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1 Le mardi 6 novembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
7 Monsieur Karadzic, avez-vous d'autres questions supplémentaires à poser ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, une ou deux petites questions, Monsieur le
9 Président et le témoin pourra y répondre par oui ou par non.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que Me Robinson vous a
11 maintenant fourni forces conseils, mais vous avez compris que vous ne
12 pouvez pas proposer plusieurs idées ou plusieurs déclarations comme vous
13 l'avez fait hier au témoin. Mais poursuivez.
14 LE TÉMOIN : MOMIR GARIC [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
17 Q. [interprétation] Monsieur Garic, alors j'aimerais savoir à propos de la
18 Défense territoriale de Novo Sarajevo, est-ce qu'il y avait quoi que ce
19 soit qui s'est passé qui allait contre la loi relative à la Défense
20 populaire ?
21 R. Non, absolument pas.
22 Q. Merci. Et les personnes qui se sont obligés en Unités de la Défense
23 territoriale à cette période avant l'arrivée de l'armée, est-ce que l'une
24 ou l'autre de ces personnes a commis un crime qui aurait été dissimulé ?
25 R. Il y a eu certes des cas de crimes, mais aucun n'a été dissimulé.
26 Puisqu'il y a eu par la suite des poursuites judiciaires qui ont été
27 instaurées. Par exemple, le chef de la municipalité de Novo Sarajevo avait
28 en quelque sort était partie prenante il y avait eu un problème mais là il
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1 y a des poursuites judiciaires qui ont été instaurées. Rien, absolument
2 rien n'a été dissimulé, bien qu'il ait eu effectivement -- enfin qu'il se
3 peut donc qu'il y ait des crimes commis.
4 Q. Merci, Monsieur Garic. Merci d'être venu témoigner à La Haye.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, vous nous avez dit
6 hier que vous aviez une question à poser, quelques questions
7 supplémentaires.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, oui. Juste une question qui émane des
9 questions posées par l'accusé à propos de la composition ethnique de Novo
10 Sarajevo. Document 242F de la liste 65 ter, il s'agit en fait d'un extrait
11 du recensement de l'année 1991.
12 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Gustafson :
13 Q. [interprétation] Hier, Monsieur Garic, lors des questions
14 supplémentaires --
15 R. Excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort ? Je
16 n'entends pas les interprètes.
17 Q. Est-ce que vous entendez mieux maintenant, Monsieur Garic ?
18 R. Oui, oui. Oui, oui, maintenant je n'ai plus de problème.
19 Q. Je vous disais donc hier une question vous avait été posée on vous
20 avait demandé quelle était la population majoritaire de la municipalité de
21 Novo Sarajevo, et votre réponse fut comme suit :
22 "A Novo Sarajevo, la population est essentiellement serbe."
23 Vous avez dit que la majorité, à savoir plus de 50 % était serbe.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais avoir la page 10 de
25 l'anglais et la page 15 de la version B/C/S de ce document.
26 Q. Monsieur Garic, vous voyez il s'agit d'un des résultats du recensement
27 de l'année 1991, c'est le milieu de la page en B/C/S qui m'intéresse car là
28 vous y trouvez la ventilation pour Novo Sarajevo. Est-ce que vous voyez
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1 l'information qui correspond à Novo Sarajevo, elle se trouve au milieu de
2 la page, Monsieur Garic ? Alors vous avez --
3 R. Ecoutez, les lettres sont, vraiment, très, très, très petites.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez agrandir
5 davantage les chiffres qui correspondent à Novo Sarajevo ?
6 Q. Monsieur Garic, ah, voilà. Voilà. Voilà. Est-ce que vous les voyez
7 maintenant ces chiffres, Monsieur Garic ?
8 R. Oui, je les vois.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Mais pourrions-nous également voir les
10 titres des colonnes ? Voilà. C'est parfait.
11 Q. Donc nous pouvons voir la composition ethnique pour Novo Sarajevo en
12 1991. Donc vous avez d'abord les "Croates, les Musulmans, Serbes,
13 Yougoslaves, et les autres," et vous avez la première colonne qui vous
14 donne le "total." Et vous avez également cela est exprimé en pourcentages
15 pour chaque -- pour tous les éléments de la ventilation. Alors est-ce que
16 vous pourriez, je vous prie, remettre le document comme il était au départ
17 ou juste avant. Voilà. Merci. Voilà. Merci.
18 Donc nous avons 9,3 % de Croate, 35,7 de Musulman, 34,6 % de Serbe, puis
19 vous avez les Yougoslaves et les autres. Donc contrairement à ce que vous
20 avez affirmé hier, Novo Sarajevo, la composition ethnique à Novo Sarajevo
21 n'était pas majoritairement serbe à plus de 50 % vous avez à peu près 34,6,
22 vous avez à peu près le même pourcentage pour les Musulmans, et un nombre
23 beaucoup, beaucoup moins important pour les Croates, n'est-ce pas ?
24 R. Bien, écoutez, à en juger d'après le tableau que nous consultons
25 maintenant, certes. Mais, en revanche, toutefois je pense que tous ceux qui
26 se déclarent Yougoslaves, sont des Serbes, en fait. Enfin c'est comme ça
27 moi que je conçois la situation.
28 Q. Vous savez il y a beaucoup de gens à Novo Sarajevo qui se considéraient
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1 comme Yougoslaves mais c'était des gens de toutes les appartenances
2 ethniques, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est exact. Toutefois, la plupart était Serbe. Là, c'est vraiment
4 quelque chose que je crois fondamentalement.
5 Je suis absolument convaincu que ce sont essentiellement les Serbes qui se
6 déclaraient yougoslaves.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais savoir quelle est la source de ce
9 document. Là, nous avons la Croatie en 1995, c'est cela; est-ce que nous
10 pourrons voir la première page du document ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je pense que Mme Gustafson
12 pourrait élucider la question.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit d'un extrait du recensement de
14 l'année 1991, des extraits de ce document ont été versés au dossier en
15 l'espèce depuis le début, et je ne pense pas qu'il y ait quelle que
16 préoccupation que ce soit.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais il est indiqué que cela a été
18 publié à Zagreb, en avril 1995, sur la première page; vous le voyez, est-ce
19 que vous pourrez le confirmer ?
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, je le vois, Monsieur le Président.
21 Là, je ne peux pas vous faire d'observation à ce sujet.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il est indiqué la République de
23 Croatie, bureau public de statistiques, Zagreb, avril 1995.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, je le vois, et je fournirais des
25 informations à la Chambre; est-ce qu'entre-temps, il pourrait être -- est-
26 ce qu'il pourrait recevoir une cote provisoire ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, vous avez des
28 objections ?
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Non, je pense qu'il faudrait vérifier la
2 provenance du document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, c'est écrit, Zagreb.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais je pense qu'il faudrait peut-être
5 comparer cela au recensement officiel pour véritablement établir
6 l'exactitude des chiffres. Ceci étant dit, nous n'avons pas à part cela
7 d'autres objections.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P5964, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si mes collègues ont des
13 questions à vous poser, Monsieur Garic, mais si tel n'est pas le cas, vous
14 êtes arrivé aux termes de votre déposition. Je vous remercie d'être venu à
15 La Haye, vous pouvez maintenant disposer.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
17 [Le témoin se retire]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la Chambre pourrait passer
19 brièvement à huis clos partiel.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
21 partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 29756-29757 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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1 (expurgé)
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3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à propos de la
6 question que vous avez soulevée à huis clos partiel, la Chambre va verser
7 au dossier la page pertinente et la première page, donc deux pages de ce
8 document. Je pense que cela ne pose pas de problème à Mme Gustafson.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
10 Et puisque je suis maintenant en train d'intervenir, j'aimerais indiquer
11 que j'ai pris contact avec Me Robinson, nous souhaiterions verser au
12 dossier les extraits de l'audition du témoin 2004, que nous avons utilisés
13 lors du contre-interrogatoire.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelles sont les pages en question ?
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit de la première page, pour les
16 informations relatives à son identité, puis les pages 16 et 17 dont on
17 trouve la référence à la page 29733 jusqu'à 29734 du compte rendu
18 d'audience. La page 26 dont la référence se trouve à la page 29650 à 29653;
19 et la page 54 dont la référence se trouve -- dont les références se
20 trouvent aux pages 29692 et 29693; ainsi que les extraits qui ont été
21 téléchargés dans le système sous la cote 24038 en application de la liste
22 65 ter.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous n'aviez pas indiqué
24 ou est-ce qu'il n'y avait pas eu des informations qui avaient été données à
25 propos de son surnom, Momo, pages 47 à 52 ?
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez vérifier --
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais le faire.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci étant dit, la Chambre souhaiterait
2 que ces pages soient inclues également.
3 S'il n'y a pas d'objection.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Quelle en sera la cote.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P5965, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin suivant est prêt à
9 entrer dans le prétoire ? Qu'il entre dans le prétoire.
10 M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaiterais en fait que le témoin suivant
11 soit mis en garde en application de l'article 90(E).
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour --
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous prononcer la déclaration
17 solennelle ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
20 LE TÉMOIN : SLAVKO GENGO [Assermenté]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez prendre place.
23 Oui, Monsieur Karadzic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et bonjour à tout
25 le monde.
26 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
27 Q. [interprétation] Et bonjour, Monsieur.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, Monsieur
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1 Gengo.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous en prie.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez votre
4 déposition, j'aimerais attirer votre attention sur un article du Règlement
5 en vigueur dans ce Tribunal. Et conformément à l'article 90(E), vous pouvez
6 refuser de répondre à une question posée par l'Accusation, la Défense, ou
7 la Chambre si vous pensez que cette réponse risque de vous incriminer.
8 Lorsque je dis "incriminer," ce que j'entends, c'est que vos propos
9 pourraient être équivalents à une admission de culpabilité pour un crime,
10 ou que vous pourriez ainsi fournir des éléments de preuve suivants lesquels
11 vous auriez un crime. Donc, si vous pensez que votre réponse pourrait vous
12 incriminer et que vous ne souhaitez pas répondre à cette question, le
13 Tribunal a toute discrétion pour vous obliger à répondre à la question.
14 Mais, dans ce cas, la Chambre s'assurera que votre témoignage ainsi obtenu
15 ne pourra pas être utilisé par la suite comme élément de preuve contre le
16 témoin hormis le cas de poursuite pour faux témoignage.
17 Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire, Monsieur ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vous en prie.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais souhaité la bienvenue à tout le monde.
21 Donc, je répète, bonjour à tout le monde. Et je souhaiterais que le
22 document 1D6033 soit affiché.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Gengo, en attendant que le document soit affiché, quel était
25 votre grade lorsque vous êtes parti de l'armée ?
26 R. J'étais lieutenant-colonel.
27 Q. Merci. Lieutenant-colonel; est-ce que vous avez fait une déclaration à
28 l'équipe de la Défense ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce qu'il s'agit bien de la déclaration qui se trouve sur l'écran ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que cette déclaration vous a été lue, et est-ce qu'elle reprend
5 fidèlement vos propos ?
6 R. Oui.
7 Q. Et si je venais à vous poser les mêmes questions aujourd'hui, ici dans
8 ce prétoire, est-ce que vous répondriez de la même façon ?
9 R. Oui.
10 Q. Monsieur Lieutenant-colonel, essayons de ménager des temps d'arrêt
11 entres les questions et réponses, parce que nous nous exprimons dans la
12 même langue et si nous ne faisons pas ces temps d'arrêt, les interprètes ne
13 pourront pas interpréter nos propos.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame le Juge, Messieurs les Juges, je
15 souhaiterais demander le versement au dossier de cette déclaration en
16 application de l'article 92 ter. Et je souhaiterais demander le versement
17 au dossier de tous les documents associés.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose donc que vous allez demander
19 le versement au dossier de trois pièces connexes; c'est cela ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est pour cela que
21 je parlais de ce jeu de document qui devrait être versé au dossier.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 Monsieur Gaynor.
24 M. GAYNOR : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Donc tous les documents
26 seront versés au dossier.
27 Quelles sont les cotes de ces documents.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration 1D6033 recevra la cote
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1 D2383; le document 1D10007 de la liste 65 ter deviendra le document D2384;
2 le document 1D10008 de la liste 65 ter deviendra le document D2385; et
3 finalement, le document 1D10009 de la liste 65 ter deviendra le document
4 D2386.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et avant que je n'oublie à nouveau,
6 Maître Robinson, je reviens à la charge et j'insiste pour qu'à l'avenir les
7 bons numéros de la liste 65 ter soient fournis, car nous ne souhaitons
8 faire perdre leur temps précieux aux juristes de la Chambre.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, poursuivez, je vous
11 en prie.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais vous donner lecture d'un résumé
13 succinct de la déclaration du lieutenant-colonel Slavko Gengo en anglais.
14 Entre 1979 et 1991, Slavko Gengo a travaillé et été un mécanicien
15 extrêmement compétent pour les armes d'infanterie à la caserne de Lukavica
16 dans la garnison de Sarajevo. En 1991, il fut transféré à la 216e Brigade
17 de Montagne à Han Pijesak et a été nommé commandant de l'atelier chargé de
18 l'entretien technique des armes et des munitions. En septembre 1992, il fut
19 transféré à la 1ère Brigade d'Infanterie de Romanija et fut nommé officier
20 chargé de l'approvisionnement technique. Entre janvier 1994 et février
21 1995, il a été commandant du 7e Bataillon d'Infanterie de la 1ère Brigade
22 d'Infanterie de Romanija. A partir du mois de février 1995 jusqu'à la fin
23 de la guerre, il s'est acquitté des ses fonctions logistiques au sein du
24 commandement du Corps de Romanija-Sarajevo.
25 Le 5 février 1994, le jour de l'événement de Markale I, il était au
26 commandement au bataillon à Hresa, à 7 kilomètres de Mrkovici. Il n'a
27 entendu aucun lance-roquettes, et personne ne lui a fait état de lancement
28 de roquettes, personne de son bataillon. Il fut informé qu'une équipe
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1 d'inspection viendrait, accompagnée de la FORPRONU, il s'agissait d'une
2 équipe d'inspection composée de l'état-major de la VRS, du SRK et du
3 commandement de la brigade. Les pièces d'artillerie n'avaient pas été
4 déplacées de leur position de tir établie avant, pendant, et après
5 l'événement de marché de Markale. Milorad Dzida a informé Slavko Gengo de
6 la teneur de l'inspection, lui a présenté ses conclusions selon lesquelles
7 il n'y avait pas de problème au vu de ce qui avait été vu ou constaté.
8 Plusieurs jours après, lors d'une visite tout à fait régulière de la part
9 de la FORPRONU, le commandant français qui était chargé de ce secteur a dit
10 à Slavko Genco, par le truchement d'un interprète, que les conclusions
11 dégagées sur le terrain indiquaient que le 7e Bataillon n'avait absolument
12 rien à voir avec l'événement de Markale.
13 Il a, dans un premier temps, entendu parler des Bérets verts en 1991 de la
14 part d'un commandant de la JNA qui était d'appartenance ethnique musulmane.
15 Les objectifs des unités du SRK étaient des actions défensives. Ils
16 tiraient exclusivement contre les positions de combat de l'ennemi et la
17 plupart du temps, il s'agissait de tirs de riposte. Ni lui ni son unité
18 n'ont jamais eu l'intention de provoquer des morts parmi la population
19 civile et de terroriser les civils qui se trouvaient sous le contrôle des
20 autorités musulmanes. Ils ont été informés des dispositions fondamentales
21 de la loi du droit international, de la loi internationale régissant la
22 guerre, les conflits, et du droit humanitaire par le biais de rapports,
23 d'ordres, ainsi qu'à la lecture des médias. Lorsque cela était nécessaire
24 les gradés et les commandants leur donnaient des ordres à propos de
25 différentes interdictions dont le but était justement de respecter les
26 normes établies par le droit international.
27 Bien au contraire, les fidèles qui se trouvaient dans sa zone de
28 responsabilité se sentaient constamment en danger, étant donné que la zone
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1 dans laquelle ils vivaient faisait l'objet de menaces constantes leur
2 décision et leur intention étaient de les défendre, et cette intention n'a
3 été que renforcée. La plupart des membres du 7e Bataillon étaient des
4 hommes qui vivaient dans la zone de responsabilité du bataillon, il
5 s'agissait d'hommes du cru. Il n'y avait pas suffisamment d'officiers de
6 commandement.
7 Le bataillon disposait de quatre mortiers de 120 millimètres, deux
8 qui se trouvent dans les positions de tir se trouvaient à Mrkovici et deux
9 autres qui se trouvaient à Gornje Biosko. Ils avaient quatre autres
10 mortiers de 92 millimètres, deux à Debelo Brdo et deux à Mrkovici.
11 La distance moyenne entre les lignes musulmanes et les lignes serbes
12 était d'environ 100 mètres. Quasiment toutes les positions des unités
13 musulmanes qui leur faisaient face se trouvaient dans des localités qui ont
14 toujours été habitées par la population civile. Ils ont très fréquemment
15 informé la FORPRONU d'abus relatifs au déploiement de cibles militaires, et
16 de tir à partir de bâtiments civils, et de violations de cessez-le-feu. Ils
17 disposaient également d'informations selon lesquelles de l'artillerie
18 lourde de l'ennemi, à savoir des chars, tiraient fréquemment de Kosevo et
19 du tunnel de Ciglane. Ceci les a contraint, les Serbes, à riposter contre
20 des groupes de tireurs embusqués armés de fusils à lunette, et de lunette
21 passive se rendaient dans la zone de responsabilité de l'unité adversaire.
22 Ils tiraient au cours de la nuit vers les positions et quittaient le
23 secteur. Ils tiraient également sur des bus, des véhicules civils, et sur
24 tous ceux qui se déplaçaient en empruntant la route Vogosca-Hresa-Pale. La
25 population musulmane locale a protesté, à intervalle régulier contre la
26 présence de ces hommes, c'est parce qu'ils savaient que les Serbes
27 risquaient d'y riposter.
28 La VRS a assuré la sécurité de l'approvisionnement en eau de la
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1 source de Mostanica, permettant à la FORPRONU d'accéder au secteur, ainsi
2 qu'aux équipes de Sarajevo de manière à procéder aux inspections et aux
3 réparations nécessaires. L'eau n'a jamais été coupée délibérément.
4 Tous ceux et celles qui ont quitté Sarajevo par les positions serbes
5 poursuivaient leur chemin comme ils le souhaitaient. Il savait par ailleurs
6 qu'un grand nombre de Serbes demeuraient dans le secteur de la ville passée
7 sous le contrôle des autorités musulmanes n'étaient autorisées à partir.
8 Fin de la lecture du résumé. Je n'ai pas de question à poser à ce
9 témoin, Monsieur le Président, pour l'instant. Et je donne donc volontiers
10 la parole à M. Gaynor.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.
12 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Contre-interrogatoire par M. Gaynor :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gengo. Je souhaite vous poser un
15 certain nombre de questions au nom du bureau du Procureur. Monsieur Gengo,
16 il est exact, n'est-ce pas, que vous m'avez rencontré moi ainsi que deux de
17 mes collègues dans la présence d'un membre de la Défense le 16 octobre 2012
18 ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous savez que cet entretien a été enregistré sur cassette audio,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Avez-vous dit la vérité lors de cet entretien ?
24 R. Oui.
25 Q. Autre question préliminaire de ma part. M. Karadzic a indiqué que votre
26 déclaration avait été prise par des membres de la Défense. Pourriez-vous
27 nous indiquer le nom des membres de l'équipe de la Défense qui ont pris
28 votre déposition ?
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1 R. Je ne sais pas à quelle période vous faites référence.
2 Q. Je fais référence à la déclaration dont vous avez confirmé la teneur il
3 y a quelques minutes et qui a été versée au dossier. Pouvez-vous nous dire
4 qui a pris cette déposition, qui a consigné cette déclaration ?
5 R. Milomir Savcic a recueilli la première déclaration pour le compte de la
6 Défense.
7 Q. Y avait-il quelqu'un d'autre à ses côtés ?
8 R. Non.
9 Q. Bien. J'aimerais maintenant revenir sur un certain nombre de thèmes que
10 nous avons abordés au cours de notre entretien. Commençons par la question
11 des communications. Vous avez dit que votre bataillon comptait 650 hommes;
12 c'est bien exact ?
13 R. Plus de 800. Il y en avait 650 dans les Compagnies d'Infanterie. Tous
14 les autres étaient chargés du soutien logistique. Nous avions également une
15 section technique, une section de soutien médical, une section
16 d'intendance, et cetera.
17 Q. Bien. Combien d'hommes comptait la section chargée des communications,
18 des transmissions ?
19 R. Quinze. Quinze hommes.
20 Q. Les transmissions fonctionnaient-elles avec le Bataillon de Kosevo ?
21 R. Oui.
22 Q. Et de manière générale, ces transmissions étaient-elles de bonne
23 qualité ?
24 R. Oui, elles fonctionnaient assez bien.
25 Q. Etiez-vous également à même de communiquer avec le commandement de la
26 brigade, le commandement du corps, avec le 4e Régiment d'artillerie mixte ?
27 R. Oui. Avec le 4e, avec le commandement de la brigade, mais pas avec le
28 commandement du corps. J'étais en contact avec le commandement de la
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1 brigade. Dont je relevais et je n'avais pas à communiquer avec le corps et
2 son commandement.
3 Q. Et de manière générale les communications que vous aviez avec le
4 commandement de la brigade et le 4e Régiment d'artillerie mixte étaient de
5 qualité satisfaisantes ?
