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1 Le jeudi 10 novembre 2011
2 [Audience à huis clos]
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est reprise à 11 heures 16.
5 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bonjour. Pourriez-vous prononcer la
6 déclaration solennelle, s'il vous plaît ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : KDZ011 [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
12 installer. Tout d'abord, c'est le bureau du Procureur qui vous posera des
13 questions --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] -- et par la suite c'est le Dr
16 Karadzic qui vous interrogera. Merci.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge Morrison,
18 Madame, Messieurs les Juges.
19 Interrogatoire principal par Mme Sutherland :
20 Q. [interprétation] Monsieur.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande tout d'abord l'affichage du
22 document 65 ter 90295, je demande qu'il ne soit pas diffusé à l'extérieur.
23 Q. Monsieur, voyez-vous votre nom écrit de manière correcte et votre
24 pseudonyme ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en demande le versement sous pli
27 scellé.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P3798 sous pli
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1 scellé.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, nous allons verser par écrit une partie de votre
4 déposition, abordons d'abord les questions formelles relatives à cela. Vous
5 êtes venu déposer devant ce Tribunal deux fois déjà, le 31 janvier et le 3
6 février 2003, dans l'affaire Brdjanin, et par la suite, vous avez eu la
7 possibilité de réentendre l'enregistrement audio de cette déposition. Est-
8 ce que cela est exact ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Deux choses que je voudrais préciser avec vous. Premièrement, 13 968,
11 page du compte rendu d'audience, l'on vous a demandé :
12 "Combien de jours a duré le bombardement à Suhaca ?"
13 Vous avez répondu :
14 "Le bombardement a duré quatre à cinq semaines."
15 Dans l'affaire Krajisnik, pages 2 680 à 81, pages du compte rendu
16 d'audience, vous avez dit que ce bombardement a duré une semaine, et vous
17 avez déclaré, page du compte rendu d'audience 2 718, qu'il y a eu un
18 bombardement pendant une période de plusieurs semaines. Est-ce que vous
19 pouvez confirmer aujourd'hui quelle a été la durée du bombardement dans le
20 village de Suhaca ?
21 R. Le bombardement en tant que tel a duré sept jours, mais toute la
22 procédure depuis la remise des armes jusqu'à l'arrivée de --
23 L'INTERPRÈTE : Inaudible pour l'interprète.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] -- a duré cinq a six semaines.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous vouliez dire que le bombardement a duré sept semaines
27 ou sept jours ?
28 R. Non, le bombardement a duré sept jours.
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1 Q. Pendant une période plus longue, il y a eu des coups de feu, c'est ce
2 que vous venez de dire ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Egalement, page du compte rendu d'audience 13 968 dans l'affaire
5 Brdjanin, vous avez dit que le bombardement provenait des villages de
6 Josava et Krslje. Dans l'affaire Krajisnik - page du compte rendu
7 d'audience 2 737 - vous avez dit que les soldats serbes vont ont tiré
8 dessus depuis les collines alentour."
9 Alors qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous parlez du bombardement
10 qui venait des villages ou des collines alentour, et s'ils venaient de
11 villages, qui habitaient ces villages, ou entre les mains de qui étaient
12 ces villages ?
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : "S'il s'agissait plutôt des
14 collines, des collines de quel village ?"
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le bombardement est venu des collines
16 alentour, les collines qui se situent -- qui surplombent Suhaca du village
17 de Josava et du village de Krslje, et leur position était sur les collines
18 autour de Suhaca.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
20 Q. Un demande point que je veuille préciser dans l'affaire Brdjanin, vous
21 avez dit au sujet de la mosquée de Suhaca - compte rendu d'audience, page
22 14 012 - que sept jours après, avoir entendu des explosions très fortes,
23 dans le village de Blagaj. Deux hommes sont allés au village de Suhaca pour
24 ramener un mort. Dans l'affaire Krajisnik - page du compte rendu d'audience
25 2 683 - vous avez déclaré que c'était le lendemain des détonations très
26 fortes que deux hommes se sont rendus au village de Suhaca.
27 Est-ce que vous pouvez confirmer comment de temps c'est passé entre les
28 explosions et le départ de ces deux hommes vers le village de Suhaca ?
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1 Q. Le jour où on nous a chassé au village de Blagaj, on a entendu des
2 explosions, et c'est le lendemain que deux hommes sont partis pour Suhaca,
3 parce que les soldats serbes l'avaient demandé et ils sont partis pour
4 ramener cet homme qui a été tué la veille.
5 Q. Avec ces précisions, est-ce que vous pouvez confirmer que
6 l'enregistrement audio de votre déposition dans l'affaire Brdjanin est
7 exact ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Si l'on vous interrogeait aujourd'hui au sujet des mêmes choses au
10 sujet desquelles vous avez déposé dans l'affaire Brdjanin avec les
11 précisions que vous venez d'apporter aujourd'hui, est-ce que vous
12 fourniriez les mêmes éléments d'information aux Juges de la Chambre ?
13 R. Oui, tout ce que j'ai dit la dernière fois est vrai et je dirais la
14 même chose aujourd'hui.
15 Q. Lorsque vous dites "la dernière fois," en fait, ce qui m'intéresse
16 c'est votre déposition dans l'affaire Brdjanin, c'est sur cela que porte ma
17 question.
18 R. Oui, oui, tout ce que j'ai dit est vrai.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je constate
20 également - page du compte rendu d'audience 13 967, ligne 11 - que le mot
21 "tel," "such" devrait être remplacé par "search," "recherche" ou "fouille."
22 Mais le sens devient clair si on lit toute la phrase. Je demande le
23 versement du 65 ter 22140A, déposition dans l'affaire Brdjanin, et 65 ter
24 22140B, à savoir la version expurgée de la déposition de l'affaire
25 Brdjanin.
26 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, ces documents seront versés au
27 dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 22140A deviendra la pièce à conviction
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1 3799, et le document 22140B deviendra la pièce P3800.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande votre autorisation de donner
3 lecture du résumé de la déposition du témoin à présent.
4 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce témoin est un Musulman de Bosnie du
6 village musulman de Suhaca dans la municipalité de Bosanski Novi. Il a
7 déposé au sujet du licenciement des employés non-serbes, la création des
8 postes de contrôle qui étaient occupés à présent des soldats serbes, et la
9 reddition des armes aux autorités serbes à la fin du mois d'avril 1992.
10 Trois jours après la remise des armes, le bombardement de Suhaca a
11 commencé, à savoir ce village musulman, a commencé et a duré toute la
12 journée et toute la nuit ce jour-là. Pendant les jours qui ont suivi, les
13 bombardements n'ont eu lieu que tôt dans la matinée. Le bombardement a duré
14 à peu près une semaine. Les obus provenaient des villages serbes de Josava
15 et Krslje des villages qui se situent alentour et prenaient pour cible
16 surtout les hameaux où étaient situées les mosquées.
17 Le 24 mai 1992, les habitants du village de Suhaca se sont faits dire par
18 les soldats de la JNA qu'il fallait qu'ils quittent leur village. Le témoin
19 a déposé que ce jour-là, vers 1200 hommes, femmes et enfants ont quitté
20 Suhaca. Ce même jour, les habitants des villages non-serbes se situant
21 alentour ont quitté la vallée également. Cela concerne à peu près 8 000 à
22 10 000 habitants.
23 Le témoin a déposé en disant qu'un convoi de villageois ou que ce convoi de
24 villageois a été arrêté, au pont près de Blagaj Japra, par des soldats
25 serbes en uniformes de la JNA, et par la suite, a dû rebrousser le chemin
26 vers le village de Blagaj Japra. Pendant qu'ils se situaient à Blagaj
27 Japra, le témoin a entendu des explosions et a appris que la mosquée de
28 Suhaca était détruite, incident à l'annexe C.4.1. Dix-sept jours plus tard
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1 les soldats serbes ont encerclé Blagaj Japra. Le témoin, ainsi que des
2 centaines d'autres Musulmans de Bosnie, a été forcé de monter dans un wagon
3 à bétail. Le train est allé à Prijedor, où des hommes âgés de 15 à 60 ans
4 ont été séparés de femmes et d'enfants. Les femmes, les enfants, et les
5 personnes âgées ont été emmenés à Doboj. Le train avec 700 à 730 hommes est
6 revenu à Bosanski Novi.
7 Du 11 juin 1992, à partir de cette date-là, les hommes ont été capturés et
8 détenus à Mlakve au stade de foot à Bosanski Novi, incident C.4.1. Pendant
9 46 jours, le témoin a déposé que les détenus n'ont reçu que très peu de
10 nourriture et d'eau. Pendant qu'il a été détenu à ce stade, il a perdu 11
11 kilos. Les détenus ont subi des sévices et des intimidations de la part des
12 gardes. Le témoin a déposé que les hommes détenus au stade de foot
13 n'avaient pas pris part précédemment à aucune forme de combat armé.
14 Le témoin a déposé que lui et d'autres détenus ont été forcés à signer
15 qu'ils allaient remettre leur bien, et que c'est uniquement à partir de ce
16 moment-là qu'ils étaient relâchés du stade de foot de Mlakve. Pendant
17 qu'ils quittaient la municipalité, le témoin a vu que les maisons
18 musulmanes et les mosquées ont été détruites.
19 Le témoin a déposé en disant qu'à la fin de l'année 1992 il n'y avait plus
20 un seul Musulman au village de Suhaca.
21 J'en ai terminé.
22 Q. Je n'ai que quelques questions supplémentaires à vous poser.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- notification déposée le 4 novembre en
24 application du 65 ter j'ai noté qu'il y avait le document 06732, mais c'est
25 une pièce à décharge ou document à décharge. Alors je ne veux pas créer une
26 pièce de plus je demanderais l'autorisation d'utiliser le document de la
27 Défense qui porte la cote D00470.
28 M. LE JUGE MORRISON : [aucune interprétation]
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1 L'INTERPRÈTE : Le président qui n'avait pas son micro branché semble avoir
2 dit, Oui.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher ce document à l'écran ?
4 Q. Nous avons ici un rapport du SJB de Bosanski Novi qui porte la date du
5 5 [comme interprété] août 1992, et qui parle de la détention de Musulmans
6 au stade de football de Mlakve.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Prenons la page 2 en B/C/S. Ce sera dans
8 le système du prétoire électronique à la page 23, et ce sont les quatre
9 premiers paragraphes de la page 3 en anglais, page 19 dans le système du
10 prétoire électronique. Premier paragraphe -- ou plus exactement, première
11 phrase, la voici :
12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que le texte n'est pas à l'écran.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
14 "D'après les informations reçues, apparemment les personnes détenues au
15 stade recevaient quelquefois la permission de recevoir des visites de leurs
16 membres de leurs familles."
17 Q. Est-ce que vous avez bénéficié de ce genre de mesure ?
18 R. Non, non, ils n'ont jamais été autorisés à me rendre visite. Ils n'ont
19 pu me rendre visite que le dernier jour, le jour où on était supposé être
20 remis en liberté.
21 Q. Deuxième phrase :
22 "Si nécessaire, l'état-major de la Défense municipale …"
23 Q. Vous avez dit - à la page du compte rendu d'audience 13 999 jusqu'à la
24 page 14 000 - que le premier jour vous aviez reçu un quart de pain et une
25 boîte de pâté pour nourrir quatre hommes, et que le lendemain vous n'aviez
26 pas reçu grand-chose à manger, rien qu'une espèce de thé qui ressemblait
27 plutôt à de l'eau; est-ce exact ?
28 R. Oui, c'est exact. Le premier jour qu'on est descendu du train quand on
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1 est allé au stade, on nous a donné un quart de pain et un peu de
2 charcuterie. Les jours suivants on a reçu encore moins à manger, on n'a eu
3 qu'un peu d'eau chaude.
4 Q. Phrase suivante du document, je lis :
5 "Les citoyens du centre de rassemblement pouvaient utiliser le terrain de
6 football et les vestiaires du club de football comme lieu où loger."
7 Vous dites que vous avez logé sous les gradins et dans l'un des vestiaires;
8 est-ce que vous avez pu utiliser pour vous détendre le terrain de football
9 ?
10 R. Non, on n'a jamais eu la possibilité de se détendre en utilisant le
11 stade. On n'avait pas le droit de se déplacer, de bouger. Tout ce qu'on
12 pouvait faire c'est un peu se déplacer sous les gradins disons et d'aller
13 jusqu'à la moitié du stade sur sa largeur.
14 Q. Puis on dit à la phrase suivante que vous aviez bénéficié de soins
15 médicaux.
16 Vous avez dit à la page du compte rendu 14 000 que vous n'aviez reçu aucun
17 soin.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons au haut de la page 5 du document
19 en B/C/S. C'est la page 26 dans le système du prétoire électronique,
20 dernier paragraphe de la page 5 dans la traduction en anglais, c'est la
21 page 21 du système du prétoire électronique.
22 Vers le milieu de la page, voici ce qui est dit :
23 "En vertu d'une décision portant sur l'éloignement volontaire des citoyens,
24 décision prise par le gouvernement de la zone de Krajina et sur ordre de la
25 cellule de Crise de la municipalité de Bosanski Novi à propos des critères
26 permettant le déménagement volontaire, le poste de sécurité publique avait,
27 dans le respect parfait de la procédure, géré les demandes des citoyens de
28 la façon suivante :"
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1 Puis on parle de :
2 "Résidence annulée de façon permanente … 5 680 personnes."
3 Un peu plus loin, ce sera la page suivante en anglais, il est dit ceci :
4 "En fonction de l'appartenance ethnique, le nombre de permis de résidence
5 annulés, 5 629 Musulmans …"
6 Paragraphe suivant, la partie qui nous intéresse est celle-ci :
7 "Les citoyens qui avaient décidé de partir ont fourni des déclarations
8 écrites aux organes municipaux pour dire qu'ils partaient de leur plein
9 gré."
10 Q. Plusieurs fois, il est fait référence au fait que les civils musulmans
11 ont décidé de partir, de déménager. Est-ce que ce fut le cas pour vous ?
12 Avez-vous décidé de quitter votre village de Suhaca ?
13 R. Non, non, je ne l'ai pas fait de mon plein gré, je n'en ai pas pris
14 l'initiative, pas plus que ce ne fut le cas pour les autres habitants de
15 Suhaca.
16 Q. Est-ce que vous avez voulu donner vos biens immobiliers aux autorités,
17 aux autorités serbes de Bosnie, s'entend ?
