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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes
7 censés traiter de la question des pièces connexes aujourd'hui, Madame
8 Edgerton.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, Madame, Messieurs les
10 Juges.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Avant
12 de faire cela, je souhaite soulever une question eu égard au temps imparti.
13 Le Dr Karadzic souhaite demander aux Juges de la Chambre de lui accorder un
14 temps supplémentaire pour le contre-interrogatoire de ce témoin compte tenu
15 de la longueur de l'interrogatoire principal et d'un certain nombre de
16 documents que nous souhaitons présenter au témoin dans le cadre de la
17 défense de notre thèse.
18 D'après ce que j'ai compris, l'Accusation souhaite déterminer au début de
19 l'audience si, oui ou non, il est nécessaire que le témoin suivant attende
20 dans les coulisses aujourd'hui pour une éventuelle déposition, et nous
21 aimerions en avoir un peu plus.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, souhaitez-vous ajouter
23 quelque chose ?
24 M. TIEGER : [interprétation] Un seul point, Monsieur le Président. Bonjour
25 à vous, en premier lieu. D'après ce que m'a dit Me Robinson, la Défense
26 allait soulever cette requête, donc je souhaitais attirer l'attention des
27 Juges de la Chambre sur des éléments concernant le calendrier s'ils sont
28 pertinents, et alors il y a deux éléments de ce genre.
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1 Le premier est que nous nous sommes entretenus avec la Défense et
2 nous nous sommes mis d'accord que compte tenu de certains problèmes de
3 calendrier, M. Erdemovic devrait être entendu en premier lieu lundi. Cela
4 dépend, bien sûr, des Juges de la Chambre, mais les deux parties estiment
5 que ceci serait approprié. Ce qui signifie que M. Milovanovic commencerait
6 et ne serait à la barre que pendant un court laps de temps avant
7 d'interposer un autre témoin, qui est peut-être quelque chose sur lequel
8 les Juges de la Chambre souhaitaient se pencher. Peut-être que cela n'est
9 pas si souhaitable que cela.
10 Autre point abordé par Me Robinson : si cela est possible, nous ne
11 souhaitons pas faire venir M. Milovanovic ici et le faire attendre sans
12 objet, donc nous attendons une décision, en tout cas avant la pause de
13 déjeuner et dès que possible, de façon à éviter de faire attendre M.
14 Milovanovic sans raison particulière.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.
16 Maître Robinson, M. Karadzic a eu environ 20 minutes hier et aura un
17 petit peu moins de quatre heures et demie aujourd'hui. S'il avait
18 l'intégralité de l'audience d'aujourd'hui, est-ce que lui suffirait ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais faire un effort, Excellence, pour
20 conclure mon contre-interrogatoire aujourd'hui si j'ai toute la journée
21 d'audience aujourd'hui.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de cette Chambre, dans sa
23 pratique, ont indiqué que si l'accusé s'en tient aux questions pertinentes
24 dans le temps qui lui est imparti, s'il reste encore des questions
25 pertinentes à poser, dans ce cas les Juges de la Chambre accordent un temps
26 supplémentaire pour des questions supplémentaires dans la mesure du
27 possible. Donc je souhaite que l'accusé se concentre sur les questions
28 pertinentes et établisse une priorité de ses questions. Nous allons tout
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1 d'abord évoquer les questions connexes.
2 A l'exception de ces documents qui ont déjà été versés au dossier, ceux-ci
3 seront versés au dossier. J souhaite -- je vous ai dit, Madame Edgerton, de
4 vous pencher sur deux pièces, est-ce que vous souhaitez les verser au
5 dossier ?
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi. Le seul document que je
7 souhaite traiter, c'est le numéro 65 ter 01917, qui est l'autre pièce que
8 vous avez évoquée hier. C'est quelque chose, en fait, qui relève des
9 documents qui ont été caviardés, des éléments de preuve présentés dans le
10 cadre du 65 [comme interprété] ter --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
12 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous suivez, Maître
14 Robinson ?
15 M. ROBINSON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, et que
16 le greffe sache qu'il ne faut pas verser au dossier les pièces connexes qui
17 relèvent des documents dont des passages ont été caviardés.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, s'il vous plaît.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro
20 65 ter 01917, s'il vous plaît.
21 LE TÉMOIN : LJUBOMIR OBRADOVIC [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Interrogatoire principal par Mme Edgerton : [Suite]
24 Q. [interprétation] Général, le numéro 65 ter 01917 est un autre rapport
25 opérationnel daté du 13 juillet 1995 émanant de l'état-major principal de
26 la VRS et envoyé au président, comme les documents que vous avez examinés
27 hier. En ce qui concerne ce document-ci, je souhaite que vous regardiez le
28 numéro qui se trouve au-dessus de la date. Ce numéro 03/3-194, est-ce que
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1 ceci représente quelque chose de particulier ?
2 R. Il s'agit là du numéro de l'organe qui a fourni ce document, qui est
3 l'administration chargée des opérations et de la formation.
4 Q. Et c'est l'administration à laquelle vous travailliez, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que nous pouvons passer au cadre réservé à la signature qui se
7 trouve en dernière page, s'il vous plaît. Alors, ici, comme avec les
8 rapports précédents que nous avons vus hier, nous constations qu'il y a des
9 initiales au-dessus du cadre réservé à la signature du général Miletic à la
10 dernière page, "nt/gp". Savez-vous à qui correspondent ces initiales ?
11 R. Nedeljko Trkulja, et je ne connais pas la personne qui a dactylographié
12 ce document.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Et pourrions-nous, s'il vous plaît, passer
14 à la page 3, au paragraphe 6 dans les deux langues, en anglais et en B/C/S,
15 à l'intitulé : Questions relevant de la zone de responsabilité du Corps de
16 la Drina.
17 Q. Au milieu du paragraphe 6, voyez-vous la phrase où on peut lire :
18 "L'ennemi de l'ancienne enclave de Srebrenica a subi une débâcle complète,
19 et les troupes se rendent en grand nombre à la
20 VRS" ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors, compte tenu de la méthode adoptée pour préparer ces rapports que
23 vous nous avez décrite hier, ceci reflète-il des informations qui auraient
24 été contenues dans les rapports opérationnels émanant du commandement du
25 Corps de la Drina et envoyés à l'état-major principal de la VRS à cette
26 même date ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé en tant que
2 pièce à conviction de l'Accusation.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Même objection ?
4 M. ROBINSON : [interprétation] Nous ne soulevons pas d'objection à l'égard
5 de ce document.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera donc la pièce à conviction
7 suivante de l'Accusation.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4464, Madame, Messieurs
9 les Juges.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le greffier peut-il s'adresser aux Juges
12 de la Chambre, s'il vous plaît.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, c'est de nouveau à vous,
15 Monsieur Karadzic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes et à
17 tous.
18 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
19 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
20 R. Bonjour à vous.
21 Q. Hier, nous avons parlé de rapports, et voici ma question. Dans
22 l'affaire Tolimir, à la page 11 971, vous avez dit ce qui suit : vous avez
23 dit que des commandants subordonnés avaient l'habitude, et ce, de façon
24 intentionnelle, d'omettre fréquemment de décrire la situation telle qu'elle
25 prévalait. Si, par exemple, ils avaient perdu une zone ou si une action
26 n'avait pas été entreprise. Parfois, ceci était intentionnel. Parfois, ceci
27 était accidentel. Est-ce que vous maintenez cette déposition, et est-ce que
28 vous dites qu'il y avait peu de personnes qui auraient fourni des
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1 informations sur leurs échecs dans la mesure où ils espéraient corriger ces
2 échecs au moment où le prochain rapport devait être rédigé ?
3 R. Oui. De telles choses, effectivement, se sont produites.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder les écoutes
5 téléphoniques croates. Je crois que le numéro 65 ter est 035042. Page 234.
6 Est-ce que nous pouvons agrandir ce document, s'il vous plaît, dans
7 la version serbe.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Général, veuillez lire la version serbe, s'il vous plaît.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le texte en serbe n'est pas le bon. 234. Ça y
11 est, nous l'avons à l'écran.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Général, malgré toutes nos mesures de protection, les Croates ont
14 enregistré chaque mot que nous prononcions. Veuillez regarder cette écoute
15 téléphonique de ma conversation avec le colonel à l'époque, le feu général
16 Tomanic, qui est datée du 11 août 1992. Veuillez lire ceci, s'il vous
17 plaît.
18 R. Le 11 août 1992, 7 heures 20, 18562, Bosnie-Herzégovine.
19 "Nous avons appris ce qui suit de la conversation entre Karadzic et
20 Tomanic, conversation qui a eu lieu à 3 heures --"
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise qu'ils ont
22 besoin de lire le texte anglais, de l'avoir à l'écran.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous
24 souhaitiez lui demander de lire ceci à voix haute ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que nous avons la traduction, il
26 n'a pas besoin de le lire à voix haute. Il peut simplement le lire à voix
27 basse et nous dire ce qu'il sait à ce sujet et ce qu'il en pense. Je vais
28 lui poser ma question. Il n'a pas besoin de lire à voix haute pour autant
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1 que la traduction soit exacte.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, lorsque vous aurez terminé la
3 lecture de ce document, Général Obradovic, le Dr Karadzic pourra vous poser
4 sa question.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crains que le général Obradovic va peut-être
6 avoir le mal de mer compte tenu de la façon dont le texte se déplace à
7 l'écran.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je pense que,
9 après avoir lu la date de l'écoute, je crois que la date n'est pas exacte.
10 Je crois qu'il s'agit d'une écoute téléphonique qui date de 1993, 11 août
11 1993, et non pas 11 août 1992. Je dis ceci simplement en regardant la
12 teneur de cette conversation.
13 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que c'est exact, car la crise concerne
15 Igman et Bjelasnica, et ça c'était en 1993.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous vu lu cette conversation
17 interceptée, Monsieur Obradovic ? Monsieur Karadzic, oui --
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas entendu la
19 réponse du témoin.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai lue.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Merci, Général. Veuillez ignorer les injures que j'ai proférées et qui
23 concernaient les soldats, me semble-t-il, mais êtes-vous d'accord pour dire
24 que ceci correspond à ce que vous avez dit dans l'affaire contre le général
25 Tolimir ? Vous avez dit que ces rapports étaient peut-être incomplets,
26 qu'ils n'étaient pas toujours utiles et qu'il y avait des raisons pour
27 lesquelles je pouvais ne pas en être satisfait.
28 R. Oui. La teneur de cette écoute téléphonique en est la preuve.
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1 Q. Général, êtes-vous d'accord pour dire que, en particulier au cours de
2 la première année ou des deux premières années de la guerre, je faisais
3 trop confiance aux étrangers et quelquefois je n'étais pas tout à fait
4 juste envers nos généraux et je prenais pour argent comptant ce que me
5 disaient les étrangers, ce qui n'était pas tout à fait juste toujours ?
6 R. Oui.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
8 dossier de cette page, s'il vous plaît. MFI, évidemment.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Madame Edgerton, avez-vous des
10 observations à faire ? Est-ce que vous souhaitiez dire quelque chose ?
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Je suppose qu'une pratique est peut-être
12 adoptée par les Juges de la Chambre parce que je ne me suis pas présentée
13 devant vous sur cette question. Je ne sais pas pourquoi le Dr Karadzic a
14 demandé à ce que ce document soit un document avec une cote provisoire MFI
15 alors que le Dr Karadzic est un des participants à cette conversation.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins
17 d'identification et le regarder plus tard.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D2091, Madame, Messieurs
19 les Juges.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'espère que les autres participants me
21 pardonneront pour le langage que j'ai utilisé. Il s'agit d'un langage
22 employé par les militaires et par les hommes.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Général, dans l'affaire Popovic, vous avez également parlé d'un
25 événement au cours duquel vous avez vu que quelque chose avait été mal
26 décrit. Cela concerne votre réunion avec le lieutenant Djordjevic.
27 Pourriez-vous répéter cela, s'il vous plaît ? Et vous avez vu, comme l'ont
28 vu d'autres personnes également, que les rapports n'étaient pas toujours
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1 exacts car certaines personnes omettaient de consigner dans les rapports
2 des éléments qui pourraient les présenter sous un mauvais jour ?
3 R. Oui, je me souviens de cela, et dans ce cas-là, il y a eu une
4 discussion sur la validité des rapports et des documents de l'état-major
5 principal. Il avertissait --
6 L'INTERPRÈTE : Je ne sais pas qui est "il", précise l'interprète.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] -- des unités de la qualité des rapports.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Pardonnez-moi, mais pour les personnes présentes, je souhaite dire que
10 ceci concerne l'affaire Popovic, pages du compte rendu d'audience 28 275 et
11 28 276.
12 R. J'ai cité un exemple, car jusqu'au 1er septembre 1994, j'étais dans la
13 Posavina, dans le sud, près de Teslic et sur les collines de Vlasic, dans
14 cette région-là, et le lieutenant Boro Djurdjevic - non pas Djordjevic,
15 mais Boro Djurdjevic - est allé à Crna Rijeka. Je l'ai rencontré à cet
16 endroit-là. Il m'a demandé : Qu'est-ce qui se passe dans ton secteur ? Et
17 il m'a dit à ce moment-là que Djukici et Panici étaient tombés. Il a cité
18 des noms d'autres villages serbes qui se trouvaient au sud de Blatnica. Et
19 il disait que tout était tombé. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il
20 fabrique ceci de toutes pièces, parce que j'avais lu un rapport du 1er Corps
21 de la Krajina la veille. Mais il a maintenu ce qu'il a dit.
22 J'ai transmis cette information au général Miletic. Quelque temps
23 plus tard, le chef de l'état-major m'a appelé. Le général Miletic l'a
24 appelé. J'ai compris qu'il lui avait dit ce que je lui avais déjà dit. Il a
25 demandé à vérifier ceci auprès de Tolimir. Il a appelé le colonel Stevo
26 Bogojevic du 1er Corps de Krajina et lui a demandé si c'était exact, si ces
27 villages dans cette zone étaient tombés aux mains des Musulmans. Il a
28 confirmé, et il lui a donc demandé après cela de rédiger un rapport. Il a
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1 dit qu'il ne pouvait pas à cause du patron, et son patron était le
2 commandant du 1er Corps de Krajina. C'est ce que j'ai dit dans l'affaire
3 Popovic.
4 Q. Merci. Vous souvenez-vous d'un incident au cours duquel il y a eu
5 quelque chose comme une parade de nos soldats qui étaient dans le champ de
6 tir de lance-roquettes multiples, et une des roquettes a tué 11 personnes
7 de notre colonne près de Donji Vakuf ?
8 R. Oui. Le commandant de la brigade légère avait rassemblé les troupes,
9 cela faisait partie en quelque sorte d'une cérémonie particulière.
10 L'endroit où ces soldats étaient alignés, eh bien, ils étaient dans la
11 ligne de mire de l'artillerie et ont été pris pour cible par les
12 artilleurs, et c'est la raison pour laquelle ils ont subi ces pertes.
13 Q. Merci. Et vous souvenez-vous du fait que nous n'avons pas protesté
14 parce que c'était légitime ?
15 R. A ma connaissance, je n'ai pas protesté.
16 Q. Et vous souvenez-vous du fait que j'aie reçu des rapports là-dessus 11
17 jours plus tard ? Chaque jour, je recevais des informations sur toute
18 personne tuée. Et dès que je recevais l'information, je devais ouvrir une
19 enquête. N'est-ce pas ?
20 R. Je ne sais pas. A l'époque, je ne faisais pas partie de l'état-major
21 principal.
22 Q. Et d'après vous - Mme Edgerton vous a posé des questions au sujet des
23 rapports envoyés à l'état-major principal et vous a demandé comment ces
24 rapports étaient rédigés - dans les rapports qui m'étaient envoyés, on
25 retrouvait les mêmes termes ? Etes-vous d'accord pour dire que les rapports
26 qui émanaient soit de brigades -- ou, que les rapports qui étaient envoyés
27 des brigades aux corps faisaient figurer l'essentiel, et ensuite ceci était
28 envoyé à l'état-major principal ? Ces rapports sont quelquefois abrégés, et
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1 le condensé est ensuite envoyé à moi ou à d'autres destinataires, aux
2 représentants du gouvernement et du ministère, et cetera.
3 R. Oui, mais ceci n'émanait pas de ma brigade. Les brigades recevaient les
4 rapports de leurs unités subordonnées. Ils y ajoutaient des éléments et
5 combinaient toutes ces informations qui étaient ensuite envoyées aux
6 commandants des brigades et des corps sous la forme d'un seul et même
7 document. Au niveau du commandement du corps, les rapports émanant des
8 brigades, des régiments et des bataillons indépendants étaient présentés
9 sous une forme plus succincte et envoyés à l'état-major principal. Et sur
10 la base de tous les rapports reçus des corps, de l'unité aérienne,
11 antiaérienne, le quartier général, et cetera, tout ceci était centralisé au
12 niveau du quartier général, et à ce moment-là nous envoyions un rapport au
13 président et à tous les destinataires qui figuraient sur ces rapports.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
15 Une ou deux questions, Monsieur Tieger et Madame Edgerton. Je me demande si
16 c'est assez clair, je crois que M. Milovanovic n'a pas besoin de venir
17 témoigner à la barre aujourd'hui.
18 Un deuxième point, la pièce connexe est une conversation téléphonique
19 interceptée. J'ai omis de dire qu'il s'agissait là également d'un document
20 qui aurait une cote provisoire MFI.
21 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Suis-je en droit de dire que chaque fois qu'un document parvenait sur
25 mon bureau et qui portait sur les rapports envoyés ce jour-là, qu'il
26 s'agissait d'une pile de documents qui pouvait faire jusqu'à 1 000 pages,
27 étant donné que toutes les informations devaient y figurer, est-il donc
28 possible de dire que ces deux ou trois pages que m'envoyaient l'état-major
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1 principal contenaient le condensé et l'essentiel de ce très grand nombre de
2 pages qui étaient envoyées depuis les compagnies jusqu'aux brigades et en
3 suivant la chaîne de commandement ?
4 Alors, d'après vous, combien de pages estimez-vous que ceci pouvait avoir
5 s'agissant de notre armée ?
6 R. Il s'agirait d'un très grand nombre de pages. Si nous tenons compte du
7 fait que chaque corps d'armée était composé de dix brigades, lorsque l'on
8 multiplie ces listes, il s'agirait d'une quantité de documents énorme.
9 Q. Peut-on dire alors que cette pyramide a pour base les unités les plus
10 intérieures et que le haut de la pyramide se trouve à l'état-major
11 principal, et que le président ne reçoit que deux ou trois pages d'un
12 condensé émanant de tous ces rapports ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 11, j'ai dit "en tenant compte de
16 toutes les formations", et non pas "de toutes les informations". Je voulais
17 le dire pour le compte rendu d'audience. Merci, Mon Général.
18 Dites-moi maintenant, peut-on examiner ensemble la pièce suivante, il
19 s'agit de la pièce P3035. Excusez-moi, je n'ai peut-être pas bien dit le
20 numéro, je vois. Je n'ai peut-être pas annoncé cette pièce, mais il est
21 vraiment important que l'on montre au témoin le document en question.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Mon Général, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit
24 d'une décision portant création de la formation, de l'organisation et de la
25 coordination et du commandement de l'armée de la Republika Srpska de
26 Bosnie-Herzégovine ? Et la date est le 15 juin 1992 ?
27 R. Oui.
28 Q. Et êtes-vous d'accord avec moi pour dire que c'est à partir de cette
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1 date que l'armée a commencé à exister de façon officielle ?
2 R. Oui. C'est la décision portant création de l'armée.
3 Q. Très bien. Merci. Peut-on maintenant examiner ensemble le document. Je
4 vous demanderais de lire la première page en votre for intérieur, et par la
5 suite dites-nous pour que l'on puisse afficher la deuxième page.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant passer au point 6. Je crois
7 qu'il suffit de montrer le point 6 afin que le général puisse formuler sa
8 réponse.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Etes-vous d'accord pour dire que le commandant de l'état-major
11 principal, d'après ce document, est autorisé à déterminer une meilleure
12 organisation et l'établissement des unités des forces armées dépendamment
13 des conditions et des circonstances ?
14 R. Oui. C'est justement ce qui est régi par le point 6 de cette décision.
15 Q. Fort bien.
16 Prenons maintenant un autre point. Ce qui m'intéresse maintenant,
17 c'est le point 4.
18 Mais d'abord, j'aimerais vous demander : peut-on dire qu'il s'agit de
19 mon tampon et de ma signature qui figurent au bas de la page ?
