Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 14 novembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes

  6   en train de siéger aujourd'hui en application de l'article 15 bis, le Juge

  7   Morrison est absent pour des raisons de service.

  8   Oui, Monsieur Robinson.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous voudrions

 10   présenter une requête pour demander aux Juges de la Chambre de réexaminer

 11   une décision rendue au sujet des modalités de témoignage pour ce qui est du

 12   témoin suivant, M. Dusan Zurovac. La raison est tout simplement celle-ci,

 13   pour des raisons techniques et difficultés techniques que nous avons eues

 14   cette semaine, nous avons encore quatre témoins qui sont encore à La Haye

 15   et qui sont censés témoigner dans les deux journées qui viennent et nous

 16   avons écourté leur témoignage -- enfin ça fait des journées qui sont là et

 17   il y aurait des difficultés à les faire revenir. Ce sont des gens qui

 18   travaillent, et donc il leur est difficile de rester aussi longtemps sans

 19   avoir encore témoigné et leur demander de revenir ultérieurement.

 20   Donc nous sommes parfaitement conscients du fait que nous ne pouvons

 21   pas faire plus d'une déclaration révisée, chose que nous avons faite pour

 22   M. Zurovac, et nous n'allons pas le faire une fois de plus; mais nous

 23   comprenons parfaitement bien qu'il y a des documents aux paragraphes 2 à 11

 24   qui ne sont pas pertinents pour ce qui est de sa déclaration, qui n'ont pas

 25   à être versés au dossier. On a appris ces leçons entre-temps. Donc nous

 26   voudrions procéder en application de l'article 92 ter pour minimiser le

 27   temps à utiliser et pour entendre les témoignages des autres témoins pour

 28   la semaine. Et nous vous serions reconnaissants de procéder ainsi, nous


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  1   nous excusons également pour ce qui est des erreurs qui ont été commises

  2   lors de la présentation de la documentation liée à ces témoins.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, voudriez-vous dire

  4   quelque chose en réplique ?

  5   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci. Je suis en

  6   train de me déplacer pour être à même de voir la totalité des membres de la

  7   Chambre.

  8   Alors je voudrais dire, à titre préliminaire, que nous ne sommes pas

  9   d'accord pour ce qui est de ces circonstances prétendument exceptionnelles

 10   qui justifieraient un réexamen de la décision. Nous sommes tout le temps en

 11   train de nous pencher sur des questions d'organisation du calendrier, des

 12   fois ça se fait mieux, des fois c'est plus difficile. Mais nous pensons que

 13   ceci aurait nécessité à des ajustements relativement courts. Et il s'entend

 14   que M. Robinson avait anticipé quelque 30 à 45 minutes pour ce qui est du

 15   viva voce, et dans ce cas-là toute cette situation viendrait à modifier les

 16   témoignages puisqu'on prendrait les 92 ter et les résumés, ça prendrait dix

 17   à 15 minutes, donc l'impact serait négligeable. En tout état de cause, ce

 18   type de façon de procéder pour ce qui est des modifications à l'agenda ne

 19   sont pas de nature à exiger un réexamen de la part des Juges de la Chambre.

 20   Et encore plus importante comme chose, ce serait la proposition

 21   d'éliminer les paragraphes 2 à 11, qui ne résoudraient qu'une petite partie

 22   du problème, et c'est la moindre des parties du problème. La préoccupation

 23   principale des Juges de la Chambre c'est ce qui aurait un impact assez

 24   important sur l'Accusation parce que nous aurions de plus en plus

 25   d'éléments de preuve qui feraient leur apparition au fil de la semaine. Et

 26   je souligne que ceci se présente dans un contexte de centaines et de

 27   centaines d'enfreintes au Règlement prévues aux dispositions du 65 ter

 28   parce qu'il n'y a eu carence du point de vue de la présentation de résumés


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  1   factuels au sujet des témoins, au sujet des faits donc, que l'on pense

  2   pouvoir entendre être exposés par les témoins lors de leurs témoignages, et

  3   c'était quelque chose qui aurait du être fait si on avait souhaité

  4   véritablement se préparer en vue du témoignage. Tout ne dépendait donc de

  5   ces dépositions ou de ces déclarations préalables. Alors, il aurait pu y

  6   avoir un remède juridique qui empêcherait la présentation d'information

  7   tardive. Les Juges de la Chambre ont opté pour un compromis, et nous

  8   espérons que ceci fera en sorte que la Défense évitera ce type de pratique

  9   afin que de les voir ne pas présenter tous les éléments de preuve de la

 10   sorte.

 11   La solution proposée par M. Robinson est en train d'éliminer ce

 12   compromis. Parce que si l'on élimine la documentation qui se trouverait

 13   être marginale ou dénuée d'importance, ça permettrait à l'accusé de

 14   profiter de cette pratique qui a été si critiquée ici et impose à

 15   l'Accusation un fardeau entier pour ce qui est des remèdes à rechercher, et

 16   il aurait dû y avoir empêchement de ce type de comportement.

 17   Donc de notre avis, il y a deux alternatives possibles de façon

 18   légitime. L'un, c'est de maintenir la décision des Juges de la Chambre et

 19   présenter la totalité des éléments de preuve viva voce. Et si la Défense

 20   n'est pas satisfaite de cette solution, le seul recours juridique, ce

 21   serait celui de revenir à la situation qui existait avant la proposition de

 22   présenter des informations ou des éléments de preuve à titre tardif, et de

 23   présenter des éléments de preuve qui sont contenus dans la première des

 24   déclarations en application du 92 ter, à savoir ce qui est contenu dans le

 25   1 à 20. Tout autre solution serait dénuée de fondement et inéquitable.

 26   Je voudrais également faire savoir que Mme West sera la personne qui

 27   contre-interrogera le témoin. Je ne sais pas si elle a quelque chose à

 28   ajouter à cette analyse, mais je pense avoir dit ce que j'avais à dire.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je m'excuse de vous avoir demandé

  2   de prendre la parole, Monsieur Tieger.

  3   Madame West, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?

  4   Mme WEST : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Bien, je ne vais pas chercher à en rajouter

  6   au sujet de ce débat, Monsieur le Président.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ayant pris en considération les

  9   arguments présentés par les parties, les Juges de la Chambre vont rendre

 10   une décision. Du fait d'avoir rendu une décision orale à la date du 12

 11   novembre afin de faire en sorte que Dusan Zurovac soit interrogé viva voce,

 12   la Chambre s'est penchée sur toute une série de rajouts substantiels qui

 13   ont été faits à la déclaration fournie au préalable et sur le fait qu'une

 14   grande partie des éléments présentés par le témoin couvrent des sujets qui

 15   ne sont pas pertinents dans cette affaire. La Chambre est d'avis que

 16   l'accusé a fourni un fondement pour ce qui est d'un réexamen, qui ne

 17   diminue en rien les préoccupations des Juges de la Chambre pour ce qui est

 18   du témoignage de ce témoin en application du 92 ter qui ont conduit les

 19   Juges de la Chambre à décider à le faire témoigner viva voce.

 20   Bien que les Juges de la Chambre prennent bel et bien en

 21   considération le fait que ceci serait peut-être peu arrangeant pour ce qui

 22   est des témoins parce que ça les ferait revenir une deuxième fois vers le

 23   Tribunal, malheureusement, c'est une des réalités des procès en justice et

 24   cela ne justifierait pas le fait de ne pas entendre le témoin viva voce

 25   puisque les Juges de la Chambre ont décidé de faire ainsi. La Chambre

 26   décide donc de ne pas réexaminer sa décision et de faire en sorte que Dusan

 27   Zurovac soit interrogé viva voce.

 28   Autre question que je voudrais aborder avant que de continuer. Monsieur


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  1   Karadzic, le 12 novembre 2012, vous avez présenté une requête pour ce qui

  2   est de ce Témoin Miladin Trifunovic afin de lui accorder des mesures de

  3   déformation des traits du visage. Sa référence est le KV505 [comme

  4   interprété]. Au paragraphe 4 de la requête, il est dit par l'accusé que :

  5   "Le Dr Karadzic s'excuse de cette notification tardive pour ce qui est des

  6   mesures requises, étant donné que M. Trifunovic n'a pas évoqué la question

  7   avant que d'être arrivé à La Haye."

  8   Cependant, la Chambre a été informée par le Service de la Protection des

  9   Témoins et des Victimes qu'à son arrivée à La Haye, ce témoin a été surpris

 10   qu'il n'y ait pas eu de demande de mesures de protection à son égard, étant

 11   donné qu'il avait explicitement demandé de telles mesures lorsqu'il a

 12   rencontré un membre de l'équipe de la Défense en début ou mi-octobre.

 13   Alors, Monsieur Robinson, est-ce que vous pouvez nous apporter une

 14   explication à ce sujet ?

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il est vrai que

 16   les enquêteurs s'enquièrent auprès des témoins pour ce qui est

 17   d'éventuelles mesures de protection lorsqu'il y a un premier contact. Et

 18   d'habitude, ça se fait bien avant qu'ils n'aient à comparaître devant les

 19   Juges de la Chambre et avant que les Juges de la Chambre n'aient refusé des

 20   mesures de protection pour d'autres témoins qui avaient été dans des

 21   circonstances tout à fait similaires. Alors nous avons demandé à notre

 22   personne chargée de contacter les témoins d'essayer d'arranger les choses

 23   avant qu'ils ne viennent à La Haye, et on leur demande s'ils demandent des

 24   mesures de protection ou pas afin que nous puissions présenter une requête

 25   appropriée. Or, lorsque notre commis à l'affaire a posé la question à M.

 26   Trifunovic pour savoir s'il voulait des mesures de protection, il avait dit

 27   que non, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de requête à ce

 28   sujet. Et lorsqu'il est venu à La Haye, il s'est dit déçu de ne pas avoir


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  1   bénéficié de mesures de protection. Donc nous avons débattu de la question

  2   avec lui, et il a dit que de toute façon il est disposé à témoigner, ne

  3   serait-ce qu'avec déformation des traits du visage, puisqu'il se déplace

  4   souvent vers des secteurs où il redoute d'avoir des problèmes. Donc, c'est

  5   la raison pour laquelle vous n'avez pas obtenu de requête à ce sujet

  6   pendant cette semaine-ci.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pourquoi a-t-il été déçu, étant

  8   donné qu'il avait dit auparavant qu'il ne trouvait pas nécessaires les

  9   mesures de protection ?

 10   M. ROBINSON : [interprétation] A parler franchement, Monsieur le Président,

 11   je ne le sais pas. Il y a peut-être eu un malentendu entre lui et le commis

 12   à l'affaire. Parce qu'il avait semblé penser qu'il bénéficierait de mesures

 13   de protection, or le commis à l'affaire qui s'est entretenu avec ce témoin

 14   et toute une autre série de témoins a précisé qu'il y avait un strict

 15   protocole pour ce qui est de l'accomplissement de ce type de fonction. Et

 16   il y a eu un malentendu ou une mauvaise communication entre les deux.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 18   En tout état de cause, la Chambre trouve inacceptable de voir présentées de

 19   façon inexacte les opinions des témoins au sujet des mesures de protection

 20   pour faire figurer les choses au niveau de requêtes présentées à la Chambre

 21   avant qu'ils ne comparaissent. Alors, à l'avenir, la Chambre s'attend à ce

 22   que l'accusé s'assure d'une communication adéquate avec son équipe, et

 23   veillez donc à ce qu'une attention tout à fait appropriée soit accordée aux

 24   mesures de protection. Les témoins ne peuvent pas être laissés dans

 25   l'obscurité jusqu'à leur arrivée à La Haye, et on ne saurait s'attendre à

 26   ce que des mesures de protection leur soient accordées dès que requises.

 27   Par conséquent, il appartient à l'équipe de la Défense d'informer de façon

 28   adéquate et de conseiller les témoins en temps utile au sujet des requêtes


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  1   à présenter au sujet des mesures de protection ou pas.

  2   Alors, ceci étant dit, la Chambre va rendre une décision écrite au sujet de

  3   la requête en question.

  4   S'il n'y a pas d'autres sujets à aborder, je voudrais qu'on fasse entrer le

  5   témoin.

  6   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste dire

  7   que ce témoin doit faire l'objet d'une mise en garde en application du

  8   90(E).

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 10   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie de donner lecture de la

 14   déclaration solennelle.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : DUSAN ZUROVAC [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Installez-vous, mettez-vous à

 20   l'aise.

 21   Monsieur Zurovac, avant que de commencer à témoigner, je voudrais attirer

 22   votre attention sur une règle qui est en vigueur au niveau de ce Tribunal.

 23   Cette Règle découle de l'article 90(E), et cet article dit que vous pouvez

 24   faire objection à des réponses pour ce qui est des questions posées par

 25   l'Accusation, l'accusé ou les Juges si vous estimez que la réponse serait

 26   susceptible de vous incriminer. Et quand je dis "incriminer", je veux dire

 27   que vous pourriez dire quelque chose qui pourrait constituer une

 28   reconnaissance de culpabilité pour ce qui est du témoignage fourni ou


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  1   indiquer ou laisser entendre que vous avez commis un délit quelconque.

  2   Alors, quand bien même vous penseriez que votre réponse serait susceptible

  3   de vous incriminer et si vous venez à ne pas souhaiter répondre, la Chambre

  4   a le droit discrétionnaire de vous contraindre à répondre à cette question.

  5   Mais dans ce cas concret, le Tribunal veillera à ce que ce témoignage ainsi

  6   obtenu de votre part ne puisse pas être utilisé comme élément de preuve

  7   dans une autre affaire, dans un autre procès, et vous ne sauriez être

  8   poursuivi pour rien sauf pour le cas d'un faux témoignage.

  9   Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit, Monsieur ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   Monsieur Karadzic, à vous.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellence. Bonjour à tous.

 14   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zurovac.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Malheureusement, je vais devoir passer un peu plus de temps à vous

 18   interroger parce que c'est un interrogatoire viva voce, mais j'espère que

 19   personne ne verra un inconvénient à ce que vous puissiez disposer du texte

 20   de votre déclaration sur votre pupitre.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la procédure à mettre

 22   en œuvre à présent.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je crois que vous devriez savoir

 24   comment conduire votre interrogatoire principal avec les conseils de M.

 25   Robinson ou de vos autres conseillers juridiques.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Mais y a-t-il un problème, Monsieur le

 27   Président, pour ce qui est de le faire disposer de sa déclaration ? Parce

 28   que le témoin est à même d'avoir sa déclaration préalable pour s'aider


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  1   avec, indépendamment du fait de savoir si c'est versé en application d'un

  2   92 ter ou pas.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections ou

  5   observations à formuler, Monsieur Tieger -- ou, Madame West ?

  6   Mme WEST : [interprétation] Non. Nous n'avons pas d'objection.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, moi, j'aurais une

  9   observation à faire à ce sujet. Je crois que la pratique devant les autres

 10   Chambres de ce Tribunal était celle de faire en sorte que le témoin indique

 11   aux parties en présence quand est-ce qu'il fait référence à cette

 12   déclaration afin que les choses soient consignées au compte rendu.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais je vais veiller à ce que l'on

 14   nous fasse savoir si le témoin est en train de consulter sa déclaration, et

 15   nous allons assurer un monitoring à cet effet.

 16   Que cela soit fait. Est-ce que vous avez une version en B/C/S

 17   d'imprimée ? Si c'est le cas, vous pouvez la fournir au témoin.

 18   Entre-temps, veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous voulez bien dire aux Juges de la Chambre comment vous

 22   vous appelez.

 23   R.  Je m'appelle Dusan Zurovac.

 24   Q.  Moi, j'attends la fin de l'interprétation. Et je vous demande de faire

 25   pareil.

 26   Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous êtes né et où

 27   est-ce que vous êtes né ?

 28   R.  Je suis né le 19 novembre 1941, à Nevesinje, en Herzégovine.


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  1   Q.  Merci. Quelle est votre profession ?

  2   R.  Je suis professeur de lettres.

  3   Q.  Est-ce que c'est ce que vous avez exercé comme métier au fil de votre

  4   carrière ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Où avez-vous résidé ?

  7   R.  J'ai résidé à Sarajevo et à Mostar.

  8   Q.  Merci. Mais où au juste dans Sarajevo ?

  9   R.  A Novo Sarajevo, rue Zagorska, numéro 81.

 10   Q.  Merci. Est-ce que c'est une maison privée ou est-ce que c'est un

 11   immeuble, une habitation collective ?

 12   R.  C'est une maison privée à moi.

 13   Q.  Merci. Alors, dites-nous où est-ce que vous vous trouviez lorsque la

 14   guerre a commencé ?

 15   R.  A Mostar.

 16   Q.  Merci. Quand êtes-vous donc retourné à Sarajevo ?

 17   R.  J'y suis allé au bout de trois mois, trois mois et demi.

 18   Q.  Merci. Est-ce qu'à un moment donné vous auriez rejoint les rangs de

 19   l'armée de Republika Srpska ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Où vous êtes-vous présenté dans les rangs de l'armée, et pouvez-vous

 22   nous exposer aussi vos motifs ?

 23   R.  Je me suis présenté dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska

 24   dans ma cité, dans mon agglomération, qui était une cité serbe

 25   exclusivement, afin que je n'aie pas à connaître ce que j'ai eu à connaître

 26   en début mai à Mostar.

 27   Q.  Que voulez-vous dire ? Que vous est-il arrivé à Mostar au mois de mai ?

 28   R.  Le 5 mai 1992, j'ai été incarcéré et j'ai été amené dans une prison


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  1   centrale à Mostar. Le 18 août, j'ai été échangé à Stolac, à Todorovici

  2   [phon], et j'ai eu à subir des choses qu'il est difficile d'imaginer pour

  3   ce qui est de ce qu'un homme peut faire à un autre homme.

  4   Q.  Merci. Dites-nous quelle est l'unité où vous êtes rentré dans les rangs

  5   de la VRS ? Où est-ce que ça se trouvait ?

  6   R.  La 4e Compagnie du 2e Bataillon, et mon déploiement était dans la rue

  7   Ozrenska.

  8   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la zone de

  9   responsabilité de cette 4e Compagnie ?

 10   R.  La zone de responsabilité allait de la maison de Pandurevica Kuca

 11   jusqu'au carrefour de la rue Milinkladska.

 12   Q.  Merci. Cette rue Ozrenska, à quelle distance se trouvait-elle de la rue

 13   Zagorska, là où vous aviez votre maison ?

 14   R.  Ma maison se trouve au coin de la rue Zagorska et Ozrenska, à gauche.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous avez eu des fonctions de commandement; et si

 16   oui, en fonction de quoi ?

 17   R.  Au début, je n'ai pas eu de mission de commandement, j'étais simple

 18   soldat. Plus tard, lorsque le chef de la 4e Compagnie est mort, je suis

 19   devenu chef de cette 4e Compagnie.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous aviez un grade ?