6 R. Oui.
7 Q. Le commandant du 4e Régiment d'artillerie mixte qui était-ce ?
8 R. Il y avait deux régiments dans cette zone de responsabilité-là, mais le
9 4e Régiment mixte était commandé par Bartla Jovan, nous l'appelions le 4e
10 MAP, puis il y avait un certain Cvetkovic également sur place dont j'ignore
11 le prénom.
12 Q. Bien. Dans votre bataillon vous aviez également une section mortier,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Combien d'hommes comptait cette section ?
16 R. Trente-six ou 37. Cela dépendait. Cela fluctuait. Les effectifs
17 n'étaient pas toujours les mêmes. Des gens partaient, disparaissaient, et
18 cetera.
19 Q. Et contrôliez-vous les tirs de munition effectués par cette section de
20 mortier ?
21 R. Elle m'était subordonnée. Donc les mortiers ne pouvaient pas être
22 utilisés sans mon autorisation préalable.
23 Q. Et à votre retour, deviez-vous obtenir l'autorisation de qui que ce
24 soit avant de pouvoir [inaudible] des mortiers ?
25 R. Je devais obtenir l'autorisation du commandement supérieur, c'est-à-
26 dire le commandement de la brigade.
27 Q. Et c'était le colonel Lizdek.
28 L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien compris.
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1 M. GAYNOR : [interprétation]
2 Q. Et le colonel Lizdek devait-il lui aussi obtenir une autorisation de
3 qui que ce soit ?
4 R. Je n'en sais rien. Cela ne m'était pas connu.
5 Q. Eh bien, je dirais quant à moi que vous m'avez dit au cours de notre
6 entretien qu'il fallait d'abord obtenir l'autorisation du général Galic,
7 puis par la suite du général Milosevic pour que ces tirs au mortier
8 puissent être approuvés par le colonel Lizdek ?
9 R. Général Galic n'était pas commandant au moment où moi je commandais le
10 bataillon. C'était Dragomir Milosevic qui commandait à l'époque.
11 Q. Est-il exact de dire que le commandant du corps, autrement dit du Corps
12 de Sarajevo-Romanija avait en fait, détenait en fait la décision ultime
13 concernant les tirs de mortier qui émanaient de votre bataillon ?
14 R. Eh bien, il était sans doute informé de cela, le commandant de la
15 brigade informait probablement le commandant du corps. C'est ainsi que
16 fonctionnait la hiérarchie.
17 Q. Avez-vous imposé des mesures disciplinaires à un certain nombre de
18 votre -- à l'encontre de certains membres de votre bataillon ?
19 R. Oui.
20 Q. Les équipes chargées des mortiers n'ont-elles jamais tiré sur votre
21 autorisation ?
22 L'INTERPRÈTE : La question préalable, correction de l'interprète est :
23 Exerciez-vous de la discipline sur votre bataillon.
24 M. GAYNOR : [interprétation]
25 Q. Bien. Au paragraphe 18 de votre déclaration --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Gaynor, je n'ai pas
27 tout à fait bien compris la réponse apportée par le témoin sur ce qu'il a
28 dit concernant le 4e Régiment mixte. Il a dit qu'il s'appelait également 4e
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1 MAP. Pourriez-vous lui demander de préciser, s'il vous plaît ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me posez la question à moi ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. On vous a posé une question sur le
4 4e Régiment d'artillerie mixte. Et vous avez répondu plus ou moins ceci,
5 vous avez dit, il y avait deux régiments, le 4e Régiment mixte et l'autre,
6 le 4e MIS À PART, ou était-ce le même, je ne sais pas, votre réponse
7 n'était pas claire, c'est la raison pour laquelle je vous demande de bien
8 vouloir la préciser.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le secteur de responsabilité du 7e
10 Bataillon se trouvait le 4e MAP et le 4e Régiment d'Artillerie mixte. Bartla
11 Jovan était l'un des commandants. Il commandait en fait le 4e Régiment
12 mixte, et le 4e MAP était commandé par Cvetkovic Radislav. Bien que je ne
13 sois pas tout à fait sûr de son prénom. Certaines pièces d'artillerie se
14 trouvaient derrière la ligne du 7e Bataillon.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je l'ai peut-être déjà entendu mais pour
16 l'instant cela m'échappe; qu'est-ce que le sigle "MAP" veut dire ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Régiment mixte d'Artillerie.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous suivez, Monsieur Gaynor?
19 M. GAYNOR : [interprétation] Non, non. Je partage votre confusion, Monsieur
20 le Président. Peut-être pourrait-on demander au témoin de bien vouloir nous
21 expliquer quelle était la différence entre le rôle du 4e Régiment
22 d'Artillerie mixte et du 4e MAP, qui semblerait être le même pourtant, un
23 seul et même régiment.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce sont deux régiments différents.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous laisse faire, Monsieur Gaynor.
27 M. GAYNOR : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Avant d'aller plus loin, j'aimerais
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1 revenir sur une question que vous avez posée au témoin.
2 Mon Général, M. Gaynor vous a demandé ce qui suit :
3 "Et moi, je vous dirais que dans notre entretien, vous avez indiqué que
4 seul général Galic dans un premier temps, puis par la suite le général
5 Milosevic pouvait approuver les tirs de mortier effectués sous la direction
6 de Lizdek."
7 Et vous avez répondu :
8 "Le général Galic n'était pas commandant lorsque je dirigeais le bataillon,
9 c'est Dragomir Milosevic qui commandait à l'époque."
10 Mais vous n'avez pas vraiment répondu à la question, alors pourriez-vous y
11 répondre pour moi, s'il vous plaît ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter exactement la question.
13 Quelle réponse recherchez-vous de ma part ?
14 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] M. Gaynor a avancé que, lors de votre
15 entretien, vous aviez indiqué que l'autorisation du général Galic, d'abord,
16 puis ensuite celle du général Milosevic, étaient indispensables au
17 commandant Lizdek avant que celui-ci puisse approuver les tirs de mortier.
18 Vous souvenez-vous d'avoir dit cela, êtes-vous d'accord avec cette
19 proposition ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois avoir dit cela.
21 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc c'est vrai ? Vous m'avez entendu,
22 je vous demande si c'est bien vrai ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pourriez-vous l'interpréter ?
24 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Gaynor, vous voyez là où je
25 vais en venir. Pourriez-vous poser la question pour moi, s'il vous plaît.
26 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
27 M. GAYNOR : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, le général Galic était commandant du Corps de
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1 Sarajevo-Romanija au moment où vous étiez commandant de la 1ere Brigade
2 d'infanterie de Romanija, plus ou moins, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. C'est le général Dragomir Milosevic qui a succédé au général Galic, à
5 ce poste, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, oui.
7 Q. Bien. Nous sommes convenus du fait que vous ne pouviez autoriser le tir
8 de mortier qu'avec l'autorisation préalable de Lizdek; c'est exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Et Lizdek, quant à lui, ne pouvait l'autoriser qu'avec l'aval du
11 commandant du Corps de Sarajevo-Romanija; c'est bien exact?
12 R. Je suppose que oui.
13 Q. Très bien. J'en reviens à la question qui est restée en suspens, la
14 question relative au 4e Régiment d'Artillerie mixte et au 4e MAP. Pourriez-
15 vous nous dire quelle était la différence entre les deux, et la différence
16 dans les rôles joués par ces deux unités ?
17 R. Ils ne disposaient pas des mêmes armes.
18 Q. Pourriez-vous nous expliquer plus avant ce que vous avez entendez par
19 là ?
20 R. Ils n'avaient pas les mêmes armes.
21 Q. Monsieur Gengo, pourriez-vous préciser si, par exemple, un régiment
22 disposait d'armement plus lourd que l'autre ? Il s'agissait de Régiment
23 d'Artillerie l'un comme l'autre, alors avaient-ils le même équipement
24 d'artillerie ou l'un d'entre eux était-il plus lourdement équipé que
25 l'autre ? Pourriez-vous nous dire quelle était la différence ?
26 R. Eh bien, par l'exemple, l'un de ces régiments disposait de BOV, et
27 l'autre non, des BOVS et d'autres types d'armement, tandis que l'autre
28 unité n'en avait pas. Je ne suis pas artilleur moi-même, je ne saurais pas
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1 vous dire très précisément quelles étaient les armes qu'ils disposaient. En
2 tout cas, je sais que l'un de ces régiments avait des BOV ou des véhicules
3 blindés transport de troupes.
4 Q. Et un BOV, qu'est-ce que c'est ?
5 R. Eh bien, c'est cela précisément, un transporteur de troupes blindé.
6 Q. Très bien. Dans votre déclaration, au paragraphe 18, que l'on trouve en
7 page 5, vous dites :
8 "Les armes lourdes étaient surtout utilisées contre nos lignes à partir des
9 positions de tir du secteur de Kosevo en contrebas de Grdonj et à partir de
10 la caserne de Jajce."
11 Vous vous souvenez avoir dit cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Avez-vous riposté lorsque des tirs vous prenaient pour cible à partir
14 de ces endroits ?
15 R. Je ripostais s'ils attaquaient. S'ils attaquaient la route, eh bien, je
16 devais riposter avec l'autorisation de mon commandement. Je devais prendre
17 pour cible les positions de tir qui entravaient le passage des véhicules de
18 la ville, de la municipalité d'Ilijas, Hadzici, Vogosca, et cetera.
19 Q. J'aimerais revenir sur quelque chose dont nous avons parlé lors de
20 notre entretien. Pouvez-vous confirmer que lorsque vous avez riposté à des
21 tirs provenant du secteur de Kosevo et de la caserne de Jajce, vous avez
22 utilisé des mortiers de 120 millimètres ?
23 R. Les mortiers de 120 millimètres n'étaient utilisés que lorsque mes
24 positions étaient attaquées. Lorsque l'accès de Mala Tvrdjava-Velika
25 Trvdjava était menacé, c'est à ce moment-là que j'utilisais des mortiers de
26 120 millimètres qui se trouvaient à Mrkovici. En face de la ligne de
27 défense de Grdonj. Les mortiers de 120 millimètres ont également été
28 utilisés dans le secteur de Biosko-Debelo Brdo, les mortiers que
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1 j'utilisais également lorsque les secteurs de Faletici-Zecija Glava étaient
2 attaqués. Des mortiers avaient été placés le long de ces lignes. La caserne
3 de Jajce se trouvait dans un secteur avancé sur la colline de Zmajevac ou
4 de Sedrenik. Tout ceci se trouve dans le même secteur.
5 Q. Nous allons confirmer le lieu où se trouvait la caserne de Jajce dans
6 un instant. Mais pouvez-vous confirmer que lorsque vous ripostiez à des
7 tirs provenant du secteur de Kosevo et de la caserne de Jajce et du secteur
8 dans laquelle celle-ci se trouvait, vous utilisiez des mortiers de 120
9 millimètres ?
10 R. Oui.
11 Q. Dans votre déclaration au paragraphe 13, même si je pense vous l'avoir
12 entendu confirmer il y a quelques minutes, vous avez dit que vous aviez
13 deux mortiers de 120 millimètres à Mrkovici et deux mortiers de 120
14 millimètres à Gornje Biosko, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, deux mortiers pour une position, bien sûr.
16 Q. Oui. Dans votre déclaration, vous dites deux positions de tir au
17 mortier à Mrkovici; c'est exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Et vous en aviez deux autres, deux autres positions de tir au mortier
20 de 120 millimètres à Gornje Biosko ?
21 R. Oui.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas très bien à quelle
23 question le témoin a répondu "oui."
24 M. GAYNOR : [interprétation] Oui.
25 Q. Je ne voulais pas vous interrompre, Monsieur le Témoin. Veuillez
26 simplement indiquer aux Juges où se trouvaient ces quatre positions de
27 mortier.
28 R. Deux mortiers à Mrkovici, des mortiers de 120 millimètres; et deux
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1 mortiers dans le secteur de Gornje Biosko-Debelo Brdo. C'est le même
2 secteur.
3 M. GAYNOR : [interprétation] Examinons maintenant la pièce D2385.
4 Q. Vous voyez affiché à l'écran, Monsieur Gengo, une carte sur laquelle
5 vous allez porter certaines annotations. A la fin du paragraphe 14 de votre
6 déclaration, vous dites avoir entouré en rouge les positions de
7 l'équipement de soutien. Or, au paragraphe 14, vous parlez d'un nombre
8 important de matériel de ce type. J'aimerais donc qu'avec l'aide de
9 l'huissier, vous indiquiez les cercles qui représentent les positions de
10 mortier de 120 millimètres de Mrkovici et celles de Gornje Biosko. Nous
11 pourrions peut-être agrandir la partie centrale de l'écran, s'il vous
12 plaît.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si la qualité du document
14 le permet.
15 M. GAYNOR : [interprétation] Bien. Si vous voyez les quatre cercles rouges
16 vers le haut de la carte, telle qu'affiché à l'écran, cela suffira puisque
17 j'ai l'intention de demander au témoin de bien vouloir préciser à quelles
18 positions de mortier de 120 millimètres ces cercles correspondent.
19 Q. A l'aide du stylet, pourriez-vous, s'il vous plaît, entourer les
20 positions que vous avez décrites, celles de Mrkovici et Gornje Biosko, où
21 vous y aviez des mortiers.
22 R. Pourrait-on agrandir davantage l'image, s'il vous plaît, pour que je
23 m'y retrouve un peu plus.
24 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Greffier [comme interprété],
25 voudriez-vous bien agrandir la partie supérieure de cette carte à l'écran,
26 s'il vous plaît.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux ? Ici, c'est Mrkovici. Mrkovici est
28 ici, et ça, c'est Biosko.
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1 M. GAYNOR : [interprétation]
2 Q. Pourriez-vous mettre un "M" à côté de Mrkovici, et puis un "B" à côté
3 de Biosko.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Je vous demanderais également de bien vouloir signer et dater cette
6 carte. Pourriez-vous apposer votre signature et dater -- ah, bon, ça y est,
7 je les vois.
8 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
9 document, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P5966.
12 M. GAYNOR : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, vous savez où se trouve la caserne de Jajce, n'est-
14 ce pas ? Vous y étiez en 1991 ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous seriez en mesure de la localiser sur une carte ou vous préférez
17 que je vous rappelle le lieu où elle se trouvait ?
18 R. Je ne serais pas en mesure de le faire. Je ne vois pas très bien. Je
19 sais qu'elle se trouve à une colline mais j'ai du mal à me rappeler
20 exactement à quel endroit.
21 Q. Merci.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la pièce
23 P2913 [comme interprété]. C'est la pièce P2913 [comme interprété], s'il
24 vous plaît, sur cette carte, à l'extrême gauche vous voyez la zone de
25 Kosevo, au milieu de l'extrême gauche. Et puis si l'on va vers l'extrême
26 droite là où il y a la légende encadrée portant le nom "légende."
27 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous le bâtiment qui porte le numéro "103,"
28 et il a la forme d'un E majuscule ? Vous le voyez, Monsieur le Témoin ?
Page 29776
1 R. Oui.
2 Q. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de la caserne de Jajce ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci.
5 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Greffier, nous allons à présent
6 passer à une autre carte, nous allons d'abord afficher la pièce P1021.
7 Q. Monsieur le Témoin, vous avez sous les yeux une carte qui montre les
8 lignes de confrontation et les avoirs de la VRS autour de la ville de
9 Sarajevo. Peut-être que nous pourrions agrandir légèrement la zone où se
10 trouve la ville de Sarajevo, s'il vous plaît. Voilà, c'est parfait. Merci
11 beaucoup.
12 Alors, Monsieur le Témoin, vous voyez en lettres cyrilliques les lettres
13 "SRK" qui représente le Corps de Sarajevo-Romanija. Est-ce que vous voyez
14 ces initiales ?
15 R. Oui.
16 Q. Et au nord-est de ces lettres-là se trouvent les lettres en alphabet
17 cyrillique "DK" pour le Corps de la Drina; vous le voyez ?
18 R. Oui.
19 Q. Bien. La zone de responsabilité de votre brigade partait du nord-est,
20 du bord nord-est de la ligne de front vers le territoire tenu par le Corps
21 de la Drina, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Oui, oui, si nous parlons de la brigade.
23 Q. Oui, oui, votre brigade. Donc votre brigade avait un front en bordure
24 de la ville de Sarajevo et derrière cette ligne le territoire était libre
25 jusqu'au Corps de la Drina, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. J'aimerais à présent vous montrer une version agrandie.
28 M. GAYNOR : [interprétation] Et j'aimerais que le Greffier d'audience
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1 affiche le document 23919E de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
2 Q. Je voudrais juste confirmer ma question précédente lorsque j'ai utilisé
3 l'expression "territoire libre," j'entendais par là le territoire contrôlé
4 par l'armée des Serbes de Bosnie; est-ce que vous êtes d'accord avec cette
5 définition ?
6 R. Oui.
7 Q. Sur cette carte, il faut encore agrandir légèrement, voilà, nous voyons
8 les zones de Kosevo et Grdonj. Il faudrait encore agrandir le centre de la
9 carte. Voilà. Est-ce que vous voyez les mots "Kosevo" et "Grdonj," Monsieur
10 ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous voyez aussi la zone où nous avons identifié la caserne de Jajce
13 juste au-dessus du fleuve. Vous la voyez ?
14 R. Oui.
15 Q. Et est-ce que vous voyez le mot "Grdonj" sur cette carte ?
16 R. Oui, oui, oui.
17 Q. Alors pour que les choses soient claires pour tout le monde, j'aimerais
18 demander au Greffier de vous assister, pour encercler les mots "Kosevo," et
19 "Grdonj," et ensuite identifier l'emplacement de la caserne de Jajce.
20 R. Grdonj.
21 Q. Oui. Et pouvez-vous entourer aussi le mot "Kosevo."
22 R. Kosevo est une zone plus large en fait. Ce mot regroupe une zone plus
23 large.
24 Q. Eh bien, entourez ce que vous entendez par la zone de Kosevo.
25 R. Je pense que ce serait la zone ici, en dessous de ce point … Je ne vois
26 pas Kobilja Glava. Dom, il devrait faire partie du secteur de Kosevo. Donc
27 je dirais que c'est cette zone-ci grosso modo.
28 Q. Monsieur Gengo, le mot "Kosevo" semble se trouver en dehors de la zone
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1 que vous venez d'identifier comme étant la zone de Kosevo.
2 R. En fait, c'est un plateau. C'est tout un quartier. Je ne peux pas vous
3 l'expliquer. Tout se trouve à Kosevo, l'hôpital, le stade. Tout y est. Ce
4 nom regroupe tout cela. En fait, c'est un plateau plus large.
5 Q. Très bien. Alors pouvez-vous délimiter clairement les frontières de
6 cette zone qui pour vous est Kosevo. Vous n'avez tracé qu'une ligne pour
7 l'instant. J'aimerais que vous identifiez clairement cette zone, s'il vous
8 plaît.
9 R. Kobilja Glava se trouve par ici. Je pense que ça devrait être cette
10 zone.
11 Q. Très bien. Pouvez-vous annoter un K dans cette zone, s'il vous plaît.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. J'aimerais à présent que vous marquiez d'un point l'emplacement de la
14 caserne de Jajce, et j'aimerais vous rappeler que nous avions dit que cette
15 zone se trouvait près de la rivière. Je pense que l'on voit clairement les
16 choses sur cette carte.
17 R. Oui, c'est ici.
18 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez où se trouve la rivière, n'est-ce pas ?
19 R. Ici.
20 Q. Très bien. Est-ce que vous pourriez mettre un J à côté du point qui
21 identifie la caserne de Jajce.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Je demanderais à présent de signer et de dater la carte dans le coin
24 inférieur droit, s'il vous plaît, le coin inférieur droit.
25 M. GAYNOR : [interprétation] Très bien. J'aimerais verser au dossier cette
26 pièce, Monsieur le Juge.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce reçoit la cote P5967.
28 M. GAYNOR : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, je pense que nous pouvons convenir que lorsque vous
2 avez tiré des obus de mortier de 120-millimètres, à partir de la zone de
3 Mrkovici, vers toi la zone de Kosevo ou de la caserne de Jajce, que vous
4 tiriez sur une zone qui avait probablement, qui comptait probablement une
5 population civile conséquente; est-ce que vous êtes d'accord avec cette
6 affirmation ?
7 R. Oui. Si nous tirions sur la caserne de Jajce, mais je vous ai dit que
8 nous tirions sur le poste avant de la caserne de Jajce, qui se trouvait à
9 environ un kilomètre de la ville.
10 Q. Eh bien, dans votre déclaration, Monsieur Gengo, au paragraphe 18, vous
11 nous dites :
12 "Des armes lourdes étaient utilisées contre nos lignes à partir de
13 positions de tir du secteur de Kosevo, en dessous de Grdonj, et à partir de
14 la caserne de Jajce."
15 Vous n'avez pas fait référence au poste avant de la caserne de Jajce.
16 R. Oui, mais c'était aussi la caserne de Jajce. Une partie de cette
17 caserne contenait l'entrepôt de Zmajevac, et c'est pour cela que lorsque
18 l'on m'a posé la question sur la caserne de Jajce, j'ai répondu que
19 l'emplacement de cette -- que cette caserne ne se trouvait pas dans la
20 ville mais en dehors de la ville. Et toutes ces parties constituaient la
21 caserne de Jajce.
