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1 Le mercredi 28 novembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Oui,
6 Monsieur Harvey.
7 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
8 Juges. Permettez-moi de vous présenter M. Trajce Gjorgjiev qui a travaillé
9 avec mon équipe. Il est originaire de la Macédoine, et il a été d'une
10 grande assistance au cours des mois écoulés.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 Hier, la Chambre a rendu une décision portant sur une requête de
13 l'Accusation visant à exclure un témoignage, celui d'Angelina Pikulic, et
14 nous allons maintenant rendre une décision orale en application de la
15 requête de l'Accusation pour ce qui est d'exclure une partie du témoignage
16 du Témoin Branislav Dukic et suite à la demande formulée par l'Accusation
17 d'exclure une partie du témoignage de la femme Témoin Radojka Pandurevic,
18 les deux versées au dossier au 25 [comme interprété] novembre 2012. Je vais
19 faire référence à ces deux requêtes en tant que requête Dukic et requête
20 Pandurevic, respectivement.
21 Dans les requêtes Dukic et Pandurevic, l'Accusation a demandé à ce que des
22 parties des déclarations proposées en application du 92 ter de ces deux
23 témoins soient exclues étant donné que dénuées de pertinence pour ce qui
24 est des chefs de l'acte d'accusation et se rapportent des crimes commis
25 contre les Serbes.
26 L'accusé a répondu le 26 novembre 2012 en s'opposant tant à la requête
27 Dukic qu'à celle de Pandurevic. Pour ce qui est de la requête Dukic,
28 l'accusé a affirmé que cette déclaration Dukic comporte des éléments de
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1 preuve pertinents au sujet de sites, du comportement et des déplacements de
2 l'ABiH, qui se trouvent être des questions importantes dans cette affaire.
3 Pour ce qui est de la requête Pandurevic, l'accusé affirme que la
4 déclaration de Pandurevic comporte des éléments de preuve pour ce qui est
5 de la prise de la municipalité de Hadzici et réfute des faits admis qui ont
6 été versés en tant que constats judiciaires dans cette affaire. Qui plus
7 est, s'agissant des deux requêtes, l'accusé affirme que les mauvais
8 traitements infligés aux Serbes à Sarajevo sont pertinents pour montrer
9 pourquoi la VRS avait ciblé les forces de l'ABiH, ce qui explique les
10 crimes commis à l'encontre de Serbes de Bosnie et explique pourquoi
11 certains des individus parmi les Serbes avaient commis des crimes par
12 vengeance ou en état de colère.
13 Alors, à titre préliminaire, la Chambre rappelle aux deux parties une fois
14 de plus que ces requêtes liées aux deux témoins en question doivent être
15 faites en temps utile. La Chambre fait savoir que la requête Pandurevic a
16 été présentée trois semaines après que l'accusé ait présenté sa
17 notification en application du 92 ter pour ce qui est de Pandurevic, et
18 pour ce qui est de ce témoin, il est prévu de la faire témoigner cette
19 semaine. Pour ce qui est de ce que l'accusé a présenté, la Chambre s'attend
20 donc à ce qu'il y ait des requêtes présentées en temps utile par
21 l'Accusation afin que la Chambre ait suffisamment de temps pour ce qui est
22 de la réception et de l'étude de ces requêtes avant l'arrivée du témoin à
23 La Haye.
24 Alors, pour ce qui est de la requête Dukic, la Chambre fait remarquer que
25 le 92 ter de Dukic comporte des descriptions détaillées de crimes commis
26 contre les Serbes et contre Dukic en particulier. Il est fait référence à
27 certaines rencontres entre Dukic et l'Accusation. En l'espèce, la Chambre
28 estime que le témoignage de Dukic est dénué de pertinence pour ce qui est
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1 des chefs d'accusation qui figurent à l'acte d'accusation. Bien que sa
2 déclaration contienne certaines références plutôt éloignées au sujet des
3 positions et activités militaires de l'ABiH et des forces des Croates de
4 Bosnie dans et autour de Sarajevo, ceci se trouve être non seulement minime
5 mais de nature générale, donc non suffisant pour ce qui est de justifier
6 l'admission de ces parties de sa déclaration. Par conséquent, la Chambre a
7 décidé, proprio motu, d'exclure le témoignage de Branislav Dukic dans son
8 intégralité.
9 Pour ce qui est de la requête Pandurevic, la Chambre estime que les
10 paragraphes 1 à 12, puis 55, 56, 61 à 63, 65 et 66 de la déclaration de
11 Pandurevic en application du 92 ter se trouvent être pertinents pour ce qui
12 est des chefs figurant à l'acte d'accusation. Le reste de cette
13 déclaration, toutefois, est composé d'éléments de preuve tu quoque ou
14 d'autres éléments peu pertinents et ne sera pas, par conséquent, admis au
15 dossier. Etant donné que la déclaration de Pandurevic en application du 92
16 ter reste compréhensible en dépit des parties peu pertinentes qui ont été
17 expurgées, la Chambre rend une décision pour ce qui est de faire en sorte
18 que l'accusé expurge la déclaration et enlève les paragraphes non
19 pertinents. Et la Chambre va donc donner droit au versement au dossier de
20 cette requête Pandurevic en excluant les paragraphes 13 à 54, 57 à 60, 64
21 et 67 de la déclaration de ce Témoin Pandurevic et des pièces connexes qui
22 y sont contenues. La Chambre autorise l'accusé à verser au dossier le reste
23 de la déclaration Pandurevic en application du 92 ter, si tant est que
24 l'accusé continue à souhaiter à faire témoigner Pandurevic dans ce procès.
25 En sus, s'agissant de l'argument présenté par l'accusé s'agissant de la
26 pertinence des éléments de preuve tu quoque pour ce qui est de ces
27 déclarations de Pandurevic et Dukic en application du 92 ter, et en
28 particulier lorsqu'on souhaite expliquer les raisons pour lesquelles la VRS
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1 a ciblé les forces de l'ABiH et les raisons pour lesquelles certains de ces
2 individus serbes ont pu commettre des crimes pour se venger, la Chambre
3 souhaite dire clairement ici que l'accusé n'est pas ici mis en accusation
4 pour ce qui est de cibler les forces de l'ABiH mais pour ce qui est d'avoir
5 ciblé les civils. Qui plus est, la jurisprudence de ce Tribunal est tout à
6 fait claire, à commencer par l'arrêt en appel dans l'affaire Tadic, en
7 disant que les auteurs de crimes pour des raisons de représailles ne se
8 trouvent pas être pertinents pour ce qui est de la définition de la
9 responsabilité d'un accusé. Etant donné qu'il y a des éléments de preuve tu
10 quoque qui sont présentés ici, ceci se trouve être dénué de pertinence pour
11 ce qui est de la responsabilité de l'accusé au terme de ce qui figure à
12 l'acte d'accusation, et la Chambre ne va donc pas l'autoriser à faire
13 verser au dossier des éléments aussi détaillés de nature qui sont dénués,
14 selon l'avis des Juges de la Chambre, de pertinence pour ce qui est de
15 cette affaire. La Chambre, donc, demande à M. Karadzic et à M. Robinson de
16 garder ceci à l'esprit.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je me
19 dois de vous exprimer ma forte déception. Pourquoi ? Je suis mis en
20 accusation non pas parce que l'on a intimidé des Serbes --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic. Monsieur Karadzic,
22 nous n'allons pas prendre en considération votre déclaration au sujet de
23 votre déception liée à la décision rendue par la Chambre. La Cour a rendu
24 sa décision. Il y a d'autres façons de procéder pour ce qui est d'indiquer
25 que vous n'êtes pas satisfait de la décision rendue.
26 Oui, Monsieur Tieger.
27 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, à la lumière de ce que
28 la Chambre a dit au sujet de la notification en temps utile de questions
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1 qui sont liées à la comparution de témoins, je voudrais attirer l'attention
2 des Juges de la Chambre sur une question qui devrait être considérée comme
3 étant plutôt pressante.
4 Hier soir, à 9 heures dans la soirée, nous avons reçu des copies de
5 la déclaration du Témoin KDZ318, qui doit commencer à témoigner demain. Et
6 étant donné que la Chambre a limité le temps du contre-interrogatoire à une
7 heure, et je tiens à préciser que dans la déclaration de ce témoin, il y a
8 11 paragraphes d'éléments nouveaux et ceux-ci se rapportent au témoignage
9 qui est celui du témoin qui est sur le point de comparaître. Et s'agissant
10 de ces 11 nouvelles pièces à conviction, ceci n'a pas été mentionné dans la
11 notification à l'origine, la notification qui s'est faite en application du
12 92 ter à la date du 30 octobre, et aucune de ces pièces ne figurent sur la
13 liste des pièces 65 ter que la Défense propose d'utiliser s'agissant du 92
14 ter. Qui plus est, il y en a plusieurs qui n'ont même pas été traduites.
15 Alors, en dépit des mises en garde permanentes à l'égard du Dr Karadzic et
16 de ses collaborateurs pour ce qui est de ces déclarations qui sont
17 communiquées à la dernière minute, la pratique se poursuit.
18 Dans ces circonstances, nous voudrions demander à ce que les
19 informations de cette nature soient communiquées de façon efficace afin que
20 le contre-interrogatoire puisse se faire par les soins de l'Accusation et
21 pour que celle-ci puisse se préparer de façon adéquate.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. La Chambre va se poser sur ceci.
23 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, mais si je puis le faire, il y a
24 une autre question complémentaire que je voudrais évoquer aujourd'hui. Je
25 pense en avoir parlé auparavant. Je ne veux pas évoquer ceci sur le coup et
26 sur-le-champ, parce que ça risque de prendre beaucoup de temps. Ça pourrait
27 peut-être durer pendant une demi-heure ou quelque chose de cette longueur-
28 là. Je voudrais laisser seulement entendre aux Juges de la Chambre que je
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1 vais évoquer le sujet dès que possible.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Est-ce que vous voulez ajouter
3 quelque chose, Monsieur Robinson ?
4 M. ROBINSON : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Nous allons passer maintenant à
6 huis clos partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il une raison pour laquelle vous
14 voulez présenter un exposé des motifs pour la session suivante ?
15 M. TIEGER : [interprétation] Si la Chambre le souhaite, je peux le faire à
16 présent, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
18 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous souviendrez
19 que nous avons à plusieurs reprises évoqué cette question. La Chambre se
20 souviendra qu'à la Conférence de mise en état du 28 septembre, il y a eu
21 manquement pour ce qui est de présenter des résumés adéquats et factuels en
22 application du 65 ter (G). Nous avons demandé aux Juges de la Chambre de
23 faire en sorte qu'il soit mis en pratique une application de ces
24 dispositions, et nous avons souhaité obtenir une solution efficace et être
25 le plus équitable possible. Nous avons fait état de notre disponibilité
26 pour ce qui était d'accepter ces déclarations à la place des résumés en
27 application du 65 ter, en particulier s'il s'agit de cas qui seraient liés
28 aux dispositions du 92 ter. Ceci allègerait pas mal d'activités pour ce qui
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1 est de la Défense.
2 Je tiens à rappeler aux Juges de la Chambre la Conférence préalable
3 au procès du 15 octobre, où nous avons investi pas mal d'efforts, mais nous
4 n'avons pas réussi à trouver une solution efficace. Nous vous avons
5 informés de centaines de témoins où nous n'avons eu ni déclaration ni
6 résumé factuel de ce qu'ils allaient nous dire. Nous avons donc identifié
7 la nature de certains de ces prétendus résumés, y compris les énumérations
8 de personnalités éminentes au niveau de la police et de l'armée qui
9 allaient témoigner au sujet des activités liées à Srebrenica et aux
10 conséquences de la chute de Srebrenica, une description totalement inutile
11 du fait que le témoin déposera dans le contexte d'une composante
12 particulière des 90 témoins séparés que l'on attendait pour "expliquer
13 pourquoi certains Musulmans avaient préféré quitter la municipalité" ou les
14 résumés qui ont été composés de copier-coller où le nom de la municipalité
15 a été remplacée par un autre parce que les généralisations pouvaient
16 fonctionner d'une municipalité à l'autre.
17 Nous avons dit à la Chambre que la situation n'était ni acceptable ni mise
18 en pratique, et malgré nos efforts, l'on nous a répondu que nous ne
19 pouvions pas recevoir les résumés même après la fin du premier trimestre de
20 l'année prochaine, comme nous l'avons expliqué, et que nous opérerions à
21 l'aveugle pour ces municipalités, la composante Srebrenica et la composante
22 otage. Nous avons dit à la Chambre à ce moment-là que nous avions besoin de
23 délais. La Chambre nous a demandé instamment de retourner vers l'accusé et
24 d'essayer de faire de notre mieux pour essayer de trouver un compromis, et
25 nous l'avons fait. Nous sommes retournés voir l'accusé. En fait, nous avons
26 repris une suggestion de la Chambre de première instance qui avait été
27 faite à la page, si ma mémoire est bonne, 28 839 de la Conférence préalable
28 au procès dans laquelle la Chambre avait suggéré de revoir la liste des
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1 témoins et de vérifier si certains témoins que l'équipe de la Défense
2 connaît déjà n'allaient pas être convoqués. Donc nous avons essayé
3 d'obtenir une liste A et une liste B ou une liste des témoins qui seraient
4 convoqués et une liste des témoins qui ne seraient pas convoqués pour au
5 moins pouvoir commencer à évaluer l'amplitude du problème à la lumière
6 d'une évaluation réaliste de cette liste.
7 Il y a eu un retard dans la mise à disposition de la liste, mais nous
8 l'avons enfin reçue, et il est ressorti clairement que cette liste était
9 inutile. Nous avons rapidement trouvé des personnes qui se trouvaient sur
10 la liste B, comme on l'a appelée, donc la liste où il y aurait le moins de
11 probabilité qu'un témoin comparaisse, et nous avons trouvé d'autres
12 personnes sur la liste A qui avaient été complètement retirées de
13 l'affaire. Donc il est ressorti clairement à nos yeux que cette liste
14 n'était pas utile et qu'elle ne nous donnait pas d'éclaircissements pour
15 pouvoir arriver à un compromis adéquat.
16 Donc aujourd'hui je réitère ma demande de délai. Et je dois insister
17 là-dessus, Monsieur le Président, ce n'est pas suite à un échec de
18 négociation; c'est en fait dû au fait que la Défense n'a pas voulu mener à
19 bien la tâche qui lui incombe d'après le Règlement et qui permettrait
20 d'arriver à un compromis. Le Règlement prévoit que les listes de témoins
21 doivent identifier les témoins ainsi que les informations pertinentes que
22 ces témoins pourraient fournir au moyen d'un résumé factuel tel que
23 l'envisage l'article 65 ter (G) du Règlement, il dispose également que ces
24 informations doivent être transmises à l'autre partie et à la Chambre
25 suffisamment à l'avance pour que l'intégrité de la procédure et
26 l'efficacité de la procédure ne soient pas remises en question.
27 Et au lieu de respecter cet article du Règlement, il semble que la Défense
28 n'ait pas identifié de témoins et se soit contenté de reprendre un nom sur
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1 une liste et chercher davantage de témoins. Donc nous avons une liste, une
2 liste très longue de personnes, et pour beaucoup d'entre elles la Défense
3 n'a pas seulement pu les identifier en termes d'informations à apporter,
4 mais également n'a pas communiqué avec ces témoins du tout. Et comme Mme
5 Uertz-Retzlaff l'a mentionné à Me Robinson pendant nos discussions, il ne
6 s'agit pas d'une liste des témoins. C'est une liste de souhaits. Ce n'est
7 que le reflet d'une liste de témoins hypothétique.
8 Donc au lieu de respecter l'esprit du Règlement au moment où nous avions la
9 possibilité de le faire, la Défense a utilisé ce temps pour récolter la
10 plus grande liste possible de témoins et essaie à présent d'effectuer le
11 travail qu'elle aurait dû faire plus tôt aux dépens de l'Accusation et de
12 la Chambre.
13 Donc nous n'avons pas les informations dont nous devrions disposer, et ce,
14 des mois après la période à laquelle nous aurions dû avoir ces
15 informations, et cela a des conséquences multiples. Nous ne pouvons pas
16 procéder aux recherches ni aux enquêtes, nous devons procéder de façon
17 rationnelle et efficace. Nous ne pouvons pas identifier la mesure dans
18 laquelle les témoins se contredisent les uns les autres. Il y a une myriade
19 d'éléments qui nous handicapent et qui ne sont pas équitables suite à la
20 pratique de la Défense, et c'est ce à quoi la Chambre a fait référence à la
21 page 28 827 de la conférence préalable au procès :
22 "Donc nous sommes à ce stade-ci préoccupés du fait que votre équipe
23 de conseil semble ne pas tenir compte des règles et des pratiques établies
24 pendant les arguments présentés par l'Accusation."
25 Monsieur le Président, vu les circonstances, nous continuons à agir en
26 aveugle concernant la municipalité, Srebrenica, et les composantes des
27 otages. Nous ne pouvons pas commencer dans de telles circonstances. C'est
28 extrêmement injuste, et nous avons besoin de délais concrets tel que nous
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1 l'avons proposé auparavant. Nous avions déjà proposé les mois de novembre
2 et décembre. Et cela a eu lieu il y a environ un mois. Donc nous voulions
3 dire par là novembre pour terminer la composante municipalités, et décembre
4 pour l'autre composante. Cela veut dire qu'il faudrait obtenir toutes les
5 déclarations ou les résumés - auxquels je reviendrai dans un instant - pour
6 la fin de ces mois-là. Cela voudrait dire que pour la composante otages et
7 municipalités, les informations et la mise à disposition de ces
8 informations devraient être données à la fin du mois de décembre, et pour
9 Srebrenica, à la fin du mois de janvier.
10 Nous n'insistons pas sur des formalités inutiles; c'est-à-dire que la
11 Défense obtienne les déclarations et passe du temps supplémentaire à
12 transformer ces informations en résumés qui respecterait l'article 65 ter.
13 Il s'agit d'une affaire qui relève de l'article 92 ter. La Défense doit
14 aller rencontrer les témoins et obtenir les informations qu'elle n'a pas pu
15 obtenir auparavant, et sous la forme de déclarations. Il n'y a aucune
16 raison de le faire deux fois. La Défense devrait les obtenir sous la forme
17 d'une déclaration ou d'un projet de déclaration comme elle l'a fait, et
18 transmettre cela à l'Accusation et à la Chambre.
19 Maintenant, tel que nous l'avons dit, nous avons discuté avec Me Robinson
20 dans le contexte de ses efforts qui ont été réalisés pour arriver à un
21 accord mutuel. Il a suggéré que la Défense ne serait pas capable de le
22 faire, car elle donnait la priorité à une composante à la fois et avançait
23 pas à pas. Alors, nous avons répondu à cela, que tous les résumés de la
24 liste 65 ter ou, en l'espèce, toutes les déclarations pour arriver à une
25 liste de témoins qui ont déjà été identifiés à plusieurs reprises sont
26 excessives, car ces documents contiendraient des informations qui avaient
27 déjà été données, marginales, et que ces informations se dédoubleraient, et
28 d'ailleurs la Chambre à plusieurs reprises a déjà fait référence à cela.
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1 Si la Défense opérait une évaluation réaliste de la liste des témoins et se
2 concentrait sur les témoins qui sont le plus nécessaire, nous pourrions
3 alors nous préparer, et les obstacles qui se sont élevés pour empêcher de
4 respecter les articles du Règlement auprès de cette Chambre
5 disparaîtraient. Quoi qu'il en soit, la Chambre ne peut pas permettre ce
6 jeu avec les articles du Règlement; cela fait un petit temps que cela dure,
7 et cela menace la capacité de l'Accusation à pouvoir se préparer pour les
8 dépositions. Nous avons eu du mal à pouvoir analyser la composante
9 Sarajevo. Et pendant le processus, nous avons tiré des leçons, à savoir que
10 cela pourrait avoir un impact négatif sur notre capacité de préparation
11 pour les composantes suivantes, voilà pourquoi aujourd'hui devant cette
12 Chambre je demande à cette dernière de tenir compte du fait qu'il n'y a pas
13 eu de solution de compromis et qu'il faudrait peut-être imposer des délais.
14 Merci, Monsieur le Président.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. J'écoutais la traduction française.
17 Monsieur Tieger. Alors soyons clairs, quelles sont les voies de recours que
18 vous demandez pour ce délai, pourriez-vous le répéter ?
19 M. TIEGER : [interprétation] En l'espèce, des déclarations des témoins qui
20 seront convoqués pour les composantes municipalités et otages pour la fin
21 du mois de décembre et la mise à disposition de déclarations pour les
22 témoins qui seront convoqués pour la composante Srebrenica d'ici à la fin
23 du mois de janvier, et si des témoins apparaissent sur la liste, et que ces
24 déclarations ne sont pas fournies, eh bien, les témoins devraient
25 disparaître de la liste parce que nous n'aurions pas reçu la déclaration y
26 afférente. Et si la Défense veut les ajouter à la liste pour de bonnes
27 raisons, le Règlement donne les différents critères qui justifieraient
28 cela.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il des résumés ?
2 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, l'article 65
3 ter (G) du Règlement fait référence aux résumés, mais nous sommes en train
4 d'évoluer dans un contexte qui relève de l'article 92 ter. Nous savons que
5 la Défense doit préparer les déclarations 92 ter, et nous avons l'intention
6 de faire préparer à la Défense les déclarations au fur et à mesure et
7 ensuite passer du temps supplémentaire à transformer ces déclarations en
8 résumés. Donc, les déclarations suffiront au lieu des résumés, et nous
9 avons été clairs là-dessus avec la Défense dès le départ.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
11 Monsieur Karadzic, Maître Robinson, voudriez-vous répondre ? Oui, Monsieur
12 Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci, Excellence. J'attendais que
14 l'interprète termine de vous interpréter.
