Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 26 janvier 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Maître Robinson.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voudrais vous

  9   présenter Mme Nora Fredstie, qui l'un des membres de équipe de stagiaire et

 10   qui participera ce matin à l'audience.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

 12   Monsieur Nicholls.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour à tous.

 14   LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Nicholls : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Je voudrais reprendre à partir des rushes et au moment où nous avions

 20   arrêté hier à savoir à la minute 56:23.

 21   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Interruption à 57:08.1.

 24   Q.  Alors, Monsieur Blaszczyk : Où sommes-nous là ? Nous venons de passer

 25   devant le stade, et je peux voir la mosquée. Hier nous avions vu une vue

 26   aérienne de Srebrenica. Cette photo correspond ici à ce qu'on peut voir à

 27   la page 74 de votre cahier de route. Pourriez-vous me dire, s'il vous

 28   plaît, où nous sommes et dans quelle direction nous nous dirigeons là, en


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  1   tout cas, se dirigent M. Petrovic et Borovcanin ?

  2   R.  MM. Petrovic et Borovcanin sont en train de quitter Srebrenica, et se

  3   dirige vers Potocari et Bratunac. En fait, ils viennent de passer devant le

  4   stade de Srebrenica, et ils parviennent au faubourg de Srebrenica, et c'est

  5   un lieu qui s'appelle Vidikovac.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Poursuivons.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8    M. NICHOLLS : [interprétation]

  9   Q.  Interruption à 59:13.3. L'image n'est pas très nette, mais nous pouvons

 10   voir un mur blanc, sur lequel on peut lire les initiales "UN." Donc pouvez-

 11   vous nous dire où nous sommes, donc je pense à Srebrenica, Potocari, mais

 12   où sommes-nous exactement ?

 13   R.  Nous venons de passer devant la base du Bataillon néerlandais des

 14   Nations Unies. Nous avons passé et traversé Potocari. Nous avons croisé

 15   également la station ou la gare des bus. Sur la droite, j'ai vu également

 16   le bâtiment Feros, et là, nous sommes devant la porte principale de

 17   l'enceinte du Bataillon néerlandais.

 18   Q.  Merci.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Poursuivons.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. NICHOLLS : [interprétation]

 22   Q.  Bien. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette vidéo. Pouvez-

 23   vous nous dire d'où émane cette vidéo ? Vous en souvenez-vous maintenant ?

 24   R. Selon M. Petrovic, Perocanac, ceci a été enregistré dans le camp serbe,

 25   et s'agissant de cette séquence en particulier, je n'ai pas pu identifier

 26   l'emplacement précis, et je n'ai pas mené de recherche d'ailleurs à cette

 27   fin non plus.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Bien nous allons poursuivre la vidéo


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  1   jusqu'à la fin. Il reste environ une minute, et puis nous aurons vu la

  2   totalité de la vidéo.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous pouvons maintenant arrêter la vidéo.

  5   Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Ceci conclut la

  6   partie de mon interrogatoire principal, et je voudrais demander le

  7   versement au dossier de ce cahier de route, 03931, ainsi que le CD qui a

  8   été présenté, le CD interactif 360, qu'a présenté M. Blaszczyk, et qui

  9   correspond donc à la cote 03932.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La dernière partie des photos qui se

 11   trouvent dans le cahier de route représente des photos de la mosquée

 12   Azemina.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'en avons pas parlé, n'est-ce pas

 15   ?

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas demandé qu'on procède à une

 17   description du lieu. J'ai interrompu la vidéo --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais quel est le sens, et la

 19   signification de ce monument culturel qui est repris dans l'acte

 20   d'accusation ?

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Il n'est pas repris dans la partie B;

 22   cependant, la vidéo inique qu'effectivement à la date du 14 juillet, la

 23   mosquée est intacte après l'issue des combats, et après elle fut détruite.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je comprends. Des objections ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons procéder au versement de ce

 27   document.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P4270, cote -- le


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  1   document de la liste 65 ter, 03932, se verra attribuer la cote de pièce à

  2   conviction P4271.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Monsieur Blaszczyk, nous allons changer de braquet, si vous me le

  5   permettez, et je voudrais donc très rapidement et aussi brièvement que vous

  6   le pouvez, que vous nous disiez comment les documents du Corps de la Drina

  7   et la collecte des documents de la VRS sont entrés en possession du bureau

  8   du Procureur ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Connaissez-vous cette procédure ?

 11   R.  Oui, je la connais.

 12   Q.  Premièrement, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire, en quoi

 13   consiste la collecte de ces documents de Corps de la Drina. Qu'entendons-

 14   nous par collecte du Corps de la Drina, quelle est son importance

 15   quantitative.

 16   R.  La collecte du Corps de la Drina correspond à la collecte d'archive du

 17   Corps de la Drina. Il s'agit d'un document émanant des archives du Corps de

 18   la Drina que nous appelons, collecte du Corps de la Drina ou des documents

 19   du Corps de la Drina. Cette archive a été saisie par le MUP serbe ainsi que

 20   par les membres du MOD, c'est-à-dire le MUP de la Republika Srpska, ainsi

 21   que les membres du MOD de la Republika Srpska sur le territoire qui

 22   représente, cela représentait à l'époque la Serbie et le Monténégro, et ces

 23   documents ont été ensuite transmis au bureau du Procureur, le 13 décembre

 24   2004, et ces documents sont arrivés à La Haye, en janvier 2005.

 25   Cet ensemble de documents, cette collection contient environ 350 000 pages

 26   de documents, et c'est compris 360 cartes et plus de 3 500 photos. Ces

 27   documents, qui font partie de la collection, sont des documents du Corps de

 28   la Drina, des unités de ce corps et des différentes unités qui composent le


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  1   Corps de la Drina.

  2   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire brièvement dans quelle circonstance le

  3   bureau du Procureur a entendu parler pour la première fois de cette

  4   collection, et dans quelle mesure cette collection a pu être mise à la

  5   disposition du bureau du Procureur ?

  6   R.  Nous avons d'abord reçu des informations émanant du bureau de liaison

  7   de La Haye, de M. Trifun Jovicic, informations selon lesquelles la

  8   collection avait été obtenu du MUP et du MOD, et ce, en date du 9 décembre

  9   2004. Puis, à notre demande, la collection a été acheminée sur les lieux

 10   dans les bureaux du MUP de Banja Luka, et conservée là, et ensuite après

 11   quelques jours, après quelques négociations ou discussions avec nous, cette

 12   collection a été emmenée au bureau de Banja Luka. C'était le 15 décembre

 13   2004. Après vérification, après conditionnement de cette collection dans

 14   des cartons ou des boites, la totalité de la collection a été emmenée

 15   d'abord à Zagreb, au bureau de Zagreb, le 17 décembre 2004. A  l'époque,

 16   j'étais présent moi-même à Zagreb. J'attendais que la collection arrive de

 17   Banja Luka, et ensuite le camion qui contenait les documents est arrivé à

 18   Banja Luka, nous avons procédé au déchargement du camion. Nous avons

 19   reconditionné à nouveau, ces documents, nous les avons transférés des

 20   caisses dans lesquels ils se trouvaient dans d'autres caisses, et j'ai

 21   procédé à un examen initial de ces documents, un examen très sommaire,

 22   parce que comme je l'ai dit, cette collection contenait 350 000 pages de

 23   documents. Nous avons donc remballé ces documents dans 55 caisses, et nous

 24   avons envoyé la collection à La Haye. Cette collection est arrivée à La

 25   Haye, et on a procédé à son examen à partir de janvier 2005.

 26   Q.  Merci. Voyons maintenant quelques documents liés à ce que vous veniez

 27   de nous dire.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit donc du document 03372 de la liste


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  1   65 ter. Merci. Alors en attendant l'affichage du document, il s'agit donc

  2   d'un document émanant du ministère de la Republika Srpska, en date du 8

  3   décembre 2004, signé de Milovan Stankovic.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit que rien n'a été téléchargé

  5   correspondant à cette cote.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Permettez-vous que je vérifier, Monsieur le

  7   Président. Je vous prie, de m'excuser, Monsieur le Président. Il s'agit du

  8   document 03772.

  9   Q.  Nous n'avons pas besoin de passer en revue de manière détaillée ce

 10   document qui, je pense, est suffisamment explicite, pouvez-vous nous dire,

 11   s'il vous plaît, de quoi il s'agit, Monsieur Blaszczyk ?

 12   R.  Il s'agit d'une décision prise par le Ministère de la Défense de la

 13   Republika Srpska signée de la main du ministre de la défense Milovan

 14   Stankovic qui enjoint --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur

 16   Blaszczyk, vous exprimez devant le micro pour que les interprètes puissent

 17   vous entendre.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

 19   Président. Il s'agit bien d'un document -- d'une décision signée du

 20   ministre de la défense de la Republika Srpska Milovan Stankovic qui m'est

 21   sur pied une commission chargée du scellement et du transfert de ces

 22   archives de l'armée de la Republika Srpska qui se trouve en Serbie et au

 23   Monténégro. Cette décision porte également sur la constitution de la

 24   commission dont les membres sont repris sur une liste.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 26   ce document ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P4272, Monsieur le


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  1   Président.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant demander

  3   l'affichage d'un autre document, le 03773. Ce document porte la date du 8

  4   décembre. Il s'agit d'un document qui émane de l'état-major général de

  5   l'armée de la Republika Srpska, d'un ordre définissant ou portant voyage

  6   officiel. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Blaszczyk, nous dire

  7   exactement ce qu'il en est et ce que vous en savez.

  8   R.  Il s'agit d'un document signé de la main du responsable de l'état-major

  9   principal de la VRS. Là encore, il s'agit donc d'un ordre donné à cette

 10   commission chargée de la transmission des archives de l'armée de la

 11   Republika Srpska qui se trouvent en Serbie, et là encore, nous retrouvons

 12   la même liste de personnes que nous avons vues sur le document précédent.

 13   Q.  Très bien. Donc il s'agit de tout ce qui touche à la préparation des

 14   archives; c'est bien cela ?

 15   R.  Oui. Le document a pris la date du 8 décembre 2004, à savoir la veille

 16   du départ.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 18   ce document, Monsieur le Président ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P4273.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrais-je demander l'affichage du document

 22   03374 ? Il s'agit là d'un document émanant du ministère de la Défense de la

 23   Republika Srpska, qui donne : "Approbation portant sur ce voyage officiel à

 24   l'étranger."

 25   Q.  Je vous pose la même question, Monsieur Blaszczyk.

 26   R.  Il s'agit donc d'une approbation de l'autorisation officielle donnée à

 27   ce voyage à l'étranger donnée aux membres de la commission nommés par le

 28   ministre de la défense.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrais-je demander le versement au dossier

  2   de ce document, Monsieur le Président ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P4274.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation]

  6   Q.  Document suivant, il s'agit du 3775, également en date du 8 décembre

  7   2004. Il s'agit d'un document émanant de l'état-major général de la RS.

  8   De quoi s'agit-il ici, Monsieur Blaszczyk ?

  9   R.  Il s'agit d'un accusé de réception d'archives, et il s'agit d'un

 10   document qui porte la date du 8 décembre 2004, mais qui a été signé par les

 11   membres de la commission ainsi que par les personnes qui ont reçu les

 12   documents et qui est signé par un membre de l'armée de Serbe et du

 13   Monténégro qui a transmis ces archives à cette commission. C'est un

 14   document qui fût signé le 9 décembre 2004.

 15   Q.  Merci.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrais-je demander le versement au dossier

 17   de ce document, Monsieur le Président ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il s'agira de la pièce P4275.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Bien, je demande l'affichage du document

 20   03768. Il s'agit d'un document qui émane du ministère de l'Intérieur de la

 21   Republika Srpska qui porte également sur ces archives.

 22   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, donc nous dire ce qu'il en est de ce

 23   document, signé de Dragi Milosevic ?

 24   R.  Il s'agit d'un rapport du 10 janvier 1995, signé par Dragi Milosevic,

 25   et je me souviens qu'à l'époque, il était responsable de l'administration

 26   pénale du MUP de la RS, et il indique comment les archives doivent être

 27   acheminées vers Banja Luka.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  2   document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il s'agira de la pièce P4276.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation]

  5   Q.  Bien. Aux fins d'éclaircissement, lorsque ces archives sont arrivées à

  6   Banja Luka, elles ont ensuite été transportées par les membres de notre

  7   personnel de notre bureau de Banja Luka vers notre bureau de Zagreb, et

  8   c'est là que vous êtes intervenu et vous avez pris part au processus

  9   d'archivage, vous avez procédé à un inventaire et vous avez ramené ces

 10   documents à La Haye; est-ce exact ?

 11   R.  Oui. Les premiers documents ont été saisis à Banja Luka ensuite ils ont

 12   été placés dans des caisses. Il y avait 16 grandes caisses en tout, et

 13   ensuite ces documents ont été envoyés vers notre bureau de Banja Luka, où

 14   ils ont été reconditionnés -- enfin ce sont mes collègues qui ont procédé à

 15   ce reconditionnement des documents qu'ils ont placé dans de nouvelles

 16   caisses qui ont été ensuite envoyées à Zagreb le 17 décembre 2004. J'étais

 17   présent à ce moment-là à Zagreb, et j'attendais ces documents.

 18   Q.  Merci.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrais-je maintenant demander l'affichage

 20   du document 03769 ?

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle est la teneur de ce document que nous

 22   allons parcourir ?

 23   R.  Il s'agit d'un accusé de réception signé par l'enquêteur, du bureau du

 24   Procureur, donc qui accuse réception de 16 caisses venant du ministre de la

 25   défense et du ministre ou du ministère de la Défense et du ministère de

 26   l'Intérieur et qui contenaient les documents saisis, à savoir les

 27   collections du Corps de la Drina.

 28   Mais je voudrais apporter une explication supplémentaire. Au bas de la


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  1   page, mon collègue de notre bureau a mentionné que ces documents avaient

  2   été placés dans 24 caisses en carton. Mais je pense qu'il a commis une

  3   petite erreur, parce que la totalité de la collection a été placée dans 23

  4   cartons, et ces 24 cartons, elles contiennent d'autres documents saisis qui

  5   ont également été remis par le MUP de la RS au bureau du Procureur le

  6   lendemain, le 14 décembre 2004.

  7   Q.  Très bien. Ce carton supplémentaire et cette caisse supplémentaire, qui

  8   contiennent des informations et des documents qui ont été saisis, quel

  9   était leur rapport avec la collection du Corps de la Drina ?

 10   R.  Ces matériaux ont été transmis le 14 décembre 2004, et n'avaient aucun

 11   rapport avec la collection du Corps de la Drina. Il s'agissait de documents

 12   saisis par le MUP de la RS en Serbie - je pense que c'était à Bijeljina -

 13   et la plupart, il s'agissait de vidéos, de bandes audio et vidéo --

 14   Q.  Très bien.

 15   R.  -- mais cela n'avait aucun rapport avec le Corps de la Drina.

 16   Q.  Pourquoi ces grands cartons venant du MUP de la RS ont-ils été

 17   reconditionnés, et pourquoi ces documents ont-ils été placés dans de plus

 18   petits cartons avant d'être acheminés à Zagreb ?

 19   R.  C'était des cartons, des caisses qui étaient utilisées pour abriter des

 20   munitions, des armes, il s'agissait de caisses militaires, et nous avons

 21   décidé de placer les documents dans des caisses en carton dans notre bureau

 22   de Banja Luka, pour les envoyer ensuite à Zagreb, parce que c'était

 23   beaucoup trop lourd de garder tous ces documents dans ces caisses.

 24   Q.  Page suivante --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que veut dire EOD ou EOP ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] EOP, "explosive ordonnance," c'est-à-dire

 27   "engin à explosif," en français.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, D, "disposal."


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Disposons, oui. Cela veut dire que ceci

  2   pouvait être utilisé par l'équipe des forces des Nations Unies. Il

  3   s'agissait en fait de matériel de non explosif, et donc qu'il fallait

  4   détruire, ce que veut dire disposons.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Passons à la

  7   page suivante.

  8   Q.  De quoi s'agit-il ici ?

  9   R.  Il s'agit d'une confirmation signée par le chef de notre bureau à

 10   Zagreb, Thomas Osorio. Il le confirme que le 17 décembre 2004, le bureau du

 11   Tribunal pénal international de Zagreb a reçu 24 cartons du bureau de Banja

 12   Luka, et c'est également M. Thomas Osorio qui indique que ces cartons ont

 13   fait l'objet d'un examen et ont été -- et le contenu a été reconditionné

 14   dans 27 cartons.

 15   Q.  27 ou 57 ?

 16   R.  Excusez-moi, 57.

 17   Q.  Merci.

 18   Page suivant, je vous prie.

 19   Je vous pose la même question, de quoi s'agit-il ici ?

 20   R.  Oui, oui, effectivement. Il s'agit d'une liste qui fait état du fait

 21   que le contenu des cartons a été placé dans d'autres cartons. Il s'agissait

 22   donc des 23 caisses qui avaient été reçues de notre bureau de Banja Luka,

 23   et qui contenaient la collection du Corps de la Drina, parce que, comme je

 24   l'ai dit auparavant, il y en avait donc ces 24 cartons -- le 24e carton

 25   contenait des documents qui étaient en rapport avec d'autres opérations du

 26   MUP de la RS.

 27   Q.  Page suivante, s'il vous plaît, et puis page suivante encore.

 28   R.  Il s'agit --


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  1   Q.  Non, allons un peu plus loin.

  2   R.  [inaudible]

  3   Q.  Nous pouvons faire un petit retour en arrière.

  4   R.  Il s'agit de la deuxième page du même document.

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, pourquoi on a expurgé une

  6   partie de ce document, et de quoi s'agit-il ?

  7   R.  Oui, c'est un rapport de transport qui émane des Nations Unies, du

  8   TPIY. C'est un manifeste donc qui est destiné à la personne qui a

  9   transporté cela vers La Haye, et la partie expurgée a été expurgée parce

 10   qu'il y a des éléments qui ne sont pas liés aux éléments de preuve

 11   concernant ce Tribunal, donc qui n'ont pas -- qui ne sont pas en relation

 12   avec la collection du Corps de la Drina.

 13   Q.  Il s'agit d'effets personnels --

 14   R.  [inaudible] 

 15   Q.  -- appartenant à un membre du personnel ?

 16   R.  Oui, tout à fait.

 17   Q.  Alors page suivante, dites-nous : de quoi s'agit-il ? Quelles sont ces

 18   signatures, s'il vous plaît ?

 19   R.  Oui, c'est une liste d'éléments qui ont été placés à l'intérieur, à

 20   l'intérieur des boites, et nous avons d'une part les boites de la

 21   collection du Corps de la Drina et d'autre part, deux boites

 22   supplémentaires avec d'autres objets qui ont été perquisitionnés par le MUP

 23   de la RS. Alors, sur la gauche et en bas, nous avons la signature du chef

 24   de mission, et je vois sur la droite la signature d'un membre de l'équipe

 25   de collecte des preuves du Tribunal, de ce Tribunal. Donc l'ensemble du

 26   document a été reçu -- des objets ont été reçus le 4 janvier 2005.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] J'en demande le versement.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P4277.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation]

  4   Q.  Je voudrais savoir, s'il vous plaît, juste avant la fin de cette série

  5   de questions, si vous avez montré ces documents du Corps de la Drina, ces

  6   documents qui ont été perquisitionnés et qui comportaient des signatures à

  7   ceux qui prétendument auraient signé ces documents. Donc est-ce qu'ils vous

  8   ont dit : "Oui, je me souviens d'avoir signé ce document."

  9   R.  En 2005, nous avons montré beaucoup de ces documents à un nombre de nos

 10   témoins, et un certain nombre d'entre eux ont pu reconnaître leur

 11   signature, et même certains ont pu se rappeler la teneur de ces documents.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] A tire d'exemple, je voudrais que l'on

 13   affiche le document 65 ter, 02064. Je n'ai pas annoncé à la Défense que

 14   j'allais utiliser ce document par le truchement de ce témoin. Je présente

 15   mes excuses à cause de cette omission.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, continuez.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation]

 18   Q.  Donc nous avons un registre de déploiement de véhicules, le nom qui

 19   figure dessus est le nom de Dusan Vucetic et aussi celui du lieutenant-

 20   colonel, Vujadin Popovic, du Corps de la Drina. Donc si vous examinez cette

 21   page de garde, est-ce que vous vous souvenez d'avoir montré cela à M.

