Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 3 décembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Bonjour à vous, Monsieur.

  8   LE TÉMOIN : [hors micro]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez demander à l'huissier de bien

 10   vouloir ouvrir le microphone.

 11   Je souhaite que le témoin prononce la déclaration solennelle.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : VLADE LUCIC [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lucic.

 17   Veuillez vous asseoir et vous mettre à l'aise.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

 21   souhaitais simplement indiquer qu'on indique au témoin quels sont ses

 22   droits en vertu de l'article 90(E).

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Monsieur Lucic, avant que vous ne déposiez, je souhaite attirer votre

 25   attention sur un de nos articles particuliers. En vertu de cet article,

 26   l'article 90(E), vous pouvez refuser de répondre à une question qui vous

 27   est posée par l'Accusation, ou l'accusé, ou les Juges si vous estimez que

 28   votre réponse peut vous incriminer. Lorsque je dis "incriminer", cela veut


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  1   dire que quelque chose que vous direz pourrait être assimilable à une

  2   reconnaissance de culpabilité d'un crime, ou vous pourriez fournir une

  3   déposition qui indiquerait que vous avez commis un crime. Cependant, même

  4   si vous pensez que la réponse peut vous incriminer et que vous ne souhaitez

  5   pas répondre, les Juges de la Chambre peuvent vous contraindre à répondre à

  6   la question. Mais dans un tel cas, le Tribunal s'assurera que votre

  7   déposition qui a fait l'objet d'une telle demande ne pourra pas être

  8   utilisée dans une autre affaire contre vous pour un quelconque crime ou

  9   quelconque délit, outre simplement le faux témoignage. Est-ce que vous avez

 10   compris ce que je vous ai dit, Monsieur le Témoin ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à vous, Excellence. Bonjour à toutes

 14   les personnes dans le prétoire.

 15   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel Lucic.

 17   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 1D6088 dans

 19   le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Colonel, Monsieur, avez-vous fourni une déclaration à l'équipe de la

 22   Défense, et cette déclaration se trouve-t-elle sous vos yeux maintenant ?

 23   R.  J'ai fourni une déclaration, et je la vois maintenant à l'écran.

 24   Q.  Merci. J'attends l'interprétation, et je vais vous demander de faire de

 25   même, s'il vous plaît, de façon à ce que tout soit consigné au compte rendu

 26   d'audience.

 27   Cette déclaration reflète-t-elle vos propos avec exactitude ?

 28   R.  Oui, tout à fait. En somme, tout est inclus dans ma déclaration à la


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  1   manière dont je l'ai dit.

  2   Q.  Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui dans le

  3   prétoire, vos réponses à ces questions seraient-elles identiques pour

  4   l'essentiel par rapport à ce qui figure dans la déclaration ?

  5   R.  Pour l'essentiel, oui, même si certaines dates peuvent être

  6   différentes. Il peut y avoir un écart de 10 à 15 jours, car je ne me

  7   souviens pas de tout exactement.

  8   Q.  Merci. Avez-vous signé la déclaration ?

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande le versement au dossier

 12   de cette déclaration, s'il vous plaît, en vertu de l'article 92 ter.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous demandez le

 14   versement au dossier des trois pièces connexes également, n'est-ce pas ?

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La Chambre de

 16   première instance, souhaite-t-elle verser au dossier les trois pièces

 17   connexes ? Si tel est le cas, nous pourrons ajouter ces pièces à notre

 18   liste 65 ter.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En réalité, pour l'instant, non. La

 20   Chambre de première instance n'est pas convaincue que ces trois pièces qui

 21   sont citées au paragraphe 35, que ces pièces constituent une partie

 22   inséparable et indispensable. Donc, si l'accusé souhaite demander le

 23   versement au dossier de ces documents, il devrait poser des questions

 24   directement au témoin sur ces derniers.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas, nous n'allons pas en demander

 26   le versement au dossier, nous allons les retirer.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 28   Est-ce que nous pouvons attribuer une cote pour la déclaration 92


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  1   ter.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6088 reçoit la cote

  3   D2516.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé votre avis, je

  5   suppose que vous ne vous opposez pas au versement au dossier. Merci.

  6   Veuillez poursuivre.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je souhaitais lire le résumé de la

  8   déclaration de Vlade Lucic en anglais.

  9   Vlade Lucic est un colonel à la retraite. Après avoir obtenu son diplôme à

 10   l'Académie militaire en 1975, il a été envoyé à Maribor, en Slovénie, où il

 11   a travaillé en qualité d'officier de la JNA. Il a ensuite été transféré à

 12   Celje, en Slovénie. Après la sécession de la Slavonie de la Yougoslavie en

 13   1991, son unité, une brigade motorisée a été réaffectée à Cacak en Serbie,

 14   où il y a travaillé jusqu'au mois de mai 1992, où il recevait les ordres et

 15   il devait rendre compte au Corps de Sarajevo-Romanija, et a été affecté à

 16   la 216e Brigade de Montagne placée sous le commandement du colonel Dragomir

 17   Milosevic, qui lui a ordonné de prendre le commandement du bataillon

 18   d'infanterie. Le colonel Milosevic l'a conduit jusqu'à Grbavica, où ils ont

 19   été faits l'objet de tirs, des Musulmans, intenses. Cette unité était

 20   surtout composée des troupes de Sokolac, qui étaient une municipalité

 21   voisine.

 22   Il était le commandant du 2e Bataillon entre le 18 mai 1992 jusqu'à

 23   la fin du mois de janvier 1993. Il a tout de suite remarqué que les lignes

 24   n'étaient pas couvertes ou n'étaient pas suffisamment protégées par un

 25   nombre important d'hommes, et que la défense n'était pas liée aux armes, et

 26   qu'il y avait des armes qui faisaient partie de l'organigramme qui étaient

 27   manquantes. A ce moment-là, la caserne de la JNA du maréchal Tito faisait

 28   l'objet d'un blocus, avec tous les soldats de la JNA, les cadets, et les


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  1   armes à l'intérieur. Ils avaient pour tâche de faire lever le blocus dans

  2   la mesure du possible, mais ils ne pouvaient pas faire cela parce que les

  3   forces musulmanes avaient maintenu leurs positions sous les tirs constants.

  4   Le 22 mai 1992, la 1ère Brigade Romanija d'infanterie a été créée. Elle a

  5   été créée à partir de ce qui était à l'origine la 2e Brigade de Montagne.

  6   Il n'y a que l'intitulé qui a changé, mais tout le reste est resté

  7   identique. Après janvier 1993, il a été envoyé au commandement de cette

  8   brigade chargée des opérations et de l'entraînement où il est resté jusqu'à

  9   la fin de la guerre.

 10   Le 1er Corps de l'ABiH se trouvait dans certains quartiers de la ville de

 11   Sarajevo, qui était placée sous contrôle musulman entre avril 1992 à 1995.

 12   Pendant toute la durée de la guerre, l'unité de Vlade Lucic et la ligne de

 13   défense a été créée -- n'a pas été mise en place en direction de Gorazde et

 14   était du côté du mont Gosina, et était longue de 50 kilomètres. La

 15   stratégie et les objectifs du Corps de Sarajevo-Romanija par rapport à la

 16   ville de Sarajevo étaient d'empêcher la pénétration par l'ABiH sur le

 17   territoire serbe, comme ceci aurait été fatal pour la population serbe

 18   ainsi que pour ses soldats, et aurait eu un impact très important sur

 19   l'évolution de la guerre sur d'autres fronts et sur la manière dont la

 20   guerre a évolué de façon générale en Bosnie-Herzégovine.

 21   Le Corps de Sarajevo-Romanija a surtout mené des opérations défensives en

 22   raison d'un manque d'effectif, alors que les unités musulmanes ont surtout

 23   mené des actions offensives. Les opérations ou les offensives de son unité

 24   étaient destinées à reprendre des positions perdues et à neutraliser leurs

 25   armes et leurs effectifs dans des endroits où ils prenaient à partie des

 26   cibles civiles et militaires du côté serbe.

 27   Lui, ainsi que son unité, connaissaient les conventions

 28   internationales qui protégent la population civile en temps de guerre, donc


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  1   ils ont tiré lorsqu'il s'agissait de cas d'autodéfense et uniquement contre

  2   des cibles militaires, alors que les forces musulmanes n'ont cessé de tirer

  3   sur des civils, et en particulier ceux qui terrorisaient, quittaient la

  4   ville en direction du territoire serbe. Des soldats dans son unité qui

  5   violaient ces normes juridiques ont fait l'objet d'action disciplinaire

  6   lorsqu'il y a eu des infractions mineures, et il y a eu des sanctions

  7   pénales très sévères dans le cas d'infraction très grave, mais des enquêtes

  8   ont d'abord été menées par des personnes habilitées à le faire aux termes

  9   de la loi.

 10   Vlade Lucic et son unité savaient que l'état-major ou le QG de la VRS et

 11   les autorités civiles de la Republika Srpska avaient proposé que la ville

 12   soit démilitarisée et que les armes lourdes soient placées sous le contrôle

 13   des Nations Unies, mais ils ne savaient pas que l'objectif ultime des

 14   autorités serbes était de diviser la ville de Sarajevo, et ils n'étaient

 15   pas non plus au courant de l'initiative qui visait à placer l'aéroport de

 16   Sarajevo sous le contrôle des Nations Unies en juin 1992, mais il pense que

 17   ceci était motivé par des raisons humanitaires.

 18   Ils disposaient -- ou l'armée, sa brigade disposait de renseignements assez

 19  bons et d'informations sur la zone de responsabilité du 1er Corps de l'ABiH,

 20   notamment la profondeur du territoire qui comprenait également des zones

 21   civiles dans la ville, placées sous contrôle musulman. Donc ils savaient

 22   que les Musulmans utilisaient des fusils à lunette depuis les bâtiments

 23   élevés de l'autre côté par rapport à l'endroit où vivaient les civils, et

 24   ils savaient qu'ils utilisaient des mortiers équipés sur des véhicules

 25   mobiles. Ils disposaient de renseignements également sur les positions des

 26   forces adverses ou de l'adversaire dans des endroits en hauteur dans la

 27   ville et autour de la ville placée sous le contrôle des forces musulmanes,

 28   à partir desquelles ils prenaient pour cible des civils et des soldats.


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  1   Ceci a fait que Grbavica, Vrace, Lukavica, et d'autres endroits étaient des

  2   endroits où on ne pouvait pas se rendre du côté serbe. De même, ils

  3   savaient que le 1er Corps de l'ABiH avait un avantage numérique très

  4   important et était armé avec toutes sortes d'armes de dernier cri et de

  5   pièces d'artillerie et qu'ils disposaient de quantités importantes de

  6   munition et d'obus. Les mortiers musulmans prenaient pour cible les

  7   positions serbes depuis la gare ferroviaire, depuis le tunnel de Ciglane,

  8   depuis l'hôpital de Kosevo, et d'autres endroits qui étaient surtout des

  9   secteurs civils et des installations civiles. Parce qu'ils savaient que les

 10   Musulmans utilisaient à mauvais escient des bâtiments civils à des fins

 11   militaires, et ils avaient ceci à l'esprit lorsqu'ils ripostaient et

 12   prenaient garde de ne pas mettre en danger la vie des civils sur le

 13   territoire de la partie adverse.

 14   L'unité de Vlade Lucic n'avait pas l'intention de provoquer des victimes

 15   parmi les civils par le biais des combats. Et cette unité n'avait pas non

 16   plus l'intention de terroriser les civils qui étaient placés sous le

 17   contrôle des autorités musulmanes. Ils n'ont jamais reçu un quelconque

 18   ordre du commandement supérieur ou des autorités civiles aux fins de mener

 19   des attaques contre les moyens de transport public. Ceci a été expliqué de

 20   façon méticuleuse à ses propres soldats et à son commandement, à savoir que

 21   les cibles militaires étaient et, en particulier ils savaient exactement

 22   quels étaient les cibles civiles et ils disaient que les civils ne devaient

 23   pas être attaqués. Ils ne prenaient à partie l'ennemi que lorsque les

 24   ordres étaient donnés et seulement s'il y avait des objectifs militaires

 25   directs. Vlade Lucic a déposé des rapports pour informer son commandement

 26   supérieur ainsi que les forces chargées du maintien de la paix situées sur

 27   les champs de bataille des attaques musulmanes depuis les zones civiles, et

 28   a attiré leur attention sur le fait que les unités de la partie adverse ne


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  1   choisissaient pas leurs victimes et que dans la plupart des cas ils tuaient

  2   des civils.

  3   Pour ce qui est des officiers qui commandaient son unité, il s'agissait

  4   surtout de réservistes, à savoir des personnes qui étaient instruites,

  5   avaient suivi des études universitaires, étaient diplômés de l'école des

  6   réservistes, tout en faisant leur service militaire obligatoire au sein de

  7   la JNA. Il y avait aussi un nombre très restreint d'officiers de carrière

  8   de la JNA. Les simples soldats étaient surtout des personnes de la région

  9   que l'on appelait les hommes de l'armée du peuple qui étaient déployés en

 10   fonction de leur domaine de compétence. Son unité ne disposait pas de

 11   volontaires d'autre pays dans ses rangs, mais il a entendu dire qu'il y en

 12   avait dans d'autres unités et que les commandements supérieurs et les

 13   autorités civiles avaient adopté une position négative par rapport à ces

 14   hommes-là. Pendant la période où il commandait son unité, c'était le seul

 15   officier de carrière, et il ne pense pas que le manque d'effectifs ou de

 16   soldats professionnels ait eu un quelconque incident sur la qualité du

 17   commandement parce qu'ils ont organisé d'autres entraînements pour le

 18   personnel au sein du commandement et ont mis en place un système de

 19   commandement professionnel, même si bien sûr, il eut été préférable que les

 20   commandants aient effectivement été des officiers de carrière. Quelquefois,

 21   ils avaient des difficultés lorsqu'il s'agissait d'exercer un contrôle

 22   effectif sur les membres de son unité, ce qui est normal, mais ces

 23   problèmes n'ont jamais été ignorés. L'approvisionnement en munition dans

 24   son unité était à un niveau satisfaisant, néanmoins placé sous son

 25   commandement strict du commandement et des officiers chargés du

 26   commandement, et, par conséquent, il n'y a jamais eu d'abus de munition; en

 27   tout cas, pas dans son unité. Au sein de son unité, il y avait des tireurs

 28   embusqués, comme cela fait partie de chaque unité et de l'organigramme de


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  1   chaque unité, et s'ils prenaient à partie des cibles, il ne s'agissait que

  2   de cibles militaires. Donc les civils de la ville n'ont jamais été placés

  3   sous les tirs des tireurs embusqués. Au contraire, ce sont les tireurs

  4   embusqués musulmans qui ont tué en particulier à Grbavica un nombre très

  5   important de civils d'appartenances ethniques différentes, mais surtout les

  6   Serbes qui fuyaient le territoire serbe.

  7   L'attitude du général du commandement supérieur de la VRS et des autorités

  8   civiles de la Republika Srpska n'était pas d'empêcher mais de permettre aux

  9   organisations humanitaires de livrer l'aide humanitaire aux civils placés

 10   sous commandement musulman. Ils garantissaient un passage sûr et libre des

 11   convois humanitaires sur les territoires placés sous leur commandement.

 12   L'unité de Vlade Lucic ne disposait pas de connaissances particulières sur

 13   l'idée que les convois humanitaires étaient utilisés à mauvais escient à

 14  des fins militaires, et ce, pour bénéficier du 1er Corps de l'ABiH, mais les

 15   forces musulmanes intensifiaient leurs opérations, utilisaient des armes

 16   qu'ils n'avaient pas eues jusqu'alors, ce qui pourrait laisser entendre

 17   qu'en réalité ils utilisaient à mauvais escient lesdits convois pour

 18   obtenir des armes.

 19   Ils n'avaient aucune connaissance de l'existence d'un marché noir

 20   dans lequel les produits d'aide humanitaire seraient vendus sur le

 21   territoire sous contrôle musulman. Néanmoins, ils ont appris des médias et

 22   des citoyens serbes qui fuyaient, ils ont appris à connaître l'existence de

 23   groupes criminels au sein des unités du 1er Corps de l'ABiH qui

 24   terrorisaient la population civile serbe en les emprisonnant dans les camps

 25   de détention en les accusant à tort de viols, et cetera. Et ils n'ont cessé

 26   non plus de violer les accords de cessez-le-feu.

 27   Les commandements Suprêmes et les autorités civiles ont eu une

 28   position très libérale à l'égard de la liberté de circulation des civils en


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  1   direction de la ville et permettant aux civils de quitter la ville passée

  2   sous contrôle musulman. C'est tout à fait contraire; c'est un fait d'une

  3   notoriété publique que les autorités musulmanes n'autorisaient pas les

  4   civils à quitter le territoire placé sous leur contrôle. Son unité et les

  5   autorités civiles de la municipalité dans laquelle se trouvait la zone de

  6   responsabilité de son unité a très bien coopéré et n'a eu aucune

  7   difficulté. A sa connaissance, il n'y a eu aucune politique lancée par la

  8   municipalité serbe de persécution, de meurtre, de discrimination en se

  9   fondant sur des différences religieuses, ethniques ou autres. Il a aucune

 10   connaissance non plus des relations entre l'état-major général du Corps de

 11   Sarajevo-Romanija et les autorités civiles de la république ou du président

 12   de la Republika Srpska.

 13   Alors, pour ce qui est des bombes aériennes, des bombes aériennes

 14   modifiées, des bombes aériennes à combustible et d'autres missiles air-sol,

 15   Vlade Lucic ne sait pas que le Corps de Sarajevo-Romanija en disposait ou

 16   en a utilisé lors d'opérations de combat et a utilisé de telles bombes ou

 17   missiles.

 18   Voici la fin de mon court résumé, et je n'ai pas de question à poser.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez dit que le

 20   témoin était un colonel à la retraite. Pourriez-vous me dire jusqu'à quand

 21   il a servi dans l'armée, et quand il est parti à la retraite ?

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Colonel, Monsieur, quand avez-vous quitté l'armée et quand êtes-vous

 24   parti à la retraite ?

 25   R.  Je suis parti à la retraite en 2002. Et après cela, j'étais un officier

 26   sous contrat au sein de la VRS jusqu'en 2005.

 27   Q.  Merci. Ce qui signifie que vous avez procédé aux vérifications

 28   nécessaires opérées par les forces internationales et destinées à tout le


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  1   personnel qui était censé servir au sein des forces armées pendant la

  2   guerre, ou plutôt, avez-vous fait l'objet de telles vérifications ?

  3   R.  Je suppose. Parce que personne ne m'a demandé d'accomplir une

  4   quelconque vérification, mais étant donné que j'étais employé, je pense que

  5   j'ai dû être soumis à de telles vérifications.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec votre permission, je souhaite remettre au

  7   témoin une version papier de sa déclaration pour qu'il puisse l'utiliser.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne m'y oppose pas.

  9   Veuillez le montrer au témoin, s'il vous plaît.

 10   Monsieur Lucic, comme vous l'avez remarqué, votre déposition dans le

 11   cadre de l'interrogatoire principal a surtout été versée de façon écrite.

 12   Dans le cadre d'une déclaration orale maintenant, vous allez être interrogé

 13   par Mme Gustafson, qui représente le bureau du Procureur.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

 15   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

 16   Q.  [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur Lucic.

 17   R.  Bonjour à vous, Madame le Procureur.

 18   Q.  J'ai très peu de temps aujourd'hui, donc j'aimerais vous demander de

 19   vous concentrer sur vos réponses et de nous fournir des réponses précises.

 20   Dans votre déclaration, vous expliquez comment vous étiez le commandant du

 21   2e Bataillon de la 1ère Brigade de Romanija, et ce, jusqu'à la fin du mois

 22   de janvier 1993, et vous parlez de votre zone de responsabilité et vous

 23   dites que ça allait du pont de Vrbanja le long de la Miljacka et jusqu'au

 24   stade, tous des secteurs qui se trouvent dans Grbavica. Vous avez

 25   également expliqué que vous n'avez commandé qu'une partie du bataillon, au

 26   paragraphe 36 de votre déclaration. Et les Juges de la Chambre ont reçu des

 27   éléments de preuve qui indiquent que les unités du 2e Bataillon allaient

 28   jusqu'à la rue Ozrenska et en direction de Lukavica.


