu'il ne fallait pas tenir le référendum

  3   avant cela. Nous avons dit que, dans ce cas, les Serbes allaient voter au

  4   référendum qui allait être un référendum légitime. Cependant, quand il

  5   s'agit de la disparition des unes -- de nationalités, c'est quelque chose

  6   dont on a parlé au mois d'octobre.

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   R.  Non, je ne pense pas que vous en avez parlé déjà à ce moment-là. Je

 10   pense que c'est un discours que vous avez fait plus tard. Si on parle de ce

 11   même discours, à savoir le discours au cours duquel vous avez dit que les

 12   Musulmans, que les Bosniens ne pouvaient pas se défendre, que si jamais il

 13   y avait une guerre, que notre choix, que la voie que l'on avait choisie

 14   allait nous mener droit à l'enfer. Peut-être que je me trompe, mais je

 15   pense que ce discours, que vous l'avez prononcé bien plus tard, en tout

 16   cas, plus tard qu'au mois d'octobre 1991, et je vais demander qu'on me

 17   corriger si j'ai tort.

 18   R.  Soyez sûr que c'était le 15.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous vous êtes levée à un moment donné.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai voulu vérifier la réponse du témoin

 21   concernant la date, parce que, dans le compte rendu d'audience, à la ligne

 22   15, on parle du mois d'octobre 1995, 15 octobre 1995.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Je vous

 24   remercie, Madame Sutherland, de votre intervention.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne sais pas si M. Karadzic veut

 26   vérifier cela avec les témoins. Je parle surtout de l'année.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Un discours qui figure ici en tant que pièce à conviction, il a été


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  1   entendu ici. C'est le discours qui a eu lieu le 14 ou le 15 octobre 1991.

  2   C'est à ce moment-là que nos députés ont quitté l'assemblée. Vous allez

  3   vous rappeler, Docteur Mujadzic, que le 24 octobre, nous avons créé

  4   l'Assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, justement à cause de ce

  5   différend, à cause du fait que les députés ont quitté l'assemblée le 15

  6   octobre.

  7   R.  Oui, je me souviens de cela.

  8   Q.  Maintenant, dites-moi ceci : Est-il exact que vous, en tant qu'un

  9   groupe national, vous  étiez en guerre contre les Serbes, contre les

 10   Croates, mais aussi contre une partie des Musulmans qui supportaient Abdic

 11   dans la Krajina de Cazin ?

 12   R.  Non, je ne le dirais pas comme cela, Monsieur Karadzic. Nous n'étions

 13   pas en guerre contre les Serbes, nous n'étions pas en guerre contre les

 14   Croates ou les Musulmans. Nous défendions la Bosnie-Herzégovine de ceux qui

 15   la menaçait. Tous les Serbes ne représentaient pas une menace pour la

 16   Bosnie-Herzégovine. Il en va de même pour les Croates. Il en va de même

 17   pour les Musulmans, bien sûr. Vous savez, bien sûr, qu'il y avait beaucoup

 18   de Serbes dans l'armée bosnienne. Il y avait des Croates aussi dans l'armée

 19   bosnienne. Il y avait beaucoup de députés serbes qui, pendant toute la

 20   guerre, ont servi dans le Parlement de Bosnie-Herzégovine. Il y avait des

 21   Croates aussi dans ce Parlement, et ceci allait jusqu'aux échelons les plus

 22   élevés, jusqu'à la présidence même de Bosnie-Herzégovine. Tatjana Lujic

 23   Mijatovic, par exemple, était-il serbe qui faisait partie de la présidence

 24   ? Donc, nous n'avons jamais été en guerre contre les Serbes --

 25   Q.  Excusez-moi. On ne m'a pas accordé suffisamment de temps. Donc, nous

 26   n'avons pas besoin de faire un débat politique ici. Est-ce que vous -- est-

 27   ce qu'il est vrai que vous avez défendu la Bosnie pendant trois années et

 28   demie, et contre certains Serbes, contre certains Croates pendant une


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  1   année, et contre certains Musulmans pendant une année aussi ? Est-il vrai

  2   donc que vous meniez trois guerres à la fois ?

  3   R.  Non. Il s'agissait de trois conflits qui faisaient partie d'une même

  4   guerre.

  5   Q.  Mais quel était l'objet de cette guerre ? Vous défendiez la Bosnie de

  6   quoi exactement ?

  7   R.  D'une agression.

  8   Q.  Bien. Dites-moi : est-ce que ma thèse est correcte ? La Bosnie que nous

  9   avons aujourd'hui, la Bosnie de Dayton, n'a jamais fait l'objet d'une

 10   contestation, à partir du moment où nous avons accepté les principes de

 11   l'indépendance. Il n'y avait plus de conflit, il ne s'agissait pas de

 12   combattre pour l'indépendance de Bosnie; il s'agissait de faire la guerre

 13   autour de la question d'une Bosnie unifiée ou non.

 14   R.  Monsieur Karadzic, il y a eu des négociations bien avant les accords de

 15   Dayton, des tentatives pour régionaliser la Bosnie-Herzégovine. Vous allez

 16   vous rappeler des accords négociés par Lord Carrington. Il y a eu donc

 17   plusieurs accords où l'on essayait de régionaliser la Bosnie-Herzégovine

 18   pour essayer de trouver une solution politique, un compromis. Il y a eu de

 19   nombreuses négociations dans ce sens.

 20   Q.  Je n'ai pas de temps pour parler de cela, mais c'est un fait, n'est-ce

 21   pas, que les Serbes voulaient rester au sein de la Yougoslavie; c'était

 22   leur première priorité. Ensuite, la deuxième priorité, les Régions serbes

 23   devaient rester au sein de la Yougoslavie, et la concession, c'est qu'on

 24   était prêts à accepter, c'était une Bosnie indépendante dans le cadre de

 25   ses frontières, à condition que l'on nous accorde notre entité

 26   constitutionnelle.

 27   R.  Je suis d'accord avec les deux premières constatations. Il est vrai que

 28   le SDS insistait pour rester au sein de la Yougoslavie. Il est vrai aussi


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  1   que le SDS a insisté que les régions habitées en majorité par la population

  2   serbe garde des liens administratifs avec la Yougoslavie. Je ne me souviens

  3   pas, en revanche, que le SDS, ait jamais soutenu, quelles que soient les

  4   conditions, une Bosnie-Herzégovine indépendante.

  5   J'aurais bien voulu qu'il y ait eu de telles négociations, parce qu'on

  6   aurait peut-être pu trouver une solution.

  7   Q.  Docteur, là, je ne vous pose pas une question. En fait, ce qu'on voit

  8   au compte rendu en tant que question, c'est en réalité encore votre

  9   réponse.

 10   Mais, Docteur, je vais vous rappeler. Mon discours dans l'assemblée avec

 11   Cengic concernait une Bosnie-Herzégovine indépendante. Il s'agit du

 12   discours du 25 janvier. On a dit que les Serbes allaient prendre part au

 13   référendum, à condition que l'on accepte la régionalisation. Donc, nous

 14   avons accepté le principe de l'indépendance de Bosnie, mais n'est-il pas

 15   exact que, déjà en février, il y avait cette thèse qu'on allait avoir trois

 16   Bosnie, et ensuite on a continué à débattre de cela jusqu'au mois de mars,

 17   quand on a finalisé cette question - il s'agit du 18 mars - il s'agit de ce

 18   qui est au cœur des accords de Lisbonne.

 19   R.  Je me souviens des accords de Lisbonne, bien sûr. Cela étant dit, je ne

 20   me souviens pas de tous les détails.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous interrompre, Docteur, mais

 22   vous parlez la même langue tous les deux, et tout cela doit être interprété

 23   vers l'anglais, vers le français. Nous vous saurions gré de faire des

 24   pauses entre les questions et les réponses. Puisque les interprètes n'ont

 25   pas été en mesure de suivre la réponse, pourriez-vous la répéter ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je vais essayer de faire un temps

 27   de pause et de parler plus lentement pour permettre aux interprètes de

 28   faire leur travail. Donc je vais répéter ma réponse.


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  1   Je me souviens, Monsieur Karadzic, que vous avez parlé avec Cengic.

  2   Je me souviens aussi des accords de Lisbonne. Je me souviens qu'on aurait

  3   proposé une régionalisation. Il faisait partie des options de cet accord.

  4   Mais je ne me souviens pas des détails, à savoir, je ne me souviens pas que

  5   le SDS ait jamais accepté la possibilité d'une Bosnie-Herzégovine

  6   indépendante, quelles que soient les conditions. Je ne dis pas que cela ne

  7   s'est jamais produit. Mais je dis tout simplement que, moi, je ne m'en

  8   souviens pas. Si vous avez des documents, des éléments, je veux bien les

  9   voir, les examiner, pour accepter ce que vous dites. Moi, je ne dis pas que

 10   vous n'avez pas raison de le dire. Je vous dis tout simplement que moi, je

 11   ne me souviens pas de cela.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Merci. Nous avons des documents mais, de toute façon, les accords de

 14   Lisbonne disaient que nous acceptions la Bosnie-Herzégovine indépendante

 15   dans le cadre de ses frontières existantes, et nous souhaitions garder

 16   certains liens avec la Yougoslavie --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez répéter la

 18   question.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Docteur Mujadzic, est-ce que vous maintenez ce que vous avez déjà dit,

 21   à savoir que mon discours vous a mis en garde et que ce n'est qu'à ce

 22   moment-là, que vous avez commencé à vous préparer à la guerre ?

 23   R.  Nous avons commencé à réfléchir de façon plus sérieuse à cette option-

 24   là, à la défense de Bosnie-Herzégovine, et votre discours nous a mis en

 25   garde, nous a rappelé les faits. Votre déclaration, vous aviez parfaitement

 26   raison dans ce que vous avez dit. Nous n'étions pas armés, nous n'étions

 27   pas organisés et nous n'avions aucune chance de nous défendre à l'époque.

 28   Donc après ce que vous avez affirmé, vous nous avez rappelé, en effet, les


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  1   faits, la situation telle qu'elle était.

  2   Q.  Excusez-moi, ce n'était pas cela ma question. Je vous ai demandé si,

  3   avant cela, si vous n'aviez pas, avant cela, déjà commencé à vous préparer

  4   à la guerre, ou bien, si vous dites que vous avez commencé à vous préparer

  5   à la guerre après ce discours ?