 22   Vucetic et comment a-t-il réagi ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Je vais m'opposer à cette déposition. Vous

 26   vous rappelez peut-être, une décision a été prise par la Chambre d'appel

 27   dans l'affaire Milosevic sur l'admissibilité des éléments de preuve des

 28   enquêteurs du bureau du Procureur, où nous avons eu un témoignage


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  1   comparable à celui-ci, et il n'a pas été accepté qu'il dépose sur ce que

  2   d'autres témoins lui avaient dit, puisque cela ne correspond pas aux

  3   dispositions de l'article 92 bis.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous avez

  5   l'intention de verser ce document au dossier par le truchement de ce témoin

  6   ou vous souhaitez simplement jeter les bases pour le versement de

  7   l'ensemble de la collection de la Drina ?

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Les deux, Monsieur le Président. Je souhaite

  9   effectivement demander le versement du témoignage de M. Blaszczyk, comme

 10   quoi il aurait interviewé cette personne et qui a pu authentifier le

 11   document confirmant qu'il s'agissait bien de sa signature et de son nom,

 12   confirmant que c'est bien cette personne-là qui a écrit quelque chose sur

 13   ce document. Je veux dire il s'agit d'une procédure qui est tout à fait

 14   acceptable. Il s'agit d'une preuve par ouï-dire, mais je ne m'inscris pas,

 15   je ne viole pas les dispositions de l'article 92 bis.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien de documents est-ce que vous

 17   souhaitez verser de cette manière-là ?

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Juste celui-ci.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cela en

 21   fait s'inscrit exactement dans cette décision de la Chambre d'appel. Il

 22   faudrait en fait qu'il demande le versement de la déclaration du témoin, en

 23   application de l'article 92 bis, et que nous ayons la possibilité

 24   éventuellement de contre-interroger le témoin là-dessus, si nous estimions

 25   que cela était nécessaire. Donc je reconnais qu'il ne s'agisse que d'un

 26   seul document, cela ne constitue pas un volume très important de preuves,

 27   mais c'est une question de principe.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Mais vous ne contestez pas


Page 23671

  1   l'authenticité de ce document.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Un point, si je puis ajouter, c'est

  5   légèrement différent parce qu'il s'agit d'un entretien. Je ne vais pas

  6   demander le versement de l'entretien, pas de la déclaration intégrale du

  7   témoin.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais consulter mes collègues.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'estime pas que M. Blaszczyk

 11   résumera le témoignage d'une partie tierce. Nous allons accepter le

 12   versement de ce document en estimant que cela ne contrevient pas à notre

 13   Règlement, donc nous allons le verser au dossier.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie. J'en ai terminé avec mon

 15   interrogatoire principal.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons attribuer une

 17   cote ?

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4178.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Allez-vous contre-interroger ce témoin, Monsieur Karadzic ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Absolument, Excellence, bien que j'aie

 22   l'intention de faire court.

 23   Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes et à tous.

 24   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Blaszczyk, bonjour.

 26   R.  Bonjour.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche la carte numéro 6

 28   dans notre prétoire électronique la carte qui fait partie de ce classeur,


Page 23672

  1   de celui qui a été versé au dossier, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez dire la carte dans le cahier

  3   de route. La vidéo Petrovic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la cote ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] 0618-4127. Mais, sinon, il s'agit de la carte

  7   numéro 6.

  8   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] 73, excusez-moi.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 73.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Blaszczyk, est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord sur un

 14   point la route entre Srebrenica et Bratunac elle est orientée surtout au

 15   nord-sud --

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Merci. Alors la mosquée se situe sur la colline de Vitlovac carriolage

 18   [phon]; c'est bien cela ?

 19   R.  J'ai annoté cette mosquée en lui attribuant le numéro 21, donc nous

 20   avons le 21 et puis ce cercle jaune avec un point noir à l'intérieur du

 21   cercle, donc c'est l'emplacement de la mosquée.

 22   Q.  Merci. Donc ce n'est pas Vitlovac ?

 23   R.  C'est Gostilj, et je sais que les gens du cru l'appellent également

 24   Vidikovac.

 25   Q.  Merci. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas, que le soleil, c'est-à-

 26   dire la lumière du jour qui vient du soleil, se déplace de l'est en passant

 27   par le sud vers l'ouest ? Donc est, sud-est, sud, sud-ouest, ouest; c'est

 28   bien cela ?


Page 23673

  1   R.  Oui, je suppose, oui.

  2   Q.  Même en Bosnie, c'est le cas ?

  3   R.  Oui, oui.

  4   Q.  Alors je demande que l'on jette un coup d'œil sur la photo ou l'image

  5   qui apparaît en page 74. Acceptez-vous, Monsieur Blaszczyk, qu'il n'y a pas

  6   de coupole, pas de dôme sur cette mosquée, et normalement ce serait ce à

  7   quoi on s'entendrait vu l'altitude ?

  8   R.  Oui, c'est exact. Il n'y a pas de toit sur cette mosquée.

  9   Q.  Mais cela provient de l'enregistrement. Cinquante-sept minutes, et 4

 10   secondes; c'est bien ça ? Ça vient de la vidéo ?

 11   R.  Oui, Madame, Messieurs les Juges, c'est un arrêt sur image de la vidéo

 12   Petrovic, lorsqu'il revient de Zeleni Jadar, et Srebrenica vers le

 13   territoire serbe. Mais si je peux ajouter quelque chose, lorsque M.

 14   Petrovic s'est déplacé avec M. Borovcanin, ils sont allés à Srebrenica le

 15   14, et ils ont parlé dans la voiture de la mosquée, de cette mosquée.

 16   Q.  Je vous remercie. Nous sommes également d'accord sur le fait que des

 17   deux côtés sur ce bâtiment nous voyons quatre fenêtres de chaque côté ?

 18   R.  Exact.

 19   Q.  Merci. Page 75, à présent, s'il vous plaît. Je ne dirais pas que c'est

 20   le même bâtiment, Monsieur Blaszczyk, puisque les fenêtres ne sont pas

 21   disposées de la même façon.

 22   R.  Il ne fait aucun doute, Madame, Messieurs les Juges, qu'il s'agit du

 23   même bâtiment. Je me suis rendu sur place à plusieurs reprises. J'ai parlé

 24   au propriétaire du terrain où se situe la mosquée et il ne fait aucun doute

 25   que c'est le même bâtiment. C'était la seule mosquée dans ce secteur à

 26   l'époque. Je connais bien son historique. C'est la première qui a été

 27   construite avant la guerre - je ne me souviens pas exactement de l'année de

 28   construction - mais construite sur un terrain qui appartient à un


Page 23674

  1   particulier et même payé par un individu, donc un particulier, et cet

  2   homme, qui est le propriétaire du terrain, vit encore ici à côté de la

  3   mosquée.

  4   Q.  Merci. Mais est-ce que vous êtes bien d'accord, sur le fait que sur la

  5   photographie de droite, voire même sur la photographie de gauche, on dirait

  6   que tout cela est légèrement différent ? Voyez le nombre de fenêtres et

  7   cela est l'angle de vue est toujours le même depuis la route sur la droite,

  8   donc la route Srebrenica-Bratunac, n'est-ce pas ?

  9   R.  Madame, Messieurs les Juges, la photographie n'est pas très précise. On

 10   ne dirait pas que c'est la meilleure qualité possible. Mais la photographie

 11   A de la page 74 nous présente le bout du stade de Srebrenica, lorsqu'on

 12   quitte Srebrenica, et j'ai pris une photo, la photo 1 de la page 75, qui a

 13   été prise quasiment du même endroit, que nous ne voyons pas le mur du

 14   stade, mais c'est quasiment le même endroit.

 15   La deuxième photographie, page 75, a été prise depuis Potocari, donc

 16   de l'autre côté de la partie nord de la route, mais la photographie 1 a été

 17   prise du sud. Donc du nord, nous avons la photographie numéro 2, page 75,

 18   et on dirait que c'est effectivement légèrement différent des instantanés

 19   de la vidéo Petrovic, parce que la perspective n'est pas la même.

 20   Mais dans mon esprit, il n'y a aucun doute, c'est la même mosquée,

 21   c'est comme ça que j'explique la différence.

 22   Q.  D'accord. Si vous êtes sur la route Srebrenica-Bratunac, l'on voit deux

 23   côtés -- ou plutôt, nous avons ces photographies sur deux pages, sur

 24   chacune des pages 74 et 75, nous voyons deux côtés du bâtiment. Donc on n'a

 25   pas pu prendre cette photo du sud-ouest ni du nord-ouest, puisque nous

 26   sommes sur cette route-là, donc ce sont les mêmes côtés.

 27   Voyons la page 76 maintenant.

 28   Je me demande qui vous a guidé sur les lieux ? Qui vous a permis de vous


Page 23675

  1   orienter sur place ?

  2   R.  J'étais seul. Je me suis orienté tout seul. Je n'avais pas de guide.

  3   C'est moi qui prenais les décisions sur mes destinations et les endroits où

  4   j'allais me rendre. J'avais certes un interprète avec moi, mais bien que

  5   j'aie un interprète avec moi, je connaissais mieux en fait l'endroit que

  6   lui, que l'interprète.

  7   Q.  D'accord. Mais vous voyez qu'il y a un peu plus d'ouverture là au mur,

  8   puis la disposition n'est pas la même ?

  9   R.  Madame, Messieurs les Juges, en fait cette mosquée est quasiment

 10   entièrement détruite. Il ne reste qu'un mur, puis juste quelques restes de

 11   murs de l'autre côté, l'intérieur incendié, on l'a fait sauter, pas de

 12   minaret. C'est une forme complètement différente que ce que l'on avait en

 13   juillet 1995 lorsque M. Petrovic a filmé.

 14   Q.  Mais, Monsieur Blaszczyk, ce sont les murs de ce bâtiment qui nous

 15   intéressent. Il y a plus d'ouvertures que sur le bâtiment que l'on voit

 16   dans l'enregistrement, donc je me dis que l'on vous a peut-être emmené à un

 17   endroit différent ?

 18   R.  Madame, Messieurs les Juges, il s'agit du même emplacement, du même

 19   site que celui qui figure dans l'enregistrement de M. Petrovic. Je ne vois

 20   pas ce que je pourrais dire de plus.

 21   Q.  Merci. Page 21, carte 5 à présent, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on

 22   l'affiche.

 23   Sommes-nous bien d'accord, Monsieur Blaszczyk, que cette route de Bratunac

 24   à Konjevic Polje -- ou plutôt, entre Kravica et Konjevic Polje s'étend dans

 25   la direction est-ouest surtout ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Merci. Alors est-ce que vous acceptez que, pendant la journée, à

 28   différents moments de la journée, l'ombre, que projette le soleil ou que la


Page 23676

  1   lumière du jour, ne peut s'étendre qu'à l'ouest, puis du côté du nord-ouest

  2   au nord également et au nord-est ? Donc à l'opposé de l'endroit où se

  3   trouve le soleil, puisque le soleil se déplace de l'est vers l'ouest, puis

  4   l'ombre elle voyage dans le sens opposé; est-ce que cela est exact ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Merci. Je demande l'affichage de la page 46, s'il vous plaît.

  7   Alors voyons ce qu'il en est de cette photographie, 17:53:09. Ici on

  8   dirait que le soleil se situe au nord-ouest, alors que cela n'est pas

  9   possible, n'est-ce pas ?

 10   R.   Je n'ai pas fait d'expérience, je ne sais pas si cela est possible ou

 11   non. Mais je suis aussi à 100 % certain qu'il s'agit bien de l'endroit que

 12   j'ai indiqué dans mon cahier.

 13   Q.  Merci. Mais je voudrais simplement que l'on sache exactement quelle est

 14   l'orientation des différents endroits. Si Kravica est d'un côté et Konjevic

 15   Polje de l'autre côté, alors c'est de face à gauche qu'ils devraient

 16   recevoir le soleil, et non pas à droite.  Donc le soleil ne pourrait pas

 17   être là où il est.

 18   Voyez aussi la photographie inférieure. Le soleil ne pourrait pas être au

 19   nord par rapport à la route Konjevic Polje-Bratunac, n'est-ce pas ? Il

 20   faudrait qu'il se situe plus au sud ?

 21   R.  Pas nécessairement. Cela dépend où était exactement le soleil à ce

 22   moment-là. Je pense que c'était à 4 heures de l'après-midi qu'ils se sont

 23   arrêtés dans ce secteur.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La route tourne.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la route tourne, et c'est ce qui nous

 26   induit en erreur, mais en fait il faudrait faire une expérience au même

 27   endroit, à la même heure du jour, pour vérifier.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire sur la


Page 23677

  1   base de cette photographie où se situe Konjevic Polje, dans quelle

  2   direction ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Konjevic Polje se situe à l'ouest.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce qui m'intéresse c'est si vous

  5   êtes en mesure d'identifier la direction.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un virage --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous connaissez bien la route.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je connais très bien la route, et vous

  9   avez l'indication Konjevic Polje, direction.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Merci. Continuez, Monsieur

 11   Karadzic, s'il vous plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Mais, Monsieur Blaszczyk, indépendamment de l'importance du virage, à

 14   moins qu'il soit à 180 degrés, le soleil ne peut pas se situer à aucun

 15   moment de la journée plus au nord ou plus au nord-ouest que la route pour

 16   Konjevic Polje, puis l'ombre ne peut pas tomber vers le sud-est.

 17   Est-ce que cela peut nous aider peut-être de voir la page 36.

 18   En bas à droite, 14:57:19, est-ce que vous voyez où est projetée l'ombre

 19   des véhicules de quel côté ? Donc le soleil étant à gauche, et nous voyons

 20   qu'ils avancent vers Konjevic Polje, le soleil est devant et à gauche alors

 21   que l'ombre est projetée vers l'arrière et sur la droite; c'est bien ça ?

 22   R.  Compte tenu de la manière dont est positionnée cette route, ce serait

 23   plutôt vers l'est et vers le nord que tombe l'ombre. Mais je ne peux pas

 24   être tout à fait certain. Il faudrait se trouver sur place pour mesurer

 25   l'ombre, si cela était nécessaire, mais je ne pense pas que ce soit

 26   nécessaire. Puisque nous avons eu l'authentification de cette vidéo par M.

 27   Petrovic et par d'autres témoins également, et nous ne voyons pas de raison

 28   d'aller chercher une confirmation supplémentaire, par exemple, sur l'ombre.


Page 23678

  1   Q.  Mais le soleil est un témoin incorruptible qui ne peut absolument pas

  2   être entaché de parti pris, donc, moi, ce qui m'intéresse c'est le

  3   caractère partial ou non de ces documents. Donc ces directions, ces

  4   orientations n'ont pas été établies de manière exacte, et nous pouvons bien

  5   le voir sur l'image 36 en bas à droite, on voit parfaitement que Konjevic

  6   Polje se trouve au devant et le soleil tombe de face, de gauche, tandis que

  7   l'ombre est projetée vers l'arrière, vers la droite; cependant, dans les

  8   autres cas, ce n'est pas ce que nous avons pu constater, n'est-ce pas ?

  9   R.  Monsieur le Président, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une ligne

 10   droite. Il y a beaucoup de virages, beaucoup de tournants, et dans mon

 11   cahier de route, j'ai indiqué l'orientation, j'ai dit que nous allions en

 12   direction de Konjevic Polje ou Bratunac. Il n'est pas nécessaire que cela

 13   reflète pour autant l'axe ouest-est. Je n'avais pas une boussole avec moi,

 14   à l'époque, donc je ne peux pas vous répondre précisément sur ce point.

 15   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant afficher la page 50, je vous

 16   prie. Vous avez le cliché en haut à gauche. On voit Kravica et Bratunac qui

 17   se trouvent à l'arrière-plan de cet instantané, et on voit le soleil qui

 18   brille depuis la direction du sud-ouest avec une ombre projetée au nord-

 19   est. Cela semble tout à fait déterminé, bien établi, alors que ce n'est pas

 20   le cas pour l'autre instantané.

 21   R.  Mais comme je l'ai dit, il y a un autre tournant, vous savez. Ce n'est

 22   pas une ligne droite qui mène de Kravica à Bratunac, ce n'est pas

 23   exactement à l'ouest. Donc c'est vrai que là c'est un emplacement

 24   différent, mais il faut prendre en compte les tournants, les virages, il

 25   est difficile de pouvoir se prononcer maintenant sans réaliser une

 26   expérience sur le terrain.

 27   Q.  Mais est-ce qu'on peut avoir un tournant tellement important que le

 28   soleil brillerait, à ce moment-là, à partir de la partie droite de la


Page 23679

  1   route, c'est-à-dire qu'on verrait son ombre à partir du nord ?

  2   R.  Tout dépend de la direction dans laquelle la route nous y mène. C'est

  3   vrai que nous allons, par exemple, vers l'ouest, mais on peut très bien

  4   prendre la direction qui nous mène vers le nord et vers le sud, et ensuite

  5   prendre de nouveau un virage qui nous mène vers le sud et vers l'ouest. Il

  6   faut savoir que la direction générale pour Konjevic Polje c'est

  7   effectivement l'ouest, mais il y a, comme je dis, beaucoup de virages et de

  8   tournants qui nous amènent d'abord vers le nord, puis vers le sud, et

  9   parfois vers l'ouest.

 10   Q.  Alors si nous nous plaçons à partir de Kravica, on voit que Konjevic

 11   Polje est plutôt légèrement vers le nord-ouest, pas exactement plein nord,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Merci. Est-ce que vous avez observé les bandeaux qui étaient portés par

 15   certaines personnes parfois ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Est-ce que vous avez remarqué que certains des combattants

 18   avaient effectivement un bandeau -- un brassard, et que l'un d'entre eux

 19   avait même un brassard sur l'épaule ?

 20   R.  J'aimerais d'abord voir la photo, j'aimerais savoir à quoi il est fait

 21   référence.

 22   Q.  Affichons maintenant la page 48 pour ce qui est du bandeau qui est

 23   porté, et je vais indiquer le brassard qui est porté à l'épaule et qui

 24   vient de la séquence vidéo. Je vous dirai à quel moment de la séquence

 25   vidéo on trouve cette prise de vue.

 26   Vous vous souvenez de cette scène. Ce n'est pas que cet homme. Il y a

 27   plusieurs combattants qui portent ce bandeau.

 28  R.  Oui. Cet homme est membre de la 1ère Compagnie PJP de la CJB Zvornik, et


Page 23680

  1   je fais référence à cet homme-là qui se trouve dans la photo A.

  2   Q.  Je recherche toujours le point exact de la séquence vidéo pour vous

  3   montrer cet homme qui porte un brassard; est-ce que vous vous souvenez qu'à

  4   un moment ou un autre d'un soldat ou un policier qui a demandé à un

  5   Musulman d'enlever son tee-shirt ? Comment avez-vous compris cette demande

  6   ?

  7   R.  Oui, oui. Je me souviens effectivement de ce moment-là.

  8   Q.  Êtes-vous d'accord pour dire qu'il s'agissait d'un tee-shirt militaire

  9   ?

 10   R.  Oui, il avait l'aspect d'un tee-shirt militaire. Vous avez raison.

 11   Q.  Ça ne lui a pas été pris. On lui a simplement demandé d'enlever son

 12   tee-shirt et il a continué de tenir ce tee-shirt dans sa main, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  Effectivement, nous voyons uniquement la séquence où le policier

 15   demande à cet homme d'enlever son tee-shirt, mais effectivement le tee-

 16   shirt ne lui a pas été pris par la suite. On ne le voit pas en tout cas

 17   dans la vidéo.

 18   Q.  Merci. Etes-vous d'accord que c'était une suggestion qu'on lui avait

 19   fait pour son propre bien de faire disparaître tout signe d'une

 20   appartenance à l'armée ? C'était dans son intérêt, pour son propre bien.

 21   R.  Je ne vois pas de quel avantage il pourrait s'agir.

 22   Q.  Pour qu'il puisse être traité comme un civil et non pas comme

 23   potentiellement combattant qui aurait pris ce tee-shirt sur la dépouille

 24   d'un Serbe mort ?

 25   R.  Je ne vois pas de raison pour laquelle il aurait été traité de cette

 26   façon puisqu'il s'était rendu à l'armée et je ne vois pas de motivation

 27   possible. C'était un prisonnier de guerre.

 28   Et tenez compte du fait qu'on était en juillet 1995, il faisait très, très


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  1   chaud à l'extérieur. Qu'il faisait chaud, et c'était en fait assez

  2   dangereux pour sa propre santé que d'être assis dans un pré sans porter de

  3   tee-shirt, ça pouvait être assez mauvais pour votre santé.

