Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 3 septembre 2012

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Est-ce que le greffier d'audience pourrait appeler l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-95-5/18-T, le Procureur contre Radovan Karadzic.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre siège

 11   aujourd'hui conformément à l'article 15 bis, car M. le Juge Baird est absent, et

 12   ce, pour des raisons personnelles urgentes.

 13   Je souhaiterais que les parties se présentent, en commençant par M. Tieger.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Alan Tieger,

 15   Hildegard Uertz-Retzlaff, et Iain Reid pour l'Accusation.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tout

 19   le monde. Je suis accompagné de mon conseiller juridique, Me Peter Robinson,

 20   ainsi que de M. Aleksandar Stevanovic, qui a changé d'apparence en quelque sorte

 21   puisqu'il ne porte plus la barbe.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Et je ne vous avais pas

 23   reconnu, Monsieur. Je vous remercie.

 24   Qu'en est-il de l'amicus curiae.

 25   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Me Harvey, et je

 26   porte toujours la barbe quant à moi, et je suis accompagné et assisté de Mme

 27   Mirjana Tangrijana [phon] [comme interprété].

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Harvey. Et nous


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  1   siégeons aujourd'hui dans cette Conférence de mise en état afin d'analyser

  2   l'état d'avancement de la préparation des moyens à décharge.

  3   Avant de nous intéresser à ces questions, la Chambre souhaiterait traiter

  4   quelques questions de procédure pendantes. Dans un premier temps, à propos des

  5   questions relatives aux pièces à conviction, la Chambre va maintenant rendre une

  6   décision à propos de la demande présentée par l'accusé aux fins d'admission de

  7   déclarations supplémentaires déposées le 30 août 2012. Par cette demande,

  8   l'accusé demandait que la Chambre verse officiellement au dossier les

  9   déclarations supplémentaires relatives aux personnes suivantes, Mile Janjic,

 10   Milorad Bircakovic et Ostoja Stanisic. Ces déclarations avaient retenues comme

 11   éléments de preuve provisoires le 25 juin 2012 et le 29 juin 2012,

 12   respectivement, et nous avons maintenant obtenu les certifications requises

 13   conformément à l'article 92 bis (B) pour chacune des déclarations. Le même jour,

 14   l'Accusation avait envoyé un courriel à la Chambre pour lui indiquer qu'elle

 15   n'allait pas répondre à cette demande.

 16   Après avoir analysé les déclarations supplémentaires certifiées, la Chambre est

 17   convaincue que la procédure de certification correspond aux critères posés par

 18   l'article 92 bis (B). Par conséquent, la Chambre demande au greffier de

 19   consigner le fait suivant, à savoir les déclarations supplémentaires qui avaient

 20   téléchargées dans le système e-court sous les cotes suivantes, 1D26311, 1D26312,

 21   et 1D26313, qui sont maintenant versées au dossier, et des cotes seront

 22   attribuées à ces documents.

 23   J'en viens maintenant à la notification présentée par l'Accusation aux fins de

 24   retrait de six pièces à conviction ayant obtenu une cote provisoire, déposées à

 25   titre confidentiel le 29 août 2012. La Chambre prend note du retrait de

 26   l'Accusation des pièces à conviction suivantes, auxquelles des cotes provisoires

 27   avaient été attribuées : P4468, P4550, P4584, P4620, P4819 et P4826. Ces pièces

 28   à conviction vont maintenant être consignées par le Greffe comme étant des


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  1   pièces non retenues comme éléments de preuve.

  2   Troisièmement, la Chambre souhaiterait saisir cette occasion pour indiquer qu'il

  3   reste encore un certain nombre de pièces à charge et à décharge qui ont été

  4   versées sous pli scellé à titre provisoire. Cela inclut notamment des pièces à

  5   conviction présentées par le truchement de Charles Kirudja, le Témoin KDZ122, le

  6   Témoin KDZ185 et M. Richard Butler. Par conséquent, la Chambre exhorte les

  7   parties à déposer chacune une écriture au plus tard vendredi, 14 septembre 2012,

  8   écritures par lesquelles ils fourniront à la Chambre toute information afférente

  9   à toutes ces pièces à conviction qui sont encore provisoirement sous pli scellé

 10   en indiquant de façon précise lesquelles de ces pièces à conviction doivent être

 11   placées de façon définitive sous pli scellé ou lesquelles peuvent devenir des

 12   documents publics.

 13    Nous aimerions maintenant aborder certaines questions à huis clos partiel, je

 14   souhaiterais donc que nous passions à huis clos partiel.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos partiel,

 16   Monsieur le Président.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons maintenant aborder

 26   quelques questions relatives aux préparatifs de la présentation des moyens à

 27   décharge.

 28   Je vais dans un premier temps, Maître Robinson, parler des rapports d'expert.


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  1   Car la Chambre a reçu des notifications de rapports conformément à l'article 94

  2   bis eu égard à sept témoins que M. Karadzic a l'intention de convoquer en tant

  3   que témoins experts. Toutefois, à l'exception du rapport de M. Derek Allsop,

  4   dont l'original a été rédigé en anglais, aucun des rapports n'a été traduit en

  5   anglais. Or, vous auriez dû comprendre de façon très, très claire que la date

  6   butoir imposée par la Chambre, la date butoir du 27 août, demande à la Défense

  7   de présenter des rapports d'experts dans l'une des deux langues officielles du

  8   Tribunal, à savoir l'anglais ou le français. Nous nous trouvons maintenant dans

  9   la situation suivante où l'Accusation n'est pas en mesure de commencer à

 10   examiner lesdits rapports et ne pourra pas le faire tant qu'elle n'aura pas reçu

 11   la traduction anglaise de ces rapports. Ce n'est qu'à partir du moment où

 12   l'Accusation reçoit ces traductions que le délai de 30 jours pour la réponse de

 13   l'Accusation commence à courir.

 14   Donc, Monsieur Karadzic et Maître Robinson, la Chambre ne souhaiterait pas que

 15   cet oubli qui vous est imputé ait une incidence sur la conduite rapide du procès

 16   et vous devriez faire tous les efforts nécessaires pour que les traductions

 17   soient prêtes au plus tard à la date butoir du 27 août, vous auriez dû le faire.

