Page 21478
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Docteur.
9 Monsieur Karadzic, vous avez la parole. Veuillez continuer, s'il vous
10 plaît.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences, bonjour. Bonjour, Mesdames,
12 Messieurs.
13 LE TÉMOIN : IDRIZ MERDZANIC [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
16 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Merdzanic.
17 R. Bonjour, Monsieur Karadzic.
18 Q. Je tiens à vous présenter quelques excuses. Pour commencer, je voudrais
19 traiter une question pratique. L'extrait vidéo, que nous avons vu hier, je
20 voudrais que l'on verse au dossier l'extrait de 24 à 25.49, il s'agit du
21 document 65 ter 40504.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que vous avez
23 pu vérifier si la partie que nous avons visionnée hier faisait partie de la
24 pièce à conviction de l'Accusation ?
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait, je peux confirmer que
26 cela en faisait partie intégrante.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous verserons au dossier
28 alors la partie proposée par la Défense séparément ?
Page 21479
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors l'extrait vidéo qui a
3 été montré hier sera versé au dossier en tant qu'une pièce à conviction de
4 la Défense.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1927.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez continuer.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Docteur Merdzanic, vous avez travaillé comme médecin et vous avez aidé
10 les gens de Trnopolje, et est-ce que cela a contribué à ce que vous ne
11 soyez pas licencié, ou est-ce que vous avez une autre explication ?
12 R. En principe, aucun d'entre nous n'a été licencié formellement. J'ai été
13 détenu au camp comme tous les autres détenus. J'y ai été emmené par la
14 force, j'y ai été maintenu par la force, je n'étais pas libre de repartir,
15 et je n'étais pas rémunéré pour mon travail.
16 Q. Merci. Vous avez été arrêté, capturé en même temps que tous les autres,
17 mais je voulais savoir pourquoi il n'y a pas eu interruption de votre
18 contrat de travail ?
19 R. Qui vous dit que cela n'a pas eu lieu ? Vous n'avez qu'à vous pencher
20 sur les bulletins de salaire. A quel moment est-ce que j'ai été rémunéré
21 pour la dernière fois de la part du centre médical de Prijedor ?
22 Q. Mais les décisions ont été prises pour tous les autres qui ne se sont
23 pas présentés au travail. Vous, vous n'avez ni licenciement ni suspensions.
24 R. Ecoutez, mon dernier salaire m'a été versé pour le mois de mars, dès le
25 mois d'avril je n'ai plus été rémunéré. Quand je me suis trouvé au camp en
26 passant par la Croix-Rouge serbe, j'ai demandé que l'on me verse le salaire
27 que j'avais gagné pour le mois précédent, parce que c'est comme qu'on était
28 rémunéré, et on m'a répondu que je me trouvais au camp et que je n'avais
Page 21480
1 plus besoin de salaire.
2 Q. Mais, Docteur, vous n'étiez pas à Trnopolje. Vous avez rejoint Cirkin
3 et son unité à Kozarac ?
4 R. Cela n'est pas exact. Vous ne dites pas la vérité. Cela n'est pas
5 exact.
6 Q. Merci. La Croix-Rouge serbe à quel moment est-elle arrivée ? Vous vous
7 souvenez de la date ?
8 R. Non, je ne me souviens pas exactement de la date. C'était fin mai.
9 Q. Fin mai, la Croix-Rouge serbe est arrivée. Qui représentait la Croix-
10 Rouge serbe ?
11 R. Pero Curguz et deux femmes sont venus avec lui. Je ne sais plus si, à
12 l'époque, il y avait Dr Ivic Dusko et Mico, un technicien.
13 Q. Merci. Dans votre déposition, vous avez dit qu'il vous était possible
14 de sortir même si cela dépendait des gardes parfois c'était plus ou moins
15 facile et que vous pouviez donc aller chercher des médicaments dans les
16 localités alentour pour en apporter pour vos patients; est-ce exact ?
17 R. C'est exact, et c'est la preuve de ce que je n'arrête pas d'affirmer
18 ici. A savoir que le camp Trnopolje a fonctionné différemment à différents
19 moments. Il y a eu des périodes qui divergent.
20 Q. [aucune interprétation]
21 R. Attendez, attendez, je vais vous répondre à votre question. Il y a eu
22 des conditions qui ont varié au camp à différents moments. Il y a eu des
23 périodes où toute liberté de circulation était impossible. A d'autres
24 moments, on était davantage libres de se déplacer. Cela dépend du moment.
25 Q. Dans votre esprit, c'est lié aux différents gardes, plutôt qu'aux
26 périodes ?
27 R. Les deux. Cela dépendait des gardes et des moments.
28 Q. Merci. Savez-vous que toute la partie ouest de la Republika Srpska et
Page 21481
1 très rapidement la Republika Srpska toute entière se sont trouvé frappées
2 par les sanctions -- par l'embargo -- les sanctions y compris les centres
3 médicaux ?
4 R. Excusez-moi, à l'époque, il n'y avait pas la Republika Srpska, c'était
5 l'époque où existait encore la Bosnie-Herzégovine.
6 Q. Non, laissons de côté les questions politiques. Ceux qui étaient placés
7 sous les sanctions c'était la partie serbe. Donc le corridor est enfermé,
8 on ne pouvait même pas atteindre la partie ouest, donc toute forme
9 d'approvisionnement était compromise; est-ce exact ?
10 R. Je ne serais pas vous dire exactement quelle était la situation. Je
11 pense que toute la région, pas seulement le territoire serbe, mais aussi le
12 territoire croate ou musulman. Pour autant que je sache, à Prijedor, ils
13 étaient tous présents, Serbes, Croates, Musulmans. Tous en empathie, s'il
14 n'y avait pas de médicaments, il n'y en avait ni pour les Croates ni pour
15 les Musulmans, ni pour les Serbes, bien sûr.
16 Q. Peut-être que n'étais-je pas clair. Je vous parle de la partie du
17 territoire qui était contrôlée par les Serbes. Est-ce que vous pouvez
18 confirmer que la Fédération croato-musulmane, ou du moins le territoire qui
19 correspond à cela aujourd'hui, n'avait aucune restriction vis-à-vis de la
20 Croatie ? La frontière était ouverte, alors que les restrictions
21 fonctionnaient vis-à-vis du territoire contrôlé par les Serbes ?
22 R. Je ne contrôlais pas la frontière. Je ne peux pas vous répondre à la
23 question.
24 Q. Merci. Dr Radojka Elankov ?
25 R. Elenkov. Oui, j'ai entendu ce nom, mais je ne peux pas vous donner plus
26 de détails. Elenkov elle avait un époux. Je pense que Dr Elenkov c'était
27 son époux; est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu les choses ?
28 Q. C'était un médecin macédonien ou bulgare et Radojka était une femme du
Page 21482
1 cru, n'est-ce pas ?
2 R. Ecoutez, j'ai entendu ces noms. Mais je n'arrive pas à mettre les
3 visages dessus.
4 Q. D'accord, merci. Est-ce que Merhamet, en tant qu'organisation
5 humanitaire musulmane, était active dans la Krajina de Bosnie pendant toute
6 la guerre ?
7 R. J'ai entendu parler de Merhamet, j'ai entendu dire que c'était une
8 organisation humanitaire. Est-ce qu'ils ont été actifs pendant toute la
9 guerre, ça je ne sais pas vous le dire. Il faudra demander directement à
10 Merhamet. Il est facile de savoir cela.
11 Q. Merci. Mais est-ce que Merhamet approvisionnait en médicaments les
12 centres dans le cadre de sa mission ?
13 R. Je ne sais pas ce que faisait Merhamet. Au camp, on n'a pas vu venir
14 Merhamet, il ne s'est pas manifesté, d'ailleurs je ne sais pas si les
15 Serbes l'auraient autorisé que Merhamet se rende au camp.
16 Q. Vous voulez dire que tous les dimanches ou toutes les semaines il n'y a
17 pas eu Merhamet à Manjaca ?
18 R. Je veux dire qu'à Trnopolje on n'a pas vu de Merhamet.
19 Q. Mais est-ce que vous savez qu'à Manjaca prévalait un régime plus rigide
20 et que néanmoins, toutes les semaines, Merhamet a pu s'y rendre ?
21 R. Je ne sais pas si le régime qui y régnait était plus rigide. Je sais
22 que c'était dans le cadre d'une caserne militaire, tandis que les autres
23 camps, les camps de Prijedor, donc Manjaca est rattachée à Banja Luka, que
24 les autres camps ne faisaient pas partie de l'armée.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D4609, s'il vous plaît, je voudrais qu'on le
27 voit. Je ne suis pas sûr si nous avons déjà la traduction. 1D4609, s'il
28 vous plaît.
Page 21483
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce que c'est un document du 13 juillet 1992, hôpital général de
3 Prijedor, qui envoie à l'organisation humanitaire musulmane Merhamet une
4 information. Si vous êtes d'accord, nous y trouvons la liste des
5 municipalités d'où viennent les gens, les patients de l'hôpital Sanski
6 Most, Bosanski Novi, et un grand nombre de réfugiés. Puis un peu plus loin
7 il est dit :
8 "En particulier, nous devons souligner que même avant le conflit, nous nous
9 étions trouvés dans des difficultés matérielles considérables et
10 qu'aujourd'hui la situation est la suivante, tous les jours nous avons 150
11 patients d'appartenance musulmane pour qui personne ne couvre les frais
12 médicaux, et cela risque de mettre en péril la fourniture de soins
13 médicaux."
14 Puis un peu plus loin :
15 "Organisez-vous en tant qu'organisation humanitaire et aidez-nous sous
16 forme de médicaments, matériel médical, vivres ou argent pour que les
17 membres de votre peuple --"
18 Je présente mes excuses aux interprètes.
19 Est-ce que vous voyez cela ?
20 R. Oui, je vois ce document, c'est la première fois de ma vie que je le
21 vois.
22 Q. Mais est-ce que cela confirme que même avant la guerre il y a eu des
23 difficultés à s'approvisionner en matériel médical ?
24 R. Je n'ai jamais affirmé le contraire, je n'ai jamais dit qu'il n'a pas
25 été difficile de s'approvisionner en matériel médical. Seulement, ils
26 n'étaient pas répartis, ceux qu'on avait n'étaient pas répartis dans la
27 partie serbe entre les trois groupes ethniques.
28 Q. Mais pourquoi est-ce que vous dites ça, Docteur, puisque vous ne pouvez
Page 21484
1 pas le prouver ? Ce document dit le contraire.
2 R. Je vais vous le dire, au camp Trnopolje où je me suis trouvé sur ordre
3 du SDS, on a procédé à un nettoyage ethnique, on y a placé des civils avant
4 de les envoyer ailleurs, et là j'avais besoin de beaucoup de médicaments.
5 En passant par le Dr Ivic et la Croix-Rouge serbe, j'ai demandé que l'on me
6 fournisse en médicaments, mais hormis la poudre contre les poux, je n'ai
7 jamais reçu un seul médicament. Donc comment est-il possible qu'aucun
8 médicament n'ait pu être envoyé au camp de Trnopolje où se trouvaient des
9 milliers et des milliers de femmes et des enfants qui étaient là comme
10 victimes.
11 Q. Victimes de quoi ?
12 R. De nettoyage ethnique. L'armée serbe les chassait des villages, les
13 amenait au camp, et après à bord de wagons pour bétail et d'autocars les
14 faisait sortir du territoire serbe.
15 Q. Mais ce n'est pas bien de mentir, Docteur, dites la vérité. Est-ce que
16 le Dr Ivic confirmera ce que vous êtes en train de dire ?
17 R. Vous n'avez qu'à demander au Dr Ivic. A plusieurs reprises,
18 personnellement, je lui ai demandé des médicaments.
19 Q. Mais cette information que nous voyons ici, une sorte de demande qui
20 provient de l'hôpital, est-ce que cela ne vient pas confirmer que l'hôpital
21 n'a pas de médicaments ?
22 R. Ecoutez, je ne sais pas combien l'hôpital avait de médicaments, je ne
23 sais pas comment ils s'approvisionnaient en médicaments. La seule chose que
24 j'affirme est qu'à Trnopolje nous ne recevions pas les médicaments venus
25 des Serbes.
26 Q. Je vous remercie.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce
28 document, cote MFI, en attendant la traduction, s'il vous plaît.
Page 21485
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est ce que nous allons faire.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document MFI 1928.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Lorsque vous parliez du nettoyage et de transfèrement des gens qui
5 venaient donc des villages, est-ce que vous savez que, près de Trnopolje et
6 près de Kozarac, il y avait des maisons musulmanes avec un tissu blanc
7 hissé à la fenêtre, que les gens continuaient d'y vivre, travaillaient
8 tranquillement, dans la mesure où ils avaient déclaré qu'ils n'allaient pas
9 combattre ?
10 R. Je ne connais pas exactement tous les détails de ce qui se passait à
11 l'extérieur du camp. Je sais qu'avec le temps, tous les villages, tous les
12 hameaux habités de non-Serbes ont été nettoyés et que les gens ont été
13 chassés, indépendamment de savoir s'il y avait là des actions ou des
14 opérations de guerre ou non.
15 Q. Mais, Docteur, savez-vous qu'il y a eu des groupes de Musulmans armés à
16 Prijedor ainsi que dans les environs, jusqu'à la fin de l'année 1994, ils
17 se trouvaient dans des bois et tuaient des Serbes ?
18 R. Je ne saurais pas vous en parler. Je sais qu'à différents moments, il y
19 a eu une résistance lorsque les Serbes ont voulu s'emparer de ces villages
20 et d'après ce que j'ai entendu, une fois, on a essayé de libérer Prijedor,
21 mais ça, c'est tout ce que j'ai entendu à ce sujet.
22 Q. Merci. Est-il exact de dire que la population des alentours venait vous
23 voir, vous et les autres médecins, à l'infirmerie ?
24 R. Oui, au tout début, effectivement, il y a eu une partie des gens qui
25 venaient nous demander des soins.
26 Q. Vous le faisiez indépendamment de leur appartenance ethnique ?
27 R. A ce moment-là comme aujourd'hui.
28 Q. Est-ce que vous voyez, dans ce texte, que 150 patients musulmans sont
Page 21486
1 soignés à l'hôpital tous les jours, tous les jours 150 musulmans ?
2 R. Je ne peux pas vérifier cela. C'est ce qui est écrit dans ce document.
3 Je n'ai pas à faire de commentaire là-dessus.
4 Q. Merci. Pouvez-vous nous citer ne serait-ce qu'un endroit dans la
5 Krajina de Bosnie où les Musulmans ne se sont pas maintenus pendant toute
6 la guerre ?
7 R. Mais que voulez-vous que je vous dise ? Voyons, quel est le nombre de
8 Musulmans qui sont restés à Prijedor ? Comparez le chiffre avant la guerre
9 et après la guerre.
10 Q. Pendant la guerre, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la
11 différence entre les Musulmans qui vivent pendant tout le temps à Prijedor
12 et puis les Musulmans qui sont partis pour diverses raisons ? Laissons de
13 côté quelles sont ces raisons. Donc, quelle est la différence entre ces
14 Musulmans qui ont pu vivre tranquillement, qui même se sont trouvés dans
15 les rangs de la police ou de l'armée serbe ?
16 R. La différence est la suivante. Pendant ces années-là, on ne pouvait pas
17 vivre tranquillement à Prijedor si on était Musulman. Souvent, les Serbes
18 venaient fouiller ces maisons, même en mars 1994, de nuit, plusieurs
19 familles, donc mari, femme, ont été tués de nuit. Peut-être que vous ne
20 vous vous souvenez pas de cela. Même la presse serbe en a parlé. C'est ça,
21 la différence.
22 Q. Mais vous avez cité des raisons qui ont pu incité les gens à s'enfuir,
23 mais pourquoi est-ce que d'autres ont pu rester ? S'agissant de cet
24 événement dont vous parlez, en 1994, j'ai demandé qu'une enquête soit
25 faite.
26 R. Oui, c'était une manière de faire peur aux gens pour que la partie --
27 la moindre partie des gens qui étaient restés, qu'ils partent eux aussi.
28 Donc, les gens se sont rassemblés à Prijedor. Ils ont tous voulu sortir.
Page 21487
1 Ils cherchaient de l'aide pour pouvoir partir à cause de ces mauvais
2 traitements et des coups qu'ils recevaient tous les jours. Puis, vous avez
3 interdit --
4 Q. Mais, Docteur --
5 R. Attendez, laissez-moi terminer, maintenant. Puis, vous avez interdit,
6 sous les pressions de la communauté internationale, interdit le départ de
7 ces gens et ils ont dû rester parce que personne n'a pu les faire sortir.
8 Q. Mais, Docteur Merdzanic, savez-vous que les extrémistes Musulmans ont
9 dressé des listes de Musulmans qu'ils ont qualifié de traîtres parce qu'ils
10 ne combattaient pas contre les Serbes ?
11 R. Mais savez-vous, Monsieur Karadzic, que les Serbes ont même placé des
12 Serbes aux camps ? Vous savez qu'il y a une femme serbe qui est arrivée du
13 camp Omarska à Trnopolje --
14 Q. Nous n'avons pas le temps --
15 R. Ecoutez, je réponds à vos questions. Pendant que je parle, vous devriez
16 vous taire. Donc, les Serbes ont même placé leur -- les leurs, les Serbes,
17 dans les camps lorsqu'ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient qu'ils
18 fassent.
19 Q. Mais, Docteur, je vous demande si vous êtes au courant de cela. Tout
20 simplement, vous dites oui ou non. Nous n'avons pas à discuter.
21 R. Ecoutez, à certaines questions, on ne peut pas répondre par je sais ou
22 je ne sais pas.
23 Q. Mais ici, c'est possible. Savez-vous que les extrémistes musulmans ont
24 constitué une longue liste de traîtres musulmans, traîtres parce qu'ils ne
25 combattaient pas contre les Serbes ?
26 R. C'est la première fois que j'en entends parler aujourd'hui.
27 Q. Merci. Vous avez dit que les gardes ne se livraient pas à quoi que ce
28 soit contre les gens qui se trouvaient sur place, surtout pour ce qui est
Page 21488
1 des viols, que c'était plutôt ceux qui s'introduisaient de l'extérieur.
2 R. Cela a à avoir avec les viols. Cela ne concerne pas les passages à
3 tabac.
4 Q. Donc, pour en terminer avec les passages à tabacs, vous n'avez jamais
5 été battus, vous n'en avez jamais vus de passages à tabac ? Vous avez
6 entendu des gardes et des enquêteurs crier, c'est ça ?
7 R. Non, non, non. Vous interprétez de manière complètement erronée. La
8 pièce dans laquelle on battait les détenus du camp était une pièce dans le
9 cadre du -- du petit centre médical et j'ai examiné personnellement les
10 détenus qui avaient été battus. Je les ai examinés et j'ai pu leur parler
11 personnellement. Donc, il ne fait pas être un grand sage pour savoir.
12 Lorsque les Serbes passent à tabac quelqu'un, évidemment que personne
13 d'autre n'était admis pour être présent, mais je vous ai dit aussi que j'ai
14 vu de mes propres yeux lorsque Zigic a battu un détenu du camp.
15 Q. Mais vous avez dit également pour les viols qu'il y a eu sept
16 déclarations de viol et qu'une femme qui vous en a parlé vous a dit que le
17 violeur l'avait menacée, lui a dit qu'elle n'avait pas le droit d'en
18 parler.
19 R. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais déclaré que cette femme aurait dit
20 que le violeur l'aurait menacée de cela. Non. Plusieurs femmes qui ont été
21 victimes de viol ont accepté de se faire examiner et j'ai demandé à Dusko
22 Ivic d'emmener ces femmes ou de faire en sorte que ces femmes soient
23 emmenées à la gynécologie de Prijedor.
24 Q. Voyez ce que vous avez dit à la police fédérale de Kiel. 1D14664
25 [phon], page 0421-9198 [phon] jusqu'à 9235.
26 Je vais vous l'interpréter maintenant. Une femme vous aurait déclaré à vous
27 personnellement que ce violeur, lui, l'avait menacée de mort si elle se
28 plaignait de lui.
Page 21489
1 R. Je ne peux pas vous le confirmer. Cela est possible, mais ce qui est
2 essentiel, c'est qu'il y a eu viol. Est-ce que le violeur l'a menacé de
3 mort si elle le déclarait -- le signalait, ça, je ne peux plus m'en
4 souvenir.
5 Q. Mais, Docteur Merdzanic, ce n'est pas l'interprétation qui nous
6 intéresse, c'est la vérité.
7 R. Oui, exactement. La vérité qu'il y a eu des viols.
8 Q. Vous avez dit que sept femmes ont déclaré des viols et l'une sur ces
9 sept que, d'après le violeur, elle risquait la mort si elle le signalait.
10 R. Je ne peux plus confirmer cela. Il est possible qu'il ait menacé ou
11 pas. Je ne sais pas.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 4 de ce document, s'il vous plaît. Page 4.
13 Alors, regardons cela. Au paragraphe 6, au paragraphe 6 à partir du haut :
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 "Je dois ajouter, cependant, que les sept femmes qui ont été auscultées à
16 Prijedor, et à propos desquels des éléments de preuve, ont été présentés,
17 ont été sélectionnés dans l'accord par ceux qui les avaient tourmentés le
18 lendemain."
19 Voyons ce que dit ce texte :
20 "… les soldats, on ne sait pas ce que les soldats auraient fait à ces
21 femmes, si ces soldats les avaient trouvées. Parce qu'un soldat qui avait
22 menacé de la tuer si elle osait rapporter ce qui était arrivé."
23 Est-ce exact ? C'est ce que m'a dit une femme ?
24 R. C'est ce que dit ce document ici. De façon précise, j'ai remis ma
25 déclaration au Tribunal international, et je décris ces viols.
26 Q. Je ne vous parle pas de ce paragraphe, je vous parle de ce fait; est-ce
27 bien ce que vous avez déclaré ?
28 R. C'est ce que disent ces documents de Kiel.
Page 21490
1 Q. Merci. Est-il exact qu'il y a eu des hommes qui étaient dans les chars
2 qui se sont querellés avec le commandant Kuruzovic, parce qu'il n'avait pas
3 autorisé à ces femmes de se rendre chez le médecin ?
4 R. C'est exact. En fait, c'est quelque chose que nous avons découvert par
5 la suite. Il y avait donc ces personnes à bord des chars qui sont venues au
6 camp de Trnopolje à bord de deux chars, et ensuite ils se sont querellés
7 avec le commandant Kuruzovic.
8 Q. 1D04458 et 1, c'est ce que vous avez dit dans l'affaire Brdjanin, à la
9 page 11819. Je dis ceci à l'intention des participants, de façon à ce
10 qu'ils puissent suivre nos propos.
11 Avez-vous déclaré un jour, qu'un soldat avait été détenu parce qu'il était
12 en état d'ébriété et qu'il conduisait un char ? Ah, je vois, un soldat a
13 été détenu, et ceux qui dirigeaient les chars étaient à bord des chars,
14 sont arrivés jusqu'à l'entrée de la caserne, et ils demandé à ce qu'ils
15 soient remis en liberté.
