Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 22 octobre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Bonjour, Madame West. Veuillez continuer.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, excusez-moi. Allez-y.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Avant que de continuer avec ce témoin, je

 11   voudrais dire pour le compte rendu d'audience que mardi de la semaine

 12   passée, nous avons communiqué l'identité de 17 de nos témoins par

 13   notifications en application du 92 ter. Vendredi, j'ai reçu un mail de la

 14   part d'un de ces témoins qui m'a indiqué que sa famille a reçu des menaces

 15   à Sarajevo et qu'il n'est plus du tout disposé à témoigner. Nous en avons

 16   informé la Chambre et le bureau du Procureur, et j'ai fait savoir la chose

 17   au Service des Témoins et des Victimes. Et vendredi après-midi, j'ai

 18   rencontré les gens de la Section chargée de la Protection des Témoins et

 19   des Victimes --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, excusez-moi de vous

 21   interrompre. Est-ce que vous voulez continuer en audience publique en

 22   présence de ce témoin ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je veux que le

 24   public le sache, que ce soit consigné de façon publique.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'êtes pas en train de demander un

 26   remède concret de notre part ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Non, pas dans ce cas concret, mais nous

 28   voudrions faire quelque chose pour empêcher que ce type de chose se


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  1   reproduise.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Robinson,

  4   s'il vous plaît.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

  6   informé de la chose les personnes chargées de la protection des victimes et

  7   des témoins, dans ce service concerné, vendredi après-midi et on nous a

  8   promis qu'il y aura un suivi de donné à cette question. Nous avons conduit

  9   notre investigation nous-mêmes pendant le week-end. Et comme la Chambre le

 10   sait, les interférences à l'administration de la justice en application de

 11   l'article 77, c'est passible d'une peine de sept ans d'emprisonnement.

 12   Pendant la présentation des éléments à charge, nous n'avons pas eu de cas

 13   d'intimidation du tout; et la première semaine de la présentation des

 14   éléments à décharge de la part de la Défense, nous avons un incident de ce

 15   type. Nous voudrions que ceci soit coupé à la racine et que ce type

 16   d'incident soit pris très au sérieux. Nous demandons donc à la Chambre et à

 17   l'Accusation de ce Tribunal et aux autorités bosniennes pour qu'il y ait

 18   une coopération pleine et entière lorsque ce type d'incident se produit.

 19   Merci. C'est tout ce que j'avais voulu dire.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   Oui, Madame West.

 22   Oui, j'ai oublié de vous indiquer que nous sommes en train de siéger en

 23   application de l'article 15 bis étant donné que la Juge Lattanzi a dû

 24   s'absenter pour des raisons personnelles urgentes.

 25   Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 26   Messieurs les Juges.

 27   LE TÉMOIN : DUSAN SKRBA [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   Contre-interrogatoire par Mme West : [Suite]

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Je voudrais revenir brièvement sur un certain nombre de choses que nous

  5   avons évoquées la semaine passé. Jeudi, nous avons parlé des échanges de

  6   tirs proportionnés, et vous avez parlé d'hôpitaux. Au compte rendu, ça se

  7   trouve à la page 29 123. Vous avez dit qu'il n'y aurait pas eu de

  8   représailles contre les hôpitaux parce qu'on avait toujours redouté de

  9   grosses pertes civiles si cela avait été le cas.

 10   Alors, je vous ai par la suite demandé s'il y a eu d'autres sites en ville

 11   que vous avez considérés comme devant être protégés et je vous demande de

 12   répondre à ma question. J'aimerais donc que vous nous indiquiez s'il y a

 13   d'autres sites, tels que les hôpitaux, où il n'y a pas eu de tirs

 14   d'effectués ?

 15   R.  Il y a les hôpitaux, la gare routière et la gare ferroviaire, les

 16   écoles, compte tenu du nombre d'habitants de la ville, et c'est donc pour

 17   ces raisons-là que nous n'avons pas tiré en direction de ce type de sites.

 18   Q.  Quand vous dites "tous les secteurs où il y a eu de grands groupes de

 19   civils se rassemblant", que voulez-vous dire par là ?

 20   R.  Je suis un habitant de la ville, je connais les lieux, je sais qu'il y

 21   a les stations d'autobus, les stations de tram, les supermarchés ou

 22   hypermarchés où les gens s'approvisionnent, donc là il y a un grand afflux

 23   de personnes, et dans ces parties-là nous nous sommes efforcés de ne pas

 24   les prendre pour cible.

 25   Q.  Prenons pour exemple un hôpital. Quelle est la distance depuis cet

 26   hôpital, de façon raisonnable, pourrait-on considérer qu'il puisse être

 27   tiré ?

 28   R.  De façon générale, nous n'avons pas tiré en direction des hôpitaux, je


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  1   vous le répète, 500 mètres, 1 kilomètre ou plus. De façon générale, nous

  2   n'avons pas ciblé les hôpitaux ou nous n'avons pas tiré sur des cibles à

  3   proximité. Je vous l'ai déjà dit. Je vous ai dit aussi que l'hôpital

  4   militaire et l'hôpital de Kosevo sont parmi ceux-là.

  5   Q.  Vous nous avez dit "500 mètres ou même 1 kilomètre", n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc vous n'avez jamais ouvert le feu en direction d'un secteur qui se

  8   trouverait dans un périmètre d'un kilomètre autour d'un hôpital ?

  9   R.  C'est cela.

 10   Q.  Et je crois que cette distance pourrait s'appliquer à tous les autres

 11   secteurs ou endroits que vous avez mentionnés, à savoir la gare routière,

 12   les gares ferroviaires, les endroits où se rassemblaient de gros groupes de

 13   civils ?

 14   R.  C'est cela.

 15   Q.  Je crois comprendre que la raison pour laquelle ceci a été fait, c'est

 16   que vous ne vouliez pas qu'il y ait potentiellement des victimes parmi les

 17   civils. Mais dites-moi s'il y a eu des circonstances où vous auriez assumé

 18   le risque d'avoir des morts de civils ?

 19   R.  Mais même dans ce cas de figure, on ne tirait pas si on jugeait qu'il y

 20   avait des menaces graves auxquelles serait sujette la population civile.

 21   Q.  Jeudi passé, vous nous avez parlé des préparatifs relatifs aux tirs, et

 22   ça se trouve en page de compte rendu 29 111. Vous nous avez dit qu'il y a

 23   eu des préparatifs simples, des préparatifs abrégés et des préparatifs

 24   pleins et entiers. Vous en souvenez-vous ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Alors, les préparatifs complets, qu'est-ce que cela 

 27   inclut ?

 28   R.  Les préparatifs complets nécessitent l'établissement de bulletins de


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  1   tirs, les coordonnées exactes des cibles, du point de vue topographique

  2   j'entends, et quand on calcule le tout, là on tire un ou deux obus pour

  3   atteindre la cible souhaitée. Mais il faut des préparatifs avant. Parce que

  4   les mesures doivent être faites à deux heures au moins avant, avec la

  5   température de l'air, les munitions utilisées, et cetera.

  6   Q.  Vous nous avez dit au départ que vous aviez besoin de coordonnées

  7   précises pour ce qui est des cibles et autre chose encore. Mais dites-nous,

  8   y a-t-il nécessité lors des tirs que vous sachiez exactement ce qu'est la

  9   cible ? Non pas seulement ses coordonnées, mais ce que c'est ?

 10   R.  Je vous ai dit, c'est partant des observateurs ou des informations du

 11   commandement supérieur. Il doit être dit exactement de quoi il s'agit, est-

 12   ce une tranchée, est-ce que c'est une pièce lourde de l'ennemi, et quel

 13   type d'armes est en train d'être utilisé pour nous tirer dessus.

 14   Q.  Et quels sont les préparatifs raccourcis ?

 15   R.  Eh bien, on ne prend pas en considération la température de l'air et ce

 16   type de données. Et on utilise alors le procédé de préparatifs dits

 17   simples, on détermine les éléments topographiques de la cible. On tire un à

 18   deux obus pour ajuster le tir. Et on estime que la cible est touchée si on

 19   a atteint un périmètre de 50 mètres autour de ce qu'on a visé --

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me dois d'intervenir. Je ne suis pas sûr que

 21   ceci ait été bien traduit. On dit : "Si vous réussissez à toucher la cible

 22   du premier coup, ensuite vous ne faites plus rien."

 23   Non, le témoin n'a pas dit cela.

 24   Mme WEST : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, je vais vous reposer la question. Vous avez dit qu'il y a eu

 26   des préparatifs simples, et vous avez dit que cela impliquait des

 27   préparatifs topographiques. Alors, veuillez nous indiquer ce que ces

 28   préparatifs simples englobent.


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  1   R.  Les préparatifs simples prennent en compte les X, Y, Z des données

  2   topographiques, on tire un obus en direction de cette cible chez l'ennemi,

  3   et on estime que c'est bien ciblé si on a touché un périmètre de 50 mètres

  4   autour de la cible.

  5   Q.  Donc, si j'ai bien compris, les préparatifs simples, ça veut dire que

  6   vous avez un emplacement que vous souhaitez atteindre.

  7   R.  Oui, mais il faut qu'on ait la carte topographique d'une échelle de 1

  8   pour 25 000 ou de 1 pour 50 000. Il faut être très précis pour ce qui est

  9   de relever les coordonnées; est-ce que les observateurs depuis les cotes

 10   élevées vous ont bien mesuré les azimuts et ont pris bien compte des cotes

 11   à prendre en considération.

 12   Q.  Auparavant, nous avons parlé de types de tirs, et à ce sujet vous nous

 13   avez dit que votre unité utilisait ces armes rien que pour se défendre ou

 14   pour des raisons de représailles, exception faite d'un seul cas de figure

 15   que vous nous avez raconté. Donc, il fallait que ce soit rapidement tiré

 16   pour riposter. Alors, dans ce cas de figure, est-ce que vous avez procédé à

 17   des préparatifs dit simples ?

 18   R.  Ça, c'est très simple comme préparatif, ça se fait en cinq minutes.

 19   C'est pour cela qu'on l'appelle "simplifié".

 20   Q.  Alors, des préparatifs pleins et entiers, ça durait plus de temps ?

 21   R.  Ça prendrait -- il faudrait prendre des mesures de l'air, la quantité

 22   de poudre, parce que si c'est à 7 heures du matin, ce n'est pas comme à

 23   midi pour ce qui est donc des canons, de la température ambiante, des

 24   charges d'explosifs, et cetera.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce je peux être utile pour indiquer que les

 26   éléments météo prennent en compte la température ambiante. Alors, ce mot de

 27   "météorologique" n'a pas été repris dans la traduction.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Continuons.


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  1   Mme WEST : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Soyons donc absolument clairs. Lorsque vous avez ouvert le feu pour

  3   riposter ou en guise de représailles, vous avez eu recours à ce que vous

  4   appelez des préparatifs simples ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme WEST : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 65 ter 23928,

  7   s'il vous plaît.

  8   Q.  Il s'agit là d'un document daté de août 1994. Ce document provient du

  9   commandement du corps. Il s'agit d'un ordre.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West.

 11   Mme WEST : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit que ce document n'est pas

 13   encore téléchargé dans le système.

 14   Mme WEST : [interprétation] Donnez-moi un instant, Monsieur le Président,

 15   s'il vous plaît.

 16   J'aimerais qu'on nous montre la pièce P01614, s'il vous plaît.

 17   Q.  Il s'agit d'un ordre relatif à la mise en œuvre du document qui nous

 18   sera montré tout à l'heure. Alors, nous avons besoin de nous pencher sur la

 19   page 2, s'il vous plaît. C'est destiné au commandement du 3e Bataillon

 20   d'infanterie en page 2, et je précise qu'il s'agit d'août 1994, paragraphe

 21   9, qui dit :

 22   "Coordonner les activités avec les unités du 1er Bataillon d'artillerie

 23   mixte de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, et planifier des tirs en

 24   direction des coteaux à l'est…"

 25   Monsieur Skrba, est-ce que ça fait référence à votre unité ?

 26   R.  Non. Il est dit ici commandant Goran, ce n'est pas moi.

 27   Q.  C'est exact. Mais c'est à lui que l'on dit qu'il faut qu'il coordonne

 28   ses activités avec votre unité à vous. Avez-vous gardé ceci en mémoire ?


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  1   R.  Je n'ai jamais obtenu cet ordre.

  2   Q.  Je comprends, mais je vous demande autre chose : vous souvenez-vous

  3   s'il y a eu en août 1994 une coordination de mise en place pour ce qui est

  4   d'une aptitude au combat complète ?

  5   R.  Je ne m'en souviens pas. Je n'en ai pas pris lecture de cet ordre. Il

  6   se peut qu'entre-temps j'aie été envoyé sur d'autres terrains au niveau du

  7   théâtre des combats.

  8   Q.  J'aimerais qu'on nous montre la page 1 de cet ordre, s'il vous plaît.

  9   Alors, bien que vous ayez indiqué ne pas avoir reçu cet ordre, je voudrais

 10   quand même vous demander quelque chose au sujet de certaines formulations.

 11   On a déjà parlé auparavant. Premier paragraphe, il est dit :

 12   "J'ordonne :

 13   "A la totalité des unités de la 2e Brigade d'infanterie légère de

 14   Sarajevo à ses positions, aux unités du MUP dans sa zone de responsabilité,

 15   aux unités effectuant leur obligation de travail, et à la population pour

 16   qu'elles soient toutes placées en pleine aptitude au combat."

 17   Il est dit :

 18   "A tout prix, couper court à toute attaque de l'ennemi sur les lignes de

 19   contact tenues par la brigade."

 20   L'autre jour, nous avons parlé de vocabulaire de ciblage, et vous nous avez

 21   dit que cela devait être très détaillé. Vous avez aussi parlé de tirs

 22   proportionnels. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la phrase "à tout

 23   prix" est différente des tirs proportionnés dont vous nous avez parlé lors

 24   de l'interrogatoire ?

 25   R.  Bien sûr, "à tout prix" veut dire que dans le cas d'une attaque

 26   ennemie, nous ne devrions pas les laisser passer dans notre zone. Donc, les

 27   moyens étaient différents. Les tirs devaient être beaucoup plus nourris. Si

 28   nous avions de telles cibles, nous aurions tiré beaucoup plus qu'un ou deux


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  1   obus que nous aurions tirés dans d'autres situations pour éviter des

  2   dommages collatéraux. C'est un cas différent. C'est une attaque ennemie.

  3   Q.  Vous avez dit "si nous avions ce genre de cibles", mais on nous dit :

  4   "A tout prix, arrêter les attaques ennemies…"

  5   Donc, il n'y a pas de vraies cibles, ce sont juste des cibles potentielles.

  6   Est-ce que ce type de vocabulaire, pour vous, est approprié et cohérent

  7   avec ce que vous nous avez dit l'autre jour ?

  8   R.  Bien, je m'en excuse. Mais si l'on se retrouve dans une situation où

  9   l'ennemi essaie de percer votre ligne avant de défense, à quoi sert-on si

 10   ce n'est pour arrêter de telle tentative ?

 11   Q.  Vous ne répondez pas à ma question, Monsieur. Je vous demande si vous

 12   trouvez que ce genre de vocabulaire est cohérent avec ce que vous nous avez

 13   décrit comme étant un vocabulaire détaillé, ciblé, dans des emplacements

 14   particuliers ?

 15   R.  Cet ordre a été émis dans une partie totalement différente lors d'un

 16   moment totalement différent de la guerre. On parle d'une attaque possible

 17   ou d'une percée possible d'un ennemi. Si un ennemi veut percer nos lignes

 18   et entrer dans notre territoire, c'est une situation totalement différente

 19   de celle que je vous ai décrite l'autre jour. Vous savez, ce n'est pas la

 20   même chose d'ouvrir le feu sur la ligne de front pour interrompre le

 21   cessez-le-feu et arrêter l'ennemi qui essaie de percer vos lignes de

 22   défense avant. Ce sont deux cas complètement différents.

 23   Q.  Très bien. Passons à ce dont nous parlions l'autre jour alors, donc les

 24   cibles spécifiques. Jeudi, à la fin de l'audience, je vous avais demandé de

 25   regarder une carte que je vous avais remise, et je parle ici du document

 26   23918 de la liste 65 ter, et j'aimerais que nous regardions la carte numéro

 27   3.

 28   Dites-nous où se trouvait le char, le char auquel vous avez fait


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  1   référence au paragraphe 18 de votre déclaration ? Vous pouvez tourner la

  2   page, Monsieur.

  3   R.  Je peux le faire sur cette carte-ci aussi. Mais vous voulez l'autre

  4   carte ?

  5   Q.  D'accord.

  6   R.  Le char se trouvait en dessous de Hum et se déplaçait le long des

  7   courbes en fonction de la cible à viser.

  8   Q.  Nous allons demander au greffier de l'afficher à l'écran, et je vais

  9   vous demander d'annoter la carte et de nous montrer où il se trouvait, s'il

 10   vous plaît.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  D'après votre témoignage, c'est là où se trouvait le char, en fonction

 13   de ce que vous nous aviez dit dans votre déclaration au paragraphe 18,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et c'est là qu'il se trouvait pendant l'entièreté de la guerre ?

