Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 11 avril 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 07.

  5   Mme WEST : [interprétation] Bonjour Madame, Messieurs les Juges. Comme vous

  6   le savez, aujourd'hui nous avons un témoin qui va témoigner par

  7   vidéoconférence. Je comprends bien la technologie est mise en place, et

  8   nous sommes prêts à démarrer.

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 28   --- La pause est prise à 8 heures 12. 


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  1   --- La pause est terminée à 8 heures 39. 

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  6   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 27325-27362 expurgées. Audience à huis clos.

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant de ces pages qui ont été citées, il

 27   s'agit de déclarations du témoin, nous n'avons pas -– enfin, nous avons

 28   obtenu des réponses, nous n'allons pas les verser au dossier, mais il


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  1   s'agit de parties de compte rendu de l'affaire Popovic. Et il s'agirait

  2   donc de procéder par application de l'article 92 ter. Je ne pense pas qu'il

  3   y ait autre chose qui devrait être versé au dossier en ce qui nous

  4   concerne.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Y a-t-il des commentaires à formuler

  6   à ce sujet, Madame West ?

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   Mme WEST : [interprétation] Non, non. Enfin, je n'ai pas très bien compris

  9   ce que M. Karadzic avait voulu dire lorsqu'il nous faudrait nous pencher

 10   sur le témoignage du témoin dans cette affaire Popovic, puisque ça a déjà

 11   été versé au dossier comme pièce à conviction. Mais je pense pas qu'il y

 12   ait d'autres commentaires à faire autrement.

 13   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bon, on va le laisser tel quel.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas avoir été confus. J'ai dit

 15   qu'une partie des questions se rapportaient à une transcription qui a déjà

 16   été versée au dossier. Mais comme il y a eu des déclarations antérieurement

 17   faites, confirmées par le témoin, j'ai dit qu'il n'y avait plus rien à

 18   ajouter.

 19   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bien, j'imagine que c'est la

 20   position que vous adopteriez, Docteur Karadzic. Merci d'avoir rendu les

 21   choses claires.

 22   Mme WEST : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous voudrions

 23   citer à comparaître comme témoin, un enquêteur, M. Tomasz Blaszczyk, s'il

 24   vous plaît.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, alors que l'on

 26   attend l'arrivée du témoin, je voudrais mentionner que le document 38867

 27   [comme interprété] a déjà été pris en fait, il faudrait identifier ce

 28   document par une autre cote. Donc il faudrait, au lieu de C3, inscrire C4,


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  1   pour ce qui est du document 38867 [comme interprété]. Merci.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  4   Veuillez, je vous prie, prononcer la déclaration solennelle.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

 10   asseoir, mettez-vous à l'aise. Vous avez prononcé la déclaration solennelle

 11   en anglais. Est-ce que l'anglais est une langue que vous choisiriez pour

 12   répondre aux questions ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La langue anglaise me convient tout à

 14   fait.

 15   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Très bien.

 16   Veuillez commencer, je vous prie.

 17   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Interrogatoire principal par Mme West :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour. Comment vous appelez-vous ?

 20   R.  Je m'appelle Tomasz Blaszczyk.

 21   Q.  Monsieur, vous avez déposé à deux reprises auparavant dans cette

 22   affaire, et la dernière fois en janvier de cette année. Avant ceci, c'était

 23   en août 2010; est-ce exact ?

 24   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle est la teneur du témoignage que vous

 26   avez apporté au mois d'août 2010 ?

 27   R.  Au mois d'août 2010, j'ai déposé dans cette affaire et j'ai parlé des

 28   carnets qui ont été saisis dans la demeure du général Ratko Mladic en


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  1   décembre 2008 et en février 2010.

  2   Q.  Outre les carnets qui ont été saisis, d'autres objets ont-ils également

  3   fait l'objet d'une saisie ?

  4   R.  Oui. A l'exception des carnets ou des cahiers, il y avait d'autres

  5   objets qui ont fait l'objet d'une saisie telle et, plus particulièrement

  6   lors de la deuxième fouille en février 2010, les dossiers médicaux du

  7   général Ratko Mladic, des bandes audio, certains documents, des DVD, des CD

  8   également, et d'autres bandes.

  9   Q.  Très bien. Nous n'allons pas parler aujourd'hui de la première saisie,

 10   mais bien de la deuxième saisie qui a eu lieu en février 2010.

 11   A quel moment avez-vous reçu des éléments d'information vous permettant de

 12   conclure qu'une fouille a eu lieu ?

 13   R.  Le bureau du Procureur a reçu cette information peu de temps après que

 14   la fouille et la saisie, en fait, aient eu lieu, et je crois que c'était

 15   vers la fin du mois de février 2010.

 16   Q.  Et en mars, avez-vous reçu des informations quant aux objets qui ont

 17   été saisis ?

 18   R.  Oui. Le 29 mars, le bureau du Procureur a reçu le disque dur contenant

 19   une version scannée des documents saisis dans la demeure du général Ratko

 20   Mladic. Nous avons également obtenu une copie des bandes audio, vidéo, et

 21   CD saisies en cette même occasion, le 23 février 2010.

 22   Q.  Et à la suite, les objets saisis ont-ils été envoyés au bureau du

 23   Procureur, les originaux ?

 24   R.  Oui, tout à fait. A la demande du bureau du Procureur, les autorités

 25   serbes ont livré le matériel saisi à notre bureau à Belgrade, et c'était le

 26   27 avril 2010.

 27   Q.  Avez-vous eu l'occasion de vous rendre sur place et de vous informer de

 28   tout ceci ?


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  1   R.  Oui, tout à fait. Le 7 mai, je suis allé au bureau de Belgrade, et le 9

  2   mai, j'ai passé en revue tout ce matériel personnellement. J'ai vérifié le

  3   reçu ou, si vous voulez, la liste des documents du matériel, et j'ai donc

  4   physiquement vérifié le tout dans notre bureau à Belgrade.

