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1 Le lundi 5 mars 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous
7 allions siéger en application de l'article 15 bis le Juge Morrison étant
8 absent en raison des autres fonctions qui sont les siennes.
9 Bonjour, Général.
10 Bonjour, Monsieur Karadzic. Il vous reste deux heures pour mener à son
11 terme votre contre-interrogatoire. Veuillez donc poursuivre.
12 LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Merci. Bonjour, à tous.
15 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
16 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
17 R. Bonjour.
18 Q. Peut-être les Juges de la Chambre, devaient-ils savoir une chose - dont
19 vous avez parlé - malheureusement, le général Simic est décédé il y a deux
20 jours.
21 Alors, je voudrais que nous affichions le document 1D5302. Alors ce n'est
22 pas Simatovic contrairement à ce qu'indique le compte rendu d'audience.
23 C'est le général Novica Simic qui est décédé.
24 Alors, je n'ai pas la traduction serbe -- ou plutôt, l'original en serbe, à
25 ce moment précis.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous m'entendez,
27 Monsieur Karadzic ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous entends, oui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
2 Madame Uertz-Retzlaff, bonjour. Est-ce que le général Simic figurait
3 dans la liste des témoins prévus ?
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
5 Bonjour, Général.
6 Oui, malheureusement, il figurait sur la liste de nos témoins et,
7 malheureusement, il était malade. Nous n'avions pas cette information.
8 Donc, je vous réponds par l'affirmative, malheureusement, il était, bien
9 sur, sur la liste de nos témoins.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre,
11 Monsieur Karadzic.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Général, est-ce que vous vous rappelez des protestations que vous avez
14 adressées le 30 mars 1993, parce que -- alors je vais le lire en anglais.
15 Nous avons sans doute les [inaudible] quelque part, je cite :
16 "Cher Monsieur, nous protestons énergiquement contre l'alliance entre les
17 soldats escortant les convois humanitaires et les forces musulmanes.
18 Il y a quatre jours dans le -- la zone du village de Pelemis, un
19 véhicule de transport -- un véhicule blindé de transport de troupes
20 britannique a ouvert le feu à quatre reprises en usant de munitions anti-
21 chars contre nos effectifs, détruisant un char et un véhicule Praga.
22 Nous espérons que vous êtes au fait de ce que les Musulmans à Tuzla
23 déguisent leurs soldats et leurs civils en leur faisant -- ils peignent
24 leur véhicules en blanc, du fait également qu'il apposent des insignes de
25 l'ONU sur ces véhicule et que cela leur permet d'entrer dans les zones de
26 Kladanj et Olovo.
27 Nous exigeons que vous prenez des mesures contre les personnes
28 responsables du Bataillon britannique afin de lutter contre tout abus --
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1 tout utilisation abusive des insignes de -- des Nations Unies. Vous
2 améliorerez par la même occasion la sécurité des forces de la FORPRONU et
3 des soldats escortant les convois militaires sur le terrain. Votre attitude
4 passive contribuerait en revanche à entraîner des conséquences
5 indésirables."
6 Est-ce que les interprètes sont en mesure de lire à partir de l'écran
7 ?
8 Alors, Général, est-ce que vous vous souvenez de ceci ?
9 R. Oui, je m'en souviens. Ceci a été envoyé au général Valgren qui était
10 le commandant des forces de la FORPRONU pour le -- l'espace de la
11 Yougoslavie, à Zagreb, donc, et vous voyez que ceci concerne des événements
12 qui ont eu lieu quatre jours plus tôt. Alors, quatre jours plus tôt, j'ai
13 eu une conversation téléphonique avec le commandant de la FORPRONU, celui
14 qui était à l'époque le commandant de la FORPRONU pour la Bosnie-
15 Herzégovine; cependant, il n'y a pas eu de réaction de leur part et par
16 conséquent, j'ai estimé approprié de contacter le commandant de la FORPRONU
17 en charge de l'ex-Yougoslavie qui était basé à Zagreb. En revanche, je ne
18 me rappelle pas quelle a été sa réaction ou sa réponse.
19 Q. Merci, Général. Ai-je raison de dire que vous avez réagi par écrit et
20 même par téléphone uniquement lorsqu'il y a eu les violations plus graves
21 et plus flagrantes ? Je parle d'incidents plus graves qui ont été le fait
22 de nos ennemis, alors que vous n'aviez pas nécessairement réagi face à des
23 incidents qui étaient pourtant quotidiens, mais non significatifs ?
24 R. Oui.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D2169, Madame,
28 Messieurs les Juges.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant examiner le document
2 D05318, s'il vous plaît ?
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Alors, veuillez examiner cet ordre qui émane de vous et qui fait suite
5 à un rapport indiquant que du carburant à usage militaire est infiltré à
6 l'intérieur de l'enclave via les convois humanitaires. Vous n'avez pas
7 empêché le passage de ces convois militaires, mais vous avez exigé que l'on
8 procède à un contrôle du carburant à la sortie des convois. Je parle par
9 exemple des points numéro 1 et 5 dans ce document. Alors, pourriez-vous
10 nous dire quels sont les motifs de telles mesures de précaution ?
11 R. Oui. La semaine dernière, jeudi, j'en ai également parlé. Nous avons
12 obtenu des informations indiquant que à l'intérieur des enclaves, du
13 carburant était prélevé dans les réservoirs. Or, le carburant est de nature
14 stratégique, comme les munitions, les vivres, les habits, les armes, donc,
15 je ne sais pas qui les approvisionne -- les approvisionnait au sein des
16 enclaves, mais mon soupçon était qu'il s'agissait de l'armée musulmane.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D2170.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Alors vous vous rappellerez ce télégramme où Oric disait dès que les
23 vivres arriveront, nous prendrons Bratunac. Alors, ici -- ou plutôt, il
24 disait dès que le carburant sera arrivé, alors, nous avons vu que les
25 munitions des forces d'interposition étaient présentées comme devant servir
26 à des manœuvres, mais en fait, est-ce que tout ceci ne fondait pas notre
27 soupçon -- le -- le fait que nous soupçonnions, en fait, l'existence d'une
28 aide apportée aux Musulmans de la part de la communauté internationale ?
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1 R. Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 1D5338
3 ?
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Alors, pendant que nous en attendons l'affichage, conviendrez-vous,
6 Général, que nous avons remarqué la chose suivante : Il était -- c'était un
7 phénomène général que dans chaque passage de convoi dans une zone
8 démilitarisée, les forces musulmanes présentaient une attitude beaucoup
9 plus combative, elles étaient beaucoup plus prêtes au combat et les
10 attaques qu'elles lançaient après le passage d'un convoi était beaucoup
11 plus déterminé.
12 R. Je ne suis pas en mesure de faire ce genre de comparaison vu le temps
13 qui s'est écoulé, mais je sais qu'ils nous attaquaient constamment à partir
14 des enclaves et ce, au sus de la FORPRONU.
15 Q. Merci. Alors, il s'agit ici d'un document émanant du Corps de Sarajevo-
16 Romanija du mois de novembre 1994 et c'est vous qui l'envoyez, donc. Vous
17 dites, dans ce document, que la FORPRONU souhaite prendre en charge un
18 certain nombre de conteneurs contenant, donc différentes marchandises sans
19 indiquer quelle est la nature du contenu. Alors vous indiquez, quant à
20 vous, qu'il faudrait examiner chacune des demandes portant sur des
21 quantités non définies sur des marchandises non précisées. Vous dites qu'il
22 y a eu des cas d'abus lorsque, dans le fond d'un conteneur, on a pu
23 retrouver de grandes quantités de munitions et d'armes, ainsi que d'autres
24 types de matériel interdit. Est-ce que vous êtes d'accord que les choses se
25 sont bien passées ainsi et que c'était là le fondement de notre
26 préoccupation et -- de notre préoccupation, donc, concernant le passage des
27 convois ?
28 R. Non. Ceci n'est pas un document qui émanait de moi, parce que, ce jour-
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1 là, j'étais à Plitvice, en réunion avec Martic et Fikret Abdic. Ceci a
2 probablement été rédigé par l'un de mes adjoints, parce qu'on remarque par
3 ailleurs que le document n'est pas signé. Donc quelqu'un a probablement
4 rédigé ceci et aurait dû indiquer que ceci était envoyé au nom -- en mon
5 nom en fait, au nom de Milovanovic, mais c'est quelqu'un qui m'a sans doute
6 remplacé. Est-ce que c'était le général Miletic ou quelqu'un d'autre, je ne
7 sais pas.
8 Q. Merci. Alors le numéro que nous voyons ici, indiqué en haut, le numéro
9 09; est-ce que c'est l'indication qui correspond à une poste de
10 commandement ?
11 R. 09, c'est le service du Personnel de l'état-major, et probablement
12 qu'une personne appartenant à ce service se trouvait à l'état-major et a
13 rédigé ce document.
14 Q. Merci. Mais ce document est authentique de votre point de vue. On voit
15 Bresa, Domar, Caura, à qui ce document doit être envoyé.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaite simplement signaler que
17 l'Accusation ne remet pas en cause l'authenticité de ce document.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Peut-on verser ce document en
19 relevant bien entendu, que ce document a été rédigé par une personne de
20 l'état-major.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il reçoit la cote D2171.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on examiner le document 1D5324 ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Ceci est daté du 8 janvier 1994, c'est moi qui m'adresse à vous au
25 sujet d'une décision de l'état-major principal. Les organes compétents ont
26 l'obligation de mettre en place un système unique de livraison de l'aide
27 humanitaire, compte tenu du fait que des divergences sont apparues entre-
28 temps, entre différents organes pour ce qui est de la mise en œuvre de
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1 cette décision, on réitère le fait qu'elle est toujours exécutoire. Alors
2 voyez le paragraphe suivant : nous attirons l'attention sur le fait que la
3 non-exécution de cette décision et la prise de décision arbitraire sont
4 dommageables aux intérêts de la Republika Srpska, et cetera; est-ce que
5 vous vous rappelez de cette décision ?
6 R. Je ne me rappelle pas cette décision précise à cette date précise, mais
7 nous avons reçu de votre part plusieurs avertissements qui étaient d'une
8 teneur semblable, que ce soit sous forme écrite ou verbalement, par
9 téléphone, et cetera.
10 Q. Merci. Alors est-ce que vous conviendrez qu'une partie de ces critiques
11 que j'adressais, ces avertissements que j'adressais étaient infondés, parce
12 que je m'appuyais de mon côté sur des informations venant de tiers et il
13 s'avérait assez souvent que ces tiers avaient tort, ces éléments étrangers,
14 plus précisément ?
15 R. C'est une question de principe. Je ne suis pas en position de -- je
16 n'étais pas en position de décider si les décisions qui venaient de vous
17 étaient justifiées ou non.
18 Q. --
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Je me demandais justement s'il était
20 possible d'établir les fondements de la question posée par l'accusé, quels
21 étaient les motifs de M. Karadzic à l'époque.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je répondrais volontiers.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Comment le témoin est-il censé savoir ce que
24 croyait M. Karadzic, à l'époque. Je crois que des éléments doivent être
25 fournis à ce sujet.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, pouvez-vous répondre à la
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1 question qui vous est posée en votre qualité de récipiendaire de cette
2 lettre, ou préféreriez-vous que M. Karadzic reformule sa question ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà répondu, j'ai indiqué qu'en vertu du
4 principe de subordination, je n'étais pas en position d'avoir un avis quant
5 au caractère justifié ou non d'un document émis par le commandant suprême.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Merci, Général. Alors puis-je poser la question en les termes suivants
8 peut-être : Est-ce que la confiance que j'avais pu accorder à des agences
9 étrangères et aux plaintes émanant de ces dernières n'a pas eu pour
10 conséquence un certain nombre de tension entre les autorités civiles et les
11 structures de l'armée, parce que, moi, j'avais tout simplement pour argent
12 comptant les plaintes dont faisaient état ces organes étrangers, or, il
13 s'avérait que ces informations étaient inexactes ?
14 R. Oui, j'en ai déjà parlé au cours des jours précédents de ma déposition,
15 j'ai dit que vous acceptiez souvent des informations venant de personnes
16 qui n'étaient pas habilitées, et que sur la base de ces informations, vous
17 réagissiez à l'adresse de mon état-major.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D2172.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant examiner le document
23 1D5346 ?
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. J'attire votre attention sur cet ordre du général Zivanovic ordre qui
26 intervient sept jours après la directive numéro 7. Il y ordonne à toutes
27 les brigades subordonnées de se comporter correctement, et de façon
28 humaine, à l'égard des membres de la FORPRONU. Il indique en troisième
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1 ligne qu'il a beaucoup de plaintes, il décrit également des cas de vol ou
2 de pillage commis aux dépends des membres de la FORPRONU, que tout ceci a
3 connu une recrudescence au cours des quelques mois précédents, que des
4 individus masqués, armés, arrêtent les véhicules de la FORPRONU. Il dit
5 plus loin également que certains membres de la FORPRONU ont fait l'objet de
6 mauvais traitements et que les représentants de la Republika Srpska qui
7 étaient en contact avec la FORPRONU ont été, eux aussi, arrêtés sur la
8 route, qu'un groupe d'individus armés a désarmé un officier de la FORPRONU,
9 et cetera.
10 Il dit que des tels actes sont devenus une façon d'exprimer son
11 patriotisme et de se faire passer pour un héros de façon tout à fait
12 inacceptable. Plus loin, il dit qu'il est nécessaire de procéder aux
13 mesures d'enquête appropriée.
14 Peut-on afficher la page suivante ?
15 Dans le but de retrouver les auteurs de ces graves infractions au
16 pénal, il est nécessaire de diligenter des procédures au pénal et de
17 restituer les biens de la FORPRONU.
18 Alors, Général, est-ce que ce document qui émane de Zivanovic est
19 conforme à la politique de la Republika Srpska, à l'égard de la FORPRONU,
20 indépendamment des objections que nous avions au comportement de cette
21 dernière ?
22 R. Oui.
23 Q. [aucune interprétation]
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D2173.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Général, est-ce que vous vous rappelez --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez posé une
2 question en les termes suivants : Vous avez dit que cet ordre avait été
3 émis sept jours après la directive numéro 7; vous nous dites donc que la
4 directive numéro 7 avait été adressée au Corps de la Drina sept jours avant
5 le présent ordre; est-ce que c'est ce que vous avancez, Monsieur Karadzic ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne crois pas que le corps en ait été
7 informé, mais il est un fait que ce qui est décrit ici est la culture en
8 quelque sorte qui est apparue au sein de la VRS et que rien n'a changé dans
9 notre attitude et notre comportement à l'égard de la FORPRONU.
10 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que le Général peut apporter des
12 précisions.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Oui.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Pouvez-vous expliquer, Général ?
16 R. Cet ordre a été émis six jours après l'émission de la directive numéro
17 7 mais le document n'a rien à voir avec le contenu de la directive numéro
18 7. Il s'agit d'un processus qui malheureusement est apparu au sein de la
19 VRS, à savoir le vol et le confiscation de véhicules de la FORPRONU, et non
20 seulement de véhicules, mais également, par exemple, cette expérience
21 désagréable que j'aie eue, lorsque j'ai eu une première réunion avec le
22 général Hayes lors de sa venue en Bosnie. Nous nous sommes rencontrés à
23 Sokolac, et il m'a offert un gilet pare-balles à cette occasion. Cependant,
24 lorsque nous nous sommes rencontrés il s'est approché de mon véhicule qui
25 était stationné, il m'a dit, Général, l'un de vos hommes m'a volé mon
26 propre gilet pare-balles dans lequel j'avais mon porte-monnaie, une
27 photographie de ma fille, et cetera.
28 Ceci a été réglé plus tard lorsque nous avons retrouvé l'auteur lorsque --
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1 il s'agit de l'un des chauffeurs de Pale, et de tels événements se sont
2 donc produits à plusieurs reprises. Il s'agissait justement de comportement
3 que nous essayons d'empêcher au sein de la VRS.
4 Je voudrais a jouter également que la FORPRONU prenait également des
5 mesures, par exemple, j'ai été arrêté à Brod, près de Foca, et on a rayé
6 mon véhicule, tout ça, pour contrôler, en fait, quelle était la couleur de
7 la peinture qui pouvait éventuellement se trouver sous la première couche
8 de peinture pour vérifier que ce n'était pas un couleur vert olive et qu'il
9 ne s'agissait pas de l'un de leurs véhicules.
10 Q. Mais est-ce que vous seriez d'accord, Général, pour dire que ce type de
11 comportement et d'incident ne recevait aucun soutien de la part des
12 structures de commandement et qu'au contraire des efforts ont été faits
13 pour prévenir ce type d'événement ?
14 R. Non, seulement on ne soutenait absolument pas ce type de comportement,
15 mais des sanctions étaient prises.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'a-t-il pas déjà été versé sous la cote
19 2173 ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on examine le
21 document 1D5427.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Général, est-ce que vous vous rappelez que la FORPRONU était présente
24 dans notre pays avec notre accord, que nous avions donné par rapport au
25 mandat initial qui ne devait pas être modifié et amendé sans que nous ne
26 donnions notre accord à cette modification ? Puisque vous n'avez pas encore
27 commencé votre réponse, est-ce que vous vous rappelez également qu'au terme
28 de ce mandat, il était totalement exclu qu'ils combattent ou qu'ils
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1 prennent partie au compte tenu de lune quelconque des parties au conflit ?
2 R. Oui. Il y a quelques jours je n'ai pas expliqué le troisième mandant de
3 la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine qui se rapportait à la protection des
4 zones protégées. Toutefois, ils se sont octroyés un quatrième mandat, même
5 si je n'ai jamais vu une résolution du Conseil de sécurité en la matière.
6 Ils ont de fait été impliqués dans les conflits, c'est-à-dire entre les
7 affrontements entre les parties en présence. Ils se sont octroyés la
8 responsabilité de déterminer à qui convenait de faire porter la faute.
9 Q. Merci. Vous souvenez-vous de ce document du 23 novembre ? Après les
10 frappes de l'OTAN qui étaient guidées à partir du sol, ainsi que votre
11 réaction aux coups de fil qui ont été placés par les commandements de la
12 FORPRONU à partir du terrain, suite à quoi vous avez ordonné un changement
13 de l'attitude envers la FORPRONU, qui s'était alors constituée en tant
14 qu'ennemi avec tout ce que ça représente; est-ce que c'était une position
15 que l'on pouvait légitimement adoptée ?
16 R. Oui. C'est exact. J'ai donné cet ordre sans vous avoir consulté ou
17 avoir consulté l'état-major général car le général Rose s'est conduit de
18 façon inhumaine et incorrecte. Il s'en est pris à moi et à mes forces,
19 parce que j'ai approché une ligne de démarcation non existence de la zone
20 protégée de Bihac. Je dois dire, et je crois l'avoir dit dans mon livre,
21 que les frontières de la zone de sécurité de Bihac ont été reçues par mon
22 bureau mais après cet ordre, c'est-à-dire le 24 novembre, autrement dit un
23 an et demi après que les frontières de la zone protégée de Bihac aient été
24 établies. Cette frontière en fait passait à travers les positions
25 qu'occupaient mes propres forces.
26 D'après cette ligne telle que définie, il n'avait aucune raison d'attaquer
27 mes forces, alors, qu'en fait, il l'a fait.
28 Q. Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord sur le fait que les
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1 frontières ne pouvaient être définies que par une commission conjointe des
2 parties au conflit, et qu'une fois qu'un accord était intervenu, tout
3 combat dans la zone doit cesser ?
4 R. Oui. J'en ai parlé l'autre jour. Le Conseil de sécurité, après que les
5 commandants des parties au conflit aient signé un accord pour Srebrenica,
6 Zepa, et Gorazde, a déclaré de façon unilatérale que Tuzla, Sarajevo, et
7 Bihac étaient des zones protégées sans pour autant définir les périmètres
8 des zones protégées, et n'a pas donné mandat aux forces de la FORPRONU pour
9 désarmer les forces musulmanes dans la zone. Donc à Tuzla, le 2e Corps
10 musulman était toujours actif avec toutes ces unités, et ce corps a pu
11 déployer des brigades de front et les a placées à Tuzla pour des périodes
12 de repos ce qui est considéré des activités de combat.
13 Ensuite, le commandant suprême de Sarajevo était aussi actif. C'est
14 le commandement des forces musulmans ainsi que le Corps -- le 1er Corps
15 musulman qui avait près de 50 à 70 hommes armés -- 60 -- pardon, 50 à 70
16 000 hommes armés. A Bihac, le 5er Corps musulman est -- a pris de l'ampleur.
17 Le jour de cette résolution sur Bihac, c'est-à-dire en faisant de
18 Bihac une zone sure, il y avait trois brigades et ce qui a fait qu'il y
19 avait deux faits : un corps de 22 000 hommes équipés du matériel le plus
20 moderne, c'est-à-dire qui en faisait l'une des unités les plus modernes de
21 l'Europe à l'époque.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cette pièce au
24 dossier ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce aura pour cote D2174.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je propose que nous examinions le document
28 1D5332.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Général, êtes-vous d'accord avec ma prise de position : Le fait de
3 venir en aide et de soutenir la partie musulmane était en fait une décision
4 erronée, car ceci a eu pour résultat la poursuite de la guerre qui ne
5 pouvait être réglée par d'autres moyens qu'une conférence ?
6 R. Savoir si ceci était une mauvaise décision, une erreur de jugement, je
7 ne peux pas me prononcer là-dessus, mais ils leur ont rendu service et en
8 agissant ainsi, la FORPRONU a permis de rallonger la durée de la guerre et
9 ceci de façon délibérée ou consciente, et je leur ai expliqué quand je leur
10 ai parlé de la situation au Mont Igman et de Bjelasnica qui, pour moi,
11 étaient les zones les plus invraisemblables pour ce qui est de les avoir
12 proclamées des zones sures.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la deuxième page en
14 anglais ?
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Vous souvenez-vous de ce document, Général ? Vous voyez votre signature
17 en bas de page. Ici, vous faites état, entre autres, du fait que le
18 pilonnage à des positions serbes à Gorazde a été -- a suscité la colère et
19 que vous avez dû prendre des mesures pour calmer les soldats, les empêcher
20 de se livrer à des actes de vengeance non seulement contre le personnel de
21 la FORPRONU, mais contre les étrangers également, et vous avez alerté le
22 quartier général de cet état de faits à partir de votre poste de
23 commandement avancé.