 17   R.  Je ne sais pas. Je n'y étais pas. Mais il a tiré de là, oui.

 18   Q.  Au paragraphe 18 de votre déclaration, vous nous parlez de Velesici en

 19   mai 1992, et vous y parlez d'un char pendant l'entièreté de la guerre.

 20   Donc, je comprends qu'il y était posté pendant toute la guerre.

 21   R.  Il a tiré de là à partir de 1992, et puis en 1993 et puis en 1994, mais

 22   je ne sais pas s'il a été posté là-bas pendant toute la durée de cette

 23   période ou si on l'a déplacé sur d'autres lignes. Lorsqu'il tirait, ces

 24   tirs partaient de cet emplacement.

 25   Q.  Très bien. Alors, pour être sûre de bien comprendre, dans votre

 26   témoignage vous dites que lorsqu'il tirait il se trouvait là-bas, mais vous

 27   ne savez pas s'il a été posté là-bas pendant l'entièreté de la guerre ?

 28   R.  Lorsqu'il a tiré sur Zlatiste et Vrace dans les lignes de défense


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  1   avant, c'est là qu'il se trouvait. Je ne sais pas s'il a été déplacé plus

  2   loin vers le sud, vers le nord, ou ailleurs, je ne sais pas. Je n'y étais

  3   pas tout le temps.

  4   Q.  Alors, pour être sûre de bien comprendre ce que vous venez de dire,

  5   vous nous avez dit que vous n'étiez pas sûr.

  6   "Je n'y étais pas tout le temps."

  7   Est-ce que vous avez dit "je n'y étais pas tout le temps" ou "il n'y était

  8   pas tout le temps" ?

  9   R.  Alors, je vais vous répéter ma réponse pour la énième fois. Je ne sais

 10   pas s'il s'y trouvait en permanence, mais il tirait de cet emplacement-là.

 11   Il l'a fait en 1992, en 1993, en 1994.

 12   Q.  Pendant ces années-là, à quelle fréquence avez-vous tiré sur ce char ?

 13   R.  Je ne peux pas vous donner de chiffre exact, je dirais entre six et

 14   huit fois.

 15   Q.  Donc en 1992, 1993, 1994 et 1995 ?

 16   R.  Je n'ai jamais parlé de 1995.

 17   Q.  Très bien. Donc, les trois années. Et apparemment, vous n'avez pas

 18   réussi à le détruire, parce que vous avez continué à lui tirer dessus,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  L'équipe était bonne. Je pense que les chauffeurs étaient bons.

 21   Q.  J'aimerais passer en revue le type de cibles qui ont été engagées

 22   lorsque vous vous êtes rendu à Velesici, et savoir ce que vous en savez à

 23   ce sujet.

 24   Mme WEST : [interprétation] C'est la pièce P01522.

 25   Q.  Alors avant cela, est-ce que vous pourriez apposer votre signature sur

 26   cette carte et la dater, s'il vous plaît. Nous sommes le 22 octobre.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Merci.


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  1   Mme WEST : [interprétation] Donc, la pièce P01522 --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la cote, s'il vous plaît.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P5935, Messieurs les Juges.

  4   Mme WEST : [interprétation] Merci.

  5   Donc, pouvons-nous afficher la pièce P01522, s'il vous plaît.

  6   Q.  Il s'agit d'une conversation interceptée entre le général Mladic et le

  7   général Potpara. L'autre jour je vous avais montré l'une de ces

  8   conversations interceptées. Je sais que vous n'avez pas fait partie de

  9   cette conversation, mais je vais vous poser quelques questions à ce sujet.

 10   Nous avons la version B/C/S pour l'instant. La version anglaise va arriver.

 11   Voilà. Ces deux personnes sont au téléphone, et le général Mladic dit :

 12   "Quoi de neuf ?

 13   "Réponse : Il n'y a pas de nouvelles.

 14   "Mladic : Est-ce que vous tirez sur quelque chose ?

 15   "Potpara : Non, je ne tire sur rien.

 16   "Mladic : Est-ce qu'il y a des bombardements près de vous ?

 17   "Potpara : Non. Pas près de moi.

 18   "Mladic : Où a lieu le bombardement ?

 19   "Potpara : Je ne sais pas. Vers l'usine de tabac Pofalici.

 20   "Mladic : Est-ce que Velesici a été bombardé ?

 21   "Réponse : Ouais.

 22   "Mladic : Est-ce qu'on a été touché là-bas ? Est-ce qu'on a atteint la

 23   cible là-bas ?

 24   "Potpara : Oui.

 25   "Mladic : Il y en aura plus là-bas.

 26   "Potpara : Très bien."

 27   Je vais m'arrêter là. Lorsque Mladic a demandé : "Est-ce que Velesici a été

 28   bombardé", il utilise le passé, et cela a eu lieu en mai 1992. Quelle a été


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  1   la cible à Velesici ? Vous y avez participé.

  2   R.  Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire quelle était la cible sur

  3   la base de cette conversation interceptée, mais si vous parlez du 29, alors

  4   je sais que Velesici a été bombardé et environ 80 % de la population était

  5   civile, c'étaient des Serbes. Et il y a eu des tentatives de la part des

  6   forces musulmanes de faire sortir les Serbes de cette zone et de prendre le

  7   territoire.

  8   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que ce genre de vocabulaire suggère qu'il

  9   n'y a pas de cible particulière autre que la ville elle-même ?

 10   R.  Non, je ne pourrais pas être d'accord avec cette affirmation. Je ne

 11   connais pas très bien le genre de conversation qui porte sur l'ouverture de

 12   tir, les cibles, les raisons pour lesquelles des tirs ont eu lieu. Mais sur

 13   la base de cette conversation interceptée, il n'est impossible de tirer

 14   quelque conclusion que ce soit.

 15   Q.  J'aimerais passer à la journée qui a précédé cela et j'aimerais vous

 16   demander davantage d'information.

 17   Mme WEST : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P1521, s'il vous

 18   plaît. Elle est datée du 28 mai. J'aimerais que l'on affiche la page 2 de

 19   la version anglaise.

 20   Q.  Il s'agit d'une conversation interceptée entre Mladic et Mirko

 21   Vukasinovic. Il y a quelques remarques liminaires à la première page, et

 22   ensuite, lorsque l'on passe à la page 2, Mladic nous dit :

 23   "Ne bombardez pas la caserne. Est-ce que vous pouvez atteindre Velesici ?

 24   "Réponse : Oui.

 25   "Mladic : Est-ce que vous avez un canon pointé sur une cible là-bas ?

 26   "Réponse : Oui.

 27   "Mladic : Oui ou non ?

 28   "Réponse : Oui, oui.


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  1   "Mladic : Quand pouvez-vous tirer ?

  2   "Réponse : Dans cinq à dix minutes, pas avant.

  3   "Mladic : Pouvez-vous tirer aussi sur Bascarsija ?

  4   "Réponse : Oui."

  5   Monsieur, vous n'avez pas participé à cette conversation, encore une fois,

  6   mais vous aviez été chargé de cibler un char dans la même zone pendant

  7   plusieurs années. Alors, pouvez-vous me dire la chose suivante : il semble

  8   dans cette conversation que le général Mladic ne disposait d'aucune

  9   information sur une cible particulière; il ne parlait que d'une cible,

 10   d'une certaine cible ?

 11   R.  Non, je ne suis pas d'accord. Ils pouvaient probablement voir Velesici

 12   et s'il y avait des combats là-bas. Ils n'auraient pas demandé de tirer sur

 13   cette partie de la ville sans aucune raison. Il devait y avoir une raison.

 14   Q.  Monsieur, nous allons passer à la partie suivante de la ville à

 15   laquelle vous faites référence au paragraphe 18 de votre déclaration.

 16   Mme WEST : [interprétation] Pouvons-nous passer le document 23918 de la

 17   liste 65 ter, la carte numéro 5, Ciglane.

 18   Q.  Pouvez-vous tourner la page --

 19   R.  Oui, je peux utiliser celle-ci.

 20   Q.  Mais si vous tournez la page, vous allez avoir une carte beaucoup plus

 21   grande -- voilà. Alors, c'est la zone de l'autre côté du tunnel de Velesici

 22   ?

 23   R.  C'est en ville, dans la direction de l'hôpital.

 24   Q.  On ne doit pas le charger dans le prétoire électronique, mais si vous

 25   tournez la page, Monsieur, vous allez voir une version satellite de la

 26   ville.

 27   Mme WEST : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de l'afficher dans le

 28   prétoire électronique.


Page 29143

  1   Q.  Alors, si vous regardez ces deux cartes, Monsieur, pouvez-vous nous

  2   dire quelle est la nature de cette zone ? S'agissait-il d'une zone

  3   résidentielle ou d'une zone industrielle ?

  4   R.  C'est une zone résidentielle exclusivement.

  5   Q.  Pouvons-nous revenir à la carte qui est affichée à l'écran à présent.

  6   Je pense que vous aviez parlé -- non, enlevez ceci.

  7   Monsieur, y avait-il un hôpital à Ciglane ?

  8   R.  Près de l'entrée du tunnel d'où sortait le char, il n'y avait pas

  9   d'hôpital.

 10   Q.  Alors, pouvons-nous nous arrêter là dans le prétoire électronique, et

 11   j'aimerais attirer votre attention sur le numéro 81 qui se trouve au milieu

 12   de l'écran --

 13   Mme WEST : [interprétation] Peut-être que l'on peut zoomer sur cette partie

 14   et le chiffre 126 également. Voilà.

 15   Q.  C'est la zone de l'hôpital et de la faculté de médecine, n'est-ce pas ?

 16   L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquent que le témoin a répondu quelque

 17   chose qui n'était pas audible.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas ce que vous voulez que

 19   je vous dise. Quelle était votre question ?

 20   Mme WEST : [interprétation]

 21   Q.  Je vous ai posé une question à propos de l'hôpital. Alors, vous voyez

 22   le numéro 81 et M26 [comme interprété]. A votre --

 23   R.  Oui, oui, je vois. Je vois.

 24   Q.  Donc, les numéros 81 et 126, est-ce que c'est là où se trouvait

 25   l'hôpital ?

 26   R.  Oui. L'hôpital, oui, c'est le numéro 71. Alors, là, je vois que c'est

 27   81 qui est inscrit, faculté de médecine.

 28   Q.  Je pense que vous avez raison, il y a deux hôpitaux. Il y a dans le


Page 29144

  1   coin de cette carte le numéro 71, c'est également un hôpital, mais est-ce

  2   que vous vous souvenez que le numéro 81 correspond également à un hôpital ?

  3   R.  Oui. Ça, c'est la partie principale de l'hôpital.

  4   Je sais qu'il y avait la faculté de médecine qui se trouvait là. Pour ce

  5   qui est de savoir s'il y avait un hôpital dans la faculté de médecine, je

  6   n'en sais rien. C'est possible. Bon, ils auraient pu le faire, oui,

  7   effectivement.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 18 ou 19, c'est la réponse. Ce n'est

  9   pas la question. Parce que si l'on voit le compte rendu d'audience, on a

 10   l'impression que c'est la question, mais c'est la réponse.

 11   Mme WEST : [interprétation]

 12   Q.  Merci. Je voulais juste revenir sur l'un de vos propos. Lorsque j'ai

 13   commencé à parler de l'hôpital, vous avez en fait dit que :

 14   "Il n'y avait pas d'hôpital au niveau de l'entrée du tunnel dont

 15   sortait le char."

 16   Alors, vous avez fait référence à "l'entrée du tunnel". Est-ce que

 17   vous pourriez nous en parler un peu plus. Est-ce que le char se trouvait à

 18   l'intérieur du tunnel ?

 19   R.  Le char, oui, il se trouvait dans le tunnel, à l'intérieur du tunnel;

 20   c'est sûr et certain. Le char qu'ils avaient confisqué aux Français, il

 21   avait un canon autopropulsé.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Là, je dois apporter une correction. Non. Ils

 23   ont pris aux Français un canon autopropulsé. Mais ils n'avaient pas pris le

 24   char aux Français, ils ont seulement saisi, confisqué ou pris le canon

 25   autopropulsé.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais comme vous parlez en même

 27   temps que le témoin, Monsieur Karadzic, les interprètes n'ont pas entendu

 28   toute votre intervention.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais juste vous dire que le témoin avait

  2   dit qu'ils ont pris aux Français, qu'ils ont saisi donc, ce canon

  3   autopropulsé. Parce que, d'après le compte rendu d'audience, on a

  4   l'impression que c'est le char qui avait été pris aux Français.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, certes, Monsieur Karadzic, mais du

  6   fait de votre intervention, cela n'a pas été consigné au compte rendu

  7   d'audience puisque vous parliez en même temps que le témoin.

  8   Vous pouvez répéter votre réponse, Monsieur Skrba ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont sortis du tunnel, le char surtout, en

 10   1991; après, ils avaient pris le canon autopropulsé aux Français, mais ils

 11   se trouvaient à l'intérieur du tunnel.

 12   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Ce char que vous nous décrivez, est-ce qu'il s'agit du même char que

 14   celui dont vous nous avez dit qu'il se trouvait à Velesici, celui que vous

 15   avez annoté, en tout cas, sur la carte ?

 16   R.  Non, je ne le pense pas. Non, non, je ne le pense pas. Je pense qu'il

 17   s'agit d'un char différent.

 18   Q.  Bien. Pendant que vous vous êtes trouvé à Sarajevo, combien de fois

 19   avez-vous tiré sur le char qui se trouvait à Ciglane ?

 20   R.  Je dirais six à huit fois, tout comme à Velesici d'ailleurs, pendant

 21   ces trois ou quatre années. Mais en 1994 et 1995, c'est le char français

 22   qui est entré en action beaucoup plus rapidement puisqu'ils avaient des

 23   munitions.

 24   Q.  Et lorsque vous tiriez sur ce char, vous vous assuriez qu'il n'y avait

 25   pas de présence de civils dans les environs, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, bien sûr. Je regardais pour m'assurer qu'il n'y avait pas de

 27   civils. Vous savez, lorsqu'un char entre en action -- ou alors, lorsque

 28   leur char entrait en action, ils s'enfuyaient tous.


Page 29146

  1   Q.  Mais au paragraphe 18, vous ne mentionnez que cette cible à Ciglane.

  2   Est-ce qu'il y avait d'autres cibles à Ciglane ?

  3   R.  Moi, je n'avais pas d'autres cibles. En tout cas, je n'ai tiré sur

  4   aucune autre cible.

  5   Mme WEST : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le document

  6   P820, et pour le système e-court, je vous dirais qu'il s'agit de la page

  7   59.

  8   Q.  La Chambre de première instance a entendu la déposition d'un officier

  9   militaire supérieur des Nations Unies qui a dit, et cela est confirmé au

 10   paragraphe -- c'est la page 59 que je voudrais voir affichée, 59 dans le

 11   système e-court. Voilà. Au paragraphe 197, il a confirmé qu'en juin 1995

 12   cinq personnes ont été blessées lorsqu'un obus a touché le marché de

 13   Ciglane.

 14   Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur Skrba, où se trouvait la

 15   cible à ce moment-là en juin 1995, où est-ce qu'elle se trouvait à Ciglane

 16   ?

 17   R.  Il est possible que le canon soit entré en action et, bon, il y a

 18   eu un défaut lorsque le canon a tiré.

 19   Q.  Oui, mais vous nous avez dit que le char n'avait été utilisé

 20   qu'en 1992, 1993 et 1994. Vous avez insisté là-dessus. Or, là, il s'agit de

 21   l'année 1995.

 22   R.  Moi, ce que je vous dis, c'est que je n'ai pas ouvert le feu à ce

 23   moment-là, mais toute personne des positions serbes pouvait riposter

 24   probablement parce que le char ou le canon autopropulsé qui se trouvait

 25   dans le tunnel était en train de sortir. Il y a peut-être eu une erreur

 26   technique du fait des conditions météorologiques, du fait de la poudre

 27   utilisée. Il y a probablement eu un problème; mais bon, je ne suis pas au

 28   courant.


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  1   Q.  Un peu plus tôt dans votre déposition, vous nous avez parlé des

  2   préparatifs, des conditions météorologiques, des munitions, et cetera. Mais

  3   ce genre de choses, ces paramètres, ils sont vérifiés pendant la

  4   préparation, n'est-ce pas, pour justement garantir l'exactitude des tirs ?

  5   R.  Oui, bien sûr que tout cela est vérifié. Mais si la poudre à canon est

  6   humide, par exemple, pendant qu'on charge le canon ou si la température est

  7   très élevée, l'obus n'atteint pas forcément sa cible. Il tombe avant

  8   d'avoir atteint la cible. C'est un peu, voyez-vous, lorsqu'un médecin

  9   commet une erreur. Par exemple, lorsqu'ils font une incision beaucoup trop

 10   profonde au niveau d'un tissu, voilà c'est la même chose. Hélas, c'est trop

 11   tard après, quand on s'en rend compte.