  4   Je ne vois pas pourquoi on aurait demandé à ce jeune d'enlever son tee-

  5   shirt. Je ne vois pas en quoi ça aurait été pour son bien propre qu'on

  6   aurait fait [inaudible].

  7   Q.  Vous savez, Monsieur Blaszczyk, que pendant trois années et demie, la

  8   population serbe autour de l'enclave était tuée et ça a été fait par gens

  9   du cru, alors que les Serbes et les Musulmans étaient des résidents locaux

 10   ? Est-ce que vous croyez qu'il ne s'agissait pas de vendettas personnelles,

 11   en tout cas, dans certains cas ? Est-ce que vous avez trouvé ou recherché

 12   des informations en ce sens ?

 13   R.  Oui. Nous savons que nos forces musulmanes ont également commis des

 14   exactions à l'égard de la population serbe. Nous ne nous inscrivions en

 15   faux contre ceci. Mais je n'ai pas effectivement fait d'enquête sur ces

 16   crimes très attentifs parce que je ne participais à aucune enquête, je ne

 17   participais pas à une autre enquête, l'enquête de Srebrenica, tous les

 18   crimes qui tournaient autour de la chute de Srebrenica.

 19   Q.  Oui. Mais si les forces musulmanes avaient commis des crimes, aurait-il

 20   pas été préférable pour ce jeune homme d'enlever le tee-shirt qui le

 21   désignait comme étant un membre des forces qui aurait commis ces crimes ?

 22   Si c'est une question compliquée, nous pouvons aussi abandonner ce sujet.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Blaszczyk a répondu à cette question.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Très bien, Monsieur Blaszczyk. Dans cette vidéo, au point 39:35.2, nous

 27   voyons très exactement l'insigne des Loups de la Drina; cependant, il y a

 28   un brassard sur l'un des jeunes hommes et nous voyons effectivement ce


Page 23682

  1   brassard sur l'épaule gauche. C'est à la séquence 41:48. Est-ce que nous

  2   voulons revoir cette séquence, ou est-ce que vous vous souvenez de cette

  3   séquence ?

  4   R.  Oui, je crois que je me souviens. Vous faites référence à l'homme

  5   qui se dirige à pied en direction de Srebrenica; c'est exact ?

  6   Q.  Oui. Il y en a trois. Il y en a un qui porte effectivement cette veste.

  7   Il a l'insigne des Loups de la Drina sur le bras, et il a également un

  8   brassard rouge sur son épaule, alors que le troisième porte un bandeau. Le

  9   bandeau rouge qu'on peut voir au chrono 47:44.

 10   A.  Oui, j'aimerais bien voir la séquence vidéo qui se rapporte, à ce

 11   moment-là, pour être absolument sûr.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir cette séquence ?

 13   Nous avons tout d'abord la séquence au chrono 39:35. Commençons par cela,

 14   je vous prie.

 15   On peut avancer un peu.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Cet homme porte quelque chose sur son bras gauche, n'est-ce pas ?

 19   R.  Vous parlez de l'homme du milieu ?

 20   Q.  Oui.

 21   S'agit-il d'un brassard qui porte un insigne des Loups de la Drina ?

 22   R.  Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut revoir cette séquence ?

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète -- pour veste plus haut, dire gilet pare-

 26   balles.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] On s'arrête ici, s'il vous plaît.


Page 23683

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Ce qu'il dit à propos de l'armée qui s'enfuie de toutes parts en

  3   direction des bois, il fait référence là aux soldats musulmans ?

  4   R.  Je pense que oui.

  5   Q.  Cependant, pour répondre à une question de M. Nicholls, il vous posait

  6   la question de savoir à qui était destiné le tir, qui se trouvait de cette

  7   colonne, et vous avez dit que c'étaient les Musulmans. J'imagine que

  8   c'était sans doute un lapsus, et vous êtes d'accord que la grande majorité

  9   de ceux qui se trouvaient dans cette colonne de 13 à 15 000 personnes

 10   étaient des militaires, et non pas des civils ?

 11   R.  Vous voulez parlez ici de personnes en armes de soldats en uniformes ?

 12   Je ne suis pas d'accord avec vous.

 13   Q.  Je veux parler d'individus qui sont capables de tuer indépendamment de

 14   leurs tenues. Un homme, une personne, peut même porter un tutu, et s'il

 15   porte aussi un fusil et qu'il est en mesure de tuer, il pourra le faire.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, la Chambre ne se

 17   fierait pas à ce qui a été dit par M. Blaszczyk en ce qui concerne la

 18   nature des hommes qui constituaient cette colonne; est-ce que vous pouvez

 19   aller, s'il vous plaît, au sujet suivant.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons peut-être

 21   visionner une autre séquence, ou peut-être nous n'allons pas parler de

 22   cette séquence où il y a ce bandeau rouge -- ou plutôt, ce brassard rouge

 23   autour du bras -- ou plutôt, autour de l'épaule. Nous allons voir cette

 24   conséquence 44:20. Est-ce que nous pouvons la visionner ?

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous avez vu dans le passage précédent ce brassard sur le

 28   bras gauche ? Nous pouvons rembobiner un petit peu.


Page 23684

  1   R.  [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné qu'il y a un délai de quatre

  3   secondes, je crois qu'il faut effectivement rembobiner au chrono 44: 15et

  4   revisionner. Oui.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voulais simplement dire que nous avons

  7   déjà vu cette séquence. Si M. Karadzic peut nous dire "Stop," en anglais

  8   quand il faut les interrompre, cela permettra à M. Reid d'appuyer sur un

  9   seul bouton et ne pas attendre la traduction. Désolé de vous interrompre.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Interrompons ici.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un brassard blanc qui

 14   est porté au bras gauche ?

 15   R.  C'est un petit peu différent. Il s'agit là de Ljubisa Borovcanin. Nous

 16   avons vu également la photo qui était prise de lui le jour précédent,

 17   c'est-à-dire le 15 juillet 1995, et il portait le même badge, le badge de

 18   la Brigade de la Police spéciale, qui est visible également sur son bras

 19   gauche, le 15 juillet 1995, à Potocari, et qui était beaucoup plus clair et

 20   visible.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voulais simplement qu'on fasse figurer au

 24   compte rendu d'audience ce qui va être dit, dire que nous sommes au point

 25   44 : 22.7 du chronomètre de la vidéo.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, alors ce qui est nécessaire dans

 27   cette image, nous pouvons télécharger cette page du cahier de route.

 28   Monsieur Blaszczyk, vous voulez dire qu'il s'agit donc de cet  insigne ?


Page 23685

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président, c'est

  2   ça que je voulais dire.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les deux brassards sont identiques.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir ce que

  7   l'on trouve au chrono 44:20 de la séquence vidéo, désolé, un moment. Oui,

  8   effectivement, c'est bien le 44:20. Juste un instant. Passons maintenant au

  9   47:40.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] On s'arrête ici.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que ce soldat porte un brassard rouge sur

 14   son épaule gauche ?

 15   R.  Oui, c'est vrai, je le vois. Tout le monde peut le voir.

 16   Q.  Convenez-vous qu'il s'agit habituellement des insignes, des signes

 17   traditionnels que portent les soldats au combat pour éviter les tirs

 18   ennemis ?

 19   R.  Oui, je le sais. Ces brassards peuvent être rouges, ils peuvent être

 20   blancs, ça dépend.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne sommes pas au complet,

 22   aujourd'hui, et nous ne siégeons pas jusqu'à 15 h aujourd'hui. Donc nous

 23   allons pouvoir maintenant faire une pause.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc c'est ce que mon assistant vient de me

 25   dire effectivement.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause, une pause

 27   de 20 minutes. Nous reprendrons dans 20 minutes, à 11 h.

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Nous reprendrons à 10 h 40.


Page 23686

  1   --- L'audience est suspendue à  10 heures 21.

  2   --- L'audience est reprise à 10 heures 44.

  3    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Avez-vous remarqué, Monsieur Blaszczyk, que Mane Djuric a dit, et ceci

  7   apparaît au chrono 13 ou 1.38, où Perocanac dit qu'il est en train de

  8   filmer pour la police ? Vous souvenez-vous de cette séquence ?

  9   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, rediffuser cette partie de la vidéo, je

 10   vous prie ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc à 1:38.1. Pourriez-vous revenir un peu en

 12   arrière pour que nous entendions les mots qui sont prononcés ?

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous l'avons entendu dire qu'il filmait pour la

 15   police, et je vais trouver l'endroit précis où Mane Djuric s'exprime. Je

 16   pense que ce sera bientôt. Poursuivons, s'il vous plaît, la vidéo.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'est-ce pas, à la page 12, du cahier de

 18   route qui indique que cinq minutes plus ou moins ?

 19    L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas sûr, Monsieur le Président, je

 20   pense que nous devrions être plus près du moment où il dit qu'il était en

 21   train de filmer pour la police.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Vous souvenez-vous, que Mane Djuric a dit que la FORPRONU devrait aller

 24   voir si quelqu'un voulait quitter les lieux. Vous souvenez-vous de cela ?

 25   R.  J'aimerais que l'on repasse cette séquence de la vidéo, si c'est

 26   possible.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Reprenons à 5:55.4. Je pense que c'est Djuric

 28   qui dit à un Serbe, "ceux-ci, ils devrait partir, c'est leur boulot."


Page 23687

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que nous pouvons peut-être relancer

  4   la vidéo à 4:16 et nous allons arriver à la séquence à laquelle M. Karadzic

  5   fait référence.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci. C'est exactement le moment

  9   que je voulais voir.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Avez-vous remarqué que, d'après Djuric, il incombe à la FORPRONU

 12   d'aller voir si quelqu'un souhaite partir, et de rassembler des personnes

 13   qui veulent partir ?

 14   R.  Oui, nous voyons les termes utilisés par M. Mane Djuric. Nous

 15   l'entendons parler mais quelle est la question ?

 16   Q.  Avez-vous remarqué que c'était précisément la manière dont les missions

 17   étaient définies ?

 18   R.  Oui, je remarque qu'effectivement ce qu'a dit Mane Djuric.

 19   Q.  Merci. Avez-vous vérifié quels étaient les propriétaires de ces

 20   maisons, de ces maisons détruites ? Avez-vous donc procédé à ces

 21   vérifications, ces maisons qui ont été détruites à ce moment-là ou plus

 22   tôt, ces maisons que nous avons vues dans le film ?

 23   R.  Faites-vous référence aux maisons de Potocari ou d'autre part ?

 24   Q.  Tout le long de cette route, nous avons pu voir lors des visionnages ou

 25   du visionnement de ce film, des maisons détruites et je fais ici référence

 26   à des maisons qui étaient détruites, qui ont pu être détruites avant les

 27   événements dont nous parlons ou pendant les événements qui sont relatés

 28   dans le film. A qui ces maisons appartenaient-elles ?


Page 23688

  1   R.  A ma connaissance, c'étaient des maisons qui appartenaient tant qu'aux

  2   Serbes qu'aux Musulmans.

  3   Q.  Merci. A 1:00, vous avez vu des personnes qui revenaient. Selon vous,

  4   s'agissait-il de Serbes qui retournaient à Srebrenica ? Plus tard, lorsque

  5   vous avez vu les entretiens, êtes-vous parti du principe que ces personnes

  6   à qui parlaient Perocanac étaient des Serbes ?

  7   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous rediffuser cette séquence de la

  8   vidéo ? Je voudrais voir exactement ce à quoi vous faites allusion.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, il s'agit donc du chrono 1:00.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, non, avançons un peu, allons

 11   jusqu'à la partie où nous voyons Srebrenica.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas 00, mais 01.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] De quel moment s'agit-il exactement que

 14   souhaitez-vous nous montrer, Monsieur Karadzic ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] 01.00 et pas 00.13. 01.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Stop.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Selon vous, que voyons-nous ici ? Qui sont ces personnes ? Ces

 20   personnes s'éloignent-elles ou reviennent-elles ?

 21   R.  Je pense qu'il s'agit de Serbes, et je pense que nous sommes ici près

 22   de Bratunac ou très près de Bratunac, mais pas Srebrenica.

 23   Q.  Ce sont des personnes qui retournent à Srebrenica, parce que Bratunac

 24   était aux mains des Serbes alors que Srebrenica ne l'était pas.

 25   R.  Non, M. Perocanac et Borovcanin se dirigent en voiture vers Bratunac,

 26   et ces personnes se dirigent à pied vers Bratunac.

 27   Q.  Merci. Qu'en est-il des interviews que vous avez faites avec M.

 28   Perocanac ? Vous a-t-il dit que ces personnes avaient été fusillées à ce


Page 23689

  1   moment-là ?

  2   Regardez à la page 34 de l'interview, qui date de 2007. Il nous est dit là

  3   qu'il y avait des fusillades tout le temps.

  4   R.  Je ne me souviens pas des détails de cette interview, mais

  5   effectivement j'ai pu obtenir des informations de sa part selon lesquelles

  6   des fusillades avaient eu lieu le long de la route.

  7   L'INTERPRÈTE : Correction : Pas la ligne 105 458, non pas qu'on les avait

  8   fusillés, mais qu'on leur avait tiré dessus ou pris pour cible.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Merci. Voyons maintenant le 2352.

 11   Vous souvenez-vous qu'un homme là soit tombé par terre ? Qu'en avez-vous

 12   déduit ? S'agissait-il d'une personne blessée ou qui était déjà blessée

 13   avant que cette personne ne s'effondre ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je demander si cet entretien de 2007

 15   fait partie de l'ensemble du 92 bis ?

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

 17   devons nous référer ici au témoignage qui émane ou qui est lié à l'affaire

 18   Popovic, et pas aux entretiens antérieurs. C'est en tout cas à quoi M.

 19   Karadzic fait allusion.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. La Défense souhaiterait demander le

 22   versement au dossier, s'il n'y a pas d'objection.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas vu d'objection, Monsieur

 24   Karadzic.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que, s'il souhaite poser quelques

 26   questions et corroborer davantage la raison d'être du versement au dossier

 27   de la totalité de l'interview, bon, en principe, je ne pense pas que

 28   j'aurais d'objection, vu l'état actuel des choses, mais on n'a pas eu de


Page 23690

  1   précision -- le témoin n'avait pas d'idée très précise de la nature de la

  2   question qui lui était posée.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. C'est exactement ce que je

  4   voulais dire.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je demander le téléchargement du

  6   document D0003261 ? C'est la version serbe que j'ai sous les yeux, et je

  7   pense que nous aurions besoin également que la question, en anglais, soit

  8   affichée.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous la cote de la liste 65 ter,

 10   Monsieur Nicholls ?

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Il s'agit du document 04761, et à

 12   moins que je ne me trompe, je ne pense pas que nous ayons reçu une liste de

 13   ces documents. A moins que je ne m'abuse.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, autant pour moi, je pensais que cela

 15   faisait partie de l'ensemble 92 bis parce que ceci est directement lié à la

 16   vidéo et M. Blaszczyk a participé à l'interview.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  N'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Merci.

 21   Pourrions-nous voir la page 34. Page 34 en serbe du moins.

 22   Penchons-nous sur ces initiales ZP, Zoran Petrovic, en haut du document.

 23   "Ils viennent d'interrompre le --" "-- ils ont arrêté de tirer parce que

 24   nous étions seuls à ce moment-là sur la route."

 25   Vous souvenez-vous de cela ?

 26   R.  Oui, c'est de qui est dit à ce moment-là dans l'entretien.

 27   Q.  Voyez-vous à la page 15 que nous pouvons faire une corrélation avec la

 28   vidéo à un moment ultérieur.


Page 23691

  1   Vous souvenez-vous Borovcanin lui dire :

  2   "Restes avec moi, et tu peux filmer ce que tu veux."

  3   Pirocanac a confirmé, dans son entretien, qu'il pouvait filmer absolument

  4   comme bon lui semblait.

  5   Sur ma page 15, ceci correspond aux mots qui apparaissent au bas de la page

  6   après donc les initiales JN, M. Nicholls, je lis, je cite :

  7   "Eh bien, je lui ai demandé ce qui se passait."

  8   Vous souvenez-vous qu'il vous ait dit que Borovcanin lui avait dit, je cite

  9   : "Restes à mes côtés." Lorsqu'il a dit : "Qu'est-ce que je dois faire ?"

 10   Borovcanin lui a dit, il n'y a absolument aucun problème, il peut filmer ce

 11   qu'il souhaite filmer.

 12   R.  Je ne vois pas cette partie de texte dans la version anglaise, mais je

 13   vais vérifier à partir de la version en serbe.

 14   Q.  C'est la page suivante pour la version en anglais. Oui, le pont de

 15   Ljubovija. C'est ça dont on parle.

 16   R.  Oui, c'est peut-être la page suivante de la version en anglais.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, afficher la

 18   page suivante.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je demander que la page suivante en

 20   anglais soit affichée ?

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne veux pas interrompre les débats, mais

 22   quelle est la question, Monsieur le Président ? Peut-être -- peut-être

 23   pourrait-il obtenir réponse à sa question sans que le document soit affiché

 24   --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être pourriez-vous, comme a suggère

 26   M. Nicholls, poser votre question, Monsieur Karadzic ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  J'avais posé la question. M. Blaszczyk, l'a entendue. Je la répète :


Page 23692

  1   Vous souvenez-vous, lors de l'interview que M. Pirocanac vous ait informé

  2   du fait que M. Borovcanin et personne d'autre -- ni M. Borovcanin ni

  3   personne d'autre n'avait imposé de restrictions, et donc ils pouvaient

  4   filmer -- ou plutôt, Pirocanac pouvait filmer ce qu'il souhaitait, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui, je pense, et je ne me souviens pas des termes exacts utilisés par

  7   Pirocanac lors de l'interview, et c'est la raison pour laquelle je voulais

  8   vérifier la transcription de l'interview.

  9   Q.  Je pense qu'il faut avancer de deux pages, parce que, dans la version

 10   en anglais, il y a beaucoup plus de pages que dans la version serbe. Un

 11   moment, s'il vous plaît.

 12   L'INTERPRÈTE : L'orateur inaudible.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas repris dans la

 14   transcription des documents 92 bis ? Je le suppose pourtant.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je le pense, Monsieur le Président. Je

 16   ne peux pas donner de référence de page, mais il n'était pas mon témoin

 17   dans ce procès, et je me souviens qu'effectivement il avait dit qu'il avait

 18   reçu l'autorisation de filmer ce qu'il souhaitait filmer.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, page suivante, s'il vous plaît.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Oui, "je lui demande," à la ligne 12. Je lui demande que se passe-t-il

 22   citation à partir du document. Puis ligne 16.

 23   "Il me dit restes à mes côtés. Tu peux filmer tout ce que tu veux. Et je ne

 24   me souviens pas avoir reçu d'interdiction concernant ce que je pouvais

 25   filmer."

 26   R.  Oui, je vois ce texte. Quelle est votre question ?

 27   Q.  Donc vous avez pu établir qu'il aurait pu filmer tout ce qu'il voulait.

 28   Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que toutes les informations lui


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  1   étaient accessibles, qu'il pouvait filmer ce qu'il voulait, accessibles à

  2   lui et à vous ?

  3   R.  Nous avons vu ce qui avait été filmé, à l'époque, à partir de ses

  4   rushes notamment, puis à partir du documentaire qui avait été diffusé dans

  5   le Studio B, mais par ailleurs certaines informations manquaient, et

  6   notamment le procès-verbal manquait. Nous avons obtenu des informations

  7   expurgées de M. Pirocanac.

  8   Q.  Oui, mais n'est-il pas en train de dire qu'il a reçu des informations

  9   de première main, d'origine, plutôt que des informations expurgées ? Etes-

 10   vous d'accord pour dire que Hajji Vukovic ne pouvait rien offrir d'autre

 11   que ce qu'avait déjà proposé Pirocanac ? Vous souvenez-vous que Hajji

 12   Vukovic ait écrit qu'il souhaitait transmettre ce matériel et que ce doive

 13   être les mêmes informations ?

 14   R.  Monsieur le Président, comme je l'ai dit, nous avons reçu une copie des

 15   rushes, mais ces films nous ont été transmis et mis à notre disposition par

 16   M. Pirocanac, et il s'agissait d'une version expurgée. Certains éléments

 17   manquaient concernant l'entrepôt de Kravica. Des informations manquaient

 18   également qui portaient sur la présence de prisonniers dans la "maison

 19   blanche." Donc nous ne disposions pas de 100 % des informations -- mais

 20   nous savions à 100 % ce qui s'était passé parce que nous avions vu le

 21   reportage diffusé par le Studio B. Nous pensons que certains informations

 22   ou certaines parties du film ont été expurgées à partir de la vidéo

 23   d'origine.

