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1 Le mercredi 29 février 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Bonjour, mon Général.
8 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
10 Nicholls.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Madame, et Messieurs les Juges.
12 LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Interrogatoire principal par M. Nicholls : [Suite]
15 Q. [aucune interprétation]
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
17 Q. J'ai une question complémentaire, Général Milovanovic, avant de passer
18 à autre chose par rapport à ce que nous avons dit hier. Vous nous avez
19 parlé des systèmes de transmission, de communications du 12 mai, nous
20 expliquer comment on les utilisait, comment ils continuaient à fonctionner
21 quelque peu. Je voulais vous poser la question suivante : Est-ce qu'il y a
22 eu un moment, pendant la guerre, au cours duquel le système de transmission
23 de la VRS était tellement hors service et au moment auquel il a dû être
24 fait appel à un système de réserve, de sauvegarde ? Je parle, si je ne
25 m'abuse, d'août 1995. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a eu un
26 problème de communication à un moment donné ?
27 R. Oui, vers le 29 ou 30 août 1995, l'OTAN a tiré des missiles Tomahawk et
28 a détruit nos 13 centres de Communication, et nous avons été sans
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1 communication pendant deux heures et nous avons dû effectivement utiliser
2 un système de réserve et le mettre en fonctionnement.
3 Au début de la guerre, nous avons obtenu quatre systèmes de
4 communication. Nous avions en fait le système de transmission de l'ancien
5 état-major de la Défense de la Bosnie-Herzégovine. Ça c'était le premier
6 système. Le deuxième système de communication c'est le système que nous
7 avons hérité de l'ancien district militaire de Sarajevo et nous avons
8 saisi, ou intercepté deux systèmes, enfin nous avons empêché leur retour en
9 Yougoslavie plus exactement. Il s'agissait du système de la Brigade de
10 Transmission du commandement Suprême. Tout ce que nous avons fait c'est
11 permettre aux soldats, avec leurs armes, de quitter le territoire, mais
12 nous avons gardé le matériel. Donc nous avions quatre systèmes, et un de
13 ces systèmes fonctionnait, l'autre était un système de réserve, l'un
14 d'entre eux était toujours en réparation. Nous avions un atelier à Banja
15 Luka à Rudi Cevac qui se chargeait de la maintenance de ces systèmes, et il
16 y avait parfois un système qui devait être ajusté.
17 Si je me souviens, nous avions été frappés par l'OTAN à six reprises,
18 mais à part le 30 août, ils n'ont pas pu atteindre nos systèmes de
19 communication mais effectivement, à ce moment-là, nous avons été sans
20 système de transmission pendant deux heures.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, avant de passer à
22 autre chose, cette question pour la Défense.
23 Maître Robinson, la Chambre a reçu une requête de l'Accusation aux fins de
24 prolongation du délai pour répondre à l'ordonnance du Tribunal demandant
25 l'inspection de matériel qui a été déposée hier. Si je ne me trompe pas,
26 l'Accusation propose la communication de 130 documents relatifs au témoin
27 avant le 2 mars et ensuite de communiquer le reste de manière progressive
28 jusqu'au 9 mai. Alors je voulais avoir vos observations à ce sujet.
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons aucune objection à faire,
2 Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, nous faisons droit à la
6 requête de l'Accusation.
7 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
9 Nicholls.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Merci, Général Milovanovic. Pour être sûr, donc, le 30 août, la période
12 de 12 heures sans communication, c'est la seule période sans transmission
13 que vous aviez eue ?
14 R. Merci.
15 Q. Je voudrais à présent passer à un autre sujet.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit des transmissions militaires,
17 Général Milovanovic ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, ce sont les transmissions
19 pour le commandement.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Je vais passer à un nouveau sujet à présent et vous montrer quelques
22 documents et ordres. Le premier est déjà une pièce à conviction, la pièce à
23 conviction P00846.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Il faut peut-être agrandir ce document pour
25 sa lecture. Peut-être ne devrait-on projeter que la version serbe, je ne
26 sais pas.
27 Q. Il s'agit d'un ordre du président du 7 février 1994 concernant
28 l'utilisation de l'artillerie, et nous pouvons prendre connaissance du
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1 contenu de cet ordre. Avant que je ne vous pose une question de fond à ce
2 sujet, je voulais vous demander si vous arriviez à voir cet ordre qui est
3 devant vous, Monsieur le Témoin.
4 R. Permettez-moi de prendre connaissance de l'ordre. Oui, j'ai eu la
5 possibilité de prendre connaissance de ce document pendant la guerre et je
6 l'ai également vu lors d'une des premières auditions avec M. Barry Hogan à
7 Banja Luka, les 23, 24 et 25 mai 2001. Il s'agit du ratio de réponse au
8 feu, ratio qui doit être de 1 à 1.
9 Je vais vérifier la date.
10 Le 7 février 1994, pour la préparation de la délégation de la VRS à
11 Sarajevo avec la FORPRONU et les Musulmans au sujet du retrait de
12 l'artillerie vers une zone éloignée de 20 kilomètres de Sarajevo, et
13 j'étais responsable de la délégation de la VRS.
14 Q. Merci. Je vais vous soumettre un autre document.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter
16 15598, 1-5-5-9-8, daté également du 7 février. Peut-être afficher le
17 document de manière à ce que le témoin puisse voir son nom en bas de page.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois la signature; toutefois, le document
19 n'est pas très clair et -- un instant, s'il vous plaît. Pourriez-vous faire
20 défiler le texte vers le bas ? Merci. Je l'ai lu.
21 C'est un document que j'ai rédigé, il s'agit de l'exécution d'un ordre
22 antérieur reçu du commandant suprême au sujet de la manière parcimonieuse
23 d'utiliser les munitions, ou plus exactement, un taux de riposte de un
24 contre un, c'est-à-dire un projectile pour un projectile, un missile pour
25 un missile. Il y a un terme, c'est le terme de bombardement, et lors de la
26 guerre, ce terme de "bombardement, "shelling," a été imposé par la FORPRONU
27 et il est devenu habituel. Toutefois, il est incorrect. Sur le plan
28 technique d'artillerie, on devrait parler plutôt de tirs de riposte, en
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1 d'autres termes, on ouvre le feu pour tirer contre du matériel d'artillerie
2 qui tire contre vous.
3 Le terme de "bombardement" pose problème, parce que ce terme dénote
4 le fait de porter des obus dans une zone plus large, ce qui n'était pas
5 notre cas ni le cas des Musulmans. Ici, les questions du corps d'artillerie
6 et la responsabilité sont exercées par le commandant de corps, alors que le
7 déploiement d'artillerie était de la responsabilité du commandement de
8 brigade. En d'autres termes, s'il y avait une riposte disproportionnée, je
9 ne dois pas rechercher un responsable, la responsabilité est exercée par le
10 commandant de brigade.
11 M. NICHOLLS : [interprétation]
12 Q. Merci. Comme vous le dites, vous avez exécuté cet ordre le jour
13 où il était reçu à l'état-major principal du président ?
14 R. Oui.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
16 document.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est versé au dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P4493.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revoir le
20 document précédent, la pièce P00846 ? Est-ce que l'on pourrait l'agrandir ?
21 Général Milovanovic, comment doit-on comprendre le point 3, "le commandant
22 de corps répond directement à moi des actes du corps."
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc le commandant de corps est responsable
24 vis-à-vis de moi pour les actions du corps, alors que les commandants de
25 brigades sont responsables des actes des brigades. C'est ce que j'ai voulu
26 expliquer, en fait, le corps a son propre groupe d'artillerie. Pour leur
27 engagement, il s'agit surtout d'arme de gros calibre et à portée longue,
28 jusqu'à 18 kilomètres. Donc un commandant de brigade est responsable des
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1 armes de la brigade. Et donc le commandant du corps ne doit pas se
2 préoccuper de savoir qui a tiré tel obus ou qui était le commandant de
3 peloton, et ce qu'il veut savoir c'est que c'était le groupe du corps ou
4 l'artillerie de la brigade qui a agi. A ce moment-là, c'est la
5 responsabilité du commandant de corps ou du commandant de brigade qui est
6 engagée selon l'identité ou selon l'entité qui a ouvert le feu, et donc,
7 dans cet ordre, en fait, je ne donnais que l'identité du responsable vis-à-
8 vis du commandant en chef.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ma question était de savoir si le
10 président commandait et contrôlait ces corps et brigades directement au vu
11 de ce document ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, ce sont des prérogatives
13 du commandant suprême, et comme on le voit, il adresse cet ordre, si on
14 fait défiler le document à l'état-major principal, si je ne m'abuse, au
15 commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, et à tous les commandants de
16 corps. En d'autres termes, il voulait que cet ordre soit communiqué aux
17 unités le plus rapidement possible. Il ne voulait pas contourner l'état-
18 major principal, et cet ordre prévoyait également que je le communique, cet
19 ordre, à l'état-major principal de manière à ce que le commandant de
20 brigade n'exécute pas les ordres de son supérieur au plus haut niveau mais
21 des ordres de l'état-major principal.
22 Je pense cette idée, l'idée du commandement, était que l'ordre parvient à
23 se [inaudible] le plus rapidement, pas seulement qu'il n'y avait aucune
24 irrégularité, ça aurait été irrégulier, illégal, si le commandant suprême
25 avait contourné l'état-major principal. Mais ça n'a pas été le cas.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais lorsque vous avez vous-même donné
27 l'ordre portant exécution de cet ordre, vous n'avez pas repris ce point ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je l'ai fait et j'ai expliqué
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1 pourquoi mes commandants de corps étaient responsables, ce dont ils étaient
2 responsables, et j'ai également expliqué la responsabilité des commandants
3 de brigades.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En ils répondaient directement au
5 président ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Au président et à l'état-major principal.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 Oui, Monsieur Nicholls.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander un instant que
10 ce document du général Milovanovic soit affiché de nouveau --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il vous appartient de
12 vous en occuper pendant le contre-interrogatoire.
13 Veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
15 Je demande l'affichage de P03041, s'il vous plaît. Il s'agit d'un document
16 qui porte la date du 31 mars 1994, de l'état-major principal. Il porte la
17 mention "urgent."
18 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, s'il n'y a pas
19 d'objection, je possède une version imprimée en serbe. Il serait peut-être
20 plus facile pour le général Milovanovic de lire cela, s'il le souhaite.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Objection, Maître Robinson ?
22 Non. Oui, faisons ainsi.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant montrer le
24 reste du texte ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande un exemplaire pour nous.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez suivre dans le système
27 électronique. Nous lui avons remis le document pour qu'il puisse lire plus
28 facilement. Vous pouvez l'imprimer depuis le système électronique.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas besoin de version imprimée,
2 j'arrive à lire très bien à l'écran.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, très bien.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire dérouler le texte ?
5 Continuez.
6 M. NICHOLLS : [interprétation]
7 Q. Je ne souhaite pas parcourir la totalité du texte pour l'instant.
8 Général, c'est une partie qui m'intéresse en particulier, dernière page,
9 s'il vous plaît, pour que vous voyiez la provenance de ce document, en bas.
10 R. C'est moi qui ai envoyé ce document.
11 Q. Oui. C'est une analyse plutôt longue. Je ne souhaite pas m'intéresser à
12 l'ensemble des paragraphes. Je voudrais plutôt qu'on se concentre sur
13 l'ordre à proprement parler, la page précédente, s'il vous plaît, en serbe.
14 Vous vous souviendrez, Général, nous avons examiné ce document lorsque nous
15 nous sommes rencontrés il y a trois semaines. Donc parcourez l'ordre et je
16 vais vous interroger sur le dernier alinéa, l'alinéa (G), à la fin.
17 R. Est-ce que l'on peut faire dérouler le texte ? Merci, bien.
18 Q. J'en donne la lecture.
19 "(G) Les commandants des corps et les commandants de brigades peuvent
20 recevoir des missions et des ordres uniquement de la part de l'état-major
21 principal de la VRS et du commandant suprême des forces armées de la
22 Republika Srpska Radovan Karadzic et de personne d'autre. Sur chaque
23 mission reçue avant d'exécuter celle-ci, les commandants sont tenus
24 d'informer d'avoir reçu la mission pour que le commandement Supérieur
25 puisse harmoniser les objectifs stratégiques, opérationnels et tactiques
26 avec la situation aux champs de bataille…"
27 Je ne vais pas donner lecture de l'ensemble de ce qui suit mais dans la
28 suite il est dit que les assemblées municipales, et d'autres instances se
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1 voient strictement interdire de donner ces ordres.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous devons peut-être tourner la page en
3 B/C/S, s'il vous plaît.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, tournez la page.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux connaître votre question ?
6 M. NICHOLLS : [interprétation]
7 Q. Oui, tout à fait. Je voulais juste vous donner le temps de lire. Donc
8 la question est la suivante : Est-ce que vous pouvez nous expliquer
9 pourquoi vous avez ajouté cela au point (G), pourquoi est-ce que vous
10 faites figurer cela dans le texte, que seul l'état-major principal et le
11 président peuvent émettre des ordres et personne d'autre ?
12 R. Là aussi, c'est une tentative d'éviter deux filières de commandement
13 parallèle sur l'emploi au combat des Unités de la VRS, même si nous avions
14 éliminé les cellules de Crise du système de commandement. Il faut savoir
15 que les organes municipaux finançaient les brigades constituées sur les
16 territoires des différentes municipalités, et d'une certaine manière ils se
17 croyaient avoir le droit du moment qu'ils finançaient la brigade avaient le
18 droit de l'employer. Du côté de l'état-major principal, s'est rangé très
19 rapidement le commandant suprême. Je vous ai raconté cet événement où, sous
20 mes yeux, en ma présence, il a éliminé Dusko Kornjaca, du système de
21 commandement, à Cajnic, et Ratko Radic de Hadzici. Nous en avons profité
22 pour éliminer toutes les cellules de Crise encore une fois.
23 Puis, par ailleurs, pour ce qui est de ce document particulier, je souhaite
24 retracer son historique. Le 19 mars de la même année, donc dix ou 12 jours
25 avant que ce document ne soit établi, on a rendu compte à l'état-major
26 principal sur la situation, et l'analyse de la situation, et les
27 propositions au commandant relevaient de moi. J'ai estimé que l'offensive
28 de printemps allait avoir lieu donc des forces musulmanes et croates en
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1 1994, et j'en ai averti l'état-major principal, j'ai évoqué tous les axes
2 qui figurent à l'introduction de cet ordre.
3 Le général Mladic, pour la première fois depuis le début de notre
4 coopération, n'a pas accepté mon évaluation ni mes propositions. Il a mis
5 fin à ce rapport, et il est venu me voir seul dans mon bureau, et il m'a
6 dit que nous n'allions pas continuer avec cette réunion d'information qu'il
7 n'est pas d'accord avec mon évaluation, et que je surestime l'ennemi, que
8 l'ennemi n'a pas physiquement la possibilité de lancer une offensive aussi
9 d'une telle envergure. Il n'a accordé qu'une partie de ma proposition, à
10 savoir de procéder à l'opération planifiée, Etoile 94 dans les environs de
11 Gorazde. Pour le reste, il a dit qu'il attendait un moment plus propice.
12 Une fois - je ne me rappelle pas la date - mais à partir du 20 entre le 20
13 et 30 mars, j'ai porté cela à la connaissance du commandant suprême. Je lui
14 ai dit que le commandant n'a pas accepté mon évaluation, et le commandant
15 suprême n'a pas réagi. Il n'a dit ni oui ou non. Il a dit : Cela vous
16 regarde, cela regarde l'état-major principal. Le 24, l'accident s'est
17 produit, l'accident dans lequel Mladic a perdu sa fille. Il est parti
18 assister à son enterrement à Belgrade, et c'est la raison pour laquelle je
19 signe ce document en tant que commandant en second.
20 L'offensive ennemie a commencé le long de plusieurs axes, à plusieurs
21 endroits, Posavina, Majevica, Gorazde, et je ne sais plus, Bugojno, Vakuf,
22 les deux Vakuf. Donc sur la base de mon évaluation du 19 mars, j'ai mis en
23 garde les commandants de corps de ce que nous voyons ici dans
24 l'introduction de l'ordre, et c'est la raison pour laquelle donc j'ai
25 profité de cette occasion pour donner les ordres permettant à la VRS de se
26 défendre face à l'offensive croate et musulmane de 1994, printemps 1994.
27 Donc c'est la raison pour laquelle je cite cela et c'est la raison pour
28 laquelle je donne cet ordre.
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1 Q. Je vous remercie.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Très rapidement, est-ce que nous pouvons
3 afficher le document 13899 ?
4 Q. En attendant, c'est le lendemain, le 1er avril 1994. C'est le Corps de
5 Bosnie orientale, le document qui vient du général Novica Simic, du
6 commandement. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, examiner la page de
7 garde, et par la suite nous verrons ce qui figure en dernière page. Très
8 simplement, je vais vous demander si ce que nous voyons est votre ordre et
9 votre analyse qui sont maintenant relayés aux échelons inférieurs au niveau
10 du corps, et ensuite, nous voyons que le général Simic dit que tous les
11 membres du corps devraient être informés de ce document.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Dernière page en serbe, s'il vous plaît.
13 Revenez d'une page, nous voyons l'ordre lui-même. Un peu plus loin.
14 Q. [aucune interprétation]
15 R. Oui, je l'ai vu. Quelle est votre question ?
16 Q. La question est la suivante très simplement : Est-ce qu'il s'agit ici
17 de la transmission de votre ordre, de l'ordre que nous venons de voir à
18 l'instant, de sa transmission vers les échelons inférieurs au niveau du
19 corps pour la mise en œuvre.
20 R. C'est la réaction du général Simic, après avoir vu mon ordre que nous
21 venons d'examiner. Il ne le modifie pas, il le transmet tel quel aux unités
22 subordonnées. Donc il exécute mon ordre que nous venons d'examiner à
23 l'instant.
24 Q. Merci, Général.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement de cet ordre.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4494.
28 M. NICHOLLS : [interprétation]
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1 Q. Je vais avancer un petit peu. Général, je vais vous montrer
2 d'autres documents qui datent du mois de mars 1995.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] 65 ter, 07526, s'il vous plaît.
4 Q. C'est un ordre du président Karadzic à l'état-major principal de
5 l'armée de la Republika Srpska, ainsi qu'au ministre du ministère de
6 l'Intérieur de la Republika Srpska, le 29 mars 1995. Au paragraphe 1, il se
7 lit comme suit :
8 "Sur la base de la formation du RDB sur les intentions des Musulmans de
9 Srebrenica, de faire passer 1 500 soldats de la brigade mobile pour Kladanj
10 ainsi que le renseignement reçu précédemment sur leurs intentions de couper
11 la communication Vlasenica Zvornik immédiatement, tendre des embuscades le
12 long des lieux de passage probable des unités qui sortent de Srebrenica et
13 augmenter le nombre de patrouilles pour contrôler le terrain.
14 "Au point 2, m'informer en temps voulu sur l'exécution de cet ordre."
15 Vous nous avez expliqué hier, que le président Dr Karadzic était le
16 commandant suprême des forces armées de la RS, qui se composait du MUP
17 d'une part, de la police et de l'armée, d'autre part, et de la protection
18 civile. Vous vous rappelez cet ordre, cet ordre arrivant à l'état-major
19 principal ?
20 R. Oui, je m'en souviens. Typiquement nous avons ici une procédure qui est
21 totalement conforme à la loi de la part du président. Il donne son ordre
22 aux deux segments des forces armées, au ministère de l'Intérieur, c'est-à-
23 dire la police et les forces armées -- et l'armée. Donc il nous met en
24 garde de ce qui risque de se produire, donc 1 500 soldats, une brigade
25 musulmane va être passée de Srebrenica, qui normalement devrait être une
26 zone de sécurité sans un seul soldat armé, donc ces soldats seront envoyés
27 de l'enclave pour Kladanj, pour apporter un renfort à la défense de
28 Kladanj.
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1 Nous sommes donc à l'époque, nous étions en train de mener une offensive,
2 l'offensive Krivaja-94. Notre objectif était de nous emparer du col de
3 Sokovina entre Zvornik et Kladanj, disons, et c'est ce que nous avons fait;
4 cependant, par la suite, moi et Milenko Karisik, me semble-t-il le
5 commandant des Unités spéciales de la Police, donc la partie du MUP engagée
6 au combat, nous avons passé un accord ou un plan d'organiser des
7 patrouilles mixtes. Nous avons patrouillé le long de cette voie de
8 communication, Han Pijesak, Milici, Zvornik, et Han Pijesak, Vlasenica,
9 Sekovici. C'était par précaution pour que les Musulmans ne tentent pas de
10 passer, et si jamais ils le tentaient, que les patrouilles les identifient,
11 et les attaquent.
12 Donc, là, un autre problème aussi est évoqué. On ne voit pas mais, en
13 fait, il faut lire entre les lignes. La FORPRONU sait qu'il y a des hommes
14 armés dans l'enclave de Srebrenica, et pendant tout ce temps, ces gens, ces
15 hommes ont essayé d'opérer une jonction avec Tuzla, Kladanj, Olovo, ont
16 essayé d'établir une jonction entre les enclaves Srebrenica et Zepa, en
17 passant par le mont de Susica. L'armée de la Republika Srpska, pour
18 l'essentiel pendant les deux années et demie de la guerre, en fait, a
19 combattu contre ces groupes qui s'existeraient de Srebrenica et de Zepa et
20 qui attaquaient et de Gorazde.
