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1 Le mardi 11 décembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
7 Bonjour, Madame West. Veuillez continuer, s'il vous plaît.
8 Moi, je ne vois pas mes propos dans le compte rendu.
9 M. ROBINSON : [interprétation] C'est le français qu'on a entendu au départ
10 dans le canal anglais.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, maintenant ça devrait être bon.
12 Madame West, veuillez continuer.
13 Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Madame,
14 Messieurs les Juges.
15 LE TÉMOIN : SVETOZAR GUZINA [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 Contre-interrogatoire par Mme West : [Suite]
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
19 R. Bonjour.
20 Q. Lorsque nous avons terminé notre audience de jeudi passé, vous avez
21 témoigné au sujet du fait qu'il n'y avait pas de fusils à lunette dans
22 votre bataillon. Et vous avez aussi dit que vous n'aviez aucune nécessité
23 d'avoir -- est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
24 R. J'aimerais que vous parliez un peu plus fort.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant.
26 Vous serez assisté par l'huissier pour l'augmentation du volume dans vos
27 écouteurs.
28 Monsieur Guzina, est-ce que vous entendez bien maintenant ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
3 Mme WEST : [interprétation] Merci.
4 Q. Alors, lorsqu'on s'est entretenu jeudi passé, vous étiez en train de
5 nous dire qu'il n'y avait pas de fusils à lunette dans votre bataillon et
6 que vous n'aviez guère de nécessité de les avoir parce que la ligne de
7 confrontation était si proche. Et vous nous avez dit aussi que lorsque la
8 FORPRONU vous a présenté des allégations au sujet des fusils à lunette,
9 vous avez nié que vous en aviez. Alors, vous souvenez-vous de ce que vous
10 avez dit dans votre témoignage ?
11 R. Oui. J'ai dit que dans cette partie de Nedzarici, nous n'avions pas eu
12 de tireurs embusqués, mais le fait est que nous avions des fusils M48 avec
13 des lunettes, et dans la 4e Compagnie de mon bataillon il y a eu trois
14 fusils à lunette qui étaient tournés dans une autre direction, vers Butmir,
15 via l'aéroport, et non pas vers le site que vous avez évoqué vous-même.
16 Q. Bien.
17 Mme WEST : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la pièce P01739.
18 Q. Et je vois maintenant que vous nous avez indiqué que vous aviez des
19 fusils M48 avec des lunettes de vision. Est-ce que c'est ces fusils que
20 vous avez utilisé pour faire du "sniping" ?
21 R. Oui.
22 Q. Et vous nous avez dit que la 4e Compagnie de votre bataillon avait
23 trois fusils à lunette qui étaient dirigés dans une direction à l'opposé,
24 c'est-à-dire vers l'aéroport. Mais moi, je n'ai mentionné aucun
25 emplacement. Moi, j'ai posé des questions de nature générale au sujet des
26 snipers. Alors, lorsque je vous ai posé cette question la semaine passée,
27 vous nous aviez rien dit au sujet de ces fusils à lunette, n'est-ce pas ?
28 R. On s'est peut-être mal compris. Le fait que dans les incidents qui sont
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1 survenus il est énuméré des incidents qui se sont produits à Nedzarici, moi
2 je m'étais dit que c'était de Nedzarici qu'on parlait et je disais qu'il
3 n'y avait pas de fusils à lunette à Nedzarici, et on n'avait pas parlé de
4 Butmir. On avait là des tireurs d'élite. Et c'est peut-être pour cela qu'il
5 y a eu divergence dans nos façons de réfléchir.
6 Q. Depuis qu'on s'est parlé jeudi, est-ce que vous vous êtes entretenu au
7 sujet de votre témoignage avec qui que ce soit ?
8 R. Non.
9 Mme WEST : [interprétation] Bon, j'aimerais qu'on nous montre la pièce
10 P01739.
11 Q. Il s'agit d'une carte qu'on a déjà eu l'occasion de voir la semaine
12 passée, et vous nous l'avez identifiée en disant que le point qui est
13 indiqué au numéro 7, d'après ce que vous en savez, c'est l'endroit où il y
14 a eu un incident de tir de tireur embusqué et vous avez décrit ceci comme
15 était le F7. Et vous avez dit la semaine passé qu'au numéro 75, à gauche,
16 vous aviez reconnu l'institut de théologie.
17 Alors, dans cette déclaration que vous avez faite au sujet de
18 l'incident en question, vous avez précisé que cet institut de théologie se
19 trouvait à quelque 1 500 mètres de l'endroit F7; est-ce que c'est bien cela
20 ?
21 R. Oui.
22 Q. Mais la ligne de confrontation entre le secteur de Dobrinja et votre
23 zone de responsabilité, c'était beaucoup plus proche, n'est-ce pas ?
24 C'était à quelque 550 mètres de F7, n'est-ce pas ?
25 R. Si vous le dites, moi je veux bien. C'est probablement cela.
26 Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la pièce P1621,
27 s'il vous plaît. Au prétoire électronique, il s'agit de la page 54. P1621.
28 Pour le compte rendu d'audience, je précise qu'il s'agit d'un rapport de
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1 l'expert de l'Accusation au sujet des tirs de tireurs embusqués. J'ai
2 demandé la page 54 du prétoire électronique.
3 Q. Je sais que vous avez grandi dans le secteur et vous y avez passé
4 beaucoup de temps, c'est évident. Alors, il s'agit d'une vue prise par
5 satellite du secteur dont on a parlé. A l'extrême droite, où il y a le
6 petit point bleu, c'est le F7, c'est ce qui avait été le point rouge sur la
7 carte précédente. Et si on va un peu plus loin, à gauche, on voit qu'à 550
8 mètres, ce serait la ligne de confrontation, et c'est ce qui est indiqué en
9 vert sur l'écran. Alors, est-ce que cette vue prise par satellite, ça vous
10 semble familier ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut zoomer la partie haute
12 de la photo pour mieux y voir.
13 Mme WEST : [interprétation] Merci.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne reconnais pas.
15 Mme WEST : [interprétation]
16 Q. Bon.
17 Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 53 du
18 prétoire électronique, c'est-à-dire la page précédente.
19 Q. J'aimerais vous présenter des informations qui ont été communiquées aux
20 Juges de la Chambre de première instance au sujet de cet incident concret
21 où il a été dit que l'éventail des tirs de tireurs embusqués se porte sur
22 plus de 550 mètres, et plus probablement encore au-delà de 700 mètres --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je crois que nous avons une
24 traduction --
25 Mme WEST : [interprétation] Je pense la voir.
26 Q. Nous avons les deux versions en anglais à présent. Voilà, c'est bon.
27 Alors, sur ce côté gauche, vous avez la version B/C/S et il est parlé vers
28 le bas de la portée. Je vous renvoie vers le troisième paragraphe complet à
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1 compter du bas. Il est indiqué que c'était à plus de 550 mètres, et
2 probablement même à plus de 700 mètres, et on a très probablement utilisé
3 une lunette de vision. Alors, est-ce que dans le paragraphe suivant, il est
4 bien dit que :
5 "On avait utilisé probablement du 7,62 ou du 7,92 et le coup de feu avait
6 été à partir d'un M76 et M91."
7 Alors, je sais que maintenant vous avez mentionné que vous aviez eu des
8 M48. Est-ce que vous avez disposé de fusils M76 dans votre bataillon ?
9 R. Je ne me souviens pas du type de fusil dont il s'agit. Est-ce que vous
10 pouvez être un peu plus précise ? Je ne suis pas un expert militaire. Moi,
11 je suis un commandant qui est issu du peuple.
12 Q. Je vous remercie, Monsieur. On pourra en parler un peu plus en long et
13 en large plus tard. Mais pour le moment, je me propose de mettre de côté ce
14 qu'il a été dit au sujet de la balle qui, au sujet de cet incident, était
15 venue de l'institut de théologie. Et si je vous disais que le tir était
16 probablement venu d'une distance plus grande que 550 mètres au-delà des
17 lignes de confrontation, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que cette
18 distance de plus de 550 mètres voudrait dire que le tir venait du secteur
19 tenu par le Corps de Sarajevo-Romanija?
20 R. Il se peut que le tir soit venu de la zone du Corps Sarajevo-Romanija,
21 mais moi je vous affirme en toute responsabilité que les tirs ne venaient
22 pas de la faculté de théologie, parce qu'à la faculté de théologie il y
23 avait des mitrailleuses de gros calibre et il y avait un Browning. Il n'y
24 avait pas de fusils à lunette et de snipers. Et donc, je vous affirme que
25 personne n'avait pu tirer dans la zone du 1er Bataillon avec un fusil à
26 lunette. Ça, c'est des faits. Tout le reste, c'est des supercheries. Si on
27 avait dit que c'était venu d'une autre position, à la rigueur. Mais là,
28 non.
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1 Q. Merci.
2 Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 65 ter qui
3 porte la référence 23830, s'il vous plaît.
4 Q. Il s'agit d'un document de la Brigade d'Ilidza. La date est celle du
5 mois d'octobre 1993. Et vous pouvez voir dans une version en B/C/S à
6 gauche, et vous allez bientôt voir la version anglaise, il s'agit d'un
7 document qui est adressé au commandement du corps, et il provient de la
8 Brigade d'Ilidza. Il y est dit que :
9 "Cette unité dispose de 30 fusils à lunette au total (dont 15 sont
10 des M76 et 15 sont des M48).
11 "En plus, il y a un silencieux et un dispositif à infrarouge."
12 Et on dit aussi qu'ils ont déployé 16 soldats au combat, et ils
13 demandent à ce que leur soient fournis des silencieux pour la totalité des
14 fusils à leur disposition.
15 Vous avez déjà précisé que votre bataillon avait eu des M48. Mais
16 qu'en est-il des M66 [comme interprété] ? Est-ce que ceci vous rafraîchit
17 la mémoire ?
18 R. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu des M48 et trois M76, mais
19 dirigés vers Butmir. C'est la zone qui se trouve de l'autre côté de la
20 piste de l'aéroport.
21 Q. Excusez-moi. Je n'ai pas cru comprendre que vous aviez déjà précisé
22 avoir eu des M76. Alors, vous voyez ici que l'on parle de M76 et de M48,
23 qui sont des fusils à lunette.
24 R. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'on avait eu des M48
25 et des M76, mais que ces M76 étaient tournés vers Butmir, et ils étaient en
26 possession de la 4e Compagnie. Donc c'était pointé vers l'opposé de
27 l'aéroport, parce qu'on avait eu des tirs de Kasindolska depuis Butmir, et
28 c'est uniquement là que nous avions tourné nos fusils à lunette et les
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1 hommes qui en disposaient, mais nous n'avions pas disposé de personnel
2 formé pour cela.
3 Q. Merci. Alors, vous allez certainement être d'accord avec l'allégation
4 entendue par les Juges de la Chambre au compte rendu
5 6 940 de la part d'un expert de l'Accusation au sujet des tirs de tireurs
6 embusqués pour indiquer que M76 c'est un sniper standard; c'est bien cela ?
7 R. Je pense que ça doit être le cas. Si vous dites que c'est l'appellation
8 qu'on lui consacre, moi je veux bien accepter. Mais je répète une fois de
9 plus que je ne suis pas un expert en matière d'armement.
10 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le
11 versement au dossier de ce document.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Mais c'est un document qui a déjà été
15 versé au dossier, il s'agit de la pièce P6014. Merci.
16 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
17 Q. Je voudrais à présent que nous passions vers la pièce F9 qui se trouve
18 être évoquée au paragraphe 45 de votre déclaration, et vous mentionnez
19 l'incident F9. Il s'agit d'un incident qui s'est produit dans la rue Djure
20 Jaksica.
21 Mme WEST : [interprétation] Alors, j'aimerais à ce titre qu'on nous montre
22 le P01803.
23 Q. Il s'agit d'une carte de Sarajevo. Ce que je voudrais, c'est que vous
24 vous penchiez sur ce secteur.
25 Mme WEST : [interprétation] Nous sommes en train de chercher à voir la
26 carte numéro 9, s'il vous plaît.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il se peut qu'il s'agisse d'un autre
28 document, parce que ce document n'a qu'une seule carte et c'est celle-ci.
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1 Mme WEST : [interprétation] Il serait peut-être bon de voir le 1D10070.
2 Q. C'est votre propre carte, et vous devez certainement être au courant de
3 celle-ci.
4 Mme WEST : [interprétation] C'est le 65 ter 1D10070.
5 Q. C'est là que vous avez montré la ligne de confrontation dans votre
6 secteur de responsabilité. Il sera plus facile de reconnaître les lieux.
7 Fort bien.
8 Mme WEST : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pouvez-vous modifier la
9 configuration de l'écran devant le témoin pour qu'il puisse apporter ses
10 annotations.
11 Q. Alors, au vu de cette carte, est-ce que vous pouvez nous dire où se
12 trouve l'école pour les aveugles ? Est-ce que vous pouvez mettre un cercle.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Et partant de votre déclaration, nous avons cru comprendre que
15 l'incident F9 s'est produit dans la rue Djure Jaksica, mais cette fois-ci
16 le nom de la rue a changé et c'est devenu Adija Mulabegovica, n'est-ce pas
17 ?