 24   M. Karadzic a mentionné ici que les bandes avaient été transmises à

 25   l'organe de Sécurité de l'état-major principal, mais ces informations sont

 26   également des copies des rushes d'origine mais en version expurgée, sans la

 27   partie concernant Kravica, par exemple, ni la "maison blanche."

 28   Q.  Combien de minutes ont-elles été radiodiffusées par le Studio B sur


Page 23694

  1   l'ensemble de ce qui avait été filmé par Pirocanac ?

  2   R.  Le Studio B a diffusé le document intitulé : "Srebrenica," et je pense

  3   que la totalité de ces informations montées finalement l'ont été et ont été

  4   diffusées parce qu'on considérait qu'elles représentaient la réalité et

  5   pouvaient être montrées à la télé. Ça durait environ 30 minutes, si je ne

  6   m'abuse, mais je pense effectivement que c'était 30 minutes, y compris la

  7   portion qui manquait des rushes d'origine. Mais ça ne durait que quelques

  8   secondes, ce qui portait sur la "maison blanche" et sur l'entrepôt de

  9   Kravica.

 10   Q.  Page 34, M. Pirocanac dit qu'il a 20 minutes d'enregistrement. Il dit :

 11   "Dans cette séquence de 28 minutes que j'ai." Vous lui demandez s'il s'est

 12   arrêté à cet endroit, et il répond : "Non, non, parce qu'on nous a tiré

 13   dessus."

 14   Vous vous en souvenez ?

 15   R.  Si cela figure dans le compte rendu d'audience, je suppose que oui,

 16   effectivement, qu'il l'a dit.

 17   Q.  Mais vous n'avez rien d'autre qui vous permet d'arriver à la conclusion

 18   qu'il manque quelque chose ? Est-ce que vous avez une preuve qu'il y a une

 19   partie qui manque ?

 20   R.  Oui. La première preuve c'est cette diffusion du Studio B, nous voyons

 21   cela dans les enregistrements qui ne sont pas compris qui sont dans les

 22   rushes, et aussi nous avons un témoin qui a vu l'ensemble des images, par

 23   les rushes, au Studio B. Je pense que c'était en juillet 1995. Il a vu

 24   davantage d'images, pas beaucoup plus mais un petit peu plus. Je ne me

 25   fonde pas uniquement sur mes sentiments, sur la sensation que j'ai, pour

 26   dire cela.

 27   Q.  Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est Pirocanac qui

 28   est l'auteur de l'émission qui a été diffusée par le Studio B et que c'est


Page 23695

  1   lui qui a monté ce qu'il manquait ?

  2   R.  Bien sûr, Pirocanac a pris part au montage parce que c'étaient ses

  3   images, et il a ajouté à cette émission les deux parties qui manquaient,

  4   des rushes. Mais il n'a pas intégré tout, tout ce qu'il manquait dans les

  5   rushes de la diffusion du Studio B.

  6   Q.  Merci. Mais vous n'avez pas de preuve ? Donc je voudrais que l'on

  7   distingue ce que vous diriez de ce que vous ne diriez pas, mais aussi que

  8   l'on sache ce que vous savez pour sûr.

  9   R.  Nous avons la déposition du témoin qui a vu l'ensemble des images, mais

 10   mis à part cela, nous n'avons rien d'autre. Nous n'avons pas la bande

 11   originale. Nous n'avons que la version montée des images. La diffusion du

 12   Studio B et la déclaration du témoin.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'arrive pas à retrouver cela dans

 16   l'entretien. Est-ce que M. Karadzic peut nous donner la référence ? Il dit

 17   que : "Cela se passe page 34 de cet entretien," il dit que M. Pirocanac

 18   aurait déclaré quelque chose au sujet de ces images qui durent 20 ou 28

 19   minutes. Je voudrais retrouver cela.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 34 de la version serbe, il est dit --

 21   Pirocanac répond : "A Bratunac, quelque part sur la droite j'ai filmé ce

 22   qui est très important pour votre travail," et là, il dit : "Dans mon

 23   enregistrement de 28 minutes." Après, il dit qu'on lui a tiré dessus, donc

 24   il dit qu'il a 28 minutes d'enregistrement, pas plus.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous souhaitions avoir la référence pour

 26   la page anglaise, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] On va retrouver cela. Malheureusement, je

 28   n'avais pas cette version anglaise sur moi. Nous l'avons affichée à


Page 23696

  1   l'instant lorsqu'il dit : "On nous a tiré dessus."

  2   Oui, c'est ça. C'est ça la page. Merci, merci de l'avoir retrouvée.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Donc il dit ici qu'il avait un enregistrement de 28 minutes ?

  5   R.  Très honnêtement, je dois dire que je ne comprends pas de quoi il parle

  6   parce que ces 28 minutes d'images ne pouvaient venir que du Studio B, parce

  7   que cette version montée durait à peu près 30 minutes, une demi-heure, mais

  8   l'ensemble des rushes durait une heure et une minute ou deux peut-être.

  9   Mais est-ce que je peux voir la page suivante ? Juste la page. Il est

 10   difficile de dire, c'est un peu étrange ces 28 minutes. L'image, c'est

 11   juste ce qui a été diffusé, pas les [inaudible] qui ont été remises, qui

 12   nous ont été remises par M. Pirocanac. Nous avons une heure que nous avons

 13   reçue de lui, voire plus. Bien sûr, monté.

 14   Q.  Mais, Monsieur Blaszczyk, vous avez eu accès au reste aussi. Donc, bon.

 15   Passons à autre chose.

 16   Est-ce que vous avez vu les autres films, documentaires de Bosnie dont est

 17   l'auteur M. Pirocanac ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  A titre d'exemple, est-ce que vous avez vu le film sur Semizovac, dans

 20   les environs de Sarajevo, où les Serbes se sont trouvés complètement

 21   encerclés, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur ? Ça a été

 22   enregistré également par Christiane Amanpour pour CNN.

 23   R.  Je ne pense pas, mais M. Pirocanac nous a remis pendant l'entretien

 24   également un autre documentaire qu'il avait réalisé sur la Brigade spéciale

 25   de la Police, au front de Sarajevo, si je me souviens bien, et cela datait

 26   de juin 1995. C'est un documentaire que j'ai vu.

 27   Q.  Merci. C'est un film qui parle de Cygnes noirs, c'est une Unité

 28   spéciale musulmane; c'est bien cela ?


Page 23697

  1   R.  Non, je pense que non, malheureusement. C'est un film qui parle des

  2   activités au quotidien d'une unité spéciale de la police déployée au front,

  3   je ne pense pas que ce soit un film sur les Cygnes noirs. Je ne me souviens

  4   pas très bien, mais je n'en suis pas certain.

  5   Q.  Mais pendant cet entretien, M. Pirocanac vous a-t-il dit que ces

  6   documentaires existaient, et est-ce que vous lui avez dit que cela était

  7   susceptible de vous intéresser ?

  8   R.  Je n'ai pas relu cet entretien récemment de manière attentive. Donc il

  9   faudrait peut-être que je puisse vérifier dedans. Je ne m'en souviens pas.

 10   Q.  Page 9 dans la version serbe que j'aie, c'est là qu'il vous dit que

 11   Christiane Amanpour a travaillé dessus également.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons, prenons la page 10 en anglais. Voilà,

 13   c'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. Ou plutôt, excusez-moi,

 14   en serbe.

 15   Affichez la page suivante, s'il vous plaît, je voudrais que l'on retrouve

 16   Amanpour. Donc ce sera la page suivante en anglais. Voilà, c'est ça. A

 17   partir de la ligne 15.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc il vous dit à ce moment-là ce qui en est. Est-ce que vous lui avez

 20   demandé de vous remettre ce film ? Est-ce que le Procureur lui a demandé de

 21   lui fournir le film en question ?

 22   R.  Je ne m'en souviens pas. Il est possible que nous ayons ce film ici à

 23   La Haye, mais je ne m'en souviens pas. J'ai travaillé comme enquêteur sur

 24   la chute de Srebrenica à partir de juillet 1995. Les documents qui

 25   concernaient d'autres régions de Bosnie ne m'ont pas particulièrement

 26   intéressé, et en particulier parce que ce documentaire a été probablement

 27   consulté par l'équipe qui a enquêté sur cette partie-là de la Bosnie. Je ne

 28   suis pas certain. Je ne peux pas répondre à votre question.


Page 23698

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] voyons ce qu'il met à 23:52.1 -- ou plutôt,

  2   23:52, dans le film.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne soulève pas d'objection, mais je dois

  5   dire que nous n'avons pas encore reçu la liste de documents que la Défense

  6   souhaite utiliser pendant le contre-interrogatoire.

  7   L'ACCUSÉ : [[aucune interprétation] 

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi. Je pensais que cela venait d'un

  9   autre document.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pensais que cela faisait partie du document

 11   92 bis. Cela vient du Procureur, c'est sur sa liste.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas 00:23, mais 23:52.1.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyons, commençons.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Arrêtez-vous là. Un instant juste, s'il vous

 17   plaît.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle

 20   direction sont tournés ces camions ?

 21   R.  Oui. Ils se dirigent vers Kravica, Bratunac.

 22   Q.  De Konjevic Polje ou bien de Srebrenica ?

 23   R.  Ces camions se situent sur la route près du pré de Sandici. Autrement

 24   dit, en provenance de Konjevic Polje en direction de Bratunac.

 25   Q.  De votre côté, le soleil arrive de quel côté sur ces camions ?

 26   R.  Je pense que c'est le sommet qui est ensoleillé. Je ne vois pas

 27   vraiment beaucoup d'ombre ici.

 28   Q.  Merci. Alors est-ce qu'on pourrait afficher 23:52.1 maintenant ?


Page 23699

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas très bien, Monsieur

  2   Karadzic. Quelles images vous intéressent ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est l'endroit où il se trouve au pré de

  4   Sandici et où Borovcanin dit : "Ils prennent pour cible la voiture," et

  5   nous voyons un homme tomber là. C'est le pré de Sandici, d'après mes notes,

  6   c'est à 23:52.1

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Page 67 du compte rendu d'audience d'hier est la référence qui

  9   correspond à votre témoignage.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ou peut-être est-ce 11:20 ? Non, je ne suis pas

 11   sûr. Je voudrais que l'on voie l'endroit où Borovcanin dit : "Ils prennent

 12   pour cible la voiture. Donc, page 68, on laisse entendre que quelqu'un tire

 13   des coups de feu, mais il n'y a pas de son.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est une pause que je n'ai pas remarquée

 18   hier. Il manque quelque chose maintenant. Je souhaite que l'on voie le

 19   reste, s'il vous plaît -- la suite.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que c'est dans la partie obscurcie. On

 22   voit un homme qui porte une veste de cuir, un Musulman. On lui dit

 23   d'avancer dans une certaine direction. Puis, Borovcanin dit : "Ils prennent

 24   pour cible la voiture," et on voit qu'on relève un homme sur le corps d'un

 25   homme sur la route. Il devait se situer à 11:20. Page 68 du compte rendu

 26   d'audience d'hier, il en a été question, exactement de cela.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il me semble,

 28   si je ne me trompe pas, que c'est à 23 -- à 23 qu'il faudrait commencer, et


Page 23700

  1   que pendant les 30 secondes qui suivent, il faudrait qu'on arrive à voir la

  2   partie dont il parle, à savoir celle-là que M. Borovcanin évoque ces

  3   voitures sur lesquelles on tire.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Arrêtez. Donc, c'est là que Borovcanin dit :

  7   "Ils prennent pour cible des voitures."

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous acceptez que cela correspond à ce

 10   qui a été dit par M. Pirocanac, page 64, me semble-t-il, que sans arrêt on

 11   leur a tiré dessus ?

 12   R.  Oui, je suis d'accord pour dire qu'il y a eu des combats aussi avec les

 13   forces musulmanes le long de la route. Il y avait des gens armés et il y a

 14   eu des combats. Nous savons qu'il y a au moins un soldat serbe qui a été

 15   tué sur le pré de Sandici. Je pense que c'était le 13, et il y en a eu deux

 16   ou trois qui ont été blessés par grenade. Oui, c'est ce que je pense.

 17   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez que Pirocanac a déclaré avoir dit

 18   que des Serbes et des membres néerlandais des forces des Nations Unies ont

 19   secouru des gens ? Page 1 415 de l'entretien en serbe, est-ce que vous vous

 20   souvenez qu'il vous ait dit cela, qu'il l'a vu ?

 21   R.  Je pense qu'il a dit, si cela figure dans le compte rendu d'audience -

 22   moi, je ne me souviens pas exactement des mots qu'il a prononcés - de sa

 23   déclaration exacte, mais si cela figure dans le compte rendu d'audience, je

 24   suppose que c'est vrai.

 25   Q.  Merci. Vous souvenez-vous que M. Pirocanac vous ait dit que Borovcanin

 26   était parti à l'hôpital pour rendre visite à un officier blessé ? En fait,

 27   c'était son surnom, officier, mais c'était un soldat ou un policier.

 28   R.  Oui, je m'en souviens, mais il n'était pas dans la police militaire. Il


Page 23701

  1   était membre du Détachement de Sekovici. Il a été blessé lors d'un incident

  2   de l'entrepôt de Kravica. IL a été emmené au centre médical de Bratunac.

  3   Effectivement, je me souviens que Borovcanin est allé le voir, mais il

  4   n'était pas un officier de la police militaire. Il était membre du

  5   Détachement de Sekovici, faisant partie de la Brigade de la Police

  6   spéciale.

  7   Q.  Est-ce que vous savez combien de policiers ont monté la garde pour

  8   garder ces prisonniers de Kravica ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire

  9   qu'il y en avait cinq ou six qui ont été chargés de garder plusieurs

 10   centaines de détenus ?

 11   R.  Nous n'avons jamais pu savoir exactement combien il y a eu de gardiens

 12   à l'entrepôt de Kravica, mais nous savons que c'était des membres du

 13   Détachement de Sekovici, et que ce sont eux qui ont pris part aux

 14   fusillades, et il y avait aussi parmi les membres de l'Unité spéciale de la

 15   Police quelques-uns qui étaient présents à l'entrepôt de Kravica, mais nous

 16   ne savons pas exactement combien. Nous n'avons jamais su le chiffre exact.

 17   Q.  Est-ce que vous savez que cet officier a été blessé avant que l'on ne

 18   tire sur les prisonniers ? Est-ce que vous avez appris qu'un prisonnier

 19   s'était approché de cet homme pour lui demander du feu pour allumer sa

 20   cigarette et que pendant que l'autre cherchait son briquet, il a été

 21   attaqué avec un couteau, il a été poignardé par ce prisonnier, et qu'il a

 22   tiré sur lui à cette occasion, et que c'est là qu'il a été blessé ?

 23   R.  Je n'ai jamais entendu la version de l'histoire que vous nous donnez là

 24   à l'instant. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un aurait essayé de

 25   poignarder ce policier. Je sais que Cuturic a été blessé à l'entrepôt de

 26   Kravica, et c'était là que les prisonniers étaient détenus. Je ne me

 27   souviens pas de son nom maintenant mais c'était un des membres du

 28   détachement de Sekovici, donc de la Brigade de Police spéciale. En fait, il


Page 23702

  1   s'est fait prendre son fusil, et l'un des hommes, qui étaient détenus à

  2   l'entrepôt de Kravica, l'a tué avec ce fusil. Puis, Cuturic a essayé de

  3   reprendre le fusil du Musulman. Il s'est brûlé les mains et c'est la raison

  4   pour laquelle il a été hospitalisé au centre médical de Bratunac mais,

  5   d'après nous, c'est juste après cela, que la tuerie a commencé à Kravica.

  6   Q.  D'accord. Mais mon confrère nous a interrogé sur le retour de

  7   Borovcanin à Bratunac. Est-ce que vous avez compris que ce retour se passe

  8   justement parce qu'il va se rendre à l'hôpital, que c'est pour cela qu'il y

  9   va ?

 10   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne pense pas que c'est une manière tout à

 12   fait exacte de représenter mes questions lorsque j'ai interrogé sur le

 13   retour de M. Borovcanin à Bratunac. Je pense que nous parlions du fait

 14   qu'ils sont revenus en direction de Bratunac avant d'atteindre

 15   véritablement Konjevic Polje, juste pour ce que ce soit clair au compte

 16   rendu d'audience.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur Nicholls.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.   Bien, à moins que je me trompe, il y avait la possibilité qu'une

 20   suggestion ait été faite en ce sens parce qu'ils voulaient repartir vers le

 21   pré de Sandici. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Blaszczyk,

 22   quand c'est situé cette visite à l'hôpital ? Etait-ce avant ou après ce

 23   moment-là ?

 24   R.  C'était après le début de l'incident de Kravica. Désolé, mais d'après

 25   vous, M. Borovcanin aurait fait demi-tour et il serait allé en direction de

 26   Sandici et de Kravica et de Bratunac pour rendre visite à l'officier ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, voulez-vous discuter

 28   avec le témoin de toutes ces questions de fond ?


Page 23703

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Je voulais simplement savoir une chose -

  2   parce que M. Nicholls a insisté sur le fait qu'il a fait demi-tour en sens

  3   inverse - mais lorsque l'on observe les ombres projetés, je ne crois pas

  4   que les choses se soient faites de cette manière.

  5   Alors ce que j'aimerais savoir, c'est : Comment M. Blaszczyk a appris

  6   connaissance du moment où ils sont allés à l'hôpital, par exemple ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons parlé à M.

  8   Borovcanin. Nous avons parlé à son chauffeur, nous avons parlé à Pirocanac.

  9   Nous avons donc eu des informations de la part des témoins, et nous avons

 10   également parlé à d'autres membres de la Brigade de la Police spéciale qui

 11   ont participé, ou qui étaient présents pendant ces événements à Kravica.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Quand cette visite a-t-elle eu lieu à l'hôpital ? Etait-ce avant qu'ils

 14   partent pour Konjevic Polje ou après leur retour ?

 15   R.  C'était après leur retour, après qu'ils aient fait demi-tour, nous

 16   avons vu la séquence filmée justement après leur retour. Ensuite nous avons

 17   une version expurgée environ une vingtaine de secondes et nous croyons que

 18   c'est à ce moment-là que l'incident de Kravica a été enregistré, ensuite de

 19   cela M. Borovcanin est parti pour l'hôpital de Bratunac pour rendre visite

 20   à Cuturic.

 21    Monsieur le Président, vous vous souviendrez que c'est également dans la

 22   vidéo d'origine qu'on voit M. Borovcanin qui parle à la radio et qui parle

 23   avec un des soldats et membres de la Brigade de la Police spéciale, et

 24   qu'il l'appelle officier. "Officier" c'était donc le surnom d'un soldat, un

 25   soldat qui avait été blessé lors de cet incident, incident qui a eu lieu

 26   dans l'entrepôt de Kravica, et je crois que c'est la conversation qui a eu

 27   lieu sur le chemin du retour lorsqu'ils ont fait leur demi-tour définitif.

 28   Q.  Alors ils ont fait demi-tour pour pouvoir se rendre à l'hôpital. Donc,


Page 23704

  1   au moment de l'incident de Kravica, ils se trouvaient à Konjevic Polje ?

  2   R.  Non. Ce n'est pas exact. Ils ont fait demi-tour. Ils se sont arrêtés à

  3   Sandici. Ils se sont dirigés vers Kravica, ensuite ils se sont arrêtés à

  4   Kravica. Ensuite, à l'approche de Kravica, il y a eu donc aux abords de

  5   Kravica, enregistrement de cette séquence vidéo par Borovcanin, et nous

  6   savons, qu'après cela, après s'être arrêtés à Kravica, Borovcanin est allé

  7   à Bratunac.

  8   Q.  Mais Pirocanac vous a dit qu'il ne s'était pas arrêté à Kravica, et

  9   qu'il avait filmé cette séquence à partir de la voiture; est-ce bien exact

 10   ?

 11   R.  J'aimerais bien prendre connaissance de cet entretien, lorsque nous

 12   avons parlé avec M. Borovcanin. Nous avons parlé à son chauffeur, et nous

 13   savons qu'ils se sont arrêtés à Kravica. Nous avons également la

 14   déclaration, je crois, d'autres membres du Détachement de Sekovici, qui se

 15   trouvaient également sur place.

 16   Q.  Quoi qu'il en soit, d'après la séquence filmée, nous pouvons voir que

 17   le film a été tourné depuis une voiture en déplacement, en mouvement, est-

 18   ce bien exact ?