18 R. Non.
19 Q. Je pense que vous avez dit qu'au stade, vous aviez été forcé de signer
20 un document; est-ce exact ? 14 014, c'est la page du compte rendu
21 d'audience où vous dites cela, que vous aviez été forcé de signer un
22 document.
23 R. Oui, j'ai signé un document sous la contrainte au stade, en face des
24 soldats serbes qui s'y trouvaient.
25 Q. Un peu plus loin, il dit que :
26 "Le 23 juillet 1992, 6 000 citoyens sont partis dans 50 cars, 11 remorques
27 et 12 camions, et 200 voitures individuelles qui ont rejoint le convoi qui
28 quittait le territoire."
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1 Quel jour avez-vous quitté le stade ?
2 R. Ce jour-là, le jour même où nous avons quitté ce territoire, nous avons
3 quitté le stade, la ville de Bosanski Novi.
4 Q. A la page du compte rendu d'audience 14 017, vous dites que vous êtes
5 monté à bord de camions, de voitures. Est-ce que vous avez aussi vu tous
6 ces grands nombres de véhicules qui quittaient en convoi la municipalité de
7 Bosanski Novi ?
8 R. Alors que j'attendais au stade qu'arrive mon tour, il nous a été
9 possible de voir un long convoi qui se formait sur la route principale qui
10 allait vers Dvor et Kostajnica.
11 Q. Parlons rapidement d'un autre sujet. Page du compte rendu 14 012
12 jusqu'à 14 013, vous avez parlé des dégâts occasionnés à la mosquée de
13 Suhaca, parlons d'autres mosquées. Je vous lis simplement -- vous donne
14 simplement le nom de ces moquées, dans quel état étaient ces mosquées quand
15 vous êtes parti en 1992, dites-le-nous simplement, et dites-nous aussi s'il
16 y a eu endommagement de ces mosquées et si vous savez qui en était les
17 faits. Essayez d'être le plus concis possible.
18 La mosquée de Blagaj Japra ?
19 R. A Blagaj Japra, la mosquée avait déjà été endommagée le jour où nous
20 sommes arrivés. Le minaret a été vraiment très endommagé.
21 Q. Qu'en est-il de la mosquée de Prekosanje, d'Urije et de Gornji Agici ?
22 R. Je n'ai pas pu voir la mosquée de Gornji Agici, parce que la route
23 était déjà barrée, il était impossible d'aller dans cette direction. Pour
24 ce qui est de Prekosanje, je l'ai vue quand je suis revenu d'Ostruznja.
25 J'ai pu la voir depuis le train.
26 Q. Etait-elle endommagée ?
27 R. Oui, le minaret avait été détruit.
28 Q. Qu'en est-il de la mosquée d'Urije ?
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1 R. Celle-là, nous avons pu la voir depuis le train, elle était sur l'autre
2 rive de la Sana. Elle aussi, elle avait été endommagée, le minaret ayant
3 été détruit.
4 Q. Qu'en est-il de la vieille mosquée en bois à Blagaj Reka ?
5 R. Elle a été incendiée quand on était encore à Blagaj.
6 Q. En avez-vous été le témoin ?
7 R. Oui, j'ai vu deux soldats qui étaient dans une voiture civile, et ils
8 ont mis le feu à la mosquée parce qu'elle avait un minaret en bois.
9 Q. Vous parlez de "deux soldats;" est-ce que vous savez quelle était
10 l'appartenance ethnique de ces soldats ?
11 R. Je n'étais pas tout près d'eux. Ils étaient sans doute Serbes. Ils
12 portaient un uniforme militaire. Tous les Musulmans, eux, ils étaient à
13 Blagaj. Il nous était interdit de franchir le pont pour y aller.
14 Q. Les mosquées, qui se trouvaient dans la ville à Bosanski Novi, donc,
15 celle de Gradiska dzamija et celle de Vidorija, qu'en est-il ?
16 R. J'ai vu ces deux mosquées avant de partir du stade, parce qu'on était
17 dans un camion sans bâche, et nous avons pu voir que le minaret avait été
18 détruit. Le toit avait été incendié, pour ce qui est d'une de ces mosquées,
19 et toute la mosquée de la ville avait été détruite. Elle était pratiquement
20 réduite en cendre.
21 Q. Qu'en est-il finalement de mosquée de Stara Suhaca ?
22 R. Suhaca comptait deux mosquées. Quand nous sommes partis, elles étaient
23 encore intactes. Mais après cette détonation, il y a des gens qui sont
24 allés pour amener le corps de cet homme. Ils ont vu que le minaret de la
25 mosquée de Brcanska [phon] était détruit, et l'autre avait aussi son
26 minaret qui avait été détruit. Il a été impossible de poursuivre sur cette
27 route. Il a fallu descendre de voiture et poursuivre le chemin à pied.
28 Q. Merci. Pas d'autres questions.
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1 R. Je vous en prie.
2 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vous pouvez commencer votre contre-
3 interrogatoire, Monsieur Karadzic. Nous allons nous en tenir à l'horaire
4 habituel, celui prévu aujourd'hui. Donc nous allons faire une pause
5 déjeuner à 12 h 30. Essayez d'en tenir compte pour au moment de structurer
6 votre contre-interrogatoire.
7 Madame Sutherland.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement des pièces
9 connexes.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
11 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ces pièces seront versées au
12 dossier.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, permettez-moi d'ajouter que
14 nous n'avons pas appris combien de temps nous aurions de temps pour ce
15 contre-interrogatoire, en tout cas, pas avant ce matin. Ce qui veut dire
16 qu'il était difficile de prévoir l'agencement, la structure de notre
17 intervention. Merci d'en tenir compte au moment où M. Karadzic vous
18 demandera peut-être une petite rallonge de temps.
19 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est en fonction de la substance
20 que nous allons ou pas accorder une extension du temps, une prorogation. Je
21 concède effectivement que la notification fut assez tardive.
22 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
23 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
25 R. Bonjour.
26 Q. Très brièvement, quelques questions peu habituelles. J'aimerais savoir
27 si vos réponses aux questions du Procureur ici, ainsi que lorsque le
28 Procureur vous interrogeait dans le compte rendu d'audience que nous vu,
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1 donc, est-ce que tout cela a été exact, sans exagération ?
2 R. Oui, c'est exact, sans aucune exagération.
3 Q. Est-ce que c'est toute la vérité ?
4 R. Il y a d'autres choses aussi mais qui sont peut-être des détails et qui
5 n'ont que très peu d'intérêt.
6 Q. Merci. Mme Sutherland vous a demandé de répondre par des réponses
7 brèves. Est-ce que je peux vous faire la même demande ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Est-ce que je peux m'attendre également, à ce qu'est-ce que vous alliez
10 me dire sera vrai ?
11 R. Oui, oui, la vraie vérité.
12 Q. Alors est-il exact de dire que, dans votre région, les Musulmans
13 s'étaient organisés militairement ? Est-ce que, dès la mi-juin 1991, les
14 Musulmans avaient commencé à s'armer ?
15 R. Non, cela n'est pas vrai.
16 Q. Merci. Est-il exact de dire que, du siège du parti politique, on avait
17 donné l'ordre que l'état-major d'Una soit constitué avec Bosanski Novi qui
18 a d'ailleurs en fait partie ?
19 R. Ça, je ne sais pas.
20 Q. Est-ce qu'il est possible que l'armement a été en cours à votre insu ?
21 R. Dans mon village et dans la vallée de la Japra, je sais ce qui se
22 passait, et ce n'était pas le cas, et c'est quelque chose qu'on nous a
23 attribué à tort.
24 Q. Merci. Est-il exact de dire que les premières victimes dans votre
25 municipalité ont été des Serbes de Bosanska Kostajnica, à savoir dès le
26 mois de septembre 1991, ce sont des obus venus de Croatie qui les ont tués
27 ?
28 R. Ça, je ne sais pas.
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1 Q. Merci. Est-il exact que la guerre, qui avait lieu en Croatie, était en
2 fait à deux pas de chez vous, simplement de l'autre côté de la rivière Una
3 ?
4 R. Oui, c'est tout à fait exact. On pouvait ressentir cela.
5 Q. Est-ce qu'on pouvait ressentir parce que des obus arrivaient de là-bas,
6 et parce qu'il y avait des tireurs embusqués dans la ville ?
7 R. Non, non, pas à cause de cela, mais parce qu'il y avait des soldats qui
8 venaient du champ de bataille après et causaient des problèmes. Ils
9 tiraient des coups de feu. Parfois toute la nuit, on n'arrivait pas à
10 fermer l'œil.
11 Q. Donc est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas eu de
12 coup de feu de Croatie en 1991, et ce, en prenant pour cible le territoire
13 de Bosnie-Herzégovine dans votre municipalité ?
14 R. Dans la vallée de la Japra, non. Pour la ville de Bosanski Novi, pour
15 Kostajnica, je ne sais pas, parce que déjà on ne pouvait pas circuler comme
16 avant. On circulait de manière plus restreinte.
17 Q. Vous voulez dire qu'en 1991, quelqu'un vous a imposé des restrictions à
18 la circulation, à l'époque où chez nous il n'y avait pas de guerre ?
19 R. Oui. Pendant la journée, on circulait normalement; après 19 h, ils
20 avaient des postes où ils nous contrôlaient, où ils nous malmenaient, et
21 c'est ce qui nous a incité à éviter de nous déplacer à ces heures-là, si on
22 n'en avait pas véritablement besoin.
23 Q. Mais vous parlez de l'année 1991; c'est bien ça ?
24 R. Oui, oui, tout à fait, c'est dès 1991 qu'ils se sont mis à circuler en
25 uniforme militaire.
26 Q. Mais savez-vous qui était au pouvoir en Bosnie, en 1991 ?
27 R. Oui, je sais, est-ce qu'il faut vraiment ?
28 Q. Mais savez-vous qui était le ministre des Affaires intérieures, en 1991
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1 ?
2 R. Oui, ça aussi, je le sais.
3 Q. Dites aux Juges de la Chambre sa nationalité, aussi comment il
4 s'appelait.
5 R. Est-ce que je dois vraiment ? C'était un Musulman.
6 Q. Alija Delimustafic; c'est bien ça ?
7 R. Oui,
8 Q. Mais il est de votre région; c'est ça, natif de la même région ?
9 R. Ecoutez, c'est un Bosniaque, donc, automatiquement, c'est un
10 compatriote.
11 Q. Donc je vous dis qu'en 1991, il n'est pas exact de dire qu'il y avait
12 une instance de pouvoir qui vous aurait infligé cela, et s'il y en avait eu
13 une, on en aurait discuté au parlement, le monde entier aurait été mis au
14 courant. Donc pourquoi est-ce que vous citez l'année 1991 comme étant
15 l'année où on vous a imposé des restrictions ?
16 R. Parce qu'on m'a contrôlé, moi, personnellement, à ces postes de
17 contrôle entre les villages de Rozici et Donji Agici, près de Mala Ravska.
18 Q. Qui vous a contrôlé ?
19 R. Les soldats serbes, et parmi eux, Davidovic, Gojko, qui était le numéro
20 1. Il travaillait à la municipalité, il était de Donji Agici.
21 Q. Alors précisions. C'était du temps de l'ex-Yougoslavie, et la JNA était
22 engagée dans la guerre de l'autre côté de la rivière, en Croatie ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que la route principale passe par votre village, près de votre
25 village ?
26 R. Oui, oui.
27 Q. De Sanski Most ou de Prijedor, c'est une route qui vient d'où ?
28 R. Prijedor, Bosanski Novi, c'est ça la route principale, et c'est cette
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1 route qui permet d'aller à Sanski Most.
2 Q. Merci. Donc, pour préciser ça, la guerre se situe de l'autre côté de la
3 rivière. Vous êtes prêt de la rivière, vous êtes contrôlé par la JNA et non
4 pas l'armée serbe; c'est bien ça ?
5 R. Personnellement, j'ai été contrôlé par des habitants de Donji Agici, des
6 Serbes qui avaient revêtu des uniformes de la JNA.
7 Q. Merci. Mais est-ce que vous savez qu'en septembre 1991, les Serbes de
8 votre région s'étaient faits mobiliser massivement et qu'en fait, ceux qui
9 vous ont contrôlé c'étaient des réservistes qui avaient répondu à l'appel à
10 la mobilisation ?
11 R. Oui, c'étaient des réservistes qui étaient partis pour faire la guerre
12 en Croatie.
13 Q. Très bien. Donc, maintenant, on comprend mieux. Merci. Dans votre
14 déclaration, vous avez dit et vous l'avez même dit, dans l'affaire
15 Krajisnik et aussi dans votre témoignage dans l'affaire Brdjanin, que le
16 SDA l'avait emporté lors des élections à Bosanski Novi. Mais est-ce que ce
17 ne serait pas plutôt le SDS ?
18 R. Le SDA a remporté une victoire à Suhaca et le SDS à Bosanski Novi,
19 parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait une municipalité qui
20 regroupait Bosanski Novi et Kostajnica, les deux.
21 Q. Merci. A Bosanski Novi, y avait-il deux fois plus de Serbes que de
22 Musulmans, pratiquement 14 000 Musulmans, 25 000 Serbes, 1 500 Yougoslaves
23 ? Donc, 25, 6 -- 1 000 Serbes ?
24 R. Mais je l'ai déjà dit, c'est possible, parce que Kostajnica était
25 rattaché à Bosanski Novi.
26 Q. A Suhaca, vous aviez combien de Serbes ?
27 R. Pas un seul.
28 Q. A partir de quel moment ? Parce que d'après le recensement de 1991, il
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1 y en avait neuf. Alors qu'est-il advenu de ces Serbes ?
2 R. Non, non. C'était Maslovare, Josava et Uzice, ces villages-là. A Suhaca
3 même, il n'y en avait pas un seul.
4 Q. Merci. Dans le recensement, on dit pourtant que 1 070 [phon] Musulmans.
5 Quatre Serbes et neuf étaient à Svodna. Donc quatre Serbes, un Yougoslave,
6 et 1 077 Musulmans en plus ?
7 R. Oui, d'après le recensement, mais la plupart des personnes âgées
8 avaient, soit, Yougoslaves, soit, sans appartenance, soit, même Serbes dans
9 leur déclaration, même si c'étaient des Musulmans.
10 Q. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'un Musulman ne peut pas être un
11 Serbe ?
12 R. Ce n'est pas ce que je dis; je dis simplement que c'est ça qui figurait
13 dans leurs documents.
14 Q. Merci.
15 R. Je pense que c'était en fait des communistes de la Yougoslavie de
16 l'époque.
