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1 Le mercredi 11 avril 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 07.
5 Mme WEST : [interprétation] Bonjour Madame, Messieurs les Juges. Comme vous
6 le savez, aujourd'hui nous avons un témoin qui va témoigner par
7 vidéoconférence. Je comprends bien la technologie est mise en place, et
8 nous sommes prêts à démarrer.
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28 --- La pause est prise à 8 heures 12.
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1 --- La pause est terminée à 8 heures 39.
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6 [Audience à huis clos]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant de ces pages qui ont été citées, il
27 s'agit de déclarations du témoin, nous n'avons pas -– enfin, nous avons
28 obtenu des réponses, nous n'allons pas les verser au dossier, mais il
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1 s'agit de parties de compte rendu de l'affaire Popovic. Et il s'agirait
2 donc de procéder par application de l'article 92 ter. Je ne pense pas qu'il
3 y ait autre chose qui devrait être versé au dossier en ce qui nous
4 concerne.
5 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Y a-t-il des commentaires à formuler
6 à ce sujet, Madame West ?
7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
8 Mme WEST : [interprétation] Non, non. Enfin, je n'ai pas très bien compris
9 ce que M. Karadzic avait voulu dire lorsqu'il nous faudrait nous pencher
10 sur le témoignage du témoin dans cette affaire Popovic, puisque ça a déjà
11 été versé au dossier comme pièce à conviction. Mais je pense pas qu'il y
12 ait d'autres commentaires à faire autrement.
13 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bon, on va le laisser tel quel.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas avoir été confus. J'ai dit
15 qu'une partie des questions se rapportaient à une transcription qui a déjà
16 été versée au dossier. Mais comme il y a eu des déclarations antérieurement
17 faites, confirmées par le témoin, j'ai dit qu'il n'y avait plus rien à
18 ajouter.
19 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bien, j'imagine que c'est la
20 position que vous adopteriez, Docteur Karadzic. Merci d'avoir rendu les
21 choses claires.
22 Mme WEST : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous voudrions
23 citer à comparaître comme témoin, un enquêteur, M. Tomasz Blaszczyk, s'il
24 vous plaît.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, alors que l'on
26 attend l'arrivée du témoin, je voudrais mentionner que le document 38867
27 [comme interprété] a déjà été pris en fait, il faudrait identifier ce
28 document par une autre cote. Donc il faudrait, au lieu de C3, inscrire C4,
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1 pour ce qui est du document 38867 [comme interprété]. Merci.
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
4 Veuillez, je vous prie, prononcer la déclaration solennelle.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
10 asseoir, mettez-vous à l'aise. Vous avez prononcé la déclaration solennelle
11 en anglais. Est-ce que l'anglais est une langue que vous choisiriez pour
12 répondre aux questions ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La langue anglaise me convient tout à
14 fait.
15 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Très bien.
16 Veuillez commencer, je vous prie.
17 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Interrogatoire principal par Mme West :
19 Q. [interprétation] Bonjour. Comment vous appelez-vous ?
20 R. Je m'appelle Tomasz Blaszczyk.
21 Q. Monsieur, vous avez déposé à deux reprises auparavant dans cette
22 affaire, et la dernière fois en janvier de cette année. Avant ceci, c'était
23 en août 2010; est-ce exact ?
24 R. Oui, c'est tout à fait exact.
25 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est la teneur du témoignage que vous
26 avez apporté au mois d'août 2010 ?
27 R. Au mois d'août 2010, j'ai déposé dans cette affaire et j'ai parlé des
28 carnets qui ont été saisis dans la demeure du général Ratko Mladic en
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1 décembre 2008 et en février 2010.
2 Q. Outre les carnets qui ont été saisis, d'autres objets ont-ils également
3 fait l'objet d'une saisie ?
4 R. Oui. A l'exception des carnets ou des cahiers, il y avait d'autres
5 objets qui ont fait l'objet d'une saisie telle et, plus particulièrement
6 lors de la deuxième fouille en février 2010, les dossiers médicaux du
7 général Ratko Mladic, des bandes audio, certains documents, des DVD, des CD
8 également, et d'autres bandes.
9 Q. Très bien. Nous n'allons pas parler aujourd'hui de la première saisie,
10 mais bien de la deuxième saisie qui a eu lieu en février 2010.
11 A quel moment avez-vous reçu des éléments d'information vous permettant de
12 conclure qu'une fouille a eu lieu ?
13 R. Le bureau du Procureur a reçu cette information peu de temps après que
14 la fouille et la saisie, en fait, aient eu lieu, et je crois que c'était
15 vers la fin du mois de février 2010.
16 Q. Et en mars, avez-vous reçu des informations quant aux objets qui ont
17 été saisis ?
18 R. Oui. Le 29 mars, le bureau du Procureur a reçu le disque dur contenant
19 une version scannée des documents saisis dans la demeure du général Ratko
20 Mladic. Nous avons également obtenu une copie des bandes audio, vidéo, et
21 CD saisies en cette même occasion, le 23 février 2010.
22 Q. Et à la suite, les objets saisis ont-ils été envoyés au bureau du
23 Procureur, les originaux ?
24 R. Oui, tout à fait. A la demande du bureau du Procureur, les autorités
25 serbes ont livré le matériel saisi à notre bureau à Belgrade, et c'était le
26 27 avril 2010.
27 Q. Avez-vous eu l'occasion de vous rendre sur place et de vous informer de
28 tout ceci ?
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1 R. Oui, tout à fait. Le 7 mai, je suis allé au bureau de Belgrade, et le 9
2 mai, j'ai passé en revue tout ce matériel personnellement. J'ai vérifié le
3 reçu ou, si vous voulez, la liste des documents du matériel, et j'ai donc
4 physiquement vérifié le tout dans notre bureau à Belgrade.