15 Je voudrais remercier M. Tieger d'avoir soulevé le sujet, mais je dois vous
16 rappeler que j'ai préparé des dizaines de dépositions de témoins que
17 l'Accusation a finalement abandonné et aussi quelques éléments sur les
18 municipalités qui ont été retirées de l'acte d'accusation plus tard. Ça,
19 c'est une première chose.
20 Deuxièmement, j'aimerais vous rappeler de plus de 100 cas de violations de
21 l'article 68 du Règlement.
22 Pendant la présentation des moyens de l'Accusation, nous ne disposions que
23 de deux enquêteurs qui étaient censés faire correspondre les années
24 d'enquête menées par l'Accusation. Nous héritons d'un système qui fait
25 participer des juges d'instruction qui mènent des enquêtes pour les deux
26 parties, et là nous ne pouvons rien y faire. Nous n'avons aucun moyen de
27 mener une enquête que l'Accusation a mené préalablement. Deuxièmement, nous
28 n'avons pas eu suffisamment de temps. Notre modeste demande était de
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1 commencer au mois de mars, et là encore les choses ont été très restreintes
2 de plus.
3 Si vous regardez toutes les ressources dont l'Accusation a disposé,
4 c'est-à-dire les ressources humaines, et si vous comparez cela à ce dont
5 nous disposons, même si j'ai plusieurs collaborateurs pour assurer ma
6 défense gratuitement, pro bono, eh bien, le rythme est très rapide. Il faut
7 pouvoir suivre ce rythme. Nous allons interroger deux ou trois témoins par
8 jour, et il est presque impossible pour nous de répondre à de tels délais
9 vu les circonstances sans pouvoir bénéficier de personnes supplémentaires
10 et de temps supplémentaire, probablement. De plus, lorsque l'Accusation
11 s'est trouvée dans la même situation, on lui a octroyé des pauses, et elle
12 a pu se préparer.
13 Voilà les faits, et voilà ce avec quoi nous nous battons. Peut-être que Me
14 Robinson pourrait ajouter un angle juridique à mes propos, mais quoi qu'il
15 en soit, Messieurs les Juges, je pense que cette solution ne serait pas
16 juste à notre égard, nous qui venons d'un système différent où une enquête
17 équitable et appropriée est menée au nom des deux parties avant le début du
18 procès.
19 Si nos demandes ne trouvent pas de réponse, un doute sera jeté sur la
20 légalité de la procédure et sur le Tribunal. Peut-être que Me Robinson peut
21 ajouter quelque chose à cela. Quoi qu'il en soit, j'aimerais conclure en
22 disant que nous allons dans le mur, nous travaillons tellement dur. Tous
23 ceux qui travaillent gratuitement, pro bono, sont épuisés, s'épuisent à la
24 tâche, mais il y a tellement de travail à faire, il y a tellement de
25 détails à étudier, il y a tellement de faits admis, et cetera, et cetera,
26 que c'est presque impossible. Par exemple, si nous voyons qu'un témoin est
27 en train de renier un fait admis, eh bien, nous n'allons pas nous
28 appesantir sur la question. Nous devons gérer un autre témoin, mais cela
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1 prend du temps.
2 Donc, si la Chambre de première instance accepte ces délais, ce serait
3 fâcheux, car ces procédures auraient été injustes ou incomplètes.
4 Maître Robinson, veuillez dire quelque chose d'un point de vue
5 juridique.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Tout
7 d'abord je voudrais dire que nous avons fait tout notre possible pour
8 travailler avec l'Accusation et pour leur donner un maximum d'information
9 sur les dépositions des personnes que nous voulons convoquer comme témoins.
10 Nous avons également divulgué 160 déclarations dans le prétoire
11 électronique qui sont disponibles pour l'Accusation à un rythme d'environ
12 25 témoins pour le premier mois, et j'espère que la cadence s'accélérera,
13 vu que maintenant les temps de contre-interrogatoire ont été réduits. Donc,
14 je pense que là nous avons donné à l'avance, six mois à l'avance, des
15 informations quant à ce que le témoin dira exactement lors de sa
16 déposition.
17 Nous avons également essayé de donner à l'Accusation tous les
18 documents dont nous disposions sur les témoins. En fait, il s'agit d'un
19 dossier ouvert sur la politique de divulgation. Le problème, c'est que nous
20 n'avons pas plus d'informations sur ce que certains de ces témoins vont
21 dire jusqu'au récolement. Nous pourrions fournir un résumé plus détaillé,
22 tel que l'exige le Règlement si certains d'entre eux ne sont pas
23 suffisants, mais comme l'a reconnu l'Accusation, pour ce faire nous
24 devrions opérer des conjectures et imaginer ce que ces témoins vont dire,
25 et cela n'aura aucune valeur de toute façon. Si nous n'avons pas respecté
26 l'article 65 ter du Règlement, si nous n'avons pas pu fournir un résumé
27 adéquat en l'espèce, je demanderais instamment à l'Accusation de déposer
28 une requête d'identification de témoin particulier, et nous ferons de notre
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1 mieux pour améliorer le résumé si l'Accusation le désire. Mais dans la
2 pratique, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour prendre des
3 dépositions de tous les témoins que nous avons l'intention de convoquer
4 pour la fin du mois de décembre et la fin du mois de janvier, et
5 l'Accusation a avancé devant cette Chambre que des éléments de preuve ne
6 sont pas exclus lorsqu'il y a un retard de divulgation, et nous demande
7 maintenant d'être sanctionné pour avoir exclu des éléments de preuve que
8 nous n'avons pas pu obtenir parce que nous n'avons pas eu d'enquêteurs pour
9 collecter la déclaration d'un témoin. Nous ne pourrons pas le faire pour la
10 fin du mois de décembre et la fin du mois de janvier. Il y a en effet 400
11 déclarations que l'Accusation ne nous a pas divulguées, et pour ces
12 déclarations-là, pas un seul élément de preuve n'a été exclu. J'aimerais
13 également citer les milliers de documents qui relèvent de l'article 68 du
14 Règlement, que l'Accusation n'a pas fournis dans les délais.
15 Donc, je pense que l'Accusation et la Chambre devraient essayer de
16 continuer à collaborer avec nous dans les limites des ressources
17 disponibles, et nous ferons de notre mieux pour offrir à l'Accusation ce
18 que nous pouvons offrir en termes d'éléments de preuve, et s'il y a un
19 désavantage en cas de préavis tardif, la Chambre peut utiliser la voie de
20 recours qu'elle a utilisée dans notre cas, c'est-à-dire de reporter le
21 contre-interrogatoire du témoin, ou même de reporter sa comparution, vu
22 qu'il y a eu un préjudice causé à l'Accusation.
23 Merci.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez ajouter quelque
26 chose, Monsieur Tieger ?
27 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Bon, il y a beaucoup de sujets que je
28 pourrais aborder. Je pense que la Chambre peut tenir compte des
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1 commentaires et y réfléchir, mais j'aimerais faire remarquer que la liste
2 de témoins et sa nature manifestement excessive ainsi que son impact
3 doivent être pris en compte par la Cour, c'est vraiment le nœud du
4 problème. Me Robinson nous dit que la Défense essaie d'utiliser ses
5 ressources au mieux et essaie de fournir des informations conformément aux
6 articles du Règlement pour tous ces témoins. Mais la Défense n'a fait que
7 rassembler des listes de témoins qui n'étaient pas réalistes, et cela
8 contredisait les articles du Règlement. Il faut que la Chambre reconnaisse
9 que cette liste n'était pas réaliste et que cela s'est répété à plusieurs
10 occasions.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. La Chambre va maintenant donner
12 une décision en temps voulu.
13 S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons faire entrer le témoin.
14 Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Juste une
15 question d'intendance qui remonte encore à hier. Lorsque nous avons terminé
16 avec le témoin d'hier, nous étions en train d'envisager le cas du document
17 09365 de la liste 65 ter. Je voudrais en demander le versement au dossier.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P6005, Messieurs les
21 Juges.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 LE TÉMOIN : VELIMIR DUNJIC [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dunjic. Excusez-nous
26 pour le désagrément. Il y avait des sujets à aborder ce matin par la
27 Chambre de première instance.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je signale également à votre attention
2 que la Chambre siège aujourd'hui en application de l'article 15 bis, la
3 Juge Lattanzi ayant dû s'absenter pour questions personnelles urgentes.
4 Madame West, à vous.
5 Mme WEST : [interprétation] Merci. Pouvons-nous avoir le document 24201 de
6 la liste 65 ter, s'il vous plaît.
7 Contre-interrogatoire par Mme West : [Suite]
8 Q. [interprétation] Et bonjour, Monsieur Dunjic. Hier, lorsque nous nous
9 sommes interrompus --
10 R. Bonjour à vous.
11 Q. Je vous remercie. Hier, lorsque nous nous sommes interrompus, nous
12 venions de parler des arrestations survenues en décembre 1992. Mais dès le
13 début du contre-interrogatoire, vous avez reconnu avoir été démis de vos
14 fonctions au sein de la VRS au mois de janvier 1993 et que ce départ
15 n'était pas de votre fait. Alors, essayons de nous concentrer sur ce qui
16 s'est passé.
17 N'est-il pas exact, Monsieur, qu'au milieu du mois de janvier, le
18 commandant Galic vous a dit que le 26 janvier vous devriez partir et que
19 votre contrat ne serait plus prolongé ?
20 R. Ce n'est pas vrai.
21 Q. Merci. Très bien. Mais comme nous pouvons le voir dans le dernier
22 document examiné hier, n'est-il pas vrai que le 16 décembre, c'est-à-dire
23 le jour suivant les arrestations, le SRK était déjà en train d'envisager
24 votre mise à pied ?
25 R. Est-ce que le Corps de Sarajevo-Romanija envisageait de me licencier,
26 je l'ignore, mais le document qui m'a été présenté hier est un document
27 rédigé par le colonel que j'ai arrêté et c'est lui qui propose ces mesures.
28 Voilà ce qu'il en est. Il ne s'agit pas d'une décision ou d'une réunion du
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1 fait du SRK.
2 Q. Merci. Mais n'est-il pas exact qu'entre septembre 1992, moment où vous
3 avez rejoint la brigade, et janvier 1993, moment où vous avez été remercié,
4 Brne et son unité paramilitaire ne se sont jamais véritablement trouvés
5 sous le commandement du SRK ?
6 R. Avant tout, moi je n'ai pas rejoint quoi que ce soit. J'ai été nommé
7 commandant de la Brigade Igman, premièrement.
8 Deuxièmement, vous m'êtes tout à fait sympathique, mais pour autant, vous
9 ne pouvez pas -- en fait, vous me suggérez la chose suivante : d'après les
10 déclarations de Galic, il y avait 1 %, et selon moi il y en avait 3 %, de
11 volontaires, mais vous ignorez cela. Et vous ignorez également la décision
12 de la Cour suprême selon laquelle les volontaires perdaient leur caractère
13 paramilitaire de par le simple fait qu'ils étaient volontaires.
14 Quant au nombre de soldats auxquels je commandais, 2 500 à
15 3 000, je voudrais revenir sur le fait que je ne me concentrais pas
16 principalement sur cette unité ou ces unités. Cette unité, elle était tout
17 à fait négligeable par rapport à l'état des effectifs en général. Ce qui
18 était au cœur du sujet, et je l'ai déjà dit, c'est que j'étais, moi, le
19 seul militaire de carrière dans cette unité. Vous verrez dans ma
20 déclaration qu'il y avait quotidiennement des combats, il y avait
21 quotidiennement des bombardements. Et hier, j'ai omis de vous dire une
22 chose lorsque vous m'avez interrogé sur la conversation avec Prstojevic :
23 nous avons eu le plus grand nombre de conversations qui concernaient le
24 bombardement du transformateur à la source de la rivière Bosne, parce que
25 si jamais ce poste de transformation était détruit -- en fait, il a été
26 détruit ultérieurement. Mais au cœur de mon travail se trouvait la défense,
27 notre défense face à des attaques quotidiennes, la prise en charge des
28 civils, la prise en charge des civils de la partie adverse également, en
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1 liaison avec la destruction de ce poste de transformation et
2 l'approvisionnement en eau, et non pas le sort de cette unité, qui n'était
3 pas paramilitaire, mais une unité de volontaires.
4 Q. Merci. Merci, Monsieur. Encore une fois, pour la quatrième fois, vous
5 mentionnez la décision de la Cour suprême, et nous y reviendrons, mais pour
6 le moment, ce qui m'intéresse, c'est votre licenciement. Et je voudrais que
7 nous examinions ce document daté du 18 janvier, c'est sa date, mais il
8 parle d'un incident survenu dans votre propre appartement entre des membres
9 de la police militaire et les Chetniks de Brne le 14 janvier. Il y est dit
10 - et c'est un document du MUP - nous avons appris que ce jour le commandant
11 du Corps de Sarajevo-Romanija, Galic, a organisé une fête dans un hôtel
12 afin de fêter sa promotion au grade de général, occasion à laquelle il vous
13 a indiqué de quitter votre poste de commandement le 26 et du fait que le
14 corps d'armée n'allait pas prolonger votre contrat.
15 Alors, c'est effectivement ce qui s'est passé, Monsieur, n'est-ce pas ?
16 R. Non, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai dit ce qui c'était --
17 Q. Très bien. Excusez-moi, poursuivez. Que disiez-vous ?
18 R. Non, ce n'est pas exact. Premièrement, la correspondance ne fonctionne
19 pas comme ça dans l'armée. Si l'on doit m'annoncer une nouvelle comme
20 celle-là, on le fait par écrit. Même un officier supérieur ne va pas me
21 dire oralement : Tu vas rester jusqu'à telle date et après tu vas partir.
22 Deuxièmement, moi, je n'étais pas arrivé en application d'un contrat, mais
23 en vertu d'un ordre. Et je devais éventuellement quitter l'armée en
24 application également d'un ordre. C'étaient les règles en vigueur au sein
25 de la VRS tout comme elles l'étaient au sein de la JNA.
26 Q. Merci. Mais poursuivons maintenant et parlons de ce qui s'est passé
27 après cette fête. Je cite : "Après la fin de la cérémonie, le commandant
28 Dunjic a invité le général Galic à son appartement à Hadzici, lui disant
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1 qu'il n'avait pas besoin de se faire escorter, qu'il se rendait à son
2 appartement pour prendre un verre. Une fois qu'ils, c'est-à-dire Dunjic et
3 Galic, sont arrivés à son appartement, ils ont été rejoints par les hommes
4 de Brne. Après un certain temps, les personnes présentes en sont venues à
5 provoquer le général Galic, et le général Galic a été soumis à une série de
6 désagréments."
7 Alors, la soirée de cette fête, n'est-ce pas, vous vous êtes rendu à votre
8 appartement accompagné du général Galic, n'est-ce pas ?
9 R. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, mais après cela je voudrais
10 demander que nous passions à huis clos partiel ou à huis clos à cause du
11 caractère privé de ces informations, et pour le général Galic en premier
12 lieu, si c'est possible, Messieurs les Juges.
13 Q. Est-ce que vous ne voudriez pas d'abord nous dire ce qui s'est passé à
14 l'appartement ?
15 R. Premièrement, moi, je n'ai pas invité le général Galic à mon
16 appartement. Nous avons participé à cette célébration à l'hôtel Srbija qui
17 se trouvait à Ilidza. M. Morillon était également présent, il était
18 commandant au sein de la Légion étrangère et commandant de cette unité au
19 sein des forces des Nations Unies. M. Galic était présent, également les
20 présidents de municipalités et moi-même. Après la cérémonie officielle au
21 cours de laquelle M. Galic, M. Prstojevic et M. Morillon ont pris la
22 parole, ainsi que moi-même d'ailleurs, une réception a été donnée. Et après
23 cette partie officielle, j'ai quitté la cérémonie et je me suis rendu à mon
24 appartement. C'est de sa propre initiative que Galic est venu à mon
25 appartement, et il y est venu à titre privé. Il ne s'est pas rendu à son
26 poste de commandement, mais dans mon appartement. Voilà.
27 Et j'ai demandé s'il n'était pas possible de peut-être passer --
28 Q. Oui. Alors je vous -- un instant.
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1 Ce document est rédigé quelques jours après les événements et il aborde un
2 certain nombre de comportements qui ont eu lieu. Il y est question de
3 "désagréments". Alors devons-nous comprendre, compte tenu des événements
4 survenus ce soir-là, que vous avez été rapidement remercié après ces
5 événements ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a une imprécision légère. Page 22, ligne
7 24 du compte rendu, il y est consigné : "Je ne suis pas allé au poste de
8 commandement." Mais le témoin a dit "lui", le général, ne s'est pas rendu
9 au poste de commandement, mais dans mon appartement. Si jamais ça a la
10 moindre importance. Il faudrait lire au compte rendu en anglais "he did not
11 come," "il n'est pas venu au poste de commandement," et non pas "je".
12 Mme WEST : [interprétation] Merci.
13 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez répondre à ma question. Votre
14 licenciement n'a-t-il pas suivi de près ces événements survenus ce soir-là
15 ?
16 R. Je n'ai pas quitté mon poste rapidement, mais j'ai été démis de mes
17 fonctions. On m'en a donné l'ordre par écrit. Je me suis conformé à cet
18 ordre.
19 Q. Le document se poursuit, je cite :
20 "Dès que la police militaire a découvert où se trouvait le général Galic,
21 son escorte l'a immédiatement rejoint, et à ce moment-là une escarmouche a
22 éclaté entre les hommes de son escorte et les Chetniks de Brne avec tir à
23 l'arme à feu. Le général Galic a été transféré de Hadzici vers Butile et
24 ensuite vers Pale."
25 Je lis la suite :
26 "Nous avons été informés que dans les cercles de l'armée dans tout le
27 secteur de Hadzici, Ilidza et Butile, il y a des rumeurs circulant selon
28 lesquelles le général, à cette occasion, a été arrêté, et la raison évoquée
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1 est qu'il aurait mis à pied le commandant Dunjic du Corps de Sarajevo-
2 Romanija."
3 Alors, Monsieur le Témoin, la décision d'arrêter le général Galic et
4 l'échec de cette décision, c'était une décision, en fait, qui était la
5 vôtre, tout comme les arrestations auxquelles vous avez procédé en
6 décembre, n'est-ce pas ?
7 R. Non, ce n'est pas vrai.
8 Est-ce que je peux expliquer pourquoi ? Il n'y a eu absolument aucune
9 décision. Le général Galic n'a pas été arrêté. Il n'y a pas eu le moindre
10 conflit après, ni affrontement, avec la police militaire. L'ensemble de ce
11 document n'est pas vrai. Il n'est pas exact, parce qu'il n'est pas vrai que
12 les Chetniks de Brne étaient présents. Cela non plus n'est pas vrai. Moi,
13 j'étais dans mon appartement privé. Le commandant Galic est arrivé avec son
14 escorte armée dans mon appartement, et il y avait là un certain nombre
15 d'hommes. Il y avait un homme du MUP d'Ilidza, puis le chef du MUP d'Ilidza
16 nous a également rejoints. Il n'y avait aucun Chetnik sur place. Enfin, ce
17 que vous appelez les Chetniks de Brne, en tout cas, si on veut être précis.
18 Mme WEST : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document,
19 Messieurs les Juges ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P6006,
22 Messieurs les Juges.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a indiqué qu'il souhaitait
24 passer à huis clos partiel, mais les Juges de la Chambre n'ont pas jugé
25 utile de procéder ainsi. Je ne pense pas qu'il soit utile d'y revenir.
26 Mme WEST : [interprétation] Je suis d'accord.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous pouvons
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1 aborder ceci peut-être pendant les questions supplémentaires si M. Karadzic
2 juge cela utile.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, si c'est nécessaire.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Très bien.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West, veuillez poursuivre.
6 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur, vous venez de dire il y a quelques instants que vous êtes
8 parti peu de temps après. Mais combien de temps après l'ordre avez-vous
9 quitté le secteur ?
10 R. Eh bien, je pense que c'est deux jours après l'arrivée de cet ordre que
11 je suis parti, seul, en prenant la direction de la Serbie. Je pense que
12 cela a pris deux jours. Ne me prenez pas au mot. Je ne suis pas absolument
13 sûr, c'était peut-être deux ou trois jours. J'ai quitté immédiatement le
14 poste de commandement, mais c'est ensuite à titre privé que je suis parti
15 et que je suis revenu en Serbie.
16 Q. Et même après votre départ, n'est-il pas exact que Brne et son unité
17 ont continué à être à la hauteur de leur réputation criminelle ? Vous étiez
18 au courant de cela, n'est-ce pas ?
19 R. Non, non. Parce que rien de tout cela ne m'intéressait plus du tout.
20 Lorsque j'ai eu entre les mains cette décision m'enjoignant de quitter les
21 fonctions de commandant de brigade, rien de tout cela ne présentait plus le
22 moindre intérêt pour moi, et je suis parti donc. C'était peut-être le 26 ou
23 le 27 janvier. Rien d'autre n'avait plus le moindre intérêt pour moi
24 concernant ni cette unité ni quoi que ce soit d'autre, parce que j'étais
25 déçu par cette décision et par les procédés qui avaient conduit à cet
26 incident. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis permis de
27 demander un huis clos partiel.
28 Q. Qui est devenu commandant de la brigade après votre
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1 départ ?
