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1 Le mardi 22 novembre 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 32.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Il y a
6 plusieurs sujets que j'aimerais aborder avant que de continuer à
7 auditionner le témoin.
8 Le 10 novembre 2011 pendant la déposition de KDZ011, la Chambre a
9 admis au dossier la pièce D1911 et elle a enregistré aux fins
10 d'identification la pièce D1912. Par la suite, Mme Sutherland a demandé à
11 la Chambre verbalement de "reconsidérer l'admission des deux derniers
12 documents". Etant donné que la pièce D1912 n'a été qu'enregistrée aux fins
13 d'identification, la Chambre estime que l'intervention de Mme Sutherland au
14 titre d'objection à l'admission de ce document et non en tant que demande
15 de reconsidération de la décision d'admission, la Chambre considère qu'il
16 s'agit donc d'une objection à l'admission et non d'une demande de
17 reconsidération de la décision d'admission.
18 La Chambre rappelle que la pièce D1911 est un rapport des services de
19 Sécurité de Banja Luka de 1991 dans laquelle sont discutés les événements
20 survenus en Croatie et la façon dont ces événements ont affecté "la
21 situation sur le plan de la sécurité" dans les municipalités de Bosnie-
22 Herzégovine qui se situent le long de la frontière, et notamment dans la
23 municipalité de Bosanski Novi, c'est-à-dire la municipalité de KDZ011. La
24 Chambre fait remarquer que KDZ011 a témoigné au sujet de la présence des
25 officiers de police musulmans à Suhaca, Bosanski Novi, et déclaré que dans
26 la municipalité de Bosanski Novi des rumeurs avaient couru au sujet de la
27 situation en Croatie et une crainte s'était répandue que les combats "ne
28 débordent" sur la Bosnie. La Chambre considère par conséquent qu'elle est
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1 donc en présence d'un fondement suffisant justifiant l'admission du
2 document, et que par conséquent l'Accusation n'a pas démontré l'existence
3 d'une erreur manifeste dans le raisonnement ou de circonstances
4 particulières justifiant que la décision d'admission soit reconsidérée dans
5 le but d'empêcher une injustice.
6 S'agissant de la pièce D1912 enregistrée aux fins d'identification qui se
7 présente comme "une appréciation de la situation sur le plan de la sécurité
8 à Bosanski Novi" à partir du 16 avril 1992, la Chambre fait remarquer
9 qu'elle n'a toujours pas reçu jusqu'à présent une traduction anglaise de ce
10 document et qu'elle ne peut donc pas en vérifier le contenu. La Chambre
11 considère par conséquent que toute objection relative à l'admission de
12 cette pièce, y compris une objection basée sur la question de savoir si un
13 fondement suffisant a été établi justifiant son admission, peut être
14 considérée dès lors que la traduction anglaise aura été reçue et que la
15 Chambre pourra examiner le fait de savoir si ce document doit ou ne doit
16 pas être admis au dossier.
17 Ensuite, la Chambre va émettre sa décision au sujet du statut des annexes à
18 la requête numéro 61 de l'accusé en vue de détermination de l'existence
19 d'une violation des règles de communication s'agissant de Mevludin
20 Sejmenovic et par rapport au mémorandum supplémentaire de l'accusé à
21 l'appui de la 61e requête en vue de détermination d'une violation de
22 communication relative à Ivo Atlija, deux documents déposés le 26 octobre
23 2011.
24 La Chambre a considéré la notification de l'Accusation déposée le 8
25 novembre 2011, et noté les passages sur lesquels les parties se sont mises
26 d'accord ainsi que les passages sur lesquels les deux parties ne sont pas
27 en accord et au sujet desquels l'Accusation soutient qu'ils concernent la
28 coopération du témoin avec l'Accusation ainsi que l'aspect privé et
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1 sécuritaire de ses relations.
2 La Chambre fait remarquer que les témoins Atlija et Sejmenovic ne
3 font pas l'objet de mesures de protection et qu'il n'y a, par conséquent,
4 aucune raison d'expurger le compte rendu d'audience des renseignements
5 relatifs à leur coopération avec l'Accusation ou aux motifs pour lesquels
6 ils ont demandé un permis de résidence dans un pays étranger.
7 Par conséquent, la Chambre ordonne à l'accusé de déposer une nouvelle
8 fois sa requête 61 en vue de détermination de violation de communication
9 ainsi que son mémorandum supplémentaire à l'appui de la 61e requête en vue
10 de détermination de violation de communication du 26 octobre 2011, avec des
11 versions publiques expurgées de l'annexe A confidentielle à la 61e requête
12 de l'accusé et de l'annexe B confidentielle au mémorandum supplémentaire de
13 l'accusée conformément aux expurgations convenues par les parties et
14 identifiées en jaune dans les écritures de l'Accusation du 8 novembre 2011.
15 La Chambre ordonne par ailleurs au Greffe de reclassifier la 61e requête et
16 le mémorandum supplémentaire du 26 octobre 2011 pour que ces deux documents
17 soient désormais des annexes confidentielles.
18 Je demanderais à présent que la Chambre passe brièvement à huis clos
19 partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 A moins qu'il y ait d'autres questions à traiter, on peut faire
7 entrer le témoin.
8 Avant que le témoin ne pénètre dans le prétoire, je crois que -- j'ai reçu
9 le document dont vous avez parlé, qui semble très utile.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voulais
11 également dire que nous avons téléchargé une version expurgée du rapport
12 d'expert en enlevant la partie qui devait être enlevée. Il s'agit du
13 document 117A, qui devrait être dans le prétoire électronique désormais.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons également
16 trouvé très utile le tableau. Nous n'avons aucune objection à ce que les
17 Juges de la Chambre reçoivent ce genre de document avant l'audition d'un
18 témoin expert à l'avenir. Je pense que ma remarque aidera à la suite de la
19 procédure.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Merci de votre
21 compréhension. Ce sera effectivement très utile.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 LE TÉMOIN : EWAN BROWN [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Brown.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Toutes mes excuses pour l'attente qui
28 vous a été infligée, mais nous avons eu quelques questions à traiter avant
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1 votre entrée dans le prétoire aujourd'hui.
2 Très bien. Monsieur Karadzic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et à
4 toutes.
5 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Brown.
7 R. Bonjour, Monsieur Karadzic.
8 Q. Avant que de poursuivre là où nous nous étions arrêtés vendredi passé,
9 je voudrais vous demander ceci. Avez-vous eu à connaître notre législation
10 et notre système politique ?
11 R. Ce n'est pas un secteur d'expertise pour ce qui me concerne. Je suis au
12 courant de certaines de ces lois, et je sais qu'il y a eu la Loi sur la
13 Défense nationale, mais ce n'est pas un domaine d'expertise en ce qui me
14 concerne.
15 Q. Merci. Mais en page 102, lignes 21 à 23, vous faites objection, vous me
16 faites remarquer que je ne m'étais pas levé pour remettre à sa place un
17 député qui était en train de dire des choses qu'il n'était pas censé dire.
18 C'est bien cela. Je parle de vendredi, page 102, lignes 21 à 23 du compte
19 rendu.
20 Alors, laissez-moi vous demandez ceci. Ne savez-vous pas qu'un
21 président de la république n'est pas tenu de rester assis et présent aux
22 sessions du Parlement national, et quand il est présent, il n'est pas tenu
23 de rester présent tout le temps ?
24 R. Je ne sais pas si un président reste ou ne reste pas tout le
25 temps aux sessions du Parlement. Il me semble qu'à l'occasion de cette
26 session-là de l'assemblée, vous aviez pris la parole et des délégués vous
27 ont suivi. Et il me semble qu'à l'occasion de cette session du Parlement,
28 il y a eu des décisions de prises, par exemple la mise en place d'une
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1 armée, d'une présidence, il a été abordé des questions liées aux objectifs
2 stratégiques, et cetera -- tout à fait important. Mais pour répondre à
3 votre question, je ne sais pas vous dire si, oui ou non, le président du
4 Parlement est censé être présent tout le temps.
5 Q. Non, non. Ma question se rapporte à la présence du président de la
6 république, non pas du président du Parlement.
7 Le président de la république n'est pas censé rester aux sessions du
8 Parlement. Moi, je vous affirme que ce n'est pas le cas. Il peut venir, il
9 peut être présent un certain temps, il peut ressortir, faire autre chose et
10 revenir par la suite, et il n'a pas à siéger tout le temps. C'est bien
11 exact ?
12 R. Je n'ai aucun point de vue, ni dans un sens ni dans l'autre. Je suppose
13 que tout un chacun peut quitter une session de l'assemblée. Et lorsqu'il
14 s'agit de cette session-là du Parlement, par exemple, vous ou M. Krajisnik,
15 et je sais qu'il avait pris la parole vers la fin de la session, il est
16 indiqué que vous étiez sorti, mais tout un chacun peut partir à un moment
17 donné.
18 Q. Merci. Mais ne savez-vous pas qu'un président de la république n'est
19 pas là-bas pour rééduquer ou éduquer les députés parce qu'ils ont été élus,
20 qu'il n'a pas l'autorité ou le pouvoir de venir là-bas pour les éduquer ou
21 les réprimander ?
22 R. Je ne sais pas quelle est exactement la réglementation pour ce qui est
23 de remettre à sa place à titre officiel un député ou des membres du
24 Parlement, mais ce que j'ai dit vendredi, c'est que nulle part au compte
25 rendu dans cette intervention qui a été la vôtre il n'est visible que vous
26 auriez à un moment donné indiqué aux délégués que ce qu'ils étaient en
27 train de raconter n'était pas acceptable, ou alors ont-ils clairement mal
28 compris votre exposé relatif aux objectifs stratégiques. Il n'y a nulle
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1 part de formulation au compte rendu de ce qui s'est dit à l'occasion de
2 cette session du Parlement. Donc, pour moi, à la lecture du procès-verbal
3 de cette session-là, lorsque je lis ce que vous aviez dit au début de
4 l'audience et ce que les autres députés ont prononcé au sujet des
5 déplacements de personnes, ni vous ni M. Krajisnik n'avez pris la parole
6 pour dire qu'ils s'étaient fait une idée erronée de ce qui était attendu de
7 leur part pour ce qui concerne la période à venir.
8 Q. Moi, je vais vous demander de répondre le plus brièvement possible.
9 Je vais vous dire comment ça se passe dans le système politique. Le
10 président de la république n'est pas censé être présent aux sessions du
11 Parlement. Le président de la république a le droit d'intervenir pour ce
12 qui est des documents du Parlement en refusant, par exemple, de signer une
13 loi, de l'approuver. Si on renvoie un texte de loi pour un nouveau vote et
14 s'il y a deux tiers des députés présents à voter pour, alors là il est
15 obligé de signer la loi en question. Est-ce que vous êtes au courant de ce
16 type de réglementation dans les systèmes politiques ?
17 R. Ceci ne fait pas partie de mon domaine d'expertise, et je ne suis pas
18 au courant de ce type de réglementation.
19 Q. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Brown, vous êtes en
20 train de dire ce qu'un président était censé faire, or moi, je vous dis ce
21 qu'un président peut faire. Mais bon. Vous avez prêté attention à bien des
22 déclarations individuelles de députés. Avez-vous suivi si ces déclarations
23 ou ces positions l'ont emporté ? Est-ce que cela a fait partie des
24 conclusions adoptées par le Parlement ou est-ce que ça a été des
25 interventions plutôt isolées de certains individus ?
26 R. Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir compris votre question. Je
27 ne me suis pas penché sur les déclarations des différents députés et sur ce
28 qu'ils ont fait et dit dans les secteurs qu'ils avaient délégués. Mais si
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1 on parle de M. Vjestica de Bosanska Krupa, lui, il est en train de parler
2 de ce qui s'était déjà produit, et non pas nécessairement de ce qui était
3 censé se produire dans les semaines à venir. Alors, pour répondre à votre
4 question, je dirais que je n'ai pas exactement suivi, puisque certains
5 délégués étaient venus de régions extérieures à la Krajina, donc je n'ai
6 pas suivi tout ceci. Et cela n'a pas fait partie du cadre de ma mission.
7 Q. Merci. Alors, je vais en finir avec vos références faites au sujet de
8 l'assemblée. Je vais vous présenter la thèse de la Défense.
9 Une assemblée siège pour présenter ou pour statuer sur sept types de
10 documents - constitution, lois, déclarations, décisions, conclusions,
11 recommandations. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'un Parlement ne
12 siège pas sans raison aucune et que les raisons des sessions de Parlement
13 c'est justement la production ou la fabrication de documents législatifs ?
14 C'est le cas dans votre pays aussi, du reste.
15 R. Oui. Partant des comptes rendus que j'ai eu l'occasion de lire, il
16 découle qu'il y a eu des débats, qu'il y a eu des résolutions d'adoptées
17 portant sur les circonstances telles qu'elles se présentaient à l'époque.
18 Q. Merci. Avez-vous trouvé un quelconque document du Parlement où l'on a
19 constaté que des positions extrémistes l'avaient emporté et que c'était un
20 document que j'aurais été censé refuser de signer ?
21 R. Eh bien, je me devrais de reparcourir la totalité des sessions du
22 Parlement, et je pense qu'elles ont été fort nombreuses. Ça n'a pas été
23 l'objet principal de mon analyse. Mais il me semble qu'à l'occasion de ces
24 sessions de l'assemblée, il y a eu bien des choses de dites, et je vais
25 peut-être vous parler concrètement de la 16e session de l'assemblée, bien
26 des éléments qui ont été des propos incendiaires qui ont visé à dénigrer
27 d'autres personnes, et ça n'avait pas contribué à calmer la situation à
28 l'époque. Alors, l'étude de la totalité des aspects des sessions d'une
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1 assemblée ou du Parlement n'avait pas constitué une composante majeure de
2 mon rapport.
3 Il me semble avoir déjà dit la semaine passée que, de mon avis, la
4 16e session de l'assemblée n'avait pas constitué une session isolée en tant
5 que telle. Parce que, si je me souviens bien, dans les autres comptes
6 rendus il est évoqué un contrôle de certains territoires, et c'est vous,
7 Monsieur Karadzic, qui aviez mis en exergue cela pour ce qui est de parler
8 des objectifs stratégiques. Et également à l'occasion des sessions de
9 l'assemblée du mois de mars, il y a eu des débats et des décisions disant
10 qu'il fallait prendre le contrôle, établir des Défenses territoriales ou
11 les mettre sur pied. Par conséquent, cette 16e session de l'assemblée n'est
12 pas dans une espèce de vacuum isolé par rapport au reste. Et pour répondre
13 à la question au sujet de l'extrémisme, il me semble qu'aux sessions de
14 l'assemblée il y a certainement eu des discours inflammatoires et
15 dénigrants. Et je peux vous montrer des éléments de cette 16e session si
16 vous le souhaitez.
17 Q. Monsieur Brown, ce que je suis en train de vous demander, et vous devez
18 probablement le savoir, dans notre système, un député n'est pas censé être
19 tenu responsable des propos qu'il tient au micro. Est-ce que des positions
20 extrémistes ont été adoptées pour faire partie du document ? Et auriez-vous
21 remarqué que j'intervenais ou je réagissais quand des positions extrémistes
22 l'emportaient mais que je n'avais pas réagi à tous propos proférés ? Ça,
23 c'est d'un.
24 Et de deux : est-il exact de dire que vous vous êtes penché sélectivement
25 sur des textes de l'assemblée, mais que vous ne vous êtes pas penché, au
26 contraire --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, posez vos questions
28 une par une, question par question.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de vous avoir vu
2 intervenir à l'occasion de l'exposé de points de vue extrémistes. Peut-être
3 pourriez-vous me montrer au niveau de la 16e session de l'assemblée où est-
4 ce que vous êtes intervenu, parce que moi, à la lecture, je n'ai pas
5 retrouvé de passage d'intervention de votre part. Je veux bien être
6 d'accord pour dire que ce ne sont que des comptes rendus, mais je n'ai pas
7 trouvé d'intervention à la 16e session de l'assemblée pour vous opposer aux
8 propos ou commentaires qui pourraient être considérés comme étant dit
9 contre des propos incendiaires.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous avez retrouvé ces éléments-là dans les documents que
12 l'assemblée aurait adoptés suite à ce type de propos ?
13 R. Ce n'est pas un domaine de mon expertise. Je n'ai pas eu à m'occuper
14 des décisions de l'assemblée. C'est quelqu'un d'autre qui s'en occupait
15 pour ce qui est de l'équipe chargée d'investiguer. Tout ce que je peux dire
16 au sujet des rapports, et c'est ce que j'y ai consigné, notamment lorsqu'il
17 s'agit de la question liée aux séparations ou aux divisions, c'est le fait
18 que dans les documents militaires, il est à plusieurs endroits dit qu'il
19 fallait séparer les choses. Et dans l'un des documents qu'on a vus la
20 semaine passée, on a vu que le Corps de la Krajina a indiqué précisément
21 que ceux qui s'en allaient n'allaient pas revenir. Alors, pour ce qui est
22 des décisions de l'assemblée, ça ne fait pas le domaine de mon expertise.
23 Q. On y viendra. Penchez-vous sur le paragraphe 143. Vous laissez entendre
24 ici que, une fois de plus, c'est une question de territoire et il s'agit
25 prétendument de mes points de vue relatifs au territoire, et je vous cite :
26 "Nous ne voulons pas avoir un Etat qui aurait beaucoup de gens qui seraient
27 contre la mise en place d'un tel Etat."
28 Donc vous interprétez les choses en disant que nous voulions obtenir des
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1 territoires --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
3 Est-ce que vous pouvez nous donner une fois de plus le paragraphe --
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le paragraphe 1.43, la note de bas de page,
5 c'est le 56.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] La Chambre a déjà entendu et vu des éléments de
8 preuve versés au dossier disant qu'au sujet de mes décisions et ordres
9 relatifs ou adoptés suite à des sessions du Parlement et qui se
10 rapporteraient à des civils appartenant à des groupes ethniques autres,
11 entre avril et décembre 1992, j'ai promulgué une vingtaine d'ordres qui
12 enjoignaient la nécessité de protéger les civils des autres groupes
13 ethniques. Ça a été, en majeure partie, déjà versé au dossier ici. On peut
14 le voir. Je peux vous en donner lecture, si vous le voulez.
15 Alors, est-ce que vous avez d'abord déjà vu ces documents, et est-ce
16 que vous avez tenu compte de ces documents ? Il s'agit du 65 ter 1083, 65
17 ter 1090, 65 ter 1116. La plupart de ces pièces sont versées au dossier. 65
18 ter 00537, 65 ter 11100.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, comment voulez-vous
20 que le témoin puisse vous suivre ? Posez les questions une par une.
21 Avant que de voir ces documents, Monsieur, pouvez-vous répondre à la
22 question ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu ces documents, Monsieur le
24 Président. Il se peut fort bien que ces documents aient été publiés. Le 1er
25 Corps de la Krajina a donné certaines instructions, et je pense l'avoir
26 indiqué dans mon rapport, à savoir la nécessité de s'en tenir ou de
27 respecter les conventions de Genève. Mais produire des documents, c'est une
28 chose, et les mettre en œuvre et l'issue donnée à ces documents, c'est une
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1 autre chose.