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  1   Donc, voici ma question : qui commandait cette partie-là du

  2   bataillon, le long de la rue Ozrenska et en direction de Lukavica ?

  3   R.  Madame le Procureur, dans cette partie-là de la rue Ozrenska en face de

  4   Lukavica, il y avait une autre unité qui n'appartenait pas à mon unité à

  5   moi.

  6   Q.  Et lorsque vous dites "une autre unité", vous entendez une unité qui

  7   n'appartenait pas au 2e Bataillon de la 1ère Brigade de Romanija ?

  8   R.  Oui. La zone de responsabilité est en général attribuée à une brigade,

  9   alors qu'un bataillon est une unité à un échelon inférieur qui fait partie

 10   d'une brigade et qui a sa position de combat. Il n'a pas une zone de

 11   responsabilité.

 12   Q.  Donc, d'après vous, quelle unité était positionnée le long de la rue

 13   Ozrenska en direction de Lukavica ? Il s'agissait de quelle unité ?

 14   R.  Le 3e Bataillon était l'unité qui était déployée à cet endroit-là. Si

 15   je me souviens bien, elle a été mobilisée dans ce secteur également.

 16   Q.  Et vous avez également expliqué que lorsque Dragomir Milosevic vous a

 17   emmené au commandement à Grbavica en 1992, on vous a ordonné de prendre le

 18   commandement de Beronja, et que l'adjoint de Beronja, Dragan Tupajic, était

 19   votre commandant adjoint. Beronja et Tupajic étaient-ils officiers

 20   auparavant au sein de la 216e Brigade de la JNA ?

 21   R.  A l'époque, le capitaine Beronja était un officier de carrière et il a

 22   été déployé dans le centre des écoles militaires au sein de la caserne du

 23   maréchal Tito, alors que Dragan Tupajic était un civil. Sa profession était

 24   différente, mais en même temps c'était un officier réserviste. Et sa

 25   mission en temps de guerre était d'être affecté à la 216e Brigade. Le

 26   capitaine Beronja, en temps de paix, servait dans la caserne, mais sa

 27   mission en temps de guerre consistait à servir au sein de cette brigade

 28   également.


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  1   Q.  Et vous avez dit au paragraphe 4 que l'unité se composait

  2   principalement de troupes de Sokolac. Est-ce que ces troupes provenaient

  3   également de la 216e Brigade ?

  4   R.  Oui, pour la majeure partie.

  5   Q.  Très bien. Dans votre déclaration, vous expliquez qu'aux alentours du

  6   mois de février 1993 vous êtes passé au commandement de la 1ère Brigade de

  7   Romanija à des activités d'opération et d'entraînement, où vous êtes resté

  8   jusqu'à la fin de la guerre. Je cite là le paragraphe 6 de votre

  9   déclaration. Est-ce que vous étiez le commandant adjoint pour les

 10   opérations et l'entraînement ? Est-ce que c'était votre poste au

 11   commandement de la brigade ?

 12   R.  Non. Le commandement de brigade est plus grand que les commandements de

 13   bataillon qui en dépendent, et les services professionnels qu'il contient

 14   se composent de différentes activités. J'étais dans ce département, si vous

 15   voulez. A ce moment-là, on l'appelait le département pour l'enseignement et

 16   les opérations. Il n'y avait pas de rôle de commandement du tout. C'est un

 17   organe professionnel, et il ne faisait pas partie du cercle interne du

 18   commandement, qui comprenait le commandant, le commandant adjoint, et

 19   cetera.

 20   Q.  Très bien. Alors, dans ce cas-là, en quoi consistaient vos attributions

 21   ? Pourriez-vous nous les expliquer brièvement, s'il vous plaît, pour la

 22   période où vous étiez au commandement de la brigade, à ce poste au

 23   département de l'enseignement et des opérations.

 24   R.  Eh bien, j'assumais des fonctions professionnelles. J'organisais le

 25   travail au poste de commandement; ensuite, je fournissais les services de

 26   sécurité pour le poste de commandement; j'organisais les gardes; et

 27   ensuite, je communiquais également avec les officiers de permanence qui

 28   communiquaient avec les unités qui étaient en dessous d'eux dans la


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  1   hiérarchie, les unités subordonnées donc; ensuite, je vérifiais également

  2   le professionnalisme des unités; j'organisais des entraînements; et

  3   d'autres tâches que le commandant nous assignait.

  4   Q.  Très bien. Dans le cadre de vos fonctions, lorsque vous étiez à la

  5   brigade, est-ce que vous deviez lire des ordres et vous familiariser avec

  6   ces derniers, ordres qui provenaient du commandement du corps ?

  7   R.  Oui, les ordres qui appartenaient à ce département et qui nous étaient

  8   envoyés par le commandant, eh bien, nous les lisions et nous agissions en

  9   fonction de ces ordres.

 10   Q.  Très bien. Mais s'il y avait des ordres opérationnels, je suppose que

 11   cela n'entrait pas dans le cadre de vos compétences et que vous ne

 12   connaissiez pas nécessairement ce genre d'ordres provenant du commandement

 13   du corps, n'est-ce pas ?

 14   R.  En général, nous étions au courant de tous les ordres parce que nous

 15   travaillions en équipe. Nous étions censés nous relever les uns les autres,

 16   mais ce n'était pas nécessaire parce que ces ordres appartenaient à

 17   d'autres organes professionnels dans le commandement. Mais alors, dans ces

 18   cas-là, nous n'étions pas au courant de ces derniers.

 19   Q.  Et est-ce que vous avez participé à des réunions du commandement de la

 20   brigade ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  A quelle fréquence avaient eu lieu ces réunions ?

 23   R.  A mon arrivée dans l'unité en 1992, ces réunions avaient eu lieu très

 24   fréquemment, tous les jours, parce que la plupart du personnel ne se

 25   connaissait pas. Mais comment dire ? - eh bien, ils sont arrivés dans

 26   l'unité de façon ad hoc. Et ce sont les circonstances qui exigeaient des

 27   réunions quotidiennes jusqu'à ce que le commandement de la brigade ait été

 28   posté à un autre endroit. A ce moment-là, les réunions n'avaient plus lieu


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  1   quotidiennement.

  2   Q.  Au paragraphe 22 de votre déclaration, vous dites qu'il n'y avait pas

  3   beaucoup d'officiers de carrière mais que vous pensiez - je fais référence

  4   au paragraphe 22 - mais vous ajoutez dans ce paragraphe que cette pénurie

  5   de personnel n'avait pas à vos yeux un impact considérable sur la qualité

  6   du commandement. Au paragraphe 23, vous nous dites que quelquefois vous

  7   rencontriez des problèmes dans votre unité pour arriver à un contrôle

  8   effectif sur les membres de votre unité, ce qui était normal, mais les

  9   problèmes n'étaient pas ignorés. Et vous donnez un exemple nous expliquant

 10   qu'à plusieurs reprises des hommes avaient abandonné l'unité et vous

 11   avaient donné du fil à retordre pour le recrutement.

 12   Ma question est la suivante : est-ce que vous avez connu un cas où lorsque

 13   vous étiez commandant de bataillon, ou lorsque vous faisiez partie du

 14   commandement de la brigade, donc un moment où l'on a soupçonné votre unité

 15   d'avoir participé à des violations graves telles qu'un ciblage illégal de

 16   civils ? Est-ce que vous vous souvenez d'exemple de la sorte ?

 17   R.  Dans mon unité, je n'ai pas connu de cas de tirs illégaux; l'on tirait

 18   uniquement en cas de défense nécessaire, mais il y avait d'autres délits

 19   commis dans l'unité, et les mesures appropriées ont été prises à l'encontre

 20   des auteurs.

 21   Q.  Lorsque vous dites "dans mon unité", vous parlez du bataillon et de la

 22   brigade, dans les deux cas il n'y a pas eu d'exemple de tirs ouverts, c'est

 23   bien cela, de tirs illégaux ?

 24   R.  Alors lorsque je dis "mon unité", je parle du bataillon, et je vous

 25   confirme qu'il n'y avait pas de tirs illégaux là-bas. Et à des réunions, je

 26   n'ai jamais entendu parler d'unité dans la brigade qui ait ouvert le feu de

 27   façon illégale. Bien sûr, je ne peux pas vous le confirmer à 100 % parce

 28   que je n'étais pas présent dans toutes ces unités.


Page 30786

  1   Q.  Très bien. Donc vous n'avez jamais mené d'enquêtes ni entamé aucune

  2   enquête que ce soit pour des cas suspectés de tirs illégaux sur des civils

  3   ?

  4   R.  Si la question était soulevée au commandement de la brigade, si l'on

  5   parlait du fait que quelqu'un avait violé un cessez-le-feu ou avait ouvert

  6   le feu de façon non nécessaire, eh bien, bien sûr nous en discussions dans

  7   notre unité également, mais nous arrivions toujours à la conclusion

  8   suivante, cela n'était jamais arrivé.

  9   Q.  Et combien de fois cela est-il arrivé de soulever une telle question au

 10   commandement de la brigade, de savoir si un cessez-le-feu avait été violé

 11   ou si on avait ouvert le feu inutilement ? A combien de reprises cela a-t-

 12   il eu lieu ?

 13   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas si une enquête bien particulière a été

 14   menée pour un cas bien précis, mais à chaque réunion on parlait du fait

 15   qu'il ne fallait pas ouvrir le feu de façon inutile, que cela était

 16   interdit, et que les unités ne devaient se défendre qu'en cas d'attaques,

 17   c'est-à-dire en cas de légitime défense.

 18   Q.  Très bien, mais ce n'est pas vraiment ma question. Je vous ai demandé

 19   combien de fois au commandement de la brigade cette question bien

 20   particulière de tirs ouverts a été soulevée ? Est-ce que vous avez des

 21   exemples nous montrant que vous en avez discuté aux réunions du

 22   commandement de la brigade ?

 23   R.  Je ne connais pas ce genre d'exemple, je ne suis pas au courant du fait

 24   que quelqu'un ait ouvert le feu inutilement ou n'ait pas respecté les

 25   règles en la matière, mais c'était à l'ordre du jour. Donc, à l'ordre du

 26   jour, l'on disait qu'il ne fallait pas tirer inutilement. Quelquefois il y

 27   avait une petite attaque, une attaque de moins grande envergure lancée

 28   contre mon unité, et donc l'unité dans ce cas-là ripostait. Le commandement


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  1   se penchait sur la question et regardait s'il avait été nécessaire de

  2   riposter.

  3   Q.  J'aimerais passer à un autre sujet. Au paragraphe 17 de votre

  4   déclaration, vous dites des mortiers ciblaient vos positions depuis la

  5   gare, le tunnel, la localité de Ciglane, l'hôpital de Kosevo, et d'autres

  6   emplacements dans des zones civiles. D'après ce que j'ai compris de ces

  7   déclarations, cela a eu lieu à l'époque où vous étiez au commandement du

  8   bataillon et l'on ciblait vos emplacements à Grbavica, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et au paragraphe 19, vous nous dites que vous aviez des informations

 11   selon lesquelles qu'au-delà de l'unité qui vous faisait face, il y avait

 12   des cibles militaires telles que des armes lourdes, des moyens de

 13   communication, mais que vous ne pouviez pas viser ces cibles parce que

 14   votre unité était une unité d'infanterie. Donc là, vous nous parlez encore

 15   d'un bataillon qui est une unité d'infanterie ?

 16   R.  Oui. Mon unité, le bataillon, était une unité d'infanterie, et le

 17   bataillon d'infanterie disposait d'armes d'infanterie.

 18   Q.  Même si c'était une unité d'infanterie, vous disposiez quand même de

 19   mortiers de moindre calibre, comme des mortiers de calibre de 60

 20   millimètres ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et avec un mortier de 60 millimètres depuis Grbavica, vous pouviez

 23   atteindre facilement des cibles en profondeur de Sarajevo, n'est-ce pas ?

 24   R.  Nous n'avons pas testé la portée du mortier. On connaissait la portée

 25   du mortier, mais les mortiers n'étaient là que pour empêcher des attaques,

 26   c'est-à-dire si l'on essayait de pénétrer dans Grbavica.

 27   Q.  Vous dites que la portée -- que vous connaissiez bien le mortier, un

 28   mortier de 60 millimètres peut atteindre une cible à plus de 2 kilomètres,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Quelle serait la portée, à votre avis, d'un mortier de 60 millimètres

  4   alors ?

  5   R.  Un mortier de 60 millimètres a une portée minimale de 80-100 mètres, et

  6   on n'utilise pas ces mortiers. Comme je l'ai dit, l'objectif était

  7   d'empêcher les attaques devant la compagnie. Les tirs ne se faisaient pas

  8   en profondeur, à longue distance, et on ne tirait à moins d'une attaque.

  9   Q.  Vous nous avez dit que la portée minimale est de 80 à 100 mètres, mais

 10   quelle serait la portée maximale, vous ne l'avez pas donnée. Alors, je vous

 11   dis que la portée d'un mortier de 60 millimètres, la portée maximale est de

 12   2 kilomètres. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation,

 13   Monsieur ?

 14   R.  C'est possible en théorie, mais dans la pratique cela n'a jamais été

 15   mis en place. Comment dire ? - il faudrait des régulateurs de portée pour

 16   ce faire.

 17   Q.  Très bien.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 24065A

 19   de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur Lucic, le document qui va s'afficher à l'écran est une table

 21   de tir de la JNA pour un mortier de 60 millimètres de type M57.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et j'aimerais que l'on affiche la page 13

 23   de la version B/C/S et la page 11 de la version anglaise, s'il vous plaît.

 24   Q.  Il s'agit de la page qui reprend les portées pour la quatrième charge,

 25   et vous voyez en bas de la page que la portée maximale est 2 538 mètres

 26   pour cette charge, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier,


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  1   s'il vous plaît.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24065A de la liste 65 ter

  5   reçoit la cote P6015, Madame, Messieurs les Juges.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander de poser une question au

  7   témoin sur la première ligne qui porte sur les détonateurs. Peut-on lui

  8   demander s'il avait ce genre de détonateurs ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous aurez l'occasion de

 10   poser cela lors de vos questions supplémentaires, Monsieur Karadzic.

 11   Continuons.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Vous aviez des armes qui pouvaient riposter sur ces emplacements, tels

 14   que le tunnel de Ciglane, l'hôpital de Kosevo et d'autres zones civiles

 15   pour lesquelles vous avez déclaré que l'on vous avait tiré dessus à

 16   Grbavica. Pensez-vous que même si l'on vous tirait dessus au moyen de

 17   mortiers à ces emplacements-là et que vous disposiez d'armes capable

 18   d'atteindre ces emplacements de tir, que vous n'avez pas riposté ?

 19   R.  Pour les informations concernant l'origine du tir sur ce qui nous

 20   arrivait à Grbavica, eh bien, ces informations nous provenaient des organes

 21   de renseignement et d'observateurs, mais ce ne sont pas les seuls

 22   emplacements d'où l'on tirait. Cependant, nous n'avons pas riposté. Nous ne

 23   ripostions pas aux tirs qui provenait de ces zones parce que nous n'en

 24   avions pas la mission.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu ne parle pas des mots suivants,

 26   "nos observateurs", mais reprend juste le mot "observateurs". Il y a

 27   probablement une différence entre les organes de renseignement et les

 28   observateurs parce que les observateurs faisaient partie de leur bataillon.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est repris au compte

  2   rendu. Il est écrit : A partir de nos organes de renseignement et

  3   observateurs.

  4   Continuons, Madame Gustafson.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Lucic, vous venez de nous dire que cela ne faisait pas partie

  7   de votre mission. Un autre témoin à décharge, M. Izo Golic, a fourni des

  8   informations à la Défense. Il a déclaré qu'il était à la tête d'une section

  9   de mortier de 120 millimètres au sein de la 1ère Brigade d'infanterie de

 10   Romanija.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et sa déclaration est reprise dans le

 12   document 1D06301.

 13   Q.  Il a déclaré que la batterie de mortier de 120 millimètres se trouvait

 14   à Ivanici et ensuite à Petrovici, et qu'ils avaient tiré sur des

 15   emplacements dans la ville de Sarajevo pour riposter à des tirs du côté

 16   musulman qui avaient ciblé le bataillon à Grbavica, et l'on retrouve cela

 17   aux paragraphes 16 et 18 de cette déclaration.

 18   D'après ce que vous venez de nous dire, vous nous avez dit que cela ne

 19   faisait pas partie de votre mission de tirer en profondeur de Sarajevo, et

 20   d'après ce que M. Golic nous a déclaré lors de sa déposition, est-ce que je

 21   peux en conclure que vous communiquiez avec d'autres unités au sein de la

 22   1ère Brigade d'infanterie lorsque vous aviez des tirs qui provenaient du

 23   plus profond de la ville et que ces unités-là étaient responsables des

 24   ripostes sur ces emplacements ?

 25   R.  Mon commandement dans ces cas-là ne communiquait qu'avec le

 26   commandement supérieur, c'est-à-dire le commandement de brigade. La

 27   batterie de 120 millimètres ne se trouvait pas dans le bataillon et n'était

 28   pas subordonnée au bataillon non plus. Elle recevait ses missions du


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  1   commandement de la brigade.

  2   Q.  Donc, vous communiquiez avec votre commandement de brigade lorsqu'on

  3   vous tirait de positions de mortier à Sarajevo, et ensuite le commandement

  4   de brigade délivrait des instructions à la batterie de mortier de 120

  5   millimètres disant qu'il fallait riposter à ces emplacements. C'est comme

  6   cela que cela fonctionnait ?

  7   R.  Non. Le commandement de brigade se trouvait aussi à l'emplacement à

  8   partir duquel il y avait une visibilité optique sur la zone. Donc, lorsque

  9   l'on ouvrait le tir, on pouvait le remarquer sans fournir quelque

 10   information que ce soit. Et dans ce cas-là, c'était l'officier de

 11   permanence qui fournissait ces informations alors que nous étions là-bas

 12   sur la ligne de défense.

 13   Q.  Donc, pour résumer, quelle que soit la façon dont vous ayez obtenu les

 14   informations, c'étaient des autres éléments de la 1ère Brigade de Romanija

 15   qui étaient chargés de riposter aux emplacements qui se trouvaient en

 16   profondeur de la ville de Sarajevo, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas de quel type de tir

 18   ils étaient responsables et quand ils devaient tirer, vu ma position dans

 19   la ville sur le fleuve Miljacka, et de là-bas la visibilité était de 30 à

 20   50 mètres devant la ligne et peut-être 30 à 20 mètres derrière la ligne.

 21   Toutes ces unités qui avaient des mortiers de 120 millimètres se trouvaient

 22   derrière Vrace, derrière la colline de Vrace. Donc, il n'y avait aucun lien

 23   entre nous. Nous nous ne voyions pas et nous n'avions aucun autre moyen

 24   d'établir un contact.

 25   Q.  Vous avez dit que vous ne saviez pas de quel tir ils étaient

 26   responsables.

 27   Je pense que cela est clair. Mais lorsque vous étiez dans le

 28   commandement de brigade, vous avez expliqué que vous n'aviez pas de


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  1   fonctions opérationnelles. Est-il donc exact de dire que vous ne

  2   participiez pas non plus aux décisions qui étaient prises de tirer sur la

  3   ville et quand il fallait utiliser l'artillerie ou les mortiers ?

  4   R.  Non, je n'ai pas participé à cela, mais vu que le commandement de

  5   brigade et l'état-major de la brigade se composaient de services

  6   professionnels également, j'étais dans le commandement subordonné, mais je

  7   ne suis pas au courant de la sélection des cibles à viser. Mais plutôt, des

  8   cibles à partir desquelles l'on tirait sur nos unités. S'il y avait un

  9   cessez-le-feu, alors aucune cible n'était visée.