2 R. Je crois que quelques jours après mon départ M. Spasoje Cojic est
3 arrivé, mais je ne l'ai pas vu.
4 Mme WEST : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document P02305.
5 Q. Il concerne un événement survenu quelques semaines plus tôt. C'est un
6 document du MUP qui concerne cet individu.
7 Je vais donner lecture du premier paragraphe. C'est au 12 février, note
8 officielle, je cite :
9 "Nous disposons d'informations indiquant que des formations paramilitaires,
10 et plus précisément le groupe commandé par Branislav Gavrilovic, surnommé
11 Brne, connaissaient la date exacte de l'arrivée du nouveau commandant de la
12 Brigade d'Igman et procédaient même à des préparatifs en vue de sa
13 liquidation. Le groupe susmentionné de Chetniks, alors que la Brigade était
14 encore commandée par le commandant … Velimir Dunjic, avait une pleine
15 liberté de décision et de mise en œuvre de ses propres idées en pratique
16 tant sur le plan politique que militaire."
17 Monsieur, jusqu'à ce moment, et nous sommes là en février 1993,
18 conviendriez-vous que l'unité de Brne, qui se trouvait sous l'autorité des
19 instances civiles politiques locales et à l'échelon de la république,
20 agissait indépendamment du commandement du SRK et sous votre commandement,
21 ce qui est précisément la raison pour laquelle vous avez été démis de vos
22 fonctions ?
23 R. Eh bien, je dois dire que vous causez de la confusion dans mon esprit.
24 Parce qu'hier vous m'avez suggéré que M. Gavrilovic aurait eu des problèmes
25 avec M. Prstojevic, et maintenant vous me suggérez qu'il n'était pas sous
26 leur commandement. Donc je ne comprends plus rien. Par ailleurs, je ne
27 connais pas du tout ce document. Et comme je l'ai déjà dit, rien de tout
28 cela ne m'intéressait plus après mon départ.
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1 Q. Merci. Très bien. Je vais avancer.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous nous voir indiquer cette référence
3 précise où il serait indiqué que Brne était sous le commandement des
4 autorités à l'échelon de la république, ou au moins sous leur influence ?
5 Lignes 15, 16, 17.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame West.
7 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ceci concerne des
8 éléments de preuve entendus durant la présentation des éléments à charge.
9 Il s'agit d'un exemple d'interception que vous avez vu hier entre Brne
10 Gavrilovic et Seselj, où Seselj avait dit qu'il avait appelé le bureau de
11 Karadzic et a dit qu'il allait retirer tous les paramilitaires de Karadzic
12 si Karadzic ne faisait pas quelque chose à ce sujet. Vous avez également
13 entendu que d'autres membres des dirigeants politiques républicains, par
14 exemple Plavsic, étaient impliqués avec les paramilitaires, et c'est la
15 raison pour laquelle je pose cette question.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.
17 Mme WEST : [interprétation]
18 Q. Je voudrais revenir à quelque chose que vous avez abordé hier. Vous
19 avez dit qu'il y avait des différences idéologiques qui avaient, d'une
20 certaine manière, influencé la manière dont les personnes percevaient ces
21 unités comme étant paramilitaires ou pas. Et au compte rendu d'audience,
22 page 30 506, vous avez dit :
23 "Je vous dis que les unités paramilitaires, dans l'esprit de nombreux
24 officiers de l'ex-JNA, étaient des paramilitaires parce qu'ils s'appelaient
25 Vucak, c'est-à-dire des loups, et par analogie, les Deltas et les phoques
26 étaient également des formations paramilitaires. Pour ce qui est des
27 questions -- moi, je ne m'intéressais pas aux différences idéologiques."
28 Je voudrais donc revenir là-dessus parce que ce n'est pas toujours très
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1 clair. Je voudrais savoir si vous confirmez ici que quelqu'un qui avait une
2 perspective plus objective, quelqu'un qui ne s'arrêtait pas à des
3 différences idéologiques, pouvait considérer, par exemple, que l'unité de
4 Brne était une unité paramilitaire ? Est-ce que je vous ai bien compris ?
5 R. Oui, vous m'avez très bien compris.
6 Q. Merci.
7 Mme WEST : [interprétation] Pourrait-on maintenant avoir la pièce P02855.
8 Q. Je voudrais utiliser un exemple et ensuite vous montrer un document et
9 vous poser une question à ce sujet. Il s'agit d'un document de juillet
10 1992, c'est un rapport sur les formations paramilitaires sur le territoire
11 en question. Et il s'agit d'un rapport de Tolimir. Dans le premier
12 paragraphe, on peut lire :
13 "Les formations paramilitaires et les groupes sont une caractéristique
14 importante de la guerre en Yougoslavie. Les formations paramilitaires sur
15 le territoire ont des noms qui les identifient de manière très précise."
16 Et il recense les noms. Vous avez, par exemple, les Loups, qui est un nom
17 que vous avez mentionné. Et ils ont des caractéristiques orthodoxes, mais
18 également des symboles de Chetniks ainsi que des symboles de la guerre du
19 Vietnam. Et vous recensez les différentes caractéristiques :
20 "Ils sont composés de personnes avec des qualités morales limitées et des
21 personnes qui ont fait l'objet de poursuites pour des crimes ou pour des
22 délits et qui ont même été condamnées pour des meurtres, des vols, des
23 cambriolages, et cetera. Très souvent, ces unités ont dans leurs rangs des
24 criminels pathologiques pour lesquels les conditions de guerre et d'absence
25 de la règle de l'état de droit ont permis à ces personnes d'être actives et
26 d'être plus en avant."
27 Est-ce que l'on peut passer à la page 4 en version anglaise et page 5 en
28 version B/C/S. C'est vers le bas de la page en anglais. Il est mentionné
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1 ici le détachement des Loups :
2 "Le détachement de Veljko Milankovic de Prnjavor est composé d'environ 150
3 hommes, et il a été récemment constitué sous le commandement du 1er KK. Les
4 membres de ce détachement sont impliqués dans des pillages importants et
5 ont récemment attaqué le poste de commandement du Groupe tactique numéro 3
6 et ont arrêté un des colonels de l'armée."
7 Donc, maintenant nous avons utilisé l'exemple des Loups. Est-ce que vous
8 êtes d'accord pour dire, d'après ce que nous venons de lire et peut-être
9 également ce dont vous avez pu être au courant, est-ce que vous seriez
10 d'accord pour dire que même un observateur objectif pourrait considérer ce
11 comportement que j'ai décrit comme une influence négative ?
12 R. Madame, 20 ans après la guerre, cette déclaration -- ou, plutôt, ce
13 document va provoquer une réaction parmi les personnes qui se trouvent à
14 l'endroit où se trouvent les Loups. Cela va faire rire tout d'abord, et
15 ensuite cela va créer une certaine déception.
16 Q. Merci. Je vous remercie pour ces commentaires. Je voulais simplement
17 parler d'un dernier thème avec vous, il s'agit de quelque chose que vous
18 avez mentionné vous-même, et aujourd'hui vous l'avez fait pour la quatrième
19 fois. Vous avez mentionné une décision de la Cour suprême de Republika
20 Srpska de 1992. Vous suggérez que cette décision vous a donné une raison ou
21 vous a donné, en fait, un motif qui vous a permis de prendre légitimement
22 le commandement du groupe de Brne et qu'ils n'étaient plus des
23 paramilitaires. Ils ne remplissaient plus les critères d'un groupe
24 paramilitaire. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ?
25 R. Oui, je peux. Je n'avais que faire des différences idéologiques.
26 L'unité, ou plutôt, le détachement se trouvait dans la zone de la brigade
27 lorsque je suis arrivé. Je me suis conformé à la décision de la Cour
28 suprême. Et cette unité, comme je l'ai déjà dit dans ma déclaration,
Page 30546
1 n'avait pas commis de crime qui constituerait une violation des conventions
2 de Genève. Vous avez également vu, et je vous l'ai dit il y a quelques
3 instants, vous avez vu que je ne me suis pas énormément intéressé à cette
4 unité, pas parce que je ne voulais pas tout aborder, mais parce que je
5 voulais me concentrer sur quelque chose d'autre.
6 Q. Monsieur, le concept de la décision de la Cour suprême qui vous donnait
7 une sorte de motif n'est pas du tout mentionné dans votre décision.
8 Cependant, vous l'avez mentionné à quatre reprises durant votre déposition.
9 Est-ce que cette décision a été abordée pour la première fois durant votre
10 récolement avec M. Karadzic ?
11 R. Non. Je n'ai même pas abordé ceci avec l'équipe de la Défense ni avec
12 M. Karadzic, je parle de la décision de la Cour suprême. Et comme je l'ai
13 déjà dit, ce n'était pas uniquement une décision qui m'a guidé, mais
14 c'était également le fait que je n'avais que faire d'où venaient des
15 combattants. Tout ce que je considérais, c'est que c'était un combattant
16 qui allait se conformer à mes ordres, et je n'avais que faire de leur passé
17 ou de leur avenir. Je me concentrais en tant que soldat de carrière sur la
18 défense d'environ 10 000 Serbes qui se trouvaient sur place. Maintenant, de
19 là à savoir qui était membre du Parti radical, du Parti communiste ou du
20 SDS, j'en avais que faire. Que quelqu'un ait purgé une peine avant qu'il
21 soit arrivé là-bas, ceci n'avait aucune importance pour moi. Tout ce qui
22 m'intéressait, c'est qu'ils obéissent aux ordres. Et encore une fois, je
23 dois répéter qu'ils constituaient 1 à 3 % du nombre total des hommes qui
24 composaient mon unité.
25 Q. J'ai remarqué hier et aujourd'hui aussi que vous avez des notes
26 manuscrites devant vous et vous les consultez de temps en temps. Est-ce
27 qu'il s'agit de vos propres notes manuscrites ?
28 R. Effectivement, il s'agit de mes propres notes manuscrites.
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1 Q. Mais je vois qu'elles sont au verso de votre déclaration. Est-ce que
2 ces notes ont été consignées durant le récolement ou à un autre moment ?
3 R. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une déclaration, mais j'ai également
4 écrit quelque chose sur la déclaration à proprement parler. Mais les
5 documents que j'ai reçus m'ont rafraîchi la mémoire, et c'est la raison
6 pour laquelle j'ai consigné certaines notes, et je ne vois pas où est le
7 problème. Je suis responsable et je pensais qu'il était nécessaire que je
8 me prépare.
9 Q. Je n'y vois aucun problème non plus.
10 Mme WEST : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche le document 17403.
11 Q. Je suppose que vous n'ayez pas vu ce document auparavant. Il s'agit de
12 la gazette officielle de la Republika Srpska. Ce qui m'intéresse, ce sont
13 les articles 743 et 744, et en anglais, c'est à la page 3. Pour ce qui est
14 de l'article 744, il s'agit d'une décision qui a été prise à l'assemblée le
15 12 août 1992, c'est-à-dire un mois avant votre arrivée. Il s'agit de
16 l'assemblée qui a adopté la décision sur la constitution de la Cour suprême
17 de la Republika Srpska, et donc la Cour suprême de la Republika Srpska est
18 constituée. Et il est mentionné à l'article 744 que l'assemblée, durant sa
19 séance du 24 novembre 1992, a adopté la décision concernant la nomination
20 du juge de la Cour suprême de la Republika Srpska, ensuite vous avez le nom
21 qui est mentionné.
22 Monsieur le Témoin, il est difficile de voir comment la première
23 décision de la Cour suprême aurait pu vous donner une justification pour
24 adopter au sein de votre brigade des paramilitaires en septembre 1992,
25 alors que les juges n'avaient pas été complètement nommés en novembre 1992.
26 Est-ce que vous comprenez pourquoi ceci n'a pas vraiment beaucoup de sens ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci porte à confusion.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pourquoi ceci porte à confusion,
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1 Monsieur Karadzic ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, parce que les juges changeaient tout
3 le temps. Un juge était nommé, un autre juge était démis de ses fonctions.
4 Et ceci ne montre pas qu'il s'agissait d'une composition complète. Cette
5 décision porte sur la nomination d'un seul juge.
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise demandent à l'accusé de
7 répéter sa dernière intervention.
8 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Lorsque tout ceci a été constitué, il y avait
10 déjà les juges de la chambre qui pouvaient fonctionner. Ils pouvaient
11 fonctionner à deux niveaux, mais les juges continuaient à changer. Il y en
12 avait d'autres qui partaient et d'autres qui étaient nommés.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a déjà entendu ce que viens de
14 dire M. Karadzic. Est-ce que vous voulez reformuler votre question ?
15 Mme WEST : [interprétation] Je crois que je vais en fait présenter un autre
16 document. Le document P1468, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voulez répéter le numéro, s'il vous
18 plaît.
19 Mme WEST : [interprétation] P01468.
20 Q. Voici le compte rendu de la séance de l'assemblée de la fin du mois
21 d'octobre et du début du mois de novembre 1992. Si on peut passer à la page
22 2 en version anglaise, il s'agit de l'ordre du jour. C'est le numéro 31 à
23 l'ordre du jour qui m'intéresse. Monsieur Dunjic, vous avez vu ce document.
24 Vous avez entendu ma question et les commentaires de M. Karadzic. Pourriez-
25 vous nous dire -- étant donné que le 4 septembre 1992 vous avez été nommé
26 commandant de la brigade, une décision de la Cour suprême qui existait déjà
27 signifiait pour vous que les paramilitaires étaient donc des membres
28 légitimes et légaux de la VRS ?
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1 R. Il est évident que soit vous n'avez pas lu ma déclaration correctement
2 ou peut-être ceci est délibéré, mais j'ai dit que peu de temps après, mais
3 j'ai pas dit que c'était le 4 septembre, mais j'ai dit, donc, que peu de
4 temps après cette unité a été placée sous mon commandement. Et j'ai dit
5 hier que durant la deuxième moitié de l'année 1992, une décision a été
6 prise qui prévoyait que ces unités ne seraient pas traitées comme des
7 paramilitaires, mais comme des unités de volontaires. Mais je n'ai pas
8 mentionné le 4 septembre, et je n'ai pas dit non plus ceci dans ma
9 déclaration.
10 Q. Merci, Monsieur Dunjic.
11 Mme WEST : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez verser cet
14 article du journal officiel ?
15 Mme WEST : [interprétation] Oui, merci de me le rappeler. Oui,
16 effectivement.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous avons une objection, Monsieur le
18 Président. Il n'y a aucun fondement. Le témoin n'a fourni aucun fondement
19 pour que Mme West verse ce document. Nous n'avons pas de problème à ce que
20 des extraits du journal officiel soient versés au dossier, mais il n'y a
21 aucun fondement à ceci compte tenu de la réponse du témoin.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est le fait que le juge a été
23 nommé suite à la constitution de la Cour suprême; est-ce que ceci n'est pas
24 pertinent ?
25 M. ROBINSON : [interprétation] Mais le jour où vous avez été nommé,
26 Monsieur le Président, n'est pas le jour où le Tribunal a été créé. La
27 nomination d'un juge ne signifie pas que c'est le jour où cette Cour
28 suprême a été créée.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West.
2 Mme WEST : [interprétation] Ce n'est pas la seule chose qui a été
3 mentionnée dans la gazette. Le reste portait sur la décision concernant la
4 constitution de la Cour suprême à proprement parler, qui s'est produite
5 moins d'un mois avant que ce témoin devienne commandant. Donc nous pensons
6 que ceci est pertinent.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Allez-y.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais simplement vous avertir que dans ce
11 document également on pouvait voir que des personnes étaient démises de
12 leurs fonctions, d'autres personnes étaient nommées. Il s'agissait d'un
13 processus continu. On peut le voir si l'on consulte ce document.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La valeur probante sera évaluée
15 ultérieurement, mais les Juges de la Chambre considèrent que d'un point de
16 vue prima facie ce document est pertinent, et nous allons accepter son
17 versement.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce P6007.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je suppose que vous
20 avez des questions supplémentaires. Est-ce que vous pensez que vous pouvez
21 terminer dans un laps de temps relativement court ? Sinon, nous allons
22 faire une pause.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
24 Juges. Je peux même être encore plus rapide, parce qu'en fait je n'ai
25 aucune question supplémentaire mis à part le fait que je veux remercier le
26 Témoin Dunjic, et je voudrais également mentionner quelque chose qui n'a
27 rien à voir avec le témoin à proprement parler et qui porte sur les
28 questions telles qu'elles ont été posées.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Alors, à moins qu'il y ait des
2 questions de mes collègues, ceci met un terme à votre déposition, Monsieur
3 Dunjic. Au nom des Juges de cette Chambre, je vous remercie d'être venu à
4 La Haye déposer devant ce Tribunal. Vous pouvez maintenant disposer.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
6 [Le témoin se retire]
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux y aller ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui est notre témoin suivant, Monsieur
9 Robinson ?
10 M. ROBINSON : [interprétation] Mile Sladoje.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Alors étant donné l'heure --
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux dire une phrase, s'il vous
13 plaît.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je sais que les propos de la Défense et de
16 l'Accusation ne constituent pas un élément de preuve, mais avec tout le
17 respect que je dois à Mme West, je voudrais demander à ce que les documents
18 soient cités de façon correcte. Par exemple, le P2228, il s'agit d'un
19 entretien entre Seselj et Gavrilovic. On ne mentionne nulle part des
20 paramilitaires, on parle des volontaires, et on ne dit pas que c'est mon
21 bureau qu'il a appelé, il a appelé Pale, et il n'a pas pu tomber sur
22 Radovan. Alors ça pourrait aider à ne pas induire le témoin dans l'erreur
23 ou aider à ne pas orienter le témoin dans une mauvaise direction. Mme West
24 a dit :
25 "Merci, Monsieur le Président. Ceci concerne les éléments de preuve que
26 vous avez reçus à l'occasion de la présentation de l'interrogatoire au
27 principal. Et les éléments de la conversation interceptée que vous avez eue
28 entre Gavrilovic et Seselj, où Seselj a dit qu'il avait appelé le bureau de
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1 Karadzic et dit qu'il allait prendre tous les paramilitaires à l'extérieur
2 si Karadzic ne faisait rien à ce sujet."
3 Alors ça c'est interprété de façon tout à fait erronée pour ce qui est de
4 la teneur de cette conversation interceptée.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça a été des propos qui ont été fournis
6 en réponse à une requête présentée par les Juges de la Chambre, mais vous
7 avez clairement dit quel était le point que vous mettiez en exergue, et
8 nous en avons pris bonne note.
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16 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons expurger les lignes 21 à 22
10 de la page 3.
11 La Chambre va prendre une pause d'une demi-heure, et nous allons reprendre
12 à 11 heures 05.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
14 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour. Je demande au témoin de faire
17 sa déclaration solennelle, s'il vous plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
20 LE TÉMOIN : MILE SLADOJE [Assermenté]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir et mettez-
23 vous à l'aise, Monsieur.
24 Oui, Monsieur Karadzic, à vous.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Sladoje.
28 R. Bonjour.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander à ce qu'on nous affiche au
2 prétoire électronique le 1D6400, s'il vous plaît. Nous avons une version en
3 serbe aussi, mais on peut garder ceci affiché. M. Sladoje va pouvoir le
4 reconnaître.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que vous avez fait une déclaration auprès de l'équipe de la
7 Défense, et est-ce que ce que vous avez sous les yeux c'est bien cette
8 déclaration-là ?
9 R. Oui.
10 Q. J'attends l'interprétation, et je vous demande d'attendre un peu avant
11 de répondre parce que nous parlons la même langue, et si nous parlons tout
12 de suite, les interprètes sont en difficulté.
13 Alors, est-ce que cette déclaration contient bien exactement ce que vous
14 avez dit ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Est-ce que vous avez signé ladite déclaration ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci. Alors, si aujourd'hui, au lieu de lire la déclaration je vous
19 posais les mêmes questions que celles qui vous ont été posées au moment où
20 vous avez fait votre déclaration, est-ce que vos réponses, en substance, se
21 trouveraient être les mêmes ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. Je vais donner lecture à présent du résumé de votre déclaration
24 en langue anglaise.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela est accepté.
26 Oui, Madame Edgerton.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste avant
28 de passer au versement de la déclaration, moi j'ai une question au sujet de
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1 l'expurgation au paragraphe 28. J'en ai parlé à M. Robinson, et je crois
2 que ça se rapporte à un incident qui a été biffé de l'acte d'accusation.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. J'étais justement sur le point de
4 poser la question aussi. Mais si les deux parties sont d'accord, nous
5 allons procéder à l'expurgation.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, nous sommes d'accord avec
7 l'expurgation.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Autrement, il n'y a pas
9 d'objection pour ce qui est d'un versement au dossier de la déclaration et
10 des quatre pièces connexes ?
11 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact, il n'y a pas d'objection.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. J'en ai une pour ce qui est d'une
13 pièce connexe, mais s'il n'y a pas de difficulté s'agissant du versement,
14 nous allons le faire. Veuillez nous donner une cote.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cette
16 déclaration 65 ter 1D6400 va devenir la pièce D2479; le 65 ter 1D8556
17 deviendra le D2480; le 65 ter 18557 va devenir la pièce D2481; le 65 ter
18 1D8558 va devenir la pièce D2482; et le 65 ter 1D8559 va devenir la pièce
19 D2483.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, Monsieur
21 Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 Mile Sladoje est un économiste de formation. Il a fait son service
24 militaire obligatoire à Kragujevac et à Ruma en 1973 et 1974 dans la
25 section de l'artillerie. Il a d'abord appris qu'il y avait un armement des
26 forces musulmanes en 1991 lorsqu'un associé en affaires musulman lui avait
27 demandé s'il était intéressé par des ventes de munitions, offre qu'il a
28 déclinée.