5 Q. Donc, pour parler du moment précis, c'était entre le 27 avril et le 9
6 mai. Et entre ces deux dates, où se trouvait ce matériel ?
7 R. Ce matériel était situé dans une pièce du bureau de Belgrade. Le
8 matériel était sécurisé et se trouvait sous cadenas entre le 27 et le 9 -–
9 en fait le 10 mai 2010.
10 Q. Et lorsque vous y êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait concernant
11 ce matériel ? Avez-vous rendu, avez-vous fait un rapport ?
12 R. Oui. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons vérifié physiquement le
13 matériel dans cette pièce qui était sous verrou dans le bureau de Belgrade.
14 J'ai moi-même donc emballé tout ce matériel dans une poche diplomatique, et
15 je crois que je -- en fait, c'est moi qui ai transporté ce matériel à bord
16 d'un véhicule avec un collègue à moi, un enquêteur. Nous sommes arrivés à
17 La Haye au mois de mai 2010, et le même jour, nous avons livré ce matériel
18 à notre unité chargée des éléments de preuve.
19 Q. Et lorsque vous êtes arrivés à La Haye, le matériel a-t-il toujours été
20 en votre possession ?
21 R. Oui, c'est tout à fait exact. En fait, lorsque nous avons vérifié le
22 matériel le 9 mai 2010, nous avons placé ce matériel sous un sceau, dans
23 une boite diplomatique et nous l'avons placé dans une pièce à Belgrade. Le
24 lendemain, nous avons transporté ce matériel ici, et à partir du moment où
25 il était en ma possession, il a toujours été en ma possession jusqu'au
26 moment où nous l'avons livré à l'Unité chargée des éléments de preuve ici à
27 La Haye.
28 Q. Très bien.
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1 Mme WEST : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche 65 ter
2 22939.
3 Q. Nous allons parler des documents qui ont été saisis, mais nous n'allons
4 pas parler des cahiers.
5 Nous allons prendre 65 ter 22939. Il s'agit d'un rapport qui porte la
6 date du 30 avril 2010. Voyez-vous ceci devant vous ? Est-ce que vous voyez
7 à l'écran ce matériel ?
8 R. Oui, tout à fait. Je reconnais ce document. C'est un document que nous
9 avons reçu de la République de Serbie. C'est un rapport faisant état de la
10 documentation saisie de la demeure de Ratko Mladic.
11 Q. Je crois que nous pouvons tous maintenant voir cette liste à l'écran,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous avez dit que c'est un rapport faisant état des documents ou du
15 matériel qui a été saisi. Une analyse a-t-elle également été faite ?
16 R. Oui, tout à fait. C'est une analyse des objets saisis. Alors il y a des
17 carnets, il y a les documents, il y a également les bandes.
18 Q. Le rapport est très volumineux, il est très long, mais est-ce que ce
19 rapport comprend tous les objets qui ont été saisis et ramenés à La Haye ?
20 R. Oui, tout à fait. Ceci représente tous les objets qui ont été délivrés
21 au bureau du Procureur.
22 Q. Et comment savez-vous que ce rapport correspond aux objets qui ont en
23 réalité réellement été saisis ?
24 R. J'ai lu ce rapport, je l'ai vérifié, et je l'ai également comparé avec
25 d'autres documents que nous avions reçus à la suite de la saisie.
26 Q. Très bien. Merci.
27 Mme WEST : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page 348
28 dans le prétoire électronique.
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1 Q. Est-ce que ceci comprend également un certain nombre d'enregistrements
2 et de bandes ?
3 R. Oui. C'est tout à fait exact. La liste comporte également un très grand
4 nombre de bandes, de bobines.
5 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire de combien de bandes il s'agit ?
6 R. Si je ne m'abuse, il y avait environ 100 bandes audio, il y avait
7 également des bandes provenant de dictaphones, il y avait des CD et des
8 DVD.
9 Q. La page 338 m'intéresse, et j'aimerais que l'on prenne un exemple. Ici,
10 on peut lire, au point 33 : "Une bande de dictée sans l'en-tête". Qu'est-ce
11 que cela veut dire exactement ? Qu'est-ce que c'est ?
12 R. Voilà, c'est de toutes petites bandes qui, autrefois, étaient utilisées
13 lorsque l'on enregistrait des conversations sur un dictaphone. C'était de
14 toutes petites bandes miniatures, et si je me souviens bien, c'était le
15 type de bande, d'après la photo que j'ai vue, et la marque était Olympus.
16 Donc, c'était un dictaphone Olympus qui contenait ces petites bandes.
17 Q. Et s'agissant très précisément du point 33 ici, est-ce que vous avez
18 vous-même, personnellement, pris connaissance de cette bande ?
19 R. Oui, oui, j'ai pris connaissance de cette bande. Je l'ai examinée, j'ai
20 également passé en revue et lu la transcription de cette bande.
21 Q. Si l'on se penche sur ce rapport, nous pouvons apercevoir qu'à de
22 nombreuses reprises on fait état de bandes dictaphones. Est-ce que vous
23 savez pourquoi on a enregistré des conversations ou des choses sur ces
24 bandes dictaphones ?
25 R. J'ai une idée personnelle, mais je n'ai pas de réponse claire pour
26 répondre à cette question.
27 Q. Très bien.
28 Mme WEST : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on affiche P04484, s'il
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1 vous plaît.