16 R. Moi, je me suis exprimé différemment. J'ai dit que d'abord ce que nous
17 savions, ces hommes qui étaient dans les chars sont arrivés à Trnopolje, se
18 sont rendus à la caserne militaire. Et un de leurs soldats avait été
19 détenu, en raison de cela, et ils ont demandé à ce qu'il soit remis en
20 liberté.
21 Q. Il a été détenu parce qu'il avait violé des femmes ?
22 R. C'est ce que j'ai entendu dire, c'était à propos de ce viol.
23 Q. Merci.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, votre temps est
25 maintenant écoulé. Il y a quelques instants déjà. Combien de temps
26 supplémentaire vous faut-il encore ? Je pense qu'il est l'heure de conclure
27 votre contre-interrogatoire.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Excellence. Il me
Page 21491
1 faut dix minutes encore environ pour aborder certaines questions, parce que
2 chaque phrase doit être contestée, et vérifiée.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de répéter cela,
4 mais je vais vous permettre de poursuivre et de terminer votre contre-
5 interrogatoire dans dix minutes.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, bien.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Alors je ne vais pas parler des éléments qui ont déjà été versés au
9 dossier, avec votre interview avec le bureau du Procureur. Cet entretien
10 que vous avez eu dans le cadre de l'affaire Stakic, vous avez dit que vous
11 n'avez jamais vu un seul homme politique venir à Trnopolje ?
12 R. J'étais un détenu comme les autres, et les hommes politiques ne
13 venaient pas me voir. Je sais qu'à une occasion, une délégation est venue.
14 Je crois qu'il s'agissait de militaires. Je ne me souviens pas qu'un homme
15 politique soit venu, à savoir, si un quelconque homme politique est venu ou
16 pas, eh bien, ça n'est pas quelque chose que je peux confirmer ou infirmer
17 avec certitude.
18 Q. Merci. Vous avez parlé du fait que certaines personnes étaient
19 autorisées à rentrer chez elles, si un Serbe se portait garant.
20 R. Après que les journalistes aient découvert le camp ou appris
21 l'existence du camp, et que la Croix-Rouge internationale ait annoncé sa
22 visite, c'est à ce moment-là que les Serbes ont autorisé les personnes qui
23 avaient un endroit où se rendre ou de rentrer, de quitter le camp. Si
24 quelqu'un se portait garant pour ces personnes, c'est un Cedo qui
25 travaillait dans l'usine de chauffage, ils ont posé la question pour moi,
26 et ils m'ont dit que je ne devais même pas poser la question.
27 Q. Merci. A la fin du mois de mai, lorsque -- lors de la venue de la
28 Croix-Rouge internationale, en réalité, combien de fois est venue la Croix-
Page 21492
1 Rouge ?
2 R. Les hommes de la Croix-Rouge ou les personnes de la Croix-Rouge
3 venaient tous les jours, me semble-t-il.
4 Q. Merci. Les difficultés de ou la condition très difficile et épouvante
5 pour ces femmes; est-ce qu'un rapport a été fait à la Croix-Rouge serbe ou
6 est-ce qu'il n'y a eu que Kuruzovic qui était informé de cela ?
7 R. Ceci a été rapporté par le truchement -- par Dusko Ivic et la Croix-
8 Rouge, et je crois qu'à ce moment-là, qu'ils se sont adressés à Kuruzovic.
9 Q. Merci. Pour ce qui est de Karlovac, le HCR des Nations Unies, la Croix-
10 Rouge internationale étaient responsables du convoi, n'est-ce pas ?
11 R. D'après mes souvenirs, oui.
12 Q. Est-ce que vous êtes parti avec ce convoi ?
13 R. Oui, je suis parti avec ce dernier convoi.
14 Q. Merci. Alors maintenant nous n'avons pas suffisamment de temps. Je ne
15 vais pas vous parler du pays dans lequel vous vivez, je vais simplement
16 vous poser la question suivante : Dans le cadre de l'accord que vous avez
17 conclu avec le bureau du Procureur, avez-vous demandé de l'aide à plusieurs
18 reprises ? J'entends par là, vous ne souhaitiez pas être rapatrié en
19 Bosnie, vous souhaitiez rester dans le pays vous étiez ?
20 R. D'après mon souvenir, ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu.
21 Q. Le 1D4853, je souhaite que ce document ne soit pas diffusé à
22 l'extérieur. Veuillez regarder ce document, s'il vous plaît, au niveau du
23 premier paragraphe. On peut lire que le pays -- ou plutôt, l'ambassade de
24 ce pays était d'accord pour accorder une exonération du rapatriement des
25 personnes dont le Tribunal a besoin pour qu'elles puissent déposer en tant
26 que témoin.
27 R. Ecoutez, je n'ai jamais demandé cela. Je n'ai jamais eu de difficulté
28 quant au prolongement de mon séjour dans ce pays. Peut-être que ceci s'est
Page 21493
1 fait par le biais du Tribunal. Mais à l'heure actuelle, je ne m'en souviens
2 pas.
3 Q. Est-ce que votre nom n'est pas cité ici ainsi que tous les membres de
4 votre famille ?
5 R. C'est exact. Mais, honnêtement, je ne me souviens pas de cela.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page 2,
8 maintenant, s'il vous plaît ?
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Mais vous voyez que le Procureur adjoint Blewitt a écrit ceci et en a
11 fait la demande.
12 R. Donc c'est quelque chose qui a dû se passer entre le bureau du
13 Procureur et les autorités du pays dans lequel je vis.
14 Q. Qui a donné les noms des membres de votre famille ?
15 R. A l'endroit où je suis matriculé, bien sûr, ils avaient les noms et le
16 bureau du Procureur avait les noms aussi.
17 Q. Donc vous êtes en train de dire que vous ne savez rien à ce sujet, vous
18 ne savez pas que vous êtes resté dans ce pays grâce à votre déposition ici
19 devant ce Tribunal ?
20 R. Je dis simplement que je ne m'en souviens pas.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
22 document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaitais, Monsieur le Président,
25 simplement faire remarquer que cette question avait déjà été posée, et que
26 le témoin avait déjà répondu.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document sera versé au dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1929 sous pli scellé,
Page 21494
1 s'il vous plaît, Madame, Messieurs les Juges.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 1D44854,
3 s'il vous plaît ? Je souhaite que ce document ne soit pas diffusé à
4 l'extérieur du prétoire.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Regardez ce document qui date de la fin de l'année 2000. Encore une
7 fois, votre nom ainsi que ceux des membres de votre famille. Une autre
8 demande encore aux fins de conserver la confidentialité de ce document les
9 personnes ou les noms des personnes ou les personnes citées dans ce
10 document, on précise qu'une des personnes citées ici doit témoigner pour le
11 bureau du Procureur, et une demande est faite auprès de ce pays; est-ce que
12 vous pouvez lire cela ?
13 R. Oui, je peux le lire et c'est en anglais. Mais, moi, je vous dis que je
14 n'ai jamais demandé cela ou, en tout cas, je ne m'en souviens pas. Dès le
15 départ, à partir du moment où nous sommes entrés dans ce pays, nous avions
16 déjà un permis de séjour et ce n'était pas un permis de séjour provisoire.
17 Cela n'a jamais posé un quelconque problème et, en tout cas, personne ne
18 m'a jamais dit que je devais quitter ce pays-là ou que je dois quitter ce
19 pays-là. Je n'ai pas ces documents-là et je ne les ai jamais vus.
20 Q. Est-ce que c'est quelque chose dont vous n'avez parlé qu'oralement, ou
21 est-ce que vous avez couché quelque chose par écrit lorsque vous vous êtes
22 adressé à M. Gladstone ? Parce que c'est une demande qui émane de l'équipe
23 des enquêteurs. Vous avez communiqué avec eux par écrit ou oralement
24 uniquement ?
25 R. Je ne me souviens pas de cela. Je ne me souviens pas d'avoir demandé à
26 ce qu'il facilite mon séjour dans le pays dans lequel je résidais.
27 Q. Bien. Cette demande indique qu'il souhaite que vous restiez dans ce
28 pays en tout cas jusqu'au 2 octobre 2002.
Page 21495
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
2 document, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1930 sous pli scellé,
5 Madame, Messieurs les Juges.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
7 1D4855, s'il vous plaît.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Ceci a été écrit en 2001. Encore une fois, il est question d'une
10 demande d'aide. Il s'agit d'exonérer cette personne et les membres de sa
11 famille et de toute forme de rapatriement.
12 R. Je pense que j'avais déjà la nationalité de ce pays-là à ce moment-là.
13 J'avais terminé ma formation spécialisée. Je travaillais en tant que
14 chirurgien. Pourquoi avec ma nationalité un passeport de ce pays-là ?
15 Pourquoi devrais-je faire la demande de pouvoir rester dans le pays ?
16 Q. Est-ce que vous dites sous serment que ce représentant du bureau du
17 Procureur travaillait sans vous informer de quoi que ce soit, que vous
18 n'étiez absolument pas au courant, qu'il n'y a eu qu'une initiative de
19 votre part
20 R. Ecoutez, moi, je vous dis que je ne me souviens absolument pas de tout
21 ceci. Et je pense que c'était une époque où j'avais déjà en ma possession
22 le passeport de ce pays. Je ne m'en souviens vraiment pas. Vous devriez
23 demander -- poser la question au bureau du Procureur en ce qui concerne les
24 dates.
25 Q. Il ne souhaite pas témoigner. C'est vous qui déposez ici aujourd'hui.
26 Je leur ai déjà posé la question, et vous nous dites aujourd'hui que vous
27 ne vous en souvenez pas.
28 R. Je ne m'en souviens pas.
Page 21496
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je ne pense pas que
2 vous avez parlé du bureau du Procureur en des termes qui correspondent à la
3 réalité.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est ce que j'allais dire également,
5 Monsieur le Président.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi, ma plaisanterie était peut-être
7 un petit peu maladroite mais il n'y avait qu'une mauvaise intention de ma
8 part.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous devez maintenant conclure.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Bien. Alors je n'ai pas le temps, Monsieur le Professeur Merdzanic, de
12 vous montrer toutes les dissonances qu'il y a dans la déposition que vous
13 avez faite à plusieurs reprises. Je dois conclure et je vous remercie
14 d'être venu déposer. Je pense qu'en tant que médecin vous avez l'obligation
15 de dire la vérité.
16 R. Je vous remercie. J'essaie toujours de dire les choses de la façon la
17 plus exacte possible.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, avez-vous des
19 questions supplémentaires ?
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Professeur Merdzanic, ceci
23 met un terme à votre déposition. Au nom des Juges de cette Chambre et du
24 Tribunal dans son ensemble, je souhaite vous remercier d'être venu à La
25 Haye, et vous pouvez maintenant repartir.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
27 [Le témoin se retire]
28 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
Page 21497
1 versement au dossier de ce dernier document. Je crois que les trois
2 documents sont actuellement sous pli scellé de façon provisoire et tout
3 dépend de l'accord que nous arriverons à conclure avec le Procureur sur
4 cette question parce qu'il s'agit de nous mettre d'accord sur le caviardage
5 de certains passages.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera versé au dossier en tant que
7 pièce D1931.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, au fait, j'ai une
9 question à poser par rapport au rapport du témoin suivant. Je ne sais pas
10 si vous souhaitez aborder cette question maintenant ou faire la pause, et
11 donner l'occasion au Procureur de rassembler ses idées.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, c'est M. Nicholls
14 qui va interroger Ewan Brown et nous aurons besoin de cinq minutes pour
15 nous préparer.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous reprendrons à 11 heures.
17 --- La pause est prise à 9 heures 49.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 --- La pause est terminée à 10 heures 04.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Brown.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez votre
23 déposition, nous avons quelques questions administratives à régler.
24 Maître Robinson.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
26 déposer une requête pour exclure certains passages du rapport de M. Brown.
27 Je ne vois pas en quoi ceci serait un problème. Je souhaite simplement que
28 les Juges de la Chambre exclut les paragraphes 1.19, 1.28 du rapport de M.
Page 21498
1 Brown qui traitent des événements en Slavonie occidentale, ainsi que les
2 paragraphes 2.29 à .219 à 2.222 concernant l'opération Vrbas. Parce qu'à
3 Jajce, parce que ces éléments ne sont pas contenus dans l'acte
4 d'accusation, et donc, il n'est pas dans l'intérêt de la justice d'admettre
5 ces éléments de preuve, que ce soit par le biais de son rapport ou toute
6 autre déposition orale de sa part. D'après ce que j'ai compris, on pourrait
7 arguer du fait qu'il s'agit d'éléments de preuve, qui portent sur la ligne
8 de conduite des Bérets, en vertu de l'article 93(A), et nous estimons que
9 cet article prône avant tout l'intérêt de la justice. Avant qu'un document
10 ne soit versé au dossier et compte tenu de la portée de ce procès, et d'un
11 manque de ressource de la Défense, nous estimons qu'il ne serait pas dans
12 l'intérêt de la justice ni l'étendue de ce procès d'élargir encore le champ
13 de celui-ci. Voici les raisons pour lesquelles nous souhaitons exclure ces
14 éléments de preuve.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, avant que je
17 commence, je souhaite vous dire je suis assisté aujourd'hui de Mme Sarah
18 Raveling, avant de répondre.
19 Je remercie Me Robinson de nous avoir averti du fait qu'il allait
20 soulever ces questions dans le prétoire. J'ai remarqué qu'il n'a pas fait
21 valoir devant vous que ces passages ne sont pas pertinents. Parce que c'est
22 pertinent, lorsque ces questions étaient soulevées par le passé, tel est le
23 critère que vous avez appliqué par le passé, et vous avez constaté que ces
24 types d'éléments de preuve peuvent être versés au dossier, même s'ils ne
25 figurent pas de façon précise dans l'acte d'accusation, des éléments
26 généraux contre les crimes -- concernant les crimes constitutifs, des
27 crimes contre l'humanité, à T-5499 [comme interprété], juillet 2010,
28 élément constitutif, délit sous-jacent, même citation, commandement et
Page 21499
1 contrôle, même citation par rapport au général Rose, qui évoquait des
2 événements de Gorazde et Bihac, de façon analogue. Le contrôle effectif,
3 même citation, l'intention et l'entreprise criminelle commune.
4 Me Robinson, par le passé, en juin 2011, à la page du compte rendu -- 9
5 juin 2011, 14511, 14512, a admis que des éléments de preuve analogues,
6 concernant le Témoin Dorothea Hanson, peuvent être versés au dossier parce
7 qu'ils étaient pertinents, et qu'ils plaçaient les événements dans leur
8 contexte. Si vous regardez le rapport de M. Brown, le rapport est
9 suffisamment évocateur. On comprend pourquoi ces éléments-là figurent dans
10 le rapport et pourquoi ces éléments-là sont importants. Page 17, paragraphe
11 1.19, toute première phrase de ce paragraphe, la Défense souhaite exclure
12 le passage lorsque M. Brown explique:
13 "Même si ce rapport est destiné ou en tout cas vise particulièrement
14 les actions menées par le 5e Corps, le 1er Corps de Krajina en Bosnie-
15 Herzégovine, il est important de noter que les événements de Slavonie
16 occidentale ou une incidence sur ou ont eu un lien sur les événements qui
17 se sont déroulés par la suite à Bosanska Krajina."
18 Il poursuit en disant que ce paragraphe du rapport est pertinent eu
19 égard au 5e Corps, plus tard les 1KK, les états-majors de commandement et
20 les différentes unités permettent de définir les caractéristiques de ces
21 opérations en Slovénie occidentale telles qu'observées dans la Région de
22 Krajina, et ceci a donc un lien avec cette partie-ci de l'acte
23 d'accusation. Il explique, il y avait des coopérations avec les unités
24 locales de la TO, l'armement de la population serbe, et cetera.
25 Dans le deuxième paragraphe, concernant Jajce et l'opération Vrbas
26 que la Défense souhaite exclure, si vous regardez la page 144 du rapport,
27 paragraphe 2.222, je ne vais pas vous lire l'intégralité de ce paragraphe.
28 C'est le rapport qui fournit une explication et explique pourquoi cet
Page 21500
1 élément de preuve revêt une certaine importance. Il montre qu'à cette
2 époque-là et très rapidement, le 1KK, le 1er Corps de Krajina, était en
3 mesure de planifier, observer, commander des opérations militaires à très
4 grandes échelles dans des circonstances difficiles, et d'exécuter et de
5 prendre les ordres de l'état-major principal qui avait la connaissance de
6 la participation des différents éléments et diriger ces opérations.
7 Donc --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez parler du
9 5e Corps de Krajina ou du 1er Corps de Krajina ?
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Pardonnez-moi, 1er Corps de Krajina, en
11 l'espèce -- dans le cas qui nous intéresse, 1er Corps de Krajina.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par rapport à Vrbas, c'est exact ?
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'est-ce pas le 5e Corps ? Veuillez
15 poursuivre.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, si vous regardez le paragraphe 2.222
17 du rapport qui se trouve à la page 144, je vais m'assurer être sûr d'avoir
18 la même citation, au bon endroit. On parle ici du 1er Corps, la capacité du
19 1er Corps de Krajina dans ce paragraphe-là.
20 Donc je fais valoir que ces éléments de preuve sont pertinents. Il s'agit
21 d'un rapport d'expert, et bien, les rapports d'expert -- les experts ont le
22 droit de consulter un nombre très important de sources pour parvenir à
23 leurs conclusions. Je ne pense pas que l'on puisse découper un rapport de
24 cette façon, même s'il s'agit d'un témoin de fait par rapport à ce qui est
25 considéré comme pertinent, de toute façon, il n'y a aucun préjudice envers
26 l'accusé compte tenu des éléments présentés. Puisqu'il s'agit d'une
27 question de versement au dossier ou non de ce document, de toute façon, les
28 Juges de la Chambre seront en mesure d'accorder le poids nécessaire à ces
Page 21501
1 paragraphes par la suite et ceci permettrait de mieux comprendre le rapport
2 dans sa totalité.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Outre la question de pertinence, pour ce
4 qui est de la ligne de conduite -- de la ligne de conduite délibérée ou non
5 ou de choix analogues, est-ce que je peux vous demander, Monsieur Nicholls,
6 si, oui ou non, le Procureur va utiliser un tel exemple, par exemple, une
7 opération qui est citée dans l'acte d'accusation ? Est-ce que vous allez
8 citer cela en exemple ou à titre d'exemple ?
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je
10 n'ai pas sûr d'avoir bien compris votre question. Pardonnez-moi.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, moi, je -- pardon, à mon nom
12 propre, je ne vois pas pourquoi. Il faudrait montrer des circonstances
13 comme celles-là et citer en exemple quelque chose qui ne figure pas dans
14 l'acte d'accusation. Outre cela, le Procureur devrait pouvoir utiliser des
15 éléments de preuve qui concernent ou qui ont trait à l'opération 1KK qui
16 est -- qui figure dans l'acte d'accusation pour montrer que le 1KK avait la
17 possibilité de lancer une telle opération et de démontrer que l'état-major
18 principal a participé étroitement à cela ou activement.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que vous avez raison, je crois que
20 -- pour ce qui est de l'opération corridor, les caractéristiques de cette
21 opération sont définies dans le rapport mais, à mon sens, ces paragraphes
22 sont inclus dans le rapport qui a été écrit un certain nombre d'années déjà
23 et je pense qu'à l'époque où ce rapport a été rédigé, ce rapport a été
24 versé dans sa totalité dans l'affaire Brdjanin et même si certains passages
25 n'avaient pas trait à l'acte d'accusation. M. Brown -- ou, en tout cas,
26 d'après ma lecture du rapport de M. Brown, j'ai constaté que ces opérations
27 étaient utiles et permettaient de mieux comprendre comment le 1er Corps de
28 Krajina intervenait et a permis de montrer la ligne de conduit et leur
Page 21502
1 capacité à mener à bien ce type d'opération et le rapport qu'il y avait
2 avec l'état-major principal.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pour ce qui est de la première
4 question, les événements de -- en Croatie, est-ce que la Chambre de
5 première instance n'a-t-elle pas rendu une décision précisant que ces
6 événements-là ne sont pas pertinents ou nécessaires en l'espèce ? Je me
7 souviens de cela dans -- je sais qu'une ou deux décisions de ce type ont
8 été rendues, la décision Babic 92 quater et les faits jugés.
9 Monsieur Tieger.
10 M. TIEGER : [interprétation] Pardonnez-moi. Si je puis me rendre utile,
11 parce que j'ai posé ou dirigé l'interrogatoire principal et interrogé le
12 témoin lorsque cette question a été posée. Je crois que les Juges de la
13 Chambre et les parties ont compris que cela dépendait du contexte
14 particulier. Je crois que les Juges de la Chambre ont rappelé la décision
15 prise dans l'affaire Babic, mais comme a dit M. Nicholls, il y a un témoin
16 à propos desquels des questions ont été posées sur les événements en
17 Croatie, et l'accusé a soulevé des questions portant sur la Croatie dans le
18 cadre de son contre-interrogatoire. Donc, je -- au fil des semaines, dans
19 cette affaire, je crois que cette décision était tributaire des questions
20 soulevées. Nous avons entendu des éléments de preuve portant, par exemple,
21 sur un certain nombre de mesures qui avaient été prises pour favorises
22 l'identification des entités ethnique, les groupes ethniques, la
23 déclaration des régions, l'autonomie des Etats, dans la mesure -- ceci --
24 où la Croatie s'en est fait l'écho aussi. Donc les témoins qui ont fourni
25 ces dépositions dans le cadre de l'interrogatoire principal et du contre-
26 interrogatoire ont été jugés pertinents par les Juges de la Chambre.