22 Q. Bien. mais pouvons-nous tout de même nous mettre d'accord pour dire que
23 lorsque vous tiriez des obus de mortier de 120-millimètres à partir de
24 Mrkovici vers les lieux que vous avez identifiés, la distance parcourue par
25 ces projectiles serait d'une portée de trois ou quatre kilomètres, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Oui.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je apporter une correction au compte
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1 rendu, s'il vous plaît. Lors de la question et la réponse préalable, il n'a
2 pas été consigné que le témoin avait déclaré qu'il avait déjà expliqué la
3 question de Zmajevac pendant l'entretien. Cela n'est pas repris au compte
4 rendu.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me suis perdu. Je vous laisse gérer
6 cela, Monsieur Gaynor.
7 M. GAYNOR : [interprétation] Très bien. Je n'ai pas très bien compris la
8 réponse du témoin. Je vais continuer.
9 Q. Lorsque vous avez approuvé les tirs de mortier de 120-millimètres vers
10 la partie urbaine de Sarajevo ou vers les zones que vous avez identifiées
11 dans votre déclaration, quelles étaient les précautions que vous avez
12 prises pour minimiser les pertes civiles ?
13 R. Tout d'abord, on n'ouvrait jamais le tir à moins d'une riposte à une
14 attaque ennemie. Lorsque nous étions attaqués j'utilisais les mortiers de
15 120 et 82 millimètres. Je ne devais pas les utiliser à d'autres moments.
16 Donc lorsque nous tirions c'était pour riposter à des tirs ennemis.
17 Q. Mais je pense que vous avez dit dans votre déclaration, que les
18 positions de l'unité musulmane qui s'opposait à vous, se trouvaient dans
19 des localités qui étaient habitées par des civils en permanence. Donc
20 lorsque vous ripostiez --
21 R. Oui, oui, c'était le cas, la localité de Sedrenik et d'autres
22 Vlasan Han étaient aussi habités, les versants de Grdonj aussi, il y avait
23 des maisons de particuliers là-bas, des foyers.
24 Q. Donc d'un point de vue général, quelles étaient les précautions
25 que vous preniez pour minimiser les pertes civiles ?
26 R. Qu'est-ce que je pouvais faire pour l'ennemi ? C'était à lui de le
27 faire. Si l'ennemi avait ouvert le feu à partir d'une localité, il savait
28 que nous riposterions. Donc c'est à l'ennemi de prendre des mesures pour
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1 éviter des pertes civiles. Je ne pouvais pas voir s'il y avait des civils
2 dans cette zone ou autour de cette zone. Je me suis contenté de riposter
3 sur les emplacements de tir qui nous avaient tiré dessus.
4 Q. Est-ce que vous pensez que si la partie adverse n'avait pas pris de
5 mesures pour éviter des pertes civiles, eh bien, c'était son problème, et
6 que vous auriez tiré de toute façon ?
7 R. Bien sûr, bien sûr. Je ne pouvais pas voir ce qu'ils faisaient à quatre
8 kilomètres, trois ou quatre kilomètres plus loin. Donc je ne pouvais pas
9 voir ce qu'ils faisaient là-bas.
10 Q. Très bien. Je voudrais passer au paragraphe 27 de votre déclaration. La
11 question des tireurs isolés, Monsieur Gengo. Au paragraphe 27, vous avez
12 dit que les ennemis étaient armés de fusil à lunettes et de viseur passif,
13 et qu'ils tiraient de nuit, de viseur à infrarouge. Comment le saviez-vous
14 ?
15 R. Je le savais parce que j'ai perdu trois hommes. Ils avaient été touchés
16 à la tête, près des yeux. Et l'on sait très bien qu'un tireur isolé et
17 qu'en fusil à lunette, réagit à la chaleur, s'il y a des appareils à
18 infrarouge qui sont installés. Donc mes hommes étaient touchés à ces
19 parties du corps, le visage et les yeux.
20 Q. Vous dites aussi dans ce paragraphe que :
21 "Ils tiraient contre nos positions, et ensuite quittaient la zone."
22 Comment le saviez-vous ?
23 R. Je le savais parce que mes hommes et les hommes de l'autre partie
24 belligérante étaient voisins. Ils communiquaient entre eux, et ils se
25 disaient par exemple, partez, sinon nous allons utiliser des fusils à
26 lunettes. Ils n'étaient pas contents parce qu'ils savaient qu'il y aurait
27 une riposte. La population était mécontente, avait peur de ces unités
28 infiltrées. Avant le conflit, tout allait bien, il n'y avait pas de tir, et
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1 ensuite les tirs sont arrivés, le calme a été troublé par ces infiltrations
2 étaient brèves, et ensuite ils rentraient chez eux.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que nous avons un problème
4 d'interprétation. A partir de la ligne 11 jusqu'à la ligne 13, le compte
5 rendu nous dit que les Musulmans des localités leur disaient : Allez-vous
6 en, nous allons ouvrir le feu. Et le témoin a déclaré qu'ils informaient
7 l'ennemi, leurs voisins, et qu'ils leur disaient : Allez-vous en, certaines
8 personnes sont arrivées et on va vous tirer dessus.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et qu'il devait en être conscient.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parlez lentement lorsque vous répondez,
11 s'il vous plaît, et je vous repasse la parole, Monsieur Gaynor.
12 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Dans votre entretien, vous nous avez dit qu'ils se rendaient compte
14 qu'ils quittaient la zone après avoir tiré sur vos positions après la
15 guerre, c'est à ce moment-là que vous vous en êtes rendu compte, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui, bien sûr. Ils se parlaient, et après la guerre, j'ai discuté avec
18 mes compatriotes et j'ai appris ce qu'ils avaient fait, qu'ils s'étaient
19 parlés pendant la guerre, qu'ils avaient été voisins, qu'ils échangeaient
20 leurs avis sur plusieurs questions parce qu'ils se connaissaient.
21 Q. Alors, je voudrais revenir sur la nature de la réponse du côté serbe.
22 Vous avez dit dans votre déclaration :
23 "La population locale musulmane protestait régulièrement contre leurs
24 séjours parce qu'ils savaient que la réponse du côté serbe suivrait."
25 Pouvez-vous détailler la nature de cette réponse du côté serbe ?
26 R. Oui. Par exemple, s'ils s'approchaient de l'emplacement de positions et
27 s'ils ouvraient le tir à partir de la route, s'il y avait un mortier sur
28 l'un des véhicules, alors ils ouvraient le tir et je devais neutraliser ces
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1 emplacements de tir. Donc, je devais tirer également. Mais quand vous tirez
2 avec un mortier de 120 ou 82 millimètres, vous savez que la zone cible
3 couvre environ 50 kilomètres carrés. Donc, il y avait un risque, un risque
4 de dommages collatéraux et la population civile protestait.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce ne sont pas des "kilomètres" mais des
6 "mètres carrés" qu'il faudrait avoir dans le compte rendu.
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
8 M. GAYNOR : [interprétation]
9 Q. Donc, vous dites que la riposte se faisait avec des tirs de mortier et
10 que l'on ripostait à des tirs de tireurs isolés ?
11 R. Cela dépendait de la zone d'où les tirs provenaient. On était obligés
12 d'utiliser certaines armes pour riposter. Quelquefois c'étaient des
13 mortiers. Quelquefois des mitraillettes 12,7. Cela dépendait de l'origine
14 du tir. C'est-elle qui déterminait le choix des armes à utiliser pour
15 neutraliser --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, s'il vous plaît,
17 n'interrompez pas --
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il y a une erreur dans l'interprétation.
19 Le témoin a déclaré que si l'emplacement se trouvait dans la forêt, mais
20 cela ne se trouve pas au compte rendu, et je dois demander au témoin de
21 ralentir parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui manquent dans
22 l'interprétation.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne savons pas dans quelle mesure
24 nous passons à côté d'éléments.
25 Donc, Monsieur le Témoin, pouvez-vous répéter votre réponse à partir du
26 moment où vous nous avez dit "Cela dépendait de la zone de tir d'origine."
27 Monsieur Gengo, est-ce que vous me comprenez, est-ce que vous me suivez ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, est-ce que vous pouvez répéter
2 votre réponse à la question suivante : avez-vous effectivement riposter à
3 des tirs de tireurs isolés en utilisant des mortiers.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si les tirs provenaient d'une forêt
5 dense, à Aboj [phon], eh bien, on utilisait des mortiers, oui.
6 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je pense que nous
7 voyons que l'accusé commence à prendre l'habitude de poser des questions
8 directrices lorsqu'il n'aime pas la réponse du témoin. En tout cas, c'est
9 mon avis personnel.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'entrons pas là-dedans, s'il vous
11 plaît. Continuez.
12 M. GAYNOR : [interprétation] D'accord.
13 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais reprendre quelques mots que vous avez
14 déclarés lors de notre entretien, vous avez décrit la nature de votre
15 réponse en utilisant des projectiles de mortier. Vous avez déclaré que le
16 mortier explose et que les éclats d'obus provoquent davantage de blessures,
17 donc il était inévitable que les civils aillent être blessés. Vous vous
18 souvenez d'avoir dit cela ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais d'abord le témoin doit
21 répondre.
22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvez-vous nous donner une référence, nous
24 pourrions mieux suivre le débat.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement.
26 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. C'est dans l'entretien qui porte la cote
27 24035 de la liste 65 ter.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous consigner au compte rendu
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1 qu'à la ligne 11, à la page 35, le "oui" a été prononcé par le témoin, et
2 pas par l'accusé.
3 M. GAYNOR : [interprétation] Merci. A moins que vous ne vouliez afficher
4 l'entretien, et d'ailleurs l'accusé est libre de le faire pendant les
5 questions supplémentaires, j'aimerais continuer.
6 Q. Alors, Monsieur Gengo, j'aimerais vous parler d'un emplacement que l'on
7 connaît sous le nom Spicasta Stijene; est-ce que vous connaissez cet
8 emplacement ?
9 R. Oui.
10 Q. La VRS l'a tenu de 1992 à 1995 pendant tout le conflit; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Je pense qu'un soir cet emplacement est tombé sous le contrôle de
13 l'ABiH, juste un soir; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Et quel mois de l'année était-ce ?
16 R. En septembre. Je pense que c'était le 18 septembre.
17 Q. De quelle année ?
18 R. 1994.
19 Q. Donc, à part ce soir-là, c'est la VRS qui contrôlait cet emplacement ?
20 R. Oui.
21 Q. A partir de Spicasta Stijene, vous aviez une vue excellente de cette
22 partie de la ville de Sarajevo, n'est-ce pas ?
23 R. Seulement la partie de Sedrenik.
24 Q. Oui, mais c'était un emplacement idéal pour placer, par exemple, une
25 unité de tireurs d'élite si vous vouliez frapper la population de Sedrenik,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Non.
28 Q. Pourquoi dites-vous cela ?
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1 R. Parce que mes trois tranchées à Spicasta Stijene étaient sous les tirs
2 croisés d'ennemi, de Kresa à droite et de Borovo à gauche. Ces tranchées
3 étaient toutes sous les tirs croisés de l'ennemi, et j'ai dû creuser ces
4 tranchées à Spicasta Stijena, et je peux vous montrer comment les hommes
5 défendaient leurs parties du village. Les hommes, qui défendaient leurs
6 parties du village, s'étaient approchés de ces tranchées. Je n'avais pas de
7 tireurs isolés là-bas. Il n'y en avait pas. Et de toute façon, ils
8 n'avaient pas été entraînés. Pour ma part, la partie de Sedrenik est à 1
9 200 mètres et la différence d'altitude est d'environ 2 600 mètres. Spicasta
10 Stijena est à 900 mètres, Sedrenik a 630 mètres. Donc il était impossible
11 d'ouvrir le feu dans ces conditions. Cela aurait été impossible en temps de
12 paix, alors encore moins en temps de guerre.
13 Q. Mais nous convenons quand même que Spicasta Stijena qu'à partir de cet
14 endroit vous avez un point de vue idéal sur Sedrenik, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, oui, si personne ne bouche la vue.
16 Q. Alors au paragraphe 35, vous dites :
17 "Il n'y avait pas de tireurs embusqués formés au sein de mon bataillon."
18 J'aimerais maintenant vous parler de la 1ère Brigade d'Infanterie de
19 Romanija, où vous étiez donc au commandement de cette 1ère Brigade
20 d'Infanterie de Romanija à partir du mois de septembre 1992 jusqu'au mois
21 de janvier 1994, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et vous vous occupiez donc de l'approvisionnement technique, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous travailliez sous les ordres du général Lizdek ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que la brigade disposait d'armes pour les tireurs embusqués ?
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1 R. Oui. Oui, oui, comme cela était prévu.
2 Q. Et combien d'armes pour tireurs embusqués y avait-il au sein de ces
3 brigades ?
4 R. Ecoutez, je ne sais pas exactement, mais il y avait, par exemple, des
5 fusils M76, il y avait donc les fusils réglementaires de la JNA.
6 Q. Bien.
7 M. GAYNOR : [interprétation] Je pense que nous pouvons faire la pause,
8 Monsieur le Président, et je continuerai mes questions après la pause.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que nous ne fassions la pause,
10 Monsieur Gengo, je viens de vérifier certains éléments de preuve que nous
11 avons à propos de la structure du SRK, et j'ai remarqué qu'il y avait deux
12 régiments séparés, deux régiments d'artillerie. Alors l'un est le 4e
13 Régiment d'Artillerie mixte, et le deuxième, l'autre donc semble être le 4e
14 Régiment d'Artillerie antichar mixte dont l'abréviation était MPO --
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'un régiment d'artillerie, non
16 pas d'un régiment anti-char.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je disais donc que l'abréviation de ce
18 2e Régiment était MPOAP. Est-ce que cela évoque quelque chose pour vous,
19 Monsieur Gengo ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'un Régiment antiblindé mixte.
23 C'était un régiment.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
25 Nous allons faire une pause d'une demi-heure et nous reprendrons à 11
26 heures 05.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre devrait lever l'audience à 14
3 h 30 aujourd'hui. Donc nous en avons parlé au personnel, et nous avons de
4 ce fait décidé d'avoir une pause déjeuner d'une demi-heure aujourd'hui.
5 Donc nous ferons la pause de 12 h 30 à 13 h. Et je remercie le personnel
6 d'avoir compris notre demande.
7 Maître Robinson, vous souhaitiez soulever quelque chose ?
8 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous vous
9 souvenez que M. Karadzic avait demandé à M. Gaynor la référence pour les
10 éléments de l'audition que le bureau du Procureur a eue avec ce témoin.
11 Nous n'avons pas reçu la référence des pages, mais nous avons reçu la cote
12 65 ter. Et justement en consultant et en examinant cette audition, il y a -
13 - cela soulève quelques questions, et je dirais que M. Gaynor en fait a
14 posé des questions qui ne reflétaient pas fidèlement les propos du témoin
15 dans l'audition. Dans un premier temps, vous avez les questions sur
16 lesquelles est revenu M. le Juge Baird, à la page 17 du compte rendu
17 d'audience, lignes 22 et 25. Le Juge Baird lui a demandé si, oui ou non, le
18 colonel Lizdek avait -- devait demander l'autorisation à quiconque. Et à la
19 ligne 22, M. Gaynor a dit ce qui suit, et je cite:
20 "Ce que j'avance c'est que lors de notre audition, vous m'avez dit
21 que le colonel Lizdek pouvait approuver les tirs de mortier seulement avec
22 l'autorisation du général Galic dans un premier temps, et par la suite du
23 général Milosevic."
24 Et pour venir à l'audition et à la page 9 de cette audition, la
25 question a d'abord été posée, il a été demandé si le colonel Lizdek devait
26 obtenir l'autorisation. Il a répondu par l'affirmative, et puis ensuite,
27 l'autre question était : Qui était son supérieur immédiat ? Qui était le
28 supérieur immédiat du général Milosevic -- ou plutôt, qui était son
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1 supérieur immédiat, le général Milosevic ? Et M. Gaynor ensuite lui a posé
2 la question suivante : Et Milosevic, lui-même, pouvait ordonner
3 l'utilisation d'un mortier ?
4 Et la réponse de M. Gengo était comme suit :
5 "Je n'en sais rien. Je ne connais pas cela, je ne suis pas compétent
6 pour répondre."
7 Donc nous ne pensons pas que M. Gaynor ait posé la question idoine au
8 témoin, et lui a rappelé ce qu'il avait dit.
9 Et puis l'autre chose avant d'en terminer. Lors du contre-
10 interrogatoire, M. Gaynor a indiqué au témoin qu'il n'avait pas
11 préalablement indiqué dans sa déclaration qu'il tirait sur le poste avancé
12 de la caserne de Jajce. Et il a indiqué que, dans sa déclaration, il avait
13 dit qu'il tirait sur la caserne de Jajce. Mais en fait, à la page 25 de
14 ladite audition, M. Gengo a informé M. Gaynor, et je cite :
15 "Nous tirions sur la caserne de Jajce, en fait nous tirions sur ce
16 poste avancé et non pas sur la caserne de Jajce à proprement parler." Donc
17 M. Gaynor ne peut pas indiquer au témoin qu'il a dit par le passé quelque
18 chose qui ne correspondait pas à sa déposition actuelle, alors que dans la
19 même audition, le même M. Gaynor a repris une information qui ne correspond
20 pas à ce que le témoin avait dit.
21 Donc au vu de ces deux éléments d'information, nous avons une certaine
22 préoccupation. Je ne pense pas que les propos du témoin nous soient
23 présentés de façon tout à fait juste, et M. Gaynor ne devrait pas le faire
24 à l'avenir.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense avoir compris votre première
26 observation. Pour ce qui est de la deuxième, Maître Robinson, c'est
27 beaucoup plus vague. Donc vous nous parlez de la déclaration de M. Gengo ou
28 de quelle déclaration, la déclaration 92 ter ou la déclaration qui a fait
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1 lors de l'audition.
2 M. ROBINSON : [interprétation] Il a fait référence à la déclaration 92 ter,
3 en sachant pertinemment ce que le témoin avait dit lors de son audition, à
4 savoir qu'ils tiraient sur les positions avancées. Donc je pense qu'il
5 faudrait essayer de montrer qu'on a induit le témoin en erreur, puisqu'il
6 avait été dit qu'il avait dit quelque chose qui ne correspondait pas à ce
7 qu'il avait dit précédemment, donc je ne pense pas que l'on puisse de ce
8 fait de façon implicite suggérer que le témoin est en train de mentir parce
9 qu'il aurait dit quelque chose de différent précédemment.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je ne pense pas que M. Gaynor a
11 indiqué que M. Gengo était en train de mentir qu'il y avait des décalages
12 entre sa déclaration 92 ter.
13 Vous avez une observation à faire, Monsieur Gaynor, à ce sujet ?
14 M. GAYNOR : [interprétation] Ecoutez, deux observations. Je suis quand même
15 un tant soit peu préoccupé par le fait que Me Robinson n'a pas repris à bon
16 escient les propos de l'audition.
17 Nous pouvons avoir la page de l'audition avec M. Gengo, page qui d'ailleurs
18 a été versée au dossier, où je pourrais en fait citer la question et la
19 réponse pour que vous puissiez avoir tout le contexte. Je peux tout
20 simplement vous donner lecture des questions et des réponses.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
22 M. GAYNOR : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
24 M. GAYNOR : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez les questions puisque le témoin
26 est là.
27 M. GAYNOR : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
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1 M. GAYNOR : [interprétation] La deuxième observation -- ma deuxième
2 observation est comme suit : Dans sa déclaration, le témoin fait référence
3 à la caserne de Jajce. Lors de son audition avec moi, il s'était légèrement
4 écarté de cela. Il a dit : En fait, non, je parlais de la position avancée
5 --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas la peine de perdre
7 davantage de temps à ce sujet. Puisque j'en ai déjà parlé.
8 M. GAYNOR : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il serait opportun de faire
10 venir le témoin dans le prétoire. Ah, voilà. Je vois que nos voix se sont
11 chevauchées à nouveau. J'avais dit - j'ai déjà oublié de ce que je voulais
12 dire, ah, bon, je m'en souviens maintenant - j'ai dit que j'avais déjà
13 traité la question.
14 M. GAYNOR : [interprétation] Peut-être que le document 24035, page 9,
15 pourrait être affichée à l'écran, et ainsi nous pourrons demander au témoin
16 de préciser tout cela.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, poursuivez, je vous en
19 prie.
20 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur, je vais vous donner lecture d'un extrait en anglais de la
22 transcription de mon audition avec vous, ou plutôt de votre audition avec
23 moi, et j'aimerais vous demander de faire des observations à ce sujet si
24 vous en avez bien entendu. A la page qui se trouve maintenant affichée sur
25 les écrans dans le prétoire à la ligne 5 voilà ce que j'ai dit :
26 "Bien. Par exemple, si vous souhaitiez tirer un mortier, est-ce que vous
27 pouviez ordonner que le mortier soit tiré ? Ou est-ce que les servants du
28 mortier pouvaient donner l'ordre pour que le mortier [inaudible] le
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1 mortier ou vous deviez passer par l'intermédiaire du colonel Lizdek ?"
2 Et voilà votre réponse :
3 "Non, non, il fallait passer par le colonel Lizdek, parce que" - ensuite
4 cela était inaudible, parce que donc inaudible - "il y avait déjà
5 utilisation d'arme lourde et vous deviez obtenir l'autorisation de votre
6 commandement supérieur respectif, parce qu'après il fallait justifier
7 l'utilisation dudit mortier."
8 Ma question ensuite :
9 "Très bien. Donc est-ce qu'il avait le droit d'approuver l'utilisation d'un
10 mortier ou est-ce qu'il devait obtenir l'autorisation d'un autre échelon ?"
11 Et vous répondez :
12 "D'après ce que je sais, je comprends, qu'il devait en fait s'enquérir, à
13 savoir poser la question à ses supérieurs."
