Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 1er novembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Oui. Je

  7   souhaiterais que le témoin prononce la déclaration solennelle, je vous

  8   prie.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : SERGII MOROZ [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 14   place.

 15   Oui, Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Et

 17   bonjour à tout le monde.

 18   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 19   Q.  [interprétation] Et, bonjour, Monsieur Moroz.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D26251 pourrait être

 21   affiché, je vous prie, dans le système e-court.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Colonel, est-ce que vous vous souvenez être venu déposer, avoir

 24   témoigné devant ce Tribunal, devant une Chambre de première instance dans

 25   l'affaire Galic ? Et nous voyons, en fait, le compte rendu d'audience de

 26   votre déposition sur nos écrans en ce moment.

 27   R.  Oui, oui. Oui, je m'en souviens. J'ai effectivement fourni quelques

 28   renseignements lors de l'affaire Galic. J'ai eu la possibilité d'étudier,


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  1   d'examiner cela, et je dois vous dire que tout ce que j'ai déclaré à ce

  2   moment-là est véridique, correspondait à la vérité et il y a dix ans j'ai

  3   été absolument honnête.

  4   Q.  Merci. Et si je venais à vous poser les mêmes questions que celles qui

  5   vous ont été posées dans cette autre affaire, est-ce que vous répondriez de

  6   la même façon, est-ce que vos réponses seront les mêmes que celles que nous

  7   voyons sur ce compte rendu d'audience ou dans ce compte rendu d'audience ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je souhaiterais demander le versement au

 11   dossier de ce compte rendu d'audience en application de l'article 92 ter.

 12   Donc, il y a ce document, il y a d'autres documents dont va vous parler Me

 13   Robinson, donc tous les documents connexes.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas d'objection, Madame Sutherland ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président, si ce

 16   n'est qu'il y a une question de procédure qui n'a absolument rien à voir

 17   avec ce témoin d'ailleurs aux pages 18 194, ligne 7, à 18 203, ligne 5, et

 18   je pense que cela devrait peut-être expurgé.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, qu'en est-il ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, oui. Nous le ferons, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Donc je m'en remets aux

 23   parties pour cette question.

 24   Et ce document sera versé au dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D26251 deviendra le document

 26   ou la pièce D2373.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce que le document 1D25442 pourrait être


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  1   affiché. Et, en fait, c'est un document qui est énuméré dans notre liste

  2   c'est une pièce supplémentaire, l'Accusation a accepté qu'il soit versé au

  3   dossier, et nous souhaitons le lire et M. Karadzic vous lira le résumé qui

  4   correspond à ce témoin. En fait, ce document est une lettre qui m'a été

  5   envoyée par l'ambassade de Russie et qui porte sur une conversation que le

  6   colonel Moroz a eu avec lui. Il est indiqué dans cette lettre que d'après

  7   les données du ministère de la Défense de Russie, Nikolay Vasilievich

  8   Rumyantsev est décédé.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Rumyantsev, c'est son prénom ou son nom

 10   de famille ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Il s'agit de son nom de famille. M. LE JUGE

 12   KWON : [interprétation] Il s'agit de M. Rumyantsev ex-membre de la FORPRONU

 13   décédé en 2008.

 14   Madame Sutherland, qu'en pensez-vous ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, cela sera versé au dossier

 17   également.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et sera la pièce 1D2374, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le rapport d'enquête établi par cet

 21   officier russe, Rumyantsev, est-ce qu'il a été versé au dossier en l'espèce

 22   ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Il a fait partie de l'équipe chargée de

 24   l'enquête dont le rapport a été versé au dossier, donc le rapport de

 25   l'équipe, et il a été versé au dossier sous la cote P1444, ou plutôt,

 26   P1441, excusez-moi.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 28   Poursuivez, Monsieur Karadzic.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais donc vous donner lecture d'un

  2   résumé succinct de la déposition du colonel Sergii Moroz.

  3   Le lieutenant-colonel Sergii Moroz était le commandant de la mission de la

  4   section du génie du Bataillon ukrainien de la FORPRONU dans le secteur de

  5   Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, entre le mois d'octobre 1993 et le mois

  6   d'octobre 1994. Il a travaillé dans le bâtiment des PTT, et donc qui était

  7   le QG pour le secteur Sarajevo. La mission principale de son unité pendant

  8   cette période était de réparer et de refaire fonctionner les services

  9   publics tels que le service d'électricité, gaz, eau et égouts. Environ un

 10   mois après l'explosion du 5 février 1994, qui a tué tant de civils, le

 11   lieutenant-colonel Moroz a eu une conversation avec un officier russe qui

 12   faisait partie de l'équipe chargée de l'enquête de l'équipe des Nations

 13   Unies chargée de l'enquête qui avait mené à bien l'enquête à propos de ce

 14   bombardement sur la place du marché. Il s'appelait Rymyantsev. Il a indiqué

 15   au lieutenant-colonel Moroz que l'explosion n'avait pas été provoqué par un

 16   mortier lancé par la partie des Serbes de Bosnie, et qu'il croyait qu'un

 17   engin explosif spécial avait été amené sur la place du marché.

 18   Lieutenant-colonel Moroz s'est rendu sur la place du marché de Markale.

 19   Lorsqu'il s'est rendu sur ce lieu, il a pensé qu'il était assez étrange

 20   qu'un mortier pouvait atterrir dans l'endroit où l'explosion a eu lieu, du

 21   fait de la trajectoire peu habituelle requise pour faire en sorte qu'un

 22   mortier puisse atterrir entre les bâtiments assez élevés qui se trouvaient

 23   dans cette zone. Lors de son mandat et de sa mission dans le bâtiment des

 24   PTT, le lieutenant-colonel Moroz a fréquemment entendu des mortiers qui

 25   étaient tirés à partir de la zone qui se trouvait tout près du bâtiment des

 26   PTT. Ses collègues du Bataillon ukrainien de la FORPRONU lui ont relaté

 27   qu'ils observaient régulièrement des mortiers qui étaient tirés de la zone

 28   très proche de la caserne du maréchal Tito à Sarajevo, où ils étaient


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  1   cantonnés. Les mortiers, une fois tirés, attiraient des tirs de riposte des

  2   Serbes de Bosnie qui se trouvaient près des positions des Nations Unies.

  3   Voilà pour ce qui en est de mon résumé. Je n'ai pas d'autres questions à

  4   poser au colonel Moroz, et je donne la parole à l'autre partie.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme cela a été indiqué, comme vous

  6   l'avez dit justement, Colonel Moroz, votre déposition a été versée au

  7   dossier par écrit, ce qui remplace votre déposition orale. Et maintenant

  8   vous allez être contre-interrogé par Mme Sutherland, qui représente

  9   l'Accusation.

 10   Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :

 11   Q.  [interprétation] M. Karadzic vient de lire votre résumé et M. Karadzic

 12   a fait référence à votre déposition dans l'affaire Galic à propos de ce

 13   qu'un officier russe vous a relaté après le bombardement de la place du

 14   marché de Markale en février 1994. Et vous avez dit à ce sujet, dans le

 15   compte rendu d'audience dans l'affaire Galic, que vous aviez eu une

 16   conversation informelle avec cette personne et qu'il s'agissait d'un

 17   observateur militaire des Nations Unies qui s'appelait Rumyantsev. Page du

 18   compte rendu d'audience 1 967 [comme interprété]. Et je vois que vous

 19   hochez du chef ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous avez dit qu'il faisait partie de l'équipe qui a effectué une

 22   enquête à propos de cette explosion, page 18 171 du compte rendu

 23   d'audience.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous avez également dit que le rapport avait été envoyé à New York,

 26   page 18 166 du compte rendu d'audience.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et dans l'affaire Galic, il vous a été indiqué qu'un lieutenant-colonel


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  1   russe Rumyantsev, qui faisait partie de l'équipe de l'enquête, avait signé

  2   un rapport qui avait été envoyé à New York et dans lequel se trouvaient des

  3   conclusions qui étaient absolument à l'opposé de ce qu'il vous a

  4   apparemment dit. Est-ce que vous vous souvenez de ceci ?

  5   R.  Je vous dirais dans un premier temps que je n'ai jamais vu le rapport

  6   officiel. Je me suis contenté de faire référence aux propos de cet officier

  7   --

  8   Q.  Donc vous n'avez jamais eu la possibilité de voir ce rapport depuis

  9   votre déposition dans l'affaire Galic ?

 10   R.  Non.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Document P01441.

 12   Et, Madame, Messieurs les Juges, à la page 18 174 du compte rendu

 13   d'audience, vous trouverez une référence à la pièce P2261 dans l'affaire

 14   Galic, qui est la pièce P1441 dans l'affaire Karadzic.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Sutherland.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 17   Q.  Alors vous voyez maintenant ce document sur l'écran, il s'agit donc

 18   d'un rapport d'enquêtes à propos de l'incident ou de l'événement.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et je souhaiterais la page 13 dans le

 20   système e-court.

 21   Q.  Est-ce que vous voyez que l'un des membres de l'équipe en question

 22   s'appelle N. Rumyantsev ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 11 du système e-court.

 25   Q.  Est-ce que vous voyez les signatures et l'encadré qui comporte la

 26   signature du lieutenant-colonel N. Rumyantsev ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Il est dit au paragraphe 12, juste au-dessus des signatures, que


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  1   l'explosion avait été provoquée par une bombe de mortier de calibre 120

  2   millimètres de type conventionnel et que la bombe de mortier avait explosé

  3   au moment de l'impact avec le sol. Les résultats indiquent également ou

  4   font référence à la trajectoire et à la direction de l'obus - paragraphes

  5   14 et 15. Est-ce que vous vous souvenez que l'Accusation vous avait dit à

  6   ce moment-là qu'elle avait des problèmes à accepter que cette personne qui

  7   avait signé ce rapport était un rapport, en fait, où les conclusions

  8   étaient absolument contraires à ce qu'il vous aurait apparemment dit, et

  9   que donc que ce qui figurait dans ce rapport correspondait à une version

 10   tout à fait différente ? Est-ce que vous vous souvenez que cela vous a été

 11   dit dans l'affaire Galic ?

 12   R.  Non. Dans l'affaire Galic, je ne me souviens pas que ce document m'ait

 13   été montré.

 14   Q.  Non, le document ne vous a pas été montré, mais les faits en question

 15   vous ont été proposés. Et lorsque cela vous a été suggéré, l'Accusation

 16   vous a dit qu'elle avait quelques problèmes à accepter que cette personne

 17   qui avait signé ce rapport vous aurait relaté à vous une histoire tout à

 18   fait différente - page 18 173 du compte rendu d'audience - alors, vous

 19   aviez déclaré que vous ne saviez pas qu'il avait signé quoi que ce soit

 20   parce que vous n'aviez jamais vu le rapport et que vous aviez dit que vous

 21   ne compreniez pas pourquoi il vous aurait dit quelque chose qui était tout

 22   à fait différent des conclusions du rapport.

 23   R.  Oui, bien, je peux vous dire la même chose. Dans l'affaire Galic, lors

 24   de ma déposition, je vous ai parlé des propos de cet officier, enfin je

 25   leur ai dit ce qu'il m'avait dit.

 26   Q.  Vous continuez à maintenir cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et j'aimerais maintenant préciser une réponse à propos de ce que vous


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  1   avez dit à propos des systèmes d'adduction d'eau. Alors pages 18 128 à 18

  2   129 du compte rendu d'audience, et on vous a demandé s'il y avait des

  3   problèmes dans certaines parties ou dans certains quartiers de la ville à

  4   propos de l'adduction d'eau pour les civils. Et vous avez dit au bas de la

  5   page 18 128 et en haut de la page 18 129 que parfois, il n'y avait pas

  6   d'électricité, et que de ce fait on ne pouvait pas pomper l'eau et qu'il y

  7   avait donc une pénurie d'eau dans la ville. Vous vous en souvenez ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et vous avez dit à la page 18 129, lignes 6 à 10, qu'il y avait

 10   toujours de l'eau potable dans la ville mais qu'il n'y avait pas adduction

 11   d'eau potable de manière normale par les canalisations dans les

 12   appartements. Vous avez dit :

 13   "Les seuls problèmes pour les civils étaient qu'ils devaient en quelque

 14   sorte 'aller chercher l'eau dans les réservoirs et monter aux étages dans

 15   leurs appartements avec cette eau, donc ça a été difficile pour certains

 16   d'entre eux.'"

 17   Vous vous en souvenez ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc vous avez utilisé le mot réservoir, donc je suppose que vous

 20   faites référence aux gens qui portaient l'eau dans des récipients ?

 21   R.  Oui, ce que j'entendais en fait, c'était que les gens allaient au rez-

 22   de-chaussée parce qu'il n'y avait pas suffisamment de pression pour que

 23   l'eau soit acheminée par les canalisations jusqu'aux étages, donc les gens,

 24   dans des récipients, dans des bidons, dans tout ce qu'ils pouvaient avoir

 25   pour transporter de l'eau, ils allaient chercher l'eau, et puis ils

 26   allaient ensuite dans leurs appartements.

 27   Q.  Les difficultés auxquelles vous faites référence ce sont donc les

 28   problèmes rencontrés pour descendre et remonter l'eau.


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  C'est le seul problème que vous avez constaté pour la population civile

  3   ?

  4   R.  Ça n'a duré que deux ou trois jours, si je me souviens bien. Il y avait

  5   une grande pénurie d'eau, des camions équipés de citernes d'eau

  6   parcouraient la ville et les gens se servaient à partir de ces camions.

  7   Q.  Mais est-ce que les civils ne vivaient pas dans la peur constante de

  8   devoir sortir de chez eux pour obtenir des aliments et de l'eau ?

  9   R.  Bien sûr, les civils souffraient de cette situation et à chaque jour il

 10   y avait un risque que l'eau soit coupée.

 11   Q.  Mais l'eau a été coupée plusieurs fois et les civils devaient risquer

 12   leurs propres vies pour faire la queue pour obtenir de l'eau, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  Oui, bien sûr, cela prenait du temps et des efforts pour avoir de

 15   l'eau.

 16   Q.  Et parfois ils faisaient la queue pendant des jours pour obtenir de

 17   l'eau ?

 18   R.  Je ne dirais pas des jours, non. Peut-être un jour, oui; deux jours --

 19   même deux jours, je ne m'aventurerais pas jusque-là, non. Et le lendemain,

 20   comme je vous l'ai dit, ces camions-citernes parcouraient la ville et les

 21   gens faisaient la queue, bien sûr, pour pouvoir s'approvisionner.

 22   Q.  Mais cela incluait un risque, le risque d'être ciblé par des tireurs

 23   embusqués et être touché par des obus, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne peux pas le dire, parce qu'en général, les camions étaient

 25   parqués dans des endroits sûrs où la population ne pouvait presque pas être

 26   ciblée.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous vérifier la page du compte

 28   rendu dans l'affaire Galic, s'il vous plaît.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bien, on pourrait l'afficher dans le

  2   prétoire électronique. C'est à la page 16 du prétoire électronique pour la

  3   pièce à conviction.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et sur la copie papier, quelle page est-

  5   ce ?

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 18129, Monsieur le Juge.

  7   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Et les lignes, Madame Sutherland,

  8   quelles sont-elles ?

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Six à 10, Monsieur le Juge.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Probablement que nous avons une version

 11   différente. Voyons.

 12   Pourquoi ai-je une version différente ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-être que vous avez imprimé la

 14   version précédente qui avait été téléchargée par la Défense dans le

 15   prétoire électronique et qui a une numérotation différente.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

 17   utilisé l'ancienne version et la pagination a changé entre-temps dans la

 18   dernière version. Donc, ce qui se trouve dans le prétoire électronique à

 19   présent est différent de ce qui s'y trouvait auparavant.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Moroz, vous avez dit que les camions se trouvaient dans des

 23   endroits sûrs, en général, pour distribuer de l'eau, mais vous savez qu'il

 24   y avait beaucoup de points de distribution d'eau qui se trouvaient à

 25   découvert et qui étaient des cibles faciles pour les tireurs embusqués, ils

 26   pouvaient cibler les marchés, les trams, là où les personnes faisaient la

 27   queue pour obtenir des aliments ?

 28   R.  Oui, les gens couraient toujours le risque de se faire tuer. C'était


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  1   très grave.

  2   Q.  Merci.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que je peux vous poser cette

  6   question en audience publique. Est-ce que nous avons besoin de mettre ce

  7   compte rendu provisoirement sous pli scellé vu les parties auxquelles vous

  8   avez fait référence ?

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. C'était en

 10   audience publique. Ce n'était pas lié au témoin, donc je ne pense pas qu'il

 11   faille expurger le document.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, très brièvement, Madame, Monsieur les

 15   Juges.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Colonel, aujourd'hui, on vous a dit que Rumyantsev

 18   avait déclaré qu'il ne pensait pas que l'obus était de 120 millimètres,

 19   même si c'est ce que le rapport nous dit. Aviez-vous des informations

 20   établissant que certains officiers de la FORPRONU ne voulaient pas ou peut-

 21   être ne pouvaient pas exprimer leur avis personnel en public s'ils

 22   n'étaient pas d'accord avec le rapport ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant d'entendre votre réponse, Madame

 24   Sutherland, vous voulez prendre la parole ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, je voudrais apporter une objection à

 26   cette question. Cela n'entre pas dans le cadre du contre-interrogatoire. Il

 27   aurait dû poser cette question pendant l'interrogatoire principal.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson ?


