Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 18 novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Avant que nous ne commencions, je suppose que nous sommes tous d'accord

  8   pour ne pas siéger lundi prochain, mais nous siégerons en revanche lundi 28

  9   novembre. Alors je ne sais pas, ceci étant dit, s'il a été décidé de siéger

 10   le matin ou l'après-midi. Je dois demander à Me Harvey si cela ne lui pose

 11   pas de problème.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je vous

 13   remercie parce qu'il s'agit en fait d'une fête religieuse extrêmement

 14   importante, d'une fête de famille également, et comme, pour ce qui est du

 15   lundi que vous avez mentionné, je respecterai votre décision, et nous

 16   siégerons donc le matin soit l'après-midi, comme vous le souhaiterez.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Harvey.

 18   M. HARVEY : [hors micro]

 19   L'INTERPRÈTE : Le microphone de Me Harvey ne fonctionne pas.

 20   M. HARVEY : [interprétation] Bien, celui-ci fonctionne. Dans l'affaire

 21   Haradinaj, nous siégeons à partir de 14 h, le lundi 28. Donc,

 22   personnellement, il me serait extrêmement utile si, dans l'affaire

 23   Karadzic, nous pouvions siéger le matin. Bon, si cela ne convient pas aux

 24   autres parties, je peux tout à fait prendre des dispositions avec mon

 25   équipe pour que si vous préférez siéger l'après-midi, dans l'affaire

 26   Karadzic.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, nous allons consulter les

 28   autres Chambres et nous vous tiendrons au courant, le plus rapidement


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  1   possible.

  2   Monsieur Nicholls, continuez. Monsieur Nicholls, poursuivez.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  4   LE TÉMOIN : EWAN BROWN [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   Interrogatoire principal par M. Nicholls : [Suite]

  7   Q.  [interprétation] Bien. Alors, hier, nous étions en train d'examiner les

  8   décisions signées par lieutenant-colonel Sajic, la décision du 4 mai, par

  9   laquelle l'ordre de la mobilisation publique général a été donné. Il y

 10   avait une date butoir qui avait été établie pour le désarment, pour la

 11   reddition d'armes, le 11 mai. Alors j'aimerais que nous continuons à

 12   évoquer ce sujet, Monsieur Brown, à savoir les opérations de désarmement,

 13   les dates butoir en matière de désarmement et les événements militaires qui

 14   ont suivi cela. Donc il s'agit essentiellement dans votre rapport des pages

 15   64 à 68, paragraphes 210 à 221. 

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage du

 17   document 65 ter, 17948, et je vous dirais qu'il s'agit en attendant qu'il

 18   ne soit affiché du bulletin officiel de la Région autonome de la Krajina ou

 19   de la RAK, comme nous y faisons parfois référence. C'est la première page

 20   qui m'intéresse, dans un premier temps, pour que nous puissions constater

 21   de quel document il s'agit. Donc je souhaiterais que la première page dans

 22   les versions serbe et anglaise soit affichée.

 23   Q.  Monsieur Brown, ce que nous allons faire c'est d'essayer de prendre en

 24   considération trois dates et trois décisions différentes, en matière de

 25   date butoir, et je vous poserais des questions, mais interrompez-moi si

 26   vous en ressentez le besoin. Cela vous convient ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Alors vous voyez la première page, donc il s'agit du bulletin officiel.


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  1   Il s'agit en fait de la décision Sajic qui figure à la première page, donc,

  2   elle a été tout simplement reprise, cette décision.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais que la page 3 de la version

  4   anglaise soit maintenant affichée, donc, deux pages plus loin, elle

  5   correspond à la page 2 de la version serbe.

  6   Q.  Là, nous voyons la décision relative à la formation de la cellule de

  7   Crise de la Région autonome de Krajina. Nous voyons que la date est la date

  8   du 5 mai 1992. Regardez le numéro 2, le lieutenant-colonel Milorad Sajic,

  9   vice-président; est-ce qu'il s'agit du même Sajic que celui qui avait signé

 10   la décision que nous avons vue ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Regardez le numéro 8, général Momir Talic, membre de l'état-major;

 13   c'est bien cela, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Page 5 de la version anglaise, qui correspond à la page 3 de la version

 16   serbe. Alors voilà les conclusions de la cellule de Crise, conclusions du 8

 17   mai. Regardez le numéro 3, paragraphe 3 :

 18   "Les présidents des Conseils de Défense nationale doivent présenter des

 19   rapports à la cellule de Guerre de la Région autonome de Krajina, à propos

 20   des actions. Il est question de sanctions extrêmement rigoureuses qui

 21   seront imposées à ceux qui refusent de rendre les armes."

 22   Nous voyons également que à des intervalles d'une heure, la radio de Banja

 23   Luka va diffuser des annonces aux citoyens afin qu'ils rendent les armes

 24   pour que la paix puisse être maintenue, donc, je suis en train de

 25   paraphraser en quelque sorte la phrase en question.

 26   Puis, nous allons maintenant passer à la page 15 -- non, excusez-moi,

 27   excusez-moi -- oui, c'est cela, la page 15, pour la version anglaise, qui

 28   correspond à la page 7 de la version serbe. Donc il s'agit d'une décision à


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  1   laquelle vous faites référence dans votre rapport. Bon, la prorogation de

  2   la date butoir -- bon, la première date butoir pour la reddition des armes

  3   était le 11 mai, et nous voyons, là, maintenant, que l'état-major de la RAK

  4   a prorogé cette date jusqu'au 14 mai; elle explique son raisonnement qui

  5   figure au deuxième paragraphe.

  6   Bon, je ne vais pas vous en donner lecture et puis, au troisième

  7   paragraphe, il est réitéré qu'à la fin de la date butoir, les armes seront

  8   confisquées par des employés du centre des services de Sécurité de la RAK

  9   et des sanctions extrêmement rigoureuses seront imposées à ceux qui n'ont

 10   pas tenu compte de l'appel de la cellule de Crise.

 11   Donc je vais m'interrompre, je vais vous poser une question maintenant :

 12   Est-ce que vous vous souvenez avoir parlé dans votre rapport de la façon

 13   dont les militaires ont été informés des préoccupations à propos de ces

 14   dates butoir pour les armes ? Est-ce que vous pourriez nous fournir des

 15   explications ?

 16   R.  Écoutez, là, au pied levé, bon, il y a une -- il y a plusieurs

 17   références. Il y en a une dans les documents du 1er Corps de la Krajina. Ils

 18   indiquent en fait, dans un rapport de combat quotidien, ils font justement

 19   référence à cette date butoir. Donc je suppose que le général Talic, qui

 20   était membre de l'état-major, il participait aux réunions de la cellule de

 21   Crise, et je suppose qu'ils ont été informés de ces butoir et qu'ils y ont

 22   fait référence, eux-mêmes, dans leurs rapports.

 23   Q.  Merci. Nous allons revenir là-dessus dans un petit moment. Je

 24   souhaiterais maintenant que la page 21 de la version anglaise et la page 9

 25   de la version serbe soient affichées. Il s'agit de conclusions de la

 26   réunion du 18 mai. Là, la date butoir du 14 [comme interprété] mai est bel

 27   et bien révolue, n'est-ce pas ? Là, nous voyons la conclusion numéro 3 :

 28   "Les armes obtenues de façon illicite seront confisquées par les membres de


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  1   la police civile et de la police militaire."

  2   Et :

  3   "Toutes les personnes, qui ne font pas partie de l'armée de la

  4   République serbe de Bosnie-Herzégovine ou du service de Police, doivent

  5   rendre leurs armes," et cetera, et cetera.

  6   Alors, vous en parlez dans votre rapport d'ailleurs. Est-ce que cette date

  7   butoir pour les armes et la confiscation de ces armes, nous voyons que la

  8   cellule de Crise parle de la participation des militaires; est-ce que ces

  9   dates butoir et ces conclusions ont joué un rôle lors d'opérations

 10   militaires suivantes, postérieures en Krajina ?

 11   R.  Oui, tout à fait. Je pense que, dans un premier temps, les premières

 12   références indiquaient que seulement la police allait participer à cette

 13   opération, mais après à partir de ce moment-là, nous voyons des références

 14   au fait que la police et les militaires vont participer aux opérations, et

 15   effectivement, les militaires ont participé aux opérations. D'après les

 16   documents que j'ai vus pour le 1er Corps de la Krajina, il y a eu plusieurs

 17   opérations qui ont été menées à bien essayer de désarmer les paramilitaires

 18   à Prijedor, à Sanski Most, à Kotor Varos par la suite, à Kljuc, et dans

 19   d'autres lieux, dans la zone du 1er Corps de la Krajina, en fait.

 20   Q.  Est-ce que ce désarmement a jamais fait l'objet de discussion ? Est-ce

 21   que cela a été évoqué comme une raison ou une justification pour ces

 22   opérations militaires ?

 23   R.  Oui, tout à fait, dans certains cas, les opérations militaires --

 24   enfin, cela a été invoqué comme la raison des opérations militaire, et il

 25   faut savoir qu'il y a eu un certain nombre de raisons. Bon, il y a eu, par

 26   exemple, le nettoyage également du territoire; une autre raison c'était la

 27   prise de contrôle du territoire. Mais à cette époque-là, dans certaines

 28   municipalités, ils indiquaient que les opérations étaient des opérations


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  1   menées afin de désarmer les paramilitaires ou ceux qui détenaient de façon

  2   illicite des armes.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président -- et je souhaiterais

  5   demander le versement au dossier de ces pages, et je vais revenir plus tard

  6   sur des conclusions de la cellule de Crise de la RAK, donc, je ne sais pas

  7   en fait s'il serait plus judicieux d'octroyer à ce document une seule cote

  8   ou de lui octroyer plusieurs cotes. Je ne sais pas ce qui sera le plus

  9   commode.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Étant donné qu'il s'agit d'un document

 11   de 23 pages, pourquoi ne pas verser au dossier l'intégralité du document ?

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose qu'il a été traduit le

 14   document, n'est-ce pas ?

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, nous allons le verser au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P3924.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que le document 478 de la liste 65

 19   ter pourrait être affiché ?

 20   Q.  Alors je suis peut-être allé un peu vite en besogne en vous posant

 21   quelques questions, Monsieur Brown, parce qu'en fait, cela fait référence à

 22   ce dont nous avons parlé. Donc c'est toujours le 12 mai, donc cela a été

 23   estampé comme commandement du 5e Corps, le même jour que la 16e Session de

 24   l'assemblée, destiné au district militaire, signé par le général Talic.

 25   Vous y faites référence dans votre rapport -- et il s'agit de la note en

 26   bas de page 267. Est-ce que vous pourriez expliquer l'importance de ce

 27   document ?

 28   R.  Au paragraphe 3 -- à la fin du paragraphe 3, plus précisément, il est


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  1   indiqué qu'il y a eu prorogation de la date butoir, et c'est ce dont je

  2   vous parlais, en fait. Le 5e Corps et le 1er Corps de la Krajina savaient

  3   pertinemment quelles étaient les décisions mises en œuvre dans la Région de

  4   la RAK et ils pensaient que cela avait une importance puisqu'ils ont envoyé

  5   cela par leur propre chaîne de commandement à leur QG.

  6   Puis, il y a une autre référence à la page suivante; ça fait en partie

  7   référence à la date butoir. Il est question de la situation politique et la

  8   situation en matière de sécurité qui se détériore dans la région de

  9   Bosanski Novi. La veille le 12, il y avait des opérations effectuées dans

 10   cette zone de Bosanski Novi, et je dirais, en fait, que cela avait -- des

 11   opérations avaient un lien avec la chaîne de documents relative à la

 12   mobilisation et au désarmement et a à la décision du 16 avril, la décision

 13   de Bogdan Subotic, et avec les décisions de la RAK prises au début du mois

 14   de mai, donc Bosanski Novi c'est justement l'une de ces municipalités où

 15   j'ai vu qu'il y avait eu un désarmement assez tôt qui a été opéré, et en

 16   fait, lors de la 16e Session de l'assemblée qui a eu lieu le 12 mai, le

 17   délégué de Krupa, plus précisément, fait référence au fait que les

 18   Musulmans sont partis de Krupa et ils s'étaient rendus à Novi la veille,

 19   donc, le 11, et lors de la session de l'assemblée, il indique qu'il y a une

 20   opération en cours dans ce secteur.

 21   Ce qui fait que le désarmement était véritablement en cours à partir de ce

 22   moment-là, même si, dans certaines autres municipalités, telle que

 23   Prijedor, cela s'est passé un peu plus tard dans le mois.

 24   Q.  Pour le compte rendu d'audience, est-ce que vous faisiez référence à

 25   Miroslav Vjestica pour ce qui est de l'orateur, du délégué qui s'est

 26   exprimé à l'assemblée ?

 27   R.  Oui, tout à fait.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais


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  1   demander le versement au dossier de ce document.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3925.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez fait référence à Prijedor, et je souhaiterais que nous nous

  6   intéressions justement à Prijedor.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Document D1542, je vous prie. Il s'agit de

  8   documents qui ont été envoyés entre le centre des services de Sécurité de

  9   Banja Luka et celui de Prijedor, en fait, ce sont des documents en fait qui

 10   font l'objet d'un seul et même document.

 11   Alors, vous verrez que les dates que nous trouvons en haut des pages font

 12   référence à la période allant du 25 mai et remontent jusqu'au 14 mai. Donc

 13   je pense que, dans un premier temps, il serait peut-être plus utile de voir

 14   quels sont ces documents qui sont dans le prétoire électronique.

 15   Q.  Puis ensuite je vous poserais quelques questions. Alors il s'agit de

 16   pièce donc nous allons être assez rapide à ce sujet.

 17   Le premier document, vous voyez, porte la date du 25 mai, et dans ce

 18   document, il demande au chef de Prijedor, Simo Drljaca. C'est à lui que

 19   cela est indiqué - alors de quoi s'agit-il et vous y avez fait référence

 20   dans votre rapport - il s'agit du désarment et de la participation des

 21   militaires justement ?

 22   R.  Écoutez, pour ce qui est de la chronologie, cela s'est passé après

 23   l'attaque d'Hambarine, je pense que -- et cela se situe au milieu des

 24   opérations de Prijedor. Comme je vous l'ai déjà dit, le premier plan de

 25   désarmement allait faire participer le CSB mais ensuite les opérations

 26   étaient en cours, à l'époque, les militaires travaillaient avec la police

 27   pour la mise en œuvre de ce plan ou en partie -- ou le début des

 28   opérations, et ils ont confisqué un certain nombre d'armes pendant ces


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  1   opérations.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Nicholls, je remarque

  3   que les documents semblent être différents. Dans la version B/C/S, vous

  4   voyez qu'il est rédigé par Zupljanin --

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je pense que c'est la deuxième page de

  6   la version B/C/S, car -- vous avez raison, Monsieur le Président, excusez-

  7   moi. Il y a un document qui est assez semblable à celui-ci, mais voilà,

  8   maintenant, c'est effectivement le bon document qui est affiché. Donc il

  9   s'agit de la réponse au chef Zupljanin. Page suivante, je vous prie, pour

 10   les deux documents -- peut-être qu'il faudrait en fait avoir finalement la

 11   page précédente pour la version serbe. Alors page suivante dans la version

 12   anglaise, je vous prie, donc page 2 du document.

 13   Q.  Là, nous voyons la correspondance de Zupljanin du même jour destinée au

 14   centre des services de Sécurité, ils demandent des informations. Nous

 15   allons passer à la page suivante, le document du 14 mai, le document du

 16   centre des services de Sécurité de Banja Luka, et vous voyez qu'il y a un

 17   cachet qui correspond au 25 mai en haut du document, mais le document porte

 18   la date du 14 mai.

 19   Donc, là, il s'agit du document relatif à la prorogation de la date butoir,

 20   et voilà ce qui est écrit :

 21   "Conformément à la décision de la Région autonome de la Krajina de Bosnie,

 22   eu égard à la reddition des armes détenues de façon illicite ainsi qu'aux

 23   munition, les postes de sécurité public donnent les ordres suivants : que

 24   des plans concrets soient mis au point pour la confiscation," et cetera, et

 25   cetera.

 26   Donc est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez inclus ce

 27   document dans votre rapport ? Est-ce qu'il s'agit du même thème que celui

 28   des activités militaires en Krajina ?


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  1   R.  Ecoutez, oui, c'est le suivi des conclusions par rapport à la décision

  2   de la RAK, et il s'agit de faire des plans concrets. M. Zupljanin, qui

  3   était quand même le policier le plus haut gradé du secteur, est en train

  4   donc de diffuser ses instructions, ses consignes à ses subordonnés, il leur

  5   dit : Voilà, vous allez faire ceci. Il fait référence à l'activité qui doit

  6   être mise en œuvre par des officiers habilités pour ce faire et par la

  7   police militaire du Corps de Banja Luka. Donc cela semble indiquer

  8   effectivement qu'il y avait beaucoup plus qu'un seul engagement de la part

  9   des militaires à partir de cette période.

 10   Q.  Alors, très rapidement, document P03529, qui correspond à la même

 11   période. Là, il s'agit d'un procès-verbal du conseil de la Défense

 12   nationale pour la municipalité de Prijedor, 15 mai, 10 heures du matin.

 13   Vous citez ce document dans votre rapport, ces procès-verbaux font l'objet

 14   des notes en bas de page 281 et 324.

 15   Deuxième page, je vous prie, et là, il est question de mobilisation au sein

 16   de la municipalité, il s'agit des paragraphes 2 et 3 en haut du document,

 17   et au numéro 4, vous voyez qu'il s'agit du désarmement des formations

 18   paramilitaires. Dans un premier temps, pourriez-vous nous dire qui étaient

 19   les militaires qui étaient présents lors de ces réunions, et pourquoi est-

 20   ce que ce document a une importance ?

 21   R.  Alors, à la réunion, il y avait le colonel Vladimir Arsic, qui était le

 22   commandant de la 343e Brigade, qui fut par la suite appelée la 43e Brigade.

 23   Puis il était également le commandant de ce qu'on appelait du Groupe

 24   opérationnel de Prijedor, donc il s'agissait en quelque sorte du QG pour le

 25   commandant militaire pour toutes les unités militaires se trouvant dans la

 26   zone de Prijedor. Donc il était, à la fois, commandant de la brigade et

 27   commandant des opérations pour Prijedor, donc c'était la personnalité

 28   militaire, s'il en fut, dans la région.


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  1   Puis il y avait Pero Colic -- le colonel Pero Colic qui était un commandant

  2   de brigade de la 5e Brigade de Kozara, qui était une autre brigade

  3   extrêmement importante cantonnée à Prijedor. Les deux brigades avaient

  4   combattu en Slavonie occidentale et étaient ensuite revenues en avril et un

  5   peu plus tard, en avril/mai donc, de la Slavonie occidentale. Pero Colic,

  6   lui, était le commandant de la 5e Brigade de Kozara, la deuxième brigade

  7   importante.

  8   Et d'ailleurs, je pense qu'ensuite il a été le cinquième commandant à

  9   Prijedor. Je pense qu'il a d'ailleurs conservé cette position ou ce poste

 10   jusqu'en juin, lorsque les TO ont été intégrées à la VRS et comme cela

 11   avait été -- comme on pouvait s'y attendre d'après ce qui avait été dit à

 12   la 16e Session de l'assemblée. Donc il était le commandant de la TO.

 13   Puis il y avait Radmilo Zeljaja qui était le commandant adjoint de la 43e

 14   Brigade, donc c'était l'adjoint du colonel Arsic.

 15   Puis il y avait les autres membres de la réunion, les personnalités

 16   importantes du SDS, il y avait, par exemple, M. Simo Drljaca également qui

 17   était présent en tant que chef de police. Donc il s'agit d'une réunion de

 18   la cellule de Crise où étaient présentes la police militaire et la police

 19   civile.

 20   Q.  Si vous prenez le bas de la page, regardez le paragraphe 4 -- ou

 21   plutôt, le paragraphe 4.1, qui se trouve véritablement tout au bas de cette

 22   page. Regardez le commandement de l'armée à Prijedor se voit confier une

 23   tâche lors de cette réunion, on demande au commandant de l'armée de

 24   participer à la rédaction du plan de désarmement, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, donc je suppose que la police et les militaires vont participer à

 26   la mise en œuvre de ce plan qui a fait l'objet de discussions lors de cette

 27   réunion et qui émane des décisions de la RAK.

 28   Q.  Merci. Je voudrais maintenant passer --


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  1   R.  Excusez-moi, je voulais juste dire que manifestement le plan est devenu

  2   opérationnel, ou une partie de ce plan, en tout cas, il est devenu

  3   opérationnel, vous l'avez vu dans le document précédent, le document du CSB

  4   du 25 mai, vous avez dit : Nous l'avons mis en œuvre en partie, mais à

  5   cause d'une autre opération en cours, il n'a pas été terminé en fait -- la

  6   mise en œuvre n'a pas été terminée.

  7   Q.  Alors nous allons reprendre le fil chronologique des événements, et

  8   nous avons parlé donc de la mise en place de ce plan et des événements qui

  9   ont suivi cette période de désarmement ainsi que les opérations de combat

 10   en mai, juin, et vous avez fait référence donc à certains de ces aspects,

 11   document D1743, je vous prie, il s'agit d'un document du 1er Corps de la

 12   Krajina du 27 mai 1992. Vous mentionnez différentes localités dans votre

 13   rapport. Il s'agit d'un rapport sur les Bérets verts dans la zone de

 14   Kozarac et de l'élimination des Bérets verts. Donc j'aimerais savoir ce que

 15   vous avez observé et pourquoi vous pensez qu'il s'agit d'un document

 16   important.

 17   R.  Je pense que c'est un excellent document qui met l'accent sur cette

 18   opération qui, je crois, était une opération militaire à Kozarac, avec la

 19   participation d'unités importantes du 1er Corps de la Krajina. Ce document,

 20   par l'engagement de la 343e Brigade ou du moins une partie de celle-ci,

 21   c'est-à-dire l'Unité de du colonel Arsic, un bataillon important était

 22   impliqué. On parle également de l'appui de batteries, d'obusier de 105-

 23   millimètres. Ces batteries avaient été déménagées vers Prijedor, au début

 24   du mois de mai, suite à une instruction émanant du corps, et vous avez

 25   également la participation d'un escadron de chars M-84 qui était les chars

 26   les plus à la pointe du progrès dont disposait l'armée yougoslave, et un

 27   escadron est composé en général d'une douzaine de chars.

 28   Ce document parle également de la force de frappe des Bérets verts, à


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  1   savoir un effectif de 1 500 à 2 000 hommes. Mais à la lecture de ce

  2   document, je pense qu'il ne s'agissait pas d'hommes armés qui constituaient

  3   la partie opposée. Il y a d'autres documents qui laissent penser qu'il y

  4   avait moins d'hommes armés que cela de l'autre côté. Ils disent qu'ils

  5   n'avaient donc pas d'armes lourdes, on parle des zones dans lesquelles les

  6   opérations ont eu lieu, et qu'un nombre important de personnes avaient été

  7   faites prisonniers, mais on mentionne également que le 1er Corps de la

  8   Krajina avait également essuyé des pertes, donc cela s'est passé. Il y a un

  9   incident au début de cette opération, des soldats ont été tués.

 10   Par conséquent, il est clair que cet incident était important et

 11   c'est la raison pour laquelle le général Talic pensait qu'il était

 12   nécessaire de faire rapport à ses supérieurs hiérarchiques. La date est

 13   également importante, c'est le 27 mai, donc cela signifie que l'opération

 14   n'a pas duré longtemps. Je crois qu'elle avait débuté le 25, tel que c'est

 15   mentionné ici, et le 27, elle était déjà terminée. Donc ce n'était pas une

 16   opération particulièrement longue. Il y avait une opération précédente à

 17   Hambarine, je crois qu'elle avait eu lieu du 22 au 24, du 22 au 23, mais

 18   encore une fois quelques soldats ont été tués, mais si le général Talic

 19   avait envoyé, il était clair que ceci était suffisamment important pour

 20   qu'il juge bon de le répercuter à l'état-major principal.

 21   Q.  Merci. Nous poursuivons avec le document P03656, un autre rapport

 22  du 1er Corps de la Krajina, du 1er juin, donc quelques jours plus tard, nous

 23   sommes toujours en 1992. Ce rapport est également signé par le colonel

 24   Vukelic, nous en avons parlé hier. Ce document parle des connaissances de

 25   la VRS et des liens avec les décisions de la cellule de Crise de la RAK.

