Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 29 février 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Bonjour, mon Général.

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

 10   Nicholls.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Madame, et Messieurs les Juges.

 12   LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Interrogatoire principal par M. Nicholls : [Suite]

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

 17   Q.  J'ai une question complémentaire, Général Milovanovic, avant de passer

 18   à autre chose par rapport à ce que nous avons dit hier. Vous nous avez

 19   parlé des systèmes de transmission, de communications du 12 mai, nous

 20   expliquer comment on les utilisait,  comment ils continuaient à fonctionner

 21   quelque peu. Je voulais vous poser la question suivante : Est-ce qu'il y a

 22   eu un moment, pendant la guerre, au cours duquel le système de transmission

 23   de la VRS était tellement hors service et au moment auquel il a dû être

 24   fait appel à un système de réserve, de sauvegarde ? Je parle, si je ne

 25   m'abuse, d'août 1995. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a eu un

 26   problème de communication à un moment donné ?

 27   R.  Oui, vers le 29 ou 30 août 1995, l'OTAN a tiré des missiles Tomahawk et

 28   a détruit nos 13 centres de Communication, et nous avons été sans


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  1   communication pendant deux heures et nous avons dû effectivement utiliser

  2   un système de réserve et le mettre en fonctionnement.

  3   Au début de la guerre, nous avons obtenu quatre systèmes de

  4   communication. Nous avions en fait le système de transmission de l'ancien

  5   état-major de la Défense de la Bosnie-Herzégovine. Ça c'était le premier

  6   système. Le deuxième système de communication c'est le système que nous

  7   avons hérité de l'ancien district militaire de Sarajevo et nous avons

  8   saisi, ou intercepté deux systèmes, enfin nous avons empêché leur retour en

  9   Yougoslavie plus exactement. Il s'agissait du système de la Brigade de

 10   Transmission du commandement Suprême. Tout ce que nous avons fait c'est

 11   permettre aux soldats, avec leurs armes, de quitter le territoire, mais

 12   nous avons gardé le matériel. Donc nous avions quatre systèmes, et un de

 13   ces systèmes fonctionnait, l'autre était un système de réserve, l'un

 14   d'entre eux était toujours en réparation. Nous avions un atelier à Banja

 15   Luka à Rudi Cevac qui se chargeait de la maintenance de ces systèmes, et il

 16   y avait parfois un système qui devait être ajusté.

 17   Si je me souviens, nous avions été frappés par l'OTAN à six reprises,

 18   mais à part le 30 août, ils n'ont pas pu atteindre nos systèmes de

 19   communication mais effectivement, à ce moment-là, nous avons été sans

 20   système de transmission pendant deux heures.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, avant de passer à

 22   autre chose, cette question pour la Défense.

 23   Maître Robinson, la Chambre a reçu une requête de l'Accusation aux fins de

 24   prolongation du délai pour répondre à l'ordonnance du Tribunal demandant

 25   l'inspection de matériel qui a été déposée hier. Si je ne me trompe pas,

 26   l'Accusation propose la communication de 130 documents relatifs au témoin

 27   avant le 2 mars et ensuite de communiquer le reste de manière progressive

 28   jusqu'au 9 mai. Alors je voulais avoir vos observations à ce sujet.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons aucune objection à faire,

  2   Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, nous faisons droit à la

  6   requête de l'Accusation.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

  9   Nicholls.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Merci, Général Milovanovic. Pour être sûr, donc, le 30 août, la période

 12   de 12 heures sans communication, c'est la seule période sans transmission

 13   que vous aviez eue ?

 14   R.  Merci.

 15   Q.  Je voudrais à présent passer à un autre sujet.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit des transmissions militaires,

 17   Général Milovanovic ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, ce sont les transmissions

 19   pour le commandement.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Je vais passer à un nouveau sujet à présent et vous montrer quelques

 22   documents et ordres. Le premier est déjà une pièce à conviction, la pièce à

 23   conviction P00846.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Il faut peut-être agrandir ce document pour

 25   sa lecture. Peut-être ne devrait-on projeter que la version serbe, je ne

 26   sais pas.

 27   Q.  Il s'agit d'un ordre du président du 7 février 1994 concernant

 28   l'utilisation de l'artillerie, et nous pouvons prendre connaissance du


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  1   contenu de cet ordre. Avant que je ne vous pose une question de fond à ce

  2   sujet, je voulais vous demander si vous arriviez à voir cet ordre qui est

  3   devant vous, Monsieur le Témoin.

  4   R.  Permettez-moi de prendre connaissance de l'ordre. Oui, j'ai eu la

  5   possibilité de prendre connaissance de ce document pendant la guerre et je

  6   l'ai également vu lors d'une des premières auditions avec M. Barry Hogan à

  7   Banja Luka, les 23, 24 et 25 mai 2001. Il s'agit du ratio de réponse au

  8   feu, ratio qui doit être de 1 à 1.

  9   Je vais vérifier la date.

 10   Le 7 février 1994, pour la préparation de la délégation de la VRS à

 11   Sarajevo avec la FORPRONU et les Musulmans au sujet du retrait de

 12   l'artillerie vers une zone éloignée de 20 kilomètres de Sarajevo, et

 13   j'étais responsable de la délégation de la VRS.

 14   Q.  Merci. Je vais vous soumettre un autre document.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter

 16   15598, 1-5-5-9-8, daté également du 7 février. Peut-être afficher le

 17   document de manière à ce que le témoin puisse voir son nom en bas de page.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois la signature; toutefois, le document

 19   n'est pas très clair et -- un instant, s'il vous plaît. Pourriez-vous faire

 20   défiler le texte vers le bas ? Merci. Je l'ai lu.

 21   C'est un document que j'ai rédigé, il s'agit de l'exécution d'un ordre

 22   antérieur reçu du commandant suprême au sujet de la manière parcimonieuse

 23   d'utiliser les munitions, ou plus exactement, un taux de riposte de un

 24   contre un, c'est-à-dire un projectile pour un projectile, un missile pour

 25   un missile. Il y a un terme, c'est le terme de bombardement, et lors de la

 26   guerre, ce terme de "bombardement, "shelling," a été imposé par la FORPRONU

 27   et il est devenu habituel. Toutefois, il est incorrect. Sur le plan

 28   technique d'artillerie, on devrait parler plutôt de tirs de riposte, en


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  1   d'autres termes, on ouvre le feu pour tirer contre du matériel d'artillerie

  2   qui tire contre vous.

  3   Le terme de "bombardement" pose problème, parce que ce terme dénote

  4   le fait de porter des obus dans une zone plus large, ce qui n'était pas

  5   notre cas ni le cas des Musulmans. Ici, les questions du corps d'artillerie

  6   et la responsabilité sont exercées par le commandant de corps, alors que le

  7   déploiement d'artillerie était de la responsabilité du commandement de

  8   brigade. En d'autres termes, s'il y avait une riposte disproportionnée, je

  9   ne dois pas rechercher un responsable, la responsabilité est exercée par le

 10   commandant de brigade.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation]

 12   Q.  Merci. Comme vous le dites, vous avez exécuté cet ordre le jour

 13   où il était reçu à l'état-major principal du président ?

 14   R.  Oui.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P4493.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revoir le

 20   document précédent, la pièce P00846 ? Est-ce que l'on pourrait l'agrandir ?

 21   Général Milovanovic, comment doit-on comprendre le point 3, "le commandant

 22   de corps répond directement à moi des actes du corps."

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc le commandant de corps est responsable

 24   vis-à-vis de moi pour les actions du corps, alors que les commandants de

 25   brigades sont responsables des actes des brigades. C'est ce que j'ai voulu

 26   expliquer, en fait, le corps a son propre groupe d'artillerie. Pour leur

 27   engagement, il s'agit surtout d'arme de gros calibre et à portée longue,

 28   jusqu'à 18 kilomètres. Donc un commandant de brigade est responsable des


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  1   armes de la brigade. Et donc le commandant du corps ne doit pas se

  2   préoccuper de savoir qui a tiré tel obus ou qui était le commandant de

  3   peloton, et ce qu'il veut savoir c'est que c'était le groupe du corps ou

  4   l'artillerie de la brigade qui a agi. A ce moment-là, c'est la

  5   responsabilité du commandant de corps ou du commandant de brigade qui est

  6   engagée selon l'identité ou selon l'entité qui a ouvert le feu, et donc,

  7   dans cet ordre, en fait, je ne donnais que l'identité du responsable vis-à-

  8   vis du commandant en chef.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ma question était de savoir si le

 10   président commandait et contrôlait ces corps et brigades directement au vu

 11   de ce document ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, ce sont des prérogatives

 13   du commandant suprême, et comme on le voit, il adresse cet ordre, si on

 14   fait défiler le document à l'état-major principal, si je ne m'abuse, au

 15   commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, et à tous les commandants de

 16   corps. En d'autres termes, il voulait que cet ordre soit communiqué aux

 17   unités le plus rapidement possible. Il ne voulait pas contourner l'état-

 18   major principal, et cet ordre prévoyait également que je le communique, cet

 19   ordre, à l'état-major principal de manière à ce que le commandant de

 20   brigade n'exécute pas les ordres de son supérieur au plus haut niveau mais

 21   des ordres de l'état-major principal.

 22   Je pense cette idée, l'idée du commandement, était que l'ordre parvient à

 23   se [inaudible] le plus rapidement, pas seulement qu'il n'y avait aucune

 24   irrégularité, ça aurait été irrégulier, illégal, si le commandant suprême

 25   avait contourné l'état-major principal. Mais ça n'a pas été le cas.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais lorsque vous avez vous-même donné

 27   l'ordre portant exécution de cet ordre, vous n'avez pas repris ce point ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je l'ai fait et j'ai expliqué


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  1   pourquoi mes commandants de corps étaient responsables, ce dont ils étaient

  2   responsables, et j'ai également expliqué la responsabilité des commandants

  3   de brigades.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En ils répondaient directement au

  5   président ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Au président et à l'état-major principal.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   Oui, Monsieur Nicholls.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander un instant que

 10   ce document du général Milovanovic soit affiché de nouveau --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il vous appartient de

 12   vous en occuper pendant le contre-interrogatoire.

 13   Veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 15   Je demande l'affichage de P03041, s'il vous plaît. Il s'agit d'un document

 16   qui porte la date du 31 mars 1994, de l'état-major principal. Il porte la

 17   mention "urgent."

 18   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, s'il n'y a pas

 19   d'objection, je possède une version imprimée en serbe. Il serait peut-être

 20   plus facile pour le général Milovanovic de lire cela, s'il le souhaite.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Objection, Maître Robinson ?

 22   Non. Oui, faisons ainsi.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant montrer le

 24   reste du texte ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande un exemplaire pour nous.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez suivre dans le système

 27   électronique. Nous lui avons remis le document pour qu'il puisse lire plus

 28   facilement. Vous pouvez l'imprimer depuis le système électronique.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas besoin de version imprimée,

  2   j'arrive à lire très bien à l'écran.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, très bien.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire dérouler le texte ? 

  5   Continuez.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation]

  7   Q.  Je ne souhaite pas parcourir la totalité du texte pour l'instant.

  8   Général, c'est une partie qui m'intéresse en particulier, dernière page,

  9   s'il vous plaît, pour que vous voyiez la provenance de ce document, en bas.

 10   R.  C'est moi qui ai envoyé ce document.

 11   Q.  Oui. C'est une analyse plutôt longue. Je ne souhaite pas m'intéresser à

 12   l'ensemble des paragraphes. Je voudrais plutôt qu'on se concentre sur

 13   l'ordre à proprement parler, la page précédente, s'il vous plaît, en serbe.

 14   Vous vous souviendrez, Général, nous avons examiné ce document lorsque nous

 15   nous sommes rencontrés il y a trois semaines. Donc parcourez l'ordre et je

 16   vais vous interroger sur le dernier alinéa, l'alinéa (G), à la fin.

 17   R.  Est-ce que l'on peut faire dérouler le texte ? Merci, bien.

 18   Q.  J'en donne la lecture.

 19   "(G) Les commandants des corps et les commandants de brigades peuvent

 20   recevoir des missions et des ordres uniquement de la part de l'état-major

 21   principal de la VRS et du commandant suprême des forces armées de la

 22   Republika Srpska Radovan Karadzic et de personne d'autre. Sur chaque

 23   mission reçue avant d'exécuter celle-ci, les commandants sont tenus

 24   d'informer d'avoir reçu la mission pour que le commandement Supérieur

 25   puisse harmoniser les objectifs stratégiques, opérationnels et tactiques

 26   avec la situation aux champs de bataille…"

 27   Je ne vais pas donner lecture de l'ensemble de ce qui suit mais dans la

 28   suite il est dit que les assemblées municipales, et d'autres instances se


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  1   voient strictement interdire de donner ces ordres.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous devons peut-être tourner la page en

  3   B/C/S, s'il vous plaît.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, tournez la page.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux connaître votre question ?

  6   M. NICHOLLS : [interprétation]

  7   Q.  Oui, tout à fait. Je voulais juste vous donner le temps de lire. Donc

  8   la question est la suivante : Est-ce que vous pouvez nous expliquer

  9   pourquoi vous avez ajouté cela au point (G), pourquoi est-ce que vous

 10   faites figurer cela dans le texte, que seul l'état-major principal et le

 11   président peuvent émettre des ordres et personne d'autre ?

 12   R.  Là aussi, c'est une tentative d'éviter deux filières de commandement

 13   parallèle sur l'emploi au combat des Unités de la VRS, même si nous avions

 14   éliminé les cellules de Crise du système de commandement. Il faut savoir

 15   que les organes municipaux finançaient les brigades constituées sur les

 16   territoires des différentes municipalités, et d'une certaine manière ils se

 17   croyaient avoir le droit du moment qu'ils finançaient la brigade avaient le

 18   droit de l'employer. Du côté de l'état-major principal, s'est rangé très

 19   rapidement le commandant suprême. Je vous ai raconté cet événement où, sous

 20   mes yeux, en ma présence, il a éliminé Dusko Kornjaca, du système de

 21   commandement, à Cajnic, et Ratko Radic de Hadzici. Nous en avons profité

 22   pour éliminer toutes les cellules de Crise encore une fois.

 23   Puis, par ailleurs, pour ce qui est de ce document particulier, je souhaite

 24   retracer son historique. Le 19 mars de la même année, donc dix ou 12 jours

 25   avant que ce document ne soit établi, on a rendu compte à l'état-major

 26   principal sur la situation, et l'analyse de la situation, et les

 27   propositions au commandant relevaient de moi. J'ai estimé que l'offensive

 28   de printemps allait avoir lieu donc des forces musulmanes et croates en


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  1   1994, et j'en ai averti l'état-major principal, j'ai évoqué tous les axes

  2   qui figurent à l'introduction de cet ordre.

  3   Le général Mladic, pour la première fois depuis le début de notre

  4   coopération, n'a pas accepté mon évaluation ni mes propositions. Il a mis

  5   fin à ce rapport, et il est venu me voir seul dans mon bureau, et il m'a

  6   dit que nous n'allions pas continuer avec cette réunion d'information qu'il

  7   n'est pas d'accord avec mon évaluation, et que je surestime l'ennemi, que

  8   l'ennemi n'a pas physiquement la possibilité de lancer une offensive aussi

  9   d'une telle envergure. Il n'a accordé qu'une partie de ma proposition, à

 10   savoir de procéder à l'opération planifiée, Etoile 94 dans les environs de

 11   Gorazde. Pour le reste, il a dit qu'il attendait un moment plus propice.

 12   Une fois - je ne me rappelle pas la date - mais à partir du 20 entre le 20

 13   et 30 mars, j'ai porté cela à la connaissance du commandant suprême. Je lui

 14   ai dit que le commandant n'a pas accepté mon évaluation, et le commandant

 15   suprême n'a pas réagi. Il n'a dit ni oui ou non. Il  a dit : Cela vous

 16   regarde, cela regarde l'état-major principal. Le 24, l'accident s'est

 17   produit, l'accident dans lequel Mladic a perdu sa fille. Il est parti

 18   assister à son enterrement à Belgrade, et c'est la raison pour laquelle je

 19   signe ce document en tant que commandant en second.

 20   L'offensive ennemie a commencé le long de plusieurs axes, à plusieurs

 21   endroits, Posavina, Majevica, Gorazde, et je ne sais plus, Bugojno, Vakuf,

 22   les deux Vakuf. Donc sur la base de mon évaluation du 19 mars, j'ai mis en

 23   garde les commandants de corps de ce que nous voyons ici dans

 24   l'introduction de l'ordre, et c'est la raison pour laquelle donc j'ai

 25   profité de cette occasion pour donner les ordres permettant à la VRS de se

 26   défendre face à l'offensive croate et musulmane de 1994, printemps 1994.

 27   Donc c'est la raison pour laquelle je cite cela et c'est la raison pour

 28   laquelle je donne cet ordre.


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  1   Q.  Je vous remercie.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Très rapidement, est-ce que nous pouvons

  3   afficher le document 13899 ?

  4   Q.  En attendant, c'est le lendemain, le 1er avril 1994. C'est le Corps de

  5   Bosnie orientale, le document qui vient du général Novica Simic, du

  6   commandement. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, examiner la page de

  7   garde, et par la suite nous verrons ce qui figure en dernière page. Très

  8   simplement, je vais vous demander si ce que nous voyons est votre ordre et

  9   votre analyse qui sont maintenant relayés aux échelons inférieurs au niveau

 10   du corps, et ensuite, nous voyons que le général Simic dit que tous les

 11   membres du corps devraient être informés de ce document.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Dernière page en serbe, s'il vous plaît.

 13   Revenez d'une page, nous voyons l'ordre lui-même. Un peu plus loin.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  Oui, je l'ai vu. Quelle est votre question ?

 16   Q.  La question est la suivante très simplement : Est-ce qu'il s'agit ici

 17   de la transmission de votre ordre, de l'ordre que nous venons de voir à

 18   l'instant, de sa transmission vers les échelons inférieurs au niveau du

 19   corps pour la mise en œuvre.

 20   R.  C'est la réaction du général Simic, après avoir vu mon ordre que nous

 21   venons d'examiner. Il ne le modifie pas, il le transmet tel quel aux unités

 22   subordonnées. Donc il exécute mon ordre que nous venons d'examiner à

 23   l'instant.

 24   Q.  Merci, Général.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement de cet ordre.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4494.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation]


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  1   Q.  Je vais avancer un petit peu. Général, je vais vous montrer

  2   d'autres documents qui datent du mois de mars 1995.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] 65 ter, 07526, s'il vous plaît.

  4   Q.  C'est un ordre du président Karadzic à l'état-major principal de

  5   l'armée de la Republika Srpska, ainsi qu'au ministre du ministère de

  6   l'Intérieur de la Republika Srpska, le 29 mars 1995. Au paragraphe 1, il se

  7   lit comme suit :

  8   "Sur la base de la formation du RDB sur les intentions des Musulmans de

  9   Srebrenica, de faire passer 1 500 soldats de la brigade mobile pour Kladanj

 10   ainsi que le renseignement reçu précédemment sur leurs intentions de couper

 11   la communication Vlasenica Zvornik immédiatement, tendre des embuscades le

 12   long des lieux de passage probable des unités qui sortent de Srebrenica et

 13   augmenter le nombre de patrouilles pour contrôler le terrain.

 14   "Au point 2, m'informer en temps voulu sur l'exécution de cet ordre."

 15   Vous nous avez expliqué hier, que le président Dr Karadzic était le

 16   commandant suprême des forces armées de la RS, qui se composait du MUP

 17   d'une part, de la police et de l'armée, d'autre part, et de la protection

 18   civile. Vous vous rappelez cet ordre, cet ordre arrivant à l'état-major

 19   principal ?

 20   R.  Oui, je m'en souviens. Typiquement nous avons ici une procédure qui est

 21   totalement conforme à la loi de la part du président. Il donne son ordre

 22   aux deux segments des forces armées, au ministère de l'Intérieur, c'est-à-

 23   dire la police et les forces armées -- et l'armée. Donc il nous met en

 24   garde de ce qui risque de se produire, donc 1 500 soldats, une brigade

 25   musulmane va être passée de Srebrenica, qui normalement devrait être une

 26   zone de sécurité sans un seul soldat armé, donc ces soldats seront envoyés

 27   de l'enclave pour Kladanj, pour apporter un renfort à la défense de

 28   Kladanj.


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  1   Nous sommes donc à l'époque, nous étions en train de mener une offensive,

  2   l'offensive Krivaja-94. Notre objectif était de nous emparer du col de

  3   Sokovina entre Zvornik et Kladanj, disons, et c'est ce que nous avons fait;

  4   cependant, par la suite, moi et Milenko Karisik, me semble-t-il le

  5   commandant des Unités spéciales de la Police, donc la partie du MUP engagée

  6   au combat, nous avons passé un accord ou un plan d'organiser des

  7   patrouilles mixtes. Nous avons patrouillé le long de cette voie de

  8   communication, Han Pijesak, Milici, Zvornik, et Han Pijesak, Vlasenica,

  9   Sekovici. C'était par précaution pour que les Musulmans ne tentent pas de

 10   passer, et si jamais ils le tentaient, que les patrouilles les identifient,

 11   et les attaquent.

 12   Donc, là, un autre problème aussi est évoqué. On ne voit pas mais, en

 13   fait, il faut lire entre les lignes. La FORPRONU sait qu'il y a des hommes

 14   armés dans l'enclave de Srebrenica, et pendant tout ce temps, ces gens, ces

 15   hommes ont essayé d'opérer une jonction avec Tuzla, Kladanj, Olovo, ont

 16   essayé d'établir une jonction entre les enclaves Srebrenica et Zepa, en

 17   passant par le mont de Susica. L'armée de la Republika Srpska, pour

 18   l'essentiel pendant les deux années et demie de la guerre, en fait, a

 19   combattu contre ces groupes qui s'existeraient de Srebrenica et de Zepa et

 20   qui attaquaient et de Gorazde.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je peux en demander le versement

 23   ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce sera la pièce P4495.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation]

 26   Q.  Vous avez évoqué une réunion avec M. Karisik, et je vais vous montrer

 27   quelques documents supplémentaires ayant trait à cet ordre du président.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran la


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  1   pièce à conviction P02253, s'il vous plaît ?