  5   Q.  Donc, pour parler du moment précis, c'était entre le 27 avril et le 9

  6   mai. Et entre ces deux dates, où se trouvait ce matériel ?

  7   R.  Ce matériel était situé dans une pièce du bureau de Belgrade. Le

  8   matériel était sécurisé et se trouvait sous cadenas entre le 27 et le 9 -–

  9   en fait le 10 mai 2010.

 10   Q.  Et lorsque vous y êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait concernant

 11   ce matériel ? Avez-vous rendu, avez-vous fait un rapport ?

 12   R.  Oui. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons vérifié physiquement le

 13   matériel dans cette pièce qui était sous verrou dans le bureau de Belgrade.

 14   J'ai moi-même donc emballé tout ce matériel dans une poche diplomatique, et

 15   je crois que je -- en fait, c'est moi qui ai transporté ce matériel à bord

 16   d'un véhicule avec un collègue à moi, un enquêteur. Nous sommes arrivés à

 17   La Haye au mois de mai 2010, et le même jour, nous avons livré ce matériel

 18   à notre unité chargée des éléments de preuve.

 19   Q.  Et lorsque vous êtes arrivés à La Haye, le matériel a-t-il toujours été

 20   en votre possession ?

 21   R.  Oui, c'est tout à fait exact. En fait, lorsque nous avons vérifié le

 22   matériel le 9 mai 2010, nous avons placé ce matériel sous un sceau, dans

 23   une boite diplomatique et nous l'avons placé dans une pièce à Belgrade. Le

 24   lendemain, nous avons transporté ce matériel ici, et à partir du moment où

 25   il était en ma possession, il a toujours été en ma possession jusqu'au

 26   moment où nous l'avons livré à l'Unité chargée des éléments de preuve ici à

 27   La Haye.

 28   Q.  Très bien.


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  1   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche 65 ter

  2   22939.

  3   Q.  Nous allons parler des documents qui ont été saisis, mais nous n'allons

  4   pas parler des cahiers.

  5   Nous allons prendre 65 ter 22939. Il s'agit d'un rapport qui porte la

  6   date du 30 avril 2010. Voyez-vous ceci devant vous ? Est-ce que vous voyez

  7   à l'écran ce matériel ?

  8   R.  Oui, tout à fait. Je reconnais ce document. C'est un document que nous

  9   avons reçu de la République de Serbie. C'est un rapport faisant état de la

 10   documentation saisie de la demeure de Ratko Mladic.

 11   Q.  Je crois que nous pouvons tous maintenant voir cette liste à l'écran,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous avez dit que c'est un rapport faisant état des documents ou du

 15   matériel qui a été saisi. Une analyse a-t-elle également été faite ?

 16   R.  Oui, tout à fait. C'est une analyse des objets saisis. Alors il y a des

 17   carnets, il y a les documents, il y a également les bandes.

 18   Q.  Le rapport est très volumineux, il est très long, mais est-ce que ce

 19   rapport comprend tous les objets qui ont été saisis et ramenés à La Haye ?

 20   R.  Oui, tout à fait. Ceci représente tous les objets qui ont été délivrés

 21   au bureau du Procureur.

 22   Q.  Et comment savez-vous que ce rapport correspond aux objets qui ont en

 23   réalité réellement été saisis ?

 24   R.  J'ai lu ce rapport, je l'ai vérifié, et je l'ai également comparé avec

 25   d'autres documents que nous avions reçus à la suite de la saisie.

 26   Q.  Très bien. Merci.

 27   Mme WEST : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page 348

 28   dans le prétoire électronique.


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  1   Q.  Est-ce que ceci comprend également un certain nombre d'enregistrements

  2   et de bandes ?

  3   R.  Oui. C'est tout à fait exact. La liste comporte également un très grand

  4   nombre de bandes, de bobines.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire de combien de bandes il s'agit ?

  6   R.  Si je ne m'abuse, il y avait environ 100 bandes audio, il y avait

  7   également des bandes provenant de dictaphones, il y avait des CD et des

  8   DVD.

  9   Q.  La page 338 m'intéresse, et j'aimerais que l'on prenne un exemple. Ici,

 10   on peut lire, au point 33 : "Une bande de dictée sans l'en-tête". Qu'est-ce

 11   que cela veut dire exactement ? Qu'est-ce que c'est ?

 12   R.  Voilà, c'est de toutes petites bandes qui, autrefois, étaient utilisées

 13   lorsque l'on enregistrait des conversations sur un dictaphone. C'était de

 14   toutes petites bandes miniatures, et si je me souviens bien, c'était le

 15   type de bande, d'après la photo que j'ai vue, et la marque était Olympus.

 16   Donc, c'était un dictaphone Olympus qui contenait ces petites bandes.

 17   Q.  Et s'agissant très précisément du point 33 ici, est-ce que vous avez

 18   vous-même, personnellement, pris connaissance de cette bande ?

 19   R.  Oui, oui, j'ai pris connaissance de cette bande. Je l'ai examinée, j'ai

 20   également passé en revue et lu la transcription de cette bande.

 21   Q.  Si l'on se penche sur ce rapport, nous pouvons apercevoir qu'à de

 22   nombreuses reprises on fait état de bandes dictaphones. Est-ce que vous

 23   savez pourquoi on a enregistré des conversations ou des choses sur ces

 24   bandes dictaphones ?

 25   R.  J'ai une idée personnelle, mais je n'ai pas de réponse claire pour

 26   répondre à cette question.

 27   Q.  Très bien.

 28   Mme WEST : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on affiche P04484, s'il


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  1   vous plaît.