 26   Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'éléments concernant ce

 27   document ? Avant que vous ne répondiez, il est important de mentionner qu'à

 28   la page 49, paragraphe 113 du rapport, vous parlez ici des liens entre le


Page 21592

  1   1er Corps de la Krajina et la cellule de Crise de la RAK, et que le général

  2   Talic avait des soldats qui participaient aux réunions de la cellule de

  3   Crise de la RAK. Pourriez-vous donc nous donner plus d'information sur ce

  4   document ?

  5   R.  Je crois que c'est encore un autre document qui dresse la liste

  6   de manière synthétique des activités du corps dans les périodes qui ont

  7   précédé le -- cette période, et cela arrive deux ou trois semaines après la

  8   séance de l'assemblée. Ceci est à la suite d'attaque dans des

  9   municipalités, donc Prijedor, et puis il y avait des opérations à Sanski

 10   Most, à l'époque, et je crois également à Kljuc. Le rapport résume ce qui

 11   s'est passé dans ces différentes zones.

 12   Donc, par exemple, au milieu de la première page, dans ce paragraphe,

 13   on voit qu'il s'agit d'un résumé des opérations dans la zone de Kljuc. Il

 14   est mentionné qu'il y a eu une attaque contre une colonne de la JNA ou une

 15   colonne militaire qui revenait de Knin, et durant laquelle un certain

 16   nombre de soldats ont péri. Il est mentionné également qu'il y avait huit

 17   ou dix Bérets verts, mais il est mentionné que des actions énergiques de la

 18   30e Division des Partisans a mené à une défaite et à une séparation des

 19   forces dans la ville de Kljuc, à proprement parler dans les villages de

 20   Pudin Han, Velegic et de Donji Ramici, et que les unités du corps avaient

 21   pu prendre un contrôle complet de la zone. On mentionne également des armes

 22   qui avaient été saisies et de 280 soldats qui avaient été faits prisonniers

 23   à Kljuc. L'opération à Kljuc a été encore en cours à l'époque, et je pense

 24   qu'elle a continué pendant deux -- un ou deux jours.

 25   Puis le paragraphe suivant parle des opérations ou du moins fait un

 26   résumé des opérations à Sanski Most. On parle donc de la Brigade du colonel

 27   Basara, que j'avais mentionné hier, et que cette brigade avait pris le

 28   contrôle. On parle donc des tirs importants qui avaient eu lieu dans la


Page 21593

  1   zone de Kamicak et de Vrhpolje et des positions du 6e Bataillon.

  2   Puis le paragraphe suivant parle également de ce qui s'est passé à

  3   Prijedor dans les jours précédents, et on parle également des combats très

  4   féroces qui avaient eu lieu à Hambarine, à Prijedor, à Kozarac, et

  5   qu'encore une fois, des troupes dans la zone avaient été impliquées. On

  6   mentionne que les troupes avaient arrêté plus de 2 000 Bérets verts qui se

  7   trouvaient maintenant à Omarska, et 135 étaient dans la prison de Stara

  8   Gradiska. C'était une prison militaire qui avait été utilisée durant la

  9   guerre en Croatie, et 5 000 se trouvaient dans le village de Trnopolje.

 10   Donc toute personne, qui avait été placé dans ces centres de détention,

 11   était considérée comme des Bérets verts, d'après eux. On mentionne

 12   également la 43e Brigade qui avait brillé par excellence, et que les

 13   félicitations qui émanaient du commandant du corps allaient leur être

 14   transmises. Donc ceci était mentionné comme un exemple de la manière dont

 15   on pouvait défendre la République serbe en Bosnie-Herzégovine.

 16   Donc il est clair qu'un nombre important de personnes avait été raflé

 17   ou faites prisonniers dans le cadre de cette opération, et le corps était

 18   au courant du fait que ces personnes avaient été envoyées soit à Omarska

 19   soit à Stara Gradiska, soit à Trnopolje.

 20   Un peu plus bas dans le rapport, on mentionne également d'autres

 21   zones mai,s dans l'avant-dernier paragraphe, à la même page, il est

 22   mentionné Kotor Varos, et à l'époque, Kotor Varos n'avait pas encore vécu

 23   l'action militaire. Il est mentionné donc que certaines forces de la 122e

 24   Brigade avaient saisi Kotor Varos. Il y avait des opérations armées, était

 25   mentionné que même si certains Musulmans raisonnables étaient en faveur

 26   d'une coexistence pacifique avec les Serbes, il y avait eu des extrémistes

 27   armés qui voulaient des opérations armées. Une centaine de familles issues

 28   de cette ville avaient dû quitter la zone et partir en direction de Nova


Page 21594

  1   Gradiska. Aucune provocation armée n'avait eu lieu jusqu'à présent, même

  2   s'il était mentionné qu'il y avait 5 à 7 000 Musulmans armés.

  3   A la page 3 de la version anglaise, tout à fait en haut de la page,

  4   on peut voir que :

  5   "Les municipalités de Bosanska Gradiska, Srbac, Laktasi et Prnjavor

  6   sont stables, et que les extrémistes musulmans et croates ont commencé à

  7   remettre leurs armes."

  8   Il semble donc que la date butoir, qui avait été fixée, ne concernait

  9   pas uniquement Prijedor, Sanski Most et Kljuc mais incluait également

 10   d'autres municipalités dans la zone de la RAK.

 11   Il y a également une autre référence qui n'est pas directement liée aux

 12   opérations à proprement parler, si vous revenez à la page 1 -- on parle ici

 13   de Banja Luka et également de la zone plus vaste de la RAK, et il est

 14   mentionné que :

 15   "La Région de Banja Luka, dans cette région, donc, des forces ont été

 16   totalement isolées pour l'instant, et des personnes et des groupes sont

 17   désarmés chaque jour, tout particulièrement dans la ville," et cela devait

 18   faire partie de cette opération visant à désarmer.

 19   "Les personnes qui ne répondent pas à la mobilisation ou aux

 20   obligations de travail perdent leur emploi et des poursuites au pénal sont

 21   immédiatement lancées contre elles."

 22   Je pense que ceci est directement lié à la décision de la RAK qui était

 23   mentionnée précédemment. Il est mentionné que :

 24   "Une partie de la population croate et musulmane, qui quitte la région,

 25   dans la Région de la Bosanska Krajina, a rendu une décision pour faciliter

 26   le départ, à condition que des Serbes de Bosnie centrale et de localités,

 27   qui étaient à majorité musulmane ou croate, pouvaient également partir.

 28   Ceux qui partent n'auront pas le droit de revenir."


Page 21595

  1   Je pense que ceci est lié à une décision de la RAK qui avait été prise il y

  2   a quelques jours auparavant. Il est évident que le 1er Corps de la Krajina

  3   savait que les Musulmans et les Croates partaient, mais qu'ils ne pouvaient

  4   pas le faire tant que des Serbes n'étaient pas en mesure également de

  5   partir, et on peut penser que ces décisions incorporaient également ce qui

  6   est mentionné ici, à savoir que ceux qui partaient n'avaient pas le droit

  7   de revenir. Il est évident que ces décisions étaient répercutées dans les

  8   unités du corps de façon à ce que celles-ci soient informées de la

  9   situation, et je pense que ceci, donc, a son importance.

 10   Q.  Merci. Je voudrais revenir au document de la liste 65 ter 17918. Nous

 11   avions commencé à nous pencher sur ces 23 pages, mais je voudrais

 12   maintenant que l'on passe à la page 41 de la version anglaise. Il s'agit de

 13   la gazette ou du journal officiel de la RAK --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de passer à cela, le document

 15   précédent, que nous avions à l'écran, c'est un document qui a déjà été

 16   versé au dossier ?

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la numérotation des pages semble

 19   être différente. Il y a des pages supplémentaires en B/C/S. Est-ce que vous

 20   pouvez vous pencher là-dessus.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je le ferai, Monsieur le Président. Je

 22   vous prie de m'excuser.

 23   Q.  Je crois que vous avez mentionné cette décision qui va bientôt

 24   apparaître sur les écrans.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Ça devrait être la conclusion de la cellule

 26   de Crise de la RAK du 29 mai 1992, page 41 en version anglaise, et c'est le

 27   bas de la page 18 en version serbe. Il s'agit du document de la liste 65

 28   ter 17918. Oui, la version en anglais semble être la bonne. Il nous faut le


Page 21596

  1   bas de la page 18 pour la version en serbe.

  2   Maintenant, il faut revenir à la page 41 en version anglaise parce que nous

  3   avons la page 1 à l'écran.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous vous pencher sur cette décision du 29

  5   mai 1992, c'est-à-dire quelques jours avant le document du 1er juin du 1er

  6   Corps de la Krajina ? Est-ce que c'est de ce document dont vous parliez ?

  7   R.  Oui, il s'agit du document qui semble penser qu'une réunion s'est tenue

  8   le 29, les militaires étaient donc clairement au courant. Il s'agit d'une

  9   conclusion qui est reprise dans les instructions de Vukelic -- ou plutôt,

 10   dans le rapport de Vukelic du 1er juin. Cela porte sur le départ des

 11   populations qui avait été mentionné par un certain nombre de délégués

 12   durant la 16e Séance de l'assemblée, et que la constitution de ce

 13   territoire impliquait le départ de certaines personnes. Ici, il est

 14   mentionné que ces personnes ne pourront partir que si les Serbes arrivent

 15   en Krajina, et le document du 1er juin semble être l'interprétation des

 16   instances militaires consistant à dire que ces personnes n'auront pas le

 17   droit de revenir une fois qu'elles seront parties. Ceci laisse penser,

 18   donc, qu'un territoire serbe sera à prédominance serbe.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais en fait verser cette page au

 20   dossier qui est issue du même document que celui que nous avons déjà versé

 21   au dossier.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter le versement de ces

 23   pages, mais uniquement de ces pages.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrait-on avoir une cote pour ces

 26   pages ?

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vient de me dire qu'une partie de ce


Page 21597

  1   document a déjà été versée au dossier. Est-ce qu'il s'agit de la même

  2   version du journal officiel que nous avons déjà versée au dossier ? Je

  3   crois que c'est une version différente.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est le même numéro du journal officiel,

  5   mais jusqu'à présent, nous n'avions accepté que les 23 premières pages, or

  6   là, il s'agit de la page 41.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Au total, il y a 51 pages en anglais et 23

  9   pages en version originale serbe.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour faciliter les choses, nous allons

 12   donc donner une cote séparée à ces pages du journal officiel.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez donc les charger

 15   différemment ?

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce P3926.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de

 18   faire un autre commentaire ?

 19   M. NICHOLLS : [interprétation]

 20   Q.  Allez-y.

 21   R.  Il me semble que plusieurs milliers de personnes de Prijedor, de Sanski

 22   Most et de Novi avaient déjà souhaité quitter la zone, du moins d'après

 23   cette décision. Mais compte tenu du fait que peu de temps s'était écoulé le

 24   29 mai, il me semble assez étrange que d'un seul coup, des milliers de

 25   personnes aient souhaité quitter volontairement la zone dont ils étaient

 26   originaires. Il était mentionné dans un document militaire du 29 qu'il y

 27   avait déjà 7 000 personnes à Trnopolje et à Omarska. Il me semble donc que

 28   plusieurs milliers de personnes dans un laps de temps très court qui


Page 21598

  1   souhaiteraient quitter volontairement les zones dont ils étaient

  2   originaires me semble assez inhabituel.

  3   Q.  Nous passons au lendemain, le 2 juin, il s'agit d'un autre document du

  4   commandement du 1er Corps de la Krajina. Il ne s'agit pas d'une pièce à

  5   conviction pour l'instant.

  6   C'est un document de la liste 65 ter 00545.

  7   Vous avez cité ce document à plusieurs reprises dans le rapport. Est-

  8   ce que vous pourriez nous dire comment vous placez ce document dans le

  9  contexte des opérations du 1er Corps de la Krajina, et plus particulièrement

 10   dans les efforts de désarmement ?

 11   R.  Il s'agit d'un autre rapport de combat journalier à l'attention de

 12   l'état-major principal, et je voudrais attirer l'attention des Juges de

 13   cette Chambre sur un certain nombre de paragraphes. Vous avez le paragraphe

 14   1, et là, il est mentionné à la fin que :

 15   "Dans le village de Lisnja, un conflit armé a éclaté entre les extrémistes

 16   musulmans et l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Certains

 17   extrémistes musulmans ont été faits prisonniers alors qu'un nombre

 18   important sont partis en direction de Crni Vrh."

 19   Le village de Lisnja, je crois, fait partie de la municipalité de Prnjavor.

 20   Dans un autre passage, il est mentionné que des habitants de Lisnja ont été

 21   expulsés.

 22   Puis, dans le deuxième paragraphe, on parle d'opérations qui ont lieu. On

 23   parle de :

 24   "Kljuc" - et on parle - "de 900 personnes qui ont été faites prisonniers

 25   durant les combats dans les environs de Kljuc et que 400 fusils ont été

 26   saisis durant l'opération."

 27   Puis il est mentionné :

 28   " … étant donné que les Musulmans extrémistes n'ont pas remis leurs armes,


Page 21599

  1   la population musulmane du village de Lisnja a été expulsé."

  2   Puis, au paragraphe 3, on mentionne que :

  3   "La zone plus vaste de Sanski Most, de Prijedor, et de Kljuc est sous le

  4   contrôle de nos unités."

  5   L'opération a été menée très rapidement et, dans leurs rapports, ils disent

  6   donc que les zones sont sous le contrôle, même s'il y a eu des incidents

  7   sporadiques durant toute cette période. Mais, dans ces municipalités, ils

  8   considéraient que tout était sous leur contrôle et que ceci s'était passé

  9   relativement rapidement.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela deviendra la pièce P3927.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas sûr que la traduction soit

 13   exacte, je ne sais pas si "expelled," donc "expulsion," est le bon terme à

 14   utiliser pour "iseljavanje." De manière générale, la traduction laisse

 15   quelque peu à désirer.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de la traduction, nous

 17   avons un autre moyen de gérer cela, n'est-ce pas ?

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrait-on afficher le document de la liste

 19   65 ter 04933, s'il vous plaît ?

 20   Q.  Il s'agit d'un document du MUP de Sanski Most du 15 juin, donc une

 21   quinzaine de jours plus tard. Dans le précédent document, vous avez parlé

 22   de la zone de Sanski Most, et de Kljuc. Ce document est signé par le chef

 23   du SJB de Sanski Most, Mirko Vrucinic --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser de vous

 25   interrompre, Monsieur Nicholls. Tous les documents que vous abordez

 26   aujourd'hui doivent être cités dans les notes en bas de page, n'est-ce pas

 27   ?

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, effectivement --


Page 21600

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire de

  2   quelle --  de la page il s'agit ?

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Ici, c'est les notes en bas de pages 340 et

  4   452.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Ensuite, si cela vous aide, Monsieur le

  7   Président, Madame, Messieurs les Juges, à moins que mon collègue de la

  8   parte adverse ne soit pas d'accord, je pourrais vous fournir un document de

  9   références avec toutes les notes en bas de page qui sont liées aux

 10   questions que j'aie posées.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas d'objection

 12   de la part de l'équipe de la Défense de M. Karadzic.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.

 14   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 15   M. NICHOLLS : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Brown, il s'agit d'un document émanant d'une instance

 17   policière qui parle des opérations de désarmement qui avaient eu lieu, et

 18   on revient donc au mois de mai. Est-ce que vous pourriez faire des

 19   commentaires à ce sujet très rapidement, s'il vous plaît ?

 20   R.  Ce qui se passe ici c'est qu'on a demandé à la police de Sanski Most de

 21   faire le résumé des événements du mois mai, et ce faisant, elle aborde les

 22   opérations qui ont eu lieu à Sanski Most, et dans la zone plus vaste du

 23   grand Sanski Most, en parlant donc de la remise d'armes qui a eu lieu entre

 24   le 10 et le 25 mai, et ceci probablement encore une fois lié aux

 25   différentes décisions prises par les CSB et par la RAK pour mettre en œuvre

 26   ces opérations de désarmement. Mais au paragraphe 1, il est mentionné que :

 27   "La population musulmane et croate n'a remis que des armes de chasse et

 28   d'autres armes détenues légalement, mais des armes qui avaient été acquises


Page 21601

  1   illégalement n'ont pas été remises et ont été cachées ou ont été

  2   enterrées."

  3   Il est clair qu'il y a eu une opération le 25 :

  4   "Opération, qui, d'après eux, était une action militaire, une attaque

  5   contre le quartier dans le centre-ville de Mahal qui s'est soldée par 2 00

  6   civils qui ont été pris, mais que des nombres importants d'armes n'ont pas

  7   été trouvées."

  8   Une opération a eu lieu dans les villages de Vrhpolje et Hrustovo, et

  9   à cette occasion, une force musulmane d'environ 800 hommes a été démantelée

 10   et a été mise en déroute d'un point de vue militaire alors que les maisons

 11   ont été détruites et brûlées.

 12   Il est important de mentionner que dans le tout premier paragraphe,

 13   il est mentionné qu'il s'agit :

 14   "Des unités armées serbes et des commandements, il y a six brigades

 15   au total," et je pense qu'il s'agit en fait d'une coquille.

 16   On parle ici de la 6e Brigade plutôt que de six brigades au total. Il

 17   s'agit donc de la brigade du colonel Basara dans Sanski Most;

 18   "Les unités de la Défense territoriale et le SJB ont désarmé des

 19   formations croates et musulmanes paramilitaires dans la zone municipale de

 20   Sanski Most."

 21   Donc il semble qu'il s'agit d'une opération conjointe entre la 6e

 22   Brigade et la To ainsi que la police.

 23    Le rapport ensuite parle des personnes qui ont été arrêtées qui ont donc

 24   été emmenées dans des centres de détention, et recense également les armes

 25   qui ont été récupérées. Ceci montre également les plans de désarmements qui

 26   avaient été abordés au début du mois de mai ou durant le milieu du mois de

 27   mai qui étaient mis en œuvre. Ceci montre qu'un nombre important de

 28   personnes avaient été faits prisonniers et ceci très rapidement. On parle


Page 21602

  1   ici de 2 000 personnes, et on voit que les opérations se sont terminées

  2   très rapidement, et il y a des références à des pertes du côté serbe. Mais

  3   ils ne semblaient pas avoir été en mesure d'avoir repris un nombre

  4   important d'armes, et encore moins des armes lourdes. Donc un nombre

  5   important de personnes ont été faits prisonniers, ont été donc envoyées de

  6   Sanski Most vers le camp de Manjaca. Donc voilà les éléments essentiels que

  7   je tire de ce document.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je pourrais verser ce document au

  9   dossier, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce P3928.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je peux avoir le document D01921,

 13   je vous prie ?

 14   Q.  Il s'agit d'un autre document du MUP, un autre rapport où il est

 15   question de désarmement et d'opérations de désarmement. Cela est cité aux

 16   notes en bas de page suivantes 256, 4519, 464, et 566 de votre rapport,

 17   donc vous y faites référence assez souvent. C'est déjà une pièce

 18   d'ailleurs, mais vous avez estimé que ce document est extrêmement important

 19   pour votre rapport. Donc pourriez-vous rapidement nous indiquer ou nous

 20   expliquer l'importance de ce document.

 21   R.  Justement, il s'agit d'un autre document de synthèse qui, je pense, est

 22   important et explique ce qui s'est passé au mois de mai dans la

 23   municipalité de Bosanski Novi. Alors nous y retrouvons un certain nombre

 24   des questions que nous avons déjà évoquées jusqu'à présent. Dans la

 25   première partie du document, il est indiqué qu'il y a une opération de

 26   désarmement qui est planifiée conformément à une décision du ministère de

 27   la Défense nationale du 16 avril conformément à la décision du gouvernement

 28   de la Région autonome de Krajina et en association avec le QG de la TO de


Page 21603

  1   la municipalité de Bosanski Novi --

  2   Q.  Excusez-moi. Est-ce qu'il s'agit de la décision de Subotic ?

  3   R.  Oui, oui. Il s'agit de l'ordre de Subotic. Il y est fait référence à la

  4   décision de la RAK prise au début du mois de mai, la décision donc qui

  5   visait le désarmement pour les personnes qui avaient des armes détenues de

  6   façon illicite. Vous voyez qu'il y a également un plan pour la confiscation

  7   des armes, munitions et explosifs obtenus de façon illicite. Ce plan

  8   prévoyait que les activités seraient terminées au plus tard le 11 mai. Puis

  9   il y est question d'un incident -- ou plutôt, d'une opération aux environs

 10   du 11 mai et des autres activités également qui se sont déroulées pendant

 11   le reste de ce mois. A la lecture de ce document, il est très clair

 12   qu'après que ce document a été émis, un grand nombre de personnes a été

 13   détenu, raflé d'abord, détenu dans des centres de Sports. Il y en a

 14   certains qui ont été ensuite emmenés dans des camions à bestiaux, bien que

 15   certains soient revenus.

 16   Alors, à la page 2, il est question justement de ces camions pour le

 17   bétail, il est indiqué que le 9 juin, les membres de la Défense

 18   territoriale et de la police militaire ont assemblé un train composé de 22

 19   wagons dans lesquels quelque 4 000 habitants de Blagaj Japra ont été

 20   placés, ça c'est l'incident en fait auquel faisait référence lors de la

 21   session de l'assemblée M. Vjestica. Ces personnes de Blagaj Japra ont été

 22   ensuite conduites à Doboj, et je pense qu'un ou deux jours plus tard il y

 23   en a environ 700 qui sont revenues.

 24   Puis, au paragraphe 2 de la page numéro 2, il est question en fait du

 25   déplacement et du fait que certaines personnes de Bosanski Novi allaient

 26   être installées, donc déplacées et réinstallées.

 27   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la page 3 de la version serbe, qui est la

 28   version d'origine ?


Page 21604

  1   R.  Alors, si vous prenez la page 4 de la version anglaise, il est question

  2   en fait de :

  3   "La décision qui a été prise à propos de la réinstallation volontaire des

  4   personnes, décision prise par le gouvernement de la RAK" - et il est

  5   question également de - "l'ordre de la cellule de Crise de la municipalité

  6   de Bosanski Novi" - il est question des - "critères et paramètres de

  7   réinstallations volontaire, donc, là, vous avez le poste de sécurité

  8   publique de Bosanski Novi qui, sur la demande des citoyens et conformément

  9   à la procédure de réglementation…" et cetera, et cetera.

 10   Il est question en fait de 5 680 personnes qui sont inscrites, qui sont

 11   ensuite désinscrites [comme interprété], et il y a d'autres certificats qui

 12   sont mentionnés. Je suppose que cela est une référence à la décision de la

 13   RAK à laquelle nous avons fait, nous, référence et qui porte la date du 29

 14   mai. Alors je pense que ce document porte la date de la mi-juin, je vais

 15   vérifier -- alors peut-être que c'est en fait un document du mois de juin

 16   [comme interprété]. Mais, bon, le fait est qu'il semble clair qu'à Bosanski

 17   Novi il y avait des opérations, des opérations qui ont été exécutées

 18   conformément aux décisions prises auparavant, à savoir mobilisation et

 19   désarmement, ces plans ont été mis en œuvre, il se peut qu'il y ait eu des

 20   incidents dans la municipalité à la suite de ces opérations, mais un grand

 21   nombre de personnes de Bosanski Novi a été rassemblé, regroupé, transporté

 22   hors de la municipalité, il y a une décision qui a été prise à propos de la

 23   désinscription des personnes à Bosanski Novi qui a été mise en œuvre, ce

 24   qui fait qu'un grand nombre de personnes ont quitté la zone. Il est dit

 25   qu'il y a environ 7 000 personnes, donc 4 000 pour ce qui est du transport

 26   du 9 juin, sur ces 4 000, 700 sont revenus. Puis ensuite vous avez une

 27   autre référence à propos de cette désinscription, donc de la procédure

 28   officielle qui visait quelque 5 600 personnes.