  6   R.  A ce moment-là, nous avons commencé à réfléchir très, très sérieusement

  7   à la défense de la Bosnie-Herzégovine ainsi qu'à nos capacités. Alors,

  8   certes, un peu plus tôt, d'aucun avait déjà réfléchi à ce qu'il faudrait

  9   faire au cas où -- au cas où il y aurait eu des difficultés politiques qui

 10   se seraient vues par une agression contre la Bosnie-Herzégovine. Parce que

 11   nous avions déjà pu constater ce qui s'était passé en Slovénie et en

 12   Croatie, alors, certes, nous étions absolument conscients du fait que

 13   l'évolution politique pourrait en fait mener la Bosnie-Herzégovine -- ou

 14   faire en sorte qu'elle se retrouve dans la même situation -- dans une

 15   situation semblable et, certes, il est vrai que l'on commençait déjà à

 16   réfléchir aux mesures qu'il faudrait prendre pour assurer la défense.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page 8 du

 18   document 1D2906, je vous prie ? Est-ce que vous pourriez, je vous prie,

 19   agrandir la partie -- la première colonne et le bas gauche de la première

 20   colonne ? Voilà.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Il s'agit d'une série d'articles avec un entretien avec vous dans le

 23   journal dont le nom se traduit par le Nouvel Miroir, mars 1995, et voilà ce

 24   que je peux lire, je cite :

 25   "Et lorsqu'il n'y a plus de possibilité de dialogue politique, ce que nous

 26   avons, c'est un conflit armé, et de ce fait, j'ai invité certains de mes

 27   collègues au niveau de la Krajina, où nous nous étions déjà organisés dès

 28   le début du mois de janvier 1991. Nous avions déjà tenu une première


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  1   réunion. Nous avions analysé les conséquences éventuelles de l'évolution de

  2   la situation, et à ce moment-là, nous en avions conclu que la guerre se

  3   rapprochait de façon inexorable et qu'il fallait se préparer à la défense à

  4   ce moment-là. Et j'aimerais insister sur un fait. Nous n'avons jamais pensé

  5   que c'était nous qui devions commencer le conflit et qu'il fallait que nous

  6   provoquions le conflit. Mais, tout simplement, nous avons compris que

  7   l'évolution de la situation et des événements était telle qu'elle allait à

  8   l'encontre de ce que nous pensions de nos desideratas et de nos

  9   engagements. En d'autres termes, un mois après l'élection --"

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque que ce document n'a été

 11   traduit qu'en partie.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est possible parce que nous avons utilisé la

 13   deuxième partie du document pour la présenter à un autre témoin.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais, moi, ce que je voulais savoir

 15   c'est : pourquoi est-ce que nous ne voyons pas la traduction anglaise à

 16   l'écran ? Mais poursuivons.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si cette partie de l'article a

 18   été traduite. Peut-être que cela aurait dû être fait. Mais, vous savez,

 19   Madame, Messieurs les Juges, nous avons si peu de temps que la Défense se

 20   sent, à bien des égards, impuissante. Alors tout le monde s'accorde pour

 21   dire qu'il s'agit véritable d'une grande affaire que cette affaire, mais

 22   nous nageons plutôt dans la médiocrité ici. Donc, s'il s'agit d'une affaire

 23   si importante, il faudrait que l'on puisse accorder à la Défense des moyens

 24   importants pour qu'elle puisse se défendre.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne perdons pas de temps à parler de ces

 26   questions. Nous en avons déjà parlé. Poursuivez.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Dr Mujadzic, vous avez déjà dit qu'un mois après que nous avons établi


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  1   conjointement le nouveau gouvernement démocratique, vous avez commencé les

  2   préparatifs d'organisation d'une défense.

  3   R.  Je vous ai déjà confirmé ce que je vous avais déjà dit. D'ailleurs je

  4   l'ai dit de façon détaillée lors de ma déclaration dans l'affaire Tadic.

  5   J'avais expliqué de façon détaillée pourquoi j'avais tiré ces conclusions.

  6   Il ne s'agissait pas de conclusions personnelles. C'étaient les conclusions

  7   auxquelles étaient parvenues d'autres personnes. Si Mme, MM les Juges m'y

  8   autorise, j'aimerais mentionner quelques éléments qui m'ont fait -- qui

  9   expliquent mon raisonnement.

 10   Mais, toutefois, j'aimerais également vous dire que les propos que

 11   j'ai tenus à ce moment-là étaient comme si nous ne voulions pas provoquer

 12   l'autre camp, nous ne voulions absolument pas provoquer l'autre camp. Nous

 13   n'étions pas ceux qui étaient en train de détruire la Yougoslavie. C'est ce

 14   qui est écrit dans ce texte à la suite des lignes que vous venez

 15   d'indiquer. Nous étions partisans de la paix. Nous voulions préserver la

 16   Yougoslavie coûte que coûte, et M. Izetbegovic et nous tous avons fait des

 17   efforts herculéens pour protéger la Yougoslavie parce que nous étions

 18   parfaitement conscients du fait qu'en cas de conflit ou de guerre, ce

 19   seraient les Bosniens qui allaient en pâtir le plus, qui allaient en

 20   souffrir le plus. D'où nos tentatives d'éviter coûte que coûte une guerre,

 21   et nous avons fait -- accordé différentes concessions à l'autre camp afin

 22   d'éviter cela.

 23   Q.  Docteur Mujadzic, ce sont justement ces raisons que je conteste. Il y a

 24   quelque chose qui m'intéresse quand même. En janvier 1995, est-ce que vous

 25   avez bel et bien eu ces réunions ? Regardez, regardez ce qui est écrit. A

 26   Velika Kladusa, vous avez -- il y a eu une réunion, et là, il y a cette

 27   question. Pourquoi est-ce que l'on ne nous montrera pas le milieu de cet

 28   article, car il est indiqué : Mujadzic a dit -- a tenu ces propos lors de


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  1   cette réunion qui a eu lieu à un moment donné à la mi-janvier 1991 à

  2   Kladusa. Voilà la question et la réponse; vous la voyez ?

  3   R.  Mais oui, mais je ne le conteste pas cela. Les élections, elles avaient

  4   eu lieu en septembre, et entre septembre et janvier, il y a beaucoup de

  5   choses qui se sont passées. Laissez-moi résumer.

  6   Q.  Ce n'est pas la peine de justifier ce que vous avez fait. Je ne suis

  7   pas en train de contester cela. Cela était votre droit. Mais est-ce que les

  8   élections ont eu lieu le 18 novembre ?

  9   R.  Je pense que les élections ont eu lieu plus tôt, Monsieur Karadzic.

 10   Elles ont eu lieu plus tôt.

 11   Q.  Elles ont eu lieu le 18 novembre, n'est-ce pas ? Bien. De toute façon,

 12   nous pourrons vérifier cette date. Mais dites-nous, je vous prie, si vous -

 13   vous, la communauté musulmane - avez pris des mesures pour établir -- pour

 14   créer cette Ligue patriotique, est-ce que vous avez pris des décisions à

 15   cette fin le 30 mars et est-ce que vous l'avez véritablement créée le 30

 16   avril ?

 17   R.  Ma réponse est négative.

 18   Q.  Mais est-ce que vous savez que le 30 avril 1991 est la date à partir de

 19   laquelle les années de service au sein de l'armée de Bosnie-Herzégovine

 20   sont reconnues conformément à la Loi régissant l'armée de la Bosnie-

 21   Herzégovine ?

 22   R.  Ecoutez, je n'en sais rien, Monsieur Karadzic.

 23   Q.  Nous allons nous y intéresser, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est

 24   que cela est précisé par la législation et que c'est le moment où il est

 25   considéré que les forces de défense de la Bosnie-Herzégovine ont été

 26   créées. Est-il exact que Sefer Halilovic est venu vous voir à Prijedor pour

 27   justement s'occuper de cela, pour s'occuper de la création de la Ligue

 28   patriotique en septembre 1991, par exemple, avant mon discours ?


Page 20664

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Mais est-ce que vous saviez que dès --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, alors, là, je ne suis plus du

  4   tout. J'aimerais savoir à quelle question le témoin a répondu par

  5   l'affirmative, parce que vous lui avez posé tant de questions, au témoin.

  6   Docteur Mujadzic, vous avez répondu oui, mais oui à quelle question ? Oui

  7   au fait que vous avez rencontré M. Halilovic en 1991 ?

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à cela que vous répondez par

 10   l'affirmative, ou est-ce que vous répondez oui au fait qu'il avait soulevé

 11   la question de la Ligue patriotique ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu par l'affirmative et j'entendais

 13   en fait par cela que M. Halilovic se trouvait à Prijedor. Mais lorsqu'il

 14   s'agit de répondre à la question suivant laquelle la communauté musulmane

 15   avait soulevé la question de la Ligue patriotique, là, je répondrais non.

 16   C'est pour cela que j'ai dit que cela n'était pas exact, mais il est exact,

 17   ceci étant dit, que M. Halilovic est venu.

 18   M. Karadzic est en train, en fait, de présenter une certaine situation en

 19   posant ses questions. Bon, par exemple, le concept de la communauté

 20   musulmane, c'est un concept que je ne connais pas. Bon, je sais qu'il

 21   existe une communauté islamique, mais je ne sais pas ce que l'on entend par

 22   la communauté musulmane. De toute façon, la Ligue patriotique, c'était

 23   l'initiative de Sefer Halilovic, c'était son initiative personnelle. Il n'a

 24   jamais appartenu au SDA, Sefer Halilovic. Il n'en a jamais été membre. La

 25   Ligue patriotique, elle était soutenue par le Parti de l'Action

 26   démocratique, mais il y avait des membres qui n'avaient absolument rien à

 27   voir avec la Ligue patriotique. La Ligue patriotique, c'était un front de

 28   défense. Il n'y avait pas véritablement de lien direct avec le Parti de


Page 20665

  1   l'Action démocratique. Le Parti de l'Action démocratique, c'était l'un des

  2   partis qui se ralliaient à ce type d'activité parce qu'ils considéraient

  3   que la défense de la Bosnie-Herzégovine était un fait objectif.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Merci, merci. Vous êtes un orateur extraordinaire, et il serait

  6   absolument très intéressant de vous écouter, mais venons-en à m a question

  7   précise.

  8   Est-il exact que Sefer Halilovic est venu vous voir à Prijedor en septembre

  9   1991 pour justement œuvrer à la mise sur pied de la Ligue patriotique à

 10   Prijedor ?

 11   R.  Oui. J'ai déjà répondu de façon affirmative à cette question.

 12   Q.  Mais avec quels représentants serbes a-t-il parlé de la mise sur pied -

 13   - de la création de la Ligue patriotique ?

 14   R.  Je n'en sais rien. Bon, je ne sais pas ou je ne suis pas sûr,

 15   d'ailleurs, s'il a eu des discussions à ce sujet avec d'autres personnes. A

 16   ce moment-là, Sefer Halilovic, il ne faisait pas partie du système du SDA.

 17   Il avait toute latitude et tout à fait le droit de faire ce qu'il voulait

 18   faire. Pour ce qui est de savoir s'il s'est entretenu avec des Serbes, je

 19   n'en sais rien. Bon, je ne sais pas s'il l'a fait à Prijedor. Je sais qu'il

 20   l'a fait dans d'autres lieux de la Bosnie-Herzégovine, et je sais,

 21   d'ailleurs, qu'il y avait des Serbes de souche parmi les membres de la

 22   Ligue patriotique.

 23   Q.  Merci. Mais comment se fait-il qu'il avait cette liberté totale pour

 24   faire ce qu'il voulait faire ?

 25   R.  Tous les citoyens en Bosnie-Herzégovine jouissaient de ce droit.

 26   C'était un Etat libre, à l'époque, pour autant que je le sache, et donc, en

 27   tant que tel, il avait le droit d'amorcer une initiative, surtout si cette

 28   initiative était patriotique. Donc, en ce sens, il s'agissait d'une


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  1   initiative personnelle de Sefer Halilovic.

  2   Q.  Donc, M. Sefer Halilovic quitte la JNA et décide ensuite de mettre sur

  3   pied -- d'organiser une organisation militaire avec un état-major

  4   militaire, avec un état-major civil également, avec -- ou plutôt, avec un

  5   état-major militaire, avec une structure civile, politique, et il pouvait

  6   le faire parfaitement et conformément à la loi en ce sens qu'il était en

  7   train de préparer la défense de la Bosnie-Herzégovine tout en court-

  8   circuitant les Serbes, et je pense les représentants croates également,

  9   donc, qui étaient les représentants officiels.

 10   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Karadzic, parce que --

 11   est-ce que vous avez jamais vu le manifeste de la Ligue patriotique ? Parce

 12   que, si vous l'aviez lu, ce manifeste de la Ligue patriotique, vous

 13   pourriez en déduire qu'il y avait quand même un ralliement assez général et

 14   qu'il y avait de nombreux citoyens qui apportaient leur soutien à la

 15   Bosnie-Herzégovine et que, dans ce manifeste, on ne trouve absolument

 16   aucune référence au Parti de l'Action démocratique. Il faut savoir que nous

 17   ne trouvons également aucune mention à la communauté de Bosnie, à la

 18   communauté musulmane, et à toutes les communautés que vous souhaiteriez

 19   nommer. La Ligue patriotique avait une base très, très générale, et elle

 20   incluait tous les patriotes qui se ralliaient et qui soutenaient la Bosnie-

 21   Herzégovine.

 22   Q.  Merci. Mais est-ce que cela signifie que les réunions en question

 23   étaient des réunions publiques et qu'elles étaient suivies par les médias

 24   également ?

