Page 21399
1 Le mercredi 16 novembre 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 12 heures 01.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour. Bon après-midi, en fait. Nous
6 allons appliquer l'article 15 bis du Règlement pour ce qui est du premier
7 volet d'audience, le Juge Morrison étant absent. Il est en route, en fait,
8 pour rentrer chez nous. Je suis certain qu'il pourra nous rejoindre pour le
9 deuxième volet d'audience.
10 Oui, Monsieur Tieger. Madame Sutherland, plutôt.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
12 Il faut vous demander de passer à huis clos partiel en l'espace de quelques
13 instants à peine pour parler de certaines pièces connexes concernant le
14 témoin que nous avons entendu en dernier lieu.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 21400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 21400 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 21401
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes désormais en audience
8 publique, Madame Sutherland.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] S'agissant des enregistrements vidéo en
10 rapport avec la déclaration consolidée de M. Kirudja, on en parle au
11 paragraphe 163 de sa déclaration. Il s'agit de plusieurs séquences qui
12 viennent du document 40387. On me dit que je dois vous signaler qu'il y a
13 quatre séquences, à savoir la pièce 49 du procès Stanisic/Simatovic.
14 Les séquences 1, 2 et 3 de la pièce P44 [comme interprété] dans ce
15 procès se trouvent dans le document 40387C en l'espèce. Nous allons en
16 demander le versement.
17 Quant à la séquence numéro 4 de la pièce P49 du procès
18 Stanisic/Simatovic, c'est déjà devenu une pièce en l'espèce sous la cote
19 P02158.
20 Il y a une séquence supplémentaire, numéro 65 ter 40387, mentionnée
21 aussi au paragraphe 163 et à la note de bas de page 358 de la déclaration
22 consolidée de M. Kirudja. C'est le numéro de la liste 65 ter 40387D. Nous
23 en demandons également le versement.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sont dès lors versés au dossier les
25 documents 40387C et D.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si on a déjà donné des
28 cotes. Monsieur le Greffier, qu'en dites-vous ?
Page 21402
1 Bien. On me dit que ces deux documents forment une seule et même
2 pièce au dossier. Je n'en vois pas de difficulté, n'est-ce pas ?
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3879.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Fort bien. Dernière question
5 d'intendance, c'est en rapport avec la déposition de M. Krejic. Il s'agit
6 de la pièce P03760. Rappelez-vous, j'avais dit qu'il y avait plusieurs
7 questions de procédure évoquées dans ce compte rendu d'audience précédent,
8 et j'ai parlé avec Me Robinson de ces propositions d'expurgation. Il m'a
9 marqué son accord. Nous avons maintenant une version expurgée qui a été
10 téléchargée dans le prétoire électronique.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de ces informations, Madame
12 Sutherland.
13 Vous pouvez appeler à la barre votre témoin suivant.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] L'Accusation appelle à la barre le Dr
15 Idriz Merdzanic.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que les parties sont au
17 courant de l'horaire qui sera le nôtre aujourd'hui ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Moi aussi. Merci.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez prononcer
22 la déclaration solennelle.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : IDRIZ MERDZANIC [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Docteur Merdzanic. Veuillez vous
28 installer.
Page 21403
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous avez la parole.
3 Interrogatoire principal par Mme Sutherland :
4 Q. [interprétation] Monsieur, je vais vous demander de décliner votre
5 identité.
6 R. Je m'appelle Idriz Merdzanic.
7 Q. Docteur Merdzanic, nous allons présenter certains éléments de votre
8 déposition par écrit, une fois abordée la procédure qui s'y rattache.
9 Vous avez déposé dans trois procès devant le Tribunal pénal
10 international pour l'ex-Yougoslavie; le procès Stakic les 10 et 11
11 septembre 2002.
12 Le 12 septembre 2002, avez-vous fourni un document manuscrit, un
13 document à propos de votre déposition dans le procès Stakic ?
14 R. Exact.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document de la
16 liste 65 ter 23496.
17 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez le document qui est maintenant
18 affiché à l'écran ?
19 R. Oui, c'est ce que j'ai écrit en personne.
20 Q. Est-ce que ceci apporte des éclaircissements, et c'est une question
21 abordée lors de votre déposition dans le procès Stakic, à propos de postes
22 de contrôle à Kozarac ?
23 R. C'est exact. Il y avait eu une question qui consistait à demander s'il
24 y avait un poste de contrôle à l'entrée de Kozarac. J'ai réfléchi à cette
25 question après le procès et je me suis souvenu qu'il y avait un obstacle
26 sous forme d'un char qui se trouvait au carrefour aux abords de Kozarac.
27 Q. Avez-vous eu l'occasion de réécouter votre déposition faite dans le
28 procès Stakic ?
Page 21404
1 R. Oui.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] A la page 77 699 [comme interprété],
3 ligne 16, au cours de l'interrogatoire principal, on a posé une question au
4 témoin à propos du film qui a été tourné à Keraterm à l'époque. En fait, au
5 lieu de "Keraterm", il faut lire "Trnopolje".
6 Q. Vous êtes bien d'accord avec cette correction qu'il s'agissait
7 d'apporter, n'est-ce pas, Monsieur Merdzanic ?
8 R. C'est exact. Jamais je n'ai été à Keraterm.
9 Q. Ces éclaircissements ayant été apportés, le document que vous voyez à
10 l'écran et celui dont nous venons de parler, confirmez-vous que ce que vous
11 avez dit dans le procès Stakic est le reflet fidèle de ce que vous avez
12 alors déclaré ?
13 R. Je suis en mesure d'apporter des confirmations assorties d'une
14 explication que j'aimerais vous fournir. Lorsque j'ai lu ce texte, j'ai
15 remarqué le temps qui s'était écoulé entre l'annonce de la visite du
16 journaliste et l'arrivée de la Croix-Rouge internationale, mais ça, ce
17 n'était pas très clair. Donc j'aimerais apporter des précisions. Lorsqu'on
18 nous a annoncé qu'il allait avoir un journaliste qui allait venir et
19 jusqu'au moment de l'arrivée de la Croix-Rouge internationale, des
20 centaines de personnes ont été tuées, et ça, je crois que ça devrait être
21 dit et précisé.
22 Q. Vous dites que des centaines de personnes ont été tuées. Pourriez-vous
23 être plus précis et nous apporter un complément d'information ?
24 R. Oui. Si vous me permettez d'apporter maintenant cette explication, je
25 souhaite le faire.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dites-nous d'abord, Madame
27 Sutherland, à quelle page ceci se rapporte, lorsqu'on parle de l'intervalle
28 de temps intervenu entre l'annonce et l'arrivée de la Croix-Rouge
Page 21405
1 internationale.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Les journalistes sont venus la
3 première fois, et là on en parle à la page 7 793.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Ça suffira. Poursuivez.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
6 Q. Monsieur Merdzanic, vous dites qu'un grand nombre de personnes ont été
7 tuées. Pourriez-vous nous en dire davantage ? A qui pensez-vous exactement
8 ?
9 R. Moi, je pense aux détenus du camp. Lorsque le Dr Karadzic a fait la
10 promesse à Londres qu'il permettrait la visite des camps par des
11 journalistes parce qu'il a affirmé que ces camps n'existaient pas, il est
12 rentré en Bosnie et un ordre est venu de lui, donné à Pale, disant qu'il
13 fallait préparer les camps à la visite des journalistes. Et jusqu'au moment
14 où on a préparé les camps pour cette visite, les journalistes n'étaient pas
15 autorisés à les visiter. Cet ordre portant préparation de la visite des
16 journalistes, c'était au fond une condamnation à mort pour bien des détenus
17 du camp.
18 Pour ce qui est du camp de Keraterm, il a été décidé qu'il allait
19 être complètement vidé, qu'on allait en sortir tous les détenus. Etant
20 donné qu'ils étaient très nombreux, ces détenus, ils ne savaient pas qu'en
21 faire.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé de vous interrompre. Est-ce
23 que vous vouliez dire Keraterm ? Est-ce que vous n'avez pas dit que vous
24 n'aviez jamais été au camp de Keraterm ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je parle du camp de Keraterm parce
26 qu'il est aussi relié à Trnopolje, en effet, et il y a une partie de ces
27 détenus qui est venue à Trnopolje après. C'est comme ça qu'il faut
28 comprendre ce que je dis. Il n'est possible de vraiment comprendre la
Page 21406
1 situation que si l'on parle des trois camps en même temps.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Madame Sutherland.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
4 Q. Monsieur Merdzanic, auparavant vous avez dit qu'un grand nombre de
5 personnes avaient été tuées, et vous venez de répondre en disant que
6 l'ordre avait été donné de préparer les camps à la visite et que ça
7 équivalait à énoncer une condamnation à mort pour bien des détenus de ces
8 camps. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Qu'est-ce que vous
9 voulez dire par là exactement ?
10 R. Oui, oui, je vais vous le montrer. Je vais essayer de vous donner une
11 brève explication. Ils ont pris une décision simple en ce qui concerne
12 Keraterm. Une partie des détenus était censée être envoyée à Trnopolje. Et
13 pour ce qui est d'un hangar, on s'est contenté de poser des mitrailleuses
14 devant et on a tué toutes les personnes qui se trouvaient à l'intérieur.
15 Crljenkovic est le seul à avoir survécu. C'est le seul rescapé. Les autres,
16 ils étaient plus de 100, ils ont été tués. Certains ont été emmenés vers
17 une destination inconnue. C'est tout ce qu'on sait. Ça, c'est à propos de
18 Keraterm.
19 Omarska aussi était censé être préparé en vue de l'arrivée des
20 journalistes. Certains ont été envoyés à Manjaca, un camp qui se trouvait à
21 la caserne de Manjaca. Et avant de remettre ces détenus, certains de ceux-
22 ci ont été tués. Les mineurs, les femmes, on les a envoyés d'abord à
23 Trnopolje. Pour ce qui est de certains des détenus, on les a dissimulés, on
24 les a cachés quelque part, on les a emmenés dans des bus, dans des camions,
25 et après le départ des journalistes, ils ont été emmenés à Trnopolje; alors
26 que d'autres ont été emmenés en un lieu inconnu, et on ne sait toujours pas
27 aujourd'hui où ils sont. On commence à retrouver leurs ossements là où ils
28 ont été tués.
Page 21407
1 Pour ce qui est d'un petit nombre de personnes, on a préparé des lits
2 de campement militaire, avec du linge, de la nourriture, et c'est ce qu'on
3 a montré aux journalistes.
4 En ce qui concerne Trnopolje, essayons d'établir le lien entre tous
5 ces camps pour vous expliquer la raison de ce que je vous dis. A Trnopolje,
6 les gens savaient depuis pas mal de temps que les journalistes allaient
7 venir effectuer une visite du camp. Etant donné que Trnopolje était déjà
8 plein, des convois ont été organisés de façon à vider le camp à moitié.
9 Ainsi, des détenus de Keraterm et d'Omarska pourraient y trouver de la
10 place.
11 Les femmes et les enfants venus d'Omarska ont été relâchés, emmenés à
12 Prijedor. Une clôture a été érigée entre le magasin qui contenait les
13 matériaux de bâtiment et l'autre maison qui se trouvait de l'autre côté, et
14 c'est là qu'on y a mis ces gens. Toutes les femmes, tous les enfants, au
15 fond, tout ceux qui étaient à Trnopolje ont été emmenés en convoi, et
16 c'était la première fois qu'on avait laissé partir des hommes dans ce
17 convoi. Il ne s'agit pas là du convoi emmené à Vlasic. C'est le convoi qui
18 a précédé celui-là.
19 Q. Monsieur Merdzanic, vous parlez ici à l'instant d'une clôture qui avait
20 été érigée. Vous en parlez dans votre déposition du procès Stakic. Nous
21 n'allons pas revenir sur ce sujet-là maintenant ici.
22 Grâce à l'explication que vous avez fournie, je vous demande ceci :
23 si ces mêmes questions vous étaient reposées ici même aujourd'hui, les
24 mêmes questions que celles qui vous ont été posées dans le procès Stakic,
25 est-ce que vous y répondriez de la même
26 façon ?
27 R. Oui, il s'agit des mêmes éléments d'information, si ce n'est que le
28 convoi de Vlasic a été organisé lorsque le Dr Karadzic a autorisé que le
Page 21408
1 CICR prenne en main le camp de Trnopolje. Avant son arrivée, un gros convoi
2 avait été organisé pour réduire encore davantage le nombre de détenus qui
3 s'y trouvaient. Ce qui veut dire qu'à l'arrivée du CICR, il y avait
4 beaucoup moins de détenus dans le camp. Ceux de Vlasic qui étaient partis
5 en convoi ont été sortis du convoi et tués.
6 Q. Avec cet élément supplémentaire que vous venez de fournir, si les mêmes
7 questions vous étaient reposées que dans le procès Stakic, est-ce que vous
8 y répondriez de la même façon, même si vous ne pouvez pas répéter, bien
9 sûr, mot pour mot chacun de vos propos exprimés dans le procès Stakic ?
10 Est-ce que vos dires, en fait, reviendraient à dire la même chose ?
11 R. Oui, la même chose. Mais après avoir dit que ceci était fondé sur
12 l'ordre de M. Karadzic venant de Pale, à savoir qu'il fallait préparer le
13 camp en vue de l'arrivée des journalistes et il fallait nettoyer ces camps.
14 Q. Merci.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et
16 Messieurs les Juges, je demande le versement du document 22174A, compte
17 rendu en anglais de la déposition du témoin. Et je signale que le nom
18 Sahuric n'est pas bien épelé. C'est à la page 7 739, 7 826 et 7 860. Il
19 faut l'écrire de la façon suivante : S-a-h-u-r-i-c. Autre erreur à la page
20 7 779, lignes 21 à 22. Il est fait référence à une référence [comme
21 interprété] S15-41. Il faut lire S15-14. C'est déjà une pièce de notre
22 dossier, la pièce P00602.
23 Je demande aussi le versement du document 22714B, version expurgée publique
24 de la déposition du témoin dans le procès Stakic; ainsi que le 23496, à
25 savoir la correction manuscrite apportée par le témoin après avoir fini sa
26 déposition dans le procès Stakic. Je demande le versement de ces trois
27 documents.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces trois documents, le compte rendu
Page 21409
1 d'audience et sa version expurgée, en plus qu'est-ce qu'il y a ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le fait qu'il y avait ce document
3 manuscrit reconnu par le témoin ce matin.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah oui, maintenant je me souviens.
5 Est-ce que vous avez des objections, Maître Robinson ?
6 M. ROBINSON : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces trois documents sont versés.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le premier document deviendra le document
9 P3880, sous pli scellé.
10 Le second, P3881. Et le numéro 23496 sera la pièce P3882.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous laisser poursuivre dans un
12 instant, mais vous dites qu'aujourd'hui le témoin a dit des choses qui
13 étaient déjà évoquées dans sa déposition Stakic. Mais n'a-t-il pas dit que
14 le camp de Trnopolje avait été préparé pour l'arrivée à partir de Keraterm,
15 mais est-ce qu'il ne s'est pas exprimé sur les meurtres commis à Keraterm ?
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non. Je pensais à la question de la
17 clôture.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Nous ne voulions pas interrompre le témoin,
19 nous ne voulions pas objecter à cela, mais vous comprendrez que pour
20 aborder cette question supplémentaire, il faudra à M. Karadzic un temps
21 supplémentaire.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous verrons ce qu'il en est
23 en temps utile.
24 Veuillez poursuivre, Madame Sutherland.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais maintenant donner lecture du
26 résumé de la déposition du témoin.
27 Le Dr Idriz Merdzanic, un Bosnien, a vécu dans la municipalité de Prijedor
28 à partir de l'année 1988, jusqu'au moment où il fut détenu à la fin du mois
Page 21410
1 de mai 1992. En 1989, il a commencé à travailler en tant que médecin dans
2 le dispensaire de Prijedor, responsable des dispensaires de la
3 municipalité. En 1991, le témoin dirigeait le dispensaire de Trnopolje et,
4 à la mi-1991, a été affecté à la scierie à Kozarac où il s'occupait des
5 traitements à apporter aux employés de cette entreprise.
6 Le Dr Merdzanic a témoigné à propos de l'armement de la population serbe
7 ainsi qu'à propos de la distribution des armes par la JNA au début de
8 l'année 1992. Il a témoigné de l'augmentation des forces militaires serbes
9 et de la mise sur pied des postes de contrôle dans cette zone.
10 Le témoin a indiqué qu'il avait entendu parler des négociations relatives à
11 la force de police de Kozarac, qui était dirigée par Stojan Zupljanin. La
12 police de Kozarac a reçu un ultimatum qui consistait à accepter les
13 insignes serbes et à arborer les drapeaux serbes à Kozarac à une date
14 donnée. Si cela n'était pas fait, l'armée indiquait qu'elle allait
15 s'emparer par la force de Kozarac si ces conditions n'étaient pas
16 respectées à la date butoir indiquée. Après l'expiration de l'ultimatum,
17 les gens ne seraient plus autorisés à quitter Kozarac, ce qui leur a été
18 indiqué.