20 R. Oui, tout à fait.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la deuxième page et
22 montrer le point 4 à l'écran, s'il vous plaît. Et j'ignore la page en
23 anglais, j'en suis désolé.
24 Prenez donc connaissance du point 4.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce que l'on voit ici :
27 "La direction et le commandement des groupes opérationnels sur la
28 ligne de front doit être établi par l'état-major principal de la République
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1 serbe de Bosnie-Herzégovine, qui est directement subordonné à la présidence
2 serbe de la République de Bosnie-Herzégovine" ?
3 R. C'est exactement ce qui y est inscrit, effectivement.
4 Q. Merci. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la présidence de la
5 République serbe de Bosnie-Herzégovine, en tant que président d'une
6 collectivité, garde pour lui seulement le niveau stratégique du
7 commandement ?
8 R. Oui, c'est ce qui découle de ce point, effectivement.
9 Q. Bien. Général, dites-nous si vous avez connaissance d'un tel cas où une
10 information serait parvenue à l'état-major principal concernant des crimes
11 commis alors que cette information soit gardée à l'état-major principal et
12 sans que cette information soit envoyée au président et, plus tard, à la
13 présidence ?
14 Q. Non, je n'ai pas connaissance d'un tel événement ou d'un tel fait.
15 Q. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce qui figure au compte rendu
16 d'audience reflète exactement ce que j'ai demandé. Voilà ma question, donc
17 je la répète : si on n'a pas dissimulé des informations du terrain envoyées
18 à l'état-major principal, l'état-major principal n'aurait pas non plus
19 caché ces informations pour ne pas les envoyer au président ?
20 R. Oui.
21 Q. S'agissant du terrain, conformément à ce que vous avez dit, est-il
22 possible que quelqu'un sur le terrain omette de dire qu'il a commis une
23 erreur ? Est-ce que cela est possible ?
24 R. Oui, c'est tout à fait possible.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général Obradovic, la Chambre
26 souhaiterait vous demander une précision. Vous avez confirmé que la
27 présidence retenait le niveau stratégique de commandement qui découlait de
28 son autorité. Mais qu'est-ce que cela veut dire réellement, s'agissant
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1 d'autres niveaux de commandement ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un commandement stratégique,
3 opérationnel et tactique, en effet.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Pourriez-vous, je vous prie, nous
5 préciser les différences entre ces trois niveaux.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le corps d'armée se trouve à un niveau
7 opérationnel. Les décisions opérationnelles et les opérations qui sont
8 opérationnelles lui appartiennent, alors que les brigades sont des unités
9 subalternes et elles fonctionnent à un niveau tactique. Le niveau
10 stratégique est au niveau de l'Etat.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
12 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous êtes d'accord, Général, pour dire qu'il est plus précis
16 de dire que l'Etat, par exemple, peut prendre des positions ou des
17 décisions stratégiques pour défendre ceci ou cela afin de pouvoir arriver à
18 son but ?
19 R. Oui. Par le biais des activités opérationnelles et tactiques et par une
20 série de faits, on arrive à une somme stratégique pour pouvoir accomplir un
21 accomplissement stratégique.
22 Q. Très bien. Merci. J'aimerais maintenant revenir à l'année 1992. Vous
23 étiez à Derventa lorsque la guerre a éclaté, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous y étiez commandant de garnison, ou vous étiez peut-être au sein du
27 commandement de la garnison ?
28 R. Le commandement de la brigade dans lequel j'étais faisait partie du
Page 25196
1 commandement de la garnison.
2 Q. Est-il exact de dire, Mon Général, qu'à l'époque, à Derventa, vous, en
3 tant que membre de l'armée de la JNA, vous aviez beaucoup de mal, et ce,
4 même avant que la guerre n'éclate en Bosnie-Herzégovine ?
5 R. Oui. Il m'arrivait très souvent de dire aux gens qui se trouvaient dans
6 mon entourage que cette période était plus difficile que la période de la
7 guerre, en effet.
8 Q. Merci. Suis-je en droit de dire que vous pensiez ainsi parce que vos
9 mains étaient liées et parce que vous n'aviez pas la possibilité de choisir
10 ? Vous vous trouviez entre deux feux, vous étiez entre les territorialistes
11 serbes et entre l'armée de la Croatie qui était présente sur place ?
12 Pourriez-vous nous décrire brièvement la situation qui prévalait à cet
13 endroit-là à l'époque ?
14 R. Par le truchement de la troisième étape du plan ou du programme appelé
15 unité, les unités du 17e Corps d'armée, dont le siège se trouvait à Tuzla,
16 et ce, jusqu'au sud de la rivière de la Save -- et toutes les autres
17 brigades avaient été resubordonnées pour faire partie d'une classification
18 R. Alors que le commandement était également le commandement de la
19 garnison, ce qui voulait dire qu'elle s'occupait des questions
20 d'approvisionnement de façon générale pour la 18e Brigade des Partisans et
21 pour son commandement, qui faisait également maintenant partie de la
22 classification R. Et elle devait également subvenir aux besoins d'une
23 brigade de blindés mixte, qui était une unité double. Donc nous n'avions
24 pas suffisamment d'hommes, et nous devions approvisionner également ces
25 unités en matériel de guerre et en d'autres équipements. A l'époque, les
26 dirigeants politiques du HDZ et du SDA appuyaient les demandes provenant de
27 la République de Croatie et disaient aux ressortissants de leur Etat, de la
28 Croatie, de ne pas répondre à l'appel lancé par la JNA.
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1 Les Croates, les Musulmans et les Serbes avaient commencé à s'armer au même
2 temps.
3 Q. Merci, Général.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche maintenant le
5 document 1D5131.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Il s'agit d'une lettre que vous avez vous-même envoyée au secrétariat
8 de la Défense populaire. Et pendant que l'on attend l'affichage de cette
9 pièce, êtes-vous d'accord pour dire que ces derniers sont des organes du
10 ministère fédéral chargé de la Défense nationale et qui se trouvaient dans
11 les municipalités ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous vous souvenez de ce document qui
14 est le vôtre et qui a été rédigé en 1991 ? Au tout début de l'année 1991.
15 La présidence de la Yougoslavie était inquiète du sort de différentes
16 formations et demandait que l'on exerce un contrôle. Pourriez-vous
17 m'expliquer de quoi il s'agit dans cette lettre ?
18 R. Il était important de faire en sorte que les armes de la Défense
19 territoriale ne soient distribuées à autrui, il s'agissait d'une composante
20 conjointe de l'armée de la JNA. Donc les organes compétents de la Défense
21 territoriale étaient les organes de la fédération. Il s'agissait d'une
22 armée parallèle, d'une certaine façon. Etant donné que dans les
23 municipalités où la population était majoritaire et appartenait à une
24 nationalité, ces derniers pouvaient s'approprier ces armes. Donc il y avait
25 cette menace.
26 Q. Bien. Donc, déjà en janvier 1991, le besoin se faisait entendre pour
27 qu'un désarmement se fasse et que l'on démantèle toutes les unités qui ne
28 faisaient pas partie des forces de l'armée régulières.
Page 25198
1 R. Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2092, Madame,
5 Messieurs les Juges.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Général, vous étiez au courant du fait, n'est-ce pas, que s'agissant de
9 la formation de ces formations paramilitaires illégales, et plus
10 particulièrement vous aviez également connaissance de la formation de la
11 Ligue patriotique et des Bérets verts ? Vous en avez parlé, d'ailleurs, en
12 déposant dans l'affaire Tolimir, à la page 129. Et c'est une pièce, 65 ter
13 23610.
14 R. Oui.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le
16 document 35042, page 24.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrait-on zoomer, s'il vous plaît.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on agrandir le texte afin que le général
19 puisse le lire.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Alors votre nom y est mentionné, n'est-ce pas ? Et ici, à partir du 4
22 avril 1992, on dit que --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. La page
24 anglaise nous montre le document précédent. Il faudrait donc afficher la
25 bonne page.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il nous faudrait donner la bonne
27 page, alors c'est la page 24. La date devrait être le 4 avril.
28 Il semblerait qu'il n'y ait pas de traduction de cette page.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'il y a déjà des problèmes avec les
3 barricades, avec les municipalités, les barricades à Kulina et ailleurs ?
4 Est-il exact de dire qu'à l'époque --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc il n'y a pas de traduction
6 anglaise, vous nous dites ? Bien, voilà. Alors, enlevez la page en anglais,
7 s'il vous plaît. Très bien. Merci. Veuillez poursuivre, je vous prie.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Pourriez-vous vous rappeler, Monsieur, de quoi il s'agissait déjà en
10 date du 4 avril, lorsque ces problèmes ont
11 éclaté ? Les autorités du HDZ avaient posé des barricades, et ils vous ont
12 empêché de fonctionner comme il faut. Il y avait des tirs de lance-
13 roquettes sur la rue Vuk Karadzic également, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. Il s'agit de la date du 4 avril, 13 heures. Le colonel
15 Stublincevic était le chef de l'état-major du 17e Corps d'armée. Il était
16 également le suppléant du général Jankovic [phon]. Il s'entretient ici avec
17 le capitaine de première classe Nedeljko Stajcic, car j'étais absent et il
18 m'avait remplacé à ce moment-là.
19 Q. Fort bien. Merci. Pourrait-on maintenant prendre la première page et
20 revenir donc à la date du 1er mars de 1992.
21 Il s'agit d'une question de crise également à Bosanski Brod. Mme Plavsic et
22 M. Abdic s'y trouvaient.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on également afficher ce document et
24 ne pas enlever cette page complètement. Gardez-la car elle sera versée au
25 dossier aux fins d'identification.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Donc il faudrait lire le 23 mars.
28 R. Oui, c'est le 27 mars.
Page 25200
1 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'hécatombe dans le village de
2 Sijekovac ?
3 R. Oui, justement. Et les dirigeants étaient venus, composés de Franjo
4 Boras, Biljana Plavsic et Fikret Abdic. Les dirigeants, donc, de la
5 république étaient venus. Il y avait également un autre homme qui portait
6 le nom de Tamid Isak [phon]. Mais j'ignore quelle était sa fonction. Donc
7 il y avait Franjo Boras, le Dr Biljana Plavsic et Fikret Abdic, ainsi que
8 cette personne qui s'appelait Isak.
9 Q. Je vous remercie.
10 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, j'ai du mal à
12 comprendre la pertinence de ces questions. Pourquoi M. Karadzic a-t-il
13 besoin de nous montrer des documents de conversations interceptées alors
14 qu'il se plaint qu'il n'a pas suffisamment de temps ?
15 M. ROBINSON : [interprétation] Il faudrait peut-être poser la question à M.
16 Karadzic. C'est lui qui est plus à même de répondre à cette question.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci. Monsieur Karadzic,
18 cette pièce sera versée au dossier aux fins d'identification. Et je vous
19 demande, s'il vous plaît, de n'aborder que les questions qui sont
20 réellement très pertinentes et qui se trouvent au cœur de cette affaire.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous,
22 Excellence, mais je voulais établir le contexte pour pouvoir poser ma
23 question suivante qui sera : quelle était notre attitude envers les Croates
24 et les Musulmans, indépendamment de ce qui nous arrivait et de ce qui se
25 passait. Donc je vais sauter plusieurs pages.
26 Pour vous demander l'affichage de la page 67 de ce même document.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
Page 25201
1 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que l'on attende l'affichage de cette
2 page, je me demandais si M. Karadzic pouvait nous préciser certains points.
3 Il a fait référence à la page 129 de la déposition du général dans
4 l'affaire Tolimir, et il a dit qu'il a parlé de la Ligue des patriotes dans
5 cette affaire. J'ai cette page sous les yeux dans le prétoire électronique,
6 et on parle plutôt d'une fête d'adieu qui a été faite pour le départ du
7 général Zivanovic en date du 20 juillet 1995.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne sais pas s'il faisait référence à cet
10 événement-là. Il faudrait peut-être voir à quoi il faisait référence.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faisait référence à la Ligue
12 patriotique.
13 Mais, Monsieur Karadzic, veuillez, je vous prie, être plus précis lorsque
14 vous donnez une référence documentaire, s'il vous plaît.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais dans cette
16 affaire-là, je ne pouvais pas être plus précis. 12, 12, 9, voilà, c'est ce
17 que j'ai dit. Alors ceci veut dire que 12 129. Et ce qui suit après cette
18 page.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit peut-être d'une question
20 d'interprétation, je ne sais pas, mais bien, poursuivez.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur, dites-nous, parle-t-on ici de la présence de la 108e Brigade
23 de l'armée croate mentionnée ici en date du 8 avril ?
24 R. Oui.
25 Q. Prenons maintenant la page 32. Vous souvenez-vous de
26 Cardak ? Qu'est-ce que c'est, Cardak ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 80. Je ne sais pas, j'ai un problème ici.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 25202
1 Q. Que veut dire Cardak ?
2 R. Cardak est une agglomération qui fait partie de Derventa.
3 Q. Pourriez-vous nous dire ici qui sont les "Crno
4 Kusuljaci [phon]", les hommes qui portent des chemises noires, et qu'est-ce
5 qu'on dit ici ?
6 R. Certaines formations de l'armée croate étaient vêtues d'uniformes de
7 couleur noire, donc on les appelait les Uniformes noirs ou les Chemises
8 noires.
9 Q. Est-ce que ces Chemises noires nous sont connus, et de quelle guerre
10 nous sont-ils connues ? Si cela est le cas, à quelles formations
11 appartenaient-ils ?
12 R. Nous les connaissons de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une
13 Légion de Jure Francetic. On les appelait la Légion noire en Bosnie-
14 Herzégovine.
15 Q. Très bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture de cette
16 phrase.
17 R. "Le 24 avril 1992, 00 heure, 21769, de la conversation des Chemises
18 noires, nous avons appris qu'une hécatombe aura lieu ce soir dans le hameau
19 de Cardak près de Derventa. Déclaration faite par une personne qui était
20 surnommée Junak."
21 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Héros en français.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Et qui est probablement un nom de code secret.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Très bien. Pourrait-on afficher la page 23, s'il vous plaît.
25 Pourriez-vous, je vous prie, retrouver ici votre nom, car le texte dit que
26 le colonel Obradovic n'avait pas connaissance de Cardak. Non. En fait, on
27 parle encore de Cardak. Ce document décrit l'événement qui s'est déjà
28 déroulé, n'est-ce pas ?
Page 25203
1 Est-ce que ceci a déjà eu lieu, a-t-on déjà tué un grand nombre de
2 personnes, comme l'avaient mentionné ici les Services secrets croates sur
3 la base des conversations interceptées ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce qu'il découle de ce document qu'ils n'avaient pas informé le
6 général Bobetko et que cette tuerie n'avait pas été empêchée ?
7 R. Puisqu'ils avaient déjà des connaissances auparavant et qu'ils n'ont
8 rien fait pour empêcher que cette hécatombe ne se produise, je ne sais pas
9 s'ils l'ont fait intentionnellement ou pas. Je ne le sais pas.
10 Q. Très bien. Je demanderais maintenant que l'on affiche la page 85, s'il
11 vous plaît.
12 C'est la dernière page de cette série de documents du 27 avril 1992.
13 Dites-moi si vous retrouvez dans ce texte votre nom de
14 famille ?
15 R. Oui.
16 Q. Ici, on peut lire que vous avez été félicité. Ici, on peut lire que
17 quelqu'un a dû faire attention pour sortir des personnes de ce village et
18 qu'Obradovic n'avait pas connaissance de la situation, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Et vous avez vu par la suite que ces meurtres avaient été commis ?
21 R. Oui.
22 Q. Très bien.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je demanderais, s'il vous plaît, que ces
24 pages que nous avons examinées ensemble soient versées au dossier.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre étaient
27 préoccupés par l'emploi par vous, Docteur Karadzic, de documents non
28 traduits, outre nos préoccupations concernant la pertinence de ces
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1 derniers, et nous allons les marquer aux fins d'identification. Six pages
2 au total. Pages 24, 19, 64 -- 67, 83, 87 [comme interprété]. Soixante-sept
3 n'a pas été utilisée. Nous allons donc marquer ces cinq pages aux fins
4 d'identification.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la page 85 ici, Excellence.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, 85.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2092 MFI, et le nouveau
8 numéro 65 ter aura le numéro 35042C.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que
10 le greffier peut se rapprocher des Juges de la Chambre, s'il vous plaît.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Poursuivons.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Je vais en venir aux faits rapidement, Général. Etes-vous d'accord pour
15 dire que ces crimes ont été commis par des formations paramilitaires de
16 Bosniaques et de Musulmans de Bosnie-Herzégovine, de l'armée régulière
17 croate, de la 10e Brigade, des Zenga, et
18 cetera ?
19 R. Oui.
20 Q. Cependant, malgré cela, Général, est-il exact de dire que dans votre
21 zone de responsabilité il y avait plusieurs villages musulmans et localités
22 qui étaient restés pacifiques et fidèles à la Yougoslavie. Certains
23 habitants de ces villages étaient restés fidèles envers la Yougoslavie et
24 la Republika Srpska, et que certains d'entre eux étaient membres de l'armée
25 et que personne n'a jamais levé la mains sur eux ? Et que ceci s'applique à
26 la municipalité de Bosanski Dubocac -- cette municipalité de Bosanski Kobas
27 et certains autres villages qui étaient en bons termes avec nous ? A quoi
28 ressemblait la situation, pouvez-vous nous le dire ?
Page 25205
1 R. Oui. A Dubocac, c'était divisé. C'était à la fois un village croate et
2 musulman, mais il était divisé. Certains étaient membres du HVO et d'autres
3 étaient membres de notre armée. Turski Luzani, Omeragic, Turski
4 Kalenderovci, ces endroits étaient des villages pleinement habités. Ils
5 étaient là pendant toute la durée de la guerre. Et cette unité de Croates
6 et ses hommes étaient dirigés par Mesa Selimovic. Son premier commandant
7 était un commandant de réserve. Son nom était Ismet Dzuheric. Et après,
8 lui, Ismet Dzuheric, étant donné qu'il est allé à Bosanski Brod pour une
9 obligation de travail, il a été attaqué à Sijekovac. En réalité, cette
10 attaque a été lancée contre Sijekovac. C'est dans la municipalité de Brod.
11 Ensuite, ça a été le commandant Nusret Dizdarevic.
12 Q. Merci. Alors, pour venir en aide aux Juges de la Chambre, j'essaie de
13 comprendre ceci, parce qu'en me fondant simplement sur les noms, cela n'est
14 pas possible. Est-il exact que les noms de ces villages que vous avez cités
15 sont des villages musulmans et que ces commandants étaient Musulmans ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-il exact de dire que ce Ismet Djukovic est maintenant président de
18 la municipalité de Brod en Republika Srpska ?
19 R. Oui. Il a participé à la vie politique. Ce n'est pas le président de la
20 municipalité. C'est le président de l'assemblée municipale de la
21 municipalité de Brod.
22 Q. Merci. Est-il exact que Mesa Salipovic [comme interprété] est un --
23 L'INTERPRÈTE : Il est très difficile de traduire ce passage, précise
24 l'interprète.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. -- est un grand écrivain serbe d'une famille musulmane ?
27 R. Il a déclaré être un écrivain serbe. Il a déclaré être Croate.
28 Q. Vous dites catholique, en fait, pas croate, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, catholique.
2 Q. Est-il exact que les Serbes avaient, à l'origine, fui Derventa parce
3 qu'ils ont été chassés de cet endroit ?
4 R. Alors, en raison de la présence de l'armée croate, des paramilitaires
5 et autres unités, la population serbe, de façon générale, a quitté Derventa
6 lorsque l'armée de la Republika Srpska a été créée. Après que la JNA soit
7 partie le 19 mai, nous nous sommes réorganisés, et en raison du blocus,
8 nous devions ouvrir une route parce que nous n'avions pas d'oxygène pour
9 les services de maternité à Banja Luka, nous avons dû faire ceci de façon
10 aéroportée, et 12 bébés sont décédés suite à cela. Etant donné cette
11 situation, le 1er Corps de Krajina avait planifié une opération qui
12 s'appelle l'opération Corridor, et nous avons ouvert un corridor terrestre
13 qui est allé jusqu'à Bijeljina en engageant nos forces.
14 Q. Dans ce contexte-là, Derventa a été libéré ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez marquer une pause entre vos
16 questions et vos réponses parce que ceci est également traduit en français.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Et c'est au moment de cette opération que Derventa a été libéré ? Est-
19 il exact de dire que lorsque nous sommes entrés à Derventa, les Musulmans
20 sont restés dans la ville ? Et ils avaient l'intention d'y rester ?