 25   R.  Ecoutez, je ne sais pas dans quelle mesure on y a accordé  -- ou on lui

 26   a fait beaucoup de publicité. D'ailleurs, je ne sais pas si cela était

 27   public à ce moment-là, parce que l'armée officielle était encore la JNA, à

 28   ce moment-là, et lors de mes discours précédents, j'ai déjà expliqué


Page 20667

  1   pourquoi ces initiatives avaient été prises. En Croatie, par exemple, la

  2   JNA avait déjà agi comme étant de facto l'armée serbe alors que de jure,

  3   elle était encore l'armée de la Yougoslavie.

  4   Madame, Messieurs les Juges, est-ce que je pourrais vous fournir une

  5   explication, je vous prie ? Car, pour moi, la Yougoslavie s'entend comme le

  6   pays de tous les citoyens de l'ex-Yougoslavie, quelle que soit leur

  7   confession ou leur appartenance ethnique. A partir du moment où la guerre a

  8   commencé en Croatie, la JNA a été quasiment exclusivement une armée serbe.

  9   Q.  Toutefois, pour ce qui était des échelons supérieurs de l'armée, et

 10   d'ailleurs, nous n'avons pas le temps d'en parler maintenant mais il y

 11   avait quand même Anton Tus, qui était Croate. Le ministre de la Défense

 12   était mi-Croate, mi-Serbe, originaire de Croatie, d'ailleurs. Le chef des

 13   forces aériennes était un Croate. Le chef adjoint de l'état-major, c'était

 14   un Slovène, Brovet. Ils étaient nombreux. Il y avait de nombreuses

 15   personnes qui avaient des fonctions et des postes à responsabilité

 16   extrêmement importantes et qui n'étaient pas serbes, mais bon, faisons

 17   abstraction de cela, Monsieur. Ce qui m'intéresse maintenant, en fait,

 18   c'est --

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document D64 [phon], dont j'aimerais

 20   demander l'affichage.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'Izetbegovic, Kljuic et moi-même avons

 23   constamment essayé de superviser la situation et avons fait des efforts

 24   constants également pour essayer de calmer le jeu et de faire en sorte

 25   qu'il y ait moins de tensions, et que nous vous avons envoyé des consignes

 26   à propos de l'établissement de groupes mixtes qui étaient supposés de

 27   superviser l'exacerbation des tensions, et qui devait présenter des

 28   rapports au cas où cela se passait; vous vous en souvenez de cela ?


Page 20668

  1   R.  Oui, je me souviens de cet accord. Toutefois, pour ce qui est de la

  2   mise en œuvre de ce type d'activités sur le terrain, je dirais qu'il n'y a

  3   pas véritablement eu de coopération digne de ce nom, de la part du Parti

  4   démocratique serbe. Je vous ai déjà expliqué cela dans mes déclarations

  5   précédentes. D'ailleurs, je dirais que même lors de la campagne électorale,

  6   cette coopération, elle s'est opposée à une fin de non-recevoir de la part

  7   du SDS à Prijedor, par exemple, parce que notre parti avait justement

  8   demandé la coopération, la coopération du SDS et du HDZ. Néanmoins, il faut

  9   savoir que le SDS à Prijedor a toujours refusé de participer à ces

 10   activités.

 11   Q.  Merci. Mais nous n'avons pas le temps de nous intéresser au moindre

 12   détail.

 13   Mais j'aimerais savoir si vous avez pu -- si vous avez, en quelque

 14   sorte, demandé à vos membres d'établir ces groupes que vous -- pour que

 15   vous puissiez justement suivre et superviser la situation et ce qui se

 16   passait. Est-ce que vous avez présenté un rapport -- est-ce que vous leur

 17   avez demandé plutôt de présenter un rapport à leur QG, le 27 août 1991 ?

 18   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas exactement. Je pense que nous avions

 19   eu quelques pourparlers préliminaires avec les représentants du SDS et du

 20   HDZ à ce sujet, mais pour ce qui est de la mise en œuvre de cet accord à

 21   proprement parler, je vous dirais qu'il n'a jamais véritablement été mis en

 22   application. Malheureusement, je sais que ce type d'accord ne fonctionne

 23   pas sur le terrain.

 24   Q.  Merci. Donc nous avons 3571, plus 15, je vois que visiblement, mon --

 25   le matériel technique ne fonctionne pas --

 26   R.  Je pense que c'est 3585, probablement.

 27   Q.  Vous nous dites -- et je vous en remercie. Vous parlez des crimes des

 28   Oustachi, des crimes commis par les Oustachi lors de la Deuxième Guerre


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  1   mondiale, et vous reconnaissez que les Serbes ont eu ce réflexe. Enfin, ce

  2   n'est pas comme ça que vous l'exprimez, mais vous indiquez que les Serbes

  3   ont quand même de quoi être préoccupés.

  4   Regardez la ligne 16 que je vais lire pour que les interprètes puissent

  5   vous l'interpréter.

  6   "Jusqu'en 1992 [phon], Prijedor était contrôlé par ce gouvernement des --

  7   de ce qu'on appelait les Oustachi. C'était le gouvernement de l'Etat

  8   indépendant de Croatie et de son dictateur, Ante Pavelic. C'était une

  9   époque où le peuple serbe a véritablement beaucoup souffert, je pense, au

 10   camp de Jasenovac. Nombreux furent les Serbes qui perdirent la vie au camp

 11   de Jasenovac. C'est la façon dont les Serbes de la région perçoivent la

 12   situation du fait de cette souffrance qui leur fut infligée pendant la

 13   Deuxième Guerre mondiale."

 14   Donc, vous n'êtes pas en train de vous moquer et de faire fi de ces

 15   victimes.

 16   R.  Non, bien sûr que non. Je suis parfaitement informé de l'histoire, de

 17   l'historique de cette zone, et je fais référence à tout ceci, et le fait

 18   que j'y fais référence a été important pour nos relations avec le Parti

 19   démocratique serbe. Vous vous souviendrez, Monsieur Karadzic, qu'il y avait

 20   eu cette initiative prise pendant la Deuxième Guerre mondiale par les

 21   intellectuels bosniens de Prijedor ? C'est une initiative qui avait été

 22   signée par 86 Bosniens de Prijedor qui avaient été envoyés à Ante Pavelic,

 23   et par cette initiative, il avait été demandé de mettre un terme à la

 24   persécution des Serbes, et vous savez pertinemment qu'il y a de nombreux

 25   Bosniens qui ont défendu et protégé de nombreux Serbes, par exemple -- même

 26   celui qui, après, est devenu président du SDS à Prijedor, il a été protégé

 27   par des Bosniens de Kozarac. Sa famille -- en fait, sa famille, elle aurait

 28   dû être tuée, et lui-même aussi, qui était enfant à l'époque, et toutefois,


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  1   on les a fait sortir, ils les ont fait sortir de Prijedor. Ils ont été

  2   protégés, ce qui fait que Srdjo Srdic qui, à l'époque, était président du

  3   SDS, y avait fait référence justement, en disant et en faisant référence,

  4   et en mentionnant l'excellente coopération qui avait été instaurée entre

  5   les Bosniens et les Serbes à Prijedor, lors de la Deuxième Guerre mondiale.

  6   Alors, bien entendu que nous avons pris tout cela en considération, et que

  7   nous avons fait de notre mieux avec les moyens dont nous disposions pour

  8   faire en sorte que la population serbe de la zone de Prijedor soit

  9   consciente, soit informée du fait que nous n'avions absolument pas changé

 10   de sentiment à leur égard, et que si des événements venaient à se produire,

 11   nous ferions tout ce qui était en notre pouvoir pour les protéger à nouveau

 12   comme nous l'avions fait lors de la Deuxième Guerre mondiale.

 13   Q.  Je vous pose cette question parce qu'il y a des témoins qui sont venus,

 14   qui ont comparu ici, et qui ont dit qu'ils ont rigolé lorsque nous

 15   mentionnons les victimes serbes de la vallée de la Sana. Je vous remercie

 16   de ne pas l'avoir fait.

 17   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la référence de la page.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Mais le fait est que vous dites que tous les partis étaient contre la

 20   politique préconisée par le Parti démocratique serbe, et vous nous avez

 21   dit, en fait, que de nombreux Serbes étaient restés au Parlement, et

 22   cetera, et cetera. Moi, maintenant, je vais vous indiquer ce qu'il en

 23   était. Est-il exact qu'au sein de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, il y

 24   avait de nombreux partis politiques, bien entendu, il y avait 86 Serbes,

 25   dont 72 Serbes qui faisaient partie, donc, 72 députés serbes qui faisaient

 26   partie du SDS, et les 14 autres étaient répartis dans -- étaient affiliés à

 27   différents autres partis politiques. Si vous ne le savez pas, croyez-moi,

 28   cela pourrait être vérifié, car cela correspond à la réalité.


Page 20671

  1   R.  Ecoutez, je suppose que le chiffre que vous venez d'avancer est exact.

  2   Je ne suis pas exact sûr des chiffres, mais je pense que cela correspond à

  3   la situation.

  4   Q.  Mais est-ce que vous convenez que sur 86 députés, il y en avait 83 qui

  5   faisaient partie de l'assemblée serbe, et que l'assemblée avait, donc, un

  6   certain nombre de députés qui rappelaient la première composition de

  7   l'assemblée, donc, à savoir 83 sur 86 pour l'assemblée serbe ?

  8   R.  Ecoutez, Monsieur Karadzic, je ne le sais pas. Mais je suis sûr que

  9   cela pourrait être vérifié très facilement. Nous pouvons très facilement

 10   savoir combien de députés serbes sont restés au Parlement, et combien de --

 11   lorsque le SDS est parti, a quitté l'assemblée. Je pense, en fait -- je

 12   pensais que ce chiffre était supérieur de 3, au nombre de 3 députés serbes,

 13   mais, bon, ceci étant, je n'ai pas véritablement d'éléments pour étayer ce

 14   que j'avance. Comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un chiffre qui

 15   peut être très facilement vérifié. Il y a des documents qui émanent de

 16   l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, des procès-verbaux. Donc, cela pourra

 17   être vérifié très facilement. Le nombre de députés serbes qui sont restés,

 18   le nombre -- lorsque le SDS est parti.

 19   Q.  Merci. A la page 1 835, ainsi qu'à d'autres pages, vous nous expliquez

 20   les raisons qui expliquent la désintégration de la Yougoslavie et vous

 21   dites que la raison principale était que Milosevic était venu, et qu'il

 22   avait demandé que les gens votent en fonction du principe : Une voix par

 23   électeur. Est-ce que vous savez que le premier grand mouvement séparatiste

 24   a vu le jour en Croatie, en 1970 et en 1971, et qu'au Kosovo, en fait, ce

 25   mouvement a vu le jour en 1986 ?

 26   R.  Oui, bien entendu. Si vous faites référence à ce qui s'est passé en

 27   Croatie, en 1970, 1971, alors, bien sûr, j'étais enfant à l'époque, mais je

 28   me souviens, en fait, des commentaires qui ont été -- qui ont suivi ces


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  1   événements.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez que M. Milosevic et vous avez

  3   avancé que nous l'avions toujours soutenu, qu'il avait toujours soutenu nos

  4   opposants ? La première fois, il a apporté son soutien à Ilic; la deuxième

  5   fois, à Radisic; la troisième fois, à Mladen Ivanic; et la quatrième fois,

  6   à Biljana Plavsic; mais seulement après -- mais seulement au moment où elle

  7   s'est opposée, en quelque sorte, au SDS.