Page 21605

  1   Donc il y a un grand nombre de personnes de cette municipalité qui est

  2   parti, qui a quitté la municipalité en un laps de temps relativement bref,

  3   et cela a son importance, car cela, pour moi, démontre que -- bon, vous

  4   avez un document avec le plan, le plan pour le désarmement, pour le

  5   contrôle du territoire, et le but ultime étant -- le résultat définitif

  6   étant qu'il y a un grand nombre de personnes qui ne résidaient plus à

  7   Bosanski Novi.

  8   Q.  Merci. Alors je vais maintenant passer à autre chose. Je sais que nous

  9   trouvons d'autres références à ce sujet dans votre rapport, mais nous

 10   allons maintenant nous écarter de la question du désarmement.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Document 10722, il s'agit d'un document 65

 12   ter. Alors nous trouvons une référence à ce document dans les notes en bas

 13   de page suivantes : 434, 499, 511.

 14   Q.  Alors, pages 88 à 97, à savoir paragraphes 277 [comme interprété] à 298

 15   [comme interprété] de votre rapport. Voilà pour ce qui est des références.

 16   C'est le chapitre intitulé : "Actions de représailles et meurtres et

 17   assassinats des non-Serbes."

 18   Pourriez-vous, je vous prie, vous intéresser à ce document qui date du 3

 19   septembre et nous expliquer pourquoi vous l'avez choisi ? Prenez votre

 20   temps pour consulter ce document si vous en avez besoin.

 21   R.  Je pense que c'est un rapport assez long et assez détaillé qui prend en

 22   considération un certain nombre de sujets, notamment les camps, le but

 23   stratégique, le couloir, la question des paramilitaires également. Donc

 24   c'est un rapport qui est plutôt détaillé.

 25   Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez que je mette en exergue certaines

 26   questions --

 27   Q.  Oui, oui, je vous en prie.

 28   R.  Ecoutez, nous pouvons suivre l'ordre du document. Mais je vous dirais


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  1   que c'est un autre rapport de combat qui résumé la situation et qui fait le

  2   point de la situation du mois précédent. Dans le deuxième paragraphe, nous

  3   trouvons une référence au fait que le corps assure la sécurité du couloir,

  4   ce qui correspond à l'objectif stratégique numéro 2. Toujours à la première

  5   page, il est indiqué que nous avons réussi à empêcher que la guerre se

  6   propage dans des lieux sensibles tels que Banja Luka, Prnjavor, Laktasi,

  7   Sanski Most, Prijedor, les alentours de Banja Luka et d'autres lieux où les

  8   populations musulmanes et croates sont majoritaires. Donc il semble qu'ils

  9   veulent contrôler ces zones, indépendamment du fait qu'il s'agit d'un lieu

 10   où la population serbe est majoritaire ou non d'ailleurs.

 11   Page 2 du document, là, nous trouvons une référence au haut de la page aux

 12   faits suivants :

 13   "Toutes les unités et les formations armées sont essentiellement placées

 14   sous le contrôle du 1e Corps de la Krajina, alors, là, bien qu'il y ait

 15   encore une certaine résistance."

 16   Là, nous voyons qu'ils essaient de contrôler des paramilitaires en

 17   les intégrant dans la VRS, et c'est une référence qui a peut-être trait aux

 18   Unités spéciales du CSB qui opérait à Kotor Varos en juillet ainsi qu'au

 19   début du mois d'août, et ils tentent de contrôler cette unité en essayant

 20   de les intégrer, de les assimiler au sein de l'armée. Alors il y a encore

 21   une certaine résistance du CSB à ce sujet peut-être.

 22   Puis toujours à la même page, nous voyons une référence à la construction

 23   des routes, à Manjaca. Il est également question de la reconstruction d'une

 24   église à Sljivno. Et je pense d'ailleurs que certains des prisonniers ont

 25   été utilisés pour se faire, certains des prisonniers de Manjaca. A la page

 26   2, il est référence au camp de détention et au camp. Alors il est indiqué :

 27   "L'attitude intolérante de la communauté internationale vis-à-vis de la

 28   position des Serbes en Bosnie-Herzégovine, provoque en fait de notre part


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  1   une certaine méfiance, quant à leur bonne volonté. Pendant cette période,

  2   il est évident qu'il y a eu beaucoup d'intérêts avec des visites au LRZ,

  3   l'euphorie étant le sentiment qui est prépondérant avec un intérêt montré

  4   pour les personnes malades et des cas difficiles et des tentatives de

  5   montrer au monde les conditions absolument insupportables dans ce camp."

  6   Le texte se poursuit :

  7   "Notamment cette description négative de la situation n'a fait qu'exacerber

  8   l'antagonisme des soldats vis-à-vis des institutions internationales. Nous

  9   faisons face --"

 10   Q.  Excusez-moi, page 3, alors --

 11   R.  "L'exemple le plus manifeste a été la visite calculée, sans aucun tact

 12   et absolument non annoncée de M. Tadeusz Mazowiecki. Bien que la majorité

 13   des journalistes étrangers ait présenté la situation de façon très

 14   réaliste, qu'il s'agisse de la ligne de front, des champs de bataille et

 15   des camps de détention contrôlés par nous, certains journalistes notamment

 16   ceux du Canada, ont concocté leur reportage de façon à essayer de pointer

 17   un doigt accusateur vers les Serbes, et vers la RFY pour cette crise."

 18   Alors M. Mazowiecki avait cité, avait fait référence au camp de Manjaca,

 19   peu de temps, et s'était rendu dans le camp de Manjaca, peu de temps avant

 20   que ce rapport n'ait été rédigé. Mais on lui a refusé l'entrée dans le

 21   camp.

 22   Il y a une référence un peu plus bas :

 23   "La déclaration de M. Karadzic suivant laquelle il accorderait 20 % du

 24   territoire contrôlé par l'armée de la SR aux ennemis afin d'essayer de

 25   préconiser ou de prôner une solution pacifique -- provoquée -- cela avait

 26   provoqué une certaine frustration et une diminution de la motivation. Le

 27   sang a coulé de nombreuses vies ont été perdues pour confirmer que ces

 28   territoires dont il était impossible de convaincre les soldats qu'il s'agit


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  1   là d'un geste diplomatique."

  2   Donc vous voyez que, bon, il ne faut pas oublier qu'à la 16e Session de

  3   l'assemblée, il y avait un certain nombre de délégués qui avaient préconisé

  4   le fait qu'ils devraient contrôler des parties importantes de territoire.

  5   M. Karadzic, je pense, ainsi que d'autres avaient été assez prudents

  6   pour dire : Nous ne devrions pas tout contrôler, nous devrions juste

  7   contrôler le territoire que nous souhaitons avoir, à toutes fins utiles.

  8   Mais il se peut très bien que M. Karadzic ait indiqué ici qu'ils étaient

  9   disposés à céder certains territoires et à les rendre, et ce, afin

 10   d'obtenir une solution pacifique, mais il y avait certaines personnes, je

 11   sais par exemple certaines personnes parlaient de Tuzla et de certains

 12   autres lieux ailleurs en Bosnie qu'ils estimaient devoir contrôler. Peut-

 13   être que M. Karadzic et d'autres étaient beaucoup plus réalistes pour ce

 14   qui était du contrôle de territoires qu'ils pouvaient véritablement

 15   contrôler par opposition à ceux qu'ils voulaient contrôler, ou il se peut

 16   en fait qu'ils se soient rendus compte qu'il fallait en fait qu'ils

 17   essayent de négocier certains des territoires, et que cela n'allait pas

 18   être bien accepté des soldats qui se trouvaient sur le terrain justement,

 19   et qui avaient combattu, et qui étaient tombés sur le champ d'honneur pour

 20   ces territoires. A Jajce, par exemple, n'était pas une municipalité ou une

 21   zone qui était serbe historiquement, mais la VRS l'a investi, et peut-être

 22   qu'il y avait certaines négociations pour essayer donc d'obtenir ces

 23   concessions territoriales.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Brown, vous dites que

 25   vous pensez que M. Karadzic et d'autres étaient beaucoup plus circonspects

 26   pour ce qui était des territoires. Puis ensuite, vous avez dit :

 27   "Peut-être que M. Karadzic et d'autres étaient beaucoup plus

 28   réalistes et qu'en matière de contrôle des territoires, ils préféraient


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  1   contrôler les territoires, ils pensaient qu'ils peuvent contrôler les

  2   territoires plutôt que -- qu'ils pouvaient véritablement contrôler plutôt

  3   que ceux qu'ils aspiraient à contrôler."

  4   Alors, sur quoi vous fondez-vous pour dégager cette conclusion - et

  5   je fais appel à vos compétences d'expert militaire ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que, si nous pensons à la 16e Session

  7   de l'assemblée, il y a des références que nous trouvons dans le carnet, les

  8   carnets de Mladic. Je reviendrais là-dessus, mais il y a un certain nombre

  9   de délégués présents à la 16e Session de l'assemblée qui ont préconisé que

 10   les territoires devaient être contrôlés. Je me souviens qu'un délégué --

 11   comme ça, je n'en souviens au pied élevé, un délégué qui parlait, qui

 12   disait : Nous devrions avoir Tuzla, nous devrions avoir une zone tout près

 13   de Tuzla. Mais je pense que M. Karadzic et d'autres avaient plutôt pensé --

 14   pensaient plutôt de façon un peu différente, en disant : Nous devons

 15   définir les territoires que nous voulons avoir, non pas les territoires que

 16   nous pouvons avoir. Donc c'est clair, j'ai mentionné Jajce. Jajce c'était

 17   une municipalité qui était majoritairement croate, et là, il y avait un

 18   intérêt stratégique, parce qu'il y avait une usine hydroélectrique qui

 19   fournissait l'électricité pour la Bosnie. L'armée serbe a capturé Jajce.

 20   Elle a également capturé certaines des municipalités qui se trouvaient dans

 21   le couloir, qui étaient essentiellement croates, majoritairement croates,

 22   et je dois dire que, dans la zone de la Krajina, ils ont connu beaucoup de

 23   succès militaires, ont obtenu beaucoup de territoires. Mais il se peut

 24   qu'il ne s'agisse pas de territoires qu'ils considéraient comme leurs

 25   territoires, qui étaient véritablement, qui correspondaient à ce qu'ils

 26   voulaient véritablement. Mais ces territoires étaient considérés comme

 27   utiles comme ils auraient pu justement être utilisés lors des négociations.

 28   Voilà mon interprétation des observations faites à la 16e Session de


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  1   l'assemblée.

  2   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je n'ai

  4   pas entendu la réponse à la deuxième partie de votre réponse [comme

  5   interprété]. Vous lui avez demandé quelles étaient ses compétences pour

  6   lire les procès-verbaux de l'assemblée et nous donner son interprétation de

  7   sa lecture.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que nous avons déjà évoqué cela

  9   suffisamment.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Nicholls.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Brown, alors est-ce qu'il y a d'autres paragraphes de ce

 13   document sur lesquels vous aimeriez attirer notre attention ?

 14   R.  Oui, toujours à la page 3, vous trouvez une référence à la distribution

 15   de la part de la Croix-Rouge de l'aide, l'aide qui est essentiellement

 16   destinée aux prisonniers de guerre, prisonniers de guerre croates et

 17   musulmans dans -- et les cellule de -- et les zones de crise. Il semblerait

 18   en fait dire là, qu'il n'y a pas eu d'aide donnée aux Serbes menacés.

 19   Au paragraphe 2, au bas de la page, il est indiqué qu'il y a une

 20   référence aux formations paramilitaires et au para gouvernement, avec

 21   l'extrémisme des populations ou leur comportement extrémiste vis-à-vis des

 22   populations musulmanes et croates qui continuent mais qu'il y a des efforts

 23   qui sont déployés pour essayer de minimiser ou de contrôler en fait les

 24   paramilitaires, les formations paramilitaires. Donc nous voyons qu'il y

 25   avait des problèmes qui étaient constatés par le 1er Corps de la Krajina,

 26   des situations négatives pour ce qui était de la distribution de

 27   ravitaillement et d'électricité, et c'est la raison pour laquelle le

 28   commandant du 1er Corps de la Krajina a réuni une réunion avec tous ces


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  1   commandants d'unité, avec les présidents municipaux, réunion au cours de

  2   laquelle il a indiqué quelle était les problèmes de l'existence des para

  3   gouvernements et des paramilitaires, et le besoin qu'il y avait à surmonter

  4   la crise, avec la participation des paramilitaires qui n'étaient pas

  5  contrôlés et qui étaient identifiés comme un problème par le 1er Corps de la

  6   Krajina. Là, il semblerait que le général Talic tente de résoudre les

  7   problèmes en essayant de rassembler les commandements de brigades et

  8   d'unités, les dirigeants civils municipaux pour justement essayer de

  9   parvenir à un accord sur la façon de régler ce problème. Regardez ce qui

 10   est dit, je cite :

 11   "Certaines tensions sont encore présentes à Kotor Varos, Kljuc,

 12   Sanski Most et Prijedor, essentiellement parce qu'un grand nombre de

 13   personnes, de citoyens ont été arrêtés. Nous n'avons aucun rapport au pénal

 14   ou de preuve suivant lesquels ils aient participé à la rébellion armée."

 15   Donc le corps semble penser qu'ils ont des éléments de preuve à

 16   propos des personnes qui ont été arrêtées, mais il n'y a pas de preuve que

 17   ces personnes aient fait quoi que ce soit d'erroné. On retrouve d'autres

 18   références à ce sujet, certainement dans certains des documents de Manjaca,

 19   que j'ai vus après avoir rédigé cette note. Je pense qu'il y a un grand

 20   nombre de personnes qui avait été conduit à Manjaca. Il n'y a pas des

 21   éléments de preuve indiquant qu'ils n'avaient -- aucun élément de preuve

 22   qu'ils avaient participé à une rébellion armée, ils ne portaient pas

 23   d'arme, ils n'étaient pas en uniforme. Moi, j'ai l'impression, d'après ce

 24   document et d'autres documents, que non seulement le Corps soit informé

 25   qu'il y avait un grand nombre de personnes qui n'avaient pas participé à la

 26   rébellion, mais qui avaient toutefois été appréhendés et arrêtés.

 27   Il y a une référence à la page 4.

 28   "… au CSB notamment de Prijedor qui ne contribue pas à cette


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  1   approche. Prijedor, dirigée par Stevo Drljaca, qui a dirigé un convoi de

  2   personnes qui souhaitaient quitter la zone de la crise. Ils ont commis un

  3   massacre dans la zone de Skender Vakuf. Il s'agissait de 150 hommes qui

  4   souhaitaient quitter le territoire de la Région autonome de la Krajina."

  5   Il s'agit en fait de l'incident du mont Vlasic. Il y avait un convoi

  6   de personnes qui se rendaient à Travnik. Il y a des gens qui ont été sortis

  7   du convoi et qui ont été tués. Le 1er Corps de la Krajina a établi cela,

  8   déterminé cela dans un document qui a été envoyé jusqu'à l'état-major

  9   principal à ce moment-là. Donc voilà.

 10   Il est ensuite indiqué :

 11   "Cette action a provoqué l'indignation non seulement des citoyens mais

 12   également des soldats du 1er Corps de la Krajina. Cet incident -- ce sombre

 13   incident personne ne se relie en fait, mais il est extrêmement heureux que

 14   la communauté internationale n'est pas obtenue davantage de détail à ce

 15   sujet."

 16   Le 1er Corps de la Krajina a été mis au courant très rapidement parce qu'il

 17   y avait des rapports sur les incidents qui étaient envoyés dans le rapport

 18   de combat quotidien, et il semble qu'ils font référence au fait qu'il est

 19   extrêmement heureux que la communauté internationale n'ait pas été informée

 20   de cela, et que cela leur aurait causé de graves problèmes si la communauté

 21   internationale en avait été informée de cet incident.

 22   Puis, dans le paragraphe suivant, il est indiqué que :

 23   "Dans la zone de Celinac et Bosanska Gradiska, des soldats ont voulu faire

 24   justice ou rendre justice, eux-mêmes, il s'agit de représailles à cause des

 25   activités des forces oustachis et musulmanes dans la zone du village de

 26   Vevcani."

 27   Alors on ne sait pas très bien quelles sont ces représailles ce n'est pas

 28   très clair, mais il y a une ou deux références dans des documents du Corps


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  1   de la Krajina à propos justement de représailles, avec la mention d'un

  2   incident important à Vecici à Kotor Varos au début du mois de novembre

  3   1992, au cours duquel un grand nombre de personnes ont été d'abord

  4   capturées puis ensuite massacrées. Il y a un nombre moins important de

  5   références mais toutefois des références dans les documents du Corps de la

  6   Krajina à propos de ces représailles, notamment à propos de ces meurtres et

  7   assassinats, qui ont eu lieu.

  8   Donc je sais que c'est un long document et c'est pour cela que j'ai peut-

  9   être répondu à votre question de façon assez longue, mais voilà, voilà

 10   certains des éléments intéressants de ce document.

 11   Q.  Je vous remercie. Cela m'amène à aborder maintenant ce qui sera mon

 12   dernier sujet, à savoir --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous allez demander le versement au

 14   dossier de ce document ?

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je pense que ce document a déjà été

 16   versé au dossier -- ah, non, ce n'est pas le cas, alors j'en demande le

 17   versement au dossier, effectivement.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Le document sera versé au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3929, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation]

 22   Q.  Vous avez parlez de Manjaca et vous y faites référence très souvent

 23   dans votre rapport, au paragraphe 2.133 de votre rapport vous présentez une

 24   synthèse à ce sujet et vous expliquez comment à votre avis fondamentalement

 25   - et je vais utiliser, reprendre vos propos - le camp en fait est devenu

 26   partie intégrante ou était une partie intégrante du plan de l'expulsion des

 27   non-Serbes de la zone. Donc vous dites que cela faisait partie de cette

 28   politique de séparation. Donc nous allons en parler, Monsieur Brown, et il


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  1   y a beaucoup de preuves qui ont déjà été présentées à propos de Manjaca,

  2   donc je ne vais pas trop m'y attarder.

  3   Mais avant de faire la pause, plutôt que de revoir tous les documents, vous

  4   avez déjà indiqué, dans votre rapport, que le 1er Corps de la Krajina était

  5   informé du mauvais traitement que subissaient les prisonniers à Manjaca --

  6   il n'y avait aucune preuve suivant lesquelles ces prisonniers avaient

  7   participé à cette rébellion armée. Bon, je ne sais pas, qu'en pensez-vous -

  8   -

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-être que nous pourrions faire la pause

 10   maintenant, enfin, en deux minutes, franchement, je ne pense pas que je

 11   puisse commencer et terminer l'examen de ce sujet.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 13   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures et non pas

 15   10 heures, comme je viens de le dire, donc à 11 heures.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

 17   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur Brown, compte tenu du temps, je vais passer à autre chose. A

 21   la page 29 du compte rendu d'audience aujourd'hui, en parlant de la pièce

 22   P3929, il s'agit du rapport du 1er Corps de la Krajina du 3 septembre, et

 23   vous avez répondu en faisant remarquer que M. Mazowiecki n'avait pas pu

 24   avoir accès à Manjaca lorsque nous avons parlé du rapport du 3 septembre.

 25   J'aimerais demander l'affichage du document de la liste 65 ter 01614, s'il

 26   vous plaît. Il s'agit d'un rapport du commandement du 1er Corps de la

 27   Krajina signé, encore une fois, par le commandant en second, le colonel

 28   Vukelic, qui porte la date du 23 août 1992, commandant en second


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  1   responsable du moral.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président, Madame,

  3   Messieurs les Juges, il s'agit du rapport cité en notes en bas de pages

  4   187, 494, 752, et abordé à la page 105 du rapport dans le cadre du camp de

  5   Manjaca.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. C'est vrai que les notes en bas

  7   de page sont mentionnées, mais il est difficile de retrouver la trace de

  8   ces notes en bas de page.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous avons en fait un tableau avec des

 10   hyperliens avec les numéros 65 ter, et nous avons donné ceci à la Défense.

 11   Donc ceci pourrait également vous faciliter la tâche.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce serait utile.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Brown, pourriez-vous consulter ce rapport, je crois que c'est

 15   le rapport que vous avez mentionné, et pourriez-vous nous dire quelle est

 16   l'importance de ce document et du camp de Manjaca.

 17   R.  Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, ce document donne

 18   plus de détails sur la visite de M. Mazowiecki qui, d'après le document,

 19   avait été faite suite à une proposition du maire de Banja Luka. Il a essayé

 20   de se rendre dans le camp, mais on lui a refusé l'accès. Il y a des

 21   commentaires dans le document qui sont importants. Il est mentionné qu'il

 22   était préoccupé du fait que les droits de d'homme n'étaient peut-être pas

 23   respectés, et il avait souhaité une visite du camp de Manjaca en qualité de

 24   représentant des droits de l'homme pour les Nations Unies. Il a été informé

 25   de la lutte du peuple de la République serbe et des difficultés qui

 26   découlaient des blocus imposés par la communauté internationale, des

 27   obstacles à pouvoir recevoir de l'aide humanitaire et des menaces d'une

 28   intervention militaire. M. Mazowiecki a dit qu'il venait dans le cadre


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  1   d'une mission humanitaire mais qu'il n'était pas arrivé à vraiment bien

  2   présenter ses intentions. Au contraire, il voulait visiter et inspecter le

  3   camp de détention. Lorsqu'on a demandé quel était l'objectif de sa visite,

  4   il a répondu : Le respect des droits de l'homme. On lui a demandé de

  5   répéter les droits de qui il souhaitait inspecter, il a dit qu'il

  6   s'agissait des droits des prisonniers. On lui a donc expliqué comment

  7   fonctionnait le camp de prisonniers de guerre de Manjaca et on lui a dit

  8   qu'il devrait également s'assurer que les droits du peuple serbe étaient

  9   respectés. Il n'a pas réagi et n'a pas fait preuve d'un intérêt suite à

 10   cette remarque.

 11   Lorsqu'on lui a demandé sous quelle égide il venait dans le cadre de sa

 12   mission, il a répondu qu'il avait été chargé de cela par le gouvernement de

 13   Bosnie-Herzégovine. On l'a averti que seul le gouvernement de la République

 14   serbe pouvait approuver ceci et sans un accord de leur part il n'avait pas

 15   le droit de parler à qui que ce soit ni de rendre visite à qui que ce soit

 16   dans le camp des prisonniers de guerre. Donc on lui a interdit l'accès à ce

 17   camp.

 18   A la page 2, il y a une référence à un ordre confidentiel qui ne me paraît

 19   pas très clair : "Nous les avons empêchés --"

 20   Je cite donc :

 21   "Nous les avons empêchés de se rendre au camp sous le prétexte qu'ils

 22   ne disposaient pas d'un accord du gouvernement de la République serbe.

 23   "D'après M. Radic, il avait parlé au ministre Buha ainsi qu'à M. Koljevic

 24   et à M. Karadzic, et dans une conversation téléphonique, ils avaient

 25   accepté de rencontrer la délégation, mais ils avaient suggéré que la

 26   décision finale résidait au sein des autorités militaires, pour cette

 27   raison, assurer la coordination de ces activités à l'avenir afin d'éviter

 28   que ceci aille à l'encontre de certains ordres."


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  1   Donc on lui a refusé l'entrée. Ensuite il y a le dernier paragraphe qui est

  2   important :

  3   "Il semble que les instances militaires avaient refusé sa visite et

  4   pensaient que M. Mazowiecki n'était pas là avec pour objectif d'inspecter

  5   les droits de l'homme des prisonniers, mais dans un but de renseignement ou

  6   de reconnaissance."

  7   Etant donné que le CICR avait visité le camp en juillet de la même

  8   année, et qu'il y a des documents, dans la série de documents concernant le

  9   Corps de la Krajina, qui mentionnent cette visite et qui laissent penser

 10   que le camp était dans un piètre état -- ou plutôt, que certains des

 11   prisonniers étaient dans un piètre état avec, par exemple, des traces de

 12   sang et de maltraitance des prisonniers, donc cette visite a lieu un mois

 13   après cela -- ou plutôt, cette tentative de visite, mais il est évident

 14   qu'on lui refuse l'accès, on le renvoie. L'implication dans ce document

 15   c'est qu'en fait sa mission n'est pas vraiment pour inspecter et s'assurer

 16   que les droits des prisonniers sont respectés, mais avec une autre

 17   intention.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je pourrais verser ce

 19   document au dossier ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] P3939.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Brown, le document, que vous avez mentionné, qui fait état du

 24   piètre état de certains prisonniers, et de la maltraitance des prisonniers,

 25   en fait je ne vais pas en parler. Je vais passer au document de la liste 65

 26  ter 04225. Il s'agit d'un rapport du commandement du 1er Corps de la Krajina

 27   qui porte la date du 16 décembre 1992, et j'aimerais que vous nous parliez

 28   un peu plus de ce document et de son importance. Ce document est mentionné


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  1   aux notes en bas de pages 513 et 518 et est mentionné également aux pages

  2   108 et 109 du rapport. Compte tenu de ce que vous avez mentionné

  3   précédemment et de l'analyse mentionnée au paragraphe 2.1333 de votre

  4   rapport concernant le lien entre les camps et le départ de la population.