  2   Q.  Il s'agit, en l'occurrence ici, d'une transcription d'une conversation.

  3   Mme WEST : [interprétation] Merci. C'est bien.

  4   Q.  C'est une transcription d'une conversation qui a eu lieu entre

  5   Zivanovic et M. Karadzic. Je ne vais pas relire cet enregistrement, car on

  6   en a déjà parlé lors de l'audition du Témoin Obradovic en février de cette

  7   année, le 27 février de cette année, plus précisément, mais lorsqu'on parle

  8   de cet enregistrement, pourriez-vous nous dire de quelle façon le bureau du

  9   Procureur s'est-il procuré cet enregistrement ?

 10   R.  C'est un enregistrement qui a été saisi dans la maison de Ratko Mladic

 11   le 23 février 2010. Plus tard, ceci a été remis au bureau du Procureur.

 12   Q.  Est-ce que c'est l'un des enregistrements que vous avez vous-même

 13   ramené de Belgrade à La Haye ?

 14   R.  Oui, tout à fait. C'est tout à fait exact. Ceci fait partie du matériel

 15   que je transportais moi-même à bord de mon véhicule, le 11 mai 2010.

 16   Q.  Et si l'on prend la page 348, est-ce que c'est l'enregistrement dont on

 17   parle à cet endroit ?

 18   R.  Oui. C'est tout à fait juste. Oui, on parle du même enregistrement.

 19   Q.  Et comment le savez-vous ?

 20   R.  Si vous prenez la teneur de cet enregistrement d'après la

 21   transcription, vous verrez que la description qui est faite dans ce rapport

 22   du MUP serbe, vous verrez qu'il s'agit de la même bande. Et également,

 23   comme je vous l'ai déjà dit au tout début, nous y avions d'abord reçu le

 24   disque dur contenant la version scannée des documents trouvés dans la

 25   maison de Ratko Mladic, ainsi que l'enregistrement audio de ces disques

 26   durs. J'ai comparé les numéros, et le numéro 33 justement était le chiffre

 27   ou le numéro accordé à cet objet lors de la fouille par le MUP serbe.

 28   Q.  Vous avez mentionné que vous avez vous-même transporté ce matériel,


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  1   cette bande, et tous les autres enregistrements font également état, sont

  2   indiqués sur cette liste d'inventaire du bureau du Procureur --

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Mme WEST : [aucune interprétation]

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous élevons une

  6   objection à ce que l'ensemble du document soit versé au dossier, ainsi que

  7   la page, car nous estimons que ce document ne fait que l'ensemble de ce

  8   document qui comporte 448 pages devrait être versé au dossier. Nous n'avons

  9   aucune objection pour que, toutefois, seulement une page de ce document

 10   soit versée au dossier.

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Madame West.

 12   Mme WEST : [interprétation] Ce témoin est le témoin parfait pour

 13   l'admission de ce document. Il a lui même préparé les documents. Il a lui-

 14   même transporté les documents. Et donc, je crois que l'ensemble du document

 15   devrait être versé au dossier.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est absolument

 17   pas pertinent. Il ne s'agit que de pages qui décrivent des documents qui

 18   résument des conversations qui ne font pas partie des éléments de preuve.

 19   Nous estimons qu'il y a beaucoup trop d'éléments non pertinents dans ce

 20   document.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] S'agissant de ce document, la

 23   Chambre a plutôt l'intention d'accepter l'intervention de Me Robinson. Et

 24   je crois que les parties qui ont fait l'objet des éléments auxquels on

 25   s'est référé lors de la présentation des éléments de preuve dans ce procès

 26   devraient être versés au dossier.

 27   Mme WEST : [interprétation] Alors, si je ne m'abuse, vous accepteriez le

 28   versement au dossier de la première page de ce document ainsi que de la


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  1   page 348.

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

  3   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pages du document 22939 recevront

  5   le numéro P4908, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

  6   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  7   Juges, j'aimerais également évoquer P4484. Le témoin nous a parlé de cette

  8   transcription de la bande enregistrée.

  9   Pour vous donnez un peu de contexte, c'est un enregistrement qui a

 10   fait l'objet de la déposition du Témoin Obradovic un peu plus tôt cette

 11   année, et on lui a posé un certain nombre de questions quant à la teneur de

 12   cette conversation. C'est en réalité la transcription d'une conversation,

 13   qui n'est pas une conversation interceptée, mais qui figure sur la bande du

 14   dictaphone. Et c'est pourquoi l'Accusation avait demandé que cette bande

 15   soit versée au dossier, car à l'époque le témoin avait reconnu la voix de

 16   M. Karadzic.

 17   Une objection avait été élevée à l'époque pour manque de base, de

 18   fondement, et le Président avait accepté cette objection. Mais maintenant

 19   que nous avons demandé à M. Blaszczyk de nous parler de cette bande, nous

 20   estimons que ce document pourrait maintenant être versé au dossier.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Très bien. Alors ce document sera

 23   versé au dossier, à la suite de votre demande et de votre explication.

 24   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Je demanderais maintenant que l'on affichage P04359, s'il vous plaît.

 26   Q.  Monsieur, il s'agit d'un entretien - en haut, nous pouvons voir qu'il

 27   se déroule le 13 juillet 1995 - avec Radovan Karadzic, et c'est un

 28   entretien avec le bureau du Procureur que nous avons déjà vu, plus


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  1   particulièrement le 8 février, avec la secrétaire de M. Karadzic, qui était

  2   un témoin. Il s'agit de Mihajlovic.

  3   Est-ce que vous êtes au courant de cet entretien ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Quelles étaient les circonstances dans lesquelles vous avez eu vent de

  6   cet entretien ?

  7   R.  D'abord, c'était en 2005 ou peut-être en 2006, nous avions déjà

  8   l'entretien qui a été publié dans le journal "El Pais". C'était un

  9   entretien qui avait été mené avec Radovan Karadzic et publié dans ce

 10   journal. Un peu plus tard, en 2008, nous avions demandé aux autorités

 11   espagnoles d'obtenir un exemplaire de l'enregistrement de cet entretien, et

 12   nous avons reçu justement un exemplaire de cet entretien. Je crois que

 13   c'était en octobre 2008.