21 Q. Je vous remercie.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je peux en demander le versement
23 ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce sera la pièce P4495.
25 M. NICHOLLS : [interprétation]
26 Q. Vous avez évoqué une réunion avec M. Karisik, et je vais vous montrer
27 quelques documents supplémentaires ayant trait à cet ordre du président.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran la
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1 pièce à conviction P02253, s'il vous plaît ?
2 Q. Elle est datée du 30 mars, en d'autres termes le lendemain. Ordre de
3 l'état-major principal de la VRS, adressé au commandement du Corps de la
4 Drina. Prévention du transfert de force musulmane de Srebrenica vers
5 Kladanj, suit le texte de l'ordre, et vous vous rendez compte qu'il est
6 également signé par vous, votre signature figurant au bas de la page 2.
7 Ma question est très simple. Je vous invite à prendre connaissance du
8 document. Cet ordre résulte de l'ordre présidentiel de la veille que nous
9 avons déjà vu, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Si l'on voit le tampon dateur en bas à droite, si l'on regarde cela, il
12 n'est pas très lisible mais l'on peut voir qu'il a été transmis pour
13 traitement ou reçu pour traitement vers 5 h de l'après-midi, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, le 30 mars, 17 heures, traité, ce qui signifie qu'il a été reçu
15 par le commandement du Corps de la Drina, et il était envoyé à 16 heures
16 10, 4 heures 10 de l'après-midi, ce qui signifie que l'officier responsable
17 du chiffrement a eu besoin de 40 minutes pour chiffrer l'ordre et de
18 transmettre au commandement. Il s'agit simplement de l'exécution militaire
19 de cet ordre antérieur du commandant suprême. Il devrait exister un
20 document similaire émanant du ministère de l'Intérieur, et je pense que
21 nous l'avons vu lors du récolement. Il s'agit simplement ici de l'exécution
22 de l'ordre du commandant suprême, et vous pouvez voir ici que j'ai
23 également ordonné qu'un groupe soit envoyé pour aider ce groupe d'action,
24 il s'agit d'un groupe de 30 hommes bien entraînés, qui peuvent apporter
25 rapidement leur aide.
26 Q. Merci. Au paragraphe 3 --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite correction.
28 Selon la traduction anglaise, on voit 16 heures 10, or à la première ligne,
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1 on peut voir que l'ordre a été reçu à 16 heures 55. Je ne comprends pas
2 pourquoi qu'il a fallut 40 minutes pour décoder le télégramme. Le
3 télégramme a été reçu à 16 heures 55 et traité à 17 heures; est-ce que vous
4 confirmez cela, mon Général ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons tous les
6 deux raison. Ce télégramme a été reçu à 16 heures 55. C'est un télégramme
7 qui a été envoyé par téléscripteur mais qui a été chiffré, et à 16 heures
8 55 le décodage a pris fin, il a été re-dactylographié, et ensuite, il y a
9 un nom de code, ensuite un caractère qui est taché. Ensuite, à 16 heures
10 10, c'est sans doute le moment où il a été envoyé de mon télex, 16 heures
11 10, vers le télex du Corps de la Drina, et les responsables du chiffrage
12 ont traité ceci à 17 heures. Donc il leur a fallut cinq minutes pour re-
13 dactylographier le texte. Je ne vois rien de controversé ici. C'est juste
14 une question technique. Moi, j'ai remis mon document à mon responsable des
15 transmissions, qui a chiffré, qui a codé le document, qui l'a chiffré, et
16 ensuite on a le code morse, enfin ou un autre code - moi je ne connais pas
17 très bien la technologie - mais il a fallut entre 50 minutes et une heure
18 pour que ce télégramme arrive sur le bureau de commandant de corps, donc
19 l'utilisateur final en d'autres termes.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Je pense que vous m'avez déjà expliqué mais, au paragraphe 10 -- au
23 paragraphe 3, il est indiqué :
24 "En vertu d'un accord avec les représentants habilités du MUP de la
25 Republika Srpska assurer le contrôle du territoire…" et cetera, et cetera,
26 donc cette tâche qui consiste à bloquer les troupes musulmanes.
27 Est-ce que cela comprend ce que vous avez évoqué, précédemment votre
28 réunion avec Milenko Karisik ?
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1 R. Oui. J'ordonne au commandant du corps de se mettre en contact avec la
2 police de la Région Vlasenica, Zvornik, et les villes aux alentours, Han
3 Pijesak, et de se mettre d'accord sur les détails de ces patrouilles
4 mixtes. Dans certains cas, il s'agirait de patrouilles militaires, dans
5 d'autres cas de patrouilles mixtes, dans d'autres cas des patrouilles
6 policières uniquement. Donc, en d'autres termes, le détail du transfert de
7 ces Musulmans est fixé -- ou les détails sont fixés par le commandant du
8 corps. C'est ce que prévoit l'ordre.
9 Q. Merci. Je voudrais à présent aborder un autre document. Il s'agit du
10 document 07853. 7853. Nous allons prendre un instant pour examiner cela,
11 mon Général. C'est également un document qui porte votre nom.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous pouvons poursuivre.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir le bas du document,
14 s'il vous plaît.
15 Q. Je voudrais également examiner les tampons. Il s'agit de l'état-major
16 principal de la VRS, même jour, 30 mars 1995, très urgent, adressé au
17 président de la Republika Srpska, commandant suprême, CC; au ministre de
18 l'Intérieur de la Republika Srpska. Est-ce qu'on peut ravoir le dessus du
19 document. En haut à droite, il y a également un tampon : "RS cabinet du
20 président, 30 mars 1995." 17 heures 50.
21 Vous répondez au président. Cela commence :
22 "Objet : Votre ordre strictement confidentiel 01-55/35 [comme interprété]
23 …"
24 Ensuite, il est question d'autres ordres et de l'engagement des forces du
25 Corps de la Drina à Spreca 95, et ce qui m'intéresse à présent c'est le
26 paragraphe 3.
27 "Le ministère de l'Intérieur de la RS m'a informé dans sa lettre…" - et je
28 passe à la référence du 23 mars- "…que certains membres de la PJP" - Unité
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1 de Police spéciale - "avait été basée à Konjevic Polje et s'était vue
2 confier la tâche de contrôler la zone de Konjevic Polje, Cerska, Udric, et
3 Glogova, et de sécuriser le territoire dans cette zone."
4 "Nous proposons que les forces du MUP, par le biais d'embuscades et de
5 patrouilles, assure le contrôle du territoire en profondeur le long de
6 l'axe Srebrenica-Han Pogled-Kladanj, ce qui, avec nos dispositifs de
7 sécurité le long de la ligne de l'attaque, pourrait bloquer les mouvements
8 annoncés de la Brigade musulmane de Srebrenica."
9 Ensuite, il y a une autre date, 16 heures 30, ensuite 16 heures 30 et 16
10 heures 45 traitée; est-ce que vous pouvez nous expliquer ce document ? Nous
11 avons vu l'ordre reçu du président, ensuite l'ordre envoyé au Corps de la
12 Drina, et à présent, nous avons ce document. Pourriez-vous nous expliquer
13 pourquoi vous soumettez une proposition au président ?
14 R. C'est mon rapport au commandant suprême selon lequel j'ai donné suite à
15 son ordre. La demande, au paragraphe 2, adressée au commandant suprême, a
16 trait à l'engagement du Corps de la Drina dans l'opération Spreca, et
17 cetera. Ensuite, je dis ce que je ne suis pas capable de faire, et je lui
18 explique qui devrait se charger de cela, à savoir les forces du MUP. Donc
19 pour dire les choses simplement, c'est un rapport adressé au commandant
20 suprême, l'informant que nous avons donné suite à son ordre, nous avons
21 exécuté son ordre.
22 Dans la signature, je vois que j'ai signé ce document en tant que chef
23 d'état-major, alors que l'autre document, je l'avais signé en tant que
24 adjoint du commandant de l'état-major principal. Alors ici pourquoi, c'est
25 parce que j'ai reçu cet ordre du commandant suprême en tant qu'adjoint du
26 commandant, parce que Mladic était absent. Il était sans doute entré en
27 Bosnie dans l'intervalle, mais étant donné que c'est moi qui avais reçu le
28 premier ordre, c'était à moi également de faire rapport au commandant
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1 suprême au sujet de ce que j'avais fait pour l'exécuter.
2 En ce qui concerne les tampons "reçus," "traités," je ne vois pas pourquoi
3 vous insistez tellement là-dessus. Vous pouvez voir ici ce télégramme a été
4 traité en 15 minutes, alors qu'en haut à droite on voit qu'il est indiqué
5 qu'il a été traité à 17 heures 15, donc une heure et cinq minutes ont été
6 nécessaires pour le bureau ou le cabinet du président -- est nécessaire
7 donc pour ce cabinet pour enregistrer ou inscrire ce télégramme dans le
8 registre selon les protocoles et ensuite pour le diffuser auprès de ses
9 conseillers.
10 Donc, pour dire les choses simplement, cela représente bien la
11 manière ou la filière que suivaient ces documents. Parfois ces documents
12 sont traités très rapidement et sont envoyés par télex mais on peut voir
13 ici sur la base des tampons que l'administration ne faisait pas très, très
14 bien son travail.
15 Q. Oui. J'insiste, effectivement, c'est pour que vous nous aidiez à
16 comprendre quelle était la procédure.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
18 dossier.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Il s'agit de la pièce à
20 conviction P4496.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais à présent que l'on affiche à
22 l'écran la pièce à conviction P02254 du 30 mars 1995, document du Corps de
23 la Drina intitulé : "Empêcher le redéploiement des forces armées musulmanes
24 de Srebrenica vers Kladanj."
25 Signé par le commandant du Corps de la Drina. Nous n'allons pas parler pour
26 le moment, mais le document porte la signature de Milenko Zivanovic, et on
27 peut voir les différentes brigades destinataires du document. Page 2 de
28 l'anglais. Oui, page 1 du serbe. On peut voir que :
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1 L'ordre donne suite à un ordre du président de la Republika Srpska et
2 l'ordre de l'état-major principal de la VRS et on dit également en vertu de
3 l'ordre adressé au commandant du Corps de la Drina.
4 Ensuite paragraphe 11, page suivante en anglais et page 2 de la
5 version serbe. Ensuite il faudra passer à la suite qui se trouve à la page
6 suivante dans la version anglaise.
7 Q. La question est simple, mon Général. Je vous soumets ce document pour
8 vous demander : S'il s'agit là de l'exécution de l'ordre du président qui
9 est passé par l'état-major principal et le MUP ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci. Je voulais encore aborder un document à ce sujet. 65 ter 07049.
12 Le document de la listes 65 ter 07049. Cabinet du ministère de l'Intérieur
13 de la Republika Srpska, c'est un document du 30 mars, adressé au président
14 de la Republika Srpska, Radovan Karadzic, signé non pas mais pour le
15 ministre Zivko Rakic.
16 Est-ce que ce document a trait au même ordre et qui prévoyait cette tâche
17 qui consiste à bloquer le déplacement des forces armées musulmanes ?
18 R. Oui, justement, mais le ministre Zika Rakic n'a pas été aussi correct
19 vis-à-vis de moi que je l'avais été vis-à-vis de lui. Il ne m'a pas envoyé
20 ce document, alors que je l'ai envoyé à lui. C'est de son rapport au
21 commandant suprême, donc l'informant du fait qu'il a exécuté son ordre du
22 23 mars 1995.
23 Puisque je suis en train de parler, dans le premier document que nous avons
24 analysé à ce sujet, j'ai mentionné l'opération Krivaja 1994, et en fait
25 c'était plutôt Spreca 1995. Je ne sais pas comment j'ai pu commettre cette
26 erreur. C'était une opération au niveau du corps, non pas de l'état-major
27 principal, et j'ai peut-être simplement confondu les choses que je n'aurais
28 pas dû confondre.
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1 Q. Merci de cette précision. Avant de passer à autre chose, nous avons vu
2 un document à l'instant vous avez formulé une proposition à l'attention du
3 président au sujet de l'emploi des forces du MUP. Est-ce que vous vous
4 rappelez si le président Karadzic a accepté votre proposition; et s'il l'a
5 fait, comment est-ce que vous l'avez appris ?
6 R. J'ai bien peur de ne pas avoir compris votre question. Est-ce que
7 j'étais au courant du fait que le président a accepté ou a rejeté ma
8 proposition ? C'était ça la question ?
9 Q. Oui. Vous avez fait une proposition, nous avons vu le document. Vous
10 avez proposé que les forces du MUP soient employées le long de l'axe
11 Srebrenica-Han Pogled-Kladanj, et je voudrais simplement savoir : comment
12 vous avez appris, si cette proposition a été acceptée par le commandant
13 suprême ?
14 R. Je ne me souviens pas si j'ai reçu une réponse de la part du président
15 de la république, et d'ailleurs, je n'étais pas tenu de recevoir une
16 réponse : Silence valait approbation normalement. Quant à savoir s'il a
17 employé la police ou non, je pense que cela n'a plus dû m'intéresser parce
18 que je suppose qu'au poste de commandement il y avait le général Mladic et
19 qu'il a dû l'informer lui de ce qu'il pensait. Je ne sais pas. Peu importe
20 s'il a accepté mon approbation ou non mais je vois de l'ordre du commandant
21 du corps à l'intention des unités subalternes, que Srebrenica-Han Pogled-
22 Kladanj est l'axe où patrouillent les forces de la police, et justement,
23 c'était ma proposition.
24 Q. Merci. Je voudrais maintenant aborder un autre sujet --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous en demandez le
26 versement.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, tout à fait.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la pièce suivante, pièce P4497.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation]
2 Q. Général, je voudrais aborder un autre sujet. Vous en avez déjà parlé
3 dans le cadre de votre déposition précédente, et le sujet dont je voudrais
4 parler sont les directives. La directive 4, la directive 7, dont nous avons
5 parlé, je pense, est-ce que vous pourriez nous les présenter ? Quelle est
6 la finalité des directives ? Pourquoi le président émet-il des directives à
7 l'intention de l'état-major principal ?
8 R. En état de guerre, les directives du commandement Suprême sont des
9 documents qui relèvent de la doctrine. Ce sont des documents de nature
10 politique et militaire, des missions y sont établies qui concernent
11 l'armée, soit dans un contexte actuel, soit dans le contexte futur de
12 l'évolution politique. Donc c'est le commandement Suprême qui émet les
13 directives et qui donne des lignes directrices aux forces armées, soit pour
14 la période présente, soit pour l'avenir, et généralement, c'est pour la
15 période qui vient.
16 Je pourrais éventuellement vous préciser comment voit le jour une
17 directive, quel est le parcours.
18 Q. Oui, s'il vous plaît, Général.
19 R. Le commandement Suprême, qui est un organe militaire et politique et
20 qui dirige tous les événements liés à la guerre dans un pays, enfin, car il
21 faut savoir que la guerre est une chose bien trop sérieuse pour être
22 laissée aux généraux, donc il faut que ce soit les hommes politiques qui
23 prennent les décisions. Donc, si le commandement Suprême a constaté qu'il
24 risquait de se produire quelque chose, et cela j'en parle en relation à mon
25 ordre, dont nous avons parlé précédemment dans mon introduction sur le plan
26 de la situation politique et militaire, à ce moment-là, le commandant
27 militaire confie une mission à l'officier opérationnel et au ministère de
28 la Défense, c'est-à-dire à l'état-major principal.
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1 C'est sous forme de ligne directrice que cela se formule. Donc ce que
2 souhaite le commandement Suprême, ce que l'armée, la police ou la
3 protection civile sont tenus de faire, donc les différentes parties
4 intégrantes des forces armées. Cela n'est pas nécessairement sous forme
5 écrite que cela s'articule. L'officier opérationnel peut être convoqué et
6 cela peut lui être communiqué oralement.
7 Hier, nous avons dit que notre ministère de la Défense n'avait pas la
8 capacité de gérer les opérations militaires, et on sait pourquoi, il n'y
9 avait pas suffisamment d'effectifs. Différentes questions, qui relèvent du
10 ministère de la Défense, en fait, étaient traitées par l'état-major
11 principal : la mobilisation, les documents de combat, et cetera.
12 Plus tard, j'allais apprendre que c'est le général Mladic qui s'est vu
13 confier cette mission donc que ces directives soient établies par l'état-
14 major principal, et c'est le général Miletic, donc le chef de
15 l'administration opérationnelle, qui s'est vu confier cela. Je ne sais pas
16 sous quelle forme il a reçu ces lignes directrices de la part du général
17 Karadzic, était-ce par écrit ou oralement, mais peu importe. Donc c'est lui
18 qui a été l'auteur de cette directive numéro 7, du texte de directive, et
19 pour la directive numéro 4, c'était moi l'auteur du texte trois ans plus
20 tôt, le 19 novembre 1992 et celle-ci au début du mois de mars 1995, je
21 pense.
22 Alors je ne sais pas comment Miletic s'y est pris pour rédiger le texte,
23 mais je connais la procédure. Il y a eu un premier jet fait par lui, à
24 l'époque on parlait de manuscrit, ensuite il a dû envoyer cela au
25 commandant suprême, qui est celui de qui vient l'initiative pour
26 harmonisation, vérification et finalisation. A partir du moment où cela a
27 été fait par le commandant suprême, la directive revient à l'auteur du
28 texte, à savoir le général Miletic, qui finalise le texte. Donc il
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1 dactylographie ce texte et il l'envoie au commandant suprême pour
2 signature.
3 Au niveau de la terminologie militaire, lorsqu'il s'agit d'un document de
4 combat, qu'il s'agisse d'une directive ou d'un ordre, ce sont trois
5 individus qui répondent du contenu de ce document : L'auteur du texte,
6 l'individu qui a dactylographié ou qui a relayé ou qui a couché sur papier
7 le document, et la personne qui assume la plus grande partie de la
8 responsabilité, c'est le signataire du document. Normalement, c'était ça la
9 procédure qu'aurait dû suivre la directive numéro 7.
10 Quant à savoir ce qui s'est passé entre le premier contrôle, donc le projet
11 de texte de la directive, et la fin, je ne le sais pas. Le commandant
12 suprême a-t-il apporté des modifications, a-t-il modifié également la
13 version finale qui lui a été soumise pour signature, ça je ne le sais pas
14 non plus. Dans une partie de l'acte d'accusation contre le général Miletic,
15 j'ai eu l'occasion de lire cette directive, mais c'était dix ans plus tard,
16 après la guerre. Voilà, tel serait le cheminement du texte depuis le projet
17 jusqu'à la finalisation de la directive.
18 Q. Je vous remercie --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur
20 Nicholls.
21 Vous avez parlé de trois individus qui assument la responsabilité de ce
22 document. L'auteur et le signataire, et qui d'autre ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Celui qui a dactylographié.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Merci de nous avoir décrit cette procédure. Prenons la directive numéro
27 7, il s'agit de la pièce P00838.
28 Pour commencer, Général, est-ce que c'est bien la directive 7 que nous
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1 avons à l'écran ?
2 R. Oui, c'est ce que je vois.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Prenons la dernière page en serbe, c'est la
4 première page en anglais, je ne sais pas pour quelle raison. En serbe, ce
5 sera la dernière page -- excusez-moi, l'avant-dernière, un gros plan, s'il
6 vous plaît, pour que le général puisse lire.
7 Q. Dites-moi lorsque vous avez terminé la lecture, Monsieur.
8 R. J'ai lu.
9 Q. Reconnaissez-vous la signature à droite, sous votre nom ?
10 R. Oui, c'est ma signature.
11 Q. Très bien. Et le cachet, à quoi correspond-t-il ?
12 R. L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. C'est le
13 cachet de l'état-major principal.
14 Q. Merci. "Très urgent," état-major principal et Republika Srpska. Au
15 commandant du 1er Corps de la Krajina, directive pour des actions à venir.
16 "A l'annexe nous vous faisons parvenir la directive pour des actions à
17 venir, directive numéro 7. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été
18 le rôle que vous avez joué en relayant ce document au 1er Corps de la
19 Krajina ?
20 R. Entre le 6 et le 12, à peu près à ce moment-là, donc j'étais sur le
21 front ouest, il me semble, à Krupa, sur la rivière Una. Je suis revenu le
22 12. Ce document, probablement -- non pas probablement mais, en fait, a fait
23 partie du courrier destiné au 1er Corps de la Krajina. Donc, en fait, c'est
24 un ordre que je remets à l'estafette qui portera ça à Banja Luka pour
25 remettre le document au commandant du 1er Corps de la Krajina, et vous
26 verrez qu'il a mis quatre jours pour y parvenir. Le document part le 17, et
27 le récépissé du 1er Corps de la Krajina date du 21 mars; autrement dit,
28 j'étais tenu uniquement de voir le titre du document qui était envoyé, et
Page 25497
1 d'ajouter en tant que pièce jointe mon ordre et mon autorisation donnée à
2 l'estafette, de porter le document.
3 Q. Je vous remercie. Avez-vous lu le document à l'époque, en mars 1995,
4 vous en souvenez-vous ? Lorsque je parle de "document," j'entends la
5 directive numéro 7.