2 Q. Il s'agit, en l'occurrence ici, d'une transcription d'une conversation.
3 Mme WEST : [interprétation] Merci. C'est bien.
4 Q. C'est une transcription d'une conversation qui a eu lieu entre
5 Zivanovic et M. Karadzic. Je ne vais pas relire cet enregistrement, car on
6 en a déjà parlé lors de l'audition du Témoin Obradovic en février de cette
7 année, le 27 février de cette année, plus précisément, mais lorsqu'on parle
8 de cet enregistrement, pourriez-vous nous dire de quelle façon le bureau du
9 Procureur s'est-il procuré cet enregistrement ?
10 R. C'est un enregistrement qui a été saisi dans la maison de Ratko Mladic
11 le 23 février 2010. Plus tard, ceci a été remis au bureau du Procureur.
12 Q. Est-ce que c'est l'un des enregistrements que vous avez vous-même
13 ramené de Belgrade à La Haye ?
14 R. Oui, tout à fait. C'est tout à fait exact. Ceci fait partie du matériel
15 que je transportais moi-même à bord de mon véhicule, le 11 mai 2010.
16 Q. Et si l'on prend la page 348, est-ce que c'est l'enregistrement dont on
17 parle à cet endroit ?
18 R. Oui. C'est tout à fait juste. Oui, on parle du même enregistrement.
19 Q. Et comment le savez-vous ?
20 R. Si vous prenez la teneur de cet enregistrement d'après la
21 transcription, vous verrez que la description qui est faite dans ce rapport
22 du MUP serbe, vous verrez qu'il s'agit de la même bande. Et également,
23 comme je vous l'ai déjà dit au tout début, nous y avions d'abord reçu le
24 disque dur contenant la version scannée des documents trouvés dans la
25 maison de Ratko Mladic, ainsi que l'enregistrement audio de ces disques
26 durs. J'ai comparé les numéros, et le numéro 33 justement était le chiffre
27 ou le numéro accordé à cet objet lors de la fouille par le MUP serbe.
28 Q. Vous avez mentionné que vous avez vous-même transporté ce matériel,
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1 cette bande, et tous les autres enregistrements font également état, sont
2 indiqués sur cette liste d'inventaire du bureau du Procureur --
3 R. [aucune interprétation]
4 Mme WEST : [aucune interprétation]
5 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous élevons une
6 objection à ce que l'ensemble du document soit versé au dossier, ainsi que
7 la page, car nous estimons que ce document ne fait que l'ensemble de ce
8 document qui comporte 448 pages devrait être versé au dossier. Nous n'avons
9 aucune objection pour que, toutefois, seulement une page de ce document
10 soit versée au dossier.
11 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Madame West.
12 Mme WEST : [interprétation] Ce témoin est le témoin parfait pour
13 l'admission de ce document. Il a lui même préparé les documents. Il a lui-
14 même transporté les documents. Et donc, je crois que l'ensemble du document
15 devrait être versé au dossier.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est absolument
17 pas pertinent. Il ne s'agit que de pages qui décrivent des documents qui
18 résument des conversations qui ne font pas partie des éléments de preuve.
19 Nous estimons qu'il y a beaucoup trop d'éléments non pertinents dans ce
20 document.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] S'agissant de ce document, la
23 Chambre a plutôt l'intention d'accepter l'intervention de Me Robinson. Et
24 je crois que les parties qui ont fait l'objet des éléments auxquels on
25 s'est référé lors de la présentation des éléments de preuve dans ce procès
26 devraient être versés au dossier.
27 Mme WEST : [interprétation] Alors, si je ne m'abuse, vous accepteriez le
28 versement au dossier de la première page de ce document ainsi que de la
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1 page 348.
2 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.
3 Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pages du document 22939 recevront
5 le numéro P4908, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
6 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
7 Juges, j'aimerais également évoquer P4484. Le témoin nous a parlé de cette
8 transcription de la bande enregistrée.
9 Pour vous donnez un peu de contexte, c'est un enregistrement qui a
10 fait l'objet de la déposition du Témoin Obradovic un peu plus tôt cette
11 année, et on lui a posé un certain nombre de questions quant à la teneur de
12 cette conversation. C'est en réalité la transcription d'une conversation,
13 qui n'est pas une conversation interceptée, mais qui figure sur la bande du
14 dictaphone. Et c'est pourquoi l'Accusation avait demandé que cette bande
15 soit versée au dossier, car à l'époque le témoin avait reconnu la voix de
16 M. Karadzic.
17 Une objection avait été élevée à l'époque pour manque de base, de
18 fondement, et le Président avait accepté cette objection. Mais maintenant
19 que nous avons demandé à M. Blaszczyk de nous parler de cette bande, nous
20 estimons que ce document pourrait maintenant être versé au dossier.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Très bien. Alors ce document sera
23 versé au dossier, à la suite de votre demande et de votre explication.
24 Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.
25 Je demanderais maintenant que l'on affichage P04359, s'il vous plaît.
26 Q. Monsieur, il s'agit d'un entretien - en haut, nous pouvons voir qu'il
27 se déroule le 13 juillet 1995 - avec Radovan Karadzic, et c'est un
28 entretien avec le bureau du Procureur que nous avons déjà vu, plus
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1 particulièrement le 8 février, avec la secrétaire de M. Karadzic, qui était
2 un témoin. Il s'agit de Mihajlovic.
3 Est-ce que vous êtes au courant de cet entretien ?
4 R. Oui.
5 Q. Quelles étaient les circonstances dans lesquelles vous avez eu vent de
6 cet entretien ?
7 R. D'abord, c'était en 2005 ou peut-être en 2006, nous avions déjà
8 l'entretien qui a été publié dans le journal "El Pais". C'était un
9 entretien qui avait été mené avec Radovan Karadzic et publié dans ce
10 journal. Un peu plus tard, en 2008, nous avions demandé aux autorités
11 espagnoles d'obtenir un exemplaire de l'enregistrement de cet entretien, et
12 nous avons reçu justement un exemplaire de cet entretien. Je crois que
13 c'était en octobre 2008.
