Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 27 novembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Avant que nous ne

  6   poursuivions l'audition du Témoin Trifunovic, il y a un certain nombre de

  7   sujets à aborder par la Chambre.

  8   Premièrement, la Chambre va rendre une décision orale quant à la question

  9   de savoir s'il convient ou non d'imposer un temps limité au contre-

 10   interrogatoire des témoins à décharge par l'Accusation.

 11   La Chambre rappelle que le 12 novembre 2012, suite à un long contre-

 12   interrogatoire effectué par l'Accusation, le conseil de l'accusé a demandé

 13   aux Juges de la Chambre de se pencher sur la question de savoir s'il

 14   convenait d'imposer un temps limité au contre-interrogatoire des témoins

 15   par l'Accusation. Le 14 novembre 2012, après avoir entendu 21 témoins de la

 16   Défense, la Chambre a invité l'Accusation à présenter oralement ses

 17   arguments quant au temps utilisé par elle au titre du contre-

 18   interrogatoire. Ce faisant, la Chambre a relevé que dans l'ensemble,

 19   l'Accusation avait utilisé largement plus de temps que l'accusé dans

 20   l'interrogatoire principal et les questions supplémentaires posées par

 21   celui-ci, et que pour la plupart des témoins à décharge, les éléments de

 22   preuve présentés en application de l'article 92 ter étaient très

 23   restreints, consistaient en des déclarations brèves et très peu de pièces

 24   connexes, parfois aucune, ainsi que d'un petit nombre de sujets qui étaient

 25   abordés. Le 15 novembre 2012, l'Accusation a répondu qu'elle avait fait

 26   preuve d'une efficacité louable en ce que, premièrement, il n'y a pas de

 27   lien nécessairement entre, d'une part, la longueur d'une déclaration et le

 28   nombre de pièces connexes dont on demande le versement en application de


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  1   l'article 92 ter, et d'autre part, la longueur du contre-interrogatoire;

  2   deuxièmement, qu'elle avait radicalement réduit le temps utilisé par

  3   rapport à "des estimations déjà relativement modestes" et avait fini par

  4   utiliser beaucoup moins de temps que prévu dans le prétoire; et

  5   troisièmement, qu'elle avait utilisé le même pourcentage de temps que

  6   l'accusé au titre du contre-interrogatoire par l'accusé des témoins à

  7   charge alors que l'accusé n'utilisait pratiquement rien de son temps en

  8   demandant le versement d'éléments de preuve au titre de l'article 92 ter.

  9   La Chambre relève que l'accusé n'a pas souhaité répondre aux arguments de

 10   l'Accusation.

 11   La Chambre rappelle également que pendant la présentation des moyens à

 12   charge, elle a commencé à imposer systématiquement une limite de temps aux

 13   contre-interrogatoires de l'accusé à partir du onzième témoin à charge. La

 14   Chambre a maintenant entendu 24 témoins de la Défense et estime être en

 15   possession d'éléments d'information suffisants sur la base desquels elle

 16   est en mesure de se pencher sur la question d'une limite de temps à imposer

 17   à l'Accusation, la question de savoir si elle est nécessaire.

 18   Passons maintenant aux arguments de l'Accusation. Premièrement, la Chambre

 19   n'accepte pas qu'il n'y ait aucun lien entre la quantité d'éléments de

 20   preuve en application de l'article 92 ter dont on demande le versement et

 21   la longueur du contre-interrogatoire nécessaire. La Chambre n'est pas

 22   convaincue davantage que l'Accusation ait prouvé son efficacité dans sa

 23   façon de mener le contre-interrogatoire en atteignant le même pourcentage

 24   que celui utilisé par l'accusé pendant la présentation des moyens à charge.

 25   Au contraire, il devrait y avoir un lien entre la quantité des éléments de

 26   preuve dont on demande le versement et le temps nécessaire pour réfuter ces

 27   éléments. Les liasses de documents en application de l'article 92 ter pour

 28   les dix premiers témoins à charge représentaient l'équivalent de deux à


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  1   huit jours de déposition, auxquels venaient s'ajouter un temps très

  2   significatif utilisé pour poser des questions à l'audience et un grand

  3   nombre de pièces connexes présentées. A titre de comparaison, et comme

  4   indiqué précédemment, pour la très grande majorité des témoins cités à la

  5   barre par l'accusé à ce jour, les liasses de documents en application de

  6   l'article 92 ter étaient d'un volume très limité. L'Accusation affirme que

  7   lorsque la déclaration présente un caractère assez limité ou lorsque peu ou

  8   pas de pièces connexes sont présentées pour versement, c'est à elle, à

  9   l'Accusation, qu'il revient de reconstruire le contexte pertinent pendant

 10   son contre-interrogatoire. La Chambre ne considère, cependant, pas que ceci

 11   soit la finalité du contre-interrogatoire. La Chambre ne comprend pas

 12   pourquoi il faudrait plus de temps pour réfuter des informations dont on ne

 13   demande pas le versement que pour réfuter de très grandes quantités

 14   d'éléments de preuve. L'argument de l'Accusation selon lequel le contre-

 15   interrogatoire serait plus bref lorsque davantage d'éléments de preuve sont

 16   présentés pour versement pendant l'interrogatoire principal ne résiste pas

 17   à l'examen.

 18   A de nombreuses reprises depuis le début de la présentation des moyens à

 19   décharge, la Chambre a signalé à l'Accusation pendant son contre-

 20   interrogatoire qu'elle devait avancer en passant à la question suivante et

 21   a déjà eu l'occasion plusieurs fois de remettre en question le caractère

 22   nécessaire de certaines des questions posées. Je me réfère ici, sans

 23   prétendre à l'exhaustivité, aux exemples figurant en pages 28 694 à 28 970

 24   du compte rendu d'audience le 17 octobre, 29 159 à la date du 22 octobre,

 25   et 29 255 à la date du 23 octobre.

 26   Concernant maintenant l'argument de l'Accusation selon lequel cette

 27   dernière aurait radicalement diminué le temps qu'elle a utilisé par

 28   comparaison avec "des estimations déjà relativement modestes" et qu'elle se


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  1   serait avérée utiliser beaucoup moins de temps que prévu, la Chambre

  2   considère qu'à ce jour les estimations du temps nécessaire ont été tout

  3   sauf modestes et ne sauraient convenir que l'Accusation ait été extrêmement

  4   efficace dans la conduite de ses contre-interrogatoires.

  5   Par conséquent, pour les motifs précédents, la Chambre considère qu'il est

  6   temps de commencer à imposer des limites à la durée du contre-

  7   interrogatoire par l'Accusation. Comme elle l'a fait pour l'accusé, la

  8   Chambre entreprendra donc d'informer l'Accusation du temps dont elle

  9   dispose au titre du contre-interrogatoire, et ceci, suffisamment à l'avance

 10   avant le début de la déposition du témoin correspondant. La Chambre prendra

 11   en considération la portée de la déposition attendue du témoin, le type de

 12   témoin, le nombre et la nature des éléments de preuve présentés, le nombre

 13   de pièces connexes dont on demande le versement, s'il y en a, et le cas

 14   échéant, le temps demandé par l'Accusation au titre du contre-

 15   interrogatoire ainsi que, mais dans une moindre mesure, l'estimation faite

 16   par l'accusé du temps nécessaire pour son interrogatoire principal. De

 17   plus, comme la Chambre a procédé avec l'accusé, elle se montrera disposée à

 18   accorder du temps supplémentaire lorsque cela sera justifié. Afin de

 19   permettre à la Chambre de procéder à des estimations exactes du temps

 20   nécessaire au titre du contre-interrogatoire, la Chambre rappelle encore

 21   une fois à l'accusé la nécessité de fournir à temps des notifications en

 22   application de l'article 92 ter exactes et précises, notamment en matière

 23   de pièces connexes présentées pour versement.

 24   Ceci étant dit, et je souhaite le signaler à ce stade, la Chambre

 25   n'imposera aucune limite de temps pour le témoin qui déposera immédiatement

 26   après Miladin Trifunovic, à savoir Velimir Dunjic. Pour les autres témoins

 27   prévus cette semaine, la Chambre informe l'Accusation qu'elle disposera

 28   d'une heure et demie pour Mile Sladoje, une heure pour Zoran Kovacevic et


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  1   une heure pour le Témoin KW318 -- K318.

  2   Compte tenu des requêtes pendantes demandant l'exclusion, ou

  3   l'exclusion partielle du témoignage d'Angelina Pikulic, Branislav Dukic et

  4   Radojka Pandurevic, la Chambre n'est pas encore en mesure de trancher quant

  5   aux limites imposées à la durée de leur contre-interrogatoire. Elle en

  6   informera les parties en temps voulu.

  7   La Chambre passe maintenant à la requête de l'accusé demandant le

  8   versement du témoignage de Milorad Krnojelac en application de l'article 92

  9   quater, requête déposée le 15 octobre 2012, et à la réponse de l'Accusation

 10   déposée le 29 octobre 2012.

 11   Après avoir examiné ladite requête, la réponse et les documents

 12   pertinents, la Chambre souhaiterait demander des précisions à l'accusé

 13   concernant un certain nombre d'interrogations qui découlent de sa requête.

 14   Maître Robinson, la Chambre croit comprendre que M. Krnojelac

 15   figurait sur la liste initiale des témoins en application de l'article 65

 16   ter, liste déposée le 27 août 2012, et qu'il y figurait avec le numéro

 17   d'ordre 262 prévu comme témoin en application de l'article 92 ter. La

 18   Chambre a, à un stade ultérieur, fourni des instructions à l'accusé lui

 19   demandant de se pencher sur la question de la pertinence et de l'éventuelle

 20   redondance entre les 579 témoins énumérés sur sa liste initiale de témoins,

 21   suite à quoi la Défense a déposé sa requête supplémentaire en application

 22   de l'article 65 ter ainsi qu'une liste révisée de témoins à la date du 11

 23   septembre 2012. L'accusé a avancé de façon explicite qu'il avait "pris en

 24   compte les commentaires de la Chambre de première instance quant à la

 25   pertinente et au caractère redondant de certains témoins potentiels" et

 26   avait renoncé à dix témoins figurant sur sa liste initiale de témoins en

 27   application de l'article 65 ter. Dans la note de bas de page numéro 3 de la

 28   notification du mois de septembre, l'un des dix témoins auxquels l'accusé


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  1   avait renoncé pour ces motifs était le témoin numéro 262, à savoir M.

  2   Krnojelac.

  3   Compte tenu de ces observations, pourriez-vous nous confirmer que M.

  4   Krnojelac est un témoin auquel on a initialement renoncé dans la liste de

  5   témoins de l'accusé en application de l'article 65 ter pour des motifs de

  6   pertinence et de redondance et que ce n'est qu'ensuite que la Défense a été

  7   informée de son décès, suite à quoi la Défense a entrepris de déposer une

  8   requête demandant le versement de sa déposition sous forme de compte rendu

  9   de 595 pages dans l'affaire Krnojelac. La Chambre souhaiterait que vous

 10   nous fournissiez des précisions quant au moment exact où vous avez appris

 11   la mort de M. Krnojelac.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

 13   appris son décès entre le dépôt de la première et de la seconde requêtes en

 14   application de l'article 65 ter, et nous l'avons retiré de la liste une

 15   fois que nous avons appris son décès. Nous avons probablement dû le faire

 16   plus clairement -- nous avons dû indiquer qu'il avait été retiré de la

 17   liste pour une raison différente des autres, mais nous nous sommes

 18   contentés de le retirer de la liste des témoins. Et à ce moment-là, nous

 19   avons commencé à examiner sa déposition dans son propre procès afin de voir

 20   s'il serait opportun ou non de déposer une requête en application de

 21   l'article 92 quater. Une fois que nous nous en sommes convaincus, nous

 22   avons déposé ladite requête. Donc nous n'avons pas renoncé à ce témoin pour

 23   des raisons ayant trait à la pertinence ou à la redondance de son

 24   témoignage. Et je vous présente mes excuses pour n'avoir pas clairement

 25   indiqué cela dans nos requêtes précédentes.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire pour

 27   quelle raison il serait justifié que la Chambre vous autorise à réintégrer

 28   M. Krnojelac dans votre liste de témoins en application de l'article 65 ter


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  1   compte tenu de la chronologie des événements que j'ai rappelée.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne crois pas

  3   que sur cette liste figure aucun de nos témoins en application de l'article

  4   92 quater. Nous avions déposé toutes nos requêtes avant le dépôt de la

  5   liste des témoins, qui ne comprenait pas ces témoins-là. Donc je crois que

  6   nous avons de bonnes raisons de ne pas avoir déposé cette requête avant le

  7   27 août, date limite qui s'appliquait aux autres requêtes en application de

  8   l'article 92 ter [comme interprété], et la bonne raison que je vous demande

  9   d'examiner, c'est tout simplement le fait que nous ne savions pas encore

 10   que M. Krnojelac était décédé. C'est pourquoi nous l'avons placé sur une

 11   liste de témoins viva voce à déposer avant le 27 août, et ensuite seulement

 12   notre attention a été attirée sur la situation telle qu'elle avait évolué.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai du mal à suivre votre requête ou

 14   votre argument, cet argument selon lequel les témoins en application de

 15   l'article 92 quater ne doivent pas nécessairement figurer sur la liste 65

 16   ter. Quelles en sont les raisons ?

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, dans notre compréhension de la

 18   chose, la liste en application de l'article 65 ter était prévue pour ceux

 19   des témoins dont la déposition était prévue après le 27 août, et donc nous

 20   n'avons inclus que ceux pour lesquels nous nous attendions à ce qu'ils

 21   déposent dans cette période de temps. De plus, comme vous le verrez, nous

 22   n'avons inclus aucun de nos témoins en application de l'article 92 quater

 23   qui faisaient déjà l'objet de requêtes en cours, de requêtes pendantes.

 24   Donc nous avons procédé de cette manière. Je peux procéder à des recherches

 25   si vous le souhaitez. Je ne sais pas s'il y a la moindre jurisprudence sur

 26   cette question ou sur les témoins en application de l'article 92 ter [comme

 27   interprété] et leur inclusion ou non sur la liste 65 ter.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des remarques, Monsieur


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  1   Tieger, sur cette question des requêtes 92 quater ?

  2   M. TIEGER : [interprétation] Pas en fonction de la jurisprudence, Monsieur

  3   le Président. Mais simplement sur ce que j'ai entendu dans ce prétoire,

  4   deux choses me viennent à l'esprit.

  5   Tout d'abord, même si l'on part du principe ou l'on utilise le

  6   raisonnement présenté par Me Robinson concernant les précédents témoins

  7   pour lesquels des motions ont été simultanément pendantes, et certaines

  8   n'ont pas été acceptées, je ne vois pas comment ceci s'appliquerait à la

  9   situation du Témoin Krnojelac, puisque les circonstances sont différentes.

 10   Deuxièmement, je souhaiterais pouvoir dire que j'ai été surpris par

 11   ce qui est avancé, à savoir que seulement à la mort de ce témoin la Défense

 12   a décidé d'examiner sa déclaration, mais je ne suis pas surpris. Il s'agit

 13   d'une question que j'aborderai plus en détail durant l'audience

 14   d'aujourd'hui au titre d'autres informations que je porterais à l'attention

 15   de cette Chambre, mais ceci a tendance également à miner la force de la

 16   position de la Défense, à savoir que ceci ne s'est passé avant ce moment-

 17   là, à savoir que c'est seulement à la mort du témoin qu'ils ont considéré

 18   utile de savoir ce que le témoin avait à dire.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous lisez l'article 65 ter le

 20   (G)(i) [comme interprété], il est mentionné :

 21   "Si le témoin déposera en personne aussi en application de l'article

 22   92 bis ou de l'article 92 quater, il sera fait appel à une déclaration

 23   écrite ou au compte rendu d'un témoignage préalablement rendu dans une

 24   autre procédure devant le Tribunal."

 25   Je pense que les choses sont claires. Mais je vais m'en arrêter là pour

 26   l'instant. A moins que d'autres points nécessitent d'être abordés

 27   maintenant, nous allons faire entrer le témoin.

 28   Oui, Monsieur Tieger.


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  1   M. TIEGER : [interprétation] J'ai une question à aborder, mais qui va

  2   utiliser plus de temps qu'on ne pourrait utiliser maintenant. Donc, je

  3   l'aborderai dans la prochaine séance, mais je voulais en fait revenir aux

  4   commentaires de cette Chambre en ce qui concerne les entretiens des témoins

  5   de la Défense par l'Accusation, et il semble que ce soit un peu une tempête

  6   dans un verre d'eau du point de vue de la Chambre. J'aimerais savoir si la

  7   Chambre souhaiterait que nous abordions la motion récente de l'accusé pour

  8   obtenir des clarifications et des précisions oralement de façon à ce que

  9   nous puissions avancer rapidement. Mais je peux en parler plus tard, si la

 10   Chambre le préfère.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai vu ce document, mais je ne l'ai pas

 12   lu. Je vais consulter mes collègues en la matière.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Tieger.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Président. Compte

 16   tenu des arguments qui ont été avancés précédemment, au vu de la requête et

 17   de la décision, je pense que cette requête devrait être reconsidérée alors

 18   qu'en fait il s'agit plutôt d'une motion de précision plutôt que d'une

 19   motion pour une requête de précision.

 20   Tout d'abord, l'accusé demande une précision qui a déjà été mentionnée dans

 21   la décision de la Chambre au paragraphe 7, et la Chambre n'a pas fait le

 22   droit.

 23   Deuxièmement, la requête de l'accusé était basée sur le besoin de parité.

 24   L'Accusation n'a pas cherché -- lorsque la situation était inversée,

 25   l'Accusation n'a pas insisté ni n'a mentionné le besoin de la Défense de

 26   faire quoi que ce soit d'autre mis à part de nous informer. Nous avons en

 27   fait simplement demandé que lorsque la Défense souhaitait contacter les

 28   témoins pour lesquels ils avaient déjà des coordonnées, qu'ils


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  1   s'identifient clairement de façon à ce que le témoin sache exactement à qui

  2   il s'adressait.

  3   La décision de la Chambre est basée sur deux principes. Tout d'abord,

  4   personne n'est propriétaire d'un témoin; et deuxièmement, il s'agit de

  5   courtoisie professionnelle que de faire savoir à la partie adverse qu'elle

  6   va parler à l'un de ses témoins. C'est exactement ce que nous avons fait.

  7   Et si la Défense souhaite sur cette base prendre des mesures pour contacter

  8   ses témoins en premier ou après, ils sont libres de le faire, mais nous

  9   nous en sommes tenus à cette ordonnance, cette ordonnance qui est basée sur

 10   les principes que j'ai mentionnés, à savoir qu'aucune autre mesure n'est

 11   nécessaire.

 12   Et enfin, je souhaiterais mentionner que la Défense à plusieurs reprises

 13   dans sa requête mentionne le fait que les témoins pourraient être alarmés.

 14   Je vais mentionner quelques éléments.

 15   Tout d'abord, il semble que ceci signifie que l'on se livre à des

 16   conjectures car ce n'est pas la réalité, et deuxièmement, si la Défense est

 17   préoccupée par le fait que les témoins sont alarmés, c'est parce qu'en fait

 18   il y a de nombreux témoins qui n'ont jamais été contactés par la Défense au

 19   départ et, par conséquent, ces témoins ne sont pas au courant qu'ils sont

 20   effectivement des témoins. La Défense nous a envoyé une lettre nous

 21   demandant de fournir des coordonnées de certains témoins que nous avions

 22   l'intention de contacter, ce qui signifie qu'ils n'avaient jamais été en

 23   contact avec ces personnes, qu'ils n'avaient pas leurs coordonnées et ils

 24   avaient peur, en fait, d'alarmer les témoins, et ceci est lié au fait que

 25   c'est la première fois, apparemment, que ces témoins sont au courant qu'ils

 26   vont devoir déposer en l'espèce. C'est un problème qui est pleinement du

 27   fait de la Défense. Et ceci ne devrait pas changer le fondement d'une

 28   ordonnance de cette Chambre, et nous considérons qu'il n'y a pas de besoin


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  1   de précision, et cette requête est plutôt une requête de reconsidération

  2   plutôt qu'une requête d'un autre type, et sur cette base nous demandons que

  3   nous ne fassions pas droit à cette requête.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, très rapidement. Après que vous avez

  6   donné cet ordre, l'Accusation nous a donné une lettre disant qu'ils

  7   souhaitaient auditionner 210 témoins pour lesquels ils avaient des

  8   coordonnées et 309 témoins pour lesquels ils n'avaient pas de coordonnées,

  9   et dont la Section VWS devait fournir les coordonnées ou nous devions

 10   transmettre ces coordonnées à la Section VWS. Par conséquent, la totalité

 11   de la liste des témoins nous a été envoyée par l'Accusation nous disant

 12   qu'il s'agissait des personnes qui souhaitaient auditionner. Donc,

 13   l'Accusation a ensuite dit qu'il n'était pas nécessaire de contacter les

 14   309 témoins, c'est ce qu'elle a dit à la Section VWS, et qu'ils pourraient

 15   donc auditionner ces témoins avant leur déposition, mais une fois qu'ils

 16   étaient arrivés à La Haye. Mais pour les 210 témoins pour lesquels ils

 17   avaient des coordonnées, ils ne nous ont pas dit quels étaient ceux qu'ils

 18   considéraient auditionner. Donc, nous souhaitons contacter tous les témoins

 19   figurant dans l'ordonnance, mais nous ne pensons pas que c'est un bon usage

 20   de nos ressources, de plus, étant donné que cela peut préoccuper certaines

 21   personnes qui n'ont pas besoin d'être préoccupées puisque l'Accusation va

 22   probablement auditionner un pourcentage très limité de ces témoins. Cela

 23   signifie qu'en fait nous mettons en branle énormément de mesures qui ne

 24   sont pas nécessaires.

