Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 11 janvier 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Bonjour,

  7   Docteur.

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Bonjour, Excellences.

 11   Bonjour à toutes et à tous.

 12   LE TÉMOIN : JOHN CLARK [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur Clark.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Je ne sais pas exactement combien de temps il me reste, mais je vais

 18   essayer de me conformer au temps imparti. Pour commencer, je souhaite vous

 19   demander --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Entendons-

 21   nous l'interprétation anglaise ? Oui, très bien. Veuillez continuer.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Je souhaitais continuer sur ce que nous avons déjà abordé pendant notre

 24   entretien, une quelconque présence serbe pendant les exhumations, ou

 25   pendant les activités des pathologistes pendant les autopsies; vous n'en

 26   avez aucun souvenir ?

 27   R.  Oui, c'est exact. Il n'y a pas eu de présence serbe à la morgue.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'interprétation anglaise ne semble pas

  2   être accessible seul le Juge Baird l'entend.

  3   Docteur -- docteur --

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Si, si, moi, je l'entends.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Les techniciens vont se

  7   pencher sur la question. Entre-temps, nous pouvons continuer.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  En partie, vous avez eu recours à des entretiens, également vous vous

 10   êtes basé sur des déclarations des témoins lorsque vous avez cherché à

 11   reconstituer le tableau final ?

 12   R.  Je dois dire que je n'entends pas l'interprétation dans mon casque, en

 13   fait, je lis à l'écran ça prend un petit peu de temps.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va faire une petite pause

 15   cinq à dix minutes.

 16   --- La pause est prise à 9 heures 05.

 17   --- La pause est terminée à 9 heures 20.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. J'espère que tout a été

 19   réglé.

 20   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, c'est moi qui n'entends plus rien,

 22   dans mon casque.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayons.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le microphone est bien branché, mais je

 25   n'entends rien dans le casque. Là, oui, oui, c'est bien.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc la question que je vais vous poser était la suivante : Vous vous

 28   êtes basé sur des entretiens également, des entretiens qui ont été menés


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  1   par des enquêteurs avec des personnes tierces, des personnes qui jouaient

  2   le rôle de témoins. C'est ça que vous avez utilisé pour vos conclusions ?

  3   R.  Non, non, cela n'est pas exact. Ces rapports se fondent entièrement

  4   avec une seule exception, se fondent entièrement sur des rapports post

  5   mortem. Il y a eu quelques informations contextuelles sur le site que l'on

  6   donnait au début de la procédure. Donc il y avait une exception, ce sont

  7   les quatre corps de Vlasenica, et là, l'on m'a remis les déclarations

  8   détaillées des témoins pour que je les prenne en considération. Mais le

  9   reste, c'était juste des informations de contexte mais très générales, rien

 10   de précis.

 11   Q.  C'est ce que qui vous êtes parvenu à vous, mais d'autres ont peut-être

 12   eu des éléments d'information. Il y a eu des entretiens avec des témoins,

 13   des enquêteurs, ceux qui ont procédé à des exhumations, eux, ont eu accès à

 14   ces éléments d'information.

 15   R.  Sans aucun doute, les enquêteurs auraient normalement organisé des

 16   entretiens. C'était leur mission, mais ces éléments d'information ne nous

 17   parvenaient pas à nous.

 18   Q.  Merci Docteur Clark. Dites-nous : que pensez-vous puisqu'il s'agit d'un

 19   conflit qui a opposé deux parties, deux communautés religieuses, deux

 20   communautés ethniques ? Serait-il correct d'assurer la présence des experts

 21   serbes sur place, peut-être pas à titre de participants actifs, mais au

 22   moins pour qu'ils puissent s'informer, et en particulier lorsqu'il s'agit

 23   des exhumations et d'autres gestes liés à l'enquête ?

 24   R.  Cela ne m'aurait pas posé problème d'avoir à mes côtés un pathologiste

 25   serbe, à la morgue. Mais la décision ne me revenait pas. Toutefois, je sais

 26   que les autorités serbes ont eu accès à l'ensemble des rapports port mortem

 27   et ont pu formuler des commentaires par la suite, et que cela a été fait.

 28   J'ai vu certains de ces commentaires moi-même. Mais ce n'était pas à moi de


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  1   prendre cette décision, donc, de faire venir un pathologiste serbe sur

  2   place, et comme je viens de vous le dire, cela ne m'aurait posé aucun

  3   problème de travailler avec lui.

  4   Q.  Merci. Je ne pensais pas que la décision revenait à ceux qui étaient

  5   chargés des autopsies. Mais à Visoko, tous les corps des victimes serbes et

  6   musulmanes ont été emportés alors que les Serbes n'y avaient pas accès. Les

  7   autorités musulmanes devaient leur autoriser l'accès; le saviez-vous, vous

  8   ne le saviez pas ?

  9   R.  Pas très précisément, non, non.

 10   Q.  Merci. Il y a eu plusieurs cas où vous avez constaté qu'il y a eu des

 11   traces de tirs de fusil à grenailles. Même si on n'a pas pu conclure que

 12   cette arme-là a causé le décès, mais la présence des grenailles a été

 13   constatée par vous dans plusieurs corps, dans plusieurs cas.

 14   R.  Oui, c'est exact. Il s'agit d'un tout petit nombre de cas où nous avons

 15   trouvé effectivement des grenailles, et c'était un ancien fusil, donc un

 16   grenaille qui a été utilisé et non pas un fusil à grande vitesse. Je pense

 17   que c'était surtout à Nova Kasaba, et un autre site, peut-être que je me

 18   trompe là. Mais c'était un nombre assez réduit, et il y avait donc quelques

 19   uns de ces individus qui ont subi aussi des blessures par arme à grande

 20   vitesse. Mais je me souviens de deux cas où la seule blessure que nous

 21   avons trouvée, c'était d'un fusil à grenailles, et nous avons attribué cela

 22   comme cause de décès. Ce n'était pas quelque chose de généralisée, mais

 23   effectivement on l'a constaté dans certains cas.

 24   Q.  Merci. Avez-vous appris des choses sur le niveau d'armement des civils,

 25   avant que la guerre n'éclate et pendant la guerre ? Est-ce que vous avez

 26   appris quoi que ce soit sur les armes en possession de la population civile

 27   ?

 28   R.  Non. Non, on ne m'a pas informé précisément là-dessus.


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  1   Q.  Merci. Seriez-vous d'accord avec mon affirmation que les civils

  2   pouvaient facilement avoir tant un fusil automatique qu'un fusil à

  3   grenaille ou à plomb, tandis que les soldats et les policiers n'avaient que

  4   des fusils automatiques. Ils n'avaient pas de fusils à grenaille, du moins

  5   cela ne figure nulle part comme faisant partie de l'armement disponible aux

  6   unités armées.

  7   R.  Je suis sûr qu'il est possible que les civils aient eu accès aux fusils

  8   à grenaille. Je ne peux dire rien de plus.

  9   Q.  Seriez-vous d'accord pour affirmer qu'il serait inhabituel pour une

 10   armée ou une police d'avoir des fusils à grenaille --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce une question

 12   appropriée pour ce témoin ? S'il vous plaît, allez de l'avant.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Dans un certain nombre de cas de Zeleni Jadar, voire même dans 7 % des

 15   cas, vous avez constaté des blessures par explosion ou par effet de souffle

 16   et la présence d'éclats d'obus; est-ce exact ?

 17   R.  Oui, il est tout à fait vrai que nous avons trouvé des éclats d'obus.

 18   Je suis juste en train de vérifier le pourcentage. Je pense que c'était

 19   dans sept cas. Nous avons trouvé des lésions par explosion sur sept hommes

 20   parmi 101 corps, oui, vous avez raison, 7 %, c'est la même chose. Ils

 21   présentaient des lésions par explosion et des éclats d'obus qui étaient, je

 22   dois le dire, très semblables aux éclats d'obus que nous avons trouvés à

 23   Glogova, dans un des charniers de Glogova, qui est la seule autre fosse où

 24   nous avons trouvé des éclats d'obus. Donc, Glogova et Zeleni Jadar, les

 25   deux contenaient les preuves de blessures par éclats d'obus. Il n'y en a eu

 26   dans aucun autre charnier.

 27   Q.  Merci. Avez-vous appris que lorsque les tranchées étaient capturées par

 28   l'une ou par l'autre partie, elles étaient utilisées pour des enterrements,


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  1   comme tombes, et les victimes de l'adversaire étaient enterrées dans la

  2   fosse existante. Quelqu'un vous a-t-il informé de cela ? Saviez-vous si

  3   cela s'est produit ou d'ailleurs si c'était possible ?

  4   R.  Je n'ai rien su de tout cela.

  5   Q.  Je pense que c'est une question relative à la présence des douilles. Je

  6   crois que dans un certain nombre de cas, peut-être à Kasaba et à Konjevic

  7   Polje – mais cela ne se trouve pas dans votre rapport, c'est dans le

  8   rapport de ceux qui étaient chargés d'exhumations – il est dit dans vos

  9   conclusions que dans un nombre considérable de charniers on a trouvé des

 10   douilles. Je voulais juste vous dire que lorsqu'on capture une tranchée, on

 11   s'en sert pour y enterrer les soldats ennemis. Donc, est-il possible que

 12   les douilles qui ont été trouvées dans la tranchée ou autour de la tranchée

 13   ou autour du charnier auraient pu provenir de tirs venus de cet endroit,

 14   c'est-à-dire, que l'on ait tiré des coups de feu de ces endroits pendant

 15   les combats ?

 16   R.  Oui, cela pourrait être une explication possible pour des douilles qui

 17   ont été trouvées à côté des corps. Mais je dois dire que nous n'avons

 18   trouvé de douilles que très rarement uniquement avec quelques corps. A

 19   Ravnice, je pense qu'on en a trouvées, mais ce n'était pas un cas

 20   généralisé.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ces questions sont

 22   toutes hypothétiques et amènent à spéculer, ne sont pas utiles à la

 23   Chambre. Je pense qu'il faudrait que vous en arriviez à poser vos questions

 24   finales.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-il exact qu'à plusieurs moments, vous avez trouvé des traces

 28   d'activités animales sur des corps, sur des cadavres, donc entre le décès


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  1   et l'enfouissement du corps en fait le corps aurait été exposé aux animaux

  2   ?

  3   R.  Je pense que le seul endroit où l'on a vu cela c'était à Ravnice et là

  4   les corps étaient à découvert sur une pente. Je ne pense pas qu'on ait

  5   trouvé de corps endommagés par des animaux ailleurs. Bien entendu, il faut

  6   tenir compte du fait que nous avons travaillé sur des squelettes, donc tout

  7   corps endommagé par des animaux, eh bien, aurait été endommagé au niveau de

  8   la peau, et nous n'avions pas de peau. Donc -- mais je dois dire que, mis à

  9   part Ravnice, on n'a pas rencontré ce type de cas de figure.

 10   Q.  Est-ce que nous pouvons confirmer que l'ADN peut être utilisé que pour

 11   des fins d'identification, et non pas pour constater le moment du décès, la

 12   cause du décès, et cetera ?

 13   R.  Oui, tout à fait, c'est tout à fait vrai. Uniquement pour identifier

 14   [inaudible].

 15   Q.  Je vous remercie, Docteur Clark, je vous remercie d'avoir déposé.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 17   Monsieur Mitchell, est-ce que vous souhaitez poser des questions

 18   supplémentaires ?

 19   M. MITCHELL : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Merci, Docteur Clark. Votre déposition est terminée.

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je tiens à vous remercier au nom de

 24   cette Chambre et au nom du Tribunal dans son ensemble, merci d'être revenu

 25   à La Haye pour déposer de nouveau.

 26   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez disposer.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   [Le témoin se retire]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Mitchell, vous pouvez

  3   citer votre témoin suivant.

  4   M. MITCHELL : [interprétation] Notre témoin suivant sera M. Peccerelli.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. En

  6   attendant, je voulais simplement demander à la Chambre ce que nous avons

  7   reçu hier de la part du greffe pour le témoin KDZ523 une partie de cette

  8   correspondance était ex parte, et nous souhaitons que la confidentialité

  9   soit levée.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Par rapport à l'ordre de comparution des

 11   témoins, est-ce que je peux dire quelque chose ? Je pensais que c'était M.

 12   Kingori qui allait venir déposer aujourd'hui. Est-ce que cela poserait

 13   problème de changer l'ordre puisque je n'ai pas sur moi les documents qui

 14   concernent Peccerelli ? Il faudrait en fait que je me -- que j'utilise

 15   l'ordinateur, si c'était lui qui déposait.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il vous faudrait combien de temps pour

 17   vous préparer ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais essayer de voir ce que je peux imprimer

 19   depuis ici. Mais, en fait, j'ai laissé sans apporter ici le reste des

 20   documents en pensant que c'était Kingori qui allait venir déposer. Je ne

 21   sais pas comment cela m'est arrivé. Je vais voir ce que j'ai ici.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell, est-ce que cela vous

 23   poserait un problème si on commençait par entendre M. Kingori ?

 24   M. MITCHELL : [interprétation] Demain matin, il est prévu que M. Peccerelli

 25   s'en aille, donc, il est vraiment nécessaire qu'il termine sa déposition

 26   aujourd'hui dans toute la mesure du possible, et d'ailleurs je pense que M.

 27   Kingori n'est pas encore arrivé. Il est à La Haye mais il n'est pas prévu

 28   qu'il arrive avant 2 h, à partir de maintenant.


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  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-nous, Monsieur Peccerelli, il y

  4   a eu quelque problème administratif. Nous allons devoir faire une pause

  5   pendant, je pense, au moins 30 minutes, et je pense qu'avec l'aide du

  6   Greffe, nous allons régler cela.

  7   Donc pause pendant 30 minutes.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie de votre compréhension.

  9   --- L'audience est suspendue à 9 heures 40.

 10   --- L'audience est reprise à 10 heures 33.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je soulever une question auprès de la

 12   Chambre ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais vous présenter mes excuses,

 15   mais je dois quand même vous informer que mes conditions de travail, les

 16   conditions dans lesquelles je travaille et je vis, ce sont véritablement

 17   détériorées. Parce que pour faire des économies, le Greffier ou le greffe

 18   m'a installé dans une aile où nous sommes non pas sept ou huit, comme cela

 19   est prévu, mais 17 ou 18, et ce qui fait que je ne peux utiliser qu'un

 20   téléphone public, si je souhaite téléphoner, par exemple, et je dois pour

 21   ce faire présenter une demande par écrit. Donc s'il n'y a personne au

 22   niveau de l'administration, je peux seulement passer mon appel téléphonique

 23   le lendemain, et je n'ai aucun moyen de contacter mon équipe.

 24   Je ne vois vraiment pas pourquoi cela a été fait, mais nous sommes à

 25   l'étroit dans cette aile maintenant, du bâtiment, ce qui véritablement rend

 26   nos conditions ou les conditions dans lesquelles nous vivons de plus en

 27   plus déplorables. Il y a certaines restrictions d'ailleurs qui sont

 28   maintenant imposées au personnel, sans aucune justification d'ailleurs, ce


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  1   qui ne fait qu'engendrer toute une kyrielle de problèmes pour moi, parce

  2   que je ne peux pas utiliser une ligne sécurisée ou protégée, parce que mes

  3   collaborateurs ne disposent que de téléphone portable. Le Greffier en plus

  4   n'autorise que les communications sur des téléphones qui ne sont pas des

  5   téléphones portables, et cela n'est pas le cas de mes collaborateurs. Ils

  6   sont disponibles sur téléphone portable. Donc, voilà, voilà les difficultés

  7   que nous sommes en train de vivre, et je voulais vous en tenir informés. Et

  8   pendant les vacances judiciaires, j'ai été placé dans une aile différente,

  9   où nous étions également très, très nombreux.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, nous prenons acte de ce que

 11   vous venez dire, mais je pense qu'il y a plusieurs façons d'essayer de

 12   trouver une solution à cette question.

 13   Je souhaiterais demander au témoin de prononcer la déclaration solennelle.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : FREDY PECCERELLI [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur, et veuillez

 19   prendre place.

 20   Je souhaiterais, au nom de la Chambre, vous présenter nos excuses pour le

 21   retard, et tout ce que cela signifie.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell.

 24   Interrogatoire principal par M. Mitchell :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez décliner votre identité ?

 28   R.  Je m'appelle Fredy Peccerelli, F-r-e-d-y, pour le prénom,   P-e-c-c-e-


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  1   r-e-l-l-i.

  2   Q.  Avant que nous ne commencions, est-ce que vous pourriez nous décrire

  3   les documents que vous avez en face de vous ?

  4   R.  Oui, oui, j'ai un exemplaire du rapport Lazete 1, un exemplaire du

  5   rapport Lazete 2, ainsi que des copies des dossiers établis aux fins

  6   d'exhumation.

  7   Q.  Monsieur Peccerelli, quelle est votre profession ?

  8   R.  Je suis anthropologue médico-légal et biologique, avec une spécialité

  9   biologique plutôt.

 10   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que le document du e-court 3454, de

 11   la liste 65 ter, pourrait être affiché, je vous prie ?

 12   Q.  Monsieur Peccerelli, il s'agit d'un exemplaire de votre curriculum

 13   vitae. Nous pouvons voir sur la première page de ce CV que vous êtes le

 14   directeur exécutif de la Fondation pour l'anthropologie médico-légale du

 15   Guatemala. 

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez décrire vos activités au sein de cette fondation

 18   ?

 19   R.  Cela fait maintenant quelque 17 ans, à savoir depuis l'année 1995 que

 20   je travaille pour cette fondation, je supervise et je dirige des opérations

 21   de cette institution, donc il y a de nombreux -- cela suppose de nombreuses

 22   obligations opérationnelles. Je m'exprime également lors de conférence.

 23   J'organise des collectes de fonds pour cette organisation. En fait, nous

 24   étions au départ cinq personnes à travailler au sein de cette fondation;

 25   nous sommes maintenant 136. Cette organisation a quatre domaines de

 26   compétence technique : l'archéologie médico-légal, l'anthropologie médico-

 27   légal, la génétique médico-légal, ainsi que l'unité chargée de retrouver la

 28   trace des personnes portées disparues donc l'unité des personnes portées


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  1   disparues. Nous avons -- nous adoptons une approche multidisciplinaire pour

  2   ce qui est de la recherche des personnes portées disparues, avec la

  3   récupération des éléments de preuve, et nous fournissons des éléments de

  4   preuve dans le cadre des crimes commis lors du conflit armé interne au

  5   Guatemala.

  6   Q.  Vous avez travaillé pour le bureau du Procureur du TPY, en 1997, 1998

  7   et 2000; est-ce bien exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Quelle était votre fonction en 1997 et 1998 ?

 10   R.  Si je ne m'abuse, en 1997, j'ai été recruté en tant qu'archéologue

 11   médico-légal, et en 1998, en tant qu'anthropologue médico-légal. Mes

 12   fonctions consistaient à récupérer les documents ainsi que -- et à procéder

 13   à l'exhumation des restes mortels qui se trouvaient dans les fosses

 14   communes. En 1997, je pense plus particulièrement aux fosses de Brcko, et

 15   en 1998, aux sites connexes ou associés ou relatifs aux exécutions de

 16   Srebrenica.

 17   Q.  En 2000, vous avez été au TPY plutôt l'adjoint de l'archéologue médico-

 18   légal le plus haut placé; est-ce bien exact ?

 19   Q.  Oui, c'est tout à fait exact.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire votre rôle et vos responsabilités ?

 21   R.  Oui, le Pr Richard Wright m'a convoqué et m'a dit qu'il allait se

 22   rendre en Australie du fait pour des raisons personnelles et des raisons de

 23   recherches également qui le concernaient, et il voulait en fait que

 24   j'assume ses fonctions en son absence. Donc il m'a fourni des consignes je

 25   devais diriger une équipe d'archéologues internationaux et d'anthropologues

 26   également qui devaient procéder à la récupération, aux fouilles, à

 27   l'exhumation, des fosses communes. Il s'agissait également de répertorier

 28   tout ce qui était trouvé, et plus précisément, j'ai dû donc procéder aux


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  1   exhumations de la fosse Lazete 1 au départ puis ensuite Lazete 2.

  2   Q.  Vous avez rédigé des rapports à propos de ces exhumations sur ces deux

  3   sites ?

  4   R.  Oui, tout à fait. J'ai écrit deux rapports qui sont intitulés : Lazete

  5   1 et Lazete 2.

  6   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais en

  7   fait demander le versement au dossier du curriculum vitae de M. Peccerelli.

  8   Il s'agit du document 3454 de la liste 65 ter. Nous avons également le

  9   document 2482 de la liste 65 ter, qui correspond au rapport Lazette 1, et

 10   le rapport Lazete 2, qui fait l'objet du document 11151 de la liste 65 ter.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Non, absolument pas.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 14   Ces documents seront versés au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira des pièces P4134 à 4136

 16   respectivement pour ces trois documents.

 17   M. MITCHELL : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Peccerelli, est-ce que vous vous souvenez avoir déposé à

 19   propos de ces deux rapports, témoigner à propos de ces deux rapports donc

 20   dans l'affaire Tolimir le 6 décembre 2010 ?