17 Q. Est-il exact de dire qu'au début du mois d'avril 1992, une cellule de
18 Crise a vu le jour à Bosanski Novi ?
19 R. A Bosanski Novi, oui.
20 Q. Est-ce que vous vous souvenez que le 15 avril 1992, le Conseil exécutif
21 de la municipalité a demandé que l'on se procure toutes sortes de
22 marchandises et que ce soit placé à un endroit précis et c'était destiné à
23 nourrir la population ?
24 R. Non, je ne sais pas. Puisque nous, nous n'avons rien reçu.
25 Q. Vous souvenez-vous que la fin du mois d'avril à Bosanska Krupa, à
26 savoir la municipalité voisine de la vôtre, des conflits armés ont éclaté ?
27 R. Non, ça je ne le sais pas.
28 Q. Merci. Est-ce que vous savez que le 4 mai 1992, des négociations ont
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1 été amorcées entre le SDS et le SDA au niveau local ? Donc il était
2 question de préserver la paix et de désarmer des formations, des groupes
3 qui s'étaient armés de manière illégale ?
4 R. Peut-être qu'il y a eu des négociations, mais à ce moment-là on était
5 déjà à Blagaj. Parce qu'on nous avait déjà expulsés.
6 Q. Le 4 mai ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous vous souvenez que le 4 mai on a lancé un appel à tous
9 ceux qui s'étaient armés illégalement et tous les groupes, les individus de
10 remettre leurs armes à l'état-major de la Défense territoriale au plus tard
11 au 11 mai ?
12 R. Oui, ça je suis au courant de cela, mais cette reddition d'armes avait
13 déjà eu lieu, et le 11 mai, j'étais au stade.
14 Q. Merci. Est-il exact de dire qu'à Blagaj, le 9 mai, il y a eu une
15 réunion de Dzafer Kapetanovic et Nesmir Ceric du renseignement, et ils ont
16 parlé de la manière de désarmer les Serbes de Bosanski Novi ?
17 R. Non, je ne sais pas. A ce moment-là, nous étions en train de monter à
18 bord des trains.
19 Q. Mais vous direz aussi qu'entre le 10 et le 11 mai à Blagaj Rijeka, il
20 n'y a pas eu d'attaque de la police militaire par des Musulmans armés ?
21 R. Entre les 9 et le 11 mai, nous étions à bord de ce train à Ostruznja et
22 je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Je ne sais pas parce qu'il n'y
23 avait pas de Musulman qui était resté sur place. Il n'y avait que trois
24 familles qui étaient restées.
25 Q. Non. Vous allez me dire ce que vous estimez utile de me dire. Donc la
26 cellule de Crise de la municipalité, le 11 mai à 18 heures a décidé qu'il y
27 a un cessez-le-feu et que l'on continue de mettre en œuvre leur décision, à
28 savoir que la police et la Défense territoriale continuent de rassembler
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1 des armes ?
2 R. Non, je ne suis pas au courant de cela. Le 11 mai, j'étais au stade
3 enfermé, détenu, et je n'ai rien à appris de tout cela.
4 Q. Merci. Nous allons revenir à ça plus tard. Dites-nous pour l'instant :
5 est-ce que vous saviez que le 12 mai la cellule de Crise a averti des
6 pillages et a ordonné que l'on prenne des mesures afin de prévenir cela ces
7 pillages ?
8 R. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'étais pas au courant de cela.
9 Q. Merci. Est-il exact de dire que dans les Agici du haut et du bas, les
10 12 et 13 mai, les habitants avaient constitué une colonne pour quitter leur
11 village et qu'ils se sont acheminés vers Prijedor et vers Sanski Most ?
12 R. Oui, la plupart des habitants d'Agici le haut, ils sont partis vers
13 Prijedor et vers Sanski Most. C'est exact, il y avait une partie qui nous a
14 rejoints également.
15 Q. Merci. Cela ne fait aucun doute que Prijedor et Sanski Most à l'époque
16 faisaient partie de la Republika Srpska; c'est bien ça ?
17 R. Oui.
18 Q. De plus, il est évident que Prijedor et Sanski Most sont plus loin que
19 la ligne de front en Croatie, donc plus loin par rapport à la rivière Una ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Merci. Est-ce que vous avez remarqué que, le 13 mai, la cellule de
22 Crise s'est distancée des activités de groupes qui étaient hors de contrôle
23 de façon à procéder à un ratissage du terrain et de procéder à des
24 arrestations de façon à créer les conditions nécessaires au retour des
25 populations qui s'étaient enfuies ?
26 R. Non, je ne sais pas. J'étais dans le stade.
27 Q. Merci. Vous ne savez pas non plus que le 15 mai, la cellule de Crise a
28 pris une décision visant à continuer à désarmer les paramilitaires et les
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1 personnes qui s'étaient armés de manière illégale ?
2 R. Je ne le sais pas. Comme je vous l'ai déjà dit, nous n'avons pas été
3 informés de quoi que ce soit lorsque nous étions dans le stade.
4 Q. Merci. Savez-vous que le conseil municipal du SDS le 20 mai a tenu une
5 réunion et a adopté certaines conclusions, comme par exemple, que tous les
6 citoyens qui voulaient quitter Bosanski Novi devraient être autorisés à le
7 faire et les autorités ont demandé d'interdire toutes activités qui
8 auraient pour objectif de procéder à l'expulsion de la population ?
9 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.
10 Q. Merci.
11 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. C'est un point
13 qui fera l'objet de question supplémentaire et donc je pense qu'il est
14 préférable d'obtenir déjà des précisions. A la page 13 998 du compte rendu
15 d'audience, le témoin a dit qu'il est allé au stade de football, le 11 juin
16 1992, et non le 11 mai. Je ne sais pas s'il n'y a pas des exactitudes au
17 niveau du mois. Donc, si, moi, je pose les questions supplémentaires et
18 qu'on n'est pas sur le mois exact, M. Karadzic risque de poser des
19 questions supplémentaires après les miennes, donc, il est peut-être
20 préférable d'obtenir des précisions dès maintenant.
21 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, je pense que c'est
22 effectivement une bonne idée, Madame Sutherland.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je comptais préciser cela, mais je voulais tout
24 d'abord terminer cette partie de mon contre-interrogatoire. Il est évident
25 que c'était en juin.
26 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur le Témoin, êtes-vous
27 d'accord que cela s'est passé en juin ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord. C'était effectivement
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1 au mois de juin.
2 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] D'accord. Donc ceci est réglé.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais les dates sont les 9 et 11 juin, et M.
4 Karadzic parlait en fait du 9 et du 11 mai.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Vous savez, on pourrait dire également le 9 et le 11 juillet ou le 9 et
7 le 11 août ou le 9 et le 11 septembre.
8 R. Oui, mais je vous ai décrit cela, donc le 9, nous avons quitté Blagaj
9 et nous sommes arrivés au camp le 11.
10 Q. En juin ?
11 R. Oui, en juin.
12 Q. Donc, en mai, vous étiez dans votre village, vous aviez l'électricité,
13 vous aviez accès à la presse, à des informations ?
14 R. Nous n'avions pas d'électricité.
15 Q. Qu'en est-il des postes de radio ?
16 R. Tout dépend de ceux qui disposaient de piles pour faire fonctionner ces
17 radios.
18 Q. Etes-vous d'accord pour dire que, le 21 mai, les représentants du SDA
19 et du SDS ont abordé les conclusions du SDS lors de sa réunion du 20 mai, à
20 savoir que, dans les conclusions, le SDS avait décidé d'organiser une autre
21 réunion pour se pencher à nouveau sur les conclusions et pour savoir si le
22 SDA avait certaines objections ?
23 R. Ça je ne le sais pas. Tout ce que je sais c'est que lorsqu'on était à
24 Blagaj, un membre du SDA s'est rendu à Bosanski Novi, et quand il revenait,
25 il nous disait qu'ils n'étaient pas arrivés à résoudre quoi que ce soit.
26 Q. Merci. Ils ne vous ont pas informé que le SDA le 21 mars avait accepté
27 la politique du SDS ainsi que les positions qui avaient été adoptées, je
28 parle des conclusions qui étaient décidées par le SDS le 20 mai ?
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1 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.
2 Q. Merci. Est-ce exact que, le 24 mai, la population musulmane s'est
3 réunie dans la partie centrale du village de Blagaj Japra ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Merci. Saviez-vous que le 25 mai la cellule de Crise a donné un ordre à
6 la cellule de Crise de la TO municipale de placer de manière urgente sous
7 le contrôle toutes les personnes armées et toutes les unités qui s'étaient
8 armées et d'utiliser les forces de la police militaire pour arrêter ceux
9 qui n'avaient pas été mis sous contrôle et qui n'avaient pas été désarmés,
10 et donc de procéder à leur désarmement ?
11 R. Je ne sais pas. Les personnes qui habitaient à Blagaj n'étaient pas
12 armées. Le processus de désarmement avait déjà eu lieu.
13 Q. Merci. Est-ce que vous saviez que suite à cet ordre un désordre a fait
14 rage et il y avait beaucoup plus de groupes et de personnes que l'on ne
15 pouvait plus contrôler; en d'autres termes, ils étaient furieux suite aux
16 décisions des autorités serbes ?
17 R. Je ne suis pas au courant de cela.
18 Q. Est-ce que vous saviez que dans votre municipalité certains officiers
19 de police ont été tués à Prijedor durant une attaque par les Bérets verts,
20 donc, les forces musulmanes, lors d'une attaque de la ville de Prijedor le
21 29, le 30 et le 31 mai, et que des funérailles ont été organisées dans
22 votre municipalité suite à cet incident ?
23 R. Je suis au courant de ces funérailles, mais je ne sais pas où ces
24 personnes ont été tuées.
25 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez que, le 1er juin, dans la soirée,
26 suite aux funérailles d'un officier de police qui avait été tué à Prijedor,
27 des combats ont eu lieu dans la localité de Prekosanje ? Il y a eu des
28 affrontements entre des Musulmans et des Serbes qui étaient armés, d'une
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1 part comme de l'autre ?
2 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.
3 Q. Saviez-vous que, le 2 juin, la TO de Bosanski Novi et la police
4 militaire ont procédé à l'évacuation des résidents et les a placés dans le
5 stade durant les combats. Ils les ont donc rassemblés au sein du stade ?
6 R. Oui, je suis au courant de cela.
7 Q. Est-ce que vous saviez que c'était une obligation juridique de la part
8 de la Loi sur la Défense populaire généralisée que de faire cela ?
9 R. Tout ce que je sais c'est que - et il y avait d'ailleurs un parent à
10 moi qui était au stade - et ils procédaient à des perquisitions dans les
11 maisons musulmanes, et quelques jours plus tard, ils sont rentés chez eux.
12 Q. Merci. Quelques jours après, donc, le 4 juin, pour être plus précis,
13 c'est la cellule de Crise municipale qui a donné l'ordre à la cellule de
14 Crise de la TO municipale de libérer tous ceux qui se trouvaient là-bas,
15 mis à part quelques auteurs d'exactions. Quelques extrémistes musulmans ont
16 été gardés en détention. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi
17 pour les appeler des extrémistes musulmans, mais certaines personnes donc
18 ont été conservées en détention alors que toutes les autres personnes ont
19 été libérées. Les personnes qui sont restées en détention étaient
20 considérées comme étant des extrémistes, est-ce exact ?
21 R. Je ne sais pas s'ils ont gardé certaines personnes en détention. Le
22 reste de ces personnes est donc rentré chez eux et ils n'étaient surveillés
23 ni par des civils ni par des soldats. On les a simplement envoyés au stade
24 où ils ont séjourné quelques jours.
25 Q. Merci. Les données et les informations émanant de la police militaire
26 laissent penser que 17 personnes ont été détenues dans les locaux de la
27 police militaire, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'êtes
28 pas au courant de cela ou peut-être parce que le nombre de 17 est
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1 relativement petit, n'est-ce pas ?
2 R. C'est possible.
3 Q. Est-ce exact également que le 8 juin les résidents de Blagaj sont allés
4 en direction de Banja Luka de manière organisée ?
5 R. Ce n'est pas exact. Nous ne sommes pas partis de notre propre chef. On
6 nous avait -- on avait reçu une demande visant à nous rendre soit à
7 Bosanski Novi, soit de traverser la rivière en direction de la Croatie.
8 Q. Merci. Qui vous a empêchés de traverser la rivière pour rentrer en
9 Croatie ?
10 R. Les autorités serbes de Bosanski Novi.
11 Q. Merci. Le 11 juin, et depuis le 8 juin ou peut-être le 9 juin, 22
12 wagons ferroviaires ont été remplis; combien de personnes ont été placées à
13 bord de ces wagons et à destination de quel endroit ?
14 R. C'était à Blagaj, il y avait au total 8 000 personnes. Ce jour-là, on
15 nous a fait partir. Ce sont des soldats qui portaient des uniformes de la
16 JNA qui nous ont envoyés en direction du pont qu'ils contrôlaient, et à
17 partir de là, nous sommes partis en direction de l'usine de Japra. Là, on a
18 fait l'objet à nouveau de contrôle. Ils ont fait sortir du groupe un
19 certain nombre de personnes et les autres sont montées à bord de wagons et
20 nous sommes partis donc en train en direction de Banja Luka. Nous sommes
21 arrivés à Ostruzna, à proximité de Doboj, où nous nous sommes arrêtés
22 pendant environ deux heures sans qu'il n'y ait personne dans les environs.
23 Puis il y a des soldats qui sont réapparus et environ 750 personnes ont été
24 placées à bord de quatre wagons qui sont repartis donc en train en
25 direction de Bosanski Novi, et le reste du train est parti en direction de
26 Doboj.
27 Q. Merci. Est-ce que les soldats savaient que vous aviez demandé de vous
28 rendre en Croatie ? Est-ce que vous -- est-ce qu'ils avaient été informés
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1 et, par conséquent, est-ce que c'est contrairement à vos souhaits que vous
2 avez été renvoyé à Doboj ?
3 R. Ils le savaient.
4 Q. Merci. Est-ce que vous avez réitéré votre demande à leur attention en
5 mentionnant bien que vous ne souhaitiez pas vous rendre à Doboj, mais que
6 vous vouliez traverser la rivière pour vous rendre en Croatie ?
7 R. Oui. Mais ils nous ont dit : "C'est un autre itinéraire qui vous
8 amènera également en Croatie."