18 R. Probablement. Je ne vais plus à Sarajevo.
19 Q. Bon. Est-ce que vous voyez qu'au niveau de cette rue où vous avez mis
20 un cercle, il y a Adija Mulabegovica ?
21 R. Oui.
22 Q. Et les affirmations avancées au sujet de l'incident de tireur embusqué
23 disent que ça s'est fait tout au bout de la rue, c'est-à-dire entre l'école
24 pour les aveugles et la distance entre celle-ci et le lieu d'incident était
25 seulement de 200 mètres, n'est-ce pas ?
26 R. Probable.
27 Q. Dans votre déclaration au paragraphe 45, là où vous évoquez l'incident
28 en question, vous dites, je cite :
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1 "Je puis dire à ce sujet que l'emplacement de l'incident allégué se
2 trouvait juste derrière la première ligne et que la présence de civils à
3 cet emplacement-là n'était pas logique, qu'il n'était pas logique
4 d'imaginer qu'il y ait des civils."
5 Alors, dites-nous pourquoi il n'était pas logique d'imaginer que des
6 civils se trouveraient là ?
7 R. Mais la date vous en dit long. Le 26 juin 1994, ça doit vous indiquer
8 quelque chose. Nous, les gens qui étaient de là, savaient et pouvaient vous
9 dire que c'était la pire des lignes pendant les conflits entre les Serbes
10 et les Musulmans. Même les moineaux qui survolaient les lieux savaient que
11 la ligne était là. Je ne peux pas donc comprendre pourquoi des civils
12 sortiraient à découvert pour mettre leurs vies en danger.
13 Voilà. C'est ça, les raisons.
14 Q. Au paragraphe 39 de votre déclaration, vous évoquez des civils qui se
15 trouvaient aux lignes de démarcation, et au paragraphe 39, vous indiquez :
16 "Il n'y avait pas eu de civils aux lignes de démarcation, ou du moins
17 ils ne devaient pas se trouver là. Chaque commandant de chaque unité était
18 censé procéder à l'évacuation des civils de ces zones de combat et limiter
19 leur présence. Il arrivait que dans ma zone les civils serbes" - et là vous
20 parlez de Serbes - "en dépit des interdictions et des mises en garde, se
21 rapprochaient des lieux des premières lignes. La raison d'un tel
22 comportement c'était d'être chez eux et de prendre soin de leurs propres
23 biens. Il en allait probablement de même pour ce qui est de l'autre partie
24 de la ligne de conflit et c'est la raison pour laquelle il y a eu un grand
25 nombre de civils à avoir péri."
26 Alors, Monsieur, au paragraphe 45, vous dites qu'il n'était pas logique
27 qu'il y ait là des civils, mais au paragraphe 39, vous dites une bonne
28 raison pour laquelle ils pouvaient se trouvaient là. Mais ma question est
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1 celle-ci : n'est-il pas vrai de dire que les civils se trouvaient aux
2 lignes de confrontation indépendamment du fait que la ligne passe par là,
3 mais qu'il y ait eu une ligne de confrontation ou pas, les civils
4 résidaient là, non ?
5 R. Il se peut que les civils se soient rendus dans ce secteur parce qu'ils
6 avaient des logements là-bas et ils y revenaient pendant les conflits. Mais
7 le fait est que, pour ce qui est de cet incident F9, dans le document du
8 corps il est dit que le 25 et le 26 il y a eu des violents combats dans ce
9 secteur. Il y a eu beaucoup d'échanges de tir. Le fait est aussi que
10 lorsqu'on tire, tout le monde cherche à s'enfuir et à garder la vie sauve
11 et ne pas sortir des abris. On attendait d'habitude des accalmies pour
12 sortir. Donc, c'est ça le problème pour ce qui est de cet incident. Il y a
13 eu, le 25 et le 26, des échanges de tir, et les civils n'étaient pas censés
14 -- là, c'est encore un coup monté de la part des Musulmans.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'avez-vous dit, entre le 25 et le 26
16 qu'il y a eu quoi ? Les interprètes ne vous ont pas entendu.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la nuit du 25 au 26, dans ce document du
18 corps, 1D6807, dans le rapport régulier du commandement, il est indiqué que
19 l'on tirait constamment de part et d'autre, il y a eu une grande attaque
20 des Musulmans, et nous nous sommes âprement défendus. Ça s'est poursuivi
21 dans la journée du 26 juin, les combats dans ce secteur, et il s'est passé
22 ce qui s'est passé.
23 Mme WEST : [interprétation]
24 Q. Merci. On y arrivera à ce document et on se penchera sur le détail,
25 mais avant que d'y arriver, je voudrais discuter plus en avant de la
26 présence des civils sur ces lignes de confrontation. Jeudi passé, vous avez
27 dit aux Juges de la Chambre que le Procureur s'était entretenu avec vous en
28 2003, et qu'à ce moment-là il avait été question de ce sujet-là. Alors,
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1 vous souvenez-vous de ce que vous aviez dit à l'époque ?
2 R. C'était il y a longtemps, 2003. Essayez de me rafraîchir la mémoire, et
3 je vous dirai ce qu'il en est.
4 Q. Fort bien.
5 Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche le document en
6 application du 65 ter 24281. 65 ter, disais-je, 24281 pour la version en
7 anglais, et pour ce qui est du B/C/S, il y a eu une cote différente. Pour
8 la version B/C/S, il s'agit de la référence 24266A.
9 Q. Ce qu'on peut voir en version anglaise, page 6, tantôt on verra aussi
10 la traduction en B/C/S, j'ai dit qu'il s'agissait du 24266A, et la page
11 qu'il nous faut c'est la page 3 en B/C/S. Merci. C'est le paragraphe du
12 milieu en B/C/S, et je vais vous donner lecture de ce que vous avez dit sur
13 ce sujet concret, et ensuite je vous poserai ma question. Lorsqu'il s'agit
14 de civils sur la ligne de front. Le paragraphe qui commence par ceci :
15 "Nous avons également considéré que les vêtements civils ne faisaient pas
16 d'eux des cibles (et je parle là des hommes), parce que nous savions de par
17 nos services du renseignement que quelque 30 % des hommes bosniens avaient
18 possédé un uniforme. Et nous avons considéré que tout homme ou femme qui
19 était près de la ligne de front (à portée de tir des armes d'infanterie)
20 pouvait constituer une cible potentielle : Après tout, que faisaient-ils
21 là-bas s'ils ne constituaient pas une menace ? Les Musulmans, comme je l'ai
22 indiqué, étaient capables de vaquer à leurs affaires sans s'aventurer vers
23 les lignes de front et sans se mettre à portée de tir. Ils pouvaient se
24 déplacer librement et ils se servaient des bâtiments en tant qu'abris.
25 Donc, nous avons estimé que ceci constituait une menace."
26 Est-ce que c'est la seule évaluation que vous avez faite lorsque vous avez
27 déterminé si c'était d'une façon tout à fait légitime que vous pouviez
28 tirer sur les gens sur la ligne de front ?
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1 R. Vous savez qu'un soldat sur le front devait décider de lui-même et il
2 ne lui appartenait qu'à lui de décider quand est-ce qu'il tirait, et c'est
3 ensuite qu'il informait son commandement. Nous attirions l'attention des
4 soldats sur le fait que la propagande musulmane oeuvrait de toutes façons
5 possibles et imaginables pour accuser les Serbes, et qu'ils procéderaient à
6 des provocations en essayant de susciter des tirs de notre part pour dire
7 que nous tirions avec des fusils à lunette pour tuer des civils innocents.
8 Ce n'est pas vrai. Nous n'avions fait que ce qui était en notre pouvoir.
9 Q. Bon, revenons un peu en arrière. Vous ne niez pas avoir dit cela,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Si cela figure dans le document, probablement que non, mais je ne peux
12 pas être certain pour ce qui est de l'exactitude de la traduction. Il est
13 possible que j'aie dit cela.
14 Q. Et vous n'avez pas supposé que les gens se trouvant sur la ligne de
15 front étaient civils en absence d'une raison concrète démontrant que ces
16 civils présentaient une menace. Donc, vous n'avez pas partie de la
17 supposition qu'il s'agissait de civils ?
18 R. Des soldats qui se trouvent sur une position doivent d'abord voir s'il
19 est menacé ou pas. Au point F9, parce que vous parlez de cela, les civils
20 ne devaient s'y trouver pas du tout. Lorsqu'il s'agit de la maison des
21 étudiants, par exemple, c'est isolé, il n'y a pas d'immeubles, il n'y a pas
22 de marchés, il n'y a pas de magasins autour de la maison des étudiants.
23 Donc, comment était-il possible que quelqu'un passe par cette partie du
24 quartier où se trouvait la maison des étudiants et qu'il soit vu de la
25 maison pour les aveugles ?
26 Q. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui se promène tout près de la
27 ligne de front représente une cible légitime, puisque ces personnes pour
28 aucune raison ne devaient s'y trouver et devaient présenter une menace pour
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1 la VRS ?
2 R. Nous, les soldats, les officiers, si vous pensez que nous devions faire
3 partir les civils de ces lignes de front, il y avait des conditions
4 météorologiques variées, il y avait du brouillard, peut-être, la pluie, et
5 les soldats décidaient par eux-mêmes de tirer ou de ne pas tirer. Vous,
6 vous n'avez pas vécu la guerre et vous ne pouvez pas comprendre cela.
7 Q. Regardons un exemple pour ce qui est des civils se trouvant sur les
8 lignes du front. C'est F7. Vous parlez de cela dans votre déclaration, au
9 paragraphe 44. Mais pour pouvoir comprendre le contexte, je veux dire
10 d'abord que vous avez grandi à Sarajevo, n'est-ce pas ?
11 R. Dans la municipalité d'Ilidza, quartier de Sokolovic Kolonija.
12 Q. Et vous aviez un restaurant dans ce quartier et vous connaissiez bien
13 ce quartier, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, le quartier de Sokolovic Kolonija et le quartier d'Ilidza. Pour ce
15 qui est le quartier d'Alipasino Polje et la zone du 1er Bataillon, là, je
16 suis arrivé au début de la guerre, au moment où la guerre a éclaté, puisque
17 jusqu'alors je vivais dans un autre quartier.
18 Q. Pourtant, vous étiez commandant dans cette zone, donc vous la
19 connaissiez bien. J'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 36
20 de votre déclaration. Vous avez dit que l'école pour les aveugles ainsi que
21 l'institut théologique étaient deux édifices très importants dans la zone.
22 Vous dites également que votre prédécesseur a établi un poste opérationnel
23 là-bas et vous avez continué les travaux du génie pour renforcer ce poste.
24 Vous étiez vous-même près de cette école pour les aveugles, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Oui, plusieurs fois. C'est parce que nous n'avions pas de meilleures
27 positions. La faculté de théologie et l'institut pour les aveugles étaient
28 des édifices à trois étages. Nous n'avions pas de bâtiments à plus
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1 d'étages. Si cela avait été le cas, nous les aurions pris certainement.
2 Mme WEST : [interprétation] Peut-on afficher 23170 [comme interprété] sur
3 la liste 65 ter, s'il vous plaît. Il s'agit de la photographie qui a été
4 prise en 2000. Cette photographie a été prise de l'école pour les aveugles.
5 Monsieur le Président, j'ai besoin de quelques instants.
6 Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut afficher le document 24267. Merci.
7 Q. C'est la photographie qui a été prise en 2000. On voit la photographie
8 agrandie.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande si les interprètes peuvent
10 vous entendre.
11 Mme WEST : [interprétation]
12 Q. Nous allons revenir en arrière et je vais vous montrer quelle est la
13 vue pour ce qui est de cette zone, mais maintenant on voit la zone où
14 l'incident s'est produit. Pouvez-vous confirmer que le bâtiment bas que
15 nous voyons maintenant au milieu de la photo n'était pas là-bas en 1994,
16 n'est-ce pas ? C'est un petit restaurant.
17 R. C'est presque réel de voir qu'il y a des fenêtres, des rideaux, parce
18 qu'à l'époque tout était criblé de balles. Je ne peux pas dire s'il s'agit
19 de la photographie qui a été prise de l'école pour les aveugles.
20 Q. Non, non, nous allons revenir un peu en arrière pour vous montrer une
21 vue plus large.
22 R. Après la guerre, je ne me suis pas rendu du tout là-bas, donc je ne
23 sais pas comment c'est aujourd'hui.
24 Q. Bien, Monsieur. Mais nous pouvons quand même regarder la photo.
25 Auparavant, vous avez mentionné un document, vous avez dit que pendant
26 cette période de temps il y avait des combats.
27 Mme WEST : [interprétation] Par rapport à cela, j'aimerais qu'on affiche le
28 document 1D01762.
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1 Q. Il s'agit du document que vous avez déjà mentionné au paragraphe 45.
2 R. C'est 1D6807. C'est ce que je vois ici.
3 Q. Est-ce que -- excusez-moi, est-ce qu'un document est affiché à votre
4 écran ? Regardez-le et dites-moi si vous le reconnaissez. C'est le rapport
5 du 26 juin 1994.