14 Ensuite je vous demande :
15 "Mais qui était son supérieur immédiat ?"
16 Et vous répondez :
17 "Le général Milosevic."
18 Ensuite je vous pose une autre question :
19 "Et Milosevic lui-même pouvait ordonner l'utilisation d'un mortier ?"
20 Et vous répondez ce qui suit :
21 "Je ne le sais pas. Ecoutez, je ne connais pas véritablement cette
22 fonction."
23 Monsieur, nous avons donc précisé un peu plus tôt que le général Milosevic
24 était le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Et son prédécesseur était le général Galic, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Souhaitez-vous apporter vos précisions à cet extrait de l'audition dont
Page 29794
1 je viens de vous donner lecture ?
2 R. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est comme cela que les choses se
3 passaient. C'était ainsi que fonctionnait la chaîne de commandement.
4 Q. [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.
6 M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie.
7 Document P5945, je vous prie.
8 Q. Et, là, il était question des fusils des tireurs embusqués au sein de
9 la 1ère Brigade d'Infanterie de Romanija. Le document donc est un document
10 du général Lizdek de la 1ère Brigade d'Infanterie de Romanija. Vous voyez
11 que la date est le 29 octobre 1993, et vous voyez les notes de Lizdek, vous
12 voyez qu'il indique un total de 68 fusils pour les tireurs embusqués, 50
13 plus 14 plus 4 [comme interprété]; vous voyez cela ?
14 R. Oui, c'est probablement correct. Je n'ai pas vérifié ces chiffres, mais
15 oui, pour ces fusils destinés aux tireurs embusqués, ces fusils à lunette.
16 Q. Et par la suite un peu plus -- ensuite il dit qu'ils avaient donc des
17 tireurs embusqués formés qui appartenaient à des unités subalternes. C'est
18 cela. Vous le voyez ? Regardez un peu plus bas en version anglaise, en tout
19 cas.
20 R. Non.
21 Q. [aucune interprétation]
22 R. Moi, je n'avais pas ce genre d'information.
23 Q. Bon, écoutez, j'accepte votre réponse. Mais il est indiqué dans le
24 document que le colonel Lizdek a dit qu'ils avaient des tireurs embusqués
25 formés qui venaient d'unités subalternes. Et nous voyons donc qu'il y avait
26 donc des fusils pour tireurs embusqués donc de calibre de 16,9 millimètres
27 de calibre et de calibre -- enfin de 7,62 millimètres, vous le voyez cela ?
28 R. Oui.
Page 29795
1 Q. Et est-ce que vous avez eu quoi que ce soit avoir avec la livraison de
2 grandes quantités de fusils de calibre de 7,62 millimètres et de munition
3 provenant de la VJ destinées à la VRS en 1995 ?
4 R. Bon, il y a des demandes qui avaient été présentées très certainement
5 au système de maintenance technique. Je ne me souviens pas de quel genre de
6 demandes d'ailleurs. Et puis les objets en question étaient envoyés,
7 renvoyés. Mais je ne me souviens pas de leur nombre, mais c'était
8 effectivement quelque chose qui a été traité.
9 Q. Document P1279. Communication du général Dragomir Milosevic destinée à
10 l'état-major principal de la VRS en date du 10 juillet 1995. Alors est-ce
11 que vous voyez dans ce document - que l'on pourrait agrandir pour vous si
12 cela est nécessaire -
13 R. Non, je le vois. Je le vois. Je le vois.
14 Q. Donc vous voyez que par ce document il souhaite obtenir la livraison de
15 plus de 600 fusils destinés à des tireurs embusqués ?
16 R. Oui, je vois.
17 Q. Donc là, bon, il y a une ventilation des armes dans le document. Et il
18 demande également la livraison de 378 000 balles pour des fusils
19 automatiques de 7,62 millimètres.
20 M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher le bas du
21 document anglais, je vous prie ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.
23 M. GAYNOR : [interprétation]
24 Q. Bien. Je vais maintenant passer à Mostanica. Vous -- au paragraphe 29 -
25 - d'abord, j'aimerais vous poser une question. Vous confirmez, bien
26 entendu, que vous personnellement avez facilité les livraisons de la VJ à
27 la VRS de très, très grandes quantités de munition pour des fusils de 7,62
28 millimètres; vous acceptez ce que je suis en train de vous dire, n'est-ce
Page 29796
1 pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. Alors nous allons maintenant nous intéresser au paragraphe 29 de
4 votre déclaration et là vous faites référence à la source de Mostanica, et
5 vous dites qu'elle se trouvait dans la zone de responsabilité de votre
6 bataillon. Alors est-ce que nous pouvons vous demander une précision ? Est-
7 ce qu'il s'agit de la source de Mostanica?
8 R. Oui, oui, cela se trouve derrière Mostanica. Et c'est en fait une
9 partie de la ville de Sarajevo, et était ravitaillée à partir de là ou
10 l'adduction d'eau venait de là.
11 Q. Alors voilà ce que vous dites :
12 "La VRS assurait la sécurité de cette source d'adduction d'eau,
13 rendait ainsi l'accès possible pour la FORPRONU, ainsi que les équipes de
14 Sarajevo afin que les vérifications et des réparations puissent être
15 effectuées, et de ce fait, l'eau n'a jamais été délibérément coupée."
16 Mais cette observation, elle n'est pas valable, elle ne vise pas en
17 fait tout le conflit, n'est-ce pas ?
18 R. Non, moi, je vous parlais de la période au cours de laquelle les
19 bataillons se trouvaient sous mon commandement, donc je vous parle de la
20 période où cela était placé sous ma responsabilité.
21 Q. Mais est-ce que vous acceptez l'idée suivant laquelle que les Serbes
22 ont en fait délibérément coupé l'adduction d'eau, l'approvisionnement en
23 eau à partir de la source de Moscanica pendant le conflit ?
24 R. Ecoutez, je n'en suis pas informé.
25 M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que le document 1D02137 pourrait être
26 affiché, le document de la liste 65 ter ?
27 Q. Monsieur Gengo, c'est un document qui n'existe qu'en anglais. Donc je
28 vais vous donner lecture des passages pertinents. C'est un document de la
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1 FORPRONU qui porte la date du mois d'octobre 1993, et c'est la page 3 de ce
2 document en anglais qui m'intéresse. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs
3 astérix dans la deuxième partie du document. Si vous prenez le bas de la
4 page, l'avant-dernier paragraphe, vous voyez que nous pouvons lire ce qui
5 suit, et je cite:
6 "Les experts de l'OMS avancent que le plus gros problème humanitaire auquel
7 se confronte Sarajevo à l'heure actuelle est le problème de l'eau. Les
8 bombardements récents ont coupé l'électricité, approvisionnement, la
9 station de pompage de Bacevo et ainsi perturbé le système d'adduction
10 d'eau. En outre, les Serbes ont maintenant coupé l'eau provenant de
11 Moscanica, qui était un système de réserve utilisé par la ville lorsque
12 Bacevo, ne fonctionnait pas. La quantité d'eau disponible à Sarajevo a
13 diminué comme [inaudible] Posa Dra [phon]. La prévalence d'hépatite A
14 augmente dans la ville, et l'on peut envisager un début d'épidémie."
15 Alors est-ce que vous acceptez à la lecture de ce document qu'apparemment
16 les Serbes ont ou qu'il semblerait plutôt que les Serbes ont coupé
17 l'approvisionnement en eau provenant de Moscanica ?
18 R. Ecoutez-moi, je ne le savais pas. En tout cas lorsque, moi, je me
19 trouvais là-bas, il n'y a pas eu coupure du système d'adduction d'eau, les
20 choses fonctionnaient normalement.
21 M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
22 dossier ?
23 M. ROBINSON : [interprétation] Objection, puisque le document n'a --
24 puisque le témoin n'a absolument pas confirmé quoi que ce soit.
25 M. GAYNOR : [interprétation] Mais je pense qu'il y a quand même un accord
26 tacite ici, accord tacite conclu avec la Défense. Si le document contredit
27 suffisamment les propos ou les éléments de preuve du témoin, il peut être
28 versé au dossier.
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je l'accepte tout à fait, cela,
2 Monsieur le Président, mais le témoin vient de nous indiquer que justement
3 pendant le temps où lui il s'est trouvé à Sarajevo, cela ne s'est pas
4 passé. Donc cela contredit tout à fait le document. Il ne relève pas de la
5 catégorie avancée par M. Gaynor.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. GAYNOR : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous aurez une autre
9 possibilité de demander le versement au dossier de ce document, Monsieur
10 Gaynor.
11 M. GAYNOR : [interprétation] Fort bien.
12 Q. Alors je vais maintenant m'intéresser à l'événement de Markale, du 5
13 février 1994. Et je vais commencer par le contexte de cet événement.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, Monsieur Gaynor, est-ce que
15 je pourrais poser une question à M. Gengo.
16 Monsieur Gengo, je suppose que cela fait un certain temps maintenant que
17 vous êtes à La Haye ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais savoir si, par hasard, vous
20 auriez suivi la déposition de M. Dzida ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, j'étais à Sarajevo, à ce
22 moment-là.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Si je peux apporter une précision. Il a dû
25 rentrer à Sarajevo. Il est arrivé dimanche, il était ici pendant la
26 première semaine, certes. Il n'a pas été, il n'a pas dû comparaître, il est
27 rentré chez lui. Donc il n'était pas présent à La Haye lors de la
28 déposition de M. Dzida.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et lorsque vous vous êtes trouvé à
2 Sarajevo, vous n'avez absolument pas entendu, suivi la déposition de M.
3 Dzida ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Monsieur Gaynor, poursuivez, je
6 vous prie.
7 M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 Q. Paragraphe 33 qui figure à la page 10, de votre déclaration, voilà ce
9 que vous dites dans ce paragraphe :
10 "Nous n'avons jamais eu de plan de faire avancer nos lignes, ce sont les
11 Musulmans qui ne cessaient d'attaquer nos positions. L'augmentation des
12 activités ou des tirs d'artillerie avait été remarquée depuis le début de
13 l'année 1994, et en général, cela se suivait, était suivi plutôt par des
14 attaques constantes d'infanterie."
15 Donc dois-je comprendre que lors de la période ou pendant les semaines
16 plutôt qui ont précédé le 5 février 1994, le RSK n'avait absolument pas de
17 plan pour mener à bien des opérations offensives dans la zone de Sarajevo ?
18 R. Non, c'est exact, ce genre de plan n'a jamais existé.
19 Q. Donc vous êtes en train de nous dire que votre brigade notamment n'a
20 jamais reçu d'indication pour mener des opérations offensives contre la
21 zone urbaine de Sarajevo, lors de la période précédant le 5 février 1994 ?
22 R. C'est exact.
23 M. GAYNOR : [interprétation] Document de la liste 65 ter 15575, je vous
24 prie.
25 Q. Le document qui va être affiché, Monsieur Gengo, est un ordre du
26 général Galic qui porte la date du 26 janvier 1994. Bon, je pense que vous
27 accepterez que cela donc que c'est un document qui date de 10 jours avant
28 le bombardement du marché de Markale, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Page 6, pour la version anglaise, qui correspond à la page numéro 4 de
3 la version originale. A la fin du deuxième chapitre, nous trouvons une
4 référence, et je cite :
5 "Poursuivre les activités offensives et libérer les quartiers serbes de la
6 ville Sarajevo."
7 Vous voyez cela ?
8 R. Oui, je le vois.
9 Q. Donc j'aimerais vous demander maintenant, premièrement avant tout; est-
10 ce que cela correspond avec votre affirmation, vous venez de nous dire
11 qu'il n'y avait jamais eu de plan d'opération ou d'action offensive à ce
12 moment-là ?
13 R. En ce qui concerne mon bataillon, je n'ai jamais eu ce type d'ordre, et
14 il n'y a jamais eu d'activité ou d'opération offensive planifiée. Donc je
15 n'ai participé à ce genre de chose. Tout ce que j'ai fait, moi, c'était de
16 défendre mes positions.
17 Q. Alors j'aimerais vous montrer deux autres passages de ce document, page
18 8 de la version anglaise, qui correspond à la page 6 de la version B/C/S.
19 Et je pense en fait que c'est la partie du document intitulé : "Décision du
20 commandant." Regardez, regardez le bas du document, à la troisième
21 paragraphe pour vous, Monsieur Gengo, et voilà ce qui est indiqué :
22 "En outre dans le cadre de cette opération en tenant le MOS à Sarajevo
23 assiégé, il faudra infliger ou faire en sorte qu'il y ait des victimes,
24 empêcher l'arrivée de ravitaillement et d'approvisionnement, empêcher les
25 évacuation médicales, en utilisant tous les moyens pour les exaspérer ou
26 les énerver et avec des opérations, des activités offensives le long des
27 axes suivants : Lukivica-Vojkovici-Hrasnica-Ilidza et Hadzici-Tarcin-Ivan
28 Sedlo …" et l'ordre se poursuit.
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1 Je pense, en fait, que ce que je vous dis plutôt, c'est que cela ne
2 correspond pas à votre déclaration selon laquelle il n'y avait pas de plan
3 pour des actions offensives.
4 R. Dans la zone de responsabilité de mon bataillon nous n'avons pas fait
5 ce genre de choses, et d'ailleurs on le voit à la lecture de ce paragraphe
6 et, moi, je n'étais responsable d'aucune autre zone.
7 Q. À ce moment-là, votre bataillon se trouvait au sein de la 1ère RPBR,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Et j'entends par là la 1ère Brigade d'Infanterie de Romanija, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et vous avez confirmé plus tôt dans le cadre de votre déposition que
14 les communications entre vous-même et cette brigade étaient de qualité
15 satisfaisante ?
16 R. Oui.
17 Q. J'aimerais que l'on examine maintenant la page 9 de l'anglais et la
18 page 7 du B/C/S -- pardon, page 10 de l'anglais. J'aimerais que l'on
19 examine le paragraphe 5.2 qui est à peu près au milieu de la page en B/C/S
20 et en haut de la page en anglais. La 1ère RPBR c'est donc la 1ère Brigade
21 d'Infanterie de Romanija, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez déjà confirmé que votre bataillon appartenait à cette
24 brigade.
25 R. Oui.
26 Q. J'aimerais attirer votre attention sur ce qui figure cinq lignes plus
27 bas dans la version anglaise et quatre lignes plus bas dans la version en
28 B/C/S, penchez-vous sur les termes suivants :
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1 " … ont placé les forces musulmanes sous leur contrôle dans la zone urbaine
2 de Sarajevo …"
3 Voyez-vous ces mots ?
4 R. Veuillez répéter, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissez le temps au témoin de lire le
6 premier paragraphe.
7 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, en effet.
8 Q. Pourriez-vous nous donner lecture du premier paragraphe -- le
9 paragraphe 5.2. Peut-être pourriez-vous en donner lecture à haute voix,
10 Monsieur le Témoin.
11 R. Mais je comprends ce qui est dit. Toutefois, je n'ai pas participé à
12 cette opération. Mon unique tâche consistait à tenir les positions
13 auxquelles j'étais parvenu et rien de plus.
14 Q. Mais vous conviendrez que d'après ce document dix jours avant le
15 pilonnage du marché un plan avait été établi selon lequel votre brigade
16 devait placer les forces musulmanes ou prendre le contrôle des forces
17 musulmanes qui se trouvaient dans la partie urbaine de Sarajevo ?
18 R. Je n'ai pas obtenu ce document. Je n'ai pas obtenu cet ordre.
19 Q. Je l'entends bien, mais vous conviendrez qu'il s'agit bien de
20 l'objectif de l'ordre en question ?
21 R. C'est ce que je lis.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
23 au dossier de cette pièce.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, ce document est versé au
26 dossier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P5968.
28 M. GAYNOR : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais revenir à la question de la commission
2 mixte FORPRONU/VRS, dont vous parlez au paragraphe 32 de votre déclaration,
3 et comme chacun s'en doute - ceci va nous demander un certain temps.
4 Pouvez-vous nous dire d'abord quand vous avez entendu dire que le marché
5 avait été bombardé le 5 février 1994 pour la première fois ? Quand l'avez-
6 vous entendu pour la première fois ?
7 R. J'ai reçu la nouvelle en écoutant la radio le soir même, selon laquelle
8 un obus était tombé sur le marché, et qu'il y avait des victimes. Je l'ai
9 entendu à la radio de Sarajevo.
10 Q. Avez-vous également pu voir des images de ce bombardement à la
11 télévision ?
12 R. Oui, également.
13 Q. Où vous trouviez-vous lorsque vous avez vu ces images à la télévision ?
14 R. J'étais au commandement du bataillon à Hrsevo.
15 Q. Quelle chaîne a diffusé ces images ?
16 R. BH.
17 Q. Quelle a été votre première réaction face à cet incident ?
18 R. C'était moche, mais je savais que les choses avaient été orchestrées.
19 Q. Nous dites-vous, qu'en regardant ces images à la télévision, vous avez
20 su que cet incident avait été orchestré ?
21 R. Eh bien, d'après ce que j'ai vu, les corps, et d'autres détails au
22 marché, je suis parvenu à la conclusion qu'en fait tout avait été orchestré
23 à l'avance.
24 Q. Dzida était-il au commandement du bataillon alors que vous vous y
25 trouviez vous-même au moment où vous avez vu ces images ?
26 R. Je ne sais plus, mais je ne le crois pas.
27 Q. Vous avez dit dans votre déclaration que le lendemain la commission
28 mixte est arrivée, mais revenons au paragraphe 32 au tout début de ce
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1 paragraphe. Vous avez donc le 5 février le jour même vous avez été informé
2 par le commandement de la 1ère Brigade motorisée de Romanija par le biais du
3 bataillon de permanence qu'une équipe d'inspection allait se rendre dans le
4 secteur de responsabilité de votre bataillon. C'était bien le 5 février
5 1994, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Quand avez-vous informé Dzida de l'arrivée prévue de cette équipe ?
8 R. Je lui ai dit immédiatement et je lui ai demandé d'être prêt à les
9 accompagner au moment où ils arriveraient. Ils sont arrivés aux environs de
10 10 heures dans deux véhicules, l'un appartenant à la FORPRONU, l'autre à
11 l'état-major principal, et je lui ai dit de les emmener, là où ils
12 souhaitaient se rendre.
13 Q. Précisons les choses, avez-vous prévenu Dzida le 5 ou le 6 février 1994
14 de la venue de la commission ?
15 R. J'ai regardé la télé le 5, et le 6 la commission est arrivée aux
16 environs de 10 heures et c'est ce matin-là. Le matin du 6 que je lui ai dit
17 de se préparer à les accompagner.
18 Q. Vous dites dans votre déclaration que la commission a demandé qu'une
19 personne du commandement du bataillon les emmène dans le secteur de
20 Mrkovici, et sur la position de tir du mortier de 120-millimètres qu'elle
21 soupçonnait d'être à l'origine du pilonnage du marché, du bombardement du
22 marché. Alors d'abord une précision d'ordre terminologique, dans votre
23 déclaration, vous utilisez le terme de "grenade;" est-ce bien cela dont
24 vous vous parlez ?
25 R. Non, c'est un obus. Une grenade c'est la même chose.
26 Q. Mais ce dont vous parlez, c'est un tir de mortier, n'est-ce pas,
27 "granata" en B/C/S ?
28 R. Oui, bien sûr.
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1 Q. Bien. Vous avez donc dû être très préoccupé, lorsque vous avez entendu
2 qu'une unité de mortier, relevant de votre commandement, était soupçonnée
3 d'être à l'origine de ce que beaucoup ont décrit comme un massacre au
4 marché de Markale, le 5 février ?
5 R. Veuillez répéter votre question.
6 Q. Oui. Vous avez dû être extrêmement préoccupé lorsque vous avez entendu
7 qu'une unité de mortier relevant de votre commandement, pourrait être
8 responsable de ce que beaucoup ont décrit comme un massacre au marché de
9 Markale, le 5 février ?
10 R. Bien entendu. Evidemment cela ne me laissait pas indifférent. Cela
11 étant, je savais que ce n'était pas le cas, et j'étais soulagé d'une
12 certaine manière.
13 Q. Je suppose que vous étiez résolu à démontrer qu'aucune unité de mortier
14 relevant de votre commandement n'était impliquée dans cet incident ?
15 R. Je le dis et j'assume mes propos, aucune de mes unités n'était
16 responsable.
17 Q. Ma question porte davantage sur l'état d'esprit dans lequel vous vous
18 trouviez à l'époque. Pouvez-vous confirmer que vous étiez tout à fait
19 résolu à montrer qu'aucune unité de mortier relevant de votre commandement
20 n'était responsable ?
21 R. Bien sûr qu'elle n'était pas responsable, mais j'étais soulagé parce
22 que je savais qu'elle n'était pas responsable. Je le savais à l'époque, je
23 le sais aujourd'hui, et je m'en tiens à cette conviction.
24 Q. Donc vous saviez avant même la venue de la commission qu'aucune de vos
25 unités n'était responsable ?
26 R. Oui.
27 Q. Pouvez-vous me donner le nom des membres de la commission, d'abord pour
28 la FORPRONU. Comment s'appelaient les représentants de la FORPRONU qui sont
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1 venus à votre QG ?
2 R. Je ne sais pas, je ne connais que le représentant de la brigade, c'est
3 lui qui était chargé des rapports avec la FORPRONU, c'était Jakovljevic. Il
4 était adjudant, je crois qu'il était avec eux, il est sorti du véhicule, il
5 m'a salué. Dzida est entré dans la voiture, ils se sont rendus sur place.