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Cela vient

  2   directement du contre-interrogatoire, parce que madame lui a parlé d'une

  3   déclaration incohérente et le Dr Karadzic désire avoir une explication sur

  4   les raisons de ces faits.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'accord avec Me

  7   Robinson.

  8   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Vous vous souvenez de ma question ou dois-je la répéter ?

 11   R.  Veuillez la répéter, s'il vous plaît.

 12   Q.  Vu que l'on vous a montré un rapport qui porte aussi la signature de

 13   l'officier avec qui vous aviez discuté, j'aimerais savoir si vous aviez

 14   obtenu des infos selon lesquelles des officiers de la FORPRONU ne voulaient

 15   ou peut-être n'avaient pas l'autorisation d'exprimer leurs points de vue en

 16   public si ces points de vue étaient divergents du contenu des rapports

 17   officiels ?

 18   R.  Je ne peux pas affirmer avoir entendu des cas précis, non. Je ne peux

 19   pas vous répondre.

 20   Q.  Merci. Vous nous avez parlé d'eau et de la pression et des difficultés

 21   d'approvisionnement. Pourriez-vous expliquer à la Chambre quelles étaient

 22   ces difficultés ? Pourquoi la pression de l'eau était si faible et pourquoi

 23   l'eau était-elle disponible seulement au rez-de-chaussée ?

 24   R.  Le système, pour la plus grande partie de la ville, était conçu de

 25   sorte que les nappes phréatiques se trouvaient près des banlieues de

 26   Sarajevo à Ilidza, et de là, on pompait l'eau à un endroit que l'on

 27   appelait Mojmilo, et de grandes citernes étaient installées là-bas. L'eau

 28   était acheminée de ces citernes vers la ville. La première raison de la


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  1   pénurie d'eau était la faible pression dans les tuyauteries, parce que les

  2   citernes de Mojmilo n'avaient pas beaucoup d'eau. La raison principale

  3   étant que les nappes phréatiques à Ilidza étaient souvent bombardées et

  4   certains moteurs étaient en panne. Même chose pour les lignes électriques

  5   qui étaient endommagées, et s'il n'y a pas d'électricité, les moteurs ne

  6   peuvent pas fonctionner. Pour pouvoir réparer les lignes électriques et les

  7   moteurs, il fallait du temps et des pièces détachées. Et en général, pour

  8   réparer ces systèmes, une, deux à trois semaines étaient nécessaires. Voilà

  9   pourquoi mon département et les officiers au sein de mon département,

 10   régulièrement, quotidiennement en fait, se rendaient à Mojmilo et

 11   vérifiaient le niveau de l'eau dans les citernes. En général, les vannes

 12   étaient ouvertes pendant plusieurs heures le matin et plusieurs heures le

 13   soir. Car, très souvent, seulement quelques moteurs fonctionnaient et il

 14   n'y avait pas suffisamment d'eau qui était pompée dans les citernes.

 15   Deuxième raison de cette faible pression dans le système : de Mojmilo à la

 16   ville, on trouvait plusieurs puits. Ces puis se trouvaient du côté serbe et

 17   du côté musulman. Et si ces puis étaient fermés, l'eau ne pouvait plus

 18   arriver de Mojmilo à la ville. Très souvent, mon chef de section, un

 19   officier français, après avoir vérifié les puits et après avoir reçu

 20   l'information qu'il n'y avait plus d'eau en ville, eh bien, il allait

 21   vérifier ces puits et il constatait que la plupart du temps l'un de ces

 22   puits avait été fermé. Et à chaque fois c'était l'autre puits. Très

 23   souvent, en tout cas pour autant que je me souvienne, les puits fermés se

 24   trouvaient du côté musulman. Dans notre section, les officiers étaient

 25   surpris du fait que quelqu'un avait fermé des puits et privait la

 26   population d'eau.

 27   Q.  Merci. Encore une petite question, Colonel. Vous avez dit que les puits

 28   à Ilidza avaient été bombardés. Sur quel territoire se trouvaient ces puits


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  1   et quelle partie belligérante avait bombardé ces puits et l'usine de

  2   transformation là-bas ?

  3   R.  Les bâtiments se trouvaient du côté serbe et le côté musulman

  4   bombardait.

  5   Q.  Merci, Colonel. Merci d'être venu déposer.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai plus de

  7   question.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, ceci conclut votre déposition,

  9   Colonel Moroz. Au nom de la Chambre j'aimerais également vous remercier

 10   d'être venu à La Haye. Vous pouvez disposer.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   [Le témoin se retire]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous donner des informations

 14   quant aux témoins qui restent pour les dépositions de cette semaine, Maître

 15   Robinson.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Le témoin suivant est

 17   Milorad Dzida. Il est prêt à déposer, et on m'a dit que l'Accusation était

 18   prête pour le contre-interrogatoire, ce que nous apprécions grandement.

 19   Nous n'avons pas d'autre témoin pour demain, je ne sais pas si nous allons

 20   prendre toute la journée, cela dépendra du contre-interrogatoire de

 21   l'Accusation car l'interrogatoire principal sera de la même longueur que

 22   d'habitude.

 23   Demain, nous entendrons la déposition de Momir Garic, et nous n'avons plus

 24   d'autres témoins après lui, je ne sais pas exactement combien de temps sa

 25   déposition prendra, mais ce sera un interrogatoire principal très bref

 26   encore une fois.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyons comment les choses évoluent.

 28   Oui, Madame Sutherland.


Page 29551

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Juge, est-ce que je peux

  2   quitter le prétoire ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes excusée, Madame Sutherland.

  4   Faisons entrer le témoin suivant, s'il vous plaît.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bonjour, Monsieur.

  7   Pouvez-vous prononcer la déclaration solennelle, s'il vous plaît.

  8   L'INTERPRÈTE : Le micro du témoin est éteint.

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 11   LE TÉMOIN : MILORAD DZIDA [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 14   Oui, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzida.

 18   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 19   Q.  J'aimerais vous demander de ménager une pause entre les questions et

 20   les réponses pour que les interprètes aient le temps de nous interpréter.

 21   J'aimerais commencer par vous demander quel était votre rang lorsque vous

 22   avez pris votre retraite de l'armée de Republika Srpska ?

 23   R.  J'étais major lorsque j'ai pris ma retraite.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 1D6104

 26   dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Commandant, est-ce que vous avez fourni une déclaration à la Défense ?


Page 29552

  1   Est-ce que l'on vous a lu cette déclaration en serbe pour que vous puissiez

  2   la comprendre ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que c'est cette déclaration qui est affichée à l'écran et est-ce

  5   que vous l'avez signée ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce qu'elle reflète fidèlement vos réponses ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci, Commandant. Si je devais vous poser les mêmes questions

 10   aujourd'hui, répondriez-vous la même chose ?

 11   R.  Oui.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, j'aimerais verser

 13   ce document au dossier. Et il y a un document connexe qui accompagne cette

 14   déclaration.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je prends note du fait que la

 16   déclaration a été signée par le témoin et que le témoin l'a confirmée, mais

 17   je me demande pourquoi l'on voit en fond sur la page projet de traduction,

 18   "draft translation" ? Qu'est-ce que cela veut dire ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la forme sur

 20   laquelle nous recevons ceci de la part des Services linguistiques et de

 21   conférences. C'est ainsi que nous l'avons reçue. Peut-être que nous pouvons

 22   leur demander s'il est possible de finaliser cette traduction.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la langue de l'original,

 24   l'anglais ou le B/C/S ?

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas de version en B/C/S de

 27   cette déclaration de témoin.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] L'original est en anglais.


Page 29553

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors pourquoi est-il porté "projet de

  2   traduction" sur cette déclaration ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Parce que nous avons ajouté des informations

  4   additionnelles à ce document et il n'avait pas suffisamment de temps pour

  5   le faire en serbe pour le traduire de nouveau, donc cela a été fait après

  6   le récolement. Le document est la traduction originale des Services

  7   linguistiques et de conférences auxquelles s'ajoutent des informations

  8   supplémentaires ajoutées par notre équipe dans les paragraphes qui ont été

  9   ajoutés juste avant les certifications qui sont à la fin.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends toujours pas tout ce que

 11   vous nous indiquez, mais est-ce que vous avez une objection, Madame West ?

 12   Mme WEST : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous demandez le versement d'un

 14   document se trouvant sur votre liste en application l'article 65 ter sous

 15   le numéro 8279 en tant que pièce associée. Et pas d'objection non plus à

 16   cela ?

 17   Mme WEST : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Les deux documents seront

 19   donc versés en tant que pièces de la Défense.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, le document 1D06104 de la liste 65

 21   ter devient la pièce D2375, et le document 8279 de la liste 65 ter devient

 22   la pièce D2376.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 24   Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais maintenant donner lecture en anglais

 26   d'un bref résumé de la déclaration du commandant Dzida.

 27   Milorad Dzida était commandant de compagnie au sein de la 216e Brigade de

 28   la JNA à Han Pijesak. Le 19 mai 1992, cette brigade a vu son nom transformé


Page 29554

  1   en 1ère Brigade d'infanterie de Romanija, ou 1ère RPBR. Le 19 août 1993,

  2   il a été muté au sein du 7e Bataillon de Hresa en tant qu'assistant du

  3   commandant chargé du renseignement et de la sécurité. Le 17 octobre 1994,

  4   il a été nommé commandant de bataillon au sein du 1er RPBR.

  5   Plusieurs années avant la guerre, il y avait déjà un nombre croissant

  6   d'incidents à motivation ethnique. Pendant l'année 1990 et jusqu'en 1992,

  7   il n'a pas pu voir d'unités paramilitaires à Ilidza, unités paramilitaires

  8   que les Musulmans avaient par ailleurs déjà constituées sur l'ensemble du

  9   territoire de la Bosnie-Herzégovine à l'époque. Il était bien connu que des

 10   membres de la Ligue patriotique et des Bérets verts étaient régulièrement

 11   entraînés en un lieu secret au pied du mont Trebevic.

 12   Après le début de la mobilisation, les Musulmans de son bataillon se sont

 13   immédiatement séparés et regroupés. Ils ne voulaient pas partager des

 14   tentes avec les Serbes ni prendre leurs ordres d'officiers supérieurs, à

 15   moins que ces derniers ne soient des Musulmans. La réponse à l'appel à

 16   mobilisation a été également particulièrement médiocre et les Musulmans ont

 17   largement boycotté cette mobilisation. Des représentants du SDA sont

 18   arrivés à bord d'autocars et en ont appelé à tous les Musulmans du

 19   bataillon pour qu'ils retournent chez eux. Tous les Musulmans, soit environ

 20   400 personnes, ont laissé derrière eux leurs armes et sont rentrés chez

 21   eux.

 22   Le 3 mai 1992, la brigade a été envoyée à Han Pijesak -- a été envoyée de

 23   Han Pijesak au secteur de Sarajevo, c'est-à-dire à Grbavica, avec pour

 24   mission d'assurer le passage sans entrave des unités de la JNA à partir des

 25   casernes de Sarajevo, casernes qui étaient déjà devenues les cibles

 26   d'attaques de la part des forces paramilitaires musulmanes et de la Défense

 27   territoriale. Des positions de tir du 7e Bataillon de Hresa avec des

 28   mortiers de 120 et 82 millimètres se trouvaient dans le secteur de Debelo


Page 29555

  1   Brdo et de Mrkovici, avec trois pièces de mortier dans chacune des

  2   positions de tir.

  3   Les forces musulmanes recouraient fréquemment à des tireurs d'élite pour

  4   prendre à partie les positions serbes, tirant sur les véhicules à moteurs

  5   utilisés le long de la route qui passait à travers la zone de

  6   responsabilité de ce bataillon. La ligne des forces musulmanes ne passait

  7   pas loin des positions de défense de son unité et elle traversait de façon

  8   tout à fait délibérée des quartiers résidentiels habités par des civils

  9   musulmans, raison pour laquelle l'unité de M. Dzida renonçait souvent à

 10   riposter. Le bataillon n'ouvrait le feu que dans des situations dans

 11   lesquelles les positions de tir de l'ennemi qui les avait pris à partie

 12   avaient pu être identifiées. Ils n'ouvraient jamais le feu sur des civils

 13   ou des bâtiments civils. Le bataillon avait reçu des ordres stricts lui

 14   enjoignant de respecter tout accord de cessez-le-feu et toute trêve. La

 15   partie musulmane ne respectait pas le cessez-le-feu et son unité s'est

 16   fréquemment trouvée attaquée dans cette situation, comme cela a été le cas

 17   de l'attaque de mai 1994, attaque lancée depuis Faletici et Zecija Glaca,

 18   au cours de laquelle six soldats serbes ont été tués et six autres blessés.

 19   Concernant l'incident répertorié à l'annexe G de l'acte d'accusation sous

 20   le numéro 8 sur le marché de Markale, Markale I, une commission mixte a

 21   procédé à une enquête sur site. Le 6 février 1994, des représentants de

 22   l'état-major général de la VRS, le Corps de Sarajevo-Romanija, des

 23   représentants de la FORPRONU, et de la 1ère Brigade d'infanterie de

 24   Romanija ont été emmenés aux positions de tir par Milorad Dzida. Une

 25   commission de la FORPRONU est arrivée de façon inopinée pour inspecter les

 26   positions de l'unité de Dzida et ses mortiers. Le commandant de la brigade

 27   a informé l'unité de M. Dzida que cette commission de la FORPRONU allait

 28   venir pour inspecter leurs positions en une demi-heure. La commission de la


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  1   FORPRONU a conclu que les mortiers n'avaient pas été utilisés pendant un

  2   certain temps et qu'il n'y avait pas de traces de leur utilisation. De

  3   plus, ils ont conclu que l'équipage serbe ne s'était même pas approché des

  4   mortiers récemment.

  5   Un membre russe de l'équipe d'inspection a mesuré et calculé les angles

  6   autour des mortiers et a eu une discussion avec le reste des membres de son

  7   équipe. Un ou deux jours plus tard, un officier français est venu voir le

  8   commandement du bataillon de Milorad Dzida, et il leur a dit que la

  9   FORPRONU avait conclu que l'unité de Milorad Dzida n'avait pas ouvert le

 10   feu pendant l'incident de Markale et il a offert sa ceinture au commandant

 11   de bataillon, Gengo, en tant que cadeau. Milorad Dzida affirme

 12   catégoriquement que le 5 février 1994, aucun obus n'a été tiré au moyen de

 13   mortiers de 120 millimètres depuis quelle que position de tir que ce soit

 14   se trouvant dans la zone de responsabilité de son bataillon et que ces

 15   pièces de mortiers n'ont jamais été déplacées de leurs positions de tir

 16   régulières.

 17   Alors, juste un instant, je crois que j'ai mal prononcé quelque chose.

 18   [Le conseil de la Défense se concerte]

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Je voudrais poser quelques questions seulement. Quatre brèves

 21   questions, Monsieur Dzida.

 22   Est-ce qu'avant la guerre les formations paramilitaires musulmanes ne

 23   disposaient de centres d'entraînement qu'à Trebevic ou y en avait-il

 24   d'autres ailleurs ?

 25   R.  Ils avaient des centres d'entraînement à Igman et ils se rendaient

 26   également en Croatie pour être entraînés.

 27   Q.  Pendant quelle période se rendaient-ils en Croatie pour y être

 28   entraînés ? Est-ce que cela correspondait à la guerre en Croatie ?


Page 29557

  1   R.  D'après ce que je sais, c'était en 1991 qu'ils y allaient.

  2   Q.  Merci. Est-ce qu'au sein de votre brigade ou de votre bataillon vous

  3   disposiez de mortiers mobiles ou bien les positions de mortiers étaient-

  4   elles fixes, tout comme les cibles étaient fixes ?

  5   R.  Nos positions de mortiers étaient des positions fixes, si bien que les

  6   cibles que pouvait viser tel ou tel mortier étaient prédéterminées.

  7   Q.  Merci. A quelle fréquence la FORPRONU a-t-elle inspecté votre bataillon

  8   ? Et les positions de ce dernier étaient-elles connues des équipes les plus

  9   proches de la FORPRONU ?

 10   R.  C'est à peu près tous les sept à 15 jours qu'ils procédaient à un

 11   contrôle quant à nos positions, la FORPRONU les connaissait parce qu'elle

 12   était cantonnée dans une partie de Mokro qui n'était pas très loin de nous,

 13   donc ils venaient très souvent.

 14   Q.  Ont-ils jamais rencontré la moindre restriction ou le moindre obstacle

 15   lorsqu'ils souhaitaient venir vous rende visite ?

 16   R.  Non, ils pouvaient venir librement nous rendre visite, qu'ils l'aient

 17   annoncée au préalable ou non. Il y a eu des contrôles des deux types,

 18   annoncés à l'avance et non annoncés.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je n'ai pas d'autre question pour

 21   ce témoin.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   Monsieur Dzida, vous aurez remarqué que votre déposition a été admise sous

 24   la forme d'une déclaration écrite en lieu et place d'une déposition à

 25   l'audience. Vous allez maintenant être contre-interrogé par le Procureur.

 26   A vous, Madame West.

 27   Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 28   Madame, et Monsieur le Juge.


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  1   Je voudrais demander à M. l'huissier son aide pour l'utilisation du

  2   rétroprojecteur, s'il vous plaît.