19 Le témoin a décrit l'attaque sur Kozarac le 24 mai 1992. Cette attaque dura
20 deux jours. Pendant cette attaque, le témoin a soigné des personnes
21 blessées à la suite des impacts des bombes ou blessées par des armes
22 d'infanterie. Le témoin a contacté le commandement militaire qui attaquait
23 Kozarac et a demandé la permission d'évacuer deux enfants très grièvement
24 blessés qui étaient en train de mourir, qui étaient à l'agonie. La réponse
25 qu'il a reçue a été : "Que tous les balija meurent là-bas. De toute façon,
26 nous allons vous tuer." Un certain nombre de personnes est mort à la suite
27 des blessures reçues lors de cette attaque, ce qui fait l'objet de
28 l'incident A 10.1.
Page 21411
1 Le 26 mai 1992, le témoin a été conduit de Kozarac au camp de
2 Trnopolje - annexe C 20.4 - avec d'autres hommes, femmes et enfants,
3 conduit dans cet endroit à partir de Trnopolje ce jour-là.
4 Le témoin est resté dans le camp jusqu'au 30 septembre 1992.
5 Le Dr Merdzanic a témoigné et a relaté comment les conditions étaient
6 inhumaines. Il a fait référence au manque de nourriture, aux très médiocres
7 conditions d'hygiène, aux passages à tabac, aux viols ainsi qu'à plusieurs
8 meurtres et assassinats, incident B 15.5. Il a décrit comment il a essayé
9 de soigner les détenus pour dysenterie, scorbut, hépatite, qui étaient
10 autant de symptômes des très mauvaises conditions sanitaires. Il a témoigné
11 qu'il a également établi des rapports à propos des incidents de viol. Il
12 les a présentés, ces rapports, aux autorités du camp.
13 Le témoin a expliqué qu'autour du camp de Trnopolje, il y avait des postes
14 de sentinelle avec des gardes. La clôture qui avait été construite à
15 Trnopolje afin de faire en sorte que l'on puisse également accueillir des
16 prisonniers de Keraterm et d'Omarska, après la première visite des
17 journalistes, dans le groupe duquel se trouvait Penny Marshall, la clôture
18 a été démolie.
19 Le Dr Merdzanic a également décrit la seconde visite au camp de Trnopolje
20 par Penny Marshall ainsi qu'une visite du CICR le 15 août 1992.
21 Le témoin a témoigné que lorsque les bâtiments de Trnopolje étaient
22 absolument remplis et qu'ils ne pouvaient absolument plus contenir de
23 nouvelles personnes, le premier convoi de femmes, enfants et de vieillards
24 a été finalement organisé. Dans la zone autour de Trnopolje, les non-Serbes
25 ont continué à être contraints de quitter leurs foyers, ce qui fait qu'il y
26 a eu une augmentation de la population des détenus dans le camp.
27 Le témoin a expliqué que le convoi est parti de Trnopolje et est
28 passé par le mont Vlasic. Par la suite, le témoin a entendu que les jeunes
Page 21412
1 hommes avaient dû sortir du convoi et avaient été tués sur le mont Vlasic,
2 incident B 15.6.
3 Avant de quitter le camp dans le cadre d'un convoi le 30 juin [comme
4 interprété] 1992, le témoin ainsi que d'autres ont dû signer un certificat
5 indiquant qu'ils abandonnaient tous leurs biens fonciers aux autorités
6 serbes.
7 Fin de la lecture du résumé.
8 Q. J'ai un certain nombre de questions à vous poser, Docteur
9 Merdzanic. Vous avez travaillé, avant l'année 1992, au dispensaire de
10 Prijedor; c'est bien cela, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, oui. Moi, j'étais officiellement employé à Prijedor, mais ma
12 clinique se trouvait à Trnopolje.
13 Q. Est-ce que l'emploi des non-Serbes a pris fin après la prise du pouvoir
14 par les autorités serbes ? Et je fais plus précisément référence à des
15 personnes qui travaillaient donc pour cette clinique ou ce dispensaire de
16 Prijedor, des personnes de l'hôpital.
17 R. Oui. Dans un premier temps, ces personnes ont été renvoyées,
18 congédiées, du dispensaire. Elles ont été convoquées au travail, et le
19 directeur du dispensaire, le Dr Dereta [phon], leur a demandé de s'aligner
20 dans le couloir à l'entrée et leur a dit qu'à partir de ce jour, ils
21 n'auraient plus le droit d'entrer dans le bâtiment et qu'ils ne devaient
22 plus revenir travailler. La même chose s'est produite pour les salariés
23 musulmans qui travaillaient à l'hôpital de Prijedor. Ils ont entendu la
24 même chose un ou deux jours plus tard.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Document 18897 de la liste 65 ter sur
26 l'écran, je vous prie.
27 Q. Docteur Merdzanic, voici une liste de 114 noms. C'est un document que
28 vous avez pu examiner récemment. Donc il s'agit de la liste des salariés
Page 21413
1 dont les contrats étaient arrivés à expiration, vous voyez qu'il y a un
2 certain nombre de médecins et d'autres membres du personnel hospitalier de
3 Prijedor et vous voyez également la date d'expiration de leur contrat. Est-
4 ce que vous connaissez certaines personnes dont les noms figurent sur cette
5 liste ?
6 R. Là, je vois, en fait, que l'on a également mélangé les gens de
7 l'hôpital et le personnel du dispensaire. Donc j'en connais un certain
8 nombre seulement. Moi, je ne suis pas natif de Prijedor. Je m'y suis
9 installé en 1988, et je travaillais plutôt sur le terrain. Donc,
10 personnellement, non, je ne connaissais pas la plupart de ces personnes.
11 Q. Est-ce que vous savez pourquoi leur contrat est arrivé à expiration ?
12 Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu rupture de contrat, en fait, pour
13 ce qui est des personnes que vous connaissez sur cette liste ?
14 R. Ecoutez, ils étaient soit Musulmans, soit Croates. A l'époque, moi je
15 me trouvais déjà à Kozarac à ce moment-là, et pour autant que je le sache,
16 leur contrat a été résilié parce qu'ils étaient Musulmans. La plupart
17 n'avaient pas accepté d'être mobilisés, d'être envoyés dans la zone de
18 guerre en Croatie. Je ne suis pas informé d'autres raisons.
19 Q. Est-ce que votre épouse travaillait également à l'hôpital ?
20 R. Mon épouse travaillait au dispensaire. Elle faisait partie de ce groupe
21 de personnes à qui le Dr Dereta a indiqué qu'il ne fallait pas qu'elles
22 reviennent travailler. Donc on les a empêchées de revenir travailler, et il
23 n'y a eu aucune autre explication donnée.
24 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner les numéros qui correspondent aux
25 noms des docteurs que vous connaissez sur cette liste ? Enfin, docteurs et
26 autre personnel hospitalier, d'ailleurs, ou médical.
27 R. Le 46, par exemple, le Dr Esad Sadikovic. Lui, il a participé à ces
28 négociations, et lorsque leur armée a occupé Prijedor, il a été conduit à
Page 21414
1 Omarska et tué. Le Dr Zeljko Sikora, qui lui aussi a également été emmené à
2 Omarska, je pense.
3 Q. Page 2, je vous prie.
4 R. Islam Bahonjic, j'en ai entendu parler, mais d'ailleurs je ne sais pas
5 du tout quel a été son sort, Islam Bahonic. Le Dr Emir Keric, je le
6 connaissais également. Le numéro 91, là, voyez, il est marqué Emir Henim.
7 En fait, c'est Emir Henic. Je le connais. Puis vous avez le Dr Zoran
8 Vikalo. C'est un docteur serbe. Et ce qui est intéressant, c'est que
9 lorsqu'il y avait cette mobilisation forcée, il s'est caché puis ensuite il
10 s'est enfui en Croatie pour éviter d'être mobilisé.
11 Q. Troisième page, je vous prie.
12 R. Dr Majda Sadikovic, et je connais également le Dr Ibrahim Henic.
13 Q. Est-ce que vous connaissez également un Dr Begic qui travaillait à
14 l'hôpital ?
15 R. Oui, je le connais. C'était un chirurgien, et il a travaillé pendant un
16 moment à l'hôpital, même après la prise du pouvoir pour tant qu'ils en
17 avaient besoin. Et puis, quand ils n'ont plus eu besoin de lui, ils l'ont
18 emmené à Omarska et ils l'ont tué.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais demander le versement au
20 dossier de ce document, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document sera versé au dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3883, Madame, Messieurs
23 les Juges.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
25 Q. Docteur Merdzanic, je n'ai plus de questions à vous poser.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je
27 souhaiterais demander le versement au dossier des pièces connexes. Et pour
28 ce qui est des vidéos, je dois vous dire que j'ai les codes horaires. Je ne
Page 21415
1 sais pas si vous souhaitez que je vous en donne lecture.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit du document 40424 de la liste
3 65 ter; c'est cela ?
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, oui. Donc il faudra que ce soit le
5 document 40424C de la liste 65 ter. Le code horaire c'est 00:31:31 jusqu'à
6 00:32:03.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. J'ai quelques
8 questions à poser.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, mais il y a une autre vidéo
10 également.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Donc, document 40470 de la liste 65 ter.
13 Il faudra y faire référence comme au document 40240C -- ou plutôt, 404,
14 excusez-moi, 70C, et le code horaire c'est 00:05:38 jusqu'à 00:06:17.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Pour ce qui est des
16 documents 20350 [comme interprété] à 20537, il s'agit donc de trois
17 documents qui présentent deux photographies chacun, mais lorsqu'on voit le
18 compte rendu d'audience et les photos, on ne comprend pas très bien quelle
19 est la pertinence et la valeur probante, en fait, et le lien entre les
20 deux. Si vous pouviez nous fournir une explication.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais peut-être
22 justement passer par le témoin pour ce faire.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors, document de la liste 65 ter 20535,
25 je vous prie, dans un premier temps.
26 Q. Docteur Merdzanic, cette photographie vous a été montrée lors de votre
27 déposition dans l'affaire Stakic.
28 R. C'est exact. Nous avions pris ces photographies avec un appareil
Page 21416
1 photographique qui appartenait à Arap Gulasovic ou Goulasovic [phon], mais
2 en fait, ce sont des photographies qui ont été faites à Trnopolje à la
3 clinique le premier jour lorsque nous sommes arrivés. Alors, vous avez en
4 haut Mujo, le technicien. Puis ensuite, à côté de lui, c'est un patient qui
5 avait juste passé une nuit là-bas. Et en dessous, vous me voyez moi, ainsi
6 que le Dr Dzonlagic.
7 Q. Est-ce qu'il s'agit de Hase Dzonlagic qui se trouve à la gauche de la
8 photographie, et vous, vous êtes sur la droite de la photographie; c'est
9 cela ?
10 R. Hase Dzonlagic, oui, il est sur la gauche de la photographie, à
11 l'arrière-plan donc, et puis, un peu plus près, c'est moi.
12 Q. Et dans votre réponse, vous avez dit qu'il s'agissait de photographies
13 qui avaient été prises avec un appareil photographique qui appartenait à,
14 et le nom consigné au compte rendu d'audience -- en fait, je ne suis pas
15 sûre de ce nom. Est-ce que vous faisiez référence à Azra Blazevic ?
16 R. Oui. Je l'ai dit, cet appareil photographique appartenait à Azra
17 Blazevic.
18 Q. Et ces photographies, elles ont été prises au tout début du camp, au
19 tout début lorsque vous vous trouviez au camp de Trnopolje; c'est cela ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais demander le versement au
22 dossier de ce document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez présenter les
24 autres documents également.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors, document de la liste 65 ter 20536,
26 je vous prie.
27 Q. Est-ce que vous reconnaissez ces photographies ?
28 R. Oui, ce sont des photos prises à Trnopolje également. Vous voyez Azra
Page 21417
1 Blazevic en dessous, et la photographie du haut montre Sefik. En fait, j'ai
2 oublié son nom de famille, mais je l'avais donné, son nom de famille, lors
3 de mes déclarations préalables.
4 Q. Est-ce qu'il s'agit de Sefik Karabasic ?
5 R. Oui, c'est exact. C'est cela, c'est Sefik Karabasic.
6 Q. Il travaillait avec vous également au dispensaire, n'est-ce pas ?
7 R. Je ne pense pas qu'il travaillait au dispensaire. Non, il est juste
8 venu nous aider et nous prêter main-forte lors du bombardement de Kozarac.
9 Il est venu avec nous à Trnopolje depuis Kozarac. Je ne sais pas ce qu'il
10 faisait. Je ne sais pas quelle était sa profession parce que je ne le
11 connaissais pas auparavant.
12 Q. Il était avec vous, donc, dans le dispensaire, dans la clinique de
13 Trnopolje, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. Ça, c'est une photographie prise à Trnopolje.
15 Q. Et c'est là que vous dormiez ? Vous dormiez dans cette clinique ou
16 cette infirmerie ?
17 R. Oui, nous dormions là-bas. Nous avions tout là-bas.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que le document de la liste 65 ter
19 20537 pourrait être affiché, je vous prie.
20 Q. Est-ce que vous reconnaissez ces photographies ?
21 R. Oui, en haut, c'est une photographie qui nous montre une infirmière.
22 Cela a également été pris à Trnopolje, cette photographie. Puis, en
23 dessous, vous avez Gutic Vasim [phon], un étudiant en médecine, et à côté
24 de lui il y a Goga. Goga, elle était venue avec lui à Trnopolje. Elle était
25 serbe. Les Serbes lui ont dit qu'elle ne pouvait pas rester là-bas, qu'elle
26 devait rentrer chez elle.
27 Q. Et l'homme dont vous venez de parler, se trouvant sur la droite de la
28 photographie, alors est-ce qu'il s'agit de Vasif Gutic ?
Page 21418
1 R. Il s'agit de Vasif Gutic. C'était un étudiant en médecine à ce moment-
2 là.
3 Q. Et ces trois photographies nous permettent de voir les visages des noms
4 des personnes à propos desquelles vous avez dit qu'elles se trouvaient avec
5 vous dans le camp de Trnopolje, n'est-ce pas ? Ce sont des gens qui se
6 trouvaient dans cette infirmerie à Trnopolje ?
7 R. Oui, c'est cela, bien sûr.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
9 dossier de ces photographies.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est du document de la liste
11 65 ter 20743, là il s'agit d'un croquis qui a été dessiné par le témoin, et
12 c'est un croquis, en fait, qu'il a dessiné pour représenter le camp de
13 Trnopolje. Mais nous attendons la traduction anglaise du document, et tant
14 que nous ne l'aurons pas, il sera enregistré aux fins d'identification
15 seulement. Et pour ce qui est du document 40469, là il s'agit d'un extrait
16 ou d'un passage de dépêches.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Alors, pour cette vidéo, je voudrais
18 que le code horaire est comme suit, 00:09:00 jusqu'à 00:09:41.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes, mais est-ce que le témoin a
20 reconnu le lieu que l'on voit sur la vidéo ? Je n'en suis pas sûr.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Eh bien, écoutez, nous pourrions
22 visionner cet extrait très rapidement. Il dure 30 secondes -- ou plutôt, 41
23 secondes exactement.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui. Je pense qu'il va peut-être
25 falloir passer sur le système Sanction, à mon avis. Voilà.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, oui. M. Reid y avait pensé.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Voyons cela.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
Page 21419
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
2 Q. Docteur Merdzanic, est-ce que vous avez reconnu les maisons que nous
3 venons de voir sur cette vidéo ?
4 R. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas absolument sûr et certain, mais je
5 pense qu'il s'agit d'un quartier de Kozarac qui se trouve tout près de la
6 route principale qui relie Prijedor à Banja Luka. Mais je n'en suis pas
7 absolument sûr parce que, bon, l'image est quand même assez sombre. Les
8 maisons n'étaient pas dans un tel état de destruction quand moi je suis
9 parti de Kozarac, mais je pense que c'est le quartier de Kozarac qui se
10 trouve tout près de la route principale qui relie, comme je vous l'ai dit,
11 Prijedor à Banja Luka.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons accepter le
14 versement au dossier de cet extrait vidéo, et compte tenu de toutes les
15 précisions, les documents connexes seront également versés au dossier. Une
16 cote leur sera attribuée en temps voulu.
17 Oui, Monsieur Robinson.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, pour savoir si nous
19 sommes sur la même longueur d'onde, j'aimerais savoir si la Chambre va
20 accorder ou ne pas accorder de poids aux observations faites par le témoin
21 à propos de cette vidéo. Alors, je pense qu'elle ne va pas y accorder de
22 poids, outre l'observation que le témoin vient de faire, bien entendu.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
24 Alors, plutôt que de commencer le contre-interrogatoire maintenant,
25 nous allons faire la pause maintenant et nous reprendrons à 13 heures 30.