6 R. Oui, je pense que c'est le document que j'ai.
7 Q. Bien. Parcourons ce document pour voir de quoi il s'agit et comment la
8 situation est décrite, la situation qui prévalait à l'époque. Le rapport a
9 été rédigé à 17 heures le 26 juin, et on peut y lire :
10 "Dans la zone de responsabilité de la Brigade d'Ilidza, l'ennemi, le 25
11 juin 1994 à 20 heures 20, des directions de Kopici, a lancé une mine MB 82
12 millimètres sur nos positions dans la zone de maisons de Pinjo [phon]."
13 Nous allons nous arrêter là.
14 Est-ce que vous savez que cet incident dont il est question ici et
15 dont nous parlons a eu lieu le 26 juin vers 19 heures ou 19 heures 30, cela
16 veut dire presque 24 heures plus tard ? Est-ce que vous étiez au courant de
17 cette information ?
18 R. Non.
19 Q. Admettant que cette information soit vraie, vous serez d'accord avec
20 moi pour dire que la première partie du document ne concerne pas, donc, les
21 tirs qui ont eu lieu une journée plus tard par rapport à ce qui est écrit
22 dans l'information, donc cela n'est pas pertinent par rapport à ce qui
23 s'est passé à ce lieu précis une journée plus tard ?
24 R. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.
25 Q. Permettez-moi de lire le reste de la phrase. Cela continue en disant :
26 à 22 heures 15, on est toujours le 25 juin, deux obus ont été lancés de la
27 direction de Glavogodina sur nos positions. Donc, cette phrase concerne les
28 événements qui se sont produits la veille, n'est-ce pas, dans la soirée du
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1 jour précédent ?
2 R. Dans la nuit du 25 au 26 et lors de la journée du 26, les combats ont
3 été menés dans la zone du 1er Bataillon. C'est ce que je maintiens. Et dans
4 mes notes, j'ai retrouvé cette date concernant les événements dans la zone
5 de mon bataillon. Je ne me suis pas vraiment appuyé sur les rapports du
6 corps puisque souvent, dans le corps, nous n'avions pas de détails, au
7 corps.
8 Q. L'incident dont nous parlons s'est produit dans la soirée du 26 et non
9 pas dans la journée du 26. Le saviez-vous ?
10 R. C'est ce que j'entends la première fois de vous.
11 Q. Et si nous admettons que cette information soit vraie, que cet incident
12 a eu lieu le 26, dans la soirée du 26, seriez-vous d'accord pour dire que
13 ce document ne corrobore pas votre thèse selon laquelle cet incident peut
14 être attribué à ce qui se passait pendant la guerre, que c'était un
15 événement qui habituellement se passe pendant la guerre ?
16 R. Est-ce que ce document corrobore ma thèse ou pas, je pense que certains
17 détails sont mentionnés là-bas. Mais le fait que j'aie retrouvé dans mes
18 notes que cette nuit-là et ce jour-là il y avait des combats dans cette
19 région ou dans cette zone, sur toutes les lignes, m'a amené à dire ce que
20 j'ai dit, et ce que je maintiens d'ailleurs.
21 Q. Lorsque vous dites "cette nuit-là", est-ce que vous avez fait référence
22 à la nuit du 26 [comme interprété] au 26; et lorsque vous avez dit "ce
23 jour-là", vous avez fait référence à la date du 26, n'est-ce pas ?
24 R. La nuit du 25 au 26, et la journée du 26.
25 Q. La Chambre de première instance a entendu des témoignages selon
26 lesquels -- en fait, l'une des filles qui faisaient l'objet de cet incident
27 a dit qu'elle n'avait pas entendu de tir ni vu d'unités dans les tranchées
28 aux alentours. Elle a dit qu'elle empruntait cette route trois ou quatre
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1 fois la semaine et elle n'a pas vu de soldats sur ce trajet. C'est le fait
2 déjà jugé 229, pour ce qui est de son témoignage dans l'affaire Galic. Est-
3 ce que vous étiez au courant de cela par rapport à ce que vous avez dit au
4 paragraphe 45 ?
5 R. Non, cela ne m'est pas connu, mais le fait est que vous croyiez les
6 rapports musulmans et non pas les rapports serbes. C'est à vous de voir
7 quel rapport vous allez croire. Mais je ne crois pas que cela se soit
8 passé.
9 Mme WEST : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
10 dossier.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela a été déjà versé au
13 dossier ?
14 Mme WEST : [interprétation] Oui, c'est une pièce connexe, excusez-moi.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est D2554. C'est la cote du document.
16 Mme WEST : [interprétation]
17 Q. Je vais passer au mois de juillet maintenant. D'abord, jeudi dernier,
18 lorsqu'on a parlé des incidents de tirs de tireurs embusqués, et lorsque la
19 FORPRONU s'est adressé à vous pour porter des accusations contre votre
20 bataillon pour ce qui est de ces tirs de tireurs embusqués, qu'est-ce que
21 vous avez répondu ? C'est à la page 31 157. Vous avez dit :
22 "Nous avons nié cela, bien sûr, puisque nous n'avions pas de fusils à
23 lunette dans la zone du 1er Bataillon."
24 Et aujourd'hui -- si on met à l'écart le fait qu'il y avait des
25 fusils à lunette dans la zone du 1er Bataillon, parlons plutôt de certains
26 événements qui se sont produits au mois de juillet.
27 Mme WEST : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche la pièce
28 P1600. La page 5 en anglais et la page 6 en B/C/S. Regardons ce qui y
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1 figure au point 2. Nous voyons maintenant cela.
2 Q. Les activités des parties belligérantes. La date est le 11 juillet, il
3 s'agit du rapport journalier pour ce qui est de la situation à cette date-
4 là. Au point 2, il est dit :
5 "Les observateurs militaires des Nations Unies ont confirmé qu'un homme a
6 été blessé près de la maison des aveugles à Alipasino Polje" le 11 juillet
7 1994. "On suspecte qu'il s'agissait de tir de tireur embusqué des positions
8 de la VRS. On pourrait souligner qu'il s'agissait de la troisième victime
9 pendant ces derniers dix jours, et c'est encore un civil."
10 Donc, cela s'est passé quelques jours après l'incident avec la petite
11 fille, et il est dit qu'au moins un tir de tireur embusqué a eu lieu et
12 qu'il s'agissait de la troisième victime au même endroit pendant les
13 quelques derniers jours. Monsieur Guzina, comment vous interprétez cela ?
14 Vous avez dit qu'il y avait des fusils à lunette qui étaient orientés vers
15 Butmir, mais là nous voyons qu'au moins deux incidents de tirs de tireurs
16 embusqués ont eu lieu, puisque les tirs provenaient de l'école pour les
17 aveugles et qu'ils n'étaient pas orientés vers Butmir ?
18 R. Vous voulez dire que le tir de tireur embusqué qui a touché ce jeune
19 homme provenait d'un fusil à lunette militaire ?
20 Q. Non. Je vais revenir au document. Dans le document, il est dit que le
21 tir provenait de l'école pour les aveugles et qu'il a touché ce jeune homme
22 de 17 ans. Que cela s'est passé le 11 juillet.
23 R. Mais j'aimerais savoir si cette balle a été tirée d'un fusil à lunette
24 militaire, puisque les fusils à lunette professionnels des militaires ne se
25 trouvaient pas à cette position. Il y avait des fusils M48 avec des
26 dispositifs optiques utilisés par les soldats qui se trouvaient à ce
27 moment-là sur cette position. Est-ce qu'il a été constaté que ce jeune
28 homme a été touché par une balle tirée d'un fusil à lunette ? Est-ce que le
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1 calibre a été déterminé ? Est-ce qu'il s'agissait du calibre d'une balle
2 tirée d'un fusil à lunette utilisé par les tireurs embusqués ?
3 Q. Regardons un autre document, après quoi je vais vous poser ces
4 questions pour savoir si cela a été constaté ou pas. Mais concentrons-nous
5 maintenant davantage sur des tirs tirés sur les personnes, par exemple,
6 dans la pièce P1601. C'est le document qui a été rédigé, donc, le lendemain
7 par rapport à la date du document précédent.
8 Mme WEST : [interprétation] Il faut afficher la page 4 en anglais. Et en
9 B/C/S, il s'agit du paragraphe 24.
10 Q. Il s'agit d'autres incidents importants du jour qui a suivi la date
11 précédente. Au (b), il est dit que :
12 "Le commandant du 1er Bataillon de la Brigade d'Ilidza de la VRS [comme
13 interprété] a avoué que l'armée des Serbes de Bosnie a ouvert le feu de
14 fusils à lunette de la position BP 859578 (ce qui est la maison pour les
15 aveugles), et il a promis qu'il n'y aurait plus de tirs de tireurs
16 embusqués de ce bâtiment."
17 Monsieur Guzina, vous étiez le commandant du 1er Bataillon de la Brigade
18 d'Ilidza ?
19 R. J'essaie de retrouver cela sur l'écran.
20 Q. C'est le point 24(b) en bas de la page, et cela continue à la page
21 suivante probablement. Voyez-vous cela ?
22 R. Oui. Donc, vous avez fait référence à la question posée par un
23 observateur militaire ?
24 Q. Oui, c'est ce qui est dit exactement. Il est dit qu'on vous a posé la
25 question là-dessus et que vous n'avez pas nié cela comme vous l'avez dit
26 jeudi dernier. Au contraire, vous avez avoué qu'il y avait des tirs de
27 tireurs embusqués de la maison ou de l'école pour les aveugles.
28 R. Il s'agit ici d'un rapport des observateurs militaires ?
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1 Q. Voilà ma question pour vous, Monsieur : n'avez-vous pas avoué qu'il y
2 avait des tirs de tireurs embusqués de la maison ou de l'école pour les
3 aveugles ? Répondez par un oui ou par un non.
4 R. Je ne vois nulle part que j'ai reconnu qu'il y avait des tirs de
5 tireurs embusqués de ce bâtiment.
6 Q. Je pense qu'on peut s'arrêter là.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Si vous allez demander le versement
8 au dossier du document, nous avons besoin de savoir quelle est la base pour
9 pouvoir le verser au dossier de façon appropriée.
10 Et pourquoi ne pas montrer la première page du document au témoin à
11 cette fin.
12 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit donc du rapport journalier du
14 QG des observateurs militaires des Nations Unies. Si nous affichons le
15 paragraphe 24, on peut y lire que le secteur Sarajevo des observateurs
16 militaires des Nations Unies fait rapport, entre autres, d'autres incidents
17 importants. Et à l'alinéa (b), on voit ce que vous avez lu. Vous pouvez
18 lire cela, et dites-nous lorsque vous aurez fini la lecture pour passer à
19 la page suivante.
20 Etes-vous d'accord pour dire que le commandant du 1er Bataillon de la
21 Brigade d'Ilidza était vous-même à l'époque ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais le commandant du 1er Bataillon,
23 mais je ne vois pas sur la base de quoi vous avancez que j'ai dit cela. La
24 FORPRONU pouvait faire figurer dans le rapport ce qui leur convenait. Et
25 nous avions, lors de nos contacts avec la FORPRONU, des officiers de
26 liaison qui nous comprenaient, mais il y avait également d'autres officiers
27 qui avaient d'autres points de vue, mais ils devaient tous obéir à leur
28 commandement supérieur. Donc, tout dépendait de la personne qui a rédigé le
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1 rapport.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un rapport de la
3 FORPRONU; il s'agit du rapport des observateurs militaires des Nations
4 Unies.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, c'est la même chose.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame West, vous pouvez
7 poursuivre.
8 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Guzina, au paragraphe 39 de votre rapport, vous dites : Jamais
10 je n'ai donné l'ordre pour tirer sur les civils, et je n'étais pas non plus
11 au courant de cas où mes subordonnés ou mes supérieurs auraient donné de
12 tels ordres. Est-ce que vous avez jamais donné l'ordre pour ne pas tirer
13 sur les civils ?
14 R. Normalement que oui.
15 Q. Avez-vous jamais vu un ordre disant qu'il ne fallait pas tirer sur les
16 civils donné par vos supérieurs ?
17 R. Je pense qu'au début de la guerre, Monsieur le président, M. Karadzic,
18 a fait émettre un décret selon lequel il fallait s'occuper des civils.
19 Mme WEST : [interprétation] Affichons maintenant 24281.
20 Q. C'est votre entretien de 2003.
21 Mme WEST : [interprétation] En anglais, il faut la page 4. Et pour ce qui
22 est de la version en B/C/S, c'est 24266A, la page numéro 1.
23 Q. Lorsqu'on vous a posé la question, et c'était en 2003 donc, lorsqu'on
24 vous a posé des questions concernant ce sujet concret -- merci. Il faut
25 afficher le troisième paragraphe en partant du bas de la page où il est dit
26 : "Lorsque plus tard les observateurs militaires des Nations Unies m'ont…"
27 :
28 "Je ne peux pas me souvenir si eux, c'est-à-dire le corps, m'ont
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1 envoyé la réponse pour ce qui est des tirs sur les civils. Mais
2 certainement, nous n'avons pas reçu d'instructions de ne pas le faire ou de
3 changer les conditions concernant la détermination des cibles.
4 "Je vais vous expliquer cela en détail plus tard."
5 Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'un décret a été émis par M.