  3   Contre-interrogatoire par Mme West :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzida.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Merci d'avoir bien voulu me rencontrer hier, c'était extrêmement utile

  7   puisque nous avons pu ensemble examiner quelques cartes, ce qui nous

  8   permettra d'économiser beaucoup de temps aujourd'hui. Dans votre

  9   déclaration, vous avez indiqué qu'au début de mai 1992 votre unité a été

 10   envoyée de Han Pijesak à Sarajevo. Au paragraphe numéro 14 de votre

 11   déclaration, vous décrivez la ligne le long de laquelle votre unité était

 12   déployée. Donc hier, nous avons examiné cette ligne précise et je vous ai

 13   fourni une carte.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le

 15   rétroprojecteur fonctionne.

 16   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je peux

 17   revenir à ces cartes plus tard, elles seront chargées dans le système

 18   pendant la pause et nous pourrons les examiner dans le prétoire

 19   électronique.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 21   Mme WEST : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Dzida, nous reviendrons à ces cartes plus tard. De toute

 23   façon, au paragraphe numéro 14 vous décrivez la configuration de la ligne

 24   le long de laquelle vous étiez déployés et l'un des repère correspondant au

 25   début de cette ligne est le cimetière juif, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Au paragraphe numéro 15, vous évoquez une autre ligne de défense parce

 28   qu'au mois d'août 1993 vous avez été transféré à une autre unité, à savoir


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  1   au 7e Bataillon, correspondant à un secteur se trouvant au nord de

  2   Sarajevo. Nous verrons également un peu plus tard cette ligne de défense

  3   que vous avez décrite; est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Alors, au paragraphe numéro 5 de votre déclaration, vous dites qu'au

  6   mois d'août 1993 vous avez été transféré au 7e Bataillon au poste

  7   d'assistant du commandant - c'est au paragraphe 5 - assistant du commandant

  8   chargé du renseignement et de la sécurité. Et dans ce paragraphe nous

  9   voyons que vous avez occupé ce poste pendant plus d'un an, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quel était votre rôle, en quoi

 12   consistait votre travail en qualité d'officier chargé de la sécurité ?

 13   R.  Il s'agissait de la coopération avec la FORPRONU et de la coopération

 14   avec les soldats se trouvant sur la ligne.

 15   Q.  Quand vous parlez de "coopération avec les soldats se trouvant sur la

 16   ligne", est-ce que vous pourriez être un petit peu plus précis, s'il vous

 17   plaît.

 18   R.  Eh bien, il s'agissait de rendre visite aux hommes qui étaient sur le

 19   terrain et aux membres de l'unité, il s'agissait également de leur apporter

 20   l'aide dont ils pouvaient avoir besoin.

 21   Mme WEST : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage de la pièce

 22   P04478 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 23   Q.  Vous connaissez les règles régissant le fonctionnement des

 24   organes de la sécurité au sein des forces armées de la RSFY, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ce document fait environ 33 pages, je ne vais pas l'examiner dans sa

 27   totalité, mais j'imagine que vous ne l'avez pas lu ou relu récemment. Mais

 28   de toute façon, à plusieurs endroits de ce document, il est indiqué quelles


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  1   sont les tâches incombant aux officiers chargés de la sécurité et une

  2   partie de ces tâches se trouvent en page 7. Je ne suis pas sûre qu'il soit

  3   nécessaire de nous y référer. Mais il s'agit de suivis et de localisations

  4   des activités de renseignement, de détection, et cetera; est-ce que cela

  5   vous est connu ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  De collecte de renseignement, de vérification de renseignement pour les

  8   besoins opérationnels; est-ce que cela représentait aussi l'une de vos

  9   tâches ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et l'organisation ainsi que la maintenance du système d'information des

 12   organes chargés de la sécurité dans le but d'analyser les données et les

 13   renseignements et de rendre compte de ces renseignements et de ces

 14   informations; est-ce que cela constituait une autre tâche ?

 15   R.  Je n'ai pas très bien compris la question.

 16   Q.  Concernant l'analyse des données et du renseignement collectés et le

 17   fait de rendre compte de ces informations vers le haut de la chaîne de

 18   commandement, est-ce que ceci faisait également partie de votre travail ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et concernant cette chaîne de remonter des informations, il y en avait

 21   deux, n'est-ce pas ? L'une qui allait vers votre commandant de bataillon et

 22   l'autre qui allait en direction du commandement de la sécurité, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Je rendais compte au commandant et au chef de la sécurité du

 25   commandement de la brigade. Je rendais compte à mon supérieur hiérarchique,

 26   le commandant du bataillon, et au chef de la sécurité de la brigade.

 27   Q.  Merci. Je crois que ceci est cohérent. Alors, une partie des autres

 28   tâches qui vous incombait consistaient en la détection et en la prévention


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  1   des crimes graves, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, cela ne faisait pas partie de mon travail. Il n'y avait pas

  3   d'activités de ce type-là au sein de mon bataillon.

  4   Q.  Vous voulez dire qu'il n'y avait pas de crimes de commis au niveau du

  5   bataillon ou bien est-ce que vous voulez dire que vous n'étiez pas impliqué

  6   dans ces questions-là, cela ne faisait partie de votre mission ?

  7   R.  Il n'y avait pas de criminalité dans notre bataillon vu que nos hommes

  8   étaient en train de défendre leurs foyers. C'était de cela qu'ils

  9   s'occupaient. Ils ne faisaient pas autre chose que défendre leurs familles,

 10   foyers à Mrkovici, à Donji et Gornji Kresa [phon], Luke, et cetera.

 11   Q.  Je comprends ce que vous voulez dire. Mais normalement, dans le cadre

 12   de votre mission, s'il y avait eu des crimes de commis au sein du bataillon

 13   par vos pairs, vous auriez été chargé de les élucider, de faire une enquête

 14   là-dessus ?

 15   R.  Je pense que j'aurais reçu l'ordre dans ce sens soit du commandant,

 16   soit du chef de sécurité, sans doute.

 17   Q.  Merci. Vous avez dit que vous répondez au commandant du bataillon et au

 18   chef de sécurité au sein de la brigade. Pourquoi est-il si important

 19   d'avoir ce double système de reporting ? Pourquoi était-il important de

 20   répondre aux deux personnes différentes ?

 21   R.  Le chef me donnait des conseils, et le commandant, des ordres.

 22   Q.  "Le chef", vous voulez dire le chef chargé de la sécurité, le chef de

 23   sécurité ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et vous l'informeriez aussi des informations reçues que vous jugiez

 26   importantes pour vos supérieurs hiérarchiques; est-ce exact ?

 27   R.  Je n'ai pas compris la question.

 28   Q.  Je vais la reformuler. Donc, une des raisons pour lesquelles les


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  1   informations ayant trait aux renseignements et à la sécurité, la nature

  2   même de leurs fonctions est telle que de telles informations doivent être

  3   transmises à un niveau supérieur que le vôtre; est-ce exact ?

  4   R.  Il s'agit de questions de sécurité des hommes, de tous ceux qui sont

  5   présents sur la ligne de front, c'est pour cela qu'il fallait que j'informe

  6   mes supérieurs hiérarchiques des évolutions dans ce secteur.

  7   Mme WEST : [interprétation] Je vais demander P00191.

  8   Q.  On va encore parler un peu de la question des crimes. Vous avez dit

  9   tout à l'heure que c'est quelque chose que vous n'avez pas vu mais que

 10   c'est quelque chose qui relevait de votre mission. Puis dans un instant,

 11   nous allons voir quelles sont les instructions quand il s'agit de

 12   déterminer les critères nécessaires pour entamer une procédure au pénal. Si

 13   vous aviez appris qu'un membre de votre unité avait commis un crime, quels

 14   sont les facteurs dont vous teniez compte pour décider si vous alliez

 15   transmettre l'information et entamer une procédure ?

 16   R.  Eh bien, ce que je ferais, moi, j'informerais mon commandant et je lui

 17   demanderais donc des conseils et des instructions quant à la suite à

 18   donner.

 19   Q.  Donc, vous étiez obligé d'informer votre supérieur hiérarchique de cela

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Eh bien, sous nos yeux, nous voyons la page 7 en anglais, c'est la page

 23   11 en B/C/S, et c'est un exemple qui décrit certains crimes. Là, nous avons

 24   des crimes contre l'humanité et infractions au droit international. Et ici

 25   on peut lire que :

 26   "…même si de tels crimes peuvent être commis de façon individuelle,

 27   leur nature est telle que de tels crimes sont souvent commis de façon

 28   organisée et de façon à mettre en œuvre la politique prévue ou décidée par


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  1   les dirigeants."

  2   Et ensuite on parle des différents crimes et on parle des actes

  3   commis et crimes commis contre la population civile, page 8 en anglais.

  4   "Si un officier apprend qu'une unité de l'armée de la Republika

  5   Srpska ou les membres de ses unités ont commis ou sont en train de

  6   commettre de tels actes et ne prennent aucune mesure pour empêcher les

  7   conséquences ou les actes et expose les auteurs à la poursuite au pénal,

  8   ceci suffit en soi pour le rendre responsable de ces mêmes crimes."

  9   Donc, Monsieur, si vous saviez tout simplement que quelqu'un avait un

 10   crime, vous étiez obligé soit d'empêcher la commission de ces crimes, ou

 11   bien de faire un rapport concernant ces crimes, c'est-à-dire d'informer vos

 12   supérieurs. Si vous n'aviez pas fait cela, vous deveniez automatiquement

 13   responsable de ces crimes ?

 14   R.  Mais moi, je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas eu de crimes de commis.

 15   Et si jamais s'il y en avait eu, c'est sûr que j'aurais fait quelque chose

 16   pour les empêcher.

 17   Q.  Bien. Et nous avons compris cela sur la base de ce que vous avez dit,

 18   mais j'ai voulu savoir si vous êtes d'accord avec le principe. S'il y avait

 19   eu des crimes et si vous étiez au courant de ces crimes et si vous n'aviez

 20   rien fait pour les empêcher, c'est vous qui auriez été responsable ? C'est

 21   ce qui est écrit dans cette instruction, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Nous avons parlé du pilonnage à Markale, qui a eu lieu au mois de

 24   février 1994, et je vais en parler avec vous. Il y a un certain nombre de

 25   paragraphes dans votre déclaration qui relatent les événements qui ont

 26   précédé le mois de février 1994. Et je voudrais vous parler d'un de ces

 27   paragraphes, à savoir le paragraphe 7 de votre déclaration. M. Karadzic

 28   vous a posé quelques questions à ce sujet. C'est là que vous dites que : 


Page 29565

  1   "Au cours de l'année 1990…"

  2   Mais attendez un moment que je retrouve le paragraphe. Le paragraphe

  3   7. 

  4   "Au cours de l'année 1990, mais aussi en 1992, je ne voyais pas d'unités

  5   paramilitaires à Ilidza. Plus tard a-t-on appris que les Musulmans avaient

  6   déjà à l'époque créé toute l'ABiH."

  7   Donc quand vous dites que vous ne pouviez pas voir de paramilitaires à

  8   Ilidza, vous faites référence aux paramilitaires serbes de Bosnie, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Non, moi je parlais de Musulmans, c'est-à-dire qu'on ne les voyait pas

 11   dans la ville.

 12   Q.  Donc je ne vous comprends pas alors. Parce que dans ce paragraphe vous

 13   dites que la Ligue patriotique et les Bérets verts ont suivi des formations

 14   régulières à Trebevic, mais vous dites qu'à Ilidza vous n'avez pas vu de

 15   paramilitaires. Est-ce que vous parlez des paramilitaires musulmans ou

 16   serbes ?

 17   R.  Musulmans.

 18   Q.  Est-ce que vous avez pu voir des paramilitaires serbes de Bosnie à

 19   Ilidza ?

 20   R.  Mais à l'époque il n'y avait pas d'armée du tout à Ilidza, mais la

 21   Ligue patriotique et les Bérets verts ont suivi une formation à Ilidza,

 22   mais aussi à Igman. Et dans l'hôtel d'Igman se trouvait justement la base

 23   pour la formation. Je l'ai appris parce que j'avais des collègues musulmans

 24   qui m'en ont parlé.

 25   Q.  Donc ici vous dites que "il n'y avait pas de troupes, il n'y avait pas

 26   de soldats à Ilidza," qu'il n'y en avait pas du tout, donc est-ce que vous

 27   voulez dire qu'il n'y avait pas de troupes de la VRS à Ilidza et qu'il n'y

 28   avait pas de paramilitaires serbes de Bosnie à Ilidza non plus ?


Page 29566

  1   R.  En 1992, il y en a eu, mais pas en 1990.

  2   Q.  Mais moi, je vous pose la question au sujet de l'année 1990 et jusqu'en

  3   1992, donc ce qui m'intéresse c'est de savoir si en 1992, si vous avez

  4   jamais vu des paramilitaires serbes ou bosniens à Ilidza ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Avez-vous jamais entendu parler d'Arkan ?

  7   R.  Oui, j'en ai entendu parler dans les médias, mais je ne l'ai jamais vu.

  8   Mais vous savez, moi je suis parti d'Ilidza en 1991 et je ne suis plus

  9   jamais revenu, pas avant la fin de la guerre. Je suis passé peut-être par

 10   Ilidza.

 11   Q.  Est-ce que vous avez jamais entendu de Legija ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Et Brne Gavrilovic ?

 14   R.  Oui, il m'est arrivé d'entendre parler de lui au cours de la guerre.

 15   Q.  Et c'est un paramilitaire, d'après vous ?

 16   R.  Je ne sais pas.

 17   Mme WEST : [interprétation] Maintenant nous avons la pièce 65 ter 22235, et

 18   je voudrais la montrer.

 19   Q.  Vous avez dit que vous n'étiez pas à Ilidza à un moment donné. Mais

 20   est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez jamais entendu parler d'un

 21   certain Zeljko Prstojevic ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Eh bien, je peux vous dire que c'était un homme politique à Ilidza, il

 24   a déposé ici en l'espèce et dans d'autres affaires, et il a parlé justement

 25   de cela, et je vais vous présenter cela. On lui a posé une question --

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me demande pourquoi continuer là-dessus vu

 27   que le témoin a dit lui-même qu'il n'a jamais entendu parler de cela, il

 28   n'était pas présent à Ilidza. Il a même dit qu'il ne connaissait pas cet


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  1   homme, comment voulez-vous qu'il sache ce qu'il disait ou qu'il en parle ?

  2   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas ce que le

  3   témoin a dit.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  5   Mme WEST : [interprétation]

  6   Q.  Dans cette déposition, on lui a demandé :

  7   "Y a-t-il eu des unités paramilitaires différentes qui sont venues à Ilidza

  8   au mois d'avril et au mois de mai 1992 ?"

  9   Et il répond surtout sur la page suivante, de façon plus complète :

 10   "Je ne sais pas si cela est important. Mais il y a eu le groupe de Brne et

 11   d'autres qui sont venus, et des Chetniks qui sont venus aussi. Même les

 12   hommes -- un groupe d'Arkan a passé deux ou trois jours à Ilidza."

 13   Et un peu plus loin on peut lire :

 14   "Le groupe de Brne était resubordonné au MUP."

 15   Ce témoin a déposé à ce sujet et il a dit :

 16   "Je n'ai jamais travaillé avec ces hommes, je n'ai jamais demandé à avoir

 17   ces hommes, c'était la règle qu'ils viennent comme le mal vient, de leur

 18   propre chef."

 19   C'est quelque chose qui se trouve à la page 18 324 du compte rendu

 20   d'audience. Vous nous avez dit, dans la première déclaration que vous avez

 21   donnée, qu'il n'y avait pas de paramilitaires à Ilidza, vous avez dit cela

 22   pour l'année 1992. Mais maintenant je me demande, après avoir entendu ces

 23   informations, est-ce que maintenant vous vous souvenez éventuellement avoir

 24   vu des paramilitaires à Ilidza ?

 25   R.  Moi, je suis parti d'Ilidza en 1991. Mais cela m'est arrivé d'aller

 26   voir des amis au mois de février 1992, mais c'est tout, après je ne me suis

 27   jamais plus rendu à Ilidza.

 28   Q.  Donc, avez-vous jamais vu des paramilitaires à Ilidza, avez-vous jamais


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  1   entendu parler de cela, en dépit du fait que vous n'y étiez pas de façon

  2   permanente ?

  3   R.  Non, je ne les ai pas vus, je n'en ai pas entendu parler.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais poser la question au témoin.

  5   Je vais demander qu'on lui montre le paragraphe 7 de sa déclaration.

  6   Monsieur le Témoin, voici ce que vous avez dit au conseil de la Défense,

  7   c'est une déclaration qui figure parmi les moyens de preuve à la place de

  8   votre déposition. Et je vais vous lire la première phrase de ce paragraphe,

  9   le paragraphe 7. Est-ce que vous comprenez l'anglais, Monsieur Dzida ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas très bien.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc je vais vous donner lecture de

 12   cette phrase.

 13   "Au cours de 1990, et jusqu'en 1992, je ne pouvais pas voir d'unités

 14   paramilitaires à Ilidza, et plus tard a-t-on appris que les Musulmans

 15   avaient déjà créé des unités dans toute la Bosnie-Herzégovine à l'époque."

 16   Ici, est-ce que vous faites référence aux unités paramilitaires serbes ou

 17   musulmanes ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, dans cette déclaration, je parlais de

 19   l'année 1990 jusqu'en 1992 et j'ai dit que je n'ai pas vu d'unités

 20   paramilitaires à Ilidza. Donc jusqu'en 1992. Donc on ne tient pas compte

 21   ici de l'année 1992.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, mais ma question portait sur ce que

 23   vous entendiez, des unités paramilitaires musulmanes ou serbes ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Musulmanes. A l'époque, les Serbes n'avaient

 25   absolument aucune unité.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 27   Poursuivez, Madame West.