21 R. Oui. Nous sommes entrés dans Derventa et nous avons libéré cette ville
22 le 14 juillet 1992. Les Musulmans sont restés parmi nous. Ils ont continué
23 à y vivre, ainsi qu'un nombre important de Croates.
24 Q. Général, Monsieur, avez-vous jamais entendu parler d'un ordre ou d'une
25 intention ou d'un souhait indiquant qu'il ne devrait plus y avoir de
26 Musulmans en Republika Srpska et que ces derniers devaient être chassés ?
27 R. Non.
28 Q. Merci. Je vous remercie de nous avoir parlé de l'année 1992. Je
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1 souhaitais que vous nous en parliez parce que vous étiez là sur les lieux.
2 Je souhaite maintenant revenir à la question des rapports. Je souhaite vous
3 poser une question, les rapports envoyés au président au mois de juillet
4 1995.
5 Nous avons examiné 162 rapports environ qui correspondent à cette époque et
6 nous avons sélectionné 23 rapports que l'état-major principal avait envoyés
7 au président de la république à ce moment crucial.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
9 numéro 65 ter 3848.
10 Cent soixante-deux jusqu'à la fin de mon mandat, et au mois de juillet il y
11 en avait 23, à partir du 1er juillet. Donc, est-ce que nous pourrions
12 regarder ceci, s'il vous plaît.
13 Est-ce que nous pourrions afficher le paragraphe 6 de ce document.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Nous sommes d'accord pour dire qu'il s'agit du 3 juillet, n'est-ce pas
16 ?
17 R. Oui.
18 Q. Le paragraphe 6, s'il vous plaît. Veuillez regarder le paragraphe 6,
19 s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut y lire qu'au niveau de la ligne de front
20 en face des enclaves, l'ennemi se servait de PN et que la situation au sein
21 du Corps de la Drina est comme suit --
22 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Est-ce que nous pourrions avoir une
23 référence exacte. Nous n'avons pas trouvé l'endroit en question dans le
24 document.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que nous
27 voyons sur nos écrans le paragraphe que vous avez cité ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le paragraphe 6. Cela concernait d/k.
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1 Voilà, ça c'est le Corps de la Drina.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le (b).
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, cela doit se trouver sur la page
4 suivante. On en voit une partie. C'est le paragraphe (b), cibles visibles.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-il clair dans ce document, Général, Monsieur, qu'il s'agissait là
7 des positions à partir desquelles les coups ont été tirés contre nous ? Il
8 s'agit donc d'objectifs militaires ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que le président peut conclure sur cette base que nous avions
11 l'intention de lancer une offensive ?
12 R. Non, si ce n'est les actions qui se fondent sur les termes suivants :
13 il doit y avoir une riposte appropriée.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
16 document.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] D2094, Madame, Messieurs les Juges.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Numéro 65 ter 4019. Pouvons-nous
20 regarder ce document. Il s'agit du rapport du jour suivant.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, pour dire qu'il s'agit du 4 juillet
23 1995, n'est-ce pas ? Le président de la république, tous les corps. C'est
24 un rapport habituel, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Encore une fois, pourrions-nous regarder le paragraphe 6, qui concerne
27 le Corps de la Drina. Veuillez regarder ce paragraphe. Il s'agit en fait de
28 l'alinéa (a), on parle de l'ennemi, et on peut lire qu'il n'y avait pas
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1 d'actions hostiles; et au (b), on peut lire que les unités du corps sont à
2 un niveau d'aptitude au combat qui a fait l'objet d'ordres. Ils tiennent
3 fermement les lignes auxquelles ils sont parvenus, ont regroupé leurs
4 forces de façon à pouvoir se refermer complètement sur l'enclave de
5 Srebrenica.
6 Général, Monsieur, est-ce que vous diriez que la question des
7 positions de défense correspond à ce langage militaire qui est à caractère
8 purement défensif ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous êtes d'accord, Général, Monsieur, pour dire qu'il
11 s'agit là de quelque chose que le président de la république aurait pu
12 connaître car c'est ce que précise le rapport, et le rapport n'a pas été
13 rédigé autrement, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ceci sera versé au dossier en tant
16 que pièce à conviction de la Défense.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2095.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant
19 regarder le document 4111, s'il vous plaît, numéro 65 ter.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire qu'il s'agit également d'un
22 rapport quotidien régulier daté du 5 juillet 1995 ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Est-ce que nous pouvons nous reporter au paragraphe 6 encore une
25 fois, qui traite toujours du Corps de la Drina. Cela se trouve à la page 3
26 en anglais.
27 A l'alinéa (a), on peut lire que l'ennemi a mené des opérations de combat
28 intermittentes en se concentrant sur la partie de la ligne de front qui se
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1 trouve en face des enclaves et, de temps en temps, a intensifié les actions
2 de reconnaissance en tirant des PAM de façon intermittente sur nos
3 positions. Est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Alors, pour ce qui est de notre corps, on peut lire qu'ils sont très
6 vigilants, qu'ils mènent des travaux de génie au niveau de leurs positions
7 et érigent des barricades.
8 R. Oui, les travaux de génie au niveau des positions et le fait d'ériger
9 des barrages.
10 Q. Merci. Alors, si quelqu'un entreprend des travaux de génie et s'occupe
11 des positions, est-ce que cela ne signifie pas qu'il n'y a aucune intention
12 d'avancer et que l'intention est plutôt de rester sur place ?
13 R. Les travaux de génie au niveau des positions signifient que les
14 conditions optimales sont mises en place pour des actions futures, et il
15 s'agit d'actions de défense au niveau de la ligne à laquelle ils sont
16 parvenus.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier,
19 s'il vous plaît. Est-ce que ceci a déjà été versé au
20 dossier ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que oui. Nous allons le verser
22 au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] D2096, Madame, Messieurs les Juges.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons
25 maintenant regarder le numéro 65 ter 16542, s'il vous plaît. Pardonnez-moi,
26 3853.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire qu'il s'agit là du rapport
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1 quotidien exhaustif habituel qui est daté du 6 juillet 1995 ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. Pourrions-nous regarder le paragraphe 6 encore une fois, s'il
4 vous plaît. Veuillez regarder le paragraphe 6. La dernière phrase de
5 l'alinéa (a), où on peut lire :
6 "Dans l'enclave de Srebrenica, il a été remarqué que l'ennemi se regroupait
7 et tirait de temps en temps à partir d'armes d'infanterie sur les unités de
8 nos unités de la 1ère Brigade infanterie légère de Bratunac."
9 Et ensuite, on parle également du fait que les forces ont été préparées et
10 regroupées pour des opérations de combat en direction des enclaves de
11 Srebrenica et de Zepa.
12 Sommes-nous d'accord pour dire, Général, que ce n'est qu'à la date du 6 que
13 le corps a décidé de riposter de façon plus active à ces provocations ?
14 R. Oui. Le regroupement et la préparation de ces actions en direction des
15 enclaves est quelque chose qui est précisément nommé ici.
16 Q. Je vous remercie.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
18 dossier de ce document, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le D2097.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Même si vous étiez en congé maladie, Général, vous avez été informé de
22 l'offensive des Musulmans contre Sarajevo. La 28e Division était active
23 dans la zone de Srebrenica afin de pouvoir faire sortir nos forces et pour
24 maintenir le Corps de la Drina actif dans l'enclave ? Ou plutôt, pour que
25 le Corps de la Drina ne puisse pas venir en aide au Corps de Sarajevo-
26 Romanija.
27 R. Il est habituel dans toutes les armées du monde, lorsque l'on veut
28 cacher ses véritables intentions, alors ce que l'on fait dans les secteurs
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1 où il n'y a pas de véritables intentions, on intensifie les actions ainsi
2 que les provocations de façon à ce que l'ennemi soit positionné à cet
3 endroit, et donc l'ennemi est incapable dans ce cas d'envoyer d'autres
4 forces dans une autre zone où on a l'intention de réaliser un objectif.
5 Q. Merci. Lorsque vous êtes retourné à l'état-major principal, avez-vous
6 vu vous-même qu'entre la mi-juin et le début du mois de juillet, la 28e
7 Division a participé à ce type de manœuvre et d'opération pour essayer de
8 neutraliser nos forces ?
9 R. Alors, avant mon arrivée, sur toute la longueur du front, il y avait
10 quelques points névralgiques. A l'ouest, au niveau du 1er Corps, à Vlasic,
11 ça c'était le premier point; et à l'est, le Corps de Bosnie, près de Lisica
12 et -- en réalité, pendant longtemps, une de leurs compagnies avait été
13 encerclée à cet endroit-là. Et ensuite, il y avait le Corps d'Herzégovine
14 qui était actif au niveau de ses opérations sur le plateau de Treskavica.
15 Et au mois de juin, dans les enclaves de Zepa et Srebrenica, il y avait
16 neuf groupes de sabotage qui avaient été envoyés dans le voisinage immédiat
17 de l'état-major principal, et ils ont mis l'état-major principal en danger.
18 Et le Régiment des Transmissions ainsi que le 5e Régiment a subi de
19 nombreuses pertes.
20 Q. Merci. Alors, soyons précis. Est-ce que j'ai bien compris, à savoir
21 qu'à Lisica, notre compagnie a été encerclée pendant longtemps ? Et à la
22 ligne 5, il semblerait que ce soit leur compagnie.
23 R. Non, c'est une compagnie qui est celle du Corps de Bosnie orientale qui
24 a été encerclée. Il s'agit là d'une de nos compagnies.
25 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons
26 pas entendu la question de M. Karadzic.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire -- le numéro 65 ter 4113, il
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1 existe une traduction pour ce document.
2 Sommes-nous d'accord pour dire qu'il s'agit là également d'un rapport
3 régulier à la date du 7 juillet 1995 ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que nous pouvons de nouveau afficher le paragraphe 6. Veuillez
6 regarder la dernière phrase, s'il vous plaît -- en réalité, veuillez
7 regarder toutes les phrases, mais la dernière surtout, la situation dans
8 l'enclave de Srebrenica. L'ennemi a participé au regroupement, et à
9 Srebrenica et Zeleni Jadar, ils ont monté une défense importante en se
10 servant de toutes les armes disponibles.
11 Ensuite, la situation au sein du corps, au paragraphe (b). Une
12 riposte sélective en atteignant des cibles visibles. Les forces destinées
13 aux opérations de combat d'active sur le front autour de Srebrenica n'ont
14 pas été en mesure de mener à bien leurs actions jusqu'au jour d'aujourd'hui
15 à cause des mauvaises conditions météorologiques de tempête, et cetera.
16 Etes-vous d'accord pour dire que le président avait reçu cette
17 information qui déclarait que nos forces autour de Srebrenica se
18 comportaient de façon normale et qu'ils ont ouvert le feu de façon
19 sélective sur des cibles qui ont été observées, et que rien dans ces
20 informations ne devrait être alarmant pour le président ?
21 R. Oui. C'est ce que l'on peut déduire de la teneur de ce document.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier,
24 s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Obradovic, est-ce qu'il s'agit
26 ici d'un rapport régulier ou d'un rapport d'étape ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en haut du document, on
28 peut lire "rapport régulier". En réalité, on peut afficher une nouvelle
Page 25214
1 fois la première page.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ce document comporte le numéro
3 03/3-188, et le document précédent le numéro -- le numéro 187. Donc on peut
4 supposer qu'il s'agit du document suivant qui a été envoyé par l'état-major
5 principal et immédiatement après le dernier ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et vous pouvez
7 voir d'après la teneur de ce document qu'il s'agit d'un combat de rapport
8 régulier, et les chiffres se suivent dans un ordre séquentiel. Il faudrait
9 préciser cela au niveau du tri. En général, c'est indiqué s'il s'agit d'un
10 rapport d'étape.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me posais la question de savoir s'il
12 existait un rapport d'étape entre ces deux rapports de combat réguliers.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le rapport d'étape ne porte pas le même
15 numéro séquentiel, n'est-ce pas ? C'est ce que vous
16 dites ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être a-t-il été enregistré au même
18 endroit, mais le titre du rapport serait "rapport d'étape" puisqu'il y
19 avait un registre dans lequel étaient consignés tous les rapports.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Mon Général, s'il s'agissait effectivement d'un rapport d'étape,
23 contiendrait-il des informations sur tous les corps ou seulement sur
24 certains événements hors du commun ?
25 R. S'il s'agissait d'un rapport d'étape, il évoquerait une zone
26 particulière et des événements bien précis. Il ne contiendrait pas des
27 informations générales. Mais plutôt, des explications sur des événements
28 particuliers.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait. Ce sera la prochaine
3 pièce, la pièce D28 [comme interprété]. Ce sont les deux derniers chiffres,
4 en tout cas. J'étais un peu perdu du fait que le document, bref, dit :
5 "Avant de recevoir un rapport d'étape, nous vous ferons rapport sur
6 les activités de combat menées jusqu'à présent."
7 Avant de lever l'audience pour la pause, Madame Edgerton, lorsque je disais
8 que nous enregistrerions aux fins d'identification une conversation
9 interceptée parmi les pièces connexes, je parlais de 31237A, et non pas de
10 32498, qui sera versée au dossier dans sa totalité, puisque le témoin a
11 déposé à propos de la teneur de ce document.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est bien ce que j'avais compris.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons nous séparer pendant
14 trente minutes et nous reprendrons à 11 heures 05.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
16 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Général, revenons à ce que disait le Juge Kwon tout à l'heure et
21 précisons les choses. Est-il possible que l'état-major principal ait reçu
22 également des rapports de combat intérimaires ou des rapports d'étape, et
23 que ces informations aient alors été intégrées dans les rapports de combat
24 réguliers qui m'étaient ensuite adressés ?
25 R. C'est possible. Cela dépendait également du temps qui s'écoulait entre
26 la rédaction du rapport d'étape et celle du dernier rapport ordinaire. Il
27 se peut qu'effectivement, les informations contenues dans un rapport
28 d'étape ou intérimaire aient pu être reprises dans le rapport ordinaire
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1 rédigé par la suite.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Examinons le document 4114 de la liste 65 ter,
4 qui porte la date du 8 juillet.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Général Obradovic, ceci semble être un rapport ordinaire
7 du 8 juillet ? Et il porte le numéro 189. Il s'agit donc du numéro suivant
8 dans l'ordre chronologique, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Voyons le paragraphe 6, s'il vous plaît, où il est question du Corps de
11 la Drina. Voyez le (a), intitulé : "L'ennemi". Il semblerait qu'il y ait eu
12 une certaine activité dans le secteur de Gorazde et Vranovina. La dernière
13 phrase dit ceci :
14 "Dans la partie du front se trouvant à proximité de Srebrenica, la
15 localité appelée Tri Sise a été prise par nous."
16 S'agit-il de collines ?
17 R. Oui.
18 Q. Ce sont des lieux topographiques bien précis, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Oui, ce sont des monts, des élévations, des reliefs.
21 Q. Merci. Au (b), intitulé : "Situation au sein du corps", on lit à la
22 dernière phrase :
23 "Les unités actives sur le front situé à proximité de l'enclave de
24 Srebrenica ont pris le contrôle de ce lieu Tri Sise sur l'axe Zeleni Jadar-
25 Srebrenica."
26 Alors, encore une fois, on trouve une mention faite à ce lieu.
27 Zeleni Jadar, entre Srebrenica et Zepa, était censé faire partie de
28 notre territoire ? Ce n'était pas une zone protégée.
Page 25217
1 R. Effectivement, géographiquement parlant, ce lieu se trouve entre les
2 deux enclaves.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
5 document.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Il s'agira de la pièce
7 2099.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vous demanderais de bien vouloir
9 afficher le document 65 ter 4115.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Mon Général, vous conviendrez qu'il s'agit là d'un rapport semblable,
12 bien qu'il porte la date du 9 juillet 1995 ? En tout cas, son numéro suit
13 l'ordre chronologique, son numéro étant 109.
14 R. Oui.
15 Q. Cent quatre-vingt-dix.
16 R. Oui.
17 Q. Revenons au point 6 de ce rapport, qui concerne une fois encore le
18 Corps de la Drina. Examinez le (a), intitulé : "L'ennemi". La dernière
19 phase concerne Srebrenica :
20 "Sur le front vers Srebrenica, l'ennemi a ouvert le feu à l'aide
21 d'armes et d'armement lourd de tous types."
22 Et ensuite, nous passons au point (b) : "Situation dans le corps" :
23 "Les unités du corps sont toutes prêtes au combat."
24 Et puis, plus bas, il est dit que :
25 "Les forces menant des opérations de combat actif sur le front situé
26 à proximité de l'enclave de Srebrenica avancent conformément au plan
27 établi."
28 Point 2, "Situation sur le territoire :"
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1 "De l'enclave de Srebrenica, du poste d'observation, 15 membres de la
2 FORPRONU (néerlandais) ont fui dans deux véhicules vers notre territoire,
3 logés à hôtel Fontana de Bratunac."
4 Est-ce bien ce que dit ce rapport ? Et le président était-il censé de
5 prendre note de ce rapport ou y donner suite d'une manière ou d'une autre,
6 que ce soit moi en personne ou mes conseillers ?
7 R. Non.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
10 rapport.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2100.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Examinons la pièce P4449.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Restons sur ce document un instant, s'il
15 vous plaît. Non. Poursuivons. Poursuivons.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Ce document a été versé au dossier par le Procureur. Il s'agit du
19 rapport suivant dans l'ordre chronologique, rapport daté du 10 juillet 1995
20 portant le numéro 191 ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Revenons-en au point 6 de ce document.
23 Veuillez examiner le (b), "Nos unités". On y lit ce qui suit :
24 "Les unités du corps sont tout à fait prêtes au combat. Le gros des forces
25 participe à une défense persistante alors qu'une partie des effectifs
26 participe à des opérations de combat actif, particulièrement autour de
27 l'enclave de Srebrenica où ils procèdent aux activités de combat telles que
28 prévues. A la réception du rapport de ce secteur du front, nous enverrons
Page 25219
1 un rapport intérimaire."
2 R. Oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le texte à l'écran soit
4 bien le même que le mien. Nous l'avons reçu le 11. Ça devrait être P4449.
5 Le numéro 65 ter 4116, en d'autres termes. Oui, voilà, c'est le bon. Point
6 6, s'il vous plaît.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la date du 10 juillet.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Voyons le point 6. Bien.
9 Il y est dit que les unités du corps --
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas -- ah oui, voilà.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le point 6. C'est le bon ? Oui, c'est le bon.
12 Alors, examinez le paragraphe (b) du point 6. Et veuillez agrandir le
13 texte afin que le général puisse en donner lecture; la version en serbe, on
14 s'entend.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Au sous-paragraphe (b), on lit ce qui suit :
17 "Les unités du corps sont tout à fait prêtes au combat. Le gros des
18 effectifs participe à des activités de défense persistante tandis qu'une
19 partie des hommes participe à des opérations de combat actif,
20 particulièrement autour de l'enclave de Srebrenica où ils accomplissent les
21 tâches de combat telles que prévues."
22 Et puis, la dernière phrase dit que :
23 "Une partie des forces est engagée au cœur du territoire afin d'en prendre
24 le contrôle."
25 Cela veut-il dire que nos arrières étaient menacés et que l'on envisageait
26 la possibilité que des groupes ennemis soient présents sur cette partie du
27 territoire ?
28 R. Oui.
Page 25220
1 Q. Peut-on convenir qu'il n'y a rien au sein de ce rapport qui aurait
2 poussé mes conseillers à m'informer de tels événements inhabituels ou
3 importants ?
4 R. Non, rien. Il semblerait que le Corps de la Drina n'ait pas reçu les
5 rapports de certaines unités. Ils se sont engagés à faire rapport une fois
6 qu'ils les auraient reçus.
7 Q. Je vous remercie.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une pièce qui figure déjà au dossier. Je
9 demanderais à ce que l'on affiche maintenant la pièce P4450 correspondant à
10 la date du 11 juillet.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. En attendant qu'elle s'affiche à l'écran, Mon Général, conviendrez-vous
13 qu'il est dit ici que les choses se faisaient conformément au plan établi
14 et que l'objectif était de séparer les deux enclaves et de reprendre le
15 contrôle de la route qui se trouvait entre Podravanje et Skelani, qui
16 n'était pas censée être contrôlée par eux de toute façon ?
17 R. L'objectif était que les enclaves suivent les délimitations prévues
18 pour ces dernières et que toute communication entre les deux enclaves soit
19 rendue impossible, parce qu'à ce moment-là elles communiquaient de manière
20 assez intensive.
21 Q. Et ils utilisaient également ce passage pour faire transiter des armes
22 et des munitions ?
23 R. Oui, effectivement. Ils étaient libres de faire des incursions dans les
24 villages serbes et d'y mener des actions contre les forces serbes.