6 Karadzic selon lequel il ne fallait pas tirer sur les civils. Mais en 2003
7 lors de cet entretien, vous avez dit : "Nous n'avons pas reçu
8 d'instructions de ne pas le faire, à savoir de ne pas tirer sur les
9 civils." Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?
10 R. Je ne m'en souviens pas, mais je peux dire qu'ils ont probablement
11 utilisé un jeu de mots comme vous-même aujourd'hui dans le prétoire. Et
12 peut-être qu'à ce moment-là je n'ai pas bien compris cela et je ne sais pas
13 si l'interprète a bien interprété cela.
14 Q. Et qu'en est-il de l'engagement, de la façon, des règles dans l'armée ?
15 Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez parlé avec vos supérieurs ?
16 R. Etant donné que je ne suis pas un officier de carrière, je n'ai pas
17 fait d'études à l'académie militaire et je n'ai pas non plus suivi de cours
18 pour devenir commandant. J'ai appris certaines choses dans la guerre et au
19 début de la guerre.
20 Q. Donc, Monsieur, dois-je comprendre que vous n'avez jamais donné
21 d'ordres expliquant les règlements à vos subordonnés ?
22 R. Je donnais des ordres que les subordonnés exécutaient. Je donnais des
23 ordres concernant les lignes de défense du 1er Bataillon. Et je disais qu'il
24 ne fallait vraiment pas -- enfin, qu'il fallait faire de notre mieux pour
25 pouvoir garder le territoire et la municipalité d'Ilidza. Parce que si la
26 ligne du 1er Bataillon tombait, nos familles à Ilidza seraient dans une
27 situation très difficile. C'est la raison pour laquelle nous avions
28 également mené des activités de combat. Et je peux vous dire qu'il y avait
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1 deux brigades et un bataillon déployés dans ma zone de responsabilité, la
2 102e et la 155e Brigades musulmanes, c'étaient des brigades complètes, et il
3 y avait également le bataillon de la 104e Brigade. Nous occupions donc une
4 position particulièrement importante et nous menions des combats décisifs
5 dans cette région.
6 Q. Alors, lorsque vous dites : Je leur ai dit qu'en aucun cas il ne
7 fallait les menacer et qu'il fallait faire ce que nous pouvions faire pour
8 maintenir la municipalité d'Ilidza, ceci incluait également de tirer sur
9 tous ceux qui se trouvaient sur la ligne de front du côté musulman, n'est-
10 ce pas ?
11 R. Vous essayez de tirer de ma bouche que je vous dise que nous allions
12 tirer sur des civils. Non, nous n'avons jamais tiré sur des civils, ou nous
13 n'avions jamais eu l'intention de tuer des civils. Il est toutefois
14 possible qu'il y ait eu des erreurs, mais nous n'avons jamais eu une
15 intention spécifique de tuer des civils.
16 Q. Jeudi dernier, alors que nous parlions de l'incident concernant
17 l'autobus, je vous ai demandé de nous parler de la façon dont on prenait
18 certains objectifs pour cible, de savoir s'il était plus facile de tirer un
19 autobus qui n'était pas en mouvement. Et vous avez dit à l'époque :
20 "Si c'est un tireur embusqué qui n'est bien formé, il pouvait tirer
21 dix balles sur l'autobus afin de pouvoir l'atteindre, et une ou deux balles
22 pouvaient à ce moment-là atteindre l'autobus, mais certainement pas les dix
23 balles."
24 Eh bien, nous en avons parlé et c'est quelque chose que vous avez
25 également déclaré lors de votre entretien de 2003. Vous souvenez-vous
26 d'avoir dit cela lorsque vous avez donné votre entretien en 2003 ?
27 R. Si vous voulez, vous pouvez rafraîchir ma mémoire et je vous
28 dirai si je m'en souviens. Vous pouvez me montrer le document.
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1 Q. C'est 2421 [comme interprété], donc le même document que nous
2 avons maintenant, et je voudrais que l'on passe à la page 5 du texte en
3 anglais, en haut de la page, et en B/C/S il s'agira de la page 1 en bas du
4 gros paragraphe.
5 R. Je n'ai pas d'interprétation.
6 Q. Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant ? M'entendez-vous ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien. Alors, si l'on prend ce paragraphe, et en anglais il faudrait
9 montrer la partie du haut :
10 "Quelques semaines après le début de la guerre," c'est ce que vous
11 avez déclaré en 2003, "nous avions toutes les cibles qui étaient
12 enregistrés avec beaucoup de précision, et tout ce qu'il fallait, c'est
13 simplement de pointer vers l'endroit, de diriger nos armes vers eux, et une
14 fois que nous ajustions le tir et que nous pouvions cibler la cible, les
15 tireurs étaient très précis. Nous avions réussi à obtenir cette précision
16 déjà quelques semaines après le début de la guerre, et nous l'avions
17 maintenu jusqu'à la fin de la guerre. Si nous voulions atteindre une cible,
18 nous l'atteignons."
19 Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?
20 R. Oui, j'en avais parlé. Je ne sais pas si tout ce que j'ai dit était
21 consigné correctement. Je l'ignore. Je vois également dans cette traduction
22 maintenant, lorsque l'interprète m'a interprété vos propos, il y a eu des
23 erreurs.
24 Q. Monsieur, pouvons-nous dire que si vous aviez l'intention de tirer sur
25 un objectif et d'atteindre cet objectif, qu'il vous était possible
26 d'atteindre, de tirer sur cet objectif; est-ce que c'est exact ?
27 R. Cela dépend de la période de la guerre, et cela dépend également des
28 incidents dont vous parlez.
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1 Q. Vous dites que cela dépendait de la période de la guerre, alors que
2 dans votre déclaration vous avez indiqué qu'au tout début de la guerre,
3 vous cibliez vos cibles de façon très précise. Alors, pourquoi est-ce que
4 les choses changeraient ? Vous dites qu'un peu plus tard dans la guerre,
5 vous cibliez encore mieux vos cibles. Est-ce que c'est ce que vous nous
6 dites ?
7 R. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors que la guerre progressait,
8 nous ciblions de mieux en mieux.
9 Q. Merci beaucoup, Monsieur. Vous étiez un peu trop près.
10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont demandé que le témoin se bouge un peu du
11 micro.
12 Mme WEST : [interprétation]
13 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, où se trouve Azici
14 ?
15 R. Oui.
16 Q. C'était tout près de votre zone de responsabilité, n'est-ce pas ?
17 R. Hadzici se trouve dans la zone de responsabilité du 3e Bataillon de la
18 Brigade d'Ilidza.
19 Q. Et en février de 1993, des efforts étaient déployés pour prendre Azici,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Nous avons pris Azici tout de suite après Otis, dans une période très
22 courte. Et c'était au début de la guerre en 1992. Pour ce qui est d'Otis,
23 je ne peux pas vous dire la date exacte, mais vous l'avez certainement dans
24 vos documents. Si vous me suggérez la date, je vous dirais si c'est bien la
25 bonne date.
26 Mme WEST : [interprétation] Très bien. Je demanderais que l'on affiche le
27 document 65 ter 24280. Il s'agit de la prise de Hadzici, et la page est
28 comprise dans le rapport du secrétaire général de mai 1994 concernant les
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1 événements à Sarajevo. Ceci porte particulièrement sur Azici, et comprend
2 un entretien qui a été fait avec vous-même, et l'entretien a eu lieu avec
3 Reuters en février, le 24 février 1993. Est-ce que cela ravive vos
4 souvenirs concernant cet entretien que vous auriez donné en février de
5 1992, le 24 février, pour être plus précis ?
6 R. Oui, il est tout à fait possible, comme ceci est indiqué dans le
7 document.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on préciser si l'entretien s'est
9 déroulé en février, ou était-ce la prise d'Azici qui a eu lieu en février ?
10 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, ce que j'ai dit c'est
11 que l'entretien a eu lieu en février de 1993. Mais je crois que le témoin
12 nous a également informé que la prise de cette localité a eu également lieu
13 vers cette même date. Il faudrait peut-être explorer plus loin cette
14 question.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Faites.
16 Mme WEST : [interprétation]
17 Q. Monsieur, si vous prenez ce passage qui se trouve au premier
18 paragraphe, c'est la deuxième page en anglais, mais vous l'avez sous les
19 yeux en B/C/S, il s'agit du paragraphe 1635. Et en anglais, on peut voir :
20 "Evénements :
21 "Les forces serbes auraient capturé la partie d'ouest d'Azici. Une équipe
22 de télévision de Reuters s'est rendue dans la banlieue mardi et l'a trouvée
23 'complètement détruite'. Des combats lourds ont eu lieu il y a deux
24 semaines lorsque les Serbes ont attaqué la banlieue ouest. Selon certaines
25 spéculations avec la chute d'Azici, les combats allaient être concentrés
26 vers Stup. Si les Serbes capturaient Stup, la partie occidentale de
27 Sarajevo serait complètement ouverte. Les attaques serbes sur Azici et Stup
28 ont suivi une poussée de l'ABiH contre un point fort de Serbes à Ilidza.
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1 Certaines journées, il est rapporté que plus de mille obus sont tombés sur
2 la partie contestée. Les Serbes ont dit qu'ils avaient capturé Azici, sans
3 qu'un seul soldat soit tué ou blessé."
4 Et par la suite, la citation qui m'intéresse est la suivante :
5 "'Nous ne voulons pas perdre plus de soldats, donc nous avons décidé sur
6 une nouvelle tactique : nous allons détruire un endroit avant de
7 l'occuper.'"
8 Alors, c'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas, en cette date, vous aviez
9 déclaré que vous aviez pris la décision de détruire toute la localité, les
10 objectifs civils également, n'est-ce pas ?
11 R. Il est un fait que ceci n'appartenait pas à ma zone de responsabilité.
12 Il est un fait également que j'étais le commandant concernant un axe
13 d'Azici, et c'est un fait également que nous avions tiré un très grand
14 nombre d'obus de mortier, et c'est un fait également que dans cette zone il
15 n'y avait pas de civils. J'ai probablement dit quelque chose de semblable.
16 Il me semble avoir fait une déclaration qui ressemble à celle-ci, mais je
17 ne vois pas ce qui est contesté ici.
18 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce
19 document soit versé au dossier avec votre permission.
20 M. ROBINSON : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Quelle serait la cote,
22 Monsieur le Greffier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6038. Je vous
24 remercie.
25 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je crois avoir montré à
26 deux reprises l'entretien de 2003 au témoin, son entretien à lui, où ce
27 n'était pas tout à fait clair, à savoir de ce qu'il avait dit. Alors,
28 j'aimerais simplement que ces deux parties très particulières soient
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1 versées au dossier s'agissant de ces deux déclarations de 2003, de
2 l'entretien 2003.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous identifier les
5 numéros de page un peu plus tard, s'il vous plaît ?
6 Mme WEST : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ceci sera versé au dossier en
8 un lot, et la cote qui sera attribuée est la pièce P6039, qui fait partie
9 de 24281.
10 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Guzina, je n'ai plus de questions pour vous.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame West.
13 Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires pour
14 ce témoin ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, certainement, votre Excellence. Je n'en ai
16 pas beaucoup, mais j'aurais quelques questions à poser à ce témoin, avec
17 votre permission.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et à
20 toutes.
21 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Guzina.
23 R. Pardon ? Je n'ai pas entendu ce que le président a dit.
24 Q. Bonjour à tous et bonjour à vous.
25 R. Bonjour.
26 Q. Je vous remercie.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher le document suivant
28 P01739, s'il vous plaît.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir nous indiquer à l'aide du
3 stylet l'institut théologique, de théologie donc. Tracez un cercle autour
4 de l'institut de théologie, s'il vous plaît.
5 R. C'est probablement juste à côté de ce numéro 75, n'est-ce pas. Vous
6 savez, j'ai une autre carte sous les yeux. Je crois que c'est là, à côté du
7 75.
8 Q. Oui. M. l'Huissier va vous aider. Il vous donnera le stylet. Voilà.
9 Veuillez indiquer, s'il vous plaît, TI pour indiquer cet endroit.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Vous avez dit que ce bâtiment était composé de trois étages. Sur la
12 base de quoi, dites-le-nous, les enquêteurs musulmans ont-ils pu conclure
13 que c'est de là que l'on tirait ? Est-ce que ce sont ces étages qui étaient
14 une raison de le penser ?
15 R. C'est tout à fait possible, parce que la faculté de théologie, qui se
16 trouvait derrière nos premières lignes, si l'on prend ceci comme la
17 première ligne, les autres bâtiments étaient beaucoup plus bas. Ils avaient
18 deux étages, ou certains bâtiments avaient également des toits détruits,
19 donc disons que ce bâtiment était un petit peu plus en élévation par
20 rapport aux autres bâtiments autour.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez, je vous prie, ne pas poser des
22 questions directrices. Votre dernière phrase était fort directrice.