 25   Nous proposons ou nous pensons que la Chambre avait à l'esprit une approche

 26   beaucoup plus ciblée, c'est-à-dire que lorsque l'Accusation souhaite

 27   auditionner un témoin, ils peuvent nous le faire savoir et nous pouvons

 28   donc contacter le témoin et ils peuvent ensuite contacter le témoin


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  1   directement. De cette manière, tout le monde, en fait, se concentre sur des

  2   éléments productifs plutôt que de mettre en branle énormément de mesures

  3   qui ne doivent pas être prises. Voilà, c'était la raison pour laquelle nous

  4   avions formulé une demande de précision parce que votre ordonnance disait

  5   que si l'Accusation souhaitait contacter les témoins de la Défense, cette

  6   procédure devait être mise en place, et nous devrions avoir la possibilité

  7   de les contacter. Mais il y avait ce concept de souhaiter les contacter, et

  8   il est possible en fait qu'un jour on décide de contacter le témoin alors

  9   qu'en fait finalement on décide de ne pas le faire. Donc, il fallait

 10   s'assurer qu'on décide précisément d'auditionner ou de contacter un témoin.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez mentionné que les témoins

 12   seraient préoccupés. Dans quelle mesure ce témoin serait-il préoccupé si

 13   l'Accusation souhaitait les auditionner personnellement ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, le fait que de nombreux témoins

 15   dans la partie concernant les municipalités de l'affaire étaient soit des

 16   suspects lorsqu'ils avaient été tout d'abord auditionnés par l'Accusation

 17   ou avaient également fait l'objet de poursuites dans les tribunaux en

 18   Bosnie compte tenu du rôle qu'ils jouaient dans les cellules de Crise au

 19   niveau de la municipalité, c'est la raison pour laquelle ils étaient

 20   préoccupés.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Je ne veux pas continuer cet argument, mais je

 23   dois mentionner que, selon nous, la Défense change tout cela. Me Robinson

 24   est au courant que les témoins devaient être auditionnés, et la raison pour

 25   laquelle ils devaient c'est que nous n'avons pas reçu d'information à ce

 26   sujet. Donc, c'est un autre point que je souhaite aborder aujourd'hui,

 27   parce que beaucoup de temps s'est écoulé. Donc, en fait, c'est la Défense

 28   qui a créé cette situation en se conformant à l'article 65 ter (G). Ils


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  1   sont tout à fait conscients du fait que nous avons besoin d'auditionner un

  2   grand nombre de ces témoins, et si nous avions reçu les informations

  3   appropriées, informations auxquelles nous avons droit conformément aux

  4   Règles, ceci ne se serait pas produit.

  5   Pour ce qui est du fait que l'on nous accuse de mettre en branle

  6   énormément de mesures, ceci est créé par la Défense. Si la Défense avait

  7   dit que vous serez peut-être contacté par l'Accusation d'une manière ou

  8   d'une autre, ensuite c'est à vous de décider si vous souhaitez leur parler

  9   ou pas, et cetera, et cetera, c'est la pratique habituelle, il n'aurait pas

 10   eu besoin de contacter l'Accusation pour les coordonnées des personnes qui

 11   étaient recensées sur la liste des témoins sans avoir fourni aucune

 12   information importante en la matière.

 13   Deuxièmement, si énormément de mesures sont prises, ceci, en fait,

 14   est lié à ce que la Défense doit faire. C'est à eux de décider. Ils seront

 15   peut-être contactés par l'Accusation. Donc, dans cette mesure, c'est ce

 16   qu'on appelle une tempête dans un verre d'eau. Pour revenir à la décision

 17   de départ de la Chambre, l'accusé avait déposé une requête et la Chambre

 18   s'est penchée là-dessus et a rejeté ceci très clairement.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. La Chambre se penchera sur cette

 20   question et rendra une décision le moment voulu.

 21   Oui, Maître Robinson.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voudrais

 23   consigner au compte rendu d'audience que le Témoin KW492 ne comparaîtra

 24   pas. Après avoir appris la décision de la Chambre de première instance en

 25   ce qui concerne ses mesures de protection, il a refusé de déposer en

 26   l'espèce. Merci.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Je me demande pourquoi Me Robinson juge

  2   nécessaire que ceci soit consigné au compte rendu d'audience. Il y a des

  3   millions de raisons pour lesquelles les témoins souhaitent ne pas déposer.

  4   Nous avons soulevé ceci la première fois que Me Robinson a essayé de faire

  5   cela pour la première fois et a identifié des facteurs que nous considérons

  6   comme étant les facteurs qui ont amenés le témoin à ne pas déposer. Je

  7   pense que ceci est une tentative transparente de trouver un lien entre la

  8   décision de la Chambre de première instance et de mettre pression sur cette

  9   Chambre de première instance concernant sa décision sur des mesures de

 10   protection. Je considère que ceci n'arrive pas à propos et je demande que

 11   ceci cesse.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je parle sous contrôle de mes collègues

 14   et j'ai tendance à être d'accord avec l'observation de M. Tieger, Maître

 15   Robinson. De plus, je ne pense pas que ce soit une manière appropriée

 16   d'utiliser le temps d'audience. Donc à l'avenir, si ceci est nécessaire

 17   selon vous, je vous demande de coucher ceci sur papier.

 18   Faisons maintenant entrer le Témoin Trifunovic. Est-ce que nous passons

 19   tout d'abord à huis clos ?

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, oui -- d'accord. Il faut tout

 22   d'abord baisser les stores.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   LE TÉMOIN : MILADIN TRIFUNOVIC [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Trifunovic. Je

 27   m'excuse une fois de plus pour les inconvenances auxquelles vous avez été

 28   exposé.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Bonjour.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, veuillez continuer,

  3   je vous prie.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Contre-interrogatoire par Mme Sutherland : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Monsieur Trifunovic, pendant les 11 jours passés

  7   depuis que vous avez quitté ce prétoire, est-ce que vous vous êtes

  8   entretenu avec qui que ce soit au sujet de la teneur de votre témoignage ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Et est-ce que vous avez parlé à quiconque du témoignage que vous vous

 11   apprêtiez à fournir ?

 12   R.  Non, exception faite des membres de ma famille qui savent, eux, que je

 13   suis censé retourner ici.

 14   Q.  Mais vous n'avez pas discuté de détails au sujet des témoignages que

 15   vous avez fournis ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Je voudrais vous poser un certain nombre de questions au sujet de la

 18   fonction exercée par le commandant de la Brigade de Vogosca. Votre

 19   déclaration ne dit pas quand est-ce que vous êtes devenu commandant. Alors,

 20   quand est-ce que cela s'est-il fait ?

 21   R.  Officiellement, le 20 septembre 2002, pour ce qui est du corps.

 22   Q.  Est-ce que vous avez reçu par écrit une notification officielle disant

 23   que vous avez exercé ces fonctions de commandant de la Brigade de Vogosca

 24   pendant un certain temps avant cela ?

 25   R.  J'étais commandant du Bataillon de Blagojevace [phon]. Comme c'était le

 26   bataillon plus fort, il n'y a pas eu d'autres officiers d'active, ce qui

 27   fait que mon rôle était de réunifier le fonctionnement de ces bataillons en

 28   attendant que quelqu'un vienne occuper les fonctions à titre professionnel.


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  1   Q.  Mais quand vous êtes devenu commandant -- un instant. Dans la réponse

  2   de tout à l'heure, vous avez dit que c'était le 20 septembre 2002. Vous

  3   voulez dire 1992, je pense ?

  4   R.  Oui, 1992. Enfin, je pense que c'est la bonne date. Je sais que c'est

  5   en septembre.

  6   Q.  Et quand est-ce que vous êtes devenu commandant de ce Bataillon de

  7   Blagovac ?

  8   R.  Avant la guerre, en temps de paix, en ex-Yougoslavie, j'étais

  9   commandant de la Défense territoriale pour ce qui est d'une unité qui avait

 10   pour siège Blagovac à la défense de Pretis. Cette unité était déployée sur

 11   le secteur de Blagovac. Elle avait pour mission, uniquement en cas de

 12   besoin ou de péril au niveau de l'usine militaire qui se trouvait à

 13   proximité, de défendre l'usine Pretis, et ça avait été comme ça, et je suis

 14   resté dans les effectifs de ce bataillon-là.

 15   Q.  Qui est-ce qui vous a désigné aux fonctions de commandant de cette

 16   Brigade de Vogosca ?

 17   R.  Un document officiel est venu du commandement du corps, du Corps de

 18   Sarajevo-Romanija.

 19   Q.  Mais à titre informel, qui vous a nommé aux fonctions de commandant de

 20   la Brigade de Vogosca ?

 21   R.  Je ne me souviens pas de tout, c'était il y a très longtemps. Je pense

 22   que c'était la municipalité de Vogosca qui avait été créée. Il y avait une

 23   municipalité de Vogosca, puis il y en a eu deux de parallèle, l'une serbe

 24   et l'autre musulmane, et à ce titre-là j'ai été désigné pour être

 25   commandant de la Brigade de Vogosca. Enfin, on m'a confié la mission

 26   d'occuper ce poste en attendant l'arrivée du colonel Vukota Vukovic, qui

 27   lui a créé le Groupe tactique.

 28   Q.  Et ce colonel Vukota que vous mentionnez, c'est le colonel Vukovic ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Quand est-ce qu'il est arrivé ?

  3   R.  Je pense en mai.

  4   Q.  Alors, pour en revenir à votre nomination par les soins de la

  5   municipalité serbe de Vogosca, est-ce que vous pouvez nous donner les noms

  6   des gens qui vous ont nommé à titre officieux pour occuper ce poste ?

  7   R.  Il y avait, pour autant que je sache, un président du Conseil exécutif

  8   et il y avait Stanic Svetozar, qui était à la tête de l'assemblée

  9   municipale. Rajko Koprivica, lui, était à la tête du Conseil exécutif.

 10   Q.  Et Jovan Tintor ?

 11   R.  Jovan Tintor, je ne sais vraiment pas vous dire quelles étaient ses

 12   fonctions. Il était dans certains forums, mais je ne sais pas ce qu'il

 13   faisait. Il était dans la politique. Que faisait-il, je n'en sais rien. Il

 14   n'était pas dans ces forums municipaux à l'époque, à ce moment-là. Par la

 15   suite, je ne sais pas à quelles fonctions il a été nommé.

 16   Q.  Et est-ce qu'il a été impliqué, pour sa part, au sein de la TO ?

 17   R.  Au début. Je ne sais plus trop comment ça s'appelait. Etait-ce une

 18   cellule de Crise municipale ? Toujours est-il qu'il était à la tête de ces

 19   instances politiques. Mais je ne sais vraiment pas ce qu'il faisait. Je ne

 20   sais pas quel a été, au juste, son rôle.

 21   Q.  Vous avez mentionné il y a un instant ce colonel Vukota Vukovic qui est

 22   venu sur la scène vers le mois de mai, et au paragraphe 7 de votre

 23   déclaration vous dites qu'un Groupe tactique a été créé à partir de ces

 24   brigades de Vogosca, Ilijas et Rajlovac et que c'était lui le commandant.

 25   R.  Non, non. Il était commandant du Groupe tactique dont faisait partie la

 26   Brigade de Vogosca, de Kosevo et de Rajlovac.

 27   Q.  Est-ce que vous savez qu'au mois de septembre le général Galic a

 28   formulé une nomination officielle visant à faire créer un Groupe


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  1   opérationnel à partir des unités d'Ilidza, Ilijas, Igman, Rajlovac et

  2   Vogosca et que ce Vukovic en est devenu le commandant ?

  3   R.  Je ne suis vraiment pas au courant de cela. C'est la première fois que

  4   j'en entends parler.

  5   Q.  Mais en votre qualité de commandant de la Brigade de Vogosca, vous

  6   avez, au quotidien, présenté des rapports au Corps de Sarajevo-Romanija à

  7   partir du mois de mai jusqu'au mois de décembre, n'est-ce pas le cas ?

  8   R.  Selon les besoins. Lorsqu'il y a eu création de ce Groupe tactique, la

  9   plupart des choses se passaient via le Groupe tactique. Mon unité -- enfin,

 10   plus haut placé que moi-même, en premier lieu c'était ce Groupe tactique.

 11   Q.  Mais vous avez envoyé vos rapports de combat au quotidien à l'intention

 12   du commandement de ce Groupe opérationnel, n'est-ce pas le cas ?

 13   R.  Les rapports journaliers, on les envoyait au Corps de Sarajevo-Romanija

 14   parce que c'était la filière suivie. Nous, nous étions sur le terrain. Nous

 15   n'avions pas du matériel technique nous permettant de tout réceptionner.

 16   Q.  Je voudrais maintenant parler avec vous de votre arrestation en

 17   décembre 1992, et je voudrais que nous tirions au clair un certain nombre

 18   de sujets. On vous a interrogé au sujet de cette arrestation et détention

 19   aux pages du compte rendu d'audience 30 372 et 30 375. Est-ce que vous

 20   pouvez nous donner la date de cette arrestation ?

 21   R.  Etait-le 14 décembre ou le 15 décembre ? Il me semble que c'était le 15

 22   décembre 1992.

 23   Q.  Et qui est-ce qui vous a arrêté ?

 24   R.  Il est venu un groupe d'officiers. Parmi eux, il y avait des hommes

 25   politiques. A l'époque, le maire - c'est ainsi qu'on l'appelait -- je vais

 26   peut-être me tromper quelque part, car je ne sais pas quels étaient les

 27   fonctions et les rôles joués par les différents individus - Trifko Radic;

 28   et puis il y avait Ratko Adzic, président de la municipalité, puis le


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  1   président de l'époque de la municipalité, Rajko Koprivica; la police

  2   militaire du corps d'armée, ils sont venus et ils m'ont arrêté.

  3   Q.  Donc ce Koprivica était de la municipalité de Vogosca. Trifko Radic et

  4   Ratko Adzic, est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre de quelles

  5   municipalités ils venaient, eux ?

  6   R.  Trifko Radic était -- enfin, Ratko Radic venait d'Ilijas, et Trifko

  7   Radic, lui, était maire de toutes les municipalités de la région de

  8   Sarajevo serbe, telle qu'on l'appelait à l'époque.

  9   Q.  Et ce corps de la Police militaire du Corps de Sarajevo-Romanija qui

 10   vous a arrêté, alors est-ce que vous pouvez nous donner un peu de détails

 11   au sujet des circonstances ? Où vous trouviez-vous lorsqu'on vous a mis aux

 12   arrêts ?

 13   R.  A l'époque là où ils sont venus, il devait être vers minuit, j'étais au

 14   commandement de ma brigade. Je m'étais mis dans un sac de couchage pour

 15   dormir, et eux, ils ont fait irruption, et je pensais qu'ils étaient venus

 16   parler des problèmes qui concernaient les combats à Zuc. Parce que les

 17   forces musulmanes avaient fait pression pour se créer un passage jusqu'à

 18   Vogosca, et puis ils nous ont repoussés jusqu'à Gola Brdo, poste 850, et en

 19   deçà. On s'était arrêtés à cette côte et on a essayé de fortifier nos

 20   positions parce que nous n'avions plus la possibilité de reculer. Et les

 21   combattants qui étaient sur cette ligne, c'étaient des combattants qui

 22   étaient devant leurs maisons, leurs maisons étaient à 20, 30, 50 mètres

 23   derrière, juste à cette distance-là. Ils sont venus au commandement à ce

 24   moment-là et ils ont dit que j'étais coupable de la perte de cette cote

 25   850. On a été repoussés de 850 à 830, il y avait donc 100 mètres de ligne

 26   de front qu'on avait perdus, nous en notre qualité de brigade.

 27   Q.  Vous nous avez dit, en page du compte rendu 30 372, que vous avez été

 28   mis en détention avec quatre de vos assistants et membres de la direction


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  1   de la Brigade de Rajlovac. Alors, ces quatre assistants auxquels vous

  2   faites référence étaient Kenic, qui était l'adjoint au niveau de la brigade

  3   et chef de votre état-major, et puis, ce Momcilo Kenic, est-ce qu'il a été

  4   arrêté en même temps que vous ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et ce capitaine Milan Terzic aussi ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et ce commandant Sretko Skipina ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et qui encore de la Brigade de Vogosca a-t-on arrêté ?

 11   R.  Personne.

 12   Q.  Et qui étaient les membres de la direction de cette Brigade de Rajlovac

 13   à avoir été arrêtés ?

 14   R.  Il y avait le président de la municipalité, Bozic. Bozic, je n'arrive

 15   plus à me souvenir de son prénom. Puis, il y avait le commandement au

 16   complet de la Brigade de Rajlovac, un certain Simatovic -- et je n'arrive

 17   plus à me souvenir de la totalité des noms. Ils ont été 17 en tout.

 18   Q.  Qui est-ce qui vous a remplacé aux fonctions de commandement de la

 19   Brigade de Vogosca ?

 20   R.  Je ne sais pas qui en a donné l'ordre, mais c'étaient des gens de la

 21   Brigade d'Ilijas, un certain Bosnjak, et il était sergent-chef, je pense.

 22   Q.  Et qui vous a pris en charge après lui ?

 23   R.  Je ne sais pas si je vais vous reproduire l'ordre exact des choses,

 24   mais il est venu après un commandant, Robert Jovanoski, un officier

 25   d'active. Puis, un commandant qui s'appelait Antic peu de temps après.

 26   Puis, Milos Delic, un lieutenant-colonel, jusqu'à la création de la 3e

 27   Brigade de Sarajevo dont ont fait partie ces trois brigades et en plus la

 28   Brigade d'Ilijas. Il y avait la Brigade de Rajlovac, de Kosevo --


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  1   Q.  Qui était la dernière des personnes que vous avez 

  2   évoquées ? Lieutenant-colonel quoi ?

  3   R.  Lieutenant-colonel Delic, Milos.

  4   Q.  Après ces quelques jours de mise en détention, vous avez pris les

  5   fonctions en tant que commandant du Bataillon de Blagovac, n'est-ce pas ?

  6   R.  Pas tout de suite après. J'ai pris un peu de congé pour me remettre un

  7   peu de toute cette situation, puis j'ai pris en charge le rôle de

  8   commandant de ce Bataillon de Blagovac. Je ne sais pas à quelle date, mais

  9   je sais que c'était en 1993.

 10   Q.  Et vous êtes resté en poste jusqu'à la fin de 1993, début 1994, et

 11   ensuite vous êtes devenu le directeur des transports de Pretis, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et en votre qualité de commandant du Bataillon de Blagovac, vous

 15   présentiez vos rapports au commandant de la Brigade de Vogosca, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Probablement. C'était la façon dont les choses étaient censées être

 18   faites.

 19   Q.  Monsieur Trifunovic, je voudrais brièvement aborder un sujet que nous

 20   avons laissé en suspens jeudi passé. On s'est penché sur des ordres qui ont

 21   été donnés par vous au sujet de détenus qui ont été utilisés sur le terrain

 22   et à Zuc. Alors vous avez vu que cette Commission de guerre de Vogosca

 23   avait eu des ordres. Et aviez-vous coutume de mettre au courant cette

 24   Commission de guerre de Vogosca des ordres et des requêtes au sujet des

 25   prisonniers qui avaient été emmenés pour effectuer des travaux, oui ou non

 26   ?

 27   R.  Est-ce que vous pourriez me le remontrer. Je ne vois pas très bien de

 28   quoi nous sommes en train de parler.


Page 30438

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous montrer la pièce P05999,

  2   s'il vous plaît.

  3   Q.  Il s'agit de l'un des ordres que je vous ai montrés jeudi dernier, et

  4   nous y voyons que cet ordre demande d'emmener des prisonniers travailler à

  5   Zuc, et nous voyons que la Commission de guerre est mise en copie, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Je ne le vois pas, non. En tout cas, dans la version dans ma langue, je

  8   ne le vois pas.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions faire remontrer

 10   la page, s'il vous plaît, la page en B/C/S.

 11   Q.  Est-ce que vous le voyez maintenant, Monsieur ? Est-ce que vous le

 12   voyez, Monsieur Trifunovic, où l'on voit en copie l'administration de la

 13   prison, la Commission de guerre et une autre copie pour des archives ? Est-

 14   ce que vous le voyez maintenant ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous également afficher la pièce

 17   P06000, s'il vous plaît.

 18   Q.  Au bas de la page, nous voyons qu'il s'agit d'un ordre consistant à

 19   envoyer des prisonniers travailler à Zuc, nous voyons que cet ordre a été

 20   envoyé à l'administration pénitentiaire et à la Commission de guerre. Donc,

 21   ma question était la suivante : est-ce que vous aviez pour habitude de

 22   tenir informée la Commission de guerre de vos ordres et de vos demandes

 23   tels que ceux-ci ?

 24   R.  Ce n'était pas la coutume. Je ne sais pas pourquoi la Commission de

 25   guerre a été mise en copie, là. Je ne m'en souviens pas. De toute façon, la

 26   Commission de guerre existait sous la direction de Nikola Poplasen, du

 27   moins pendant un certain temps, donc peut-être que cela a eu lieu pendant

 28   cette période-là.


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  1   Q.  Au paragraphe 18, vous nous dites que chaque soldat et chaque officier

  2   de votre unité était informé à plusieurs reprises des ordres délivrés et

  3   relatifs à l'interdiction d'ouvrir le tir sur des civils et des bâtiments

  4   civils. Comment informiez-vous vos subordonnés de cela ?

  5   R.  Souvent nous avions de réunions d'information quotidiennes ou tous les

  6   deux jours en fonction de la situation et de nos capacités à y participer.

  7   Pendant ces réunions d'information, tous les problèmes étaient discutés,

  8   les unités une par une, leurs problèmes, et cetera. Nous essayions de

  9   trouver des solutions à ces problèmes du mieux que nous pouvions pour

 10   éviter que ces problèmes ne se représentent.

 11   Q.  Et vous --

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Il manque un élément important. Le

 13   témoin a déclaré s'il y avait des cas tels que ceux-là.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous pourrez confirmer cela, Monsieur Trifunovic ?

 16   R.  Je pense que j'ai dit qu'il y avait des réunions d'information

 17   quotidiennes en fonction de la situation, et chaque unité ou chaque

 18   commandement d'unité discutait de ses problèmes rencontrés sur le terrain.