 19   R.  Oui, effectivement. Il s'agit d'une séquence qui a été filmée à partir

 20   d'une voiture en mouvement alors qu'ils s'approchaient de l'entrepôt de

 21   Kravica à partir du pré de Sandici, ils quittaient le pré de Sandici en

 22   direction de l'entrepôt de Kravica. Où se sont arrêtés exactement, je crois

 23   que ça nous a été indiqué par le chauffeur de M. Borovcanin. Ils ont arrêté

 24   la voiture à proximité de l'entrepôt de Kravica, si on pouvait faire

 25   référence à cette déclaration.

 26   Q.  Mais Pirocanac et sa séquence filmée montre bien qu'ils ne sont pas

 27   arrêtés et que le film a été tourné alors qu'ils étaient en mouvement; est-

 28   ce bien exact ?


Page 23705

  1   R.  Je crois que la séquence filmée de Pirocanac nous montre effectivement

  2   -- il y avait un mouvement en direction de Kravica parce qu'il a enregistré

  3   cet incident à Kravica et ils étaient en train de s'approcher de l'entrepôt

  4   de Kravica. Nous ne voyons pas sur cette séquence filmée, ça ne veut pas

  5   dire pour autant qu'ils n'aient pas arrêté la voiture.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Pour que les choses

  7   soient claires, Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous avez dit ou est-ce que

  8   vous n'avez pas dit que vous saviez pourquoi ils avaient fait demi-tour, la

  9   raison pour laquelle ils avaient fait demi-tour ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Karadzic.

 12   Veuillez poursuivre. Pensez-vous pouvoir terminer votre contre-

 13   interrogatoire avant la pause ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Quand allons-nous faire la pause ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A midi.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ferai de mon mieux. Je n'en suis pas

 17   certain, mais je ferai de mon mieux.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Mais vous savez qu'après leur retour ils se sont rendus à l'hôpital. Où

 21   se trouvait Borovcanin lorsqu'il s'est entretenu avec l'officier à la radio

 22   ?

 23   R.  Il se dirigeait vers le pré de Sandici lorsqu'ils ont fait demi-tour.

 24   Je crois m'en souvenir.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question était lorsqu'il a parlé avec

 26   l'officier à la radio où se trouvait-il ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Où se trouvait-il.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


Page 23706

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était près du pré de Sandici,

  2   aux abords du pré de Sandici à partir de la zone de Pervani, Lolici. Je

  3   crois qu'il était à peu près à 300 mètres, à quelques centaines de mètres

  4   du pré de Sandici en provenance de Konjevic Polje.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Merci. Même s'il n'en a pas été fait mention, est-ce que vous avez vu

  7   que l'église de Srebrenica n'en avait pas de toit, et saviez-vous qu'elle

  8   avait été transformée en sous un cochon et en latrine publique ?

  9   R.  Non, je ne le savais pas.

 10   Q.  On peut voir même si nous n'allons pas le montrer à l'écran, parce

 11   qu'il n'a y pas eu de commentaire de la part de la personne qui l'a trouvé,

 12   mais en fait il s'agit de quelque chose que nous sur une séquence filmée.

 13   Juste un instant, je vous prie.

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète complète : Nous l'avons en séquence filmée, si

 15   nous en avons besoin.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Avez-vous vu toute la séquence filmée que Perocanac pouvait vous

 18   proposer ?

 19   R.  Vous faites référence à la séquence filmée d'origine que Perocanac nous

 20   a donnée ?

 21   Q.  Oui, et également à ce qui a été diffusé par le studio B.

 22   R.  Oui, j'ai vu les deux.

 23   Q.  Merci. Savez-vous que le studio B était fortement opposé au président

 24   Milosevic, et qu'il y avait également une opposition politique et

 25   idéologique, d'après ce que vous vous rappelez de la part des Serbes de

 26   Bosnie ?

 27   R.  Je ne suis pas allé dans les détails, mais je sais qu'ils parlaient

 28   tout simplement de la télévision indépendante du studio B à Belgrade, à


Page 23707

  1   l'époque.

  2   Q.  Merci. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet, et je veux parler

  3   ici du recueil de documents de la Drina. Est-ce que vous êtes d'accord pour

  4   dire que ces archives font partie, enfin, sont un bien public ?

  5   R.  Que voulez-vous dire par bien public ? Maintenant --

  6   Q.  Je vais dire les choses différemment. Etait-il illégal que, pendant

  7   plusieurs années, ces archives se soient retrouvées entre les mains

  8   privées, et aient été gardées dans un endroit inapproprié ?

  9   R.  Je ne dirais pas que ces archives étaient entre les mains privées. Je

 10   dirais plutôt qu'elles étaient sur la surveillance de l'armée de Bosnie-

 11   Herzégovine, la VRS, et qu'elles ont ensuit fini entre les mains, enfin

 12   dans les casernes de l'armée de Serbie-et-Monténégro, à Gornji Milanovac.

 13   Q.  Etait-ce légal ou illégal ?

 14   R.  D'après les informations que nous avons reçues de la part des autorités

 15   de Serbie et de Monténégro, à notre demande, les autorités de ces pays, les

 16   responsables ne savaient pas que les archives avaient été transportées en

 17   direction du territoire de Serbie, et se retrouvaient dans les casernes

 18   militaires.

 19   Q.  Avez-vous enquêté pour savoir pourquoi ces archives avaient été

 20   déplacées illégalement de la Republika Srpska pour être entreposées en

 21   Serbie ?

 22   R.  Oui. Nous pensons savoir pourquoi ces archives ont été transportées de

 23   l'autre côté de la rivière, parce qu'en Republika Srpska, les archives

 24   n'étaient pas en sécurité. Si elles avaient été en Bosnie-Herzégovine,

 25   elles auraient été disponibles auprès du TPIY. Par le passé, il n'y a

 26   plusieurs centres de l'armée de la VRS qui ont été perquisitionnés par le

 27   TPIY. Il y avait Zvornik, Bratunac, et également les casernes des Loups de

 28   la Drina. Nous avons saisi à cette époque-là certains documents. Il était


Page 23708

  1   clair que nous cherchions des documents qui dataient de la période de

  2   juillet 1995, et il était tout à fait connu de tout un chacun que le TPIY

  3   était intéressé d'avoir accès aux archives de l'état-major principal, des

  4   archives du Corps de la Drina, des unités qui avaient participé dans

  5   l'opération de Srebrenica, en 1995. Et je crois que c'est notre hypothèse

  6   en tout cas, c'est la raison qui a justifié le transport de ces archives du

  7   Corps de la Drina, à destination du territoire de la Serbie, où le TPIY

  8   n'avait pas accès ou les forces internationales n'avaient pas accès à ces

  9   archives.

 10   Q.  Merci. Donc vous considérez, vous estimez qu'il y a eu des raisons

 11   illicites ou illégales pour lesquelles ces archives ont été déplacées. Est-

 12   ce que vous avez pu établir la raison pour laquelle ces archives ont refait

 13   surface ?

 14   R.  Nous savons que les archives ont été déplacées à destination du

 15   territoire de Serbie et Monténégro, en 1999, je crois, c'était au printemps

 16   de 1999, et ensuite les archives ont disparu quelque part. D'après ce que

 17   disent nos témoins, nous avons essayé de les localiser d'une façon ou d'une

 18   autre, nous avons parlé à de nombreux témoins avec lesquels nous étions en

 19   contact lorsque les archives se trouvaient toujours en Bosnie-Herzégovine.

 20   Nous avons eu cette information selon laquelle les archives avaient été

 21   transportées en Serbie et Monténégro.

 22   Alors pourquoi ces archives ont-elles ensuite été redécouvertes ou

 23   remises ou nous ont été remises, à ce moment-là, quelques années plus tard,

 24   en 2004, au mois de décembre, je ne sais pas. D'après les informations que

 25   nous avons reçues de la part des autorités de la RS en Bosnie-Herzégovine,

 26   ils ont appris que les archives se trouvaient localiser à Gornji et avaient

 27   été -- ils savaient que ces archives avaient été transportées en Bosnie-

 28   Herzégovine.


Page 23709

  1   Q.  Merci. Est-ce que cela était ou non lié à certains accords sur le

  2   plaidoyer qui ont été faits ici, à La Haye ? Est-ce que c'est à cause de

  3   cela qu'on a eu des informations sur le lieu où se trouvaient ces archives

  4   ?

  5   R.  Non, ce n'est pas le cas.

  6   Q.  Très bien. Nous verrons ça lorsque nous comparons les dates, les

  7   dates auxquelles l'un des accusés a fait un accord de plaidoyer. Mais est-

  8   ce que vous savez que l'un des accusés a participé justement au retrait de

  9   ces archives et ensuite il a pu arriver à un accord de plaidoyer ici avec

 10   le bureau du Procureur ?

 11   R.  Oui, c'est exact, mais cet accusé a participé effectivement à

 12   cette partie de l'action qui a consisté à prendre ces archives, et à les

 13   déplacer. Il n'était pas au courant que les archives avaient été retirées

 14   de cet endroit, à Mali Zvornik. Mais il ne savait pas où ces archives

 15   avaient fini, en fait.

 16   Q.  Vous avez pu établir qu'il avait participé à cet actionnement des

 17   archives; est-ce que vous avez pu établir aussi s'il a eu un rôle à jouer

 18   dans la découverte de ces documents et dans le retour de ces documents --

 19   la restitution de ces documents ?

 20   R.  Il n'a pas eu de rôle dans cette action de restitution des documents au

 21   territoire de Bosnie-Herzégovine. Mais lorsque les archives ont été

 22   entreposées à Mali Zvornik - je crois que c'était en 1998 et 1999 - cette

 23   personne a eu accès aux archives. Il a collecté un certain nombre de

 24   documents de ces archives et il a remis ces documents aux autorités du

 25   TPIY. Mais il n'a pas participé à ce -- il n'a pas joué de rôle en matière

 26   de restitution des archives du territoire de la Serbie-et-Monténégro à la

 27   Bosnie-Herzégovine en décembre de 2004.

 28   Q.  Comment avez-vous pu établir -- est-ce qu'il n'a pas pu raconter à ses


Page 23710

  1   amis où se trouvaient les archives, ou n'aurait-il pu les informer d'autres

  2   propos à propos des mesures qui pouvaient être prises ou pas ? Est-ce que

  3   vous avez exclu cette possibilité, ou cette possibilité existe-t-elle ?

  4   Est-ce que cette possibilité existe bel et bien ?

  5   R.  Non. J'exclus cette possibilité.

  6   Q.  Sur quelle base l'avez-vous exclue ?

  7   R.  Cette personne a été l'objet d'entretiens par le bureau du Procureur

  8   plusieurs fois et le sujet des archives a été évoqué avec lui plusieurs

  9   fois. Et nous n'avons jamais pu prouver, sur la base des pièces à

 10   conviction existantes, que cette personne aurait pu participer ou jouer un

 11   rôle dans la restitution des archives à la Republika Srpska. Au moment où

 12   cette personne a été entendue, cette personne purgeait déjà sa peine. Il

 13   avait déjà été condamné par ce Tribunal et se trouvait à La Haye, où il

 14   était détenu.

 15   Q.  Est-ce que vous avez eu la preuve qu'il avait participé ? Est-ce que

 16   vous avez eu la preuve qu'il n'avait pas participé à cette action, mais ça

 17   n'aurait pas été dans votre intérêt de le présenter ainsi ?

 18   R.  Non, nous n'avons pas reçu de preuve qu'il avait participé dans cette

 19   action. Nous n'avions pas de pièce à conviction disant qu'il aurait pu

 20   participer -- avoir un rôle dans la restitution de ces archives.

 21   Q.  Est-ce que vous avez pu trouver la preuve qu'il n'avait pas participé ?

 22   Ou est-ce que vous avez éliminé cette possibilité en utilisant les méthodes

 23   régulières ?

 24   R.  Je ne vois pas pourquoi nous devrions prendre en compte la possibilité

 25   qu'il soit impliqué dans la restitution de ces archives. Nous avons envoyé

 26   une demande à la Serbie-et-Monténégro. Nous avons également envoyé une

 27   demande aux autorités de la Republika Srpska pour qu'on nous dise de quelle

 28   façon les archives avaient été restituées -- où les archives avaient été


Page 23711

  1   cachées et comment il avait été possible que ces archives soient restituées

  2   à la RS.

  3   Q.  La Défense aimerait également s'enquérir de tout cela, ce que vous avez

  4   dit. Vous avez dit que la personne en question avait été impliquée dans la

  5   gestion de ces archives, que certains documents avaient été saisis

  6   illégalement et transportés en Serbie, ou que cette personne avait

  7   participé au transport en Serbie. J'aimerais savoir maintenant quel était

  8   l'intérêt à voir disparaître ces archives pour réapparaître ensuite. Si

  9   vous ne savez pas répondre, ça ne fait rien, mais est-ce que vous avez

 10   éliminé cette possibilité ? Est-ce que cette partie n'aurait pas pu avoir

 11   un intérêt particulier, aurait pu être intéressée par la restitution des

 12   archives, étant donné que cette personne avait été impliquée dans la

 13   dissimulation de ces archives ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question a déjà été posée et on y a

 15   répondu. Quelle est votre question précisément ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai posé la question, mais M. Blaszczyk a

 17   répondu à une question que je n'avais pas posée. J'ai demandé s'il avait

 18   éliminé la possibilité par des méthodes régulières, à présent des moyens

 19   réguliers.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que l'équipe de Défense ou est-ce que certains des accusés

 22   étaient présents lors de la remise de cette documentation ? Répondez

 23   simplement à cette question.

 24   R.  Si telle est la question, non.

 25   Q.  Merci. Est-ce qu'un représentant de la Republika Srpska était présent à

 26   Zagreb lorsque cette remise a été faite ou lorsqu'il y a eu

 27   reconditionnement de ces archives ?

 28   R.  Non. Les archives ont été transportées par véhicule des Nations Unies


Page 23712

  1   avec escorte des Nations Unies directement à notre bureau à Zagreb, et

  2   personne n'était présent de la Republika Srpska sur place.

  3   Q.  Merci. Alors, cette documentation a été reconditionnée au moins deux

  4   fois, peut-être trois; est-ce bien exact ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Merci. Etes-vous certain que vous avez reçu tous les documents ?

  7   R.  Je suis sûr que nous n'avons pas reçu tous les documents.

  8   Q.  Je vois. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'aucun document n'a été ajouté

  9   par la suite ? En d'autres termes, est-ce que vous avez reçu un protocole

 10   qui vous ait permis de comparer pour vous assurer que les documents que

 11   vous aviez reçus avaient été enregistrés comme étant des documents entrants

 12   ou sortants ?

 13   R.  Non. Nous n'avons jamais reçu de telle documentation.

 14   Q.  Merci. Don0c, vous ne pouvez pas éliminer la possibilité selon laquelle

 15   certains documents qui pourraient affecter un ou plusieurs accusés auraient

 16   été dissimulés avaient de vous êtes remis ?

 17   R.  Oui, vous avez raison, nous ne pouvons pas éliminer cette possibilité.

 18   Q.  Merci. Donc, vous ne pouvez pas non plus éliminer la possibilité que

 19   certains documents à décharge, à décharge de certains autres accusés,

 20   auraient pu être éliminés avant de vous avoir été remis ?

 21   R.  Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que certains documents aient

 22   été retirés des archives. De quels documents s'agit-il, nous ne le savons

 23   pas -- nous ne pouvons pas le savoir. Mais nous savons qu'il y a un manque

 24   de documents émanant du département de la sécurité ou de la branche

 25   sécurité de la VRS. Il nous manque un certain nombre de documents. Nous

 26   avons des documents logistiques qui sont relatifs à la période de juillet

 27   1995, des documents opérationnels, je crois, qui manquent à ces archives.

 28   Nous ne savons pas quels autres documents manquent.


Page 23713

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Blaszczyk.

  2   J'en ai maintenant terminé de mon contre-interrogatoire.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Blaszczyk.

  4   Monsieur Nicholls.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Nicholls :

  7   Q.  [interprétation] Juste sur un sujet, Messieurs et Madame les Juges.

  8   Quelques questions en ce qui concerne le lieu où a été fait ce demi-tour,

  9   comment vous savez qu'il y a eu un demi-tour. On a parlé du 14 [comme

 10   interprété] juillet, vous disiez que c'était à proximité du pré de Sandici.

 11   Nous allons, pour que les choses soient claires, revisionner une partie de

 12   cette vidéo, je vous prie. Ça ne prendra pas beaucoup de temps.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons aller, je vous prie,

 14   au chrono 14:30, et cela correspond en fait au page 36 de ce cahier de

 15   route. Donc, on peut jouer la séquence à partir du chrono 14:30.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir une référence

 18   quant au moment de la journée où cette séquence a été filmée ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons une référence ?

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous voyons parfois le chrono et parfois, on

 21   ne voit pas le chrono apparaître à l'écran, donc je préfère qu'on continue

 22   de visionner cette séquence.

 23   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, nous sommes arrêtés ici au chrono

 26   15:01.1.

 27   Q.  Monsieur Blaszczyk, cela correspond très exactement à l'instantané D

 28   qui se trouve à la page 36 du cahier de route. Vous avez marqué cette


Page 23714

  1   position -- vous l'avez marqué comme la position 10 sur votre carte. Alors

  2   M. Borovcanin et M. Pirocanac, dans quelle direction voyageaient-ils à

  3   l'époque et où se trouvent-ils ?

  4   R.  M. Borovcanin et M. Pirocanac sont en train de suivre les blindés de

  5   transport de troupe au moment où cette séquence a été filmée. Ils se

  6   dirigent vers Konjevic Polje. Ils se dirigent lentement vers Konjevic

  7   Polje.

  8   Q.  Non, nous n'allons pas revenir sur votre déposition, mais vous avez dit

  9   que effectivement, ils étaient passés devant des bâtiments, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Poursuivons, je vous prie.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Interruption à 16:27.1.

 14   Q.  La séquence précédente avait été filmée de l'extérieur de la voiture,

 15   alors que ce que nous voyons maintenant est filmé de l'intérieur de la

 16   voiture, est-ce exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. NICHOLLS : [interprétation]

 21   Q.  Interruption à 16:32.3.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas de compteur sur mon écran. Je ne

 23   comprends pas pourquoi je ne peux pas voir le temps.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur Karadzic, je parle ici du compteur

 25   dont les chiffres apparaissent en rouge dans le coin inférieur droit de la

 26   présentation.

 27   Q.  Ceci correspond-il toujours à la photo A qui figure à la page 38 du

 28   cahier de route que vous avez -- et dont vous avez annoté -- que vous avez


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  1   annoté sur la carte au point 11, à 2 000 mètres du pré de Sandici, sur la

  2   route qui mène de Konjevic Polje vers Sandici et Bratunac.

  3   Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, où se trouve l'endroit que nous

  4   pouvons voir à l'écran ?

  5   R.  Comme vous l'avez dit, nous sommes à plus ou moins 2 000 mètres du pré

  6   de Sandici, et la voiture est en train de s'approcher du pré de Sandici.

  7   Dans quelques minutes, nous allons y arriver. Et nous nous approchons du

  8   lieu-dit Pervani Lolici.

  9   Q.  Donc, ce que nous voyons ici, c'est avant ou après que le demi-tour a

 10   été fait par la voiture ?

 11   R.  C'est après que le demi-tour a été fait par la voiture. C'est là le

 12   premier enregistrement fait par M. Pirocanac lorsqu'ils ont fait ce demi-

 13   tour. Je ne peux pas vous dire exactement à quel moment précis le demi-tour

 14   a été effectué parce que, comme nous l'avons vu dans la séquence

 15   précédente, les Pervani, c'est-à-dire les deux transports de troupes

 16   blindés, ont été enregistrés alors qu'ils se trouvaient à 1 000 mètres,

 17   plus ou moins, du lieu qui mène vers Konjevic Polje.

 18   Q.  Il s'agit du lieu dont il est fait référence par Borovcanin, c'est ça ?

 19   Nous allons poursuivre le visionnage pendant une minute encore.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Interruption à 16:48.0.

 22   Q.  Position sur la carte -- ou annotation numéro 11 sur la carte, et cela

 23   correspond à un instantané qui peut être vu à la page 38 du cahier de

 24   route. Est-ce que c'est là que la discussion a lieu avec Borovcanin et

 25   Oficir ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. J'en ai terminé de mes questions.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une question, si vous me le permettez.


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  1   S'agissait-il du premier contact entre Borovcanin et son unité ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'entendez-vous par Borovcanin et son unité ?