 18   Entre-temps, vous avez mentionné que tous les rapports avaient été envoyés à la

 19   traduction, au service de traduction. Est-ce que vous pourriez nous fournir des

 20   informations à propos du moment où ces traductions seront disponibles ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Notre commis aux affaires nous a indiqué que le

 22   service de traduction a fait observer qu'ils essaieraient de traduire ces

 23   rapports au plus tard le 5 novembre, mais ils ne peuvent absolument pas fournir

 24   de garantie à ce sujet.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais aucun de ces témoins se sera convoqué

 26   pour venir témoigner cette année ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait, à l'exception du Dr Allsop,

 28   dont le rapport est en anglais.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, Madame Uertz-Retzlaff, avez-

  2   vous des observations à ce sujet ? Donc les traductions seront disponibles au

  3   plus tard le 5 novembre, la traduction de ces rapports d'expert, j'entends.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Comme la Chambre le

  5   sait pertinemment, ce fût une source de préoccupation pour nous également. Et

  6   nous sommes reconnaissants à la Chambre de s'être intéressée de façon rapide et

  7   ferme à cette question. Nous n'avions pas prévu, au vu du volume de documents,

  8   que le CLSS doit traduire -- que tous ces rapports soient traduits à cette date,

  9   donc nous nous réjouissons d'entendre cette information. J'en ai parlé avec Me

 10   Robinson un peu plus tôt. Et l'Accusation avait insisté à ce moment-là pour dire

 11   qu'il y aura un report de la date relative aux obligations de l'Accusation qui

 12   devra répondre et report également du début de témoignage de ces experts

 13   individuels ce qui, en fait, ne répond pas entièrement à tous les problèmes

 14   soulevés par la mise à disposition tardive de ces traductions parce que, eu

 15   égard aux experts qui vont s'exprimer sur Sarajevo, il nous est absolument

 16   impossible de connaître à l'avance quelles seront les conséquences de l'arrivée

 17   de ces rapports non-traduits lorsque ces témoins viendront témoigner. Par

 18   conséquent, cela représente quand même un certain obstacle pour ce qui est de

 19   l'analyse de ces rapports d'expert.

 20   Alors, pour ce qui est de l'impact relatif à l'élément Sarajevo, je pense que

 21   cela, certainement, sera compensé dans une certaine mesure, enfin de façon

 22   potentielle, si nous pouvons recevoir assez rapidement les rapports, si cela est

 23   possible. Alors, bien entendu, le service du CLSS nous a indiqué qu'ils avaient

 24   l'intention de fournir les traductions de tous les rapports au plus tard le 5

 25   novembre, je pense que si tel est le cas on pourrait, en fait, échelonner

 26   l'arrivée des traductions en établissant des priorités pour ce qui est de la

 27   traduction du rapport portant sur l'élément Sarajevo.

 28   Donc, il va falloir que j'étudie, j'analyse davantage quels sont les témoins qui


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  1   vont être convoqués plus tôt par rapport à la nature ou à la teneur des rapports

  2   dans la mesure où nous sommes capable de parcourir ces documents et de les

  3   comprendre. Mais la préoccupation générale portait sur les rapports d'expert qui

  4   vont venir témoigner sur Sarajevo qui ne vont pas être reçus, en tout cas les

  5   traductions ne seront pas reçues, ne seront reçues qu'au moment où nous aurons

  6   déjà véritablement bien avancé l'étude et l'analyse de cet élément Sarajevo.

  7   Donc nous aimerions que la Chambre n'oublie ces conséquences, alors je ne sais

  8   pas en fait si le CLSS a présenté des dates peut-être un peu trop ambitieuses,

  9   je pense qu'il serait utile que la Chambre de première instance obtienne une

 10   confirmation à ce sujet. Mais comme je vous l'ai dit, nous devrons réévaluer

 11   l'impact potentiel de cette question eu égard aux nouveaux renseignements que

 12   nous avons reçus.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.

 14   En conclusion, Maître Robinson, Monsieur Karadzic, continuez de maintenir ce

 15   contact avec le CLSS pour que les traductions anglaises puissent être fournies,

 16   les traductions de ces rapports d'expert aussi rapidement que possible. Et la

 17   même chose évidemment s'applique aux pièces à conviction de la Défense.

 18   Entre-temps, vous avez dit que l'un des rapports expert a déjà été traduit.

 19   Duquel s'agit-il, si vous vous en souvenez, Maître Robinson ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est le rapport qui porte sur les bombes

 21   aériennes à Sarajevo, les bombes aériennes modifiées.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Je constate que par rapport

 23   à M. Dusan Dunjic, la pièce 65 ter 1D25489 est décrite dans le prétoire

 24   électronique comme ayant été conçue pour l'affaire Popovic. Donc normalement, il

 25   devrait y avoir une traduction anglaise disponible. Ai-je raison de penser cela

 26   ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir posé cette

 28   question. C'est une bonne question. Nous allons vérifier. Je pense que vous avez


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  1   vraisemblablement raison.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  3   Alors abordons maintenant la question de la liste des témoins en application de

  4   l'article 65 ter, la liste des témoins de l'accusé. Premièrement, je voudrais

  5   aborder la question d'une déclaration sans serment de l'accusé ou/et d'une

  6   déposition. Au paragraphe 22 de ces écritures en application de l'article 65

  7   ter, l'accusé affirme qu'il a l'intention de fournir une liste de témoins et de

  8   pièces à conviction, ou plutôt, il affirme qu'il a l'intention de faire une

  9   déclaration de quatre heures qui ne serait pas une déclaration sous serment en

 10   application de l'article 84 bis. Toutefois, au paragraphe 14, il fait état

 11   également de son souhait de déposer et prévoit 30 heures pour cette déposition

 12   sur la liste 65 ter.

 13   Alors à cet égard, je souhaite vous donner quelques consignes à ce stade. Il me

 14   semble que la déposition d'un accusé aurait beaucoup plus de poids si elle

 15   intervenait au tout début de sa présentation des moyens à décharge plutôt que de

 16   le faire plus tard, à la lumière de l'ensemble de ce qui aura déjà été entendu,

 17   puisque l'accusé aura été le seul témoin qui aura entendu l'ensemble de toutes

 18   les autres dépositions. Par conséquent, Monsieur Karadzic, est-ce que vous

 19   pourriez, s'il vous plaît, examiner bien attentivement ce que je viens de dire.

 20   Et si vous décidiez de présenter votre déposition au tout début, la Chambre se

 21   demande s'il est vraiment utile de fournir une déclaration hors serment.

 22   Toutefois, si effectivement vous décidez de maintenir votre requête, donc

 23   demandant de fournir une déclaration hors serment au titre de l'article 84 bis,

 24   la Chambre ferait droit à cette requête mais limiterait votre temps à un volet,

 25   à savoir un volet d'audience, à savoir une heure et demie.

 26   Ensuite, s'agissant des témoins qui interviendraient par rapport à la détermination

 27   de la peine. L'accusé affirme au paragraphe 4 de ses écritures en application de

 28   l'article 65 ter qu'il a l'intention de fournir une liste de témoins et de


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  1   pièces à conviction pour cette phase du procès à partir du moment où la Chambre

  2   aura déjà cité ses témoins, si jamais il devait y en avoir, au titre de

  3   l'article 98. Cependant, Maître Robinson, vous le savez parfaitement, l'article

  4   85 a été modifié il y a longtemps le 10 juillet 1998, il remplace la procédure à

  5   deux phases que nous avions précédemment, à savoir présentation des moyens et

  6   détermination de la peine, donc maintenant nous avons une procédure unifiée.