2 Je pense qu'il me faut maintenir ce que j'ai dit au paragraphe 1.43.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Mais, Monsieur Brown, n'est-il pas du privilège de la Chambre de
5 décider de la nature de ces documents ? Avez-vous commenté ces documents ?
6 Avez-vous fait référence à ces documents ? Avez-vous indiqué aux Juges de
7 la Chambre pour dire qu'il y avait ce volet-là du récit à prendre en
8 considération afin que la Chambre décide elle-même ? Pourquoi n'avez-vous
9 pas indiqué l'existence aux Juges de la Chambre de ces documents-là aussi ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il a dit qu'il
11 n'avait pas vu ces documents.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, alors il faudra qu'on les montre, ces
13 documents. Je perds mon temps, mais il faut que je les montre.
14 J'aimerais qu'on nous affiche le D00426, s'il vous plaît.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Avez-vous déjà vu ce document auparavant ? Et c'est daté du 8 juin
17 1992.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] On peut vous montrer juste la copie anglaise,
19 si c'est trop petit comme caractères.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir vu ce document
21 auparavant.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter 1090,
25 s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, quand le témoin a dit
27 qu'il n'a pas vu l'un quelconque de ces documents, je crois qu'il n'y a
28 aucune finalité à les lui montrer. Vous pouvez vous en servir plus tard.
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il avait
2 précisé qu'il ne savait pas s'il les avait vus auparavant. Je crois que
3 dans ces circonstances, il n'y a rien d'autre à faire si ce n'est de les
4 lui montrer pour avoir une vue complète sur le rapport et sur ses points de
5 vue. Peut-être pourrait-il les intégrer. Et ça peut avoir des implications,
6 et à moins d'avoir l'opportunité de les voir et d'expliquer, ça ne pourra
7 pas se faire.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, faisons-le, mais aussi brièvement
9 que possible.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Brown, avez-vous vu ce courrier que j'ai envoyé à M. Boutros-
12 Ghali le 13 juin où je l'informe du fait que nous renoncions à tout groupe
13 paramilitaire, nous les mettions hors-la-loi, et nous exigions que ces
14 groupes paramilitaires soient sanctionnés ?
15 R. Je n'ai pas vu ce document non plus à ce jour. Toutefois, à la lecture
16 présente que je viens d'en avoir, il me semble que ceci coïncide avec un
17 autre document qui est produit ultérieurement et qui a été émis par l'état-
18 major au sujet de la façon dont il avait abordé les groupes paramilitaires.
19 Et je crois que ce que vous dites ici :
20 "Nous tenons à vous informer au sujet de nos dernières décisions
21 officielles pour ce qui est de ne point reconnaître les groupes
22 paramilitaires qui ne sont pas disposés à être placés sous notre contrôle
23 politique."
24 Il y a là une opinion qui a été intégrée à mon rapport. Il s'agit
25 d'un grand document émanant de l'état-major et il se peut que ce soit un
26 document postérieur au document qu'on vient de voir ici, qui se rapporte
27 aux paramilitaires avec un grand nombre de groupes paramilitaires
28 intervenant sur le territoire de la RS. Et pour les placer sous contrôle,
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1 on était en train d'arguer de la nécessité de les placer dans les rangs de
2 la VRS. Et ce n'est qu'une fois que ces groupes ont refusé de le faire
3 qu'ils ont été mis hors-la-loi et qu'on a demandé leur démantèlement. Je
4 crois que je devrais comparer les documents, la totalité de ces documents,
5 mais il me semble, partant de l'examen de celui-ci, qu'il y a des
6 qualificatifs qui disent que ceci ne se rapporte pas à la totalité des
7 groupes paramilitaires indépendamment de ce que ces groupes ont fait
8 antérieurement, mais ça se rapporte aux groupes paramilitaires qui ne sont
9 pas disposés à se placer sous "notre" contrôle, c'est-à-dire le contrôle de
10 la direction de la Republika Srpska. Et il me semble que dans une certaine
11 mesure, ceci ne fait que reprendre le sujet déjà évoqué disant que les
12 paramilitaires sur le territoire de la RS étaient tolérés tant que c'était
13 placé sous le contrôle de l'autorité, c'est-à-dire de l'autorité des
14 responsables officiels de la VRS. Et on ne parle pas de la totalité des
15 groupes paramilitaires indépendamment de ce que ces groupes ont fait dans
16 le passé. Je crois que ceci fait écho, potentiellement, à ce qui avait été
17 la politique, à savoir que les groupes paramilitaires avaient été tolérés
18 indépendamment de ce qu'ils avaient fait auparavant, et ce n'est qu'une
19 fois qu'ils avaient échappé à tout contrôle qu'on ne les a pas reconnus.
20 Q. On n'a pas dit renoncer. Il faudrait d'abord être traduit la version
21 serbe de la traduction, c'est-à-dire "nous désavouons ces groupes", parce
22 que nous avons dit que nous voulions désavouer ceux qui n'étaient pas sous
23 notre contrôle et que nous allions les poursuivre en justice. Or, saviez-
24 vous que nous avions arrêté, poursuivi, jugé des groupes qui n'avaient pas
25 accepté soit le commandement unifié de l'armée, soit celui de la police ?
26 Et il y a eu nombre de cas de ce type; le saviez-vous ? Les Juges de la
27 Chambre le savent, mais est-ce que vous le saviez, vous-même ?
28 R. Il se peut fort bien qu'il y ait eu des paramilitaires à avoir été
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1 poursuivis en justice parce qu'ils avaient refusé de se placer sous le
2 contrôle de l'armée. Je ne peux pas nécessairement dire que de tête, je
3 peux me souvenir de ces groupes-là, mais je crois qu'il y en a eu un de
4 cette nature à Doboj. Il faudrait que je le vérifie. Mais s'agissant de
5 poursuites en justice, il me semble que c'était plutôt à des fins de mise
6 sous contrôle plutôt qu'autre chose. Donc, il me semble qu'il n'y avait pas
7 de convictions qui disaient que les paramilitaires devaient être poursuivis
8 en justice pour les crimes commis par eux.
9 En ma qualité d'ex-officier dans la l'armée, lorsque vous aviez des
10 paramilitaires qui feraient partie de vos rangs, il me semble qu'il fallait
11 en premier lieu considérer ceci comme étant erroné, parce qu'il ne convient
12 pas d'avoir des criminels dans les rangs de l'armée. Deuxièmement, lorsque
13 des paramilitaires commettent des crimes ou lorsqu'on sait que ces
14 paramilitaires ont commis des crimes, il se pose toute une série de
15 questions relatives au contrôle militaire. Pourquoi voudriez-vous intégrer
16 des individus de cette nature dans les rangs de vos militaires de
17 profession ?
18 Et il me semble qu'à la lecture de ces documents, pour ce qui est des
19 paramilitaires, c'étaient des paramilitaires qui avaient été tolérés et
20 acceptés tant qu'ils faisaient partie des rangs de l'armée, indépendamment
21 de ce qui avait été fait par eux auparavant. Et il me semble qu'on les a
22 rejetés, on les a désavoués lorsqu'ils ont refusé de se placer sous le
23 contrôle de l'armée. Donc, la solution serait de les placer sous contrôle
24 et de faire en sorte que des poursuites en justice se fassent pour ce qui
25 est de gens qui ont commis des crimes, et non pas seulement ceux qui
26 avaient refusé de se placer sous le contrôle de la VRS.
27 Q. Monsieur Brown, vos réponses sont vraiment très fouillées et très
28 longues et je pourrais répliquer uniquement si j'en avais le temps, mais je
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1 ne l'ai pas. Je vais maintenant vous poser la question suivante : est-ce
2 que vous avez analysé notre système judiciaire, la façon dont il
3 fonctionne, et est-ce qu'à quelque moment que ce soit, vous auriez un seul
4 cas, ne serait-ce qu'un cas, de personne qui aurait commis un crime de
5 guerre et qui n'aurait pas été traduite en justice ? Et puis, est-ce que
6 ceci faisait partie de votre domaine de recherche pour la rédaction du
7 rapport ?
8 R. Non, cela n'a pas fait partie du cadre que je me suis fixé pour
9 élaborer le rapport. Il y a eu un certain nombre très restreint
10 d'incidents, la plupart du temps à des niveaux très inférieurs de la
11 hiérarchie, incidents que j'ai pu voir se produire dans la zone de Banja
12 Luka. Je crois me rappeler un incident survenu dans la municipalité de
13 Kljuc ou de Sanski Most, je ne me souviens plus très bien, incident à
14 l'issue duquel un certain nombre de soldats de rangs hiérarchiques
15 inférieurs ont été traduits en justice. Il est fort possible qu'il se soit
16 agi de l'école de Kljuc, à moins qu'il ne s'agisse de deux incidents
17 différents. En tout cas, ce sont les quelques incidents dont j'ai le
18 souvenir.
19 Par rapport au fait de traduire en justice des soldats accusés de crimes de
20 guerre, je crois que je n'ai rien vu de significatif du tout se rapportant
21 à cela. Et même lorsque des rapports ont été rédigés par le Corps de
22 Krajina portant sur des incidents dans lesquels il était indiqué qu'il y
23 avait eu activité criminelle, je n'ai vu aucune poursuite en justice des
24 membres du Corps de Krajina.
25 Par exemple, dans l'incident de Vecici survenu en novembre 1992, où
26 un rapport de combat émanant du corps d'armée a fait état d'un massacre
27 dont ont été victime des membres faits prisonniers du village de Vecici,
28 capturés par des membres de la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos,
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1 je n'ai vu aucune poursuite judiciaire suite à cela. Je n'ai vu aucune
2 référence dans les documents que j'ai examinés indiquant que le commandant
3 de la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos aurait poursuivi en
4 justice qui que ce soit. Et je n'ai pas non plus vu le moindre commandement
5 de groupe opérationnel hiérarchiquement supérieur à ce commandant qui
6 aurait poursuivi en justice ou traduit en justice. Je n'ai pas non plus vu
7 le moindre membre de l'état-major du Corps de Krajina ou même le général
8 Talic faire l'objet de poursuites judiciaires. Et je pourrais citer
9 d'autres exemples d'actions de représailles ou de références au Corps de la
10 Krajina où il est question d'individus qui ont été tués. Or, je n'ai jamais
11 vu le moindre commandant hiérarchiquement important du Corps de la Krajina
12 qui aurait été poursuivi en justice pour de tels crimes.
13 Q. Vous n'avez donc jamais vu le moindre indice indiquant que nos
14 tribunaux aient fonctionné et fait leur travail. Est-ce que c'est cela que
15 vous cherchez à faire valoir dans votre déposition ? Je vous en prie,
16 soyons brefs et veuillez me répondre par une réponse courte. Est-ce que
17 vous avez eu sous les yeux quoi que ce soit à l'appui de ce que vous dites
18 en ce moment dans votre déposition et est-ce que ce genre de problèmes a
19 fait l'objet de votre rapport d'expert ? Je veux parler du fait de
20 sanctionner des criminels.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas une
23 objection de ma part. Je m'élève en fait contre ces appels constants qui
24 sont lancés au témoin à répondre brièvement. Le témoin apporte les nuances
25 qu'il juge nécessaire d'apporter dans ses réponses à des questions
26 complexes et il explique que ses réponses sont très précises. Donc, je ne
27 pense pas qu'il soit justifié de lui demander de répondre brièvement.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu connaissance des documents qui ont été
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1 saisis au tribunal militaire de Banja Luka. J'ai pu prendre connaissance de
2 ces documents. Je n'ai rien vu dans ces documents et il faudrait que je les
3 reprenne dans le détail, car cela fait déjà pas mal de temps que je les ai
4 examinés, mais je crois que la seule chose que j'y ai trouvé, c'est un cas
5 limité et situé à un niveau hiérarchique inférieur également d'incidents de
6 ce genre. Et je pense qu'il n'y a eu de tels incidents que dans deux
7 régions. Je crois qu'il y a eu un incident à Sanski Most et l'incident dont
8 nous parlons à Kljuc. Et même après avoir examiné ces documents, il ne
9 m'est pas apparu qu'il y ait eu sanction substantielle ou suivi substantiel
10 en terme d'enquêtes qui aurait été diligenté, par exemple. Donc, pour
11 répondre à votre question, vous me demandez si j'ai examiné ces documents,
12 je réponds oui, et vous me demandez si après examen des documents qui ont
13 été saisis au tribunal militaire de Banja Luka, j'aurais trouvé le signe de
14 poursuites en justice pour crimes de guerre, eh bien, je réponds à cela :
15 Non. Le général Talic est demeuré à son poste de commandant du corps
16 d'armée jusqu'à la fin de la guerre et même ultérieurement et, en fait, je
17 crois qu'il est même devenu commandant de la VRS. Je n'ai trouvé aucun
18 exemple d'un commandant de brigade ou d'un commandant hiérarchiquement plus
19 important qu'un commandant de brigade au sein du Corps de la Krajina qui
20 aurait été poursuivi en justice ou qui aurait fait l'objet d'une enquête, y
21 compris pour crimes de guerre.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Brown, est-ce que vous êtes juriste ?
24 R. Je ne crois pas être certain de bien comprendre la question, mais
25 juriste, non, je ne suis pas juriste.
26 Q. Merci. Mais en tant qu'officier, savez-vous qu'un commandant peut être
27 poursuivi en justice pour avoir ordonné quelque chose ou pour avoir omis de
28 prendre les mesures préventives qui s'imposaient avant les faits ou avoir
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1 ordonné des mesures de poursuite en justice après les faits ? C'est bien
2 cela, n'est-ce pas ?
3 R. Je ne suis pas simplement officier, Monsieur Karadzic. Je crois que
4 nous parlons d'un membre de la VRS. Mais oui, il est un fait qu'ils ont
5 ordonné quelque chose mais qu'ils ont omis de prendre les mesures
6 nécessaires pour l'empêcher, pas plus qu'ils n'ont pris les mesures
7 nécessaires par la suite, une fois qu'ils ont eu connaissance qu'un
8 incident avait eu lieu.
9 Mais je ne suis pas expert en matière de loi relative à la Republika
10 Srpska.
11 Q. Est-ce que vous avez découvert qu'un quelconque officier du 1er Corps de
12 la Krajina aurait fait quelque chose de ce genre, qu'il aurait soit commis
13 un crime, soit omis de l'empêcher, ou omis de prendre les mesures
14 nécessaires, ou encore échappé à des poursuites judiciaires ? Est-ce que
15 vous pouvez nous montrer le moindre document spécifique qui prouverait cela
16 ?
17 R. Je pense que j'ai mis en exergue un certain nombre de documents du 1er
18 Corps de la Krajina dans lesquels il est fait référence à des incidents qui
19 semblent être de nature criminelle. Le rapport de combat quotidien qui
20 date, si je ne me trompe, du 4 novembre et qui a rapport avec Vecici ou
21 Kotor Varos, eh bien, dans ce rapport il est indiqué qu'un massacre aurait
22 été commis contre des prisonniers de Vecici par des membres de la Brigade
23 d'infanterie légère de Kotor Varos.
24 Et puis, il faudrait que je vérifie plus précisément dans mon
25 rapport, mais je vous parle de mémoire par rapport à Celinac. Je crois que
26 dans un rapport relatif à la Brigade d'infanterie légère de Celinac on
27 trouve mention de meurtre, si je ne me trompe, dont auraient été victimes
28 cinq Musulmans à titre de représailles suite à un événement qui se serait
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1 produit à un autre endroit et qui aurait pris pour victimes des soldats de
2 la VRS.
3 Donc j'ai aussi connaissance d'une mention du camp de Manjaca dans
4 laquelle il est indiqué un prisonnier aurait été battu à mort, Omer
5 Filipovic, et --
6 Q. Oui, merci. Alors, est-ce que l'auteur de ce crime particulier a été
7 jugé à quelque moment que ce soit ?
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la
9 question a ouvert la porte à la possibilité de nous dire s'il y a eu
10 omission vis-à-vis de l'obligation d'empêcher, de punir ou de poursuivre en
11 justice. Le témoin répondait à la question relative aux cas dont il a le
12 souvenir. Il n'est pas équitable de l'interrompre simplement parce que M.
13 Karadzic n'a peut-être pas apprécié sa réponse.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet.
15 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, Monsieur Karadzic.
17 Est-ce que vous voulez continuer, Monsieur Brown ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] En conclusion, je dirais simplement que dans
19 les trois exemples dont j'ai le souvenir, je n'ai trouvé aucune mention,
20 pas plus que dans la collection de documents du 1er Corps de Krajina, je ne
21 me souviens pas d'avoir vu que le commandant des tribunaux militaires de
22 Banja Luka ou de la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos aurait été
23 traduit en justice, pas plus d'ailleurs que des membres de sa brigade. Je
24 n'ai pas le souvenir du fait que le commandant de la Brigade d'infanterie
25 légère de Celinac ou des membres de sa brigade auraient été poursuivis en
26 justice. Je n'ai pas le souvenir du fait que le commandant du camp de
27 Manjaca, le colonel Popovic, aurait été contraint de répondre du sort des
28 prisonniers qui étaient sous sa garde, et il est certain qu'il occupait le
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1 poste de commandant du camp à la fin de l'année 1992 au moment où le camp a
2 été fermé après la libération de tous les prisonniers dont nous avons parlé
3 la semaine dernière.
4 Voilà les exemples que je connais. Et il est certain que je n'ai
5 trouvé aucun signe démontrant qu'un officier d'état-major aurait été
6 contraint de répondre de ses actes dans ces brigades.
7 Il peut y avoir d'autres exemples mentionnés dans le rapport, mais ce
8 sont ceux dont je me souviens de mémoire.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Sauf votre respect, Monsieur Brown, ceci ne répond pas à ma question.
11 Ma question était la suivante : est-ce que vous avez à quelque moment que
12 ce soit trouvé un document dans lequel il aurait été indiqué que le Corps
13 de la Krajina aurait émis un ordre de commettre un crime ou aurait émis un
14 ordre de couvrir un crime ? Est-ce que dans un rapport de combat il aurait
15 été fait mention de la commission d'un quelconque crime ? Dans ce cas, vous
16 ne pouvez pas appeler ça une façon de couvrir un crime, n'est-ce pas ?
17 R. Peut-être vais-je segmenter votre question en plusieurs parties. Donc,
18 est-ce que j'ai eu connaissance d'un quelconque document dans lequel il
19 aurait été indiqué que le Corps de la Krajina aurait émis un ordre visant à
20 la commission d'un crime ? Je ne suis pas sûr d'avoir trouvé un tel
21 document. Mais il faudrait que je regarde de plus près, que je vérifie
22 toutes les notes en bas de page, mais je n'en suis pas sûr.
23 Ensuite, est-ce que j'ai eu connaissance d'un quelconque document
24 dans lequel il m'aurait été indiqué qu'ils ont essayé de couvrir un crime ?