 19   Et nous essayions de trouver des solutions à ces problèmes et d'assigner

 20   des tâches pour pouvoir résoudre ces problèmes du mieux que nous le

 21   pouvions si de tels cas avaient des conséquences négatives. Voilà comment

 22   cela se passait.

 23   Q.  Et vous avez également déclaré dans ce paragraphe qu'ouvrir le feu sur

 24   des civils et des bâtiments civils n'était permis que si la sécurité de

 25   l'unité était gravement remise en question. Que voulez-vous dire par

 26   gravement remise en question ?

 27   R.  Est-ce que cela se retrouve dans la déclaration ou ailleurs ?

 28   Q.  Oui. C'est dans la déclaration. C'est la pièce P02444, si ma mémoire


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  1   est bonne.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions donner au témoin une

  3   copie papier de cette déclaration, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'on va l'afficher dans le

  5   prétoire électronique. Le voyez-vous ?

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce n'était pas la cote P, mais D. Pardon.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Quel paragraphe ?

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  9   Q.  Dix-huit. Que vouliez-vous dire par --

 10   R.  Est-ce que vous pourriez me laisser quelques instants pour lire ce

 11   paragraphe et ensuite je vous répondrai.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel

 13   pendant un instant, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Sutherland.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Trifunovic, avez-vous pu lire le paragraphe 18 ?

  2   R.  Oui, je l'ai lu.

  3   Q.  Qu'entendiez-vous par seulement si la sécurité de l'unité était

  4   gravement compromise que vous pouviez tirer sur des civils et des bâtiments

  5   civils ?

  6   R.  Fréquemment, les forces musulmanes utilisaient des bâtiments civils

  7   comme positions pour déployer des mortiers et pour y stocker des pièces

  8   d'artillerie qui étaient utilisées contre nous. Cela arrivait souvent dans

  9   la zone de Menjak. Ils utilisaient les maisons là-bas pour y tirer, ou

 10   procéder à des tirs isolés ou pour procéder à des attaques d'artillerie

 11   afin de cibler l'entrée de l'usine Pretis alors que les travailleurs

 12   descendaient des cars. Nous avions beaucoup de blessés et de morts. Et dans

 13   ces cas-là, nous essayions d'éliminer ces tirs isolés ou ces positions de

 14   mortier en neutralisant ces personnes afin d'empêcher des tirs

 15   supplémentaires. Nous pensions que les tirs provenaient de maisons civiles.

 16   Nous ne savions pas s'il y avait des civils là-bas ou pas, mais nous

 17   voyions clairement qu'il y avait des tirs provenant de ces endroits-là.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais ajouter quelque chose. Le témoin a

 19   déclaré qu'il y avait beaucoup de travailleurs qui avaient été morts et

 20   blessés. A la ligne 15.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce exact, Monsieur Trifunovic ?

 23   R.  C'est exact. Des civils, des travailleurs et toute personne qui passait

 24   par là. C'était la route principale. Et pour éviter ces incidents et pour

 25   éviter que l'on ne tire de là, nous placions des conteneurs en métal pour

 26   bloquer la vue de leurs nids de mitrailleuses et pour qu'ils ne voient pas

 27   les personnes qui descendaient des cars. Nous essayions de protéger la vie

 28   des travailleurs et des passagers de la sorte.


Page 30442

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il a été retranscrit que le

  2   témoin avait déclaré qu'il y avait eu beaucoup de blessés et de morts. Je

  3   crois que cela était déjà repris dans le compte rendu. Continuons.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  5   Q.  Et en ne sachant pas s'il y avait des civils dans ces bâtiments ou pas,

  6   vous tiriez sur ces emplacements, n'est-ce pas ?

  7   R.  Ce n'étaient pas des emplacements, mais des maisons particulières qui

  8   avaient des caves fortifiées, et on nous attaquait de là, et ces attaques

  9   avaient provoqué beaucoup de morts et de blessés.

 10   Q.  J'aimerais passer à un autre sujet à présent, à savoir que vous avez

 11   déclaré qu'il y avait des bombes aériennes et qu'elles sont apparues lors

 12   de la deuxième partie de la guerre. Cela se retrouve dans le paragraphe 19

 13   de votre déclaration. Vous avez dit que l'événement G14, qui porte sur une

 14   bombe aérienne modifiée, avait supposément eu lieu à partir de Pretis vers

 15   la rue Dositejeva à Sarajevo le 16 juin 1995. Qui vous a parlé de cet

 16   événement G14 ?

 17   R.  Nous l'avons entendu à la télévision musulmane et à la radio musulmane.

 18   Nous avons entendu que des bombardements avaient eu lieu à partir de

 19   Pretis, et on avait parlé de projectile modifié. Pour autant que je me

 20   souvienne, je n'avais jamais vu de telle bombe et bombe aérienne, et je ne

 21   savais pas à quoi elle ressemblait. Je ne me souviens pas non plus de tirs

 22   à partir de cet emplacement. Vu la taille de cette bombe, nous aurions pu

 23   entendre la détonation, et cela n'a pas été le cas, je n'ai rien entendu.

 24   Pendant la guerre, les gens disaient que cela arrivait, mais je ne l'ai

 25   jamais vu.

 26   Q.  Vous n'étiez pas dans la brigade à ce moment-là en juin 1995, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Non, je n'étais pas dans la brigade, mais à l'usine, en tout cas dans


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  1   le périmètre de l'usine de Pretis.

  2   Q.  Saviez-vous qu'en juin 1995, plus précisément le 15 juin 1995, la

  3   Brigade de Vogosca disposait d'un lanceur pour une bombe aérienne ?

  4   R.  En 1995, il n'y avait pas de Brigade de Vogosca. Il n'y avait que la 3e

  5   Brigade de Sarajevo. Maintenant, à savoir si dans la 3e Brigade de Sarajevo

  6   il y avait ces bombes-là ou ces lanceurs, je ne le sais pas. Je ne les ai

  7   jamais vus.

  8   Q.  Oui, vous avez raison. La Brigade de Vogosca a été rebaptisée 3e

  9   Brigade d'infanterie de Sarajevo à un moment, oui.

 10   J'aimerais à présent passer au dernier sujet, et j'ai plusieurs documents à

 11   vous montrer. J'aimerais être la plus brève possible, car nous avons un

 12   temps limité.

 13   Vous avez déclaré que :

 14   "Il existait plusieurs unités paramilitaires dans la municipalité de

 15   Vogosca, et que les autorités civiles, avec notre aide et notre assistance,

 16   continuaient à prendre des mesures pour se débarrasser de ces

 17   paramilitaires parce qu'aucune unité ne voulait les inclure dans leurs

 18   rangs."

 19   Vous l'avez dit dans le paragraphe 21 de votre déclaration. A quels

 20   paramilitaires faisiez-vous référence ?

 21   R.  C'est comme ça que les choses se passaient au début de la guerre. Il y

 22   avait plusieurs unités paramilitaires. Il y avait des commandants

 23   autoproclamés jusqu'à ce que tout ne s'écroule. Il y avait des unités et

 24   des volontaires qui venaient d'ailleurs et qui refusaient d'être sous le

 25   commandement de la VRS. Dans le cas où ils le refusaient, nous devions les

 26   éjecter de notre zone. Il fallait les renvoyer de la zone parce qu'ils

 27   faisaient plus de mal que de bien.

 28   Q.  Alors, je reviens à ma question : quelles étaient ces unités


Page 30444

  1   paramilitaires ? Comment s'appelaient-elles ?

  2   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas comment elles s'appelaient. Il y avait

  3   des volontaires, des unités paramilitaires qui avaient plusieurs surnoms,

  4   mais je ne m'en souviens pas.

  5   Q.  Alors, je vais vous donner quelques noms. Qu'en est-il du groupe de

  6   Boro Radic ?

  7   R.  Boro Radic avait une unité à lui. Il refusait d'être placé sous

  8   commandement militaire, et il a donc reçu des tâches séparées, peut-être du

  9   Groupe tactique ou d'un autre groupe, mais de toute façon, il agissait

 10   indépendamment la plupart du temps.

 11   Q.  Tout d'abord, de qui se composaient ces groupes ? D'où provenaient-ils

 12   ?

 13   R.  Boro Radic, si je me souviens bien, venait de Vogosca. Il s'est marié à

 14   une Musulmane, et en 1992 il était membre de la Ligue patriotique. Il a

 15   créé une sorte de Ligue patriotique conjointe, mais ensuite il y a eu

 16   scission suite à laquelle il a amené des gens, des inconnus d'ailleurs.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce 2366, s'il

 18   vous plaît.

 19   Q.  Il s'agit d'une liste portant la date du 26 mai 1992 - il s'agit de la

 20   pièce P02366 - liste de noms représentant 22 hommes d'un détachement

 21   spécial. Le premier figurant dans cette liste est Boro Radic. Alors, à qui

 22   ces hommes rendaient-ils compte au mois de mai 1992 : à la cellule de

 23   Crise, à Jovan Tintor, à vous-même ?

 24   R.  Ils ne m'ont jamais rendu compte. Je n'ai eu aucune coopération avec

 25   eux, je n'avais pas de contact avec eux en tant que tel.

 26   Q.  Quels crimes ont été commis par les hommes de Boro Radic dans la

 27   municipalité de Vogosca ?

 28   R.  Je n'étais pas employé ni comme officier de la sécurité, ni comme


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  1   officier du MUP, censé de collecter ce genre d'information, et vraiment, je

  2   ne sais pas cela.

  3   Q.  Avez-vous entendu parler de l'un quelconque des crimes commis par lui-

  4   même ou ses hommes ?

  5   R.  Tout ce que j'ai pu entendre mais n'ai pas vu représente quelque chose

  6   sur quoi je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas en position de vous

  7   répondre. Je ne sais pas. Je n'étais pas sur place au moment de la

  8   commission de leurs méfaits, si jamais il y en a eu.

  9   Q.  Vous avez dit que vous-même et les autorités civiles vous efforciez de

 10   faire partir ces groupes paramilitaires.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors, je voudrais que l'on affiche le

 12   document 24172 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 13   Q.  Ceci porte la date du 27 juin. C'est une demande de délivrance d'un

 14   véhicule à un homme de l'unité spéciale de Radic. Il s'agit de la

 15   Commission de guerre ou du Comité de guerre. S'agit-il de ces mêmes

 16   autorités locales dont vous parliez lorsque vous disiez qu'elles

 17   s'efforçaient de faire partir le groupe de Radic, de s'en débarrasser ?

 18   R.  C'est probablement des mêmes instances qu'il s'agit, parce qu'il n'y

 19   avait pas de présidence de Guerre et n'importe qui pouvait écrire ce qu'il

 20   voulait. Je ne sais pas. Ceci ne nous a pas été envoyé. Enfin, je ne suis

 21   pas au courant à qui ça a été envoyé, et je ne sais pas du tout si ça a été

 22   approuvé.

 23   Q.  Est-ce que les hommes du groupe de Boro Radic ont été incorporés au

 24   sein d'unités de la Brigade de Vogosca en septembre 1992 ?

 25   R.  Je ne sais pas. Après la mort de Boro Radic - alors Boro, il est décédé

 26   je ne sais plus quel mois, est-ce que c'était le mois d'août - eh bien,

 27   l'unité a été démantelée entièrement. Certains ont été déployés -- ou,

 28   plutôt, sont revenus dans leurs unités, non pas d'origine, mais celles où


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  1   ils étaient censés être, et puis d'autres sont partis. Je ne sais pas. Je

  2   ne peux pas vous en dire plus.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 01631 de

  4   la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  5   Q.  Monsieur Trifunovic, il s'agit ici d'un document du commandement de la

  6   Brigade de Vogosca daté du 30 septembre 1992, il s'agit d'un ordre. Je

  7   voudrais que nous passions à la page 2 et à la page 3 en B/C/S.

  8   Il s'agit d'un ordre qui, je crois, a été signé par votre adjoint, le chef

  9   d'état-major, Kenic, portant démantèlement du groupe de Radic. C'est signé

 10   en votre nom en tant que commandant de la Brigade de Vogosca, et cet ordre

 11   place l'unité au sein de la Brigade de Vogosca.

 12   R.  C'est à quelle date ?

 13   Q.  Le 30 septembre 1992. Et si vous comparez ce document à la pièce

 14   P02366, et notamment si vous comparez les noms apparaissant dans ces deux

 15   documents, vous verrez qu'on trouve un certain nombre de noms qui sont

 16   identiques. Si nous revenions, par exemple, à la page numéro 1 du document

 17   affiché à l'écran --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Présentons au témoin les deux documents.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher le document P02366 d'un

 20   côté -- du côté droit de l'écran --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- en B/C/S, tout en conservant

 23   l'affichage en B/C/S du document 01631 de la liste 65 ter sur la partie

 24   gauche de l'écran.

 25   Q.  Dans la 1ère Compagnie, on peut voir quatre noms : Ljubomir Tosovic,

 26   Zivorad Markovic, Nebojsa Trifunovic et Branislav Josipovic. Ces quatre

 27   noms apparaissent également dans la pièce affichée à droite, la pièce

 28   P2366, n'est-ce pas ? Si nous passons à la 2e Compagnie --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Attendons la réponse du

  2   témoin. L'interprétation en B/C/S prend du temps.

  3   Monsieur Trifunovic.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà répondu une fois. Boro Radic,

  5   c'était quelqu'un qui était connu déjà à l'époque de tous les services de

  6   police et de tous les autres. Il a rassemblé les hommes de ce groupe et ne

  7   voulait pas placer ce groupe sous le contrôle d'une unité. Il ne voulait le

  8   placer sous le contrôle de personne. Et dès qu'il a disparu de la tête de

  9   ce groupe, ces hommes commençaient déjà à demander à rejoindre les rangs de

 10   certaines unités, d'être placés sous le commandement de quelqu'un. Mais

 11   lui, il ne voulait se placer sous le commandement de personne. Et certains

 12   des hommes de son unité ont quitté le territoire de Vogosca parce qu'eux

 13   non plus ne voulaient être placés sous le commandement militaire de

 14   personne d'autre.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Alors, pour la 2e Compagnie, si nous passons à la dernière liste de

 17   noms. C'est la Section de Reconnaissance, en fait, dont il s'agit. Vous

 18   trouverez que les numéros 1, 2, 3 et 4 figurent également sur l'autre

 19   liste. Pourrions-nous passer à la dernière --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez plus besoin de la pièce

 21   P2366 ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non. En fait, si le témoin souhaite

 23   comparer les noms --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est très difficile, Madame Sutherland,

 25   si vous persistez à vous référer à des pages dans la version anglaise.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. J'ai dit B/C/S, Monsieur le

 27   Président. Je me suis corrigée.

 28   Q.  Mais nous pouvons voir que les numéros 1, 2, 3 et 4 figurent également


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  1   dans la moitié droite de l'écran. Donc vous serez d'accord, n'est-ce pas,

  2   pour dire que ce groupe de soldats du détachement spécial de Radic a bien

  3   été incorporé à la Brigade de Vogosca en application de votre ordre du 30

  4   septembre 1992, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, je ne suis pas d'accord.

  6   Q.  Mais vous ne cherchiez pas à vous en débarrasser, n'est-ce pas, si vous

  7   étiez en train de les incorporer à l'intérieur de votre brigade ?

  8   R.  Oui, c'est exact, mais ils avaient été constitués comme une sorte

  9   d'unité. Alors, est-ce qu'ils ont appartenu à un Groupe tactique ou à autre

 10   chose, je ne sais pas. Je ne sais pas à qui ils rendaient compte. Mais dès

 11   que Boro Radic est décédé, nous avons essayé de faire revenir tous les

 12   hommes qui souhaitaient se placer sous le commandement de quelqu'un dans

 13   des unités, parce que nous n'avions pas assez d'effectifs, pas assez de

 14   moyens. Et chaque soldat qui voulait se placer sous commandement était le

 15   bienvenu.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore deux

 17   sujets à aborder pour lesquels j'aurai besoin de sept à dix minutes, mais

 18   je surveille également l'heure.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons maintenant faire une

 20   pause de 30 minutes et reprendre à 11 heures, 3 minutes.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 22   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je voudrais

 25   demander le versement des deux derniers documents, les numéros 24172 et

 26   01631 de la liste 65 ter.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour le 1631,

 28   Madame et Messieurs les Juges, mais pour le 24172, le témoin n'a rien


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  1   confirmé au sujet de ce document et il ne vient pas réfuter directement son

  2   témoignage.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland, j'ai plutôt

  4   tendance à être d'accord avec ce que dit Me Robinson au sujet du document

  5   24172. Si vous voulez répondre à ce sujet.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je crois

  7   que ceci a trait à la récusation de ce témoin en général par rapport à son

  8   affirmation selon laquelle lui-même et les autorités civiles cherchaient à

  9   se débarrasser de ces hommes et à les faire sortir, les faire partir de la

 10   municipalité.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois que les Juges de la

 13   Chambre sont d'accord et que, sur ce fondement, nous allons verser au

 14   dossier les deux documents.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 24172 reçoit la cote P6001. Et le

 16   numéro 01631 de la liste 65 ter reçoit la cote P6002.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Trifunovic, il y avait un autre groupe paramilitaire présent

 19   dans la municipalité de Vogosca, c'était le Détachement de Sosa, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  Je ne suis pas au courant.

 22   Q.  C'était un détachement commandé par Jovo Ostojic, n'est-ce pas ?

 23   R.  Si je me rappelle bien, ce détachement a passé quelques jours à Vogosca

 24   à un moment donné et il a refusé de se placer sous commandement. Et si j'ai

 25   bien compris de qui il s'agissait, de qui vous parlez, nous avons fait en

 26   sorte de nous en débarrasser, de les faire partir. En tout cas, ils ne se

 27   sont pas attardés très longtemps. Pour moi, c'était une unité

 28   paramilitaire, mais je ne sais pas laquelle. Ils ne sont pas restés


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  1   longtemps.

  2   Q.  Et d'où venait cette unité paramilitaire ? De Serbie, n'est-ce pas ?

  3   R.  A mon avis, c'étaient des volontaires. Après, d'où ils sont venus, je

  4   ne sais pas.

  5   Q.  Ce détachement était payé par les autorités des Serbes de Bosnie,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne sais pas sur quelle base ils sont venus, comment ils sont venus,

  8   et je ne sais même pas s'ils étaient payés, encore moins qui les payait

  9   dans ce cas-là. Ils ne voulaient pas travailler. Alors je me rappelle que

 10   ce groupe est arrivé à un moment donné. Je crois qu'ils s'appelaient comme

 11   ça. Ils ne voulaient pas venir sur la ligne de défense. Et nous les avons

 12   raccompagnés pour qu'ils aillent leur chemin.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher le document P05418, s'il

 14   vous plaît.

 15   Q.  Il s'agit d'un document du 28 juillet 1992 de Koprivica, qui était

 16   président de la municipalité serbe de Vogosca, qui a été envoyé à la

 17   Commission de guerre, et ce document mentionne que l'accord avait été donné

 18   en principe par les représentants de la municipalité de Vogosca pour

 19   rémunérer les volontaires qui s'engageaient sous le commandement de Jovo

 20   Ostojic. Vous dites que ce groupe n'est venu qu'une seule fois, et ensuite

 21   ils ont disparu. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire quant à leur

 22   engagement dans la municipalité de Vogosca ?

 23   R.  Ils se sont trouvés dans la région pendant quelques jours, je l'ai déjà

 24   dit. Et ensuite, ils ont obtenu cette zone de responsabilité pour maintenir

 25   la ligne de confrontation de Zuc, et ils ne voulaient pas faire cela. Et je

 26   me suis complètement dissocié de ce qu'ils faisaient. Ensuite, ce qu'ils

 27   ont fait par la suite, je ne sais pas.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la


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  1   pièce P02377.

  2   Q.  Il s'agit d'un document du 30 juillet 1992. Il s'agit de conclusions de

  3   la Commission de guerre pour le paiement du Détachement de Sosa sous le

  4   commandement de Jovo Ostojic, en disant qu'ils étaient indispensables pour

  5   garantir la défense de la municipalité serbe de Vogosca. Est-ce que vous

  6   êtes sûr que vous ne vous souvenez pas du fait que ce détachement est resté

  7   à Vogosca pendant plus que quelques jours ?

  8   R.  Je dis et j'engage ma responsabilité à ce sujet qu'étant donné que nous

  9   étions bien moins nombreux que de l'autre côté, tous les soldats étaient

 10   bienvenus de notre côté. Toute personne qui se plaçait sous le commandement

 11   de l'armée de la Republika Srpska était bienvenue. Ces personnes sont

 12   restées sur place pendant quelques jours et ensuite elles sont parties.

 13   Ensuite, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été hébergés. Je ne m'en

 14   souviens pas exactement. Ils sont restés quelques jours, et ensuite ils

 15   sont allés ailleurs, je suppose. Enfin, je ne sais pas.

 16   Q.  Quelques jours, mais à quel moment ? Durant quel mois ?

 17   R.  Probablement durant cette période. Je ne sais pas. Je ne me souviens

 18   pas exactement de toutes les dates. Cela s'est passé il y a 20 ans. Peut-

 19   être la période qui est mentionnée.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce P02373,

 21   s'il vous plaît.

 22   Q.  Il s'agit d'un document du 15 juillet 1992 d'un dénommé Stanic [comme

 23   interprété], que vous avez mentionné précédemment dans votre déposition, et

 24   il était président de la municipalité serbe de Vogosca. Il écrit au

 25   ministère des Finances de la République serbe de Bosnie-Herzégovine en

 26   demandant le remboursement de fonds qui ont été remboursés à partir du 1er

 27   avril 1992 jusqu'au 14 juillet 1992, pour les brigades, 500 000 dinars au

 28   profit de volontaires serbes. Vous voyez cela ?


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  1   R.  Oui, je vois cela, mais je ne sais pas comment ils étaient payés, s'ils

  2   étaient payés. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ne sont pas restés très

  3   longtemps.