26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 57.
27 --- L'audience est reprise à 13 heures 32.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Merdzanic, comme l'a dit Mme
Page 21420
1 Sutherland, votre déposition dans l'affaire précédente a été versée au
2 dossier dans son intégralité en lieu et en place de l'interrogatoire
3 principal. Maintenant, c'est M. Karadzic qui vous interrogera dans le cadre
4 de son contre-interrogatoire.
5 Oui, Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes
7 et à tous.
8 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
9 Q. [interprétation] Docteur Merdzanic, bonjour.
10 R. Bonjour.
11 Q. Nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition. Par conséquent,
12 je vais vous poser des questions les plus claires possibles, surtout sur
13 des choses sur lesquelles nous serons d'accord aisément. Vous pourrez
14 répondre par un oui ou un non, si cela est possible.
15 Lors de chacune de vos dépositions, est-ce que vous vous êtes engagé
16 à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ?
17 R. Si mes souvenirs sont bons, oui.
18 Q. Alors, vos déclarations, vos témoignages, est-ce que vous les adaptez à
19 l'accusé ?
20 R. Non, je ne les adapte pas, mais on souligne telle ou telle chose en
21 fonction de la personne qui est mise en accusation. Donc on peut insister
22 sur certaines choses pour lesquelles on estime que la personne accusée voit
23 sa responsabilité engagée.
24 Q. Mais à qui le droit ou l'obligation de choisir ce qui sera souligné ?
25 R. Ecoutez, je suis majeur, je pense que je peux choisir librement.
26 Q. Donc c'est vous qui faites le choix. C'est vous qui adaptez, finalement
27 ?
28 R. Je présente ma perception de la situation. Les Juges sont ici pour
Page 21421
1 entendre toutes les parties pour rassembler tous les éléments de preuve et
2 pour décider en dernière instance. Moi, je ne fais que présenter ma vision
3 des choses.
4 Q. Merci.
5 R. Je vous en prie.
6 Q. Alors, comment cela se fait que vous n'avez jamais dit de par le passé
7 que mon ordre a constitué une condamnation à mort pour des centaines de
8 personnes ?
9 R. Non, on ne m'a pas posé la question directement, et d'ailleurs ce
10 n'était pas un procès contre vous. Maintenant, c'est la première fois que
11 je témoigne lors d'un procès contre vous, et vous êtes la personne qui a
12 décidé de préparer ces camps avant l'arrivée des journalistes. Et j'étais
13 sur place, ce qui m'a permis de voir comment on a préparé les camps avant
14 l'arrivée des journalistes.
15 Q. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous permet de savoir que j'ai donné un
16 ordre quel qu'il soit ?
17 R. Mais c'est la chose la plus simple. Et d'ailleurs, c'est logique. En
18 principe --
19 Q. Attendez. Attendez. D'abord, qu'on se mette d'accord sur une chose :
20 parlez de ce que vous savez, et non pas de ce qui est logique. Est-ce que
21 vous avez vu mes ordres --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, Monsieur Karadzic. Vous avez
23 demandé d'où il sait que vous avez donné un ordre. A ce moment-là, il faut
24 entendre sa réponse. Ne l'interrompez pas pendant qu'il parle, le témoin.
25 Docteur Merdzanic, est-ce que vous pourriez répéter votre réponse, s'il
26 vous plaît, ou plutôt, reprenez la depuis le début.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais cela me semble tout à fait logique. Le Dr
28 Karadzic a promis aux journalistes qu'il allait leur donner la possibilité
Page 21422
1 de visiter les camps. Les journalistes sont arrivés au camp en passant par
2 Karadzic et par Pale. Ceux qui étaient les responsables des camps de
3 Prijedor n'étaient absolument pas au courant de cela. Donc, s'ils l'ont
4 appris, ils ont nécessairement dû l'apprendre de la part de Karadzic. Cela
5 n'a pas pu être quelqu'un d'autre.
6 Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit. Qu'il fallait exécuter ces
7 gens-là, qu'il fallait faire autre chose, je ne sais pas. Mais je vous dis
8 que cette décision a, en fait, signifié que ces détenus des camps allaient
9 être tués.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Mais est-ce que vous avez vu un ordre de ma part allant dans ce sens ?
12 R. Non, je n'ai vu aucun de vos ordres. Mais je suis quelqu'un de
13 suffisamment intelligent pour pouvoir additionner 2 et 2.
14 Q. Docteur, avec tous mes respects, vous savez que même en médecine il
15 convient de ne se prononcer qu'en connaissance des faits. Donc c'est ce que
16 je vous invite à faire.
17 R. Justement, je vous ai répondu en me fondant sur les faits.
18 Q. Mais précédemment vous n'avez jamais dit que des centaines de gens ont
19 été tués. Pourquoi ?
20 R. Mais on l'a su même avant qu'à Keraterm ou au mont Vlasic, en une seule
21 journée, il y a eu beaucoup de tués. On en a parlé suffisamment.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne continuez tous les
23 deux. Docteur Merdzanic, vous parlez la même langue, et tout ce que vous
24 dites est interprété. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire une
25 pause avant de commencer votre réponse. Cela serait très apprécié.
26 Continuez.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 21423
1 Q. Donc vous n'étiez pas à Keraterm, et vous n'avez pas vu ces exécutions
2 ?
3 R. C'est vrai, mais après le camp, j'ai vu Enes Crljenkovic, qui lui est
4 un survivant.
5 Q. Merci. Aujourd'hui, page 9, vous avez dit que c'est sur la base de mon
6 ordre ou mon information que les journalistes allaient venir et la Croix-
7 Rouge internationale, qu'un transport est parti et que ces gens-là ont été
8 exécutés au mont Vlasic ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Et d'après vous, d'après ce que vous dites en page 9, l'objectif était
11 de réduire le nombre de personnes avant l'arrivée de la Croix-Rouge ?
12 R. Avant l'arrivée de la Croix-Rouge internationale, j'ai dit.
13 Q. Merci. Est-il exact de dire que le CICR est arrivé le 15 août ?
14 R. Pour autant que je sache, oui.
15 Q. Est-il exact que c'est le 21 août que ces meurtres ont eu lieu ?
16 R. Je n'ai pas cette information. Je ne sais pas la date exacte du convoi.
17 Cela a eu lieu avant que la Croix-Rouge internationale n'enregistre les
18 détenus au camp. Le CICR n'a pas encore eu le temps d'enregistrer ces
19 détenus qui ont été emmenés au mont Vlasic et qui ont été exécutés.
20 Q. Mais la seule chose que je voudrais savoir, c'est l'exactitude de ces
21 dates, c'est ça que je vérifie : le 15 août, l'arrivée du CICR; le 21 août,
22 le crime de Koricanske Stijene ?
23 R. Je ne connais pas la date du crime de Koricanske Stijene. Ce que je
24 sais, c'est que le CICR n'avait pas encore enregistré ces gens-là. La
25 Croix-Rouge, certes, est arrivée le 15 août, mais ce convoi est parti avant
26 que le CICR n'ait pu avoir suffisamment de temps pour enregistrer ces gens-
27 là.
28 Q. Merci. Aujourd'hui Mme Sutherland a interprété votre position disant
Page 21424
1 que l'ultimatum de Kozarac, page 12, que l'ultimatum de Kozarac est dû au
2 drapeau et aux symboles sur les couvre-chefs de la police; c'est bien cela
3 ?
4 R. Je ne suis pas allé à ces réunions. Est-ce exact ou non -- ce que je
5 sais, c'est que les policiers de Kozarac s'y sont opposés. Ils n'ont pas
6 voulu reconnaître les autorités serbes et ils n'ont pas accepté que la
7 police serbe s'empare de Kozarac, où la population était musulmane.
8 Q. Etes-vous en train d'affirmer que le conflit de Kozarac est dû au
9 conflit au sujet du drapeau et des symboles ?
10 R. Non, en principe, ce n'est pas à cause de cela qu'il y a eu conflit. Le
11 conflit a éclaté parce que les Serbes voulaient prendre le pouvoir à
12 Kozarac.
13 Q. Mais est-ce qu'ils ont voulu s'emparer de Kozarac à cause du drapeau et
14 des symboles ou à cause d'autre chose ?
15 R. Non, non. C'était d'une très grande importance stratégique pour qu'ils
16 créent leur Grande-Serbie ethniquement pure. C'était ça la véritable
17 raison. Les insignes, les symboles et tout cela, ce n'était qu'un alibi
18 pour les Serbes.
19 Q. Savez-vous que M. Zupljanin a écrit que Kotor Varos et Prijedor ne
20 devaient pas utiliser ces symboles ?
21 R. Ça, je ne le sais pas, mais je sais qu'ils ont déployé les chars et
22 qu'ils ont attaqué Kozarac.
23 Q. Page 14 - et, en fait, je demande l'affichage du document P3883 - vous
24 avez parlé d'une liste comportant les noms des personnes qui ont vu leur
25 contrat de travail interrompu. Est-ce que vous savez que l'interruption du
26 contrat de travail n'est pas la même chose que le licenciement ?
27 R. Mais ces gens se sont vus interdire de se rendre au travail. Maintenant
28 --
Page 21425
1 Q. Mais qui pourrait venir confirmer vos propos ?
2 R. Mon épouse. Elle s'est trouvée personnellement là-bas, et c'est l'ordre
3 qu'on lui a donné. Et d'ailleurs, tous ceux qui figurent sur la liste,
4 s'ils sont toujours en vie, ils pourraient le confirmer.
5 Q. Et votre épouse, à quel moment est-ce qu'on lui a dit que ce n'était
6 pas souhaitable -- que pendant quelque temps, elle ne se rende pas au
7 travail ? Parce que c'est comme ça qu'on a dit, "pendant quelque temps" ?
8 R. Non, non, ce n'est pas exact. On leur a interdit de se rendre au
9 travail. Il n'était pas souhaitable.
10 Q. Est-ce que son nom figure sur cette liste ?
11 R. Non.
12 Q. Et vous-même, est-ce que votre nom figure ici sur cette liste ?
13 R. Non, mon nom ne figure pas sur cette liste.
14 Q. Donc, après l'attaque sur Prijedor le 30, on lui a dit de ne plus se
15 rendre au travail pendant quelque temps; c'est bien ça ?
16 R. Je ne sais pas exactement. Je devrais demander à mon épouse quelle
17 était la date exacte.
18 Q. Mais par ailleurs, est-ce que l'on ne pourrait pas dire que jusqu'au 25
19 mai, je pense que c'est la dernière journée, donc le 25 mai, qu'avant cela,
20 vous étiez toujours employés, salariés, les deux, elle comme vous ?
21 R. Officiellement, je n'ai jamais reçu aucun papier. J'étais au camp.
22 Jamais personne n'est venu m'annoncer que je n'étais plus employé.
23 Q. Vous avez dit que c'était des Musulmans et des Croates, ces noms-là. Au
24 point 11, est-ce que vous pouvez nous lire ce nom.
25 R. Jelena Topic. J'ai dit que je connaissais un Serbe également. Donc je
26 n'ai parlé que de ceux que je connaissais. Il y a Zoran Vikalo, que je
27 connais. Nous avons fait des études ensemble. C'est un Serbe. Il n'a pas
28 voulu répondre à l'appel à mobilisation. En fait, il a pris la fuite, il
Page 21426
1 s'est enfui en Croatie.
2 Q. Et Jelena Topic, est-ce qu'elle est Serbe ?
3 R. Non.
4 Q. Est-ce que vous pouvez voir le nom au regard du numéro 19 ?
5 R. Oui.
6 Q. Lisez-le.
7 R. Oui. Dr Risto Stojanovski.
8 Q. Est-ce un Musulman ?
9 R. Non. Je suppose que c'est un Musulman [phon] avec ce nom-là,
10 Stojanovski.
11 Q. Et au point 20 ?
12 R. Dr Mario Karacic. Je suppose que c'est un Croate.
13 Q. Point 22 ?
14 R. Josipa Grozdanic.
15 Q. Et c'est une Musulmane ?
16 R. Non. Mais je n'ai parlé que de ceux que je connais. Je ne vois pas ce
17 que vous voulez.
18 Q. Vous avez dit que ce sont des gens qui ont été licenciés à cause de
19 leur appartenance ethnique.
20 R. J'ai dit que pour la plupart, c'était le cas, ou bien que c'était des
21 gens qui ne se sont pas laissés mobiliser. Ils ne voulaient pas faire ce
22 que les Serbes leur ordonnaient de faire.
23 Q. Et au point 25, est-ce une Musulmane ?
24 R. Jozica Djakovic n'est pas Musulmane.
25 Q. Au point 38 ?
26 R. Slavica Nukic. Là non plus, ce n'est pas une femme musulmane.
27 Q. Merci. Et au point 50 ?
28 R. Oui, bien sûr. Dusanka Vuketic. Pas Musulmane.
Page 21427
1 Q. Elle est Serbe, n'est-ce pas ?
2 R. Ecoutez, à vrai dire, je ne sais pas.
3 Q. Mais vous savez parfaitement que Dusanka est un prénom serbe.
4 R. Non, je ne sais pas. Je ne vois pas comment voulez-vous que je le
5 sache.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Au point 60, s'il vous plaît ?
9 R. Marinko Romanic.
10 Q. Ce n'est pas un Musulman ?
11 R. Oui, c'est vrai.
12 Q. Au point 70 ?
13 R. Jasna Jakovljevic.
14 Q. Musulmane ?
15 R. Il y a des Jasna Musulmanes, Serbes, Croates.
16 Q. Jakovljevic, le nom de famille ?
17 R. Je n'en sais rien.
18 Q. Est-ce qu'il y a un nom musulman Jakovljevic ?
19 R. Je ne suis pas un expert.
20 Q. Mais c'est d'après le Saint-Jacob qu'on obtient ce nom-là.
21 R. Ecoutez, je n'en sais rien de ces noms des saints, des Serbes, des
22 Musulmans.
23 Q. Et ensuite --
24 R. Jordan, Emilija.
25 Q. Est-ce un nom musulman ?
26 R. C'est possible. Je n'en sais rien.
27 Q. Emilija n'est pas une Musulmane ?
28 R. Mais je ne sais pas. Pourquoi ?
Page 21428
1 Q. Mais, Docteur, soyons sérieux. Au point 90 ?
2 R. Djakovic, Vid. Ce n'est pas un Musulman.
3 Q. Merci. Et au point 98 ?
4 R. Vikalo, c'est un docteur, Dr Zoran. J'en ai déjà parlé. C'est un Serbe
5 qui s'est enfui en Croatie.
6 Q. Et au 103 ?
7 R. Ana Juric. Non, ce n'est pas un nom musulman.
8 Q. Et 106 ?
9 R. Danica Bijekic, non, ce n'est pas un nom musulman.
10 Q. 107 ?
11 R. Dr Vojislav Milosev, non, ce n'est pas un nom musulman.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Au 111 ?
15 R. Dubravka Zec. Je pense que c'est un nom croate.
16 Q. Mais comment est-ce qu'un Croate pourrait s'appeler Zec ?
17 R. Mais Dubravka, j'avais une copine qui était Dubravka. Elle était
18 Croate. Mais je ne sais pas d'après le nom de famille.
19 Q. Donc, Docteur Merdzanic, est-ce que vous vous souvenez que le
20 licenciement c'est une chose ? Il doit être fondé sur des raisons, et
21 d'autre part, lorsqu'il y a interruption d'un contrat de travail, c'est
22 parce que pendant plus de 15 jours on ne s'est pas présenté au travail ?
23 R. J'ai fait des études de médecine, et non pas de droit.
24 Q. Merci. En page 16, vous avez dit qu'un docteur a été emmené à Omarska
25 et qu'il y a été tué.
26 R. Il y en a beaucoup qui ont été emmenés à Omarska et qui y ont été tués.
27 Q. Mais qu'est-ce qui vous permet de le savoir ?
28 R. Mais c'est tout simple. Quand je suis sorti du camp, j'ai eu l'occasion
Page 21429
1 de parler aux gens. Il y avait des gens qui étaient venus d'Omarska. En fin
2 de compte, tous les corps ont été identifiés. On sait que ces gens ont été
3 emmenés à Omarska. On sait que leurs corps ont été retrouvés et qu'ils ont
4 été tués. Si vous voulez, je vous cite quelques noms pour que vous puissiez
5 vérifier cela.
6 Q. Mais vous le savez simplement parce que d'autres personnes vous en ont
7 parlé ?
8 R. C'est exact. Je n'étais pas présent pendant qu'on les a tués, et
9 d'ailleurs les Serbes ne m'auraient pas permis d'être présent au moment de
10 l'exécution.
11 Q. D'accord. Puis ensuite, vous dites que vous avez travaillé au
12 dispensaire de Prijedor et que vous avez travaillé à Trnopolje, à la
13 clinque, d'après ce qu'on dit ici, mais ce n'est pas une
14 clinique ?