  3   Borovcanin était l'officier responsable des forces de police dans cette

  4   région, et je ne crois pas --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez lire le

  6   compte rendu, si nécessaire.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Ceci n'est pas déduit de mes questions

  8   supplémentaires.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce n'est pas la partie à laquelle

 10   vous avez fait référence s'agissant du blessé -- ou de la blessure dont a

 11   eu à souffrir Oficir, n'est-ce pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est Oficir --

 13   était l'homme -- est l'homme qui a été blessé à l'entrepôt de Kravica lors

 14   de l'incident qui s'est produit là. Plus tard, nous voyons --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pas ici.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il a été blessé ultérieurement,

 17   lorsque certains hommes de la police se trouvaient sur place à Kravica.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Selon votre déposition, M. Borovcanin

 19   s'est arrêté à Sandici après avoir entendu que Oficir avait été blessé.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je pense qu'il

 21   s'agit ici d'événements tout à fait différents. Il ne s'agit pas d'une

 22   conversation qui porte sur les blessures infligées à Oficir. Je pense

 23   qu'Oficir était encore en forme, à ce moment-là, il n'avait pas encore été

 24   blessé au moment où la conversation a eu lieu par des moyens radio.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souvenez-vous de ce qui s'est passé

 26   avant -- qui s'est produit à l'entrepôt de Kravica ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsqu'il se trouvait à Sandici pour la


Page 23717

  1   deuxième fois --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- M. Borovcanin avait-il entendu parler

  4   du fait qu'Oficir avait été blessé ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il avait pu entendre parler.

  6   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  7   LE TÉMOIN : [inaudible]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, je vous ai interrompu.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est moi qui vous prie de m'excuser.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci conclut votre déposition, M.

 11   Blaszczyk. Merci à nouveau. Vous pouvez disposer maintenant. Un moment

 12   néanmoins, je vous prie.

 13   Juste après le dépôt récent de la "Sixième ordonnance concernant le

 14   tableau des mesures de protection des témoins," il a été porté à

 15   l'attention de la Chambre que les mesures de protection pour deux des

 16   témoins dont il est fait référence dans le tableau, à savoir le Témoin

 17   KDZ494 et KDZ515, ont été renforcés dans d'autres affaires, et que les

 18   mesures de protection pour le Témoin KDZ555 ont été modifiées, également

 19   dans d'autres affaires. La Chambre rappelle l'obligation qui incombe à

 20   l'Accusation "d'informer immédiatement la Chambre et l'accusé de toute

 21   modification apportée aux mesures de protection pour tout témoin

 22   apparaissant dans le tableau," la Chambre ordonne, dès lors que

 23   l'Accusation fournisse des informations précises concernant toutes mesures

 24   de protection en place pour les Témoins KDZ494, KDZ515, et KDZ555, et ce,

 25   au plus tard pour le lundi, 30 janvier 2012. La Chambre saisit cette

 26   occasion pour rappeler qu'il est absolument impératif que l'Accusation

 27   maintienne un relevé exact de toutes les modifications apportées aux

 28   mesures de protection en l'espèce et y afférant aux témoins et rappelle


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  1   également l'obligation qui incombe à l'Accusation d'en informer la Chambre.

  2   Nous allons maintenant faire une pause d'une demi-heure et reprendre

  3   à une moins dix.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Ruez. Pourriez-vous,

  9   s'il vous plaît lire la déclaration solennelle qui vous est présentée ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : JEAN-RENE RUEZ [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je vous prie de vous asseoir.

 15   Oui, Monsieur Mitchell.

 16   M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Interrogatoire principal par M. Mitchell:

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Ruez. Pourriez-vous, s'il vous

 19   plaît, nous dire qui vous êtes, et déclinez donc votre identité.

 20   R.  Je m'appelle Jean-René Ruez, R-u-e-z.

 21    Q.  Pourriez-vous nous dire avant que je ne commence mon interrogatoire, à

 22   nous dire quelle est la nature de l'ouvrage qui se trouve devant vous ?

 23   R.  Il s'agit d'un ouvrage qui m'a été remis par l'Accusation, qui contient

 24   des photos liées à tous les événements dont nous sommes censés nous

 25   entretenir.

 26   Q.  L'autre papier -- l'autre feuille de papier ?

 27   R.  Il s'agit de la liste des témoins principaux assortis de leur nom de

 28   code.


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  1   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons remis à M.

  2   Ruez les pseudonymes des témoins auxquels il fera référence au cours de sa

  3   déposition.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, très bien. Merci.

  5   M. MITCHELL : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Ruez, quelle est votre profession actuellement ?

  7   R.  Je suis responsable au sein des services de police français.

  8   Q.  Vous avez travaillé pour le bureau du Procureur du 7 avril 1995 au 7

  9   avril 1991 [comme interprété]; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Pendant cette période, vous avez été responsable de l'équipe chargée de

 12   l'enquête de Srebrenica ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Nous y viendrons dans une minute. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît,

 15   très brièvement nous décrire votre parcours professionnel au sein de la

 16   police française ?

 17   R.  Oui. J'ai rejoint les rangs de la police en 1986, en tant que

 18   commissaire divisionnaire, e puis j'ai rejoint l'Unité de la Police

 19   judiciaire jusqu'à ce que je travaille pour le Tribunal en avril 1995,

 20   jusqu'en avril 2001. Après, j'ai pris un congé sabbatique pendant quatre

 21   ans. J'ai travaillé également pour la direction d'une organisation

 22   internationale, d'abord à Paris, et puis depuis 2008, je suis attaché de la

 23   police au sein d'une ambassade française à l'étranger.

 24   Q.  Est-il exact de dire que vous avez également passé un an dans le cadre

 25   de votre service militaire, à un moment de votre vie ?

 26   R.  Oui, j'ai été officier de réserve et j'ai fait ce service militaire en

 27   tant qu'officier en 1980.

 28   Q.  Vous avez également obtenu un diplôme de droit; est-ce exact ?


Page 23720

  1   R.  Oui, en 1985.

  2   Q.  Venons-en maintenant au moment où vous avez rejoint le bureau du

  3   Procureur, en avril 1995. Quelles sont les circonstances de cette arrivée

  4   au sein du bureau du Procureur ?

  5   R.  Il y a eu un départ volontaire, je me suis porté candidat en 1994.

  6   J'étais recruté en 1995. J'ai d'abord fait partie d'une équipe qui était

  7   chargée de mener une enquête sur le siège de Sarajevo, et puis, au mois de

  8   juillet 1995, dès la chute de l'enclave, j'ai été chargé de me rendre dans

  9   la zone pour y commencer une enquête qui était liée aux rumeurs qui

 10   circulaient dans la presse concernant la disparition de milliers d'hommes.

 11   J'ai continué à travailler sur cette enquête jusqu'à mon départ, en avril

 12   2001.

 13   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu pour la première fois dans la région de

 14   Srebrenica, quand était-ce exactement, après avoir entendu ces rumeurs dans

 15   la presse ?

 16   R.  Je pense que je suis arrivé à Tuzla ou dans la Région de Tuzla aux

 17   alentours du 20 juillet 1995.

 18   Q.  Qu'y avez-vous fait ?

 19   R. Dans un premier temps, j'ai tenté de savoir ce qui s'était produit en

 20   interviewant des témoins qui venaient de la région de Srebrenica.

 21   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, brièvement nous décrire les différentes

 22   étapes par lesquelles est passée l'enquête au cours des années qui ont

 23   suivi, et ce, jusqu'à votre départ en avril 2001 ?

 24   R.  J'ai souvent comparé cette enquête à la construction d'une maison. On

 25   devait d'abord préparer les fondations et puis après construire les murs,

 26   et ensuite vous construisez le toit. Donc la première phase de l'enquête

 27   consistait à reconstituer les événements de manière chronologique en

 28   interviewant des témoins qui avaient fui la région, et ensuite y compris


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  1   des témoins qui prétendaient avoir survécu à des exécutions de masse. Mais

  2   il s'agissait également d'interviewer des membres des Nations Unies qui se

  3   trouvaient dans l'enclave et de collecter et compiler des informations sur

  4   des sources dont nous disposions à l'époque ensuite y compris des vidéos.

  5   Deuxième phase de l'enquête, la construction des murs qui consistait là,

  6   soit, confirmer ou infirmer les déclarations des témoins et il s'agissait

  7   également d'identifier les lieux dont nous avons parlé, surtout les sites

  8   de détention, et ensuite les sites d'exécution, les fosses origines

  9   notamment que là où ont été enterrés les premiers corps, que nous appelons

 10   les fosses d'origine. Etant donné que ces fosses étaient réparties sur un

 11   territoire assez important, il fallait, bien sûr, premièrement identifier

 12   ces fosses comme, soit des fosses d'origine, soit des fosses secondaires.

 13   Ensuite on passait à la phase finale, à savoir la pose du toit, à savoir

 14   l'identification des auteurs de ces actes, et par le biais des

 15   perquisitions sur des sites militaires, afin d'obtenir des documents, des

 16   informations. Il s'agissait également de récupérer des informations dont

 17   nous disposions et qui étaient sous la forme d'écoute téléphonique, des

 18   communications qui avaient été effectuées pendant ces événements, et puis

 19   de passer à la phase d'interview du personnel militaire dont on soupçonnait

 20   qu'ils avaient pu être impliqués, et cela valait également pour des membres

 21   de la police.

 22   Puis, à la fin du processus, une fois ces phases terminées, on pouvait

 23   mettre le chauffage et mettre en route le chauffage de la maison, à savoir

 24   procéder à la rédaction des actes d'accusation pour ensuite traduire les

 25   personnes concernées en justice pour la phase du procès.

 26   Q.  Vous avez parlé de perquisition des sites militaires. Je voudrais vous

 27   poser brièvement une question concernant deux de ces sites. Premièrement,

 28   la Brigade de Bratunac; pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire comment


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  1   vous avez eu vent de ce site ? Comment le bureau du Procureur a eu vent de

  2   ce site ?

  3   R.  Pendant la première phase, en 1996, que nous sommes tombés entre

  4   guillemets sur la Brigade de Bratunac, mais la situation à l'époque n'était

  5   pas favorable à la tenue d'une perquisition donc tout comme pour la Brigade

  6   de Zvornik qui étaient les deux brigades que nous soupçonnions cette

  7   perquisition n'a pu être menée qu'en 1998.

  8   Q.  Avez-vous saisi quoi que ce soit lorsque vous êtes allé à la Brigade de

  9   Bratunac en 1996 ?

 10   R.  Nous avons récupéré des rapports, des comptes rendus du QG, et nous

 11   avons rapidement constaté via une analyse qui a été menée à l'époque qu'il

 12   s'agissait principalement d'archives -- que les archives liées aux

 13   événements de juillet 1995 étaient manquantes.

 14   Q.  Qu'en est-il de la première perquisition en 1196 ? Avez-vous saisi quoi

 15   que ce soit lorsque vous vous êtes rendus sur place ?

 16   R.  Oui. A l'époque, nous avons fouillé un conteneur qui se trouvait à

 17   l'extérieur du QG et nous avons saisi un ensemble de casques bleus qui s'y

 18   trouvaient et qui avaient été pris et qui appartenaient avant à des soldats

 19   des Nations Unies et qui avaient été pris au moment de la prise de

 20   l'enclave par l'armée serbe de Bosnie.

 21   Q.  Dernière question sur ce point. Quelle était la situation sécuritaire

 22   qui prévalait durant ces années, 1995, 1996, et 1997 ?

 23   R.  La situation sécuritaire était - comment dire - volatile. Bien sûr

 24   officiellement on veillait au maintien de la paix, mais la structure

 25   militaire, l'encadrement militaire qui avait participé aux événements de

 26   l'été 1995 était toujours sur place, ainsi que des membres de l'appareil

 27   politique locale ainsi que des membres de la police.

 28   Q.  Pourrais-je maintenant vous demander de vous pencher sur le recueil de


Page 23723

  1   photos, ce livre qui contient des photos et que vous avez sous les yeux ?

  2   De quoi s'agit-il, Monsieur Ruez ?

  3   R.  Il s'agit d'un livre qui reprend un ensemble de photos que nous allons

  4   passer en revue ensemble.

  5   Q.  Qui a pris ces photos, et qui procédait à la sélection des photos aux

  6   fins d'inclusion dans ce livre, dans ce manuel ?

  7   R.  C'est moi qui ai pris la plupart de ces photos, et c'est moi également

  8   qui ai ajouté les cartes. Il s'agit d'une sélection qui a été faite à

  9   l'occasion de procès antérieurs et qui a fait l'objet d'une expurgation

 10   étant donné que certaines de ces photos ou cartes n'étaient pas pertinentes

 11   pour cette affaire, mais ce n'est pas moi qui ai procédé à la sélection de

 12   ces documents pour ce procès-ci.

 13   Q.  Très bien. Prenons maintenant la photo numéro 1 du livre en question,

 14   qui correspond donc à la page 11 du prétoire électronique. Il s'agit plutôt

 15   de la carte numéro 1. Excusez-moi, il s'agit du document 3199 de la liste

 16   65 ter.

 17   Monsieur Ruez, il s'agit d'une carte qui représente une zone qui part de

 18   Zeleni Jadar au sud et qui va jusque Kula au nord. S'agit-il d'une carte à

 19   l'échelle ?

 20   R.  Oui. Vous voyez l'échelle au bas de l'écran, et cette carte représente

 21   la totalité de la région dans laquelle les événements ont eu lieu du nord

 22   vers le sud, et qui correspond plus ou moins en taille à la zone dans

 23   laquelle le Corps de la Drina exerçait sa responsabilité.

 24   Q.  Nous voyons l'encadré en bleu en bas à droite de l'écran, et vous voyez

 25   donc une zone en gris. Pouvez-vous nous dire ce que cela représente ?

 26   R.  Oui. Il s'agit de la zone de sécurité des Nations Unies à Srebrenica.

 27   Q.  Pouvons-nous passer à la page suivante, photo numéro 2 de la page 12

 28   sur le prétoire électronique ?


Page 23724

  1   Monsieur Ruez, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer ce que nous

  2   voyons à l'écran et d'où est prise cette photo ?

  3   R.  Il s'agit là d'une partie de Srebrenica et la photo est prise du sud,

  4   donc de Zeleni Jadar vers Srebrenica. Donc vous voyez que c'est une ville

  5   qui est dans une vallée entre deux collines, dans une espèce de cuvette.

  6   Q.  Quelle est la distance qui sépare Potocari de Srebrenica ?

  7   R.  Plus ou moins cinq kilomètres.

  8   Q.  Vous souvenez-vous du moment auquel a été prise cette photo ?

  9   R.  La photo qui se trouve sur la gauche --

 10   Q.  Il s'agit de la photo numéro 2.

 11   R.  Oui, photo numéro 2 et numéro 3, peut-être. Il ne s'agit pas de photos

 12   qui ont été prises au cours de la même mission. L'une des deux, je pense,

 13   le numéro 3 a été pris en 1998. Une photo que j'ai prise moi-même, j'étais

 14   à bord d'un hélicoptère, et nous voyons le centre de la ville, sur cette

 15   photo.

 16   Q.  Peut-être pourrions-nous nous interrompre ici, et passer à la page

 17   suivante. Photo numéro 3, page 13, sur le prétoire électronique.

 18   R.  Il s'agit d'une autre vue de la ville, qui représente la même chose.

 19   Q.  Donc comme nous pouvons le voir en haut de l'écran, nous voyons donc la

 20   ville disparaître, entre guillemets, à l'horizon. Dans quelle direction ?

 21   R.  Dans la direction de Potocari, d'abord, et puis de Bratunac.

 22   Q.  Très bien. Nous allons passer à la page suivante, photo numéro 4. Ce

 23   seront les deux pages qui suivent dans votre recueil. Est-ce que vous

 24   pouvez nous dire quelle est l'importance ? Quel est le sens qui va

 25   attribuer à cette flèche ?

 26   R.  Donc nous avons la situation au moment de la chute de l'enclave, donc

 27   cela se passe le 11 juillet 1995. Nous avons un groupe très important

 28   d'individus qui décident de partir, de quitter l'enclave, et ils


Page 23725

  1   s'acheminent vers le nord de la zone de sécurité. C'est le secteur qui

  2   s'appelle Susnjari, et c'est là qu'ils se sont rassemblés, rassemblés,

  3   attendant la nuit, et ils avaient l'intention de traverser la ligne de

  4   front et de prendre la fuite.

  5   Q.  Qu'est-ce qui vous permet de savoir que ces gens se sont rendus dans ce

  6   secteur ?

  7   R.  Nous avons parlé à ces gens-là, donc à ceux qui ont pris la décision

  8   non pas de rester mais plutôt de partir, de quitter cette zone. On a estimé

  9   qu'il s'agissait d'environ 15 000 personnes. Un tiers au moins de ce groupe

 10   se composait des membres de la 28e Division, donc de l'unité militaire qui

 11   était stationnée à l'intérieur de l'enclave, et qui avait toujours leur

 12   équipement militaire en dépit de la démilitarisation qui a officiellement

 13   eu lieu, et le reste était des civils armés pour la plupart.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce qui est écrit ou

 15   plutôt tracé en gris, et puis les points jaunes ?

 16   R.  En gris, vous avez la frontière qui borde cette zone de sécurité, ce

 17   n'est pas une frontière officielle, mais de fait c'était ça, la frontière.

 18   Puis, en jaune, vous avez des points qui indiquent l'emplacement des postes

 19   d'observation des Nations Unies, à l'intérieur de l'enclave.

 20   Q.  Prenons la carte suivante, page 5 dans votre recueil, et dans le

 21   prétoire électronique, ce sera la page 15.

 22   R.  Cette carte nous montre ce qu'ont fait ceux qui sont restés à

 23   l'intérieur de l'enclave, au moment de la chute. Donc il s'agit d'un très

 24   grand nombre de personnes qui ont décidé de se mettre en sécurité, et ils

 25   ont cherché en fait à se mettre à l'abri dans la base des Nations Unies, à

 26   Potocari.

 27   Q.  Très bien. Prenons 65 ter 400063, à présent. C'est un extrait vidéo

 28   bref, et nous allons le visionner brièvement.


Page 23726

  1   Monsieur Ruez, il n'y a pas de bande son. Est-ce que vous pourriez, s'il

  2   vous plaît, nous décrire ce que nous voyons pendant que nous sommes en

  3   train de regarder la vidéo ?

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc cela a été filmé depuis un hélicoptère.

  6   Nous avons une vue de cette zone, on se déplace du sud vers le nord, donc

  7   de Zeleni Jadar vers la ville même de Srebrenica. Là, nous avons la route

  8   que nous voyons. C'était la route empruntée par l'armée serbe de Bosnie

  9   pour entrer dans cette zone.

 10   Donc on survole la ville de Srebrenica maintenant, qui est encastrée en

 11   cuvette entre ces collines.

 12   M. MITCHELL : [interprétation]

 13   Q.  Quelle est la direction que nous suivons ?

 14   R.  Nous avançons du sud vers le nord, donc en ce moment, nous survolons le

 15   centre-ville vers Potocari, en avançant vers Potocari. Et puis ce sera

 16   pratiquement une ligne droite jusqu'à Bratunac. Le centre-ville, et à

 17   présent on vole vers Potocari.

 18   Nous voyons le bâtiment de la base des Nations Unies, de la compagnie

 19   Bravo, et l'on regarde en direction de Potocari, et puis, au loin, ce

 20   serait Bratunac.

 21   M. MITCHELL : [interprétation] Je demande le versement de cet extrait, 65

 22   ter, 40063A.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P4279.

 25   M. MITCHELL : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Ruez, juste un point de précision du compte rendu d'audience,

 27   page 68, ligne 4, vous parlez à ce moment-là d'une colonne de 15 000

 28   personnes, à Susnjari. Vous avez dit qu'au moins pour le tiers de cette


Page 23727

  1   colonne, il s'agissait de membres de la 28e Division, et vous avez dit que,

  2   pour la plupart, "les autres étaient des civils armés."

  3   C'est ce que vous avez dit ?

  4   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Les autres, pour la plupart, étaient

  5   des civils qui n'avaient pas d'arme.

  6   Q.  Je demande l'affichage du document 65 ter, 3199, page 14 dans le

  7   prétoire électronique. Il s'agit de la photo numéro 4. Excusez-moi, page

  8   16, dans le prétoire électronique, photographie numéro 6.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut que l'on change de modalité de

 10   présentation. Passons au prétoire électronique.

 11   M. MITCHELL : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Ruez, alors nous avons une photographie en noir et blanc; est-

 13   ce que vous pouvez nous donner sa provenance.