 12   Q.  Oui. Mais lorsque vous avez répondu, vous avez parlé de préparatifs

 13   complets. Lorsque nous parlons de préparation simple, est-ce que tout ceci

 14   est vérifié, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, tout est vérifié. Mais, par exemple, si vous avez une caisse de

 16   munitions et vous prenez la munition qui se trouve au-dessus de la caisse,

 17   et disons qu'il a plu, la poudre peut être mouillée et humide. Et lorsque

 18   vous utilisez cette poudre, même si vous avez procédé à toute vérification,

 19   l'obus, justement, peut ne pas aller jusqu'à la cible, ou il peut même

 20   dépasser la cible.

 21   Q.  Merci, Monsieur. Nous comprenons qu'il y a différents paramètres

 22   variables qu'il faut prendre en considération lorsque vous ciblez quelque

 23   chose. Mais un peu plus tôt, vous nous avez parlé de préparation simple.

 24   Donc, tout cela n'était pas vérifié. Tout ce que vous aviez, vous, c'est

 25   que vous aviez une carte, vous aviez la cible et vous tiriez. C'est comme

 26   cela que les choses se passaient, n'est-ce pas ? Et surtout, vous tiriez

 27   pour voir si tout cela était exact au niveau de la cible ?

 28   R.  Oui. Et nous avons des observateurs qui essayaient de voir où


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  1   atterrissaient les obus. C'est pour cela que l'on corrige le tir en

  2   artillerie.

  3   Mme WEST : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons revenir à la

  4   carte 23918 de la liste 65 ter. C'est la carte numéro 7 qui m'intéresse

  5   maintenant. Vous y faites référence au paragraphe 18. Il s'agit de la zone

  6   de Bjelave. Merci.

  7   Q.  Alors, là, nous voyons sur cette carte les routes, les rues.Et si vous

  8   tournez la page, vous pourrez voir la version de la photo satellite du même

  9   secteur --

 10   Mme WEST : [interprétation] C'est pas la peine de l'afficher à l'écran.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire de façon générale cette zone ?

 12   R.  Il s'agit d'une zone civile, d'un quartier civil, quasiment

 13   exclusivement, en fait, à 100 %. Je pense que les immeubles sont des

 14   immeubles qui sont essentiellement résidentiels. Bon, il y en a qui étaient

 15   des immeubles collectifs.

 16   Q.  Au paragraphe 18, vous indiquez que :

 17   En juin 1992, vous y avez ciblé dans ce quartier des mortiers de 120

 18   millimètres. Est-ce que vous pourriez nous montrer sur la carte où se

 19   trouvaient les mortiers en question ?

 20   R.  Moi, je n'ai pas tiré sur ce secteur. Je n'ai jamais tiré sur ce

 21   secteur. Vous ne pouvez pas avancer que je l'ai fait. J'ai juste entendu

 22   dire qu'il y avait des positions de mortier, mais mon unité n'a jamais,

 23   jamais tiré. D'autres l'ont fait, certes. Mais j'ai entendu des collègues,

 24   par exemple, dire qu'il y avait des mortiers de 120 millimètres qui se

 25   trouvaient dans ce secteur.

 26   Q.  Très bien. Alors nous allons passer à la cible suivante du paragraphe

 27   18.

 28   Mme WEST : [interprétation] C'est la carte numéro 9 qui m'intéresse.


Page 29149

  1   Q.  Il s'agit de l'hôtel de ville. Au paragraphe 18, vous dites que vous

  2   disposiez ou que vous aviez reçu des informations suivant lesquelles

  3   l'hôtel de ville avait été transformé en dépôt de munitions, et il s'agit

  4   du mois d'août 1992. Regardez cette carte et dites-nous où se trouve

  5   l'hôtel de ville ou la bibliothèque ?

  6   Mme WEST : [interprétation] Et je m'excuse, Monsieur l'Huissier.

  7   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  8   Mme WEST : [interprétation]

  9   Q.  Merci. Donc, dans votre déclaration, vous faites référence à l'hôtel de

 10   ville et vous l'appelez hôtel de ville, mais il s'agit en fait de la

 11   bibliothèque, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est ainsi qu'on l'appelait.

 13   Q.  Alors vous aviez reçu des informations, et quand avez-vous reçu ces

 14   renseignements ?

 15   R.  Ecoutez, peut-être au début du mois d'août, je dirais, il y avait des

 16   renseignements suivants lesquels il y avait de grands dépôts, de grands

 17   entrepôts qui faisaient office de dépôts de munitions.

 18   Q.  Et quelle était la source de ces renseignements ?

 19   R.  Eh bien, c'était la télévision, leur média.

 20   Q.  Donc, vous aviez des renseignements secrets suivant lesquels des

 21   entrepôts étaient transformés en dépôts de munitions et vous teniez ça de

 22   la télévision; c'est cela ?

 23   R.  Oui. Oui, oui, il y avait, bon, les nouvelles deux ou trois fois, on

 24   voyait des gens qui transportaient des caisses de munitions dans ce

 25   secteur. Alors, pour ce qui est de savoir s'ils les transportaient vers les

 26   positions où s'ils les apportaient là, je n'en sais rien, mais ils se

 27   trouvaient dans ces environs et ils ont été photographiés, ils ont été

 28   filmés.


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  1   Q.  Bien. A la fin du mois d'août --

  2   R.  Non, au début, au début du mois août.

  3   Q.  Donc, vous avez reçu ces renseignements au début du mois d'août, mais

  4   les tirs sur la bibliothèque, ils ont eu lieu le 27 août, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je n'en sais rien. Je vais répéter ce que je vous ai déjà dit. Mon

  6   unité n'a tiré sur aucune cible dans ce secteur. Si d'autres unités de

  7   notre armée l'ont fait, il serait tout à fait normal que cela ait pris feu,

  8   mais c'est le bas du bâtiment qui a pris feu. Donc, comment est-ce que cela

  9   est possible ? Comment est-ce qu'il est possible que le bas du bâtiment ait

 10   pris feu et pas le haut du bâtiment, surtout qu'il s'agit de munitions en

 11   plus ?

 12   Q.  Bon, alors nous allons reprendre tout cela. Vous, vous aviez des

 13   renseignements suivant lesquels il s'agissait d'un dépôt de munitions, vous

 14   l'avez vu parce qu'à la télévision vous avez vu des personnes qui

 15   transportaient des caisses de munitions dans ce secteur-là, dans les

 16   environs de ce bâtiment; c'est cela ?

 17   R.  Oui. Oui, là vous aviez la ligne de tramway qui, d'ailleurs, ne

 18   fonctionnait pas à l'époque, mais on pouvait voir des gens qui

 19   transportaient ces caisses. Et on pouvait le voir à partir des postes

 20   d'observation.

 21   Q.  Et vous ne disposiez d'aucune autre information suivant laquelle --

 22   R.  Non, non.

 23   Q.  Et vous nous dites aujourd'hui dans le cadre de votre déposition, ce

 24   n'est pas votre unité qui a tiré sur la bibliothèque, c'est une autre unité

 25   qui l'a fait; c'est cela ?

 26   R.  Notre unité ne s'est pas vu attribuer la mission de tirer sur cette

 27   cible.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection, parce que le témoin n'a pas dit


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  1   qu'une autre unité a ouvert le feu. Il a dit qu'il doutait fort qu'il

  2   s'agissait du résultat ou des conséquences de tir, parce que l'incendie se

  3   situait au niveau du bas du bâtiment, et le haut du bâtiment n'a pas pris

  4   feu.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quoi qu'il en soit, il faut savoir que

  6   le bombardement de cette bibliothèque ne fait plus partie de l'acte

  7   d'accusation, n'est-ce pas ?

  8   Mme WEST : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, mais

  9   de toute façon le témoin en parle précisément dans sa déclaration, c'est

 10   pour cela que je pose cette question. Et qui plus est, je pense que même si

 11   on fait abstraction de ce que vous venez de dire, cela a une pertinence par

 12   rapport aux événements de Sarajevo.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions peut-être

 14   poursuivre et passer à autre chose ?

 15   Mme WEST : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   Q.  Alors juste une question, non pas à propos de la bibliothèque, mais à

 17   propos de ce secteur --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et d'ailleurs, Madame West, est-ce que

 19   vous souhaitez demander le versement au dossier de cette carte annotée ?

 20   Mme WEST : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie.

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez mettre votre signature et la date sur ladite

 22   carte.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera donc le document avec la cote

 25   P5936.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 27   Mme WEST : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Skrba, je vous avais déjà posé la question, mais est-ce que


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  1   vous pourriez nous décrire de façon générale ce quartier en ville ? Est-ce

  2   que vous pourriez nous dire le type de bâtiments qui s'y trouvaient ?

  3   R.  L'appellation de la ville vous en dit long. Ça veut dire que c'est

  4   densément peuplé et que c'étaient des immeubles d'habitation avec un

  5   certain pourcentage, de 20 ou 30 % de bâtiments ou d'immeubles collectifs.

  6   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la carte numéro 11,

  7   s'il vous plaît. Il suffit de tourner deux pages.

  8   Q.  On va se pencher sur Dobrinja. Et la carte 11 nous montre les routes.

  9   Alors vous pouvez tourner la page et vous allez pouvoir voir la vue

 10   satellitaire. Monsieur Skrba, veuillez nous décrire la nature du quartier

 11   de Dobrinja.

 12   R.  Dobrinja, c'est une agglomération neuve, ça a été construit avant les

 13   Jeux Olympiques en 1984, et c'est surtout des habitations collectives qu'on

 14   y trouve.

 15   Q.  Au paragraphe 21 de votre rapport, vous parlez d'un incident G7 qui

 16   s'est produit à Dobrinja. Et dans ce paragraphe, vous avez consigné que

 17   vous ne nieriez pas qu'il y a eu des affirmations disant que c'est des

 18   mortiers de 120 millimètres qui avaient tiré à Dobrinja, et on vous a dit

 19   qu'il n'y avait pas d'armes de 120 millimètres au niveau du bataillon.

 20   Alors, il y a eu des tirs qui ont été ouverts ce jour-là avec des mortiers

 21   de 120 millimètres, et ça devait être consigné dans un rapport des

 22   observateurs de la FORPRONU qui étaient de mission à mon poste de

 23   commandement en permanence et qui auraient certainement entendu le bruit

 24   d'un coup de feu tiré, d'un coup d'arme lourde de tiré.

 25   Donc, je vais parler de la FORPRONU. Vous avez parlé des officiers de la

 26   FORPRONU qui étaient là, et vous avez dit qu'ils étaient tout le temps là,

 27   en permanence, au paragraphe 14. Alors, ma question est la suivante : quel

 28   était le nom du poste des observateurs militaires des Nations Unies au


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  1   niveau de votre poste de commandement à vous ?

  2   R.  Ça s'appelait Lima 5, et ils étaient là depuis le 1er juillet 1992

  3   jusqu'à la fin de la guerre.

  4   Q.  Vous ai-je bien compris ? Dans votre témoignage, vous nous dites que

  5   ces observateurs militaires savaient quelles étaient les cibles que vous

  6   preniez pour leur tirer dessus, parce qu'ils étaient postés là où se

  7   trouvait votre commandement ?

  8   R.  Oui, ils étaient dans la même pièce. Ils étaient de permanence, ils

  9   dormaient là 24 heures sur 24.

 10   Q.  Monsieur, vous nous dites que leur présence a eu de l'effet sur vos

 11   tirs parce que vous n'alliez pas tirer dans une direction que vous aviez

 12   déclarée ?

 13   R.  Ecoutez, on les informait à chaque fois qu'on allait tirer, du fait

 14   qu'on allait tirer. Nous n'avons pas tiré un seul obus sans les informer de

 15   la chose. Ils étaient avec nous. Ils étaient avec nous assis, ou alors ils

 16   dormaient avec nous. Alors, si jamais il y avait besoin de se réveiller, je

 17   me réveillais, et ils se réveillaient aussi. Et comme ils étaient à mes

 18   côtés, ils ont pu entendre s'il y a eu un, deux, ou trois obus de tirés. On

 19   consignait la chose au compte rendu, au PV. Et en trois ans, ou je ne sais

 20   combien, ils n'ont jamais dit qu'ils n'ont pas été d'accord avec ce que

 21   j'ai fait ou avec le rapport que j'ai présenté.

 22   Mme WEST : [interprétation] Pièce P01426, s'il vous plaît. Page 19, s'il

 23   vous plaît.

 24    Q.  Monsieur Skrba, ce Tribunal ou cette Chambre a entendu des témoignages

 25   de la part d'un observateur militaire au sujet de ce poste Lima 5. A

 26   compter de la page 79, il est dit qu'il a inspecté les positions Lima 5. Et

 27   il a vu là-bas des tirs qui ont été faits sans distinction aucune en

 28   direction de la ville, et je vais citer.


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  1   "Lorsque vous vous trouvez à une position d'artillerie, et depuis cet

  2   endroit-là on est en train de tirer, vous, en votre qualité d'observateur

  3   militaire, vous ne savez pas quelles sont les cartes utilisées par le

  4   commandant pour déterminer les positions de ces cibles. Et j'ai toujours

  5   demandé à mes observateurs militaires des Nations Unies de poser la

  6   question aux commandants locaux de ce qu'étaient leurs cibles pour savoir

  7   s'il y avait possibilité de considérer que si c'était acceptable comme

  8   cible ou pas. Donc, virtuellement, on ne pouvait pas fonctionner que

  9   partant des réponses données par les commandants locaux. Ils ne pouvaient

 10   pas nous empêcher d'essayer de réduire les tensions du fait des tirs en

 11   direction de la ville par nos tentatives de diminution du nombre de salves

 12   tirées en direction de la ville."

 13   Alors, Monsieur Skrba, ma question est la suivante : êtes-vous d'accord

 14   avec moi pour dire que les observateurs militaires ne pouvaient savoir que

 15   ce que c'était que les cibles visées que lorsque les commandants leur

 16   disaient de quoi il s'agissait ?

 17   R.  Mais ce n'est pas exact.

 18   Q.  Prenons un exemple, je vais vous poser une question tout à fait autre.

 19   Alors, paragraphe 80.

 20   "A plusieurs reprises, j'ai personnellement exercé des pressions à l'égard

 21   des commandants locaux pour ce qui est des tirs dirigés vers la ville. Et

 22   je recevais des réponses que j'ai considéré comme étant insatisfaisantes.

 23   Je recevais, par exemple, des réponses de nature triviale. Le commandant de

 24   Lima 5 m'a, par exemple, dit que lorsqu'on avait tiré avec des mortiers,

 25   rien que pour 'chauffer les canons.' Alors, j'accepte que le fait de

 26   chauffer les canons est une nécessité s'il est nécessaire de continuer à

 27   tirer, mais ce dont je me souviens, c'est que les tirs ont cessé au bout de

 28   quelques obus. Je ne sais pas si c'était en raison de mon intervention ou


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  1   pas, je ne peux pas le déterminer, mais ça veut dire qu'on n'avait pas tiré

  2   pour chauffer les canons des armes. Alors, les explications pour ce qui est

  3   des tirs étaient irrationnelles et complètement dénuées de clarté. Je crois

  4   qu'ils tiraient vers des objectifs et des cibles qui n'étaient pas

  5   concrètes. Et une fois, on m'a dit qu'on avait tiré trois projectiles pour

  6   un projectile par doigt utilisé pour le salut serbe."

  7   Monsieur Skrba, cette position Lima 5, c'était votre position à vous,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ces informations fournies par

 11   le commandant à l'observateur militaire des Nations Unies, ça n'était pas

 12   des informations qu'il informait réellement ?

 13   R.  Je ne peux pas être d'accord. Moi, je veux bien confronter cet homme,

 14   qu'on se voit face-à-face et que -- il a vu on était ensemble. Il a vu où

 15   étaient tournés les canons, il savait où est-ce qu'on tirait. Et il n'a

 16   jamais, je vous dis jamais, à moi ou à mon adjoint, il n'a jamais formulé

 17   aucune observation ou remarque, ni par écrit ni de façon verbale. Moi, je

 18   ne peux pas dire les choses telles qu'elles n'ont pas été.

 19   Q.  Je voudrais me pencher sur le paragraphe 17 de votre déclaration. Dans

 20   ce paragraphe, vous parlez de bombes aériennes. Et vous dites :

 21   "Mon unité n'a pas eu de contact du tout avec ces bombes aériennes; elles

 22   n'ont pas été utilisées dans ma zone. Et ce n'est pas à partir de là où

 23   j'étais qu'on a tiré vers des cibles militaires. Bien que ma brigade ait

 24   disposé d'un certain nombre de bombes aériennes, celles-ci n'ont jamais été

 25   utilisées dans ma zone de responsabilité."

 26   Donc, vous acceptez le fait que la brigade avait disposé de bombes

 27   aériennes, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et quand vous dites que "ça n'a jamais été utilisé dans votre zone de

  2   responsabilité", vous parlez du secteur sur la carte que vous nous avez

  3   montré à l'une des pièces à conviction de la Défense pour ce qui est de la

  4   zone entière qui tombait sous votre contrôle ?

  5   R.  Je vous affirme que ça n'a pas été utilisé, et les bombes qui ont été

  6   chez nous ont été là jusqu'à la fin de la guerre. Elles n'ont pas été

  7   utilisées. Elles sont restées sur les stocks.

  8   Q.  Donc vous nous dites dans votre témoignage que dans cette zone-là il

  9   n'y a pas utilisation de bombes aériennes du tout ?