  8   R.  Ecoutez, moi, je ne peux pas véritablement vous faire de remarques ou

  9   d'observations à propos des liens entre Milosevic et le SDS. Je pense que

 10   je n'en sais pas assez. Je ne suis pas sûr si je connais très bien cette

 11   situation, Monsieur Karadzic, mais si vous nous dites que cela correspond

 12   aux faits, bon, je n'ai aucune raison de ne pas vous croire.

 13   Q.  Merci. En fait, j'aimerais vous poser quelques questions, parce que

 14   nous n'avons pas suffisamment le temps d'entrer dans les détails. Ce que je

 15   vous dis, en fait, c'est qu'il y avait deux propositions originales qui ont

 16   été présentées par les Musulmans et qui s'adressaient aux Serbes -- qui

 17   visaient les Serbes à propos de la Bosnie. La première proposition, elle

 18   était du fait de M. Izetbegovic, qui nous avait dit que la Bosnie devrait

 19   être indépendante mais qu'elle devrait être composée ou structurée en trois

 20   parties. Puis, la deuxième proposition, c'est la proposition présentée par

 21   M. Zulfikarpasic, le dirigeant d'un autre Parti musulman, qui demandait aux

 22   Musulmans d'être unis et qui disait que les Serbes devraient abandonner

 23   l'idée de régionalisation mais que la Bosnie devrait rester en Yougoslavie.

 24   Est-ce que vous savez que nous, nous avons accepté les deux propositions --

 25   ces deux propositions ?

 26   R.  Je présume que, dans la première partie de votre question, vous faites

 27   référence à l'accord de Lisbonne; est-ce exact, Monsieur Karadzic ?

 28   Q.  Même avant cela, Docteur Mujadzic. En mai, M. Izetbegovic a proposé --


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  1   nous a proposé de diviser la Bosnie. Nous étions étonnés, et ceci peut être

  2   clairement vu en lisant ma conversation téléphonique que j'ai eue avec

  3   Milosevic, qui est versée au dossier; et voyons ce que dit aussi M.

  4   Zulfikarpasic dans son livre.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y étape par étape.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, quelle est la

  7   question que pose M. Karadzic au témoin ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Répondez à la question, s'il vous

  9   plaît. Répondez à la question précédente, c'est-à-dire est-ce que les

 10   Serbes avaient admis les deux propositions ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] La première partie de la question, qui est

 12   liée à la proposition des Bosniens concernant la division de la Bosnie en

 13   trois parties, la seule proposition abondant dans ce sens dont je me

 14   soutiens était la proposition découlant des accords de Lisbonne. Je ne sais

 15   rien d'autre. M. Izetbegovic n'a jamais mentionné aux députés du SDA qu'il

 16   ait eu des conversations dans ce sens outre les conversations -- ou plutôt,

 17   les entretiens qui découlaient des accords de Lisbonne, qui étaient en fait

 18   connus par le public, donc, je n'ai pas de connaissances, pour répondre à

 19   votre première question.

 20   S'agissant de la deuxième question, s'agissant de la proposition de

 21   M. Zulfikarpasic et M. Filipovic, à savoir que la Bosnie devait ou pouvait

 22   rester à l'intérieur de la Yougoslavie, nous soutenions ce type de

 23   proposition. Si vous vous en souvenez, Monsieur Karadzic, le SDA, au sein

 24   de son statut même, détient -- ou l'un des -- démontre que l'un des

 25   éléments principaux était le maintien de la Yougoslavie. Ce n'est pas

 26   seulement le SDA qui prenait une Yougoslavie unie, mais le SDA était

 27   vraiment en faveur d'une Yougoslavie pour des raisons que vous connaissez,

 28   et Sandzak faisait partie de l'ex-Yougoslavie, et nous avions deux intérêts


Page 20674

  1   pour que la Yougoslavie reste intacte, la première raison étant que nous

  2   savions que dans le cas d'une dissolution potentielle de la Yougoslavie, il

  3   existait une possibilité que cette dissolution ne se fasse pas de façon

  4   pacifique. Nous savions très bien que si c'était le cas, nous n'aurions pas

  5   la possibilité de nous défendre.

  6   La deuxième réponse étant que nous étions motivés politiquement pour

  7   que la Yougoslavie soit gardée, parce que les Bosniens - et vous le savez

  8   très bien - ne vivent pas seulement en Bosnie-Herzégovine. Ils vivent

  9   également ailleurs.

 10   Q.  Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. En fait,

 12   Monsieur Karadzic, nous allons prendre maintenant une pause de plus de 15

 13   minutes. Nous reprendrons nos travaux à midi 35, précises.

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.

 15   --- L'audience est reprise à 12 heures 37.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

 17   Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Docteur Mujadzic, je vais maintenant vous présenter les choses telles

 21   que nous les aviez vues. La première idée d'une division de la Bosnie nous

 22   avait d'abord été présentée par M. Izetbegovic, et non pas seulement à

 23   nous, mais également à M. Zulfikarpasic. La première idée sur la division

 24   de Bosnie a été présentée par la "Vecernji List" de Zagreb, et Mme Plavsic

 25   a simplement répondu que c'était intéressant et que nous allions nous

 26   pencher sur cette proposition. Alors, pour l'instant, prenons la pièce

 27   1D4647. Il s'agit d'un livre d'Adil Zulfikarpasic. Il s'agit d'articles et

 28   d'entretiens publiés en 1991, vers la fin de cette année, alors que ces


Page 20675

  1   entretiens portent également sur le mois d'août 1991. Donc, voici la page

  2   couverture --

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page numéro

  4   2 dans le prétoire électronique. Pourriez-vous agrandir, je vous prie, afin

  5   que le Dr Mujadzic puisse avoir une meilleure vue ? Bien.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Docteur, veuillez, je vous prie, voir ce qu'il dit ici. Est-ce que vous

  8   voulez nous en donner lecture. Pourriez-vous nous donner lecture de son

  9   idée, de cette proposition ?

 10   R.  Voulez-vous que je vous donne lecture du deuxième paragraphe qui

 11   commence par Izetbegovic ?

 12   Q.  Non, non, non, c'est la réponse qui suit, donc "L'idée …"

 13   Troisième ligne :

 14   R.  "Cette idée est impossible d'être prise comme une réalité. Alija m'a

 15   fait peur à plusieurs reprises en disant : 'Laissons les Serbes prendre

 16   leurs terres, les Croates, les leurs, et nous prendrons ce qui nous

 17   appartient.' Il semblerait qu'il aurait réellement accepté la création

 18   d'une conclave musulmane dans le cas où la Bosnie se séparerait."

 19   Q.  Très bien. Donc, ce n'était pas seulement à nous que M. Izetbegovic a

 20   présenté cette idée, mais également à M. Zulfikarpasic, et nous pensions

 21   que cette idée était légitime et honnête. S.'ils souhaitent une Bosnie

 22   indépendante, ils devraient accepter ou reconnaître aux Serbes ce qui leur

 23   appartient également. Alors que s'ils voulaient rester à l'intérieur d'une

 24   Yougoslavie, à ce moment-là, les Serbes n'allaient pas avoir de région

 25   autonome, et les deux idées étaient quelque chose que nous avions acceptée.

 26   Est-ce que vous êtes d'accord que nous les avions acceptées par le

 27   truchement de l'accord de Lisbonne et par le truchement de l'accord

 28   historique serbe-musulman ?


Page 20676

  1   R.  D'abord -- je vais y aller étape par étape. D'abord, pour ce qui est de

  2   l'accord de Lisbonne, je crois que beaucoup trop de temps s'était écoulé

  3   pour que l'on puisse maintenant réfléchir aux raisons pour lesquelles la

  4   mise en œuvre de l'accord de Lisbonne n'a pas été mise en œuvre --

  5   Q.  Excusez-moi, je vous interromps, mais je voulais simplement savoir si

  6   vous saviez que nous avions accepté ces idées, soit l'une, soit l'autre, et

  7   par la suite, je vais vous donner la troisième thèse. La troisième thèse

  8   était une idée qui a été prônée par M. Silajdzic. C'était idée indépendante

  9   et unitaire, et c'est ceci qui était inacceptable pour ce qui nous

 10   concerne, mais également, c'était inacceptable pour les Croates, et c'est

 11   la raison pour laquelle il y a eu cette guerre, n'est-ce pas ?

 12   R.  Souhaiteriez-vous que je réponde à votre dernière question, à savoir si

 13   la guerre était menée à cause de cela, ou bien si les thèses existaient ?

 14   Q.  La première question, est-ce que vous saviez que nous avions accepté

 15   les deux variantes, la première et la deuxième variante ? Etes-vous

 16   d'accord avec moi ?

 17   R.  Personnellement, je ne connais que les accords de Lisbonne. Je n'avais

 18   pas connaissance de ce qui émane du livre de M. Zulfikarpasic parce que je

 19   ne l'ai pas lu et je ne savais pas que M. Izetbegovic avait parlé d'une

 20   division de la Bosnie en s'entretenant avec vous. Je pense que les médias

 21   et le SDA était en fait contre une division de la Bosnie très claire. Je

 22   pense qu'on était plutôt d'avis qu'il fallait procéder à une

 23   démilitarisation de la Bosnie afin que la Bosnie reste à l'intérieur des

 24   frontières avec certains éléments qui se rapprocheraient de l'accord de

 25   Lisbonne.

 26   Q.  D'accord. Vous connaissez également l'accord musulman serbe, les deux

 27   variantes, mais est-ce que vous savez si M. Izetbegovic a signé, le 16

 28   septembre 1993, avec M. Krajisnik, à qui j'avais dé -- une procuration, la


Page 20677

  1   déclaration selon laquelle la Republika Srpska, si elle recevait 33 -- si

  2   le côté musulman recevait 33 % du territoire, que la Republika Srpska

  3   aurait le droit à un référendum sur l'indépendance.

  4   R.  Non, je n'ai pas connaissance de cela, Monsieur Karadzic.

  5   Q.  Très bien.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais la déposition -- le versement au

  7   dossier de ce document.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pourrais-je vous

  9   rappeler que les raisons générales de la guerre ne sont pas pertinentes

 10   pour votre affaire en l'espèce ? Pour ce qui est maintenant des passages

 11   bien précis que vous avez lus concernant ce livre, est-ce que c'était des

 12   propos rédigés par M. Zulfikarpasic, ou bien est-ce quelque chose qui a été

 13   écrit et dit par M. Maric ? Pourriez-vous, je vous prie, nous aider,

 14   Docteur Karadzic, puisque je vois le nom de "Milomir Maric" au bas de la

 15   page ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai jamais personnellement lu ce livre.

 17   D'après le contexte du livre, il me semblerait que ceci ait été une

 18   interview avec M. Zulfikarpasic, et c'est M. Milomir Maric qui a mené

 19   l'entretien. J'espère avoir fidèlement transmis les propos de M.

 20   Zulfikarpasic. Si je puis vous aider, Vos Excellences, non pas seulement

 21   que c'est dit de façon fidèle, mais M. Zulfikarpasic l'a également mis dans

 22   son livre, c'est-à-dire que cet entretien a été accepté comme étant ses

 23   propos. Il a publié l'entretien dans son livre.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, je présume que vous voulez

 25   également faire verser au dossier l'article du journal du témoin qui porte

 26   la cote 1D2906.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Votre Excellence, mais je souhaite revenir

 28   sur cet entretien.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, le juge [comme

  3   interprété] n'était pas du tout au courant de la teneur des propos qui

  4   figuraient sur cette page, et donc, je ne pense pas que l'on puisse faire

  5   verser ceci au dossier.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, est-ce que vous souhaitez

  7   répondre, Monsieur Robinson, concernant cette question du livre de M.