 21   R.  Oui, j'avais un grade. J'étais sous-lieutenant à l'époque.

 22   Q.  Merci. Où avez-vous obtenu ce grade ?

 23   R.  Dans l'armée de la Republika Srpska.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander qu'on nous montre dans le

 25   système de prétoire électronique le document 1D6099.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette carte et est-ce que vous y avez

 28   apporté des annotations vous-même ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on relève un peu la carte.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je reconnais cette carte, et j'ai montré

  3   un triangle que l'on peut voir sur cette carte.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut relever la carte un peu.

  5   Q.  Enfin, est-ce que c'est ce qui est en bleu ?

  6   R.  Oui. En couleur bleue c'est le petit secteur qui était contrôlé par la

  7   4e Compagnie.

  8   Q.  Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces différentes

  9   choses ?

 10   R.  La ligne qu'on voit c'est la ligne de démarcation. Là, il y avait des

 11   tranchées et des bunkers de part et d'autre. L'ennemi était à dix, 15, 20

 12   mètres de là où on se trouvait nous-mêmes.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, est-ce que vous estimez qu'il est

 15   nécessaire qu'il signe cette carte ou est-ce que vous l'acceptez telle

 16   quelle ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'a rien annoté du tout sur cette

 18   carte dans le prétoire, mais moi j'ai besoin d'obtenir quelques

 19   éclaircissements.

 20   Monsieur Zurovac, est-ce que vous pouvez lire l'anglais ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui a fait ces annotations sur cette

 23   carte, Monsieur Karadzic ? Je vois "zone de responsabilité de Zurovac" et

 24   je vois d'autres commentaires du style "pas de ligne de vue" et on dit "1

 25   250 mètres", qui est-ce qui a fait ces annotations ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la Défense. Le témoin nous a communiqué

 27   des informations et nous avons transposé la teneur de ces informations sur

 28   la carte, et c'est lui qui a dessiné la ligne. La ligne bleue c'est lui qui


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  1   l'a dessinée.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais attendez, Monsieur Karadzic.

  3   Vous avez posé des questions au sujet de la ligne bleue, le témoin a dit

  4   qu'il ne comprenait pas l'anglais et qu'il ne pouvait pas le lire. Et pour

  5   ce qui est donc de déterminer les choses, il faudra lui poser des questions

  6   à ce sujet afin qu'il commente.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur, à quelle distance se trouve

 10   votre zone de responsabilité de l'endroit où il y a ce numéro 10 ou ce

 11   numéro 18 d'annoté ?

 12   R.  C'est au moins à un kilomètre et demi pour ce qui est du numéro 10, et

 13   pour ce qui est du numéro 4, ça se trouve à peu près à 900 mètres de la

 14   ligne de tir, qui est la ligne de déploiement de la 4e Compagnie.

 15   Q.  Un instant. Est-ce que vous avez été mis au courant d'un incident

 16   survenu le 3 septembre 1993 dans la rue d'Ivana Krndelja ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire comment la rue d'Ivana Krndelja se

 19   trouve être désignée ici ?

 20   R.  La rue d'Ivana Krndelja passe par le pont de la Miljacka et ça va vers

 21   Hrasno Brdo. Il y a une ligne inclinée ou perpendiculaire en passant par la

 22   Miljacka et en se dirigeant vers Hrasno.

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous nous avez dit à quelle distance ça se trouvait

 24   vos positions et le carrefour d'Ivana Krndelja et la rue qui fait est/ouest

 25   ? Quelle est la distance que cela constitue ?

 26   R.  Environ 900 mètres.

 27   Q.  Merci. Est-ce que là il existe une visibilité optique sans obstacle ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Entre vos positions et le point annoté par le chiffre 4; c'est cela ?

  2   R.  Absolument.

  3   Q.  Merci. Qu'est-ce qui fait obstacle à la visibilité optique ?

  4   R.  Eh bien, c'est la configuration du terrain. Hrasno Brdo c'est fait de

  5   sorte à ce qu'on ne puisse pas voir depuis les lignes de tir de la 4e

  6   Compagnie du tout, l'incident qui est survenu au numéro 4. Vous pouvez voir

  7   le point appelé "Tranzit", on pouvait voir l'incident si vous vous trouviez

  8   sur les collines qui étaient derrière nous. Et dans ce cas concret, la

  9   distance se trouverait être de plus d'un kilomètre et demi.

 10   Qu'est-ce qui fait obstacle ? Eh bien, c'est les collines qui font

 11   obstacle. C'est une région vallonnée. Nous étions au creux d'une vallée. Il

 12   y avait trois ou quatre petites collines qui faisaient obstacle et qui

 13   empêchaient de voir la rue Ivana Krndelja. Ce qui fait que nous n'étions

 14   pas en position de voir. L'ennemi faisait venir ses effectifs, le matériel,

 15   et tout le reste. On ne pouvait qu'entendre les bruits, mais on ne pouvait

 16   pas voir. Je pense que la thèse avancée ne tient pas debout, parce que cet

 17   incident numéro 4 pouvait être vu à 400 mètres depuis Gojino Brdo ou d'une

 18   autre colline qui se --

 19   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu bien le nom.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Merci. Est-ce que ces collines étaient tenues par des effectifs de

 22   l'armée serbe ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Mais quelle aurait été la distance entre les points à partir desquels

 25   on pouvait voir et ce numéro 4 ?

 26   R.  D'après moi, depuis Gojino Brdo, ça aurait fait presque 2 kilomètres et

 27   de l'autre colline --

 28   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas encore compris le nom.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] -- ça ferait environ un kilomètre et demi.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez été mis au courant

  4   d'un incident qui est survenu le 22 juillet 1994 dans la rue de Miljenko

  5   Cvitkovic ?

  6   R.  Oui, bien qu'à l'époque je n'ai pas été chef de la compagnie, je suis

  7   allé remplir une obligation de travail. Mais il y a des choses illogiques

  8   en quantités incroyables. On a dit qu'un garçon était en train de regarder

  9   dans une vitrine, et nous ne serions trouvés dans le dos de ce garçon à un

 10   kilomètre et demi. Le garçon en question aurait -- enfin a prétendument été

 11   touché au ventre. Alors, ce n'est pas logique, sans parler des questions de

 12   portée et autres aspects qui montreraient que nous avions ou pas pu le

 13   toucher. Mais, bon, ça ce sera à voir plus tard.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je vous demander, et je vais avoir besoin

 16   d'une carte.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, concernant cette

 18   carte, je voudrais demander son versement au dossier, mais je voudrais

 19   aussi demander qu'elle soit ajoutée sur notre liste de documents 65 ter.

 20   Elle ne s'y trouve pas puisque à l'époque nous n'avions pas encore présenté

 21   cette liste.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West.

 23   Mme WEST : [interprétation] J'ai entendu des éléments concernant le numéro

 24   10 et le numéro 4. On parlait de 1 500 mètres, 1 900 mètres, mais ici nous

 25   avons une distance de 1 250 mètres, et puis on voit un point

 26   supplémentaire, et j'ai voulu demander au témoin de l'expliquer.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est quoi ce point supplémentaire,

 28   Madame West ?


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  1   Mme WEST : [interprétation] Je ne pense pas qu'il ai dit quoi que ce soit

  2   au sujet du 18.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'était sur la carte au

  4   départ ?

  5   Mme WEST : [interprétation] Peut-être. Mais si c'est quelque chose qui est

  6   versé, cela ne va avoir aucun sens, à moins que le témoin ne s'exprime au

  7   sujet de cela.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voulez-vous que je vous donne quelques

  9   explications, puisque nous avons pas du tout montré de document au témoin

 10   au sujet du point 18 ou la localité qui se trouve au point 18. C'est la

 11   carte du Procureur. Moi, je ne pense pas que le témoin sache quoi que ce

 12   soit à ce sujet.

 13   Mme WEST : [interprétation] Je peux accepter cette explication. Mais, là

 14   aussi, on parle de 1 250 mètres, et le témoin n'en a pas parlé.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord là-dessus.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire ce que représente ce

 18   chiffre de 1 250 mètres que l'on voit sur la carte ?

 19   R.  C'est la distance, la distance entre notre position de feu et

 20   l'incident numéro 10 qui est marqué sur cette carte. Moi, j'ai dit que

 21   cette distance se situait autour de 1 500 mètres et qu'il n'était possible

 22   d'avoir une visibilité par rapport à l'endroit où s'est produit l'incident

 23   10 qu'à partir des collines qui étaient derrière notre dos.

 24   Q.  C'est encore plus loin que vos lignes, n'est-ce pas ?

 25    R.  Je dirais que cela se trouve à peu près à 300 mètres de nos lignes.

 26   Gojino Brdo est à 350 mètres, et l'autre à 300 mètres.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cette carte peut être versée au

 28   dossier ? Et si besoin est, le témoin peut la signer.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, il n'a pas besoin de la signer.

  2   On va la verser. Pourriez-vous nous donner une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document

  4   1D6099 va recevoir la cote D2427.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je voudrais ajouter que la carte qui

  6   sert de carte de base est celle qui figure sous la cote P2191, mais

  7   l'équipe de la Défense a changé la couleur du point 18, qui était vert et

  8   qui est à présent jaune, et aussi la légende. Je trouve cela bizarre, mais

  9   bon.

 10   On peut poursuivre.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, sur mon écran, c'est bien vert, aussi

 12   bien la couleur de la légende que le numéro 18.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, on va dire vert-jaune, ou vert

 14   jaunâtre. Mais on va poursuivre.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir à présent la pièce 65

 16   ter 24026. Donc, 24026 sur la liste 65 ter.

 17   Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Zurovac, reconnaissez-vous cet endroit ?

 20   R.  Non, je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais vu ces barrages vu que l'on

 21   ne les voit pas à partir de la ligne de feu tenue par ma compagnie. Je les

 22   ai vus pour la première fois - je parle de ces obstacles - quand vous

 23   m'avez montré cela --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zurovac, pourriez-vous répéter

 25   la réponse pour que les interprètes puissent l'interpréter.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais très bien ces quartiers. J'y ai

 27   habité à peu près 30 années. Cependant, ces obstacles que l'on voit sur la

 28   rue d'Ivana Krndelja, je ne les ai jamais vus auparavant. Pas seulement


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  1   moi-même, mais aucun de mes soldats. Je mettrais ma main au feu pour

  2   témoigner de cela.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Sur la photo, pourriez-vous nous montrer exactement où se trouvaient

  5   vos positions. Montrez-les sur la photo.

  6   R.  Eh bien, nos positions étaient parfaitement en profondeur, à peu près

  7   900 mètres plus loin, mais la configuration est telle que c'est une

  8   élévation. Donc, c'est une colline. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que le

  9   quartier s'appelle Hrasno Brdo.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de demander au témoin de nous

 11   montrer où se trouve exactement la rue d'Ozrenska.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que l'on voit sur cette photo-là vos positions ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Pourriez-vous nous montrer à l'aide de flèches qui vont du ciel vers le

 16   sol où se trouvait votre position ?

 17   R.  Eh bien, j'aurais du mal à le faire, parce que si je vois bien, cette

 18   photo a été prise à partir de la route principale qui passe tout près de

 19   là. Ce n'était pas pris de l'intérieur du terrain, de la profondeur, pour

 20   pouvoir voir nos positions. C'est clair comme le jour.

 21   Q.  Merci. Dans ce cas-là, je ne vais pas vous demander d'annoter cela.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ce document ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Nous voudrions demander que ceci soit ajouté

 24   sur la liste 65 ter, vu que nous n'avons pas pensé l'utiliser jusqu'à il y

 25   a peu de temps.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Procureur doit savoir d'où vient ce

 27   document. Mais à l'avenir, je voudrais que l'accusé nous dise exactement

 28   d'où vient ce document, sa provenance. Là, je vois que c'est quelque chose


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  1   qui vient du procès Galic.

  2   Madame West.

  3   Mme WEST : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, nous faisons droit

  5   à votre demande, et ceci va devenir la pièce P2428.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Du Procureur, Monsieur le Président ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D, excusez-moi, 2428.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Avant de déplacer la photo, Monsieur Zurovac, encore une question :

 10   cette route que l'on voit au premier plan, est-ce que l'ABiH a utilisé

 11   cette route ?

 12   R.  Au début de la déposition, j'ai bien dit que l'ABiH a bel et bien

 13   utilisé cette route, de sorte que nous n'étions pas du tout en mesure de

 14   contrôler cet axe de communication. Avant, le rail de chemin de fer allait

 15   le long de cette route. Nous n'avions absolument aucune visibilité sur cet

 16   axe de communication, de sorte qu'ils ont pu l'utiliser librement pour

 17   transporter les éléments, les moyens techniques, et cetera. Donc, c'était

 18   une route où il y avait beaucoup de circulation.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] A présent, je vais demander de montrer le

 21   document 65 ter 24024.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, si l'accusé va

 23   utiliser beaucoup de documents qui ne se trouvent pas sur la liste 65 ter,

 24   pourquoi vous ne posez pas la question de les ajouter pour tous ces

 25   documents à la fois ? Nous pouvons le faire à la fin.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, effectivement, nous pourrions le faire

 27   à la fin, parce qu'à l'avance, je ne sais pas combien il va y en avoir. De

 28   toute façon, nous allons essayer de ne pas dépenser trop de temps là-


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  1   dessus. Et je voudrais faire une demande générale dans ce sens.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le Procureur sait quels sont

  3   ces documents ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, vu que ce sont des documents qui font

  5   partie de la liasse de documents en vertu de l'article 92 ter. Donc ils ont

  6   été informés de cela, oui.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A l'avenir, il faudrait informer les

  8   Juges de la Chambre de l'existence de documents qui tombent dans cette

  9   catégorie-là. Parce que nous n'avons rien reçu.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Monsieur le

 11   Président. Parce que nous avons effectivement, le 9 novembre, soumis les

 12   documents qui tombent sous le coup de l'article 92 ter, qui comprenne la

 13   liste des documents qui devaient être utilisés avec ce témoin. Et M.

 14   Karadzic à présent a l'intention d'en sélectionner quelques-uns dans la

 15   mesure où le temps nous le permet et de demander leur versement. Et donc on

 16   travaille sur la base des documents présentés sur notre liste 92 ter, le 9

 17   novembre, et il y a une colonne qui montre bien que les documents devaient

 18   être présentés sur la liste 65 ter, et lesquels, non.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. C'est à cause du nombre

 20   d'écritures que l'on reçoit, mais là je viens de le recevoir, de le

 21   reconnaître, de le retrouver. Donc on peut poursuivre.

 22   Mais, en attendant, Madame West, est-ce que vous avez une objection par

 23   rapport à ce document ou vous pouvez peut-être nous dire quel est votre

 24   point de vue en général ?

 25   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je connais ces

 26   documents, enfin je suis au courant de leur existence. Je ne voudrais pas

 27   prendre de positions générales. Je ne peux pas dire que le Procureur n'a

 28   pas d'objection quant à ce versement en grand nombre de documents qui ne


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  1   figuraient pas sur la liste 65 ter, mais effectivement, dans ce cas précis,

  2   le document dont on parle, eh bien, nous avons été au courant de ce

  3   document et nous n'avons pas d'objection.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. On va poursuivre sur ces

  5   bases-là.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous cette photo ?

  9   R.  Bien sûr. Je la reconnais.

 10   Q.  Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo, au premier plan et plus loin ?

 11   R.  Au premier plan, on voit les trottoirs, la rue Ivana Krndelja, et puis

 12   plus loin on voit le sommet de Hrasno Brdo.

 13   Q.  Et qui contrôlait le sommet de Hrasno Brdo ?

 14   R.  C'est notre zone de responsabilité. Mais derrière il y avait

 15   pratiquement personne, sauf une vieille femme avec un fils. Tout le monde

 16   avait fui la zone de sorte que personne n'habitait sur ce sommet. Pourquoi

 17   ? Parce que notre ligne se trouve à 250 mètres de là quels que soient les

 18   sommets, le premier et le deuxième, le troisième sommet de Hrasno Brdo.

 19   Q.  Est-ce qu'il y avait une visibilité à partir de l'endroit où se tient

 20   cette dame et vos tranchées ?

 21   R.  Non, pas du tout.

 22   Q.  Et où se trouve Asimovo Brdo ?

 23   R.  En regardant cette photo, Asimovo Brdo se trouve sur la gauche, à 900

 24   mètres à peu près, à cette différence près qu'Asimovo Brdo est un petit peu

 25   plus élevé que Gojino Brdo et l'autre que je viens de mentionner tout à

 26   l'heure. Et cette colline se trouve complètement sur la gauche quand on

 27   regarde la photo.

 28   Q.  Et qui avait le contrôle d'Asimovo Brdo ?


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  1   R.  L'ennemi.

  2   Q.  Et donc là, c'était une élévation qui dominait les collines que vous

  3   contrôliez, Gojino Brdo et l'autre ?

  4   R.  Oui, ces collines-là étaient surélevées d'à peu près 50 mètres par

  5   rapport aux deux autres.

  6   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  7   Mme WEST : [interprétation] Eh bien, il y a eu plusieurs questions

  8   directrices. Je comprends la question de temps, mais je ne voudrais pas que

  9   cela devienne une habitude pour M. Karadzic.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, comme c'est souvent le cas, je

 11   vous laisse continuer jusqu'à ce que l'on entende la première objection.

 12   Maintenant vous l'avez entendue. Vous avez entendu ce qu'a dit Mme West. Et

 13   donc essayez d'avoir cela à l'esprit, de ne pas donc guider le témoin.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Avant de déplacer cette pièce à conviction, pourriez-vous nous dire par

 16   rapport à la photo où se trouvaient les tranchées de l'ennemi ?

 17   R.  Eh bien, quand vous regardez la photo les tranchées de l'ennemi étaient

 18   au-dessus de nos tranchées, là où se tient cette femme ou cet homme, puis

 19   en direction prise par ces autres femmes. Mais en tout cas, ils sont avant

 20   nos tranchées. Nos tranchées sont à peu près 15, 20 mètres après les leurs.

 21   Q.  Et par rapport à l'horizon sur la photo, pourriez-vous nous dire où se

 22   trouvent les tranchées serbes, et où se trouvent les tranchées musulmanes ?

 23   R.  Voulez-vous que je tire un trait ? Regardez, regardez cette maison

 24   blanche tout en haut, ensuite il y a une espèce de maison verdâtre sur la

 25   droite, eh bien, le sommet de la colline est à peu près tout en haut, là où

 26   on voit les maisons. Et nos tranchées sont sous la maison verdâtre qui est

 27   sur la droite de la photo. C'est par là que passent nos tranchées.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, cette photo va être versée au


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  1   dossier en tant que pièce D2429.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la pièce 65 ter 23968.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Reconnaissez-vous cette prise de vue, est-ce que vous pouvez nous dire

  5   de quoi il s'agit ?

  6   R.  Oui. C'est la rue d'Ivana Krndelja. Sur la gauche, on voit les gratte-

  7   ciel, c'est la rue d'Ivana Krndelja. Tous ces immeubles, cette maison non

  8   terminée - je ne sais pas où se trouve cette maison, je ne sais pas à qui

  9   appartient la maison sur la droite, celle qui est détruite. Mais, en tout

 10   cas, à partir de cet endroit il n'est pas possible de voir l'incident

 11   numéro 4. Impossible de voir cet endroit.