6 Ils y sont restés environ trois heures, et le commandant Dzida a ensuite
7 fait rapport à mon intention. Il m'a dit que la commission avait mesuré
8 certaines distances, qu'il avait été établi que le mortier ne convenait pas
9 de nos positions. Ils avaient donc entrepris toutes les démarches
10 nécessaires, tout ce qu'ils devaient faire, et c'est ainsi qu'ils sont
11 parvenus aux conclusions qui ont été les leurs.
12 Q. Combien y avait-il de représentants de la FORPRONU au sein de cette
13 commission ?
14 R. Je ne sais pas, ils étaient dans un véhicule, ils n'en sont jamais
15 sortis, et je ne les ai pas comptés.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me dois d'intervenir à propos du compte
17 rendu. Le témoin a dit également qu'ils ont découvert les mortiers, et ceci
18 ne figure pas au compte rendu.
19 M. GAYNOR : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Témoin, vous dites qu'aucun membre de la FORPRONU n'est
21 sorti du véhicule à leur arrivée au quartier général du bataillon ?
22 R. Quand ils sont arrivés, effectivement, personne n'est sorti du véhicule
23 -- aucun d'entre eux n'est sorti du véhicule.
24 Q. Et vous ne souvenez pas non plus de la nationalité de l'un quelconque
25 de ces membres ?
26 R. Non. Comment m'en souvenir, ils ne sont jamais sortis du véhicule, je
27 ne les ai jamais vus. Je ne sais pas qui ils étaient.
28 Q. Et pour préciser davantage votre réponse, vous ne connaissez ni le nom,
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1 ni le prénom de l'un ou l'autre de ces représentants de la FORPRONU ?
2 R. Vous voulez dire de ceux qui sont venus ce jour-là ?
3 R. Non, je ne me souviens d'aucun nom.
4 Q. Pourriez-vous me donner le nom ? Vous nous avez déjà donné un nom,
5 Jakovljevic; pourriez-vous nous donner le nom des autres membres de cette
6 commission mixte pour la VRS ?
7 R. Seul Jakovljevic est sorti du véhicule. Je l'ai vu lui, mais je n'ai
8 pas vu les autres. Je n'ai pas demandé à vérifier leur carte d'identité. La
9 commission avait été formée par l'état-major principal, et il n'était pas
10 de mon ressort de vérifier l'identité de ses membres.
11 Q. Vous avez décidé de ne pas accompagner la commission; vous y avez
12 envoyé Dzida à la place, n'est-ce pas ?
13 R. C'est toujours lui qui se chargeait de ce genre de chose. Chaque fois
14 que les observateurs se présentaient, il les escortait là où ils
15 souhaitaient se rendre. C'était son rôle, son travail, cela fait partie de
16 ses fonctions.
17 Q. Lizdek n'a pas non plus accompagné la commission, n'est-ce pas ?
18 R. Non. Seul son représentant, son représentant, pardon, l'a accompagné,
19 je ne sais pas comment il s'appelait.
20 Q. Lorsque la commission est revenue, après avoir mené à bien son
21 inspection, que Dzida vous a-t-il dit ?
22 R. Il m'a dit qu'il avait été établi que aucun mortier n'avait été tiré de
23 nos positions, que les mortiers étaient toujours sur place, qu'ils
24 n'avaient pas été déplacés et que tout était en ordre.
25 Q. Il s'agissait là d'information d'une extrême importance, n'est-ce pas ?
26 R. Bien sûr, oui, oui, effectivement.
27 Q. Et on ne peut imaginer que vous ayez demandé à Dzida de consigner cette
28 information par écrit, dans un rapport qui vous serait adressé ?
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1 R. Evidemment qu'il a préparé un rapport. Ce rapport a été envoyé au
2 commandement de la brigade, et je suppose que les représentants de la
3 brigade, ont, eux aussi, préparé un rapport sur la base du sien, et je
4 suppose que le représentant de la brigade, a lui aussi, rédigé un rapport.
5 Q. Avez-vous reçu un exemplaire du rapport de Dzida ?
6 R. Oui.
7 Q. L'avez-vous conservé en sécurité ?
8 R. Oui, avec les autres documents du bataillon.
9 Q. Avez-vous vous-même pris des mesures pour vous assurer que le
10 commandement du corps soit pleinement informé des conclusions de
11 l'inspection ?
12 R. Monsieur, il y avait des représentants d'une instance supérieure qui se
13 trouvaient là, des officiers de haut rang qui avaient été nommés pour
14 participer aux travaux de cette commission. Et c'était à eux de faire
15 rapport aux instances supérieures. Il aurait été déplacé de ma part de leur
16 dire quoi faire et comment.
17 Q. Et outre le rapport rédigé Dzida dont vous avez parlé, Jakovljevic a-t-
18 il lui aussi établi un rapport ?
19 R. Je suppose, je suppose qu'il a fait rapport à la 1ère Brigade de la
20 Romanija à ceux qui l'avaient envoyée sur place.
21 Q. Quelqu'un vous a-t-il fourni des photographies, des vidéos, ou des
22 croquis de la scène, du lieu de Mrkovici, l'un quelconque des membres de
23 cette commission mixte ?
24 R. Non, non.
25 Q. Je vais demander à ce que l'on affiche toute une série de documents et
26 nous rechercherons toute mention faite à cette inspection le 6 février
27 1994. Nous allons commencer par des documents du 5 et nous allons
28 poursuivre par ordre chronologique. J'aimerais que l'on affiche maintenant
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1 le document de la liste 65 ter 23901. Il s'agit d'un rapport de combat
2 destiné au commandement du SRK du 5 février 1994. Alors au bas de la page 1
3 du B/C/S, page 2 en anglais on voit :
4 "Tout d'abord, la FORPRONU fait rapports sur un massacre supposé et sur
5 l'hypothèse selon laquelle l'un des axes d'attaque aurait pu être la
6 direction de la 1ère Brigade d'Infanterie de Kosevo."
7 C'est un passage qui se trouve en bas de la première page et qui se
8 poursuit en haut de la deuxième; vous le voyez ?
9 R. Oui.
10 Q. Bien. Précisons quelque chose à l'attention des Juges. D'après ce
11 document, l'allégation est formulée selon laquelle l'attaque provenait de
12 la direction de la 1ère Brigade d'Infanterie de Kosevo. Ce n'est pas votre
13 brigade, n'est-ce pas ?
14 R. Non. C'est le Bataillon Kosevo qui s'y trouvait il relevait de la 3e
15 Brigade de Sarajevo, mais pas notre brigade.
16 Q. Bien. Avez-vous été informé du fait que des mortiers utilisés par la
17 1ère Brigade d'infanterie du Kosevo avaient fait l'objet d'une inspection ?
18 R. Non, pas du tout.
19 Q. Prenez votre temps pour examiner ce document si vous le souhaitez. Et
20 dites-moi si vous convenez avec moi qu'il n'y a aucune référence à une
21 quelconque visite ou possibilité de visite de la part de la commission
22 mixte.
23 R. Le 5 ? Quelle est la date de ce document ?
24 Q. La date de ce document est celle du 5 février. Et on y trouve aucune
25 référence, aucune mention.
26 R. Mais la commission est arrivée le 6, pas le 5, le 6, au matin, et c'est
27 à ce moment-là que j'ai été informé de son arrivée.
28 Q. D'accord. Mais il n'ait fait aucune mention d'une visite prévue de la
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1 commission dans ce document, n'est-ce pas ?
2 R. Mais comment auraient-ils pu prévoir cette visite ? Moi, je n'ai été
3 informé de son arrivé que plus tard et on m'a demandé de les accompagner et
4 c'est l'état-major principal et la FORPRONU qui avaient prévu cette
5 inspection.
6 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
7 ce document.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document est versé au dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] P5969.
11 M. GAYNOR : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant que l'on voit le
12 document de la liste 65 ter 23884. C'est un ordre du général Galic adressé
13 à toutes les unités du SRK qui porte la date du 5 février 1994.
14 Q. Ce document a pour objet d'interdire les tirs contre les zones urbaines
15 de Sarajevo, dans le premier paragraphe il est dit :
16 "Qu'en dépit d'ordres expresses, certaines unités, individus, et unités
17 chargées de l'artillerie ont arbitrairement et sans autorisation ouvert le
18 feu sur les zones urbaines de Sarajevo, et ceci sans qu'il soit besoin de
19 le faire."
20 Le paragraphe suivant montre qu'il dit que Sarajevo bénéficie de
21 l'attention des médias et de la communauté internationale et il donne
22 l'ordre. Dans lequel il interdit catégoriquement d'ouvrir le feu sur les
23 zones urbaines de Sarajevo sans ordre spécial du commandant du corps et
24 sauf si nos positions - je le cite - "sont menacées et la vie des
25 combattants également," vous conviendrez-vous qu'il s'agit là d'un ordre
26 consistant à mettre un terme aux tirs prenant pour cible les zones urbaines
27 de Sarajevo à moins que des consignes ne soient données dans ce sens ?
28 R. En effet. Ces ordres nous arrivaient fréquemment proposant des cessez-
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1 le-feu, nous invitons à ne pas ouvrir le feu. Ce n'était pas le premier
2 ordre de ce type.
3 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
4 document.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 5970.
8 M. GAYNOR : [interprétation]
9 Q. Maintenant, j'aimerais attirer brièvement votre attention sur deux
10 documents de Milovanovic qui évoque la possibilité de constituer une
11 commission conjointe. Je demanderais à ce que l'on affiche d'abord le
12 document D2182. Il s'agit d'un ordre de Milovanovic invitant la création
13 d'une commission conjointe. Examinez le troisième paragraphe c'est une
14 traduction de la Mission d'observation des Nations Unies. Donc paragraphe
15 2, il est dit que :
16 "Les activités de la commission d'expert militaire mixte, ces activités
17 doivent être documentées pour le biais (de caméra, vidéo, de photographies,
18 de croquis, et autres) et que toutes les informations et les chiffres
19 nécessaires doivent être recueillis et consignés."
20 L'idée est de créer une commission conjointe, n'est-ce pas ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la date de ce document ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Montrons d'abord la deuxième page au
23 témoin. C'est une lettre du général Milovanovic rédigée en anglais et
24 adressée à la FORPRONU. Peut-on maintenant lui montrer la première page. Le
25 haut de la page on y lit ceci 5 février et 3 heures 30 ou 4 heures 30. La
26 date semble donc être celle du 5 février, et l'heure 4 heures 30, c'est-à-
27 dire de l'après-midi, donc 16 heures 30.
28 Monsieur Gaynor.
Page 29813
1 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. A la lecture de ce document, il semble donc bien que Milovanovic avait
3 l'intention de former une commission conjointe, une commission mixte. Vous
4 êtes d'accord avec cette allégation, à cette insertion, Monsieur Gengo ?
5 R. Oui. D'après ce document, oui, en effet.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourquoi le témoin ne dispose-t-il pas de la
7 version en serbe de cette lettre ? Le texte dit 5 janvier; mais, évidemment
8 il s'agit du 5 février. Il serait bon que le témoin reçoive la version en
9 serbe de ce document qui doit par ailleurs être l'original. ON doit bien en
10 disposer quelque part.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous l'avez, vous pourrez la
12 présenter au témoin.
13 Poursuivez, Monsieur Gaynor.
14 M. GAYNOR : [interprétation] Merci.
15 Q. Vous avez déjà confirmé, mais j'aimerais le reconfirmer avec vous, que
16 vous n'avez jamais vu, Monsieur Gengo, la moindre image vidéo, la moindre
17 photo, le moindre croquis, ou encore le moindre plan établi par la
18 commission conjointe, n'est-ce pas ?
19 R. Non, jamais seulement à la télévision.
20 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la
21 pièce D2183, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur Karadzic,
23 c'est vous qui avez versé le document précédent, et vous êtes en train de
24 demander une version en B/C/S. Je pense que votre intervention n'était pas
25 du tout à propos.
26 Continuons.
27 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, nous avons téléchargé le document en
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1 serbe.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Malheureusement, je ne le vois pas en
3 B/C/S dans le prétoire électronique.
4 Continuons.
5 M. GAYNOR : [interprétation] Merci.
6 Q. A gauche du document, nous voyons l'original en B/C/S, et en droite,
7 une traduction anglaise de ce document qui semble émaner de la FORPRONU.
8 Alors la partie sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, Monsieur
9 Gengo, est la partie où le général Milovanovic déclare qu'on l'a informé
10 que le côté musulman refuse de prendre part à la création et aux travaux de
11 la commission d'experts conjointe militaire, et deux paragraphes plus tard,
12 donc, au quatrième paragraphe, il déclare :
13 "Vu que le côté musulman refuse de prendre part aux travaux de la
14 commission militaire d'experts conjointe, le QG de l'armée de la Republika
15 Srpska est convaincu qu'il a prévu, et orchestré ce massacre horrible."
16 Il continue en niant la participation, la responsabilité dans ce qu'il
17 appelle ce crime diabolique.
18 Donc j'avance que l'objectif, l'idée ultime du général Milovanovic était de
19 créer une commission conjointe, n'est-ce pas ? Avant de répondre,
20 j'aimerais aussi attirer votre attention sur une autre partie de ce
21 document, où l'on dit que :
22 "Le commandement de la FORPRONU refuse que le chef d'état-major de la
23 FORPRONU et le chef de l'état-major de l'armée de Bosnie-Herzégovine" -
24 comme on l'appelle - "ainsi que le chef d'état-major de l'armée de la
25 Republika Srpska" - et l'on passe à la page suivante - "se rendent sur les
26 lieux du crime et découvrent les conséquences et les circonstances de cette
27 tragédie."
28 Donc lorsqu'il dit que les lieux du crime, lorsqu'il parle des lieux du
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1 crime, il parle de l'origine des tirs supposés en territoire de la VRS.
2 Donc, Monsieur Gengo, l'idée -- l'objectif du général Milovanovic c'était
3 de créer cette commission conjointe.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Où pouvons-nous lire ce que vous venez de dire
5 ?
6 M. GAYNOR : [interprétation] Je l'ai lu du dernier paragraphe du document.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, un instant.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas ce que vous voulez que je vous
9 dise --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît, et
11 n'interrompez pas l'interprétation, s'il vous plaît.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je intervenir, à présent ? Où dit-on que
13 Milovanovic parle des lieux du crime, et dans quelle mesure peut-on là
14 faire référence au lieu où les tirs ont eu lieu, où les obus ont été tirés
15 ? Où dit-on que l'endroit en question est Markale ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Revenons un petit peu en arrière. Donc
17 vous nous avez donné lecture du passage; est-ce que vous pouvez répéter
18 votre question ?
19 M. GAYNOR : [interprétation] Certainement.
20 Q. Laissons de côté le lieu du crime, pendant un instant, Monsieur Gengo,
21 mais êtes-vous d'accord avec l'idée que ce document semble nous dire que le
22 général Milovanovic avait pour idée de créer une commission conjointe, de
23 la faire venir sur les lieux, et qu'il n'existait pas à ce moment-là de
24 commission conjointe ?
25 R. Eh bien, je ne pourrais pas l'affirmer, je ne connais pas dans les
26 détails tout ce qui s'est passé. Tout ce que je puis vous dire, c'est que
27 la commission est venue me voir, mais quant aux modalités d'organisation de
28 ces visites, ce n'était pas à moi d'y réfléchir et de l'organiser.
Page 29816
1 Q. Très bien. Le général Milovanovic fait référence à une visite de la
2 part de l'armée de Bosnie-Herzégovine, de la VRS et de la FORPRONU sur les
3 lieux du crime. Dans le contexte de cette lettre, il fait référence à
4 l'origine du tir; est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cette
5 référence ?
6 R. Je ne sais pas, je ne sais pas quelles étaient les enjeux, quelles
7 étaient les demandes. Je ne sais rien.
8 Q. Bien. J'aimerais passer au 6 février 1994, et j'aimerais que l'on
9 affiche la pièce 1D01655, s'il vous plaît. Monsieur Gengo, il s'agit d'un
10 rapport de combat traditionnel qui fait rapport de la situation à 16 h, le
11 6 février 1994. Le rapport est destiné au commandement du RSK. Au
12 paragraphe 3 --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé. Il est rédigé par le RSK.
14 M. GAYNOR : [interprétation] Alors, Messieurs les Juges, en fait après ce
15 document, nous allons afficher un autre document qui émane du RSK, et qui
16 est adressé à l'état-major de la VRS. Et d'après ce que j'ai compris, ce
17 document en particulier que nous avons sous les yeux est un document qui
18 précède le document que l'on va vous montrer, et qui est destiné au
19 commandement du RSK. Mais je suis disposé à éclaircir les choses.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est signé par le général Milosevic,
21 n'est-ce pas ? Continuons, laissons cela de côté.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge. Mais je suis
23 en train de vérifier que je vous montre le bon document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pouvez-vous voir la page également,
25 la page 2 sur le prétoire électronique. Le B/C/S et l'anglais sont
26 affichés, page 2.
27 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, oui, je remercie M. le Juge d'avoir
28 attiré mon attention sur la signature. C'est effectivement le général
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1 Milosevic qui l'a signé.
2 Q. Bien. Au paragraphe 3 de ce document, non, tout d'abord, sur cette page
3 du moins, il n'y a pas de référence à une visite d'une commission
4 conjointe, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?
5 R. Oui.
6 Q. Pouvons-nous passer à la page précédente ? Et dans ce document, comme
7 l'a fait remarquer à juste titre, le Juge Kwon, il est signé par le général
8 Milosevic, et il n'y a pas de référence d'une visite d'une commission
9 conjointe. Même si, au paragraphe 3, l'on parle d'une réunion pour parler
10 des événements à Sarajevo, qui a eu lieu au commandement du corps et à
11 laquelle participait le président Karadzic, le général Gvero, la FORPRONU,
12 et les représentants des Nations Unies.
13 R. Oui, je le vois.
14 Q. Donc vous êtes d'accord avec le fait que dans ce document il n'y a
15 aucune référence sur la commission conjointe de laquelle vous nous avez
16 parlé ?
17 R. Oui.
18 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier,
19 Monsieur le Juge.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons la verser au dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce 5971.
23 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais à présent que l'on affiche le
24 document 24034 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
25 Q. Ce document est adressé à l'état-major principal de la VRS et émane du
26 commandement du SRK et daté du 6 février 1994, il s'agit d'un rapport de
27 combat régulier donnant la situation à 18 heures. Alors, tout d'abord, on
28 peut voir qu'on répète beaucoup d'informations qui avaient été mentionnées
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1 dans le rapport précédent. Et, là, encore au paragraphe 3, l'on fait
2 référence à une réunion au commandement du corps à laquelle ont participé
3 le président Radovan Karadzic, le major-général Gvero, et les représentants
4 de la FORPRONU et des Nations Unies. Ce que l'on ne voit pas, Monsieur
5 Gengo, c'est une référence à la commission conjointe et à sa visite et
6 d'après vous elle aurait eu lieu plus tôt ce jour-là le document ne dit
7 rien à ce sujet.
8 R. La commission a organisé une visite. Je ne sais pas quels ordres elle
9 avait suivi. Je n'en sais rien.
10 Q. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que ce document ne fait
11 aucune référence à cette visite ?
12 R. Il n'y fait pas référence, non.
13 Q. Très bien.
14 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais verser cela au dossier.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P5972, Madame, Monsieur
18 les Juges.
19 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la
20 pièce 1D01656.
21 Q. Nous passons au 8 février 1994. Il s'agit d'un rapport de combat
22 régulier qui donne situation au 8 février à 16 heures, et ce document ne
23 parle absolument pas d'une commission conjointe non plus. Prenez le temps
24 pour le lire, Monsieur Gengo, si vous le désirez.
25 R. Non.
26 Q. Donc on ne parle pas de cette commission conjointe non plus dans ce
27 document ?
28 R. Non.
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1 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais verser cela au dossier.
2 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P5973, Madame,
4 Monsieur les Juges.
5 M. GAYNOR : [interprétation] Merci.
6 Q. Nous allons passer maintenant à une autre date au mois de février 1994,
7 14 février. Pouvons-nous afficher la pièce D2378, s'il vous plaît ? Il
8 s'agit d'un document qui émane de Radislav Cvetkovic adressé au
9 commandement du SRK et à l'état-major principal de la VRS. Il dit dans le
10 premier paragraphe de ce document - descendons légèrement dans la version
11 anglaise, s'il vous plaît - qu'il avait été nommé comme membre d'un comité
12 international le 14 février -- non, correction, le 13 février 1994, donc
13 c'est huit jours après la visite du 6 février 1994, n'est-ce pas, Monsieur
14 Gengo ?
15 R. Oui.
16 Q. Pouvons-nous voir la page 3 dans la version anglaise, s'il vous plaît,
17 nous y voyons -- pouvons-nous remonter dans la version anglaise, s'il vous
18 plaît. Voilà. Donc ce document nous dit qu'en tant que représentant de la
19 VRS les membres de la commission lui ont demandé des informations
20 techniques prouvant que le côté serbe n'avait pas lancé le bombardement.
21 Est-ce que vous voyez cette référence, Monsieur ?
22 R. Oui, mais ce n'est pas très clair. Est-ce que vous pourriez agrandir
23 cette partie-là.
24 Q. Est-ce que vous voyez mieux à présent ?
25 R. Oui, oui.
26 Q. Est-ce que cela ne vous semble pas étrange qu'il déclare ceci si cela a
27 eu lieu huit jours après votre affirmation selon laquelle la commission
28 internationale avait déjà été inspectée les unités de mortier à Mrkovici ?