  5   R.  Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, ce document porte

  6   sur ce qu'il est advenu des prisonniers détenus au camp de Manjaca, c'est

  7   un des derniers documents de 1992. Beaucoup de ces prisonniers avaient été

  8   fait prisonniers en juin ou avaient été emmenés à Manjaca en juin et en

  9   juillet. Beaucoup de ces personnes avaient été transférées d'autres camps,

 10   comme par exemple Omarska, Sanski Most, et Kljuc, même s'il y a également

 11   des références d'autres endroits. Donc de nombreux prisonniers avaient été

 12   envoyés à Manjaca et venaient d'autres centres de détention.

 13   Durant l'été, il est mentionné - et dans d'autres documents également - que

 14   de nombreux prisonniers ne méritaient pas d'être là-bas; il y avait

 15   référence également dans leur propre rapport et j'en ai parlé auparavant.

 16   Les conditions de détention étaient mauvaises -

 17   ceci est mentionné également durant la visite du CICR, et dans les

 18   documents - du camp de Manjaca, à proprement parler. Le camp en fait est

 19   une série de granges pour le bétail sur une ferme militaire, est une

 20   ancienne militaire. Les prisonniers sont détenus là-bas jusqu'à la fin de

 21   l'année.

 22   Il y a des références qui sont abordées ici dans -- émanant un ou deux

 23   autres documents concernant le fait qu'il faisait froid durant la dernière

 24   partie de l'année. Les prisonniers devaient travailler, certaines activités

 25   étaient d'ailleurs même de nature militaire, c'est-à-dire un appui aux

 26   unités de génie.

 27   700 prisonniers ont été libérés en novembre. J'ai pensé qu'environ 3 000,

 28   ça a été le nombre maximum de prisonniers à Manjaca. Puis il y a une --


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  1   donc des prisonniers qui ont été libérés en novembre, mais un nombre

  2   important - environ 2 000 - sont restés jusqu'en décembre. Ils ont été

  3   libérés de Manjaca mais ne sont pas rentrés chez eux, ni dans leur

  4   municipalités, mais ils ont été en fait acheminés à bord de convois en

  5   direction de la Croatie et ont été libérés là-bas.

  6   Lorsqu'on voit comment les événements se sont déroulés et étant donné qu'il

  7   y avait des convois de personnes qui quittaient Trnopolje, qui quittaient

  8   Omarska, et pour de nombreuses personnes qui étaient détenues, ce processus

  9   faisait partie d'un mouvement de personnes d'un territoire à un autre; on a

 10   parlé du fait que ces personnes avaient été dés inscrites. Ceci impliquait

 11   également la participation des instances militaires, la police était

 12   également impliquée. Les prisonniers de Manjaca n'ont pas été libérés pour

 13   rentrer chez eux mais ils ont en fait été escortés jusqu'à ce qu'ils

 14   quittent le territoire de la Republika Srpska.

 15   Q.  Nous voyons ceci au paragraphe 3, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, il est mentionné :

 17   " Mille-un prisonniers ont été libérés aujourd'hui du camp de Manjaca. Ils

 18   ont été escortés et acheminés hors de la Republika Srpska … 413 sont encore

 19   détenus et devraient être libérés vendredi 18 décembre 1992 … il n'y a pas

 20   eu d'autres changements importants."

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais verser cette pièce au

 22   dossier.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela deviendra la pièce P3931.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation]

 25   Q.  Merci, Monsieur Brown.

 26   R.  Merci, Monsieur Nicholls.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, la version expurgée -

 28   - je veux dire son rapport sera versé au dossier, n'est-ce pas ?


Page 21620

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que j'ai versé cette version du

  2   rapport au début de la déposition du témoin.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   Oui, Monsieur Karadzic.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous mentionnez le CV ? Je pense

  7   qu'il faisait référence à la version expurgée du rapport avec les

  8   paragraphes qui devaient être enlevés.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est ça.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, nous verserons ceci. Je ne savais pas

 11   si vous souhaitiez une version expurgée ou si vous voulez simplement ne pas

 12   en fait consulter les paragraphes en question, mais nous pouvons expurger

 13   les parties concernées et verser cette pièce au dossier.

 14   Merci, Maître Robinson.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que, pour ce qui est le CV,

 16   nous avons donc versé au dossier les deux versions, et l'une sous pli

 17   scellé et l'autre public.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   Allez-y, Monsieur Karadzic.

 21   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Brown.

 23   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

 24   Q.  Compte tenu du temps que nous avons et de la taille de votre rapport,

 25   avec énormément de paragraphes et de notes en bas de page, je vais

 26   m'efforcer de vous poser des questions si simples que possible et j'espère

 27   que vous pourriez y répondre par un oui ou par un non. Bien sûr, vous êtes

 28   libre de développer si vous le jugez nécessaire; est-ce que cela vous


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  1   convient ?

  2   R.  Je ferai de mon mieux, Monsieur Karadzic.

  3   Q.  Merci. Tout d'abord, je voudrais que l'on se penche sur vos liens avec

  4   le bureau du Procureur. Vous avez travaillé au sein du bureau du Procureur

  5   entre 1998 et 2004, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, Monsieur Karadzic, c'est exact.

  7   Q.  Vos fonctions au sein de l'équipe du bureau du Procureur ont évolué

  8   d'une certaine manière. Est-ce qu'à tout moment, vous aviez un volet --

  9   d'enquêter un volet d'analyse ou est-ce que vous avez commencé par un volet

 10   et terminer par l'autre ?

 11   R.  Mes fonctions au bureau du Procureur étaient des fonctions d'analyste

 12   militaire. Au sein de l'équipe d'analyste militaire, le rôle d'un analyste

 13   militaire est de fournir un appui analytique aux équipes d'enquête, et ceci

 14   comprend différentes missions ou tâches, c'est-à-dire examens de documents

 15   c'était une des tâches essentielles, fournir également des références

 16   documentaires à l'équipe d'enquête. Mais durant le processus d'enquête, on

 17   entendait de moi également que je leur prête main-forte et que j'aide

 18   également les conseils du bureau du Procureur afin qu'ils comprennent mieux

 19   le contexte de certains documents qui étaient en possession du bureau du

 20   Procureur.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on consulter le document 1D4848 ?

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Qui est votre déposition dans l'affaire Stanisic/Zupljanin ? Sur le

 25   système de prétoire électronique, c'est aux pages 192 et 193. En attendant

 26   que ce document s'affiche, on vous a demandé si vous étiez employé en tant

 27   qu'analyste militaire et vous avez répondu par "l'affirmative." Ensuite on

 28   vous a demandé si vous avez participé à des mesures d'enquête menées par


Page 21622

  1   l'Accusation, donc par le bureau du Procureur, et vous avez répondu

  2   également par l'affirmative. Ensuite on vous a demandé si vous aviez

  3   effectivement interrogé des témoins pour le compte de l'Accusation.

  4   Pourriez-vous nous dire si vous avez, effectivement, interrogé des témoins

  5   pour le compte de l'Accusation ?

  6   R.  J'ai participé à différentes auditions de témoins, dans le cadre

  7   d'équipe d'enquête, qui n'était pas composée d'énormément de personnes et

  8   durant ces questions des aspects militaires ont été abordés et l'équipe

  9   d'enquête souhaitait utiliser des documents qui les aideraient dans les

 10   questions qu'ils posaient et je pouvais donc les aider dans les questions

 11   qu'ils ont posées. Donc, effectivement, j'ai participé à certains

 12   entretiens ou certaines auditions, mais pas énormément.

 13   Q.  Pour ce qui est de l'audition de témoins, est-ce que vous avez

 14   également mis à part cela participé à l'audition de suspects potentiels ?

 15   R.  Il s'agissait d'auditions similaires.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser ces deux pages au dossier.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D1932.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser de vous

 23   interrompre. Mais le témoin a répondu de la même manière aujourd'hui que

 24   dans le compte rendu d'audience de l'affaire susmentionnée qui mentionne la

 25   même réponse à la question, donc je ne vois pas vraiment pourquoi il faut

 26   verser ce compte rendu d'audience dans notre procès.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois ce que vous voulez dire,

 28   Monsieur Nicholls.


Page 21623

  1   Est-ce que vous souhaitez vraiment verser ce document au dossier ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que les pages du compte rendu

  3   d'audience de l'autre procès pourront simplement avoir été citées dans

  4   notre compte rendu. Mais, en même temps, je pense que ce sera peut-être

  5   plus utile que de verser ces pages au dossier.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors restons-en là, nous allons donc

  7   donner une cote à ce document.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera toujours la pièce D1932.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Par exemple, j'aimerais savoir si vous avez participé à l'audition du

 11   colonel Branko Basara ? Vous avez mentionné son nom aujourd'hui.

 12   R.  Oui, je crois que j'ai participé à cette audition. Je n'étais pas celui

 13   qui a mené l'audition mais, effectivement, j'ai participé à l'audition de

 14   cette personne.

 15   Q.  Merci. Saviez-vous que ce dénommé Basara devait comparaître en tant que

 16   témoin dans notre affaire ?

 17   R.  Monsieur Karadzic, je ne le savais pas.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on accepter le versement de la page

 20   194, même document, 1D4848, lignes 6, 7 et 8, peut-être que l'on peut avoir

 21   ceci sous la même cote.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas exactement. Est-ce

 23   que nous avons vu cette page ?

 24   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est peut-être pas nécessaire puisque

 26   le témoin a confirmé que c'était effectivement le cas, à savoir qu'il avait

 27   participé à l'audition du colonel Branko Basara, commandant de la 6e

 28   Brigade de la Krajina.


Page 21624

  1   Pourrait-on maintenant afficher la page 195, mais sans la diffuser hors de

  2   ce prétoire ?

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous avez également auditionné la personne en question, je

  5   ne vais pas mentionner son nom en audience publique, parce qu'il s'agissait

  6   d'un témoin bénéficiant de mesures de protection. Je vous demande de lire

  7   le nom de cette personne à la ligne 11.

  8   R.  Oui, effectivement, j'ai participé à cette audition.

  9   Q.  Dans le deuxième encadré, il y a une réponse que vous avez donnée, à

 10   une question qu'on vous posait.

 11   R.  L'encadré semble être une question.

 12   Q.  Mais la réponse commence à la ligne 19, n'est-ce pas ?

 13   R.  Effectivement, Monsieur Karadzic.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait rajouter cette page au

 16   document qui porte la cote précédente, D1932 [phon].

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous pourrons faire cela. Mais

 18   c'est plus facile de poser les questions, et si le témoin confirme, vous

 19   pouvez passer à autre chose. Vous pouvez confirmer ceci avec Me Robinson.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, peut-être qu'il est préférable de

 21   passer à huis clos partiel.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Cette

 23   partie du compte rendu d'audience sera versée au dossier sous pli scellé.

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les parties du compte rendu d'audience

 26   qui ont été versées au dossier de notre procès avaient été versées au

 27   dossier du précédent procès en audience à huis clos partiel. Donc la pièce

 28   P3932 sera placée sous pli scellé, mais à l'avenir, je préférerais que vous


Page 21625

  1   posiez vos questions directement dans ce procès, sans avoir à mentionner la

  2   déposition précédente du témoin. Si le témoin confirme, on peut s'en

  3   arrêter là. Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Ce serait effectivement une autre

  5   manière de procéder mais, dans ce cas-là, il faudra consacrer du temps à

  6   replacer ma question dans un contexte. Est-ce que l'on peut revenir en

  7   audience publique ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Brown, est-ce que vous avez participé à des enquêtes

 11   concernant des personnes contre qui vous avez ensuite déposé?

 12   R.  Je ne sais pas ce que vous entendez par participer à des enquêtes.

 13   Parce qu'une enquête, cela englobe énormément d'éléments. J'ai participé à

 14   des activités menées par le bureau du Procureur, dans des affaires qui se

 15   sont soldées par des procès, et j'ai donc déposé à charge par exemple, dans

 16   le procès de M. Brdjanin. Mais le travail d'un analyste est différent du

 17   travail de quelqu'un d'autre au sein du bureau du Procureur. Nous appuyons

 18   les activités des autres membres du bureau du Procureur dans différentes

 19   affaires et nous avons travaillé sur des documents qui pouvaient être

 20   utiles dans différents procès. Donc effectivement j'ai travaillé dans le

 21   cadre de procès au sein desquels un accusé donc est comparu ici

 22   effectivement. J'ai déposé à charge dans les procès en question.

 23   Q.  Merci. A la page 196 de ce document, et ce n'est pas la peine en fait

 24   de l'afficher, mais aux lignes 16 et 17, voilà ce que vous dites et je cite

 25   :

 26   "Manifestement, nous avons travaillé, nous étions très proches en fait dans

 27   le cadre de notre travail, de l'équipe chargée de l'enquête."

 28   Alors, et cetera, et cetera, voilà ce qui m'intéresse. Vous, vous avez


Page 21626

  1   participé au travail de l'équipe chargée de l'enquête, et vous venez de --

  2   ce que vous venez de nous dire a été dit me semble-t-il en audience

  3   publique.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors est-ce que la page 428 du document 22651,

  5   de la liste 65 ter, pourrait être affichée, je vous prie ? Et voyons,

  6   voyons un peu les pages 17 à 25.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Donc vous confirmez à nouveau que vous avez travaillé pour la section

  9   chargée des enquêtes ?

 10   R.  Ecoutez, je ne faisais pas partie de l'équipe chargée de l'enquête.

 11   Moi, je faisais partie de l'équipe chargée de l'Analyse militaire, et cette

 12   équipe a donné son soutien, un certain nombre d'équipe d'enquête. Nous

 13   apportions notre soutien également au substitut du procureur, parce que le

 14   travail des analystes leur est utile. Donc je ne suis pas très bien sûr ou

 15   plutôt je ne sais pas exactement quelle est votre question, Monsieur

 16   Karadzic, voilà.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, si l'on pense à un organigramme

 18   par exemple, l'équipe de l'analyse militaire, est-ce qu'elle appartient ?

 19   Est-ce qu'elle fait partie de l'équipe, des équipes d'enquête ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait deux équipes chargées à bien des

 21   Analyses au bureau du Procureur. L'équipe d'Analyse militaire et l'équipe

 22   de la Recherche, ce qu'on appelait la recherche pour les dirigeants. Dans

 23   chaque équipe, il y avait un certain nombre d'analystes professionnels. Il

 24   y avait un certain nombre également d'équipes chargées d'enquêtes qui

 25   s'occupaient d'une affaire ou de plusieurs affaires. Vous aviez donc --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui était votre supérieur hiérarchique

 27   immédiat ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était, en fait, le chef de l'équipe de


Page 21627

  1   l'Analyse militaire, ce n'était pas l'autre chef.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais le chef de l'analyse militaire

  3   qui est son supérieur alors ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Le chef des enquêtes.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien que cela ait changé et je pense qu'en

  7   fait maintenant c'est le chef de l'accusation, en quelque sorte.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Monsieur Nicholls.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, pas d'objection. Mais si nous

 11   continuons à voir M. Karadzic citer des pages de comptes rendus d'audience

 12   précédents, cela ne me pause aucun problème d'ailleurs. Mais je vois que M.

 13   Karadzic donne des numéros de pages d'un document qu'il utilise qui ne

 14   correspond absolument pas aux pages des comptes rendus d'audience. Alors la

 15   pratique veut, la tradition veut que lorsqu'on cite une affaire précédente

 16   on cite, on donne les numéros du compte rendu d'audience. Par exemple, ce

 17   serait 21 291 [comme interprété] pour l'exemple qui vient d'être présenté.

 18   C'est une suggestion, ce sera beaucoup plus clair pour le compte rendu

 19   d'audience, ce sera beaucoup plus facile à suivre et à retrouver à l'avenir

 20   plutôt que d'avoir toutes ces pièces.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Je suppose qu'il faisait référence au numéro du prétoire électronique, mais

 23   bon ceci étant dit nous lui serions extrêmement reconnaissants de citer

 24   également la page -- enfin, le numéro de la page du compte rendu

 25   d'audience. Ceci étant dit, bon, je suis assez sceptique pour ce qui est de

 26   l'utilisation de ces comptes rendus d'audience. Vous pourriez poser vos

 27   questions directement et nous avons déjà lors de l'interrogatoire principal

 28   nous nous sommes déjà intéressés au fait que le témoin avait participé aux


Page 21628

  1   enquêtes.

  2   Mais continuez, Monsieur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est des numéros de page, je pense

  4   qu'il est beaucoup plus facile au Greffier d'audience de donner les numéros

  5   de page du prétoire électronique. C'est pour cela que je l'ai fait. Pour ce

  6   qui est maintenant de l'affichage, eh bien, c'est ainsi que je dois

  7   procéder parce que le témoin vient de me poser une question il m'a demandé

  8   qu'entendez-vous. Moi, c'est -- ce sont les lignes 24 et 25 qui

  9   m'intéressent. Donc je voulais savoir si cela est exact.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce qu'il est vrai que vous faisiez partie des enquêtes, enfin de

 12   l'équipe chargée des enquêtes ?

 13   R.  Je faisais partie de la division des enquêtes. Je ne faisais pas partie

 14   de l'équipe chargée des Enquêtes au sein de cette division ou de ce

 15   département.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le versement au

 18   dossier de cette page ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je ne pense vraiment pas que

 20   cela soit nécessaire. Poursuivons.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Dans combien d'affaires -- bon, peu importe, peu importe.

 24   Vous avez toujours fait partie de ce département des enquêtes; c'est cela,

 25   tout le temps ?

 26   R.  Oui, c'est exact, Monsieur Karadzic.

 27   Q.  Merci. Hier, à la page 61, M. Nicholls vous a demandé pourquoi vous

 28   aviez choisi ce document. Donc vous choisissiez, vous triez des documents;


Page 21629

  1   c'est bien cela ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Merci. Sur quel critère vous fondiez-vous pour ce faire ?

  4   R.  Ecoutez, Monsieur Karadzic, je voudrais dans un premier temps que ce

  5   que nous faisions c'est que nous étudiions les documents suivant un ordre

  6   chronologique, et lorsque je me suis rendu compte de ce qu'allait être la

  7   teneur de mon rapport -- le plan de mon rapport, s'il y avait des documents

  8   qui, selon moi, étaient utiles et permettaient d'étayer ou d'expliquer un

  9   thème précis, je les incluais ou je l'incluais dans ce chapitre. Mais,

 10   certes, c'est moi qui ai structuré le rapport, qui étudiais les documents

 11   et qui choisis effectivement les documents qui étaient pertinents pour

 12   l'examen de ce thème.

 13   Q.  Merci. Vous avez choisi des documents qui en quelque sorte étayaient

 14   l'acte d'accusation, n'est-ce pas ?

 15   R.  Ce n'est pas exact, Monsieur Karadzic. Je ne m'occupais pas de cette

 16   affaire. J'écrivais un rapport eu égard aux opérations en Krajina. Je ne

 17   savais pas ce qui était l'acte d'accusation en l'espèce, donc, non, je n'ai

 18   pas rédigé le rapport comme vous le suggérez.

 19   Q.  Mais vous avez évalué les documents en fonction de leur utilité; c'est

 20   ce que vous avez dit il y a quelque moment de cela. Sur quel critère vous

 21   vous fondez pour déterminer l'utilité de ces documents ?

 22   R.  L'utilité et pourquoi, pour comprendre les opérations en Krajina

 23   pendant la période retenue.

 24   Q.  Est-ce que vous avez véritablement dit "toute la vérité," à propos des

 25   opérations dans la zone du 1er Corps de la Krajina ?

 26   R.  J'ai déjà indiqué hier quelles étaient les limites de mon rapport. Je

 27   ne cache pas qu'il ne s'agit pas d'un rapport qui reprend tous les aspects

 28   de toutes les opérations en Krajina. Je ne suis pas sûr de ce que vous


Page 21630

  1   entendez par toute la vérité. C'est un rapport qui se fonde et qui a été

  2   écrit sur la base de documents de l'équipe, de documents militaires de

  3   l'époque, de d'autres documents de l'époque également qui font partie de

  4   tout ce jeu, de tous ces jeux de documents qui ont été saisis par le bureau

  5   du Procureur, donc voilà c'est en fonction de ces différents documents.

  6   J'ai étayé autant que faire se peut d'être objectif lors de ma lecture de

  7   ces documents, mais je peux -- j'ai déjà dit à la Chambre qu'il y avait

  8   certaines limites pour ce qui est des documents, pour ce qui est des

  9   sources utilisées pour mon rapport et donc des limites pour ce qui est de

 10   mon rapport. Mais j'ai essayé - je l'ai déjà dit - j'ai essayé d'être aussi

 11   objectif que faire se peut.

 12   Q.  Merci. Donc le bureau du Procureur avait plusieurs documents à sa

 13   disposition, mais qui a choisi les documents qui devaient en fait

 14   finalement être intégrés à votre rapport ?

 15   R.  C'est moi.

 16   Q.  Donc puis-je avancer à juste titre que vous l'avez fait en étudiant

 17   tous les documents et à en choisissant seulement certains; c'est cela ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Qu'avez-vous fait des documents qui semblaient être favorables à la

 20   cause serbe, au camp serbe, au 1er Corps de la Krajina, et même voire aux

 21   politiques serbes ? Qu'avez-vous fait de ces documents qui relevaient de

 22   l'article 68 ? Est-ce qu'ils ont également été intégrés à votre rapport et

 23   pris en considération ?

 24   R.  Je connaissais mes obligations au titre de l'article 68, et lorsque je

 25   lisais des documents qui relevaient de cette catégorie, je l'ai toujours

 26   indiqué au Procureur du bureau du Procureur. Je ne sais pas très bien ce

 27   que vous entendez par des documents qui semblent être favorables au camp

 28   serbe. Je pense qu'il y a de nombreux documents dans ce rapport dans


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  1   plusieurs catégories qui font référence, par exemple, au nombre de victimes

  2   parmi les Serbes, il y a des références à des zones, par exemple, dans le

  3   couloir où les Croates étaient armés et avaient investi des territoires. Il

  4   y a des documents relatifs aux paramilitaires, par exemple. Donc je ne sais

  5   pas très bien ce que vous entendez par des documents qui semblent être

  6   favorables au camp serbe, mais je connaissais mes obligations et je savais

  7   que tout document qui relevait de cette catégorie, justement, j'en ai

  8   informé le représentant du Procureur -- le substitut du Procureur.

  9   Q.  Merci. Mais est-ce que vous les avez incorporés ou intégrés dans votre

 10   rapport, et est-ce que vous avez attiré l'attention de la Chambre de

 11   première instance sur cela ? Est-ce que nous retrouvons dans vos notes en

 12   bas de page des documents qui relèvent de la catégorie de l'article 68 ?

 13   R.  Ecoutez, j'ai inclus dans certaines catégories que je viens de

 14   mentionner des éléments qui pourraient potentiellement relever de la

 15   catégorie 68. Moi, je ne suis pas juriste. Ceci étant dit, je connais mes

 16   obligations, certes, j'ai inclus les documents qui me semblaient

 17   pertinentes.

 18   Q.  Donc, nous pouvons dire que les documents qui nous ont été communiqués

 19   par le bureau du Procureur au titre de l'article 68 et qui sont

 20   potentiellement des documents à décharge peuvent également être trouvés

 21   dans votre rapport, n'est-ce pas ?

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si c'est une

 23   question qu'il convient de poser au témoin, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, bon, vous avez fait référence

 25   à des documents au titre de l'article 68, et je pense que M. Karadzic a

 26   tout simplement demandé si ces documents se retrouvaient dans son rapport.