 12   Q.  Bien. Cette photo a-t-elle été prise à partir d'un endroit qui se

 13   trouve au nord de la rue Ozrenska ou au sud ?

 14   R.  La rue d'Ozrenska se trouve derrière cette maison, derrière ces arbres.

 15   Cela dépend parce que c'est une rue qui serpente. Parce que ce sont des

 16   maisons des familles, et au fur et à mesure que les maisons étaient

 17   construites la rue était construite aussi. Donc elle serpente, elle passe

 18   entre les maisons. Mais, en tout cas, elle est plus au nord.

 19   Q.  Et vos positions ?

 20   R.  Nos positions sont là, en ma direction, à partir de la photo. On ne les

 21   voit pas sur la photo.

 22   Q.  Alors où se tient le photographe par rapport à vos positions; est-il

 23   plus près de l'armée musulmane ou bien de vos tranchées ?

 24   R.  Eh bien, la photo qui m'a été montrée tout à l'heure, moi, j'ai

 25   l'impression que c'est une photo qui a été prise à partir de Demino Brdo,

 26   qu'on a essayé de chercher une prise idéale, parce que, vraiment, il n'est

 27   pas possible de voir la position de l'incident 4 à partir de la position

 28   tenue par la 4e Compagnie. Impossible.


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  1   Q.  Très bien.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ce document ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West.

  4   Mme WEST : [interprétation] Pas d'objection.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pièce D2430.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir le document 23967.

  7   M. KARADZIC : [interprétation] 

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous reconnaissez ce que l'on voit sur cette

  9   photo ? Est-ce que vous pouvez déterminer à partir de quel endroit elle a

 10   été photographiée ?

 11   R.  Ici, on voit la rue Ivana Krndelja. Elle a été prise à partir du côté

 12   droit. Et on voit très bien que ces bâtiments obstruent la vue de l'endroit

 13   où s'est produit l'incident 4.

 14   Q.  Quelle est la rue d'Ivana Krndelja, celle qui passe sur la gauche ou

 15   sur la droite des immeubles ?

 16   R.  Sur la gauche, on voit les gratte-ciel et l'immeuble ayant du rouge, et

 17   sur la droite, entre les deux, passe la rue Ivana Krndelja.

 18   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez reconnaître l'endroit à partir duquel

 19   cette photo a été prise ? Est-ce une photo qui a été prise du sol ?

 20   R.  Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis sûr que ce n'est pas possible

 21   que cette photo ait été prise à partir de la position contrôlée par la 4e

 22   Compagnie. Je vous ai mentionné tout à l'heure Demino Brdo, et c'est tout à

 23   fait possible que la photo ait été prise à partir de là. Tout à l'heure, je

 24   vous ai parlé aussi de la ville de Vraca, et cetera. Mais je pense que

 25   c'est à partir de Demino Brdo, donc.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ce document ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais qui a pris ces photos ?

 28   M. ROBINSON : [interprétation] C'est le Procureur qui a pris ces photos, et


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  1   les numéros 65 ter sont les numéros utilisés par le Procureur.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

  3   Madame West, est-ce que vous savez si ces photos ont été utilisées dans

  4   l'affaire Galic ? Est-ce que vous le savez, Madame West ?

  5   Mme WEST : [interprétation] Non, mais je vais poser la question. Je vais

  6   vérifier pour pouvoir vous répondre.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Eh bien, ceci va devenir la

  8   pièce D2431.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 10   Je vais demander à présent de voir la pièce 1D6099.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Je voudrais vous poser la question suivante : pourriez-vous nous dire

 13   si à partir de vos positions, à partir de la rue Ozrenska, s'il était

 14   possible de tirer avec l'arme automatique l'incident précis de l'incident

 15   10 ?

 16   R.  C'est parfaitement impossible. Vous savez très bien que devant notre

 17   ligne se trouvait la ligne de l'ennemi, et c'était absolument impossible de

 18   tirer sur la femme qui est en train de passer avec un enfant, même si vous

 19   montiez sur le toit d'un immeuble.

 20   Mais je voudrais ajouter autre chose. Si vous examinez la photo

 21   précédente et si vous examinez maintenant l'angle de la prise de vue par le

 22   Procureur, donc de la photo prise par le Procureur, vous pouvez examiner

 23   l'incident 4, et vous allez voir que nous, la 4e Compagnie, nous nous

 24   trouvions sur la gauche. Pourquoi il est impossible de tirer sur cet

 25   endroit ? Eh bien, ce n'est pas possible parce que la distance est beaucoup

 26   trop grande et les armes automatiques n'ont pas la portée nécessaire pour

 27   tirer. Bon, peut-être que la portée est suffisante, mais en tout cas on ne

 28   peut pas viser ici. Et on ne peut pas utiliser les armes automatiques pour


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  1   de multiples raisons, et surtout si on tient compte de ce que j'ai dit tout

  2   à l'heure : nos positions n'avaient pas de visibilité par rapport à

  3   l'incident 4. C'en est d'une. Et ensuite, autre chose - très important -

  4   les gens qui passent leur temps dans les tranchées, sous la terre, pourquoi

  5   voulez-vous qu'ils sortent de ces tranchées, qu'ils montent sur des toits

  6   d'immeubles pour tirer sur des femmes ? C'est complètement fou.

  7   Q.  Pourquoi dites-vous que ce serait complètement fou ?

  8   R.  Eh bien, tout homme honnête, surtout quand il s'agit des soldats serbes

  9   honorables, ils ont tous des femmes et des enfants, alors comment pouvez-

 10   vous imaginer qu'un homme tire sur une femme et sur un enfant ? Et comment

 11   voulez-vous qu'il sache à l'avance que c'est une femme musulmane, ou cet

 12   enfant, qu'il est Musulman ? Expliquez-moi cela.

 13   Q.  Mais est-ce que se pose aussi la question de sa propre sécurité, par

 14   exemple, s'il montait sur un toit ?

 15   R.  Evidemment. Parce qu'il serait mort immédiatement.

 16   Mme WEST : [interprétation] Je pense qu'à nouveau, on pose des questions

 17   directrices.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu cela ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je n'ai pas

 20   beaucoup de temps. J'essaie de gagner du temps.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Encore une question. Nous avons parlé des incidents. Maintenant je

 23   voudrais vous poser une autre question : vous aviez combien d'éléments au

 24   sein de votre compagnie ?

 25   R.  Eh bien, cela dépendait. Cela dépendait des conditions, de la situation

 26   sur le foyer des opérations, sur le théâtre de guerre. Je dirais qu'on

 27   avait au maximum 120 hommes. Mais là-dessus, vous aviez 80 % d'hommes au

 28   maximum qui pouvaient couvrir la ligne.


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  1   Q.  D'où étaient originaires ces combattants ?

  2   R.  C'étaient les gens qui habitaient justement dans des maisons aux

  3   environs, des gens qui étaient là pour défendre leurs foyers et leurs

  4   familles, des réfugiés. Vous avez l'impression que c'est des histoires

  5   qu'on vous raconte, cela, ici. Mais il n'y a que ceux qui vivaient dans le

  6   quartier qui savaient comment c'était que de vivre là-bas.

  7   Q.  Mais pouvez-vous nous dire quel était l'âge moyen de ces hommes, des

  8   hommes de votre unité ?

  9   R.  Eh bien, il n'était pas favorable, et cela montre bien qu'il s'agissait

 10   de gens qui étaient là pour défendre leurs foyers et défendre leurs

 11   familles. La plupart n'avaient pas le bon âge, et puis aussi, la plupart

 12   n'avaient jamais fait de service militaire. Ils se sont trouvés là par

 13   hasard. Il s'agissait d'une question de survie. Ils défendaient leurs

 14   terres et ne faisaient rien d'autre.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à présent de voir le document

 16   1D20359.

 17   M. KARADZIC : [interprétation] 

 18   Q.  Pendant que nous attendons l'affichage de ce document, le long de cette

 19   ligne de front, qui vous faisait face ?

 20   R.  Il y avait également une ligne latérale sur notre flanc. Il y avait la

 21   102e Brigade de Montagne, et ils étaient bien supérieurs à nous. On ne peut

 22   tout simplement pas comparer. Ils bénéficiaient d'un rapport de force de 10

 23   à 20 contre 1.

 24   Q.  Merci. Est-ce que vous connaissez ce document et est-ce que c'est vous

 25   qui l'avez signé ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous envoyiez des rapports à qui que ce soit; et si oui, à

 28   qui ?


Page 30265

  1   R.  Eh bien, principalement au commandant de bataillon. C'étaient des

  2   rapports qui étaient rédigés deux fois par jour, le matin vers 10 heures et

  3   le soir, en l'absence d'événement exceptionnel qui empêcherait la rédaction

  4   de ces rapports.

  5   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à partir de ce

  6   document, quelles sont ses caractéristiques principales ? Et quelles sont

  7   les remarques que vous avez faites, ou plutôt, la description de la

  8   situation des unités ?

  9   R.  Eh bien, on voit dans ce document que j'ai essayé de rendre compte au

 10   commandement supérieur de l'état de l'unité, aussi bien la répartition en

 11   termes d'âge que l'état de fatigue des hommes, car il faut garder à

 12   l'esprit qu'ils ne bénéficiaient absolument d'aucun recours. Ils ne

 13   partaient à aucun moment se reposer parce que la situation était

 14   épouvantable. Je parlais également de l'état psychologique et du niveau

 15   d'équipement des hommes au sein de l'unité, donc tous les aspects négatifs

 16   dont la guerre est porteuse. C'est donc l'année 1993, au mois de décembre.

 17   Nous nous attendions à une attaque qui allait finir par se produire deux

 18   jours plus tard justement sur Gojino Brdo, et nous avons à cette occasion

 19   essuyé d'assez nombreuses pertes.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   Peut-on lui attribuer une cote.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D20359 de la liste 65 ter

 25   reçoit la cote D2432, Madame, Messieurs les Juges.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   Peut-on maintenant examiner le 23060 -- 1D23060. 1D23060.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ceci figure parmi les


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  1   pièces associées ? Vérifions. Alors, on me dit que ça n'a pas été chargé

  2   dans le système.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il y a peut-être une erreur de

  4   lecture de la référence de la part de M. Karadzic. Il faut comprendre

  5   1D20360.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître. Le document est en train

  7   de s'afficher.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que représente ce document.

 10   R.  Encore une fois, c'est un rapport, un rapport quotidien. Alors,

 11   je vais vous dire que je n'arrive pas à lire ceci parce que c'est en

 12   caractères trop petits. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut agrandir un petit

 13   peu pour que je puisse voir ?

 14   Il s'agit ici de la chose suivante. Souvent nous étions contraints de

 15   demander de l'aide. Nous étions -- il y avait des combattants, donc, sur la

 16   ligne où l'on tirait et qui attendaient des ordres. Et dans une telle

 17   situation, il était peu probable que l'on arrive à survivre, parce que

 18   chaque combattant n'avait pas d'autre choix dans ce genre de situation que

 19   d'essayer de sauver sa propre vie. Ici, c'est un rapport quotidien adressé

 20   au commandement de bataillon, on y voit la situation ce jour-là. Moi, je ne

 21   vois pas quelle est la date. Mais il est indubitable que c'est moi qui ai

 22   rédigé ce document. Donc c'est le jour du nouvel an.

 23   Q.  Merci. Est-ce qu'il y ait dit, je cite : "Au jour d'aujourd'hui,

 24   personne ne tire, ni nous ni l'ennemi," et vous n'aviez ni eau ni

 25   électricité, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, ni eau ni électricité. Ce sont des conditions qu'on ne peut

 27   pas bien faire comprendre. Je pense que les gens qui nous écoutent ne

 28   peuvent pas vraiment se représenter ce que c'est, parce que tout ce que ces


Page 30267

  1   hommes ont fait pour défendre leur honneur, leur vie, leurs maisons, leurs

  2   foyers, c'est impossible de l'imaginer, et pour défendre jusqu'à leurs

  3   icônes parfois et leur propre religion.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document reçoit la cote D2433.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions,

  8   pendant l'interrogatoire principal, demander le versement d'un certain

  9   nombre de rapports similaires qui ont été présentés au témoin. Le but est

 10   de donner une idée des conditions quotidiennes dans lesquelles il

 11   travaillait sur la ligne. Il s'agit de rapports dont il est l'auteur. Et je

 12   me demandais si les Juges de la Chambre seraient disposés à permettre à M.

 13   Karadzic de simplement demander au témoin s'il a bien eu la possibilité

 14   d'examiner les documents en question, qui figurent, ou sont référencés en

 15   tout cas, dans sa déclaration, et il s'agit de rapports dont il est

 16   l'auteur et qui décrivent la situation dans laquelle il se trouvait pendant

 17   la guerre. Si cela était possible, cela nous permettrait d'économiser

 18   beaucoup de temps.

 19   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais m'opposer à

 22   cette façon de procéder. C'est quelque chose dont nous avons parlé, je

 23   crois, même avec un témoin que j'ai interrogé pendant la fin de la

 24   présentation des moyens à charge. Nous avions utilisé l'article 92 ter. De

 25   nombreuses informations ont été obtenues en utilisant une liste de

 26   documents établis par ce témoin. Et c'est à ce moment-là que Me Robinson a

 27   opposé une objection, alors je fais la même objection aujourd'hui et

 28   maintenant.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, si je m'en souviens bien, ce

  2   n'est pas cohérent de toute façon avec la pratique adoptée par la Chambre.

  3   Si ces documents sont pertinents, il convient de les présenter au témoin;

  4   mais si ce n'est pas le cas, il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur ces

  5   documents. Laissez-moi juste consulter mes collègues.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont d'avis que

  8   si M. Karadzic souhaite demander le versement de ces documents, il peut les

  9   présenter au témoin.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que ce document a été versé ?

 11   Apparemment, oui.

 12   Peut-on afficher le document 1D20361. 1D20361.

 13   M. KARADZIC : [interprétation] 

 14   Q.  Monsieur Zurovac, pourriez-vous nous dire brièvement si ce document

 15   émane bien de vous ? Pourriez-vous nous dire quelle en est la date et ce

 16   qu'il représente, très brièvement ?

 17   R.  Eh bien, je vois que c'est le 7 janvier, donc c'est Noël. On voit très,

 18   très mal. Donc, hier, à 12 heures 20 minutes, l'ennemi s'est livré à une

 19 offensive puissante d'infanterie visant les positions des 4e et 1ère Sections

 20   sur les flancs, à partir de l'axe --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zurovac, les interprètes ont du

 22   mal à vous suivre à la vitesse à laquelle vous vous exprimez. Donc je vous

 23   prie de bien vouloir ralentir, surtout lorsque vous donnez lecture de

 24   quelque chose. Veuillez répéter votre réponse.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit donc d'un rapport quotidien adressé

 26   au commandement de bataillon, rédigé le 7 janvier 1993, à la date du Noël

 27   orthodoxe. On voit dans ce rapport que c'est précisément à la date de cette

 28   fête orthodoxe qu'une attaque a été préparée visant nos positions par


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  1   l'ennemi, et ce, à partir d'Asimovo Brdo, en visant notre flanc, le long de

  2   l'axe qui était le plus dangereux et le plus menaçant pour nous. Dans ce

  3   rapport, j'ai fait état d'un certain nombre d'insuffisances qui existaient

  4   d'ailleurs aussi bien en général dans nos vies quotidiennes que dans la

  5   guerre.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Alors, est-ce que vous pourriez nous dire de quel type d'attaque

  8   combinée il s'agissait ?

  9   R.  Eh bien, vous savez de quoi il s'agit. D'abord, il y a des préparatifs

 10   qu'on appelle préparatifs d'artillerie, ils essaient de nous faire bouger

 11   de nos tranchées, et ensuite l'infanterie intervient, des bombes et autres

 12   armes d'infanterie sont utilisées pour que la ligne puisse être déplacée en

 13   leur faveur. Ils ont probablement fait le calcul que c'était un bon moment

 14   pour attaquer puisque c'était la fête de Noël orthodoxe, ils s'attendaient

 15   à ce que nos positions soient plus faibles, que nous soyons moins nombreux,

 16   et c'est précisément pour cette raison-là qu'ils nous ont attaqués,

 17   j'imagine.

 18   Q.  Merci. Alors, vous dites ici qu'il y a eu des bombardements

 19   indiscriminés. Alors, quels types de projectiles ont été utilisés pour vous

 20   bombarder ?

 21   R.  Eh bien, quand il est question de bombardement, de façon générale, il

 22   est intéressant de remarquer que cette compagnie était positionnée comme

 23   une sorte de sas, à un endroit où l'on aurait souhaité opérer une percée et

 24   déverrouiller Sarajevo. Alors, ce n'est peut-être pas une bonne façon de

 25   s'exprimer de ma part parce que Sarajevo était bouclée, mais en tout cas,

 26   ceci a été fait pour essayer de nous obliger à nous déplacer encore plus

 27   loin dans la profondeur du terrain pour qu'eux ils puissent contrôler la

 28   totalité de cette rue, la rue Ozrenska. Ceux qui connaissent le terrain


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  1   comprendront que pour eux, il était très important d'opérer une percée, ce

  2   qui leur aurait permis de nous prendre à revers, et dans ce cas-là,

  3   probablement que l'ensemble de la compagnie aurait été faite prisonnière.

  4   Q.  Merci. Pouvons-nous examiner la dernière phrase pour que vous nous

  5   expliquiez à quoi elle se rapporte.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudrait faire défiler la page vers le bas.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez lire à haute voix.

  9   R.  "Comment organiser le repos des hommes ? Je crains les conséquences de

 10   l'épuisement et de la fatigue."

 11   Alors, je vais vous expliquer, avec votre permission. Il s'agit

 12   d'hommes qui n'avaient eu aucun repos, qui ont été sur le théâtre de guerre

 13   du premier jusqu'au dernier jour, qui prenaient un bain ou se lavaient

 14   uniquement si on leur en donnait la possibilité, une fois tous les 30 à 60

 15   jours. Les conditions de vie, j'en ai déjà parlé, elles étaient telles que

 16   c'était tout simplement incompréhensible. C'est quelque chose que des gens

 17   ordinaires ne peuvent pas se représenter.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ? Je vois également

 20   l'heure qu'il est. Donc, je m'en remets à vous quant à la question de

 21   savoir quand il convient de faire une pause.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce document sera versé comme

 23   pièce à conviction suivante sous la cote D2434. Et nous allons maintenant

 24   donc faire une pause de 25 minutes, et reprendre nos débats à 16 heures et

 25   13 minutes.

 26   --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

 27   --- L'audience est reprise à 16 heures 15.