 28   Mme WEST : [interprétation]


Page 29569

  1   Q.  Monsieur, lorsque vous avez participé à l'audition pour la première

  2   fois il y a deux jours - non, pas il y a deux jours, mais lorsque la

  3   déclaration originale a été faite - où est-ce que cela s'est passé, je vous

  4   prie ?

  5   R.  A Pale.

  6   Q.  Et combien de personnes étaient présentes dans la pièce pendant cette

  7   audition ?

  8   R.  Nous étions trois.

  9   Q.  Et qui étaient ces trois personnes ?

 10   R.  Deux enquêteurs et moi-même.

 11   Q.  Et comment s'appellent ces deux enquêteurs ?

 12   R.  Slobodan Batinic c'était l'un des enquêteurs.

 13   Q.  Et qui était l'autre ?

 14   R.  Milomir Savcic, voilà le nom du deuxième.

 15   Q.  Est-ce que vous les connaissiez ou est-ce que vous en connaissiez un

 16   avant la réunion ?

 17   R.  Dans une certaine mesure, oui.

 18   Q.  Alors, quand est-ce que vous avez rencontré pour la première fois

 19   Slobodan Batinic ?

 20   R.  Je ne le sais pas exactement.

 21   Q.  Bien, écoutez, bon, vous dites "dans une certaine mesure", alors

 22   comment est-ce que vous le connaissiez ?

 23   R.  Nous ne nous retrouvions pas très souvent, nous ne nous fréquentions

 24   pas, mais lorsque nous nous rencontrions nous nous saluons.

 25   Q.  Et quand est-ce que vous avez rencontré pour la première fois Slobodan

 26   Batinic ? Deux ans avant cette réunion ? Dix ans avant ? Plus longtemps

 27   avant ?

 28   R.  Je l'avais rencontré plusieurs années auparavant.


Page 29570

  1   Q.  Ecoutez, je m'excuse de revenir à la charge, mais vous dites "plusieurs

  2   années", cela peut être sujette à différentes interprétations. Alors est-ce

  3   que vous pourriez nous donner un nombre d'années ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit "peut-être plusieurs années".

  5   Peut-être il y a plusieurs années, peut-être plus longtemps que cela, donc

  6   là l'interprétation n'a pas été exacte.

  7   Mme WEST : [interprétation]

  8   Q.  Bon. Alors je vais vous reposer la question. Quand est-ce que vous avez

  9   rencontré Slobodan Batinic pour la première fois, enfin il y a combien

 10   d'années que vous l'avez rencontré pour la première fois Slobodan Batinic ?

 11   R.  Ecoutez, je ne le sais pas exactement. Il y a plusieurs années de cela,

 12   nous nous sommes rencontrés lors d'une fête.

 13   Q.  Et pendant cet -- ou plutôt, est-ce que cette audition a été

 14   enregistrée ou consignée ?

 15   R.  Oui, il y a un compte rendu qui a été établi.

 16   Q.  Donc, est-ce que cela signifie que cela a été enregistré, ou que

 17   quelqu'un a transcrit vos propos à ce moment-là au moment où vous vous

 18   exprimiez ?

 19   R.  Oui, il y a une transcription de mes propos qui a été faite.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 20, à la première réponse, le témoin

 21   a dit : Ce que nous avions a été préparé à ce moment-là. Ce qui fait que la

 22   déclaration a été transcrite à ce moment-là, donc il y a eu un petit

 23   problème d'interprétation.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais la question qui a été posée

 25   était comme suit : Est-ce que l'audition avait été enregistrée. Et je ne

 26   pense pas que nous ayons eu une réponse à cette question.

 27   Est-ce que vous pourriez reposer la question, Madame West.

 28   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 29571

  1   Q.  Monsieur, est-ce que l'audition a été enregistrée ?

  2   R.  Ces deux hommes ont consigné mes propos par écrit, ensuite ils me les

  3   ont lus.

  4   Q.  Donc, est-ce que nous devons comprendre que pendant que vous vous

  5   exprimiez il y avait quelqu'un qui faisait la transcription de vos propos

  6   mais que vos propos n'ont pas été enregistrés; c'est bien cela ?

  7   R.  Oui, c'est cela. Oui, oui, la transcription a été écrite. Elle n'a pas

  8   été écrite à la machine à écrire. Elle a d'abord été écrite à la main, puis

  9   ensuite elle a été tapée à la machine.

 10   Q.  Donc quelqu'un a écrit à la main, donc c'était un document manuscrit,

 11   écrit à la main de vos propos pendant que vous vous exprimiez et au moment

 12   où vous vous exprimiez ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et par la suite, est-ce que vous avez pu examiner la transcription

 15   dactylographiée de vos propos ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Combien de jours après ?

 18   R.  Je ne le sais pas exactement.

 19   Q.  Bien, donnez-nous une idée approximative, est-ce que cela s'est passé

 20   une semaine après, un mois après ?

 21   R.  Cela ne s'est pas passé très longtemps après. Avant d'obtenir mon

 22   passeport j'ai obtenu la transcription.

 23   L'INTERPRÈTE : Et la fin de la réponse n'était pas très audible.

 24   Mme WEST : [interprétation]

 25   Q.  Je vais vous poser la question à nouveau parce que je pense tout n'a

 26   pas été pris en considération. Donc vous avez dit : "Peu de temps après."

 27   Mais, moi, ce que j'aimerais savoir c'est combien de temps après vous avez

 28   pu examiner cette transcription ? Est-ce que c'était peu de temps après ou


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  1   est-ce que cela s'est passé très longtemps après ?

  2   R.  Ecoutez, je n'en suis pas sûr. Mais peut-être une semaine après, dix

  3   jours après.

  4   Q.  Lorsque vous avez examiné cette transcription, est-ce que vous avez eu

  5   la possibilité d'y apporter des modifications ou des corrections si vous

  6   étiez d'avis que ce qui était consigné ne correspondait pas exactement aux

  7   propos que vous aviez tenus ?

  8   R.  Non, la transcription a repris fidèlement mes propos.

  9   Q.  Donc moi, je vous pose la question parce que là dans votre déclaration

 10   les mots qui sont utilisés sont assez ambigus. Et puis ensuite, lorsque

 11   vous êtes arrivé deux jours plus tard, là ça devient encore plus ambigu.

 12   Donc c'est pour cela que je me demande si cela s'est passé des mois après,

 13   parce que nous avons une déclaration maintenant qui est assez différente et

 14   une déposition qui est différente également. C'est pour cela que je vous

 15   demande si vous pouvez nous donner une raison qui expliquerait ces

 16   divergences ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pourriez préciser quelles sont

 18   ces ambiguïtés, où est-ce qu'elles se trouvent ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je pense que cela va être

 20   présenté. Je vous demanderais de vous abstenir d'intervenir pour le moment.

 21   Mme WEST : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez répondre à ma question.

 23   R.  Est-ce que vous pouvez, je vous prie, répéter votre question.

 24   Q.  Oui. Comme je vous l'ai dit, bon, nous avons votre déclaration

 25   originale dont nous avons parlé. Il y a des choses qui sont imprécise, et

 26   nous venons d'en parler, par exemple. Et puis vous avez été -- vous avez

 27   participé à une autre audition il y a deux jours, et là, nous, nous avons

 28   reçu six paragraphes supplémentaires. Et notamment, je dois vous dire que


Page 29573

  1   dans les six paragraphes se trouvent des renseignements supplémentaires qui

  2   ne correspondent pas à ce que vous aviez dit auparavant. Donc je me demande

  3   : ce qui s'est passé entre-temps, entre ces deux auditions, qu'est-ce qui

  4   s'est passé pour que cela soit si différent, pour que les renseignements

  5   soient si différents ?

  6   R.  Alors, il y a ces renseignements qui ont été ajoutés à la deuxième

  7   déclaration.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dzida, pourriez-vous répéter

  9   votre réponse parce que les interprètes n'ont pas entendu la première

 10   partie de votre réponse.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des renseignements ou des informations

 12   qui avaient été émises de la première déclaration et qui ont par la suite

 13   été ajoutées à la deuxième déclaration.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pensez-vous que nous pourrions faire la

 15   pause, Madame West ?

 16   Mme WEST : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dzida, nous allons faire une

 18   pause d'une demi-heure, et vous savez peut-être certainement déjà que les

 19   témoins ne doivent pas parler avec quiconque de l'objet de leur déposition.

 20   Vous comprenez cela ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous reprendrons à 11 heures.

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 24   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West, poursuivez, je vous prie.

 26   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur, d'après ce que je comprends, juste après le bombardement du

 28   mois de février, vous étiez présent, vous avez rendu visite aux unités des


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  1   mortiers de votre bataillon, et ce, dans deux lieux, et les membres de

  2   l'état-major principal de la VRS, l'état-major du SRK, et au moins une

  3   personne de la FORPRONU étaient présents, n'est-ce pas ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous n'allez pas régler

  5   ou trancher cette question posée par les ambiguïtés dans la déclaration du

  6   témoin ?

  7   Mme WEST : [interprétation] Oui, je peux en fait y faire référence

  8   plusieurs fois, et ce, lorsque nous parcourons la déclaration. Mais si vous

  9   avez des questions, je m'incline, Monsieur le Président.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas votre question. Vous

 12   m'avez posé une question et vous m'avez demandé si nous avions inspecté les

 13   mortiers avant, avant le bombardement, en tout cas c'est comme cela que

 14   j'ai compris votre question.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Madame West.

 16   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur, donc je vais vous donner comme référence le paragraphe 17 de

 18   votre déclaration, et c'est un paragraphe qui figurait dans votre

 19   déclaration originale, donc déclaration originale qui a été rédigée il y a

 20   un certain temps de cela. Et puis nous avons également le paragraphe 29 de

 21   votre déclaration, et là il s'agit d'un paragraphe qui a été rédigé il y a

 22   deux jours, et ces deux paragraphes portent sur le même thème. Dans ces

 23   deux paragraphes, nous trouvons des informations qui sont différentes, et

 24   je voudrais justement examiner cela pour nous assurer que nous comprenions

 25   exactement vos références, ou plutôt votre déposition.

 26   Alors, voilà quelle est ma première question : quand est-ce que vous avez

 27   été informé de la visite de la commission conjointe ?

 28   R.  Une demi-heure ou une heure avant la visite à proprement parler. Le


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  1   commandement de la brigade a informé mon commandant, qui ensuite m'a nommé

  2   chef d'équipe, en quelque sorte.

  3   Q.  Bien. Nous voyons cela effectivement au paragraphe 29, mais reprenons,

  4   je vous prie, ou intéressons-nous au paragraphe 16. Et dans ce paragraphe

  5   16, voilà ce que vous dites le 5 février, c'est le jour de l'événement en

  6   question, "le 5 février 1994, je pense que c'était l'après-midi, le

  7   commandement de la brigade nous a informés que l'événement s'était produit

  8   et qu'une commission mixte ou conjointe allait venir auprès du bataillon ce

  9   jour-là ou le jour suivant pour effectuer une enquête sur le terrain."

 10   Et justement, c'est l'un de ces exemples dont nous avons parlé un peu plus

 11   tôt où les renseignements diffèrent. Vous nous avez donné à la page 36 il y

 12   a un petit moment l'explication des divergences, et vous nous avez dit

 13   qu'il y avait certaines informations qui avaient été omises dans la

 14   première déclaration et qui avaient été ajoutées à la deuxième déclaration.

 15   Mais ce n'est pas le cas en l'espèce. Car là, il s'agit d'informations qui

 16   sont complètement différentes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer

 17   cette différence ?

 18   R.  Alors, d'après ce que je sais, le matin de l'arrivée de la commission,

 19   c'est ce matin-là, en fait, que j'avais été informé du fait que je serais

 20   et que je ferais office en quelque sorte de chef d'équipe et c'est à ce

 21   moment-là que j'ai également été informé de l'incident de Markale. Alors je

 22   n'étais pas du tout au courant auparavant, peut-être qu'il y a eu une

 23   erreur de transcription.

 24   Q.  Très bien. Nous allons regarder le B/C/S, parce que nous avons la

 25   transcription du paragraphe 16, nous l'avons en anglais, et vous nous dites

 26   que vous avez appris que cette commission allait arriver le jour de

 27   l'événement, et maintenant vous nous dites, en fait, qu'ils sont arrivés

 28   sans quasiment crier gare au niveau de vos positions, et ce, deux ou trois


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  1   jours après ledit événement. Donc est-ce que vous pourriez nous dire

  2   maintenant ce dont vous vous souvenez, quand est-ce que vous avez appris

  3   qu'ils venaient et quand est-ce qu'ils sont arrivés ?

  4   R.  Ils sont arrivés le 6. Et ils ont été annoncés une demi-heure, voire

  5   une heure avant leur arrivée. C'est le commandement qui nous en a informés

  6   et nous sommes partis depuis le poste de commandement pour la visite

  7   d'inspection.

  8   Q.  Bien. Donc vous êtes partis depuis le commandement pour cette visite

  9   d'inspection, et il y a une référence à cela au paragraphe 17, mais le fait

 10   est qu'au paragraphe 29 il semblerait que vous étiez tous près, que vous

 11   vous trouviez près des positions de mortiers, et que donc vous n'avez pas

 12   dû vous y rendre. Donc est-ce que vous pouvez nous dire maintenant ce dont

 13   vous vous souvenez, est-ce que vous étiez déjà auprès des mortiers

 14   lorsqu'ils sont arrivés ou est-ce que vous vous trouviez au commandement du

 15   bataillon lorsque vous avez entendu parler de cette visite ?

 16   R.  Non, non, j'étais au poste de commandement du bataillon, et je suis

 17   allé avec eux dans un véhicule qui appartenait peut-être à la brigade. Il y

 18   avait un véhicule avec un officier serbe, nous nous sommes rendus auprès

 19   des positions, et la FORPRONU nous a suivis.

 20   Q.  Lorsque vous avez fait cette déclaration il y a plusieurs mois de cela

 21   et qu'à ce moment-là ils ont transcrit votre déclaration, et puis vous nous

 22   avez dit que c'était une dizaine de jours après que vous avez pu réexaminé

 23   votre déclaration. Est-ce que vous avez vu donc aux paragraphes 16 et 17

 24   qu'il y avait des divergences par rapport à ce que vous venez de nous dire

 25   maintenant ? Est-ce que vous leur avez dit : Non, là c'est erroné, c'est ce

 26   que vous leur avez dit ?

 27   R.  Peut-être qu'il y a une erreur d'interprétation ou une erreur de

 28   traduction, mais comme je vous l'ai déjà dit…


Page 29577

  1   Q.  Non, non, je ne veux pas vous prendre au dépourvu, vous nous avez dit

  2   que la version B/C/S est probablement exacte et que c'est peut-être au

  3   niveau de la traduction anglaise qu'il y a eu quelques problèmes; c'est

  4   cela ?

  5   R.  C'est comme ça que je le vois, oui. Soit il y a eu une mauvaise

  6   traduction ou vos questions sont mal posées. Je suis désolé. Je suis un

  7   soldat. Je ne suis pas un expert juridique. Je ne suis pas avocat. Mais vos

  8   questions sont mal posées.

  9   Q.  Très bien. Pouvons-nous voir le document 24012 de la liste 65 ter, s'il

 10   vous plaît. Et nous allons continuer à parler de ces positions de mortiers.

 11   Au paragraphe 17, et je parle là de la déclaration qui date d'il y a

 12   plusieurs mois, vous nous avez parlé du fait que vous les avez emmenés à

 13   deux emplacements de tirs où l'équipe a inspecté les mortiers. Ensuite,

 14   vous nous donnez davantage d'informations. Et nous allons nous contenter de

 15   cela, parce que lorsque nous avons discuté hier je vous ai montré une

 16   carte. Et j'aimerais que l'on agrandisse les deux zones où il y a trois

 17   petits points. Je vous ai demandé d'annoter la position des mortiers, parce

 18   qu'au paragraphe 15 vous avez dit que les emplacements de tir des mortiers

 19   de 120 et 82 millimètres étaient à deux endroits. A Mrkovici il y avait

 20   trois pièces, et à Debelo Brdo il y en avait trois aussi. Est-ce que vous

 21   voyez ces deux emplacements sur la carte qui est affichée à l'écran ?

 22   Mme WEST : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin ait bien vu.

 23   Pouvons-nous agrandir la zone où il y a les points, s'il vous plaît.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je les vois.

 25   Mme WEST : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, vous pouvez apporter des annotations à la carte sur l'écran,

 27   et j'aimerais que vous encercliez les trois mortiers de Mrkovici et les

 28   trois autres. Prenez le stylet, et j'aimerais que vous entouriez d'un


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  1   cercle l'endroit à Mrkovici, s'il vous plaît.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Mettez une --

  4   R.  Peut-être que ce n'est pas précis. Mais, voilà, j'ai encerclé la carte.

  5   Q.  Très bien. Merci beaucoup. Pouvez-vous placer la lettre M à côté.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Et maintenant entourez d'un cercle les trois mortiers qui se trouvent à

  8   Debelo Brdo, s'il vous plaît. Et mettez-y un D.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Je vous demanderais à présent de signer et de dater le document. Nous

 11   sommes le 1er novembre.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Juge, pouvons-nous attribuer une

 14   cote à cette pièce ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette carte reçoit la cote P5952.