25 Q. Merci. Il s'agit du 11 juillet, point 6, s'il vous plaît, sur le Corps
26 de la Drina.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Obradovic, d'où tirez-vous les
28 informations dont vous disposez sur la teneur du plan établi ? De la
Page 25221
1 lecture d'un certain nombre de documents par la
2 suite ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu une directive ainsi que la directive
4 7.1 plus tard. On m'a également présenté un certain nombre de documents.
5 C'est M. McCloskey, de l'Accusation, qui me les a montrés. En tout état de
6 cause, le Corps de la Drina était sans cesse confronté au problème posé par
7 les forces de la 28e Division qui étaient extrêmement proches au plan
8 tactique, et le risque était qu'elles auraient pu rejoindre le 2e Corps de
9 Tuzla de l'ABiH et se joindre à ses forces. C'était un problème permanent,
10 et on en parlait souvent dans les rapports du Corps de la Drina ainsi que
11 dans l'analyse qui était faite de la préparation au combat.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Examinez donc maintenant la dernière phrase du point 6. Le reste du
16 paragraphe fait référence à d'autres secteurs de responsabilité, tandis que
17 celui-ci parle de Srebrenica. Il y est dit que :
18 "Dans le secteur de Srebrenica, les forces de la VRS rencontrent une forte
19 opposition."
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez attendre les interprètes, ou en
21 tout cas attendre qu'ils puissent donner lecture de la partie
22 correspondante dans la version en anglais. Vous lisez une partie du
23 paragraphe (b), n'est-ce pas ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Je donnais
25 lecture d'une partie du paragraphe (b), puisque le paragraphe (a) parle des
26 forces musulmanes.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Au paragraphe (b), on trouve une référence à l'aptitude à la
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1 préparation au combat, et il y est dit que certains effectifs participent à
2 des opérations offensives autour du secteur de l'enclave de Srebrenica.
3 Ensuite, il est question de :
4 "… unités qui ont répondu à des provocations en tirant sur des cibles
5 observables…"
6 Cela comprend-il des cibles militaires ?
7 R. Dans le langage militaire, lorsque l'on parle de cibles observées, on
8 entend des unités ou des groupes de combat ainsi que des positions où l'on
9 trouve de l'équipement militaire. C'est cela dont on parle lorsque l'on
10 parle de cibles dans ce contexte.
11 Q. Merci. Dans ce rapport du 11, y a-t-il quoi que ce soit qui aurait pu
12 inquiéter mes conseillers et qui aurait mérité que je m'y penche ?
13 R. Non.
14 Q. Merci, Mon Général. Il semble que certaines parties de ce rapport
15 soient illisibles, toutefois il serait bon d'essayer de voir l'heure --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardonnez-moi de vous interrompre encore
17 une fois. Vous dites ceci : "Dans ce rapport du 11, y avait-il quoi que ce
18 soit censé alarmer ou inquiéter mes enquêteurs et qui aurait mérité mon
19 attention ?" Et vous avez répondu par la négative. Mais dans le rapport,
20 nous lisons bien :
21 "Nos forces sont entrées dans la ville de Srebrenica," et cetera.
22 Alors ceci n'était-il pas censé inquiéter le président ? Monsieur
23 Obradovic.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Le président Karadzic
25 n'avait pas donné lecture de cette phrase, mais je la vois maintenant.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Conviendrez-vous, Général, que le bureau de Pale a reçu ce document à 2
28 heures 20 du matin le 12 juillet ?
Page 25223
1 R. Je sais que ces rapports arrivaient tardivement. Ici, on peut lire que
2 le rapport a été reçu le 12 juillet 1995 à 2 heures 20.
3 Q. A 2 heures 20 du matin ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous n'étiez pas présent à l'époque, mais vous a-t-on montré le
6 document qui a été montré le 9 le soir et par lequel Krstic informe Tolimir
7 que les conditions sont réunies pour entrer dans Srebrenica, et que moi
8 j'ai autorisé cela avec quelques
9 restrictions ? Donc, normalement, je n'aurais pas dû être surpris par cette
10 phrase vu que je savais que les conditions étaient réunies pour entrer dans
11 Srebrenica. Est-ce que vous avez vu ce document au cours de la préparation
12 ?
13 R. Non.
14 Q. Eh bien, cette possibilité existait. J'en ai été informé. Alors, est-ce
15 qu'il était illégal, dans ce cas, d'entrer dans Srebrenica, qui n'était pas
16 une zone démilitarisée ? Parce que c'est compliqué, c'est vrai, du point de
17 vue juridique, mais vous avez étudié le droit international. Si un côté ne
18 respectait pas la zone démilitarisée et l'accord qui s'affère à la zone
19 démilitarisée, l'autre côté n'est plus tenu de se tenir à cet accord et de
20 le respecter, n'est-ce pas ?
21 R. Eh bien, quand vous avez une zone protégée, cela veut dire que c'est
22 une zone démilitarisée. Cela se sous-entend. Ici, il était clair à l'époque
23 que dans l'enclave de Srebrenica se trouvait une unité du niveau d'une
24 division et qu'il y avait des activités de combat qui se déroulaient en
25 permanence des unités qui agissaient depuis l'enclave. Et que nous
26 souffrions de pertes importantes au niveau de notre armée. On a tué des
27 civils, volé du bétail, et on a même incendié des maisons.
28 Alors, quand on tient compte de ce contexte, nous avions tout à fait le
Page 25224
1 droit d'empêcher de tels agissements, dans le sens où il s'agissait de
2 neutraliser et de détruire les formations des combattants des unités se
3 trouvant à l'intérieur de la zone protégée.
4 Q. Merci, Mon Général. Est-ce que le fait d'être entré dans Srebrenica
5 implique la commission de crimes ? Est-ce que le président a été informé de
6 la commission de crimes ?
7 R. Ici, vous avez juste ce constat : on est entré dans Srebrenica. Il n'y
8 a pas d'autre information.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible à présent de voir la pièce
11 p3054. C'est un document qui date du 12 juillet.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Vous êtes d'accord, Mon Général, que, là aussi, nous avons cet ordre
14 chronologique des numéros qui suit logiquement, 03/3-193, et nous avons la
15 date du 12 juillet 1995 ?
16 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
17 Q. Bien.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] A nouveau, je vais demander que l'on examine le
19 point 6. En anglais, s'il vous plaît, aussi.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Veuillez examiner la dernière phrase sous (a) :
22 "A partir de l'enclave de Srebrenica, l'ennemi essaye de se retirer avec
23 des femmes et des enfants en direction de Ravni Buljin et Konjevic Polje,
24 cependant ils se sont trouvés piégés dans un champ de mines."
25 Ensuite, dans le point (b), dans la deuxième phrase, on dit :
26 "L'engagement des unités dans la mission Krivaja 95 est en cours. Ils sont
27 en train de mener à bien toutes les missions selon le plan. Pendant la
28 journée, ils ont libéré Potocari, et ils continuent leur avancée pour
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1 libérer toutes les habitations dans l'enclave de Srebrenica. Dans ces axes,
2 nos unités et les unités du MUP ont tendu des embuscades pour détruire les
3 extrémistes musulmans qui ne se sont pas rendus et qui essayent de percer
4 leur chemin pour sortir de l'enclave en direction de Tuzla."
5 Est-il exact que dans ces deux paragraphes l'on dit clairement que la cible
6 de notre armée n'était pas les civils, mais au contraire ces extrémistes
7 musulmans qui ne se sont pas rendus et qui continuent leur percée ?
8 R. Oui. C'est ce qui est écrit dans le petit (b) de ce document, dans ce
9 paragraphe-là.
10 Q. Veuillez examiner le II en chiffres romains, la situation sur le
11 territoire :
12 "Dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina, à partir de
13 l'enclave de Srebrenica, on transporte de façon organisée la population en
14 direction de Kladanj. Pendant la journée, il a été évalué que l'on a
15 transporté à peu près 10 000 Musulmans."
16 Est-ce qu'ici on parle de la déportation, de l'évacuation ? Est-ce
17 qu'on parle de la chasse des civils ?
18 R. On dit qu'on est en train de transporter la population.
19 Q. Merci. Cinq jours après cet événement, vous êtes venu dans l'état-major
20 principal. Est-ce que dans l'état-major principal on a évoqué cette
21 déportation forcée de la population civile ou bien était-il clair qu'il
22 s'agissait d'un départ dont il a été convenu avec les autorités musulmanes
23 ?
24 R. Non, cette population n'a pas été forcée à partir. Je sais qu'il y a eu
25 des négociations, j'ai vu cela à la télé, des négociations avec les
26 représentants du peuple musulman à Srebrenica. Justement, ils négociaient
27 le transport des civils. Je pense d'ailleurs que ces négociations se sont
28 déroulées dans un hôtel de Bratunac.
Page 25226
1 Q. Merci. Et d'après tout ce que vous avez entendu à l'époque et ce que
2 vous avez appris par la suite à l'état-major principal, vous êtes arrivé à
3 la conclusion que ceux qui sont partis, ils sont partis parce qu'ils
4 voulaient partir; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci. Je vais vous poser encore une question. Je pense que vous
7 connaissez la Loi sur la Défense populaire. Est-ce que vous êtes d'accord
8 pour dire que, quand il s'agit des activités de combat, l'armée qui en a la
9 possibilité doit évacuer la population civile, que la population le veuille
10 ou non ? Cela ne veut pas dire qu'on l'empêchera à l'avenir de retourner.
11 R. Oui, il s'agissait d'un texte de loi qui concernait la zone des
12 activités de combat. Mais malheureusement, dans notre contexte, souvent
13 l'on ne pouvait pas respecter cette disposition de loi.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à présent d'examiner la pièce
16 65 ter 1917. Je pense que c'est un document qui figure en tant que pièce à
17 conviction sous la cote P4464. Merci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Mon Général, là, à nouveau, pourriez-vous me dire s'il s'agit de la
20 date du 13 juillet, et est-ce que le numéro 194, à nouveau, montre la suite
21 chronologique quand il s'agit des numéros de documents ?
22 R. Oui.
23 Q. A nouveau, c'est le point 6 que nous allons examiner. En anglais aussi,
24 s'il vous plaît. Ici, on parle d'abord de Gorazde, et ensuite :
25 "L'ennemi de ce qui était avant l'enclave de Srebrenica se trouve dans une
26 situation de défaite totale. Ils procèdent à la reddition en masse à
27 l'armée de la VRS. Un groupe de 200 ou 300 soldats a réussi à se rendre
28 dans le rayon de la montagne Udrc. Ils essaient d'effectuer la percée vers
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1 le territoire placé sous le contrôle des Musulmans."
2 Et ensuite, sous II romains, on peut lire :
3 "De façon organisée et planifiée, on est en train de procéder au transfert
4 de la population de Srebrenica vers le territoire placé sous le contrôle
5 des Musulmans."
6 Maintenant, on est à la date du 13. Est-ce que maintenant il est clair
7 qu'il s'agit d'un processus qui se déroule de façon contrôlée et planifiée
8 ?
9 R. Oui.
10 Q. Avez-vous jamais entendu dire qu'il ait été planifié ou qu'il existait
11 l'intention de transférer par la force la population en dehors de l'enclave
12 ?
13 R. Non. Il n'y a pas eu de transfert forcé, mais à partir du moment où
14 cette enclave a été créée, avec l'entrée du général Morillon, je pense que
15 justement la FORPRONU avait transféré une partie de la population, mais en
16 répondrant à leurs désirs, aux désirs de la population. Mais le
17 gouvernement de Sarajevo avait empêché que cela soit fait.
18 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le fait que les
19 autorités musulmanes de Sarajevo aient empêché le transfert des civils et
20 les ont empêchés par ce fait de quitter les activités de combat, eh bien,
21 ils ont violé les conventions de Genève?
22 R. Eh bien, dans le sens du droit à choisir son lieu de résidence, quand
23 il s'agit d'un civil, oui, effectivement, c'est une infraction aux
24 conventions, mais je ne sais pas quels étaient leurs intérêts derrière
25 cela.
26 Q. Mais quand vous décidez de victimiser [phon] votre propre population
27 civile, de sacrifier sa propre population civile, n'était-ce pas ce que
28 faisaient régulièrement le gouvernement et les autorités musulmanes,
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1 justement pour obtenir l'aide et la sympathie de la communauté
2 internationale ?
3 R. Oui.
4 Q. Si on tient compte du fait que deux tiers de la population de la zone
5 de Srebrenica n'étaient pas originaires de Srebrenica mais d'ailleurs, est-
6 ce que cela ne montre pas encore une fois qu'il s'agissait là d'une
7 violation de leur désir de choisir leur lieu de résidence ?
8 R. Moi je pense que même la population du cru a tout à fait le droit de
9 choisir son lieu de résidence, et pas seulement ceux qui ne sont pas
10 originaires de la région de Srebrenica.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible à présent d'examiner la pièce
13 P4457.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. A nouveau, vous allez me confirmer que l'on voit là la date du 14
16 juillet ? Et le numéro est bien 195. Donc c'est le numéro suivant par
17 rapport au document précédent ?
18 R. [aucune interprétation]
19 Q. A nouveau, c'est le paragraphe 6 qui nous intéresse. Veuillez examiner
20 ce qui est écrit sous (a). Dans ce paragraphe, il s'agit du comportement de
21 l'ennemi. Et on peut voir :
22 "Une plus forte concentration des forces ennemies a été remarquée.
23 Sans doute ils ont pour objectif de procéder à une attaque pour se joindre
24 aux groupes qui sont en train de sortir de Srebrenica."
25 Donc plusieurs groupes, et ils sont en train de se concentrer pour
26 procéder à la jonction; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Veuillez examiner le (b), où on peut lire :
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1 "Les unités du corps d'armée se trouvent dans l'état de l'aptitude au
2 combat qui leur a été ordonné. La plupart des forces procèdent à la
3 défense, alors que les Brigades de Milici et de Bratunac et le Bataillons
4 de Skelani procèdent au ratissage du terrain. Et un grand nombre des
5 Musulmans se sont rendus, des Musulmans qui étaient en train de battre en
6 retraite."
7 De quoi s'agit-il quand on parle de "ces Musulmans qui sont en train de
8 fuir" ?
9 R. Eh bien, je ne saurais m'exprimer à ce sujet, parce que, vous savez, ce
10 n'est pas très bien écrit. Le terme n'est pas bien choisi. Moi je dirais
11 clairement qu'il s'agissait soit des civils ou bien des militaires. Parce
12 qu'ici on parle de Musulmans fugitifs. Bon, souvent, il est vrai que l'on
13 parlait des Musulmans sans déterminer s'il s'agissait de civils ou de
14 militaires. Ce n'est pas écrit dans le texte, donc je ne saurais m'exprimer
15 à ce sujet.
16 Q. Mais en revanche, sous (a), on parle quand même de forces de l'ennemi ?
17 R. Oui, je suis d'accord là-dessus.
18 Q. Et donc, là, on parle des soldats, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir à présent P4460.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. A nouveau, on va regarder le numéro du document 03/3-196, et puis nous
24 avons la date, la date du 15 juillet. Et c'est à nouveau le point 6 qui
25 m'intéresse.
26 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
27 Q. Dans la première partie, on parle de la zone de Caparde. Vous êtes
28 d'accord pour dire que dans la première phrase on dit que l'ennemi agit à
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1 partir de la zone de responsabilité du 2e Corps d'armée, à savoir de
2 Kalesija, et qu'il agit sur les unités qui se trouvent à Caparde ? Donc il
3 s'agit d'une action qui se déroule de concert avec les forces qui sont en
4 train de sortir de Srebrenica ?
5 R. Oui. Cette partie-là du front est tournée en direction de Tuzla,
6 Kalesija et Zivinice; Caparde, Zvornik en direction de Tuzla.
7 Q. Il s'agit là d'une activité légitime puisque le président n'a pas à
8 intervenir puisqu'on est dans le droit de répondre.
9 R. Mais vous savez, vous pouvez avoir des unités qui procèdent à une
10 action conjointe même quand il n'y a pas vraiment de contact physique entre
11 les unités. Parce que là vous avez des unités qui sont en train de quitter
12 la Srebrenica, ils étaient dans nos arrières, alors que les autres unités
13 étaient devant.
14 Q. Très bien. Merci. Ici, vous pouvez lire :
15 "Le reste des formations démantelées musulmanes qui se trouvaient
16 avant à Srebrenica procèdent à la percée en direction de Konjevic Polje et
17 Kravica pour transférer ces unités dans le rayon de montagne d'Udrc, et
18 ensuite en direction de Tuzla et Zivinice. Pendant la journée
19 d'aujourd'hui, plusieurs groupes d'ennemis se sont rendus aux troupes de la
20 VRS dans la Brigade de Zvornik. Vers 4 heures 40, une forte attaque
21 d'artillerie a été remarquée en direction des lignes de défense. L'attaque
22 s'est terminée vers 5 heures 30, mais l'ennemi a continué à agir. Et
23 pendant le transport, des unités qui étaient en train de partir en
24 direction de Tuzla, ils ont ouvert le feu sur un véhicule sanitaire et ont
25 tué le technicien et le chauffeur de ce véhicule."
26 Mon Général, est-ce que cela montre qu'il y a eu des conflits dans nos
27 arrières et que ces conflits ont eu lieu pendant la journée du 15 ?
28 R. Oui. Il s'agissait donc de conflits qui impliquaient de petites unités
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1 de combat.
2 Q. Est-ce que l'on peut constater qu'ici il n'y a rien d'extraordinaire,
3 rien qu'une demande que le président agisse ? On ne parle pas de crimes ou
4 de choses illégales ?
5 R. Exact.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et maintenant je voudrais demander d'examiner
8 le chiffre romain II, qui se trouve sur la deuxième page en serbe et en
9 anglais.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Etes-vous d'accord avec moi qu'ici on peut dire que la situation sur le
12 territoire, quand on parle de la communication de l'axe routier entre
13 Vlasenica et Zvornik, à cause de groupes d'ennemi qui essaient d'effectuer
14 le transfert entre Srebrenica et Tuzla, à cause de leur présence, cette
15 route magistrale n'est pas sûre ?
16 Elle n'est pas sûre parce que nous avons des activités de combat sur
17 la route; est-ce exact ?
18 R. Oui.
19 Q. A l'époque, vous n'étiez pas encore arrivé sur le terrain, mais est-ce
20 que vous saviez que moi, à la demande de dirigeants locaux qui avaient peur
21 que j'avais déclaré l'état de guerre dans la région de Podrinje le 14
22 juillet parce que la situation était sérieuse, et ces groupes qui
23 agissaient dans la région auraient pu prendre le contrôle de Milici,
24 Zvornik, et cetera ? Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait une
25 déclaration d'état de guerre ou qu'on avait proclamé de façon partielle
26 l'état de guerre le 14 juillet ?
27 R. Oui. J'ai appris cela dans les médias.
28 Q. Bien.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à présent que l'on examine la
2 pièce 65 ter 1920.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. A nouveau, je vais vous demander de nous dire de quoi il s'agit. C'est
5 la même direction. Nous avons la date du 16, et puis le numéro du document
6 monte d'un cran dans la chronologie, 197 ?
7 R. Oui.
8 Q. Et à nouveau, c'est le paragraphe 6 qui m'intéresse. Et donc, on en est
9 à la date du 16 juillet. Puis, maintenant, je vais vous demander d'examiner
10 ce qui est écrit ici au niveau du Corps de la Drina, (a) :
11 "Au niveau de l'axe Tuzla-Zvornik, l'ennemi est devant de la 1ère
12 Brigade de l'infanterie de Zvornik et des troupes importantes ont été
13 regroupées, qui ont commencé tôt le matin une forte attaque d'infanterie
14 sur nos unités, sur l'axe Baljkovica-Rijeka-Pandurica, en agissant de
15 concert avec les troupes qui sont en train de percer leur sortie depuis
16 Srebrenica. Ils ont réussi à percer la défense en ayant pris le contrôle
17 des tranchées dans la zone de Baljkovica. Ils ont réussi à créer le
18 corridor permettant la sortie de la population civile et ils ont réussi à
19 transférer à peu près 7 000 civils non armés; il s'agissait des femmes, des
20 enfants et des hommes. Pendant cette attaque, l'ennemi a attaqué nos
21 unités, ne comptant pas ses propres pertes. Ils ont réussi donc à prendre
22 le contrôle de trois unités en ayant subi des pertes énormes. Des
23 négociations sont en cours pour libérer les membres des forces musulmanes
24 arrêtés et ainsi que des policiers au moment même où ce corridor existe."