 14   Q.  Avez-vous vous-même écouté l'enregistrement de cet entretien ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Avez-vous pu reconnaître l'une quelconque des voix ?

 17   R.  Oui. J'ai reconnu la voix de M. Karadzic.

 18   Q.  Avez-vous comparé l'enregistrement audio avec la transcription de la

 19   conversation ?

 20   R.  Oui, tout à fait. J'ai comparé les deux, et je peux vous dire et

 21   affirmer que la transcription est juste.

 22   L'entretien avait été mené en anglais. Il m'était bien facile à ce

 23   moment-là de comparer la transcription en écoutant l'enregistrement.

 24   Q.  La teneur des sujets abordés dans cet entretien, était-ce quelque chose

 25   que vous connaissiez ? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cela ?

 26   R.  Oui. M. Karadzic parle dans cet entretien de la situation générale en

 27   Bosnie, il parle de la situation politique en Bosnie, il parle de la

 28   position serbe dans cette guerre en Bosnie, et il se concentre surtout au


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  1   mois de juillet de 1995. Il y a également certaines informations qui sont

  2   fournies sur l'enclave de Srebrenica dans cet entretien.

  3   Q.  Et la teneur de cette conversation porte-t-elle sur les événements qui

  4   se sont déroulés à l'époque en juillet de 1995 ?

  5   R.  Oui, tout à fait. La teneur porte sur les événements qui se sont

  6   déroulés à la suite des événements du mois de juillet 1995.

  7   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

  8   Monsieur les Juges, je demanderais le versement au dossier de cette pièce.

  9   Et si vous le souhaitez, je vais vous expliquer pourquoi. Comme je l'ai

 10   mentionné, il s'agit d'un entretien qui a fait l'objet d'une discussion

 11   avec le Témoin Mihajlovic le 8 février. Elle en a parlé en parlant du

 12   cahier de Mladic. Elle a parlé de l'entretien. Et l'entretien, en fait, a

 13   été versé au dossier à l'époque pour corroborer les éléments contenus dans

 14   le cahier. Il y avait une objection pour manque de fondement. Je crois que

 15   les fondements sont maintenant établis, ou la base est établie, et je

 16   demanderais que pour ces raisons ce document soit versé au dossier.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie, Madame West. Ce

 19   document sera versé au dossier.

 20   Mme WEST : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, je demanderais que l'on prenne maintenant le document 65 ter

 22   03935A. Et pour le bénéfice de toutes les personnes présentes dans la salle

 23   d'audience, il s'agit du document que vous avez reçu.

 24   Lors de votre déposition en janvier de cette année, vous avez parlé du film

 25   de Zoran Petrovic portant sur certains événements qui ont eu lieu à

 26   Srebrenica. Vous souvenez-vous de cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît.


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  1   R.  Zoran Petrovic était un journaliste serbe qui se trouvait dans la

  2   région de Bratunac et de Srebrenica les 13 et 14 juillet 1995. Dans cette

  3   vidéo, il a enregistré les événements qui se sont déroulés à Potocari et

  4   certains événements qui se sont déroulés le long de la route Kravica-

  5   Konjevic Polje-Sandici.

  6   Q.  Et y a t-il des photographies qui ont été versées au dossier quant à

  7   cette vidéo -- en fait, des arrêts sur image ont-ils été faits ?

  8   R.  Oui, il y avait certains arrêts sur image.

  9   Q.  S'agissant de ces arrêts sur image, de ces photographies, est-ce que

 10   vous vous en êtes servi pour faire votre livre Petrovic ?

 11   R.  Oui. J'ai comparé les arrêts sur image de la vidéo Petrovic avec les

 12   photographies de 2006 dans la même région.

 13   Q.  Et est-ce qu'il y avait un autre livre qui a également été produit en

 14   partie et qui était extrait de certains arrêts sur image provenant de la

 15   vidéo Petrovic ?

 16   R.  Oui, tout à fait. Les arrêts sur image de la vidéo Petrovic étaient

 17   utilisés dans un autre cahier, que nous appelons le cahier d'identification

 18   bosnien-musulman.

 19   Q.  Et de quoi s'agit-il s'agissant de cet album photo ?

 20   R.  Lors de notre enquête sur Srebrenica, nous avons tenté d'identifier

 21   certaines personnes que l'on retrouve sur cette vidéo, plus

 22   particulièrement lorsqu'il s'agit d'hommes musulmans. Nous avons capté

 23   certains arrêts sur image de la vidéo Petrovic, nous avons mené certaines

 24   enquêtes, et ceci nous a permis d'identifier des personnes dans la vidéo

 25   Petrovic.

 26   Q.  De quelle façon est-ce que l'album est préparé, organisé ?

 27   R.  L'album d'identification bosnien-musulman est composé en deux parties.

 28   La première partie contient les photos de personnes identifiées par le


Page 27376

  1   bureau du Procureur et qui à l'époque se trouvaient sur la liste des

  2   personnes portées disparues de l'ICMP, et ensemble nous avons réussi à

  3   identifier 31 personnes, dont seulement sept étaient des survivants, et 24

  4   d'entre eux à l'époque se trouvaient sur la liste de l'ICMP.

  5   Q.  Je ne vais pas vous montrer l'ensemble de l'album puisqu'il est assez

  6   volumineux. Je crois que vous avez avec vous quatre pages extraites de

  7   l'album, et je propose de passer à la page 2, la première page de l'album.

  8   R.  Oui. J'ai en fait, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,

  9   un classeur contenant des pages, mais j'ai également certain matériel

 10   corroborant mes dires. Je pourrais m'en servir, si vous le souhaitez.

 11   Q.  Nous en parlerons dans quelques instants, si vous y voyez la nécessité,

 12   si vous avez besoin d'utiliser ce classeur.