 17   Mme WEST : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, lorsque nous avons discuté hier vous m'avez dit que deux des

 19   mortiers à Debelo Brdo étaient de 120 millimètres et que le troisième était

 20   un mortier de 82 millimètres, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. Oui, c'est exact.

 22   Q.  Pour les mortiers de Mrkovici vous avez aussi dit que deux d'entre eux

 23   étaient de 120 millimètres et le troisième de 82 millimètres, n'est-ce pas

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc ça fait six au total. J'aimerais que l'on regarde le paragraphe 28

 27   de votre rapport, il s'agit d'information complémentaire que vous avez

 28   fournie il y a deux jours. Dans ce paragraphe, vous nous dites que vous


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  1   voudriez ajouter que dans votre unité vous aviez deux mortiers de 120

  2   millimètres et deux mortiers de 82 millimètres et aucun de ces quatre

  3   mortiers ne visaient la ville. Donc ça fait un total de quatre mortiers.

  4   Est-ce que ces quatre mortiers viennent s'ajouter aux six mortiers que vous

  5   venez de me montrer sur la carte ou est-ce qu'ils font partie de ces six

  6   mortiers que vous m'avez montrés sur la carte ?

  7   R.  Ces mortiers ont été signalés à la FORPRONU. La FORPRONU était au

  8   courant. Nous n'en avions pas d'autre. J'ai oublié un mortier de 82

  9   millimètres par erreur.

 10   Q.  Très bien. Donc pour que les choses soient claires, ce document nous

 11   parle de quatre mortiers. Et sur l'écran vous avez parlé de six mortiers.

 12   Est-ce que ces quatre mortiers font partie des six mortiers ou est-ce qu'il

 13   y a au total dix mortiers, six plus quatre ?

 14   R.  Il y en avait quatre à un emplacement et quatre autres à un autre

 15   emplacement. A chaque emplacement se trouvaient deux mortiers de 120

 16   millimètres et deux mortiers de 82 millimètres, et cela est valable pour

 17   les deux emplacements. J'ai oublié de mentionner un mortier de 82

 18   millimètres.

 19   Q.  Très bien. A la ligne 15, vous nous dites qu'il y en avait quatre à un

 20   emplacement et quatre autres à un autre emplacement, mais sur la carte nous

 21   en avons trois à un emplacement et trois à un autre emplacement. Est-ce que

 22   vous voulez dire qu'il y en avait quatre ou trois ?

 23   R.  Quatre.

 24   Q.  Très bien. Et des quatre à Mrkovici, combien y en avait-il de 120

 25   millimètres ?

 26   R.  Deux.

 27   Q.  Et des quatre à Debelo Brdo, combien étaient de 120 millimètres ?

 28   R.  Deux.


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  1   Q.  Et par rapport au paragraphe 28, vous nous parlez de quatre mortiers là

  2   et vous avez déclaré qu'aucun de ces mortiers ne visaient la ville. Donc

  3   maintenant nous avons un total de huit mortiers d'après ce que vous nous

  4   avez dit et quatre qui ne visaient pas la ville. Est-ce que les quatre

  5   autres visaient la ville ?

  6   R.  Tous les mortiers visaient les positions ennemies. Certains visaient un

  7   côté de la ligne et d'autres l'autre côté de la ligne. L'azimut a été fixé.

  8   Les servants n'étaient pas très bien formés et ils ne devaient pas déplacer

  9   les mortiers parce que les deux lignes - la nôtre et la leur - étaient très

 10   proches l'une de l'autre; et les tirs avaient lieu uniquement suite à une

 11   approbation préalable après une attaque ennemie.

 12   Q.  Bien. Alors essayons encore une fois. Est-ce que l'un de ces mortiers

 13   visait la ville ? Vous nous dites qu'ils visaient les positions ennemies.

 14   Est-ce que dans ces positions se trouvait la ville ?

 15   R.  Non. Tous se trouvaient en dehors de la ville.

 16   Q.  Donc de votre emplacement, au nord de la ville, tous visaient l'est ou

 17   l'ouest, mais aucun ne visait le sud vers la ville donc ?

 18   R.  Oui, c'est ça.

 19   Q.  Très bien. Au paragraphe 18 vous avez parlé de ces mortiers, et

 20   j'aimerais que nous revenions sur ce point. M. Karadzic vous a posé la

 21   question suivante, y avait-il des mortiers mobiles dans votre bataillon.

 22   J'aimerais juste m'assurer que les choses soient claires, est-ce qu'il y

 23   avait des mortiers mobiles dans votre bataillon ? Et je vous répète cette

 24   question donc.

 25   R.  Dans mon bataillon il n'y en avait pas. Ils étaient tous postés à leurs

 26   positions à Mrkovici et Debelo Brdo.

 27   Q.  Donc il n'y avait pas de mortiers mobiles dans votre bataillon mais il

 28   y avait des mortiers mobiles à Mrkovici et --


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Très bien. Donc il y avait des mortiers mobiles à Mrkovici et Debelo

  3   Brdo mais ils n'appartenaient pas à votre bataillon; c'est bien cela ?

  4   R.  Non, ce n'est pas vrai. Il n'y avait pas de mortiers mobiles. Je vous

  5   ai parlé des deux positions et des mortiers avaient été postés du premier

  6   au dernier jour, jusqu'au jour où ils ont tous été retirés de ces

  7   emplacements.

  8   Q.  Très bien. Mais néanmoins je pense que vous en savez un petit peu sur -

  9   - vous avez quelques connaissances sur les mortiers. Pouvez-vous nous

 10   confirmer qu'en général un mortier est capable de se déplacer facilement et

 11   qu'il est également relativement aisé de l'assembler ?

 12   R.  Les servants pour ces mortiers n'étaient pas très bien formés, ils ne

 13   pouvaient pas manipuler des mortiers mobiles, voilà pourquoi ils étaient

 14   postés. Ils avaient des emplacements de tir et des cibles sur les lignes

 15   ennemies --

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la dernière partie de la

 17   réponse.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] -- en cas d'attaque, probablement.

 19   Mme WEST : [interprétation]

 20   Q.  Mais vous ne répondez pas à ma question. Ma question est beaucoup plus

 21   générique. S'agissant des mortiers mobiles, peut-on facilement les déplacer

 22   et les assembler ?

 23   R.  Je ne le sais pas. Dans notre secteur de défense, nous n'avions pas de

 24   mortiers mobiles. Je parle du secteur de défense de mon bataillon.

 25   Q.  Vous n'avez rejoint votre bataillon qu'en 1993, si j'ai bien compris.

 26   Et vous avez commencé en 1990. Donc, je suppose qu'à un certain moment vous

 27   avez eu affaire à des mortiers mobiles. Pouvez-vous nous dire s'il est

 28   facile de les camoufler ?


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  1   R.  Je ne peux pas vous parler de quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai

  2   été intégré au bataillon de 1993 à 1994, à partir du 17 octobre.

  3   Q.  Monsieur, au paragraphe 17 vous nous parlez de cette visite sur les

  4   lieux, visite de la commission, et vous nous dites que l'équipe, la

  5   commission, a minutieusement inspecté les pièces. Elle a mesuré l'azimut, a

  6   procédé à quelques calculs, a discuté avec plusieurs soldats qui faisaient

  7   partie des servants du mortier de 120 millimètres, et j'ai entendu

  8   l'interprète qui accompagnait l'équipe dire qu'il avait été impossible

  9   d'ouvrir le tir de ces pièces la veille.

 10   Dites-nous exactement ce qu'ils ont fait pour déterminer qu'il n'y avait

 11   pas eu de tirs la veille, c'est-à-dire le 5 ?

 12   R.  Je pense qu'en janvier un cessez-le-feu avait été signé. Nous avons

 13   adhéré à ce cessez-le-feu. Les armes avaient été nettoyées et couvertes.

 14   Lorsque nous sommes arrivés sur le lieu où se trouvaient les armes, l'on

 15   pouvait constater qu'elles n'avaient pas été utilisées depuis longtemps.

 16   L'équipe a découvert les armes, a regardé les canons, a mesuré l'azimut. Et

 17   je pense qu'un officier russe l'a fait avec l'aide d'autres personnes.

 18   Ensuite, l'équipe a tout mesuré et s'est mise d'accord pour dire qu'il n'y

 19   avait eu aucun tir à partir de cet emplacement, et je vous déclare en

 20   prenant toutes mes responsabilités que c'est ce qui a été dit, ou du moins

 21   c'est ce que l'on a interprété.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 8, page 45, il faudrait dire

 23   "jusqu'au 17 octobre" et pas "à partir du 17 octobre 1994."

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   Continuons.

 26   Mme WEST : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   Q.  Donc vous avez dit qu'elles avaient été nettoyées et couvertes et vous

 28   avez également déclaré que vous aviez adhéré au cessez-le-feu, c'est


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  1   quelque chose que vous m'aviez également dit hier. Vous m'avez dit qu'il y

  2   avait eu un cessez-le-feu et qu'il avait commencé au début du mois de

  3   janvier, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, oui, je l'ai dit et je le confirme.

  5   Q.  Très bien. Donc pendant cette période il n'y avait pas eu de tirs de la

  6   part de positions du SRK vers la ville, positions du SRK en territoire de

  7   Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non.

  9   Mme WEST : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P01562, s'il

 10   vous plaît. P01562.

 11   Je pense qu'il faut faire pivoter l'image. Voilà.

 12   Q.  Le document est daté du 4 février. A environ 22 heures 53. Il s'agit

 13   d'un rapport des observateurs militaires des Nations Unies. La veille. Et

 14   au milieu du document, on nous dit :

 15   "…la BiH pendant cette période - 64 mixtes, 14 AAA. Rien entendu ni vu à

 16   partir de la Bosnie-Herzégovine. Sortant de la VRS - 8 mixtes et 50 AAA.

 17   Deux explosions entendues, mais ne peuvent pas être déterminées pour leur

 18   emplacement en territoire de Bosnie-Herzégovine ou du côté de la VRS."

 19   Donc cela a été écrit la veille et nous y voyons que des obus parviennent

 20   au territoire de Bosnie-Herzégovine et que des obus sont tirés du

 21   territoire de la VRS. Donc cette trêve dont vous parlez, est-ce que cette

 22   trêve avait eu lieu la veille, le 4 février ?

 23   R.  Ce que j'ai dit c'est que la trêve a continué même après, et aucun obus

 24   n'a été tiré par mon bataillon parce qu'il n'y avait pas besoin de tirer.

 25   Q.  Très bien. Mais nous ne parlons pas que de votre bataillon. Vous avez

 26   confirmé qu'il y avait un cessez-le-feu et j'ai dit qu'il n'y avait pas de

 27   tirs de positions du SRK vers la Bosnie-Herzégovine ou la ville, et vous

 28   avez répondu que non.


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  1   Mme WEST : [interprétation] Passons à la page suivante.

  2   Q.  Regardons les choses de plus près. La page suivante nous parle du 5

  3   février. Donc c'est le matin des événements, il est environ 19 heures

  4   [comme interprété], et vers la fin du document on nous dit que les

  5   observateurs militaires des Nations Unies ont confirmé les choses suivantes

  6   :

  7   "Bosnie-Herzégovine - 22 impacts mixtes, sortant de la Bosnie-Herzégovine -

  8   aucune observation, VRS - aucune observation, VRS - 3 mortiers."

  9   Monsieur, cela suggère que les observateurs militaires des Nations Unies

 10   ont vu de leurs yeux trois mortiers sortant du territoire de la VRS. Est-ce

 11   que vous saviez que cela a eu lieu le matin du 5 février ?

 12   R.  Non.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois apporter une objection à la ligne 9.

 14   Mme West a dit dans sa première question -- a posé une question à ce

 15   moment-là sur le Corps de Sarajevo-Romanija, mais dans la première question

 16   préalable elle n'a pas parlé du corps. A la page 46, lignes 6 à 9, le

 17   témoin n'a pas reçu l'information que l'on faisait référence aux activités

 18   du Corps de Sarajevo-Romanija. Les réponses fournies portent donc sur son

 19   bataillon.

 20   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic. Mais je crois l'avoir

 21   dit en ligne 12. "Pendant cette période, il n'y a pas de tirs des positions

 22   du SRK vers le territoire de la BiH ou visant la ville, n'est-ce pas ?" Et

 23   la réponse du témoin à cette question a été "non". Peut-être y a-t-il eu un

 24   malentendu, je vais poursuivre.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Mme WEST : [interprétation]

 27   Q.  Alors, le 5 février vous étiez en poste sur votre ligne de défense dans

 28   ce secteur qui est au nord-est de la ville, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je me trouvais au commandement du bataillon.

  2   Q.  Très bien. Les Juges de la Chambre se sont déjà vu présenter des

  3   éléments de preuve relatifs au fait numéro 7 répertorié à l'annexe G de

  4   l'acte d'accusation, des événements survenus à la date du 4 février au

  5   cours desquels des obus de mortiers de 120 millimètres ont touché des

  6   civils à Dobrinja, huit de ces civils ont été tués et ces obus, comme la

  7   Chambre de première instance a pu le voir dans ces éléments de preuve,

  8   venaient du territoire contrôlé par la VRS. Alors je ne suggère pas que ça

  9   venait de votre territoire, mais je me demande la chose suivante, est-ce

 10   que vous étiez officier chargé de la sécurité, que vous vous trouviez dans

 11   un endroit qui n'était pas très loin, est-ce que c'est quelque chose que

 12   vous avez entendu ou est-ce que vous en avez entendu parler ?

 13   R.  Non, je n'en ai pas entendu parler.

 14   Q.  Il y a quelques minutes, vous avez parlé de l'inspection des mortiers

 15   sur les différents sites. Vous avez décrit de façon générale cette

 16   inspection - j'imagine que la description s'applique aux deux sites - vous

 17   avez dit, entre autres choses, que c'était un officier russe qui avait

 18   procédé à cet examen; est-ce exact ?

 19   R.  Dans cette équipe mixte il avait également un officier russe, au sein

 20   de l'équipe mixte qui est venue procéder à l'inspection. En tout cas pour

 21   autant que je m'en souvienne.

 22   Q.  Très bien. Et c'est lui qui donc était sur place en tant que seul

 23   membre de la FORPRONU, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non. C'était une équipe mixte de la FORPRONU. Il y en avait plusieurs.

 25   Mais pour autant que j'ai pu le remarquer, il était artilleur et ce

 26   collègue qui l'accompagnait et qui mesurait les azimuts était également

 27   artilleur, d'après ce que j'ai pu voir.

 28   Q.  Alors en tout, combien y avait-il de membres de la FORPRONU présents ?


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  1   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement. Mais il y avait un officier

  2   supérieur, j'en suis certain. Il y avait un interprète aussi, donc il y

  3   avait plus de cinq ou six officiers, et l'interprète.

  4   Q.  Lorsque vous dites cinq ou six officiers, vous parlez d'officiers de la

  5   FORPRONU, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et il avait également des membres de l'état-major de la VRS, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Combien ?

 11   R.  Pour autant que je m'en souvienne, un ou deux.

 12   Q.  Il y avait également des membres du commandement de la brigade du SRK,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, de la 1ère Brigade de Romanija il y en avait un, et puis pour

 15   autant que je m'en souvienne, il y en avait un autre du commandement de

 16   corps. Donc il y avait un officier et un sous-officier.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons à nouveau un problème de traduction.

 18   Le témoin a dit de la 1ère Brigade de Romanija et du corps. Donc deux pour

 19   la 1ère Brigade de Romanija et un pour le corps, mais je crois pas que le

 20   témoin ait donné la moindre confirmation pour l'état-major.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il y a un confusion parce

 22   que Mme West a parlé du commandement de la Brigade du SRK. Et cela n'était

 23   pas clair.

 24   Mme WEST : [interprétation] En effet. Excusez-moi. Je vais essayer de

 25   préciser ceci.

 26   Q.  Alors pour ce qui est de l'état-major du corps combien de personnes

 27   étaient présentes ?

 28   R.  Excusez-moi. Parce que vous faites peut-être une confusion entre


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  1   l'état-major et le corps. Pour l'état-major il y avait deux personnes du

  2   commandement principal, pour le commandement de corps; ils étaient un ou

  3   deux, et pour le commandement de la brigade ils étaient deux. Pour la 1ère

  4   Brigade de Romanija --

  5   Q.  Et parmi toutes ces personnes qui sont venues, est-ce que vous en

  6   connaissiez certaines ? Est-ce que vous vous rappelez le nom de certains de

  7   ces hommes ?

  8   R.  Je me rappelle qu'il y avait le caporal Jakovljevic pour la brigade. Et

  9   le capitaine de première classe, Mile Pajic, qui était également présent,

 10   feu Mile Pajic.

 11   Q.  Au paragraphe numéro 18, vous indiquez qu'après quelques jours un

 12   groupe - un autre groupe - de soldats et d'officiers de la FORPRONU est

 13   arrivé pour procéder à l'inspection régulière du bataillon. Et nous allons

 14   nous arrêter là. Et je voudrais vous demander de nous dire ce que vous avez

 15   voulu dire en parlant "d'inspection régulière". Je vous ai demandé hier et

 16   vous nous avez dit que ces inspections se déroulaient à un rythme

 17   hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, c'est-à-dire toutes les deux semaines,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  M. Karadzic vous a également posé une question à ce sujet aujourd'hui

 21   et je crois que vous lui avez répondu qu'ils venaient souvent et qu'ils

 22   venaient de leur propre gré, en toute liberté ?