23 Oui, Madame West.
24 Mme WEST : [interprétation] Nous parlons maintenant des Musulmans bosniens,
25 mais moi, je n'ai pas du tout parlé des enquêteurs musulmans ayant
26 diligenté d'enquêtes concernant cet incident. J'ai parlé d'enquêteurs du
27 bureau du Procureur, simplement, du TPIY.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mme West a affiché un paragraphe de la
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1 déclaration dans lequel on a dit que le côté musulman avait indiqué que
2 c'est la faculté de théologie qui était l'origine des tirs.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Guzina, dites-nous si vous savez quelle était la hauteur de ce
5 bâtiment et dites-nous s'il y avait un bâtiment qui était composé de
6 plusieurs étages et qui était en élévation sur les premières lignes ?
7 R. Oui, c'était le bâtiment pour les personnes âgées où était situé le
8 bunker de la FORPRONU qui leur permettait d'observer cette zone. Nous leur
9 avons permis d'occuper ou d'être postés, d'être hébergés dans cette
10 caserne, parce que nous voulions que l'on sache exactement qui tirait sur
11 ces lignes.
12 Q. Très bien. Merci. Et est-ce que l'on peut voir également cette maison
13 pour les retraités ou les personnes âgées ici, sur cette carte ?
14 R. Oui, la maison pour les retraités se trouve sur la première ligne de
15 front. Mais vous savez, cette carte n'est pas la même que j'ai sous les
16 yeux. Celle que j'ai sous les yeux, c'était à peu près à 200 à 150 mètres
17 devant la faculté de théologie.
18 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire si --
19 R. Mais le bâtiment qui dominait cette zone, c'était ce bâtiment-là.
20 Q. Très bien. Est-ce que vous aviez des positions de tir placées dans la
21 maison des aveugles ?
22 R. Non, jamais, à aucun moment de la guerre ce n'était le cas, car les
23 retraités vivaient dans le bâtiment pour les personnes âgées, et c'étaient
24 des Musulmans, des Croates et des Serbes, donc c'étaient des personnes
25 âgées. Je peux vous dire que jusqu'en date du 6 juin, en une journée, plus
26 de six personnes âgées ont été tuées à cet endroit-là, et au cours d'une
27 journée 35 personnes avaient été tuées. Ceci peut être confirmé par Milena
28 [phon] Mucibabic de la FORPRONU. Elle s'occupait de ces personnes âgées.
Page 31190
1 Q. Très bien. Maintenant, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à
2 l'aide de cette carte, pourriez vous nous dire combien y a-t-il de
3 kilomètres de distance entre le point 7 et la faculté de théologie ?
4 Combien d'officiers peuvent être placés entre ces deux points ?
5 R. Je ne peux vraiment pas vous le dire.
6 Q. Est-ce que l'on peut parler de plus de 2 kilomètres ?
7 R. La distance était d'environ 2 kilomètres, donc il y avait une distance
8 d'environ 2 kilomètres entre la faculté de théologie et le point numéro 7.
9 Q. Très bien. Merci. Et pourriez-vous nous dire si, s'agissant des maisons
10 qui étaient situées sur la première ligne de front et qui étaient un peu
11 plus basses, est-ce que l'on pouvait avoir une vision optique sur le point
12 numéro 7. Pouvait-on voir ce point ?
13 R. Non, absolument pas, parce que s'agissant de la faculté de théologie,
14 nous n'étions pas situés sur le toit de ce bâtiment, nous étions situés au
15 troisième étage. Si nous étions sur le toit, nous aurions pu voir trois
16 mètres de plus, mais à l'œil nu, de l'endroit où nous nous trouvions de
17 l'école de théologie, c'était moins de 3 mètres.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 22 -- 23, il n'a pas été consigné au
19 compte rendu d'audience que j'ai parlé de maisons qui n'étaient pas très
20 hautes et qui se trouvaient sur les premières lignes. Très bien. Merci.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les lignes 22 à 23,
22 de quelle page, s'il vous plaît ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] 31, Votre Excellence.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci. Poursuivez, je vous
25 prie.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Il faudrait que le texte se lise comme suit : depuis ces maisons basses
28 sur la première ligne, pouvait-on avoir une visibilité optique du point 7 ?
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1 R. Non, absolument pas. J'ai expliqué tout à l'heure que la faculté de
2 théologie servait pour les armes lourdes PAT et PAM. Ce sont des calibres
3 de 35 millimètres qui tiraient sur Mojmilo Brdo, Alipasino Polje, Dobrinja
4 2 et 3, mais en ces temps difficiles, si j'avais eu n'importe quel autre
5 type d'armes, j'aurais pu aplatir Dobrinja 5 si j'avais pu le faire.
6 Q. Avez-vous jamais été informé sur la trajectoire des projectiles qui
7 touchaient les bus et les points d'entrée des projectiles qui se sont
8 trouvés sur les bus ?
9 R. Non.
10 Q. Depuis des positions, vos soldats ont-il tiré sur des civils sciemment
11 et expressément ?
12 R. Non, absolument pas. Peut-être par erreur, c'est tout à fait possible
13 que des civils aient pu trouver la mort, mais il n'est jamais arrivé qu'un
14 soldat serbe ait tiré sur des civils sciemment. Je peux vous dire de façon
15 décisive que ceci n'a pas été fait.
16 Q. Est-ce que quelque chose vous permettrait de différencier un civil
17 musulman d'un civil serbe ?
18 R. Non, absolument pas, parce qu'il n'était pas possible de différencier
19 les civils. Et surtout, au tout début, tout le monde était vêtu en
20 vêtements civils. Nous-mêmes également. Certains portaient des parties de
21 vêtements de la TO, et cetera, mais la plupart des gens portaient des
22 vêtements civils. Nous venions sur les positions en vêtements civils. Nous
23 avions des baskets aux pieds. Et donc, je peux vous dire que ce n'est qu'en
24 1993 que la Brigade d'Ilidza a pu avoir des uniformes, et c'était vers la
25 fin de 1993.
26 Q. Très bien. Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, quelle était la hauteur
27 des bâtiments du côté du camp adverse, c'est-à-dire des forces de la BiH ?
28 R. Eh bien, mes points à moi c'étaient la maison pour les aveugles et la
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1 faculté de théologie, c'étaient des bâtiments de trois étages, alors que
2 l'autre côté de la rue qui nous séparait, il y avait des bâtiments de dix à
3 12 étages. Alors, vous pouvez imaginer, ces personnes pouvaient même lancer
4 des pierres sur nous, parce que ces bâtiments étaient tellement élevés et
5 nous étions beaucoup plus en contrebas. C'était un champ de bataille très
6 spécifique. N'importe quelle personne qui se serait rendue à cet endroit-
7 là, il aurait été tout à fait clair de comprendre qui se trouvait dans
8 quelle situation.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Veuillez,
10 je vous prie, ralentir le débit. Et je vous prie de ménager des pauses
11 entre vos questions des vos réponses.
12 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais que l'on
14 affiche le 65 ter 24267, un document.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. C'est une photographie que Mme West vous a montrée tout à l'heure. Et
17 pourriez-vous, je vous prie, indiquer la date sur cette carte, avant de
18 voir la photographie, et donc veuillez, je vous prie, indiquer votre
19 paraphe.
20 R. [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est vraiment nécessaire,
22 Monsieur Karadzic, de faire verser au dossier cette carte annotée de cette
23 façon-ci ? Tout ce qu'il a fait, c'est d'indiquer la faculté de théologie,
24 que le témoin a déjà identifiée un peu plus tôt à l'aide d'un chiffre.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, vous avez raison. Merci. Je suis d'accord
26 avec vous. Très bien.
27 Je demanderais maintenant que l'on affiche le document 65 ter 24267.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 31193
1 Q. Mme West vous a montré une photographie et elle vous a demandé si le
2 bâtiment qui se trouvait au milieu de cette photographie n'existait pas en
3 1994.
4 R. Je n'ai pas de photo à l'écran.
5 Q. Elle sera affichée sous peu. Bien. Dites-nous maintenant si vous pouvez
6 nous dire si le bâtiment qui se trouve au milieu, est-ce que c'est une
7 nouvelle installation, est-ce que c'est une nouvelle construction qui
8 n'existait pas en 1994 ?
9 R. Je crois qu'il s'agissait d'une nouvelle installation qui n'existait
10 pas en 1994. Car je vois derrière un bâtiment qui est criblé de balles,
11 d'après ce que je peux voir.
12 Q. Mais ce taudis qui se trouve devant, au premier plan, est-ce que c'est
13 une nouvelle installation, est-ce que c'est un nouveau bâtiment ? Est-ce
14 que c'est ainsi que l'on construit de nouveaux bâtiments chez nous ?
15 R. Non, je ne crois pas qu'il s'agirait là d'un nouveau bâtiment. Ce que
16 l'on trouve ici à l'avant-plan ?
17 Q. Oui, oui, à l'avant-plan.
18 R. Oui, oui.
19 Q. Très bien. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on a fait verser au dossier cette
21 pièce ? Je crois que c'est un document P. Si cela n'a pas été fait, je
22 demanderais que l'on fasse verser au dossier cette photographie.
23 Mme WEST : [interprétation] Aucune objection.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez, je vous prie,
25 attribuer la prochaine cote D, Monsieur le Greffier, à ce document. Cela
26 sera fait.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Et --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
Page 31194
1 Quelle sera la cote ?
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D2560.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. On vous a montré la pièce P1600 dans laquelle on allègue que vous
6 auriez affirmé que vous avez tiré et que le feu ne sera plus ouvert.
7 J'aimerais savoir quelle est la pratique si l'on dit que quelqu'un a tiré,
8 est-ce que vous diligentez une enquête ? Est-ce que vous essayez de voir
9 qui a tiré auprès de vos soldats, de votre
10 unité ?
11 R. Vous savez, pendant la guerre, lorsque la FORPRONU venait me voir au
12 commandement, je n'étais pas du tout tenu d'affirmer quoi que ce soit ou
13 d'avouer quoi que ce soit. Ils étaient venus, tout simplement. Ils étaient
14 peut-être venus à la suite de cet incident. Et ils m'ont informé que telles
15 et telles choses étaient arrivées, que supposément les Musulmans avaient
16 dit que ceci était arrivé. Si je me souviens bien, ils ne m'ont jamais dit
17 qu'ils avaient participé à une enquête pour voir ce qui s'était passé
18 réellement. Il n'y a que les Musulmans qui le leur disaient. Ils se
19 plaignaient contre les Serbes, et eux étaient censés attirer notre
20 attention sur ce fait.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander à ce qu'on montre au témoin le
23 D314, s'il vous plaît.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Vous avez mentionné une proclamation faite par moi pour prendre garde
26 aux civils. Est-ce que c'est le texte de la proclamation que l'on voit sur
27 cet écran ?
28 R. Je crois que c'est cela. Oui, je crois bien que c'est cela.
Page 31195
1 Q. Bien. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 65 ter 11280,
3 s'il vous plaît.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que les unités du corps ont transmis à qui de droit mes ordres -
6 -
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas ce document-ci. 11280 de la
8 liste 65 ter.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que je m'adressais directement aux brigades ou aux bataillons ou
11 est-ce que c'est le corps qui servait d'intermédiaire pour véhiculer mes
12 ordres ?
13 R. Mais il est normal que le corps véhicule vos ordres en direction de la
14 brigade, et la brigade, elle, s'adressait au bataillon, c'est-à-dire à moi.
15 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Il s'agit
16 du 15 mai 1993. Mais est-ce que vous pouvez donner lecture de ce qui figure
17 en dessous de l'intitulé : A l'intention de toutes les unités du Corps de
18 Sarajevo-Romajina.
19 R. "S'assurer que toutes les unités et tous les effectifs du Corps de la
20 Romanija prennent connaissance de cet ordre et s'y conforment."
21 Q. Non, non. Au-dessus de ce qui figure -- au-dessus de l'intitulé
22 "J'ordonne", qu'est-il dit ?
23 R. "Partant de la directive de la présidence de la Republika Srpska,
24 strictement confidentielle, numéro 01-87-1/93, datée du 14 mai 1993, et
25 partant de l'ordre de l'état-major principal de l'armée de la Republika
26 Srpska, strictement confidentiel, numéro 02/2-420, daté du 14 mai 1993,
27 dans l'objectif de maintenir la trêve signée par nos soins et mettre de
28 façon conséquente en œuvre la teneur de la directive, j'ordonne…"
Page 31196
1 Q. Bien. Alors, est-il clair que c'est ce qui émane de moi en tant que
2 directive et c'est ensuite véhiculé vers la totalité des unités du Corps de
3 Sarajevo-Romanija ?
4 R. Exactement.
5 Q. Je vous demande de prêter attention à ce qui figure au paragraphe 3.
6 Vous n'avez pas à en donner lecture à voix haute, mais lisez pour vous-
7 même. Dites-nous si vous avez été au courant de cette position de la
8 direction de l'Etat et des commandements supérieurs et est-ce qu'on s'est
9 conformé à la teneur de cet ordre-ci ?
10 R. Oui, je pense que tout ceci a été transmis vers nous, vers la brigade,
11 et puis plus en contrebas, vers les effectifs qui étaient sur les premières
12 lignes du front.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
15 document ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce à conviction
18 D2561. Merci.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous avez d'autres
20 questions à poser, moi je suggère que nous fassions une pause à présent.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en ai deux très courtes.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, alors.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous avez fait votre service dans la JNA; et si oui, a-t-on
25 englobé dans ce service une formation relative au droit de guerre
26 international ?