15 R. Non, non, non. C'est une petite infirmerie dans un village. J'avais la
16 charge là. Et puis, à Kozarac aussi, avant la guerre, il m'est arrivé
17 d'aller remplacer des gens quand ils partaient en congé.
18 Q. Mais donc, c'est l'infirmerie de Trnopolje qui était l'endroit où vous
19 étiez posté ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous avez également dit que des Musulmans et des Croates ont cherché à
22 se mettre à l'abri devant les mobilisations. En juin 1991 ou en septembre
23 1991 ? A quel moment ?
24 R. En principe, quand la guerre en Croatie avait déjà commencé, et surtout
25 à partir du moment où les Serbes ont pris le pouvoir à Prijedor aidés par
26 l'armée, mais même avant cela.
27 Q. Attendez, on ne parle pas encore de Prijedor. On y viendra. Vous parlez
28 des mobilisations menées par la JNA qui avaient à voir avec la guerre en
Page 21430
1 Croatie.
2 R. Oui.
3 Q. Alors, ils cherchaient à fuir quelle mobilisation ?
4 Q. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Comment, quelle mobilisation ?
5 Il n'y avait qu'une seule armée, une seule police militaire, qui cherchait
6 à repérer les gens pour les mobiliser de force et les déployer pendant la
7 guerre en Croatie. Je ne peux pas vous dire exactement à quel moment.
8 Q. Mais voyez-vous, dans l'affaire Brdjanin, 1D04458, page 7
9 -- ligne. Page 11 792, lignes 7 à 25, vous avez dit que de nombreux
10 Musulmans se sont mis à l'abri pour que l'armée ne les repère pas et ne les
11 envoie pas au front. Et vous avez dit qu'ils se sont cachés. Donc ce qui
12 m'intéresse, c'est de savoir de quelle mobilisation vous parlez ? Ils se
13 sont cachés où et pendant combien de temps ?
14 R. Mais je ne pense pas qu'il y ait deux types de mobilisation. C'était en
15 juin ou septembre, ou au début de l'année 1992, ça, je ne sais pas
16 exactement. Et je ne sais pas combien de temps ils se sont cachés. Ils se
17 sont cachés jusqu'à ce le conflit n'éclate à Prijedor. Et il y avait aussi
18 des Serbes parmi eux. Il n'y avait pas que les Musulmans et les Croates.
19 Radenko Djindjic s'est caché chez des Musulmans.
20 Q. Donc, à partir du mois de juin ou à partir de septembre, ils fuyaient
21 la police militaire ?
22 R. Je ne pourrais pas vous donner les dates exactes.
23 Q. Mais pendant combien de temps est-ce qu'ils se sont cachés et où ?
24 R. Mais je ne saurais pas vous le dire. Je sais qu'il y avait des gens qui
25 avaient préparé leurs affaires et un sac à dos pour pouvoir partir chez des
26 voisins, par exemple, la maison d'à côté, si la police militaire venait les
27 chercher.
28 Q. Mais à l'époque, ils travaillaient ? Ils se rendaient au travail ? La
Page 21431
1 police militaire ne pouvait-elle pas les retrouver au travail ?
2 R. La grande majorité, oui, se rendait au travail. Pour certains, peut-
3 être pas. Je sais que de toutes les manières, après, quand on n'a pas signé
4 le serment de loyauté aux autorités serbes, on était renvoyé.
5 Q. Mais est-ce que la mobilisation des réservistes constitue un crime?
6 R. Il faudra poser cette question aux juristes.
7 Q. Merci. Savez-vous qu'il y ait eu des cas où des gens ont été envoyés à
8 se battre en Croatie ?
9 R. Dr Emir Ceric, on l'a pris chez lui, emmené à Mali Logor, le petit
10 camp, on lui a enfilé des vêtements et on l'a envoyé au champ de bataille.
11 Q. A quel moment ?
12 R. Je ne sais pas. Demandez-lui. Fahrudin Bahtijarevic, envoyé creuser des
13 tranchées. Il est toujours en vie. Vous pouvez lui poser la question.
14 Q. Est-ce en 1991, à la fin de cette année-là, que la guerre s'est
15 terminée en Croatie ?
16 R. Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas.
17 Q. Etiez-vous membre du SDA ou d'un autre parti politique ?
18 R. Non.
19 Q. Avez-vous pris part aux pourparlers qui se sont déroulés à différents
20 échelons entre les parties en présence en Bosnie ?
21 R. Non. J'en sais juste ce que d'autres m'ont dit.
22 Q. Le document 1D04459, page 7 820, vous dites que vous ne savez pas que
23 quelqu'un aurait été envoyé de forces au front et que vous ne pouvez citer
24 aucun nom, alors que là, à l'instant, vous nous avez cité quelques noms.
25 R. A ce moment-là, je n'avais pas retrouvé les noms. C'est une fois rentré
26 chez moi que je me suis renseigné. Et je dois dire que je ne peux pas
27 retenir tous les noms.
28 Q. Donc, aujourd'hui vous déposez sur la base de ce que vous avez appris
Page 21432
1 en vous renseignant après vos témoignages précédents; c'est ça qui vous
2 permet de déposer aujourd'hui ?
3 R. Non, ce n'est pas exact. Juste pour quelques points. Cela fait 19 ans
4 des événements. Bien entendu, il faut bien que je me rafraîchisse la
5 mémoire pour me rappeler certaines choses.
6 Q. Est-ce que vous vous fiez à votre mémoire ?
7 R. Les dates exactes, les noms exacts, ça, on finit par l'oublier. Mais
8 l'événement lui-même, oui, ça, c'est indubitable.
9 Q. Vous parliez des barrages qui ont été dressés sur les routes, et
10 aujourd'hui vous vous êtes corrigé. Vous avez dit que vous êtes souvenu
11 qu'il y a eu des barrages routiers, et que les Musulmans, eux aussi, ont
12 installé des postes de contrôle.
13 R. J'ai dit que j'en ai vu un, à l'entrée de Kozarac, mais je dois ajouter
14 que, d'après moi, il y a une différence à faire. D'un côté, on peut
15 installer un poste devant sa propre maison pour défendre sa famille, sa
16 femme et enfants, son foyer, pour ne pas se faire tuer ou violer. Ça, ce
17 n'est pas la même chose que lorsqu'on on installe un poste de contrôle pour
18 tuer ces mêmes gens.
19 Q. A l'entrée de Kozarac, ce poste de contrôle était-il sur la route entre
20 Prijedor et Banja Luka, à 12 kilomètres de Prijedor ?
21 R. Non, ce poste de contrôle, si vous pensez à celui qui était entre les
22 mains des Musulmans, eh bien, il était à l'entrée en direction de Kozarac,
23 non pas sur la route Prijedor-Banja Luka, mais lorsqu'on part pour Kozarac,
24 à 50, 100 mètres, et sur le carrefour lui-même, à l'intersection, il y
25 avait un char avec le poste de contrôle serbe.
26 Q. Et à l'entrée de Hambarine, y avait-il un poste de contrôle serbe ou
27 musulman ?
28 R. Ça, je ne saurais pas vous dire, puisque je n'étais pas à Hambarine.
Page 21433
1 Q. Dans l'affaire Stakic, vous en avez parlé à la page 11 798 du compte
2 rendu d'audience. Une question vous était posée, on vous a demandé s'il y
3 avait d'autres postes de contrôle à d'autres endroits près de la route de
4 Kozarac. Et vous avez dit ne rien en savoir, mais que vous aviez entendu
5 dire que lorsque les Serbes s'étaient emparés de Prijedor, des postes de
6 contrôle avaient été établis dans des localités ou villages musulmans parce
7 que c'était un signe montrant que les Serbes allaient s'emparer par la
8 force de ces localités musulmanes.
9 R. Je ne m'en souviens pas. Pourriez-vous me montrer la page en question ?
10 Q. C'est la page 11 798.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais c'est dans le procès Brdjanin. Je
13 tiens à dire à M. Karadzic, si le compte rendu d'audience commence à 77 078
14 [comme interprété], c'est le procès Stakic. Et si ça commence par 117, là
15 il est question de la déposition du témoin dans le procès Brdjanin.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons
17 maintenant afficher cette page. Nous l'avons --
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, j'ai 1D04458. 1D04458.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ça, c'est le procès Stakic, le
20 compte rendu de ce procès-là. Non.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux voir la traduction dans
22 notre langue ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Malheureusement, ce n'est pas possible.
24 Nous n'avons pas la traduction écrite des comptes rendus d'audience.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je vais vous le lire, et les
26 interprètes feront leur travail.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il faut d'abord le numéro de la
28 liste 65 ter. Ah oui, c'est bon, on l'a. Oui, c'est la page 11 789. Très
Page 21434
1 bien.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] 11 798.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Nous commençons à la ligne 9 :
5 "On m'a demandé s'il y avait des postes de contrôle ailleurs, mis à part
6 sur cette route, peut-être à Kozarac, je ne sais pas. Mais j'ai bien
7 entendu dire que, lorsque l'armée serbe s'était emparée de Prijedor, et
8 lorsque cette armée avait indiqué qu'elle avait l'intention de prendre par
9 la force les localités musulmanes, à ce moment-là des non-Serbes, des
10 Musulmans et des Croates, se sont organisés -- ils organisaient des équipes
11 de garde pour se défendre, pour empêcher que les Serbes n'entrent dans les
12 villages de façon soudaine pour y commettre des massacres."
13 C'est bien ce que vous avez déclaré ?
14 R. C'est bien possible. C'est ce que j'ai dit de Kozarac il y a un moment.
15 Les gens défendaient leurs foyers, leurs maisons. Ils ne s'organisaient pas
16 de façon à organiser [phon] les Serbes ou qui que ce soit d'autres pour les
17 tuer.
18 Q. C'est ce que vous avez entendu dire, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est bien ce que j'ai entendu dire.
20 Q. Peut-on faire une distinction entre ce que vous avez entendu dire et ce
21 dont vous étiez sûr ou ce que vous avez vu de vos propres yeux ?
22 R. Je peux vous dire ce que j'ai vu de mes propres yeux. Avant d'aller à
23 Kozarac, deux jours avant mon départ, j'habitais dans la vieille ville. Le
24 soir, la nuit, les gens montaient la garde. Ils n'avaient pas d'armes, car
25 ils craignaient que les Serbes ne viennent tuer des gens.
26 Q. Mais vous habitiez dans la vieille ville et vous travailliez à
27 Trnopolje, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
Page 21435
1 Q. Mais savez-vous pourquoi l'armée a pris le contrôle de Prijedor le 30
2 avril ?
3 R. C'est simple. Juste avant, il y avait eu une séance du Parlement, et
4 vous-même, vous avez dit que les Musulmans allaient disparaître du secteur,
5 qu'ils n'avaient aucune chance de se défendre, et, de façon générale, on
6 peut dire que c'était un plan qui avait pour vocation d'organiser le
7 nettoyage ethnique pour créer une Grande-Serbie. Et puis, il y a eu un vote
8 en Bosnie-Herzégovine pour dire que la Bosnie-Herzégovine devait être
9 indépendante et indépendante. Et puis, vous avez, vous, perdu les élections
10 à Prijedor, parce que je pense que c'est le SDA qui a remporté la victoire
11 électorale, où vous, vous avez décidé de vous emparer du lieu par la force
12 à l'aide de l'armée.
13 Q. Mais vous parlez là du discours que j'ai prononcé le 15 octobre, le
14 jour où j'ai demandé qu'on s'abstienne de voter en faveur de
15 l'indépendance, et il ne pouvait y avoir indépendance que si elle était
16 convenue ?
17 R. Je connais seulement un discours dans lequel vous avez dit que les
18 Musulmans n'avaient aucun moyen de se défendre et que s'ils ne se
19 défendaient pas, eh bien, ils allaient disparaître du coin.
20 Q. Mais est-ce que j'ai essayé de pousser les Musulmans à la guerre ou
21 plutôt de les en dissuader ?
22 R. Vous étiez le chef de votre parti, et je sais qu'en réalité, il y avait
23 des unités chetniks qui ont été rétablies, reconstituées.
24 Q. Mais revenons à ce discours. Est-ce que je disais dans ce discours il
25 fallait -- est-ce que j'ai essayé de dire aux Musulmans qu'il ne fallait
26 pas partir en guerre ou bien est-ce que nous allions faire la guerre ?
27 R. Non. Vous leur disiez à quel sort ils pouvaient s'attendre.
28 Q. Puisque vous avez parlé d'unités chetniks, est-ce que c'est moi qui les
Page 21436
1 aurais établies, ces unités ?
2 R. Mais écoutez, c'est vous qui êtes le mieux renseigné, le mieux placé
3 pour le savoir. Dans votre famille, qui était une famille chetnik pendant
4 la Deuxième Guerre mondiale, et vous savez que pendant cette guerre, les
5 Chetniks voulaient eux aussi une Grande-Serbie, et à l'époque, là aussi il
6 y a eu des assassinats. On a tué des Serbes et des Croates, surtout ceux
7 qui n'avaient pas -- sans se servir vraiment de balles. On tuait au
8 couteau.
9 Q. Mais mon père, il était au Monténégro, et là l'opposition ne se faisait
10 pas entre les Serbes et les Croates. On luttait, on combattait pour le roi.
11 Alors, pourquoi maintenant faire intervenir mon père dans toute cette
12 histoire ?
13 R. Mais je dis simplement que vous êtes mieux placé que moi, que vous
14 connaissez ces sujets mieux que moi.
15 Q. Mais vous dites il y a un instant que nous, nous avons établi des
16 unités chetniks. Est-ce moi qui l'aurais fait ?
17 R. Mais vous le savez mieux que moi. Comment voulez-vous que moi je le
18 sache ? Cela a été organisé par le SDA. Je ne sais pas si vous avez pris
19 part à ça. Je ne sais pas.
20 Q. Mais je vous ai demandé si vous étiez au courant de ça, mais peu
21 importe. Savez-vous que le 29, une estafette est arrivée à Prijedor pour
22 ordonner une attaque du ministère et de l'armée ?
23 R. Non, je ne sais pas.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Sutherland.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il y a, à la page 37, ligne 24, une
27 réponse du témoin. D'après ce qu'a dit l'interprète, c'était le SDA qui
28 avait été mentionné par le témoin.
Page 21437
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous vouliez dire SDS,
2 que cela avait été organisé par le SDS ? C'est bien cela, Monsieur le
3 Témoin ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, oui, SDS.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de nous l'avoir signalé, Madame
6 Sutherland.
7 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que -- oui, oui. C'était encore la JNA à l'époque. Savez-vous
10 pourquoi la JNA a pris le contrôle de la ville, a envoyé ce télégramme qui
11 ordonnait l'attaque contre la JNA, les Serbes ?
12 R. Je n'ai pas de connaissance à ce propos.
13 Q. Est-ce que vous niez qu'il y ait eu crise à Hambarine parce qu'on avait
14 tué deux Serbes et que deux Croates et deux Serbes, des réservistes,
15 avaient été blessés ? Et ça s'est passé à un poste de contrôle à proximité
16 de Hambarine ?
17 R. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cet endroit.
18 Q. Est-ce que vous savez qu'en raison de coups de feu tirés aux postes de
19 contrôle de Kozarac, on avait lancé un ultimatum intimant les gens de
20 livrer leurs armes et de ne pas mettre de
21 badges ?
22 R. Je n'ai pas assisté aux négociations. Je sais que les Serbes voulaient
23 s'emparer de Kozarac en utilisant leurs badges de police à eux. Mais
24 c'était une histoire sans importance. Il leur a fallu une excuse quelle
25 qu'elle soit.
26 Q. Merci. Mais un couvre-feu a été imposé après ces assassinats. Est-ce
27 que la situation s'est apaisée, de façon générale, n'est-ce pas ?
28 R. Non, ce n'est pas vrai. Il y a eu imposition du couvre-feu lorsque
Page 21438
1 l'armée s'est emparée de Prijedor.
2 Q. Merci. Vous connaissiez Sead Cirkin ?
3 R. J'avais entendu parler de lui. Je l'ai vu en une occasion.
4 Q. Par conséquent, le 21 ou le 22 mai, vous vous êtes rendu à Kozarac, et
5 vous y êtes resté. Vous n'êtes pas retourné à Trnopolje, n'est-ce pas ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Puis vous vous êtes placé à la disposition de personnes qui
8 s'apprêtaient à combattre, n'est-ce pas ?
9 R. Non, ce n'est pas juste, ce que vous dites. Je me suis contenté
10 d'organiser l'infirmerie. Au cas il y aurait des blessés, il fallait
11 pouvoir les aider. Et ça, ça n'avait rien à voir avec le reste.
12 Q. Vous voyez, dans le procès Brdjanin, en fait, vous avez confirmé que
13 vous êtes venu -- que Cirkin était un officier d'active et que vous êtes
14 allé le voir et que vous avez vu un groupe de jeunes hommes armés, n'est-ce
15 pas ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Puis vous avez rajouté qu'en raison de l'ultimatum de reddition d'armes
18 qui arrivait à échéance le 22 mai, est-ce que ce n'est pas ce jour-là mais
19 un ou deux jours plus tard ?