25 A cela, je réponds oui. En particulier s'agissant du massacre de Vecici à
26 Kotor Varos au mois de novembre. Toute une série de documents existent dans
27 lesquels cet incident est évoqué, et il en est rendu compte comme d'un
28 massacre brutal par des membres de la Brigade d'infanterie légère de Kotor
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1 Varos en une seule journée. Et le lendemain, il est indiqué dans un rapport
2 de combat quel a été le nombre des victimes des combats, ces personnes
3 étant présentées comme des victimes des combats. Alors, sans perdre de vue
4 que je n'ai vu une mention d'un quelconque membre de la Brigade
5 d'infanterie légère de Kotor Varos qui aurait fait l'objet d'une enquête,
6 d'après les documents que j'ai passés en revue, que j'ai donc pu lire, il
7 est permis d'en tirer la conclusion que eux étaient au courant qu'un
8 massacre avait eu lieu contre des prisonniers qui avaient été capturés dans
9 le village de Vecici. Ceci a été évoqué au départ dans un rapport comme
10 étant un massacre de la plus grande violence, et l'unité qui avait
11 participé à ce massacre a été mentionnée dans ce rapport. Mais le
12 lendemain, dans un nouveau rapport il était question de victimes tombées au
13 combat, et les commandants hiérarchiquement de haut rang qui étaient à leur
14 poste au moment de l'incident n'ont jamais été remplacés à leur poste, pour
15 autant que je le sache, suite à cet incident. Donc, oui, voilà un exemple.
16 Et il y a d'autres références dans les documents du Corps de la
17 Krajina, que nous avons vus la semaine dernière, où il est indiqué, par
18 exemple, Dieu merci, la communauté internationale n'a pas entendu parler du
19 meurtre commis sur le mont Vlasic. Donc, dans le cas de Kotor Varos, il est
20 certain que je parlerais effectivement de couverture d'un crime.
21 Et si vous me permettez d'ajouter également par rapport à Manjaca,
22 des personnes étaient au courant -- en tout cas d'après la lecture des
23 documents provenant de Manjaca, certaines personnes étaient au courant des
24 mauvaises conditions qui régnaient dans ce camp, du fait que des exactions
25 étaient commises contre des personnes et que pas mal de personnes présentes
26 dans ce camp ne méritaient pas de s'y trouver. Et pourtant, pendant les
27 visites du CICR, M. Mazowiecki, par exemple, a indiqué que des personnes se
28 trouvaient là et que la mauvaise qualité des conditions n'est pas admise.
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1 Donc, est-ce qu'il y a eu couverture ou simplement défaut d'honnêteté
2 complète au sujet des conditions --
3 Q. Monsieur, voyez-vous, je vais essayer de vous poser des questions
4 simples. Un exemple de Manjaca. Par exemple, il y a le directeur ou le
5 commandant ou l'un de ses hommes qui a envoyé une lettre à la municipalité
6 dans laquelle il est indiqué qu'il y a à Manjaca des personnes qui n'ont
7 pas participé aux combats, et l'auteur de la lettre déclare qu'il ne
8 dispose d'aucun document au sujet de ces personnes. Pourtant, nous avons
9 entendu ici une personne de Manjaca qui a confirmé que ces documents ont
10 été rédigés plus tard.
11 Donc, est-ce que vous comprenez que les premiers renseignements reçus
12 à partir de Vecici et de Manjaca étaient peut-être inexacts mais que, avec
13 le temps, un deuxième rapport devait être élaboré avec des renseignements
14 plus précis ? Est-ce que vous comprenez que cette possibilité existe ?
15 Si vous lisez un premier rapport dans lequel il est indiqué que
16 certaines personnes sont présentes et qui ne devraient pas être là, qui ne
17 devraient pas être en détention, et que suite à la rédaction de ce premier
18 rapport d'autres documents sont recherchés, est-ce qu'il vous est jamais
19 arrivé d'avoir sous les yeux, avec le passage du temps, un deuxième rapport
20 qui constitue un suivi par rapport à un premier rapport après demande de
21 documentation complémentaire ?
22 R. Eh bien, c'est peut-être le cas, mais dans ces documents que l'on m'a
23 montrés par rapport à Manjaca, il n'y avait pas une seule mention de ce
24 genre de chose. Il y avait plusieurs mentions de ce genre de chose. Il y en
25 avait également plusieurs dans les rapports du Corps de Krajina qui
26 indiquaient également que l'état-major principal -- parce que ceci n'est
27 pas spécifique à Manjaca, mais dans les centres de détention en général, il
28 y avait pas mal de gens qui ne méritaient pas de s'y trouver.
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1 Il y a un document qui date de la fin août, du 22 août, qui a été
2 envoyé par le poste de commandement avancé à Prijedor, c'est un document
3 qui ressemble à un rapport de renseignement, qui comporte des mentions --
4 Q. Nous viendrons aux détails de tout cela plus tard.
5 R. Permettez-moi de finir.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, n'interrompez pas le
7 témoin, je vous prie.
8 Monsieur Brown.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci est évoqué dans mon rapport en date du 22
10 août. Il est fait mention de plusieurs camps dans le secteur de Prijedor,
11 et il est indiqué que les gens se lavent les mains par rapport aux centres
12 de détention et qu'ils transfèrent la responsabilité du meurtre des
13 Musulmans, des civils, ainsi que les ordres donnant ordre de tuer des
14 civils dans ces camps sur d'autres personnes. Et ce document fait également
15 mention du fait qu'ils sentent les conséquences, si je puis m'exprimer
16 ainsi, de l'effusion de sang inutile qui a eu lieu et de l'incarcération de
17 personnes qui ne méritaient pas de se trouver en détention, qui n'avaient
18 rien fait contre les Serbes -- contre l'Etat serbe.
19 Donc il ne s'agit pas uniquement d'un ou deux documents en provenance
20 de Manjaca indiquant qu'il y a dans ces centres de détention des gens qui
21 ne méritaient pas de s'y trouver. Certaines des mentions découvertes se
22 présentent sous la forme de rapports de combat quotidiens du Corps de
23 Krajina, y compris de documents de l'état-major principal. Et il y a
24 d'autres documents, y compris celui du 22 août, dont je viens de parler,
25 qui semblent impliquer qu'à l'extérieur de ces centres de détention,
26 certaines personnes savaient que nombre de personnes en détention dans ces
27 camps n'y avaient pas leur place et que certaines avaient été tuées, et
28 pourtant les responsables sont restés en place.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur, vous avez découvert cela dans des documents du 1er Corps de
3 Krajina qui venaient d'unités subalternes et qui venaient de toute la
4 hiérarchie, y compris de l'état-major principal. Est-ce que vous appelez ça
5 une façon de couvrir un crime ? Oui ou non ? Je suppose que vous pouvez
6 répondre à une question qui vous est posée dans ces termes.
7 R. Par rapport à Vecici, il est certain que les informations sont allées
8 jusqu'à l'état-major principal. Or, rien ne semble s'être passé. Rien n'est
9 redescendu à partir de l'état-major principal. Il n'y a, de façon apparente
10 en tout cas, pas eu d'enquête lancée sur la base des documents que j'ai pu
11 examiner.
12 S'agissant maintenant du camp de Manjaca, est-ce qu'il a été fermé en
13 raison des conditions qui y régnaient et parce qu'un grand nombre de
14 personnes s'y trouvaient qui ne méritaient pas de s'y trouver et que cela a
15 été su à l'extérieur ? Non. Il a été fermé à la fin de l'année, quelque
16 cinq ou six mois après sa création. Il ne m'appartient pas de dire s'il
17 s'agit d'une façon de couvrir un crime en particulier. Tout ce que je peux
18 dire, c'est qu'apparemment, c'est ce qu'indique ce document. Dans un
19 certain nombre de cas, il y a eu des exemples de meurtres visant des non-
20 Serbes par des unités bien déterminées qui faisaient partie du 1er Corps de
21 la Krajina. Et ceci s'ajoute à d'autres mentions plus générales qui font
22 état de déplacements de population. Mais il existe des exemples bien précis
23 où l'on voit que des gens ont participé à des meurtres, et je n'ai vu des
24 poursuites judiciaires engagées contre personne en rapport avec ces
25 mentions. Je pense qu'il appartiendra à d'autres de déterminer s'il s'agit
26 d'une façon de couvrir un crime ou pas. Tout ce que je peux dire, c'est ce
27 que j'ai vu à la lecture des documents du 1er Corps de la Krajina.
28 Q. Monsieur Brown, ce que je dis, moi, c'est que s'agissant de ce que vous
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1 savez, eh bien, vos connaissances sont pratiquement nulles. Pourquoi est-ce
2 que le colonel Popovic aurait été jugé en rapport avec Manjaca ?
3 R. Je ne suis pas juriste, Docteur Karadzic. Il ne m'appartient pas de
4 décider pour quelle raison quelqu'un doit être jugé ou pourquoi il doit
5 être jugé. Tout ce que je dis par rapport à Manjaca, c'est que Manjaca a
6 été créé par le 1er Corps de Krajina. Manjaca a reçu un grand nombre de
7 prisonniers provenant d'autres lieux de détention, et en particulier des
8 prisonniers provenant d'Omarska et de Sanski Most. Manjaca était commandé
9 et dirigé par le colonel Popovic sous l'égide du 1er Corps de la Krajina.
10 Les documents que j'ai reçus indiquent que les conditions de vie y étaient
11 très mauvaises et que le Corps de Krajina savait très bien que ces
12 conditions étaient déplorables. Donc on savait qu'un grand nombre de
13 personnes qui se trouvaient à Manjaca ne méritaient pas de s'y trouver. Et
14 il y a d'autres indications qui font état de passages à tabac. Et il est
15 certain que dans le cas d'Omer Filipovic, peu après la visite du CICR, cet
16 homme a été battu à mort. Le rapport du CICR citait un document du 1er Corps
17 de Krajina indiquant que les conditions de vie étaient mauvaises et que le
18 CICR avait trouvé des traces récentes de sang. Les représentants du CICR
19 n'ont pas été autorisés à parler à d'autres personnes que celles qu'ils
20 avaient demandé de voir et ont exprimé des inquiétudes par rapport aux
21 conditions dans le camp et au sort des prisonniers.
22 Je sais à partir du Corps de la Krajina que M. Mazowiecki, qui y est
23 allé dans le cadre d'une mission humanitaire, d'après les documents
24 existants, et qui était, bien sûr, une haute personnalité des Nations
25 Unies, a voulu visiter le camp. Il a dû être porté à son attention --
26 Q. Je me dois de vous interrompre. Toutes mes excuses. Ma question était
27 très précise. Pourquoi est-ce que vous avez à deux reprises dans le compte
28 rendu de l'audience d'aujourd'hui parlé du colonel Popovic en disant qu'il
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1 n'avait pas été jugé ? Quel crime aurait-il, d'après vous, commis pour
2 mériter d'être jugé ? Vous avez parlé d'Omer Filipovic; c'est bien cela ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le témoin a évoqué la
4 raison pour laquelle il citait M. Popovic.
5 Veuillez poursuivre, Monsieur Brown.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Popovic, Monsieur le Président,
7 commandait le camp et il était sous l'autorité du 1er Corps de Krajina.
8 Etant donné le contexte que j'ai mis en exergue par rapport au camp de
9 Manjaca et qui découle de la lecture des documents, il m'a frappé que le
10 colonel Popovic avait au moins de quoi répondre s'agissant des conditions
11 qui régnaient dans ce camp et du traitement qui y était réservé aux
12 prisonniers, ainsi que de la législation qui s'y appliquait. Mais il me
13 frappe, en tant qu'ancien officier qui a pris connaissance de ces
14 documents, que le colonel Popovic avait certainement de quoi répondre,
15 s'agissant du camp de Manjaca, des conditions qui y régnaient et qui
16 étaient connues, étant donné les documents que j'ai examinés, si on compare
17 l'ensemble des documents du 1er Corps de Krajina. Donc ce n'est d'ailleurs
18 pas seulement le colonel Popovic qui aurait dû répondre de ces actes, mais
19 peut-être aussi le général de division Talic, qui était supérieur à lui
20 hiérarchiquement. Et, bien sûr, il appartient à d'autres personnes de
21 décider de cela, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait au moins des
22 responsabilités qui auraient dû faire l'objet de réponse dans ce camp, qui
23 n'était pas un lieu sain du tout. C'est lui qui a dirigé ce camp et qui
24 connaissait les conditions déplorables qui y régnaient et tout ce qui s'y
25 passait de négatif.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela vous convient, Monsieur
27 Karadzic, nous allons faire la pause.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une question encore, si vous me le permettez.
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1 Nous n'avons pas encore couvert les 90 minutes.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Brown, est-ce que vous savez qu'à Manjaca il n'y a eu que deux
4 cas de décès, trois de mort naturelle et deux de mort violente, et que ces
5 deux morts violentes, eh bien, des gens ont été traduits en justice pour en
6 répondre ? Est-ce que vous savez que le meurtrier d'Omer Filipovic a été
7 traduit devant un tribunal ?
8 R. Je ne suis pas au courant de cela. Ce n'était pas ce qui semblait
9 devoir être le cas en 1992. Il est possible que cela ait eu lieu bien
10 longtemps après. Mais ce n'est pas seulement le cas de Filipovic qui m'a
11 frappé. Il y a d'autres personnes qui ont été tuées, et puis les conditions
12 de vie étaient déplorables.
13 Q. Ce n'est pas ce que je vous demande. Vous avez le désir de parler
14 longuement, Monsieur Brown, et votre déposition va finir par durer une
15 semaine. Veuillez répondre à mes questions, je vous prie.
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Le témoin apprécie les nuances des
17 questions.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin est partial.
19 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce n'est pas une question, c'est une
20 accusation. Monsieur Karadzic, si vous voulez poser des questions très
21 nuancées au témoin, vous recevrez des réponses nuancées. La première règle
22 du contre-interrogatoire, dont vous a sûrement informé Me Robinson, c'est
23 que vous ne devez pas poser au témoin une question à laquelle vous ne
24 souhaitez pas obtenir une réponse.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question était simple : est-ce que le témoin
26 savait que ces hommes avaient été poursuivis en justice, que les meurtriers
27 avaient été jugés ? Pourquoi est-ce que Popovic aurait dû se présenter
28 devant des juges alors que ce sont des meurtriers qui doivent le faire.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, posez vos questions
2 une par une.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce que j'ai fait. J'essayais simplement
4 d'expliquer au Juge Morrison que ma question était simple.
5 Est-ce que le document peut être versé au dossier, celui qui est à l'écran
6 ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le témoin ait
8 répondu à la question.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il a dit qu'il n'avait pas tenu compte de ce
10 document. Merci. Ce n'est pas à moi d'en décider. C'est lui qui aurait dû
11 tenir compte du document.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous ne savez pas que des
13 personnes ont été jugées pour ce qui s'est passé dans le camp de Manjaca ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser au dossier
16 le document 65 ter numéro 1009.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui devient la pièce D1933.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25
19 minutes, et reprendrons à 16 heures 10.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.
22 --- L'audience est reprise à 16 heures 13.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
24 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai voulu
25 revenir à vous aussi rapidement que possible s'agissant de ce que vous avez
26 demandé au sujet de KDZ084 et de la vidéoconférence.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être à huis clos partiel ?
28 M. TIEGER : [interprétation] Oui, j'ai fait une erreur, je croyais que
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1 c'était déjà à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de la compréhension et de la
13 coopération de la Chambre Haradinaj. C'est grâce à cela que nous avons pu
14 nous organiser pour siéger au matin, tout comme au matin du lundi 28
15 novembre de la semaine prochaine. J'en suis fort reconnaissant à tout un
16 chacun. Faites donc entrer le témoin maintenant.
17 Comme nous en avons déjà parlé à huis clos partiel, nous allons faire
18 comparaître le témoin suivant demain, même avant la fin du témoignage du
19 témoin actuel.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Brown, je me dois de vous
22 demander quelque chose. Etant donné un certain nombre de circonstances
23 relatives au témoin suivant, nous avons décidé d'interrompre brièvement
24 votre témoignage pour pouvoir commencer le sien. Nous nous attendons à
25 pouvoir terminer votre témoignage demain, mais il se peut que vous ayez à
26 rester ici jusqu'à jeudi. Est-ce que ceci vous arrange, Monsieur Brown ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sera un plaisir, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de votre compréhension.
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1 A vous, Monsieur Karadzic.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Brown, je suis tout à fait un novice en matière de travail
4 d'avocat, et j'imagine que mes questions ne sont pas assez centrées sur le
5 nécessaire, mais j'aimerais vous demander de répondre le plus brièvement
6 possible, et moi, je m'efforcerai de faire pour le mieux.
7 Au paragraphe 1.43, vous avez dit que :
8 "…Karadzic avait parlé de façon générale d'une scission à faire ou d'une
9 séparation au niveau des groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine, et ce,
10 par opposé à ces nouvelles communautés ethniques dans un nouvel état
11 serbe…"
12 Alors, vous êtes conscient du fait que c'est une chose que de dissocier les
13 communautés ethniques en Bosnie-Herzégovine et c'est une autre chose que de
14 procéder à une séparation des communautés ethniques dans la Republika
15 Srpska; c'est bien cela ?
16 R. Oui, je suis d'accord sur la possibilité de séparer la chose en deux
17 questions, c'est-à-dire division au niveau de la Bosnie et dissociation,
18 séparation des communes ethniques au sein des territoires de la Republika
19 Srpska.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avant que vous
21 n'alliez plus en avant, je me dois de procéder à un rectificatif d'une
22 déclaration. La semaine prochaine, nous allons siéger l'après-midi et non
23 pas dans la matinée. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Alors, vous dites, Monsieur, que j'avais indiqué clairement qu'il
27 fallait obligatoirement procéder à des déplacements de population sur le
28 territoire de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Et vous
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1 ajoutez, qui plus est, que j'avais dit que nous ne pouvions pas avoir un
2 Etat avec un grand nombre de ceux qui étaient contre l'Etat en question.
3 Et un peu plus bas, vous expliquez le fait que certains députés aient
4 parlé de la Suède et de la Norvège.
5 Je me propose de revenir à cette première partie, mais maintenant
6 j'aborde la deuxième partie de votre affirmation. Ne saviez-vous pas
7 qu'avant le début de la guerre, on avait proposé pour la Yougoslavie
8 entière de procéder à une "scandinavisation" ? Et je ne sais pas si vous le
9 savez, mais pourriez-vous nous dire si vous comprenez ce que cette notion
10 avait sous-entendu ?
11 R. Monsieur Karadzic, peut-être devrais-je dissocier les choses en
12 répondant en parties distinctes.
13 Je n'ai pas dit que les déplacements de population étaient
14 inévitables, j'ai dit que :
15 "Apparemment, Karadzic avait parlé de certaines séparations de
16 groupes ethniques au sein de la Bosnie-Herzégovine, chose qui n'était pas
17 du tout la même chose que la dissociation des groupes ethniques au sein du
18 nouvel Etat. Mais il a dit que des redéploiements de la population
19 devraient forcément être requis. Et Karadzic avait déclaré qu'il ne fallait
20 pas avoir dans un Etat un grand nombre de personnes qui seraient contre cet
21 Etat nouvellement mis en place."
22 Et je crois qu'il y a une autre référence de faite sur un point
23 similaire à celui-ci.