 21   R.  Oui, en 2010, oui, effectivement.

 22   Q.  Avez-vous eu la possibilité de revoir cette déposition ?

 23   R.  Oui, tout à fait. J'ai lu l'intégralité de ma déposition.

 24   Q.  Je crois comprendre que vous souhaitez apporter une correction. A la

 25   page 8 464, ligne 10 du compte rendu d'audience, qui correspond à cette

 26   déposition, vous avez indiqué qu'il y avait un lien en fil de fer -- ou

 27   plutôt, un fil de fer qui se trouvait autour de la jambe d'un corps trouvé

 28   dans la fosse Lazete 1. Est-il exact en fait qu'il s'agissait en fait d'un


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  1   morceau de tissu rose qui se trouvait autour de la jambe de ce corps,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est tout à fait exact. Si je ne m'abuse, il s'agit du corps 474

  4   -- LZB 474. Il y avait donc un morceau de tissu rose qui avait été entouré

  5   ou placé ou qui était placé autour des cuisses des deux jambes et ainsi

  6   qu'au niveau de la jambe inférieure.

  7   Q.  Donc, avec cette correction, est-ce que vous pouvez confirmer

  8   l'exactitude de votre déposition dans cette affaire ?

  9   R.  Oui, tout à fait. Le compte rendu reprend fidèlement mon témoignage.

 10   Q.  Si les mêmes questions venaient à vous être posées à propos des mêmes

 11   sujets et, bien entendu, aujourd'hui, vos réponses seraient les mêmes,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, absolument.

 14   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 15   demander le versement au dossier de la déposition de M. Peccerelli dans

 16   l'affaire Tolimir. Il s'agit de la pièce 2511 de la liste 65 ter. Il y a

 17   une pièce connexe dont nous avons demandé -- pour laquelle nous avons

 18   demandé l'autorisation de l'ajouter à notre liste 65 ter et que nous

 19   souhaiterons verser au dossier également. Il s'agit du document 25513.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous allez -- vous devez

 21   également demander l'autorisation d'ajouter cette photographie à votre

 22   liste 65 ter ?

 23   M. MITCHELL : [interprétation] C'est tout à fait exact. Nous demandons donc

 24   -- nous l'avions demandé en fait dans notre notification.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 26   Des objections, Maître Robinson ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Absolument pas.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous faisons droit à votre demande


Page 22749

  1   et nous versons au dossier le compte rendu d'audience dans l'affaire

  2   Tolimir, qui fait l'objet maintenant du document ou de la pièce P4137, et

  3   nous allons également avoir une cote pour les pièces connexes, pièce P4138.

  4   M. MITCHELL : [interprétation] Je vous remercie.

  5   J'aimerais maintenant vous donner lecture du résumé de la déposition de M.

  6   Peccerelli dans l'affaire Tolimir.

  7   En 2000, M. Peccerelli a supervisé les fouilles et l'exhumation de deux

  8   fosses communes connues sous le nom de Lazete 1 et Lazete 2C. Pour ce qui

  9   est de la fosse Lazete 1, il s'agissait d'une fosse primaire qui avait été

 10   en partie pillée et qui fût exhumée entre 13 juillet et le 8 août 2000.

 11   Elle mesure 15,8 mètres de long, 5,8 mètres de large et avait une

 12   profondeur de 1,4 mètres, et contenait 127 corps qui se trouvaient groupés

 13   sur trois concentrations bien définies ainsi que deux corps supplémentaires

 14   qui ont été trouvés dans une petite fosse adjacente. Des liens ont pu être

 15   associés avec les poignets de deux corps, ainsi que des bandeaux

 16   probablement qui ont été associés à 89 corps. Quelque 37 morceaux de tissus

 17   ont également été récupérés au fond de la fosse. Ces 37 morceaux semblaient

 18   venir du même tissu qui avait été utilisé pour les bandeaux; 456 douilles

 19   ont été retrouvées ensemble au niveau de la périphérie sud de la fosse

 20   Lazete 1, essentiellement en fait sur le côté d'une voie débouchant dans le

 21   champ où se trouvait la fosse commune. M Peccerelli a témoigné que le

 22   groupement de ces douilles pouvait suggérer que des tirs s'étaient produits

 23   à cet endroit.

 24   La fosse Lazette 2C était essentiellement une grande fosse primaire qui fût

 25   fouillée, exhumée par l'équipe de M. Peccerelli en août 2000. Elle était

 26   beaucoup plus large que la fosse Lazete 1, et mesurait 37,7 mètres de

 27   longueur et 4 mètres de largeur. Cette fosse a été en partie pillée en

 28   septembre 1995 et les deux parties, de la fosse désignées sous les noms de


Page 22750

  1   Lazete 2A et Lazete 2B, avaient déjà fait l'objet de fouilles en 1996 par

  2   une équipe de PHR, donc, "Physicians from Human Rights," dirigée par le Dr

  3   Bill Haglund. Dans cette fosse, l'équipe de M. Peccerelli a récupéré 16

  4   corps et 26 parties de corps qui n'avaient pas été précédemment enlevés,

  5   soit, lors du pillage en septembre 1995, ou soit, lors de l'exhumation

  6   partielle effectuée par PHR en 1996. Il y a des bandeaux probables qui ont

  7   été associés à huit de ces corps; 671 douilles ont été trouvées, étaient

  8   rassemblées près de la fosse Lazete 2C. M. Peccerelli en a conclu que les

  9   douilles correspondaient à des tirs  qui avaient été faits à cet endroit.

 10   De plus, 20 obus non explosés, 46 balles, et 34 morceaux de tissu ont été

 11   retrouvés sur le site de Lazete 2C. Les morceaux de tissus, qui ont été

 12   trouvés sur le site de Lazete 2C, correspondaient aux morceaux de tissu qui

 13   avaient également été retrouvés dans le site de Lazete 1.

 14   Q.  J'en ai terminé avec la lecture de ce résumé, et j'aimerais vous poser,

 15   Monsieur Peccerelli, quelques questions supplémentaires.

 16   M. MITCHELL : [interprétation] Je souhaiterais, dans un premier temps,

 17   demander l'affichage du document de la liste 65 ter 2482. Pièce P4135.

 18   Q.  Il s'agit de votre rapport relatif à Lazete 1.

 19   M. MITCHELL : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de la

 20   page 12 dans le système e-court.

 21   Q.  Je pense que cela correspond à la page 11 de -- du document papier.

 22   Nous pouvons voir quelques photographies du site que vous avez

 23   exhumé. Avez-vous été en mesure de dire que, si les corps qui se trouvaient

 24   dans cette fosse de Lazete 1 ont été -- y ont été enfouis en une seule et

 25   même fois, ou est-ce que ces corps y ont été déposés à plusieurs reprises,

 26   et ce sur plusieurs années ?

 27   R.  Pendant les fouilles, nous avons pu déterminer que cette fosse était le

 28   résultat d'un seul et même événement. Car la fosse présentait un profil


Page 22751

  1   uniforme, les corps avaient été en fait déposés de façon uniforme, avaient

  2   été rassemblés dans cette fosse. La seule chose qui aurait pu -- ou la

  3   seule chose que nous avons pu voir et qui correspondait à une fouille

  4   secondaire dans cette fosse, s'est passée en fait bon lorsque la fosse a

  5   été creusée. Il y a une différence au niveau de la terre, du terreau qui se

  6   trouve au fond de la fosse, donc, il y a eu ces deux incidents de pillage,

  7   et il y a également des morceaux de restes mortels en fait qui se trouvent

  8   dans les zones où il y a eu pillage ainsi qu'au fond de la fosse.

  9   Il est important d'indiquer que, dans toute cette fosse, vous pouvez

 10   voir en fait qu'il y a une homogénéité, une uniformité pour ce qui est des

 11   pourtours de la fosse ainsi que du matériel qui a été utilisé pour creuser

 12   cette fosse. Les corps ont été empilés les uns sur les autres avec une

 13   couche de terre superficielle entre eux, ce qui indique que les corps y ont

 14   tous été placés en même temps, et que très, très certainement, bon, nous

 15   retrouvons cette couche de terre superficielle entre les corps à cause de

 16   la façon dont ils ont été placés au fond de la fosse, très certainement

 17   qu'ils ont été poussés par des machines.

 18   Q.  A quoi vous vous attendez -- qu'est-ce que vous attendez à voir,

 19   plutôt, ou qu'est-ce que vous verriez si les corps avaient été positionnés

 20   là à différents moments ?

 21   R.  Dans un premier temps, nous verrions des corps désarticulés, ce qui

 22   n'était pas le cas là, et même pour ce qui était des différentes parties de

 23   corps, il y avait encore des articulations osseuses, ou articulations liant

 24   entre les os. En d'autres termes, bon, il y a eu fracture lors du processus

 25   d'extraction qui a été postérieure au premier enfouissement. Nous voyons la

 26   même décomposition pour les différents corps, nous ne voyons pas, en fait,

 27   de signe qui aurait pu nous laisser croire ou nous pousse à croire qu'il y

 28   avait eu une inhumation précédente, préalable. Le trou qui fut creusé c'est


Page 22752

  1   un trou qui a été creusé dans une terre vierge, non touchée de couleur

  2   jaunâtre, une terre argileuse. Ce qui se trouvait en fait au fond de la

  3   fosse, c'était une combinaison des différentes couches qui avaient été

  4   exhumées, et on retrouvait également la couche de terre superficielle qui

  5   avait été placée par-dessus les corps, et avec une uniformité dans toute la

  6   fosse.

  7   Q.  A la page 21 de votre rapport, vous décrivez l'état de décomposition où

  8   les différents états de décomposition de 129 corps. Est-ce que vous

  9   pourriez nous expliquer, puisque ces corps ont été placés en une seule et

 10   même fois, comment se fait-il qu'il y a différentes étapes de décomposition

 11   ?

 12   R.  Ecoutez, j'ai participé à plus de 1 400 recherches au Guatemala, et en

 13   fait, lorsque nous avons des fosses communes vous avez différents facteurs

 14   qui expliquent l'état de décomposition. C'est une question extrêmement

 15   complexe. Par exemple, il y a trois facteurs qui expliquent les

 16   différences. Vous avez l'aspect biologique de la décomposition que nous

 17   étudions, puis ensuite l'environnement, et puis ce que nous appelons

 18   l'élément culturel. Alors, pour ce qui est de l'indice biologique, il ne

 19   faut pas oublier qu'en fonction de leur genre, de leur poids et de leur

 20   taille, la décomposition est différente pour les différents corps. Pour ce

 21   qui est de l'environnement, il faut tenir compte de la teneur en acidité et

 22   en humidité du sol, qui ont une incidence différente sur les corps, et il

 23   faut savoir quelle est la proximité de ces corps par rapport à la terre.

 24   Puis, troisièmement, c'est l'aspect culturel, dans ce cas, il s'agit d'une

 25   fosse commune. Les corps ont été donc enfouis ou inhumés, et la cause du

 26   décès ou le traumatisme vécu a un impact sur les corps, qui a lui-même, a

 27   une incidence sur la décomposition, parce que, dans ce cas, il faut savoir

 28   que les corps étaient proches des pourtours de la fosse ou en contact, en


Page 22753

  1   contact direct avec le sol. Donc, ceux qui étaient placés le plus haut, en

  2   haut de la fosse, donc, se décomposent beaucoup plus rapidement, alors que

  3   ceux qui se trouvent au cœur de l'ensemble des corps, au milieu de

  4   l'ensemble des corps plutôt, sont davantage protégés de l'environnement, et

  5   se décomposeront beaucoup plus lentement.

  6   Il ne faut pas oublier que les différentes étapes de décomposition

  7   sont transitoires, en d'autres termes, vous avez décomposition avancée ou

  8   ce qu'on appelle squelettisation. Donc il s'agit donc d'un état en quelque

  9   sorte de transition, et vous avez donc ce qu'on appelle l'adipocire, à

 10   savoir les tissus deviennent gris blanchâtre, enfin graisseux, et puis

 11   ensuite ils s'effritent, et finalement cela engendre la squelettisation.

 12   Les différences sont vraiment très subtiles entre les différentes étapes.

 13   A nouveau sont tributaires du lieu de l'emplacement des corps dans la

 14   fosse. Une fois de plus, je dirais que les corps sont protégés de cet

 15   environnement par les autres corps, et les corps qui sont protégés se

 16   décomposent beaucoup plus lentement que les corps qui sont en contact

 17   direct avec la terre.

 18   Q.  Alors, après avoir déterminé que ces corps avaient été placés dans

 19   cette fosse en une seule et même fois, avez-vous été en mesure de

 20   déterminer quand est-ce que cet événement s'est produit ?

 21   R.  Ecoutez, du point de vue archéologique, nous ne sommes pas en mesure,

 22   nous n'avons pas été en mesure de le faire. Nous avons vu des images qui

 23   nous avaient été remises par les enquêteurs du TPIY - je pense qu'il

 24   s'agissait de Dean Manning, en fait, c'était son nom - et il m'a donné une

 25   image - en fait, je pense que c'est l'image que nous voyons sur l'écran

 26   maintenant.

 27   M. MITCHELL : [interprétation] Peut-être que nous pourrions agrandir

 28   justement l'image en question. Est-ce que le document, de la liste 65 ter,


Page 22754

  1   3199 pourrait être affiché ? C'est la page 146 du système e-court qui

  2   m'intéresse. La même image en fait, mais la qualité de cette image est bien

  3   meilleure dans ce document.

  4   Q.  Un petit moment, je vous prie. Peut-être que M. l'Huissier pourrait

  5   vous aider. Je vais vous demander de faire quelques annotations sur ces

  6   photographies, car vous allez nous décrire ce que vous y voyez. Donc je

  7   vous en prie, poursuivez vos explications.

  8   R.  Donc l'équipe a obtenu ces images, nous les avons étudiées, nous avons

  9   constaté qu'il s'agissait de deux photographies aériennes prises du même

 10   lieu. Nous pouvons voir que, fondamentalement, voilà, ce rectangulaire --

 11   ou ce carré, plutôt, que je viens de faire, se retrouve à ce niveau-ci sur

 12   cette deuxième image, et puis, voilà, il s'agit également de cet endroit,

 13   ici, que nous retrouvons à ce niveau-ci sur la deuxième photographie. Vous

 14   voyez qu'il y a quelques différences qui sont expliquées par l'angle de

 15   prise de vue de la photographie. Mais pour ce qui est de la photographie

 16   qui se trouve sur la gauche, qui porte la date du 5 juillet, là, nous

 17   voyons que sur les deux champs. Dans les deux champs, il n'y a aucune

 18   caractéristique. Bon, vous voyez qu'il y a une homogénéité du terrain, la

 19   végétation est la même, plus ou moins, là, il s'agit de champs qui sont

 20   dégagés. Bon, il y a peut-être, oui, on peut distinguer quelque chose au

 21   milieu, mais sur la droite de la photographie de droite, qui porte la date

 22   du 27 juillet. Là, nous voyons une forme ovale avec des pistes ou des voies

 23   d'accès autour il en va de même au niveau inférieur de la photographie

 24   donc, et là, on voit qu'il y a eu que la terre a été déplacée.

 25   Une fois que nous avons pu voir ces images, nous nous sommes dit

 26   qu'il y avait eu que la terre avait été creusée, donc que la végétation

 27   avait été enlevée lorsqu'on avait creusé, et ensuite que cela a été

 28   recouvert. Donc vous -- et on voit -- on voit que la végétation


Page 22755

  1   environnante est très différente, et c'est cela, les formes en quelque

  2   sorte nous ont conclu -- nous ont permis de conclure qu'il s'agissait de

  3   deux fosses. Donc j'ai décidé en fait de commencer les fouilles pour

  4   Lazette 1 --

  5   Q.  Je m'excuse, je vous interromps une petite minute. Mais est-ce

  6   que vous pourriez indiquer sur l'image qu'il s'agit de Lazete numéro 1,

  7   donc LZ 1 ? Voilà, est-ce que vous pourriez mettre --

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Pour le site que l'on voit en bas, est-ce que vous pouvez écrire le nom

 10   également.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Merci. Veuillez continuer.

 13   R.  Vu que nous avons donc ces deux dates, nous avons demandé que l'on nous

 14   fournisse des images qui se situent entre ces deux dates, mais il ne les

 15   avait pas. Donc la date de la première excavation donc du charnier

 16   d'origine nous l'avons situé entre le 5 et le 27 juillet 1995.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, parapher en bas à droite et

 18   inscrire la date d'aujourd'hui, le 11 janvier 2012.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   M. MITCHELL : [interprétation] J'en demande le versement, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document sera versé au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4139.

 24   M. MITCHELL : [interprétation]

 25   Q.  Donc juste pour résumer, votre conclusion est la suivante : les corps

 26   de ce charnier y ont été enfouis en une seule fois, à savoir à un moment

 27   qui se situe entre le 5 et le 27 juillet 1995 ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


Page 22756

  1   Q.  Puis une dernière chose, un dernier domaine que je souhaite explorer

  2   avec vous, à savoir la question des bandeaux allégués donc qui ont été

  3   récupérés à Lazete 1.

  4   M. MITCHELL : [interprétation] Je demande que l'on nous affiche de nouveau

  5   le document 65 ter 2482, à savoir la pièce P4135.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donnez-nous la page.

  7   M. MITCHELL : [interprétation] Page 23 dans le prétoire électronique.

  8   Q.  Page 22 dans le rapport imprimé.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il suffit de télécharger je pense c'est

 10   d'afficher la version anglaise.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page suivante.

 13   M. MITCHELL : [interprétation] Il nous faudrait la page suivante.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est la page suivante.

 15   Vous avez dit page 22 dans la version imprimée du rapport.

 16   M. MITCHELL : [interprétation] C'est la page qu'il nous faut. Oui,

 17   justement.

 18   Q.  Donc, en haut de cette page, vous nous dites que, sur les 89 corps qui

 19   ont été trouvés sur les lieux, il y avait des bandeaux de tissu attachés

 20   autour de la tête et placés sur le visage ou directement liés à la tête, et

 21   vous êtes arrivé à la conversation que ça a été probablement utilisé pour

 22   bander les yeux. Alors est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ces 89

 23   bandeaux de tissu rose ont été utilisés comme bandeaux et pas pour autre

 24   chose, par exemple, une espèce de bandeau rituel ou autre ?

 25   R.  Alors ce que nous avons ici, c'est un charnier où il ne semble pas y

 26   avoir eu de pratique funéraire en place. Les corps sont présentés de

 27   manière non organisées, on ne semble pas les avoir enfouis avec tous les

 28   respects qu'on doit aux corps. Il semblerait, donc, que cela correspond à


Page 22757

  1   l'exécution des corps ou des individus, et que les morceaux de tissu que

  2   l'on a retrouvés sont très uniformes, et dans la plupart des cas, il

  3   semblait recouvrir les yeux. Donc on utile le terme "probable," parce qu'à

  4   certain moment, les bandeaux ne recouvraient pas les yeux et ils se

  5   trouvaient sur la bouche, et à deux reprises, ils ont été déplacés vers le

  6   front. Mais, généralement, ils recouvraient les yeux, et nous avons trouvé

  7   37 bandes de tissu de nouveau avec des bords cannelés donc qui étaient

  8   roses également, et nous pensons que cela aurait pu être utilisé comme

  9   bandeaux et aurait pu en fait glisser, tomber des corps. Vous voyez

 10   quelques photographies représentant cela dans le rapport, et je pense que

 11   la couleur est très importante, parce que la couleur rose n'est pas une

 12   couleur qui est utilisée pour recouvrir le front des combattants

 13   généralement.

 14   Q.  Vous avez donc trouvé 34 bandes ce même tissu sur le site de Lazete 2C,

 15   donc, de ce charnier-là de l'autre côté de la voie ferrée; exact ?

 16   R.  Ecoutez, je vais vérifier ça. Oui, tout à fait, 34 bandes de tissu.

 17   Q.  Je vous remercie, Monsieur Peccerelli. Je n'ai pas d'autres questions à

 18   vous poser.

 19   R.  Je vous en prie.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell, les annotations,

 22   faites par ce témoin pour Lazete 1 et Lazete 2 sur la photographie

 23   aérienne, malheureusement, n'ont pas été enregistrées. Est-ce que vous

 24   pensez qu'il nous faut refaire cela ou --

 25   M. MITCHELL : [interprétation] Je pourrais faire cela très rapidement.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 27   M. MITCHELL : [interprétation] 65 ter, s'il vous plaît, 3199, page 146 dans

 28   le prétoire électronique.


Page 22758

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. MITCHELL : [interprétation]

  3   Q.  Lorsque la photographie se serait affichée, est-ce que vous pouvez

  4   simplement annoter donc les deux sites Lazete 1 et Lazete 2 ?

  5   R.  Tout à fait. [Le témoin s'exécute]

  6    Q.  Est-ce que vous pouvez tracer un cercle, s'il vous plaît, autour de

  7   l'emplacement des charniers --

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  -- et parapher, s'il vous plaît, et inscrivez la date ?