27 Pardonnez-moi ma longue réponse, mais les Juges de la Chambre, vous nous
28 avez -- à juste titre, vous nous avez rappelé la décision prise dans Babic
Page 21503
1 et l'application de cette ligne directrice est quelque chose qui dépend
2 beaucoup, en fait, des circonstances individuelles ou particulières à
3 savoir si ceci peut fournir une aide véritable ou pas aux Juges de la
4 Chambre pour permettre de donner un éclairage différent à ces questions-là.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas pu parcourir -- parcourir
6 toutes les références que vous nous avez données du compte rendu
7 d'audience, mais est-ce que cela n'était pas lié aux événements de
8 Sarajevo, les tireurs de tireurs embusqués, le bombardement ?
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, mais pour ce qui est de Gorazde, ces
10 événements ne faisaient pas partie de l'acte d'accusation.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce que je peux aussi citer une autre
12 décision que vous avez prise au sujet de la partie de l'affaire qui
13 concerne les municipalités et Brcko, lorsque vous avez tranché que les
14 crimes visés à l'acte d'accusation, en tant qu'incidents figurants à
15 l'annexe, qui ont été éliminés au titre de l'article 73(D), qu'on ne
16 présenterait pas d'éléments de preuve là-dessus puisque cela suffisait déjà
17 le fait d'avoir le modus operandi selon les municipalités, et je pense que
18 nous sommes dans le même cas. Donc, l'article 73(D), même s'il ne
19 s'appliquait pas -- un instant, s'il vous plaît. Est-ce que je peux juste
20 répondre rapidement à ce qui a été dit par l'Accusation ? Ils nous ont dit
21 que ces éléments de preuve sont pertinents et je ne doute pas une seconde
22 que cela soit le cas, mais pour la Slavonie occidentale, ils vont montrer
23 l'armement de la population, la coopération avec les paramilitaires, la
24 propagande au sujet du génocide contre les Serbes, et cetera, mais tout
25 cela a été fait en Bosnie, donc même si cela est pertinent, en quoi est-ce
26 que c'est nécessaire ? Votre décision, par exemple, avec le témoin que nous
27 avons aujourd'hui, aura un impact sur les éléments que vous allez entendre
28 dans -- pendant la présentation des éléments de preuve de la Défense, parce
Page 21504
1 que si vous commencez à entendre des éléments sur la Slavonie occidentale,
2 nous allons nous aussi citer des témoins à l'appui.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, nous allons voir encore une fois la
4 situation de Gorazde, mais s'agissant de Sarajevo, des bombardements et des
5 tirs embusqués, je pense que ça a été tout à fait clair, lorsque j'ai dit
6 que même si cela n'était pas très utile, la Chambre n'a pas jugé adéquat
7 d'éliminer, d'exclure cette partie-là. J'ai demandé à l'Accusation de se
8 focaliser sur les éléments qui figurent à l'acte d'accusation.
9 Monsieur Tieger, oui, vous vous êtes levé.
10 M. TIEGER : [interprétation] Oui, très rapidement. Je pense que cette
11 analogie avec 73 bis ne tient pas. Deux choses différentes : D'un côté, les
12 circonstances de 73 bis --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je pense que vous avez raison pour ce
15 qui est des incidents, mais la différence est celle de modus operandi
16 général sur lequel se fonde l'expert lorsqu'il prend les différents
17 incidents.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre prendra trente minutes de
20 pause et nous allons reprendre à 10 heures 50.
21 M. ROBINSON : [interprétation] J'ai omis de présenter notre -- interne qui
22 est présente aujourd'hui ici, Magdalena Eaton, et je voudrais --
23 L'INTERPRÈTE : Notre stagiaire, l'interprète se corrige. Remplacez interne
24 par stagiaire.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.
26 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a pris sa décision. Nous
28 avons décidé de faire droit à la demande, à la requête émanant de la
Page 21505
1 Défense, à savoir d'exclure les paragraphes 1.19, 1.28, et les paragraphes
2 2.219 jusqu'à 2.222 du rapport d'expert d'Ewan Brown. S'agissant maintenant
3 du paragraphe 1.19 jusqu'au paragraphe 1.28, la Chambre estime que ces
4 paragraphes portent sur les activités du 5e Corps en Croatie. La Chambre
5 rappelle ces décisions précédentes, consistant à dire que les éléments de
6 preuve portant sur les campagnes militaires en Croatie ne sont pas
7 pertinents vis-à-vis de l'acte d'accusation de l'espèce. Je vous renvoie au
8 paragraphe 27 de la décision de notre Chambre suite à la requête de
9 l'Accusation demandant qu'il soit dressé constat judiciaire des faits jugés
10 décision du 9 octobre 2009, ainsi que les paragraphes 16 à 21 de la
11 décision Babic 92 quater du 13 avril 2010.
12 Pour ce qui est des paragraphes 2.219 à 2.222, la Chambre constate que ces
13 paragraphes portent sur l'opération Vrbas qui était menée par le 1er Corps
14 de la Krajina dans la municipalité de Jajce, qui ne figure pas à l'acte
15 d'accusation. L'Accusation affirme que cela est pertinent afin de montrer
16 la manière de fonctionner du 1er Corps de la Krajina en Bosnie-Herzégovine,
17 cependant, la Chambre estime que cela peut être démontré par le truchement
18 des éléments de preuve présentés sur les opérations menées dans les zones
19 qui figurent à l'acte d'accusation. A cet effet, la Chambre constate que le
20 rapport d'Ewan Brown comporte des éléments qui sont relatifs à d'autres
21 opérations directement pertinentes à l'acte d'accusation. Compte tenu de
22 l'envergure de l'espèce, il n'y a pas de raison d'intégrer ces éléments,
23 qui à l'évidence dépassent le cadre de l'acte d'accusation. La Chambre
24 n'est pas d'accord avec la constatation de l'Accusation disant que le fait
25 d'exclure ces passages n'est pas faisable de la même façon que le fait
26 d'exclure des éléments de preuve des témoins de fait. La Chambre estime
27 qu'il en va à l'opposé compte tenu de l'expertise de ce témoin dans ce
28 domaine les éléments qui présentera doivent se focaliser dans toute la
Page 21506
1 mesure du possible sur les éléments pertinents à l'acte d'accusation. Un
2 témoin expert n'est pas dans la même situation qu'un témoin non-expert, un
3 témoin des faits.
4 Par conséquent, la Chambre encourage l'Accusation à se limiter dans la
5 présentation de ces moyens à ce qui est pertinent eu égard à la Bosnie-
6 Herzégovine et les municipalités qui figurent à l'acte d'accusation.
7 Est-ce que le témoin peut prononcer sa déclaration solennelle ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : EWAN BROWN [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Brown.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, vous avez la parole.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Interrogatoire principal par M. Nicholls :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Brown.
18 R. Bonjour, Monsieur Nicholls.
19 Q. Très rapidement, je voudrais que l'on se penche sur votre parcours
20 professionnel et que l'on voie comment vous avez été emmené à rédiger votre
21 rapport en 2002.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] 65 ter 11118, s'il vous plaît, ce sera le
23 curriculum vitae de M. Brown. En attendant que le document s'affiche, je
24 tiens à dire, Madame, Messieurs les Juges, que nous allons demander le
25 versement de la version expurgée du CV qui a toujours été versée sous pli
26 scellé dans les affaires précédentes. Merci.
27 Q. Très rapidement, Monsieur Brown, nous avons la version mise à jour de
28 votre CV; est-ce que cela est exact ?
Page 21507
1 R. Oui.
2 Q. Je voudrais que l'on se concentre sur le petit B, c'est ce qui nous
3 intéresse le plus en l'espèce. Vous avez rejoint le bureau du Procureur en
4 1998 en tant qu'analyste. Vous avez été promu en tant qu'analyste en l'an
5 2000 et vous êtes devenu chef de l'équipe en 2004, de chefs de l'équipe
6 d'analystes militaires.
7 R. Oui.
8 Q. Pendant votre emploi ici, au bureau du Procureur, vous avez rédigé
9 votre rapport ?
10 R. Oui.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander le
12 versement du document ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. A titre provisoire, ce sera versé
14 sous pli scellé.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document sera versé sous pli -- sous
16 pli scellé en tant que pièce P3912.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] 65 ter 11118 à présent, A, s'il vous plaît,
18 et nous en demandons le versement. La version expurgée devrait être
19 disponible.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous la verserons au dossier en
21 tant que document non protégé.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P3913.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] 65 ter 11117 à présent, s'il vous plaît.
25 Est-ce qu'on peut l'afficher ? Ce rapport s'intitule : "Evolution de la
26 situation sur le plan militaire en Krajina de Bosnie en 1992".
27 Q. Très brièvement, Monsieur Brown, vous en parlez dans votre rapport,
28 mais pouvez-vous nous dire, en termes généraux, quel était l'objectif de ce
Page 21508
1 rapport ? Quelle était la finalité de sa rédaction ?
2 R. Lorsque je suis arrivé pour la première fois au bureau du Procureur en
3 1998, l'on a porté à ma connaissance les documents qui ont été confisqués à
4 Banja Luka, à savoir une partie des archives du 1er Corps de la Krajina. A
5 ce moment-là, j'ai eu pour mission de travailler à l'appui d'un certain
6 nombre d'affaires devant ce Tribunal, et donc j'ai -- j'ai vu qu'on avait
7 utilisé en partie ces documents qui n'ont jamais été examinés de manière
8 systématique. J'ai demandé à mon chef si je pouvais faire cela, donc mener
9 à bien un examen approfondi de cette collection, en partie pour bien
10 comprendre comment je pouvais assister l'équipe du Procureur dans les
11 affaires qui sont tombées sous ma -- sous ma responsabilité, d'autre part
12 pour comprendre mieux les activités militaires dans la zone de Krajina. Mon
13 chef a accepté que je pouvais, donc -- j'ai pu, donc, commencer l'examen de
14 ces documents et j'ai compris qu'il s'agissait des archives très
15 importantes de très bonne qualité et j'ai commencé à prendre note de ce que
16 je trouvais dans ces documents. J'ai attiré l'attention de Mme Korner là-
17 dessus. Mme Korner, à l'époque, travaillait sur l'affaire Brdjanin et
18 Talic, et son idée a été que je devais rédiger un rapport suite à ce que
19 j'ai pu trouver dans ces documents. A l'époque, mon chef l'a accepté. A
20 l'époque, c'était le chef de l'équipe d'analystes militaires, donc, il m'a
21 donné le feu vert. Donc, en principe, il s'agit de fournir le contexte --
22 une analyse du contexte sur -- pour les activités menées par la JNA et la
23 VRS dans la zone de la Krajina en 1992.
24 Q. Très rapidement, aussi, je voudrais savoir quelles sont les sources,
25 quelles sont les catégories de sources dans lesquelles vous avez puisé pour
26 le rapport.
27 R. Les sources pour l'essentiel sont les documents de l'époque, donc les
28 archives du 1er Corps de la Krajina et quelques documents supplémentaires.
Page 21509
1 Ils sont moins nombreux, les documents de la police, quelques procès
2 verbaux de réunions politiques et un petit nombre de documents qui sont du
3 domaine public, peut-être quelques extraits vidéo, mais surtout, surtout,
4 il s'agit des documents qui -- provenant des archives du 1er Corps de la
5 Krajina.
6 Q. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, ce qui constitue les
7 limitations de -- du cadre de ce rapport ?
8 R. Oui, je voudrais attirer votre attention sur quelques limites. D'abord,
9 le document ne s'occupe que de l'année 1992 avec quelques références à 1991
10 et quelques références à 1993. Donc, le cadre temporel est limité. Donc, il
11 s'agit de l'année 1992. Comme j'ai déjà dit, les sources sont surtout les
12 documents provenant des archives du 1er Corps de la Krajina et ce qui
13 constitue une collection de très bonne qualité, mais qui a aussi ses
14 limites. Aussi, ce rapport ne se penche par sur tous les aspects des
15 activités menées dans la zone de la Krajina. Je pense que je n'aurais pas
16 terminé de rédiger ce rapport encore aujourd'hui si je m'étais penché sur
17 tous les éléments des activités. Donc, j'ai dû procéder à une sélection.
18 J'ai dû éliminer certains aspects. Donc tous les éléments, absolument
19 toutes les questions qui se posent dans la Krajina en 1992 n'ont pas été
20 prises en compte. Donc, ce sont les -- ce sont les qualifications
21 limitatives, en fait, de ce rapport.
22 Q. Vous avez également préparé une liste d'errata à apporter ?
23 R. Oui.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] 65 ter 11103, s'il vous plaît.
25 Q. C'est la première feuille comportant les errata ?
26 R. Oui.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] 2355 [comme interprété], s'il vous plaît.
28 Q. Est-ce que nous avons ici une feuille plus récente que vous avez
Page 21510
1 préparée pour apporter des corrections à votre rapport ?
2 R. Oui.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement du rapport 11117, et
4 je demande le versement également des deux feuilles comportant les
5 corrections.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout cela sera versé au dossier.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce seront les pièces P3914 jusqu'à 3916.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.
10 Q. Nous avons posé le contexte. Nous allons nous pencher sur la teneur du
11 rapport à présent. Donc, je vais vous interroger sur ce qui figure au début
12 de votre rapport, à savoir les premières activités militaires. Je renvoie
13 toutes les personnes intéressées au résumé qui figure en page 5. Monsieur
14 Brown, vous avez parlé d'une politique double, qui a été adopté par la JNA
15 pendant les premiers mois de l'année 1992. D'une part, il s'agissait de
16 réduire les tensions, et d'autre part, il s'agissait de fournir des armes
17 et un soutien aux Serbes de Bosnie, et puis, d'après vous, après il y a eu
18 une convergence entre la JNA et le SDS. J'attire votre attention également
19 sur les objectifs stratégiques et la 16e Session de l'assemblée.
20 Pour le compte rendu d'audience, je précise que nous allons aborder les
21 pages 12 à 24 du rapport. Pour commencer un premier document que je
22 souhaite afficher, 65 ter 10872 [comme interprété], rapport du 2e District
23 militaire qui porte la date du 20 mars 1992. Au début de votre rapport,
24 nous avons les notes de bas de pages 2 et 5 qui s'y rapportent. Dites-nous,
25 s'il vous plaît : pourquoi avez-vous choisi ce document ? Pourquoi est-ce
26 que vous avez décidé de l'inclure dans votre rapport ? En quoi est-ce qu'il
27 est pertinent eu égard à votre déposition ?
28 R. Je pense que je prends certains documents du début de l'année 1992, qui
Page 21511
1 proviennent de la JNA, enfin du 5e Corps, parce qu'ils reflètent clairement
2 cette politique double. D'un côté, vous avez toute une série de références
3 qui viennent du 5e Corps, qui se rapportent à leurs activités régulières de
4 combat, et qui montrent que la situation en Bosnie commence à se
5 détériorer. Puis le 5e Corps, à l'époque, agit surtout en Slavonie de
6 l'ouest, même s'il a encore des forces déployées en Bosnie. Puis, vous avez
7 le rapport de combat quotidien qui comporte des références à des tensions
8 interethniques, des divisions, et certaines références montrant qu'ils
9 essayent de prendre des mesures essayant de calmer ces tensions; cependant,
10 comme au fur et à mesure qu'on avance pendant l'année 1992, et surtout vers
11 mars/avril, il me semble que, d'un côté, ils font état de séparations entre
12 les groupes ethniques, mais qu'en même temps, le rapport montre qu'ils
13 apportent leur soutien et qu'ils sont certainement -- qu'ils sont en train
14 de se ranger au côté des Serbes de Bosnie, et dans certains cas, vous avez
15 des références directs au SDS.
16 Ce document est un document qui a été rédigé par le commandant du 2e
17 District militaire, de la JNA, qui avait son QG à Sarajevo, à l'époque, et
18 il se situe assez tardivement par rapport aux véritables difficultés qui
19 commencent à se manifester en avril. C'est un résumé qui a été fait par le
20 général Kukanjac, donc le commandant du 2e District ou la 2e Région
21 militaire et qui fait état de ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine et
22 l'envoie au secrétaire fédéral à la Défense nationale, au QG de Belgrade.
23 Il résume d'un côté la situation et dit qu'il y a de plus en plus de
24 difficultés entre les groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine, et d'autre
25 part, il montre que Kukanjac et la 2e Région militaire sont convaincus que
26 la position des Serbes de Bosnie est plus justifiée et il est question des
27 volontaires, des individus qui sortent des rangs de la JNA, enfin qui ne
28 sont pas intégrés à la JNA, et à qui ils fournissent des armes. Il est
Page 21512
1 également question plus tard, plus loin dans le document, de leur
2 préoccupation, à savoir disant qu'ils ne sont pas qui contrôlera les armes
3 de la Défense territoriale, et ils souhaitent aussi les contrôler eux. La
4 Défense territoriale normalement est répartie selon les républiques, elle
5 n'appartient pas à la JNA, du moins pas techniquement, donc ces armes
6 étaient placées sous le contrôle du gouvernement de Bosnie. Mais il semble
7 évident que la JNA s'inquiète et se dit qu'il y a des armes de cette
8 catégorie-là qui vont échapper à leur contrôle et ils veulent prendre des
9 mesures pour placer ces armes sous leur contrôle.
10 Donc ce sont des sujets que l'on retrouve dans ce document rédigé le 20
11 mars 1992.
12 Q. Je vous remercie.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais en demander le versement.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser ce document au
15 dossier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3917.
17 M. NICHOLLS : [interprétation]
18 Q. Je voudrais que l'on aille de l'avant maintenant. J'ai des questions
19 que je souhaite vous poser sur ce qui se passe le 20 -- nous avons examiné
20 ce qui se passait le 20 mars. Voyons maintenant ce qui en est du mois de
21 mai, nous allons passer le mois d'avril, donc quelques annotations dans les
22 carnets de Mladic que vous n'aviez pas à votre disposition au moment où
23 vous avez rédigé le rapport, mais que vous avez pu examiner plus tard.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Donc je demande l'affichage du document
25 P01477, page 255 en anglais, s'il vous plaît. Je pense que c'est la page
26 262 dans l'original s'il nous faut afficher également l'original.
27 Q. En attendant, nous allons voir des entrées dans le cahier du général
28 Mladic à la date du 6 mai 1992, avant la création de la VRS. 255, s'il vous
Page 21513
1 plaît. C'est la page en anglais. Nous voyons que la date de cette
2 annotation est celle du 6 mai 1992. Tournez la page, s'il vous plaît, et je
3 vais m'intéresser, Monsieur Brown, à la deuxième partie de cette page,
4 "entretien," a commencé à 19 heures 20 entre général Mladic, Radovan
5 Karadzic, M. Krajisnik, le général Adzic, et d'autres, et je voudrais que
6 vous commentiez cette note, que se passe-t-il donc au début du mois de mai.
7 R. Madame, Messieurs les Juges, peut-être puis-je remonter un petit peu
8 dans le temps quelques jours avant cela. Alors, la JNA quelle est sa
9 situation, elle est rendue légèrement plus difficile du moins
10 officiellement du moment qu'il y a eu déclaration de la nouvelle République
11 fédérale de Yougoslavie, qui s'est passée le 28 avril, donc cela rend la
12 position de la JNA en Bosnie plus difficile, parce que la Fédération -- la
13 nouvelle Fédération yougoslave ne se comprendra que la Serbie et le
14 Monténégro. Alors, peu après cette déclaration - je pense un jour ou deux
15 plus tard - le général Adzic, qui était le secrétaire fédéral à la Défense
16 nationale, qui est un haut officier de la JNA, se rend en Bosnie. Dans ce
17 document, il est fait -- dans le document du 5e Corps, il est fait une
18 référence à son déplacement. Il est venu à Banja Luka et il a probablement
19 briefé des généraux, des membres de l'état-major sur ce qui allait se
20 passer avec la JNA en Bosnie, et en même temps, le général Mladic devient
21 le premier commandant adjoint de la 2e Région militaire et puis le
22 commandant de la 2e Région militaire. Cette réunion se situe à la journée
23 du 6 mai, donc quelques jours après ces événements, et il me semble que
24 cette réunion a une importance-clé - il y en a eu peut-être d'autres - mais
25 une importance-clé par rapport à la transformation des forces de la JNA qui
26 restent en Bosnie, également par rapport à la position de la direction du
27 SDS sur ce qui sera ce nouvel Etat de Bosnie. Donc il est important aussi
28 de savoir que le général Adzic a pris part à ces entretiens, et je pense
Page 21514
1 que nous pourrions peut-être voir un peu ce qui a été à l'ordre du jour.
2 Q. Justement j'allais vous demander, Monsieur Brown, de nous dire ce qui
3 vous paraît être le plus intéressant. La page suivante peut-être en
4 anglais.
5 R. Avant de passer à la page suivante, donc, premièrement, ils identifient
6 ce qu'ils appellent les problèmes. Je ne sais pas si c'est le général
7 Mladic qui les met en exergue ou si ce sont des problèmes d'ordre général
8 que le groupe dans sa totalité envisage, et puis, nous avons page 256, il
9 est question de la condition, "donc si nous choisissons la guerre, eh bien,
10 nous devons définir les objectifs de la guerre et nos relations avec
11 l'ennemi et nos alliés."
12 Puis vous avez des références dans le carnet à M. Karadzic, qui prend la
13 parole, et vous avez des notes de Mladic, page 157 :
14 "Bientôt, nous serons un état et une armée, nous contrôlons les localités
15 serbes dans la ville --
16 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais objecter. Cela sort
17 du cadre de l'expertise de ce témoin. Il ne peut pas interpréter la
18 substance d'une réunion portant sur les objectifs généraux des Serbes de
19 Bosnie. Il est ici pour déposer de manière très limitée, très circonscrite,
20 de la Krajina et de la situation militaire qui y règne.
21 Deuxièmement, un témoin expert n'a pas l'autorisation de formuler des
22 opinions sur les actes et le comportement ou l'état d'esprit de l'accusé.
23 Donc, maintenant, il exprime son opinion sur une réunion où était présent
24 le général Mladic et Dr Karadzic, et je ne pense pas qu'on pourrait
25 l'autoriser à interpréter ou à donner son opinion sur quoi que ce soit qui
26 a à voir avec le comportement ou l'état d'esprit du Dr Karadzic. Donc,
27 premièrement, cette partie-là sortirait du cadre de son exposé et,
28 deuxièmement, a à voir avec les actes et le comportement de l'accusé.
Page 21515
1 Merci.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Cela ne sort absolument pas du cadre
4 de son rapport. Cela correspond au cadre temporel de son rapport. Il s'agit
5 d'une réunion entre deux personnes qui vont devenir le commandant suprême
6 des forces armées de la Republika Srpska, et d'autre part le commandant de
7 l'état-major de la Republika Srpska. Le témoin est un témoin expert qui a
8 analysé quasiment l'ensemble des documents du 1er Corps de la Krajina, et
9 il ressort de son rapport, et cela est intégré à son rapport, en fait
10 partie intégrante, l'analyse de la manière dont les objectifs et les
11 missions de la direction politique ont été présentés à l'état-major de la
12 VRS et sont devenus des opérations militaires sur le terrain afin
13 d'atteindre ces objectifs. Comme cela se passe dans tous les pays dans une
14 situation de guerre.
15 Donc, de toute évidence, il ne s'agit pas de conjecture. Le témoin
16 peut analyser une réunion où participent ces deux membres de la direction,
17 très importants, donc membres des forces armées de la Republika Srpska.
18 C'est un expert qui est parfaitement en mesure de tirer des conclusions, et
19 cela serait tout à fait étrange qu'un expert militaire dont le rapport
20 porte en partie sur les objectifs stratégiques de la 16e Session de
21 l'assemblée ne soit pas en mesure de parler d'une réunion qui se déroule
22 entre les protagonistes-clé de cette session, et qui se passent quelques
23 jours plus tôt.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Si je puis répondre. Si c'est un point
25 tellement important aux yeux de l'Accusation, ceci aurait dû figurer à la
26 fin de son rapport, en tant qu'addendum, et maintenant, l'Accusation est en
27 train d'élargir le champ de sa déposition en allant au-delà de son domaine
28 d'expertise. C'est une personne qui a étudié le 1er Corps de Krajina, le
Page 21516
1 recueil de documents et les opérations en question, et maintenant il
2 témoigne ou il semble de vouloir donner des éléments de preuve sur des
3 domaines plus importants et je souhaite dire que nous n'avons pas été
4 avertis, qu'il n'est pas qualifié pour le faire.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, je souhaiterais répondre à
6 cela, Monsieur le Président. Tout d'abord, il n'y a aucune interdiction sur
7 -- ou il n'est pas interdit à un expert de donner son avis sur les actes et
8 les comportements de l'accusé. M. Brown l'a fait dans ce contexte-là.