20 R. Je sais que l'attaque a commencé le 24, et j'ai entendu dire que
21 c'était le 22, cette date. Mais est-elle juste ou pas, je ne sais pas.
22 Q. Merci.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois que Mme Sutherland souhaite
24 intervenir.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je signale que ceci a été aussi déclaré
26 dans le procès Stakic, et vous aviez, en ce qui concerne le témoin
27 précédent, demandé à ce témoin s'il y avait des informations présentées de
28 façon répétitive par M. Karadzic dans d'autres procès, elles devenaient
Page 21439
1 aussi des éléments de preuve en l'espèce. Et ici, notamment quand on a
2 parlé de la mobilisation et des efforts entrepris par les Musulmans et les
3 Croates pour y échapper, eh bien, ça avait été dit dans le compte rendu
4 Stakic. Alors, je ne sais pas s'il faut peut-être donner quelques lignes de
5 conduite à M. Karadzic pour ce qui est de la façon d'utiliser ces éléments.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Effectivement.
7 Moi, je préfère me concentrer sur le compte rendu de notre affaire
8 qui a été versé au dossier en l'espèce. A vous de juger, mais ne l'oubliez
9 pas, Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Oui, mais si je rencontre
11 une contradiction, je dois la mettre en évidence, et je dois renvoyer le
12 témoin à ce qu'il a dit dans un autre procès. Vous êtes d'accord, n'est-ce
13 pas ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour moi, il n'y a pas de contradiction
15 entre les deux comptes rendus d'audience, d'après ce que nous a dit Mme
16 Sutherland.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bien sûr. Je suis d'accord avec ce que M.
18 Karadzic vous dit. Bien sûr, s'il voit une contradiction entre les deux
19 comptes rendus, il peut le signaler. Mais pour ce qui est de Cirkin, c'est
20 la page 7 723 du compte rendu : "Il était un officier d'active, je voulais
21 lui parler," et cetera. Bon, il n'y a pas là de contradiction, à mon avis,
22 entre les deux comptes rendus. Mais enfin, voilà, je voulais vous le dire.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Poursuivez, Monsieur Karadzic.
24 Mais, Monsieur Karadzic, n'oubliez quand même pas de temps en temps de
25 faire une pause entre vos questions et les réponses. Merci.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Alors, est-ce que vous avez effectivement déclaré que l'ultimatum
28 concernait -- là, je lis votre déclaration, Monsieur, faite au bureau du
Page 21440
1 Procureur en 2000, 1D4457, page 010352. Vous avez dit ceci, je répète :
2 L'ultimatum portait sur le fait de hisser le drapeau et d'arborer des
3 insignes sur les uniformes. Zupljanin a lancé cet ultimatum à Kozarac.
4 R. Il est bien possible que j'aie déclaré cela, mais en principe, non, les
5 policiers de Kozarac étaient censés signer un serment d'allégeance aux
6 Serbes. Kozarac était censée être prise. C'était une condition préalable.
7 Q. Et le fait de rendre les armes, la question du cessez-le-feu, ce
8 n'était pas des conditions préalables ? Est-ce que les gens de Kozarac, ils
9 n'étaient pas censés faire cela ?
10 R. A ma connaissance, les gens de Kozarac n'ont attaqué personne. Ils
11 étaient chez eux, prêts à se défendre. Ils n'ont pas quitté Kozarac. Ils ne
12 sont pas partis attaquer les Serbes. Ce sont les Serbes qui sont venus à
13 Kozarac attaquer ses habitants.
14 Q. Mais ce que vous dites se trouve à la page 7 722 du procès Stakic
15 aussi. Déclaration consolidée, 7 722, pour ce qui est du procès Stakic.
16 Mais oui, 22174, c'est bien la déclaration consolidée. En page 7 722, vous
17 avez ajouté que c'était un ultimatum qui portait sur les drapeaux et sur
18 les insignes. Et on vous pose une question à propos des négociations, et
19 vous répondez qu'à votre avis, vous pensiez qu'elles n'avaient pas abouti,
20 et vous dites ceci : "J'ai entendu dire que Zupljanin n'avait pas assisté
21 aux notifications," et cetera. Puis on vous demande : "Qui vous l'a raconté
22 ?" Et vous répondez : "Ce sont des patients et des membres du personnel qui
23 travaillaient qui me l'ont dit." Puis on vous demande si vous n'avez jamais
24 entendu à la radio ou à la télévision dire qu'il y avait un ultimatum, et
25 vous avez répondu que jamais vous n'en aviez entendu parler. J'ai raison,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Ça veut dire que vous, vous ne savez rien de ces négociations ni de la
Page 21441
1 substance de cet ultimatum ?
2 R. Je n'ai jamais affirmé avoir été présent lors des négociations. Je n'ai
3 eu de cesse d'affirmer et de préciser que j'avais entendu dire cela, que ça
4 m'avait été rapporté. On avait dit que Zupljanin était venu et qu'il avait
5 annoncé un ultimatum, et que les Serbes avaient lancé un ultimatum à
6 Kozarac et à la police. Ce n'était pas l'inverse. C'était les Serbes qui
7 avaient dit qu'ils allaient prendre Kozarac si les gens ne se rendaient
8 pas. Ce n'est pas ce que vous avez dit tout du long.
9 Q. Mais à la télévision, à la radio, est-ce que vous avez entendu les mots
10 tels qu'ils avaient été prononcés sur quoi portait l'ultimatum ?
11 R. Ah, maintenant, vous voulez que je parle de la radio et de la
12 télévision. Lorsque la guerre a commencé en Bosnie, la première chose
13 qu'ont faite les Serbes, c'est de s'emparer des relais de radiotélévision
14 pour y propager leur propre propagande. Radio Prijedor l'a fait, par
15 exemple. On a accusé, par exemple, Sikora Mahmuljin --
16 Q. Attendez --
17 R. Un instant. C'est moi qui vais vous expliquer tout ce qui s'est passé.
18 Lorsque, à la radio, on les a accusés d'avoir maltraité des patients
19 serbes, ces hommes ont été arrêtés, emmenés à Omarska et tués. A la radio,
20 il y avait cette propagande qui disait que les Serbes ne voulaient pas de
21 guerre, qu'ils voulaient simplement protéger tous les Serbes, les
22 Musulmans, mais ça ne les a pas empêchés d'aller fouiller des gens, des
23 maisons, des gens, de couvrir de coups les Musulmans.
24 Q. Merci. Nous n'allons pas examiner ceci par le menu. Mais vous, vous
25 avez réuni du matériel, des médicaments, des perfusions, avant le conflit
26 de Kozarac, n'est-ce pas ?
27 R. Non, ça ne s'est pas passé comme ça, comme vous le dites. Il y avait
28 une pharmacie à Kozarac où se trouvaient, de toute façon, des médicaments
Page 21442
1 qu'on prescrit par ordonnance. La veille, on est allés à la pharmacie et on
2 s'est procuré ces médicaments de la liste. Nous les avons pris à la
3 pharmacie au cas où on en aurait besoin.
4 Q. Qui a pensé à faire ça ? Est-ce que c'est vous ou est-ce que quelqu'un
5 vous en a donné l'ordre ?
6 R. Personne ne m'a donné d'ordre. Je ne me souviens plus si c'est moi qui
7 ai eu cette idée. On était une dizaine. Nous étions une dizaine à discuter
8 de ce qu'il fallait faire, de la façon de s'organiser, parce que
9 manifestement il y avait eu un ultimatum. La police de Kozarac ne voulait
10 pas se rendre, et auparavant il y avait eu un ultimatum à Hambarine et on
11 avait réduit ce village en cendres. Alors, on a décidé d'aller à Kozarac,
12 et puisqu'il n'y avait pas assez de médicaments à la pharmacie, on s'est
13 souvenu de l'autre, où on a été cherché ce qu'il y avait.
14 Q. Merci. Dans la déclaration que vous avez faite en l'an 2000 au bureau
15 du Procureur, les 27 et 28 août, il s'agit dans le système du prétoire
16 électronique de la pièce 1D04457, page 01035292 -- oui, je vais lire ceci
17 en anglais.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Attendez qu'on voie le
19 document à l'écran. Vous avez dit que c'était le document 1D04457. Nous
20 avons les deux versions, n'est-ce pas ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai la page 01035292. C'est sans doute
22 l'anglais là. Et dans le prétoire électronique, ça doit être la page 3.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Regardez --
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah non, maintenant on a les deux langues.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Vous voyez ce passage où vous dites que c'est vous qui étiez le chef de
28 cette infirmerie à Kozarac, que vous êtes allé en personne à la pharmacie
Page 21443
1 pour y emporter le matériel médical car vous vous attendiez à une attaque,
2 que vous avez pris des perfusions, et cetera. Vous qui étiez en médecin,
3 est-ce bien vous qui avez fait tout cela ? Et vous aviez obtenu un diplôme
4 en tant que chirurgien de guerre ?
5 R. Non, non, je n'ai pas fait ce genre d'épreuve. Je suis simplement
6 diplômé en médecine, et je n'ai aucune spécialisation.
7 Q. Mais de toute façon, on a tous subi cet examen de chirurgie de guerre ?
8 Parce que quand on étudie la chirurgie, il y a un sujet qui s'appelle
9 chirurgie en temps de guerre ?
10 R. Je ne m'en souviens plus. Je sais que je me suis présenté à l'examen de
11 chirurgie, mais je ne me souviens pas qu'il y avait une partie consacrée à
12 la guerre, et ça n'avait rien à voir avec les blessures qu'on a dû soigner
13 en temps de guerre.
14 Q. Mais regardez ce paragraphe :
15 "Effectivement, nous sommes allés à Kozarac pour faire le plein de
16 médicaments parce qu'on s'attendait à une attaque."
17 Alors, Docteur, vous n'êtes pas retourné à
18 Trnopolje. Vous êtes resté à Kozarac. Et vous êtes placé au service de
19 Cirkin, et vous êtes devenu son bras droit en médecine militaire, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Ça, c'est un tissu de mensonge que vous racontez là.
22 Q. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas retourné travailler ?
23 R. Pour une raison toute simple. La voici : après l'ultimatum, les Serbes
24 n'ont plus permis à personne de quitter Kozarac. A cela s'ajoute une autre
25 raison : il fallait bien aider ces pauvres gens, les soigner en tant que de
26 besoin.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.
Page 21444
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça n'a rien à voir avec Cirkin, ni avec
2 la moindre organisation militaire.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Mais vous avez préparé toutes ces réserves de médicaments en attendant
5 une attaque, n'est-ce pas, en vue de cette attaque ?
6 R. Ce n'est pas vrai. Ces réserves médicales, elles se trouvaient dans la
7 pharmacie avant la guerre, comme on en trouve dans toutes les pharmacies
8 ordinaires. Donc ce n'est pas juste. Essayez de faire preuve d'un peu
9 d'équité. Vous essayez de me faire dire des choses qui ne sont pas vraies.
10 Q. Mais tout ceci se trouve dans le dernier paragraphe, qui commence par
11 les mots : "Le 23 mai 1992, les employés de la clinique, dont moi-même,
12 nous sommes allés…," et cetera, et cetera, "parce que nous attendions une
13 attaque de Kozarac."
14 R. Oui. Mais pas dans le contexte que vous, vous essayez de placer ici.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette page.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page du transcript 7 724, le témoin a dit
19 :
20 "Kozarac était isolée. Pas moyen d'obtenir des réserves. On a dû
21 prendre les réserves de médicaments pour les emmener au dispensaire."
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Vous pourrez évoquer la
23 question lors des questions supplémentaires. Nous allons recevoir au
24 dossier les pages 3 et 4 en anglais de ce document. Je ne sais pas quelles
25 sont les pages correspondantes en B/C/S, mais en tout cas ces pages seront
26 versées au dossier. Une cote, Monsieur le Greffier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1922.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 21445
1 Q. Mais regardez ce que vous dites ici :
2 "J'ai été voir Cirkin quelques jours avant l'attaque. On était à ce
3 moment-là probablement aux alentours du 20 mai. Je voulais lui parler du
4 plan qu'il avait pour le cabinet de médecine générale dans l'éventualité
5 d'une attaque. Il m'a dit : Moi, je ferai mon boulot, toi, tu feras le
6 tien. Il n'avait pas beaucoup de temps à me consacrer. Et il m'a encouragé
7 à m'occuper de mon dispensaire moi-même."
8 C'est vers le milieu de l'avant-dernier paragraphe en anglais.
9 R. Mais ça confirme la version des fais que je vous présente, à
10 savoir que je n'avais aucun lien direct avec Cirkin. En tant que médecin
11 civil, moi, j'essayais d'aider de mon mieux les civils de Kozarac.
12 Q. Mais vous vous êtes quand présenté au commandant ?
13 R. Eh bien, je voulais voir s'il avait un plan, quel qu'il soit. Ceci
14 confirme qu'il n'y avait aucune coordination entre nous deux.
15 Q. Toutefois, vous dites dans le document 1D44061, à la page 795, que vous
16 aviez seulement entendu parler de Cirkin, alors que dans cette déclaration,
17 vous dites très clairement que vous aviez pris contact avec lui et que vous
18 lui aviez parlé de ces plans. Donc il s'agissait probablement d'un cabinet
19 de généralistes.
20 Donc, où se situe la vérité ? Qu'est-ce qui est véridique, que vous
21 n'aviez seulement entendu parler de lui ou que vous avez véritablement pris
22 contact avec lui, que vous l'avez vu et que lui avez posé des questions à
23 propos d'un plan ?
24 R. Ecoutez, c'était écrit quelque part. J'ai vu Cirkin. Je suis allé le
25 voir pour lui demander s'il existait un plan, mais je suis allé le trouver
26 en tant que simple civil. Je n'avais absolument aucune autre intention. Je
27 n'avais pas les intentions que vous essayez de m'attribuer.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Est-ce qu'il y a une
Page 21446
1 erreur, je pense aux chiffres, aux numéros ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ecoutez, j'allais juste dire que M.
3 Karadzic ne reprend à bon escient la déposition du témoin. Car cela ne fait
4 pas partie de la page 7 723 du compte rendu d'audience.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page… quelle page ?
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 7 723, ligne --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais il a fait référence à un autre
8 document, le document 1D4469, page 11 795. Ne pensez-vous pas qu'il serait
9 utile de l'afficher, le document ?
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il a juste dit --
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, je me suis contenté de lire ce qui
12 figure au bas de cette page du document 1D4465. Regardez, regardez, il est
13 question -- il dit j'ai entendu parler de Sead Cirkin.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais --
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il a indiqué au témoin qu'il n'avait pas
16 rencontré Sead Cirkin. Or, il est absolument évident au vu de ce document
17 et au vu du compte rendu d'audience dans l'affaire Stakic qu'il l'a
18 rencontré.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, dans l'affaire Stakic, mais dans le
20 compte rendu d'audience qui a été retenu comme élément de preuve en
21 l'espèce, il indique qu'il a rencontré Cirkin -- enfin, s'il dit qu'il l'a
22 rencontré, ce n'est pas la peine d'en parler dans un autre compte rendu
23 d'audience. Mais voyons un peu ce qu'il a effectivement dit dans le
24 document 11446 -- et maintenant j'ai perdu la référence de la page. Ah non,
25 il s'agit en fait du document 11461. Ecoutez, pourquoi est-ce que vous ne
26 liriez pas ? Ainsi, le témoin pourrait répondre à la question. Je vois le
27 dernier paragraphe, effectivement.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 21447
1 Q. Alors, la question qui est posée :
2 "Question : Est-ce que vous savez qui est Sead Cirkin ?"
3 Et ce que vous avez répondu :
4 "Réponse : J'ai entendu parler de Sead Cirkin. C'est un militaire
5 professionnel. D'après ce que je sais, un peu plus tôt, lorsque les Serbes
6 avaient essayé d'investir militairement Prijedor, il a essayé d'organiser
7 une défense à Kozarac, la défense de Kozarac. Alors, je ne sais pas ce que
8 cela a donné, mais je sais qu'il avait réussi à rassembler quelques armes
9 et quelques types qui ont essayé, effectivement, d'organiser la défense de
10 Kozarac."
11 Donc vous le saviez qu'il était le commandant de la défense de Kozarac.
12 R. J'ai seulement dit que j'avais entendu parler de lui et que je le
13 connaissais. Enfin, peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais d'après
14 ce que je sais, non, c'était le seul.
15 Q. Mais vous dites que vous avez seulement entendu parler de lui. Vous
16 n'avez pas dit que vous le connaissiez et que vous l'aviez rencontré.