  8   Zulfikarpasic ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais laisser

 10   le Dr Karadzic répondre.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, M. Zulfikarpasic était l'un

 12   des acteurs principaux dans la vie politique en Bosnie-Herzégovine. C'est

 13   lui qui a initié -- qui était à l'origine de la deuxième variante, c'est-à-

 14   dire que la Bosnie devait rester à l'intérieur d'une Yougoslavie si nous

 15   renoncions à une régionalisation, et il confirme qu'Izetbegovic prônait la

 16   première variante, c'est-à-dire une sécession de la Bosnie pour qu'elle

 17   soit considérée comme étant à l'extérieur de la Yougoslavie. Donc, j'estime

 18   que ceci est très pertinent.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, l'entretien du témoin,

 20   qui figure dans cet article, sera versé au dossier -- versé au dossier aux

 21   fins d'identification en attendant la traduction.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce versée au dossier

 23   D1834, et il y a une correction s'agissant du document qui a été versé au

 24   dossier vendredi et qui portait la cote D1833 -- 1832, et 1833, et il

 25   s'agit d'un document public expurgé, et la version expurgée, donc, porte la

 26   cote 1523.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je suis vraiment


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  1   désolée, mais je voudrais répondre à la question --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais revenir à cela dans quelques

  3   instants. Mais pour ce qui est maintenant du livre de M. Zulfikarpasic, le

  4   témoin n'a pas confirmé quoi que ce soit et je ne pense pas qu'il est

  5   pertinent ou nécessaire de comprendre le contexte ou la crédibilité de ce

  6   témoin par le truchement de ce livre. Donc, ce livre ne sera pas versé au

  7   dossier à ce moment-ci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Je dois maintenant revenir de nouveau à l'entretien. Est-il exact que,

 11   très tôt, vous aviez -- vous êtes arrivé à la conclusion qu'il était très

 12   difficile de défendre Prijedor et que, de façon stratégique, vous pensiez

 13   qu'il fallait défendre les berges gauches de Sana, et pour que -- et c'est

 14   ainsi que le pont de Sanski Most --donc Sanski Most, plutôt, Novi Bosanski,

 15   ne feraient pas partie de ce territoire que vous alliez défendre ?

 16   R.  Oui, c'est tout à fait exact. Mais je voudrais apporter une petite

 17   correction. Ce n'était pas un plan personnel qui émane de moi. C'était des

 18   plans qui avaient été proposés par des gens qui connaissent les préparatifs

 19   stratégiques en matière de défense, des gens qui étaient des experts en la

 20   matière. Moi, en tant qu'homme politique, j'ai accepté la réalité, étant

 21   donné que le rapport de forces potentielles allait au détriment de notre

 22   parti; et pour ce qui est de la défense, nous n'étions pas en très bonne

 23   position, et j'avais accepté, donc, ceci comme une réalité, même si un très

 24   grand nombre de personnes à Prijedor et à Kozarac avaient du mal à accepter

 25   un tel fait. Mais c'était la réalité.

 26   Q.  Merci. Merci. Non, je ne pensais pas qu'il s'agissait d'un plan

 27   personnel, mais je voulais dire que c'est un plan dont vous avez parlé dans

 28   le cadre de vos dépositions et que la position avait été prise conformément


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  1   à ce plan. Bien. Est-ce que vous avez dit que ces plans -- ou d'après ce

  2   plan, les Serbes ne pouvaient pas prendre Bosanska Krupa, donc ce plan a

  3   empêché aux Serbes d'établir un lien entre la Bosanska -- entre Una et Sana

  4   dans la Krajina de Cazin ?

  5   R.  Oui, c'est tout à fait juste, et afin que les Honorables Juges de cette

  6   Chambre puissent comprendre de quoi il s'agit, il serait peut-être bon de

  7   montrer une carte afin que nous puissions voir la rivière Una ainsi que la

  8   rivière Sana, et de voir géographiquement le lien entre ces deux régions et

  9   la raison pour laquelle il était estimé que les berges gauches de la Sana

 10   avaient été comprises comme des frontières qu'il fallait défendre.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Alors, prenons très rapidement la

 12   pièce 1D4275. Avant que nous attendons que cette pièce soit affichée --

 13   cette carte soit affichée, je voudrais vous demander -- ou plutôt, montrez-

 14   nous le coin supérieur gauche, s'il vous plaît. Pourriez-vous l'agrandir,

 15   je vous prie.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Docteur, à quel moment ce plan a-t-il été réalisé ?

 18   R.  Je ne le sais pas exactement. Je ne me souviens pas exactement. Ces

 19   événements dont vous parlez se sont déroulés il y a 15 ou 16 ans. Je sais

 20   toutefois que c'était vers la fin du mois -- enfin, vers la fin de l'année

 21   1991 et en début de 1992.

 22   Q.  Très bien. Alors, nous voyons ici une partie de Bihac, et nous voyons

 23   des régions serbes jusqu'à la rivière Una, et à gauche de la rivière Una,

 24   vous avez les régions musulmanes. Alors, vous avez Prijedor et Sanski,

 25   Kljuc, et tout ceci est tout près de Sana, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous faire un petit croquis ? Si vous

 28   souhaitez le faire, nous pourrons vous remettre un stylet électronique.


Page 20681

  1   Donc, vous voyez la façon dont coule la rivière Una, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vous demanderais de prendre le stylet rouge et de nous tracer la

  4   rivière, donc, avec le stylo rouge.

  5   R.  Voilà, la rivière Una traverse Bihac, ensuite elle traverse Krupa, et

  6   ensuite elle coule dans Bosanski Novi -- elle rejoint Bosanski Novi. Mais

  7   je ne suis pas tout à fait certain si c'est exactement là -- enfin, je ne

  8   suis pas un expert.

  9   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, indiquer "U" ou bien "1" à côté de Una ?

 10   R.  Voilà, je vais inscrire "Una." La rivière Sana partait de Kljuc. Elle

 11   traversait Kljuc, ensuite Sanski Most, ensuite Prijedor, et rejoint Una à

 12   Bosanski Novi.

 13   Alors, ce que j'ai mentionné un peu plus tôt, et donc, ce qui était le plan

 14   de défense était de faire un lien entre Bosanska Krupa, voilà, je vais

 15   l'indiquer à l'aide d'un pointillé ici, avec donc -- d'établir un lien avec

 16   une partie de Prijedor, tel, par exemple, Sanski Most, afin de pouvoir

 17   défendre une partie du territoire de la Krajina, et du côté gauche de la

 18   Sana. C'est ainsi que les zones urbaines de Bosanski Novi, Prijedor, Sanski

 19   Most et Kljuc seraient exclues puisque ces zones urbaines se trouvaient

 20   plutôt à droite de la Sana. Mais cette frontière géographique avait été

 21   planifiée par les personnes qui avaient planifié la défense de Bosanska

 22   Krajina comme étant la seule frontière possible avec la condition que Cazin

 23   Krajina qui était majoritairement bosnienne puisse aider à cette défense. A

 24   partir du moment où Bosanska Krupa avait été prise par l'armée serbe, donc

 25   cette ligne ici, que je trace ici a été coupée, et les Bosniens ou une

 26   partie du territoire dont je fais référence ici était restée d'une certaine

 27   façon isolée, et toute possibilité ultérieure de défendre ce territoire

 28   aurait été -- n'aurait pas réussi. Il s'agissait d'une situation qui était


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  1   plutôt désespérée. Nous savions que nous n'avions pas de moyens de nous

  2   défendre.

  3   Q.  Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez montrer CK là où vous

  4   vouliez -- là où vous parliez de Cazin Krajina. Donc, tracez-nous un CK,

  5   parce que vous avez mentionné Cazin Krajina.

  6   R.  Vous parlez de la région de Bihac.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  C'est toute cette zone verte, avec une population musulmane

  9   majoritaire.

 10   Q.  Veuillez, je vous prie, indiquer BR.

 11   R.  La Région de Bihac, voilà. Ici, la rivière Sana avec une concentration

 12   de Bosniens importante, une autre concentration de Bosniens importante.

 13   Q.  Très bien. Alors, veuillez, je vous prie, nous indiquer ceci à l'aide

 14   du chiffre 2, là où se trouve Sana, alors qu'Una est à gauche.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons convenir du fait que les Serbes de

 17   Bosanska Krupa ont pris le contrôle de la rive droite de l'Una, alors que

 18   la rive gauche est resté sous le contrôle des Musulmans ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Savez-vous que Gojko Klickovic, président de la cellule de Crise

 21   de Bosanska Krupa, a été dégagé de toute responsabilité devant un tribunal

 22   de Bosnie ?

 23   R.  Je ne suis pas au courant de cet élément d'information.

 24   Q.  Monsieur Mujadzic, veuillez vous signer et dater cette carte, s'il vous

 25   plaît.

 26   R.  Nous sommes le 30 ?

 27   Q.  Je crois que nous sommes le 31.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 31.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Peut-être, pourriez-vous trouver un endroit où vous pouvez apposer

  4   votre signature, qui n'est pas trop coloré ?

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Avant de retirer cette pièce, saviez-vous que le plan Cutileiro avait

  7   prévu que toutes ces zones vertes et couleur sable fassent partie du

  8   comptant musulman de Bosnie, et nous l'avons accepté, cela ?

  9   R.  Oui, je me souviens que la vallée de l'Una et de la Sana devait faire

 10   partie d'un canton, et je me souviens que Prijedor, Sanski Most, et Kljuc

 11   devaient être à l'extérieur. Je crois que Prijedor et Sanski Most devaient

 12   constituer une région.

 13   Q.  Ça, c'était la première proposition, mais vous souvenez-vous du moment

 14   où les cartes du plan Cutileiro ont été évoquées, rien n'avait été dit sur

 15   le fait que ces territoires devaient être contigus, ils pouvaient être

 16   distincts et séparés sur le plan géographique ?

 17   R.  Nous pouvons être d'accord là-dessus.

 18   Q.  Le deuxième plan Cutileiro, la carte envisageait qu'une grande partie

 19   de Prijedor et une grande partie de Sanski Most devaient faire partie de la

 20   Krajina du sud; vous souvenez-vous de cela ?

 21   R.  Oui, tout à fait. Mais, Monsieur Karadzic, je crois que lorsque nous

 22   parlons de ce moment du processus de la cantonisation, si vous vous

 23   souvenez de ce moment-là, il y avait une opposition forte de la part des

 24   Croates du HDZ et d'autres milieux politiques, et je crois qu'il y a eu des

 25   désaccords à ce sujet, entre le SD -- je crois que le désaccord n'était pas

 26   entre le SDS et le SDA.

 27   Q.  Merci. Pour finir, ils ont accepté cette proposition, mais ils

 28   espéraient peut-être pouvoir simplement rejoindre -- faire en sorte que les


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  1   territoires croates se rejoignent. Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  3   carte, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D1835, Madame, Messieurs

  6   les Juges.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Alors, il me serait difficile de retrouver le numéro de la page 220

  9   peut-être de la pièce 3571 [comme interprété], mais je n'en suis pas tout à

 10   fait certain. Sur cette page, vous parlez de ce qui s'est passé à Prijedor.

 11   Vous fournissez des exemples pour illustrer le fait qu'il y avait d'autres

 12   endroits où ces événements-là ne se sont pas produits : 

 13   "Cet endroit ainsi que d'autres localités à Bosanska Krajina, telle

 14   que Sipovo qui avait clairement une majorité serbe, et il n'y avait que 20

 15   % de Musulmans qui habitaient dans ces villages, nous constatons qu'il n'y

 16   avait quasiment aucun crime commis dans ce secteur, à l'exception de

 17   quelques individus qui ont commis des meurtres. La même situation vaut dans

 18   d'autres régions de la Krajina de Bosnie, à savoir les régions où les

 19   Musulmans étaient minoritaires, telle que la ville de Bosanska Dubica et

 20   d'autres villes."