  4   Q.  Je crois que vous avez dit qu'ils sont venus pendant quelques jours.

  5   Ils n'ont pas assumé la responsabilité d'une ligne de confrontation,

  6   ensuite ils sont partis. Le groupe de Boro Radic, et le groupe de Jovo

  7   Ostojic et le Groupe des Volontaires serbe ont combattu avec vos troupes,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Mais dans quelle zone ? Ils n'ont pas combattu à nos côtés. Je suis

 10   d'accord pour dire que les seules personnes qui ont combattu étaient ceux

 11   qui recevaient des missions de la part de leurs supérieurs et qui menaient

 12   ces missions à bien, et qui défendaient la ligne de front et qui restaient

 13   sur la ligne de front, et cetera.

 14   Q.  Vos troupes étaient responsables de l'emplacement qui se trouvait à la

 15   cote 861, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  C'était autour du 9 août 1992 ?

 18   R.  Hresa ne fait même pas partie du groupe tactique. C'était à l'entrée de

 19   Pale, enfin en direction de Pale.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Hrasnic. Est-ce que l'on pourrait

 21   maintenant avoir le document de la liste 65 ter 2480 [comme interprété],

 22   s'il vous plaît.

 23   Q.  Il s'agit d'un article du "Nas Glas", qui est un journal de la

 24   municipalité de Vogosca, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il est mentionné que le point qui a la cote 681 est tombé. Cet article

 27   date des 11 et 12 août 1992. Et dans cet article, Boro Radic parle du fait

 28   qu'il se trouvait avec la Brigade Vogosca et les volontaires serbes, et que


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  1   cet endroit qui a la cote 681 est tombé l'avant-veille, et vous êtes

  2   également mentionné dans cet article :

  3   "'Ils ont été repoussés en direction de Barica et de Kobilja Glava,

  4   et qu'ils n'ont aucune chance de revenir.' Il est mentionné que 'les

  5   troupes serbes vont même plus loin.'"

  6   Et puis en bas, il y a une citation de Jovo Ostojic, qui est le

  7   commandant du Groupe de Volontaires :

  8   "Ils ont essayé de résister mais ils n'avaient aucune chance. En

  9   prenant ce site le jour où les idéaux de la libération du peuple serbe et

 10   des pays serbes dans cette zone se réaliseront est encore plus proche. Nous

 11   envoyons un message à ceux qui sont à la solde d'Alija que nous arriverons

 12   à les vaincre." Et il est mentionné également que Vogosca peut également

 13   être fière de ses héros, et vous avez Miladin, Minja et Dragan qui sont

 14   mentionnés.

 15   Est-ce que cet article vous permet de rafraîchir votre mémoire, à

 16   savoir que vous avez combattu avec le groupe de Boro Radic et le groupe de

 17   Jovo Ostojic ?

 18   R.  Consultons la date. C'est le mois d'août, n'est-ce pas ? A un

 19   moment donné, les forces musulmanes ont en fait conquis ce site, elles se

 20   trouvaient là-bas.

 21   Q.  Ma question était : est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, à

 22   savoir que vous avez combattu avec les volontaires serbes de Jovo Ostojic

 23   ainsi qu'avec le groupe de Boro Radic ?

 24   R.  Oui. J'essaie de vous expliquer comment les choses se sont déroulées.

 25   Q.  Je --

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  Soit vous vous en souvenez, soit vous ne vous en souvenez pas.

 28   R.  Je m'en souviens, mais vous ne me laissez pas la possibilité


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  1   d'expliquer. Je vous ai dit au départ qu'ils étaient présents pendant

  2   quelques jours, peut-être deux ou trois jours à Vogosca, et dès qu'ils ont

  3   eu un ou deux blessés, ils ont quitté cette ligne de confrontation et ils

  4   sont partis. Ils ne voulaient plus rester sur place.

  5   Q.  Un autre groupe paramilitaire serbe, la légion A côté. Est-ce que vous

  6   vous souvenez qu'il existait ce groupe de soldats sous le commandement

  7   d'Aco qui sont arrivés en direction de Vogosca ?

  8   R.  Vous savez, beaucoup de groupes sont venus. Certains n'y ont séjourné

  9   que pendant quelques jours, d'autres n'ont fait que traverser la localité

 10   et sont partis immédiatement. Comment pourrais-je savoir ? Commet il

 11   s'appelait ce groupe, Legija ?

 12   Q.  Est-ce que vous n'avez pas dit dans votre déclaration que vous avez

 13   faite en décembre 1992 qu'un groupe de 70 soldats est venu de Vogosca, et

 14   qu'en fait ils ont été engagés par Mirko Krajisnik - à savoir le frère de

 15   Momcilo Krajisnik - et que le lendemain ils étaient également engagés à

 16   Vogosca par Rajko Koprivica ? Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela

 17   dans votre déclaration ?

 18   R.  Je me souviens d'avoir dit ça dans ma déclaration, et j'ai dit que ces

 19   groupes étaient probablement venus sous les ordres de Mirko Krajisnik et

 20   Rajko Koprivica, et que leur rôle avait été d'être placés sous le

 21   commandement de la Brigade de Vogosca. Ils étaient là pendant quelques

 22   jours, mais ils n'ont pas voulu mener à bien certaines missions qu'on leur

 23   donnait, et ils recevaient ces ordres à la Brigade de Vogosca, et par

 24   conséquent ils sont partis.

 25   Q.  Qu'en est-il du groupe paramilitaire, des Seseljevci, et le groupe de

 26   Vas Vasilisi [phon] [comme interprété] ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Vaso Vidovic.


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  1   R.  Je parle de Vaske. Ce groupe ne se trouvait pas à Vogosca. Ils se

  2   trouvaient dans la zone d'Ilijas. Le groupe de Vaske n'était pas dans la

  3   région de Vogosca. Ils étaient dans la région d'Ilijas. Dans des situations

  4   exceptionnelles, ils sont venus à Zuc, mais une seule fois, sous le

  5   commandement du commandant -- je ne me souviens plus de son nom. C'était,

  6   de toute façon, le commandant de la brigade à l'époque. Ils sont venus pour

  7   nous aider sur place et pour sauver la mise de façon à ce que les Musulmans

  8   ne puissent pas avancer. Je crois que l'unité de Vaske était présente. Il

  9   était sous le commandement de la Brigade d'Ilijas, et ceci était sous le

 10   commandement, donc, de la Brigade d'Ilijas.

 11   Q.  Vous avez en fait combattu -- ils ont en fait combattu avec vous, avec

 12   vos troupes, à Gola Brdo, que vous avez également mentionné ce matin. Et

 13   vous avez dit, n'est-ce pas, dans une déclaration que vous avez donnée en

 14   décembre 1992, que Gola Brdo a été repris à plusieurs reprises et, par

 15   conséquent, le Détachement d'Ilijas, qui faisait partie avec Vlaske et une

 16   partie de la Brigade d'Ilijas, est venu à Gola Brdo. Et vous avez dit que

 17   vos hommes et vous avez en fait relevé ce détachement qui était dirigé par

 18   Vlaske. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

 19   R.  Je me souviens que c'est ce que nous avons dit et c'est ainsi que les

 20   choses se sont passées. Du 8 décembre jusqu'à la fin, cela signifie qu'il y

 21   avait des combats tout le temps et que tout le monde était épuisé. C'était

 22   le 8 ou le 5 décembre, je ne me souviens plus, mais quoi qu'il en soit,

 23   durant tout le mois de décembre, il y a eu des combats soutenus à Gola

 24   Brdo, et nous avons perdu beaucoup d'hommes. Ils étaient épuisés, et nous

 25   avons donc demandé à la Brigade d'Ilijas de l'aide, et cette unité de Vaske

 26   est venue, elle venait de la Brigade d'Ilijas, et ceci nous a permis de

 27   garder la position de Gola Brdo. Nous nous sommes reposés, nous avons pu

 28   recharger nos batteries, et nous avons pu reprendre nos positions sur la


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  1   ligne de front.

  2   Q.  Donc, vous êtes d'accord pour dire que vous avez combattu avec eux.

  3   R.  Avec l'unité de Vaske, oui, effectivement.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Et je

  5   souhaiterais verser le document qui est à l'écran.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce P6003.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons entendu les

 10   commentaires du témoin concernant sa citation dans le journal "Nas Glas" ?

 11   Est-ce que vous confirmez avoir dit ça, Monsieur Trifunovic, à ce journal,

 12   "Nas Glas" ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas suivi la totalité du texte, alors

 14   j'aimerais qu'on me précise ce qui a été dit exactement.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai cité deux parties, et en lisant la

 17   deuxième citation, j'ai dit que j'avais fait une erreur et que la deuxième

 18   partie n'était pas, en fait, une citation du témoin.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais le deuxième paragraphe parle

 20   de vous, Monsieur Trifunovic.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Le paragraphe qui commence par : "Le

 22   plus important," et cetera, et cetera, c'est de ce paragraphe dont il

 23   s'agit.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commentaire était probablement exact. Car à

 25   l'époque dans cette zone, nous occupions de très mauvaises positions

 26   jusqu'à ce jour-là. Ensuite, nous avons essayé d'améliorer nos positions et

 27   nous sommes arrivés à sortir de ces zones élevées, et nous sommes arrivés à

 28   aller dans des endroits plus élevés d'où la visibilité était meilleure.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  2   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires

  3   ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

  5   Juges. Bonjour à tous. Après un contre-interrogatoire aussi complet,

  6   certains thèmes nécessitent des questions supplémentaires.

  7   J'aimerais que l'on affiche le document 1D6600.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Trifunovic, on vous a posé pas mal de

 10   questions concernant les cibles que vous preniez à partie, à quelle

 11   distance vous vous trouviez de Sarajevo, et je voudrais maintenant que vous

 12   consultiez ce document. Pourriez-vous nous dire ce que vous reconnaissez

 13   sur cette image satellite, et pouvez-vous nous dire Kosevo, le cimetière

 14   Bare, et cetera ?

 15   R.  Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on demander à M. l'Huissier d'aider M.

 17   Trifunovic de façon à ce qu'il puisse annoter certains points qui figurent

 18   sur cette carte. Merci.

 19    M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez avoir l'amabilité de mettre un cercle à

 21   l'emplacement de cette usine Pretis.

 22   R.  Ça c'est bien le stade ici ?

 23   R.  Mais est-ce qu'on voit Blagovac, est-ce qu'on voit Pretis, avec ses

 24   toits bleus ? Est-ce qu'on voit Vogosca ici ?

 25   R.  Moi, j'ai de très mauvaises lunettes, et vraiment, il m'est difficile

 26   de voir la route entre le stade en direction de Vogosca.

 27   Q.  Bon. Alors, je vais vous faciliter les choses. Est-ce que vous voyez

 28   les collines ? Vous voyez le cimetière de Bare. Est-ce que vous pouvez dire


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  1   ce que sont ces collines-là ?

  2   R.  Ça, cette colline, c'est Hum.

  3   Q.  Mettez un cercle au niveau du sommet de Hum, s'il vous plaît.

  4   R.  Ça doit être par ici. C'est la cote la plus élevée, me semble-t-il.

  5   Q.  Bien. Est-ce que vous pouvez indiquer l'emplacement de Zuc et d'Orlic.

  6   R.  Alors, moi c'est à droite que je vais. En allant par Hum, en passant

  7   par ces collines, on va jusqu'à Vogosca, mais par les collines.

  8   Q.  Merci. Alors, mettez un numéro 1 au niveau de Hum, et 2 et 3 le long de

  9   la ligne qui indique l'emplacement d'Orlic et de Zuc, s'il vous plaît.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Merci. Est-ce que maintenant vous pouvez vous orienter et nous marquer

 12   l'emplacement d'Ugorsko, Barica ? Est-ce que vous pouvez indiquer

 13   l'emplacement de la ligne de démarcation ? Où se trouvait la partie adverse

 14   et où se trouvaient les Serbes ?

 15   R.  Je n'ai aucune cote à ma disposition. Mais tout ce plateau depuis Hum

 16   en passant par Zuc et Orlic, la cote 850, 830, donc on descend un peu en

 17   direction de Vogosca. Nous, on se trouvait sur la cote 830.

 18   Q.  Merci.

 19   Alors, j'aimerais qu'on vous donne un stylet bleu pour montrer la

 20   ligne de démarcation vers Ugorski [phon] et nous indiquer ce que vous

 21   teniez qui avait été placé sur des positions prédominantes.

 22   R.  Nous, on était sur la cote 830.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez lui donner une couleur

 24   bleue. Oui, c'est bon.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Alors, essayez maintenant de marquer la ligne de démarcation en allant

 27   vers Vogosca.

 28   R.  Ici, je n'ai pas de cotes, mais je suis le terrain. Je ne pense pas que


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  1   ce soit tout à fait précis mais je vais m'efforcer de faire au mieux. Il me

  2   semble qu'ici on soit à l'enceinte ou au périmètre de Pretis. Puis on passe

  3   par cette partie supérieure ou sur l'élévation, et on va vers Poljine.

  4   Q.  Est-ce que vous voyez Kobilja Glava et le cimetière de Bare ? Je crois

  5   que c'est une cité nouvelle.

  6   R.  Dans les collines.

  7   Q.  Alors, aller jusqu'à Kobilja Glava pour passer par Kosevo et Poljine.

  8   Dites-nous ce que votre brigade avait tenu ?

  9   R.  Alors nous, on tenait ici -- par le périmètre de Pretis, on passait par

 10   Hotonj et on s'approchait ici de Poljine.

 11   Q.  Merci. Alors, est-ce que d'un côté de cette ligne vous pouvez mettre M

 12   et de l'autre côté S en caractères latins, s'il vous plaît. S pour Serbes

 13   et M pour Musulmans.

 14   Alors, à gauche de la ligne, c'étaient les Musulmans, c'était contrôlé par

 15   les Musulmans ?

 16   R.  Oui. Vers Sarajevo, le cimetière, le stade de Kosevo, oui.

 17   Q.  Merci. Est-ce que ça se rapporte aussi aux collines ?

 18   R.  Toutes les cotes de la colline. La cote la plus élevée entre Vogosca et

 19   Sarajevo, c'était le mont Hum, ensuite il y avait Zuc, 877, et ça va l'un

 20   vers l'autre, et puis ensuite on descend cote 850, cote 830, et c'est plus

 21   ou moins l'accès à la partie urbanisée de Vogosca. Et c'est là qu'on

 22   s'était arrêté, à cette cote 830, et on descendait par la pente allant vers

 23   Vogosca. Il y a eu coupure de la voie de communication entre Sarajevo et

 24   Kobilja Glava. On est passé par le périmètre de Pretis et on a partagé

 25   Hotonj en parties supérieure et inférieure. Donc la partie inférieure était

 26   abandonnée aux Musulmans, et nous, on s'est dirigé avec nos positions vers

 27   Kobilja Glava.

 28   Q.  Quand Mme Sutherland vous a demandé où est-ce que vous avez tiré,


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  1   c'est-à-dire utilisé l'artillerie, est-ce que vous pouvez nous dire quels

  2   sont les sites que vous aviez visés à l'artillerie ?

  3   R.  Le plus souvent, on avait tiré en direction du mont Hum. La cote 877 et

  4   la cote 830. Au fur et à mesure que nous perdions les cotes, eux, ils

  5   attiraient leurs pièces d'artillerie à ces endroits-là pour nous tirer

  6   dessus, et nous, nous avons riposté.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous avez vu Sarajevo au sens restreint ? Est-ce que

  8   vous avez tiré en direction de Sarajevo ?

  9   R.  Non, on ne pouvait pas voir Sarajevo, pas même une partie de Sarajevo,

 10   à partir des positions qui étaient les nôtres. Par conséquent, nous

 11   n'avions aucune nécessité de tirer en direction de ce qu'on ne voyait pas,

 12   mais nous ne pouvions pas avoir une portée de tir jusqu'au centre.

 13   Q.  Merci. Puis-je vous demander de placer une date et parapher.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je vais demander un versement au dossier de

 15   cette pièce. Et je m'excuse auprès des interprètes.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle date est-on ? Ah oui, le 27, n'est-ce

 17   pas ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander son versement au dossier, s'il

 19   vous plaît.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2447, Messieurs et

 23   Madame les Juges.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Puis-je demander le 65 ter 24175, s'il

 25   vous plaît.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Penchez-vous sur ce document. Je l'ai convié parce que ça se rapporte à

 28   vos ressources humaines, c'est-à-dire vos effectifs, et tant les


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  1   volontaires que -- est-ce que vous pouvez vous pencher sur cette partie-là,

  2   s'il vous plaît.

  3   R.  Je suis en train de lire. Un peu de patience, s'il vous plaît. Vous

  4   pouvez y aller, j'ai lu.

  5   Q.  Merci. Alors vous avez écrit directement à l'attention de Mladic et

  6   vous lui avez dit que le feu était arrivé jusqu'aux ongles pour vous.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-il vrai de dire que vous et vos hommes étiez épuisés, que vous

  9   aviez beaucoup de morts et de blessés, et vous demandez de l'aide "tant

 10   qu'il est encore temps" ? C'est bien ainsi que les choses se sont passées ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Mais comment ces combattants ont-ils été tués et blessés ?

 13   R.  Il me semble avoir dit tout à l'heure qu'au cours du mois de décembre,

 14   c'est-à-dire à partir du début décembre, peut-être avait-on aussi quelques

 15   jours de novembre, il y a eu des attaques intenses de la part des Musulmans

 16   en direction de la partie supérieure qui se trouve au niveau du plateau de

 17   Zuc, et nous, on a été repoussés jusqu'à la cote 830, c'est-à-dire qu'on

 18   est même descendu plus bas, parce que les positions étaient très

 19   défavorables pour nous. Pendant tout ce mois-là, pendant toute la durée du

 20   mois, nous avons été exposés à des attaques, et des attaques, et des

 21   attaques. On a eu beaucoup de morts, beaucoup plus de blessés encore. Tous

 22   étaient épuisés. Nous n'avions plus de munitions, nous n'avions plus de

 23   matériel sanitaire, et nous avons demandé de l'aide auprès du corps, et il

 24   ne nous arrivait rien. On a demandé directement au général Mladic et à

 25   l'état-major principal de nous envoyer quelque chose dès le soir même ou

 26   dès cette nuit-ci parce que le lendemain ce serait trop tard.

 27   Q.  Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par demain il sera trop tard ?

 28   R.  Ecoutez, je ne peux même pas imaginer la catastrophe, parce que si ces


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  1   effectifs musulmans étaient passés et s'ils avaient accédé à la partie

  2   urbanisée de Vogosca, je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé. Ce

  3   serait le chaos, et la ligne où on les avait stoppés c'était à 50, 100

  4   mètres, 150 mètres. Là, derrière les combattants, il y avait leurs maisons

  5   respectives. On n'osait pas laisser l'adversaire avancer, quitte à se faire

  6   tous tuer.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, exemples où des

  8   effectifs musulmans auraient eu accès aux cités serbes ou aux

  9   agglomérations serbes pour décrire le chaos qui serait survenu ? Pas à

 10   Vogosca, mais est-ce que vous avez entendu parler de Cemerno [phon] et de

 11   Pofalici ?

 12   R.  Pour Cemerno, je sais qu'ils ont fait intrusion dans une agglomération

 13   ou un village serbe. Il n'y avait ni soldats ni rien. Il n'y avait que des

 14   vieillards, des femmes et des enfants. Ils s'étaient isolés dans une espèce

 15   de petite forêt ou bois. Ils ont tué et égorgé tous ceux qu'ils avaient

 16   trouvés là-bas. C'était une catastrophe. Et nous avions tous cela à

 17   l'esprit, si on laissait tomber Vogosca, qui était beaucoup plus urbanisée,

 18   où il y avait beaucoup plus d'habitants, ça aurait été une situation

 19   beaucoup plus chaotique que celle qu'on avait eue précédemment.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier

 22   de cette pièce.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2448, Madame, Messieurs

 25   les Juges.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Puis-je demander le 1D40000, 1D40000.

 27   Malheureusement, ça n'a pas été traduit. Je ne savais pas qu'on allait en

 28   avoir besoin, mais on a envoyé ce document au service de traduction.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Je vous prie de dire aux Juges de la Chambre qui a rédigé ce document

  3   et quand. Voilà, en bas -- alors, qui c'est qui l'a réceptionné, ici en

  4   bas; mais pour voir qui l'a émis, qui l'a rédigé, il faut aller en haut.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, comme il n'y

  7   a pas de traduction anglaise, l'Accusation est un peu à l'aveuglette ici

  8   pour ce qui est de faire des objections ou pas, parce que nous ne savons

  9   pas si ça découle du contre-interrogatoire ou pas.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendons un petit peu d'entendre la

 11   question.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je vois ici, il s'agit du

 13   secrétariat fédéral à la Défense nationale, état-major principal des forces

 14   armées de la République socialiste fédérative de Yougoslavie,

 15   administration numéro 3.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Merci. Quelle est la date, je vous prie ?

 18   R.  Le 24 août 1991. 1991, je crois, oui. On ne voit pas très bien.

 19   Q.  Merci. C'est adressé à qui ? A une administration militaire à Hadzici;

 20   c'est ça ?

 21   R.  Oui. Commandement VGU à Hadzici.

 22   Q.  Et c'est adressé personnellement à un Musulman. Pouvez-vous lire à qui

 23   cela a été envoyé ?

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Oui, Madame Sutherland.

 26   M. KARADZIC : [interprétation] Alors, quelle est la question de M. Karadzic

 27   au sujet de ce document ? On a besoin d'entendre sa question avant qu'il ne

 28   laisse le témoin prendre connaissance du document. Nous devons savoir


Page 30465

  1   quelle est la question pour déterminer si c'est une question qui ferait

  2   l'objet d'une objection ou pas.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, en effet.

  4   Monsieur Karadzic.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Eh bien, Monsieur Trifunovic, on vous a demandé quelque chose au sujet

  7   du paiement des volontaires. Alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer ce

  8   que ce document règle comme question du point de vue de la position qui est

  9   celle des volontaires ? Et vous voyez que c'est du ministère de la Défense

 10   nationale, c'est donc donné ou rédigé six mois avant le début de la guerre.