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1 Il a été membre du 1er Bataillon de la Brigade d'Ilidza. A compter d'avril
2 1992 jusqu'à juin 1992, il a été le commandant des casernes de Nedzarici.
3 De juin 1992 à mars 1993, il a été adjoint au commandant chargé du moral
4 des troupes et du culte. A compter de mars 1993 à octobre 1993, il a été
5 commandant d'un bataillon, et étant donné que trois bataillons ont été
6 rassemblés pour en faire un seul, il a été nommé commandant adjoint chargé
7 de la logistique. Et six mois plus tard, il est devenu commandant adjoint
8 d'un bataillon nouvellement formé. Son bataillon n'a pas eu un seul
9 officier de carrière, pas plus que de tireurs d'élite.
10 Après mars 1992, les Serbes locaux ont monté des gardes devant leurs
11 maisons. Après avoir repoussé avec succès une attaque des paramilitaires
12 musulmans le 8 avril 1992, les Serbes du cru ont continué à s'organiser
13 eux-mêmes et ont par la suite créé une ligne de la défense, qui est restée
14 plus ou moins inchangée jusqu'à la fin de la guerre.
15 Les unités qui s'opposaient les unes aux autres appartenaient à la 101e et
16 102e Brigades du 1er Corps de l'ABiH. Son bataillon était en position
17 d'infériorité étant donné que les bâtiments dans le secteur contrôlé par
18 les Musulmans étaient essentiellement plus grands à partir de quoi ils
19 prenaient position pour faire tirer leurs tireurs d'élite. Les forces
20 musulmanes ont également bloqué l'accès à leurs positions avec des mines.
21 Leurs lignes de front se trouvaient à 30 à 50 mètres des positions de son
22 unité à lui. Toutes ces positions étaient tenues par des brigades opposées
23 les unes aux autres dans des secteurs civils. Il n'y avait pas un seul site
24 uniquement civil où il n'y avait pas eu une unité de l'ennemi ou une cible
25 militaire. Son unité avait également su qu'il y avait des cibles militaires
26 de l'ennemi en profondeur du territoire ennemi.
27 La brigade avait ordonné d'utiliser des munitions avec parcimonie et
28 seulement lorsqu'il y avait une attaque de l'ennemi. Son bataillon a mené
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1 exclusivement des opérations de défense, à l'exception d'une seule fois
2 lorsqu'ils ont amélioré leur position tactique à Stupsko Brdo pour
3 faciliter la défense. L'objectif de son bataillon était de défendre leurs
4 maisons, de protéger la population civile et d'empêcher les forces
5 musulmanes d'arriver à Ilidza. Si les forces opposées avaient rompu les
6 parties de Sarajevo sous contrôle musulman -- sous contrôle serbe, cela
7 aurait eu une incidence importante sur d'autres fronts et sur le cours de
8 la guerre en Bosnie-Herzégovine. L'ordre permanent de son bataillon était
9 d'ouvrir le feu seulement en riposte à des tirs ennemis et seulement sur
10 des emplacements de tir observés. Il est possible qu'il y ait eu des
11 dommages collatéraux civils sur la ligne de dégagement vu que leurs
12 positions de tir étaient à proximité de bâtiments d'appartements ou dans
13 ces derniers.
14 Il n'avait pas l'intention de provoquer des pertes civiles ni de terroriser
15 ou d'exercer des pressions psychologiques sur les civils sous le contrôle
16 des autorités musulmanes et il n'a jamais entendu dire que qui que ce soit
17 dans son unité, les commandements supérieurs ou les autorités civiles
18 avaient ces intentions. Son unité n'a jamais reçu ni délivré de tels
19 ordres, verbalement ou par écrit. Au contraire, les commandements
20 supérieurs et lui-même personnellement ont délivré des ordres selon
21 lesquels les civils dans la partie de la ville sous contrôle musulman ne
22 devaient pas être la cible d'une attaque. Inversement, les civils dans sa
23 zone de responsabilité, y compris des femmes, étaient souvent ciblés par
24 des tireurs embusqués ou soumis à des attaques d'artillerie. Son unité a
25 construit des barricades contre des tirs embusqués, barricades de fortune
26 composées de couvertures, de bâches, de planches en bois et de contreplaqué
27 qui ont bloqué le champ de vision des tireurs embusqués.
28 Sa brigade s'est plainte auprès de la FORPRONU quant à des attaques
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1 ennemies fréquentes depuis des zones civiles. Lorsqu'il y avait riposte,
2 ils se plaignaient que son unité ciblait des bâtiments civils.
3 La brigade n'a pas empêché l'acheminement d'aide humanitaire, à l'exception
4 de lorsqu'elle obtenait des informations selon lesquelles elle était
5 utilisée pour des objectifs illégitimes, tel que cela a été le cas en 1984
6 [comme interprété] lorsque des gilets pare-balles ont été confisqués d'un
7 convoi du Bataillon français. Peu après, les forces d'intervention rapide
8 ont ciblé les positions serbes de façon particulièrement intense sur des
9 bâtiments civils, provoquant des pertes civiles. Elles savaient que les
10 biens contenus dans les convois d'aide humanitaire qui passaient par leur
11 zone de responsabilité étaient vendus sur le marché noir à des prix
12 exorbitants et que les civils serbes devaient payer pour pouvoir fuir et se
13 rendre en territoire tenu par les Serbes.
14 S'agissant de l'événement à Hakije Turajlic numéro 39 [comme interprété] à
15 Dobrinja le 12 juillet 1993, Mile Sladoje déclare qu'il n'y a eu aucun
16 ordre de cibler des civils et qu'il n'y avait aucune visibilité enter leurs
17 positions et les lieux des événements supposés.
18 S'agissant du fait qui a eu lieu dans la zone d'Alipasino Polje le 22
19 janvier 1994, Mile Sladoje déclare qu'il n'y avait pas de mortiers au Foyer
20 pour les aveugles et que personne de son commandement n'avait ordonné le
21 bombardement de l'endroit où auraient eu lieu les faits.
22 S'agissant des événements du 18 juin 1995 --
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis désolée, je ne voudrais pas
24 interrompre le Dr Karadzic, mais je pense que nous venons de convenir
25 d'expurger cette partie.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Cette partie est expurgée.
27 S'agissant des événements de Nikole Demonje et du boulevard Avnoja à
28 Dobrinja le 25 mai 1994, Mile Sladoje déclare qu'aucun ordre n'avait été
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1 donné de tirer sur ce croisement, qu'il n'y avait aucune visibilité entre
2 leurs positions et les lieux où auraient eu lieu les faits et qu'ils
3 n'avaient pas de tireurs embusqués de ce genre-là dans leur bataillon.
4 S'agissant des événements de Djure Jaksica, qui est une rue à l'ouest de
5 Sarajevo, le 26 juin 1994, Mile Sladoje déclare qu'il n'y a eu aucun ordre
6 délivré selon lequel il fallait tirer sur une petite fille qui a
7 supposément été tuée sur les lieux des événements.
8 Je n'ai pas de questions à poser à M. Sladoje à ce stade-ci. Je passe la
9 parole à l'Accusation.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, est-ce que nous pourrions
11 afficher le document 1D8558, s'il vous plaît, qui s'intitule "Emplacements
12 militaires de l'ABiH dans les zones civiles".
13 Au paragraphe 18, le témoin a déclaré qu'un poste de police, que le
14 bâtiment de la RTV, qu'une filière, qu'une base de la FORPRONU, Astra et
15 Uniklima, que tous ces bâtiments avaient été annotés, mais je me demande où
16 se trouve le bâtiment de la FORPRONU sur cette carte.
17 Monsieur Sladoje, pourriez-vous nous éclairer, s'il vous plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Au bâtiment PTT Engineering [phon].
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la FORPRONU avait sa base là-bas,
20 dans ce bâtiment.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Comme vous l'avez remarqué,
23 Monsieur Sladoje, votre déposition a été versée par écrit suite à votre
24 témoignage oral, et le contre-interrogatoire va avoir lieu à présent.
25 L'Accusation a la parole.
26 Madame Edgerton.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
28 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
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1 Q. [interprétation] Monsieur Sladoje, nous nous sommes déjà rencontrés
2 hier.
3 R. Oui.
4 Q. Je vous en remercie. Et j'aimerais commencer ce contre-interrogatoire
5 en vous demandant de confirmer certains éléments dont nous avons discuté,
6 si cela vous convient. Alors, tout d'abord, pourriez-vous me confirmer que
7 vous étiez posté dans la zone de Nedzarici pendant toute la période de la
8 guerre ?
9 R. Oui.
10 Q. Et le QG de votre bataillon était à l'origine situé dans la caserne et
11 dans le site de la caserne de Nedzarici, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et qu'à la fin de 1993, lorsque les 1er, 2e et 3e Bataillons de la
14 Brigade d'Ilidza qui couvraient Nedzarici, Aerodromsko Nacelije et Kasindol
15 ont été fusionnés en une seule entité, et que cet emplacement a été
16 déménagé dans la rue Kasindol, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. En mars 1993, vous avez succédé à Radivoje Grkovic en qualité de
19 commandant des parties serbes à Nedzarici lorsqu'il a quitté le 1er
20 Bataillon, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et Svetozar Guzina vous a remplacé ensuite, et il est devenu commandant
23 de bataillon lorsque les trois bataillons ont été fusionnés, n'est-ce pas ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Et hier, vous étiez d'accord avec l'évaluation selon laquelle le site
26 de la caserne de Nedzarici se trouvait à 300, 350 mètres de l'école pour
27 aveugles, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et la faculté de théologie, vous en avez parlé dans votre déclaration,
2 êtes-vous d'accord pour dire qu'elle se trouvait à environ 200 mètres du
3 site de la caserne ?
4 R. Je dirais de 150 à 200 mètres.
5 Q. Merci. Et hier je vous ai montré une carte, il s'agissait d'une version
6 en noir et blanc de votre propre carte annotée qui est à présent la pièce
7 D2481, mais qui avait été élargie pour montrer l'approche vers l'aéroport,
8 et je vous ai demandé d'annoter la zone complète du bataillon, zone de
9 responsabilité sur cette carte. Est-ce que vous vous en souvenez ?
10 R. Oui.
11 Q. Très bien.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le
13 document 24222 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
14 Q. Vous pourrez voir bientôt à l'écran la carte que vous avez annotée
15 hier, Monsieur, en tout cas je l'espère.
16 Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez cette carte que vous avez
17 annotée hier et qui est affichée à l'écran à présent ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que les lignes vertes sur cette carte représentent la totalité
20 de la zone de responsabilité de votre bataillon ?
21 R. Oui.
22 Q. Et le point vert où l'on voit les lettres KP sur la carte, est-ce que
23 ce point représente le point de contrôle dans la rue Kasindolska ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Et ce point de contrôle se trouve sur la route que les Nations Unies
26 utilisaient pour se rendre à l'aéroport et y revenir, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Ce point de contrôle était sous le contrôle de votre bataillon, n'est-
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1 ce pas ?
2 R. Non, il n'était pas sous notre contrôle, car on pouvait librement y
3 passer.
4 Q. Alors qui gérait ce point de contrôle ?
5 R. Personne.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aurais besoin de quelques instants,
7 Messieurs les Juges. J'ai oublié de demander que l'on avertisse le témoin
8 conformément à l'article 90 du Règlement, mieux vaut tard que jamais, donc
9 je le fais maintenant, même si ce n'est pas à l'Accusation de le faire. Et
10 je tiens à présenter mes excuses pour avoir oublié de le faire.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur Sladoje, même si vous avez
12 déjà commencé à déposer, j'aimerais attirer votre attention sur une Règle
13 particulière du Tribunal. D'après cet article, l'article 90(E) du
14 Règlement, vous avez le droit de refuser de répondre à une question de
15 l'Accusation, ou de l'accusé ou même des Juges si vous pensez que votre
16 réponse pourrait vous incriminer. Par "incriminer", j'entends que ce propos
17 pourrait revenir à admettre votre culpabilité pour un délit ou pourrait
18 fournir des preuves montrant que vous avez commis un délit. Cependant, si
19 vous pensez que votre réponse vous incriminera et que vous désirez ne pas
20 répondre à cette question, le Tribunal a la possibilité de vous obliger à
21 répondre à la question. Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être
22 utilisé par la suite comme élément de preuve contre le témoin, hormis le
23 cas de poursuite pour faux témoignage.
24 Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire, Monsieur ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Sladoje.
27 Madame Edgerton, vous pouvez continuer.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, et encore une fois, je vous prie
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1 d'accepter mes excuses.
2 Q. Monsieur Sladoje, nous allons conclure ce dernier point portant sur
3 notre discussion d'hier. Pouvez-vous confirmer qu'hier vous avez également
4 indiqué que vous étiez lié au commandement de la Brigade d'Ilidza au moyen
5 d'un système de communication ?
6 R. Oui.
7 Q. Et que vous pouviez également communiquer avec le commandement de la
8 brigade par téléphone ?
9 R. Oui.
10 Q. Et que vous utilisiez des coursiers pendant les activités de combat si
11 les autres moyens de communication ne fonctionnaient pas ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Le commandement de la Brigade d'Ilidza avait son QG à Velika à Ilidza
14 dans l'ancien bâtiment Sipad ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Et les commandants de bataillon informaient le commandant de brigade
17 d'Ilidza quotidiennement par téléphone, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Et les commandants de bataillon participaient également à des réunions
20 d'information au QG de la brigade, mais ces dernières n'avaient lieu que
21 maximum une fois par semaine et dépendaient des besoins aussi, n'est-ce pas
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Ceci conclut les différents domaines que nous avons abordés
25 hier. Alors j'aimerais à présent passer à une partie bien particulière de
26 votre déclaration et faire référence au paragraphe 6, vous y parlez de deux
27 zones, Vojnicko Polje et Mojmilo. Et à cet égard, j'aimerais vous montrer
28 une photographie panoramique, il s'agit du document 24212 de la liste 65
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1 ter.
2 Vous voyez la photo qui se trouve à l'écran ?
3 R. Oui.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'huissier pourrait agrandir
5 l'image, s'il vous plaît.
6 Q. Monsieur Sladoje, cette photo a été prise en août 1996 à partir d'un
7 échafaudage qui se trouvait à la faculté de théologie, et j'aimerais que
8 vous nous disiez si vous voyez les deux zones auxquelles vous faites
9 référence dans le paragraphe 6 de votre déclaration, donc Vojnicko Polje et
10 Mojmilo ? Si vous avez besoin d'agrandir davantage l'image, n'hésitez pas à
11 le faire savoir.
12 R. Oui. Mojmilo se trouve à droite et Vojnicko Polje à gauche. On voit
13 d'autres zones aussi, mais elles s'y trouvent, celles que vous avez citées
14 s'y trouvent.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait à présent agrandir
16 le moulin qui se trouve au centre de la photographie.
17 Q. J'aimerais vous inviter, Monsieur Sladoje, à prendre le stylet qui se
18 trouve juste devant vous, et d'entourer la zone que vous reconnaissez comme
19 étant celle de Mojmilo.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Est-ce que vous pourriez apposer la lettre M à cet endroit ?
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Veuillez procéder de la même façon pour Vojnicko Polje.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le témoin
26 a distingué cette deuxième annotation au moyen des lettres VP.
27 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez apposer votre paraphe,
28 ainsi que la date ? Indiquez la date du jour sur cette image agrandie. Nous
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1 sommes le 28 novembre.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier
4 comme pièce à charge.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P6008.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous l'intention de demander le
8 versement de la carte précédente annotée par le témoin, Madame le Procureur
9 ?
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Bien sûr, Monsieur le Président, et
11 excusez-moi de l'avoir oubliée.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc, ceci est également
13 versé au dossier sous la cote P6009.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, pourrions-nous revenir à la pièce
15 numéro 24212 de la liste 65 ter, la photo panoramique, en agrandissant un
16 peu la partie droite.
17 Q. Monsieur Sladoje, conviendrez-vous qu'à droite de la zone que vous avez
18 annotée comme étant Mojmilo, on peut voir une partie de Dobrinja ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que ce sont des immeubles d'habitation que l'on voit loin, à une
21 grande distance ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous pourriez, comme vous l'avez fait précédemment, porter
24 une annotation, c'est-à-dire entourer la zone de Dobrinja.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Excusez-moi, je me suis légèrement trompé en indiquant D6 au lieu de
27 D5. C'était le lotissement D5. D pour Dobrinja.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez l'effacer et corriger.
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1 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
2 Mme EDGERTON : [interprétation]
3 Q. Merci. Que représentent les immeubles d'habitation élevés que l'on peut
4 voir à droite de ce lotissement D5, Dobrinja 5 ?
5 R. Eh bien, c'est toujours Dobrinja, mais il s'agit de Dobrinja 1 et de
6 Dobrinja 2, et dans le lointain, mais on ne les voit pas, il y a Dobrinja 3
7 et Dobrinja 4.
8 Q. Donc, les immeubles d'habitation qui se trouvent à votre droite, vous
9 les reconnaissez comme étant Dobrinja 1 et Dobrinja 2 ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer leur emplacement selon le même
12 principe, en portant les annotations D1 et D2 ?
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 En fait on ne voit pas Dobrinja 2 sur cette photo. Il s'agit de bâtiments
15 qui font partie de Dobrinja 1, et Dobrinja 2 se trouve derrière ce
16 bâtiment. Donc, il est assez difficile d'en marquer l'emplacement.
17 Q. Très bien. Est-ce que vous pourriez parapher et dater ce document,
18 suite à quoi nous procéderons à une dernière annotation de cette
19 photographie panoramique.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Cela pourrait-il être versé au dossier.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P6010, Messieurs les
24 Juges.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous pourrions
26 revenir à la pièce 24212, donc la photo panoramique. Et passons, s'il vous
27 plaît, à la partie gauche de cette photographie panoramique. Merci.
28 Q. S'agit-il ici d'une partie du secteur d'Alipasino Polje à gauche de
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1 cette photo ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous en indiquer l'emplacement pour nous, s'il vous plaît.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Est-ce que vous pourriez parapher et dater le document, s'il vous
6 plaît.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de
9 cette photographie annotée au dossier, et je passerais ensuite à la suite.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P6011, Messieurs les
12 Juges.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne pensez-vous pas qu'il conviendrait de
14 verser la photographie panoramique dans son intégralité ?
15 Mme EDGERTON : [interprétation] M. Reid m'a posé exactement la même
16 question, Monsieur le Président, je n'étais pas sûre encore de la réponse.
17 Mais maintenant que nous en sommes arrivés à la fin, je crois que ce serait
18 approprié.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce sera la pièce P6012.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
21 Q. Monsieur Sladoje, sur la base des informations figurant dans votre
22 déclaration, est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il s'agissait là
23 de certaines des zones civiles où les gens vivaient dans des immeubles
24 d'habitation, et que c'est sûrement là les zones civiles que vous avez
25 indiquées sur la photo ?
26 R. Oui, des civils vivaient là, mais il y avait une ligne de séparation
27 entre Nedzarici et ces bâtiments, et des combats s'y déroulaient.
28 Q. Mais sur la base des informations figurant dans votre déclaration, est-
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1 ce que vous seriez d'accord pour dire que ces secteurs de Mojmilo, Vojnicko
2 Polje, Dobrinja, Alipasino Polje, étaient constitués de zones que vous
3 pouviez toutes viser et atteindre au moyen de vos armes ?
4 R. Oui.
5 Q. Dans votre déclaration, vous avez également indiqué qu'il n'y avait pas
6 un seul secteur entièrement civil qui n'abrite pas une unité ou une cible
7 militaire ennemie. Mais nous pourrions en déduire qu'il n'y a aucune zone
8 de ce panorama que nous avons examiné où vous ne vous attendiez pas à
9 trouver des civils ?
10 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y avait bien des civils là-bas, mais à
11 certains endroits l'armée utilisait presque tous les bâtiments pour ses
12 propres besoins. C'est ainsi qu'à Mojmilo on a utilisé la salle des sports
13 pour héberger l'unité. Les écoles, les crèches et de grands bâtiments et
14 infrastructures ont été utilisés pour cela. Le plus souvent ils procédaient
15 comme cela, et ils déployaient leurs unités au milieu des civils. Il est
16 impossible de dire qu'il n'y avait pas de civils là-bas. Les gens devaient
17 bien vivre quelque part.
18 Q. Au paragraphe numéro 12 de votre déclaration, vous dites, je cite :
19 "L'ordre permanent auquel obéissait mon bataillon était de n'ouvrir le feu
20 qu'en riposte aux tirs ennemis et uniquement en visant des positions de tir
21 confirmées." Que cela signifie-t-il exactement ? Est-ce que cela signifie
22 qu'il était admissible de tirer, d'ouvrir le feu, à condition que vous
23 visiez des positions de tir de l'ennemi que vous aviez observées comme
24 telles et qui avait ouvert le feu sur vous. Donc, que vous ouvriez le feu
25 en tir de riposte, était-ce considéré comme convenable ?
26 R. Eh bien, vous l'avez très bien expliqué. Je n'ai rien de spécial à y
27 ajouter.
28 Q. Mais y avait-il une exigence par rapport à votre riposte -- non. En
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1 fait, je vais passer à la suite.
2 Si nous passons au paragraphe numéro 18 maintenant, il y a une carte que
3 vous avez annotée, la pièce D2482. Vous avez énuméré un certain nombre de
4 cibles militaires ou ce qui, d'après vous, constituait des cibles
5 militaires. Je voudrais que nous examinions le document numéro D2482, qui
6 était le numéro 1D8558 de la liste 65 ter.