 28   Mme WEST : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Juste une question


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  1   d'intendance. Deux photographies ont été utilisées pendant l'interrogatoire

  2   principal et les Juges ont demandé quelle en était l'origine. Les deux ont

  3   été utilisées dans l'affaire Galic, D2428 et D2429. La première des deux

  4   est la photographie que nous avons vue concernant la fameuse rue et le

  5   point d'observation où il y avait toute une série de lignes tracées, et

  6   cela a été utilisé dans l'affaire Galic avec la victime de l'incident de

  7   tir isolé Nafa Taric, et elle a dessiné, elle a tracé l'emplacement des

  8   barrages. Quant à D2429, c'était une photographie, en fait, de Nafa Taric

  9   et de l'incident en particulier.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En qu'en est-il de 2430 et 31 ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas qu'elles aient été utilisées

 12   dans l'affaire Galic.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce sont des documents de

 14   l'Accusation, n'est-ce pas ? Merci.

 15   Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   Peut-on maintenant afficher le document 20346, s'il vous plaît. 1D20346.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Zurovac, je vais vous prier de nous dire aussi brièvement que

 20   possible quelles sont les informations qu'apporte ce document ?

 21   R.  Je vous demande d'agrandir le texte parce que là, vraiment, je ne vois

 22   pas. C'est trop petit. Je n'arrive pas à lire.

 23   Alors, je peux répondre à la question. Je sais de quoi il s'agit. Je parle

 24   de la situation vraiment très défavorable au sein de l'unité, comme vous

 25   pouvez le voir. Outre la répartition des âges au sein de l'unité,

 26   l'absentéisme, il y a une situation vraiment très préoccupante au sein de

 27   l'unité. Les gens sont absents sans justification, et donc, j'ai rendu

 28   compte de la situation au commandant de bataillon en disant que la


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  1   situation était tout à fait alarmante. C'est au 31 août 1993, et c'est un

  2   rapport quotidien.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le bas de la page.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Qui est le cosignataire ?

  7   R.  Un instant que je puisse regarder. C'est Bozic Ljubo, il était le

  8   chauffeur du poids lourd de l'unité.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D20346 reçoit la cote

 13   D2435, Madame et Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   Peut-on maintenant afficher le document 1D20351.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Zurovac, dites-nous, s'il vous plaît, ce que contient ce

 19   document du 12 décembre 1993.

 20   R.  Je vous prie d'agrandir pour que je puisse lire. Alors, c'est la

 21   situation telle que je l'ai trouvée à l'époque. Je peux seulement constater

 22   que dans tous les cas de cessez-le-feu qui étaient convenus, nous n'étions

 23   absolument pas en situation de commettre la moindre violation ou

 24   provocation parce que l'ennemi était considérablement supérieur et, en

 25   fait, nous étions parfaitement conscients de cette situation qui était très

 26   défavorable pour nous. Par conséquent, cela nous convenait particulièrement

 27   qu'il y ait un cessez-le-feu et que l'on ne tire pas.

 28   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire à quelle fréquence la FORPRONU vous


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  1   rendait visite, et si la FORPRONU pouvait facilement vous rendre visite ou

  2   c'était difficile pour elle ?

  3   R.  La FORPRONU venait assez souvent en visite sur cette ligne parce que

  4   c'était l'une de celles où la situation était la plus difficile sur le

  5   théâtre de guerre de Sarajevo. Donc, probablement, ils se sont mis d'accord

  6   pour que l'on ne tire pas. Il y avait probablement un accord à cet effet.

  7   Je ne sais pas jusqu'à quel point leurs rapports étaient objectifs. Je

  8   suppose qu'ils l'étaient. Mais ils venaient et ils pouvaient voir eux-mêmes

  9   exactement les mêmes choses que ce que je décrivais dans mes rapports

 10   quotidiens.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zurovac, vous dites ici que les

 14   soldats étaient obligés de riposter. Est-ce que vous pourriez nous

 15   expliquer de quelle façon ou pourquoi ces soldats étaient obligés de

 16   riposter en réponse à des provocations de la part de la partie musulmane ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, Madame et Messieurs les Juges, c'est

 18   tout à fait évident. Parce que s'ils procédaient à des préparatifs

 19   d'artillerie et des préparatifs pour une attaque d'infanterie, donc dans ce

 20   cas-là, tous ces hommes qu'ils trouvaient dans les tranchées, pour ne pas

 21   les capturer vivants, ils devaient dans un premier temps ouvrir le feu pour

 22   sauver leu propre vie, parce que l'ennemi était simplement à 15 ou 20

 23   mètres, pas plus.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez parlé de tirs ennemis, et vous

 25   avez dit que c'étaient des provocations. Mais que ce serait-il passé si

 26   vous n'aviez pas riposté ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, Madame et

 28   Messieurs les Juges, nous n'aurions pas eu d'autre choix que de nous


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  1   retirer ou de périr, d'être tués.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais cela n'aurait pas constitué des

  3   provocations dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement

  4   par "provocations" ici ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Des provocations, ce sont des rafales brèves

  6   visant nos positions tout le long de la ligne de séparation. Et parfois ces

  7   provocations en restaient là, il n'avait rien d'autre. Il n'y avait pas

  8   d'action plus complexe qui leur faisait suite. Dans ces cas-là, c'étaient

  9   des provocations, parce qu'ils essayaient de nous harceler pour que les

 10   gens n'aient jamais le moindre moment de tranquillité. Donc ils utilisaient

 11   des moyens à leurs dispositions pour mettre l'ennemi dans une position

 12   défavorable. Et ça fait partie de la guerre.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 14   Ceci va être versé au dossier sous la cote D2436.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   Il faut intervenir pour le compte rendu d'audience. Le témoin a dit

 17   que ces tirs pouvaient également constituer des préparatifs d'une attaque,

 18   non pas dans l'avenir, mais d'une attaque imminente ou d'une attaque sur le

 19   point d'être déclenchée, et que c'était la raison pour laquelle on

 20   ripostait pour se défendre, en réalité, contre une attaque "imminente", et

 21   non pas contre une attaque "future".

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zurovac, est-ce que vous pouvez

 23   confirmer que vous avez utilisé la notion d'"imminent", "attaque imminente"

 24   ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. Parce que c'était une façon

 26   d'annoncer les choses. Parfois ils y renonçaient. C'était une signification

 27   possible. Mais cela pouvait également signifier qu'ils s'apprêtaient à nous

 28   attaquer, à attaquer notre ligne pour essayer de l'investir.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher le document

  2   1D20354. Peut-on agrandir ceci pour que le témoin puisse lire.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, c'est encore une fois un rapport assez similaire.

  5   Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit en substance ? Vous

  6   dites notamment que le long de la ligne de séparation, il y a eu une

  7   recrudescence des provocations pendant la nuit. Si bien qu'en pleine nuit,

  8   vous avez dû riposter pour repousser l'ennemi. Est-ce que vous pourriez

  9   expliquer cela ?

 10   R.  Oui, bien sûr. Pour nous, ce qui posait le plus de problèmes, c'était

 11   la ligne qui se trouvait sur notre flanc, sur le flanc de notre unité. En

 12   fait, nous faisions face à des provocations en face de nous, du côté de la

 13   rue Ivana Krndelja, et également à des tirs de mortier sur notre flanc, des

 14   tirs de mortier et des tirs à partir de toutes sortes d'armes. J'ai moi-

 15   même perdu 54 hommes, sans même compter les pertes parmi tous les hommes

 16   qui nous avaient rejoints et les civils. Il s'agissait donc de pertes très

 17   importantes. C'était vraiment le théâtre d'un massacre.

 18   Et pour s'ajouter à tout cela, il y avait également l'absence

 19   d'électricité et d'eau. Parfois pendant 15 jours, personne ne venait nous

 20   approvisionner en vivres, parce que c'était trop risqué de venir jusqu'à

 21   nous, jusqu'à notre unité. Il arrivait que les chauffeurs qui apportaient

 22   des vivres soient tués dans leurs véhicules.

 23   Q.  Merci. Alors, vous parlez également de transfuges. Est-ce que vous

 24   pourriez nous dire à quel groupe ethnique ils appartenaient et à quelle

 25   fréquence cela se produisait ?

 26   R.  Oui, cela arrivait assez souvent. C'étaient principalement des Serbes

 27   qui profitaient d'une occasion. Ils payaient probablement quelqu'un. Ils

 28   plaçaient un carton autour de leur cou sur lequel ils écrivaient : Ne tirez


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  1   pas, je suis Serbe. Et puis, ils passaient la ligne. Il y a eu une fois où

  2   en une seule journée 24 hommes qui sont passés de mon côté. Ça arrivait

  3   notamment lorsque les Croates et les Musulmans ouvraient le feu.

  4   Q.  Alors, est-ce qu'il s'agissait de Serbes ou principalement de Serbes ?

  5   R.  Il s'agissait de Serbes. Lorsque je parle de ces 24 hommes, ce jour-là,

  6   en fait, c'étaient principalement des Croates qui sont passés de l'autre

  7   côté lorsqu'il y a eu dissension entre les Croates et les Musulmans. Mais,

  8   par ailleurs, c'étaient principalement des Serbes. Et pour être tout à fait

  9   clair, c'étaient des Serbes qui venaient de l'ABiH.

 10   Q.  Merci. Et ce Corkovic, il s'appelle comment ? Il est Serbe lui ?

 11   R.  Laissez-moi voir. Excusez-moi, où est-ce que ça se trouve ?

 12   Q.  Deuxième ligne du deuxième paragraphe.

 13   R.  Oui, Zoran Corkovic. Il était dans l'armée d'Alija. Il s'est présenté

 14   dans cette compagnie, et il a été examiné médicalement. Enfin, les gens

 15   perdaient la boussole, vous savez. Ils se perdaient complètement dans le

 16   temps et dans l'espace. Très souvent, les hommes étaient perdus. Ils

 17   n'avaient pas conscience de l'endroit où ils se trouvaient. Ils n'étaient

 18   pas conscients des périls encourus. Alors, je ne sais pas celui-là, de quel

 19   groupe ethnique il était. Moi, j'ai noté ici qu'il était prétendument un

 20   policier, mais il a été envoyé pour examen psychiatrique à Sokolac pour

 21   être soigné.

 22   Q.  Merci. Et l'autre, Figuric. Figuric, c'est un nom de famille croate,

 23   ça, non ?

 24   R.  C'est possible. Je n'en suis pas sûr. Je n'arrive pas à m'en souvenir.

 25   Il s'est passé beaucoup de temps depuis, vous savez, et --

 26   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que ceci

 27   prête à grosse conséquence, mais je voudrais une fois de plus rappeler à M.

 28   Karadzic qu'il doit poser ses questions dans une certaine forme.


Page 30278

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  2   Continuons.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier cette pièce

  4   ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Veuillez nous donner une cote.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D20354 deviendra la pièce

  7   D2437, Madame, Messieurs les Juges.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Le 1D20352 maintenant, s'il vous plaît.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez vous pencher, s'il vous plaît, sur ce qui est

 11   dit dans la première ligne. Je vais en donner lecture :

 12   "Partant de nos observations, l'ennemi concentre ses effectifs dans la rue

 13   Zagorska…"

 14   C'est votre rue à vous, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Je dois vous expliquer un peu. Quand j'ai parlé de la rue qui nous

 16   permettait de contourner, là-bas, ils passaient à côté de certaines maisons

 17   pour emmener des camions si, par exemple, ils pouvaient emmener deux

 18   batteries que nous ne pouvions pas voir.

 19   Q.  Vous ne leur avez pas tiré dessus, donc ?

 20   R.  Non.

 21   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je crois -- mais --

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais reformuler.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous avez tiré sur ces gens-là lorsqu'ils ont acheminé des

 25   effectifs et du matériel dans cette partie-là ?

 26    R.  Non, on ne voyait pas. On ne pourrait pas tirer au petit bonheur la

 27   chance pour des tas de raisons. Nous ne voyions pas l'ennemi, en termes

 28   simples; et ce serait un gaspillage de munitions. Donc c'est complètement


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  1   dénué de sens.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire : ces attaques et provocations

  3   ou ces tirs en direction de votre zone dans la rue Ozrenska, comment les

  4   aviez-vous interprétés ? Qu'est-ce que c'était, à votre avis ?

  5   R.  Eh bien, j'ai dit tout à l'heure de quoi il s'agissait. Il s'agissait

  6   de faire en sorte que cette population soit nettoyée de Sarajevo, qu'il n'y

  7   ait plus de Serbes là. Il s'agissait de les repousser vers Lukavica, et par

  8   la suite les accords de Dayton ont entériné la chose. Ces gens ont été

  9   déplacés pour que Sarajevo reste tel que ça se présente maintenant.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander un versement au

 12   dossier ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous n'avons pas déjà versé

 14   ceci au dossier ? Ou est-ce une pièce différente ?

 15   Si.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 1D20352 deviendra la pièce

 17   à conviction D2438, Madame, Messieurs les Juges.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer le

 19   1D20356, s'il vous plaît.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce qu'on peut donner lecture des deux premières phrases.

 22   R.  Oui. Est-ce qu'on peut zoomer.

 23   "Hier, à 15 heures 45, l'ennemi a organisé une attaque contre nos lignes du

 24   2e et 3e Pelotons. L'attaque improvisée a duré 20 minutes. Nous étions

 25   contraints de riposter. Sans séquelles pour nos combattants. Nous avons

 26   inspecté la ligne pour voir dans quelle mesure on exécute les ordres."

 27   Alors, ça, c'est des provocations habituelles. Pendant la nuit et pendant

 28   le jour, ils provoquent les unités. Et j'ai dit que c'était une guerre


Page 30280

  1   spéciale. Il s'agissait d'épuiser nos combattants. Si, par exemple, ils se

  2   sont couchés pour se reposer, dormir une heure ou deux ou que sais-je, ils

  3   n'ont pas l'occasion de le faire parce que l'ennemi change de relève et

  4   tire, et ils sont beaucoup plus reposés que nous-mêmes. Et c'est la raison

  5   pour laquelle ils étaient en train de nous provoquer, pour nous rendre

  6   inaptes à faire quoi que ce soit, nous l'unité, enfin la mienne, si je puis

  7   m'exprimer ainsi.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 10   cette pièce ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce 1D20356 recevra la cote

 13   D2439, Madame, Messieurs les Juges.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre le 1D20362

 15   à présent.

 16   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le document ne

 17   soit affiché, est-ce que je puis voir brièvement la version anglaise. Je

 18   suis au courant des documents, mais je voudrais voir ceci juste l'espace

 19   d'un instant.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ne vous est-il pas possible de

 21   suivre en anglais sur votre ordinateur personnel ?

 22   Mme WEST : [interprétation] Moi, je n'étais en train que de voir le B/C/S

 23   pour les quelques documents passés --

 24   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 25   Mme WEST : [interprétation] -- ah oui, mais je pourrais le faire.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce que le témoin a dit qu'il n'était

 27   pas en mesure de lire parce que les lettres étaient trop petites.

 28   Mme WEST : [interprétation] Je comprends. Je réalise quelle est la raison


Page 30281

  1   de procéder ainsi.

  2   Alors je vais m'organiser. Merci.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner lecture de la première phrase et

  6   nous expliquer ce que ceci est en train de dire ?

  7   R.  "Depuis quelques jours, vers 14 à 15 heures, l'ennemi pilonne nos

  8   positions avec du mortier de 82 et 120 millimètres. Hier, il est tombé une

  9   dizaine d'obus de calibre inconnu. Il n'y a pas eu de morts et de blessés.

 10   Les dégâts matériels sont immenses…"

 11   Alors, je dois dire qu'ici pendant la guerre, il y a eu des obus qui

 12   n'étaient pas tout à fait habituels, et les soldats et les officiers de

 13   carrière ne savaient pas d'où venaient ces obus et qui est-ce qui les

 14   fabriquait. Dans ce type de cas de figure, on préparait le terrain à

 15   l'artillerie, puis ensuite il y avait une attaque d'infanterie, et ainsi de

 16   suite. Alors, si on se penche sur le document d'hier et la totalité des

 17   rapports qu'on a vus, il est possible de voir que c'est sans interruption

 18   qu'on œuvre en faveur du déplacement de nos positions pour nous repousser

 19   derrière la colline de Mojmilo, en direction de Lukavica, c'est-à-dire de

 20   nous chasser de nos maisons, de notre terre et de ce qui avait appartenu à

 21   nos parents et arrière-grands-parents.

 22   Q.  Mais en quoi ces dégâts matériels sont-ils si immenses ?

 23   R.  Eh bien, il y avait une batterie des leurs qui était placée derrière la

 24   gare ferroviaire, et l'artillerie lourde détruisait, par exemple, des

 25   maisons complètement. Il ne restait que les fondations. Ce n'était pas par

 26   hasard. Il y a une documentation et des photos à ce sujet. On peut le voir,

 27   des maisons complètes disparaissant sous les tirs d'artillerie, et il n'y

 28   avait pas qu'une maison. Mais s'ils estimaient que nous avions des


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  1   effectifs dans ces maisons, eh bien, ils couvraient la totalité de ces

  2   maisons, et il ne restait que les fondations en béton de ce qui avait été

  3   des maisons.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

  6   cette pièce ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce 1D20362 reçoit la cote

  9   maintenant D2440, Madame, Messieurs les Juges.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer le

 11   1D20367.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture de la première phrase

 14   et de la dernière.

 15   R.  "Dernièrement, il y a les tireurs embusqués qui sont particulièrement

 16   actifs. Ils commencent à 7 heures du matin et ils tirent pendant toute la

 17   journée."

 18   Ça, c'est un fait. Et dernière phrase :

 19   "Hier, à Gojino Brdo, on a légèrement blessé Mihajlo Brbonjic, et une fois

 20   qu'il a reçu les premiers soins, il est revenu à son poste."

 21   Et :

 22   "Les déplacements des combattants sont réduits au minimum, et ils

 23   passent sous terre et non pas en surface."

 24   Alors, il serait peut-être bon de préciser ici que ces tireurs d'élite

 25   tiraient depuis les tours que l'on voit sur la place Pero Prstojic [phon]

 26   qui se trouvaient à la hauteur de nos lignes. Ce qui fait que notre ligne à

 27   nous, ils pouvaient la couvrir complètement. Donc, chaque fois que vous

 28   apparaissiez -- ou s'il y avait des soldats qui plaisantaient et qui


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  1   mettaient, par exemple, un couvre-chef sur un bâton, eh bien, ils tiraient

  2   sur le couvre-chef. On savait qu'il y avait cette usine Zrak à Sarajevo, et

  3   cette usine fabriquait des instruments optiques. Ils avaient énormément de

  4   tireurs d'élite. Et tous ceux qui ont fait du tir avant la guerre avaient

  5   été recrutés comme tireurs d'élite. Et dans toutes nos unités, ces tireurs

  6   d'élite ont fait beaucoup de dégâts. 

  7   Q.  Je crois qu'à la ligne 10, on n'a pas bien compris ce que le témoin a

  8   dit. Le témoin a dit que ceux qui étaient avant la guerre des sportifs en

  9   matière de tir au fusil ont été recrutés par l'ennemi. C'est bien ce que

 10   vous avez dit, Monsieur le Témoin ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez indiquer comment ça se passait au niveau

 13   des civils, est-ce qu'il y avait des victimes civiles pour ce qui est de

 14   ces tireurs d'élite ?