  7   Autrement dit, nous avons besoin d'avoir sur la liste 65 ter de la Défense les

  8   témoins et les documents qui portent sur la question de la détermination de la

  9   peine. Donc je pense que M. Karadzic peut-être ne le savait pas, mais vous,

 10   Maître Robinson, normalement, je trouve cela inacceptable que vous n'ayez pas

 11   tenu compte de cela. Donc qui souhaite réagir ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Effectivement, je

 13   vous présente mes excuses, j'aurais dû savoir cela. Je pensais en fait qu'au

 14   titre de l'article 85 nous avions le droit de fournir ces éléments après la

 15   comparution des témoins de la Chambre. Mais s'agissant de la communication de

 16   l'information, nous serons tout à fait prêts à communiquer cela à tout moment

 17   qui serait utile à la Chambre. Et je pense qu'effectivement il faudrait

 18   communiquer cela avant que nous ne commencions avec notre présentation des

 19   moyens à décharge.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors s'agissant maintenant du

 22   temps, je voudrais faire certaines observations. Premièrement, pour l'ensemble

 23   des témoins de la Défense, à l'exception de la déposition de l'accusé, s'il

 24   souhaite déposer lui-même, l'accusé prévoit une heure par témoin pour mener son

 25   interrogatoire. Toutefois, l'ensemble de ces témoins, à l'exception de deux,

 26   sont prévus comme témoins 92 ter. La Chambre s'est penchée sur les rares

 27   déclarations préalables qui ont été téléchargées dans le prétoire électronique.

 28   Et dans la grosse majorité, ces déclarations comportent moins de dix pages,


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  1   toutefois l'accusé pense qu'il lui faudra une heure pour interroger ces témoins.

  2   Qui plus est, pour le témoin 537, et je ne cite pas le nom puisque je ne suis

  3   pas certain si des questions de sécurité se posent ou non au sujet de ce témoin,

  4   nous avons une déclaration préalable de 79 pages et vous avez également prévu

  5   une heure pour ce témoin-là. Par conséquent, il me semble que la Défense ne

  6   s'est pas véritablement penchée avec toute l'attention requise sur le temps

  7   qu'il vous faudra pour chacun de ces témoins. En conséquent, je souhaite vous

  8   rappeler, Monsieur Karadzic, l'importance de prévoir de manière précise le temps

  9   nécessaire pour la comparution des témoins, et ce, sur le plan de la logistique

 10   et du planning. Donc, vu l'état de la liste 65 ter aujourd'hui, ces estimations

 11   ne nous sont pas utiles.

 12   Et je voudrais aussi vous renvoyer vers l'ordonnance sur la procédure pour

 13   la conduite du procès en date du 8 octobre 2009, qui a été appliqué tout au long

 14   de la présentation des moyens de l'Accusation. Et au paragraphe M de l'annexe A,

 15   la Chambre a décidé comme suit : "La partie qui présente peut mener un

 16   interrogatoire principal limité d'un témoin 92 ter, lorsqu'on se concentre sur

 17   le fait de clarifier ou de mettre en exergue des aspects particuliers des

 18   éléments de preuve apportés par le témoin."

 19   Par conséquent, pour les témoins 92 ter au sens strict du terme, la

 20   Chambre ne prévoit pas plus de 30 minutes maximum par témoin.

 21   Alors maintenant, comme cela a été le cas de l'Accusation pendant la

 22   présentation de ses moyens, l'accusé peut choisir de citer des témoins en tant

 23   que témoins 92 ter à titre partiel, en ce cas-là, la déposition des témoins sera

 24   partiellement présentée par écrit et partiellement entendue oralement pendant

 25   l'interrogatoire principal et ne se limite pas dans cas-là uniquement à points

 26   de clarification ou de mise en exergue de certains aspects de la  déposition du

 27   témoin. Donc, si c'était cela votre intention, il vous faut revoir votre liste

 28   en conséquence pour qu'elle reflète de manière exacte le statut de l'ensemble de


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  1   nos témoignages.

  2   Et maintenant, la question de l'objet de la déposition des témoins, même si la

  3   Chambre ne pense pas restreindre les témoins que vous citez au-delà du contrôle

  4   que nous exerçons habituellement sur la question de pertinence et des points

  5   présentés au procès, toutefois, je tiens à souligner qu'il faut revoir les

  6   raisons qui vous incitent à citer tous les témoins qui figurent sur la liste 65

  7   ter. Et, en particulier, je tiens à parler de quelques catégories de témoins.

  8   Premièrement, Thomas Blaszczyk. C'est un témoin qui a été cité par trois

  9   fois pendant la présentation des moyens de l'Accusation, donc je ne vois pas

 10   clairement vous n'avez pas utilisé l'article 90(H)(i) pour obtenir les éléments

 11   d'information pertinents à votre cause les trois fois où ce témoin est venu

 12   déposer et, en particulier, pendant sa deuxième comparution en janvier 2012

 13   lorsqu'il a été question de Srebrenica.

 14   Deuxièmement, nous avons sur la liste beaucoup de témoins qui devraient

 15   parler des municipalités qui ne sont pas citées à l'acte d'accusation et qui ont

 16   à peine été mentionnées pendant ce procès. Alors, je ne vais pas vous donner une

 17   liste exhaustive de ces exemples, mais je vais vous citer le Témoin 31

 18   relativement à Ljubinje; Témoin 38 par rapport à Kozarska Dubica; 114, eu égard

 19   à Derventa; 116 par rapport à Skender Vakuf; 127 par rapport à Kupres; 185,

 20   Bosanska Gradiska; ainsi que 198, Bosanski Brod.

 21   Pendant la présentation des moyens à charge, Monsieur Karadzic, vous avez

 22   demandé que l'on rejette des éléments de preuve concernant les zones non visées

 23   dans l'acte d'accusation et la Chambre a fait droit à vos requêtes à de

 24   nombreuses occasions. Il n'y a pas de raisons que la Chambre applique une autre

 25   norme à ce stade.

 26   Troisièmement, par analogie, nous avons un certain nombre de témoins prévus pour

 27   déposer au sujet des municipalités pour lesquelles dans l'acte d'accusation on

 28   ne trouve que des allégations très spécifiques relatives aux camps. Par


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  1   conséquent, il n'y a pas lieu de présenter des éléments de preuve répétitifs ou

  2   très détaillés donc sur ces municipalités de manière générale par opposition aux

  3   camps eux-mêmes. Et je pense là aux témoins 223, Brcko, ainsi que 219 et 354 eu

  4   égard à Banja Luka.