24 R. Oui. Il s'agissait de mon propre poste de commandement avancé qui se
25 trouvait près de Brcko, non loin de Kosa Vranovaca.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au
28 dossier ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il aura la cote D2175.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on consulte le document
4 D5331.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Général, voyons voir combien de temps cette colère a subsisté. Le 19
7 avril, vous dites que vous fondant sur un ordre du président, vous avez
8 imposé le statut quo ante, c'est-à-dire la situation telle qu'elle était
9 avant les activités ennemies par l'OTAN et la FORPRONU. Vous avez ordonné
10 qu'on doive revenir, donc, à la situation telle qu'elle était avant, bon,
11 la rupture des relations avec ces entités.
12 R. Oui. Je m'en souviens, mais nous avons cessé d'avoir des relations avec
13 la FORPRONU suite à votre ordre, alors même si je ne me souviens pas s'il
14 s'agissait d'un ordre -- un ordre donné verbalement par écrit, c'était, à
15 une époque où le général Mladic était absent, car il était aux funérailles
16 de sa fille et il a pu s'absenter pendant 40 jours. C'était suite à
17 l'opération Zvezda 94. Dans un premier temps, vous avez ordonné que nous
18 cessions tout contact et quelques jours après ce premier ordre, vous êtes
19 revenu en arrière.
20 Q. Il semble que M. Akashi était très convainquant, donc j'ai cédé. Vous
21 souvenez-vous, en tout état de cause, que le Général Mladic a dit qu'un
22 soutien rapproché était reçu par la FORPRONU dans l'engagement de nos
23 forces et que nous pouvions procéder à un engagement libre quand ça se
24 produisait et que nous avons -- nous n'avons jamais approuvé de ces
25 attaques aériennes guidées à partir du sol ?
26 R. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. Qui devait engager
27 qui ?
28 Q. Je vais tâcher d'être plus clair. Le général Mladic - et ceci apparaît
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1 dans les comptes rendus de la FORPRONU - leur a dit que si nos soldats vous
2 attaquaient, vous êtes autorisés par moi de les prendre a parti. Personne
3 le droit de vous attaquer. C'est ce qu'on appelle le soutien aérien
4 rapproché. S'ils sont en danger, ils ont le droit de se défendre. Mais leur
5 élargissement du mandat pour inclure les bombardements qui n'a rien à avoir
6 avec un soutien qu'on leur a fourni à eux, mais qui avait pour objectif de
7 changer la situation sur le théâtre, ceci constituait un acte de guerre;
8 est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
9 R. Je suis d'accord avec la dernière partie de votre question, qui est
10 aussi une conclusion. Le fait de proférer des menaces physiques à
11 l'encontre de la FORPRONU et des soldats de la VRS qui menaceraient la
12 FORPRONU ou la FORPRONU menaçant des soldats de la VRS et c'est ce que vous
13 avez pu lire dans ma lettre à Valgren, on avait pas besoin d'avertir ce
14 genre de choses. Ça faisait partie du code de conduite des personnes
15 armées. Les hommes armées ont le droit de -- à la légitime défense s'ils
16 sont attaqués. Je ne peux pas confirmer ou nier la déclaration qu'a fait le
17 général Mladic lors d'une réunion, parce que je n'étais pas présent aux
18 réunions lorsque Mladic était présent et il n'a pas été présent lorsque,
19 moi, j'ai été chef de délégation, donc je ne puis confirmer ou infirmer,
20 mais je sais qu'il y a eu une telle position de prise au niveau de l'état-
21 major général.
22 Q. Pouvez-vous nous dire s'il est logique ou justifié si une personne se
23 conduit en ennemi est armée, à ce moment-là, cette personne est considérée
24 être une ennemie et qu'en avril 1994, est-ce que la FORPRONU a été traitée
25 en qualité d'ennemie pendant cette période, cette période qui a duré une
26 semaine, et que les prendre prisonniers revenait à prendre des prisonniers
27 de guerre ? Il ne s'agissait nullement d'une prise d'otage.
28 R. Après le 11 avril -- je veux dire après les premiers bombardements - et
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1 j'en ai déjà parlé à ce moment-là - vous avez cessé toute relation entre la
2 VRS et la FORPRONU, car vous estimiez que la FORPRONU était dorénavant
3 l'ennemi, nonobstant l'ordre que vous aviez donné en date du 19 avril.
4 Lorsque vous avez rétabli le contact, vous pouvez dire que [inaudible] --
5 cela, la FORPRONU avait reçu l'approbation du Conseil de sécurité, c'est-à-
6 dire l'autorisation d'engager les forces de l'OTAN dès lors que le
7 commandant de la FORPRONU estimait que c'était nécessaire. Donc de mon
8 point de vue personnel, c'est-à-dire vu du point de vue du commandement
9 Suprême de l'état-major général, pour moi, à partir de ce jour-là jusqu'à
10 la fin de la guerre, jusqu'au 14 septembre 1995, j'ai considéré ou je
11 considérais que la FORPRONU était l'ennemi. Parce que même s'il n'y avait
12 pas eu de déclaration de guerre contre la Republika Srpska, la FORPRONU
13 était de facto l'une des factions, partie au conflit. Je n'ai pas bien
14 compris quelle était la visée de votre question, ce n'est pas à moi de vous
15 poser des questions, mais voici comment je souhaite répondre.
16 Q. Merci, Général. J'aimerais dire quelque chose pour le compte rendu
17 d'audience, vous avez dit que même si ce n'était pas le cas pour le
18 commandement suprême, et l'état-major général, l'état-major, le
19 commandement suprême ne les considéraient pas être l'ennemi mais vous,
20 personnellement, vous considériez qu'ils étaient l'ennemi; est-ce exact ?
21 Cette opinion ou cette position est différente de celle de l'état-major
22 général et du commandement suprême, ceci n'a pas été revu au compte rendu.
23 R. Les différents centres de commandement Suprême et l'état-major général
24 d'un côté, et moi-même de l'autre côté. Vous ne croyez plus que la FORPRONU
25 était notre ennemi, j'ais j'étais personnellement convaincu que la FORPRONU
26 était toujours l'ennemi.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a la cote D2176.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demanderais de vous reporter au
4 document D5334.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Vous souvenez-vous de cette lettre que vous m'avez envoyée au plutôt au
7 commandement suprême, mais avec moi en destinataire, lettre dans laquelle
8 vous protestez car vous acceptez la présence des soldats de la FORPRONU.
9 Nous sommes en date du 3 mai, c'est juste après la crise. Nous acceptons
10 leur présence le long de leur ligne, car nous ne sommes pas en position
11 stratégique ou tactique. A l'avant-dernier paragraphe, vous dites qu'il
12 est surprenant que l'état-major général n'ait pas été consulté, et vous me
13 demandez de prendre en compte votre opinion avant d'arriver à une décision
14 finale.
15 Vous souvenez-vous que j'aie agi ainsi ? Je pense qu'ils ne se sont
16 pas déployés comme ils l'auraient voulu, ils n'ont pas fait exactement ce
17 qu'ils pensaient qu'ils allaient faire.
18 R. Je suis intervenu personnellement, je vous ai contacté personnellement
19 à plusieurs reprises, car j'avais des informations ou plutôt des preuves
20 venant du terrain faisant que les services de Renseignements de la FORPRONU
21 travaillaient pour eux-mêmes et pour l'armée musulmane. Ils leur donnaient
22 des informations sur nous, et nous, ils ne nous ont jamais donné
23 d'information quelle qu'elle soit. J'avais toujours voulu vous prévenir de
24 ne pas faire confiance à la FORPRONU en quoi que ce soit, parce que, dans
25 ces goulets d'étranglement, il y avait une menace accrue pour la VRS, et je
26 vous ai contacté à une occasion parce que lorsque les politiques étaient en
27 train de négocier avec l'ennemi, et avec les factions en présence, les
28 généraux doivent participer à ces négociations, parce que les politiques en
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1 fait diluent ce qui se passe du point de vue des activités et du combat.
2 Ils font des concessions ainsi de suite.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous verser cette pièce au dossier.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document a la cote D2177.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de vous reporter
8 au document 1D5345.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. En attendant le document, Général, je vais vous montrer des documents
11 musulmans qui confirment qu'ils reçoivent des renseignements sur nos
12 propres positions, des renseignements qui leur sont donnés par la FORPRONU.
13 Je ne sais pas où est la version en langue serbe, c'est aussi un de vos
14 documents en date du 2 mars 1985 -- 1995.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on m'aide en me procurant une
16 version en serbe. Est-ce que cela existe; sinon, je vais simplement donner
17 lecture de la partie non encadrée, où il est dit comme suit :
18 " Des informations sur l'offensive ennemie --"
19 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous pouvons imprimer une copie, Messieurs
21 les Juges. Nous avons trouvé une copie en serbe.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons trouvé la version en B/C/S.
23 Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Dans ce paragraphe, vous dites que l'ennemi a reçu des informations
26 exactes sur nos forces et le déploiement, et que pour mener cette attaque,
27 l'ennemi a utilisé l'élément de surprise, en attaquant Vlasic, Srbobran, et
28 il est dit ici qu'ils disposaient d'information très détaillée.
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1 Veuillez regarder ces informations sur l'offensive ennemie menée contre le
2 mont Vlasic, les 24 et 25 février. C'est au premier paragraphe, et ensuite
3 nous passerons à autre chose.
4 Lorsque vous avez pu examiner ce passage, veuillez examiner la conclusion
5 qui se trouve à la troisième page du texte en anglais : "La conclusion et
6 la morale."
7 Vous dites que même s'ils avaient tout préparé, ils n'ont pas remporté de
8 succès dans cette offensive. Nos forces ont pu se réorganiser, et ont
9 réussi à neutraliser l'effet de surprise qui avait été rendu possible par
10 l'OTAN et la FORPRONU; vous souvenez-vous de ce document ?
11 R. Oui, je me souviens de ce document mais je ne suis pas certain que ce
12 soit votre seule question.
13 Q. Je souhaite vous poser la question suivante, est-ce que c'est une
14 confirmation de l'information que nous avons comme quoi la FORPRONU
15 fournissait des renseignements à l'ennemi; est-ce que ça c'est bien un
16 agissement d'une partie ennemie ?
17 R. Oui. Ceci une fois de plus confirme ce dont j'étais personnellement
18 convaincu, à savoir que la FORPRONU était notre ennemi. Il y a le dicton
19 qui dit que l'ami de mon ennemi est aussi mon ennemi; ou que l'ennemi de
20 mon ennemi est mon ami.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous verser cette pièce au dossier ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura pour cote D2178.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général --
26 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- disposez-vous de preuve précise
28 corroborant cette information comme quoi la FORPRONU agissait en qualité de
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1 service de Renseignements, ou est-ce que certains des responsables de la
2 FORPRONU ont confirmé cette information à l'époque ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je disposais de preuve. Des interceptions
4 faites par la VRS, il y avait des informations sur nos conversations, et la
5 FORPRONU fournissait qu'ils avaient interceptés à l'armée musulmane. La
6 preuve la plus évidente est qu'est-ce que M. Karadzic vient de montrer. Ils
7 savaient exactement quels étaient nos points les plus faibles et ceci grâce
8 aux informations que la FORPRONU leur avait fournies.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on regarde deux documents, sur
11 le prétoire électronique, qui se rapportent à cette question. Nous ne les
12 avons pas téléchargés parce que je ne pensais pas que nous allions évoquer
13 cet aspect des choses. Mais j'aimerais évoquer cela brièvement grâce à ces
14 documents qui nous viennent de la partie musulmane, et je demande la
15 mansuétude de l'autre partie.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Je peux en donner lecture à haute voix :
18 "Concernant votre demande émanant de votre centre de Communications, nous
19 vous informons que pour vérifier les informations obtenues précédemment,
20 nous avons parlé au colonel Roger du Bataillon britannique. Pendant cette
21 conversation, le colonel Roger a confirmé … "
22 Peut-on être plus clair que cela ?
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. Notre information obtenue de l'officier Allen a été confirmée. Il a dit
25 que le regroupement de l'agresseur a été noté. Trois brigades se
26 regroupaient dans le secteur de Trnovo. Il disait que ceci ne devait pas
27 nous préoccuper car il pensait qu'il y avait de l'ordre de 1 500, 1 600
28 hommes, et le chef de secteur Midhat Senovic.
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1 Voici donc ces deux qui sont cités comme ayant fourni des informations sur
2 le déploiement de nos forces.
3 R. Oui. Le document date de deux jours à peine avant le lancement de
4 l'offensive musulmane, qui visait à la levée du blocus de Sarajevo, donc
5 c'est -- il est question probablement ici de regroupement de forces serbes
6 aux fins d'assurer la défense de la partie serbe de Sarajevo.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document aux fins
9 d'identification ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois, que M. Reid
12 devrait être en mesure de retrouver la traduction --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous l'examiner rapidement à
14 l'aide du rétroprojecteur ?
15 Très bien, nous allons verser ce document au dossier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D2179.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le
19 document suivant.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. C'est daté du 1er juillet, il y est dit :
22 "Nous vous informons que le 1er juillet 1995, au cours de la soirée le
23 commandant de la FORPRONU à Gorazde … "
24 Nous en avons la traduction aussi, n'est-ce pas ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection aux conditions que
27 l'on fournisse le numéro de cote ERN, afin de pouvoir vérifier ce qu'il en
28 est de la traduction, parce que, là, je ne peux pas voir l'intégralité du
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1 numéro ERN.
2 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous montrer
4 l'intégralité du numéro ERN ? Voilà. Non, il faut revenir en arrière. 0543-
5 846 [comme interprété]; est-ce qu'on peut voir le coin supérieur droit ?
6 Voilà. 8460.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Voilà c'est Gordon Riley. Ils ont été invités à se réunir assez
9 rapidement, il est disposé à fournir une partie des informations qu'il a
10 collectées lors d'une conversation avec le général Smith. Donc les
11 terroristes de Karadzic, dans le but de soulager leurs propres forces
12 autour de Sarajevo au cours des jours suivants, il ne connaissait pas la
13 date précise, vont se livrer à une attaque visant la zone de Sapna
14 Kalesija. Dans la suite de la conversation, il a souligné la possibilité --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous pourriez
16 remettre la version en B/C/S au Général et placer la traduction anglaise
17 sur le rétroprojecteur ?
18 Merci. Maintenant nous pouvons lire.
19 Quelle est votre question, Monsieur Karadzic ?
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Général, ne s'agit-il pas ici d'une activité qui est foncièrement liée
22 au renseignement ? Il ne s'agit-il pas ici d'un acte tout à fait hostile ?
23 R. En effet.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D2180, Madame
28 et Messieurs les Juges.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous affichions le
2 document P2137. C'est un document qui a été verse par l'Accusation, donc je
3 ne suis pas sûr que ce soit le bon document. P2137 -- numéro 3656 de la
4 liste 65 ter.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Alors, Général, j'attire votre attention sur ce document qui émane
7 également de vous à l'époque des bombardements massifs qui avaient visé fin
8 mais 1995 l'opposition. Il y est ordonné l'accueil et la répartition des
9 membres de la FORPRONU. Alors veuillez examiner ce document.
10 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, Général, qu'ils ont été fait
11 prisonniers ? Il est indiqué en bas, donc, les membres de la FORPRONU faits
12 prisonniers ont été traités comme des prisonniers de guerre et ils ont
13 bénéficié de tous les droits y afférant à ce statut, qu'ils ont eux-mêmes
14 invoqué, d'ailleurs.
15 R. Est-ce que je peux faire un bref rappel historique concernant ce
16 document ?
17 Q. Oui, mais je voudrais que vous regardiez d'abord la deuxième page du
18 document avant de continuer.
19 R. Entendu.
20 Q. Il est dit, au point 4, deuxième paragraphe, je cite :
21 "Au cours du transport et de l'accueil, ainsi que la répartition des
22 membres de la FORPRONU, se comporter conformément au code militaire et de
23 façon correcte à l'égard de ces membres de la FORPRONU, les traiter comme
24 des prisonniers de guerre, leur fournir vivres et eau de la même façon
25 qu'aux soldats de la VRS."
26 Ensuite, au point numéro 8, il est indiqué -- il est fait référence à la
27 décision de l'état-major général concernant le transport et la répartition
28 ainsi que l'accueil de ces membres de la FORPRONU, approuvé par le
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1 président de la Republika Srpska et dont l'opinion publique internationale
2 a par ailleurs été informée.
3 Alors, veuillez nous dire ce qui est le plus important concernant ce
4 document.
5 R. Après votre commentaire, je dirais qu'il n'y a rien d'autre de
6 particulièrement important à dire. Je ne peux qu'y souscrire en disant oui.
7 Q. Merci. Est-ce que vous conviendrez que ce n'était pas uniquement les
8 soldats -- ce n'est pas uniquement en tant que contrôleur aérien avancé que
9 -- qu'intervenaient les troupes présentes sur le -- sur le terrain, mais
10 qu'elles aidaient également à procéder à une visée plus précise des cibles
11 que nous constituions, nous, tout ceci pour guider les aéronefs.
12 R. Je ne sais pas si les membres de la FORPRONU procédaient à un guidage
13 des -- de leur -- de l'aviation ou des projectiles visant nos cibles, mais
14 je sais que des membres de la FORPRONU se rendaient sur place pour
15 constater l'effet des opérations, ce qui signifie qu'ils avaient pris part
16 à cette campagne de bombardement de la VRS -- visant la VRS.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ? Ah, excusez-moi,
19 ceci a déjà été versé par l'Accusation. Je voudrais maintenant que l'on
20 affiche le document 1D5343.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que des infrastructures civiles
23 telles que des ponts ont également été bombardées lors de cette campagne,
24 qu'il y a eu des victimes civiles, des personnes ont été tuées à bord de
25 véhicules dans une petite Fiat ?
26 R. Oui, mais je ne me rappelle pas le cas précis d'une Fiat ou d'un pont,
27 mais je me rappelle qu'à l'état-major général, après cette campagne de
28 bombardement de trois jours, nous avons procédé à une analyse des effets
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1 des bombardements et nous avons établi qu'environ 110 civils avaient été
2 tués et qu'il s'agissait principalement de bergers, en fait.
3 Q. Merci. Je voudrais maintenant que vous examiniez ce document d'août
4 1995. C'est également un de vos documents, juste pour rappel. Il s'agit ici
5 du début des bombardements -- ou plutôt, du second bombardement massif, la
6 seconde campagne massive de bombardement de cette année.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que c'est la bonne
8 traduction qui s'affiche à l'écran ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas le même texte. La date qui
10 figure dans le document anglais est différente. 1D5343, document du 30 août
11 1995.
12 La traduction est erronée -- ou plutôt, nous avons chargé dans le
13 système un document qui n'est pas le bon. Peut-on enlever de l'affichage
14 les textes anglais jusqu'à ce que l'on trouve la bonne traduction ?
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Alors, Général, est-ce que vous vous rappelez ce document ? Donc, tôt
17 dans la matinée, une campagne massive de bombardement a débuté qui a eu
18 pour conséquence une diminution définitive de notre capacité de combat --
19 une réduction définitive de notre capacité de combat et vous dites, ici, au
20 point numéro 2, pour ce qui est des conséquences, je cite :
21 "En raison de la menace réelle de voir l'ennemi, entre parenthèse
22 l'OTAN, la FORPRONU et la coalition croato-musulmane poursuivre, après la
23 fin des parenthèses, ces opérations militaires visant la VRS, tant sur
24 terre que dans l'espèce, c'est à partir de l'air, prendre immédiatement les
25 mesures nécessaires pour -- aux fins de la protection -- d'une protection
26 maximale des effectifs contre de telles frappes."
27 Alors était-il clair que nous étions en présence d'une coalition entre
28 l'OTAN, la FORPRONU et la coalition croato-musulmane et que l'ensemble de
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1 ces acteurs agissait de concert ?
2 R. Oui, mais cette coopération a commencé un peu avant la date du 30 août
3 déjà. Je crois que -- enfin, il semblerait que je me soie souvent exprimé,
4 que ce soit par écrit ou par -- par oral en vain.
5 Les forces armées croates, à la date du 4 juin 1995, au même moment
6 où, moi, j'ai lancé une contre-attaque en direction de Bihac, une nouvelle
7 fois, ces forces croates ont donc lancé une agression à partir de Livanjsko
8 Polje, en direction de Glamoc et de Grahovo, en Bosnie-Herzégovine. Donc le
9 soutient en artillerie des forces croates, pendant les 110 jours qu'a duré
10 cette opération tempête, ce soutient, donc, a été fourni aux Croates par le
11 -- par l'Euro Corps qui était chargé des interventions rapides.
12 Dans cette zone, j'ai des tirs en provenance de Duvansko Polje, qui
13 s'appelle aujourd'hui Tomislavgrad. C'est les effectifs qui me prenaient à
14 partie étaient dirigés, commandés par le général Sobiru [phon]. Donc je
15 pensais qu'il était mon ami, et une partie de ces effectifs ont participé à
16 la défense de Sarajevo pendant que leur offensive était en cours au mois de
17 juillet, du 16 au 25 juillet, sous le commandement du général Sylvester --
18 c'était en juin non pas en juillet. Cet Euro Corps était composé
19 d'effectifs français et espagnols. Leur commandant était un Français, ce
20 qui était naturel, mais le chef d'état-major était un Américain, Sylvester.
21 Alors vous pouvez voir que Sylvester est arrivé, quelques années plus tard,
22 en fait, en Bosnie-Herzégovine, en tant que commandant de la SFOR.
23 Vous pouvez vérifier ceci dans l'ouvrage de Carl Bildt, je crois qu'il
24 s'intitule : "Mission de paix en Bosnie," je ne sais plus.
25 Donc cette coopération avec les forces européennes a bien eu lieu, c'était
26 une opération d'essai, si vous voulez, pour l'Europe consistant à tester
27 sur le terrain ce que pouvaient être ces forces armées. Alors, ici, nous
28 avons quelque chose qui a commencé, qui est daté du 30 août, mais en fait,
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1 cela a commencé quelques jours plus tôt, et en Republika Srpska, l'ensemble
2 de cette opération a duré 17 jours, 17 jours de bombardement. Il s'agissait
3 purement et simplement de soutien aérien aux forces armées croates, donc à
4 l'armée croate régulière ainsi qu'aux forces d'Alija Izetbegovic ou plus
5 précisément au 5e et au 7e Corps d'Alija Izetbegovic.