9 Deuxième point, ceci n'est pas quelque chose qui va au-delà du champ du
10 rapport. Il s'agit d'un élément -- il s'agit de l'assemblée fondatrice du
11 16, des objectifs stratégiques, et ceci a été abordé à cette période-là
12 avant la réunion.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je puis entendre si
14 vous en avez averti l'autre partie.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, il y a suffisamment
16 d'avertissements qui ont été donnés, Madame, Messieurs les Juges, parce
17 qu'en fait, toutes ces mentions ont fait l'objet de notification, et nous
18 avons précisé que ceci serait utilisé au cours de sa déposition. Alors,
19 deuxième point, M. Brown a rédigé un rapport après avoir examiné les
20 carnets de Mladic, qui ont été communiqués à la Défense, et la Défense a
21 également tenu compte et inclus cette mention-là. Donc il y a eu
22 suffisamment de notification donnée sur ces sujets, et il s'agit du même
23 thème que celui qui est abordé dans le rapport, et troisième point, il
24 n'aurait pas pu analyser tous ces documents en 2002, parce que la saisine
25 dans l'appartement du général Mladic n'avait pas encore été effectuée.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, si vous
28 m'autorisez à faire valoir un argument. Le court rapport qui était un
Page 21517
1 examen des carnets de Mladic a été communiqué le 22 décembre 2010, il y a
2 quasiment un an donc.
3 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, M. Nicholls a dit
4 qu'il n'était au courant d'aucune interdiction sur le fait qu'un expert
5 puisse donner son avis sur les actes et comportements de l'accusé. Pouvez-
6 vous nous aider en la matière, s'il vous plaît, et nous dire quelle est
7 votre source ?
8 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait. Je suis justement en train
9 de la chercher. J'ai besoin de cinq minutes, mais je sais qu'il y a une
10 source sur ce point.
11 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Merci.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Si vous me le permettez, je crois ce que --
16 là où on va venir, Me Robinson sait que quelqu'un d'expert ne peut pas
17 témoigner sur l'élément qui sera décidé aux termes du procès sur la
18 culpabilité ou l'innocence de l'accusé mais, bien sûr, un expert peut
19 témoigner sur les actes et comportements de l'accusé. Chaque témoin ou
20 accusé dont le procès se déroule dans ce prétoire, chaque fois que cela se
21 passe, si un expert est cité à la barre, cela est pertinent, et ceci porte
22 sur la -- il parle très souvent de façon directe sur la façon dont a agi
23 l'accusé.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Chambre d'appel, décision TPIR, Nahimana
25 contre le Procureur, jugement, au paragraphe 212 de la Chambre d'appel,
26 Renzaho contre l'Accusation, le jugement du 1er avril 2011, paragraphe 288,
27 ces décisions précisent "qu'un témoin expert en principe ne peut pas
28 témoigner sur -- en ce qui concerne les actes et les comportements de
Page 21518
1 l'accusé sans avoir été -- sans avoir auparavant été appelé en tant que
2 témoin de fait."
3 Ensuite quelques affaires jugées devant le TPIR au niveau de la
4 Chambre d'appel, Nzeyimana sur la présentation d'élément de preuve
5 supplémentaire du Dr Alison Des Forges, on précise qu'un expert ne peut pas
6 témoigner sur les actes et comportements de l'accusé, et le versement de
7 ces passages de son rapport a été caviardé. Ensuite la Chambre d'appel a
8 également indiqué que le témoin expert ne peut pas témoigner sur la
9 responsabilité pénale d'un accusé, ce qui comprend son état psychologique.
10 Donc, il s'agit de quelques décisions qui ont été rendues.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le général -- les carnets du général
12 Mladic ont déjà été versés au dossier.
13 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact et nous n'avons pas d'objection
14 à ce qu'il lise des passage de ces carnets.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En tant qu'expert, un expert n'est-il
16 pas en mesure de donner son avis sur les événements qui conduiraient à la
17 formation, à la création d'une armée ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que ceci relève de son expertise de
19 témoigner sur la façon du 1er Corps a été créé. Mais je ne dirais pas qu'il
20 puisse -- je ne dirais pas que la création de la VRS, par exemple, est
21 quelque chose qui relève de son domaine d'expertise et, en tout cas, les
22 délibérations au plan politique qui ont conduit à cela. Il y a une affaire,
23 je ne sais pas si vous êtes peut-être plus au courant que moi, je suis sûr
24 que c'est le cas, mais dans l'affaire Popovic, il n'y avait pas eu question
25 sur le fait de savoir si l'expertise de Rupert Smith l'autorisait à
26 témoigner à propos de la VRS. Il n'a pas été autorisé à le faire, me
27 semble-t-il, mais il se peut que je me trompe. Mais je me souviens du fait
28 qu'il n'avait pas le droit de témoigner en tant qu'expert sur l'opération
Page 21519
1 VRS parce que son expertise en tant qu'officier militaire ne portait sur
2 cette partie-là de l'armée. Ça n'est pas parce que quelqu'un est expert
3 militaire, cela ne lui donne pas carte blanche pour évoquer toutes les
4 questions militaires.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Maître -- Monsieur Nicholls.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] En quelques mots, Madame, Messieurs les
7 Juges. Premier point, si nous nous penchons sur l'affaire Popovic, moi, je
8 n'ai pas les exemples à portée de main. Ce qu'a signé Me Robinson, d'après
9 l'affaire Popovic, ce n'est pas une pratique communément appliquée par ce
10 Tribunal. Ne pas confondre M. Butler qui a témoigné pendant de longues
11 périodes et dans de nombreuses affaire, y compris à propos de Srebrenica, y
12 compris les actes et comportements de l'accusé dans ces affaires-là. Donc
13 c'est quelque chose qui n'a jamais été considéré comme inadéquat.
14 Deuxième point, je crois qu'il est très tard de commencer à parler de cela,
15 maintenant que le témoin expert a été cité à la barre de dire qu'il n'est
16 pas compétent pour parler de certaines choses. Nous avons notifié par le --
17 en vertu de l'article 94 bis, en 2009, déjà, nous avons dit que M. Brown
18 viendrait témoigner en tant qu'expert.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je comprends l'objection
20 formulée par Me Robinson. Même si M. Brown est qualifié en tant qu'expert
21 pour parler de l'opération militaire de la VRS dans la région de Krajina,
22 mais il n'est pas là pour parler de l'état-major en tant que tel; c'est
23 exact ? Est-ce que j'ai bien compris ?
24 M. ROBINSON : [interprétation] Tout à fait.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je entendre votre réponse ?
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Tout à fait. Me Robinson est en train de
27 contester certains aspects du rapport qui se portent essentiellement sur
28 les relations entre l'état-major et le 1KK. Les six objectifs stratégiques
Page 21520
1 qui étaient les opérations -- qui étaient les objectifs politiques qui sont
2 devenus des opérations militaires. Ceci est extrêmement clair au vu du
3 rapport. Ceci a été communiqué en vertu du 94 bis, et la Défense a eu 30
4 jours pour répondre. Ils n'ont pas répondu et le 11 mai 2009, la Défense a
5 écrit, au paragraphe 3 -- 33, ils ne contestent pas le fait que ce témoin
6 est un expert et que son rapport est pertinent.
7 Donc, s'il y avait des passages du rapport à propos desquels ce
8 témoin ne disposait pas de l'expertise nécessaire, ce point aurait dû être
9 contesté à ce moment-là. Mais le rapport ainsi que le parcours de M. Brown
10 démontrent, en réalité, qu'il est expert sur ces questions-là. Il les
11 qualifie, à de multiples reprises, dans l'affaire Brdjanin, dans l'affaire
12 Krajisnik. C'est quelque chose qu'il a démontré. Il n'a pas -- il a
13 témoigné en tant qu'expert dans ces affaires-là, il a parlé des dirigeants
14 politiques à -- il s'agit du même -- des mêmes rapports ou d'un rapport
15 analogue, de version tout à fait analogue et il a parlé de ces questions-
16 là. Donc, il a été qualifié par le passé, il a témoigné dans ces affaires-
17 là en tant qu'expert là-dessus.
18 Pour ce qui est du 1KK et des opérations militaires, ceci ne peut pas
19 être complètement coupé des événements qui se sont déroulés à l'époque et
20 qui constituent le sujet de son rapport. Son rapport évoque la manière dont
21 l'annonce a été faite des objectifs stratégiques à la 16e Session de
22 l'assemblée, à titre d'exemple, une -- l'opération corridor. En quelques
23 jours, l'opération corridor est lancée et le général Mladic donne ses
24 directives ou envoie ses directives au général Talic. Ceci fait partie
25 intégrante du rapport et son expertise est tout à fait évidente au vu des
26 détails qui figurent dans le rapport.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, je souhaite intervenir sur un
28 point, Monsieur le Président, qui me semble extrêmement pertinent. Lorsque
Page 21521
1 nous avons fourni notre réponse, c'est précisément ce que nous avons dit
2 "Il ne conteste pas ce que dit M. Karadzic que -- s'il s'agit d'un
3 expert et que son rapport est pertinent" - et c'est ce que vient de lire M.
4 Nicholls. Ensuite, il y a une virgule - "mais se réserve le droit de
5 soulever des objections pendant le procès sur les avis fournis par le
6 témoin en dehors de son domaine d'expertise ou des avis proposés par le
7 témoin."
8 A mon sens, il est assez curieux de constater qu'une partie de cette
9 citation a été omise après la -- avait la -- après la virgule.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, justement, c'est justement là ce
11 qui sert de point de départ. Si M. Brown commence à parler des événements
12 qui se sont déroulés pendant la guerre civile au Guatemala, j'entends bien.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je crois que nous avons assez
14 entendu parler de cela.
15 M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas si les Juges de la Chambre
16 souhaitent avoir nos explications supplémentaires sur l'affaire citée par
17 rapport à -- citée et -- par M. le Juge Baird. Nous n'arrivons pas à mettre
18 là-dessus -- nous n'arrivons pas à mettre la main dessus et ceci est
19 également dû à l'objection tardive formulée par la Défense. Les Juges de la
20 Chambre souhaitent se pencher sur la question. Si nous regardons les
21 passages cités par Me Robinson et que nous juxtaposons cela avec le rôle
22 d'un expert par opposition au rôle joué par un témoin de fait, cela semble
23 dire que si cet homme va parler des faits sous-jacents, je sais que ce gars
24 a fait quelque chose, eh bien, moi, je vais témoigner en tant que témoin de
25 fait. Dans ce cas, il faut le dire clairement, et si c'est ce que dit -- ce
26 qui est dit dans cette affaire, il est totalement inapproprié de parler à
27 ce -- de ce qu'un témoin expert peut dire et ne pas dire et ce sur quoi
28 porte -- peut porter sa déposition.
Page 21522
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont d'accord
3 avec l'Accusation, Maître Robinson. En tant qu'expert -- en tant que témoin
4 expert, il peut témoigner à propos de l'opération militaire de la JNA et de
5 la VRS dans la Région autonome de Krajina ou dans la RAK en 1992, qui doit
6 comprendre ces rapports ou ces relations avec l'état-major et ce qui peut
7 mener ou conduire à la création de la VRS. De surcroît, les Juges de la
8 Chambre font remarquer qu'il ne témoigne pas ici en tant que témoin de fait
9 en ce qui concerne la teneur des carnets de Mladic. Il peut donner son avis
10 dans la mesure du possible. Donc cette objection est rejetée, Maître
11 Robinson.
12 Veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.
14 Q. Monsieur Brown, pardonnez-moi, nous avons été interrompu. Regardons
15 toujours cette mention qui est faite à la date du 6 mai, et vous avez
16 déclaré qu'il y avait certains points que vous avez trouvés
17 particulièrement importants. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
18 R. Oui. A la page 257, il y a des commentaires qui sont faits par M.
19 Karadzic et nous pouvons poursuivre avec ces commentaires-là. Il y a
20 commentaire :
21 "Ce sera un désastre si nous ne nous ne séparons pas d'eux. Il serait
22 désastreux de ne pas nous séparer d'eux."
23 Ensuite un autre commentaire :
24 "Nous allons être réunis avec la RFY. Je pense qu'il peut s'agir là
25 d'une aspiration à longs termes que la Republika Srpska se réunit à la
26 RFY."
27 C'est un commentaire qui a été fait alors que la guerre faisait rage. Il
28 s'agissait d'un objectif ultime. Si vous suivez un petit peu ce texte :
Page 21523
1 "Unifier tous les territoires serbes."
2 Ceci figure dans un certain nombre de documents du Corps de Krajina.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Encore une fois, pardonnez-moi. Je souhaite
6 vous demander de vous repencher sur la question parce que la déposition va
7 encore un pas un pas loin lorsqu'il interprète les propos tenus par le Dr
8 Karadzic. Je crois que ceci vous est présenté de façon très claire.
9 Maintenant ceci porte sur les actes et le comportement de l'accusé et je
10 réitère mon objection, par conséquent, parce que le témoin est maintenant
11 en train de déposer sur les actes et le comportement ou l'état
12 psychologique de M. Karadzic.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Brown, alors où avez-vous
14 trouvé un quelconque fondement pour vous permettre de conclure qu'il
15 s'agissait d'un objectif à terme serait d'unifier les territoires serbes ou
16 ne pas unifier les territoires serbes ?
17 L'INTERPRÈTE : Point d'interrogation de l'interprète.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un passage de mon rapport sur lequel
19 j'attirer l'attention des électeurs. Les mentions sont faites. Si je
20 regarde le rapport encore une fois qui est assez important, un certain
21 nombre de mentions sont faites sur l'opération Corridor et ensuite en 1992
22 le général Talic qui félicite ses troupes. Cela semble dire que le
23 territoire qu'ils ont conquis n'est pas forcément l'Etat qu'il souhaite
24 avoir au bout du compte. Il y a un objectif, un objectif susceptible
25 d'unifier -- un objectif qui est cité qui serait de réunir tous les
26 territoires serbes à un moment donné.
27 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : Il s'agit là de la citation
28 exacte.
Page 21524
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors quel serait cet éventuel objectif
2 ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, mention est faite ici dans mon
4 rapport. Il me faudrait un petit peu de temps peut-être pendant la pause
5 pour mettre ces passages en exergue. Je crois qu'il faudrait revoir cela. A
6 la fin de l'année 1992, on mentionne, dans le carnet de Mladic, une réunion
7 importante à Belgrade au mois de décembre, je crois, ce n'est pas quelque
8 chose que j'ai lu récemment, mais il y a les personnalités hauts placées de
9 Belgrade qui semblent adopter cette position qui est celle de dirigeant
10 serbe de Bosnie pour essayer de faire en sorte qu'il y aurait à terme une
11 forme d'unification. Cela émane de certains participants à cette réunion à
12 Belgrade mais là j'hésite un petit peu. Ce n'est pas mon domaine
13 d'expertise, je dois vous dire --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans l'intervalle, alors nous allons
15 revenir sur certains précis, je vous demande de vous concentrer sur ce qui
16 relève de votre domaine d'expertise.
17 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, si nous passons à la page 258 des
20 notes, une mention est faite encore une fois, attribuée à m. Karadzic, à
21 savoir que :
22 "Nous sommes sur le seuil de réaliser notre propre Etat sans ennemi en
23 interne."
24 Un certain nombre de références sont faites à la 16e Séance de l'assemblée.
25 Encore une fois, ceci est attribué -- ces propos sont attribués à M.
26 Karadzic, sur cette question de ne pas avoir d'ennemis en interne sur le
27 territoire que les Serbes de Bosnie souhaitaient contrôler. Je tiens compte
28 de cette réunion, et cette réunion s'est déroulée une semaine avant la 16e
Page 21525
1 Séance de l'assemblée qui a eu lieu le 12 mai. Plus tard sur cette même
2 page, on peut remarquer :
3 "Il serait bien de nous occuper de la démarcation : (a) pour pouvoir nous
4 séparer, (b) pour pouvoir créer un corridor, (c) pour que la Drina ne soit
5 pas une frontière, (d) pour parvenir jusqu'à la côte."
6 Même si cela ne ressemble pas point pour point aux objectifs stratégiques
7 qui ont été annoncés et qui figurent dans le procès-verbal de la 16e Séance
8 de l'assemblée le 12 mai, il semble que ceci soit abordé lors d'une réunion
9 qui a précédé cette séance et qui porte sur les objectifs qui ont été
10 annoncés le 12 mai lors de la 16e Séance de l'assemblée.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je
12 pense vraiment que ceci va au-delà du champ de compétence de ce témoin et
13 porte sur les actes et comportement de l'accusé, je réitère mon objection.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Nicholls.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, permettez-moi de répondre. Cela ne
16 va pas au-delà du domaine d'expertise de ce témoin, et il est clair que les
17 documents, qui ont été abordés par le témoin dans son rapports, sont en
18 grande partie -- relèvent en grande partie de la 16e Séance de l'assemblée.
19 Le témoin écrit, dans son rapport, qu'il n'avait pas accès à ces documents,
20 ce qui montre qu'une semaine avant la 16e Session de l'assemblée que les
21 dirigeants politiques serbes de Bosnie, M. Karadzic, M. Krajisnik ont
22 assisté à une réunion avec le général Mladic et d'autres personnes, et ont
23 parlé des objectifs stratégiques, des mêmes tâches, que la Drina ne devait
24 pas constituer une frontière, et au point 3, avoir une ouverture sur la
25 mer, au point 6, et cetera. Donc ceci ne va pas du tout au-delà de son
26 domaine d'expertise, nous parlons ici de réunions qui ont eu lieu avant la
27 16e Session de l'assemblée, où ces différentes aspirations ont été
28 abordées. Ceci est clairement indiqué dans le document. Ce n'est pas
Page 21526
1 quelque chose qui va au-delà de la compétence d'un expert militaire il
2 s'agit là de dirigeants militaires qui sont évoqués, et qui par la suite,
3 sont déclarés officiellement en tant que tels lors de la séance de
4 l'assemblée, propos tenus par M. Karadzic lors de cette séance de
5 l'assemblée. Encore une fois, à mon sens, il n'y a aucune interdiction ou
6 rien qui n'empêche un témoin de parler sur ce qu'un accusé a dit lors d'une
7 réunion.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Permettez-moi de vous faire part d'un
10 dernier point, s'il vous plaît, Madame, Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, les Juges de la Chambre
12 souhaitent avoir un débat juridique sur cette question, et surtout les
13 affaires qui ont été cités par Me Robinson et dans quelle mesure ceci
14 s'applique à notre affaire.
15 Oui, Monsieur Nicholls.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, pour ce qui est de la pertinence des
17 éléments contenus dans ce rapport d'expert et qui sont abordés par ce
18 témoin-ci, à savoir il y a eu des contestations qui ont été faites et pour
19 dire que les objectifs stratégiques n'ont aucun lien avec le plan
20 militaire, et le Dr Karadzic a témoigné, dans l'affaire Krajisnik, pour
21 vous dire qu'il s'agissait simplement d'objectifs politiques. Je cite de
22 mémoire mais ce qui s'est passé sur le plan militaire, suite à l'annonce
23 qui a été faite le 12 mai, mais il n'avait aucun contact, aucun rapport, et
24 donc il est important de constater qu'est-ce qui figure dans le rapport est
25 quelque chose -- cela est important de constater que cela figure dans le
26 rapport et nous réfutons ce qui est contesté. Nous disons que ces mêmes
27 objectifs, ces mêmes missions, ces mêmes tâches ont été abordés par les
28 commandants militaires même avant que cela soit rendu public à cette
Page 21527
1 réunion à Banja Luka.
2 M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, simplement pour apporter un
3 complément à ce qui vient d'être dit, je pense que l'accusé a dit,
4 lorsqu'il a commencé à parler de ce sujet, que les objectifs stratégiques
5 constituaient simplement une déclaration, une position de principe par
6 rapport à la Communauté européenne. Je crois que c'est à la page 944 du
7 compte rendu -- de nos comptes rendus d'audience.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, nous allons faire une pause
9 d'une demi-heure et entendre les parties sur cette question. Nous allons
10 reprendre à 12 h 30 et faire une pause d'une demi-heure et reprendre. Nous
11 ferons une pause d'une demi-heure et nous poursuivons l'audience jusqu'à 13
12 h 30, et ensuite nous ferons une nouvelle pause et nous terminerons à 15 h
13 30.
14 Est-ce que cela convient aux parties ?
15 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 40.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, nous avons eu la
19 possibilité -- vous avez eu la possibilité pendant la pause de poursuive
20 vos recherches, même si cette pause fut brève. J'aimerais savoir si vous
21 avez quoi que ce soit à ajouter.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, oui, Monsieur le Président.
23 Ecoutez, je vais commencer par une décision de la Chambre d'arrêt de la
24 TPIR dans l'affaire Karemera. Il s'agit d'une "Décision relative à une
25 requête de l'Accusation aux fins de reconsidération de la décision
26 afférente aux experts que l'on se proposait de convoquer." Décision du 16
27 novembre 2007, État-major je fais référence au paragraphe 21, et
28 fondamentalement, la Chambre rappelle que :
Page 21528
1 "La jurisprudence, établie par le Tribunal ou pour le Tribunal,
2 empêche que des experts donnent des points de vue en usurpant, en quelque
3 sorte, la fonction de la Chambre de première instance en offrant des points
4 de vue qui peuvent déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé en
5 faisant référence aux actes, comportement et état d'esprit de l'accusé."
6 Voilà. La Chambre avait affirmé cette décision qui avait été prise
7 plus tôt de ne pas déclarer recevable ce type de déposition pour un expert.
8 Voilà ce que j'ai pu trouver. Ce Tribunal a rendu plusieurs décisions
9 en vertu desquelles il a été indiqué que les témoins experts ne pouvaient
10 pas fournir un point de vue relatif à la responsabilité pénale de l'accusé.
11 Il y a une décision dans l'affaire Dragomir Milosevic, par exemple, du 15
12 février 2007, et dans l'affaire Hadzihasanovic, 11 février 2004 également.
13 Donc j'ai pu en quelque sorte comprendre qu'il y avait quand même
14 plusieurs références, plusieurs précédents, à commencer par ce que je viens
15 de vous citer, qui empêchent un expert de fournir un point de vue à propos
16 de la responsabilité pénale de l'accusé. Puis il y a les décisions dans
17 l'appel Nahimana, par exemple, qui fait la distinction entre un expert et
18 un témoin factuel, et il est indiqué dans cette décision que les experts ne
19 doivent pas fournir des dépositions auxquelles l'on s'attend de la part
20 d'un témoin factuel. Voilà, vous avez la décision Karemera qui indique tout
21 simplement, assez catégoriquement d'ailleurs, qu'un expert ne doit pas
22 faire référence aux actes, comportement et état d'esprit de l'accusé.