 10   R.  On n'a utilisé aucune bombe aérienne, d'après ce que je sais, et les

 11   bombes qu'on avait eues sont restées en stock dans l'entrepôt sans jamais

 12   avoir été utilisées, parce que pour cela, il fallait avoir un matériel

 13   spécial pour leur lancement, et nous n'avions pas ce type de matériel.

 14   Q.  Comment décririez-vous la précision des tirs avec des bombes aériennes

 15   ?

 16   R.  Je n'ai aucune expérience en la matière. Je ne l'ai jamais fait pendant

 17   tout mon service militaire, ni pendant la guerre. Je ne voudrais donc pas

 18   parler de choses que je n'ai pas eu l'occasion de faire.

 19   Q.  Bien. Si je vous comprends bien, vous nous indiquez que personnellement

 20   vous n'avez jamais eu affaire avec cela, mais vous avez été en position

 21   d'en apprendre quelque chose ou voir quelque chose à ce sujet. Alors, ces

 22   bombes aériennes peuvent être dirigées vers des secteurs assez vastes,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Ecoutez, je ne sais pas. Je n'ai jamais lu les modes d'utilisation. Je

 25   ne peux rien vous répondre à ce sujet. Tout ce que je dirais serait tout à

 26   fait infondé. Je n'ai pas eu de préparatifs en la matière, je n'ai

 27   véritablement jamais eu affaire, et dans ma zone de responsabilité je n'ai

 28   autorisé personne, jamais personne, à les utiliser.


Page 29158

  1   Q.  Monsieur Skrba, vous devez m'excuser, mais vous avez été commandant de

  2   cette unité d'artillerie. Vous avez admis que la brigade avait possédé des

  3   bombes aériennes. Alors, êtes-vous en train de nous dire que vous ne savez

  4   rien dire du tout aux Juges de la Chambre au sujet de la précision de ces

  5   armes ou de l'imprécision de ce type d'armes ?

  6   R.  Mais si je n'ai pas fait quelque chose, je ne peux pas vous dire que

  7   c'est bon ou que ce n'est pas bon. Vous, vous pouvez dire que vous avez

  8   opéré quelqu'un sans avoir jamais opéré quelqu'un de la vie, on ne peut pas

  9   le faire, cela.

 10   Q.  Je crois que la question que j'évoque, c'est quelque peu différent. Je

 11   vais vous donner un exemple.

 12   Mme WEST : [interprétation] Et j'aimerais à cet effet qu'on nous montre la

 13   pièce P1310.

 14   Q.  Il s'agit là d'un document daté d'avril 1995. C'est adressé à l'état-

 15   major principal et ça vient du chef de l'artillerie de la RSK. Merci. Dans

 16   la version anglaise il est dit :

 17   "A l'occasion du briefing matinal … il a été décidé de procéder à des tirs

 18   avec des bombes aériennes en direction du village de Donji Kotorac."

 19   Deuxième paragraphe :

 20   "Les tirs étaient censés être exécutés en début de soirée, et avant cela il

 21   convenait de procéder à la totalité des préparatifs pour l'exécution de ces

 22   tirs."

 23   Et au paragraphe 3, il est dit que des évaluations étaient faites au sujet

 24   des installations se trouvant à proximité immédiate de l'entrée du tunnel,

 25   qui semble avoir été la cible en l'occurrence :

 26   "Alors du fait des mesures avec les instruments utilisés, on a constaté que

 27   deux points de la FORPRONU étaient à 200 mètres au plus de là, et les

 28   observateurs de la FORPRONU se déplacent constamment depuis leurs postes


Page 29159

  1   d'observation au travers de l'agglomération qui s'appelle Donji Kotorac…"

  2   Et dans le paragraphe suivant, on dit en sus que :

  3   "Notre poste d'observation se trouve … à 500 mètres du tunnel et l'axe de

  4   tir passe par-dessus un restaurant qui s'appelle 'Kula'.

  5   "Etant donné que ces rapports n'ont pas pu être communiqués au commandant

  6   parce que celui-ci se trouvait dans la zone de responsabilité de la Brigade

  7   d'Igman, j'ai laissé tomber les tirs parce que cela aurait mis en péril nos

  8   propres forces et les forces des Nations Unies."

  9   Monsieur Skrba, seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'ici il a été

 10   décidé de renoncer à des tirs avec des bombes aériennes partant du fait que

 11   la FORPRONU se trouvait à 200 mètres de la cible et que les lignes de la

 12   défense se trouvaient à 500 mètres de la cible visée. Alors, est-ce là le

 13   fondement de la décision qui a consisté à renoncer à ces tirs ?

 14   R.  Ceux qui ont décidé de renoncer doivent pouvoir connaître les raisons.

 15   Je ne peux pas, moi, parler des raisons qui ont animé quelqu'un d'autre. Il

 16   y a un commandement du corps qui a disposé d'unités pour ce type de tâches.

 17   Vous voyez que ça a été fait au niveau du corps, cela, et non pas de la

 18   brigade.

 19   Q.  Monsieur, je comprends que vous n'ayez pas participé à la prise de

 20   décision en la matière, mais vous êtes venu ici comme étant quelqu'un qui a

 21   beaucoup d'expérience en la matière. Alors, êtes-vous d'accord pour nous

 22   dire qu'on a laissé tomber l'attaque parce qu'il y a eu des préoccupations

 23   aux termes desquelles l'imprécision de ces bombes risquait d'être si grande

 24   que cela mettrait en péril leurs propres lignes de défense qui se

 25   trouvaient à 500 mètres de là ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça, je pense que ça a déjà fait l'objet d'une

 27   réponse. Moi, je n'ai pas eu l'autorisation d'exercer de telle pression à

 28   l'égard des témoins.


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  1   Mme WEST : [interprétation] Je ne suis pas d'accord.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec

  3   l'intervention de M. Karadzic, mais est-ce que cette question était

  4   véritablement nécessaire à la lumière notamment du fait de se pencher sur

  5   l'heure qui passe ? Allons de l'avant, s'il vous plaît.

  6   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Penchons-nous sur un dernier document, P1198. Il s'agit du même sujet,

  8   mais c'est un peu plus rapproché de la zone de responsabilité de M. Skrba.

  9   Il est question ici d'un document datant de mai 1995. Il émane de Dragomir

 10   Milosevic et c'est destiné à la Brigade d'Ilidza et à la Brigade

 11   d'infanterie de Sarajevo :

 12   "La Brigade d'Ilidza va préparer tout de suite un lanceur de bombe aérienne

 13   avec au moins cinq bombes. Les serveurs doivent être prêts à ouvrir le tir

 14   suite à ordre à tout moment (l'axe de tir approximatif pour ce qui est de

 15   l'arme à pointer est plus ou moins la zone de l'aéroport)."

 16   Jeudi, vous nous avez dit que le commandement du corps se trouvait à

 17   Lukavica, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et dans votre déclaration vous nous indiquiez que Lukavica était votre

 20   zone de responsabilité à vous, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et donc, cette bombe aérienne se trouvait dans votre zone de

 23   responsabilité, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est partiellement ma zone et partiellement la zone de la Brigade

 25   d'Ilidza. Cela dépendait d'où on observait les choses.

 26   Q.  Concentrons-nous sur les mots entre parenthèses "le lanceur visait plus

 27   ou moins l'aéroport". Nous avons parlé un petit peu des cibles spécifiques

 28   et du vocabulaire utilisé. Pour vous, est-ce que cela est spécifique,


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  1   précis ou non ?

  2   R.  Les bombes aériennes sont très puissantes. Elles sont plus lourdes.

  3   Elles ont plus de projectiles. Si un obus est lourd, 50, 70 kilos, une

  4   bombe aérienne fait 3 à 500 kilogrammes, et son pouvoir de destruction est

  5   bien plus grand, et on ne peut pas être sûrs de toucher le centre. Si vous

  6   tirez un obus et que vous voulez atteindre une cible dans un rayon de 50

  7   mètres, pour une bombe aérienne le rayon serait de 500 mètres, parce que le

  8   projectile est beaucoup plus grand.

  9   Q.  Nonobstant votre déni s'agissant des bombes aériennes, vous venez de

 10   nous dire qu'elles sont plus lourdes et qu'elles ont plus de projectiles,

 11   et si vous tirez un obus, vous pouvez atteindre la cible dans un rayon de

 12   50 mètres, mais que dans le cas de bombe aérienne le rayon est de 500

 13   mètres. Est-ce que cela veut dire que la zone de portée potentielle est de

 14   500 mètres pour une bombe aérienne ?

 15   R.  Désolé. Si vous touchez dans un rayon de 50 mètres, alors le tir était

 16   bon. Je ne parlais pas de la précision du tir qui est de 50 mètres. Je vous

 17   dis que si vous atteignez votre cible dans un rayon de 50 mètres, alors

 18   vous avez bien tiré. Si vous avez une bombe de 3 à 500 kilogrammes, alors

 19   le pouvoir de destruction est beaucoup plus fort, et la portée ou la zone

 20   d'impact est plus grande. C'est clair. J'ai vu des bombes aériennes, mais

 21   je n'ai jamais participé à la préparation de tir de ces dernières, donc je

 22   ne peux pas vous donner de détails à ce sujet.

 23   Q.  Merci.

 24   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai plus de questions.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, quelques questions, Madame, Messieurs les

 28   Juges. Je vais poser des questions brèves, j'espère avoir des réponses


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  1   brèves, et donc mes questions supplémentaires ne seront pas très longues.

  2   Je l'espère, en tout cas.

  3   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  4   Q.  [interprétation] Monsieur Skrba, savez-vous environ combien de mosquées

  5   se trouvaient à Sarajevo ? Vous ne devez pas être précis.

  6   R.  Près de 200, entre 180 et 200.

  7   Q.  Et est-ce que ces mosquées étaient utilisées par les fidèles ?

  8   Mme WEST : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'où cela provient-il dans le contre-

 10   interrogatoire, Monsieur Karadzic ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, parce qu'on a posé une question pour

 12   savoir si l'on évitait de frapper des lieux de rassemblement.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que toutes ces mosquées étaient utilisées pour le rassemblement

 16   des fidèles, même jusqu'à cinq fois par jour pour prier cinq fois par jour

 17   ?

 18   R.  Oui, à l'exception des mosquées qui se trouvaient sur la ligne de

 19   front, qui faisaient face à notre emplacement, elles n'étaient pas

 20   fréquentées; mais les autres, oui.

 21   Q.  Donc, en 1 200 jours, ces mosquées auraient dû avoir été fréquentées au

 22   moins 6 000 fois et auraient dû être pleines ?

 23   R.  Je ne peux pas vous donner de réponse précise, mais il y a eu beaucoup

 24   de rassemblements parce que le Ramadan était célébré pendant ces quatre

 25   années là-bas.

 26   Q.  Combien d'obus avez-vous tiré ?

 27   R.  Aucun.

 28   Q.  Je vous ai demandé combien de mosquées vous avez touché. La réponse est


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  1   bonne, mais la "mosquée" manque dans la question que j'ai posée au compte

  2   rendu.

  3   R.  Nous n'avons touché aucune mosquée.

  4   Q.  Merci. Et êtes-vous d'accord pour dire qu'à la mi-août 1994 l'OTAN a

  5   bombardé nos positions ?

  6   R.  Oui.

  7   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aurais dû me lever plus

  8   rapidement, mais ces questions devraient être ouvertes.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Toutes mes excuses. J'essaie de gagner du

 11   temps.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  On vous a montré un ordre, un ordre préparatoire de tirer sur le mont

 14   Igman et Saracko [phon] Polje le 14 août. Pouvez-vous nous dire ce qui

 15   s'est passé le 14 août, et est-ce que ces zones de la ville étaient

 16   considérées comme étant le centre-ville ou pas ?

 17   R.  Igman et la zone vers Vojkovici et Hrasnica ne sont pas peuplés.

 18   C'était une zone inhabitée à l'époque.

 19   Q.  Très bien. Et vous souvenez-vous du général Sefer Halilovic et de son

 20   appartement, et du fait qu'il se trouvait à Ciglane ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et l'explosion sur son balcon, imputée aux Serbes, et ensuite le

 23   général a pu prouver que ce n'était pas les Serbes --

 24   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   Mme WEST : [interprétation] Je sais que M. Karadzic n'est pas aguerri aux

 27   questions supplémentaires, mais il comprend qu'on ne peut pas poser des

 28   questions de la sorte.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous comprenez, Monsieur

  2   Karadzic ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, mais je voulais gagner du temps.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Savez-vous ce qui est arrivé à l'appartement du général Halilovic ?

  6   R.  Je ne savais pas pendant la guerre, mais après la guerre j'ai appris de

  7   la part de programmes télévisés.

  8   Q.  Pouvez-vous décrire à la Chambre brièvement quel était ce programme ?

  9   R.  A deux occasions je regardais des émissions à la télévision fédérale,

 10   et il a déclaré dans ces émissions qu'il savait plus ou moins qui était

 11   l'auteur de cette action et qu'il aurait dû être tué dans cet appartement,

 12   et pas son frère.

 13   Q.  Merci. Le côté serbe, a-t-il placé ses armes lourdes dans des zones

 14   civiles ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Est-ce que le côté musulman l'a fait ?

 17   R.  Oui, il l'a fait. On a parlé d'un exemple à Bjelave, qui est une zone

 18   relativement bien peuplée.

 19   Q.  Pourquoi le côté serbe l'a-t-il fait ?

 20   R.  Parce qu'il avait peur d'une réplique qui aurait provoqué plus de

 21   victimes sur les emplacements de tir.

 22   Q.  Merci. Est-ce que le colonel Mole, vous avez vu sa déclaration, est-ce

 23   que le colonel Mole faisait partie de l'équipe permanente à Lima 5 ?

 24   R.  Je ne me souviens pas de lui. J'aimerais le rencontrer et le

 25   confronter, particulièrement après sa déclaration.

 26   Q.  Merci. L'entrée du tunnel, s'agissait-il d'une cible légitime, le

 27   tunnel de Dobrinja-Butmir ?

 28   R.  Oui, c'est une zone légitime de ma zone de responsabilité, mais nous ne


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  1   l'avons pas touchée parce que le tunnel n'était pas occupé. Il y avait des

  2   soldats civils qui passaient avec des moyens d'approvisionnement, du

  3   carburant, du matériel médical, et je voudrais faire remarquer que M. Alija

  4   n'arrivait jamais en retard à toute réunion et qu'il quittait Sarajevo.

  5   Q.  Vous souvenez-vous du tunnel de Velesici, est-ce qu'il a deux entrées ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et les armes qui se trouvaient dans le tunnel, pouvaient-elles tirer et

  8   tiraient-elles des deux entrées ?

  9   R.  Oui, des deux entrées. Je l'ai déjà dit à madame.

 10   Q.  Merci. Je n'en ai plus de questions. Merci, Monsieur le Témoin, de nous

 11   avoir rejoint et merci de vos efforts.

 12   R.  Je vous en prie.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Si mes collègues n'ont pas de

 14   questions à vous poser, je pense que nous pouvons clore votre déposition,

 15   Monsieur Skrba. Et au nom de la Chambre, j'aimerais vous remercier de vous

 16   être déplacé à La Haye, et vous avez le droit de partir à présent.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon retour chez vous. Nous allons faire

 19   une pause de 30 minutes.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Juge, pouvons-nous revenir après

 22   la pause en audience à huis clos partiel pour le prochain témoin, s'il vous

 23   plaît ?

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu que la Chambre doit discuter d'une

 26   question en audience à huis clos partiel, lorsque nous reprendrons

 27   l'audience à 11 heures, la Chambre reprendra en huis clos.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.


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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

  3   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 29167-29176 expurgées. Audience à huis clos.

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire entrer le

 26   témoin dans le prétoire.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans le

 28   prétoire, est-ce que vous pourriez le mettre en garde, le témoin, en


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  1   application de l'article 90(E).

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Merci.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, veuillez prendre place, Monsieur

  5   Skrba.

  6   Nous avons entendu vos arguments, nous avons entendu les arguments des

  7   parties, mais la Chambre continue à ne pas être convaincue qu'il existe un

  8   risque fondé, un risque objectif pour votre sécurité ou votre bien-être ou

  9   pour celui des membres de votre famille. La Chambre conclut que les

 10   préoccupations que vous avez soulevées sont d'ordre général et n'ont pas de

 11   lien direct et précis avec le fait que vous allez déposer en l'espèce, ce

 12   qui fait que votre demande n'a pas atteint le critère requis pour justifier

 13   les mesures de protection que vous avez demandées. J'espère que vous le

 14   comprenez.

 15   Je vous demanderais d'avoir l'amabilité de bien vouloir prononcer la

 16   déclaration solennelle.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Merci.

 19   LE TÉMOIN : MILOS SKRBA [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, mettez-

 22   vous à l'aise.

 23   Monsieur Skrba, avant que vous ne commenciez à témoigner, je tiens à

 24   attirer votre attention sur un article concret du Règlement de ce Tribunal.