 23   R.  Je vous ai dit que nous avions des inspections et des contrôles

 24   réguliers qui faisaient l'objet d'une annonce de leur part. Et il y avait

 25   également des contrôles inopinés qui ne faisaient l'objet d'aucune annonce

 26   qui n'était pas régulier, et donc dans ces cas-là ils venaient sans s'être

 27   annoncés au préalable pour procéder à une inspection. Je vous ai fourni

 28   cette information également si vous vous en souvenez.


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  1   Q.  Oui. Je m'en souviens. Merci. Mais est-ce que vous vous rappelez si ces

  2   inspections ont continué à être effectuées jusqu'en février 1994; était-ce

  3   bien le cas ?

  4   R.  Je n'ai pas compris la question.

  5   Mme WEST : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le document

  6   P1441, s'il vous plaît. Page numéro 44 dans le prétoire électronique.

  7   Q.  Je vais vous poser la question dans quelques instants.

  8   Mme WEST : [interprétation] Alors faisons défiler vers le bas de la page.

  9   Q.  Nous avons ici le rapport d'enquête, rapport de l'enquête faite par la

 10   FORPRONU au sujet des incidents, cette enquête s'est terminée vers la mi-

 11   février, et une partie de l'enquête consistait également à avoir des

 12   entretiens avec un certain nombre de personnes, bien qu'il se soit agi

 13   d'une enquête technique. Au paragraphe numéro 4 concernant les positions de

 14   la VRS, il est indiqué par la FORPRONU que :

 15   "Ces positions n'ont fait l'objet d'aucune visite pendant au moins quatre

 16   mois et il n'est pas possible de les localiser avec la moindre précision.

 17   Depuis octobre 1993, des observateurs militaires des Nations Unies se sont

 18   vu refuser de circuler librement dans la zone de cette brigade, bien que la

 19   plupart des tirs sortant de cette zone aient été observés par les

 20   observateurs militaires des Nations Unies dans les secteurs adjacents."

 21   Alors, je voudrais vous poser la question suivante, Monsieur : quel est le

 22   souvenir que vous avez de la dernière inspection faite par la FORPRONU

 23   inspection de vos positions de mortier pendant la période qui s'étendait

 24   avant février 1994 ?

 25   R.  Je crois que c'était quelque part au mois de janvier.

 26   Q.  Y avait-il une seule inspection ?

 27   R.  Ils sont venus deux fois. Ils sont venus la première lorsque nous

 28   étions en période de congé. Donc j'ai dû venir spécialement, ils sont venus


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  1   me chercher chez moi et la deuxième j'étais au commandement lorsque je les

  2   ai accompagnés lors de leur visite.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander si l'on ne peut pas

  4   préciser de quelle brigade il s'agit. Ne s'agit-il pas ici de la Brigade de

  5   Kosevo, la 1ère Brigade de Kosevo ou bien s'agit-il de la 1ère Brigade de

  6   Romanija ? Parce que je ne voudrais pas que le témoin soit induit en

  7   erreur. Il ne lit pas l'anglais.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais je vois qu'ici il est

  9   indiqué Brigade de Kosevo, et moi je ne suis pas au courant pour ça, si

 10   j'ai bien compris.

 11   Mme WEST : [interprétation]

 12   Q.  Puis-je reposer la question.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Monsieur, nous parlons maintenant de votre unité - nous parlons

 16   d'aucune autre unité - quel était le moment de la dernière inspection dont

 17   vous vous souveniez avant le mois de février 1994 ?

 18   R.  Les dernières inspections ont eu lieu au mois de janvier. Une

 19   inspection a eu lieu après Noël ou un autre jour férié. J'étais chez moi

 20   parce qu'un de mes enfants est né le 14 janvier. Je me rappelle qu'on est

 21   venu me chercher chez moi pour me faire venir et il s'agissait de deux

 22   hommes de la FORPRONU qu'il fallait que j'emmène inspecter les armes. Et la

 23   deuxième fois je suis allé sur place également et c'était une inspection

 24   inopinée cette deuxième fois, ils ne s'étaient pas annoncés au préalable,

 25   alors que pour la première inspection c'était une inspection qui était

 26   prévue.

 27   Q.  Ces inspections dont vous parlez au mois de janvier, est-ce qu'elles

 28   ont englobé également vos positions de mortier ou vos positions à Mrkovici


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  2   R.  Oui, nous avons inspecté les deux positions.

  3   Q.  Aussi bien Mrkovici que Debelo Brdo, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. A partir du commandement, quand on part en inspection, d'abord

  5   nous prenons la route pour Debelo Brdo, puis ensuite on prolonge jusqu'à

  6   Mrkovici, nous passions toujours d'abord par là, nous regardions d'abord

  7   Debelo Brdo pour l'inspecter, et ensuite nous allions vers Mrkovici. La

  8   première position, et ensuite la seconde.

  9   Q.  Alors plus loin dans le même paragraphe vous dites, je cite :

 10   "Je peux affirmer catégoriquement que ce jour-là aucun obus n'a été tiré à

 11   partir des positions de tir de notre zone de responsabilité."

 12   Et il apparaît que votre conclusion se fonde sur l'inspection et sur les

 13   mots que vous avez entendus prononcés par le commandant français tels

 14   qu'ils ont été interprétés, à savoir que votre bataillon n'avait rien à

 15   voir avec ceci. Donc ce que vous avez entendu dire par ce commandant

 16   français, c'est arrivé quelques jours après l'inspection, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, après la première inspection, qui était une inspection régulière.

 18   Je crois qu'elle était régulière parce qu'elle avait été annoncée et

 19   autorisée. Nous avons tout examiné et inspecté, et après il nous a fait

 20   cadeau de ceintures à mon commandant et à moi-même.

 21   Q.  Très bien.

 22   R.  Et c'est ce qu'il a affirmé, c'est ce qu'a traduit l'interprète, parce

 23   que nos mortiers, personne ne s'en était approché pendant longtemps. C'est

 24   ainsi que cela a été établi que le mortier n'avait pas été utilisé.

 25   Q.  Donc il ressort de votre déclaration, dans les deux versions, qu'à un

 26   moment donné il y a une visite de suivi par ce commandant français à la

 27   date du 8 ou du 9 février. Est-ce que cela est exact, à votre avis ?

 28   R.  Oui, plus ou moins.


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  1   Q.  Très bien. Alors à l'époque, est-ce que vous saviez que les Nations

  2   Unies, entre-temps, avaient ordonné qu'on procède à une enquête exhaustive

  3   au sujet de cet incident et que quelques jours plus tard une équipe

  4   complète d'enquêteurs de la FORPRONU est venue pour démarrer une enquête ?

  5   Est-ce que vous saviez cela ?

  6   R.  Oui, je le savais.

  7   Q.  Alors, Monsieur, si ce que vous nous dites est exact et si cet officier

  8   français vous a bien dit que votre bataillon n'était pas responsable du tir

  9   de ces obus, n'était pas à l'origine du tir de ces obus, et compte tenu de

 10   ce que vous venez de dire, à savoir que vous saviez qu'une enquête complète

 11   avait été ordonnée, est-ce que vous pensez qu'il serait possible que ce que

 12   ce commandant français vous a dit, il l'a dit en toute franchise ?

 13   R.  Je crois que c'était le cas sur le terrain. Je crois que ceux qui nous

 14   inspectaient étaient francs avec nous. Je vais vous donner un exemple. Par

 15   exemple, le 18 septembre 1994, c'est mon anniversaire, et chaque fois

 16   qu'une équipe mixte venait en inspection qui venait -- en fait, chaque fois

 17   qu'une équipe mixte venait en inspection, nous étions attaqués, avant et

 18   après, avant leur arrivée et après, bien qu'il y ait eu un cessez-le-feu.

 19   Et il y a eu des blessés à ce moment-là. En septembre, nous avons perdu

 20   trois hommes et trois autres ont été blessés. Et je n'oublierai jamais

 21   cette date parce que c'était mon anniversaire et les combats ont duré

 22   jusqu'à tard dans la nuit.

 23   Q.  Merci.

 24   R.  Et ces cessez-le-feu nous ont beaucoup coûté, parce que non seulement

 25   nous avons dû réparer et remettre en état des tranchées, mais nous avons

 26   essuyé de nombreuses pertes parce que les Musulmans n'ont pas respecté à

 27   100 % les cessez-le-feu.

 28   Q.  Merci.


Page 29593

  1   Revenons à votre déclaration, paragraphe numéro 17, la dernière

  2   phrase qui concerne ces inspections, vous y dites, je cite :

  3   "Au nom de la brigade, le caporal de seconde classe Jakovljevic a rédigé un

  4   rapport sur l'incident à l'attention du SRK."

  5   Avez-vous jamais pu voir ce rapport ?

  6   R.  Oui, je l'ai vu. Je n'arrive pas à m'en souvenir complètement, mais je

  7   sais quand il a été rédigé. Parce que le caporal était au commandement de

  8   la brigade, il y travaillait.

  9   Q.  Et le rapport indiquait que le SRK ou plutôt que votre bataillon

 10   n'était pas à l'origine de ces obus, de ces tirs d'obus, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je crois que c'était le cas, en effet.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, mais lors de sa réponse

 13   précédente, le témoin a dit : Mais je sais quand ce rapport a été rédigé et

 14   envoyé", et rien de cela n'a été consigné.

 15   L'INTERPRÈTE : Les interprètes prient le témoin de bien vouloir ralentir

 16   dans ses réponses.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit à la fin de sa réponse

 18   précédente : "Mais je sais quand ce rapport a été rédigé et envoyé". Et

 19   ceci est manquant de ce qui a été consigné au compte rendu.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Monsieur, manifestement, cette inspection était un événement très

 23   important. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes parti du

 24   principe que ce rapport a été envoyé le long de la chaîne de commandement,

 25   que c'est ce à quoi vous vous attendriez, n'est-ce pas ?

 26   R.  Eh bien, dans ce rapport nous trouvions décrit tout ce qui avait été

 27   fait lors de l'inspection aux différentes positions. Avec la mention de la

 28   date, de qui avait assuré l'interprétation de ces propos au cours desquels


Page 29594

  1   on a déclaré que les mortiers n'avaient pas été utilisés.

  2   Q.  Très bien. Alors voici ma question : est-ce que ce rapport a été envoyé

  3   vers le haut de la chaîne de commandement ?

  4   R.  Il a été envoyé au commandement du corps.

  5   Q.  Vous étiez officier chargé de la sécurité, donc vous étiez censé faire

  6   part de vos propres observations à votre commandement et également de les

  7   transmettre le long de la chaîne de commandement des organes de la

  8   sécurité, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, je n'avais pas besoin de le faire parce que le caporal

 10   Jakovljevic, qui appartenait au même service, était déjà présent dans le

 11   cadre de l'enquête sur site.

 12   Q.  Quel était son prénom ?

 13   R.  Je sais que son nom de famille était Jakovljevic, mais j'ai oublié son

 14   prénom, je ne sais pas, je n'en suis pas sûr.

 15   Q.  Savez-vous où il réside actuellement ?

 16   R.  Je crois qu'il était en Allemagne aux dernières nouvelles, en tout cas

 17   s'il est encore vivant.

 18   Q.  Vous l'avez vu quand pour la dernière fois ?

 19   R.  En 2004.

 20   Q.  Où ?

 21   R.  A Romanija, parce qu'il était rentré chez lui.

 22   Q.  Je n'ai pas très bien compris. Avez-vous jamais vu un exemplaire de ce

 23   rapport ?

 24   R.  J'ai vu un exemplaire de ce rapport vu que j'étais assis à côté de lui

 25   pendant qu'il écrivait.

 26   Q.  Donc en février 1994, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est le même jour, le jour du contrôle, de l'inspection.

 28   Q.  Est-ce que vous savez que cette visite sur site dont vous avez parlé ne


Page 29595

  1   faisait pas partie de cette visite de contrôle formelle de la FORPRONU et

  2   qui a abouti à un rapport au mois de février, le 15 février plus

  3   précisément. Est-ce que vous le savez ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est étrange que cela n'ait

  6   aucun rôle puisque cette visite du site dont vous parlez, c'est une

  7   information d'une valeur extrêmement importante, vous êtes d'accord avec

  8   moi ?

  9   R.  Oui, je suis très d'accord avec vous là-dessus.

 10   Q.  Savez-vous qui était le colonel Radislav Cvetkovic ? C'est C-v-e-t-k-o-

 11   v-i-c.

 12   R.  Je ne sais pas, est-ce que je l'ai vu.

 13   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de lui avant ?

 14   R.  J'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais vu. Peut-être que

 15   son nom me dit quelque chose, le nom de famille, mais le prénom, rien du

 16   tout.

 17   Q.  Alors je vais vous demander de regarder son nom et son prénom sur

 18   l'écran devant vous, Radoslav Cvetkovic. Le voyez-vous ?

 19    R.  Ici on voit "Radislav," je ne vois pas de nom de famille.

 20   Q.  Bien, on va le voir à nouveau.

 21   Mme WEST : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce

 22   P1441, la page 56 de cette pièce.

 23   Q.  Donc ici nous avons l'information qui a été faite suite à une réunion

 24   qui a eu lieu le 13 février entre le colonel Gauthier, le colonel

 25   Rumyantsev, commandant Hamill et le colonel Cvetkovic.

 26   Puis si vous regardez le quatrième paragraphe de ce texte, vous allez

 27   voir qu'on a parlé avec lui et que c'était bien lui le représentant de

 28   l'armée des Serbes de Bosnie au moment de cette inspection. Et ici, on dit


Page 29596

  1   que :

  2   "Il a discuté de nombreux aspects de l'incident aussi bien en termes

  3   théoriques, et qu'il avait même donné son opinion personnelle concernant

  4   les événements tels que décrits dans les médias. Il n'avait pas d'éléments

  5   particuliers à donner qui auraient été pertinents par rapport à l'enquête

  6   en cours."

  7   Donc cette réunion se déroule le 13 février et l'inspection de votre

  8   site s'est déjà déroulée quelques jours plus tôt. Est-ce que vous pensez

  9   que l'inspection du site aurait constitué une information pertinente à

 10   fournir lors de la réunion vu que c'était bien lui le représentant de

 11   l'armée des Serbes de Bosnie ?

 12   R.  Pourriez-vous répéter la question encore une fois.

 13   Q.  Ces informations que vous avez rassemblées lors de l'inspection de

 14   votre site étaient une information extrêmement importante, et cette

 15   information aurait aidé à conclure que les obus ne venaient pas de

 16   Mrkovici. Pourtant, le représentant de la BSA participe à la réunion du 13

 17   février, donc quelques jours après l'inspection de votre site, et

 18   apparemment n'a aucune connaissance de cette inspection. Est-ce que cela ne

 19   vous semble pas étrange ?

 20   R.  Eh bien, s'il était là en tant que représentant de l'armée serbe, il

 21   aurait dû savoir cela. Mais en tout cas, lui il n'a pas pris part

 22   directement à l'inspection du site.

 23   Q.  Vous avez tout à fait raison, et vous avez mentionné les gens qui

 24   étaient là et, effectivement, je suis d'accord avec vous pour ce qui est de

 25   sa présence éventuelle. Mais vous avez dit que vous avez écrit un rapport

 26   et que ce rapport a été envoyé à votre commandement, et est-ce que vous ne

 27   pensez pas que quelqu'un qui est nommé pour représenter l'armée des Serbes

 28   de Bosnie aurait dû avoir accès à ce rapport ?


Page 29597

  1   R.  Eh bien, ce rapport avait été envoyé à l'époque au commandement

  2   supérieur, et moi je crois bien qu'il ait eu accès à ce rapport.

  3   Mme WEST : [interprétation] Maintenant je vais demander à présenter le

  4   document 65 ter 21323.

  5   Q.  Vous allez voir sur l'écran son rapport au sujet de cette même réunion,

  6   la réunion du 13 février. Il s'agit d'un document daté du 14 février. En

  7   bas de la page en anglais on peut voir que c'était bien lui qui avait été

  8   nommé pour faire partie de ce comité international et que la veille il

  9   avait rencontré le colonel Gauthier et deux autres membres de ce comité.

 10   Donc vous allez voir quelles sont les informations qu'il a reçues. Et il

 11   dit :

 12   "Les membres de la commission m'ont posé toute une série de questions vu

 13   que j'étais représentant de l'armée de la Republika Srpska, donc des

 14   informations techniques pour prouver que le côté serbe n'était pas à

 15   l'origine de l'obus."

 16   D'après votre déposition, il y avait des éléments de preuve démontrant que

 17   l'obus n'était pas parti du côté serbe. Est-ce que vous avez une idée

 18   pourquoi alors quelqu'un qui a la fonction qui est décrite ici n'était pas

 19   au courant de cela ?

 20   R.  Je ne sais pas moi-même pourquoi il n'était pas au courant de cela.

 21   L'INTERPRÈTE : Le témoin a ajouté quelque chose, mais c'était inaudible.

 22   Mme WEST : [interprétation]

 23   Q.  Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit en dernier.

 24   R.  Je ne comprends pas pourquoi ils ne disposaient pas de cette

 25   information-là vu que ce mémorandum avait été envoyé. Moi j'étais assis à

 26   côté de la personne qui avait transmis cette information à l'époque, j'ai

 27   reçu un reçu confirmant la réception du mémorandum, et ce mémorandum est

 28   parti du département chargé de la communication au sein de notre bataillon.