  5   De même, au sujet de la pertinence, je constate que vous avez un grand nombre de

  6   témoins qui devraient en fait déposer en fournissant des éléments de preuve tu

  7   quoque. Tout au long de la présentation des moyens de l'Accusation, on vous a

  8   mis en garde, la Chambre vous a mis en garde qu'elle n'acceptera de tels

  9   éléments de preuve puisque cela n'a pas d'incidence sur votre responsabilité

 10   pour les crimes qui vous sont reprochés à l'acte d'accusation. Et là encore, je

 11   vous fournis une liste non exhaustive d'exemples : Témoins 29, 52, 87, 109, 117,

 12   128, 153, 204 et 451, donc la liste se poursuit, elle n'est pas exhaustive.

 13   Ensuite, quant à la pertinence toujours, je constate que vous avez prévu de

 14   présenter des éléments de preuve détaillés et nombreux sur l'attaque lancée sur

 15   la colonne de la JNA à Sarajevo, et ce, par le biais des Témoins 66, 250, 337.

 16   Là encore, il s'agit de quelque chose qui n'a rien à voir avec les crimes qui

 17   vous sont reprochés à l'acte d'accusation. Qui plus est, il n'y a pas lieu, il

 18   n'est pas utile d'entendre des dépositions sur cet événement de manière

 19   répétitive, et ce, par le truchement de plusieurs témoins.

 20   Je constate également que vous prévoyez de citer un témoin d'expert sur la

 21   question du terrorisme qui déposera sur un incident où une partie de sa famille

 22   a trouvé la mort, mais qui n'a rien à voir avec l'acte d'accusation. Il s'agit

 23   du Témoin 524. Là aussi, là non plus, je ne vois pas d'utilité pour que ce

 24   témoin vienne déposer en l'espèce.

 25   Et enfin, je tiens également à constater que tandis que certains éléments de

 26   preuve semblent avoir une certaine pertinence par rapport au contexte de cette

 27   affaire, il semble qu'il y a beaucoup de répétitions inutiles des éléments de

 28   preuve prévus, donc, pourrait être fournie par le truchement de certains


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  1   témoins. Je comprends que tous ces témoins ne viendront peut-être pas à la fin,

  2   mais je m'interroge toujours sur la question s'il est nécessaire de citer autant

  3   de témoins sur les questions de contexte politique et historique et

  4   l'effondrement de l'ex-Yougoslavie. Et là encore, je vous donne une liste non

  5   exhaustive d'exemples : il s'agit des Témoins 60, 103, 203, 225, 231, 294 et

  6   398.

  7   Monsieur Karadzic, je vous ai cité beaucoup d'exemples de témoignages qui n'ont

  8   pas de pertinence par rapport à l'espèce et/ou, même si les éléments de preuve

  9   ont une certaine pertinence, ils sont bien trop répétitifs. Il faudrait aussi

 10   tenir compte du fait que plus il y a d'éléments de preuve que vous allez

 11   présenter pendant votre présentation de moyens à décharge, plus vous courez le

 12   risque que l'Accusation arrive à extraire des éléments qui leur sont favorables,

 13   favorables à leur cause donc, de la part de vos témoins pendant le contre-

 14   interrogatoire. Par conséquent, il vous serait peut-être plus utile et

 15   profitable de faire un peu plus attention et de faire preuve de plus de modestie

 16   lorsque vous aurez sélectionné vos témoins, en vous concentrant uniquement sur

 17   les meilleurs témoins. Et vous verrez que le fait de mettre en œuvre ces

 18   consignes vous permettra de réduire considérablement le nombre d'heures qui vous

 19   semble nécessaire aujourd'hui pour présenter votre cause.

 20   Qui souhaite réagir, Maître Robinson ou Monsieur Karadzic ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 22   Juges. Avant de donner la parole à Me Robinson pour qu'il se penche sur les

 23   questions juridiques, je voudrais m'exprimer pour commencer. De toute évidence,

 24   je semble mal interpréter l'acte d'accusation, mal comprendre l'acte

 25   d'accusation, de toute évidence. Et je le dis à la lumière de votre décision que

 26   la responsabilité de la guerre n'est pas pertinente.

 27   Mais on m'a accusé d'avoir conçu les objectifs du peuple serbe qui ne

 28   peuvent être atteints que par la voie de la guerre. La position de la Défense


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  1   est que ces objectifs ont été atteints par des moyens politiques, sans la

  2   guerre, et avant la guerre. Donc, si je ne suis pas responsable d'avoir conçu et

  3   créé des objectifs pour lesquels il était nécessaire de faire la guerre, alors

  4   la question qui se pose est de savoir mais où est ma responsabilité, y en a-t-il

  5   quelque part; il n'y en a peut-être aucune. Et je me réjouis de voir que la

  6   Chambre estime que cela n'a pas de pertinence, mais l'Accusation a insisté sur

  7   le fait que le fait de concevoir depuis l'automne 1991, voire même depuis

  8   juillet 1990, que l'idée était de faire quelque chose qui, en fait, serait une

  9   entreprise criminelle. Et c'est la raison qui m'incite à penser qu'il est très

 10   important de montrer ce qui se passait en ex-Yougoslavie, qui souhaitait

 11   produire des changements, et comment ces changements sont-ils arrivés. Cela

 12   n'est pas venu de la partie serbe, et surtout pas de la partie serbe en Bosnie-

 13   Herzégovine. Puisque nous ne souhaitions pas que des changements aussi énormes

 14   se produisent au niveau de la structure de la Yougoslavie. C'est quelque chose,

 15   cependant, que l'on trouve à l'acte d'accusation, que nous souhaitions la guerre

 16   pour pouvoir atteindre nos objectifs. Or, cela n'est pas exact. Et c'est ça mon

 17   point de départ.

 18   Cela concerne également les municipalités dans lesquelles il n'y a pas eu de

 19   crimes commis. Voyez-vous, lorsqu'on prend à titre d'exemple une rue où il y a

 20   eu des crimes et puis qu'on fait abstraction du reste de la ville, alors ce

 21   n'est pas bien de citer cette rue pour donner l'exemple pour la ville entière.

 22   Donc, si c'est une approche systématique qui m'est reprochée d'avoir passé par

 23   la guerre et les crimes pour atteindre les objectifs serbes, alors il me faut

 24   démontrer quelle a été la ligne de conduite délibérée. Donc Gorazde, Visegrad,

 25   toutes ces municipalités sont citées, qui ne figurent pas à l'acte d'accusation,

 26   et cela a été accepté par la Chambre de première instance pour démontrer la

 27   ligne de conduite.