 25   En vertu des dispositions de cet article 90(E), vous pouvez refuser de

 26   faire toute déclaration qui risquerait de vous incriminer, des questions

 27   donc posées par les parties ou les Juges de la Chambre. Alors quand je dis

 28   "incriminer", c'est ce qui pourrait constituer une reconnaissance de


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  1   responsabilité pour un délit au pénal ou reconnaissance d'infraction

  2   quelconque. Mais si vous estimez que votre réponse risquerait de vous

  3   incriminer, la Chambre peut toutefois vous obliger à répondre aux questions

  4   posées. Mais dans ce cas-là, le Tribunal international fera en sorte que

  5   votre témoignage ne puisse pas être utilisé contre vous, hormis le cas de

  6   poursuite pour faux témoignage.

  7   Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit, Monsieur ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Skrba.

 10   Monsieur Karadzic, vous pouvez commencer.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.

 12   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 13   Q.  [interprétation] Puis-je -- enfin, bonjour, d'abord, Monsieur Skrba.

 14   R.  Bonjour.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le 1D6031 au prétoire

 16   électronique, s'il vous plaît.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Skrba, est-ce que ceci est la déclaration que vous avez faite

 19   et qui vous a été lue en langue anglaise, ou plutôt, en serbe, telle que

 20   vous l'avez faite auprès de l'équipe de la Défense ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Cette déclaration, vous l'avez signée, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que ceci reflète exactement ce que vous avez dit ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Si, à la place de cette déclaration, je venais à vous poser les

 27   mêmes questions, est-ce que les réponses apportées auraient été les mêmes ?

 28   R.  Oui, peut-être pas dans le même ordre, mais la teneur et le contexte


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  1   seraient les mêmes.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, puis-je demander le versement au

  4   dossier de cette déclaration en application de ce 92 ter.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2334, Madame,

  7   Messieurs les Juges.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit en tant que partie intégrante du

  9   paquet des pièces. Est-ce que ceci sous-entend les pièces connexes qui sont

 10   jointes ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois bien comprendre que vous êtes

 12   en train de verser six documents ?

 13   Y a-t-il des objections, Monsieur Gaynor ?

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le tout sera versé au dossier et les

 16   cotes seront attribuées en temps utile.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   J'aimerais donner lecture d'un bref résumé du témoignage de M. Skrba. Je

 19   vais le faire en langue anglaise.

 20   Milos Skrba a vécu à Pofalici. L'ambiance là-bas était tendue. Avant la

 21   guerre, les Bérets verts avaient établi un poste de contrôle à partir

 22   duquel ils contrôlaient les passagers et les automobiles au croisement des

 23   rues Drinska et Pofalici. Dès 1991, il a pu voir des Musulmans en uniforme,

 24   en particulier dans le secteur d'Alipasino Polje. On l'a stoppé souvent et

 25   il a été contrôlé souvent par les Bérets verts, raison pour laquelle il a

 26   décidé de faire déménager sa famille vers un secteur où il y avait eu une

 27   majorité serbe.

 28   En avril 1992, il a fui vers le village de Petrovici, non loin de Sarajevo.


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  1   Une fois arrivé là-bas, la population locale s'est auto-organisée et est

  2   allée jusqu'aux abords du village pour défendre ses maisons. En avril 1992

  3   aussi, les forces musulmanes ont investi la rue entre le carrefour

  4   Petrovici et Pale dans le secteur d'Alatiste et au croisement avec

  5   l'Osmice, et en mai 1992, ils ont été obligés de sortir sur les rues et

  6   reprendre ces positions en raison d'attaques fréquentes de la part des

  7   forces musulmanes et des Bérets verts.

  8   En été 1992, la 2e Compagnie d'infanterie du 2e Bataillon d'infanterie

  9   de la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo a été créée. Il a assumé les

 10   fonctions de commandant de compagnie. Cette compagnie était chargée

 11   d'empêcher les forces musulmanes d'investir la route entre Lukavica et Pale

 12   et d'empêcher les menaces au quotidien qui ont ciblé les civils, en

 13   particulier les véhicules des civils qui empruntaient cette route. Des

 14   parties de la 1ère Brigade de Montagne du 1er Corps -- ici, c'est plutôt la

 15   10e Brigade de Montagne du 1er Corps de l'ABiH ont commis des massacres de

 16   civils dans leur zone de responsabilité. Pendant qu'il était de garde, son

 17   unité pouvait entendre des cris d'hommes, de femmes et d'enfants pendant la

 18   nuit à proximité de leurs positions. Les unités musulmanes occupaient des

 19   positions en profondeur pour ce qui est des habitations de civils et

 20   maisons pour y placer des tireurs embusqués.

 21   La compagnie de Milos Skrba n'a pas disposé d'armes lourdes d'artillerie.

 22   C'était une compagnie d'infanterie légère. Il n'a jamais reçu d'ordres

 23   écrits ou oraux de la part du commandement du bataillon pour ce qui est de

 24   tirer sur des cibles civiles, et il ne l'aurait pas fait quand bien même de

 25   tels ordres auraient été donnés. Et il n'a jamais donné l'ordre, ni

 26   oralement ni par écrit, pour qu'il soit tiré en direction de cibles

 27   civiles.

 28   Pour ce qui est de l'incident de Markale II daté du 28 août 1995, Milos


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  1   Skrba sait pour sûr qu'il n'y a pas eu de position de mortier dans le

  2   village de Studenkovici, et il a montré ceci sur la carte 1D08529. Cette

  3   pièce montre l'emplacement approximatif où il y avait eu un mortier de 82

  4   millimètres de placé en août 1995. C'est le seul endroit sur cette route où

  5   il y avait eu une position de mortier. Il affirme qu'aux autres positions à

  6   proximité, il n'y a pas eu de mortiers de 120 millimètres.

  7   Pour ce qui est de l'incident de tireur embusqué de la rue Zagrici

  8   daté du 13 décembre 1992, Milos Skrba affirme qu'il n'y a pas eu de tireurs

  9   d'élite de sa compagnie au fil de l'année 1992 et en décembre 1992 aussi,

 10   pour ce qui est donc de toute la période couverte par la guerre.

 11   Alors, la Défense n'a pas de questions particulières à poser au

 12   témoin à présent.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.

 14   Monsieur Skrba, comme vous l'avez appris, votre témoignage dans cette

 15   affaire-ci a été versé au dossier par écrit à la place d'un témoignage

 16   oral. Vous allez maintenant être contre-interrogé par l'équipe de

 17   l'Accusation.

 18   Monsieur Gaynor, à vous.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.  Avant que de

 20   commencer, je voudrais dire que M. Karadzic a donné par erreur lecture d'un

 21   renseignement qui se rapporterait à un mortier de "92 millimètres", alors

 22   qu'il voulait certainement dire 82 millimètres, pour ce qui est d'août

 23   1995.

 24   Contre-interrogatoire par M. Gaynor :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrba.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Je vais vous poser quelques questions au nom de l'Accusation.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre sur nos écrans


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  1   la pièce 1D05827A.

  2   Q.  Et en attendant son affichage, Monsieur Skrba, je voudrais vous poser

  3   un certain nombre de questions pour ce qui est de votre témoignage au sujet

  4   de la défense des maisons serbes dans ce village de Petrovici. Dans votre

  5   déclaration, au paragraphe 3, vous indiquez, je cite :

  6   "La population locale s'est auto-organisée et est allée vers les abords du

  7   village pour défendre ses maisons."

  8   Et sur la carte, vous avez tracé la ligne de défense de ces maisons serbes.

  9   Alors, j'aimerais qu'on se penche un peu sur cette carte, s'il vous plaît.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est encore quelque chose de non

 11   téléchargé dans le système.

 12   M. GAYNOR : [interprétation] Mais c'est une pièce connexe de la Défense.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez mis un A à côté de

 14   la pièce à conviction ?

 15   M. GAYNOR : [interprétation] C'est la Défense qui a placé un A à la fin de

 16   la pièce à conviction.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, je crois que c'est maintenant

 18   affiché sur nos écrans.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a dit que la pièce sans A est

 21   téléchargée.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Bon, on peut travailler avec pour le moment.

 23   Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 24   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, vous allez voir la première des cartes que

 25   vous avez annotée avec un stylet rouge, et vous avez dit que cette ligne

 26   montrait la ligne de défense des maisons serbes --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un peu qu'on ait la carte.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


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  1   Je voudrais que nous zoomions vers le bas à droite. C'est parfait. Merci.

  2   Q.  Nous pouvons voir ici une ligne rouge droite que vous avez tracée sur

  3   cette carte. Est-ce bien exact, Monsieur Skrba ?

  4   R.  Ce n'est pas cette carte-ci. C'est une autre carte. Ça, c'est une carte

  5   qui se rapporte à un autre cas de figure. La carte que j'ai annotée est

  6   différente.

  7   Q.  Monsieur Skrba, il serait exact de dire, n'est-ce pas, que sur une

  8   carte vous avez tracé une ligne rouge, et ensuite vous avez tracé une autre

  9   ligne rouge sur une autre carte à un endroit autre ?

 10   R.  Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je ne sais pas qui l'a fait. Ça, ça se

 11   rapporte à Studenkovici, le village de Studenkovici, où il y avait

 12   prétendument eu des mortiers. Mais ça n'a rien à voir avec la défense du

 13   village de Petrovici.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a dit - et, en fait, je le vois -

 16   la carte qu'il nous faut, c'est celle qui porte un A, et j'aimerais qu'on

 17   puisse la télécharger.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Fort bien. Mais, en fait, c'est la carte à

 19   laquelle il est fait référence au paragraphe 3 de la déclaration de ce

 20   témoin, c'est-à-dire le 1D8527. Si nous gardons à l'esprit l'emplacement de

 21   la ligne rouge, on peut se pencher sur le 1D8527A. Monsieur le Greffier,

 22   j'aimerais que vous zoomiez -- oui, c'est parfait. Oui, on doit voir le mot

 23   "Sarajevo" -- merci.

 24   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit là

 25   de la carte où vous avez apporté des annotations, c'est-à-dire une ligne

 26   rouge, pour montrer la ligne de défense des maisons serbes, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Alors, sur cette carte, le village de Petrovici n'est pas indiqué.


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  1   J'aimerais que vous preniez votre stylet et que vous nous indiquiez à peu

  2   près l'emplacement de ce village de Petrovici.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez l'arrivée de M. l'Huissier pour

  4   qu'il vous aide à ce faire, Monsieur Skrba.

  5   LE TÉMOIN :[interprétation] Ça, c'est la rue principale, ça va par ici,

  6   voilà la route de Kozarevici. C'est après Kozarevici que se trouve le

  7   village de Petrovici. On ne voit pas trop bien. C'est dans cette partie-ci.

  8   Voilà, il y a Kozarevici, et ensuite il y a Petrovici. C'est dans cette

  9   deuxième partie, donc. Il y a trois villages : Miljevici, Kozarevici et

 10   Petrovici.

 11   M. GAYNOR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, je vous prie de mettre un P à l'emplacement du

 13   village de Petrovici.

 14   R.  Je ne sais pas exactement où on va le faire parce qu'il y a la légende

 15   qui passe par-dessus. Ça doit être par ici. Si vous avez une autre carte

 16   avec une meilleure possibilité de voir, moi je veux bien.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   R.  C'est à peu près ici. Je ne suis pas trop sûr, mais c'est par là. Donc,

 19   c'est à peu près ici.

 20   Q.  Merci. Je vous prie de signer et de mettre une date. 

 21   R.  On est le 21 aujourd'hui ? On est le 21 aujourd'hui ? Excusez-moi.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, on est le 22.

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, c'est exact. Merci, Monsieur le

 24   Président.

 25   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier

 27   de cette pièce, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Cote suivante, s'il vous plait.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P5937, Messieurs les

  2   Juges.

  3   M. GAYNOR : [interprétation]

  4   Q.  Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez modifié l'emplacement de

  5   la ligne rouge entre la première des cartes que nous avons vues et la

  6   deuxième des cartes que nous avons vues.

  7   R.  Parce que je ne savais pas qui avait tracé la carte. Les positions ne

  8   se trouvaient pas placées ainsi. Il y a eu de patrouilles en avril/mai

  9   1992. Il n'y a pas eu de gardes; c'étaient des patrouilles. On était dans

 10   le cadre de la Défense territoriale et on montait la garde pour qu'il n'y

 11   ait pas entrée des forces musulmanes à Miljevici ou Petrovici. Nous avions

 12   eu des patrouilles conjointes, et on a tracé des itinéraires que nous

 13   avions suivis, et on l'a fait de façon à ce qu'il n'y ait pas attaque sur

 14   Miljevici, Petrovici et Kozarevici et Gojkovici aussi.

 15   M. GAYNOR : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, acceptez-vous que la ligne rouge que vous avez

 17   tracée sur la carte ne se trouve pas à l'extérieur de Petrovici ?

 18   R.  Eh bien, dans la pratique, ce n'est pas loin du village de Petrovici.

 19   Q.  Nous verrons exactement où se trouve le village de Petrovici tout à

 20   l'heure, Monsieur le Témoin. Pour l'instant, j'aimerais faire référence au

 21   paragraphe 11 de votre déclaration, où vous nous dites :

 22   "Dans ma compagnie, il n'y avait pas de tireurs aguerris pendant l'année

 23   1992 ainsi qu'en décembre 1992 ou pendant toute la période de la guerre."

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Votre compagnie était la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Oui.

 28  Q.  Vous acceptez que votre compagnie était une unité subordonnée de la 1ère


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  1   Brigade motorisée de Sarajevo, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Reconnaissez-vous que la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo a distribué

  4   des fusils à lunette à ses unités subordonnées ?

  5   R.  Je ne sais pas. Je n'ai rien reçu en ma qualité de commandant de

  6   compagnie.

  7   Q.  Saviez-vous que la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo avait également

  8   des armes automatiques avec viseurs, des armes semi-automatiques, des

  9   appareils à infrarouge et d'autres formes d'équipement optique ?

 10   R.  Non, je ne le savais pas.

 11   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P5930,

 12   s'il vous plaît.

 13   Q.  Monsieur Skrba, le document que vous avez sous les yeux est daté du 29

 14   octobre 1993. Il émane de la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo et est

 15   destiné au commandement du Corps de Sarajevo-Romanija. La brigade informe

 16   le commandement qu'elle est en possession de fusils à visée optique, de

 17   fusils semi-automatiques à visée optique, de mitrailleuses à visée optique,

 18   de fusils à lunette et de fusils disposant de vue infrarouge passive, ainsi

 19   que de silencieux à lunette. Est-ce que vous voyez cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et en dessous, vous voyez que le commandant Stojanovic, qui a signé le

 22   document, nous dit :

 23   "Comme nous n'avons pas d'unité spéciale de tireurs d'élite, nous avons

 24   donné les fusils à lunette à des combattants dans des unités subordonnées.

 25   "Ils sont actifs lorsque les combattants sont en position."

 26   Est-ce que vous voyez cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  La phrase suivante nous dit, et c'est le commandant Stojanovic qui nous


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  1   le dit :

  2   "Afin d'être plus efficace pour couvrir le territoire ennemi avec des

  3   tireurs d'élite, devant nos lignes avant, nous nécessitons sept fusils à

  4   lunette de 7,9 millimètres M69 supplémentaires et trois fusils à lunette

  5   7,9 millimètres de type M69 à visée infrarouge et à silencieux."

  6   Vous le voyez ?

  7   R.  Oui.

  8  Q.  Est-ce que cela ne suggère pas que la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo

  9   disposait de fusils à lunette et d'armes automatiques et semi-automatiques

 10   avec des viseurs et d'autre équipement de visée optique qu'elle a distribué

 11   à ses unités subordonnés, et que ses unités utilisaient cet équipement sur

 12   les lignes de front ?

 13   R.  Je n'ai rien reçu personnellement, et je n'avais pas les armes que

 14   cette liste reprend dans mon unité. Jamais.

 15   Q.  Néanmoins, vous acceptez le contenu du document tel que je vous l'ai

 16   résumé, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non, je n'ai pas vraiment compris ce que vous vouliez dire.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, je vais continuer après cela, mais est-ce que vous

 19   pensez toujours que la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo n'avait pas de

 20   fusils à lunette, n'avait pas d'armes automatiques à viseurs, n'avait pas

 21   d'armes semi-automatiques à viseurs et n'avait pas d'équipement à visée

 22   optique qui pouvait tirer précisément sur des gens de très loin ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois apporter une objection --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais juste dire que je ne peux rien vous

 25   dire sur la brigade. Je n'avais aucune autorité sur la brigade. Je ne peux

 26   vous parler que de ma compagnie. Je suppose que vous savez ce qu'est une

 27   compagnie par opposition à un bataillon ou une brigade, et si c'est le cas,

 28   eh bien, vous comprendrez que je ne peux parler qu'au nom de la compagnie


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  1   que je commandais. Je ne peux rien dire sur la brigade. Merci.

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Je vais continuer, Monsieur le Juge.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cela résout votre

  4   objection, non ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais j'aimerais attirer votre attention

  6   sur la traduction; il faudrait traduire les propos de la façon suivante :

  7   "Afin d'être plus efficace pour couvrir une zone ennemie devant nos

  8   lignes", pas "un territoire ennemi", mais juste l'espace sur la ligne de

  9   confrontation.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons regarder les choses.