Page 29598

  1   Q.  Si l'on continue l'examen de ce document, on voit qu'il dit qu'il avait

  2   essayé de trouver d'autres informations et de les obtenir par le biais de

  3   conversations informelles et voici ce qu'il a trouvé. Il dit qu'il n'y

  4   avait pas suffisamment d'informations pour affirmer la culpabilité de

  5   Serbes avec un certain degré de certitude. Ensuite il dit :

  6   "Après avoir appris --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous lisez beaucoup trop vite et je ne

  8   suis pas sûr que nous voyions la page sous nos yeux.

  9   Mme WEST : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous devons passer sur la

 11   page suivante pour vous suivre ?

 12   Mme WEST : [interprétation] Il s'agit de la page 3.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et en B/C/S ?

 14   Mme WEST : [interprétation] Probablement la page suivante.

 15   Q.  "J'ai nie fermement la possibilité que cet obus ait été  lancé du côté

 16   serbe et j'ai proposé à la commission de visiter ces lieux, le lieu en

 17   question en affirmant que nous n'avions pas et que nous n'avons jamais eu

 18   des obus de 120 millimètres de ce côté-ci de la ligne de front."

 19   Pourquoi voulez-vous qu'il offre cette information à la FORPRONU si la

 20   FORPRONU avait déjà visité cette position ?

 21   R.  Je suis sûr qu'il était sûr que l'obus n'était pas tiré de cette

 22   position-là. C'est pour cela qu'il offre cette possibilité à la FORPRONU.

 23   Q.  Mais il offre à la commission la possibilité de visiter cet endroit

 24   soupçonné d'être à l'origine de l'obus. Si la commission avait déjà visité

 25   cet endroit pourquoi alors faire cette offre ? Est-ce que cela vous semble

 26   être logique ?

 27   R.  Je suppose que la commission était composée d'autres personnes à

 28   présent et que ce n'était pas la même commission que celle qui avait


Page 29599

  1   effectué la première visite, la visite du 6.

  2   Q.  Ensuite il dit :

  3   "Nous n'avons pas et nous n'avons jamais eu d'obus de 120 millimètres

  4   de ce côté-ci de la ligne de front."

  5   Je pense que vous avez dit ou bien vous êtes arrivé à la conclusion

  6   qu'il y avait deux obus de 120 millimètres à Mrkovici; est-ce que je vous

  7   ai bien compris ?

  8   R.  Il y avait deux lance-roquettes de 120 millimètres à Mrkovici, il y en

  9   avait deux de 82 millimètres. La SFOR était au courant de cela, et à chaque

 10   fois qu'ils ont fait une visite, ils les ont bien vus à cet endroit-là.

 11   Donc il n'y a aucune raison que je mente à ce sujet.

 12   Q.  Je voudrais vous montrer quelques dépositions présentées aux Juges

 13   concernant cette même réunion, la réunion dont nous avons parlé. C'est le

 14   résumé de la réunion de Hamill, c'est plutôt sa déposition, et c'est la

 15   page du compte rendu d'audience de sa déposition 1994. C'est la pièce

 16   P1994. Et voici ce qu'il dit au sujet de ces obus de 120 millimètres et de

 17   la discussion qu'il a eue avec Cvetkovic, et voici ce qu'il a dit : Ils

 18   n'ont pas tiré cet obus. Cependant, l'année précédente ils ont tiré entre

 19   30 et 40 000 obus sur la ville. Pourquoi étaient-ils tellement préoccupés

 20   par cet obus alors qu'ils avaient tiré autant d'obus auparavant sur la

 21   ville ?

 22   D'après ce que vous dites, aucun de ces obus, à savoir 30 à 40

 23   000 obus qui avaient été tirés sur la ville au cours des mois qui

 24   précédaient le mois de février, d'après vous, ceci ne s'est jamais produit

 25   ?

 26   R.  Que je sache, il n'y a pas eu d'obus de tiré au mois de février. Jamais

 27   de Mrkovici. Parce que nous on a toujours tiré des obus là où il y avait le

 28   plus nécessaire de tirer, là où les combats étaient des plus violents. Et


Page 29600

  1   on faisait attention à chaque obus que l'on tirait.

  2   Q.  On va revenir sur quelque chose dont on a parlé avant la pause, il

  3   s'agit de votre premier entretien qui a abouti avec votre première

  4   déclaration préalable. Vous avez dit qu'il y avait trois personnes : vous-

  5   même; Slobodan Batinic, c'est quelqu'un que vous connaissiez d'avant, et

  6   vous avez dit qu'il y avait une troisième personne. Qui était cette

  7   troisième personne ?

  8   R.  J'ai aussi mentionné Savcic.

  9   Q.  Donc c'est cela la troisième personne ?

 10   R.  C'est son nom de famille.

 11   Q.  Et quel était son prénom ?

 12   R.  Je pense qu'il s'appelait Milomir Savcic.

 13   Q.  L'avez-vous jamais rencontré avant de faire cette déclaration ?

 14   R.  On a dû se rencontrer quelques fois.

 15   Q.  Et quand l'avez-vous vu pour la première fois ou rencontré pour la

 16   première fois ?

 17   R.  Je ne sais pas trop, mais au début de la guerre, je pense. En tout cas,

 18   je ne suis pas sûr de la date.

 19   Q.  Et vous n'étiez pas très sûr du moment où vous aviez rencontré Slobodan

 20   Batinic, mais est-ce que vous l'avez rencontré également pendant la guerre

 21   ?

 22   R.  Je ne m'en souviens pas exactement. Je pense l'avoir rencontré à une

 23   fête à laquelle nous avait convié un ami que nous avions en commun, puis

 24   ensuite nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises.

 25   Q.  Merci, Monsieur.

 26   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il ne s'agissait pas de réunions ou de

 28   rencontres organisées. Il s'agissait de rencontres ou de réunions


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  1   fortuites.

  2   Mme WEST : [interprétation]

  3   Q.  Certes, le fait est que vous connaissiez ces deux personnes avant votre

  4   audition avec eux, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des

  8   questions supplémentaires à poser ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je dois préciser

 10   plusieurs choses qui sont encore ambiguës après le contre-interrogatoire.

 11   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 12   Q.  [interprétation] Alors à la page 22, une question vous a été posée, il

 13   s'agissait de votre déploiement dans la zone du cimetière juif lorsque

 14   votre brigade faisait toujours partie de la JNA. Mais est-ce qu'il y avait

 15   une raison qui expliquait que la JNA devait se trouver là ? Est-ce qu'il y

 16   avait une infrastructure ou quelque chose, une structure de la JNA qui se

 17   trouvait là ? Pourquoi est-ce que vous y avez été déployé à cet endroit ?

 18   R.  Oui. Une tâche avait été confiée à mon unité, nous sommes arrivés là

 19   pour aider le commandement du 4e Corps ainsi que la caserne du maréchal

 20   Tito qui devait donc se retirer de leurs positions.

 21   Q.  Et qu'en est-il du sommet de la colline au-dessus du cimetière juif,

 22   est-ce que quelque chose se trouvait là ?

 23   R.  Oui, il y avait une caserne souterraine, donc sous Debelo Brdo.

 24   Q.  Merci. Mais il ne s'agit pas du même Debelo Brdo dont vous avez parlé

 25   avec le Procureur, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, il y a deux lieux qui portent ce même nom, et les deux se trouvent

 27   autour de Sarajevo. Il y a un Debelo Brdo qui est à Trebevic dans la

 28   direction de Lukavica, et c'est l'autre Debelo Brdo qui se trouve entre


Page 29602

  1   Kresa et Sepucka [phon].

  2   Q.  Et on vous a également posé des questions à propos du travail des

  3   officiers chargés de la sécurité et du renseignement. Est-ce qu'il y avait

  4   ou est-ce qu'il existe une différence entre le travail exécuté par

  5   l'officier chargé du renseignement et de la sécurité au sein du bataillon,

  6   au sein de la brigade et au sein du corps ?

  7   R.  Non, je pense que leurs tâches sont quasiment identiques. La seule

  8   différence c'est qu'il y en a qui relèvent de commandements supérieurs,

  9   alors que les bataillons, eux, s'occupent de la sécurité, de la protection

 10   et de la défense de la ligne et de ce genre de choses. Lorsque je suis

 11   arrivé, ma tâche consistait à creuser les tranchées et à assurer la

 12   sécurité des troupes pour minimiser le nombre de victimes dans la mesure du

 13   possible.

 14   Q.  J'attends la fin de l'interprétation, donc je vous demanderais

 15   également d'attendre lorsque vous terminez vos réponses.

 16   R.  Bien.

 17   Q.  On vous a également demandé pourquoi est-ce que vous vous êtes présenté

 18   ou pourquoi est-ce que vous présentiez au rapport auprès du commandement,

 19   en fait ce qui était entendu c'était le renseignement et la sécurité. Mais

 20   qui était votre supérieur ? Et surtout, qui est-ce qui régissait la façon

 21   dont vous présentiez vos rapports ? Est-ce que c'était vous qui décidiez de

 22   cela ou est-ce qu'il y avait un document qui régissait cela ?

 23   R.  Un officier chargé de la sécurité est subordonné au chef de la sécurité

 24   ainsi qu'au commandant du bataillon.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous avez introduit un nouvel élément ?

 26   R.  Non, c'est comme cela que j'ai été formé. J'ai participé à un cours et

 27   c'est ce qu'on nous avait enseigné à ce cours.

 28   Q.  Merci. On vous a également posé des questions à propos de crimes et


Page 29603

  1   vous avez dit que vos soldats étaient des villageois des villages

  2   avoisinants. Est-ce qu'ils se connaissaient bien ?

  3   R.  Oui, ils se connaissaient.

  4   Q.  Est-ce qu'il y avait parmi eux des criminels ?

  5   R.  Ecoutez, à ma connaissance, il n'y avait pas de criminels au sein de

  6   notre unité. Ils étaient tous présents là pour défendre leurs foyers. Il ne

  7   s'agissait pas de criminels, c'étaient des gens en fait qui avaient des

  8   métiers manuels avant la guerre, et qui pendant la guerre ont dû défendre

  9   leurs biens et leurs propriétés et leurs foyers.

 10   Q.  Est-ce que vous avez exécuté des offensives avec l'objectif de franchir

 11   et d'aller jusqu'au territoire musulman et de l'occuper, de l'investir ?

 12   R.  Non, non, il n'y avait pas -- en fait, nous nous sommes contentés de

 13   nous défendre. Il n'y avait que des sections chargées de la défense.

 14   Mme WEST : [interprétation] Je n'ai absolument pas parlé de ça pendant mon

 15   contre-interrogatoire.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, permettez-moi de vous fournir une

 17   explication. En général, les crimes, lorsqu'ils ont lieu, ils ont lieu dans

 18   des territoires occupés --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passez à autre chose.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que M. Karadzic essaie de préciser

 23   quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui est implicite, à savoir que

 24   les crimes contre les civils musulmans n'ont pas fait l'objet de rapports

 25   au témoin. Donc cela a trait à la question suivante, au fait de se demander

 26   pourquoi il n'a pas présenté de rapports en cas de crimes contre des civils

 27   musulmans. Si vous voulez de plus amples explications, je peux vous en

 28   donner, mais je ne veux pas trop en dire devant le témoin.


Page 29604

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous répondre, Madame West ?

  3   Mme WEST : [interprétation] Non.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, poursuivez, Monsieur Karadzic.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez répondre ? Est-ce que vous êtes passé sur le

  8   territoire où vivaient des civils musulmans, donc derrière vos lignes ?

  9   R.  D'après ce que je sais, personne du secteur de la défense de mon

 10   bataillon n'est jamais passé sur le territoire musulman. Moi

 11   personnellement, je ne l'ai jamais fait d'ailleurs.

 12   Q.  Merci. Est-ce que les soldats serbes et les soldats musulmans se

 13   connaissaient avant la guerre ?

 14   R.  Oui, les soldats musulmans et serbes se connaissaient avant la guerre,

 15   et d'ailleurs durant les cessez-le-feu ils s'appelaient les uns les autres.

 16   Mais il y a également eu des occasions où nous n'avons pas pu inhumer nos

 17   morts pendant le jour, nous le faisions pendant la nuit, parce que sinon

 18   ils nous tiraient dessus immédiatement.

 19   Mme WEST : [interprétation] Objection si M. Karadzic continue à poser ce

 20   genre de questions, je pense que je n'ai absolument pas parlé de cela

 21   pendant mon contre-interrogatoire.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Non, mais vous allez comprendre.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, pendant les cessez-le-feu, quelle était la partie de la ligne

 26   de front dont vous étiez responsable ?

 27   R.  Moi, je peux seulement parler du secteur de la défense du 7e Bataillon,

 28   puis par la suite lorsque j'ai été transféré à Nisici je pourrais vous


Page 29605

  1   parler du secteur de la défense du 4e Bataillon.

  2   Q.  Merci. Quelle était la distance entre votre position et Dobrinja ?

  3   R.  Dobrinja se trouvait dans un autre quartier de la ville.

  4   Q.  Et qu'en est-il de Kobila [phon] Plana ? Quelle était la distance entre

  5   ce lieu et vous ?

  6   R.  Il était loin des positions du 7e Bataillon.

  7   Q.  J'aimerais demander que l'on affiche le document de la liste 65 ter

  8   24012, qui a déjà été affiché, d'ailleurs.

  9   Car à la page -- ou plutôt, à l'une des dernières pages du compte rendu

 10   d'audience, une question vous a été posée à propos de M. Cvetkovic.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite seconde, je vous prie. Si

 12   vous faites référence au rapport de M. Cvetkovic, le numéro de la liste 65

 13   ter est le numéro 21323.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'abord, j'aurais besoin d'une carte. Est-ce

 15   qu'on pourrait agrandir cette carte.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Je sais que vous n'étiez pas dans l'artillerie; mais est-ce que vous

 18   pourriez peut-être nous dire ce que représentent les lignes verticales ?

 19   R.  Les lignes verticales correspondent à des coordonnées, me semble-t-il.

 20   J'ai peut-être oublié d'ailleurs ce que je savais.

 21   Q.  Alors, en fait, comment est-ce que ces lignes verticales sont établies

 22   ?

 23   R.  A partir des méridiens -- écoutez, j'ai oublié en fait comment l'on

 24   procède. Vous savez, cela fait peut-être dix, voire 15 ans que je n'ai pas

 25   étudié ce genre de carte.

 26   Q.  Donc est-ce que nous pouvons convenir que les lignes verticales

 27   indiquent le nord, sont dirigées vers le nord ?

 28   R.  Oui.


Page 29606

  1   Q.  Alors que les lignes horizontales, elles indiquent l'est ?

  2   R.  Oui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier pourrait donner le

  4   stylet au témoin.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que nous pouvons convenir que les lignes qui représentent le

  7   nord et l'est se recoupent à un angle de 90 degrés ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Regardez le carré où vous avez trois mortiers.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez dessiner une ligne pour diviser l'angle de 90

 12   degrés en deux angles de 45 degrés ?

 13   R.  Alors voilà, voilà ce que je dois faire pour diviser ce carré en deux.

 14   Q.  Donc les mortiers se trouvent dans un azimut qui est supérieur à 45

 15   degrés, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez mettre la date sur la carte et est-ce que vous

 18   pourriez la signer. Et j'aimerais demander le versement au dossier de ce

 19   document ou du document qui a été montré au témoin par Mme West. En fait,

 20   peut-être de ce document-ci.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Est-ce que vous savez ce qui a été allégué à propos de l'azimut à

 23   partir duquel l'obus a été tiré ? Je pense que cela avait été indiqué par

 24   les médias et d'ailleurs par le rapport des Nations Unies.

 25   R.  Oui, je pense qu'il y avait une référence qui avait été faite au 17 ou

 26   18, mais je n'en suis pas sûr.

 27   Q.  Merci.

 28   R.  Ecoutez, je ne sais pas d'ailleurs si ma mémoire ne me fait pas défaut.


Page 29607

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document pourrait être versé au

  3   dossier ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2377.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Et dans la zone de 18 degrés, est-ce que nous avions des positions de

  8   mortier ou des positions d'artillerie ?

  9   R.  Non, nous n'en avions pas.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et maintenant est-ce que nous pourrions nous

 12   intéresser au document 21323 de la liste 65 ter.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West, vous n'aviez pas

 14   l'intention de verser au dossier ce document ?

 15   Mme WEST : [interprétation] Oui, c'est exact. Mais si M. Karadzic veut le

 16   faire, je n'ai pas d'objection.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce document où il est apparemment dit

 20   que M. Cvetkovic aurait dit à la commission de la FORPRONU que nous

 21   n'avions pas de mortiers sur cet axe ?

 22   R.  Je n'ai jamais entendu cela.

 23   Q.  Est-ce que la page suivante pourrait être affichée. Je pense qu'il

 24   s'agit de la page 53, non, non. En fait, je parlais d'un autre document.

 25   Donc page suivante, je vous prie. Et là vous verrez ce qu'il avance au nom

 26   de l'armée de la Republika Srpska. Page suivante, je vous prie. Regardez le

 27   premier paragraphe où il est dit :

 28   "Je nie absolument et fermement la possibilité que l'obus ait été lancé


Page 29608

  1   depuis le côté serbe et offert à la commission de visiter l'endroit

  2   soupçonné, et j'ai affirmé que nous n'avions pas et que nous n'avions

  3   jamais eu de mortier de 120 millimètres sur cette partie de la ligne de

  4   front."