7 Est-ce que vous voyez clairement ce dont je parle ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer l'emplacement de l'usine Standard, de
10 l'usine de chocolat Zora et de l'usine TAM ? Est-ce que vous étiez en
11 mesure de voir ces différentes structures depuis la position où vous vous
12 trouviez ?
13 R. Oui.
14 Q. Conviendriez-vous avec moi que ces endroits se trouvaient tout près du
15 front ? Absolument pas dans la profondeur du territoire, n'est-ce pas ?
16 R. Non, non. Ils étaient en profondeur par rapport à la ligne de
17 séparation. Ils étaient plus loin, ces bâtiments.
18 Q. A quelle distance se trouvaient-ils ?
19 R. Eh bien, l'usine Standard était peut-être à 1 kilomètre ou un peu
20 moins. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Si l'on part de Standard et que
21 l'on continue ensuite en allant plus loin, tous les autres bâtiments
22 étaient encore plus loin. En fait, en se délaçant dans ce sens-là, on
23 trouvait les résidences universitaires, puis l'usine de câbles et le
24 bâtiment des services techniques, des PTT. J'ai indiqué ces emplacements
25 parce qu'il y avait des soldats qui participaient à des préparatifs. C'est
26 là qu'ils recevaient leurs munitions. Ils utilisaient ces bâtiments pour
27 leurs besoins ordinaires, et ils avaient également des machines dans ces
28 usines. Et je les connaissais, ces usines. Donc ils les utilisaient pour
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1 leurs propres besoins.
2 Q. Il y a aussi l'institut géodésique, Geodeski Zavod [phon], il y a le
3 bâtiment de la radiotélévision, RTV, il y a l'usine de câbles RNK, le
4 bâtiment Astra, et cetera. Ils n'étaient pas directement visibles par vous,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Non. Non. Nous ne pouvions pas voir Astra, l'institut géodésique, le
7 bâtiment Uniklima, Boras, parce qu'ils étaient plus loin. Mais d'après les
8 informations que je recevais et celles que nous apportaient également des
9 personnes qui venaient de Sarajevo, nous savions qu'il s'agissait là de
10 bâtiments qu'ils utilisaient à des fins militaires.
11 Q. Et, en fait, vous ne pouviez pas voir le quartier général de la
12 FORPRONU depuis l'emplacement où vous vous trouviez, n'est-ce pas ? Parce
13 que nous avons vu sur la photographie panoramique qu'il y avait ces
14 immeubles élevés d'habitation d'Alipasino Polje qui vous bouchaient la vue,
15 en fait.
16 Q. Eh bien, on pouvait les voir à partir de la gauche de nos positions. On
17 ne pouvait pas les voir très, très bien, mais on pouvait voir les contours
18 de ces bâtiments.
19 Q. Alors, pour ce qui est des routes. La rue Prvomajska et la rue Geteova,
20 vous les avez indiquées, et puisque vous êtes originaire de Sarajevo, vous
21 savez, n'est-ce pas, qu'il s'agissait également de quartiers résidentiels
22 où des civils vivaient dans des immeubles, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Mais il y avait également des soldats dans chacun de ces
24 quartiers. Nedzarici aussi était un quartier où vivaient des civils. Mais
25 il y avait une caserne aussi, il y avait l'armée. Et il y avait une unité
26 entre la population civile et l'armée, parce qu'il n'était pas possible de
27 vivre autrement. Ça signifie qu'aucun de ces quartiers n'était
28 exclusivement civil. Il y avait des civils et des forces armées, et c'est
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1 pratiquement toujours le cas en environnement urbain lorsqu'il y a une
2 présence militaire. En tout cas, c'était pratiquement toujours le cas.
3 Q. Donc vous ne pouvez nier, n'est-ce pas, et c'est ce que vous venez de
4 dire, qu'il y avait un risque assez élevé de faire des victimes civiles
5 lorsque vous ouvriez le feu en visant n'importe lequel de ces quartiers ou
6 de ces secteurs se trouvant en profondeur dans la ville ?
7 R. C'est exact. Mais comment pouvez-vous vous attendre à ce que nous
8 n'ouvrions pas le feu si nos propres positions sont menacées et si les
9 soldats ennemis se trouvent sur ce territoire de l'autre côté où il y a
10 aussi des civils ? Je ne vois pas comment nous pouvons ne pas agir et ne
11 pas ouvrir le feu en visant des soldats même si à leur proximité se
12 trouvent des civils. Je ne vois pas comment on peut résoudre cela.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois corriger quelque chose au compte rendu.
14 Le témoin a dit : "Comment pouvions-nous ouvrir le feu sur des soldats
15 ennemis qui menaçaient nos positions ainsi que nos soldats et nos civils."
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a dit : "Comment pouvions-nous ne pas
17 ouvrir le feu."
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comment pouvions-nous ne pas ouvrir le feu
19 lorsque nous étions menacés. Comment pouvions-nous ne pas ouvrir le feu sur
20 des soldats ennemis lorsque nous étions menacés.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons poursuivre. Monsieur
22 Sladoje, confirmez-vous avoir dit cela ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter une fois encore. J'ai dit la
24 chose suivante : lorsque la partie adverse ouvrait le feu en visant nos
25 positions -- peut-être que je vais vous répondre maintenant plus clairement
26 : il n'était pas possible pour nous d'ouvrir le feu en visant des cibles
27 militaires sans mettre en danger par la même occasion des civils tout
28 simplement parce qu'ils étaient là. Et d'ailleurs, souvent ils utilisaient
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1 les civils à cette fin. Et même s'ils ne les utilisaient pas, les civils
2 n'avaient pas d'autre choix que de vivre sur place. De toute façon, leurs
3 forces armés, leurs soldats, étaient au milieu des civils. C'est la raison
4 pour laquelle il y avait des victimes civiles collatérales, parce que nous
5 visions des cibles militaires et qu'il était impossible d'exclure la
6 possibilité de victimes civiles. En tout cas, moi, je ne l'exclus pas.
7 Mme EDGERTON : [interprétation]
8 Q. Merci. Dans votre déclaration, vous parlez d'un certain nombre
9 d'incidents, et l'un de ces incidents est le bombardement d'une conduite
10 d'eau le 12 juillet 1993. Vous dites avoir entendu parler de cet incident
11 quelques jours plus tard, vous dites avoir entendu dire qu'il se serait
12 produit. Alors, premièrement, pourquoi utilisez-vous le conditionnel dans
13 votre déclaration en disant qu'il "se serait" produit ? Est-ce que vous
14 remettez en question ces événements ?
15 R. Moi, je ne suis toujours pas sûr que cet événement se soit produit,
16 parce que la partie musulmane tirait souvent parti de tels rassemblements.
17 Même en temps de cessez-le-feu, tout d'un coup, pendant ces journées-là, il
18 y avait un incident qui se produisait. Et moi, ce que je pense, en tout cas
19 j'ai de fortes présomptions, c'est qu'ils instrumentalisaient ce type
20 d'incident pour nous en attribuer la responsabilité. Moi, je regardais la
21 télévision, et c'est comme ça que je l'ai appris. Mais par la suite - je
22 n'ai jamais approfondi, je n'ai jamais fait des recherches, et d'ailleurs
23 je n'avais pas la possibilité de faire faire des expertises balistiques -
24 mais il y avait une entreprise Sigma à Butmir, et il semble avoir été
25 établi que c'est à partir de ce site qu'on a tiré le plus souvent. Parce
26 que le plus souvent ce sont les gens de Nedzarici et le commandement de
27 Nedzarici qui ont été accusés parce que c'est de ce côté-là que ça venait.
28 Donc c'était tout à fait caractéristique qu'ils rassemblent des gens dans
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1 un certain secteur, tout comme ça a été le cas avec cette petite fille. Et
2 moi, je soupçonne fortement que tout ceci a été mis en scène et que ça
3 n'est pas vrai.
4 Q. Vous avez dit qu'il était possible de regarder la télé de Bosnie-
5 Herzégovine. Comment ceci a été relaté par cette chaîne de télé ?
6 R. J'ai simplement entendu que cela s'était passé, mais ça a été bref,
7 rien de plus. Et puis, l'accusation était que cela provenait de Nedzarici.
8 Q. En ce qui concerne vos positions, notamment en ce qui concerne cet
9 incident, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'endroit clairement visible
10 entre vos positions et l'endroit où a eu lieu cet incident, mais vous avez
11 une expérience après avoir été formé au sein de la JNA, une expérience au
12 niveau des tirs de mortier, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Je ne sais pas.
15 Q. Vous devez savoir qu'une pièce de mortier est une arme de tir
16 indirecte.
17 R. Puis-je vous poser une question, s'il vous plaît ?
18 Q. Si vous avez une question, Monsieur Sladoje, je pense qu'il est
19 préférable que vous vous adressiez aux Juges de cette Chambre plutôt qu'à
20 moi.
21 R. Je vous prie de m'excuser. Je ne connaissais pas les règles.
22 Monsieur le Président, est-ce que je peux poser une question au Procureur ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Vous n'êtes pas censé poser des
24 questions. Mais durant vos réponses, si vous souhaitez rajouter quoi que ce
25 soit, n'hésitez pas à le faire, Monsieur Sladoje.
26 Mme EDGERTON : [interprétation]
27 Q. Vous avez dit que vous avez convenu qu'un tir de mortier est un tir
28 indirect, et vous devez également savoir que des équipes qui tirent des
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1 tirs de mortier n'ont pas besoin d'avoir une vue dégagée pour identifier
2 une cible et pour la prendre à partie.
3 R. Vous avez tout à fait raison. Je le sais. Cependant, il y a un autre
4 élément à prendre en compte. Lorsque j'ai dit que nous n'avions pas de vue
5 dégagée, cela signifie qu'à ce moment-là il y avait un rassemblement qui
6 avait lieu, mais nous ne pouvions pas le voir. Nous ne pouvions pas le
7 savoir. C'est la raison pour laquelle je le mentionne de cette manière. Un
8 profane dirait que les pièces de mortier sont des tirs directs. Moi,
9 évidemment, je sais de quoi il en retourne. C'est là où se trouve la
10 différence.
11 Et je pense que vous êtes déjà allés à Nedzarici et à Dobrinja, et
12 donc vous savez très bien où se trouvaient nos positions et où se
13 trouvaient les positions de la partie adverse.
14 Q. Je voudrais passer à un autre incident du même type. Il s'agit d'un
15 incident de tirs embusqués. Vous le mentionnez dans votre déclaration, et
16 il s'agit de -- je vais vous donner un numéro de paragraphe. Il s'agit en
17 fait de tirs qui avaient été observés à Dobrinja, à l'intersection du
18 boulevard Avnoja et de la rue Nikole Demonje, et vous avez dit que la
19 distance entre la cible à cette intersection et la faculté de théologie
20 était de 1 500 mètres. J'aimerais vous demander, étant donné que vous
21 connaissez la distance entre la cible et la faculté, est-ce que vous avez
22 une idée de la distance qui séparait la cible de la ligne de confrontation
23 ?
24 R. Je le savais parce que j'habitais dans ce quartier et je savais à
25 quelle distance se trouvait Dobrinja, et je l'ai mentionné. Cet incident
26 s'est produit à 1 500 mètres. Nous n'avions pas de tireurs embusqués qui
27 avaient cette portée. En général, la portée est entre 800 et 1 200 mètres.
28 Et je sais que vous partez du principe que les tirs provenaient de la
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1 faculté de théologie, mais nous n'avions pas de tireur embusqué posté là-
2 bas. Il y a cette ouverture là-bas, mais il était mentionné qu'il
3 s'agissait en fait d'un nid de tireurs embusqués.
4 Nous avions un canon sans recul, et nous l'avons utilisé
5 contrairement aux règles militaires parce que nous n'avions pas d'autres
6 moyens de riposter aux canons d'Alipasino Polje. On ne pouvait utiliser que
7 ce canon sans recul.
8 Q. Je vais vous poser d'autres questions, et lorsque vous répondrez,
9 je vous demande en fait de vous placer plus près du micro pour que les
10 interprètes puissent vous entendre.
11 Les Juges de la Chambre ont entendu des dépositions, Monsieur Sladoje,
12 consistant à dire que la distance qui séparait cet incident de la ligne de
13 confrontation était environ 550 mètres. Il s'agit de la pièce P1260 [comme
14 interprété], page 54. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
15 R. Je pourrais peut-être être d'accord en ce qui concerne l'avant de nos
16 positions de défense, parce qu'il y avait une position à Dobrinja 5 et
17 Dobrinja 2 et 3. De ces positions, on ne pouvait pas fonctionner parce que,
18 si vous avez remarqué, à Dobrinja 5, par exemple, vous avez la ligne de
19 séparation, et on ne pouvait pas donc fonctionner à partir de ces endroits-
20 là. Maintenant, ce que vous voulez dire, c'est que c'est la position au
21 niveau de la faculté de théologie, qui est plus loin. Maintenant, je ne
22 sais pas de quelles positions vous parlez. Je ne sais pas quelles sont les
23 positions que vous avez à l'esprit.
24 Q. Je crois que j'ai été claire. Ma question était la distance entre
25 l'incident et la ligne de confrontation, et je crois que vous étiez
26 d'accord pour dire que c'était environ à 550 mètres, c'est-à-dire qu'il y
27 avait 550 mètres qui séparaient le site où l'incident s'est produit de vos
28 positions de défense avancées.
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1 R. Je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec un autre élément
2 que vous avez mentionné. Vous insistez pour dire que nous avons ouvert le
3 feu à partir d'un endroit qui était la plus courte distance. Vous aviez
4 également Stupsko Brdo où nous avions des positions. Donc on ne peut pas
5 déterminer clairement d'où venaient exactement ces tirs. Vous aviez
6 l'institut pour les aveugles. C'est là où nous ne sommes pas d'accord. Et
7 je dirais donc que notre distance la plus courte avec la ligne de
8 séparation était à Dobrinja 5, et c'était donc entre 100 et 150 mètres.
9 Cependant, Dobrinja 5 protégeait Dobrinja 2 et Dobrinja 3 et l'on ne
10 pouvait pas opérer à partir de là.
11 Q. Monsieur Sladoje, je crois que l'on est maintenant hors sujet. Je
12 voudrais revenir à autre chose, en vous demandant donc de consulter la
13 pièce P1620, page 54, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vient de m'informer que nous
15 n'allions pas diffuser ceci hors du prétoire.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une seconde, s'il vous plaît.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Pardon.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous pouvez
20 expliquer pourquoi ceci est confidentiel ?
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'en ai absolument aucune idée, Monsieur
22 le Président. J'ai d'ailleurs été surprise d'apprendre que ceci ne devrait
23 pas être diffusé.
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a dit que certaines parties de ce
26 document sont confidentielles, mais nous avons en fait une version
27 expurgée, une version publique, qui est la pièce P1621. Est-ce que l'on
28 peut utiliser cela ?
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Encore une fois, mes excuses. Je continue à
2 faire ce genre de chose cet après-midi.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant que nous avons la bonne pièce à
5 l'écran, est-ce que l'on pourrait agrandir la photo du haut. Merci.
6 Q. Alors, Monsieur Sladoje, le cercle en bleu sur cette photo, qui est la
7 photo du haut de la pièce P1621, page 54, ce cercle bleu représente
8 l'endroit où l'incident a été observé. Et puis, vous avez une flèche où il
9 est mentionné "550 mètres". C'est un faisceau, et c'est en fait l'endroit
10 où se trouve la ligne de confrontation. Est-ce que vous êtes d'accord ?
11 Répondez par oui ou par non.
12 R. Je n'arrive pas à reconnaître ce que cela représente.
13 Q. Il s'agit d'une photo satellite qui représente l'endroit où s'est
14 produit l'incident. En vert, vous avez les écrans anti-tireurs embusqués,
15 et vous avez ici une inscription qui montre que la ligne de confrontation
16 se trouvait à 550 mètres de l'incident. Est-ce que vous êtes d'accord avec
17 moi pour dire que cet écart de 550 mètres représente bien l'endroit où se
18 trouvait la ligne de confrontation par rapport à l'incident ?
19 R. Je vous prie de m'excuser, mais encore une fois je vous le dis, je ne
20 connais pas bien cette photo. Est-ce que vous pourriez m'expliquer où
21 commence ce faisceau ? A quoi cela correspond-il ? Veuillez m'aider.
22 Veuillez m'aider à comprendre où l'on se trouve.
23 Q. Je vais passer à autre chose et j'y reviendrai d'une autre manière.
24 Merci.
25 Je voudrais revenir à la question de l'aide humanitaire. Dans votre
26 déclaration, au paragraphe 23, vous avez mentionné qu'à l'automne 1994 vous
27 avez arrêté un convoi d'un bataillon français à l'intersection de la rue
28 Kasindolska - c'est le poste de contrôle pour lequel vous avez dit que
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1 personne ne le gérait - et vous avez confisqué 90 gilets pare-balles qui
2 étaient destinés aux forces musulmanes. Vous avez reçu l'ordre de qui pour
3 faire cela ?
4 R. Nous nous sommes rendu compte par le biais d'éléments de renseignement
5 que le Bataillon français transportait ces gilets pare-balles, qu'il ne
6 s'agissait donc pas de matériel humanitaire. Nous avons reçu ces éléments
7 de renseignement et nous avons arrêté ce convoi au poste de contrôle, et
8 nous avons trouvé ces 90 gilets pare-balles. Vous avez dit que ce poste de
9 contrôle n'était pas occupé par des forces. Mais en fait, il était occupé
10 de temps en temps. Et de manière générale, il y avait tous les convois
11 humanitaires qui traversaient ce poste de contrôle sans être contrôlés sauf
12 lorsque nous recevions des informations. Et nous avons donc saisi ces
13 gilets pare-balles. Et je crois que vous seriez d'accord avec moi pour dire
14 que des gilets pare-balles ne constituaient pas un matériel humanitaire.
15 Q. Et lorsque vous avez reçu ces informations de la part du commandement
16 de la brigade, personne ne vous avait dit que ces gilets pare-balles
17 étaient en fait la propriété du Bataillon français de la FORPRONU ?
18 R. Ils étaient effectivement la propriété du Bataillon français, mais ce
19 Bataillon français était déployé à l'aéroport. Il n'y avait pas de
20 bataillon à Sarajevo. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de
21 transporter ces gilets pare-balles. Et je ne pense pas que des soldats d'un
22 autre pays transporteraient des gilets pare-balles à l'attention d'une
23 autre armée, parce que chaque armée dispose de ses propres stocks
24 logistiques.
25 Q. Et qu'avez-vous fait de ces gilets pare-balles ? Où sont-ils allés ?
26 R. Nous les avons remis au commandement de la brigade, et, bien sûr, après
27 ils ont été utilisés par les soldats.
28 Q. Par les soldats serbes ?
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1 R. Oui.
2 Q. Ils n'ont donc jamais été redonnés aux forces des Nations Unies ?
3 R. Non.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrait-on consulter le document P2455.
5 Malheureusement, ce document n'est qu'en anglais, donc je vais donner
6 lecture d'un passage sur lequel va porter ma question. Il s'agit d'un
7 rapport de situation hebdomadaire de la FORPRONU pour la semaine allant du
8 5 au 11 mars 1995. Et je voudrais que l'on passe à la page 5 de ce
9 document, paragraphe 12.
10 Q. Je voudrais donc vous poser une question concernant ce paragraphe. Dans
11 ce paragraphe, on peut lire que le 9 mars 1995 - c'est environ au milieu du
12 paragraphe - les Serbes ont arrêté un camion français avec à son bord 126
13 gilets pare-balles neufs que l'on évalue à 350 000 deutsche marks. Les
14 Serbes ont saisi le camion et les gilets pare-balles mais ont permis aux
15 soldats de repartir libres. Donc, en fait, il semble qu'il y ait eu plus
16 d'un exemple d'incident où vous avez confisqué des gilets pare-balles. Ai-
17 je raison de dire cela ?
18 R. Dans la zone de responsabilité de mon bataillon, ou plutôt, du
19 commandement du 1er Bataillon, il n'y a eu qu'un incident de ce type. Peut-
20 être que cela s'est produit ailleurs, mais je ne suis pas au courant de
21 cela. Et je pourrais être tenu responsable de cela, cela ne s'est produit
22 qu'une seule fois. Maintenant, quant au chiffre, je ne sais pas s'il est
23 exact. Je n'en suis pas certain.
24 Q. Mais nous parlons peut-être du même incident, parce qu'il est mentionné
25 que :
26 "A un poste de contrôle illégal, au point Sierra 4, un incident
27 similaire s'est produit, c'est-à-dire qu'il y a eu un braquage à cet
28 endroit-là."
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1 Est-ce que nous parlons du même incident ?
2 R. C'est possible. Sierra 4, c'est le point de contrôle que j'ai
3 mentionné. Mais encore une fois, je le répète, je ne suis au courant que
4 d'un seul incident, et j'étais présent lorsque cet incident s'est produit.
5 Maintenant, de là à savoir si cela s'est produit ailleurs ou si le nombre
6 de gilets pare-balles n'était pas le même, je ne sais pas. Je n'ai aucune
7 raison de nier cela. Je sais qu'il y a eu un rapport qui a été fait par la
8 FORPRONU. Il y a également eu un rapport qui a été établi à cet effet, et,
9 par conséquent, je n'ai aucune raison de nier cela. Je n'ai jamais essayé
10 de le faire, parce que c'est ainsi que les choses se sont passées.