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Oui, Monsieur Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Peccerelli. Pour commencer d'emblée,

 17   je tiens à vous remercier d'avoir rencontré la Défense. J'espère que cela

 18   nous aidera à progresser de la manière la plus simple qui soit dans le

 19   cadre de ce contre-interrogatoire. Je vois que M. Mitchell s'est servi de

 20   notre entretien pour préciser certains points, donc cela lui a été

 21   également utile. Je vous remercie encore une fois.

 22   Alors, pour commencer à la fin avec les dernières questions, page 22, la

 23   question posée par M. Mitchell, on vous interroge sur d'éventuels bandeaux

 24   qui ont peut-être, et vous dites probablement dans votre rapport étaient

 25   utilisés de bandeaux. Mais il vous a demandé si cela aurait pu

 26   éventuellement être un objet utilisé de manière rituelle, et vous, vous

 27   avez dit que vous en doutiez parce que les rites funéraires n'ont pas été

 28   respectés, d'après les coutumes religieuses, donc, vous ne le pensiez pas.


Page 22759

  1   Mais est-ce que vous saviez que -- est-ce que vous pensiez que ces bandeaux

  2   étaient utilisés pendant des inhumations, des enterrements religieux ?

  3   R.  Non, non.

  4   Q.  Mais c'est ce que vous dites dans votre réponse; vous dites d'une

  5   certaine vous doutez de cela. Vous dites que ce n'est pas utilisé à titre

  6   rituel, parce que vous ne voyez pas d'autres traces, d'autres indices que

  7   le rite religieux était respecté. Mais c'est quelque chose que vous ne

  8   saviez pas, c'est quelque chose que vos autres en Bosnie ne vous ont pas

  9   dit, semble-t-il, mais ces bandeaux sont utilisés justement pendant les

 10   combats. Ce sont les combattants qui les placent autour de leur front. Est-

 11   ce que vous saviez que les combattants islamiques ont l'habitude de se

 12   servir de ce bandeau ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Merci.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher cette page

 16   du rapport du témoin, qui nous montre les bandeaux probables ? Quelle est

 17   cette page dans le prétoire électronique ?

 18   M. MITCHELL : [interprétation] Page 23.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Monsieur Karadzic, c'est de ces images-là que vous parliez lorsque vous

 21   avez interrogé le témoin là-dessus, lorsque vous l'avez interrogé sur

 22   l'utilisation rituelle de ces bandeaux ? Ou est-ce que c'est de manière

 23   générale que vous lui avez posé votre question ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si j'ai bien compris, M. Mitchell offre une

 25   possibilité dans sa réponse, et il dit que l'on est en droit de douter que

 26   ces bandeaux étaient utilisés par des combattants ou à titre rituel. C'est

 27   page 22 qui le dit, et M. Mitchell lui a dit qu'aucune autre trace

 28   d'inhumation rituelle ou religieuse n'a été repérée sur le site qui permet


Page 22760

  1   d'arriver à la conclusion qu'en fait ce n'était ces bandeaux rituels, non,

  2   que c'était plutôt des bandeaux utilisés pour recouvrir les yeux. Donc cela

  3   me permet me penser que M. Mitchell a compris que des bandeaux étaient

  4   utilisés au moment des enterrements et non pas au moment des combats, donc

  5   portés par des combattants.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais qu'avez-vous demandé effectivement,

  7   Monsieur Karadzic ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé s'il en était ainsi et si M.

  9   Peccerelli savait que ces bandeaux n'étaient pas utilisés au moment des

 10   funérailles ou des inhumations, mais qu'ils étaient plutôt utilisés pendant

 11   des combats. Donc l'absence d'autres indices d'inhumation rituelle ne nous

 12   permet d'arriver à aucune conclusion sur les bandeaux, puisque les bandeaux

 13   sont portés pendant qu'on est en vie et qu'on combat, et non pas au moment

 14   de l'inhumation.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le témoin a répondu. Allons

 16   de l'avant.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc c'est par précaution que vous utilisez le terme "probable." Alors,

 20   puisqu'il vous a incité à relativiser, qu'est-ce qui vous incite à prendre

 21   quelques réserves avec vos conclusions. Le fait, est-ce que, sur les corps

 22   de vos victimes, les mains étaient également attachées, ou est-ce qu'il n'y

 23   avait que ces bandeaux sur la tête ?

 24   R.  Moi-même et d'autres membres de mon équipe avons décidé d'utiliser le

 25   terme "probable" parce que certains de ces bandeaux n'étaient pas situés

 26   directement sur les yeux, et ont été déplacés, dû au fait que les corps ont

 27   été enfouis, et aussi dû à la décomposition. Puis, nous en avons trouvé 37

 28   de plus qui n'étaient pas directement placés sur les corps mais c'était le


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  1   même tissu, et pour la plupart, la même couleur avec ces bords cannelés, et

  2   nous avons pensé que c'était probablement des bandeaux, et c'est ça qui

  3   nous a incité à employer le terme cité.

  4   Puis alors, pour ce qui est des mains attachées derrière le dos, deux

  5   d'entre eux se présentaient dans ce cas-là, et on en parle dans le rapport.

  6   Pour le reste des corps, on n'a pas trouvé de lien ni d'attache, juste un

  7   troisième corps que j'ai déjà mentionné qui avait une bande de tissu autour

  8   des hanches, et qui descendait vers le bas de la jambe.

  9   Q.  Merci. Mais savez-vous que dans ces conditions-là, lorsqu'il y n'y a

 10   aucune différence de race, de langue, de vêtement que l'on porte, c'est une

 11   chose obligatoirement employée par les combattants pendant les combats. Ils

 12   placent des bandes sur une partie de leur corps justement pour éviter tout

 13   risque d'être victime de feu ami comme on l'appelle.

 14   R.  Non, je ne le sais pas.

 15   Q.  Mais est-il exact que ces deux individus, ces deux victimes dont les

 16   mains étaient attachées dans le dos, que ces deux individus n'avaient pas

 17   de bandeau sur les yeux ?

 18   R.  Je vais vérifier. Un instant. Il s'agit donc des corps 549 et 560, à en

 19   juger d'après le rapport -- oui, le corps 549 n'a pas de bandeau et le

 20   corps 560 -- toutefois, donc le corps 560 en avait un à en juger d'après la

 21   fiche d'exhumation.

 22   Q.  A quel endroit était situé ce bandeau associé à ce corps-là ?

 23   R.  Sur les yeux.

 24   Q.  Merci. Est-ce que vous avez trouvé une explication, ou la chose

 25   suivante, pourquoi des individus que l'on exécute par armes à feu --

 26   pourquoi est-ce que -- pourquoi alors qu'ils n'ont pas les mains attachées

 27   ? Pourquoi est-ce qu'ils ont des bandeaux sur les yeux alors qu'ils

 28   pouvaient les enlever très simplement ?


Page 22762

  1   R.  La seule explication que je pourrais apporter c'est le nombre très

  2   important d'indices balistiques que nous avons trouvées sur les sites, donc

  3   c'est probablement très rapidement qu'on les a abattus ils n'ont pas eu le

  4   temps ou ont eu peur peut-être de les enlever si on ne leur a pas dit de le

  5   faire, et s'ils le faisaient, on leur tirerait probablement dessus. Donc

  6   c'est la seule explication que je peux vous apporter.

  7   Q.  Mais de quelle manière avez-vous exclus l'hypothèse qu'il ne s'est pas

  8   agi d'exécutions de personnes dont les mains n'étaient pas attachées ?

  9   Qu'est-ce qui vous a permis d'exclure cette possibilité-là, à savoir,

 10   pendant l'entretien que nous avons eu, vous avez dit que personne ne vous a

 11   parlé de 44 mois de combat intense sur ce territoire-là. Personne ne vous a

 12   dit que vous risquiez de trouver ce type de charnier et ce type de victimes

 13   là-bas.

 14   R.  Oui, c'est exact, personne ne m'a parlé de 44 mois de combat dans ce

 15   secteur.

 16   Q.  Mais au-delà de tout doute raisonnable et avec certitude et par quelle

 17   méthode avez-vous pu exclure la possibilité qu'il s'agissait de victimes

 18   qui ont péri au combat ? Parce que ça a constitué une limitation quand même

 19   le fait que vous ne saviez pas qu'il s'agissait d'un champ de bataille où

 20   il y a eu des victimes dues au combat qui ont duré pendant 44 mois. Si vous

 21   l'aviez su, vous auriez probablement procédé autrement. Donc vous ne

 22   pouviez pas arriver à la conclusion qu'il s'agissait de victimes qui ont

 23   péri au combat ?

 24   R.  Pour répondre je dois vous dire que l'excavation à elle seule ne suffit

 25   pas pour arriver à ce type de conclusion l'enquête ne se limite pas à

 26   l'excavation. Donc vous devez adopter une approche multidisciplinaire donc

 27   on a besoin d'éléments d'information, par exemple, sur les traumatismes qui

 28   ont été subis par chacun des corps. Des informations très précises là-


Page 22763

  1   dessus sont obtenues grâce aux études menées, par exemple, vous avez Dr

  2   Snow, Dr Jose Pablo Baraybar qui ont mené ces études ce qui montre que seul

  3   deux sur 10 blessures sont fatales pendant les combats, et c'est quelque

  4   chose qui c'est avéré sur l'ensemble des combats qui ont été étudiés dans

  5   le monde entier. Donc, si j'avais eu des informations sur les traumatismes

  6   subis par ces victimes, j'aurais probablement comparé cela à la fréquence

  7   donc des blessures fatales et je vous dirais cela avec une probabilité très

  8   importante.

  9   Alors un autre point c'est je sais que l'ICMP a travaillé sur les

 10   échantillons de l'ADN pour identifier les corps, et donc je vérifierais

 11   s'il s'agit de victimes de Srebrenica qui ont été identifiées donc ici et

 12   cela m'aiderait à garantir si -- donc il s'agissait de personnes qui ont

 13   été exécutées à ce site, après avoir été emmenés de Srebrenica ou qui

 14   venaient de Srebrenica.

 15   Donc je serais à même de vous apporter une réponse plus complète si j'avais

 16   tous ces autres éléments d'information, mais l'excavation -- l'exhumation,

 17   elle-même, nous permet de dire qu'il s'agit d'un charnier d'origine qui

 18   comporte 127 corps. Deux autres corps ont été trouvés dans un canal

 19   d'évacuation. Deux de ces corps avaient les mains attachées dans le dos et

 20   89 avaient ces morceaux de tissu sur le visage, et la manière dont les

 21   corps étaient placés dans le charnier me permet de penser qu'ils ont été

 22   poussés avec des engins, un certain type d'engin de terrassement, et que

 23   cela les a recouverts de la couche superficielle du sol. Aussi, nous

 24   n'avons pas trouvé de signe sur ces bandeaux, nous n'avons pas trouvé

 25   d'arme, donc tout cela devrait être pris en compte pour arriver à cette

 26   conclusion. Donc les éléments que nous avons trouvés me permettent de dire

 27   qu'il n'y a rien qui m'incite à dire que c'étaient des victimes qui ont

 28   péri au combat.


Page 22764

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous contre-

  2   interrogez non seulement en tant qu'un accusé mais également en tant qu'un

  3   défenseur. Vous, vous représentez en tant que conseil de la Défense, donc

  4   c'est en cette capacité-là que je vous pose cette question : Est-ce que

  5   votre thèse est la suivante les images que nous voyons maintenant

  6   représentent-elles les personnes qui ont péri au combat, qui sont tombés au

  7   combat ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma thèse est la suivante : un nombre très

  9   important de victimes est dû au combat. Hier, nous avons entendu de la part

 10   du témoin qu'il y a eu beaucoup de victimes de bombardement et de combat et

 11   que les Serbes ont placé ces victimes donc les gens qui ont péri qui

 12   faisaient partie de la colonne dans des charniers. C'est quelqu'un qui a

 13   fait partie de cette colonne qui nous en a parlé, qui nous l'a dit. Je peux

 14   démontrer que, grâce à la présence des feuilles, présence de la couche

 15   superficielle de terre nous permet de savoir de manière très claire que les

 16   corps ont été ramassés à la surface, et que c'est après qu'ils ont été

 17   placés dans des charniers, donc on n'a pas d'abord creusé des charniers,

 18   abattu les victimes et placé les corps à l'intérieur. M. Peccerelli nous

 19   dit lui-même qu'il y a eu de la poussière -- ou plutôt, de la couche

 20   superficielle du sol associée aux corps, donc ce qui nous montre que ces

 21   corps ont passé un certain temps à la surface.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous en parlez dans le contexte de

 23   Lazete 1 et de Lazete 2 ? Vous appliquez cette thèse à ces sites-là ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je ne sais pas s'il y a eu des exécutions

 25   là, mais ces bandeaux, qui ne s'associent pas aux mains attachées, n'ont

 26   aucune logique, et nous avons vu des photographies de bandes sur des têtes

 27   des combattants. M. Peccerelli nous dit que parfois la bande était sur --

 28   le bandeau était sur la bouche ou sur le nez, et donc je conteste qu'il y


Page 22765

  1   ait eu ces exécutions, par exemple, que l'Accusation nous démontre, qui a

  2   exécuté les 12 victimes attachées. Mais il y a eu 44 mois de combat, et on

  3   ne peut pas attribuer aux exécutions les victimes que l'on trouve, et

  4   d'ailleurs, je peux le démontrer.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, je vous remercie. Veuillez

  6   continuer.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Peccerelli, alors est-ce que c'est la seule explication qui

  9   nous permet de comprendre les différents niveaux ou de degrés de

 10   décomposition des corps dans les charniers ? Est-ce que vous excluez

 11   l'hypothèse qu'il y a eu plusieurs moments d'enfouissement dans les

 12   charniers donnés, donc qu'on ait apporté ou enfoui de nouveaux corps au fur

 13   et à mesure qu'il y a eu de nouveaux combats ? Donc je veux dire : est-ce

 14   que cela aussi figure parmi les hypothèses ou les possibilités d'après vous

 15   ?

 16   R.  Dans les fosses Lazete 1 et Lazete 2, ce n'est pas une possibilité,

 17   non, parce que les fosses étaient homogènes. Je parle de la forme, je parle

 18   de leur profondeur. Les corps y ont été placés, et on ne retrouve aucune

 19   couche de terre étrangère à la fosse entre ces corps, ce qui fait en fait.

 20   Tout ce qui avait en fait, c'était des tas de terre -- de terre

 21   superficielle, ce qui est expliqué par le fait que les corps ont été

 22   poussés par des machines ou des engins mais, en même temps, au même moment.

 23   Une fois de plus, je rappelle que j'ai participé aux exhumations et

 24   fouilles dans plus de 1 400 cas, ce qui correspond à quasiment 20 000

 25   ensembles de restes mortels, et en tant qu'anthropologue et en tant

 26   qu'archéologue, nous pouvons -- nous savons lorsque la fosse ou le charnier

 27   a été pillé ou lorsqu'il y a eu -- lorsqu'on est venu, lorsqu'il y a

 28   interférence. Et d'ailleurs, au Guatemala, par exemple, lorsqu'il n'y a


Page 22766

  1   plus de place dans un cimetière pour enterrer plusieurs -- on enterre

  2   plusieurs corps dans la même tombe ou fosse. Même les gens qui travaillent

  3   dans des cimetières déplacent les corps pour ce faire. Donc, bien entendu,

  4   qu'on s'attend à avoir quelques signes de perturbation au niveau des fosses

  5   avec différentes étapes de préservation. Je pense également au

  6   positionnement anatomique des os par rapport, les uns par rapport aux

  7   autres, en d'autres termes l'articulation entre les os et le corps. Mais

  8   dans ces deux fosses, une fois de plus, il n'y a aucun indice détecté à ce

  9   sujet. Donc il n'y aucun indice, aucun élément de preuve indiquant donc que

 10   ces fosses ont été creusées par la suite ou creusées au-dessus d'autres

 11   fosses qui existaient déjà.

 12   Q.  Est-ce que vous êtes en train de nous parler de la procédure suivie

 13   pour les inhumations en Guatemala en temps de paix ou en temps de guerre ?

 14   R.  Je répondrais en vous disant que je pense aux deux.

 15   Q.  Là, je dois vous dire que je suis un tant soit peu perplexe, il y a

 16   quelque chose qui me trouble. Car vous nous avez dit que vous pensez ou

 17   plutôt que vous aviez déterminé, et si vous l'aviez déterminé auriez-vous

 18   l'obligeance de nous le dire comment vous l'avez déterminé. Mais vous nous

 19   avez dit qu'avant le 5 juillet, il n'y avait pas eu d'inhumation ou

 20   d'enfouissement de corps sur ces deux lieux. Alors est-ce bien exact ?

 21   Comment est-ce que vous avez été en mesure de le déterminer ?

 22   R.  Ce que j'ai dit, c'est ce que je pense que ces deux charniers -- ou ces

 23   deux fosses ont été creusées entre le 5 et le 27 juillet. Cela, nous

 24   l'avons déterminé grâce aux photographies aériennes dont nous disposions.

 25   Le fait est qu'il n'y a pas eu d'inhumation précédente, et cela a été

 26   déterminé grâce à la méthodologie stratigraphique, utilisée pour procéder à

 27   l'exhumation des corps. Je l'ai déjà mentionné précédemment, j'ai fait état

 28   de l'uniformité des fosses, de la façon dont les corps étaient, gisaient là


Page 22767

  1   sur l'autre, il n'y a pas eu d'interférence au niveau de ces fosses, et

  2   j'ai fait également référence à l'articulation de ces corps. Il s'agit

  3   d'autant de signes très manifestes qui prouvent qu'il n'y a pas eu

  4   d'interférence.

  5   Nous n'avons pas d'ailleurs non plus de restes qui proviendraient

  6   d'autres excavations. Alors ce qu'il y a eu en fait, c'est ce qu'il y a eu

  7   une fouille qui avait été faite précédemment avec ou une excavation pour --

  8   il s'agit en fait d'un tuyau à eau, d'une conduite d'eau. Cela, nous avons

  9   pu le déterminer, nous l'avons retrouvé d'ailleurs. Nous avons pu constater

 10   qu'au niveau de ces deux fosses, il y avait eu des fossés auparavant qui

 11   avaient été creusés pour ces conduites d'eau. Ça, c'est quelque chose que

 12   nous avons retrouvé, que nous pouvons retrouver dans le sol. Mais nous ne

 13   l'avons pas vu ceci pour les autres fosses, et nous n'avons rien trouvé qui

 14   nous aurait permis de conclure qu'il y avait au niveau de ces lieux des

 15   fosses précédentes, là où nous avons exhumé donc Lazete 1 et Lazete 2.

 16   Q.  Merci. Les deux corps de Lazete 1, qui ont été trouvés dans le

 17   canal, est-ce que le canal était rempli à ce moment-là ?

 18   R.  Si vous faites référence aux fossés d'évacuation, oui, oui, il y

 19   avait de la terre sur eux. Il ne s'agissait pas de fosse. Les corps se

 20   trouvaient à la surface mais ils étaient recouverts de terre, et sur ces

 21   corps, il y avait probablement des bandeaux. Ils se trouvaient d'ailleurs

 22   dans le même état de décomposition que certains corps qui avaient été

 23   placés dans les fosses, et comme je l'ai indiqué dans mon rapport, je pense

 24   que c'est lors de l'incident de pillage au niveau des fosses que ces corps

 25   ont été déplacés, cet incident donc qui s'est produit plus tard cette

 26   année, ensuite, ils ont été recouverts grâce à ces engins.

 27   Q.  Dans quelle mesure est-ce que ces fossés suivaient la direction des

 28   conduites d'eau, ou est-ce qu'il y avait des croisements ? Plus


Page 22768

  1   précisément, j'aimerais savoir, en fait : quel était l'angle pour le dégât

  2   provoqué au niveau des conduites d'eau ou est-ce qu'en fait -- est-ce qu'il

  3   y avait donc correspondance entre la direction du fossé ou du canal et

  4   celle des conduites d'eau ?

  5   R.  Il y a une image --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons la télécharger ?

  7   Je pense qu'il s'agit de la page 18 pour le système e-court, enfin si je ne

  8   m'abuse.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la page 12, de mon rapport.