 10   Q.  Très bien. Au paragraphe 12 de votre déclaration, vous nous dites,

 11   Monsieur, que vous saviez que l'état-major principal de la VRS et les

 12   autorités civiles de la Republika Srpska avaient proposé que la ville de

 13   Sarajevo soit démilitarisée dans son entièreté et que les armes lourdes

 14   soient mises sous le contrôle des Nations Unies.

 15   En fait, lorsque les dirigeants serbes de Bosnie ont fait cette offre

 16   et ont passé des accords à cet effet, ils essayaient en même temps de saper

 17   l'efficacité de ces accords en trompant les observateurs des Nations Unies,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Non. Je n'ai jamais entendu parler de cela. C'était vraiment une

 20   intention sincère et véritable de retirer les armes de calibres importants

 21   de la zone autour de Sarajevo et de les déplacer plus loin pour que l'on ne

 22   puisse pas tirer de ces emplacements sur la ville. C'était un ordre -- pas

 23   vraiment un ordre, mais plutôt les informations dont nous étions mis au

 24   courant parce que les unités devaient être prêtes à évacuer.

 25   Q.  Très bien. J'aimerais que l'on regarde la pièce P847, s'il vous plaît,

 26   qui est un ordre émanant de l'état-major principal, justement sur la

 27   préparation en cas d'évacuation. Il est daté du 9 février 1994 et émane

 28   donc de l'état-major principal. Et vous voyez, au début, l'on dit :


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  1   "Vu la probabilité d'atteindre un cessez-le-feu autour de Sarajevo et afin

  2   de prendre des mesures urgentes…"

  3   L'ordre est, tout d'abord, que :

  4   "1.  Aujourd'hui et demain, le commandement du SRK déplace

  5   l'artillerie d'autres emplacements vers Sarajevo, c'est-à-dire

  6   principalement les armes qui ne sont pas opérationnelles et qui devraient

  7   être placées à des positions de tir appropriées autour de Sarajevo."

  8   Et ensuite, l'on nous dit que :

  9   "Si un accord de cessez-le-feu pour Sarajevo est signé, ces pièces

 10   d'artillerie (non utilisées) seraient retirées de Sarajevo, alors que les

 11   armes de base actuelles resteraient aux emplacements de tir."

 12   Et ensuite, l'ordre suivant nous dit qu'il fallait amener les

 13   nouvelles armes non utilisées vers Sarajevo pendant la nuit du 9 au 10

 14   février 1994 et de les retirer si un accord est passé seulement pendant la

 15   journée et si la visibilité est bonne, pour que la FORPRONU et les

 16   Musulmans puissent le voir.

 17   Donc, cet ordre est en amont d'un accord de cessez-le-feu visant à tromper

 18   les observateurs des Nations Unies en retirant les armes non utilisées de

 19   la zone et en laissant les armes qui sont opérationnelles en place, n'est-

 20   ce pas ?

 21   R.  Je ne suis pas au courant de cet ordre-là. C'est la première fois que

 22   je le vois. En 1994, la 1ère Brigade d'infanterie de Romanija n'était pas

 23   sur les lignes de défense autour de Sarajevo. Elle se trouvait plutôt dans

 24   la zone du plateau de Nisici, où des positions de défense avaient été

 25   placées pour empêcher les forces musulmanes de percer la zone de Zenica et

 26   Tuzla. C'étaient les zones du 3e et 4e Corps de l'ABiH, et c'est ce qui se

 27   passait autour de Sarajevo. Je ne suis pas au courant de cela. Je n'ai

 28   jamais entendu ce genre d'information. Je n'ai jamais entendu dire que l'on


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  1   voulait tromper qui que ce soit. Les armes qui étaient censées être

  2   retirées avaient été enregistrées et elles ont été enlevées sous

  3   l'observation de la FORPRONU.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous examinions

  5   la pièce P1614 [comme interprété].

  6   Q.  Il s'agit là de l'accord que l'état-major principal avait anticipé,

  7   prévu et qui a effectivement été signé. Alors, nous n'avons qu'une version

  8   en anglais de ce document. Je vais vous en lire la partie pertinente. C'est

  9   intitulé : "Points d'accord." Il y est dit, je cite : "Les points suivants

 10   ont fait l'objet d'un accord lors de la réunion entre M. Akashi et M.

 11   Karadzic." Et au point numéro 3, il est dit, je cite :

 12   "La mise en place d'une force armée permanente de la FORPRONU à des fins de

 13   contrôle … à sept sites de regroupement d'armes lourdes qui ont fait

 14   l'objet d'un accord mutuel ainsi qu'au quartier général du Corps de

 15   Romanija se trouvant à Lukavica. Ceci doit être mis en place si possible"

 16   jusqu'à minuit "le 19 février 1994, et au plus tard" à minuit "le 20

 17   février 1994. Fait à Lukavica le 18 février 1994."

 18   Est-ce que vous vous rappelez cet accord consistant à regrouper les armes

 19   de la VRS autour de Sarajevo en des sites pouvant être surveillés par les

 20   Nations Unies ?

 21   R.  Mon unité se trouvait à une distance d'environ 70 kilomètres de

 22   Sarajevo à ce moment-là et l'axe le long duquel elle agissait était tourné

 23   de l'autre côté, en direction opposée par rapport à Sarajevo. Il n'y avait

 24   aucune unité qui fit face à Sarajevo. Alors, cette information que vous me

 25   montrez, je la vois pour la première fois. Je sais, cependant, grâce à ces

 26   réunions, que ceci a bien été ordonné, à savoir que les pièces d'artillerie

 27   soient regroupées et soient placées sous le contrôle de la FORPRONU, et que

 28   la FORPRONU en dressait des listes également -- les observateurs faisaient


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  1   des listes et vérifiaient tout.

  2   Q.  Vous venez de dire que votre unité était à environ 70 kilomètres de

  3   Sarajevo. Cependant, elle était également déployée, entre autres, dans le

  4   voisinage immédiat de Sarajevo, à Hresa, qui se trouvait très certainement

  5   dans cette zone d'exclusion de 20 kilomètres ?

  6   R.  Oui, la brigade avait des positions faisant face à Sarajevo jusqu'en

  7   1994, ensuite les unités et les bataillons ont été déplacés. Certains

  8   bataillons sont restés sur place, mais ils ont été versés à l'effectif

  9   d'autres brigades. Le commandement de la brigade est passé sur le plateau

 10   de Nisici, mais les bataillons restés en arrière ont été resubordonnés et

 11   repris en charge par les brigades qui étaient, elles, restées sur place et

 12   les commandements correspondants.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant examiner le

 14   document numéro 23963 de la liste 65 ter.

 15   Q.  Il s'agit ici d'une liste du SRK datée du 21 février 1994, donc un jour

 16   après le délai portant sur le regroupement des armes lourdes sur les sites

 17   de rassemblement de ces dernières, un jour après l'expiration de ce délai.

 18   C'est intitulé : "Liste des moyens matériels et techniques qui n'ont pas

 19   été retirés."

 20   Comme vous pouvez le voir, il y a une liste par brigade, et si nous

 21  passons à la page numéro 2 en anglais, nous verrons que pour la 1ère Brigade

 22   de Romanija, il y est question d'un certain nombre d'armes lourdes, y

 23   compris un certain nombre d'armes dont il est affirmé qu'elles se trouvent

 24   à Hresa ou qu'elles sont cachées dans des maisons ou dans des locaux du 3e

 25   Bataillon d'infanterie. Il est également question d'autres armes cachées

 26   dans des locaux du 4e Bataillon d'infanterie.

 27   Alors, ces références à des armes qui n'ont pas été retirées, y compris des

 28   armes qui ont été dissimulées, dans un rapport ou une liste émis un jour


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  1   après l'expiration du délai s'appliquant au regroupement des armes lourdes

  2   aux points de rassemblement montrent, n'est-ce pas, les efforts du SRK et

  3   de la 1ère Brigade de Romanija visant à éviter la mise en œuvre des

  4   dispositions relatives à cette zone d'exclusion ?

  5   R.  Je n'ai pas connaissance de cette liste. J'ai déjà indiqué que

  6   lorsqu'en 1993 j'ai été muté de la brigade, je me suis concentré

  7   principalement sur l'organisation de la défense en face de Gorazde et du

  8   plateau de Nisici. Donc, c'était à la périphérie lointaine et cela faisait

  9   face au côté opposé par rapport à Sarajevo. Donc, je ne savais pas ce qu'il

 10   en était de ces 3e et 4e Bataillons. Pour autant que je le sache, ils

 11   étaient constitués de population locale qui n'a pas bougé, n'a pas quitté

 12   ces positions. Et les unités qui sont parties vers le plateau de Nisici ont

 13   été également constituées sur un principe territorial mais en profondeur.

 14   Ainsi, par exemple, les bataillons de Jahorina et de Sokolac, et d'autres.

 15   Je n'ai pas connaissance d'aucun ordre indiquant qu'il fallait cacher quoi

 16   que ce soit, donc je ne sais pas. Je n'en sais rien de ce que vous me

 17   présentez.

 18   Q.  Très bien.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ceci.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une

 21   objection parce que, bien que ceci contredise la déposition du témoin d'une

 22   certaine façon, ce n'est pas non plus là quelque chose au sujet de quoi il

 23   a des connaissances. Donc, cela ne le récuse pas directement, et, à notre

 24   avis, cela ne devrait pas être considéré comme recevable par son

 25   intermédiaire.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, je suis tout à fait en désaccord.

 28   Cela récuse le témoin à plusieurs égards, y compris du point de vue de


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  1   cette affirmation, qui semble avoir évolué d'ailleurs au cours du temps,

  2   selon laquelle sa brigade se serait trouvée à 70 kilomètres de distance de

  3   Sarajevo, ainsi que sa façon de nier qu'il se soit agi d'efforts visant à

  4   tromper les Nations Unies et leurs observateurs. Donc, je crois qu'il

  5   s'agit ici d'une récusation directe de la déposition du témoin et qu'à ce

  6   titre elle est recevable.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est plutôt d'accord avec ce

  9   que dit Mme Gustafson, et le document sera donc versé au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 23963 reçoit la cote P6016,

 11   Madame et Messieurs les Juges.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 13   Q.  Au paragraphe 24 de votre déclaration, Monsieur Lucic, vous dites que

 14   les munitions étaient strictement contrôlées par le commandement et qu'il

 15   n'y avait pas d'utilisation abusive de munitions, du moins pas dans votre

 16   unité. Etiez-vous au courant du moindre usage abusif de munitions de la

 17   part de la brigade lorsque vous étiez au commandement de cette dernière ?

 18   R.  Non, je n'en ai pas connaissance. Les munitions étaient utilisées de

 19   façon très rationnelle. Il existe d'ailleurs des officiers spécialisés pour

 20   cela, un chef de service au sein du bataillon, un responsable technique

 21   également, qui enregistrent les quantités de munitions utilisées et les

 22   quantités faisant l'objet d'approvisionnement. Et en matière de logistique,

 23   un des points qui étaient toujours soulevés était qu'il n'y avait pas assez

 24   de munitions et qu'il fallait utiliser ces munitions de façon aussi

 25   rationnelle que possible afin d'éviter une situation dans laquelle l'unité

 26   ne pourrait plus être approvisionnée en munitions alors même qu'une attaque

 27   pouvait se produire. Donc, les commandants d'unité tenaient compte de cela

 28   et s'efforçaient de disposer d'une réserve à laquelle on ne touchait pas.


Page 30798

  1   Q.  Est-ce que vous vous rappelez quoi que ce soit concernant l'utilisation

  2   de grandes quantités de munitions pour tirer sur des quartiers résidentiels

  3   où il n'y avait absolument aucune activité de combat au niveau du

  4   commandement de la brigade ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

  5   R.  Non. Au commandement de la brigade, je n'ai jamais entendu rien dire de

  6   la sorte.

  7   Q.  Parce que ceci aurait constitué non seulement un abus dans

  8   l'utilisation des munitions, mais également une activité illégale, n'est-ce

  9   pas, si jamais vous aviez tiré de grandes quantités de munitions en visant

 10   des quartiers habités où aucune activité de combat ne se déroulait ?

 11   R.  Oui. Oui, cela aurait été illégal et inacceptable, et dans mon unité,

 12   cela n'a jamais eu lieu. Et pour autant que je le sache, cela n'a pas eu

 13   lieu non plus au sein de la brigade.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pourrions-nous passer à la pièce P2668,

 15   s'il vous plaît.

 16   Q.  Monsieur Lucic, il s'agit d'un avertissement du 19 juillet 1995 du SRK

 17   adressé aux brigades, y compris à la 1ère Brigade de Romanija. Si nous nous

 18   penchons de plus près, nous verrons que l'avertissement porte sur

 19   l'utilisation rationnelle des munitions d'artillerie. Et au second

 20   paragraphe, il est dit : En dépit des problèmes rencontrés avec la

 21   production de munitions, nous ouvrons très souvent le feu en visant des

 22   quartiers habités et certains immeubles précis où aucune activité de combat

 23   ne se déroule, dépensant ainsi de grandes quantités de munitions…

 24   Et ensuite, au paragraphe suivant, il est indiqué, je cite :

 25   "Il est inexplicable que certaines brigades, pour repousser trois ou

 26   quatre ou plus encore d'attaques puissantes pendant toute une journée,

 27   utilisent bien moins de munitions que d'autres brigades qui prennent à

 28   partie des quartiers habités où aucune activité de combat ne se déroule."


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  1   Alors, à partir de votre réponse précédente, j'imagine qu'en dépit de

  2   l'envoi de cet avertissement à votre brigade, vous n'avez rien vu, ni ne

  3   vous souvenez d'aucune discussion à ce sujet, n'est-ce pas ?

  4   R.  Eh bien, je n'ai jamais vu cet ordre, et ceci concerne des unités

  5   d'artillerie que je ne connais pas. Mais à l'époque de l'envoi ou plutôt la

  6   rédaction de cet ordre en 1995, je souhaite vous redire une fois encore que

  7   mon unité, la 1ère Brigade de Romanija ne faisait pas face à Sarajevo. Sa

  8   ligne de défense ne comprenait, par ailleurs, aucun quartier habité. Il

  9   s'agissait de montagnes et de prairies, et d'un paysage qui faisait face à

 10   une région qui était loin de Sarajevo. Mais il est possible que ceci

 11   concerne d'autres unités. En 1995, la 1ère Brigade d'infanterie de Romanija

 12   n'avait aucune pièce d'artillerie dirigée vers les positions du 1er Corps à

 13   Sarajevo.

 14   Q.  Monsieur Lucic, --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, compte tenu de

 16   l'heure, est-ce que nous pourrions faire la pause maintenant ?

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause maintenant,

 19   et reprendrons à 16 heures.

 20   --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.

 21   --- L'audience est reprise à 16 heures 01.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président. Juste

 24   très brièvement quelques questions d'intendance concernant une des pièces.

 25   Nous savons qu'il manque une page dans la pièce P794, c'est la dernière

 26   page, c'était par inadvertance que cette page avait été omise, puisque

 27   cette page a fait l'objet d'une référence explicite et d'une citation

 28   pendant la déposition du témoin correspondant. J'en ai parlé avec Me


Page 30800

  1   Robinson, et nous avons convenu de procéder à un simple ajout de la page

  2   omise. Donc je crois que la façon la plus simple, et nous en sommes tombés

  3   d'accord, était d'ajouter cette page manquante, donc peut-être que le

  4   Greffe pourrait procéder à cet ajout.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je ne vois pas de difficulté.

  6   Maître Robinson, le vendredi 30 novembre, l'Accusation a également déposé

  7   une écriture demandant l'exclusion du témoignage de Milan Pejic. Je note

  8   que ce témoin est le cinquième prévu au calendrier de cette semaine. Hier,

  9   j'ai également relevé le dépôt d'une version modifiée de ladite requête.

 10   Est-ce qu'il vous serait possible de déposer votre réponse avant la fin de

 11   la journée d'aujourd'hui ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en fait notre

 13   réponse a déjà été déposée.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 15   Veuillez poursuivre, Madame Gustafson.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Q.  Monsieur Lucic, au paragraphe numéro 33 de votre déclaration, il est

 18   question de la politique municipale de persécution dans la zone de

 19   responsabilité de votre unité. Vous dites que vous n'en étiez pas au

 20   courant. Mais lorsque vous étiez déployé à Grbavica en tant que commandant

 21   de bataillon, il y avait expulsion d'un grand nombre de non-Serbes de

 22   Grbavica vers la ville, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non. Mon unité n'avait pas de zone de responsabilité, elle n'avait

 24   qu'une ligne de défense. Parce que les zones de responsabilité, seules les

 25   unités, les structures plus importantes en ont, et une ligne de défense, la

 26   nôtre, cela n'englobait pas toute une zone ou un secteur, mais simplement

 27   cela comprenait un certain nombre d'abris à partir desquels nous procédions

 28   à notre défense. Et je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu la moindre


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  1   expulsion, en tout cas, pas d'expulsion dont j'ai eu connaissance.

  2   Q.  Vous venez de dire que vous n'aviez pas de zone de responsabilité, mais

  3   dans votre déclaration il est indiqué que vous n'étiez pas au courant d'une

  4   politique de persécution à l'intérieur de la zone de responsabilité de

  5   votre unité, "de mon unité", vous écrivez. C'est le paragraphe numéro 33.

  6   Alors votre témoignage indique clairement que vous étiez basé à Grbavica.

  7   Mais si en une seule journée plusieurs centaines de Musulmans avaient été

  8   expulsés de Grbavica, n'est-ce pas quelque chose dont vous auriez dû avoir

  9   connaissance ?

 10   R.  La zone de responsabilité, cela concerne l'unité hiérarchiquement

 11   supérieure. Mais en ce qui concerne des expulsions, moi, je n'ai jamais été

 12   au courant pendant que j'étais présent à Grbavica et qu'il n'y ait jamais

 13   eu des expulsions à une échelle aussi grande, et d'ailleurs même qu'il n'y

 14   ait jamais eu d'expulsions tout court. Mon unité n'avait absolument aucune

 15   compétence concernant les civils, et il y avait de façon générale une

 16   liberté de mouvement pour les civils.

 17   Q.  Très bien.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous passer à la pièce P1266.

 19   Q.  Il s'agit d'un rapport des Nations Unies du 30 septembre 1992, Monsieur

 20   Lucic. Ce rapport est intitulé : "Expulsion de citoyens musulmans de

 21   Grbavica." Au premier paragraphe, la personne qui a rédigé ce rapport

 22   explique que M. Abdelrazek des Nations Unies a demandé que cette unité de

 23   police de Nations Unies soit présente dans le secteur de l'hôtel Bristol.

 24   Et au paragraphe numéro 4 ensuite, la même personne qui rédige ce rapport

 25   décrit ce qui s'est passé. Il y est dit, je cite :

 26   "Une foule d'environ 25 personnes et 50 personnes supplémentaires attendant

 27   de pouvoir quitter le secteur."

 28   Il y avait des tirs et l'on entendait également des bombardements et


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  1   les gens étaient pris de panique. La personne rédigeant ceci a été en

  2   mesure de confirmer que 300 civils musulmans environ ont été expulsés par

  3   les Serbes pendant la journée du secteur de Grbavica. Il est dit que 150

  4   d'entre ces personnes ont été rassemblées à l'hôtel Bristol et que le reste

  5   était au bâtiment de l'assemblée.

  6   Alors peut-on passer à la page suivante en anglais. Je vois qu'en

  7   B/C/S nous avons déjà tourné la page. Il est dit que les Musulmans se sont

  8   rendus dans le secteur à pied et ceci en empruntant deux ponts différents,

  9   le pont Vrbanja et l'autre pont situé juste derrière l'hôtel Bristol.

 10   Passons maintenant à l'avant-dernier paragraphe, qui se trouve en B/C/S sur

 11   la page suivante. Il y est dit que le rédacteur trouve extrêmement étrange

 12   que ce secteur particulier de la ville soit la cible de bombardement. En se

 13   fondant sur des informations ou des observations, il semble évident que les

 14   bombardements visent les civils musulmans; tous ces civils musulmans étant

 15   regroupés dans des zones spécifiques, ceux dont les Serbes sont

 16   parfaitement au courant. Dans le paragraphe suivant, le rédacteur explique

 17   qu'ils ont été ultérieurement en mesure d'établir que le nombre total des

 18   personnes expulsées au cours de cette journée se montait à 500 à 700

 19   personnes.