27 R. Oui, j'ai fait mon service dans l'armée populaire yougoslave à Bihac en
28 1979-1980. Et nous avons eu des cours de dispensés, pour autant que je m'en
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1 souvienne, à cet effet. Mais c'était il y a très longtemps.
2 Q. Merci. Dernière question pour vous. Vous avez mentionné Azici et vous
3 avez dit que là-bas il n'y avait pas eu de civils. Est-ce que vous pouvez
4 nous dire s'il y avait eu des soldats, c'est-à-dire si c'était militarisé;
5 et si oui, quelles sont les installations qui avaient été utilisées en
6 guise de positions de tir ou en guise de positions pour vous combattre ?
7 R. Alors, pour ce qui est du commandement de la Brigade d'Ilidza, il a été
8 décidé, pour redresser la ligne de front et pour procéder à une jonction
9 entre nos effectifs et une compagnie autonome de Dobrinja, de s'emparer
10 d'Azici. En fait, Azici, en majeure partie, c'était des champs, des prés,
11 mais il y avait une construction qui s'appelait Carapara [phon], et c'était
12 un point prédominant dans cet endroit. Les Musulmans s'y trouvaient et
13 tiraient vers Doglodi et Otis, et le commandant de la brigade, pour
14 rectifier la ligne de front, a donné des ordres pour s'emparer de cette
15 ligne. Nous l'avons fait efficacement, sans avoir de pertes nous-mêmes,
16 comme on le dit dans ce document. Je crois que l'action que nous avions
17 conduite a été bien effectuée.
18 Q. Merci, Monsieur Guzina. Je n'ai plus de questions pour vous.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 Monsieur le Témoin, ceci met un terme à votre témoignage. Au nom des
21 Juges de la Chambre de première instance, je tiens à vous remercier d'être
22 venu à La Haye pour témoigner. Vous êtes libre de vous en aller, et nous
23 allons lever l'audience tous ensemble.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 30
26 minutes, et nous allons reprendre à 11 heures 10.
27 [Le témoin se retire]
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 12.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, je remarque que
3 l'Accusation a laissé entendre qu'elle ne répondrait pas à la demande de
4 l'accusé pour ce qui est de citer à comparaître Naser Oric et Ranko Mijic.
5 Je me demande si l'Accusation va répondre à la deuxième des requêtes pour
6 ce qui est des ordonnances visant à faire comparaître Eden Garaplija, qui a
7 été présentée à la date du 3 décembre 2012.
8 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas, mais
9 si vous me donnez un instant, je vais vérifier. Je crois que ce serait plus
10 prudent de ma part.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 Les Juges de la Chambre vont rendre oralement une décision pour ce qui est
13 de la demande de l'Accusation concernant le versement au dossier des
14 documents 65 ter 45111C et 18857A.
15 Je vais d'abord me référer à la pièce 65 ter 45111C. La Chambre rappelle
16 qu'à la date du 5 décembre 2012, ayant pris bonne note du fait qu'à
17 l'occasion de ce procès il ne sera pas procédé au versement de parties
18 tierces à moins qu'il y ait commentaire de présenté ou à moins qu'il y ait
19 acceptation ou confirmation de la part du témoin qui témoigne, il est
20 procédé au rejet de la demande de versement du 65 ter 45111C. C'est la
21 vidéo où Jovan Tintor fait une déclaration, et son versement par le biais
22 de Goran Sikiras. Le même jour, l'Accusation a demandé à la Chambre de
23 réexaminer sa décision partant du fait que la vidéo devrait être versée au
24 dossier pour ce qui est de récuser la crédibilité de Sikiras pour ce qui
25 est de l'érection de barrages routiers. Le conseiller juridique de l'accusé
26 s'est opposé à cette requête, d'abord pour ce qui est de normes très
27 élevées pour le réexamen présenté par la Chambre qui n'a pas été
28 satisfaites; et la vidéo ne conteste pas, ne réfute pas les dires du
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1 témoin; et le versement au dossier de cette déclaration vidéo qui se
2 compose de commentaires faits en 1994 par des tiers qui ne sont pas connus
3 du témoin et par le biais duquel on demande le versement au dossier risque
4 de nous amener vers un terrain glissant.
5 La Chambre rappelle tout d'abord qu'il sera procédé au réexamen de l'une de
6 ces décisions pour ce qui est des cas d'exception seulement si la partie
7 requérante démontre qu'il existe une erreur claire de raisonnement ou s'il
8 est nécessaire de le faire pour empêcher la perpétration d'une injustice.
9 Alors, pour en revenir à la substantifique moelle de la requête de
10 l'Accusation, la Chambre demande à tirer au clair le fait que les
11 déclarations présentées par des tiers présentées à des fins de ce procès-ci
12 peuvent être recevables rien qu'en application des modalités de l'article
13 92 bis, ter, quater et quinte. Les strictes exigences de ces règles, qui
14 sont des lex specialis, ne peuvent pas être contournées pour ce qui est de
15 l'énoncé de l'article général 89. La Chambre se réfère ici à une décision
16 en appel dans l'affaire Milosevic rendue le 30 septembre 2002, et une
17 décision des Juges de la Chambre dans l'affaire Milutinovic et autres datée
18 du 1er septembre 2006.
19 Pour ce qui est de déclarations de quelque partie tierce autre qui n'est
20 pas préparée ou énoncée pour des procès au pénal, la Chambre rappelle qu'il
21 ne peut être une pratique de versement que si c'est commenté, ou confirmé
22 ou accepté comme sien par le témoin qui témoigne. La Chambre, par
23 conséquent, ne considère pas avoir commis une erreur de droit en rejetant
24 le versement au dossier de la pièce 65 ter 45111C, étant donné que le
25 témoin ne pouvait en aucune façon commenter l'extrait vidéo en question.
26 Pour ce qui est de savoir si l'Accusation a subi un préjudice pour lequel
27 les Juges de la Chambre devraient réexaminer ses décisions, les Juges de la
28 Chambre font remarquer que la déclaration de Jovan Tintor se trouve être
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1 lue au compte rendu. Au cas où l'Accusation souhaiterait affirmer que la
2 déclaration de Tintor récuse les propos du témoin, l'Accusation peut faire
3 référence à la partie pertinente du compte rendu. La Chambre estime que le
4 réexamen de cette décision, qui a été celle de ne pas accepter le versement
5 au dossier du 65 ter 45111C, se trouve dénué de fondement et rejette la
6 demande présentée par l'Accusation à cet effet.
7 Je vais maintenant me tourner vers le 65 ter 18857A, un extrait d'un livre
8 où l'Accusation a demandé un versement au dossier le 6 décembre 2012. La
9 Chambre remarque que le témoin qui était en train de témoigner n'a pas pu
10 commenter cet extrait de quelque façon que ce soit. Donc, pour les mêmes
11 raisons que celles qui ont été stipulées ci-dessus, la Chambre ne procèdera
12 pas au versement au dossier de cette pièce 65 ter 18557A.
13 S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons faire entrer le témoin dans
14 le prétoire.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à vous.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour, aussi. Excusez-moi de ne pas
20 l'avoir dit tout de suite. J'ai un commentaire pour ce qui est des pièces
21 connexes. Etant donné qu'il s'agit d'un grand nombre de ces pièces, je me
22 remets à la décision des Juges de la Chambre pour savoir si l'on va en
23 parler en l'absence du témoin ou lorsque celui-ci sera venu. Je n'ai besoin
24 que de quelques instants.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pourquoi n'évoquez-vous pas cette
26 question avant que le témoin ne soit introduit dans le prétoire. Veuillez y
27 aller, Madame Edgerton.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Il s'agit d'un grand nombre de
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1 pièces connexes proposées pour ce témoin. Certaines de ces pièces n'ont pas
2 été traduites, certaines n'ont pas été traduites intégralement, certaines
3 ne sont pas même téléchargées, un certain nombre de ces pièces, de l'avis
4 de l'Accusation, se trouvent être dénuées de pertinence. Un nombre de ces
5 pièces, de notre avis, a été caractérisé de façon erronée par le témoin.
6 Donc, je peux le faire en parcourant la totalité de ces documents en
7 utilisant les références 65 ter pour que tout un chacun sache de quoi il
8 s'agit au juste, de façon claire.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais parcourir les pièces connexes
11 telles qu'énoncées dans la déclaration. Il est de l'avis de l'Accusation,
12 pour ce qui est du 1D8362, 63, 64, 65, 68, 70 et 73, que lesdits documents,
13 dont bon nombre de rapports de combat, se trouvent être dénués de
14 pertinence dans cette affaire. Je tiens à faire remarquer rapidement que le
15 1D8374 est devenu la pièce D2512. Pour ce qui est du 65 ter 20843, puis
16 1D83 - et si besoin, je peux ralentir - alors, je disais, 1D8379, puis le
17 65 ter 18384, 1D8385, 1D8387, 1D8390, -91, enfin, ces documents, Madame,
18 Messieurs les Juges, sont des documents pour lesquels l'Accusation
19 demanderait qu'il soit présenté un témoignage viva voce de la part du
20 témoin pour ce qui est des documents en question, soit parce que le témoin
21 a mal caractérisé les documents à première vue, ou, alors, ça fait partie
22 intégrante de la déclaration du témoin. Donc, il n'y a aucun fondement pour
23 ce qui est de leur recevabilité --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton --
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- c'est un peu difficile que de vous
27 suivre. Penchons-nous, par exemple, sur ce 1D8385. Il me semble que c'est
28 le paragraphe 98 qui est en question.
Page 31202
1 "On m'a montré le document 1D8385, qui s'agit d'un exemple qui
2 indique que le Corps de Sarajevo-Romanija a strictement respecté le cessez-
3 le-feu et coopérait avec la FORPRONU…" et cetera. "Ceci est un exemple
4 d'information conforme à la vérité, puisque c'est un document qui est
5 rédigé pour les besoins du corps et non pas pour des finalités de
6 propagande."
7 Alors, quel est le point auquel vous voulez en arriver ?
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Si on prend ce document comme
9 exemple, ce n'est pas un document qui a été rédigé par le témoin. Il ne dit
10 pas qu'il l'a reçu ou qu'il l'a reçu d'une façon quelle qu'elle soit, mais
11 il est à même de le décrire comme étant tout à fait conforme à la vérité,
12 sans apporter d'explications au fond pour lesquelles le témoin expliquerait
13 pourquoi il trouve cela conforme à la vérité.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il estime que ce paragraphe est
15 conforme à la vérité, il vous appartient à vous de le contre-interroger à
16 ce sujet, s'il confirme la véracité de ce qui est dit ? Quelle est la
17 finalité de voir la Chambre donner une ordonnance pour ce qui est de faire
18 témoigner le témoin à viva voce au sujet de ce paragraphe pour que les
19 choses soient rendues plus claires ?
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour en revenir au tout premier commentaire
21 fait par M. le Juge, et ce, par anticipation d'une décision quelle qu'elle
22 soit de la part des Juges de la Chambre, au cas où vous accepteriez ces
23 documents et les explications qui y figurent, et je suis fort consciente
24 des limitations de temps qui me sont imparties par des Juges de la Chambre,
25 et je m'efforcerais de m'y conformer, une décision qui permettrait le
26 versement au dossier de ces documents avec un contre-interrogatoire de ma
27 part à leur sujet, cela signifierait que j'aurais besoin de beaucoup plus
28 de temps, et je m'en remets aux Juges de la Chambre.
Page 31203
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois comprendre que vous avez
2 nécessairement besoin de plus de temps, puisqu'il s'agit d'un paquet de
3 documents assez volumineux.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Mais s'agissant des documents que
5 l'Accusation trouve dénués de pertinence, est-ce que je pourrais continuer
6 avec le reste de la liste, Monsieur le Président ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y. Continuez, je vous prie.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Le 1D6442, le 1D6443, le 1D6444, le 1D6478
9 et le 1D6502, alors pour conclure, j'aimerais indiquer que le 1D6407,
10 1D6408, 1D6505, 1D6414 n'ont pas de traductions. Alors, je demande à être
11 rectifiée, mais ce 1D8153 n'a même pas été téléchargé dans le système. Et
12 je crois que les traductions du 1D6424 et du 1D6447 ne sont pas complètes.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Probablement ai-je en ma possession une
14 liste différente. Est-ce qu'on a dit du 1D8153, qu'il a été proposé pour
15 versement jusqu'à présent ?