 11   Je pense que nous pouvons continuer. Monsieur Gaynor.

 12   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 13   Q.  Monsieur Skrba, avançons. Au paragraphe 11 de votre déclaration, vous

 14   parlez de Baba Stijena. Et ensuite, vous décrivez un homme âgé musulman qui

 15   gardait des chèvres à 80 à 100 mètres de Baba Stijena. Je pense que nous

 16   pouvons nous mettre d'accord pour dire que Baba Stijena offre une

 17   excellente vue sur cette partie de Sarajevo ?

 18   R.  Oui.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je demander au greffier d'afficher le

 20   document 23861 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, Monsieur Skrba, est-ce que vous reconnaissez cet

 22   emplacement ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Qu'est-ce que c'est ?

 25   R.  Je ne vous ai pas compris.

 26   Q.  C'est la position du RSK à Baba Stijena, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Sur la photo, l'on voit que c'est un emplacement fortifié, n'est-ce pas


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  1   ?

  2   R.  Oui, mais en 1992 et 1993, cet emplacement ne ressemblait pas à cela.

  3   J'étais à l'époque commandant de compagnie et les choses étaient plutôt

  4   différentes. L'emplacement n'était pas aussi fortifié qu'on le voit sur la

  5   photo.

  6   Q.  Néanmoins, est-ce que cet emplacement était fortifié en 1992 et 1993 ?

  7   R.  Oui, oui, oui, il devait être fortifié parce qu'il y a avait des tirs

  8   de mortier et des tirs embusqués constamment. Cette partie de la route

  9   était sous les tirs en permanence. Elle était sous le contrôle de l'ABiH.

 10   La visibilité dans cette partie en particulier était très bonne. Elle était

 11   très exposée et il y avait beaucoup d'événements qui se passaient là-bas.

 12   Q.  Est-ce que vous avez dit que cette partie de la route, Baba Stijena,

 13   était sous le contrôle de l'ABiH ?

 14   R.  Non, non, non, elle contrôlait la route de leur emplacement.

 15   Q.  Baba Stijena était toujours sous contrôle du RSK, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, oui.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais verser au dossier cette photo, s'il

 18   vous plaît, Monsieur le Juge.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient la pièce P5938, Messieurs les

 21   Juges.

 22   M. GAYNOR : [interprétation]

 23   Q.  Tant que nous parlons de Baba Stijena, vous nous avez dit qu'il y avait

 24   des tirs constants de mortier et des tirs isolés à cette position. Est-ce

 25   que les forces du RSK à Baba Stijena répliquaient aux tirs de mortier ?

 26   R.  Non. Non, ils n'avaient pas de mortiers. Comment auraient-ils pu

 27   répondre ? Et sur la photo, on voyait la route, et cette route est la route

 28   principale qui lie cette partie de Sarajevo à Pale. Elle était exposée sur


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  1   cette portion-là. C'est pour cela que nous avions besoin de défense, de

  2   protection, parce que les personnes, et très souvent les civils étaient

  3   blessés ou même tués sur cette portion de route entre Baba Stijena et Kuce,

  4   cette portion de route faisait environ 150 mètres. Le reste de la route

  5   n'était pas exposé car il était dissimulé derrière des bois très denses, et

  6   c'est là que la ligne de défense se trouvait. Cette partie, en revanche,

  7   était particulièrement exposée.

  8   Q.  Alors, juste une petite note pour éclaircir vos éléments de preuve :

  9   est-ce que vous êtes en train de suggérer que si les forces du RSK à Baba

 10   Stijena étaient sous les tirs de tireurs isolés du côté de l'ABiH, ils

 11   n'auraient pas répondu à ces tirs; est-ce que c'est cela que vous êtes en

 12   train de nous apporter comme élément de preuve ?

 13   R.  Non, je ne suis pas en train de dire cela. Ce que je vous dis, c'est

 14   que lorsqu'une voiture s'approchait, un véhicule civil ou militaire, ce

 15   véhicule était constamment exposé soit à des tirs de mortier ou à des tirs

 16   isolés. A un certain moment, toute voiture était systématiquement attaquée

 17   lorsqu'elle passait par cette portion de route.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous demander de vous concentrer très

 19   attentivement sur mes questions. Est-ce que vous estimez que si les forces

 20   du RSK à Baba Stijena étaient soumises à des tirs de tireurs isolés du côté

 21   de l'ABiH, que ces forces n'auraient pas riposté ?

 22   R.  Lorsque des vies de personnes étaient menacées, et seulement à ces

 23   occasions, l'on ripostait.

 24   Q.  J'aimerais me tourner maintenant vers le paragraphe 6 de votre

 25   déclaration. Vous faites référence à des unités de la brigade de l'ABiH, et

 26   vous nous dites dans le paragraphe 6, et je cite :

 27   "Ces unités musulmanes avaient également des postes en profondeur

 28   exclusivement dans des bâtiments et des maisons de civils."


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  1   Est-ce que vous voyez cette partie de votre déclaration ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Comment avez-vous réuni ces informations ?

  4   R.  Nous l'avons vu de nos yeux. Ces emplacements étaient tellement proches

  5   que nous pouvions les voir de là où nous étions. Nos positions étaient

  6   meilleures d'un point de vue tactique que les leurs, et nous entendions et

  7   nous voyions les choses de nous-mêmes. Il n'y avait pas de bâtiment

  8   militaire aux alentours. Nous vivions tous là. Nous connaissions très bien

  9   les puits, les maisons, le fleuve. Lorsque j'étais enfant, j'empruntais la

 10   même route avec mon père pour aller à Sarajevo pour me rendre à l'école

 11   tous les jours. Donc, je connaissais très bien les maisons et toutes les

 12   caractéristiques de la zone.

 13   Q.  Est-ce que vous ripostiez aux tirs de ces unités si elles vous tiraient

 14   dessus ?

 15   R.  Dans la plupart des cas, nous ripostions. A chaque fois qu'ils

 16   attaquaient ou qu'ils tentaient une percée, à chaque fois qu'il y avait une

 17   réaffectation afin de conquérir une partie de notre territoire, nous

 18   tenions une partie de la route et nous étions chargés de défendre cette

 19   route ainsi que les villages qui se trouvaient plus loin, derrière nos

 20   lignes. C'était notre objectif. Nous devions atteindre cet objectif. Vous

 21   devez savoir que ces villages étaient purs d'un point de vue ethnique et

 22   habités par des Serbes exclusivement. Il n'y avait pas d'autre appartenance

 23   ethnique qui vivait là-bas.

 24   Q.  Qui vous autorisait à riposter sur les postes de l'ABiH qui se

 25   trouvaient dans des bâtiments ou des maisons civiles ?

 26   R.  Nous ne tirions pas sur des maisons civiles. Nous tirions sur leurs

 27   lignes, qui étaient à proximité, à chaque fois que nous étions provoqués,

 28   je tiens à le dire.


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre propre déclaration, vous nous dites que

  2   les unités musulmanes avaient leurs positions plus avant derrière la ligne

  3   et exclusivement dans des bâtiments de civils et dans des maisons. Je me

  4   réfère ici au paragraphe 6.

  5   R.  Oui, c'est vrai. A 100, 200 mètres plus loin de la ligne avant. Et les

  6   bâtiments civils, les maisons civiles, eh bien, c'était là que se

  7   trouvaient leurs unités.

  8   Q.  Donc, quelles mesures avez-vous entreprises pour minimiser les pertes

  9   civiles ?

 10   R.  Eh bien, nous ouvrions le tir uniquement lorsque nous observions une

 11   cible. Nous ne tirions pas au hasard. Nous avions des cibles claires. Et

 12   nous nous assurions de ne pas tirer si cela n'était pas nécessaire.

 13   L'INTERPRÈTE : Nous n'avons pas entendu ni compris la fin de la réponse.

 14   M. GAYNOR : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, les interprètes n'ont pas entendu la fin de votre

 16   réponse. Pouvez-vous répéter la fin de votre réponse, s'il vous plaît.

 17   R.  Si nous étions attaqués par l'ABiH, nous ripostions par des tirs, et

 18   nous visions l'endroit qui nous avait provoqué. A aucun moment l'entièreté

 19   de la compagnie n'était visée. Nos tirs étaient sélectifs. Nous ne tirions

 20   jamais au hasard. Cela n'était pas nécessaire.

 21   Q.  D'après ce que vous nous avez dit, votre compagnie était une compagnie

 22   d'armes légères principalement; c'est bien cela ?

 23   R.  Oui.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit que les balles coûtait cher et

 25   qu'elles manquaient. Pouvons-nous transcrire cela au compte rendu, s'il

 26   vous plaît, car cela n'a pas été retranscrit la première fois.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Le CLSS va vérifier cela tout à

 28   l'heure.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et aussi que les sections qui étaient attaquées

  2   se défendaient et que ce n'était pas toute la compagnie qui se défendait.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur Skrba, pouvez-vous vous exprimer un petit peu plus lentement, s'il

  5   vous plaît, pour que les interprètes puissent vous suivre dans vos

  6   réponses.

  7   Monsieur Gaynor, veuillez continuer.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Est-il exact de dire que votre compagnie utilisait des fusils, des

 10   armes automatiques et semi-automatiques ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Lorsqu'elle utilisait ces armes, en votre qualité de commandant de

 13   compagnie, que faisiez-vous pour vous assurer que vos troupes pouvaient

 14   faire la différence entre les civils et les combattants ?

 15   R.  Je m'assurais que les tirs visaient une cible observée et que les tirs

 16   n'étaient pas nourris. Nous mettions toujours l'accent là-dessus.

 17   Q.  Mais comment est-ce que vos troupes savaient ce sur quoi ils tiraient,

 18   comment ils le savaient ?

 19   R.  Bien écoutez, ils les voyaient. Nos lignes n'étaient pas si éloignées

 20   que cela de leurs lignes, et on pouvait observer à l'œil nu à partir de

 21   quelle tranchée on tirait, à partir de quelle casemate ils tiraient.

 22   C'était facile de le voir.

 23   Q.  Et je suppose également que vous disposiez de matériaux optiques tels

 24   que, par exemple, des viseurs spécialisés, des jumelles, et cetera ?

 25   R.  Non, non, nous n'en avions pas besoin. Nous n'en avions pas parce que

 26   nous n'en avions pas besoin.

 27   Q.  Oui, mais vous avez indiqué que personne au sein de votre compagnie ne

 28   disposait de matériel optique, de jumelles, de viseurs, par exemple ?


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  1   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous n'en avions pas besoin.

  2   Q.  Et, en fait, votre compagnie avait été spécialisée dans les armes

  3   légères; c'est cela ?

  4   R.  Non, ce n'était une compagnie spécialisée. C'était une compagnie

  5   régulière, une compagnie d'armes légères.

  6   Q.  Très bien.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaiterais demander que la carte 1D8529

  8   soit affichée par M. le Greffier, je vous prie.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit "une compagnie d'armes légères

 10   et une compagnie d'infanterie". L'interprète a choisi d'utiliser les termes

 11   "armes légères" plutôt que le terme d'infanterie à la ligne 25.

 12   M. GAYNOR : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

 13   Mais j'aimerais, Monsieur le Greffier, que vous agrandissiez

 14   l'encadré rouge.

 15   Q.  Donc, Monsieur Skrba, sur cette carte vous avez indiqué où se trouvait

 16   le mortier de 82 millimètres et vous avez précisé en disant :

 17   "C'est le seul endroit de cette route où il y avait une position de

 18   mortier".

 19   Paragraphe 10. C'est bien exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Alors, je pense que nous pouvons voir la route en jaune, qui est la

 22   route de Pale, qui se trouve en haut de l'écran. Et puis nous voyons

 23   également une route blanche qui semble être une route secondaire, c'est

 24   cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Mais votre cercle rouge ne semble pas se trouver sur une route. Est-ce

 27   que vous pourriez donc préciser ? Est-ce que vous pourriez nous dire ce

 28   qu'il en est de ce cercle rouge ?


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  1   R.  Cela se trouve près de la route de Velesici. C'est vrai qu'on a

  2   l'impression que ce n'est pas très près, mais c'est quand même très près de

  3   cette route en blanc.

  4   Q.  Donc ce mortier de 82 millimètres, est-ce qu'il se trouvait situé sur

  5   une route, ou sur une route non goudronnée, ou sur un chemin de terre, ou

  6   dans un champ ? Où est-ce qu'il se trouvait ?

  7   R.  Ecoutez, je n'en sais rien parce qu'il ne se trouvait pas dans ma zone

  8   de responsabilité, mais ce que je sais qu'il se trouvait près de cette

  9   route-là. Ça, je le sais parce que j'ai emprunté cette route. Donc, je n'en

 10   sais pas plus parce que ce mortier ne se trouvait pas dans ma zone de

 11   responsabilité. Cette zone, en fait, elle était du ressort d'une autre

 12   unité.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, vous avez besoin de

 14   combien de temps ? Je vous pose la question parce qu'il faut que nous

 15   fassions la pause.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Vous pouvez faire la pause quand vous le

 17   souhaitez, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, parce que nous avons dépassé

 19   l'heure de la pause. Donc nous allons faire la pause maintenant.

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous allons reprendre à 13 heures 30.

 22   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 41.

 23   --- L'audience est reprise à 13 heures 32.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, poursuivez, je vous

 25   prie.

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais

 27   saisir cette occasion pour qu'il soit consigné au compte rendu d'audience

 28   que la photo de Baba Stijena, qui a été reconnue par le témoin et retenue


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  1   comme élément de preuve sous la cote P5938, est un arrêt sur image d'un

  2   film filmé par l'équipe de télévision de la BBC, film qui fut montré dans

  3   l'émission de la BBC Panorama, et nous avons donc cette émission de

  4   Panorama qui a été présentée par Martin Bell, et il y est fait référence.

  5   Q.  Donc, nous étions en train de regarder la photographie qui se trouve à

  6   l'écran, ou plutôt, la carte, et vous étiez en train de nous dire que vous

  7   avez vu la position de mortier de 82 millimètres alors que vous vous

  8   déplaciez sur cette route. Mais est-ce que vous faites référence à cette

  9   route qui se trouve à l'est de votre cercle rouge ?

 10   R.  Cette route, c'est un chemin de terre qui va vers l'est --

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, pour que tout soit bien précis, surtout

 12   le compte rendu d'audience, je souhaiterais dire que le général avait dit

 13   que Martin Bell avait filmé et enregistré ceci en 1996, or cela ne figure

 14   pas au compte rendu d'audience.

 15   M. GAYNOR : [interprétation] Le document P1996 est la déclaration

 16   consolidée de Martin Bell. Je n'ai pas fait référence à l'année 1996, pas

 17   pour autant que je le sache.

 18   Donc, je souhaiterais demander à M. l'Huissier de vous remettre un stylet.

 19   Q.  Et, Monsieur, je souhaiterais que vous nous indiquiez où se trouve

 20   cette route non goudronnée sur laquelle vous vous êtes déplacé. Est-ce que

 21   vous pouvez nous indiquer de quelle route vous parlez.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Merci beaucoup. Parfait. Donc, la route que vous venez de nous indiquer

 24   sur la carte se trouvait sous le contrôle du SRK en 1995, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  En fait, cela a duré pendant tout le conflit, n'est-ce pas, ce contrôle

 27   du SRK ?

 28   R.  Oui, oui. Oui, oui, sur notre territoire, nous pouvions nous déplacer


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  1   en toute liberté.

  2   Q.  Et à bord de quels véhicules est-ce que vous pouviez vous déplacer en

  3   toute liberté sur ce type de routes ?

  4   R.  Dans des voitures.

  5   Q.  Je suppose que vous pouviez également conduire sur ces routes des

  6   camions militaires, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'était difficile parce qu'il s'agit de routes particulièrement

  8   étroites qui remontent à l'ère austro-hongroise. Et vous voyez, elle est

  9   extrêmement sinueuse, cette route. Vous voyez, regardez les virages, les

 10   tournants.

 11   Q.  Oui, je comprends que si vous conduisiez, par exemple, une jeep, cela

 12   devait être beaucoup plus facile et ne posait aucun problème, par

 13   opposition au camion militaire plus volumineux ?

 14   R.  Oui, oui, des jeeps, tout à fait. Oui, oui.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez signer et dater cette carte, Monsieur.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Et je souhaiterais demander le versement au

 18   dossier de cette carte, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P5939.

 21   M. GAYNOR : [interprétation]

 22   Q.  Nous allons toujours nous intéresser à cette carte, mais j'aimerais

 23   savoir qui assurait le contrôle de cette position de mortier de 82

 24   millimètres ?

 25   R.  Ecoutez, je n'en sais rien. Enfin -- en tout cas, ce n'était pas ma

 26   compagnie. Mais je ne le sais pas.

 27   Q.  Dans votre déclaration, au paragraphe 10, vous faites référence à ce

 28   cercle rouge, et vous dites :


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  1   "Il s'agit du seul lieu de cette route où il y avait une position de

  2   mortier. J'avance qu'il n'y avait pas de mortier de calibre de 120

  3   millimètres à cet endroit ou à d'autres endroits."

  4   Alors, j'aimerais maintenant vous poser une question : à quelle

  5   période faites-vous référence lorsque vous avancez cela dans votre

  6   déclaration ?