 20   Comme vous l'avez précisé dans votre déposition, vous étiez déployé à

 21   Grbavica à l'époque en tant que commandant de bataillon. Et vous nous dites

 22   que vous n'étiez pas au courant de ces événements au cours desquels 500 à

 23   700 civils musulmans ont été expulsés à pied de Grbavica vers l'autre côté

 24   de la rivière ?

 25   R.  Vous avez parlé de l'hôtel Bristol et de rassemblement, Madame le

 26   Procureur, mais je ne comprends pas très bien quelle était la finalité de

 27   ce rassemblement. Est-ce qu'ils se sont rassemblés pour ensuite traverser ?

 28   Je ne comprends pas très bien le sens de ce rassemblement.


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  1   Q.  Le rapport dit qu'ils ont été expulsés vers l'hôtel Bristol, et la

  2   question que je vous pose est la suivante, est-ce qu'en tant que commandant

  3   de bataillon dans le secteur où vous étiez déployé, vous n'étiez pas au

  4   courant de l'expulsion de 500 à 700 civils de Grbavica, civils musulmans de

  5   Grbavica en une seule journée ?

  6   R.  Je n'étais pas au courant de cela, pas du tout. Pas du tout au courant

  7   de ces expulsions. Mais je sais qu'il y a eu des individus qui ont traversé

  8   la rivière vers l'autre côté, je ne me rappelle pas quand la FORPRONU est

  9   arrivée à Grbavica. Nous, nous avions nos soldats qui tenions une ligne de

 10   défense le long de la Miljacka, il y avait également des abris. Mais nous

 11   n'avons rien à voir avec les civils quelle que soit leur appartenance

 12   ethnique. Donc les soldats restaient dans leurs abris, et lorsqu'il y avait

 13   une relève, eh bien, cela se passait dans des caves ou dans des abris, et

 14   les soldats retournaient chez eux après avoir été relevés. Donc je ne sais

 15   pas ce qui se passait dans le quartier résidentiel là où se trouvaient les

 16   autorités civiles.

 17   Q.  Très bien. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de Batko, le

 18   surnom de Veselin Vlahovic, en fait, et du fait que ce dernier commettait

 19   des crimes contre les non-Serbes à Grbavica ? Est-ce que vous étiez au

 20   courant à l'époque de ses activités ?

 21   R.  Non, je n'ai jamais entendu parler de Batko.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant examiner la

 23   pièce 10392 de la liste 65 ter.

 24   Q.  Il s'agit d'un rapport du poste de police de réserve de Vrace daté du

 25   31 mai 1992.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page numéro 2

 27   en anglais, tout en conservant la même page en B/C/S. C'est l'avant-dernier

 28   paragraphe en B/C/S qui nous intéresse. Cela se trouve vers le milieu de la


Page 30804

  1   page en anglais.

  2   Q.  La police explique ici, je cite :

  3   "Il y a un certain nombre de personnes dans le secteur couvert par notre

  4   poste de police qui prennent leurs propres initiatives sans avoir pour cela

  5   l'autorité nécessaire. Ils procèdent à des recherches. Ils sont armés et en

  6   uniforme, confisquent des biens privés ou publics, des pièces d'or, des

  7   titres de propriétés."

  8   Il est dit ensuite que ces personnes ont fait chanter un certain nombre

  9   d'individus leur exigeant de leur part des devises sous peine d'être

 10   expulsés ou massacrés. Et ensuite il est dit que parmi ces individus il y

 11   a, avant tout, des policiers formés, des policiers du bataillon de Novo

 12   Sarajevo, et on trouve une liste de noms, comprenant celui de Vlahovic, au

 13   sujet duquel la Chambre s'est vu présenter des éléments de preuve indiquant

 14   que son surnom était Batko. Donc ceci est un rapport du secteur de Novo

 15   Sarajevo où vous opériez en tant que commandant. Est-ce qu'il s'agit encore

 16   une fois de quelque chose dont vous n'étiez pas au courant, à savoir que ce

 17   groupe opérait, qu'il s'agissait de membres de la police militaire en

 18   uniforme et qui commettaient ces crimes ?

 19   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela. Mais lors des réunions au

 20   commandement, j'ai dit que ces réunions étaient quotidiennes. Il y avait

 21   des avertissements qui étaient adressés, et dans ces avertissements

 22   adressés aux unités subordonnées, on indiquait qu'il fallait interdire

 23   strictement la commission de quel que crime que ce soit, et donc, pour

 24   cette période, c'est-à-dire à partir du 20 mai et au cours des deux mois

 25   suivants, nous avons eu environ 17 procédures au pénal qu'il a fallu faire

 26   traiter par les organes compétents en raison de toute une série de crimes.

 27   Mais concernant ces groupes qui se déguisaient et se présentaient comme

 28   étant des unités, je n'en ai pas entendu parler. Il y avait une unité de la


Page 30805

  1   police militaire au sein de la brigade et, en plus de la police civile,

  2   cette unité s'acquittait également de ses tâches régulières. Mais je ne

  3   suis pas au courant qu'ils aient commis quoi que ce soit de cette sorte. Je

  4   n'avais pas ce genre d'information et je n'avais pas accès à ce type

  5   d'information. La même chose s'applique à cette note de service.

  6   Q.  Vous venez de nous dire qu'il y avait 17 procédures au pénal ouvertes,

  7   diligentées au sein de votre unité. De quoi s'agissait-il, de quels crimes

  8   ?

  9   R.  Il ne s'agissait pas de crimes concernant mon unité, mais lors des

 10   réunions au commandement, lorsque les organes de la sécurité informaient

 11   tous les présents, eh bien, on a fait état d'attaques visant des soldats,

 12   d'attaques visant des civils, de tentatives de meurtre, des vols également,

 13   donc, et toute une série d'autres infractions au pénal également pour

 14   lesquelles une peine était prévue par la loi.

 15   Q.  Vous dites que vous en avez entendu parler lors de réunions tenues au

 16   commandement et que c'étaient les organes de la sécurité qui donnaient ces

 17   informations. S'agissait-il de l'organe chargé de la sécurité au sein du

 18   SRK ?

 19   R.  C'était l'organe chargé de la sécurité au sein de la brigade. Et ces

 20   actes concernaient des membres de l'unité, c'est-à-dire des membres de la

 21   brigade. Quant aux civils, nous n'avions pas d'information. C'était la

 22   police qui prenait cela en charge. Nous ne savions pas quelle était la

 23   fréquence de telles infractions au pénal parmi les civils.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 3 en anglais

 25   dans ce document et page 2 en B/C/S.

 26   Q.  Au paragraphe numéro 28 de votre déclaration, vous dites que les civils

 27   jouissaient d'une pleine et entière liberté de mouvement leur permettant de

 28   circuler, de sortir de la ville et d'y entrer. Et je voudrais maintenant


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  1   vous montrer la dernière partie de ce document, où il est dit, je cite :

  2   "Du point de vue du renseignement, on pourrait dire que sur la

  3   première ligne de combat et à l'intérieur, sur le territoire contrôlé par

  4   nos forces, il y a eu des cas de personnes traversant la première ligne de

  5   combat sans être contrôlées."

  6   Et ensuite, le texte se poursuit avec l'exemple d'Olga Mijacic qui

  7   travaillait comme infirmière dans l'ancien hôpital militaire et qui se

  8   rendait à son travail et en revenait comme faisaient d'autres qui avaient

  9   des parents proches au sein des Bérets verts et sur lesquels il

 10   conviendrait de mettre en place un contrôle.

 11   Alors, concernant ce que vous nous dites au sujet d'une pleine liberté de

 12   circulation, ce document nous montre en fait que les autorités de Novo

 13   Sarajevo procédaient au contrôle des mouvements, des allées et venues des

 14   civils entrant dans la ville et la quittant, n'est-ce pas ?

 15   R.  D'après ce que je vois de ce document, ceci ne portait pas sur le

 16   contrôle du mouvement des civils, mais des contrôles et des vérifications

 17   de véhicules sont évoqués. On vérifiait pour savoir si le conducteur du

 18   véhicule était effectivement le propriétaire du véhicule ou s'il avait volé

 19   le véhicule.

 20   Q.  Monsieur Lucic, il se peut que vous ne regardiez pas la bonne partie du

 21   document. Moi, je parle du dernier paragraphe, où il parle du problème de

 22   mouvement incontrôlé de personnes le long de la ligne de combat, en citant

 23   des exemples d'une infirmière appelée Olga Mijacic qui se rend à son

 24   travail et revient, et, par rapport à elle et d'autres personnes, qu'il

 25   faut établir un contrôle. C'est ce passage-là auquel je fais référence.

 26   R.  Je ne sais pas où vivait l'infirmière en question et dans quel hôpital

 27   elle travaillait. Quoi qu'il en soit, mon unité ne contrôlait aucun

 28   mouvement de civils. Ceux qui traversaient le pont et traversaient la


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  1   Miljacka et ceux qui se rendaient de l'autre côté, eh bien, nous n'avions

  2   aucune compétence pour ce faire. Bien sûr, compte tenu d'une visibilité

  3   très restreinte, les soldats devaient surveiller ce qui se passait pour

  4   éviter toute intrusion sur un plan militaire, si des militaires tentaient

  5   de traverser la rivière, par exemple; sinon, il n'y avait que des civils.

  6   Q.  Bien. Olga Mijacic, c'est un nom serbe, n'est-ce pas ?

  7   R.  Elle pourrait être Serbe, Croate. Olga, ça peut être russe aussi. Je

  8   préfère ne pas tirer de conclusion sur son appartenance ethnique en me

  9   fondant sur son prénom. Elle peut être Monténégrine aussi, surtout si on

 10   regarde le nom de famille, Mijacic.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 12   document, s'il vous plaît.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons

 15   l'admettre.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 18395 reçoit la cote P6017,

 17   Madame, Messieurs les Juges.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Lucic, au paragraphe 30 de votre déclaration, vous parlez de

 20   bombes aériennes et de bombes aériennes modifiées, et vous avez dit que

 21   vous ne saviez pas que le SRK avait utilisé de telles armes au cours des

 22   combats, des armes telles bombes ou missiles au cours des combats. Je

 23   souhaite connaître votre position. Est-ce que vous dites que le SRK ne

 24   disposait ou n'utilisait pas ce type d'armes, ou est-ce que vous dites que

 25   le SRK aurait pu disposer de telles armes et a pu les utiliser mais que

 26   vous n'en savez rien ?

 27   R.  Le corps, tel qu'il a été créé, ne disposait pas de ce type d'armes. En

 28   règle générale, de telles armes étaient entre les mains de l'armée de


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  1   l'air. De toute façon, je n'ai aucune connaissance de cela, à savoir que le

  2   corps en disposait ou que le corps les utilisait.

  3   Q.  Et si votre brigade, 1ère Brigade de Romanija, disposait de bombes

  4   aériennes, est-ce quelque chose dont vous auriez été au courant, compte

  5   tenu que vous étiez membre du commandement de la brigade et que vous avez

  6   assisté à leurs réunions ?

  7   R.  Je ne sais pas si la brigade en disposait et je ne sais pas où cela

  8   était entreposé et quel en était le nombre. Il ne s'agissait pas de moyens

  9   militaires dans le cadre de notre organigramme et nous n'avions aucun plan

 10   pour les utiliser au niveau de notre unité, quelles que soient les

 11   circonstances.

 12   Q.  Etant donné qu'il ne s'agit pas de moyens militaires dans le cadre de

 13   votre organigramme, si vous en disposiez au sein de votre brigade, est-ce

 14   que cela aurait été quelque chose de suffisamment important pour que ce

 15   soit abordé lors des réunions que vous aviez avec les membres de la brigade

 16   ?

 17   R.  Pardonnez-moi, je n'ai pas entendu la question.

 18   Q.  Je vais réessayer. Est-ce que vous m'entendez maintenant ?

 19   R.  Je vous entends.

 20   Q.  Vous venez de dire que les bombes aériennes ne faisaient pas partie des

 21   moyens militaires dans le cadre de l'organigramme. Donc, la question que je

 22   vous pose est celle-ci : si votre brigade s'est procurée des bombes

 23   aériennes, étant donné qu'il ne s'agit pas d'armes qui étaient affectées à

 24   une brigade, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui était

 25   susceptible d'être abordé lors des réunions du commandement de la brigade

 26   ou des réunions auxquelles vous avez assisté ?

 27   R.  Nous n'en parlions pas parce qu'il ne s'agissait pas de moyens

 28   militaires affectés à notre brigade. Par un approvisionnement normal, la


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  1   brigade n'aurait pas pu recevoir ce type d'armes. Les dépôts ou les

  2   entrepôts sont autre chose, car cela variait d'une unité à l'autre. Il y

  3   avait des unités qui s'étaient retirées de Slovénie et de Croatie. Mais une

  4   bombe aérienne constitue des munitions, et il faut un véhicule, à savoir un

  5   avion, pour la transporter. Nous n'en disposions pas. Ceci n'avait pas été

  6   prévu et nous n'en avions pas. Donc, il n'était pas utile pour la brigade,

  7   parce que la brigade avait ses propres moyens militaires. Et les armes que

  8   nous avions étaient suffisantes et permettaient de mettre en œuvre les

  9   missions qui nous avaient été confiées.

 10   Q.  Donc, soyons clairs. Est-ce que vous dites que le 1er Corps de la

 11   Brigade de Romanija ne disposait pas de bombes aériennes ?

 12   R.  Le 1er Corps de Romanija ne disposait pas de tels moyens, à savoir des

 13   bombes aériennes. Alors, pour ce qui est des entrepôts et de la question

 14   logistique, ce n'est pas quelque chose qui aurait été porté à ma

 15   connaissance, à savoir quels types d'armes ou de munitions se trouvaient

 16   dans ces dépôts.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que le témoin a dit Brigade

 18   de Romanija, et non pas Corps.

 19   Oui, poursuivons.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant

 21   regarder le P1300, s'il vous plaît.

 22   Q.  Monsieur Lucic, il s'agit ici d'un ordre qui émane du SRK et destiné

 23   aux brigades, y compris la 1ère Brigade de Romanija, daté du 11 juillet 1995.

 24   Il ordonne aux unités d'envoyer des bombes aériennes au commandant Simic le

 25   12 juillet et donne des consignes précises, demande à la 1ère Brigade de

 26   Romanija de remettre une bombe aérienne de 250 kilos au commandant Simic.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons également regarder

 28   le P1315.


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  1   Q.  Il s'agit d'un autre ordre émanant du SRK destiné aux brigades, y

  2   compris la Brigade de Romanija. Cet ordre est daté du 27 août 1995. Il

  3   explique que sur ordre de l'état-major, nous avons l'obligation de renvoyer

  4   les bombes aériennes à l'usine Pretis, d'où on les a sorties, et on précise

  5   que les unités qui se trouvent dans le secteur nord-ouest de Sarajevo ont

  6   renvoyé les bombes aériennes comme suit. Et la 1ère Brigade de Romanija a

  7   reçu pour instruction de rendre des bombes aériennes de 250 [comme

  8   interprété] kilos et des bombes aériennes de 250 kilos à l'usine Pretis. Il

  9   est clair au vu de ces documents que votre brigade disposait, en réalité,

 10   de bombes aériennes multiples, n'est-ce pas ?

 11   R.  Madame le Procureur, si j'ai bien compris ce que vous me dites, Pretis

 12   était une usine civile et les bombes s'y trouvaient, et ensuite on les a

 13   sorties parce qu'il y avait l'éventualité d'une attaque. Pour ce qui est du

 14   commandant Simic qui a été cité dans le premier document, ce n'était pas un

 15   membre de la 1ère Brigade de Romanija, et je ne le connaissais pas à

 16   l'époque. Pour ce qui est du fait de réceptionner des bombes aériennes et

 17   de les renvoyer, je n'étais pas dans le secret de cela, parce que j'étais

 18   du côté opérationnel. Je me concentrais sur les lignes de défense et je

 19   travaillais sur la ligne de défense, alors que là il s'agit de questions

 20   purement logistiques. Et je n'ai pas participé au transfert des bombes. Il

 21   y a beaucoup d'explosifs et de poudre dans la bombe et c'est dangereux pour

 22   la personne qui les possède. Et lorsqu'on utilise de telles bombes, cela a

 23   un effet multiplicateur, et pour des raisons de sécurité, il est très

 24   imprudent pour n'importe quelle unité de posséder à une telle bombe.

 25   Quoi qu'il en soit, je ne suis pas au courant de cela et je n'ai pas

 26   connaissance d'information relative aux bombes.

 27   Q.  Donc, vous avez dit qu'il s'agissait de questions purement logistiques

 28   et vous vous occupiez de la partie opérationnelle. Et pour ce qui est de


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  1   l'aspect opérationnel des bombes aériennes, votre brigade construisait un

  2   lanceur de bombe aérienne, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je ne suis pas au courant de cela. La brigade n'avait ni la possibilité

  4   ni la capacité de créer et d'équiper un tel lanceur. La brigade comprenait

  5   des soldats, des officiers, et leurs armes personnelles, ainsi que les

  6   armes de l'unité. C'est tout. Je ne sais pas si quelque chose de la sorte a

  7   été fabriqué, et si c'est le cas, cela aurait dû être assemblé dans une

  8   usine quelque part où ils avaient les moyens de produire une telle arme.

  9   Q.  Merci.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le P1285.

 11   Q.  Il s'agit d'une demande du commandement du SRK et qui porte encore une

 12   fois sur les brigades. Les brigades comprennent la 1ère Brigade de Romanija.

 13   C'est une demande d'information émanant de cette brigade. Dernier délai, le

 14   13 juin 1995. Y compris des informations sur le nombre de lanceurs de

 15   bombes aériennes.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et si nous pouvons maintenant passer à la

 17   pièce P1297, s'il vous plaît.

 18   Q.  Il s'agit là de la réponse du commandement de votre brigade au

 19   commandement du SRK, indiquant que :

 20   "Nous n'avons pas de lanceur de bombe aérienne (il y en a un qui est

 21   en cours de fabrication)."

 22   Et donc, votre brigade fabriquait un lanceur de bombe aérienne, comme

 23   l'indique ce document, n'est-ce pas ?

 24   R.  Eh bien, non. D'après ce que je vois, le document a été signé par le

 25   commandant Branimir Curkovic. Il était commandant adjoint chargé des

 26   questions logistiques. Il était responsable des approvisionnements pour la

 27   brigade pour ce qui est de l'équipement et du matériel, qu'il recevait des

 28   structures civiles et par le biais de sources d'approvisionnement


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  1   militaires. Je ne sais pas comment il aurait pu fabriquer cela; de toute

  2   façon, le lanceur n'a pas été fabriqué par la brigade. Et pour ce qui est

  3   des autres éléments, il n'y a que le canon antiaérien de 23 millimètres qui

  4   aurait pu être utilisé pour viser des cibles à même le sol.

  5   Q.  D'accord. Alors, un peu plus tôt, vous avez dit -- comme vous l'avez

  6   dit, vous avez assisté aux réunions quotidiennes de la brigade, et vous

  7   avez dit que pour l'essentiel vous étiez au courant des ordres qui

  8   émanaient du commandement du corps et qui étaient destinés à la brigade.