 11   Est-ce que vous pouvez voir ce que les points 1 et 2 nous disent ici ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais

 14   le témoin peut répondre à toute question qui serait posée par M. Karadzic -

 15   - ce que M. Karadzic lui a demandé, c'est en fait de donner lecture des

 16   trois premiers paragraphes de ce document et de fournir une réponse qui se

 17   trouverait être liée à la question posée.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer comme 

 19   ceci : 

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Trifunovic, est-ce que vous aviez eu à connaître la façon dont

 22   étaient réglés les droits et obligations des volontaires pour ce qui est de

 23   la défense de la République socialiste fédérative de Yougoslavie ?

 24   R.  Tout volontaire qui prendrait part aux effectifs de ceux qui se

 25   trouvaient en ex-Yougoslavie était considéré comme étant des soldats

 26   ordinaires, parce que la loi était en vigueur pour tout un chacun, et

 27   c'était cette loi de l'ex-Yougoslavie qui était en vigueur.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander une cote MFI pour ce document

  2   en attendant l'arrivée de la traduction de ceci ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous n'avez pas posé de question.

  4   Je n'ai pas entendu de question au sujet de ce document, mais je ne vois

  5   aucun problème pour ce qui est de la présentation de ce document au témoin.

  6   Le problème, c'est que vous n'avez pas posé de question.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je voulais que M. Trifunovic prenne

  8   connaissance du document pour que je puisse poser ma question.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Alors, Monsieur Trifunovic, est-ce que ce document daté de 1991 nous

 11   parle justement de la façon dont sont réglés les droits et obligations

 12   afférents aux volontaires ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que la Bosnie, en 1991, faisait partie intégrante de l'ex-

 15   Yougoslavie ? Est-ce que c'était en vigueur chez nous aussi ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que cela suffit.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le passage qui est pertinent en

 20   matière de paiement des volontaires ? Est-ce que vous pouvez demander au

 21   témoin de donner lecture de ce passage, je vous prie.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Je vous demande de donner lecture du paragraphe 2.

 24   R.  "Pendant l'exercice du service militaire, pour ce qui est des

 25   volontaires mentionnés au point 1 de cette instruction, ils ont droit à des

 26   rémunérations pécuniaires définies par les instructions relatives aux

 27   modalités de paiement des indemnités aux conscrits militaires qui sont

 28   conviés à exercer leur obligation militaire au sein de l'armée populaire


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  1   yougoslave, journal officiel militaire, numéros 20/86, 24/89 et 16/91."

  2   Q.  Merci. Pouvez-vous donner lecture du paragraphe 1.

  3   R.  "Les dispositions de l'article 119 de la Loi relative à la Défense

  4   populaire généralisée, journal officiel de la RSFY, numéros 21/82 et 35/91,

  5   stipulent que les volontaires admis dans les rangs de la JNA du point de

  6   vue des obligations et des devoirs se trouvent être mis sur un pied

  7   d'égalité avec les conscrits militaires."

  8   Q.  Merci. Est-ce que ça veut dire qu'en 1982 déjà, on avait réglementé la

  9   question liée aux volontaires ? Et ça a été publié en 1991.

 10   R.  Je pense que oui, parce que tous les volontaires -- moi, j'ai un frère

 11   qui a été engagé dans les rangs de la JNA en 1991, et il avait bénéficié de

 12   tous les droits qui étaient ceux des militaires, tel qu'en 1989, 1990 et

 13   autres périodes.

 14   Q.  Est-ce que les autorités municipales étaient tenues de payer les

 15   volontaires qui étaient venus sur le territoire de ladite municipalité aux

 16   fins de se battre ?

 17   R.  Je pense que oui, parce que cette loi était encore en vigueur.

 18   Q.  Merci. Avez-vous entendu parler d'un crime commis par Ostojic, Vaske ou

 19   Aco, connu sous le nom de Legija, et leurs unités ? Ils n'étaient pas sous

 20   commandement militaire, mais est-ce qu'ils ont commis des crimes à ce

 21   moment-là ?

 22   R.  Je n'ai pas entendu parler de ces crimes. Pour le détachement

 23   d'Ostojic, je voulais qu'il sorte de ma zone de responsabilité parce qu'il

 24   ne voulait pas pourvoir en effectifs les lignes de front ou être soumis au

 25   commandement militaire. Il ne voulait aucun autre officier dans sa zone à

 26   part lui.

 27   Q.  Très bien.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au dossier,


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  1   s'il vous plaît ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons lui donner une cote

  3   provisoire, mais je sais que la date de ce document semble être le 24

  4   novembre, et pas le mois d'août. Je le lis au bas du document. Donc,

  5   attribuons-lui une cote provisoire.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote MFI D2449.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être qu'il a été déposé en octobre --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai dit le 24 septembre. Si j'ai dit

  9   novembre, je me suis trompé. Donc le 24 septembre.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous afficher le document 1D298,

 11   s'il vous plaît. Nous avons la traduction de ce document sous la cote

 12   P1134. C'est le même document, mais la version originale en langue serbe

 13   est davantage lisible sous la cote 1D298. Merci. Donc, pour la version

 14   anglaise, la cote est P1134.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  On vous a demandé comment l'on avait utilisé les prisonniers. Alors, y

 17   a-t-il dans notre langue une différence qui est faite entre prisonnier et

 18   prisonnier de guerre, et savez-vous ce que veulent dire ces différentes

 19   catégories ?

 20   R.  Eh bien, un prisonnier est quelqu'un qui a été capturé sur les lignes -

 21   - c'est un prisonnier de guerre, alors qu'un prisonnier, un détenu, est

 22   quelqu'un qui a violé la loi.

 23   Q.  Merci. Vous avez dit que vous avez reçu cette instruction du ministre,

 24   et il s'agit de la pièce P6000. Je pense que cela se trouve à la page

 25   suivante. Mais quoi qu'il en soit, vous avez interprété les choses comme

 26   étant conformes aux instructions lorsque vous avez demandé que les

 27   prisonniers effectuent un travail, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la pièce P2338, s'il vous

  2   plaît. P2338, il s'agit d'une pièce de l'Accusation.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  A quelle fréquence les cessez-le-feu étaient-ils convenus, et savez-

  5   vous si les prisonniers ont effectué le travail demandé pendant les

  6   périodes de cessez-le-feu ?

  7   R.  Nous avons essayé de fortifier nos lignes suite à la retraite des

  8   Musulmans. Dès qu'il y avait un cessez-le-feu, nous essayions de creuser

  9   des fortifications. Pendant toute la guerre, nous savions que nous ne

 10   pourrions pas reprendre nos lignes perdues parce qu'il n'y avait pas

 11   suffisamment de personnel. Mais c'est ce que nous avons essayé de faire

 12   dans la mesure du possible.

 13   Q.  Lorsque vous déclarez qu'il fallait nous aider pour creuser des

 14   tranchées, est-ce que cela veut dire que vous creusiez également des

 15   tranchées avec les prisonniers ?

 16   R.  Tout le monde creusait des tranchées parce qu'il fallait être le plus

 17   rapide possible.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D2269978,

 20   s'il vous plaît.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Ce document nous explique comment les autorités traitaient les groupes

 23   paramilitaires, en premier lieu M. Radic. Alors ma première question est la

 24   suivante : comme vous l'avez dit le premier jour, ce Boro Radic était bien

 25   connu déjà avant la guerre.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Comment le connaissait-on ?

 28   R.  Eh bien, je ne veux pas raconter de mensonges, mais on le connaissait


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  1   pour avoir participé à certaines actions telles que des délits, des vols,

  2   et cetera. Quoi qu'il en soit, la police le connaissait.

  3   Q.  Vous avez d'abord dit qu'il avait fait partie de la Ligue patriotique.

  4   A qui appartenait cette organisation ? Quelle formation était-ce ?

  5   R.  La Ligue patriotique était une force musulmane créée sous le droit des

  6   Musulmans. Ils ont commencé à participer à la guerre à partir du 30 avril

  7   1991, une année avant notre participation à la guerre.

  8   Q.  Nous ne disposons pas de la version traduite non plus, mais si nous

  9   pouvons agrandir le document à l'écran, je vais vous en donner lecture :

 10   "La famille Kajic, Mato (le père) et (le fils)" --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Karadzic a posé une question avant de

 13   faire afficher le document à l'écran. Quelle est la question posée au

 14   témoin exactement ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semble que cette question porte sur

 16   Boro Radic. Peut-être que nous pouvons attendre qu'il pose sa question, car

 17   je pense que pour pouvoir poser sa question, il doit donner lecture de

 18   cette partie. Je pense qu'il y a un problème à présenter un document qui

 19   n'a pas été interprété, donc nous pouvons attendre pour entendre sa

 20   question.

 21   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Pouvez-vous donner lecture des trois lignes, Monsieur, s'il vous plaît.

 24   R.  "La famille Kajic, Mato (le père), ainsi que Zeljko (le fils) doivent

 25   les protéger."

 26   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Il n'est pas clair -- on ne sait pas

 27   vraiment s'ils doivent être protéger ou s'ils doivent protéger quelqu'un.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] "Boro Radic les a menacés (discutez avec lui.


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  1   L'homme principal sait pourquoi.) Transmettez-le à cet homme

  2   immédiatement." Signé Zora.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ?

  5   R.  Boro Radic est une personne à qui personne ne donnait de l'importance.

  6   Il faisait ce qu'il voulait.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Arrêtons-nous ici. Madame Sutherland,

  8   est-ce que vous voulez apporter une objection à cette question ?

  9   Mme SUTHERLAND : [hors micro]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre micro est éteint, Madame

 11   Sutherland. Nous n'avons pas entendu votre réponse.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désolée. J'ai dit non, Monsieur le Juge.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Il manque une partie. Qu'est-ce que le texte dit après Kajic ? Est-ce

 16   qu'il faut les protéger ? Est-ce que c'est ce que le texte dit ?

 17   R.  Oui. "Ils ont besoin d'être protégés. Ils sont menacés par Boro Radic.

 18   Discutez avec lui. L'homme sait pourquoi. Transmettez cela immédiatement à

 19   l'homme. Signé Zora."

 20   Q.  Que vous dit ce document ? Tout d'abord, cette famille Kajic, quelle

 21   était leur appartenance ethnique ?

 22    R.  Eh bien, si je me fonde sur leurs prénoms et leur nom, je dirais

 23   qu'ils étaient Croates.

 24   Q.  Alors, que pouvez-vous en conclure quant aux autorités civiles qui ont

 25   envoyé ce télégramme s'agissant de la protection de Boro Radic ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il n'y a aucun élément de preuve au

 28   dossier démontrant que cela a été envoyé aux autorités civiles.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. C'était une question directrice.

  2   Est-ce que vous pouvez reformuler votre question.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Saviez-vous que les autorités étaient en contact par télégrammes

  6   cryptés ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Saviez-vous qui était Zora 112 et qui était cet homme principal ?

  9   R.  Non, je ne le sais pas.

 10   Q.  Merci. Est-ce que cela correspond à votre vision des autorités quant à

 11   la protection qu'elles fournissaient aux membres d'autres appartenances

 12   ethniques ?

 13   R.  Vous le voyez probablement dans ma déposition. Nous avons essayé de le

 14   faire pendant toute la guerre, mon commandement militaire et les autorités

 15   civiles y compris. Nous avons essayé de protéger au maximum toute personne

 16   et toute famille, quelle que soit leur appartenance ethnique ou religieuse,

 17   en particulier ceux qui n'avaient pas de fusils et qui n'avaient rien fait

 18   de mal. Il y avait des trouble-fêtes également, et nous voulions les

 19   éjecter, en avoir le moins possible.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 21   Mme SUTHERLAND : [hors micro]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter en allumant votre

 23   micro.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense que cette question aurait pu

 25   être traitée lors de l'interrogatoire principal si M. Karadzic avait voulu

 26   soulever ce point-là. Je ne pense pas que cette question découle du contre-

 27   interrogatoire, la protection d'autres groupes ethniques.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que ce n'était pas


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  1   lié à la question qui portait sur Boro Radic ? Continuons. Continuons.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai utilisé ce document car il implique

  3   que les autorités civiles ne faisaient pas preuve d'une honnêteté totale

  4   lorsqu'elles essayaient de poursuivre les personnes qui avaient violé la

  5   loi.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas d'arguments à ce stade-ci.

  7   Continuons.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Merci, Monsieur Trifunovic, de vous être déplacé deux fois. Merci de

 11   vos efforts. Merci d'être venu déposer. Ceci conclut mes questions.

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et, bien sûr, j'aimerais verser ce document

 14   portant une cote provisoire.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc lui attribuer une cote

 16   provisoire.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote provisoire est MFI D2450, Madame,

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ceci conclut votre

 20   déposition, Monsieur Trifunovic. M. Karadzic vous a déjà remercié de vous

 21   être déplacé deux fois à La Haye pour déposer et nous faisons de même. Vous

 22   pouvez disposer. Bon retour chez vous.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci.

 24   [Le témoin se retire]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est Mme West qui procédera au contre-

 27   interrogatoire du témoin suivant, et donc nous avons besoin de quelques

 28   instants pour changer de place, Monsieur le Juge.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons faire une pause de cinq

  2   minutes, le temps de nous préparer au témoin suivant. Cinq minutes de

  3   pause.

  4   --- La pause est prise à 12 heures 07.

  5   --- La pause est terminée à 12 heures 12.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  8   Messieurs les Juges. Je souhaite simplement signaler qu'il conviendra peut-

  9   être d'adresser au témoin un avertissement en application de l'article

 10   90(E).

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Le témoin peut-il

 12   prononcer le texte de la déclaration solennelle.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : VELIMIR DUNJIC [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Veuillez vous

 18   installer.

 19   Monsieur Dunjic, avant que vous ne commenciez votre déposition, je souhaite

 20   attirer votre attention sur une disposition particulière du Règlement de ce

 21   Tribunal. Au terme de cet article du Règlement, le 90(E), vous pouvez

 22   refuser de répondre à toute question posée par l'Accusation, l'accusé, ou

 23   les Juges si vous estimez que la réponse pourrait vous incriminer. Et

 24   lorsque je dis "incriminer", je veux dire que votre réponse dans ce cas de

 25   figure serait susceptible d'être considérée comme un aveu de culpabilité

 26   pour une infraction au pénal ou pourrait être utilisée comme élément de

 27   preuve contre vous indiquant que vous avez commis une telle infraction. Si

 28   vous estimez, donc, que votre réponse serait susceptible de vous incriminer


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  1   et ne souhaitez pas répondre à la question en question, vous pouvez

  2   refuser, mais la Chambre peut toutefois vous obliger à répondre. Dans un

  3   tel cas, aucun témoignage qui serait obtenu de vous de la sorte ne pourrait

  4   être utilisé par la suite comme élément de preuve contre vous, hormis dans

  5   le cas de poursuites pour faux témoignage.

  6   Avez-vous bien compris l'avertissement que je viens de vous adresser ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. A vous, Monsieur Karadzic.

  9   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dunjic.

 11   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander l'affichage du document 1D6252

 13   dans le prétoire électronique. Il y a également une traduction anglaise.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Alors, Monsieur Dunjic, avez-vous fait une déclaration à mes

 16   collaborateurs de l'équipe de la Défense, et est-ce que vous voyez cette

 17   déclaration devant vous à l'écran ?

 18   R.  Oui, j'ai fait cette déclaration et je la vois devant moi à l'écran.

 19   Q.  Je vais devoir vous prier, tout comme je dois me rappeler à moi-même,

 20   de ménager des pauses entre mes questions et vos réponses afin de ne pas

 21   solliciter pour trop les interprètes, de ne pas les épuiser, et surtout de

 22   ne pas laisser peut-être échapper quelque chose d'important. Je vous

 23   remercie.

 24   Alors, est-ce que cette déclaration reflète bien tout ce que vous avez pu

 25   déclarer à l'équipe de la Défense ?

 26   R.  Oui, cette déclaration rend compte de tout ce que j'ai été en mesure de

 27   dire à l'équipe de la Défense, en tenant compte du fait qu'une vingtaine

 28   d'années s'est écoulée depuis les événements, mais en substance, c'est bien


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  1   de cela qu'il s'agit.

  2   Q.  Merci. Avez-vous relu et signé cette déclaration ?

  3   R.  Oui. Je l'ai relue et signée de ma propre main.

  4   Q.  Merci. Et si moi aujourd'hui je devais vous poser exactement les mêmes

  5   questions que celles qui vous ont été posées alors, vos réponses seraient-

  6   elles, en substance, les mêmes que celles figurant dans cette déclaration ?

  7   R.  En substance, elles seraient identiques, oui.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, puis-je demander le versement de

 10   cette déclaration en application de l'article 92 ter.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que M. Karadzic a également dit "et

 12   des documents", ce qui soulève la question des pièces connexes à notre

 13   liste en application de l'article 65 ter. Les documents n'avaient pas

 14   encore été identifiés par notre enquêteur au moment où il a recueilli la

 15   déclaration initiale, mais au moment où le témoin est arrivé à La Haye et a

 16   été auditionné par M. Karadzic, nous nous sommes rendu compte qu'il était

 17   nécessaire dans le contexte de sa déclaration d'adjoindre ces documents.

 18   C'est la raison pour laquelle ils ne figurent pas sur notre liste 65 ter.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West, des objections ?

 20   Mme WEST : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, l'Accusation ne soulève pas

 22   cette question, mais je dois vous demander, Monsieur Karadzic, ou à vous,

 23   Maître, quelle est la pertinence de ces documents, de ces 27 documents. De

 24   quelle façon sont-ils pertinents pour votre cause ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, si vous

 26   examinez, dans chaque paragraphe, par exemple, le paragraphe numéro 16

 27   concernant le premier document, il est dit qu'on y voit le transport d'une

 28   grande quantité de munitions et d'armes vers le mont Igman et Sarajevo, ce


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  1   qui est pertinent quant à la question de savoir pourquoi les pièces

  2   d'artillerie étaient pointées en direction de ces zones.

  3   Le paragraphe 17 parle des forces musulmanes et se réfère ensuite aux dix

  4   documents suivants disant que les forces musulmanes n'ont cessé de prendre

  5   à partie le centre de Hadzici alors qu'il n'y avait pas de cibles

  6   militaires là-bas.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, si vous voulez bien vous arrêter

  8   là, quelle en est la pertinence ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, c'est pertinent pour différentes

 10   raisons, en fonction du document cela dépend. Si vous examinez les

 11   paragraphes 16 à 25 ou 26, vous verrez les différentes raisons de cette

 12   pertinence, pourquoi ces documents montrent les activités dans le contexte

 13   de ce que faisait l'autre partie, si bien que les bombardements des Serbes

 14   ne visent pas des cibles civiles mais des cibles militaires, ainsi que

 15   c'est indiqué au paragraphe numéro 21. C'est notre position quant à la

 16   pertinence --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, prenons le paragraphe numéro

 18   21, par exemple. Ce document montre encore une fois que la cible de ces

 19   attaques était l'hôpital à Blazuj. "J'ai rédigé et signé ce document." De

 20   quelle façon ce document est-il pertinent ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, c'est pertinent parce que cela

 22   montre la nature des attaques dirigées contre sa brigade.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais sauf à se classer dans le

 24   cadre d'une défense de type tu quoque, je ne vois pas quelle est la

 25   logique.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, ce n'est pas une défense de type tu

 27   quoque, parce que les Musulmans attaquaient des cibles civiles et cela ne

 28   donne pas aux Serbes le droit de viser des cibles civiles. Ce n'est pas la


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  1   raison pour laquelle nous utilisons ceci. Nous demandons l'autorisation

  2   d'utiliser ces documents pour préciser les conditions dans lesquelles la

  3   guerre était menée et la position dans laquelle se trouvait exactement la

  4   brigade du témoin, qui s'est trouvée obligée de riposter à ce type

  5   d'attaque visant la zone de responsabilité de sa brigade.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, Madame West ?

  7   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas en

  8   désaccord avec vous. Je suis parvenue à la même conclusion en lisant ceci.

  9   Les paragraphes 6, 7, 9 et 11 entrent dans la même catégorie. Mais pour ce

 10   témoin, nous avons pris la décision de ne pas déposer de requête

 11   particulière concernant ces paragraphes précis, et je crois qu'au contre-

 12   interrogatoire, vous verrez que notre position consistera à ne pas du tout

 13   revenir à ces paragraphes-là. Je ne suis encore une fois pas en désaccord

 14   avec les commentaires que vous venez de proposer. Je reconnais que le

 15   témoin a fait des commentaires concernant son point de vue et puis la

 16   position dans laquelle il était en les présentant comme étant importants

 17   par rapport à la cause de la Défense. Nous ne sommes pas d'accord avec

 18   cela, mais compte tenu des instructions que vous avez fournies quant au

 19   caractère inséparable et indispensable, je pense que les critères sont

 20   remplis.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, pendant sa déposition, je crois

 22   que le témoin pourra revenir à ces questions. Ce que je soulevais, c'était

 23   simplement, sommes-nous obligés de verser l'ensemble de ces documents très

 24   volumineux ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je crois que

 26   compte tenu du fait qu'ils corroborent la déposition du témoin et qu'il

 27   s'agit de documents dont il est l'auteur, je crois qu'ils devraient être

 28   versés dans leur ensemble. Et je crois que cela touche également au


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  1   contexte du versement de très nombreuses pièces par l'Accusation et de très

  2   nombreux éléments de preuve qui ont été présentés, y compris concernant des

  3   événements survenus avant la guerre, donc je ne crois pas qu'il soit

  4   nécessaire d'exclure des documents rédigés par ce témoin et qui sont inclus

  5   dans sa déclaration.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu des circonstances, nous

  8   verserons au dossier l'ensemble des documents, mais à l'avenir, la Chambre

  9   veillera de près au caractère pertinent et nécessaire des documents.

 10   J'invite la Défense à adopter la même vigilance dans la façon dont elle

 11   sélectionne les documents à présenter pour versement, notamment au moment

 12   de revoir la déclaration -- au moment de sa révision.

 13   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic. Nous allons fournir une cote pour

 14   la déclaration ?