 13   Mais pour l'instant, je propose de passer à la page en question. Nous

 14   voyons une file d'hommes et nous apercevons certains numéros - le numéro 1,

 15   le numéro 3. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?

 16   R.  Nous avons indiqué par ces chiffres les personnes identifiées par nos

 17   témoins. Le numéro 1, que nous venons de voir ou que nous avons à l'écran,

 18   est un homme. Nous lui avons donné un nom. En fait, nous avons pu

 19   l'identifier par le truchement d'un témoin. Il s'appelle Mehmedovic. Nous

 20   avons donc pu accorder un nom à cette image. Ensuite, dans cet arrêt sur

 21   image, nous ne pouvons voir que la tête du numéro 2, il s'appelle Ahmo

 22   Mehmedovic. Le numéro 3 est un homme qui a également été identifié par nos

 23   témoins, il s'appelle Sevko Mujic.

 24   Ce n'est qu'un arrêt sur image. Et si vous regardez la vidéo, vous

 25   verrez que les hommes se déplacent le long de cette route, et je crois

 26   qu'ils se déplacent le long de la route de Potocari -- c'est le long de la

 27   maison blanche de Potocari.

 28   Q.  Et l'information qui figure en dessous de chaque nom, est-ce que cette


Page 27377

  1   information fait référence aux entretiens qui ont été menés dans le cadre

  2   de l'identification de ces personnes ?

  3   R.  Oui, tout à fait. Les informations qui figurent en dessous des noms

  4   sont les informations qui ont été données permettant d'identifier ces

  5   personnes sur cette photo. Nous faisons référence à l'entretien du bureau

  6   du Procureur qui a été mené à l'époque.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] J'ai une objection quant à la possibilité

  8   d'introduire des déclarations de personnes qui ont fait l'objet d'une

  9   interview par le bureau du Procureur, y compris les déclarations faites

 10   pour identification, et là je cite la décision de la Chambre d'appel quant

 11   à l'admissibilité des moyens fournis par les enquêteurs du Procureur dans

 12   l'affaire Slobodan Milosevic du 20 septembre 2002.

 13   Nous avons à plusieurs reprises fait référence à cette décision, mais

 14   l'enquêteur du Procureur dont le nom est Barney Kelly a proposé de faire un

 15   résumé d'informations qui lui ont été fournies par les témoins du bureau du

 16   Procureur, et la Chambre de première instance ainsi que la Chambre d'appel

 17   considéraient que de telles pièces n'étaient pas admissibles, et on a cité

 18   à ce propos l'article 92 bis qui aurait demandé que ces personnes fassent

 19   une déclaration minimale. Pour cette raison, nous demandons que ces pièces

 20   ne soient pas versées au dossier.

 21   Mme WEST : [interprétation] Peut-être que j'aurais dû interrompre M.

 22   Robinson plus tôt, mais ces déclarations sont déjà versées au dossier.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Donc chaque déposition de ces témoins a été

 24   versée au dossier en vertu de l'article 92 bis ?

 25   Mme WEST : [interprétation] Oui.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, je vais retirer mon

 27   objection.

 28   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Très bien.


Page 27378

  1   Mme WEST : [interprétation] Maintenant je vais demander de passer à la page

  2   92 [comme interprété]. C'est la page suivante.

  3   Q.  Là, nous avons deux individus. Est-ce que vous pourriez nous dire où a

  4   été prise cette image ? Et quelles sont ces deux personnes ?

  5   R.  Là, nous avons deux personnes. La première personne, c'est Kasim

  6   Hafizovic, et le numéro 2, c'est Senahid Hafizovic. Et ce sont les membres

  7   de leur famille qui les ont identifiés.

  8   Q.  Où a été prise cette photo ?

  9   R.  Près de la maison blanche à Potocari, le 13 juillet 1995.

 10   Mme WEST : [interprétation] La page suivante. Là, nous avons une page qui

 11   se termine par le numéro ERN 9765, page 3.

 12   Q.  Où cela a été pris ?

 13   R.  Au même endroit à Potocari, près de la maison blanche, le 13 juillet

 14   1995. Ici, nous avons trois personnes, trois personnes identifiées par les

 15   membres de leurs familles. Il s'agit de Bajram Malkic, le numéro 1; le

 16   numéro 2, c'est Betko Suljic; et le numéro 3, c'est Mevludin Pasagic.

 17   Mme WEST : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.

 18   Q.  Où a été prise cette photo ?

 19   R.  Cette photo a été prise sur le pré de Sandici le 13 juillet 1995, vers

 20   la fin de l'après-midi.

 21   Q.  Et quelle est cette personne ?

 22   R.  Eh bien, son épouse l'a identifié. Il s'agit de Ramo Osmanovic.

 23   Mme WEST : [interprétation] Je vais demander que l'on passe à huis clos

 24   partiel.

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

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  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10   [Audience publique]

 11   Mme WEST : [interprétation] Je vais demander à verser au dossier la pièce

 12   03935A. Donc c'est un petit cahier.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Très bien, alors.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document va recevoir la cote P4909.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.

 17   Mme WEST : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vu la façon dont nous avons

 19   travaillé d'aujourd'hui et nos horaires d'aujourd'hui, nous proposons de

 20   continuer à siéger jusqu'à 11 heures 45 et de prendre une pause de 45

 21   minutes jusqu'à 12 heures 30. Donc, veuillez avoir cela à l'esprit,

 22   Monsieur Karadzic.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, si je ne termine pas avant la pause,

 24   j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur.

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je pense que vous avez raison,

 26   Monsieur Karadzic.

 27   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk.


Page 27380

  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Est-ce que je prononce bien votre nom de famille ?