 10   M. MITCHELL : [interprétation] Il s'agit de la page 13 en fait, pour le

 11   système e-court.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, merci.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez, là, voilà, la preuve de cette

 14   excavation précédente pour la conduite d'eau. Regardez le schéma -- ah,

 15   non, non, pardon la photo. Regardez la photo numéro 19. Vous voyez comment

 16   on a creusé la fosse au dessus de cela. Il y a une intersection justement

 17   avec la conduite d'eau, et si vous agrandissez l'image, une question m'a

 18   été posée à propos de l'angle --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, c'est le bas que nous, c'est

 20   le bas du document que nous voulons avoir.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] On a l'impression que la fosse, en fait, elle

 22   est oblique par rapport au fossé, au fossé qui était donc utilisé pour

 23   amener la conduite d'eau. En fait, ce n'est pas le fossé; je parle de

 24   l'excavation qui a été -- qui a permis d'amener cette conduite d'eau. Donc

 25   le fossé d'évacuation, il se trouve dans la partie sud de la fosse, plus ou

 26   moins là d'où viennent les flèches. Donc nous parlons de choses tout à fait

 27   différentes, nous parlons d'un fossé d'évacuation qui en fait correspondait

 28   à une configuration naturelle du terrain, et nous parlons ensuite de


Page 22769

  1   fouilles d'excavation qui ont été faites pour amener une conduite d'eau à

  2   l'intérieur du fossé.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez quoi que ce soit,

  4   je pense, à la page 18; page 17 pour le document papier ? Donc nous allons

  5   le télécharger, cela.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Regardez, là, il s'agit d'une conduite

  7   secondaire donc qui suivait le fossé. On n'a pas fait d'annotation parce

  8   qu'il y a eu une excavation, et là, en fait, la fosse -- il y avait une

  9   percée de la fosse par rapport à cela. L'autre nous l'avons trouvé

 10   intéressante, parce qu'il y a intersection, enfin un croisement entre la

 11   fosse et l'excavation, ce qui nous a permis d'indiquer qu'il y avait eu une

 12   conduite d'eau placée avant, conduite d'eau qui avait ensuite été coupée et

 13   par la suite réparée. Mais une fois de plus, ces deux corps n'étaient pas

 14   dans la fosse.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   Monsieur Karadzic, c'est à vous.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce qu'il s'agit des deux corps qui ont été retrouvés dans le canal,

 19   enfin ce à quoi vous faites référence sous le nom de fossé d'évacuation ?

 20   R.  Oui, c'est cela. C'est l'un d'eux.

 21   Q.  Merci. Monsieur Peccerelli, comment est-ce que vous avez exclu la

 22   possibilité suivante, à savoir -- bon, il s'agissait d'une vieille tranchée

 23   à partir d'où on a tiré, donc il s'agissait d'une position de tir, la

 24   tranchée fût capturée, élargie et par la suite utilisée comme lieu

 25   d'inhumation ?

 26   R.  Ecoutez, excusez-moi, mais ce n'est pas quelque chose que nous avons

 27   pris en considération. Mais ce que vous pouvez voir, vous voyez qu'il y a

 28   une fosse commune, à dix, 15 mètres. Attendez, il y a une autre image, il y


Page 22770

  1   a une des images des photographies aériennes page 11 du rapport.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 12 pour le système e-court.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, ce sont ces photographies qui

  4   m'intéressent. Regardez donc -- bon, ces deux corps -- est-ce que je

  5   pourrais peut-être avoir le stylet à nouveau comme je vous indiquerais où

  6   cela se trouve ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui. Je vous en prie.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Regardez. Voyez ces images, elles datent du

  9   mois de septembre 1995, donc le 7 septembre 1995 et le 27 septembre 1995,

 10   et vous pouvez voir comment la fosse avait une taille bien précise le 7

 11   septembre et ensuite voyez -- voyez qu'il y a eu interférence au niveau de

 12   la fosse. On voit des voies, des chemins, des pistes, en fait, et là, les

 13   deux corps, ils étaient là, voilà.

 14   L'INTERPRÈTE : Le témoin annote le document.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc la conclusion, c'était que ces deux corps

 16   se retrouvent là à la suite du pillage donc, bon, le pillage a été précédé

 17   par une excavation et cela on le constate grâce aux photographies

 18   aériennes.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Comment est-ce que vous avez exclu la possibilité que l'on avait rempli

 21   à nouveau la fosse, ou qu'il y avait eu d'autres personnes qui avaient été

 22   inhumées ? Comment est-ce que vous avez conclu que ces changements

 23   n'étaient pas le résultat d'enfouissement supplémentaire parce que les

 24   combats continuaient ?

 25   R.  Une fois de plus, je vous dirais que nous n'avons trouvé aucune preuve

 26   qu'il y avait des corps supplémentaires qui avaient été placés dans cette

 27   fosse. Mais par contre nous avons des preuves qu'il y a des corps qui ont

 28   été enlevés de la fosse, et cela en fait nous avons pu le constater parce


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  1   qu'il y a des parties de corps retrouvées autour de l'excavation qui a été

  2   faite lors du pillage et puis il y a eu également des parties de corps qui

  3   ont été coupées.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous auriez l'amabilité

  5   d'apposer votre paraphe ainsi que la date près de l'annotation que vous

  6   venez de faire.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Peccerelli --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment, Monsieur Karadzic. Nous

 11   allons donc verser cette photographie au dossier, ce sera une pièce de la

 12   Défense.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1989, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Peccerelli, est-ce que la même chose surviendrait à des corps

 18   qui auraient été récupérés à la surface du sol, grâce à des engins dans un

 19   endroit différent donc des corps qui auraient passé beaucoup plus de temps

 20   au niveau de la surface, donc des corps qui auraient été dégradés, qui

 21   auraient été coupés ? Est-ce que ces corps auraient été endommagés s'ils

 22   avaient été emmenés sur ce lieu ? Est-ce que vous auriez des corps

 23   fragmentés ?

 24   R.  Ecoutez, dans un premier temps, si vous avez des corps qui gisent sur

 25   la surface, la surface de la terre pendant des périodes de temps prolongées

 26   vous avez donc des indices de décomposition. Vous avez, par exemple, une

 27   squelettisation beaucoup plus rapide que dans d'autres cas lorsque les

 28   corps sont laissés à la surface du sol. Vous avez également des marques


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  1   faites par des animaux, d'exposition au soleil des os ce qui peut provoquer

  2   un lessivement [phon] des os, une désarticulation à la suite des activités

  3   des animaux. Donc, si vous récupérez ce type de corps et que vous les

  4   placez dans cette fosse, leur état -- leur aspect serait effectivement très

  5   différent.

  6   Q.  Merci. J'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe -- ou

  7   plutôt, sur le chapitre VIII du rapport Lazete 2. Il s'agit des

  8   caractéristiques, et vous dites, dans ce chapitre, que la fosse -- que,

  9   dans la fosse, il y avait inhumation primaire en masse de restes humains

 10   qui avaient été recouverts de terre que l'on avait creusé de terre qui

 11   était jaunâtre --

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquant que M. Karadzic lit et que les

 13   interprètes ont besoin de trouver le passage en question.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes ont

 15   du mal à vous suivre. Pourquoi est-ce que nous ne téléchargeons pas le

 16   deuxième rapport ? Quelle en est la page ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la page 14.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez, où il est indiqué juste en dessous des corps et

 20   juste au dessous des mêmes corps des --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous faites référence au

 22   rapport Lazete 1 ou Lazete 2 ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous parle de ce qui est affiché à l'écran.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais je pense que cela concerne le

 25   site de Lazete 1.

 26   Oui, Monsieur Mitchell.

 27   M. MITCHELL : [interprétation] Je pense que M. Karadzic est en train de

 28   nous lire une partie, un extrait du rapport Lazete 2. Il s'agit en fait du


Page 22773

  1   document 11151 de la liste 65 ter, page 14, dans le système e-court.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   M. MITCHELL : [interprétation] chapitre VIII, propriétés ou

  4   caractéristiques de la fosse.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes, certes, mais vous avez

  6   exactement le même titre pour les deux documents à la même page. D'où la

  7   confusion. Mais je vous remercie.

  8   Est-ce que c'est bien cela, Monsieur Karadzic ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère -- j'espère qu'il s'agit du bon

 10   document et de toute façon je pense que cela est très -- est truffé

 11   d'informations et que nous devrions conserver ce document à l'écran pendant

 12   un certain temps.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Mais convenez-vous qu'il est indiqué qu'en dessous :

 15   "On avait trouvé de grosses mottes de terre, de la terre de surface,

 16   ainsi de l'argile qui ont été trouvées directement en dessous et sur les

 17   corps de la fosse. La nature hybride de la terre qui se trouvait à

 18   l'intérieur de la fosse et le positionnement désorganisé des corps est

 19   probablement expliqué par le fait que les corps avaient été poussés dans la

 20   fosse …" et cetera, et cetera.

 21   Donc, Monsieur Peccerelli, comment est-ce que vous expliquez ceci ? Que

 22   dites-vous si j'avance que les corps avaient été rassemblés, ils se

 23   trouvaient à la surface, ils avaient été rassemblés, les engins ensuite ont

 24   pris avec les corps des mottes de terre et qui se retrouvent maintenant en

 25   dessous et au-dessus des corps ? Qu'en pensez-vous ? Vous l'excluez cette

 26   possibilité ?

 27   R.  Ecoutez, si je vous ai bien compris, je pense que nous sommes

 28   exactement sur la même longueur d'ondes. Moi, ce que je vous dis c'est que


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  1   les corps ils se trouvaient à la surface, ils ont ensuite été poussés à

  2   l'intérieur de la fosse. Regardez la photo, regardez il y a une motte de

  3   terre à l'arrière-plan. Lorsque vous creusez une fosse par définition, vous

  4   faites un trou, donc vous en sortez la terre de ce trou. Donc il y a une

  5   combinaison d'élément exactement. Disons que les corps, par exemple, ils se

  6   trouvaient, ils gisaient sur la gauche de la fosse et qu'ensuite ils sont

  7   poussés à l'intérieur, vous allez récupérer en même temps une partie de la

  8   couche superficielle de terre et aussi de la terre qui sera prise par les

  9   engins de terrassement avec les corps, si vous utilisez des engins de

 10   terrassement. Mais, là, c'est différent, si vous les placez manuellement

 11   dans la fosse ces corps là vous allez prendre les corps là les uns après

 12   les autres et vous allez les placer suivant un certain ordre --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite minute. Pourquoi ne pas

 14   montrer toute cette photographie ?

 15   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Merci. Mais comment est-ce que nous pouvons exclure et est-ce que nous

 18   pouvons exclure surtout que quelqu'un, qui est en train de s'occuper des

 19   corps, va récupérer les corps, bon, à la surface, bon, là, vous avez

 20   l'engin de terrassement qui récupère et donc qui récupère également des

 21   mottes de terre en dessous et au-dessus des corps ? Alors, parce que le

 22   fait que les corps ont été poussés, cela ne signifie pas forcément que les

 23   mottes de terre, que l'on trouve, sont forcément les mottes de terre qui se

 24   trouvaient sous les corps. Comment est-ce que vous excluez le fait que ces

 25   corps auraient pu être récupérés de différents lieux et transportés

 26   ensemble ? Vous savez, lorsque vous avez ces engins de terrassement qui ont

 27   ces pelles à l'avant la pelle c'est évident qu'elle prend également des

 28   mottes de terre.


Page 22775

  1   R.  Moi -- vous êtes en train de décrire exactement ce que j'avance. Bien

  2   sûr que je peux pas l'exclure. Mais lorsque vous avez donc un bulldozer,

  3   par exemple, c'est un peu le même mécanisme qu'un engin de terrassement

  4   avec une pelle à l'avant. Les deux machines -- les deux engins ont la

  5   capacité de prendre la couche supérieure de la terre et elles ont la

  6   possibilité également de l'éviter si elles sont utilisées parce qu'elles

  7   sont assez sophistiquées pour ne prendre que les corps. Cela peut se

  8   passer. Alors, bien entendu, là, les indices, les éléments de preuve c'est

  9   que non seulement dans la fosse mais, autour de la fosse, il y a eu des

 10   tirs qui ont eu lieu, et vous savez en plus, c'est un endroit qui est

 11   isolé, donc, il serait logique de penser que les corps qui se trouvent dans

 12   la fosse gisaient autour de la fosse.

 13   Q.  Mais ils pourraient venir d'un autre endroit c'est une possibilité qui

 14   existe, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, je suppose que c'est une possibilité qui effectivement existe,

 16   mais lorsque l'on prend en considération l'intégralité de l'enquête c'est

 17   quand même une possibilité qui semble assez ténue.

 18   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire ce que cela signifie que

 19   d'avancer qu'un endroit est un lieu de positionnement primaire et collectif

 20   pour des restes humains ?

 21   R.  Ecoutez, une fois de plus, ce que j'entends c'est qu'il s'agit d'une

 22   fosse. Primaire cela signifie que c'est la première fois que la fosse a été

 23   utilisée à cette fin d'exhumation. Multiple, c'est parce qu'il y a eu

 24   plusieurs corps, il y a plus qu'un corps. Il n'y a pas de nombre précis.

 25   Mais il faudra en l'espèce voir combien de corps correspondent aux données

 26   du PHR -- ou plutôt, combien de corps ont été exhumés par l'organisme PHR ?

 27   Nous avons collecté 16 corps et, je pense, 26 parties de corps dans le cas

 28   de cette exhumation, donc cela signifie qu'il y avait un trou qui a été


Page 22776

  1   creusé, qui a été créé, qui a été utilisé à des fins d'inhumation et où des

  2   corps multiples ont été placés.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions nous intéresser à

  4   cette partie du texte anglais pour voir cet adjectif de multiple dans le

  5   texte anglais. Est-ce que nous pourrions voir le texte en question ?

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Mais avant, Monsieur Peccerelli, j'ai une question à vous poser.

  8   Qu'avez-vous suivi lorsque vous avez procédé à cette excavation à cette

  9   fouille ? Regardez, regardez.

 10   "La fosse est un lieu de positionnement primaire multiple de restes mortels

 11   …"

 12   Regardez l'adjectif multiple.

 13   "Multiple."

 14   Est-ce que cela ne signifie pas que l'inhumation en question a eu lieu à

 15   plusieurs reprises ?

 16   R.  Je peux comprendre d'où vient le malentendu mais ce n'est absolument

 17   pas ce que j'entendais. Mais, moi, ce que j'entendais, c'était qu'il

 18   s'agissait d'une fosse, d'un charnier, d'une fosse commune primaire, et

 19   dans ce cas bien précis, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quatre

 20   fouilles différentes sur ce site : donc, la première fouille originale;

 21   ensuite, vous avez eu la deuxième fouille pour le pillage; puis

 22   troisièmement, l'excavation ou la fouille effectuée par PHR; et

 23   quatrièmement, la nôtre qui a été faite en 2000.

 24   Q.  Oui, mais il y a encore quelque chose qui n'est pas clair dans mon

 25   esprit. Pourquoi est-ce que vous avez utilisé ce terme de "multiple" plutôt

 26   que de parler de charnier ou de fosse commune ?

 27   R.  "Multiple," cela signifie qu'il y a plus qu'un corps, c'est la même

 28   chose qu'une fosse commune. Je ne voulais pas dire qu'il y avait eu


Page 22777

  1   plusieurs inhumations, parce que, sinon, il y aurait contradiction dans les

  2   termes que j'utilise. Vous ne pouvez pas avoir, dans une fosse primaire --

  3   on ne peut pas avoir une fosse primaire multiple, parce que si vous

  4   procédez à une autre excavation dans une fosse primaire, cela vous donne

  5   une inhumation.

  6   Q.  Comment est-ce que vous pouvez décrire -- enfin vous dites qu'il y a eu

  7   un certain nombre de corps qui ont été ajoutés, alors que dites-vous

  8   lorsqu'il y a plusieurs corps qui sont ajoutés par la suite ?

  9   R.  La fosse commune d'origine ou la fosse d'origine, c'est la fosse

 10   primaire avec une inhumation secondaire qui est faite, et puis pour chacune

 11   de ces inhumations secondaires -- pour chacune de ces inhumations, la

 12   description que nous en faisons, c'est une excavation secondaire et un

 13   dépôt secondaire de restes mortels. C'est ce qu'on considère comme des

 14   interférences au niveau de la fosse primaire.

 15   Q.  Mais même si ces corps supplémentaires sont inhumés pour la première

 16   fois, vous allez toujours y faire référence comme une fosse secondaire même

 17   si les corps qui y sont inhumés y sont inhumés pour la première fois; c'est

 18   cela ?

 19   R.  Le terme "primaire," il fait référence au fait que l'on a creusé le

 20   sol, on ne fait pas référence au corps lorsque l'on parle de primaire. Donc

 21   lorsque vous parlez d'excavation, d'excavation primaire, lorsqu'il y a,

 22   enfin, toute excavation quelle quel soit vous l'a faite -- si vous l'a

 23   faite au niveau d'une fosse qui existe déjà, c'est une excavation

 24   secondaire, et là, les caractéristiques sont très, très différentes. Vous

 25   pouvez y déposer un corps pour la première fois, mais si vous ouvrez une

 26   fosse primaire qui existe déjà, vous procédez à une demande inhumation.

 27   Q.  Ecoutez, Monsieur Peccerelli, je suis médecin, et je sais que, lorsque

 28   l'on parle d'inhumation secondaire, cela signifie qu'il s'agit d'un corps


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  1   qui a été inhumé à un endroit et qui ensuite a été inhumé une deuxième

  2   fois. Comment se fait-il que nous n'avons pas la même terminologie vous et

  3   moi ? Pour moi, une fosse secondaire, cela signifie que le corps y a été

  4   apporté, transféré d'un autre endroit et inhumé la deuxième fois.

  5   R.  Oui, mais voyez-vous nous ne parlons pas de la même chose. Vous, vous

  6   parlez de corps qui sont enlevés et qui sont inhumés à nouveau, réinhumés

  7   en quelque sorte ou ré-enfouis dans un lieu différent. Moi, je vous parle

  8   d'incursion ou d'interférence au niveau de la fosse primaire et c'est

  9   quelque chose que nous ne voyons pas ici. Il n'y a pas eu d'interférence

 10   secondaire de l'excavation primaire. Ce que nous avons eu c'est un seul et

 11   même événement avec des interférences postérieures de la fosse pour en

 12   extraire des corps et non pas pour en placer.

 13   Q.  Comment expliquez-vous la présence de cette couche superficielle de

 14   terre entre les différents corps. Donc on a une couche de corps, puis une

 15   couche de terre superficielle, fine couche, puis nous avons de nouveau des

 16   corps. Alors comment expliquez-vous cela, sinon, comme un ré-

 17   ensevelissement, ré enfouissement ? Comment expliquez-vous que cette couche

 18   se retrouve sur un groupe de corps et au-dessous d'un autre groupe de corps

 19   ?

 20   R.  Là encore, il ne s'agit pas de couche. Il s'agit de morceaux de morte,

 21   isolé, coupé de terre, de terre superficielle. Ce n'est pas une couche

 22   continue, uniforme. Donc ce ne sont pas les niveaux stratigraphiques donc

 23   qui recouvrent à niveau entier, ce sont juste des morceaux, des parties.

 24   Là encore, donc je vous dis que cela s'explique par les engins qui ont

 25   ramassé les corps et qui ont, au moment du ramassage enlevé aussi la couche

 26   superficielle de terre, d'argile, et cetera, et tout cela était enfoui dans

 27   la fosse.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vois l'heure, je


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  1   pense que nous devrions faire une pause. Comme nous avons eu une pause un

  2   peu plus longue, à cause des problèmes techniques, et que nous avons

  3   environ trois heures qui nous restent d'ici à la fin de la journée

  4   d'audience, nous pensons faire deux pauses plus courtes de 30 minutes, et

  5   deux sessions d'une heure. Donc j'espère que cela convient à tout le monde.

  6   Nous allons faire une pause jusqu'à 14 h 30.

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

  8   --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

  9    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Peccerelli, à quel moment avez-vous fait cette exhumation ?

 13   R.  Nous avons le 13 juillet de l'an 2000, et ce, jusqu'au 8 août de la

 14   même année. Entre le 13 juillet et jusqu'au 8 août, donc.

 15   Q.  Merci. Qui était l'homme qui était responsable de cette exhumation, qui

 16   était la personne responsable à cet endroit-là ?

 17   R.  Vous voulez dire du TPIY ?

 18   Q.  Oui.

 19   R.  Le chef d'équipe était, à ce moment-là, Brian Strongman. Je crois c'est

 20   un Canadien de la Police montée à la retraite, me semble-t-il. 

 21   Q.  Au paragraphe 4, vous dites qu'un archéologue légiste chevronné a été

 22   nommé pour surveiller les travaux, qui étaient les deux personnes dans ce

 23   cas en particulier ?

 24   R.  Dans ce cas particulier, étant donné que j'étais l'adjoint en l'absence

 25   de M. Richard Wright, qui avait signé un contrat en tant qu'archéologue

 26   légiste, et expérimenté pour toutes ces dates, moi-même, j'agissais en tant

 27   qu'archéologue pathologiste également expérimenté et j'ai nommé d'autres

 28   archéologues pour coordonner les travaux sur le site.


Page 22780

  1   Q.  Qui avez-vous nommé, en tant que personne qui devait surveiller tous

  2   les travaux ?

  3   R.  Ian Hanson, Claudia Rivera, Jon Sterenberg, par exemple, étaient les

  4   archéologues en chef chargés de ces travaux; Gaille McKinnon également. Il

  5   existe une liste des personnes qui ont fait partie de l'équipe. Il y avait

  6   des personnes qui étaient plus haut gradées et des personnes qui étaient

  7   davantage subalternes. Ian Hanson était un des coordinateurs ou ceux qui

  8   surveillaient les travaux au niveau du site.

  9   Q.  Veuillez regarder le chapitre V, s'il vous plaît, où vous dites, au

 10   paragraphe 4, que l'archéologue pathologiste en chef nommera quelqu'un

 11   chargé de surveiller les travaux et qui donnera les consignes aux personnes

 12   chargées des excavations au niveau du site.