9 Q. Merci. Est-ce exact de dire que Doboj, à l'époque, comme encore
10 maintenant, se trouvait et donc se trouve en Republika Srpska ?
11 R. Les frontières ont changé, mais je crois qu'effectivement déjà à
12 l'époque c'était en Republika Srpska.
13 Q. Merci. Il y avait combien de wagons ?
14 R. Quatre wagons sont repartis en direction de Bosanski Novi.
15 Q. Non. Je parle du convoi ferroviaire complet, au total combien y avait-
16 il de personnes et à bord de combien de wagons ?
17 R. C'est difficile à dire. Au total, il y avait peut-être environ 7 000
18 personnes.
19 Q. On pourrait dire qu'il y avait une centaine de personnes par wagon ?
20 R. Non, plus.
21 Q. Dans ce cas-là, cela signifie qu'au total, il devait y avoir entre 70
22 et 80 wagons, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, si les calculs sont exacts, mais il n'y avait pas autant de wagons
24 que cela.
25 Q. Un wagon ferroviaire fait environ 16 mètres de longueur, donc, s'il y
26 en avait 60, la longueur du convoi -- ou 70, la longueur du convoi était de
27 900 mètres à 1 000 mètres, donc, à 1 kilomètre de longueur, n'est-ce pas ?
28 R. Non, il n'y avait pas une composition ferroviaire aussi longue.
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1 Q. C'est ce que j'aimerais que nous déterminions ensemble. Est-ce que vous
2 conviendrez que, sur ces rails, il était impossible à un total de wagons,
3 faisant plus de 200 mètres, de circuler; les caractéristiques techniques
4 des rails ne permettaient pas à des wagons faisant au total plus de 200
5 mètres de circuler ?
6 R. En effet, ce n'était pas possible.
7 Q. Merci. Combien de personnes sont rentrées ? Je crois que vous avez dit
8 qu'un tiers de ces personnes étaient rentrées après, n'est-ce pas ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardon, la réponse n'a pas été consignée au
10 compte rendu.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Vous avez dit qu'une composition ferroviaire de plus de 200 mètres ne
13 pouvait pas circuler sur ces rails, n'est-ce pas ?
14 R. En raison de contraintes techniques, en effet, ce n'était pas possible.
15 Q. Est-ce que vous avez déjà dit qu'un tiers des hommes aptes au combat
16 avaient pu rentrer chez eux ?
17 R. Sept cent à 750.
18 Q. Dans ce cas, est-ce que nous pouvons convenir qu'au départ, cela devait
19 faire un total de 4 000, 4 500 personnes, et pas 7 000 ?
20 R. A Blagaj, il y avait à peu près 7 000 à 8 000 personnes, mais les
21 wagons, qui sont allés à Doboj, contenaient 4 à 5 000 personnes. Pendant le
22 séjour à Doboj, certaines personnes sont allées à Bosanski Novi habiter
23 chez des parents à eux. Il n'y avait pas assez d'espace à Blagaj pour
24 abriter tout le monde.
25 Q. Donc ils l'ont fait sur leur décision personnelle.
26 R. Oui, et pour la plupart il s'agissait de femmes et d'enfants.
27 Q. Merci. Est-ce qu'il était dangereux de rester à Blagaj, à ce moment-là,
28 étant donné les combats et la présence d'hommes incontrôlables ? Est-ce que
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1 c'était dangereux ?
2 R. Oui, c'était dangereux, mais nous n'avions nulle part où aller, c'était
3 dangereux parce qu'il y avait des tirs qui venaient de Petkovci.
4 Q. Est-ce que quelqu'un a été tué dans le stade ? Est-ce que des tirs ont
5 visé le stade de Mlakve ?
6 R. Personne n'a tiré sur le stade, mais il y avait des tirs. Chaque fois
7 que les soldats passaient sur la route, tout près il y avait des tirs.
8 Q. Ils tiraient en l'air ?
9 R. Oui, ils lançaient des jurons, ils tiraient, et dans ces cas-là, les
10 gardes nous disaient de nous cacher sous les sièges.
11 Q. Est-ce que cela veut dire que les gardiens vous protégeaient par
12 rapport aux passants qui tiraient ?
13 R. Par rapport aux soldats qui passaient en tirant des coups de feu, oui,
14 ils nous protégeaient.
15 Q. Merci. Donc pouvons-nous conclure que tout de même dans le stade, vous
16 étiez ensemble, vous aviez des gardiens, vous étiez regroupés et vous étiez
17 plus en sécurité qu'à Blagaj ?
18 R. C'est une bonne question. Mais, pour moi, j'étais plus en sécurité à
19 Blagaj.
20 Q. Conviendrez-vous qu'au moment où vous vous trouviez dans le stade, le
21 corridor de la Posavina était fermé, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune
22 communication entre la Krajina bosniaque et la Krajina serbe et la
23 Semberija, qu'il était impossible d'emprunter ce corridor, de circuler dans
24 ce corridor ? Il était fermé ?
25 R. A ce moment-là, je n'étais pas au courant de cela, mais plus tard ma
26 femme m'a dit que pas mal de gens se déplaçaient à pied et que là-bas tout
27 était fermé.
28 Q. Merci. Vous rappelez-vous que les combats pour le corridor ont eu lieu
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1 le 28 juin et que le corridor n'a pas été sûr jusqu'au mois de septembre à
2 peu près, c'est-à-dire plusieurs mois plus tard ?
3 R. Je ne suis pas au courant de cela. Lorsque nous étions dans le stade,
4 nous n'avions aucune information.
5 Q. Etant donné tous ces éléments, est-ce que vous avez compris, ou est-ce
6 que vous avez appris qu'en raison de cela, il y avait des pénuries de bien
7 de consommation parce que les approvisionnements provenant de Serbie
8 n'arrivaient pas ?
9 R. Ça je ne le savais pas.
10 Q. Merci. Est-ce que vous vous rendez compte que ce groupe dans lequel
11 vous vous trouviez, ces 7 à 8 000 personnes qui recevaient, ne serait-ce,
12 qu'un repas par jour, c'était tout de même important, parce qu'en raison
13 des circonstances, il était difficile de vous nourrir; est-ce que vous êtes
14 d'accord là-dessus ?
15 R. Oui, je suis d'accord avec ça, mais avec ce qui restait de produits de
16 consommation et de vivres à Blagaj, nous aurions pu être nourris pendant
17 quatre à six mois.
18 Q. Merci. Vous avez parlé des tribunes et vous avez dit que vous dormiez
19 dans les vestiaires sous les tribunaux. Est-ce que ces tribunes sont
20 quelque chose de tout à fait courant dans un terrain de football ?
21 R. Oui, il y avait des vestiaires et des douches.
22 Q. Autrement dit, vous aviez accès aux douches et à de l'eau ?
23 R. On dormait là, mais il n'y avait pas d'eau.
24 Q. Mais il y avait des douches, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, il y avait des douches, mais il n'y avait pas d'eau. Nous nous
26 servions de ce lieu pour sécher nos vêtements.
27 Q. En passant par la ville, vous avez dit que vous aviez constaté que
28 l'église orthodoxe était intacte, n'est-ce pas ?
Page 21221
1 R. Exact.
2 Q. Est-ce que vous savez que l'église orthodoxe a été construite après la
3 guerre ?
4 R. Je ne sais pas à quelle église vous pensez. Mais celle que j'ai vue
5 existait déjà avant.
6 Q. Merci. Donc, dans la déposition que vous avez faite dans l'affaire
7 Brdjanin, en page 13 959 du compte rendu d'audience, vous avez dit que les
8 relations entre les Serbes et les Musulmans à Suhaca était bonne, que vous
9 jouiez ensemble au foot, que vous vous fréquentiez, vous et les Serbes de
10 Suhaca, et que vous fréquentiez aussi les Serbes du village de Josava, et
11 que par la suite, ces relations se sont dégradées lorsque la guerre a
12 commencé en Croatie, n'est-ce pas ?
13 R. Exact.
14 Q. Pouvez-vous convenir avec moi qu'il y a une différence significative de
15 ces relations qui s'est instaurée au moment de l'appel à mobilisation et de
16 la sécession de la Croatie ?
17 R. Oui, les habitants serbes ont été appelés sous les drapeaux au moment
18 de l'appel à mobilisation, et à partir de ce moment-là, ils n'ont plus eu
19 de contact avec nous.
20 Q. Merci. Est-ce que vous savez que la présidence de la Bosnie-Herzégovine
21 et le SDA, ont conseillé à leurs partisans de ne pas répondre à l'appel de
22 mobilisation de la JNA ?
23 R. Ça, je ne suis pas au courant.
24 Q. Conviendrez-vous que ces personnes n'ont pas répondu à l'appel à
25 mobilisation, ni au mois de juin ni au mois de septembre, les Musulmans et
26 les Croates ont refusé de répondre à l'appel sous les drapeaux de juin et
27 septembre, n'est-ce pas ?
28 R. Je ne suis pas au courant, je ne sais pas.
Page 21222
1 Q. Est-ce que vous étiez conscrit ?
2 R. Oui, avant la guerre, j'ai fait mon service dans la JNA.
3 Q. Est-ce que vous avez répondu favorablement à l'appel à mobilisation ?
4 R. A mon époque, il n'y avait plus de mobilisation des réservistes, donc à
5 partir du moment où j'ai terminé mon service militaire, je n'avais plus
6 l'obligation d'être mobilisé. Je n'avais plus l'obligation de porter mon
7 uniforme aux termes de la loi.
8 Q. Merci. dans l'affaire Brdjanin, le 11 décembre, en page -- ou plutôt,
9 excusez-moi, dans votre déclaration -- dans votre déclaration écrite
10 présentée dans l'affaire Brdjanin, le 11 décembre 1998, page 00672865,
11 paragraphe 8, ainsi que dans la déposition que vous avez faite dans
12 l'affaire Brdjanin, le 31 janvier 2003, page 13961, vous dites que, suite
13 aux élections et pendant la guerre en Croatie, mais avant la guerre en
14 Bosnie, les Serbes ont commencé à licencier un certain nombre de salariés
15 en leur retirant leur travail. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est
16 exact ? Est-ce que cela a vraiment eu lieu en 1991, pendant la guerre en
17 Croatie ? Est-ce que les Serbes ont licencié des gens ?
18 R. Oui, à la fin de 1991, trois personnes de Bosanski Novi ont été
19 licenciées.
20 Q. Qui a été licencié ?
21 R. Un policier et deux fonctionnaires.
22 Q. Pour quelle raison ?
23 R. Celui que je connais personnellement m'a dit que c'était uniquement
24 parce qu'il était Musulman.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 65 ter,
27 numéro 6706, grâce au prétoire électronique.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 21223
1 Q. Conviendrez-vous que le MUP conjoint a continué à exister jusqu'au 27
2 ou 28 mars 1992 ?
3 R. Le MUP existait. Maintenant, est-ce qu'il était conjoint, mixte, ça, je
4 ne sais pas.
5 Q. Veuillez prêter attention à ce rapport relatif aux conditions de
6 sécurité du moment, et aux circonstances affectant la mobilisation des
7 forces de réserve de la police. Ce rapport a été publié le 11 juillet 1991,
8 et on y trouve une référence à la première ligne aux événements survenus
9 récemment en Slovénie et en Croatie. On peut lire que, dans la municipalité
10 de Bosanski Novi, de Bosanska Dubica, de Bosanska Gradiska et une autre
11 municipalité voisine, la situation, du point de vue de la sécurité, s'était
12 considérablement compliquée et confinée même à un état de menace de guerre
13 ou même à un état de guerre.
14 Est-il exact, dans ces conditions qu'avant la guerre en Croatie, étant
15 donné le fait que les événements survenus en Croatie et en Slovénie avaient
16 été rendus public, la police appréciait la situation en fonction de cet
17 événement dans plusieurs municipalités jouxtant la Croatie ?
18 R. Il est vrai qu'en 1991, il y avait deux officiers de police musulmans à
19 Suhaca. Ils patrouillaient dans la région, pendant la journée, et étaient
20 des représentants du MUP de Bosanski Novi.
21 Q. Vous dites qu'à Suhaca la police -- ou plutôt, vous dites que la police
22 a envoyé deux officiers de police musulmans à Suhaca, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, parce que, dans la réserve parmi les membres serbes de la réserve,
24 personne ne voulait patrouiller dans ces zones, donc, les Serbes
25 patrouillaient dans les secteurs serbes et les Musulmans dans les secteurs
26 musulmans, et nous avions deux policiers musulmans.
27 Q. Donc, à Suhaca, dès le premier semestre 1991, des policiers serbes
28 patrouillaient dans les villages serbes, et les policiers musulmans
Page 21224
1 patrouillaient dans les villages musulmans ? Tout ceci se faisait avec
2 l'accord du poste de police et avec un sentiment de compréhension de la
3 police vis-à-vis de la population ?
4 R. Oui, ces deux officiers de police patrouillaient dans le village de
5 Suhaca, comme je viens de vous le dire.
6 Q. Merci. Regardez ce document, vous verrez comment on y décrit la
7 situation. On lit dans ce document qu'étant donné les effets permanents de
8 la situation, et les incidents qui se déroulaient sur le territoire de
9 Croatie, quelques représentants des forces spéciales du MUP de Croatie
10 avaient été remarqués à la frontières et des rumeurs circulaient, à
11 l'époque, selon lesquelles ces hommes intimidaient et irritaient la
12 population de toute la région ?
13 R. J'ai entendu des rumeurs de ce genre, mais selon ces rumeurs, la
14 situation était réellement peu fameuse en Croatie. On craignait que les
15 combats ne se poursuivent, et qu'ils ne s'étendent en Bosnie. C'était ce
16 que racontaient les combattants qui revenaient de la ligne de front.
17 Q. Mais ils ne rentraient pas aux mois de juin et juillet ?
18 R. Vous voulez dire depuis la Croatie ?
19 Q. Je dois attendre la fin de l'interprétation.
20 Le 11 juillet, ces hommes ne rentraient pas encore de Croatie, et si vous
21 regardez le rapport, vous verrez on y évoque des tensions importantes entre
22 nos populations dans les municipalités limitrophes de la Croatie en raison
23 des événements se déroulant en Croatie. On lit que des coups de feu sont
24 entendus provenant d'arme automatique d'un certain nombre de localités et
25 de tout le territoire de Croatie; est-ce que vous étiez au courant de cela
26 ?
27 R. Non, je n'étais pas au courant de cela. Moi, je parle de façon
28 générale.