 21   Etes-vous d'accord pour dire que nous devrions ajouter à ces villes-

 22   là, Gradiska, Srbac, Laktasi, Prnjavor, cela je le sais, et dans ces

 23   municipalités-là, outre les meurtres opportunistes, il n'y avait pas de

 24   problème majeur ?

 25   R.  Oui, c'est exact. C'est ce que j'ai dit.

 26   Q.  Merci. Alors, est-ce que vous voyez ces zones en vert. Est-ce que nous

 27   pouvons revoir la carte précédente. Est-ce que vous voyez, à Srbac, cette

 28   région assez importante en vert ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire


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  1   qu'il s'agit de Bosanski Kobas ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant ça, Madame Sutherland.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, pardonnez-moi, Monsieur le

  4   Président. La réponse fournie par le témoin : Oui, c'est exact, c'est ce

  5   que j'ai dit. Est-ce qu'il était d'accord pour dire qu'outre Gradiska,

  6   Srbac, Laktasi et Prnjavor, que dans ces municipalités, outre les meurtres

  7   opportunistes, il n'y a pas eu d'autres meurtres, ou est-ce qu'il était

  8   d'accord dans le sens où il était d'accord au de Bosanska Dubica ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre à cette

 10   question, s'il vous plaît, Monsieur Mujadzic ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai cité à titre d'exemple la municipalité de

 12   Sipovo et celle de Bosanska Dubica. Pour ce qui est des autres

 13   municipalités dans la Krajina Bosanska, je ne sais pas si Laktasi -- ou

 14   plutôt, à Kotor Varos, il y a eu des problèmes, et à Laktasi également, il

 15   y avait des problèmes, et ainsi que dans d'autres municipalités. Mais on ne

 16   peut pas analyser chacune des 17 municipalités qui faisaient partie de la

 17   Bosanska Krajina, mais ce que j'ai dit était dans le cadre d'une analyse

 18   générale c'est les raisons pour lesquelles il y avait tant de crimes dans

 19   la vallée de la Sana où il y avait une forte concentration de Musulmans de

 20   Bosnie, et je veux parler de Kljuc, Sanski Most et Prijedor

 21   essentiellement.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Merci. Mais Mme Sutherland aurait sans doute dû vous poser cette

 24   question-ci pendant ses questions supplémentaires, mais je vais préciser.

 25   Outre ces meurtres opportunistes, il n'y a pas eu de problèmes majeurs à

 26   Gradiska, ou Srbac, Laktasi, ou Prnjavor. Est-ce que vous savez que

 27   Bosanski Kobas est restée dans ce secteur pendant toute la période qui nous

 28   intéresse, il y a eu un meurtre ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poser vos questions une à une.

  2   Si vous posez des questions multiples, la situation sera plus difficile --

  3   ou la situation sera plus difficile pour vous.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Vous étiez d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire que, sur la liste

  6   des municipalités que vous avez énumérées à titre d'exemple, nous pourrions

  7   ajouter Gradiska, Laktasi et Prnjavor. Donc, outre les meurtres

  8   opportunistes et quelques meurtres individuels, il n'y avait pas de

  9   problèmes majeurs qui soient comparables à ce qui se passait dans la vallée

 10   de la Sana ?

 11   R.  Ecoutez, je ne sais pas à propos de Bosanska Gradiska, Monsieur le

 12   Président. Je sais qu'il y avait des problèmes -- Monsieur Karadzic, je

 13   sais qu'il y avait des problèmes et je sais qu'il y avait des problèmes à

 14   Laktasi. Je crois que Bosanska Dubica était assez calme pendant un certain

 15   temps, Sipovo, les choses se sont bien passées aussi, me semble-t-il, et

 16   j'ai cité ces municipalités-là par opposition aux municipalités qui se

 17   trouvaient dans la vallée de la Sana.

 18   Q.  Etes-vous d'accord pour dire qu'outre un meurtre où un Ljubomir a été

 19   tué à Srbac, la même chose peut être dite à propos de ces municipalités ?

 20   R.  Oui. Srbac était une municipalité assez tranquille, cela est vrai.

 21   Q.  Merci. Nous n'avons plus besoin de la carte, merci. Vous poursuivez en

 22   disant dans cette même partie de votre déposition que vous estimiez que la

 23   vallée de la Sana était importante sur le plan stratégique pour les deux

 24   parties en présences, c'est la raison pour laquelle il y a eu des effusions

 25   de sang.

 26   R.  J'ai dit que la vallée de la Sana revêtait une importance stratégique

 27   pour l'armée et ses plans, ce qui devenait après -- ce qui est devenu après

 28   l'armée serbe, et parce Banja Luka ne se trouvait qu'à 60 kilomètres de là,


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  1   qui représente 35 à 40 miles de la vallée de la Sana, et qu'il y avait une

  2   forte concentration de Musulmans de Bosnie à cet endroit-là - je crois

  3   qu'il y avait 120 000 à 130 000 Musulmans de Bosnie qui vivaient dans cette

  4   région-là - et c'est la raison pour laquelle le général Zeljaja a reçu

  5   cette mission particulière, à savoir de nettoyer la vallée de la Sana.

  6   Q.  Alors étant donné que c'est quelque chose que vous avez déjà évoqué, je

  7   vais maintenant vous posez cette question-ci : Qui a commencé les combats

  8   dans la vallée de la Sana ? Qui a tiré en premier, ce qui a conduit à cette

  9   évolution de la situation par la suite ?

 10   R.  Monsieur Karadzic, personnellement, je pense que l'ensemble de cette

 11   opération dans la vallée de la Sana avait été planifié par les hauts gradés

 12   de l'armée à Banja Luka et que ceci a été mis en œuvre et coordonné très

 13   précisément par le général Zeljaja. Je sais également que les Musulmans de

 14   Bosnie savaient que des opérations de cette ampleur sont possibles, que des

 15   plans avaient été élaborés, et ils ont fait très attention de ne fournir

 16   aucun prétexte qui pourrait conduire à ce type d'opération.

 17   Q.  Oui, mais vous souvenez-vous du fait qu'à de nombreuses réunions

 18   auxquelles vous avez assisté vous avez élaboré des préparatifs et vous

 19   aviez à l'esprit qu'une guerre pouvait éclater ? Pourriez-vous me dire à

 20   quel moment les plans du SDA ont été élaborés ?

 21   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte, Monsieur Karadzic, mais je

 22   pense que j'ai dit quelque chose à cet effet un peu plus tôt, mais c'était

 23   il y a plus de 15 ans, donc beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Vous

 24   pourriez peut-être donc consulter mes déclarations antérieures, je sais que

 25   ceci s'est passé après que la guerre ait éclaté en Croatie. Donc c'était

 26   soit au cours du deuxième semestre de l'année 1991 ou au début de l'année

 27   1992, voire le mois de janvier ou le mois de février, mais je n'en suis pas

 28   tout à fait certain, je ne peux pas vous donner de date exacte.


Page 20688

  1   Q.  Merci. Est-ce que -- je crois que c'est 4647. Non. 2906. 1D2906. Etes-

  2   vous d'accord -- ou plutôt, avez-vous assisté à cette réunion à Dom

  3   Milicija le 10 juin 1991 lorsque le conseil de Défense nationale ou de

  4   sécurité a été créé ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Voyez-vous ce document ici ? Au cours de cet entretien, vous dites que

  7   ce conseil a été créé au moment où le plan de Cutileiro n'a pas abouti.

  8   Voyons -- regardons à quelle page cela se situe.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] On peut lire le numéro de la page ici, page 51

 10   du magazine en question. Est-ce que nous pouvons le feuilleter, s'il vous

 11   plaît ? Je crois que c'est à la page 6. Non, non. Non, non, plus loin. Là

 12   c'est le numéro 2, alors que nous avons besoin de la troisième partie. Page

 13   10. Oui.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Veuillez regarder ceci, s'il vous plaît, en haut à gauche --

 16   R.  Pourriez-vous agrandir ceci, s'il vous plaît, un petit peu ?

 17  

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez agrandir un petit peu, s'il vous

 19   plaît, la partie qui se trouve en haut à gauche.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Vous dites que la guerre n'avait pas encore commencé en Slovénie, qu'il

 22   y avait une avancée importante qui a eu lieu, la première initiative -- les

 23   activités -- les actions menées par la ligue patriotique ont commencé

 24   lorsqu'une réunion s'est tenue après le rassemblement à Dom Milicija après

 25   que le plan Cutileiro ait échoué. C'est à ce moment-là que les Lions de la

 26   sécurité nationale -- ou l'Alliance de la sécurité nationale a été créée.

 27   Ne s'agit-il pas d'une erreur ? Il n'y avait pas à la date du 10 juin de

 28   guerre en Slovénie, il n'y avait pas de plan Cutileiro. En réalité, vous


Page 20689

  1   avez créé cette alliance sans que ces événements ne se soient produits.

  2   R.  Monsieur Karadzic, veuillez me rappeler la date du plan Cutileiro, s'il

  3   vous plaît. Il se peut que je me sois trompé au cours de cet entretien.

  4   Mais ce document n'a jamais autorisé par moi, donc je ne sais pas si ceci

  5   est pertinent pour ce qui est de l'authenticité du document.

  6   Q.  Merci. Vous savez qu'en Occident, les journalistes ne vous permettent

  7   pas de donner quelque chose par la suite. Ce que vous avez dit, ce sont les

  8   propos que vous avez dits, le 13 février et dans l'année 1992, la première

  9   fois que le plan Cutileiro a été évoqué; cependant, le 10 juin 1991, il n'y

 10   avait pas encore guerre en Slovénie. Vous avez dit que la guerre en

 11   Slovénie n'avait pas encore commencé. Vous avez dit qu'il s'agissait d'une

 12   avancée majeure, que les activités ou les actions sérieuses ont été menées

 13   par la Ligue patriotique, que ceci a commencé le 10 juin parce que la

 14   réunion s'est tenue à Dom Milicija, le 10 juin.

 15   R.  Alors, pour ce qui est de l'organisation du Conseil de sécurité

 16   nationale, je n'ai pas l'impression de comprendre votre question. Le

 17   Conseil de sécurité nationale est un conseil tout simplement. C'est un

 18   conseil qui abordait différentes questions. Le peuple musulman était

 19   inquiet au niveau de sa sécurité, et je pense qu'une telle institution

 20   était appelée à être créée. Le fait qu'un Conseil de sécurité nationale

 21   existe laisse entendre que les Musulmans pensent que cette instance --

 22   cette institution pouvait tenir compte de leurs intérêts en matière de

 23   sécurité.¸

 24   Q.  Merci. Alors regardons ce que dit ce texte. Certaines personnes ont été

 25   élues pour faire partie de cette alliance au niveau de la république.

 26   C'étaient des personnes qui occupaient des postes importants. Ensuite, ceci

 27   a été élaboré au niveau régional et il y a eu quelques représentants des

 28   milieux militaires et politiques qui ont établi une coordination des états-


Page 20690

  1   majors de l'armée au niveau régional et ceci ensuite a été adopté, au

  2   niveau municipal également, les différentes actions menées par Hasan

  3   Cengic. Il était connu--cet homme était connu parce que c'était le

  4   principal coordinateur, initiateur de la Ligue patriotique. Ensuite, vous

  5   dites qu'il y avait des coordinateurs -- des personnes qui coordonnaient

  6   toutes ces actions au niveau du SDA et voyons ce qu'a dit Rusmir.