11 Q. Je voudrais maintenant que l'on consulte un autre document de la liste
12 65 ter, 90240. Il s'agit malheureusement d'un document encore une fois en
13 anglais uniquement. Il s'agit d'un rapport de situation de la FORPRONU de
14 Sarajevo, rapport de situation quotidien du 7 avril 1995. Et à la page 2 de
15 ce document, sous la rubrique "Problèmes à Sierra 4, barrage urbain",
16 j'aimerais donc vous poser une question à ce sujet.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est à la page 2. Et le document n'a
18 qu'une seule page, donc de toute façon je crois que dans ce cas-là nous
19 allons passer à autre chose, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
20 Q. En fait, je n'ai plus qu'une seule et dernière question à vous poser.
21 Au sujet du paragraphe 25 de votre déclaration où vous parlez de cette
22 école appelée Fatima Gunic, vous avez dit la chose suivante : "Si cette
23 école s'appelait auparavant Andrija Raso…" Il y a eu des informations en
24 provenance d'un cousin qu'elle a été utilisée pour y abriter des soldats.
25 Alors ma question est celle-ci : à supposer que c'était la même école que
26 celle qui s'appelait Andrija Raso à l'époque et qu'à un moment donné ça
27 avait été utilisé effectivement pour y accueillir des soldats, à votre
28 connaissance, est-ce que la VRS a tiré sur cette école ?
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1 R. D'abord, je rectifie. Je n'ai pas dit qu'un cousin ou une cousine m'a
2 fourni cette information. J'ai obtenu cette information de source autre.
3 Elle se trouvait dans une autre cité, elle travaillait à l'école Andrija
4 Raso, et elle est sortie de là-bas en mai 1992. Partant des renseignements
5 obtenus, nous avons appris que dans la plupart des écoles il y avait des
6 militaires qui s'y étaient installés, et lorsque nous étions à 100 % sûrs
7 que c'était une cible militaire et qu'il y avait des soldats dedans, nous
8 tirions dessus. Dans d'autres cas, non, absolument pas, lorsque nous
9 savions que c'était utilisé pour y accueillir des enfants. Ce serait
10 contraire à tous les principes humanitaires et humains.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] On n'a pas consigné le fait que dans la
12 totalité des écoles on avait cédé les locaux pour qu'y soient hébergés des
13 soldats.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Quand j'ai dit toutes les écoles,
15 ce que j'entends, c'est là où on se trouvait nous-mêmes, Alipasino Polje et
16 autres. Pour ce qui est des autres écoles, c'est-à-dire au centre, à Novi
17 Grad, je ne peux rien affirmer du tout. Parce que, d'abord, ça ne
18 m'intéressait pas parce que nous n'étions pas à proximité de ces sites-là.
19 Mme EDGERTON : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous aviez su que cette école Andrija Raso avait changé de
21 nom pour porter le nom de Mesa Selimovic en novembre 1994 ?
22 R. Je ne le savais pas. J'ai bien dit si c'est la même école que celle à
23 laquelle je pensais -- et je sais où se trouve Andrija Raso. Je sais qu'à
24 Sarajevo on a tout changé comme noms, toutes les rues, toutes les places
25 ont changé de nom. Moi, je ne suis pas un guide touristique pour savoir où
26 on a changé les noms pour leur donner d'autres appellations.
27 Q. Est-ce que vous savez qui était cette Fatima Gunic ?
28 R. Non.
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1 Q. Eh bien, Fatima Gunic était une institutrice, et elle a été tuée lors
2 du pilonnage du 9 novembre 1993 dans une salle de classe improvisée. Est-ce
3 que vous avez entendu parler de cela ?
4 R. Non.
5 Q. Elle était en train d'enseigner, de tenir une classe, et un obus est
6 tombé à l'extérieur de cette salle de classe improvisée avec des
7 protections devant, et il y a eu des enfants de tués. Vous avez suivi les
8 médias ? Il y a eu une enquête.
9 R. Ecoutez, je n'en ai pas entendu parler. Je ne sais pas qui est la
10 dénommée Gunic, et je n'ai pas entendu parler de cet événement non plus. Je
11 ne sais vraiment pas de qui il s'agit.
12 Q. Donc vous n'avez pas obtenu d'informations au sujet du fait qu'un obus
13 ait été retrouvé par des enquêteurs locaux et qu'on ait conclu du fait que
14 ça avait été tiré de Nedzarici ?
15 R. Je n'ai jamais entendu parler de cela.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges, je vous
17 demande un instant.
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce
20 témoin, Messieurs les Juges.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.
22 Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires à poser ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Non, Excellence, je n'ai pas de
24 questions supplémentaires à poser. Je voudrais juste remercier le témoin.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Ceci met un terme à votre
26 témoignage, Monsieur Sladoje. Merci d'être venu à La Haye pour témoigner.
27 Vous pouvez maintenant vous en aller, et nous allons lever l'audience.
28 Nous allons faire une pause de 45 minutes, et nous allons reprendre nos
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1 travaux à 1 heure 10.
2 [Le témoin se retire]
3 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 21.
4 --- L'audience est reprise à 13 heures 12.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande au témoin de donner lecture
7 de la déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : ZORAN KOVACEVIC [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir et mettez-
13 vous, je vous prie, à l'aise.
14 Oui, Madame Sutherland.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander
16 une mise en garde en application de l'article 90(E), s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kovacevic, avant que vous ne
18 commenciez à témoigner, je voudrais attirer votre attention sur une Règle
19 particulière en vigueur dans ce Tribunal. Et en application de cette Règle,
20 qui découle de l'article 90(E), vous pouvez refuser de faire toute
21 déclaration ou répondre aux questions posées par l'Accusation ou les Juges
22 qui risquerait de vous incriminer. Et quand je dis "incriminer", ça veut
23 dire que ce que vous pourriez dire pourrait être considéré comme une
24 reconnaissance de culpabilité ou fournir une preuve concernant laquelle
25 vous avez commis un délit au pénal. Mais si vous estimez qu'en répondant
26 vous pensez vous incriminer et souhaitez ne pas répondre à la question, le
27 Tribunal a le droit discrétionnaire de vous obliger à répondre à la
28 question, mais dans ce type de cas de figure, le Tribunal s'assurera de
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1 faire en sorte que votre témoignage ne puisse pas être utilisé comme
2 élément de preuve dans une autre affaire pour quel que délit que ce soit,
3 exception faite de celui de faux témoignage.
4 M'avez-vous bien compris ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
7 Monsieur Karadzic, à vous.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant que de commencer, je demanderais à ce que
9 la phrase "le droit discrétionnaire de vous contraindre" ou mettre dans
10 l'obligation, non pas contraindre mais vous mettre dans l'obligation.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Alors, Monsieur Karadzic, je
12 pense que M. Kovacevic a de toute façon compris. Continuons, je vous prie.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic.
16 R. Bonjour.
17 Q. Est-ce que vous voulez que je m'adresse à vous en disant votre grade,
18 puisque vous êtes quelqu'un qui a fait ses études à l'académie militaire ?
19 R. Oui, vous pouvez le faire.
20 Q. Donc, la nouvelle armée n'a plus les mêmes grades, et vous êtes quoi ?
21 R. Je sergent première classe.
22 Q. Bien.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche sur nos écrans
24 la pièce 1D6401.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Et le grade le plus élevé dans l'armée, c'est celui de général de
27 brigade, n'est-ce pas, de brigadier ?
28 R. Oui.
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1 Q. Monsieur Kovacevic, est-ce que vous avez bien fourni à mon équipe
2 chargée de la Défense une déclaration, et est-ce que c'est la déclaration
3 dont la version anglaise est affichée sur l'écran devant vous ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que ce qui se trouve être dans cette déclaration reprend
6 exactement ce que vous avez dit ? Est-ce qu'on vous l'a lue et est-ce que
7 vous l'avez signée ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci. Si dans ce prétoire je venais à vous poser les mêmes questions,
10 est-ce que vos réponses, en substance, se trouveraient être les mêmes ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que ce paquet de documents
14 en application du 92 ter soit versé au dossier.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous avez des
16 objections ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai une
18 objection pour ce qui est du quatrième -- non, du cinquième document, le
19 1D08458, pour ce qui est du manque de pertinence de celui-ci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux répliquer ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que
22 c'est ce qui est évoqué au paragraphe 20, Madame Sutherland ?
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ça se
24 rapporte à l'année 1997, et je ne vois vraiment pas la pertinence pour ce
25 qui est des chefs contenus à l'acte d'accusation.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, après les accords de Dayton,
28 tous les officiels en Bosnie-Herzégovine ont été soumis à de stricts
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1 contrôles de la part de l'OSCE, du Haut représentant, et ont été admis pour
2 continuer leur service dans les établissements publics, y compris l'armée.
3 Donc, il ne s'agit que de ceux qui n'avaient eu aucune suspicion les
4 concernant pour ce qui est d'erreurs éventuellement commises par eux, donc
5 il s'agit de gens qui ont un casier tout à fait vierge. Je pense que c'est
6 important du point de vue de la crédibilité ainsi que du point de vue de
7 leur comportement respectif pendant la guerre.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera admis par la Chambre. Après la
10 lecture du résumé, je voudrais que vous abordiez le document qui précède
11 celui-ci, le 1D8457, avec le témoin en direct, parce qu'il ne découle pas
12 clairement de la déclaration faite par lui en quoi ceci se trouve être
13 placé en corrélation avec. Alors, si vous souhaitez le verser au dossier --
14 veuillez continuer. Et la déclaration, ce sera.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2484, Messieurs les
16 Juges.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, on va d'abord verser au dossier les
18 premiers volets. Alors, le premier volet, de toute façon, est déjà versé au
19 dossier. Je vais demander à ce qu'on accorde des cotes aux numéros 2, 3, et
20 4. Le 12193 sera versé au dossier en tant que pièce P ?
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] 2485; 1D8455 deviendra la pièce D2486;
22 1D8456 sera la pièce D2487.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le 1D8458 ?
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2489.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Vous pouvez y
26 aller.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant donner lecture du
28 résumé de la déclaration de M. Kovacevic en langue anglaise.
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1 Zoran Kovacevic a été mobilisé à la date du 8 mai 1992 en tant que simple
2 soldat dans les rangs de la Brigade de Vogosca dans une unité d'infanterie
3 chargée de protéger des entrepôts d'explosifs de cette entreprise à
4 fabrication de produits à affectation spéciale appelée Pretis. Dans la
5 deuxième moitié de 1992, il a été transféré vers une unité d'artillerie. En
6 mi-1993, il est parti à Banja Luka pour suivre un entraînement ou une
7 formation d'officier où il a eu le rang de sous-lieutenant. Et le 28 juin
8 1994, il est entré dans les rangs de la 16e Brigade motorisée de la Krajina
9 du 1er Corps de la Krajina. Après cela, fin 1994 et début 1995, il est
10 retourné dans les rangs de la 3e Brigade de Sarajevo en tant que commandant
11 d'un bataillon de soutien de l'artillerie.
12 En mars 1992, Zoran Kovacevic a vu des paramilitaires musulmans à bord de
13 fourgonnettes Volkswagen et des lumières tournantes, portant des uniformes
14 verts et des bérets vert [comme interprété] foncé.
15 Ce qui a fait l'objet de leur intérêt, c'était les installations de Zuc qui
16 se trouvaient entre nos unités et la ville, et c'est là que les unités de
17 l'ennemi se trouvaient être installées. Il a compris la stratégie et les
18 objectifs qui étaient ceux du Corps Sarajevo-Romanija pour ce qui est de la
19 ville de Sarajevo, et il a compris que c'était de nature défensive. Ni lui
20 ni son unité n'avait compris que ceci était censé être une attaque contre
21 les civils systématique et de grande envergure. Ni lui ni son unité n'ont
22 considéré que ceci ferait partie d'une attaque à grande envergure et
23 systématique dirigée contre des civils. Il savait que l'objectif du
24 commandement du Corps Sarajevo-Romanija consistait à bloquer les forces du
25 1er Corps de l'ABiH dans la ville aux fins d'empêcher leur sortie et leur
26 utilisation sur d'autres fronts ou dans le territoire de la Bosnie-
27 Herzégovine. Cette percée aurait eu des conséquences négatives pour la VRS
28 pour ce qui est des autres fronts et sur l'évolution de la guerre en
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1 Bosnie-Herzégovine.
2 Le 1er Corps de l'ABiH se trouvait dans la ville de Sarajevo sous contrôle
3 des autorités musulmanes pendant la période courant entre avril 1992 à
4 décembre 1995. Les unités du 1er Corps de l'ABiH s'opposaient à lui -- à son
5 unité, c'étaient la 111e, 112e et 105e Brigades de Montagne, qui se
6 trouvaient à des postes en prédominance sur le terrain, à savoir Zuc,
7 Orlic, Hum, Grdonj, Brijesce Brdo et Sokolje. Ils tenaient aussi des
8 positions dans des zones habitées par les civils, y compris des postes de
9 mortier stationnés à l'hôpital et la maternité de Jezero. Ils avaient monté
10 des lance-roquettes multiples sur des véhicules et des armes de défense
11 antiaérienne modifiées pour pouvoir tirer sur des cibles au sol. Son unité
12 savait qu'il y avait des cibles militaires derrière les lignes.
13 Son unité a pris des mesures de précaution pour éviter de tirer sur des
14 bâtiments civils qui se trouvaient dans la zone de responsabilité du 1er
15 Corps de l'ABiH, et ce, afin de réduire tous dégâts collatéraux parmi les
16 civils. En sus de ceci, son unité, à plus d'une occasion, avait cessé de
17 combattre ou de tirer parce qu'il y avait un péril disproportionné pour ce
18 qui est des pertes parmi les civils par rapport aux objectifs militaires à
19 réaliser. Il n'a pas eu connaissance de pertes qui auraient été causées
20 parmi les civils.
21 Ni lui ni les membres de son unité à des niveaux de commandement plus
22 élevés ou subordonnés n'avaient aucune intention de donner lieu à des
23 pertes parmi les civils dans la partie de la ville placée sous le contrôle
24 musulman ou réaliser des effets psychologiques pour conduire une campagne
25 de terrorisation [phon] à leur égard. Il n'a jamais reçu des ordres, ni
26 oralement ni par écrit, par un commandement supérieur ou des autorités
27 civiles quelconques pour ce qui est de lancer des attaques contre les
28 civils ou sur des moyens de transport public dans quelque partie de la
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1 ville que ce soit placée sous le contrôle musulman, et il n'a jamais reçu
2 des ordres en ce sens. Au contraire, les instructions reçues de la part du
3 commandement supérieur et des autorités civiles disaient que le feu ne
4 devrait être ouvert qu'uniquement contre des cibles militaires et les
5 forces qui les menaçaient. Des ordres oralement donnés de la part du
6 commandement supérieur ainsi que ceux qui avaient été donnés par Zoran
7 Kovacevic à l'intention de ses subordonnés montrent que les civils dans la
8 ville sous contrôle musulman ne devaient pas être ciblés dans les attaques.
9 Les équipages de ses unités n'étaient pas complétés. Les membres de ces
10 équipages n'étaient pas des soldats professionnels mais des réservistes,
11 c'est-à-dire des gens du cru, et il n'y avait pas d'officiers de carrière
12 parmi eux. Les munitions variaient pour ce qui est de leur quantité et de
13 leur approvisionnement, mais il est venu un moment où ces munitions se sont
14 faites rares et il a fallu se tourner vers une fabrication de munitions en
15 temps de guerre. Les ordres émanant du commandement supérieur pour ce qui
16 est de la fourniture des munitions d'artillerie avaient dit qu'il fallait
17 les utiliser de façon à économiser. Le gaspillage des munitions n'était pas
18 autorisé. Il savait qu'il y avait une manufacture de modification de bombes
19 aériennes pour être utilisées contre des cibles à terre du fait du manque
20 de munitions d'artillerie classique, alors que dans le Corps Sarajevo-
21 Romanija il y avait des bombes aériennes qui n'étaient pas utilisées
22 puisqu'un ordre de non-survol était en vigueur.
23 S'agissant de l'incident Markale I qui s'est produit le 5 février 1994,
24 Zoran Kovacevic déclare qu'à sa connaissance, il n'y a pas eu d'unités
25 d'artillerie ou de mortier sur cet axe-là. Deuxièmement, connaissant la
26 configuration du terrain au niveau du marché et sachant quelle est la
27 distance du possible point de tir sur cet axe, il considère que la
28 possibilité de tirer un obus vers cet endroit-là était minime et avait
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1 pratiquement trait à l'impossible.
2 Au sujet de l'incident de la rue Dositejeva 4A qui s'est produit le 16 juin
3 1995, pour ce qui concerne Zoran Kovacevic, personne depuis Pretis ou de sa
4 brigade n'avait lancé une bombe aérienne à la date du 16 juin 1995 en
5 direction de la rue Dositejeva.
6 Merci. Alors, pendant mon interrogatoire principal, je voudrais encore que
7 l'on fournisse au témoin une version en langue serbe, ou peut-être même ce
8 qui se trouve entre mes mains. Merci.
9 Q. Pourriez-vous nous lire le paragraphe numéro 5, s'il vous plaît. Vous
10 ne devez pas le faire à haute voix. Je voulais juste que vous vous
11 familiarisiez avec son contenu. Est-ce que vous l'avez lu ?
12 R. Oui.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la pièce 1D8457, s'il vous
14 plaît.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous avez lu l'entièreté du paragraphe, car il continue à la
17 page 2.
18 R. Oui, oui, j'ai lu l'entièreté du paragraphe.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous agrandir l'image, s'il vous plaît.
21 Pouvons-nous nous concentrer sur le cercle qui délimite le périmètre de 20
22 kilomètres.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. L'image n'est pas très claire, mais j'aimerais savoir si vous avez
25 apporté des annotations à cette carte ?
26 R. Je n'arrive pas à très bien voir, en fait.
27 Q. Est-ce que vous voyez des carrés rouges, des rectangles rouges, situés
28 vers le nord de Vogosca ?
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1 R. Oui, j'en vois trois.
2 Q. Merci. Pourriez-vous expliquer à la Chambre ce que représente le cercle
3 et ce que représentent ces annotations en lien avec le paragraphe 5 que
4 vous venez de lire.
5 R. Les annotations en rouge décrivent probablement des emplacements de
6 tir, et le cercle, à l'intérieur du cercle se trouve la zone de la ville de
7 Sarajevo et ses environs.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin pourrait-il être aidé pour annoter
10 Dobrinja -- non, désolé, Vogosca, et ensuite les montagnes entre Vogosca et
11 la ville, et j'aimerais également qu'il nous indique où se trouve Zuc sur
12 la carte.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, Vogosca se trouve ici.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Merci. Pourriez-vous y mettre un V, s'il vous plaît.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Et pour les montagnes ?
18 R. Eh bien, c'est la zone générale de Hum et Zuc.
19 Q. Pourriez-vous y noter un Z avec un accent diacritique ainsi qu'un H.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Merci. Peut-on voir la partie centrale de la ville au sud de Zuc et Hum
22 à partir de Vogosca ?
23 R. Non. Il n'y a pas de visibilité par là.
24 Q. Et maintenant, s'agissant des emplacements repris au paragraphe 5,
25 pourriez-vous nous dire quel était l'emplacement sur la carte ?
26 R. Ils étaient tournés vers Zuc.
27 Q. Merci. Est-ce que ces emplacements comportaient les batteries
28 d'obusiers qui sont reprises au paragraphe 5 ?
Page 30596
1 R. Oui.
2 Q. Merci. Pourriez-vous dater et parapher cette carte dans le coin
3 inférieur droit, s'il vous plaît.
4 R. La date d'aujourd'hui ?
5 Q. Oui.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Autre chose, peut-être que c'est beaucoup demander, mais est-ce que
8 vous pourriez nous décrire l'axe vers la rue Dositejeva et nous donner la
9 distance approximative ?
10 R. Je suis désolé. Je ne sais pas du tout où se trouverait la rue
11 Dositejeva.
12 Q. Merci. Mais quoi qu'il en soit, elle se trouve loin du centre de
13 Sarajevo, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser cette carte. Et peut-être
16 qu'elle pourrait porter la même cote avec les annotations.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser cela comme pièce à
18 conviction de la Défense.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D2488, Messieurs les
20 Juges.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kovacevic, comme vous l'avez
22 remarqué, votre déposition a été reprise par écrit en lieu et place de
23 votre témoignage oral. L'Accusation va à présent vous contre-interroger.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais poser deux
25 ou trois questions très brièvement dans le cadre de mon interrogatoire
26 principal.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'y vois aucune objection. Veuillez
28 continuer.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Kovacevic, quelle était la composition ethnique de votre
4 brigade ? Y avait-il un panachage des appartenances ethniques dans cette
5 brigade et, si oui, quelles sont-elles ?
6 R. Je ne sais pas ce qu'il en était des différentes unités de brigade.
7 Q. Non, votre brigade, votre unité.
8 R. Dans mon bataillon d'artillerie, il y avait des Croates, des Bosniaques
9 ou des Musulmans.
10 Q. Si les Serbes devaient répondre à l'appel à la mobilisation, est-ce que
11 les Croates et les Musulmans étaient obligés de faire la même chose ou est-
12 ce qu'ils étaient mobilisés par la force ?
13 R. Des membres d'autres groupes ethniques se sont également portés
14 volontaires pour rejoindre l'unité et ils l'ont intégrée. Ils n'ont jamais
15 été officiellement mobilisés pour ce faire.
16 Q. Merci. Donc, tout d'abord, c'étaient des volontaires, mais est-ce
17 qu'ils jouissaient du même statut que les soldats de la VRS ?