14 Q. Avez-vous vous-même écouté l'enregistrement de cet entretien ?
15 R. Oui.
16 Q. Avez-vous pu reconnaître l'une quelconque des voix ?
17 R. Oui. J'ai reconnu la voix de M. Karadzic.
18 Q. Avez-vous comparé l'enregistrement audio avec la transcription de la
19 conversation ?
20 R. Oui, tout à fait. J'ai comparé les deux, et je peux vous dire et
21 affirmer que la transcription est juste.
22 L'entretien avait été mené en anglais. Il m'était bien facile à ce
23 moment-là de comparer la transcription en écoutant l'enregistrement.
24 Q. La teneur des sujets abordés dans cet entretien, était-ce quelque chose
25 que vous connaissiez ? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cela ?
26 R. Oui. M. Karadzic parle dans cet entretien de la situation générale en
27 Bosnie, il parle de la situation politique en Bosnie, il parle de la
28 position serbe dans cette guerre en Bosnie, et il se concentre surtout au
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1 mois de juillet de 1995. Il y a également certaines informations qui sont
2 fournies sur l'enclave de Srebrenica dans cet entretien.
3 Q. Et la teneur de cette conversation porte-t-elle sur les événements qui
4 se sont déroulés à l'époque en juillet de 1995 ?
5 R. Oui, tout à fait. La teneur porte sur les événements qui se sont
6 déroulés à la suite des événements du mois de juillet 1995.
7 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,
8 Monsieur les Juges, je demanderais le versement au dossier de cette pièce.
9 Et si vous le souhaitez, je vais vous expliquer pourquoi. Comme je l'ai
10 mentionné, il s'agit d'un entretien qui a fait l'objet d'une discussion
11 avec le Témoin Mihajlovic le 8 février. Elle en a parlé en parlant du
12 cahier de Mladic. Elle a parlé de l'entretien. Et l'entretien, en fait, a
13 été versé au dossier à l'époque pour corroborer les éléments contenus dans
14 le cahier. Il y avait une objection pour manque de fondement. Je crois que
15 les fondements sont maintenant établis, ou la base est établie, et je
16 demanderais que pour ces raisons ce document soit versé au dossier.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection.
18 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie, Madame West. Ce
19 document sera versé au dossier.
20 Mme WEST : [interprétation]
21 Q. Monsieur, je demanderais que l'on prenne maintenant le document 65 ter
22 03935A. Et pour le bénéfice de toutes les personnes présentes dans la salle
23 d'audience, il s'agit du document que vous avez reçu.
24 Lors de votre déposition en janvier de cette année, vous avez parlé du film
25 de Zoran Petrovic portant sur certains événements qui ont eu lieu à
26 Srebrenica. Vous souvenez-vous de cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît.
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1 R. Zoran Petrovic était un journaliste serbe qui se trouvait dans la
2 région de Bratunac et de Srebrenica les 13 et 14 juillet 1995. Dans cette
3 vidéo, il a enregistré les événements qui se sont déroulés à Potocari et
4 certains événements qui se sont déroulés le long de la route Kravica-
5 Konjevic Polje-Sandici.
6 Q. Et y a t-il des photographies qui ont été versées au dossier quant à
7 cette vidéo -- en fait, des arrêts sur image ont-ils été faits ?
8 R. Oui, il y avait certains arrêts sur image.
9 Q. S'agissant de ces arrêts sur image, de ces photographies, est-ce que
10 vous vous en êtes servi pour faire votre livre Petrovic ?
11 R. Oui. J'ai comparé les arrêts sur image de la vidéo Petrovic avec les
12 photographies de 2006 dans la même région.
13 Q. Et est-ce qu'il y avait un autre livre qui a également été produit en
14 partie et qui était extrait de certains arrêts sur image provenant de la
15 vidéo Petrovic ?
16 R. Oui, tout à fait. Les arrêts sur image de la vidéo Petrovic étaient
17 utilisés dans un autre cahier, que nous appelons le cahier d'identification
18 bosnien-musulman.
19 Q. Et de quoi s'agit-il s'agissant de cet album photo ?
20 R. Lors de notre enquête sur Srebrenica, nous avons tenté d'identifier
21 certaines personnes que l'on retrouve sur cette vidéo, plus
22 particulièrement lorsqu'il s'agit d'hommes musulmans. Nous avons capté
23 certains arrêts sur image de la vidéo Petrovic, nous avons mené certaines
24 enquêtes, et ceci nous a permis d'identifier des personnes dans la vidéo
25 Petrovic.
26 Q. De quelle façon est-ce que l'album est préparé, organisé ?
27 R. L'album d'identification bosnien-musulman est composé en deux parties.
28 La première partie contient les photos de personnes identifiées par le
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1 bureau du Procureur et qui à l'époque se trouvaient sur la liste des
2 personnes portées disparues de l'ICMP, et ensemble nous avons réussi à
3 identifier 31 personnes, dont seulement sept étaient des survivants, et 24
4 d'entre eux à l'époque se trouvaient sur la liste de l'ICMP.
5 Q. Je ne vais pas vous montrer l'ensemble de l'album puisqu'il est assez
6 volumineux. Je crois que vous avez avec vous quatre pages extraites de
7 l'album, et je propose de passer à la page 2, la première page de l'album.
8 R. Oui. J'ai en fait, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,
9 un classeur contenant des pages, mais j'ai également certain matériel
10 corroborant mes dires. Je pourrais m'en servir, si vous le souhaitez.