6 R. Je vous ai dit à quel moment je l'ai lu. Je l'ai lu dix ans après la
7 fin de la guerre, lors d'un des entretiens ou des auditions, je ne sais pas
8 comment vous qualifiez cela lorsque l'on m'a présenté cela en tant que
9 pièce jointe à l'acte d'accusation qui a été dressé contre le général
10 Miletic.
11 Q. Deux questions à ce sujet --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général Milovanovic, il peut sembler un
13 peu étrange que vous n'ayez pas lu ce document, ces directives au moment où
14 vous le relayez aux corps subordonnés. Est-ce que vous pouvez nous en
15 donner une explication un peu plus ample ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les pièces jointes sont signées par l'officier
17 qui a le plus d'ancienneté à l'état-major principal lorsqu'on envoie le
18 courrier vers les unités, qu'elles soient subordonnées ou supérieures. Je
19 suppose que j'avais la primauté ce jour-là parmi les officiers à l'état-
20 major principal, parmi les présents, et c'est moi qui ai dû signer. Le
21 numéro, qui figure à la pièce jointe, n'est pas le mien; le mien c'est 02.
22 Le 03, c'est l'administration administrative, donc c'est la personne qui a
23 réuni l'ensemble du courrier, et c'était le général Miletic. Je n'arrive
24 pas à me rappeler son chargé de dossier, parce qu'ils avaient chacun un
25 code qui leur était attribué.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
27 Oui, Monsieur Nicholls, poursuivez.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
Page 25498
1 Q. Vous dites que vous avez déposé au sujet de cette directive de par le
2 passé, j'aimerais savoir la chose suivante : Si vous aviez lu cette
3 directive en mars 1995, auriez-vous été en mesure de modifier quoi que ce
4 soit dans la directive ? Est-ce que vous auriez pu modifier la directive, à
5 l'époque ?
6 R. Non. Elle portait la signature du commandant suprême, le commandant de
7 l'état-major, le général Mladic l'a reçu. Il a commencé à l'exécuter. Vous
8 voyez qu'il envoie l'original de la directive au commandement du 1er Corps.
9 Je suppose qu'il l'a envoyé à tous les autres corps également. Pourquoi
10 Mladic a-t-il envoyé l'original de la directive de Karadzic aux unités
11 subordonnées au lieu d'envoyer uniquement son ordre de combat découlant de
12 la directive, parce que je sais que cet ordre, ordre numéro 7/1 a existé
13 lui aussi. Pendant ma déposition, j'ai vu que cet ordre de combat de Mladic
14 a été légèrement modifié par rapport à la directive émanant de M. Karadzic.
15 Personne n'aurait rien pu faire sur le plan de la directive à partir du
16 moment le commandant suprême l'a signé.
17 Q. Je vous remercie. Une autre question, mais je pense que vous avez déjà
18 répondu à cela, mais c'est quelque chose sur quoi vous avez déjà déposé
19 également. Il y a eu un projet de texte -- ou plutôt, le texte a été rédigé
20 par Radivoje Miletic, colonel à l'état-major principal. Est-ce que lui
21 aurait pu modifier la directive ? Est-ce qu'il aurait pu ajouter des
22 choses, enlever les choses, modifier des formulations à partir du moment où
23 cela a été déjà signé par le président Karadzic ?
24 R. Non. Après la signature par Karadzic, il ne pouvait plus rien faire.
25 Q. Merci. Je voulais à présent examiner la page 10 de la version anglaise,
26 15 de la version serbe, et le passage qui m'intéresse, c'est le passage où
27 il est question du Corps de la Drina, dans l'en-tête. Je vous invite à dire
28 les tâches décrites sous le titre Corps de la Drina. Comme vous l'avez dit,
Page 25499
1 vous avez déjà pris connaissance de ce document, et je vous reposerais les
2 questions. Les passages de cette directive commençant par les termes "Corps
3 de la Drina" décrivent-ils les tâches confiées au Corps de la Drina par le
4 signataire, le président Karadzic, en tant que commandant suprême ?
5 R. Est-ce que je pourrais voir l'en-tête de ce document, je ne sais pas
6 d'où il vient. Parce que le texte à lui seul ne me permet pas de savoir qui
7 a donné l'ordre.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] On va reprendre la première page.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la directive numéro 7.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourquoi ne pas soumettre au général les
11 différentes pages du document une par une ?
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, bonne idée. Merci, Monsieur le
13 Président.
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, j'ai vu l'en-tête. C'est un
16 document daté du 8 mars 1995 provenant du commandement Suprême de l'armée
17 de la Republika Srpska. C'est la directive numéro 7, directive du
18 commandement Suprême.
19 Est-ce qu'on pourrait voir la signature.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Page 23 [comme interprété] du document en
21 serbe.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Produit par Radivoje Miletic, dactylographié
23 par Spasoje Zelkovic, sergent, et fait en deux exemplaires, signés par
24 Radovan Karadzic. Tout ce que je peux dire en voyant ce document c'est
25 qu'il a été envoyé directement au corps. Mais je ne sais pas si une copie a
26 été envoyée à l'état-major principal, mais vous voyez qu'il a été établi --
27 le document a été établi en deux exemplaires. En d'autres termes, un
28 exemplaire restait dans les archives du commandement Suprême, alors que
Page 25500
1 l'autre exemplaire devait être envoyé au destinataire de l'ordre, à savoir
2 l'état-major principal.
3 Donc automatiquement ça signifie que deux exemplaires dactylographiés en
4 deux exemplaires c'est incorrect, l'autre possibilité c'est que Miletic a
5 dactylographié le document en deux exemplaires, a gardé un exemplaire pour
6 lui aux archives de l'état-major principal, et l'original a été soumis au
7 commandement Suprême pour signature. Je ne sais pas qui a ajouté ces termes
8 "en deux exemplaires," parce qu'il est évident qu'il ne pouvait pas y en
9 avoir deux puisqu'il doit être envoyé aux six corps et à la Défense
10 antiaérienne et à la force aérienne, et cetera. Donc, au total, il devait y
11 avoir huit exemplaires.
12 M. NICHOLLS : [interprétation]
13 Q. Oui. Donc il devait avoir existé plus d'exemplaires. Mais en tout état
14 de cause, vous avez trouvé un exemplaire à l'état-major principal à votre
15 retour et vous l'avez transmis; est-ce que c'est cela que vous nous dites ?
16 R. Oui, effectivement. Mais il y a une autre chose qui m'étonne, qui me
17 rend perplexe, enfin une autre chose intrigante. On peut voir qu'il y a un
18 tampon qui recouvre la signature, un tampon de l'état-major principal qui
19 recouvre la signature, et donc ce n'est pas le timbre ou le cachet du
20 commandant suprême. Donc je ne vois pas comment c'est possible, c'est
21 impossible; comment est-ce que le tampon de l'état-major principal peut
22 recouvrir la signature du commandant suprême. Donc, au fait, au vu de ce
23 document et de son signateur et de son contre signateur, je dirais que ce
24 document n'est pas réglé, n'est pas légal.
25 Q. Voyons la première ligne numéro 7.
26 "Le poste de commandant du commandement Suprême se trouve à Pale dans la KM
27 et la PKM de l'état-major principal de la VRS dans la zone de Han Pijesak…"
28 et cetera.
Page 25501
1 Donc, ensuite, il est question de communications, de transmission, et de
2 présentation des rapports, et donc est-ce que ça veut dire que le
3 commandement était à Pale ?
4 R. En fait, le poste de commandement du commandement Suprême est dans la
5 zone de Pale. Il se trouvait là pendant toute la guerre. En d'autres
6 termes, ici, il informe ses subalternes que ce poste ne sera pas déplacé de
7 Pale. Le poste de commandement et le poste de commandement arrière de
8 l'état-major principal se trouvent à Han Pijesak, et ces deux postes de
9 commandement étaient à Han Pijesak pendant toute la guerre. En d'autres
10 termes, il informe les destinataires de cet ordre ou de cette directive que
11 le commandement reste en place et ne se déplace pas.
12 Q. Page 10 du document, page 15 du serbe, titre : "Corps de la Drina,"
13 vous n'avez pas répondu à ma question puisque vous vouliez voir le
14 document. Vous en avez déjà parlé lors d'un témoignage.
15 Donc, sous le titre : "Corps de la Drina," vous avez donc lu le texte, est-
16 ce que sont décrites les tâches confiées au Corps de la Drina par le
17 commandant suprême ?
18 R. A la lecture de ce document, on peut voir que le commandant suprême
19 décrivait les tâches confiées au Corps de la Drina par l'état-major
20 principal au moment où celui-ci a été créée. Les enclaves de Srebrenica et
21 de Zepa, les zones protégées, ont été créées par la suite, et le Corps de
22 la Drina a reçu cette tâche supplémentaire d'empêcher un raccord entre ces
23 deux zones, entre ces deux enclaves, donc éviter qu'un couloir ne puisse
24 s'installer entre les enclaves de Srebrenica et Zepa et Gorazde. C'était
25 l'autre ordre que nous avions au sujet de la manœuvre et du transfert du
26 déplacement des forces musulmanes entre Srebrenica et Kladanj. Il
27 s'agissait de tâches permanentes du Corps de la Drina.
28 Je vois ici que le commandant suprême envisage une autre opération,
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1 l'Opération Zvijezda, mais ce n'est plus 1994, c'est 1995. Cette opération
2 était limitée à des zones protégées dans un périmètre de trois kilomètres;
3 ici je vois qu'il ordonne au Corps de la Drina, ou plutôt, à l'armée de la
4 Republika Srpska que confiner l'armée musulmane dans cette zone de trois
5 kilomètres.
6 Je ne vois rien d'extraordinaire ici. C'était l'Opération Zvijezda en 1995.
7 Toutefois, cette directive est trop détaillée pour avoir été introduite par
8 le commandement Suprême, parce que cette directive donne des ordres à des
9 unités situées deux échelons en dessous du commandement Suprême. Donc elle
10 doit avoir été transmise à l'état-major principal pour qu'un tel niveau de
11 détail soit présent dans le document. C'était sans doute considéré que
12 c'était le cas parce que c'est le colonel Miletic qui a produit ce
13 document, qui, au départ, était produit par le commandement principal.
14 L'INTERPRÈTE : Le témoin est invité à répéter la dernière phrase, qui n'a
15 pas été entendu par les interprètes.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez répéter ce
17 que vous avez dit après le colonel Miletic.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il est possible que le commandant suprême
19 ait considéré qu'il se soit agit d'un document commun de l'état-major
20 principal et du commandant principal -- ou du commandement principal dans
21 la mesure où l'auteur du document était membre de l'état-major principal.
22 C'est lui qui a décrit dans les détails ces tâches confiées aux unités car
23 il y a là un écart de deux échelons hiérarchiques dans cette directive,
24 puisque l'état-major principal a été contourné et le niveau hiérarchique
25 suivant était le commandant de l'unité subalterne, mais ça n'était pas
26 vraiment nécessaire.
27 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Mais est-ce que vous pouvez nous aider
28 avec cette dernière phrase, la dernière phrase de ce paragraphe intitulée :
Page 25503
1 "Corps de la Drina" ?
2 "A l'aide d'opérations de combat bien planifiées et bien conçues, créer une
3 situation intenable d'insécurité totale avec aucun espoir de vie pour les
4 habitants de Srebrenica et Zepa …"
5 Est-ce que cela faisait partie de la tâche confiée au Corps de la Drina par
6 l'état-major principal ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cette tâche a été confiée directement au
8 Corps de la Drina par le commandement Suprême. Si je me souviens de mes
9 témoignages précédents, lorsque nous examinions les ordres de Mladic, des
10 phrases de ce type n'y figuraient pas qu'une référence n'était faite aux
11 populations.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous allons faire une pause,
14 Madame et Messieurs les Juges ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois l'heure qu'il est.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Toutefois, il nous faut corriger le compte
17 rendu d'audience à la page 22, ligne 9. Le général Milovanovic a dit que la
18 directive était du document relevant de la doctrine. Ça n'a pas été
19 transcrit en anglais, et jusqu'à la ligne, je vérifierai le numéro de la
20 ligne où le général Milovanovic a dit qu'à la suite de ce document qui
21 était d'ordre général, le général Mladic produisait un ordre portant
22 exécution de la directive 7.1. Entre d'autres termes, le compte rendu
23 d'audience ne fait pas d'état du fait qu'après la directive le général
24 Mladic produisait son propre document.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 22. Mais dans l'intervalle, Général
26 Milovanovic, est-ce que vous confirmez les propos de M. Karadzic ?
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Entre d'autres termes, le Président vous
28 demande si vous avez présenté les choses de cette manière ou peut-être
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1 qu'aux fins du compte rendu vous pourriez peut-être répéter ce que vous
2 aviez à dire sur ce sujet, et la dernière phrase a été prononcée par le
3 Président.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si vous le voulez. Je suis d'accord avec
5 M. Karadzic parce que ce sont là mes propos mais je peux répéter ce que
6 j'ai dit. En vertu de la directive du commandement Suprême l'état-major
7 principal, ou le général Mladic plus particulièrement, doit préparer son
8 propre ordre de combat et définir les tâches confiées aux unités
9 subalternes. Donc, comme -- selon ce que je peux voir il y a -- enfin je ne
10 sais pas si c'était l'ordre ou la directive 7.1 mais c'est le premier
11 document qui a été produit à la suite de la directive numéro 7.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons marquer une pause
13 d'une demi-heure et nous reprendrons à 11 heures 10.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
15 --- L'audience est reprise à 11 heures 12.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls, vous pouvez
17 poursuivre, je vous en prie.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Général, m'entendez-vous ?
20 R. Je vous entends.
21 Q. Très bien. J'en ai pratiquement terminé avec mes questions portant sur
22 la directive numéro 7, mais un dernier document P03040.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
24 Juges, cela ne figurait pas sur ma notification. J'en ai parlé avec Me
25 Robinson ce matin je lui ai dit pendant la pause que j'allais citer ce
26 document puisque cela découle des questions et réponses que nous avons eues
27 ce matin.
28 Q. Général, M. le Juge Baird vous a posé des questions sur les missions
Page 25505
1 confiées au Corps de la Drina. Je vais vous montrer maintenant ce document
2 qui est un document du commandement du Corps de la Drina qui porte la date
3 du 20 mars 1995. Il dit "Copie numéro," ou "Exemplaire numéro 9," aux
4 commandements des différentes brigades, "ordre aux fins de la défense et
5 des opérations de combat actives numéro 7."
6 Je ne vais pas parcourir le document dans sa totalité, mais je voudrais que
7 l'on voie qu'il est signé par le commandant du Corps de la Drina, en
8 dernière page. C'est le colonel Milenko Lazic qui a rédigé le document,
9 d'après ce que l'on voit, et je voudrais que l'on affiche la page 5 en
10 anglais, page 3 en serbe, au point 2, nous voyons les missions du Corps de
11 la Drina, à la date du 20 mars 1995. Cela commence par "la percée de
12 l'ennemi doit être empêchée le long des lignes opérationnelles et tactiques
13 désignées …" et cetera.
14 Puis, si vous regardez la page suivante en anglais - en serbe cela peut
15 être la même page, la fin du premier paragraphe - nous avons parlé juste
16 avant la pause de la directive numéro 7, qui a été envoyée aux corps et
17 brigades. Je voudrais maintenant que l'on examine la dernière phrase de ce
18 premier paragraphe, et c'est envoyé à toutes les brigades du Corps de la
19 Drina.
20 "Par des opérations planifiées et bien conçues, opérations de combat, créer
21 une situation intenable, une situation d'insécurité totale qui ne
22 laisserait aucun espoir de survie ou de vie possible aux habitants de
23 Srebrenica et de Zepa."
24 Donc ma question est la suivante : Vous avez vu cela, nous avons examiné la
25 directive numéro 7, à l'instant, cet ordre du Corps de la Drina que nous
26 dit-il au sujet -- est-ce qu'il nous montre plutôt -- ou plutôt, que nous
27 dit cet ordre du Corps de la Drina sur ces tâches de la directive 7 dont
28 nous avons parlé; est-ce que c'était également des tâches confiées au Corps
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1 de la Drina ?
2 R. Est-ce que vous voulez que je vous confirme la teneur de ce texte ?
3 Est-ce que vous voulez que je formule un commentaire là-dessus ?
4 Q. Je ne vous demande pas de nous confirmer l'exactitude de ce que nous
5 voyons écrit ici, mais je voudrais savoir votre commentaire. Donc ce que
6 nous voyons ici, par rapport à ce que nous avons vu dans le chapitre :
7 "Corps de la Drina," de la directive 7, est-ce que c'était en fait les
8 tâches destinées au Corps de la Drina qui ont été reconnues comme telles
9 par le commandant de la Drina dans cet ordre, parce que ce paragraphe
10 s'intitule" : "Tâches confies au Corps de la Drina" ? Donc ma question est
11 de savoir : est-ce que cela est exact ?
12 R. Donc cette phrase que vous avez mise en exergue, donc rendre les
13 conditions intenables, et cetera, c'est une phrase qui était recopiée telle
14 quelle de l'original de la directive numéro 7, signé par le commandant
15 suprême; cependant, dans ce document, je n'ai pas vu; est-ce que l'on peut
16 voir l'en-tête, s'il vous plaît, de nouveau ? Est-ce que le général
17 Zivanovic commence ce document sur la base de la directive numéro 7 du
18 commandement Suprême ou, bien sur, la base de l'ordre émanant de l'état-
19 major, 7/1 ?
20 Q. Je vous laisse un petit moment pour en lire l'en-tête.
21 R. Donc ça c'est l'introduction; est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît,
22 déplacer maintenant, faire dérouler jusqu'à ce qu'on arrive à la section :
23 "J'ordonne …" ?
24 Tout cela a été recopié dans l'original de la directive du commandement
25 Suprême. Comment est-ce que le comportement de la France et de la Grande-
26 Bretagne pouvait être connu du commandant ? Tout cela a été recopié pour
27 que les autres unités sachent sur la base de quoi il donne son ordre. Est-
28 ce que vous pouvez faire dérouler, s'il vous plaît ?
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1 Là, il est toujours fait état de la situation générale, qui prévaut sur les
2 champs de bataille. Il est question de l'ennemi, de sa puissance, de ses
3 intentions. Donc c'est toujours l'introduction qui précède l'ordre. Ici,
4 nous avons ce paragraphe 2 avec les tâches qui sont confiées au Corps de la
5 Drina, recopié de l'original dans la directive du commandement Suprême.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comment est-ce que nous pouvons
7 savoir que cela a été recopié dans la directive ou que la tâche a été
8 définie par le commandant du corps ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui me permet de le savoir, c'est parce
10 qu'il y a un instant, j'ai vu l'original de la directive. J'ai vu le
11 chapitre : "Tâches confiées au Corps de la Drina." Je vois qu'aucune phrase
12 n'a été modifiée. Mais maintenant, on arrive au paragraphe 4, qui commence
13 par "Décision …"
14 Je dois voir maintenant s'il s'agit d'une décision qui vient du président
15 Karadzic ou du commandement du corps. Donc donnez-moi un instant, s'il vous
16 plaît, pour que je puisse lire ce paragraphe qui commence par : "J'ai
17 décidé…" Oui, donc ça, c'est la décision du commandement du corps. Donc il
18 enchaîne, donc après cet ordre, normalement au point 5, "des différentes
19 tâches devraient être confiées aux unités subalternes."
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le commandement du corps, il ne se
21 réfère pas à la directive du président ici. Il se contente d'énumérer les
22 tâches. Est-ce que nous pouvons voir le numéro 2, s'il vous plaît, le point
23 2 ?
24 M. NICHOLLS : [interprétation] En anglais, ce sera la page numéro 5.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il est dit les tâches du Corps de
26 la Drina, donc c'est défini par le commandant du corps, c'est comme ça que
27 nous allons le comprendre, même si cela est identique à la directive du
28 président.
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1 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'ici aussi il définit ces
2 tâches; qu'est-ce que vous nous dites, comment réagissez-vous ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais ce que je vois, et ce que je
4 vois c'est qu'au paragraphe 2, il recopie entièrement les missions confiées
5 à son corps, tels qu'ils ont été identifiés par le commandement Suprême.
6 Cela étant dit, il y a ici quelques ajouts qui viennent de sa part,
7 dernière ligne, poste de commandement du corps à Vlasenica, et le
8 commandement du poste avancé selon la décision du commandant du corps. Donc
9 même au niveau de ce point-là --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, à l'intention des
11 interprètes, est-ce que vous auriez l'amabilité de répéter ce que vous
12 venez de dire ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je présente mes excuses aux interprètes.
14 Même cette dernière ligne, initialement, j'avais pensé que cela venait de
15 Zivanovic, c'est-à-dire du commandant du corps. Donc lorsqu'il est question
16 du poste de commandement et du poste de commandement avancé, donc même
17 cette dernière ligne constitue un élément recopié de la directive du
18 commandement Suprême. Donc, au point 2, tâches du Corps de la Drina, tout
19 cela était recopié tel quel de la directive numéro 7. Toutefois, j'ai
20 demandé à l'instant que l'on me montre l'en-tête pour que je sache sur la
21 base de quoi le général Zivanovic a rédigé ce document, sur la base de la
22 directive numéro 7 ou sur la base de la directive 7/1 qui vient de Mladic.