Page 21225
1 Q. On lit, dans ce document, que parfois, il y avait des gens qui
2 répliquaient aux coups de feu à partir de Bosanski Novi, ce qui veut dire
3 que depuis votre municipalité certaines personnes tiraient; est-ce que vous
4 étiez au courant de cela ?
5 R. Non, je ne le savais pas. Suhaca se trouve à 8 kilomètres de la
6 frontière, donc je ne le savais pas.
7 Q. Passons à la page suivante sur les écrans; est-ce que vraiment tout ce
8 que vous dites savoir est lié dans votre esprit à Suhaca ? Est-ce que vous
9 saviez ce qui se passait dans les environs de Suhaca ?
10 R. Ce que je sais concerne avant tout Suhaca, la vallée, Blagaj, le stade
11 de Mlakve, et la municipalité -- en ce qui concerne la municipalité de
12 Bosanski Novi, nous ne faisions qu'entendre un certain nombre de choses,
13 mais je n'ai rien vu.
14 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, nous allons
15 maintenant suspendre.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous allons suspendre jusqu'à 13 h
18 30. Je vous remercie.
19 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 31
20 --- L'audience est reprise à 13 heures 31.
21 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Poursuivez, Docteur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 Pourrait-on demander le versement de ce document qui date de juillet 1991 ?
24 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] D'accord.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D1919 [comme interprété].
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais vérifier quelque chose auprès de vous.
Page 21226
1 Donc vous ne savez pas pourquoi seulement ces deux personnes ont été
2 licenciées, mis à part que l'un d'entre vous a dit qu'il avait été licencié
3 parce qu'il était Musulmans, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous savez que des Serbes ont également été licenciés ?
6 R. Non, je ne le savais pas.
7 Q. Merci. Je voudrais maintenant que l'on consulte le document de la liste
8 65 ter, 6697 sur le prétoire électronique, s'il vous plaît.
9 Tout d'abord, pourriez-vous nous dire qui étaient les dirigeants musulmans
10 à Suhaca ?
11 R. Sifet Barjaktarevic.
12 Q. Avez-vous d'autres noms ?
13 R. Adem Barjaktarevic.
14 Q. Adem Barjaktarevic, est une des personnes qui a été licencié, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Ce document date de la mi-avril, à Banja Luka, Sûreté nationale ---
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous avons une traduction de ce
19 document ? On devra avoir une traduction. Apparemment pas.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Il s'agit donc d'une évaluation de la situation en matière de sécurité,
22 à Bosanski Novi, le 16 avril 1992. Apparemment, à ce moment-là, les
23 relations interethniques étaient qualifiées de complexe avec des opinions
24 divergentes quant à la manière dont l'escalade de la violence était
25 interprétée. Il y avait des affrontements entre organisation paramilitaire,
26 entre citoyens qui s'étaient organisés entre eux, et entre les Unités de la
27 JNA, et ceci sur tout le territoire de la république.
28 Le deuxième paragraphe parle donc de la situation qui a contribué à mettre
Page 21227
1 fin à ces affrontements militaires et parle également de l'arrivée des
2 forces de maintien de la paix en Slavonie occidentale, où de nombreux
3 citoyens ont été mobilisés dans la zone de Bosanski Novi, et faisaient
4 partie de ces unités de la JNA.
5 En avril, lorsque les Nations Unies sont arrivées en Croatie, les tensions
6 ont diminué du moins pour un moment; est-ce que vous êtes d'accord ?
7 R. Je vois ce document pour la première fois. Pour ce qui est maintenant
8 de la situation en Croatie, et de l'influence que celle-ci aurait eu sur le
9 reste des républiques, je ne connaissais pas bien tout cela.
10 Q. Dans le paragraphe suivant, on parle des conflits qui redoublaient
11 durant la période de la guerre, d'agression -- d'actes d'agression
12 permanents contre des unités et les casernes de la JNA en Bosnie-
13 Herzégovine, et la présence de forces paramilitaires croates, le HOS et le
14 ZNG dans les -- à l'extérieur des bourgades dans notre région. Ceci allait
15 dans le sens du sentiment d'insécurité que ressentaient les citoyens et
16 également de la crise économique …" et cetera, et cetera.
17 A cette époque, la guerre faisait rage en Croatie. Est-ce que vous saviez
18 qu'il y avait donc des groupes armés, de membres du ZNG, qui étaient dans
19 votre région ?
20 R. Non, je ne connaissais pas bien cela. Dans la vallée de Japra, dans les
21 villages qui se trouvaient là-bas, il n'y avait pas d'affrontement armé ni
22 de soldat, mis à part ceux qui travaillaient pour la JNA.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document au
25 dossier, puisque ceci décrit les événements qui se sont déroulés à l'époque
26 ? Je pense que l'on pourrait peut-être accorder une cote provisoire à ce
27 document, mais je pensais vraiment qu'il existait une traduction.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la pièce à
Page 21228
1 décharge, MFI D1912.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne crois pas que les Juges de la
3 Chambre aient pris une décision à ce sujet.
4 M. LE JUGE MORRISON : [hors micro]
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on demander l'affichage du document de
6 la liste 65 ter, 6736, s'il vous plaît.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Saviez-vous que la Ligue patriotique a été constitué en Bosnie-
9 Herzégovine, le 13 avril, et saviez-vous que, dans votre région, la Ligue
10 patriotique et les Bérets verts disposaient de leurs propres unités ?
11 R. Non, je ne le savais pas cela.
12 Q. Merci. Il s'agit d'une évaluation de la situation en matière de
13 sécurité, dans la zone de la -- du groupe de municipalités de Bosanski
14 Novi, concernant des groupes qui possédaient de manière illégale ou qui se
15 procuraient ou qui utilisaient des armes à feu, et qui constituaient des
16 organisations militaires sous le commandement du SDA. Ce document porte la
17 date du 18 mai 1992. Alors voyons ce qui est mentionné dans ce document.
18 "A Bosanski Novi, en raison du conflit en Croatie, à la fin de l'année 1991
19 et au début de l'année 1992, la situation peut être caractérisée par des
20 relations qui se détériorent entre les différentes groupes ethniques.
21 Durant la période susmentionnée, des militants du SDA ont commencé à mettre
22 sur pied des cellules de Crise et à créer des organisations militaires dont
23 l'objectif était de combattre le peuple serbe ainsi que la JNA et les
24 unités de la TO, avec pour objectif final de mettre ou de mener à bien les
25 politiques officielles du SDA et à terme de s'assurer l'indépendance de la
26 Bosnie-Herzégovine, qui serait constituée en tant qu'état."
27 Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
28 R. Rien du tout. Nous n'étions pas au courant des tractations politiques.
Page 21229
1 On nous avait simplement dit qu'il y avait une guerre en Croatie, et on
2 pouvait en ressentir les répercussions et que rien de bon ne découlerait de
3 tout cela, que ce soit pour eux ou pour nous.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
6 suivante ?
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Vous pouvez voir, en haut de la page, qu'il y a eu un incident, le 12
9 janvier, à la maison de Vehid Husejrovic; est-ce que vous le connaissez ?
10 Il est originaire de Blagaj Rijeka.
11 R. Ça me dit quelque chose.
12 Q. Ensuite il est mentionné qu'une réunion de militants du SDA s'est
13 tenue, réunion qui a duré six heures, et les militants sont arrivés
14 d'Agici, de Suhaca, de Blagaj Japra, au total 14 participants. La réunion
15 était présidée par Dzafer Kapetanovic et Resad Berberovic; est-ce que vous
16 les connaissez ?
17 R. Oui, ils sont originaires de Bosanski Novi.
18 Q. Merci. Ils parlaient d'une formation armée qui serait basée à Blagaj.
19 Ensuite, dans le paragraphe suivant, le 23 février, on voit que Topic
20 Alaga, originaire de Cazin, était présent. Il a participé à la réunion, qui
21 regroupait 160 militants du SDA. Il a mentionné que la politique du SDA est
22 celle des membres religieux de la communauté religieuse islamique. Il était
23 de continuer à vivre avec le peuple serbe sur ce territoire, mais que les
24 organisations militaires devaient être fortifiées et renforcées.
25 R. Je n'ai aucune information à ce sujet. Où est-ce que cette réunion
26 s'est tenue ?
27 Q. Dans la salle des fêtes de Blagaj Rijeka.
28 R. Je n'ai pas eu vent de cela.
Page 21230
1 Q. Alors continuons. Vous voyez, il est marqué :
2 "En mars et avril, Sefik Velentalic …" et cetera, et cetera. Est-ce que
3 vous le connaissez ?
4 R. Non.
5 Q. "… avec l'aide de sa femme Vesna et d'un certain Zdenka, qui étaient
6 tous les deux employés au centre médical de Bosanski Novi, ils se sont
7 attelés à préparer et à mettre sur pied des soins médicaux pour un groupe
8 militaire du SDA, en cas -- ou au cas des combats éclateraient avec les
9 membres de la TO et de la JNA."
10 Vous étiez au courant de cela ?
11 R. Non. Je n'ai eu vent que de ce qui s'est passé dans la vallée de Japra
12 et autant que je sache rien de ce genre ne s'est produit là-bas.
13 Q. Mais à Blagaj ce n'est pas très loin, n'est-ce pas ?
14 R. Non.
15 Q. Il est mentionné qu'il y avait des données concernant la position des
16 armes automatiques et qu'il y avait une liste également de 20 personnes qui
17 étaient impliquées dans les activités de cette organisation armée. Est-ce
18 que vous les connaissez ? (expurgé)
19 (expurgé)
20 En fait, vous n'avez pas le droit de dire cela.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut procéder à une
22 expurgation, s'il vous plaît ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous voyez également M. Sisic, un hodza de Burim, et cetera
25 ?
26 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, il serait peut-
27 être préférable de laisser le témoin lire les noms qui figurent sur cette
28 liste et ensuite de lui demander s'il en reconnaît certains.
Page 21231
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, vous avez raison.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce que vous pouvez donc consulter la liste et nous dire, Monsieur
4 le Témoin, si vous reconnaissez des noms parmi les 12 premiers noms qui
5 figurent sur cette liste ?
6 R. Oui. Mais je ne les reconnaissais pas tous.
7 Q. Le nom qui est au numéro 2, est-ce que ce n'est pas un hodza qui a
8 participé à une organisation militaire ?
9 R. Je ne connais pas cette personne, donc, je ne sais pas si c'était un
10 hodza ou pas.
11 Q. Merci. Qu'en est-il des autres noms qui figurent sur cette liste ? Est-
12 ce que vous en reconnaissez certains ?
13 R. Je reconnais le nom d'une personne.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante, s'il vous
16 plaît ?
17 Nous avons Ibro Selimagic et Vehid Husejrovic, qui ont conservé des
18 documents ainsi que des listes établis par le SDA. Est-ce que l'on pourrait
19 passer directement à la page 5, étant donné que nous n'avons pas beaucoup
20 de temps. Vous voyez que cette page parle d'événements qui se sont produits
21 à Bosanski Novi.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous pouvez lire, à voix basse, le premier paragraphe. Ceci
24 nous permettra de savoir qui contrôlait la branche militaire du SDA.
25 R. Vous voyez -- que vous voulez que je lise à voix basse ou que je lise
26 pour tout le monde ?
27 Q. Oui.
28 R. "A la tête de l'organisation militaire du SDA, vous aviez Izet
Page 21232
1 Mehmedagic, Ismet Muslimovic, Resad Berberovic, et Ceric Azemir, et vous
2 aviez également sur le terrain Dzafer Kapetanovic, Sejad Ceric, Hajrudin
3 Grudic, et Kasim Falan. Dans la zone de Bosanski Novi, il y avait d'autres
4 personnes également qui étaient responsables." Donc voilà pour la lecture.
5 Q. Nous avons des noms qui sont bien connus ici --
6 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je me demandais pourquoi on demandait au
8 témoin de donner lecture de tous ces noms pourquoi ne pas simplement poser
9 une question au témoin.
10 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je crois que c'est ce qui va se
11 produire maintenant.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous connaissez Mehmedagic, ou du moins est-ce que vous avez
14 entendu parler de lui ?
15 R. Oui.
16 Q. Je n'ai plus beaucoup de temps. Mais la totalité du document est
17 vraiment -- donne vraiment des éléments très précis. Vous avez des dates,
18 vous avez des lieux où se trouvaient ces différentes personnes. Mehmedagic
19 est également mentionné dans le cadre d'interpellation; est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier ?
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour l'instant, compte tenu de ce que le
23 témoin vient de dire, je ne pense pas qu'il ait suffisamment d'éléments qui
24 permettraient de justifier le versement de ce document au dossier. On lui a
25 simplement demandé de donner lecture d'une liste de noms donc je ne pense
26 pas que ça devrait par le truchement de ce témoin que l'on devrait verser
27 ce document au dossier.
28 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] On ne peut pas dire que le document
Page 21233
1 ait été entériné par le témoin ou ait confirmé le contenu de ce document,
2 Docteur Karadzic. Donc, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. D'accord. Même si ceci semble être assez
4 pertinent, parce que le document date de l'époque concernée et porte sur
5 les événements qui sont reliés à ce qu'a vécu le témoin, donc, il est
6 important de savoir s'il était au courant de ces événements ou pas.
7 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland. Votre micro
8 n'est toujours pas branché.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voulais en fait vous demander, avec
10 tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, Madame, Messieurs
11 les Juges, si vous ne souhaiteriez pas reconsidérer le versement des deux
12 précédents documents comme pièce à conviction, le premier document date de
13 juillet 1991, donc, il n'a vraiment aucune base pour que celui-ci soit
14 versé au dossier. C'est le document que nous avons mentionné avant la
15 pause.
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui. Maître Robinson.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est un exemple
18 que nous avons rencontré par le passé. Même si le témoin n'a pas accepté le
19 contenu total du document, il est lié directement à des événements qui se
20 sont produits dans sa municipalité et il -- ceci a des conséquences sur sa
21 crédibilité parce qu'il déclare ne pas avoir eu vent de ces événements. De
22 par le passé, nous avons adopté une position comme quoi les documents qui
23 vont en contradiction avec la déposition d'un témoin mais qui porte
24 directement sur des éléments qui impliquaient le témoin pourrait être
25 versée au dossier. Nous n'acceptons pas le versement de documents qui vont
26 en ligne avec la déposition d'un témoin mais nous pouvons accepter
27 également qui pourrait montrer qu'il y a une incohérence entre la
28 déposition d'un témoin et les événements qui se sont produits à une époque
Page 21234
1 qui est couverte par la déposition de celui-ci.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je répondre ?