 27   Oui, Monsieur Nicholls.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends fort


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  1   bien ceci, mais je ne suis pas tout à fait sûr que M. Brown savait ce qui,

  2   au moment où il a écrit son rapport, relevait de la catégorie des documents

  3   au titre de l'article 68. Bon, écoutez, je ne vais pas revenir à la charge

  4   -- je ne vais pas insister.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je pense que le témoin est

  6   probablement tout à fait à même de répondre à cette question. Une petite

  7   minute, je vous prie.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas quels sont les

  9   documents au titre de l'article 68 qui ont été fournis par l'Accusation.

 10   Tout ce que je peux vous dire, c'est que personnellement, lorsque j'ai

 11   étudié les documents, si j'en trouvais qui me semblaient être

 12   potentiellement des documents au titre de l'article 68, j'en ai parlé à ce

 13   moment-là. Je ne me souviens pas de documents précis, mais je sais qu'il y

 14   a dans mon rapport des passages ou des paragraphes qui traitent de

 15   certaines questions, par exemple les victimes parmi les Serbes, il y a des

 16   -- certaines zones qui ont été armées dans des municipalités. Je fais

 17   référence aux actes -- aux actions des Croates dans les municipalités qui

 18   seraient dans le couloir. Voilà, ce genre de chose, je les ai incluses dans

 19   mon rapport, effectivement.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Merci. Mais -- bon, nous allons oublier, pour le moment, l'article 68.

 22   Les documents sur lesquels vous avez attiré l'attention du bureau du

 23   Procureur comme étant des documents qui pourraient être des documents à

 24   décharge pour ce qui est du 1er Corps de la Krajina et pour ce qui est des

 25   hommes politiques serbes, est-ce que ce sont des documents que nous

 26   trouvons dans notre -- dans votre rapport et vos notes en bas de page, ou

 27   est-ce que vous vous êtes contenté de dire au bureau du Procureur que ces

 28   documents existaient ?


Page 21633

  1   R.  Pour les catégories que j'ai mentionnées, effectivement, il y a des

  2   références concernant ces documents dans mon rapport.

  3   Q.  Est-ce que vous avez incorporé des références pour tous ces documents ?

  4   Je parle de tous les documents qui auraient pu être favorables à la partie

  5   serbe. Est-ce que vous les avez tous incorporés et est-ce que vous avez

  6   fait des commentaires concernant tous ces documents ?

  7   R.  Je n'avais pas cru comprendre que l'article 68 exigeait qu'on fournisse

  8   des documents qui étaient favorables à la partie serbe. Il faudrait que je

  9   relise l'article 68, parce que beaucoup de temps s'est écoulé, encore une

 10   fois, mais je croyais que l'article 68 parlait de documents à décharge pour

 11   un accusé. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu beaucoup de documents qui

 12   tombaient dans cette catégorie lorsque j'ai rédigé ce rapport. La rapport,

 13   au fur et à mesure que je l'ai rédigé, est devenu très utile pour l'affaire

 14   contre le général Talic et dans le procès Brdjanin également, et j'ai

 15   soulevé certaines préoccupations concernant des documents dans cette

 16   affaire, mais je ne pensais pas qu'il s'agissait en vertu de cet article de

 17   fournir les documents qui étaient favorables à la partie serbe. Il y avait

 18   des documents qui, effectivement, faisaient état, sans aucun doute, des

 19   problèmes rencontrés par les Serbes, et j'ai inclus ceci dans mon rapport

 20   de façon à être aussi objectif que je le pouvais.

 21   Q.  Merci. Voilà ce que je vais vous soumettre : vous travailliez, à

 22   l'époque, pour le bureau du Procureur. Afin d'étayer l'acte d'accusation,

 23   et c'est de cette manière que vous avez sélectionné les documents : si un

 24   document était porté à votre attention et qu'il n'allait pas dans le sens

 25   de l'acte d'accusation, vous le signaliez au bureau du Procureur, mais vous

 26   n'incorporiez pas ces documents, ou du moins pas tous ces documents, dans

 27   le rapport, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de me soumettre,


Page 21634

  1   Monsieur Karadzic.

  2   Q.  Si vous n'êtes pas d'accord, alors cela signifie qu'on devrait être en

  3   mesure de trouver ce type de documents dans votre rapport, dans les notes

  4   en bas de page, et assortis de commentaires de votre part.

  5   R.  Monsieur Karadzic, je crois que je vous ai déjà expliqué ma position

  6   concernant l'article 68 lorsque je rédigeais le rapport en 2002, et même

  7   avant la rédaction de ce rapport.

  8   Q.  Oui, d'accord, mais vous ne pouvez pas simplement avoir signalé ces

  9   documents à l'Accusation et n'en avoir inclus que certains. Quels étaient

 10   vos liens avec le bureau du Procureur ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je crois que vous

 12   avez déjà posé ce genre de question et que vous avez déjà obtenu des

 13   réponses, alors passez à autre chose et posez des questions plus ciblées.

 14   De toute façon, le témoin a réfuté votre thèse consistant à dire qu'il

 15   travaillait au sein du bureau du Procureur afin d'étayer l'acte

 16   d'accusation.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. En pages 199 et 200 du compte rendu

 18   d'audience, dans l'affaire Stanisic/Zupljanin, le témoin parle de tout

 19   cela, et j'aimerais verser ces deux pages au compte rendu d'audience avec

 20   la cote précédente.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic. Si vous voulez

 22   verser des pages au dossier, vous nous présentez ces pages de compte rendu

 23   d'audience et vous posez des questions au témoin à ce sujet. Je ne pense

 24   pas que ce soit vraiment nécessaire.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai bien peur que ce soit nécessaire, Monsieur

 26   le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, dans ce cas-là, posez votre

 28   question, et affichons ces pages de compte rendu d'audience à l'écran.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on revenir au document de la liste 65

  2   ter 1D4848, page 199 ? Voilà. C'est la page en question sur le système de

  3   prétoire électronique.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Je voudrais que vous consultiez les sept premières lignes de cette

  6   page. On vous avait posé des questions sur ce rapport de 2002, n'est-ce pas

  7   ? Est-ce que vous voyez le sept premières lignes ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous répondez que vous avez envoyé votre analyse à l'instance qui vous

 10   l'avait demandée. C'est à la ligne 10. Puis, à la ligne 17, vous mentionnez

 11   que l'instance qui avait fait la demande -- la partie au procès, qui avait

 12   fait la demande, vous re-contacterait s'il y avait besoin de demandes

 13   supplémentaires ou de précisions supplémentaires, et vous avez fourni ces

 14   précisions, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. J'ai rédigé ce rapport, je l'ai soumis, et un processus d'examen

 16   par des homologues de l'équipe d'analyse militaire, et une fois que ce

 17   processus est arrivé à son terme, ce rapport a été diffusé à la partie

 18   concernée, qui en a pris connaissance, et si elle avait besoin de

 19   précisions, elle pouvait me contacter. Mais autant que je me souvienne, il

 20   n'y a pas eu besoin de beaucoup de modifications. C'était peut-être que les

 21   questions de présentation, des questions de coquilles. Mais je ne me

 22   souviens pas qu'il y ait eu des demandes de modification du rapport sur le

 23   fond.

 24   Q.  Mais la partie requérante, celle qui avait donc demandé ce rapport

 25   avait la possibilité également de faire des objections, de faire des

 26   commentaires, de poser des questions supplémentaires, et de vous demandez

 27   de réviser votre rapport ou d'apporter des suppléments à ce rapport ?

 28   R.  Ils n'ont pas eu de commentaire sur le fond, et s'ils m'avaient demandé


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  1   de modifier ce rapport, j'aurais dû me pencher sur leur demande et voir si

  2   c'était vraiment nécessaire. Mais, dans les faits, ça ne s'est pas produit.

  3   Je n'allais pas tout simplement changer un rapport simplement parce que

  4   quelqu'un au sein du bureau du Procureur me demandait de modifier le

  5   contenu de mon rapport. Je ne le ferais pas pour le bureau du Procureur et

  6   je ne le ferais pas pour qui que ce soit d'autre.

  7   Q.  Mais aux lignes 17 à 20, nous voyons que c'est ainsi que les choses se

  8   sont passées. Vous mentionnez qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes de ce

  9   genre, mais que c'était une possibilité et qu'en fait les choses se sont

 10   passées ainsi. Est-ce que ce n'est pas comme ça que vous répondez à la

 11   question ?

 12   R.  Oui, vous savez beaucoup de temps s'est écoulé, mais je crois que mes

 13   commentaires étaient au niveau de la présentation du rapport; mais pas

 14   concernant le fond du rapport.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante, s'il

 16   vous plaît, les six premières lignes ?

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que ce qui figure aux lignes 2 à 6 est exact ? A savoir -- est-

 19   ce que vous êtes d'accord avec le contenu de la question qui vous est posée

 20   ici et le fait que vous acceptez ce qui est présenté dans cette question ?

 21   R.  Oui, je crois que c'était exact. Je crois que c'est ainsi que les

 22   choses se sont passées. Après les dépositions, j'ai apporté des

 23   modifications avec des errata et d'autres modifications. Mais ce n'était

 24   pas un rapport dont les modifications émanaient de demandes provenant du

 25   bureau du Procureur.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante ? C'est la

 28   page 201 de ce compte rendu d'audience pour la version en anglais.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Ici, vous parlez des limites, prête à dire que vous n'aviez pas un

  3   temps indéfini, il y avait également des contraintes linguistiques, et

  4   cetera; est-ce exact ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait ajouter ces deux pages

  8   au document déjà versé au dossier ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je demander à Me Robinson de faire

 10   des commentaires concernant l'utilité ou la nécessité -- enfin, je ne vois

 11   pas vraiment beaucoup de différence --

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il est préférable que M.

 13   Karadzic pose des questions au témoin et ne mentionne le compte rendu

 14   d'audience de l'autre procès que si les réponses du témoin sont différentes

 15   de celles qu'il avait données lors du précédent procès.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez vous en

 17   tenir à cette consigne. Je ne vois pas le but du versement de ces pages à

 18   notre dossier.

 19   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Puis, Monsieur Karadzic, vous n'avez

 20   pas beaucoup de temps, et vous perdez du temps en posant ce genre de

 21   question, vous n'utilisez pas votre temps à bon escient de cette manière.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai l'intention de déterminer si ce

 23   témoin est vraiment un expert d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire

 24   sans partie pris, et que c'est en cette qualité qu'il a rédigé ce rapport,

 25   ou s'il s'agit en fait d'un membre du bureau du Procureur qui dépose ici.

 26   Dans ce cas-là, je pourrais également demander à Me Robinson de déposer

 27   pour moi.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit d'une déclaration qui n'est


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  1   pas du tout nécessaire et qui est inacceptable. Veuillez passer à votre

  2   question suivante.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez également confirmé que, dans le cadre du procès Brdjanin,

  6   vous aviez sélectionné des documents avec vos collègues - juste un instant

  7   - et vous avez dit que vous connaissiez bien le contenu de l'acte

  8   d'accusation dans l'affaire Brdjanin ? Et que vous connaissiez le contenu

  9   de l'acte d'accusation ?

 10   R.  Dans l'affaire Brdjanin, effectivement, je crois que c'était le cas.

 11   Q.  Merci. Compte tenu du fait que nous reconnaissons certaines

 12   formulations dans votre rapport qui sont les mêmes que dans l'acte

 13   d'accusation, j'aimerais savoir si vous avez rédigé ce rapport après 2002 ?

 14   Vous l'avez fait après que deux actes d'accusation aient été établis contre

 15   moi ?

 16   R.  Le rapport a été terminé à la date qui y figure, je pense que c'était

 17   en novembre -- je pense qu'il y a eu deux projets de rapports précédemment.

 18   Il y en a eu un quelques mois avant cela, en novembre 2002, et puis j'ai

 19   passé beaucoup de temps à travailler sur ce rapport. Ce n'était pas

 20   évidemment la seule chose que je faisais. J'ai parcouru les documents, je

 21   les ai examinés, et cetera, cela a pris beaucoup de temps. Mais je ne sais

 22   pas exactement ce que vous souhaitez savoir au sujet de ces deux actes

 23   d'accusation qui ont été portés à ma connaissance. Je ne comprends pas.

 24   Q.  Saviez-vous quel était le contenu des actes d'accusation qui ont été

 25   dressés contre moi lorsque vous avez commencé à travailler sur ce rapport,

 26   et d'ailleurs, les actes d'accusation dressés contre les Serbes ceux qui

 27   apparaissent dans votre rapport ?

 28   R.  J'étais au courant de l'existence d'un acte d'accusation ou de


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  1   plusieurs peut-être contre vous. Je ne sais pas si je les ai lus. Je ne

  2   travaillais pas, à ce moment-là en tant qu'expert de soutien à l'équipe qui

  3   travaillait sur votre affaire, donc votre acte d'accusation, à ce moment-

  4   là, n'a pas constitué le fondement de ce rapport du tout.

  5   Q.  D'accord. Mais ce qui m'intéresse maintenant c'est la chose suivante.

  6   Dans ce rapport, pendant l'interrogatoire principal également, vous dites

  7   que les Serbes, pendant ce processus de séparation, souhaitaient éloigner

  8   les Croates et les Musulmans des territoires de Bosnie-Herzégovine qu'ils

  9   revendiquaient -- que les Serbes revendiquaient. Alors, est-ce que vous

 10   pouvez nous aider là-dessus ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été

 11   emprunté à votre rapport pour être intégré à l'acte d'accusation ou à

 12   l'inverse ?

 13   R.  Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas du tout comment on a rédigé

 14   l'acte d'accusation contre vous. Je savais qu'il y avait des actes

 15   d'accusation contre vous, mais je ne travaillais pas là-dessus. Je

 16   travaillais sur mon rapport. Comment d'autres ont pu utiliser les sections

 17   du rapport, ça je ne sais pas. Mais le rapport a été rédigé, du moins dans

 18   un premier temps, en tant que résultat de ma part d'une tentative de

 19   comprendre, d'exploiter la source de documents que le bureau du Procureur

 20   avait entre leur possession, et lorsque cela est devenu clair que cela

 21   pouvait devenir pertinent dans l'affaire Brdjanin/Talic, Mme Korner m'a

 22   demandé de rédiger un rapport, et c'est comme cela s'est passé. Donc j'ai

 23   précisé l'envergure du rapport, je me suis fond sur les documents que

 24   j'avais à ma disposition.

 25   Q.  Donc, dans l'affaire Brdjanin, vous disiez quel a été le rôle que vous

 26   avez joué dans la rédaction des à ce sujet, et vous avez dit que l'on vous

 27   a demandé de formuler des commentaires pendant le processus qui a procédé

 28   l'acte d'accusation ou sa finalisation, et que vous avez apporté votre


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  1   contribution à ce niveau-là avant, donc, que les à ce sujet soient

  2   terminée. Vous n'êtes pas juriste, donc vous ne les avez pas rédigés, mais

  3   vous avez apporté vos commentaires, vos suggestions, lorsqu'on vous a posé

  4   la question.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Ce n'est pas une objection, mais je demande

  7   que l'on nous réfère précisément aux propos du témoin.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais il faut que je perde du temps. Alors,

  9   65 ter 22651 --

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Mais ce n'est pas une perte de temps que de

 11   se conduire de manière appropriée. Lorsqu'on reprend les propos du témoin,

 12   il faut apporter une référence.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait. Lorsque vous citez, il

 14   faut citer de manière exacte. Mais voyons ces pages.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai paraphrasé. 65 ter 22651, page 247, dans

 16   le prétoire électronique, ou 21 490.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  S'il vous plaît, on vous a demandé ici ce qui en est du contenu de

 19   l'acte d'accusation. A partir de la ligne 11, donc, à la fin de la question

 20   :

 21   "Avez-vous apporté votre contribution à la rédaction de l'acte d'accusation

 22   ?"

 23   Vous expliquez que vous avez apporté vos commentaires lorsqu'on vous posait

 24   la question. Cela continue jusqu'à la ligne 17.

 25   R.  Je suis d'accord avec ce que j'ai dit, à ce moment-là. Ma fonction

 26   n'était pas de rédiger l'acte d'accusation, mais des juristes s'adressaient

 27   à moi, à tel ou tel moment, me demandaient si j'avais des commentaires sur

 28   des points précis, me demandaient s'il y avait des documents à l'appui.


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  1   Mais ce n'était pas mon travail de rédiger l'acte d'accusation. Je suis

  2   d'accord avec ce que j'ai dit à ce moment-là. Ma fonction n'était pas de

  3   rédiger l'acte d'accusation, mais des juristes s'adressaient à moi à tel ou

  4   tel moment, me demandaient si j'avais des commentaires sur des points

  5   précis, me demandaient s'il y avait des documents à l'appui. Mais ce

  6   n'était pas mon travail de rédiger l'acte d'accusation.

  7   Q.  Donc c'est uniquement, de cette manière-là, que vous avez pris part à

  8   la rédaction de l'acte d'accusation, lorsqu'on vous a demandé d'apporter

  9   des documents à l'appui, vous le faisiez, ou vous apportiez votre

 10   commentaire.

 11   R.  L'acte d'accusation est le fruit du travail d'autres personnes. Ce sont

 12   eux, les auteurs, et donc il est possible qu'ils soient venus me demander :

 13   Que penses-tu de ceci ou de cela ? Est-ce qu'il y a des documents à l'appui

 14   qui pourraient nous aider ? Je n'ai pas rédigé l'acte d'accusation.

 15   Q.  Quel est le nombre d'actes d'accusation où l'on a demandé votre avis ou

 16   des documents pour étayer l'acte d'accusation ? A partir de 2004, dans

 17   combien de cas ? Pour chacun des actes d'accusation ?

 18   R.  Non, non, pas pour chacun. Dans Talic/Brdjanin, il y a eu effectivement

 19   des demandes. Dans Stakic, cela était déjà rédigé. Je n'ai pas pris part à

 20   l'acte d'accusation Stanisic/Zupljanin, et je ne me souviens pas de

 21   l'affaire Krajisnik. Il faudrait que je vérifie les dates. Il est possible

 22   qu'ils m'aient demandé d'apporter mon avis. Je ne me souviens pas.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pas dans la présente affaire --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, Monsieur le Président. Je n'ai lu

 25   rien à voir en l'espèce.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Dans les affaires contre les généraux musulmans Delic, Halilovic, et

 28   d'autres commandants de l'ABiH, est-ce qu'on vous a demandé votre avis ?


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  1   R.  Non, je n'ai pas pris part à ces affaires. Il est possible que, parmi

  2   mes collègues analystes, il y a en aient qui m'aient demandé des documents

  3   ou de l'aide, des collègues qui ont eux travaillé sur ces affaires, mais,

  4   moi, je n'ai pas été impliqué.

  5   Q.  Merci. Mais qui a travaillé sur ces affaires ? Qui a été celui qui

  6   jouait ce votre rôle dans ces affaires-là ?

  7   R.  je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas quels sont mes collègues qui y

  8   ont travaillé. Je sais qu'il y en a eu quelques-uns qui ont travaillé sur

  9   les affaires contre l'ABiH, mais je ne sais plus comment on s'était réparti

 10   le travail.

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous avez vu l'un de ces rapports, un des rapports

 12   d'expert qu'ils ont établi sur le comportement de l'ABiH ?

 13   R.  Je ne me souviens pas s'ils ont rédigé des rapports ou non. Ce n'était

 14   pas quelque chose qui a fait -- sur quoi je me suis concentré moi-même,

 15   donc je ne suis pas sûr. Il est possible qu'il y en ait qui sont venus

 16   déposer, mais je ne voudrais même pas affirmer cela, parce que je n'arrive

 17   pas à me souvenir. C'était il y a longtemps. Il y a eu des collègues qui

 18   ont travaillé sur ces affaires.

 19   Q.  Mais vous ne savez pas s'il y a des rapports analogues aux vôtres qui

 20   ont été rédigés sur le comportement de l'ABiH ?

 21   R.  Je ne le sais pas, Docteur Karadzic.

 22   Q.  Mais dites-moi, s'il vous plaît : vous dites que, dans l'évaluation du

 23   comportement du 1er Corps de la Krajina, le comportement de l'autre partie

 24   n'a joué aucun rôle à vos yeux, n'a eu aucune importance, donc, de

 25   l'adversaire du 1er Corps de la Krajina ?

 26   R.  Ce n'est pas que ça n'était pas pertinent du tout. Si ça avait son

 27   importance, il y avait des références dans les documents mêmes du 1er Corps

 28   de la Krajina aux activités de l'ABiH. Je ne doute pas que, dans certaines


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  1   zones, il y a eu des combats intenses opposant le Corps de la Krajina et

  2   l'ABiH même, dans certaines municipalités. Il y a eu des pertes dans les

  3   rangs du 1er Corps de la Krajina, et je le dis dans mon rapport, donc je ne

  4   dis pas que ça n'avait aucune importance. Mais j'ai utilisé les documents

  5   des archives du 1er Corps de la Krajina, où on mentionne les activités de

  6   l'ABiH, et dans certains domaines, je ne les remets pas en question.

  7   Q.  Donc, si vous n'avez pas eu accès à acte d'accusation, si vous ne

  8   l'avez pas examiné, alors ce qui à mon sens constitue la base même de mon

  9   acte d'accusation, le seul lien, la seule charge, le seul lien entre le

 10   chaos d'une guerre civile et de mes intentions, et le fait que nous

 11   souhaitions nous séparer des Musulmans qui vivaient dans nos contrées.

 12   Donc, si vous ne l'avez pas pris dans l'acte d'accusation, est-ce que c'est

 13   quelque chose que vous avez pu établir par vous-même ? Donc c'est une

 14   formulation identique. Est-ce que vous l'avez établi indépendamment de

 15   l'acte d'accusation ?

 16   R.  Mais je n'étais pas du tout partie prenante dans la rédaction de l'acte

 17   d'accusation, Docteur Karadzic. J'ai rédigé mon rapport sur la base des

 18   documents que j'ai vus, par rapport à la séparation, par rapport à cette

 19   question-là, il y a des documents dont le 1er Corps d la Krajina et

 20   ailleurs. Après avoir examiné ces documents et les événements qui se sont

 21   produits en particulier en mai et juin, juillet, août 1992, mon analyse m'a

 22   amené à la conclusion que la séparation a constitué un élément très

 23   important, crucial que les Serbes de Bosnie voulaient créer leur propre

 24   état, qu'ils voulaient se séparer des communautés musulmanes et croates, et

 25   qu'en résultat, il y a eu enlèvement des non-Serbes du territoire qu'ils

 26   souhaitaient contrôler. Je suis arrivé à cette conclusion sur la base des

 27   documents du 1er Corps de la Krajina et d'autres documents. Alors comment

 28   est-ce que ce lien a été établi dans l'acte d'accusation, ça, je ne peux


Page 21645

  1   pas vous en parler, parce que je ne suis pas l'un des auteurs de l'acte

  2   d'accusation contre vous, Monsieur Karadzic.

  3   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion sur la base des

  4   événements qui se sont produits pendant ces mois de guerre, ou bien vous

  5   avez trouvé des programmes, des décisions sur la base desquelles cela s'est

  6   produit et c'est ça qui vous a permis d'arriver à cette conclusion ? Donc

  7   est-ce que c'est par déduction ou par induction que vous êtes arrivé à

  8   cette conclusion ?

  9   R.  Mais je pense que je vous ai répondu à cette question, Docteur

 10   Karadzic. Nous avons la 16e Session de l'assemble, par exemple, nous avons

 11   les références dont le 1er Corps de la Krajina, au sujet de la séparation,

 12   les actions et les résultats des opérations, mai, juin, juillet, tout ce

 13  que l'on trouve dans de nombreux documents du 1er Corps de la Krajina, c'est

 14   ça qui m'a amené à ma conclusion sur la question de la séparation.

 15   Q.  Mais lorsque vous parlez de ces PV, est-ce que j'ai dit à l'assemblée

 16   que la Drina ne devait pas être une frontière entre deux Etats serbes ou

 17   entre deux mondes, entre deux univers ?

 18   R.  Est-ce que je pourrais rafraîchir ma mémoire et consulter les documents

 19   un instant, s'il vous plaît.

 20   Q.  Prenez la page 7 du compte rendu d'audience, dernier paragraphe en

 21   serbe -- non, non, page 8, s'il vous plaît.