6 Monsieur Karadzic, je suis obligé de prendre encore un peu plus de votre
7 temps, parce que le monde entier - et pas seulement la Bosnie-Herzégovine -
8 a perçu les choses de façon totalement erronée concernant la déclaration de
9 Split, signée entre Alija Izetbegovic et Franjo Tudjman, à Split donc le 22
10 juillet. Il est convenu de considérer que c'est cet accord de Split qui
11 aurait été la cause de l'opération Tempête, mais lors de ma première
12 déposition dans ce prétoire, j'ai déjà dit que l'opération Tempête a duré
13 les 4 et 5 août jusqu'à la chute de Knin et de Petrinja. Mais, en fait,
14 c'est ce qui est communément admis mais alors, en réalité, l'opération
15 Tempête a commencé le 4 juin 1995, et elle s'est ensuite transformée en
16 l'opération Maestral en Croate, et dans cette troisième phase, la troisième
17 phase de l'opération Tempête s'appelait l'opération du secteur sud, les
18 Croates ont rencontré pas mal de succès, ils voulaient poursuivre ne
19 prenant la direction de Banja Luka, et c'est là que nous avons combattu,
20 nous nous sommes défendus aux abords de Banja Luka.
21 Je dis ceci parce qu'il est communément admis que l'opération Tempête
22 aurait commencé avec cette déclaration de Split, mais c'est inexact. La
23 déclaration de Split a été un moyen pour Tudjman de tromper Izetbegovic,
24 afin que ce dernier lui donne une autorisation de passage des forces armées
25 croates sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine afin que Tudjman puisse
26 procéder ainsi, et retirer l'épithète d'agresseur de l'armée croate qu'elle
27 était véritablement, puisqu'elle avait attaqué la Bosnie-Herzégovine. C'est
28 tout ce que j'avais à dire.
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1 Q. Merci, Général.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je relève l'heure, Monsieur Karadzic,
3 nous siégerons aujourd'hui jusqu'à 13 heures 45. Il est donc temps de faire
4 une pause si cela vous convient.
5 Mais, au compte rendu, page 25, ligne 5, Général, vous avez indiqué
6 qu'après les frappes aériennes des membres de la FORPRONU se rendaient sur
7 le terrain afin de se rendre compte des effets des frappes en question;
8 est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détail à ce sujet ? Qui
9 faisait quoi exactement, et à quel endroit est-ce que vous avez des
10 informations précises, est-ce que vous avez reçu des rapports concernant de
11 telles situations ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous parlez de ce que je viens de
13 dire ou de ce que j'ai indiqué précédemment ? J'aurais besoin que vous
14 m'indiquiez à peu près le moment concerné.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsqu'on vous a posé la question
16 concernant le rapport qui était daté du 27 mai, vous avez répondu que vous
17 n'étiez pas sûr pour ce qui était de savoir si les membres de la FORPRONU
18 avaient agi en tant que personnel au sol chargés du guidage des frappes.
19 Mais vous avez indiqué que des membres du personnel de la FORPRONU se
20 rendaient sur place, sur le terrain afin de se rendre compte des effets des
21 frappes.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai également une preuve concrète. Ces
23 bombardements ont commencé à la date du 24 mai, ont duré les 24, 25 et 26
24 mai, pendant trois jours donc, et la réaction qui est la mienne y fait
25 suite, elle intervient après cette opération. L'OTAN n'a pas interrompu
26 cette opération par pure compassion envers les Serbes, mais parce qu'ils ne
27 souhaitaient pas essuyer de pertes.
28 Ce que j'ai déclaré, à savoir que des membres de la FORPRONU se rendaient
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1 sur place après les opérations pour se rendre compte des effets de cette
2 dernière, dès le 24 mai, c'est-à-dire dès le début de cette opération de
3 bombardement ou de frappe, à peu près une minute avant le début des
4 frappes, c'était la première, la seule et la dernière fois que j'ai été
5 appelé au téléphone par le général Rupert Smith. Il m'a dit :
6 Malheureusement, Général, je ne peux rien changer à cette décision, nous
7 commençons ces frappes contre vous.
8 Alors je n'ai absolument pas compris pourquoi c'est moi qu'il appelait, et
9 non pas Mladic ou quelqu'un d'autre. Je lui ai répondu : Général, vous avez
10 fait ce que vous aviez à faire, laissez-moi faire à présent ce que moi je
11 dois faire.
12 Quelques minutes après la première frappe qui a touché Jahorinski Potok,
13 qui est en fait un entrepôt à proximité de Pale ou à Pale, j'ai été
14 contacté par un lieutenant qui était le commandant de cet entrepôt, et
15 celui-ci m'a indiqué que deux missiles avaient touché leur cible, à savoir
16 le portail d'entrée, je suppose que c'était l'entrée de l'entrepôt et
17 encore une autre cible. Il m'a également indiqué que huit moutons avaient
18 également été tués sur les pâturages environnants et que les chiens de
19 bergers avaient complètement perdu la tête, probablement en raison des
20 explosions.
21 Mais il m'a dit également qu'il avait capturé huit soldats du contingent
22 russe de la FORPRONU, et qu'il les avait attachés au pied de paratonnerres
23 qui entouraient l'entrepôt. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui t'a pris de
24 les attacher ? Il m'a répondu : Ne vous en faites, Général, j'en ai informé
25 le général Rupert Smith en premier, et ensuite je vous ai informé, vous.
26 Alors, je lui ai demandé de relâcher ces soldats, mais, bon, ce lieutenant
27 était quand même à une certaine distance de moi dans la structure j'en ai
28 informé le commandement militaire, et M. Karadzic m'a indiqué avec beaucoup
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1 de force de ne pas m'occuper de tout cela, et d'ailleurs les soldats russes
2 en question ont été libérés plus tard dans la journée.
3 Donc voilà pour ce qu'il en est du contrôle sur place des effets des
4 opérations. Moi, je n'ai pas affirmé que la FORPRONU qu'elle guidait les
5 frappes parce que je n'ai pas reçu d'information allant en ce sens. Mais je
6 sais, par exemple, que la FORPRONU lançait ou plaçait des équipements de
7 localisation radio sur les ponts, notamment un petit pont situé près de
8 Bisina. Ce type d'équipement de localisation radio sert aux guidages vers
9 leurs cibles des missiles de type Tomahawk, et ce type d'équipement a été
10 utilisé de façon assez massive pendant la campagne de bombardement, visant
11 la Serbie en 1999. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question,
12 Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc est-ce que vous voulez dire,
14 Général, c'est que huit soldats russes de la FORPRONU étaient venus se
15 rendre compte sur place des effets des frappes aériennes ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce qu'a déclaré ce lieutenant, ils se
17 renseignaient lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à se renseigner sur
18 ce qui s'était passé et quels étaient les dégâts, est-ce que les missiles
19 avaient touché une cible.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
21 Nous allons maintenant faire une pause jusqu'à 10 heures 50.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
23 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences.
25 Nous avons reçu la traduction du dernier document. Alors nous n'avons pas
26 réussi en revanche à le faire charger dans le système électronique.
27 Est-ce qu'il serait possible peut-être de placer le document sur le
28 rétroprojecteur et d'obtenir une cote aux fins d'identification ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si nous avons la traduction anglaise,
2 oui, et s'il est possible de confirmer que c'est la bonne traduction, cette
3 fois-ci, il ne sera pas nécessaire de faire le versement aux fins
4 d'identification, si M. Nicholls est d'accord, bien entendu.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] La date est celle du 30 août, numéro 02/2/281.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est effectivement la bonne traduction à
7 mon sens, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous versons le document au
9 dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D2181, Madame et
11 Messieurs les Juges.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Général, avec votre accord, je souhaiterais que nous examinions très
15 rapidement le sujet de Sarajevo. Je voudrais l'affichage du document
16 1D05411.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le système "Livenote"
18 fonctionne du côté des parties ?
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Pas le mien, Monsieur le Président.
20 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous pouvez suivre sur l'autre
22 écran, n'est-ce pas ?
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Cela fonctionne maintenant de mon côté
24 aussi. Excusez-moi.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Le mien fonctionne également.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Poursuivons.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mon écran "Livenote" ne fonctionne pas, mais je
28 n'ai à vrai dire pas non plus le temps de vérifier le défilement du compte
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1 rendu.
2 Donc 1D05411, s'il vous plaît.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Alors, Général, ce document concerne votre requête adressée à la
5 FORPRONU dans laquelle vous demandiez la constitution d'une commission
6 conjointe, parce que les Musulmans nous accusaient d'être à l'origine de
7 Markale I. Alors il est indiqué janvier, mais je crois que c'est février,
8 en fait. Donc il est indiqué, mais de façon erronée, 5 février; 5 février
9 c'est la date à laquelle vous écriviez et vous demandez :
10 "L'établissement immédiat d'une Commission d'expert militaire mixte
11 de représentants de la FORPRONU, de la VRS et de la soi-disant ABiH, qui au
12 plus tard à 8 heures du matin le 6 janvier 1994, et ce, sous la protection
13 de la FORPRONU commencera ces travaux, visant à établir les circonstances
14 tant balistiques que générales de ces événements," et cetera, et cetera.
15 Point numéro 2 :
16 "Le travail de cette Commission d'expert militaire mixte devra faire
17 l'objet d'une documentation (par caméra de télévision, photographique, sous
18 forme de croquis, de schéma, et cetera) avec au sein de cette
19 documentation, ont repris tous les faits et figures nécessaires.
20 "Les résultats et conclusions de cette commission d'expert militaire mixte
21 devront, dès la fin des travaux de cette dernière, être présentés à
22 l'opinion publique mondiale."
23 Pouvons-nous afficher la page suivante ? Ici, au point numéro 5, vous dites
24 :
25 "Si vous n'acceptez pas, si vous ne faites pas droit à notre demande de
26 mise en place d'une commission d'expert militaire mixte, la VRS cessera
27 toute forme de coopération avec la FORPRONU et les organisations
28 humanitaires jusqu'à ce que cette affaire fasse l'objet d'une communication
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1 et d'une explication exhaustive et objective à l'attention de l'opinion
2 publique mondiale."
3 Général, est-il exact que nous n'avons pas cherché à éviter cela ? Mais
4 bien au contraire. Nous avons demandé une enquête parce que nous étions une
5 partie intéressée et que nous voulions prendre part.
6 R. Oui, mais je crois qu'il serait préférable que je vous explique ce qui
7 s'est passé cet après-midi-là, et peut-être que cela vous aidera à poser
8 des questions complémentaires que vous vouliez poser.
9 Q. Merci. J'espère que MM. les Juges m'accorderont encore quelques
10 instants.
11 R. Vers la fin de l'après-midi le 5 février, le chef d'état-major de la
12 FORPRONU pour la Bosnie-Herzégovine m'a appelé. Il s'agit du général Agnes
13 Ramsay [comme interprété]. Il m'a dit : Général, vos Serbes se sont rendus
14 coupables d'un massacre aujourd'hui sur la place du marché à Markale. Quand
15 je lui ai demandé de quoi il s'agissait, ce qui s'était passé, il a répondu
16 que les Serbes avaient utilisé un mortier de 82 millimètres et que 96
17 civils musulmans avaient été tués avec 213 blessés.
18 Je lui ai demandé s'il était professionnel ou était-il un militaire de
19 carrière ou non. Il a répondu que oui, il était militaire de carrière.
20 Quand nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé nos parcours
21 professionnels, on a constaté qu'on avait gravi les rangs de façon très
22 similaire, c'est-à-dire qu'il avait une année de plus que moi en ancienneté
23 et en grade.
24 Je lui ai dit que je n'avais pas prétendu que les Serbes n'étaient pas
25 coupables, mais que j'étais surpris du fait que, dans une zone aussi
26 petite, il y avait tant de personnes. Il y a une règle en balistique qui
27 dit qu'un mortier de 82 millimètres et qu'une grenade manuelle ont le même
28 impact au moment de l'explosion si la densité de personnes sur le site où
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1 l'explosion a lieu, et de plus de quatre personnes par mètres cubes,
2 autrement dit une zone où les gens sont littéralement côte à côte. Dans une
3 telle situation, un mortier de ce calibre va tuer de sept à huit personnes
4 et va en blesser de 16 à 18, alors que les autres personnes qui pourraient
5 être sur le site seront protégés par les corps des personnes tuées et
6 blessées.
7 Il m'a dit quelque chose peu ou prou comme suit : Vous pouvez croire ou
8 dire ce que vous voulez mais ce sont les Serbes qui l'ont fait.
9 Je surviens mon argument comme quoi je disais que -- je ne disais pas
10 que ce n'était pas les Serbes qui l'avaient fait et je lui ai dit ce que
11 j'avais vu dans ce document. Je lui ai dit qu'à -- que moi-même, en tant
12 que membre de l'état-major de la soi-disant armée de Bosnie-Herzégovine, et
13 non pas Jovan Divjak parce qu'il est Serbe, allions -- nous allions nous y
14 rendre avec des experts balistiques pour faire une évaluation objective. Je
15 lui ai demandé de ne pas accuser les Serbes de façon publique avant qu'on
16 ait la possibilité de faire cela.
17 Il m'a demandé et je ne sais pas s'il faisait preuve de cynisme,
18 parce que nous parlions avec un interprète, mais c'était, tout à fait,
19 insolent lorsqu'il m'a demandé : Est-ce que j'osais aller à Sarajevo ? Je
20 lui ai répondu que : Oui, j'irais, car c'était à lui qu'incombaient les
21 responsabilités de me protéger. Il a répondu que cela ne me posait pas de
22 problème. Il a aussi dit que je devais attendre au -- à la maison du garde-
23 chasse à 8 heures le matin à Trebevic. C'est d'habitude là qu'on
24 l'attendait avant de nous rendre sur place pour les négociations à
25 Sarajevo. Je pense que c'était comme ça que c'était convenu. Toutefois,
26 comme je ne lui faisais pas entièrement confiance, je craignais qu'il
27 partage cette information avec son chef hiérarchique, donc j'ai rédigé le
28 document que nous avons devant nous, et je fais confiance à ce que M.
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1 Karadzic vient de lire. Je pense que cela est exact.
2 J'ai rédigé ce document. Je l'ai envoyé au commandant de la FORPRONU
3 de Bihac, parce que Mladic et Karadzic étaient tous les deux à Genève ou à
4 Londres ce jour-là pour participer à des pourparlers de paix.
5 J'ai demandé au général Rose, plus précisément au commandement de la
6 FORPRONU de me donner une réponse avant 18 heures 30. Je n'ai pas reçu de
7 réponse. Vers 2 heures du matin, le général Ramsay m'a appelé et il a dit :
8 Général, cette visite n'aura pas lieu, mon Général n'a pas accepté. Je ne
9 savais pas s'il entendait par là le général Rose ou le général Valgren.
10 Q. Merci, Général.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier et
12 ensuite, nous passerons au document suivant qui relate cet appel
13 téléphonique ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document est admis au dossier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote D2128 [comme interprété].
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir le document 1D5412 ?
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de votre communiqué suite à
19 l'annulation de cette visite ? Vous dites que le général Ramsay a dit que
20 la partie musulmane a refusé de prendre part à la création et au travail de
21 la commission conjointe. Vers la fin, il a dit que le commandement de la
22 FORPRONU refuse que le chef d'état-major de la FORPRONU et le chef d'état-
23 major de l'armée de la Bosnie-Herzégovine et le chef d'état-major de la VRS
24 soient présents ensemble pour établir les faits et les conséquences de
25 cette tragédie.
26 Général, avions-nous le droit de participer et de nous mettre au courant
27 des résultats de cette enquête ? Ou devions-nous rejeter toute culpabilité
28 dès lors que nous ne pouvions pas participer ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote D2183.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demanderais d'afficher le document
7 1D5414.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Je ne vois que la version en anglais, mais je crois que vous vous
10 souvenez que vous avez de nouveau écrit au général Rose le 27 mai 1994.
11 Vous étiez amer et préoccupé en raison des violations de plus en plus
12 fréquentes de la grève qui avait été déclarée, violations du fait de la
13 partie musulmane.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à la page suivante.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Voyez ici, on voit que vous [inaudible] une grande amertume du fait de
17 -- le comportement abject -- ce serait mieux si je le lis en anglais.
18 Extrêmement amer du fait de -- du comportement faux et abject de la
19 partie musulmane dans la zone de Sarajevo, d'une part, ils exigent que
20 Sarajevo soit une zone sûre, demandent une protection de [inaudible]
21 spéciale pour signer un cessez-le-feu tout en tirant en territoire serbe,
22 le plus souvent dans des zones habitées et contre la population civile,
23 mènent à des attaques sans provocation, déplacent leurs positions en
24 creusant des routes et des tranchées et déplaçant et regroupant leurs
25 troupes, et en violant le cessez-le-feu convenu d'autres façon. J'en
26 conçois une grande amertume, car ce comportement provoque une souffrance et
27 des dégâts matériels pour la population serbe.
28 Au point 2, vous dites que vous êtes déçu de l'incapacité de la
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1 FORPRONU à prendre des mesures adéquates et efficaces, et cetera.
2 Ma question est donc : Est-ce que nous avions pour intention à
3 n'importe quel moment de terroriser la partie -- les civils dans la partie
4 musulmane de Sarajevo; est-ce qu'on l'a fait par des -- en plaçant des
5 tireurs d'élite, en utilisant de l'artillerie ? Est-ce que ceci était un
6 plan et est-ce que nous avons agit conformément à un tel plan ?
7 R. Non.
8 Q. Est-il vrai qu'à Sarajevo, l'artillerie des Musulmans, souvent,
9 utilisait plus de projectiles que nous-mêmes et que bon nombre des
10 projectiles que eux ont tiré nous étaient ensuite attribués ?
11 R. D'après les rapports venant du commandement du corps de Sarajevo-
12 Romanija, la réponse est oui. Mais, en tant que témoin, je ne puis ni
13 confirmer ni affirmer car je ne suis pas un témoin ou je n'étais pas un
14 témoin oculaire.
15 Q. Merci. Dans ce cas particulier, dans le cas de l'attaque sur le Markale
16 -- de Markale, est-ce que la partie serbe a lancé une enquête, parce qu'à
17 l'origine, vous ne pouviez écarter cette possibilité ? Donc est-ce que
18 notre armée a mené une enquête pour savoir si c'était la partie serbe qui
19 avait ouvert le feu, et si une telle enquête a eu lieu quel en fut le
20 résultat ?
21 R. Oui, notre commission a mené une enquête sous le commandement du
22 colonel Ljuban Kosovac, il était membre de cette commission militaire
23 conjointe, qui avait été mise sur pied sur la zone de Sarajevo. Il a
24 utilisé donc sa position pour pénétrer dans Sarajevo. Oui, il y a un
25 rapport détaillé dont ce groupe est l'auteur, dans ce livre d'ailleurs qui
26 est versé au dossier à titre de preuve. Cette commission a été perturbée
27 par la perte, parce que ça a été enregistré comme étant des preuves
28 musulmanes qui avaient été cette ailette, donc qui avait été déterrée et
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1 qui ensuite a disparu. La position prise par la commission était qu'il ne
2 s'agissait pas d'un projectile qui avait été tiré de position serbe, et la
3 deuxième position était que l'explosion n'avait pas été provoquée par un
4 mortier ou une grenade. La position était que l'explosion avait eu lieu au
5 niveau du sol. Je ne me souviens pas de la date exacte du rapport, mais ce
6 rapport est évoqué dans ce livre.
7 Q. Merci, Général.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote D2184.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir le document 1D5171, et je
12 demanderais à la Chambre et au Procureur de faire preuve de compréhension,
13 car je dois montrer tous ces documents, car le général Milovanovic a une
14 très grande connaissance de cette guerre et de notre crise.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Il s'agit maintenant d'un livre dont l'auteur est le général
17 Rasim Delic. Pouvons-nous voir la deuxième page au prétoire électronique,
18 et je voudrais que l'on fasse un zoom sur la partie droite de la page 101.
19 Je vais en donner lecture. Il est dit que le pillage, le 24 octobre, montre
20 que la situation est de plus en plus compliquée du point de vue du convoi
21 des armes et des matériels pour l'armée de l'ABiH, l'armée bosniaque dans
22 le territoire sous contrôle de l'armée croate. Le contrôle de l'armée HVO
23 contre les armées bosniaques est en difficulté et, par exemple, des
24 munitions, qui ont été utilisées de Prazina -- pardon, tirées de Igman,
25 c'est-à-dire des mortiers de 100 à 130-millimètres, et il aurait pu s'agir
26 de mortier à 82 ou 120-millimètres. C'est deux fois plus que ce qui aurait
27 été utilisé par d'autres unités armées. Donc où est-ce que ces mortiers
28 d'Igman auraient pu tomber et les munitions d'obusier de 130-millimètres,
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1 où est-ce qu'ils auraient pu tomber, Général, uniquement sous la partie
2 serbe de Sarajevo, n'est-ce pas ?
3 R. Puisque l'artillerie musulmane n'était pas entraînée comme à la
4 différence de mes hommes, il est sûr que beaucoup auraient pu tomber sur la
5 partie de Sarajevo qui se trouvait sous contrôle musulman.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous verser ceci au dossier ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous savez quelle est la pratique du
9 Tribunal, Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant voir le document
11 1D5414. Je vous prie de m'excuser, en fait, c'était le document que nous
12 venons de voir. Peut-on maintenant passer au document 1D5415 ?
13 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Il s'agit d'un document émanant de vous, en date du 22 juillet 1994.
16 Vous évoquez la zone de Sarajevo, où les forces musulmanes ont intensifié
17 des actes de provocation et d'autres actions. Ensuite, vous évoquez
18 d'autres zones, il s'agit des parties serbes de Sarajevo, les généraux,
19 Grbavica entre autres ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document porte la cote D2185.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Je vais devoir passer rapidement sur plusieurs documents dont vous êtes
28 l'auteur. Mais je voudrais que l'on voie le document 1D5417. Mais, en
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1 attendant, j'aimerais vous poser la question suivante, Général : Est-il
2 exact qu'à Sarajevo, il y avait entre 50 et 70 000 Serbes vivant sous
3 contrôle musulman, et du point de vue de leur façon de s'habiller ou de
4 leur appartenance ultérieure, on ne pouvait pas les distinguer des
5 Musulmans ? On ne pouvait pas distinguer un Serbe d'un Musulman dans la
6 rue.
7 R. Oui, c'est vrai qu'il y avait des Serbes dans cette zone, le segment en
8 question, 22 fois 11 kilomètres, mais je ne peux pas dire exactement
9 combien, d'entre eux, il y avait. Je ne sais pas.
10 Q. Je voulais vous demander si nous étions des criminels, et nous
11 attaquons aussi la population; est-ce qu'on aurait terrorisé les Serbes qui
12 faisaient partie de la population de Sarajevo, alors est-ce que ça ne rend
13 pas toute revendication dans ce sens encore plus invraisemblable ?
14 R. J'ai écrit ou j'ai dit, à moment donné, que nous n'avions pas pu ouvrir
15 le feu sur ces parties de la ville, parce que nous ne savions pas combien
16 de Serbes dans ces zones de la ville.