  7   R.  L'année 1992 et 1993, et puis après sporadiquement jusqu'à la fin de la

  8   guerre. J'ai été le commandant de la compagnie, un commandant de compagnie.

  9   Donc, oui, c'est la période de 1992 -- en fait, fin de l'année 1992, pour

 10   être plus précis, et 1993.

 11   Q.  Donc, vous pouvez accepter qu'il se peut qu'il y ait eu dans ce secteur

 12   en 1995 d'autres positions de mortier, n'est-ce pas ?

 13   R.  Ecoutez, si je ne le sais pas, je ne peux pas en convenir avec vous,

 14   non.

 15   Q.  Monsieur, je souhaiterais vous présenter une carte qui correspond à la

 16   zone de responsabilité de votre compagnie, il s'agit de la carte 1D08530,

 17   je vous prie. Merci. Nous voyons la ligne rouge qui se trouve le long de la

 18   route de Pale qui indique en fait la lisière de votre zone de

 19   responsabilité, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous seriez en mesure de prendre le stylet et de nous

 22   indiquer où se trouve la zone de Palez ?

 23   R.  Ecoutez, moi, je ne sais pas où se trouve Palez.

 24   Q.  Monsieur, vous étiez le commandant de la compagnie, il s'agissait de

 25   votre zone de responsabilité, et maintenant vous êtes en train de nous dire

 26   que vous ne savez absolument pas où se trouve la zone de Palez; est-ce bien

 27   exact ?

 28   R.  Peut-être que ce lieu avait un nom différent, mais là, très


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  1   franchement, je ne vois pas du tout où cela se trouve. Et sans repères, je

  2   n'en sais rien.

  3   Q.  Monsieur, je vais préciser cela à votre intention. La zone de Palez,

  4   elle n'est pas indiquée sur la carte. Nous allons voir où cela se trouve

  5   sur une carte différente. Mais vous êtes en train de nous dire que vous

  6   n'êtes pas en mesure de nous dire où se trouve la zone de Palez sur cette

  7   carte ?

  8   R.  Ecoutez, il se peut que je le sache mais sous un nom différent, mais

  9   là, sur cette carte que vous me présentez, je ne vois pas cet endroit.

 10   Q.  Alors, sous quel autre nom connaissez-vous la zone de Palez ?

 11   R.  Eh bien, écoutez, je n'en sais rien. Tant que vous ne m'avez pas montré

 12   quel est le lieu en question, je ne peux pas vous le dire.

 13   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que le document 23919E de la liste 65

 14   ter pourrait être affiché, je vous prie. Est-ce qu'on pourrait tourner

 15   cette carte et agrandir la partie centrale de cette carte. Merci. Est-ce

 16   que vous pourriez aller vers le sud - voilà - et agrandir. Merci.

 17   Q.  Voyez-vous le mot "Palez" écrit sur cette carte, Monsieur ?

 18   R.  Oui, je le vois.

 19   Q.  Ecoutez, si nous comparons la carte précédente à cette carte-ci, il est

 20   absolument manifeste que Palez se trouve dans votre zone de responsabilité.

 21   Vous en convenez, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors, nous reviendrons sur cette carte un peu plus tard, mais est-ce

 24   que vous saviez que le SRK avait des mortiers de 120 millimètres dans la

 25   zone de Palez, et ce, pendant l'année 1995 ?

 26   R.  Non, je ne le savais pas.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaiterais que le document 23880 de la

 28   liste 65 ter soit affiché.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais écoutez, où est-ce que vous voyez

  2   Palez, vous, sur cette carte ? Elle a disparu de l'écran.

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, mais elle va -- je la réafficherai --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque vous la réafficherez, vous

  5   m'indiquerez où se trouve Palez.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Deuxième page en B/C/S, troisième page en

  7   anglais.

  8   Q.  Il s'agit d'un document qui émane du commandement du RSK, comme vous

  9   pouvez le voir, qui porte la date du 9 mai 1995. Vous voyez que l'intitulé

 10   du document est "Talas 2," donc Vague 2. Regardez le paragraphe 3, qui se

 11   trouve au milieu de la deuxième page de la version originale et à la fin de

 12   la page 3 en anglais. Vous voyez, en fait, qu'il est indiqué :

 13   "Placer la plus grande partie de Stari Grad sous contrôle des tirs --

 14   ou donc "tirer sur une grande partie de Stari Grad avec comme objectif la

 15   victoire ultime".

 16   Et puis, vous voyez ensuite il est marqué :

 17   "J'ai décidé…"

 18   Et à la fin, il est indiqué :

 19   "…pour anéantir complètement la puissance de défense de l'ennemi et

 20   pour placer une grande partie de Stari Grad sous les tirs…"

 21   Vous voyez cela, Monsieur ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous savez où se trouve Stari Grad, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Stari Grad englobe des zones telles que le marché de Markale et

 26   Bascarsija, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, on peut le dire.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir où se trouve


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  1   cette référence dans la version serbe -- ah, mais c'est le paragraphe

  2   numéro 2.

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, à la fin du paragraphe 2, vous trouvez la

  4   référence à Stari Grad, et au paragraphe 4 vous avez une autre référence où

  5   il est dit faire en sorte que Stari Grad fasse l'objet de tirs.

  6   Q.  Et si vous tournez une page dans la version anglaise et dans la version

  7   B/C/S, vous verrez qu'à la fin du paragraphe 5.1 -- mais je pense qu'il

  8   faut revenir une page en arrière en B/C/S. Regardez la dernière phrase, où

  9   il est indiqué :

 10   "Tout sera planifié par le chef adjoint de l'artillerie, le commandant Savo

 11   Simic."

 12   Et vous connaissez M. Simic, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Est-ce que vous connaissez M. Savo Simic ?

 15   R.  Non, non, je ne le connais pas.

 16   Q.  Au bas de la page 6 en anglais, voilà ce que nous lisons dans le

 17   paragraphe 6 :

 18   "Les forces qui ont exécutées les opérations de combat dans le secteur de

 19   Debelo Brdo sont appuyées par une section de mortier de 82 millimètres et

 20   une batterie de 120 millimètres du secteur de Trebevic-Palez."

 21   Vous voyez cela, Monsieur ?

 22   R.  Oui, je le vois.

 23   Q.  MB, cela signifie en anglais, ou ce sont les initiales anglaises pour

 24   sections de mortier, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non. MB, cela signifie mortier, mortier de 82 millimètres.

 26   Q.  Fort bien.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que la page 7 de la version anglaise

 28   pourrait être affichée, et la page 5 de la version B/C/S, paragraphe 7.1


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  1   [comme interprété]. Donc là, il s'agit des munitions qui sont nécessaires

  2   pour cette mission.

  3   Q.  Et il est dit, au milieu du paragraphe, la 1ère Brigade motorisée et le

  4   DIO de la RSK, ces unités recevront l'aval pour l'exécution des offensives

  5   dans le secteur de Debelo Brdo, et voyez qu'il y a toute une liste avec 100

  6   obus, entre autres, 100 obus pour une section de mortier de 120

  7   millimètres.

  8   Vous voyez cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous acceptez le fait que d'après ce document, le RSK, le

 11   Corps de Sarajevo-Romanija, avait disposé de mortiers de 120 millimètres

 12   dans le secteur de Palez ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer la dernière page pour

 14   que tout le document soit visible, voir si c'est complet, voir si c'est

 15   signé, notamment.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-être pourrions-nous d'abord demander au

 17   témoin de répondre à la question.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet.

 19   M. GAYNOR : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, je vous prie de répondre.

 21   R.  Moi, je ne répondrai pas à cette question de façon complète parce que

 22   je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu et je n'ai pas participé à ces événements

 23   parce que ma responsabilité, celle de ma compagnie d'infanterie, ce n'était

 24   pas dans la zone de Debelo Brdo. Nous ne contrôlions qu'un angle de ce

 25   Debolo Brdo. Pour ce qui est des autres préparatifs d'opération, est-ce que

 26   ça s'est passé ou pas, je ne peux pas vous répondre. Parce que ça, ça a été

 27   fait au niveau du corps d'armée.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que Palez, ça faisait partie de votre


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  1   zone de responsabilité ?

  2   R.  Jusqu'en 1993. Après, je ne suis plus du tout sûr, je ne sais pas.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, vous n'avez rien mentionné à ce sujet dans vos

  4   déclarations, n'est-ce pas ?

  5   R.  Moi, je ne peux pas affirmer qu'il y avait eu un mortier, parce que je

  6   ne sais pas. D'aucune façon je n'ai pu apprendre si oui ou non il y avait

  7   eu un mortier à Palez.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le

  9   versement au dossier de ce document.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui --

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais qu'on voit d'abord ce que c'est que ce

 12   document; et ensuite, le témoin n'a rien confirmé du tout au sujet de ce

 13   document, et moi, on ne m'a pas autorisé à faire verser au dossier des

 14   documents dans ce type de circonstances.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Eh bien, ce document est directement pertinent

 17   pour ce qui est des allégations faites par le témoin pour ce qui est du

 18   fait de savoir si le Corps de Sarajevo-Romanija avait disposé de mortiers

 19   de 120 millimètres dans le secteur de Palez en 1995. Le témoin a parlé dans

 20   une certaine mesure de ce document et ceci influe directement sur sa

 21   crédibilité et ça se rapporte directement à des affirmations que ce témoin

 22   a faites dans sa déclaration. C'est la raison pour laquelle je crois que

 23   ceci fait une partie intégrante de son témoignage, puisque c'est vital pour

 24   ce qui est d'évaluer son témoignage et d'évaluer sa crédibilité.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous

 26   contestez l'authenticité de ce document ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas

 28   vu la totalité du document. Je ne suis pas sûr de la signature. Et de même,


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  1   je ne suis pas sûr du fait de savoir si c'était une opération conduite ou

  2   si c'était planifié, donc était-ce là-bas ou était-ce seulement planifié.

  3   Donc, c'est assez douteux.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous ai pas bien compris, je ne

  5   vous ai pas suivi. Ce document, vous pouvez le retrouver dans le prétoire

  6   électronique vous-même. Vous avez vos associés dans le prétoire et vous

  7   pouvez examiner le document vous-même.

  8   Donnez-moi un instant.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, pour ce qui est du prétoire

 11   électronique, vos possibilités dépassent les miennes. Je ne peux pas

 12   examiner cela. Il faut que l'on feuillette les pages pour moi.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez expliquer le

 14   format de ce document, Monsieur Gaynor.

 15   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça semble être attaché à nos documents

 17   précédents.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, pour autant que je puisse le voir, la

 19   page de garde dit qu'il s'agit d'un document du commandement du Corps de

 20   Sarajevo-Romanija du 5 mai 1995, et ce n'est pas placé en liaison avec

 21   l'autre document, le 65 ter. Je ne pense pas que ces deux documents soient

 22   liés l'un à l'autre. Mais pour ce qui est de l'authenticité, il n'apparaît

 23   pas que ce document a été signé. Ça a été tapé avec les mêmes lettres, pour

 24   ce qui est du même -- des documents autres émanant du RSK que nous avons

 25   déjà vus et qui sont versés au dossier. Je crois que jusqu'à présent, on

 26   n'a pas encore remis en question l'authenticité de l'un quelconque des

 27   documents du RSK. Je peux certainement fournir plus d'information aux Juges

 28   de la Chambre pour ce qui est de savoir où ce document a été saisi, si


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  1   nécessaire.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'avons-nous pas déjà tout entendu,

  4   Monsieur Tieger ?

  5   M. TIEGER : [interprétation] Je voulais juste répondre à une allégation

  6   pour obtenir des éclaircissements de la part de M. Robinson.

  7   M. Karadzic a dit qu'il n'avait pas eu l'opportunité de présenter ou

  8   de verser au dossier ce type de document pendant la présentation de nos

  9   éléments à charge. Alors, je peux confirmer que quand il s'agit de la

 10   crédibilité ou de la disqualification des témoins si M. Robinson avait

 11   affirmé ce genre de chose, j'aurais affirmé que ça pouvait servir de base

 12   pour le versement. Et je crois que la Défense pourra confirmer que nous

 13   avons eu exactement la même approche pendant la présentation des éléments à

 14   charge.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il est vrai que

 17   pendant la présentation des éléments à charge, la plupart du temps nous

 18   avons eu des documents lorsqu'à la présentation des éléments à charge il y

 19   avait des documents qui contredisaient le témoignage du témoin, c'était

 20   versé au dossier même lorsque le témoin ne pouvait pas le confirmer.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'accord avec ce que M.

 23   Gaynor a dit. Ce sera versé au dossier comme pièce à conviction de

 24   l'Accusation.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P5940, Messieurs les

 26   Juges.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Je voudrais maintenant qu'on nous montre le 65 ter 23926, s'il vous plaît.


Page 29208

  1   J'aimerais qu'on nous montre la page suivante en B/C/S, s'il vous plaît.

  2   Q.  Vous pouvez voir ici la signature de Savo Simic. C'est le même nom et

  3   prénom que celui du Savo Simic qui a été mentionné dans le document

  4   précédent. Le voyez-vous, Monsieur le Témoin ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Dans ce document, si l'on se penche sur la page précédente en B/C/S, et

  7   c'est la même en anglais, au 1(b), il est dit :

  8   "Le soutien de feu pour le 3/1 de la Brigade motorisée de la RSK est

  9   réalisé par une batterie de 120 millimètres à Debelo Brdo et Vranjaca :

 10   "120 millimètres (4 pièces) pour ce qui est du secteur Palez."

 11   Le voyez-vous ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce "b/d".

 14   R.  Je ne sais pas. Je ne suis pas un membre d'effectifs de l'artillerie,

 15   donc je ne sais pas vous dire ce que c'est.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante en

 17   B/C/S, s'il vous plaît, et page suivante en anglais.

 18   Q.  Au numéro 5, on dit :

 19   "Prêt à l'action le 15 mai 1992 [comme interprété], à 0500 heures du

 20   matin."

 21   Le voyez-vous, cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors, Monsieur Skrba, est-ce que vous considérez que partant de ce

 24   document signé par le commandant Savo Simic, il peut être tiré une

 25   conclusion, à savoir celle de dire que ces positions de mortier de 120

 26   millimètres, quatre d'entre eux, existaient à Palez à l'époque où ce

 27   document a été rédigé ?

 28   R.  Non.


Page 29209

  1   Q.  Alors, peut-être pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre

  2   pourquoi vous ne pensez pas que ce soit cela ?

  3   R.  La raison est simple. A mon avis, il n'y a pas eu de mortiers à

  4   l'époque à Palez. Ça, je l'ai rédigé et je l'ai affirmé. Est-ce qu'on avait

  5   préparé ces mortiers pour une opération, c'est autre chose. Mais étant

  6   donné que j'ai vu à proximité des mortiers de 82 millimètres, j'aurais pu

  7   voir les 120. Les ont-ils apportés à un moment donné, peut-être, mais je ne

  8   pense pas que cela ait été placé là, ces mortiers de 120 millimètres.

  9   Q.  Donc, vous affirmez que ce qui est dit dans ce document au sujet des

 10   mortiers de 120 millimètres à Palez à l'époque où ce document a été rédigé,

 11   cela n'est pas exact, d'après vous ?

 12   R.  Tout à fait.

 13   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier

 14   de ce document pour les raisons que j'ai déjà avancées précédemment,

 15   Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ce sera la pièce P5941.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact.

 18   M. GAYNOR : [interprétation]

 19   Q.  Je voudrais maintenant passer au paragraphe 15 de votre déclaration --

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 7, le témoin n'a pas dit que cela

 21   devait être des 120 millimètres. Il a dit que ce n'étaient pas des 120

 22   millimètres. On a des problèmes de compte rendu ici.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur Karadzic.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Je vais aller de l'avant. Au paragraphe 15 de votre déclaration,

 26   Monsieur Skrba, vous dites :

 27   "Entre le village de Petrovici et la ville de Sarajevo, il n'y a pas eu

 28   d'armes d'artillerie ou de mortiers."


Page 29210

  1   Alors, pouvez-vous tirer au clair à quelle période de temps vous faites

  2   référence lorsque vous le dites ?

  3   R.  Je parle de la période à compter du début de la guerre jusqu'à sa fin.

  4   Q.  Est-ce que vous acceptez le fait que ce secteur de Palez, grosso modo,

  5   se trouve entre la ville de Petrovici et la ville de Sarajevo ?

  6   R.  Non, c'est plus à droite.

  7   Q.  Bon, on se penchera sur une carte.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Mais avant cela, j'aimerais qu'on nous montre

  9   la pièce D718.

 10   Q.  La carte que nous allons voir à présent, Monsieur Skrba, est une carte

 11   de la VRS qui montre les lignes de confrontation et le matériel de combat

 12   de la VRS autour de la ville de Sarajevo.

 13   Monsieur Skrba, voyez-vous, plus au sud de Sarajevo, en cyrillique on voit

 14   "1.Smbr" ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que signifie cette abréviation ?

 17   R.  Je ne m'en suis pas trop sûr. Ça peut être la 1ère Brigade mécanisée de

 18   Sarajevo.

 19   Q.  Bon. Alors, puisqu'on est à parler de cela, est-ce que cette brigade

 20   s'était appelée aussi la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo ?