  9   Nous avons vu maintenant un certain nombre de communiqués entre le

 10   commandement et la brigade sur l'existence de bombes aériennes, le fait que

 11   les brigades en disposaient, et sur l'existence de lanceurs de bombes

 12   aériennes. Tout ceci se passe à un moment où vous étiez membre du

 13   commandement de la brigade. Vous deviez certainement savoir, même si vous

 14   n'avez pas participé à cela personnellement, que le SRK disposait de bombes

 15   aériennes et de lanceurs de bombes aériennes, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, je ne savais pas cela. Etant donné que la partie opérationnelle

 17   n'était pas proche du commandement, était plus proche des unités qui

 18   étaient engagées dans des opérations de défense. Et pour ce qui est

 19   d'ordres comme celui-ci - et je constate que ceci est un télégramme codé

 20   qui émanait du centre des transmissions - de tels documents étaient

 21   recueillis par les officiers qui les emmenaient au commandant, qui les

 22   envoyait directement à l'officier en charge. Dans ce cas, ce serait

 23   l'officier adjoint chargé des questions logistiques. Il semble qu'il y ait

 24   eu cette transmission entre le commandant adjoint chargé des questions

 25   logistiques et le commandement. De tels documents ne parvenaient pas aux

 26   autres organes du commandement. A l'époque, j'étais un simple employé

 27   chargé des questions de formation et d'entraînement. Nous avions des

 28   officiers qui savaient ce qui se passait sur le terrain, et nous avions un


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  1   réserviste qui connaissait bien le terrain. C'est la raison pour laquelle

  2   je n'ai pas assisté à chaque réunion. Ceci n'a pas été abordé par le

  3   commandement dans son intégralité. Il s'agissait simplement d'une

  4   transmission entre le commandant et l'officier en charge de ce domaine-là

  5   en particulier.

  6   Q.  Bien. D'accord. Alors, passons maintenant à une autre question que vous

  7   avez abordée dans votre déclaration. Au paragraphe 26, vous avez dit que

  8   vous connaissiez la position générale de vos commandants supérieurs et des

  9   autorités civiles, qui était de ne pas empêcher mais plutôt de favoriser la

 10   mise à disposition de l'aide fournie par les organisations d'aide

 11   humanitaire à la ville. La Chambre a reçu des éléments de preuve indiquant

 12   qu'en février 1994, les Nations Unies ont conclu un accord permettant à des

 13   routes dites bleues de permettre le passage de l'aide humanitaire par le

 14   biais de l'aéroport dans la ville. Je veux parler de la déposition de M.

 15   Harland, P820, paragraphes 89 et 90. Etes-vous au courant de la création de

 16   ces routes bleues ?

 17   R.  De façon générale, je suis au courant de cela. Je ne connais pas la

 18   teneur de l'accord, mais je sais qu'il y avait des routes qui devaient être

 19   empruntées pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Je connaissais

 20   également la position du commandement, à savoir qu'il ne fallait en aucun

 21   cas entraver cela, et que nous avons l'obligation d'aider la FORPRONU si

 22   une telle aide nous était demandée.

 23   Q.  Bien. Et l'aéroport ne faisait pas partie de la zone de responsabilité

 24   de votre brigade, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non. Cela ne faisait pas partie de notre zone de responsabilité à aucun

 26   moment.

 27   Q.  Donc, si un ordre précisait qu'il fallait fermer la route bleue qui

 28   traversait l'aéroport, votre brigade n'aurait eu rien à voir avec


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  1   l'application de cet ordre, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, mais un tel ordre ne nous est jamais parvenu et je n'ai pas

  3   connaissance que d'autres unités aient reçu de tels ordres. A Sarajevo, par

  4   exemple, en ce qui concerne mon unité, il y avait 50 % de tous les membres

  5   de la brigade qui avaient des membres de leur famille dans cette zone et

  6   qui sont restés à Sarajevo, et c'était dans leur intérêt que l'aide

  7   humanitaire parvienne aux habitants de la ville.

  8   Q.  Bien.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons maintenant

 10   voir le P1639, s'il vous plaît.

 11   Q.  Il s'agit d'un ordre qui est daté du 23 juillet 1994, émanant de

 12   l'état-major et destiné au commandant du SRK, et ordonne au commandement du

 13   SRK de faire les préparatifs nécessaires aux fins de fermer la route bleue

 14   ou l'itinéraire bleu qui traverse l'aéroport pour empêcher le passage ou

 15   transit des Musulmans ainsi que d'empêcher des membres de la FORPRONU et

 16   d'autres organisations humanitaires de traverser l'aéroport de Sarajevo en

 17   direction du mont Igman et Lukavica et vice versa. Je suppose qu'il s'agit

 18   là d'un ordre dont vous n'aviez pas connaissance, compte tenu des réponses

 19   que vous avez fournies à mes questions précédentes.

 20   R.  Je n'étais pas au courant de cet ordre. De toute façon, il s'agit là

 21   simplement de préparatifs. Et pour ce qui est d'un quelconque passage à

 22   l'aéroport, ceci a été utilisé par les unités de Bjelasnica et Jahorina. Je

 23   n'étais pas au courant de cet ordre et je ne sais pas s'il a été respecté

 24   ou non. Je vois simplement que des préparatifs sont évoqués dans ce

 25   document.

 26   Q.  Bien. Merci.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant

 28   regarder la pièce P879, s'il vous plaît. A la page 3 de ce document.


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  1   Q.  Il s'agit d'un rapport de l'état-major, et au milieu de la page, sous

  2   l'intitulé "Situation sur le territoire", la deuxième phrase, où on peut

  3   lire :

  4   "Compte tenu de tirs de tireurs embusqués et de la mort de deux filles,

  5   tout mouvement des organisations humanitaires et convois d'aide humanitaire

  6   est interdit jusqu'à nouvel avis."

  7   S'agit-il là d'un autre exemple de votre non-connaissance d'ordres ou

  8   d'activités liés aux convois d'aide humanitaire ?

  9   R.  Ce document, je suppose, que si l'état-major général, eh bien, je n'ai

 10   pas vu -- je n'ai pas vu le haut du document, je n'ai pas vu qui a envoyé

 11   le document, qui était censé le recevoir non plus. Et de toute façon,

 12   c'était trois échelons au-dessus de mon commandement. Je n'ai pas vu cet

 13   ordre. De toute façon, il est dit que les convois ne doivent pas être

 14   empêchés de traverser.

 15   Q.  Bon, je crois que le document dit le contraire, mais bon. Vous avez

 16   parlé de tireurs embusqués dans votre déclaration, et vous avez dit que

 17   dans votre unité il y avait des tireurs embusqués, compte tenu de

 18   l'organigramme de l'unité, mais s'ils prenaient pour cible des cibles, il

 19   ne s'agissait que de cibles militaires. Et lorsque vous étiez commandant du

 20   bataillon intervenant à Grbavica, il y avait les tireurs embusqués du SRK

 21   positionnés sur les hauts bâtiments près de la rivière, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Et sur nos positions, les soldats

 23   étaient par groupes de combat, au nombre de cinq ou dix dans un voisinage

 24   immédiat, et un soldat auquel avait remis un fusil à lunette faisait partie

 25   du groupe. De tels hommes n'étaient pas des militaires de carrière, mais il

 26   y avait des soldats mobilisés auxquels on avait remis des fusils à lunette.

 27   De toute façon, dans notre unité, il n'y en avait que très peu, un par

 28   compagnie peut-être. En raison de distances qui n'étaient pas importantes,


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  1   les commandants aimaient échanger des fusils à lunette pour des fusils

  2   automatiques qui étaient beaucoup plus efficaces si les attaques étaient

  3   rapprochées étant donné que les lignes n'étaient qu'à 30 à 50 mètres de

  4   distance l'une de l'autre. Et un fusil à lunette n'était pas aussi utile

  5   qu'un fusil automatique s'il y a un groupe de soldats ennemis qui vous

  6   attaquent et qu'ils soient passés près de vous.

  7   Q.  Que je sois bien claire au niveau de votre réponse. Vous aviez des

  8   tireurs embusqués, et vous dites qu'il y avait les soldats auxquels on

  9   avait remis des fusils à lunette, et voici donc la question que je vous

 10   pose : est-ce que vous niez le fait qu'ils étaient positionnés dans des

 11   bâtiments, des immeubles à Grbavica qui se trouvaient près de la rivière ?

 12   R.  Oui -- non, ils étaient positionnés au sein de l'unité, à savoir ils

 13   étaient dans des abris qui avaient été creusés le long des rives de la

 14   rivière.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaite maintenant passer au P1060.

 16   Q.  Il s'agit d'un document de la FORPRONU.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, le temps qui vous a

 18   été accordé est terminé. De combien de temps avez-vous besoin encore pour

 19   votre contre-interrogatoire ?

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Moins de dix minutes. J'ai presque

 21   terminé, Madame, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 24   Q.  Il s'agit d'une protestation émanant du commandant de la FORPRONU. Elle

 25   s'adresse au général Galic. Elle est datée du 18 février 1993. Il s'agit de

 26   l'époque à laquelle vous avez quitté votre poste de commandant de bataillon

 27   environ, et que vous avez été muté au sein de la brigade. Il est dit que le

 28   15 ou le 16 février, l'endroit où se trouvait le Bataillon ukrainien a fait


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  1   l'objet de tirs de tireurs embusqués à Grbavica et que ces tirs provenaient

  2   d'immeubles de grande taille ou de tours se trouvant sur les rives de la

  3   rivière. Avez-vous entendu parler de cet événement, à savoir que le général

  4   Galic a reçu une protestation lorsque vous étiez soit commandant de

  5   bataillon, soit commandant de brigade ?

  6   R.  Je n'avais pas entendu parler de cela car j'étais parti. Je crois que

  7   c'était sept jours avant que j'avais quitté Grbavica. Mais d'après moi, ce

  8   document est assez arbitraire. Tout d'abord, de la caserne, on ne peut pas

  9   voir les tours de Grbavica. Mais ces bâtiments, ces gratte-ciel que l'on

 10   voit de l'autre côté de Miljacka, comme Elektroprivreda et les autres

 11   immeubles que l'on voit si l'on regarde Grbavica --

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'elle n'a pas

 13   entendu la fin de la réponse du témoin. Le témoin peut-il se rapprocher du

 14   microphone, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Lucic, les interprètes n'ont

 16   pas pu entendre une partie de votre réponse car vous semblez répondre dans

 17   une position éloignée du microphone. Veuillez vous rapprocher du microphone

 18   et répéter la dernière partie de votre réponse, s'il vous plaît, qui

 19   commence par -- et qui est en rapport avec la Miljacka, comme

 20   Elektroprivreda et…

 21    LE TÉMOIN : [interprétation] De Grbavica, si l'on traverse la Miljacka et

 22   que l'on va vers la caserne, il y a très peu de gratte-ciel qui bloquent

 23   ces bâtiments à Grbavica. Je ne suis pas monté dans ces bâtiments, mais je

 24   pense que de Grbavica on ne peut pas cibler la caserne, parce que la

 25   caserne est le complexe le moins élevé entouré de bâtiments dans cette

 26   partie de la ville près du fleuve Miljacka.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 28   Q.  Très bien. J'aimerais vous montrer une vidéo qui a été versée au


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  1   dossier, il s'agit de la pièce P806. Il n'y a pas de bande-son. Je vous

  2   demanderais juste de regarder les images qui vont apparaître à l'écran.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] On peut s'arrêter là.

  5   J'aimerais que l'on consigne au dossier que nous avons regardé la vidéo à

  6   partir de 1 minute 58 jusqu'à 2 minutes 15 de la pièce P00806.

  7   Q.  Et cette séquence vidéo a été enregistrée lorsqu'un journaliste, qui a

  8   aussi déposé dans cette affaire, M. Van Lynden, s'est rendu à un

  9   emplacement de tireur isolé dans un bloc d'appartements à Grbavica près du

 10   fleuve Miljacka en septembre 1992. Je fais référence ici à la pièce P926,

 11   paragraphes 94 à 101. Contrairement à ce que vous nous avez dit il y a

 12   quelques instants -- vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de tireurs

 13   embusqués près du fleuve dans des bâtiments mais qu'ils se trouvaient dans

 14   des abris qui avaient été creusés sur les rives du fleuve. Donc,

 15   contrairement à cela, cette séquence vidéo nous montre clairement que le

 16   SRK avait des tireurs embusqués positionnés dans les bâtiments à Grbavica,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne peux conclure d'où ont été prises ces images. On ne voit pas

 19   l'emplacement. On ne voit que l'intérieur. Donc, j'ai quelques réserves à

 20   ce sujet. Peut-être que l'on n'a même pas filmé ces images à Grbavica, car

 21   on ne voit pas Grbavica sur les images.

 22   Q.  Très bien.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais à présent que l'on affiche la

 24   pièce P1644, s'il vous plaît, la page 2 de la version anglaise et la page 1

 25   de la version B/C/S. On me dit que nous devons passer à Sanction. Je ne

 26   sais pas vraiment ce que cela veut dire, mais bon.

 27   Q.  Il s'agit d'une lettre de protestation du général Rose de la FORPRONU

 28   adressée à M. Karadzic, en copie se trouve le général Mladic. Elle date du


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  1   7 octobre 1994, et à cette époque vous étiez au commandement de la brigade.

  2   Il s'agit d'une plainte plus générale sur le fait que le SRK cible des

  3   civils. Est-ce que des informations de ce genre sont arrivées au

  4   commandement de brigade disant que le SRK ciblait des civils ?

  5   R.  Non, ce genre d'informations ne nous sont jamais arrivées. Au

  6   contraire, vu qu'il y avait très peu de soldats réservistes, à chaque

  7   réunion l'on nous rappelait quelles étaient les cibles militaires et

  8   quelles cibles nous pouvions viser : uniquement lorsqu'une unité attaquait

  9   votre unité, ou plutôt, votre territoire.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Le compte rendu nous dit : "Non. Mais

 11   lorsque de telles informations nous arrivaient", et je ne pense pas que

 12   cela soit fidèle à la réponse du témoin. Mais je laisserais ça de côté pour

 13   l'instant.

 14   Q.  Vous nous avez dit dans votre déclaration, au paragraphe 34, que les

 15   médias étrangers n'étaient pas objectifs, portaient atteinte aux intérêts

 16   du peuple serbe et faisaient preuve de malice. Donc, je suppose que vous

 17   étiez au courant du fait que des rapports de médias étrangers indiquaient

 18   que le côté serbe de Bosnie ciblait des civils à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je n'étais pas pleinement informé de tout cela, mais d'après ce

 20   que j'avais vu et d'après les reportages que je voyais, l'on disait

 21   régulièrement qu'une agression avait lieu, que nos forces attaquaient les

 22   civils en masse, attaquaient la population; mais j'étais présent, j'y

 23   étais, et je sais que c'est exactement le contraire qui s'est passé. Il

 24   s'agissait de personnes de la localité qui s'étaient regroupées pour former

 25   des unités et qui se défendaient ainsi que leurs villages, pour dire les

 26   choses simplement. Elles défendaient certaines zones, certains

 27   emplacements, certaines positions, et rien de plus. Elles avaient pour

 28   objectif de ne pas permettre aux forces musulmanes de pénétrer dans le


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  1   territoire, parce que cela aurait eu des conséquences imprévisibles sur la

  2   population et sur notre corps.

  3   Q.  Donc, vous avez conclu que ces informations n'étaient pas

  4   objectives. J'aimerais savoir si l'une des raisons pour lesquelles vous

  5   êtes arrivé à la conclusion que ces informations étaient suggestives est

  6   parce que vous n'avez pas reçu d'information semblable quant à une

  7   agression sur des civils de la part de vos supérieurs hiérarchiques ?

  8   R.  Non. Si l'on avait tiré sur des civils, cela aurait été condamné

  9   de façon exemplaire et on l'aurait empêché également. Quoi qu'il en soit,

 10   tout le monde condamnait de tels agissements comme étant des crimes, et des

 11   mesures sévères étaient prises. Je ne connais pas d'exemple particulier.

 12   Mais quant à la partialité des médias, je peux vous donner un exemple tiré

 13   de l'année 1992 -- bon, je vous le donne au débotté, parce que je ne me

 14   souviens pas du nom de la journaliste qui était venue de New York. Je pense

 15   qu'elle était d'origine serbe. Et elle était venue constater ce qui se

 16   passait parce qu'elle avait entendu dire des choses horribles sur les

 17   Serbes, que c'étaient des criminels, et que son mari voulait même la

 18   quitter à cause de cela. Donc, elle est restée pendant quelques heures dans

 19   mon unité et elle a pu tout voir à Grbavica. Elle s'est rendue sur les

 20   lieux d'elle-même, elle est allée même voir là où les gens vivaient, elle

 21   est allée chez moi. Et ensuite, elle s'est rendu compte qu'il ne s'agissait

 22   pas d'une agression, que c'était de la défense, surtout parce que les

 23   unités de Grbavica avaient été créées en fonction du lieu de résidence --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous avez plus que répondu

 25   à la question, Monsieur.

 26   Pouvons-nous conclure, Madame Gustafson ?

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'était ma dernière question. Merci.

 28   Q.  Je vous remercie, Monsieur Lucic, d'avoir répondu à mes questions.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions

  2   supplémentaires, Monsieur Karadzic ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, quelques questions.

  4   J'aimerais que l'on affiche le document 1D01827 dans le prétoire

  5   électronique, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a une version serbe.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  7   Q.  [interprétation] Colonel, l'on suggère dans ce document que le Corps de

  8   Sarajevo-Romanija a essayé de tricher sur l'accord et a menti sur ce qui

  9   avait été retiré. Je dois vous donner lecture de cela parce que n'avons pas

 10   la version en serbe : 

 11   "Sarajevo-Romanija, Corps.

 12   "Strictement confidentiel.

 13   "19 février 1994."

 14   On écrit au président de la république et à l'état-major principal de la

 15   VRS. Je vais donc vous donner lecture en anglais et vous entendrez

 16   l'interprétation : 

 17   "S'agissant du retrait et de la délocalisation d'armes de calibre supérieur

 18   à 12,7 millimètres, nous vous informons que nous avons été empêchés par le

 19   maire de la municipalité de Hadzici, M. Ratko Radic.

 20   "D'après le rapport spécial du commandement de la Brigade d'infanterie

 21   d'Igman strictement confidentiel, numéro 01/3-575, daté du 19 février 1994,

 22   le maire de la municipalité de Hadzici, après avoir rencontré le

 23   commandement de la Brigade d'infanterie d'Igman, et pendant cette réunion

 24   ils ont discuté des modalités de la délocalisation des armes, il a invité à

 25   son cabinet l'adjoint des commandants de brigades, les membres du SRK, les

 26   chefs de sécurité de la Brigade d'infanterie d'Igman, ainsi que des membres

 27   de la municipalité," et cetera, et cetera. "A cette réunion, il y a eu de

 28   la méfiance sur les différents avis, et l'on a insisté sur le fait que le


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  1   commandement Suprême et le commandement du corps devraient fournir des

  2   ordres par écrit sur le retrait et la délocalisation des armes…"

  3   Donc, l'on demande un ordre écrit, l'on nous y dit également que les

  4   autorités civiles, le maire, a exprimé sa méfiance. D'après votre

  5   expérience, Monsieur, un jour après la signature, le général Galic

  6   m'informe à l'état-major principal des problèmes qu'il a rencontrés avec

  7   les autorités civiles locales concernant le retrait d'armes. Donc, je vous

  8   demande, d'après votre expérience, en quoi cela est en phase avec les

  9   raisons pour lesquelles vous parliez d'un manque de confiance, cette

 10   crainte de la part des autorités civiles ?

 11   R.  Docteur, en fait, Hadzici était pratiquement sous siège par Ilidza. Je

 12   pense que les civils ont réagi là-bas parce que l'armée allait se retirer.

 13   Si les armes allaient être retirées, eh bien, cela impliquait qu'ils

 14   quittent leurs foyers et se retirent avec l'armée. Je ne sais pas dans quel

 15   contexte tout cela a eu lieu, mais c'est comme cela que je comprends ce

 16   document.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous verser cela au dossier, s'il vous

 19   plaît ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous n'avons pas le document original,

 22   donc peut-être que nous pouvons lui attribuer une cote provisoire en

 23   attendant de voir l'original.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit d'un document qui a été

 25   utilisé dans un autre procès, n'est-ce pas ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je pense, Monsieur le Juge. Mais nous

 27   l'avons obtenu dans les archives du Tribunal. Il doit y avoir un original.

 28   Nous allons le trouver.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne connais pas très bien la pratique

  2   de cette Chambre. Est-ce que nous avons attribué une cote provisoire en

  3   attendant le versement du dossier originel ou du document originel en cas

  4   de désaccord ?