  2   Q.  Elle est datée du 30 mars, en d'autres termes le lendemain. Ordre de

  3   l'état-major principal de la VRS, adressé au commandement du Corps de la

  4   Drina. Prévention du transfert de force musulmane de Srebrenica vers

  5   Kladanj, suit le texte de l'ordre, et vous vous rendez compte qu'il est

  6   également signé par vous, votre signature figurant au bas de la page 2.

  7   Ma question est très simple. Je vous invite à prendre connaissance du

  8   document. Cet ordre résulte de l'ordre présidentiel de la veille que nous

  9   avons déjà vu, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Si l'on voit le tampon dateur en bas à droite, si l'on regarde cela, il

 12   n'est pas très lisible mais l'on peut voir qu'il a été transmis pour

 13   traitement ou reçu pour traitement vers 5 h de l'après-midi, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, le 30 mars, 17 heures, traité, ce qui signifie qu'il a été reçu

 15   par le commandement du Corps de la Drina, et il était envoyé à 16 heures

 16   10, 4 heures 10 de l'après-midi, ce qui signifie que l'officier responsable

 17   du chiffrement a eu besoin de 40 minutes pour chiffrer l'ordre et de

 18   transmettre au commandement. Il s'agit simplement de l'exécution militaire

 19   de cet ordre antérieur du commandant suprême. Il devrait exister un

 20   document similaire émanant du ministère de l'Intérieur, et je pense que

 21   nous l'avons vu lors du récolement. Il s'agit simplement ici de l'exécution

 22   de l'ordre du commandant suprême, et vous pouvez voir ici que j'ai

 23   également ordonné qu'un groupe soit envoyé pour aider ce groupe d'action,

 24   il s'agit d'un groupe de 30 hommes bien entraînés, qui peuvent apporter

 25   rapidement leur aide.

 26   Q.  Merci. Au paragraphe 3 --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite correction.

 28   Selon la traduction anglaise, on voit 16 heures 10, or à la première ligne,


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  1   on peut voir que l'ordre a été reçu à 16 heures 55. Je ne comprends pas

  2   pourquoi qu'il a fallut 40 minutes pour décoder le télégramme. Le

  3   télégramme a été reçu à 16 heures 55 et traité à 17 heures; est-ce que vous

  4   confirmez cela, mon Général ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons tous les

  6   deux raison. Ce télégramme a été reçu à 16 heures 55. C'est un télégramme

  7   qui a été envoyé par téléscripteur mais qui a été chiffré, et à 16 heures

  8   55 le décodage a pris fin, il a été re-dactylographié, et ensuite, il y a

  9   un nom de code, ensuite un caractère qui est taché. Ensuite, à 16 heures

 10   10, c'est sans doute le moment où il a été envoyé de mon télex, 16 heures

 11   10, vers le télex du Corps de la Drina, et les responsables du chiffrage

 12   ont traité ceci à 17 heures. Donc il leur a fallut cinq minutes pour re-

 13   dactylographier le texte. Je ne vois rien de controversé ici. C'est juste

 14   une question technique. Moi, j'ai remis mon document à mon responsable des

 15   transmissions, qui a chiffré, qui a codé le document, qui l'a chiffré, et

 16   ensuite on a le code morse, enfin ou un autre code - moi je ne connais pas

 17   très bien la technologie - mais il a fallut entre 50 minutes et une heure

 18   pour que ce télégramme arrive sur le bureau de commandant de corps, donc

 19   l'utilisateur final en d'autres termes.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Je pense que vous m'avez déjà expliqué mais, au paragraphe 10 -- au

 23   paragraphe 3, il est indiqué :

 24   "En vertu d'un accord avec les représentants habilités du MUP de la

 25   Republika Srpska assurer le contrôle du territoire…" et cetera, et cetera,

 26   donc cette tâche qui consiste à bloquer les troupes musulmanes.

 27   Est-ce que cela comprend ce que vous avez évoqué, précédemment votre

 28   réunion avec Milenko Karisik ?


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  1   R.  Oui. J'ordonne au commandant du corps de se mettre en contact avec la

  2   police de la Région Vlasenica, Zvornik, et les villes aux alentours, Han

  3   Pijesak, et de se mettre d'accord sur les détails de ces patrouilles

  4   mixtes. Dans certains cas, il s'agirait de patrouilles militaires, dans

  5   d'autres cas de patrouilles mixtes, dans d'autres cas des patrouilles

  6   policières uniquement. Donc, en d'autres termes, le détail du transfert de

  7   ces Musulmans est fixé -- ou les détails sont fixés par le commandant du

  8   corps. C'est ce que prévoit l'ordre.

  9   Q.  Merci. Je voudrais à présent aborder un autre document. Il s'agit du

 10   document 07853. 7853. Nous allons prendre un instant pour examiner cela,

 11   mon Général. C'est également un document qui porte votre nom.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous pouvons poursuivre.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir le bas du document,

 14   s'il vous plaît.

 15   Q.  Je voudrais également examiner les tampons. Il s'agit de l'état-major

 16   principal de la VRS, même jour, 30 mars 1995, très urgent, adressé au

 17   président de la Republika Srpska, commandant suprême, CC; au ministre de

 18   l'Intérieur de la Republika Srpska. Est-ce qu'on peut ravoir le dessus du

 19   document. En haut à droite, il y a également un tampon : "RS cabinet du

 20   président, 30 mars 1995." 17 heures 50.

 21   Vous répondez au président. Cela commence :

 22   "Objet : Votre ordre strictement confidentiel 01-55/35 [comme interprété]

 23   …"

 24   Ensuite, il est question d'autres ordres et de l'engagement des forces du

 25   Corps de la Drina à Spreca 95, et ce qui m'intéresse à présent c'est le

 26   paragraphe 3.

 27   "Le ministère de l'Intérieur de la RS m'a informé dans sa lettre…" - et je

 28   passe à la référence du 23 mars- "…que certains membres de la PJP" - Unité


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  1   de Police spéciale - "avait été basée à Konjevic Polje et s'était vue

  2   confier la tâche de contrôler la zone de Konjevic Polje, Cerska, Udric, et

  3   Glogova, et de sécuriser le territoire dans cette zone."

  4   "Nous proposons que les forces du MUP, par le biais d'embuscades et de

  5   patrouilles, assure le contrôle du territoire en profondeur le long de

  6   l'axe Srebrenica-Han Pogled-Kladanj, ce qui, avec nos dispositifs de

  7   sécurité le long de la ligne de l'attaque, pourrait bloquer les mouvements

  8   annoncés de la Brigade musulmane de Srebrenica."

  9   Ensuite, il y a une autre date, 16 heures 30, ensuite 16 heures 30 et 16

 10   heures 45 traitée; est-ce que vous pouvez nous expliquer ce document ? Nous

 11   avons vu l'ordre reçu du président, ensuite l'ordre envoyé au Corps de la

 12   Drina, et à présent, nous avons ce document. Pourriez-vous nous expliquer

 13   pourquoi vous soumettez une proposition au président ?

 14   R.  C'est mon rapport au commandant suprême selon lequel j'ai donné suite à

 15   son ordre. La demande, au paragraphe 2, adressée au commandant suprême, a

 16   trait à l'engagement du Corps de la Drina dans l'opération Spreca, et

 17   cetera. Ensuite, je dis ce que je ne suis pas capable de faire, et je lui

 18   explique qui devrait se charger de cela, à savoir les forces du MUP. Donc

 19   pour dire les choses simplement, c'est un rapport adressé au commandant

 20   suprême, l'informant que nous avons donné suite à son ordre, nous avons

 21   exécuté son ordre.

 22   Dans la signature, je vois que j'ai signé ce document en tant que chef

 23   d'état-major, alors que l'autre document, je l'avais signé en tant que

 24   adjoint du commandant de l'état-major principal. Alors ici pourquoi, c'est

 25   parce que j'ai reçu cet ordre du commandant suprême en tant qu'adjoint du

 26   commandant, parce que Mladic était absent. Il était sans doute entré en

 27   Bosnie dans l'intervalle, mais étant donné que c'est moi qui avais reçu le

 28   premier ordre, c'était à moi également de faire rapport au commandant


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  1   suprême au sujet de ce que j'avais fait pour l'exécuter.

  2   En ce qui concerne les tampons "reçus," "traités," je ne vois pas pourquoi

  3   vous insistez tellement là-dessus. Vous pouvez voir ici ce télégramme a été

  4   traité en 15 minutes, alors qu'en haut à droite on voit qu'il est indiqué

  5   qu'il a été traité à 17 heures 15, donc une heure et cinq minutes ont été

  6   nécessaires pour le bureau ou le cabinet du président -- est nécessaire

  7   donc pour ce cabinet pour enregistrer ou inscrire ce télégramme dans le

  8   registre selon les protocoles et ensuite pour le diffuser auprès de ses

  9   conseillers.

 10   Donc, pour dire les choses simplement, cela représente bien la

 11   manière ou la filière que suivaient ces documents. Parfois ces documents

 12   sont traités très rapidement et sont envoyés par télex mais on peut voir

 13   ici sur la base des tampons que l'administration ne faisait pas très, très

 14   bien son travail.

 15   Q.  Oui. J'insiste, effectivement, c'est pour que vous nous aidiez à

 16   comprendre quelle était la procédure.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

 18   dossier.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Il s'agit de la pièce à

 20   conviction P4496.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais à présent que l'on affiche à

 22   l'écran la pièce à conviction P02254 du 30 mars 1995, document du Corps de

 23   la Drina intitulé : "Empêcher le redéploiement des forces armées musulmanes

 24   de Srebrenica vers Kladanj."

 25   Signé par le commandant du Corps de la Drina. Nous n'allons pas parler pour

 26   le moment, mais le document porte la signature de Milenko Zivanovic, et on

 27   peut voir les différentes brigades destinataires du document. Page 2 de

 28   l'anglais. Oui, page 1 du serbe. On peut voir que :


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  1   L'ordre donne suite à un ordre du président de la Republika Srpska et

  2   l'ordre de l'état-major principal de la VRS et on dit également en vertu de

  3   l'ordre adressé au commandant du Corps de la Drina.

  4   Ensuite paragraphe 11, page suivante en anglais et page 2 de la

  5   version serbe. Ensuite il faudra passer à la suite qui se trouve à la page

  6   suivante dans la version anglaise.

  7   Q.  La question est simple, mon Général. Je vous soumets ce document pour

  8   vous demander : S'il s'agit là de l'exécution de l'ordre du président qui

  9   est passé par l'état-major principal et le MUP ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Je voulais encore aborder un document à ce sujet. 65 ter 07049.

 12   Le document de la listes 65 ter 07049. Cabinet du ministère de l'Intérieur

 13   de la Republika Srpska, c'est un document du 30 mars, adressé au président

 14   de la Republika Srpska, Radovan Karadzic, signé non pas mais pour le

 15   ministre Zivko Rakic.

 16   Est-ce que ce document a trait au même ordre et qui prévoyait cette tâche

 17   qui consiste à bloquer le déplacement des forces armées musulmanes ?

 18   R.  Oui, justement, mais le ministre Zika Rakic n'a pas été aussi correct

 19   vis-à-vis de moi que je l'avais été vis-à-vis de lui. Il ne m'a pas envoyé

 20   ce document, alors que je l'ai envoyé à lui. C'est de son rapport au

 21   commandant suprême, donc l'informant du fait qu'il a exécuté son ordre du

 22   23 mars 1995.

 23   Puisque je suis en train de parler, dans le premier document que nous avons

 24   analysé à ce sujet, j'ai mentionné l'opération Krivaja 1994, et en fait

 25   c'était plutôt Spreca 1995. Je ne sais pas comment j'ai pu commettre cette

 26   erreur. C'était une opération au niveau du corps, non pas de l'état-major

 27   principal, et j'ai peut-être simplement confondu les choses que je n'aurais

 28   pas dû confondre.


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  1   Q.  Merci de cette précision. Avant de passer à autre chose, nous avons vu

  2   un document à l'instant vous avez formulé une proposition à l'attention du

  3   président au sujet de l'emploi des forces du MUP. Est-ce que vous vous

  4   rappelez si le président Karadzic a accepté votre proposition; et s'il l'a

  5   fait, comment est-ce que vous l'avez appris ?

  6   R.  J'ai bien peur de ne pas avoir compris votre question. Est-ce que

  7   j'étais au courant du fait que le président a accepté ou a rejeté ma

  8   proposition ? C'était ça la question ?

  9   Q.  Oui. Vous avez fait une proposition, nous avons vu le document. Vous

 10   avez proposé que les forces du MUP soient employées le long de l'axe

 11   Srebrenica-Han Pogled-Kladanj, et je voudrais simplement savoir : comment

 12   vous avez appris, si cette proposition a été acceptée par le commandant

 13   suprême ?

 14   R.  Je ne me souviens pas si j'ai reçu une réponse de la part du président

 15   de la république, et d'ailleurs, je n'étais pas tenu de recevoir une

 16   réponse : Silence valait approbation normalement. Quant à savoir s'il a

 17   employé la police ou non, je pense que cela n'a plus dû m'intéresser parce

 18   que je suppose qu'au poste de commandement il y avait le général Mladic et

 19   qu'il a dû l'informer lui de ce qu'il pensait. Je ne sais pas. Peu importe

 20   s'il a accepté mon approbation ou non mais je vois de l'ordre du commandant

 21   du corps à l'intention des unités subalternes, que Srebrenica-Han Pogled-

 22   Kladanj est l'axe où patrouillent les forces de la police, et justement,

 23   c'était ma proposition.

 24   Q.  Merci. Je voudrais maintenant aborder un autre sujet --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous en demandez le

 26   versement.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, tout à fait.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la pièce suivante, pièce P4497.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation]

  2   Q.  Général, je voudrais aborder un autre sujet. Vous en avez déjà parlé

  3   dans le cadre de votre déposition précédente, et le sujet dont je voudrais

  4   parler sont les directives. La directive 4, la directive 7, dont nous avons

  5   parlé, je pense, est-ce que vous pourriez nous les présenter ? Quelle est

  6   la finalité des directives ? Pourquoi le président émet-il des directives à

  7   l'intention de l'état-major principal ?

  8   R.  En état de guerre, les directives du commandement Suprême sont des

  9   documents qui relèvent de la doctrine. Ce sont des documents de nature

 10   politique et militaire, des missions y sont établies qui concernent

 11   l'armée, soit dans un contexte actuel, soit dans le contexte futur de

 12   l'évolution politique. Donc c'est le commandement Suprême qui émet les

 13   directives et qui donne des lignes directrices aux forces armées, soit pour

 14   la période présente, soit pour l'avenir, et généralement, c'est pour la

 15   période qui vient.

 16   Je pourrais éventuellement vous préciser comment voit le jour une

 17   directive, quel est le parcours.

 18   Q.  Oui, s'il vous plaît, Général.

 19   R.  Le commandement Suprême, qui est un organe militaire et politique et

 20   qui dirige tous les événements liés à la guerre dans un pays, enfin, car il

 21   faut savoir que la guerre est une chose bien trop sérieuse pour être

 22   laissée aux généraux, donc il faut que ce soit les hommes politiques qui

 23   prennent les décisions. Donc, si le commandement Suprême a constaté qu'il

 24   risquait de se produire quelque chose, et cela j'en parle en relation à mon

 25   ordre, dont nous avons parlé précédemment dans mon introduction sur le plan

 26   de la situation politique et militaire, à ce moment-là, le commandant

 27   militaire confie une mission à l'officier opérationnel et au ministère de

 28   la Défense, c'est-à-dire à l'état-major principal.


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  1   C'est sous forme de ligne directrice que cela se formule. Donc ce que

  2   souhaite le commandement Suprême, ce que l'armée, la police ou la

  3   protection civile sont tenus de faire, donc les différentes parties

  4   intégrantes des forces armées. Cela n'est pas nécessairement sous forme

  5   écrite que cela s'articule. L'officier opérationnel peut être convoqué et

  6   cela peut lui être communiqué oralement.

  7   Hier, nous avons dit que notre ministère de la Défense n'avait pas la

  8   capacité de gérer les opérations militaires, et on sait pourquoi, il n'y

  9   avait pas suffisamment d'effectifs. Différentes questions, qui relèvent du

 10   ministère de la Défense, en fait, étaient traitées par l'état-major

 11   principal : la mobilisation, les documents de combat, et cetera.

 12   Plus tard, j'allais apprendre que c'est le général Mladic qui s'est vu

 13   confier cette mission donc que ces directives soient établies par l'état-

 14   major principal, et c'est le général Miletic, donc le chef de

 15   l'administration opérationnelle, qui s'est vu confier cela. Je ne sais pas

 16   sous quelle forme il a reçu ces lignes directrices de la part du général

 17   Karadzic, était-ce par écrit ou oralement, mais peu importe. Donc c'est lui

 18   qui a été l'auteur de cette directive numéro 7, du texte de directive, et

 19   pour la directive numéro 4, c'était moi l'auteur du texte trois ans plus

 20   tôt, le 19 novembre 1992 et celle-ci au début du mois de mars 1995, je

 21   pense.

 22   Alors je ne sais pas comment Miletic s'y est pris pour rédiger le texte,

 23   mais je connais la procédure. Il y a eu un premier jet fait par lui, à

 24   l'époque on parlait de manuscrit, ensuite il a dû envoyer cela au

 25   commandant suprême, qui est celui de qui vient l'initiative pour

 26   harmonisation, vérification et finalisation. A partir du moment où cela a

 27   été fait par le commandant suprême, la directive revient à l'auteur du

 28   texte, à savoir le général Miletic, qui finalise le texte. Donc il


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  1   dactylographie ce texte et il l'envoie au commandant suprême pour

  2   signature.

  3   Au niveau de la terminologie militaire, lorsqu'il s'agit d'un document de

  4   combat, qu'il s'agisse d'une directive ou d'un ordre, ce sont trois

  5   individus qui répondent du contenu de ce document : L'auteur du texte,

  6   l'individu qui a dactylographié ou qui a relayé ou qui a couché sur papier

  7   le document, et la personne qui assume la plus grande partie de la

  8   responsabilité, c'est le signataire du document. Normalement, c'était ça la

  9   procédure qu'aurait dû suivre la directive numéro 7.

 10   Quant à savoir ce qui s'est passé entre le premier contrôle, donc le projet

 11   de texte de la directive, et la fin, je ne le sais pas. Le commandant

 12   suprême a-t-il apporté des modifications, a-t-il modifié également la

 13   version finale qui lui a été soumise pour signature, ça je ne le sais pas

 14   non plus. Dans une partie de l'acte d'accusation contre le général Miletic,

 15   j'ai eu l'occasion de lire cette directive, mais c'était dix ans plus tard,

 16   après la guerre. Voilà, tel serait le cheminement du texte depuis le projet

 17   jusqu'à la finalisation de la directive.

 18   Q.  Je vous remercie --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur

 20   Nicholls.

 21   Vous avez parlé de trois individus qui assument la responsabilité de ce

 22   document. L'auteur et le signataire, et qui d'autre ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Celui qui a dactylographié.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Merci de nous avoir décrit cette procédure. Prenons la directive numéro

 27   7, il s'agit de la pièce P00838.

 28   Pour commencer, Général, est-ce que c'est bien la directive 7 que nous


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  1   avons à l'écran ?

  2   R.  Oui, c'est ce que je vois.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Prenons la dernière page en serbe, c'est la

  4   première page en anglais, je ne sais pas pour quelle raison. En serbe, ce

  5   sera la dernière page -- excusez-moi, l'avant-dernière, un gros plan, s'il

  6   vous plaît, pour que le général puisse lire.

  7   Q.  Dites-moi lorsque vous avez terminé la lecture, Monsieur.

  8   R.  J'ai lu.

  9   Q.  Reconnaissez-vous la signature à droite, sous votre nom ?

 10   R.  Oui, c'est ma signature.

 11   Q.  Très bien. Et le cachet, à quoi correspond-t-il ?

 12   R.  L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. C'est le

 13   cachet de l'état-major principal.

 14   Q.  Merci. "Très urgent," état-major principal et Republika Srpska. Au

 15   commandant du 1er Corps de la Krajina, directive pour des actions à venir.

 16   "A l'annexe nous vous faisons parvenir la directive pour des actions à

 17   venir, directive numéro 7. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été

 18   le rôle que vous avez joué en relayant ce document au 1er Corps de la

 19   Krajina ?

 20   R.  Entre le 6 et le 12, à peu près à ce moment-là, donc j'étais sur le

 21   front ouest, il me semble, à Krupa, sur la rivière Una. Je suis revenu le

 22   12. Ce document, probablement -- non pas probablement mais, en fait, a fait

 23   partie du courrier destiné au 1er Corps de la Krajina. Donc, en fait, c'est

 24   un ordre que je remets à l'estafette qui portera ça à Banja Luka pour

 25   remettre le document au commandant du 1er Corps de la Krajina, et vous

 26   verrez qu'il a mis quatre jours pour y parvenir. Le document part le 17, et

 27   le récépissé du 1er Corps de la Krajina date du 21 mars; autrement dit,

 28   j'étais tenu uniquement de voir le titre du document qui était envoyé, et


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  1   d'ajouter en tant que pièce jointe mon ordre et mon autorisation donnée à

  2   l'estafette, de porter le document.

  3   Q.  Je vous remercie. Avez-vous lu le document à l'époque, en mars 1995,

  4   vous en souvenez-vous ? Lorsque je parle de "document," j'entends la

  5   directive numéro 7.