  7   Ensuite, un peu plus loin, vous dites que Rusmir Mahmutcehajic,  dans

  8   l'introduction à sa déclaration, a dit, ce à quoi nous devions nous

  9   attendre. C'est au mois de juillet 1991 :

 10   [Littéralement] "Mes frères, ce que nous avons devant vous est une

 11   guerre difficile et sanglante. Nous--vous devez vous préparer. Nous allons

 12   être attaqués par l'Armée serbe ou par la JNA. Ils seront sans pitié. Ils

 13   brûleront tout sur leur passage et détruiront tout sur leur passage. Nous

 14   devons conserver notre dignité conformément à nos règles qui sont celles de

 15   l'Islam et nos règles -- et nos règles écrites qui ne sont pas différentes

 16   des Conventions de Genève. Nous ne devons pas tuer les enfants, et cetera

 17   …"

 18   Donc, Rusmir Mahmutcehajic n'avait aucunes raisons de tenir ce genre de

 19   propos sur la base de quelque chose qui se serait produit en juillet 1991.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] En réalité, est-ce que nous pouvons afficher ce

 21   document à l'écran de façon à ce que tout le monde puisse le voir ? Est-ce

 22   que nous pouvons faire défiler ce document vers le bas pour que le témoin

 23   puisse le voir ?

 24   R.  Rusmir, eh bien, je peux confirmer l'authenticité de ceci, que ceci

 25   s'est effectivement produit. Je confirme que Rusmir s'est exprimé en ces

 26   termes-là, comme vous l'avez dit, donc, c'est tout à fait authentique, et

 27   nous étions tous surpris personnellement et individuellement par ses

 28   propos. C'est un historien, c'est un intellectuel de Bosnie. C'est un homme


Page 20691

  1   qui connaît bien l'histoire. Il a fait preuve d'intuition en quelque sorte,

  2   comme le ferait un prophète. Quel était le terme ?

  3   Q.  "Prorok," c'est le terme qui correspond à prophète.

  4   R.  Merci. Il savait que ce genre de chose allait arriver. Donc, il en a

  5   été le prophète, c'est ce qui s'est passé.

  6   Je répète qu'il s'agissait d'une initiative individuelle, Rusmir

  7   Mahmutcehajic, en tant -- c'était un intellectuel. Vous savez fort bien que

  8   les dirigeants politiques du SDA, y compris Alija Izetbegovic, ne cessaient

  9   de dire, et ce, jusqu'au début de la guerre, qu'une guerre n'allait en

 10   réalité pas éclater. Mais vous savez ou vous connaissez ces propos d'Alija.

 11   C'est comme Mahatma Gandhi qui a parlé de la paix. Il a dit qu'il n'y

 12   aurait pas de guerre. Donc, à ce moment-là, rien ne se passait sur -- au

 13   plan de l'organisation et donc sur le plan purement pratique, il ne se

 14   passait rien. Il s'agit d'un événement tout à fait isolé lorsque Rusmir

 15   Mahmutcehajic, en tant qu'intellectuel, a dit la vérité. À ce moment-là,

 16   c'était un membre du SDA. Il s'est exprimé comme s'il était prophète. Il a

 17   dit qu'il y avait une forte probabilité pour que ce genre de choses se

 18   produise.

 19   Q.  Merci. Alors nous verrons que, sur cette page, certaines mesures

 20   d'ordre pratique ont été prises; est-il exact ? Alija Izetbegovic -- M.

 21   Izetbegovic a dit cela, parce que c'est ce que le peuple souhaitait

 22   entendre, et que c'est la raison pour laquelle il a dit cela ? Vous avez

 23   dit cela à la page précédente de cet entretien.

 24   R.  Personnellement, je pense que M. Izetbegovic le pensait, lui-même,

 25   parce que j'ai eu l'occasion d'aborder cette question-là avec M.

 26   Izetbegovic. Nous savions tous qu'une guerre pouvait éclater. Mais au fond

 27   de nous-mêmes, nous pensions néanmoins qu'il serait possible de trouver une

 28   solution et que la guerre serait écartée. Nous espérions qu'à la fin du XXe


Page 20692

  1   siècle, début du XXIe siècle, que ce genre de choses ne pourrait pas se

  2   produire en Europe.

  3   Q.  Donc, merci. Bien. Alors, regardons un peu plus loin maintenant dans ce

  4   texte. Vous parlez de Sefer Halilovic et vous parlez du début de l'année

  5   1991 -- ou plutôt, le début du mois de septembre 1991. Sefer Halilovic est

  6   venu à Prijedor et ensuite à Cazin, Cazinska Krajina et ensuite, il y a eu

  7   ce plan qui englobait tout cela. Les membres du personnel au niveau de la

  8   république de la Ligue patriotique ont établi ce plan. Maintenant, est-ce

  9   que nous pouvons voir la partie qui se trouve en haut à droite, la colonne

 10   en haut à droite ? Changements -- non, évaluations faites par des

 11   professionnels. Ils ont été pour la plupart -- étaient présentés ou

 12   dépeints comme étant des commandants, des capitaines, des experts

 13   militaires qui dressaient un tableau de la situation au plan politique,

 14   militaire et stratégique. Ensuite, Sefer Halilovic et Sulejman Vranj sont

 15   arrivés au début du mois de novembre 1991. Ils étaient chargés de la

 16   coordination régionale et de la coordination entre les républiques et les

 17   régions et les états-majors municipaux et devaient mettre sur pied ces

 18   états-majors militaires.

 19   Un peu plus loin. Des tâches ou des missions particulières ont été

 20   attribuées. Atif Saronjic, surnommé Dugi, a reçu pour tâche d'enseigner aux

 21   gens comment utiliser les engins explosifs; c'est écrit ici. Ensuite, Sefer

 22   a organisé des pourparlers politiques ou qu'il y ait des échanges sur le

 23   plan politique alors que Saronjic faisait des choses plus précises.

 24   C'est ce qui est écrit ici.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page

 27   précédente s'il vous plaît. Bon, d'accord. Non, nous ne sommes pas vraiment

 28   obligés, il ne faut pas perdre de temps.


Page 20693

  1   Est-ce que nous pouvons aller à la page suivante maintenant, s'il

  2   vous plaît ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Karadzic, est-ce que vous pouvez lire ce

  4   document ? Je crois qu'il est très important de lire la phrase qui suit, la

  5   dernière phrase que vous avez lue dans l'article précédent. Veuillez le

  6   faire, s'il vous plaît.

  7   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète` : Nous n'entendons pas.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Atif Saronjic c'est cela que vous voulez dire ?

 10   R.  Non, non. L'article précédent que vous avez lu, vous avez lu une

 11   phrase, et ensuite il y a une autre phrase qui vient tout de suite après

 12   qui parle du programme politique de la Ligue patriotique.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons télécharger à

 14   nouveau, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez le lire, s'il vous plaît

 15   ?

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Montrez-moi simplement à quel endroit cela se trouve, et puis je le

 18   lirais.

 19   R.  On peut lire ici :

 20   "Nous avons organisé des pourparlers politiques. Il s'agissait de savoir si

 21   nous allions accepter la Ligue patriotique pour que cette dernière est un

 22   programme politique au sens large du terme, qui devait tenir compte de

 23   toutes les forces en présentes, indépendamment de leur confession,

 24   appartenance ethnique, et cetera, et que la présidence de la Bosnie-

 25   Herzégovine souhaitait défendre la Bosnie et défendre ses différentes

 26   communautés qui étaient sur un pied d'égalité," et cetera.

 27   Q.  Merci. Je dois passer d'un sujet à un autre.

 28   Vous avez parlé de mobilisation en 1991. Vers la fin de la deuxième


Page 20694

  1   mobilisation, il y a eu -- des insignes chetniks ont commencé à surgir.

  2   Vous êtes d'accord pour dire que la Présidence a recommandé que, ou a

  3   demandé à ce que les personnes ne répondent pas à l'appel à la

  4   mobilisation.

  5   R.  Vous voulez parler de la mobilisation au moment où il y avait une

  6   guerre en Croatie ?

  7   Q.  Oui, et au printemps de l'année 1991 et au mois de septembre 1991.

  8   R.  Oui, c'était effectivement la recommandation de la présidence.

  9   Q.  Etes-vous d'accord -- ou plutôt, non. Est-ce que vous savez que la JNA

 10   -- ou plutôt, l'armée de la Republika Srpska, n'a -- ne tolérait pas les

 11   insignes chetniks, et que ceci n'aurait pu émaner que de Chetniks qui

 12   souhaitaient se faire passer pour cela, mais c'était un petit peu bling-

 13   bling ?

 14   R.  C'est peut-être la politique officielle, Monsieur Karadzic, mais la

 15   situation de terrain était tout à fait différente. Je souhaite parler de la

 16   partie précédente de ma déposition. Lorsque j'ai parlé de la mobilisation

 17   de la 5e Brigade de Kozara, ce colonel Colic, et ce qui s'est passé à

 18   Jaruge à Kozarac était quelque chose qui est expliquée dans le détail ici,

 19   et en réalité, il ne s'agissait pas d'un seul individu, Monsieur Karadzic,

 20   en tout cas, pas au niveau de cette unité-là. Dans cette unité-là, c'était

 21   un phénomène de masse.

 22   Q.  Est-ce que vous avez dit que le Parti radical serbe avait participé aux

 23   élections de 1990, quelque chose qui vous a échappé ?

 24   R.  Le Parti radical serbe a participé à cette coalition avec le SDS. Je

 25   crois que c'est quelque chose que j'ai expliquée. Il y avait cette

 26   coalition entre le SDS et le Parti radical serbe, et au cours de ces

 27   élections -- pendant ces élections, les représentants du Parti radical

 28   serbe faisaient partie de cette liste conjointe du SDS, et de ce parti


Page 20695

  1   radical de M. Vracar, par exemple. M. Vracar était sur la liste des députés

  2   au parlement. C'est au niveau de la république. Milomir Stakic lui-même

  3   était vice-président du Parti radical serbe, et par la suite il est devenu

  4   vice-président du SDS au moment où les élections se sont tenues à nouveau

  5   pour le SDS à Prijedor.

  6   Q.  Merci. Savez-vous que le Parti radical serbe avait été créé en février

  7   1991 ?

  8   R.  Est-ce que vous voulez parler de ce qui s'est passé au niveau de la

  9   république ?

 10   Q.  A Belgrade, ceci a été créé en février 1991. Avant cela, cela

 11   n'existait pas. Il y a eu le Parti radical du peuple dirigé par l'avocat

 12   Guberina mais leur programme politique était différent.

 13   R.  Je puis vous garantir qu'à Omarska, il y avait un Parti radical serbe,

 14   et que M. Stakic en était le vice-président. C'est la réponse du témoin,

 15   que Milenko Vracar était son président, et que le Parti radical serbe était

 16   invité à l'assemblée fondatrice du SDS, et que Milenko était président du

 17   SDS. Lorsque tout le monde s'est levé pour chanter. C'est la seule personne

 18   qui restait assise parce qu'il a dit que ceci ne représentait pas l'hymne

 19   du peuple serbe. Il a dit que c'est "Boze Pravde" qui était le chant

 20   national serbe. Il a dit que c'était l'hymne de la Yougoslavie. Je ne sais

 21   pas si vous connaissez tous ces détails, Monsieur Karadzic, mais cela ne

 22   fait pas l'ombre d'un doute, que le Parti radical serbe existait à Omarska.

 23   C'est -- à savoir si c'était officiel au niveau de la république, au niveau

 24   de la Bosnie-Herzégovine, ça c'est -- la Yougoslavie et la Bosnie-

 25   Herzégovine; c'est une question tout à fait différente.

 26   Q.  Ceci est un élément d'information tout à fait nouveau pour les Radicaux

 27   également, parce que ceci n'aurait pas pu être créé si le parti existait à

 28   Belgrade. Bon, laissons ça de côté. Page 51. Je suppose qu'il s'agit du


Page 20696

  1   3571 plus 2. Vous avez dit que la Défense territoriale ou les Défenses

  2   territoriales étaient en réalité devenues des armées de la république;

  3   c'est exact ?