 14   R.  C'est une photographie aérienne qui nous a été fournie par les Etats-

 15   Unis d'Amérique. Nous voyons l'endroit où se situe Potocari. C'est moi qui

 16   suis à l'origine des annotations en jaune. Je l'ai fait pour indiquer les

 17   endroits les plus importants, les endroits dont ont surtout parlé les

 18   témoins.

 19   Q.  La date, elle vient de qui ?

 20   R.  La date, elle figurait sur la photographie telle qu'elle a été

 21   initialement reçue du département de l'Etat des Etats-Unis.

 22   Q.  Est-ce que cela est le cas de toutes les -- ou des autres images

 23   aériennes que nous allons examiner aujourd'hui. Est-ce que l'en-tête ou la

 24   légende et la date proviennent de la source ?

 25   R.  Oui. Ce sera à l'intérieur des cadres blancs.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez nous afficher la page suivante, page 17 dans le

 27   prétoire électronique ?

 28   Donc commençons par le cercle blanc qui entoure un endroit -- un


Page 23728

  1   objet au centre. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

  2   R.  Oui. Nous parlons toujours de "maison blanche" lorsque nous parlons de

  3   cet endroit. C'est l'endroit où on a placé des gens en détention à

  4   Potocari, je pense, quand on a déplacé avec -- en ayant recours à la force

  5   la population, il y a eu une ligne de soldats qui a été établie pour

  6   séparer les hommes de leurs proches, et on a emmené des hommes à cet

  7   endroit, et de là, on a fait monter les gens à bord des autocars pour les

  8   emmener dans la ville de Bratunac.

  9   Q.  Mais qu'est-ce qui vous permet de dire cela ? Comment le savez-vous ?

 10   R.  Plusieurs survivants qui avaient été placés à cet endroit en ont parlé.

 11   Le processus de sélection s'est passé aussi sous les yeux des soldats des

 12   Nations Unies. Nous avons aussi un enregistrement vidéo des hommes qu'on a

 13   pu identifier par la suite, on a pu savoir leurs noms, des hommes qu'on a

 14   fait avancer vers cet endroit.

 15   Un observateur militaire des Nations Unies s'est rendu à cet endroit, le

 16   commandant Kingori du Kenya, qui est entré à l'intérieur avec le général

 17   Mladic, qui se trouvait sur place ce jour-là.

 18   Q.  Je vous remercie. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,

 19   nous permettre de nous orienter mieux. Commençons par la route qui commence

 20   en bas à gauche. Cette route arrive d'où ?

 21   R.  En bas de l'image, c'est la route qui vient de Srebrenica, et donc, on

 22   avance vers Potocari. Nous avons un grand bâtiment, c'était une usine de

 23   piles avant la guerre, et après la route continue vers la ville de

 24   Bratunac.

 25   Q.  Cela se situe en haut à droite sur la photo.

 26   R.  Oui. C'est l'encadré bleu.

 27   Q.  Page 18 à présent dans le prétoire électronique, s'il vous plaît. Je

 28   souhaite que l'on examine la photo numéro 8.


Page 23729

  1   Premièrement, Monsieur Ruez, dites-nous ce que nous voyons et dites-nous à

  2   quel moment de l'année cette photographie a été prise.

  3   R.  C'est une photo qui constitue une autre prise de vue de ce qu'on a

  4   appelé la "maison blanche." Donc, c'est la première photographie de cette

  5   maison que j'ai été en mesure de prendre sur place, sur le terrain, et elle

  6   a été prise en hiver, comme vous le voyez. C'était en janvier 1996.

  7   Q.  Page suivante, page 19 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

  8   Nous allons voir deux images.

  9   Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie ?

 10   R.  Oui. Avant de pouvoir obtenir la photographie que l'on voit en haut, on

 11   n'avait aucune preuve qui aurait étayé les témoignages disant qu'il y a eu

 12   des prisonniers qui ont été détenus à l'intérieur. Le commandant Kingori a

 13   dit que la maison a été pleine de monde au point que les gens étaient assis

 14   les uns sur les autres, et aussi que l'on a placé des gens sur le balcon.

 15   Alors, en bas, nous avons la photographie qui nous montre où se situent les

 16   hommes dont on voit l'image en haut, et cette photographie supérieure est

 17   l'une de celles que nous avons appelées les photographies perdues. C'était

 18   un journaliste serbe du Studio B qui se trouvait dans le secteur au moment

 19   de la chute de l'enclave, et nous avons eu accès à son film. Il s'agit de

 20   Zoran Petrovic, et l'Accusation a attribué la cote V550 à ces images. Donc,

 21   initialement, il a fait un découpage en prélevant tout ce qui aurait pu

 22   aider le Tribunal à mieux comprendre la situation et tout ce qui avait un

 23   lien avec les procès en cours ou avec les enquêtes en cours. Donc, tout

 24   cela, il l'a enlevé au départ.

 25   Q.  Donc, la référence 550, c'est en fait le numéro ERN attribué par

 26   l'Accusation ?

 27   R.  Vous voulez dire V550 ?

 28   Q.  [aucune interprétation]


Page 23730

  1   R.  Oui, cela a été attribué par l'Accusation à l'ensemble des images

  2   fournies par Zoran Petrovic comportant ce montage par lequel on a enlevé

  3   des images.

  4   Q.  Je vous remercie. Page 10, s'il vous plaît, du recueil, page 20 dans le

  5   prétoire électronique. C'est une autre carte. Donc nous avons une flèche

  6   noire qui indique la direction de Potocari vers Bratunac.

  7   R.  Oui. Cela nous montre l'itinéraire emprunté par les hommes qui ont été

  8   séparés et qui ont été emmenés à la "maison blanche" les 12 et 13 juillet,

  9   et qui ont été emmenés dans la ville de Bratunac.

 10   Q.  Je vous remercie. Prenons la page suivante, s'il vous plaît,

 11   photographie numéro 11, page 21 dans le prétoire électronique.

 12   Décrivez-nous ce que nous montre cette photo aérienne.

 13   R.  Nous voyons le lieu de détention où l'on emmenait les prisonniers. En

 14   fait, c'est l'enceinte de l'école Vuk Karadzic de Bratunac.

 15   Q.  Ce bâtiment qui est encerclé d'un cercle bleu, comment s'appelle-t-il ?

 16   R.  C'est le hangar qui se situe juste derrière le bâtiment de l'école.

 17   C'est un des endroits où l'un des survivants a été emmené.

 18   Q.  Alors comment est-ce que vous avez appris dans un premier temps

 19   l'existence de ce hangar ?

 20   R.  Plusieurs témoins en ont parlé -- ont parlé de cette école, et lorsque

 21   nous sommes allés sur place, nous avons constaté que ce hangar semblait

 22   correspondre à la description qui a été faite par l'un des survivants, et

 23   lui confirme qu'effectivement, c'était l'endroit où il a été détenu,

 24   l'endroit qu'il a pu reconnaître quand nous lui avons montré des

 25   photographies.

 26   Q.  Page suivante, s'il vous plaît. Photographie 12. Ou plutôt, numéro 13.

 27   Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que nous voyons ?

 28   R.  C'est une photo qui a été prise du hangar dont nous avons parlé.


Page 23731

  1   Q.  Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments qui ont revêtu une certaine

  2   importance pendant l'enquête, des bâtiments qui se trouvent à proximité du

  3   hangar ?

  4   R.  Oui. Je pense que nous y viendrons plus tard, mais il y a trois

  5   bâtiments importants. Premièrement, l'école Vuk Karadzic, avec

  6   la salle de gym à côté, ensuite ce qu'on a appelé l'ancienne école, c'est

  7   un centre d'Education technique. Tous ces endroits ont été utilisés comme

  8   centres de détention. Des prisonniers y ont été placés, des endroits

  9   remplis de monde. Pour nombre de ces détenus, ils y sont passé la nuit. On

 10   les amenait à bord d'autocars ou de bus et de camions qui étaient installés

 11   à plusieurs endroits de Bratunac.

 12   Q.  Très bien, on en reparlera plus tard alors. Est-ce que vous savez à

 13   quel moment on a pris la photo ?

 14   R.  Je ne sais pas si l'on voit cela à l'écran, mais normalement c'est

 15   écrit à droite sur la photo. C'est le mois de juin 1996.

 16   M. MITCHELL : [interprétation] Prenons la page 14, page 24 dans le prétoire

 17   électronique.

 18   Q.  Monsieur Ruez, nous voyons une carte avec une flèche noire qui est

 19   orientée de Susnjari en direction de Konjevic Polje.

 20   R.  Oui. C'est l'itinéraire emprunté par ceux qui ont pris la fuite. Ils

 21   sont partis dans la nuit du 11 au 12. Pour la plupart, les membres de la

 22   28e Division sont partis en premier, et puis les civils sont partis après

 23   eux. C'était une longue colonne parce que les premiers sont passés par un

 24   passage qui a été fait dans un champ de mines, et puis la colonne

 25   s'étendait dans cette zone de collines.

 26   Q.  Je vous interromps un instant. A quoi ressemble ce terrain ? Est-ce que

 27   vous pouvez nous en donner une description entre Susnjari et Konjevic Polje

 28   ?


Page 23732

  1   R.  On a eu le sentiment de son aspect lorsqu'on a vu la vidéo prise par

  2   hélicoptère. Il s'agit d'une zone de collines, et cette colonne s'est

  3   déplacée le long de la ligne de la colline en suivant la route qui va de

  4   Bratunac vers l'ouest, c'est-à-dire Konjevic Polje.

  5   Q.  Merci.

  6   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

  7   suivante, à la page 15, la page 25 du prétoire électronique, je vous prie.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire quel est le sens de cette flèche jaune que nous

  9   voyons en haut du cliché ?

 10   R.  J'en ai déjà parlé, vous voyez en bas du cliché cette route de bitume

 11   qui va de Bratunac à Konjevic Polje, et la colonne de ceux qui fuyaient se

 12   trouvait juste derrière cela, derrière cette colline, pour justement se

 13   dissimuler à la vue des forces militaires qui se trouvaient le long de la

 14   route. Donc, nous sommes là derrière les collines en direction de Konjevic

 15   Polje. Tout cela s'est passé le 12 juillet.

 16   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à

 17   la page suivante, c'est-à-dire la page 16, correspondant à la page 26 sur

 18   le prétoire électronique.

 19   Q.  Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord le sens de cette flèche qui

 20   pointe vers Nova Kasaba. Qu'est-ce qu'elle signifie cette flèche ?

 21   R.  C'est la dernière colline avant d'arriver à l'intersection de Konjevic

 22   Polje. C'est là où la route de bitume tourne vers la gauche en direction de

 23   Nova Kasaba et vers Zvornik en direction du nord. Donc, c'est à cet

 24   emplacement que cette colonne avait l'intention de traverser la route en

 25   asphalte. Le grand groupe armé a réussi à le faire le soir du 12 juillet,

 26   mais ceux qui se trouvaient derrière n'ont pas été en mesure de faire cette

 27   traversée à cause de renforts militaires, ce qui fait que ce très grand

 28   groupe a été piégé à l'arrière et pour nombre d'entre eux, ils ont été


Page 23733

  1   bloqués juste au sommet de cette grande colline que l'on voit ici sur ce

  2   cliché, et il y en a qui étaient encore plus derrière et qui, à la fin de

  3   cette journée du 12, n'ont même pas atteint cet emplacement.

  4   Q.  Quel est le nom de cette zone où se trouve la colline et que nous

  5   voyons sur la gauche de l'écran ?

  6   R.  Je ne sais pas si elle a un nom en particulier. On dit simplement que

  7   c'est la colline qui surplombe Konjevici, Konjevici étant la zone où se

  8   trouve le village de Konjevic Polje.

  9   Q.  Et dans quelle direction se trouverait alors l'intersection de Konjevic

 10   Polje ?

 11   R.  C'est à l'ouest de Bratunac, à environ une quinzaine de kilomètres de

 12   Bratunac.

 13   Q.  Sur cette photo, est-ce que vous pouvez voir effectivement cette

 14   intersection ?

 15   R.  Pas sur la photo qui se trouve ici projetée à l'écran. L'embranchement

 16   se trouverait juste sur le côté droit de cette photo.

 17   Q.  Donc, cette flèche noire indique effectivement l'intersection de

 18   Konjevic Polje. Est-ce qu'elle indique la bonne direction ou est-ce que

 19   l'intersection se trouverait en sens inverse ?

 20   R.  En fait, elle pointe bien vers l'intersection, mais en continuant vers

 21   la gauche où il est écrit "intersection Konjevic Polje," on va en direction

 22   de Bratunac, et à Konjevic Polje, vous avez une autre direction qui va vers

 23   Zvornik. Vous verrez cela plus clairement lorsqu'on verra la photo

 24   suivante, la photo 17.

 25   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer alors à la

 26   photo suivante ? Il s'agit de la page 27 du prétoire électronique.

 27   Q.  Pouvez-vous nous expliquer en premier lieu ce que constitue ce groupe

 28   de maisons que nous voyons sur la droite ? Comment est-ce que cela


Page 23734

  1   s'appelle ?

  2   R.  Cette vue, c'est celle qu'on a quand on est en bas de la colline. En

  3   effet, sur la droite, on voit la route en bitume qui se dirige vers le

  4   nord, donc cela irait vers Zvornik --

  5   Q.  Désolé, est-ce qu'on peut s'interrompre un instant ? La route qui se

  6   trouve à la droite de ce cliché, où vous amènerait-elle ?

  7   R.  En bas à droite, c'est la direction de Bratunac.

  8   Q.  Et à gauche ?

  9   R.  En bas à gauche, c'est la direction de Nova Kasaba. La flèche en jaune

 10   indique la direction de la tête de la colonne, c'est-à-dire on traverse

 11   cette route en asphalte et on continue vers l'est en direction de la vallée

 12   de Cerska.

 13   Q.  Nous reviendrons très bientôt à cette vallée de Cerska.

 14   M. MITCHELL : [interprétation] Mais est-ce que nous pouvons d'abord voir la

 15   page suivante, c'est-à-dire la page 18, correspondant à la page 28 du

 16   prétoire électronique.

 17   Q.  Il s'agit là d'une carte qui s'appelle : "Sites de regroupement des

 18   prisonniers de guerre, en date du 13 juillet 1995."

 19   Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette carte est pertinente et pour quel

 20   aspect de notre enquête ?

 21   R.  Le 13 juillet, il y a deux processus qui sont finalisés, le premier

 22   étant la capture des prisonniers, c'est la situation que j'ai décrite, par

 23   exemple, à Potocari. S'ajoute à cela la fin du déplacement forcé les 12 et

 24   13 où les individus étaient déplacés vers des territoires aux mains des

 25   Musulmans à Kladanj. Cela se trouve tout à fait sur la partie gauche de

 26   cette carte, c'est-à-dire en direction de l'ouest. Là, il y avait un autre

 27   processus de séparation des hommes qui avaient réussi à embarquer à bord

 28   des autocars dans le processus qui a eu lieu, et ce jour-là, il y avait


Page 23735

  1   parmi ces colonnes d'hommes qui s'enfuyaient vers Konjevic Polje, beaucoup

  2   d'entre eux qui ont décidé de se rendre, et les jours suivants. Donc, ils

  3   se sont rendus massivement auprès des forces serbes qui se trouvaient

  4   alignées le long de cette route en bitume qui allait de Bratunac à Nova

  5   Kasaba. Donc, cette carte montre effectivement les principaux lieux où ces

  6   prisonniers ont été gardés ce jour-là.

  7   Q.  Merci. Quel est le premier de ces sites que nous allons examiner dans

  8   les pages suivantes ?

  9   R.  Le premier lieu se trouve à la page 19.

 10   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avancer d'une page ?

 11   C'est la page 29 pour le prétoire électronique.

 12   Q.  Je crois que nous voyons effectivement ce point en bleu qui se trouve

 13   tout à fait à la gauche de ce cliché.

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Est-ce le premier lieu que nous avons examiné ?

 16   R.  Oui. Ce point se trouve juste à l'est de la ligne de Kladanj, qui est

 17   en fait la ligne de séparation entre la Republika Srpska et la Bosnie-

 18   Herzégovine, et les hommes ont été séparés justement en ce lieu ultime

 19   avant d'arriver en territoire contrôlé par les Musulmans. Ces hommes ont

 20   été emmenés dans une école élémentaire du nom de Luke.

 21   Q.  Comment avez-vous eu connaissance pour la première fois que les hommes

 22   étaient détenus à l'école Luke ?

 23   R.  Cette information a émané d'un homme qui avait été emmené en ce lieu et

 24   qui ensuite a survécu à ces événements et qui a pu par conséquent porter

 25   son témoignage sur ces événements.

 26   Q.  Son nom, figure-t-il sur la liste que vous avez sous les yeux, et si

 27   tel est le cas, pouvez-vous nous lire son pseudonyme ?

 28   R.  Oui. C'est le Témoin KDZ070.


Page 23736

  1   Q.  Merci.

  2   M. MITCHELL : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la page 20

  3   de votre recueil, qui correspond à la page 30 du prétoire électronique ?

  4   Q.  Monsieur Ruez, pouvez-vous nous expliquer quel bâtiment nous voyons à

  5   l'écran ?

  6   R.  Bien, ce bâtiment se trouve sur la route qui mènerait, si nous pouvions

  7   voir la destination, qui nous mène en direction de Kladanj. Donc, les

  8   hommes étaient venus par cette route et étaient emmenés à destination de ce

  9   petit bâtiment qui est l'école élémentaire de Luke.

 10   Q.  Comment a été trouvée cette école ?

 11   R.  Nous sommes allés en voiture dans cette zone avec le témoin que j'ai

 12   évoqué précédemment.

 13   Q.  Nous étions en quelle année, si vous vous en souvenez ?

 14   R.  Je n'en suis pas certain, mais c'était relativement tard. Ça pouvait

 15   être en 1998, mais je n'en suis pas absolument certain. Ça pourrait aussi

 16   être 1997.

 17   Q.  Nous avons effectivement cette vidéo sur Srebrenica, et la Chambre de

 18   première instance l'a vue. Il y a une séquence filmée d'un endroit à Luke

 19   où les gens ont été débarqués des autocars et devaient se rendre à pied à

 20   Kladanj. Cette école se trouve à quelle distance environ de l'endroit où

 21   ils étaient débarqués ?

 22   R.  Peut-être 1 kilomètre.

 23   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à

 24   la page suivante, la page 21 de la copie papier, 31 du prétoire

 25   électronique.

 26   Q.  Qu'est-ce que l'on voit ici sur cet instantané ?

 27   R.  Il s'agit d'une vue de l'arrière de ce petit bâtiment, qui nous indique

 28   la position qui a été désignée par le témoin lorsqu'il m'a expliqué qu'au


Page 23737

  1   départ il se trouvait dans un groupe qui se trouvait assis entre les deux

  2   arbres qui se trouvent sur cet instantané, avant que d'être conduit à

  3   l'intérieur du bâtiment.

  4   Q.  Alors, pour que les choses soient bien claires, c'est une photo de

  5   l'école. Nous avons bien l'école qui figurait ici sur la gauche de cet

  6   écran; c'est bien cela ?

  7   R.  Absolument.

  8   Q.  Merci.

  9   M. MITCHELL : [interprétation] Nous allons maintenant aller à la page

 10   suivante, la page 22, qui correspond à la page 32 du prétoire électronique.

 11   Q.  Que nous montre ce cliché ?

 12   R.  Cette photo montre la salle de classe qu'il a décrite et où il était

 13   détenu au côté d'autres prisonniers et où il a été passé à tabac.

 14   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, c'est peut-être un

 15   bon moment pour interrompre cette audience.

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell, étant donné que nous

 18   devons nous interrompre demain à 1 heure 15, si les autres sont d'accord on

 19   pourrait peut-être poursuivre jusqu'à 2 heures, si les parties en sont

 20   d'accord, faire une demi-heure de plus.

 21   M. MITCHELL : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ruez, est-ce que vous êtes

 25   d'accord également ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 28   M. MITCHELL : [interprétation] Alors, on pourrait peut-être maintenant


Page 23738

  1   passer à la page 23 de ce recueil, ça fait la page 33 du prétoire

  2   électronique.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler du site suivant, celui

  4   que nous allons maintenant examiner.

  5   R.  Il s'agit d'un autre secteur où les détenus étaient regroupés

  6   initialement dans le secteur de Nova Kasaba. Ils y ont fait deux

  7   emplacements principaux pour la détention initiale.