  6   R.  Je vous ai dit à quel moment je l'ai lu. Je l'ai lu dix ans après la

  7   fin de la guerre, lors d'un des entretiens ou des auditions, je ne sais pas

  8   comment vous qualifiez cela lorsque l'on m'a présenté cela en tant que

  9   pièce jointe à l'acte d'accusation qui a été dressé contre le général

 10   Miletic.

 11   Q.  Deux questions à ce sujet --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général Milovanovic, il peut sembler un

 13   peu étrange que vous n'ayez pas lu ce document, ces directives au moment où

 14   vous le relayez aux corps subordonnés. Est-ce que vous pouvez nous en

 15   donner une explication un peu plus ample ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Les pièces jointes sont signées par l'officier

 17   qui a le plus d'ancienneté à l'état-major principal lorsqu'on envoie le

 18   courrier vers les unités, qu'elles soient subordonnées ou supérieures. Je

 19   suppose que j'avais la primauté ce jour-là parmi les officiers à l'état-

 20   major principal, parmi les présents, et c'est moi qui ai dû signer. Le

 21   numéro, qui figure à la pièce jointe, n'est pas le mien; le mien c'est 02.

 22   Le 03, c'est l'administration administrative, donc c'est la personne qui a

 23   réuni l'ensemble du courrier, et c'était le général Miletic. Je n'arrive

 24   pas à me rappeler son chargé de dossier, parce qu'ils avaient chacun un

 25   code qui leur était attribué.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Oui, Monsieur Nicholls, poursuivez.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Vous dites que vous avez déposé au sujet de cette directive de par le

  2   passé, j'aimerais savoir la chose suivante : Si vous aviez lu cette

  3   directive en mars 1995, auriez-vous été en mesure de modifier quoi que ce

  4   soit dans la directive ? Est-ce que vous auriez pu modifier la directive, à

  5   l'époque ?

  6   R.  Non. Elle portait la signature du commandant suprême, le commandant de

  7   l'état-major, le général Mladic l'a reçu. Il a commencé à l'exécuter. Vous

  8   voyez qu'il envoie l'original de la directive au commandement du 1er Corps.

  9   Je suppose qu'il l'a envoyé à tous les autres corps également. Pourquoi

 10   Mladic a-t-il envoyé l'original de la directive de Karadzic aux unités

 11   subordonnées au lieu d'envoyer uniquement son ordre de combat découlant de

 12   la directive, parce que je sais que cet ordre, ordre numéro 7/1 a existé

 13   lui aussi. Pendant ma déposition, j'ai vu que cet ordre de combat de Mladic

 14   a été légèrement modifié par rapport à la directive émanant de M. Karadzic.

 15   Personne n'aurait rien pu faire sur le plan de la directive à partir du

 16   moment le commandant suprême l'a signé.

 17   Q.  Je vous remercie. Une autre question, mais je pense que vous avez déjà

 18   répondu à cela, mais c'est quelque chose sur quoi vous avez déjà déposé

 19   également. Il y a eu un projet de texte -- ou plutôt, le texte a été rédigé

 20   par Radivoje Miletic, colonel à l'état-major principal. Est-ce que lui

 21   aurait pu modifier la directive ? Est-ce qu'il aurait pu ajouter des

 22   choses, enlever les choses, modifier des formulations à partir du moment où

 23   cela a été déjà signé par le président Karadzic ?

 24   R.  Non. Après la signature par Karadzic, il ne pouvait plus rien faire.

 25   Q.  Merci. Je voulais à présent examiner la page 10 de la version anglaise,

 26   15 de la version serbe, et le passage qui m'intéresse, c'est le passage où

 27   il est question du Corps de la Drina, dans l'en-tête. Je vous invite à dire

 28   les tâches décrites sous le titre Corps de la Drina. Comme vous l'avez dit,


Page 25499

  1   vous avez déjà pris connaissance de ce document, et je vous reposerais les

  2   questions. Les passages de cette directive commençant par les termes "Corps

  3   de la Drina" décrivent-ils les tâches confiées au Corps de la Drina par le

  4   signataire, le président Karadzic, en tant que commandant suprême ?

  5   R.  Est-ce que je pourrais voir l'en-tête de ce document, je ne sais pas

  6   d'où il vient. Parce que le texte à lui seul ne me permet pas de savoir qui

  7   a donné l'ordre.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] On va reprendre la première page.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la directive numéro 7.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourquoi ne pas soumettre au général les

 11   différentes pages du document une par une ?

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, bonne idée. Merci, Monsieur le

 13   Président.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, j'ai vu l'en-tête. C'est un

 16   document daté du 8 mars 1995 provenant du commandement Suprême de l'armée

 17   de la Republika Srpska. C'est la directive numéro 7, directive du

 18   commandement Suprême.

 19   Est-ce qu'on pourrait voir la signature.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Page 23 [comme interprété] du document en

 21   serbe.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Produit par Radivoje Miletic, dactylographié

 23   par Spasoje Zelkovic, sergent, et fait en deux exemplaires, signés par

 24   Radovan Karadzic. Tout ce que je peux dire en voyant ce document c'est

 25   qu'il a été envoyé directement au corps. Mais je ne sais pas si une copie a

 26   été envoyée à l'état-major principal, mais vous voyez qu'il a été établi --

 27   le document a été établi en deux exemplaires. En d'autres termes, un

 28   exemplaire restait dans les archives du commandement Suprême, alors que


Page 25500

  1   l'autre exemplaire devait être envoyé au destinataire de l'ordre, à savoir

  2   l'état-major principal.

  3   Donc automatiquement ça signifie que deux exemplaires dactylographiés en

  4   deux exemplaires c'est incorrect, l'autre possibilité c'est que Miletic a

  5   dactylographié le document en deux exemplaires, a gardé un exemplaire pour

  6   lui aux archives de l'état-major principal, et l'original a été soumis au

  7   commandement Suprême pour signature. Je ne sais pas qui a ajouté ces termes

  8   "en deux exemplaires," parce qu'il est évident qu'il ne pouvait pas y en

  9   avoir deux puisqu'il doit être envoyé aux six corps et à la Défense

 10   antiaérienne et à la force aérienne, et cetera. Donc, au total, il devait y

 11   avoir huit exemplaires.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation]

 13   Q.  Oui. Donc il devait avoir existé plus d'exemplaires. Mais en tout état

 14   de cause, vous avez trouvé un exemplaire à l'état-major principal à votre

 15   retour et vous l'avez transmis; est-ce que c'est cela que vous nous dites ?

 16   R.  Oui, effectivement. Mais il y a une autre chose qui m'étonne, qui me

 17   rend perplexe, enfin une autre chose intrigante. On peut voir qu'il y a un

 18   tampon qui recouvre la signature, un tampon de l'état-major principal qui

 19   recouvre la signature, et donc ce n'est pas le timbre ou le cachet du

 20   commandant suprême. Donc je ne vois pas comment c'est possible, c'est

 21   impossible; comment est-ce que le tampon de l'état-major principal peut

 22   recouvrir la signature du commandant suprême. Donc, au fait, au vu de ce

 23   document et de son signateur et de son contre signateur, je dirais que ce

 24   document n'est pas réglé, n'est pas légal.

 25   Q.  Voyons la première ligne numéro 7.

 26   "Le poste de commandant du commandement Suprême se trouve à Pale dans la KM

 27   et la PKM de l'état-major principal de la VRS dans la zone de Han Pijesak…"

 28   et cetera.


Page 25501

  1   Donc, ensuite, il est question de communications, de transmission, et de

  2   présentation des rapports, et donc est-ce que ça veut dire que le

  3   commandement était à Pale ?

  4   R.  En fait, le poste de commandement du commandement Suprême est dans la

  5   zone de Pale. Il se trouvait là pendant toute la guerre. En d'autres

  6   termes, ici, il informe ses subalternes que ce poste ne sera pas déplacé de

  7   Pale. Le poste de commandement et le poste de commandement arrière de

  8   l'état-major principal se trouvent à Han Pijesak, et ces deux postes de

  9   commandement étaient à Han Pijesak pendant toute la guerre. En d'autres

 10   termes, il informe les destinataires de cet ordre ou de cette directive que

 11   le commandement reste en place et ne se déplace pas.

 12   Q.  Page 10 du document, page 15 du serbe, titre : "Corps de la Drina,"

 13   vous n'avez pas répondu à ma question puisque vous vouliez voir le

 14   document. Vous en avez déjà parlé lors d'un témoignage.

 15   Donc, sous le titre : "Corps de la Drina," vous avez donc lu le texte, est-

 16   ce que sont décrites les tâches confiées au Corps de la Drina par le

 17   commandant suprême ?

 18   R.  A la lecture de ce document, on peut voir que le commandant suprême

 19   décrivait les tâches confiées au Corps de la Drina par l'état-major

 20   principal au moment où celui-ci a été créée. Les enclaves de Srebrenica et

 21   de Zepa, les zones protégées, ont été créées par la suite, et le Corps de

 22   la Drina a reçu cette tâche supplémentaire d'empêcher un raccord entre ces

 23   deux zones, entre ces deux enclaves, donc éviter qu'un couloir ne puisse

 24   s'installer entre les enclaves de Srebrenica et Zepa et Gorazde. C'était

 25   l'autre ordre que nous avions au sujet de la manœuvre et du transfert du

 26   déplacement des forces musulmanes entre Srebrenica et Kladanj. Il

 27   s'agissait de tâches permanentes du Corps de la Drina.

 28   Je vois ici que le commandant suprême envisage une autre opération,


Page 25502

  1   l'Opération Zvijezda, mais ce n'est plus 1994, c'est 1995. Cette opération

  2   était limitée à des zones protégées dans un périmètre de trois kilomètres;

  3   ici je vois qu'il ordonne au Corps de la Drina, ou plutôt, à l'armée de la

  4   Republika Srpska que confiner l'armée musulmane dans cette zone de trois

  5   kilomètres.

  6   Je ne vois rien d'extraordinaire ici. C'était l'Opération Zvijezda en 1995.

  7   Toutefois, cette directive est trop détaillée pour avoir été introduite par

  8   le commandement Suprême, parce que cette directive donne des ordres à des

  9   unités situées deux échelons en dessous du commandement Suprême. Donc elle

 10   doit avoir été transmise à l'état-major principal pour qu'un tel niveau de

 11   détail soit présent dans le document. C'était sans doute considéré que

 12   c'était le cas parce que c'est le colonel Miletic qui a produit ce

 13   document, qui, au départ, était produit par le commandement principal.

 14   L'INTERPRÈTE : Le témoin est invité à répéter la dernière phrase, qui n'a

 15   pas été entendu par les interprètes.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez répéter ce

 17   que vous avez dit après le colonel Miletic.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il est possible que le commandant suprême

 19   ait considéré qu'il se soit agit d'un document commun de l'état-major

 20   principal et du commandant principal -- ou du commandement principal dans

 21   la mesure où l'auteur du document était membre de l'état-major principal.

 22   C'est lui qui a décrit dans les détails ces tâches confiées aux unités car

 23   il y a là un écart de deux échelons hiérarchiques dans cette directive,

 24   puisque l'état-major principal a été contourné et le niveau hiérarchique

 25   suivant était le commandant de l'unité subalterne, mais ça n'était pas

 26   vraiment nécessaire.

 27   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Mais est-ce que vous pouvez nous aider

 28   avec cette dernière phrase, la dernière phrase de ce paragraphe intitulée :


Page 25503

  1   "Corps de la Drina" ?

  2   "A l'aide d'opérations de combat bien planifiées et bien conçues, créer une

  3   situation intenable d'insécurité totale avec aucun espoir de vie pour les

  4   habitants de Srebrenica et Zepa …"

  5   Est-ce que cela faisait partie de la tâche confiée au Corps de la Drina par

  6   l'état-major principal ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cette tâche a été confiée directement au

  8   Corps de la Drina par le commandement Suprême. Si je me souviens de mes

  9   témoignages précédents, lorsque nous examinions les ordres de Mladic, des

 10   phrases de ce type n'y figuraient pas qu'une référence n'était faite aux

 11   populations.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous allons faire une pause,

 14   Madame et Messieurs les Juges ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois l'heure qu'il est.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Toutefois, il nous faut corriger le compte

 17   rendu d'audience à la page 22, ligne 9. Le général Milovanovic a dit que la

 18   directive était du document relevant de la doctrine. Ça n'a pas été

 19   transcrit en anglais, et jusqu'à la ligne, je vérifierai le numéro de la

 20   ligne où le général Milovanovic a dit qu'à la suite de ce document qui

 21   était d'ordre général, le général Mladic produisait un ordre portant

 22   exécution de la directive 7.1. Entre d'autres termes, le compte rendu

 23   d'audience ne fait pas d'état du fait qu'après la directive le général

 24   Mladic produisait son propre document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 22. Mais dans l'intervalle, Général

 26   Milovanovic, est-ce que vous confirmez les propos de M. Karadzic ?

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Entre d'autres termes, le Président vous

 28   demande si vous avez présenté les choses de cette manière ou peut-être


Page 25504

  1   qu'aux fins du compte rendu vous pourriez peut-être répéter ce que vous

  2   aviez à dire sur ce sujet, et la dernière phrase a été prononcée par le

  3   Président.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si vous le voulez. Je suis d'accord avec

  5   M. Karadzic parce que ce sont là mes propos mais je peux répéter ce que

  6   j'ai dit. En vertu de la directive du commandement Suprême l'état-major

  7   principal, ou le général Mladic plus particulièrement, doit préparer son

  8   propre ordre de combat et définir les tâches confiées aux unités

  9   subalternes. Donc, comme -- selon ce que je peux voir il y a -- enfin je ne

 10   sais pas si c'était l'ordre ou la directive 7.1 mais c'est le premier

 11   document qui a été produit à la suite de la directive numéro 7.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons marquer une pause

 13   d'une demi-heure et nous reprendrons à 11 heures 10.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 12.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls, vous pouvez

 17   poursuivre, je vous en prie.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Général, m'entendez-vous ?

 20   R.  Je vous entends.

 21   Q.  Très bien. J'en ai pratiquement terminé avec mes questions portant sur

 22   la directive numéro 7, mais un dernier document P03040.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 24   Juges, cela ne figurait pas sur ma notification. J'en ai parlé avec Me

 25   Robinson ce matin je lui ai dit pendant la pause que j'allais citer ce

 26   document puisque cela découle des questions et réponses que nous avons eues

 27   ce matin.

 28   Q.  Général, M. le Juge Baird vous a posé des questions sur les missions


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  1   confiées au Corps de la Drina. Je vais vous montrer maintenant ce document

  2   qui est un document du commandement du Corps de la Drina qui porte la date

  3   du 20 mars 1995. Il dit "Copie numéro," ou "Exemplaire numéro 9," aux

  4   commandements des différentes brigades, "ordre aux fins de la défense et

  5   des opérations de combat actives numéro 7."

  6   Je ne vais pas parcourir le document dans sa totalité, mais je voudrais que

  7   l'on voie qu'il est signé par le commandant du Corps de la Drina, en

  8   dernière page. C'est le colonel Milenko Lazic qui a rédigé le document,

  9   d'après ce que l'on voit, et je voudrais que l'on affiche la page 5 en

 10   anglais, page 3 en serbe, au point 2, nous voyons les missions du Corps de

 11   la Drina, à la date du 20 mars 1995. Cela commence par "la percée de

 12   l'ennemi doit être empêchée le long des lignes opérationnelles et tactiques

 13   désignées …" et cetera.

 14   Puis, si vous regardez la page suivante en anglais - en serbe cela peut

 15   être la même page, la fin du premier paragraphe - nous avons parlé juste

 16   avant la pause de la directive numéro 7, qui a été envoyée aux corps et

 17   brigades. Je voudrais maintenant que l'on examine la dernière phrase de ce

 18   premier paragraphe, et c'est envoyé à toutes les brigades du Corps de la

 19   Drina.

 20   "Par des opérations planifiées et bien conçues, opérations de combat, créer

 21   une situation intenable, une situation d'insécurité totale qui ne

 22   laisserait aucun espoir de survie ou de vie possible aux habitants de

 23   Srebrenica et de Zepa."

 24   Donc ma question est la suivante : Vous avez vu cela, nous avons examiné la

 25   directive numéro 7, à l'instant, cet ordre du Corps de la Drina que nous

 26   dit-il au sujet -- est-ce qu'il nous montre plutôt -- ou plutôt, que nous

 27   dit cet ordre du Corps de la Drina sur ces tâches de la directive 7 dont

 28   nous avons parlé; est-ce que c'était également des tâches confiées au Corps


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  1   de la Drina ?

  2   R.  Est-ce que vous voulez que je vous confirme la teneur de ce texte ?

  3   Est-ce que vous voulez que je formule un commentaire là-dessus ?

  4   Q.  Je ne vous demande pas de nous confirmer l'exactitude de ce que nous

  5   voyons écrit ici, mais je voudrais savoir votre commentaire. Donc ce que

  6   nous voyons ici, par rapport à ce que nous avons vu dans le chapitre :

  7   "Corps de la Drina," de la directive 7, est-ce que c'était en fait les

  8   tâches destinées au Corps de la Drina qui ont été reconnues comme telles

  9   par le commandant de la Drina dans cet ordre, parce que ce paragraphe

 10   s'intitule" : "Tâches confies au Corps de la Drina" ? Donc ma question est

 11   de savoir : est-ce que cela est exact ?

 12   R.  Donc cette phrase que vous avez mise en exergue, donc rendre les

 13   conditions intenables, et cetera, c'est une phrase qui était recopiée telle

 14   quelle de l'original de la directive numéro 7, signé par le commandant

 15   suprême; cependant, dans ce document, je n'ai pas vu; est-ce que l'on peut

 16   voir l'en-tête, s'il vous plaît, de nouveau ? Est-ce que le général

 17   Zivanovic commence ce document sur la base de la directive numéro 7 du

 18   commandement Suprême ou, bien sur, la base de l'ordre émanant de l'état-

 19   major, 7/1 ?

 20   Q.  Je vous laisse un petit moment pour en lire l'en-tête.

 21   R.  Donc ça c'est l'introduction; est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît,

 22   déplacer maintenant, faire dérouler jusqu'à ce qu'on arrive à la section :

 23   "J'ordonne …" ?

 24   Tout cela a été recopié dans l'original de la directive du commandement

 25   Suprême. Comment est-ce que le comportement de la France et de la Grande-

 26   Bretagne pouvait être connu du commandant ? Tout cela a été recopié pour

 27   que les autres unités sachent sur la base de quoi il donne son ordre. Est-

 28   ce que vous pouvez faire dérouler, s'il vous plaît ?


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  1   Là, il est toujours fait état de la situation générale, qui prévaut sur les

  2   champs de bataille. Il est question de l'ennemi, de sa puissance, de ses

  3   intentions. Donc c'est toujours l'introduction qui précède l'ordre. Ici,

  4   nous avons ce paragraphe 2 avec les tâches qui sont confiées au Corps de la

  5   Drina, recopié de l'original dans la directive du commandement Suprême.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comment est-ce que nous pouvons

  7   savoir que cela a été recopié dans la directive ou que la tâche a été

  8   définie par le commandant du corps ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui me permet de le savoir, c'est parce

 10   qu'il y a un instant, j'ai vu l'original de la directive. J'ai vu le

 11   chapitre : "Tâches confiées au Corps de la Drina." Je vois qu'aucune phrase

 12   n'a été modifiée. Mais maintenant, on arrive au paragraphe 4, qui commence

 13   par "Décision …"

 14   Je dois voir maintenant s'il s'agit d'une décision qui vient du président

 15   Karadzic ou du commandement du corps. Donc donnez-moi un instant, s'il vous

 16   plaît, pour que je puisse lire ce paragraphe qui commence par : "J'ai

 17   décidé…" Oui, donc ça, c'est la décision du commandement du corps. Donc il

 18   enchaîne, donc après cet ordre, normalement au point 5, "des différentes

 19   tâches devraient être confiées aux unités subalternes."

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le commandement du corps, il ne se

 21   réfère pas à la directive du président ici. Il se contente d'énumérer les

 22   tâches. Est-ce que nous pouvons voir le numéro 2, s'il vous plaît, le point

 23   2 ?

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] En anglais, ce sera la page numéro 5.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il est dit les tâches du Corps de

 26   la Drina, donc c'est défini par le commandant du corps, c'est comme ça que

 27   nous allons le comprendre, même si cela est identique à la directive du

 28   président.


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  1   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'ici aussi il définit ces

  2   tâches; qu'est-ce que vous nous dites, comment réagissez-vous ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais ce que je vois, et ce que je

  4   vois c'est qu'au paragraphe 2, il recopie entièrement les missions confiées

  5   à son corps, tels qu'ils ont été identifiés par le commandement Suprême.

  6   Cela étant dit, il y a ici quelques ajouts qui viennent de sa part,

  7   dernière ligne, poste de commandement du corps à Vlasenica, et le

  8   commandement du poste avancé selon la décision du commandant du corps. Donc

  9   même au niveau de ce point-là --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, à l'intention des

 11   interprètes, est-ce que vous auriez l'amabilité de répéter ce que vous

 12   venez de dire ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je présente mes excuses aux interprètes.

 14   Même cette dernière ligne, initialement, j'avais pensé que cela venait de

 15   Zivanovic, c'est-à-dire du commandant du corps. Donc lorsqu'il est question

 16   du poste de commandement et du poste de commandement avancé, donc même

 17   cette dernière ligne constitue un élément recopié de la directive du

 18   commandement Suprême. Donc, au point 2, tâches du Corps de la Drina, tout

 19   cela était recopié tel quel de la directive numéro 7. Toutefois, j'ai

 20   demandé à l'instant que l'on me montre l'en-tête pour que je sache sur la

 21   base de quoi le général Zivanovic a rédigé ce document, sur la base de la

 22   directive numéro 7 ou sur la base de la directive 7/1 qui vient de Mladic.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation]

 24   Q.  Je peux vous aider, Général. L'intitulé est le suivant : "Ordre aux

 25   fins de la défense et des opérations actives de combat numéro 7," page 1.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Première page. Monsieur Nicholls, est-ce

 27   que vous affirmez que l'opération numéro 7 se réfère à la directive numéro

 28   7 ?