23 M. NICHOLLS : [interprétation]
24 Q. Je peux vous aider, Général. L'intitulé est le suivant : "Ordre aux
25 fins de la défense et des opérations actives de combat numéro 7," page 1.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Première page. Monsieur Nicholls, est-ce
27 que vous affirmez que l'opération numéro 7 se réfère à la directive numéro
28 7 ?
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Notre thèse est la suivante. En effet, ce
2 numéro opérationnel numéro 7 est lié directement à la directive numéro 7.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans que ce soit spécifié explicitement
4 ?
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, c'est vrai, il n'est pas dit "directive
6 numéro 7 du commandant suprême," dans ce document.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle a été votre question posée au
8 Général ?
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense qu'il a répondu à ma dernière
10 question. Il avait besoin de voir le tout début.
11 Q. Je vais vous poser une question, Général, et je vais essayer de changer
12 de sujet. Page 3 du texte serbe, page 7 en anglais, en bas, vous dites que
13 les postes de commandement et le poste de commandement avancé étaient déjà
14 recopiés dans la directive numéro 7. Est-ce qu'il n'est pas dit que le
15 poste de commandement sera à Vlasenica, alors que ce n'est pas la même
16 chose que l'on lit dans la d3rv numéro 7 ?
17 R. Je ne sais pas comment ça été rédigé dans la directive numéro 7. Mais
18 ici, Messieurs, pour nous faciliter la tâche. Entre le document de
19 Zivanovic, et la directive numéro 7 du commandement Suprême il y a un
20 écart. Ce qu'il manque c'est la directive de Mladic, la directive 7/1. Le
21 général Zivanovic n'avait pas le droit d'utiliser l'original de la
22 directive numéro 7. Si le général Mladic y a apporté des modifications - or
23 je sais qu'il y a apporté des modifications parce que dans l'affaire
24 Popovic quand je suis venu déposer pour la première fois, il en a été
25 question, justement on a parlé de cette phrase-là, tous les jours pas des
26 opérations de combat créées des conditions d'insécurité totale, je suppose,
27 enfin. Ce n'est pas très clair.
28 Donc nous avons établi pendant ce témoignage que dans la directive de
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1 Mladic 7/1 cette phrase ne figure pas. Et puis je ne sais plus qui m'a posé
2 cette question l'avocat de la Défense ou le Procureur m'a demandé : comment
3 cela était-il possible ? Je lui ai expliqué que Mladic a barré cette
4 phrase, et il a assumé la responsabilité de cela, donc en décidant de ne
5 pas exécuter l'ordre du commandant suprême. En fonction de son
6 appréciation, je ne sais pas quelle a été son appréciation, mais il a jugé
7 que cette phrase n'avait pas sa place dans un document stratégique sur
8 l'emploi de l'armée de la Republika Srpska. Donc l'armée n'était pas
9 dirigée contre la population civile.
10 Pourquoi l'a-t-il fait -- pourquoi le général Zivanovic l'a-t-il fait, par
11 ignorance ? Je suppose, pour ne pas évoquer d'autre sujet qui me vient à
12 l'esprit. Est-ce qu'il cherchait à se faire bien voir du commandant suprême
13 parce que c'est lui qui est habilité à promouvoir à proposer à la
14 promotion, et cetera ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est dit qu'il y
15 avait une justification à cette phrase, mais il n'a pas tenu compte de
16 l'ordre de son supérieur hiérarchique direct et il n'avait pas le droit de
17 faire cela.
18 Q. [aucune interprétation]
19 R. Tout simplement, ce document est contraire à la loi.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous me rappeler la date de la
21 directive 7/1, Monsieur le Témoin, ou Monsieur Nicholls.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] La directive 7/1 date du 31 mars 1995.
23 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Donc 11 jours plus tard.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après ce document ?
26 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc lorsque le général Zivanovic a émis
28 cet ordre, la directive 7/1 n'existe pas ?
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela modifie votre avis,
3 Général Milovanovic ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce que lorsque nous avons examiné la
5 directive le numéro 7 il y a un instant, le commandement Suprême a transmis
6 la directive numéro 7 à l'état-major principal et aux commandements des
7 corps, donc la deuxième unité subalterne en terme d'échelon hiérarchique,
8 et le général Zivanovic ne s'attendait pas à la directive de Mladic. Donc,
9 immédiatement, sur la base de la directive de Karadzic, il a produit ce
10 document parce que, dans le texte il n'est pas référence aux directives. Il
11 se base sur une appréciation politique militaire figurant dans la directive
12 numéro 7, je ne sais pas si un tel document existe, mais lorsqu'il a reçu
13 la directive 7/1 de Mladic, il était de son devoir de modifier ses ordres
14 de combat, et je n'ai trouvé nulle part trace du fait qu'il l'ait fait, ou
15 du fait que lorsqu'il a reçu l'ordre de Mladic, il ait transmis son ordre
16 aux autres unités. Ce n'était pas nécessaire d'amender cela, et cette
17 phrase est arrivée au commandant de brigade, la phrase au sujet de la
18 création de conditions intenables, intolérables pour la population civile.
19 Donc nous avons une double erreur, une erreur du commandement Suprême qui a
20 transmis son ordre au commandant de corps, ensuite l'erreur du commandant
21 de corps, qui a donné suite à cet ordre directement sans attendre la
22 directive de ses supérieurs immédiats le commandant de corps qui a donné
23 son propre ordre de combat. Alors, je ne sais pas, peut-être que
24 l'Accusation a une correction à apporter à cet ordre de Zivanovic, mais, en
25 tout cas, je ne me souviens pas de cet ordre. Je ne l'ai pas vu.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous allez quitter ce sujet ?
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, j'allais passer à autre chose.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, alors, Général Milovanovic. Il y a
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1 quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez expliqué que le
2 commandement Suprême a transmis la directive 7/1 à l'état-major principal
3 et au commandement des corps. Ce qui est peut-être vrai, mais est-ce que ce
4 n'est pas vous qui avez, à nouveau, envoyé la directive au commandement des
5 corps, comme on peut le voir dans le cas du 1er Corps de la Krajina du 17
6 mars -- dans le document du 17 mars ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous avons tous les deux raison. J'ai
8 envoyé la directive numéro 7 au 1er commandement -- au commandement du 1er
9 Corps de la Krajina. Je ne sais pas pourquoi cela a été le cas, mais dans
10 la directive originale du commandement Suprême on peut voir qu'il en
11 existait deux exemplaires qui ont été transmis à l'état-major principal et
12 à tous les commandements de corps, à la force aérienne et à la défense
13 antiaérienne, donc des documents étaient transmis à l'état-major principal
14 et aux commandements subalternes, qui dépendaient de l'état-major. Donc ça
15 va avec la diffusion du document. Ce n'est pas la faute du commandement
16 Suprême. C'est la faute de ses assistants. Donc ils ont produit plusieurs
17 exemplaires de la directive, ce qui était illégal. Un exemplaire de la
18 directive aurait dû être destiné à l'état-major principal, et ce dernier
19 aurait dû le modifier conformément à une décision du commandant et ensuite
20 le transmettre aux unités subalternes. Donc, c'est sans doute pour cela que
21 le document de Zivanovic a été produit, quelqu'un qui a agi de manière
22 précipitée et peu précise.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque l'on a pris connaissance du cas
24 du 1er Corps de la Krajina, est-ce que l'on ne peut pas partir du principe
25 que le même texte a été envoyé par vous au Corps de la Drina, Général
26 Milovanovic ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'a fait le colonel
28 Miletic. Il a peut-être réclamé auprès du commandant du 1er Corps de la
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1 Krajina parce qu'il n'avait pas reçu le document. Moi, j'ai signé le
2 document supplémentaire entre le 8 mars, date à laquelle le document a été
3 produit, et le 17 mars, date à laquelle j'ai envoyé un exemplaire au 1er
4 Corps. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'intervalle. Je ne sais pas
5 si les autres corps ont reçu le document, parce que les Corps de la Drina,
6 de la Bosnie orientale et de Sarajevo se trouvaient près du poste de
7 commandement de l'état-major principal. Peut-être que des officiers s'y
8 sont rendus et ont pris un exemplaire directement auprès de l'état-major
9 principal. Mais je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas pourquoi le
10 document a été transmis de la sorte.
11 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Mais, en fin de compte, est-ce que vous
12 nous dites que l'ordre de combat du général Zivanovic était irrégulier,
13 n'était pas légal ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, parce qu'il se base sur la
15 directive originelle du commandement Suprême, et non la directive de
16 l'état-major principal qui a été produite à la suite de la directive du
17 commandement Suprême.
18 M. NICHOLLS : [interprétation]
19 Q. Mon Général, vous nous avez dit que vous n'aviez, à l'époque, pas lu la
20 directive numéro 7, que vous l'aviez lue dix ans plus tard. Donc vous nous
21 expliquez la procédure, mais vous procédez rétrospectivement, vous
22 expliquez la procédure avec le document, mais vous n'aviez jamais lu ce
23 document lorsque vous l'avez reçu en mars 1995; est-ce que c'est exact ?
24 R. Effectivement, à l'époque, je n'ai pas lu la directive numéro 7. Et
25 donc, aujourd'hui, vous me demandez de commenter la directive -- ou plutôt,
26 de décrire la manière dont les directives sont produites en général.
27 Q. Je vais vous soumettre un autre document à présent.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit -- je pense qu'il figure au
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1 dossier. C'était le document de la liste 65 ter 01977. Je sais qu'il a été
2 versé au dossier, mais je n'en connais pas la cote exacte. C'est Krivaja
3 95.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 3054.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. C'est un document daté du 2 juillet 1995, commandement du Corps de la
7 Drina, exemplaire numéro 3 de Krivaja 95. C'est un ordre portant activités
8 de combat actives. Si l'on se reporte à la dernière page de ce document,
9 l'on peut voir qu'il est signé par Milenko Zivanovic, toujours commandant
10 du Corps de la Drina.
11 Je voudrais à présent examiner la page 3 du document anglais, page 2 en
12 serbe. Au point 2 :
13 "Le commandement du Corps de la Drina, conformément aux directives
14 opérationnelles 7 et 7/1 de l'état-major principal de la VRS et sur la base
15 de la situation dans la zone de responsabilité du corps, a la tâche de se
16 livrer à des activités offensives avec des forces libres qui entrent
17 profondément dans la zone du Corps de la Drina dès que possible afin de
18 scinder les enclaves de Zepa et de Srebrenica et les réduire en des zones
19 urbaines."
20 Ensuite, je continue à donner lecture du bas du paragraphe 4 :
21 "Par une attaque surprise, séparer et réduire en taille les enclaves de
22 Srebrenica et de Zepa pour améliorer la position tactique des forces
23 profondément dans la zone et créer les conditions pour l'élimination des
24 enclaves."
25 Nous ne devons pas examiner la deuxième page, mais donc un exemplaire de ce
26 document est adressé à l'état-major principal.
27 Ma question est la suivante : cet ordre du commandant du Corps de la Drina,
28 Zivanovic, ne cite pas la directive 7/1, mais cite les directives 7 et 7/1.
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1 Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi tel est le cas,
2 pourquoi ces deux directives sont citées, alors que la seule directive
3 applicable était la directive 7/1 ? Si vous pouvez me répondre, bien
4 entendu.
5 R. Premièrement, je ne sais pas. Le 2 juillet 1995, j'étais à Drvar. Mais
6 il se trouve que je suis une sorte d'expert pour les documents de combat,
7 et je peux vous dire que le général Zivanovic faisait référence aux
8 directives 7 et 7/1. Ce n'est pas justifié, il n'aurait dû se référer qu'à
9 l'une des directives. Lorsque nous avons examiné son ordre qui a été créé
10 sur la directive 7 du commandement Suprême, j'ai demandé s'il y avait un
11 document ultérieur qui modifiait cette phrase dont j'ai parlé, et vous la
12 trouvez au paragraphe 2.
13 On parle des directives 7 et 7/1 dans ce paragraphe 2.
14 Mais ces deux directives, elles sont différentes dans la mesure où la
15 phrase sur la création de situations intolérables pour la survie de la
16 population civile ne figure pas dans la deuxième. Il n'aurait pas dû se
17 référer à deux documents. Il exécute l'ordre de son supérieur immédiat, le
18 général Mladic, et c'est au général Mladic de voir ce qu'il y a lieu de
19 faire à la suite de l'ordre du commandant suprême puisqu'il s'est abstenu
20 d'insérer la phrase de M. Karadzic. Donc le commandant de corps s'est
21 retrouvé un petit peu à devoir ménager la chèvre et le chou, pour utiliser
22 une expression imagée. Donc il voulait exécuter l'ordre du commandant
23 suprême, mais le commandant de l'état-major principal l'en empêche, et donc
24 il reprend la formulation du document, ce qui n'est pas correct.
25 Q. Merci.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que j'ai fait une erreur dans
27 la mesure où ce document ne figure pas encore au dossier.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Dans ce cas, j'en demande le versement.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections, Maître
2 Robinson ?
3 M. ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc donner une cote à ce
5 document.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
7 P4498.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Pouvons-nous afficher, s'il vous plaît, le
9 document P00976.
10 Q. C'est la directive 4, vous la connaissez, Général, vous en avez déjà
11 parlé. Avez-vous besoin de voir la dernière page ? Est-ce que vous
12 souhaitez voir votre signature en dernière page ou votre
13 nom ?
14 R. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je connais bien le document.
15 Q. Très bien. Vous avez rédigé ce document; est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Le commandant suprême l'a-t-il approuvé ?
18 R. Quand ce document a été terminé, j'en ai informé par téléphone le
19 commandant suprême. Nous avions un autre sujet de conversation à ce moment-
20 là. Je lui ai dit que la directive numéro 4 allait lui parvenir. Et je lui
21 ai demandé de la lire et de la signer. Très rapidement, le vice-président
22 de la république, Koljevic, est venu à l'état-major principal, à son QG. Il
23 m'a apporté la directive et m'a dit que le commandant suprême a approuvé la
24 directive. Mais comme il s'agissait de questions purement militaires, il a
25 donné l'ordre que le commandement de l'état-major principal la signe, à
26 savoir le général Mladic. Donc ce n'est pas le commandant suprême qui l'a
27 signée. C'est le commandant de l'armée qui l'a signée, avec l'approbation
28 du président. Donc le commandant suprême l'a vue avant qu'elle n'ait été
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1 signée par Mladic.
2 Q. Je vous remercie.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Page 5 en anglais, s'il vous plaît. Et si je
4 ne me trompe pas, ce sera la page 23 en serbe.
5 Q. Là encore, nous avons au point (d) les tâches du Corps de la Drina.
6 Général, une phrase que je tiens à citer. Vous l'avez déjà expliquée, mais
7 je voudrais qu'elle soit expliquée pour le Chambre de première instance en
8 l'espèce. Donc je lis :
9 Depuis le début -- date, novembre 1992, donc nous remettons dans le
10 temps de quelques années.
11 "Le Corps de la Drina : Depuis ses positions présentes, ses forces
12 principales vont défendre Visegrad (le barrage), Zvornik et le couloir,
13 pendant que le reste des forces dans la région de la vallée de Drina au
14 sens plus large vont épuiser l'ennemi, infliger des pertes les plus lourdes
15 possibles à l'ennemi et le forcer à quitter les zones de Birac, de Zepa et
16 de Gorazde ensemble avec la population musulmane."
17 Donc, infliger les pertes les plus lourdes possibles à l'ennemi et forcer
18 l'ennemi à partir, cela est clair. Mais dites-nous pourquoi est-ce qu'il
19 est dit ici "ensemble avec la population musulmane" ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite intervenir. Il n'est pas dit
21 "ensemble avec la population musulmane."
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, mais non.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais quand est-ce que je vais intervenir ?
24 Monsieur le Président, s'il y a beaucoup d'erreurs à cause d'un manque
25 d'harmonisation sur le plan linguistique, quand que je pouvais voir réagir
26 ? Ce n'est pas ce qui figure dans l'original et ça change le sens. Il n'est
27 pas dit dans l'original "avec la population musulmane --"
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, le général a la version originale
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1 en B/C/S sous les yeux. Il suit le document depuis la version originale. Il
2 peut faire des commentaires. Et si vous avez besoin de l'interroger plus en
3 détail là-dessus, vous pourrez le faire pendant le contre-interrogatoire.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce n'est pas le texte qui m'intéresse.
5 C'est la question de M. Nicholls. Il modifie le texte en disant "ensemble
6 avec la population musulmane." Ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte.
7 Donc je suppose que c'est la question qui a été interprétée au général, or
8 ce n'est pas le texte du document.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
10 Général, est-ce que vous pouvez nous donner lecture de cette partie-là où
11 il est question du Corps de la Drina. Est-ce que vous pouvez nous en donner
12 lecture à l'attention de tous.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux le faire.
14 "Le Corps de la Drina : Depuis les positions actuelles, par le gros des
15 forces, défendre avec la plus grande détermination Visegrad (le barrage),"
16 c'est le barrage au niveau de la centrale électrique, "Zvornik et le
17 corridor, et par le reste des forces dans le secteur plus large de la
18 vallée de la Drina, épuiser l'ennemi, lui infliger les pertes les plus
19 lourdes possibles et le forcer, avec la population musulmane, de quitter
20 les secteurs de Birac, Zepa et Gorazde. Avant cela, proposer le désarmement
21 des hommes valides" - e suppose que c'est ce qui est écrit - "et s'ils ne
22 l'acceptent pas, les détruire. Ensuite, débloquer et rendre libre à la
23 circulation la voie de communication Milici-Konjevic Polje-Zvornik et se
24 tenir prêt pour des combats intenses contre les groupes infiltrés --
25 groupes de sabotage terroristes, groupes d'assaut et des groupes
26 paramilitaires. Avoir le poste de commandement à Vlasenica et le poste de
27 commandement avancé conformément à la décision… du commandant du corps."
28 Est-ce que je dois expliquer autre chose ou cela suffit ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour l'instant, cela suffit. Merci. Ce
2 que nous avons entendu dire :
3 "Forcer l'ennemi à quitter les zones avec la population musulmane."
4 Nous n'avons pas entendu dire "ensemble avec," donc je vous laisse la
5 parole.
6 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que votre
8 interprétation diffère ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Il n'est pas dit ici que
10 l'armée doit emmener la population; ce qui est sous-entendu, c'est que la
11 population souhaite partir de son propre chef et que, dans ce cas-là,
12 l'armée part avec la population.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je comprends que M. Karadzic répond à votre
14 question, mais maintenant on se lance dans une polémique.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 M. NICHOLLS : [interprétation]
17 Q. [aucune interprétation]
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, pas du tout. Excusez-moi. Il faut
19 interpréter correctement cette phrase. Il faut la traduire correctement
20 dans l'esprit de la langue serbe.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, cette directive
22 numéro 4 a été versée au dossier il y a très longtemps. Cette question de
23 traduction doit être posée d'une manière appropriée en suivant la procédure
24 adéquate, et non pas en plein milieu de l'interrogatoire du témoin.
25 M. NICHOLLS : [interprétation]
26 Q. Donc, Général, vous avez lu la phrase dans votre propre langue; est-ce
27 que vous pouvez nous expliquer pourquoi on se réfère ici au départ de la
28 population musulmane ? Pourquoi est-ce qu'on mentionne la population
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1 musulmane ?
2 R. Je peux le faire et je souhaite le faire. A cause de cette phrase, en
3 2005, des soupçons très graves ont pesé sur moi. Pourquoi ? Parce que, dans
4 la transcription, il y a eu deux choses qui ont été mal traduites.
5 Premièrement, cette question du terme "iznuravanje," "épuisé," le 18
6 octobre 2005, il faudra vérifier donc le compte rendu d'audience. Cela a
7 été traduit, ce terme, par "expulsé," "poussé vers l'extérieur," et ce
8 n'est pas du tout les mêmes termes, ils sont à l'opposé.
9 Monsieur le Président, vous avez été membre de la Chambre de première
10 instance, à ce moment-là, fin mai 2007, lorsque je suis venu déposé et,
11 vous-même, vous m'avez posé une question. Lorsque nous nous sommes
12 finalement, moi et le Procureur, mis d'accord sur le fait que cela signifie
13 qu'il fallait le forcer à quitter cette région avec la population
14 musulmane, vous avez m'avez demandé d'où je savais que la population
15 musulmane allait quitter ce secteur. A ce moment-là, j'ai essayé de vous
16 l'expliquer. Le Procureur m'a interrompu une fois, mais il y a eu une
17 intervention de l'avocat de la Défense, Mme Faveau -- Me Faveau, et donc on
18 m'a permis de terminer mon explication.