  4   R.  C'est exact pour la Slovénie. Cela était le cas pour la Croatie par la

  5   suite, mis à part seulement dans le cas de Bosnie-Herzégovine. Autrement

  6   dit, pour que les Juges puissent comprendre de quoi il s'agit, je vais

  7   explique davantage. L'armée populaire yougoslave, par un processus assez

  8   lent qui avait débuté au début des années 1980, 1985, 1986, s'est

  9   transformée de plus en plus vers une armée serbe. C'était un processus qui

 10   s'est inscrit dans la durée, et en niant et contre la constitution de 1974

 11   [phon], la Défense territoriale existait à un niveau des républiques à ce

 12   niveau-là, et c'est pour cela que l'armée yougoslave avait décidé d'annuler

 13   l'organisation existante de la Défense territoriale qui relevait des

 14   républiques pour la placer directement sous son commandement pour changer

 15   son organisation pour que les frontières des républiques ne soient pas

 16   respectées.

 17   J'avais expliqué cela en disant que la Slovénie avait réussi à

 18   reprendre les armes de la Défense territoriale, qu'aucune autre république

 19   n'avait réussi dans cette entreprise. L'armée populaire yougoslave avait

 20   pris toutes les armes, toutes les munitions, et la Croatie et la Bosnie ne

 21   disposaient pas que du noyau dur de l'organisation, des hommes de

 22   l'organisation, qui était -- ce qui était le cœur de la futur ABiH.

 23   Q.  Je vais vous interrompre, parce que je dois vous dire quelle est

 24   ma position, parce que je ne peux pas vous poser la question. Est-ce que

 25   vous êtes d'accord pour dire que la décision de placer les armes de la TO

 26   avaient été prises par les autorités communistes, à savoir la présidence de

 27   la RSFY avant les élections démocratiques ?

 28   R.  Monsieur Karadzic, c'est de cela que je parle justement. Moi,


Page 20697

  1   j'ai essayé d'entrer plus en détail. Dans ma déposition dans l'affaire

  2   Tadic, j'ai évoqué ce processus lent qui a mené vers la victoire des forces

  3   nationalistes dans la JNA.

  4   Q.  On ne va pas parler de cela, parce qu'on ne va pas entrer dans la

  5   politique.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je suis désolé, parce

  7   que vous interrompez le témoin. Il est en train de répondre à la question.

  8   Monsieur le Témoin, veuillez poursuivre.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Mais, moi, j'ai posé une question précise. Vous êtes d'accord pour dire

 11   que ce n'est pas quelque chose qui est l'œuvre de nos autorités, mais que

 12   c'est quelque chose qui avait été fait avant les élections démocratiques ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. Ensuite vous avez dit, à la page 51, que quand vous avez arrêté

 15   la colonne de la JNA, c'est quelque chose qui s'était produit au mois

 16   d'août 1991. Ceci figure dans votre déclaration préalable, vous avez dit, à

 17   la page [phon] 3571 et 51, que vous avez fait cela à l'époque parce que

 18   vous pensiez que la JNA devait être placée sous le contrôle des civils et

 19   que c'est pour cela que vous les avez arrêtés. Mais est-ce que vous n'êtes

 20   pas d'accord pour dire que ce ne sont pas les organes civil ou fédéral qui

 21   peuvent contrôler l'armée, il n'y a que la présidence qui puisse la

 22   contrôler ?

 23   R.  Je suis tout à fait d'accord, Monsieur Karadzic. Le contrôle sur la JNA

 24   est exercé par la présidence yougoslave en principe. Mais, moi, ce que je

 25   demandais à avoir c'était une information, à savoir la population qui était

 26   extrêmement inquiète à cause de la parution des -- la présence énorme de

 27   l'armée, de l'armement en sachant ce qui s'était passé et ce qui était en

 28   train de se passer dans le pays voisin, qui était la Croatie. Là, à


Page 20698

  1   nouveau, je parle de ma déposition dans les affaires Tadic et Stakic, donc

  2   j'ai essayé d'expliquer pourquoi la population était inquiète à cause de

  3   cette énorme présence des hommes armés et de l'armée à Prijedor, pourquoi à

  4   cause des événements en Croatie, qui se sont produits en Croatie où l'armée

  5   population yougoslave régissait comme l'armée serbe, à l'époque, car 90 %

  6   de ces cadres étaient déjà serbes, à l'époque.

  7   Q.  Sans doute que vous parlez d'autre chose à la page 55, parce que vous

  8   dites que les forces croates aussi passaient du côté bosniaque pour tirer

  9   sur Bosanska Dubica, sur Knezica, à 50 kilomètres de Prijedor, en semant la

 10   peur parmi la population serbe; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Vous souvenez-vous du pilonnage des villes bosniaques depuis la

 13   Croatie ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je voudrais vous

 16   demander de nous laisser cinq minutes à la fin de la session de travail

 17   d'aujourd'hui, donc, il vous reste encore cinq minutes pour vos questions.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cinq minutes pour la session d'aujourd'hui,

 19   n'est-ce pas, Monsieur le Président ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Maintenant, je dois parler des premières causes de la crise à Prijedor,

 24   les toutes premières. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, qu'avant les

 25   élections, il y avait des problèmes au sujet des affiches, puisque le côté

 26   serbe exigeait que l'on mentionne le nom de Yougoslavie ? Vous êtes

 27   d'accord que la première prestation de serments a été contestée parce que

 28   les Serbes demandaient que cette prestation de serments se fasse


Page 20699

  1   conformément à la constitution ?

  2   R.  Excusez-moi, parce qu'ici, il s'agit de deux questions qui me sont

  3   posées. Je dois à nouveau vous demander de me poser une question à la fois.

  4   Donc, tout d'abord, parce que vous avez mentionné deux incidents

  5   indépendants qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, il y en a un qui

  6   s'est produit à Prijedor; l'autre à Sarajevo à un niveau plus haut, au

  7   niveau fédéral. Est-ce que je peux parler des deux ?

  8   Q.  Oui, mais allez-y vite, s'il vous plaît.

  9   R.  En ce qui concerne l'affiche commune qui avait été proposée par nous,

 10   ce que nous avions proposé à l'époque c'était que les trois parties, pour

 11   améliorer la tolérance et la coopération, présentent des affiches communes

 12   et qu'ils se présentent ensemble au rassemblement organisé. J'en ai parlé

 13   en détail, je répète, dans mes dépositions dans les affaires Tadic et

 14   Stakic. Ces propositions étaient réfutées de façon extrêmement catégorique

 15   par le parti démocratique serbe, parce que il y avait des extrémistes parmi

 16   eux dont faisait partie M. Vracar, et M. Stakic disait qu'ils ne voulaient

 17   rien à voir avec les Turcs et les Oustachi.

 18   Q.  Bon. Je retire cela, donc la question concernant la prestation de

 19   serments. Mais n'est-il pas exact que l'accord, concernant la division du

 20   pouvoir au niveau de la république, entre moi-même, M. Izetbegovic, et M.

 21   Kljuic, était un accord un peu différent de ce que vous faisiez à Prijedor

 22   ? Vous en avez parlé à la page 66 -- donc, 3571, plus 66 du compte rendu

 23   qui compte parmi les pièces à conviction.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que la source de cette grande crise, qui

 26   est arrivée, qui a eu lieu à Prijedor, tient du fait que les Serbes --

 27   qu'un Serbe n'a pas été élu au poste de commandant de la police ? Vous êtes

 28   d'accord, n'est-ce pas, qu'il était d'usage du temps des communistes et par


Page 20700

  1   rapport à l'accord que nous avons signé à partir du moment où le chef de la

  2   police appartenait à un groupe ethnique, et bien son commandant devait

  3   appartenir à un autre groupe ethnique ?

  4   R.  C'est exact, mais ce n'était pas la raison pour remettre à plus tard la

  5   mise en œuvre de cet accord. Je vais vous rappeler aussi la conversation

  6   qui est survenue dans les couloirs de l'assemblée entre moi-même, Srdjo

  7   Srdic, Jovan Tintor, vous-même et d'autres personnes ont été présentes, et

  8   à l'époque, je me souviens très bien vous avoir exposé en détail les

  9   raisons de ces malentendus, pourquoi il n'y a pas eu la mise en œuvre de

 10   cet accord à Prijedor. Je vous avais, à l'époque, dit que j'étais tout à

 11   fait prêt à faire toutes les concessions possibles pour faire en sorte que

 12   le côté serbe se sente rassurer, pour qu'il soit rassuré et pour qu'il voit

 13   qu'on est prêt à faire des concessions. Le côté bosnien devait avoir 55 %

 14   de pouvoir vu les résultats des élections, le parti démocratique croate, 4

 15   ou 5 %, et les Serbes, le partie démocratique serbe devait recevoir à peu

 16   près 45 %, et en dépit de ces résultats, nous étions d'accord sur le

 17   principe que le SDA et le SDS allait recevoir le même nombre de sièges et

 18   ensuite les deux côtés devaient concéder un certain nombre de sièges au

 19   HDZ. Mais vous vous souviendrez que Srdjo Srdic est intervenu en disant

 20   qu'il ne voulait pas permettre une coalition entre les Oustachi et les

 21   Musulmans. Moi, je lui ai bien dit qu'il ne devait pas être inquiet parce

 22   que nous allions faire d'autres concessions, et j'ai proposé que le SDS

 23   prenne 50 % à part entière et que nous nous allions nous partager le reste

 24   entre le HDZ et le SDA.

 25   Velibor Ostojic a participé à cette assemblée, à cette session d'assemblée

 26   et il a fait -- il avait été envoyé là-bas pour mettre en œuvre cet accord.

 27   En ce qui concerne le commandant de la police, nous étions absolument pour

 28   cette proposition. Nous voulions qu'il s'agisse d'un Serbe. Mais il


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  1   s'agissait là d'un problème technique. Nous avons demandé au côté serbe de

  2   nous proposer un candidat adéquat. Là, il s'agissait d'un candidat qui

  3   n'était pas formé, qui ne disposait pas de la formation nécessaire pour

  4   avoir ce poste --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois vous interrompre, je suis

  6   vraiment désolé, mais nous devons nous arrêter aujourd'hui. Nous allons

  7   continuer nos travaux demain à 9 heures du matin.

  8   Vous le savez, sans doute, mais pendant que vous déposez en l'espèce, vous

  9   ne devez parler avec qui que ce soit de votre déposition; est-ce que vous

 10   me comprenez ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, maintenant, nous avons à débattre

 13   de quelques questions de procédure, et vous pouvez quitter le prétoire.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 15   Président.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, nous avons reçu une

 18   requête de l'accusé demandant que l'on revienne sur la neuvième suspension

 19   par rapport au Témoin KDZ-456. C'est quelque chose qui a été soumis

 20   aujourd'hui. Est-ce que je peux m'attendre à recevoir une réponse rapide

 21   avant la fin de la semaine ?

 22   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Nous allons essayer de le faire. Nous

 23   pensons que nous allons être en mesure de le faire. Si jamais si l'on

 24   rencontre un problème quelconque, nous allons vous en informer en temps

 25   voulu.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a aussi une demande pour avoir des

 27   entretiens avec les témoins du Procureur qui a été soumise aujourd'hui ou

 28   hier, et vu qu'il s'agit ici d'une question urgente, je propose -- je


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  1   demandais au greffier de donc nous communiquer toute écriture en vertu de

  2   l'article 33(B) d'ici la fin de la journée, et ensuite je me demande -- je

  3   m'attende à ce que vous répondiez le plus rapidement possible, Monsieur

  4   Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Nous avons reçu cette information,

  6   et nous travaillons sur cette question à présent.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Bien. La session est levée à

  8   présent.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mardi 1er

 10   novembre 2011, à 9 heures 00.

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