 21   R.  Ça, je ne saurais vraiment pas vous le dire. Je ne sais pas.

 22   Q.  Est-ce que vous voyez un secteur marqué par des pointillés en rouge

 23  autour du secteur où il y a l'inscription "1er Smbr" ? Est-ce que vous voyez

 24   cette zone de responsabilité de cette 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Alors, peut-être dans l'intérêt de la clarté des choses, serait-il

 27   possible de demander à l'huissier de vous remettre un stylet afin que vous

 28   puissiez rapidement tracer quel a été le secteur de responsabilité de la


Page 29211

  1   1ère Brigade mécanisée de Sarajevo et mettre une signature et une date.

  2   R.  Mais je ne peux pas vous le dessiner. Moi, je n'étais pas au niveau

  3   d'une brigade. J'étais au niveau d'une compagnie. Pour ce qui est de ma

  4   compagnie, je pourrais être d'accord, mais je ne peux pas être d'accord

  5   avec cette carte parce que je ne savais pas, je n'ai pas eu à intervenir à

  6   ce niveau pour savoir où étaient déployées les unités de la 1ère Brigade

  7   mécanisée de Sarajevo. Je ne peux pas donc vous dessiner cela ou tracer des

  8   lignes de la zone de responsabilité pour ce qui est de la brigade.

  9   Q.  Fort bien. Nous allons laisser aux Juges le soin d'en décider. Nous

 10   nous pencherons plus tard sur une version agrandie. Mais il me semble que

 11   tout observateur raisonnable pourrait voir que les pointillés en rouge

 12   indiquent une zone de responsabilité qui est celle de la 1ère Brigade

 13   mécanisée de Sarajevo.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant le 65

 15   ter 23919E. J'aimerais qu'on nous l'affiche.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que vous

 18   savez ce que je veux dire. Nous apprécierons que M. Gaynor se retienne de

 19   commentaires au sujet de ce qui est évident et de ce qui n'est pas évident,

 20   parce qu'il le sait mieux que tout un chacun.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est bien noté.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Merci, Monsieur Robinson.

 24   Maintenant que cette carte a été affichée, j'aimerais qu'on nous

 25   montre l'emplacement du village de Petrovici.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, j'ai pu voir Petrovici si on

 27   a suffisamment zoomé sur cette carte.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, nous pourrions l'utiliser. Mais


Page 29212

  1   l'autre, la suivante, est plus visible.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Ça a une meilleure résolution.

  4   Alors, j'aimerais qu'on fasse pivoter de 90 degrés et qu'on nous montre la

  5   partie inférieure de la carte.

  6   Q.  Alors, vers le bas de la carte, on voit la première partie du Smbr en

  7   cyrillique, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et au-dessus du M, on voit l'inscription "Petrovici" pour le village ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  En fait, je crois que nous pourrions nous concentrer sur ce mot de

 12   "Petrovici" et faire agrandir cette partie-là, Monsieur le Greffier. Je

 13   crois que c'est bon. Alors, Monsieur le Témoin, nous pouvons voir ici

 14   plusieurs points noirs qui indiquent des bâtiments qui composent ce village

 15   de Petrovici, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je voudrais vous dire à présent que c'est plutôt éloigné de ce qu'on a

 18   vu sur la première des cartes pendant votre témoignage, où vous avez

 19   affirmé qu'il y avait une ligne qui suivait la bordure du village de

 20   Petrovici, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je n'ai pas dit cela. J'ai parlé de Miljevici, Kozarevici et Petrovici

 22   pour ce qui est des lignes des villages ethniquement purs --

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la fin de la réponse.

 24   M. GAYNOR : [interprétation]

 25   Q.  Pouvez-vous répéter à l'attention des interprètes, s'il vous plaît.

 26   R.  Je n'ai pas dit que nous nous étions arrêtés uniquement devant le

 27   village de Petrovici. Nous nous sommes arrêtés aux abords de Petrovici. Le

 28   premier village est Miljevici, ensuite un autre village et puis Petrovici.


Page 29213

  1   Donc nous sommes aux abords des villages qui sont purs ethniquement. Alors,

  2   peut-être que les choses seraient plus claires si je vous donnais une idée

  3   du grandeur en kilomètres entre Petrovici et les lignes où nous étions

  4   jusqu'à la route de Trebevici.

  5   Q.  Vous essayiez de garder ces villages ethniquement purs, n'est-ce pas ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on permettre une telle question ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous essayions de monter une défense pour ces

  8   villages. Nous ne voulions pas les garder comme villages purs ethniquement

  9   parce qu'ils étaient déjà purs ethniquement, purement serbes.

 10   M. GAYNOR : [interprétation]

 11   Q.  Revenons sur la carte. De Petrovici en allant au nord vers la ville de

 12   Sarajevo, est-ce que vous voyez une zone ombrée à l'ouest de Studenkovici ?

 13   Et au milieu de cette zone ombrée, on voit les lettres B-r-A-G écrites en

 14   cyrillique ? Est-ce que vous voyez cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Alors, l'abréviation B-r-A-G veut dire groupe de brigade d'artillerie,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous voyez le mot "Palez" en haut de cette zone ombrée des groupes de

 20   brigades d'artillerie ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et le mortier de 82 millimètres que vous avez identifié tout à l'heure

 23   se trouvait où environ ? J'aimerais demander au greffier de vous assister

 24   pour annoter la carte.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Pouvez-vous écrire 82 millimètres à côté de ce point, signer et dater

 27   le document aussi, s'il vous plaît.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]


Page 29214

  1   Q.  Monsieur le Témoin, si l'on regarde cette carte et si l'on tient compte

  2   des documents que nous avons vus, serait-il exact de dire que la zone

  3   générale allant de Petrovici à la ville de Sarajevo comptait une présence

  4   forte du SRK, présence de mortier et d'artillerie ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvez-vous nous aider. Pouvez-vous nous dire

  6   quand la carte a été établie, qui l'a établie et si elle reflète la

  7   situation réelle au moment des faits ou est-ce une projection dans

  8   l'avenir, des prévisions ? Nous ne pouvons tirer aucune conclusion à partir

  9   de cela. Si une action a été planifiée et que des annotations ont été

 10   faites pour indiquer la localisation des armes, cela ne veut pas dire que

 11   l'action a eu lieu. Donc, nous devons savoir ce que représente cette carte.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

 13   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Juge, tout d'abord, le témoin

 14   pense que pendant tout le conflit il n'y avait pas eu d'artillerie ou de

 15   mortier entre Petrovici et la ville de Sarajevo. C'est ce qu'il pense.

 16   Deuxièmement, je crois que l'accusé pourrait revenir là-dessus lors des

 17   questions supplémentaires s'il le souhaite.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 19   Monsieur Skrba, pouvez-vous répondre à la question ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] La zone allant de Petrovici à Miljevici est

 21   très pentue. C'est une zone montagneuse, c'est un terrain très difficile.

 22   Et les villages ici, Petrovici, par exemple, et Tilava, sont séparés par

 23   des collines. Palez, ce qui a été cité par monsieur, se trouve sur une

 24   colline sur le versant de Trebevica. Cette partie de Petrovici à Sarajevo,

 25   les zones par lesquelles nous nous sommes déplacés, représente une route de

 26   Petrovici, Kozarevici, Stanovici, Miljevici, il n'y avait pas d'armes

 27   d'artillerie, ni là ni dans la zone de responsabilité de ma compagnie.

 28   S'agissant des autres zones, je ne sais pas. Cette carte est très


Page 29215

  1   détaillée, et je vous serais reconnaissant de ne plus me poser de questions

  2   sur l'artillerie car je ne suis pas un spécialiste en la matière. Si vous

  3   avez des questions sur les armes d'infanterie, je répondrai à ces

  4   questions-là. Mais si vous avez d'autres témoins qui seront mieux placés

  5   que moi pour répondre à vos questions sur ce sujet-là, sur l'artillerie et

  6   les mortiers, faites-le. Je ne puis rien vous dire, en fait, avec certitude

  7   sur ces questions-là.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aimerais verser au dossier

  9   la carte annotée par le témoin. Il semble avoir apporté des annotations

 10   supplémentaires, mais je ne pense pas que cela aura une incidence sur la

 11   position du mortier de 82 millimètres qu'il a annotée tout à l'heure.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A-t-il daté le document ?

 13   M. GAYNOR : [interprétation]

 14   Q.  Pouvez-vous dater le document, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la prochaine pièce à conviction de

 16   l'Accusation. Pouvez-vous lui donner une cote, Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document prend la cote P5942,

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Monsieur Skrba, ma dernière question : en fonction de ce que vous nous

 21   avez dit tout à l'heure, est-ce que vous acceptez le fait que le SRK aurait

 22   pu avoir des positions de mortier de 120 millimètres dans la zone au sud de

 23   Sarajevo en août 1995 et que vous n'étiez pas au courant de cela ?

 24   R.  Un petit éclaircissement, s'il vous plaît. Lorsque vous dites "au sud

 25   de Sarajevo", à quelle zone faites-vous référence ? Peut-être que vous

 26   pouvez me montrer cela sur la carte, et ensuite je vous répondrais plus

 27   précisément.

 28   Q.  Vous pouvez y répondre -- alors, je vais reformuler. Acceptez-vous le


Page 29216

  1   fait qu'il y avait des zones dans la zone d'opération de la 1ère Brigade

  2   motorisée de Sarajevo en août 1995 qui auraient pu abriter des positions de

  3   mortier de 120 millimètres pour lesquelles vous n'étiez pas au courant ?

  4   R.  Je ne sais rien à ce sujet. Je ne veux pas apporter de commentaire. Je

  5   ne veux pas répondre à cette question car je n'en sais rien.

  6   Q.  Donc, vous acceptez l'éventualité que vous n'étiez pas au courant du

  7   fait que toutes les positions de mortier de 120 millimètres du SRK dans la

  8   zone de responsabilité de la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo en août

  9   1995 auraient pu exister, n'est-ce pas ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas ce que le témoin a dit.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne connaissais pas dans les

 12   détails, les questions portant sur l'artillerie ou les mortiers, et donc

 13   que je ne sais pas où ils étaient positionnés et qui les gérait.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai plus d'autres

 15   questions.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous aimerions passer en audience à huis

 18   clos partiel brièvement, s'il vous plaît.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel,

 20   Messieurs les Juges.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. J'aimerais revenir sur

  3   la pièce P5940, c'est un document que M. Karadzic a abordé disant qu'il ne

  4   voyait pas de cachet ni de signature à la fin du document. M. Reid a

  5   regardé si cela était le cas, et à la dernière page, qui n'était pas dans

  6   le prétoire électronique, qui porte la cote ERN 05292954, on voit une

  7   signature et le cachet du major général Dragomir Milosevic. Je serais

  8   heureux de fournir une copie papier de cette dernière page à la Chambre et

  9   à la Défense dès maintenant. Et la dernière page sera traduite et

 10   téléchargée dans le prétoire électronique dès que nous le pourrons. Et la

 11   dernière page fera partie de la pièce P5940.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voulez-vous éliminer la première page de

 13   ce document, Monsieur Gaynor ?

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, nous le ferons aussi. Vous faites bien de

 15   le soulever. Nous enlèverons le premier document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera fait.

 17   Oui, Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires

 18   ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, quelques questions. Je pense que nous

 20   pourrons en terminer rapidement, Monsieur le Juge.

 21   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur Skrba, au paragraphe 10 de votre déclaration,

 23   vous avez dit que vous aviez de la famille qui vivait à Studenkovici et que

 24   vous rendiez visite très souvent à cette famille et que vous n'aviez pas vu

 25   de mortiers placés dans le village de Studenkovici. Je parle de mortiers

 26   ici de 120 millimètres. J'aimerais savoir si cela fait également référence

 27   au mois d'août 1995 ?

 28   R.  Oui.


Page 29219

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P5940.

  3   L'INTERPRÈTE : Il y a énormément de bruit dans le prétoire et il est très

  4   difficile d'entendre l'accusé et le témoin.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Pendant que l'on attend que le document soit affiché, j'aimerais vous

  7   parler des ordres préparatoires. S'agissant de ces ordres, est-ce que tous

  8   ces ordres sont mis en œuvre ?

  9   R.  Non.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il

 11   vous plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Au paragraphe 5, est-ce qu'il est bien dit que la Brigade mécanisée de

 14   Sarajevo va continuer ses activités d'offensive le long de la lisière

 15   extérieure dans le secteur de Treskavica ?

 16   R.  Oui, je peux le voir.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, où il est question de la

 18   "préparation au combat". Non, excusez-moi, préparation au combat pour

 19   l'attaque du 15 mai. Il s'agit en fait de la toute dernière phrase du

 20   premier paragraphe en haut de la page.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant nous

 23   intéresser au paragraphe qui fait référence à Debelo Brdo, qui se trouve

 24   soit à la page suivante, soit au bas de cette page. Mais je pense qu'il

 25   s'agit de la page suivante.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce qu'il est question d'un fait qui s'est passé ou est-ce qu'il

 28   s'agit également d'un ordre de préparation en vue d'une attaque à venir ou


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  1   d'une action ?

  2   R.  Ecoutez, je n'en suis pas sûr. Bon, je pense qu'il s'agit d'un ordre

  3   aux fins de se préparer, mais se préparer pourquoi, je n'en sais rien. Est-

  4   ce qu'il s'agit de préparatifs de défense ou d'autre chose, je ne sais pas.

  5   Je ne sais pas de quoi il s'agit.

  6   Q.  Mais en matière de planification de ce type d'opération lorsqu'on

  7   envisage des unités supplémentaires, est-ce que l'on envisage du matériel

  8   supplémentaire, des unités supplémentaires, à savoir celles qui ne se

  9   trouvent pas dans la zone mais dont on aurait peut-être besoin si l'action

 10   était effectuée ?

 11   R.  D'après ce que je sais, oui.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance ce

 13   qu'était Debelo Brdo ? Est-ce qu'il s'agissait d'une localité où habitaient

 14   des civils ou est-ce qu'il s'agissait de la cime d'une montagne ou d'un

 15   versant du mont Trebevic ?

 16   R.  Eh bien, écoutez, le nom est très, très clair. Debelo Brdo, c'est le

 17   versant d'une colline.

 18   Q.  Et il n'y a pas de localités de civils là-bas, n'est-ce pas ?

 19   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Quasiment aucune. Bon, il y a peut-être

 21   quelques maisons isolées le long de la crête de la colline et il y avait

 22   des positions.

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Objection. Alors, je ne soulève mon objection

 24   que maintenant, mais j'aimerais quand même rappeler à M. Karadzic de

 25   s'abstenir de poser des questions directrices. Il ne peut pas nous dire

 26   qu'il ne connaît pas la règle maintenant. Donc, il vaudrait mieux qu'il

 27   s'abstienne de poser des questions directrices lorsqu'il pose ses questions

 28   supplémentaires.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Gaynor.

  2   Vous en avez terminé, Monsieur Karadzic ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une question.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que nous avons occupé Debelo Brdo ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions à vous poser, Monsieur.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Skrba, vous êtes arrivé au

 10   terme de votre déposition. J'aimerais, au nom du Tribunal, vous remercier

 11   d'être venu témoigner dans cette affaire, et vous pouvez maintenant

 12   disposer. Et je vous souhaite un bon retour chez vous.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va lever l'audience pour

 15   aujourd'hui. Nous n'allons pas, bien entendu, diminuer ce temps au temps

 16   qui a été imparti à la Défense.

 17   Nous reprendrons demain à 9 heures -- ah, ah, mais j'oubliais, j'oubliais.

 18   Excusez-moi. Il y a une ou deux petites choses.

 19   Maître Robinson, la Chambre a reçu deux dépôts d'écritures, il s'agit d'une

 20   notification révisée qui porte sur deux témoins pour lesquels nous n'avons

 21   pas fait droit aux mesures de protection. Alors, pourquoi est-ce que vous

 22   souhaitez conserver le pseudonyme de ces témoins ? Peut-être qu'il faudrait

 23   les reformuler.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Je l'ai fait parce que ce n'était pas très

 25   clair pour moi, en tout cas jusqu'à ce matin, si les témoins pouvaient

 26   s'adresser à la Chambre. Maintenant que c'est très clair, nous pouvons

 27   déposer cela à titre public.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.


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  1   Puis, il y a autre chose, car l'accusé a déposé une demande aux fins

  2   d'autorisation de répondre à une requête de vidéoconférence et à la

  3   considération des mesures de protection pour le Témoin KW-533. Au vu de la

  4   portée limitée de la réponse en question, la Chambre fait droit à la

  5   requête en application de l'article 126 bis du Règlement et enjoint

  6   l'accusé à déposer sa réponse au plus tard mardi 23 octobre 2012.

  7   Et une dernière chose encore. Est-ce que nous devons passer peut-être à

  8   huis clos partiel -- mais, bien entendu, le témoin peut tout à fait quitter

  9   le prétoire.

 10   Je vous remercie, Monsieur Skrba.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous sommes à huis clos

 13   partiel ?

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous levons l'audience.

  6   --- L'audience est levée à 14 heures 38 et reprendra le mardi, 23 octobre

  7   2012, à 9 heures 00.

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