24 Pour ce qui est du deuxième volet de votre proposition, je n'ai pas
25 eu connaissance d'un modèle de "scandinavisation" qui aurait dû être mis en
26 place en Yougoslavie, y compris en Bosnie-Herzégovine. J'ai dit que le
27 délégué qui avait fait référence à la chose, et là je devrais vérifier mes
28 références, mais il me semble que cet homme avait parlé de la séparation
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1 qui s'était opérée entre le Suède et la Norvège avait duré fort longtemps
2 et qu'il y a eu dans ce cadre-là des échanges de population. Alors pour
3 répondre au deuxième volet de votre question pour ce qui est de savoir si
4 un modèle d'Etat scandinave aurait dû être mis en place : Non, ce n'est pas
5 le cas.
6 Q. Merci. Il y a eu des propositions officielles au niveau de la
7 Yougoslavie pour ce qui est de procéder à une "scandinavisation", c'est-à-
8 dire de procéder à des séparations comme cela a été le cas au niveau des
9 Etats scandinaves, c'est-à-dire délimiter des frontières et ménager un
10 temps optimum pour que les gens puissent décider eux-mêmes où est-ce qu'ils
11 souhaiteraient vivre. Le saviez-vous, cela ?
12 R. Non, je n'ai pas eu connaissance de la chose.
13 Q. Merci. Nous avons évoqué vendredi tout ceci, et vous avez dû remarquer
14 que j'étais contre la mégalomanie sur le plan territorial. Et j'enchaîne en
15 disant que nous ne pouvions pas avoir un état à nous avec un grand nombre
16 de ressortissants qui étaient contre cet état-là, et j'ai dit que c'était
17 une recommandation visant à formuler des exigences territoriales plus
18 modestes.
19 Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
20 R. Je tomberais certainement d'accord sur la chose puisque j'ai lu le
21 compte rendu disant que des délégués avaient souhaité disposer de
22 territoires bien plus grands, plus grands de façon significative. Et vous
23 avez prévenu, mis en garde ces gens-là en disant que ce ne serait pas une
24 bonne chose; vous l'avez fait même en dehors de la session de cette
25 assemblée. Je vais maintenant laisser à la précession d'autrui les
26 questions relatives à la modestie, mais d'autres avaient voulu plus et vous
27 vous étiez employé contre dans certains secteurs.
28 Q. Merci. Alors vient une phrase que je conteste, celle où j'aurais
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1 indiqué qu'il devrait y avoir des déplacements de la population sur le
2 territoire de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ou alors sur
3 le territoire de la Republika Srpska. A quoi cela se rapporte-t-il ? Est-ce
4 que vous aviez voulu dire entre la Republika Srpska et les deux autres
5 entités ethniques ?
6 R. Je crois qu'à la 16e session de l'assemblée il a été fait référence au
7 fait que le processus de déplacement allait également inclure des Serbes
8 qui seraient censés se déplacer vers le territoire de la Republika Srpska.
9 Et je pense qu'un des délégués avait dit qu'il fallait être préparé à cela
10 et procéder donc à des préparatifs en ce sens, parce que cela impliquerait
11 la nécessité pour certaines personnes de quitter leurs foyers.
12 Il convient aussi de faire remarquer que le général Mladic, lorsqu'il
13 avait pris la parole vers la fin de la session, a mentionné deux choses qui
14 sembleraient indiquer que lui aussi avait estimé qu'il devait être fait
15 état du déplacement de la population. Et il a dit que les gens n'étaient
16 pas des clés dans une poche qu'on pouvait déplacer d'une poche à l'autre,
17 et je pense qu'il avait aussi fait référence au fait que l'on ne pouvait
18 pas prendre un tamis pour que certains passent au travers et que d'autres
19 restent à l'intérieur du tamis. Et je crois qu'à un endroit quelconque, il
20 a utilisé le mot de "génocide" et qu'il pouvait y avoir ce qu'il
21 qualifierait de génocide.
22 Alors pour répondre à votre question, il n'y a pas seulement des
23 déplacements au sein des territoires de la Republika Srpska; je pense que
24 l'on s'attendait forcément à ce que des Serbes de d'autres parties de la
25 Bosnie-Herzégovine viennent à se déplacer vers la Republika Srpska. Et il
26 me semble que dans d'autres parties de ce document, il soit fait référence
27 à ce type de choses.
28 Q. Merci. Est-ce que vous avez lu la transcription de ma conversation
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1 interceptée avec le président Milosevic dans laquelle je dis que certains
2 représentants croates ont proposé que la population soit déplacée, et j'ai
3 dit qu'il s'agissait de quelque chose de très difficile à déterminer et de
4 quelque chose de terrible qu'il fallait éviter ?
5 R. Non, je ne suis pas au courant de cette conversation interceptée,
6 Monsieur Karadzic.
7 Q. Merci. Est-ce que vous avez vu quoi que ce soit qui concerne ma
8 conférence de presse du 3 mai pour laquelle je suis rentré de la conférence
9 de Bruxelles et où des journalistes m'ont interrogé sur ce qui se passerait
10 si les frontières de telle ou telle unité territoriale ne restaient pas à
11 l'intérieur de cette unité territoriale; est-ce qu'il y aurait des
12 déplacements de populations, et j'ai dit que nous n'envisagions pas et ne
13 recommandions pas de tels déplacements de population, que nous proposions
14 une protection mutuelle des droits de chacun ?
15 Est-ce que vous avez vu quoi que ce soit en rapport avec cette
16 conférence de presse et est-ce que vous l'avez intégré à votre rapport ?
17 R. Je n'ai rien vu au sujet de la conférence de presse. J'aurais aimé voir
18 ce genre de choses, mais cela ne figure pas dans mon rapport. Ce qui a été
19 repris par la presse, si cela correspond à la réalité, je ne l'ai
20 certainement pas retrouvé dans les propos tenus à l'occasion de la 16e
21 séance de l'assemblée, pas plus que dans ce qu'on peut lire dans les
22 documents militaires que j'ai eus sous les yeux. Il est possible que ce qui
23 était discuté dans la presse était destiné à un certain public et que ce
24 qui était discuté ailleurs ait été destiné à un autre public.
25 Q. Je crois que votre dernier commentaire n'a rien à voir ici. Pourquoi
26 est-ce que chaque phrase, chaque expression doit être répétée à plusieurs
27 reprises, Monsieur Brown ? C'est une position qui a été exprimée en public
28 par les dirigeants.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez redonner le
2 numéro du document ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D1410, page
4 21, vers le bas de la page.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Il n'y a pas de traduction, donc permettez-moi de donner lecture du
7 texte. Je cite :
8 "Pendant la conférence de presse, en réponse à une question posée par
9 un journaliste quant au fait de savoir combien de personnes devraient être
10 déplacées s'il y avait une séparation définitive, le Dr Karadzic a répondu
11 : 'Nous en comptons pas sur un déplacement de population et ne le
12 recommandons pas davantage. Selon nos calculs, 12 % à 15 % seulement de la
13 population de chacune des parties demeurerait en dehors des frontières de
14 leurs groupes ethniques respectifs. Nous proposons que ces 12 % à 15 %
15 soient protégés sur la base des principes de réciprocité et qu'ils
16 jouissent de tous les droits prévus par les conventions internationales.
17 Quant à l'application de cette mesure, il reviendrait aux institutions de
18 l'Union européenne de jouer le rôle de superviseur pour en vérifier la
19 réalisation.'"
20 Ceci est paru dans "Borba", dans le journal "Borba".
21 Est-ce que vous étiez au courant de cette position adoptée par moi ?
22 R. Je ne suis pas au courant de l'existence de cette déclaration dans les
23 médias, Monsieur Karadzic, et la seule chose que je peux dire, c'est que
24 ceci ne semble pas correspondre à ce qui se passait réellement pendant ces
25 journées, ces mois et ces semaines, si tant est que cette déclaration ait
26 été faite au début du mois de mai.
27 Q. Monsieur Brown, si je devais vous dire qu'il n'y a pas un seul endroit
28 en Republika Srpska où il n'y a pas un seul Musulman, et qu'il y a des
Page 21725
1 villages entiers qui n'ont absolument pas été touchés, que diriez-vous ?
2 Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
3 R. Je ne connais pas la répartition ethnique dans toutes les zones de la
4 Republika Srpska. Je n'ai aucun doute quant au fait qu'il doit y avoir un
5 certain nombre de non-Serbes qui soient restés à l'endroit où ils se
6 trouvaient pendant un certain temps, mais il me semble qu'un grand nombre,
7 un nombre même significatif de ceux d'entre eux qui habitaient dans le
8 secteur de la Krajina ne sont pas restés. Mais je ne mets pas en doute le
9 fait qu'il y a certains non-Serbes qui soient restés, y compris pendant
10 toute la guerre.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document peut être versé au
13 dossier ? C'est un passage du livre de Smilja Avramov. Je pense que nous
14 l'avons déjà affiché sur les écrans. C'est une citation qui a été reprise
15 par le quotidien "Borba".
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, puis-je vous entendre
17 sur ce point ?
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, pour le moins, ce
19 document devrait pour le moment être seulement enregistré aux fins
20 d'identification, puisqu'il ne s'accompagne pas de traduction. Il faudrait
21 que je l'examine d'un peu plus près avant de me prononcer. Le témoin l'a
22 commenté. Il a dit que ce document ne semblait pas rendre compte de ce
23 qu'il a vu se passer effectivement et qu'il ne savait rien de ce qui y
24 était écrit, donc je n'ai pas d'objection très ferme par rapport à
25 l'admission de ce document. Je ne suis pas sûr de bien comprendre pourquoi
26 il est présenté, d'ailleurs, en dehors du fait qu'il résume quelque chose,
27 à moins qu'il ne s'agisse de l'impression dans un journal de propos repris
28 littéralement. Mais enfin, il m'est difficile de répondre immédiatement.
Page 21726
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'était également la question que je me
2 posais, Monsieur Karadzic; est-ce que vous n'avez pas réussi à obtenir le
3 journal "Borba", cet article ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mes collaborateurs le recherchent. Nous
5 l'obtiendrons un de ces jours, mais en tout état de cause, ici, il s'agit
6 d'une historienne de renom qui a intégré cette citation dans le livre dont
7 elle est l'auteur.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, la Chambre n'admet
10 pas cet extrait de l'ouvrage au dossier. Même si les Juges devaient
11 disposer de la traduction anglaise, et tout en rappelant que nous ne
12 mettons pas en doute l'intégrité de l'auteur, nous ne sommes pas certains
13 que cette citation rende fidèlement compte de ce que vous avez dit en
14 réponse aux journalistes pendant l'interview.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, je vais voir si je peux
16 retrouver le texte cité par "Borba". J'espère que je pourrai le retrouver.
17 Revenons au document précédent, la déclaration consolidée du témoin.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Dans ce même paragraphe 1.43, vous convenez que ce député a dit : Nous
20 ne disposons pas de cette solution dans le cadre de cette option, l'option
21 qui a rapport avec un déplacement de population ?
22 Paragraphe 1.43. Ah non, ça doit se trouver à la page suivante. Je cite :
23 "S'il s'agit de la frontière d'un Etat, cela implique intrinsèquement qu'il
24 devra y avoir déplacement de toute une population. Dans l'option actuelle,
25 nous n'avons pas introduit cette solution."
26 C'est bien cela, n'est-ce pas ? C'est ce qui est dit ?
27 R. J'aimerais pouvoir prendre connaissance de toute la citation. Donnez-
28 moi un instant.
Page 21727
1 Q. Il est indiqué qu'il a dit : "Cela implique un déplacement de
2 population". Et par la suite, il ajoute ce que je viens d'indiquer, n'est-
3 ce pas ? Et tout cela, ce sont les propos d'un homme qui a également fait
4 mention de la Norvège et de la Suède, n'est-ce pas ?
5 R. Non, non, c'est un autre homme, Monsieur Karadzic, le Pr Milojevic. Et
6 celui qui a prononcé les mots repris à la note en bas de page 58, quant à
7 celui qui a évoqué la Suède et la Norvège, il s'agit de Trifko Radic, si je
8 ne me trompe.
9 Q. Bon, bien enfin, ce qui a été dit pendant cette réunion de l'Assemblée,
10 c'est que dans l'option actuelle, nous n'avons pas cette solution, n'est-ce
11 pas ?
12 R. En effet. C'est ce qu'on peut lire dans le procès-verbal. Mais si on
13 prend en compte l'intégralité du paragraphe et de la citation, on voit que
14 le Pr Milojevic -- d'ailleurs, ce serait plus simple si je lisais
15 l'ensemble. Je cite :
16 "J'aimerais proposer qu'il n'y a aucun doute quant au fait que l'option de
17 guerre s'appliquera et qu'elle sera suivie de négociations, et que nous ne
18 devons pas nous attendre à ce que des solutions résultent uniquement des
19 négociations, car les négociations ne peuvent que représenter une
20 modification par rapport au succès remporté pendant la guerre, c'est-à-dire
21 par rapport aux solutions de la guerre, ce qui implique qu'il va nous
22 falloir disposer d'une carte de nos propres frontières convenues entre les
23 dirigeants politiques et militaires de notre république, et qu'une fois
24 appréciées de façon approfondie, elles devront, je l'ajouterai, être
25 gardées secrètes. Elles ne devront être divulguées à l'intention de
26 personne, mais chacun devra savoir que ce sont les propositions faites par
27 les dirigeants politiques, qui devront conserver cette carte pour qu'elle
28 joue le rôle d'élément dans les négociations potentielles. Mais cette carte
Page 21728
1 devra être contrôlée par un certain nombre de personnes peu nombreuses.
2 Elle devra être présentée aux députés, mais devra sans doute être conservée
3 secrète. Et en deuxième lieu, en raison de l'option de guerre qui nous a
4 été imposée, au départ nous n'avons pas beaucoup discuté des options de
5 paix. De cette façon, nous visons à l'obtention d'une frontière d'un Etat.
6 S'il s'agit d'une frontière d'un Etat, elle implique intrinsèquement le
7 déplacement d'un certain contingent de population. Dans l'option actuelle,
8 nous n'avons pas cette solution."
9 Je pense que nous disons ici que si les négociations se poursuivent, nous
10 ne disposons pas de cette solution de déplacement de population, mais si la
11 première option s'applique, c'est-à-dire la guerre, nous déciderons de ce
12 que seront nos frontières, et nous pouvons conserver le secret sur ces
13 frontières. Nous ne les communiquerons à personne et nous nous en servirons
14 comme moyen de pression pendant les négociations. Et si ces frontières sont
15 établies, cela impliquerait intrinsèquement le déplacement d'un certain
16 contingent de population à l'intérieur de ces frontières. Je pense que
17 c'est cela que dit le Pr Milojevic lorsqu'il s'exprime pendant cette
18 réunion de l'assemblée.
19 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous savez que le Pr Milojevic est un
20 professeur d'économie, un économiste ? Ce n'est pas un député. Il est
21 expert en économie.
22 R. Je ne connais aucun détail au sujet du Pr Milojevic.
23 Q. Merci. Est-ce que vous savez que le 9 octobre, en dépit de son conseil
24 selon lequel les frontières envisagées devraient être tenues secrètes, nous
25 avons décidé de les communiquer à la Communauté européenne, aux
26 négociateurs qui étaient à la conférence, et nous avons décidé de
27 communiquer les six objectifs stratégiques ainsi que les cartes qui les
28 accompagnaient ?
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1 R. Je ne suis pas au courant du fait que cela ait été communiqué à la
2 Communauté européenne. Je ne crois pas que cela ait été mis sur le papier
3 en mots très clairs. Ce qui semble évident, c'est que les objectifs ont été
4 annoncés à la 16e séance de l'assemblée. Il est possible que la réunion du
5 6 juin, durant laquelle apparemment les frontières ont été discutées dans
6 le détail, ait été portée à l'attention de la Communauté européenne. Mais
7 je ne suis pas au courant que les détails politiques et les détails de
8 toutes les négociations aient été communiqués en mots très clairs à la
9 Communauté européenne à l'époque.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage du D428. Examinons ce document.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous avez examiné les transcripts de la présidence, de
13 l'assemblée, du gouvernement, des réunions de ces instances ? Est-ce que
14 vous avez examiné, par exemple, les textes qui s'affichent maintenant à
15 l'écran ? Une traduction va être fournie plus tard.
16 Paragraphe 10. Je cite : "Rendre publics les objectifs stratégiques
17 et la carte de la Bosnie-Herzégovine serbe et les envoyer à la Communauté
18 européenne."
19 R. C'est ce qui est écrit dans le procès-verbal. Et peut-être que cela a
20 effectivement été fait. Il me semble que si cela était vrai, cela
21 semblerait impliquer que les objectifs stratégiques étaient d'une certaine
22 importance. Et alors que je prononce les mots que je suis en train de
23 prononcer, je dirais que cela se passe trois jours après la réunion qui
24 fait l'objet d'une note dans les carnets de Mladic, ce qui semble indiquer
25 l'importance de ces objectifs puisque la réunion a été longue. Et à un
26 certain moment dans cette longue réunion, il été question d'une carte et de
27 la définition de notre territoire, ce qui devrait ensuite être détaillé
28 dans les objectifs stratégiques. Voilà ce qu'indique le procès-verbal. Il
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1 est possible que cela ait été communiqué à la Communauté européenne. Mais
2 ce qui me semble important, c'est que les objectifs stratégiques étaient
3 l'empreinte montrant que le territoire de la Republika Srpska devait être
4 intégré à l'application des objectifs stratégiques.
5 Et peut-être tout cela a-t-il été envoyé à la Communauté européenne ou
6 évoqué ici, mais ces objectifs que vous souhaitiez réaliser, vous vouliez
7 les réaliser en même temps que la VRS et en même temps que vous négociiez
8 avec la Communauté européenne et d'autres.
9 Q. Merci. Est-ce que vous savez que cette carte de la Republika Srpska ne
10 diffère pas considérablement de la première carte qui a été proposée par
11 l'ambassadeur Cutileiro ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage de cette carte sur le
13 rétroprojecteur, je vous prie. La carte n'a pas été téléchargée en couleur,
14 mais elle sera placée sur le rétroprojecteur.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Elle date du 22 février. Ce jour-là, il a été convenu que les unités
17 territoriales correspondraient à peu près à ce qu'on peut voir avec le
18 rétroprojecteur maintenant, n'est-ce pas ?
19 Monsieur Brown, savez-vous où se trouvent les rivières Una, Sava, Drina et
20 Neretva se trouvent ici ? Est-il exact de dire que l'Una se trouve du côté
21 occidental de cette zone hachurée en foncé, que la Sava se trouve au nord,
22 la Drina à l'est et la Neretva se trouve au centre ?