 15   R.  Bien sûr que oui. Je pense que dans la rue Ozrenska, il y a dans ma

 16   compagnie une centaine d'hommes à avoir été tués. Ceux qui étaient venus

 17   m'aider, ceux qui faisaient partie de mon unité. Et sur le territoire que

 18   nous contrôlions, il y avait au moins 20 civils de tués. Je crois sept ou

 19   huit femmes parmi ces 20 civils. C'est bien triste. Donc ils abattaient

 20   tout ce qui bougeait. En direction de Vraca, ils ont même tué une vache.

 21   Que voulez-vous que je vous raconte de plus ?

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander un versement au

 24   dossier de cette pièce ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 1D20567 [comme interprété]

 27   deviendra la pièce D2441, Monsieur le Président.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


Page 30284

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Zurovac, dites-nous quelle était l'unité musulmane qui se

  3   trouvait en face de vos positions ?

  4   R.  J'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait de la 101e Brigade de

  5   Montagne, et en contrebas, il y avait la 102e Brigade mixte motorisée et

  6   d'infanterie de montagne. Il y avait la 101e et la 102e. L'une était face à

  7   nous et l'autre était positionnée sur le flanc.

  8   Q.  Merci. Vos adversaires, qu'avaient-ils comme armes, d'après ce que vous

  9   en savez ? Quels étaient les types de tirs auxquels vous étiez exposés ?

 10   R.  Au début, avant que je n'arrive, je pense que nous étions quelque peu

 11   en position avantagée, mais très vite lorsque je suis arrivé, ils avaient

 12   toutes les armes qu'il leur fallait. Je crois que même ils ont fini par

 13   avoir plus d'armes que nous. Ils avaient tous types d'armes qui peuvent

 14   être utilisées dans une guerre.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis bénéficier de votre compréhension

 17   s'agissant du versement au dossier de ce document. Je voudrais d'abord que

 18   le témoin se prononce. Il faudrait nous montrer la pièce 1D02681, 1D02681.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que les unités se sont relayées dans votre zone ? Est-ce qu'il y

 21   a eu des modifications, si ce n'est des modifications d'appellation, ou

 22   est-ce qu'elles sont restées là, telles quelles, pendant la guerre ?

 23   R.  Les nôtres sont restées telles quelles. Au début, ça n'a rien changé.

 24   Au final, quand on a changé le nom ou la référence numérique d'une unité,

 25   ça ne change rien. Ceux qui étaient là en 1992 sont restés là jusqu'à la

 26   fin de la guerre.

 27   Q.  Merci. Puis-je vous demander de prêter attention à cet ordre de la 101e

 28   Brigade et de nous dire quels sont ces types d'armes dont dispose le


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  1   commandant de la 101e Brigade, et est-ce que ça coïncide avec ce que vous

  2   avez pu apprendre à l'époque ?

  3   R.  Est-ce que vous pouvez zoomer un peu. Moi, je vois mal. Alors, je

  4   demande à ce que ce soit zoomé, parce que moi, je n'arrive pas à le lire.

  5   On parle de 120 millimètres, de 82 millimètres, de 107 -- enfin, pour

  6   l'essentiel, on était au courant, nous autres. Comment avons-nous su ? Eh

  7   bien, d'après leurs tirs, on savait de quoi ils disposaient. Je vous l'ai

  8   déjà dit. Dans la deuxième moitié de la guerre, c'est-à-dire d'août 1993 à

  9   la fin de la guerre, ils avaient une supériorité en matière d'armes, et non

 10   pas seulement en matière d'effectifs. On voit ici qu'ils disposent de

 11   toutes sortes d'armes. On le sait pour deux sortes de raisons. D'abord, on

 12   était mitraillés de tirs, on savait donc avec quoi on nous tirait dessus.

 13   Ça, c'est d'un. De deux, il y a eu dans ces unités-là un bon nombre de

 14   Serbes qui étaient des transfuges, qui sont passés chez nous et qui nous

 15   fournissaient des informations au sujet de l'armement et de leur position

 16   sur la ligne.

 17   Q.  Alors, expliquez-nous ce que c'est que ce "VP". Et est-ce que vous

 18   savez quels sont les différents sites qui sont énumérés ici face à la ligne

 19   de confrontation ?

 20   R.  Bien sûr que je connais ces sites. Pour l'essentiel, il faut garder à

 21   l'esprit Asimovo Brdo, puis Milana Kosa, puis ça descend vers la rue --

 22   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en surélévation par rapport à nos

 24   positions à nous. Il faut le savoir, cela. Autre chose, vous devez

 25   certainement savoir vous-même que très souvent ils ont tiré des toits de

 26   toutes les maisons. Il y a une documentation à cet effet. Et il y a une

 27   lettre du général Morillon qui met en garde Alija Izetbegovic et les siens

 28   pour dire de ne pas tirer depuis l'hôpital de Kosevo. Donc ce sont des


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  1   sites qui sont notoirement connus, et c'est à partir de là qu'ils nous ont

  2   tiré dessus. Deuxième chose, il y a bon nombre de ces mortiers qui étaient

  3   montés sur des espèces de camions, et c'était donc déplaçable. Ils venaient

  4   quelque part, ils tiraient quelques obus et puis ils changeaient de

  5   location. Et dans ce cas-là, on ne pouvait rien faire. Nous n'avions pas

  6   cette possibilité, nous autres.

  7   Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait cette rue de

  8   contournement qui passait sous Hrasno, et aucune unité parmi nos compagnies

  9   ne pouvait contrôler cette rue. Et là, on pouvait faire passer tout ce

 10   qu'on voulait sans que nous ayons connaissance de ce qui s'y passe. Parce

 11   que nous, nous ne pouvons pas suivre parce qu'on ne voit pas.

 12   Q.  Bien. J'espère que je vais pouvoir vous poser des questions si ce n'est

 13   pas jugé comme étant des questions directrices. Alors, ces "Madjani"

 14   [phon], ces trois mortiers de 82 millimètres, est-ce que c'est à un site

 15   habité ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et l'autre, la position de tir appelée "Annex" [phon] ?

 18   R.  Oui. Permettez-moi d'expliquer. D'habitude, les gens se trompent pour

 19   ce qui est des postes de tir. Ils ont beaucoup utilisé des crèches

 20   d'enfants, des jardins d'enfants, des hôpitaux, pour tirer de là. D'un

 21   point de vue militaire, c'est devenu donc des cibles légitimes. Et puis

 22   après, on a dit que nous avons bombardé Annex, que nous avons bombardé

 23   telle chose. Mais ceux qui sont allés voir ont vu que ce n'était pas vrai

 24   parce qu'à peu de choses près, Sarajevo est restée telle quelle, exception

 25   faite des lignes de démarcation. Et M. Ghali a d'ailleurs dit publiquement

 26   qu'il y avait des endroits beaucoup plus en péril que Sarajevo suite à sa

 27   visite à Sarajevo.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement au

  2   dossier de ce document, en témoignage de souplesse à l'égard de la Défense

  3   ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 1D02681 deviendra la pièce

  6   à conviction D2442, Madame, Messieurs les Juges.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je remercie également M. Zurovac.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Encore une question, Monsieur Zurovac. Vous êtes aussi un écrivain,

 10   vous écrivez ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je confie le témoin à la partie adverse

 14   maintenant.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Madame West, à vous.

 17   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux avoir

 18   un instant, s'il vous plaît.

 19   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 20   demander l'assistance de l'huissier, s'il vous plaît.

 21   Contre-interrogatoire par Mme West :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Je voudrais que nous nous penchions sur un document montré par M.

 25   Karadzic.

 26   Mme WEST : [interprétation] Et à ce titre, j'aimerais qu'on nous montre la

 27   pièce D2434, s'il vous plaît.

 28   Q.  Ceci est l'un de vos documents daté du 7 janvier 1994. Et la question


Page 30288

  1   qui vous a été posée en page 33, ligne 21 aujourd'hui, vous avez répondu --

  2   il y a eu la question et il y a eu dit-on des bombardements sans

  3   discernement.

  4   Vous avez dit, oui. Puis, alors dites-nous quelle est la partie du

  5   document à laquelle vous vous êtes référé lorsque vous avez confirmé qu'il

  6   y a eu "bombardement sans discernement" ?

  7   R.  Oui, laissez-moi juste retrouver. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le

  8   paragraphe ?

  9   Q.  Non. C'était ma question pour vous. Je voudrais que vous m'indiquiez le

 10   paragraphe où il est question d'un bombardement sans discernement.

 11   R.  Je ne vous comprends pas. Vous voulez que je vous réponde où est-ce que

 12   les bombardements sans discernement ont eu lieu, ou autres choses ? C'est

 13   votre question ?

 14   Q.  Non, recommençons. Lorsque M. Karadzic vous a montré ce document, il a

 15   dit que dans ce document ce qu'on laisse entendre c'est qu'il y a eu des

 16   bombardements sans discernement de vos positions à vous en provenance de la

 17   ville, donc en direction des positions tenues par les Serbes de Bosnie.

 18   Alors, dites-nous dans ce document où est-ce qu'il est question d'un

 19   bombardement qui se serait fait sans discernement aucun ?

 20   R.  Je ne le vois pas.

 21   Q.  Bien. Allons de l'avant. Vous nous avez, plus tôt dans le courant de la

 22   journée d'aujourd'hui, dit --

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je puis attirer l'attention de la

 24   totalité des participants vers la ligne 5, il est dit, ça commence par

 25   "vers 14 heures", et il est dit "vers 14 heures, l'ennemi a sans

 26   discernement dans des intervalles de temps variées pilonner…" et cetera. Je

 27   ne sais pas si ça a été traduit. Mais, ah, oui, c'est traduit. On dit

 28   "randomly" en anglais.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. "A 14 heures l'ennemi a

  2   bombardé sans discernement nos positions dans des intervalles de temps

  3   variées. Et il est question d'obus de 82 millimètres…"

  4   Votre question, c'était quoi déjà ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il me semble

  6   inapproprié de vous voir intervenir pour cette raison. Vous pouvez vous

  7   pencher sur cet aspect-là dans vos questions complémentaires.

  8   Madame West, pouvez-vous continuer ?

  9   Mme WEST : [interprétation] Oui.

 10   Q.  Alors dans cette phrase, on dit :

 11   "L'ennemi a bombardé nos positions sans discernement…"

 12   Quand vous dites "vos positions", vous parlez de vos positions

 13   militaires, n'est-ce pas ?

 14   R.  Positions militaires, et on peut aussi bombarder au-delà de nos

 15   positions ou devant nos positions. Ces tirs ne sont pas précis. C'est pas

 16   des tirs de barrage. Donc c'est sans discernement.

 17   Q.  Oui, mais quand on dit de "vos positions", ça veut dire positions

 18   militaires, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Aujourd'hui, vous avez en page 34 du compte rendu dit que l'ennemi :

 21   "…voulait procéder à une percée au travers de nos positions de

 22   combat, briser nos lignes, et ouvrir Sarajevo. Alors ce n'est peut-être pas

 23   le bon terme, mais savez-vous, c'était fermé de l'intérieur, et c'est la

 24   raison pour laquelle je n'ai pas utilisé 'ouvrir Sarajevo'".

 25   Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous vouliez dire ?

 26   Est-ce que vous estimiez que Sarajevo était encerclée ?

 27   R.  Ce n'était pas mon opinion. Sarajevo, c'était fermé de l'intérieur. Il

 28   y avait à l'intérieur des criminels qui sont devenus des officiers


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  1   supérieurs dans l'armée ennemie. Ils ont fermé Sarajevo pour piller. Il y a

  2   beaucoup de documents et des femmes qui ont demandé au maire à Dobrinja

  3   quand est-ce qu'on ouvrira l'accès à Sarajevo, et on a dit que Sarajevo

  4   sera ouverte lorsque ces criminels auront pris le dernier mark allemand des

  5   poches de ces pauvres gens. Ce sont les propos du maire de Sarajevo.

  6   Sarajevo était fermée de l'intérieur. Et si on parle d'un encerclement ou

  7   de d'étau, eh bien, il y a trois niveaux d'encerclement ou trois étaux qui

  8   étaient placés autour de Sarajevo.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zurovac, pour que les Juges et

 10   le public comprennent ce que vous dites, eh bien, il faudrait vraiment

 11   ralentir.

 12   Mme WEST : [interprétation]

 13   Q.  Eh bien, nous avons entendu parler plusieurs témoins ils nous ont dit

 14   qu'il y avait la politique de la SRK, donc le Corps Sarajevo-Romanija, pour

 15   donc bloquer Sarajevo. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Et c'était bien l'objectif du 2e Bataillon, à savoir de garder la ville

 18   sous siège, sous le siège ?

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Les Juges vont entendre d'autres témoins de la Défense et ils vont dire

 21   que c'était bien le cas, le 2e Bataillon était là pour garder la ville sous

 22   le siège. Vous n'êtes pas d'accord avec cela; est-ce que vous pouvez nous

 23   donner une base de cette déclaration ?

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Mais

 25   quand on fait une telle proposition au témoin, je pense qu'il faudrait

 26   entendre quel est ce témoin, et dans ce cas il faudrait éventuellement

 27   passer à huis clos partiel.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Madame West, pourriez-vous


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  1   répondre ?

  2   Mme WEST : [interprétation] Eh bien, pour rester prudente, je voudrais que

  3   l'on passe à huis clos partiel.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes a huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

  6  (expurgé)

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame West. Vous pouvez

 23   poursuivre.

 24   Mme WEST : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, qui est Milan Hrvacevic ?

 26   R.  C'était l'adjoint du commandant du bataillon. Et je peux vous expliquer

 27   pourquoi il parle comme cela.

 28   Q.  Non, non, merci, non. C'était lui qui était l'adjoint du commandant du


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  1   2e Bataillon, donc de votre bataillon, n'est-ce pas ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi je n'avais absolument pas le droit

  3   d'interrompre le témoin du Procureur.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin n'a pas répondu à la

  5   question posée par Mme West, donc elle lui a posé la question afin

  6   d'obtenir une réponse.

  7   Nous allons permettre au témoin de répondre à toutes les questions.

  8   Nous n'allons pas l'arrêter.

  9   Vous pouvez poursuivre.

 10   Mme WEST : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, il était donc l'adjoint du commandant de votre bataillon ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et vous avez compris qu'il a dit lui-même que le 2e Bataillon était là

 14   pour garder la ville sous le siège. Et vu que M. Hrvacevic était plus haut

 15   gradé que vous à l'époque, et plus haut placé au niveau de la chaîne de

 16   commandement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait pu peut-être

 17   disposer davantage d'information que vous en 1996 ?

 18   R.  Il faudrait vérifier dans quelles conditions cette déclaration a été

 19   faite. Milan Hrvacevic est allé à la FORPRONU pour interpréter. Il a été

 20   capturé; il a été passé à tabac. Il a été jugé, et on a pu voir lors du

 21   procès que toutes ces déclarations ne correspondaient pas à la vérité.

 22   Q.  Vous n'avez pas répondu à la question. Mais je vais reposer la

 23   question. Ne pensez-vous pas que de par sa position il était mieux à même

 24   d'avoir des informations en 1996 ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire à qui il a donné

 26   cette déclaration, aux autorités bosniaques ou au bureau du Procureur ?

 27   Mme WEST : [interprétation] Bien sûr. Au bureau du Procureur, 1996.

 28   Q.  Monsieur le Témoin ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'interprétation vers l'anglais est

  2   terminée. Pourriez-vous répéter la question, Madame West.

  3   Mme WEST : [interprétation]

  4   Q.  Milan Hrvacevic, était-il mieux à même de disposer davantage

  5   d'informations que vous lui permettant de mettre la déclaration de 1996 ?

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, je pense que l'on demande au témoin

  7   de se livrer à des conjectures quand il s'agit de dire pour quelle raison

  8   il a fait cette déclaration. Si on veut lui demander quelle a été sa

  9   position et quelle a été la position du témoin, ça c'est une chose; mais de

 10   se lancer dans des conjectures quant aux raisons de cette déclaration, je

 11   ne pense pas que le témoin puisse répondre.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on passer à autre chose, Madame

 13   West.

 14   Mme WEST : [interprétation] Oui.

 15   Q.  Monsieur, aujourd'hui vous avez parlé de différents documents et vous

 16   avez utilisé le terme "provocation" quand vous avez parlé du feu de l'ABiH

 17   venant de la ville. Et le Président de la Chambre vous a demandé ce que

 18   vous vouliez dire exactement par là. Et vous avez dit que :

 19   "C'était une introduction à l'attaque ou à l'agression contre nos

 20   lignes."

 21   Monsieur, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que ce que vous

 22   appelez "provocation" est en réalité un effort visant à percer le siège ?

 23   R.  Oui, oui.

 24   Q.  Pour que les choses soient claires, quand vous dites qu'ils étaient en

 25   train de provoquer le Corps de Sarajevo-Romanija, est-ce que vous pensez

 26   qu'ils essayaient de casser ce siège, de le percer ?

 27   R.  C'est exact, ce n'est pas seulement moi qui le pense. C'est exact.

 28   Q.  Est-ce que vous pensez que ceci était un effort justifié que d'essayer


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  1   de lever le siège ?

  2   R.  C'était sans doute justifié du point de vue de leur intention de

  3   prendre le contrôle de tout l'Etat de Bosnie-Herzégovine et de créer cet

  4   Etat en fonction de la politique d'Alija Izetbegovic.

  5   Q.  On va venir à cela aussi dans peu de temps. Mais est-ce que vous pensez

  6   qu'une des raisons de vouloir lever le siège de la ville était justement

  7   parce que la population manquait de la nourriture, il n'y avait pas assez

  8   de nourriture dans la ville ?

  9   R.  Non, je ne pense pas cela. Vous savez très bien qu'il y avait un tunnel

 10   qui passait sous l'aéroport et on passait pas mal de choses à travers ce

 11   tunnel : la nourriture, les vêtements, mais aussi des armes.

 12   Mme WEST : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce 65 ter 24069A.

 13   Q.  C'est un rapport du bureau de l'UNHCR, l'envoyé spécial pour l'ex-

 14   Yougoslavie. Donc, c'est une série de rapports, mais nous allons en

 15   examiner un qui est daté du mois de juin 1993. Et vous étiez donc là-bas

 16   pendant cette période-là. Et sur la droite, on voit une colonne, on parle

 17   de "toute une année d'approvisionnement par l'air de la ville de Sarajevo".

 18   On dit que l'on fête 4 000 vols au-dessus de la ville assiégée en

 19   ayant transporté 44 millions de kilos d'aide humanitaire. Les vols

 20   humanitaires ont commencé le 3 juillet 1993, 20 nations ont donc participé

 21   à ces vols.

 22   Et ensuite, plus loin, on dit :

 23   "Après une année du siège, la ville de Sarajevo survit grâce à la

 24   résistance de la population et à l'aide humanitaire."