17 R. Ecoutez, vous pouvez déformer mes propos autant que faire se peut,
18 autant que cela vous chante, et nous pouvons en débattre pendant très
19 longtemps si vous le souhaitez, mais ce que je vous dis, et je le dis de
20 façon catégorique et de façon claire, je vous dis que je suis allé le
21 trouver. Je l'ai vu pendant cinq minutes, et ensuite je suis revenu et je
22 n'ai plus jamais eu rien à faire avec lui. Voilà, c'est tout.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cette page peut être versée au
24 dossier.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il vient de dire qu'il n'avait
26 pas rencontré M. Cirkin ? De toute façon, nous allons verser au dossier
27 cette page.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1923.
Page 21448
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Docteur Merdzanic, j'aimerais savoir, quelle fut la durée des combats à
3 Kozarac ?
4 R. Cela a duré du 24 au 26.
5 Q. Et est-ce que vous savez quelles ont été les pertes essuyées par les
6 Serbes ?
7 R. Ecoutez, comment est-ce que je pourrais le savoir ? Bon, je suppose
8 qu'ils n'ont pas eu beaucoup de victimes, parce que dans un premier temps
9 ils ont utilisé les chars et l'artillerie pour bombarder Kozarac. Les
10 Musulmans, ils n'avaient absolument aucune arme avec lesquelles ils
11 auraient pu ouvrir le feu. Ils n'avaient que des armes d'infanterie les
12 plus classiques. Et puis, lorsque les Serbes sont arrivés avec leur
13 infanterie, alors là, je ne sais pas. Parce que moi je n'étais pas sur la
14 ligne de front. J'étais dans mon infirmerie ou mon dispensaire.
15 Q. Dans l'affaire Stakic, page 7 732, c'est un document 65 ter, il a été
16 versé au dossier, vous dites que vous croyiez qu'il n'y avait pas
17 d'installations militaires près de Kozarac. Mais est-ce que vous savez que
18 l'unité de Cirkin disposait de mortiers ?
19 R. Je ne le sais pas.
20 Q. Et lorsque les combats ont cessé après deux jours, vous dites que vous
21 êtes parti, que vous vous êtes retiré jusqu'aux bois à la lisière de
22 Kozarac avec tout le matériel médical, tout ce qui était resté à l'hôpital,
23 et que vous l'avez fait deux jours après.
24 R. Non, non, pas après deux jours. Le lendemain, le 25, le matin du 25. Et
25 non pas avec tout le matériel médical, mais seulement avec le matériel
26 médical qui entrait dans une voiture.
27 Q. Donc vous êtes allé jusqu'à une maison dont la construction n'était pas
28 terminée et où la police de Kozarac se cachait déjà, n'est-ce pas ?
Page 21449
1 R. Oui.
2 Q. Et ensuite, vous êtes allé vers la colline ou vers Kurevo ?
3 R. Non, non. Bon, c'est vraiment la périphérie, la périphérie de Kozarac.
4 Bon, il y a le versant de la colline, vous montez. Ce n'est pas très loin
5 d'une mosquée à la gauche de la route. C'est toujours Kozarac, mais c'est
6 vraiment la limite, la lisière, la périphérie, de Kozarac.
7 Q. Un peu plus tôt, Mme Sutherland a interprété ce que vous aviez dit lors
8 de vos précédentes déclarations comme suit : vous avez appelé par radio les
9 Serbes, vous leur avez demandé d'accepter certains blessés, et ils vous ont
10 ri au visage, en quelque sorte, en vous disant : "Nous allons tous vous
11 tuer, vous, les balija." Où est-ce que vous aviez obtenu un poste radio ?
12 R. Ce n'était pas un poste radio. C'était un véhicule de la police, et
13 dans tous les véhicules de la police il y a un poste radio qui est branché
14 sur une certaine fréquence.
15 Q. Donc la police, elle vous a permis de parler à la police, et non pas à
16 vos confrères, les médecins ?
17 R. Non, non. Non, non, ce n'est pas des médecins. Je suppose que c'était -
18 - bon, c'était un militaire. C'est la personne qui commandait, qui
19 dirigeait l'attaque contre Kozarac. Mais quoi qu'il en soit, c'est en
20 utilisant ce même poste radio que la reddition de Kozarac a été conclue.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous avons dépassé le temps
22 où nous devions prendre une pause. Donc, si cela ne vous importune pas
23 trop, est-ce que nous pouvons faire une pause ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que j'omette de l'indiquer, Madame
26 Sutherland, pour ce qui est des pièces connexes, le document 20760 de la
27 liste 65 ter, qui est un autre croquis fait par le témoin, ne dispose pas
28 de traduction anglaise. Donc, en attendant la traduction anglaise, nous
Page 21450
1 allons l'enregistrer aux fins d'identification.
2 Nous allons faire une pause de 20 minutes et nous reprendrons à 15 heures.
3 --- L'audience est suspendue à 14 heures 40.
4 --- L'audience est reprise à 15 heures 00.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous saviez, Docteur Merdzanic, que certains groupes sont
9 allés vers le haut de la colline et que d'autres se sont dirigés vers les
10 bois à Kurevo et se sont réorganisés là-bas ?
11 R. Non, je ne le savais pas.
12 Q. Alors, nous allons en finir avec cet aspect de la question. Donc vous
13 avez pu établir la communication à partir d'un véhicule de police, donc
14 vous n'avez pu parler qu'à un policier, et non pas à un collègue ou à un
15 confrère dans l'hôpital ?
16 R. Non, non, je n'ai pas parlé à mes confrères à l'hôpital. Ce que je peux
17 vous dire, c'est qu'un peu plus tôt, lorsque l'ultimatum était arrivé à
18 expiration, les Serbes ont coupé les lignes téléphoniques, donc on ne
19 pouvait ni appeler à partir de Kozarac ni recevoir d'appels à Kozarac.
20 Q. Mais vous nous dites que le lendemain une ambulance est arrivée et que
21 les blessés les plus graves ont été conduits à l'hôpital à Prijedor.
22 R. Non, non, ce n'est pas exact. Ce que j'ai dit, c'est que le 26, lorsque
23 la reddition de Kozarac avait été négociée, des conditions étaient conclues
24 avec la police sur la façon de mettre en œuvre ladite reddition. Et
25 ensuite, il y a eu un convoi qui a été organisé, et vous aviez dans le
26 convoi les blessés, la police, et les civils sont sortis, mais la police
27 les a séparés du reste du groupe et ils les ont tous tués.
28 Q. Mais est-ce que vous avez vu cela, Docteur Merdzanic ?
Page 21451
1 R. Non, je ne l'ai pas vu. J'étais à Kozarac.
2 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les policiers serbes ont
3 tué à ce moment-là les policiers musulmans ?
4 R. Je ne sais pas si ce sont les policiers qui les ont tués. Vous savez,
5 ce n'était pas des policiers qui sont allés à Kozarac. C'était des
6 militaires en uniforme, avec des chars militaires.
7 Q. Alors, nous allons peut-être finir l'examen de cette question. Page 8
8 de la page 1D4456. Vous avez répondu lors d'un entretien à la police
9 fédérale que le lendemain ou que les jours suivants, une ambulance est
10 arrivée et est repartie avec les personnes les plus gravement blessées.
11 R. Non, non. J'ai ma déclaration. Dans cette déclaration, il y a la
12 situation telle qu'elle s'est déroulée. Il y a eu la reddition. Il n'y a
13 aucune ambulance qui est arrivée. D'ailleurs, nous, nous avions une
14 ambulance, et il y avait un de nos chauffeurs, le mari d'Azra Blazevic, qui
15 est entré dans cette ambulance et qui est parti avec les blessés à bord de
16 l'ambulance.
17 Q. Jusqu'où ?
18 R. Eh bien, comme cela avait été convenu. Ils ont pris la route de
19 Prijedor à Banja Luka, puis ensuite je pense qu'ils ont pris sur la droite
20 vers Prijedor. Nous ne les avons pas accompagnés. Nous, nous sommes restés
21 à Kozarac, et nous sommes repartis au dispensaire.
22 Q. Et à ce moment-là, l'hôpital, il était tenu par les Serbes, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Oui, oui, il était déjà sous contrôle des Serbes.
25 Q. Mais est-ce que vous savez que pendant la guerre, des centaines et des
26 milliers de Musulmans et de Croates ont reçu des soins dans ce même hôpital
27 ?
28 R. Pendant la guerre, des centaines de milliers de Musulmans --
Page 21452
1 Q. J'ai dit des centaines et peut-être des milliers de Musulmans et de
2 Croates ont reçu des traitements - des traitements de dialyse, par exemple
3 - et ont pu bénéficier d'une aide médicale.
4 R. Ecoutez, je ne le sais pas. Il faut poser la question à Prijedor.
5 Q. Mais nous, nous avons cette information. Je vous pose la question en
6 tant que médecin. Est-ce que vous le savez, cela ?
7 R. Moi, j'étais à Kozarac. Comment est-ce que j'aurais pu le savoir ?
8 Q. Mais est-ce que vous saviez que les civils de Kozarac, juste avant
9 l'attaque et pendant l'attaque, ont été convoqués, sont allés à Prijedor et
10 se sont réfugiés dans des foyers musulmans et serbes pendant tout le temps
11 qu'ont duré les combats ?
12 R. Ecoutez, je ne sais absolument rien de cela. Ce que je sais, c'est que
13 le 22, lorsque l'ultimatum est arrivé à expiration, ils nous ont dit que
14 plus personne ne pourrait sortir ou entrer dans la vile. Le 24, il y a deux
15 femmes qui sont arrivées au dispensaire. Elles étaient sur le point
16 d'accoucher, et elles nous ont dit qu'elles ne pouvaient pas se rendre à
17 Prijedor. Et j'ai dû, avec l'aide d'une infirmière -- ou d'une sage-femme,
18 plutôt, les aider à accoucher.
19 Q. 1D04461, compte rendu dans l'affaire Brdjanin, en page
20 11 801, vous dites qu'il y a eu des problèmes parce que certains civils ne
21 savaient pas que Kozarac s'était rendue.
22 R. Ecoutez, les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas, et ceux qui
23 n'avaient pas entendu l'annonce suivant laquelle tout le monde était censé
24 partir étaient restés chez eux. Et, bien sûr, les Serbes qui sont arrivés,
25 moi je connais une femme qui répond au nom de Sahuric qui se trouvait dans
26 un sous-sol avec d'autres civils qui par la suite est arrivée à Trnopolje
27 et qui cherchait quelqu'un qui pourrait inhumer ces civils, parce que les
28 Serbes les ont trouvés dans ce sous-sol à Kozarac et les ont tués.
Page 21453
1 Q. Mais qui peut confirmer cette déclaration, Monsieur ?
2 R. Cette femme, si elle est toujours vivante, Mme Sahuric. Ils vivent en
3 Allemagne. Elle a un fils. J'avais donné au bureau du Procureur leurs noms
4 ainsi que leur numéro de téléphone. Bon, je ne sais pas s'ils ont pris
5 contact avec eux, ceci étant dit.
6 Q. Mais dans l'affaire Brdjanin, vous avez également dit, à la page 11
7 801, lignes 18 à 21, qu'il y avait un jeune garçon blessé, un Serbe, qui a
8 pu aller jusqu'à Prijedor, et ensuite vous avez dit que vous aviez entendu
9 que les policiers avaient été tués sur-le-champ. Qui vous a dit cela ?
10 R. Je l'ai entendu par la suite à Trnopolje. C'était des gens qui se
11 trouvaient au même endroit et qui ont pu s'échapper ou partir le même jour.
12 Q. Mais est-ce que vous pouvez nous dire le nom de la personne qui vous a
13 dit cela ?
14 R. Non, je ne peux pas vous le dire. Je ne le sais pas.
15 Q. Merci. Donc vous, vous êtes arrivé à Trnopolje le 26 mai. On vous avait
16 sommés de venir avec tout votre matériel médical, et cela s'adressait à
17 tous les médecins, cet ordre. Puis ensuite, vous avez donc commencé à
18 offrir une protection médicale à toutes les personnes qui se trouvaient à
19 Trnopolje.
20 R. Ce n'est pas exact. Je ne sais pas comment vous pouvez dire cela.
21 Alors, lorsque nous nous sommes trouvés à Trnopolje, il y a trois personnes
22 qui sont arrivées. Il y en avait un qui s'appelait Dragan Skrbic. Il est
23 toujours en vie. Vous pouvez lui poser la question. Et ensuite, nous avons
24 attendu jusqu'à ce qu'ils prennent leur décision et qu'ils décident de ce
25 qu'ils allaient faire de nous. Donc, eux, ils sont arrivés avec un camion
26 militaire. Nous avons dû placer tout notre matériel médical dans ce camion
27 militaire. Le camion militaire est parti. Et d'ailleurs, je ne sais pas où.
28 Mais le fait est que tout le matériel, le matériel médical, lui, n'est
Page 21454
1 jamais arrivé à Trnopolje.
2 Q. Dans votre déclaration au bureau du Procureur qui porte la date du 27
3 et 28 août 2000, et qui correspond au document 124457, page 1035295, vous
4 dites que le matériel médical avait été placé dans le camion et conduit à
5 Trnopolje.
6 R. Ce n'est pas exact. Je n'ai jamais dit ça.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, je pense que nous allons dans
8 un premier temps afficher la déclaration en question, la déclaration
9 1D4457. Pourriez-vous nous redonner la page ? Ah, la page, la voilà. Voilà
10 le document. Mais la page, les derniers chiffres étant 5295.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] 295, oui.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page 6.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, je n'arrive pas véritablement à lire.
14 Est-ce que vous pourriez élargir le texte en question ? Et je vais vous
15 donner la référence exacte de la ligne dans une petite seconde. Donc, 18 à
16 21.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Un petit moment, je vous prie. "Alors, le
18 camion est parti, et je ne l'ai plus jamais revu." Ça y est, j'ai trouvé,
19 j'ai trouvé.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous avez donc le numéro des lignes,
21 il s'agit d'un compte rendu d'audience. Ce n'est pas une déclaration alors.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, non, il s'agit d'une déclaration.
23 Moi, je n'ai pas retrouvé cette ligne dans la déclaration. C'est bien la
24 bonne page, la page 295.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où se trouve cette ligne, Docteur
27 ? Où est-ce que cela se trouve ?
28 R. Je l'ai trouvé dans le texte en bosnien, mais maintenant quelqu'un a
Page 21455
1 enlevé la page. Ah, non, non, non. Voilà, voilà, voilà. Regardez. Regardez
2 au bas. Vous voyez ce qui est dit : "Ensuite, le camion est parti --" mais
3 est-ce que je pourrais voir peut-être toute la ligne ? Voilà. Ecoutez,
4 laissez cela. Voilà. Non, non, c'est bon. Laissez cela comme cela.
5 Regardez le bas de la page.
6 Vous voyez la phrase : "Le camion est alors parti. Je ne sais pas où
7 il est allé, mais je n'ai plus jamais revu le matériel médical."
8 Donc je ne vois pas d'où vous avez tiré la phrase dont vous nous avez
9 parlé.
10 Q. Eh bien, nous allons voir tout le paragraphe.
11 R. Ecoutez, je vous en prie, étudiez tout le paragraphe.
12 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Donc, est-ce que vous l'avez emmené à Trnopolje ?
15 R. Pour ce qui est du matériel médical, nous n'en avons pas amené à
16 Trnopolje. Je n'ai même pas réussi à prendre mon sac à dos. Azra, elle,
17 elle avait réussi à prendre quelques effets dans son sac à dos.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais elle avait pris ses effets personnels. Il
20 ne s'agissait pas de matériel médical, absolument pas.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant la phrase, regardez, le témoin l'a
22 déjà lue. Il est indiqué :
23 "Nous avons placé à bord du camion tout le matériel médical que nous
24 avions dans la clinique. Nous l'avons placé dans le camion."
25 Donc c'était à cette phrase que vous faisiez référence ?
26 Madame Sutherland.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, alors pages 7 740
28 et 7 741 du compte rendu d'audience dans l'affaire Stakic.
Page 21456
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il ne s'agit pas de Trnopolje. Ce que je
3 voulais vous dire, c'était en fait que le témoin a répondu à la question
4 aux lignes 18 à 24.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Fort bien. Donc, vous, vous êtes arrivé à Trnopolje, et vous dites que
7 des personnes en uniforme sont venues vous chercher. Quel type d'uniforme
8 portaient-ils ?
9 R. Là, une fois de plus, vous êtes dans l'erreur. Il faut savoir
10 exactement comment les choses se sont passées.
11 On nous a fait prisonniers Kozarac. On nous a emmenés au centre de
12 Kozarac. Nihad Bahonjic a été sorti du groupe, et par la suite on a entendu
13 dire qu'il avait été tué. Puis ils nous ont placés dans une jeep militaire
14 en direction de Prijedor. Il y avait une auberge sur la gauche. Bon, là,
15 ils nous ont donné l'ordre de monter dans un bus, un bus qui arrivait de
16 Prijedor d'ailleurs. Il y avait des femmes et des enfants dans ce bus,
17 ainsi qu'une escorte militaire, et c'est dans ce bus que nous sommes
18 arrivés à Trnopolje. Lorsque nous sommes descendus du bus à Trnopolje, il y
19 avait de nombreux hommes en uniforme. L'un de ces hommes était Rade Baltic,
20 qui était habillé en civil.