 22   R.  D'après le procès-verbal que j'ai ici, il est dit que vous avez dit à

 23   cette session :

 24   " Le troisième objectif stratégique est d'établir un corridor dans la

 25   vallée de la Drina, à savoir effacer la Drina en tant que frontière entre

 26   deux mondes. Nous sommes des deux côtés de la Drina, et il en va de nos

 27   intérêts stratégiques et notre espace vital est là. Maintenant, nous voyons

 28   la possibilité pour cette municipalité musulmane d'être créée le long de la


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  1   Drina en tant qu'enclave afin qu'ils puissent jouir de l'endroit. Mais

  2   cette stature le long de la Drina doit au fond revenir à la Bosnie-

  3   Herzégovine serbe. C'est stratégiquement utile pour nous d'une manière

  4   positive, cela nous permet d'entraver les intérêts de notre ennemi en

  5   créant ce corridor qui les relierait aux intérêts musulmans et rendrait

  6   cette zone instable de manière permanente."

  7   Q.  Donc mais quels sont ces deux mondes, Docteur Brown, la Drina

  8   traditionnellement était-ce une frontière entre l'ouest et l'est, entre

  9   l'orthodoxie et le monde catholique ? Est-ce que vous admettez cela, est-ce

 10   que cela on le retrouve dans de nombreux discours, de nombreux documents ?

 11   R.  Je ne suis pas au courant de cela, et cela n'est pas tout à fait clair

 12   dans votre déclaration, ce que cela signifie. On pourrait considérer que la

 13   Drina historiquement était une frontière entre l'est et l'ouest, que si

 14   l'on contrôlait cette zone, à savoir donc du moment que les Serbes sont des

 15   deux côtés de la Drina, que la Drina ne constituerait plus une frontière à

 16   partir de ce moment-là.

 17   Q.  Merci. Connaissez-vous mon explication donnée à la télévision serbe, en

 18   1993, j'explique ce que signifie cet objectif stratégique. Donc j'ai dit --

 19   je précise, avant Maastricht, qu'en Europe, toutes les frontières seraient

 20   souples, et que celle-ci aussi doit être souple. Nous le disons

 21   explicitement lors d'un entretien que nous avons donné à la télévision,

 22   Krajisnik et moi-même.

 23   R.  Est-ce que vous pourriez me montrer ce texte pour que je puisse le lire

 24   ?

 25   Q.  J'espère que, mardi, on va pouvoir vous soumettre cela. Je ne l'ai pas

 26   préparé pour aujourd'hui, mais cela complète l'image. Donc, en 1993,

 27   lorsque les journalistes demandent quelle est la signification du troisième

 28   objectif stratégique, je réponds : Dans toute l'Europe, il y aura des


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  1   frontières souples. Izetbegovic est d'accord sur la Una, sur la Drina, on

  2   n'aura pas besoin de passeport. Donc la Drina ne constituera pas une

  3   frontière où il y aurait des contrôles, des restrictions, tout comme il n'y

  4   en aura plus nulle part en Europe. Ça, c'est quelque chose que vous ne

  5   saviez pas, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne sais pas quels sont les commentaires que vous avez faits en 1993,

  7   ceux-la je ne les connaissais pas. Ce que je sais, cependant, du moins à la

  8   lecture des documents y compris la directive numéro 4, que nous avons donc

  9   repérée parmi les documents des archives du Corps de la Krajina, c'est que

 10   la mission du Corps de la Drina a été de détruire les forces musulmanes

 11   dans la vallée de Cerska et de forcer la population civile à partir. Il y

 12   avait des documents avant cela, des documents issus de réunions, nous en

 13   avons parlé hier, des instructions qui ont été données au Corps de la

 14   Drina, après cela, y compris une réunion qui a eu lieu. Il y a eu des

 15   documents du Corps même de la Drina qui reflètent cet objectif, des

 16   opérations ont été déployées en novembre, décembre 1992 sur la Drina, ayant

 17   cela pour objectif, et cela a continué en fait au début des premiers mois

 18   de l'année 1993. A la lecture de ces documents et également par rapport à

 19   ce qui est dit à la session de l'assemblée, il me semble qu'à ce moment-là,

 20   donc, en novembre 1993, les objectifs, qui ont été fixés aux militaires,

 21   étaient de s'emparer du contrôle de la vallée de la Cerska et de la vallée

 22   de la Drina pour que les Serbes s'emparent de ce secteur et, à l'évidence,

 23   pour que du moment que les Serbes sont de l'autre côté également, que ces

 24   deux zones soient placées sous leur contrôle.

 25   Cela ressort, de manière très claire, de la directive opérationnelle

 26   numéro 4. Donc cet objectif va provoquer le départ de la population civile,

 27   et cela me montre qu'il s'agit simplement d'une défaite militaire contre --

 28   donc, vous opposant à un groupe armé dans la vallée de la Drina. Mais pour


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  1   vous assurer d'un contrôle permanent de ces secteurs des Musulmans, des

  2   non-Serbes, il faudra qu'ils soient chassés, et c'est ce que -- c'est

  3   l'objectif qui est fixé aux militaires à la fin de l'année 1993 pour la

  4   vallée de la Drina.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Brown, dans la collection de

  6   Banja Luka, est-ce que vous avez trouvé le document du Corps de la Drina ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] La directive numéro 4 --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous dites un document émanant du Corps

  9   de la Drina.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est un document qui m'a été montré il y

 11   a quelques années. Je pense que c'était en 2010. Il y a eu des saisines, je

 12   pense, dans le Corps de la Drina, et la directive opérationnelle numéro 4,

 13   qui est citée dans mon rapport, elle a été trouvée dans la collection du

 14   Corps de la Drina, et on m'a demandé plus tard si ces documents

 15   permettaient de mieux comprendre comment ont fonctionné les directives. Il

 16   m'a semblé que c'était assez comparable à la directive numéro 1, comment

 17   elle a été, elle, opérationnalisée en juin, avec les questions donc de

 18   réunions préalables, les directives étant envoyées, les instructions ayant

 19   été traduites dans les faits au niveau des corps et au niveau des unités à

 20   des échelons subalternes.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Monsieur Karadzic, vous pouvez continuer. Encore cinq minutes, et puis nous

 23   prendrons une pause.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Brown, c'est avec un très grand plaisir que nous allons

 27   prendre le temps de préciser l'opérative quatre mardi. Nous n'avons pas le

 28   temps de le faire aujourd'hui, et vous verrez que vos conclusions sont


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  1   totalement à l'inverse de la réalité et totalement erronées.

  2   Donc, voyons maintenant ce qui en est du troisième objectif stratégique.

  3   Alors, dans la vallée de la Drina dont vous parlez, est-ce qu'il est prévu

  4   qu'il y ait des municipalités musulmanes sur un territoire serbe, dans la

  5   Republika Srpska ?

  6   R.  D'après votre commentaire à la 16e Session de l'assemblée, il

  7   semblerait qu'à ce moment-là, vous pensiez effectivement que vous alliez

  8   garder quelques enclaves musulmanes dans la vallée de la Drina, mais ce

  9   n'est plus le cas en novembre 1993 -- excusez-moi, en 1992, avec la

 10   directive opérationnelle numéro quatre.

 11   Q.  Nous y reviendrons. Mais est-il exact que dans tous les plans que nous

 12   avons acceptés, il était prévu que des Musulmans restent dans la vallée de

 13   la Drina, même après les combats pour Cerska, qu'ils soient soit sous forme

 14   d'enclave dans la Republika Srpska, soit qu'ils fassent partie de l'unité

 15   constitutive musulmane. Le saviez-vous ?

 16   R.  Je n'étais pas au courant de cela. La directive opérationnelle numéro 4

 17   ne semble pas sous-entendre cela, ni d'ailleurs l'instruction qui émane du

 18   Corps de la Drina lui-même et qui elle se fonde sur la directive numéro 4.

 19   Q.  Mais, Monsieur Brown, si je vous dis maintenant que les combats dans la

 20   vallée de la Drina n'étaient pas motivés par notre ambition de les priver

 21   de leurs municipalités là-bas, mais que c'était parce que c'était sans

 22   arrêt et de manière insupportable qu'ils tuaient nos civils et qu'ils nous

 23   tiraient dans le dos, donc, à la fin de l'année 1992 et au début de l'année

 24   1993, nous ne pouvions plus tolérer -- supporter qu'aux arrières, on nous

 25   attaque, depuis -- enfin, qu'on nous attaque dans le dos. Même après 1993,

 26   nous avons accepté qu'ils puissent disposer de leurs propres territoires

 27   là-bas; le saviez-vous ?

 28   R.  Je ne suis pas au courant de tous les détails de ce qui s'est passé


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  1   dans la vallée de la Drina, mais je sais que les forces musulmanes ont mené

  2   à bien des opérations dans ce secteur. Il y a eu effectivement destruction,

  3   pour autant que je le sache, de villages serbes. Je pense que, dans une

  4   certaine mesure, ils ont remporté des succès. Alors est-ce que la directive

  5   opérationnelle 4 avait, pour objectif, de mettre fin à cela ? Ça, ce n'est

  6   pas une question sur laquelle je me serais penché de manière approfondie.

  7   Mais il semblerait, indépendamment de ce qui s'est passé et de ce qui se

  8   produisait, à ce moment-là, qu'il est arrivé un moment en novembre 1992 où

  9   l'état-major de la VRS a voulu mettre en œuvre cette directive

 10   opérationnelle en précisant que les forces musulmanes de la vallée de la

 11   Cerska devaient être chassées ensemble avec la population civile, et que

 12   cela est reflété dans l'ordre du Corps de la Drina -- dans plusieurs ordres

 13   du Corps de la Drina qui se fondent sur cette directive, et il y a eu des

 14   opérations en novembre et décembre sur la base de cela. Elles n'ont pas été

 15   couronnées de succès, je pense, du moins pas dans l'immédiat, et je pense

 16   qu'il y a eu la question des zones de sécurité des Nations Unies en 1993.

 17   Mais c'est la manière dont j'interprète les opérations de la vallée de la

 18   Drina, fin 1992.

 19   Je ne doute pas qu'il y a eu des opérations menées par les forces

 20   musulmanes pendant cette période-là, mais je pense qu'il y a eu des

 21   destructions -- effectivement, je pense qu'il y a eu des destructions et

 22   des meurtres de Serbes dans la zone. Mais, indépendamment de cela, je peux

 23   vous dire que cette directive opérationnelle a été envoyée en novembre

 24   1992.

 25   Q.  Nous tirerons tout cela au clair mardi, mais est-ce qu'il est dit dans

 26   cette directive que l'armée doit emmener le peuple ou l'inverse ? Je

 27   comprendrais, si vous ne maîtrisez pas la langue serbe, que vous ne soyez

 28   pas capable de faire cette différence, mais c'est quand même différent.


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  1   Donc, est-ce que le peuple doit suivre l'armée ou est-ce que l'armée doit

  2   suivre le peuple ?

  3   R.  Est-ce qu'on pourrait afficher la directive numéro 4, s'il vous plaît.

  4   Q.  Mais vous allez pouvoir consulter cela pendant la pause. Vous êtes

  5   libre de faire cela. Donc, ma question est la suivante --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. A ce moment-là, nous allons

  7   faire une pause maintenant.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais juste une question, s'il vous plaît.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Par rapport à l'objectif numéro 1, est-ce que vous faites une

 11   différence entre la séparation des communautés ethniques et la séparation

 12   des Etats ? Est-ce que vous faites une distinction entre les deux ?

 13   R.  On peut voir dans la directive numéro un une interprétation possible,

 14   celle de la séparation de l'Etat, mais à mes yeux, il y a d'autres

 15   commentaires que vous faites, notamment vous, lorsque vous dites notamment

 16   que vous ne voulez pas de grand nombre de personnes qui sont dans votre

 17   Etat et qui sont contre notre Etat, d'autre délégués à la séance de

 18   l'assemblée évoquaient la question de la réinstallation de personnes, de

 19   non-Serbes et de Serbes à l'intérieur de la Bosnie, et le général Mladic ne

 20   lance-t-il pas un avertissement à propos de cette question du déplacement

 21   des personnes. Ce n'est pas simplement la question de la division de la

 22   Bosnie en états qui est évoquée ici, mais c'est aussi celle du déplacement

 23   à l'intérieur du territoire de la RS de cette question, et ceci est

 24   corroboré par plusieurs documents. A peine quelques semaines plus tard,

 25   nous le savons, des gens ont été mis dans des camps, il y a eu

 26   l'impossibilité pour les personnes, le fait que des gens ne sont plus

 27   inscrits en grand nombre de façon permanente aussi. Donc, voilà votre

 28   commentaire pour ce qui est --


Page 21652

  1   Q.  Mais attendez, on en parlera. Moi, je parlais de la séparation de

  2   l'Etat -- d'états --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'interrompez pas le témoin, Monsieur

  4   Karadzic. Il a quand même le droit de répondre à la question.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ma question, elle n'était pas si --

  6   ratissait pas aussi large que ça. Je demandais s'il y avait une séparation

  7   -- une distinction entre la séparation ethnique et la séparation en états.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je suis d'accord avec le témoin. Je

  9   comprends qu'il essaie d'étoffer son propos.

 10   Voulez-vous terminer votre réponse, Monsieur Brown ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement donner lecture de ce qui

 12   est dit dans ce passage :

 13   "Le premier objectif, c'est la séparation des deux autres communautés

 14   nationales, séparation d'Etats …"

 15   Mais après, on dit :

 16   "La séparation de ceux qui sont nos ennemis et qui ont saisi toutes

 17   les occasions pendant des siècles pour nous attaquer et vont persister à le

 18   faire si on restait ensemble dans un seul et même Etat."

 19   Puis, il y a deux ou trois autres références dans la même veine par

 20   M. Karadzic dans cette allocution, qui porte sur mes questions ou la

 21   problématique d'avoir de grands groupes qui sont contre l'Etat et qui

 22   restent pour autant qu'ils vivent [inaudible].

 23   Donc, là -- effectivement, là, on dit littéralement "séparation

 24   d'Etat," mais à entendre les commentaires de tiers et lorsqu'on voit ce qui

 25   s'est passé après cette séance de l'assemblée, à peine dans la semaine qui

 26   a suivi, on n'a pas dit simplement : Bon, on va voir ou disons que la

 27   Bosnie va être divisée en plusieurs états, on parle de séparation interne.

 28   On voit, dans certains documents du 1er Corps de la Krajina, qu'il indique


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  1   bien : La séparation, cela veut dire séparation d'individus de Croates, de

  2   Musulmans, donc, de non-Serbes au sein de Krajina. On ne parle pas

  3   simplement de la séparation de la division de la Bosnie qui deviendrait

  4   plusieurs états.

  5   M. KARADZIC : [interprétation] 

  6   Q.  C'est avec grand plaisir que nous allons vous prouver le contraire.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une heure

  8   et nous reprendrons à 2 heures 30.

  9   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 33.

 10   --- L'audience est reprise à 13 heures 31.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Nous allons bientôt aborder le fond de votre rapport. Mais, auparavant,

 15   dites-moi : vous avez déposé dans d'autres procès; est-ce que quelqu'un

 16   vous aurait signalé l'une ou l'autre erreur, et est-ce que vous avez

 17   apporté toutes les corrections qu'il fallait pour ce qui concerne mon

 18   procès à moi ?

 19   R.  Oui, je pense que, ici et là, des questions ont été soulevées lorsque

 20   j'ai déposé auparavant et quand je les trouvais raisonnables, je crois que

 21   j'ai apporté des corrections nécessaires et que ceci est compris dans la

 22   ficher reprenant les errata.

 23   Q.  Merci. Mais regardez le paragraphe 1.17. Me Ackerman, avocat de la

 24   Défense, tout comme la Chambre, vous avait dit que cette note de bas de

 25   page, la note 17, ne rendait pas fidèlement compte de ce que vous aviez dit

 26   du 5e Corps et de ces intentions, n'est-ce pas, et on retrouve le même

 27   libellé sans qu'il soit corrigé dans le rapport actuel en l'espèce ? Si

 28   vous voulez, je peux vous reciter ceci, mais j'essaie de ne pas perdre du


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  1   temps. Vous avez dit que les objectifs du 5e Corps ne découlent pas du

  2   document sur lequel vous vous êtes appuyé, n'est-ce pas vrai ?

  3   R.  Je pense qu'il faudrait replacer ceci dans son contexte complet. Il se

  4   peut que je n'aie pas modifié cette partie-là en particulier. Il y a

  5   longtemps que j'ai déposé la dernière fois, et je n'ai pas tout ce qui a

  6   été dit, et je me souviens que Me Ackerman a soulevé plusieurs questions.

  7   Mais ça fait un bout de temps, et peut-être que j'ai reconnu qu'il y avait

  8   une erreur qu'il fallait amender, modifier, mais je n'ai pas tout relu.

  9   C'est vrai.

 10   Q.  Il va nous falloir jeter un bref coup d'œil au document de la liste 65

 11   ter 261, page 430 dans le prétoire électronique. La page du compte rendu

 12   d'audience 21 493, ou ce sera la page 430 dans le prétoire électronique --

 13   contenter de montrer une page. Il n'y a pas de traduction en serbe. Lignes

 14   17 à 25.

 15   Est-ce que ceci vous permet de mieux vous souvenir. Oui, oui, c'est le bon

 16   texte maintenant qu'on a à l'écran. Est-ce que vous vous en souvenez

 17   maintenant ?

 18   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Vous savez, il y a pas d'eau qui a coulé

 19   sous les ponts depuis.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand vous aurez fini de lire cette

 21   partie-ci. Dites-le-nous, nous tournerons la page.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci d'afficher la page suivante, Monsieur le

 23   Président.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Lignes 6 à 9. Puis trois pages plus loin, et il

 25   s'agit de la page 434 dans le prétoire électronique, à partir de la ligne

 26   18.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Lorsque vous aurez terminé, je demanderais l'affichage de la page


Page 21655

  1   suivante.

  2   R.  Page suivante, s'il vous plaît.

  3   Q.  Jusqu'à la ligne 15, c'est alors le Juge Agius qui s'exprime et vous

  4   lui répondez.

  5   Est-ce que vous avez tenu compte de ce qui avait été signalé et est-ce que

  6   vous avez apporté les corrections nécessaires aux fins de mon procès ?

  7   R.  Si j'avais pu consulter le compte rendu d'audience et si j'avais pu

  8   obtenir d'autres documents il se peut que je l'ai relu pour modifier mes

  9   commentaires ou pour renforcer le texte par des notes de pages

 10   additionnelles. Mais je n'ai pas été en mesure de le faire et je ne pense

 11   pas que la question ait été posée d'ailleurs pendant ce procès-là.

 12   Q.  Merci. Je laisse le soin aux Juges de la Chambre de voir s'ils

 13   acceptent le versement de ces pages, même si je pense qu'il serait

 14   judicieux de le faire.

 15   Avez-vous un commentaire à faire quant au paragraphe 1.112 ? Ceci concerne

 16   l'état-major de la RAK de la Région autonome de Krajina, et vous dites que,

 17   le 14 avril 1992, cet état-major existait déjà et était opérationnel ?

 18   R.  Est-ce que vous pouvez afficher le document, là aussi ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, avant de passer à ce sujet, je

 20   pense qu'il faut recevoir cette partie du compte rendu d'audience Brdjanin,

 21   n'est-ce pas ?

 22   Maître Robinson.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il y a une partie confidentielle

 26   comme une partie publique; est-ce qu'on peut replacer la partie

 27   confidentielle par la partie maintenant publique ? Je ne pense pas que ce

 28   soit nécessaire -- la précédente.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] D'accord.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur Nicholls ?

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Cette partie-ci va remplacer

  5   -- là, je cherche le numéro.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P1932.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Examinons dans le même document 21540. C'est la

  9   page 477 dans le prétoire électronique. Lignes 23 à 25 et puis nous allons

 10   passer à la page suivante.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Dites-nous quand vous aurez terminé, pour que je demande l'affichage de

 13   la page suivante.

 14   R.  J'ai lu les lignes 23 à 25, merci.

 15   Q.  Maintenant, lisez cette page jusqu'à la ligne 16 qui se termine par les

 16   mots : "Documents de l'assemblée." En fait, vous savez, vous pouvez lire

 17   jusqu'à la ligne 25.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler la page ?

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Quand vous aurez terminé, nous allons demander l'affichage de la page

 21   suivante pour qu'on voie les cinq premières lignes. Regardez ici, les cinq

 22   premières lignes de cette page. Est-ce qu'ici, vous ne dites pas

 23   qu'effectivement, la cellule de Crise de la RAK n'existait pas à la date du

 24   14 avril 1992, enfin qu'elle a existé en avril mais pendant toute la durée

 25   du mois. Est-ce que vous avez corrigé cela pour les besoins de mon procès ?

 26   R.  Il faudrait que je vérifie le document, mais je pense que la cellule de

 27   Crise ou l'état-major de crise n'a pas existé sous la forme dans laquelle

 28   il a été formé au début du mois de mai. Il faudrait que je voie ce


Page 21657

  1   paragraphe, les documents mais, effectivement, je n'ai pas modifié cette

  2   partie-ci du compte rendu.

  3   Q.  Fort bien, poursuivons. Au paragraphe 1.113, on vous a dit, dans une

  4   question qu'il y avait certaines erreurs, ce que vous avez concédé, surtout

  5   dans les notes de bas de page, 177 et 178, qui disent, je vais vous le lire

  6   :

  7   "Le colonel Mladic a ordonné d'établir un contact avec le président de la

  8   RAK. Le général de division Talic faisait partie de l'état-major de crise

  9   de la RAK, et il a informé l'assemblée de la RAK à propos de la situation

 10   militaire. Il a envoyé son chef d'état-major à la réunion de la RS, et il a

 11   assisté le personnel de la RAK dans l'exécution des tâches quotidiennes."

 12   Est-ce que vous vous souvenez que, ce jour-là, vous avez considéré qu'il y

 13   avait des inexactitudes dans votre rapport auquel il fallait remédier.

 14   R.  Est-ce que vous pourriez me montrer l'endroit où je dis cela,

 15   expressément.

 16   Q.  Je pense que c'est à la page 2, ce n'est pas la même page, c'est à la

 17   page 479 ou peut-être est-ce ici, dans le compte rendu, c'est la page 21

 18   542, et regardez le passage commence à la page 11, il se termine à la ligne

 19   15. Puis, nous pourrons passer à la page suivante. Vous avez fini de lire

 20   les lignes 12 à 15. Si c'est le cas --

 21   R.  Vous dites 12 à 15 dans la traduction en anglais, enfin, ce que je voie

 22   à l'écran.

 23   Q.  Oui, la question commence par le mot, "well," et puis il y a voté

 24   réponse : "Yes."

 25   Donc c'est plutôt lignes 11 à 15.

 26   R.  C'est fait.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 21658

  1   Q.  C'est de nouveau à partir de la ligne 11, mais cela va jusqu'au bas de

  2   la page. Il est fait référence à l'utilisation du pluriel, et c'est à

  3   propos de la note de bas de page 178. Passons à l page suivante.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on montrer le bas de cette page-là au

  5   témoin ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que nous parlons toujours de la

  7   question du pluriel, Monsieur Karadzic ?

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Oui. Quelqu'un insiste sur l'utilisation du pluriel et voyons à la page

 10   suivante ce que vous dites, c'est la page 481, et la suivante, et là, vous

 11   examinerez les lignes 18 à 20. Dites-moi quand vous aurez terminé, nous

 12   passerons à la page d'après. Lignes 18 à 20.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Page suivante. Lignes 4 à 9. Puis, quand vous aurez terminé cette

 15   lecture, il n'y a plus que trois lignes à la page suivante.

 16   R.  Est-ce que je pourrai avoir le début du document ? Est-ce que je peux

 17   voir la fin du document ?

 18   Q.  La page suivante. Regardez les trois premières lignes, s'il vous plaît.

 19   Vous avez reconnu qu'il n'était pas possible de tirer des conclusions que

 20   vous avez tirées à partir de ce document; est-ce que vous avez corrigé

 21   cette erreur ? Vous avez une version imprimée du document, 1.113, et ça se

 22   trouve dans la pièce réservée aux errata.

 23   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] M. Karadzic a commencé à la page 77; est-ce

 25   que, là, d'après les dires de M. Karadzic, le témoin aurait dit qu'il y

 26   avait des inexactitudes dans son rapport, et qu'il fallait les corriger,

 27   parce que vous avez fait l'examen de toute une série de pages, mais je ne

 28   suis pas encore arrivé au point que vous évoquez dans votre question du


Page 21659

  1   début.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 49 du prétoire électronique,

  3   paragraphe dans le texte du rapport, c'est le paragraphe 1.113. Puis nous

  4   poursuivons la lecture du compte rendu d'audience, on arrive au moment où

  5   le témoin a déclaré :

  6   "Que partant de ce document, non, je ne pouvais pas tirer ces conclusions."