 13   R.  Encore une fois, c'était Claudia Rivera; l'autre semaine, c'était Jon

 14   Sterenberg; et ensuite, Gaille McKinnon et Ian Hanson.

 15   Q.  Je vois. Merci. Etes-vous les seules personnes ayant -- qui vous êtes

 16   occupé de Lazete 2 ?

 17   R.  Non, nous n'étions pas les premiers et nous n'étions pas les seuls.

 18   Q.  Merci. Qui, quand a travaillé à cet endroit-là, et dans quelle mesure

 19   quelqu'un d'autre a travaillé à cet endroit-là ?

 20   R.  D'après les connaissances un petit peu limitées dont je dispose,

 21   c'était une équipe de médecins chargée des droits de l'homme dirigée par Dr

 22   Bill Haglund, en 1996. Dans quelle mesure ils ont travaillé dans ce

 23   secteur, je ne sais pas. Ils n'ont travaillé que dans deux secteurs de

 24   Lazete 2, ils ont trouvé deux concentrations de corps à cet endroit.

 25   Q.  Ah, ah, et après cela, quatre ans après, vous y avez travaillé; c'est

 26   exact ?

 27   R.  C'est exact. Quatre ans après, j'y ai travaillé.

 28   Q.  Merci. Est-ce quelque chose que vous avez décrit dans votre rapport, à


Page 22781

  1   savoir que vous êtes intervenu après les travaux de ces médecins chargés

  2   des droits de l'homme, le Dr Haglund, le Dr Kirschner, et cetera ?

  3   R.  Je crois que oui. Il faudrait que je le retrouve si vous m'accordez

  4   quelques instants. Ce serait donc à la page 2 du rapport sur Lazete, et

  5   dont les conclusions -- l'équipe chargée de l'exhumation --

  6   "En 1996, l'équipe d'exhumation PHR a mené une enquête sur ce même site.

  7   Ils ont identifié deux fosses, qu'ils ont nommé Lazete 2A et Lazete 2B."

  8   Q.  Qu'est-il arrivé à ce moment-là ? Savez-vous que sous la surveillance

  9   du Dr Kirschner une exhumation a été menée et les conclusions ont été

 10   tirées eu égard aux causes et aux circonstances du décès ainsi qu'une

 11   révision des conclusions d'autopsie définitive ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell, si vous souhaitez

 13   ajouter quelque chose.

 14   M. MITCHELL : [interprétation] Oui, je souhaite préciser un point. Je crois

 15   que le Dr Haglund s'occupait de l'exhumation, et Dr Kirschner était le

 16   pathologiste en chef. Je souhaitais simplement que ceci soit précisé.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cette précision vous

 18   convient, Monsieur Karadzic ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est quelque chose que je peux comprendre au

 20   vu des documents que j'ai et que je pourrais verser au dossier lorsque le

 21   Dr Haglund viendra témoigner.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Savez-vous qu'à ce moment-là, des exhumations ont été faites et que des

 24   autopsies ont été menées également et que des rapports d'autopsie ont été

 25   rédigés qui ont été revus et corrigés avec l'aide de M. McCloskey, le

 26   conseiller juridique du Tribunal ?

 27   R.  J'avais connaissance des exhumations, oui, et je suppose que c'est

 28   logique qu'ils aient présentés des rapports, mais c'est tout ce que je


Page 22782

  1   sais.

  2   Q.  Merci. Comment ceci a-t-il influé sur vos travaux ?

  3   R.  Vous voulez parler de quelle partie ?

  4   Q.  Lazete 2, est-ce le même endroit ou non ?

  5   R.  Oui, bien sûr. Si vous voulez parler de la manière dont le rapport a

  6   influé sur mes travaux ou comment l'excavation a-t-elle influé sur mes

  7   travaux ?

  8   Q.  Comment leurs excavations ont-elles influencé vos conclusions sur les

  9   couches, les positions, et cetera ? Donc quelqu'un a remué le site de

 10   nombreuses années avant vous dans des conditions où il y avait des

 11   précipitations importantes, de mauvaises conditions météorologiques, après

 12   quoi vous tirez des conclusions sur la nature du sol, et cetera.

 13   R.  Bien, d'accord. En réalité, comme je vous l'ai dit plus tôt, pour ce

 14   qui est de ce site, 37,7 mètres de longueur. Lorsque notre équipe a exhumé

 15   ce site, d'après ce que j'ai compris, l'équipe n'a pas récupéré les

 16   éléments en surface et n'a pas analysé le sol en surface. Ce qu'ils ont

 17   fait, d'après ce que je sais, ils ont creusé les tranchées et lorsqu'ils

 18   ont fait cela, ils ont trouvé une accumulation de corps à Lazete 2A et B.

 19   Alors comment avons-nous procédé dans ce cas-là ? Nous avons eu la première

 20   excavation du site; ensuite les excavations dues après que ceci ait été

 21   remué; ensuite les excavations PHR; et ensuite nos excavations. Ceci est

 22   clairement indiqué dans le rapport, et ce que nous avons fait c'est

 23   simplement décrire ce que nous avons vu. L'équipe précédente avait tiré des

 24   conclusions assez détaillées, parce qu'ils avaient exhumé ces corps à la

 25   main, et alors que lors des excavations postérieures, ces corps ont été

 26   levés avec des machines et certaines parties de corps ont été sectionnées.

 27   Si vous me le permettez, je vais vous montrer la page qui correspond à

 28   cela.


Page 22783

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page 17, par exemple, la page 16 --

  2   la page 16 ou la page 17 dans le prétoire électronique.

  3   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer cela, s'il

  5   vous plaît ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci va s'afficher. Vous pouvez nous

  8   indiquer quels sont les dessins ici.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors le site d'origine c'est que nous

 10   appelons Lazete 2C. [Le témoin s'exécute]

 11   Ensuite les excavations dans la zone A, à l'endroit où ceci avait été

 12   relevé déjà, et cette zone B. Donc l'équipe PHR qui était ici --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez peut-être changer

 14   de couleur.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. Ici, ils ont procédé à l'excavation

 16   de cette partie-ci et de cette partie-ci, et je crois -- ou, en tout cas,

 17   on m'a dit qu'ils ont levé les corps entiers à ces endroits-là. Donc ce que

 18   vous avez sous les yeux est semblable à ce qui a été retrouvé à Lazete 2

 19   [comme interprété], autrement dit enlèvement de corps et segmentation dans

 20   les deux zones indiquées en rouge, mais dans les deux zones indiquées en

 21   vert, les corps n'avaient pas été levés et donc ont été retrouvés intacts.

 22   Voici les deux zones exhumées par les Médecins chargés des Droits de

 23   l'homme en 1996, et par la suite, encore une fois en utilisant la méthode

 24   stratigraphique, nous avons sorti ce que contenait le site et nous avons

 25   simplement laissé le profil du site en question. C'est la raison pour

 26   laquelle il est possible de retrouver ces caractéristiques. Est-ce que vous

 27   souhaitez que je --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.


Page 22784

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux également faire cela, si vous voulez.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Donc si je comprends bien tout ceci, il y a eu deux exhumations opérées

  4   au niveau de ce site avant que vous n'y parveniez vous-même; cependant,

  5   est-ce que le site a été recouvert ou est-ce que tout ceci était laissé

  6   ouvert ?

  7   R.  Lorsque nous sommes arrivés, le site avait été recouvert.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce diagramme sera versé sous la cote

  9   D1990.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Donc, avant vous, il y a eu au moins deux autres excavations, voire

 13   peut-être même également des excavations non autorisées. Est-ce que cela

 14   signifie que, lorsque vous parveniez sur un site où il y avait eu

 15   différentes manipulations physiques au préalable, vous tiriez vos propres

 16   conclusions à partir de cela ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Merci. Saviez-vous qu'une enquête avait été menée sur ce premier site.

 19   C.E. Moore, est-ce que quelqu'un dont vous avez entendu parler qui avait

 20   travaillé avec le Dr Kirschner et le Dr Haglund ? Je ne sais pas si c'est

 21   un homme ou une femme, mais cette personne a participé à cette excavation

 22   en 1996.

 23   R.  Pardonnez-moi, je n'étais pas là en 1996. Je ne sais pas de quoi vous

 24   parlez.

 25   Q.  Avez-vous entendu parler de conflits, de différends, de défis au plan

 26   professionnel en ce qui concerne Lazete 2 et des enquêtes avaient été

 27   menées par une association de médecins ou quelque chose de ce genre aux

 28   Etats-Unis ?


Page 22785

  1   R.  Non. La seule chose dont j'ai entendu parler avant l'excavation à

  2   Lazete 2 et pendant l'excavation de Lazete 1, c'est que quelqu'un de

  3   l'équipe d'origine a dit qu'il y avait encore des corps dans ce site, et

  4   qu'il souhaitait que ce site soit exhumé. C'est tout.

  5   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur le Professeur, vous avez dit

  6   que vous avez tiré vos conclusions lorsque vous êtes arrivé sur le site

  7   alors qu'il y avait eu différentes manipulations physiques du site en

  8   question.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Alors ceci aurait-il pu influer d'une

 11   manière ou d'une autre sur vos conclusions ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que l'on peut constater c'est qu'il y avait

 13   eu des interventions au niveau de la fosse, et qu'il y avait des documents

 14   à l'appui pour cela. Mais nous avons finalement conclu que cette fosse

 15   avait été remuée à plusieurs reprises, et nous avons donc fourni nos

 16   conclusions sur la base de ce qu'il n'y avait pas. En d'autres termes, pour

 17   ce qui est de ce que contenaient ces fosses à l'origine, je ne peux pas

 18   témoigner là-dessus, je ne sais pas combien de corps ont été exhumés par

 19   les médecins chargés des droits de l'homme et de leur équipe. Je ne sais

 20   pas combien de corps ont été enlevés de ces deux secteurs qui ont été

 21   remués.

 22   Mais pour ce qui est de la taille de la fosse, c'est une taille,

 23   c'est une fosse d'une taille relativement importante. Il y avait sans aucun

 24   doute un grand nombre de corps à cet endroit-là. Si ceci aurait pu influer,

 25   je veux dire bien évidemment si c'est moi qui avais excavé cette fosse

 26   avant que ceci ne se produise, les résultats auraient été bien différents,

 27   bien sûr, parce que les conclusions auraient été différentes. Je ne sais

 28   pas si je réponds à votre question.


Page 22786

  1   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Savez-vous qu'au cours de cette première excavation, lorsque les

  4   conclusions ont rédigées, M. Peter McCloskey, qui représentait le Bureau du

  5   Procureur, a participé à la rédaction de ces conclusions ?

  6   R.  Non, je n'ai rien entendu. Je n'ai pas entendu parler de cela.

  7   Q.  Merci. Avez-vous entendu parler de cette enquête menée à San Antonio,

  8   relative à cette première excavation de 1996 ?

  9   R.  Ecoutez, je n'ai pas entendu parler de cela.

 10   Q.  Il s'agissait plutôt d'une enquête, vous n'avez pas entendu parler de

 11   cela ?

 12   R.  Personnellement, non. Je ne sais pas sur quoi porte cela.

 13   Q.  Cette première exhumation, celle de 1996, a été contestée par des

 14   professionnels et a donné lieu à des différends professionnels parmi les

 15   personnes qui faisaient partie de cette équipe, en 1996, ce qui a conduit à

 16   cette enquête à San Antonio. Il y a un débat parmi les professionnels sur

 17   la question. Je ne sais pas quelles ont été les conclusions définitives,

 18   mais je sais que ceci a fait l'objet d'une enquête, à savoir si c'était

 19   quelque chose comme un tribunal d'honneur. En tout cas, il y a eu ce débat

 20   à San Antonio, et il y a eu un différend professionnel entre les

 21   professionnels.

 22   R.  C'est une question ?

 23   Q.  Vous m'avez demandé de vous expliquer de quoi il s'agissait. Donc cette

 24   première équipe a travaillé sur le site, et ceci a conduit à un litige ou

 25   un différend.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a dit qu'il ne savait pas.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Mais d'après ce que j'ai compris, le


Page 22787

  1   témoin souhaitait que je précise ma pensée, sur quoi cela porte, ligne 4,

  2   page 50, et ceci m'a conduit à fournir une explication.

  3   Est-ce que nous pourrions avoir la page précédente, s'il vous plaît, celle

  4   qui comporte la photographie ?

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Dans le cas de cette fosse, sur quoi vous êtes-vous fondé pour arriver

  7   à dessiner quelque chose qui avait cette forme-là ?

  8   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 16, Lazete 2.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Cette photo est différente de celle que nous avons vue précédemment,

 12   qui était en couleur. Sur quoi vous êtes-vous fondé, qu'avez-vous suivi

 13   littéralement ?

 14   R.  Comme je vous l'ai dit précédemment, nous procédons à une excavation

 15   stratigraphique. Autrement dit, nous enlevons tout ce que contient la fosse

 16   en question, strate après strate, depuis l'intérieur, et ensuite nous

 17   procédons en fait à une séparation de ce qui représente le remplissage de

 18   la fosse par opposition à la terre d'origine. C'est quelque chose que vous

 19   pouvez constater ici, à gauche, il y a des éléments qui ont été enlevés, et

 20   si vous le souhaitez, je peux vous l'indiquer à l'aide d'un crayon. On

 21   constate ici qu'il y a la fosse d'origine et d'autres parties qui ont été

 22   remuées et modifiées par des excavations, par la suite. Vous pouvez voir

 23   ici que ce sont des traces faites par des engins, et des tracts pelles, et

 24   voici les parties qui sont plus élevées où les corps sont restés dans la

 25   fosse. C'est la même méthode que nous avons utilisée dans Lazete 1, à la

 26   différence près que ce qui remplissait la fosse n'est pas compact. Donc

 27   c'était assez facile de retirer cela. Il était assez aisé de retirer cela.

 28   Q.  Ce que je voulais dire, en réalité, c'est« : comment avez-vous eu


Page 22788

  1   l'idée de travailler dans ce sens, et comment avez-vous eu l'idée de

  2   creuser une tranchée aussi profonde si vous voulez ? Avez-vous -- vous

  3   êtes-vous orienté ou avez-vous travaillé en vous fondant sur cette

  4   excavation précédente de 1996 ou autre chose ?

  5   R.  En réalité, ce que nous avons fait, nous avons pris, nous avons enlevé

  6   la couche de surface, et donc nous avons pu voir quelle était la forme de

  7   la fosse. Donc nous avons, après cela, excavé ce qui avait été, ce qui

  8   constituait le remplissage de cette fosse jusqu'à ce que nous parvenions à

  9   la terre vierge ou, en tout cas, à la terre d'origine de cette fosse.

 10   Q.  Merci. Il y a quelques instants vous avez dit que l'équipe précédente

 11   en 1996 avait trouvé des corps dans une tranchée. Pourquoi avez-vous écarté

 12   la possibilité qu'il ait pu s'agir d'une position de combat pendant ces 24

 13   mois, et que ceci a ensuite servi de lieu d'inhumation ?

 14   R.  Encore une fois, je n'étais pas au courant des 44 mois que vous venez

 15   d'évoquer, et ce n'était pas quelque chose que j'avais écarté. On m'a dit

 16   qu'une équipe avait travaillé à cet endroit-là, on nous avait donné plus ou

 17   moins l'emplacement ou les endroits où ces personnes avaient travaillé. Les

 18   nouvelles conclusions étaient, qu'il ne s'agissait pas de deux fosses

 19   distinctes mais d'une seule fosse assez importante.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 21   Monsieur Karadzic ou Monsieur Mitchell, pensez-vous que nous avons besoin

 22   de conserver cette photo qui a été annotée ou pas ?

 23   M. MITCHELL : [interprétation] Ce serait, oui, pour être plus sûr

 24   simplement cela donne plus de sens au compte rendu d'audience.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Nous allons conserver cette pièce

 26   comme la pièce suivante de la Défense, D1991.

 27   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


Page 22789

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce qu'ici, ou dans cette partie-ci, se trouve donc ce tuyau, cette

  3   conduite d'eau dont vous avez parlé ? Est-ce que ça s'est trouvé dans cette

  4   fosse commune ?

  5   R.  Il y a eu une autre conduite d'eau dans cette fosse commune. Je vais

  6   vous montrer sur la photo. On peut le voir en réalité à deux endroits. Si

  7   vous vous penchez sur cette photo en page de garde.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] De même en page 12 du rapport. Penchez-vous,

 10   s'il vous plaît, sur la page 12 on y voit ceci sur l'image.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page 1 -- non, 12, bon. Au

 12   prétoire électronique, à mon avis, il s'agit de la page 13. Voire 14 ? Est-

 13   ce que vous avez fait référence à ce diagramme ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si je puis annoter ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, faites-le. Mais est-ce que vous

 16   avez d'abord appuyé le bouton ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, c'est ici que se trouvait cette

 18   conduite d'eau, elle -- enfin, la fosse commune l'a coupée à cet endroit-ci

 19   précis, et puis ça a été réétabli comme lien. Il s'agit de l'original --

 20   c'est ce qui passe au-dessus de cette ligne-ci. On peut le voir sur la

 21   photo, la photo de la page de garde.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Merci. La ligne diagonale qu'on voit, et on ne voit pas d'indication la

 24   concernant. Elle va du nord vers l'est en haut à droite ? Il y a une

 25   indication mais, moi, je n'arrive pas à la lire. Qu'est-ce que cette ligne-

 26   ci désigne-t-il ?

 27   R.  Est-ce que je dois changer la couleur ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, changez la couleur.


Page 22790

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'est de cette ligne-ci que vous parlez,

  2   c'est une reconnexion de cette conduite d'eau. Une fois que ça été coupé

  3   par la fosse, il a fallu la réparer. C'est là une autre conduite d'eau.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, mais ça ce n'est pas très lisible.

  5   On y dit "nouvelle conduite," n'est-ce pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de la vieille conduite

  8   d'eau, vous avez dit : "Pipe out."

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] "Conduite donc hors d'état d'usage à

 11   deux endroits."  Puis, après, il y a "new pipe," pour dire "nouvelle

 12   conduite." Puis, ensuite, on voit un "out."

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, là où il y a eu "coupure de la

 15   conduite," qu'est-ce qu'on peut y lire ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] On peut lire le mot "reconnected," "réparée."

 17   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 18   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Alors, avant que nous allions de l'avant, est-ce que vous pouvez nous

 21   indiquer la tranchée où une première équipe aurait trouvé des corps ?

 22   R.  Ils ont marqué la présence de deux tranchées tout de suite au-dessus de

 23   la fosse commune. Vous ne pouvez pas les voir ici, parce que ça s'est perdu

 24   lorsqu'ils ont enlevé les corps.

 25   Q.  Merci. J'aimerais qu'on mémorise tout ceci. Je voudrais que vous prêter

 26   attention maintenant à ce qui suit --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous vouliez faire référence

 28   à Lazete 2A et B ?


Page 22791

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors vous pouvez procéder au marquage

  3   de ces endroits-là sans difficulté aucune.

  4   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que vous apposiez des lettres

  6   A et B.

  7   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ce sera versé au dossier en tant

  9   que pièce à conviction D1992. Je fais remarquer que la pièce précédente

 10   était la pièce D1991, et non pas 1999.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce qu'on peut annoter l'emplacement de cette tranchée, au sud ou au

 13   nord de ce que vous venez d'annoter, les deux tranchées où ces gens-là ont

 14   trouvé des corps ?

 15   R.  Il me semble que vous faites erreur. Les deux corps, qui ont été

 16   retrouvés dans cette espèce de fosse de drainage, ça se trouvait à Lazete

 17   1. Ici, c'est Lazete 2, et ici, nous n'avons trouvé des corps qu'à

 18   l'intérieur de la fosse commune.

 19   L'INTERPRÈTE : L'accusé hors micro.

 20   Micro pour l'accusé.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Je n'ai peut-être pas été tout à fait clair. Je suis en train de parler

 23   de deux tranchées que vous avez mentionnées en corrélation avec les

 24   excavations de 1996 et qu'on ne peut plus voir. Est-ce que vous pouvez nous

 25   indiquer leur emplacement ? Est-ce que ça se trouvait en dessous de la --

 26   enfin en dessous de l'emplacement de la fosse commune ou au-dessus ?

 27   R.  Je ne sais pas vous dire en quelle position cela se trouvait-il, mais

 28   si ces deux concentrations de corps ont été retrouvées au niveau des


Page 22792

  1   tranchées, les tranchées ne pouvaient plus être vues, puisque ça s'est

  2   élargi dans le secteur de la fosse commune et on n'a pu seulement voir les

  3   secteurs à l'extérieur de l'emplacement original de la fosse commune. On

  4   peut le voir en page 16 qui nous a déjà été montrée.

  5   Q.  Merci. J'attire votre attention sur le chapitre IV relatif à des objets

  6   retrouvés dans la fosse commune et autour de celle-ci. Vous indiquez qu'on

  7   a retrouvé des douilles, des balles entières, des balles en tant que

  8   telles, puis des montres, des bouts de tissu, des échantillons de sol, de

  9   conduites d'eau, des documents, des sacs avec des vêtements, et autres

 10   objets retrouvés là mais qui n'ont pas été retrouvés à côté des corps même.