18 R. Oui, bien sûr. C'étaient des membres de la VRS, et tous les membres de
19 la VRS jouissaient des mêmes droits.
20 Q. Merci. Vu que vous disposiez de pièces d'artillerie, aviez-vous des
21 postes d'observation et où se trouvaient-ils ?
22 R. Nos postes d'observation sont restés pendant un moment sur les lignes
23 de tir, et quelquefois nous utilisions des postes d'observation avancés sur
24 les lignes tenues par l'infanterie.
25 Q. Etiez-vous en communication avec les personnes qui se trouvaient aux
26 postes d'observation ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que cela a été le cas pendant toute la guerre lorsque vous êtes
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1 retourné à Vogosca ?
2 R. Oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions à poser à M.
4 Kovacevic.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 Madame Sutherland.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.
8 Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :
9 Q. [interprétation] Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur
10 Kovacevic, de m'avoir rencontrée ainsi qu'un enquêteur lundi. J'espère que
11 nous pourrons procéder à un contre-interrogatoire efficace. J'aimerais me
12 concentrer sur la question et sur la réponse liée à la question que je vous
13 ai posée, car le temps est limité. Je n'ai qu'une heure.
14 Vous avez dit lundi que vous avez été -- lorsque vous avez été mobilisé en
15 mai 1992, vous faisiez partie d'une section de 25 à 30 hommes; est-ce que
16 cela est exact ?
17 R. Je n'ai pas parlé d'un détachement de 25 à 30 hommes. Ah, vous parlez
18 de l'unité d'infanterie. Là, oui, il y en avait 20 à 30. Cette unité était
19 la section de protection pour le dépôt de munitions.
20 Q. Et deux à trois mois plus tard, vous avez été transféré à l'unité
21 d'artillerie de la Brigade de Vogosca, et Zeljko Blavacenin [phon] était le
22 commandant de l'unité d'artillerie, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous faisiez rapport au chef d'artillerie de la brigade, Sretko [phon]
25 Gracanin, n'est-ce pas, qui faisait rapport au commandant de brigade de
26 Vogosca ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous êtes parti cette année-là et vous êtes parti à Banja Luka pour
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1 suivre un entraînement d'officier aux alentours du 1er septembre 1993,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est plus ou moins exact. Ce n'était pas un entraînement. C'était
4 une école d'officiers de la VRS. Il y a une différence entre un
5 entraînement, une formation, et ce que nous appelons éducation.
6 Q. Vous avez déclaré que lorsque vous êtes retourné dans la zone à la fin
7 de l'année 1994, au début de 1995, que vous étiez devenu commandant du
8 bataillon d'artillerie mixte de la 3e Brigade d'infanterie de Sarajevo, qui
9 était connue formellement sous le nom de la Brigade de Vogosca, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Et Gracanin était toujours le chef d'artillerie de la brigade et son
13 supérieur était le commandant de la brigade, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. J'aimerais vous parler du nombre d'armes d'artillerie dont vous
16 disposiez à la période couvrant 1992 au milieu de 1993. Vous aviez des
17 emplacements d'artillerie à Krivoglavci, Blagovac, Ocanici [phon] et
18 Gradacac. Quels type et calibre des deux obusiers aviez-vous à
19 l'emplacement de Blagovac ?
20 R. Un obusier de 105 millimètres et un obusier de 122 millimètres.
21 Q. Donc, outre les armes dont vous parlez dans votre déclaration au
22 paragraphe 4 et celle dont vous venez de nous parler à présent, ou en tout
23 cas il y en a deux, le 105 millimètres et le 122 millimètres, la brigade
24 avait aussi d'autres armes, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous aviez un Plamen de 128 millimètres ?
27 R. Oui. C'est un Plamen de 128 millimètres. J'ai entendu un Praga, et ce
28 n'est pas le cas. Ce n'est pas un Praga. Donc c'était un Plamen de calibre
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1 128 millimètres.
2 Q. C'est ce que j'ai dit. Apparemment, je n'étais pas claire. Vous aviez
3 également un obusier de 155 millimètres à Tihovici [phon], à Zemina Ravan
4 [phon] et Grimic [phon], n'est-ce pas ?
5 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine B/C/S : Est-ce que l'Accusation pourrait
6 répéter les noms, s'il vous plaît.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions des obusiers de 122 millimètres.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais répéter la question.
10 Q. Donc vous aviez un obusier de 155 millimètres à Tihovci, Zemina Ravan
11 et Kremes, n'est-ce pas ?
12 R. En 1992, ce n'étaient pas les emplacements auxquels vous venez de faire
13 référence. En 1992, ils n'étaient pas là.
14 Q. Je parlais de la période allant de 1992 jusqu'à 1993, le mois de
15 septembre, lorsque vous vous êtes rendu à Banja Luka.
16 R. Il y avait une batterie d'obusier de 122 millimètres à Kremes. Des
17 mortiers de 120 millimètres à Krivoglavci, Blagovac et Hotonj. Un canon B-1
18 de 76 millimètres à Gradac.
19 Q. Et un canon ZiS 3 à Blagovac ?
20 R. Un canon ZiS 3 de 76 millimètres, eh bien, je pense qu'il y en avait un
21 à Hotonj, mais il n'appartenait pas à mon unité.
22 Q. Mais Hotonj faisait partie de la Brigade de Vogosca, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Mais toute l'artillerie n'appartenait pas à mon unité.
24 Q. Alors, pour l'instant, je suis en train de vous poser des questions sur
25 ce dont disposait la brigade. Est-ce qu'il y avait un obusier de 122
26 millimètres de type D-30 à Zemina Ravan ?
27 R. Oui, un obusier de 122 millimètres de type D-30 se trouvait à Blagovac.
28 Donc il y avait deux obusiers, l'un de 105 millimètres et l'autre de 122
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1 millimètres de type D-30, à Blagovac.
2 Q. Merci. La brigade disposait aussi -- ou, plutôt, l'unité d'artillerie à
3 laquelle vous apparteniez avait également un char T-55 et un Praga, n'est-
4 ce pas ?
5 R. Non, ce n'est pas de l'artillerie. Un char est un équipement mécanisé,
6 motorisé, et un Praga est une arme de défense antiaérienne. Donc il n'y a
7 pas de pièce d'artillerie de terre. Donc ça n'aurait pas pu appartenir à
8 mon unité; dans la brigade, oui, mais pas dans mon unité.
9 Q. Vous avez raison. Vous avez absolument raison. J'en suis désolée. Mais
10 dans votre unité d'artillerie, vous avez déclaré qu'il y avait des
11 chauffeurs pour ces véhicules, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. Ils auraient appartenu à ces unités. Il s'agissait de conducteurs
13 ou de chauffeurs de véhicules spéciaux de combat.
14 Q. Très bien. Et en 1995, est-ce que vous aviez d'autres armes
15 d'artillerie à part celles que vous venez de nous donner ?
16 R. Une batterie d'obusier de 122 millimètres à Kremes; un obusier de 105
17 millimètres - je ne me souviens pas où il était, mais en tout cas près de
18 Rajlovac, à l'arrière de Rajlovac - ensuite, il y avait une batterie de
19 type B-1 à Krivoglavci; un lance-roquettes multiple de type Plamen; et un
20 autre lance-roquettes multiple d'un autre type.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 12191
22 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
23 Q. Monsieur Kovacevic, il s'agit d'une liste de personnes qui
24 appartenaient à la section d'artillerie, et l'on voit que vous êtes au
25 numéro 2.
26 R. Oui.
27 Q. Le document n'est pas daté, mais si nous passons à la dernière page,
28 nous pouvons y voir que M. Jovanovski l'a signé, Robert Jovanovski. Quand
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1 Jovanovski a-t-il repris le commandement de la 3e Brigade d'infanterie de
2 Sarajevo ?
3 R. Oui, mais ce n'était pas la 3e Brigade d'infanterie, la 3e Brigade
4 d'infanterie de Sarajevo. C'était la Brigade de Vogosca. Ça, c'est pour la
5 brigade. Alors, maintenant, Robert Jovanovski a repris les rênes de Miladin
6 Trifunovic. Si je me souviens bien, c'était en 1992, peut-être la deuxième
7 moitié de l'année.
8 Q. Vers la fin de 1992, donc ?
9 R. Oui.
10 Q. Et nous voyons ici qu'il y avait des chauffeurs pour les Praga et les
11 chars T-55.
12 R. Oui. Mais est-ce que nous pourrions voir le haut du document, s'il vous
13 plaît, la première page. Il s'agit d'une liste de conscrits dans
14 l'artillerie. A l'époque, le mot artillerie regroupait plusieurs choses.
15 C'est-à-dire, tout ce qui se trouvait dans le bataillon d'artillerie, mais
16 aussi ce que l'on retrouvait dans les bataillons de défense antiaérienne et
17 de roquette légère et dans l'unité mécanisée blindée. Donc je pense que
18 c'est une liste générale qui a probablement été dressée pour octroyer des
19 rations de cigarettes ou autres.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais verser ce document.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P6013, Messieurs
23 les Juges.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
25 Q. Monsieur Kovacevic, dans votre déclaration, vous nous avez dit que vous
26 aviez un obusier M-38 de 120 millimètres, et vous venez de nous dire
27 aujourd'hui que le Bataillon de Blagovac sur la position d'artillerie avait
28 un D-30. Je pense que la portée n'est pas la même pour ces deux obusiers,
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1 n'est-ce pas ? Le M-38 a une portée de 11 800 mètres, alors que le D-30 a
2 une portée d'environ 15 300 mètres, non ?
3 R. Oui, c'est exact, mais ce n'est pas un obusier de 120 millimètres, mais
4 un obusier de 122 millimètres de type M-38.
5 Q. Ah, je suis désolée si j'ai dit 120 millimètres. Je voulais dire 122
6 millimètres. Mais vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Oui. Pour la portée, oui. Oui, ce sont les caractéristiques techniques
9 de ces armes. L'une d'entre elles a une portée relativement plus courte et
10 l'autre plus longue. Et, bien sûr, les chiffres que vous avez donnés sont
11 exacts, 11 800 et 15 300 mètres.
12 Q. Vous dites également dans votre déclaration que vous disposiez d'un
13 calibre 76 millimètres, un vieux canon, et un M-48 (B-1), et aujourd'hui
14 vous dites que vous avez également un ZiS de 76 millimètres plus puissant à
15 Rajlovac [comme interprété] de type B-1, en fait. Il y a pas mal de
16 différence entre ces deux canons, n'est-ce pas ? Entre le M-48, qui a une
17 portée de 8 750 mètres, alors que le ZiS-3 a une portée de 13 000 mètres;
18 est-ce exact ?
19 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant que le ZiS ait une portée de
20 13 000 mètres, mais de mon côté, il y avait un M-48 de type B-1. Et quant à
21 la portée, il est exact que le B-1 a une portée de 8 000 et quelques
22 mètres, 8 750. Pour le ZiS, je ne sais pas. Le ZIS, c'est une arme
23 antichar, antiblindée.
24 Q. Les interprètes n'ont pas saisi le premier type d'arme auquel vous vous
25 êtes référé. C'était un M-48, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous avez également dit que la brigade disposait de lance-roquettes
28 multiples. C'est une arme antipersonnel plus adaptée à une visée précise,
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1 n'est-ce pas, puisque -- en fait, elle est moins adaptée à une visée
2 précise parce que la marge d'erreur est trop importante, n'est-ce pas ?
3 R. Les lance-roquettes multiples ne sont pas des armes antiaériennes --
4 Q. Non, des armes antipersonnel.
5 R. Non, c'est une arme sol-sol avec plusieurs canons lançant des
6 roquettes, ce qui signifie qu'on peut l'utiliser pour viser des cibles à
7 terre, et non pas contre des avions. Ce n'est pas une arme antiaérienne.
8 Q. Excusez-moi. Il doit y avoir une erreur de traduction. J'ai dit arme
9 antipersonnel. Donc vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agissait d'une
10 arme sol-sol. Et il est exact aussi, n'est-ce pas, que la portée est assez
11 significative pour cette arme ?
12 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "marge d'erreur".
13 Q. Ce n'est pas quelque chose de précis, n'est-ce pas ?
14 R. Elle a sa précision propre en fonction de ses propres caractéristiques
15 techniques. Il y a plusieurs tubes lance-roquettes que l'on utilise pour
16 viser des cibles qui sont au sol. Je ne peux pas dire que ce n'est pas
17 précis. Ça dépend du type de cible visée. Ça permet de couvrir une certaine
18 surface, et en fonction de ça, ça offre une certaine précision. Je ne sais
19 pas quelle comparaison vous faire. Ce n'est pas un fusil pour qu'on puisse
20 parler d'une cible qu'on a atteinte ou pas. En artillerie, le ciblage,
21 c'est différent. Il y a la surface de la cible, il y a un azimut, il y a
22 toute une série de paramètres. Ce sont des cibles à plusieurs dimensions.
23 Q. Pendant les deux périodes de temps que vous avez passées là-bas, 1992 à
24 septembre 1993, et ensuite fin 1994 ou début 1995 et jusqu'à la fin de la
25 guerre, est-ce que les positions d'artillerie sont restées les mêmes ?
26 R. Oui, elles sont restées les mêmes plus ou moins, peut-être à quelques
27 petites corrections près.
28 Q. Et qu'est-ce que vous entendez par quelques petits ajustements ?
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1 R. Eh bien, peut-être on les a déplacées de 100 à 200 mètres sur la ligne,
2 parce qu'on avait une ligne de défense derrière notre dos, et ceci était
3 les seules pièces d'artillerie dont nous disposions. On était presque à
4 moitié encerclés. Parfois il fallait tourner ces pièces d'artillerie vers
5 l'extérieur. Nous avions des positions qui faisaient face à la ville dans
6 le secteur de Zuc, mais il y avait également des positions qui étaient
7 derrière nous. Notre territoire était très étroit à cet emplacement, peut-
8 être 3, 4, maximum 5 kilomètres.
9 Q. Et pendant ces deux périodes dont nous venons de parler, est-ce que les
10 armes sont restées aux emplacements que vous avez décrits dans votre
11 déclaration ?
12 R. Oui, aux emplacements qui sont décrits dans la déclaration.
13 Q. Combien d'obusiers de 122 millimètres la brigade avait-elle en 1995 à
14 sa disposition ?
15 R. En 1995, en fait, fin 1995, je crois qu'il y en avait quatre.
16 Q. Vous pensez à des D-30 de 122 millimètres ou vous pensez à toutes les
17 armes ?
18 R. Toutes les armes de calibre 122 millimètres.
19 Q. Et disons, par exemple, au mois de mai 1995.
20 R. Je ne sais pas pour mai 1995, mais fin 1995 peut-être il y en avait six
21 à huit.
22 Q. Nous venons d'énumérer toute une série d'armes supplémentaires dont
23 votre unité et la brigade disposaient. Pourquoi avez-vous revu à la baisse
24 les moyens d'artillerie disponibles dans votre déclaration ?
25 R. Dans ma déclaration, je n'ai pas donné le nombre d'armes. J'ai parlé de
26 batterie d'obusier.
27 Q. Je parle des types d'armes. Nous avons vu qu'il y avait toute une série
28 d'armes supplémentaires, des armes dont vous disposiez.
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1 R. Je ne vois pas ce qu'il y avait comme armes supplémentaires. Le calibre
2 122, le calibre 125, le calibre 76, les lance-roquettes multiples, le
3 système Oganj. Donc je ne vois pas ce qui a été ajouté là.
4 Q. Les différents types de canons de 76 millimètres, le fait qu'un calibre
5 122 millimètres n'a pas été mentionné dans votre déclaration.
6 R. Si, il l'a été. J'ai parlé des armes de calibre 122 millimètres, mais
7 ici il est indiqué 120 millimètres, M-38. Or, moi, ce que je dis, c'est
8 qu'il s'agit d'un calibre de 122 millimètres. Ici il est indiqué 120 et 38.
9 Q. Passons à la suite. Vous dites que les ordres concernant
10 l'approvisionnement des munitions venaient du haut commandement, notamment
11 en ce qui concernait les dépenses de munitions pour l'artillerie, et qu'il
12 convenait de les utiliser avec parcimonie. Est-ce que vous voulez dire que
13 les ordres venaient du corps en général ?
14 R. Oui. Tous les ordres venaient de hauts commandements. En autres termes,
15 ces derniers nous indiquaient qu'il fallait économiser les munitions.
16 Q. Et il a fallu changer d'attitude, n'est-ce pas, quant à la façon dont
17 l'artillerie était utilisée dans les brigades ? Qu'est-ce qu'il a fallu
18 modifier ?
19 R. Ça signifie qu'il fallait diminuer l'utilisation des munitions pour
20 qu'elle soit minimale. C'était l'ordre reçu par la brigade et transmis par
21 la brigade à moi-même. Moi, je n'avais pas à réfléchir sur l'utilisation
22 des munitions.
23 Q. Dans le cadre de cet ordre -- ou plutôt, est-ce que la brigade devait
24 soumettre des rapports quotidiens détaillant les munitions utilisées ce
25 jour-là au commandement du RSK ?
26 R. Croyez-moi, je l'ignore. Mon commandement supérieur, c'était celui de
27 la brigade, c'était la brigade qui me donnait des ordres, et j'imagine que
28 la brigade envoyait des rapports au commandement, mais je ne sais pas. Je
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1 n'ai pas de connaissances sur ce qui se faisait au commandement de la
2 brigade, et d'ailleurs, c'est normal que je ne le sache pas.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais juste, pour le compte rendu,
4 ajouter que le témoin a dit qu'il était normal qu'il ne sache pas comment
5 fonctionnait la brigade, qu'il n'avait pas à le savoir, et cela n'a pas été
6 consigné.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
8 Q. Monsieur Kovacevic, pourquoi cela n'était-il pas nécessaire ?
9 R. Parce que c'était un commandement supérieur. Ce que fait le
10 commandement supérieur, je n'ai pas à en être au courant. Je n'ai pas à le
11 savoir. Oui. C'est ainsi que fonctionnent les structures militaires.
12 Q. Mais par l'intermédiaire de la brigade, le commandement vous a donné
13 pour instruction de -- ou plutôt, vous a indiqué que les tirs étaient
14 fréquents et que pour cette raison, l'artillerie --
15 R. Je n'entends pas la traduction.
16 Q. L'entendez-vous maintenant ?
17 R. Oui.
18 Q. Donc, le commandement, par l'intermédiaire de la brigade, vous a
19 informé que la raison de ces restrictions en utilisation de munitions était
20 que des secteurs habités, des immeubles spécifiques, étaient pris pour
21 cible de tir alors qu'il n'y avait pas la moindre action de combat sur
22 place, n'est-ce pas ?
23 R. Non. Le commandement de corps n'a rien à me dire, mais il s'adresse à
24 la brigade, et la brigade, on lui a ordonné de ne pas dépenser de
25 munitions, de ne pas gaspiller de munitions, et ce que vous venez de dire,
26 c'est un peu trop large. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il s'agissait
27 d'éviter le gaspillage de munitions, d'économiser les munitions, parce
28 qu'il n'y en avait pas. Donc, ce que vous avez dit, vous, dans ce contexte-
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1 là, non, ce n'était pas comme ça, la raison pour laquelle on économisait
2 les munitions.
3 Q. Je croyais que vous avez dit que l'ordre venant du commandement de
4 corps vous avait été transmis, en tout cas, qu'il avait été transmis à
5 votre brigade, et par l'intermédiaire de votre brigade, qu'il vous avait
6 été transmis à vous aussi ?
7 R. Oui. Cet ordre est arrivé, il demandait qu'on économise des munitions,
8 mais pas pour la raison que vous avez indiquée.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous rapidement afficher la
10 pièce P2668, s'il vous plaît.
11 Q. Monsieur Kovacevic, nous avons ici un ordre du général Milosevic. Voyez
12 le second paragraphe. Est-ce que cela vous permet de mieux vous rappeler
13 l'ordre qui vous a été transmis et qui émanait du corps d'armée ?
14 R. C'est un ordre du commandement du RSK. Il est indiqué ici à qui ceci a
15 été remis, c'est-à-dire aux commandants des brigades. Et c'est la première
16 fois que je vois cet ordre, et je n'avais pas à le voir, d'ailleurs. C'est
17 un ordre adressé aux brigades et, entre autres, au commandement de la
18 brigade qui était la mienne, qui était mon commandement supérieur.
19 Q. Très bien. Je vais avancer. Au paragraphe numéro 12 de votre
20 déclaration, vous avez indiqué la chose suivante, vous aviez connaissance
21 de la présence de cibles militaires à l'arrière des lignes, dans le
22 territoire des unités ennemies, il y avait des postes de commandement, des
23 centres de communication, de l'artillerie, du mortier, et nous avions ces
24 informations pendant la guerre.
25 "Malgré cela, pendant les opérations de combat et les tirs visant des
26 cibles militaires situées dans des zones civiles, nous avons pris des
27 mesures visant à réduire le nombre de victimes civiles collatérales…" et
28 cetera.
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1 Alors, comment réussissez-vous à concilier ceci avec ce que vous déclarez
2 au paragraphe numéro 10, je cite :
3 "Il n'y avait aucune incertitude en moi-même et au sein de mon unité quant
4 à la façon de mener les opérations de tir, et notamment, est-ce que ces
5 tirs étaient ou non dirigés sur des civils. En d'autres termes, je n'ai
6 jamais accepté cette possibilité et j'ai continué à tirer en dépit de
7 cela."
8 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question. J'ai compris tout le
9 reste, mais j'aimerais que vous répétiez votre question.