3 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bien sûr.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En ce qui concerne les deux premiers
5 documents, c'est-à-dire D1911 et qui porte la date de juillet 1991, et le
6 document précédent qui porte la cote D1912, on ne peut pas dire que les
7 réponses, qui ont été données par le témoin. ont des conséquences ou
8 pourraient miner sa crédibilité.
9 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] En ce qui me concerne, je dois dire
10 que c'est quelque chose qui est difficile à déterminer de prime à bord.
11 Mais je vais consulter mes collègues. Mais j'aimerais que l'on passe à
12 autre chose et nous reviendrons à ceci le moment voulu.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant que l'on affiche
14 le document de la liste 65 ter 6709.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Vous voyez ici, dans ce paragraphe, que Kapetanovic a participé à une
17 réunion à Blagaj pour discuter du plan visant à expulser et à exécuter les
18 Serbes.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page suivante,
20 s'il vous plaît ?
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Pour Suhaca, c'est Sifet Barjaktarevic, qui est chargé de toute
23 l'activité. C'est dans ce village que l'activité la mieux organisé. Lors de
24 la dernière guerre mondiale, Suhaca a été un bastion éminent des Oustachis.
25 Donc il est déclaré, dans ce document, que Suhaca était bien organisé, que
26 Sifet Barjaktarevic était responsable de cette organisation très active, et
27 en haut de la page, on voit une mention aux bérets au couvre-chef rouge, ce
28 qui n'est pas aussi précis que béret rouge. Mais il est indiqué que des
Page 21235
1 liens très fors existent avec la communauté religieuse islamique, que des
2 criminels sont employés pour l'achat de transport d'armes, et cetera, et
3 cetera. Est-ce que vous ne savez rien de cela, même si un habitant de votre
4 village était responsable de la meilleure organisation qui soit?
5 R. Sifet Barjaktarevic était organisateur dans mon village, mais il a été
6 chargé d'organiser la répartition des armes que les gens possédaient déjà,
7 pour la plupart des pistolets et des fusils de chasse. C'est lui qui était
8 chargé de cette organisation. Quand les gens ont pris le chemin de Blagaj,
9 il voulait que l'on se dirige vers Bosanski Novi et la Croatie. Il n'y
10 avait pas d'autre organisation que cela.
11 Q. Combien de pièces d'armement ont été distribuées ?
12 R. Je ne sais pas le nombre exact, je dirais 300 pièces à peu près.
13 Q. Il y en a eu 700. Vous avez déjà dit qu'il y avait eu 700 pièces
14 d'armement au total, et que 200 avaient été distribuées. Ce qui fait une
15 différence de 500 entre les deux chiffres.
16 R. Je n'ai jamais parlé de 700. J'ai dit qu'il y en avait à peu près 300.
17 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Madame Sutherland.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, dans mon souvenir,
19 il était question de 300 pièces d'armement. Si M. Karadzic dit qu'il s'agit
20 de 700 pièces, il conviendrait qu'il nous indique une référence au compte
21 rendu d'audience.
22 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai trouvé la référence. Alors ceci a été dit.
24 Il est dit que vous disposiez de fusils de chasse et de quelques pistolets
25 ainsi que de fusils faits maison, si je puis m'exprimer ainsi, et de deux
26 fusils semi-automatiques, et que tout ceci a été remis. Au total, je lis en
27 anglais, 300 fusils de chasse. Donc 70 à 80 pièces d'armement étaient des
28 fusils de chasse.
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1 Q. Mais qu'en est-il du reste des 220 autres pièces d'armement. Vous avez
2 parlé de deux fusils semi-automatiques uniquement, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, la plupart c'était des pistolets, des fusils adaptés par certaines
4 personnes et de deux fusils semi-automatiques.
5 Q. Mais qui est-ce qui adaptait ces fusils à la maison et pour quelle
6 raison ?
7 R. C'était une habitude. Il y avait pas mal de gens qui avaient un fusil
8 de chasse sur le mur, à la maison, et cela fait partie de nos habitudes.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
11 dossier, ou est-ce qu'il sera sous observation comme précédent ?
12 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Madame Sutherland.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le
14 Juge, je vous prie.
15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Juge.
17 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est ce je pensais, le document est
18 donc versé au dossier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P -- la pièce D1913.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous saviez que Sifet Barjaktarevic avait été suspecté ou
23 même plus précisément que des procédures pénales avaient été engagées
24 contre lui, en raison de son activité consistant à armer Suhaca, qu'il
25 proposait des explosifs, qu'il distribuait des explosifs pour utilisation
26 du SDA.
27 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.
28 Q. Est-ce qu'Ilija Alibasic a proposé des explosifs à Sifet Barjaktarevic
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1 ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche le document 1D4688.
3 1D4688. Jetons un coup d'œil sur ce document. On peut voir la date, en haut
4 du document sur l'écran.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. La date est celle du 28 novembre. Il s'agit d'une réponse à une dépêche
7 du 19 novembre, qui concerne des activités terroristes menées par un groupe
8 de Bosanski Novi. Cinq personnes ont été interrogées et, selon des
9 informations, ont été recueillies auprès de ces personnes.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. On peut lire que la connaissance des circonstances porte à croire qu'il
13 y a eu dissimulation d'explosifs. Nous avons appris qu'Ilija Alibasic a
14 offert avec insistance des explosifs, il y a quelques jours à Sifet
15 Barjaktarevic, au nom du SDA et qu'après des consultations avec le conseil
16 régional du SDA de Bosanski Novi, Ilija -- l'offre d'Ilija Alibasic a été
17 repoussé.
18 Alors maintenant regardez le bas de la page, vous voyez qu'il est question
19 de 9 kilos d'explosifs, deux plastics, vous voyez tout ce qui a été
20 découvert.
21 R. Je vois ce qui est écrit, mais je ne suis pas au courant de tout cela.
22 Nous ne recevions pas ce genre de rapport.
23 Q. Mais vous voyez qu'il est question d'une perquisition qui a eu lieu. La
24 fouille a eu lieu, des quantités importantes d'explosifs ont été trouvées,
25 un fusil automatique M-70 et des mécanismes à faire fonctionner des fusils
26 ont été découverts en ce lieu. Ceci se passe, en novembre 1991, dans votre
27 village de Suhaca et dans votre municipalité ?
28 R. Je ne suis pas au courant tout cela, rien de cela ne s'est passé à
Page 21238
1 Suhaca.
2 Q. Je vous remercie.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
4 document.
5 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Non, Docteur Karadzic. Il n'y a eu
6 aucun élément permettant de penser que le témoin confirme quoi que ce soit
7 dans ce document. Il dit qu'il n'est au courant de rien.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, sauf votre respect, ceci a
9 également son importance pour moi. Ce que sait et ce que ne sait pas le
10 témoin, comme fondement des conclusions qu'il profère. Mais enfin, nous
11 pourrons l'utiliser à un autre moment.
12 Je demande l'affichage du document 1D4830.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Dans ce document également, qui vient de la Sécurité d'Etat, nous
15 voyons la liste des personnes qui, le 18 juin, ont quitté le centre de
16 Regroupement d'Omarska, et qui, par le truchement de Bukva et Mijatovic,
17 ont été escortés jusqu'à Bosanski Novi. Donc ces personnes ont été
18 relâchées d'Omarska, il s'agit de Resid Berberovic et de Dzafer
19 Kapetanovic. Ces personnes, lit-on, dans le document ont fourni des
20 informations relatives à un commerce illégal d'armes sur le territoire de
21 Bosanski Novi, ce qui sera d'une grande utilité pour les agents du service
22 de Sécurité publique.
23 Est-ce que vous savez que Dzafer Kapetanovic et Resid Berberovic ont été
24 renvoyés sous escorte à Bosanski Novi; est-ce que vous dites que vous ne
25 savez où ils sont allés, où ils ont finalement arrivés ?
26 R. Je ne savais pas où ils étaient. Tout ce que je sais c'est que sept
27 jours plus tard, ils ont été ramenés dans le stade, et nous ont rejoints.
28 Je ne sais pas où ils étaient précédemment, ni pourquoi ils y étaient. Je
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1 ne sais pas d'où ils venaient.
2 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Madame Sutherland.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai fourni une traduction du document
4 pour aider les Juges de la Chambre.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Regardez, Berberovic Resid a fourni pas mal d'information, lit-on dans
7 le document, au sujet des responsables de ce commerce illégal d'armes sur
8 le territoire de Bosanski Novi, je cite :
9 "En dehors de cela, il a fourni d'autres informations qui nous seront
10 utiles par la suite."
11 Il a été renvoyé à Bosanski Novi tout comme Dzafer Kapetanovic, et il est
12 indiqué que puisqu'il s'agit de personnes qui ont un intérêt par rapport
13 aux considérations de sécurité, ils pourront être utiles pour confirmer
14 l'étendue de ce commerce illégal d'armes. C'est pourquoi il est proposé que
15 leur dossier continue à être traité au poste de sécurité publique de
16 Bosanski Novi, par la suite. Est-ce que vous saviez que des gens avaient
17 été relâchés d'Omarska après avoir été interrogé et qu'ils étaient évoqués
18 comme des personnes pouvant être utiles au poste de sécurité publique de
19 Bosanski Novi par la suite ?
20 R. Non, je ne le savais pas. Comme je l'ai déjà dit, je sais simplement
21 que ces deux hommes nous ont rejoint quelques jours plus tard au stade.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.
24 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, encore une fois,
25 non, le témoin n'a dit qu'une seule chose, c'est qu'il n'a aucune
26 connaissance au sujet de ce document.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il a tout de même confirmé que ces hommes
28 étaient quelque part. Il ne sait pas où, et qu'ensuite ils ont été ramenés
Page 21240
1 dans le stade.
2 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Manifestement, lorsqu'ils sont
3 arrivés dans le stade, ils venaient de quelque part. Mais le fait que ces
4 hommes ont été renvoyés au stade ne confirme pas le contenu du document,
5 car rien n'indique où se trouvaient ces hommes avant d'arriver au stade.
6 Vous poussez trop loin la signification de ce document.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Nous trouverons un autre moyen de verser
8 au dossier ce document.
9 Je demande l'affichage maintenant du document 1D4838.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Vous savez que "Dnevni Avaz" est le quotidien le plus populaire
12 actuellement en Bosnie, n'est-ce pas ?
13 R. C'est possible.
14 Q. Ceci est un numéro de ce quotidien du 4 octobre 2011. Et on y trouve
15 une interview de la mère de Senad Mehdin Hodzic. Elle exprime de l'amertume
16 par rapport au fait que le nom de son fils ne figure pas sur la liste des
17 combattants.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Descendons dans la page à l'écran.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Donc le gouvernement a confirmé qui étaient les responsables de la
21 résistance en Bosnie-Herzégovine et dans ce journal il est indiqué que la
22 liste peut être complétée.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un peu plus à droite sur l'écran, je vous prie.
24 Voilà. C'est bon.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Alors, regardez. Je cite :
27 "Les organisateurs de la résistance de Banja Luka, de Bosanski
28 Dubica, de Bosanska Gradiska, de Bosanski Novi, de Glamoc, et ensuite il y
Page 21241
1 a toute une liste de localités : Mirza Mujadzic, Bajazit Jahic,
2 Safedin Begovic, Muharem Krzic, Omer Veladzic, Esad Sekic, Izet
3 Muhamedagic, Rahmija Hodzic, Mujo Bacvic, Midhat Karadzic - il y a même un
4 Karadzic dans la liste - Fadil Mecavica, Adem Spahic, Abdurahman Secic,
5 Fahrudin Cenad, Asim Egrlic, Muhamed Filipovic, Omer Filipovic, Ejub Basic,
6 Muhamed Sadikovic, Rasim Alekic, Rasim Heganovic --"
7 Oui, d'accord. Bon. Lisez cette liste et dites-nous si vous
8 connaissez l'un ou l'autre de ces noms. Les noms de Mirza Mujadzic, Mirzet
9 Karabeg, Ifet Hukanovic, Redzo Kurbegovic ont leurs noms également sur
10 cette liste. Est-ce que vous connaissiez l'un ou l'autre de ces hommes ?
11 R. Non. Personnellement, je ne les connaissais pas.
12 Q. Conviendrez-vous que ce journal est un journal musulman et que ces
13 informations proviennent de l'ABiH ?
14 R. Les noms sont effectivement musulmans. Maintenant, d'où proviennent ces
15 informations exactement, je ne connais pas ces hommes là.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande un autre gros plan pour que nous
17 voyons qui sont les organisateurs de la résistance en Bosnie-Herzégovine
18 c'est le titre de l'article, voilà, vous voyez le titre en grosses lettres
19 : "Qui sont les organisateurs de la résistance en Bosnie-Herzégovine ?" Un
20 peu plus bas dans la page à l'écran, encore un peu.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Alors, regardez, je voudrais, "Alaga Topic." Est-ce que vous voyez ce
23 nom Alaga Topic, Ahmo Mujic, et cetera, Asim Barjaktarevic; vous le
24 connaissez, n'est-ce pas ?
25 R. Asim, non. Asim, je ne connais pas d'Asim.
26 Q. Mais les Barjaktarevic sont de votre famille, n'est-ce pas, à parenté à
27 vous ?
28 R. Non.
Page 21242
1 Q. Est-ce que vous voyez que la partie musulmane écrit et parle
2 ouvertement de personnes qui étaient les organisatrices des combats dans
3 votre région, dans votre localité ?
4 R. Pour moi, ce n'est pas qu'un journal.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
7 document.
8 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il est absolument impensable de
9 verser au dossier ce document sous la base des déclarations du témoin. Il
10 n'a rien confirmé, il n'a rien reconnu, il ne connaît rien des problèmes
11 évoqués dans cet article.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Mais il a confirmé que c'était bien Izet Mehmedagic; est-ce que ce sont
14 bien des habitants de votre localité ?
15 R. Non. Je ne connais pas ces noms-là.
16 Q. Vous ne connaissez pas Izet Mehmedagic ?
17 R. Non, c'est une autre personne.
18 Q. Mais tout à l'heure nous avons vu qu'il a été fait mention d'un Izet
19 Mehmedagic qui était de votre localité ?
20 R. Mais le nom dans le journal est différent. Je ne le connais pas.
21 Q. Très bien. Topic -- Alaga Topic, vous le connaissez ?
22 R. Si c'est bien celui qui habitait à Donji Agici, alors je le connais,
23 oui.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je crois qu'il faudrait verser au dossier
26 ce document, mais enfin vous faites comme vous voulez.