 25   Et ensuite, dans le paragraphe suivant, un commentaire du représentant, on

 26   dit :

 27   "'On condamne les activités de ceux qui bloquent la livraison de la

 28   nourriture, des médicaments, du carburant, de l'eau, de l'énergie, du gaz,


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  1   et d'autres denrées d'aide humanitaire dans cette tentative, une tentative

  2   lâche d'affamer la population et tuer la population civile innocente.'"

  3   Monsieur, n'êtes-vous pas d'accord avec moi qu'une des raisons pour

  4   lesquelles l'ABiH voulait lever le siège est justement parce qu'ils

  5   manquaient de toutes ces denrées que l'on vient de voir, la nourriture, les

  6   médicaments, le carburant ?

  7   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous. Tout le monde avait faim à Sarajevo,

  8   les Serbes, les Musulmans et les Croates. C'était une situation de guerre.

  9   Et vous ne pouvez pas voir les choses juste d'un seul côté. D'après vous,

 10   Sarajevo c'était un camp de concentration le plus gros en Europe, eh bien,

 11   dans ce cas-là, les Serbes y étaient aussi. Je ne suis absolument pas

 12   d'accord avec vous, parce que nous n'avons jamais essayé d'empêcher

 13   l'approvisionnement ou bien l'aide humanitaire, les convois, et cetera.

 14   Mme WEST : [interprétation] Je voudrais demander que ce document soit versé

 15   au dossier.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Vu que le

 17   témoin n'a confirmé rien qui figure dans le document, et ce n'est pas non

 18   plus un document qui contredit directement la déposition de ce témoin, et

 19   il n'y a aucune raison qu'il soit au courant de ce qui y figure.

 20   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, c'est quelque chose qui

 21   s'est produit au mois de juin 1993. Cet homme a déjà passé une année dans

 22   cette ville assiégée, aux confins de la ville. Il dit que les autres

 23   personnes ont aussi souffert, c'est vrai, mais les autres éléments dans cet

 24   article sont de nature à récuser le témoin directement.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges sont tout à fait d'accord pour

 27   dire que ce document concerne et a un rapport avec la crédibilité du

 28   témoin, et pour cette raison, et uniquement cette raison-là, nous allons le


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  1   verser au dossier. Dans la mesure où ce document concerne la récusation de

  2   la déposition de ce témoin.

  3   Monsieur Robinson.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Donc nous n'allons verser que ce paragraphe

  5   ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24069A va recevoir la cote

  8   P5988.

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   Mme WEST : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, je vais vous présenter quelque chose et je vais vous demander

 12   ce que vous en pensez. Vous avez dit, et c'est quelque chose qui figure

 13   parmi les arguments avancés par la Défense, que les attaques ou les

 14   provocations, comme vous dites, de l'ABiH étaient de nature offensive et

 15   que le Corps de Sarajevo-Romanija n'a fait rien d'autre que de riposter.

 16   Mais à cause de l'existence même du siège, tout cet événement avait une

 17   nature offensive mais du côté du Corps de Sarajevo-Romanija, vu que ce sont

 18   eux qui ont placé la ville sous le siège. Donc, garder toute une ville sous

 19   siège et peut-être même de partager la ville a exigée des mesures

 20   offensives pour le faire du côté du Corps de Sarajevo-Romanija. Et quand je

 21   dis "offensive", je parle de l'agression, alors que vous, vous parlez de

 22   "provocation". Puisque l'ABiH, tout ce qu'elle a essayé de faire, c'est de

 23   lever le siège de la ville et d'ouvrir la ville. Est-ce que vous êtes

 24   d'accord avec moi ?

 25   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne vois pas comment vous pouvez

 26   être taxé d'agresseur alors qu'il s'agit de votre propre pays, de votre

 27   propre maison. Comment vous pouvez agresser votre propre pays et votre

 28   propre maison ? C'est cela qui me pose problème. Comment c'est possible ?


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  1   Est-ce que 15 000 personnes peuvent tenir un siège autour des 60 000

  2   personnes qui se trouvaient dans le 1er Corps de Sarajevo. C'est les

  3   questions que je vous pose en guise de réponse aux questions posées.

  4   Q.  Je vois bien quelle est votre position --

  5   Mme WEST : [interprétation] Je vais demander à présent de voir la pièce --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West, nous devons prendre une

  7   pause à présent. Nous allons prendre une pause de 25 minutes. Et quand il

  8   s'agit des termes que vous utilisez, s'il s'agit d'une attaque qui est de

  9   nature offensive ou défensive, eh bien, je me demande si cela est bien

 10   utile d'utiliser ces termes-là. Et je vais vous demander d'avoir cela à

 11   l'esprit.

 12   Nous allons prendre la pause, et reprendre à 17 heures 45.

 13   --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.

 14   --- L'audience est reprise à 17 heures 46.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West, vous pouvez poursuivre.

 16   Mme WEST : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter 2478

 17   [comme interprété].

 18   Q.  C'est un document daté du 16 décembre 1993. Voyez-vous le premier

 19   paragraphe de ce document ?

 20   R.  C'est parfaitement illisible.

 21   Q.  Oui, je suis d'accord, cela n'est pas facile de lire, mais je vais le

 22   lire lentement avec vous. Au premier paragraphe, on peut lire :

 23   "L'ennemi n'a pas abandonné ses intentions offensives de lever le blocus de

 24   Sarajevo et faire jonction avec les 1er et 2e et 3e Corps de la prétendue

 25   ABiH…," et ensuite on donne un certain nombre noms de lieux, "ayant pour

 26   objectif de casser nos troupes et les mettre dans une position défavorable

 27   du point de vue opérationnel."

 28   Mme WEST : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la quatrième


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  1   page en anglais et troisième en B/C/S.

  2   Q.  Sous "la décision du commandant", on peut lire :

  3   "J'ai décidé de mettre en œuvre une défense active impliquant les forces

  4   principales du corps d'armée…"

  5   On va faire une pause à présent. Et je vais vous demander que veut dire ce

  6   terme de défense active ?

  7   R.  Cela veut dire que les unités sont en état d'aptitude au combat.

  8   Q.  On n'a pas un autre terme pour cela ? Quand on parle de défense active,

  9   cela ne veut pas dire offensive ?

 10   R.  Non. Si c'est une activité de défense, vous ne pouvez pas avoir

 11   d'attaque. Ces deux termes s'excluent mutuellement.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin vient de dire que les deux termes

 14   s'excluent mutuellement. C'est ce qu'il vient de dire, le témoin. Alors

 15   qu'on voit le contraire dans le compte rendu d'audience.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas de différence et les

 17   interprètes disent la même chose.

 18   Mme WEST : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   Mme WEST : [interprétation]

 21   Q.  On va continuer la lecture. On parle des objectifs, et :

 22   "…l'objectif principal est comme suit :

 23   "Empêcher les forces musulmanes à lever le blocus de leur partie de la

 24   ville et l'occupation des installations militaires…"

 25   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce les Musulmans

 26   essaient de faire, ou plutôt, les forces de l'ABiH, c'est tout simplement

 27   de lever le siège ?

 28   R.  Oui.


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  1   Mme WEST : [interprétation] On va voir la page 5 en anglais et page 3 en

  2   B/C/S. On y est en B/C/S.

  3   Q.  Et donc, sous petit (b), on parle encore des objectifs, et on peut lire

  4   :

  5   "Dans la zone de Sarajevo, prendre le contrôle…," et ensuite on a toute une

  6   liste de lieux, "et plus tard, quand arrivent les forces fraîches, prendre

  7   le contrôle de Mojmilo en menant à bien les activités opérationnelles de

  8   Hrasnica; couper les communications en direction d'Igman et la Bosnie

  9   centrale depuis Sarajevo; faire la jonction des formations opérationnelles

 10   du corps sur l'axe Lukavica-Ilidza; et créer les conditions nécessaires

 11   pour couper la ville de Sarajevo en deux parties."

 12   Monsieur, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que le fait de couper

 13   Sarajevo en deux parties constitue un acte offensif du côté du Corps

 14   Sarajevo-Romanija ?

 15   R.  Dans une certaine mesure, oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la

 16   date de cet ordre.

 17   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le

 18   versement de ce document qui est daté du 16 décembre 1993.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons verser ce document.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24078 va recevoir la cote

 22   P5989.

 23   Mme WEST : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce à conviction

 24   P05980. Vous l'avez vue il y a pas longtemps, Monsieur le Président,

 25   Madame, Messieurs les Juges.

 26   Q.  Il s'agit d'un document qui date du mois d'avril 1994. Et quand on lit

 27   "missions" au deuxième paragraphe, on peut lire :

 28   "Les forces musulmanes ont réuni les conditions pour procéder au déblocage


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  1   de la ville de Sarajevo et pour mener à bien une attaque sur d'autres axes

  2   et lignes au contact avec nos forces."

  3   Et ensuite, on peut lire sous le numéro 8 :

  4   "Fortifier les positions autour de Sarajevo en érigeant des barrières

  5   en béton et en fil de fer, ce qui va renforcer le sentiment qu'ils sont

  6   vraiment enfermés ('dans un camp')."

  7   Monsieur, vous avez été là au mois d'avril 1994 et vous y étiez au moins

  8   depuis le mois de novembre 1992. Est-ce que vous avez jamais vu des

  9   barrières en béton ou bien en barbelé autour de la ville telles que

 10   décrites dans ce document ?

 11   R.  Non, jamais.

 12   Q.  Et aujourd'hui, à la page 47, vous avez parlé des armes et vous avez

 13   fait une comparaison entre les armes dont vous disposiez et les armes

 14   qu'avait l'ABiH. Vous avez dit qu'au début vous aviez les meilleures armes,

 15   mais très vite ils ont pu acquérir toutes sortes d'armes. Et ensuite, on a

 16   examiné le document du 13 juin 1995, c'est un document de l'ABiH, et vous

 17   avez fait des commentaires au sujet de ce document. Et je voudrais parler

 18   de cette comparaison en ce qui concerne les armes qu'avaient les uns et les

 19   autres.

 20   Mme WEST : [interprétation] Tout d'abord, je vais vous demander d'examiner

 21   le document 65 ter 07737. C'est une carte, Monsieur le Président. Je sais

 22   que le témoin a du mal à voir cela, et peut-être qu'il serait vraiment

 23   mieux de lui donner l'exemplaire papier de la carte.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Très bien.

 25   Mme WEST : [interprétation] C'est la carte numéro 30 qui se trouve dans le

 26   dossier Sarajevo.

 27   Q.  Voici donc la carte que vous avez en même temps sur l'écran. Donc, là,

 28   vous l'avez en papier. Pouvez-vous nous dire quel est le titre de cette


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  1   carte ? Qu'est-ce qui est écrit en haut au milieu.

  2   R.  La décision du commandant pour mener à bien l'attaque Lukavac 95. Mais

  3   je ne suis absolument pas au courant de cela. Je n'ai rien à dire à ce

  4   sujet. A l'époque, je tombais sous le coup de l'obligation de travail.

  5   Q.  Très bien. Mais je voudrais quand même parler de la situation telle

  6   qu'elle prévalait en ce qui concerne les armes en 1995, vu que vous avez

  7   déjà parlé du mois de juin 1995 justement au sujet de la situation telle

  8   qu'elle prévalait quand il s'agit des armes. Et je vais vous demander

  9   d'examiner le petit carré blanc qu'on voit tout en bas de la carte. Si vous

 10   regardez la carte que vous avez, c'est plus grand que sur l'écran.

 11   R.  Malheureusement, je n'arrive à lire rien de ce qui est écrit là.

 12   Q.  Tournez la page, et là vous allez voir vraiment ce tableau-là agrandi.

 13   Voilà. Donc, là, nous avons la comparaison des forces dont dispose le SRK

 14   en 1995. Donc, du côté gauche, vous avez les forces et l'équipement du

 15   Corps de Sarajevo-Romanija, et sur la droite, la même chose pour l'ABiH. Et

 16   si vous examinez cela, vous pouvez voir que le SRK avait quatre chars,

 17   l'ABiH deux; le SRK avait quatre obusiers de 155 millimètres, l'ABiH n'en

 18   avait qu'un; le SRK avait huit obusiers de 122 millimètres, ABiH cinq; et

 19   cetera, et cetera. Vous allez voir que pour les obusiers 105, le SRK en

 20   avait 14, l'ABiH deux. En ce qui concerne les mortiers, ils en avaient une

 21   centaine. En ce qui concerne les mortiers de 82 millimètres, l'ABiH en

 22   avait 16 alors que le Corps de Sarajevo-Romanija en avait 40.

 23   Donc, contrairement à ce que vous avez dit, il est bien clair que le

 24   Corps de Sarajevo-Romanija disposait de bien plus d'armes que l'ABiH en

 25   1995 ?

 26   R.  Non, moi, je parlais des armes d'infanterie.

 27   Q.  Donc vous restreignez votre déposition antérieure aux armes

 28   d'infanterie, en laissant de côté les types d'armes que nous venons


Page 30303

  1   d'énumérer ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Alors je vais vous poser la question suivante : concernant les mortiers

  4   de 120 millimètres, est-ce que votre bataillon en disposait pendant que

  5   vous étiez sur place ?

  6   R.  Je ne sais pas si c'était le cas du bataillon, mais je sais que ma

  7   compagnie, elle, n'en avait pas.

  8   Q.  Qu'en est-il des mortiers de 82 millimètres, est-ce qu'à l'époque vous

  9   disposiez de tels mortiers ?

 10   R.  Probablement.

 11   Q.  Et qu'en est-il des lance-roquettes multiples, est-ce que le bataillon

 12   disposait de tels lance-roquettes ?

 13   R.  Je ne sais pas.

 14   Mme WEST : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 15   document, Madame et Messieurs les Juges.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Mais le témoin n'a rien confirmé de ce qui

 17   figure dans ce document, Monsieur le Président.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci est lié à la déposition du témoin

 20   pendant l'interrogatoire principal et concerne également sa crédibilité,

 21   par conséquent, nous le versons.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document numéro 07737 reçoit la cote

 23   P5990.

 24   Mme WEST : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document P5984.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le document portant le numéro

 26   7737 dans la liste 65 ter comprend également la légende telle qu'elle a été

 27   agrandie ? Si ce n'est pas le cas, je souhaiterais que l'on inclue ceci

 28   également.


Page 30304

  1   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Q.  Maintenant, nous allons examiner un document qui date de juin 1993. Il

  3   s'agit de votre 2e Bataillon et de votre compagnie à une époque où vous

  4   étiez présent dans ses rangs, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Avons-nous ici une description exacte de l'état du stock de munitions

  7   au sein de votre compagnie à l'époque ?

  8   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. Il serait assez étonnant que j'arrive

  9   à m'en souvenir aujourd'hui, donc je ne peux pas vous dire si c'est

 10   exactement cela ou pas, mais je suppose que c'était le cas, bien que ceci

 11   ait été signé par mon prédécesseur, quelqu'un qui était commandant avant

 12   moi. Et qui est décédé depuis. Bon, j'imagine que c'était bien la situation

 13   telle qu'elle se présentait. J'étais présent à l'époque mais en tant que

 14   simple soldat.

 15   Q.  Alors, pour ce qui est des mortiers de 60 et de 80 [comme interprété]

 16   millimètres et des projectiles correspondants, les obus, le terme de

 17   "grenade" en anglais se réfère bien aux obus, n'est-ce pas, points numéros

 18   7 et 8 ?

 19   R.  Oui.

 20   Mme WEST : [interprétation] Alors je voudrais maintenant qu'on passe au

 21   document P5983.

 22   Q.  Nous avançons là jusqu'au mois d'octobre de cette même année, un peu

 23   plus tard. Il est intitulé : Liste d'armes présentes dans la compagnie.

 24   C'est adressé par le commandant précédent à vous-même. Est-ce que vous avez

 25   la moindre raison de croire ce que ceci n'est pas exact ?

 26   R.  Non, ce n'est pas exact parce que ça a été signé par un chauffeur. Il

 27   est indiqué au nom du commandant Loncaric Ljubo Bozic [phon], qui était

 28   chauffeur de camion. Je dois apporter des précisions ici, puisque la


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  1   section de mortier, qui avait été formée précédemment qui se trouvait dans

  2   nos arrières, lorsque nous estimions qu'une attaque pouvait se produire,

  3   nous en informerions le commandant de bataillon qui, ensuite, nous envoyait

  4   deux au mieux trois mortiers, parce que quiconque sait ce qu'est qu'un

  5   mortier et ce que c'est qu'un tir de mortier, comprend parfaitement que

  6   lorsqu'il y a une distance de 50 mètres entre les lignes, vous ne pouvez

  7   pas utiliser ce type d'arme, parce que le projectile menace la sécurité de

  8   celui qui l'a tiré.

  9   Q.  C'est exact. Et la Chambre de première instance a déjà été saisie

 10   d'élément de preuve en ce sens.

 11   Mme WEST : [interprétation] Passons maintenant à P5985, s'il vous plaît.

 12   Q.  C'est un document signé par vous en décembre 1993.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Concernant ces munitions, vous avez écrit, je cite :

 15   "Nous n'avons aucune des munitions énumérées ci-dessus. Je demande que vous

 16   me livriez ces munitions."

 17   Et parmi ces munitions demandées, il y a des obus de mortier de 60

 18   millimètres et de 82 millimètres. Donc vous conviendrez qu'en décembre

 19   1993, vous aviez déjà utilisé ce type d'obus de mortier, n'est-ce pas ?

 20   R.  Excusez-moi, mais est-ce que c'est 1993 ou 1995. On ne voit pas très

 21   bien. Si c'est 1993, j'en reviens à ce que j'ai déjà dit. S'il s'agit bien

 22   de l'année 1993, mois de décembre, nous nous attendions à essuyer une

 23   attaque qui s'est bien produite en décembre. Donc nous avons demandé, nous

 24   demandions même au commandement de bataillon un appui avec des mortiers,

 25   donc avec deux mortiers, et des munitions dont nous ne disposions pas dans

 26   nos stocks.

 27   Q.  Très bien. Mais deux mois plus tôt, il y a une liste d'armes pour la

 28   compagnie dans laquelle on trouve des mortiers de 60 et 82 millimètres, ce


Page 30306

  1   qui suggère que vous disposiez bien de ce type de mortiers deux mois plus

  2   tôt; et puis six mois plus tôt, même indication. Alors est-ce que vous nous

  3   suggérez qu'avant le mois de décembre 1993, vous n'aviez pas de mortiers ?

  4   R.  Non, ce n'est pas ce que je souhaite dire, parce que je ne sais pas ce

  5   qui était présent jusqu'au moment où je suis arrivé au sein de l'unité et

  6   avant de devenir commandant de la compagnie. Mais une section de mortiers

  7   avait été constituée loin en profondeur, un peu en hauteur, parce que

  8   c'était le même type d'armes qu'on ne disposait pas sur la ligne, c'aurait

  9   été trop près de l'ennemi. Donc lorsque cette section de mortiers a été

 10   constituée et placée en hauteur à l'arrière, eh bien, lorsque nous, nous

 11   estimions que nous étions menacés par une attaque, nous en informions le

 12   commandant de bataillon, qui ensuite décidait d'affecter deux ou trois

 13   mortiers pour nous fournir de l'aide. Donc au mois de décembre, quelques

 14   jours plus tard, nous avons connu un affrontement très intense, une attaque

 15   intense sur Gojino Brdo, et nous avons essuyé de lourdes pertes. Nous avons

 16   réussi à maintenir certaines de nos positions, mais nous en avons également

 17   perdu, à Gojino Brdo.