23 R. Oui. De façon générique, oui. Cela fait un certain temps que je n'ai
24 regardé une carte de la Bosnie dans le détail, mais il est vrai que ces
25 rivières se trouvent dans ces secteurs-là, ceux que vous venez de
26 mentionner.
27 Q. Etes-vous d'accord pour dire que ce qui est prévu ici, c'est quelques
28 enclaves qui ne se jouxtent pas ? Cazinska Krajina et la poche de Bihac.
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1 Ensuite, au milieu, cette zone en blanc, c'est Prijedor, Sanski Most et
2 Kljuc, municipalités musulmanes, ou certaines parties de certaines
3 municipalités musulmanes, c'est-à-dire. Et ensuite, ici, Ozren, la
4 municipalité serbe. Et ici, près de Sarajevo, du côté est de Sarajevo,
5 Romanija et Birac. Et dans la vallée de la Drina, il y a le territoire
6 musulman.
7 Vous savez où se trouve la Drina, n'est-ce pas ? Tout à fait à l'est.
8 R. Oui, je sais où se trouve la Drina.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
10 Monsieur Nicholls.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Pas d'objection. Mais très honnêtement, je
12 ne sais pas très bien ce que nous voyons sur notre rétroprojecteur en ce
13 moment … la question posée était :
14 "Savez-vous que cette carte de la Republika Srpska n'est pas très
15 différente de la première carte présentée par l'ambassadeur Cutileiro ?" Je
16 ne sais pas quel est cet extrait de carte que nous avons sous les yeux, à
17 moins qu'il n'y ait quelque chose qui nous est échappé, et nous ne savons
18 pas d'où cela est extrait.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci a été publié dans "Glas" le 23 février. Ce
21 qui a fait l'objet d'un accord le 22 février, c'est que cette carte servait
22 de base pour la création de ces trois entités. Cette carte montre que les
23 frontières à l'ouest se trouvent le long de l'Una; les frontières au nord
24 le long de la Sava; celles à l'est le long de la Drina, et qu'il y a le
25 territoire musulman qui longe la Drina; et sur la Neretva, cela correspond
26 à la frontière du sud.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Voici donc ma question : pouvez-vous donc constater que la Communauté
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1 européenne avait reconnu que la rive droite de l'Una est habitée par des
2 Serbes et que les objectifs stratégiques, à l'exception du corridor,
3 correspondent à ce que nous voyons sur cette carte; autrement dit, il n'y a
4 pas de différence substantielle entre ce que nous voyons ici et ce qui a
5 été présenté le 22 février ?
6 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agisse là d'une
8 explication, ou de l'explication qu'aurait souhaitée M. Nicholls en tout
9 cas.
10 Monsieur Nicholls --
11 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur Nicholls, est-
13 ce que vous pouvez nous venir en aide ?
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, cela n'a pas été présenté comme
15 élément de preuve que cette carte faisait l'objet d'un accord ou représente
16 la position de la Communauté européenne, en tout cas. C'est une carte qui
17 provient du journal "Glas" et qui est le reflet de quelque chose, je ne
18 sais pas très bien ce que c'est.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps,
20 mais je ne sais pas si ce document est un document qui correspond à un
21 article de "Glas", je ne peux pas vous le dire.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, j'ai mal compris. Moi, j'ai crû
23 comprendre que M. Karadzic nous avait dit que c'était un document qui
24 correspondait à un article de "Glas".
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit ici d'une carte qui a été publiée
26 dans tous les médias le 23 février. Ceci correspondait à la proposition
27 faite par la Communauté européenne et servait de fondement. Nous en
28 disposons dans le document.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quel document voulez-vous parler ? Il
2 s'agit -- ce document-ci, de quoi s'agit-il ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'une carte qui a été imprimée dans
4 les médias le lendemain de l'accord qui a été conclu.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et l'ouvrage en tant que tel, le livre,
6 de quoi s'agit-il ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, il s'agit ici d'une synthèse de
8 différents articles publiés dans "Glas". Il s'agit d'une chronologie. Mais
9 il contient également le livre Lord Owen. Nous trouvons ceci dans plusieurs
10 ouvrages. C'est une carte qui n'est pas contestée.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
12 M. TIEGER : [interprétation] Oui, simplement pour préciser l'objection. En
13 fait, ceci ne change rien au fait que M. Karadzic soumet quelque chose au
14 témoin qui est un fait qui n'a pas été établi.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, écoutez, nous y viendrons par la
16 suite. Je souhaite établir le statut de ce document. Je ne sais pas ce que
17 c'est, s'il s'agit d'un article du journal "Glas" ou pas. Ça peut être une
18 compilation de différents éléments de l'actualité. Je ne sais pas ce que
19 c'est. Nous souhaitons avoir un fondement adéquat pour qu'on puisse poser
20 ces questions-là au témoin. Sinon, cela est tout à fait inapproprié de
21 poser cette question au témoin. Il ne peut pas confirmer si cette carte est
22 une carte qui a fait l'objet d'un accord ou pas, comme l'ont précisé MM.
23 Nicholls et Tieger.
24 Poursuivons, Monsieur Karadzic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais pas demander le versement au dossier
26 de ce document. Ceci figure dans plusieurs documents. Je demande simplement
27 au témoin s'il est au courant ou non, s'il sait que la première carte qui
28 nous a été présentée qui reconnaissait les frontières le long de la Sava,
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1 de la Drina, de la Neretva, de l'Una, et que ce qui avait été prévu,
2 c'étaient des enclaves qui ne se jouxtaient pas.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Avant la guerre, sans la guerre, est-ce que vous comprenez que c'est
5 quelque chose que nous avons accepté ?
6 R. C'est -- je sais que par rapport aux négociations qui se sont déroulées
7 au début de l'année 1990, qu'il y avait le plan Cutileiro, qu'il avait des
8 négociations par les représentants de la Communauté européenne et qu'on
9 avait suggéré l'idée d'une cantonisation de la Bosnie-Herzégovine et que
10 ces cantons correspondraient à des régions bosniaques, croates et serbes,
11 et qu'il y avait une carte -- il y avait peut-être même une série de cartes
12 qui avaient été établies dans le cadre des négociations qui se sont
13 déroulées à ce moment-là. Le plan Cutileiro, à ma connaissance, prévoyait
14 ces cantons, et ces cantons pouvaient être gérés de façon décentralisée --
15 avec un gouvernement de Bosnie moins centralisé. Il se peut que certaines
16 frontières de certains de ces cantons se soient situées le long de ces
17 rivières que vous avez citées parce que, comme vous l'avez fait remarqué,
18 certaines de ces rivières forment une frontière naturelle. Comme vous
19 l'avez indiqué, la Sava qui marque cette frontière entre la Croatie et la
20 Bosnie. La Drina, par exemple, forme une frontière avec la Serbie. Il
21 s'agit de questions nationales dont cela relève évidemment aussi.
22 Je ne pense pas que les objectifs stratégiques et les objectifs
23 reliés au territoire correspondent exactement à ce qui était indiqué dans
24 le plan Cutileiro. La Posavina était différente. La question de Sarajevo
25 était différente. Et le désir de contrôler l'ensemble de la vallée tel
26 qu'il est articulé, je ne sais pas si ça correspond exactement aux
27 objectifs stratégiques.
28 Pour ce qui est du plan Cutileiro, je ne sais pas quelle, exactement,
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1 a été la teneur de cette proposition, ce qui a fait l'objet d'un accord, ce
2 qui n'a pas fait l'objet d'accord. En tout cas, je sais que ceci n'a pas
3 abouti, et je ne suis pas d'accord avec ce que vous affirmez, à savoir que
4 ces objectifs stratégiques qui ont été définis au mois de mai, le 12 mai,
5 étaient un reflet exact du plan Cutileiro. Je ne peux pas être d'accord
6 avec cela. En revanche, je peux concevoir que ces frontières se sont peut-
7 être un petit peu chevauchées avec les objectifs stratégiques, mais pas
8 dans leur totalité.
9 Q. Encore une fois, je vais vous demander de nous fournir les réponses les
10 plus courtes possibles.
11 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le corridor a été demandé
12 le jour où la guerre a éclaté, et pas avant ? Cela ne figure pas sur la
13 carte. La demande d'un corridor correspond au début de la guerre. Si vous
14 regardez la première carte, vous constaterez qu'on n'y voit pas de
15 corridor.
16 R. Alors, pour ce qui est de la carte de Cutileiro, ce dont je me
17 souviens, il y a un bon nombre de municipalités qui se trouvaient dans ce
18 corridor qui étaient croates et bosniaques --
19 Q. Telle n'est pas ma question. Je vous pose une question très simple.
20 Est-ce que nous avons demandé à avoir un corridor avant la guerre ou plutôt
21 avons-nous présenté ceci de façon impérieuse après le début de la guerre ?
22 Quand a-t-il vu l'émergence du corridor pour la première fois ? Je crois
23 que cela n'a eu lieu que le 12 mai.
24 R. Je ne sais si vos demandes faisaient partie des négociations dans le
25 cadre du plan Cutileiro ou de la carte Cutileiro. Je ne sais pas si
26 Cutileiro et ses propositions avaient indiqué qu'il s'agissait là de
27 territoires croates ou non. Alors, que vous l'ayez demandé ou pas, je ne
28 sais pas, dans le cadre de ces négociations à Cutileiro. Cela se peut, vous
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1 l'avez peut-être fait, mais Cutileiro a décidé, en réalité, que compte tenu
2 de l'appartenance ethnique des groupes qui vivaient dans ce corridor, ce
3 serait un canton différent. Je crois que lors des séances de l'assemblée,
4 l'importance du corridor avait été mentionnée à de nombreuses reprises bien
5 avant la date du 12 mai, mais je conviendrais avec vous que compte tenu des
6 événements militaires qui se sont déroulés dans le corridor au mois de mars
7 lorsque les Croates ont pris le contrôle de certaines zones-clés, que cela
8 a signifié que les Serbes de Bosnie ne contrôlaient pas le corridor. Et
9 c'est quelque chose que je cite dans mon rapport. Mais je ne peux pas
10 répondre à votre question de façon simple parce que je ne suis pas au
11 courant de toutes les négociations qui ont eu lieu autour du plan de
12 Cutileiro, si vous avez demandé à avoir ce corridor ou pas, ou si ceci vous
13 a été refusé ou pas, et si vous avez accepté le fait qu'il s'agissait d'une
14 zone qui serait --
15 Q. Mais vous ne savez pas si, oui ou non, nous en avons fait la demande ou
16 pas. La question que je vous ai posée porte sur la carte. Est-ce que vous
17 savez qu'au mois de février nous avons accepté cette carte, qui ne
18 comportait pas de corridor ?
19 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, ça n'est pas au témoin de
21 témoigner sur le fait que vous avez accepté cette carte ou non.
22 Monsieur Brown, pouvez-vous accepter que sur cette carte, le corridor
23 n'était pas représenté ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Il
25 s'agissait d'un cantonnement, me semble-t-il, pour les Croates.
26 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
27 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
28 Q. Il y a quelques instants, vous avez dit qu'au niveau des six objectifs
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1 stratégiques, nous avons exigé de prendre le contrôle de Podrinje. Ceci
2 n'est pas exact. Nous souhaitions avoir une frontière souple le long de la
3 Drina. C'est en tout cas ce que vous avez dit il y a quelques instants, à
4 savoir que vous saviez que la prise de contrôle de Podrinje faisait partie
5 des six objectifs stratégiques, et moi je vous dis que ceci n'est pas
6 exact. Nous avions prévu qu'il y ait des municipalités musulmanes à
7 Podrinje, et le troisième objectif disait que la frontière le long de la
8 Drina devait être une frontière souple. Autrement dit, il ne devrait pas y
9 avoir de frontière du tout.
10 R. Monsieur Karadzic, je ne peux me fier qu'à ce que présente le document,
11 à savoir le procès-verbal de cette séance et ce qui a été dit par vous :
12 "Le sixième [sic] objectif stratégique constitue -- à créer un corridor
13 dans la vallée de la Drina, l'élimination de la Drina en tant que frontière
14 entre ces deux univers. Nous sommes des deux côtés de la Drina et sur le
15 plan stratégique, notre intérêt consiste à y vivre et à y rester. Nous
16 envisageons la possibilité que certaines municipalités musulmanes puissent
17 être installées le long de la Drina en tant qu'enclave, de façon à ce
18 qu'elles puissent conserver leurs droits, mais il y a une ceinture le long
19 de la Drina qui doit appartenir à la Bosnie-Herzégovine. Et pour autant que
20 ceci soit stratégique pour nous et puisse nous aider à le faire, nous
21 devons protéger nos intérêts, combattre l'ennemi et établir ce corridor qui
22 permettrait de relier ces territoires. Nous devons faire en sorte que cette
23 zone soit, de façon permanente, rendue, et nous devons faire en sorte que
24 cette région soit instable."
25 Je conviens que cette mention évoque cette possibilité de création
26 d'enclave musulmane. Je ne pense pas que Cutileiro, par rapport à la
27 question du cantonnement de la Drina, avait envisagé la possibilité qu'il y
28 ait des enclaves musulmanes de cette façon-là. Mais il me semble, d'après
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1 le procès-verbal de cette séance, en tout cas, que vous pensiez que la
2 vallée de la Drina devait être contrôlée par vous et qu'il fallait donc
3 permettre, ou en tout cas faire en sorte que des enclaves musulmanes
4 puissent être crées dans ce secteur. De façon plus importante, pas
5 simplement parce que vous vouliez prendre le contrôle de cela, mais parce
6 que l'ennemi s'y trouvait, comme vous le dites. Je crois que si nous
7 regardons le document du Corps de la Drina et la directive opérationnelle
8 numéro 4 qui a été rédigée un peu plus tard cette année-là, que la position
9 qui consiste à dire qu'il y a des enclaves est une idée qui a commencé à
10 faire surface et qu'il y a une série de documents qui ont été retirés parce
11 que la directive opérationnelle numéro 4 en fait clairement mention, à
12 savoir que le Corps de la Drina, pour l'essentiel -- il s'agit d'épuiser
13 les combattants musulmans et leurs unités dans ce secteur de façon à les
14 déplacer et qu'ils partent avec la population civile. Donc, il se peut que
15 votre position ait été, le 12 mai, que vous acceptiez cette idée des
16 enclaves musulmanes, mais je crois que plus tard cette année-là, que la
17 position a changé et que ça n'était pas votre point de vue à la date de la
18 16e séance de l'assemblée et comme cela est représenté sur la carte
19 Cutileiro que nous avons abordée un peu plus tôt.
20 Q. Merci. Mais savez-vous qu'Owen-Stoltenberg et le plan Vance-Owen, ce
21 sont deux plans -- sont des plans que j'ai acceptés tous deux et qui
22 avaient prévu qu'il y ait des enclaves musulmanes à Podrinje; oui ou non ?
23 Ce qui m'importe, c'est de savoir sur quoi vous vous êtes fondé pour
24 rédiger votre rapport. Avez-vous tenu compte à la fois du plan Owen-
25 Stoltenberg et du plan Cutileiro, et que ces deux plans avaient prévu qu'il
26 y avait des enclaves musulmanes, et que c'est quelque chose que vous avez
27 accepté ?
28 R. Je ne suis pas au courant du plan de Owen-Stoltenberg et des
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1 négociations autour de ce plan. Ceci est en dehors du champ de mon rapport.
2 Q. J'ai promis de vous montrer le compte rendu pour pouvoir gagner du
3 temps, à savoir qu'aux mois de janvier et février 1993, au moment où le
4 plan Vance-Owen a été préparé, j'ai expliqué ce à quoi correspondait cette
5 idée de la Drina et ce qu'impliquait ce troisième objectif stratégique.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir dans le prétoire
7 électronique, s'il vous plaît -- nous n'avons pas le temps de regarder la
8 séquence vidéo. En lieu et place de cela, est-ce que nous pouvons avoir le
9 1D4868. Est-ce que nous pouvons regarder ce qui figure au compteur ici,
10 s'il vous plaît, 02:24:12; 2 minutes, 24 secondes. A la page 24 sur les 33.
11 Nous pouvons enlever la partie droite. Cela se trouve à la page 23. Nous
12 avons la page 24.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Voyez-vous :
15 "Je crois que les frontières de l'Europe ne seront pas aussi importantes
16 que cela, même si leur existence s'avère nécessaire."
17 Veuillez lire ceci à voix basse, s'il vous plaît, et regarder ce que dit ce
18 document.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je demande à tous les participants ou
20 personnes présentes dans ce prétoire de faire de même.
21 Veuillez nous dire quand vous aurez terminé et nous pourrons poursuivre.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça y est, je l'ai lu, Monsieur Karadzic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir la
24 page 31 sur les 33 pages. Veuillez regarder 2 -- 24 -- 45:28, où il est
25 fait mention de la Drina, et où une explication de cet objectif stratégique
26 précis est fournie.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce qu'il vous apparaît clairement maintenant qu'il s'agit là d'une
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1 référence à des limitations au niveau des frontières plutôt qu'à une
2 unification de la Serbie et à la suppression de toutes les frontières ? Le
3 saviez-vous ?
4 R. Il faudrait que je lise l'intégralité du document, je pense, mais je ne
5 vois pas une grande différence entre ce qui est mentionné ici par rapport à
6 l'objectif stratégique numéro 3 : Il nous faut contrôler les deux côtés de
7 la frontière et ceci fait partie de notre territoire. Je ne sais pas
8 comment vous avez fait cette déclaration-ci. Il me semble que vous indiquez
9 que les objectifs stratégiques sont toujours importants et d'actualité et
10 semblent être le reflet de ce que vous avez dit en mai 1992, à savoir que
11 la Drina devrait être contrôlée de part et d'autre de la frontière.
12 Q. Où voyez-vous le mot "contrôlé" ? Moi, je parle de restrictions ou de
13 limites. Pourquoi déformez-vous mes propos ? Moi, je parle d'une frontière
14 souple, je ne parle pas de contrôle. Et ce faisant, j'ai cité l'exemple de
15 l'Europe et j'ai parlé des frontières entre l'Alsace et la Lorraine.
16 R. D'après ce que je peux lire ici :
17 "…la frontière qui longe la Serbie ou qui longe les territoires
18 serbes ne pourra jamais devenir une frontière limitative, même si c'était
19 le cas compte tenu de la situation … les rapports économiques sont tels
20 qu'il fallait imposer cela, mais les choses vont changer."
21 On pourrait interpréter cela de la manière suivante : "Nous ne
22 voulons pas de frontières entre les territoires serbes." Peut-être que ceci
23 est le reflet de ce que vous avez dit à propos du corridor de la Posavina.
24 Il n'était pas seulement important d'avoir le corridor de la Posavina, mais
25 cela permettait de relier tous les territoires en Bosnie. C'était
26 important, parce que si vous contrôliez la Posavina, vous pouviez relier
27 les territoires serbes en Croatie, les territoires serbes en Bosnie aux
28 territoires serbes en tant que tel. Peut-être qu'il s'agit là tout
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1 simplement d'un autre exemple de cette non-existence de frontières entre
2 les territoires serbes.