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Notre thèse est la suivante. En effet, ce

  2   numéro opérationnel numéro 7 est lié directement à la directive numéro 7.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans que ce soit spécifié explicitement

  4   ?

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, c'est vrai, il n'est pas dit "directive

  6   numéro 7 du commandant suprême," dans ce document.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle a été votre question posée au

  8   Général ?

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense qu'il a répondu à ma dernière

 10   question. Il avait besoin de voir le tout début.

 11   Q.  Je vais vous poser une question, Général, et je vais essayer de changer

 12   de sujet. Page 3 du texte serbe, page 7 en anglais, en bas, vous dites que

 13   les postes de commandement et le poste de commandement avancé étaient déjà

 14   recopiés dans la directive numéro 7. Est-ce qu'il n'est pas dit que le

 15   poste de commandement sera à Vlasenica, alors que ce n'est pas la même

 16   chose que l'on lit dans la d3rv numéro 7 ?

 17   R.  Je ne sais pas comment ça été rédigé dans la directive numéro 7. Mais

 18   ici, Messieurs, pour nous faciliter la tâche. Entre le document de

 19   Zivanovic, et la directive numéro 7 du commandement Suprême il y a un

 20   écart. Ce qu'il manque c'est la directive de Mladic, la directive 7/1. Le

 21   général Zivanovic n'avait pas le droit d'utiliser l'original de la

 22   directive numéro 7. Si le général Mladic y a apporté des modifications - or

 23   je sais qu'il y a apporté des modifications parce que dans l'affaire

 24   Popovic quand je suis venu déposer pour la première fois, il en a été

 25   question, justement on a parlé de cette phrase-là, tous les jours pas des

 26   opérations de combat créées des conditions d'insécurité totale, je suppose,

 27   enfin. Ce n'est pas très clair.

 28   Donc nous avons établi pendant ce témoignage que dans la directive de


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  1   Mladic 7/1 cette phrase ne figure pas. Et puis je ne sais plus qui m'a posé

  2   cette question l'avocat de la Défense ou le Procureur m'a demandé : comment

  3   cela était-il possible ? Je lui ai expliqué que Mladic a barré cette

  4   phrase, et il a assumé la responsabilité de cela, donc en décidant de ne

  5   pas exécuter l'ordre du commandant suprême. En fonction de son

  6   appréciation, je ne sais pas quelle a été son appréciation, mais il a jugé

  7   que cette phrase n'avait pas sa place dans un document stratégique sur

  8   l'emploi de l'armée de la Republika Srpska. Donc l'armée n'était pas

  9   dirigée contre la population civile.

 10   Pourquoi l'a-t-il fait -- pourquoi le général Zivanovic l'a-t-il fait, par

 11   ignorance ? Je suppose, pour ne pas évoquer d'autre sujet qui me vient à

 12   l'esprit. Est-ce qu'il cherchait à se faire bien voir du commandant suprême

 13   parce que c'est lui qui est habilité à promouvoir à proposer à la

 14   promotion, et cetera ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est dit qu'il y

 15   avait une justification à cette phrase, mais il n'a pas tenu compte de

 16   l'ordre de son supérieur hiérarchique direct et il n'avait pas le droit de

 17   faire cela.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  Tout simplement, ce document est contraire à la loi.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous me rappeler la date de la

 21   directive 7/1, Monsieur le Témoin, ou Monsieur Nicholls.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] La directive 7/1 date du 31 mars 1995.

 23   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Donc 11 jours plus tard.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après ce document ?

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc lorsque le général Zivanovic a émis

 28   cet ordre, la directive 7/1 n'existe pas ?


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela modifie votre avis,

  3   Général Milovanovic ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce que lorsque nous avons examiné la

  5   directive le numéro 7 il y a un instant, le commandement Suprême a transmis

  6   la directive numéro 7 à l'état-major principal et aux commandements des

  7   corps, donc la deuxième unité subalterne en terme d'échelon hiérarchique,

  8   et le général Zivanovic ne s'attendait pas à la directive de Mladic. Donc,

  9   immédiatement, sur la base de la directive de Karadzic, il a produit ce

 10   document parce que, dans le texte il n'est pas référence aux directives. Il

 11   se base sur une appréciation politique militaire figurant dans la directive

 12   numéro 7, je ne sais pas si un tel document existe, mais lorsqu'il a reçu

 13   la directive 7/1 de Mladic, il était de son devoir de modifier ses ordres

 14   de combat, et je n'ai trouvé nulle part trace du fait qu'il l'ait fait, ou

 15   du fait que lorsqu'il a reçu l'ordre de Mladic, il ait transmis son ordre

 16   aux autres unités. Ce n'était pas nécessaire d'amender cela, et cette

 17   phrase est arrivée au commandant de brigade, la phrase au sujet de la

 18   création de conditions intenables, intolérables pour la population civile.

 19   Donc nous avons une double erreur, une erreur du commandement Suprême qui a

 20   transmis son ordre au commandant de corps, ensuite l'erreur du commandant

 21   de corps, qui a donné suite à cet ordre directement sans attendre la

 22   directive de ses supérieurs immédiats le commandant de corps qui a donné

 23   son propre ordre de combat. Alors, je ne sais pas, peut-être que

 24   l'Accusation a une correction à apporter à cet ordre de Zivanovic, mais, en

 25   tout cas, je ne me souviens pas de cet ordre. Je ne l'ai pas vu.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous allez quitter ce sujet ?

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, j'allais passer à autre chose.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, alors, Général Milovanovic. Il y a


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  1   quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez expliqué que le

  2   commandement Suprême a transmis la directive 7/1 à l'état-major principal

  3   et au commandement des corps. Ce qui est peut-être vrai, mais est-ce que ce

  4   n'est pas vous qui avez, à nouveau, envoyé la directive au commandement des

  5   corps, comme on peut le voir dans le cas du 1er Corps de la Krajina du 17

  6   mars -- dans le document du 17 mars ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous avons tous les deux raison. J'ai

  8   envoyé la directive numéro 7 au 1er commandement -- au commandement du 1er

  9   Corps de la Krajina. Je ne sais pas pourquoi cela a été le cas, mais dans

 10   la directive originale du commandement Suprême on peut voir qu'il en

 11   existait deux exemplaires qui ont été transmis à l'état-major principal et

 12   à tous les commandements de corps, à la force aérienne et à la défense

 13   antiaérienne, donc des documents étaient transmis à l'état-major principal

 14   et aux commandements subalternes, qui dépendaient de l'état-major. Donc ça

 15   va avec la diffusion du document. Ce n'est pas la faute du commandement

 16   Suprême. C'est la faute de ses assistants. Donc ils ont produit plusieurs

 17   exemplaires de la directive, ce qui était illégal. Un exemplaire de la

 18   directive aurait dû être destiné à l'état-major principal, et ce dernier

 19   aurait dû le modifier conformément à une décision du commandant et ensuite

 20   le transmettre aux unités subalternes. Donc, c'est sans doute pour cela que

 21   le document de Zivanovic a été produit, quelqu'un qui a agi de manière

 22   précipitée et peu précise.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque l'on a pris connaissance du cas

 24   du 1er Corps de la Krajina, est-ce que l'on ne peut pas partir du principe

 25   que le même texte a été envoyé par vous au Corps de la Drina, Général

 26   Milovanovic ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'a fait le colonel

 28   Miletic. Il a peut-être réclamé auprès du commandant du 1er Corps de la


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  1   Krajina parce qu'il n'avait pas reçu le document. Moi, j'ai signé le

  2   document supplémentaire entre le 8 mars, date à laquelle le document a été

  3   produit, et le 17 mars, date à laquelle j'ai envoyé un exemplaire au 1er

  4   Corps. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'intervalle. Je ne sais pas

  5   si les autres corps ont reçu le document, parce que les Corps de la Drina,

  6   de la Bosnie orientale et de Sarajevo se trouvaient près du poste de

  7   commandement de l'état-major principal. Peut-être que des officiers s'y

  8   sont rendus et ont pris un exemplaire directement auprès de l'état-major

  9   principal. Mais je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas pourquoi le

 10   document a été transmis de la sorte.

 11   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Mais, en fin de compte, est-ce que vous

 12   nous dites que l'ordre de combat du général Zivanovic était irrégulier,

 13   n'était pas légal ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, parce qu'il se base sur la

 15   directive originelle du commandement Suprême, et non la directive de

 16   l'état-major principal qui a été produite à la suite de la directive du

 17   commandement Suprême.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation]

 19   Q.  Mon Général, vous nous avez dit que vous n'aviez, à l'époque, pas lu la

 20   directive numéro 7, que vous l'aviez lue dix ans plus tard. Donc vous nous

 21   expliquez la procédure, mais vous procédez rétrospectivement, vous

 22   expliquez la procédure avec le document, mais vous n'aviez jamais lu ce

 23   document lorsque vous l'avez reçu en mars 1995; est-ce que c'est exact ?

 24   R.  Effectivement, à l'époque, je n'ai pas lu la directive numéro 7. Et

 25   donc, aujourd'hui, vous me demandez de commenter la directive -- ou plutôt,

 26   de décrire la manière dont les directives sont produites en général.

 27   Q.  Je vais vous soumettre un autre document à présent.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit -- je pense qu'il figure au


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  1   dossier. C'était le document de la liste 65 ter 01977. Je sais qu'il a été

  2   versé au dossier, mais je n'en connais pas la cote exacte. C'est Krivaja

  3   95.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 3054.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  C'est un document daté du 2 juillet 1995, commandement du Corps de la

  7   Drina, exemplaire numéro 3 de Krivaja 95. C'est un ordre portant activités

  8   de combat actives. Si l'on se reporte à la dernière page de ce document,

  9   l'on peut voir qu'il est signé par Milenko Zivanovic, toujours commandant

 10   du Corps de la Drina.

 11   Je voudrais à présent examiner la page 3 du document anglais, page 2 en

 12   serbe. Au point 2 :

 13   "Le commandement du Corps de la Drina, conformément aux directives

 14   opérationnelles 7 et 7/1 de l'état-major principal de la VRS et sur la base

 15   de la situation dans la zone de responsabilité du corps, a la tâche de se

 16   livrer à des activités offensives avec des forces libres qui entrent

 17   profondément dans la zone du Corps de la Drina dès que possible afin de

 18   scinder les enclaves de Zepa et de Srebrenica et les réduire en des zones

 19   urbaines."

 20   Ensuite, je continue à donner lecture du bas du paragraphe 4 :

 21   "Par une attaque surprise, séparer et réduire en taille les enclaves de

 22   Srebrenica et de Zepa pour améliorer la position tactique des forces

 23   profondément dans la zone et créer les conditions pour l'élimination des

 24   enclaves."

 25   Nous ne devons pas examiner la deuxième page, mais donc un exemplaire de ce

 26   document est adressé à l'état-major principal.

 27   Ma question est la suivante : cet ordre du commandant du Corps de la Drina,

 28   Zivanovic, ne cite pas la directive 7/1, mais cite les directives 7 et 7/1.


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  1   Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi tel est le cas,

  2   pourquoi ces deux directives sont citées, alors que la seule directive

  3   applicable était la directive 7/1 ? Si vous pouvez me répondre, bien

  4   entendu.

  5   R.  Premièrement, je ne sais pas. Le 2 juillet 1995, j'étais à Drvar. Mais

  6   il se trouve que je suis une sorte d'expert pour les documents de combat,

  7   et je peux vous dire que le général Zivanovic faisait référence aux

  8   directives 7 et 7/1. Ce n'est pas justifié, il n'aurait dû se référer qu'à

  9   l'une des directives. Lorsque nous avons examiné son ordre qui a été créé

 10   sur la directive 7 du commandement Suprême, j'ai demandé s'il y avait un

 11   document ultérieur qui modifiait cette phrase dont j'ai parlé, et vous la

 12   trouvez au paragraphe 2.

 13   On parle des directives 7 et 7/1 dans ce paragraphe 2.

 14   Mais ces deux directives, elles sont différentes dans la mesure où la

 15   phrase sur la création de situations intolérables pour la survie de la

 16   population civile ne figure pas dans la deuxième. Il n'aurait pas dû se

 17   référer à deux documents. Il exécute l'ordre de son supérieur immédiat, le

 18   général Mladic, et c'est au général Mladic de voir ce qu'il y a lieu de

 19   faire à la suite de l'ordre du commandant suprême puisqu'il s'est abstenu

 20   d'insérer la phrase de M. Karadzic. Donc le commandant de corps s'est

 21   retrouvé un petit peu à devoir ménager la chèvre et le chou, pour utiliser

 22   une expression imagée. Donc il voulait exécuter l'ordre du commandant

 23   suprême, mais le commandant de l'état-major principal l'en empêche, et donc

 24   il reprend la formulation du document, ce qui n'est pas correct.

 25   Q.  Merci.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que j'ai fait une erreur dans

 27   la mesure où ce document ne figure pas encore au dossier.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Dans ce cas, j'en demande le versement.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections, Maître

  2   Robinson ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc donner une cote à ce

  5   document.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

  7   P4498.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Pouvons-nous afficher, s'il vous plaît, le

  9   document P00976.

 10   Q.  C'est la directive 4, vous la connaissez, Général, vous en avez déjà

 11   parlé. Avez-vous besoin de voir la dernière page ? Est-ce que vous

 12   souhaitez voir votre signature en dernière page ou votre 

 13   nom ?

 14   R.  Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je connais bien le document.

 15   Q.  Très bien. Vous avez rédigé ce document; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Le commandant suprême l'a-t-il approuvé ?

 18   R.  Quand ce document a été terminé, j'en ai informé par téléphone le

 19   commandant suprême. Nous avions un autre sujet de conversation à ce moment-

 20   là. Je lui ai dit que la directive numéro 4 allait lui parvenir. Et je lui

 21   ai demandé de la lire et de la signer. Très rapidement, le vice-président

 22   de la république, Koljevic, est venu à l'état-major principal, à son QG. Il

 23   m'a apporté la directive et m'a dit que le commandant suprême a approuvé la

 24   directive. Mais comme il s'agissait de questions purement militaires, il a

 25   donné l'ordre que le commandement de l'état-major principal la signe, à

 26   savoir le général Mladic. Donc ce n'est pas le commandant suprême qui l'a

 27   signée. C'est le commandant de l'armée qui l'a signée, avec l'approbation

 28   du président. Donc le commandant suprême l'a vue avant qu'elle n'ait été


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  1   signée par Mladic.

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Page 5 en anglais, s'il vous plaît. Et si je

  4   ne me trompe pas, ce sera la page 23 en serbe.

  5   Q.  Là encore, nous avons au point (d) les tâches du Corps de la Drina.

  6   Général, une phrase que je tiens à citer. Vous l'avez déjà expliquée, mais

  7   je voudrais qu'elle soit expliquée pour le Chambre de première instance en

  8   l'espèce. Donc je lis :

  9   Depuis le début -- date, novembre 1992, donc nous remettons dans le

 10   temps de quelques années.

 11   "Le Corps de la Drina : Depuis ses positions présentes, ses forces

 12   principales vont défendre Visegrad (le barrage), Zvornik et le couloir,

 13   pendant que le reste des forces dans la région de la vallée de Drina au

 14   sens plus large vont épuiser l'ennemi, infliger des pertes les plus lourdes

 15   possibles à l'ennemi et le forcer à quitter les zones de Birac, de Zepa et

 16   de Gorazde ensemble avec la population musulmane."

 17   Donc, infliger les pertes les plus lourdes possibles à l'ennemi et forcer

 18   l'ennemi à partir, cela est clair. Mais dites-nous pourquoi est-ce qu'il

 19   est dit ici "ensemble avec la population musulmane" ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite intervenir. Il n'est pas dit

 21   "ensemble avec la population musulmane."

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, mais non.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais quand est-ce que je vais intervenir ?

 24   Monsieur le Président, s'il y a beaucoup d'erreurs à cause d'un manque

 25   d'harmonisation sur le plan linguistique, quand que je pouvais voir réagir

 26   ? Ce n'est pas ce qui figure dans l'original et ça change le sens. Il n'est

 27   pas dit dans l'original "avec la population musulmane --"

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, le général a la version originale


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  1   en B/C/S sous les yeux. Il suit le document depuis la version originale. Il

  2   peut faire des commentaires. Et si vous avez besoin de l'interroger plus en

  3   détail là-dessus, vous pourrez le faire pendant le contre-interrogatoire.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce n'est pas le texte qui m'intéresse.

  5   C'est la question de M. Nicholls. Il modifie le texte en disant "ensemble

  6   avec la population musulmane." Ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte.

  7   Donc je suppose que c'est la question qui a été interprétée au général, or

  8   ce n'est pas le texte du document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 10   Général, est-ce que vous pouvez nous donner lecture de cette partie-là où

 11   il est question du Corps de la Drina. Est-ce que vous pouvez nous en donner

 12   lecture à l'attention de tous.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux le faire.

 14   "Le Corps de la Drina : Depuis les positions actuelles, par le gros des

 15   forces, défendre avec la plus grande détermination Visegrad (le barrage),"

 16   c'est le barrage au niveau de la centrale électrique, "Zvornik et le

 17   corridor, et par le reste des forces dans le secteur plus large de la

 18   vallée de la Drina, épuiser l'ennemi, lui infliger les pertes les plus

 19   lourdes possibles et le forcer, avec la population musulmane, de quitter

 20   les secteurs de Birac, Zepa et Gorazde. Avant cela, proposer le désarmement

 21   des hommes valides" - e suppose que c'est ce qui est écrit - "et s'ils ne

 22   l'acceptent pas, les détruire. Ensuite, débloquer et rendre libre à la

 23   circulation la voie de communication Milici-Konjevic Polje-Zvornik et se

 24   tenir prêt pour des combats intenses contre les groupes infiltrés --

 25   groupes de sabotage terroristes, groupes d'assaut et des groupes

 26   paramilitaires. Avoir le poste de commandement à Vlasenica et le poste de

 27   commandement avancé conformément à la décision… du commandant du corps."

 28   Est-ce que je dois expliquer autre chose ou cela suffit ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour l'instant, cela suffit. Merci. Ce

  2   que nous avons entendu dire :

  3   "Forcer l'ennemi à quitter les zones avec la population musulmane."

  4   Nous n'avons pas entendu dire "ensemble avec," donc je vous laisse la

  5   parole.

  6   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que votre

  8   interprétation diffère ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Il n'est pas dit ici que

 10   l'armée doit emmener la population; ce qui est sous-entendu, c'est que la

 11   population souhaite partir de son propre chef et que, dans ce cas-là,

 12   l'armée part avec la population.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Je comprends que M. Karadzic répond à votre

 14   question, mais maintenant on se lance dans une polémique.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation]

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, pas du tout. Excusez-moi. Il faut

 19   interpréter correctement cette phrase. Il faut la traduire correctement

 20   dans l'esprit de la langue serbe.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, cette directive

 22   numéro 4 a été versée au dossier il y a très longtemps. Cette question de

 23   traduction doit être posée d'une manière appropriée en suivant la procédure

 24   adéquate, et non pas en plein milieu de l'interrogatoire du témoin.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation]

 26   Q.  Donc, Général, vous avez lu la phrase dans votre propre langue; est-ce

 27   que vous pouvez nous expliquer pourquoi on se réfère ici au départ de la

 28   population musulmane ? Pourquoi est-ce qu'on mentionne la population


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  1   musulmane ?

  2   R.  Je peux le faire et je souhaite le faire. A cause de cette phrase, en

  3   2005, des soupçons très graves ont pesé sur moi. Pourquoi ? Parce que, dans

  4   la transcription, il y a eu deux choses qui ont été mal traduites.

  5   Premièrement, cette question du terme "iznuravanje," "épuisé," le 18

  6   octobre 2005, il faudra vérifier donc le compte rendu d'audience. Cela a

  7   été traduit, ce terme, par "expulsé," "poussé vers l'extérieur," et ce

  8   n'est pas du tout les mêmes termes, ils sont à l'opposé.

  9   Monsieur le Président, vous avez été membre de la Chambre de première

 10   instance, à ce moment-là, fin mai 2007, lorsque je suis venu déposé et,

 11   vous-même, vous m'avez posé une question. Lorsque nous nous sommes

 12   finalement, moi et le Procureur, mis d'accord sur le fait que cela signifie

 13   qu'il fallait le forcer à quitter cette région avec la population

 14   musulmane, vous avez m'avez demandé d'où je savais que la population

 15   musulmane allait quitter ce secteur. A ce moment-là, j'ai essayé de vous

 16   l'expliquer. Le Procureur m'a interrompu une fois, mais il y a eu une

 17   intervention de l'avocat de la Défense, Mme Faveau -- Me Faveau, et donc on

 18   m'a permis de terminer mon explication.

 19   J'ai expliqué la chose suivante : J'ai dit que les peuples de Chine, de

 20   France et de Serbie sont tenus de suivre leur armée, ou bien de suivre ou

 21   de devancer leur armée, de se mettre en mouvement avec leur armée. Pendant

 22   cette dernière guerre chez nous, les Musulmans ont adopté cette même

 23   pratique. Donc dès qu'il y avait des coups de feu quelque part en Bosnie-

 24   Herzégovine, la population se mettait en mouvement. Les Serbes prenaient la

 25   fuite pour se rendre là où la population serbe était majoritaire pour des

 26   raisons de sécurité. Les Musulmans faisaient la même chose, et en plus les

 27   Musulmans se sont rendus dans des pays tiers. Donc ce qu'ils ont fait c'est

 28   de quitter le territoire où ils se trouvaient s'il y avait des combats sur


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  1   ce territoire. Par exemple, Skelani a été attaquée le 16 janvier 1993, les

  2   Serbes de Bosnie orientale, plus de 20 000, ont traversé la Drina pour se

  3   rendre en Serbie.