17 Q. Remontons un petit peu en arrière dans le document. Ici, vous informez
18 le commandement de la FORPRONU des violations de l'accord, et vous dites
19 que, dans la zone de Sarajevo, les forces musulmanes se sont livrées à des
20 actes d'utilisant des tireurs d'élite le long de la ligne de démarcation et
21 surtout de Igman, Stupski, Butmir, Dobrinja, et ainsi de suite. Pouvez-vous
22 nous expliquer cela le plus rapidement possible ? Comment les tireurs
23 d'élite musulmans menaient les actions, que faisaient-ils contre les civils
24 ?
25 R. Dans mon livre qui est versé au dossier, j'ai trouvé une information
26 selon laquelle ce sont les Musulmans qui ont été les premiers à utiliser
27 des tireurs d'élite à Sarajevo. Il y avait une usine qui s'appelait Zrak
28 qui était toujours sous le contrôle musulman, et dès le mois d'avril, ils
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1 ont pris 540 fusils de tireurs d'élite. L'usine a continué de tourner
2 pendant la guerre, à produire des fusils d'élite, des fusils à lunette. Et
3 tout en disant cela, je me suis rappelé que ce sont les Musulmans qui
4 étaient les premiers à voir recours à des tireurs d'élite. Ils en sont
5 servis, par exemple, pour attaquer le commandement du 2e District
6 militaire. C'était le 2 mai 1992.
7 Q. Merci. Pour le compte rendu d'audience, j'aimerais que ce soit
8 parfaitement clair : Est-ce que vous dites qu'ils ont commencé avoir
9 recours à des tireurs d'élite avant les Serbes à Sarajevo ?
10 R. Ils ont commencé à avoir recours aux tireurs d'élite quand ils ont
11 commencé à mener des actions contre la JNA, ils ont pris des actions contre
12 le commandement du 2e District militaire, donc, à peu près un mois et demi
13 avant que les Serbes n'aient commencé à utiliser ce type de mesures.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote D2186.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Malheureusement, Général, ce livre n'a pas été versé au dossier, il y a
20 des documents importants de votre main que je ne vais pas pouvoir parcourir
21 étant donné le temps qui m'a été imparti à moins que l'on ne m'accorde un
22 temps supplémentaire. Je demanderais que l'on affiche le document 1D5159.
23 Voici donc la première page de votre livre. Je vous demanderais de
24 consulter la page 7. Je ne sais pas à quoi cela correspond dans le prétoire
25 électronique. Quoi qu'il en soit, c'est l'introduction. En fait, c'est la
26 première page dans la version en serbe, ainsi que dans la version en
27 anglais. Il est dit ici que les 55 000 captifs et autres Serbes à Sarajevo
28 et dans d'autres zones de la Bosnie-Herzégovine, et qu'il y a 536 camps
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1 musulmans pour les Serbes, et qu'il y a 26 lieux de détention à Sarajevo.
2 Général, savions-nous qu'à Sarajevo, mis à part le tunnel, et la
3 prison dans les casernes de Viktor Bubanj -- savions-nous qu'il y avait des
4 prisons privées où on pouvait détenir des Serbes prisonniers, c'est-à-dire
5 que n'importe lequel citoyen pouvait détenir des Serbes prisonniers ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci. Je vais passer sur certains passages, même s'il eut été très
8 utile pour la Chambre de disposer de l'intégralité du livre. J'aimerais que
9 l'on passe maintenant à la page 14. Voici. Après "Gavrilo Princip," vous
10 dites :
11 "Nous avons été attaqués pour la première fois par les tirs de mortier
12 venant de la brasserie en avril 1992."
13 Ensuite, vous dites, le 2 mai, il y a eu une attaque avec plusieurs types
14 d'armes, et ainsi de suite, y compris des gaz lacrymogènes, il y a eu
15 coupure d'eau, d'électricité, de lignes téléphoniques, un camion plein
16 d'explosifs.
17 Général, est-ce que tout cela n'était pas une répétition de tout ce qui
18 avait été fait contre les casernes de la JNA en Slovénie et tout
19 particulièrement en Croatie ? Est-ce que les vies humaines étaient
20 réellement mises en péril ? Vous dites ensuite plus tard que vous auriez pu
21 perdre la vie à trois reprises ce jour-là.
22 En anglais c'est à la page 3.
23 R. Il s'agit ici d'un témoignage d'un lieutenant-colonel car je n'y ai pas
24 pris part. Le nom m'est familier. Si la Chambre le souhaite, je peux donner
25 le nom et le nom de famille de cette personne, mais il faut le faire à huis
26 clos, parce que, lorsque j'ai écrit de livre, cette personne m'a demandé de
27 ne pas citer son nom parce que certains membres de sa famille vivent
28 toujours dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
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1 Tant qu'une décision n'a pas été prise quant à savoir si nous allons passer
2 en huis clos, je vais dire tout simplement qu'il s'agit d'une -- à
3 l'identique de ce qui s'est fait en Croatie, des tactiques qui ont été
4 employées en Croatie, et en Croatie donc contre les membres de la JNA, et
5 je sais et j'en suis sûr que la Ligue patriotique a envoyé ses propres
6 hommes trier sur le volet, il s'agissait de forces spéciales, pour faire un
7 entraînement en Croatie en 1991, donc, un an avant l'éruption du conflit en
8 Bosnie-Herzégovine. Ils avaient terminé leur entraînement de forces
9 spéciales et ils sont revenus en Bosnie-Herzégovine, pour se livrer à cette
10 activité, "blockades", coupures de courant, et cetera.
11 Q. [aucune interprétation]
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si la Chambre souhaite savoir quel est le nom
13 de cet officier, nous pouvons passer à huis clos.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il appartient à vous, Monsieur Karadzic,
15 d'en décider.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, brièvement.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où trouvons-nous ce passage en anglais ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 3, où une référence est faite à
19 Gavrilo Princip, c'est au début du deuxième paragraphe, Il est -- il s'agit
20 de la douzième ou la quinzième ligne à partir du haut de la page, en
21 anglais. Donc, il y a un feu de mortier -- un tir de mortier venant de la
22 brasserie le 22 avril 1992.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, j'ai trouvé le passage en question.
24 Veuillez continuer.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant voir afficher la page
26 26 de ce livre ?
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Le chapitre dont il est question se rapporte aux objectifs des parties
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1 au conflit, mais d'abord, sommes-nous d'accord sur ce qui est dit ici, à
2 savoir que le 20 -- le 2 mai, tous les -- toutes les cibles, qui ont fait
3 l'objet d'attaques, même s'il y avait eu un accord le 12 mai -- en fait,
4 c'est le 26 ou le 27 mai. Bref, en anglais, c'est la page 5.
5 Vous dites que ces pourparlers ont échoué à cause des mortiers qui ont été
6 tirés et qu'en août, la guerre a été déclarée contre les Serbes. Est-ce que
7 vous êtes d'accord quant au fait que la première déclaration de guerre
8 contre les Serbes était le 20 juin 1992, c'est-à-dire avec date de prise en
9 effet du 22 juin 1992 ?
10 R. L'état de guerre en Bosnie-Herzégovine a été officiellement proclamé le
11 4 août 1992. La mobilisation a été effectuée le 4 avril 1992, deux jours
12 avant la reconnaissance internationale de Bosnie-Herzégovine. Le 20 juin,
13 Alija Izetbegovic a proclamé la guerre aux Serbes.
14 Q. Merci, mon Général. Est-ce que le fait de proclamer la guerre aux
15 Serbes -- aux Serbes au Monténégro, à la Serbie aussi et aux Serbes des
16 SAO, comme ils disaient, est-ce que, par cet acte, on transforme la Bosnie-
17 Herzégovine en théâtre des opérations de guerre, et est-il exact que la
18 responsabilité de ces faits incombe à la partie qui a proclamé la guerre ?
19 R. Oui. Il s'agit d'un crime, crime contre la paix qui a été effectué en
20 accord avec la charte des Nations Unies de 1945.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible d'avoir la page 32 en serbe ?
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Là où vous parlez des objectifs de guerre des différentes parties et au
24 début de cette page, on voit les objectifs militaires musulmans qui sont
25 énumérés.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, il s'agit de la page 6.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Ici, vous avez dit qu'ils -- quels ont été les objectifs des Serbes.
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1 Tout d'abord, rester partie de la Yougoslavie pour que les Serbes de
2 Bosnie-Herzégovine et de Croatie ne deviennent pas des minorités ethniques,
3 autrement dit que les Serbes continuent à vivre dans les Balkans comme un
4 peuple compétitif.
5 Ensuite, on parle de la coalition musulmane-croate, qui n'a pas été
6 acceptée par les Serbes en dépit de la reconnaissance par la [inaudible] et
7 par la communauté internationale et que, donc, les Serbes, ont reçu -- ont
8 choisi la seule option possible, à savoir de se défendre en tant que
9 majorité.
10 Mon Général, est-il exact que, dans votre entretien au bureau du Procureur
11 que vous avez donné le 27 mars 2001, vous avez dit -- quand on vous a posé
12 la question de savoir quels ont été les objectifs donnés à l'armée par les
13 dirigeants politiques, vous avez répondu en énumérant deux objectifs. Tout
14 -- le premier objectif : sauver le peuple d'un génocide imminent; et
15 ensuite, deuxième objectif : garder le territoire jusqu'à -- jusque [phon]
16 ce que l'on retrouve une solution politique.
17 Est-ce que ce qui est écrit ici est n'accord [phon] avec ce que vous
18 avez dit à l'époque et est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cela ?
19 R. Oui.
20 Q. En ce qui concerne les Musulmans, on dit : Tout d'abord, ils ont
21 accepté de rester au centre de la Yougoslavie, et ensuite, ils ont changé
22 d'avis et, entre guillemets -- "ils ont changé d'avis avec l'objectif de
23 créer un été [phon] islamique sur le territoire européen en Bosnie." Etes-
24 vous d'accord que cette conclusion est une conclusion que l'on tire de la
25 déclaration islamique de M. Izetbegovic ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir la page 35 ? C'est la page 7 en
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1 anglais.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Donc, vous parlez de la cause essentielle de ce conflit et vous dites
4 qu'il s'agit, donc, de cette -- de ces efforts fournis par la coalition
5 croato-musulmane de chasser le peuple serbe de la Yougoslavie. On parle de
6 la -- l'autonomie des victimes serbes pendant la Deuxième Guerre mondiale,
7 qu'un demi million de Serbes ont été tués par les Oustachis en Bosnie à
8 elle seule.
9 Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit le Lord Owen, à savoir
10 que les Serbes, quand ils ont vu apparaître la rhétorique de la Deuxième
11 Guerre mondiale, les insignes oustachis de la Deuxième Guerre mondiale
12 réapparaître, donc, avec le HDZ, qu'ils avaient de bonnes raisons pour
13 avoir peur devant les événements qui se développaient devant leurs yeux. Et
14 d'ailleurs, votre ville d'origine se trouve dans une région frontalière
15 avec la Croatie; est-ce exact ?
16 R. Oui, mais je voudrais poser une question de fond, ici. Je voudrais
17 poser la question à tous ceux qui ont été présents en Bosnie-Herzégovine,
18 notamment les représentants de la communauté internationale et des Nations
19 Unies. Pourquoi ? Alors qu'ils étaient sur le terrain, on n'agissait pas
20 comme cela, alors que [inaudible] l'avait vécu dans leurs mémoires, dans
21 leurs livres ? Le général Rose a écrit une chose dans son livre, le mémoire
22 de la guerre, alors qu'en déposant ici, devant ce Tribunal, il a dit autre
23 chose, et moi, je fais appel à leur honneur, leur honneur de général et
24 d'officier.
25 Q. Nous allons maintenant passer à une autre portion de ce texte. Vous
26 parlez de nos -- des armées nationales présentes en Bosnie-Herzégovine.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] A cet effet, je voudrais voir la page 40. C'est
28 à peu près en bas de page.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, avez-vous réussi à
2 trouver ce paragraphe sur la page 7, donc, le paragraphe précédent --
3 précédemment mentionné.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le troisième paragraphe.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je ne l'ai pas trouvé.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du troisième paragraphe. "La cause
7 essentielle…" et cetera.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Veuillez voir ce que vous avez dit ici. A cause de cela, c'est la
11 présidence -- du restant de la RSFY a dû se mettre d'accord avec la
12 présidence de Bosnie-Herzégovine et/ou pour que certaines portions de la
13 JNA restent ici encore cinq années, à savoir jusqu'en 1997, pour
14 représenter une force de paix entre les trois peuples; cependant, cet
15 accord a été violé par la coalition croate-musulmane en agissant contre la
16 JNA et en déclarant la mobilisation de leurs peuples constitutifs.
17 La page en anglais est bonne, mais je n'arrive pas à trouver la page en
18 serbe.
19 Ensuite, avec de la RFY, avec la décision du retrait des Monténégrins, et
20 des Serbes de la JNA jusqu'à ce que l'ultimatum du 9 mai 1992 soit
21 respecté, et donc les civils et les soldats se sont vu trahis, ce sont
22 senti trahis par cette coalition croato-musulmane. Est-il exact, mon
23 Général, que les dirigeants musulmans ont demandé de la JNA déjà le 23
24 décembre 1991 qu'ils restent en Bosnie-Herzégovine pour agir en tant que
25 facteur de la paix en Bosnie-Herzégovine ?
26 R. Oui, et à cause de cela, la partie serbe était la dernière avoir créé
27 son armée en représentant avec la 7e force armée sur le territoire de ce
28 qui avait été avant la Yougoslavie.
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1 Puis, autre chose, les forces armées de la République serbe de Bosnie-
2 Herzégovine, mis à part l'armée macédonienne, est la seule force armée qui
3 n'a pas conquis le pouvoir politique; mais cette force armée s'est engagée
4 à défendre le pouvoir politique. Toutes les autres forces armées créées sur
5 le territoire de l'ex-Yougoslavie, en Slovénie, en Croatie, ainsi que la
6 coalition musulmane-croate, ont fait venir leurs gouvernements politiques,
7 leurs dirigeants politiques au pouvoir. Ce sont les armées qui les ont
8 porté au pouvoir. Donc l'armée de la Republika Srpska était une armée de
9 défense, en ayant une stratégie de défense, bien sûr, qu'elle a participé
10 aux opérations de combat, il s'agissait même de mener à bien des
11 offensives, mais uniquement pour améliorer sa situation de défense.
12 Je dois ajouter autre chose. Aucune activité de l'armée de la Republika
13 Srpska, en commençant par le Peloton d'Exécution mais jusqu'aux brigades et
14 aux corps d'armée, et jusque l'armée en tant quantité, n'a jamais agi --
15 n'a jamais mené à bien une opération sans avoir été provoquée au préalable.
16 C'est quelque chose qui est expliqué dans ce livre en commençant par
17 l'opération du Corridor en 1992 et jusqu'à la dernière opération de contre-
18 attaque à Bihac. Il s'agissait là des opérations de défense.
19 Q. Donc de contre-offensives, autrement dit il s'agissait de riposter --
20 de riposter aux activités, aux provocations, n'est-ce pas ?
21 R. Militairement parlant, il s'agit de répondre aux provocations.
22 Effectivement, c'est le terme utilisé.
23 Q. Très bien. Peut-on examiner maintenant la page 43 ? Mais, en attendant,
24 je vais vous poser la question suivante : Sommes-nous d'accord pour dire
25 que les sept armées nouvellement créées découlaient de l'armée populaire
26 yougoslave, et ces armées contenaient des officiers, des réservistes de ce
27 qui était avant la JNA ? Est-il exact que c'est la JNA qui a généré les
28 sept armées de ce territoire ?
Page 25747
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page 9 en anglais.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] La JNA et la Défense territoriale de la RSFY
3 sont l'axe des créations de toutes les armées créées sur le territoire de
4 l'ex-RSFY.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Merci. Le fait que, chez les Musulmans et chez les Croates, les
7 éléments de la JNA passaient de façon graduelle dans leurs armées, a créé
8 cette fausse impression que la JNA s'est transformée en armée de la
9 Republika Srpska uniquement parce que ce processus s'est fait en une seule
10 fois et pas graduellement comme c'était le cas les autres armées; êtes-vous
11 d'accord avec moi ?
12 R. On peut illustrer cela en vous montrant l'exemple de la création du 1er
13 Corps de l'ABiH à Sarajevo et de notre Corps de Sarajevo-Romanija, parce
14 que, là, l'armement et l'équipement militaire ont été partagés en deux,
15 50/50, mais les Musulmans ont pris par la force les armes de la JNA, alors
16 que l'armée de la Republika Srpska a tout simplement gardé des moyens
17 militaires sans force au moment où la JNA s'est retirée. Aucun membre de la
18 JNA n'a été tué pour récupérer du matériel ou de la munition ou des armes.
19 Q. Merci. Eh bien, est-il exact possible de voir ce qui est écrit, sous
20 (a) ici, à savoir que l'armée musulmane a commencé à battre en retraite ou
21 partir des gens en -- à quitter la JNA déjà en 1991. Ensuite, vous parlez
22 de bandes, des groupes qui se sont créés pour créer la Ligue patriotique,
23 des Bérets verts, les Pigeons de la mosquée, les Hirondelles, les
24 combattants de Jihad, et cetera, donc tous ces groupes -- tous ces
25 groupuscules se sont unis pour combattre la JNA; est-ce exact ?
26 R. Oui. Vous avez très bien pu voir que même Rasim Delic, dans son livre,
27 parle de ces groupes criminels, par exemple, Juka Prazina et autres groupes
28 qui existaient en Bosnie-Herzégovine à l'époque.
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1 Q. Merci, mon Général. Etes-vous d'accord pour dire que Rasim Delic nous
2 dit que justement ce même criminel, Juka Prazina, possédait 3 000 grenades
3 obus qu'il avait à sa disposition pour les tirer sur la JNA ? Donc ce
4 criminel faisait partie de l'armée musulmane; êtes-vous d'accord avec moi
5 là-dessus ?
6 R. Oui. Je l'ai dit quelque part, moi aussi, après la création de la soi-
7 disant armée de Bosnie-Herzégovine, les groupes de paramilitaires ont gardé
8 le contact avec le commandement Suprême des forces armées musulmanes, donc
9 ils étaient en contact -- ils ont gardé le contact avec le commandement
10 Suprême et pas avec le commandement des corps d'armée. Donc le commandement
11 Suprême était au courant et c'est le commandement Suprême qui leur
12 fournissait les munitions.
13 Q. Ici, on dit que les Croates de Bosnie-Herzégovine, au début avaient la
14 vie plus légère, parce qu'ils se sont solidarisés avec les Musulmans et ont
15 commencé cette coalition croato-musulmane, mais au bout d'une année, ils
16 sont devenus des victimes de sorte que les Serbes devaient leur venir en
17 aide, en Bosnie centrale; est-ce que vous vous souvenez de cela ? Est-ce
18 que vous vous souvenez que l'on a sauvé des dizaines, des milliers de
19 Croates de la vallée de la Lasva ? Il y avait des dizaines de milliers de
20 Croates de Konjic, ou bien, de Kiseljak, que nous avons nourri, que nous
21 avons sauvé, que nous avons le rôle -- joué le rôle de la FORPRONU
22 finalement dans cette guerre qui opposait les Croates et les Musulmans.
23 R. Oui. Vous devrez vous rappeler que, moi aussi, j'ai été contre cela, à
24 l'époque, parce que pendant qu'on les sauvait en Bosnie centrale, qu'on
25 était en train de sauver leur vie, de les nourrir, de les venir en aide,
26 ils étaient de les taper dessus dans les zones où ils n'étaient pas menacés
27 par des Musulmans, autrement dit en Posavina et ailleurs.
28 Q. Merci.
Page 25749
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible à présent de voir la page 45 en
2 serbe ? C'est la page suivante.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Ici nous voyons un paragraphe qui m'est très cher.
5 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Donc les activités militaires contre les Serbes ont commencé dans la
8 vallée de la Drina, ce sont les forces paramilitaires qui ont commencé à
9 agir. On veut voir en anglais aussi. Donc êtes-vous d'accord qu'il y avait
10 le modèle suivant qui existait, tout d'abord : Il s'agissait de terroriser
11 la population serbe pendant pratiquement une année, on était en train, on a
12 détruit des monuments de grands écrivains, Andric, et cetera ? Ensuite, au
13 début de la guerre, on a lancé une attaque contre les Serbes et on voyait
14 la population serbe fuir, des civils, les Serbes aptes à combattre.
15 Ensuite, les Serbes aptes à combattre sont retournés et il y a eu des
16 conflits. Donc nous avons vu les Serbes fuir de Zvornik, de Bratunac, de
17 Visegrad, de Foca et il y a eu de telles activités ailleurs.
18 Après une terreur qui a duré plusieurs mois, ce que vous avez eu c'est que
19 les premières victoires emportées par eux, et ensuite vous avez les Serbes
20 revenir, et les combats se poursuivent.
21 Alors est-ce que ce modèle correspond à votre compréhension de la situation
22 ?
23 R. Ecoutez, pour le modèle, je ne suis pas sûr mais je dispose de telles
24 informations effectivement.
25 Q. Etes-vous d'accord qu'ici, vous dites que le 1er Corps d'armée a utilisé
26 les Serbes de Sarajevo comme des boucliers humains, on les a utilisés en
27 masse, et on dit que 10 000 Serbes de Sarajevo sont portés disparus ou bien
28 ont été tués, et si on analyse les noms de famille, on peut voir qu'à peu
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1 près 8 000 personnes ont été identifiées jusqu'à présent comme étant des
2 Serbes portés disparus ou tués.
3 R. Oui. Cela étant dit, ce livre, je l'ai écrit en 2005, on manquait
4 encore de beaucoup d'informations. Entre-temps, on a trouvé d'autres
5 éléments d'information, à l'époque. J'ai dit qu'à peu près 5 000 Serbes
6 étaient portés disparus à l'époque. Maintenant, on sait que le nombre de
7 Serbes portés disparus au jour d'aujourd'hui ne dépasse pas 200. Mais, en
8 tout cas, la réponse est oui.
9 Q. [aucune interprétation]
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous me dire, Monsieur le Président,
11 de combien de temps je dispose encore ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous allez encore besoin de combien de
13 temps pour conclure, Monsieur Karadzic, parce que, là, le moment est venu à
14 peu près de mener à bien la fin de votre contre-interrogatoire.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est pour ça que je vous pose la question,
16 parce que j'ai besoin encore d'une demi-heure. Vous savez, c'est un témoin
17 qui m'est très cher, il est très précieux. C'est une mine d'information, et
18 j'ai besoin de beaucoup de temps pour lui présenter encore les documents
19 que je souhaite lui présenter, parce qu'en vérité, j'aurais besoin encore
20 d'une heure.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu les circonstances d'aujourd'hui
22 concernant donc cette salle d'audience, autrement dit Mme le Juge Lattanzi
23 participe à un autre procès qui commence à 3 heures, les Juges se sont mis
24 d'accord que nous allons travailler aujourd'hui jusqu'à 14 heures ou 14
25 heures 40, et cette session va durer jusqu'à 14 heures 20. Donc, Monsieur
26 Karadzic, je vous demande de terminer votre contre-interrogatoire, d'ici
27 là, vous avez à peu près 20 minutes encore.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous avez été
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1 très compréhensif à mon égard par rapport à ce témoin. Je vous en remercie.