 11   Vous avez dit qu'il y a 800 [phon] objets consignés pour cette fosse

 12   commune; est-ce bien exact ?

 13   R.  Je crains fort qu'il ne s'agit pas de cette partie-ci, pour ce qui est

 14   de ce qu'on a à l'écran. Je ne sais pas où ça se trouve, il se peut que ça

 15   se trouve au chapitre VI ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, vous pouvez voir sur le moniteur,

 17   il s'agit de la page 6 de votre deuxième rapport, Lazete 2, et il y est

 18   question de objets trouvés.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Voyons donc.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Ça correspond à ce que je voie, ce que j'ai sous le

 22   Q.  Merci. On a donc retrouvé 830 objets qui étaient, qui ont été consignés

 23   au registre des pièces à conviction, n'est-ce pas ?

 24   R.  Laissez-moi voir cela de plus près. Oui, c'est cela 830 objets.

 25   Q.  Merci. Avec un détecteur à métaux, et de façon visuelle, vous pouviez

 26   relever la présence de douilles, de balles, dans la fosse et autour de

 27   celle-ci, mais vous avez constaté qu'il y avait et là, je vous renvois au

 28   chapitre VI, beaucoup plus de douilles 671 douilles, plus de douilles que


Page 22793

  1   de balles, vous n'avez retrouvé que 46 balles. Ma thèse c'est celle-ci,

  2   nous ne pouvons pas exclure le fait que cet endroit avait été un endroit de

  3   combat, des positions de défense où l'on a -- à partir desquels, on a tiré

  4   vers quelqu'un d'autre, sur quelqu'un d'autre. On ne peut pas l'exclure. Il

  5   y a des tranchées, il y a des douilles, il y a des balles, il y a des

  6   montres, on a retrouvé des pièces d'identité, donc nous avons quelque chose

  7   qu'un prisonnier de guerre ne saurait avoir, mais que peut fort bien avoir

  8   en sa possession un combattant ?

  9   R.  Non, enfin on ne peut pas rejeter ceci j'imagine. Je suppose mais il

 10   faudrait qu'on se penche une fois de plus sur l'investigation toute

 11   entière, et son approche multidisciplinaire. Ceci n'est qu'une partie de

 12   l'investigation, et nous y avons trouvé des douilles en surface ou tout de

 13   suite en dessous sur la surface, et ça a été découvert par des détecteurs à

 14   métal. Alors je suis tout à fait d'accord pour dire que ceci est un endroit

 15   où il y a eu des tirs.

 16   Q.  Merci. Mais, là, le nombre des douilles excède de 15 fois le nombre de

 17   balles retrouvées; c'est bien cela?

 18   R.  Je n'ai pas fait le calcul mathématique. Il y a eu 46 balles de

 19   retrouvées, 20 munitions complètes, oui c'est à peu près dans cet ordre de

 20   grandeur, en effet.

 21   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces victimes-là

 22   avaient possédé un certain nombre de montres, de montres de poches, de

 23   pièces d'identités et des objets personnels qu'on qualifie comme tels,

 24   selon le langage coutumier ?

 25   R.  Oui, je suis d'accord.

 26   Q.  Merci. Est-ce que l'un quelconque de vos hôtes ou de ceux qui vous ont

 27   donné des informations, vous aurait fait savoir que, dans notre culture à

 28   nous, un prisonnier de guerre ne peut posséder ni pièce d'identité ni quoi


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  1   que ce soit comme objet de valeur, parce que ça pourrait être utilisé pour

  2   soudoyer un gardien, pour essayer de s'évader, et cetera ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Merci. Est-ce que je peux maintenant attirer votre attention vers le

  5   document, Lazete 1 ? Vous tirez des conclusions au point F du résumé, pour

  6   dire que c'est l'emplacement primaire d'enfouissement de restes humains;

  7   est-ce que c'est bien exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Au point E [comme interprété], vous indiquez aussi, à deux endroits,

 10   qu'il y a eu des excavations non autorisées. Alors est-ce que vous avez une

 11   information quelle qu'elle soit au sujet de l'identité de ceux qui

 12   l'auraient fait, et des raisons pour lesquelles cela aurait été fait ?

 13   R.  Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer une fois de plus où est-ce que cela

 14   se trouve ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que ça se trouve à la lettre

 16   I.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est cela.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les informations qui m'ont été

 19   communiquées, et partant de l'image qu'on m'a montrée, et une fois de plus,

 20   il s'agit d'une vue aérienne. Il m'a été dit que des fosses serbes étaient

 21   venues pour exhumer, pour voler ou transférer les cadavres depuis la fosse

 22   d'origine.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Qui vous a dit cela ?

 25   R.  Les enquêteurs, des enquêteurs du TPIY.

 26   Q.  Mais est-ce qu'il y a eu, du tout, une personnalité du groupe ethnique

 27   serbe à y avoir participé ? Est-ce qu'on a reçu quoi que ce soit de la part

 28   des Serbes ? Ou alors la source d'information n'était exclusivement que


Page 22795

  1   musulmane ?

  2   R.  Je n'ai obtenu aucune information primaire de la part de témoin

  3   quelconque. Toutes les informations ont été données à des enquêteurs et

  4   l'information m'a été véhiculée par les enquêteurs. Je n'ai jamais eu de

  5   contact avec l'un quelconque des témoins, voire des informateurs.

  6   Q.  Merci. Mais vous n'avez pas été un employé du bureau du Procureur, or

  7   les enquêteurs, eux étaient des employés du bureau du Procureur, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Merci. Est-ce que quelqu'un au niveau de la Défense aurait eu accès à

 11   vous pour vous dire ce qu'il aurait pu avoir à vous dire, il n'y a eu que

 12   l'Accusation à vous approcher ?

 13   R.  Ceci s'est passé sur le site, en l'an 2000, et à l'époque, personne des

 14   représentants de la Défense n'y était. J'étais sur le terrain et sur le

 15   site même, il n'y avait personne des équipes de la Défense.

 16   Q.  Il n'y avait personne venue d'ailleurs du côté serbe, des représentants

 17   de la Republika Srpska pour représenter la partie serbe au conflit ?

 18   R.  Le seul personnel qui s'est trouvé là-bas, c'était du personnel

 19   militaire des Etats-Unis. Il y avait l'équipe du ICC Right, du TPIY et

 20   l'équipe chargée des Exhumations et Déminage, tout comme les enquêteurs que

 21   j'ai déjà mentionnés tout à l'heure.

 22   Q.  Merci. C'est au niveau de cette fosse qu'on a découpé au point C la

 23   conduite d'eau; exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. Donc on a retrouvé trois corps avec des liens et beaucoup de

 26   bandeaux que vous avez qualifiés de bandeaux d'attache au niveau des yeux,

 27   puis vous avez trouvé d'autres lanières qui semblaient être tombées des

 28   têtes, et il n'y a eu que trois liens d'attache -- trois attaches, n'est-ce


Page 22796

  1   pas ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Au point (p), vous dites qu'il y a eu dix montres -- trois pièces

  4   d'identité, trois montres de poche, et autres pièces -- et autres documents

  5   avec neuf balles entières, 456 douilles et 19 balles sans douilles. Alors,

  6   est-ce que vous avez pu tirer des conclusions au sujet de l'emplacement

  7   éventuel du différentiel entre 19 et 456 ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Merci.

 10   Vous ne savez pas -- probablement ne savez-vous pas, puisque vous n'êtes

 11   pas au courant des combats. Vous ne savez pas qui a contrôlé ce secteur à

 12   quel moment, quelle est l'armée qui, dans les différentes périodes de

 13   temps, avait contrôlé ce secteur.

 14   R.  Oui. Comme je l'ai déjà indiqué auparavant, je n'avais aucune

 15   information préalable au sujet des combats qui auraient pu avoir lieu dans

 16   ce secteur.

 17   Q.  Merci. Alors, pour ce qui est des conclusions établissant un lien entre

 18   Lazete 1 et Lazete 2 et Srebrenica, et à cet effet, vous avez mentionné un

 19   fait pour ce qui est de dire si oui ou non il y a des individus de

 20   Srebrenica qui se trouveraient là. Alors savez-vous ce que cette 28e

 21   Division, qui disposait de cinq brigades et de plusieurs bataillons

 22   autonomes, est-ce que vous savez sur quel territoire ces effectifs

 23   militaires avaient eu à combattre ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas une question à poser à ce

 25   témoin-ci, Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais le témoin a lui-même dit que, si quelqu'un

 27   était de Srebrenica, il devait forcément être exécuté là. Or, la zone des

 28   activités de combat de la 28e Division de Srebrenica, c'est toute cette


Page 22797

  1   région. Ça va jusqu'à presque, en tout état de cause jusque à Kalesija, et

  2   enter Kalesija et Tuzla et Srebrenica dans ce secteur --

  3   M. LE JUGE KWON : Monsieur Karadzic --

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- il y a eu ces activités.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a dit qu'il n'a pas eu

  6   connaissance des activités de combat et de la situation à cet effet à

  7   l'époque. Vous aurez l'occasion de présenter ce type de preuve devant les

  8   Juges de la Chambre, et c'est à l'occasion que vous allez présenter vos

  9   arguments. Maintenant, vous êtes en train de perdre votre temps. Vous êtes

 10   en train de poser la question au témoin, or il vous a déjà dit qu'il ne

 11   savait pas.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais juste faire savoir que les

 13   conclusions auraient été autres si le témoin avait eu l'information

 14   relative à l'étendue des territoires sur lesquels a combattu cette brigade.

 15   Mais bon, étant donné que vous pensez que ceci constitue une perte de

 16   temps, il ne me reste plus qu'à remercier M. Peccerelli de son témoignage

 17   et d'en terminer.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.

 19   Monsieur Mitchell, avez-vous des questions complémentaires ?

 20   M. MITCHELL : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 22   Ceci met un terme à votre témoignage, Monsieur Peccerelli. Nous vous

 23   remercions une fois de plus au nom des Juges de la Chambre et du Tribunal

 24   pénal international d'être venu à La Haye pour témoigner. Vous êtes libre

 25   de vous en aller à présent.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, nous allons lever l'audience et

 28   partir de ce prétoire ensemble.


Page 22798

  1   Mais Monsieur Tieger, s'agissant de la requête présentée par M. Robinson

  2   visant à lever la nature ex parte de certaines demandes, est-ce que vous

  3   avez l'intention de répondre à cette requête-là ?

  4   M. TIEGER : [interprétation] Je n'entends -- enfin, j'imagine qu'étant

  5   donné que la lumière de mon micro est allumée, puisque, moi, je n'entends

  6   pas -- mais la réponse est non. Je pense que les Juges de la Chambre vont

  7   avoir des informations de la part du Greffe.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  9   Alors nous allons faire maintenant une pause d'une demi-heure et reprendre

 10   à 14 heures moins 5.

 11   --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.

 12   [Le témoin se retire]

 13   --- L'audience est reprise à 13 heures 56.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Bienvenue à nouveau, Madame

 15   West. On m'a informé du fait que vous aviez un point à soulever.

 16   Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Madame,

 17   Messieurs les Juges. Je souhaite répondre à une question posée par les

 18   Juges de la Chambre la dernière fois que j'étais dans le prétoire. Le 30

 19   novembre, le Témoin Rave est venu témoigner. Il a témoigné à propos de sa

 20   participation aux deux premières réunions qui se sont tenues avec l'hôtel

 21   Fontana. Il a témoigné à la première réunion lorsque Mladic a demandé à

 22   Karremans si Karremans pouvait organiser le convoi des autobus. Pendant le

 23   contre-interrogatoire, M. Karadzic a contesté l'Accusation, a noté que, je

 24   cite :

 25   "Est-ce correct, n'est-ce pas, qu'il n'y avait que les Nations Unies

 26   et les parties musulmanes qui parlaient de l'évacuation, alors que la

 27   partie serbe souhaitait entendre les desiderata des civils musulmans ?"

 28   A la page du compte rendu d'audience 2 226.


Page 22799

  1   Lors des questions supplémentaires, j'ai demandé au témoin de confirmer

  2   cela, à savoir que Mladic a demandé à Karremans s'il pouvait mettre à

  3   disposition ces autobus et c'est ce qu'il a été cité lors de la première

  4   réunion. Ensuite, il a demandé si l'Accusation pouvait mettre le doigt sur

  5   un exemple de cela la première fois que le terme, "d'autobus," a été

  6   consigné au compte rendu d'audience, avant que Mladic n'en fasse la

  7   demande. J'ai retrouvé un exemple, et vous pouvez le voir à l'écran

  8   maintenant dans le système Sanction. Dix-sept pages plus hautes à la

  9   demande de M. Mladic en réponse à la question de Mladic, demandant à

 10   Karremans ce qu'il souhaitait, Karremans a ensuite décrit la situation au

 11   plan humanitaire dans la base des Nations Unies. Cela commence en bas de la

 12   page 7 828, Karremans dit :

 13   "Il y a environ 10 000 femmes et enfants à l'intérieur de la base de

 14   Potocari et la demande du commandement de l'ABiH est de … disons, de

 15   négocier ou plutôt demander le retrait, le retrait de ces réfugiés, et du

 16   bataillon, s'il y a des possibilités d'assister ce retrait. Il y a

 17   certaines femmes qui sont en mesure de parler l'anglais, mais j'ai entendu

 18   parler des soldats qui travaillent également de faciliter cela et de

 19   minimiser la souffrance de la population. Un nombre important de personnes

 20   à l'intérieur, des femmes, attendent les autobus pour pouvoir partir. Ils

 21   sont malades et fatigués, et ont très peur."

 22   C'est la seule fois que j'ai pu mettre le doigt sur ce terme d'autobus dans

 23   le cadre de la demande M. Mladic.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci pour votre recherche très

 25   approfondie.

 26   Vous avez un nouveau membre à nous présenter, Maître Robinson, je crois.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

 28   vous présenter Mme Kate Emmerson, qui est un des stagiaires qui travaille


Page 22800

  1   avec nous aujourd'hui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de faire entrer le témoin suivant,

  3   passons brièvement à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- et faites entrer le témoin suivant,

 16   s'il vous plaît ?

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez prononcer la

 19   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : JOSEPH KINGORI [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Mettez-vous

 25   à l'aise.

 26   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame West.

 28   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 22801

  1   Monsieur le Greffier, est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65 ter

  2   90306, s'il vous plaît ?

  3   Interrogatoire principal par Mme West :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  5   R.  Bonjour à vous.

  6   Q.  Veuillez nous donner votre nom, s'il vous plaît.

  7   R.  Oui. Je m'appelle Joseph Kingori. Je vais épeler mon nom de famille. K-

  8   i-n-g-o-r-i.

  9   Q.  Merci, Colonel. Monsieur, vous avez témoigné dans l'affaire Krstic en

 10   2000, dans l'affaire Popovic en 2007 à 2008, et dans l'affaire Tolimir en

 11   2010; est-ce exact ?

 12   R.  C'est exact, Maître.

 13   Q.  Une déclaration consolidée a été préparée qui comporte des passages

 14   pertinents de vos dépositions antérieures. C'est une déclaration que vous

 15   avez signée le 8 janvier; est-ce exact ?

 16   R.  C'est exact, Maître.

 17   Q.  Colonel, voyez-vous cette déclaration à l'écran maintenant ?

 18   R.  Oui, tout à fait.

 19   Q.  S'agit-il d'une déclaration que vous avez revue et signée ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons peut-être passer -- ou

 21   utiliser le prétoire électronique. Merci.

 22   Veuillez poursuivre.

 23   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Colonel, s'agit-il de la déclaration que vous avez examinée ou revue et

 25   signée ?

 26   R.  Oui, Maître, c'est celui que j'ai signé, et je vois ma signature.

 27   Q.  Colonel, pouvez-vous confirmer que la déclaration est le reflet exact

 28   de vos dépositions préalables consolidées ?


Page 22802

  1   R.  Oui, tout à fait.

  2   Q.  Si on devait vous poser les mêmes questions que celles qui ont été

  3   posées dans cette déclaration, fourniriez-vous les mêmes réponses aux Juges

  4   de la Chambre aujourd'hui ?

  5   R.  Oui, tout à fait.

  6   Mme WEST : [interprétation] Je demande, Monsieur le Président, le versement

  7   au dossier de cette déclaration ainsi que des pièces connexes. Il y en a 30

  8   au total, dont quatre dont nous ne demandons pas le versement au dossier.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire desquels il

 10   s'agit, ces quatre ?

 11   Mme WEST : [interprétation] Numéro 65 ter 1943 et qui comporte une cote de

 12   la Défense qui est le D01966; le deuxième, le numéro 65 ter 02278, avec une

 13   cote de la Défense D01062; le troisième document est le numéro 65 ter

 14   40582, et c'est la vidéo sur le procès de Srebrenica, c'est, en tout cas,

 15   le document que nous allons verser un peu plus tard au dossier, comme le

 16   comprennent les Juges de la Chambre; et le dernier numéro 65 ter, 03099,

 17   compilation de photos que nous allons verser à la fin.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, le nombre de pièces connexes que

 19   vous versez au total est de 26; c'est exact ?

 20   Mme WEST : [interprétation] C'est exact.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   Y a-t-il des objections ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 24    M. LE JUGE KWON : [interprétation] La déclaration 92 ter de M. Kingori

 25   sera versée au dossier sous la cote … ?

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] P4140.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les autres 26 pièces connexes seront

 28   versées au dossier et recevront une cote en temps voulu. Il y a juste une


Page 22803

  1   question que je souhaite aborder, le dernier point, le numéro 65 ter qui

  2   est le 16885, qui correspond au carnet de M. Kingori ou du journal de M.

  3   Kingori. Je ne sais pas si ce document est très lisible. Je ne sais pas si

  4   vous disposez d'une version de meilleure qualité.

  5   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. D'après ce que

  6   j'ai compris, le colonel dispose de l'original. Peut-être que nous

  7   pourrions en faire une meilleure photocopie et la télécharger plus tard.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  9   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 11   Mme WEST : [interprétation] Je souhaite maintenant lire un résumé, s'il

 12   vous plaît.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je avoir un exemplaire avant la fin de la

 14   journée d'aujourd'hui, parce que ceci ne me serait pas très utile.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous parviendrons à trouver

 16   une solution.

 17   Mme WEST : [interprétation] En mars 1995, le colonel Joseph Kingori, un

 18   observateur militaire des Nations Unies, était cantonné à Srebrenica. A

 19   l'époque, il avait le grade de commandant. La principale fonction du

 20   colonel consistait à surveiller et à faire rapport de toute violation de

 21   l'accord de cessez-le-feu. Il était en contact avec toutes les parties et

 22   transmettait des messages de part et d'autre en essayant de résoudre les

 23   différences. Le commandant Nikolic et le colonel Vukovic étaient ses

 24   principaux interlocuteurs au sein de la VRS.

 25   Le colonel Kingori décrit le manque de nourriture à Srebrenica. Il y avait

 26   une pénurie d'eau et d'électricité également, en partie due aux

 27   restrictions imposées par la VRS sur les convois d'aide humanitaire qui

 28   entraient dans l'enclave. Jusqu'en juillet 1995, la VRS a pénétré plus à


Page 22804

  1   fond dans l'enclave. Le colonel tentait de temps en temps de passer

  2   derrière les lignes de la VRS pour observer ce qui se passait au plan de la

  3   situation militaire. A un certain moment, il ne pouvait même pas parvenir

  4   jusqu'aux frontières internes de l'enclave parce que la VRS y faisait

  5   obstacle, et à ce moment-là, il n'était armé que d'un crayon et d'un

  6   carnet.

  7   Le colonel était un des deux observateurs militaires présents à Srebrenica

  8   pendant la chute de l'enclave. Le matin du 6 juillet, il a été réveillé par

  9   un pilonnage lourd qui s'est poursuivi le 7 et le 8. De prime à bord, le

 10   pilonnage était dirigé vers l'extérieur de la ville, comme pour pousser la

 11   population à l'intérieur de l'enclave. Ensuite, le pilonnage a changé de

 12   direction et a pris pour cible la ville, comme pour chasser la population

 13   complètement et en direction de la base du Bataillon néerlandais à

 14   Potocari.

 15   Pendant le pilonnage, les deux observateurs des Nations Unies étaient tour

 16   à tour à l'intérieur de la casemate du bâtiment des PTT et rédigeaient des

 17   rapports et patrouillaient le secteur pour constater les dégâts provoqués

 18   par le pilonnage. Même à l'intérieur de la casemate, les observateurs

 19   militaires des Nations Unies pouvaient entendre et compter les obus qui

 20   tombaient. A l'extérieur de la casemate, ils voyaient les obus tombés. Le

 21   colonel a remarqué que parmi ou entre autres parmi les armes dont disposait

 22   la VRS, la VRS utilisait des chars pour lancer des missiles. Ce qui

 23   contredisait ou était tout à fait à l'opposé des armes utilisées par l'ABiH

 24   à l'intérieur de l'enclave. Le colonel a dit, dans sa déposition, que même

 25   s'ils disposaient de quelques fusils à l'intérieur de l'enclave, il

 26   s'agissait d'armes anciennes qui ne pouvaient en aucun cas riposter à la

 27   puissance de feu de la VRS.