  4   Je me suis attendu à ce que les Musulmans aussi, à partir du moment où nous

  5   allons exercer une pression sur les forces armées de la soi-disant armée de

  6   Bosnie-Herzégovine, qu'à ce moment-là, les Musulmans eux aussi allaient se

  7   mettre en mouvement. Donc l'objectif était de forcer l'armée à se mettre en

  8   mouvement avec cette population, donc de ne pas rester stationnée dans le

  9   secteur de Bihac, et donc c'est ça la substance de cette phrase. Donc je

 10   m'attendais à ce que la population musulmane se mette en mouvement,

 11   d'ailleurs c'est ce qui s'est produit, et je ne voulais pas qu'après leur

 12   départ l'armée musulmane reste dans ce secteur.

 13   Je pense que ce Tribunal connaît parfaitement nos raisons, pourquoi

 14   nous ne voulions pas que l'armée musulmane reste dans la vallée de la

 15   Drina, et cela parce que, depuis le mois de mai 1992 jusqu'au 14 février

 16   1993, ils ont détruit 156 villages et hameaux serbes, détruits jusqu'à ce

 17   moment-là, tué plus de 1 300 et quelque Serbes. Vous avez le cimetière de

 18   Bratunac à l'appui avec 780 tombes, et je l'ai vu ce cimetière pour la

 19   première fois en août 1992, donc en l'espace de trois mois ne serait-ce que

 20   dans la municipalité de Bratunac on a tué environ 780 personnes. Voilà,

 21   c'est l'explication que j'ai à apporter pour expliquer cette phrase.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Nicholls.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé, je ne savais pas que je pouvais y

 24   aller.

 25   Q.  Je vais vous montrer la pièce P02085.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une correction pendant qu'on attend

 27   l'affichage de ce document. On m'a dit que le document Krivaja 95 a été

 28   versé sous différents numéros de la liste 65 ter.


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  1   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on m'a dit que la cote pour ce

  3   document est P4481.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis

  5   désolé, j'avais un numéro différent, une cote différente.

  6   Q.  Général, la directive 4 portait la date du 9 novembre 1992 [comme

  7   interprété]. Comme la directive 7, nous allons maintenant examiner le

  8   commandement du Corps de la Drina, enfin le document y afférant. Il s'agit

  9   ici du document du 24 novembre 1992, du Corps de la Drina, qui est très

 10   urgent : "Décision concernant des opérations supplémentaires pour la

 11   Brigade de l'Infanterie légère de Zvornik (et adressée personnellement au

 12   commandant ou au chef d'état-major)."

 13   Il y est marqué :

 14   "En vertu de la directive de l'état-major principal de l'armée de la

 15   Republika Srpska strictement confidentielle numéro 02/5 du 19 novembre 1992

 16   et une évaluation de la situation, j'ai décidé :

 17   1. De lancer une attaque utilisant l'essentiel des troupes et des

 18   équipements importantes afin d'affliger à l'ennemi le plus grand nombre de

 19   pertes possible, les fatiguer, les forcer à se rendre et force la

 20   population de l'enclave musulmane à abandonner les zones de Cerska, Zepa,

 21   Srebrenica et Gorazde."

 22   Est-ce que c'est bien cela qui y figure en langue serbe ici ?

 23   R.  Vous me posez la question ?

 24   Q.  Oui, je vous pose la question.

 25   R.  Oui, c'est ce qui est marqué en serbe.

 26   Q.  Comment expliquez-vous qu'on utilise ces termes qui ne sont pas tout à

 27   fait les mêmes mais assez proches de ceux qu'on voit dans la directive

 28   numéro 4 ?


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  1   R.  D'après moi, ce n'est même pas très proche, les termes ne sont pas très

  2   proches. Dans la directive 4, on ne parle pas du tout de forcer la

  3   population musulmane ou les expulser. Il s'agit peut-être d'un point de vue

  4   personnel ou d'une idée du général de ce corps-là et qui a ensuite

  5   communiqué cela à ses subordonnés, à son unité subordonnée.

  6   Q.  Bien. On va laisser de côté ce document.

  7   Je vais maintenant passer à un autre sujet, Monsieur le Témoin. Mon

  8   Général, nous allons parler d'autre chose, quelque chose dont nous avons

  9   déjà parlé lors de notre rencontre, à savoir la 14e session du commandement

 10   Suprême, à laquelle vous avez participé au mois d'avril 1995.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la pièce

 12   220159 [comme interprété], de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 13   Q.  Il s'agit d'un document assez long, donc on ne peut pas passer en revue

 14   toutes les parties, mais je vais vous poser des questions quant à certains

 15   d'entre elles et son fondement. Pour vous aider, est-ce que vous vous

 16   souvenez que nous vous avons fourni une copie de ce document en langue

 17   serbe, lorsque nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines ? Nous

 18   vous avions fourni ce document avant notre rencontre.

 19   R.  Vous m'avez envoyé à Banja Luka le procès-verbal d'une session du

 20   commandement Suprême qui s'est tenue le 31 janvier, non, je me corrige, le

 21   31 mars 1995. Ce document comportait 93 pages. Quant à ce document-là, vous

 22   ne me l'avez pas envoyé à Banja Luka. Le seul document que j'ai reçu là-

 23   bas, c'était le document concernant la session du 31 mars, et je l'ai reçu

 24   à Banja Luka. Peut-être qui si vous me montriez une partie de ce document,

 25   je pourrais vous dire si Q.  Je vous arrête, oui, vous avez tout à fait

 26   raison. En fait, moi, j'étais en train de regarder la première page de ce

 27   document où on voit bureau du président de la république, RS, secret

 28   d'état, état-major de la Republika Srpska, personnellement au commandant en


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  1   chef, daté du 15 avril, pour le général Bogdan Subotic. Si on regarde à la

  2   page suivante, vous avez tout à fait raison, la session, il s'agissait bien

  3   de la session du 31 mars 1995, à Pale.

  4   Maintenant que vous m'avez corrigé, est-ce que vous vous souvenez que nous

  5   vous avons fourni ce procès-verbal afin que vous puissiez l'examiner ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc cette session du commandement Suprême s'est déroulée depuis 5

  8   heures de l'après-midi jusqu'à 2 heures 15 du matin. Donc c'était une

  9   session longue, et plusieurs sujets ont été abordés. Je ne vais pas passer

 10   en revue tous ces sujets, mais il y a une question, je vais vous poser la

 11   question suivante, je recommence, désolé.

 12   Il me semble qu'il s'agissait d'une session extraordinaire. Est-ce que vous

 13   pouvez très brièvement nous indiquer pourquoi cette session a été tenue, au

 14   mois de mars 1995, qui a demandé, qui l'a convoqué, et pourquoi ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait mentionner -- est-ce

 16   qu'on pourrait m'indiquer précisément où il est mentionné c'est une session

 17   extraordinaire ?

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, ce n'est pas marqué. Je me base sur mes

 19   propres connaissances et si vous estimez que j'ai tort, vous pouvez le

 20   dire.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, il porte un numéro et une date.

 22   14e Session, donc ce n'était une session extraordinaire. Pour être tout à

 23   fait franc, je n'ai pas fait très, très attention aux numérotations de ces

 24   sessions du commandement Suprême. Il y avait énormément de sessions

 25   extraordinaires, intérimaires, et cetera, mais je prenais note néanmoins

 26   des dates, des horaires de ces sessions, et je faisais -- j'établissais des

 27   liens entre ceci et la situation sur le terrain, terrain du combat.

 28   Je me souviens très, très bien de cette session. Peut-être ceci vous


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  1   pourriez me poser des questions plus précises. Je serais en mesure de vous

  2   répondre, car ce document comporte 93 pages. Après tout, il m'a fallu trois

  3   jours pour le lire afin d'être en mesure de faire des observations dessus,

  4   il me faudrait cinq fois plus de temps.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation]

  6   Q.  Vous avez raison. Je vais vous poser des questions plus précises.

  7   Passons à la page -- ou plutôt, sur cette page, on peut constater qui était

  8   présent. Est-ce que c'était la composition intégrale du commandement

  9   Suprême de l'époque : Dr Karadzic, Dr Plavsic, Nikola Koljevic, M.

 10   Krajisnik, Dusan Kozic, Milan Ninkovic, et Tomo Kovac ?

 11   R.  Oui.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Passons maintenant à la page 9 de la version

 13   anglaise, et la page 8, suivie de 9, pour la version B/C/S. Ici on voit au

 14   paragraphe 11, en version serbe vers le bas de la page, pour résumer au

 15   dessus de ce paragraphe.

 16   Q.  Le Mladic dit que, même en tant que commandant du bataillon, il avait

 17   le droit de promouvoir, de faire une promotion d'un simple soldat, il

 18   semble qu'il y a une discussion ici concernant qui a le droit d'opérer une

 19   promotion ou pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il

 20   s'agissait ?

 21   R.  Oui, malheureusement, je peux le faire. Pendant cette session du

 22   commandement Suprême, au moment où celui-ci a été convoqué, l'objectif

 23   était de considérer l'exposé de l'état-major concernant la situation de

 24   l'armée de la Republika Srpska, et la mission, consistant à préparer cet

 25   exposé, a été attribuée à l'état-major pendant l'analyse de l'aptitude au

 26   combat pour 1994. Sans doute il s'agissait selon moi du 29 janvier 1995.

 27   Quand nous, de l'état-major et les commandants de corps, il nous a été

 28   directement subordonné; avant nous sommes auprès du commandant suprême, car


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  1   l'armée de la Republika Srpska n'avait pas suffisamment de financement et

  2   de matériel. Nous, réserves, étaient en train de s'épuiser, pour ce qui est

  3   de tout ce qui pouvait servir au combat, d'un point de vue social, nos

  4   officiers souffraient énormément. Ensuite, le commandant suprême nous a

  5   ordonné de préparer cet exposé afin de décrire toutes ces tribulations

  6   auxquelles était confrontée l'armée. Il a dit qu'il agirait ou du moins

  7   qu'il convoquerait l'assemblée nationale de façon à cet exposé puisse faire

  8   l'objet de débat et que les députés pourraient prendre partie si, oui ou

  9   non, il fallait aider l'armée et ce qu'il allait faire en général.

 10   Le commandant suprême est parti, nous avons reçu des tâches basées sur les

 11   secteurs. Chaque secteur de l'état-major était censé décrire ses propres

 12   problèmes, et ses missions. Mon secteur avait reçu, comme attribution, la

 13   mission qu'elle exécutait généralement, à savoir, les opérations de combat,

 14   et ce, à quoi nous nous attendions à l'avenir et ce que nous pensions que

 15   l'ennemi allait faire. Le secteur de la Logistique était celui qui était

 16   plus occupé, celui du général Djukic. Lui, il était censé s'occuper de

 17   toutes ces questions auxquelles nous étions confrontés, ces problèmes, et

 18   c'est ce qui a été fait et c'est pour cela que cette session du 31 janvier

 19   a été convoquée. On nous a donné un mois pour la préparer.

 20   Entre-temps, l'assemblée nationale a approuvé une nouvelle Loi sur

 21   l'Armée de la Republika Srpska et une nouvelle Loi sur la Défense de

 22   l'armée de la Republika Srpska. Avant l'approbation de ces lois, ces deux

 23   projets avaient été soumis à l'état-major et au commandement des corps afin

 24   de pouvoir tenir compte des points de vue. On appelait cela un débat

 25   public. Nous, nous avions pas mal d'objections ou du moins des amendements

 26   qu'on aurait voulu introduire pour utiliser le langage utilisé dans les

 27   assemblées nationales.

 28   Pour ce qui est de ces deux lois, aucun de nos amendements n'a été


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  1   adopté. L'assemblée a approuvé les projets dans leur version originale, et

  2   le 31, quand le commandement -- quand une session du commandement Suprême a

  3   démarré, le commandant suprême a présenté l'ordre du jour que vous voyez

  4   ici. Mais, pour des raisons que je ne connais pas, le général Mladic a dit

  5   pour ce qui était du premier point de l'ordre du jour. Ce ne serait pas une

  6   bonne idée pour nous d'en débattre car nous n'avions pas soi-disant terminé

  7   l'exposé, alors que l'exposé avait été terminé dans sa version utilisable.

  8   Le commandement Suprême était supposé l'adopter, et puis il devait être

  9   présenté devant l'assemblée, et puis le vice-président -- le vice-président

 10   de la république s'est interposé. C'était un membre du commandement

 11   Suprême, c'était M. Nikola Koljevic. Il a fait la demande suivante.

 12   Avant que l'ordre du jour officiel ne soit entamé, lui et le général

 13   Gvero devraient faire un rapport à l'assemblée car, durant les quelques

 14   jours précédents, ils avaient fait -- ils avaient inspecté la ligne de

 15   front de la Republika Srpska, et à cause de cette intervention de M.

 16   Koljevic, l'ordre du jour a été remis en question. Tout d'abord, le général

 17   Mladic a objecté vis-à-vis du commandement Suprême, disant que certains de

 18   ses droits lui avaient été enlevés pour ce qui est du contrôle et du

 19   commandement de l'armée. Mais, en fait, selon la première Loi, pour les

 20   grades suivants, les officiers, le grade de général, et le grade NCO, les

 21   décisions en matière de promotion devaient être faites par le commandement

 22   Suprême. Pour ce qui était de la promotion des officiers au grade de

 23   colonel, c'était des décisions du ressort du ministère de la Défense.

 24   Les promotions de tous les autres officiers, jusqu'au grade de

 25   lieutenant-colonel, étaient de la compétence du commandant de l'état-major.

 26   Cette nouvelle loi, cette Loi sur l'Armée et la Défense nationale, enlevait

 27   cette compétence du commandant de l'état-major, et vous pouvez voir que le

 28   général Mladic s'est rebellé. Il a dit qu'il avait le droit de promouvoir


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  1   un simple soldat, un sergent, et cetera, mais que d'après cette loi, il

  2   n'en avait même plus le droit. Voilà comment a commencé cette discussion,

  3   et l'exposé a été laissé de côté.

  4   Les membres de l'armée -- ou plutôt de l'état-major, à part moi-même,

  5   ont été critiqués. On indique qu'ils ne respectaient pas les organes de

  6   l'état, et un certain nombre d'exemples ont été donnés. Par exemple, on a

  7   reproché à Mladic qu'il se mêlait des affaires d'état et que ce n'était pas

  8   de son ressort, et lui, de son côté, disait toujours que les membres du

  9   commandement Suprême, et en particulier M. Karadzic, était un état en

 10   marche, et cetera, et cetera. Il y avait ce genre de discussion et

 11   d'échange politique.

 12   Selon moi, je n'ai pas été critiqué, et d'ailleurs je m'en réjouissais car,

 13   très souvent, le commandement Suprême m'excluait de ses critiques, si on

 14   peut parler de la sorte. Donc c'était un petit peu gênant pour moi au sein

 15   de l'état-major. Il semblait que je -- qu'il pouvait paraître que, moi, je

 16   soutenais le commandement Suprême plutôt que l'état-major. Je pense que le

 17   commandant suprême le faisait parfois inconsciemment car il m'a invité à

 18   participer aux sessions du commandement Suprême, en dépit du fait que M.

 19   Mladic était présent là, et sans tenir compte des points de vue du Dr

 20   Karadzic en tant que psychiatre, ce n'était pas chose facile pour moi.

 21   Le porte-parole de l'assemblée nationale a pris la parole, c'était

 22   également un membre du commandement Suprême. Lui voulait donner aussi un

 23   exemple montrant que, moi aussi, moi, je n'honorais pas les décisions

 24   prises par les organes de l'état, et il a parlé de l'exemple que l'on voit

 25   ici dans le procès-verbal.

 26   Mais, Monsieur le Procureur, je pense que en tant qu'en guise

 27   d'introduction je devrais peut-être m'arrêter là.

 28   Q.  Merci beaucoup. Donc l'une des questions a été les promotions; une


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  1   autre question abordée il me semble, d'après ce que vous dites, c'est

  2   l'approvisionnement logistique de l'armée et le fait qu'il n'y avait pas

  3   suffisamment de matériel à la disposition de l'armée. Est-ce que c'est bien

  4   cela, c'était l'un des problèmes que l'on a abordés à ce moment-là ?

  5   R.  Oui, oui c'était une question qui devait être abordée lors de cette

  6   séance ou session du commandement Suprême, mais grâce à ces questions

  7   secondaires, les choses ne se sont pas passées de cette manière-là, au

  8   contraire, et la session n'a pas pu résoudre les questions pour lesquelles

  9   elle a été convoquée. Le général Mladic et le commandant suprême, à la fin

 10   de cette session, ont néanmoins tiré un certain nombre de conclusions, et

 11   il semblerait sur la base de ces conclusions que tout s'était bien déroulé

 12   et qu'on avait réussi à se mettre d'accord, et cetera, et cetera.

 13   Quant au fait que Mladic aurait été privé de ce droit de prononcer des

 14   promotions, il a défendu le commandement Suprême -- ou plutôt, le

 15   commandement Suprême a dit qu'il acceptait toutes les propositions faites

 16   par l'état-major concernant les promotions. J'ai été personnellement

 17   satisfait par cela. Je ne sais pas si les autres membres l'étaient aussi,

 18   mais je ne voulais pas le dire ouvertement de façon à ne pas une fois de

 19   plus apparaître comme un mouton noir au sein de l'état-major.

 20   Q.  Je comprends très bien. Merci. On va maintenant passer la partie où M.

 21   Krajisnik a parlé, en tout cas, a parlé, disons, de sa relation avec vous.

 22   Page 28 de la version anglaise, page 25 dans la version B/C/S.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je me pose la

 24   question à propos de la pause. Est-ce qu'on va prendre notre pause à

 25   l'heure normale ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, dans cinq minutes.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Bon. Dans ce cas-là, regardons la partie où

 28   M. Krajisnik parle. Agrandissons cette partie-là afin que le témoin puisse


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  1   la lire.

  2   Q.  Bien, nous avons parlé de cela et vous avez soulevé cette question.

  3   Voici à propos de quoi je voudrais vous poser une question, concernant la

  4   liberté de mouvement :

  5   "Quand nous avons signé un document qui permettait le libre passage, la

  6   liberté de circulation était permise avec l'intention que nous pourrions

  7   retirer le plus grand nombre possible de Serbes de la partie musulmane du

  8   territoire, et si les Musulmans voulaient partir de notre territoire, nous

  9   pourrions leur faciliter ce départ de notre zone, sans qu'il y ait

 10   coercition car nous n'avions pas le droit de l'utilisation. Pas plus qu'on

 11   ne pouvait faire rappelle à du nettoyage ethnique. A ce propos, je ne

 12   faisais pas partie du convoi qui avait été organisé qui s'est déplacé vers

 13   Okucani. Un ordre avait été reçu de l'état-major, du général Mladic, qui

 14   avait empêché, interdit que ce convoi puisse passer. Est-ce que cela s'est

 15   appliqué à ce convoi simplement ou à autre chose."

 16   Puis, je vais sauter quelques phrases :

 17   "J'ai fait un appel très politique au général Milovanovic et j'ai dit,

 18   Monsieur le Général, s'il vous plaît, j'ai reçu un message urgent selon

 19   lequel le convoi devrait partir. Le général Milovanovic m'a dit que je ne

 20   peux pas maintenant interpréter toute la conversation il a dit qu'il y

 21   avait un ordre."

 22   Plus bas, on voit M. Krajisnik qui dit :

 23   "Général, nous vous dirons que tous les résidents ont le droit de partir.

 24   Je ne suis pas en mesure --"

 25   Maintenant page 26 du serbe :

 26   "Je n'étais pas en mesure de dire simplement concernant les Musulmans qu'un

 27   petit pourcentage entre eux pourrait peut-être revenir mais qu'un gros

 28   pourcentage allait partir."


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  1   Peut-être on y reviendra plus tard.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Finissez ce que vous avez commencé.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] D'accord.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi se plaignait M. Krajisnik

  5   ? Il se plaignait de cet appel qui vous avait fait et ce convoi qui n'avait

  6   pas eu le droit de sortir ?

  7   R.  Concernant ce que vous avez dit à ce propos, vous avez dit que M.

  8   Krajisnik voulait expliquer notre coopération, notre interaction. En fait,

  9   ce n'était pas une coopération. C'était un manque de coopération. Il m'a

 10   accusé de ne pas coopérer avec les organes de l'Etat, et il s'est appuyé

 11   pour se dire sur la discussion que vous venez de lire à voix haute. Il

 12   disait, il prétendait qu'il s'agissait là de preuve, et vous le verrez dans

 13   ma réponse que je lui ai adressée; mais je peux me résumer si vous le

 14   souhaitez.

 15   Il est exact de dire que, lui, il était à la tête de la délégation et le

 16   président d'une commission concernant la liberté de circulation à

 17   l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Moi, je ne sais pas. M. Karadzic le

 18   saura mieux que moi. C'était une action, une campagne qui s'appelait route

 19   bleue ou quelque chose du genre, qui devait assurer la liberté de

 20   circulation. Mais, les Musulmans n'ont pas eu l'autorisation de quitter

 21   Sarajevo, Srebrenica, et Tuzla, et certains autres endroits. Nous avions

 22   une réserve, disons, une patrie proche, c'est-à-dire de l'autre côté de la

 23   Drina, donc nos déserteurs et la population civile également, dès qu'il y

 24   avait des tirs à 20 kilomètres de la Drina, ils s'enfuyaient rapidement et

 25   traversaient la Drina.