25 Etes-vous d'accord pour dire que là nous avons le premier rapport, que
26 c'est le premier rapport qui date du 16 juillet, et c'est la première fois
27 que l'on m'informe du fait qu'il y avait des civils dans la colonne ?
28 Jusqu'alors, l'on n'a jamais fait mention de civils dans la colonne, de
Page 25233
1 leur présence dans la colonne ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Merci. Donc, est-ce que le fait qu'ils aient réussi à passer, comme il
4 le dit dans le document, est-ce que ceci a pu calmer mes conseillers de
5 sorte qu'ils ne pensaient pas qu'il était nécessaire de m'alarmer, de
6 m'informer de cela ?
7 R. Puisqu'ils ont réussi à passer, eh bien, ça veut dire que la situation
8 n'est pas dramatique.
9 Q. Merci. Est-il possible maintenant d'examiner le (b). C'est la page
10 suivante en serbe.
11 Là, c'est la veille de votre arrivée. Est-ce que vous avez appris
12 qu'ils étaient en train d'utiliser leurs corps pour prendre le contrôle de
13 nos pièces d'artillerie et qu'ils ont vraiment perdu beaucoup d'hommes ?
14 R. Ecoutez, je ne disposais pas de tous ces détails. Je savais que la
15 situation était dramatique dans la zone de responsabilité du Corps de
16 Zvornik.
17 Q. Pourriez-vous regarder ce qui est écrit ici.
18 Les unités du corps d'armée sont en état maximal d'aptitude au combat. La
19 1ère Brigade de Zvornik procède au combat avec les Musulmans qui sont sortis
20 de Srebrenica. Ils essayaient de les bloquer pour ensuite détruire ces
21 groupes. La 1ère Brigade de Milici et la 1ère Brigade de Bratunac, ainsi que
22 le Bataillon d'infanterie de Skelani, avec une partie de leurs éléments,
23 procèdent au ratissage du terrain pour neutraliser les soldats qui sont
24 éventuellement restés sur le terrain.
25 Est-ce que, d'après vous, Mon Général, il s'agit là des activités
26 militaires tout à fait légitimes ?
27 R. Oui.
28 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] On ne vous entend pas, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais utiliser le micro de mon
3 collègue.
4 Général, vous avez dit que vous avez entendu dire que la situation
5 dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik était dramatique.
6 Que vouliez-vous dire par là, "la situation dramatique dans la zone de
7 responsabilité de la Brigade de Zvornik" ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai voulu dire que la situation était
9 dramatique dans la mesure où dans la zone de responsabilité de la Brigade
10 de Zvornik, donc dans la région de Zvornik, il y avait pas mal de groupes
11 armés, des Musulmans armés. Il s'agissait d'un territoire bien large, et la
12 Brigade de Zvornik ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour
13 contrôler cet espace. Donc c'était une situation dangereuse pour la
14 population civile qui se trouvait dans la zone de responsabilité de cette
15 brigade, puisqu'ils ne savaient pas qu'ils allaient tomber dans une
16 embuscade en se rendant au travail, en conduisant leur voiture, et cetera,
17 parce que les attaques sur les axes routiers étaient courantes.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Lorsque vous dites qu'"ils n'avaient pas suffisamment d'effectifs pour
22 effectuer le contrôle du territoire," est-ce que vous avez en tête la
23 Brigade de Zvornik ?
24 R. Oui, c'est sa zone de responsabilité, effectivement.
25 Q. Très bien. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
27 dossier, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D2101, Madame le Juge,
2 Messieurs les Juges.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je viens d'être informé, Excellence, que le
4 micro ne fonctionne pas.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le mien ne fonctionne pas. Je vais
6 utiliser le micro de mon collègue.
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on faire afficher le document 65 ter
9 4005, s'il vous plaît.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Je vous demanderais de nouveau de nous montrer le document qui porte le
12 numéro 03/3-198. C'est un rapport, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Veuillez, je vous prie, nous montrer la page avec le point 6. Veuillez,
15 je vous prie, lire le passage où on parle de la zone de Konjic [phon], de
16 Kolonik [phon], de l'axe sur lequel l'ennemi a lancé une attaque. Et voyez
17 ce qui est indiqué ici. Pour la zone du Corps de la Drina, on effectue le
18 ratissage du terrain, on capture les groupes et on les fait sortir du
19 territoire de l'enclave de Srebrenica.
20 D'après vous, est-ce que c'est clair qu'il s'agit de leurs groupes armés,
21 c'est-à-dire de leurs combattants ?
22 R. Oui.
23 Q. Bien. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
25 document, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certainement.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2102, Monsieur le Président,
28 Madame le Juge, Messieurs les Juges.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons ensemble très rapidement la pièce
2 suivante, P4459.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Etes-vous d'accord avec moi, Général, que tout est normal, qu'il n'y a
5 rien d'inhabituel à l'exception de la date, qui est celle du 18 --
6 R. Oui, le 18.
7 Q. Je vous remercie. Veuillez nous montrer le point 6, s'il vous plaît.
8 Bien. Alors j'aimerais attirer votre attention sur le point 6. Il n'est pas
9 nécessaire de parler de Gorazde, de Sopotnica. Ce qui m'intéresse plutôt,
10 c'est l'endroit où on mentionne Srebrenica. On dit que :
11 "Les formations ennemies ont été démantelées provenant de l'ancienne
12 enclave de Srebrenica, qui essaient d'arriver jusqu'à Tuzla en employant
13 Kaldrmica-Udrc-Caparde. Dans la zone élargie de Kamenica, on a découvert
14 une présence de nouveaux groupes ennemis ainsi que de civils. Une de leurs
15 brigades n'a supposément pas pu sortir. D'après nos informations, les
16 forces ennemies ont été évacuées par brigades de façon organisée avec un
17 appui des effectifs du front avec un emploi de l'artillerie, qui ont fait
18 subir à nos unités d'énormes pertes."
19 Etes-vous, d'abord, d'accord avec moi pour dire que ce rapport fait
20 une différence distincte entre les groupes ennemis et les civils; où les
21 ennemis ce sont les membres de l'armée, alors que les civils, ça ne veut
22 pas dire qu'il s'agit d'ennemis, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Bien. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'en
25 date du 18 juillet, il y a au moins encore une brigade qui restait
26 derrière, et simultanément il y avait également des activités de combat sur
27 la ligne de front en direction de Tuzla ?
28 R. Oui. Mais c'est une nouvelle information, parce que cela voudrait dire
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1 qu'on effectuait un retrait de formations par brigades, et d'après cette
2 évaluation dans ce document, il semblerait qu'une brigade était encore
3 restée derrière.
4 Q. Donc cette brigade qui était restée derrière et les groupes ennemis
5 étaient les cibles de notre armée. Ce n'étaient pas les civils. Vous êtes
6 d'accord avec moi ?
7 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
8 Q. Et prenez ici le paragraphe (c) :
9 "Dans le cadre des activités de combat avec les formations musulmanes
10 qui se retiraient de Srebrenica, dans la 1ère Brigade d'infanterie de
11 Zvornik, nous avons essuyé les pertes suivantes : 27 personnes tuées, 24
12 blessées grièvement, 72 personnes blessées légèrement, 13 blessés et un
13 officier prisonnier."
14 Général, est-ce qu'il s'agit de pertes considérables s'agissant d'une
15 brigade qui a une formation de défense, donc une brigade qui est en train
16 de se défendre ? Est-ce que vous estimez qu'il s'agit d'énormes pertes en
17 une journée ?
18 R. Oui, il s'agit d'énormes pertes, effectivement. En peu de temps.
19 Q. Merci. Est-ce que c'est à ceci dont on a fait allusion lorsqu'on a
20 parlé d'événements dramatiques dans les brigades ?
21 R. Oui, ceci aussi, mais également s'agissant de la situation dans la zone
22 de responsabilité.
23 Q. Très bien. Merci. Vous savez que nos civils ont également subi des
24 pertes par ces groupes qui n'ont pas été vus, dont on n'avait pas
25 connaissance ?
26 R. Je pense qu'il y avait un véhicule, le véhicule automobile d'un
27 policier, ou était-ce peut-être une ambulance, je crois. Je ne me souviens
28 plus exactement de tous les détails, mais c'est ceci qui a rendu les choses
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1 si dramatiques et qui a fait en sorte que la population ne se sentait pas
2 en sécurité sur le territoire dans cette zone.
3 Q. Bien.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche maintenant la
5 pièce P4461.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Pourriez-vous nous confirmer de nouveau qu'il s'agit du 19 juillet,
8 03/3-200, 19 juillet 1995 ?
9 R. [aucune interprétation]
10 Q. Pourrait-on afficher le paragraphe 6. On peut y lire, je cite (a) :
11 "L'ennemi. Dans la zone de responsabilité de la brigade d'infanterie, on a
12 démantelé les unités de l'ennemi. Dans la région de Bijela Zemlja et
13 Kamenica, les groupes ennemis essaient d'effectuer une percée pour se
14 retrouver sur le territoire placé sous le contrôle des Musulmans."
15 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le 19 juillet, les combats
16 étaient intensifs sur le territoire à cet endroit-là ?
17 R. Oui.
18 Q. Mais dans ce rapport, nous ne retrouvons absolument rien qui aurait pu
19 alerter ou faire paniquer le président ou ses conseillers, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne sais pas quelle était la situation pour vous, mais ces pertes, la
21 situation était une situation plutôt alarmante. C'était notre devoir de
22 soldat, de militaire.
23 Q. Oui, je suis d'accord avec vous, Général, mais je voulais vous demander
24 si nous retrouvons des informations sur des activités illégales ou sur des
25 activités criminelles pour lesquelles il aurait fallu informer le président
26 ?
27 R. Non.
28 Q. Bien.
Page 25240
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le
2 document 65 ter 4017.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Trois jours plus tard, 22 juillet 1995. Et il s'agit d'un autre numéro,
5 c'est le 203.
6 R. C'est le 22 juillet.
7 Q. Il y avait donc un rapport, mais il n'y a absolument rien de trop
8 important qui s'est déroulé en ces trois jours.
9 Prenez, je vous prie, le point 6.
10 Je veux dire, on n'aurait pas eu le numéro 203.
11 R. Non, non. Parce que les numéros se suivraient dans l'ordre.
12 Q. C'est la page 4 et 5 en anglais. Je voudrais attirer votre attention
13 sur le point (b) du point 6, où l'on parle de la 1ère Brigade de Zvornik :
14 "Dans sa zone de responsabilité, la 1ère Brigade de Zvornik a effectué
15 le ratissage du terrain pour détruire les groupes de l'ennemi laissés
16 derrière.
17 "Dans le village de Gavrici, on a brisé un groupe ennemi qui a essayé de se
18 faufiler sur la ligne de défense. Deux ennemis ont été liquidés et les
19 autres ont été brisés à la suite de l'activité des unités du MUP de
20 Zvornik. Sur Nedzuk, Boskovici et Medjedja, on a empêché les activités
21 d'artillerie de l'ennemi. Dans la région de Rudnik, on a fait prisonniers
22 17 soldats ennemis, et dans la zone de Spreca, il y a eu deux soldats
23 ennemis."
24 Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voulez dire par "briser" ?
25 R. Eh bien, ça veut dire que c'est une dispersion, ils ont effectué que ce
26 groupe soit dispersé. C'était un groupe compact. On ne les a pas tués, ils
27 n'ont pas été blessés, ils n'ont pas été faits prisonniers, mais ils se
28 sont dispersés. On a causé une dispersion.
Page 25241
1 Q. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur, que le 22 juillet, la
2 situation était encore très dangereuse et qu'il y avait beaucoup
3 d'activités de combat encore sur le terrain ?
4 R. Oui.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier, s'il
6 vous plaît.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document n'a-t-il pas déjà été versé
8 au dossier ? Non, il n'est pas encore versé au dossier. Très bien.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il sera maintenant versé au dossier sous
10 la cote P2103 [comme interprété].
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on afficher le
12 document 65 ter 4020.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Je vous demanderais de nous faire une petite identification très rapide
15 du numéro 204. Le 23 juillet, cette date est la date qui suit le document
16 précédent, c'est-à-dire c'est un jour plus tard. Le document a été rédigé
17 un jour après le document précédent.
18 R. Oui.
19 Q. Point 6. Point (a), information sur l'ennemi. Un peu plus bas, on parle
20 de la Brigade de Milici et de Bratunac. On peut lire :
21 "Les unités de la 1ère Brigade d'infanterie de Milici et une autre unité ont
22 effectué le ratissage du terrain pour le débarrasser des groupes ennemis.
23 Dans la région de Baljkovici-Mihajlovic, dans la zone de responsabilité de
24 la 1ère Brigade d'infanterie de Zvornik, on a fait prisonniers 20 soldats
25 ennemis. Les soldats de la 1ère Brigade de Bratunac ont capturé deux ennemis
26 soldats. Nous effectuons les activités de combat de nos effectifs autour de
27 l'enclave de Zepa."
28 Lorsqu'on parle de "ratissage", est-ce que l'on parle de ratissage des
Page 25242
1 groupes ennemis, comme il est indiqué ici dans ce rapport ? Et êtes-vous
2 d'accord pour dire que même lorsqu'il n'est pas indiqué que ceci comprend
3 le ratissage du terrain de groupes ennemis, on ne parle pas de civils ici
4 et on ne pense pas aux civils, même quand le terme ne figure pas dans le
5 rapport ?
6 R. Dans la terminologie militaire, on parle du terme "ratissage" du
7 terrain. Lorsqu'on parle du "ratissage" du terrain ou du "nettoyage" de
8 terrain, on pense principalement et exclusivement aux soldats ennemis.
9 Q. Donc, ici, on ne parle que de soldats ennemis et que de cibles
10 légitimes militaires, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier, s'il
13 vous plaît, de ce document.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de D2104, Madame, Messieurs
16 les Juges.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 65 ter
18 3972.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Pour l'identification, il s'agit du numéro 207, document du 26 juillet
21 1995. Il y a eu cinq ou six rapports entre les deux, et nous n'avons rien
22 retrouvé d'intéressant ailleurs.
23 S'agit-il du document en date du 26 juillet 1995 ?
24 R. Oui.
25 Q. Point 6. En anglais, il s'agit de la page 4.
26 Petit (b) :
27 "Situation dans le corps d'armée. Les unités du corps d'armée
28 tiennent de façon ferme les positions actuelles. Nous sommes en train de
Page 25243
1 prendre des mesures pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de surprise,
2 surtout par les groupes ennemis provenant de Srebrenica. Les unités sont
3 engagées dans Zepa et sont en train d'effectuer la sécurité quant à
4 l'évacuation de la population musulmane."
5 Donc ils ne sont pas en train de procéder à l'évacuation, mais ils sont en
6 train d'assurer la sécurité de l'évacuation; est-ce que c'est cela ?
7 R. C'est ce qui est écrit, effectivement.
8 Q. Un peu plus loin, on peut lire : les activités des forces du Corps de
9 la Drina sont légitimes. Est-ce que l'on peut voir autre chose émanant de
10 ce document ?
11 R. Non.
12 Q. Assurer la sécurité d'une évacuation est une activité tout à fait
13 régulière et obligatoire, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier, s'il
17 vous plaît, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2105, Madame,
20 Messieurs les Juges.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] On pourrait peut-être traduire le mot
22 "sigurnost [phon]", donc "sécurité", en anglais par "safety". Et je
23 demanderais aux interprètes de bien vouloir nous le confirmer. Parce qu'ici
24 on peut voir que cela a été traduit comme verbe, alors que dans le texte le
25 mot est utilisé en tant que nom, donc on parle de la "sécurité" en anglais.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Etant donné que mon
27 micro ne fonctionne pas très bien, je souhaiterais prendre une pause d'une
28 heure pendant laquelle les techniciens pourront essayer de réparer le
Page 25244
1 microphone. Qu'en pensez-vous ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, j'ai encore trois documents portant
3 sur le même sujet, alors, à ce moment-là, si vous n'y voyez pas
4 d'inconvénient, nous pourrions peut-être juste aborder ces trois documents
5 et prendre la pause après.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document 65
8 ter 4027, s'il vous plaît.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. De nouveau, Général, 207, numéro 209.
11 R. Le 28 juillet.
12 Q. Excusez-moi. Oui, 28 juillet, je vois. D'accord, 28 juillet, numéro du
13 document 209 ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Point 6, s'il vous plaît. On peut lire comme suit. Au point (a), on
16 parle d'autres positions à Boskovici, et cetera, et toutes ces positions se
17 trouvent en direction de Tuzla, c'est-à-dire entre Tuzla et Zvornik.
18 R. Oui.
19 Q. Voyez un peu ce qui est indiqué ici. Dans la zone des autres brigades,
20 il n'y avait pas d'activités de combat, même si l'on a remarqué des groupes
21 brisés qui sont sortis de Srebrenica.
22 Ensuite, au point B, situation dans le corps d'armée :
23 "Nos unités sont aptes à effectuer les opérations de combat, elles sont
24 prêtes. Elles sont en train d'effectuer une reconnaissance du terrain afin
25 de découvrir et détruire les groupes ennemis. On est en train d'ériger des
26 barricades et de tendre des embuscades."
27 Dites-moi s'il s'agit d'activités militaires tout à fait légitimes ?
28 R. Oui.
Page 25245
1 Q. Et rien ne nous porte à croire qu'il s'agit d'activités menées à
2 l'encontre d'une population civile ou d'objectifs non légitimes, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Fort bien.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier, s'il
7 vous plaît.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote 2106, Madame, Messieurs les
10 Juges.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document qui m'intéresse ensuite est le 65
12 ter 13694.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Confirmez, je vous prie, Général, s'il s'agit bien de la date du 6 août
15 1995, le numéro du document 218 ?
16 R. Oui.
17 Q. Pourrait-on afficher, je vous prie, le point 6.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a pas de traduction anglaise,
19 j'imagine ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il en existe une. Je ne sais pas où
21 elle est.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. En attendant la traduction, Général, au point (a) -- le point (a) ne
24 nous intéresse pas. Mais le point (b) se lit comme suit, je vais vous en
25 donner lecture :
26 "Dans la zone de Kamenica, les effectifs de la 5e Brigade légère
27 d'infanterie ont rencontré un groupe ennemi qui se dirigeait depuis la
28 direction de Zepa et a tué huit soldats ennemis lors de cette rencontre. On
Page 25246
1 continue d'effectuer le ratissage du terrain et de tendre les embuscades
2 dans la zone de Kamenica."
3 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il s'agit là aussi d'une activité
4 militaire légitime ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier, s'il
8 vous plaît. J'ai un dernier document. Non, nous n'avons pas de traduction,
9 Monsieur le Président, on m'apprend à l'instant.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document sera versé au dossier sous
12 une cote provisoire, MFI 2107.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le dernier document est le 65 ter 16565. Ce
14 document, non plus, n'a pas été traduit. Les traductions sont en attente,
15 toutefois elles devraient arriver sous peu.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Je vous demanderais de nouveau de bien vouloir identifier le document.
18 S'agit-il bien d'un document du 11 juillet 1995, numéro 223 ?
19 R. Non, c'est le 11 août.
20 Q. Excusez-moi, oui. Le 11 août, donc. Très bien. Merci. Point 6, s'il
21 vous plaît. On y lit au point (a) sur "L'ennemi" :
22 "Les groupes ennemis restés derrière l'ancienne enclave de Srebrenica
23 ont tenté de se tirer en passant par la 1ère Brigade d'infanterie de
24 Bratunac qui a été découverte à temps."
25 Au point (b), on y lit :
26 "Pendant la journée, sept soldats ennemis qui ont essayé de --" et on ne
27 peut pas lire ce qui est indiqué, "… Tuzla. On continue le ratissage du
28 terrain."
Page 25247
1 Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ces sept soldats. Ce n'est pas très
2 clair dans le texte.
3 R. Eh bien, dès qu'on parle de Tuzla, cela veut sans doute dire essayer de
4 tirer ou essayer d'effectuer une percée vers Tuzla, tenter d'arriver à
5 Tuzla.
6 Q. Et nos hommes ont subi une perte, c'est ce qui est indiqué ici. Très
7 bien.
8 Au point II :
9 "Tard dans la soirée, dans la zone du Corps de la Drina, en date du 10 août
10 1995, dans la région de Ruzina Voda, en direction de Vlasenica, un policier
11 a été tué et sa femme a été blessée, probablement par les soldats ennemis
12 dans le cadre d'opération de retrait lors de laquelle un soldat ennemi a
13 également été tué."
14 Donc, s'agissant de cette zone, rien n'a été fait par ce groupe, c'est-à-
15 dire le 10 août, un mois après la chute de Srebrenica; est-ce exact ?