 28   Donc, si je suis président de la république, si je suis l'auteur d'un système


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  1   qui est mis en place, la question qui se pose est de savoir comment ça se fait

  2   que dans autant de municipalités il n'y ait pas eu d'entreprise criminelle

  3   commune ? Parce qu'il y a 62 municipalités en Republika Srpska. Alors, comment

  4   est-ce qu'on explique seules quelques municipalités sont concernées ? Nous avons

  5   vu ici Dr Mujagic, qui nous a dit que là où c'étaient les Musulmans qui

  6   constituaient 20 ou 30, ils n'ont pas eu de problèmes.

  7   Donc il faudrait que l'Accusation comprenne l'acte d'accusation comme moi je le

  8   fais --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vais vous interrompre

 10   ici. La Chambre ne pense qu'il soit utile de réitérer toutes les mises en garde

 11   qui vous ont déjà été adressées. Vous avez Me Robinson et vous avez d'autres

 12   conseillers juridiques, vous pouvez parler avec eux de la distinction entre use

 13   in bello et use ad bellum. Donc --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je vous propose que Me Robinson prenne la

 15   parole pour exposer nos arguments juridiques, donc, sur lesquels se fonde

 16   l'approche que nous avons formulée aux dépositions.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 18   Maître Robinson, vous avez la parole.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Juste pour préciser ce que M. Karadzic vient

 20   de dire, la décision sur la cinquième requête pour l'injonction contraignante

 21   aux Etats-Unis disant qu'il n'est pas pertinent de savoir qui a commencé la

 22   guerre. Il pense que la liste des témoins reflète, en fait, le fait qu'on lui

 23   reproche les événements qui font partie de l'entreprise criminelle commune qui

 24   débute en novembre 1991, où l'expulsion de la population n'aurait pu être

 25   obtenue que par la force et la guerre. Donc il pense que l'ordonnance de la

 26   Chambre où il est dit qu'il n'est pas pertinent de savoir qui a commencé à la

 27   guerre ne signifie pas qu'il ne devrait pas se défendre contre cette allégation

 28   dans l'acte d'accusation.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous comprenez les observations de la

  2   Chambre vous-même ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je comprends. Oui, mais je suis avocat et je

  4   ne suis pas Juge, et je dois vous dire que je ne suis pas d'accord avec les

  5   observations de la Chambre.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  7   Continuez.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Donc, s'agissant des prévisions du temps, nous

  9   avons pensé qu'il était prudent de prévoir autant de temps pour chacun des

 10   témoins pour que M. Karadzic ne se retrouve pas interrompu si jamais il était

 11   nécessaire de poser des questions supplémentaires pendant plus de temps que

 12   prévu. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons prévu une heure pour chacun

 13   de ces témoins. Nous pensons que l'interrogatoire principal sera très bref dans

 14   la plupart des cas. Et dans certains cas où M. Karadzic aura rencontré le

 15   témoin, il y aura peut-être des éléments supplémentaires qu'il voudra aborder

 16   dans le prétoire, donc c'est ça qui nous a incités à prévoir le temps que nous

 17   avons donné.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous comprenez, Maître Robinson, que sur

 19   le plan de la logistique, de la planification, il est important d'avoir des

 20   estimations exactes.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois cela.

 22   Et puis aussi, par rapport aux questions de pertinence que la Chambre de

 23   première instance vient de mentionner, nous avons bien entendu cela et nous vous

 24   remercions d'avoir attiré notre attention là-dessus, et comme l'Accusation l'a

 25   fait pendant la présentation de ses moyens, c'est ce qui va se passer pendant

 26   l'évolution de la présentation de nos moyens. Nous allons abandonner quelques

 27   témoins qui, à notre sens, n'auront pas d'éléments pertinent à présenter ou qui

 28   dans la déposition constitueront un doublon.


Page 28799

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Robinson.

  2   Compte tenu de l'ensemble de ces éléments qui ont été cités par moi

  3   précédemment, je donnerai la possibilité à la Défense de revoir sa liste des

  4   témoins 65 ter pour que les estimations de temps soient précisées pour chacun

  5   des témoins, les noms des témoins que la Défense aura décidé de citer par

  6   rapport à la détermination de la peine, le statut exact de chacun des témoins et

  7   tout autre modification nécessaire à la lumière des commentaires que j'ai faits,

  8   donc, par rapport à la pertinence et aux effets de répétition. La Défense aura

  9   jusqu'au 14 septembre 2012 pour déposer sa liste revue.

 10   Alors, rapidement à partir du moment où la Chambre aura reçu votre liste

 11   revue en application du 65 ter, donc à partir du 14 septembre, elle rendra sa

 12   décision sur le nombre d'heures qu'elle vous attribuera pour la présentation de

 13   votre cause. Mais avant cela, est-ce que l'Accusation souhaite faire des

 14   remarques par rapport à l'argument avancé par l'accusé à savoir qu'il faudrait

 15   lui attribuer autant de temps que le temps dont a disposé l'Accusation, à savoir

 16   300 heures plus 300 heures en réplique pour les 2 300 faits jugés pour lesquels

 17   il a été dressé constat judiciaire, donc, dans l'ensemble, en tout, 600 heures ?

 18   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Pour

 19   commencer, je constate que l'échange aujourd'hui nous a permis de voir à quel

 20   point la nature de cette requête est suspicieuse. Deuxièmement, la question du

 21   nombre d'heures, d'un côté nous avons cette demande de beaucoup de temps pour le

 22   contre-interrogatoire qui n'est pas basée sur des arguments précisant la raison

 23   de cela à la Chambre. Nous ne savions pas du tout pourquoi l'accusé avait besoin

 24   de ce temps, que souhaitait-il obtenir de ces témoins. Donc, tout ce temps qu'il

 25   a passé en contre-interrogatoire, nous pensons que, tout simplement, il faudrait

 26   que maintenant on nous accorde à peu près un temps analogue. L'accusé se base

 27   sur des calculs très arbitraires, sans fondement, mathématiquement, sur la

 28   quantité de temps qui a été utilisée par l'Accusation. Il ne cherche absolument


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  1   pas à dire à la Chambre sur quoi il se base pour essayer de -- en faisant cela,

  2   pourquoi il ne fait pas la différence entre la présentation des moyens à charge

  3   et à décharge, parce que la charge de la preuve ne pèse pas sur la Défense. Donc

  4   c'est une distinction que d'autres Chambres ont bien perçue et indiquée.