11 Q. Nous en parlerons dans quelques instants, si vous y voyez la nécessité,
12 si vous avez besoin d'utiliser ce classeur.
13 Mais pour l'instant, je propose de passer à la page en question. Nous
14 voyons une file d'hommes et nous apercevons certains numéros - le numéro 1,
15 le numéro 3. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?
16 R. Nous avons indiqué par ces chiffres les personnes identifiées par nos
17 témoins. Le numéro 1, que nous venons de voir ou que nous avons à l'écran,
18 est un homme. Nous lui avons donné un nom. En fait, nous avons pu
19 l'identifier par le truchement d'un témoin. Il s'appelle Mehmedovic. Nous
20 avons donc pu accorder un nom à cette image. Ensuite, dans cet arrêt sur
21 image, nous ne pouvons voir que la tête du numéro 2, il s'appelle Ahmo
22 Mehmedovic. Le numéro 3 est un homme qui a également été identifié par nos
23 témoins, il s'appelle Sevko Mujic.
24 Ce n'est qu'un arrêt sur image. Et si vous regardez la vidéo, vous
25 verrez que les hommes se déplacent le long de cette route, et je crois
26 qu'ils se déplacent le long de la route de Potocari -- c'est le long de la
27 maison blanche de Potocari.
28 Q. Et l'information qui figure en dessous de chaque nom, est-ce que cette
Page 27377
1 information fait référence aux entretiens qui ont été menés dans le cadre
2 de l'identification de ces personnes ?
3 R. Oui, tout à fait. Les informations qui figurent en dessous des noms
4 sont les informations qui ont été données permettant d'identifier ces
5 personnes sur cette photo. Nous faisons référence à l'entretien du bureau
6 du Procureur qui a été mené à l'époque.
7 M. ROBINSON : [interprétation] J'ai une objection quant à la possibilité
8 d'introduire des déclarations de personnes qui ont fait l'objet d'une
9 interview par le bureau du Procureur, y compris les déclarations faites
10 pour identification, et là je cite la décision de la Chambre d'appel quant
11 à l'admissibilité des moyens fournis par les enquêteurs du Procureur dans
12 l'affaire Slobodan Milosevic du 20 septembre 2002.
13 Nous avons à plusieurs reprises fait référence à cette décision, mais
14 l'enquêteur du Procureur dont le nom est Barney Kelly a proposé de faire un
15 résumé d'informations qui lui ont été fournies par les témoins du bureau du
16 Procureur, et la Chambre de première instance ainsi que la Chambre d'appel
17 considéraient que de telles pièces n'étaient pas admissibles, et on a cité
18 à ce propos l'article 92 bis qui aurait demandé que ces personnes fassent
19 une déclaration minimale. Pour cette raison, nous demandons que ces pièces
20 ne soient pas versées au dossier.
21 Mme WEST : [interprétation] Peut-être que j'aurais dû interrompre M.
22 Robinson plus tôt, mais ces déclarations sont déjà versées au dossier.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Donc chaque déposition de ces témoins a été
24 versée au dossier en vertu de l'article 92 bis ?
25 Mme WEST : [interprétation] Oui.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, je vais retirer mon
27 objection.
28 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Très bien.
Page 27378
1 Mme WEST : [interprétation] Maintenant je vais demander de passer à la page
2 92 [comme interprété]. C'est la page suivante.
3 Q. Là, nous avons deux individus. Est-ce que vous pourriez nous dire où a
4 été prise cette image ? Et quelles sont ces deux personnes ?
5 R. Là, nous avons deux personnes. La première personne, c'est Kasim
6 Hafizovic, et le numéro 2, c'est Senahid Hafizovic. Et ce sont les membres
7 de leur famille qui les ont identifiés.
8 Q. Où a été prise cette photo ?
9 R. Près de la maison blanche à Potocari, le 13 juillet 1995.
10 Mme WEST : [interprétation] La page suivante. Là, nous avons une page qui
11 se termine par le numéro ERN 9765, page 3.
12 Q. Où cela a été pris ?
13 R. Au même endroit à Potocari, près de la maison blanche, le 13 juillet
14 1995. Ici, nous avons trois personnes, trois personnes identifiées par les
15 membres de leurs familles. Il s'agit de Bajram Malkic, le numéro 1; le
16 numéro 2, c'est Betko Suljic; et le numéro 3, c'est Mevludin Pasagic.
17 Mme WEST : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.
18 Q. Où a été prise cette photo ?
19 R. Cette photo a été prise sur le pré de Sandici le 13 juillet 1995, vers
20 la fin de l'après-midi.
21 Q. Et quelle est cette personne ?
22 R. Eh bien, son épouse l'a identifié. Il s'agit de Ramo Osmanovic.
23 Mme WEST : [interprétation] Je vais demander que l'on passe à huis clos
24 partiel.
25 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 [Audience publique]
11 Mme WEST : [interprétation] Je vais demander à verser au dossier la pièce
12 03935A. Donc c'est un petit cahier.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
14 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Très bien, alors.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document va recevoir la cote P4909.
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.
17 Mme WEST : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.
18 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vu la façon dont nous avons
19 travaillé d'aujourd'hui et nos horaires d'aujourd'hui, nous proposons de
20 continuer à siéger jusqu'à 11 heures 45 et de prendre une pause de 45
21 minutes jusqu'à 12 heures 30. Donc, veuillez avoir cela à l'esprit,
22 Monsieur Karadzic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, si je ne termine pas avant la pause,
24 j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur.
25 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je pense que vous avez raison,
26 Monsieur Karadzic.
27 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Est-ce que je prononce bien votre nom de famille ?