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis un peu perdu, on m'a montré toute une

  8   série de pages. Est-ce qu'on me demande ici si je sais sur quoi portait la

  9   délégation en partant de cette référence; et je dis que non, je ne sais pas

 10   à la lecture de ce document, je ne sais pas sur quoi porte la délégation.

 11   Il faudrait que je revoie le document et compte rendu d'audience : est-ce

 12   que la note de bas de page disait de façon générale que Talic aurait

 13   assisté les membres de la RAK ? Mais je ne dis pas que je savais ce que

 14   faisaient dans la zone les membres de la RAK. Mais M. Karadzic m'a montré

 15   très rapidement toute une série de passages, et cela fait longtemps que je

 16   n'ai plus lu ceci. Il y a longtemps que j'ai déposé dans ce procès-là.

 17   J'ai apporté une correction dans les errata sur les questions du pluriel.

 18   Ça se retrouve là, c'était une question d'Ackerman, j'ai dit "notre membre"

 19   et pas "nos membres," au pluriel. Mais il faudrait que je relise tout pour

 20   que ça ait du sens.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Mais je peux vous aider. Deux pages auparavant, vous dites :

 23   "Dans ce document, il ne dit pas que ce fut une des tâches de la RAK. Mais

 24   ce que ce document dit, c'est que M. Brdjanin est à la tête d'une

 25   délégation qui va dans cette zone."

 26   Puis, à la page suivante, le Juge Agius dit :

 27   "Me Ackerman a raison de laisser entendre que ceci ne découle pas du

 28   document à proprement parler, de ce qu'il dit."


Page 21660

  1   Témoin, ligne 7 :

  2   "Ça ne le dit pas expressément, mais c'était une des missions de la RAK …"

  3   Puis, dernière chose, à la page suivante, ligne 1 :

  4   "Vous ne saviez pas du tout sur quoi portait la délégation ? Vous n'aviez

  5   pas la moindre idée de ce qu'elle faisait ?

  6   R.  A la seule lecture de ce document, non, je ne le savais pas."

  7   Puis, dans la correction que vous donnez, vous dites :

  8   "Et votre cellule de Crise …"

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, il faut quand même que la question

 10   reste précise si on la pose au témoin. Page 21 547 du compte rendu

 11   d'audience, si c'est bien celle-là, si vous regardez les lignes 19 et 20,

 12   dans le cadre -- là -- Me Ackerman termine cette partie-là de son contre-

 13   interrogatoire et il passe à autre chose. Alors, ici, M. Karadzic a dit au

 14   témoin qu'il aurait dit qu'il était d'accord pour dire qu'il y avait des

 15   inexactitudes à corriger dans ce rapport, et ça, ça a été le point de

 16   départ de M. Karadzic.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Et bien, regardons cette question qui se trouve à la ligne 22 --

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Mais écoutez, on peut faire court. Est-ce

 20   que M. Karadzic reconnaît que le témoin n'a pas exprimé ces mots comme il

 21   le prétend dans cette partie-là de sa déposition ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je pense que cette question-ci se

 23   répercute au paragraphe 1.113, où on essaie d'établir un lien entre les

 24   structures militaires et la cellule de Crise de la Krajina --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais laissons le témoin répondre.

 26   Vous avez vu toutes les pages du compte rendu d'audience ? Vous

 27   voulez les relire depuis le début ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, écoutez, il y a eu tellement d'allées et


Page 21661

  1   venues, Monsieur le Président, que je ne sais plus à quoi les choses se

  2   rapportent, franchement.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre. Moi,

  4   j'ai une version imprimée. Ce serait peut-être plus facile que de lire tout

  5   ça à l'écran.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonne idée. S'il n'y a pas

  7   d'objection de la Défense, remettons cette version imprimée au témoin.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut me dire quelles pages je

  9   devrais présenter au témoin -- je n'en suis pas trop sûr.

 10   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Par exemple, est-ce qu'on peut voir la page 491

 12   du prétoire électronique ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. C'est la page 21 554 du compte

 14   rendu d'audience.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Lignes 23 à 25, là, nous avons le commentaire

 16   du Juge Agius, et oui, c'était bien 21 554.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Relisez ces trois lignes. Le Juge veut que tout soit à 100 % sûr. C'est

 19   la condition au versement du document. Page suivante.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant, le sujet est carrément

 21   différent. La question est carrément différente. On ne pose pas du tout la

 22   même question au témoin. Me Ackerman est passé à un autre sujet. Ce n'est

 23   plus la série de questions qu'on avait posées au départ au témoin. Ce n'est

 24   pas étonnant que ce ne soit pas clair dans l'esprit du témoin puisque

 25   maintenant, on passe à une autre question. En tout cas, là où Me Ackerman

 26   dit que le témoin s'est trompé à cet endroit-là.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, mais je suis pressé et je

 28   demandais au témoin si, à son avis, il avait apporté les corrections qu'il


Page 21662

  1   fallait au paragraphe 1.113, surtout pour ce qui est du pluriel.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est vraiment difficile à suivre,

  3   vous savez. Pourquoi ne pas poser vous-même directement la question qu'a

  4   posée Me Ackerman ? Ou, alors, il faut laisser le témoin lire l'intégralité

  5   du compte rendu, après quoi vous poserez votre question, plutôt que de lire

  6   des bribes, ici et là, ce qui rend vraiment la tâche très difficile au

  7   témoin. Comment voulez-vous qu'il comprenne votre question ? Quelle est la

  8   page qu'il devrait lire, d'après vous ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, d'après les notes que j'ai, dans le

 10   prétoire électronique, les pages qui concernent -- qui concernent le

 11   paragraphe 1.113 sont 479 jusque à 483 comprises. Donc, ça commence à 479,

 12   21542, et donc, il est question du paragraphe 1.113 à toutes ces pages, et

 13   il est question de l'interprétation de Mazowiecki -- de la visite de

 14   Mazowiecki.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors pourquoi est-ce qu'on ne lui

 16   remettrait pas ces six pages de 21542 ? Cela ne prendra pas trop pour qu'il

 17   le lise. Ou on pourrait les imprimer, ou les afficher.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] 21541 de l'affaire Brdjanin. Je vais

 19   remettre cela à l'huissier. 21547, et cela couvre cette première partie de

 20   l'interrogatoire.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, s'il vous plaît. Un peu de

 24   patience.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ne voulais citer les lignes pour abréger --

 26   pour faire plus vite, s'il en a besoin.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, cela va prêter à confusion.

 28   Laissez-le lire. Vous allez l'interroger par la suite.


Page 21663

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela a à voir avec la première partie du

  2   paragraphe 1.113. Est-ce que l'on peut aller jusqu'à "Sur la base de ce

  3   document." Non, je vous poserai ma question à ce moment-là, et après, nous

  4   allons examiner la deuxième partie de ce paragraphe, si vous voulez bien.

  5   Les trois premières lignes se terminent à 21 547.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez eu le temps de lire

  7   la transcription, Monsieur Brown ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'ai terminé.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez votre question, Monsieur Karadzic.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Donc j'estime que l'on vous a soumis que sur la base de ce document

 12   vous ne saviez pas quelle était la mission de la délégation emmenée par M.

 13   Brdjanin et qu'il a fallu que vous corrigiez cela. Or voyez le paragraphe

 14   1.113 dans votre rapport, il me semble que vous n'avez pas corrigé cela;

 15   est-ce vrai ?

 16   R.  Je pense qu'il faudrait que je réexamine les documents. Mais à en juger

 17   d'après le compte rendu d'audience, il semblerait que la référence dont je

 18   me sers est utile pour jeter la lumière sur le fait que les militaires

 19   venaient apporter l'aide aux membres de la RAK. J'ai utilisé le mot

 20   "personnel" et Me Ackerman avait la sensation que j'aurais utilisé le

 21   pluriel. Cela aurait pu être modifié. Je ne suis pas sûr. Puis, Me Ackerman

 22   demande s'il n'est pas clair de quelle nature est cette délégation. Je n'ai

 23   pas utilisé cette référence pour montrer la nature de la mission confiée à

 24   la délégation. Je l'ai utilisé pour montrer qu'un membre de la RAK a été

 25   aidé, et là, on lui a donné un laissez-passer permettant à cette délégation

 26   emmenée par un membre haut placé de la RAK dans une zone de combat pendant

 27   l'opération Couloir ou Corridor, A l'époque, ce n'était pas pour savoir

 28   nécessairement que le document lui-même dit aux lecteurs exactement en quoi


Page 21664

  1   consistait le travail de la délégation. Je peux analyser cela et je suppose

  2   que ça avait à voir avec le fait que M. Brdjanin voulait se rendre dans le

  3   secteur du couloir qui était considéré comme important pour qu'il voie

  4   quelle est la situation sur le terrain. Je pense qu'il a fait à Kotor

  5   Varos, par exemple. Me Ackerman avait raison le document ne dit pas, ne

  6   précise pas la nature exacte de la mission. Mais je ne faisais pas -- je me

  7   servais pas de ce document pour faire -- pour comprendre cela. C'était

  8   simplement une référence, un exemple où le général Talic a apporté son

  9   assistance à un membre de la cellule de Crise de la RAK, et en

 10   l'occurrence, c'est M. Brdjanin.

 11   Il faudrait peut-être que je revoie le document pour modifier s'il faut

 12   modifier donc s'il faut dire plutôt un individu que des hommes ou le

 13   personnel. Mais, en fait, il y a eu deux volets à cette conversation. D'un

 14   côté, il fallait savoir -- il fallait que j'utilise un terme ou l'autre,

 15   donc "personnel" ou pas, ou si la tâche de M. Brdjanin était quelque chose

 16   qu'il faisait pour la RAK ou est-ce que c'était une mission qui a été

 17   spécifiée dans le laissez-passer, à savoir qu'il avait été autorisé par le

 18   général Talic à s'y rendre. Donc c'est un exemple où le général Talic

 19   apporte son concours à un membre de la RAK ou des membres de la RAK s'ils

 20   font partie de la délégation.

 21   Q.  Donc vous estimez que le fait de leur donner un laissez-passer

 22   constitue une forme d'assistance, d'aide ?

 23   R.  Oui, dans la zone de combat je pense que le laissez-passer du 26 juin,

 24   je pense que la visite devait se dérouler le 26 juin, donc l'opération

 25   Couloir avait été lancée le 24 juin, je pense que cela leur a permis de se

 26   déplacer ce jour-là ou deux jours après. Puisque cela se passe dans un

 27   secteur où il y a des combats, je pense que c'est important, et le fait que

 28   le général Talic accepte que ces individus se rendent dans ce secteur je


Page 21665

  1   pense que cela est un élément intéressant aussi. La délégation n'aurait

  2   peut-être pas pu s'y rendre sans cette aide fournie par le général Talic.

  3   Q.  Mais Merhamet,  Caritas, la société humanitaire serbe, Dobrotvrh,

  4   d'autres convois également, n'ont-ils pas tous reçus ce genre

  5   d'autorisation ? N'avez-vous pas remarqué que d'autres l'ont eu, pas

  6   seulement la RAK de la Krajina a eu cette possibilité de s'y rendre ?

  7   R.  Je ne sais pas ce qu'il en est de Merhamet ni de Caritas. En revanche,

  8   je sais que des journalistes ont pu se déplacer. Je pense qu'il y a eu déjà

  9   quelques références aux visites rendues au camp, et cela, normalement,

 10   aurait exigé un accord, mais je ne suis pas au courant de ces procédures.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons ajouter les pages du compte

 12   rendu d'audience de l'affaire Brdjanin de la page 2 154 à 2 1547, à la

 13   pièce D1932.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai dit à partir de la page 21 542.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Alors, j'attire votre attention sur la deuxième partie de votre

 18   paragraphe, 1.113. Les décisions ou les débats qui ont été menés lors des

 19   réunions de la cellule de Crise de la RAK et d'autres instances régionales

 20   ont eu un impact ou avaient un lien avec les activités militaires. Alors,

 21   est-ce que vous vous souvenez que tant la Défense que le Juge Agius vous

 22   ont -- ont attiré votre attention sur des imprécisions dans vos notes de

 23   bas de page ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page qu'il nous faut dans le prétoire

 25   électronique est la page 484, et cela correspond à la page 21 547. Donc, à

 26   partir de la ligne 22 jusqu'à la ligne 25, puis la page suivante.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Donc il s'agit de camps dont vous parlez dans votre note de bas de page


Page 21666

  1   184 comme faisant partie des activités de la cellule de Crise. Donc, de 22

  2   à 25, ces lignes-là, et puis les dix premières lignes de la page suivante.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cela fait partie des pages

  4   -- ce sont les deux dernières pages que M. Nicholls vous a fait remettre.

  5   Donc, il s'agit des pages 21 547 et 548.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, très bien, j'ai lu. Merci.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poser votre question,

  8   Monsieur Karadzic.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Alors, est-ce que vous avez tenu compte de cette remarque très

 11   importante du Juge Agius et est-ce que vous avez inclus cela dans les

 12   errata apportés dans mon affaire ? Donc, vous avez le paragraphe 113 qui

 13   comporte la phrase : "Ceci comprenait à titre d'exemple," et cetera. Donc,

 14   est-ce que cela correspond à ce que le Juge Agius a demandé que l'on

 15   apporte comme correction ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que le témoin aurait besoin de

 17   lire davantage.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Tout simplement, ce que le Juge Agius et ce que la Défense ont signalé,

 21   est-ce que cela a été pris en compte dans les errata ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas où s'exprime le Juge.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, page 487, dans le prétoire électronique.

 24   En fait, cela correspond à la page -- je vais vous le dire --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il faut remettre au témoin

 26   deux ou trois pages de plus. Monsieur Nicholls, est-ce que vous pouvez le

 27   faire ?

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis en train de chercher. Je ne suis pas


Page 21667

  1   exactement sûr de ce dont M. Karadzic a besoin. O u, je le vois.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Je suis en train de lire cela. Ligne 9, vous dites :

  4   "Peut-être aurais-je dû formuler ce paragraphe d'une manière meilleure.

  5   Peut-être aurais-je dû le rendre plus clair pour faire une distinction

  6   entre la décision et le débat."

  7   21 550, référence de la page, ligne 21, vous dites aussi que cela n'a pas

  8   été suffisamment clair, et vous présentez vos excuses à cause de cela.

  9   Puis, page suivante, les huit premières lignes. Le Juge Agius s'exprime. Il

 10   fait part de son point de vue. Lorsque vous aurez lu, vous -- signalez-le,

 11   s'il vous plaît, pour que l'on fasse afficher la page suivante.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez lire dans le prétoire

 13   électronique.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Je remets au témoin 21 549 jusque à 552.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, nous avons à présent la page 21 550, et

 18   puis la page suivante sera 21 551.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin est en train de lire le compte

 20   rendu d'audience.

 21   Maître Robinson, il me semble que nous avons perdu beaucoup de temps. Je

 22   pense que cet interrogatoire n'a pas été mené de manière professionnelle.

 23   Est-ce que vous pourriez aider M. Karadzic pour qu'il puisse mieux poser

 24   les questions de ce genre de situation ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous en avons

 26   parlé. Je me suis effectivement demandé si on allait prendre encore

 27   beaucoup de temps avec cette question des errata. Je me suis demandé si on

 28   ne pouvait pas confier cela au témoin pour qu'il le fasse en dehors du


Page 21668

  1   temps d'audience et que l'on reprenne cela à l'audience du mardi.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en serai gré, mais je peux d'ores et

  4   déjà annoncer les pages et les paragraphes qui, à mon sens, n'ont pas été

  5   corrigés. Donc, celui-ci, 1.113, 1.114 --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant. Essayons d'abord de

  7   voir ce qu'il en est de la question que vous avez posée.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez lu ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors quelle est votre question,

 12   Monsieur Karadzic ?

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Avez-vous tenu compte de cette position du Juge Agius, avez-vous

 15   apporté la correction correspondant relative à la deuxième partie du

 16   paragraphe 113 ?

 17   R.  Je ne sais pas si j'ai fait, je ne pense pas que je l'ai fait. C'était

 18   il y a longtemps, et ce n'est pas quelque chose dont je me souvienne. Je

 19   pourrais effectivement examiner maintenant les documents, les noms de

 20   pages, et je suis tout à fait prêt à corriger le rapport, s'il le faut.

 21   Q.  Alors est-ce que je peux vous demander de bien écouter les numéros de

 22   paragraphes, 1.114 dans l'affaire Brdjanin, page 495, on vous interroge là-

 23   dessus, 496 et 497. C'est le Juge Agius qui s'exprime, 498, 499. Donc --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le témoin n'a pas

 25   accès au prétoire électronique. Vous venez, vous devez lui donner la

 26   pagination dans le compte rendu d'audience.

 27   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que le


Page 21669

  1   témoin pourrait rester cinq minutes après la fin de l'audience

  2   d'aujourd'hui, nous pourrions lui remettre ces informations, et cela ne

  3   nous prendrait pas beaucoup de temps.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur Nicholls.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Justement j'allais proposer cela, que l'on

  6   imprime ces pages du compte rendu d'audience, que l'on remette ces pages au

  7   témoin, à la fin de l'audience.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'y objecteriez pas, cela ne vous

  9   gêne pas cette manière de procéder ?

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, pas du tout.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors continuons, allons de l'avant

 12   maintenant.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en serai gré, cela me sera très utile,

 14   d'une grande aide.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors de combien de pages s'agira-t-il ? 

 16   Huit ou sept pages qu'on ajoute à la pièce à conviction D1932.

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ce sera un peu plus clair, après

 19   mardi, après qu'on ait remis nos notes là-dessus.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Donc je voudrais maintenant aborder un sujet plus important qui se

 22   situe au cœur même de votre rapport, et qui commence au paragraphe 1.43.

 23   Dans ce paragraphe, vous me citez, et vous dites que l'on voie clairement

 24   que la population non serbe donc a constitué nos ennemis de par le passé,

 25   et qu'ils continueront d'être nos ennemis à l'avenir.

 26   Donc vous voyez ce paragraphe j'espère que vous l'avez sous la main.

 27   Puis vous me citez :

 28   "Karadzic, lui-même, a déclaré, nous ne voulons pas obtenir un état


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  1   qui aura un grand nombre de ceux qui sont hostiles à cet état."

  2   Alors, Monsieur Brown, est-ce que c'est sur cette base-là que vous avez

  3   tiré la conclusion que nous sommes hostiles à la population non-serbe ?

  4   R.  Ce n'est pas la seule base. Je ne sais pas si je le formulerais de

  5   cette manière-là, que nous sommes contre la population non-serbe. Ce que je

  6   disais c'était que vous-même avez déclaré lors de la 16e Séance de

  7   l'assemblée plus d'une fois que la population non-serbe, vous avez dit que

  8   c'était votre ennemi historiquement parlant et qu'ils continueront de

  9   l'être si vous restiez au sein d'un même état, et vous avez également dit

 10   qu'il y avait un danger de comprendre trop d'ennemis au sein de cet état,

 11   et que ces ennemis allaient travailler contre l'état. Vous avez dit par

 12   rapport aux territoires, nous devons mettre fin à la mégalomanie serbe, et

 13   nous devons prendre ce qui nous appartient.

 14   Donc je ne me fonde pas uniquement sur vos commentaires, mais aussi

 15   sur les commentaires venus d'autres intervenants à cette séance de

 16   l'assemblée.

 17   Mais il y a eu des activités, des commentaires au sein du Corps de la

 18   Krajina après cela qui m'ont permis de penser que c'était le cas. Ils m'ont

 19   donné cette impression-là. Si vous voyez les termes qui sont employés dans

 20   l'instruction du Corps de la Krajina du 21, le rapport sur le moral, c'est

 21   un langage très fort, très serbo-centrique. Il n'y a pas beaucoup de

 22   tolérance dedans. Compte tenu de tout cela, et aussi des informations sur

 23   ce qui s'est passé en l'espace de quelques semaines après cette séance de

 24   l'assemblée, eh bien, je pense que c'est très clair, que la population non-

 25   serbe était perçue comme un ennemi et qu'il ne fallait pas qu'il y en ait

 26   trop qui restent sur le territoire entre les mains des Serbes de Bosnie.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît. La

 28   transcription page 91, ligne 19, entre les guillemets, il faudrait lire" :


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  1   "Karadzic a laissé entendre clairement," au lieu de "il est clair."

  2   Cette phrase, donc j'attire votre attention sur cette phrase, dans le

  3   paragraphe 1.43 :

  4   "Karadzic a laissé entendre clairement que la population non-serbe

  5   avait été leur ennemi de par le passé, l'était et le resterait s'ils

  6   vivaient au sein d'un même état."

  7   Mais je ne vois pas de référence.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est là que M. Karadzic a parlé des objectifs

  9   stratégiques, et il a énoncé chacun objectifs stratégiques, numéro 1, le

 10   côté serbe de Bosnie-Herzégovine, la présidence, le gouvernement, le

 11   Conseil de Sécurité nationale, que nous avons créé, ont constitué, ont

 12   formulé les objectifs stratégiques du peuple serbe. Le premier objectif est

 13   de se séparer des deux autres communautés nationales, de séparer les états,

 14   de se séparer de ceux qui sont nos ennemis, et qui se sont servis de chaque

 15   occasion en particulier au cours de ce siècle de nous attaquer et qu'ils

 16   vont continuer de le faire si nous restons ensemble au sein du même état.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Essayons de faire un meilleur éclairage de tout ceci. Est-ce que vous

 20   avez compris que je n'ai eu de cesse de dire que les Serbes ne devaient pas

 21   prendre plus de territoire qu'est-ce qui leur appartenait ou revenait, et

 22   que je pense que le roi Aleksandar, ça avait eu tort de vouloir un grand

 23   état, ce que je ne voulais pas beaucoup d'autres ?

 24   R.  Je ne sais pas si vous n'avez eu de cesse de dire que les Serbes ne

 25   devraient pas prendre plus de territoire qu'est-ce qui leur revenait, ce

 26   n'était pas votre slogan, votre devise. Quand on voit la 16e Séance et

 27   qu'est-ce qui s'est dit, je pense que vous dites qu'il ne faut pas prendre

 28   du territoire qui ne revient pas de droit aux Serbes, ne dites-vous pas


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  1   notamment après avoir énoncé ces objectifs stratégiques, vous dites :

  2   "Il faut aussi mettre fin à la mégalomanie serbe qui consiste et essayer

  3   d'englober le plus d'ennemis possible dans nos zones, aussi le plus de

  4   territoire, le plus de ruisseaux et de collines possible qu'ils soient

  5   féconds ou pas."

  6   Plusieurs délégués à l'assemblée parlaient de zones qui semblent peut-être

  7   difficiles à prendre ou à tenir, peut-être étiez-vous plus prudent qu'eux,

  8   à cet égard, mais quand vous dites que vous n'avez pas eu de cesse de faire

  9   ceci, de dire qu'il ne fallait pas prendre plus de territoire que ce qui

 10   vous revenait, moi, je ne vous entends pas dire ça à la séance de

 11   l'assemblée. On a parlé auparavant d'un document militaire où les soldats

 12   s'inquiétaient de devoir échanger trop de territoire, mais là, je ne sais

 13   pas. Je n'ai pas de commentaire à faire sur cette affirmation. On retrouve

 14   certaines idées à l'assemblée mais, pour moi, cette assemblée, c'était une

 15   occasion de faire la démarcation des territoires, territoires qui, d'après

 16   les chefs -- les dirigeants, donc, vous, devaient revenir aux Serbes,

 17   devaient être leur -- peu après avoir fait cette citation, vous parlez de

 18   territoires compacts, condensés. Vous dites qu'il vous fait un territoire

 19   qui ne soit pas effrité. Je ne sais pas si c'est utile, ce que je dis.

 20   Q.  Mais savez-vous qu'avant la séance du 18 mars, j'avais accueilli l'idée

 21   selon laquelle l'unité constitutive serbe allait avoir quelque 43 % du

 22   territoire de Bosnie-Herzégovine ? Je pense que vous pouvez répondre par

 23   oui ou par non. Est-ce que vous savez que j'avais accepté cette idée ?