21 Q. Une petite minute. Lorsqu'ils sont venus vous chercher, Predrag Behic
22 ainsi que Dragan Skrbic, et puis il y en avait un autre, qu'est-ce qu'ils
23 portaient comme vêtements ?
24 R. Ils avaient des uniformes militaires, des treillis de camouflage. Il y
25 en avait un qui avait un béret rouge, et ils avaient tous au niveau de
26 l'avant-bras un emblème dont je ne me souviens plus de la couleur. Je pense
27 d'ailleurs même que Skrbic, lui, il portait un uniforme de camouflage bleu,
28 alors que les autres ils avaient un uniforme de camouflage vert. Et la
Page 21457
1 plupart des hommes que nous avons vus lorsque nous sommes allés jusqu'au
2 centre de Kozarac avaient un uniforme de camouflage vert.
3 Q. Il y avait cette espèce de brassard fait avec -- en tissu ?
4 R. Oui, c'était une sorte de tissu, du lin probablement. Pour que nous
5 puissions faire la différence entre toutes ces personnes.
6 Q. Bien. Est-ce que vous savez qu'il y a eu une diffusion à la radio par
7 laquelle il a été annoncé que tous les civils qui ne souhaitaient pas
8 combattre devaient porter ce brassard, et que toutes les maisons à partir
9 desquelles on ne tirerait pas devraient arborer un tissu blanc ?
10 R. Je ne comprends pas comment vous pouvez penser que les gens à Kozarac
11 auraient pu entendre cela. Vous aviez coupé l'électricité, les lignes
12 téléphoniques, tout. Alors, comment est-ce que vous vous attendiez à ce que
13 les gens puissent entendre ce genre de diffusion ? Je n'en ai jamais
14 entendu parler.
15 Q. C'est bon. Bon, O.K., vous n'avez pas entendu. Mais il ne s'agissait
16 pas seulement de Kozarac. Il y avait également d'autres quartiers de
17 Prijedor.
18 R. Oui, il y avait d'autres quartiers de Prijedor que vous avez également
19 bombardés, et vous avez également tué des gens.
20 Q. Laissons ces généralités de côté. Vous nous dites qu'il y avait un
21 Serbe que vous ne connaissiez pas voulait vous tuer, mais que ce Skrbic l'a
22 interdit de le faire; c'est cela ?
23 R. Non, ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Il était très
24 nerveux et il a dit : "Ils doivent être tous tués." Ce n'est pas ce que
25 Skrbic s'est opposé. Ce n'est pas que cet homme avait essayé de nous tuer
26 et que Skrbic s'est opposé à cela. Ce n'est pas comme cela que les choses
27 se sont passées. Il y avait une Serbe avec nous, Goga, elle avait sa blouse
28 blanche, et sur sa blouse blanche il y avait son nom --
Page 21458
1 Q. Voyons un peu ce que vous avez dit.
2 R. Je n'avais pas fini.
3 Q. Goga ne m'intéresse pas. Est-ce que Skrbic s'est levé et l'a empêché de
4 faire ce geste, de vous tuer ?
5 R. Non. Mais si vous me donnez la parole, je vais vous expliquer.
6 Q. Alors, je vais demander l'affichage d'un texte, d'une déclaration que
7 vous avez faite à la police.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document 1D4456, page 9. 1D04456. Page 9.
9 J'en donnerais lecture en anglais pour que l'on puisse mieux traduire.
10 Mieux que je ne le ferais moi-même.
11 "Le Serbe dont je ne connaissais pas le nom a voulu tous nous tuer, nous
12 abattre sur place. Toutefois, Skrbic s'est interposé et lui a interdit de
13 le faire. Peut-être l'a-t-il fait parce qu'il connaissait notre
14 vétérinaire, Azra Blazevic, et il avait eu l'occasion de parler à notre
15 assistante serbe précédemment."
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Donc ce sont des conjectures qui viennent de vous, mais est-ce qu'il a
18 fait ce qu'il a fait, ce que vous dites là dans ce texte ?
19 R. C'est possible. Je ne m'en souviens plus. Mais je peux vous dire une
20 chose maintenant. Je peux vous dire ce dont je me souviens aujourd'hui, à
21 savoir que ce Serbe était très nerveux et qu'il disait qu'il fallait tous
22 nous abattre, et que Skrbic, à ce moment-là, l'a empêché d'une certaine
23 façon, mais non pas en se plaçant devant le canon de son fusil pour nous
24 protéger de son propre corps. Mais il connaissait Azra et Goga. Il avait
25 parlé en tête-à-tête avec Goga, je suppose, précédemment de notre rôle, de
26 ce que nous avions fait pendant le bombardement. Et puis, il a dit qu'il
27 fallait nous laisser tranquille et que c'est lui qui allait voir ce qui
28 devait advenir de nous, et il est parti.
Page 21459
1 Q. D'accord. Vous dites que Bahonjic a été séparé. Est-ce que vous savez
2 combien il y avait de Bahonjic qui ont participé à l'organisation de ces
3 combats ?
4 R. Nihad Bahonjic, je sais qu'il était ambulancier, et je sais qu'il a été
5 avec nous au dispensaire depuis le tout début. Il n'a pris part à aucun
6 combat. Il a été avec nous du 24 au 26.
7 Q. Vous dites qu'il a été séparé et qu'ensuite vous avez entendu des coups
8 de feu. Mais vous n'avez pas vu cet homme tué ?
9 R. Je ne l'ai pas vu, mais pour autant que je sache, ses restes ont été
10 retrouvés.
11 Q. On en reparlera plus tard. Vous avez entendu, mais vous n'avez pas rien
12 vu. Donc, à Trnopolje -- vous vous trouviez à Trnopolje ? A quel moment à
13 ce l'école a été bâtie, la mairie, le dispensaire, le stade, le club de
14 sport, et puis cet entrepôt de matériel de construction ?
15 R. Je ne sais pas. Cela fait des années que cela est en place.
16 Q. D'accord. Mais ensuite, vous avez dit que vous pensiez qu'on avait
17 prévu que cela devienne un camp bien avant. Il y a une gare routière, il y
18 a un chemin de fer.
19 R. C'est exact.
20 Q. Mais il y a 30 ou 40 ans que l'on a bâti cela, et l'objectif était d'en
21 faire un camp ?
22 R. Non, non, ce n'est pas dans ce sens-là que j'en parlé. J'ai dit que,
23 stratégiquement parlant, si vous examinez Prijedor et les environs, eh
24 bien, le point idéal pour les Serbes où ils peuvent mettre sur pied un
25 camp, eh bien, c'était là. Et c'était prévu pour servir aux fins de
26 nettoyage ethnique pour que les femmes, les enfants, les habitants des
27 villages alentours soient rassemblés. Eh bien, à partir du moment où on en
28 aura un certain nombre, qu'un convoi soit organisé et qu'ils soient
Page 21460
1 expulsés du territoire serbe, ces civils-là.
2 Q. C'est ce que vous dites maintenant et c'est ce que vous avez dit dans
3 l'affaire Brdjanin, tandis que dans l'affaire Stakic, vous avez dit que
4 vous pensiez que c'était très rapidement, précipitamment, que l'on a pris
5 cette décision-là ?
6 R. Non. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne sais pas dans quel contexte
7 je l'ai dit.
8 Q. Vous dites cela dans l'affaire Stakic, 65 ter 22174, page
9
10
11 7 827, mais vous dites : Peut-être est-ce que cela s'est passé ainsi, peut-
12 être autrement.
13 R. Ecoutez, je n'étais décisionnaire. Il faut poser des questions à ceux
14 qui ont pris les décisions.
15 Q. Vous avez dit que vous aviez l'impression que l'un comme l'autre était
16 possible, à savoir qu'on ait prévu d'avance ou qu'on ait décidé rapidement.
17 R. C'est l'impression que j'ai. Ce n'est pas moi qui l'ai planifié. Il
18 faudra vous adresser avec vos questions à quelqu'un qui l'a planifié. Mais
19 si vous examinez l'emplacement de Trnopolje et à quoi a servi Trnopolje, eh
20 bien, c'est l'endroit optimal dans cette région. Il n'y en a pas de
21 meilleur.
22 Q. Et puis, vous dites qu'avant la guerre, il y avait une clôture à cet
23 endroit ?
24 R. Oui, c'était une petite clôture de l'école, et puis du dispensaire et
25 de l'entrepôt de construction. Mais au départ, on avait rien ajouté de plus
26 au niveau des constructions.
27 Q. D'accord.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on examine un extrait vidéo à
Page 21461
1 présent.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Connaissez-vous cette personne ?
4 R. On voit très mal. L'image est de très mauvaise qualité.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] 40504. A 24:00, s'il vous plaît. A 24 minutes
6 00, commencez.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "L'on ne peut pas dire que l'aide internationale soit véritablement arrivée
10 nous aider --"
11 La voix est pratiquement inaudible.
12 [voix sur voix] "-- il faut que cela arrive de Serbie ou de Yougoslavie. Et
13 adressons-nous aux personnes présentes. Alors, comment avez-vous essayé --
14 est-ce que vous pouvez circuler
15 librement ?"
16 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. De quelle clôture pouvons-nous parler ici ?
19 R. La clôture est très basse. C'est la situation à Trnopolje.
20 Q. Et cette clôture, elle sépare quoi ?
21 R. Il faudra me montrer les images qui suivent. Je suppose que c'est la
22 clôture entre le foyer et le magasin de matériel de construction en
23 direction du stade de foot, de ce côté-là, parce que c'est la seule clôture
24 qui était aussi basse.
25 Q. Et donc, cette clôture entoure l'entrepôt de matériel de construction ?
26 R. Non, non, non. Non, l'autre. C'est l'autre clôture, qui a plus de 2
27 mètres de haut.
28 Q. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle entoure ? Qu'est-ce qu'elle ferme ?
Page 21462
1 R. Cette clôture était prévue pour les détenus de Keraterm. Elle a été
2 placée juste avant que les journalistes n'arrivent.
3 Q. Et quelle est la hauteur de cette clôture ?
4 R. De ce côté-ci, peut-être 1 mètre 20. Je n'ai pas mesuré la hauteur.
5 Elle n'était pas très haute.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut continuer les images.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Journaliste : Est-ce que vous pouvez partir d'ici ?"
10 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez arrêter là. Ce n'est
12 pas cette clôture-là. C'est du côté de l'école. Je pense que c'est la
13 clôture normale qui a été filmée après lorsque les journalistes serbes sont
14 arrivés.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Merci. Donc c'est la clôture de l'école ?
17 R. Oui. Il faudrait que j'en voie un peu plus. Je pense que dans les
18 images de Penny Marshall, on voit cela.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Continuez, s'il vous plaît.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "Journaliste : Donc cette clôture ne vous sépare pas du
23 village ?
24 Prisonnier : Non."
25 Suite pratiquement inaudible.
26 [voix sur voix] "Prisionnier : Il n'y a personne dans le village.
27 Journaliste : Donc vous pouvez en fait aller chercher dans les jardins,
28 dans les potagers, ce qu'il vous faut ?
Page 21463
1 Prisonnier : Oui. Mais tout cela, ça touche à sa fin."
2 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Je vais vous dire où vous avez parlé de cela. Dans votre entretien de
5 l'an 2000, 1D04457, 296, les trois chiffres de la page. Vous avez dit que
6 c'était la clôture de l'école, tout à fait normale, tout ce qui existait
7 avant la guerre. Donc, qu'est-ce qui était clôturé là ? Il y avait une
8 clôture autour de l'entrepôt; c'est bien de l'endroit où on a entreposé du
9 matériel de construction ?
10 R. Oui.
11 Q. Ensuite, il y avait une clôture autour de l'école ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce qu'il y avait une troisième clôture ?
14 R. Oui. Devant le dispensaire ou l'infirmerie, il y avait une petite
15 clôture jusqu'à la route.
16 Q. Merci.
17 R. Et puis, il y a eu la clôture qui a été placée juste avant que les
18 journalistes n'arrivent.
19 Q. Avant que les journalistes n'arrivent. On a placé cette clôture pour
20 les journalistes ?
21 R. Pas pour les journalistes. Pour les détenus de Keraterm.
22 Q. D'accord. Et puis, il y avait une grande partie du terrain qui n'était
23 pas clôturée du tout, n'est-ce pas ?
24 R. La partie qui va vers le stade de foot, oui. Là, il n'y avait pas de
25 clôture.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais 1D4851 à présent, s'il vous plaît.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 21464
1 Q. Je ne sais pas si vous connaissez cette vue aérienne.
2 Est-ce que l'on voit le stade ici sur la gauche; c'est bien
3 ça ?
4 R. Oui, c'est le stade de foot, on le voit.
5 Q. De ce côté-là, il n'y avait pas de clôture. Et pour le reste, est-ce
6 que vous pouvez nous expliquer ce que nous voyons ?
7 R. Alors, plus haut, dans la partie supérieure, nous avons l'école.
8 Ensuite, le dispensaire ou l'infirmerie. Puis le foyer. Et là où il y a le
9 carrefour, c'est le magasin de matériel de construction.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si cela ne fait pas partie d'une pièce à
12 conviction, j'en demande le versement.
13 Est-ce que je peux juste vous demander de --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Et l'extrait vidéo précédent
15 que nous venons de voir, est-ce que vous voulez en demander le versement ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Absolument.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous commencerons par verser ce
18 document-là au dossier.
19 Madame Sutherland, est-ce que vous vous y opposerez ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on s'adresse à moi avec cette
21 question ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Je m'adresse à Mme Sutherland.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] La vidéo est une pièce connexe par le
24 truchement de M. Vulliamy, alors l'extrait que nous venons de voir, je ne
25 sais pas si cet extrait est devenu pièce connexe.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vérifiez, s'il vous plaît. Dites-nous ce
27 qu'il en est demain.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
Page 21465
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, d'abord, Monsieur Karadzic, au
2 sujet de ce document, dites-nous d'où il provient et qui a apporté des
3 annotations.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que c'est ce témoin que nous avons ici
5 aujourd'hui qui l'a fait dans une autre affaire, Brdjanin ou Stakic.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir annoté une prise
7 de vue aérienne.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la meilleure version que nous ayons
9 trouvée. Nous l'avons trouvée ici dans les archives du Tribunal.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que vous
11 pourriez nous aider ? Nous voyons à la fin de ce document P1770.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Dans l'affaire Stanisic/Zupljanin, cela a
13 été versé au dossier.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Savez-vous qui l'a annoté ?
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'en suis pas sûre.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le greffier pourrait nous aider ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. C'est ce témoin, dans
18 l'affaire Stanisic/Zupljanin.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A quel moment ? Vous vous souvenez la
20 date ? Est-ce que vous savez quelle est la date de sa déposition ?
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le 9 décembre 2010.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'année dernière.
23 Docteur, vous souvenez-vous de cela ? Est-ce que vous pouvez confirmer,
24 maintenant que le Procureur en a parlé ? Est-ce que vous confirmez que vous
25 avez annoté cela ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Quoi qu'il en soit, cela n'est pas
27 problématique. C'est Trnopolje, et je peux annoter tout ce que je
28 reconnais.
Page 21466
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je vous demande si vous
2 reconnaissez vos annotations. C'est vous, vous, qui avez fait ces
3 annotations précédemment.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Mais je ne m'en souviens pas.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Notre huissier vous aidera. Vous allez
6 pouvoir ajouter des annotations, peut-être en noir cette fois-ci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, changeons de couleur, s'il vous plaît.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Docteur, alors, à côté de l'école, inscrivez le chiffre 1, s'il vous
10 plaît. A l'extérieur de la ligne rouge, si vous voulez, mais inscrivez le
11 1. Et puis, le côté qui s'étend vers le stade, celui-là, annotez-le par un
12 chiffre 2.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Donc ça, c'est le côté où il n'y avait pas de clôture.
15 R. De ce côté-là, il n'y avait pas de clôture.
16 Q. Merci. Alors, à l'intérieur, est-ce que vous pouvez nous distinguer --
17 par exemple, inscrivez le chiffre 3 pour le dispensaire ou l'infirmerie.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Et puis, l'endroit où on entreposait le matériel de construction, est-
20 ce que vous pouvez inscrire le 4. Et là, il y avait également une clôture
21 autour de cet endroit-là ?
22 R. Oui. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Est-ce qu'il y a d'autres endroits que vous voulez
24 annoter ?
25 R. On va mettre le 5 pour le foyer de la culture.
26 Q. Foyer de la culture.
27 R. Oui, ça, c'est la communauté locale. Sauf qu'à un moment donné, entre
28 le matériel de construction et le foyer, il y a eu une clôture qui a été
Page 21467
1 installée tout autour.