23 Voilà ce que j'ai pu trouver dans ces quelque 30 minutes qui m'ont
24 été accordées.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que vous avez
26 par hasard les déclarations précises relatives ou les éléments de preuve,
27 en fait, que les Chambres du TPIR n'ont pas voulu recevoir ?
28 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. J'étais moi-même
Page 21529
1 d'ailleurs conseil dans l'affaire Karemera. Je sais exactement qu'il y a eu
2 objection par rapport aux déclarations qui ont été faites, et il s'agissait
3 en fait d'interprétations de la part du Témoin Alison Des Forges. Il
4 s'agissait de déclarations, donc, données à propos de l'accusé. Il
5 s'agissait de discours qui avaient été prononcés par les accusés lors de
6 rassemblements au Rouanda. C'est un peu analogue à la situation du Dr
7 Karadzic avec cette réunion et les généraux.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme Alison Des Forges, elle était
9 experte en quoi exactement ?
10 M. ROBINSON : [interprétation] En histoire sociale et politique du Rouanda.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
12 Monsieur Nicholls.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai également étudié la situation
14 rapidement pendant la pause, et je pense que Me Robinson a cité des
15 affaires avant la pause, et il a indiqué de façon très claire que les
16 éléments de preuve de M. Brown peuvent être considérés comme recevables. Il
17 a indiqué quel était le type d'éléments de preuve qui pouvaient être
18 présentés par un témoin expert. Si vous prenez le cas d'Alison Des Forges,
19 avec cette décision pour l'appel, et je pense à la décision dans l'appel
20 Renzaho, par exemple, en 2011, alors il y a certains éléments qui n'ont pas
21 été indiqués par Me Robinson. Premièrement, nous sommes d'accord lorsqu'il
22 dit en fait que l'expert n'est pas convoqué pour témoigner à propos de la
23 culpabilité ou l'innocence d'un accusé. Et d'ailleurs, cela n'est pas un
24 point de vue qui figure dans le rapport. Si vous prenez le paragraphe 288
25 de cette décision en appel relative à Alison Des Forges, vous verrez que la
26 première partie de la phrase correspond exactement à la situation que nous
27 vivons ici :
28 "Le rapport et le témoignage d'un témoin expert peuvent se fonder sur
Page 21530
1 des faits qui ont été relatés par des gens du public ou par des faits
2 émanant d'autres éléments de preuve."
3 C'est exactement ce qui se passe ici. Il a pris en considération d'autres
4 éléments de preuve, un carnet qui n'a pas été mis à sa disposition. Il en
5 serait d'ailleurs de même s'il avait pris en considération des dépositions
6 d'autres témoins. Alors, la différence, elle est établie au paragraphe 288
7 à propos du témoin expert. Je pense que la Chambre d'appel a tout
8 simplement rappelé la différence entre un témoin expert et un témoin
9 factuel. Un témoin expert ne peut pas, au pied levé, sans déclaration,
10 commencer à témoigner sur les faits. Cela, nous le comprenons tout à fait.
11 Si M. Brown, soudainement, commençait à nous dire qu'il avait rencontré M.
12 Karadzic après la guerre, là il témoignerait à propos de faits qui n'ont
13 rien à voir avec son rapport.
14 Mais la Chambre d'appel estime qu'un expert peut prendre en considération
15 des éléments de preuve présentés par d'autres témoins ou d'autres éléments
16 de preuve tout en ne se prononçant pas directement quant à la
17 responsabilité pénale de l'accusé. Cela, c'est au paragraphe 288.
18 Me Robinson n'a pas non plus indiqué qu'au paragraphe 293, il s'agit
19 toujours de la même décision en appel, et il s'agit toujours d'Alison Des
20 Forges et de son témoignage relatif à l'historique, que je n'ai pas, où il
21 a été dit qu'elle avait interprété des discours prononcés par les accusés.
22 Là, la Chambre n'a pas estimé qu'il y avait erreur.
23 Donc, en fait, Me Robinson s'affaire à une phrase du paragraphe 288 et
24 essaie de la transformer en principe général. Et il n'est pas indiqué dans
25 ce paragraphe -- bon, dans ce paragraphe, la différence est faite entre un
26 témoin expert et un témoin des faits, et nous sommes d'ailleurs entièrement
27 d'accord avec cette distinction qui est établie.
28 Puis, il y a une autre décision citée par Me Robinson d'ailleurs, il
Page 21531
1 s'agit de l'affaire Nahimana. Au paragraphe 212, là c'est le même libellé,
2 en fait, que l'on retrouve, et une fois de plus, il est fait référence au
3 témoignage de l'expert Alison Des Forges. Il est indiqué que :
4 "… le rapport et le témoignage d'un témoin expert peuvent se fonder
5 sur des faits relatés par des témoins ordinaires ou par des faits provenant
6 d'autres éléments de preuve. Un témoin expert, en principe, ne peut pas
7 soudainement se transformer en témoin des faits lors d'une déposition."
8 A titre d'analogie, si quelqu'un acceptait l'interprétation de Me
9 Robinson, personne ne pourrait témoigner à propos des conversations
10 interceptées parce qu'alors là Me Robinson s'érigerait et dirait : Ah, non,
11 non, il est en train d'interpréter ce que l'accusé a dit lors de cette
12 conversation interceptée, à propos de ce qui s'est passé à ce moment-là, ce
13 n'est pas une pratique retenue dans ce Tribunal ou dans tout autre
14 tribunal, enfin pour autant que je sache. Là, il s'agit d'un journal, d'un
15 carnet de bord, comme vous l'avez dit, et cela a été versé au dossier. Cela
16 a été retenu comme élément de preuve. Il y a ce carnet de bord dans lequel
17 il est question de cette réunion qui a eu lieu avec -- et le général Mladic
18 consigne cela dans son carnet. Donc ces faits, ils ont, eux, été considérés
19 comme recevables, retenus, ce sont des faits qui existent, et M. Brown est
20 en train d'interpréter ces faits.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
22 Maître Robinson, la Chambre est encline à marquer son accord avec le point
23 de vue présenté par l'Accusation. Car M. Brown, de l'avis de la Chambre, va
24 témoigner et il va témoigner à propos d'éléments factuels, d'éléments de
25 preuve factuels, eu égard aux événements qui sont consignés dans le carnet
26 de bord du général Mladic. Alors, nous, nous n'avons pas trouvé les
27 références idoines indiquant, comme vous l'avez indiqué d'ailleurs, que le
28 témoin expert ne peut pas faire d'observations à propos des actes et du
Page 21532
1 comportement de l'accusé.
2 De surcroît, lorsque le témoin fait référence à ce qui est appelé les
3 objectifs ou le but ultime, à savoir l'unification à terme de tous les
4 territoires serbes, cela ne signifie pas pour la Chambre que le témoin est
5 en train de témoigner à propos de l'état d'esprit de l'accusé; en fait, il
6 a fait référence à six objectifs stratégiques et il présente une
7 interprétation de ces objectifs stratégiques dans son rapport, et la
8 Défense ne s'y s'est pas opposée. Donc sa réponse est tout à fait conforme
9 à son rapport, elle correspond à son rapport.
10 Donc, après avoir pris en considération toutes ces questions et les
11 interventions des parties, nous ne faisons pas droit à votre objection.
12 Poursuivez, Monsieur Nicholls, je vous en prie.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.
14 Est-ce que nous pourrions, je vous prie, demander l'affichage du
15 document 1477, numéro 262 pour prétoire électronique.
16 Q. Là, il s'agit en fait d'un sujet assez semblable, Monsieur Brown. Vous
17 voyez, cela correspond à ce qui a été indiqué par le général Mladic dans
18 son carnet de bord. Je pense que nous allons pouvoir l'étudier très
19 rapidement. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui, pour vous, est
20 important, je pense à l'évolution militaire en Krajina ? Qu'est-ce qui
21 ressort de cette réunion du 7 mai 1992, à savoir cinq jours avant la 16e
22 session de l'assemblée ?
23 R. Ecoutez, je pense qu'il y a deux choses. Dans un premier temps, il
24 semblerait que Krajisnik définit ces objectifs qui vont être présentés lors
25 de la 16e session de l'assemblée plus tard, et c'est un peu plus clair que
26 lors de la réunion précédente. Pour ce qui est du 1er Corps de la Krajina,
27 donc les objectifs stratégiques numéro 1 et numéro 2 sont importants. Ce
28 qu'il faut remarquer également pour cette réunion, c'est que, en fait, on
Page 21533
1 ne sait pas très bien qui a rédigé ceci. C'est un peu comme une main
2 courante. Je ne sais pas qui l'a -- bon, c'est probablement Mladic qui a
3 rédigé cela. Alors, est-ce que cela correspond aux résultats des
4 discussions ? Est-ce qu'il s'agit du croquis et du schéma de l'armée, qui
5 figure à la page 264 de la traduction ? On a l'impression que c'est ce que
6 la direction pense lorsqu'elle réfléchit à la structure de l'armée, et, en
7 fait, jusqu'en novembre 1992, c'était la VRS -- ou non, à l'époque, en
8 fait, ça s'appelait encore l'armée de la RS de la BiH. Donc la VRS, elle a
9 été composée plus tard, et plus tard cette même année, le Corps de la Drina
10 a été formé. La plupart du corps est représenté sur ce croquis. C'est un
11 corps qui existait déjà dans le 2e District militaire où était présente la
12 JNA. Donc vous avez le 5e Corps de la JNA qui devient le 1er Corps de la
13 Krajina à Banja Luka, mais il semblerait que le croquis présente plutôt ce
14 qu'ils souhaiteraient comme composition de l'armée. En fait, ce n'est qu'un
15 mois plus tard, ou même plus tard, que cela a été officiellement adopté
16 comme structure de la VRS. Il semblerait d'après ces deux réunions du 6 et
17 du 7 que les dirigeants militaires, et il s'agit en l'occurrence du général
18 Mladic et des dirigeants serbes de Bosnie, qui se sont réunis pour discuter
19 de ce qu'ils considéraient comme leurs objectifs, et ils pensent au
20 territoire qui devrait être sous leur contrôle. Il y a des discussions
21 relatives à la structure de l'armée qui doit être mise sur pied, et tout
22 cela a été répété à la 16e session de l'assemblée quelques jours après
23 cette réunion.
24 Q. Alors, nous n'allons pas étudier par le menu la 16e Session de
25 l'assemblée. Je ne vais pas en demander l'affichage non plus. Vous y faites
26 référence dans votre rapport aux pages 24 à 32, paragraphes 1.38 à 1.60, et
27 au paragraphe 1.60, vous faites un résumé en quelque sorte de la 16e
28 Session de l'assemblée. Je dirais en fait que la 16e Session de l'assemblée
Page 21534
1 fait l'objet de la pièce P00956, compte rendu, et pour le procès-verbal,
2 nous avons la pièce P1355. Mais très, très brièvement, et je pense à votre
3 rapport et je pense à votre analyse des événements dans la zone de
4 responsabilité du 1er Corps de la Krajina, quels sont les points les plus
5 saillants que nous pouvons dégager de cette 16e Session de l'assemblée ?
6 R. Ecoutez, je pense que cette 16e Session de l'assemblée n'est pas une
7 session qu'il faut considérer de façon séparée. Mais c'est une session
8 quand même qui est assez unique, en dépit de cela, même si elle
9 s'inscrivait dans un contexte, parce que M. Karadzic annonce les objectifs
10 stratégiques et il y a une discussion avec les délégués de l'assemblée à
11 propos de ces objectifs stratégiques. Moi, ce que j'avance, c'est que cela
12 concrétise en fait l'objectif de la direction serbe de Bosnie, qui annonce
13 très clairement aux délégués ainsi qu'à eux-mêmes qu'ils vont mettre sur
14 pied leur propre Etat. Vous avez une énumération des six objectifs
15 stratégiques qui est présentée. Ils indiquent très clairement quel est le
16 territoire qu'ils vont contrôler et qui leur revient, qui est leur
17 territoire, d'après eux. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas
18 oublier l'objectif stratégique numéro 1, car ce territoire auquel
19 correspondaient ces objectifs ne devra pas être peuplé d'un nombre
20 important de personnes qui seront en opposition par rapport à cet Etat, ce
21 qui fait que vous avez une discussion, vous avez certaines références
22 données par les délégués, et pour ce qui est de ce que je viens de dire, à
23 savoir nous ne voulons pas avoir un grand nombre de personnes qui seront
24 contre nous, là on commence à envisager le mouvement ou le déplacement de
25 ces populations hors de cet Etat. Et je pense en fait que cette session,
26 cette séance plus précisément, est extrêmement importante parce qu'elle
27 crée officiellement l'armée, elle indique officiellement que la présidence,
28 le président de la présidence, dirige l'armée par le biais de l'état-major
Page 21535
1 principal, et ce, jusqu'aux différents corps.
2 Donc, moi, je pense que c'est la séance, s'il en fut, où il y a eu
3 les discussions qui ont indiqué aux militaires quelle allait être
4 l'orientation suivie pour ce qui était de leur territoire, qu'ils devaient
5 défendre ou investir, et que, ce faisant, ils ne souhaitaient pas avoir un
6 grand nombre de personnes qui a priori étaient contre cet Etat. Il y a
7 d'autres éléments qui sont évoqués pendant cette séance de l'assemblée.
8 Lorsque je vous dis en fait que c'est une séance de l'assemblée qu'il faut
9 considérer dans son contexte, je sais en disant ceci qu'il y avait déjà eu
10 des territoires qui avaient été investis et contrôlés, à Prijedor, par
11 exemple. Il y a un des délégués de l'assemblée qui justement fait référence
12 aux activités à Krupa, et d'après ses observations, on comprendre qu'il n'y
13 a plus de Musulmans là-bas. Il y a les opérations auxquelles ont participé
14 certains éléments de la JNA du 5e Corps. Je sais, par exemple qu'il y avait
15 des portions de territoire, par exemple, à Sarajevo qui étaient maintenant
16 contrôlées par les autorités serbes. Mais, pour moi, cette séance signifie,
17 et c'est très important de le comprendre, que la direction des Serbes de
18 Bosnie souhaitait avoir son propre Etat. Ils dénoncent clairement leurs
19 objectifs stratégiques, notamment les numéros 2, 3, 4 et 5, et le 6
20 également, qui prend en considération les limites de cet Etat. Ils
21 indiquent qu'ils ne veulent pas avoir un grand nombre de personnes sur ce
22 territoire qui apparemment seraient contre cet Etat, et ils font référence
23 au déplacement de populations, et en parlant de l'expulsion des Serbes de
24 certaines zones. Et en plus, cette session place le général Mladic à la
25 tête de l'état-major et de l'armée qui vient d'être créée.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, je ne souhaiterais vous
27 importuner outre mesure, mais je crois vraiment dans la dernière partie de
28 la réponse il fait référence à cette responsabilité pénale, et là ça
Page 21536
1 dépasse ses compétences d'expert.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, non -- mais
3 continuez.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Mais il est en train, en fait, de parler de
5 l'entreprise criminelle commune et dire qu'elle existait, et que lors de
6 cette séance de l'assemblée où s'est exprimé le Dr Karadzic, il a été
7 question de déplacer la population musulmane ou la population non serbe.
8 Moi, je pense que cela n'est pas des prérogatives d'un témoin expert, d'un
9 témoin militaire. Deuxièmement, en plus, il fait référence à la
10 responsabilité pénale de l'accusé.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, j'aimerais juste poser quelques
13 questions à Me Robinson, avant que vous ne répondiez. Non, non. En fait,
14 non. Je vais d'abord donner la parole à M. Nicholls.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Il est inutile de répondre, me semble-t-il.
16 Vous avez déjà rendu une décision claire, et vu l'examen des affaires
17 mentionnées et l'argument présenté vers M. Brown, il relève parfaitement de
18 son domaine de connaissance. C'est inclut dans le rapport. Il n'est pas ici
19 en train de trancher la question qui vous reviendra, de trancher, à savoir,
20 la responsabilité de l'accusé. Il examine des déclarations, des faits
21 convenus dans le compte rendu de la 16e Séance de l'assemblée. Il parle de
22 ce qui s'est passé de façon notoire sur le terrain. Il fait ce que doit
23 faire un expert, il interprète ces faits sans déborder de son domaine
24 d'expertise. Il parle précisément de ce que nous avons abordé auparavant.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai sans doute oublié au moment de
27 prononcer cette décision que nous venons de rendre que manifestement le
28 témoin a dit que ces six objectifs stratégiques étaient d'ordre militaire,
Page 21537
1 et en tant que tels, puisque ce sont des objectifs militaires à son avis,
2 il interprète ce qu'on trouve dans le carnet de bord de Mladic ou dans ce
3 qui s'est dit à la 16e Séance en qualité d'expert. De l'avis de la Chambre,
4 il n'est pas en train de déposer pour se prononcer quant à la
5 responsabilité et la culpabilité, ni à propos de l'entreprise criminelle
6 commune, ni de quoi que ce soit de ce genre. Je pense qu'il est tout à fait
7 permis de poursuivre l'examen de cette question. Vous avez la parole,
8 Monsieur Nicholls.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
10 Je voudrais que soit affichée la pièce P03590.
11 Q. Là, nous sommes deux jours après la 16e Séance de l'assemblée, à
12 savoir le 14 mai 1992. Il s'agit d'un document que vous consignez dans
13 votre rapport à propos d'une réunion qui s'est tenue à Kljuc. Dites-nous :
14 pourquoi vous avez choisi ce document en particulier, ce que vous y trouvez
15 d'important ? Et ce faisait, dites-nous : en passant, qui était Branko
16 Basara et s'il avait des activités particulières avant cette réunion dans
17 des opérations militaires qui seraient de la responsabilité du 1er Corps de
18 Krajina ?
19 R. C'était un ancien officier de la JNA. Il était devenu commandant de
20 brigade de la 6e Brigade. Il avait combattu en Slavonie occidentale, il
21 avait été renvoyé de cette région et muté à Sanski Most, je pense, en avril
22 1992. Et s'il assiste à cette réunion, je crois, c'est parce que vous voyez
23 qui a rédigé ce texte et qui l'a signé -- excusez-moi, non. La 30e Division
24 des Partisans était subordonnée au 1er Corps de Krajina. Donc vous avez
25 d'abord le 1er Corps de Krajina, puis vous avez les divisons et puis vous
26 avez plusieurs brigades en dessous, à l'échelon inférieur, dont la 6e. Elle
27 était cantonnée à Sanski Most. Auparavant, avant cette réunion du 14 mai,
28 certains éléments de cette brigade avaient participé à des opérations à
Page 21538
1 Bosanska Krupa. Vous avez un des délégués à la 16e Séance qui avait dit
2 qu'il n'y avait plus de Musulmans à Krupa, qu'ils avaient franchi la
3 rivière pour aller de l'autre côté. Une partie de la brigade avait
4 participé aux actions menées précédemment. Mais je pense qu'il est à cette
5 réunion précisément parce que la 30e Division a, aux zones de
6 responsabilités, plusieurs municipalités, pas une seule. La 6e Brigade,
7 elle, elle s'est surtout occupée à Sanski Most, même si elle a aussi opéré
8 à Bosanska Krupa et à Kljuc, je pense. La 30e Division, elle, recouvrait
9 plusieurs municipalités. Apparemment, cette réunion c'est une réunion
10 conjointe des éléments militaires et civils avec des personnalités
11 importantes sur le plan militaire de la région. On a Galic, commandant de
12 la 30e Division; il y a d'autres officiers militaires, dont Branko Basara
13 et un de ses commandants subordonnés de brigade; et vous avez aussi les
14 chefs des municipalités qui relevaient de la zone de responsabilité de la
15 30e Division. Ceci se passe deux jours après la 16e séance de l'assemblée.
16 Q. [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit qu'il y avait des éléments
18 de cette brigade, de cette 6e Brigade des Partisans, qui avaient été
19 participer à des actions menées précédemment. Je suppose que vous avez tiré
20 cette conclusion après lecture du document le disant ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, là, c'est un élément factuel ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je fais référence dans mon
24 rapport, à deux endroits, je pense, à un bulletin de guerre de la 6e
25 Brigade, et je pense qu'il y a même un carnet de bord qui met en exergue
26 certains des lieux d'action, dont Krupa qui est mentionné.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous dites qu'il y a tel ou tel document
28 qui existe qui le montre ?
Page 21539
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
3 Poursuivez, Monsieur Nicholls.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Je vais peut-être demander
5 l'affichage de ce document dans un instant. Prenons rapidement la page 3 en
6 anglais et en B/C/S.
7 Q. Nous y trouvons une séance d'information de la réunion de Banja Luka -
8 c'est comme ça qu'elle est décrite - un briefing, et les six objectifs
9 stratégiques qui y sont présentés. Qu'est-ce que ça signifie à vos yeux ?
10 R. J'ai l'impression qu'on transmet les objectifs le long de la voie
11 hiérarchique jusqu'au niveau municipal. C'est peut-être un commentaire
12 intéressant où on dit :
13 "Il est évalué que cette armée peut occuper de grandes portions de
14 territoire, mais ce n'est pas nécessaire car il serait, après, difficile de
15 défendre ces territoires…"
16 Je pense qu'à la 16e Séance de l'assemblée, il y avait des commentaires,
17 certains disaient qu'il fallait prendre tel ou tel territoire. Des débats
18 s'en sont suivis pour dire qu'au fond, il ne faut pas avoir les yeux plus
19 gros que le ventre, et il ne faut pas prendre plus que ce qu'on peut
20 défendre. Certains de ces commentaires ont été faits dans ce sens à
21 l'assemblée, à la 16e Séance. Mais apparemment, ici, à cette réunion mixte
22 militaro-civile [comme interprété], deux jours après Banja Luka,
23 apparemment on essaie de faire passer ce message tout en le renforçant,
24 s'agissant de ces six objectifs stratégiques.
25 Q. Merci.
26 R. Je ne sais pas s'il faut faire remarquer à la page 4 qu'il y a un point
27 qui dit :
28 "Mettre en œuvre les décisions prises à la réunion de Banja Luka,
Page 21540
1 mais les soumettre aux chefs des commandements et des municipalités…"
2 Je ne sais pas si c'est une coquille là, mais ceci semble indiquer
3 que la réunion de Banja Luka n'a pas été une discussion sans importance. On
4 a discuté des objectifs, de la création de l'armée, de l'intégration de la
5 Défense territoriale, et il est dit qu'il faut faire appliquer ces
6 décisions à tous les échelons de la voie hiérarchique jusqu'à l'échelon de
7 la municipalité. On dit aussi que :
8 "Toutes les forces de la Bosnie-Herzégovine doivent œuvrer dans le
9 même sens… et qu'il ne faut pas qu'il y ait des profiteurs de guerre."