3 Q. Je vous pose cette simple question : est-ce qu'on peut lire ici que la
4 frontière ne doit pas être une frontière limitative ? Est-ce qu'on ne dit
5 pas ici qu'il faut s'unir au reste de la Serbie ? Est-ce que ces frontières
6 doivent être limitatives ou est-ce que nous devons nous unir ?
7 R. Ce document évoque des frontières, des frontières entre les territoires
8 serbes qui ne doivent pas être limitatives.
9 Q. Merci. Est-ce que vous savez que M. Izetbegovic a dit lors de la séance
10 de l'assemblée, et il était d'accord avec moi pour dire que que ce soit le
11 long de l'Una ou de la Drina, il n'y avait pas d'obligation de présenter un
12 passeport et qu'il n'y aurait aucune restriction imposée au passage de ces
13 endroits-là ? Est-ce que vous avez entendu parler de cela ?
14 R. Non, jamais.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et est-ce que nous pouvons demander le
17 versement au dossier de ces deux documents qui nous donnent un cadre
18 temporel bien précis ? Peut-on aussi verser au dossier la séquence vidéo
19 même si nous n'avons pas eu le temps de la voir ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, quelle est votre
21 observation sur la question ? Qu'en est-il de la séquence vidéo, qu'en
22 pensez-vous ?
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur, je souhaite voir la séquence
24 vidéo. Je peux me tromper, mais c'est une des pièces, je crois, dont nous
25 avons été avertis très tardivement aujourd'hui, mais je ne m'oppose pas au
26 versement au dossier de ces pages.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous allons verser au dossier ces
28 deux pages.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1934, Madame,
2 Monsieur les Juges.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons certainement visionner cette
4 séquence vidéo à l'avenir lorsque nous aurons le temps.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Dans votre paragraphe 2.35, Monsieur Brown, vous insistez pour suggérer
7 que l'objectif des opérations militaires était des zones peuplées, à savoir
8 des civils plutôt que les forces armées musulmanes et croates; est-ce exact
9 ? Veuillez regardez votre paragraphe 2.35 :
10 "Les opérations de la fin du mois du mai ont été menées contre les
11 régions habitées par des Musulmans et des Croates, menées à la fois par
12 votre 6e Brigade et par vos unités de la TO qui agissaient conjointement."
13 Note en bas de page 322.
14 R. Oui, je vois cela.
15 Q. Est-ce que d'après vous il s'agit bien d'une attaque contre des zones
16 habitées, voire des civils, ou plutôt une attaque contre les forces armées
17 déployées dans ce secteur et qui tiraient depuis ce secteur ?
18 R. Est-ce que je pourrais voir la note en bas de page en question, s'il
19 vous plaît ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la déclaration
21 consolidée du témoin, s'il vous plaît, le paragraphe 2.35 sur nos écrans,
22 s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous disposez de ce
24 rapport, n'est-ce pas ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous souhaitez voir --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaitais voir la note en bas de page 322,
28 la référence --
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit en fait du numéro P03313.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Chargeons dans le système
3 cette pièce.
4 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Qu'avez-vous conclu sur la base de ceci ? Qu'on attaquait des localités
7 peuplées ainsi que les civils qui s'y trouvaient, n'est-ce pas ? Ou bien ce
8 document nous parle-t-il de l'existence d'unités armées musulmanes et
9 croates dont certaines viennent même de Croatie ?
10 R. Puis-je avoir la deuxième page, s'il vous plaît ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est un document de 4 pages. Est-ce
12 qu'il est possible de l'imprimer pendant que le témoin le lit ? Imprimons-
13 le.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Vous voyez qu'au point numéro 2, il est demandé le désarmement des
16 forces ennemies ?
17 R. Oui, et je crois que ceci fait écho aux opérations de désarmement en
18 cours dans d'autres municipalités à peu près à la même époque.
19 Q. Est-ce que vous savez quelle était l'importance des forces musulmanes
20 dans ces quelques villages : Vrpolje, Kamengrad, Hrustovo, dans les
21 environs de Sanski Most ? Est-ce que vous savez quel était l'effectif des
22 forces musulmanes, d'ailleurs, et est-ce que vous savez quel était
23 l'effectif des forces musulmanes en ville même de Sanski Most, dans le
24 centre ?
25 R. Non, je ne connais pas le détail des effectifs des groupes armés dans
26 cette région. Je sais que cette zone, en revanche, a été prise très
27 rapidement après un bombardement et suite aux opérations menées par la
28 Défense territoriale de Sanski Most et la 6e Brigade.
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1 Q. Et savez-vous que nous les avons tolérés jusqu'au moment où ils se sont
2 lancés dans des opérations offensives ? Et que les Musulmans eux-mêmes
3 écrivent cela dans leurs ouvrages, ensuite nous avons décidé de passer à
4 l'offensive, et nous nous sommes affrontés et nous avons été vaincus. C'est
5 ce qu'ils écrivent. Est-ce que vous savez que nous les avons tolérés
6 jusqu'au 27 mai ? Pendant sept semaines de guerre, nous ne leur avons rien
7 fait, bien que nous ayons su de quoi ils disposaient. Est-ce que vous
8 saviez cela ?
9 R. Je crois que la prise de Sanski Most par les autorités serbes s'est
10 produite vers la mi-avril ou la fin avril. Je ne suis pas au courant
11 d'opérations offensives importantes à Sanski Most qui auraient été lancées
12 par une population non-serbe, ni que cela aurait été toléré jusqu'au 7 mai.
13 Je crois que Sanski Most est l'une de ces municipalités dans lesquelles le
14 pouvoir a été pris vers le 18 ou le 19 avril. Peut-être que je me trompe
15 quant à cette date. Mais je crois que c'est également, à partir des
16 documents on peut le voir, l'une de ces municipalités qui s'insèrent dans
17 ce processus ou cette chaîne de désarmement. Et à peu près à cette période,
18 il y a eu une attaque après que cet ordre ait été émis dans lequel il était
19 question d'artillerie, et ce, par la 6e Brigade. C'est alors que Mahala, le
20 centre, a été pris et contrôlé très rapidement. Il s'agissait d'opérations
21 qui étaient des opérations de suivi, en quelque sorte, dans lesquelles des
22 soldats serbes, je crois, ont péri, et il y a eu des blessés. Ceci indique
23 que la zone n'était probablement pas complètement désarmée. Mais encore une
24 fois, Sanski Most et son territoire ont été contrôlés très rapidement dès
25 les premiers jours du mois de juin.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, après avoir examiné le document,
27 est-ce que vous pouvez répondre à la question initiale posée par l'accusé,
28 à savoir :
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1 Concernant ce paragraphe de votre rapport : "Est-ce que vous
2 considérez ceci comme étant une attaque visant des populations et des
3 civils ou une attaque visant des forces armées qui tiraient depuis ces
4 zones ?"
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il est question de groupes armés. On
6 fait référence à des préparatifs d'artillerie à Mahala et d'autres
7 quartiers. Donc il est bien possible que les deux cas soient vérifiés.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25
9 minutes.
10 Monsieur Nicholls.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Mais juste avant
12 de faire la pause, je voudrais demander à la Défense une copie de cette
13 carte et de cet extrait qui a été présenté au rétroprojecteur en tant
14 qu'extrait d'une compilation d'articles du journal "Glas".
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc faire une
16 pause de --
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Nous avons une version en couleur issue
18 des ouvrages concernés.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc reprendre
20 après 25 minutes de pause, c'est-à-dire à 17 heures 50.
21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 27.
22 --- L'audience est reprise à 17 heures 53.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Alors, est-ce que vous saviez qu'avant l'attaque lancée contre Mahala
27 par l'armée serbe pour en venir aux mains avec les terroristes, un
28 communiqué a été émis à la radio indiquant que les civils étaient
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1 transférés vers le stade jusqu'à la fin des combats, ou en tout cas qu'ils
2 devaient s'y rendre jusqu'à la fin des
3 combats ?
4 R. Je n'étais pas au courant de cela, Monsieur Karadzic.
5 Q. Merci. J'attire l'attention des personnes présentes sur le témoignage
6 du Témoin Zulic, qui décrit cela dans sa déposition. Est-ce que vous saviez
7 que dans ces localités telles Hrustovo et autres, l'armée a assuré la
8 protection des civils pour ensuite les emmener et les installer à Tomina,
9 dans la même municipalité, dans des maisons de Musulmans sur ce même
10 territoire ? Donc ils ont simplement été emmenés pendant la durée des
11 combats et hébergés dans une partie différente de la municipalité, dans des
12 maisons de Musulmans; le saviez-vous ?
13 R. Non. Et si c'est ce que le témoin a dit, eh bien…
14 Q. Très bien. Merci. J'attire l'attention des participants sur la
15 déclaration (expurgé) qui a
16 décrit la façon dont, pendant toute cette journée, ils ont été transférés
17 et installés à Tomina.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je voudrais maintenant que l'on examine
19 la pièce P3600.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Vous savez certainement qui est le colonel Basara, vous l'avez évoqué,
22 n'est-ce pas ? Le commandant de la 6e Brigade à Sanski Most, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Pendant que nous attendons l'affichage de ce document, est-ce que vous
25 saviez, parce qu'à un moment vous dites qu'on a fait venir certaines
26 brigades, la 6e de Sanski Most, la 43e également, qu'elle ont été amenées à
27 Prijedor, est-ce que vous saviez que ces municipalités étaient les
28 municipalités d'origine de ces brigades ou bien pensiez-vous que l'on avait
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1 fait venir ces brigades pour une raison particulière ?
2 R. Monsieur Karadzic, je savais que c'était là les zones d'où les brigades
3 en question étaient originaires, mais au moment où elles ont été
4 redéployées, elles étaient actives et opéraient en Slavonie occidentale.
5 L'ensemble de la 43e Brigade ne s'est pas redéployé à Prijedor, seulement
6 une partie l'a fait. Et en substance, ils ont été redéployés hors de la
7 zone de combat en Slavonie occidentale pour revenir dans ces zones à
8 Prijedor et à Sanski Most. Je suis, en revanche, au courant que ces
9 brigades étaient originaires de ces zones. Elles n'ont pas été, pour autant
10 que je le sache, renvoyées, au sens où elles auraient été démobilisées,
11 mais elles ont plutôt été chargées de la tâche de contrôler le territoire,
12 celui de Prijedor pour la 43e, et celui de Sanski Most pour la 6e Brigade.
13 Q. Est-ce que vous avez vu ce document, et est-ce que vous vous êtes
14 appuyé sur lui dans votre rapport, un document du colonel Basara qui -- eh
15 bien, voyez le point numéro 1, il ordonne que l'on éloigne les combattants
16 indisciplinés, qui se comportent de façon arbitraire, qui sont ivres, que
17 l'on éloigne les combattants qui ont tendance à s'en prendre à la
18 population qui n'est pas en état de combattre, et cetera. Est-ce que vous
19 avez déjà vu ce document auparavant ?
20 R. Je ne suis pas sûr, Monsieur Karadzic. Je devrais vérifier mes notes en
21 bas de page. Il y a de nombreux documents qui sont évoqués dans le rapport
22 et qui sont compris dans ce rapport, et cela fait déjà un certain temps que
23 je n'ai pas eu l'occasion de me repencher dessus. Alors, peut-être que je
24 pourrais le faire ce soir.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Je n'ai trouvé aucune référence de votre part à ce document. Voyez le
28 point numéro 6. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, en tant
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1 qu'officier, que le commandant de la 6e Brigade prend des mesures de nature
2 préventive, il ordonne des interdictions et il menace de sanctions les
3 auteurs éventuels d'infractions au pénal ?
4 R. Oui, le document semble indiquer ceci. Et en toute honnêteté, je peux
5 dire que j'ai vu deux ou trois autres documents émanant du corps indiquant
6 que des sanctions similaires seraient prononcées. Mais comme je l'ai déjà
7 dit précédemment, je ne crois pas avoir vu tant d'exemples que cela
8 montrant que des sanctions ont effectivement été prises.
9 Q. Bien. Et je ne peux que regretter cela. Mais les Juges de la Chambre,
10 eux, ont pu voir de tels cas. Nous avons entendu ici qu'aucun incident n'a
11 été laissé sans sanction, que la sanction ait été prise tôt ou tard.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est une affirmation totalement erronée
13 faite par M. Karadzic qui prétend s'appuyer sur les éléments de preuve dont
14 la Chambre a été saisie en l'espèce. C'est complètement faux, et c'est une
15 déclaration de M. Karadzic.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poser votre
17 question et reporter la présentation de vos théories à plus tard.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Alors, ce document, vous ne vous y êtes pas référé dans votre rapport
21 et vous ne l'y avez pas intégré, n'est-ce pas ?
22 R. C'est bien possible. Je ne sais pas d'où vient ce document, il est tout
23 à fait possible que je n'aie pas trouvé ce document dans le cadre de mes
24 recherches et que, par conséquent, je ne l'aie pas référencé. J'indique
25 bien au début du rapport que son cadre et sa portée sont limités et qu'il
26 ne prétend pas inclure chaque document individuel. Mais si j'avais vu ce
27 document, je l'aurais sans doute référencé.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, ce document était en possession du
2 bureau du Procureur. Il a été versé sous la cote P3601.
3 Je voudrais maintenant attirer votre attention sur le paragraphe 2.100.
4 2.100 dans votre rapport.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Donc, dans ce paragraphe, vous parlez de ce qui suit : vous dites qu'à
7 Kljuc, au début, certains individus ont été relâchés après avoir été
8 interrogés jusqu'au 2 juin, mais qu'environ 900 ont été retenus. Et
9 ensuite, vous dites, je cite en anglais :
10 "Le même rapport relevait également cela parce que les extrémistes
11 musulmans avaient refusé de remettre leurs armes. Eh bien, la population
12 musulmane de la zone du village de Lisnja dans la municipalité de Prnjavor
13 a été 'chassé'."
14 Est-ce que vous saviez que près de 19 000 Musulmans vivaient à Kljuc ?
15 R. Je ne connais pas les chiffres concernant Kljuc du point de vue de la
16 population. Je sais qu'elle était nombreuse, mais je ne connais pas les
17 chiffres.
18 Q. Est-ce que vous savez que le 27 mai, c'est de façon synchronisée qu'au
19 mois cinq attaques des Bérets verts, des Musulmans, ont été lancées contre
20 l'armée serbe, les civils serbes et la police serbe, et savez-vous qu'à
21 cette occasion il y a eu de nombreuses victimes ?
22 R. Je sais qu'il y a eu un incident à Kljuc pendant les opérations de
23 désarmement et approximativement à cette époque-là. Il s'agissait d'une
24 embuscade dans laquelle un autobus est tombé, autobus à bord duquel des
25 soldats de la JNA revenaient de Knin. Dans cet incident, un certain nombre
26 d'entre eux ont été tués. Il y a peut-être eu également une partie
27 différente de l'attaque sous la forme d'une mine qui avait été placée sur
28 la route. Je pense m'y être référé dans un passage du rapport. C'était
Page 21750
1 certainement un incident qui s'est produit. Il y en a peut-être d'autres
2 dont je ne suis pas au courant, mais je crois qu'il y a eu également un
3 incident à Kljuc au cours duquel deux ou plus de deux soldats de la JNA ont
4 été tués et un grand nombre a été blessé.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Pouvons-nous passer à
6 huis clos partiel pour quelques instants ?
7 [Audience à huis clos partiel]
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Compte tenu du fait qu'il y a eu au moins cinq attaques armées que vous
3 qualifiez d'incidents et compte tenu du fait que sur 19 000 Musulmans, 900
4 d'entre eux ont été faits prisonniers, est-ce que vous qualifieriez cela
5 d'attaques visant la communauté musulmane, ou bien ne s'agit-il pas plutôt
6 de combats et d'adversaires armés qui sont faits prisonniers ?
7 R. Ce n'était pas la façon dont j'ai compris les choses. En fait, ce que
8 j'ai compris, c'est que des opérations avaient été planifiées à Kljuc et
9 que cet incident s'est produit et que l'opération à Kljuc ne devait pas
10 être lue comme étant exclusivement comme une réponse à l'attaque qui avait
11 visé cet autocar. Par exemple, à Prijedor aussi un certain nombre de
12 soldats ont été tués, et pourtant, à Prijedor le plan de désarmement avait
13 été mis au point et appliqué.
14 Là encore, il faudrait que je puisse me re-pencher sur ce document,
15 mais je crois bien qu'il y a eu 900 personnes faites prisonnières et que
16 Kljuc a été reprise très rapidement, en deux ou trois jours. Et je crois
17 que si 900 individus armés avaient été capturés dans ces combats pour la
18 reprise de Kljuc, cela aurait sans doute pris beaucoup plus de temps pour
19 reprendre le contrôle de ce territoire. Je crois qu'un grand nombre de
20 personnes à Kljuc ont ensuite quitté la municipalité.
21 Par conséquent, ce que j'ai relevé concernant Kljuc, ce n'était pas
22 qu'il y aurait eu un effectif important assurant la défense et qui se
23 serait retrouvé engagé dans des combats prolongés avec les Bosno-Serbes ou
24 la VRS. Ce que j'ai relevé là-bas, tout comme à Sanski Most et à Prijedor,
25 c'est qu'il y avait eu un plan de désarmement et que le territoire a été
26 repris très rapidement. Il y a certes eu des victimes serbes, il y a eu des
27 incidents qui représentaient potentiellement des provocations, les zones en
28 question n'étaient pas complètement désarmées, mais en substance, ces
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1 pertes serbes étaient relativement faibles et les territoires concernés ont
2 été repris très rapidement, le plus souvent avec un très grand nombre de
3 personnes qui se retrouvaient en captivité ou transférés entre différents
4 centres.
5 Q. Vous voyez, Monsieur Brown, est-ce que vous avez noté que Kljuc était
6 majoritairement serbe et qu'il n'y a pas eu de crise de Kljuc, mais qu'il y
7 a eu crise d'un certain nombre de villages fortifiés où se trouvaient les
8 combattants musulmans ? Est-ce que vous saviez qu'en ville même il n'y a
9 pas eu de combats et que les combats se sont déroulés à Velagici et dans
10 d'autres villages autour de Kljuc ? Saviez-vous également que dès le début
11 de la guerre, du 6 avril jusqu'au 27 mai, on les a laissés tranquilles;
12 personne n'a rien tenté contre eux ?
13 R. Il y avait des problèmes à Kljuc début mai, et je crois que c'est
14 évoqué dans certains documents. Je devrais sans doute vérifier les
15 références correspondantes, mais je crois bien qu'il y a eu un incident
16 pendant les premiers jours à Kljuc au cours duquel un ou plusieurs non-
17 Serbes ont été tués. Il y avait des tensions interethniques à Kljuc. On
18 discutait parmi les commandants militaires quant à ce qui se passait là-bas
19 et quant à la nécessité de contrôler ce territoire. Et ceci place les
20 événements de Kljuc dans le même contexte que ceux de Sanski Most et de
21 Prijedor, à savoir que pour prendre le contrôle de ces territoires une
22 opération de désarmement était en cours, avait été entreprise. Alors, peut-
23 être bien qu'à Kljuc, à Velagici ou à Pudin Han, par exemple, encore un
24 autre endroit, il y a eu un certain nombre d'opérations, mais je crois que
25 plus tard des opérations ont été entreprises au mois de juin, notamment
26 afin de consolider le contrôle sur ce territoire.