16 R. Oui, tout à fait, puisqu'on a procédé à une dispersion sur un
17 territoire très vaste, et donc personne ne se sentait en sécurité.
18 Q. Très bien.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
20 dossier, Excellence, et par la suite nous pourrons prendre la pause.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier aux
22 fins d'identification. C'est donc la pièce D2108.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et avec votre permission, Monsieur le
24 Président, est-ce que la pause pourrait être un tout petit peu plus courte
25 afin que nous puissions terminer l'audition du général Obradovic
26 aujourd'hui ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ou bien une pause de 50 minutes, peut-
28 être ? Je ne sais pas si cela vous convient. Et par la suite, nous pourrons
Page 25248
1 reprendre nos travaux à -- un instant, s'il vous plaît.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 13 heures
4 20.
5 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 28.
6 --- L'audience est reprise à 13 heures 23.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, terminons-en de la question dont nous parlions avant la
11 pause. Vous conviendrez, n'est-ce pas, que dans tous les rapports dont nous
12 avons parlé, le président et son cabinet ne sont pas informés du moindre
13 crime ni infraction ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. A propos des analyses d'aptitude au combat sur la base
16 desquelles des directives sont rédigées, en page 13 du compte rendu
17 d'audience de la journée d'hier, vous avez confirmé qu'une analyse de
18 l'aptitude au combat pour l'année précédente avait été effectuée de la
19 manière suivante : le corps avait présenté ses activités, par la suite le
20 corps a estimé ce qu'il lui restait encore à faire avant de faire un
21 certain nombre de propositions dans ce sens. Quelqu'un recueillait alors
22 ces propositions faites dans le cadre de la réunion et les faisait figurer
23 dans un projet de directive; c'est bien cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Certaines directives sont signées par les commandants de l'état-major
26 tandis que d'autres étaient soumises à la signature du président ?
27 R. Je suppose, oui.
28 Q. Merci. Monsieur le Général Obradovic, j'aimerais maintenant vous poser
Page 25249
1 une question de principe. Si un officier supérieur commet une erreur, à
2 dessein ou de manière tout à fait involontaire, un officier subordonné a-t-
3 il le droit de ne pas mettre en œuvre une décision erronée ? A-t-il le
4 droit de rectifier l'erreur, en en ayant toutefois informé son officier
5 supérieur au préalable ?
6 R. D'après les principes et règles hérités de la JNA, tout ordre doit être
7 obéi dans les formes et en temps opportun. Toutefois, une exception est
8 prévue pour le cas où la mise en œuvre de l'ordre en question constituerait
9 une infraction. En pareil cas, la personne qui s'est vue donner l'ordre en
10 question est tenue de ne pas le mettre en œuvre et de faire rapport à son
11 supérieur de deuxième degré de la nature de l'ordre reçu.
12 Q. Par conséquent, cet homme doit faire rapport du fait qu'il s'est vu
13 ordonner quelque chose d'erroné, et il doit dire également pourquoi il n'a
14 pas souhaité obéir à l'ordre en question ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Un commandant, un subordonné, situé à quelque niveau que ce soit
17 de la hiérarchie est-il autorisé à modifier une décision sans en informer
18 qui que ce soit ?
19 R. Il n'a pas le droit de modifier une décision sans motiver son acte.
20 Q. Merci. Vous nous avez confirmé qu'à l'époque, lorsque la directive 7 a
21 été préparée et signée, vous n'étiez pas à l'état-major principal le 8 mars
22 et que vous n'avez pas participé à ce processus. Toutefois, dans l'affaire
23 Popovic, vous avez confirmé que la directive -- et je précise à l'attention
24 des uns et des autres qu'il s'agit du document 65 ter 22355, page 23 083 à
25 23 087. Vous avez confirmé, donc, qu'un projet avait été préparé, que
26 l'auteur du projet avait rassemblé tous les éléments de manière uniforme,
27 éléments reçus de tous les autres organes ayant participé à la préparation
28 du document. C'est bien comme ça que ce document a été établi, n'est-ce pas
Page 25250
1 ?
2 R. Oui, effectivement. La personne dont le nom est mentionné à la fin du
3 document où il est dit "compilé par", cette personne est la personne qui a
4 recueilli les différents éléments de la directive auprès des organes du
5 commandement qui ont été chargés de rédiger certaines parties. Cette
6 personne fusionne ensuite tous les éléments pour préparer un document
7 unique.
8 Q. Merci. Par conséquent, tout élément relatif au Corps de la Drina dans
9 une directive précise proviendrait des informations fournies par le Corps
10 de la Drina sur ses activités et les propositions faites par cette dernière
11 pour la période suivante, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. Dans cette analyse, un résumé est présenté par le commandant du
13 corps sous forme de conclusions, et il propose un certain nombre de tâches
14 à accomplir pour la période ultérieure. Ces conclusions seront-elles
15 adoptées ou non, cela dépend, bien entendu, de son commandement supérieur.
16 Q. Merci. Conviendrez-vous que la directive est un document stratégique
17 par essence et que, par la suite, l'état-major principal et les
18 commandements de rang inférieur transposent la directive en ordre et en
19 action, mais que la directive en soi n'est pas un ordre ?
20 R. Au cours de l'audience hier, j'ai donné la définition de la directive,
21 que c'était un document de combat émanant de commandements et d'états-
22 majors supérieurs, et j'ai également précisé que cette directive contenait
23 des éléments à plus long terme en vue de la préparation et du déploiement
24 d'opérations de combat. On n'y trouve pas de tâches précises à accomplir.
25 Mais plutôt, les objectifs des opérations poursuivies, l'objectif général
26 dans son ensemble d'une unité conformément à l'esprit du commandant. Une
27 directive fournit donc des éléments relatifs à la subordination de
28 commandements afin qu'ils puissent procéder à la planification et à
Page 25251
1 l'exécution des opérations de combat indépendamment.
2 Q. Merci. J'aimerais vous poser une question au sujet de la directive 7.
3 Savez-vous si la directive 7 a été transposée en ordre opérationnel par le
4 général Mladic, et je me réfère particulièrement au point 7-1, dans lequel
5 il a modifié un certain nombre d'éléments sujets à polémique, éléments
6 tirés de la directive 7 ?
7 R. Oui. J'ai comparé les documents qui m'ont été remis par M. McCloskey
8 dans l'affaire dans laquelle j'ai déposé précédemment. J'ai effectivement
9 comparé les tâches prescrites au sein de la directive 7 et de la directive
10 7-1 et je me suis rendu compte que la tâche du Corps de la Drina n'était
11 pas identique dans les deux directives.
12 Q. M. Mladic a donc modifié quelque chose dans la directive
13 7-1. On retrouve quelque chose dans la 7 qui ne figure plus dans la 7-1,
14 n'est-ce pas ?
15 R. En effet. La description de la mission du Corps de la Drina n'est pas
16 la même dans la directive 7-1, qui a été signée par le commandant de
17 l'état-major, et la directive 7.
18 Q. Merci. Conformément aux principes de commandement et de
19 direction, Mladic pouvait-il procéder à ce genre de modification à sa guise
20 ou bien savait-il que ce genre de démarche devait venir de
21 moi ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a une erreur d'interprétation.
23 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Voici donc ma question : si Mladic pensait que les choses venaient de
26 moi, il n'aurait pas osé modifier la directive sans m'en parler au
27 préalable, n'est-ce pas ?
28 R. En principe, vous avez raison. Il aurait dû obtenir autorisation avant
Page 25252
1 de modifier la directive 7.
2 Q. Toutefois, s'il estimait que cette directive provenait de tel ou tel
3 service et non pas de moi et pensait qu'il y avait eu une erreur qui
4 s'était glissée dans le texte, il n'aurait pas dû m'en informer. Il aurait
5 pu changer le texte, n'est-ce pas ?
6 R. Eh bien, je ne sais pas comment il est parvenu à sa conclusion, mais
7 c'est effectivement probable.
8 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous demander de réfléchir à ceci : les
9 incidences de la directive 7-1, une directive opérationnelle, sur le
10 secteur relevant du Corps de la Drina, et particulièrement Srebrenica, dans
11 le contexte précis de l'aide humanitaire. J'aimerais vous décrire comment
12 s'acheminait l'aide humanitaire à partir, disons, de septembre 1993
13 jusqu'au moment qui a précédé la chute de Srebrenica.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au Général Obradovic
15 la pièce 1D03365.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. J'aimerais vous montrer une chronologie des événements et que nous
18 voyions si des changements sont survenus dans la situation, à savoir si
19 cette situation s'est améliorée ou si, au contraire, elle a empirée. Voyons
20 ce qui est dit à propos de "Srebrenica".
21 Convenons-nous que le commandement de la 1ère Brigade d'infanterie légère de
22 Zvornik, le 25 septembre 1993, a reçu une autorisation de la part de
23 l'état-major principal, autorisation d'entrer 90 tonnes d'aide humanitaire
24 dans Srebrenica ? Aide humanitaire provenant du HCR. Et pour Sarajevo et
25 Srebrenica, un convoi russe, de 90 et 80 tonnes respectivement.
26 Nous voyons ici que les plans sont établis de manière hebdomadaire. Nous
27 sommes d'accord là-dessus ?
28 R. Oui, effectivement, c'est ce qu'on voit dans ce document.
Page 25253
1 Q. Passons à la page suivante.
2 Pouvons-nous convenir que le 1er octobre il est question de 80 tonnes, et
3 puis le 2 octobre, Sarajevo, 80 tonnes d'aliments, et que tout ceci est
4 signé par le chef de l'état-major, le général Manojlo Milovanovic ?
5 R. Oui.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
7 document. Pour identification. Puisque la traduction n'est toujours pas
8 prête, mais ce sont des chiffres surtout. C'est un document facile à
9 comprendre.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic et Monsieur Obradovic,
11 avez-vous dit que la 1ère Brigade d'infanterie légère de Zvornik avait reçu
12 l'autorisation ? Où voit-on cette brigade d'infanterie légère mentionnée ?
13 Peut-on revoir la première page ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le cachet, Monsieur le Président. Reçu
15 par le commandement de la 1ère Brigade de Zvornik.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. En haut à droite.
18 R. C'est écrit en cyrillique, cela n'aide pas.
19 Q. L'état-major principal a informé tous les corps. Toutefois, ce poste de
20 contrôle à Zvornik a reçu --
21 R. Dans le secteur de responsabilité de la Brigade de Zvornik.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons enregistrer le
23 document aux fins d'identification.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document MFI D2109.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demande maintenant
26 l'affichage de la pièce 1D05366. Il existe une traduction de ce document-
27 ci. Toutefois, ce sont là encore des chiffres, alors bon, peu importe.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 25254
1 Q. Encore une fois, c'est un plan hebdomadaire qui concerne Srebrenica. On
2 y voit la date du 5 octobre, 100 tonnes. A la date du 6 octobre, 80 tonnes
3 --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas ce que ce soit une bonne
5 traduction. En tout cas, ce n'est pas celle qui correspond au document en
6 B/C/S. Je vois IBK, DK [comme interprété], HK, et cetera, alors que sur
7 notre document on ne voit que Corps de la Drina. Et puis, je constate que
8 la date est différente également.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a eu une erreur dans la traduction ou ce
10 n'est peut-être pas le bon document. Mais puisqu'il ne s'agit que de
11 chiffres, Monsieur le Président, nous corrigerons les choses par la suite.
12 Je voulais juste présenter le document au général de façon à ce qu'il
13 puisse confirmer un certain nombre de choses. Si vous en êtes d'accord.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.
15 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît, pour l'accusé.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Mon Général, vous conviendrez avec moi que le 5 octobre, 100 tonnes ont
18 été approuvées pour Srebrenica et 65 pour Zepa ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci. Le 6, nous avons 80 tonnes pour Srebrenica.
21 R. Oui.
22 Q. Le 8, 80 tonnes pour Sarajevo; et le 9, pour Sarajevo toujours, 80
23 tonnes.
24 R. Oui.
25 Q. Page suivante, s'il vous plaît. Le 10, nous voyons 90 tonnes pour
26 Sarajevo, 100 tonnes pour Srebrenica.
27 R. Oui.
28 Q. Et Gorazde, 65.
Page 25255
1 R. En effet, on le voit également.
2 Q. Et puis, on lit ensuite ce qui suit :
3 "L'approbation concerne exclusivement l'approvisionnement en nourriture, en
4 médicaments, en matériel médical et objets d'hygiène. Tout autre type de
5 vivres ou de matériel ne saurait être transporté vers le territoire
6 musulman sans une autorisation distincte dont vous serez informé en temps
7 opportun."
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu la
9 dernière partie de la question que vous venez d'adresser au témoin ni sa
10 réponse.
11 Pourriez-vous répéter votre réponse, Monsieur le Général Obradovic.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
15 document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons l'enregistrer aux fins
17 d'identification.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce MFI 2110.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce que l'on affiche le document
20 1D105367. J'aurai deux autres documents à présenter pour l'année 1993, et
21 ensuite nous passerons à l'année 1995, avant et après la directive 7.9.
22 Donc, pour l'instant, le document 1D105367.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Ce document porte la date du 8 octobre. C'est encore un rapport
25 hebdomadaire adressé à tous les corps. Il a été reçu par la Brigade de
26 Zvornik, on le voit sur le cachet, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci. Le 11 octobre, on voit 80 tonnes pour Srebrenica. Ensuite, Foca,
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1 83; Srebrenica, 65. C'est le 13 octobre. Le 14 octobre, 65 tonnes pour
2 Srebrenica.
3 Page suivante, s'il vous plaît. Le 15 octobre, nous l'avons en première
4 page en anglais, 100 tonnes pour Srebrenica, suédois. Ensuite, russe,
5 Tuzla, 80 tonnes. Et dans le texte qui suit cette liste de chiffres, on lit
6 :
7 "L'autorisation s'applique exclusivement à la livraison de nourriture, de
8 fournitures médicales et de produits hygiéniques."
9 N'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Ce document est signé par le colonel Miletic.
12 R. Oui.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
14 document.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2111, Monsieur le
17 Président.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Un dernier document de 1993, 1D05368.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Encore une fois, il s'agit d'un plan hebdomadaire envoyé à tous les
21 corps d'armée, alors que le document a été réceptionné au poste militaire
22 de Zvornik, comme il est indiqué ici, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Je vous remercie. Il s'agit de ceci : 18 octobre 1993, 65 tonnes pour
25 Srebrenica; le 20 octobre, 100 tonnes pour Srebrenica; et 21 octobre, 80
26 tonnes pour Srebrenica. Est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Page suivante, s'il vous plaît. On peut y lire : 23 octobre, pour
Page 25257
1 Sarajevo, 80 tonnes. Et le 24 octobre, de nouveau pour Sarajevo, 80 tonnes.
2 Donc deux jours de suite. Alors qu'en bas, on peut lire :
3 "Cette approbation concerne exclusivement les fournitures, les produits
4 hygiéniques et les denrées alimentaires. Tout autre matériel ne peut être
5 transporté sur le territoire musulman sans en avoir préalablement reçu
6 l'approbation, de laquelle nous nous informerons en temps utile."
7 Donc j'ai un peu l'impression que c'est un texte qui revient.
8 R. Oui. En fait, c'était toujours une clause qui était impliquée dans les
9 documents et elle avait toujours la même formulation.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit que c'était une clause
11 habituelle.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce bien cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Passons maintenant au mois de janvier 1995.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et pour ce faire, affichons la pièce 1D -- en
17 fait, avant cela, Monsieur le Président, puis-je en demander le versement
18 au dossier.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, très bien. Alors il s'agit de la
20 pièce D2112.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher 1D05373. Il
22 nous faudra sauter plusieurs documents car nous n'avons pas suffisamment de
23 temps pour les passer tous en revue.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Dites-moi, est-ce un plan hebdomadaire du 19 janvier 1995 ?
26 R. Oui.
27 Q. Bien. Et dites-moi, qu'en est-il pour Gorazde ? Est-ce qu'on y lit bien
28 560 litres d'huile ? Et ensuite, on peut lire Karakaj et Srebrenica, pour
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1 le 21 janvier, 5 600 litres de fuel. Et ensuite, pour le 24, neuf camions
2 de 72 tonnes de nourriture et un camion de 5 600 litres de fuel. Vous
3 pouvez voir ici les chiffres s'agissant du 25. On parle de neuf camions.
4 R. Et on parle de 72 tonnes.
5 Q. Oui. Et par la suite, vous pouvez voir qu'on parle de quatre pots de
6 colle, 50 boîtes de vêtements pour hommes, 72 boîtes de vêtements pour
7 enfants, et nous avons également quelques autres données que nous pouvons
8 voir plus loin, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Ensuite, nous pouvons y lire pour Zepa :
11 "Le chauffeur du convoi sera doté d'une attestation lui permettant de
12 transporter toutes ces marchandises. Effectuez le contrôle et permettez le
13 transport à ces personnes." Signé par le général Milovanovic; est-ce que
14 c'est exact ?
15 R. Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier, s'il
17 vous plaît.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D2113.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche 1D05374. Nous
21 allons sauter quelques documents maintenant.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. S'agit-il ici d'un plan hebdomadaire qui commencer le 16 février 1995 ?
24 Les commandements du Corps d'armée de Drina et d'Herzégovine, où ces
25 passages se trouvent, c'est la raison pour laquelle on les informe; est-ce
26 que c'est exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Bien. Prenons maintenant ce qui est indiqué pour le 18 février. Pour ne
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1 pas lire Gorazde, mais on peut lire Srebrenica : neuf véhicules
2 automobiles, 8 tonnes de fèves, 15 tonnes de farine, 392 boîtes de bœuf,
3 9,5 boîtes de sel. Et ensuite, prenez-en connaissance vous-même, mais est-
4 ce que c'est bien ce qu'on y lit ?
5 R. Oui, oui. Et ce, pour Gorazde, le premier se dirige -- dans le premier
6 encadré, on peut lire que les denrées partent d'Uzice pour aller en Serbie,
7 alors que pour le deuxième, c'est transporté par Karakaj et Srebrenica.
8 Q. C'est la raison pour laquelle on a informé le Corps d'Herzégovine ?
9 R. Oui.
10 Q. Et en bas, prenons pour le 21. Karakaj, Srebrenica, neuf véhicules
11 automobiles, 21 tonnes de farine, 5 tonnes de fèves. Et pour le 21, on peut
12 lire d'autres éléments de ce type, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier, s'il
15 vous plaît.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2114.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je demanderais que l'on affiche,
19 s'il vous plaît, la pièce 1D05391, s'il vous plaît.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Peut-on dire qu'il s'agit d'un plan hebdomadaire de convois autorisés
22 du 18 mars 1995, donc dix jours après la directive que l'on a vue ensemble
23 et qui est la directive 7 ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci. Je souhaiterais attirer votre attention sur les quantités pour
26 voir si la directive 7 a été appliquée. Donc, neuf camions. Pour le 18,
27 pour Srebrenica, on parle de neuf camions, de 72 tonnes de farine, de
28 sucre, de lait en poudre. Un camion de 1 500 litres de fuel le 19.
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1 Et par la suite, pour le 26, pour Srebrenica, on peut lire dix
2 camions, 80 tonnes de farine, et cetera. Et ensuite, on y lit, pour le 22
3 mars, neuf camions, 72 tonnes de farine et d'autres denrées comme, par
4 exemple, le fuel, et cetera.
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que les quantités sont les mêmes qu'avant la directive 7 ? En
7 fait, il n'y a pas de réduction de quantités. Est-ce que c'est à peu près
8 ensemble ?
9 R. Oui, le nombre de camions et les quantités sont à peu près les mêmes,
10 oui. Cela se ressemble beaucoup.
11 Q. Très bien.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier, s'il
13 vous plaît, de ce document.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2115.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrait-on voir 1D05470.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Mon Général, sommes-nous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un plan
19 hebdomadaire pour le 7 avril. Et on peut lire, le 8 avril, neuf camions
20 seront introduits à Srebrenica, 72 tonnes de farine, de sucre, de fèves, et
21 une citerne contenant 5 600 litres de fuel.
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Ensuite, on parle de Srebrenica et on dit que, de nouveau, neuf camions
24 y seront être introduits, et le 12, neuf camions avec 72 tonnes de farine
25 principalement, et une autre citerne de carburant. Voyez-vous cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Mais encore une fois, il n'y a absolument aucune diminution des
28 quantités; est-ce exact ?
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1 R. Les quantités sont les mêmes.
2 Q. Avez-vous jamais entendu dire que le général Milovanovic avait fait
3 l'objet de critique parce qu'il n'a jamais réduit les quantités d'aide qui
4 étaient acheminées en direction de Srebrenica ?