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote attribuée est D2451.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour les pièces associées, les cotes

 17   seront communiquées en temps voulu par le Greffe.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. Je voudrais maintenant

 19   donner lecture du résumé de la déclaration de M. Dunjic en langue anglaise.

 20   Velimir Dunjic est diplômé de l'académie militaire, où il a achevé ses

 21   études en 1975. Il a assuré les fonctions suivantes : commandant de

 22   section, commandant de compagnie, commandant de bataillon et commandant de

 23   brigade. Au sein de la VRS, il était commandant de brigade. Il a été

 24   employé au sein de la JNA et de la VRS entre 1990 et avril 1992, moment où

 25   la guerre a éclaté.

 26   En 1991, il a reçu des informations concernant les préparatifs auxquels

 27   procédaient les Bérets verts sur le mont Igman, ainsi qu'au sujet de

 28   réunions de la Ligue patriotique tenues à Sokolovic Kolonija. Pendant cette


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  1   période, il a également obtenu des informations concernant des préparatifs

  2   visant à l'éliminer lui-même, informations qu'il a reçues de la part du

  3   SDA, d'un chauffeur de taxi et d'un chauffeur de la compagnie municipale

  4   des transports. Le service de la Sûreté d'Etat a mis à l'abri son fils en

  5   l'éloignant de Sarajevo par peur que le SDA ne le kidnappe pour le faire

  6   chanter. Lorsque le SDA a émis des instructions adressées aux Musulmans

  7   afin que ceux-ci n'effectuent pas leur service militaire obligatoire au

  8   sein d'unités de la JNA, il a reçu l'approbation du commandant de corps, le

  9   général Djurdjevac, afin de mobiliser les volontaires souhaitant être

 10   entraînés et intégrés à la réserve. Il a soigneusement sélectionné et

 11   personnellement entraîné les futurs membres des équipes de la réserve.

 12   Velimir Dunjic a fait partie de la VRS d'août ou septembre 1992 à janvier

 13   1993 en tant que commandant de la Brigade d'Igman. Il n'y a eu aucun

 14   incident avec les Croates, mais des provocations armées et des attaques

 15   armées survenaient quotidiennement de la part des forces musulmanes. La

 16   tâche des Unités de la police spéciale musulmanes et des unités

 17   paramilitaires de Juka Prazina consistait à couper les unités de défense

 18   qui étaient celles du témoin à Sarajevo, ce qui aurait causé la chute de

 19   l'ensemble de la zone habitée alors par des dizaines de milliers de Serbes

 20   qui ne faisaient que continuer à vivre dans leurs foyers.

 21   La zone couverte par la brigade n'a pas changé de façon significative, mis

 22   à part la libération de Doglodi et Azici, après que les attaques des

 23   paramilitaires musulmans et des unités de la police musulmane ont été

 24   repoussées, et la libération d'Otis survenue ultérieurement. L'attaque des

 25   Musulmans lancée contre Doglodi a causé six victimes civiles.

 26   Le déploiement des unités de sa brigade sous son commandement ne permettait

 27   pas des tirs de tireurs isolés. Il a reçu des informations concernant de

 28   nombreux civils et soldats serbes tués par des tireurs d'élite musulmans


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  1   dans les secteurs de Nedzarici, Rajlovac, Vogosca et le long de la route

  2   reliant ce secteur à Pale.

  3   En janvier 1993, trois soldats serbes ont été tués lorsque les positions du

  4   Bataillon de Rajlovac ont essuyé une attaque le long de l'axe Breza-

  5   Rakovica. Cette attaque a été arrêtée, donnant ainsi un coup d'arrêt à

  6   l'opération des Musulmans. Après cela et l'incident avec le général Galic,

  7   le témoin a agi conformément aux ordres écrits du commandement Suprême

  8   portant sur son licenciement. Il a quitté la VRS avec laquelle il n'a plus

  9   eu aucun contact. En 1994, il a quitté la VJ, l'armée yougoslave.

 10   Des membres des Nations Unies et divers convois humanitaires ont traversé

 11   la zone de responsabilité de son unité, et des aéronefs des Nations Unies

 12   l'ont survolée faisant ainsi parvenir une aide humanitaire à Sarajevo. Il

 13   était de notoriété publique que les unités des Musulmans lançaient des

 14   attaques deux ou trois jours après le passage d'un avion transportant de

 15   l'aide humanitaire et son atterrissage, ou après le passage du convoi

 16   humanitaire, ce qui permettait de déduire que ces convois et transports

 17   étaient utilisés afin de faire parvenir armes et munitions aux unités des

 18   Musulmans. Ceci a été conforté lorsque l'on a retrouvé des munitions dans

 19   le double-fond d'un camion à deux reprises à des postes de contrôle

 20   contrôlés par les forces serbes, ainsi que de la poudre qui a été retrouvée

 21   dans des bouteilles d'oxygène médicales.

 22   Son unité n'a commis aucun crime qui aurait constitué une violation des

 23   conventions de Genève pendant qu'il en assurait le commandement. Des

 24   mesures ont été prises par lui contre les membres de son unité ayant

 25   participé à des activités criminelles, ainsi que contre des soldats

 26   déserteurs ou des soldats ayant vendu des munitions d'infanterie à

 27   Kiseljak.

 28   En 1992, les forces des Nations Unies du contingent polonais escortaient


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  1   plus de 100 hommes d'origine africaine ou asiatique, qui étaient tous des

  2   champions d'haltérophilie et âgés de 26 [comme interprété] à 30 ans, censés

  3   devoir quitter Sarajevo en direction de Tarcin. L'explication fournie était

  4   que ces hommes étaient des étudiants qui se rendaient à Sarajevo pour

  5   étudier. Le commandement Suprême a donné des ordres enjoignant de les

  6   laisser tous partir, en dépit du fait qu'il s'agissait clairement de

  7   soldats bien préparés et bien entraînés.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Dunjic, est-ce que j'ai laissé passer quelque chose ?

 10   R.  Il y a peut-être une erreur dans la traduction, parce qu'il n'y a pas

 11   eu d'attaque. Il a été question d'attaque, mais il n'y a pas eu d'attaque à

 12   Noël 1993 concernant le Bataillon de Rajlovac. Ce n'est pas ce bataillon

 13   qui a été attaqué, mais celui de Rakovac.

 14   Deuxièmement, ces hommes originaires d'Afrique ou d'Asie n'étaient pas des

 15   champions d'haltérophilie. C'était le Polonais, membre des forces des

 16   Nations Unies, qui était à leur tête, qui était un champion du monde

 17   d'haltérophilie. Je crois l'avoir dit de façon précise.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que c'est une erreur dans le résumé,

 20   mais dans la déclaration c'est indiqué clairement. Alors, peut-être que je

 21   peux laisser maintenant la parole à Mme West.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dunjic, est-ce que vous

 23   comprenez l'anglais ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez retirer vos

 26   écouteurs pendant quelques instants.

 27   Monsieur Karadzic, j'ai du mal à comprendre les deux premières phrases du

 28   paragraphe 8, qui mentionnent :


Page 30484

  1   "Je n'avais pas de tireurs embusqués dans ma brigade. Le déploiement des

  2   unités de la brigade sous mon commandement ne permettait pas la possibilité

  3   d'avoir des tireurs embusqués d'après les positions qu'occupaient les

  4   parties belligérantes."

  5   Je ne comprends pas ce que cela signifie. Peut-être que vous pouvez poser

  6   cette question au témoin, et ensuite nous pourrons faire la pause.

  7   Je crois qu'il a déjà compris que je lui demandais de remettre ses

  8   écouteurs.

  9   Allez-y, Monsieur Karadzic.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Dunjic, en ce qui concerne les tireurs embusqués dans votre

 12   brigade, vous en parlez au paragraphe 8. J'aimerais savoir pourquoi il

 13   n'était pas possible de les utiliser compte tenu des positions occupées par

 14   les parties belligérantes ?

 15   R.  Je vais vous l'expliquer. J'ai dit que les deux parties belligérantes,

 16   c'est-à-dire notre côté et les Musulmans, occupaient des positions qui ne

 17   permettaient pas à des tireurs embusqués d'agir. Les positions se

 18   trouvaient à Igman, en direction de Velezenik et de Kokorska [phon]. Il ne

 19   s'agit pas de zones urbaines. Il s'agissait de positions que je détenais,

 20   et je crois que je l'ai bien mentionné dans ma déclaration. A savoir que

 21   les Musulmans n'avaient pas non plus fait usage de tireurs embusqués dans

 22   ma zone de responsabilité.

 23   Q.  Merci. Vous pouvez nous montrer ceci sur la carte, n'est-ce pas ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maintenant je comprends mieux la phrase.

 25   Madame West, est-ce que cela vous convient également, ces explications ?

 26   Nous pouvons continuer ?

 27   Mme WEST : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause


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  1   d'une demi-heure, et nous reprendrons donc à 13 heures 05 

  2   -- ah, pardon, une pause de 45 minutes. Donc nous allons reprendre à 13

  3   heures 20.

  4   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 37.

  5   --- L'audience est reprise à 13 heures 23.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dunjic, comme vous l'avez

  7   remarqué, votre déposition à décharge est en fait votre déclaration qui a

  8   été versée au dossier, et maintenant c'est Mme West, qui représente le

  9   bureau du Procureur, qui va vous poser des questions dans le cadre du

 10   contre-interrogatoire.

 11   Madame West, c'est à vous.

 12   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Contre-interrogatoire par Mme West :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour. Dans votre déclaration, au paragraphe 1, vous

 15   avez mentionné que vous étiez commandant de la Brigade d'Igman d'août 1992

 16   à janvier 1993. Pourriez-vous nous dire exactement à quelle date en août

 17   vous êtes devenu commandant, s'il vous plaît ?

 18   R.  Comme je l'ai dit, en août ou septembre, autant que je me souvienne,

 19   c'est à ce moment-là que j'ai été nommé. Mais la date exacte c'est le 4

 20   septembre 1992, c'est à cette date-là que j'ai été nommé au poste de

 21   commandant de la Brigade d'Igman. Je me suis permis d'amener avec moi un

 22   extrait des archives de la VRS, qui est également estampillé, et qui

 23   corrobore mes dires.

 24   Q.  Je vous fais confiance. C'était donc le 4 septembre 1992. Et j'ai cru

 25   comprendre également, d'après le premier paragraphe de votre déclaration,

 26   que vous avez été démis de vos fonctions en 1993, en janvier, et vous avez

 27   rejoint les rangs de la VJ. Suite à ce départ en janvier 1993 de la SRK, on

 28   peut dire d'ailleurs qu'il s'agit d'un départ involontaire, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui, vous avez raison.

  2   Q.  Alors, pourriez-vous nous donner les circonstances qui ont entouré

  3   votre départ ?

  4   R.  Le commandant du corps et moi-même étions en désaccord systémique. Nous

  5   avions des opinions divergentes, ce qui est la raison pour laquelle j'ai

  6   reçu cet ordre me démettant de mes fonctions de commandant de la brigade.

  7   Je souhaiterais rajouter qu'à deux reprises j'ai envoyé des communications

  8   à l'état-major principal, et j'ai même d'ailleurs demandé d'être démis de

  9   mes fonctions. C'était aux environs du mois de novembre ou décembre 1992.

 10   Q.  Vous avez demandé d'être démis de vos fonctions. Mais ceci ne figure

 11   pas dans votre déclaration, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, ce n'est pas dans ma déclaration. Je m'en suis souvenu plus tard.

 13   Mais vous pouvez vérifier ces informations puisque cette communication a

 14   été envoyée à l'état-major principal.

 15   Q.  Très bien. Vous avez décrit les circonstances de votre départ en disant

 16   que vous aviez des divergences avec le commandant du Corps de la SRK.

 17   Pourriez-vous nous dire quelles étaient ces différences ?

 18   R.  Il s'agissait de différences systémiques. Il s'agissait de différences

 19   d'approche au niveau de l'organisation de l'armée et des combats, mais il y

 20   avait également des différences personnelles entre moi-même et le général

 21   Galic, et ça a été, en fait, la goutte d'eau qu a fait déborder le vase.

 22   Mais compte tenu du respect ou de la dignité que revêtait le général Galic

 23   et que je souhaitais qu'il garde -- en fait, peut-être qu'on pourrait

 24   passer à huis clos partiel ou à huis clos pour en parler plus en détail.

 25   Q.  Nous n'avons pas besoin de rentrer dans ces détails. J'aimerais savoir

 26   exactement comment vous définissez votre départ en janvier et comment la VJ

 27   a compris ceci lorsque vous avez rejoint leurs rangs en 1993 ?

 28   R.  Eh bien, je suis resté dans l'armée -- dans l'armée de Yougoslavie


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  1   jusqu'en juin 1994. Donc je n'ai pas été démis de mes fonctions. J'ai

  2   quitté de mon propre chef cette armée.

  3   Q.  Est-ce qu'il y a eu un retard dans le processus qui vous a permis de

  4   rejoindre les rangs de la VJ en raison de la nature défavorable de votre

  5   départ de la SRK ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Est-ce que vous aviez besoin de références pour être accepté par la VJ

  8   ?

  9   R.  Il y avait probablement des mentions, mais je ne sais pas parce qu'il y

 10   avait des nouvelles nominations. Mais bien sûr, il y avait des évaluations,

 11   des évaluations de performance, mais ceci ne serait pas passé par moi. Ceci

 12   serait arrivé par d'autres filières.

 13   Q.  De septembre 1992 jusqu'en janvier 1993, durant la période où vous

 14   étiez commandant, des activités militaires existaient à Zuc, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact. Il y avait des combats à Zuc. Cependant, Zuc n'était

 16   pas dans la zone de responsabilité de ma brigade.

 17   Q.  Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est décembre 1992. L'armée

 18   de la BiH a été en mesure de regagner le contrôle de Zuc, n'est-ce pas ?

 19   R.  Effectivement.

 20   Q.  Et vous êtes arrivé dans cette zone de conflit en décembre 1992 même si

 21   ceci n'était pas dans votre zone de responsabilité, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact. Cependant, je n'ai pas mentionné dans ma déclaration

 23   -- et je vous prie de m'excuser si je me trompe au niveau des dates

 24   exactes, mais je dirais qu'en novembre, à la fin novembre, le commandement

 25   du corps, après la mort de Zoran Borovina, qui était le commandant de la

 26   Brigade d'Ilidza et qui était donc mon second, après certaines

 27   circonstances défavorables à Rajlovac, j'ai été nommé commandant de ces

 28   trois brigades, c'est-à-dire la Brigade de Rajlovac, d'Ilidza et d'Igman.


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  1   Et je vous prie de m'excuser encore une fois de ne pas avoir inclus ce

  2   détail, parce qu'au fur et à mesure que je consulte ces documents, ceci, en

  3   fait, me rafraîchit la mémoire.

  4   Q.  Mais c'est un détail important, n'est-ce pas ?

  5   R.  Il faut comprendre que 20 années se sont écoulées depuis que j'ai

  6   quitté cette zone, et depuis 1994 je ne suis plus dans l'armée. J'ai ouvert

  7   un nouveau chapitre dans ma vie, si l'on peut dire. Et je voulais également

  8   que tout ceci reste dans le passé.

  9   Q.  Les Juges de cette Chambre ont entendu des éléments de preuve, même

 10   aujourd'hui, concernant les événements qui se sont déroulés à Zuc.

 11   Pourriez-vous nous dire qui vous a donné l'ordre de vous rendre à Zuc ? Et

 12   là je parle du mois de décembre 1992.

 13   R.  Je ne me trouvais pas à Zuc à proprement parler. Je me trouvais sur les

 14   flancs de la colline de Zuc, en direction de Rajlovac. Donc vous avez la

 15   Brigade de Rajlovac qui était déployée là-bas, et puis vous avez la Brigade

 16   de Vogosca. Ils ont fait la jonction à Mijatovica, qui est en fait une

 17   colline au nord de Sokolje, et il y avait un problème parce que les lignes

 18   avaient été rompues au niveau de la Brigade de Rajlovac. Nous avons pu re-

 19   capturer ces lignes une première fois et une deuxième fois. C'est donc à

 20   cet endroit-là que j'étais actif. Pas sur la colline de Zuc, parce que

 21   celle-ci était détenue par la Brigade de Vogosca.

 22   Q.  Très bien. Alors je voudrais que vous vous concentriez sur ma question,

 23   à savoir qui vous a donné l'ordre de vous cantonner sur les pentes de Zuc.

 24   Pourriez-vous nous donner un nom, s'il vous 

 25   plaît ?

 26   R.  J'ai reçu un ordre écrit du chef de l'état-major du corps, le colonel

 27   Dragan Marcetic. J'étais le coordinateur de ces trois brigades, c'est pour

 28   ça que j'ai reçu cet ordre.


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  1   Q.  Quelle était votre mission en décembre 1992 ?

  2   R.  Ma mission en décembre 1992 consistait à empêcher la chute de Rajlovac.

  3   Si Rajlovac tombait, les six municipalités du nord-ouest où se trouvait

  4   l'armée de la Republika Srpska, elle était déployée là-bas, et il y avait

  5   des dizaines de milliers de civils, ces municipalités seraient tombées.

  6   Q.  Au paragraphe 13 de votre déclaration, vous mentionnez que l'unité de

  7   Gavrilovic se trouvait dans votre zone.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez

  9   votre déclaration écrite avec vous ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   Continuez, Madame West.

 13   Mme WEST : [interprétation]

 14   Q.  C'est le paragraphe 13 de votre déclaration qui m'intéresse. Vous

 15   parlez donc d'un dénommé Gavrilovic et de son unité, et vous dites :

 16   "Parmi les unités qui se trouvaient dans la zone quand je suis arrivé, il y

 17   avait également l'unité de Branislav Gavrilovic. Ensuite, elle s'est

 18   également placée sous le commandement de la brigade. Elle n'a pas commis de

 19   crimes qui iraient à l'encontre des dispositions des conventions de Genève

 20   durant ma période à son commandement."

 21   Nonobstant ce qui figure devant vous, j'aimerais savoir si vous connaissiez

 22   la réputation de son unité, une piètre réputation d'ailleurs ?

 23   R.  Tout d'abord, les unités, je les ai trouvées telles qu'elles étaient.

 24   Maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais conformément à la

 25   décision de la Cour suprême de Republika Srpska durant la deuxième moitié

 26   de 1992, le statut des unités de volontaires au sein de la VRS a été évalué

 27   et il a été conclu que les volontaires n'avaient pas le même critère que

 28   des unités de paramilitaires mais qu'ils étaient membres de la VRS, que


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  1   leur appartenance était tout à fait légale et légitime; la seule

  2   différence, c'était la manière dont ils avaient rejoint les rangs de cette

  3   armée. Leurs missions et leurs responsabilités étaient les mêmes que celles

  4   des autres membres de la VRS. Ça a été la première décision qui a été prise

  5   par la Cour suprême de la Republika Srpska.

  6   Q.  Merci, Monsieur Dunjic, et nous allons d'ailleurs parler un peu plus

  7   tard des paramilitaires. Mais je vous demande d'écouter attentivement ma

  8   question. J'aimerais savoir : lorsque vous êtes arrivé sur place en

  9   septembre 1992, est-ce que vous saviez que Branislav Gavrilovic et son

 10   unité avaient une certaine réputation ?

 11   R.  Je ne connaissais pas leur réputation. Cependant, nous passons dans le

 12   domaine des différences idéologiques.

 13   Q.  Non, Monsieur le Témoin. Non, ce n'est pas le cas.

 14   R.  D'accord. D'accord.

 15   Q.  Donc ma question suivante, Monsieur Dunjic, est concernant cette

 16   réputation bien spécifique de cette unité.

 17   Mme WEST : [interprétation] Pourrait-on avoir le document D01080, s'il vous

 18   plaît. Il s'agit d'un rapport du MUP du mois de juin 1992. Est-ce que l'on

 19   pourrait avoir la page 3 en version anglaise et la page 3 en version

 20   cyrillique, s'il vous plaît.

 21   Q.  Il s'agit d'un document de juin 1992, c'est-à-dire juste avant votre

 22   arrivée. A la page 3 en version cyrillique, c'est le deuxième paragraphe

 23   qui apparaît totalement à cette page.

 24   Cela commence en anglais par "In addition" :

 25   "…les citoyens se sont plaints au poste de la sûreté publique serbe

 26   d'Ilidza, signalant des vols et des expulsions forcées de citoyens

 27   musulmans d'Ilidza commis par les hommes de Seselj."

 28   Saviez-vous que Gavrilovic avait été nommé par Seselj ?


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  1   R.  Tout d'abord, je ne le savais pas; et deuxièmement, nous parlons du

  2   mois de juin ici. Mais vous avez convenu avec moi que j'avais été nommé

  3   commandant à la brigade le 4 septembre, c'est-à-dire quelques mois plus

  4   tard.

  5   Q.  Exactement. Mais il semble que durant l'été avant que vous preniez

  6   votre poste, des citoyens à Ilidza s'étaient plaints des hommes de Seselj.

  7   J'aimerais savoir si ces plaintes sont arrivées à vos oreilles lorsque vous

  8   êtes arrivé là-bas en septembre ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Combien d'hommes composaient son unité lorsque vous êtes arrivé en

 11   septembre ?

 12   R.  Vous comprendrez bien que je n'ai pas l'effectif exact, mais je pense

 13   qu'il y avait environ 80 personnes.

 14   Q.  Et la phrase suivante commence en disant :

 15   "Cependant, lorsque le poste de sûreté publique serbe d'Ilidza a décidé que

 16   dans ces cas-là des interventions étaient nécessaires, le président de la

 17   cellule de Crise d'Ilidza, Nedeljko Prstojevic, et son adjoint, Radislav

 18   Unkovic, se sont opposés à cette décision en rappelant qu'on ne devait pas

 19   en découdre avec les hommes de Seselj."

 20   En d'autres termes, ils le faisaient pour leur compte, étant donné que

 21   Prstojevic et son adjoint avaient reçu cette mission.

 22   Monsieur Dunjic, est-ce que vous connaissiez Nedeljko Prstojevic ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais obtenir une précision ?