Page 29820
1 R. Je ne connais pas les dates exactes. Je sais que l'événement a eu lieu,
2 mais je ne sais pas exactement. Je n'ai pas gardé de trace écrite de cela.
3 Mais je sais que la commission a organisé une visite; cependant, je ne me
4 souviens pas que Cvetkovic ait fait partie de la visite.
5 Q. Pouvons-nous voir la page suivante en anglais, s'il vous plaît, et
6 c'est la page suivante dans la version B/C/S aussi. Cvetkovic nous dit :
7 "J'ai nié fermement la possibilité qu'un obus a été lancé du côté serbe et
8 ai proposé à la commission d'organiser une visite sur l'endroit suspecté …
9 "
10 Là encore, cette déclaration de Cvetkovic est totalement incohérente, avec
11 le fait que la VRS avait déjà amené une commission internationale sur le
12 lieu suspecté huit jours plus tôt ?
13 R. La commission s'y est rendue, mais je ne me souviens pas de la date
14 exacte.
15 Q. Très bien. Pouvons-nous passer à la pièce P1441, s'il vous plaît ? Ce
16 document est en anglais, Monsieur le Témoin, donc je vais vous expliquer
17 brièvement de quoi il retourne. En fait, il s'agit d'une compilation de
18 plusieurs documents différents. La majorité est des documents produits par
19 la FORPRONU dans les jours qui ont suivi le massacre de Markale I, et j'ai
20 passé en revue l'entièreté de ces documents, Monsieur Gengo. Il n'y a
21 aucune référence à la commission conjointe et à sa visite le 6 février
22 1994, et je vais vous montrer les trois pages qui nous font vous dire que
23 cette visite n'a jamais eu lieu.
24 M. GAYNOR : [interprétation] Alors j'aimerais que l'on affiche d'abord la
25 page 41, elle fait partie de l'annexe D.
26 Q. Cette partie du document, Monsieur le Témoin, est un résumé d'élément
27 de preuve récolté par dix officiers et membres du personnel de la FORPRONU
28 qui ont participé aux enquêtes portant sur le massacre de Markale, où les
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1 événements de Markale, si vous préférez. Donc le 5 février 1994, aucun de
2 ces résumés ne fait référence à une visite à Mrkovici le 6 février, ou à
3 quelle que visite que ce soit sur des emplacements du RSK. Et sur cette
4 page, nous voyons que l'on fait référence au colonel, c'est au point 9. Il
5 faut descendre, au colonel -- pardon, ce colonel nous parle d'une enquête à
6 laquelle il a participé, enquête sur un emplacement de mortier tenu par
7 l'armée de Bosnie-Herzégovine. Et il déclare que, de là, ils ont visité des
8 emplacements de mortier de 120-millimètres au stade de Kosevo, où ils ont
9 vu un mortier de 120-millimètres. Ensuite, il donne son unité qui est la
10 M75, le numéro 2977, en fait c'est le numéro de série du mortier. Et plus
11 tard, il fait référence à une visite à un deuxième emplacement, une unité
12 de mortier encore une fois contrôlée par l'armée de Bosnie-Herzégovine. On
13 ne fait pas référence à une visite des unités de mortier contrôlée par les
14 Serbes de Bosnie.
15 Maintenant j'aimerais que l'on passe à la page 44 qui fait partie de
16 l'annexe E, s'il vous plaît. Ce document, Monsieur Gengo, alors peut-être
17 sur la page suivante. Non, désolé c'était la page précédente, à la fin de
18 la page, au paragraphe 4, s'il vous plaît. Agrandissement du paragraphe 4,
19 je vais vous donner lecture de la partie pertinente, Monsieur Gengo :
20 "Le colonel Cvetkovic, CO, Régiment d'artillerie de la VRS a déclaré que la
21 Brigade de Kosevo dispose d'emplacement de mortier, entre parenthèses (y
22 compris un mortier de 120-millimètres) fermer la parenthèse, dans la zone
23 de Mrkovici (BP 9463). Ces emplacements n'ont pas fait l'objet de visite
24 par le personnel des Nations Unies, ces quatre derniers mois et ne peuvent
25 pas être localisés avec précision. Depuis octobre 1993, les observateurs
26 militaires des Nations Unies n'ont plus la liberté de circuler dans cette
27 zone de brigade même si la plupart des tirs, tirés de cette zone, sont
28 observée des zones adjacentes où se trouvent les observateurs militaires
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1 des Nations Unies."
2 Et enfin, j'aimerais vous montrer une troisième référence dans ce
3 document, annexe G, page 56. Monsieur Gengo, cette page parle d'une
4 réunion, du 13 février 1994, à Pale, entre des représentants de la FORPRONU
5 et le colonel Cvetkovic. Au deuxième paragraphe, on a dit que le colonel
6 Cvetkovic a confirmé qu'il allait agir en qualité de représentant des
7 Serbes de Bosnie, lors de l'enquête des Nations Unies sur l'explosion du
8 marché de Sarajevo, le 5 février 1994. Pouvons-nous descendre au quatrième
9 paragraphe, s'il vous plaît. Il nous dit là que :
10 "Le colonel Cvetkovic a ensuite discuté plusieurs aspects des événements en
11 théorie, et a donné son avis personnel sur la validité des événements tels
12 que décrits dans les médias. Il n'avait pas de preuve particulière à
13 offrir, preuve pertinente directement pour les besoins de l'enquête."
14 Monsieur Gengo, je pense que nous pouvons convenir que les résultats de
15 l'enquête sur les emplacements de mortier de 120-millimètres qui auraient
16 pu avoir lieu le 6 février 1994, auraient été directement pertinents pour
17 les besoins de l'enquête, n'est-ce pas ?
18 R. C'est ma zone de responsabilité, mes mortiers. S'agissant des mortiers
19 de Kosevo, je ne sais pas, je ne suis pas allé. Mais ma zone a été visitée,
20 et j'ai coopéré avec les représentants de la FORPRONU qui ont continué à
21 organiser des visites dans ma région, et quelquefois ils annonçaient leur
22 visite et quelquefois, pas.
23 Q. Mais vous ne trouvez pas étrange que le colonel Cvetkovic ne parle
24 absolument pas de l'inspection du 6 février 1994, dans sa note ?
25 R. Cvetkovic n'était pas responsable des mortiers. C'était le commandant
26 du régiment d'artillerie mixte. Il avait ses canons dans cette zone de
27 responsabilité, il n'avait pas de mortier là-bas.
28 Q. Est-ce que vous êtes sérieusement en train de suggérer que le colonel
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1 Cvetkovic n'était pas au courant d'une enquête menée le 6 février 1994, à
2 laquelle ont participé des membres de l'état-major général de la VRS et des
3 représentants officiels de la FORPRONU ?
4 R. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si l'état-major principal a
5 organisé cette commission. Je ne sais pas si Cvetkovic a organisé quoi que
6 ce soit, je ne sais pas comment cela s'est organisé, et sur les ordres de
7 qui. Moi, je me suis rendu sur le site, c'est tout ce que je sais, je ne
8 sais rien d'autre.
9 Q. Très bien. Nous allons vous montrer une brève séquence vidéo.
10 M. GAYNOR : [interprétation] Il s'agit du document 45200 de la liste 65
11 ter. Et il date du 10 février apparemment, 10 février 1994.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "Je ne peux pas répondre à vos questions. Je peux juste dire que nous
15 n'avons aucune raison d'organiser une conférence avant en tout cas la
16 création d'un organe d'enquête international pour enquêter et résoudre les
17 points d'ombre sur le massacre de Sarajevo. Je maintiens que les Musulmans
18 ont orchestré la tuerie. Ils ont tué 18 personnes de leur propre peuple, et
19 la Yougoslavie a été sanctionnée. Les Musulmans ont ensuite fermé --"
20 L'INTERPRÈTE : Inaudible pour l'interprète.
21 "-- et les Serbes ont dû se soumettre à une interdiction de vol. un
22 ultimatum de la part de l'OTAN. Nous n'avons aucune raison d'organiser
23 cette conférence du moins avant qu'une commission ne soit créée pour mener
24 une enquête sur toutes les circonstances et pour dire publiquement qui est
25 responsable de ce massacre.
26 "Nous allons le dire et exiger que cet organe d'enquête international soit
27 créé pour apporter des conclusions et les rendre publiques."
28 M. GAYNOR : [interprétation]
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1 Q. Donc est-ce que nous pouvons être d'accord --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, continuons.
3 M. GAYNOR : [interprétation]
4 Q. Donc vous convenez qu'il s'agissait bien du président Radovan Karadzic,
5 qui s'exprimait ?
6 R. Oui.
7 Q. Et justement, sur cet extrait vidéo, vous voyez que le président
8 Radovan Karadzic demande que soit convoqué ou créé une commission
9 internationale chargée de l'enquête; vous en convenez de cela, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Oui.
12 Q. D'autres observations qui convergent toutes vers cette nécessité, ce
13 besoin de faire en sorte qu'une commission internationale mène à bien une
14 enquête à propos de cet événement; est-ce que c'est exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Il ne fait absolument aucune référence à une commission mixte
17 FORPRONU/VRS qui aurait pu déjà être constituée dans cet extrait; vous en
18 convenez ?
19 R. Chaque fois que quelque chose se produisait et que les représentants de
20 la FORPRONU et de la brigade devaient se déplacer sur les lieux, à chaque
21 fois qu'il y avait le moindre incident dans la zone de responsabilité. Les
22 contrôles étaient renforcés dès que cela se passait.
23 M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
24 dossier de cet extrait vidéo.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
26 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P5974.
28 M. GAYNOR : [interprétation] Je vois que j'ai dépassé midi 30.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez besoin de combien de
2 temps pour terminer ?
3 M. GAYNOR : [interprétation] Deux, trois minutes environ.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Vous allez donc pouvoir terminer
5 votre contre-interrogatoire.
6 M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie.
7 Et j'aimerais vous demander de vous intéresser au document P846, qui est un
8 ordre émanant du président Karadzic.
9 Q. Comme vous pouvez le constater, Monsieur, sur ce document figure le
10 cachet de la présidence de la Republika Srpska, me semble-t-il, et nous y
11 voyons également la signature de M. Karadzic.
12 R. Oui.
13 Q. Regardez le premier paragraphe de ce document voilà ce que dit M.
14 Karadzic :
15 "Il existe des preuves suivant lesquelles les Serbes ne ripostent pas de la
16 même façon ou en même quantité aux provocations d'artillerie des Musulmans
17 - parfois le rapport étant de 20 à 30 ou même parfois de 20 à 70."
18 Voilà. Alors ça c'est une déclaration du président Karadzic, cette
19 déclaration n'est absolument pas conforme ou ne correspond pas à ce que
20 vous avez indiqué dans votre document au paragraphe 33 suivant laquelle
21 c'étaient les Musulmans qui ne cessaient d'attaquer vos positions et vous
22 indiquez que les forces du SRK ripostaient seulement lorsqu'on leur tirait
23 dessus et qu'ils répondaient à mesure égale ?
24 R. Oui, c'est exact. En 1994 et 1995, nous -- nous n'avions pas de
25 munition. Les Musulmans n'avaient davantage donc ils nous ont davantage
26 bombardés. Il fallait que nous soyons très parcimonieux avec l'utilisation
27 de nos munitions parce que nous n'avions pas suffisamment. Donc les stocks
28 étaient épuisés. C'est pour cela que nous ne ripostions pas à mesure égale
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1 lorsque le camp ennemi nous tirait dessus. Nous n'avions pas suffisamment
2 de munition. En tout cas, c'était la situation qui prévalait dans la zone
3 de responsabilité de mon bataillon. Je ne sais pas ce qu'il en ait des
4 autres zones. Les munitions étaient chères, il était difficile de se les
5 procurer, et nous devions véritablement justifier la moindre balle tirée.
6 Q. Monsieur Gengo, vous savez que le président de la république était
7 constamment informé par la VRS, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Pourquoi est-ce que le président dans ce document aurait fait référence
10 à des représailles de la part des Serbes qui sont 70 fois supérieures au
11 tir provenant du côté des Musulmans ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Là vous
13 demandez au témoin de se livrer à des conjectures.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça c'est impossible.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, alors voilà, nous allons former les
16 choses de façon différente. Le témoin a dit que les Serbes ripostaient
17 moins par rapport à la quantité -- ils ripostaient moins par rapport au tir
18 qu'ils recevaient.
19 Est-ce que vous pourriez donner lecture du premier paragraphe, Monsieur
20 Gengo ? Est-ce que vous pourriez lire cela à haute voix ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation]
22 "Il existe des preuves suivant lesquelles le camp serbe réagit à
23 mesure égale par rapport au tir des Musulmans, parfois à raison de 20 à 30
24 fois plus."
25 Écoutez, je ne sais pas ce que cela signifie. En fait, ce n'est pas très
26 clair. Mais c'est absolument impossible, parce que nous n'avions pas
27 suffisamment de munition, donc nous ne pouvions pas le faire.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous souhaitez poursuivre, Monsieur
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1 Gaynor ?
2 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie,
3 et je vais mettre un terme à mon contre-interrogatoire.
4 Q. Monsieur, je vous ai montré aujourd'hui toute une série de documents où
5 l'on trouvait -- ou avait été consigné les propos du colonel Cvetkovic, du
6 commandement du SRK, les propos de la FORPRONU, les propos du président de
7 la république propos qui portait sur cet événement particulièrement grave.
8 Il n'en a pas un seul qui fait référence à une inspection des canons de
9 mortier, de mortier de 120 millimètres à Mrkovici le 6 février 1994. Est-ce
10 que vous en convenez ?
11 R. Oui.
12 Q. Et ce que j'avance c'est que cette commission, si tant est qu'elle ait
13 existé -- Ou plutôt, je reformule ma question.
14 En fait, ce que j'avance c'est que cette commission elle n'a pas existé; et
15 que si elle a existé, c'était tout simplement une parodie de commission.
16 R. Écoutez, je ne sais pas si c'était une parodie de commission ou une
17 commission fictive. Mais ce que je sais c'est qu'une commission est bel et
18 bien arrivée. Qu'il y avait deux véhicules. Je ne sais pas qui avait donné
19 l'ordre pour ce faire. Mais moi le commandement de la brigade m'a informé
20 de leur arrivée. J'ai suivi les ordres et ensuite il leur ait appartenu
21 d'agir. C'était de toute façon -- c'étaient eux qui devaient faire quelque
22 chose, et non pas moi. C'était leur problème, pas le mien.
23 M. GAYNOR : [interprétation] J'en ai terminé. Je n'ai plus de question à
24 poser au témoin.
25 Q. Je vous remercie, Monsieur Gengo.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez des questions supplémentaires,
27 Monsieur Karadzic ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Écoutez, visiblement, bon, l'Accusation fait du
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1 zèle en quelque sorte. Ils ne devraient pas faire davantage -- ils ne
2 devraient pas faire plus que ce qu'il leur ait demandé, parce que les
3 questions ont véritablement prêtées à confusion. Le témoin a été induit en
4 erreur donc j'ai -- vraiment j'aimerais véritablement pouvoir bénéficier de
5 beaucoup temps pour réfléchir aux questions supplémentaires que je pourrais
6 poser au témoin.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Écoutez, je vous ai posé la question
8 pour les questions de programmation. Nous allons prendre une pause d'une
9 demi-heure et nous reprendrons à 13 heures 10.
10 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 40.
11 --- L'audience est reprise à 13 heures 12.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
15 Q. [interprétation] Dites-nous, Colonel, aujourd'hui, à la page 31, lignes
16 16 à 21, une question vous avait été posée, il vous avait été demandé si
17 vous aviez contrôlé et si vous vous étiez assuré de la diminution du nombre
18 de victimes collatérales. Alors je vais vous donner lecture de ce que vous
19 avez dit lors de votre audition avec le Procureur. Je voudrais demander
20 l'affichage du document 24035 en application de la liste 65 ter, il s'agit
21 de la transcription de cette audition. Il s'agit de la page 3 539. Fort
22 bien, nous l'avons sur nos écrans. Page 11, ligne 32. Voilà la question qui
23 vous a été posée, et je vais vous en donner lecture en anglais, car je
24 pense que l'interprétation sera meilleure que dans l'autre sens. Et je cite
25 :
26 "Très bien. Si vous ne saviez pas ce qui se trouvait autour de leurs
27 positions de tir, comment est-ce que vous pouviez vous assurer que vous ne
28 tiriez pas dans une zone où il aurait pu y avoir des cibles civiles ?"
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1 Et voilà votre réponse :
2 "Je ne pouvais pas être sûr de cela. Je ne savais pas ce qui se trouvait de
3 l'autre côté. Donc ceux qui nous tiraient dessus de l'autre côté auraient
4 dû penser aux civils qui se trouvaient de leur côté. Parce que si les tirs
5 étaient venus de mon côté, c'est ce que j'aurais fait."
6 Alors voilà la question que j'aimerais vous poser : Il y a une supposition
7 dans cette question, la supposition étant que de l'autre côté, dans l'autre
8 camp il y avait des officiers qui avaient suivi la même formation que vous
9 ?
10 R. Oui.
11 M. GAYNOR : [interprétation] Objection.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ça c'est une question vraiment
13 directrice.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Alors est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi et comment vous
17 supposez qu'ils auraient agi de la même façon que vous pour assurer la
18 protection des civils ?
19 R. Ecoutez, je suppose qu'ils savaient que lorsqu'un obus tombe et
20 lorsqu'il arrive sur son lieu d'impact, les éclats d'obus se dispersent
21 dans un rayon de 50 mètres. Et s'ils n'ont pas assuré la protection des
22 civils, il se peut que certains civils se trouvent dans la zone de retombée
23 des débris d'obus.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page 13 du
25 même document.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. A la page 18 du compte rendu d'audience aujourd'hui, aux lignes 9 et
28 10, une question vous a été posée, il vous a été demandé si vous exerciez
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1 le contrôle -- si vous assuriez le contrôle de votre bataillon et si vous
2 étiez sûr que les ordres -- qu'il n'y avait pas d'ordres qui étaient donnés
3 sans votre approbation. Je vais vous rappeler la réponse que vous avez
4 apportée au Procureur à la ligne 10. La question était comme suit :
5 "Est-ce qu'il y avait quelqu'un au sein de votre bataillon qui a jamais été
6 détenu pour tir de projectile sur la ville de Sarajevo ?"
7 Et voilà ce que vous avez répondu :
8 "Pendant mon mandat, lorsque je m'y suis trouvé, nous n'avons jamais eu ce
9 manque de discipline."
10 Question suivante :
11 "Non, non, ma question était comme suit : Est-ce que quelqu'un de votre
12 bataillon a jamais été détenu pour avoir tiré un projectile sur la ville de
13 Sarajevo ?"
14 Et voilà ce que vous répondez :
15 "Non. Il n'y a pas eu ce type de délit pendant mon mandat. Et si tel avait
16 été le cas, il est absolument sûr que la personne aurait été détenue."
17 Donc vous vous en tenez toujours à ce que vous avez dit ?
18 R. [aucune interprétation]
19 M. GAYNOR : [interprétation] Permettez-moi d'interrompre, je vous prie.
20 Alors de l'avis de l'Accusation, la ligne 18 à la page 13 dont M. Karadzic
21 vient de nous donner lecture, il a lu "Est-ce qu'il y a eu ce type de
22 délit," en fait il faudrait indiquer : "Il n'y a pas eu ce type
23 d'infraction ou ce type de délit." Le terme "no," en anglais, avait été
24 omis. Donc je le dis pour que tout soit bien clair au compte rendu
25 d'audience.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. J'aimerais maintenant vous demander de nous dire où se trouvait le
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1 poste de commandement avancé qui répondait au nom de Butile, je pense par
2 rapport à la zone de responsabilité de votre bataillon ?
3 R. Butile ? Cela se trouve dans un lieu tout à fait différent, dans les
4 secteurs d'Ilidza et de Rajlovac.
5 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous poser des questions à propos de cette
6 visite. Ces personnes qui sont venues vous rendre visite, est-ce qu'il
7 s'agissait des mêmes personnes que les mêmes de la commission d'enquête ?
8 R. Vous savez, il y avait des gens qui me rendaient visite constamment.
9 Moi je ne peux pas vous dire avec quelle fréquence, par semaine. Mais le
10 fait est que chaque fois qu'il y avait un fait qui se produisait, un
11 événement, ils venaient inspecter et voir ce qui s'était passé.
12 Q. Merci. Mais est-ce que vous savez que la commission d'enquête a été
13 constituée après le 6 et est-ce que vous établissez une différence --
14 M. GAYNOR : [interprétation] Objection. En dépit des consignes répétées de
15 la Chambre de première instance, une fois de plus M. Karadzic pose des
16 questions directrices lors des questions supplémentaires.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous suivez, Monsieur Karadzic, ce qui
18 vient d'être dit ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges. Oui. Je dois
20 vous dire que j'ai pris des habitudes dans le cadre des contre-
21 interrogatoires. Il va véritablement falloir que je veille au grain pour ne
22 plus le refaire.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Mais lieutenant-colonel, j'aimerais vous poser la question suivante :
25 Est-ce que vous faites bien la différence entre une inspection ad hoc et
26 une commission d'enquête permanente ?
27 R. Non, non, je ne fais aucune différence. Je ne fais pas de distinctions
28 entre les deux. Ils ont venus. Ils sont venus avec des véhicules. Je ne
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1 sais pas qui ils étaient. Je ne sais pas quand est-ce que l'avis de
2 commission a été constitué -- quand est-ce qu'il était censé être instauré.