27 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, il faut qu'il y
28 ait un fondement justifiant le versement au dossier de l'article d'un
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1 journal en dehors du fait qu'il s'agit d'un article de presse. Si tel
2 n'était pas le cas, la Chambre serait amenée à verser au dossier un nombre
3 absolument incroyable d'articles de presse qui peut-être disent la vérité
4 peut-être pas et dont la provenance a ou n'a pas de pertinence. Quant au
5 témoin qui est ici aujourd'hui ce lien n'existe en aucun cas. Il pourrait y
6 avoir un autre témoin qui reconnaîtra ces noms et pourra préciser
7 l'exactitude de cette information.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Nous essaierons par d'autres
9 moyens. Mais, ce document est de source musulmane et c'est la raison pour
10 laquelle je pensais qu'il avait une certaine valeur, mais enfin passons à
11 autre chose.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Vous avez dit, Monsieur le Témoin, qu'il y avait des patrouilles dans
14 votre village et que deux Musulmans patrouillaient pour vous protéger,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Exact.
17 Q. Merci. Dans votre déclaration de décembre 1998, paragraphe 7, dans une
18 autre affaire, vous avez dit qu'il y avait cinq à six policiers qui
19 patrouillaient dans l'intention de nous protéger, avez-vous dit, et que
20 ceci était connu du poste de sécurité publique de Bosanski Novi avec
21 l'accord de ce poste de police puisque c'est lui qui leur avait remis des
22 armes, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, mais ces cinq, six policiers étaient répartis sur tous les
24 villages, Blagaj, Suhaca, et Vojici [phon].
25 Q. Ah, bon. D'accord. Est-ce que vous conviendrez que le chef du poste de
26 sécurité publique de Bosanski Novi était un Serbe et que le commandant du
27 poste de police était un Musulman ?
28 R. Je ne sais pas.
Page 21244
1 Q. D'accord. Mais vous savez que ce poste de sécurité publique avait
2 envoyé ces gens auprès de vous et qu'ils travaillaient en fonction d'un
3 roulement dans ces trois villages, donc Suhaca, Donji Agici, et puis je ne
4 me souviens plus du troisième nom. Dans votre village c'était
5 principalement des Musulmans, et dans des villages serbes, c'était
6 principalement des Serbes qui étaient envoyés là-bas ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Merci. Saviez-vous qu'il y avait des activités de contrebande
9 quelquefois cela réussissait quelquefois au contraire ils rencontraient des
10 obstacles en raison des opérations de guerre en Croatie ?
11 R. Non, je ne savais pas.
12 Q. Dans l'affaire Brdjanin, page 14 024, vous avez dit que la contrebande
13 existait entre les deux pays, mais que ces activités avaient baissé durant
14 la guerre, et qu'il y avait des contrôles entre Bosanski Novi et Dvor,
15 c'est-à-dire au niveau du pont; est-ce que ce n'est pas ce que vous avez
16 dit ?
17 R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
18 Q. Bon, nous avons le numéro de page, donc, nous allons vérifier; comme je
19 vous l'ai dit, c'est la page du compte rendu d'audience dans l'affaire
20 Brdjanin 14 024. Savez-vous qu'on avait promis, appris à qui que ce soit
21 qui pourrait faire sauter ce pont ?
22 R. Non, je ne savais pas.
23 Q. Savez-vous que le nom de la rivière de la Sava, entre la Bosnie et la
24 Croatie, des ponts ont été détruits ?
25 R. J'ai entendu parler de cela après, mais j'en n'ai pas été témoin
26 oculaire de ces opérations.
27 Q. Est-ce que vous savez quelle partie belligérante aurait eu un intérêt à
28 ce que ces ponts soient détruits ?
Page 21245
1 R. Je ne sais pas.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au
4 document sur la liste 65 ter, 6709.
5 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] --
6 L'INTERPRÈTE : Le début de la prise de parole du Président était hors micro
7 pour les interprètes.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne peux rien faire, Monsieur le Président.
9 J'aurais pu en parler un peu plus si j'avais eu plus de temps.
10 Enfin, quoi qu'il en soit, regardons la note en bas de page en serbe,
11 nous la voyons en anglais, et je voudrais que l'on puisse également
12 consulter la note en bas de page dans la version en serbe.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Vous voyez ce qui est mentionné ici, à savoir que les ponts font
15 l'objet d'un intérêt soutenu, et qu'un prix de 25 000 $, une récompense de
16 25 000 $ sera donnée à toute personne qui détruirait le pont reliant
17 Bosanski Novi à Dvor, sur la rivière Una. La Croatie voulait être coupée du
18 reste de la Yougoslavie; est-ce que vous ne trouvez pas que ceci est
19 compréhensible ?
20 R. Je ne sais pas. Je sais que avant la guerre, les gens
21 travaillaient en Croatie, en Slovénie, il y avait des gens qui traversaient
22 le pont à Bosanska Dubica. Pour ce qui est de Bosanski Novi et de
23 Kostajnica, il s'agit de pont qui était bloqué. Pourquoi, je ne sais pas.
24 Les gens disaient que c'était en raison de la guerre en Croatie.
25 Q. Merci. Est-ce exact de dire qu'il y a eu des perquisitions, dans
26 votre village, à Suhaca, et que deux soldats vous ont dit après que tout
27 était en ordre, et que vous pourriez rentrer chez vous, qu'on n'avait rien
28 trouvé de suspect; est-ce exact ?
Page 21246
1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Donc tout dépendait -- des mesures étaient prises en fonction du
3 résultat des perquisitions. S'ils ne trouvaient rien, rien ne se passait.
4 R. Non, on savait qu'ils ne trouveraient rien. Nous avions remis les armes
5 que nous possédions, et on nous avait donné l'ordre de nous rendre dans
6 cette prairie, et ils voulaient vérifier tout cela parce qu'ils ne nous
7 croyaient pas. Tout ceci nous a été imposé.
8 Q. Et ensuite on nous a dit que vous pouviez repartir chez vous, parce
9 qu'on n'avait rien trouvé chez vous, n'est-ce pas ?
10 R. On pouvait rentrer chez nous effectivement, et on pouvait continuer à
11 vaquer à nos occupations quotidiennes.
12 Q. Josava et Krslje, ce sont les villages à partir desquels les tirs
13 provenaient.
14 R. En provenance des collines, effectivement.
15 Q. Ah d'accord. C'est donc de là que venaient les tirs et pas des
16 villages.
17 R. Oui, de cette direction-là.
18 Q. Ces collines se trouvaient entre votre village et les deux villages que
19 j'ai mentionnés ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci. Cependant, en 2004, vous avez déposé dans le procès Krajisnik,
22 et vous avez dit que des tirs venaient de Josava, de Rasula, ou Rasula, je
23 ne sais pas comment ça se prononce. C'est dans le procès Krajisnik, vous
24 avez déposé le 23 mai, page du compte rendu d'audience 2 648. Vous avez
25 donc dit quelque chose de différent.
26 Est-ce exact que Krslje est à cinq kilomètres de Josava, et que Josava est
27 à deux kilomètres de Suhaca ?
28 R. C'est exact. Ce sont les distances qui séparent les différents
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1 villages; cependant, les positions des villages serbes étaient donc dans
2 les collines qui étaient dans les environs de Suhaca.
3 Q. Merci. Vous avez parlé de bombardement, et donc d'obus qui étaient
4 tombés. Cependant vous dites qu'il n'y avait eu aucune victime à déplorer
5 suite à ces bombardements ?
6 R. Pas dans le village de Suhaca.
7 Q. Merci. Vous avez également dit, n'est-ce pas, que lorsque vous avez
8 quitté les maisons qui n'étaient pas endommagées, et cetera, et cetera,
9 donc vous avez parlé du fait qu'elles n'étaient pas endommagées. Cela
10 signifie qu'elles n'avaient donc pas été touchées, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, mais les maisons ont été abandonnées et elles ont ensuite été
12 incendiées.
13 Q. Mais aux pages -- à la page 2 684, le 24 mai 2004, dans le procès
14 Krajisnik, vous avez dit : Cependant, lorsque les Musulmans ont quitté le
15 village de Suhaca, toutes les maisons étaient dans un état normal, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui. Les maisons étaient intactes, mais ces maisons abandonnées dans
18 les collines ont ensuite été incendiées, ou ensuite ont été touchées par
19 des obus.
20 Q. Vous avez dit également qu'il y avait un convoi de paysans musulmans
21 venant d'Agici, de Dedici, de Donji Agici, de Suhaca, de Crna Rijeka, et de
22 Blagaj. Vous avez dit que les Serbes vous disaient d'aller dans la
23 direction de Prijedor et de Bosanski Novi, et vous avez dit qu'il y avait
24 environ 1 200 personnes provenant de Suhaca, et qu'ils ont utilisé leur
25 propre véhicule, que ce soit des tracteurs, des charrettes, tout le monde
26 voulait aller à Bosanski Novi, et Sifet a négocié à plusieurs reprises. Il
27 a demandé la permission de quitter la Republika Srpska, c'est-à-dire
28 d'aller en Croatie, n'est-ce pas ?
Page 21248
1 R. Nous sommes partis. En fait, nous voulions aller en direction de
2 Bosanski Novi, et Sifet a négocié dans cette voie. Ensuite nous sommes
3 rentrés en direction de -- nous sommes entrés chez nous parce qu'ils nous
4 ont dit que nous devions aller sinon dans la direction de Banja Luka.
5 Q. D'accord. Ensuite vous êtes arrivé au niveau d'un pont. A ce niveau là,
6 les soldats vous ont demandé de monter à bord d'un train, mais vous avez
7 refusé, n'est-ce pas ? Izet Mehmedagic et Hamzagic, Sifet Barjaktarevic ont
8 parlé avec des soldats qui étaient cantonnés au niveau du pont, et vous
9 avez refusé; les gens ont refusé de monter à bord des trains, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Oui, c'est exact. On a refusé. Le train était censé partir en direction
12 de Banja Luka. Il était sur les rails, et nous avons dit que, nous, nous
13 utilisions nos propres véhicules pour aller en direction de Bosanski Novi.
14 Q. Vous voyez que les deux sont arrivés là-bas avec Sifet, et j'aimerais
15 savoir si vous êtes retourné en direction de Blagaj Japra; est-ce que vous
16 y êtes resté pendant environ 17 jours ?
17 R. Oui, effectivement, nous y sommes restés pendant 17 jours.
18 Q. Très bien. Ensuite, vous avez dit que la Croatie était en fait une
19 possibilité bien meilleure et qu'environ 70 % de votre groupe avaient de la
20 famille ou avaient un endroit où ils pouvaient loger en Croatie, alors que
21 Banja Luka et Doboj n'étaient pas des endroits sûrs étant donné qu'il y
22 avait une guerre, alors que la guerre en Croatie avait cessé.
23 R. Les gens avaient des connaissances ou des parents ou des amis en
24 Croatie, alors que à Banja Luka ou à Doboj, on ne connaissait personne.
25 Q. Mais vous avez dit que ce n'était pas sûr également, c'est ce que vous
26 avez dit dans le procès Brdjanin, page 14 030, n'est-ce pas ?
27 R. Pas que ce n'était pas sûr. J'ai simplement dit qu'on ne connaissait
28 personne là-bas, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas
Page 21249
1 y aller.
2 Q. Merci.
3 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Dernière question, Docteur Karadzic.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce exact de dire que, même lorsqu'il y a des bombardements dans les
6 environs de Blagaj, aucun civil n'a été blessé, et que ces bombardements
7 ont duré environ deux heures, et que les civils sont partis en direction du
8 pont à Blagaj Rijeka, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Les bombardements venaient de la direction de Petkovac. Tout était
10 vide à partir du hameau de Troske, et ensuite les soldats nous ont demandé
11 de nous rendre en direction du pont.
12 Q. Est-ce exact que, le 11 mai, une formation paramilitaire musulmane a
13 attaqué une patrouille de la police militaire de la JNA et a tué au moins
14 un officier de police militaire ?
15 R. Je ne sais pas.
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, vous avez épuisé
17 le temps qui vous avait été imparti.
18 Y a-t-il des questions supplémentaires, Madame Sutherland ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que Me Robinson pourrait prendre la
21 parole.
22 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Malheureusement,
24 le Dr Karadzic n'a pas abordé un point qui est lié à la crédibilité du
25 témoin et cela porte sur des documents qui vient de nous être communiqué,
26 et ceci fait l'objet de notre 63e requête concernant la violation des
27 mesures de communication des pièces et c'est lié donc à des promesses qui
28 avaient été faites par le bureau du Procureur. Je voudrais savoir si on ne
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1 pourrait pas avoir quelques minutes supplémentaires pour poser quelques
2 questions à ce sujet au témoin.
3 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Si c'est une question tellement
4 importante c'est dommage qu'elle n'est pas été abordée auparavant. Je vous
5 donne un exemple : par exemple, dix minutes avant que les questions
6 essentielles aient été posées, on parlait, par exemple, d'officiers de
7 police qui étaient à proximité d'un barrage routier. Ils portaient des
8 uniformes de la JNA, et si la question avait été posée à ce moment-là, dix
9 minutes auraient été gagnées. Si vous relisez le reste du compte rendu
10 d'audience donc. Si selon vous il s'agit de questions cruciales, Maître
11 Robinson, je vous demande de poser ces questions mais de le faire aussi
12 rapidement que possible.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux dire qu'il
14 s'agit d'une question cruciale. C'est quelque chose qui aurait dû être
15 abordé dans le contre-interrogatoire, mais je ne peux pas vous dire que
16 ceci est absolument crucial.
17 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons la même
18 définition de ce qu'on appelle "absolument crucial."
19 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'éléments pertinents
20 et qui peuvent à terme faire la différence pour déterminer si ce témoin est
21 crédible ou pas.
22 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Dans ce cas-là, Maître Robinson,
23 essayez de procéder de manière aussi rapidement que possible.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons demander que
25 l'on affiche le document 1D4839, mais il faut que ce document ne soit pas
26 diffusé hors du prétoire.
27 Contre-interrogatoire par M. Robinson :
28 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je suis le conseiller juridique du
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1 Dr Karadzic, et je vais vous poser une question.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne faut pas que ce document soit diffusé.
3 Ah, il ne faut pas que ce document soit diffusé.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, c'est exact.
5 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, tout à fait.