  5   Maître Robinson, qu'en pensez-vous ?

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Nous l'avons fait, mais dans d'autres cas on

  7   lui a attribué une cote dans l'affaire Galic, sans cote provisoire

  8   préalable. Mais nous pouvons toujours lui attribuer une cote provisoire et

  9   voir ce qu'il en ressort.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, attribuons-lui une cote

 11   provisoire.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1827 reçoit la cote

 13   D2517, Madame, Messieurs les Juges.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 1D02310, s'il vous plaît. J'aimerais que

 15   l'on affiche ce document à présent. Je répète, le document -- je me suis

 16   trompé dans la cote. Il faut remplacer le 3 par un 5. Donc, c'est le

 17   document 1D02510. Non. Essayons alors le 1D -- non, c'est le bon document.

 18   C'est le bon document.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Nous n'avons pas la version originale de ce document. Ce document est

 21   daté du 22 février 1994, le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija

 22   envoie une lettre de protestation au général Rose et au général Soubirou.

 23   Je vais vous donner lecture.

 24   "Nous avons à plusieurs reprises protesté et nous vous avons informé

 25   régulièrement sur les activités des forces musulmanes s'agissant des

 26   violations au cessez-le-feu convenu.

 27   "Ces activités continuent malgré cela et la FORPRONU ne prend pas les

 28   mesures appropriées.


Page 30824

  1   "Voici les derniers événements quant aux violations du cessez-le-feu

  2   convenu :

  3   "Le 21 février 1994, à 17 heures 35 dans la région du réservoir près de

  4   Rajlovac, des grenades à main ont été utilisées…

  5   "Le même jour, à 18 heures 45, des tirs d'infanterie ont eu lieu de la

  6   région des maisons de Stanica sur la rue Kasindolska.

  7   "Le 22 février 1994, dans la région de Djukica Potok, des tirs d'infanterie

  8   ont eu lieu…"

  9   Et cetera.

 10   Ensuite, le document continue en disant :

 11   "Pour respecter l'accord sur le retour des forces musulmanes sur les

 12   emplacements du 9 février 1994, lorsque l'accord a été passé."

 13   La ligne suivante nous dit :

 14   "De détruire toutes les structures de fortification nouvellement

 15   construites, et construites après ce jour-là.

 16   "A moins que les activités des forces musulmanes ne soient arrêtées, nous

 17   serons forcés à faire de même."

 18   Que savez-vous du retrait d'armes musulmanes de la zone de 20 kilomètres et

 19   du non-respect des accords de cessez-le-feu ?

 20   R.  Eh bien, dans mon unité, l'expérience a été négative pour ces

 21   questions-là. Je vais vous donner un exemple. Lorsque l'unité se trouvait à

 22   Grbavica, des soldats et des civils ont perdu la vie pendant le cessez-le-

 23   feu, car lorsqu'un cessez-le-feu était déclaré les gens commençaient à

 24   circuler librement et se faisaient tuer ensuite. J'ai subi environ 26

 25   pertes à Grbavica et plus de 37 blessés sur deux mois. Un soldat a été

 26   blessé ou tué tous les jours, soit à cause d'obus de mortier ou d'activités

 27   de tireurs isolés, pendant qu'il y avait un cessez-le-feu et où l'on

 28   n'était censé utiliser aucune arme. Lorsque nous sommes allés vers le 3e et


Page 30825

  1   le 4e Corps, et aussi autour de Sarajevo, ils étaient très actifs. Ils

  2   creusaient vers les lignes de défense. Ils construisaient des

  3   fortifications, des casemates, pour se protéger et pour tirer et, en

  4   général, ils tiraient sans tenir compte des accords de cessez-le-feu.

  5   Q.  Merci. On vous a montré le document P1639 qui portait sur la fermeture

  6   temporaire d'itinéraires bleus, même si cela n'a pas eu lieu dans la zone

  7   de votre bataillon.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document 1D6808, pourrions-nous l'afficher,

  9   s'il vous plaît.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je verser le document précédent, Madame,

 11   Messieurs les Juges ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que nous nous retrouvons dans le

 14   même cas que pour le document précédent, il faudrait lui donner une cote

 15   provisoire.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons lui attribuer une cote

 17   provisoire.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2510 reçoit la cote

 19   D2518.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Je pense qu'il s'agit d'un rapport des Nations Unies, ou plutôt, d'un

 23   rapport expliquant ce que les médias publient. C'est Vecernje Novosti, 28

 24   juillet 1994, et l'on reprend la déclaration de Zametica. C'est un

 25   conseiller du président de la république et l'on y parle du blocus

 26   temporaire de Sarajevo. Je vais vous donner lecture en anglais : "Il faut

 27   condamner les Musulmans pour le blocus.

 28   "Jovan Zametica, le conseiller du président de Republika Srpska, a commenté


Page 30826

  1   la décision du Dr Karadzic de bloquer les routes de Sarajevo en déclarant :

  2   'Deux routes vers Sarajevo : Butmir-Dobrinja, Ilidza-Lukavica devaient être

  3   fermées à cause de contrebande d'armes.' Une raison supplémentaire de cette

  4   décision, explique Zametica, est due au fait que des attaques de tireurs

  5   embusqués de Musulmans avaient continué sans cesse depuis le début du

  6   cessez-le-feu. 'Outre cela, les forces musulmanes n'ont pas arrêté leurs

  7   opérations de guerre sans tenir compte de la signature de l'accord de

  8   Genève', a-t-il déclaré."

  9   Au dernier, paragraphe, on dit :

 10   "Zametica a rejeté les allégations faites par certaines agences selon

 11   lesquelles la 'Republika Srpska' a bloqué les convois humanitaires. 'Les

 12   convois humanitaires prennent les mêmes itinéraires qu'avant et les mêmes

 13   procédures de vérification des véhicules ont lieu. Il s'agit d'une mesure

 14   de précaution, vu que les convois ont été utilisés à mauvais escient', a-t-

 15   il ajouté. Lorsque l'on lui a demandé quelles avaient été les réactions de

 16   la FORPRONU sur cette décision, il a répondu que la FORPRONU avait été

 17   informée de la question."

 18   Est-ce que vous vous en souvenez et est-ce que cela correspond à ce que

 19   vous avez su sur nos relations ? Est-ce qu'il y avait eu plus de barrages

 20   ou plus d'abus ? Est-ce que nous avons arrêté cela lorsqu'il y avait des

 21   utilisations à mauvais escient ?

 22   R.  A ce moment-là, j'étais déjà au plateau de Nisici.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a commencé à répondre à la

 24   question.

 25   Mais allez-y, Madame Gustafson.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors, les réponses précédentes du témoin

 27   montrent clairement - lorsqu'on lui a montré ce qui se passait au niveau de

 28   l'état-major principal et de la présidence - que le témoin nous a dit qu'il


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  1   s'agissait de deux niveaux hiérarchiques supérieurs au sien, qu'il n'avait

  2   jamais vu ces ordres, qu'il ne savait pas qu'ils avaient été émis.

  3   Maintenant, on lui montre un article de journal. Là encore, on parle de

  4   deux échelons hiérarchiques supérieurs au sien. Je pense que le témoin a

  5   prouvé que cela n'entrait pas dans son cadre de compétence.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'allais faire un comment à ce sujet,

  7   Monsieur Karadzic. Lorsque vous voulez montrer ce genre d'article, je vous

  8   inviterais à poser votre question d'abord, et ensuite demander l'affichage

  9   de l'article. Si vous ne faites que lire l'entièreté, l'intégralité de cet

 10   article, je ne vois pas en quoi cela nous aiderait. Ce genre d'exercice est

 11   inutile.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je vais changer cela

 13   alors.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Colonel, dans votre déclaration vous avez mentionné que d'après les

 16   informations dont vous disposiez, les relations de l'armée et des autorités

 17   civiles sur les questions humanitaires étaient positives; en d'autres mots,

 18   ils permettaient de les distribuer. On vous a montré qu'il y avait certains

 19   blocus. C'est le document P1639. Et à présent, je vous montre une

 20   déclaration de mon conseiller qui porte sur le blocus temporaire pour les

 21   raisons qui sont reprises dans le document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin nous a dit qu'il

 23   était au courant à l'époque du blocus ? Pourquoi ? Pourquoi posez-vous

 24   cette question ? Pourquoi lui demandez-vous ce qui s'est passé ensuite ? 

 25   Bon, d'accord. Est-ce que vous connaissez M. Zametica, Monsieur Lucic ?

 26   Est-ce que vous le connaissiez à l'époque ? Savez-vous quelle fonction il

 27   assumait, qui il était ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le connaissais pas. J'étais dans


Page 30828

  1   mon unité. Même si j'ai déjà entendu ce nom de famille Zametica, mais je ne

  2   savais pas qu'il était conseiller.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous saviez ce qui était

  4   Vecerjne Novosti" ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, de ce que j'ai lu dans les journaux.

  6   Vecerjne Novosti est un quotidien qui est disponible à tous.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je lire un autre paragraphe qui pourra

  8   peut-être expliquer la raison de cette question ? Je vais donner lecture en

  9   anglais.

 10   "Borba a rapporté que le président Karadzic de 'Republika Srpska' a nié que

 11   les Serbes avaient fermé hier les routes vers Sarajevo au trafic de civils.

 12   Karadzic a déclaré que le trafic à l'aéroport de Sarajevo serait

 13   temporairement arrêté, vu que les Musulmans n'ont pas respecté l'accord

 14   portant sur l'échange de prisonniers de guerre et qu'ils ont continué à

 15   attaquer tous les fronts en Bosnie-Herzégovine."

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que cela correspond à ce que vous avez vécu s'agissant des

 18   accords que nous avons passés avec l'autre partie ?

 19   R.  Eh bien, je ne peux pas faire de commentaire sur les blocus

 20   temporaires. Je n'étais pas au courant, mais je peux commenter l'autre

 21   partie, c'est-à-dire le fait que l'ABiH a continué ces attaques

 22   incessantes. C'est exact parce que les offensives ont continué, les 3e et 4e

 23   Corps voulaient rejoindre le 1er Corps à Sarajevo et le 1er Corps de Sarajevo

 24   voulait rejoindre ces deux corps via le territoire qui était entre les

 25   mains des forces serbes, ou plutôt, là où la population serbe vivait et

 26   aussi dans la direction des enclaves. Donc c'était vraiment le cœur de

 27   leurs activités. Et il n'y avait pas moyen de les arrêter; ils continuaient

 28   de le faire incessamment.


Page 30829

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir maintenant la pièce D697, qui

  3   a déjà été versée.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Nous voyons que c'était à la fin du mois de juillet. Voyons ce qui se

  6   passait au début du mois d'août, ce que j'ai ordonné au MUP de Republika

  7   Srpska et à l'armée.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, D698. 698.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Il est daté du 8 août. Donc je voudrais attirer votre attention à ce

 11   qui est présent sur le deuxième paragraphe. Je cite :

 12   "Indépendamment des fréquents cas d'abus et des actes peu honorables de ces

 13   organisations par lesquelles ces dernières se rangent directement du côté

 14   de notre ennemi et perdent leur caractère de neutralité, nous devons

 15   communiquer avec ces organisations et veiller à maintenir des relations

 16   bonnes et correctes."

 17   Alors quelle était votre expérience de leur attitude ? Etait-elle correcte,

 18   et de quelle façon cet ordre émanant de moi cadre-t-il avec votre

 19   expérience par rapport à nos propres efforts visant à maintenir de bonnes

 20   relations ?

 21   R.  Eh bien, cet ordre n'a pas été transmis aux unités sous cette forme,

 22   mais le contenu, lui, l'a été. Donc de façon générale, dans notre unité il

 23   a toujours été ordonné -- la pratique a toujours été de coopérer avec la

 24   FORPRONU concrètement sur l'axe Sarajevo-Praca-Visegrad, où se trouvaient

 25   nos unités. Eh bien, du point de vue des soldats qui étaient déployés là,

 26   il était clair qu'au sein des effectifs de la FORPRONU se trouvaient des

 27   hommes, des chauffeurs, par exemple, ou d'autres types de personnels qu'ils

 28   connaissaient, qui étaient originaires de la région. Ce n'était pas une


Page 30830

  1   raison pour entraver leurs activités. L'ordre voulait toujours que l'on

  2   entrave en rien leurs travaux et leurs activités, donc nous avons fourni

  3   une assistance de façon permanente. Et à l'occasion de la signature des

  4   accords, les forces de la FORPRONU étaient celles qui nous ont le plus

  5   aidés parce qu'elles se sont assurées que les lignes étaient séparées par

  6   une distance de 2 kilomètres.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais donc demander l'affichage du

  9   document D701.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous plusieurs

 11   questions, parce que si c'est le cas, nous allons faire la pause

 12   maintenant.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, j'ai juste encore besoin de quelques

 14   minutes. Peut-être qu'il serait préférable de prendre la pause après.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Voyez ceci, j'ai adressé ce document à M. Koljevic au quartier général

 18   de l'armée, au ministère des Affaires étrangères, ainsi qu'au comité de

 19   coordination du gouvernement chargé de l'aide humanitaire à la date du 17

 20   août, c'est-à-dire une semaine après le document précédent. Et j'ordonne

 21   que l'on procède à la normalisation des relations. Mais ce qui m'intéresse

 22   surtout c'est la page suivante. Ceci a été versé et les personnes présentes

 23   peuvent voir de quoi il s'agit. Voyez le point numéro 4. Je cite :

 24   "Toutes les activités humanitaires sur le territoire de la Republika Srpska

 25   doivent être mises en œuvre conformément au droit humanitaire

 26   international."

 27   Est-ce que ceci cadre, et si oui, comment, avec votre expérience des

 28   autorités et des relations que vous aviez avec elles ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Monsieur le

  2   Témoin, un instant.

  3   Madame Gustafson.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, il

  5   s'agit là d'un ordre qui n'a rien à voir avec le témoin ni d'ailleurs avec

  6   le SRK, pour autant que je puisse le voir. C'est simplement une façon de

  7   poser une question directrice au témoin en lui demandant si ceci cadre ou

  8   non avec les connaissances qu'il a.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ceci est adressé à l'état-major principal,

 11   Monsieur le Président. Et il fallait bien que ces ordres parviennent

 12   jusqu'aux brigades.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais il a dit qu'il ne connaissait

 14   pas les ordres en vigueur ou la situation au niveau hiérarchique supérieure

 15   aux siens. Donc quand on lit votre question consistant à lui demander si

 16   ceci cadre avec ce qu'il sait, c'est une question éminemment directrice.

 17   Toute réponse positive donnée à une telle question ne pourrait avoir qu'une

 18   valeur probante très réduite. Alors, quelle est votre question, Monsieur

 19   Karadzic ?  

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais le témoin --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Lucic, saviez-vous qu'à cette

 22   époque-là M. Karadzic émettait de tels ordres ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Concrètement, pour cet ordre précis, je ne le

 24   savais pas. Je n'en étais pas au courant. Mais le contenu des ordres qui

 25   parvenaient jusqu'aux unités subordonnées stipulait que les convois de la

 26   FORPRONU, les convois de la Croix-Rouge et les autres convois passant par

 27   le territoire ne devaient pas être entravés dans leur passage, qu'il

 28   fallait leur permettre de passer. Il y avait d'autres convois, par exemple,


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  1   il y avait des convois de Bosnie centrale, et il y avait toute une série de

  2   convois pour lesquels il n'était absolument pas question d'entraver en quoi

  3   que ce soit leur passage. Donc, il était question même de prévoir des

  4   dispositions légales permettant de traiter le cas de tous ceux qui ne

  5   respecteraient pas cet ordre. C'était là le contenu qui parvenait jusqu'à

  6   chaque soldat individuel pratiquement.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, Madame et Messieurs les Juges,

  8   mais l'Accusation a présenté le document P1639, qui correspond également à

  9   un niveau hiérarchique supérieur à celui du bataillon. C'est un ordre du

 10   général Milovanovic et de l'état-major principal, alors que ceci émane des

 11   autorités civiles --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le témoin vient de

 13   dire qu'il ne connaissait pas ce document. Alors, quant à la façon dont il

 14   convient pour vous d'aborder ce type de document ou de sujet, à l'avenir

 15   vous voudrez bien consulter Me Robinson à ce sujet.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous dans ce cas-là examiner le

 17   document D230, page numéro 7. Merci. Page 7 dans ce document, s'il vous

 18   plaît.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, ici l'Accusation vous a présenté ce qui concernait

 21   ces incidents de tir visant la caserne, et cetera. Je vais vous en donner

 22   lecture. Le paragraphe numéro 3, je cite :

 23   "Le Bataillon français, à 1823, a tiré au moyen d'un RPG en revenant

 24   d'Igman. A 19 heures, 1615, de nombreux obus provenant du centre-ville (la

 25   caserne Tito à Poline). A 19 heures, 1615, après que les Bosniens aient

 26   tiré depuis la caserne Tito vers la partie des Serbes de Bosnie, les Serbes

 27   ont tiré de Poline vers Hotonj au moyen de chars et de mortiers."

 28   Est-ce qu'ils ont tiré à partir de la caserne maréchal Tito en visant les


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  1   positions serbes et était-il légitime de riposter ?

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il semblerait qu'il s'agisse ici d'une

  5   tentative de poser des questions supplémentaires concernant un document

  6   daté de février 1993 qui concerne le Bataillon ukrainien et le fait que ce

  7   dernier a été pris à partie depuis le secteur de la caserne maréchal Tito.

  8   Alors, je vois que ce document est du 19 juin 1995, donc la question de

  9   savoir s'il est légitime ou non de riposter par rapport à un document qui

 10   est antérieur de deux ans n'est pas, je le crains, très pertinente.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, puis-je entendre la

 12   réponse que vous avez éventuellement ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Je souhaiterais entendre d'abord de la

 14   bouche de M. Karadzic ce qu'il entend obtenir.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je souhaite entendre du témoin s'il y

 16   a bien eu des tirs à partir de la caserne maréchal Tito et s'il s'agissait

 17   là d'une cible légitime. Indépendamment de la question de savoir s'ils ont

 18   ou non tiré depuis une position qui était proche de celle du Bataillon

 19   ukrainien, parce que ce n'était pas notre responsabilité, cela, mais est-ce

 20   que la caserne du maréchal Tito était une infrastructure médicale ou bien

 21   était-ce une cible légitime ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, les casernes étaient une installation

 23   majeure --

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, Madame et Messieurs les

 25   Juges. Est-ce que nous pourrions avoir une décision sur mon objection ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Veuillez attendre que nous rendions

 27   notre décision.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'accord avec Mme

  2   Gustafson. Veuillez passer à votre question suivante, Monsieur Karadzic.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Encore seulement une question pour vous, Colonel. Quel était votre

  5   point de vue, quel était le regard que vous jetiez sur ce que l'on pouvait

  6   lire ou entendre dans les médias et les accusations qui provenaient même de

  7   la FORPRONU ? Comment réagissiez-vous à cela compte tenu de ce que vous

  8   saviez ?

  9   R.  Eh bien, souvent on voyait apparaître dans les médias des informations

 10   qui ne correspondaient pas à la situation là où se trouvait l'unité sur le

 11   terrain. Il y avait des affirmations inexactes, tendancieuses, qui ne

 12   rendaient pas compte de la situation réelle.

 13   Q.  Et qu'en était-il des rapports des Nations Unies et de la FORPRONU ?

 14   R.  Eh bien, je n'ai pas eu l'occasion de consulter ces rapports, mais je

 15   peux dire que cela dépendait des sites et de l'endroit où se trouvait la

 16   FORPRONU. Par exemple, concrètement, pour la caserne maréchal Tito, le

 17   rapport pouvait être subjectif parce qu'il ne rendait pas compte

 18   objectivement de détails, qui tirait, depuis quel site, et cetera.

 19   Q.  Merci, Colonel. Je n'ai pas d'autres questions pour vous.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Lucic, ceci met un terme à

 22   votre déposition. Au nom des Juges de la Chambre, je vous remercie de vous

 23   être rendu à La Haye pour témoigner. Vous êtes maintenant libre de partir.

 24   Je vous souhaite un bon voyage de retour.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, et au revoir.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience, et

 27   reprendre nos débats à 18 heures.

 28   [Le témoin se retire]


Page 30835

  1   --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.