 26   Le général Mladic a rédigé un ordre -- ou plutôt, signé un ordre, disant

 27   que sans qu'il soit -- s'il n'était pas au courant, s'il n'était pas

 28   informé, les appelés militaires n'avaient pas le droit de traverser la


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  1   ligne de f3ront ni la frontière de l'Etat. A l'époque, nous avions des

  2   frontières avec la Serbie, le Monténégro, et la Croatie. Les lignes de

  3   front étaient quasiment des lignes internes, des sortes de frontières de

  4   filtration, entre la Fédération musulmane-croate et la Republika Srpska.

  5   Il est exact de dire que M. Krajisnik m'a appelé une fois et qu'il m'a dit

  6   que quelqu'un de Gradiska lui avait demandé d'intervenir afin de permettre

  7   quatre autocars pleines de personnes. La plupart d'entre eux étant des

  8   Musulmans et un certain nombre de Croates de passer. Ils voulaient quitter

  9   la Bosnie-Herzégovine, et se rendre en Croatie.

 10   Mais, le même matin, avant Krajisnik, le colonel Bogojevic m'a appelé.

 11   C'était un officier du renseignement du Corps de la Krajina, et il m'a dit

 12   que la police, notre police militaire, avait arrêté ces autocars contenant

 13   ces personnes qui voulaient traverser la frontière. Alors ils ont dit

 14   qu'ils allait là-bas dans une organisation faite à titre privé, mais le

 15   général Mladic aurait donné l'ordre de ne laisser passer aucun homme apte à

 16   combattre quelle que soit son appartenance ethnique. Alors j'ai dit à

 17   Bogojevic -- ou plutôt, j'ai contacté le général Tolimir, puisqu'il était à

 18   côté, je lui ai demandé s'il savait quelque chose au sujet de cet ordre.

 19   Tolimir est venu, il m'a apporté l'ordre, c'est un ordre émanant du général

 20   Mladic, qui interdisait de le faire. Alors j'ai dit de quoi il s'agit, et

 21   le mieux c'était de mon avis, de faire mettre un terme à tout ceci.

 22   J'ai transmis à ce colonel qu'il fallait faire interrompre tout ceci,

 23   et j'ai dit aussi que les autocars devaient revenir, qu'ils ne pouvaient

 24   passer en raison de l'ordre qui a été donné. Peu de temps après, j'ai été

 25   contacté par Krajisnik, qui m'a appelé donc, et il a commencé à faire des

 26   louanges. Il savait parler aux gens lui. Il m'a dit : "Général, vous êtes

 27   le Bon Dieu dans l'armée. Vous pouvez tout faire, vous pouvez faire ceci.

 28   Vous pouvez faire cela." Puis, il dit : "Il y a une collision avec un ordre


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  1   de Mladic et je vous demanderais de faire en sorte que raisonnablement on

  2   laisse passer ces quatre autobus."

  3   Je lui ai dit que j'étais au courant de la chose et que Bogojevic

  4   m'en avait informé, et que j'avais donné l'ordre de faire revenir les

  5   autocars parce que je ne voulais pas enfreindre l'ordre donné par Mladic.

  6   Alors il a essayé de façon aimable et gentille de me convaincre il me dit :

  7   "Ecoutez, Général, ne le faites pas. Ces gens-là m'ont demandé de les aider

  8   j'ai signé, une déclaration et un accord de libre circulation en Bosnie-

  9   Herzégovine," m'a-t-il dit.

 10   Moi, je lui ai répondu que : "Le général Mladic n'était pas là au

 11   poste de commandement. Il y avait que lui à être à même de retirer sa

 12   décision ou son ordre à part entière ou de façon partielle." Mais je lui ai

 13   dit : "Vous avez apporté de main le commandant suprême qui peut su l'ordre

 14   de Mladic de façon intégrale, et là, il a commencé à lancer des tirs de

 15   barrage. Il m'a dit que j'étais un dur des durs, que j'étais trop autonome,

 16   que je n'avais pas besoin de me faire protéger ni par Mladic ni par

 17   Karadzic, et cetera, et cetera. On a coupé court à la conversation, et je

 18   lui ai en somme dit, que, moi, je continuerais à exécuter l'ordre de

 19   Mladic. Les autobus ont été ramenés, et j'avais oublié la chose jusqu'à la

 20   tenue de cette réunion-là, à l'occasion de la réunion, il s'est passé ce

 21   qui s'est passé, je me suis fait attaqué. Vous pouvez voir, dans le texte,

 22   dans la façon dont je me suis défendu. Je n'ai pas tout de suite réagi.

 23   Tolimir était à côté de moi, et il me donnait des coups de coude pour

 24   m'inciter à réagir tout de suite. Moi, je ne voulais le faire, et Tolimir

 25   me chuchotait des choses au sujet du processus entier, pour ce qui est de

 26   l'organisation de ces passages à titre privé de Musulmans et de Croates à

 27   travers la frontière de l'état. Je lui ai répondu à la lettre ce qui est

 28   écrit ici dans le texte, un peu plus loin. Le texte du PV, je veux dire.


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  1   Q.  Merci, Général.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause d'une

  3   heure et nous allons reprendre à 13 h 35.

  4   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 37.

  5   --- L'audience est reprise à 13 heures 37.

  6    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger, vous voulez dire

  7   quelque chose ?

  8   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci. Je voudrais

  9   aborder brièvement quelques questions de calendrier. Je ne voudrais pas

 10   fatiguer les Juges de la Chambre avec les logistiques compliquées de

 11   l'organisation des sessions, mais j'ai eu une entrevue avec M. Robinson et

 12   nous avons parlé de l'agenda, et les Juges de la Chambre devraient être mis

 13   au courant parce que cela semble avoir ou comporté un degré raisonnable de

 14   certitude.

 15   Alors nous ne voulons pas anticiper outre mesure mais nous pensons

 16   que nous allons avoir un autre témoin cette semaine. Alors, pour ce qui est

 17   de lundi, il y a un témoin qui doit voyager au niveau européen, alors nous

 18   voudrions inverser l'ordre de comparution des témoins, ce qui fait que M.

 19   Manning pourrait commencer à témoigner lundi, suite à quoi, on aurait M.

 20   Djurdjevic, et nous espérons terminer le témoignage des deux témoins en

 21   question mardi, étant donné que les deux ont des engagements qui font que

 22   leur témoignage devrait être terminé d'ici là. Nous nous sommes entretenus

 23   avec M. Djurdjevic, et si nécessaire, il pourrait continuer mercredi, mais

 24   ceci, ce témoignage devrait être terminé à ce moment-là. C'est la raison

 25   pour laquelle nous avons inversé l'ordre de comparution. Il n'y a pas

 26   d'objection de la part de la Défense, et j'ai voulu en informer les Juges

 27   de la Chambre. Merci.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, de cette information, Monsieur


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  1   Tieger.

  2   Monsieur Nicholls, vous pouvez continuer, je vous prie.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  J'ai encore quelques questions à vous poser au sujet de la réunion dont

  5   nous avons parlé, Général.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] A cet effet, je voudrais qu'on se penche --

  7   ou plutôt, qu'on nous fasse revenir ce document sur nos écrans. Il s'agit

  8   du 220049 --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que c'est le système

 10   d'affichage appelé Sanction, et il faudrait aller au prétoire électronique

 11   pour appuyer le bouton correspondant.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Ah oui, merci. Alors je voudrais qu'on nous

 13   montre la page 63 de la version anglaise, ce qui devrait correspondre à la

 14   page 57, non 56, excusez-moi s'agissant de la version en serbe. Alors, pour

 15   le moment, la version anglaise est bonne.

 16   Q.  Général Milovanovic, est-ce que, dans votre version en serbe, vous

 17   voyez la réponse que vous avez faite et que nous avons évoquée, faite à M.

 18   Krajisnik, lorsque vous avez expliqué que vous aviez reçu des ordres de la

 19   part du général Mladic, au sujet de ce convoi d'autocars à bord desquels il

 20   y avait des armes ?

 21   R.  Oui, je le vois. Mais je n'ai pas compris ce que vous me demandez comme

 22   question. Ce que vous me posez comme question.

 23   Q.  Je ne vous ai pas encore posé de question, Général. Je voulais juste

 24   que nous confirmions d'abord si c'est bien la partie que vous avez évoquée

 25   avant la pause, lorsque vous avez dit que vous aviez répondu à ces

 26   incitations, et je voulais savoir si on vous avait montré la bonne page.

 27   Est-ce que c'est la bonne partie du texte, Général ?

 28   R.  Oui, c'est mon intervention. Ce n'est pas une réplique comme vous


Page 25538

  1   l'avez dit, parce que les répliques c'est propre au parlement. Au

  2   commandement Suprême, il y a un débat.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas certain du fait d'avoir en

  4   version anglaise, qu'est-ce que nous montre la version en serbe. On a

  5   Gvero, Karadzic, Milovanovic, et de l'autre côté, ah oui, c'est tout à fait

  6   en haut, le passage impliquant le général Milovanovic. C'est bon.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.

  8   Je vais demander à ce que nous passions à la page 65 de la version

  9   anglaise, et l'équivalent en serbe devrait se trouver en page 58.

 10   Q.  Ce qui m'intéresse c'est la partie où M. Karadzic est en train de

 11   parler, et il dit, on en a parlé il y a quelques semaines, lorsque nous

 12   nous étions rencontrés :

 13   "Une position a été prise pour ce qui est de la politique conduite

 14   par nous-mêmes, du point de vue de la séparation des peuples, des cultures,

 15   et des mondes, et que Vojkan n'est pas autorisé à travailler de façon

 16   illégale."

 17   R.  Excusez-moi, mais, moi, on me montre la page 17.

 18   Q.  Ça devrait être la page 58, pour ce qui est de la référence du prétoire

 19   électronique en version serbe, si ma numérotation est bonne.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que c'est bon.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation]

 22   Q.  Oui, c'est marqué page 17 en haut, Général, mais nous avons une

 23   numérotation différente pour ce qui est du système électronique

 24   d'affichage, et je vais donner lecture de cette partie pour voir si vous

 25   arrivez à la retrouver : 

 26   "Ce que Vojkan a dit n'est pas autorisé. Vojkan a travaillé de façon

 27   contraire à la loi. Il a été exclu d'une commission de l'état et ce que

 28   font des agences privées pour ce qui est d'être grassement payé, ça vise à


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  1   lui attribuer des visas et lui fournir un passeport pour voyager à

  2   l'étranger. Mais ce qui se passe maintenant, au niveau d'une institution,

  3   risque de nous faire accuser de nettoyage ethnique. Les arrangements

  4   privés, entre un Musulman et une société privée, ne nous concernent

  5   absolument pas, et s'agissant des 100 Musulmans qui partiront en Europe, il

  6   y en a dix qui reviendront. Il n'y a pas de patriotisme ici d'impliqué. Ils

  7   cherchent à s'en aller, un point c'est tout."

  8   Est-ce que vous avez retrouvé cette partie, Général ?

  9   R.  Oui, je l'ai retrouvée.

 10   Q.  On peut voir ici que c'est après l'intervention de M. Krajisnik. En

 11   votre qualité de représentant de l'état-major à cette réunion du

 12   commandement Suprême, qu'est-ce que vous avez compris des propos tenus par

 13   M. Karadzic là-bas ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander à ce que la lecture

 15   soit faite jusqu'au bout afin que les choses soient comprises de façon

 16   correcte ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Général, est-ce que vous pouvez

 18   lire le paragraphe entier vous-même ?

 19   Faites-nous savoir si vous avez terminé votre lecture ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai terminé jusqu'au bas de la page.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls, allez-y.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, Général ? Si vous vous

 24   en souvenez ?

 25   R.  Je vous prierais de la répéter.

 26   Q.  Certainement. Vous étiez présent à cette session du commandement

 27   Suprême. Le président Karadzic a parlé après M. Krajisnik pour ce qui est

 28   de cette question de liberté de déplacement et des autocars. Alors qu'avez-


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  1   vous compris, ici, au sujet de ce que le président Karadzic était en train

  2   de vous dire sur ce point-là ?

  3   R.  Monsieur le Président, est-ce que je suis obligé de répondre à cette

  4   question ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas du tout votre

  6   commentaire. Vous avez des difficultés pour ce qui est de répondre à cette

  7   question ? Quelle est la façon dont vous avez compris ce qui vous a été

  8   demandé ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Justement, la question c'est celle de savoir

 10   comment j'ai compris, et moi, je vous demande est-ce que je suis obligé de

 11   répondre à cette question.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, si vous êtes à même de le faire.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je vais répondre.

 14   Au cours de cette intervention de la part de M. Karadzic, j'ai appris ou

 15   j'ai plutôt tiré des conclusions qui me disaient que lui en sa qualité de

 16   président de la république savait que c'était des choses qui étaient faites

 17   dans la Republika Srpska. Dans la partie antérieure, lors de mes propos à

 18   moi, il est dit -- ou il est indiqué que, moi, pendant cette session-là,

 19   j'avais appris pour la première fois que ce type de choses était en train

 20   de se produire.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation]

 22   Q.  Qu'est-ce qui était en train de se produire ? Que vouliez-vous

 23   dire par là ?

 24   R.  A savoir qu'il y avait des arrangements privés qui faisaient que

 25   les Musulmans et Croates étaient transférés de l'autre côté de la frontière

 26   de l'état. Or, la frontière de l'état c'est une institution qui appartient

 27   à l'état, donc il est impossible de faire en sorte que quelque chose soit

 28   fait au niveau de la frontière de l'état sans que les instances de l'état


Page 25541

  1   n'en prennent connaissance.

  2   Q.  Je vais vous demander ceci. D'après les propos de M. Krajisnik et

  3   de ses opinions qu'il a exprimés, il a dit que : Si on faisait ceci, on

  4   serait accusé de nettoyage ethnique. Comment avez-vous au niveau de l'état-

  5   major compris leur point de vue pour ce qui est des Musulmans qui restent

  6   en Republika Srpska ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que M. Nicholls ferait mieux de citer

  8   exactement ce qui est dit -- plutôt que de paraphraser ce qui est écrit

  9   ici. Ce n'est pas équitable vis-à-vis du témoin.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin a lu ce passage.

 11   Monsieur Nicholls, quelle est la question que vous posez ?

 12   M. NICHOLLS : [interprétation]

 13   Q.  Si l'on tient compte des passages qui ont été lus d'après ce que M.

 14   Krajisnik a dit et ce que M. Karadzic a dit, au sujet de ces arrangements

 15   faits à titre privé, comment avez-vous compris, en votre qualité de membre

 16   de l'état-major principal, la position prise par M. Karadzic au sujet du

 17   fait de savoir s'il était souhaitable de faire en sorte que les Musulmans

 18   restent en Republika Srpska ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je proteste une fois de plus. Ce n'est pas ce

 20   qui est écrit dans ce paragraphe, et on ne peut pas poser ce type de

 21   question partant de la lecture de ce paragraphe.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Mais il n'a pas cité de passage

 23   spécifique. Il a fait référence au passage entier que le général a lu, et

 24   la question était celle de savoir : Comment il avait compris la chose ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais comment il a compris ce paragraphe-ci, or,

 26   on est en train de déformer complètement --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic. Vous pouvez

 28   aborder la question à l'occasion du contre-interrogatoire, mais en ce


Page 25542

  1   moment n'interrompez pas, je vous prie, M. Nicholls lorsqu'il pose ses

  2   questions.

  3   Général Milovanovic, est-ce que vous vous souvenez de la question ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a demandé mon opinion au sujet des propos

  5   tenus par M. Karadzic à l'occasion de cette session du commandement Suprême

  6   et on m'a demandé de le faire en ma qualité de représentant de l'état-

  7   major, or je n'étais pas le représentant de l'état-major puisque j'avais à

  8   mes côtés le commandant de l'état-major à l'occasion de la tenue de cette

  9   session.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être serait-il nécessaire de

 11   reformuler votre question ?

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Fort bien.

 13   Q.  Je vais vous demander la chose à nouveau, Général. La raison pour

 14   laquelle je vous pose cette question, c'est un élément que nous avons déjà

 15   évoqué auparavant. Comment avez-vous compris les commentaires fais par M.

 16   Karadzic ? Je sais que vous n'étiez pas le représentant de l'état-major,

 17   mais vous étiez un homme appartenant à l'état-major, à l'époque, et c'était

 18   votre commandant suprême qui avait parlé à votre intention. Alors comment

 19   avez-vous compris ces déclarations du point de vue des opinions formulées

 20   par M. Karadzic pour ce qui est de savoir s'il était souhaitable ou pas de

 21   voir les Musulmans rester sur le territoire de la Republika Srpska ?

 22   R.  Je m'excuse, mais je crois que vous venez de compliquer la question

 23   plus que tout à l'heure. Je vais essayer de répondre comme je l'ai compris

 24   au départ. La première partie de votre question -- ou la première question

 25   c'est de savoir comment j'ai jaugé la déclaration faite par M. Karadzic à

 26   l'occasion de cette session, à savoir qu'il serait bon qu'il y ait le moins

 27   possible de Musulmans en Bosnie-Herzégovine. J'ai cru comprendre que M.

 28   Karadzic, ici, a formulé un souhait à titre privé. C'est ce qu'il


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  1   souhaitait de façon intime, à savoir qu'il y ait le moins possible de

  2   Musulmans aptes à combattre en Bosnie-Herzégovine. J'ai été quelque peu

  3   surpris par cette opinion parce qu'il savait et je savais aussi que ces

  4   Musulmans qui traversaient de l'autre côté vers le territoire de la Croatie

  5   ne faisaient que contourner les territoires pour revenir dans les rangs de

  6   l'ABiH plus tard.

  7   La deuxième partie de votre question, je l'ai comprise comme suit, ici le

  8   président Karadzic n'a pas exprimé un souhait de l'Etat. Il a exprimé un

  9   sentiment personnel, à savoir qu'il était préférable d'avoir 5 000

 10   Musulmans de moins à Teslic. Ça faisait 5 000 combattants de moins. Ça

 11   serait une chose tout à fait justifiée si ces gens-là n'étaient pas censés

 12   revenir par la suite en Bosnie-Herzégovine.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document

 14   au dossier, Monsieur le Président ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelles pages devrions-nous verser au

 16   dossier ?

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] De mon avis, ce serait une bonne chose que

 18   de verser au dossier le PV de la session entière. C'est un texte verbatim,

 19   et c'est un PV, à moins qu'il n'y ait -- enfin, il n'y a pas de problème de

 20   précision ou d'exactitude. Le témoin a parlé de plusieurs parties de ce

 21   document, et je crois que c'est un document utile puisque ce sont des PV du

 22   commandement Suprême et de sa session.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Mais les Juges de la Chambre

 24   préféraient verser au dossier quelques pages compte tenu du volume des

 25   documents versés. Donnez-moi un instant.

 26   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que vous avez

 28   une observation quelconque à formuler ?


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, il me semble

  2   que c'est là quelque chose de tout à fait semblable aux audiences du

  3   parlement que nous avions fait verser au dossier dans leur intégralité et

  4   peut-être ceci pourrait-il constituer une exception et pourrait

  5   éventuellement être versées au dossier intégralement.

  6   M. TIEGER : [interprétation] En fait, bon.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Fort bien. La Chambre va accepter

  9   le versement de l'intégralité de ce document.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce à

 12   conviction P4498.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation]

 14   Q.  Une dernière question au sujet de ces sessions du commandement Suprême.

 15   Je me propose de vous poser des questions au sujet de votre expérience

 16   personnelle quant à ces cessions auxquelles vous avez assisté. De quelle

 17   façon, à la fin de ces sessions, les décisions étaient prises, s'il y a

 18   décisions de prises ? A-t-on procéder par vote ou pas ?

 19   R.  Ça dépend. Aux sessions où j'ai assisté, je n'ai pas assisté à une note

 20   classique par levée de bras. J'ai assisté à des sessions sans la présence

 21   du commandant suprême, après la signature du plan Vance-Owen à Athènes, je

 22   crois que c'est ainsi que cet accord s'appelait, et était daté du 2 mai

 23   1993 ou 1994, me semble-t-il. Lorsque les membres du commandement Suprême à

 24   titre individuel s'étaient prononcés au sujet de cette signature, et on m'a

 25   proposé -- le président du parlement Momcilo Krajisnik m'avait demandé de

 26   me prononcer. Mais, moi, je n'ai pas été présent à une session où il y

 27   aurait eu vote par majorité ou vote par levée de bras. On discutait, et on

 28   expliquait l'un à l'autre, on essayait de convaincre l'un à l'autre, et le


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  1   commandant suprême tirait des conclusions et énonçait des tâches et devoirs

  2   à l'attention de tout un chacun.

  3   Q.  Merci. L'une des choses dont nous avons parlé tout à l'heure et on en a

  4   parlé en parlant des ordres qui allaient directement parfois du président

  5   Karadzic au commandant des corps. Au même titre, je voudrais vous poser des

  6   questions maintenant très brièvement sur la situation à Sarajevo. Est-ce

  7   que vous pouvez nous dire --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, on ne parle plus de la session

  9   le commandement Suprême.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agissait du 31 mars ? Est-ce que

 12   c'est le même jour où la directive 7/1 a été émise ?

 13   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 14   Q.  Général Milovanovic, est-ce que vous vous souvenez si c'était bien le

 15   même jour ?

 16   R.  Non. La directive n'a pas été mentionnée, ce jour-là, lors de cette

 17   session. Comme nous avons pu le constater, elle a été émise le 8 mars 1995,

 18   à savoir 23 jours auparavant.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, pardon. Je voulais dire la directive

 20   numéro 7/1.

 21   Monsieur Nicholls, donnez la cote de cette directive.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Il s'agit de la pièce P02246 et vous

 23   avez raison de dire qu'elle porte la même date.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne vous en souvenez pas, Monsieur

 25   le Général ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que, vous, vous avez participez à

 28   l'émission de cette directive 7/1 ?