19 J'ai expliqué la chose suivante : J'ai dit que les peuples de Chine, de
20 France et de Serbie sont tenus de suivre leur armée, ou bien de suivre ou
21 de devancer leur armée, de se mettre en mouvement avec leur armée. Pendant
22 cette dernière guerre chez nous, les Musulmans ont adopté cette même
23 pratique. Donc dès qu'il y avait des coups de feu quelque part en Bosnie-
24 Herzégovine, la population se mettait en mouvement. Les Serbes prenaient la
25 fuite pour se rendre là où la population serbe était majoritaire pour des
26 raisons de sécurité. Les Musulmans faisaient la même chose, et en plus les
27 Musulmans se sont rendus dans des pays tiers. Donc ce qu'ils ont fait c'est
28 de quitter le territoire où ils se trouvaient s'il y avait des combats sur
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1 ce territoire. Par exemple, Skelani a été attaquée le 16 janvier 1993, les
2 Serbes de Bosnie orientale, plus de 20 000, ont traversé la Drina pour se
3 rendre en Serbie.
4 Je me suis attendu à ce que les Musulmans aussi, à partir du moment où nous
5 allons exercer une pression sur les forces armées de la soi-disant armée de
6 Bosnie-Herzégovine, qu'à ce moment-là, les Musulmans eux aussi allaient se
7 mettre en mouvement. Donc l'objectif était de forcer l'armée à se mettre en
8 mouvement avec cette population, donc de ne pas rester stationnée dans le
9 secteur de Bihac, et donc c'est ça la substance de cette phrase. Donc je
10 m'attendais à ce que la population musulmane se mette en mouvement,
11 d'ailleurs c'est ce qui s'est produit, et je ne voulais pas qu'après leur
12 départ l'armée musulmane reste dans ce secteur.
13 Je pense que ce Tribunal connaît parfaitement nos raisons, pourquoi
14 nous ne voulions pas que l'armée musulmane reste dans la vallée de la
15 Drina, et cela parce que, depuis le mois de mai 1992 jusqu'au 14 février
16 1993, ils ont détruit 156 villages et hameaux serbes, détruits jusqu'à ce
17 moment-là, tué plus de 1 300 et quelque Serbes. Vous avez le cimetière de
18 Bratunac à l'appui avec 780 tombes, et je l'ai vu ce cimetière pour la
19 première fois en août 1992, donc en l'espace de trois mois ne serait-ce que
20 dans la municipalité de Bratunac on a tué environ 780 personnes. Voilà,
21 c'est l'explication que j'ai à apporter pour expliquer cette phrase.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Nicholls.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé, je ne savais pas que je pouvais y
24 aller.
25 Q. Je vais vous montrer la pièce P02085.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une correction pendant qu'on attend
27 l'affichage de ce document. On m'a dit que le document Krivaja 95 a été
28 versé sous différents numéros de la liste 65 ter.
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1 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on m'a dit que la cote pour ce
3 document est P4481.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis
5 désolé, j'avais un numéro différent, une cote différente.
6 Q. Général, la directive 4 portait la date du 9 novembre 1992 [comme
7 interprété]. Comme la directive 7, nous allons maintenant examiner le
8 commandement du Corps de la Drina, enfin le document y afférant. Il s'agit
9 ici du document du 24 novembre 1992, du Corps de la Drina, qui est très
10 urgent : "Décision concernant des opérations supplémentaires pour la
11 Brigade de l'Infanterie légère de Zvornik (et adressée personnellement au
12 commandant ou au chef d'état-major)."
13 Il y est marqué :
14 "En vertu de la directive de l'état-major principal de l'armée de la
15 Republika Srpska strictement confidentielle numéro 02/5 du 19 novembre 1992
16 et une évaluation de la situation, j'ai décidé :
17 1. De lancer une attaque utilisant l'essentiel des troupes et des
18 équipements importantes afin d'affliger à l'ennemi le plus grand nombre de
19 pertes possible, les fatiguer, les forcer à se rendre et force la
20 population de l'enclave musulmane à abandonner les zones de Cerska, Zepa,
21 Srebrenica et Gorazde."
22 Est-ce que c'est bien cela qui y figure en langue serbe ici ?
23 R. Vous me posez la question ?
24 Q. Oui, je vous pose la question.
25 R. Oui, c'est ce qui est marqué en serbe.
26 Q. Comment expliquez-vous qu'on utilise ces termes qui ne sont pas tout à
27 fait les mêmes mais assez proches de ceux qu'on voit dans la directive
28 numéro 4 ?
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1 R. D'après moi, ce n'est même pas très proche, les termes ne sont pas très
2 proches. Dans la directive 4, on ne parle pas du tout de forcer la
3 population musulmane ou les expulser. Il s'agit peut-être d'un point de vue
4 personnel ou d'une idée du général de ce corps-là et qui a ensuite
5 communiqué cela à ses subordonnés, à son unité subordonnée.
6 Q. Bien. On va laisser de côté ce document.
7 Je vais maintenant passer à un autre sujet, Monsieur le Témoin. Mon
8 Général, nous allons parler d'autre chose, quelque chose dont nous avons
9 déjà parlé lors de notre rencontre, à savoir la 14e session du commandement
10 Suprême, à laquelle vous avez participé au mois d'avril 1995.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la pièce
12 220159 [comme interprété], de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
13 Q. Il s'agit d'un document assez long, donc on ne peut pas passer en revue
14 toutes les parties, mais je vais vous poser des questions quant à certains
15 d'entre elles et son fondement. Pour vous aider, est-ce que vous vous
16 souvenez que nous vous avons fourni une copie de ce document en langue
17 serbe, lorsque nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines ? Nous
18 vous avions fourni ce document avant notre rencontre.
19 R. Vous m'avez envoyé à Banja Luka le procès-verbal d'une session du
20 commandement Suprême qui s'est tenue le 31 janvier, non, je me corrige, le
21 31 mars 1995. Ce document comportait 93 pages. Quant à ce document-là, vous
22 ne me l'avez pas envoyé à Banja Luka. Le seul document que j'ai reçu là-
23 bas, c'était le document concernant la session du 31 mars, et je l'ai reçu
24 à Banja Luka. Peut-être qui si vous me montriez une partie de ce document,
25 je pourrais vous dire si Q. Je vous arrête, oui, vous avez tout à fait
26 raison. En fait, moi, j'étais en train de regarder la première page de ce
27 document où on voit bureau du président de la république, RS, secret
28 d'état, état-major de la Republika Srpska, personnellement au commandant en
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1 chef, daté du 15 avril, pour le général Bogdan Subotic. Si on regarde à la
2 page suivante, vous avez tout à fait raison, la session, il s'agissait bien
3 de la session du 31 mars 1995, à Pale.
4 Maintenant que vous m'avez corrigé, est-ce que vous vous souvenez que nous
5 vous avons fourni ce procès-verbal afin que vous puissiez l'examiner ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc cette session du commandement Suprême s'est déroulée depuis 5
8 heures de l'après-midi jusqu'à 2 heures 15 du matin. Donc c'était une
9 session longue, et plusieurs sujets ont été abordés. Je ne vais pas passer
10 en revue tous ces sujets, mais il y a une question, je vais vous poser la
11 question suivante, je recommence, désolé.
12 Il me semble qu'il s'agissait d'une session extraordinaire. Est-ce que vous
13 pouvez très brièvement nous indiquer pourquoi cette session a été tenue, au
14 mois de mars 1995, qui a demandé, qui l'a convoqué, et pourquoi ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait mentionner -- est-ce
16 qu'on pourrait m'indiquer précisément où il est mentionné c'est une session
17 extraordinaire ?
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, ce n'est pas marqué. Je me base sur mes
19 propres connaissances et si vous estimez que j'ai tort, vous pouvez le
20 dire.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, il porte un numéro et une date.
22 14e Session, donc ce n'était une session extraordinaire. Pour être tout à
23 fait franc, je n'ai pas fait très, très attention aux numérotations de ces
24 sessions du commandement Suprême. Il y avait énormément de sessions
25 extraordinaires, intérimaires, et cetera, mais je prenais note néanmoins
26 des dates, des horaires de ces sessions, et je faisais -- j'établissais des
27 liens entre ceci et la situation sur le terrain, terrain du combat.
28 Je me souviens très, très bien de cette session. Peut-être ceci vous
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1 pourriez me poser des questions plus précises. Je serais en mesure de vous
2 répondre, car ce document comporte 93 pages. Après tout, il m'a fallu trois
3 jours pour le lire afin d'être en mesure de faire des observations dessus,
4 il me faudrait cinq fois plus de temps.
5 M. NICHOLLS : [interprétation]
6 Q. Vous avez raison. Je vais vous poser des questions plus précises.
7 Passons à la page -- ou plutôt, sur cette page, on peut constater qui était
8 présent. Est-ce que c'était la composition intégrale du commandement
9 Suprême de l'époque : Dr Karadzic, Dr Plavsic, Nikola Koljevic, M.
10 Krajisnik, Dusan Kozic, Milan Ninkovic, et Tomo Kovac ?
11 R. Oui.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Passons maintenant à la page 9 de la version
13 anglaise, et la page 8, suivie de 9, pour la version B/C/S. Ici on voit au
14 paragraphe 11, en version serbe vers le bas de la page, pour résumer au
15 dessus de ce paragraphe.
16 Q. Le Mladic dit que, même en tant que commandant du bataillon, il avait
17 le droit de promouvoir, de faire une promotion d'un simple soldat, il
18 semble qu'il y a une discussion ici concernant qui a le droit d'opérer une
19 promotion ou pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il
20 s'agissait ?
21 R. Oui, malheureusement, je peux le faire. Pendant cette session du
22 commandement Suprême, au moment où celui-ci a été convoqué, l'objectif
23 était de considérer l'exposé de l'état-major concernant la situation de
24 l'armée de la Republika Srpska, et la mission, consistant à préparer cet
25 exposé, a été attribuée à l'état-major pendant l'analyse de l'aptitude au
26 combat pour 1994. Sans doute il s'agissait selon moi du 29 janvier 1995.
27 Quand nous, de l'état-major et les commandants de corps, il nous a été
28 directement subordonné; avant nous sommes auprès du commandant suprême, car
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1 l'armée de la Republika Srpska n'avait pas suffisamment de financement et
2 de matériel. Nous, réserves, étaient en train de s'épuiser, pour ce qui est
3 de tout ce qui pouvait servir au combat, d'un point de vue social, nos
4 officiers souffraient énormément. Ensuite, le commandant suprême nous a
5 ordonné de préparer cet exposé afin de décrire toutes ces tribulations
6 auxquelles était confrontée l'armée. Il a dit qu'il agirait ou du moins
7 qu'il convoquerait l'assemblée nationale de façon à cet exposé puisse faire
8 l'objet de débat et que les députés pourraient prendre partie si, oui ou
9 non, il fallait aider l'armée et ce qu'il allait faire en général.
10 Le commandant suprême est parti, nous avons reçu des tâches basées sur les
11 secteurs. Chaque secteur de l'état-major était censé décrire ses propres
12 problèmes, et ses missions. Mon secteur avait reçu, comme attribution, la
13 mission qu'elle exécutait généralement, à savoir, les opérations de combat,
14 et ce, à quoi nous nous attendions à l'avenir et ce que nous pensions que
15 l'ennemi allait faire. Le secteur de la Logistique était celui qui était
16 plus occupé, celui du général Djukic. Lui, il était censé s'occuper de
17 toutes ces questions auxquelles nous étions confrontés, ces problèmes, et
18 c'est ce qui a été fait et c'est pour cela que cette session du 31 janvier
19 a été convoquée. On nous a donné un mois pour la préparer.
20 Entre-temps, l'assemblée nationale a approuvé une nouvelle Loi sur
21 l'Armée de la Republika Srpska et une nouvelle Loi sur la Défense de
22 l'armée de la Republika Srpska. Avant l'approbation de ces lois, ces deux
23 projets avaient été soumis à l'état-major et au commandement des corps afin
24 de pouvoir tenir compte des points de vue. On appelait cela un débat
25 public. Nous, nous avions pas mal d'objections ou du moins des amendements
26 qu'on aurait voulu introduire pour utiliser le langage utilisé dans les
27 assemblées nationales.
28 Pour ce qui est de ces deux lois, aucun de nos amendements n'a été
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1 adopté. L'assemblée a approuvé les projets dans leur version originale, et
2 le 31, quand le commandement -- quand une session du commandement Suprême a
3 démarré, le commandant suprême a présenté l'ordre du jour que vous voyez
4 ici. Mais, pour des raisons que je ne connais pas, le général Mladic a dit
5 pour ce qui était du premier point de l'ordre du jour. Ce ne serait pas une
6 bonne idée pour nous d'en débattre car nous n'avions pas soi-disant terminé
7 l'exposé, alors que l'exposé avait été terminé dans sa version utilisable.
8 Le commandement Suprême était supposé l'adopter, et puis il devait être
9 présenté devant l'assemblée, et puis le vice-président -- le vice-président
10 de la république s'est interposé. C'était un membre du commandement
11 Suprême, c'était M. Nikola Koljevic. Il a fait la demande suivante.
12 Avant que l'ordre du jour officiel ne soit entamé, lui et le général
13 Gvero devraient faire un rapport à l'assemblée car, durant les quelques
14 jours précédents, ils avaient fait -- ils avaient inspecté la ligne de
15 front de la Republika Srpska, et à cause de cette intervention de M.
16 Koljevic, l'ordre du jour a été remis en question. Tout d'abord, le général
17 Mladic a objecté vis-à-vis du commandement Suprême, disant que certains de
18 ses droits lui avaient été enlevés pour ce qui est du contrôle et du
19 commandement de l'armée. Mais, en fait, selon la première Loi, pour les
20 grades suivants, les officiers, le grade de général, et le grade NCO, les
21 décisions en matière de promotion devaient être faites par le commandement
22 Suprême. Pour ce qui était de la promotion des officiers au grade de
23 colonel, c'était des décisions du ressort du ministère de la Défense.
24 Les promotions de tous les autres officiers, jusqu'au grade de
25 lieutenant-colonel, étaient de la compétence du commandant de l'état-major.
26 Cette nouvelle loi, cette Loi sur l'Armée et la Défense nationale, enlevait
27 cette compétence du commandant de l'état-major, et vous pouvez voir que le
28 général Mladic s'est rebellé. Il a dit qu'il avait le droit de promouvoir
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1 un simple soldat, un sergent, et cetera, mais que d'après cette loi, il
2 n'en avait même plus le droit. Voilà comment a commencé cette discussion,
3 et l'exposé a été laissé de côté.
4 Les membres de l'armée -- ou plutôt de l'état-major, à part moi-même,
5 ont été critiqués. On indique qu'ils ne respectaient pas les organes de
6 l'état, et un certain nombre d'exemples ont été donnés. Par exemple, on a
7 reproché à Mladic qu'il se mêlait des affaires d'état et que ce n'était pas
8 de son ressort, et lui, de son côté, disait toujours que les membres du
9 commandement Suprême, et en particulier M. Karadzic, était un état en
10 marche, et cetera, et cetera. Il y avait ce genre de discussion et
11 d'échange politique.
12 Selon moi, je n'ai pas été critiqué, et d'ailleurs je m'en réjouissais car,
13 très souvent, le commandement Suprême m'excluait de ses critiques, si on
14 peut parler de la sorte. Donc c'était un petit peu gênant pour moi au sein
15 de l'état-major. Il semblait que je -- qu'il pouvait paraître que, moi, je
16 soutenais le commandement Suprême plutôt que l'état-major. Je pense que le
17 commandant suprême le faisait parfois inconsciemment car il m'a invité à
18 participer aux sessions du commandement Suprême, en dépit du fait que M.
19 Mladic était présent là, et sans tenir compte des points de vue du Dr
20 Karadzic en tant que psychiatre, ce n'était pas chose facile pour moi.
21 Le porte-parole de l'assemblée nationale a pris la parole, c'était
22 également un membre du commandement Suprême. Lui voulait donner aussi un
23 exemple montrant que, moi aussi, moi, je n'honorais pas les décisions
24 prises par les organes de l'état, et il a parlé de l'exemple que l'on voit
25 ici dans le procès-verbal.
26 Mais, Monsieur le Procureur, je pense que en tant qu'en guise
27 d'introduction je devrais peut-être m'arrêter là.
28 Q. Merci beaucoup. Donc l'une des questions a été les promotions; une
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1 autre question abordée il me semble, d'après ce que vous dites, c'est
2 l'approvisionnement logistique de l'armée et le fait qu'il n'y avait pas
3 suffisamment de matériel à la disposition de l'armée. Est-ce que c'est bien
4 cela, c'était l'un des problèmes que l'on a abordés à ce moment-là ?
5 R. Oui, oui c'était une question qui devait être abordée lors de cette
6 séance ou session du commandement Suprême, mais grâce à ces questions
7 secondaires, les choses ne se sont pas passées de cette manière-là, au
8 contraire, et la session n'a pas pu résoudre les questions pour lesquelles
9 elle a été convoquée. Le général Mladic et le commandant suprême, à la fin
10 de cette session, ont néanmoins tiré un certain nombre de conclusions, et
11 il semblerait sur la base de ces conclusions que tout s'était bien déroulé
12 et qu'on avait réussi à se mettre d'accord, et cetera, et cetera.
13 Quant au fait que Mladic aurait été privé de ce droit de prononcer des
14 promotions, il a défendu le commandement Suprême -- ou plutôt, le
15 commandement Suprême a dit qu'il acceptait toutes les propositions faites
16 par l'état-major concernant les promotions. J'ai été personnellement
17 satisfait par cela. Je ne sais pas si les autres membres l'étaient aussi,
18 mais je ne voulais pas le dire ouvertement de façon à ne pas une fois de
19 plus apparaître comme un mouton noir au sein de l'état-major.
20 Q. Je comprends très bien. Merci. On va maintenant passer la partie où M.
21 Krajisnik a parlé, en tout cas, a parlé, disons, de sa relation avec vous.
22 Page 28 de la version anglaise, page 25 dans la version B/C/S.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je me pose la
24 question à propos de la pause. Est-ce qu'on va prendre notre pause à
25 l'heure normale ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, dans cinq minutes.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Bon. Dans ce cas-là, regardons la partie où
28 M. Krajisnik parle. Agrandissons cette partie-là afin que le témoin puisse
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1 la lire.
2 Q. Bien, nous avons parlé de cela et vous avez soulevé cette question.
3 Voici à propos de quoi je voudrais vous poser une question, concernant la
4 liberté de mouvement :
5 "Quand nous avons signé un document qui permettait le libre passage, la
6 liberté de circulation était permise avec l'intention que nous pourrions
7 retirer le plus grand nombre possible de Serbes de la partie musulmane du
8 territoire, et si les Musulmans voulaient partir de notre territoire, nous
9 pourrions leur faciliter ce départ de notre zone, sans qu'il y ait
10 coercition car nous n'avions pas le droit de l'utilisation. Pas plus qu'on
11 ne pouvait faire rappelle à du nettoyage ethnique. A ce propos, je ne
12 faisais pas partie du convoi qui avait été organisé qui s'est déplacé vers
13 Okucani. Un ordre avait été reçu de l'état-major, du général Mladic, qui
14 avait empêché, interdit que ce convoi puisse passer. Est-ce que cela s'est
15 appliqué à ce convoi simplement ou à autre chose."
16 Puis, je vais sauter quelques phrases :
17 "J'ai fait un appel très politique au général Milovanovic et j'ai dit,
18 Monsieur le Général, s'il vous plaît, j'ai reçu un message urgent selon
19 lequel le convoi devrait partir. Le général Milovanovic m'a dit que je ne
20 peux pas maintenant interpréter toute la conversation il a dit qu'il y
21 avait un ordre."
22 Plus bas, on voit M. Krajisnik qui dit :
23 "Général, nous vous dirons que tous les résidents ont le droit de partir.
24 Je ne suis pas en mesure --"
25 Maintenant page 26 du serbe :
26 "Je n'étais pas en mesure de dire simplement concernant les Musulmans qu'un
27 petit pourcentage entre eux pourrait peut-être revenir mais qu'un gros
28 pourcentage allait partir."
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1 Peut-être on y reviendra plus tard.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Finissez ce que vous avez commencé.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] D'accord.
4 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi se plaignait M. Krajisnik
5 ? Il se plaignait de cet appel qui vous avait fait et ce convoi qui n'avait
6 pas eu le droit de sortir ?
7 R. Concernant ce que vous avez dit à ce propos, vous avez dit que M.
8 Krajisnik voulait expliquer notre coopération, notre interaction. En fait,
9 ce n'était pas une coopération. C'était un manque de coopération. Il m'a
10 accusé de ne pas coopérer avec les organes de l'Etat, et il s'est appuyé
11 pour se dire sur la discussion que vous venez de lire à voix haute. Il
12 disait, il prétendait qu'il s'agissait là de preuve, et vous le verrez dans
13 ma réponse que je lui ai adressée; mais je peux me résumer si vous le
14 souhaitez.
15 Il est exact de dire que, lui, il était à la tête de la délégation et le
16 président d'une commission concernant la liberté de circulation à
17 l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Moi, je ne sais pas. M. Karadzic le
18 saura mieux que moi. C'était une action, une campagne qui s'appelait route
19 bleue ou quelque chose du genre, qui devait assurer la liberté de
20 circulation. Mais, les Musulmans n'ont pas eu l'autorisation de quitter
21 Sarajevo, Srebrenica, et Tuzla, et certains autres endroits. Nous avions
22 une réserve, disons, une patrie proche, c'est-à-dire de l'autre côté de la
23 Drina, donc nos déserteurs et la population civile également, dès qu'il y
24 avait des tirs à 20 kilomètres de la Drina, ils s'enfuyaient rapidement et
25 traversaient la Drina.