  3   R.  Oui. C'est bien cela.

  4   Q.  Merci. J'ai voulu vous poser la question suivante : avez-vous reçu une

  5   explication quelconque, ou plutôt, est-ce que cette fouille de la maison de

  6   Mladic était seulement une dans la série des fouilles, et sûrement pas la

  7   première ?

  8   R.  Non, ce n'était pas la première fouille de la maison de Mladic. Là, je

  9   parle de la fouille qui a eu lieu au mois de février 2010. Je sais qu'il y

 10   en a eu plusieurs à l'époque. Que je sache, en revanche, les gens du MUP

 11   serbe étaient plus préoccupés par la personne de Ratko Mladic, parce qu'à

 12   l'époque on le recherchait encore, et eux n'ont pas saisi d'éléments dans

 13   sa maison, que je sache.

 14   Q.  Est-ce que vous avez appris par la suite que ces documents se

 15   trouvaient depuis le départ dans la maison de Mladic, sans qu'ils en aient

 16   pris connaissance, sans qu'ils les trouvaient auparavant ou qu'ils les

 17   saisissent ?

 18   R.  Non, nous n'avons pas reçu de confirmation allant dans ce sens. En

 19   revanche, les autorités serbes nous ont informés du fait que des documents

 20   ont été saisis à ces dates-là dans cette maison.

 21   Q.  Merci. Y a-t-il eu une explication quelconque vous indiquant les

 22   raisons pour lesquelles ces documents n'ont été saisis qu'en 2010 et pas

 23   plus tôt, au cours de nombreuses fouilles qui ont eu lieu dans cette maison

 24   auparavant ?

 25   R.  Comme je viens de le dire, voici l'explication qui nous a été donnée

 26   par les Serbes : à l'époque, ils se préoccupaient plutôt par la recherche

 27   de Ratko Mladic, il s'agissait de le trouver, lui, plutôt que le matériel

 28   se trouvant dans sa maison. Plus tard, ils ont saisi ces documents et ils


Page 27381

  1   nous ont communiqué ces documents. Comme je l'ai déjà dit au mois d'août, à

  2   l'époque, ils n'ont pas trouvé les cahiers de Ratko Mladic parce qu'ils

  3   étaient cachés quelque part dans la maison. Et ensuite, certains de ces

  4   cahiers ont été saisis au moment de la deuxième saisie qui s'est déroulée

  5   dans la maison, lors de la fouille de la maison, et, d'ailleurs, cela a été

  6   trouvé dans la salle de bain de la maison.

  7   Q.  Est-ce que vous êtes absolument sûr que les autorités serbes ont rendu

  8   tout ce qu'ils ont trouvé, absolument tout ?

  9   R.  Les autorités serbes nous ont communiqué les documents que nous leur

 10   avons demandés. Au début, nous avons reçu les informations contenant les

 11   documents trouvés lors de ces deux fouilles, et suite à cette information,

 12   nous avons examiné les documents et demandé quels étaient les documents que

 13   nous voulions recevoir.

 14   Q.  Merci. Est-ce que cela veut dire qu'il existe des documents qui ont été

 15   trouvés et que vous ne vouliez pas recevoir ?

 16   R.  Oui, il y a eu des documents qui n'étaient absolument pas pertinents

 17   par rapport aux affaires jugées devant ce Tribunal. Par exemple, des films

 18   montrant le fils de Ratko Mladic, Darko Mladic, datant de l'an 2000, et qui

 19   n'étaient absolument pas pertinents pour les affaires jugées devant ce

 20   Tribunal. Donc, on n'a pas demandé à recevoir les originaux de ces

 21   enregistrements vidéo.

 22   Q.  Est-il possible que parmi ces documents, parmi ce matériel, il se

 23   trouve des documents qui auraient pu être intéressants pour la Défense ou

 24   pour les défenses des accusés jugés devant ce Tribunal ?

 25   Mme WEST : [interprétation] Objection.

 26   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui. Vous posez une question par

 27   laquelle vous demandez au témoin de se livrer à des conjectures. Il ne peut

 28   pas répondre à cette question. C'est pratiquement impossible.


Page 27382

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais être plus précis, alors.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Qui décidait de la pertinence des documents, et en adoptant quel point

  4   de vue ? Le point de vue du Procureur, je le suppose, n'est-ce pas ?

  5   R.  J'ai participé à ce projet dans une certaine mesure. Personnellement,

  6   au cours de la première saisie, j'ai vérifié physiquement ces documents, ce

  7   matériel, et j'ai pu décider de la pertinence éventuelle de ces documents.

  8   Et oui, c'est vrai, que les enquêteurs étaient là, ils étaient là, présents

  9   sur les lieux, pour décider de la pertinence éventuelle de ces documents.

 10   Si on parle des originaux. Mais Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 11   Juges, vous devez savoir que tout d'abord nous avons reçu la version

 12   scannée de ces documents, donc de tout ce qui a été trouvé au cours de ces

 13   deux premières saisies. Ensuite, nous n'avons pas reçu les originaux tout

 14   de suite. Donc, si vous voulez, nous n'avons pas reçu d'emblée les

 15   originaux de ces documents. En revanche, nous, aussi bien que la Défense,

 16   nous avons reçu les versions scannées de tous ces documents.

 17   Q.  Merci. Est-ce qu'en ce qui concerne le matériel pour lequel vous

 18   pensiez qu'il n'était pertinent pour les affaires jugées ici, est-ce que

 19   vous avez reçu ce matériel aussi, ces documents aussi ? Enfin, pas vous,

 20   mais est-ce que la Défense les a reçus, ces documents-là ?

 21   R.  Je pense que toutes les photocopies des documents que nous avons reçues

 22   dans le cadre de ce premier envoi, je pense que nous avons remis tout cela

 23   à la Défense, l'intégralité de ces documents scannés.

 24   Q.  Merci. Est-il possible d'exclure la possibilité que les autorités

 25   serbes aient rajouté quelque chose à ces documents, pas enlever mais

 26   rajouter ?