Page 25546

  1   Monsieur Nicholls, est-ce que vous avez posé cette même question ?

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je n'ai pas posé cette question.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas contribué à l'émission de la

  4   directive 7/1.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas eu l'occasion de lire la

  6   directive 7/1, à l'époque ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je l'ai lue environ dix ans plus tard

  8   quand j'ai lu la directive numéro 7. Nous en avons parlé quand j'ai déposé

  9   pour la première fois à la fin du mois de mai 2007 ici à La Haye.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc pas seulement la directive numéro

 11   7, mais également la directive numéro 7/1, ces deux directives vous ne les

 12   avez lues qu'en 2007; c'est bien cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   Allez-y, Monsieur Nicholls.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Je voudrais très rapidement vous demander, et il s'agit d'une autre

 18   question qui n'a rien à voir avec la directive 7/1. Est-ce que vous pouvez

 19   nous parler de la relation du président Karadzic avec les commandants des

 20   corps de Sarajevo et savoir si, au sein de l'état-major, on avait

 21   l'impression qu'il entretenait une relation spéciale, particulière avec le

 22   général Galic, le général Milosevic qui aurait pu causer des problèmes en

 23   ce qui concerne la chaîne de commandement.

 24   R.  Le système de commandement et la chaîne partant de l'état-major du

 25   commandement Suprême, vis-à-vis plutôt du Corps de Sarajevo-Romanija, était

 26   la même que pour les autres corps. Mais quand le précédent chef d'état-

 27   major, le colonel Dragan Macetic [phon] a été remplacé. C'est le colonel

 28   Milosevic qui a été amené pour prendre les fonctions de chef d'état-major


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  1   du corps -- ou plutôt, de commandant du Corps de Sarajevo-Romanija. Il

  2   s'agissait du mois de décembre, ou peut-être plus particulièrement le 10

  3   décembre 1993, et le président Karadzic m'a invité pour une conversation en

  4   vue du départ d'une délégation militaire ou politique de la Republika

  5   Srpska qui allait participer à une réunion à Belgrade, prévue le 13

  6   décembre. Il m'a dit quel était l'ordre du jour à cette réunion à Belgrade,

  7   et il m'a dit que c'est le général Mladic et le général Milovanovic et le

  8   colonel Milosevic, en tant que chef d'état-major, et le commandant de

  9   brigade, Dragan Josipovic qui allaient constituer la délégation. Dragan

 10   Josipovic était le commandant de la 3e Brigade du Corps de Sarajevo-

 11   Romanija. Je lui ai dit directement que ça ne serait pas une très bonne

 12   idée, et que le chef d'état-major participe puisqu'il y avait un commandant

 13   de corps, à savoir le général Galic, alors que le lieutenant-colonel

 14   Josipovic, en tant que commandant de brigade, n'avait pas sa place dans ces

 15   conversations, ces négociations stratégiques. Quand je suis revenu à

 16   l'état-major, je communiquais, au général Mladic, la teneur de ma

 17   conversation avec le commandant suprême, et Mladic a pensé que ces deux

 18   hommes ne devraient pas participer à leur réunion. Je l'ai rencontré, à

 19   nouveau, le 12 décembre, après la réunion que j'avais eue avec le chef

 20   d'état-major de la FORPRONU, pour la Bosnie-Herzégovine, à savoir, je

 21   crois, le général Ramsay. J'ai dit au président Karadzic quelle a été la

 22   réaction de l'état-major principal concernant notre conversation du 10

 23   décembre, et que le général Mladic non plus n'était pas d'accord avec la

 24   participation de ces deux personnes. Le commandant suprême a donc changé sa

 25   décision et a écarté Milosevic et Josipovic, et c'est le général Galic,

 26   commandant du corps qui a fait partie de la délégation, et étant donné que

 27   j'étais un être humain, je me suis demandé pourquoi Milosevic avait reçu ce

 28   traitement prioritaire. Mais je n'ai pas tiré de conclusion, sinon que de


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  1   dire qu'il y avait la possibilité que Milosevic avait été favorisé par

  2   rapport au commandant du corps. Mais l'année suivante déjà, Galic a été mis

  3   à la retraite et c'est Milosevic qui a repris son poste. C'est tout, je

  4   n'ai pas vraiment d'avis particulier à ce propos à exprimer. Mais,

  5   personnellement, en tant que chef d'état-major principal, c'est quelque

  6   chose qui m'a heurté un petit peu, à savoir pourquoi le chef d'état-major

  7   allait participer à des négociations alors que le commandant était déjà

  8   présent dans la délégation. Mladic m'emmenait afin que je puisse faire le

  9   procès-verbal ou quelque chose, et Galic aurait pu prendre avec lui

 10   Milosevic également. Donc c'était simplement un cas de inobservance du

 11   principe unitaire de la subordination militaire.

 12   Q.  Merci. Merci, je n'ai pas d'autres questions à vous poser pour

 13   l'instant, mon Général.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls. Bien, Monsieur

 17   Karadzic, c'est à vous de faire le contre-interrogatoire du général

 18   Milovanovic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Général. Bonjour à tous. J'ai également déjà

 22   approuvé leurs Excellences depuis le départ -- salué leurs Excellences

 23   depuis le départ.

 24   Avez-vous l'interprétation, mon Général ?

 25   R.  Oui, j'écoute l'interprétation constamment. Bonjour.

 26   Q.  Merci. Général, nous allons commencer par la partie la plus récente, il

 27   y a un certain nombre d'erreurs de ma part comme vous les considérez ont

 28   fait l'objet de discussion il y a quelques instants. Est-ce que vous êtes


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  1   d'accord pour dire que j'ai accepté pas mal de suggestions, dans ce cas

  2   précis et dans d'autres cas, et qu'il n'y a pas eu de conséquence négative

  3   soufferte par les gens qui me critiquaient, de quelle façon que ce soit ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Merci.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, comme vous le savez,

  7   Général, nous avons à observer une pause entre la question et la réponse

  8   pour que les interprètes puissent opérer convenablement.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le sais. Je croyais avoir respecté la

 10   règle depuis deux jours, mais là, bien sûr, je me suis laissé aller et je

 11   suis désolé.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  C'est le cas, parce que nous parlons, tous les deux, serbe, alors

 14   qu'avant, il fallait que vous attendiez l'interprétation de ce que disait

 15   M. Nicholls. Mais puisque nous abordons la partie la plus récente, revenons

 16   à la pièce P4497, essayons de comprendre convenablement le dernier

 17   paragraphe que nous avons vu sur nos écrans. Je parle de la pièce P4498.

 18   Sur le prétoire électronique en serbe, c'est la page 58, et la page 65 en

 19   version anglaise. A la page 58 en serbe, et 65 de la version anglaise.

 20   Mon Général, regardez rapidement cette partie-là. Quel était le projet qui

 21   a été présenté par Muratovic à Krajisnik ? Il a dit que c'était la partie

 22   orientale de Brcko qu'il reprendrait, et cetera. Mais cette partie-là

 23   concerne mon opinion que ce ne serait pas une bonne idée qu'il soit là, et

 24   qu'il ne reviendrait pas. Qu'est-ce qui est écrit ici, Général ? Est-ce

 25   qu'il est dit que, moi, je suis préoccupé par le fait qu'ils reviennent

 26   pour le combat, ils iraient à Travnik et j'espère que pas plus que 10 % ne

 27   reviendraient. Est-ce que cela veut dire qu'ils revenaient pour combattre

 28   ou tout simplement revenir, revenir pour toujours ?


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  1   R.  Monsieur, je ne comprends pas très bien ce que vous demandez. Est-ce

  2   que vous voulez que je confirme ce qui est marqué ici, parmi 100 Musulmans

  3   qui sont nés en Europe, seulement 10 reviennent.

  4   Q.  Poursuivez. Donc quelle est ma préoccupation ici ? Est-ce que c'est

  5   parce qu'ils vont revenir se battre ou parce qu'ils iraient dans un pays

  6   tiers ? Vous voyez Travnik, s'ils n'étaient pas [inaudible], ils iraient à

  7   Travnik, ils n'iraient pas dans un pays tiers, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, je le vois, mais je ne sais pas ce que vous voulez que je fasse.

  9   Q.  Je vais essayer de simplifier. M. Nicholls a suggéré que, moi, je ne

 10   voulais pas que les Musulmans soient présents en Bosnie ou en Republika

 11   Srpska. Regardez ça ici, regardez comment cela a été présenté et

 12   interprété, l'exemple de Teslic. Qu'est-ce que je dis au fait, ici, qu'il

 13   fallait qu'on dise que les Musulmans de Teslic, de la ligne de front,

 14   devraient être remmenés loin à l'intérieur du territoire et que nous les

 15   gardions en tant que civils de façon à ce qu'ils ne soient pas victimes ?

 16   R.  Monsieur Karadzic, c'est vous qui avez dit cela. C'est ce qu'il y a

 17   écrit ici, et je crois que c'est écrit fidèlement, pour autant que je m'en

 18   souvienne. Je ne vois pas pourquoi, moi, j'analyserais vos mots. Moi, je ne

 19   peux que vous aider de la façon suivante. Vous avez donné un pourcentage de

 20   vos retours très élevé, à savoir 10 %. Je ne peux rien changer au texte,

 21   c'est ce qui a été dit. D'après ma compréhension des mots que vous avez

 22   dits, c'était une explication qui expliquait donc pourquoi c'était une

 23   bonne chose que des groupes privés travaillent sur le fait de déplacer les

 24   Musulmans de façon à ce que les femmes ne soient pas impliquées. Je ne sais

 25   pas ce que vous voulez que je confirme ou infirme.

 26   Q.  Merci. Tout d'abord, ceci mon Général : Le fait de faire venir les

 27   Musulmans à l'intérieur du territoire, étant donné qu'on s'attendait à une

 28   attaque sur Teslic, s'agissait-il de nettoyage ethnique, ou est-ce que


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  1   c'était une mesure qui était envisagée par notre législation ?

  2   R.  Le fait de les faire entrer profondément dans le territoire, s'il

  3   s'agit là d'une protection de la population civile, alors c'est une mesure

  4   positive et non pas du nettoyage ethnique.

  5   Q.  Merci. C'est ce que je pensais concernant le retour. Est-ce que cela

  6   est relatif au retour aux combats pendant la guerre ? Regardez bien le

  7   reste de cette phrase.

  8   R.  Donc ce que vous dites là c'est qu'à un certain moment donné et dans un

  9   certain lieu, vous avez demandé à l'état-major : Eh bien, là où des

 10   brigades de travail sont nécessaires, mettez-les au travail, il faut qu'ils

 11   travaillent aussi.

 12   Moi, je ne me souviens pas de cette demande que vous auriez faite. Peut-

 13   être que vous l'avez adressée au général Mladic. Mais, pour autant que je

 14   sache, l'armée -- ou plutôt, l'état-major n'a jamais demandé d'unité de

 15   travail musulman. Il y avait des unités de travail musulmanes dans des

 16   villes plus petites. Par exemple, à ma connaissance, proche de Gradiska, il

 17   y avait un village musulman, Dubrave, et les hommes aptes au combat qui ne

 18   voulaient pas faire partie de l'armée, soi-disant armée de la Bosnie-

 19   Herzégovine, et qui ne voulaient pas et ne devaient pas nécessairement

 20   rejoindre l'armée de la Republika Srpska ont mis en place une unité de

 21   travail qui a entretenu la ferme proche de Gradiska. Je ne connais pas et

 22   je ne suis pas au courant d'une utilisation massive de Musulmans au sein

 23   d'unité de travail comme eux l'ont fait à Sarajevo quand ils ont utilisé

 24   des Serbes pour ces unités de travail sur les positions fortifiées autour

 25   de Sarajevo.

 26   Q.  Merci. Je voulais dire la partie supérieure du paragraphe. Qui va

 27   revenir ? Combien de Musulmans ? N'est-il pas clair ici que je suis

 28   préoccupé par le nombre d'entre eux qui vont revenir et continuer à se


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  1   battre ?

  2   R.  Sur la base de cette phrase : "Parmi les 100 Musulmans qui vont aller

  3   en Europe, seulement dix vont revenir," je ne sais pas si vous parliez de

  4   toute la population qui allait se rendre en Europe, et parmi eux les 10%

  5   qui allaient revenir, ou peut-être vouliez-vous dire les hommes aptes au

  6   combat. Je ne le vois pas dans ce document. Je ne peux pas faire des

  7   déductions.

  8   Q.  Merci. Page suivante maintenant. On va voir maintenant comment la

  9   discussion s'est terminée avec M. Krajisnik et comment il a compris quelque

 10   chose dont il n'avait pas précédemment connaissance. C'est en bas de la

 11   page. On y voit les paroles suivantes :

 12   "Je ne pense pas que le général Milovanovic ait dit quelque chose de faux,

 13   mais certaines choses doivent être clarifiées. Tout d'abord, je n'étais pas

 14   du tout au courant d'un quelconque convoi, ni du passage de personnes, ni

 15   qui allait les exporter, et [inaudible] m'a appelé et me l'a dit. Notre

 16   politique, telle qu'elle a été déclarée par le président Karadzic, et ce

 17   que nous voulons tous je pense, ce n'est pas de faire un nettoyage

 18   ethnique."

 19   Puis on parle de liberté de circulation, et cetera, et cetera. Puis

 20   ensuite, en bas du nettoyage ethnique, [inaudible] un gros problème. Donc

 21   je pense que, dans un certain sens, cette incompréhension a été résolue,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Monsieur Karadzic, je pense qu'il est clair pour nous deux que, lors de

 24   cette session, Momcilo Krajisnik s'est mordu la langue. Il voulait que je

 25   sois placé dans la catégorie des généraux qui avaient été attaqués, et je

 26   lui suis reconnaissant de cela, mais il l'a expliqué, de cette façon, et

 27   cela ne lui a pas fait du bien. Il a découvert l'existence de groupes qui

 28   avaient des accords privés permettant de déplacer les personnes. Donc il ne


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  1   pouvait pas maintenant nier ce que j'avais dit. Dans un sens, il

  2   [inaudible] mes lois, il acceptait le fait que je disais la vérité. Donc je

  3   n'étais plus considéré comme responsable de ne pas avoir mis en œuvre des

  4   obligations de l'état, comme il les appelait, obligations qui m'avaient été

  5   imposées par les organes de l'état.

  6   Q.  Merci, Général. J'essaie de vous poser des questions qui sont

  7   susceptibles d'être répondues par oui ou par non, mais vous pouvez

  8   évidemment élargie la discussion.

  9   Donc vous avez dit qu'il avait compris quelque chose et quelque chose qui,

 10   à l'époque, il n'avait pas précédemment -- que, précédemment, il n'avait

 11   pas comprise; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-il clair que des agences ou des organes privés ne peuvent pas

 14   obliger des Musulmans à partir mais qu'ils les payent pour obtenir des

 15   visas et qu'ils payent le voyage et le service ?

 16   R.  Je ne peux pas être d'accord avec cela car ici des informations sont

 17   fournies selon lesquelles cela se faisait pour le prix de 6 000 marks

 18   allemands par personne et qui encaissaient ces fonds.

 19   Q.  Regardons la page 25 de ce même document et 28 de la version anglaise.

 20   Donc page 25 de la version serbe et 28 anglaise, regardons la ligne où on

 21   parle de la liberté de circulation. A peu près au milieu de la page, est-ce

 22   que vous avez pu identifier la partie dont je vous parle ? Oui, là, où se

 23   trouve le curseur.

 24   "La liberté de circulation est permise dans l'intention que autant de

 25   Serbes que possible puissent être emmenés de la partie musulmane du

 26   territoire, et si les Musulmans veulent quitter notre territoire, nous

 27   devons faire notre possible mais sans l'utilisation de la force car nous

 28   n'avons pas le droit de le faire et personne n'a le droit de faire du


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  1   nettoyage ethnique."

  2   C'est bien cela que M. Krajisnik a dit pendant la session ? Est-ce

  3   que vous vous souvenez qu'on essayait toujours de faire sortir les Serbes

  4   de Sarajevo et de Tuzla, et que cette idée de liberté de circulation était

  5   plutôt l'idée de faire sortir les Serbes plutôt que de forcer ou chasser

  6   les Musulmans ?

  7   R.  Etant donné que le temps qui s'est passé depuis, je ne me souviens pas

  8   ce qu'a dit M. Krajisnik. Mais, si le compte rendu le dit, je n'ai pas de

  9   raison de mettre cela en doute. Mais, aujourd'hui, je peux vous assister de

 10   la manière suivante. J'ai dit que, quand nous avons commencé à parler de

 11   cette question, j'ai dit qu'Alija Izetbegovic ne permettrait pas aux gens

 12   de quitter les grandes villes à Sarajevo, et Tuzla, et un certain nombre

 13   d'autres villes qui ont été mentionnées. Puis, cette phrase : "La liberté

 14   de circulation est permise avec l'objectif de faire quitter autant que

 15   Serbes que possible de la partie musulmane du territoire," c'est tout à

 16   fait ça, et cela est conforme aux politiques poursuivies par la Republika

 17   Srpska. L'armée pouvait se poser la question de savoir si elle allait le

 18   faire ou pas. C'était -- ou, plutôt, ne pouvait pas se poser la question et

 19   il fallait qu'elle le fasse.

 20   Q.  Merci. Page 62, vous avez dit que les Musulmans, on leur avait interdit

 21   de quitter Sarajevo, Tuzla, et Srebrenica. Mais vous n'avez pas dit qui a

 22   introduit cette interdiction. Est-ce qu'on peut dire que cette interdiction

 23   sur le mouvement des civils, Musulmans et Serbes, a été émise par les

 24   autorités musulmanes et non pas par nous-mêmes ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il y a une minute, vous avez dit que les personnes musulmanes aptes au

 27   combat, les hommes aptes au combat, n'étaient pas forcés généralement s'ils

 28   ne voulaient pas rejoindre la VRS. Est-ce que nous nous sommes d'accord que


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  1   l'obligation de mobilisation de recrutement ne concernait que les Serbes et

  2   que tous les autres pouvaient -- étaient libres d'agir comme ils le

  3   pensaient ? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est une forme de

  4   discrimination positive ?

  5   R.  Oui. Mais mis à part que la discrimination - c'est de la discrimination

  6   qu'elle soit positive ou pas bien sûr que c'était libre à eux de décider.

  7   Ils pouvaient rejoindre la VRS s'ils le souhaitaient. Il y avait un

  8   bataillon qui s'appelait le Bataillon Mesa Selimovic, et ses membres

  9   étaient exclusivement musulmans.

 10   Q.  Merci. Nous allons passer à un autre sujet à propos de la directive

 11   numéro 4.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez afficher le document 4315 de la liste

 13   65 ter, et il s'agit là d'une analyse de la conduite des opérations qui

 14   portaient le nom de code "Proboj."

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que, selon cette directive, tout ceci s'est déroulé dans le

 17   cadre de ce nom, codé "Proboj," qui veut dire "percée," en traduction ?

 18   Est-ce que je peux vous demander aussi de vous pencher sur les documents

 19   qui sont évoqués, documents de combat partant desquels cette opération

 20   s'est déroulé ?

 21   Si vous pouvez remarquer, l'opération commence le 24 novembre, dit-on ici.

 22   Alors, sommes-nous d'accord pour indiquer que c'est la date où le général

 23   Zivanovic a donné l'ordre de combat, qu'on a eu l'occasion de regarder, et

 24   qui a quelque peu modifié la directive numéro 4 ?

 25   R.  Je voudrais qu'on relève un peu le texte et que l'on zoome un peu parce

 26   que c'est vraiment trop petit.

 27   Q.  Peut-être pourrais-je vous aider ? On énumère ici --

 28   R.  Je vois. Je vois.


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  1   Q.  Décision de libérer Konjevic Polje, et cetera. Alors, est-ce qu'on dit

  2   ici que le groupe chargé de la Coordination des activités composées par le

  3   colonel Miladin Prstojevic et les autres qui suivent; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui, je le vois.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil sur la

  6   page 2, s'il vous plaît ? Pouvez-vous nous montrer la page 2 ?

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Ici, au petit (b), il est dit : "Début de la conduite des opérations,"

  9   et on dit quelle est la force de l'ennemi, quel est le déploiement des

 10   effectifs de l'ennemi dans le secteur de Skelani.

 11   En fin de compte, vers le bas, descendez un peu la page, s'il vous

 12   plaît.

 13   On dit que les villes de Bratunac, Skelani, et cetera, ont été

 14   défendues avec succès et qu'on avait repoussé les attaques de l'ennemi.

 15   Est-ce que nous sommes d'accord, et si vous me dites que c'est le

 16   cas, on pourrait peut-être revenir vers la première page.

 17   Moi, je voudrais qu'on relève un peu pour que je puisse voir le bas de la

 18   page.

 19   R.  Alors, j'ai vu ce qui avait à voir; est-ce que je peux entendre votre

 20   question ?

 21   Q.  Première page, maintenant, s'il vous plaît, pour dire qu'il y a eu une

 22   décision de libérer Konjevic Polje, Pobudje, et Cerska, le 24 novembre.

 23   C'est le troisième tiret de la décision au petit (b). Il est question de

 24   libérer Pobudje, et c'est daté du 8 décembre 1992, et on procède à la

 25   nomination du colonel Miladina Prstojevic, en premier lieu, pour être chef

 26   de l'instance de coordination.

 27   C'est bien cela ?

 28   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que M. Karadzic va vraiment très


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  1   vite lorsqu'il lit. La cabine anglaise possède la traduction peut-être,

  2   mais la cabine française ne l'a pas.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le colonel Miladin Prstojevic était agent

  4   opérationnel au niveau du commandement du corps.

  5   Cependant, si vous me permettez, j'aimerais dire quelque chose au

  6   sujet de cette opération appelée Proboj.

  7   Q.  Allez-y, Général, si vous estimez que c'est important pour les Juges de

  8   la Chambre.