 28   Le 9 juillet, les observateurs militaires des Nations Unies ont quitté


Page 22805

  1   Srebrenica pour se rendre à Potocari. L'enclave avait déjà été encerclée

  2   par la VRS. Le colonel a dit, dans sa déposition, c'était comme si les

  3   Musulmans étaient écrasés en un seul et même endroit. La population a été

  4   contrainte de rechercher une sortie, et comme les observateurs militaires,

  5   ils entraient à flot à Potocari, ils sont arrivés par millier pour y

  6   trouver un refuge, et trouver un refuge au sein des Nations Unies. Il ne

  7   s'agissait pas d'un exode organisé.

  8   Le 10 juillet, le pilonnage s'est poursuivi. Le colonel entendait fort bien

  9   cela -- fort bien lui-même, depuis la base du Bataillon néerlandais. Les

 10   observateurs militaires des Nations Unies pouvaient encore voir ce qui se

 11   passait à l'intérieur de la ville de Srebrenica. Un traducteur des

 12   observateurs militaires des Nations Unies est retourné à Srebrenica en

 13   quittant Potocari de façon à pouvoir faire un reportage sur les obus qui

 14   tombaient dans la ville. Il avait travaillé pour les Nations Unies pendant

 15   deux ans, et pouvait dans son rapport, parler de ces tirs d'artillerie.

 16   Le colonel a assisté à une réunion avec le Bataillon néerlandais, les

 17   représentants de l'ABiH, dont l'objectif consistait à débattre de

 18   l'ultimatum lancé par la VRS, à savoir que les Musulmans devaient quitter

 19   l'enclave. A la fin de la journée du 11 juillet, la base de Potocari était

 20   remplie de civils musulmans, à l'intérieur du périmètre de la base et à

 21   l'extérieur de la clôture.

 22   Le 16 [comme interprété] juillet les soldats de la VRS sont arrivés à la

 23   base du Bataillon néerlandais, les soldats ont pris position tout autour de

 24   la base, et pu observer l'ensemble du secteur, et des 30 000 réfugiés qui

 25   s'étaient rassemblés à cet endroit-là. Le colonel est sorti de la base pour

 26   enquêter. Il a vu le général Mladic sur le terrain, à côté de la base, et

 27   tout d'abord, ils ont abordé quelques questions informelles et les

 28   événements. Mladic a dit à Kingori que la VRS mettrait à disposition des


Page 22806

  1   autobus pour permettre l'évacuation des réfugiés. En l'espace de 20 ou 30

  2   minutes de cette conversation, les autobus ont commencé à arriver. Les

  3   soldats de la VRS ont fait monter les femmes et les enfants en troupeau à

  4   bord, sur les autobus. Le colonel Kingori a vu placer de côté les garçons

  5   qui avaient 14, 15 ou 16 ans. Ils ont été envoyés à la "maison blanche." La

  6   séparation des femmes a été traumatisante. Il y avait des hauts gradés de

  7   la VRS qui ont assisté à cela. Kingori a approché le général Mladic encore

  8   une fois en se plaignant du fait que la "maison blanche" était bondée. Le

  9   général Mladic a répondu qu'il était [inaudible] mais que ces personnes

 10   étaient confortables. Il a emmené le colonel Kingori à la "maison blanche,"

 11   où le colonel Kingori a vu des hommes assis les uns sur les autres et aucun

 12   espace entre eux. Mladic n'a pas permis à Kingori d'entrer dans la maison.

 13   Les hommes ont été emmenés de la "maison blanche," et placés à bord

 14   d'autobus séparés, et distincts des hommes et des femmes. Des jeunes

 15   garçons sont montés à bord des autobus. On les y a poussés, et le colonel a

 16   tenté de leur demander quels âges qu'ils avaient. Il y a un garçon qui a

 17   répondu, "14," et le colonel l'a fait descendre, et devant les soldats de

 18   la VRS pour qu'il s'éloigne des autobus. Le colonel ensuite s'est tourné, a

 19   vu davantage de garçons que l'on faisait monter à bord des autobus, c'était

 20   le fait de la VRS.

 21   Les hommes ont ensuite contraint à faire monter ces personnes sans leurs

 22   biens personnels. Ils devaient laisser tout ceci derrière eux, y compris

 23   leurs cartes d'identité. D'après le colonel, cela signifiait que quelque

 24   chose de mal allait se produire. Il a expliqué que, lorsque quelque chose

 25   arriverait à ces personnes, il serait très difficile de les identifier par

 26   la suite. Le colonel a tenté en fait d'enregistrer des identités de ces

 27   hommes. Il leur a demandé de leur donner leurs noms de façon à ce qu'ils

 28   puissent les consigner. Il a dit dans sa déposition que c'était l'un des


Page 22807

  1   plus tristes moments dont il a été le témoin à Srebrenica.

  2   Le 13 juillet, le colonel Kingori a tenté d'ouvrir une enquête sur les

  3   rumeurs, en vertu de quoi des civils musulmans étaient emmenés derrière un

  4   bâtiment par des soldats de la VRS. La VRS l'a empêché de se rendre à

  5   l'endroit en question, mais il a entendu un coup de feu depuis le bâtiment.

  6   Le 13 également, le colonel est parti avec des représentants de MSF,

  7   Médecins sans Frontières, pour évacuer les patients de l'hôpital de

  8   Srebrenica pour qu'ils puissent se rendre à la base. Certains ne

  9   souhaitaient pas partir, mais le colonel Kingori ou les soldats de la VRS

 10   ont dit au colonel Kingori à l'hôpital que, s'il n'emmène pas les patients

 11   avec lui, ces patients seraient tués.

 12   L'enlèvement des réfugiés à la base par la VRS s'est poursuivi. A la date

 13   du 14 juillet, il n'y avait plus de réfugiés. Il ne restait que les

 14   blessés. Les observateurs militaires ont aidé MSF à préparer une liste des

 15   blessés et du personnel local pour essayer de les évacuer en toute

 16   sécurité. Ceci a été négocié avec la VRS, y compris le commandant Nikolic,

 17   et l'officier chargé des affaires civiles de la VRS, Miroslav Deronjic. Au

 18   cours des négociations, le Pr Koljevic a également été appelé. Le 18

 19   juillet, les blessés ont été évacués par le CICR, quelques jours plus tard,

 20   le colonel Kingori a quitté Srebrenica avec les Médecins sans Frontières,

 21   le Bataillon néerlandais et le personnel local, le personnel sur place.

 22   Monsieur le Président, j'en ai terminé de mon résumé.

 23   Q.  Colonel Kingori, quand avez-vous pris votre retraite de l'armée de

 24   l'air kenyane ?

 25   R.  J'ai pris ma retraite au mois d'août de l'année 2007.

 26   Q.  Ensuite, vous avez travaillé pour quelle organisation ?

 27   R.  J'ai donc pris ma retraite de l'armée kenyane et j'ai rejoint le centre

 28   des Opérations national, chargé de reprendre ou de s'occuper des désastres


Page 22808

  1   dans le pays en tant que directeur adjoint.

  2   Q.  Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit en fait ?

  3   R.  Le rôle de ce centre national était de coordonner et de surveiller les

  4   catastrophes qui avaient lieu, et de fournir une réponse ainsi que de

  5   réduire le risque sur l'ensemble du pays.

  6   Q.  A quel moment votre contrat s'est-il terminé ?

  7   R.  Mon contrat était un contrat de quatre ans, qui s'est terminé l'année

  8   dernière, au mois d'août.

  9   Q.  Que faites-vous maintenant ?

 10   R.  Aujourd'hui, je travaille avec l'Université de Moi, qui est -- et je

 11   suis chargé de formation sur les commissions. C'est une université locale,

 12   sur les commissions chargées de gérer les situations ou désastreuses.

 13   Q.  Colonel, d'après ce que nous avons compris, en mars 1995, de mars à

 14   juillet 1995, vous étiez observateur militaire des Nations Unies à

 15   Srebrenica. En des termes généraux, pourriez-vous nous dire quelles sont

 16   les fonctions d'un observateur militaire des Nations Unies ?

 17   R.  Alors les fonctions d'un observateur militaire sont assez diverses et

 18   variées. Mais pour l'essentiel, ce que nous avons fait, nous avons -- nous

 19   étions chargés de la surveillance de la violation des cessez-le-feu, et

 20   nous devions faire en sorte que les personnes qui arrivaient puissent

 21   apporter l'aide humanitaire, à savoir de la nourriture, de l'eau par le

 22   biais des agents des Nations Unies, comme l'UNHCR des Nations Unies pour

 23   qu'elles aient l'autorisation nécessaire pour entrer dans l'enclave et

 24   également pour pouvoir les assister et permettre à ces personnes de sortir

 25   ou ces convois de sortir. Voici, c'était une de nos missions.

 26   Ce qui est important également, c'est de favoriser le rapprochement des

 27   actions belligérantes par le biais de différentes réunions à différents

 28   niveaux, et nous informions la partie adverse de façon à pouvoir réduire ce


Page 22809

  1   fossé et faire en sorte que les parties se rencontrent.

  2   Q.  Au paragraphe 5 de votre déclaration, il est dit que les observateurs

  3   militaires n'étaient jamais armés. Pourriez-vous nous dire pourquoi c'est

  4   le cas ?

  5   R.  Alors c'est quelque chose qui est difficile à expliquer mais, en

  6   général, un observateur militaire, qui, dans le cadre d'une mission

  7   onusienne, n'est pas armé. La raison en est que, si on n'est pas armé, on

  8   peut se rendre dans un secteur sans avoir peur que quelqu'un pourrait vous

  9   attaquer en raison des armes dont vous disposez ou que quelqu'un pourrait

 10   avoir peur parce que vous-même pourriez être armé. Donc vous avez une

 11   grande marge de manœuvre et vous pouvez aller d'une partie à l'autre sans

 12   crainte du tout. C'est la raison essentielle. Mais il est également

 13   important de noter que nous disposions d'un carnet et d'un crayon dans

 14   lequel nous pouvons consigner des notes, notes prises sur ce que nous

 15   observions sur le terrain et nous pouvions même enquêter sur certaines

 16   choses et c'était une arme très importante pour les différentes factions et

 17   c'était une arme très important le fait de pouvoir consigner cela.

 18   Q.  Alors, pour devenir observateur militaire, quelle expérience minimum

 19   faut-il pour poser sa candidature ?

 20   R.  Tout d'abord, pour pouvoir devenir observateur militaire il faut être

 21   un officier de haut rang. C'est à partir du grade de commandant et au-

 22   dessus que cela est possible, et pour parvenir à ce grade-là il faut au

 23   moins avoir servi dans l'armée pendant dix ans. Donc il est certain qu'il

 24   faut être chevronné et qu'il faut être un officier haut gradé parce que,

 25   lorsque vous allez rendre un jugement sur le terrain, ceci pourrait avoir

 26   des conséquences et on s'attend de vous à ce que vous puissiez rendre des

 27   jugements conformément à votre expérience et votre connaissance dont vous

 28   disposez déjà.


Page 22810

  1   Mme WEST : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro 65 ter

  2   19423, s'il vous plaît ?

  3   Q.  Colonel, après votre départ de Srebrenica, vous et les deux autres

  4   observateurs militaires, avez-vous été débriefés ?

  5   R.  Oui, tout à fait, dans notre propre QG -- dans le QG des UNMO à Zagreb.

  6   Q.  Pourriez-vous me donner les noms des deux autres observateurs

  7   militaires qui étaient avec vous ?

  8   R.  Les deux autres observateurs militaires étaient, de Ghana, le

  9   commandant David Tetteh, et le commandant André de Haan, de Hollande.

 10   Q.  Alors nous avons un document sous les yeux, et si nous regardons le

 11   paragraphe 2, il est dit que vous étiez trois au total et on y dit que

 12   l'officier Kenyan a joué un rôle prépondérant pendant le débriefing. Cela

 13   fait référence à vous, Monsieur ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Alors page suivante, paragraphe 4, ou page -- paragraphe 4 qui parle de

 16   la prise de contrôle par la VRS d'OP Echo. Pour le compte rendu d'audience,

 17   Colonel Kingori, devant vous, vous avez un exemplaire de ce document

 18   également si cela peut vous être utile. Vous avez ce document qui est

 19   physiquement devant vous. Au paragraphe 4, on parle d'OP Echo du poste

 20   d'observation Echo et on fait remarquer que cette prise de contrôle a eu

 21   lieu le 3. La prise du poste d'observation a eu lieu le 3 juillet; est-ce

 22   la date exacte de la prise d'OP Echo ?

 23   R.  Non, ce n'était pas au mois de juillet. C'était le 3, mais ce n'était

 24   pas au mois de juillet. C'était au mois de juin, c'est ce que j'ai noté

 25   dans mon carnet.

 26   Q.  Alors quelle importance revêtait la route sur laquelle se trouvait le

 27   poste d'observation Echo ?

 28   R.  C'était une route très importante qui menait à la partie sud de


Page 22811

  1   l'enclave et à un secteur que nous avions l'habitude d'appeler Zeleni Jadar

  2   et secteur qui renfermait des dépôts de minaret, de bauxite, il y avait des

  3   usines à cet endroit-là, et c'était un point d'observation fort utile pour

  4   tout militaire.

  5   Q.  Donc, suite à l'attaque couronnée de succès par l'armée serbe de Bosnie

  6   sur le poste d'observation Echo, quelle a été la réponse ou la riposte du

  7   Bataillon néerlandais ?

  8   R.  A ce moment-là, ils ont essayé de tenir le poste mais ils n'ont pas

  9   réussi donc ils se sont retirés un petit peu vers l'arrière parce que

 10   l'armée serbe de Bosnie aurait pu les attaquer à tout moment, donc ils sont

 11   partis vers l'arrière et ils ont quitté le poste d'observation.

 12   Q.  Je vais maintenant passer au paragraphe 9, qui est à la page suivante,

 13   et qui aborde la question de OP, du poste d'observation Foxtrot près de

 14   Srebrenica et qui tirait sur la ville de Srebrenica. Etiez vous à

 15   Srebrenica à la date du 9 juillet ?

 16   R.  Oui, tout à fait, j'étais à Srebrenica le 9 juillet.

 17   Q.  En réalité, je vais parler des jours qui ont précédé votre arrivée à

 18   cet endroit, et vous parlez beaucoup du pilonnage dans votre déclaration.

 19   Mais dans ce débriefing, vous avez également parlé du fait que les

 20   habitants de Srebrenica étaient paralysés et la confusion avait été semée

 21   dans leur esprit.

 22   R.  C'était en raison du pilonnage qui se poursuivait, l'armée serbe de

 23   Bosnie pilonnait à la fois l'extérieur de la ville et plus tard l'intérieur

 24   de la ville, donc ceci a conduit à une très grande confusion ce qui aurait

 25   pu être l'objectif avéré du pilonnage. Personne ne savait quoi faire, les

 26   gens ne savaient pas où aller et la confusion régnait partout. Nous

 27   pouvions constater cela.

 28   Q.  Suite à cette confusion, avez-vous vu des gens courir dans tous les


Page 22812

  1   sens ?

  2   R.  C'était la chose la plus visible. Les gens couraient partout, les gens

  3   ne savaient pas où aller, où se mettre à l'abri, ou se cacher, quoi faire.

  4   Donc c'est quelque chose que nous pouvions voir. On voyait la peur dans

  5   leurs yeux et c'était dû au pilonnage qui se poursuivait.

  6   Q.  Au paragraphe 11, un peu plus bas, vous dites que :

  7   "L'armée serbe de Bosnie était au courant de la faiblesse de la chaîne de

  8   commandement et donc a préparé ces attaques dans le temps de façon à

  9   pouvoir exploiter cela."

 10   Pourriez-vous parler aux Juges de la Chambre de cette faiblesse dans la

 11   chaîne de commandement ?

 12   R.  Alors il y a plusieurs choses d'importance qui se sont produites,

 13   l'accident du chef d'état-major Ramiz Becirovic. Il y a eu un accident

 14   d'avion, et l'armée serbe de Bosnie nous a dit, lors d'une réunion qu'ils

 15   avaient convoqué, le colonel Vukovic qu'il y avait eu un accident d'avion,

 16   et plus tard, lorsque nous avons enquêté là-dessus, nous avons constaté que

 17   cela était vrai, qu'un incident avait effectivement eu lieu, et M.

 18   Becirovic, qui était chef d'état-major, avait été blessé. On nous avait

 19   parlé également d'une rumeur indiquant que Naser Oric était là dans les

 20   parages et que le commandement de l'ABiH n'était pas très clair. Donc ils

 21   étaient faibles à ce moment-là, en particulier, parce qu'il n'y avait pas

 22   de dirigeant à proprement parler.

 23   Q.  Alors nous allons maintenant parler du paragraphe 18, à la page

 24   suivante, et on parle du pilonnage sur Srebrenica à partir du 6 juillet, et

 25   ce, jusqu'à la chute de la ville. Y a-t-il eu une quelconque structure au

 26   niveau du pilonnage que vous auriez pu observer ?

 27   R.  Nous avons remarqué --

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je fais valoir qu'il s'agit d'une question


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  1   directrice. Ce témoin est suffisamment éloquent, pourquoi lui poser des

  2   questions directrices ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme West a simplement évoqué le

  4   paragraphe 18 lorsqu'elle a parlé d'une structure particulière. Je ne pense

  5   pas qu'il s'agisse d'une question directrice.

  6   Veuillez poursuivre.

  7   Vous souvenez-vous de la question, Colonel Kingori ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Monsieur

  9   le Président, nous avons remarqué un modèle de pilonnage de la part de

 10   l'armée des Serbes de Bosnie pendant une certaine période, il y a des

 11   pilonnages, puis ça s'arrêtait, et puis quelques moments plus tard cela

 12   reprenait, et nous avons trouvé la chose plutôt intéressante. Cela a

 13   constitué un avantage pour nous, parce que ça nous donnait la possibilité

 14   d'aller en ville, de procéder à des analyses, et de revenir en toute

 15   sécurité, puis récupérer ceux qui étaient blessés et les transporter vers

 16   l'hôpital et ceux qui étaient tués étaient ramassés aussi. Nous avons eu le

 17   temps d'informer des gens du cru, pour leur dire qu'ils pouvaient rester à

 18   l'intérieur de leur maison, ne pas sortir pour ne pas être blessés. Donc,

 19   c'était un modèle de pilonnage que nous avons utilisé de façon positive.

 20   Mme WEST : [interprétation]

 21   Q.  Mais Colonel, à quelle date avez-vous quitté la ville de Srebrenica ?

 22   R.  Monsieur le Président, nous avons quitté le 9.

 23   Q.  Est-ce qu'après le 9, il y a eu poursuite des pilonnages de Srebrenica

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Comment le savez-vous ?

 27   R.  Madame, Messieurs les Juges, pendant que j'étais à Potocari, je pouvais

 28   entendre la chute des obus et je pouvais entendre les obus survoler notre


Page 22814

  1   base, en particulier les roquettes. Il y avait un lanceur de missiles juste

  2   à côté de Potocari. Nous avons eu un interprète que nous avons envoyé à

  3   Srebrenica pour suivre ce qui s'y passait, et il a pu nous présenter des

  4   rapports au sujet de ce qui se passait à Srebrenica et dans les environs.

  5   Q.  Je voudrais maintenant que nous passions au paragraphe 25, qui se

  6   trouve à la page suivante. Il y est question de la date du 11 juillet et de

  7   la base en tant que telle. C'est là que vous vous trouviez, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire combien de gens s'étaient rassemblés à

 10   Potocari vers la fin de la journée du 11 ?

 11   R.  Madame, Messieurs les Juges, j'ai entendu dire que c'était entre 3 000

 12   et 3 500 personnes. Mais le chiffre ne peut être tout à fait précis parce

 13   que c'est à peu près le nombre de gens qui étaient arrivés à Potocari.

 14   Q.  Est-ce que ça inclut le nombre de personnes qui se trouvaient à

 15   l'extérieur de la base ?

 16   R.  Non, Madame, Messieurs les Juges. C'était les gens qui étaient entrés

 17   dans l'usine. D'autres se trouvaient à l'extérieur parce que nous ne

 18   pouvions pas les recevoir tous au niveau de l'usine.

 19   Q.  Alors, si vous le savez, pouvez-vous nous donner une estimation du

 20   nombre de personnes à l'extérieur de la base ?

 21   R.  Bien, au final, Madame, Messieurs les Juges, on en est arrivé à un

 22   chiffre variant de 5 à 7 000 à l'extérieur, mais ce ne sont que des

 23   estimations qui peuvent aussi monter à 10 000, selon le type de personnes

 24   chargées de faire les estimations. Parce que, pour nous, c'était l'UNHCR

 25   qui le faisait, et l'IOM, et d'autres agences. Nous savons que des chiffres

 26   ont été avancés et qu'ils se situaient entre 5 000 et 7 000.