 24   Ces hommes de Seselj, est-ce qu'il y a une référence à Branislav Gavrilovic

 25   ? Parce que ce n'est pas mentionné.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayons d'obtenir une précision du

 27   témoin tout d'abord.

 28   Mme WEST : [interprétation] D'accord.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin est en mesure de

  2   répondre à cette question.

  3   Mme WEST : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Dunjic, est-ce que vous avez entendu la question ? Est-ce que

  5   les hommes de Seselj, cela signifie en fait les hommes de Branislav

  6   Gavrilovic ?

  7   R.  Lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai donc été nommé commandant de la

  8   brigade parce qu'il était président de la municipalité d'Ilidza. Mais ça ne

  9   m'intéressait pas vraiment de savoir quelles étaient les différences

 10   idéologiques, que quelqu'un soit membre du Parti radical ou du Parti

 11   communiste de la Republika Srpska ou du SDS. Cela ne m'intéressait peu. Ce

 12   que je voulais, c'était prendre soin de mes combattants qui devaient obéir

 13   à mes ordres.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il mentionne, donc le témoin, qu'il ne savait

 15   pas si Brne avait été nommé par Seselj.

 16   Mme WEST : [interprétation]

 17   Q.  A la ligne 13, vous avez dit que vous connaissiez la personne lorsque

 18   vous êtes arrivé et lorsque vous avez été nommé commandant de la brigade.

 19   Est-ce que vous parliez de M. Prstojevic ou est-ce que vous parliez

 20   de M. Branislav Gavrilovic ?

 21   R.  Vous m'avez tout d'abord demandé si je connaissais M. Prstojevic, et je

 22   vous ai dit oui.

 23   Q.  Donc vous le connaissiez avant d'arriver en septembre, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je connaissais Prstojevic. Je le connaissais déjà à l'époque -- depuis

 25   que j'étais commandant de bataillon à Lukavica en 1991. C'est à ce moment-

 26   là que nous nous sommes rencontrés.

 27   Q.  Et durant l'automne et l'hiver 1992-1993, est-ce que vous avez parlé à

 28   M. Prstojevic ?


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  1   R.  Presque tous les jours.

  2   Q.  Fort bien. Quand avez-vous parlé à cet homme pour la dernière fois ?

  3   R.  Je pense à la veille de mon départ, parce qu'il avait proposé

  4   d'organiser une petite cérémonie d'adieu.

  5   Q.  Donc, ce serait en 1993.

  6   R.  Oui, janvier 1993.

  7   Q.  Et c'est la dernière fois que vous avez eu une conversation avec lui ?

  8   R.  Il est possible qu'on ait eu une rencontre 15, 16 ans, ou plus, après,

  9   voire même 17.

 10   Q.  Quelle était la relation qu'il y avait eu entre M. Prstojevic et les

 11   hommes de Seselj dans Ilidza ?

 12   R.  Vous me posez des questions au sujet d'événements qui se sont produits

 13   avant que je n'y sois et à l'extérieur de la zone de responsabilité de ma

 14   brigade à moi.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dunjic, est-ce que vous avez

 16   votre déclaration, paragraphe 13, sous les yeux ? Alors, on dit :

 17   "Les unités étaient dans la zone et il y avait aussi l'unité de Branislav

 18   Gavrilovic. Après un moment, ça s'est placé sous le commandement de la

 19   brigade et il n'y a pas eu de crimes de commis…"

 20   Donc, à mes yeux, ça sonne comme ayant été dit qu'ils avaient commis des

 21   crimes avant qu'ils ne se soient placés sous votre commandement à vous;

 22   est-ce bien cela ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas, cela. Dans ma déclaration,

 24   j'ai dit qu'ils n'avaient pas commis de crimes tant que j'étais, moi,

 25   commandant de la brigade.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Je vous laisse le témoin,

 27   Madame West. Veuillez continuer.

 28   Mme WEST : [interprétation]


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  1   Q.  Merci. Alors, nous étions en train de parler de la relation entre M.

  2   Prstojevic et les hommes à Seselj à Ilidza, et vous nous avez dit que vous

  3   ne saviez pas parce que c'étaient des choses qui s'étaient produites avant

  4   que vous n'arriviez là-bas.

  5   Alors, j'aimerais qu'on nous montre la pièce P2302. Et maintenant, je

  6   vais vous poser des questions au sujet de la relation qu'il y avait eu

  7   entre M. Prstojevic et Branislav Gavrilovic, et ça, c'est lorsque vous et

  8   votre unité -- et je vais vous montrer un document qui date de plusieurs

  9   mois avant que vous n'arriviez là-bas, qui est daté de juillet. Et il

 10   s'agit de l'accueil de Gavrilovic et de son unité, c'est signé par M.

 11   Prstojevic, et il y dit :

 12   "Il est autorisé par la présente d'utiliser les installations du motel de

 13   Gladno Polje et les résidences secondaires abandonnées à proximité pour

 14   loger les unités des volontaires serbes en provenance de la municipalité

 15   serbe d'Ilidza.

 16   "Le commandant de cette région autonome serbe de la Romanija et les unités

 17   des volontaires, à savoir Branislav Gavrilovic, procédera à l'accueil et à

 18   l'entraînement des volontaires serbes arrivant dans ce secteur."

 19   Alors, ma question, lorsque vous êtes arrivé en septembre 1992 et que

 20   Gavrilovic et son unité se sont placés sous votre commandement à vous, ont-

 21   ils continué à être hébergés comme proposé par M. Prstojevic ici ?

 22   R.  Partant du document qui m'a été montré, la seule chose que je peux

 23   conclure, c'est que M. Prstojevic et M. Gavrilovic avaient eu une bonne

 24   relation entre eux. Pour répondre à votre question, je dirais que, oui,

 25   lorsque je suis arrivé, ils étaient hébergés dans les mêmes bâtiments tels

 26   qu'indiqués dans ce document.

 27   Q.  Et votre rôle de commandant de Gavrilovic et de ses hommes à lui, vous

 28   leur avez donné des ordres et eux ils les exécutaient; est-ce bien exact ?


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  1   R.  Dans les rangs de ma brigade, j'avais quelque 2 500 à 3 000 hommes.

  2   L'unité à Gavrilovic comptait 80 hommes. Je n'étais pas le commandant de

  3   Gavrilovic. J'étais le commandant de la brigade. Cette unité faisait partie

  4   de la brigade, et toutes les unités exécutaient mes ordres.

  5   Q.  Donc, je crois comprendre que vous avez dit oui. Ma question d'après va

  6   être celle-ci : si l'unité de Gavrilovic a réalisé des activités pendant

  7   cette période de temps alors que l'unité était placée sous votre

  8   commandement, doit-on imaginer que cette unité ou ses activités avaient été

  9   la résultante de missions qui avaient été ordonnées par vous ou par la

 10   filière de commandement ?

 11   R.  Soit l'interprétation n'est pas bonne, ou je n'ai pas bien compris.

 12   Cette unité n'était pas au sein d'une filière de commandement. C'était une

 13   unité qui était censée exécuter les ordres qu'on lui donnait.

 14   Q.  Oui. Je n'ai pas dit qu'ils étaient à l'extérieur de la chaîne de

 15   commandement, mais je crois comprendre que dans votre déclaration et votre

 16   témoignage, tant qu'ils faisaient partie des rangs de votre brigade, ils

 17   recevaient des ordres dans le cadre de votre chaîne de commandement à vous,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Ça, c'est exact.

 20   Q.  Alors, s'ils ont commis des choses illégales, vous étiez censé le

 21   savoir, cela, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je précise que j'avais 3 000 soldats sous mes ordres, 2 500 à 3 000.

 23   Alors, si j'étais au courant au sujet des choses faites par d'autres

 24   soldats, et il y a eu des dizaines de dépôts de plaintes au pénal déposées

 25   par moi, j'aurais fait la même chose lorsque j'apprenais qu'il s'était

 26   passé quoi que ce soit de répréhensible par le biais des instances chargées

 27   de la sécurité pour ce qui est des membres de cette unité.

 28   Mme WEST : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant la


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  1   pièce P02296, paragraphe 74.

  2   Q.  Je sais que vous avez dit auparavant que vous n'étiez pas au courant de

  3   la réputation de M. Gavrilovic et de celle de son unité, mais ayant tiré au

  4   clair ce qui se trouve être dit ici, et notamment la période liée à

  5   l'automne 1992, pour savoir qui était le commandant de la brigade. Il y a

  6   eu une déclaration faite par Tihomir Glavas, qui était le chef du SJB

  7   d'Ilidza en même temps que vous vous trouviez là-bas vous-même, et, au

  8   paragraphe 74, il évoque le groupe en question.

  9   Au paragraphe 74, disais-je, il est dit :

 10   "Le groupe local des Seseljevci était conduit par Branislav Gavrilovic,

 11   appelé Brne. Et j'ai eu des problèmes personnellement avec ce groupe parce

 12   qu'ils opéraient à Ilidza lorsque je suis arrivé. Son QG se trouvait dans

 13   un jardin, et le ministère -- enfin, il recevait des directives militaires,

 14   politiques, et autres, qui disaient qu'ils étaient subordonnés aux

 15   commandements des forces armées et ils seraient démantelés et liquidés si

 16   jamais ils venaient à refuser d'exécuter les ordres. L'unité de Gavrilovic

 17   était impliquée dans la commission de crimes sur notre territoire, des

 18   vols, des pillages. Son unité n'a jamais voulu se battre sur les lignes de

 19   front ou dans les forêts. Ils allaient dans des endroits où ils étaient à

 20   même de voler, de piller, à Otes et Doglodi, entre autres, et ils allaient

 21   se battre dans les cités à côté de l'aéroport et Dobrinja."

 22   Alors, est-ce qu'à la période où vous trouviez là-bas, et lorsqu'il s'agit

 23   des périodes au sujet desquelles vous êtes censé pouvoir témoigner, avez-

 24   vous eu vent des allégations faites contre l'unité de Gavrilovic et leurs

 25   activités criminelles ?

 26   R.  Ça, c'est la première fois que je vois ce document. Ce que je peux vous

 27   dire, si les choses ne sont pas claires pour vous, en ma qualité de soldat

 28   de carrière, de militaire de carrière, je savais qu'il y avait des soldats


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  1   qui étaient formés pour se battre dans des agglomérations habitées, et

  2   d'autres qui étaient formés pour des combats en montagnes ou dans des

  3   forêts. Bon nombre d'entre eux évitaient d'aller se battre dans des cités

  4   habitées et il y en avait d'autres qui évitaient d'aller se battre à la

  5   campagne ou dans les forêts.

  6   Pour ce qui est de cela, je n'en avais pas eu vent. Personnellement, ce

  7   document ne me dit rien du tout.

  8   Q.  Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais essayer de la

  9   reprendre, ma question. Je ne vous ai pas demandé si vous aviez été au

 10   courant de l'existence de ce document; je vous ai demandé si vous avez été

 11   au courant des allégations de délits au pénal commis à l'époque où vous

 12   vous trouviez là-bas et qui se trouvent être liés aux agissements de

 13   l'unité de Gavrilovic ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Au paragraphe suivant, début du 75 :

 16   "La raison pour laquelle ils allaient dans ce secteur, c'était celle qui

 17   les incitait à voler dans les maisons et appartements du secteur."

 18   Est-ce que vous aviez été au courant de ce type d'allégations ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Je vais passer maintenant au paragraphe 77. Vous avez mentionné le fait

 21   que son unité était placée sous votre commandement, et au paragraphe 77, il

 22   est question du même sujet. Ce témoin s'est fait montré un document, et

 23   dans le document en question on fait mention d'un individu répondant au

 24   surnom de Vaske, un voïvode chetnik dans le secteur d'Ilijas qui avait

 25   demandé à ce qu'on coopère avec l'armée. Alors, il se peut qu'il y ait eu

 26   un conflit, ce Vaske, avec Gavrilovic, qui s'opposait à la coopération avec

 27   l'armée. Alors, quand je disais qu'il y avait une coopération entre l'unité

 28   de Vaske et l'armée, il y a eu des instructions de données, dit-il, de la


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  1   part de la direction de la police, disant que l'unité à Vaske avait au

  2   final accepté d'être subordonnée au commandement militaire alors que

  3   Gavrilovic, lui, avait refusé cela.

  4   Alors, Monsieur Dunjic, est-ce que dans votre témoignage aujourd'hui vous

  5   êtes en train de nous dire que Gavrilovic était placé sous le commandement

  6   militaire de votre brigade ?

  7   R.  J'ai fait ma déclaration, et je le maintiens. Il était sous mon

  8   commandement au sein de ma brigade pendant le temps où j'ai été commandant

  9   de la brigade moi-même. Ce qui s'est passé avant, ça, je ne peux pas vous

 10   en répondre.

 11   Q.  Moi, je ne vous demande pas ce qui s'est passé avant ou après. Je suis

 12   en train de vous parler de ce qui s'est passé à l'époque où vous étiez

 13   commandant de la brigade entre septembre 1992 et janvier 1993. Est-ce que

 14   pendant cette période de temps vous nous affirmez qu'il n'a commis aucun

 15   crime ?

 16   R.  Je n'en ai pas connaissance, moi.

 17   Q.  Est-ce que vous affirmez que vous n'avez pas non plus été au courant de

 18   sa réputation ?

 19   R.  Moi, ce que je vous affirme de façon permanente c'est que j'avais 2 500

 20   à 3 000 soldats sous mes ordres. Un groupe de 80, ou un détachement, une

 21   unité de 80 personnes, ce n'a pas été au centre de mon attention.

 22   Q.  Le commandement du corps de Sarajevo-Romanija avait pour opinion le

 23   fait de placer les paramilitaires sous leur commandement ou de les faire

 24   partir de là; est-ce bien cela ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Et si vous aviez eu des paramilitaires dans votre zone à vous, sans que

 27   cela n'ait été placé sous votre commandement, vous aviez pour mission d'en

 28   informer vos supérieurs hiérarchiques, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Vous parlez maintenant du commandement du corps ?

  2   Q.  Oui, je parle de vos supérieurs hiérarchiques.

  3   R.  Ce que vous voulez laisser entendre en permanence, je vais répondre

  4   qu'il y ait eu une première décision de la Cour suprême de la Republika

  5   Srpska. Je m'y suis conformé, moi. Dans ma zone de responsabilité de ma

  6   brigade à moi, je n'ai eu aucune unité si ce n'est ce détachement que j'ai

  7   trouvé là lorsque je suis arrivé dans la brigade pour exercer les fonctions

  8   de commandant de la brigade.

  9   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la

 10   pièce D01076.

 11   Q.  Il s'agit d'un autre document du ministère de l'Intérieur qui est

 12   relatif à une période qui se trouve être plus rapprochée du début de votre

 13   arrivée, septembre.

 14   Mme WEST : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous montre la page 3 en

 15   version anglaise, en bas de page, et la page 2 de la version en B/C/S,

 16   également vers le bas de cette page.

 17   Il s'agit d'un autre document qui évoque l'unité de Gavrilovic. Alors, je

 18   vais répéter une fois de plus que nous avons besoin du D01076. Il se peut

 19   que je me sois trompée à la lecture de la référence tout à l'heure.

 20   Q.  Monsieur, avant que d'entrer en fonction, qui était commandant de cette

 21   brigade avant vous ?

 22   R.  Je pense que c'était Kovacevic.

 23   Q.  Savez-vous nous dire pourquoi il est parti ?

 24   R.  Non.

 25   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche le 65 ter 24197,

 26   s'il vous plaît.

 27   Q.  Il s'agit d'un document daté du mois d'août une fois de plus. C'est

 28   juste avant que vous n'arriviez. Le document émane d'un dénommé Tomislav


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  1   Sipcic. Il présente un rapport au sujet de la situation générale au sein du

  2   commandement, et à l'alinéa 4, vers la fin, il dit :

  3   "Qui plus est, très peu de choses ont été faites pour désarmer les

  4   formations paramilitaires, les autorités locales étant celles à mettre en

  5   place et à mener d'autres de ces formations de l'extérieur."

  6   Alors, lorsque vous êtes arrivé en septembre, avez-vous bien compris que ça

  7   continuait d'être vrai, à savoir que la direction politique locale assumait

  8   la responsabilité de l'acheminement de paramilitaires dans votre zone ?

  9   R.  Moi, j'étais un militaire de carrière, un professionnel. A bien des

 10   points de vue, je ne me mêlais pas du fonctionnement des structures civiles

 11   du pouvoir. Alors, vous êtes constamment en train de parler de cet ordre de

 12   Tomislav Sipcic. Mais moi, je n'étais pas là. Je n'en sais rien.

 13   Q.  Bien. Mais vous nous avez dit que vous vous êtes entretenu avec M.

 14   Prstojevic assez souvent, et j'ai cru comprendre qu'en automne et hiver

 15   1992, vous avez travaillé avec lui pendant une certaine période de temps.

 16   Et dans le cadre de cette relation, avez-vous cru comprendre que la

 17   direction politique locale avait assumé la responsabilité de l'acheminement

 18   de paramilitaires et du rajout de paramilitaires ?

 19   R.  Dans ma zone de responsabilité à moi, aucune autre unité, exception

 20   faite de celle que j'ai trouvée sur place, n'était là. Je répète que je me

 21   suis entretenu avec M. Prstojevic tout comme avec les autres présidents des

 22   assemblées municipales de cette partie-là de Sarajevo, mais tout ceci était

 23   placé dans le contexte de fourniture de services logistiques à l'intention

 24   de l'armée, vivres, bottes, enterrements des soldats et des civils et soins

 25   à apporter aux familles de ces gens-là.

 26   Q.  Mais d'après ce que j'ai compris aujourd'hui, une partie de l'armée,

 27   pour vous, se composait de l'unité de M. Gavrilovic, et donc si M.

 28   Prstojevic avait des liens avec l'unité de Gavrilovic, seriez-vous d'accord


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  1   pour dire qu'elle aurait fait partie d'une unité paramilitaire ?

  2   R.  Vous me demandez mon avis. Vous venez de me montrer un document où

  3   Prstojevic, d'une part, lui avait fourni un logement, et d'autre part il

  4   avait déclaré qu'il avait des problèmes avec Gavrilovic. Je ne connais pas

  5   la nature de leur relation.

  6   Q.  Savez-vous si Prstojevic avait joué un rôle pour amener les hommes de

  7   Seselj dans la zone ?

  8   R.  Dans ma zone de responsabilité, je n'en ai pas entendu parler. Et non,

  9   il ne l'a pas fait.

 10   Q.  Soit vous ne le savez pas, soit il ne l'a pas fait. Veuillez être

 11   clair, s'il vous plaît.

 12   R.  S'agissant de ma zone de responsabilité lorsque j'étais au commandement

 13   de la brigade, il ne l'a pas fait, non.

 14   Q.  Très bien. Et pour la zone de responsabilité lorsque vous étiez

 15   commandant de brigade, savez-vous si les dirigeants politiques du niveau

 16   républicain avaient joué un rôle dans l'acheminement de ces paramilitaires

 17   ?

 18   R.  Que je sache, non.

 19   Q.  Et avant votre arrivée ? Savez-vous si ces dirigeants avaient amené des

 20   paramilitaires avant votre arrivée dans cette 

 21   zone ?

 22   R.  J'étais à l'autre extrême du théâtre des opérations. Je n'étais même

 23   pas en Bosnie-Herzégovine. Donc je ne sais pas.

 24   Mme WEST : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P02228, s'il

 25   vous plaît.

 26   Q.  Il s'agit d'une conversation datant d'avril 1992 entre Seselj et

 27   Gavrilovic. Je ne vais pas vous donner lecture de l'entièreté du texte,

 28   mais vers la fin de la version anglaise, Gavrilovic déclare :


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  1   "Tout va bien."

  2   Et Seselj répond :

  3   "Je viens d'appeler Pale. Je ne trouve pas Radovan et personne ne peut le

  4   trouver.

  5   Brne :

  6   "Oui.

  7   Sesel :

  8   "Mais j'ai laissé un message disant que s'ils ne font pas sortir nos

  9   hommes, nous allons retirer tous nos hommes des lignes de front et nous ne

 10   les déploierons plus jamais."

 11   Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que, du moins pour cette

 12   partie très courte dont je viens de vous donner lecture, que Seselj est en

 13   train de se plaindre sur le comportement de ses hommes à Karadzic ?

 14   R.  Vous êtes en train d'essayer de suggérer ma réponse. Je n'ai cessé de

 15   répéter que je ne me trouvais pas dans la zone au moment de cette

 16   conversation interceptée.

 17   Q.  Eh bien, revenons au moment où vous y étiez, en septembre 1992 et

 18   ensuite. Lorsque vous étiez au commandement de Brne et de ses hommes, quel

 19   rôle a joué Seselj quant à leur déploiement ou leur mission ?

 20   R.  En ce qui me concerne, il n'a joué aucun rôle.

 21   Q.  De septembre 1992 jusqu'au moment où vous êtes parti en janvier 1993,

 22   ou l'on vous a ordonné de partir, Galic était le commandement du SRK,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Mme WEST : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P05060, s'il

 26   vous plaît.

 27   Q.  Ce document date du 12 septembre, donc vous étiez au commandement à ce

 28   moment-là. Ce document porte sur une réunion. Il s'agit d'un document de


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  1   Galic, et j'aimerais qu'on affiche le numéro 3 dans les deux versions. Il

  2   parle d'une réunion qu'il a tenue avec les commandants de brigade du SRK,

  3   les présidents des assemblées municipales, le chef des départements

  4   militaires et des membres de l'état-major général. Cette réunion a eu lieu

  5   le 6 septembre, et vous avez assumé le commandement de la brigade, si j'ai

  6   bien compris, le 4 septembre. Est-ce que vous avez participé à cette

  7   réunion juste après votre arrivée ?

  8   R.  Non, je ne m'en souviens pas, mais c'est possible.

  9   Q.  Bien. Alors, au point 3, lorsqu'il nous parle de cette réunion, il nous

 10   dit qu'ils doivent assurer --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro du

 12   document car il n'est pas à l'écran.