  9   R.  Les appellations habituelles s'agissant des opérations militaires sont

 10   d'habitude des notions géographiques. On dit Podrinje 93; on dit Corridor

 11   1992; on dit aussi Lukavac, un village, Lukavac 93. Le général, qui était

 12   colonel Zivanovic, à l'époque, avait lui coutume de donner des noms autres,

 13   différents. L'opération Proboj ce n'est pas une opération dans un sens

 14   opérationnel de l'utilisation de l'armée. C'est une bataille. Ce sont des

 15   combats. La libération d'un village, celui de Kamenica, ça ne peut même pas

 16   être considéré comme étant une bataille proprement dite, parce que, dans

 17   une bataille, il y a deux ou trois brigades qui prennent part aux

 18   activités. Pour libérer Kamenica, il suffit peut-être d'avoir un bataillon

 19   ou une brigade. C'est des combats. Alors il a appelé cela ainsi mais ce

 20   sont des petites opérations, des combats, des batailles dans le cadre du

 21   Corps de la Drina. Alors, lui, il avait coutume de donner des noms

 22   reconnaissables, des intitulés, tels que Percée, Proboj. On a parlé

 23   aujourd'hui de l'opération Coup de poing, Pesnica. Alors cette opération de

 24   coup de poing Pesnica, ça veut dire on -- quelqu'un, si on lui casse la

 25   tête tant mieux, si on ne lui casse pas la tête, tant pis. Alors il en va

 26   de même pour ce  qu'est le [inaudible], il y a une mission qui lui est

 27   confiée en application de la directive numéro 4. Il s'agissait de défendre

 28   les villes du Podrinje, de la vallée de la Drina. Je ne vais pas les


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  1   énumérer toutes maintenant. Et ensuite il devait repousser l'ennemi, le

  2   contraindre à ceci et cela, donc on revient au texte de la directive 4. Il

  3   s'agissait de repousser l'ennemi de ce secteur de Birac.

  4   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je voudrais demander le versement au

  6   dossier de ce document, pour ensuite pour me référer à la décision relative

  7   à la libération de Pobudje et Konjevic Polje.

  8   Est-ce qu'on peut demander le versement de ce document ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera la pièce à conviction

 10   suivante de la Défense.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce, il s'agit de D2435 [comme

 12   interprété].

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant qu'on en est encore à ce

 14   document, Monsieur Nicholls, est-ce que vous avez vu ce premier paragraphe,

 15   qui fait référence à un amendement de la directive daté du 25 novembre, et

 16   on nous dit aussi qu'il y a amendement d'une directive d'effectuée le 7

 17   décembre ? Est-ce que vous avez cela dans vos fichiers, ou est-ce que vous

 18   avez ceci dans vos dossiers ?

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que oui, Monsieur le Président, je

 20   vais vérifier. Nous avons -- enfin, j'ai de la difficulté de le voir

 21   maintenant sur l'écran. Oui, il est sûr que le 7 décembre 1992, c'est le

 22   cas, je vais le vérifier pour le premier.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, alors que j'aimerais que la Chambre

 24   les voit aussi.

 25   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   Le 7 décembre, il y a eu un amendement, une modification complètement de

 28   cette directive numéro 4. Alors 65 ter 9418, c'est daté du 8 décembre,


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  1   cette décision relative à la libération de ces villages. 65 ter 219148;

  2   c'est bien ça ?

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Alors j'attire votre attention sur ce qui est dit. Est-ce que nous

  5   sommes d'accord pour dire qu'il n'a pas fait référence à la directive

  6   numéro 4 ? Le premier paragraphe comme d'habitude, il est donné un

  7   descriptif des effectifs de l'ennemi; c'est bien cela ? Dans ce cadre-là,

  8   on identifie la présence de 10 à 15 000 soldats armés dans la zone de

  9   Srebrenica, Zepa, Cerska, Kamenica en direction de Zvornik; c'est bien cela

 10   ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. En page 2, il est donné une description de ce dont dispose

 13   l'ennemi en tant que armement, et j'aimerais qu'on nous montre la dernière

 14   page. Alors est-ce qu'il est procédé à la nomination d'un groupe de

 15   Coordination, et en première position on donne le nom de Miladin

 16   Prstojevic.

 17   R.  Oui, je le vois.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 20   cette pièce ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est déjà versé

 23   au dossier, c'est la pièce D1597.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Peut-on nous montrer le 65 ter,

 26   2542, s'il vous plaît ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Pour qu'on voie ce que M. Prstojevic, qui est nommé par le général


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  1   Zivanovic, a formulé comme position, et ce qu'il dit au sujet de ses

  2   intentions liées à ce qu'il se propose de faire, et ce qu'il envisage de

  3   faire comme coordination, alors c'est le 18 décembre 1992, il dit,

  4   "urgent," information liée à la nécessité de s'en tenir de ce qu'on formule

  5   aux normes internationales en temps de guerre. Il est en train d'entamer la

  6   réalisation de l'ordre qui lui a été donné, en donnant une information liée

  7   à la nécessité de se conformer aux normes internationales en temps de

  8   guerre;" est-ce que c'est bien exact ?

  9   Je vous demande, Monsieur, de lire cette première page en ligne 3. Il

 10   est question de blessés de civils, des comportements humanitaires, prise de

 11   mesures pour empêcher ou lutter contre abus de notre côté. Un peu plus bas,

 12   il est dit -- il convient de garder à l'esprit le fait que, pour que l'état

 13   soit reconnu internationalement, cet état doit d'abord être un état de

 14   droit, et ceci sous-entend telle et telle chose.

 15   Alors, si vous l'avez vu, demandez à ce qu'on vous montre la page

 16   suivante, s'il vous plaît.

 17   R.  Ce document je l'ai déjà lu, il y a deux ou trois jours, soit chez vous

 18   soit au niveau du bureau du Procureur. Je connais sa teneur, on peut aller

 19   plus vite, si vous le voulez.

 20   Q.  Merci. Qu'on nous montre, s'il vous plaît, la page suivante. Voilà.

 21   Alors est-ce que nous sommes d'accord, Général, pour dire qu'ici, sur cette

 22   page, non seulement il donne l'ordre mais il lance des appels, il prie pour

 23   indiquer que l'aspect humanitaire est le plus important. Il dit que c'est

 24   ce qui a été de prioritaire, quand il y a des violences, et utilisation de

 25   la violence, le mieux, enfin la priorité c'est de rester humain. Alors, ça,

 26   c'est une préoccupation d'un officier qui est chargé de coordonner ces

 27   opérations pour ce qui est d'affirmer que l'aspect humanitaire est

 28   primordial.


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  1   R.  Je suis d'accord. Ceci est une tentative de la part du colonel

  2   Prstojevic, pour atténuer, pour amortir la phrase qui figure dans le

  3   premier ordre donné par Zivanovic, pour ce qui est de la façon dont on doit

  4   traiter la population civile. Le colonel Prstojevic, Miladin travaillait à

  5   l'état-major, lui, suite à la création du Corps de la Drina, et vous savez

  6   vous-même que je vous avais amené en entrevue le colonel Zivanovic, le 15

  7   février 1993. Sa [inaudible], ou les membres de l'état-major n'étaient pas

  8   suffisamment lettrés, alors on a dû chercher à y remédier.

  9   Il y avait des erreurs du général Mladic, pour ce qui est de la

 10   nomination de certains cadres. Il a nommé Zivanovic à la tête du

 11   commandement du corps pour le récompenser du fait d'avoir été blessé. Or,

 12   c'est un homme qui porte encore de nos jours 21 éclats d'obus dans son

 13   corps, et lorsque le général Mladic est allé le voir à l'hôpital, je lui ai

 14   dit : "Ecoutez, Chef, vous n'y pensez pas. Il ne va pas commander un corps

 15   d'armée, il est bon dans l'artillerie lui. Mais ce n'est pas un bon

 16   commandant militaire."

 17   Mladic a dit : C'est ma volonté, lui et moi, allons commander ce

 18   corps d'armée. Alors, moi, j'ai soustrait Miletic, et Prstojevic de l'état-

 19   major principal, parce que je les connaissais bien, ces hommes-là, et je

 20   les ai envoyés pour être agents opérationnels au niveau du corps d'armée

 21   pour alphabétiser ce commandement, pour lui donner ces lettres à ce

 22   commandement, et vous voyez ce qu'il peut, ce qu'il peut faire. Il ne peut

 23   pas supprimer un ordre émanant du commandant du corps, mais il est en train

 24   de le diluer. Il explique aux gens ce que c'est les crimes de guerre, il

 25   leur exprime le droit de guerre international. Il n'a pas fait pour son bon

 26   vouloir ou parce qu'il était désoeuvré, il le faisait pour éviter, pour

 27   empêcher que la population civile soit malmenée."

 28   Q.  Merci. Général, est-ce que vous pouvez nous dire si cet officier


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  1   a été puni, ou est-ce qu'il a été promu ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  3   Monsieur Nicholls, vous voulez dire quelque chose.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, le 25 novembre,

  5   excusez-moi d'interrompre. Le 25 novembre 1992, il y a un addendum à la

  6   directive opérationnelle numéro 4 et le 65 ter 09348, ce qui fait que nous

  7   l'avons pour ce qui est des modifications et compléments et les amendements

  8   du 7 décembre 1992 sont versés au dossier et c'est la pièce P4249.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Mon Général, moi, je voulais vous demander la chose suivante : Est-ce

 12   que cette façon de se comporter de la part du colonel Prstojevic, est-ce

 13   que ça lui a porté du tort ou est-ce qu'il a été recommandé comme étant un

 14   bon officier ? Est-ce qu'il a, entre d'autres termes, été puni pour avoir

 15   expliqué l'ordre qui a été donné de cette façon-ci ?

 16   R.  Je vais vous dire les choses de façon franche. En raison de ce type de

 17   comportement, le colonel Miladin Prstojevic s'est fait persécuté -- a été

 18   persécuté par le commandant du corps. Une fois - je ne sais pas si c'est

 19   juste après ceci - mais du temps où il était agent ou officier opérationnel

 20   au niveau du corps, et il a passé peu de temps là-bas à vrai dire, il est

 21   venu me voir à l'état-major. Il était très perturbé, il était en colère, et

 22   il m'a dit : "Envoie-moi n'importe où, mais éloigne-moi le plus possible de

 23   Zivanovic. Je n'en peux plus." Je pense que je l'ai renvoyé vers l'état-

 24   major principal, pour faire partie de l'instance chargée de la formation et

 25   de l'éducation chez Miletic, et après la mise à la retraite du général

 26   Spremo, qui était au Corps de Sarajevo - non, non, c'était le Corps de

 27   l'Herzégovine, excusez-moi - et c'est là qu'il a été promu au grade de

 28   général et il est parti à la retraite en tant que général de la VRS.


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  1   Nous étions au courant des conflits entre lui et le général Zivanovic, et

  2   plus tard, il y aura un conflit entre le général Zivanovic et un officier

  3   qui était très progressiste, Vinko Pandurevic. On était au courant de ces

  4   conflits entre lui et le général Krstic, qui était, à l'époque, chef de son

  5   état-major. Zivanovic ne pouvait pas supporter quelques objections que ce

  6   soit. Pour toutes les erreurs qu'il avait faites, il avait un appui au

  7   niveau du commandant de l'état-major principal, parce que celui-ci l'avait

  8   fait venir du Corps de Knin, c'est-à-dire de la garnison de Benkovac.

  9   Q.  Merci, mon Général. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion qui serait

 10   celle de dire qu'à l'état-major, Prstojevic n'était pas stoppé ? Il n'a pas

 11   été favorisé, mais au moins, il a pu avoir des promotions à titre régulier

 12   ?

 13   R.  Oui, parce que la politique des cadres, c'était au niveau des hauts

 14   gradés, l'état-major qui s'en occupait des promotions, pas le commandement

 15   du corps.

 16   Q.  Merci.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre

 18   réponse, Général ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit, oui, parce que la politique des

 20   cadres, au niveau de l'armée, c'était l'affaire de l'état-major principal,

 21   et non pas l'affaire des corps. Ce qui fait que les conflits de Zivanovic

 22   en sa qualité de commandant du corps avec ses subordonnés, ça n'a pas

 23   influé sur la carrière de ses officiers subordonnés.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   Puis-je demander le versement au dossier de ce document ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D2136,

 28   Madame, Messieurs les Juges.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 15307, s'il vous plaît, si ce n'est pas

  2   déjà un document versé au dossier, et quand bien même serait-il versé au

  3   dossier, j'aimerais qu'on nous le montre, c'est le 15307, 65 ter.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Sommes-nous d'accord, Général, pour dire qu'à l'époque jusqu'à la

  6   libération de Cerska et de Konjevic Polje, ceci avait été un territoire

  7   musulman militaire unifié entre Zepa et les abords de Zvornik, y compris

  8   Kamenica, Cerska, Zepa, Srebrenica, une bonne partie de la municipalité de

  9   Bratunac, une partie de la municipalité de Milici aussi, n'est-ce pas ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas une version anglaise,

 11   n'est-ce pas, Monsieur Karadzic ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas pour la version anglaise. Je

 13   vois ici que la question vient d'être consignée au compte rendu. Moi,

 14   j'entends une traduction en serbe donc, je vous entends.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  La question pour vous, Général, était celle de savoir : S'il est exact

 17   de dire que jusqu'à printemps --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ma question c'était

 19   de savoir si vous aviez une version anglaise de ce document.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je le suppose, c'est une pièce 65 ter.

 21   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que cette opération a été mentionnée

 23   dans le courant de la journée d'aujourd'hui.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] M. Reid est en train de chercher la

 25   traduction et il l'a trouvée il va la télécharger pour nous.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Général, sommes-nous d'accord pour dire qu'on donne ici la description


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  1   de l'opération Pesnica, coup de poing, qui a été réalisée entre le 11

  2   janvier 1993 et le 20 janvier 1993, après l'opération appelée Proboj; c'est

  3   bien cela ?

  4   R.  Oui. Cependant, cette opération Coup de poing, Pesnica, c'est la

  5   continuation de l'opération Proboj, en réalité, or vous m'avez demandé s'il

  6   était exact de dire que les territoires de cette vallée de la Drina

  7   centrale était, compassement, sous contrôle des Musulmans entre Kamenica, à

  8   proximité de Zvornik jusqu'à Zepa, incluse. Ça aussi c'est exact. Mais, ce

  9   document qu'on a sous nos yeux c'est une analyse des activités de combat

 10   pour l'opération appelé Pesnica, Coup de poing, j'en ai déjà parlé tout à

 11   l'heure Pesnica ça veut dire donner un coup de poing. Alors, ici, il donne

 12   ce qui s'est passé jusqu'au 20 janvier 1993. Mais il oublie que le 16

 13   janvier 1993, Naser Oric a lancé une contre-attaque -- une contre offensive

 14   en direction de Skelani et il a expulsé du territoire de Skelani quelque 20

 15   000 habitants. Vous voyez ici qu'il confie des missions à un bataillon du

 16  1er Corps de la Krajina. J'ai dû faire venir deux bataillons des Corps de la

 17   Krajina pour résoudre le problème de Skelani, et ça a été résolu comme

 18   problème le 23 janvier. Ce qui fait qu'un peu -- enfin, en quelque sorte,

 19   Zivanovic procède à une analyse, mais il ne respecte pas le début -- le

 20   moment du début et le moment du début. Il a perdu les -- en l'espace de

 21   quatre jours toute le territoire de la municipalité de Skelani.

 22   Q.  Merci. Mais on y viendra. Je vous renvoie au dernier paragraphe. A

 23   l'occasion de la conduite de cette opération appelé Coup de poing la

 24   mission principale des unités était celle de couper la concentration des

 25   territoires tenus par les forces musulmanes pour séparer le territoire de

 26   Srebrenica de celui de Cerska pour libérer la voie de communication entre

 27   Milici, Konjevic Polje, et Zvornik. Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?

 28   J'aimerais qu'on nous montre la page suivante, s'il vous plaît, une fois


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  1   que le témoin aura fini la lecture de celle-ci. Donc il s'agissait de

  2   couper le territoire là où il y avait 15 000 combattants à Oric à se

  3   trouver et à se battre -- à s'attaquer à nos villages et à nos territoires

  4   à nous; c'est bien cela ?

  5   R.  Oui, je le vois. Mais, en fait, ceci se résume à la réalisation de la

  6   mission qui lui a été confiée par l'état-major principal, par un complément

  7   de la directive du 7 décembre, me semble-t-il. Jusque-là, nous avions une

  8   voie de communication, il y avait un corridor sur l'axe Vlasenica-Sekovici-

  9   Caparde-Zvornik, et ce corridor, nous l'avons mis en place en coupant une

 10   forêt, à côté de la route, entre Sekovici et Caparde. Vous allez vous

 11   souvenir, il y avait une largeur de 1 kilomètre à gauche et 1 kilomètre à

 12   droite, et il restait les troncs d'arbres pendant des années.

 13   Q.  Merci. Mais j'aimerais qu'on nous montre la page suivante. Il faut

 14   préciser à l'intention des Juges de la Chambre, que c'était une route plus

 15   longue, ça contournait.

 16   R.  Oui. Il me semble que, dans cet amendement de la directive du 7

 17   décembre, on avait suggéré une percée du corridor entre Vlasenica, Milici

 18   et Zvornik, et par l'opération coup de poing, il est en train de faire

 19   exactement cela.

 20   Q.  Merci. Penchez-vous sur le dernier paragraphe, s'il vous plaît -- non,

 21   le premier paragraphe qui dit : Opérations, les opérations de combat ont

 22   été coordonnées par le commandement du corps composé par le colonel

 23   Prstojevic, Miladin et les autres. Alors, là encore, on voit qu'il est

 24   encore mené en tant ou qualifié de coordinateur en dépit du courage dont il

 25   avait fait preuve pour ce qui était de modifier certaines choses. Penchez-

 26   vous sur ce dernier paragraphe ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi

 27   d'abord pour dire que, lui, il demeure encore l'officier opérationnel

 28   principal ?


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  1   R.  Oui. Je répète une fois de plus, le colonel Prstojevic c'était un homme

  2   qui savait travailler au niveau du haut commandement mais il savait aussi

  3   aller parmi les combattants. Il était le seul au niveau du commandement du

  4   corps à être capable de motiver les hommes de par sa présence même, et bien

  5   que Zivanovic, en quelque sorte, l'avait persécuté, il ne pouvait pas se

  6   passer de lui, parce qu'après Prstojevic, c'est le colonel Milosevic qui va

  7   venir là. C'est encore un officier lettré, je dirais qui était capable de

  8   porter sur soi le commandement du corps.

  9   Q.  Merci. On montre ici que la conduite de cette opération et son succès,

 10   a une grande importance pour le territoire de la ville de Bratunac, au sens

 11   large du terme, pour empêcher le départ de la population du secteur de

 12   Bratunac, en traversant la Drina pour passer à la RFY. Alors ça fait partie

 13   de la municipalité de Srebrenica mais, dans cette partie-là, les gens

 14   avaient tendance à fuir de l'autre côté de la Drina.

 15   R.  Oui, excusez-moi d'avoir répondu tout de suite. Tout ce secteur au sud

 16   de Zvornik jusqu'à Zepa, Zepa compris, c'étaient des territoires où les

 17   gens étaient toujours prêts à traverser la Drina à la nage. Ça nous

 18   dérangeait, cela.

 19   Q.  Merci. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire qu'ici, il n'y a rien

 20   de mal de faire à l'égard des civils, ça, c'est une opération légitime et

 21   militairement justifiée.

 22   R.  Bien que la question soit directrice, je vais répondre par

 23   l'affirmative.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 26   document, et à vous de décider de l'heure et de la durée de notre travail

 27   aujourd'hui ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, avez-vous une


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  1   objection quelconque ?

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il n'y a pas de date, et ce n'est

  4   pas signé non plus.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne fais pas d'objection, Monsieur le

  6   Président. Pour être tout à fait honnête, je n'ai même pas remarqué qu'il

  7   n'y ait pas de date.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, nous allons le verser au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction 2137, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Nous allons lever l'audience --

 12   attendez, un instant.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il y a moyen de continuer, la Défense --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous disiez, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si nous pouvons continuer, la Défense ne s'y

 19   opposerait pas.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais on m'a dit que ce n'était pas

 21   possible.

 22   Avant de lever l'audience, la Chambre va rendre une décision orale, pour ce

 23   qui est du témoignage survenu au cours du témoignage de M. Robert Block. Le

 24   21 février 2012, le conseiller juridique de l'accusé a requis de façon

 25   orale de la part des Juges de la Chambre que ordonnance soit faite à

 26   l'intention de Robert Block de chercher les carnets de notes qu'il avait

 27   prises à l'occasion de sa réunion avec Zoran Petrovic, appelé Perocanac, à

 28   la date du 18 juillet 1995, afin de les remettre à l'accusé. Le conseiller


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  1   juridique de l'accusé a entre autres affirmé que le fait que l'accusé n'ait

  2   pas été cité, dans les notes de M. Block, pouvait directement avoir un lien

  3   avec la responsabilité incombant à l'accusé. Les Juges de la Chambre

  4   prennent note du fait que M. Block, dans sa déclaration, a déclaré qu'il ne

  5   pensait pas avoir pris de notes du tout, ces jours-là. Toujours est-il que

  6   durant son témoignage, le témoin n'a pas fait mention d'avoir utilisé des

  7   notes quelles qu'elles soient pour se rafraîchir la mémoire, avant que de

  8   venir témoigner dans cette affaire. Compte tenu de ces circonstances, les

  9   Juges de la Chambre rejettent la requête présentée.

 10   Nous allons reprendre demain matin, à 9 heures.

 11   --- L'audience est levée à 15 heures 03 et reprendra le jeudi 1er mars

 12   2012, à 9 heures 00.

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