  5   Donc, il y a toute une série de facteurs qui ne sont pas pris en compte par

  6   l'accusé. Il n'en tient pas compte, y compris le fait que la Chambre a indiqué

  7   aujourd'hui que la quantité de temps que l'accusé a déjà utilisée pendant le

  8   contre-interrogatoire aurait dû lui permettre d'obtenir les éléments qu'il

  9   cherchait, plutôt que de maintenant chercher à citer des témoins pour parler de

 10   ces éléments-là. Et s'agissant de la tentative, en fait, de chercher deux fois

 11   plus de temps que le temps qui a été utilisé par l'Accusation pendant la

 12   présentation de ses moyens à cause des faits jugés, eh bien, il cherche à passer

 13   outre sur le fait que c'était dans le cadre d'une procédure contradictoire que

 14   ces faits ont été établis dans un premier temps. Donc il ne nous dit pas quels

 15   sont les éléments qu'il souhaite aborder, il ne cherche pas absolument à savoir

 16   quels sont les recoupements, les chevauchements, entre la cause de l'Accusation

 17   et les faits jugés, et cetera.

 18   Donc les chiffres qu'il demande sont complètement arbitraires.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.

 20   Maître Robinson, est-ce que vous souhaitez répliquer ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Alors, ensuite, au paragraphe 12 des écritures relevant de l'article 65 ter,

 24   Monsieur Karadzic, vous évoquez le fait que dans le cas où la Chambre impose des

 25   limites à la présentation de la thèse de la Défense, vous allez demander à

 26   pouvoir déposer des requêtes complémentaires relevant de l'article 92 bis.

 27   Cependant, Monsieur Karadzic, la Chambre a imposé le même délai, celui du 27

 28   août, pour le dépôt de liste 65 ter et des requêtes 92 bis, en même temps, pour


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  1   une très bonne raison. Puisque vous et vos conseillers juridiques ont

  2   certainement été au courant de cela, la Chambre s'attendait à ce que vous

  3   fassiez un examen approfondi des éléments de preuve que vous souhaitez

  4   présenter, et ce, depuis longtemps déjà. Suite à cet examen, vous étiez censé

  5   déposer des requêtes 92 bis, le cas échéant, à chaque fois que vous estimiez que

  6   le critère 92 bis avait été respecté et si vous souhaitiez préparer des

  7   déclarations relevant du 92 ter pour accompagner ce dernier. En d'autres termes,

  8   les requêtes en vertu du 92 bis ne devaient pas être utilisées comme une contre-

  9   mesure par rapport aux limites imposées par la Chambre de première instance au

 10   temps qui vous avait été imposé par la Chambre de première instance. Je souhaite

 11   vous rappeler que l'Accusation doit également déposer ses requêtes 92 bis avant

 12   même que la Chambre ait imposé des limites de temps à l'Accusation. Il n'y a

 13   aucune raison pour que les mêmes critères ne soient pas appliqués à vous, à

 14   votre thèse, et vous ne pouvez pas maintenant décider de changer ces délais de

 15   façon unilatérale.

 16   Les Juges de la Chambre s'attendent donc à ce que vous vous livriez à cet

 17   exercice, et vous allez avoir l'occasion de le faire, et ce, jusqu'au 14

 18   septembre 2012, dernier délai. Vous pouvez donc apporter les corrections

 19   appropriées au statut de votre liste de témoins et votre liste révisée 65 ter.

 20   Sauf circonstances exceptionnelles, la Chambre de première instance ne tiendra

 21   pas compte de requêtes additionnelles relevant du 92 bis après cette date.

 22   Je vais maintenant aborder la question des délais de la production des

 23   déclarations 92 ter. Aux paragraphes 18 à 20 de vos requêtes relevant de

 24   l'article 65 ter, l'accusé a décrit la manière dont il a l'intention d'organiser

 25   ses déclarations 92 ter définitives ainsi que ses séances de récolement.

 26   Cependant, la Chambre de première instance est préoccupée par le fait que ce

 27   calendrier n'est tout simplement pas réaliste. D'un côté, ce système qui exige

 28   que la déclaration soit définitive et signée au moins 48 heures avant la


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  1   déposition du témoin signifie que le témoin devra être à La Haye au moins trois

  2   jours avant le début de sa déposition, ce qui fait peser un fardeau logistique

  3   très lourd sur les ressources du greffier, étant donné que ceci s'appliquera à

  4   tous les témoins. Ceci sera un poids également pour les témoins qui devront

  5   rester à La Haye pour des périodes de temps plus longues que ce qui est

  6   véritablement nécessaire. Je souhaite donc entendre le greffier sur cette

  7   question dans le cadre d'une écriture relevant de l'article 33(B).

  8   Je vous demande, Monsieur le Représentant du Greffe, de bien vouloir

  9   envoyer ce passage du compte rendu d'audience au Greffe de façon à ce qu'une

 10   écriture relevant de l'article 33(B) soit déposée.

 11   Deuxièmement, même si 48 heures peuvent suffire dans le cas où une déclaration

 12   provisoire et que des pièces annexes ont été fournies bien à l'avance, dans le

 13   cas où il n'y a que des changements secondaires qui sont apportés à la

 14   déclaration définitive pendant le récolement, la Chambre de première instance

 15   estime que cela n'est pas le cas lorsqu'une déclaration provisoire n'a pas

 16   encore été fournie. Il est clair, cependant, d'après les écritures relevant de

 17   l'article 65 ter, que la Défense n'a présenté que très peu d'écritures sur ce

 18   point, et je suis très inquiet car je pense que ces déclarations ne seront pas

 19   préparées en temps et en heure et ne seront préparées qu'à la dernière minute.

 20   Comme ç'eut été le cas pour l'Accusation [comme interprété], eh bien,

 21   l'Accusation doit avoir suffisamment de temps pour pouvoir préparer son contre-

 22   interrogatoire au titre des témoins relevant de l'article 92 ter. La Chambre de

 23   première instance a besoin de temps supplémentaire pour pouvoir évaluer le

 24   caractère indispensable et inséparable des pièces connexes, pour autant que ce

 25   soit le cas. Je souhaite vous rappeler le paragraphe 1 de l'annexe L de

 26   l'ordonnance de la Chambre sur le déroulement du procès du 8 octobre 2009 au

 27   cours duquel la Chambre de première instance avait rendu une ordonnance

 28   indiquant que la déclaration consolidée doit être préparée longtemps à l'avance


Page 28803

  1   avant la venue du témoin à La Haye. Et ce n'est que dans ces cas-là que la

  2   Chambre de première instance avait décidé que la déclaration consolidée

  3   définitive soit fournie à la Chambre de première instance et à l'autre partie

  4   pas moins de 48 heures avant le début de la déposition dudit témoin.

  5   La Chambre de première instance, encore une fois, ne voit pas pourquoi il

  6   faudrait s'écarter de ce critère-là pour vous simplement, Monsieur Karadzic.