  2   --- L'audience est reprise à 18 heures 03.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la

  5   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Et… 

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : DRAGAN MALETIC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir

 12   et mettez-vous à l'aise.

 13   Bonjour, Madame Edgerton.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour, Madame le Juge, Messieurs les

 15   Juges. Compte tenu de vos indications la dernière fois, à savoir qu'il

 16   faudrait informer le témoin de ses droits en vertu de l'article 90, s'il

 17   vous plaît.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 19   Bonjour, Monsieur Maletic.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, je

 22   souhaite attirer votre attention sur un article du Tribunal. En vertu de

 23   cet article, l'article 90(E), vous pouvez refuser de répondre à une

 24   question posée par l'accusé ou l'Accusation ou par les Juges si vous pensez

 25   que votre réponse peut vous incriminer. Lorsque je dis "incriminer", je dis

 26   que quelque chose que vous diriez pourrait être assimilable à un aveu de

 27   culpabilité pour un crime ou pourrait fournir un témoignage dans le cadre

 28   d'un délit que vous auriez commis. Néanmoins, si vous pensez que votre


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  1   réponse risque de vous incriminer et que vous ne souhaitez pas répondre à

  2   la question, le Tribunal a le pouvoir de vous contraindre à répondre à la

  3   question. Cependant, dans un tel cas, le Tribunal s'assurera que votre

  4   déposition requise de cette manière ne sera pas utilisée comme élément de

  5   preuve dans d'autres affaires contre vous pour un quelconque délit, hormis

  6   le cas d'un faux témoignage. Avez-vous compris ce que je vous ai dit,

  7   Monsieur ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Maletic.

 10   Oui, Monsieur Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander l'affichage du 1D6232.

 12   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Maletic.

 14   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le 1D6232 dans le

 16   prétoire électronique, s'il vous plaît.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Maletic, avez-vous donné une déclaration à mon équipe de la

 19   Défense ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  S'agit-il de la déclaration que vous voyez sous les yeux à l'écran ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Nous devons attendre l'interprétation tous les deux car nous parlons la

 24   même langue. Avez-vous lu et signé cette déclaration ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et cette déclaration reflète-t-elle avec exactitude vos propos ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui dans ce


Page 30837

  1   prétoire, répondriez-vous de la même manière à ces questions, pour

  2   l'essentiel ?

  3   R.  Oui, mes réponses seraient les mêmes.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  6   déclaration, s'il vous plaît, en application de l'article 92 ter.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous demanderions

  8   également à ce que quatre pièces à conviction puissent être ajoutées à la

  9   liste 65 ter qui sont des cartes que le témoin a annotées et que nous avons

 10   reçues après avoir déposé notre liste 65 ter.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En ce qui concerne les deux documents

 12   que vous citez aux paragraphes 5 et 19, je remarque que ceux-ci n'ont pas

 13   été traduits. Donc, en vertu de la décision que j'ai rendue, pour que

 14   l'accusé puisse verser au dossier ces documents, il doit pouvoir poser des

 15   questions directement au témoin sur ceci, sinon nous n'allons pas pouvoir

 16   le verser au dossier.

 17   Y a-t-il des objections, Madame Edgerton ? A l'exception de ces deux

 18   documents.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] En réalité, Madame, Messieurs les Juges, le

 20   document qui est cité au paragraphe 27, le numéro 65 ter le 11286, a déjà

 21   été versé au dossier, me semble-t-il.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. C'est le P355.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Et d'après les commentaires, je ne pense

 24   qu'il s'agisse d'un élément essentiel de cette déclaration, et je m'oppose

 25   au versement au dossier de ce document-là, et je demande à ce que la phrase

 26   citée soit expurgée.

 27   Au paragraphe 39, le document qui est cité est le numéro 65 ter

 28   12231, qui est daté du 24 février 1993. Et, de même, je fais valoir que ce


Page 30838

  1   document ne porte absolument pas sur les événements qui se sont déroulés en

  2   juin 1992, comme cela est abordé dans ce paragraphe, et je demande à ce que

  3   ce document ne soit pas versé au dossier non plus.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Quel paragraphe ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Paragraphe 39. Donc, pour l'instant,

  6   nous allons exclure -- le numéro 65 ter 11286 a déjà été versé au dossier,

  7   comme l'a indiqué Mme Edgerton. Avons-nous vraiment besoin de l'expurger ?

  8   Le paragraphe en tant que tel ?

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, à l'exclusion du 65 ter 12231 et

 11   ces deux documents non traduits, nous allons admettre les autres documents.

 12   Nous allons attribuer une cote à ces documents, ainsi qu'à la

 13   déclaration en tant que telle en premier lieu.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, la

 15   déclaration sous la cote 1D06232 va devenir le numéro D2519, et la pièce

 16   connexe 1D10003 reçoit la cote D2510. Le 1D20283 reçoit la cote D2521. Et

 17   le document 2284 [comme interprété] reçoit la cote D2522, Madame, Messieurs

 18   les Juges.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 20   M. Karadzic demande le versement au dossier du 1D20284A et 20284B,

 21   deux cartes, donc est-ce que nous allons les verser séparément ?

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D20284A reçoit la cote

 23   2D2523, et le document 20284B reçoit la cote 2D2524, Madame, Messieurs les

 24   Juges.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, à quoi correspond le D2522 ?

 26   Donc, nous allons --

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 2D --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Alors, le document 1D20284 reçoit


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  1   la cote D2522, et le document suivant, le 1D2084B  [comme interprété],

  2   reçoit la cote D2523.

  3   Oui, Madame Edgerton.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Ça n'est que pour cette  question-là que je

  5   me suis levée.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, Monsieur Karadzic, je souhaite

  7   voir le document en réalité, le document numéro 65 ter 12231, si vous le

  8   souhaitez le verser au dossier. Mais avant cela, veuillez lire le résumé.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais lire le résumé en anglais, et

 10   ce, à l'intention des interprètes.

 11   Dragan Maletic était le commandant de la 1ère Compagnie du 3e Bataillon de la

 12   1ère Brigade de Romanija pendant la guerre. Il a ensuite été nommé assistant

 13   du commandant chargé des questions de renseignement et de sécurité du 3e

 14   Bataillon, et par la suite officier du service d'intendance du 3e Groupe du

 15   bataillon chargé des questions logistiques, où il est resté jusqu'à la fin

 16   de la guerre. Il a tout d'abord appris que les Musulmans ont commencé à

 17   s'armer au mois de janvier ou février 1992. Sa première entrevue avec les

 18   Bérets verts s'est produite en mars 1992 lorsqu'il a été arrêté à deux

 19   reprises par un policier en uniforme et fouillé par un homme en habits

 20   civils et armé d'un fusil automatique.

 21   Le civil qui était armé semblait être en charge de la situation. Dû à

 22   une série de crimes et d'arrestations qui prenaient pour cible les Serbes,

 23   les habitants de Grbavica ont commencé à se rassembler de façon spontanée

 24   devant leurs blocs d'immeubles et à organiser des gardes conjointes à

 25   l'entrée des immeubles.

 26   M. Maletic a été le témoin d'une attaque lancée par les forces musulmanes

 27   contre les unités de la JNA et installations de la JNA. Au début du mois de

 28   mai, ils se trouvaient sur une route de contournement, ayant été informés


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  1   du fait qu'une colonne avait été attaquée dans la rue Dobrovoljacka. Sans

  2   autre préparatif, certaines personnes qui se sont rendues à cet endroit-là

  3   dans des véhicules blindés de transport de troupes pour venir en aide aux

  4   membres de la JNA, ont décidé de descendre de la route de contournement

  5   jusqu'aux rives de la Miljacka. Les unités de la 1ère Brigade de Romanija se

  6   sont également rendues à Grbavica à ce moment-là. Il y a eu une

  7   mobilisation supplémentaire, et le 3e Bataillon de la Brigade de Romanija a

  8   ainsi été créé.

  9   Son unité -- et d'après ses connaissances, toutes les unités du SRK

 10   étaient engagées essentiellement dans des actions défensives, à l'exception

 11   de quelques cas où ils devaient réajuster leurs positions tactiques et les

 12   cas où il y a eu les attaques de Sanac et au bar 11 "jednaesti plava pub".

 13   L'unité de la partie adverse était une unité du HVO appelée Kralj

 14   Tvrtko, de la communauté croate. Depuis les positions qui se trouvaient sur

 15   la première ligne de défense, son unité ne pouvait voir que la première

 16   ligne de défense de l'ennemi qui se trouvait de l'autre côté. Par

 17   conséquent, son unité n'a tiré exclusivement et ne pouvait le faire que sur

 18   les positions de l'ennemi qu'ils pouvaient observer et qui se trouvaient

 19   immédiatement en face d'eux. La configuration du terrain était telle qu'il

 20   était impossible de tirer sur des zones qui se trouvaient derrière les

 21   lignes de l'ennemi. A chaque occasion où ils ripostaient aux attaques de

 22   l'ennemi, ils rendaient compte de cela à leur commandement supérieur.

 23   L'ensemble de la région de Grbavica faisait l'objet de tirs de

 24   tireurs isolés. Ils avaient connaissance de cibles militaires qui se

 25   trouvaient en profondeur dans la zone de défense de l'unité qui se battait

 26   contre eux. Des armes lourdes ont été tirées par l'ennemi depuis

 27   l'intérieur du territoire, et ce, en profondeur depuis le secteur de Debelo

 28   Brdo. Ils savaient également que des installations civiles et des zones


Page 30841

  1   civiles étaient énormément utilisées par l'ennemi pour leur permettre de

  2   déployer leurs troupes.

  3   Leur commandement supérieur les a informés de façon régulière, soit

  4   par le biais de rapports ou d'ordres, des actions qui étaient interdites

  5   parce que celles-ci étaient contraires aux lois de la guerre. Ils

  6   recevaient leurs ordres et avaient reçu des ordres leur interdisant

  7   d'attaquer les civils. Ils recevaient également souvent des ordres qui leur

  8   interdisaient d'attaquer de façon générale. Il n'a jamais eu l'occasion

  9   d'atteindre ou de faire des victimes civiles pendant les combats, et il

 10   pense que la même chose vaut pour la majorité des membres de la VRS.

 11   Son unité était composée de gens de la région qui n'avaient pas de

 12   formation militaire antérieure. Indépendamment de ce fait, et avec le

 13   temps, le niveau de formation et les autres éléments de combat se sont

 14   améliorés au fil des jours grâce au commandement et au contrôle qui avait

 15   été établi à tous les niveaux. D'après les entretiens avec des transfuges

 16   de la partie musulmane, il savait que les biens se trouvant à bord des

 17   convois humanitaires étaient vendus au marché noir dans le quartier de la

 18   ville contrôlé par les autorités musulmanes. Il savait également que de

 19   nombreux Serbes sont restés dans la partie de la ville qui était contrôlée

 20   par les Musulmans et ont été mobilisés par la force par les autorités et

 21   ont été engagés sur les premières lignes de contact avec la VRS. D'après

 22   ces entretiens ainsi que par l'intermédiaire des médias musulmans, Dragan

 23   Maletic savait également qu'il y avait des groupes criminels qui étaient

 24   actifs dans les quartiers contrôlés par les Musulmans à Sarajevo qui

 25   terrorisaient les civils dans ce secteur.

 26   Pour ce qui est des groupes paramilitaires se trouvant dans sa zone

 27   de responsabilité, Dragan Maletic sait que des commandants haut gradés ont

 28   pris des mesures couronnées de succès pour les neutraliser, preuve en est


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  1   le fait qu'ils ont existé pendant les premiers mois de la guerre.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Je voudrais maintenant revenir sur le paragraphe 39 de votre

  4   déclaration et un document, le numéro 12231 de la liste 65 ter, et je vous

  5   poserai donc une question à ce sujet, Monsieur Maletic. Je vous prie de

  6   consulter ce document. Effectivement, il émane de la 4e Compagnie, mais

  7   cela concerne bien votre bataillon. Alors, vous pouvez le lire pour vous-

  8   même. Ce n'est pas la peine de lire à voix haute. Est-il exact de dire que

  9   la défense serbe rencontrait les difficultés qui sont décrites là dans ce

 10   document dans le secteur de votre bataillon ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous n'avez pas attendu, et cela n'est pas enregistré.

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Comment ceci cadre-t-il avec votre affirmation selon laquelle il n'y

 15   avait pas d'actions offensives ? Est-ce que vous aviez la possibilité

 16   d'assurer la défense et avec quel succès, ou plutôt, au prix de quelles

 17   victimes défendiez-vous cette ligne ?

 18   R.  Nous avions des victimes, mais nous voyons dans ce rapport de quoi il

 19   s'agit. Donc, nous ne faisions rien d'autre que de nous défendre. Nos

 20   actions étaient uniquement défensives.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je n'ai pas encore reçu dans le

 23   prétoire électronique l'autre, le deuxième document. Nous allons le traiter

 24   par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre dans ce cas-là. Mais pour ce qui

 25   concerne celui-ci, peut-on le verser au dossier ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Concernant le paragraphe 39, ainsi que

 27   Mme Edgerton l'a fait remarquer, il s'agit d'un paragraphe qui mentionne

 28   des événements survenus au mois de juin 1992. Or, le document que nous


Page 30843

  1   avons sous les yeux est daté de février 1993. Donc, je ne vois pas où est

  2   la pertinence. Pourquoi ne posez-vous pas des questions qui ne soient pas

  3   des questions directrices, Monsieur Karadzic.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous avez votre déclaration avec vous, s'il vous plaît ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Veuillez vous pencher sur le paragraphe numéro 39 et dire aux Juges de

  8   la Chambre quelle était la situation dans ce secteur, quelle que soit la

  9   période de la guerre que l'on examine.

 10   R.  Dans notre bataillon et dans la 4e Compagnie, la situation était le

 11   plus difficile. Ici, j'ai voulu mettre en avant le fait que notre

 12   adversaire utilisait des tirs de façon non sélective, indépendamment de la

 13   question de savoir s'ils allaient toucher des combattants ou des civils de

 14   notre côté.

 15   Q.  Et comment ce document cadre-t-il avec l'expérience que vous aviez de

 16   vos possibilités défensives ? Vous le voyez à l'écran.

 17   R.  Eh bien, la date n'a rien à voir. Ce qui est dans le document est vrai,

 18   que ce soit l'année 1992, 1993 ou 1994. Dans ce secteur, la situation a

 19   toujours été difficile et c'est là qu'il y a eu le plus grand nombre de

 20   victimes.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, est-ce que les critères sont

 23   remplis maintenant ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque vous posez votre question, vous

 25   devriez au moins demander qui était l'auteur du document et si le témoin le

 26   connaissait.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez répondre ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] On peut peut-être faire défiler la page en

  2   serbe vers le bas.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais de qui il s'agit.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous le connaissez personnellement ?

  6   R.  Oui, je le connaissais personnellement.

  7   Q.  De qui s'agissait-il ?

  8   R.  Bozic, Ljubomir.

  9   Q.  Et qui était-il ?

 10   R.  Il était soldat au sein de la 4e Compagnie, et il a assumé pendant un

 11   certain temps les fonctions de commandant de cette compagnie.

 12   Q.  Et vous, à ce moment-là, vous étiez commandant de la 1ère Compagnie;

 13   c'est cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser ce

 17   document, et nous allons lui attribuer une cote. D2524.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document

 19   12231 de la liste 65 ter reçoit la cote D2524.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   Et vous en avez terminé, Monsieur Karadzic ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence, pour le moment.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Maletic, comme vous avez pu

 24   vous en rendre compte vous-même, nous avons procédé au versement de votre

 25   témoignage pour ce qui concerne l'interrogatoire principal sous forme

 26   principalement écrite en lieu et place d'une déposition à l'audience. Vous

 27   allez maintenant être contre-interrogé par un représentant du bureau du

 28   Procureur.


Page 30845

  1   A vous, Madame Edgerton.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  3   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Maletic.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Vous pouvez donc m'entendre dans une langue que vous comprenez, n'est-

  7   ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Très bien. Alors, je vais commencer par vous poser une question à

 10   propos de votre déclaration et à propos de votre bataillon. Au paragraphe

 11   numéro 8 de votre déclaration, vous avez évoqué la zone de responsabilité

 12   de votre bataillon -- ou, plutôt, du 3e Bataillon, en indiquant qu'elle

 13   s'étendait du pont de Vrbanja jusqu'à la caserne Slavica Vajner Cica. Je ne

 14   suis pas tout à fait sûre de ce qu'il convient de comprendre ici, parce que

 15   les Juges de la Chambre se sont déjà vu présenter des éléments de preuve

 16   par l'intermédiaire d'un ancien commandant du 3e Bataillon qui a indiqué

 17   que la zone de responsabilité de ce 3e Bataillon s'étendait du pont de

 18   Vrbanja jusqu'à l'extrême est, y compris le secteur du cimetière juif.

 19   Alors, je voudrais que vous nous disiez ce qu'il en est. Est-ce que peut-

 20   être cette délimitation que vous avez faite était un peu inexacte ?

 21   R.  Au début de la guerre, il s'agissait du 3e Bataillon de la 1ère Brigade

 22   de Romanija, lorsque la VRS a été mise en place. Et je crois que l'année

 23   suivante, ce bataillon a été rattaché à la Brigade motorisée de Sarajevo et

 24   qu'ensuite il est devenu le 2e Bataillon.

 25   Q.  Merci pour cette précision. Peut-être que nous pourrions maintenant

 26   parler un peu du temps que vous avez passé en tant que commandant de

 27   compagnie au sein du 2e Bataillon. Vous pourriez peut-être me confirmer une

 28   ou deux choses. L'état-major de votre compagnie se trouvait à l'ancien


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  1   entrepôt ou atelier de Drvo Rijeka, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et le commandant de bataillon, jusqu'au moment où il a été tué, était

  4   Radomir Stojanovic, n'est-ce pas ?

  5   R.  Lorsque notre bataillon au sein de la 1ère Brigade de  Romanija a été

  6   constitué, il y a eu un premier commandant, Plakalovic, qui n'a été

  7   commandant que quelques jours avant d'être blessé. Ensuite, c'est

  8   Stojanovic, Radomir qui a été commandant jusqu'à fin 1992. Et après lui,

  9   c'est Aleksandar Petrovic qui a pris en charge le commandement jusqu'à la

 10   fin.

 11   Q.  Merci. Et votre bataillon avait deux commandants adjoints, Milan

 12   Hrvacevic et Dragan Siljak, n'est-ce pas ?

 13   R.  Dragan Siljak.

 14   Q.  Oui. Mais c'est bien cela, si l'on excepte ma prononciation ?

 15   R.  Oui, pendant un certain temps, et ensuite Milan Hrvacevic est passé au

 16   commandement de la brigade, ce qui fait que seul Dragan Siljak est resté

 17   adjoint.

 18   Q.  Et le quartier général de votre bataillon était situé rue Banjalucka,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-il également exact qu'en règle générale le commandant de bataillon

 22   se réunissait avec ses commandants de compagnie chaque matin ?

 23   R.  Avec les commandants de compagnie, non, pas tous les matins. Les

 24   réunions étaient fréquentes, mais ce n'était pas tous les matins. Je ne

 25   pense pas que c'était à tous les matins.

 26   Q.  Est-ce que les réunions étaient des réunions individuelles ou

 27   collectives, de groupe ?

 28   R.  Cela dépendait des besoins. Parfois nous allions à une réunion pour


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  1   rendre compte, mais si le commandant de bataillon avait besoin de quelqu'un

  2   en particulier, le commandant de compagnie pouvait aller le voir

  3   individuellement, à la demande de l'un ou de l'autre des deux côtés.

  4   Q.  Et pendant la période où vous avez été assistant du commandant chargé

  5   du renseignement et de la sécurité, est-ce que vous travailliez également

  6   dans ce quartier général situé rue Banjalucka ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et étiez-vous également présent lors de ces réunions de briefing que

  9   vous venez d'évoquer ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Encore une question concernant le temps que vous avez passé au

 12   commandement du bataillon, est-ce que vous pourriez confirmer que Zeljko

 13   Mitrovic était responsable de ce peloton de travail ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce qu'il était également présent lors des réunions qui se tenaient

 16   au commandement du bataillon, ce Zeljko Mitrovic ?