3 R. Oui. C'est bien cela.
4 Q. Merci. J'ai voulu vous poser la question suivante : avez-vous reçu une
5 explication quelconque, ou plutôt, est-ce que cette fouille de la maison de
6 Mladic était seulement une dans la série des fouilles, et sûrement pas la
7 première ?
8 R. Non, ce n'était pas la première fouille de la maison de Mladic. Là, je
9 parle de la fouille qui a eu lieu au mois de février 2010. Je sais qu'il y
10 en a eu plusieurs à l'époque. Que je sache, en revanche, les gens du MUP
11 serbe étaient plus préoccupés par la personne de Ratko Mladic, parce qu'à
12 l'époque on le recherchait encore, et eux n'ont pas saisi d'éléments dans
13 sa maison, que je sache.
14 Q. Est-ce que vous avez appris par la suite que ces documents se
15 trouvaient depuis le départ dans la maison de Mladic, sans qu'ils en aient
16 pris connaissance, sans qu'ils les trouvaient auparavant ou qu'ils les
17 saisissent ?
18 R. Non, nous n'avons pas reçu de confirmation allant dans ce sens. En
19 revanche, les autorités serbes nous ont informés du fait que des documents
20 ont été saisis à ces dates-là dans cette maison.
21 Q. Merci. Y a-t-il eu une explication quelconque vous indiquant les
22 raisons pour lesquelles ces documents n'ont été saisis qu'en 2010 et pas
23 plus tôt, au cours de nombreuses fouilles qui ont eu lieu dans cette maison
24 auparavant ?
25 R. Comme je viens de le dire, voici l'explication qui nous a été donnée
26 par les Serbes : à l'époque, ils se préoccupaient plutôt par la recherche
27 de Ratko Mladic, il s'agissait de le trouver, lui, plutôt que le matériel
28 se trouvant dans sa maison. Plus tard, ils ont saisi ces documents et ils
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1 nous ont communiqué ces documents. Comme je l'ai déjà dit au mois d'août, à
2 l'époque, ils n'ont pas trouvé les cahiers de Ratko Mladic parce qu'ils
3 étaient cachés quelque part dans la maison. Et ensuite, certains de ces
4 cahiers ont été saisis au moment de la deuxième saisie qui s'est déroulée
5 dans la maison, lors de la fouille de la maison, et, d'ailleurs, cela a été
6 trouvé dans la salle de bain de la maison.
7 Q. Est-ce que vous êtes absolument sûr que les autorités serbes ont rendu
8 tout ce qu'ils ont trouvé, absolument tout ?
9 R. Les autorités serbes nous ont communiqué les documents que nous leur
10 avons demandés. Au début, nous avons reçu les informations contenant les
11 documents trouvés lors de ces deux fouilles, et suite à cette information,
12 nous avons examiné les documents et demandé quels étaient les documents que
13 nous voulions recevoir.
14 Q. Merci. Est-ce que cela veut dire qu'il existe des documents qui ont été
15 trouvés et que vous ne vouliez pas recevoir ?
16 R. Oui, il y a eu des documents qui n'étaient absolument pas pertinents
17 par rapport aux affaires jugées devant ce Tribunal. Par exemple, des films
18 montrant le fils de Ratko Mladic, Darko Mladic, datant de l'an 2000, et qui
19 n'étaient absolument pas pertinents pour les affaires jugées devant ce
20 Tribunal. Donc, on n'a pas demandé à recevoir les originaux de ces
21 enregistrements vidéo.
22 Q. Est-il possible que parmi ces documents, parmi ce matériel, il se
23 trouve des documents qui auraient pu être intéressants pour la Défense ou
24 pour les défenses des accusés jugés devant ce Tribunal ?
25 Mme WEST : [interprétation] Objection.
26 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui. Vous posez une question par
27 laquelle vous demandez au témoin de se livrer à des conjectures. Il ne peut
28 pas répondre à cette question. C'est pratiquement impossible.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais être plus précis, alors.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Qui décidait de la pertinence des documents, et en adoptant quel point
4 de vue ? Le point de vue du Procureur, je le suppose, n'est-ce pas ?
5 R. J'ai participé à ce projet dans une certaine mesure. Personnellement,
6 au cours de la première saisie, j'ai vérifié physiquement ces documents, ce
7 matériel, et j'ai pu décider de la pertinence éventuelle de ces documents.
8 Et oui, c'est vrai, que les enquêteurs étaient là, ils étaient là, présents
9 sur les lieux, pour décider de la pertinence éventuelle de ces documents.
10 Si on parle des originaux. Mais Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
11 Juges, vous devez savoir que tout d'abord nous avons reçu la version
12 scannée de ces documents, donc de tout ce qui a été trouvé au cours de ces
13 deux premières saisies. Ensuite, nous n'avons pas reçu les originaux tout
14 de suite. Donc, si vous voulez, nous n'avons pas reçu d'emblée les
15 originaux de ces documents. En revanche, nous, aussi bien que la Défense,
16 nous avons reçu les versions scannées de tous ces documents.
17 Q. Merci. Est-ce qu'en ce qui concerne le matériel pour lequel vous
18 pensiez qu'il n'était pertinent pour les affaires jugées ici, est-ce que
19 vous avez reçu ce matériel aussi, ces documents aussi ? Enfin, pas vous,
20 mais est-ce que la Défense les a reçus, ces documents-là ?
21 R. Je pense que toutes les photocopies des documents que nous avons reçues
22 dans le cadre de ce premier envoi, je pense que nous avons remis tout cela
23 à la Défense, l'intégralité de ces documents scannés.
24 Q. Merci. Est-il possible d'exclure la possibilité que les autorités
25 serbes aient rajouté quelque chose à ces documents, pas enlever mais
26 rajouter ?