  7   Vous avez une équipe importante de conseillers juridiques ainsi que d'assistants

  8   qui peuvent rencontrer les témoins au préalable et préparer les déclarations de

  9   ces derniers pour que ces déclarations puissent être communiquées à l'Accusation

 10   ainsi qu'aux Juges de la Chambre de première instance bien avant la déposition

 11   des témoins. Si, pendant la séance de récolement par vous-même ou un membre de

 12   votre équipe, des corrections secondaires ou des modifications sont apportées -

 13   et j'insiste sur le terme "secondaires" - la Chambre de première instance estime

 14   que la déclaration définitive doit être communiquée pas moins de 48 heures avant

 15   la déposition.

 16   Ce qui signifie, Monsieur Karadzic, que le récolement n'est pas un droit,

 17   et vous devez comprendre que cela n'est pas simplement faisable, vous ne pouvez

 18   pas récoler chacun de vos témoins. Pas seulement parce que vous êtes un accusé

 19   qui assure sa propre défense, mais également parce que ceci n'est tout

 20   simplement pas faisable, même dans des affaires où les accusés sont représentés

 21   par des conseils juridiques et des co-conseils et où cette obligation serait

 22   répartie entre les membres de l'équipe. En conséquence, vous devez être disposé

 23   à vous partager les responsabilités, à partager les responsabilités entre les

 24   membres de votre équipe, et les Juges ne s'attendent à pas moins de vous en la

 25   matière.

 26   Je sais que le Greffe a été extrêmement actif et s'est assuré du fait que

 27   les systèmes existent pour pouvoir vous rendre la vie le plus facile possible.

 28   Les Juges de la Chambre doivent s'assurer d'un déroulement équitable et rapide


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  1   du procès pour toutes les parties concernées. Je vous demande de bien vouloir

  2   réfléchir à cette question, mais dans l'intervalle je vous souhaite de vous

  3   organiser sur-le-champ en conséquence, de façon à ce que les déclarations

  4   relevant du 92 ter ou, en tout cas, les déclarations des témoins ou les

  5   déclarations partielles relevant du 92 ter soient préparées le plus rapidement

  6   possible.

  7   Veuillez nous dire où vous en êtes maintenant en termes de votre

  8   préparation des déclarations des témoins 92 ter ? Maître Robinson ou Monsieur

  9   Karadzic.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour l'instant,

 11   nous avons déposé 68 déclarations et notre procédure est la suivante : nos

 12   enquêteurs sont en train de poser des questions aux témoins, ils sont en train

 13   de préparer des déclarations 92 ter provisoires et continueront de le faire. Il

 14   s'agit donc -- en fait, ce que nous faisons, c'est de préparer ces déclarations

 15   le plus possible à l'avance. Cependant, le problème qui se pose, c'est que nous

 16   ne pensons pas que cette déclaration doit être définitive avant que M. Karadzic

 17   n'ait eu l'occasion de la voir, car il y a des enquêteurs qui ne sont pas au

 18   courant des éléments de l'affaire et, donc, qui ne suivent pas le procès. Il

 19   s'agit d'enquêteurs qui ont été nommés membres de notre équipe à la fin de la

 20   présentation des éléments à charge. Donc les déclarations 92 ter ne seraient pas

 21   complètes sans que M. Karadzic ait eu l'occasion de les lire. C'est ainsi que

 22   nous avons tenu compte de vos préoccupations, donc nous avons fait préparer les

 23   déclarations provisoires sur le terrain, nous les communiquons à l'Accusation

 24   immédiatement, et une fois que le Dr Karadzic aura eu l'occasion de les lire, à

 25   ce moment-là la déclaration sera définitive. Mais nous ne pouvons pas vous dire

 26   s'il y aura des corrections importantes ou non qui seront apportées à ces

 27   déclarations, s'il y a des points que le Dr Karadzic devra voir avec le témoin

 28   par rapport à ce que les enquêteurs ont vu, et donc il y aura peut-être ou non


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  1   des corrections mineures. Nous sommes disposés à accepter toute idée nouvelle

  2   provenant du Greffe ou d'autres parties pour voir comment ces déclarations

  3   peuvent être remises le plus rapidement possible à l'Accusation tout en nous

  4   assurant que les éléments fournis par le témoin en question soient les meilleurs

  5   éléments possibles, et ce, à l'intention des Juges de la Chambre de première

  6   instance.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, si vous voulez parler du fait que le Dr

  8   Karadzic souhaite voir la déclaration, il souhaite récoler chaque témoin dans le

  9   cadre de la présentation des témoins 92 ter ?

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agit de chaque témoin,

 11   mais de la plupart des témoins, à quelques exceptions près, qui sont des témoins

 12   internationaux, qui ne souhaitent pas venir au quartier pénitentiaire, et dans

 13   ce cas c'est moi qui récole ces témoins-là. Mais par principe, le Dr Karadzic

 14   estime qu'il a le droit de récoler tous les témoins, tout comme le Procureur qui

 15   a mené son interrogatoire principal, qui a interrogé tous ses témoins et qui a

 16   pu récoler tous ses 200 témoins. Merci.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'Accusation souhaite-elle apporter un

 18   commentaire sur ce point ?

 19   M. TIEGER : [interprétation] Je crois que nous souhaitons tous les deux apporter

 20   quelques commentaires préliminaires sur les faits.

 21   Tout d'abord, je ne pense pas que ceci soit exact au plan factuel que dire dans

 22   chaque cas le Procureur a eu l'occasion de récoler chacun de ses témoins. Mais

 23   dans le cas où une décision aurait été rendue par nous, l'Accusation, à savoir

 24   qu'un seul Procureur interrogerait tous les témoins, ceci n'a certainement pas

 25   été le cas. A de multiples reprises, les Juges de la Chambre ont mis en garde la

 26   Défense sur ce type de restriction.

 27   Je crois qu'en fait il y a une comparaison entre des pommes et des poires,

 28   je crois, sur le récolement. Et le fait que l'accusé doit pouvoir revoir ces


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  1   déclarations dans la mesure où il sera possible et en mesure de récoler les

  2   témoins, nous pensons que des éléments d'information supplémentaires vont

  3   certainement surgir au cours de cette procédure-là. Il est difficile pour nous

  4   de comprendre comment cet élément d'information rapporté par le Dr Karadzic eu

  5   égard à une déclaration ne peut pas être fourni bien avant la séance de

  6   récolement. Donc je crois que de lier ces deux éléments ne me semble pas très

  7   juste et ce n'est pas une manière très équitable de qualifier cela.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous

  9   souhaitez prendre la parole ?

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, en nous fournissant les déclarations en

 12   lien avec le 92 ter, je souhaite que la Défense tienne compte de ces

 13   commentaires de la Chambre ainsi que des observations de M. Tieger.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que nous avons parlé de

 16   récolement, je souhaite maintenant aborder la demande déposée par M. Karadzic au

 17   paragraphe 21 de sa demande de liste 65 ter, au cours de laquelle il demande à

 18   ce que les Juges de la Chambre reviennent au calendrier initial de façon à qu'il

 19   puisse se rendre dans le quartier pénitentiaire à 14 heures pour pouvoir récoler

 20   ses témoins.