6 M. ROBINSON : [interprétation]
7 Q. Ma première question - et je vous demande de, bien sûr, ne pas
8 mentionner le nom du pays - mais je voudrais savoir donc : Quand vous êtes
9 arrivé dans le pays dont vous êtes résident à l'heure actuelle ?
10 R. En 1992.
11 Q. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes allé dans un autre pays pour y
12 résider, pour y vivre ?
13 R. Non.
14 Q. En 1999, est-ce que vous viviez dans le pays où vous séjournez
15 actuellement ?
16 R. Non.
17 Q. Donc je parle maintenant du pays où vous viviez en 1999.
18 R. Je vous prie de m'excuser. En 1999, je vivais dans ce pays-là.
19 Q. Est-ce qu'à un moment donné, ce pays-là a souhaité que vous rentriez
20 avec votre famille en Bosnie ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce exact que le bureau du Procureur du TPY est intervenu de façon à
23 ce que vous puissiez continuer à séjourner dans ce pays-là avec votre
24 famille ?
25 R. C'est exact. Après mes premières déclarations, mon permis de séjour a
26 été prorogé compte tenu du fait que je devais faire ces déclarations, et
27 c'est grâce à cela, que j'ai pu continuer à séjourner là-bas. Mais j'avais
28 déjà fait une demande pour les Etats-Unis, comme beaucoup d'autres
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1 personnes d'ailleurs.
2 Q. Combien de temps avez-vous eu la possibilité de séjourner dans le pays
3 dans lequel vous viviez en 1999 suite à l'intervention de l'Accusation ?
4 R. Mon permis de séjour a été prorogé de six mois.
5 Q. Après, est-ce que vous avez continué à séjourner dans ce pays-là où
6 est-ce que vous avez déménagé dans un autre pays ?
7 R. J'ai continué à vivre dans le même pays.
8 Q. Au total, vous avez vécu pendant combien d'années dans ce pays-là ?
9 R. D'août 1992 sans interruption.
10 Q. Vous y séjournez toujours ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Par conséquent, ça a été très utile pour vous que de pouvoir rester
13 dans ce pays-là, plutôt que de rentrer en Bosnie, n'est-ce pas, ceci a
14 présenté des avantages ?
15 R. Ce pays proposait des permis de séjour d'un an, de trois ans, et de
16 cinq ans et ensuite on pouvait demander un permis de séjour permanent.
17 J'avais un emploi, à l'époque, donc, effectivement, ces quelques mois
18 supplémentaires ont été les bienvenus.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas
20 d'autres questions. Je voudrais verser le document qui est à l'écran au
21 dossier, s'il vous plaît, c'est le document 1D4839.
22 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, ceci nous donne le fondement
23 des questions qui ont été posées. C'est un document que nous avons déjà vu,
24 quoi qu'il en soit, donc, on peut le verser au dossier.
25 Des questions supplémentaires au témoin, Madame Sutherland ?
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote D1419 sous
28 pli scellé.
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1 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ceci met un terme à votre
2 déposition, Monsieur le Témoin. Merci beaucoup d'être venu ici et vous
3 pouvez donc vaquer à vos occupations et rentrer dans le pays où vous
4 résidez.
5 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que la cote du document, qui vient
7 d'être versée, n'est pas exacte. 19, 18 -- ou 14, enfin, je ne sais pas
8 mais ce n'est pas la cote exacte.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D1914, sous pli scellé.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] On vient de m'informer qu'il nous
12 faut une brève pause de cinq minutes avant que le témoin suivant puisse
13 entrer dans le prétoire donc nous allons lever l'audience.
14 --- L'audience est suspendue à 14 heures 31.
15 [Le témoin se retire]
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 --- L'audience est reprise à 14 heures 41.
18 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous
19 proposerais de prononcer la déclaration solennelle, si vous voulez bien.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 LE TÉMOIN : CHARLES KIRUDJA [Assermenté]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous demanderais de vous asseoir
25 confortablement. Je suis au regret de devoir vous dire que vous n'allez
26 passer que quelque 20 minutes dans cette salle d'audience aujourd'hui;
27 c'est ainsi que les choses se passent. Mais vous allez d'abord répondre aux
28 questions qui vous seront posées par la représentante du bureau du
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1 Procureur, et plus tard - mais pas aujourd'hui - je le crains, vous serez
2 contre-interrogé par le Dr Karadzic.
3 Je vous remercie.
4 Interrogatoire principal par Mme Sutherland :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous décliner vos noms et
6 prénoms, je vous prie ?
7 R. Je m'appelle le Dr Charles Kirudja.
8 Q. Docteur Charles Kirudja, nous avons déjà discuté, vous et moi, avant
9 votre venue ici, et je vous ai indiqué qu'une partie de votre déposition en
10 l'espèce sera soumise par écrit, donc, nous avons d'abord besoin de
11 procéder aux formalités associées avec ce dépôt d'écriture. Vous avez
12 fourni trois déclarations au bureau du Procureur et témoigné dans six
13 procès entre 2003 et novembre 2010, n'est-ce pas ? Une déclaration
14 consolidée de vos propos a été élaborée qui contient ce que vous avez dit
15 dans ces diverses déclarations, vous avez revu cette déclaration consolidée
16 il y a deux jours, et vous l'avez signée le 17 novembre 2010, n'est-ce pas
17 ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
20 numéro 90204, je vous prie.
21 Q. Est-ce que c'est bien la déclaration que vous avez relue et que vous
22 avez signée ?
23 R. Oui.
24 Q. Pouvez-vous confirmer qu'elle rend compte fidèlement de ce qui figure
25 dans vos déclarations antérieures ?
26 R. Oui, je le confirme.
27 Q. Monsieur, si aujourd'hui on vous interrogeait au sujet des questions
28 abordées dans la déclaration consolidée, est-ce que vous apporteriez aux
Page 21255
1 Juges de la Chambre les mêmes informations que celles qui figurent dans le
2 texte ?
3 R. Oui.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
5 versement au dossier du document 65 ter numéro 90204.
6 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il est admis.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P3804, Monsieur le
8 Président, Madame, Messieurs les Juges.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre je vais
10 maintenant donner lecture d'un résumé de la déposition écrite de ce témoin.
11 M. LE JUGE MORRISON : [aucune interprétation]
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Entre le mois d'avril 1992 et le mois de
13 juin 1995, le témoin, le Dr Charles Kirudja, a servi dans un certain nombre
14 de postes importants dans le cadre de missions des Etats-Unis menées dans
15 l'ex-Yougoslavie, et a travaillé en particulier en tant que coordinateur
16 des affaires civiles dans l'une des quatre zones protégées par les Nations
17 Unies, c'est-à-dire le secteur nord qui se trouve en Croatie. Le témoin
18 décrit la mission des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie et les
19 responsabilités générales qui étaient les siennes dans le secteur nord. Il
20 parle en particulier de réunions qu'il a eues avec des représentants de la
21 JNA, des responsables locaux de la République serbe de Krajina, et des
22 dirigeants serbes du nord de la Bosnie-Herzégovine par rapport aux
23 déplacements forcés des Musulmans et des autres non-Serbes en Bosnie du
24 nord.
25 Le témoin parlera dans sa déposition de ses interactions répétées avec de
26 hauts dirigeants bosno-Serbes à Bosanski Novi en relation avec les
27 circonstances désespérées auquel étaient confrontés les civils non-serbes
28 de Bosanski Novi. En particulier, en mai et juin 1992, le témoin a
Page 21256
1 participé à des discussions intensives avec Radomir Pasic, le maire SDS de
2 Bosanski Novi, qui était également chef de la cellule de Crise de Bosanski
3 Novi, ces discussions ont porté sur le sort des civils musulmans de Bosnie
4 de la région. Le témoin parle, dans sa déposition, du fait que Pasic a
5 admis que les forces paramilitaires serbes armées harcelaient, en fait, les
6 civils non-serbes et faisaient pression sur elles pour que celles-ci
7 quittent Bosanski Novi. Le témoin parle également, dans sa déposition du
8 fait, qu'il est arrivé à la conclusion, en fonction des discussions qu'il
9 avait eues avec Pasic, que les autorités bosno-serbes planifiaient une
10 expulsion massive de la population non-serbe de Bosanski Novi.
11 Le témoin a authentifié un certain nombre de documents, en particulier une
12 lettre écrite à Pasic en juin 1992, qui le renseignait sur le caractère
13 illégale au terme du droit international humanitaire des transferts massifs
14 et sous la contrainte de population. Le témoin a été informé par des
15 personnels des Nations Unies de rassemblements massifs de civils non-serbes
16 déplacés à présent les forces armées bosno-serbes et de l'internement de
17 civils non-serbes au stade de foot de Bosanski Novi. Le témoin parle
18 également, dans sa déposition, des circonstances qui ont conduit la
19 FORPRONU à aider au transport de la population bosno-musulmane de Bosanski
20 Novi, et il évoque en particulier un certain nombre de réunions durant
21 lesquelles les préoccupations, de plus en plus grandes des Nations Unies
22 sur le plan humanitaire, ont été discutées. Il rend compte de ses
23 conclusions selon lesquelles les autorités bosno-serbe diffusaient des
24 contre-informations au sujet d'atrocités présumées commises par les non-
25 Serbes, et que les autorités bosno-serbes essayaient d'établir un
26 territoire libéré de toute présence bosno-musulmane.
27 Le témoin discute également du désarmement forcé des non-Serbes. Le témoin
28 décrit des réunions auquel il a assisté en tant que délégué du représentant
Page 21257
1 spécial du secrétaire général auprès de l'ex-République de Yougoslavie
2 entre le mois d'août 1994 et le mois d'octobre 1995. En particulier, il
3 évoque, dans sa déposition, la prise d'otage de personnel des Nations Unies
4 par les forces bosno-serbes en mai 1995, pour lesquels les dirigeants
5 bosno-serbes de Pale ont été responsables, ainsi que son participation à la
6 libération négociée de ces personnes. Le témoin a discuté en particulier
7 avec Jovica Stanisic, qui lui-même était en contact avec l'accusé pendant
8 cette période. Le témoin décrit des réunions auquel il a assistées à
9 Belgrade et authentifier un certain nombre de documents relatifs à la prise
10 d'otage.
11 Fin du texte, Monsieur le Président. C'est la fin du résumé de la
12 déposition du témoin écrite, et j'aurais quelques petites questions à lui
13 poser en sus de ce résumé.
14 Q. Docteur Kirudja, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet des
15 quatre documents que vous avez revus il y a peu de temps. Au paragraphe --
16 enfin, il y a trois documents que j'aimerais vous montrer et ces documents
17 concernent la libération des otages des Nations Unies en Republika Srpska,
18 cet événement est détaillé dans les paragraphes 149 à 164 de votre
19 déclaration consolidée. Au paragraphe 160 de votre déclaration, vous parlez
20 de documents qui attestent du fait que les otages de la FORPRONU et des
21 observateurs militaires des Nations Unies ont été remis au MUP de la
22 République de Serbie, et placés entre les mains de Risto Zaric.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du
24 document 01348.
25 Q. Monsieur, ce document est un des documents que vous avez revu ces
26 derniers jours. S'agit-il, encore une fois, d'un document qui atteste du
27 fait que six membres de la FORPRONU ont été pris en otage alors qu'ils se
28 trouvaient dans l'hôpital de l'état-major principal de la VRS et qu'ils ont
Page 21258
1 été remis entre les mains de Risto Zaric le 2 juin ?
2 R. Oui.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
4 document.
5 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce document est admis.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P3805.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais l'affichage du document 65 ter
8 numéro 09063.
9 Q. Encore une fois, c'est un document que vous avez revu il y a quelque
10 jour. Est-ce un document dans lequel, encore une fois, il est attesté que
11 des membres du personnel des Nations Unies ont été remis entre les mains de
12 Risto Zaric alors qu'il se trouvait au sein du Bataillon de la Police
13 militaire de Vlasenica le 2 juin ?
14 R. Oui.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
16 document.
17 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il est admis.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P3806.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En fin, je demande l'affichage du
20 document 65 ter numéro 09339.
21 Q. Reconnaissez-vous ce document comme étant l'un des documents que vous
22 relus il y a quelques jours ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce une dépêche, provenant du ministre adjoint chargé du MUP de la
25 Republika Srpska et adressée au président de la Republika Srpska, qui
26 confirme que 141 membres de la FORPRONU, qui ont été capturés, ont été
27 transférés de la VRS vers le MUP de la Republika Srpska, et que ces
28 personnes ont ensuite été remises aux bons soins du MUP de la République de
Page 21259
1 Serbie ?
2 R. Oui.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
4 document.
5 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il est admis.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P3807.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
8 questions à adresser au témoin. Je demande également le versement au
9 dossier des pièces connexes à la déclaration consolidée.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Eh bien, qu'il en soit ainsi. Ces
12 documents seront également versés au dossier.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que
14 nous passions à huis clos partiel quelques instants par rapport aux pièces
15 connexes.
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Absolument.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
19 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Comme je le pensais, il ne nous
7 reste qu'à peine quatre minutes pour l'audience d'aujourd'hui, donc, il n'y
8 a guère d'utilité à ce que le Dr Karadzic commence son contre-
9 interrogatoire à une heure aussi tardive. Nous rattrapons les quelques
10 minutes en question demain.
11 Docteur Karadzic, pensez-vous qu'il soit utile que vous posiez une question
12 au témoin aujourd'hui, ou est-ce que vous préférez que nous commencions
13 demain ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne saurais être davantage d'accord avec
15 vous, au sujet des propos que vous venez de proférer. Autrement dit, il est
16 préférable de commencer demain. Mais je pourrais simplement demander à M.
17 Kirudja, s'il va bien.
18 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] A mon avis, il va très bien, mais
19 enfin, je ne suis pas dans sa peau.
20 Docteur Kirudja, je suis absolument désolé que votre comparution
21 aujourd'hui ait été si courte, mais nous procéderons le plus rapidement
22 possible à partir de 9 h, demain matin. Comme vous le savez, puisque votre
23 déposition a officiellement commencé, il vous est conseillé de ne parler à
24 personne de cette déposition eu égard à ce que vous avez dit jusqu'à ou à
25 ce que vous vous apprêtez à dire. Bien entendu, vous savez déjà tout cela.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je remercie le Dr Karadzic pour l'amabilité de
27 sa question et, bien sûr, je vais bien et je vous remercie.
28 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous allons donc suspendre et
Page 21261
1 reprendrons nos débats demain à 9 h.
2 --- L'audience est levée à 14 heures 58 et reprendra le vendredi 11
3 novembre 2011, à 9 heures 00.
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