10 Et qu'il faudrait des réunions deux fois par mois. Manifestement, ce
11 groupe tient à être informé de ce qui se passe. Dans la première partie de
12 la réunion, on a des informations qui viennent de chaque municipalité. Je
13 reviens à ce que vous disiez à propos de la 6e Brigade, Monsieur le
14 Président, et je pense qu'il y a un point concernant Kljuc en page 2, et on
15 dit qu'il y a des éléments de la 6e Brigade qui ont déjà participé. On dit
16 :
17 "Au moment de la prise de pouvoir, des Unités du 9e Corps et du 5e
18 Corps (un bataillon de la 6e Brigade) se sont occupées de sécuriser Kljuc…"
19 Je ne sais pas si ceci permet de mieux répondre à votre question
20 précédente, Monsieur le Président.
21 Q. Merci, Monsieur Brown. Regardez la note de bas de page 132 de votre
22 rapport. Est-ce que nous trouvons-là le rapport auquel vous faites
23 référence ? Page 40 de votre rapport. On pourrait peut-être l'afficher.
24 00891, je pense que c'est le bon numéro.
25 R. Oui, effectivement, c'est la référence que j'essayais de trouver.
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir ce document de la
28 liste 65 ter 00891. Page suivante en anglais, je pense.
Page 21541
1 Q. Regardez le bas de la page, après plusieurs paragraphes :
2 "Sous le commandement de Branko Basara, les éléments de la 6e Brigade ont
3 participé à des campagnes… "
4 On décrit Bosanska Krupa, vous le voyez, et il y a des événements
5 ultérieurs qui sont aussi mentionnés. Est-ce bien à cette référence que
6 vous pensiez ?
7 R. Oui, c'est ça.
8 Q. Merci.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
10 Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est versé au dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3918.
13 M. NICHOLLS : [interprétation]
14 Q. Nous parlons toujours des premiers événements, et nous allons changer
15 de vitesse quand même, nous allons parler de la mobilisation dans cette
16 zone. Aux pages 37 à 39, paragraphes 177 à 182 de votre rapport, je le
17 précise pour que ce soit acté au dossier, on parle de la mobilisation.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on afficher le document de la liste 65
19 ter 01536. Vous voyez, 20 mai 1992, c'est la date, République serbe de
20 Bosnie-Herzégovine, "Décision portant mobilisation générale des forces," et
21 c'est signé de la main du président Karadzic.
22 Q. Qu'est-ce qui vous a semblé important dans ce document ?
23 R. J'ai simplement voulu mettre en exergue le fait que très, très vite
24 après la 16e séance de l'assemblée, il y a la présidence qui donne des
25 instructions, qui les donne à l'état-major principal, qui les transmet au
26 corps principal de mobilisation. Il y avait eu à un moment plusieurs
27 délégués de l'assemblée qui voulaient cette mobilisation et l'ont dit. On a
28 très vite, au niveau de la création de l'armée, une décision de
Page 21542
1 mobilisation qui émane de la présidence.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3919.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Le document 20344. C'est un document du 1er
6 Corps de Krajina, daté du lendemain, le 21 mai.
7 Q. Vous le citez souvent dans votre rapport, ce document. Pourquoi le
8 citez-vous dans votre rapport, ce document, quand vous montrez la date à
9 laquelle aussi cet ordre de mobilisation a été émis par le 1er Corps de
10 Krajina ?
11 R. Mis à part le contenu, il y a plusieurs questions. Pour ce qui est de
12 l'élément temporel, c'est le lendemain de la décision de la présidence. Ça
13 montre que le 1er Corps de la Krajina exécute les ordres et les instructions
14 de la présidence et de l'état-major principal. Mais ça se situe aussi
15 quelques jours après qu'il y ait eu retrait officiel de la JNA. Je pense
16 que toutes les unités de la JNA auraient dû avoir quitté à la date du 16,
17 mais en fait, ce fut une transformation davantage qu'un retrait. Pour ce
18 qui est de la transmission des informations, on voit que le général Talic
19 répond très vite à des instructions de ses nouveaux chefs, au fond, de la
20 présidence, mais aussi de l'état-major principal. S'agissant du contenu, il
21 est fait référence à la décision de la présidence dans la première ligne du
22 texte. Paragraphe premier, Talic donne des instructions à ses subordonnés
23 pour qu'ils prennent directement contact avec les organes territoriaux
24 militaires du terrain. Conformément au document du 16 mai, il y a Galic qui
25 a des briefings avec les chefs municipaux. Puis, au paragraphe 6, on dit :
26 "Expliquer aux conscrits à leur arrivée l'objectif recherché par ces
27 objectifs et quels sont les droits également qu'ils leur sont donnés."
28 Donc ceci renvoie aux objectifs évoqués à la 16e Séance de l'assemblée où
Page 21543
1 Talic était présent. Paragraphe 8, partie 4, il faut établir une
2 coopération aussi étroite que possible avec les responsables dans les zones
3 de responsabilité.
4 Au paragraphe 9, il est dit qu'il ne faut pas de présence de formations
5 paramilitaires ou d'organisations paramilitaires dans la zone de
6 responsabilité qui est la sienne et dans celles des subordonnés, mais que
7 ces forces doivent être intégrées dans les unités de volontaires. En cas de
8 refus de leur part, il faut les démanteler et les réduire à néant.
9 Alors, ça montre que le général Talic savait qu'il y avait au fond peut-
10 être des unités paramilitaires qui opéraient dans sa zone, mais qu'il
11 fallait les englober, les intégrer, dans l'armée. En cas de refus de la
12 part de ces paramilitaires, à ce moment-là, il fallait démanteler les
13 unités.
14 Q. Merci.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
16 Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3920.
19 M. NICHOLLS : [interprétation]
20 Q. En quelques mots, pour que tout soit clair, en début de réponse, vous
21 avez dit: "Je pense que toutes les unités de la JNA étaient censées être
22 parties à la date du 19 après le retrait officiel de la JNA…"
23 Mais d'où ?
24 R. Mais il y avait la nouvelle RFY, ça veut dire que la JNA était censée
25 se retirer de la Bosnie pour rentrer en Serbie. Mais en réalité, on le
26 voit, en tout cas c'est vrai pour le 1er Corps de Krajina, il était
27 présent, et on a même ces unités qui sont présentes après le retrait. Le
28 général Talic reste au commandement, son état-major reste à l'état-major du
Page 21544
1 commandement, bon nombre des unités sont les mêmes, et on a gardé
2 l'essentiel du matériel. Donc, si on parle de retrait, peut-être qu'on a
3 retiré des officiers serbes et monténégrins. Mais en fin de compte, le 5e
4 Corps est devenu le 1er Corps de la Krajina, en gardant une grande partie
5 du matériel qui était celui du 5e Corps avant.
6 Q. Même journée, autre document du 1er Corps de la Krajina, 04196 --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une précision.
8 Vous avez dit retrait des officiers de la République de Serbie; c'est ça
9 vous vouliez dire ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande
13 l'affichage du document 04196.
14 Q. Nous sommes sur date du 21 mai, commandement du 1er Corps de la
15 Krajina, signé de l'adjoint responsable des questions morales, c'est
16 Milutin Vukelic. Ça doit être envoyé à toutes les unités. Vous citez
17 souvent dans votre rapport ce document. C'est l'adjoint aux questions
18 morales qui envoie ceci le jour où l'on envoie l'appel à la mobilisation.
19 Pourquoi était-ce important de mentionner ceci dans votre rapport, à votre avis ?
20 R. Ce document est rédigé par un officier du commandement général, celui
21 chargé des questions de morale. Il produit pendant toute l'année 1992 toute
22 une série de documents qui font la synthèse des conditions politiques et
23 aussi des faits qui se sont produits dans la zone de responsabilité du
24 corps pendant la période concernée. Bien souvent, les rapports des
25 officiers --- des sous-officiers disent qu'il faut diffuser ceci,
26 distribuer à toutes -- à tous les échelons du corps et en discuter avec des
27 soldats, avec des éléments du corps. Donc c'est un rapport de synthèse
28 concernant les activités qui se passent au niveau politique au-dessus du
Page 21545
1 corps qui expliquent les raisons des combats et qui disent aussi ce qui se
2 passe dans la zone. Oui, la date du document, elle est importante à mes
3 yeux, puisque c'est la date à laquelle le général Talic donne des
4 instructions de mobilisation. N'oublions pas que, dans ces instructions, il
5 cite les objectifs stratégiques - attendez, comment disait-il cela - oui,
6 les -- l'objectif de notre combat, il faut l'expliquer, l'expliciter dans
7 le cadre de la mobilisation. Il se peut fort bien que ce document
8 s'inscrive dans ce processus d'explication aux troupes. Première partie du
9 document, on explique pourquoi, au fond, le 1er Corps de Krajina et l'armée
10 avaient à se combattre.
11 Ainsi, au paragraphe 2, le document dit :
12 "Même si c'est la partie la plus ancienne du pays, elle est en proie à des
13 abus, transformation pour en faire un minorité nationale et génocide. Les
14 Serbes sont résolus à défendre leurs droits historiques, leur dignité
15 nationale, leurs intérêts propres. Le peuple constitutif serbe, qui
16 représente -- ou qui vit sur 65 % de la zone et représente plus de 35 % de
17 la population, doit lutter pour être parfaitement séparé des peuples
18 musulmans et croates et pour constituer son propre Etat.
19 "Les Serbes ne veulent pas quelque chose qui appartient à autrui.
20 C'est quelque chose qu'il a depuis des siècles sans avoir de territoire."
21 La séparation totale des Serbes et des Croates, c'est l'écho, n'est-
22 ce pas, de ce qui est dit, dans les objectifs stratégiques prononcés lors
23 de la 16e Séance de l'assemblée ? Ici, nous avons les mots d'un officier
24 que jusqu'à quelques jours auparavant avait été dans la JNA et ce genre de
25 discours me semble revêtir une certaine importance. Il y a d'autres
26 références dans le document qu'il convient de signaler. Paragraphe 3 :
27 "Pour empêcher la coalition militaire des criminels et Musulmans et
28 des Croates anti-Serbes et pour que leur paramilitaires ne parviennent pas
Page 21546
1 à leur fin, les Serbes sont prêts et capables de leur résister par tout
2 moyen, y compris par la lutte armée."
3 Donc, vous voyez, on parle du commandement qui est donné à Mladic par
4 l'état-major. On parle d'un système de commandement et de direction unifié.
5 Plus tard, dans le texte, à la deuxième partie, on dit que :
6 "L'armée serbe, c'est l'armée du peuple serbe. Tous les citoyens
7 doivent lutter pour la cause juste du peuple serbe. La Défense de
8 l'autorité territoriale de la République et de la paix est importante."
9 Tout ça et ce qui compte pour moi, c'est le contenu, mais aussi le
10 contenant, les mots utilisés, et on voit que ceci est très pro-Serbe. Je ne
11 vois pas beaucoup de tolérance qui soit exprimée ici. Puis, la date est
12 importante, n'est-ce pas, en rapport avec ce que disait Talic qui
13 expliquait pourquoi il fallait que le combat se répande, et puis, on dit
14 que, dans le dernier paragraphe :
15 "Il faut informer tous les membres de l'armée du contenu de ce
16 rapport de la manière qui convient le mieux."
17 Donc, je pense qu'il y a eu distribution du message par les unités, les
18 brigades de division et par les unités constituant le 1er Corps de Krajina.
19 Q. Passons à l'examen d'un autre document déjà versé au dossier. Le combat
20 ou le rapport sur l'aptitude au combat.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] D00325. Pages 10 et 11 en anglais, s'il vous
22 plaît. Commençons par la page 10.
23 Q. Inutile de lire le document dans sa totalité. Voici ce qui m'intéresse.
24 Dans ce rapport sur l'aptitude au combat qui date d'avril 1993, mais qui
25 fait le point, le bilan de l'année 1992. Bas de page 10, début de page 11.
26 On discute des deux phases de cette évolution. Maintenant, cette armée est
27 devenue la VRS. Première phase, du 1er avril au 15 juin 1992, la deuxième
28 allant du 15e juin 1992 à la date de rédaction du rapport qui se situe au
Page 21547
1 mois d'avril 1993. Ce rapport occupe une place importante dans votre
2 rapport à vous. Evoquons ces phases, mais commençons par la fin.
3 Essayez en quelques mots de nous dire ceci. Après l'examen du rapport,
4 quelles sont ces deux phases ? Que concernent-elles ? Que dit ce rapport à
5 propos de ces deux phases ?
6 R. Je pense que ce rapport est exact. On peut contester telle ou telle
7 date. Elles semblent indiquer que la deuxième phase a été une phase au
8 cours de laquelle il y aurait eu des opérations officielles, des
9 postérieurs au 15, mais il y en a eu avant. Donc, vous, ça semble être un
10 résumé raisonnable des activités militaires que j'observais en Krajina,
11 d'ailleurs -- en fait, par ailleurs. Il y a une période allant d'avril à
12 mai, début juin, période au cours de laquelle il y a eu prise de
13 municipalités. On dit ici, sous l'influence patriotique du SDS, à l'aide de
14 défense -- ministres de la Défense territoriale. Effectivement, on appelle
15 à la protection du peuple serbe dans ces municipalités, mais, en fait, il y
16 a eu aussi une correction du territoire.
17 Suit une deuxième phase qui intervient vers le milieu du mois de
18 juin, sous l'égide de l'état-major principal et de la présidence. Semaine
19 des -- des opérations plus conventionnelles et de plus grande envergure, et
20 je pense à l'examen des documents [inaudible]. Il y a eu effectivement des
21 prises de municipalités dans le Corps de la Krajina au début juin, en mai
22 aussi et après, il y a eu des opérations de plus grande envergure.
23 Q. Merci.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que lors de la pause est venue.
25 Excusez-moi, j'ai oublié de demander le versement du document 04196, non
26 pas le document concernant la mobilisation, mais celui qui portait sur
27 Vukelic.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document deviendra la pièce P3921.
Page 21548
1 M. ROBINSON : [interprétation] Mais, moi aussi, j'ai omis quelque chose.
2 J'aurais dû vous présenter notre stagiaire Georgina Sneddon.
3 L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien compris.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je vais consulter de greffier --
5 le greffier pour savoir quelle sera la durée de la pause.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 40
8 minutes et nous reprendrons les débats à deux heures 10.
9 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 13 heures 31.
10 --- L'audience est reprise à 14 heures 12.
11 M. ROBINSON : [interprétation] J'aimeras vous présenter le tout dernier de
12 nos stagiaires présents ici, il s'agit de Tadej Koncar qui va travailler
13 avec nous, commis aux affaires.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
15 Monsieur Nicholls poursuivez.
16 M. NICHOLLS : [interprétation]
17 Q. Juste avant la pause, nous étions en train de parler des deux phases de
18 l'évolution de la VRS, et plus précisément du 15 juin, le début de cette
19 phase qui est en fait la phase identifiée dans le rapport d'aptitude et de
20 préparation au combat. Alors j'aimerais faire référence au paragraphe 34,
21 paragraphe 169 de votre rapport, et là, vous parlez d'ordres qui sont
22 donnés, d'ordres et de consignes d'orientation qui sont donnés par l'état-
23 major général à ses subalternes, et puis dans l'autre sens, vous parlez des
24 rapports, des rapports qui sont présentés depuis la base jusqu'à l'état-
25 major. Est-ce que vous pourriez nous dire très rapidement quelle était la
26 situation justement à ce sujet, des ordres qui étaient donnés, décisions
27 qui étaient données puis qui étaient relayées à tous les échelons; et
28 comment est-ce que cela s'est passé avant la deuxième phase, donc avant le
Page 21549
1 15 juin ?
2 R. Je pense en fait qu'il y a des éléments de preuve documentaires qui
3 indiquent que la chaîne de commandement de l'état-major jusqu'au Corps de
4 la Krajina s'est mise en place très rapidement et de façon quasiment
5 instantanée, en fait. Peu après les consignes relatives à la mobilisation
6 du 20 et du 21, l'état-major a envoyé des instructions aux différents
7 corps. Je pense que c'est le 26. Probablement, d'ailleurs. Ils leur
8 demandaient de leur fournir des informations à propos des unités de leurs
9 corps et des zones d'opération où ils travaillaient. Il faut savoir que le
10 général Talic, lui, du 1er Corps de la Krajina, a répondu le lendemain en
11 fournissant non pas des conseils mais des informations. Puis, vous avez le
12 général Talic qui a envoyé de suite ces rapports de combat quotidiens. Les
13 rapports de combat du 1er Corps de la Krajina étaient envoyés quasiment
14 deux fois par jour. Je pense qu'en 1992, il y a très, très peu de jours où
15 l'on ne voit pas deux rapports de combat par jour. Il ne faut pas oublier
16 que le 5e Corps avait déjà été opérationnel dans cette zone depuis un
17 certain temps, et il semblait utiliser exactement les mêmes procédures, les
18 mêmes rapports à partir du moment où la VRS a été créée.
19 Q. J'aimerais vous parler de la première directive du 6 juin. Nous allons
20 nous intéresser à trois documents qui datent de cette période. Alors vous
21 avez dans un premier temps, le document P1508, je souhaiterais en demander
22 l'affichage, je vous prie. Donc il s'agit en fait d'un document de l'état-
23 major principal qui date du 1er juin 1992. Vous voyez donc qu'il s'agit
24 d'un document intitulé : "Urgent, réunion des commandants du corps." Il
25 s'agit d'un ordre. Que pouvez-vous nous dire rapidement à propos de ce
26 document qui date du début du mois de juin ?
27 R. Il semble absolument manifeste que l'état-major principal avait relayé
28 une consigne conformément à la décision prise par la présidence ou à une
Page 21550
1 décision prise par la présidence. Il devait y avoir une réunion à Pale le 3
2 juin. Les commandants de corps devaient y assister. Des informations
3 devaient leur être transmises et ils devaient fournir une carte indiquant
4 les endroits où se trouvaient les éléments de leurs corps. Ensuite, bon, il
5 y a des documents que j'ai mentionnés le 26 et le 27 mai, où l'état-major
6 justement fait référence aux unités, au nombre d'unités par corps, aux
7 zones de responsabilité, et ils indiquent que les commandants de corps
8 doivent assister à cette réunion, et si nécessaire doivent y être
9 transportés par hélicoptère. Et il semblerait que la présidence est
10 intéressée par ces renseignements. Elle veut savoir ce que font les corps,
11 elle veut savoir quelles sont leurs zones d'opération.
12 Q. Alors trois jours après le 3 juin, nous allons maintenant demander le
13 document P01478, il s'agit d'une entrée qui se trouve dans le journal de
14 bord de Mladic. Là, il s'agit du 6 juin, c'est un samedi. Page 93 pour la
15 version -- page 92 pour la version en B/C/S, enfin la version originale
16 devrais-je dire. Là, c'est une réunion qui a été assez longue, et je ne
17 souhaiterais surtout pas que nous évoquions tous les aspects de cette
18 réunion, Monsieur Brown, parce que cela nous prendrait beaucoup trop de
19 temps. Mais pourriez-vous nous dire quelle fut l'importance de cette
20 réunion, sans oublier la réunion dont nous venions de parler, la réunion du
21 3 juin ? Puis vous voyez la première directive, elle est donnée le même
22 jour, le 6 juin.
23 R. Alors cette date, elle est extrêmement importante, parce que la
24 directive, elle est énoncée et envoyée le même jour. Il semblerait qu'il y
25 ait eu des consultations détaillées assez importantes entre les différents
26 dirigeants des Serbes de Bosnie. Vous avez M. Karadzic, au début, qui
27 indique à nouveau que l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, notre assemblée de
28 Bosnie-Herzégovine, a défini les objectifs stratégiques, page 94. Il
Page 21551
1 réitère quels sont ces objectifs stratégiques. Il apporte des observations
2 et des explications.
3 Q. Je souhaiterais dire que cela se trouve à la page suivante, je
4 m'adresse aux Juges.
5 Excusez-moi, de vous avoir interrompu.
6 R. Oui, il indique que nous devons protéger également notre territoire.
7 Nous devons le protéger militairement. Donc les objectifs stratégiques, ce
8 n'était pas des manifestations d'intérêt évanescentes, mais ils avaient de
9 l'importance. Il faut savoir qu'il y a une ou deux observations de la part
10 de M. Karadzic et d'autres, page 97, par exemple, de la traduction.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais où trouvez-vous cela, où trouvez-
12 vous cette citation de M. Karadzic qui parle de défense militaire ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation]
14 "Nous devons protéger, du point de vue militaire notre territoire."
15 Moi, je le trouve sur la page 95 de ma traduction, dans la partie
16 basse du document.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est la troisième page de l'anglais.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais alors le témoin est en train de
19 consulter un document différent, un document papier.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah je vois qu'il est indiqué 94 en haut de la
21 page, 95 au bas de la page, mais je pense qu'il s'agit bien de la page 94.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, cela se trouve dans le journal de bord,
23 le journal à proprement parler. Mais si vous prenez en fait le prétoire
24 électronique --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, maintenant, je l'ai trouvé, merci.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez qu'un peu plus loin, à la page 96
27 ou 97, je ne sais plus très bien, M. Karadzic dit :
28 "La naissance d'un Etat et la création de frontière ne peuvent être
Page 21552
1 accomplis sans guerre."
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si nous ne voyons pas le passage,
3 assurez-vous, Monsieur Nicholls, que nous puissions voir le document.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je pense qu'il va falloir aller un peu
5 moins vite en besogne. Maintenant, nous avons trouvé la page en question :
6 Page 96, et c'est la page 97 pour le prétoire électronique.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie, Monsieur.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, vous voyez ce qui est écrit :
9 "Si nous, Serbes, ne --," là, je pense qu'il y a une coquille, en anglais :
10 "Si nous, les Serbes, ne commençons pas à réfléchir à un Etat et à
11 notre territoire, nous allons perdre."
12 Il semblerait que, pendant cette première partie de la réunion, on insiste
13 à nouveau sur les territoires, sur les objectifs stratégiques, et ces
14 objectifs et ce territoire, ils vont être obtenus de façon militaire. A la
15 page 97, il y a une observation de M. Karadzic qui semble être ambiguë, en
16 quelque sorte --
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page 98
18 pour la version anglaise.
19 LE TÉMOIN : [interprétation]
20 "Nous ne devons pas exercer de pression pour faire déplacer des
21 personnes."
22 Qu'entend-il par cela, M. Karadzic ? C'est un peu ambigu. Regardez
23 ensuite ce qui suit, il parle de la Neretva, donc il semblerait indiquer
24 que la Neretva ferait office de frontière.
25 Pendant une grande partie, une bonne partie de cette réunion, si l'on
26 voit cette page, vous voyez que c'est M. Ostojic qui intervient et ensuite,
27 les pages suivantes, à mon avis, semblent reprendre les points de vue
28 exprimés par les dirigeants à propos des frontières détaillées d'une carte.
Page 21553
1 Donc, il s'agit de frontières, il s'agit d'un certain nombre de lieux qui
2 sont mentionnés et il est possible qu'ils disposent d'une grande carte et
3 que sur cette carte, ils indiquent où vont se situer les frontières. Je ne
4 peux pas vous l'affirmer de façon absolument catégorique, parce qu'il n'est
5 pas question de cartes, mais si nous voyons l'intervention de M. Ostojic,
6 c'est un peu l'impression que l'on en retire.