2 Q. Je vous remercie. Inscrivez la date et votre signature, s'il vous
3 plaît, dans la prairie, là, en bas.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Merci, Docteur.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1924.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Quand vous êtes arrivé à Trnopolje, d'après vous, aucune liste n'a été
11 dressée, aucun enregistrement n'a été fait de ceux qui sont arrivés.
12 R. Je n'ai pas remarqué qu'on en ait fait.
13 Q. Cependant, vous avez remis à Slavko Puhalic une liste. On vous a dit
14 qu'il fallait en avoir une au cas où quelqu'un venait à disparaître.
15 R. Mais cela concerne uniquement nous qui étions à l'infirmerie. Pour les
16 autres qui rentraient dans l'école, dans le foyer de la culture, ça, je
17 n'ai pas vu qu'il y ait eu des listes de dressées.
18 Q. D'accord. Vous avez parlé des sorties que faisaient les gens, et
19 d'après ce qu'on voit là à l'image, il y a eu des gens qui sortaient, qui
20 allaient trouver des légumes dans les potagers puis qui revenaient.
21 R. Non, non, non, ce n'est pas exactement comme ça. Dans le camp de
22 Trnopolje, il y a eu plusieurs périodes, et à différents moments,
23 l'alimentation des gens était organisée de manière différente dans le camp.
24 Et donc, il y a eu une période lorsque la population du cru de Trnopolje
25 s'est trouvée expulsée, elle aussi, et lorsqu'elle a été envoyée ailleurs à
26 bord d'un convoi.
27 Q. Attendez, on y viendra. Mais cet homme vient de dire qu'il n'a jamais
28 été battu, qu'il n'a pas combattu et qu'il est venu ici se mettre à l'abri.
Page 21468
1 Il a dit : "On prend une bêche et puis on va chercher des pommes de terre,
2 des tomates, puis on se fait la cuisine ici tout seul."
3 R. Attendez, attendez. Non, là, lorsqu'on m'a posé la question, je n'ai
4 rien dit moi non plus. La télé serbe est venue. Vous pensez véritablement
5 qu'on aurait osé leur parler ouvertement ?
6 Q. Mais voyons ce que cet homme dit. Regardons ceci une fois de plus. Les
7 interprètes disposent du texte. Nous pouvons poursuivre là où nous étions
8 arrêtés et reprendre la diffusion.
9 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
12 "Prisonnier : Ils nous laissaient aller dans le village, et on y va
13 seuls.
14 Journaliste : Mais ça veut dire que vous êtes libres de prendre un outil et
15 de creuser dans le jardin ?
16 Prisonnier : Oui, oui. On va chercher nos légumes, les pommes de terre, les
17 tomates. On cuisine pour nous-mêmes.
18 Deuxième prisonnier : Oui, mais il n'y en a bientôt plus.
19 Journaliste : Vous êtes arrivé quand ?
20 Prisonnier : Le 27 mai.
21 Journaliste : Et pourquoi êtes-vous venu ici ?
22 Prisonnier : Je suis venu quand les combats ont commencé où j'habitais. Il
23 fallait bien que je vienne ici. Où est-ce que vous voulez que j'aille, de
24 l'autre côté ?
25 Journaliste : Est-ce que vous avez participé à des combats ?
26 Prisonnier : Non.
27 Journaliste : Donc vous, vous cherchiez à vous protéger ? Un lieu sûr ?
28 Prisonnier : Oui.
Page 21469
1 Journaliste : Et c'est comment ici ?
2 Prisonnier : Vous voyez vous-même, ça va. Ce n'est pas trop mauvais.
3 Journaliste : Il y a des problèmes, on vous traite mal ?
4 Prisonnier : Non.
5 Journaliste : Mais qu'en est-il des autres ? Est-ce qu'il y en a d'autres
6 ici ? Parce qu'ici j'ai vu que dans le camp où nous sommes allés il y a peu
7 de temps, il y avait des gens qui venaient d'un autre centre de
8 rassemblement, qui étaient arrivés, et est-ce que ce centre de
9 rassemblement fonctionnait comme une espèce de camp où on maltraitait les
10 prisonniers ?
11 Prisonnier : Mais écoutez, c'est un foutu centre de rassemblement. Ça ne
12 peut rien être d'autre. Tous ceux qui n'ont pas combattu sont venus ici
13 pour rien. Et il faut combattre pour quoi maintenant ? Qu'est-ce qu'il nous
14 reste ?
15 Journaliste : Et maintenant ?
16 Prisonnier : Il n'y a que ceux qui ont été pilonnés qui ont dû venir ici.
17 Journaliste : Et à quoi vous attendez-vous ?
18 Prisonnier : Bien, voilà, voyez ces grosses armoires à glace."
19 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de donner une cote
21 différente puisqu'on a déjà versé ceci au dossier.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Alors, vous avez entendu ce qu'il a dit ici ? Il y avait des combats
24 dans les villages environnants. On a tiré des coups de feu. Ils sont venus
25 ici à la recherche de nourriture. Est-ce que --
26 L'INTERPRÈTE : Il faut que M. Karadzic ralentisse, parce que c'est trop
27 rapide pour les interprètes. Il faut recommencer.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous savez, vous vous chevauchez,
Page 21470
1 Monsieur Karadzic, vous et le témoin. Comment voulez-vous que les
2 interprètes fassent leur travail ?
3 Alors, recommençons.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Docteur Merdzanic, est-ce que cet homme a bien dit qu'il y avait eu des
6 coups de feu, du pilonnage, qu'il n'a pas participé à des combats, mais
7 qu'il était venu là, et qu'ils se débrouillent pour trouver de la
8 nourriture en allant la chercher dans les villages avoisinants ?
9 R. J'ai été dans ce village du début à la fin --
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à fournir ma réponse. S'il vous
12 plaît, ne m'interrompez pas. J'ai été dans ce camp du début à la fin. Je
13 sais exactement dans quelles circonstances les gens y sont arrivés. Je sais
14 exactement comment les choses ont été faites selon la période. Il y a eu
15 des périodes successives, chacune distincte, à Trnopolje, et selon la
16 période, les détenus étaient traités de telle ou telle façon.
17 Maintenant, je parle de la plupart des détenus. Je n'ai pas dit que
18 tous avaient été frappés ou tués, mais beaucoup ont été victimes de
19 passages à tabac, et certains ont même été tués à Trnopolje.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Excusez-moi, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, je veux en terminer de
22 celui-ci.
23 R. Mais je tiens à vous expliquer ce que dit ce jeune homme à ce
24 journaliste de la télévision serbe. Soit il faut dire ce qu'il dit ou ne
25 rien dire. Mais faites venir cet homme ici aujourd'hui, et vous verrez bien
26 ce qu'il vous dira.
27 Q. Est-ce que vous avez entendu cet homme dire que les gardes essayaient
28 d'aider les Musulmans, et que les Serbes des villages voisins, eux aussi,
Page 21471
1 étaient venus et avaient essayé de les aider avec le peu de moyens qu'ils
2 avaient ?
3 R. A cet égard, je viens de vous dire qu'il y a des Serbes qui ont essayé
4 de nous aider.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je sais que ceci a déjà été versé
6 au dossier. Mes assistants vous donneront le minutage précis de cette
7 séquence, qui s'ajoute aux autres séquences.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, cette partie que nous venons de
9 voir viendra s'ajouter aux autres séquences pour faire partie de la pièce
10 D1924.
11 Un instant, s'il vous plaît.
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je me suis trompé. Oui, c'est
14 l'Accusation qui pourra confirmer plus tard si ceci fait bien partie d'une
15 pièce déjà versée au dossier. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je ne pense pas que ce soit cette partie-
17 là. Je ne pense pas que cette partie-là ait déjà été versée, en tout cas
18 pas cette partie-ci.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si c'est le cas, eh bien, cette partie-
20 ci sera ajoutée à la séquence déjà versée au dossier.
21 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Dans le procès Brdjanin, 1D04458, page 11 813, lignes 4 à 7, voici ce
25 que vous avez déclaré, vous avez dit que les gardes avaient essayé de vous
26 aider, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, en tout cas certains d'entre
27 eux l'ont fait, mais il y a aussi des Serbes qui sont venus vous rendre
28 visite et ont essayé de vous aider, n'est-ce pas ?
Page 21472
1 R. Je n'ai jamais dit que tous les Serbes étaient mauvais. J'ai bien dit
2 qu'il y avait certains Serbes qui étaient venus nous voir et avaient essayé
3 de nous aider du mieux qu'ils pouvaient. J'ai ajouté qu'il y a eu une
4 période, mais elle fut brève, au cours de laquelle, s'ils étaient escortés,
5 les détenus étaient autorisés à aller dans les fermes voisines pour en
6 ramener la nourriture qu'ils pouvaient trouver dans des maisons vides - des
7 pommes de terre - parce qu'il n'y avait rien à manger.
8 Q. Vous avez parlé d'arrivées intermittentes de personnes venant de
9 Keraterm et d'Omarska. A quelle fréquence ces groupes sont-ils venus et de
10 quelle taille étaient-ils ?
11 R. Il n'y a eu qu'un groupe venu de Keraterm. Un groupe de femmes est venu
12 d'Omarska, accompagnées d'enfants mineurs, et je pense qu'après le départ
13 des journalistes, la nuit même ou le soir même après le départ des
14 journalistes, il y a un groupe plus important qui est arrivé.
15 Q. Donc ça veut dire qu'il y avait un groupe de Keraterm, et il en est
16 venu combien d'Omarska ?
17 R. Deux groupes sont venus. Un groupe de femmes et d'enfants de moins de
18 18 ans, et l'autre venait d'Omarska.
19 Q. Savez-vous que 59 % des détenus ont été relâchés d'Omarska et que 41 %
20 des détenus ont été envoyés à Manjaca ? Dites-moi si vous le savez, tout
21 simplement.
22 R. A ma connaissance, ces gens sont venus à Trnopolje, et la plupart sont
23 partis de là, ont été relâchés de Trnopolje. En effet, par exemple, mon
24 beau-père, et sa femme et sa belle-sœur à lui, qui sont restées plus tard
25 chez eux, eh bien, on les a tous trouvés dans la maison et ils ont tous été
26 tués.
27 Q. Mais avez-vous dit qu'il avait été convenu que les habitants du coin
28 pouvaient effectuer des visites aux camps pour y apporter de la nourriture
Page 21473
1 ?
2 R. Oui, mais ça, c'était au début, lorsque la population des villages
3 voisins était encore présente, habitait encore chez elle, avant qu'elle
4 n'en soit chassée et qu'elle ne doive partir en convois.
5 Q. Et vous l'avez vu, ça ?
6 R. Mais bien sûr que oui.
7 Q. Mais où est-ce que vous étiez quand ça s'est passé ?
8 R. Non, non. Ça s'est passé tout près de Trnopolje. Les gens ont été
9 emmenés à Trnopolje. Pas seulement d'Elezi, mais aussi d'autres endroits. A
10 ce moment-là, on avait vraiment terminé le nettoyage ethnique de Prijedor.
11 Mais la plupart de ces gens sont passés par Trnopolje, pas tous, cependant.
12 Il y a un convoi de Sanski Most qui a été amené à Trnopolje. Ils ont été
13 mis dans les trains. Ils ont fait sortir un homme et une femme --
14 Q. Ecoutez, je n'ai pas le temps de vous entendre dire des généralités. Il
15 faut qu'on soit précis. Vous vous êtes plaint de Zoran Zigic, n'est-ce pas
16 ?
17 R. Non, je ne me suis pas plaint de lui. J'ai simplement fait une
18 déclaration qui a dit qu'un jour il est venu à Trnopolje après que les
19 détenus soient revenus de Keraterm, et il les a fait s'aligner à
20 l'intérieur de cette clôture qui avait été érigée à leur égard, pour eux.
21 Et il a fait venir un certain homme, qu'il a forcé à s'agenouiller, après
22 quoi il l'a roué de coups.
23 Q. Est-ce que vous savez que plusieurs plaintes au pénal ont été déposées
24 contre lui ?
25 R. Ça, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que les commandants
26 des gardes et de la compagnie étaient tous là. Tout le monde regardait.
27 C'était parfaitement public. Et personne n'a réagi.
28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la question de M.
Page 21474
1 Karadzic.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu votre
3 question, Monsieur Karadzic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce que je demandais, c'est ceci.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. J'ai demandé si le témoin savait qu'il avait été accusé d'infractions
7 au pénal et que des plaintes à cet effet avaient déjà été déposées contre
8 lui.
9 R. Je vous ai déjà dit que je ne le savais pas.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans doute les interprètes n'ont-ils pas
11 entendu le numéro du document que nous avons sous les yeux.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a d'ailleurs une traduction.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. C'est une plainte en date du 2 juillet. En fait, il avait cherché à
15 extorquer de l'argent de certains Musulmans, et manifestement il était mêlé
16 à un négoce qui se nourrissait de leur peur.
17 R. Mais non, il n'y avait pas que lui. Parce que quand on chasse la
18 population de tout un village, on se met à piller les maisons du village.
19 Quand ces maisons sont pillées, c'est seulement à ce moment-là qu'on les
20 détruit totalement par le feu. Les Serbes ne s'y installent pas, dans ces
21 maisons.
22 Q. Peut-on voir qui a déposé cette plainte au pénal. C'est bien Simo
23 Drljaca, le chef du poste de police, non ?
24 R. Je ne sais pas.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que c'est le document 1D4465.
28 Il est versé au dossier.
Page 21475
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1925.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D4467, s'il vous plaît. Peut-on l'afficher.
3 1D4467.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Regardez la version qui existe dans notre langue. Et je pense que
6 maintenant on a la traduction. C'est bon.
7 C'est bien le même chef du poste de police, maintenant, qui demande
8 que Zoran Zigic soit mis en prison soit mis en prison en vertu de telle ou
9 telle décision, vous voyez le numéro ici ?
10 R. Mais ça, c'est un bout de papier, tout simplement, qui le dit. Rien
11 d'autre.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1926.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Vous avez dit ne jamais avoir vu de femmes qui aient été interrogées ?
18 R. Ça, je l'ai dit par rapport à Trnopolje.
19 Q. Merci. Et vous, on ne vous a jamais passé à tabac ?
20 R. Non. Je suis allé une fois seulement faire une déclaration.
21 Q. Mais mis à part cette déclaration-là, vous n'avez pas été interrogé ?
22 R. Non.
23 Q. Est-ce que vous avez raconté tout ce que vous avez fait à Kozarac
24 pendant la crise ?
25 R. Mais j'ai toujours dit la même chose, pareil qu'aujourd'hui. Il y avait
26 cette Serbe, Goga, qui elle aussi a fait une déclaration. Il n'y a rien
27 d'autre à dire. On ne peut relater que ce qui s'est véritablement passé.
28 Q. Merci. Vous avez estimé que quelque 10 % des personnes qui s'y
Page 21476
1 trouvaient avaient été interrogées et avaient subi des sévices corporels.
2 R. Il faudrait peut-être que je regarde le document, parce qu'il faut
3 replacer ceci dans un contexte précis, que je n'ai pas ici. Il faudrait que
4 je voie le document.
5 Q. 1D4457. Il y a les pages 0035302 et 303.
6 R. Mais je vous ai dit qu'il faudrait que je replace ceci dans son
7 contexte. Il me faut lire le texte.
8 Q. A la même page -- ou plutôt, à la page 04 --
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Attendez, c'est quoi ça ? 318 ? Il nous faut
10 302 et 303. Alors, je vois ici un numéro qui se termine par 318. Je ne sais
11 pas ce qui s'est passé. Il faut les numéros 03, 02. Les chiffres sont
12 inversés.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce n'est pas la page 14 en anglais
14 ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est bien possible. Oui, 13, 13.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Là, vous faites mention de Zigic, et nous voyons qu'il a été poursuivi.
18 Voyons maintenant où vous donnez ce pourcentage.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça se trouve entre les pages 302 et 303.
20 Prenons la page suivante, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vois l'heure qu'il
22 est. Nous pourrons reprendre les débats demain matin. Il nous faut lever
23 l'audience.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, je vous demande de m'accorder du
25 temps supplémentaire, parce que cet homme a été à Trnopolje, et
26 malheureusement, ici sont annexées beaucoup de déclarations générales. Il
27 faut que je devienne plus précis. Il faut vraiment savoir ce qu'il sait
28 précisément.
Page 21477
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il vous reste encore une demi-heure, et
2 de l'avis de la Chambre, c'est suffisant. Nous verrons demain.
3 Les débats recommenceront demain matin, à 9 heures. Dans l'intervalle, je
4 vous rappelle, Monsieur le Témoin, vous le savez déjà, il vous est interdit
5 de parler à qui que ce soit de votre déposition. Me comprenez-vous ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience reprendra demain matin, à 9
8 heures.
9 L'audience est levée.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est levée à 16 heures 00 et reprendra le jeudi 17 novembre
12 2011, à 9 heures 00.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28