2 Est-ce que nous pourrions, je vous prie, nous intéresser à la page 48 ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi, mais je suis un
4 peu perdu. Je ne sais plus quel est le passage correspondant en anglais.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Stevanovic va nous aider. La page que nous
6 avons maintenant sur nos écrans est la bonne page, et je pense que nous
7 allons pouvoir retrouver le bon passage. En fait, il s'agit du paragraphe
8 (C); dans la version serbe, c'est intitulé : "Armée de la Republika
9 Srpska."
10 Voilà le paragraphe (C).
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Mon Général, vous voyez qu'il est écrit qu'il s'agit de la dernière
13 force armée nationale, qui a été formée et qui était la VRS. Vous, vous
14 interrogez, vous, vous demandez pourquoi cela n'avait pas été fait
15 auparavant, et vous ne trouvez qu'une réponse à cette question, à savoir
16 les tentatives déployées par la direction politique et la population serbe,
17 le peuple serbe, pour essayer de trouver une solution à la situation afin
18 d'éviter un conflit armé, un conflit armé entre les trois peuples de
19 Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous convenez que nous avons tous eu cet
20 espoir de pouvoir retrouver une solution qui ne passait pas par la guerre ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Page 59 pour la version serbe, et nous allons trouver la page
23 correspondante en anglais. Donc vous voyez que, vers la fin de la page,
24 vous parlez de la VRS.
25 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Karadzic d'avoir l'amabilité
26 d'attendre que la page correspondante en anglais soit trouvée.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Donc nous avons l'exemple --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] --
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la page 12, pour la version
3 anglaise.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Regardez, voilà c'est cela. Au milieu de ce paragraphe, vous voyez
6 qu'il est question d'opération Corridor 92, et là, vous résumez les
7 motivations, les mobiles, et notre réaction. L'opération Corridor 92 a été
8 provoquée par la mort de -- ou a été provoquée plutôt par une opération
9 menée contre Banja Luka, et ensuite vous indiquez que l'opération Podrinje
10 93 était une réponse au massacre des Serbes à Kamenica, Cerska, Kravica,
11 Bratunac et Skelani, ainsi que différents villages des monts Mesici [phon]
12 et Sjiemic [phon]. L'opération Lukavac 93 est une réaction à l'occupation
13 de Trnovo, Rogoj, des versants sud du mont Jahorina et du mont Kovac et du
14 massacre des Serbes dans le village de Mizevina [phon] autour de Foca et de
15 Trnovo. Vous indiquez qu'au numéro 4, que la VRS avait mené une contre-
16 attaque vers Bihac en novembre 1994, qui était donc la réaction aux frappes
17 des Musulmans provenant de cette région.
18 Donc il est question, là, de quatre grandes opérations, quatre
19 opérations majeures. C'était, pour nous, une question de vie et de mort,
20 parce que, sans ces opérations, nous n'aurions pas survécu, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, absolument. Il s'agissait de quatre opérations offensives.
22 Q. Mais est-ce que vous convenez qu'à Sarajevo, la ligne de front est
23 restée en fait plus ou moins sur les mêmes positions que celles qui avaient
24 été établies par les forces de la TO serbe lorsqu'elle combattait des
25 forces paramilitaires à cet endroit. Les seules modifications ont été les
26 modifications vraiment mineures et qui allaient d'ailleurs, je pourrais
27 dire, dans l'intérêt ou à l'avantage des Musulmans. Et d'ailleurs, nous
28 n'avons pas investi tous les quartiers ou de nombreux quartiers de
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1 Sarajevo, alors que nous aurions tout à fait pu le faire.
2 R. Oui.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 62, je vous prie.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Il s'agit du chapitre relatif aux calvaires vécus par les civils, donc,
7 il s'agit en fait des civils considérés de façon générale, il ne s'agit pas
8 seulement des civils serbes.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc page 13, dans la version anglais. Voilà.
10 Il s'agit bien du paragraphe que je cherchais.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Dans ce paragraphe, vous faites référence aux accusations dressées
13 contre nous telles que, par exemple, le bombardement de Sarajevo, et
14 cetera, et cetera, et les civils, notamment les Serbes de Sarajevo, ont
15 beaucoup souffert, bien que -- bien que, disais-je, que lorsque l'on fait -
16 - on fait référence aux victimes en règle générale, il ne soit question que
17 des Musulmans tels que pour -- pour citer, en fait, la façon dont la
18 communauté internationale parlait de quelques 150 000 Serbes se sont enfuis
19 de Sarajevo et plus de 2 000 ont été portés disparus. Est-ce que vous
20 convenez, mon Général, que pendant la guerre, le chiffre évoqué -- le
21 chiffre entre 300 000 et 350 000 Musulmans tués est un chiffre que -- qui a
22 très souvent été entendu et il a été question de quelques 80 000 ou 60 000
23 femmes musulmanes violées ? Tout cela, alors que la guerre faisait rage, en
24 fait, il s'est avéré qu'il n'y eu que 17 ou 18 femmes musulmanes qui
25 avaient été violées alors qu'il y a eu beaucoup plus de femmes serbes qui
26 ont été violées et que le nombre total des victimes s'élevait à 100 000
27 environ.
28 R. Oui, oui. Je me souviens de la déclaration de Haris Silajdzic à Vienne.
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1 Je ne me souviens pas d'ailleurs de la date à laquelle cela a été dit, mais
2 il a indiqué que la VRS ou il avait déclaré que la VRS avait violé 150 000
3 Musulmanes. Ce soir -- le même soir, en fait, mon estafette m'a demandé qui
4 avait violé ces Musulmanes, parce que, lui, il n'en avait pas violé.
5 Q. Donc vous êtes en train de nous dire qui, si nous nous en tenons aux
6 chiffres, il en aurait violé une; c'est ça ?
7 R. Oui. Oui, oui. Vous pouvez trouvé un rapport officiel délivré par le
8 commandement Suprême musulman qui porte la date du 31 août 1994 qui précise
9 que l'armée musulmane, au cours des 29 derniers mois de guerre, avait perdu
10 235 627 combattants. Si quelqu'un souhaitait ou aspirait à analyser ce
11 chiffre de façon rationnelle, quel était le nombre total de leur
12 combattants lorsque les normes internationales nous font comprendre que
13 toute formation militaire qui perd plus de 40 % de son effectif est
14 considérée comme neutralisée et incapable de combattre.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls ?
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, je m'interroge. Je me demande
17 vraiment si nous allons finalement avoir ou être informé de la base ou du
18 fondement qui nous permettra de tirer cette conclusion suivant lesquelles
19 il n'y a eu que 17 à 18 musulmanes qui ont été violées pendant toute la
20 guerre ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas le temps de le faire maintenant,
22 mais je vous le montrerai plus tard. Je vous montrerai que les commissions
23 internationales n'ont été en mesure que d'en répertorier que quelques unes.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez-nous, voilà à nouveau en plein
25 cœur du débat, le débat étant l'efficacité de votre contre-interrogatoire,
26 car voilà encore une déclaration absolument inutile que vous nous faites,
27 inutile et qui n'a absolument aucun -- aucune valeur.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bien, écoutez, je vais essayer de
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1 m'abstenir de faire ce genre de choses et nous allons maintenant voir la
2 page suivante.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Alors, là, il est question de meurtres --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez -- bon, je ne voulais pas
6 intervenir, mais vous avez fait référence au passage précédent, et là, vous
7 avez dit que 2 000 personnes avaient été portées disparues sur ces 150 000
8 personnes qui s'étaient enfuies ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, pour ce qui est des Serbes, il y a 150
10 000 personnes qui -- et où -- et -- 150 000 qui ont été soit portées
11 disparues, soient tuées. Voilà ce qui est écrit sur la page.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous nous aviez parlé de 2 000
13 personnes qui ont été portées disparues, donc, sur cette page, Général, il
14 est question de -- vous, vous dites que 10 000 des -- 10 000 parmi les
15 personnes qui se sont enfuies de Sarajevo pour lesquelles il a pu été
16 établir [comme interprété] qu'ils ont été tués et pour 5 à 7 000 personnes,
17 on ne sait rien. Donc, lorsque vous nous dites que pour ces 10 000
18 personnes, la preuve a été faite qu'ils ont été tuées, qu'est-ce que vous
19 entendez par la preuve ? Quelle preuve détenez-vous ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne comprends pas votre question,
21 excusez-moi. Voilà ce que j'ai dit, moi. J'ai dit ce qui suit : que
22 quelques 150 000 Serbes avaient été chassés, en quelque sorte de Sarajevo
23 et il a été prouvé que plus de 10 000 ont été tués et que pour 5 à 7 000 de
24 ces personnes, on ne sait rien. Alors, excusez-moi d'avoir mentionné ce
25 chiffre de 2 000, mais ce que j'ai dit --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Monsieur -- Général Milovanovic, ce
27 n'est pas vous qui avez fait référence à ce chiffre de 2 000, mais je vous
28 ai posé une question. Je vous ai demandé ce que vous entendiez lorsque vous
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1 nous dites qu'il a été prouvé que 10 000 personnes ont été tuées.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, il y a deux commissions qui ont
3 analysé ces éléments de preuve en Bosnie-Herzégovine. Leurs chiffres ne
4 sont pas absolument identiques. Alors je ne sais pas dans quel contexte
5 j'ai mentionné ce chiffre de 2 000.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, je ne vais pas insister.
7 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Si je peux me permettre de vous aider, mon Général, vous dites avoir
11 écrit ce livre en 2005 et qu'en 2005, il y avait entre 5 à 7 000 personnes
12 qui étaient portées disparues et vous nous dites que pour ce qui est de ce
13 chiffre de 5 000 à 7 000 personnes, de nos jours, on continue à ne pas
14 savoir quel a été le destin de quelque 2 000 de ces personnes. Là, vous
15 utilisez les informations des commissions, eu égard au chiffre relatif aux
16 personnes qui ont été tuées. Alors, certes, à Sarajevo, il y a une
17 association de Serbes qui s'occupe de ces enquêtes et c'est de cette
18 association que ces chiffres ont été obtenus, n'est-ce pas ?
19 R. Ce que je dis, une fois de plus, et je le répète, c'est qu'il y a des
20 recherches qui sont encore effectuées. Il y a quelques 1 200 personnes
21 environ -- écoutez -- bon -- ou plutôt, je dis que les recherches
22 continuent pour ces quelques 1 200 personnes. Bon, le -- ce chiffre de 2
23 000, je ne sais pas d'où je l'ai obtenu, mais le chiffre -- ce chiffre que
24 je viens de vous donner, c'est un chiffre que j'ai obtenu des -- de
25 l'association des familles des personnes portées disparues en Republika
26 Srpska. Je pense que c'est Mitrovic qui était -- qui dirigeait, en fait,
27 cette commission et c'est une -- des informations que j'ai obtenues de lui.
28 Des recherches continuent à être effectuées afin de localiser quelque 1 200
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1 Serbes dont le sort n'est toujours pas connu.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, poursuivez. J'aimerais que vous
3 essayez de passer les cinq dernières minutes le temps qui vous reste à
4 évoquer des questions pertinentes, ou, plutôt, essayez de les utiliser de
5 façon efficace à propos de questions pertinentes.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Alors, je ne peux pas véritablement m'intéresser à l'ensemble de ce
8 livre, mais de façon générale, est-il exact, Général, que les Musulmans ont
9 sacrifié leur propre population, et ce, pour différents besoins variés, je
10 pense, par exemple, à certaines conférences qui ont été organisées, ils
11 l'ont fait, en fait, afin véritablement de ternir notre image de marque et
12 afin de se consigner la compassion de la communauté internationale, n'est-
13 ce pas ?
14 R. Oui. Ecoutez, je m'en tiens à tout ce que j'ai déclaré dans ce livre
15 qui -- là j'évoque, par exemple, Markale I. Bon, je ne suis pas sûr pour
16 Markale II d'ailleurs, mais là, je parlais de Markale I et de la rue Vaske
17 Miskin. Qui plus est, lorsque j'ai déclaré qu'ils souhaitaient interrompre
18 la conférence lorsqu'il semblait que les Serbes se trouvaient en meilleure
19 position, ou j'ai indiqué qu'ils rejetaient ce que les Serbes disaient, en
20 fait, ce que j'ai écrit c'est que les Musulmans ont accepté l'accord de
21 Dayton parce qu'ils comptaient ou ils misaient sur le fait que les Serbes
22 ne l'avaient pas respecté. C'est ce que Rasim Delic a dit à Téhéran pendant
23 la période à propos à partir du moment où l'accord de Dayton a été signé
24 jusqu'au moment où il a été conclu plutôt jusqu'au moment où il a été signé
25 à Paris.
26 Q. Général, je n'ai plus que trois minutes, donc si vous êtes d'accord
27 avec mes questions, répondez par oui ou par non.
28 Dans le cas de Markale II, est-ce que vous n'en êtes pas sûr et certain
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1 parce que vous n'étiez pas présent, n'est-ce pas, vous étiez à ce moment-là
2 dans la partie occidentale de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. Et Markale II a provoqué le bombardement de l'OTAN pendant 17
4 jours.
5 Q. Merci. Général, n'avez-vous jamais entendu parler ou avez-vous jamais
6 participé, ou avez-vous jamais entendu parler du fait que nous avions un
7 projet suivant lequel nous devrions ou nous allions chasser les Musulmans
8 ou les Croates des territoires où nous étions majoritaires ? Est-ce que
9 vous n'avez jamais entendu parler de ce projet, est-ce que vous y avez
10 jamais participé, est-ce que vous ne vous êtes jamais rallié à cette cause
11 ?
12 R. Je n'ai absolument jamais entendu parler de ce projet.
13 Q. Merci. Est-ce que vous convenez qu'il y avait des villages entiers ou
14 des hameaux entiers peuplés de Musulmans et que dans les villes serbes, par
15 contre, il y a toujours eu des Musulmans, et ce, jusqu'à la fin de la
16 guerre, je pense notamment à des Musulmans qui n'avaient pas de famille
17 dans l'ABiH ? Ils y sont restés, ils ont vécu avec nous jusqu'à la fin de
18 la guerre.
19 R. Oui. Par exemple, le village de Satorovici; Rogatica, c'est un autre
20 exemple; et un autre exemple c'est Gradiska; il y a un autre exemple d'un
21 hameau près de Bijeljina.
22 Q. Et à Gradiska, Derventa, Kobas, il y en a d'autres, n'est-ce pas, qui
23 relèvent de cette catégorie ? Kobas, Dubocac, et à Gradiska également ?
24 R. Oui, j'ai fait référence aux localités habitées dont je suis absolument
25 sûr. Parce que je m'y suis rendu pendant la guerre.
26 Q. Merci. Général, vous mentionnez une attaque contre un village. Est-ce
27 que la VRS ou est-ce qu'une unité n'a jamais agi conformément à un ordre
28 qui avait été donné ou alors que le commandement savait qu'ils allaient
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1 commettre un crime ? Est-ce qu'il y a eu une unité de ce signe qui a agi
2 afin de dissimuler, de cacher les auteurs d'un crime ? Est-ce que vous êtes
3 au courant du fait que certaines unités de la VRS - là je ne parle pas de
4 personnes, je ne parle pas de vendettas et d'actes de revanche personnelle
5 - est-ce que vous êtes au courant d'unités qui auraient agi de façon
6 criminelle et qui auraient ensuite essayé de dissimuler les crimes commis ?
7 Est-ce que vous avez entendu parler de ce genre de chose ?
8 R. Non.
9 Q. Général, est-ce que nos tribunaux militaires étaient opérationnels à ce
10 moment-là, est-ce que tout a été répertorié, est-ce que -- et je pense donc
11 aux documents relatifs aux crimes commis pendant la guerre ?
12 R. Je sais que ce genre de situations a été justement répertorié, mais je
13 ne suis pas véritablement familier du fonctionnement des tribunaux
14 militaires.
15 Q. Mais pendant la guerre, est-ce que les tribunaux militaires ont
16 fonctionné pendant tout le temps; ils ont fonctionné pendant tout le temps,
17 n'est-ce pas ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez répondre à la question.
19 Je vous écouterai après, Monsieur Nicholls.
20 Répondez à la question, Général.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense avoir répondu à cette question. Tout
22 a été consigné, tout a été répertorié, mais je ne suis pas sûr -- enfin je
23 ne sais pas si les tribunaux ont fonctionné de façon continue parce que je
24 n'ai pas véritablement supervisé la situation pendant cette période.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Mais il s'agit tout
27 simplement de la question à la ligne 61. Bon, je pense avoir entendu
28 quelque chose qui ne se retrouve au compte rendu d'audience, enfin M.
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1 Karadzic a fait référence au fait que les tribunaux étaient absolument
2 opérationnels pendant cette période et que tout était consigné afin que des
3 poursuites puissent maintenant être lancées. Donc entre d'autres termes,
4 cela se passe maintenant. Et, bon, il se peut que j'aie mal entendu
5 d'ailleurs, mais en tout cas je ne retrouve pas cela dans la question au
6 compte rendu d'audience.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur Nicholls.
8 Monsieur Karadzic, ce sera votre dernière question.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Général, nous n'avons pas encore parlé de l'assemblée de Sanski. Vous
11 nous y étiez pas d'ailleurs. Je ne pense pas que vous y étiez présent. Je
12 n'en suis pas sûr.
13 R. Si, j'y étais.
14 Q. Ah, vous y étiez. Bien. Général, convenez-vous que les propos qui ont
15 été tenus dans la passion de ce combat politique ne doivent pas être pris
16 au pied de la lettre ? Ce sont des mots qui doivent être pris cum grano
17 salis, étant donné qu'il s'agissait de discours politiques avec force et
18 exagérations. Donc il faut véritablement mettre un bémol lorsqu'on analyse
19 ces propos.
20 R. Oui, bien sûr, mais il y a eu beaucoup plus d'exagérations, ou
21 d'exercices d'exagérations politiques militaires.
22 Q. Merci. J'espère que nous n'aurons pas à vous convoquer pour la
23 présentation de moyens à décharge, et je m'excuse car je n'ai pas toujours
24 été très clair mais cela est expliqué par le fait que je souhaitais obtenir
25 de votre part le plus grand nombre de renseignements possible.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais merci.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, nous allons faire une pause de 40
28 minutes. Donc nous reprendrons à 13 heures cinq, et ensuite nous aurons une
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1 séance, un volet d'audience de 90 minutes. Et je pense que vous aurez
2 besoin de plus d'une demi-heure, n'est-ce pas ?
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, du fait du programme dont a parlé M.
4 Tieger, je vais être aussi bref que possible, parce que nous avons quand
5 même quelques contingences à respecter au cours de deux jours à venir.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Donc pause de 40 minutes.
7 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 24.
8 --- L'audience est reprise à 13 heures 07.
9 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
10 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
11 Nouvel interrogatoire par M. Nicholls :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.
13 R. Bonjour.
14 Q. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais vous demander de me
15 répondre brièvement, le plus brièvement possible. Tout d'abord, je voudrais
16 vous poser quelques questions au sujet de Sarajevo. Il s'agit de quelque
17 chose qui figure au compte rendu d'audience à la page T-25690. Il s'agit
18 d'une conversation que vous avez eue avec le général van Baal au sujet des
19 incidents des tireurs embusqués, où vous avez dit que vous ne pouviez pas
20 empêcher des idiots à tirer.
21 Dans le compte rendu d'audience, à la ligne 19, vous avez dit :
22 "Les soldats qui étaient le plus près de Marin Dvor se trouvait à 5.5
23 kilomètres à distance. Quel tireur embusqué peut tirer sur une cible qui se
24 trouve à 5 et demi kilomètres de son poste ?"
25 Vous souvenez-vous de cela ?
26 R. Oui.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais demander à présent de voir la pièce
28 12446, s'il vous plaît. En attendant, je vais vous dire qu'il s'agit d'un
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1 document de la 1ère Brigade d'infanterie de Romanija, de son commandement.
2 La date est celle du 3 septembre 1992. C'est signé par Dragomir Milosevic.
3 Nous n'avons pas besoin de voir la dernière page à présent.
4 Je vais vous demander de voir la quatrième page en anglais de ce document.
5 C'est quelque chose qui devrait se trouver à la deuxième page en serbe.
6 Q. Ce qui m'intéresse, Mon Général, c'est là où on parle des forces de la
7 VRS et leur déploiement.
8 "La 1ère PB défend la ligne de front autour de Metalka, la rive gauche de la
9 rivière Miljacka, jusqu'à Strorjorad qui se trouve à la droite de la rue de
10 Draskovic"
11 Est-ce que vous voyez cela ? Strorjorad à la droite de la rue de
12 Djuraskovic. Le voyez-vous ? C'est quelque chose qui se trouve au deuxième
13 paragraphe.
14 R. C'est le deuxième paragraphe, là où on parle du 2e PB, autrement dit du
15 2e Bataillon d'infanterie, ou bien c'est autre chose qui vous intéresse ?
16 Donc, Metalka qui se trouve sur la rive gauche de la rivière Miljacka.
17 Q. Oui. Maintenant, je voudrais vous montrer le document 23643. C'est une
18 photo. Et en attendant cela, je peux vous dire qu'ici, nous voyons une
19 photo qui a été prise de l'immeuble de Metalka. Reconnaissez-vous
20 l'immeuble que l'on voit par la fenêtre, donc, l'immeuble qui a une façade
21 jaune ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on savoir quel est l'agrandissement de
23 cette image ? Parce que là, ce n'est pas la vue de Metalka un sur un; c'est
24 une image qui a été agrandie, zoomée.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est une photo normale prise de Metalka.
26 C'est la prise de vue tout à fait normale de Metalka. Vous allez en avoir
27 d'autres.
28 Q. Donc, est-ce que vous reconnaissez cet immeuble avec cette façade jaune
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1 ?