27 Q. Moi, je vais remettre en question par les faits suivants, je vais
28 remettre en question ceci : dans la vallée de la Sana, à Prijedor, à Sanski
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1 Most et à Kljuc, à la fin du mois de mai, on assiste à des attaques
2 synchronisées de la part des forces musulmanes visant l'armée serbe et les
3 civils serbes. Après cela, l'armée serbe prend l'initiative de certaines
4 opérations. Est-ce exact ou non ? Est-ce que vous vous en souvenez ? A
5 Hambarine le 22 mai, Kozarac le 24 mai et à partir du 27 mai, tout ce qui
6 s'est produit dans le reste des municipalités, et ensuite, le 30 mai,
7 Prijedor est attaquée par les Bérets verts. Est-ce que c'était bien ainsi ?
8 R. Peut-être que je pourrais décomposer votre question en disant, pour
9 commencer, ceci : je l'ai reconnu dans mon rapport et ensuite également
10 qu'il y a eu un certain nombre d'incidents dans certaines de ces
11 municipalités où des Serbes ont été tués. Mais si vous examinez
12 l'enchaînement des événements tels que nous l'avons examiné la semaine
13 dernière, il y avait des opérations de désarmement qui étaient planifiées
14 et qui visaient également à prendre le contrôle du territoire. Ces plans
15 étaient en cours de mise en œuvre et ils l'étaient bien avant la survenue
16 de ces incidents. Par exemple, dans les documents relatifs à Prijedor, on
17 trouve une référence au fait qu'un tel plan était en train d'être mis en
18 œuvre et devait être appliqué, je crois, le 22, mais qu'un incident à un
19 poste de contrôle à Hambarine lors duquel des soldats ont été tués s'est
20 produit, et en fait a arrêté l'application de ce plan, a mis un terme à
21 l'application de ce plan. Donc en fait, on ne peut pas dire que dans ces
22 municipalités il y a eu ces incidents ponctuels qui se sont produits et que
23 c'était en raison de ces incidents que les opérations militaires sont
24 intervenues, que les territoires ont été pris et qu'un grand nombre des
25 personnes a été rassemblé. Moi, ce que j'avance, c'est que ces différents
26 plans étaient déjà en train d'être mis en œuvre, comme nous l'avons vu la
27 semaine dernière, et qu'en tant que conséquence de ces différents plans,
28 des incidents ponctuels ont eu lieu au cours desquels des soldats ont été
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1 tués.
2 Je reconnais que Prijedor, par exemple, le 30 mai, a été attaqué et
3 qu'un petit groupe de non-Serbes a tué un certain nombre de personnes aux
4 abords de Prijedor, mais c'est en moins d'un jour que la réponse est
5 intervenue de façon très efficace et énergique, et en fait, leur contrôle a
6 été repris quasi immédiatement. Je crois que l'attaque s'est produite au
7 poste de police ou à l'hôtel, mais ce n'est pas vraiment pertinent. Donc je
8 dirais que oui, il y a eu des incidents ponctuels, des soldats ont été
9 tués, mais de mon point de vue, ce n'était pas là la raison pour laquelle
10 ces municipalités ont été prises et pour laquelle ces opérations ont été
11 conduites. Il y avait déjà des opérations de désarmement qui étaient en
12 cours et tout ceci était des opérations qui étaient déjà en train d'être
13 mises en œuvre.
14 De plus, il est un fait qu'à Prijedor, c'est en un jour ou deux à
15 peine que le Corps de Krajina a annoncé que des milliers de personnes
16 avaient été envoyées à Trnopolje et à Omarska. Ceci ne me donne pas du tout
17 l'impression qu'il n'y avait que les incidents de Kozarac et de Hambarine,
18 les incidents ponctuels qui auraient été l'étincelle à l'origine de ces
19 opérations.
20 Q. Monsieur, je voudrais que nous nous restreignions un petit peu dans
21 l'examen de ces questions. Est-ce que vous savez que dans toutes ces trois
22 municipalités, la partie serbe a constitué un pouvoir et ses propres
23 autorités sur son propre territoire et que la partie musulmane a demandé à
24 constituer ses propres autorités ? Et est-ce que vous saviez qu'à Sanski
25 Most, à Kljuc et à Prijedor, la constitution de municipalités musulmanes
26 avait déjà commencé ? Est-ce que vous le saviez ? La question est simple.
27 R. Je ne suis pas au courant des détails des pourparlers à Kljuc et
28 notamment à Sanski Most -- enfin, je ne suis pas au courant de tous les
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1 détails concernant notamment Sanski Most avant la prise de contrôle à la mi
2 ou fin avril.
3 Concernant Prijedor, je sais que cette municipalité a été prise vers
4 fin avril, le 30 avril, et ceci a fait intervenir la police. La Défense
5 territoriale et la 34e brigade étaient tout à fait au courant. Alors peut-
6 être y a-t-il eu des pourparlers au cours du printemps, je ne sais pas,
7 mais je sais qu'à la fin avril Prijedor a été pris et que le contrôle
8 politique a été assuré non seulement à Prijedor mais dans toutes ces
9 municipalités également, à Kljuc et à Sanski Most.
10 Q. Mais est-ce que vous savez pourquoi on a pris le contrôle et comment,
11 et pourquoi ceci s'est fait sans combat ? Est-ce que vous savez qu'il y
12 avait un ordre indiquant que la JNA et les Serbes de Prijedor devaient être
13 attaqués et qu'on a intercepté ce télégramme en provenance de Sarajevo ?
14 Est-ce que vous savez que c'est pour cette raison-là que la prise de
15 contrôle est intervenue, afin d'empêcher cette attaque ?
16 R. J'aurais plutôt tendance à mettre Prijedor de côté et à distinguer ce
17 qui s'est passé à Prijedor de ce qui s'est passé dans d'autres
18 municipalités. A la fin mars, lors des sessions de l'assemblée qui s'y sont
19 déroulées, il y a eu cette décision de constituer des cellules de Crise, il
20 y a eu une décision consistant à mettre en place la Défense territoriale
21 également, et je crois qu'il faut considérer la prise du pouvoir dans ces
22 municipalités en avril en relation avec ce qui s'est passé lors de ces
23 séances à l'assemblée à la mi-mars et fin mars 1992 comme étant la suite de
24 cette expression d'un désir de contrôler le territoire. Je ne suis pas au
25 courant d'un ordre venant de Sarajevo indiquant que la JNA et les Serbes
26 devaient être attaqués. Je ne l'ai pas vu et je garde à l'esprit le fait
27 que ce qui semblait se passer à la mi-avril et fin avril et ensuite au mois
28 de mai, c'était que de nombreuses municipalités étaient en train d'être
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1 prises, et je crois que ceci est conforme aux instructions qui ont été
2 émises par l'assemblée lors de ces différentes sessions fin mars 1992
3 concernant les cellules de Crise et la Défense territoriale ainsi que la
4 prise de contrôle du territoire.
5 Q. Mais vous devinez beaucoup, Monsieur. Vous faites beaucoup de
6 conjectures alors que vous ne connaissez pas ce télégramme envoyé par le
7 ministère de la Défense. Vous ignorez cette décision de la présidence
8 croato-musulmane indiquant qu'il fallait attaquer la JNA et les Serbes.
9 C'est quelque chose qui a déjà été présenté dans ce prétoire, et pourtant
10 vous l'ignorez. Et vous semblez ignorant également que nous leur avions
11 déjà proposer de constituer leur propre municipalité, et à Prijedor, et à
12 Sanski Most, et à Kljuc. Alors comment étions-nous censés prendre ce
13 territoire si nous leur avions déjà proposé de constituer leur propre
14 municipalité à Kljuc, à Sanski Most et à Prijedor ?
15 R. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas vu le document. Si vous
16 êtes disposé à me le montrer, je suis tout à fait disposé à le regarder.
17 Q. Merci, mais je n'en ai pas le temps. Vous auriez dû être au courant de
18 ce document. Ce rapport sans cet élément-clé ne tient pas la route. Vous
19 dites que la population musulmane a été chassée --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous présentez une
21 déclaration ou si vous posez une question, laissez le témoin répondre.
22 Est-ce que vous voulez dire quelque chose au sujet des commentaires
23 faits par M. Karadzic, autrement dit que votre rapport ne tient pas la
24 route sans cet élément-clé ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus.
26 J'espère, Monsieur le Président, que le rapport tient la route compte tenu
27 des documents que j'ai pu utiliser et examiner.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous abstenir de faire des
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1 commentaires qui ne sont pas utiles et qui prennent du temps, Monsieur
2 Karadzic. Veuillez poursuivre.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais -- très bien, je m'en tiendrai à
4 cela.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Brown, pour dire que vous ne
7 pouvez pas établir un modèle de comportement de l'armée serbe sans
8 connaître les actions menées par la partie musulmane ? N'est-ce pas ?
9 R. Non. Je suis d'accord pour dire que le rapport a ses limites sans
10 élément d'information provenant de la partie non-serbe, mais je pense qu'au
11 vu des documents des Corps de Krajina, je peux établir un modèle de
12 comportement dans le cadre de ce rapport et des limites de ce rapport.
13 Q. Merci. Je n'ai pas le temps de vérifier cette position qui est la
14 vôtre. Regardons maintenant le paragraphe 2.100. Là, vous dites que les
15 civils de Lisnja ont été chassés. Nous avons vérifié le document que vous
16 avez cité, qui est le numéro 65 ter 545.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions le télécharger, s'il
18 vous plaît. Oui, je crois qu'une traduction existe.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Vous semblez vous reporter au document, donc vous avez dû disposer
21 d'une traduction.
22 Veuillez regarder le point 2, s'il vous plaît, la deuxième partie :
23 "Pendant les combats autour de Prijedor, quelque 900 personnes ont été
24 faites prisonnières et environ 400 fusils ont été saisis. Dans le secteur
25 de Prijedor, la situation est sous contrôle. Il n'y a pas de combats à
26 grande échelle. La situation dans le secteur de Sanski Most reste
27 inchangée. Dans le secteur de Derventa, il y a encore quelques tirs
28 d'artillerie sporadiques parce que des extrémistes musulmans n'ont pas
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1 remis leurs armes. Et la population musulmane du secteur du village de
2 Lisnja a été chassée."
3 Voici, nous avons maintenant la traduction. Ce n'est sans doute pas une
4 erreur de votre part.
5 Monsieur Brown, ils n'ont été ni chassés ni réinstallés. Ils ont
6 simplement été déplacés, on les a fait sortir de ce secteur. Est-ce que
7 vous voyez une différence entre ces trois termes ?
8 R. Je ne peux que réitérer ce que dit le document, à savoir qu'ils ont été
9 chassés par le Corps de Krajina. A mon sens, ils auraient utilisé le terme
10 de "réinstallés" ou "sont partis de leur plein gré" si cela s'était passé
11 différemment. Mais le terme employé ici est le terme de "chassés". En tout
12 cas, d'après ce document, les Musulmans de ce village-là n'y vivaient plus
13 compte tenu du fait que des extrémistes ou des extrémistes musulmans
14 n'avaient pas remis leurs armes, sans doute par rapport aux opérations de
15 désarmement qui se déroulaient à ce moment-là. Je pense que le document est
16 suffisamment évocateur.
17 Q. Alors, quelque part dans le secteur de Derventa, il y a des tirs
18 d'artillerie, et l'armée a chassé la population musulmane. Savez-vous que
19 conformément à la Loi sur la Défense nationale totale, il y a l'obligation
20 de faire évacuer la population civile lorsqu'il y a des combats ?
21 R. Eh bien, moi, je n'établirais pas de lien -- en tout cas, à mon sens,
22 le village de Lisnja est dans la municipalité de Prnjavor, et non pas dans
23 la municipalité de Derventa. Je ne pense pas que le fait d'associer les
24 deux soit forcément exact. Et je sais qu'il y avait des combats à Derventa
25 à ce moment-là.
26 Q. Merci.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous
28 faites valoir que la dernière phrase de ce deuxième paragraphe de ce
Page 21759
1 document n'a pas été traduite correctement ? Parce que le document dit ceci
2 : "La population musulmane du secteur du village de Lisnja a été chassée."
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça, c'est une erreur de traduction et ceci en
4 change complètement le sens. Il ne s'agit pas du terme de "chassée".
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, lorsque vous avez lu le texte
6 en B/C/S, ceci a été traduit par "chassée". Nous allons vérifier ceci plus
7 tard.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, les interprètes peuvent vous le dire
9 maintenant, à savoir s'il y a une différence entre "chassée", "protevano",
10 "iseljeno" et un troisième terme. Ces trois termes, "chassée",
11 "réinstallée" et "déplacée". Y a-t-il une différence entre ces trois
12 concepts ou pas et dans l'échelle en question ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez simplement relire la dernière
14 phrase de ce deuxième paragraphe de ce document.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] "Dans le secteur de Derventa, il y a encore des
16 tirs d'artillerie de temps en temps, alors que dans le secteur du village
17 de Lisnja, compte tenu du fait que des extrémistes musulmans n'ont pas
18 rendu leurs armes, la population musulmane a été déplacée." "Moved out".
19 Voilà, c'est ça, "déplacée", "moved out".
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Brown, avez-vous un commentaire
21 à faire là-dessus ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je m'en tiendrais à mon
23 évaluation de la situation.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaite apporter un suivi, parce que
26 d'après mon souvenir, l'interprète a examiné de près le passage en question
27 pour voir quels en étaient les termes, et il m'a été rapporté que c'était
28 le terme de "expelled", "chassée".
Page 21760
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous nous pencherons dessus plus tard.
2 Ceci sera fait.
3 Oui, Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Merci.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Alors, vous en parlez au paragraphe 2.155, n'est-ce pas ? Vous
7 mentionnez ceci à nouveau, et vous parlez du corps :
8 "…les unités du 1er Corps de Krajina de Lisnja, le corps a rapporté que
9 l'ensemble de la population de ce village avait été chassée."
10 Donc vous dites que c'est le 1er Corps qui a fait cela, et c'est peut-être
11 les autorités civiles qui sont à l'origine de cela. Parce que la protection
12 civile a également l'obligation de déplacer la population alors que les
13 combats font rage encore. Où avez-vous trouvé que ceci avait été fait par
14 le 1er Corps de Krajina ?
15 R. Eh bien, il faudrait que je vérifie d'autres références qui étaient les
16 miennes. Peut-être que je pourrais être disposé à modifier ce qui est dit
17 ici. Mais ceci a été rapporté dans d'autres documents. Ceci figure dans le
18 rapport du 1er Corps, et donc je suppose que ceci revêt une importance à
19 leurs unités. Et le document commence par dire dans ce paragraphe que le 1er
20 Corps de Krajina tient toujours la même position et ensuite poursuit en
21 évoquant davantage de détails concernant le secteur dans lequel intervient
22 le corps. Je peux regarder ceci à nouveau si vous le souhaitez. Et si je
23 dois le modifier, je suis tout à fait disposé à le faire.
24 Q. Savez-vous que d'après nos lois et notre Loi sur la Défense totale
25 nationale, il s'agit d'une obligation, à savoir l'évacuation de la
26 population civile lorsqu'il y a annonce de bombardements, d'ultimatums ? Et
27 donc, c'est conforme à la loi, de façon à ce que les civils puissent se
28 prémunir contre les événements à venir, qu'ils aient le temps de se mettre
Page 21761
1 à l'abri ?
2 R. Ecoutez, ceci ne permet pas de jeter la lumière sur ce document,
3 Monsieur Karadzic. Ceci n'indique pas que c'est pour leur sécurité,
4 conformément à la loi, pour limiter le nombre de victimes civiles. Et qu'il
5 y a référence à la loi, ceci n'est pas indiqué dans ce document. Moi, je ne
6 dirais pas que ce document doit être pris à part. Je ne sais pas de quelle
7 loi vous voulez parler. Ce texte de loi m'intéresse, j'aimerais bien
8 pouvoir le consulter, mais d'après moi et d'après ce texte, il ne semble
9 pas que ces personnes soient déplacées pour qu'elles puissent être mises en
10 sécurité, car il faut tenir compte de ce qui se passait à ce moment-là dans
11 les autres municipalités de la Krajina.
12 Q. Monsieur Brown, veuillez m'expliquer ceci : comment allez-vous
13 reconnaître un comportement illicite de la part des membres du 1er Corps de
14 Krajina si vous ne connaissez pas la loi les autorisant à faire la guerre ?
15 R. Ecoutez, votre question -- bon, tout d'abord, je ne suis pas avocat.
16 Tout ce que je dis, c'est que d'après ce que je vois dans des rapports de
17 combat réguliers qui émanaient du corps au début du mois de juin, eh bien,
18 c'est ce qui est rapporté, c'est ce qui est dit. Et ceci semble
19 correspondre à ce qui se passait dans d'autres municipalités environ à la
20 même époque, et en particulier corrobore mon estimation de la situation, à
21 savoir sur opérations qui étaient menées et dirigées par les autorités qui
22 souhaitaient que ces opérations soient menées pour qu'il y ait désarmement
23 et qu'un nombre de personnes important de ces municipalités soit, soit
24 attaquées, soit déplacées.
25 Q. Une simple question. Savez-vous ou êtes-vous d'accord -- avez-vous
26 reconnu, plutôt, que c'est la police qui était responsable du désarmement
27 jusqu'au moment où les premiers soldats ont commencé à perdre la vie et que
28 l'armée a commencé à intervenir au mois de mai, qu'ils ont commencé à tirer
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1 sur l'armée, si, oui ou non, vous avez pu reconnaître ou est-ce que vous
2 vous êtes rendu compte que l'armée n'est pas intervenue jusqu'au jour où
3 les soldats ont commencé à être tués ?
4 R. Je ne suis pas au courant de ça. Je sais que les municipalités de la
5 RAK avaient donné des missions au MUP pour s'occuper de cela, mais la
6 situation a changé à la mi-mai. Et je ne vois pas en quoi il peut y avoir
7 un quelconque lien entre ça et le fait que des soldats étaient tués
8 individuellement. Pour l'essentiel, il semblerait que la participation de
9 l'armée ne soit intervenue qu'au milieu de ce mois.
10 Q. Oui. Mais, Monsieur, Monsieur Brown, lorsque la population civile tire
11 sur ses propres soldats et qu'ils leur tirent dans le dos, est-ce qu'il
12 n'est pas tout à fait légitime à ce moment-là que l'armée intervienne ?