5 R. Non, jamais.
6 Q. Très bien.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser cette pièce.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera versée sous la cote
10 2116.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci. Pourrait-on voir un autre
12 document, qui porte le numéro 1D05397. Encore une fois, plan hebdomadaire
13 pour le 13 avril.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Sommes-nous d'accord qu'il a été prévu qu'en date du 15 avril, neuf
16 camions soient introduits dans Srebrenica contenant 72 tonnes de farine, de
17 fèves, de sucre et de savon; et par la suite, le 16, huit camions de 64
18 tonnes; et ensuite, pour le 18, également la même chose, une citerne
19 contenant du fuel et deux camions pour le projet suédois de construction;
20 et par la suite, le 19 avril, neuf camions contenant 72 tonnes de farine,
21 d'huile, et cetera ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. Monsieur le Général, si je vous disais qu'il y avait des témoins
24 qui sont venus déposer ici pour dire que pendant des mois il n'y avait
25 absolument aucun convoi qui n'était entré là-bas, est-ce que vous leur
26 diriez qu'ils ne disaient pas la vérité ?
27 R. Je n'aurais rien à leur dire personnellement, puisque tout est écrit
28 noir sur blanc dans les documents.
Page 25262
1 Q. Je vous remercie.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on verser ce
3 document au dossier.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a dit que le document précédent, le
5 document en date du 7 avril, est un double du document qui a déjà été versé
6 au dossier. Je vais demander au greffier de me donner le numéro de ce
7 document.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P839.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons verser cela, c'est-
10 à-dire la pièce 1D5397.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D2116.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant nous allons passer à une autre pièce
13 puisque nous n'avons pas le temps de nous occuper de toutes les pièces. Je
14 voudrais donc présenter 1D5380.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Donc, ici, nous avons encore un plan hebdomadaire en date du 30 avril
17 1994. Et là, le 22 mai, on va envoyer neuf camions en direction de
18 Srebrenica, deux autres camions ensuite. Le 3 mai, neuf camions; et puis,
19 le 4 mai, 18 camions -- ou plutôt, deux camions de contenance de 18 tonnes
20 chacun. Donc, là, il s'agit du projet suédois de construction; est-ce bien
21 cela ?
22 R. Oui.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au
24 dossier.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] A nouveau, nous avons ce document déjà
26 parmi les pièces à conviction.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est cette pièce à conviction ?
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction de la
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1 Défense 202068 [comme interprété].
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et maintenant je vais demander à voir la pièce
3 1D05400. Nous avons fait un saut assez important.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Et là encore, c'est le même document que le
5 P04452.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord. Mais ce qui a été versé en
7 serbe, nous avons une partie qui a été soulignée et ceci gêne la
8 lisibilité.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Donc, là, nous avons un document du 2 juin. On ne va pas parler de
11 Gorazde, mais à Srebrenica il y a neuf camions qui entrent à Srebrenica le
12 3/6, le 3 juin donc; le 6 juin, neuf camions; et le 7 juin, dix camions;
13 est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est déjà versé au dossier, d'accord. Est-il
17 possible d'examiner la pièce P4452. 03702.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Donc le 12 juin, est-il exact qu'à ce moment-là on a déjà commencé
20 l'offensive autour de Sarajevo, puis que l'opération autour de Srebrenica a
21 déjà commencé ? Parce que la deuxième moitié du mois de juin était déjà une
22 période très chargée en activité. Le 12 juin -- donc ici il y a une erreur,
23 je pense, parce qu'ici on voit le 13 juin, 14 juin et 15 juin. Pendant les
24 trois journées, nous avons respectivement huit, dix et deux camions qui
25 entrent 72 tonnes de marchandises, 80 tonnes et 13 tonnes pendant ces trois
26 journées-là; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cela au dossier.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2117.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Maintenant je vais demander qu'on examine
5 la pièce 1D05403.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que l'on peut se mettre d'accord que c'est un plan hebdomadaire
8 de l'UNHCR ? C'est un plan qui a été approuvé pour Srebrenica. La date est
9 celle du 19 juin. Il s'agit de Srebrenica, 72 tonnes, neuf camions. Puis
10 après, le 21 juin, à nouveau pour Srebrenica, neuf camions, et puis après
11 nous avons les autres zones comprenant Gorazde. Est-ce bien clair dans le
12 document ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce qu'il y a eu des changements ? Est-ce que cette directive est la
15 même ?
16 R. Eh bien, vous avez pour la nourriture neuf camions, 72 tonnes. En
17 général, il s'agit de l'huile, de la farine, et cetera.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au
20 dossier.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D2118.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la pièce 1D05405.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Mais en attendant, Mon Général, vous souvenez-vous que le 26 juin, les
26 forces de Naser Oric ont fait une petite excursion dans le village de
27 Visnjica, en tuant les civils, en incendiant le village, et ensuite ils ont
28 propagé la nouvelle indiquant qu'il y a eu des victimes civiles parmi les
Page 25265
1 Chetniks ?
2 R. Ecoutez, je ne me souviens pas de cette date, mais je me souviens de
3 l'événement.
4 Q. Merci. Mais l'état-major principal, en dépit de cela, donne son accord
5 pour que le 4 juillet on laisse passer neuf camions pour Gorazde et huit
6 camions pour Srebrenica comportant la même marchandise. Il n'y a pas de
7 représailles en dépit du crime commis. Il n'y a pas eu de conséquence. On
8 voit aussi qu'on a envoyé de la marchandise à Zepa. Vous êtes d'accord ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser au dossier cela.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me suis pas
13 levée jusqu'à présent, mais je pense que les questions que l'on pose et les
14 réponses du témoin, depuis un moment, ne correspondent pas aux critères
15 fondamentaux, basiques, qui régissent le versement au dossier de documents.
16 Parce que les questions sont posées au sujet de certaines activités de
17 Naser Oric, des crimes qui auraient été commis sans représailles. On
18 demande si de la marchandise a été délivrée aussi à Zepa. Je pense que cela
19 ne suffit pas, qu'il n'y a pas de fondement pour poser de telles questions.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Et je
21 pense que ce commentaire de la part de l'accusé est tout à fait superflu,
22 et on peut dire que cela devient pratiquement une habitude de sa part.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président, mais
24 j'ai voulu tout simplement rafraîchir la mémoire de nous tous. C'est-à-
25 dire, j'ai voulu rappeler que le 26, il y a eu un massacre dans le village
26 de Visnjica. Tout le monde le sait, le Procureur aussi.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, il s'agit d'élucider des
28 éléments de preuve qui ont une valeur probante par le biais de la
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1 déposition de ce témoin. Donc, concentrez-vous sur les questions.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais pas vous poser des questions au
3 sujet de Visnjica.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Mon Général, le 30 juin, a-t-on prévu que le 4 juillet les huit camions
6 contenant 65 tonnes de marchandises allaient entrer à Srebrenica ?
7 R. Oui. Et neuf camions comportant 72 tonnes étaient prévus pour entrer à
8 Gorazde.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ PUSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier cette
11 pièce.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] D2119.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à présent de montrer la pièce
15 1D05382.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Etes-vous d'accord, Mon Général, pour dire que là nous avons le plan
18 hebdomadaire concernant la livraison ? Et ce plan a été élaboré le 7
19 juillet 1995. On prévoit que le 11 juillet, huit camions comportant 64
20 tonnes de farine allaient entrer dans Srebrenica.
21 R. Oui.
22 Q. Je peux garder cela pour ma plaidoirie, mais, Mon Général, au sein de
23 l'état-major principal, si vous avez planifié d'entrer dans Srebrenica,
24 est-ce que vous auriez donné votre accord pour qu'un convoi entre dans la
25 ville le 11 avec de la farine ?
26 R. Oui, parce que ce convoi était prévu pour la population civile.
27 Q. Qu'est-ce qu'on a prévu alors, de nourrir cette population civile à
28 Srebrenica ou bien de l'évacuer ?
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1 R. On n'a rien prévu à ce sujet.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser au dossier cette
4 pièce.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D2120.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Maintenant je vais demander à voir la
8 pièce 1D5478. Malheureusement, les traducteurs n'ont pas voulu traduire ce
9 document parce qu'il n'est pas suffisamment lisible d'après ce qu'ils
10 disent, mais j'espère que vous allez être en mesure de le lire. C'est un
11 document important parce que c'est un document qui a été fait une semaine
12 après la directive.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, si le service de traduction n'a
14 pas accepté de traduire ce document, cela veut dire que nous n'allons pas
15 avoir de traduction de ce document ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que le témoin va être en
17 mesure de lire ce document.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Etes-vous d'accord -- essayez de lire ce document. Etes-vous d'accord
20 pour dire qu'ils sont en train de m'écrire de l'état-major principal le 19
21 mars 1995 ? Donc une semaine après la directive.
22 R. On peut lire : "La Republika Srpska, 06/19-29." La date est celle du 15
23 mars 1995, adressé au président de la Republika Srpska. Et ceci commence
24 par : "Monsieur le Président".
25 Q. Merci. Ce qui est entouré ici, le premier paragraphe, est-ce que vous
26 êtes en mesure de lire cela ?
27 R. Alors vous avez d'abord entre guillemets :
28 "Les Médecins sans frontières ont été organisés par les services de
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1 Renseignements occidentaux sous forme des officiers de renseignements qui
2 procèdent aux 'visites de travail'. Dans les enclaves --"
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. "-- on reçoit des rapports des opérationnels sur le terrain. Il s'agit
5 de donner des instructions pour effectuer le travail de renseignement,"
6 mais aussi "des enclaves," mais je ne vois pas ce qui écrit avant.
7 Q. Très bien. Est-ce que vous pouvez voir le deuxième paragraphe. Est-il
8 exact que le général Milanovic, parce qu'on va voir que c'est lui qui a
9 signé cela, est-ce qu'il est écrit ici
10 que --
11 R. Je vais vous donner lecture : "Je vous informe aussi qu'en ce qui
12 concerne la livraison de l'aide humanitaire pour les enclaves, ces derniers
13 temps, le nombre de camions dans les convois s'est accru. Cette aide est
14 transportée à travers des plans hebdomadaires de l'UNHCR," je pense.
15 Ecoutez, je n'arrive pas à lire.
16 Q. Belgrade.
17 R. UNHCR Belgrade, oui, c'est bien cela.
18 Q. Merci, Mon Général. Le général Milovanovic m'aurait-il informé de
19 l'intensification des convois si j'avais moi-même donné l'ordre une semaine
20 plus tôt de diminuer le nombre de convois ? Vous ne trouvez pas cela
21 étonnant ? Parce que si nous avions donné l'ordre de diminuer le nombre de
22 convois, vous avez le général qui m'écrit pour me dire que le nombre de
23 convois s'est accru.
24 R. Ce n'est pas logique.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ce soit versé au dossier.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Mais excusez-moi, il y a encore un paragraphe, alors regardez.
28 R. "Compte tenu du nombre des habitants des enclaves, nous avons appris
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1 que les enclaves, en ce moment, reçoivent de la nourriture variée et en
2 quantités suffisantes --"
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que M. Karadzic parle en même temps que
4 le témoin en l'aidant à lire.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. De la nourriture. Et nous sommes arrivés à l'évaluation que si l'on
7 continue à livrer de la nourriture, ceci servirait à leurs plans et à leurs
8 préparatifs. Peut-être que le général Milanovic saura mieux lire ce
9 document.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais en tout cas, je voudrais demander le
11 versement de ce document, et je voudrais demander qu'on lui donne une cote
12 provisoire.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous avez
14 une objection quant à une cote provisoire pour ce
15 document ?
16 Mme EDGERTON : [interprétation] J'imagine qu'on va le marquer aux fins
17 d'identification en attendant de recevoir une traduction complète de ce
18 document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Sinon, nous n'allons pas le verser
20 au dossier.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons essayé de lire ce document, et
22 moi je ne me fie pas à l'exactitude de ce qui a été lu ici. J'ai
23 l'impression que de toute façon cette question ne correspond pas aux
24 critères requis.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez posé des questions au
26 sujet des convois.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Mais par rapport à chaque document, il
28 s'agit de poser des questions qui doivent répondre à certains critères. Là,
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1 nous n'avons même pas eu cela. Nous avons tout simplement eu le témoin qui
2 n'a fait rien d'autre que d'essayer de lire certaines parties du document.
3 C'est pour cela que je pense que cela ne suffit pas.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons le marquer aux
5 fins d'identification.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D2121.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Pour aider Mme Edgerton, Mon Général, est-ce que, au sein de l'état-
9 major principal, l'on n'a jamais réfléchi à la possibilité de diminuer
10 l'aide humanitaire ? Est-ce que cette idée n'a jamais été communiquée par
11 les dirigeants politiques ?
12 R. Non.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à présent d'examiner la pièce
15 65 ter 15712.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, pour que l'on puisse
17 planifier la suite, je pense que vous avez besoin d'un petit peu de temps
18 pour vos questions supplémentaires.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour l'instant, nous avons besoin d'un
20 minimum d'une demi-heure.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de
23 me dépêcher. Je pense qu'il faudrait vraiment demander au général de rester
24 jusqu'à lundi. Parce que ce serait vraiment dommage de trop me dépêcher à
25 présent.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une autre question, Monsieur
27 Karadzic. Je ne pense pas que vous ayez passé le temps qui vous est alloué
28 d'une très efficace jusqu'à présent. Mais vous pouvez poursuivre.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Mon Général, vous souvenez-vous que l'on m'ait informé dans le document
3 précédent que les Médecins sans frontières se livraient à des activités
4 suspectes et que le service de renseignements était mêlé à cela ?
5 Veuillez examiner ce document. C'est un document qui a été signé par Momir
6 Nikolic, un capitaine de Bratunac. Voyez-vous qu'ici on parle des abus. On
7 aurait essayé de faire entrer du matériel et des outils pour réparer
8 l'adduction de l'eau, mais on demande qu'on leur saisisse ces outils, on
9 demande de les saisir à l'entrée de l'enclave et ensuite de les remettre
10 entre leurs mains à partir du moment où ils sortent de l'enclave. Est-ce
11 que vous êtes d'accord que c'est encore une preuve des abus quand il s'agit
12 de faire entrer des objets dans l'enclave ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi je me demande vraiment pourquoi vous
17 lui montrez ce document. M. Nikolic a été présent, il a déposé, et ce
18 témoin ne sait rien à ce sujet. Il en sait autant que nous.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, c'est quelque
20 chose qui a été envoyé à l'état-major principal. Mme Edgerton a posé la
21 question au témoin de savoir quel était le rapport -- enfin, qu'est-ce
22 qu'elle avait à faire l'armée avec des chips, eh bien, nous essayons de
23 démontrer que justement on dissimulait dans ces chips, farine et autres
24 denrées des outils et des munitions qu'ils ont utilisées pour tirer sur
25 notre peuple. C'est pour cela qu'on procédait aux vérifications de convois.
26 Et c'est la question qui a été posée par Mme Edgerton. Et moi je cherche à
27 savoir pourquoi.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. On va poursuivre. Et nous
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1 allons verser ce document.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2122.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible à présent d'avoir la pièce 65
4 ter 15706.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous devons levers la
6 séance à 3 heures pile parce qu'il y a une autre audience qui suit.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le
8 Président.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, veuillez examiner cela. Je pense que nous n'avons toujours
11 pas reçu de traduction.
12 Etes-vous d'accord qu'ici nous avons une information portant sur l'abus du
13 mandat des organisations internationales, nous avons des dates commençant
14 en 1993 et on énumère tous les incidents, toute la contrebande. Et le 13
15 octobre, à Karakaj, voyons ce qui est écrit ici. Donc, là, c'est uniquement
16 relatif à la zone de responsabilité du Corps de Drina, donc Zvornik et
17 Bratunac. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, qu'ici nous avons des rapports
18 portant sur des quantités importantes comptant des postes radios, des
19 antennes satellites et autre matériel ? Là, je parle de ce qui est écrit au
20 sujet de la date du 13 octobre, donc le matériel destiné aux
21 communications, et cetera. Donc vous pouvez voir ici une dizaine ou
22 quinzaine d'incidents par lesquels on énumère de tels cas de contrebande.
23 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
24 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la nitroglycérine peut être
25 utilisée pour faire des explosifs, et on en a fait ?
26 R. Oui, même si je ne suis pas un expert en explosifs.
27 Q. Et puis, on voit qu'au milieu du mois de décembre, le 11 décembre,
28 qu'est-ce qu'on fait, eh bien, on transporte 56 tonnes de fertilisant
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1 artificiel, chimique. Ce n'est pas vraiment l'époque pour cela ?
2 R. Non, pas chez nous.
3 Q. Et regardez ce qui est écrit là : les bouteilles d'oxygène. Un camion
4 plein de chaussures. Puis après, de l'oxygène et acétylène pour Srebrenica.
5 Et ensuite, on voit que des convois entiers de la FORPRONU ou de l'UNHCR
6 ont été refusés et ont dû rebrousser chemin parce qu'ils ont refusé à être
7 contrôlés. Sans doute qu'ils possédaient de la marchandise qui n'était pas
8 en règle. A cause de ces tentatives, on en est arrivé à la conclusion
9 qu'ils essayaient de transférer de la marchandise sur le côté musulman. Et
10 ce sont les individus qui faisaient partie des équipes de ces convois qui
11 se sont livrés à cette contrebande --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous ne pouvez pas
13 déposer vous-même.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Exactement, j'ai voulu intervenir moi
15 aussi. M. Karadzic pourrait alors lire mot par mot le texte au lieu de
16 paraphraser s'il veut le lire.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous savez, j'ai voulu aller au plus vite
19 possible, et donc je vais citer. Pour l'autre partie de la marchandise
20 qu'ils ont essayé de transporter dans les convois de la FORPRONU ou bien
21 des convois des organisations humanitaires, on peut dire qu'il s'agit d'une
22 activité volontaire de ces organisations qui sont favorables aux Musulmans
23 pour les aider avec la marchandise qu'ils leur manquent pour aider avant
24 tout les forces musulmanes. Et d'ailleurs, le capitaine Novakovic parle
25 aussi des nôtres. Il dit : "Quand les représentants de ces organisations se
26 sont plaints de la façon dont les organes se sont comportés sur les points
27 de contrôle
28 --"
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci ne nous aide pas vraiment. Je ne
2 vois pas pourquoi vous faites cela. Vous perdez du temps. Vous ne vous
3 pouvez pas poser la question simplement au témoin, puis nous pouvons
4 ensuite marquer ce document aux fins d'identification si vous êtes content
5 avec la réponse ou bien si on pense qu'il a pu répondre à la question.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur, hier, on vous a demandé pourquoi l'état-major principal
9 procédait au contrôle de la marchandise ou bien limitait la marchandise.
10 Est-ce, ce qui est écrit dans ce document, une illustration de ces abus et
11 de ces doutes et suspicions de la part de nos forces quant à ces convois ?
12 R. Oui. Hier, je vous ai dit qu'à cause des abus, il y a eu des doutes
13 chez nous. Ici, un organe a procédé à l'analyse de la situation dans une
14 région donnée, et il énumère tous les cas d'abus survenus dans sa zone de
15 responsabilité.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document aux
18 fins d'identification.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2123 MFI.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 1D5135, j'aimerais qu'on examine cette
22 pièce, s'il vous plaît. Je fais tout ceci du fait de la contestation à
23 propos des chips. Ce document n'a non plus été traduit, mais le général
24 sera en mesure de l'identifier, et c'est le dernier de cette série.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Général, est-il exact que ce document est adressé à Delic,
27 au général Delic, en 1992 ? Pouvez-vous le présenter ce document, le
28 premier paragraphe surtout ?
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1 R. Eh bien, il y a ce cachet en haut à droite : ministère de la Défense,
2 ABiH, strictement confidentiel, 02152-618. La date est celle du 29 décembre
3 1992, Sarajevo. Ce qui veut dire que c'est cette instance qui a reçu le
4 document, et il y est dit à Rasim Delic personnellement, et Lemos -- Lemes,
5 pardon, une autre personne, Lemes M. Ce sont donc les destinataires. Et
6 ensuite, ce sont, on le lit dans le titre, des observations sur la
7 livraison de marchandises et d'oxygène, et ce sont intégralement des
8 directives relatives à la prochaine livraison sur la base des instructions
9 qui sont énoncées dans le document.