27 R. La saisie de ces documents relevait d'un processus, un processus mené à
28 bien par le MUP serbe et ensuite par le bureau du Procureur en Serbie, donc
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1 le document saisi dans la maison de Ratko Mladic a été confirmé,
2 authentifié par les membres de la famille de Ratko Mladic, par son épouse
3 et par son fils.
4 Q. Et comment avez-vous pu exclure la possibilité que l'on ait modifié de
5 quelque façon que ce soit ce document ou le contenu de ce document ?
6 R. Eh bien, nous n'avons pas reçu d'indices qui montreraient qu'il y a eu
7 une altération quelconque au niveau des documents.
8 Q. Et c'est pour cela que vous n'avez pas vérifié cela ?
9 R. Nous avons examiné le matériel que nous avons reçu. Nous l'avons revu,
10 examiné chacun des documents, et nous n'avons pas reçu d'information qu'il
11 y a eu d'altération, falsification de ce document.
12 Q. Mais qui a mené à bien cette analyse des documents ? Vous, quelqu'un
13 d'autre, ou bien les autorités serbes ?
14 R. Non, j'ai parlé de nos analystes. Je n'ai jamais parlé des analystes
15 serbes. Par exemple, le document que nous avons vu il y a quelques instants
16 sur l'écran, c'était un rapport qui vient du côté serbe. Moi, je parle de
17 nos analystes, de ceux qui ont fait les analyses dans notre bureau.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander d'examiner la pièce P4484.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Mais pourriez-vous nous dire comment expliquez-vous que cette prétendue
22 conversation que j'aurais eue avec le général Zivanovic se retrouve dans la
23 maison du général Mladic ? Comment voulez-vous que l'enregistrement de cet
24 entretien s'y trouve ?
25 R. Je crois que nous avons des suppositions quant à ce qui s'est passé et
26 pourquoi. En ce qui concerne les informations que nous possédons, mais ceci
27 n'a pas été encore prouvé, nous pensons que certaines conversations
28 téléphoniques qui ont été effectuées à partir de l'état-major ont été
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1 enregistrées par la branche chargée de la sécurité au niveau de l'état-
2 major de Republika Srpska. Et le général Mladic, en tant que commandant de
3 l'armée de la Republika Srpska, a pu avoir accès à ces documents.
4 Q. Vous voulez dire que mis à part tous ceux qui m'ont placé sur écoute,
5 ma propre armée aussi m'avait placé sur écoute à
6 l'époque ?
7 R. Ce que j'ai voulu dire est que ces conversations qui ont été saisies
8 dans la maison de Ratko Mladic, donc les enregistrements de ces
9 conversations, eh bien, nous pensons que ces conversations étaient
10 enregistrées par la branche chargée de la sécurité au niveau de l'armée de
11 la Republika Srpska, donc y compris les conversations auxquelles vous avez
12 pris part.
13 Q. Mais dites-moi, est-ce que vous parlez un peu la langue serbe ? Je
14 suppose que oui.
15 R. Oui. Je peux communiquer en serbe, oui.
16 Q. Puis-je vous demander d'examiner les notes de bas de page qui figurent
17 dans la variante en langue serbe du document. Qui a écrit cela ? Je vais
18 vous donner lecture déjà de ce qui est écrit : "Il est possible que
19 Svetlana (à en juger du ton de sa voix) parle aussi dans l'autre
20 enregistrement." Ensuite, la note de bas de page numéro 6, interlocuteur
21 inconnu B, il est fort possible qu'il s'agisse de Karadzic, à en juger par
22 sa voix, et son interlocuteur l'a apostrophé par "Président".
23 Qui a écrit cela ? Qui est l'auteur de ces notes de bas de
24 page ?
25 R. Eh bien, ces transcriptions ont été effectuées par les interprètes du
26 bureau du Procureur. C'est eux qui ont écouté ces conversations, qui ont
27 saisi les comptes rendus de ces conversations et qui ont fait quelques
28 commentaires qui figurent dans les transcriptions.
Page 27385
1 Q. Je vais vous demander d'examiner l'avant-dernière page en anglais.
2 "Dites-moi, est-ce que cela va se poursuivre demain ?" Est-ce que là vous
3 avez l'impression qu'il s'agit d'un ordre ou bien d'une question ?
4 R. L'impression que j'ai, c'est que c'est une question.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante en anglais.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que l'on voit les mêmes notes en bas de la page ?
8 R. Je ne le vois pas ici, pas dans cette version-là. Cela étant dit, je
9 pense que nous avons aussi une version en anglais avec les notes de bas de
10 page. Mais je n'en suis pas sûr.
11 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire pourquoi dans la version serbe nous
12 avons donc un interlocuteur inconnu A et B, alors que dans la version en
13 langue anglaise on parle de MZ et MK ? Donc on a pu reconnaître les
14 interlocuteurs. Comment se fait-il que les interlocuteurs inconnus
15 deviennent des interlocuteurs connus ?
16 R. Comme je l'ai dit, nous avons reçu les bandes contenant ces
17 conversations, et nos interprètes ont transcrit ces enregistrements. Si
18 nous avions un interprète capable de reconnaître la voix de M. Karadzic ou
19 M. Zivanovic, eh bien, il l'identifiait. Et si ce n'était pas possible, une
20 autre personne essayait de voir qui était les participants à la
21 conversation. C'est pour cela que vous pouvez trouver ces notes en bas de
22 ces transcriptions.
23 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez besoin
24 de combien de temps encore ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Deux ou trois minutes, pas plus.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Blaszczyk, peut-on s'attendre alors à ce que l'on verse au
28 dossier la transcription mot pour mot de cette conversation, y compris les
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1 notes de bas de page, donc une traduction mot pour
2 mot ?