2 R. Je ne connais pas Sarajevo, mais je pense qu'il s'agit de l'hôtel
3 Holiday Inn. Je l'ai vu après la guerre. Et à en juger de la façade, je
4 dirais que c'est le Holiday Inn.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] A présent, je vais demander que l'on voit la
6 pièce 23641, s'il vous plaît. Bon, peut-être que, Monsieur Karadzic, ici,
7 cette photo va vous aider. Donc, c'est une prise de vue à partir de la
8 ligne de tram en direction du bâtiment Metalka qui se trouve donc au fond
9 de l'image.
10 Q. Vous avez dit que le tireur embusqué le plus proche se trouvait à 5,5
11 kilomètres. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle distance à peu près
12 se trouve cet immeuble par rapport à l'hôtel Holiday Inn que l'on vient de
13 voir ? Vous pouvez essayer d'évaluer cette distance.
14 R. Moi, je n'ai pas dit le tireur embusqué le plus éloigné, mais je dis
15 que le soldat le plus proche se trouvait à 5,5 kilomètres. Vu que là, nous
16 le trouvons dans le centre de l'ellipse, eh bien, je peux vous dire que de
17 toute façon, je ne connais pas cet immeuble, mais à en juger de la photo,
18 je dirais que la distance représente à peu près une centaine de mètres.
19 Q. Oui, Mon Général, mais je me demande si vous changez d'avis, si vous
20 acceptez qu'il s'agit là du bâtiment Metalka -- donc si vous comparez cela
21 au document que nous venons de voir, le document de Dragomir Milosevic en
22 date du 3 septembre où il explique où se trouve la ligne qui était en train
23 d'être défendue ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne veux pas aider, c'est leur témoin. Mais
25 le général parlait de Marin Dvor et pas de Holiday Inn, et les lignes, qui
26 partent de Marin Dvor, partent en direction de Zlastiste et Trebevic. Donc
27 il faudrait se recentrer sur Mali Dvor et pas sur le Holiday Inn. Il ne
28 s'agit pas de même localité.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] On peut en parler par la suite, mais la zone
2 de Marin Dvor se trouve à proximité de Holiday Inn.
3 Q. Mon Général, pouvez-vous répondre à la question posée même si nous
4 avons été interrompus, autrement dit si, ici, nous voyons le bâtiment de
5 Metalka, n'est-ce pas, c'est la zone qui a été défendue par les soldats de
6 la VRS ?
7 R. Je ne saurais répondre à votre question, vu que van Baal m'avait dit
8 que le tram se trouvait à Marin Dvor, et Marin Dvor avait été désigné par
9 la FORPRONU comme étant donné le centre de Sarajevo, le centre de
10 l'ellipse. Donc, moi, j'ai suivi la logique qui consistait à conclure qu'il
11 s'agissait d'une zone qui avait une largeur de 11 kilomètres, donc les
12 soldats de l'armée de la Republika Srpska les plus proches devaient se
13 trouver à 5.5 kilomètres de là, à partir donc entre la ligne de tram et
14 l'endroit où ils pouvaient se trouver. Là, vous me présentez une situation
15 qui est un peu différente, et je ne saurais m'exprimer à ce sujet.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais demander que ces trois documents
17 soient versés au dossier, et je ne sais pas s'il y a des objections.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections,
19 Monsieur Robinson ?
20 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense tout simplement que les critères ne
21 sont pas remplis pour verser ces documents. Mais, si vous pensez que ces
22 documents vont vous aider à comprendre de quoi il s'agit, nous n'avons pas
23 de problème s'il s'agit de documents qui servent à établir le contexte.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons quand même suffisamment de
25 photos dans les dossiers, Monsieur Nicholls, surtout au sujet de ces
26 incidents ?
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je retire.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] --
Page 25765
1 M. NICHOLLS: [interprétation]
2 Q. [aucune interprétation]
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si le Procureur ne souhaite pas verser le
4 rapport du général Miletic, la Défense -- Milosevic, la Défense souhaite le
5 verser.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez le verser,
7 Monsieur Nicholls ?
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. 446.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 12664 [comme interprété] va être versé
10 au dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P448 [comme
12 interprété].
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Aujourd'hui, on vous a posé une question, et
14 je voudrais vous poser une question à ce sujet, c'est surtout des
15 dimensions qu'il s'agit. Est-il possible de voir la pièce D178 -- excusez-
16 moi, je me suis trompé, D718, voilà, c'est bien cela. Est-il possible
17 d'agrandir le centre de ce document ?
18 Q. En regardant ce centre où on voit 1K, le 1er Corps d'armée, et les
19 lignes qui sont inscrites sur cette carte désignant le Sarajevo, Sarajevo,
20 ce que l'on voit autour de 1K, donc ces traits que l'on voie autour, est-ce
21 bien le l'ellipse dont vous parlez ? Donc il s'agit de traits de la ligne
22 en bleu et en rouge ?
23 R. Je ne sais pas ce qui est écrit en bleu, ne ressemble pas à la forme
24 d'un ellipse. Mais le jaune est plutôt, oui.
25 Q. Cette ellipse qui avait fait dimension de 11 sur 22, et dont vous avez
26 parlé à plusieurs reprises, est-il exact qu'elle couvre un territoire plus
27 large que ce que l'on voie ici, autour de 1K ?
28 R. Oui.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Je n'ai plus besoin de cela puisque
2 ce document figure déjà en tant que pièce à conviction, je n'ai pas besoin
3 de la verser. Donc je voudrais à présent montrer la pièce P20955. Au cours
4 de votre contre-interrogatoire, à la page 25 562, l'on a parlé donc d'un
5 certain -- de l'aide humanitaire -- ou plutôt, de l'aide humanitaire -- ou
6 plutôt, de l'aide humanitaire au niveau du Corps de la Drina, et on parlait
7 d'un certain Mladen Prstojevic. Je voudrais vous montrer ce document, en
8 date du mois de décembre 1992; est-il possible de voir la dernière page,
9 pour que le général Milovanovic puisse voir ce qui est écrit ici ? Mais,
10 maintenant, donc, il peut voir qui a signé cela, donc, maintenant, il
11 faudrait revenir vers la première page, dans les deux langues, s'il vous
12 plaît.
13 C'est vers plus bas, le troisième paragraphe. Pourriez-vous lire cela
14 ? Lisez-le pour vous-même, moi, je vais le lire en anglais. C'est la
15 première partie qui m'intéresse :
16 "Avec l'arrivée des organisations paramilitaires dans la municipalité
17 de Zvornik, surtout avec l'arrivée d'Arkan et de ses hommes, ce territoire
18 a été libéré de Turcs. Les Turcs représentaient 60 % de la population de la
19 municipalité, et maintenant cette municipalité a été nettoyée, et sa
20 population a été remplacée par la population ethniquement pure serbe."
21 Est-ce que vous voyez cela ?
22 R. Oui, oui, je le vois.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on demander à M. Nicholls de demander au
24 témoin de lire la suite du paragraphe ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-il possible d'agrandir cela ?
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Voilà, donc c'est la suite du paragraphe qui
27 montre quels ont été les problèmes causés par les paramilitaires, des vols,
28 et cetera, des problèmes qui surviennent à présent dans cette municipalité
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1 ethniquement pure habité par les Serbes exclusivement.
2 Q. Donc voilà, vous avez beaucoup parlé de cet homme, M. Prstojevic, de
3 son penchant vers l'aide humanitaire, et est-ce que vous voyez, dans ce
4 paragraphe, qu'il exprime son mécontentement, ou bien qu'il n'est pas
5 vraiment d'accord avec le fait que la municipalité à présent est habitée à
6 100 % par des Serbes ? Est-ce que vous voyez cette connotation négative
7 quelque part ?
8 R. Moi, je n'ai jamais dit que le colonel Prstojevic était un grand
9 humanitaire, mais j'ai dit que c'était un des hommes les plus instruits du
10 Corps de la Drina. D'ailleurs, je l'ai envoyé dans le Corps de la Drina
11 pour qu'il s'occupe du commandement du Corps de la Drina, et il était un
12 opérationnel du Corps de la Drina. A l'époque où Prstojevic a écrit cela,
13 si je ne m'abuse, c'était le 17 décembre 1992, le colonel Prstojevic était
14 le commandant de l'anneau extérieur servant à défendre l'état-major
15 principal. Entre le 11 et le 16 décembre, l'état-major principal faisait
16 l'objet d'une attaque par un groupe de terroristes introduit dans le
17 territoire, et jamais les Musulmans ou les Croates n'ont pris la
18 responsabilité pour les activités de ce groupe. Personne n'a jamais pris la
19 responsabilité pour les activités de ce groupe, d'ailleurs.
20 Q. Je vais vous arrêter un instant. On va essayer de voir ce qui est écrit
21 sur le sceau qui figure à la dernière page de ce document.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-il possible d'agrandir cela ?
23 Q. Est-ce que cela vous aide quant à son poste au moment de cette lettre ?
24 R. Oui. Je vous ai bien dit que c'était un opérationnel au niveau du Corps
25 de la Drina, donc le chef de l'organe chargé des Questions opérationnelles
26 et d'Enseignement --
27 Q. [aucune interprétation]
28 R. -- c'est ce qui est écrit ici.
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1 Q. Merci. J'ai voulu tout simplement tirer au clair cela. Maintenant,
2 c'est bien, nous l'avons fait.
3 Donc, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ? Je n'ai pas voulu
4 vous interrompre. Je voulais tout simplement, avant de vous laisser
5 continuer, vous montrer le sceau.
6 R. Non, je n'ai rien à ajouter.
7 Q. Bien. Au niveau du compte rendu d'audience, à la page 25 572, M.
8 Karadzic a dit :
9 "C'est mon intention de vous montrer des documents et de vous montrer que
10 la directive 4, quel que soit son contenu, n'avait pas de conséquences
11 négatives pour les civils sur le terrain."
12 Je vais vous montrer quelques documents émanant du Corps de la Drina, qui
13 datent d'après la directive 4 et après l'ordre de Zivanovic qui demande la
14 mise en œuvre de la directive 4. Le premier document, c'est le document 65
15 ter 30868. C'est une conversation interceptée datant du 8 février 1993. Les
16 interlocuteurs sont Zivanovic et Gaborovic, et cela commence donc à 10
17 heures 45. Vous pouvez lire pour vous-même, mon Général, et ensuite, je
18 vais vous demander de lire les trois dernières lignes prononcées par M.
19 Zivanovic, donc pour nous il s'agit là de Milenko Zivanovic et de Branko
20 Gaborovic. Donc cela commence à l'endroit où Zivanovic dit : "Tenez bon
21 dans vos positions."
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que l'on remplace "ellipse" par "une
23 figure ovale." Merci.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-il possible d'agrandir ce document, parce
25 que c'est vraiment trop petit pour que je puisse le lire ?
26 M. NICHOLLS : [interprétation]
27 Q. Donc, dans ma traduction, on peut lire :
28 "Tenez bon vos positions. Est-ce que les maisons des Turcs sont en feu ?"
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1 La réponse dit :
2 "Oui, elles sont en feu."
3 Le commandant du Corps de la Drina dit :
4 "Et bien, et attend d'en avoir le plus possible."
5 Est-ce que l'on peut lire la même chose en serbe aussi ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous avez déjà vu ce document auparavant ?
8 R. Non, et je ne sais pas qui est ce Gaborovic. D'après ce que Zivanovic
9 lui dit, je suppose qu'il fait partie d'une compagnie ou une unité
10 d'ingénierie parce qu'il lui demande de poser des obstacles.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on savoir quel est le rapport entre ce
12 document et la directive 7 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la directive 4 qui est
14 mentionnée.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Il y a eu pas mal d'interruptions, je dois
16 dire.
17 Q. Mon Général, très brièvement et rapidement, d'après vous, vous êtes un
18 officier, et puis un officier de carrière, et puis un officier d'état-major
19 principal, ce que l'on voit ici, ce qu'a dit un commandant du Corps de la
20 Drina; est-ce que cela n'implique pas des conséquences négatives ou
21 néfastes pour la population civile ?
22 R. Oui, c'est le cas.
23 Q. Merci.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la date de ce document ?
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Le 8 février 1993. Ce n'est pas quelque
26 chose que l'on voit sur la page, mais si on retourne sur le compte rendu
27 d'audience, moi, j'ai un exemplaire papier de toute façon. Je ne sais pas
28 si cela se trouve dans le système de prétoire électronique; dans cet
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1 exemplaire papier, on voit clairement qu'il s'agit de la date du 8 février
2 1993.
3 Est-ce que, dans le système de prétoire électronique, on a la page
4 précédente en serbe ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons qu'une page.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux la mettre sur le rétroprojecteur.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On n'a pas besoin de le faire. On vous
8 croit sur parole.
9 Monsieur Robinson.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Nous soulevons une objection quant au
11 versement et à la possibilité de marquer cette pièce aux fins
12 d'identification puisque le témoin n'a rien corroboré par rapport à cette
13 pièce.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Le témoin sait qui est M. Zivanovic, qui
16 était le commandant du Corps de la Drina. Il s'agit d'une date qui suit
17 immédiatement la directive 4. Il s'agit de la période de la percée Proboj,
18 et je pense que cette pièce peut être marquée aux fins d'identification. De
19 toute façon, je n'ai pas voulu la verser au dossier.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous n'allez pas verser au dossier ce
22 document, je ne vois pas pourquoi le marquer aux fins d'identification.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais le verser mais, par le biais
24 d'un autre témoin, parce que nous n'avons aucun des deux interlocuteurs
25 présents ici dans le prétoire.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, pourquoi ne pas le
28 verser au moment où vous allez l'utiliser plus tard ?
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. NICHOLLS : [interprétation]
4 Q. Maintenant, je voudrais vous montrer, mon Général, le document 21259.
5 Il s'agit d'un document qui date de peu de temps après, à savoir du 18
6 février 1993. On se situe donc dix jours plus tard.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Si l'on examine la deuxième page, peut-être
8 en serbe -- le bas de la page en serbe pour que le Général puisse voir qui
9 a signé le document. Il faudrait peut-être le lui montrer. Pourriez-vous
10 nous montrer la fin du document ? Voilà.
11 Q. Pourriez-vous lire le cinquième paragraphe, s'il vous plaît ?
12 R. Je viens de le lire, mais je ne vois pas l'importance.
13 Q. Je vais vous montrer la première page. Tout d'abord, est-ce bien votre
14 document ?
15 R. Oui. On voit ce numéro 02, on voit aussi la signature. Même si c'est un
16 document envoyé par le téléscripteur, donc il n'y a pas de signature
17 proprement dit.
18 Q. Bien. La pertinence, je vais vous la montrer. Ceci est basé sur la
19 directive opérationnelle numéro 4, en date du 7 décembre à la demande
20 d'explicite formulée par le commandement Suprême. Au niveau du cinquième
21 paragraphe, on voit son opinion, où il dit que les futures activités de
22 combat et la taille et la forme que va avoir le territoire de la Republika
23 Srpska dépend de l'exécution de cette tâche.
24 Donc voici ma question, donc vous avez dit que, dans la directive 4, on dit
25 qu'à partir du moment où les gens sortent, ou la population quitte ce
26 territoire, que l'armée doit entrer dans le territoire. C'est ce que ce
27 document nous montre c'est dans quel point, à quel point le commandant
28 suprême considère que la directive 4 est vitale à l'aspect futur du
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1 territoire de la RS ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas seulement l'aspect future du territoire,
3 mais aussi la suite des opérations de combat --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je pense que vous
5 essayez d'aider le témoin, de guider. Le Général est tout à fait, à mon
6 avis, capable de répondre à la question.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce n'est pas une objection concernant les
8 réponses éventuelles du Général. C'est M. Nicholls qui change le texte, qui
9 omet de nous lire certaines parties de ce texte, et donc ceci rend la
10 question fort directionnelle.
11 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
12 M. NICHOLLS : [interprétation]
13 Q. Mon Général, voici la question que je vous ai posée : Que nous montre
14 ce document au sujet du point de vue du commandant suprême quant aux
15 opérations de combat relatives à la directive 4, quant à l'aspect futur du
16 territoire de la RS ?
17 R. Vous devez tout de même me permettre de lire ce document, car ici, vous
18 me lisez un extrait, c'est le cinquième paragraphe. Sur la base de ce
19 paragraphe, je ne peux pas vous dire ce que pensait le commandant suprême.
20 Ici on parle d'Orasje et on parle de Gradacac, je ne me rappelle pas que
21 ces villes aient été mentionnées dans la directive numéro 4. Dans la
22 directive numéro 4 ou pour cette directive on introduit le Corps de la
23 Drina dans le système de guerre de l'armée de la Republika Srpska.
24 Q. Très bien. Après avoir lu le document, nous pouvons revenir sur la
25 première page de ce document, et quand nous en aurons terminé, on peut
26 examiner la deuxième page.
27 R. Très souvent, vous changez la page, et puis, en plus, ça va vers le
28 haut, ça va vers le bas, là, maintenant je vois la dernière page. Alors,
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1 veuillez bien placer la première page et ensuite je pourrais lire le
2 document. Voilà comme cela. Merci.
3 Vous pouvez maintenant afficher la deuxième page.
4 Alors, là, maintenant je peux répondre à vos questions.
5 Q. Bien. Alors je vais reposer la question et je vais essayer de la
6 formuler de façon plus claire. Dans le premier paragraphe de ce document,
7 il est indiqué, et cela est adressé à la 1ère Compagnie et au Corps de la
8 Bosnie orientale : Et conformément au paragraphe numéro 4 et aux
9 amendements à la directive 4, il y a des demandes d'explicite du commandant
10 suprême qui demande que soient exécutées les tâches. Dans le dernier
11 paragraphe, il est indiqué que : De l'opinion du commandant suprême, les
12 activités de combat vont déterminer largement la configuration future du
13 territoire de la Republika Srpska et que cela dépendait largement de
14 l'exécution et [inaudible] de cette tâche. Donc, voilà, cela a trait à
15 l'aspect futur du territoire de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
16 R. Mais la directive 4 ne porte pas sur la future Republika Srpska.
17 Toutefois, en fait, par ce document, comment pourrais-je m'exprimer, par ce
18 document le commandant élargit en quelque sorte le champ d'application de
19 la directive numéro 4 ? Il indique en fait que l'opération ou qu'il a
20 l'intention en fait de voir le territoire de la Republika Srpska s'étende
21 jusqu'à Orasje et jusqu'à la vallée de la Sava, alors que, dans d'autres
22 endroits du front de Doboj -- et là, il mentionne d'ailleurs Gradacac, et
23 il demande que les forces ennemies soient gardées là. Il ne demande pas que
24 l'on prenne de nouveaux territoires. Il leur demande tout simplement de
25 faire en sorte de combattre les forces ennemies pour essayer pour ne pas
26 les aider à Orasje dans la vallée de la Sava.
27 Q. Merci. Alors, vous avez dit que la directive 4 ne visait pas ou n'avait
28 pas trait à l'avenir ou à la future Republika Srpska. Document P02085. Je
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1 ne vais pas que vous l'utilisiez à nouveau, Général. Mais regardons ce
2 document. Ce document du 24 novembre 1992, qui indique qu'en fonction de la
3 directive 4 ou qui fait état de la directive 4 qui a été signée par le
4 général Zivanovic, que nous avons déjà examinée ensemble. Prenez la page 2
5 de la version anglaise et la page -- et la page 3 de la version serbe --
6 page 2 pour la version anglais. Regardez le petit (c). C'est cela qui
7 m'intéresse : le bas du petit (c), la fin du paragraphe (c) -- ou plutôt,
8 le début :
9 "Préparation psychologique et morale, avant le début de toute
10 opération quelle qu'elle soit et toujours en fonction de la directive 4.
11 Informer les membres de l'unité de l'objectif important de cette opération
12 et souligner que le résultat des actions secondaires et de l'ensemble des
13 opérations sont d'une importance absolument primordiale pour la réalisation
14 ou la concrétisation de l'objectif du peuple serbe, à savoir la création et
15 la -- l'établissement d'un état serbe dans ces zones."
16 Donc j'aimerais vous demander si, maintenant, vous pouvez étoffer
17 votre réponse, maintenant que vous avez vu comment le commandant de
18 l'accord du Corps de la Drina percevait la directive 4, est-ce que -- est-
19 ce qu'elle a trait à la future Republika Srpska ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je dois absolument
21 intervenir. Suis-je accusé d'avoir créé et fondé la Republika Srpska ? A
22 quoi cela sert-il de poser au témoin -- de présenter au témoin des ordres
23 tout à fait légitimes, de les présenter comme autant d'actes criminels ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic. Je ne tiens pas
25 compte de votre objection. Je ne la retiens absolument pas.
26 Général, veuillez répondre à la question.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agissait de quelque chose de tout à
28 fait classique en matière de préparation psychologique et morale de
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1 l'armée, parce qu'il faut que chaque soldat sache exactement quel est
2 l'objectif. Je ne sais pas, en fait, sur quoi porte l'ordre directement,
3 mais ce que je peux constater, c'est que le commandant du corps demande à
4 ses supérieurs -- à ses subordonnés, plutôt, de prendre connaissance ou de
5 faire en sorte que tous les membres de l'unité prennent connaissance de
6 l'importance de l'activité. Il faut qu'il leur soit -- qu'il leur indique
7 que l'ensemble de l'opération dépend de la mise en œuvre d'opérations mêmes
8 moins importantes qui finalement finiront par aboutir à la concrétisation
9 de l'objectif du -- pour le peuple serbe, à savoir la création de
10 l'établissement d'un Etat serbe.
11 Lors de ma déposition, j'ai dit que l'objectif politique de la direction de
12 la RS était que, si nous ne étions -- si nous n'étions pas à même de rester
13 en Yougoslavie, nous pouvions au moins essayer de défendre ou de nous
14 trouver -- de placer notre propre communauté, notre propre appartenance
15 ethnique dans une bonne situation. Pour moi, je ne vois absolument rien de
16 grave ou d'ironie à ce que le commandant du corps demande -- ordonne à ses
17 commandants subordonnés d'informer tous les soldats qui se trouvent sur le
18 terrain de l'opération pour qu'ils sachent pourquoi ils se -- ils se
19 battent, après tout.
20 M. NICHOLLS : [interprétation]
21 Q. Fort bien. Vous dites que vous ne savez pas que cet ordre relevait --
22 enfin, que cet ordre avait trait à quelque chose qui était tout à fait
23 légitime, d'après le président Karadzic.
24 Regardons la première page -- le premier paragraphe. Bon, je ne vais pas
25 vous en donner lecture une fois de plus, mais regardez le -- l'alinéa 1 du
26 premier paragraphe. Regardez ce qui est écrit; est-ce que vous vous
27 souvenez de cet ordre maintenant, Général ?