10 Q. Eh bien, vous avez dit d'un côté que vous avez pris des mesures de
11 précaution visant à réduire le nombre de victimes civiles collatérales,
12 mais à un autre moment dans votre déclaration, vous dites qu'il n'y avait
13 absolument aucune incertitude quant à la question de savoir si les
14 opérations de tir étaient dirigées contre des civils, et que vous n'avez
15 jamais accepté cette possibilité et que vous avez continué à tirer en dépit
16 de cela. Alors, comment est-ce que vous conciliez ces deux déclarations ?
17 R. Je n'ai jamais dit que j'ai continué en dépit de tout à ouvrir le feu.
18 Quant au reste de ma déclaration, voici ce que cela présuppose : les civils
19 n'étaient pas la cible des activités des unités d'artillerie et de mon
20 unité. Les civils n'étaient pas la cible de nos activités.
21 En ce qui concerne maintenant le paragraphe numéro 12, le déploiement au
22 combat des unités de l'ennemi était principalement effectué dans des
23 installations civiles et des zones où se déplaçaient des civils. J'ai dit
24 que c'étaient des postes de commandement, des centres de communication, des
25 mortiers, des mortiers mobiles et des positions d'artillerie, et j'insiste,
26 des mortiers mobiles, et cetera.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kovacevic, les interprètes
28 signalent que vous parlez un peu trop rapidement. Est-ce que vous pourriez
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1 ralentir, s'il vous plaît, et répéter votre réponse.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. Donc, les cibles militaires,
3 c'est-à-dire nos cibles dans le déploiement des forces militaires de
4 l'ennemi, se situaient souvent en secteur civil. Il s'agissait de postes de
5 commandement, de centres de communication, de positions d'artillerie, de
6 mortiers mobiles, de lance-roquettes multiples mobiles, et c'est pour cette
7 raison-là que j'ai déclaré ceci, à savoir qu'en dépit de tout cela, en
8 dépit de ce fait, nous n'avons pas ouvert le feu sur des cibles militaires
9 qui se trouvaient en secteurs civils. Ou, si jamais cela s'avérait
10 indispensable, nous prenions des mesures pour que le nombre de victimes
11 civiles collatérales soit réduit.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
13 Q. Mais ce que vous dites dans votre déclaration, c'est que les trois
14 unités de l'ABiH qui vous faisaient face avaient toutes des positions
15 déployées en secteurs civils. C'est ce que vous dites au paragraphe numéro
16 8. Donc, si vous ripostez à des tirs provenant de ces unités, cela signifie
17 que vous ripostez en tirant sur des secteurs civils ?
18 R. Non. Il s'agit de secteurs militaires. Si vous placez quelque part un
19 char, ceci est une cible militaire.
20 Q. Et vous dites au paragraphe numéro 8 -- en fait, d'abord vous dites au
21 paragraphe numéro 7 que vous ripostiez à des tirs provenant de la ville, et
22 au paragraphe numéro 11 vous dites avoir reçu des ordres oraux indiquant
23 que les civils se trouvant en ville devaient être pris à partie, qu'ils
24 devaient être pris pour cible. Est-ce qu'en fait vous parlez de tirs de
25 riposte visant les positions à l'origine des tirs qui avaient pris pour
26 cible votre unité ?
27 R. Concernant la zone des activités de mon unité, le secteur de la ville
28 n'a absolument rien à voir avec ça. J'ai déjà dit ça au début. Il s'agit du
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1 site de Zuc. Quant aux activités qui nous visaient en provenance de la
2 ville et qui touchaient quasi quotidiennement la municipalité de Vogosca,
3 nous ne ripostions pas à ces tirs-là. Les tirs provenant de la ville et des
4 zones de la ville, nous n'y répondions pas parce que ça dépassait la zone
5 de responsabilité de ma brigade. La zone de responsabilité, c'était Zuc.
6 Q. Excusez-moi, Monsieur Kovacevic, mais dans votre déclaration au
7 paragraphe numéro 7, vous dites :
8 "…lorsque nous menions des opérations de combat, lorsque nous tirions
9 ou ripostions à des tirs en provenance de la ville."
10 Donc, vous parlez bien ici de riposter à des tirs provenant de la ville.
11 R. Moi, je n'arrive pas à retrouver ceci. Ni moi-même ni mon unité lors de
12 la conduite des unités des opérations de combat, des tirs et des tirs de
13 riposte, nous n'avons considéré ceci comme faisant partie d'une attaque
14 généralisée ou systématique visant des civils. Nous n'avons pas riposté à
15 des tirs provenant de la ville de Sarajevo. La zone de responsabilité de
16 mon unité était Zuc, comme je l'ai déjà dit, et la zone de Zuc au sens
17 large. La ville ne faisait pas partie de cette zone de responsabilité de ma
18 brigade.
19 Q. Mais sur une carte, vous avez tracé un cercle plus tôt qui descendait
20 jusqu'à la ville, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, jusqu'à la ville elle-même, mais pas jusque dans la ville.
22 Q. Donc, vous n'avez jamais su qu'il y ait eu la moindre victime civile
23 pendant la guerre. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui ?
24 R. Non, je n'en avais pas connaissance.
25 Q. Jamais il n'y a eu de commandant qui vous ait dit que malgré toutes ces
26 précautions que vous preniez, eh bien, cela ne fonctionnait pas et qu'il y
27 avait à Sarajevo des civils qui se faisaient tués et qui étaient blessés ?
28 R. Non. Le commandant ne m'a jamais dit cela. Excusez-moi, mais vous
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1 continuez de parler de Sarajevo. La zone, et l'objet même de nos activités,
2 c'était Zuc. C'est là que se trouvait l'ennemi. Pour moi, Sarajevo, c'était
3 dans la profondeur. La ville de Sarajevo, je veux dire.
4 Q. Vous venez de parler du mont Zuc, mais il y a quelques instants, et
5 dans votre déclaration je crois aussi, vous avez dit que les unités de
6 l'ABiH qui vous faisaient face étaient toutes positionnées en secteurs
7 civils. Alors, où se trouvaient ces secteurs civils à Zuc ? Puisque vous
8 nous dites que c'est une élévation, que c'était le mont Zuc.
9 R. Oui. Une colline est une caractéristique géographique qui peut être
10 peuplée, mais pour ce qui est de Zuc, c'était principalement des villages
11 serbes.
12 Q. Et vous avez dit que votre commandant n'a jamais dit quoi que ce soit
13 de ce genre, mais est-ce que quelqu'un ne vous a pas dit à un moment ou un
14 autre que les civils avaient été tués ou blessés durant vos opérations de
15 combat ?
16 R. Je ne suis pas au courant de cela.
17 Q. Vous n'avez pas entendu parler du fait que des personnes avaient été
18 sorties du centre de détention de Vogosca pour travailler à Zuc, où elles
19 ont été soit tuées, soit blessées ?
20 R. Non, je n'ai aucune connaissance de cela.
21 Q. Vous êtes d'accord avec moi que la 3e Brigade d'infanterie de Sarajevo
22 se trouve dans la partie nord-ouest du front, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Et vous prétendez n'avoir aucune connaissance quelle qu'elle soit des
25 détails techniques du fonctionnement d'une bombe aérienne modifiée ?
26 R. Non. Je n'ai pas dit que je n'avais aucune connaissance. J'ai dit que
27 j'avais certaines connaissances, que j'en avais entendu parler, mais en ce
28 qui concerne la connaissance de certaines opérations, la réponse est
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1 négative.
2 Q. Vous avez dit que vous avez des connaissances concernant l'existence de
3 la fabrication de bombes aériennes modifiées dont le SRK disposait dans son
4 arsenal. Est-ce que c'est de cette connaissance dont vous parlez ?
5 R. Oui. C'est ce dont j'ai entendu parler. Ce n'était pas officiel. J'ai
6 entendu parler du fait que cela existait.
7 Q. Et vous avez dit que c'était en raison de l'absence de munitions et de
8 la zone d'exclusion aérienne, qu'il n'était donc pas possible d'utiliser
9 des bombes aériennes de manière conventionnelle en les larguant à partir
10 d'aéronefs.
11 R. Oui.
12 Q. Vous savez, n'est-ce pas, que durant l'année 1995, c'est-à-dire dès
13 juin 1995, la 3e Infanterie de Sarajevo, la brigade, avait un lanceur de
14 bombes aériennes modifiées, n'est-ce pas ?
15 R. Probablement.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce P01283,
17 s'il vous plaît.
18 Q. Ce document porte la date du 15 juin 1995, et émane du commandant du
19 corps Dragomir Milosevic. Cela porte sur l'envoi d'information concernant
20 le lancement et les armes antiaériennes. Il est mentionné que quatre
21 lanceurs de bombes aériennes modifiées seront donnés aux quatre brigades
22 dans la partie nord-ouest du front. Est-ce que ceci rafraîchit votre
23 mémoire afin de déterminer si oui ou non vous disposiez d'un lanceur de
24 bombes aériennes modifiées ?
25 R. Il s'agit d'un document du commandement du SRK, et c'est la première
26 fois que je le vois. Les documents du corps arrivaient à la brigade. Moi,
27 je n'avais aucune connaissance des documents du corps.
28 Q. Je comprends très bien que vous n'avez peut-être pas vu cet ordre
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1 spécifique, mais est-ce que cela vous rappelle le fait qu'il existait un
2 lanceur de bombes aériennes modifiées dans votre zone ?
3 R. Probablement, mais je ne peux ni l'affirmer ni l'infirmer.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez en juillet 1995 avoir dû donner une bombe
5 aérienne qui se trouvait dans votre zone de responsabilité et de l'avoir
6 donnée au commandant Simic dans le cadre du plan d'opération Talas-1 ?
7 R. Je ne suis pas au courant de cela. C'est la première fois que j'entends
8 parler de cela.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher la pièce
10 P01300, s'il vous plaît.
11 Q. Vous voyez dans le paragraphe 2 que :
12 "Le commandant Simic était censé obtenir deux bombes aériennes de 250
13 kilos des réserves du corps qui se situent actuellement au niveau de la 3e
14 Brigade d'infanterie de Sarajevo (c'est-à-dire celles qui avaient été
15 renvoyées du front de Trnovo) et avait donc demandé l'accord pour
16 l'obtention de deux autres bombes auprès de l'usine Pretis, deux autres
17 bombes de 250 kilomètres [comme interprété]."
18 Est-ce que vous vous souvenez si vous avez fourni ces bombes aériennes au
19 commandant Simic ?
20 R. Encore une fois, il s'agit d'un ordre du commandement du RSK. C'est la
21 première fois que je le vois. Je vois qu'il est mentionné 3e Spbr, mais il
22 s'agit en fait d'un ordre du corps à la brigade. Par conséquent, je ne peux
23 pas me prononcer.
24 Donc je ne sais rien à ce sujet.
25 Q. Je comprends que vous n'ayez pas vu le document, mais est-ce que vous
26 vous souvenez de l'événement, Monsieur Kovacevic ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le témoin ait
28 déjà entendu l'interprétation.
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1 Pouvez-vous répéter, Madame Sutherland.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
3 Q. Monsieur Kovacevic, je sais que vous n'avez pas vu ce document, mais
4 est-ce que vous vous souvenez de cet événement ?
5 R. Non. Non. Je ne me souviens pas de cela.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on avoir maintenant la pièce P01314,
7 s'il vous plaît.
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine B/C/S demandent au conseil de
9 parler dans le micro.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous prie de m'excuser auprès de
11 l'interprète. Mes deux micros sont branchés.
12 Pourrait-on donc afficher le document P01314.
13 Q. Il s'agit d'un document du 25 juillet 1995 et qui provient de votre
14 supérieur hiérarchique. Si l'on peut passer à la page suivante. Ça vient de
15 Gracanin. C'est une demande de réapprovisionnement en munitions, et cela
16 inclut des bombes aériennes, une demande d'approvisionnement en bombes
17 aériennes. Vous voyez cela ?
18 R. Oui, je vois. C'est au point 6 et au point 7, n'est-ce pas.
19 Q. Donc vous disposiez de bombes aériennes dans votre zone de
20 responsabilité, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne peux pas avancer cela. C'est ce qui est avancé dans ce document,
22 mais moi je ne peux pas vous le confirmer.
23 Q. Est-ce que vous confirmez qu'en tant que commandant du bataillon
24 d'artillerie mixte, vous ne saviez pas que vous disposiez de bombes
25 aériennes dans votre zone de responsabilité ?
26 R. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas sur place, mais je ne peux pas
27 vous dire si, effectivement, il y en avait ou s'il n'y en avait pas. Il
28 s'agit d'une demande d'approvisionnement en munitions, et vous avez des
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1 munitions qui sont demandées pour des armes dont je n'avais pas à ma
2 disposition. Je vois qu'il y a des chars également ainsi que des armes
3 autopropulsées.
4 Q. Et M. Gracanin était le chef de l'artillerie pour la brigade, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Le chef de l'artillerie de la brigade se trouve au niveau du
7 commandement de la brigade. Il est au sein du commandement de la brigade.
8 C'est un organe du commandement de la brigade, effectivement.
9 Q. Vous saviez que ces bombes étaient assemblées dans l'usine Pretis qui
10 se trouve à Vogosca, n'est-ce pas ?
11 R. J'avais quelque connaissance, mais je n'étais pas exactement au
12 courant. J'ai dit que j'étais plus ou moins au courant parce que j'en avais
13 entendu parler. Donc j'avais ce type de connaissance de la situation.
14 Q. Et quand avez-vous eu vent de cela ?
15 R. Je ne peux pas le dire exactement. Je ne sais pas. Beaucoup de temps
16 s'est écoulé. Mais j'avais entendu parler de cela, effectivement.
17 Q. Au paragraphe 23, vous avez mentionné qu'à votre connaissance personne
18 à l'usine Pretis ou dans votre brigade n'avait lancé de bombes aériennes le
19 16 juin 1995 sur la rue Dositejeva. Je viens de vous montrer un document
20 qui porte la date de la veille et qui montre que la brigade disposait d'un
21 lanceur, donc il est possible qu'une bombe aérienne ait été lancée de la
22 zone de responsabilité de Vogosca, n'est-ce pas, ce jour-là ?
23 R. Je ne suis pas à même de vous donner une réponse à ce sujet. Je ne peux
24 vraiment pas. Je ne sais même pas où se trouve la rue Dositejeva, au
25 paragraphe 23. Je ne sais même pas où se trouve cette rue.
26 Q. Si vous ne savez pas où se trouve cette rue, comment pouvez-vous savoir
27 que personne n'a ciblé cette rue à l'aide d'une bombe aérienne ?
28 R. Je pars du principe que cela ne s'est pas produit. Parce qu'on aurait
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1 dû l'entendre, n'est-ce pas ? Il s'agit probablement d'une arme qui
2 provoque énormément de bruit. Donc on devrait pouvoir l'entendre.
3 Q. Et vous confirmez que vous n'avez pas entendu la détonation d'une bombe
4 aérienne le 16 juin 1995 ?
5 R. Oui.
6 Q. Au paragraphe 22, vous donnez votre opinion sur l'incident de Markale
7 I. Vous n'étiez pas un membre du SRK en février 1994, n'est-ce pas ?
8 R. Effectivement.
9 Q. Mais vous dites qu'on vous a expliqué que la trajectoire d'un mortier
10 de 120 millimètres -- on vous a également expliqué que la trajectoire
11 entrante ciblait le village de Mrkovici ? Qui vous a expliqué cela ?
12 R. Je l'ai vu à la télévision. Il y avait cet officier russe, je crois,
13 qui a donné une opinion d'expert, et c'est là où je l'ai vu. Et quand j'en
14 ai parlé à mes collègues et à mes amis, ils ont dit qu'effectivement il
15 s'agissait bien de la trajectoire. C'était couvert par tous les médias. Et
16 maintenant, si l'on devait déterminer l'azimut et la trajectoire, il s'agit
17 bien sûr de balistiques, d'aérodynamisme, et vous avez également les tables
18 de tir. Lorsque vous calculez ceci avec le terrain, il est possible, mais
19 il y a une possibilité infime que ceci se soit produit, mais seulement dans
20 des conditions atmosphériques extrêmes.
21 Q. Et vous savez que, d'après vous, il n'y avait aucune unité d'artillerie
22 ni de pièces de mortier sur ces axes. La Chambre a entendu des dépositions
23 d'expert qui ont confirmé qu'il y avait deux mortiers de 120 millimètres et
24 deux mortiers de 82 millimètres à la position de l'artillerie de Mrkovici.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est à la page du compte rendu
26 d'audience 29 598. Il y avait également une carte qui a été annotée et qui
27 a été versée au dossier.
28 Q. Donc, compte tenu de cela, cette déclaration que vous avez faite comme
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1 quoi il n'y avait pas d'unités d'artillerie ni de pièces de mortier sur ces
2 axes est inexacte ?
3 R. Dans la déclaration, j'ai dit qu'autant que je sache, le long de cet
4 axe il n'y avait pas d'unités d'artillerie ni de lanceurs. Mais je n'avance
5 rien catégoriquement parce que je n'étais pas sur place. Désormais, je ne
6 peux rien avancer. Cependant, autant que je sache et compte tenu de la
7 situation sur le théâtre de ces opérations, je pense que c'est absolument
8 impossible.
9 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudrait d'abord que vous éteigniez
12 vos micros, Madame Sutherland.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que ce serait bon que Mme Sutherland
14 mentionne si elle parle d'un azimut de 18 degrés, parce que c'est ce qui
15 figure dans la déclaration et également dans les déclarations précédentes
16 du témoin qui a été mentionné. C'est-à-dire des commandants serbes qui
17 avançaient qu'ils devaient s'agir d'un azimut de 18 degrés, et c'est ce que
18 ce témoin a confirmé, à savoir qu'autant qu'il sache, ce n'aurait pas pu
19 avoir un angle de 18 degrés. Et c'est à ce moment-là que nous avons parlé
20 d'un angle de 45 degrés.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Mais j'aimerais savoir de combien
22 de temps vous avez encore besoin, Madame Sutherland.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cinq minutes.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions
25 supplémentaires, Monsieur Karadzic ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Deux questions brèves. J'aurais besoin de deux
27 minutes.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a dit que vous aviez épuisé votre
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1 temps. Essayez de conclure aussi rapidement que possible.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.
3 Q. Je parlais de la ligne de trajectoire, mais pas du degré. Quoi qu'il en
4 soit, je vais passer à autre chose. Et très rapidement, je voudrais vous
5 présenter une carte pour venir en aide aux Juges de cette Chambre, qui
6 porte la cote P05926. Il s'agit d'une carte de Sarajevo et les environs de
7 la ville. Et j'aimerais que vous regardiez la légende sur cette carte, et
8 vous pouvez le confirmer, mais la légende signifie qu'un carré représente 1
9 kilomètre.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et si l'on peut agrandir un petit peu de
11 façon à ce que l'on ait Sarajevo en bas de la carte et que nous puissions
12 voir Vogosca au milieu de la carte.
13 Q. Donc je voudrais que vous comptiez de Vogosca jusqu'à la ville pour
14 savoir combien de kilomètres séparent Vogosca de la ville.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on agrandir un peu plus cette carte.
16 Q. De Vogosca en direction du nord -- non, plutôt du sud, est-ce que vous
17 comptez bien cinq carrés ?
18 R. Oui.
19 Q. Donc les positions d'artillerie, il y en avait une à Blagovac et
20 l'autre à Krivoglavci, qui est un peu plus au nord par rapport à la
21 localité de Vogosca. Donc cela signifie qu'au plus, c'est à 6 kilomètres,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le Témoin.
25 R. D'accord.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Oui, Monsieur Karadzic, c'est à
27 vous.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
2 Q. [interprétation] Très rapidement, Monsieur Kovacevic. En plus de votre
3 unité d'artillerie, j'aimerais savoir si la 3e Brigade motorisée de
4 Sarajevo disposait d'autres groupes d'artillerie sur les autres cercles
5 extérieurs que vous avez mentionnés dans votre contre-interrogatoire ?
6 R. Oui. Une partie de son unité se trouvait sur ce cercle extérieur et
7 faisait également partie de la 2e Artillerie.
8 Q. Merci. Quelle était la longueur de la ligne de front au niveau du
9 cercle extérieur et quelle était la longueur du cercle intérieur, celui qui
10 allait en direction de Zuc ?
11 R. Je ne peux pas vous dire exactement, mais la longueur était telle qu'il
12 fallait trois brigades pour la couvrir.
13 Q. Et quelle était la cadence d'utilisation des munitions d'artillerie par
14 rapport aux cercles intérieurs et extérieurs ?
15 R. Je crois que les munitions étaient utilisées beaucoup plus au niveau
16 des cercles extérieurs.
17 Q. Merci. Quelle était l'appartenance ethnique de Robert Jovanovski ?
18 R. Je ne sais pas exactement, mais je crois que Robert Jovanovski était
19 moitié Albanais, moitié Macédonien. Je crois que c'était le cas, mais je
20 n'en suis pas sûr.
21 Q. Merci. Et je vous remercie d'être venu déposer ici. Je n'ai pas
22 d'autres questions à vous poser.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
24 Ceci met un terme à votre déposition, Monsieur le Témoin. Merci d'être venu
25 à La Haye. Vous pouvez maintenant disposer.
26 Nous allons tous quitter ce prétoire ensemble, et demain, nous reprenons
27 notre audience à 11 heures.
28 [Le témoin se retire]
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1 --- L'audience est levée à 14 heures 46 et reprendra le jeudi, 29 novembre
2 2012, à 11 heures 00.
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