 21   Monsieur Karadzic, pour ce qui est du calendrier étendu qui nous permettait de

 22   siéger 18 heures par semaine, si nous revenons au calendrier initial, à savoir

 23   que dans ce cas nous allons siéger quatre jours par semaine, nous perdrions deux

 24   heures par semaine. Je comprends bien que vous préférez peut-être avoir des

 25   après-midi plus longs pour pouvoir vous préparer. Pour que les Juges de la

 26   Chambre ne perdent pas de temps mais pour également tenir compte de votre

 27   demande, nous pourrions siéger comme à l'accoutumée, siéger cinq jours par

 28   semaine. Ce qui nous permettrait de siéger environ pour le même temps.


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  1   Je vous laisse la possibilité de choisir laquelle de ces deux possibilités

  2   vous considérez comme étant la plus pratique en termes de préparations. Les

  3   Juges de la Chambre sont préoccupés par le fait que vous devez rester en bonne

  4   santé, et donc c'est vous qui avez le choix, Monsieur Karadzic.

  5   Je crois que tous les points à l'ordre du jour ont été abordés, et je

  6   demande donc à l'Accusation et à la Défense de soulever des questions, le cas

  7   échéant.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a juste une

  9   question supplémentaire que je souhaite aborder et qui était à l'ordre du jour

 10   et dont nous avons parlé un peu plus tôt, il s'agit en fait des résumés relevant

 11   du 65 ter. Je dois dire d'emblée qu'il s'agit là d'une question que j'ai abordée

 12   avec Me Robinson. Il s'avère que cela a trait à une question qui a été soulevée

 13   par les Juges de la Chambre, autrement dit, le délai dans lequel sont fournies

 14   les déclarations provisoires. Et donc, en somme, cela signifie que nous sommes

 15   préoccupés par le fait que les résumés 65 ter sont manquants quelquefois. Un

 16   exemple que je vais vous donner : si le témoin vient témoigner sur des

 17   événements qui se sont déroulés à Srebrenica. Ceci ne répond pas aux conditions

 18   qu'exige le Règlement pour un tel résumé sur les faits dans le cadre de la

 19   déposition d'un témoin. En même temps, on pourrait envisager, par exemple, qu'un

 20   dépôt -- ou une communication de déclaration provisoire peut être efficace et,

 21   en attendant un résumé plus complet, dans ce cas l'Accusation sera informée des

 22   faits sur lesquels le témoin va venir témoigner. C'est cette question-là que

 23   j'ai abordée avec Me Robinson, et je lui ai indiqué que nous serions disposés à

 24   travailler avec lui, en tout cas pour l'instant, pour voir si, plutôt que de

 25   demander une ordonnance des Juges de la Chambre dans le cadre de résumés 65 ter

 26   qui doivent être conformes au Règlement, nous pourrions nous mettre d'accord sur

 27   le délai dans lequel sont présentées ces déclarations, déclaration provisoire ou

 28   déclaration définitive ou un résumé plus complet. C'est ainsi que nous allons


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  1   procéder, sans pourtant nous départir de notre droit. Si ceci n'est pas

  2   fructueux, dans ce cas nous demanderons à ce qu'il y ait une obligation de

  3   respect de l'article 65 ter. Nous essayons de trouver une solution sans faire

  4   intervenir les Juges de la Chambre. Mais dans le cas où ceci ne fonctionne pas,

  5   nous reviendrons vers les Juges de la Chambre pour vous demander de rendre une

  6   ordonnance sur ce point.

  7   La seule chose que j'ajouterais sur ce point encore, Monsieur le Président, cela

  8   concerne en fait les rapports d'experts, et nous allons tenter de nous mettre en

  9   contact avec le CLSS et l'équipe de la Défense pour ce qui est de l'incidence

 10   que le manque de traduction peut avoir sur tout ceci, sur la déposition des

 11   témoins à venir. Je sais qu'un certain nombre de personnes doivent venir

 12   témoigner, et il s'agit en fait de plus de témoins importants, représentant

 13   plutôt des dizaines que moins que cela. Nous n'avons pas la traduction de ces

 14   rapports. Nous allons aborder cette question et revenir vers les Juges de la

 15   Chambre et voir si une action s'avérera nécessaire sur cette question-là. Merci,

 16   Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.

 18   En ce qui concerne la question des résumés et le fait de fournir une déclaration

 19   provisoire, je ne vois pas pourquoi ceci ne pourra pas être élucidé entre les

 20   parties elles-mêmes.

 21   Maître Robinson, avez-vous quelque chose à dire ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous apprécions

 23   l'attitude qui est celle de l'Accusation qui s'est engagée à travailler avec --

 24   nous nous sommes engagés auprès d'eux pour leur donner autant d'éléments que

 25   possible concernant les témoins. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons

 26   déposé ces résumés et ces écritures. Nous souhaitons mettre à la disposition de

 27   l'Accusation des déclarations provisoires, et pendant toute la durée de la

 28   présentation des éléments à décharge, nous allons procéder de même.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande, Monsieur Karadzic, si l'accusé

  2   est en mesure de faire son choix sur le calendrier des audiences.

  3   [Le conseil de la Défense se concerte]

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Il serait mieux d'avoir quatre jours jusqu'à 14

  5   heures; cependant, si cette possibilité-là ne fonctionne pas, je préférerais

  6   siéger plus longtemps pendant quatre jours, il est important pour moi d'avoir

  7   quatre jours. Je dois vous dire que toutes les personnes qui travaillent avec

  8   moi ont déployé des efforts considérables pour respecter ce calendrier-là. Nous

  9   aurions beaucoup mieux travaillé si nous avions pu avoir plus de temps avant le

 10   1er mars. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'était pas une question

 11   arbitraire que de demander un délai jusqu'au 1er mars. Je dois dire que les

 12   personnes qui travaillent pour moi pro bono ainsi que les personnes qui sont sur

 13   les listes du Greffe ont travaillé un nombre très important d'heures chaque

 14   jour. Je souhaite les remercier pour cela et je souhaite que vous sachiez que

 15   nous avons fait de notre mieux. Nous avons déployé des efforts considérables.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous allons passer pendant

 17   quelques instants à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que l'une ou

 12   l'autre partie souhaite aborder à ce stade ?

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre s'attendent donc à ce

 15   que la Défense dépose sa liste 65 ter revue et corrigée avant le 14 septembre.

 16   L'audience est levée.

 17   --- La Conférence de mise en état est levée à 10 heures 26.

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