28 R. Il me semble que je dis -- ou en -- en -- en tout cas, lors de ma
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1 déposition, nous avons déjà parlé de ce document. Je pense que j'avais
2 indiqué qu'il n'était pas tout à fait exact, surtout pour ce qui est de la
3 directive 4, parce qu'il s'agit en fait de la date de la directive 4. Après
4 ce document, nous avons examiné un document du colonel Prstojevic dans
5 lequel il modifie, justement, cette partie de l'ordre où il est dit que le
6 population musulmane devrait être contrainte à abandonner la zone de
7 Cerska, Zepa, Srebrenica et Gorazde. Il fait référence au droit humanitaire
8 et il fait référence et il a distribué cela aux soldats. Le commandant
9 Prstojevic, en fait, a pris sur lui le fait de ne pas exécuter l'ordre --
10 cette partie de l'ordre du commandant du corps à propos de la population
11 civile.
12 Q. Nous allons passer à un autre document, Général.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] P0 --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, est-ce que vous avez
15 versé au dossier le document 2000 -- 29259 de la liste 65 ter, l'ordre du
16 général Milovanovic à la RSK, et à la SRK, en fait ?
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Ah oui, Monsieur le Président. Je vous
18 remercie.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors quelle en sera la cote ?
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] P4449, Monsieur le Président.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je dire quelque chose ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas mon ordre destiné au corps de
24 Sarajevo-Romanija, mais c'est plutôt mon ordre au premier -- au Corps de
25 Sarajevo-Romanija, ainsi qu'au Corps de la Bosnie orientale.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je m'excuse pour ma méprise.
27 M. NICHOLLS : [interprétation]
28 Q. Merci, Général Milovanovic.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, document P162.
2 Q. Il s'agit d'un ordre du 2 mars, un ordre qui est donné à quelqu'un que
3 vous connaissez fort bien : Svetozar Andric. Excusez-moi, en fait, j'ai
4 commis une erreur de parler d'ordre. Non, il s'agit d'un rapport de combat.
5 Regardez ceci, Général. Alors voilà ce qui m'intéresse :
6 "Nos forces qui se déplacent dans la zone de Kamenica, Gajici et Grobici
7 travaillent conformément ou opèrent conformément au plan sans grand
8 problème. Le village de Gobelji a été incendié, et demain, nous avons prévu
9 d'incendier Paljevine."
10 J'aimerais vous poser une question qui est assez semblable à celle que je
11 vous ai posée un peu plus tôt. Est-ce que, à votre avis, cela va se solder
12 par des conséquences négatives pour des civils qui se trouvaient sur le
13 terrain ?
14 R. Pourriez-vous répéter votre question, je vous prie ?
15 Q. Oui. Alors le fait d'incendier des villages, est-ce que cela signifie
16 qu'il y a des conséquences négatives pour la population civile sur le
17 terrain ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, objection parce qu'il s'agit
19 quasiment d'une question rhétorique. Il s'agit, en fait -- là, vraiment, M.
20 Nicholls est en train d'ergoter.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous reformuler, Monsieur
22 Nicholls ?
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, tout à fait.
24 Q. Alors, vous, Général, M. Karadzic vous a demandé -- vous a dit --
25 plutôt, qu'il allait montrer que la directive 4, n'avait absolument aucune
26 conséquence pour les civils qui se trouvaient sur ce terrain. Là, vous avez
27 dans ce -- il a les questions de la directive 4. Regardez qu'après Proboj a
28 commencé. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de la
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1 dernière phrase du paragraphe 2, où il est question des forces qui se
2 dépassent dans la zone de Kamenica, et cetera, du village de Gobelji qui a
3 été incendié, et du village de Paljevine qui va être incendié ou que l'on
4 prévoit d'incendier le lendemain.
5 R. Cette phrase, en fait, n'a pas été écrite conformément à la directive 4
6 et à ses intentions, mais plutôt conformément à l'ordre de Zivanovic qui
7 émane de la directive 4 et que le colonel Prstojevic essayait justement --
8 auquel il essayait de donner un moindre impact.
9 Q. Merci.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Est-ce que je pourrais avoir le
11 document 21929 de la liste 65 ter, je vous prie. Excusez-moi, il s'agit du
12 document 21955.
13 Q. Il s'agit donc d'un rapport opérationnel spécial destiné au
14 commandement du Corps de la Drina, 2 mars 1993. Je vais vous poser la même
15 question à propos de ce que M. Karadzic a affirmé eu égard à la directive.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, est-ce que nous pourrions afficher le
17 bas du texte anglais. Merci.
18 Q. Voyez qu'il y a une autre référence au village de Gobelji, qui a été
19 détruit.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait afficher le bas du
21 texte serbe. En fait, peut-être qu'il faudrait d'ailleurs passer à la page
22 suivante pour la version serbe.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle est la partie du texte qui vous
24 intéresse ?
25 M. NICHOLLS : [interprétation]
26 Q. "Pendant cette journée, des unités spéciales de la 1ère Brigade
27 d'infanterie légère de Birac a investi et détruit le village de Gobelji, et
28 a ainsi libéré le flanc gauche des forces principales pour l'attaque sur
Page 25779
1 Cerska."
2 Page suivante pour la version serbe, je vous prie. Je pense que pour la
3 version serbe, c'est le haut de la deuxième page.
4 R. Oui, la 1ère Brigade de Birac, c'est cela.
5 Q. Vous avez trouvé le passage en question, Général ?
6 R. Oui, oui. Oui, je l'ai trouvé. Voilà ce que nous pouvons y lire :
7 "Pendant la journée, des unités spéciales de la 1ère Brigade d'Infanterie
8 légère de Birac a investi et détruit le village de…" - et ensuite, je ne
9 peux pas déchiffrer le nom - "et a ainsi libéré le flanc gauche" - ou - "le
10 côté gauche" - plutôt - "de nos forces" - donc - "le flanc gauche de nos
11 forces pour l'attaque sur Cerska. En entrant dans le village, nos soldats
12 ont trouvé des armes et d'autres matériels militaires ainsi que des rations
13 et du bétail qui avaient été laissés par l'ennemi lorsqu'ils se sont enfuis
14 à l'approche de nos troupes. A moins que la Brigade de Zvornik ne poursuive
15 son attaque sur les collines mentionnées précédemment, Udrc ne représentera
16 plus de danger pour aucune unité."
17 Quelle était votre question, d'ailleurs ?
18 Q. Merci. La question, dans le document que nous avons vu un peu plus tôt,
19 je vous avais posé une question, nous y avons vu que le colonel Andric
20 déclarait que Gobelji avait été incendiée. Or, maintenant, dans ce
21 document, il est question du village de Gobelji qui est détruit. Est-ce que
22 vous avez quoi que ce soit à nous dire à propos de la destruction de ce
23 village, du fait que ce village a été incendié, parce que maintenant, le
24 document que nous voyons dit que la VRS est entrée dans le village et qu'il
25 n'y avait plus personne dans ce village et que tout le monde était parti ?
26 R. Moi, je n'ai pas vu qu'il était question de personnes dans ce village,
27 mais ce que j'ai vu par contre dans le document, c'est que l'armée ennemie
28 avait laissé sur son siège des armes, des munitions, des vivres et du
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1 bétail, parce qu'ils avaient abandonné cela lorsqu'ils se sont enfuis.
2 Donc, je ne peux que supposer qu'il s'agissait d'un village fortifié qui
3 était ensuite devenu une base militaire. Donc, ce que j'ai dit à propos du
4 village de Delijas, par exemple, cela vaut pour ce village-ci.
5 Alors, maintenant, pour ce qui est de savoir si les Musulmans avaient
6 évacué les civils ou si les civils s'étaient enfuis avec l'armée, ça, c'est
7 autre chose. Moi, je suppose que le village était fortifié et que de ce
8 fait il était une cible militaire, car il s'agissait d'un point de
9 résistance de l'ennemi. C'est ainsi que nous appelions ce genre de
10 localité.
11 Q. Mais quelle serait la justification militaire ? Est-ce que vous
12 pourriez, s'il vous plaît, nous expliquer -- enfin, éclairer notre lanterne
13 pour que nous puissions comprendre quelle était la justification militaire
14 qui poussait à incendier le village et à le détruire ?
15 R. La justification, eh bien, la voici : s'il s'agit d'un village
16 fortifié, il devient de ce fait une cible militaire parce que les maisons
17 étaient transformées en casemates, en bunkers et en positions de tir
18 fortifiées. Alors, on ne peut pas éliminer une position de tir sans la
19 détruire, sans en détruire les murs. Par là, on ne dit pas que le village a
20 été incendié mais qu'il a été détruit.
21 Alors, si on regarde le texte, bon, nous ne pouvons pas voir si le village
22 avait été fortifié à la lecture de ce texte. Mais regardez la deuxième
23 partie de la phrase où il est dit que des armes, des munitions, des vivres
24 et du bétail avaient été trouvés. De ce fait, je conclus qu'il s'agissait
25 d'une cible militaire. Alors maintenant, une autre chose consiste à savoir
26 s'il y avait des civils présents. Pourquoi est-ce que le commandant ennemi
27 a autorisé des civils à rester avec des soldats dans ce qui était une cible
28 militaire ?
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le versement
2 au dossier de ce document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais en fait, il a déjà été versé
4 au dossier, ce document.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Ah, excusez-moi.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous en donner
7 la cote ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 21955 de la liste 65 ter a
9 déjà reçu la cote P3161. Je vous remercie.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Est-ce que le document de la liste 65
12 ter 21928 pourrait être affiché ?
13 Q. Alors document du 4 mars 1993, c'est toujours la même période. Vous
14 voyez qu'il s'agit d'un rapport de combat des plus classiques, qui est
15 écrit par Vinko Pandurevic. Je pense que vous l'aviez décrit comme l'étoile
16 qui montait, c'est ce que vous avez dit donc au sein du Corps de la Drina,
17 et ce, quelques jours avant. Alors la partie qui m'intéresse c'est ce qui
18 commence par le mot "activité."
19 "L'activité en direction de Konjevic Polje, Duga Nijva, Ubonik, Rasevo,
20 Duga Nijve et Glodi a été reprise, ces villages ont été pris et toutes les
21 installations à Glodi ont été incendiées."
22 R. Ecoutez, je n'arrive pas à lire ceci. C'est beaucoup trop flou, je ne
23 peux lire qu'un ou deux mots.
24 Q. Bien. Nous allons essayer d'agrandir ce texte, juste au-dessus du
25 paragraphe 3. Donc voilà, ça commence par les mots suivants : "Les
26 activités en direction de Konjevic Polje," c'est la partie qui m'intéresse.
27 R. Oui, j'ai lu ce qui se trouve juste au-dessus du paragraphe 3, là où il
28 y a le cercle blanc. Je pense que c'était probablement là où on avait
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1 perforé le papier pour qu'il puisse être classé dans un classeur. Donc il y
2 est indiqué :
3 "Le long de l'axe Konjevic Polje, Duge Nijive, Krajink" - ou quelque
4 chose de ce goût - "Rasevo, Duganiva et Glodi ont été pris, et les
5 installations dans Glodi ont été incendiées. Il est extrêmement difficile
6 d'exécuter les activités de combat et la visibilité est très, très
7 mauvaise."
8 Alors je ne sais pas si c'est la phrase où il est question de
9 l'incendie à Glodi vous intéresse, je ne sais pas ce qui vous intéresse
10 d'ailleurs.
11 Q. Oui, c'est justement le passage qui m'intéresse, compte tenu de la
12 conversation interceptée que nous avons étudiée un peu plus tôt, il est
13 question du général Zivanovic, qui indique où il faut aller, qui demande si
14 les maisons musulmanes brûlent. Alors, là, nous avons maintenant Vinko
15 Pandurevic et Svetozar Andric qui présentent un rapport à propos
16 d'événements semblables. Que pensez-vous donc du lien avec ceci et la
17 directive 4, et surtout de ce que M. Karadzic a dit à propos de la
18 directive 4 ?
19 R. Premièrement, il n'est pas indiqué qui a incendié le village.
20 Deuxièmement, le village de Glodi, c'était un village serbe, enfin, je ne
21 sais pas si vous le savez ou je ne sais pas si vous avez entendu parler du
22 calvaire vécu par les Serbes dans ce village, le village de Glodzansko
23 Brdo. Ça c'était les soldats d'Oric qui l'avaient fait avant le 1er janvier
24 ou avant le réveillon de l'année 1992, 1993. Donc à un moment donné, en
25 décembre 1992, donc. Moi, ce que je sais, c'est que notre centre chargé de
26 la documentation des crimes de guerre m'a demandé justement des
27 renseignements à propos de la situation des Serbes à Glodzansko Brdo. En
28 fait, je ne me souviens plus de la date, mais je ne peux pas voir dans ce
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1 document qui avait incendié ce village. Les Serbes auraient pu le faire
2 tout comme les Musulmans, enfin je ne pense quand même pas que les Serbes
3 auraient incendié leur propre village.
4 Q. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une mosquée à Glodi ?
5 R. Je n'en sais rien.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier
7 de ce document.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin ait été à même
9 de confirmer quoi que ce soit à propos de ce document.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, nous n'allons pas
12 verser au dossier ce document.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien. Le témoin cependant connaît Vinko
14 Pandurevic, il est au courant de la date, il connaît la région, donc je
15 pense que de façon implicite il a corroboré l'incident, même s'il dit ne
16 pas avoir le souvenir précis de l'incident.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois, je vois ce que vous voulez
19 direl, mais je vais vous demander de le verser à un autre moment, plus
20 tard.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
22 P04253.
23 Q. Encore un document de Vinko Pandurevic. Il va peut-être nous aider à
24 élucider la question qui s'est posée. Donc il s'agit d'un document qui
25 vient s'ajouter au rapport de combat régulier. Et je vais vous demander de
26 lire le document en entier, et de m'avertir quand vous en aurez fini.
27 Donc la dernière phrase, c'est quelque chose qui est adressé au Corps
28 de la Drina, au commandement de Vinko Pandurevic, il a dit ce qui suit :
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1 "Nous proposons que l'on n'incendie pas les maisons au moment de la
2 prise de contrôle de Konjevic Polje, mais à la place, qu'on y place les
3 gens, la population de Tuzla et autres zones.
4 R. Je viens de le lire.
5 Q. Voici la question que je veux vous poser. Pourriez-vous nous aider à
6 voir exactement ce que veut dire la dernière phrase, donc c'est une
7 proposition qui est adressée au commandant du Corps de la Drina, on demande
8 de ne pas incendier les maisons, de ne pas mettre à feu les maisons.
9 Qu'est-ce que cela veut dire ici ?
10 R. C'est une proposition bien censée. Il demande justement de ne pas
11 incendier les maisons pour pouvoir y héberger d'autres gens. Mais je ne
12 vois pas pourquoi il propose cela. Est-ce que l'on lui a demandé
13 d'incendier les maisons, et là, il fait une contre-proposition, il demande
14 qu'on ne le fasse pas. Donc, oui, j'ai bien compris : ici, on propose de ne
15 pas incendier les maisons dans la région de Konjevic Polje, au moment de la
16 prise de contrôle.
17 Q. C'est bien la lumière du document que nous avons examiné, à la lumière
18 du rapport de Andric qui parle des incendies à Gobonji, et puis cette
19 interception -- cette conversation interceptée qui parle d'incendier les
20 maisons des Turcs, est-ce que vous pouvez nous dire pour quelle raison il
21 serait nécessaire de proposer au commandement de ne pas incendier les
22 maisons ?
23 R. Sans doute que Vinko aussi savait que avant, on avait incendié des
24 maisons et il demande, il exige, donc, que l'on mette fin à cette pratique,
25 ici.
26 Q. Est-il --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges ont réfléchi à la position
28 prise tout à l'heure par rapport à la pièce 65 ter 2192, et vu le compte
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1 tenu de ce document, le document qui est écrit à peu près à la même date
2 dans la zone du Corps de la Drina et donc, les Juges considèrent, à la
3 lumière de ce nouveau document, que maintenant le précédent document est
4 placé dans son contexte et qu'il va être, donc, par conséquent, versé au
5 dossier. Il s'agit de la pièce P4500. Veuilles nous accorder une cote pour
6 ce document.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, on -- le document
8 65 ter 2928 sera -- recevra la cote P5000.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant, le document T2086, en date du 3
11 mars 1993. C'est une lettre de Sadata Ogata, adressée au Dr Karadzic.
12 Malheureusement, je n'ai pas la version serbe donc je suis obligé de vous
13 lire.
14 Q. Donc, il s'agit d'une lettre écrite le 3 mars 1993.
15 Donc, il s'ait du : "Haut commissaire chargé des Réfugiés auprès des
16 Nations Unies. C'est quelque chose qui est écrit tout en haut du document
17 adressé au Dr Karadzic :
18 "Les rapports que je reçois concernant la situation à Cerska sont
19 alarmants. Un grand nombre de civils se trouvent bloqués dans les zones
20 placées sous des attaques militaires. Le nombre de pertes est apparemment
21 élevé. Il est donc impératif d'apporter une aide immédiate aux victimes.
22 "C'est pour cela que je vous demande d'autoriser l'accès à l'UNHCR
23 sans délai à la zone de Cerska. L'objectif de l'intervention de l'UNHCR
24 serait :
25 "-- De aider les victimes civiles;
26 "-- D'aider à évacuer les blessés; et
27 "-- D'aider à évacuer les civils, sur tout ceux qui sont les plus
28 vulnérables.
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1 "Je tiens sur votre réponse urgente en cette matière. Meilleures
2 salutations, Sadako Ogata."
3 C'est un document qui a été envoyé à Dr Karadzic, à Pale.
4 Donc cela est daté juste avant les corps -- les document du Corps de
5 la Drina que l'on vient d'examiner, et donc, nous avons vu ce qui se passe
6 après la directive 4. On voit que la population musulmane part de sa propre
7 décision, de son propre gré et quitte la population. Eh bien, si c'est
8 comme cela, pourquoi on envoie une lettre au Dr Karadzic parlant d'une
9 situation alarmante concernant la situation des civils dans la zone de
10 Cerska ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais comment ce témoin peut nous donner les
12 raisons pour lesquelles Ogata écrit quelque chose ? Eh bien, là, il s'agit
13 d'une question tout à fait nouvelle et moi, je demande à pouvoir poser des
14 questions dans le cadre de mon contre-interrogatoire, par rapport à ces
15 questions-là.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic.
17 Mon Général, ce peut vous dire quelque chose ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne suis pas au courant de cette lettre
19 et je ne suis pas au courant d'un échange de courriers entre Mme Ogata --
20 Sadako Ogata et M. Karadzic. Mais je sais que en ce qui concerne les
21 rapports musulmans envoyés à la communauté internationale, je peux vous
22 dire que suite à ces rapports, le rapport Morillon de la FORPRONU, son
23 commandant s'est rendu à Cerska pour examiner la situation surtout au
24 niveau de la population civile et qu'il a rapporté qu'il n'y a pas eu
25 d'abus à Cerska. Il n'y a pas eu de tués, de torturés, et cetera. Je
26 suppose que Ogata l'a envoyé là-bas pour justement l'examiner, la
27 situation, et l'exactitude de ces rapports envoyés par les Musulmans. Elle
28 a sans doute envoyé la lettre à Karadzic avant de recevoir la réponse de
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1 Morillon quant à la situation à Cerska.
2 M. NICHOLLS : [interprétation]
3 Q. Très bien.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais demander à présent de voir la pièce
5 65 ter 2000 -- 22824.
6 Q. Donc, là, nous avons le bureau de presse -- un communiqué de presse de
7 la Republika Srpska, donc qui vient du cabinet du président de la Republika
8 Srpska. La date est celle du 20 juillet 1995 et on peut y lire :
9 "Le président de la République et le commandant suprême de l'armée -- des
10 forces armées de la Republika Srpska a promu, de façon extraordinaire, le
11 général de brigade Milenko Zivanovic qui, jusqu'à récemment, a été le
12 commandant de les -- du Corps de la Drina, au poste du lieutenant général
13 pour marquer la fin de son service militaire d'active. Le président
14 Karadzic a nommé au -- le précédent chef de l'état-major, le commandant de
15 la Brigade Radislav Krstic, au poste de commandement du Corps de la Drina
16 qui, avec le général Zivanovic, est le principal architecte des victoires
17 serbes à Srebrenica, à Zepa.
18 "Le président Karadzic a félicité l'en mesure de la VRS, le commandant du
19 Corps de la Drina et l'état-major principal des forces armées de la
20 Republika Srpska de la brillante victoire à Srebrenica, à Zepa -- Zepa
21 quand il s'agissait de mettre fin à la -- l'offensive musulmane à -- dans
22 la Sarajevo serbe."
23 Donc, quand vous avez répondu aux questions de M. Karadzic, vous avez dit
24 que Zivanovic n'aurait pas dû être commandant. Nous avions l'explication de
25 la directive 4 et nous avions aussi la directive -- l'ordre de Zivanovic
26 demandant la mise en œuvre de la directive 4 qui dit qu'il s'agit, donc, de
27 forcer la population musulmane à quitter la zone. Nous avons vu ce document
28 qui date de l'époque où il a été le commandant du Corps de la Drina, donc
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1 de 1992. Ah il s'est subordonné, en même temps, en des villages, et lui, il
2 les encourage à le faire. Est-ce que vous savez pourquoi il a été promu de
3 façon extraordinaire à la fin de sa carrière ? Peut-être que vous
4 connaissez la raison de cela ?
5 R. Je ne sais pas quelle a été la raison de cela et d'ailleurs, je n'ai
6 pas le droit de faire des commentaires au sujet des décisions du commandant
7 suprême.
8 Q. Mais est-ce que vous n'êtes pas allé à une fête organisée pour le
9 départ à la retraite du général Zivanovic. Vous y avez assisté et vous
10 étiez venu de -- d'assez loi, de l'ouest pour -- du pays pour vous rendre à
11 cette commémoration ?
12 R. Oui, c'est exact. Oui, oui, je suis allé, effectivement, à cette
13 commémoration ou cette fête et j'ai effectivement entendu parler de ce
14 décret. Mais, bon, en ce qui me concerne, je ne comprends pas véritablement
15 ce qui fait l'objet d'un litige dans ce document.
16 Q. Non. Je vous ai demandé si vous étiez informé ou au courant de ce
17 décret ou de cette promotion. Ecoutez, vous étiez quand même le chef
18 d'état-major de l'état-major principal. Vous étiez commandant adjoint.
19 Alors, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être pourquoi le général
20 Zivanovic a été promu plutôt que d'être poursuivi ou mis au pas pour ce que
21 nous avons pu constater hier et aujourd'hui ?