 27   Q.  A la fin du paragraphe, vous avez indiqué qu'il y a eu un problème

 28   massif de réfugiés à aborder. Pouvez-vous indiquer aux Juges de la Chambre


Page 22815

  1   ce qui vous a amené à ce type de conclusion ?

  2   R.  Il y avait d'abord les approvisionnements en vivres, en eau et même en

  3   carburant, parce qu'il y avait déjà des pénuries et il n'a pas été permis

  4   d'acheminer ce type de marchandise vers l'enclave. C'était la VRS qui ne

  5   l'admettait pas. Ils ne voulaient pas donner l'autorisation de le faire.

  6   Alors, quand vous amenez dans tout ceci les réfugiés, ça devient un

  7   problème qu'il est difficile de gérer. C'est une catastrophe, et c'est une

  8   catastrophe humanitaire. Nous n'avions pas assez d'eau, nous n'avions pas

  9   assez de vivres, et nous avions sur les bras tous ces réfugiés.

 10   Q.  Colonel, pouvez-vous nous dire qui était Petar ?

 11   R.  Madame, Messieurs les Juges, Petar, c'était notre interprète, et il se

 12   trouvait envoyé par les Serbes de Bosnie.

 13   Q.  A quelle fréquence avez-vous travaillé avec lui ?

 14   R.  On faisait appel à Petar lorsqu'on avait besoin de lui ou lorsqu'il

 15   nous convoyait un message de la part de la VRS, lorsque la VRS demandait,

 16   par exemple, une réunion ou chose pareille. C'est la raison pour laquelle

 17   il avait un émetteur-récepteur reçu de la part des Nations Unies, et ça

 18   facilitait la communication quand on en avait besoin.

 19   Q.  Est-ce que vous vous êtes entretenu avec Petar fin de la matinée du 11

 20   juillet ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Qui est-ce qui l'a contacté ?

 23   R.  Monsieur le Président, ce matin-là, c'était lui qui nous avait appelés.

 24   Q.  Qu'a-t-il dit ?

 25   R.  Il a demandé une rencontre avec le commandant du Bataillon néerlandais

 26   ce matin-là.

 27   Q.  Qu'avez-vous fait ?

 28   R.  Madame, Messieurs les Juges, nous avions demandé, à l'époque, des


Page 22816

  1   frappes aériennes des Nations Unies de la part de l'état-major des Nations

  2   Unies, et on s'attendait à ce que ça commence à tout moment. Nous avons

  3   reçu un conseil de la part du QG des Nations Unies à Zagreb nous disant

  4   qu'il ne fallait pas assister à cette réunion parce que le personnel des

  5   Nations Unies aurait pu être gardé en otage et servir de bouclier vivant

  6   pour prévenir les frappes aériennes.

  7   Q.  Colonel, est-ce que vous vous êtes entretenu plus tard avec le dénommé

  8   Petar ?

  9   R.  Oui, Monsieur le Président. Nous avons parlé à ce dénommé Petar, et les

 10   frappes aériennes ont déjà eu lieu, si on peut les qualifier comme telles,

 11   parce qu'il n'y a eu qu'un avion à avoir attaqué et il n'y a eu que

 12   quelques cibles à avoir été touchées. A ce moment-là, on nous a demandé une

 13   réunion et nous n'étions plus effrayés puisqu'il n'y avait plus de frappes

 14   aériennes en perspective et nous n'avons entendu aucune espèce de menace de

 15   la part de la VRS à ce moment-là.

 16   Q.  La réunion a-t-elle eu lieu ?

 17   R.  Oui, la réunion a eu lieu.

 18   Q.  Etiez-vous présent à celle-ci ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Est-ce qu'on peut se pencher maintenant sur le paragraphe 27, qui

 21   commence en bas de la même page, et il dit :

 22   "Tous les camions et les autocars ont été organisés par le général Mladic,

 23   et il était clair que la totalité des choses était planifiée, y compris

 24   l'évacuation. Mladic avait préparé un excellent show pour les caméras de la

 25   télévision des Serbes de Bosnie …"

 26   Alors, Colonel, quels sont les facteurs que vous avez pris en considération

 27   lorsque vous avez tiré la conclusion au terme de laquelle tout était

 28   planifié ?


Page 22817

  1   R.  Madame, Messieurs les Juges, nous avons dit au général Mladic - et je

  2   me souviens de m'être entretenu personnellement, à un moment donné, avec

  3   lui - pour indiquer que les Nations Unies allaient fournir des moyens de

  4   transport pour évacuer les réfugiés de l'enclave. Il a décliné la chose en

  5   disant qu'il avait ses propres autocars pour emmener les gens à l'extérieur

  6   de l'enclave, et très peu de temps après, les autocars en question sont

  7   arrivés et se sont trouvés là. Donc c'est ce qui m'a semblé être le cas

  8   puisque nous, on ne pouvait pas avoir les autocars du pont jaune ou depuis

  9   Bratunac, donc ils ne pouvaient pas être amenés de là. De façon évidente,

 10   la chose avait été préorganisée. Compte tenu le nombre de ces camions et

 11   autocars, la question était de taille pour ce qui est de la logistique,

 12   donc il fallait y avoir eu des préparatifs, d'après moi.

 13   Q.  Est-ce que c'est la seule conversation que vous avez eue avec Mladic et

 14   avez-vous eu une deuxième conversation ?

 15   R.  Oui. Je me suis entretenu une deuxième fois avec le général Mladic, et

 16   cela s'est rapporté à des hommes qui avaient été acheminés vers la "maison

 17   blanche," où on les a gardés ensemble. La chose m'a semblé plutôt triste

 18   parce qu'ils ont tous été gardés à un seul et même endroit. Ils ont été

 19   trop nombreux pour ce lieu précis, et j'ai considéré que les conditions

 20   n'étaient pas bonnes. Je souhaitais faire quelque chose à l'intention de

 21   ces personnes, et c'est la deuxième fois que j'ai eu à m'entretenir avec

 22   lui.

 23   Q.  Alors, lorsque vous avez eu cette conversation, est-ce que ça s'est

 24   passé à proximité de la "maison blanche" ?

 25   R.  Non. Ce n'était pas très près de la "maison blanche," mais ce n'était

 26   pas très loin non plus, parce que ça se trouvait quelque peu en direction

 27   de l'endroit où se trouvaient les réfugiés, à l'extérieur de la base.

 28   Alors, il m'a proposé de m'emmener à la "maison blanche," pour que je


Page 22818

  1   puisse y voir les conditions qui y prévalaient, et il insistait pour dire

  2   que les conditions étaient bonnes et que les gens étaient satisfaits là-

  3   bas. Il a donc proposé de m'y emmener, et plus tard on y est allés.

  4   Q.  Alors, que s'est-il passé lorsque vous y êtes allé ?

  5   R.  Madame, Messieurs les Juges, lorsque nous sommes allés à la "maison

  6   blanche," nous avons constaté que les gens étaient entassés là-bas. Il n'y

  7   avait pas suffisamment de place pour eux de faire quoi que ce soit. Le

  8   général Mladic a proposé, voyez-vous, de faire en sorte que leur soient

  9   acheminées des confiseries, des boissons non alcoolisées, des bières, et ça

 10   avait l'air réel parce que les gens se bousculaient pour prendre quelque

 11   chose. Ils semblaient être contents de recevoir cela, mais il me semble que

 12   cela avait été préarrangé pour les besoins des caméras.

 13   Q.  Colonel, est-ce que vous êtes entré à un moment donné à l'intérieur de

 14   la "maison blanche" ?

 15   R.  Madame, Messieurs les Juges, le général Mladic m'a refusé l'accès à la

 16   "maison blanche." J'ai demandé à y aller. J'ai demandé si je pouvais y

 17   aller, et il m'a dit qu'il n'était pas autorisé d'y me [inaudible], donc je

 18   ne suis pas entré.

 19   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser au

 20   dossier le document de la liste 65 ter portant la référence 19423.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P4165, Monsieur le

 23   Président.

 24   Mme WEST : [interprétation]

 25   Q.  Colonel, vous nous avez décrit aujourd'hui votre rôle d'observateur

 26   militaire. Si je puis dire, vous avez été une espèce de liaison, de lien de

 27   mis en place entre les parties en présence. Alors, qui du côté de la VRS

 28   avez-vous, pour l'essentiel, rencontré ?


Page 22819

  1   R.  Monsieur le Président, c'est le commandant Nikolic qui était notre

  2   principal contact de ce côté, tout comme le colonel Vukovic.

  3   Q.  A combien de reprises avez-vous rencontré le colonel Vukovic ?

  4   R.  J'ai rencontré le colonel Vukovic au moins quatre fois, au moins quatre

  5   fois.

  6   Q.  L'une des fois en question, c'était à l'hôtel Fontana ?

  7   R.  Oui, Monsieur le Président. Ces fois-là, on s'est rencontré à l'hôtel

  8   Fontana.

  9   Q.  Bien, parlez-nous-en, s'il vous plaît.

 10   R.  Madame, Messieurs les Juges, c'était une réunion, vous voyez, comme

 11   toute autre réunion, mais cette fois-là, il y a eu une petite différence et

 12   par la suite, on a compris qu'il voulait d'une certaine façon nous faire

 13   savoir quelque chose, mais il y avait eu plusieurs officiers haut gradés de

 14   la VRS à ses côtés. Ils auraient été six au total. Et l'une des questions

 15   posées était celle de savoir ce que les Nations Unies pourraient faire en

 16   cas d'attaque de l'enclave par les Serbes de la Bosnie. Ils voulaient nous

 17   entendre dire ce que les Nations Unies feraient.

 18   Q.  Colonel, vous souvenez-vous de la date de cette réunion ?

 19   R.  Monsieur le Président, cela s'est tenu juste avant l'attaque. Je crois

 20   que c'était vers le mois de juin.

 21   Q.  Colonel, je me propose maintenant de vous montrer un enregistrement

 22   vidéo qui est la pièce 65 ter 4582, et je vais d'abord vous montrer la

 23   partie 2 de la vidéo. Pour le compte rendu, je précise qu'il s'agit de la

 24   pièce V0009035, et ça va duré quelque cinq minutes.

 25   Colonel, il s'agit d'une vidéo du 12 juillet. Elle a été prise vers 13

 26   heures.

 27   Mme WEST : [interprétation] Pour les besoins des Juges de la Chambre, je

 28   préciserai que, pendant le témoignage du colonel Rutten, vous avez eu


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  1   l'occasion de voir la vidéo jusqu'au moment où cette vidéo-ci commence.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   Mme WEST : [interprétation] Alors, pour les besoins du compte rendu, je

  4   précise qu'on s'est arrêté à 25 minutes 31 secondes.

  5   Q.  Monsieur, est-ce que c'est vous qu'on a vu au milieu de l'écran ?

  6   R.  Madame, Messieurs les Juges, je ne peux pas le voir de façon claire à

  7   ce moment-ci.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, écoutez, attendez un peu.

  9   L'huissier va vous aider, Monsieur Kingori. Excusez-nous.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est moi, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West, est-ce que vous voulez que

 12   le témoin revoie la vidéo ?

 13   Mme WEST : [interprétation] Oui, peut-être pourrions-nous la revoir à

 14   partir du début ? Merci.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West, on vient de me dire que le

 17   colonel a pu voir la vidéo; est-ce vrai ? Pouvez-vous nous confirmer si

 18   vous avez pu la voir ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai pu la voir.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, alors nous pouvons continuer.

 21   Allez-y, Madame West.

 22   Mme WEST : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Alors, à 23

 23   minutes 59 secondes, c'est le début de la vidéo, et à l'écran, nous pouvons

 24   voir qu'il s'agit du 12 juillet à 13 heures 13 minutes de l'après-midi. On

 25   peut commencer là.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   Mme WEST : [interprétation]

 28   Q.  Colonel, nous venons de nous arrêter à 24 minutes 39 secondes; est-ce


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  1   que vous reconnaissez le secteur ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que c'est le secteur où vous avez passé un certain temps ce jour

  4   concret ?

  5   R.  Oui, Madame, Messieurs les Juges. Je me suis trouvé là et j'ai vérifié

  6   la situation pendant toute la journée, en réalité.

  7   Q.  Les gens, qu'on voit sur l'écran et qu'on a vus il y a quelques

  8   instants et qui portent des uniformes, est-ce des gens que vous avez

  9   reconnus ?

 10   R.  Oui, Madame, Messieurs les Juges. C'était les gens qui étaient en ma

 11   compagnie.

 12   Q.  Merci. Qu'on continue.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   Mme WEST : [interprétation] On s'est arrêté à 25 minutes 20 secondes, et

 15   c'est une vue où le général Mladic s'était adressé à la foule.

 16   Q.  Alors, pendant qu'il s'adressait aux gens dans la foule, est-ce que

 17   vous êtes resté dans le secteur ?

 18   R.  Monsieur le Président, j'étais là et je pouvais le voir. Nous nous

 19   trouvions à proximité dans le même secteur. Il était tout à fait au premier

 20   plan.

 21   Q.  Est-ce que vous avez pu voir les réactions de la foule à ses propos ?

 22   R.  Oui, Monsieur le Président. Ils étaient tout à fait contents, parce

 23   qu'ils venaient d'être assurés que tout allait bien se passer, donc il n'y

 24   avait aucune raison de paniquer, chose qui est normale à l'occasion de

 25   toute opération militaire. Il s'agit de rassurer les gens pour direction

 26   que tout se passerait bien. Il fallait donc les tranquilliser dans leur

 27   esprit pour les mettre de votre côté. Quoi qu'il ait eu à faire, tout chef

 28   ou leader aurait fait la même chose à l'ordinaire.


Page 22822

  1   Mme WEST : [interprétation] Continuons, s'il vous plaît.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   Mme WEST : [interprétation] On vient de s'arrêter au moment où on montre 28

  4   minutes 59 secondes, et à ce moment-là, on a montré toute une foule de

  5   gens.

  6   Q.  Colonel, vous avez déjà dit auparavant que cela faisait partie de

  7   l'intention de gagner les cœurs et l'esprit de ces gens. D'après votre

  8   expérience, pourquoi trouvez-vous cela normal ?

  9   R.  Madame, Messieurs les Juges, il s'agit de ce qu'on appelle la guerre

 10   psychologique. Si vous ne voulez pas voir une multitude de gens se lever

 11   contre vous, il convient de les assurer, de les rassurer, leur dire qu'on

 12   allait prendre soin d'eux, leur assurer que personne ne serait ni blessé,

 13   ni frappé, que tout un chacun pourra aller là où ils le souhaitent aller.

 14   Donc c'est une façon de rassurer les gens et les gagner à votre cause, il

 15   faut qu'il croie à ce que vous êtes en train de leur dire.

 16   Q.  Colonel, je vais vous montrer une autre vidéo.

 17   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de 8 minutes

 18   de durée. Pièce 65 ter 40582. Il s'agit de la partie 3, qui porte la

 19   référence 9016 de cette liste 65 ter, et cela ne durera que deux minutes et

 20   44 secondes.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   Mme WEST : [interprétation] On vient de s'arrêter à 3 minutes 55 secondes.

 23   Q.  Colonel, les événements qu'on vient de voir vous semblent-t-ils

 24   familiers ?

 25   R.  Oui, Madame, Messieurs les Juges, parce que je me trouvais là à ce

 26   moment-là, et il s'agit de personnes qu'on avait acheminées vers les

 27   autocars pour les faire monter à bord.

 28   Q.  Merci. Continuons.


Page 22823

  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   Mme WEST : [interprétation] On s'est arrêté à 6 minutes 15 secondes.

  3   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la personne qui se trouve au milieu de

  4   l'écran ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  De qui s'agit-il ?

  7   R.  C'était l'un desquels hommes du côté de la VRS qui parlait l'anglais.

  8   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec lui pendant

  9   la journée ?

 10   R.  Oui, Madame, Messieurs les Juges. C'est par lui que je faisais passer

 11   certains messages à l'intention des échelons supérieurs dans l'armée des

 12   Serbes de Bosnie.

 13   Q.  Continuons.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   Mme WEST : [interprétation] Il s'agit de l'emplacement 7 minutes et 2

 16   secondes.

 17   Q.  On voit que la route continue au-delà. Alors où est-ce que cela mène-t-

 18   il ?

 19   R.  Cette route conduit en direction de Bratunac depuis Potocari, c'est-à-

 20   dire depuis Srebrenica.

 21   Q.  Merci. Continuons.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   Mme WEST : [interprétation] Nous sommes arrêtés à 7 minutes et 29 secondes.

 24   Q.  Est-ce que vous voyez vous-même sur l'écran ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir été dans ce secteur ?

 27   R.  Oui, j'y ai été.

 28   Q.  Continuons.


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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   Mme WEST : [interprétation] Ici, nous sommes à 8 minutes 00.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si vous reconnaissez la personne qui

  4   se trouve juste devant vous ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  De qui s'agit-il ?

  7   R.  Enfin, ce n'est pas tout à fait clair mais il me semble que c'était

  8   Krstic.

  9   Q.  Qu'avez-vous essayé de faire pendant que vous vous êtes trouvé dans ce

 10   secteur-là ?

 11   R.  Madame, Messieurs les Juges, j'ai été à la recherche de l'un des moyens

 12   possibles de faire savoir à la direction militaire de la VRS que ce qui se

 13   passait n'était pas bien, en particulier parce que les hommes étaient

 14   entassés dans une toute petite maison, ils étaient fort nombreux sans assez

 15   d'air, de vivres ou d'eau, et je voulais faire passer le message à

 16   quelqu'un.

 17   Q.  Bon, continuons.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   Mme WEST : [interprétation] Nous sommes maintenant à 8 minutes, 50

 20   secondes.

 21   Q.  Colonel, vous êtes justement en train de parler d'une place qui est

 22   bondée. De quel endroit parliez-vous ?

 23   R.  Madame, Messieurs les Juges, je faisais référence à la "maison

 24   blanche," endroit où on avait emmené tous ces hommes.

 25   Q.  Continuons.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   Mme WEST : [interprétation]

 28   Q.  Nous sommes à 9 minutes, 54 secondes. Que voit-on sur l'écran ?


Page 22825

  1   R.  Ce qu'on voit, ce sont des affaires qui avaient appartenu à ces hommes

  2   musulmans qui ont été emmenés vers la "maison blanche," parce qu'on les a

  3   contraints à laisser tous leurs biens à l'extérieur de la maison. Parmi ces

  4   affaires, il y avait des vêtements qu'ils avaient emportés, il y avait des

  5   pièces d'identité, et tout ce qu'ils avaient sur eux devait être laissé là.

  6   Mme WEST : [interprétation] Bien. Nous allons continuer, Monsieur le

  7   Président. Il n'y a plus qu'une minute de la vidéo à voir.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   Mme WEST : [interprétation] Alors, maintenant, on s'arrête à 10 minutes, 00

 10   secondes.

 11   Q.  Tout à l'heure, je vous ai demandé d'identifier la personne qu'on ne

 12   voyait pas de façon tout à fait claire. Malheureusement, ici, non plus, ce

 13   n'est pas si clair que cela, et c'était il y a longtemps. Est-ce que vous

 14   pouvez identifier la personne qui se trouve juste en face de vous ?

 15   R.  Ce n'est pas tout à fait net, Madame, Messieurs les Juges, mais je me

 16   souviens de quoi il a été question.

 17   Q.  De quoi avez-vous parlé ?

 18   R.  Oui, nous avons parlé de la situation humanitaire générale en ces

 19   lieux-là, et cet homme avec cette espèce de gilet bleu avait la possibilité

 20   d'interpréter de l'anglais vers le serbe et vice-versa.

 21   Q.  Bon, merci. Nous allons voir la vidéo jusqu'à la fin.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   Mme WEST : [interprétation] Alors, pour les besoins du compte rendu, je

 24   précise qu'il s'agit du même enregistrement, mais ceci est la version qui a

 25   été diffusée par la télévision serbe. Ça va continuer sur plusieurs

 26   secondes encore.

 27   Q.  Colonel, est-ce que vous reconnaissez ce que vous voyez sur l'écran à

 28   10 minutes, 53 secondes ?


Page 22826

  1   R.  Oui, je reconnais. Je vois l'étage du dessus de la maison, des gens qui

  2   ont été emmenés après avoir été séparés des femmes et des enfants. Vous

  3   pouvez voir qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place du tout. Il y

  4   en a même au rez-de-chaussée en dessous, et c'était une situation très

  5   mauvaise.

  6   Q.  Est-ce que vous vous êtes entretenu avec le général Mladic ? Est-ce que

  7   vous avez eu l'occasion de le voir à proximité de l'endroit où vous vous

  8   trouviez ?

  9   R.  Oui, c'est ce à quoi je faisais référence.

 10   Q.  Colonel, je n'ai plus de questions.

 11   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame West.

 13   Nous allons lever l'audience maintenant, et M. Karadzic va commencer son

 14   contre-interrogatoire demain à 9 heures.

 15   --- L'audience est levée à 15 heures 07 et reprendra le jeudi 12 janvier

 16   2012, à 9 heures 00.

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