  8   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer rapidement à

  9   la page suivante, c'est-à-dire la page 24 du livre, et la page 34 du

 10   prétoire électronique.

 11   Q.  Il y a ici une autre vue aérienne. On nous dit qu'il s'agit de la "gare

 12   routière de Nova Kasaba -- d'autocars sur ce lieu de Nova Kasaba, en

 13   Bosnie-Herzégovine, le 13 juillet 1995." Nous avons une ligne courbe.

 14   Qu'est-ce que cela veut dire, la ligne courbe sous le chrono ?

 15   R.  Cela veut dire qu'il était approximativement 2 heures. C'est une

 16   approximation de l'heure.

 17   Q.  Quel est le sens de ce site sur la photo ? En quoi est-il pertinent aux

 18   fins de l'enquête ?

 19   R.  Il s'agit d'un lieu qui était en fait la base du 65e Régiment de

 20   Protection de l'armée des Serbes de Bosnie. C'est là que se trouvaient des

 21   soldats néerlandais. Nous savons également que ce lieu était utilisé comme

 22   lieu de détention, et devant, on voit également la présence de trois

 23   autocars.

 24   Q.  Pour que les choses soient bien claires, c'est vous qui avez marqué ce

 25   cliché de ces encadrés jaunes ?

 26   R.  Oui, absolument.

 27   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît,

 28   passer à la page suivante, qui est la page 25, correspondant à la page 35


Page 23739

  1   du prétoire électronique.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui est visible à l'écran sur

  3   cette photo.

  4   R.  Il s'agit d'une photo qui a été prise à partir de la route qui part de

  5   Nova Kasaba pour aller davantage vers le sud, c'est une petite ville qui

  6   s'appelle Milici. Il y a ici la vue au sol de ce bâtiment que nous avons

  7   également vu sur la photo aérienne.

  8   M. MITCHELL : [interprétation] A la page 28, s'il vous plaît, est-ce qu'on

  9   peut avoir la page 38 sur le prétoire électronique. Nous voyons là une

 10   autre vue aérienne.

 11   Q.  Monsieur Ruez, pouvez-vous nous expliquer en quoi cette photo a une

 12   signification pour l'enquête, si elle a une signification ?

 13   R.  Il s'agit d'un plan rapproché de ce qui constitue, en fait, un terrain

 14   de football, mais nous verrons mieux sur d'autres photos il s'agit donc

 15   d'un terrain de football qui est entouré d'une haie d'arbres sur tout le

 16   pourtour. Vous voyez, et les zones en gris, il y a un rectangle et un

 17   rectangle très étroit à gauche de ce terrain de football. Il s'agit là de

 18   groupes de personnes qui sont, en fait, les prisonniers qui se sont rendus

 19   dans cette zone et qui ont été amenés sur ce terrain de football de Nova

 20   Kasaba.

 21   Q.  Qui en a conclu que nous avons ici les "personnes qui se trouvent sur

 22   un terrain de football" ? Est-ce que c'est votre conclusion, ou est-ce que

 23   c'est celui qui a fourni cette photo qui vous l'a dit ?

 24   R.  C'est ce qui a été écrit sur la photo par celui qui me l'a remise, et

 25   cela correspond exactement aux témoignages que nous avons eus sur le

 26   terrain, et cela correspond également aux observations que nous avons pu

 27   faire sur le terrain lorsque nous avons pu mesurer la taille de ces

 28   différents points par rapport à la taille qu'aurait eue un homme sur


Page 23740

  1   l'imagerie aérienne.

  2   Q.  Est-ce que nous pouvons --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, c'est la bonne direction vers

  4   Konjevic Polje ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument, Monsieur.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après avoir quitté Bratunac ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nous avons la gauche qui va vers Nova

  8   Kasaba. Nous avons une intersection à droite, on va vers Konjevic Polje, et

  9   ensuite on a Konjevic Polje --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez voir la page 27 ?

 11   C'est la page 37 du prétoire électronique.

 12   M. MITCHELL : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Ruez, nous voyons ici un terrain de football qui se trouve

 14   donc sur la route entre Konjevic Polje et Milici ?

 15   R.  Oui. C'est avant Milici et avant Nova Kasaba. Nova Kasaba se trouve sur

 16   la gauche de la route, peut-être à un kilomètre sur la gauche.

 17   Q.  Sur la photo 27 que nous examinons actuellement, si on continue en bas

 18   à droite de la photo, si la photo se poursuivrait, ça amènerait à quoi ?

 19   R.  Ça amènerait à l'intersection de Konjevic Polje.

 20   Q.  Merci.

 21   R.  Et ensuite sur la droite, on va vers Bratunac, et ensuite en tournant à

 22   droite encore, on irait directement sur Zvornik.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 24   M. MITCHELL : [interprétation]

 25   Q.  Alors, maintenant, nous pourrons passer à la page 29, et 39 du prétoire

 26   électronique.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce convoi de bus auquel il est fait

 28   référence, à quoi on en reporte ? Est-ce que l'on peut revenir à la page


Page 23741

  1   27.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Les autocars que vous voyez sur la route --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ils vont d'où à où ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il y a deux possibilités. Soit ils se

  5   déplacent, parce qu'on est toujours le 13, ils sont en train d'évacuer des

  6   gens de l'enclave en direction de Kladanj. En pareil cas, les autocars

  7   seraient bondés de monde, mais on ne peut pas les voir. Ou bien, au

  8   contraire, ces autocars reviennent à vide de Kladanj, en direction de

  9   Srebrenica pour poursuivre ce processus de déplacement de force de ces

 10   populations.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut revenir, je

 12   vous prie, à la page 23.

 13   M. MITCHELL : [interprétation] C'est la page 33 du prétoire électronique.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, bien. Alors le terrain de

 15   football, c'est le grand cercle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le petit cercle correspond, en fait, au

 17   56e Régiment de Protection -- 65e Régiment de Protection, et pour

 18   l'encadrer, il s'agit du terrain de football.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   M. MITCHELL : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Nous pouvons revenir, je vous prie, à la page 29, c'est-à-dire la page

 22   39 du prétoire électronique; est-ce que vous pouvez décrire brièvement

 23   cette photo à notre intention ? Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous

 24   orienter sur cette route que nous voyons au milieu de cet instantané ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Tout d'abord, où allons-nous ?

 27   R.  En haut, on va vers Nova Kasaba, et en bas, en direction de

 28   l'intersection de Konjevic Polje.


Page 23742

  1   Q.  L'aire que l'on voie sur la partie droite de l'écran, à quoi

  2   correspond-elle ?

  3   R.  C'est une photo aérienne qui était prise à bord d'un hélicoptère, du

  4   même terrain de football que nous avons vu précédemment sur le cliché

  5   aérien.

  6   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons passer maintenant à la photo suivante.

  7   C'est la photo de la page 30, qui correspond à la page 40 du prétoire

  8   électronique. Que nous montre ce cliché, Monsieur Ruez ?

  9   R.  Cette photo a été prise en avril 1996. L'homme qui se trouve sur la

 10   photo est, en fait, un garde chien -- sont, en fait, des gardes chiens de

 11   l'armée serbe de Bosnie. On voit que c'était pendant les tous premiers

 12   temps. Ce qui est intéressant dans cette photo c'est qu'on voie que les

 13   zones grises, qui sont marquées comme des individus, ne constituent pas, en

 14   fait, de la végétation, comme un accusé l'a prétendu précédemment. On voit

 15   qu'il n'y a pas absolument pas d'arbres ou quoi que ce soit sur ce terrain

 16   de football.

 17   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la page 31, page 41

 18   du prétoire électronique. Il s'agit là d'une autre carte que nous allons

 19   voir. Nous voyons ici un point en bleu près de Konjevic Polje. Est-ce que

 20   vous pouvez nous décrire maintenant le prochain lieu que nous allons

 21   maintenant examiner ?

 22   R.  Il s'agit d'un nouveau regroupement dans ce secteur qui se trouve

 23   précisément localiser à l'intersection de Konjevic Polje.

 24   Q.  Comment avez-vous entendu parler de ce lieu précisément ?

 25   R.  Surtout par l'intermédiaire d'un témoin qui était emmené à ce lieu, et

 26   qui ensuite a survécu pour pouvoir faire rapport de ce qu'il était advenu.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez voir le code correspondant à ce témoin sur la

 28   liste que vous avez actuellement sous les yeux ?


Page 23743

  1   R.  Oui. KDZ065. 065.

  2   Q.  Pouvons-nous maintenant passer à la page suivante, s'il vous plaît.

  3   C'est la page 32, page 42 du prétoire électronique. Monsieur Ruez, il

  4   s'agit là d'une autre vue aérienne, en date du 27 juillet 1995. Pouvez-vous

  5   nous expliquer la signification du cercle bleu qui se trouve dans le centre

  6   du cliché ?

  7   R.  Il s'agit d'une vue aérienne d'un centre militaire qui se trouve à une

  8   distance très courte, 400 ou 500 mètres de l'intersection. C'est le premier

  9   lieu sur lequel le témoin auquel je fais référence a été emmené. Il a été

 10   emmené tout d'abord dans la maison de garde de cette unité. Il s'agit donc

 11   du 5e Bataillon technique de l'armée des Serbes de Bosnie, et ensuite il a

 12   été emmené sur d'autres lieux du même centre, mais qui n'ont pas

 13   d'importance au regard de ce qui nous occupe.

 14   Q.  Est-ce que vous êtes allé sur site avec le témoin ?

 15   R.  Oui, effectivement. Nous avons refait le circuit qu'on l'a fait

 16   emprunter ce jour-là.

 17   Q.  Est-ce que nous pourrions passer maintenant à la page suivante, c'est

 18   la photo 33, à la page 43 du prétoire électronique. Pouvez-vous nous

 19   expliquer ce que nous voyons ici à l'écran.

 20   R.  En fait, c'est une photo prise au sol de l'entrée de ce bâtiment du 5e

 21   Bataillon technique avec la petite maison du gardien qui se trouve à gauche

 22   de l'entrée.

 23   Q.  On passe à la page suivante. C'est la page 34, page 44 au prétoire

 24   électronique. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo, Monsieur

 25   Ruez ?

 26   R.  Oui. Donc, c'était le 5e Bataillon du Génie, et le témoin et le groupe

 27   de personnes avec qui il s'était rendu ont été emmenés dans ce qui a été

 28   appelé l'entrepôt, à l'intersection. Lorsque nous y sommes retournés avec


Page 23744

  1   lui, il n'y a avait plus d'entrepôt. C'était une station d'essence qui l'a

  2   remplacé au même endroit. La photographie que j'ai prise en avril 1996,

  3   nous voyons cela, mais la photographie que nous sommes en train de regarder

  4   date du mois d'avril 1997, et à l'époque le hangar était encore là, et

  5   c'est effectivement là qu'il a été emmené.

  6   Q.  Vous avez dit à l'intersection. De laquelle il s'agit ?

  7   R.  L'intersection de Konjevic Polje.

  8   Q.  Donc, la route qui va vers la droite sur le cliché, elle avance dans

  9   quelle direction ?

 10   R.  Sur la droite, donc, nous avons la ligne bleue qui va vers Bratunac,

 11   sur la droite. Puis, une fois qu'on est à l'intersection, à gauche vers

 12   Nova Kasaba, et en haut vers Zvornik.

 13   Q.  Page 35, s'il vous plaît, à présent, page 45 dans le prétoire

 14   électronique. Brièvement, décrivez-nous, s'il vous plaît, ce que représente

 15   la maison que nous voyons à gauche.

 16   R.  C'est ce qu'on a appelé le hangar à l'intersection de Konjevic Polje.

 17   Q.  Pour que ce soit précis, cette première fois où le témoin s'y est

 18   rendu, ce n'était pas avec vous ?

 19   R.  Oui, c'est exact. Il n'était pas avec nous. Je n'ai pas pris cette

 20   photographie. C'est une photographie que j'ai trouvée plus tard, une

 21   photographie qui représente le hangar -- où on peut le voir.

 22   Q.  D'accord. Alors, passons à un autre site, page 36 dans votre recueil,

 23   page 46 dans le prétoire électronique. Donc la série de photos que nous

 24   allons voir correspond à quel site ?

 25   R.  C'est le site principal où les prisonniers ont été rassemblés le 13

 26   juillet. C'est ce qu'on a appelé la zone de Sandici. Il y a eu plusieurs

 27   endroits où les gens se sont rendus là, mais tous ces prisonniers ont été

 28   emmenés dans un premier temps au pré de Sandici.


Page 23745

  1   Q.  D'accord. Voyons la page suivante, page 37, 47 dans le prétoire

  2   électronique. Expliquez-nous en quelques mots ce que signifient ces deux

  3   annotations en jaune.

  4   R.  Cette photographie nous indique exactement l'endroit où on a enregistré

  5   la vidéo V550. Nous pouvons voir là des gens qui sont en train de se

  6   rendre. Donc, ils descendent du haut de cette colline, et dans cette vidéo,

  7   vous les voyez descendre du haut de la colline, de l'encadré jaune sur la

  8   droite, et aussi, ce que l'on voit dans la vidéo, c'est ce pylône de

  9   transmission d'électricité. Il a été entouré d'un cercle jaune.

 10   Q.  Donc, c'est l'enregistrement de Zoran Petrovic.

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Alors, prenons maintenant la page suivante, page 38, c'est-à-dire 48

 13   dans le prétoire électronique. Alors, nous avons deux photographies. De

 14   quoi s'agit-il ?

 15   R.  La prise de vue est faite d'un endroit qui se situe près de la route en

 16   bitume, ou en asphalte, où il y avait les Serbes de Bosnie, et les hommes

 17   qui se trouvaient en haut des collines sont descendus par le chemin, que

 18   l'on voit à droite, pour se rendre.

 19   Q.  Est-ce que vous savez à quel moment on a pris cette photographie ?

 20   R.  Ces photographies ont été prises, je pense, en 1996, je suis presque

 21   sûr.

 22   Q.  Prenons la page suivante, page 39, ce qui correspond à la page 49 dans

 23   le prétoire électronique. Très brièvement, dites-nous ce que nous voyons

 24   sur ce cliché.

 25   R.  Donc c'est dans la direction des gens qui descendaient des collines, et

 26   c'est ici qu'ils arrivent. Nous appelons cet endroit la maison détruite, et

 27   c'est ainsi que nous nous référons à cette maison sur les photographies

 28   suivantes également. Donc ils avancent sur la gauche en contournant la


Page 23746

  1   maison par la gauche, et on le voit dans la vidéo de Zoran Petrovic.

  2   Q.  C'est également en été 1996 qu'on a pris cette photo ?

  3   R.  C'est ce que je pense. En tout cas, il n'y a pas eu de changements sur

  4   place pendant les années qui ont suivi, si ce n'est que les mauvaises

  5   herbes ont poussé. Mais c'est la raison pour laquelle je pense que c'est en

  6   1996, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de végétation.

  7   Q.  D'accord. Prenons maintenant la page 41, c'est-à-dire page 51 dans le

  8   prétoire électronique. Image aérienne qui s'intitule : "Groupe de

  9   personnes, Sandici, le 13 juillet 1995," à 14 heures; est-ce que vous

 10   pouvez nous dire ce que nous voyons ici ?

 11   R.  Nous avons une ligne jaune en pointillé.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. Vous

 13   avez dit 41.

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   M. MITCHELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, nous avons une ligne jaune en pointillé.

 17   C'est l'itinéraire des personnes qui se rendaient. Donc, c'est lorsqu'ils

 18   descendent vers la route en bitume, donc la maison détruite, ensuite ils

 19   passent à côté de cette maison, puis ils arrivent sur le pré de l'autre

 20   côté de la route. On le voit dans la vidéo de Zoran Petrovic, on le voit

 21   très bien dans ces images, et aussi, des témoins qui ont survécu aux

 22   événements nous ont dit qu'ils sont passés par des maisons où on a placé

 23   des blessés. Donc, ce sont des maisons que l'on voit.

 24   M. MITCHELL : [interprétation]

 25   Q.  Qui a placé ces annotations jaunes ici ?

 26   R.  C'est moi. L'encadré blanc vient du fournisseur.

 27   Q.  Page suivante, s'il vous plaît, 42, c'est-à-dire 52 dans le prétoire

 28   électronique; est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que nous


Page 23747

  1   voyons ici ?

  2   R.  C'est la même chose que sur le cliché précédent, mais c'est un plan

  3   rapproché. Nous avons une zone grise qui constitue le groupe de personnes

  4   rassemblées dans ce pré à cette heure-là.

  5   Q.  Page suivante, page 43 dans le recueil, page 53 dans le prétoire

  6   électronique. Ma première question, Monsieur Ruez : Qui a pris cette

  7   photographie à quel moment ?

  8   R.  C'est moi. J'ai pris cette photographie mais je l'aie prise en 1998, et

  9   à ce moment-là, il y avait un champ de maïs au même endroit. Mais en 1996,

 10   nous avons travaillé sur ce pré - nous avons un enregistrement qui date de

 11   ce moment-là - et nous avons rassemblé un certain nombre d'objets, y

 12   compris des pièces d'identité des personnes portées disparues de

 13   Srebrenica.

 14   Q.  Quelle est la signification de ce qui a été tracé en jaune sur la

 15   photographie ?

 16   R.  Nous avons tracé à peu près la zone où se trouvent les gens qu'on a vus

 17   sur la photographie aérienne, donc c'est là qu'ils étaient assis. Je l'ai

 18   rendu plus petit que sur la photographie, mais c'est une évaluation à peu

 19   près de l'endroit où ils étaient situés.

 20   Q.  Page suivante, s'il vous plaît, 44, page 54 dans le prétoire

 21   électronique.

 22   Expliquez, s'il vous plaît, ce que l'on voit dans cet encadré.

 23   R.  C'est un instantané qui a été extrait de la vidéo de M. Petrovic --

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   R.  -- nous avons un groupe de soldats qui se sont rapprochés de ce groupe

 26   de prisonniers, l'emplacement précis de cette prise de vue correspond donc

 27   à l'encadré jaune sur la photographie.

 28   Q.  Comment est-ce que vous avez pu savoir qu'il s'agit exactement de cet


Page 23748

  1   endroit-là que c'est exactement là que Zoran Petrovic a filmé ?

  2   R.  On comprend plus facilement lorsqu'on voit la vidéo, parce que la vidéo

  3   nous montre les gens qui passent qui contournent la maison détruite, qui

  4   traversent la route en bitume, et qui prennent ce petit chemin -- qui est

  5   juste en de ça de cet encadré jaune. Sur place, sans aucun doute vous

  6   pouvez identifier l'endroit où se trouvent les gens donc qui sont

  7   représentés dans l'instantané donc l'endroit où ces gens sont assis.

  8   Q.  Page 45, s'il vous plaît, page 55 dans le prétoire électronique.

  9   Monsieur Ruez, nous avons parlé de l'école de Luke. Est-ce que vous

 10   pourriez nous expliquer ce que signifie le point rouge que nous voyons

 11   situé juste au-dessus du mot Vlasenica ici sur la carte ?

 12   R.  Oui. Alors, maintenant, c'est une nouvelle phase que nous entamons.

 13   Tant que nous sommes passés par les premiers centres de détention, et

 14   maintenant, nous arrivons sur les lieux d'exécution.

 15   Donc le prisonnier qui a été emmené à l'école de Luke affirme que par la

 16   suite on l'a placé sur un petit camion, et qu'on l'a emmené, conduit vers

 17   Vlasenica, que le camion a continué vers le nord. Là aussi c'est une zone

 18   de petites collines. Nous l'avons emmené sur le terrain, mais en fait ces

 19   endroits se ressemblent, surtout parce qu'il n'avait pas de point

 20   d'orientation précis c'était de nuit, donc nous n'avons jamais pu établir

 21   exactement quel est l'endroit où il affirme que -- pour lequel il affirme

 22   que c'est l'endroit d'où il a pu prendre la fuite avant l'exécution.

 23   Q.  Donc ce point rouge correspond à peu près à l'endroit où il dit qu'il a

 24   été emmené ?

 25   R.  Oui, c'est à titre très approximatif, au nord de Vlasenica.

 26   Q.  D'accord. Alors est-ce que sur la liste des pseudonymes attribués au

 27   témoin vous retrouvez son pseudonyme --

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  Il s'agit de KDZ070.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. MITCHELL : [interprétation] Le moment se prête bien à une interruption

  5   de séance.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous allons lever

  7   l'audience et reprendre demain matin, à 9 heures.

  8   --- L'audience est levée à 14 heures 14 et reprendra le vendredi 27 janvier

  9   2012, à 9 heures 00.

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