22 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je
23 pense que c'est un question qui est un tant soit peu -- enfin, qui induit
24 un tant soit peu en erreur, parce que le document indique que cela
25 correspond à la fin de son service militaire d'active. Donc, indiquer qu'il
26 s'agit d'une promotion sans attirer l'attention du témoin sur ce que je
27 viens de dire, c'est un peu induire en erreur le témoin.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, il s'agit d'une promotion, et je
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1 pense que le témoin peut parfaitement lire le document tout seul. Il
2 s'agissait d'une fête organisée pour le départ à la retraite. Le général a
3 assisté et été présent lors de cette fête, et j'appelle cette fête une fête
4 organisée pour le départ à la retraite de cette personne.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, la coutume était telle que l'on
6 agissait ainsi. C'était prévu par la loi, d'ailleurs. Lorsque quelqu'un
7 partait à la retraite, il était tout à fait usuel et habituel de lui
8 remettre une récompense ou une décoration pour que la personne puisse
9 bénéficier d'une meilleure pension. Donc, je ne vois pas vraiment ce que
10 cela a à voir avec moi. Je ne vois pas quel genre de rôle j'ai dû jouer
11 pour ce qui est de ce document. Qu'est-ce que cela a à voir avec le
12 déplacement au restaurant de Han Pijesak, et cetera, et cetera ? Qu'est-ce
13 que cela a à voir avec ce décret émanant du commandant Suprême ?
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier du
15 document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4451.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez
19 répéter la cote.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais
21 la cote du document est la cote 4501.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. NICHOLLS : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quoi que ce soit à propos de la
25 promotion du général Svetozar Andric, qui a été promu à la fonction de chef
26 d'état-major du Corps de la Drina parallèlement -- ou en même temps,
27 plutôt, que Krstic est devenu commandant le 13 juillet. Vous êtes informé
28 de cette chose-là ?
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1 R. Oui, je savais qu'Andric avait été nommé chef d'état-major du corps. Le
2 général Mladic m'en avait d'ailleurs parlé, et j'étais contre. J'avais
3 d'ailleurs proposé le nom de deux autres hommes, le général Miletic et le
4 colonel Masal -- le colonel Dragisa Masal. Le général Mladic a indiqué
5 qu'il était hors de questions d'envisager le général Miletic parce qu'il
6 était extrêmement utile au sein de l'état-major principal, et en fait, on
7 en avait besoin en tant que -- c'était mon adjoint. Pour ce qui était du
8 colonel Masal, il a réfuté cette idée par avance en disant que, si jamais
9 il venait à entrer dans Bihac, il devrait le contacter, et qu'il serait
10 ensuite à ce moment-là nommé chef d'état-major du corps. Moi, j'étais
11 contre la nomination de Svetozar Andric pour la simple raison que cet homme
12 n'était absolument pas à la hauteur de cette tâche. Il ne pouvait pas jouer
13 ce rôle. Il y en avait d'autres qui étaient de bien meilleurs colonels que
14 lui, et bon, c'est pendant cette période, en fait, que j'ai vu qu'il y
15 avait des combats autour de Srebrenica et Zepa. J'avais vu Andric qui
16 portait la barbe et j'avais dit que la VRS avait empêché les hommes de
17 porter la barbe, hormis lorsqu'il s'agissait d'une barbe de 40 jours après
18 le décès d'un membre de la famille de ladite personne. Donc, j'ai dit à
19 Mladic que c'était la raison principale qui expliquait mon refus, parce que
20 le colonel avait la barbe alors qu'il était commandant de brigade. Mladic
21 s'est un peu esclaffé, mais bon, les choses sont restées en l'état et il a
22 dit, en fait, que c'était lui qui devait le devenir -- qui devait avoir
23 cette promotion.
24 Q. Bien. Merci. Alors, regardez ce document maintenant, 20 juillet 1995,
25 promotion extraordinaire de Zivanovic et Krstic, Krstic devenant le
26 commandant du Corps de la Drina. Là, nous sommes le 20 juillet. Donc, à
27 votre avis, entre le 13 juillet 1995 et le 17 -- 18 juillet 1995, combien
28 de prisonniers musulmans ont été exécutés dans la zone de responsabilité du
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1 Corps de la Drina par des forces serbes ?
2 M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, je ne vois
3 vraiment pas comment cela découle du contre-interrogatoire.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. A la fin de l'interrogatoire principal,
6 ce qu'ils ont essayé de démontrer, c'était que la VRS s'était contentée de
7 mener une guerre défensive, que les crimes à Sarajevo avaient été commis
8 par les Musulmans de toute façon, que la communauté internationale avait
9 exagéré tout cela et avait même été leurrée. Alors, essentiellement,
10 fondamentalement, ce qui a été dit, c'était que les Serbes n'avaient rien à
11 voir avec le début de la guerre, n'avaient jamais commis aucun crime
12 pendant la guerre, et qu'il ne s'agissait que d'actions défensives. Donc,
13 je me contente tout simplement de poser des questions à propos de cet
14 événement, parce que nous, notre thèse, elle est très claire, et Karadzic
15 n'en a pas parlé. Donc, je pense qu'il est tout à fait légitime de poser
16 cette question au témoin.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, j'espère que vous accorderez le
18 temps nécessaire à M. Karadzic pour poser des questions supplémentaires,
19 mais je continue à indiquer que cela dépasse la portée de l'interrogatoire
20 principal et du contre-interrogatoire.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne suis pas en train d'aborder un nouveau
22 volet. En fait, c'est quelque chose que la Défense a abordé, puisqu'il a
23 été suggéré que les crimes n'avaient pas été commis par la VRS pendant la
24 guerre, qu'il n'y avait eu que quelques petits incidents isolés, qu'ils
25 avaient d'ailleurs essayé de sanctionner dans leurs tribunaux. Voilà ce qui
26 a été -- ça a été le fil d'Ariane du contre-interrogatoire.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nicholls, enfin, si je peux me permettre de
28 vous dire cela, a un peu tendance à oublier que c'était son témoin à
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1 charge. Il est en train de se comporter comme s'il était en plein contre-
2 interrogatoire alors que c'est lui qui a mené l'interrogatoire principal.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, c'était un lapsus, Monsieur
4 Karadzic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais il l'a dit à plusieurs reprises.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, mais j'entendais le contre-
7 interrogatoire.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, la Chambre vous autorise à poser
9 cette question. Nous sommes d'accord avec M. Nicholls.
10 Est-ce que vous pouvez répondre à la question, Général ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le peux pas parce que à ce moment-
12 là, entre le 13 et le 19 juillet, moi, j'étais à Drvar. Je n'étais pas à
13 l'état-major principal. D'abord, j'étais à Drvar, et puis ensuite à
14 Mrkonjic Grad.
15 M. NICHOLLS : [interprétation]
16 Q. Ecoutez, vous avez dit lors du contre-interrogatoire que vous avez
17 appris plusieurs choses par la suite, et vous nous avez dit ce que vous
18 aviez appris d'un colonel à propos de Karremans et que vous avez inclus
19 tout cela dans votre livre --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais ça c'était à propos de
21 Srebrenica. Poursuivez, Monsieur Nicholls.
22 M. NICHOLLS : [interprétation]
23 Q. [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'avais dit : cela ne portait pas sur
25 Srebrenica.
26 M. NICHOLLS : [interprétation]
27 Q. Ecoutez, ce sera ma dernière question, Général, si vous pouviez
28 répondre à cette question.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pourriez m'accorder cinq
2 minutes de plus ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic. Je vous dirai
4 d'ailleurs -- mais peut-être que je pourrais poser une question en votre
5 nom, Monsieur Karadzic. Est-ce que le général pourrait nous dire le nom de
6 ce colonel à huis clos partiel, si vous le souhaitez.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai absolument rien contre, mais est-ce que
8 le livre pourrait être versé au dossier, le livre du général Milovanovic ?
9 Parce que je pense que cela serait très utile à la Chambre.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, non. Nous n'allons pas le
11 verser au dossier dans son intégralité car c'est déjà la décision que nous
12 avons prise. Monsieur Nicholls, est-ce que vous êtes contre le versement au
13 dossier de ces quelques pages ? Je pense qu'il s'agit de sept à huit
14 passages du livre qui ont été montrés au témoin et le témoin a fait des
15 observations à ce sujet.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, j'ai des objections, Monsieur le
17 Président, parce que le témoin -- bon, c'est vrai que l'on a montré
18 certains extraits au témoin. Bon, on lui a lu ces extraits, bon, il a
19 indiqué -- bon, oui, cela faisait partie du -- cela fait partie du compte
20 rendu d'audience puisque cela lui a été lu. Mais je ne sais pas en fait si
21 c'est une bonne raison qui suffit pour verser au dossier le livre en
22 question. Car le contre-interrogatoire à propos de ces pages ou de ces
23 entraits a été si rapide et on est passé du coq à l'âne, il y avait des
24 phrases qui étaient évoquées ensuite des extraits des paragraphes, je ne
25 pense pas que cela soit nécessaire. Je pense que le dossier serait beaucoup
26 plus clair et beaucoup exact si nous avions seulement la déposition du
27 témoin parce que c'est ce que le témoin a déclaré.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien au contraire. Je pense que le
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1 dossier serait beaucoup plus clair et tout serait beaucoup plus clair si
2 nous avions le texte justement, justement parce que le contre-
3 interrogatoire a été fait de façon si rapide à ce sujet. Donc nous allons
4 verser au dossier ces pages, et le Greffier consultera les parties pour
5 déterminer quelles sont les pages exactes qui seront versées au dossier.
6 Questions de la Cour :
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a quelques questions à vous
8 poser avant de terminer aujourd'hui.
9 M. Karadzic vous a montré plusieurs pages, plusieurs documents qui avaient
10 trait au convoi humanitaire, et puis nous avons également -- bon, outre ces
11 documents, entendu des éléments de preuve et on nous a également montré des
12 documents que vous avez signés. Donc, en commençant, très rapidement, quel
13 était votre rôle et quelle était votre responsabilité eu égard à ces
14 convois humanitaires ou à ces convois militaires ? Je pense aux convois
15 humanitaires et militaires de la FORPRONU.
16 R. Jusqu'au milieu de l'année 1994 au moment où le comité a été formé au
17 sein du gouvernement de la Republika Srpska pour livrer et distribuer
18 l'aide humanitaire dans les enclaves, jusqu'à ce moment-là, c'était l'état-
19 major principal qui était responsable et qui s'occupait de laisser passer
20 les convois en temps voulu. Donc il y avait une procédure qui avait fait
21 l'objet d'un accord avec la FORPRONU, et en fonction ou conformément à
22 cette procédure avant d'envoyer les convois ils devaient présenter une
23 demande 24 heures à l'avance. Ils devaient présenter la demande à l'état-
24 major principal et ils devaient ainsi préciser ce qui allait être délivré,
25 livré par qui, à qui, le nombre de véhicules qui faisaient partie du
26 convoi, le nom de la personne qui dirigeait et organisait les convois, et
27 la personne qui dirigeait le convoi en quelque sorte. Le chef de l'état-
28 major devait qui autorisait le passage du convoi devait absolument
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1 s'assurer que les combats aient cessé avant l'arrivée du convoi. Donc il
2 fallait qu'ils protègent le convoi, il fallait qu'il s'assure que le convoi
3 puisse passer sans écueil et sans problème sur le territoire de la
4 Republika Srpska. Comme j'étais chef d'état-major, je n'étais pas contraint
5 de faire ceci, mais c'était plutôt mon devoir de prendre contact avec la
6 FORPRONU et de laisser passer des convois ou de ne pas les autoriser à
7 passer. Mais lorsque ce comité a été établi et que ni Krstic ou Nikola
8 Koljevic, le vice-président, a été placé à la tête de ce comité la
9 situation a changé. Là, je n'avais plus à faire des miracles et trouver et
10 essayer de m'évertuer à savoir si je devais laisser passer le convoi ou
11 non, ou si je devais recevoir -- je me contentais tout simplement de
12 recevoir les ordres du président du comité qui décidait de laisser passer
13 les convois. Il m'appartenait de voir si le convoi était protégé, je
14 devais, bien entendu -- j'étais chargé de fournir, d'organiser la sécurité
15 des convois mais je n'avais pas à décider de l'autorisation ou de la non
16 autorisation de ces convois, et cela m'a facilité la vie.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais j'avais cru comprendre puisque
18 c'est la thèse de l'Accusation que c'était M. Karadzic qui décidait et
19 autorisait la restriction de l'aide humanitaire destinée aux Musulmans de
20 Bosnie et aux enclaves des Musulmans de Bosnie et des Croates de Bosnie qui
21 se trouvaient sur le territoire contrôlé par les forces serbes.
22 Plus précisément, entre le mois de mars et le mois de juillet 1995,
23 c'est les autorités de la VRS et de la RS qui avaient restreint à l'aide
24 humanitaire et les arrivées de ce secours aux habitants musulmans de
25 Bosnie, de Srebrenica, et de Zepa, et ce, à la suite des ordres formulés
26 dans la directive numéro 7 la VRS, en fait, a des desseins restreint la
27 livraison de matériel, fourniture, ravitaillement et de ressources à
28 l'unité de la FORPRONU qui se trouvait dans l'enclave de Srebrenica.
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1 Donc auriez-vous l'amabilité de nous dire quel était le processus
2 retenu pour autoriser ou ne pas autoriser les convois humanitaires, et ce,
3 aussi rapidement que possible, ou brièvement que possible, plutôt ?
4 R. Alors, à partir du milieu de l'année 1994, la VRS -- ou plutôt, l'état-
5 major principal n'a plus pris de décision pour ce qui était de
6 l'autorisation et du libre passage des convois.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi, de vous
8 interrompre. Mais même si le comité d'Etat avait accepté, avait permis aux
9 convois de passer, est-ce que la VRS n'avait pas toute latitude ou n'avait
10 pas le pouvoir de ne pas autoriser le passage du convoi, et ce, pour une
11 excuse militaire alléguée ?
12 R. Non, l'armée de la Republika Srpska se gardait le droit de contrôler
13 les convois. Elle pouvait donc arrêter un convoi et le retourner dans le
14 cas ou dans le convoi il trouvait la marchandise qui ne correspondait pas à
15 la déclaration de la FORPRONU. Par exemple, du matériel stratégique, du
16 carburant, des armes, ou des munitions.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Je vais demander -- je vais poser
18 en fait une autre question ou m'intéresser à un autre terme avec
19 l'autorisation ou en comptant sur l'indulgence des interprètes et de la
20 régie.
21 Alors document P838, c'est la directive 7, Général, si vous vous en
22 souvenez. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas lu le document, mais
23 maintenant avec le recul, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi
24 il y a un décalage - de combien de jours déjà - d'un peu moins de dix jours
25 en fait entre le jour de la signature et le jour de l'envoie aux unités
26 subordonnées ou à l'unité subordonnée ? Est-ce que vous avez entendu quoi
27 que ce soit à ce sujet par la suite qui vous a permis de comprendre le
28 décalage en question ?
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1 R. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce décalage. Ce document que j'ai
2 signé, qui accompagnait ce document, je pense que c'est un document que
3 j'ai signé le 17 mars, donc neuf jours après la sortie de la directive.
4 Moi, je ne fais que transmettre la directive au 1er Corps de la Krajina, Les
5 autres corps ont reçu cette directive auparavant. Je ne sais pas pourquoi
6 le commandement principal n'a pas envoyé cette directive au 1er Corps
7 d'armée, à moins qu'il comptait sur moi, à moins qu'il ne se soit dit que
8 j'allais leur transmettre cette directive. Moi-même, je ne l'avais pas
9 reçue. Mais vous savez, au cours de ma déposition, puisque j'ai eu trois
10 jours pour réfléchir, j'ai réfléchi aussi à la question de savoir pourquoi
11 je n'ai pas lu cette directive, parce que, moi, je suis curieux de nature,
12 et je n'ai jamais eu de contact avec cette directive. La première fois que
13 je l'ai vue, c'est au moment de ma déposition, même au moment où j'ai écrit
14 cette lettre accompagnant la directive. La directive est restée sous
15 enveloppe. J'ai uniquement donné l'ordre à l'estafette de la transmettre,
16 mais c'est une question qu'il s'agit de poser au général Mladic
17 directement.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un peu plus tôt aujourd'hui, vous avez
19 fait référence à cette date -- à la date de cette signature, à savoir le 8
20 mars 1995, et vous avez dit qu'il s'agissait de la date de publication de
21 cette directive. Mais sur quoi vous fondiez-vous pour conclure que cette
22 directive avait été publiée ?
23 R. Pendant la période entre le 16 -- le 6 et le 12 mars, je n'étais pas à
24 l'état-major principal. Cette directive a été enregistrée. C'est ce qui est
25 écrit, d'ailleurs, à l'en-tête, le 8 mars.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le
27 document -- la pièce P2242, page 33 ? Avant que vous ne veniez témoigner
28 ici, nous avons entendu des éléments de preuve présentés par l'assistante
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1 de M. Karadzic qui nous a dit, en fait, qu'elle consignait dans un document
2 les différents rendez-vous. Je me souviens avoir vu pour la date du 16 mars
3 1995 une entrée. Est-ce que nous pourrions voir la page 33 en anglais, s'il
4 vous -- s'il vous plaît ? Nous pourrions le voir en anglais, je vous prie ?
5 Vous voyez ce qui se trouve au bas de ce document ? Non. Est-ce que vous ne
6 pourriez pas trouver la page anglaise ? Je crois que c'est la page 33 ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce -- peut-être qu'il faudrait faire une
8 recherche par date, au mois de mars, par exemple. Ce serait plus efficace,
9 peut-être.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là, il y a une coquille, parce qu'il
11 est question de "mais." Oui, oui, je vais vous le trouver. Voilà, nous
12 l'avons maintenant. En anglais, vous voyez, il est question du 16 mai 1996,
13 et je suppose que c'est une coquille.
14 Regardez le deuxième -- le deuxième alinéa : 11 heures. Généraux Milo
15 -- Milovanovic, Tolimir et Subotic. De 0 -- de -- de 11 heures 05 à 15
16 heures 05. Donc, vous êtes resté environ quatre heures et regardez la suite
17 : 13 heures, vous avez Gojko Dursun, Gutic et le général Subotic qui vous
18 ont peut-être retrouvé. Mais, bon, est-ce que vous vous souvenez, donc,
19 avoir vu M. Karadzic le 16 mai 1995 -- non, le 16 mars, excusez-moi. Le 16
20 mars ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-il possible
22 d'établir qu'il s'agit, là, d'un -- d'une faute de frappe, parce qu'il
23 s'agit du mois de mars et pas du mois de mai 1996.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, croyez-moi, croyez-moi. Il
25 s'ait du 16 mars 1995. Je pense qu'un peu plus tôt, d'ailleurs, nous avions
26 évoqué ceci. Mais nous pouvons revenir là-dessus, si nécessaire.
27 Mais est-ce que le document D2149 pourrait être affiché ?
28 Alors, B/C/S -- pour la version B/C/S, c'est la page 35 et 53 pour la
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1 version anglaise. Vous vous souvenez de ce document, Général ? Il s'agit de
2 votre réunion avec le président.
3 R. Est-il possible de voir la page suivante pour justement voir la date du
4 16 mars 1995 ? Voilà, je vois -- le 16 mars, je vois cela.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez afficher le bas
6 de la page en B/C/S et le milieu de la page en anglais ?
7 Je vais vous en donner lecture :
8 "J'ai une réunion avec Karadzic à Pale à cause de certains documents qui
9 devaient être signés et qui avaient été préparés par les --
10 l'administration des opérations de l'état-major général -- enfin, je
11 suppose que l'état-major général, c'est l'état-major principal -- donc qui
12 avait été préparé par les administratifs de l'état-major principal pour le
13 commandement Suprême, étant donné qu'ils ne disposaient pas de personnes
14 compétentes pour cela. Nous avons parlé de la situation générale," blah,
15 blah, blah, blah, blah, blah, et cetera.
16 Ensuite, il se peut qu'il s'agisse de la directive 7, parce que,
17 sinon, de quel document s'agissait-il, Général ? Est-ce que vous pourriez
18 nous fournir une explication ?
19 R. Je ne sais pas quel serait ce document ou quels seraient, au pluriel,
20 ces documents. En tout cas, il ne s'agit pas de la directive numéro 7, vu
21 qu'elle a été signée le 8 mars, alors que, là, nous en sommes au 16 mars,
22 et c'est à peu près l'époque où je suis rentré de Gradiska après avoir
23 réglé la situation sur le front suite à l'opération croate - ah non, je me
24 trompe, excusez-moi - parce que cette opération-là, elle a eu lieu au mois
25 de mai. Ecoutez, je ne sais pas de quel document il s'agit. En tout cas, ce
26 n'est pas la directive numéro 7, puisque cette directive avait déjà été
27 signée à ce moment-là.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais je vous ai posé la question,
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1 en fait, parce que vous l'avez signé le 17 mars, donc le lendemain, mais
2 vous continuez -- vous, vous nous dites que d'après vous, cela n'avait rien
3 à voir avec la directive 7; c'est cela ?
4 R. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai signé, le 7 mars ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, le 17 mars. Le 17 mars, vous avez
6 signé une lettre d'accompagnement destinée au 1er Corps de la Krajina et
7 vous -- et vous leur envoyez la directive 7.
8 R. Le 17 mars, oui, mais pas le 7, parce que le 7, j'étais à Bosanska
9 Krupa.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc -- oui, mais je vous avais posé la
11 question suivante : Avant d'avoir envoyé la directive, est-ce que vous avez
12 eu une réunion avec M. Karadzic pour en parler ? Enfin, c'est un peu, moi,
13 qui me livre à des conjectures après avoir lu le document mais, là, je vous
14 donne la possibilité de préciser la situation et d'apporter des
15 éclaircissements.
16 R. Je ne sais pas quels sont les documents dont nous avons discuté le 16
17 mars, même si le lendemain, j'ai signé la lettre d'accompagnement. Je vois
18 que je me suis plaint auprès de lui pour lui dire qu'on n'était pas
19 assurés. Il a critiqué les généraux Djukic et Mladic, et puis après, je ne
20 vois pas la suite du texte.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, bon cela sera suffisant, à
22 moins que mes collègues n'aient des questions à vous poser, donc vous êtes
23 arrivé au terme de votre déposition, Général Milovanovic. J'aimerais, au
24 nom de la Chambre, et au nom du Tribunal, d'être revenu à La Haye, pour
25 déposer à nouveau. Vous pouvez disposer maintenant.
26 [Le témoin se retire]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience va être levée. Demain, nous
28 allons siéger l'après-midi, et nous reprendrons donc à 14 heures 15.
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1 --- L'audience est levée à 14 heures 56 et reprendra le mardi 6 mars 2012,
2 à 14 heures 15.
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