10 Q. Pourriez-vous nous donner lecture du premier point de ce document.
11 R. "Nous nous opposons vivement à la manière dont vous placez des
12 munitions dans des bouteilles. Ce n'est que par pure coïncidence que nous
13 n'avons pas découvert la situation, puisque les munitions faisaient du
14 bruit dans les bouteilles chaque fois que nous bougions ces dernières.
15 Placez les munitions dans des sacs prévus à cet effet comme vous l'aviez
16 fait dans un certain nombre de ces bouteilles. A l'avenir, aucun son ne
17 doit provenir des bouteilles lorsque celles-ci sont manipulées."
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour gagner du temps, je ne vais pas demander
20 au général de donner lecture du reste. Lorsque le reste du document sera
21 traduit, nous verrons bien quelle manipulation il met en lumière.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Une dernière chose. Nous savions bien que c'était ainsi que des armes
24 et munitions étaient passées en contrebande, n'est-ce pas, dissimulées dans
25 de l'aide humanitaire, l'aide médicale ?
26 R. Oui, bien sûr. Effectivement, ce genre de chose avait suscité nos
27 soupçons ainsi que nos réserves à l'égard des convois.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
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1 document.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'enregistrons aux fins
3 d'identification. MFI D2124.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant qu'on examine le
5 document 1D05390.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Mon Général, vous allez voir le document suivant qui dit que le 12 mars
8 1995, soit quatre jours après la fameuse directive 7 --
9 R. J'aimerais que vous agrandissiez l'image, s'il vous plaît.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Que l'on agrandisse l'image, s'il vous plaît.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Il semblerait que seul le texte accompagnant le document ait été
13 traduit. On trouve la liste de médicaments, mais elle n'a pas été traduite
14 puisque les termes sont les mêmes. On voit, par exemple, ampicilline, 1 000
15 boites. Examinez le reste du document. Il s'agit de milliers et de milliers
16 de pilules ou de seringues qui ont été approuvées. C'est une liste de
17 médicaments destinés à Srebrenica transportés le 14 mars 1995.
18 Voyons la page suivante.
19 Saviez-vous, Mon Général, que les nôtres savaient qu'il y avait une
20 quantité très importante de contrebande de médicaments, et d'autres choses
21 également ?
22 R. Eh bien, une partie aidait les Musulmans et l'autre profitait de ces
23 convois.
24 Q. Merci. Vous conviendrez que le 14 mars 1995, ces millions de pilules et
25 comprimés - parce qu'il s'agirait de millions si l'on devait ajouter toutes
26 ces plaquettes les unes aux autres - donc tous ces millions de comprimés
27 ont été autorisés à pénétrer Srebrenica ?
28 L'INTERPRÈTE : Le témoin a répondu, mais les interprètes n'ont pas entendu.
Page 25277
1 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu votre
3 réponse, Mon Général.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai confirmé. J'ai confirmé avoir vu la liste
5 autorisée précisant les médicaments destinés à l'enclave. En ce qui
6 concerne cette déclaration du président s'agissant du chiffre précis, à
7 savoir des millions, j'ai dit que je ne savais pas combien de plaquettes se
8 trouvaient dans chaque boite et je n'étais pas en mesure de déterminer de
9 combien de comprimés il s'agissait véritablement.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Ce document a-t-il été signé par le général Milovanovic le 12 mars ?
12 R. Enfin, il n'y a pas de signature. Il y a un texte dactylographié, parce
13 que c'est un document codé.
14 Q. Merci. Et il est dit ici que ceux qui ont présenté les demandes ont été
15 informés du fait que certaines quantités ont été autorisées.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
17 document.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D2125.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne peut-on pas le verser dans sa
21 totalité ? Madame Edgerton…
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La traduction renvoie à l'original pour
24 la liste des médicaments et fournitures médicales, je ne pense pas que nous
25 ayons donc besoin de la traduction. Aimeriez-vous l'obtenir néanmoins,
26 Madame Edgerton ?
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, je ne le crois pas. C'est le calcul
28 mathématique qui me pose difficulté, mais c'est une autre question.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc verser le
2 document dans sa totalité.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant que l'on examine
4 le document 1D05393. En tout cas, certaines parties de ce document -- être
5 plus efficace peut-être. Deux documents, en fait, qui portent une date
6 ultérieure à celle de la directive.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Examinez celui-ci. Il porte la date du 27 mars, n'est-ce pas ? Il est
9 réceptionné à la Brigade de Zvornik. Le général Milovanovic fournit des
10 informations indiquant que le déplacement d'un certain nombre de convois
11 était autorisé le 28 mars. Il est question d'une évacuation médicale de
12 Srebrenica dans la période située entre le 20 et le 30 mars. Le troisième
13 paragraphe dit qu'il y a 30 patients civils du HCR et 17 personnes
14 accompagnantes, et on trouve ensuite le nom de ces personnes, n'est-ce pas
15 ?
16 R. Oui.
17 Q. Nous conviendrons qu'il n'y a là aucun changement dans notre attitude
18 vis-à-vis de l'aide humanitaire après l'adoption de la directive 7, d'après
19 ce que vous avez vu, n'est-ce pas ?
20 R. Je suis d'accord.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
22 pièce.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2126.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Document 65 ter 03643. Et ce sera le
26 dernier document de cette série.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Général, le colonel Miletic - puisqu'il était colonel à l'époque -
Page 25279
1 indique aux commandants des districts militaires pertinents que des convois
2 ont été autorisés, et Srebrenica et d'autres lieux sont mentionnés. Au
3 point 3, il est dit que la livraison de vaccins pour les enfants à
4 Srebrenica a été autorisée ainsi que d'autres choses.
5 Vous conviendrez que c'est là une attitude tout à fait habituelle de
6 notre part vis-à-vis de l'aide humanitaire et que nous n'avons jamais fait
7 obstruction à de l'aide humanitaire destinée à des enfants malades. Nous
8 n'avons jamais entravé la livraison de ce type de produit.
9 R. Oui, c'est ce que l'on voit dans ce document. Il y est question des
10 contrôles qui sont effectués, mais l'on voit également que les convois sont
11 autorisés à passer sans encombre.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
14 document.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2127.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche la pièce
18 1D02517.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Examinez ce document, Mon Général. Est-il exact que vous vous trouviez
21 au poste de commandement avancé à proximité d'une autre enclave -- ou
22 plutôt, zone protégée, à savoir Bihac ?
23 R. Oui.
24 Q. Bien. Nous voyons maintenant à l'écran le document en anglais. Il porte
25 la date du 27 octobre 1994. A cette époque, vous en conviendrez, une
26 offensive de grande envergure avait été lancée à partir de l'enclave de
27 Bihac, et c'est la raison pour laquelle vous et Milovanovic avez été
28 envoyés sur place pour libérer les zones serbes qui avaient été occupées ?
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1 R. Oui, mais je dois dire qu'ici il s'agit du 27 octobre et que ce n'est
2 qu'à la mi-novembre que je m'y suis rendu.
3 Q. Merci. Vous conviendrez qu'ici le général Milovanovic fournit des
4 informations de l'état-major principal, informations selon lesquelles les
5 forces musulmanes ont quitté la zone protégée pour lancer des attaques
6 intenses sur les forces serbes à l'aide d'armes d'artillerie et à l'aide de
7 l'infanterie ?
8 R. Oui. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé par la suite au
9 poste de commandement avancé, et c'est la raison pour laquelle le
10 commandement de l'état-major a nommé le général Milovanovic en tant que
11 principal commandant du poste de commandement avancé. L'action, l'agression
12 du 5e Corps se faisait en direction de Krupa et de la partie du sud, au-
13 delà de Ripici.
14 Q. Merci beaucoup.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
16 document.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce figure déjà au dossier sous
18 la cote D710.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas vu de traduction en B/C/S de ce
21 document. Je note que le témoin acquiesçait aux propositions de l'accusé
22 sans toutefois être capable de lire le document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, pouvez-vous préciser la
24 situation ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le président Karadzic m'a posé des questions
26 sur l'enclave ou la zone protégée de Bihac et la situation qui y régnait le
27 24 octobre. C'est à ce moment-là que le 5e Corps de l'ABiH a quitté la zone
28 protégée en direction de la localité de Krupa et de Vakuf dans le sud. Et
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1 j'ai dit que c'était la raison pour laquelle on nous a envoyés au poste de
2 commandement avancé. Le général Milovanovic ainsi qu'un certain nombre
3 d'officiers ont dû s'y rendre sur place, alors que, en ce qui me concerne,
4 le général Miletic m'a ordonné de m'y rendre à la mi-novembre. En tout cas,
5 c'est à cette date que je suis arrivé dans le secteur de Jasenica, et je
6 connais bien ces événements.
7 Quant à la teneur du document, c'est vrai, je ne l'ai pas lu parce
8 qu'il est en anglais.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Vous avez donc répondu sans lire le
10 document. Poursuivons. C'est le document que vous avez utilisé avec le
11 général Rose.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons le document 1D054526.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Le 15 novembre 1994, je pense que vous étiez sur place. Alors, examinez
15 ce document. C'est le poste de commandement avancé de Jasenica. La date est
16 celle du 15 novembre, et c'est un rapport adressé aux unités du 2e
17 Commandement. Au cours de notre contre-offensive couronnée de succès sur le
18 champ de bataille de Krupa, les Musulmans ont encore une fois, comme à
19 l'accoutumée en ce qui les concerne, réussi à obtenir que la communauté
20 internationale fasse pression sur nos forces pour mettre un terme aux
21 opérations d'offensive afin de prévenir une défaite militaire musulmane sur
22 le champ de bataille de Bihac. Je ne vais pas lire l'intégralité du
23 document.
24 Mais ceci correspond-il aux informations que vous aviez à propos de
25 cette attaque ? Lorsque nous essayions de récupérer du territoire qui nous
26 avait été pris, eh bien, ils demandaient la protection de la communauté
27 internationale dans ces zones faussement démilitarisées. Cela correspond
28 bien à l'information que vous disposiez ?
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1 R. En effet. C'est ainsi que les événements se sont déroulés.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
4 pièce.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 2128.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous examinions maintenant le
8 document 1D05428.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, vous souvenez-vous que votre commandant direct supérieur à
11 l'époque s'est tourné vers le 5e Corps musulman afin que le 5e Corps
12 musulman quitte cette zone ? Examinez le document. Il reflète bien cet
13 appel lancé aux Musulmans. Ils sont informés également de la manière dont
14 ils seraient traités. Il dit également qu'ils ont tenu compte de l'avis des
15 civils, de tous les membres du 5e Corps, des officiers également,
16 indépendamment de leur grade. Il dit également que leur vie sera épargnée,
17 ainsi que des membres de leurs familles qui seront autorisés à revenir, et
18 cetera, et cetera.
19 R. Oui, je connais tout ceci. J'y étais à l'époque.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
22 document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous m'expliquer quelle est la
24 pertinence de ce document, Monsieur Karadzic ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, même si cette
26 municipalité n'est pas couverte par l'acte d'accusation, l'Accusation
27 essaie d'illustrer un contexte, un mode d'action régulier du supérieur
28 direct du général Obradovic. Il dit que les enclaves sont pleines d'armes
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1 et que les soldats nous attaquent, et ceci, juste avant la crise de Bihac.
2 Et nous aurions pu entrer à Bihac si je n'avais pas signé la trêve, mais
3 cet appel humanitaire a été lancé avant cet événement. Et ce document
4 illustre également notre attitude vis-à-vis du droit international de la
5 guerre et notre volonté de le respecter, ainsi que sur d'autres questions
6 qui ont trouvé leur place dans l'acte d'accusation.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser ce
8 document au dossier. Il vous reste dix minutes pour conclure, Monsieur
9 Karadzic.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D2129. L'ACCUSÉ :
11 [interprétation] Merci. Examinons maintenant le document 1D05429.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. En attendant que ce document s'affiche à l'écran, les Musulmans n'ont
14 pas répondu à cet appel, n'est-ce pas ?
15 R. Non.
16 Q. Merci. Examinez ce document maintenant. Quatre jours plus tard, le
17 général Milovanovic rend compte du fait qu'à l'entrée de Bihac, il a donné
18 un certain nombre d'ordres. A savoir, d'éliminer l'ennemi -- je ne vais pas
19 tout lire. Il parle des opérations lancées contre les forces ennemies.
20 Et au point 2, il dit que les unités doivent suivre les axes et
21 tâches préalablement définis selon lesquels, et je cite : "J'ai très
22 strictement interdit la destruction de la ville de Bihac. La ville doit
23 être libérée uniquement par l'usage d'armes d'infanterie", et cetera.
24 Examinez le reste du document. Je ne vais pas donner lecture de sa
25 totalité. Mais tout ceci correspond bien aux informations dont vous
26 disposiez à ce moment-là, et cela correspond tout à fait à la conduite de
27 notre armée ?
28 R. Oui.
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1 Q. Ce document était-il adressé aux médias ou bien y voit-on "strictement
2 confidentiel" tout en haut ?
3 R. Les destinataires y sont énumérés. Il s'agit du commandement du 2e
4 Corps, Groupe tactique 2, Groupe tactique 4, qui faisaient partie du 2e
5 Corps, l'état-major principal de la VRS et tous les corps d'armées, les
6 forces aériennes et la défense antiaérienne pour information. L'ordre est
7 adressé à ceux qui se trouvent en haut. En ce qui concerne les autres, ils
8 n'obtenaient le document que pour information.
9 Q. Et ce document est strictement confidentiel ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
13 document.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2130.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Examinons le document 1D5132.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Voici votre ancien secteur. La date est celle du 8 octobre 1995.
19 Colonel Obradovic, vous avez parlé avec un général des Nations Unies,
20 probablement Solje. Vous souvenez-vous de cette conversation ? Je pense
21 qu'ils disaient que les Musulmans s'éloignaient des Nations Unies, et vous
22 avez précisé, quant à vous, que vous ne cibliez pas les Nations Unies mais
23 les Musulmans. Vous souvenez-vous de cette conversation ?
24 R. Pas particulièrement, non, et puis je ne sais pas très bien quelle est
25 la fonction de mon interlocuteur, en l'occurrence ce M. Solje. Mais si la
26 conversation a été interceptée, il a probablement été identifié
27 correctement.
28 Q. C'est le 2e Corps de l'armée musulmane, et ils ont dit que vous aviez
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1 dit à quelqu'un des Nations Unies que vous les aviez pris pour cible. Et
2 plus loin, on dit que ça serait bien que les positions musulmanes ne soient
3 pas si proches des Nations Unies, et l'interlocuteur répond : Très bien,
4 j'ai compris.
5 C'est la page suivante en anglais.
6 Et dans ce genre de situation, nous étions accusés de faire entrave à
7 l'action des forces de paix, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et interlocuteur dit : J'ai bien compris. Et ensuite, vous vous saluez
10 avant de raccrocher. C'est bien exact ?
11 R. Oui.
12 Q. C'est bien vous qui disiez qu'ils nous accusaient d'entraver l'action
13 des Nations Unies; ce n'est pas moi, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là encore, éclairez-moi. Quelle est la
20 pertinence de ce document eu égard à notre affaire ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, Monsieur le Président, je suis
22 accusé de toute chose ici, de sabotage du mandat des Nations Unies, entre
23 autres, d'avoir saboté le mandat -- les missions des organisations
24 humanitaires. On m'accuse d'avoir entravé le travail de la FORPRONU.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il s'agit d'octobre 1995, Monsieur
26 Karadzic.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble que la période pertinente va
28 jusqu'à l'accord de paix. Il me semble que l'acte d'accusation concerne
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1 toute la période jusqu'à la signature de l'accord de paix. Le général ici
2 présent a pu constater que nous avons été faussement accusés du fait de
3 manigance pour une conduite répétée de notre part.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, vous étiez l'un des acteurs
5 de cette conversation ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser ce document au
8 dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2131, Monsieur le
10 Président.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Voyons le dernier document, 1D5130.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Ici, en 1994, le 18 novembre, vous étiez déjà sur les lieux. Le 3e
14 Corps a confisqué un certain nombre de documents de la VRS. Je demanderais
15 à ce que l'on remonte un petit peu vers la partie encadrée. Il y est dit
16 qu'il a été constaté que le commandant des hommes de l'unité menant
17 l'agression à ce moment-là était le colonel Ljubomir Obradovic. Et par la
18 suite, on voit qu'une unité a été constituée de membres de nationalité
19 musulmane, et l'on voit le nom de Mesa Selimovic.
20 L'allégation selon laquelle nous allions chasser les Musulmans sans
21 nous soucier de savoir s'ils étaient pacifiques ou non était-elle exacte ou
22 était-elle erronée, et avons-nous expulsé les Musulmans de l'armée même
23 lorsqu'ils voulaient rester ?
24 R. Etant donné l'existence de cette unité et ce que j'ai déjà dit à propos
25 de Derventa, eh bien, on peut dire qu'effectivement, cette allégation était
26 erronée. On pourrait même tirer la conclusion contraire.
27 Q. Merci. Voyons la page suivante.
28 Pouvons-nous convenir qu'ici il est dit que le commandant de la
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1 Compagnie Mesa Selimovic, c'est un certain Mrdjanovic, Nermin de son
2 prénom, et qu'il y a un autre également qui est à la tête de
3 l'unité ? Et que ce sont deux Musulmans ?
4 R. Oui, mais cette information n'est pas exacte. Nermin continue de
5 travailler au bureau de poste de Derventa, et Ahmic, le deuxième, je ne le
6 connais pas. J'ai déjà mentionné les noms des deux commandants, cela étant.
7 Q. Et Nermin Mrdjanovic a passé tout ce temps avec vous, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, il est de Dubocica.
9 Q. Merci. Et ici, il est dit que le 18 juin 1992, vous avez émis des
10 instructions quant au sort à réserver aux prisonniers de guerre et aux
11 modalités d'établissement de camps pour ces mêmes prisonniers de guerre. Ce
12 document, nous voyons bien, est signé par le lieutenant-colonel Ljubomir
13 Obradovic. On voit aussi qu'un autre document a été établi sur
14 l'application du droit international de la guerre. Il est question du
15 traitement des prisonniers de guerre et des civils, et ce document est
16 signé par le commandant adjoint chargé du moral des troupes, et cetera.
17 C'est bien exact ?
18 R. Je n'avais pas de camps proprement dits, mais c'est vrai, j'ai rédigé
19 des instructions à propos du traitement à réserver aux prisonniers de
20 guerre et aux civils.
21 Q. Examinons la page suivante.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons plus le temps d'examiner le
23 reste de ce document. Nous allons enregistrer ce document à des fins
24 d'identification sous la cote MFI 2132, et je vous invite, Monsieur
25 Karadzic, à poser votre dernière question.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Général Obradovic, nous ne nous sommes rencontrés qu'à deux
28 reprises. Nous ne nous connaissons pas vraiment, n'est-ce pas ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre -- ou plutôt, êtes-vous à même
3 de dire aux Juges de la Chambre si vous avez jamais remarqué de ma part une
4 attitude agressive ou intolérante à l'égard de nos minorités ? Des
5 informations de ce type circulaient-elles au sein de l'état-major principal
6 ?
7 R. Non. Je ne dispose pas de ce type d'information.
8 Q. Merci, Général.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il n'y avait pas une autre audience
10 après la nôtre, nous aurions pu poursuivre, mais nous devrons reprendre la
11 semaine prochaine. Malheureusement, nous commencerons avec M. Erdemovic la
12 semaine prochaine, ou bien avec le général ici présent ? Je pense que nous
13 pouvons reprendre avec le général.
14 M. TIEGER : [interprétation] Vous parlez du témoin actuel, oui, et je suis
15 d'accord avec vous.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement, le général
17 Obradovic. Nous poursuivrons son audition --
18 M. TIEGER : [interprétation] Oui, cela me paraît une bonne idée. Je ne vois
19 pas pourquoi nous ne pourrions pas procéder de la sorte.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc lundi.
21 Monsieur le Général Obradovic, comme vous l'aurez constaté,
22 malheureusement, nous allons devoir poursuivre votre audition. Je suis
23 désolé de devoir vous obliger à rester une semaine de plus. Quoi qu'il en
24 soit, nous reprendrons lundi à 9 heures. L'audience est levée.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais
26 étant donné que le général va passer le week-end ici, peut-être pourrait-on
27 l'avertir de la nécessité de ne pas évoquer son audition avec qui que ce
28 soit.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois que c'est fait. Général,
2 vous savez que vous n'êtes pas censé débattre de votre déposition avec qui
3 que ce soit.
4 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que les interprètes sont partis -- ah,
6 non, ça y est, je les entends.
7 L'INTERPRÈTE : Le Président répète son intervention.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est levée à 15 heures 03 et reprendra le lundi 27 février
11 2012, à 9 heures 00.
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