26 Le général Mladic a rédigé un ordre -- ou plutôt, signé un ordre, disant
27 que sans qu'il soit -- s'il n'était pas au courant, s'il n'était pas
28 informé, les appelés militaires n'avaient pas le droit de traverser la
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1 ligne de f3ront ni la frontière de l'Etat. A l'époque, nous avions des
2 frontières avec la Serbie, le Monténégro, et la Croatie. Les lignes de
3 front étaient quasiment des lignes internes, des sortes de frontières de
4 filtration, entre la Fédération musulmane-croate et la Republika Srpska.
5 Il est exact de dire que M. Krajisnik m'a appelé une fois et qu'il m'a dit
6 que quelqu'un de Gradiska lui avait demandé d'intervenir afin de permettre
7 quatre autocars pleines de personnes. La plupart d'entre eux étant des
8 Musulmans et un certain nombre de Croates de passer. Ils voulaient quitter
9 la Bosnie-Herzégovine, et se rendre en Croatie.
10 Mais, le même matin, avant Krajisnik, le colonel Bogojevic m'a appelé.
11 C'était un officier du renseignement du Corps de la Krajina, et il m'a dit
12 que la police, notre police militaire, avait arrêté ces autocars contenant
13 ces personnes qui voulaient traverser la frontière. Alors ils ont dit
14 qu'ils allait là-bas dans une organisation faite à titre privé, mais le
15 général Mladic aurait donné l'ordre de ne laisser passer aucun homme apte à
16 combattre quelle que soit son appartenance ethnique. Alors j'ai dit à
17 Bogojevic -- ou plutôt, j'ai contacté le général Tolimir, puisqu'il était à
18 côté, je lui ai demandé s'il savait quelque chose au sujet de cet ordre.
19 Tolimir est venu, il m'a apporté l'ordre, c'est un ordre émanant du général
20 Mladic, qui interdisait de le faire. Alors j'ai dit de quoi il s'agit, et
21 le mieux c'était de mon avis, de faire mettre un terme à tout ceci.
22 J'ai transmis à ce colonel qu'il fallait faire interrompre tout ceci,
23 et j'ai dit aussi que les autocars devaient revenir, qu'ils ne pouvaient
24 passer en raison de l'ordre qui a été donné. Peu de temps après, j'ai été
25 contacté par Krajisnik, qui m'a appelé donc, et il a commencé à faire des
26 louanges. Il savait parler aux gens lui. Il m'a dit : "Général, vous êtes
27 le Bon Dieu dans l'armée. Vous pouvez tout faire, vous pouvez faire ceci.
28 Vous pouvez faire cela." Puis, il dit : "Il y a une collision avec un ordre
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1 de Mladic et je vous demanderais de faire en sorte que raisonnablement on
2 laisse passer ces quatre autobus."
3 Je lui ai dit que j'étais au courant de la chose et que Bogojevic
4 m'en avait informé, et que j'avais donné l'ordre de faire revenir les
5 autocars parce que je ne voulais pas enfreindre l'ordre donné par Mladic.
6 Alors il a essayé de façon aimable et gentille de me convaincre il me dit :
7 "Ecoutez, Général, ne le faites pas. Ces gens-là m'ont demandé de les aider
8 j'ai signé, une déclaration et un accord de libre circulation en Bosnie-
9 Herzégovine," m'a-t-il dit.
10 Moi, je lui ai répondu que : "Le général Mladic n'était pas là au
11 poste de commandement. Il y avait que lui à être à même de retirer sa
12 décision ou son ordre à part entière ou de façon partielle." Mais je lui ai
13 dit : "Vous avez apporté de main le commandant suprême qui peut su l'ordre
14 de Mladic de façon intégrale, et là, il a commencé à lancer des tirs de
15 barrage. Il m'a dit que j'étais un dur des durs, que j'étais trop autonome,
16 que je n'avais pas besoin de me faire protéger ni par Mladic ni par
17 Karadzic, et cetera, et cetera. On a coupé court à la conversation, et je
18 lui ai en somme dit, que, moi, je continuerais à exécuter l'ordre de
19 Mladic. Les autobus ont été ramenés, et j'avais oublié la chose jusqu'à la
20 tenue de cette réunion-là, à l'occasion de la réunion, il s'est passé ce
21 qui s'est passé, je me suis fait attaqué. Vous pouvez voir, dans le texte,
22 dans la façon dont je me suis défendu. Je n'ai pas tout de suite réagi.
23 Tolimir était à côté de moi, et il me donnait des coups de coude pour
24 m'inciter à réagir tout de suite. Moi, je ne voulais le faire, et Tolimir
25 me chuchotait des choses au sujet du processus entier, pour ce qui est de
26 l'organisation de ces passages à titre privé de Musulmans et de Croates à
27 travers la frontière de l'état. Je lui ai répondu à la lettre ce qui est
28 écrit ici dans le texte, un peu plus loin. Le texte du PV, je veux dire.
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1 Q. Merci, Général.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause d'une
3 heure et nous allons reprendre à 13 h 35.
4 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 37.
5 --- L'audience est reprise à 13 heures 37.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger, vous voulez dire
7 quelque chose ?
8 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci. Je voudrais
9 aborder brièvement quelques questions de calendrier. Je ne voudrais pas
10 fatiguer les Juges de la Chambre avec les logistiques compliquées de
11 l'organisation des sessions, mais j'ai eu une entrevue avec M. Robinson et
12 nous avons parlé de l'agenda, et les Juges de la Chambre devraient être mis
13 au courant parce que cela semble avoir ou comporté un degré raisonnable de
14 certitude.
15 Alors nous ne voulons pas anticiper outre mesure mais nous pensons
16 que nous allons avoir un autre témoin cette semaine. Alors, pour ce qui est
17 de lundi, il y a un témoin qui doit voyager au niveau européen, alors nous
18 voudrions inverser l'ordre de comparution des témoins, ce qui fait que M.
19 Manning pourrait commencer à témoigner lundi, suite à quoi, on aurait M.
20 Djurdjevic, et nous espérons terminer le témoignage des deux témoins en
21 question mardi, étant donné que les deux ont des engagements qui font que
22 leur témoignage devrait être terminé d'ici là. Nous nous sommes entretenus
23 avec M. Djurdjevic, et si nécessaire, il pourrait continuer mercredi, mais
24 ceci, ce témoignage devrait être terminé à ce moment-là. C'est la raison
25 pour laquelle nous avons inversé l'ordre de comparution. Il n'y a pas
26 d'objection de la part de la Défense, et j'ai voulu en informer les Juges
27 de la Chambre. Merci.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, de cette information, Monsieur
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1 Tieger.
2 Monsieur Nicholls, vous pouvez continuer, je vous prie.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. J'ai encore quelques questions à vous poser au sujet de la réunion dont
5 nous avons parlé, Général.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] A cet effet, je voudrais qu'on se penche --
7 ou plutôt, qu'on nous fasse revenir ce document sur nos écrans. Il s'agit
8 du 220049 --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que c'est le système
10 d'affichage appelé Sanction, et il faudrait aller au prétoire électronique
11 pour appuyer le bouton correspondant.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Ah oui, merci. Alors je voudrais qu'on nous
13 montre la page 63 de la version anglaise, ce qui devrait correspondre à la
14 page 57, non 56, excusez-moi s'agissant de la version en serbe. Alors, pour
15 le moment, la version anglaise est bonne.
16 Q. Général Milovanovic, est-ce que, dans votre version en serbe, vous
17 voyez la réponse que vous avez faite et que nous avons évoquée, faite à M.
18 Krajisnik, lorsque vous avez expliqué que vous aviez reçu des ordres de la
19 part du général Mladic, au sujet de ce convoi d'autocars à bord desquels il
20 y avait des armes ?
21 R. Oui, je le vois. Mais je n'ai pas compris ce que vous me demandez comme
22 question. Ce que vous me posez comme question.
23 Q. Je ne vous ai pas encore posé de question, Général. Je voulais juste
24 que nous confirmions d'abord si c'est bien la partie que vous avez évoquée
25 avant la pause, lorsque vous avez dit que vous aviez répondu à ces
26 incitations, et je voulais savoir si on vous avait montré la bonne page.
27 Est-ce que c'est la bonne partie du texte, Général ?
28 R. Oui, c'est mon intervention. Ce n'est pas une réplique comme vous
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1 l'avez dit, parce que les répliques c'est propre au parlement. Au
2 commandement Suprême, il y a un débat.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas certain du fait d'avoir en
4 version anglaise, qu'est-ce que nous montre la version en serbe. On a
5 Gvero, Karadzic, Milovanovic, et de l'autre côté, ah oui, c'est tout à fait
6 en haut, le passage impliquant le général Milovanovic. C'est bon.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.
8 Je vais demander à ce que nous passions à la page 65 de la version
9 anglaise, et l'équivalent en serbe devrait se trouver en page 58.
10 Q. Ce qui m'intéresse c'est la partie où M. Karadzic est en train de
11 parler, et il dit, on en a parlé il y a quelques semaines, lorsque nous
12 nous étions rencontrés :
13 "Une position a été prise pour ce qui est de la politique conduite
14 par nous-mêmes, du point de vue de la séparation des peuples, des cultures,
15 et des mondes, et que Vojkan n'est pas autorisé à travailler de façon
16 illégale."
17 R. Excusez-moi, mais, moi, on me montre la page 17.
18 Q. Ça devrait être la page 58, pour ce qui est de la référence du prétoire
19 électronique en version serbe, si ma numérotation est bonne.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que c'est bon.
21 M. NICHOLLS : [interprétation]
22 Q. Oui, c'est marqué page 17 en haut, Général, mais nous avons une
23 numérotation différente pour ce qui est du système électronique
24 d'affichage, et je vais donner lecture de cette partie pour voir si vous
25 arrivez à la retrouver :
26 "Ce que Vojkan a dit n'est pas autorisé. Vojkan a travaillé de façon
27 contraire à la loi. Il a été exclu d'une commission de l'état et ce que
28 font des agences privées pour ce qui est d'être grassement payé, ça vise à
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1 lui attribuer des visas et lui fournir un passeport pour voyager à
2 l'étranger. Mais ce qui se passe maintenant, au niveau d'une institution,
3 risque de nous faire accuser de nettoyage ethnique. Les arrangements
4 privés, entre un Musulman et une société privée, ne nous concernent
5 absolument pas, et s'agissant des 100 Musulmans qui partiront en Europe, il
6 y en a dix qui reviendront. Il n'y a pas de patriotisme ici d'impliqué. Ils
7 cherchent à s'en aller, un point c'est tout."
8 Est-ce que vous avez retrouvé cette partie, Général ?
9 R. Oui, je l'ai retrouvée.
10 Q. On peut voir ici que c'est après l'intervention de M. Krajisnik. En
11 votre qualité de représentant de l'état-major à cette réunion du
12 commandement Suprême, qu'est-ce que vous avez compris des propos tenus par
13 M. Karadzic là-bas ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander à ce que la lecture
15 soit faite jusqu'au bout afin que les choses soient comprises de façon
16 correcte ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Général, est-ce que vous pouvez
18 lire le paragraphe entier vous-même ?
19 Faites-nous savoir si vous avez terminé votre lecture ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai terminé jusqu'au bas de la page.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls, allez-y.
22 M. NICHOLLS : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, Général ? Si vous vous
24 en souvenez ?
25 R. Je vous prierais de la répéter.
26 Q. Certainement. Vous étiez présent à cette session du commandement
27 Suprême. Le président Karadzic a parlé après M. Krajisnik pour ce qui est
28 de cette question de liberté de déplacement et des autocars. Alors qu'avez-
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1 vous compris, ici, au sujet de ce que le président Karadzic était en train
2 de vous dire sur ce point-là ?
3 R. Monsieur le Président, est-ce que je suis obligé de répondre à cette
4 question ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas du tout votre
6 commentaire. Vous avez des difficultés pour ce qui est de répondre à cette
7 question ? Quelle est la façon dont vous avez compris ce qui vous a été
8 demandé ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Justement, la question c'est celle de savoir
10 comment j'ai compris, et moi, je vous demande est-ce que je suis obligé de
11 répondre à cette question.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, si vous êtes à même de le faire.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je vais répondre.
14 Au cours de cette intervention de la part de M. Karadzic, j'ai appris ou
15 j'ai plutôt tiré des conclusions qui me disaient que lui en sa qualité de
16 président de la république savait que c'était des choses qui étaient faites
17 dans la Republika Srpska. Dans la partie antérieure, lors de mes propos à
18 moi, il est dit -- ou il est indiqué que, moi, pendant cette session-là,
19 j'avais appris pour la première fois que ce type de choses était en train
20 de se produire.
21 M. NICHOLLS : [interprétation]
22 Q. Qu'est-ce qui était en train de se produire ? Que vouliez-vous
23 dire par là ?
24 R. A savoir qu'il y avait des arrangements privés qui faisaient que
25 les Musulmans et Croates étaient transférés de l'autre côté de la frontière
26 de l'état. Or, la frontière de l'état c'est une institution qui appartient
27 à l'état, donc il est impossible de faire en sorte que quelque chose soit
28 fait au niveau de la frontière de l'état sans que les instances de l'état
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1 n'en prennent connaissance.
2 Q. Je vais vous demander ceci. D'après les propos de M. Krajisnik et
3 de ses opinions qu'il a exprimés, il a dit que : Si on faisait ceci, on
4 serait accusé de nettoyage ethnique. Comment avez-vous au niveau de l'état-
5 major compris leur point de vue pour ce qui est des Musulmans qui restent
6 en Republika Srpska ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que M. Nicholls ferait mieux de citer
8 exactement ce qui est dit -- plutôt que de paraphraser ce qui est écrit
9 ici. Ce n'est pas équitable vis-à-vis du témoin.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin a lu ce passage.
11 Monsieur Nicholls, quelle est la question que vous posez ?
12 M. NICHOLLS : [interprétation]
13 Q. Si l'on tient compte des passages qui ont été lus d'après ce que M.
14 Krajisnik a dit et ce que M. Karadzic a dit, au sujet de ces arrangements
15 faits à titre privé, comment avez-vous compris, en votre qualité de membre
16 de l'état-major principal, la position prise par M. Karadzic au sujet du
17 fait de savoir s'il était souhaitable de faire en sorte que les Musulmans
18 restent en Republika Srpska ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je proteste une fois de plus. Ce n'est pas ce
20 qui est écrit dans ce paragraphe, et on ne peut pas poser ce type de
21 question partant de la lecture de ce paragraphe.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Mais il n'a pas cité de passage
23 spécifique. Il a fait référence au passage entier que le général a lu, et
24 la question était celle de savoir : Comment il avait compris la chose ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais comment il a compris ce paragraphe-ci, or,
26 on est en train de déformer complètement --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic. Vous pouvez
28 aborder la question à l'occasion du contre-interrogatoire, mais en ce
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1 moment n'interrompez pas, je vous prie, M. Nicholls lorsqu'il pose ses
2 questions.
3 Général Milovanovic, est-ce que vous vous souvenez de la question ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a demandé mon opinion au sujet des propos
5 tenus par M. Karadzic à l'occasion de cette session du commandement Suprême
6 et on m'a demandé de le faire en ma qualité de représentant de l'état-
7 major, or je n'étais pas le représentant de l'état-major puisque j'avais à
8 mes côtés le commandant de l'état-major à l'occasion de la tenue de cette
9 session.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être serait-il nécessaire de
11 reformuler votre question ?
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Fort bien.
13 Q. Je vais vous demander la chose à nouveau, Général. La raison pour
14 laquelle je vous pose cette question, c'est un élément que nous avons déjà
15 évoqué auparavant. Comment avez-vous compris les commentaires fais par M.
16 Karadzic ? Je sais que vous n'étiez pas le représentant de l'état-major,
17 mais vous étiez un homme appartenant à l'état-major, à l'époque, et c'était
18 votre commandant suprême qui avait parlé à votre intention. Alors comment
19 avez-vous compris ces déclarations du point de vue des opinions formulées
20 par M. Karadzic pour ce qui est de savoir s'il était souhaitable ou pas de
21 voir les Musulmans rester sur le territoire de la Republika Srpska ?
22 R. Je m'excuse, mais je crois que vous venez de compliquer la question
23 plus que tout à l'heure. Je vais essayer de répondre comme je l'ai compris
24 au départ. La première partie de votre question -- ou la première question
25 c'est de savoir comment j'ai jaugé la déclaration faite par M. Karadzic à
26 l'occasion de cette session, à savoir qu'il serait bon qu'il y ait le moins
27 possible de Musulmans en Bosnie-Herzégovine. J'ai cru comprendre que M.
28 Karadzic, ici, a formulé un souhait à titre privé. C'est ce qu'il
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1 souhaitait de façon intime, à savoir qu'il y ait le moins possible de
2 Musulmans aptes à combattre en Bosnie-Herzégovine. J'ai été quelque peu
3 surpris par cette opinion parce qu'il savait et je savais aussi que ces
4 Musulmans qui traversaient de l'autre côté vers le territoire de la Croatie
5 ne faisaient que contourner les territoires pour revenir dans les rangs de
6 l'ABiH plus tard.
7 La deuxième partie de votre question, je l'ai comprise comme suit, ici le
8 président Karadzic n'a pas exprimé un souhait de l'Etat. Il a exprimé un
9 sentiment personnel, à savoir qu'il était préférable d'avoir 5 000
10 Musulmans de moins à Teslic. Ça faisait 5 000 combattants de moins. Ça
11 serait une chose tout à fait justifiée si ces gens-là n'étaient pas censés
12 revenir par la suite en Bosnie-Herzégovine.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document
14 au dossier, Monsieur le Président ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelles pages devrions-nous verser au
16 dossier ?
17 M. NICHOLLS : [interprétation] De mon avis, ce serait une bonne chose que
18 de verser au dossier le PV de la session entière. C'est un texte verbatim,
19 et c'est un PV, à moins qu'il n'y ait -- enfin, il n'y a pas de problème de
20 précision ou d'exactitude. Le témoin a parlé de plusieurs parties de ce
21 document, et je crois que c'est un document utile puisque ce sont des PV du
22 commandement Suprême et de sa session.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Mais les Juges de la Chambre
24 préféraient verser au dossier quelques pages compte tenu du volume des
25 documents versés. Donnez-moi un instant.
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que vous avez
28 une observation quelconque à formuler ?
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1 M. ROBINSON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, il me semble
2 que c'est là quelque chose de tout à fait semblable aux audiences du
3 parlement que nous avions fait verser au dossier dans leur intégralité et
4 peut-être ceci pourrait-il constituer une exception et pourrait
5 éventuellement être versées au dossier intégralement.
6 M. TIEGER : [interprétation] En fait, bon.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Fort bien. La Chambre va accepter
9 le versement de l'intégralité de ce document.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce à
12 conviction P4498.
13 M. NICHOLLS : [interprétation]
14 Q. Une dernière question au sujet de ces sessions du commandement Suprême.
15 Je me propose de vous poser des questions au sujet de votre expérience
16 personnelle quant à ces cessions auxquelles vous avez assisté. De quelle
17 façon, à la fin de ces sessions, les décisions étaient prises, s'il y a
18 décisions de prises ? A-t-on procéder par vote ou pas ?
19 R. Ça dépend. Aux sessions où j'ai assisté, je n'ai pas assisté à une note
20 classique par levée de bras. J'ai assisté à des sessions sans la présence
21 du commandant suprême, après la signature du plan Vance-Owen à Athènes, je
22 crois que c'est ainsi que cet accord s'appelait, et était daté du 2 mai
23 1993 ou 1994, me semble-t-il. Lorsque les membres du commandement Suprême à
24 titre individuel s'étaient prononcés au sujet de cette signature, et on m'a
25 proposé -- le président du parlement Momcilo Krajisnik m'avait demandé de
26 me prononcer. Mais, moi, je n'ai pas été présent à une session où il y
27 aurait eu vote par majorité ou vote par levée de bras. On discutait, et on
28 expliquait l'un à l'autre, on essayait de convaincre l'un à l'autre, et le
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1 commandant suprême tirait des conclusions et énonçait des tâches et devoirs
2 à l'attention de tout un chacun.
3 Q. Merci. L'une des choses dont nous avons parlé tout à l'heure et on en a
4 parlé en parlant des ordres qui allaient directement parfois du président
5 Karadzic au commandant des corps. Au même titre, je voudrais vous poser des
6 questions maintenant très brièvement sur la situation à Sarajevo. Est-ce
7 que vous pouvez nous dire --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, on ne parle plus de la session
9 le commandement Suprême.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agissait du 31 mars ? Est-ce que
12 c'est le même jour où la directive 7/1 a été émise ?
13 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
14 Q. Général Milovanovic, est-ce que vous vous souvenez si c'était bien le
15 même jour ?
16 R. Non. La directive n'a pas été mentionnée, ce jour-là, lors de cette
17 session. Comme nous avons pu le constater, elle a été émise le 8 mars 1995,
18 à savoir 23 jours auparavant.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, pardon. Je voulais dire la directive
20 numéro 7/1.
21 Monsieur Nicholls, donnez la cote de cette directive.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Il s'agit de la pièce P02246 et vous
23 avez raison de dire qu'elle porte la même date.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne vous en souvenez pas, Monsieur
25 le Général ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que, vous, vous avez participez à
28 l'émission de cette directive 7/1 ?