7 Regardez. M. Ostojic, à la page 100, lorsqu'il fait référence à Bratunac.
8 Bon, il trace une ligne. Il arrive à Bratunac et puis il indique qu'à
9 Bratunac, il n'y a pas de Musulmans dans la municipalité --
10 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est la page 101 pour le prétoire
11 électronique.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, il se peut qu'il soit en train de lire
13 la carte qu'il fasse des lignes sur la carte et puis qu'il arrive à
14 Bratunac et qu'il dise : Il n'y a pas de Musulmans dans ce secteur. Puis,
15 il parle de Srebrenica, il dit : La moitié de Srebrenica est vide.
16 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, écoutez, là, je pense que c'est vraiment
18 de très, très mauvais goût, essayer de deviner ce que pense une personne.
19 Voilà ce que je voulais vous dire. Puis, deuxièmement, je souhaiterais que
20 la version serbe soit affichée également, parce que je pense que la
21 traduction est peut-être inexacte.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous pouvons tout à fait
23 avoir la version B/C/S.
24 NICHOLLS : [interprétation] Page 101 pour la version serbe également, me
25 semble-t-il.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la page 96,
27 d'abord ?
28 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, il y a la deuxième
Page 21554
1 partie de l'objection de M. Karadzic qu'il faut prendre en considération.
2 Est-ce que vous avez confiance en les compétences de ce témoin à ce sujet ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons voir. Nous allons revenir à
4 la page où M. Ostojic s'exprime.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est la page 101.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste en dessous du nom Ostojic, vous
7 voyez ce qui est écrit sur les cartes. Je ne vois pas comment -- Je ne vois
8 pas la traduction anglaise.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est à la page 98,
10 Monsieur le Président. Il y a une référence à la situation des Musulmans à
11 Bratunac et cette référence, on la trouve à la page 101.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense en fait qu'il se fonde pour ses
13 conclusions sur ce qui est écrit et il apporte son interprétation. Alors,
14 bien entendu, il appartiendra plus tard, ultérieurement, à la Chambre
15 d'évaluer cela.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, est-ce qu'un
17 expert militaire peut interpréter une conversation et indiquer ce que les
18 gens entendaient, ce qu'ils voulaient dire ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il nous fournit une analyse tout à
20 fait militaire.
21 Je vais consulter mes collègues.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais dire autre chose,
24 intervenir à nouveau, Monsieur le Président ? Voilà ce que fait
25 l'Accusation : L'Accusation ne cite pas à bon escient certains propos. Si
26 je devais corriger tout ce qui a été dit, j'aurais besoin de 30 heures,
27 parce que M. Ostojic à dit : A ce moment-là, à ce moment-là, il n'y a plus
28 de Musulmans, et le député musulman dit : Il n'y a pas de Musulmans, il n'y
Page 21555
1 en aura pas tant qu'il y aura des combats. Comment est-ce que je vais
2 pouvoir prendre cela en considération lors de mon contre-interrogatoire ?
3 Je n'aurai pas le temps de le faire, puisque, là, il est écrit : "…pendant
4 qu'il y aura encore des combats."
5 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Nicholls, si nous prenons en
6 considération l'objection soulevée par Me Robinson, est-ce que vous diriez
7 que l'observation faite par le témoin correspondait à son opinion ? Est-ce
8 que vous pensez qu'il se livrait à des conjectures ?
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je pense que cela correspond à son
10 analyse, à l'analyse qu'il fait de cette réunion. N'oublions pas la
11 chronologie des événements. Ça, c'est après la réunion des commandants des
12 corps que nous avons pu étudier. Ils ont fait point de la situation avec
13 les ressources des différents corps, ils ont parlé de la situation qui
14 prévalait dans leur territoire. Ça, c'est le jour où la première directive
15 a été mise. Il s'agit d'une réunion avec les commandants militaires et
16 comme cela a été dit, vous avez Ostojic, à la page 98, et vous avez "sur
17 les cartes" - et cela est souligné - et là, il précise plusieurs lignes de
18 démarcation avec la rivière Una à l'ouest. Puis, vous avez, à la page 99,
19 une explication de la situation dans d'autres domaines et je pense que le
20 Dr Karadzic a tout à fait raison. Il pourra revenir là-dessus lors du
21 contre-interrogatoire, effectivement. S'il a des objections à ces questions
22 que je pose progressivement, alors je pense -- de toute façon, je pensais
23 passer à autre chose, à un autre document, mais je pense que le témoin a
24 tout à fait témoigné à propos de ce qu'il savait.
25 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Alors qu'avez-vous à nous dire, Maître
26 Robinson, à ce sujet ?
27 M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, donner une opinion sur ce
28 qu'entendait le ministre de l'information à partir de certaines notes du
Page 21556
1 général Mladic, j'aimerais savoir quelles sont les compétences du témoin
2 pour nous fournir ce genre de réponses. S'il s'agit d'une action qui va
3 être menée à bien le lendemain, bon, il peut nous dire : Bon, ce jour-là,
4 ils ont dit que le 1er Corps de la Krajina va attaquer ce lieu; à la
5 lecture du rapport, je sais qu'ils ont attaqué ce lieu. Mais, là, il nous
6 donne son point de vue à propos de ce qu'entendait quelqu'un lors de la
7 réunion et je pense que cela dépasse son domaine de compétence.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Très brièvement, si vous m'autorisez à
9 poursuivre mon interrogatoire principal, vous verrez ce qui a fait l'objet
10 de discussion pendant cette réunion. Il y a les cartes, il y a les six
11 objectifs stratégiques, le couloir, et le même jour, le jour de la
12 directive, comme l'a indiqué Me Robinson, il est question du couloir, puis
13 ensuite vous avez le 1er Corps de la Krajina, vous avez la directive qui
14 est donnée, il faut qu'ils saisissent le couloir. Après, nous verrons bien
15 les documents reçus par le 1er Corps de la Krajina et les consignes qu'ils
16 reçoivent après cette réunion, consignes visant à saisir ou capturer le
17 couloir.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, vous l'aviez dit :
20 Pourquoi ne pas présenter ces éléments concernant le 1er Corps de Krajina,
21 et puis on reviendra à la question.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
23 Affichons le document D00232. Nous avons là la directive précisant les
24 actions à entreprendre en date du 6 juin 1992. Elles émanent de l'état-
25 major principal de la VRS.
26 Q. Dites-nous s'il y a dans cette directive des éléments qui font le lien
27 avec des ordres militaires, des options militaires ordonnées par l'état-
28 major et les sujets dont nous venons de discuter ?
Page 21557
1 R. Je pense à ces liens parce qu'en fait la directive elle a été mise le
2 jour de la réunion. La directive militaire du 6 juin, à mon avis, réalise
3 trois objectifs. D'abord, elle charge le Corps Sarajevo-Romanija de
4 continuer de manière le blocus Sarajevo, et lors de la réunion précédente
5 ,peut-être qu'on n'a pas encore parlé, mais il semblerait qu'une partie de
6 la discussion est provoquée par des délégués qui discutent des territoires
7 qu'ils devraient contrôler à Sarajevo et autour de la ville ça c'est un des
8 éléments de la directive qui charge le Corps Sarajevo-Romanija de maintenir
9 le blocus de la ville et de prendre le contrôle de certains territoires à
10 Sarajevo.
11 Pour ce qui est du 1er Corps de Krajina, les rapports directs avec
12 l'objectif stratégique numéro 2 annoncé par Karadzic à la 16e Assemblée
13 c'était effectivement de parvenir à créer ce lien entre Krajina et le
14 couloir. A la 16e Séance de l'assemblée il avait dit que c'était une
15 grande importance stratégique, non seulement parce que [inaudible] d'une
16 passerelle entre les territoires à l'intérieur de la Bosnie donc entre la
17 Krajina et la Région entourant la Bosnie orientale et d'autres, mais aussi
18 parce que s'ils obtenaient ce couloir ça ferait un lien entre les
19 territoires qui font partie de la partie serbe de la Krajina et certaines
20 parties de la Serbie. C'était un territoire donc avec la Serbie. C'est pour
21 ça c'était si important à leurs yeux parce que ça faisait l'union entre les
22 terres serbes en Bosnie mais aussi les terres serbes en Croatie et la
23 Serbie. Cette direction du 6 juin charge le 1er Corps de la Krajina de
24 mener des opérations de façon à sécuriser ces territoires qui se trouvent
25 dans ce couloir.
26 Quand vous voyez des missions confiées aux unités -- paragraphe 5 du
27 document --
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, de vous interrompre, c'est à la
Page 21558
1 page 3 en anglais, Madame et Messieurs les Juges.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 1er Corps de Krajina et celui de Bosnie
3 orientale sont chargés de libérer ces territoires qui se trouvent dans ce
4 couloir, et c'est précisément ce que le général Talic a fait au cours des
5 semaines qui ont suivi. Donc dans cette directive donne des missions au
6 Corps de Sarajevo-Romanija pour ce qui est de la zone de Sarajevo et on
7 donne une mission aussi au 1KK et au Corps de Bosnie-Herzégovine. Mais on
8 ordonne aussi aux autres corps, mais aussi au 1er Corps de Krajina
9 d'ailleurs, de maintenir les lignes déjà conquises et d'assurer la
10 pérennisation du contrôle de leur propre territoire. Donc même si pour le
11 1er Corps de Krajina, il a pour mission essentielle ce couloir, on rappelle
12 au général Talic qu'il doit sécuriser les autres zones qui font partie de
13 la zone de responsabilité de son corps. Autre aspect important à mes yeux
14 c'est qu'on fait le lien ici entre l'objectif stratégique deux puisqu'on
15 parle aussi de Sarajevo, donc les objectifs précisés déjà dans d'autres
16 zones précédentes, la réunion du début juin, cette réunion qui se tient le
17 même jour, et la dépêche de cette directive opérationnelle qui a été suivie
18 des faits qui a été exécutée et qui venait de l'état-major principal.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander de dire à M.
21 Nicholls de dire -- de montrer où il est dit qu'il faut maintenir le siège
22 de Sarajevo ? Parce que c'est là que le bât blesse : Je ne vais pas avoir
23 assez de temps pour corriger toutes ces nuances -- tous ces éléments qu'on
24 retrouve en filigrane de cette déposition, et ceci montre le parti pris
25 dont est entaché ce témoin, parce qu'ici, on dit :
26 "Il faut permettre que la route ne soit plus barrée entre Sarajevo et
27 Trnovo, on parle de regroupements des forces."
28 Mais où est-ce qu'on dit dans ce texte qu'il faut maintenir le siège
Page 21559
1 de Sarajevo ? Nous n'avons d'abord jamais dit qu'il y avait eu un siège à
2 Sarajevo.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas ce que nous avons -- c'est ce
4 -- mais est-ce que je peux poursuivre mon interrogatoire principal ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, vous aurez le
6 temps d'en parler pendant votre contre-interrogatoire, mais je voulais
7 trouver le passage concerné --
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est peut-être pas dans cette directive --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, dans votre déposition.
10 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que c'est la référence, page 83,
11 lignes 20 à 21, en fait, je pense que M. Karadzic amalgame deux choses pour
12 trouver aussi un -- pour inventer un mot qu'on n'a jamais utilisé. C'est
13 pour ça qu'on retrouve cette référence ici.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je n'invente rien du tout. Il y a deux
15 endroits dans le compte rendu d'audience où le témoin dit maintenir le
16 siège de Sarajevo, le blocus de Sarajevo, et là, c'est impliqué quelque
17 chose -- c'est laissé entendre quelque chose qui ne se trouve dans le
18 document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que c'est comme ça que ça a
20 été traduit en B/C/S, mais, moi, je ne vois pas l'utilisation du mot
21 "siège," qui aurait été émis par le témoin.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, on a parlé de la saisie du corridor,
23 mais je m'oppose à cette intervention, bon, il pourra poser toutes les
24 questions qu'il veut pendant le contre-interrogatoire.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais, effectivement, je lui permets
26 quand même de présenter des objections car elles peuvent concerner des
27 questions de traduction.
28 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
Page 21560
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, on voit le mot "siège." Le témoin a
2 dit deux fois que le Corps de Sarajevo-Romanija avait pour mission de
3 maintenir le blocus, ou le siège.
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne sont pas trop sûres de la question de
5 savoir lequel des deux mots est utilisé dans le document à proprement dit.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux continuer --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin n'a pas utilisé le mot
8 "siège."
9 Poursuivons.
10 M. NICHOLLS : [interprétation]
11 Q. Prenons le document P01732. Ici, c'est un document du 1er Corps de
12 Krajina du 9 juin rapport envoyé à l'état-major principal et signé de la
13 main du général Talic. Alors qu'est-ce que ce document nous dit à propos de
14 la directive dont nous venons de discuter ?
15 R. Il y a peut-être d'autres aspects de ce document qui sont importants,
16 mais dans l'avant-dernier paragraphe, le paragraphe 8 en l'occurrence, il
17 est dit que :
18 "Conformément avec la directive reçue --"
19 Q. Il faut préciser le numéro de la page.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Ça commence à la page 2 en anglais, Madame
21 et Messieurs les Juges, et je pense, que c'est la page 3 dans la version
22 originale. Je redonne le numéro du document, D01732, peut-on afficher la
23 page 2 en anglais.
24 L'INTERPRÈTE : La page 3 se corrige l'interprète.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, c'est la page 2 en anglais.
26 Q. Mais je pensais que vous parliez du paragraphe 8.
27 R. Il dit, conformément à la directive reçue, il y a un processus de prise
28 de décision qui est en cours pour donner des missions aux unités
Page 21561
1 subordonnées. Il faut sécuriser toute la zone de responsabilité et isoler
2 davantage les points sensibles, désarmer
3 les formations militaires irrégulières et créer les conditions, permettant
4 une action en règle et en ordre sur l'axe notamment de ces deux axes. Ces
5 deux axes, c'étaient les axes fixés dans la directive du 6 juin de l'état-
6 major adressée au 1er Corps de la Krajina.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça se trouve où ?
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Ce serait la page 3 en anglais, haut -- de
9 bas -- haut la -- le haut de la page. Voilà, nous avons à l'écran
10 maintenant -- à l'écran, merci.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un rapport de combat régulier et c'est
12 l'état-major, donc il semblerait que le corps a reçu des directives qu'il
13 exécute et il en fait rapport à l'état-major principal.
14 M. NICHOLLS : [interprétation]
15 Q. Merci. --
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais est-ce que je peux vous demander de vous
17 intéresser à la page 82, ligne 18 et ligne 8 -- lignes 22 et 23 ? Ça
18 concerne la question du blocus de Sarajevo. On dit :
19 "De maintenir le blocus de Sarajevo."
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'était son ordre à lui. Vous ne
21 lisez pas le document. Donc, vous pourrez en parler au cours du contre-
22 interrogatoire.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais, excusez-moi, permettez-moi de dire
24 ceci. Il livre une interprétation du texte qu'il a sous les yeux. Il le
25 présente, ce texte, il l'expose et il le fait mal. Alors, vous allez me
26 donner combien de temps pour corriger chacune des imprécisions, des
27 erreurs. Il va prendre cinq jours.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Nicholls.
Page 21562
1 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
2 Q. Nous n'allons pas examiner tous les documents portant sur ce sujet.
3 Dites-nous simplement ceci : Quand est-ce que des opérations du 1er Corps
4 de Krajina sur le couloir ont commencé ? Quand ont-elles été terminées, du
5 moins dans leur première phase, et est-ce qu'elles ont été couronnées de
6 succès ? Réponse : Je sais qu'il y a trois volets dans ma question, mais je
7 pense que vous pourrez y répondre.
8 R. Le 10 juin, le 1er Corps de Krajina a publié son propre ordre inspiré
9 des directives -- inspiré du 1er juin. Il était plus large d'application.
10 Il y a eu une première période préliminaire. On était tard le 10 juin et ça
11 va jusqu'au 24 juin, moment où le corps lance l'opération couloir, avec
12 quelques actions préliminaires au départ pour sécuriser les points
13 nécessaires pour le lancement de l'attaque et de l'opération. En très peu
14 de temps, je pense qu'ils ont pu sécuriser une route de moindre importance.
15 Là, c'était le 27 et ils ont pu sécuriser une artère plus importante. Je
16 pense que c'est au cours des premiers jours de juillet, était-ce le 4 ou le
17 6, je devrais vérifier. En tout cas, début juillet, ils avaient établi une
18 liaison, une jonction, un couloir avec le Corps de Bosnie orientale.
19 Les mois suivants ont été consacrés par le 1er Corps de Krajina à établir
20 une injonction avec la rivière Sava, ce qui a été fait en finissant par
21 prendre Bosanski Brod, en octobre, me semble-t-il, le 24 ou un peu plus
22 tard. Donc, ils ont réussi très vite, même si le couloir obtenu était très
23 étroit. Les mois -- Les semaines, les mois suivants ont été consacrés à
24 l'élargissement de ce couloir et l'opération fut réussie, fut menée à bien,
25 fin -- en octobre.
26 Q. Merci. Examinons une autre directive, la directive numéro 4 mentionnée
27 en note de bas de page 80, page 29, paragraphe 1.54 et évoquée dans votre
28 déclaration de juillet 2009, page 79 --
Page 21563
1 L'INTERPRÈTE : -- page 7 à -- à dit -- à 9, se corrige l'interprète.
2 M. NICHOLLS : [interprétation]
3 Q. Premier sujet.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] A cet effet, affichons la pièce P01480 --
5 81.
6 L'INTERPRÈTE : 81 se corrige une fois de plus le -- l'interprète.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Page 141, en anglais. C'est un document du 8
8 novembre 1992, réunion des chefs de corps évoquée dans le carnet de notes
9 du général Mladic.
10 Q. On a d'abord ce point-ci, présentation du rapport par les chefs de
11 corps.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la version
13 dactylographiée en B/C/S ?
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Effectivement, il faudrait que ce soit la
15 page 141 qui soit affichée, merci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit qu'il y a quelques erreurs.
17 J'ai quand même demandé qu'on télécharge la partie dactylographiée.
18 Excusez-moi. Ça devrait être la page 151 -- 141 de la version en B/C/S qui
19 est dactylographiée.
20 M. NICHOLLS : [interprétation]
21 Q. Nous parlons ici de la réunion du 8 novembre --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais attendez que ce soit affiché.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi.
24 Mais j'ai une version imprimée qu'on pourrait placer sur le
25 rétroprojecteur. Je ne sais pas si ce sera plus utile.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'on va bientôt l'afficher.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact.
28 Q. Examinons la page 146, si vous le voulez bien, et la suivante, en
Page 21564
1 anglais, là, où intervient M. Krajisnik; c'est au même endroit, je pense,
2 en serbe.
3 Une simple question, ce jour-là, nous sommes le 8 novembre, 11 jours avant
4 la publication de la directive numéro 4. Alors qu'avez-vous observé à cette
5 réunion, où il y a Karadzic, Mladic et certains des chefs de corps ?
6 R. Cette réunion semble ressembler à celle qu'on a vue dans le document du
7 1er juin, où il y a arrivée des chefs de corps pour faire part de ce qui se
8 passe dans leur corps respectif. Dans la première partie de la réunion, en
9 tout cas, d'après les notes qu'on a, chaque chef de corps fait rapport bref
10 sur sa zone de responsabilité. Après quoi, apparemment, il y a une
11 discussion quant à savoir ce qu'il faut faire à partir de cette date. M.
12 Karadzic dit que l'armée apportait une énorme contribution aux résultats
13 obtenus jusqu'à présent, mais après M. Krajisnik dit, remarque qu'il y a eu
14 certains succès qui n'ont pas encore été obtenus.
15 Q. Je vous interromps, car il s'agit de la page 145 en anglais. Nous
16 allons voir la référence qui est faite à cette page de l'intervention de M.
17 Karadzic, que vous venez d'évoquer. Vous parlez bien de cette page-ci,
18 n'est-ce pas ? Puis, on passera à l'autre.
19 R. C'est exact.
20 Q. Fort bien. Nous avons vu ce texte, passons maintenant à la page 146.
21 R. Cette page, M. Karadzic termine son allocution en disant, il sera peut-
22 être utile de résoudre la question que nous pose la Drina. M. Krajisnik
23 parle de la Drina, de la Neretva, et à la page 147, il dit, nous n'avons
24 pas, nous ne sommes pas parvenus à la Neretva ni à la mer ni à la zone
25 Podrinje. C'étaient des objectifs énoncés en mai. Mais nous sommes prévenus
26 au couloir, ça, c'est réussi, ça c'était l'objectif numéro -- le 10e
27 objectif et la séparation avec les Musulmans était réalisée. En fin
28 d'intervention, ce qu'il faut faire au plus vite, c'est nettoyer Gorazde,
Page 21565
1 et il faut résoudre le problème de la zone de Podrinje et de la vallée de
2 la Neretva au plus vite. Les Musulmans, il ne faut pas qu'ils restent avec
3 nous. Ils ne devraient bénéficier d'aucune autonomie. L'objectif le plus
4 important doit être confié à Zivanovic, il faut nettoyer, ratisser la
5 Drina, la tâche la plus importante c'est la séparation d'avec les
6 Musulmans.
7 Donc, là, Zivanovic, c'était le chef du Corps de la Drina. Donc, il
8 semblerait là que ce soit une réunion préliminaire, mais apparemment on
9 estime qu'il faut s'occuper de la Drina, et c'est bien ce qui s'est passé,
10 ce qui va être annoncé dans la directive numéro 4, et là, le Corps de la
11 Drina était chargé de mener des opérations dans la zone de Podrinje.
12 Q. Merci. P00976 [comme interprété], c'est la directive numéro 4. Je ne
13 vais pas demander son affichage maintenant. Elle date du 19 novembre 1992.
14 Est-ce que c'est bien à cette date que cette directive numéro 4 dont on
15 vient de parler était publiée ?
16 R. Oui.
17 Q. Autre document, 14845 -- 141815, ça c'est le numéro 14815, document de
18 la liste 65 ter. Là, c'est un document qui vient du commandement du Corps
19 de la Drina, qui porte lui aussi la date du 19 novembre. Le titre en est :
20 "Ordre d'avertissement." Voici ce qu'il dit : S'agissant de certaines zones
21 mentionnées dans la directive numéro 4, premier paragraphe, on parle de
22 Cerska, entre autres. Quelle est l'importance d'un ordre qu'on peut
23 qualifier d'ordre d'avertissement ?
24 R. Au fond, c'est un ordre préliminaire, adressé aux formations militaires
25 pour les avertir du fait qu'il va bientôt y avoir des opérations, de façon
26 à ce que ces unités se préparent sur le plan logistique, et autres, en vue
27 de la réalisation de l'opération. Un tel ordre sera suivi d'un ordre plus
28 concret, pourrait-on dire, un ordre préparatoire à une opération
Page 21566
1 ultérieure.
2 Q. Voyons rapidement la page 2, c'est toujours la première page en serbe.
3 Paragraphes 2 et 3, qu'est-ce que nous y voyons. On parle de la Brigade de
4 Zvornik, sous l'intitulé, nos forces --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que le témoin était
6 censé parler d'événements concernant le Corps de la Drina et sa zone de
7 responsabilité ?