 13   Mme WEST : [interprétation] Oui. C'est le numéro 3. A la page 1. Voilà.

 14   C'est vers le bas de la page dans les deux versions.

 15   Q.  Donc il dit :

 16   "Assurer une conformité et une unité absolues à tous les niveaux avec les

 17   autorités civiles et les forces du MUP, éliminer toute création de

 18   paramilitaires et d'organes parapolitiques et de ne permettre aucun

 19   conflit, parce que nous poursuivons des objectifs communs."

 20   Donc, lorsque vous êtes arrivé à votre poste au mois de septembre, étiez-

 21   vous au courant du positionnement de Galic selon lequel il ne faudrait plus

 22   aucun paramilitaire au sein de la VRS ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 24198

 25   de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 26   Q.  Nous allons avancer quelques mois plus tard dans le temps pour voir si

 27   cette position a changé ou est restée la même. Nous allons passer donc au

 28   19 octobre. Il s'agit aussi d'un document de Galic. Le paragraphe 4, au


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  1   titre : "Moral des troupes." C'est la partie soulignée : 

  2   "Là encore, il y a eu des cas d'acheminement de groupes paramilitaires et

  3   d'unités paramilitaires de l'extérieur sous le prétexte d'unités de

  4   volontaires. De par des expériences précédentes, nous pensons que ces

  5   groupes auront une influence négative sur le moral des soldats et sur la

  6   population."

  7   Monsieur, que pensiez-vous à l'époque quant à l'influence négative ou pas

  8   de ces unités paramilitaires ? Pourquoi avaient-elles une influence

  9   négative ?

 10   R.  Je ne sais pas ce que d'autres pensaient, mais je n'avais pas d'unités

 11   paramilitaires dans ma brigade. La seule unité que j'ai retrouvée là-bas a

 12   été mise rapidement sous mon commandement. Rien d'autre ne m'intéressait.

 13   Q.  Très bien. Mais pouvez-vous nous dire en termes plus génériques, parce

 14   qu'à l'époque vous y étiez, vous avez participé à ces réunions, et donc

 15   vous deviez être au courant qu'en général l'on pensait que les

 16   paramilitaires avaient une influence négative. Dites-nous ce que vous

 17   comprenez par influence négative, s'il vous plaît.

 18   R.  Vous ne m'avez pas laissé terminer ma réponse lorsque je vous ai parlé

 19   de la JNA. Peut-être que les choses auraient été plus claires à ce moment-

 20   là. Alors, si vous voulez une explication contextuelle pour répondre à

 21   votre question, je serais heureux d'y répondre.

 22   Q.  Si cette explication contextuelle nous explique pourquoi il y avait une

 23   influence négative et quelle était-elle, allez-y, Monsieur.

 24   R.  Vous êtes encore en train de me suggérer ma réponse. Je vous ai dit que

 25   les unités paramilitaires sous le commandement de plusieurs officiers de

 26   l'ex-JNA étaient des paramilitaires uniquement parce qu'on les appelait

 27   Vucjak, loups, ou autres. De même, les Deltas et les Seals étaient aussi

 28   des formations paramilitaires. Maintenant, quant à savoir comment ces


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  1   personnes raisonnaient de par leurs idéologies, cela ne m'intéressait pas.

  2   Q.  Bon. Je vous ai donné l'occasion de nous rebrosser le contexte, mais

  3   vous n'avez toujours pas répondu à la question. Seriez-vous d'accord avec

  4   moi pour dire qu'à ce moment-là d'autres personnes pensaient que les

  5   paramilitaires avaient une influence négative ? Mais apparemment, vous ne

  6   pensiez pas la même chose.

  7   R.  Non. Non. Je suis d'accord pour dire que c'est ce que pensaient

  8   d'autres personnes. Maintenant, quant aux raisons idéologiques, à ce qu'ils

  9   pensaient, eh bien, je dirais qu'ils le pensaient uniquement pour des

 10   questions idéologiques.

 11   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais verser ce document, Monsieur le

 12   Juge.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons le verser au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P6004, Madame,

 16   Messieurs les Juges.

 17   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P0230,

 18   s'il vous plaît.

 19   Q.  Il s'agit d'un document datant de novembre 1992 émanant de Galic. Il

 20   s'agit d'un rapport de combat régulier daté du 18 novembre plus

 21   précisément. Au point 3, au bas de la page en anglais et en B/C/S, on nous

 22   dit :

 23   "La situation sur le territoire n'a pas été modifiée de façon

 24   significative. Cependant, une formation paramilitaire composée d'environ 25

 25   hommes, commandée par Branislav Gavrilovic, aussi connu sous le nom de

 26   Brne, est active dans le secteur de Rakovica. Il s'agit d'un groupe de

 27   criminels dont le comportement porte atteinte à la réputation de l'armée de

 28   la Republika Srpska aux yeux de la population sur ce territoire."


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  1   Or, cela a déjà lieu en novembre 1992, et leur réputation néfaste continue

  2   par la suite. Donc, en novembre, est-ce que vous étiez déjà au courant de

  3   cela ?

  4   R.  Peut-être que je peux apporter un commentaire pour éclairer votre

  5   ignorance. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait 80, alors qu'ici

  6   on parle de 25 hommes. Donc il y a une différence majeure. Les commentaires

  7   sur l'influence négative ne sont dus qu'à des raisons idéologiques. Si vous

  8   pouviez me prouver cela en me montrant qu'une personne ou qu'une autre

  9   personne appartenant à cette unité a agi de telle ou telle façon, alors là

 10   je pourrais vous apporter des commentaires. Et si ces cas avaient existé,

 11   j'aurais fait rapport là-dessus. J'aurais rédigé des rapports.

 12   Q.  Donc, d'après ce que je comprends, vous pensez qu'à ce moment-là vous

 13   n'étiez pas au courant, et vous avez répété à plusieurs reprises qu'il n'y

 14   avait que 80 hommes dans son unité, mais il y en avait 2 500 à 3 000 dans

 15   l'entièreté de la brigade. Cela suggère qu'il y a peut-être une raison

 16   justifiant pourquoi vous n'auriez pas été au courant. Mais dans ce cas-ci,

 17   le commandant de corps le sait, quelqu'un qui est bien au-dessus de vous

 18   dans la filière hiérarchique et qui s'occupe de davantage de gens. Pourquoi

 19   pensez-vous qu'il était au courant de cette réputation et que vous non ?

 20   R.  Eh bien, vous me parlez de la réputation de quelqu'un. C'est comme si

 21   vous jugiez la prestation en patinage artistique de quelqu'un. Ce n'est

 22   qu'une impression artistique que vous pouvez donner. Eh bien, il n'y avait

 23   rien de bien précis pour justifier certaines mesures de ma part.

 24   Q.  Est-ce que les autorités locales soutenaient également l'unité de Brne

 25   ? Je parle de Nedeljko Prstojevic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais intervenir pour une correction au

 27   compte rendu. M. Dunjic a déclaré : "Je n'ai rien vu prouvant qu'une

 28   action, qu'une action criminelle ait été commise." Et cette partie n'a pas


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  1   été retranscrite au compte rendu.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  3   Mme WEST : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, ma question était la suivante : saviez-vous que l'unité de

  5   Brne était également soutenue par les autorités civiles locales ?

  6   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas, et je ne sais pas comment j'aurais pu

  7   le cautionner, parce que cela faisait partie de ma brigade. J'ai fait

  8   référence à la première décision prise par la Cour suprême de Republika

  9   Srpska où le statut des volontaires a été éclairci, et cette unité était

 10   l'unité des commandants -- provenait de la même région d'où provenait le

 11   commandant, mais les idéologies étaient différentes à celles des autres.

 12   Mme WEST : [interprétation] Mais est-ce que l'on pourrait --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dunjic, mais êtes-vous d'accord

 14   pour dire qu'il s'agit d'un rapport du général Galic ?

 15   Peut-on lui montrer la deuxième page, s'il vous plaît. Maintenant, revenons

 16   à la première page.

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au paragraphe 3, il fait référence à un

 19   certain groupe commandé par Branislav Gavrilovic. S'agit-il du même

 20   Gavrilovic duquel vous nous avez parlé au paragraphe 13 qui était

 21   supposément sous votre commandement, Monsieur ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien le même.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dans ce cas-là, est-ce que vous

 24   pourriez nous expliquer pourquoi vous avez dit qu'ils n'avaient commis

 25   aucun crime ? Comment se fait-il que le commandant du SRK se réfère à lui

 26   comme au dirigeant ou au chef d'un groupe de criminels ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce que le commandant de corps

 28   entendait par ceci. Moi, ce que je vous dis, c'est que je n'avais aucune


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  1   preuve, et dans ce rapport le commandant de corps ne n'a pas non plus

  2   fourni la moindre preuve qu'un acte criminel ait été commis, donc comment

  3   aurais-je pu réagir à part au niveau de ces opinions d'ordre général ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame West.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant. Au compte rendu, il n'a pas été

  6   consigné clairement ce que le témoin a dit. Il a dit que cette unité, du

  7   commandant jusqu'au dernier combattant, ils étaient des habitants du coin

  8   mais qu'ils étaient liés à Seselj sur le plan idéologique. Et ceci n'a pas

  9   été consigné clairement au compte rendu.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dunjic, confirmez-vous avoir

 11   dit cela ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West.

 14   Mme WEST : [interprétation] Merci. Alors je voudrais le document 09365 de

 15   la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 16   Q.  Et juste pour revenir à ce que vous avez dit, à savoir que "il

 17   s'agissait d'habitants locaux mais qu'ils étaient liés à Seselj sur le plan

 18   idéologique." Cette unité était affiliée à Vojislav Seselj, l'unité de Brne

 19   ?

 20   R.  Non pas affiliée au sens où cela aurait été une unité de Seselj. Mais

 21   sur le plan idéologique, ils étaient liés. Pendant que moi j'étais

 22   commandant.

 23   Q.  Donc nous avons un document du 16 décembre 1992, ce qui correspond à la

 24   période dont vous avez déjà parlé précédemment en indiquant qu'à ce moment-

 25   là vous étiez dans le secteur de Zuc. Il s'agit d'un rapport du commandant

 26   de corps de Kosovac, et il parle de ce qui s'est produit à Zuc. Comme nous

 27   le savons sur la base de votre déposition et de témoins précédents, au mois

 28   de décembre l'ABiH a pris le contrôle de Zuc. Au paragraphe numéro 3, il


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  1   dit que la situation était tout simplement chaotique. Et au paragraphe

  2   numéro 4, il dit :

  3   "Sur le territoire des municipalités de Hadzici, Ilidza, Rajlovac et

  4   Vogosca, l'instigateur principal des formations paramilitaires est le

  5   commandant Dunjic, commandant de la Brigade d'Ilidza."

  6   Vous pourrez maintenant en voir la version en B/C/S. Avec l'aide, peut-

  7   être, de l'huissier. Vous pourrez confirmez que votre nom -- que le nom

  8   Dunjic est bien épelé correctement. En B/C/S, également, il est indiqué que

  9   le commandant de la Brigade de Blazuj  -- donc, vous étiez cantonné à

 10   Blazuj, votre quartier général, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et le Dunjic dont il est question ici, c'est bien de vous qu'il s'agit

 13   ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous niez avoir été l'instigateur, l'organisateur principal

 16   des groupes paramilitaires ?

 17   R.  Absolument. Est-ce que vous pourriez simplement me montrer qui a signé

 18   ce document ? Parce que vous avez dit qu'il s'agissait d'un rapport du

 19   commandant de corps.

 20   Q.  Excusez-moi. Je me suis trompée ou mal exprimée. C'était le commandant

 21   Kosovac, qui était l'adjoint chargé du moral des troupes. Mais si nous

 22   poursuivons, vous le verrez. Ensuite, il poursuit en indiquant, je cite :

 23   "Son poste," en pensant au vôtre, "est une obligation purement

 24   formelle parce qu'il ne vient à la brigade que pendant trois jours. Il a

 25   placé des formations paramilitaires et certaines unités spéciales sous son

 26   commandement. Il leur fournit armes et munitions. Il a fait sortir des jeux

 27   complets d'équipement des ateliers de réparation pour les rendre

 28   disponibles à ces unités. Il est clair maintenant pourquoi il a chassé la


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  1   direction de l'entreprise. Dans ce secteur, il y a cette idée selon

  2   laquelle seules ces unités seraient capables de sauver le peuple serbe, et

  3   Dunjic a été proclamé meilleur officier serbe."

  4   Monsieur, au moins dans ce paragraphe, ne conviendriez-vous pas

  5   qu'apparemment vous étiez moins un commandant de brigade et bien plus

  6   l'organisateur des paramilitaires, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non. Non.

  8   Q.  Très bien. Alors, poursuivons. Au paragraphe suivant, il est question

  9   de la gravité de la situation à Zuc au mois de décembre. Par conséquent, le

 10   commandement a dépêché Kosovac, qui est l'auteur de ce texte, ainsi que le

 11   lieutenant-colonel Maljkovic, il les a dépêchés dans le secteur à la date

 12   du 8 afin qu'ils apportent leur assistance et essaient d'améliorer la

 13   situation. Maintenant je vais passer à la page suivante en anglais.

 14   Mme WEST : [interprétation] Alors nous sommes à la page 2 dans les deux

 15   langues.

 16   Q.  Et il dit, je cite :

 17   "N'étant pas satisfaits de la situation générale et compte tenu du danger

 18   existant sur cette partie du front, certains dirigeants de la municipalité,

 19   soi-disant avec l'approbation de la présidence, ont décidé d'arrêter les

 20   commandants des brigades de Rajlovac et de Vogosca, et l'exécuteur de ces

 21   décisions était commandant Dunjic avec ses hommes. Outre le commandant de

 22   la brigade, le colonel Kosovac et le lieutenant-colonel Maljkovic ont été

 23   arrêtés."

 24   Donc vous ne niez pas, Monsieur, qu'au mois de décembre [comme interprété

 25   1992, vous étiez dans le secteur de Zuc et vous avez procédé à des

 26   arrestations, n'est-ce pas ?

 27   R.  Eh bien, j'ai dit que je n'étais pas à Zuc. Je veux dire, j'étais plus

 28   bas que Zuc. Soyons précis. J'étais à Rajlovac. Et il est exact que j'ai


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  1   arrêté le colonel Kosovac et le lieutenant-colonel Maljkovic, et il est

  2   exact que j'ai procédé à l'arrestation de presque la totalité de la

  3   municipalité de Rajlovac. Je pense que c'était une opération décisive pour

  4   le sauvetage de dizaines de milliers d'habitants serbes.

  5   Q.  Essayons de voir exactement qui vous a accompagné. Il parle de vos

  6   hommes ici. Est-ce que c'étaient les hommes de l'unité de Brne qui vous

  7   accompagnaient ?

  8   R.  En partie, oui.

  9   Q.  Je crois comprendre également qu'il y avait des personnalités

 10   politiques vous accompagnant aussi, Ratko Radic de la municipalité d'Ilijas

 11   notamment, et Trifko Radic également. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 12   R.  Ratko Radic était le président de la municipalité de Hadzici, et il

 13   n'était pas avec moi. Trifko Radic n'était pas avec moi.

 14   Q.  Qui exactement vous a donné l'ordre de procéder à ces arrestations ?

 15   R.  Moi-même.

 16   Q.  Y avait-il qui que ce soit qui vous était hiérarchiquement supérieur

 17   qui ait donné cet ordre ?

 18   R.  Non. Non.

 19   Q.  Donc, vous étiez à l'origine de cette idée et vous êtes la personne qui

 20   a également pris la décision d'arrêter d'autres commandants de brigades ?

 21   R.  C'est exact. Je suis celui qui a pris cette décision et qui a émis

 22   l'ordre.

 23   Q.  Cela se poursuit, je cite :

 24   "Pendant les arrestations, les méthodes les plus strictes ont été

 25   appliquées comme s'il s'était agi des criminels les plus endurcis. Pour

 26   arrêter l'ensemble des commandements de brigades, il n'y avait aucune

 27   justification parce que les hommes qui ont été arrêtés étaient des

 28   personnes qui sont restées au sein de la brigade jusqu'au dernier jour. Au


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  1   lieu d'arrêter ceux qui s'étaient enfuis,  ils ont arrêté les personnes qui

  2   étaient restées. De ce fait, les brigades sont restées sans dirigeants au

  3   moment de l'offensive la plus puissante de l'ennemi. Et le jour suivant, le

  4   chef de l'état-major du corps a été soumis à des mauvais traitements. Il

  5   s'agissait du colonel Marcetic. Pendant ces actes, il y a eu des pillages

  6   et des vols de matériel militaire."

  7   Monsieur, est-ce que vous niez que pendant l'ensemble de ces événements des

  8   crimes ont été commis ? Des pillages, des vols de biens militaires.

  9   R.  Ce n'est pas par accident que je vous ai demandé qui a signé ce

 10   document.

 11   Q.  Monsieur, veuillez me donner simplement une réponse. Y a-t-il eu des

 12   crimes commis ? Y a-t-il eu des vols ? Oui ou non ?

 13   R.  Il n'y a pas eu de vols.

 14   Q.  Y a-t-il eu d'autres crimes ? Des pillages ?

 15   R.  Je n'en suis pas au courant parce que j'étais sur une ligne à ce

 16   moment-là. Après les arrestations, j'ai dû y retourner, donc je n'étais

 17   plus là. Je parle de la période après les arrestations des hommes faisant

 18   partie de ces structures.

 19   Q.  Au dernier paragraphe en anglais, il est indiqué, je cite :

 20   "Que l'état-major, conjointement avec la présidence de la Republika Srpska,

 21   évalue la situation, que les dirigeants déclarent qui a soutenu cela et qui

 22   était derrière tout cela, et qu'ensuite, sur la base d'une décision

 23   politique, on commence à procéder à un nettoyage sérieux de ces structures

 24   parallèles au sein de l'armée et des autorités."

 25   Il semblerait qu'ils vous étiquettent ici comme paramilitaire. Est-ce que

 26   vous êtes en désaccord avec cette évaluation ?

 27   R.  Eh bien, après ce qui s'est passé, une réunion s'est tenue dans la

 28   municipalité de Rajlovac à laquelle ont assisté M. Krajisnik, Mme Plavsic,


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  1   M. Mico Stanisic, M. Galic le commandant de corps, ainsi que les présidents

  2   de municipalités, les six municipalités du nord-ouest. Lors de cette

  3   réunion donc, après l'explication que j'ai donnée des raisons de ces

  4   arrestations et de tout ce qui était nécessaire pour que nous maintenions

  5   nos lignes, eh bien, j'ai reçu le soutien de tous lors de cette réunion.

  6   Si je peux juste encore apporter une précision, Madame et Messieurs les

  7   Juges ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais le seul soldat de carrière dans la

 10   brigade, et ma logique était une logique militaire, la logique d'un soldat

 11   de carrière. Si j'arrêtais ceux qui avaient un rang supérieur à moi, qui

 12   avaient envoyé de faux rapports au commandement de la brigade -- enfin, je

 13   veux dire, le commandant de la brigade ainsi que le chef d'état-major de la

 14   brigade qui avaient déserté cette brigade, en les arrêtant et en arrêtant

 15   une partie des dirigeants municipaux, c'est ce que les soldats allaient

 16   penser, c'est-à-dire qu'ils allaient commencer à se demander ce qui les

 17   attendait, c'est-à-dire qu'allait-il advenir d'eux si leurs dirigeants

 18   commençaient à être arrêtés.

 19   Mme WEST : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Dunjic, vous avez décrit cette réunion et vous avez mentionné

 21   qu'un certain nombre de personnes était présent, y compris M. Galic, et

 22   vous avez dit qu'à l'issue de la réunion, vous avez reçu le soutien de

 23   toutes les personnes présentes. Est-ce que vous voulez dire qu'à l'issue de

 24   cette réunion, M. Galic vous a donné son soutien ?

 25   R.  Il ne nous a pas fait part de ses opinions, mais à l'issue de la

 26   réunion, ce qui est ressorti c'est ce que j'ai déjà mentionné.

 27   Q.  Donc, cette conclusion exclut l'opinion de M. Galic, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je ne sais pas si c'est exact. Il ne s'est pas prononcé. Il n'était pas


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  1   explicite. Il n'a pas dit explicitement quoi que ce soit contre ceci durant

  2   cette réunion. Il n'a non plus rien dit d'explicitement contre ce que

  3   j'avais fait après avoir expliqué ce que j'avais fait.

  4   Q.  Nous y reviendrons. Mais je voudrais que vous consultiez la version en

  5   B/C/S. C'est le tout dernier paragraphe. Je ne pense pas que nous ayons une

  6   version anglaise. Est-ce que vous pourriez donner lecture de ce dernier

  7   paragraphe en B/C/S, s'il vous plaît.

  8   R.  Oui, c'est fait.

  9   Q.  Non, je vous demande de le lire à haute voix. Je vous prie de

 10   m'excuser.

 11   R.  "Nous proposons également que le commandant Dunjic soit démis de ses

 12   fonctions de manière urgente, soit arrêté, et qu'une action au pénal soit

 13   intentée contre lui parce qu'il a abusé de son pouvoir et il a désobéi au

 14   commandement du corps."

 15   Et ceci est signé par l'homme que j'avais arrêté la veille.

 16   Q.  Merci.

 17   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, au niveau du temps, je

 18   suppose qu'il me reste au moins une quinzaine de minutes, non ?

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que c'est le moment de mettre

 21   fin à l'audience pour aujourd'hui.

 22   Monsieur Dunjic, nous allons lever l'audience aujourd'hui et nous

 23   reprendrons demain à 9 heures. Ici, au Tribunal, nous avons une règle selon

 24   laquelle le témoin n'est pas censé discuter de quoi que ce soit concernant

 25   sa déposition avec qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez bien ce que

 26   je viens de vous dire ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis au courant de cette règle et je

 28   l'ai bien comprise.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.

  2   --- L'audience est levée à 14 heures 43 et reprendra le mercredi, 28

  3   novembre 2012, à 9 heures 00.

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