3 Mme WEST : [interprétation] Objection. Je ne vois pas comment le témoin
4 puisse répondre à cette question.
5 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui. Il me semble que ce témoin peut
6 à peine répondre à la question posée. Si vous souhaitez vraiment obtenir
7 cette réponse, il faudrait faire une demande par écrit auprès du bureau du
8 Procureur.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je le ferais bien, mais le témoin a dit
10 lui-même qu'il pensait qu'il existait quelque part des traductions mot pour
11 mot de ces conversations, et donc je me suis dit qu'il allait être en
12 mesure de les remettre au bureau du Procureur.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Mais voici ma dernière question, Monsieur Blaszczyk : aujourd'hui, si
15 vous étiez en mesure de refaire tout cela, est-ce que vous changeriez quoi
16 que ce soit à la méthode ? Et le cas échéant, quoi ? Je parle aussi bien de
17 ce qui s'est passé au niveau des autorités serbes mais aussi au niveau de
18 l'interaction entre le bureau du Procureur et les autorités serbes.
19 R. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Pourriez-vous
20 la reposer ?
21 Q. Etiez-vous mécontent avec le processus ? Est-ce que la prochaine fois
22 vous essaierez d'éviter certaines erreurs dans la procédure, et là je parle
23 de la façon dont les autorités serbes se sont comportées au niveau des
24 saisies effectuées, et même je parle de la transaction telle qu'elle s'est
25 déroulée dans son intégralité ? Changeriez-vous quoi que ce soit à cela la
26 prochaine fois ?
27 R. C'est mon opinion personnelle que je vous donne là. Je pense que les
28 autorités serbes -- que leur coopération était excellente. Là, je parle de
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1 ces deux fouilles, de ces deux saisies, qui ont eu lieu et qui se sont
2 déroulées en coopération avec le bureau du Procureur.
3 Q. Merci, Monsieur Blaszczyk.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en ai terminé de mon contre-interrogatoire.
5 Mme WEST : [interprétation] Un instant. Un instant. J'ai vraiment besoin
6 d'une seconde, pas plus.
7 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bien.
8 Nouvel interrogatoire par Mme West :
9 Q. [interprétation] Monsieur, on vous a posé des questions au sujet de ces
10 personnes que l'on a réussi à identifier - vous pouvez le voir sur le côté
11 gauche de l'écran, nous avons donc A et B - et ceci commence à 2 minutes
12 41. Est-ce que c'est la même transcription que la transcription que nous
13 voyons en anglais ?
14 R. Non, c'est une conversation qui s'est déroulée plus tôt.
15 Q. Donc ce n'est pas --
16 R. Oui, je viens de voir que là c'est une conversation qui commence à la
17 deuxième minute. Donc c'est une conversation qui a été enregistrée sur la
18 même bande, mais il ne s'agit pas de la même conversation. Et la traduction
19 anglaise concerne la conversation qui a eu lieu entre le général Zivanovic
20 et M. Karadzic.
21 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'écouter ou d'entendre vous-
22 même cette conversation ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous avez pu reconnaître des voix ?
25 R. Oui. J'ai pu reconnaître la voix de M. Karadzic, mais aussi je connais
26 la voix du général Zivanovic, ce qui a fait que j'ai pu reconnaître sa
27 voix. Enfin, je l'ai rencontré à plusieurs reprises.
28 Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une petite question, avec votre
2 permission, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, allez-y.
4 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :
5 Q. [interprétation] Monsieur Blaszczyk, le début de la conversation, là où
6 on peut lire 2 heures et 42 minutes, est-ce qu'au début on dit que
7 l'interlocuteur B est inconnu, mais ensuite on peut lire "Karadzic" ? Et
8 puis après, on associe une note de bas de page à cela; est-ce bien le cas ?
9 R. Oui, c'est exact. Mais j'ai essayé de vous donner une explication parce
10 que tout le monde ne connaissait pas votre voix, et puis de nombreux
11 interprètes ont écouté cette conversation. Il y en a parmi eux qui étaient
12 originaires de la Republika Srpska, il y avait aussi des enquêteurs qui
13 connaissent votre voix qui ont écouté cet enregistrement, et on en est
14 arrivé à la conclusion qu'il s'agissait là de la voix du général Zivanovic,
15 que j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises et avec qui j'ai pu
16 m'entretenir par téléphone à plusieurs reprises, et puis votre voix aussi.
17 Q. Mais il paraît qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde qui
18 n'écoutait pas mes conversations. Parce que tout le monde m'écoutait à
19 l'époque.
20 Mais je vous remercie, Monsieur le Témoin.
21 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie d'avoir déposé,
22 Monsieur. Cela met fin à votre déposition d'aujourd'hui, et nous vous
23 souhaitons un bon retour à la maison.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
25 Madame, Monsieur les Juges.
26 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que les
27 parties souhaitent soulever ?
28 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas pour ce qui
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1 nous concerne.
2 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Soit.
3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
4 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Dans ce cas-ci, la séance est levée
5 pour aujourd'hui, et nous nous reverrons de nouveau demain à 9 heures du
6 matin.
7 Ou plutôt, je voulais plutôt remercier -- j'ai oublié de remercier le
8 personnel d'avoir fait preuve de leur soutien hier. Donc je souhaiterais
9 remercier à tous d'avoir été patients hier. Je remercie tout le monde. Au
10 revoir.
11 [Le témoin se retire]
12 --- L'audience est levée à 11 heures 59 et reprendra le jeudi 12
13 avril 2012, à 9 heures 00.
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