3 Je n'en sais rien. Les commissions elles étaient toujours présentes. Elles
4 venaient toujours fréquemment. Moi, je ne participais pas à leurs
5 conversations.
6 Q. Document de la liste 65 ter 15575. Mais je sais qu'il a une cote
7 différente maintenant parce qu'il a été versé au dossier. Mais est-ce que
8 nous pourrions en tout cas l'avoir dans le système e-court.
9 Et, Lieutenant-Colonel, une question vous a été posée, à propos des
10 tactiques utilisées par le Corps de Sarajevo-Romanija, et M. Gaynor, par ce
11 document, voulait que vous confirmiez à son intention que le Corps de
12 Sarajevo-Romanija s'était lancé dans des actions offensives et avait de
13 tels plans également.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 4, je vous prie.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Regardez l'alinéa A où il est question de la "tâche du Corps de
17 Sarajevo-Romanija." Il est question de mesures offensives ou de mesures
18 défensives ?
19 R. Il s'agit de mesures défensives.
20 Q. Pourriez-vous nous donner lecture de la première phrase du paragraphe
21 suivant. Pourriez-vous lire cette phrase à voix haute, je vous prie.
22 R. Ecoutez, je ne vois pas si bien que cela. Est-ce que vous pourriez
23 lire.
24 Q. "En regroupant de façon constructive les troupes et grâce au renfort
25 approprié des forces de réserve de l'état-major général de la VRS,
26 améliorer la position tactique des opérations dans le secteur de Sarajevo."
27 Est-ce que vous pourriez nous dire, je vous prie, si Zuc, Hum et Mojmilo
28 sont des zones habitées par les Musulmans ?
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1 R. Zuc c'était une localité habitée par les Serbes. Ils ont été attaqués
2 par les forces musulmanes et je dirais en fait que sur la colline il n'y
3 avait quasiment personne.
4 Q. Oui mais au paragraphe suivant il est question d'anéantir les forces
5 musulmanes et de capturer la ligne de communication -- l'axe routier au
6 niveau Sedrenik-Ilijas. De quoi s'agit-il ?
7 R. En fait, personne n'habitait là. C'était quasiment des terrains vagues.
8 Il s'agissait de terrains tenus par l'armée de la Republika Srpska et ils
9 voulaient opérer la jonction entre ces deux zones parce que --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite seconde.
11 Vous aviez fini de répondre, Monsieur Gengo ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Karadzic n'a pas lu toute la phrase.
14 Parce que la phrase se poursuit, après il était question d'"Améliorer la
15 position tactique des opérations dans la Région de Sarajevo, opérer une
16 percée sur la rive gauche de la Misoca, libérer les villages de Zabrdje,
17 Sokolje, Zuc, Hum et Mojmilo."
18 Donc moi j'aimerais vous poser une question : Qu'est-ce que signifie cette
19 libération ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question que vous me posez, Monsieur
21 le Président ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le but était d'améliorer la position tactique
24 pour déplacer une partie de la ligne pour investir et conquérir ce
25 territoire, et améliorer les positions défensives.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous venez de nous dire qu'il
27 s'agissait d'investir et de vous emparer de la région ? Donc là il s'agit
28 d'une offensive pour améliorer vos positions défensives; c'est cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour améliorer nos positions, il
2 s'agissait d'améliorer nos positions, il ne s'agit pas de s'emparer d'une
3 ville, mais d'améliorer nos positions pour améliorer nos capacités de
4 défense.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il s'agissait de libérer quoi
6 exactement, Monsieur Gengo ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Libérer une partie des lignes, une partie de
8 la position tactique. Et cela a été fait dans le secteur où nous étions
9 menacés. Nous devions libérer -- ou plutôt, nous devions empêcher de nous
10 trouver dans la situation suivante, notre peuple aurait pu être menacé, et
11 vous savez --
12 L'INTERPRÈTE : Il y a énormément de bruit dans la salle d'audience, ce qui
13 fait que les interprètes n'ont pas entendu la dernière partie de la réponse
14 du témoin.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que venez-vous de nous dire ? Que votre
16 peuple aurait pu être menacé ? Mais menacé comment exactement ? A partir de
17 quel endroit ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur les collines qui étaient occupées, la
19 population et les routes étaient menacées. Donc afin d'améliorer cette
20 partie du secteur pour nos forces, nos forces ont dû investir ces positions
21 afin d'empêcher la menace pour notre peuple à Vogosca, par exemple, et
22 d'autres localités.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance où se
26 trouve la Misoca ?
27 R. La Misoca, elle se trouve à Ilijas. C'était là où se trouvait notre
28 entrepôt -- notre dépôt militaire par le passé, c'est là où on stockait le
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1 carburant.
2 Q. Merci. Il y a une référence à la libération de Zabrdje qui est décrit
3 comme un village. Est-ce que vous savez qui y vivaient ?
4 R. Des Serbes.
5 Q. Merci. Est-ce qu'il s'agit du village de naissance du président de
6 l'assemblée, donc de M. Krajisnik ?
7 R. Oui.
8 Q. Et qu'en était-il des autres lieux, Sokolje, Zuc, ou Mojmilo, par
9 exemple ? Est-ce qu'il s'agissait de localités musulmanes ou est-ce que
10 d'autres personnes s'y trouvaient ?
11 R. Mais c'étaient des endroits non habités. En fait, en direction de
12 Gorazde, c'étaient des terrains en friche.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie,
14 consulter la page 5.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Regardez, je vous prie, le paragraphe 4. En général, il s'agit d'une
17 décision. Mais je vais vous en donner lecture :
18 "J'ai décidé qu'en engageant le gros du corps dans le cadre de cette
19 défense décisive, nous allons empêcher la jonction des forces ennemies
20 depuis le quartier musulman de Sarajevo avec les forces qui attaquent le
21 long des vallées de la Neretva, de la Zujevina et de la rivière Bosnie, le
22 long des axes suivant : Olovo, Vogosca, Varez, Sarvenje, Visoko, Ilijas, et
23 le long de l'axe Gorazde-Sarajevo. Avec l'objectif suivant : Stabiliser les
24 lignes de front et fortifier complètement les positions pour créer des
25 points d'appui absolument sûrs pour la défense du complexe industriel et du
26 dépôt de maintenance, le TRZ, et faire en sorte que les forces musulmanes
27 armées de Sarajevo soient complètement assiégées."
28 Est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agissait d'une opération défensive
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1 ou offensive ?
2 R. Défensive parce que le but n'était pas de conquérir Sarajevo, mais de
3 préserver ce que nous avions.
4 Q. Bien.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 7 maintenant.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. "L'attaque devrait se concentrer sur le secteur de Grbavica."
8 Il y est question d'activités de fortification, et cetera, et cetera.
9 S'agit-il là d'une action défensive ou offensive.
10 R. Défensive.
11 Q. Merci. Voyons maintenant 5.2, qui vous a déjà été présenté tout à
12 l'heure :
13 "La 1ère RTD [phon] défend sa position dans son secteur de responsabilité
14 par une défense persistante et décisive, et en coopération avec la 1ère SNBR
15 et le Groupe tactique de Vogosca dans le cadre de combats actifs, a écrasé
16 les forces ennemies dans la région de Colina Kapa-Ophodza-Orlovac et
17 Grdonj, et amélioré la position tactique de la brigade. Placez les forces
18 musulmanes sous son contrôle dans la zone urbaine de Sarajevo tout en
19 mettant en place des forfications solides, et en procédant à la mise en
20 place d'obstruction totale devant le PK en utilisant des tirs pour prévenir
21 la pénétration de l'ennemi dans la zone de défense.
22 S'agit-il là d'une opération défensive ou d'une opération d'offensive
23 avec des fortifications ?
24 R. Il s'agit d'une mesure de défense prise en vue d'améliorer la position
25 tactique de notre unité dans le secteur de défense.
26 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quelles étaient les localités
27 vers lesquelles votre brigade était censée acheminer, pousser l'ennemi,
28 Colina Kapa, Orlovac et Grdonj ?
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1 R. Il s'agissait des zones désertes, des collines, il n'y avait personne
2 qui vivait là. Il s'agissait de collines qui menaçaient nos positions, qui
3 menaçaient nos axes routiers. Mais il n'y avait pas de bâtiment
4 particulier, je crois qu'on le voit bien aux images qui existent de la
5 zone.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais tout à l'heure, M. Gaynor vous a
7 posé des questions. Vous avez dit en réponse à sa question que vous n'aviez
8 pas participé que vous ne saviez pas. Alors comment savez-vous aujourd'hui
9 qu'il s'agit là d'activité défensive ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connaissais ces positions. J'ai vu ce qui
11 se passait au moment où cela se passait, mais mon unité n'a pas participé
12 aux événements, aux opérations en question, mais j'en étais informé, je
13 connaissais la situation.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord, effectivement, je vérifie le
15 compte rendu, et je vous présente mes excuses, car vous n'avez pas répondu
16 à ce moment-là que vous ne saviez pas.
17 Très bien, poursuivez, Monsieur Karadzic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Bien. Il est dit ici, améliorer la position tactique et procéder à des
21 activités de fortification. Alors ce genre d'activités relèvent-elles
22 davantage d'une opération défensive ou d'une opération offensive ?
23 R. Eh bien, si l'on veut mettre en place une défense, on procède à des
24 fortifications. Si l'on veut mener à bien une attaque, eh bien, on essaie
25 de percer les lignes opposées et de conquérir un certain nombre de
26 secteurs, de zones. Nous n'avons jamais reçu cet ordre de Sarajevo.
27 Q. Très bien. Considère-t-on Sedrenik, Stari Grad, Bascarsija, comme étant
28 serbes, des quartiers serbes de Sarajevo ?
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1 R. Non, non peu de Serbes y habitaient. Il y avait surtout des Musulmans à
2 Bascarsija, Sedrenik et dans d'autres localités également. Il y avait
3 quelques Serbes qui habitaient à Luce [phon], ils avaient des maisons à
4 Sedrenik, donc c'était davantage leur secteur. 80 % de la zone n'était pas
5 serbe.
6 Q. Merci. Et quand on parle de libérer les parties serbes de la ville,
7 parle-t-on du centre-ville, de là où se trouvent la plupart des habitants
8 musulmans ?
9 R. Non.
10 Q. Bien. J'aimerais conclure sur ce document --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons mais la question était
12 directrice.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Le RSK et votre brigade, où se sont-ils trouvés au contact avec
16 l'ennemi, et y avait-il deux types de lignes de front ?
17 R. Oui, ils étaient au contact dans le secteur de Gorazde, en direction de
18 Sarajevo, je crois qu'il y avait aussi la 105e et la 110e Brigades qui nous
19 faisaient face. Et dans le domaine de Nisici, il y a des contacts avec le
20 2e Corps de Tuzla, et le 3e Corps, nous étions en contact.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Examinons la page 6 très brièvement.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Tout en haut, il est dit, regrouper les forces du corps, et mener une
25 action avec le Corps de la Drina, prendre le contrôle de la montagne
26 Zvijezda, attirer l'ennemi vers telle ou telle direction. Alors ensuite on
27 trouve une liste d'endroits, pouvez-vous me dire où ces endroits se
28 trouvent ? Et au plan tactique, qu'est-ce qui distinguait le déploiement du
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1 RSK contre le cercle extérieur ou le cercle intérieur ?
2 R. Cette position se trouve au nord, au-dessus d'Ilijas, et vers le
3 plateau de Nisici. La route menait à cet endroit, Sokolac. Cette partie
4 était défendue car les unités du 1er Corps et celles du 2e et du 3e n'ont
5 pas réussi à se rejoindre, les habitants d'Ilijas, Hadzici, Vogosca et
6 Rajlovac restaient encerclés. Nous avions donc défendu cette position de
7 façon à ce que les forces musulmanes ne se rejoignent pas et qu'elles
8 n'isolent pas les parties de la ville habitées par les Serbes.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Examinons la page 14 aussi, 6.5.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Je vais vous donner lecture du passage :
13 "Appui logistique, les prisonniers de guerre, cet appui logistique doit
14 être apporté conformément aux conventions de Genève."
15 Alors saviez-vous qu'il s'agissait là de la position défendue par les
16 commandants du corps, par le commandant du corps pardon ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.
19 M. GAYNOR : [interprétation] Je viens juste de relever d'autres questions
20 directrices dans le cadre des questions supplémentaires, une fois encore.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, enfin disons que moi, je l'ai
22 lu comme une confirmation du témoin indiquant qu'effectivement cette
23 information figure dans le document. Allons-y, concluons.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Examinons P5969, s'il vous plaît,
25 très brièvement, page 58.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. A la page 58 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, on vous a
28 parlé de ce document, vous avez pu l'examiner. J'aimerais vous demander de
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1 me dire quelque chose sur Mrkovici, dit-on que les tirs provenant de
2 Mrkovici ou que l'on a tiré sur Mrkovici ? Examinons ce document, au tout
3 début notamment.
4 "L'ennemi :
5 "Attaque d'infanterie et tir embusqué dans le secteur de Hresa,
6 Faletici, Mrkovici, Azici," et cetera.
7 C'est l'ennemi qui intervient, et puis au point 2 :
8 "Nos forces :
9 "Des tirs de riposte ont éclaté, prenant pour cible des ennemis
10 repérés dans le secteur du Groupe tactique de Vogosca, et cetera, et un
11 canon antiaérien a été utilisé ainsi que du mortier."
12 Alors les tirs ont-ils eu lieu à partir de Mrkovici, oui ou non, d'où
13 avez-vous riposté ?
14 R. Non, non, je ne vois pas très bien de quel endroit les tirs
15 provenaient. Et 120-millimètres, non, je n'en avais pas. Si les tirs
16 étaient venus de Hresa et de Mrkovici, alors oui, j'aurais riposté. Mais
17 c'était de Vogosca. Parce que moi, je ne pouvais rien faire avec un mortier
18 de 120-millimètres ni avec un canon antiaérien de 40 millimètres. De toute
19 façon je n'avais pas ce type d'armes.
20 Q. Mais il s'agissait de tir d'infanterie ?
21 R. Ils ont tiré à l'aide de char du tunnel de Ciglane.
22 Q. Et quelles armes ont-ils utilisé pour tirer sur Mrkovici ? Y a-t-il
23 riposte ? Y a-t-il eu réaction de Mrkovici ?
24 R. Non, pas le 5 février.
25 Q. Merci. Lorsque vous avez demandé que des mesures soient prises pour
26 réduire le nombre de victimes dites collatérales, et lorsque vous utilisiez
27 du mortier, ou des armes de gros calibre, deviez-vous vérifier à quel
28 endroit tombaient les projectiles ?
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1 R. Oui, si on le voyait, oui.
2 Q. Bien, j'en viens à ma dernière question. Après avoir entendu tout ce
3 que vous avez entendu, les différentes questions qui vous ont été posées
4 après voir lu les documents que vous avez vus, pouvez-vous nous dire si
5 l'armée de la Republika Srpska a tiré un obus sur le marché de Markale le 5
6 février 1994, à partir du secteur relevant de votre responsabilité ?
7 R. Je peux affirmer sans la moindre ombre d'un doute que la VRS n'a pas
8 tiré d'obus sur le marché de Markale.
9 Q. Merci, Monsieur.
10 Questions de la Cour :
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ce n'est pas très important, mais
12 je vais quand même vous poser cette question, -- je demanderais à ce que
13 l'on affiche à nouveau à l'écran la pièce 5968, numéro 11575 de la liste 65
14 ter, c'était la page 8 de l'anglais. Et me semble-t-il la page 6 de la
15 version en B/C/S. C'est au milieu du paragraphe principal :
16 "Et en utilisant tous les moyens disponibles exercer une forte pression sur
17 les forces musulmanes à Sarajevo et libérer Debelo Brdo, Mojmilo, Colina
18 Kapa, Grdonj, Hum, Golo Brdo, Zuc, Vis, Mijatovica, Kosa, Sokolje et
19 Stupsko Brdo et pénétrer profondément dans la région de Brekin Potok et de
20 Dobrinja …," et ensuite et je souligne ce passage :
21 " … créant ainsi les conditions favorables aux activités offensives de plus
22 grande envergure des forces du corps et des renforts."
23 Voici donc quelle est ma question, Monsieur Gengo : Qu'entend-on ici par
24 des activités d'offensive de plus grande envergure ?
25 R. Cela veut dire des activités de plus grande ampleur au niveau des
26 positions.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quelles sont ces activités ?
28 R. Les activités de combat, améliorer les positions tactiques. Afin de
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1 déplacer une ligne de la fortifier, de la consolider il faut déplacer
2 l'ennemi le faire reculer de façon à pouvoir prendre un colline, de façon à
3 pouvoir acquérir une position dominante. Il faut pouvoir dominer des zones
4 de la ville parce que lorsque attaquaient les forces musulmanes il fallait
5 pouvoir se défendre et éviter toute pénétration de la ceinture extérieure.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le général Galic parle bien
7 "d'activités offensives," non ?
8 R. Puis-je examiner ce document ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne retrouve pas où cela se trouve en
10 B/C/S --
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons une copie papier. C'est le premier
12 paragraphe de la version B/C/S et nous avons une copie papier de ce
13 document.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] " … créant donc ou créant ainsi des
15 conditions favorables à des activités d'offensive de plus grande envergure
16 … "
17 L'avez-vous retrouvé ce passage ?
18 R. Oui. Je ne sais pas ce à quoi pensait le général Galic, mais je sais ce
19 qui s'est passé.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je poser une autre question au témoin sur
22 la base de celle que vous venez de lui poser ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas que cela soit
24 nécessaire. Le témoin a répondu dans toute la mesure du possible semble-t-
25 il.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais peut-être pourriez-vous lui poser la
27 question et ce serait utile, à savoir si ces collines ont été prises par
28 l'armée serbe ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, ça ne sera pas nécessaire.
2 A moins que mes collègues aient des questions à vous poser, Monsieur Gengo,
3 ceci conclut votre déposition. Au nom des Juges de la Chambre, je tiens à
4 vous remercier d'être venu jusqu'à La Haye pour y déposer. Vous pouvez
5 disposer.
6 [Le témoin se retire]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui est le témoin suivant, Maître
8 Robinson ?
9 M. ROBINSON : [interprétation] Stojan Dzino.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
11 Faisons-le rentrer dans le prétoire.
12 En attendant, Maître Robinson, en ce qui concerne la requête de l'accusé
13 visant à obtenir l'autorisation de dépasser la limite de mots dans le cadre
14 de la requête aux fins de l'examen de la décision du Greffier sur la
15 question de l'indigence, la Défense demande à être autorisée à déposer une
16 requête de 5 000 mots afin de contester la décision rendue par le Greffe le
17 11 octobre 2012, sur l'indigence de M. Karadzic, nous faisons droit à votre
18 requête et nous ordonnons bien de respecter cette limite augmentée de 5 000
19 mots.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin est invité à prononcer
23 la déclaration solennelle.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN : STOJAN DZINO [Assermenté]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Installez-vous confortablement.
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1 Monsieur Karadzic.
2 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
3 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzino.
5 R. Bonjour.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche le
7 document 1D1605, s'il vous plaît. 6085, correction.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Dzino, en attendant que ce document s'affiche, quel était
10 votre grade lorsque vous avez quitté l'armée ?
11 R. J'étais lieutenant.
12 Q. Merci. Avez-vous fait une déclaration à l'équipe de la Défense ?
13 R. Oui.
14 Q. Je dois vous rappeler et me rappeler à moi-même que nous devons nous
15 exprimer lentement et ménager une pause entre mes questions et vos
16 réponses, faute de quoi les interprètes pourraient omettre certains
17 éléments importants par notre faute. La déclaration qui s'est affichée à
18 l'écran est-elle celle que vous avez faite à la Défense ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci. Avez-vous signé cette déclaration ?
21 R. Oui.
22 Q. Cette déclaration reflète-t-elle fidèlement les réponses que vous avez
23 fournies aux questions qui vous ont été posées ?
24 R. Oui.
25 Q. Lieutenant, si je devais aujourd'hui vous reposer ces mêmes questions,
26 les réponses que vous fourniriez seraient-elles les mêmes sur le fond ?
27 R. Oui.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, j'aimerais
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1 demander le versement au dossier de cette déclaration en application de
2 l'article 92 ter du Règlement.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.
4 M. GAYNOR : [interprétation] Pas d'objection.
5 Et je crois qu'il n'y a pas de pièces associées.
6 M. ROBINSON : [interprétation] En effet, c'est exact.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, qu'on lui attribue une cote.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2387.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dzino, vous venez d'entendre
10 que votre interrogatoire principal a été versé au dossier sous forme
11 écrite, sous forme de votre déclaration, au lieu d'une déposition orale.
12 Vous allez maintenant faire l'objet du contre-interrogatoire de
13 l'Accusation. Vous le comprenez, n'est-ce pas ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je donner lecture d'un bref résumé
15 d'une page concernant ce témoin ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, je l'avais oublié. Allez-
17 y.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais en donner lecture en anglais.
19 Stojan Dzino a fait son service militaire en tant que simple soldat en 1972
20 [aucune interprétation]. Entre mars et mai 1992, il était de garde au
21 village de Bojnik, Rajlovac. En décembre 1992, il était commandant d'un
22 bataillon dans le voisinage de Sarajevo. Au début de 1994, lorsque la 3e
23 Brigade de Sarajevo a été créée, il a été nommé commandant adjoint chargé
24 des questions de morale au sein du 4e Bataillon d'infanterie.