  5   Est-ce que cela est valable pour l'angle de 18 degrés ou pour l'angle de 50

  6   degrés qui d'ailleurs correspond à Mrkovici, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je suppose qu'il a peut-être voulu dire qu'il n'y avait rien au niveau

  8   de l'angle de 18 degrés.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 11   dossier de ce document-ci également.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra le document D2378,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  A la page 53 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, Mme West vous a

 17   dit ce qui suit : Il semble que vous avez tiré la conclusion que les obus

 18   n'étaient pas tirés à partir de cet endroit d'après les propos que vous

 19   avez entendus de la part de l'officier français. Alors est-ce que c'est à

 20   la suite de ce que vous a dit le Français que vous avez dégagé cette

 21   conclusion ou est-ce que cette conclusion vous y aviez déjà pensé et qu'il

 22   n'a fait que renforcer ce que vous pensiez ?

 23   R.  Non, non, non, je le savais. Je le savais même avant d'avoir parlé avec

 24   eux, mais ils n'ont fait en quelque sorte que conforter ma connaissance de

 25   ce que je savais parce que j'avance avec toute la responsabilité que cela

 26   suppose que l'obus n'avait pas été tiré de cet endroit.

 27   Q.  La Brigade de Kosevo, ou plutôt, votre bataillon -- votre bataillon ne

 28   faisait pas partie de la Brigade de Kosevo, n'est-ce pas, et vos positions


Page 29609

  1   elles ne se recoupaient pas, n'est-ce pas ?

  2   R.  La Brigade de Kosevo se trouvait à notre droite, et nos positions ne se

  3   chevauchaient absolument pas.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

  5   P1652 dans le système e-court, je vous prie. Est-ce que nous pourrions

  6   agrandir et nous intéresser au numéro 1. Le témoin peut lire ou peut-être

  7   que je peux vous en donner lecture. Alors voilà ce qui est dit, le général

  8   Milanovic, chef de l'état-major général, alors il donne un ordre et il

  9   propose que "soit formée immédiatement une commission mixte d'experts

 10   militaires de représentants de la FORPRONU, de l'armée de la Republika

 11   Srpska, et de ce qu'on appelle l'ABiH qui, au plus tard le 6 février 1992 à

 12   8 heures, sous la protection de la FORPRONU, commencera à déterminer les

 13   éléments balistiques et toutes les autres conditions qui ont abouti à cette

 14   catastrophe, et ce, afin de découvrir ou d'élucider quelle partie a commis

 15   le crime."

 16   Est-ce que vous convenez que cela a été rédigé le même jour de l'explosion,

 17   à savoir le 6 février ?

 18   R.  Moi je crois que cela est arrivé le 6 février, ou plutôt, que cela a

 19   été envoyé le 6 février. Ecoutez, je -- le 6 février, et d'ailleurs dans la

 20   soirée du 6 février. Je n'en sais rien. Je me souviens seulement de cet

 21   ordre, je me souviens quand est-ce qu'il est arrivé, mais lorsque la

 22   commission est arrivée pour inspecter il n'y avait pas de Musulmans parmi

 23   eux. Peut-être qu'ils ne se sont pas présentés d'ailleurs. Peut-être qu'ils

 24   portaient des uniformes de la FORPRONU et que de ce fait nous ne savions

 25   pas qui était qui véritablement.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West.

 28   Mme WEST : [interprétation] Ecoutez, il y a quand même un certain nombre de


Page 29610

  1   questions directrices. Je vais m'abstenir de faire des commentaires pour ne

  2   pas trop perdre de temps, mais je voulais quand même faire cette

  3   observation.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame West.

  5   Et ne l'oubliez pas, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, Mesdames et Messieurs, excusez-moi, ce

  7   n'est que mon treizième ou quatorzième témoin, donc cela est tout nouveau

  8   pour moi. Toutefois, j'essaie toujours de ne pas trop perdre de temps.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Et je vous remercie d'ailleurs. Parce que je n'ai pas d'autres

 11   questions.

 12   Mme WEST : [interprétation] Je vois quelle est l'heure, mais j'aimerais

 13   juste dire quelque chose. Lorsque j'ai commencé le contre-interrogatoire

 14   nous parlions de certaines cartes, nous en avons parlé avec ce monsieur et

 15   nous les avons regardées hier. Nous ne les avions pas dans le système e-

 16   court. Mais nous les avons maintenant. Il s'agit juste de deux cartes que

 17   nous avons examinées hier avec les représentants de la Défense. S'il n'y a

 18   pas d'objection, il y a une carte qui montre sa position lorsqu'il se

 19   trouvait près du cimetière juif, document de la liste 65 ter 24011; l'autre

 20   carte montre la ligne de défense du 7e Bataillon, document 24013 de la

 21   liste 65 ter. Je peux tout simplement lui poser des questions ou je

 22   demanderais tout simplement que cela soit versé au dossier.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection si elle pose

 25   des questions, en fait.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, nous pouvons poursuivre.

 27   Mais le moment est venu de faire la pause normalement, mais je suppose que

 28   vous n'avez pas d'autre témoin pour aujourd'hui, Maître Robinson ?


Page 29611

  1   M. ROBINSON : [interprétation] C'est tout à fait exact.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors est-ce que nous pouvons poursuivre

  3   ?

  4   Je vais prendre contact avec le représentant du Greffe.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Greffe va s'enquérir et demander des

  7   informations pour savoir s'il y a suffisamment de bande pour le reste de

  8   l'audience. Je ne pense pas que cela durera plus de cinq ou dix minutes,

  9   n'est-ce pas ?

 10   Mme WEST : [interprétation] J'espère que non.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons.

 13   Mme WEST : [interprétation] Merci. Pouvons-nous afficher le document 24011

 14   de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 15   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme West :

 16   Q.  [interprétation] Hier, Monsieur, nous avons regardé deux autres cartes.

 17   Vous vous en souvenez ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors la carte que vous avez sous les yeux montre vers le bas une ligne

 20   bleue. Au paragraphe 14 de votre rapport vous parlez du mois du mai 1992

 21   lorsque votre compagnie était postée le long de cette ligne. Cette ligne

 22   bleue, est-ce qu'elle représente l'endroit où votre compagnie se trouvait ?

 23   R.  Hier je vous ai dit que cette carte n'était pas très précise. On ne

 24   voit pas très bien, mais grosso modo, oui, ce serait le positionnement de

 25   la compagnie.

 26   Q.  Merci beaucoup. Pouvez-vous signer et dater la carte, s'il vous plaît.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin pourrait-il indiquer où se trouvait

 28   la caserne, la caserne Bosut.


Page 29612

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'y vois pas d'inconvénient.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si je vois mieux avec ou sans

  3   mes lunettes.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous agrandir davantage la carte

  5   avant l'annotation du témoin, s'il vous plaît.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] La caserne de Bosut devrait se trouver au bout

  7   de cette ligne, Monsieur le Président, en dessous de Debelo Brdo.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvez-vous y apposer les lettres KB,

  9   s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] K --

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parlais de Bosut, donc B.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai utilisé l'alphabet cyrillique. Je l'ai

 13   écrit en gras. C'est là que cela devrait se trouver.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] En dessous de la lettre K, n'est-ce pas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un petit peu difficile d'annoter

 16   cette carte.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je passe la parole à Mme West.

 18   Mais nous avons besoin de votre signature et de la date aussi.

 19   Mme WEST : [interprétation] Pouvons-nous attribuer une cote à cette carte,

 20   s'il vous plaît ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P5953.

 23   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais à présent que l'on affiche le

 24   document 24013 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 25   Q.  Monsieur, hier nous avions regardé une autre carte, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et vous avez dessiné la ligne de défense pour le 7e Bataillon. Hier

 28   nous en avons parlé longuement, il y avait quelques petits problèmes, et


Page 29613

  1   vous vous êtes plaint du fait que la carte n'était pas suffisamment

  2   détaillée. J'aimerais m'assurer néanmoins que la Chambre de première

  3   instance comprenne que vous avez fait de votre mieux pour marquer la ligne

  4   de défense approximative du 7e Bataillon. Nous allons le voir sous peu.

  5   S'agit-il de la carte que nous avons vue hier ?

  6   R.  Je le pense.

  7   Q.  Très bien. Cette ligne à un moment se dédouble, si l'on agrandit la

  8   carte on le verra mieux. Pouvez-vous me confirmer que cette deuxième ligne

  9   est une erreur, en fait. Donc la ligne a été barrée --

 10   R.  Oui. J'ai barré la ligne parce qu'on ne peut pas voir Duboki Potok,

 11   nous nous trouvions à gauche de Duboki Potok et les Musulmans à droite.

 12   Alors si l'on suit le cours de la rivière, la rive gauche était la nôtre.

 13   C'est comme cela que l'on annotait les choses, la rive gauche et la rive

 14   droite. En dessous se trouve un cimetière au milieu d'un champ. J'en ai

 15   parlé il y a quelques instants. Cette ligne supérieure ne devrait pas être

 16   prise en compte en fait, c'est seule la ligne du dessous qui compte.

 17   Q.  Et --

 18   R.  Nous sommes passés juste en dessous de Pasino Brdo.

 19   Q.  Très bien. Je pense que vous avez éclairci les choses --

 20   R.  Notre commandement, le poste de notre commandement, manque ici parce

 21   que cette carte n'est pas très détaillée ou la copie est très mauvaise, je

 22   ne sais pas.

 23   Q.  Très bien. Mais l'emplacement de votre commandement, est-ce qu'il

 24   manque sur cette carte, c'est à l'extrême droite de l'écran, là où nous

 25   voyons la ligne bleue, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, oui. Dans ce coin-là, c'est là qu'il devrait se trouver.

 27   Q.  Très bien. Pouvez-vous signer et dater la carte.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas qu'il doive signer et


Page 29614

  1   dater cette carte parce qu'il vient de nous confirmer les choses. Nous

  2   pouvons la verser au dossier --

  3   Mme WEST : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, cela sera fait.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce P5954.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je ne vois rien

  7   sur cette carte. Je ne peux localiser une caractéristique importante, la

  8   colline de Grdonj. La carte n'est pas claire.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, elle n'est pas claire du tout.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir une meilleure carte ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, la colline de Grdonj devrait

 12   être ailleurs, la fin de la ligne où nous voyons cette flèche, c'est ce que

 13   je pense, j'ai dessiné les choses vraiment au doigt mouillé parce qu'on ne

 14   voit pas Duboki Potok non plus. Il y a un petit village musulman là et je

 15   sais qu'ils le tenaient. Je sais que nous ne sommes pas entrés dans ce

 16   village.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a plusieurs façons de localiser la

 18   colline de Grdonj si c'est nécessaire.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, mais ce n'est pas ce qui

 20   m'inquiète, je me demandais si le témoin pouvait dessiner une ligne précise

 21   pour la colline de Grdonj, mais je ne vais plus faire ce genre de

 22   commentaires.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai quelques questions à poser au

 24   témoin, mais je ne sais pas si nous devons faire une pause ou pas.

 25   Continuons. Alors je pense que nous pouvons télécharger sa déclaration,

 26   paragraphe 28.

 27   Questions de la Cour

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme West a probablement couvert


Page 29615

  1   l'ensemble du domaine, mais il reste quand même quelques points obscurs et

  2   j'aimerais poser des questions au témoin.

  3   Monsieur, dans votre déclaration à la Défense au paragraphe 28, vous nous

  4   dites la chose suivante :

  5   "Par rapport au paragraphe 18 de cette déclaration" et le paragraphe 18

  6   fait référence aux inspections régulières menées par la FORPRONU, donc vous

  7   dites, "Par rapport au paragraphe 18 de cette déclaration, j'aimerais

  8   ajouter que dans notre unité nous disposions de deux mortiers de 120

  9   millimètres et de deux mortiers de 82 millimètres."

 10   Donc il s'agit là d'une déclaration incorrecte d'après ce que vous nous

 11   avez dit aujourd'hui ? Il faudrait lire "quatre mortiers de 120 millimètres

 12   et quatre mortiers de 82 millimètres." Pouvez-vous confirmer cela, Monsieur

 13   ?

 14   R.  Oui, c'est ce que l'on devrait avoir dans ce paragraphe, deux dans une

 15   position, deux dans une autre, donc deux de chaque. Deux de 120 millimètres

 16   et quatre de 82 millimètres. Ce sont les informations que l'on a données à

 17   la FORPRONU et la FORPRONU le savait. Ce n'est pas bien écrit, peut-être

 18   que j'ai mal noté les positions hier. Mais vous devez comprendre que c'est

 19   la première fois en 57 ans que je comparais devant un Tribunal.

 20   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur Karadzic,

 22   n'interrompez pas l'interprétation.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous demander au témoin ce qu'il veut

 24   dire lorsqu'il nous parle d'une position et d'une autre position.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non -- nous allons télécharger la pièce

 26   P5952. C'est la carte où vous avez localisé ces mortiers mobiles, mais vous

 27   avez confirmé qu'il manquait un mortier dans chaque position. Donc il

 28   devrait y en avoir quatre de chaque,


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  1   un à Mrkovici et un à Debelo Brdo, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. En principe, il manque un mortier de 82 millimètres.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc ma question est la

  4   suivante : Lorsque la Commission conjointe a rendu visite à votre

  5   emplacement, combien de mortiers a-t-elle vu a chaque endroit ?

  6   R.  Il y en avait quatre à chaque endroit.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  8   R.  Ils avaient un couvercle au niveau de l'ouverture du canon pour qu'il

  9   n'y ait pas de la pluie ou de la neige qui puisse entrer.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. A moins que mes confrères et ma

 11   consœur n'aient d'autres questions à vous poser, je pense que nous pouvons

 12   clore votre déposition, Monsieur Dzida. Et au nom de la Chambre de première

 13   instance, j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye. Vous pouvez

 14   disposer.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, est-ce que je pourrais peut-être

 16   revenir sur la partie dont je suis responsable, parce que je me suis

 17   intéressé uniquement à Mrkovici pour ce qui est du nombre de mortiers, et

 18   non pas à Debelo Brdo. Peut-être que c'est là l'explication, la source de

 19   la confusion.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   Vous pouvez vous en aller, Monsieur.

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il d'autres points à soulever ?

 24   Oui, Monsieur Robinson.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous aimerions

 26   demander à la Chambre de commencer demain l'audience à 9 heures 30 au lieu

 27   de 9 heures, le Dr Karadzic sera emmené à cette heure-là pour qu'il

 28   consulte M. Sladojevic après le récolement du témoin de ce soir, donc nous


Page 29617

  1   voudrions que le Dr Karadzic dispose de suffisamment de temps pour

  2   interroger le témoin lorsque l'audience commence.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  4   M. TIEGER : [interprétation] J'ai essayé de calculer les temps de contre-

  5   interrogatoires, Monsieur le Juge. Je pense que nous serons un petit peu

  6   juste, et à moins que la Chambre de première instance ne décide d'avoir un

  7   autre volet d'audience pour demain, nous avons déjà fait remarquer à Me

  8   Robinson que le contre-interrogatoire estimé est de trois heures et demie.

  9   J'aimerais juste donc faire remarquer qu'il y a des documents sur cette

 10   liste auxquels l'Accusation fera objection et pour lesquels, si M. Karadzic

 11   demande qu'on les verse au dossier, devraient être abordés en

 12   interrogatoire principal. Je ne pense pas que cela fonctionnera, cette

 13   heure de début plus tardive, je ne pense pas. Donc je ne recommanderais pas

 14   cette solution.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tant que nous siégeons pendant quatre

 16   heures et demie il n'y a pas d'objection à commencer plus tard, n'est-ce

 17   pas ?

 18   M. TIEGER : [interprétation] Bien, si nous regardons l'horaire et si nous

 19   commençons plus tard, cela veut dire que nous aurions quatre heures et

 20   qu'il aura plus de temps pour son interrogatoire -- ou qu'il resterait

 21   trois heures et demie pour le contre-interrogatoire estimé. Je pense que

 22   c'est vraiment trop juste. Donc personnellement, je commencerais peut-être

 23   un petit peu plus tard, mais pas à 9 heures et demie, vers 9 heures 10, par

 24   exemple. Le Dr Karadzic arrive ici vers 8 heures 30, 8 heures 40, je pense

 25   qu'il aura suffisamment de temps pour discuter de ce qui s'est passé

 26   pendant le récolement, et je crois que ce genre d'ajustement pourrait

 27   résoudre le problème.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si nous commençons à 9 heures 30, nous


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  1   terminerions à 15 heures 15, ou quelque chose du genre.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, notre solution -- on

  3   pourrait peut-être demander au Dr Karadzic d'être amené à 8 heures pour

  4   commencer à 9 heures, et nous disposerions de suffisamment de temps pour le

  5   mettre au courant du récolement.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela n'entre pas dans les attributions

  7   de la Chambre, mais je vais consulter le Greffe.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous commencerons demain à 9 heures 30

 10   et nous verrons comment les choses évoluent, mais la Chambre est disposée à

 11   tenir une audience plus longue si cela est nécessaire.

 12   L'audience est levée.

 13   --- L'audience est levée à 12 heures 48 et reprendra le vendredi 2 novembre

 14   2012, à 9 heures 30.

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