 27   R.  La saisie de ces documents relevait d'un processus, un processus mené à

 28   bien par le MUP serbe et ensuite par le bureau du Procureur en Serbie, donc


Page 27383

  1   le document saisi dans la maison de Ratko Mladic a été confirmé,

  2   authentifié par les membres de la famille de Ratko Mladic, par son épouse

  3   et par son fils.

  4   Q.  Et comment avez-vous pu exclure la possibilité que l'on ait modifié de

  5   quelque façon que ce soit ce document ou le contenu de ce document ?

  6   R.  Eh bien, nous n'avons pas reçu d'indices qui montreraient qu'il y a eu

  7   une altération quelconque au niveau des documents.

  8   Q.  Et c'est pour cela que vous n'avez pas vérifié cela ?

  9   R.  Nous avons examiné le matériel que nous avons reçu. Nous l'avons revu,

 10   examiné chacun des documents, et nous n'avons pas reçu d'information qu'il

 11   y a eu d'altération, falsification de ce document.

 12   Q.  Mais qui a mené à bien cette analyse des documents ? Vous, quelqu'un

 13   d'autre, ou bien les autorités serbes ?

 14   R.  Non, j'ai parlé de nos analystes. Je n'ai jamais parlé des analystes

 15   serbes. Par exemple, le document que nous avons vu il y a quelques instants

 16   sur l'écran, c'était un rapport qui vient du côté serbe. Moi, je parle de

 17   nos analystes, de ceux qui ont fait les analyses dans notre bureau.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander d'examiner la pièce P4484.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Mais pourriez-vous nous dire comment expliquez-vous que cette prétendue

 22   conversation que j'aurais eue avec le général Zivanovic se retrouve dans la

 23   maison du général Mladic ? Comment voulez-vous que l'enregistrement de cet

 24   entretien s'y trouve ?

 25   R.  Je crois que nous avons des suppositions quant à ce qui s'est passé et

 26   pourquoi. En ce qui concerne les informations que nous possédons, mais ceci

 27   n'a pas été encore prouvé, nous pensons que certaines conversations

 28   téléphoniques qui ont été effectuées à partir de l'état-major ont été


Page 27384

  1   enregistrées par la branche chargée de la sécurité au niveau de l'état-

  2   major de Republika Srpska. Et le général Mladic, en tant que commandant de

  3   l'armée de la Republika Srpska, a pu avoir accès à ces documents.

  4   Q.  Vous voulez dire que mis à part tous ceux qui m'ont placé sur écoute,

  5   ma propre armée aussi m'avait placé sur écoute à 

  6   l'époque ?

  7   R.  Ce que j'ai voulu dire est que ces conversations qui ont été saisies

  8   dans la maison de Ratko Mladic, donc les enregistrements de ces

  9   conversations, eh bien, nous pensons que ces conversations étaient

 10   enregistrées par la branche chargée de la sécurité au niveau de l'armée de

 11   la Republika Srpska, donc y compris les conversations auxquelles vous avez

 12   pris part.

 13   Q.  Mais dites-moi, est-ce que vous parlez un peu la langue serbe ? Je

 14   suppose que oui.

 15   R.  Oui. Je peux communiquer en serbe, oui.

 16   Q.  Puis-je vous demander d'examiner les notes de bas de page qui figurent

 17   dans la variante en langue serbe du document. Qui a écrit cela ? Je vais

 18   vous donner lecture déjà de ce qui est écrit : "Il est possible que

 19   Svetlana (à en juger du ton de sa voix) parle aussi dans l'autre

 20   enregistrement." Ensuite, la note de bas de page numéro 6, interlocuteur

 21   inconnu B, il est fort possible qu'il s'agisse de Karadzic, à en juger par

 22   sa voix, et son interlocuteur l'a apostrophé par "Président".

 23   Qui a écrit cela ? Qui est l'auteur de ces notes de bas de 

 24   page ?

 25   R.  Eh bien, ces transcriptions ont été effectuées par les interprètes du

 26   bureau du Procureur. C'est eux qui ont écouté ces conversations, qui ont

 27   saisi les comptes rendus de ces conversations et qui ont fait quelques

 28   commentaires qui figurent dans les transcriptions.


Page 27385

  1   Q.  Je vais vous demander d'examiner l'avant-dernière page en anglais.

  2   "Dites-moi, est-ce que cela va se poursuivre demain ?" Est-ce que là vous

  3   avez l'impression qu'il s'agit d'un ordre ou bien d'une question ?

  4   R.  L'impression que j'ai, c'est que c'est une question.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante en anglais.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que l'on voit les mêmes notes en bas de la page ?

  8   R.  Je ne le vois pas ici, pas dans cette version-là. Cela étant dit, je

  9   pense que nous avons aussi une version en anglais avec les notes de bas de

 10   page. Mais je n'en suis pas sûr.

 11   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire pourquoi dans la version serbe nous

 12   avons donc un interlocuteur inconnu A et B, alors que dans la version en

 13   langue anglaise on parle de MZ et MK ? Donc on a pu reconnaître les

 14   interlocuteurs. Comment se fait-il que les interlocuteurs inconnus

 15   deviennent des interlocuteurs connus ?

 16   R.  Comme je l'ai dit, nous avons reçu les bandes contenant ces

 17   conversations, et nos interprètes ont transcrit ces enregistrements. Si

 18   nous avions un interprète capable de reconnaître la voix de M. Karadzic ou

 19   M. Zivanovic, eh bien, il l'identifiait. Et si ce n'était pas possible, une

 20   autre personne essayait de voir qui était les participants à la

 21   conversation. C'est pour cela que vous pouvez trouver ces notes en bas de

 22   ces transcriptions.