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Il a parlé des directives, notamment de la
9 quatrième, et dans le rapport du témoin, il évoque celle-ci même si
10 beaucoup de ces documents, il ne les avait pas à disposition à l'époque. En
11 juillet 2009, une courte déclaration --
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, merci, Excellence. Enfin, je me
13 suis résigné, je ne vais plus soulever d'objection, et je ne suis pas sûr
14 non plus que la traduction du titre soit correcte. Il faut savoir que c'est
15 un ordre préparatoire. Il va falloir un mois tout entier pour le contre-
16 interroger, ce témoin, allons.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Nicholls.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, il se peut qu'il y ait une erreur de
19 traduction, et qu'il s'agit d'un ordre préparatoire. Bon, le fait est que
20 les directives ont été analysées par le témoin, et dans certains cas, les
21 directives reprennent les objectifs stratégiques et les discussions et
22 débats des dirigeants. Nous l'avons vu avec la directive numéro 1, la
23 directive 4 est semblable, elle est citée dans son rapport. En juillet
24 2009, dans une déclaration qu'il a fournie à la Défense, il indique comment
25 il a analysé ces documents et établi le lien entre cela et les conclusions
26 qu'il présente dans son rapport à propos de la directive numéro 1, et de la
27 façon dont fonctionnait l'état-major principal et de la façon dont les
28 ordres étaient relayés depuis la présidence, enfin président de Présidence,
Page 21567
1 et puis ensuite l'état-major principal, et le long de la filière de la
2 chaîne de commandement.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, d'après ce que nous comprenons,
4 il a ses connaissances car il a lu ce jeu de documents saisis à Banja Luka,
5 et après analyse de ces documents, il présente son témoignage relatif aux
6 événements auxquels ont participé le Corps de la Drina. Je suppose qu'il y
7 a un autre expert qui va venir à ce sujet, ça, c'est ma première question,
8 en fait que je vous adresse. Et puis, c'est à contrecoeur en fait que je
9 pose cette question, mais il y a, j'aimerais savoir en fait si les Juges
10 ont besoin d'avoir les connaissances d'un expert pour la traduction de
11 directives ou de documents ou leur compréhension.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, peut-être pas, Monsieur le
13 Président, mais pour répondre à la première question que vous m'avez posée,
14 je vous dirais que M. Brown a utilisé essentiellement les documents du
15 Corps de la Drina, certes mais il a également lu les documents de l'état-
16 major principal de la Brigade de Zvornik -- non, non, là je prends un peu
17 le devant, des documents du 1er Corps de la Krajina, mais il a parlé de la
18 structure, la façon dont les ordres étaient, et a transmis pour le 1er Corps
19 de la Krajina et il nous a également expliqué ce qui était les directives
20 et comment elles étaient utilisées. Donc, pour ce qui est des documents du
21 Corps de la Drina, à partir de la fin de l'année 1992, puisque c'est la
22 période couverte par son rapport, et puis ensuite au début de l'année 1993,
23 bon, là, il faut savoir que cela n'est pas couvert par son rapport
24 d'origine. Cela est vrai. Mais il y a quand même -- enfin, cela a à voir
25 avec la façon dont l'armée fonctionnait.
26 Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, certes, nous avons
27 un expert qui est beaucoup plus expert du Corps de la Drina qui va venir.
28 Toutefois, il ne faut pas oublier que dans la déclaration de M. Brown, qui,
Page 21568
1 comme je vous l'ai déjà dit, a été communiquée à la Défense, il analyse
2 plusieurs documents qui ont tous trait à la directive numéro 4. Donc je
3 pense que cela a une certaine utilité pour la Chambre de première instance
4 parce qu'il montre avec la directive numéro 1 qu'il y a eu des réunions de
5 préparation avant que les directives n'aient été émises. Ce qui est
6 également le cas avec cette directive numéro 4, et puis il y a toute la
7 série d'ordres et de documents qui suivent, qui sont présentés une fois que
8 la directive a été émise. Donc il s'agit en fait de la contribution des
9 dirigeants dans la mise au point de ces directives.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous avez les faits, alors une
11 réunion de préparation qui a eu lieu, l'ordre qui est donné c'est fait --
12 vont être déterminés séparément à partir du document ou de témoin factuel.
13 Et lui il établit un lien entre ces faits; c'est cela pour ce qui est de
14 son analyse dans le rapport ?
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Ces documents dont je vous parle, vous
16 avez l'ordre, par exemple, vous avez les ordres de suivi, et certains
17 autres qui suivent, enfin ce que je vous ai montrés et qui suivent la
18 directive et qui visent des opérations militaires, par exemple, qui ont eu
19 lieu sur le terrain et qui ont été effectuées - et corrigez-moi si je me
20 trompe parce que c'est l'impression que j'en dégage - qui ont été
21 effectuées en parallèle avec ce que nous avions vu dans, par exemple, la
22 directive numéro 1 ce qui montre comment cela fonctionnait en 1992.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Une petite observation. Est-ce que
24 l'Accusation ne pourrait pas présenter ses éléments dans son réquisitoire
25 sans passer par le truchement du témoin ? Là, j'ai l'impression d'entendre
26 de façon dissimulée des arguments qui relèvent plutôt de la plaidoirie.
27 C'est à peu près la sixième fois que nous avons un représentant du bureau
28 du Procureur et qui établit, qui vient, qui témoigne, qui établit des liens
Page 21569
1 et qui en fait nous présente fondamentalement ce qui n'est plus ou moins
2 que la plaidoirie de l'Accusation. Alors je pense que cela n'est pas très
3 utile pour la Chambre et je demanderais à la Chambre d'exercer la
4 discrétion qui est la sienne pour mettre un terme à cela.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, il y a une chose dont vous
6 pouvez être sûr, Maître Robinson. C'est que nous, en tant que Juges
7 professionnels, nous sommes parfaitement capable d'évaluer le poids que
8 nous allons accorder aux éléments de preuve présentés par le témoin. Donc
9 n'ayez crainte, Maître Robinson, les Juges sont parfaitement capable de
10 faire la différence entre ce qui est présenté et les éléments de preuve.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait. Mais étant
12 donné que la Chambre est toujours soucieuse de ne pas perdre son temps et
13 j'en veux pour preuve les limites qui sont constamment imposées au contre-
14 interrogatoire de M. Karadzic; est-ce qu'il ne serait peut-être pas
15 judicieux de ne pas entendre ce genre d'éléments de preuve s'ils ne sont
16 pas très utiles pour la Chambre ?
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Le témoin n'est pas ici pour présenter notre
18 plaidoirie. Notre plaidoirie se fondera sur les éléments de preuve
19 présentés. Le témoin est présent ici pour parler de documents militaires
20 qu'il a analysés et qui, je l'espère, seront utiles à la Chambre. Il est là
21 pour aider la Chambre à comprendre le type de documents dont il s'agit, la
22 cadence des opérations et les documents qui ont été émis. Alors il est
23 évident que nous allons faire référence très probablement, plus que
24 probablement, à ces documents dans notre plaidoirie mais je ne suis pas
25 d'accord avec ce qui a été dit à propos du témoin et de sa présence ici. Le
26 témoin explique ces documents, explique la façon dont les directives ont
27 été présentées et comment cela fonctionnait.
28 L'INTERPRÈTE : Remplacer plaidoirie par réquisitoire.
Page 21570
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je intervenir ? M. Robinson n'a pas assez
2 percutent. Je vais dire les choses de façon différente car il s'agit d'une
3 tentative audacieuse, certes, mais la troisième tentative de l'Accusation
4 pour présenter leur acte d'accusation comme pièce.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, poursuivons. Mais la
7 Chambre souhaiterait que vous vous concentriez sur les événements qui se
8 sont déroulés dans la Région autonome de la Krajina.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Alors, dans ce cas, Madame, Messieurs les Juges, je ne vais pas utiliser
11 tous les documents que je me proposais de présenter. Il s'agit de documents
12 en fait qui ont trait à la directive 4. Mais je vais plutôt poser une
13 dernière question au témoin à propos de la directive numéro 4 et des
14 documents.
15 L'INTERPRÈTE : Microphone, Monsieur Nicholls.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le document
17 D00325, je vous prie ?
18 Q. Il s'agit du rapport de préparation au combat. Avril 1993, donc c'est
19 un document d'avril 1993, mais qui revient sur l'année 1992, donc première
20 page -- ou plutôt, page 160 du document en anglais. Excusez-moi, mais je
21 n'ai pas la référence de cette page en B/C/S. Mais c'est vraiment quasiment
22 à la fin du document. Je pense que c'est la troisième page avant la fin du
23 document donc avant la dernière page. Alors il s'agit d'un chapitre
24 intitulé : "Caractéristiques de base de l'utilisation tactique
25 opérationnelle de l'armée de la Republika Srpska." Regardez le haut de la
26 page, de la page 160. Non, dans l'autre sens, en fait. Voilà, très bien.
27 Regardez le paragraphe qui commence par "Par conséquent, ce qui est
28 le plus important pour l'armée de la RS," et cetera. Là, il est question,
Page 21571
1 vous le voyez, du couloir. Il y est question de contrôler d'autres
2 territoires, et puis, il est indiqué, au cours des six dernières semaines,
3 nos opérations se sont concentrées sur la libération de Podrinje étant que
4 de ce -- ainsi, l'objectif stratégique de notre guerre se -- deviendra
5 réalité, est un objectif que l'on peut décrire comme l'établissement d'un
6 contact avec la Serbie par la Drina.
7 L'INTERPRÈTE : Fin de la citation.
8 M. NICHOLLS : [interprétation]
9 Q. Donc, là, il est question d'une opération dans le couloir. Cela figure
10 dans votre rapport et dans la directive 4. Alors, est-ce que vous pourriez
11 dire quelle est l'importance si tant est qu'il y ait une importance dans
12 tout cela, dans cette référence, puisqu'il s'agit d'un rapport de
13 préparation au combat qui fait le point de la situation en 1992 et par
14 rapport à la situation du moment ?
15 R. Ecoutez, cela semble indiquer que, dans ces zones, le couloir et
16 Podrinje étaient importants et je pense que ce sont des zones qui sont
17 prises en considération dans le document numéro 4, dans la directive
18 opérationnelle numéro 4. C'est un document qui a été envoyé au 1er Corps de
19 la Krajina et qui figure d'ailleurs dans les archives du Corps de la
20 Krajina. Je pense que, d'après les autres documents que j'ai analysés après
21 avoir écrit mon rapport, il semble qu'il y a véritablement une filière
22 très, très claire depuis le haut de la direction jusque -- qui passe par
23 les directives, donc, et les opérations dans ces zones et cela inclut le
24 couloir, la zone de Podrinje, les formations subordonnées dans le Corps de
25 la Drina qui ont exécuté ces opérations comme on leur demandait de le faire
26 d'ailleurs. Alors, pour savoir -- pour ce qui est de savoir si ces
27 opérations égaient couronnées de succès, ça, est une autre chose, mais les
28 documents du Corps de la Drina et de la directive opérationnelle numéro 4
Page 21572
1 semble reprendre la directive numéro 1, la directive numéro 3 également qui
2 avait été présentée en outre qui traitaient de sujets légèrement différents
3 d'ailleurs et tout cela, en fait, nous ramène aux objectifs stratégiques
4 qui ont été énoncés en mai et d'ailleurs, à la page précédente. Nous
5 trouvons une référence à cela, une référence aux objectifs stratégiques qui
6 ont été définis et qui forment la base qui permet à l'état-major ainsi
7 qu'aux unités subordonnées d'effectuer leurs opérations. Je pense que la
8 directive numéro 4 est très semblable à la directive numéro 1, elle est
9 juste un peu plus peaufinée, un peu plus détaillée également, mais le Corps
10 de la Drina, comme tous les autres corps, d'ailleurs, comme le 1er Corps de
11 la Krajina l'a fait également, ont exécuté ces tâches, qui -- leur avaient
12 été mentionnées et envoyées dans un document et il y avait d'autres
13 formations du Corps de la Drina qui semblent indiquer qu'on leur a demandé
14 la même chose.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions prendre la page
16 159 ?
17 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer le chapitre ou le paragraphe
18 auquel vous venez de faire référence ?
19 R. Oui, c'est le deuxième paragraphe. Regardez, les objectifs stratégiques
20 de notre guerre qui ont été définis et qui ont été établis devant l'état-
21 major de l'armée de la Republika Srpska, des commandants et des -- des
22 commandements et des unités font office ou nous servent d'orientation
23 générale qui nous permet de planifier les opérations et les batailles. Ce
24 qui signifie que les objectifs qui ont été énoncés -- qui nous été -- nous
25 ont été énoncés plutôt que des tâches précises, bien que le président
26 suprême des armes -- des forces armées a donné un certain nombre de
27 directives oralement, qui étaient -- directives qui étaient assez
28 importantes et qui avaient une importance dans l'état de notre lutte pour
Page 21573
1 protéger le peuple serbe sur ses territoires.
2 L'INTERPRÈTE : Fin de la citation.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors vous voyez, d'après ces directives, vous
4 avez la directive que Talic lui-même a présentée compte tenu de la première
5 directive qui était très détaillées. C'est lui qui a fourni les détails,
6 d'ailleurs. Les objectifs stratégiques qui lui ont été confiées à un niveau
7 supérieur, bon, il y a -- il y a cela, il y a également trois affectations,
8 trois ordres de mission orales. Alors peut-être que justement, cela est le
9 -- est ce -- est ce qui s'est passé dans ce genre de réunions que nous
10 avons vues. Le 3 juin, certaines des réunions où l'on -- à propos
11 desquelles on trouve des références dans le carnet de Mladic et il y a une
12 référence à la réunion du mois de novembre, par exemple.
13 M. NICHOLLS : [interprétation]
14 Q. Bien. Alors, je pense que nous allons passer à la vitesse supérieure
15 peut-être et -- bon, nous avons étudié les directives. Nous avons vu le
16 rapport de préparation au combat. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu
17 plus des opérations militaires qui ont commencé lors de la première phase,
18 à savoir, bon, les opérations militaires, d'ailleurs, qui figurent dans
19 votre rapport et qui commencent à être mentionnées à la page 60 où vous
20 définissez les caractéristiques communes des opérations militaires menées à
21 bien dans la zone du 1er Corps de la Krajina. Alors cela inclut, par
22 exemple, des ultimatums, des demandes de reddition d'armes avec ultimatum,
23 la coopération des militaires et de l'armées, des militaires et de la
24 police du MUP, des meurtres de vengeance, des meurtres et assassinats de
25 prisonniers, le déplacement de la population, et cetera, et cetera. C'est
26 de cela que nous allons parler maintenant et vous avez présenté un résumé
27 dans votre rapport à la page 7 de votre rapport.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Mais j'aimerais, dans un premier temps, que
Page 21574
1 le document 946 -- 9466 de la liste 65 ter soit affiché. Il s'agit, en
2 fait, de l'ordre de mobilisation du 15 avril 1992, en Republika Srpska.
3 Q. Regardez ce document. Donc, c'est un document d'une page. Donc, là,
4 nous n'avons pas de problème de -- de numérotation de page pour les
5 versions anglaises et serbes. Alors, je vais vous présenter toute une série
6 de documents assez semblables qui portent tous sur la mobilisation. Là,
7 c'est le première. On y trouve une référence dans la note en bas de page
8 numéro 16 de votre rapport --
9 L'INTERPRÈTE : Ou 116, se reprend l'interprète.
10 M. NICHOLLS : [interprétation]
11 Q. -- est-ce que vous pourriez nous indiquer de quoi il s'agit.
12 R. Je pense que ce document a son importance, parce que lorsque j'ai
13 étudié tous les document du 5e Corps -- du 1er Corps de la Krajina, en avril
14 et en mai, et les combats de certaines de ces forces, il m'a semblé
15 percevoir un changement de documents, surtout dans le cas de certaines
16 municipalités. Il y avait des opérations qui étaient effectuées, qui
17 étaient en cours, et ce, pour que les gens se rendent, pour qu'ils rendent
18 leurs armes et, en fait, au niveau municipal, cela se traduit par la
19 participation de la police et de l'armée et par le fait qu'ils ont
20 participé à des opérations de combat dans ces municipalités. On a
21 l'impression qu'il y a, en fait, une chaîne, une filière pour les documents
22 au niveau de la RAK, en tout cas, pour certaines de ces municipalités et ça
23 -- et c'est l'un des documents auxquels je fais référence, justement. Parce
24 que, là, vous avez une consigne de mobilisation qui émane de la présidence.
25 Vous voyez qu'une menace imminence de guerre est déclarée et ensuite, il
26 est question de la mobilisation de la TO, essentiellement de la TO serbe
27 d'ailleurs.
28 Q. Merci.
Page 21575
1 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier
2 de ce document.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P3922.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant
5 demander l'affichage du document P02412 ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant que le document ne soit affiché,
7 écoutez, je me vois dans l'obligation d'intervenir. Là, il ne s'agit pas
8 d'une consigne, il s'agit d'une décision. Il faudrait quand même apporter
9 cette précision qui a son importance.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois. Il est question de
11 décisions dans le document. Nous le voyons bien.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais écoutez, dans le compte rendu
13 d'audience, il est question d'instructions, de consignes. A la ligne 9,
14 plus précisément.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je pense que le mieux est de
16 poursuivre.
17 M. NICHOLLS : [interprétation]
18 Q. Monsieur Brown, il est bien question de décisions, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, il s'agit d'une décision.
20 Q. Bien.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Document P2412.
22 Q. C'est un document qui a déjà été versé au dossier, document du 16
23 avril, voilà une autre décision signée par le ministre de la Défense,
24 Bogdan Subotic, et d'ailleurs nous retrouvons cette référence à ce document
25 dans plusieurs parties de votre rapport. Donc, quel est ce lien entre ce
26 document que nous venons de voir et les autres, les autres documents que je
27 viens de vous présenter ?
28 R. Mais, écoutez, tout cela a un lien avec la décision précédente. Vous
Page 21576
1 avez donc au niveau de la Région autonome de la Krajina, ils ont pris la
2 décision, ils ont pris cette décision, ils sont en train de la répercuter,
3 la décision, à tous les échelons. Il est question donc de la décision du 15
4 avril, et il est dit, une Défense territoriale de la République serbe de
5 Bosnie-Herzégovine sera formée, et sera la force armée, puis il y a une
6 autre, bon, une décision relative aux autres composantes des forces armées
7 qui sera prise conformément à l'organisation politique de Bosnie-
8 Herzégovine, conformément au statut de la JNA. Il ne faut pas oublier qu'à
9 l'époque, à ce moment-là, on n'était -- personne ne savait pas très bien ce
10 qui allait advenir de la JNA. Si vous prenez la deuxième page du document,
11 et le paragraphe 3, plus précisément, vous voyez qu'il est écrit:
12 "La déclaration d'une menace imminente de guerre signifie que toutes
13 les mesures doivent être prises compte tenu de la situation et que ces
14 mesures doivent être conformes à la situation précise dans un territoire
15 donné."
16 Puis, regardez le tout dernier alinéa:
17 "Lors des préparatifs et de l'engagement des Unités de la TO, faire
18 en sorte de coopérer avec les Unités de la JNA, et dans la mesure du
19 possible, placez-les sous un commandement unique."
20 Donc il semblerait que, bon, il y a eu la décision présidentielle qui
21 portait sur cette menace imminente de guerre, et là, comme je l'ai déjà
22 dit, il répercute, il relaye cela aux différents échelons avec cet
23 établissement de la TO qui est pris en considération. On leur donne la
24 possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires eu égard à leur
25 municipalité, ou aux zones où ils étaient opérationnels.
26 Q. Très bien. P02818, document du 4 mai 1992, regardez, République serbe
27 de Bosnie-Herzégovine, ou Région autonome de la Krajina de Bosnie,
28 secrétariat général pour la Défense nationale, signé par le lieutenant-
Page 21577
1 colonel, Milorad Sajic. Que pouvez-vous nous dire à propos de ce document ?
2 Quel est son lien avec le document que nous venons de voir et son lien avec
3 les documents que nous allons voir ? Bon, il est question de dates butoir
4 là, n'est-ce pas, dates butoir et désarmement d'ailleurs ?
5 R. Ecoutez, j'ai l'impression que c'est le document suivant, si l'on suit
6 la filière. Il y a des mesures qui sont prises conformément à une décision,
7 la décision 1/92 du 16 avril, qui je suppose ou je pense est la décision
8 précédente que nous venons de voir. Là, ils sont en train de donner une
9 date ou un ordre butoir. Ils parlent de mobilisation. Le paragraphe 5, ils
10 parlent de dates butoir, parce que vous avez :
11 "Toutes les formations paramilitaires et personnes qui possèdent de
12 façon illicite des armes et des munitions, devront de toute urgence se
13 présenter au plus tard à 15 h, le 11 mai 1992, auprès des états-majors de
14 la Défense territoriale municipale ou auprès des postes de police, des
15 postes de sécurité publique le plus proche. Après l'expiration de cette
16 date butoir, les autorités compétentes procèderont à des fouilles pour
17 trouver ces armes et ces munitions, et ce faisant appliqueront les mesures
18 les plus strictes."
19 Donc il semblerait que la décision précédente bon avait été prise, et
20 là ils pensent que seules autorités à prendre ce genre de mesure. Ils
21 donnent un ultimatum -- ou plutôt, une date butoir pour les municipalités.
22 Ils font référence à ce qu'ils appellent les armes détenues d'une façon
23 illicite, et ils font référence aux mesures strictes qui seront prises en
24 cas de perquisition après l'expiration de la date butoir.
25 Q. Merci.
26 R. Puis, je pense que aussi qu'à la fin du document, il ne faut pas
27 oublier qu'il y a le conseil pour la Défense nationale qui est nommé et qui
28 est responsable de la mise en œuvre de cette décision. Donc il est
Page 21578
1 absolument manifeste qu'ils s'attendent au niveau municipal que ce type
2 d'opérations seront menées à bien.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, je pense que le
4 moment est peut-être venu de lever l'audience, si vous n'y voyez pas
5 d'inconvénient.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, juste une dernière chose, car j'ai omis
7 de demander un versement au dossier. Nous avons commencé à parler des
8 documents de la directive 4, alors il y a les documents, le document 14815
9 et en fait il s'agissait de cet ordre d'avertissement ou ordre préparatoire
10 dont nous avons parlé avec M. Brown.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la cote du document ?
12 M. NICHOLLS : [interprétation] 14815, c'est son numéro 65 ter.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas d'opposition ?
14 M. ROBINSON : [interprétation] C'est tout à fait exact.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, le document sera versé au dossier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3932.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Brown, je suis sûr que vous
18 savez parfaitement que vous n'êtes censé parler de votre déposition avec
19 personne, ni avec les parties ou ni avec personne d'autre.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons demain, à 9 h.
22 L'audience est levée.
23 --- L'audience est levée à 15 heures 29 et reprendra le vendredi 18
24 novembre 2011, à 9 heures 00.
25
26
27
28