13 R. En fait, je pense qu'il serait tout à fait légitime aux membres de
14 l'armée de mener des opérations pour assurer la sécurité de la population
15 si on leur tire dessus. Mais en tenant compte de ce qui se passait dans la
16 Krajina ou de ce qui s'était semblé s'être passé dans les autres
17 municipalités à l'extérieur de la Krajina, je ne pense pas qu'il se soit
18 agi ici d'une opération en but d'assurer la sécurité de la population
19 locale, car il y a eu, malheureusement, un petit nombre ou un nombre infime
20 de soldats qui ont été blessés ou tués. Il s'agit d'incidents mineurs. Et
21 ce qui s'est passé, en fait, la prise de position pour l'armée, on devait
22 dans ce cas prendre les mesures appropriées pour pouvoir s'occuper de ces
23 personnes qui étaient à l'origine de ce type d'attaques. Il me semblerait
24 plutôt, si vous regardez le cas de Prijedor, que le 1er Corps de Krajina,
25 d'après les documents, à la fin du mois de mai, eh bien, qu'il y avait des
26 milliers de personnes qui avaient été rassemblées et placées et mises en
27 détention à Omarska et à Trnopolje. Donc s'il s'agissait d'une opération
28 chargée d'assurer la sécurité de la population civile et prise pour cible
Page 21763
1 malheureusement contre eux -- ou plutôt, qu'il y ait eu des incidents
2 sporadiques malheureux contre des soldats, cela ne signifie pour autant
3 qu'il y ait eu tant de personnes rassemblées au nombre de 700 000 [comme
4 interprété] à la fin du mois de mai. C'est en tout cas ce que dit le
5 document.
6 Q. De toute façon, ce n'est pas 7 000. C'est moins de 3 000. De toute
7 façon, Monsieur, ceci est arrivé, n'est-ce pas, qu'après le 30 mai, après
8 l'attaque de Prijedor ? Et troisièmement, vous dites qu'il s'agit là de
9 personnes qui ont attaqué. Vous ne parlez pas d'unités armées. Est-ce que
10 vous dites que dans la Krajina il y avait des personnes musulmanes armées
11 ou est-ce que ce que je dis, moi, correspond à la vérité; autrement dit,
12 avant la guerre, dans les 103 municipalités qui sont citées, eh bien, ces
13 municipalités disposaient d'unités et d'état-major de la Ligue patriotique
14 ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je m'oppose à cette question complexe ou
17 multiple. Je ne me suis pas levé encore, mais je crois qu'il faudrait
18 subdiviser cette question.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Donc, est-ce que vous prétendez qu'il s'agit de personnes plutôt que de
22 formations armées ? Vous l'avez dit à la ligne 11, page 73. Page du compte
23 rendu d'audience. Page du compte rendu d'audience. Ligne 11, page 73.
24 R. Il se peut qu'il y a eu des groupes armés à cet endroit. Je ne connais
25 pas tous les détails des actions menées par la partie musulmane dans
26 certaines de ces municipalités. Je sais, par exemple, qu'au début du
27 corridor il y avait, par exemple, un pilonnage qui provenait du côté
28 croate. Je sais que certaines municipalités qui se trouvaient dans le
Page 21764
1 corridor ont pris le contrôle de cet endroit et que ces unités étaient bien
2 armées. Peut-être que ceci avait été planifié. Peut-être qu'il y avait le
3 souhait derrière cela. Peut-être qu'il y avait des groupes qui étaient des
4 groupes davantage créés et formés, et qu'il ne s'agissait pas simplement
5 d'un regroupement de personnes. Mais il semblerait que quels que soient les
6 groupes armés qui étaient là dans ces municipalités, il semblerait qu'ils
7 n'étaient pas tout à fait efficaces. C'est vrai qu'il y avait eu ces
8 incidents mineurs au cours desquels certains soldats serbes ont été tués,
9 mais il est clair qu'ils n'ont rien permis d'arrêter.
10 Et lorsque j'ai écrit un rapport sur la question de Prijedor, j'ai
11 essayé d'analyser cette question, et il me semblait que quelle que soit la
12 défense organisée à Prijedor, elle semblait assez rudimentaire. Il n'était
13 pas particulièrement structuré ou organisé, ce système de défense. Ils ne
14 semblaient pas particulièrement bien armés. Ils disposaient de petites
15 armes, d'armes de poing, de quelques explosifs et peut-être quelques lance-
16 roquettes, mais ceci n'a pas permis d'arrêter l'avancée de la VRS du tout.
17 Et si l'on compare cela avec la VRS, la VRS disposait en fait de moyens
18 militaires importants, y compris des chars, de l'artillerie, des troupes
19 expérimentées avec tout le dernier équipement ou matériel. Ils avaient
20 passé beaucoup de temps à se battre en Croatie, et donc quel que soit le
21 système de défense ou les structures mises en place au niveau de l'armée ou
22 de la défense dans ces municipalités, ils n'étaient pas particulièrement
23 efficaces.
24 Peut-être que les non-Serbes souhaitaient protéger leur territoire et
25 peut-être qu'ils souhaitaient s'armer, mais cela ne m'a pas semblé
26 particulièrement efficace, et encore moins structuré, certainement, si on
27 compare cela avec la VRS, qui pouvait disposer de leurs ressources
28 militaires qu'ils avaient. Il semble que dans ces municipalités de Krajina
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1 où les opérations se sont déroulées, que ces opérations se sont terminées
2 relativement rapidement, peut-être avec des opérations de suivi dans les
3 semaines et les mois qui ont suivi.
4 Q. Monsieur Brown, voyez-vous la longueur de votre réponse par rapport à
5 la simplicité de ma question. Savez-vous ou est-ce que vous étiez au
6 courant des préparatifs de guerre de la population musulmane en Bosnie-
7 Herzégovine ? Etiez-vous au courant de la création de la Ligue patriotique,
8 qui comprenait 103 états-majors municipaux et brigades municipales ?
9 R. Juste un élément, Monsieur Karadzic. Je ne peux pas répondre de façon
10 simple, ou même simpliste, à vos questions parce qu'il y a toujours des
11 éléments de contexte sous-jacents. Alors, si je le peux, en revanche, je
12 répondrai de façon simple.
13 Concernant la Ligue patriotique, je ne suis pas au courant. Parce que
14 je n'ai pas examiné la question de la Ligue patriotique. Ce n'était pas
15 nécessairement une partie du rapport et un sujet que je devais examiner. Et
16 ce n'est pas quelque chose qui est apparu clairement à l'examen des
17 documents relatifs au 1er Corps de Krajina.
18 Alors, il est bien possible, manifestement, qu'il y ait eu une armée
19 de Bosnie-Herzégovine à une étape ou à une autre, que M. Izetbegovic ait
20 mobilisé la Défense territoriale, et je crois que les troupes de l'armée
21 croate ont également passé la frontière à certains endroits de la Bosnie,
22 mais cela n'entrait pas dans le cadre de ce rapport.
23 Q. Mais vous évaluez le comportement du 1er Corps de la Krajina, Monsieur
24 Brown. Si vous ignorez le défi auquel ils étaient confrontés, si vous ne
25 savez pas quels problèmes se posaient à eux, comment pouvez-vous évaluer le
26 comportement du 1er Corps de Krajina si vous ne savez pas à qui ce corps a
27 eu affaire ?
28 R. Eh bien, je crois que dans le rapport je signale bien certains des
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1 problèmes auxquels le 1er Corps de Krajina a eu à faire face. Je ne nie pas
2 que le 1er Corps de Krajina ait eu à souffrir de pertes au début 1992 --
3 pendant 1992. Je ne nie pas que le Corps de Krajina ait à défendre une
4 longue ligne, une frontière particulièrement longue qui était au contact
5 des zones de combat, certainement en Bosnie centrale également. Je ne
6 remets absolument pas cela en question. Il y avait également des tirs
7 d'artillerie qui venaient de Croatie, cela est un fait, mais il semblerait
8 que les attaques visant les municipalités se soient terminées assez
9 rapidement en juin et juillet et que ces municipalités aient été contrôlées
10 très rapidement, que les opérations qui se sont poursuivies pendant l'été
11 étaient assez modestes. Je ne dis pas que le 1er Corps de Krajina n'a pas eu
12 à combattre le long d'une ligne particulièrement longue contre des
13 adversaires déterminés, mais ce n'est pas ce que j'avais à examiner. J'ai
14 examiné le cas des attaques lancées contre un certain nombre de
15 municipalités et il semblait que par comparaison, quels que soient les
16 effectifs de défense que l'on aurait pu trouver dans ces municipalités ou
17 les groupes armés qui pouvaient s'y trouver, le contrôle a été repris de
18 façon très rapide par le général Talic.
19 Q. Merci. Donc vous avez étudié des combats qui se déroulaient en
20 profondeur sur le territoire couvert par le 1er Corps de Krajina et non pas
21 sur les lignes de front. Est-ce que vous affirmez que le 1er Corps de
22 Krajina a attaqué Prijedor, Sanski Most et Kljuc, ou bien convenez-vous
23 avec moi que ce sont d'abord les effectifs musulmans de Kljuc, Sanski Most
24 et de Prijedor qui ont attaqué les Serbes, tant civils que policiers, et
25 qui pour finir ont attaqué également l'armée, et qu'à partir de là ils ont
26 essuyé la réponse de cette dernière ? Quelle est la bonne version ?
27 Essayons de jeter la lumière là-dessus. Essayons de déterminer quelle est
28 votre position, parce que nous avons beaucoup de documents, mais essayons
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1 au moins d'y voir clair sur ce point.
2 R. Mais j'affirme que des éléments du 1er Corps de Krajina ont participé
3 aux opérations à Prijedor, Sanski Most et Kljuc, et que ces opérations ont
4 eu lieu après la prise de contrôle au mois d'avril, principalement au mois
5 d'avril 1992. J'affirme également que ces opérations visaient à sécuriser
6 ce territoire, et qu'initialement on a entrepris ces opérations sous
7 couvert de désarmement, ou plutôt dans le but de désarmer des groupes
8 d'extrémistes et des groupes de paramilitaires qui se trouvaient notamment
9 dans des villages non-serbes. Mais je n'ai pas retrouvé d'exemples
10 d'opérations menées par le 1er Corps de Krajina en dehors de villages non-
11 serbes afin de désarmer la population. Je reconnais que pendant ces
12 opérations, il y a eu un certain nombre de cas où des soldats serbes ont
13 été tués, mais il ne s'agissait pas de situations dans lesquelles les
14 soldats serbes étaient attaqués et où cela aurait pu constituer une
15 justification de ces opérations. J'avance qu'on avait déjà repris le
16 contrôle, et qu'afin de consolider le contrôle de ces municipalités, des
17 opérations de désarmement ont été planifiées et conduites par des éléments
18 du 1er corps de Krajina souvent en coopération avec la police, et que ce
19 territoire faisait partie du territoire dont les Serbes revendiquaient le
20 contrôle. J'affirme que le contrôle de ce territoire a été assuré et obtenu
21 très rapidement et qu'il y a eu des opérations qui se sont poursuivies au-
22 delà.
23 Parallèlement, il y a eu un certain nombre d'opérations de grande échelle
24 dans lesquelles le 1er Corps de Krajina a participé, notamment dans le
25 corridor mais également dans la zone de Jajce.
26 Q. Mais tenons-nous en à ce que vous avez examiné, à savoir les combats se
27 déroulant en profondeur du territoire couvert par le 1er corps de la Krajina
28 loin de la ligne de front. Ce que j'affirme, c'est que l'armée ne s'est
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1 mêlée ni du désarmement ni des combats tant qu'elle n'a pas été attaquée;
2 est-ce exact, oui ou non ? Est-il exact que ce sont les Musulmans qui les
3 premiers ont attaqué l'armée à Sanski Most, à Kljuc et à Prijedor; oui ou
4 non ?
5 R. Je ne suis pas d'accord avec votre position.
6 Q. Merci. C'est suffisant.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors maintenant je voudrais que l'on examine
8 le document P1353.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Vous avez parlé de la Krupa, ou plutôt de Bosanska Krupa, dans votre
11 rapport. Maintenant nous allons examiner les instructions portant
12 évacuation de la population ainsi que des réfugiés de la communauté locale
13 d'Arapusa.
14 Est-ce que vous avez pu consulter ce document ?
15 R. Je ne le crois pas, je ne le reconnais pas.
16 Q. Vous pouvez lire la version anglaise de cette page, je vais vous en
17 faire une synthèse. Donc à Arapusa, village musulman, il y a des réfugiés
18 de Bosanska Krupa, des Musulmans qui se sont retrouvés dans ce village.
19 Lorsque des combats ont commencé autour d'Arapusa, des instructions portant
20 évacuation de cette population ont été émises.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir la page suivante.
22 Pour la page anglaise nous pouvons garder celle qui est affichée.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Cette population est évacuée dans le cadre de la Republika Srpska. Et à
25 la fin, on dit que c'est sur la base de l'accord de M. Vjestica avec le
26 commandant au moment où les conditions de la paix seront réunies que le
27 commandement a l'obligation d'informer la population et d'assurer son
28 retour à Arapusa, ainsi que celui des réfugiés à Bosanska Krupa.
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1 Alors, vous voyez les signataires. Pour les Musulmans, un certain Igumovic
2 [phon] Fuad, et Emir Susic [phon].
3 Alors, tout ceci dans le cadre de la même municipalité et de la même
4 république. Est-ce que nous sommes en présence de nettoyage ethnique ou
5 bien d'une opération telle que prévue par la loi ?
6 R. Je ne peux pas vous dire quel est le contexte de cette évacuation. Il
7 se peut tout à fait qu'il y ait eu des opérations de combat en cours à
8 l'époque et que ceux qui ont signé avaient peut-être l'impression qu'on
9 allait leur permettre de revenir. Peut-être était-ce tout à fait
10 authentique et sincère. Peut-être également ces individus ont-ils signé
11 sous l'influence de la peur ou les a-t-on induits en erreur en leur faisant
12 croire qu'on leur permettrait de revenir alors qu'il ne s'agissait que
13 d'une ruse. Mais je ne sais pas, tout ce que je puis dire c'est que M.
14 Vjestica semblait avoir l'impression peu de temps après ceci que ces
15 Musulmans qui venaient de Bosanska Krupa n'allaient pas pouvoir revenir. Je
16 ne connais pas les détails, les raisons détaillées pour lesquelles ce
17 document a été signé, ni comment il l'a été. Je ne sais pas si ces
18 signataires ont été obtenus sous pression ou en donnant l'impression aux
19 signataires qu'un retour serait permis, mais en tout cas deux semaines plus
20 tard on voit que M. Vjestica dit un certain nombre de choses qui vont à
21 l'encontre de ce qu'on lit dans ce document, à savoir que les personnes
22 concernées n'auraient pas la possibilité de revenir.
23 Q. Monsieur, il est dit : Ils ne sont pas là-bas, ils ne reviendront pas
24 tant que les combats dureront. Et il a exprimé un doute quant à leur futur
25 retour, donc en fait, vous ne lisez pas bien les documents. Est-ce que
26 l'Accusation vous a fourni ce document ou bien est-ce vous-même qui l'avez
27 exclu ?
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Je dois soulever une objection à ce type de
Page 21770
1 commentaire consistant à dire que le témoin n'aurait pas lu correctement
2 les documents.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à ce stade, vous
4 devriez connaître les règles applicables. Abstenez-vous de faire des
5 déclarations superflues.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Mais, Monsieur le Témoin, est-ce que vous n'avez pas vous-même lu les
8 paroles de Vjestica, à savoir ils ne seront pas là-bas tant que les combats
9 dureront. Est-ce que vous avez lu cela ? A la date du 18, les mots qu'il a
10 prononcés sont : "Ils ne sont pas là-bas et ils n'y retourneront pas. Ils
11 n'y seront pas tant que les combats dureront."
12 R. Est-ce que cela figure dans ce document ou dans le procès-verbal de la
13 session de l'assemblée ?
14 Q. C'est ce que vous avez cité, les propos de Vjestica que vous avez
15 cités. Vous les avez lus pour le 18, et vous avez dit : "Ils ne seront pas
16 là-bas tant que les combats dureront."
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant que le témoin consulte le
18 document, Monsieur Tieger, est-ce que vous nous avez indiqué que vous
19 auriez besoin de cinq minutes ?
20 M. TIEGER : [interprétation] Non. Une minute, tout au plus, 60 secondes.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, M. Vjestica dit, je cite : "Eh bien,
22 auront-ils un endroit où revenir ? Je crois que c'est peu probable après
23 que notre président nous a donné la bonne nouvelle que la rive droite de
24 l'Una allait constituer la frontière."
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Mais en fait, il prévoit qu'ils ne souhaiteront pas vivre dans l'entité
27 serbe, et non pas que quelqu'un le leur interdira, puisque la frontière
28 sera l'Una.
Page 21771
1 Et en fait, est-ce que vous savez que ces personnes ont été déplacées à
2 l'intérieur des délimitations de la Republika Srpska, et non pas hors de
3 celle-ci ?
4 R. Je ne sais pas où ces personnes ont été transférées. Il est bien
5 possible qu'elles aient été transférées de l'autre côté de la rivière, mais
6 je n'en connais pas les détails.
7 L'INTERPRÈTE : L'accusé hors micro.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Ils n'ont pas été transférés --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, votre microphone. Il
11 est maintenant allumé.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. D'après les localités citées, Monsieur Brown, il était possible de
14 déterminer qu'ils ont été déplacés à l'intérieur de la Republika Srpska. Un
15 autre document indique même qu'ils sont allés à Sanski Most, et ce que nous
16 avons ici se produit dans les frontières de la municipalité de Krupa.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document 545 de la liste 65 ter qui concerne
18 Lisnja, a-t-il été versé au dossier ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je crois que ceci a
20 déjà été versé sous la cote P3927.
21 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ne devrions-nous pas plutôt lever
23 l'audience pour aujourd'hui ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, nous pouvons le faire, Excellence, mais je
25 vous prie de bien vouloir vous repencher sur la question du temps, parce
26 qu'ici, nous avons quasiment la totalité de l'acte d'accusation qui a été
27 reprise, quasiment la totalité, si bien que m'octroyer sept heures, c'est
28 plus qu'insuffisant, parce que pour un témoin expert comme celui-ci, c'est
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1 quasiment une semaine qu'il faudrait. Pour tout autre témoin expert, on
2 m'aurait donné une semaine, en vérité.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Brown, comme je vous l'ai déjà
4 indiqué précédemment, nous avons prévu d'entendre un autre témoin avant de
5 reprendre la suite de votre déposition, et d'après les calculs que nous
6 sommes en mesure de faire à ce stade, vous pouvez vous attendre à reprendre
7 votre témoignage vers 11 heures 30 demain matin. Vous pouvez maintenant
8 quitter le prétoire.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
12 M. TIEGER : [interprétation] Pourrions-nous passer brièvement à huis clos
13 partiel, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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19 (expurgé)
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26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si ma mémoire est bonne, la Défense n'a
3 pas pris position à ce sujet.
4 Maître Robinson, si c'est nécessaire, nous allons repasser en audience
5 publique [comme interprété].
6 M. ROBINSON : [interprétation] Non, non, nous pouvons rester en audience
7 publique. Et nous n'avons pas l'intention de nous opposer à cette requête.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
9 Nous allons dans reprendre nos débats demain à 9 heures.
10 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mercredi 23
11 novembre 2011, à 9 heures 00.
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