 23   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez besoin

 24   de combien de temps encore ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Deux ou trois minutes, pas plus.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Blaszczyk, peut-on s'attendre alors à ce que l'on verse au

 28   dossier la transcription mot pour mot de cette conversation, y compris les


Page 27386

  1   notes de bas de page, donc une traduction mot pour 

  2   mot ?

  3   Mme WEST : [interprétation] Objection. Je ne vois pas comment le témoin

  4   puisse répondre à cette question.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui. Il me semble que ce témoin peut

  6   à peine répondre à la question posée. Si vous souhaitez vraiment obtenir

  7   cette réponse, il faudrait faire une demande par écrit auprès du bureau du

  8   Procureur.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je le ferais bien, mais le témoin a dit

 10   lui-même qu'il pensait qu'il existait quelque part des traductions mot pour

 11   mot de ces conversations, et donc je me suis dit qu'il allait être en

 12   mesure de les remettre au bureau du Procureur.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Mais voici ma dernière question, Monsieur Blaszczyk : aujourd'hui, si

 15   vous étiez en mesure de refaire tout cela, est-ce que vous changeriez quoi

 16   que ce soit à la méthode ? Et le cas échéant, quoi ? Je parle aussi bien de

 17   ce qui s'est passé au niveau des autorités serbes mais aussi au niveau de

 18   l'interaction entre le bureau du Procureur et les autorités serbes.

 19   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Pourriez-vous

 20   la reposer ?

 21   Q.  Etiez-vous mécontent avec le processus ? Est-ce que la prochaine fois

 22   vous essaierez d'éviter certaines erreurs dans la procédure, et là je parle

 23   de la façon dont les autorités serbes se sont comportées au niveau des

 24   saisies effectuées, et même je parle de la transaction telle qu'elle s'est

 25   déroulée dans son intégralité ? Changeriez-vous quoi que ce soit à cela la

 26   prochaine fois ?

 27   R.  C'est mon opinion personnelle que je vous donne là. Je pense que les

 28   autorités serbes -- que leur coopération était excellente. Là, je parle de


Page 27387

  1   ces deux fouilles, de ces deux saisies, qui ont eu lieu et qui se sont

  2   déroulées en coopération avec le bureau du Procureur.

  3   Q.  Merci, Monsieur Blaszczyk.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en ai terminé de mon contre-interrogatoire.

  5   Mme WEST : [interprétation] Un instant. Un instant. J'ai vraiment besoin

  6   d'une seconde, pas plus.

  7   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bien.

  8   Nouvel interrogatoire par Mme West :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur, on vous a posé des questions au sujet de ces

 10   personnes que l'on a réussi à identifier - vous pouvez le voir sur le côté

 11   gauche de l'écran, nous avons donc A et B - et ceci commence à 2 minutes

 12   41. Est-ce que c'est la même transcription que la transcription que nous

 13   voyons en anglais ?

 14   R.  Non, c'est une conversation qui s'est déroulée plus tôt.

 15   Q.  Donc ce n'est pas --

 16   R.  Oui, je viens de voir que là c'est une conversation qui commence à la

 17   deuxième minute. Donc c'est une conversation qui a été enregistrée sur la

 18   même bande, mais il ne s'agit pas de la même conversation. Et la traduction

 19   anglaise concerne la conversation qui a eu lieu entre le général Zivanovic

 20   et M. Karadzic.

 21   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité d'écouter ou d'entendre vous-

 22   même cette conversation ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous avez pu reconnaître des voix ?

 25   R.  Oui. J'ai pu reconnaître la voix de M. Karadzic, mais aussi je connais

 26   la voix du général Zivanovic, ce qui a fait que j'ai pu reconnaître sa

 27   voix. Enfin, je l'ai rencontré à plusieurs reprises.

 28   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.


Page 27388

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une petite question, avec votre

  2   permission, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, allez-y.

  4   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Blaszczyk, le début de la conversation, là où

  6   on peut lire 2 heures et 42 minutes, est-ce qu'au début on dit que

  7   l'interlocuteur B est inconnu, mais ensuite on peut lire "Karadzic" ? Et

  8   puis après, on associe une note de bas de page à cela; est-ce bien le cas ?

  9   R.  Oui, c'est exact. Mais j'ai essayé de vous donner une explication parce

 10   que tout le monde ne connaissait pas votre voix, et puis de nombreux

 11   interprètes ont écouté cette conversation. Il y en a parmi eux qui étaient

 12   originaires de la Republika Srpska, il y avait aussi des enquêteurs qui

 13   connaissent votre voix qui ont écouté cet enregistrement, et on en est

 14   arrivé à la conclusion qu'il s'agissait là de la voix du général Zivanovic,

 15   que j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises et avec qui j'ai pu

 16   m'entretenir par téléphone à plusieurs reprises, et puis votre voix aussi.

 17   Q.  Mais il paraît qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde qui

 18   n'écoutait pas mes conversations. Parce que tout le monde m'écoutait à

 19   l'époque.

 20   Mais je vous remercie, Monsieur le Témoin.

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie d'avoir déposé,

 22   Monsieur. Cela met fin à votre déposition d'aujourd'hui, et nous vous

 23   souhaitons un bon retour à la maison.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 25   Madame, Monsieur les Juges.

 26   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que les

 27   parties souhaitent soulever ?

 28   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas pour ce qui


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  1   nous concerne.

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Soit.

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Dans ce cas-ci, la séance est levée

  5   pour aujourd'hui, et nous nous reverrons de nouveau demain à 9 heures du

  6   matin.

  7   Ou plutôt, je voulais plutôt remercier -- j'ai oublié de remercier le

  8   personnel d'avoir fait preuve de leur soutien hier. Donc je souhaiterais

  9   remercier à tous d'avoir été patients hier. Je remercie tout le monde. Au

 10   revoir.

 11   [Le témoin se retire]

 12   --- L'audience est levée à 11 heures 59 et reprendra le jeudi 12

 13   avril 2012, à 9 heures 00.

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