 17   R.  Je crois que c'était rare.

 18   Q.  Alors, avant de poursuivre, j'ai encore une question. Est-ce que vous

 19   pourriez nous préciser quel était le prénom de votre 

 20   père ?

 21   R.  Djordje -- Djordjo. Excusez-moi, Djordjo.

 22   Q.  Merci. Alors, pour ce qui concerne le commandement du bataillon, nous

 23   avons parlé des commandants, des adjoints du commandant, Aco Petrovic,

 24   Hrvacevic et Siljak, et vous avez également mentionné Zeljko Mitrovic. Par

 25   conséquent, j'aimerais que vous examiniez un document, qui est le 24170

 26   dans la liste en application de l'article 65 ter. Vous voyez ici une liste

 27   de noms s'afficher à l'écran devant vous dans votre langue, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Est-ce que vous voyez votre propre nom et votre signature au numéro 14

  2   dans cette liste ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Voyez-vous également les noms des autres personnes que nous avons

  5   évoquées ? Par exemple, au numéro 19, le nom d'Aleksandar Petrovic ?

  6   R.  Je le vois.

  7   Q.  Au numéro 8, le numéro de Hrvacevic ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Le nom de Siljak au nombre 30, et le nom de Mitrovic au numéro 16; les

 10   voyez-vous ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc, si nous nous appuyons sur les réponses que vous avez données,

 13   aurais-je raison de dire qu'il s'agit là d'une liste du personnel employé

 14   au commandement du 2e Bataillon ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Passons à la page 2 -- non, la page 3, plutôt, sur la liste.

 17   A la page 3, la liste continue sous deux titres : le premier, disons,

 18   département technique; et le deuxième, tireurs embusqués, "snipers" en

 19   anglais. Ce deuxième titre se trouve en bas de la page et reprend plusieurs

 20   noms : Dragan Atanackovic, Predrag Boskovic, Nebojsa Ivkovic, Zeljko

 21   Jadranic, Marinko Krneta, Dragan Klacar, Slobodan Marjanovic, Zlatko

 22   Subotic, Mario Tenzera, Zeljko Todic et Nada Vojnovic.

 23   Pour cette partie de la liste, j'aimerais savoir s'il s'agit des noms

 24   des personnes qui faisaient partie de la section de tireurs embusqués à

 25   laquelle vous avez fait référence au paragraphe 31 de votre déclaration ?

 26   R.  J'ai déclaré qu'il y avait une section de tireurs embusqués dans le

 27   bataillon qui dépendait directement du commandant. Je ne sais pas quelles

 28   étaient leurs missions et je ne savais pas comment ils exécutaient des


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  1   missions, s'ils en avaient.

  2   Q.  C'est très bien, mais vous n'avez pas répondu à ma question.

  3   R.  Veuillez répéter, s'il vous plaît, alors.

  4   Q.  Je voulais savoir si la liste de personnes que vous venez de voir est

  5   celle des membres de la section de tireurs embusqués auxquels vous faites

  6   référence au paragraphe 31 de votre déclaration.

  7   R.  Je ne sais pas. Je ne connais pas ces noms. Je ne m'en souviens pas.

  8   Q.  Dans le document 24170 de la liste 65 ter, que vous avez reconnu comme

  9   étant une liste des personnes au commandement du bataillon, j'aimerais

 10   savoir si vous avez des raisons de remettre en question la véracité de

 11   cette liste ?

 12   R.  Je n'ai aucune raison pour remettre en question cette liste. Je dis

 13   juste que je ne sais pas.

 14   Q.  Donc, vous n'avez pas d'information ou vous ne pouvez pas confirmer la

 15   véracité de la liste des noms de personnes auxquelles on fait référence

 16   comme étant des tireurs embusqués. Est-ce que je dois en conclure cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Quelques instants, s'il vous plaît.

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   Mme EDGERTON : [interprétation]

 21   Q.  Merci. Nous allons continuer.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne versez pas ce document au

 23   dossier ?

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Vu que j'ai lu à haute voix de grandes

 25   parties du document, je ne vois pas de raison de verser ce document,

 26   Monsieur le Juge.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation]


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  1   Q.  Dans le paragraphe 14 de votre déclaration, vous dites que des

  2   positions le long de la première ligne de défense, vous pouviez seulement

  3   voir la première ligne de l'ennemi qui vous faisait face. Et ensuite, au

  4   paragraphe 25, vous ajoutez que la configuration du terrain rendait

  5   impossible les tirs sur des zones au-delà de la ligne de front de l'ennemi.

  6   J'aimerais que vous nous en disiez davantage à ce sujet. Tout d'abord, est-

  7   ce que vous pourriez nous confirmer que votre bataillon disposait

  8   d'emplacements de tir dans les gratte-ciel à Grbavica 6, 6(A), 8, et 8(A) ?

  9   La rue s'appelait Leninova à l'époque.

 10   R.  Nos positions s'étendaient du pont de Vrbanja jusqu'au pont de Bratsvo

 11   Jedinstvo.

 12   Q.  Est-ce que vous avez ajouté quelque chose après le pont Bratsvo

 13   Jedinstvo ? Parce que les interprètes ne vous ont pas entendu.

 14   R.  Non. J'ai dit que la compagnie se trouvait entre ces deux ponts, donc

 15   le pont Vrbanja et le pont Bratsvo Jedinstvo.

 16   Q.  Très bien. Est-ce que vous m'avez répondu cela parce que vous ne

 17   connaissez pas le nom des rues où se trouvaient les bâtiments dont je vous

 18   ai parlé ?

 19   R.  Je peux deviner de quel bâtiment il s'agissait. Il se trouvait à notre

 20   emplacement, même si je ne connais pas l'adresse exacte.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que vous aviez également des

 22   emplacements de tir au bâtiment Metaljka ?

 23   R.  A l'origine, oui, mais l'accès en était difficile, donc nous nous

 24   sommes retirés plus en profondeur. Donc, il y a eu un emplacement dans le

 25   bâtiment Metaljka à un moment, mais je ne peux pas vous dire quand

 26   exactement.

 27   Q.  Mais vous n'étiez pas le commandant de compagnie qui tenait cette ligne

 28   ?


Page 30851

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Eh bien, alors, j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi vous ne

  3   saviez pas exactement si vous aviez un emplacement au bâtiment Metaljka.

  4   Est-ce qu'il y avait un emplacement au bâtiment Metaljka en 1992 ?

  5   R.  Oui. A ce moment-là, oui, il y avait un emplacement au bâtiment

  6   Metaljka.

  7   Q.  Est-ce qu'il y avait un emplacement au bâtiment Metaljka en 1993 ?

  8   R.  Je ne m'en souviens pas. Je n'étais pas le commandant de la compagnie à

  9   ce moment-là.

 10   Q.  Mais vous étiez au commandement de la brigade à ce moment-là.

 11   R.  Du bataillon.

 12   Q.  Vous étiez au commandement du bataillon à ce moment-là ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et vous étiez commandant adjoint pour le renseignement et la sécurité ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et pour mener à bien vos tâches, vous aviez besoin d'informations

 17   détaillées sur la situation sécuritaire dans la zone de responsabilité de

 18   votre bataillon, non ?

 19   R.  Oui. Nous recevions des informations générales.

 20   Q.  Donc, le retrait d'un emplacement sur la ligne de front tel que le

 21   bâtiment Metaljka n'aurait pas fait partie de ces informations générales

 22   que vous auriez reçues ?

 23   R.  Comme je vous l'ai dit, je ne me souviens pas exactement quand le

 24   retrait a eu lieu, en 1993 ou en 1994. Je ne me souviens pas de ce genre de

 25   détail.

 26   Q.  Un détail aussi important que celui qui consiste à laisser un

 27   emplacement sur la ligne de front non défendu, vous ne vous en souvenez

 28   pas, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, Monsieur ?


Page 30852

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Eh bien, continuons. Et regardons une vue du bâtiment Metaljka pour

  3   revenir à certains éléments dans votre déclaration.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Et j'aimerais que l'on affiche le document

  5   23643 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  6   Q.  Dans votre déclaration, vous nous dites que d'après la configuration du

  7   terrain, nous ne pouvions pas tirer sur des zones derrière les lignes de

  8   front de l'ennemi.

  9   Monsieur Maletic, il s'agit d'une vue du bâtiment Metaljka datant de

 10   1996, du septième étage en direction du Holiday Inn. Je pense que vous

 11   serez d'accord avec moi pour dire que l'on a là une vue qui va bien au-delà

 12   de la ligne de front de l'ennemi à Sarajevo ?

 13   R.  Je ne sais pas d'où a été pris cette photo.

 14   Q.  Je viens de vous dire d'où a été prise cette photographie. Du septième

 15   étage du bâtiment Metaljka, et si ça n'est pas évident de prime abord pour

 16   vous, j'ajoute que la vue fait face au nord et que le Holiday Inn est le

 17   bâtiment jaune qui se trouve en face. Donc seriez-vous d'accord avec moi

 18   pour dire que là nous avons une vue qui va bien au-delà de la ligne de

 19   front de l'ennemi ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir les informations suivantes

 21   : Est-ce qu'il y a eu un agrandissement ou pas ? On ne voit pas le fleuve.

 22   On a zoomé en profondeur du territoire, donc l'image est différente.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme Edgerton a déclaré que la photo

 24   avait été prise du bâtiment Metaljka, donc nous allons continuer en partant

 25   de ce principe-là. Et lors de vos questions supplémentaires, vous aurez

 26   l'occasion de revenir sur cette photographie si vous le désirez, Monsieur

 27   Karadzic.

 28   Continuons.


Page 30853

  1   Mme EDGERTON : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez répondre à ma question, Monsieur ? Est-ce que

  3   cette photo nous montre bien une vue qui va au-delà de la ligne de front de

  4   l'ennemi ?

  5   R.  Je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne sais pas. Je

  6   n'y étais pas, donc je ne sais pas.

  7   Q.  Est-ce que vous êtes en train de nous dire que même si vous étiez

  8   commandant de compagnie, vous n'êtes pas capable de distinguer la ligne de

  9   front ?

 10   R.  Il n'y avait pas de ligne de front là-bas.

 11   Q.  Mais où se trouvait la ligne de front entre le bâtiment Metaljka et le

 12   territoire tenu par les Bosniens ?

 13   R.  Je vous l'ai déjà dit, il s'agit des bâtiments qui se trouvaient entre

 14   les ponts Bulajnainvest [phon], l'école d'ingénieur en mécanique. C'était

 15   ça la ligne de front. Et moi, sur cette photographie je vois l'hôtel

 16   Holiday [Inaudible], que je ne voyais pas depuis la ligne de front.

 17   Q.  Alors je vous répète ma question : est-ce que l'on ne voit pas sur

 18   cette photographie la ligne de front bien au-delà de la ligne de front de

 19   l'ennemi ? Cette photo est en couleur, Monsieur.

 20   R.  Oui, je vois la photographie, mais c'est une image qui ne me parle pas;

 21   je ne sais pas d'où a été prise cette photo.

 22   Q.  Je vous l'ai déjà dit deux fois. Vous voulez que je vous le répète.

 23   Cette photo a été prise du septième étage du bâtiment Metaljka. Et sachant

 24   cela, vous ne pouvez toujours pas répondre à la question ?

 25   R.  Je ne comprends pas.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous prie de m'accorder quelques

 27   instants, Madame et Monsieur les Juges.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]


Page 30854

  1   Mme EDGERTON : [interprétation]

  2   Q.  Que ne comprenez-vous pas ?

  3   R.  Je suis censé comprendre que ceci se situe en profondeur -- je sais où

  4   se trouve l'hôtel Holiday. Je le sais exactement puisque je vivais dans

  5   cette ville. Je sais où se trouvent ces différents bâtiments. Ce que je

  6   sais, c'est que j'ignore d'où vient cette photographie. Moi, je n'ai jamais

  7   rien vu ceci de cette position. C'est ce que j'essaie de dire. Mais je sais

  8   où se trouvent les bâtiments, où se trouve le Holiday Inn. Et je sais que

  9   des installations et des bâtiments civils se trouvent derrière la ligne de

 10   l'ennemi.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce

 13   document en tant que pièce de l'Accusation ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il n'y a

 15   pas de fondement quant à la position depuis laquelle cette photographie a

 16   été prise. Et peut-être qu'un autre témoin pourrait permettre le versement

 17   de ceci.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaiteriez-vous répondre, Madame

 19   Edgerton ?

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Avec votre permission, je souhaiterais

 21   consulter M. Tieger à ce sujet. Merci.

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Avant de fournir des éléments de réponse, y

 24   a-t-il quoi que ce soit de contester par rapport au fait que cette

 25   photographie a été prise depuis le septième étage du bâtiment ou de la tour

 26   Metaljka ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'en avons pas la moindre idée.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, pourquoi n'essayez-vous pas


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  1   avec le document 21215 de la liste 65 ter qui a été présentée de nombreuses

  2   fois.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci beaucoup. Oui, en effet.

  4   Pourrions-nous donc afficher ce document numéro 21215 de la liste 65 ter.

  5   Q.  Alors, Monsieur Maletic, à présent, est-ce que vous voyez le bâtiment

  6   de l'Holiday Inn sur la photographie devant vous ?

  7   R.  Oui, je le vois.

  8   Q.  Voyez-vous la rue qui mène directement vers le sud et le bâtiment qui

  9   se trouve à la fin, à l'extrémité de cette rue ? Est-ce que vous voyez donc

 10   le bâtiment Metaljka ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et voyez-vous l'alignement d'arbres le long duquel s'écoule la rivière

 13   Miljacka ?

 14   R.  Je le vois.

 15   Q.  Voyez-vous depuis la tour Metaljka vous avez une vue dégagée qui vous

 16   permet de voir loin en profondeur derrière les lignes de l'ennemi ?

 17   R.  Eh bien, sur cette photographie on peut effectivement avoir

 18   l'impression que cette vue est possible.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Maletic, est-ce que vous

 20   pourriez répéter votre réponse les interprètes n'ont pas pu vous saisir.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je vois le bâtiment Metaljka et le

 22   bâtiment de l'hôtel Holiday Inn. Je vois les deux bâtiments.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous remettez en question le fait que la ligne de front

 25   courait le long de la rivière Miljacka à cet endroit ? Est-ce que vous

 26   contestez ceci ?

 27   R.  Non. La ligne de front courait le long de la rivière Miljacka.

 28   Q.  Par conséquent, est-ce que vous pouvez voir et est-ce que vous seriez


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  1   d'accord pour dire que depuis le bâtiment Metaljka vous pouviez avoir une

  2   vue dégagée jusqu'en profondeur derrière les lignes de l'ennemi ?

  3   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre.

  4   Q.  Très bien.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on dans ce cas-là passer à une autre

  6   photographie, le numéro 24125 de la liste 65 ter.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'élèverions pas

  8   d'objection si le versement du document 21215 était demandé.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, je trouve très étonnant qu'il

 10   n'ait pas déjà été versé.

 11   Mais est-ce que vous en demandez le versement ?

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, si nous pouvions plutôt verser

 13   ceci, Madame et Monsieur les Juges, je voudrais demander que la première

 14   photographie numéro 23643 de la liste 65 ter soit marquée aux fins

 15   d'identification, et ensuite je voudrais que nous nous penchions sur la

 16   question de l'origine de cette photographie avec Me Robinson.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais attirer votre attention sur le fait

 18   que sur cette photographie, qui présente un agrandissement, un zoom très

 19   prononcé, on ne peut absolument pas déterminer où se trouvaient les

 20   positions serbes parce que cette vue, zoom, avec agrandissement est

 21   trompeuse, et ni dans les questions, ni dans les réponses du témoin, on ne

 22   trouve le moindre fondement pour un versement de cette photographie, parce

 23   que cette photographie ne nous permet d'affirmer rien du tout concernant la

 24   position des forces serbes.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'allons pas à ce stade verser la

 27   photographie précédente, numéro 23643. Vous en demanderez le versement à

 28   une phase ultérieure. Et nous allons attribuer, en revanche, une cote de


Page 30857

  1   pièce de l'Accusation pour le document numéro 21215 de la liste 65 ter.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 21215 reçoit la cote P6018,

  3   Madame et Messieurs les Juges.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  5   Pouvons-nous, dans ce cas, passer au document 24125 de la liste 65 ter,

  6   s'il vous plaît.

  7   Q.  Monsieur Maletic, ceci est une photographie montrant une vue d'un arrêt

  8   de tram, photographie prise depuis le troisième étage du bâtiment situé rue

  9   Leninova, numéro 6(A), au mois d'août 1996. Est-ce que vous voyez ce

 10   tramway visible à travers le trou que l'on voit dans cette photographie ?

 11   R.  Oui, je vois le tramway.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le

 13   document numéro 24126, s'il vous plaît.

 14   Q.  C'est une autre vue d'un arrêt ou d'un itinéraire de tram prise depuis

 15   le treizième étage du bâtiment situé rue Leninova, 6(A), au mois d'août

 16   1996. Alors, Monsieur Maletic, est-ce que ces deux photographies montrent

 17   bien une zone située derrière ce que vous considériez être comme la ligne

 18   de front ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaite demander le versement de ces

 22   deux photographies comme pièces de l'Accusation, 24125 et 24126, à moins

 23   qu'il n'y ait une objection également de la part de Me Robinson concernant

 24   ces deux photographies et leur origine.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet. Le témoin a confirmé que ce

 26   qui apparaît se trouve derrière les lignes des Musulmans, mais nous ne

 27   savons pas depuis quel endroit ceci est présenté. Donc, je ne crois pas

 28   qu'il y ait une valeur probante, à moins de nous en dire un peu plus quant


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  1   à l'origine.

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Eh bien, la difficulté, Maître,

  3   c'est que -- c'est la façon, plutôt, de comprendre la déposition du témoin

  4   si nous ne pouvons pas la mettre en regard de ces photographies.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, je crois qu'on peut voir que le

  6   numéro 65 ter a été cité, et on peut donc retrouver ce à quoi le Procureur

  7   s'est référé. Je crois que lorsqu'on est dans un cas comme celui-ci où une

  8   pièce n'est pas recevable en elle-même mais en revanche on dispose de son

  9   numéro dans la liste 65 ter, cela est suffisant. Cela ne requiert pas un

 10   versement en tant que pièce à conviction puisqu'à défaut d'obtenir des

 11   précisions quant au fondement, eh bien, on ne devrait pas verser ceci comme

 12   pièce à conviction.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je simplement ajouter ce qui s'est passé

 15   lorsque j'interrogeais des témoins de l'Accusation. On me demandait non pas

 16   de demander au témoin si telle ou telle chose se trouvait à tel endroit,

 17   mais de lui demander si depuis tel endroit des tireurs embusqués tiraient

 18   sur les tramways. On m'a obligé de le faire.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est hors contexte,

 20   hors sujet.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] On ne me demandait pas si l'on pouvait tirer

 22   mais si l'on tirait. Donc, si l'Accusation affirme que l'on tirait, il

 23   conviendrait qu'elle pose cette question sous cette forme-là.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. La situation est tout à fait

 25   différente, Monsieur Karadzic.

 26   Les Juges de la Chambre sont d'avis que ces documents peuvent être

 27   versés sur la base des commentaires formulés par le témoin, et nous les

 28   versons donc au dossier.


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  1   Pouvons-nous donc attribuer des cotes.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24125 de la liste 65 ter

  3   reçoit la cote P6019, et le document 24126 reçoit la cote P6020, Madame et

  4   Messieurs les Juges.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai oublié de tenir

  6   compte de l'heure et je me rends compte qu'il est assez tard.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, mes excuses à toutes et à tous.

  8   Nous poursuivrons demain matin à partir de 9 heures.

  9   Monsieur Maletic, jusqu'au moment où votre déposition se conclura, vous

 10   n'êtes censé discuter de cette dernière avec personne. Est-ce que vous le

 11   comprenez ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous souhaite une bonne soirée.

 14   L'audience est levée.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le mardi, 4 décembre

 17   2012, à 9 heures 00.

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