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1 Monsieur Nicholls, est-ce que vous avez posé cette même question ?
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je n'ai pas posé cette question.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas contribué à l'émission de la
4 directive 7/1.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas eu l'occasion de lire la
6 directive 7/1, à l'époque ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je l'ai lue environ dix ans plus tard
8 quand j'ai lu la directive numéro 7. Nous en avons parlé quand j'ai déposé
9 pour la première fois à la fin du mois de mai 2007 ici à La Haye.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc pas seulement la directive numéro
11 7, mais également la directive numéro 7/1, ces deux directives vous ne les
12 avez lues qu'en 2007; c'est bien cela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 Allez-y, Monsieur Nicholls.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Je voudrais très rapidement vous demander, et il s'agit d'une autre
18 question qui n'a rien à voir avec la directive 7/1. Est-ce que vous pouvez
19 nous parler de la relation du président Karadzic avec les commandants des
20 corps de Sarajevo et savoir si, au sein de l'état-major, on avait
21 l'impression qu'il entretenait une relation spéciale, particulière avec le
22 général Galic, le général Milosevic qui aurait pu causer des problèmes en
23 ce qui concerne la chaîne de commandement.
24 R. Le système de commandement et la chaîne partant de l'état-major du
25 commandement Suprême, vis-à-vis plutôt du Corps de Sarajevo-Romanija, était
26 la même que pour les autres corps. Mais quand le précédent chef d'état-
27 major, le colonel Dragan Macetic [phon] a été remplacé. C'est le colonel
28 Milosevic qui a été amené pour prendre les fonctions de chef d'état-major
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1 du corps -- ou plutôt, de commandant du Corps de Sarajevo-Romanija. Il
2 s'agissait du mois de décembre, ou peut-être plus particulièrement le 10
3 décembre 1993, et le président Karadzic m'a invité pour une conversation en
4 vue du départ d'une délégation militaire ou politique de la Republika
5 Srpska qui allait participer à une réunion à Belgrade, prévue le 13
6 décembre. Il m'a dit quel était l'ordre du jour à cette réunion à Belgrade,
7 et il m'a dit que c'est le général Mladic et le général Milovanovic et le
8 colonel Milosevic, en tant que chef d'état-major, et le commandant de
9 brigade, Dragan Josipovic qui allaient constituer la délégation. Dragan
10 Josipovic était le commandant de la 3e Brigade du Corps de Sarajevo-
11 Romanija. Je lui ai dit directement que ça ne serait pas une très bonne
12 idée, et que le chef d'état-major participe puisqu'il y avait un commandant
13 de corps, à savoir le général Galic, alors que le lieutenant-colonel
14 Josipovic, en tant que commandant de brigade, n'avait pas sa place dans ces
15 conversations, ces négociations stratégiques. Quand je suis revenu à
16 l'état-major, je communiquais, au général Mladic, la teneur de ma
17 conversation avec le commandant suprême, et Mladic a pensé que ces deux
18 hommes ne devraient pas participer à leur réunion. Je l'ai rencontré, à
19 nouveau, le 12 décembre, après la réunion que j'avais eue avec le chef
20 d'état-major de la FORPRONU, pour la Bosnie-Herzégovine, à savoir, je
21 crois, le général Ramsay. J'ai dit au président Karadzic quelle a été la
22 réaction de l'état-major principal concernant notre conversation du 10
23 décembre, et que le général Mladic non plus n'était pas d'accord avec la
24 participation de ces deux personnes. Le commandant suprême a donc changé sa
25 décision et a écarté Milosevic et Josipovic, et c'est le général Galic,
26 commandant du corps qui a fait partie de la délégation, et étant donné que
27 j'étais un être humain, je me suis demandé pourquoi Milosevic avait reçu ce
28 traitement prioritaire. Mais je n'ai pas tiré de conclusion, sinon que de
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1 dire qu'il y avait la possibilité que Milosevic avait été favorisé par
2 rapport au commandant du corps. Mais l'année suivante déjà, Galic a été mis
3 à la retraite et c'est Milosevic qui a repris son poste. C'est tout, je
4 n'ai pas vraiment d'avis particulier à ce propos à exprimer. Mais,
5 personnellement, en tant que chef d'état-major principal, c'est quelque
6 chose qui m'a heurté un petit peu, à savoir pourquoi le chef d'état-major
7 allait participer à des négociations alors que le commandant était déjà
8 présent dans la délégation. Mladic m'emmenait afin que je puisse faire le
9 procès-verbal ou quelque chose, et Galic aurait pu prendre avec lui
10 Milosevic également. Donc c'était simplement un cas de inobservance du
11 principe unitaire de la subordination militaire.
12 Q. Merci. Merci, je n'ai pas d'autres questions à vous poser pour
13 l'instant, mon Général.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls. Bien, Monsieur
17 Karadzic, c'est à vous de faire le contre-interrogatoire du général
18 Milovanovic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Général. Bonjour à tous. J'ai également déjà
22 approuvé leurs Excellences depuis le départ -- salué leurs Excellences
23 depuis le départ.
24 Avez-vous l'interprétation, mon Général ?
25 R. Oui, j'écoute l'interprétation constamment. Bonjour.
26 Q. Merci. Général, nous allons commencer par la partie la plus récente, il
27 y a un certain nombre d'erreurs de ma part comme vous les considérez ont
28 fait l'objet de discussion il y a quelques instants. Est-ce que vous êtes
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1 d'accord pour dire que j'ai accepté pas mal de suggestions, dans ce cas
2 précis et dans d'autres cas, et qu'il n'y a pas eu de conséquence négative
3 soufferte par les gens qui me critiquaient, de quelle façon que ce soit ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Merci.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, comme vous le savez,
7 Général, nous avons à observer une pause entre la question et la réponse
8 pour que les interprètes puissent opérer convenablement.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le sais. Je croyais avoir respecté la
10 règle depuis deux jours, mais là, bien sûr, je me suis laissé aller et je
11 suis désolé.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. C'est le cas, parce que nous parlons, tous les deux, serbe, alors
14 qu'avant, il fallait que vous attendiez l'interprétation de ce que disait
15 M. Nicholls. Mais puisque nous abordons la partie la plus récente, revenons
16 à la pièce P4497, essayons de comprendre convenablement le dernier
17 paragraphe que nous avons vu sur nos écrans. Je parle de la pièce P4498.
18 Sur le prétoire électronique en serbe, c'est la page 58, et la page 65 en
19 version anglaise. A la page 58 en serbe, et 65 de la version anglaise.
20 Mon Général, regardez rapidement cette partie-là. Quel était le projet qui
21 a été présenté par Muratovic à Krajisnik ? Il a dit que c'était la partie
22 orientale de Brcko qu'il reprendrait, et cetera. Mais cette partie-là
23 concerne mon opinion que ce ne serait pas une bonne idée qu'il soit là, et
24 qu'il ne reviendrait pas. Qu'est-ce qui est écrit ici, Général ? Est-ce
25 qu'il est dit que, moi, je suis préoccupé par le fait qu'ils reviennent
26 pour le combat, ils iraient à Travnik et j'espère que pas plus que 10 % ne
27 reviendraient. Est-ce que cela veut dire qu'ils revenaient pour combattre
28 ou tout simplement revenir, revenir pour toujours ?
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1 R. Monsieur, je ne comprends pas très bien ce que vous demandez. Est-ce
2 que vous voulez que je confirme ce qui est marqué ici, parmi 100 Musulmans
3 qui sont nés en Europe, seulement 10 reviennent.
4 Q. Poursuivez. Donc quelle est ma préoccupation ici ? Est-ce que c'est
5 parce qu'ils vont revenir se battre ou parce qu'ils iraient dans un pays
6 tiers ? Vous voyez Travnik, s'ils n'étaient pas [inaudible], ils iraient à
7 Travnik, ils n'iraient pas dans un pays tiers, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, je le vois, mais je ne sais pas ce que vous voulez que je fasse.
9 Q. Je vais essayer de simplifier. M. Nicholls a suggéré que, moi, je ne
10 voulais pas que les Musulmans soient présents en Bosnie ou en Republika
11 Srpska. Regardez ça ici, regardez comment cela a été présenté et
12 interprété, l'exemple de Teslic. Qu'est-ce que je dis au fait, ici, qu'il
13 fallait qu'on dise que les Musulmans de Teslic, de la ligne de front,
14 devraient être remmenés loin à l'intérieur du territoire et que nous les
15 gardions en tant que civils de façon à ce qu'ils ne soient pas victimes ?
16 R. Monsieur Karadzic, c'est vous qui avez dit cela. C'est ce qu'il y a
17 écrit ici, et je crois que c'est écrit fidèlement, pour autant que je m'en
18 souvienne. Je ne vois pas pourquoi, moi, j'analyserais vos mots. Moi, je ne
19 peux que vous aider de la façon suivante. Vous avez donné un pourcentage de
20 vos retours très élevé, à savoir 10 %. Je ne peux rien changer au texte,
21 c'est ce qui a été dit. D'après ma compréhension des mots que vous avez
22 dits, c'était une explication qui expliquait donc pourquoi c'était une
23 bonne chose que des groupes privés travaillent sur le fait de déplacer les
24 Musulmans de façon à ce que les femmes ne soient pas impliquées. Je ne sais
25 pas ce que vous voulez que je confirme ou infirme.
26 Q. Merci. Tout d'abord, ceci mon Général : Le fait de faire venir les
27 Musulmans à l'intérieur du territoire, étant donné qu'on s'attendait à une
28 attaque sur Teslic, s'agissait-il de nettoyage ethnique, ou est-ce que
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1 c'était une mesure qui était envisagée par notre législation ?
2 R. Le fait de les faire entrer profondément dans le territoire, s'il
3 s'agit là d'une protection de la population civile, alors c'est une mesure
4 positive et non pas du nettoyage ethnique.
5 Q. Merci. C'est ce que je pensais concernant le retour. Est-ce que cela
6 est relatif au retour aux combats pendant la guerre ? Regardez bien le
7 reste de cette phrase.
8 R. Donc ce que vous dites là c'est qu'à un certain moment donné et dans un
9 certain lieu, vous avez demandé à l'état-major : Eh bien, là où des
10 brigades de travail sont nécessaires, mettez-les au travail, il faut qu'ils
11 travaillent aussi.
12 Moi, je ne me souviens pas de cette demande que vous auriez faite. Peut-
13 être que vous l'avez adressée au général Mladic. Mais, pour autant que je
14 sache, l'armée -- ou plutôt, l'état-major n'a jamais demandé d'unité de
15 travail musulman. Il y avait des unités de travail musulmanes dans des
16 villes plus petites. Par exemple, à ma connaissance, proche de Gradiska, il
17 y avait un village musulman, Dubrave, et les hommes aptes au combat qui ne
18 voulaient pas faire partie de l'armée, soi-disant armée de la Bosnie-
19 Herzégovine, et qui ne voulaient pas et ne devaient pas nécessairement
20 rejoindre l'armée de la Republika Srpska ont mis en place une unité de
21 travail qui a entretenu la ferme proche de Gradiska. Je ne connais pas et
22 je ne suis pas au courant d'une utilisation massive de Musulmans au sein
23 d'unité de travail comme eux l'ont fait à Sarajevo quand ils ont utilisé
24 des Serbes pour ces unités de travail sur les positions fortifiées autour
25 de Sarajevo.
26 Q. Merci. Je voulais dire la partie supérieure du paragraphe. Qui va
27 revenir ? Combien de Musulmans ? N'est-il pas clair ici que je suis
28 préoccupé par le nombre d'entre eux qui vont revenir et continuer à se
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1 battre ?
2 R. Sur la base de cette phrase : "Parmi les 100 Musulmans qui vont aller
3 en Europe, seulement dix vont revenir," je ne sais pas si vous parliez de
4 toute la population qui allait se rendre en Europe, et parmi eux les 10%
5 qui allaient revenir, ou peut-être vouliez-vous dire les hommes aptes au
6 combat. Je ne le vois pas dans ce document. Je ne peux pas faire des
7 déductions.
8 Q. Merci. Page suivante maintenant. On va voir maintenant comment la
9 discussion s'est terminée avec M. Krajisnik et comment il a compris quelque
10 chose dont il n'avait pas précédemment connaissance. C'est en bas de la
11 page. On y voit les paroles suivantes :
12 "Je ne pense pas que le général Milovanovic ait dit quelque chose de faux,
13 mais certaines choses doivent être clarifiées. Tout d'abord, je n'étais pas
14 du tout au courant d'un quelconque convoi, ni du passage de personnes, ni
15 qui allait les exporter, et [inaudible] m'a appelé et me l'a dit. Notre
16 politique, telle qu'elle a été déclarée par le président Karadzic, et ce
17 que nous voulons tous je pense, ce n'est pas de faire un nettoyage
18 ethnique."
19 Puis on parle de liberté de circulation, et cetera, et cetera. Puis
20 ensuite, en bas du nettoyage ethnique, [inaudible] un gros problème. Donc
21 je pense que, dans un certain sens, cette incompréhension a été résolue,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Monsieur Karadzic, je pense qu'il est clair pour nous deux que, lors de
24 cette session, Momcilo Krajisnik s'est mordu la langue. Il voulait que je
25 sois placé dans la catégorie des généraux qui avaient été attaqués, et je
26 lui suis reconnaissant de cela, mais il l'a expliqué, de cette façon, et
27 cela ne lui a pas fait du bien. Il a découvert l'existence de groupes qui
28 avaient des accords privés permettant de déplacer les personnes. Donc il ne
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1 pouvait pas maintenant nier ce que j'avais dit. Dans un sens, il
2 [inaudible] mes lois, il acceptait le fait que je disais la vérité. Donc je
3 n'étais plus considéré comme responsable de ne pas avoir mis en œuvre des
4 obligations de l'état, comme il les appelait, obligations qui m'avaient été
5 imposées par les organes de l'état.
6 Q. Merci, Général. J'essaie de vous poser des questions qui sont
7 susceptibles d'être répondues par oui ou par non, mais vous pouvez
8 évidemment élargie la discussion.
9 Donc vous avez dit qu'il avait compris quelque chose et quelque chose qui,
10 à l'époque, il n'avait pas précédemment -- que, précédemment, il n'avait
11 pas comprise; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-il clair que des agences ou des organes privés ne peuvent pas
14 obliger des Musulmans à partir mais qu'ils les payent pour obtenir des
15 visas et qu'ils payent le voyage et le service ?
16 R. Je ne peux pas être d'accord avec cela car ici des informations sont
17 fournies selon lesquelles cela se faisait pour le prix de 6 000 marks
18 allemands par personne et qui encaissaient ces fonds.
19 Q. Regardons la page 25 de ce même document et 28 de la version anglaise.
20 Donc page 25 de la version serbe et 28 anglaise, regardons la ligne où on
21 parle de la liberté de circulation. A peu près au milieu de la page, est-ce
22 que vous avez pu identifier la partie dont je vous parle ? Oui, là, où se
23 trouve le curseur.
24 "La liberté de circulation est permise dans l'intention que autant de
25 Serbes que possible puissent être emmenés de la partie musulmane du
26 territoire, et si les Musulmans veulent quitter notre territoire, nous
27 devons faire notre possible mais sans l'utilisation de la force car nous
28 n'avons pas le droit de le faire et personne n'a le droit de faire du
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1 nettoyage ethnique."
2 C'est bien cela que M. Krajisnik a dit pendant la session ? Est-ce
3 que vous vous souvenez qu'on essayait toujours de faire sortir les Serbes
4 de Sarajevo et de Tuzla, et que cette idée de liberté de circulation était
5 plutôt l'idée de faire sortir les Serbes plutôt que de forcer ou chasser
6 les Musulmans ?
7 R. Etant donné que le temps qui s'est passé depuis, je ne me souviens pas
8 ce qu'a dit M. Krajisnik. Mais, si le compte rendu le dit, je n'ai pas de
9 raison de mettre cela en doute. Mais, aujourd'hui, je peux vous assister de
10 la manière suivante. J'ai dit que, quand nous avons commencé à parler de
11 cette question, j'ai dit qu'Alija Izetbegovic ne permettrait pas aux gens
12 de quitter les grandes villes à Sarajevo, et Tuzla, et un certain nombre
13 d'autres villes qui ont été mentionnées. Puis, cette phrase : "La liberté
14 de circulation est permise avec l'objectif de faire quitter autant que
15 Serbes que possible de la partie musulmane du territoire," c'est tout à
16 fait ça, et cela est conforme aux politiques poursuivies par la Republika
17 Srpska. L'armée pouvait se poser la question de savoir si elle allait le
18 faire ou pas. C'était -- ou, plutôt, ne pouvait pas se poser la question et
19 il fallait qu'elle le fasse.
20 Q. Merci. Page 62, vous avez dit que les Musulmans, on leur avait interdit
21 de quitter Sarajevo, Tuzla, et Srebrenica. Mais vous n'avez pas dit qui a
22 introduit cette interdiction. Est-ce qu'on peut dire que cette interdiction
23 sur le mouvement des civils, Musulmans et Serbes, a été émise par les
24 autorités musulmanes et non pas par nous-mêmes ?
25 R. Oui.
26 Q. Il y a une minute, vous avez dit que les personnes musulmanes aptes au
27 combat, les hommes aptes au combat, n'étaient pas forcés généralement s'ils
28 ne voulaient pas rejoindre la VRS. Est-ce que nous nous sommes d'accord que
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1 l'obligation de mobilisation de recrutement ne concernait que les Serbes et
2 que tous les autres pouvaient -- étaient libres d'agir comme ils le
3 pensaient ? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est une forme de
4 discrimination positive ?
5 R. Oui. Mais mis à part que la discrimination - c'est de la discrimination
6 qu'elle soit positive ou pas bien sûr que c'était libre à eux de décider.
7 Ils pouvaient rejoindre la VRS s'ils le souhaitaient. Il y avait un
8 bataillon qui s'appelait le Bataillon Mesa Selimovic, et ses membres
9 étaient exclusivement musulmans.
10 Q. Merci. Nous allons passer à un autre sujet à propos de la directive
11 numéro 4.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez afficher le document 4315 de la liste
13 65 ter, et il s'agit là d'une analyse de la conduite des opérations qui
14 portaient le nom de code "Proboj."
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que, selon cette directive, tout ceci s'est déroulé dans le
17 cadre de ce nom, codé "Proboj," qui veut dire "percée," en traduction ?
18 Est-ce que je peux vous demander aussi de vous pencher sur les documents
19 qui sont évoqués, documents de combat partant desquels cette opération
20 s'est déroulé ?
21 Si vous pouvez remarquer, l'opération commence le 24 novembre, dit-on ici.
22 Alors, sommes-nous d'accord pour indiquer que c'est la date où le général
23 Zivanovic a donné l'ordre de combat, qu'on a eu l'occasion de regarder, et
24 qui a quelque peu modifié la directive numéro 4 ?
25 R. Je voudrais qu'on relève un peu le texte et que l'on zoome un peu parce
26 que c'est vraiment trop petit.
27 Q. Peut-être pourrais-je vous aider ? On énumère ici --
28 R. Je vois. Je vois.
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1 Q. Décision de libérer Konjevic Polje, et cetera. Alors, est-ce qu'on dit
2 ici que le groupe chargé de la Coordination des activités composées par le
3 colonel Miladin Prstojevic et les autres qui suivent; c'est bien cela ?
4 R. Oui, je le vois.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil sur la
6 page 2, s'il vous plaît ? Pouvez-vous nous montrer la page 2 ?
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Ici, au petit (b), il est dit : "Début de la conduite des opérations,"
9 et on dit quelle est la force de l'ennemi, quel est le déploiement des
10 effectifs de l'ennemi dans le secteur de Skelani.
11 En fin de compte, vers le bas, descendez un peu la page, s'il vous
12 plaît.
13 On dit que les villes de Bratunac, Skelani, et cetera, ont été
14 défendues avec succès et qu'on avait repoussé les attaques de l'ennemi.
15 Est-ce que nous sommes d'accord, et si vous me dites que c'est le
16 cas, on pourrait peut-être revenir vers la première page.
17 Moi, je voudrais qu'on relève un peu pour que je puisse voir le bas de la
18 page.
19 R. Alors, j'ai vu ce qui avait à voir; est-ce que je peux entendre votre
20 question ?
21 Q. Première page, maintenant, s'il vous plaît, pour dire qu'il y a eu une
22 décision de libérer Konjevic Polje, Pobudje, et Cerska, le 24 novembre.
23 C'est le troisième tiret de la décision au petit (b). Il est question de
24 libérer Pobudje, et c'est daté du 8 décembre 1992, et on procède à la
25 nomination du colonel Miladina Prstojevic, en premier lieu, pour être chef
26 de l'instance de coordination.
27 C'est bien cela ?
28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que M. Karadzic va vraiment très
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1 vite lorsqu'il lit. La cabine anglaise possède la traduction peut-être,
2 mais la cabine française ne l'a pas.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le colonel Miladin Prstojevic était agent
4 opérationnel au niveau du commandement du corps.
5 Cependant, si vous me permettez, j'aimerais dire quelque chose au
6 sujet de cette opération appelée Proboj.