 18   Q.  Alors quel type de cibles visiez-vous avec des mortiers de 60 et 82

 19   millimètres ?

 20   R.  Cela ne pouvait être utilisé que sur le flanc. Nous ne pouvions pas

 21   tirer sur la ligne avant, mais sur le flanc uniquement qui était tenu par

 22   l'ennemi, donc derrière Asimovo Brdo. Il y avait là avant une prison, et

 23   leurs unités y étaient stationnées, ces unités qui nous menaçaient sur

 24   notre flanc. Donc il n'y a que sur notre flanc que nous pouvions tirer des

 25   obus, alors que devant nous, sur la ligne nous faisant face, cela aurait pu

 26   présenter un intérêt si --

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le sens de la fin de la réponse

 28   du témoin.


Page 30307

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zurovac, pourriez-vous répéter

  2   votre réponse.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, pour autant que je sache, personne n'a

  4   péri sur cette ligne avant, personne n'a péri du fait d'obus de mortier. Et

  5   il serait intéressant de déterminer quelle a été la situation sur la ligne

  6   de front. Parce que moi, pour autant que je sache, personne n'a été tué par

  7   des obus de mortier sur cette ligne.

  8   Mme WEST : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, si j'ai bien compris votre déposition, vous n'avez utilisé

 10   des mortiers que pour tirer vers l'arrière et non pas vers l'avant ?

 11   R.  Comment ça, vers l'arrière ? Je parle des flancs, je ne sais pas

 12   comment ça s'est traduit, mais je parle de notre flanc. La compagnie, en

 13   fait, est déployée selon un schéma à angle droit. Donc nous avons un flanc,

 14   j'en ai parlé, et nous avons de l'autre côté, donc en face du côté ennemi,

 15   la 1ère Brigade de Montagne, et nous avons une ligne avant.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais intervenir pour le compte

 17   rendu. Premièrement, page 69, ligne 4, le témoin a dit : On ne dispose pas

 18   de telles armes sur la première ligne de front. Et ça n'a pas été consigné.

 19   Et deuxièmement, on a traduit la ligne sur le flanc comme ligne "arrière"

 20   avec le mot anglais "behind", alors que ce n'est pas ce que le témoin a

 21   dit. Il s'agissait du flanc.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En dehors de cette question et de la

 23   notion de flanc, est-ce que vous pourriez répéter votre intervention

 24   concernant la page 69.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà ce que j'ai dit, le témoin a indiqué en

 26   répondant que lorsqu'on a constitué cette batterie ou ce groupe de mortier,

 27   eh bien, ces hommes ont été déplacés, on les a disposés à l'arrière des

 28   lignes parce que ce type d'armes, on ne les dispose pas sur la première


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  1   ligne de séparation. C'est ce qui a été dit.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, le compte rendu attribue au

  3   témoin les propos suivants, je cite :

  4   "Lorsque la section de mortier a été établie à l'arrière sur une

  5   colline, eh bien, ce n'était pas la ligne de front pour de bonnes raisons,

  6   parce que cela aurait été au voisinage immédiat de l'ennemi."

  7   Et je crois que ceci correspond à ce que vous disiez, Monsieur Karadzic.

  8   Est-ce que nous pouvons poursuivre ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, très bien, mais il serait bon qu'on

 10   traduise exactement.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'à cette vitesse, les

 12   interprètes ont véritablement beaucoup de mal à suivre.

 13   Mais poursuivez, Madame West.

 14   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Alors si j'ai bien compris votre déposition, vous n'avez jamais utilisé

 16   de mortiers pour tirer en visant la profondeur dans la ville de Sarajevo,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Vous avez raison.

 19   Q.  Très bien. Alors aujourd'hui, au début de votre déposition, vous avez

 20   parlé d'un certain nombre -- ou, au fait, au moins de deux incidents de

 21   tirs isolés figurant dans l'acte d'accusation. Vous avez parlé de portée.

 22   Alors pour être tout à fait clair, votre compagnie couvrait bien certaines

 23   portions de la rue Ozrenska, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  N'est-il pas exact de dire qu'il y avait au moins 12 tireurs d'élite

 26   dans le 2e Bataillon ?

 27   R.  Cela, je ne le sais pas. Je ne sais vraiment pas.

 28   Q.  Est-ce qu'il y en avait dans votre compagnie ?


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  1   R.  Non.

  2   Mme WEST : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le document

  3   24077 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  4   Q.  Une partie de ce document est manuscrite, c'est daté de janvier 1994,

  5   et signé par vous. La partie que nous avons à l'écran est manuscrite. Est-

  6   ce que vous reconnaissez cette écriture ?

  7   R.  Oui, je la reconnais.

  8   Q.  A qui appartient-elle ?

  9   R.  C'est l'écriture de l'un de mes soldats. Je reconnais l'écriture.

 10   Posez-moi des questions si vous voulez.

 11   Q.  Très bien. Alors il paraît que cette liste a été élaborée par -- en

 12   fait, c'est une liste de soldats déserteurs qui ont fui. Je voudrais que

 13   nous passions au numéro 25 dans la liste. Nous pouvons y lire Rajko Ciro -

 14   excusez ma prononciation - et il est dit ici "AP", puis ensuite un numéro

 15   d'enregistrement, et "tireur d'élite". Et nous avons ensuite fusil à

 16   lunette, "tandzara" dans votre langue, et fusil automatique M56. Alors

 17   qu'est-ce que ceci signifie pour vous ?

 18   R.  Cette liste a été dressée, on recherchait les personnes qui avaient

 19   quitté l'unité en précisant quelles étaient leurs armes. Alors il s'agit

 20   ici de Rajko Ciro qui, malheureusement, est décédé. Pendant un temps il a

 21   été un adjoint du commandant de la compagnie, puis il est parti en emmenant

 22   les armes qui sont ici listées. Je ne sais pas comment il a fait pour se

 23   procurer ce fusils à lunette, et je ne sais pas du tout. C'est sûrement une

 24   arme qu'on s'est procuré plus tôt, parce que moi je sais avec certitude que

 25   pendant que j'étais sur place il n'y avait aucun tireur d'élite dans

 26   l'unité.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois intervenir pour le compte rendu. On a

 28   une erreur. Le témoin a dit : C'est une liste de personnes qu'on


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  1   recherchait parce qu'ils sont partis. Donc ceci est manquant. Ceci est

  2   manquant et manque le fait qu'on les recherchait à cause des armes qu'ils

  3   avaient emportées.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zurovac, est-ce que vous

  5   confirmez ceci ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, c'est une liste correspondant à

  7   la recherche des armes qui ont été enregistrées par ces hommes en 1992.

  8   Alors celui-ci est parti à Nevesinje, tel autre est parti à Visegrad. Je ne

  9   sais pas pour quelle raison. Mais en tout cas, il s'agit d'une liste de

 10   personnes et d'une liste des armes que ces personnes ont emportées avec

 11   elles en partant, et nous recherchions ces armes.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   Le Juge Lattanzi confirme que cela a également été traduit ainsi en

 14   français. Poursuivez.

 15   Mme WEST : [interprétation]

 16   Q.  Ce document est daté de décembre 1994. Par conséquent, à ce moment-là

 17   vous aviez déjà passé une année, une bonne année au sein de cette

 18   compagnie, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous dites que cet individu particulier a quitté l'unité en emportant

 21   un fusil à lunette, et vous dites ignorer comment -- vous dites en fait je

 22   ne sais pas comment il se l'est procuré, n'est-ce pas. C'est ce que vous

 23   nous dites, et ceci en dépit du fait que vous étiez présent au sein de

 24   l'unité depuis déjà plus d'un an ?

 25   R.  Oui. Mais gardez à l'esprit que je ne suis pas arrivé au moment où les

 26   armes ont été enregistrées aux noms de ces hommes. Donc ici nous avons à 90

 27   % des hommes qui n'étaient plus au sein de l'unité, et donc il était

 28   nécessaire du point de vue du commandant de dresser la liste des armes qui


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  1   n'étaient plus à notre disposition, qui avaient disparues, qui avaient été

  2   volées, et cetera. Donc parfois on connaissait le nombre des armes en

  3   question. Parfois on ne le savait pas. Parfois on savait où se trouvait

  4   l'homme en question. D'autre fois ce n'était pas le cas. On le voit très

  5   bien à partir de cette liste.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zurovac, encore une fois, nous

  7   vous prions de bien vouloir vous exprimer plus lentement. Merci.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer.

  9   Mme WEST : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, vous parlez dans l'abstrait de cette personne. Mais

 11   cet individu particulier, vous le connaissiez, n'est-ce pas ? Vous avez dit

 12   qu'il était parti et puis qu'il avait été adjoint du commandant pendant un

 13   temps et qu'il a été tué, enfin qu'il est décédé. Mais est-ce que vous nous

 14   dites c'est qu'il n'était pas tireur d'élite au sein de votre compagnie,

 15   est-ce que vous remettez cela en question ?

 16   R.  Il n'était certainement pas tireur d'élite. Et je crois que ce Rajko

 17   Ciro n'avait même pas fait son service militaire, donc il ne pouvait pas

 18   être tireur d'élite. Et puis il est parti, il est allé à Pale.

 19   Q.  Voyez ce qui figure au numéro 39. Est-ce que vous reconnaissez la

 20   personne dont le nom figure au 39 ? Est-ce que vous le connaissiez ?

 21   R.  Lorsque je suis arrivé dans l'unité, je n'ai absolument pas rencontré

 22   cet homme. Il était parti à Bijeljina. Ce qui signifie qu'il a emporté

 23   l'arme qui avait été enregistrée à son nom au début de la guerre.

 24   Q.  Mais pour lui aussi il est indiqué qu'il a emporté avec lui un fusil à

 25   lunette, n'est-ce pas ?

 26   R.  Mais, je vous en prie, j'ai déjà dit cela au début. Je ne sais pas

 27   quelle arme a été attribuée à qui au début de la guerre. Lorsque le

 28   commandant Loncarevic était là et lorsque moi j'étais là, je peux vous dire


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  1   qu'au sein de notre unité nous n'avions pas un seul tireur d'élite. Je vous

  2   le dis très clairement.

  3   Mme WEST : [interprétation] Passons alors au numéro 83.

  4   Q.  Est-ce que vous connaissez la personne dont le nom apparaît là ?

  5   R.  Je ne vois pas cette ligne à l'écran.

  6   Mme WEST : [interprétation] C'est la dernière page dans la version en

  7   B/C/S.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   Mme WEST : [interprétation] Peut-être pourrais-je remettre au témoin un

 10   exemplaire imprimé de cette liste. Je crois que nous l'avons à l'écran

 11   maintenant.

 12   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce nom qui apparaît au numéro 83 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Lui aussi, n'est-ce pas, disposait d'un fusil à lunette ?

 15   R.  Je ne sais pas parce que lui aussi il est parti. Il a déménagé et je ne

 16   sais pas exactement où. Je crois qu'il est parti à l'étranger. Il a quitté

 17   la Bosnie. Au début de la guerre il était commandant de compagnie.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West, je crois qu'il y a deux

 19   jeux de document au sein de cette référence. Est-ce que vous pourriez peut-

 20   être présenter la page 4 ou, en tout cas, vérifier si c'est bien le même

 21   document ou s'il s'agit d'un autre.

 22   Entre-temps, Monsieur Zurovac, vous pouvez nous confirmer peut-être

 23   s'il s'agit de votre signature ou non ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, page 4 en B/C/S. Et en anglais,

 26   c'est la 5 ou la 6.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est bien ça.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela devrait être la page suivante. En


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  1   anglais, il est indiqué "Armes recherchées". Alors, est-ce que vous

  2   pourriez reprendre ceci, Madame West.

  3   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie. Je crois que nous pouvons

  4   passer à la page numéro 8 de l'anglais, et nous pourrons nous assurer de ce

  5   qu'il en est plus tard s'il y a bien correspondance.

  6   Q.  Alors, page 8 de l'anglais, au numéro 83, nous avons Blagoje Savic en

  7   B/C/S :

  8   "Lui aussi disposait d'un fusil à lunette ?"

  9   Et vous avez répondu à mes questions en disant que vous ne saviez pas

 10   parce que cette personne était partie, avait quitté la Bosnie pour une

 11   destination inconnue de vous et qu'il était commandant de compagnie au

 12   début de la guerre.

 13   Mais voici ma question, Monsieur le Témoin : lorsqu'il est parti, il

 14   est parti avec un fusil à lunette, n'est-ce pas ? C'est ce que nous dit

 15   cette liste ?

 16   R.  Eh bien, oui, je le sais.

 17   Q.  Mais est-ce que vous savez personnellement qu'il est parti avec un

 18   fusil à lunette ?

 19   R.  Oui, oui. Parce que n'oubliez pas qu'il arrivait fréquemment que les

 20   hommes emmènent des armes, qu'ils vendent des armes, ou lorsqu'ils allaient

 21   dans des unités, ils allaient dans des unités moins dangereuses, qui

 22   étaient moins menacées ou qui essuyaient moins de pertes. Lorsqu'ils

 23   désertaient, pour dire les choses comme elles sont.

 24   Mme WEST : [interprétation] Passons au numéro 89 en B/C/S.

 25   Q.  Est-ce que vous voyez Gusic, Jerko ? Lui aussi avait un fusil à

 26   lunette. Est-ce que vous connaissez ce nom ?

 27   R.  Oui, oui. Oui, bien sûr. Mais Gusic, dès le début de la guerre, a été

 28   grièvement blessé, et je crois qu'il est parti et qu'il n'est plus jamais


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  1   revenu. Et ici, pour être tout à fait clair, il s'agit d'une liste des

  2   armes recherchées. Mais de quoi l'unité a-t-elle disposé au début, avant le

  3   début de la guerre et avant que l'on ait constitué une section de tireurs

  4   d'élite, je l'ignore. Je ne sais même pas, d'ailleurs, si une section de

  5   tireurs d'élite a bien été constituée à un moment ou à un autre ou si elle

  6   n'a jamais été constituée. Donc je ne sais même pas si on peut parler d'une

  7   section de tireurs d'élite.

  8   Q.  Mais, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi

  9   ces hommes auraient quitté votre compagnie en emportant des fusils à

 10   lunette s'ils n'étaient pas eux-mêmes tireurs d'élite ?

 11   R.  Mais je vous ai déjà dit tout à l'heure que les hommes fuyaient.

 12   Probablement qu'au début de la guerre on leur a attribué ces armes, et il

 13   était très courant qu'il y ait du trafic d'armes. Il y avait du trafic dans

 14   tous les domaines, et il y avait également du trafic d'armes. Et

 15   probablement que ce Gusic, Jerko a reçu cette arme au début de la guerre,

 16   mais il a été très rapidement blessé, et puis je crois qu'il est parti --

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris la deuxième mention par le

 18   témoin de la destination vers laquelle l'homme en question est parti.

 19   Mme WEST : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire où il est parti ?

 21   R.  Je crois qu'il est parti en Vojvodine. Parce que moi, je ne l'ai pas

 22   trouvé au sein de l'unité au moment de mon arrivée.

 23   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais demander

 24   le versement de ce document.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser ce

 27   document.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24077 de la liste 65 ter


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  1   reçoit la cote P5991, Madame et Messieurs les Juges.

  2   Mme WEST : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document

  3   24076 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  4   Q.  Il s'agit d'un document assez long. En fait, c'est le registre de la 4e

  5   Compagnie dont il s'agit.

  6   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je remettre un

  7   exemplaire imprimé tant au témoin qu'à l'équipe de la Défense, faute de

  8   quoi nous risquons d'avoir du mal à nous y retrouver ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Non, au contraire.

 11   Mme WEST : [interprétation] Et pour le compte rendu, je souhaite indiquer

 12   que j'ai annoté à l'intention du témoin certaines pages que j'ai

 13   l'intention de lui présenter dans la copie qui est prévue pour lui.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais que vous preniez un peu de temps pour

 15   parcourir les pages de ce document et que vous nous disiez si vous le

 16   reconnaissez. Monsieur, reconnaissez-vous ce carnet ou ce type de registre

 17   ?

 18   R.  Non. D'après ce que j'ai pu feuilleter, non, je ne reconnais pas. Parce

 19   que de facto, moi, je ne suis pas arrivé à l'époque à la compagnie. J'étais

 20   encore dans la prison à Mostar.

 21   Q.  Bon. Je vois que vous êtes en train de vous pencher sur le tout début

 22   du registre, mais une fois que vous aurez parcouru les pages, vous verrez

 23   qu'on avance jusqu'à l'année 1994, et c'est une période de temps où vous

 24   étiez bel et bien au sein de la compagnie, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je ne suis pas arrivé à ce point-là. Moi, je suis arrivé au 2 juillet

 26   1992. Vous avez dit que vous avez numéroté les pages, mais moi, je ne vois

 27   pas de numérotation.

 28   Q.  Permettez-moi de vous poser une question de nature générale. Etait-il


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  1   habituel pour des compagnies de tenir à jour un registre ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Est-ce que votre compagnie avait tenu à jour un journal ?

  4   R.  Non. Pourquoi voulez-vous qu'elle tienne à jour un journal alors qu'il

  5   y a des rapports journaliers ? Il y a deux rapports journaliers tous les

  6   jours. Pourquoi voulez-vous qu'on ait un registre ? Moi, ce document, je le

  7   trouve très, très louche.

  8   Q.  Bon. On se penchera sur certaines des pages à titre concret.

  9   Mme WEST : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la page 19 en

 10   version anglaise et la page 19 en version B/C/S.

 11   Q.  Pour vous, Monsieur, j'indique qu'il y a un Post-it en vert à la page

 12   19, comme ça vous avez la possibilité de vous y référer tout de suite. On

 13   en est au mois de juillet 1992.

 14   Et en haut à droite, il est dit "4e Peloton" et on dit "août 1992".

 15   Et à droite, on voit qu'il est dit Karlo Bauer a reçu un fusil à lunette.

 16   Reconnaissez-vous ce nom-là ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  Non, non. Ici, c'est un Croate, d'après le nom et le prénom.

 20   Mme WEST : [interprétation] Page 34, s'il vous plaît, pour le B/C/S et pour

 21   l'anglais.

 22   Q.  Alors, à gauche, vous allez voir "4e Peloton", 400 pièces de 5,62

 23   [comme interprété]; 225, 7,9 millimètres; et 30 pièces de fusils à lunette.

 24   Alors, il semblerait qu'il s'agit de novembre 1992, période à laquelle vous

 25   étiez déjà dans les rangs de la compagnie. Est-ce qu'à ce moment-là il y

 26   avait eu des fusils à lunette dans la compagnie ?