16 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
17 Mme EDGERTON : [interprétation] M. Reid me fait savoir que ce document
18 n'est pas téléchargé, ce qui fait que nous ne pouvons pas vérifier si on a,
19 oui ou non, demandé le versement au dossier.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je ne vois pas ce document sur la
21 liste des pièces connexes, d'où problème il y a. Il y en a d'autres
22 auxquels vous avez fait référence que je vois, qui n'apparaissent pas sur
23 la liste des pièces connexes. C'est la raison pour laquelle j'étais dans la
24 confusion il y a quelques instants déjà.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est une liste plutôt difficile à suivre
26 pour ce qui est de s'y retrouver, et il se peut qu'il y ait eu une erreur
27 dans la lecture des références de ma part, mais si cela s'est passé, ça n'a
28 pas été délibéré.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que de passer aux questions
2 concrètes que vous avez évoquées, et bien que vous n'ayez pas évoqué ce
3 problème-ci à titre concret, je voudrais demander à M. Robinson quel est le
4 problème au sujet de la totalité de ces documents du point de vue du fait
5 de savoir qu'ils n'ont pas été listés dans la documentation 65 ter de la
6 Défense ? Est-ce que M. Karadzic n'a pas pu rencontrer le témoin par
7 avance, ou est-ce que vous ne saviez pas que le témoin allait faire mention
8 de ces documents, et cetera, mais ça ne peut pas être une raison adéquate
9 pour continuer ce type de pratique jusqu'à la fin de la présentation des
10 éléments à décharge. Parce que ce type d'explication ne fait que contourner
11 la raison d'être, c'est-à-dire ce qui est à l'exposé des motifs du 65 ter.
12 Est-ce que vous avez une observation à faire à ce sujet, Monsieur
13 Robinson ?
14 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avant
15 tout, les documents qui ne se trouvent pas sur notre liste 65 ter, nous les
16 avons reçus après l'entretien avec le témoin. Ce témoin est le témoin avec
17 lequel l'entretien a eu relativement tôt, en décembre 2011, et donc à ce
18 moment-là nous avons pris les documents qu'on avait identifiés par rapport
19 à lui et on les a fait intégrer dans sa déclaration. De plus, nous avons
20 reçu le matériel 66(B), où se trouvaient ces documents. Donc, après cela,
21 on n'a pas eu un nouvel entretien avec le témoin pour qu'il puisse examiner
22 ces documents et identifier d'autres documents que nous pouvions utiliser
23 avec ce témoin. Nous n'avons pas pu les faire intégrer sur notre liste 65
24 ter, et c'est pour cela que nous ne les avons pas ajoutés récemment. Nous
25 avons informé là-dessus l'Accusation pour dire que ces documents seraient
26 utilisés, il y a une semaine à peu près.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est peut-être la raison pour
28 laquelle l'Accusation n'a pas soulevé cette question concernant la liste 65
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1 ter.
2 Madame Edgerton.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est vrai. C'est parce que nous les
4 avions sur la liste.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et cela a donc pris pas mal de
6 temps.
7 Pour ce qui est des documents qui ne sont pas traduits ?
8 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons
9 quatre documents qui ne sont pas traduits et nous allons les présenter au
10 témoin.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Identifions-les.
12 M. ROBINSON : [interprétation] 1D46 --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste --
14 M. ROBINSON : [interprétation] -- 1D6407.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 M. ROBINSON : [interprétation] 1D6408.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 M. ROBINSON : [interprétation] 1D6414.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est 1D6414, oui.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Et 1D6505. On m'a dit qu'en fait 1D8153 est
21 maintenant P2418 [comme interprété].
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ces documents ont été versés au
23 dossier. En fait, ce document, le dernier, a été versé au dossier.
24 Madame Edgerton, pour ce qui est de ce premier jeu de documents,
25 qu'est-ce que vous avez voulu dire ?
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, le premier jeu de documents, à mon
27 avis, ne sont pas pertinents. Il s'agit principalement des rapports de
28 combat qui parlent des combats ou des violations de cessez-le-feu de la
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1 part des forces de l'ABiH, ou bien il s'agit des rapports concernant de
2 bonnes relations avec la FORPRONU, mais pour ce qui est de la plupart de
3 ces documents, le témoin a dit qu'il s'agissait de documents par rapport à
4 des violations de cessez-le-feu. C'est le témoin qui les a caractérisés
5 ainsi. Et à mon avis, pour ce qui est de la Défense, la Défense dit que les
6 forces du Corps Sarajevo-Romanija, qui se trouvaient sous le contrôle de M.
7 Karadzic, ne tiraient que lors des ripostes, donc ces documents pour ce qui
8 est des violations de cessez-le-feu ne sont pas pertinents -- ou bien,
9 c'est le témoin qui avance que dans ces documents il est question des
10 violations de cessez-le-feu, mais c'est pas pertinent.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais avant de vous entendre, Madame
12 Edgerton, jusqu'à la fin, je dois dire qu'auparavant je me suis posé la
13 question pour savoir pourquoi l'accusé proposerait au versement au dossier
14 une série de rapports de combat quotidiens qui sont similaires. Voulez-vous
15 répondre à cela, Maître Robinson ?
16 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. D'abord, ce sont
17 les rapports signés par ce témoin, et cela étaye son témoignage, et c'est
18 pourquoi on demande que les pièces connexes soient versées au dossier.
19 Donc, il ne faut pas que vous posiez des questions pour savoir pourquoi le
20 témoin a -- ce qu'il a pensé lorsqu'il a dit qu'il y avait des ripostes à
21 de multiples attaques des forces musulmanes provenant de la ville. Ils
22 étaient confrontés quotidiennement à des attaques à des forces musulmanes
23 auxquelles ils ripostaient quotidiennement.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je regarder le document 1D6409.
25 C'est le document par rapport auquel il y a une référence, et c'est au
26 paragraphe 114 [comme interprété]. Tout ce que le témoin a dit dans ce
27 paragraphe est qu'il s'agissait de son document. Il a
28 dit : C'est mon document, mais je ne sais pas comment cela est lié à ce
Page 31207
1 paragraphe. Et une observation similaire pourrait s'appliquer à d'autres
2 paragraphes.
3 Avez-vous des commentaires là-dessus, Maître Robinson ?
4 M. ROBINSON : [interprétation] Si vous regardez le paragraphe 140 où le
5 témoin fournit une longue explication concernant le contexte du document, à
6 savoir que les Musulmans voulaient faire fonctionner les trams à Sarajevo
7 pour le transport des civils, et cetera, si vous regardez le document --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pourrions afficher le document.
9 1D6409. C'est ce document.
10 Oui.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, dans ce document, il est dit que la
12 FORPRONU -- et c'est au point 3 : "La FORPRONU a été engagée dans des
13 actions dans le secteur de Nedzarici où se trouve la maison pour les
14 aveugles et à Stup, et c'est notre sécurité qui est menacée."
15 Donc il fait référence à cela.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où dans ce paragraphe le témoin fait
17 référence à cet extrait ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] Non, il ne fait pas ça. Mais dans ce
19 document, il y a des références pour ce qui est des rapports avec la
20 FORPRONU et pourquoi ils devaient faire des choses qui étaient contre les
21 désirs de la FORPRONU par rapport à leurs actions. Et dans la dernière
22 phrase, il est dit :
23 "Malgré les avertissements, la FORPRONU a mis des abris pour que nous ne
24 puissions pas voir les mouvements militaires de l'armée de BiH."
25 Donc, principalement cela fait référence au point 3 dans le document.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voilà comment la Chambre de première
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1 instance va procéder. Nous allons inviter la Défense à poser des questions
2 par rapport à ces documents qui ne sont pas traduits, donc de poser les
3 questions au témoin, et d'autres documents sont versés en tant que pièces
4 connexes. En même temps, la Chambre de première instance va se pencher à la
5 question pour savoir si l'Accusation pourrait avoir plus de temps pour le
6 contre-interrogatoire.
7 Maintenant on peut faire entrer le témoin dans le prétoire. En tout cas, au
8 paragraphe 107 et au paragraphe 115, il est question des incidents qui ne
9 sont pas couverts par l'acte d'accusation ou ont été retirés de l'acte
10 d'accusation. Par conséquent, la Défense devrait expurger ces deux
11 paragraphes.
12 M. ROBINSON : [interprétation] C'est ce que nous allons faire, Monsieur le
13 Président.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie de prononcer la déclaration
18 solennelle maintenant.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 LE TÉMOIN : VLADIMIR RADOJCIC [Assermenté]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Radojcic. Veuillez vous
24 asseoir.
25 Monsieur Radojcic, avant de commencer votre déposition, j'aimerais attirer
26 votre attention sur une règle concrète appliquée devant ce Tribunal, c'est
27 l'article 90(E), selon laquelle vous pouvez soulever une objection
28 concernant la réponse à une question posée par l'Accusation, par l'accusé
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1 ou par l'un des Juges de la Chambre si vous croyez que vous pouvez vous
2 incriminer en répondant à cette question. Lorsque je dis "incriminer", je
3 veux dire que vous pouvez dire quelque chose qui pourrait représenter les
4 aveux pour une infraction pénale que vous auriez commise ou bien s'il
5 s'agit d'un témoignage par lequel vous diriez que vous avez commis cette
6 infraction pénale. Si vous pensez qu'une telle réponse pourrait vous
7 incriminer, vous pouvez ne pas y répondre. Le Tribunal, également, a le
8 pouvoir de vous obliger de répondre à la question. Pourtant, si c'est le
9 cas, le Tribunal va s'assurer que votre déposition se fasse d'une façon
10 qu'elle ne peut pas être utilisée dans d'autres affaires contre vous pour
11 d'autres infractions pénales, exception faite du faux témoignage. Avez-vous
12 compris cela, Monsieur le Témoin ?
13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai tout à fait compris ce que vous avez
16 dit.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Radojcic.
22 R. Bonjour.
23 Q. Est-ce que vous êtes parti à la retraite avec le grade de colonel ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci. C'est comme cela que je vais m'adresser à vous. Est-ce que vous
26 avez fait une déclaration à l'équipe de la Défense ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci.
Page 31210
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 1D6900,
2 est-ce qu'on peut afficher cette pièce dans le prétoire électronique, s'il
3 vous plaît.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous avez lu cette déclaration ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous voyez cette déclaration à l'écran qui est devant vous ?
8 R. Oui.
9 Q. Avant tout, il faut que je vous rappelle qu'il faut ménager une pause
10 entre mes questions et vos réponses pour que les interprètes puissent tout
11 interpréter comme il le faut.
12 Est-ce que dans cette déclaration les réponses que vous avez données sont
13 contenues de façon exacte ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous avez signé cette déclaration ?
16 R. Oui.
17 Q. Si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions que les questions
18 qu'on vous a posées dans cette déclaration, est-ce que vos réponses
19 seraient essentiellement les mêmes ?
20 R. Oui.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je voudrais lire le résumé de votre
22 déposition, après quoi je vais citer quatre documents concernant votre
23 décision --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Il
25 faut accorder une cote à la déclaration 92 ter pour que cela devienne une
26 pièce.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D6900 de la liste 65 ter
28 obtiendra la cote D2562. Merci.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour ce qui est des pièces connexes,
2 je pense qu'il y a une carte dont le numéro 65 ter est 1D8393. Cette carte
3 n'est pas très lisible, et nous avons besoin de la traduction de la légende
4 qui figure sur cette carte. Donc j'aimerais que vous présentiez cette carte
5 au témoin, hormis ces quatre documents qui ne sont pas traduits.
6 D'ailleurs, toutes les pièces connexes qui ont été proposées au versement
7 au dossier seront versées au dossier et les cotes leur seront octroyées par
8 le greffier en temps utile. Vous pouvez poursuivre, Monsieur Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais lire le
10 court résumé de la déposition du témoin.
11 Le colonel Vladimir Radojicic -- mais avant cela, j'aimerais relever une
12 faute pour ce qui est du nom de famille, Radojcic. Mais il y a une faute
13 pour ce qui est de l'orthographe, il y a une lettre i qui est superflue
14 pour ce qui est du nom de famille du témoin. C'est Radojcic et non pas
15 Radojicic. Donc, après le j, il n'y a pas de lettre i. Il faut retirer
16 cela.
17 Vladimir Radojcic a travaillé à Rajlovac en tant qu'instructeur pour la
18 défense dans l'institut de l'aviation Orao du 6 avril 1992 au 15 mai 1992.
19 Il a été muté à Belgrade où il a travaillé à l'académie militaire jusqu'à
20 la fin de 1992. Il était commandant de la 1ère Brigade d'infanterie d'Ilidza
21 au sein du Corps Sarajevo-Romanija du mois de janvier 1993 jusqu'à la fin
22 de la guerre. Après la guerre, il a été nommé chef de l'infanterie au sein
23 de l'état-major principal de la VRS où il est resté jusqu'à son départ à la
24 retraite le 1er avril 1998.
25 Le colonel Vladimir Radojcic était au courant de la formation des Bérets
26 verts avant le début de la guerre. Les Bérets verts étaient armés de
27 nouveaux fusils automatiques, pistolets et gilets pare-balles.
28 Le 1er Corps de l'ABiH se trouvait sur les positions dans la partie de la
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1 ville de Sarajevo qui se trouvait sous le contrôle musulman entre avril
2 1992 et décembre 1995. Les autorités musulmanes ne permettaient pas aux
3 civils de quitter la ville et avaient le contrôle absolu pour ce qui est
4 des conditions qui prévalaient à l'époque dans la ville. Sa brigade, donc
5 la brigade commandée par le colonel Radojcic, informait fréquemment les
6 Nations Unies du fait que l'ennemi faisait l'abus des bâtiments civils pour
7 des activités militaires de façon claire. Les positions du SRK ainsi que la
8 population civile étaient fréquemment prises pour cible de l'hôpital à
9 Dobrinja. Ils ne recevaient pas d'information au retour et il semblait
10 qu'il n'y a pas eu d'impact sur les forces du 1er Corps de l'ABiH. La
11 brigade avait des informations selon lesquelles les unités appartenant au
12 1er Corps de l'ABiH avaient des postes de commandement, artillerie et
13 d'autres positions dans la profondeur de leur territoire.