7 Q. Allez-y, Général, si vous estimez que c'est important pour les Juges de
8 la Chambre.
9 R. Les appellations habituelles s'agissant des opérations militaires sont
10 d'habitude des notions géographiques. On dit Podrinje 93; on dit Corridor
11 1992; on dit aussi Lukavac, un village, Lukavac 93. Le général, qui était
12 colonel Zivanovic, à l'époque, avait lui coutume de donner des noms autres,
13 différents. L'opération Proboj ce n'est pas une opération dans un sens
14 opérationnel de l'utilisation de l'armée. C'est une bataille. Ce sont des
15 combats. La libération d'un village, celui de Kamenica, ça ne peut même pas
16 être considéré comme étant une bataille proprement dite, parce que, dans
17 une bataille, il y a deux ou trois brigades qui prennent part aux
18 activités. Pour libérer Kamenica, il suffit peut-être d'avoir un bataillon
19 ou une brigade. C'est des combats. Alors il a appelé cela ainsi mais ce
20 sont des petites opérations, des combats, des batailles dans le cadre du
21 Corps de la Drina. Alors, lui, il avait coutume de donner des noms
22 reconnaissables, des intitulés, tels que Percée, Proboj. On a parlé
23 aujourd'hui de l'opération Coup de poing, Pesnica. Alors cette opération de
24 coup de poing Pesnica, ça veut dire on -- quelqu'un, si on lui casse la
25 tête tant mieux, si on ne lui casse pas la tête, tant pis. Alors il en va
26 de même pour ce qu'est le [inaudible], il y a une mission qui lui est
27 confiée en application de la directive numéro 4. Il s'agissait de défendre
28 les villes du Podrinje, de la vallée de la Drina. Je ne vais pas les
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1 énumérer toutes maintenant. Et ensuite il devait repousser l'ennemi, le
2 contraindre à ceci et cela, donc on revient au texte de la directive 4. Il
3 s'agissait de repousser l'ennemi de ce secteur de Birac.
4 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je voudrais demander le versement au
6 dossier de ce document, pour ensuite pour me référer à la décision relative
7 à la libération de Pobudje et Konjevic Polje.
8 Est-ce qu'on peut demander le versement de ce document ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera la pièce à conviction
10 suivante de la Défense.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce, il s'agit de D2435 [comme
12 interprété].
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant qu'on en est encore à ce
14 document, Monsieur Nicholls, est-ce que vous avez vu ce premier paragraphe,
15 qui fait référence à un amendement de la directive daté du 25 novembre, et
16 on nous dit aussi qu'il y a amendement d'une directive d'effectuée le 7
17 décembre ? Est-ce que vous avez cela dans vos fichiers, ou est-ce que vous
18 avez ceci dans vos dossiers ?
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que oui, Monsieur le Président, je
20 vais vérifier. Nous avons -- enfin, j'ai de la difficulté de le voir
21 maintenant sur l'écran. Oui, il est sûr que le 7 décembre 1992, c'est le
22 cas, je vais le vérifier pour le premier.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, alors que j'aimerais que la Chambre
24 les voit aussi.
25 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 Le 7 décembre, il y a eu un amendement, une modification complètement de
28 cette directive numéro 4. Alors 65 ter 9418, c'est daté du 8 décembre,
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1 cette décision relative à la libération de ces villages. 65 ter 219148;
2 c'est bien ça ?
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Alors j'attire votre attention sur ce qui est dit. Est-ce que nous
5 sommes d'accord pour dire qu'il n'a pas fait référence à la directive
6 numéro 4 ? Le premier paragraphe comme d'habitude, il est donné un
7 descriptif des effectifs de l'ennemi; c'est bien cela ? Dans ce cadre-là,
8 on identifie la présence de 10 à 15 000 soldats armés dans la zone de
9 Srebrenica, Zepa, Cerska, Kamenica en direction de Zvornik; c'est bien cela
10 ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci. En page 2, il est donné une description de ce dont dispose
13 l'ennemi en tant que armement, et j'aimerais qu'on nous montre la dernière
14 page. Alors est-ce qu'il est procédé à la nomination d'un groupe de
15 Coordination, et en première position on donne le nom de Miladin
16 Prstojevic.
17 R. Oui, je le vois.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
20 cette pièce ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est déjà versé
23 au dossier, c'est la pièce D1597.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Peut-on nous montrer le 65 ter,
26 2542, s'il vous plaît ?
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Pour qu'on voie ce que M. Prstojevic, qui est nommé par le général
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1 Zivanovic, a formulé comme position, et ce qu'il dit au sujet de ses
2 intentions liées à ce qu'il se propose de faire, et ce qu'il envisage de
3 faire comme coordination, alors c'est le 18 décembre 1992, il dit,
4 "urgent," information liée à la nécessité de s'en tenir de ce qu'on formule
5 aux normes internationales en temps de guerre. Il est en train d'entamer la
6 réalisation de l'ordre qui lui a été donné, en donnant une information liée
7 à la nécessité de se conformer aux normes internationales en temps de
8 guerre;" est-ce que c'est bien exact ?
9 Je vous demande, Monsieur, de lire cette première page en ligne 3. Il
10 est question de blessés de civils, des comportements humanitaires, prise de
11 mesures pour empêcher ou lutter contre abus de notre côté. Un peu plus bas,
12 il est dit -- il convient de garder à l'esprit le fait que, pour que l'état
13 soit reconnu internationalement, cet état doit d'abord être un état de
14 droit, et ceci sous-entend telle et telle chose.
15 Alors, si vous l'avez vu, demandez à ce qu'on vous montre la page
16 suivante, s'il vous plaît.
17 R. Ce document je l'ai déjà lu, il y a deux ou trois jours, soit chez vous
18 soit au niveau du bureau du Procureur. Je connais sa teneur, on peut aller
19 plus vite, si vous le voulez.
20 Q. Merci. Qu'on nous montre, s'il vous plaît, la page suivante. Voilà.
21 Alors est-ce que nous sommes d'accord, Général, pour dire qu'ici, sur cette
22 page, non seulement il donne l'ordre mais il lance des appels, il prie pour
23 indiquer que l'aspect humanitaire est le plus important. Il dit que c'est
24 ce qui a été de prioritaire, quand il y a des violences, et utilisation de
25 la violence, le mieux, enfin la priorité c'est de rester humain. Alors, ça,
26 c'est une préoccupation d'un officier qui est chargé de coordonner ces
27 opérations pour ce qui est d'affirmer que l'aspect humanitaire est
28 primordial.
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1 R. Je suis d'accord. Ceci est une tentative de la part du colonel
2 Prstojevic, pour atténuer, pour amortir la phrase qui figure dans le
3 premier ordre donné par Zivanovic, pour ce qui est de la façon dont on doit
4 traiter la population civile. Le colonel Prstojevic, Miladin travaillait à
5 l'état-major, lui, suite à la création du Corps de la Drina, et vous savez
6 vous-même que je vous avais amené en entrevue le colonel Zivanovic, le 15
7 février 1993. Sa [inaudible], ou les membres de l'état-major n'étaient pas
8 suffisamment lettrés, alors on a dû chercher à y remédier.
9 Il y avait des erreurs du général Mladic, pour ce qui est de la
10 nomination de certains cadres. Il a nommé Zivanovic à la tête du
11 commandement du corps pour le récompenser du fait d'avoir été blessé. Or,
12 c'est un homme qui porte encore de nos jours 21 éclats d'obus dans son
13 corps, et lorsque le général Mladic est allé le voir à l'hôpital, je lui ai
14 dit : "Ecoutez, Chef, vous n'y pensez pas. Il ne va pas commander un corps
15 d'armée, il est bon dans l'artillerie lui. Mais ce n'est pas un bon
16 commandant militaire."
17 Mladic a dit : C'est ma volonté, lui et moi, allons commander ce
18 corps d'armée. Alors, moi, j'ai soustrait Miletic, et Prstojevic de l'état-
19 major principal, parce que je les connaissais bien, ces hommes-là, et je
20 les ai envoyés pour être agents opérationnels au niveau du corps d'armée
21 pour alphabétiser ce commandement, pour lui donner ces lettres à ce
22 commandement, et vous voyez ce qu'il peut, ce qu'il peut faire. Il ne peut
23 pas supprimer un ordre émanant du commandant du corps, mais il est en train
24 de le diluer. Il explique aux gens ce que c'est les crimes de guerre, il
25 leur exprime le droit de guerre international. Il n'a pas fait pour son bon
26 vouloir ou parce qu'il était désoeuvré, il le faisait pour éviter, pour
27 empêcher que la population civile soit malmenée."
28 Q. Merci. Général, est-ce que vous pouvez nous dire si cet officier
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1 a été puni, ou est-ce qu'il a été promu ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
3 Monsieur Nicholls, vous voulez dire quelque chose.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, le 25 novembre,
5 excusez-moi d'interrompre. Le 25 novembre 1992, il y a un addendum à la
6 directive opérationnelle numéro 4 et le 65 ter 09348, ce qui fait que nous
7 l'avons pour ce qui est des modifications et compléments et les amendements
8 du 7 décembre 1992 sont versés au dossier et c'est la pièce P4249.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Mon Général, moi, je voulais vous demander la chose suivante : Est-ce
12 que cette façon de se comporter de la part du colonel Prstojevic, est-ce
13 que ça lui a porté du tort ou est-ce qu'il a été recommandé comme étant un
14 bon officier ? Est-ce qu'il a, entre d'autres termes, été puni pour avoir
15 expliqué l'ordre qui a été donné de cette façon-ci ?
16 R. Je vais vous dire les choses de façon franche. En raison de ce type de
17 comportement, le colonel Miladin Prstojevic s'est fait persécuté -- a été
18 persécuté par le commandant du corps. Une fois - je ne sais pas si c'est
19 juste après ceci - mais du temps où il était agent ou officier opérationnel
20 au niveau du corps, et il a passé peu de temps là-bas à vrai dire, il est
21 venu me voir à l'état-major. Il était très perturbé, il était en colère, et
22 il m'a dit : "Envoie-moi n'importe où, mais éloigne-moi le plus possible de
23 Zivanovic. Je n'en peux plus." Je pense que je l'ai renvoyé vers l'état-
24 major principal, pour faire partie de l'instance chargée de la formation et
25 de l'éducation chez Miletic, et après la mise à la retraite du général
26 Spremo, qui était au Corps de Sarajevo - non, non, c'était le Corps de
27 l'Herzégovine, excusez-moi - et c'est là qu'il a été promu au grade de
28 général et il est parti à la retraite en tant que général de la VRS.
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1 Nous étions au courant des conflits entre lui et le général Zivanovic, et
2 plus tard, il y aura un conflit entre le général Zivanovic et un officier
3 qui était très progressiste, Vinko Pandurevic. On était au courant de ces
4 conflits entre lui et le général Krstic, qui était, à l'époque, chef de son
5 état-major. Zivanovic ne pouvait pas supporter quelques objections que ce
6 soit. Pour toutes les erreurs qu'il avait faites, il avait un appui au
7 niveau du commandant de l'état-major principal, parce que celui-ci l'avait
8 fait venir du Corps de Knin, c'est-à-dire de la garnison de Benkovac.
9 Q. Merci, mon Général. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion qui serait
10 celle de dire qu'à l'état-major, Prstojevic n'était pas stoppé ? Il n'a pas
11 été favorisé, mais au moins, il a pu avoir des promotions à titre régulier
12 ?
13 R. Oui, parce que la politique des cadres, c'était au niveau des hauts
14 gradés, l'état-major qui s'en occupait des promotions, pas le commandement
15 du corps.
16 Q. Merci.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre
18 réponse, Général ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit, oui, parce que la politique des
20 cadres, au niveau de l'armée, c'était l'affaire de l'état-major principal,
21 et non pas l'affaire des corps. Ce qui fait que les conflits de Zivanovic
22 en sa qualité de commandant du corps avec ses subordonnés, ça n'a pas
23 influé sur la carrière de ses officiers subordonnés.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 Puis-je demander le versement au dossier de ce document ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D2136,
28 Madame, Messieurs les Juges.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 15307, s'il vous plaît, si ce n'est pas
2 déjà un document versé au dossier, et quand bien même serait-il versé au
3 dossier, j'aimerais qu'on nous le montre, c'est le 15307, 65 ter.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Sommes-nous d'accord, Général, pour dire qu'à l'époque jusqu'à la
6 libération de Cerska et de Konjevic Polje, ceci avait été un territoire
7 musulman militaire unifié entre Zepa et les abords de Zvornik, y compris
8 Kamenica, Cerska, Zepa, Srebrenica, une bonne partie de la municipalité de
9 Bratunac, une partie de la municipalité de Milici aussi, n'est-ce pas ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas une version anglaise,
11 n'est-ce pas, Monsieur Karadzic ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas pour la version anglaise. Je
13 vois ici que la question vient d'être consignée au compte rendu. Moi,
14 j'entends une traduction en serbe donc, je vous entends.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. La question pour vous, Général, était celle de savoir : S'il est exact
17 de dire que jusqu'à printemps --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ma question c'était
19 de savoir si vous aviez une version anglaise de ce document.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je le suppose, c'est une pièce 65 ter.
21 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que cette opération a été mentionnée
23 dans le courant de la journée d'aujourd'hui.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] M. Reid est en train de chercher la
25 traduction et il l'a trouvée il va la télécharger pour nous.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Général, sommes-nous d'accord pour dire qu'on donne ici la description
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1 de l'opération Pesnica, coup de poing, qui a été réalisée entre le 11
2 janvier 1993 et le 20 janvier 1993, après l'opération appelée Proboj; c'est
3 bien cela ?
4 R. Oui. Cependant, cette opération Coup de poing, Pesnica, c'est la
5 continuation de l'opération Proboj, en réalité, or vous m'avez demandé s'il
6 était exact de dire que les territoires de cette vallée de la Drina
7 centrale était, compassement, sous contrôle des Musulmans entre Kamenica, à
8 proximité de Zvornik jusqu'à Zepa, incluse. Ça aussi c'est exact. Mais, ce
9 document qu'on a sous nos yeux c'est une analyse des activités de combat
10 pour l'opération appelé Pesnica, Coup de poing, j'en ai déjà parlé tout à
11 l'heure Pesnica ça veut dire donner un coup de poing. Alors, ici, il donne
12 ce qui s'est passé jusqu'au 20 janvier 1993. Mais il oublie que le 16
13 janvier 1993, Naser Oric a lancé une contre-attaque -- une contre offensive
14 en direction de Skelani et il a expulsé du territoire de Skelani quelque 20
15 000 habitants. Vous voyez ici qu'il confie des missions à un bataillon du
16 1er Corps de la Krajina. J'ai dû faire venir deux bataillons des Corps de la
17 Krajina pour résoudre le problème de Skelani, et ça a été résolu comme
18 problème le 23 janvier. Ce qui fait qu'un peu -- enfin, en quelque sorte,
19 Zivanovic procède à une analyse, mais il ne respecte pas le début -- le
20 moment du début et le moment du début. Il a perdu les -- en l'espace de
21 quatre jours toute le territoire de la municipalité de Skelani.
22 Q. Merci. Mais on y viendra. Je vous renvoie au dernier paragraphe. A
23 l'occasion de la conduite de cette opération appelé Coup de poing la
24 mission principale des unités était celle de couper la concentration des
25 territoires tenus par les forces musulmanes pour séparer le territoire de
26 Srebrenica de celui de Cerska pour libérer la voie de communication entre
27 Milici, Konjevic Polje, et Zvornik. Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?
28 J'aimerais qu'on nous montre la page suivante, s'il vous plaît, une fois
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1 que le témoin aura fini la lecture de celle-ci. Donc il s'agissait de
2 couper le territoire là où il y avait 15 000 combattants à Oric à se
3 trouver et à se battre -- à s'attaquer à nos villages et à nos territoires
4 à nous; c'est bien cela ?
5 R. Oui, je le vois. Mais, en fait, ceci se résume à la réalisation de la
6 mission qui lui a été confiée par l'état-major principal, par un complément
7 de la directive du 7 décembre, me semble-t-il. Jusque-là, nous avions une
8 voie de communication, il y avait un corridor sur l'axe Vlasenica-Sekovici-
9 Caparde-Zvornik, et ce corridor, nous l'avons mis en place en coupant une
10 forêt, à côté de la route, entre Sekovici et Caparde. Vous allez vous
11 souvenir, il y avait une largeur de 1 kilomètre à gauche et 1 kilomètre à
12 droite, et il restait les troncs d'arbres pendant des années.
13 Q. Merci. Mais j'aimerais qu'on nous montre la page suivante. Il faut
14 préciser à l'intention des Juges de la Chambre, que c'était une route plus
15 longue, ça contournait.
16 R. Oui. Il me semble que, dans cet amendement de la directive du 7
17 décembre, on avait suggéré une percée du corridor entre Vlasenica, Milici
18 et Zvornik, et par l'opération coup de poing, il est en train de faire
19 exactement cela.
20 Q. Merci. Penchez-vous sur le dernier paragraphe, s'il vous plaît -- non,
21 le premier paragraphe qui dit : Opérations, les opérations de combat ont
22 été coordonnées par le commandement du corps composé par le colonel
23 Prstojevic, Miladin et les autres. Alors, là encore, on voit qu'il est
24 encore mené en tant ou qualifié de coordinateur en dépit du courage dont il
25 avait fait preuve pour ce qui était de modifier certaines choses. Penchez-
26 vous sur ce dernier paragraphe ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
27 d'abord pour dire que, lui, il demeure encore l'officier opérationnel
28 principal ?
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1 R. Oui. Je répète une fois de plus, le colonel Prstojevic c'était un homme
2 qui savait travailler au niveau du haut commandement mais il savait aussi
3 aller parmi les combattants. Il était le seul au niveau du commandement du
4 corps à être capable de motiver les hommes de par sa présence même, et bien
5 que Zivanovic, en quelque sorte, l'avait persécuté, il ne pouvait pas se
6 passer de lui, parce qu'après Prstojevic, c'est le colonel Milosevic qui va
7 venir là. C'est encore un officier lettré, je dirais qui était capable de
8 porter sur soi le commandement du corps.
9 Q. Merci. On montre ici que la conduite de cette opération et son succès,
10 a une grande importance pour le territoire de la ville de Bratunac, au sens
11 large du terme, pour empêcher le départ de la population du secteur de
12 Bratunac, en traversant la Drina pour passer à la RFY. Alors ça fait partie
13 de la municipalité de Srebrenica mais, dans cette partie-là, les gens
14 avaient tendance à fuir de l'autre côté de la Drina.
15 R. Oui, excusez-moi d'avoir répondu tout de suite. Tout ce secteur au sud
16 de Zvornik jusqu'à Zepa, Zepa compris, c'étaient des territoires où les
17 gens étaient toujours prêts à traverser la Drina à la nage. Ça nous
18 dérangeait, cela.
19 Q. Merci. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire qu'ici, il n'y a rien
20 de mal de faire à l'égard des civils, ça, c'est une opération légitime et
21 militairement justifiée.
22 R. Bien que la question soit directrice, je vais répondre par
23 l'affirmative.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
26 document, et à vous de décider de l'heure et de la durée de notre travail
27 aujourd'hui ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, avez-vous une
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1 objection quelconque ?
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il n'y a pas de date, et ce n'est
4 pas signé non plus.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne fais pas d'objection, Monsieur le
6 Président. Pour être tout à fait honnête, je n'ai même pas remarqué qu'il
7 n'y ait pas de date.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, nous allons le verser au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction 2137, Monsieur le
10 Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Nous allons lever l'audience --
12 attendez, un instant.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il y a moyen de continuer, la Défense --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous disiez, Monsieur Karadzic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si nous pouvons continuer, la Défense ne s'y
19 opposerait pas.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais on m'a dit que ce n'était pas
21 possible.
22 Avant de lever l'audience, la Chambre va rendre une décision orale, pour ce
23 qui est du témoignage survenu au cours du témoignage de M. Robert Block. Le
24 21 février 2012, le conseiller juridique de l'accusé a requis de façon
25 orale de la part des Juges de la Chambre que ordonnance soit faite à
26 l'intention de Robert Block de chercher les carnets de notes qu'il avait
27 prises à l'occasion de sa réunion avec Zoran Petrovic, appelé Perocanac, à
28 la date du 18 juillet 1995, afin de les remettre à l'accusé. Le conseiller
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1 juridique de l'accusé a entre autres affirmé que le fait que l'accusé n'ait
2 pas été cité, dans les notes de M. Block, pouvait directement avoir un lien
3 avec la responsabilité incombant à l'accusé. Les Juges de la Chambre
4 prennent note du fait que M. Block, dans sa déclaration, a déclaré qu'il ne
5 pensait pas avoir pris de notes du tout, ces jours-là. Toujours est-il que
6 durant son témoignage, le témoin n'a pas fait mention d'avoir utilisé des
7 notes quelles qu'elles soient pour se rafraîchir la mémoire, avant que de
8 venir témoigner dans cette affaire. Compte tenu de ces circonstances, les
9 Juges de la Chambre rejettent la requête présentée.
10 Nous allons reprendre demain matin, à 9 heures.
11 --- L'audience est levée à 15 heures 03 et reprendra le jeudi 1er mars
12 2012, à 9 heures 00.
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