 27   R.  Combien de fusils avez-vous dit pour les fusils à lunette?

 28   Q.  Moi, je lis ce qui est dit en anglais. Vous, vous pouvez lire le B/C/S.


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  1   Il est dit "34 [comme interprété] fusils à lunette." Je n'affirme pas qu'il

  2   y en ait eu autant. Et ma question était celle-ci : est-ce qu'il y a eu des

  3   fusils à lunette dans votre compagnie en novembre 1992 ?

  4   R.  Au début de la guerre. Mais 34, est-ce que vous imaginez ce que ça veut

  5   dire 34 fusils à lunette ? Mais il est probable qu'un bataillon n'ait pas

  6   cela quand il est bien équipé, celui-là, et encore moins une compagnie

  7   d'une centaine d'hommes.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander à ce que nous

  9   puissions voir de quelle unité il s'agit. Moi, je ne vois nulle part "34".

 10   Quelle est l'origine de ce document ? On ne nous montre pas la référence

 11   ERN. Sur la version papier, il y a une référence ERN, mais sur l'écran,

 12   non.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, je m'attends à ce que nous

 14   l'apprenions suite aux questions que vous allez poser. Continuons.

 15   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 16   Passons à la page 45 des deux versions, B/C/S et anglais.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais tant qu'on est encore à cette page

 18   en B/C/S, peut-on demander au témoin de donner lecture de la quatrième

 19   ligne.

 20   Mme WEST : [interprétation] Merci. Revenons alors à la page 34.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, on est déjà à la page concernée en

 22   B/C/S.

 23   Mme WEST : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous avez entendu la question du Juge Kwon, Monsieur le

 25   Témoin ?

 26   R.  Alors, le 1er Peloton -- c'est la page de gauche ou la page de droite ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, la page de gauche. Ça commence par

 28   "sare"…


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pas ça, moi. Ou alors c'est pas bien

  2   écrit.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voyez l'écran devant

  4   vous ? Penchez-vous sur la ligne 4 qui commence par "sare".

  5   Est-ce que vous pouvez donner lecture à haute voix.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] "Sare SOK sniper," non, c'est difficile à

  7   lire. Qu'est-ce que ça veut dire, ce SOK ? Il est  difficile de lire

  8   l'écriture.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez lire la première

 10   ligne ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] "1er Peloton - 640 KM, 7,62" --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zurovac, la quatrième ligne, il

 13   faudrait lire : "Sare - 30 KM."

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, "KM" probablement, je suppose. Enfin, le

 15   M, c'est vraiment pas évident.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon.

 17   Je vous laisse continuer l'interrogatoire.

 18   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19  D'après nos informations, c'est un document émanant de la 4e Compagnie du 2e

 20   Bataillon de cette brigade; cependant, en ce moment-ci, je ne vais pas

 21   demander le versement de ce document au dossier étant donné que le témoin

 22   lui-même n'a pas précisé que c'était chose habituelle dans son bataillon

 23   que de tenir à jour un journal. Alors je voudrais que nous passions au 65

 24   ter 12226 à présent, s'il vous plaît.

 25   Q.  Monsieur, vous avez rejoint les rangs de la 4e Compagnie en novembre

 26   1992, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et vous êtes parti de là en 1994, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Quand au juste, quel mois ?

  3   R.  Je suis parti le 10 avril ou le 10 mars 1994. Je ne m'en souviens plus

  4   très bien. Et je suis parti parce qu'on m'avait donné une obligation de

  5   travail.

  6   Q.  L'on est en train de se pencher sur une liste relative à votre

  7   compagnie datée de septembre 1993. Il s'agit d'une liste des soldats

  8   blessés.

  9   Mme WEST : [interprétation] Et si on se réfère aux deux versions, anglaise

 10   et B/C/S, on voit ici en fait -- oui, la page 5, s'il vous plaît, pour ce

 11   qui est de la version anglaise. En B/C/S, on voit exactement les mêmes

 12   noms.

 13   Q.  On voit votre nom ici. Etiez-vous blessé au mois de septembre 1993 ?

 14   R.  Oui. Oui, j'ai été blessé.

 15   Q.  Et tout en haut, numéro 3, un certain Karlo Bauer qui lui aussi a été

 16   blessé. C'est le même nom que celui qu'on a vu dans le registre tout à

 17   l'heure à la page 19 --

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  Donc c'est le même nom que le nom de la personne qu'on a vu sur la page

 20   19 du registre, et on lui a donné, donc, un fusil à lunette. Vous souvenez-

 21   vous de lui ?

 22   R.  Non. Ce nom ne me dit rien du tout.

 23   Mme WEST : [interprétation] Je voudrais verser ce document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 12226 devient la pièce

 26   P5992.

 27   Mme WEST : [interprétation]

 28   Q.  Plus tôt aujourd'hui, sur la page 57 du compte rendu d'audience, quand


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  1   on a parlé du siège et quand je vous ai demandé si l'ABiH ne voulait pas

  2   tout simplement lever le siège, vous avez dit :

  3   "Je suppose que c'était justifié du point de vue de l'intention de

  4   prendre le contrôle de tout l'Etat de Bosnie-Herzégovine, à savoir de le

  5   placer sous le contrôle de l'armée et de créer un Etat qui conviendrait à

  6   la politique menée par Alija Izetbegovic."

  7   Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire en quoi consistait sa politique ?

 10   R.  Islamisation de Bosnie-Herzégovine.

 11   Q.  Mis à part cela, croyez-vous que les groupes ethniques ne devraient pas

 12   vivre ensemble dans un même Etat ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, ceci ne

 14   sort des examens posés au cours de l'interrogatoire principal.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous répondre ou bien passer à

 16   un autre sujet ?

 17   Mme WEST : [interprétation] J'essayais justement de tirer au clair quelque

 18   chose dont on a débattu au moment du contre-interrogatoire.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quoi parlez-vous exactement ?

 20   Mme WEST : [interprétation] De la politique d'Alija Izetbegovic. Mais si

 21   vous le préférez, on peut passer à autre chose.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Madame West. 

 24   Mme WEST : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, nous étions en train de parler de cette politique et vous

 26   avez dit qu'il s'agissait de créer un Etat islamiste de Bosnie-Herzégovine,

 27   entièrement islamiste. Vous en parlez aussi dans votre déclaration

 28   préalable. Monsieur, voici la question que j'ai à vous poser : pendant


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  1   l'interrogatoire principal, M. Karadzic vous a posé des questions au sujet

  2   de la période avant 1992, et il vous a demandé ce que vous faisiez, et vous

  3   avez dit que vous avez été dans un camp.

  4   R.  Oui.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Quelle est cette déclaration préalable dont

  6   parle le Procureur ? Est-il possible de la communiquer à la Défense ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit d'une réponse, une réponse que

  8   le témoin vous a donnée.

  9   Madame West, pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit.

 10   Mme WEST : [interprétation] Eh bien, c'est la dernière des quatre

 11   déclarations de ce témoin. Je ne sais pas quelle est son idée mais de toute

 12   façon, je parle de la question posée par M. Karadzic. Il lui a demandé s'il

 13   avait passé un certain temps dans un camp, et il a répondu que oui.

 14   Ensuite, il lui a demandé si c'était --

 15   Q.  Et je vous pose la question : était-ce le camp de Ljubuski ?

 16   R.  Non. C'était la prison à Mostar, c'est ce que j'ai dit.

 17   Q.  Bien. Je vous présente mes excuses. Est-ce que cette prison se trouvait

 18   à Ljubuski ?

 19   R.  Moi, je suis passé par Ljubuski quand on nous a amenés à Stolac, pour

 20   participer à un échange. J'y suis passé tout comme tous les autres

 21   prisonniers.

 22   Q.  Donc, vous dites que vous n'avez fait que passer par Ljubuski ?

 23   R.  Oui. Je me souviens d'un stade où on nous a passés à tabac, ensuite on

 24   nous a fait monter dans des autocars, les mêmes autocars dans lesquels on

 25   nous a amenés, et ensuite on nous amenés à Todorovic, à côté de Stolac.

 26   Q.  Dans votre déclaration - et cela se trouve dans toutes les déclarations

 27   que vous avez données - ici notamment dans le paragraphe 9 :

 28   "J'ai été transféré de Mostar à Ljubuski, et là, on m'a passé à tabac d'une


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  1   façon encore plus sérieuse. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont pesé et je pesais

  2   39 kilos [comme interprété]" --

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Ceci ne découle pas du tout des questions

  4   posées au moment de l'interrogatoire principal, et ces questions n'ont pas

  5   été posées vu que les Juges pensaient que ceci n'était pas pertinent, et

  6   donc, nous n'avons pas posé ces questions.

  7   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux vous

  8   répondre ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   Mme WEST : [interprétation] Au moment de l'interrogatoire principal, il a

 11   parlé de son temps passé dans le camp, et c'est vrai que vous avez

 12   considéré que le paragraphe 11 n'était pas pertinent, il a donné les

 13   raisons pour avoir rejoint la RSK, et c'est lié à ce camp.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit "camp" ?

 15   Mme WEST : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps

 17   encore ?

 18   Mme WEST : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'avez-vous dit ?

 20   Mme WEST : [interprétation] J'ai besoin d'encore quelques instants, pas

 21   plus.

 22   Q.  Monsieur, on ne va pas discuter de Ljubuski, on ne va pas essayer de

 23   voir ce que c'était, mais suite à votre séjour là-bas vous avez dit que

 24   vous avez repris vos esprits, vous êtes venu à comprendre. Vous avez dit

 25   que :

 26   "…cette haine croissante des Musulmans et Croates contre les Serbes nous a

 27   fait revenir à la raison et comprendre à quel point cette histoire de

 28   fraternité et d'unité était une histoire fausse, et j'ai pensé à toutes les


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  1   souffrances des Serbes au cours de la Première et la Deuxième Guerres

  2   mondiales, quand nous avons été exterminés en masse."

  3   Pourriez-vous nous dire de quoi vous parlez là ?

  4   R.  Bien sûr. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai perdu mes deux

  5   parents. Les Serbes ont gardé la mémoire de ces événements pour empêcher

  6   que l'histoire ne se répète. Les Serbes en Herzégovine ont été tués en

  7   masse quand les puits d'Herzégovine ont été remplis des corps des Serbes,

  8   et c'est pour cela qu'on a désoûlé, tout simplement, dans le sens où on est

  9   revenu à la raison, on a compris ce qui se passe. On ne voulait pas qu'on

 10   soit à nouveau jetés dans des puits, les mêmes puits dans lesquels mon père

 11   avait été jeté. Pour empêcher que des choses semblables se reproduisent, eh

 12   bien, j'ai agi comme j'ai agi.

 13   Mme WEST : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 15   Monsieur Karadzic, vous avez des questions ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Quelques questions très brèves.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Zurovac, lorsqu'il a été question de

 19   bombardement sans discrimination de certaines positions, qu'est-ce qui a

 20   été touché par ces bombardements ?

 21   R.  Eh bien, nous savions tous, en fait, où étaient leurs positions, où

 22   étaient les nôtres, et tout était connu. Et dans les bombardements sans

 23   discrimination, ce sont nos maisons qui ont été visées pour les détruire

 24   afin que nous n'ayons plus où nous mettre à l'abri, où dormir. Donc, les

 25   maisons étaient détruites, tout ce qui pouvait nous être d'une certaine

 26   utilité était tout simplement détruit.

 27   Q.  Merci. Combien de maisons individuelles ont-elles été ainsi détruites

 28   par des bombardements sans discrimination ?


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  1   R.  Le long de notre ligne tout a été détruit à 100 %. Il y a des

  2   enregistrements vidéo, il y a des documents qui documentent cela et qui

  3   montrent que toutes ces maisons ont été détruites, et malheureusement,

  4   c'est quelque chose qui continue à se prévoir.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on fournisse une nouvelle

  7   traduction dans laquelle ne figurera pas le mot anglais "randomly" mais la

  8   notion de "sans discrimination", de bombardements non sélectifs.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Alors, est-ce qu'il s'agissait de tirs qui visaient la profondeur du

 11   territoire ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. Est-ce qu'il y a eu des victimes civiles, et ces victimes

 14   civiles sont tombées sous quel type de tirs ? Des tirs de tireurs isolés ?

 15   R.  Oui, certaines ont été tuées par des tireurs d'élite, d'autres dans une

 16   certaine mesure par des tirs d'artillerie, mais les pertes les plus

 17   importantes étaient dues à des tireurs d'élite.

 18   Q.  Merci. Lorsqu'on vous a demandé ce qu'il en était de ces fusils

 19   d'élite, on vous a posé la question mais vous n'avez pas eu le temps de

 20   répondre. Que signifie le mot "tandzara" ?

 21   R.  C'est un vieux fusil yougoslave.

 22   Q.  Merci. Alors, indépendamment de la question de savoir s'il y avait ou

 23   non une visibilité, est-ce que vous aviez des tireurs d'élite qui vous

 24   rendaient compte à vous en tant que commandant et auxquels vous assigniez

 25   des missions ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Merci. Je ne vais pas vous poser de questions concernant les

 28   conséquences théoriques d'un siège, d'un encerclement. Mais quelle était la


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  1   mission militaire de votre compagnie ?

  2   R.  Il s'agissait exclusivement de défense.

  3   Q.  Défense de quoi ?

  4   R.  La défense des maisons, de la terre, de notre patrie, là où nous sommes

  5   nés, là où nous vivions. C'était un quartier ouvrier, principalement avec

  6   90 % de population serbe, donc il s'agissait de défendre nos vies, ni plus

  7   ni moins.

  8   Q.  Merci, Monsieur Zurovac.

  9   R.  Je vous en prie.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Concernant votre demande d'une nouvelle

 11   traduction, les Juges de la Chambre en resteront là. Si vous souhaitez que

 12   cette partie soit traduite à nouveau, je vous demanderais d'en formuler la

 13   demande par écrit.

 14   L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française : Dans la question de M.

 15   Karadzic une page plus haut, remplacez "ces tirs visaient-ils la profondeur

 16   du territoire" par "y avait-il des tirs visant la profondeur du territoire

 17   ?"

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zurovac, ceci met fin à votre

 20   déposition. Au nom des Juges de la Chambre, je souhaite vous remercier

 21   d'être venu déposer à La Haye. Vous êtes maintenant libre de repartir.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   [Le témoin se retire]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas

 26   si les Juges de la Chambre s'apprêtent ou non à lever l'audience, mais j'ai

 27   un point bref à soulever. Donc je souhaiterais simplement que vous

 28   m'informiez quand je peux l'aborder.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Je souhaiterais simplement répondre à un e-

  3   mail envoyé par Me Robinson faisant part de son opposition à une

  4   modification de l'ordre de comparution des témoins. Je crains que nous

  5   devions protester suite à cela, parce que les Juges de la Chambre aussi

  6   bien que la Défense sont parfaitement au courant de la nécessité qu'il y a

  7   à établir un ordre de priorité dans les traductions attendues en fonction

  8   de la nature de ceux qui sont susceptibles d'être utilisés au contre-

  9   interrogatoire. Et compte tenu des modifications multiples dans l'ordre de

 10   comparution des témoins qui sont déjà intervenues au cours des semaines

 11   précédentes, cela a mis à rude épreuve nos ressources et, par conséquent,

 12   notre capacité et la capacité potentiellement du conseil chargé de mener le

 13   contre-interrogatoire à aborder les questions au sujet desquelles il

 14   souhaite obtenir des précisions et également concernant la crédibilité du

 15   témoin concerné. Donc, au vu des changements qui sont déjà intervenus dans

 16   le passé, je crois que ceci serait injuste à notre égard.

 17   Et je souhaite être tout à fait clair, je ne suis pas en train de

 18   dire que ceci est impossible, parce que, comme toujours, nous sommes

 19   disposés à faire un effort si la Chambre nous le demande. Mais compte tenu

 20   du fait qu'il s'agit apparemment d'une préoccupation avant tout d'ordre

 21   théorique à propos de la capacité du témoin à revenir, eh bien, nous

 22   estimons qu'il serait possible de régler ceci tout simplement en commençant

 23   l'interrogatoire principal du témoin et ensuite en lui demandant de

 24   revenir, tout en préservant l'ordre actuellement prévu. Nous estimons que

 25   dans ces conditions les conséquences pour l'Accusation seraient minimes,

 26   mais que dans le cas contraire elles seraient injustement préjudiciables.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais être tout à fait

 28   clair, il s'agit du Témoin Malinovic ?


Page 30328

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En tout cas, le témoin en question est

  3   l'un de ceux qui étaient censés terminer sa déposition avant la fin de la

  4   semaine en cours, n'est-ce pas ?

  5   M. TIEGER : [interprétation] Pas initialement, mais tel que les choses ont

  6   fini par apparaître, oui. Comme je l'ai dit, et pour autant que je m'en

  7   souvienne, il a eu de multiples changements qui ont fini par avancer la

  8   comparution de ce témoin.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je note que vous avez également indiqué

 10   que vous seriez en mesure de vous en sortir malgré tout. Mais je

 11   souhaiterais qu'après la fin de l'audience d'aujourd'hui vous essayiez de

 12   vous en entretenir avec l'équipe de la Défense afin d'essayer de coopérer

 13   davantage. Une fois que vous l'aurez fait, veuillez nous tenir informer.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et avant que nous ne levions l'audience,

 16   Monsieur Tieger, je souhaite vous signaler que les Juges de la Chambre,

 17   demain matin, souhaiteraient également entendre votre position au sujet de

 18   ce qui suit. Ainsi que les Juges de la Chambre l'ont signalé à de multiples

 19   occasions, ils n'imposeront pas de limitations de durée au contre-

 20   interrogatoire de l'Accusation; cependant, les Juges de la Chambre ont

 21   également indiqué qu'ils continueraient à suivre de près le déroulement du

 22   procès. Nous avons entendu la déposition de 21 témoins en ne comptant pas

 23   le tout dernier témoin, Dusan Zurovac. La Chambre relève que l'Accusation a

 24   utilisé bien plus de temps au titre du contre-interrogatoire que ne l'a

 25   fait l'accusé au titre de l'interrogatoire principal et des questions

 26   supplémentaires. La Chambre relève également que la très grande majorité de

 27   ces témoins a donné lieu à la présentation d'élément de preuve au titre de

 28   l'article 92 ter de façon extrêmement limitée avec des déclarations courtes


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  1   et très peu de pièces associées. Souvent, les éléments de preuve en

  2   application de l'article 92 ter se sont concentrés sur un nombre très

  3   limité de sujets. Par conséquent, les Juges de la Chambre souhaiteraient

  4   entendre votre position demain matin avant tout autre sujet abordé, votre

  5   position, donc, quant à la durée des contre-interrogatoires de

  6   l'Accusation.

  7   L'audience est maintenant levée. Nous reprendrons nos débats demain en

  8   salle d'audience numéro III à 9 heures du matin.

  9   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi, 15 novembre

 10   2012, à 9 heures 00.

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