 24   R.  Je ne sais pas. Je sais que vous avez eu des discussions avec

 25   Cutileiro, des plans s'étaient façonnés en mars et d'ailleurs avant cette

 26   date, mais je n'ai pas connaissance de ce chiffre que vous venez de donner,

 27   de ce pourcentage.

 28   Q.  Merci. Avez-vous pu établir que chaque député de l'assemblée voulait


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  1   que la zone qu'il représentait fasse partie de la république serbe et qu'il

  2   fallait aussi inclure toutes les zones où les Serbes étaient majoritaires,

  3   et moi, je m'opposais -- je combattais cette espèce de mégalomanie ?

  4   R.  C'est vrai qu'il y a eu l'un ou l'autre député à cette 16e Séance de

  5   l'assemblée qui estimait qu'il leur fallait avoir plus de territoire. N'a-

  6   t-on pas parlé notamment, à un moment donné, de Tuzla ? Dans le couloir

  7   numéro 2, il y avait des zones qui n'étaient pas majoritairement serbes.

  8   Mais je ne serais pas d'accord avec vous pour dire que vous n'avez voulu

  9   inclure que les zones où les Serbes étaient majoritaires. Regardez

 10   Prijedor, par exemple. Les Serbes n'y étaient pas majoritaires dans cette

 11   municipalité, pas non plus à Bosanska Krupa. Sanski Most, peut-être que là

 12   c'était "50-50," mais je ne pense pas que c'était majoritairement serbe.

 13   C'est vrai qu'au fil des événements, en 1992 et surtout au cours de l'été,

 14   bon nombre des municipalités qui n'étaient pas majoritairement serbes ont

 15   été prises, peu importe leur composition. Il y avait des municipalités du

 16   couloir qui n'étaient pas serbes, par exemple, Doboj. Il n'y avait pas une

 17   majorité serbe.

 18   Donc, là, je ne suis pas d'accord avec ce que vous affirmez, à savoir que

 19   vous auriez - vous, personnellement - d'après ce que j'ai lu de ce que vous

 20   avez dit, que vous, vous auriez uniquement préconisé que seules les

 21   municipalités majoritairement serbes fassent partie du territoire de la

 22   Republika Srpska.

 23   Q.  Monsieur Brown, mais s'il y avait eu une résolution pacifique, est-ce

 24   que l'objectif ne serait pas d'avoir un jeu d'objectifs alors que si

 25   l'issue avait été la guerre, ce jeu d'objectifs aurait été différent ?

 26   Dites oui ou non, simplement. Est-ce que c'est compréhensible, ce que je

 27   dis ?

 28   R.  Je ne peux pas répondre par un seul mot, Monsieur Karadzic. Si vous


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  1   voulez dire que les objectifs stratégiques, quelque part, en somme,

  2   n'étaient qu'une déclaration politique à utiliser sur la scène politique et

  3   que ceci n'avait rien à voir avec ce qui allait se passer sur le plan

  4   militaire, je ne suis pas du tout d'accord, parce que ces objectifs se

  5   reflètent dans les documents militaires. C'est l'empreinte ou c'est la

  6   matrice des territoires que voulaient contrôler les dirigeants. Là, je

  7   parle du territoire de la Republika Srpska. Ils n'ont pas tout contrôlé

  8   pendant tout le conflit, mais c'était l'idée. C'était des objectifs qui

  9   n'étaient pas simplement destinés aux pourparlers internationaux. Ils n'en

 10   ont pas fait partie, mais là, je ne suis pas expert en matière

 11   diplomatique.

 12   Mais, pour moi, c'est une façon de démarquer le territoire que veulent

 13   contrôler les Serbes de Bosnie, et c'est vraiment l'épine dorsale de

 14   l'essentiel des directives. La première, celle de 1992, je les ai étudiées,

 15   et là, je vois s'exprimer en termes militaires ce que recherchent ces

 16   objectifs stratégiques. Dans la Krajina et pratiquement dans toutes les

 17   zones de responsabilité du Corps de la Krajina, ils y sont parvenus, ils

 18   ont créé ce couloir, ils se sont emparés de territoires qu'ils ont tenus

 19   pratiquement jusqu'à la fin de la guerre. Là, les choses ont un peu changé

 20   en 1995.

 21   Q.  Je ne pose sans doute pas des questions suffisamment précises. Je vais

 22   essayer de faire mieux. S'il y avait eu avant la guerre une solution

 23   pacifique, nous aussi nous avons des idées pour délimiter les confins de

 24   ces trois unités constitutives. Ne savez-vous pas que la première carte

 25   Cutileiro nous plaçait une telle démarcation sur la rivière Una, sur la

 26   Save, et également sur une partie de la Neretva, ainsi que sur une partie

 27   de la Drina ? Dites-le.

 28   R.  C'est bien possible. Ça faisait peut-être partie du plan Cutileiro.


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  1   Mais ça ne vous aurait pas donné ce lien, cette passerelle, ce couloir. Ce

  2   plan donnait aux Serbes, finalement, un contrôle, mais pas dans cette zone

  3   du couloir. Je pense qu'un des objectifs stratégiques en ce qui concerne

  4   Sarajevo, c'était de la diviser en deux, pour qu'il y ait une partie serbe

  5   et une autre partie qui soit musulmane. Je ne pense pas que Cutileiro eut

  6   marqué son accord avec cette idée-là. Mais ce n'est pas mon domaine de

  7   connaissance et je laisse le soin à d'autres d'évoquer par le menu des

  8   cartes Cutileiro et le processus qui devait être mis en place, qui a

  9   débouché ou pas sur d'autres d'évoquer par le menu des cartes Cutileiro et

 10   le processus qui devait être mis en place, qui a débouché ou pas sur les

 11   accords.

 12   Q.  Ce que je veux dire --

 13   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Pas d'objection, mais je voulais simplement

 15   signaler que je voudrais avoir quelques minutes en fin d'audience pour

 16   réagir à la requête supplémentaire que nous avons reçue aujourd'hui, pour

 17   vous mettre au courant.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Mais êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'avant la guerre, s'il

 21   avait été possible d'éviter cette guerre, de parvenir à une solution

 22   politique, nous étions d'accord pour que Sarajevo devienne un district, une

 23   région, et que nous n'aurions pas le couloir du nord de Posavina. N'est-ce

 24   pas là un plan qui n'incluait ni un territoire compact, condensé, ni un

 25   lien entre l'est et l'ouest des territoires serbes ? Vous venez de le dire.

 26   S'il y avait eu une solution pacifique, il n'était plus nécessaire d'avoir

 27   ce couloir, non ?

 28   R.  Je sais que les différents -- les cantons envisagés par le plan


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  1   Cutileiro ne prévoyait pas qu'il y ait un contrôle serbe particulier sur

  2   les zones du couloir, c'est bien possible. Mais je sais quand le plan

  3   Cutileiro a capoté ces objectifs stratégiques dont nous avons parlé, ils

  4   étaient -- on en a parlé dans le carnet de Mladic en avril et mai, la

  5   réunion du 6 et du 7 et aussi dans la réunion du 17, apparemment ces

  6   objectifs sont pris par les militaires et utilisés pour saisie de

  7   territoire qui sont considérés comme étant bosno-serbes.

  8   Q.  Est-ce que vous savez que, dans le plan Vance-Owen, j'ai accepté aussi"

  9   ? Nous n'avions pas de couloir au nord. La province numéro 3 comptait de

 10   façon considérable une majorité ou une population croate.

 11   R.  Je n'étais pas au courant de cela, Monsieur Karadzic.

 12   Q.  Savez-vous que dans la première carte Cutileiro la partie musulmane des

 13   municipalités de Prijedor, Sanski Most, et Kljuc devait être des cantons

 14   séparés bénéficiant d'une administration autonome ?

 15   R.  Je ne connais pas le détail de cette carte. Je crois que Prijedor était

 16   sous tutelle musulmane, oui, pour le moins. Mais je ne connais les autres

 17   détails de la carte.

 18   Q.  Mais, Monsieur Brown, est-ce que vous saviez que les Serbes à Bosanska

 19   Krupa ne contrôlaient que la partie serbe ou les parties serbes sur la rive

 20   droite de la Una, alors qu'à Prijedor 80 % du territoire était sous

 21   majorité serbe ? Et que les Serbes avaient proposé à Krupa, à Una et à

 22   Prijedor et à Sanski Most qu'il y ait une division entre deux municipalités

 23   alors Sarajevo comptait déjà 12 municipalités pourquoi ne pas les

 24   transformer celles-là en deux municipalités avec chacune des parties

 25   disposant de la sienne, et cette proposition elle était toujours sur la

 26   table des négociations quand la guerre avait déjà commencé elle était

 27   toujours en vigueur ?

 28   R.  Pour ce qui est de Bosanska Krupa, je sais que le délégué, à la 16e


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  1   Session de l'assemblée, dit que les Musulmans ne sont plus ans la

  2   municipalité, sont passés en Croatie vers la rivière. Alors la frontière

  3   qu'aurait constitué l'Una était considérée comme étant la frontière du

  4   territoire de la Republika Srpska. Il se peut qu'il n'y ait pas de non-

  5   Serbe de l'autre côté de l'Una mais en tout cas M. Vjestica avait dit qu'il

  6   n'y avait plus de Musulman à la date du 12 mai, et qu'il y avait eu des

  7   opérations auxquelles avaient participé la TO et la JNA.

  8   Pour ce qui est de Prijedor, tout ce que je sais c'est qu'il y a eu prise

  9   de contrôle de cette municipalité le 30 avril. On a parlé du colonel Arsic,

 10   qui a contribué à cette prise de contrôle exécuté en avril. Il a donné des

 11   ultimatums pour ce qui est des armes, ce qui a débouché sur les attaques

 12   fin mai et beaucoup de Musulmans, de non-Serbes ont été placés en

 13   détention, et là, nous parlons de camps notamment à Prijedor, fin mai/début

 14   juin.

 15   Q.  Je vous demande de mieux vous concentrer sur la question posée. Vous

 16   dites que Vjestica avait dit que les Musulmans avaient disparu de la

 17   municipalité de Bosanska Krupa, qu'elle avait traversé la rivière pour

 18   aller en Croatie. Mais, moi, je vous dis que cette municipalité elle

 19   enjambe les deux rives de la Una et qu'on y trouve surtout sur la rive

 20   droite des Serbes alors que sur la gauche on a surtout des Musulmans. Une

 21   grande partie des Musulmans avaient franchi la rivière pour aller sur la

 22   rive droite dans cette même municipalité alors qu'il y a eu évacuation par

 23   les Serbes de ces Musulmans à Sanski Most dans la même République, n'est-ce

 24   pas, vrai ? Est-ce que pour vous c'est une expulsion quand on déplace une

 25   population d'une partie de la municipalité à une autre ou d'une partie de

 26   la République à une autre ?

 27   R.  Moi, je ne peux que vous rapporter les dires de M. Vjestica, à savoir

 28   qu'on avait déplacé les Musulmans de l'autre côté de la rivière à Una et


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  1   qu'il n'y avait plus de Musulman dans sa région, ce dont il se félicitait.

  2   Il était content que l'Una allait devenir une frontière. Il dit :

  3   "Que font nos adversaires pour le moment ? Ils sont tous dans la

  4   Cazin Krajina. Il n'y a plus de Musulmans sur la rive droite dans la

  5   municipalité serbe de Bosanski Krupa, toutes les enclaves qui y étaient là,

  6   Kladusa, Veliki Vrbovik," ainsi que d'autres, "elles sont évacuées par nos

  7   soins qu'il n'y en a plus pour le moment pour toute la durée de la guerre.

  8   Nous aurons un endroit où retourner maintenant que le président nous a dit

  9   ou nous a fait part de cette bonne nouvelle, à savoir que l'Una devenait

 10   notre rivière."

 11   Je pense qu'il est peu probable que ces gens retournent chez eux.

 12   Alors, savaient-ils qu'il y avait les Musulmans, ni missions de la

 13   municipalité sans doute, mais sur la rive droite que voulaient contrôler

 14   les Serbes il dit qu'il n'y a plus de Musulman qu'ils ont été envoyés de

 15   l'autre côté, et il semble s'en féliciter. Vous annoncez que l'Una va être

 16   un objectif stratégique et la frontière d'un nouvel Etat, ça veut dire pour

 17   lui que ces gens ne pourront plus rentrer chez eux.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Pour que ce soit acté au dossier je précise

 19   que la section lue par M. Brown vient de la pièce P956, pages 24 à 26 en

 20   anglais.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  S'il parle de la municipalité serbe de Bosanska Krupa, qu'est-ce que ça

 24   vous dit ? Est-ce que ça ne montre pas qu'il y a également une municipalité

 25   musulmane ? N'était-il pas prévu d'en avoir deux ? Pourquoi parle-t-il de

 26   Bosanska Krupa en tant que municipalité serbe ? Est-ce que vous saviez que

 27   sur l'autre rive il y avait aussi une autre municipalité de Krupa ?

 28   R.  C'est bien possible, Monsieur Karadzic. Mais, M. Vjestica, il ne parle


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  1   pas forcément de ce qui se passe de l'autre côté. Il dit qu'il n'y a plus

  2   de Musulman dans la zone qui doit devenir un territoire serbe ayant pour

  3   frontière la rivière Una, et manifestement, il en semble content. Il est

  4   content, il ne pense pas que ces gens vont entrer chez eux pour pouvoir

  5   réintégrer leurs domiciles puisque maintenant on a déclaré que cette

  6   rivière faisait désormais office de frontière.

  7   Q.  Mais, Monsieur Brown, vous-même vous avez cité ce texte, vous avez dit

  8   qu'il n'y en avait pas pendant que les combats se déroulaient; est-ce que

  9   vous savez qu'on a évacué certains villages musulmans de Bosanska Krupa sur

 10   notre territoire, celui de Sanski Most pendant la durée des combats ?

 11   Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît; est-ce que vous savez que

 12   c'est bien ce qui s'est passé ?

 13   R.  Je ne sais pas. Mais, apparemment, Krupa semble être une des premières

 14   municipalités où il n'y avait pas de confit de grande envergure au moment

 15   où s'exprime M. Vjestica. Il y avait eu prise de certaines municipalités

 16   dont Prijedor mais je pense qu'à Krupa ça se passe plus tard en mai,

 17   d'autres en juin/juillet. On a très tôt vite pris la municipalité de Krupa

 18   et Vjestica dit que les Musulmans aient été évacués et ne vont pas revenir.

 19   Mais vous ne vous élevez pas pour dire à M. Vjestica mais c'est

 20   inacceptable. Ce n'est pas ce qu'on va faire dans cet Etat serbe. Je ne

 21   vous vois pas du tout réagir de la sorte quand il dit que : Voilà, autant

 22   de personnes ont été évacuées et il dit : Voilà, nous sommes contents de ce

 23   que le président nous a dit, ça va être notre frontière, ils ne reviendront

 24   plus. Vous ne vous érigez pas en défenseur, et vous dites : Ce n'est pas ce

 25   qu'il faut faire.

 26   Q.  Mardi, je vais vous montrer exactement ce que j'ai déclaré à

 27   l'assemblée, comme à bien d'autres endroits. Persistez-vous à dire que les

 28   Serbes ont occupé Bosanska Krupa, ou n'ont-ils pas simplement pris le


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  1   contrôle de leur propre territoire ? C'est une distinction subtile. Ils ont

  2   uniquement pris leur municipalité serbe, sur la rive droite de la rivière,

  3   là où les Serbes étaient majoritaires, alors que disons, les quartiers

  4   musulmans de Bosanska Krupa étaient sur l'autre rive et personne n'y a

  5   touché.

  6   R.  C'est peut-être vrai.

  7   Q.  Excellent, excellent. Bien.

  8   R.  C'est peut-être vrai qu'ils ont pris le contrôle des parties qu'ils

  9   pensaient être les leurs jusqu'à la rivière Una. Il se peut bien qu'il y

 10   ait eu des enclaves musulmanes de l'autre côté, qui, de leur avis, ne font

 11   pas partie du territoire de la Republika Srpska. Mais ils ne pensaient --

 12   mais les enclaves de Musulmans qu'il y avait sur le territoire des Serbes,

 13   elles ont été évacuées.

 14   Q.  Mais où ? Où ? Où est-ce qu'elles ont -- où est-ce que ces Musulmans

 15   ont été évacués ? Au sein de la même municipalité, ou au sein de la même

 16   république ? Est-ce que j'ai été envoyé à Sanski Most, par exemple ?

 17   R.  Mais 147 [comme interprété], on dit qu'on les a envoyés de l'autre côté

 18   de la rivière. Peu importe où ils ont été envoyés, ils n'habitent plus chez

 19   eux.

 20   Q.  Merci. Examinons ET 93-111. Hier, nous avons parlé du journal de bord

 21   de Mladic, où j'évoque l'erreur commise par le roi Aleksandar. Je vais vous

 22   expliquer comment fonctionne la traduction. Dans la traduction en anglais,

 23   on me prête certains termes. J'aurais dit : "Si on va s'occuper de notre

 24   propre territoire et de notre peuple," alors que, moi, je dis avoir -- ceci

 25   : "Est-ce que ce sont les territoires qui comptent pour nous ou est-ce que

 26   ce sont les gens ?" J'ai essayé de dissuader ceux qui prônaient la prise de

 27   grands territoires. Il s'agit de la pièce P01 --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas vous qui êtes témoin.


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  1   Alors, affichons le document et posez votre question.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher les deux documents en regard

  3   avec l'anglais d'un côté et le manuscrit de l'autre. Je parle du document

  4   ET 93-111. Voilà, ici -- ça, c'est la traduction en anglais, 93-111. Là,

  5   c'est un document qui porte le numéro 01 -- P -- c'est une cote P01478. Je

  6   ne sais pas si la version serbe c'est 94 ou 96, mais je répète le numéro de

  7   la cote : P01478. Ou est-ce P01477 ? En tout cas, hier, me semble-t-il, on

  8   a dit que c'était P01478. Il nous faut, dans la partie manuscrite, un

  9   passage qui est trois pages plus loin. 96. En anglais, c'est à partir de la

 10   page 93, et ça va jusqu'à la page 111. Page 94 de la page manuscrite, donc,

 11   c'est la page 97 en anglais.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut la page 97 en anglais.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] En serbe, il me faut une page qui est trois

 14   pages plus loin que celle-ci. 3272, c'est le numéro ERN -- en tout cas, les

 15   derniers chiffres de ce numéro.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Regardez ce passage, Monsieur Brown, là où je préconise de ne pas  --

 18   ces territoires. Je dis : "Le roi Aleksandar a obtenu un grand Etat, mais

 19   il a perdu la Serbie, payant par la vie des gens. Alors, qu'est-ce qui

 20   compte le plus pour nous, les territoires ou les gens ?" Vous voyez que je

 21   privilégie le peuple, les gens, au territoire.

 22   R.  Je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Bien sûr, vous posez une

 23   question à cet endroit. Vous dites : qu'est-ce qui compte le plus pour

 24   nous, les territoires ou le peuple -- les gens ? Mais quand on rassemble le

 25   tout, vous le disiez à l'assemblée : ce qu'il nous faut contrôler, c'est

 26   les territoires. Vous dites qu'il faut contrôler partout où sont les

 27   Serbes. Bon, effectivement, vous dites que, si on veut trop de territoire,

 28   on risque de les perdre. Ce fut le cas du roi Aleksandar, et on a perdu en


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  1   donnant de notre vie. C'est ce que vous dites : qu'est-ce qui compte le

  2   plus, les territoires ou les gens ? Voilà, vous posez la question. Vous

  3   dites : c'est que -- si nous Serbes, nous ne commençons pas à envisager

  4   l'existence d'un Etat où nous ne pensons pas à notre territoire quel qu'il

  5   sera, on va perdre. Puis, vous dites que vous avez 66 % du territoire, ce

  6   que ne reconnaîtrait pas le monde. Alors, ici, plutôt, à mon avis, on dit

  7   que si on ne veille pas au grain, on risque d'avoir un territoire trop

  8   grand où des Serbes seront minoritaires, où ils ne sauraient pas être

  9   considérés comme des Serbes de souche, et on aura la récidive de ce qui

 10   s'est passé de par le passé, c'est qu'on va perdre la totalité de ces

 11   territoires.

 12   Q.  Merci. Mais je ne parlais pas des gens qui vivaient en Republika

 13   Srpska, parce que le roi Aleksandar, son Etat comprenait la Slovénie -- la

 14   Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, et les peuples de ces contrées

 15   n'étaient pas en faveur d'un Etat unitaire, ce qui nous a été préjudiciable

 16   en 1941. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'on ne parlait pas ici de

 17   clivage ethnique ? Je disais qu'il fallait preuve de modestie sur le plan

 18   territorial. On m'a critiqué, parce que j'aurais proposé qu'on cède jusqu'à

 19   20 % du territoire.

 20   R.  Voici mon interprétation : au niveau supérieur, on se demande quelles

 21   devraient être les frontières de cet Etat de la RS. Peut-être certains

 22   voulaient-ils les repousser, peut-être d'autres voulaient-ils que ce soit

 23   un Etat là où il y avait des Serbes, où qu'ils soient, et qu'ils doivent

 24   faire partie de cet Etat. Vous dites que vous -- l'histoire nous a donné un

 25   territoire plus grand mais qu'aujourd'hui, il faut être plus réaliste, et

 26   je pense qu'ici, vous ne vous occupez pas particulièrement des gens. Vous

 27   pensez qu'il faut définir ici dans ce débat quels sont les paramètres et

 28   les frontières de cet Etat, que certain en veulent peut-être plus que vous


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  1   mais vous rappelez à cette réunion que si on ne veille pas au grain, on va

  2   peut-être avoir un territoire exagérément grand et que ceci va nous engager

  3   sur la même voie que celle où nous a menés le roi Aleksandar, c'est-à-dire

  4   la perte de l'Etat tout entier.

  5   Q.  Une dernière question. Mais, ici, ce sont les notes de Mladic, ce n'est

  6   pas un procès-verbal, et il a pris des notes très abrégées de ce que les

  7   gens ont dit dans leurs interventions. Ce n'est pas un verbatim.

  8   R.  Oui, c'est un carnet de notes avec un style apparemment télégraphique.

  9   Q.  Merci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons lever l'audience.

 11   [La Chambre de première instance se concertent]

 12   Ah oui, j'avais tout à fait oublié. Désolé. Oui, Monsieur Nicholls.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Ça n'a rien à voir avec le témoin,

 14   donc je pense qu'il peut rester dans le prétoire. Nous avons reçu une

 15   requête supplémentaire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà

 16   tranché. Dans la négative -- enfin, si c'est déjà fait, je n'ai rien à

 17   dire, mais je voudrais répondre rapidement à cette requête supplémentaire

 18   ou supplétive. C'est un sujet qui porte sur des pièces confidentielles, et

 19   on essayait de faire une concordance entre le nombre de ces pièces

 20   confidentielles, notamment celles présentées dans le procès Tolimir. C'est

 21   le point 2 de cette requête, au paragraphe 4. Après un premier examen, vous

 22   constaterez que pratiquement toutes les pièces confidentielles dans ce

 23   procès-là auront sans doute été déjà communiquées dans le cadre de notre

 24   communication dans le procès Karadzic. Ça ne devrait donc poser aucun

 25   problème. La concordance n'est pas encore parfaitement terminée, mais je ne

 26   pense pas qu'il y ait grand-chose que n'aurait pas encore la Défense et

 27   qu'elle n'aurait pas eu depuis un an. Nous pourrons réagir davantage et

 28   communiquer le reste de notre réflexion à la Défense aussi dans les


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  1   meilleurs délais.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera quand, à votre avis ?

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Bien sûr, M. Reid ne peut pas tout faire,

  4   mais nous essayons de faire un relevé précis que nous devrions avoir

  5   aujourd'hui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Combien y a-t-il de pièces confidentielles

  8   de la Défense ? Est-ce que nous en avons reçu ? J'aimerais le savoir.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous allons faire une vérification pour les

 10   deux types de pièces confidentielles.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous reprendrons les débats mardi

 12   à 14 heures 15. L'audience est levée.

 13   Bon week-end, Monsieur le Témoin.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   --- L'audience est levée à 15 heures 06 et reprendra le mardi 22 novembre

 16   2011, à 14 heures 15.

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