25 Dès 1991, Stojan Dzino avait déjà entendu parler de l'armement des
26 Musulmans et de l'appartenance d'un grand nombre d'entre eux à la Ligue
27 patriotique et aux Bérets verts. A l'été et à l'automne 1991, on a remarqué
28 que les dirigeants du SDA fréquentaient -- militaient fréquemment à
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1 Ahatovici. La situation à l'époque était déjà tendue. En mars 1992, après
2 le meurtre d'un invité à un mariage serbe à Bascarsija, les gardes de nuit
3 ont commencé à être organisées dans les différentes localités, organisées
4 par les habitants de ces endroits. Ces gardes se sont poursuivies jusqu'au
5 29 mai 1992.
6 A l'initiative de quelques Serbes, des réunions ont été organisées dans la
7 communauté locale entre mars et mai 1992 afin de débattre de la possibilité
8 de ramener la confiance et la paix dans le village. La dernière réunion
9 s'est tenue à la fin du mois de mai 1992, lorsque Hasan Nujkic et deux
10 autres hommes entièrement vêtus d'uniformes de camouflage et de Bérets
11 verts ont appelé tous les Musulmans à quitter la réunion, ce qu'ils ont
12 fait. Après cette dernière tentative veine de trouver une solution
13 pacifique à la situation, la première offensive musulmane a été lancée le
14 29 mai 1992 contre Krstac, la localité de Krstac. Stojan Dzino et environ
15 dix hommes ont pris la route de Krstac où ils ont combattu les Musulmans
16 qui se repliaient en direction de Gornje Mioce et ces hommes ont pris le
17 contrôle de l'endroit ils l'ont tenu jusqu'à la fin des affrontements.
18 Le 2 juin 1992, un autre affrontement a eu lieu lors duquel plusieurs
19 Musulmans ont été capturés et d'autres tués. Stojan Dzino connaissait
20 toutes les familles dans la zone et il n'a pu reconnaître qu'un nombre
21 négligeable des Musulmans capturés et tués. Tous les Musulmans capturés et
22 blessés ont reçu les premiers soins et il n'y avait pas de maltraitance.
23 Dans la zone des opérations de combat où il se trouvait, aucune activité
24 déshonorable n'a eu lieu, viols, meurtres, mauvais traitement, et cetera.
25 S'agissant de la caserne de Butile, la zone en face de la caserne était
26 jonchée de mines vers le village serbe de Osijek, alors que vers Pasici et
27 Bojnik il n'y avait pas de mine mais une grille, dont le métal avait été
28 cassé à certains endroits pour ouvrir plusieurs chemins.
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1 Stojan Dzino sait que le 1er Corps de l'ABiH était sous le contrôle des
2 autorités musulmanes pour la période allant d'avril 1992 à décembre 1995.
3 Le 1er Corps tenait des positions dans les zones civiles. Son unité et les
4 autres unités vers la ville de Sarajevo ainsi que sur le cercle externe
5 n'avait pour tâches que de défendre leur position. La zone entière se
6 trouvait dans une position défavorable par rapport au côté ennemi. La
7 distance entre les lignes de séparation allait de 9 mètres au point le plus
8 proche à 100 mètres pour la distance la plus grande. Pendant les quatre
9 années de la guerre, des mouvement négligeables de la ligne ont eu lieu au
10 dépends de son unité.
11 Le feu n'a jamais été ouvert au plus profond du territoire contre des
12 bâtiments civils. Ni lui ni son unité, ni des commandements inférieurs ou
13 supérieurs, n'ont eu l'intention de provoquer des pertes civiles ou de
14 terroriser des civils dans la zone sous contrôle musulman, ni d'exercer une
15 influence psychologique sur ces derniers. Son unité n'a jamais reçu d'ordre
16 verbalement ni par écrit de commandement supérieur ou d'autorités civiles
17 visant à mener des attaques contre des civils ou des moyens de transport
18 public sur le territoire sous contrôle musulman, il n'a jamais émis de tels
19 ordres non plus.
20 Dans la zone de responsabilité de sa brigade et pour autant qu'il le sache,
21 au-delà de cette dernière il n'y avait pas d'unité paramilitaire. Toutes
22 les unités indépendantes étaient incluses dans le commandement et le
23 contrôle des brigades respectives. Il y avait très peu de membres dans son
24 unité qui étaient des soldats professionnels, et ceux qui l'étaient étaient
25 mis dans la zone. Le reste était pour la plupart des hommes de la localité
26 et les officiers de commandement provenaient de la réserve principalement.
27 Son unité disposait de très peu de volontaires dans ces rangs. Stojan Dzino
28 déclare catégoriquement qu'en quatre ans de guerre il n'a jamais vu un
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1 tireur d'élite professionnel dans son unité et d'autres unités du Corps de
2 Sarajevo-Romanija.
3 Au contraire, ils avaient des renseignements selon lesquels les tireurs
4 embusqués dans les unités du 1er Corps de l'ABiH ciblaient des civils dans
5 la partie de la ville sous contrôle des autorités serbes ainsi que ceux
6 dans la ville sous contrôle musulman. Les forces musulmanes ont également
7 coupé l'approvisionnement en eau dans sa zone de responsabilité et d'unité
8 et ont réapprovisionné leurs unités en utilisant les convois d'aide
9 humanitaire. Les forces musulmanes violaient aussi fréquemment les accords
10 de cessez-le-feu. Son unité a coopéré très bien avec les autorités civiles
11 municipales. A Rajlovac il n'y avait pas de politique de persécution fondée
12 sur l'appartenance religieuse ou ethnique.
13 A ce stade-ci je n'ai pas de question à poser au témoin et je passe la
14 parole à l'Accusation.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
16 Monsieur, comme je vous l'avais annoncé, vous allez être contre-interrogé
17 par M. Gaynor.
18 Allez-y, Monsieur Gaynor.
19 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
20 Contre-interrogatoire par M. Gaynor :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzino. J'ai quelques questions à
22 vous poser au nom de l'Accusation.
23 R. Bonjour.
24 Q. Tout d'abord, en 1990 vous étiez résident dans la municipalité de Novi
25 Grad, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Mihaljevici plus précisément ?
28 R. Oui.
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1 Q. Etiez-vous un membre du Parti démocrate serbe ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous vous êtes présenté aux élections -- les élections de
4 1990 ?
5 R. Non.
6 Q. Vous n'étiez pas candidat aux élections de 1990 sur les listes du Parti
7 démocrate serbe ?
8 R. Non. Non, non.
9 M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je demander d'afficher le document 24029
10 de la liste 65 ter, s'il vous plaît. Le document n'a pas de traduction
11 anglaise pour le moment, Monsieur le Juge. Je pense qu'il parle de lui-
12 même. Nous disposerons d'une traduction anglaise et la télécharger dès que
13 nous le pourrons. Alors si on peut descendre dans la moitié inférieure du
14 document.
15 Q. Nous voyons une liste des candidats à l'assemblée municipale de Novi
16 Grad à Sarajevo. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette liste ?
17 R. Oui.
18 Q. Dans la deuxième liste de candidats, on voit les candidats pour le
19 Parti démocrate serbe de Bosnie-Herzégovine; vous le voywez ?
20 R. Oui.
21 Q. Eh bien, concentrons-nous sur le numéro 78 à la droite.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait zoomer sur cette
23 partie-là, s'il vous plaît.
24 Q. Le numéro 78 nous parle d'un Dzino Stojan, de Mihaljevici; vous le
25 voyez ?
26 R. Non, ce n'est pas correct. Ecoutez, c'est une liste. Et j'aimerais
27 connaître la date de cette liste, quand a-t-elle été rédigée, quand a-t-
28 elle été publiée, est-ce qu'elle a été publiée dans un journal. Je suppose
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1 que c'est la publication dans un journal ou dans un magazine, n'est-ce pas
2 ?
3 Q. La date se trouve en haut de la page et c'est le 16 novembre 1990.
4 R. Pour que le Parti démocrate serbe puisse se présenter dans la
5 municipalité de Novi Grad, le Parti démocratique serbe devait pouvoir
6 récolter la signature d'une centaine de personnes pour la municipalité de
7 Novi Grad, présenter la carte d'identité de ces personnes, et dire que ces
8 personnes sont membres du Parti alors le Parti aurait le droit de se
9 présenter aux élections dans cette municipalité. Ce n'est pas une liste de
10 candidats. C'est la liste des 100 personnes qui ont apposé leurs noms pour
11 aider le Parti démocratique serbe à se présenter aux élections et pour
12 présenter des candidats à ces élections. Donc ce n'est pas une liste de
13 candidats qui se sont présentés aux élections.
14 Q. Mais vous acceptez, néanmoins, que c'est votre nom qui apparaît sur
15 cette liste et on décrit cette liste comme étant une liste de candidats
16 pour le SDS ?
17 R. Je n'étais pas sur les listes des candidats qui se présentaient aux
18 élections pour la municipalité de Novi Grad. Et je pense d'ailleurs qu'une
19 liste de députés ne contiendrait jamais une centaine de noms. Donc ce que
20 je vous ai expliqué, est la vérité.
21 Q. Très bien. Merci.
22 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais verser cette pièce au document,
23 Monsieur le Juge. Nous allons télécharger la version anglaise dès que nous
24 le pourrons.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
27 M. GAYNOR : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons lui attribuer une
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1 cote.
2 M. GAYNOR : [aucune interprétation]
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient provisoirement la pièce P5975,
4 Madame, Messieurs les Juges.
5 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais revenir aux origines de la
6 municipalité serbe de Rajlovac.
7 Q. Tout d'abord, en tant que membre du SDS, vous partagez le point de vue
8 du SDS, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Et parmi ces idées, se retrouvaient la défense des intérêts du peuple
11 serbe ?
12 R. Oui.
13 Q. Défendre les territoires du peuple serbe ?
14 R. A quelle période de temps faites-vous référence ?
15 Q. Eh bien, je fais référence à la période allant de 1990 à 1995, pour
16 cette question.
17 R. Jusqu'au début des combats, nous n'avions pas besoin de défendre le
18 territoire du peuple serbe. Ce n'était lorsque nous avons été menacés que
19 nous avons dû défendre notre territoire. Avant cela, la municipalité de
20 Rajlovac, où j'habitais, était dans la municipalité plus grande Novi Grad,
21 à Sarajevo. Dans la municipalité de Rajlovac, nous avons établi une
22 séparation pour des raisons économiques. Et la municipalité de Rajlovac a
23 été séparée de la municipalité de Novi Grad, Sarajevo. Personne ne pensait
24 à la guerre à ce moment-là. Dans la municipalité de Rajlovac, il y avait
25 beaucoup de grandes entreprises qui généraient des bénéfices énormes. Par
26 exemple, je peux vous donner le nom de toutes ces entreprises. Mais
27 j'aimerais vous en citer quelques-unes.
28 Q. Monsieur le Témoin, Monsieur le Témoin --
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1 R. Est-ce que vous m'avez compris ?
2 Q. Oui, je vous ai compris, Monsieur le Témoin. Mais je voudrais vous
3 demander de vous concentrer sur les questions que l'on vous pose, et de
4 vraiment vous contenter de répondre à la question. Donc des questions plus
5 brèves comme la Chambre de première instance vous l'a demandé au début.
6 Est-ce que cela vous convient ?
7 R. Mais je ne vous avais pas compris à ce moment-là.
8 Q. Est-ce que vous acceptez le fait que les préparatifs pour la création
9 de la municipalité serbe de Rajlovac ont commencé aux alentours d'octobre
10 1991 ?
11 R. Je ne sais pas vraiment quand cela a eu lieu, je n'en suis pas sûr.
12 Q. A plus ou moins quelle date diriez-vous que la municipalité serbe de
13 Rajlovac a été créée ?
14 R. Je ne sais pas.
15 Q. Le nom de la municipalité, c'était municipalité serbe de Rajlovac,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas.
18 Q. Vous nous dites donc que vous ne connaissez pas le nom formel de
19 Rajlovac, de l'entité municipale qui a été créée s'appelait la municipalité
20 serbe de Rajlovac; est-ce que dans le cadre de cette déposition, vous êtes
21 en train de nous dire que vous ne savez pas la réponse à cette question ?
22 R. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si le préfixe "serbe" dans ma
23 langue précédait le nom de la municipalité. Ça ne m'intéressait pas.
24 C'était la municipalité de Rajlovac. C'est possible. Je sais qu'il y avait
25 un nom officiel, qu'il y avait un sceau de la ville, et que le titre
26 officiel de la ville se trouvait sur ce sceau, mais je ne sais pas ce qui
27 était écrit exactement sur ce sceau. Maintenant si vous me le dites, je
28 suppose que vous avez raison.
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1 Q. Ce n'est pas moi qui suis en train de déposer, Monsieur. Au paragraphe
2 68 de votre déclaration, à la page 18, vous dites :
3 "Dans la municipalité serbe de Rajlovac qui est en même temps la zone de
4 responsabilité de ma brigade, il n'y avait pas de politique de persécution
5 pour des raisons d'appartenance religieuse ou ethnique."
6 Regardez la page à laquelle je fais référence, si vous le désirez. Ma
7 question est la suivante --
8 R. Désolé, mais à quel paragraphe faites-vous référence ?
9 Q. Le paragraphe 68.
10 R. Monsieur, je pense qu'il y a un décalage ici. Lorsque la municipalité
11 de Rajlovac a été créée, je ne sais pas s'il y avait le préfixe "serbe,
12 Srpska" dans son nom officiel. Ensuite, on a utilisé l'appellation
13 générique. C'est comme cela que moi je l'appelais. Vous m'avez posé une
14 question, et si j'ai bien compris, vous voulez savoir si le préfixe
15 "Sprski" était utilisé dès le départ, au moment où la municipalité de
16 Rajlovac a été créée. Ensuite surtout pendant le conflit, on a utilisé la
17 dénomination commune de municipalité serbe de Rajlovac; c'est bien cela.
18 Q. Mais pourquoi l'appelait-on la municipalité serbe de Rajlovac ?
19 R. Je n'en sais rien. Je pense que c'est parce que des Serbes résidaient
20 dans cette municipalité.
21 Q. Très bien. Alors au paragraphe 6 de votre déclaration, vous nous parlez
22 du recensement de 1991, et vous dites qu'il y avait 2 265 personnes [comme
23 interprété] qui vivaient dans la localité. 2 066 [comme interprété]
24 Musulmans, 99 serbes et environ 200 Croates; vous le voyez ?
25 R. Oui.
26 Q. Et de ces 1 066 Musulmans, environ combien se trouvaient à Ahatovici,
27 d'après vous ?
28 R. La majorité, peut-être la moitié, je ne sais pas. Peut-être plus que la
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1 moitié même.
2 Q. Revenons au paragraphe 68, vous y parlez de plusieurs non-Serbes qui
3 vivaient dans la municipalité de Rajlovac. Avant d'aborder ce point-là,
4 j'aimerais savoir s'il est vrai que le village de Ahatovici faisait partie
5 du territoire de la municipalité serbe de Rajlovac ?
6 R. Oui.
7 Q. Au paragraphe 68, vous remarquez que quatre familles croates
8 existaient, et de trois personnes qui étaient des Musulmans, et vous les
9 citez, au paragraphe 68; vous le voyez ?
10 R. Oui, oui.
11 Q. Ma question est la suivante : Qu'est-il arrivé aux 1 066 Musulmans qui
12 vivaient dans la région de Dobrosevici avant la guerre? Pourquoi n'y avait-
13 il que trois Musulmans dans la municipalité serbe de Rajlovac à la fin de
14 la guerre ?
15 R. Je ne parlais pas de la municipalité serbe de Rajlovac mais plutôt de
16 la commune locale de Dobrosevici. Deuxièmement, après le 4 juin 1992, après
17 les combats à Ahatovici, la population musulmane s'est rendue à l'armée
18 serbe, et la population civile a exprimé le souhait de quitter la
19 municipalité, de se rendre à Sarajevo, ils sont partis, et il n'y avait pas
20 que trois familles croates. En fait, il y avait une fille et ses parents,
21 ils s'appelaient Pasic, et cela ne s'appelait ni Martinovic ni Bosniak,
22 cela va plusieurs familles. Je ne connais pas le chiffre exact. Presque
23 tous les membres de ces familles croates sont restés, les plus jeunes sont
24 restés parce qu'ils avaient peur d'être recrutés par l'armée de la
25 Republika Srpska. Personne ne les a touchés. Ils sont partis de leur propre
26 volonté. Maintenant pour la famille Pasic, elle comprend plusieurs familles
27 qui résidaient dans quelques dizaines de maisons. Bien, ces familles sont
28 parties de leur propre volonté à cause de certains problèmes. Elles
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1 résidaient au-dessus de la caserne de Butile. Et on tirait depuis la
2 caserne sur leurs maisons. Je ne sais pas comment elles ont déménagé dans
3 des petits cabanons où les familles passaient le week-end, mais je sais
4 qu'elles ont quitté la zone de leur propre gré et qu'elles sont parties
5 dans la direction de Kiseljak. A plusieurs occasions je me suis rendu là-
6 bas, je leur ai rendu visite parce que ces familles avaient vécu près de
7 chez moi. Et nous avions de bonnes relations. Je leur demandais si elles
8 avaient besoin de quelque chose. Vivaient là-bas, elles jouissaient de tous
9 leurs droits comme tous autres citoyens. Elles ne pouvaient pas revenir
10 dans leurs maisons. C'était la seule exception. Elles devaient faire
11 rapport à quelqu'un de la police militaire --
12 Q. [aucune interprétation]
13 R. -- je ne sais pas --
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais apporter une correction au compte
15 rendu. Il faudrait dire que les tirs provenaient de ces maisons et visaient
16 la caserne, pas le contraire.
17 M. GAYNOR : [interprétation] Alors je vous propose d'apporter cette
18 correction lors des questions supplémentaires.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, le témoin a dit que c'était des maisons
21 que l'on tirait. J'ai une objection à apporter au compte rendu. Pourquoi ne
22 voulez-vous pas éclaircir les choses avec le témoin directement et lui
23 demander de répéter ce qu'il a dit ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons corriger le compte rendu
25 plus tard. Je ne retrouve pas le passage mais continuons avec la
26 déposition. Je pense que la fluidité est importante.
27 Monsieur Dzino, rendez-vous compte du fait que ce que vous dites doit être
28 interprété dans deux langues, donc je vous demanderais de bien vouloir
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1 parler plus lentement, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 15, si je puis aider. A la ligne 15,
4 les propos du témoin ont mal été retranscrits. C'est à la page 104.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous vérifierons les choses
6 au Service linguistique. Merci.
7 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
8 Q. Dans l'une de vos réponses, Monsieur le Témoin, vous avez fait
9 référence aux civils musulmans de Ahatovici qui se sont rendus aux forces
10 serbes. Pouvons-nous convenir que cela a eu lieu à la fin mai 1992 ?
11 R. Je connais la date exacte.
12 Q. Quelle est cette date exacte ?
13 R. Ça a commencé le 31 mai et s'est terminé le 2 juin.
14 Q. Merci. La Chambre a reçu des éléments de preuve, les références sont la
15 pièce P2314, paragraphe 46; et la pièce P2310, paragraphes 31 à 33. Les
16 Juges ont reçu des éléments de preuve selon lesquels des centaines de
17 femmes, d'enfants, et d'hommes musulmans de Ahatovici et des villages
18 avoisinants avaient été faits prisonniers à plusieurs endroits à Rajlovac
19 suite à la prise de Ahatovici par les forces serbes. Savez-vous quelque
20 chose à ce propos ?
21 R. Je sais qu'ils avaient été faits prisonniers, mais je ne sais pas où ni
22 comment. Non seulement ils ont été faits prisonniers, mais je voudrais que
23 vous me montriez une carte. Nous parlons de Ahatovici, et seule la commune
24 locale de Ahatovici était habitée par des Musulmans. Les extrémistes qui
25 voulaient combattre se trouvaient à Ahatovici. Les zones plus basse, et là
26 je vous parle de mémoire, c'est pour cela que je vous dis qu'il vaudrait
27 mieux voir une carte pour que vous compreniez vraiment l'étendue de mes
28 propos. Eh bien, enfin, quoi qu'il en soit, ces personnes n'ont pas
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1 participé à des combats de grande envergure. Ils se sont rendus. Et je sais
2 que certains hommes, par exemple, la famille Gacanovici [phon] avait
3 demandé à leurs voisins de les emmener ailleurs --
4 L'INTERPRÈTE : Un endroit dont le nom est inaudible pour les interprètes.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant quant aux personnes d'Ahatovici,
6 plus particulièrement les villages de Ahatovici se composaient pour un
7 tiers de la commune locale, et effectivement ces personnes ont été emmenées
8 à Rajlovac.
9 Q. Savez-vous que ces personnes ont été rouées de coups ? Qu'elles étaient
10 faites prisonnières dans des conditions inhumaines. Que plusieurs ont été
11 battus à mort d'après les éléments de preuve reçus par la Chambre de
12 première instance. Est-ce que vous avez entendu parler de cela ?
13 R. Je suis désolé que cela se soit passé. Je n'étais pas à Rajlovac à ce
14 moment-là, et je ne sais pas ce qui s'est passé, et si ce que vous me
15 racontez à véritablement eu lieu je suis profondément désolé.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, juste ou deux
17 questions. Nous devons lever l'audience à 14 heures 30.
18 M. GAYNOR : [interprétation] Certainement. Je pense que l'on peut s'arrêter
19 là.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
21 Eh bien, nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain à 9
22 heures.
23 --- L'audience est levée à 14 heures 28 et reprendra le mercredi, 7
24 novembre 2012, à 9 heures 00.
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