14 La stratégie du Corps Sarajevo-Romanija était de protéger les villages
15 serbes et de prévenir la percée du 1er Corps de l'ABiH, qui aurait eu un
16 impact significatif sur d'autres fronts et sur le cours de la guerre en
17 Bosnie-Herzégovine. La brigade commandée par Vladimir Radojcic lançait
18 principalement des opérations de défense. Les seules opérations offensives
19 ont été menées pour améliorer les positions tactiques. Sa brigade ouvrait
20 le feu sur les premières lignes du front et prenait pour cible les cibles
21 se trouvant dans la profondeur seulement lorsque la brigade disposait des
22 informations fiables concernant les éléments de combat de brigades
23 opposées, telles que commandements, positions d'artillerie, et cetera.
24 Vladimir Radojcic recevait les informations du commandement supérieur ainsi
25 que des autorités civiles qui étaient par la suite distribuées aux unités
26 subordonnées et qui contenaient des explications des dispositions du droit
27 international humanitaire et du droit international de la guerre. La
28 brigade prenait des mesures de précaution pour empêcher que les civils
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1 soient pris pour cible des tirs. Le feu n'était pas ouvert lorsqu'il y
2 avait un risque de pertes civiles, indépendamment de leur appartenance
3 ethnique. Inversement, le 1er Corps de l'ABiH ouvrait le feu sur les civils
4 sur le territoire contrôlé par le SRK, en particulier lorsqu'il s'agissait
5 des journées de marché, ce qui a eu comme résultat beaucoup de pertes parmi
6 les civils. C'était le cas pour ce qui est des tirs de tireurs embusqués
7 des Musulmans qui prenaient pour cible des civils se trouvant sur le
8 territoire contrôlé par les Serbes dans la ville.
9 Ni lui, ni des commandements supérieurs ou inférieurs n'avaient l'intention
10 de provoquer des victimes parmi les civils ni de terroriser les civils sur
11 le territoire contrôlé par les Musulmans et d'exercer une pression
12 psychologique sur les civils. Ni Vladimir Radojcic, ni sa brigade n'ont
13 jamais reçu d'ordres de commandements supérieurs ou des autorités civiles,
14 verbalement ou par écrit, d'attaquer les civils ou des moyens de transport
15 public dans la ville contrôlée par les Musulmans, et il n'a jamais donné de
16 tels ordres. Les ordres de commandements supérieurs disaient qu'il fallait
17 ouvrir le feu seulement lorsque les cibles militaires sont observées ou les
18 positions de tir. Dr Karadzic a souligné à plusieurs reprises lors des
19 réunions que des actions contre les civils ou des violations du droit
20 international humanitaire ou du droit de la guerre pouvaient avoir des
21 conséquences désastreuses. Il n'y a pas eu d'intention, ni de souhait, de
22 rendre les conditions de vie des civils plus difficiles. Les actions
23 lancées par sa brigade faisaient partie d'une attaque systématique et
24 généralisée contre les civils.
25 Dans la brigade commandée par le colonel Vladimir Radojcic, il n'y
26 avait qu'un seul militaire professionnel. Tous les autres membres de sa
27 brigade étaient les civils locaux qui ont été principalement entraînés pour
28 mener des actions défensives, ce qui a eu un impact sur la qualité de
Page 31214
1 commandement et du contrôle dans sa brigade. Il n'avait pas non plus de
2 tireurs embusqués professionnels. La situation dans d'autres brigades du
3 Corps Sarajevo-Romanija était identique ou similaire. Il y a eu des
4 tentatives d'éliminer des groupes paramilitaires dans sa zone ou de les
5 démanteler, après quoi leurs membres ont été affectés dans de diverses
6 brigades.
7 Pour ce qui est de la question des munitions, cela est devenue un
8 problème, parce que les ordres du commandement supérieur concernant
9 l'utilisation des munitions d'artillerie disaient qu'ils savaient donc
10 faire des économies pour ce qui est de ces munitions, ouvrir le feu
11 seulement lorsque c'est nécessaire. Il y avait des informations que les
12 bombes aériennes modifiées ont été utilisées lorsqu'il y avait une pénurie
13 de munitions. Ces bombes ont été testées, et leur précision était
14 satisfaisante. Il n'y avait pas de bombes qui avaient un mélange d'air et
15 du combustible au sein du Corps Sarajevo-Romanija.
16 Tous les convois de l'aide humanitaire qui avaient le feu vert du
17 commandement supérieur pour passer ont été escortés. Dans certains cas, les
18 passages de convois n'étaient pas permis parce qu'il y avait des
19 irrégularités, mais pour ce qui est de ces convois, finalement, ils
20 pouvaient également passer. Il était au courant du fait que l'aide
21 humanitaire a été abusée pour les objectifs militaires par le 1er Corps de
22 l'ABiH, ou a été revendu au marché noir. A une occasion, les munitions
23 avaient été trouvées dans un véhicule de la FORPRONU qui se dirigeait vers
24 le côté opposé. Le président Karadzic a interdit de façon déterminée des
25 abus pour ce qui est de l'approvisionnement en eau, électricité ou gaz. Les
26 informations qui affluaient disaient que les autorités musulmanes coupaient
27 de façon délibérée l'approvisionnement en électricité, gaz et eau lorsqu'il
28 y avait les visites des délégations de l'étranger. L'amiral Radojcic a
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1 appris que le 1er Corps de l'ABiH a utilisé les civils serbes pour creuser
2 des tranchées. Des protestations ont été faites auprès des forces
3 internationales. La brigade également avait les informations concernant
4 l'existence des groupes criminels au sein du 1er Corps de l'ABiH.
5 Les membres de la FORPRONU ont été traités de façon correcte, ils
6 recevaient des vivres et avaient un hébergement correct, et son unité ne
7 les a pas considérés comme des otages mais comme des prisonniers de guerre
8 lorsque le conflit a éclaté entre les Serbes et les Nations Unies. Les
9 conditions ont été précisées lors des négociations auxquelles participaient
10 toutes les parties.
11 Pour ce qui est de l'incident au marché Markale le 5 février 1994,
12 une commission mixte a été établie pour enquêter cet incident, et M.
13 Radojcic devait représenter le Corps Sarajevo-Romanija au sein de cette
14 commission. Pourtant, cette commission ne pouvait pas faire ce travail. Le
15 Corps Sarajevo-Romanija, son commandement ainsi que l'état-major principal
16 et Vladimir Radojcic étaient certains que le côté serbe n'était pas
17 responsable de cet incident.
18 Concernant les incidents de pilonnage dans la rue Klare Cetkin et
19 dans la rue Cetinjska le 22 janvier 1994, ainsi que dans la rue Safeta
20 Hadzica le 26 juin 1995, ainsi que sur la place Medjunarodnog
21 Prijateljestva le 16 juin 1995, puis pour ce qui est de l'incident du 18
22 juin 1993 dans l'école primaire de Simon Bolivar [phon], ainsi que pour ce
23 qui est de l'incident de tireurs embusqués dans la rue Djure Jaskica le 26
24 juin 1994, l'amiral Radojcic dit, en assumant toute la responsabilité,
25 qu'il n'a jamais donné d'ordre pour ouvrir le feu sur ces localités à
26 aucune des unités de sa brigade. Il n'a jamais reçu d'information au retour
27 concernant la soi-disant attaque contre ces cibles.
28 Pour ce qui est de l'incident au croisement de Bulevar Avnoja et de
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1 la rue Nikola Demonje le 25 mai 1994, l'amiral Radojcic assume toute la
2 responsabilité, et dit qu'il n'a jamais donné d'ordre pour ouvrir le feu
3 sur cet endroit à aucune des unités de sa brigade, et n'a jamais reçu
4 d'information au retour pour ce qui est de la présumée attaque sur cette
5 cible. De plus, la distance entre ces deux points dépasse la portée des
6 armes qui étaient disponibles au sein de sa brigade.
7 Maintenant, j'aimerais qu'on affiche dans le prétoire électronique le
8 document 1D06414.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Merci. Dites-nous, Mon Colonel, s'agissant du paragraphe 313 ici,
11 dites-nous, s'il vous plaît, de quelle façon fonctionnaient les autorités
12 civiles, à quel moment ont-elles été établies, et de quelle façon les
13 autorités civiles travaillaient, et de quelle façon est-ce que ceci avait
14 un impact sur le fonctionnement de l'unité et sur la défense ?
15 R. Même avant cette décision, les autorités civiles avaient défini très
16 clairement les tâches qui étaient surtout concentrées sur la formation de
17 l'organe des autorités sur le territoire de la municipalité d'Ilidza. Pour
18 ce qui est des rapports avec l'armée, il s'agissait de protéger les
19 arrières de notre brigade et de fournir le soutien logistique. Le rapport
20 entre les autorités civiles et militaires était très clairement défini, et
21 nous ne nous émissions pas dans les ingérences d'autres personnes. Nous
22 faisions notre travail et eux, ils faisaient le leur. Lorsque cette
23 décision a été prise, la décision pour laquelle vous m'avez posé une
24 question, ce rapport a commencé d'être encore plus opérationnel. On
25 retrouvait dans un seul endroit les personnes les plus responsables de la
26 zone de responsabilité de la Brigade d'Ilidza, y compris les autorités
27 civiles, la police et l'armée. Et lors de ces réunions, nous prenions des
28 décisions opérationnelles qui, moi, en tant que commandant de la brigade,
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1 m'aidait, qui me permettait de --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
3 Monsieur Karadzic, malheureusement ne sachant pas la langue, le B/C/S, il
4 est bien difficile de suivre ce que ce document nous dit. Vous devriez
5 d'abord nous dire de quoi il s'agit dans ce document, et par la suite vous
6 poserez vos questions.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis réellement désolé.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. S'agissant de ces quelques décisions sur la formation des présidences
10 de Guerre, et la 313 porte sur Ilidza, est-ce qu'il s'agit d'une décision
11 relative à la formation de la présidence de Guerre de la municipalité
12 d'Ilidza ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, un instant, s'il vous
16 plaît, c'est une question directrice. Même si l'Accusation ne va pas
17 contester cette question, je dois vous dire qu'elle est néanmoins
18 directrice, et ceci réduit la valeur probante des éléments de preuve
19 fournis par le témoin.
20 Oui, Madame Edgerton.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Il serait bien utile de pouvoir voir la
22 date de cette décision.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Vous avez raison.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Pouvez-vous nous dire à ce moment-là ce que représente ce document. A
26 quel moment a-t-il été délivré, et dans quelles circonstances ?
27 R. Ce document a été délivré le 20 juin 1995, à l'époque de l'offensive
28 musulmane la plus forte qui avait pour objectif de débloquer Sarajevo de
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1 son anneau externe.
2 Q. Merci. Est-ce que vous connaissez les 14 membres dont les noms figurent
3 ici ?
4 R. Oui.
5 Q. Bien. Merci. Vous avez dit un peu plus tôt qu'ils étaient tous à votre
6 disposition pour effectuer des actions rapides. Pourriez-vous nous dire
7 quelle était la raison pour laquelle on a procédé à la création d'une
8 présidence de Guerre dans le cadre de cette offensive ?
9 R. La situation était particulièrement critique, et il était important de
10 prendre des décisions rapides et de les réaliser le plus rapidement que
11 possible. Cet organe le permettait, justement.
12 Q. Très bien. Ces personnes exerçaient-elles d'autres fonctions également
13 ?
14 R. Oui. Je vois ici que le premier homme que l'on voit ici, c'est le nom
15 du président de la municipalité et il était en même temps le président de
16 la présidence de Guerre. Mais je vois également ici l'énumération d'autres
17 membres des autorités civiles ainsi que des membres de la police.
18 Concernant maintenant l'armée, j'étais le seul représentant de l'armée.
19 Q. Je vous remercie.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
21 document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais ceci n'a absolument aucune
24 signification puisque nous ne savons qui sont les personnes dont on parle
25 ici, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois que le premier semble être
27 Nedeljko Prstojevic, n'est-ce pas ?
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Colonel, pourriez-vous nous dire d'après votre souvenir
2 quelles étaient les fonctions que ces personnes exerçaient ?
3 R. Certainement, et je peux même vous répondre avec une grande précision.
4 M. Prstojevic était le président de la municipalité; Velibor Veselinovic
5 était son adjoint; au numéro 3, M. Rade Ristic était un membre également
6 des autorités civiles, mais il appartenait à l'autre côté d'Ilidza, il
7 provenait de la région de Vojkovici et de Lukavica; ensuite, nous avons au
8 numéro 4 M. Djeklic, il exerçait les fonctions dans la municipalité, mais
9 je ne me souviens pas de quelles fonctions précises il s'agissait; M.
10 Lalovic, au point 5, effectuait des fonctions au sein de l'organe de la
11 municipalité; ensuite, Vladimir Radojcic, c'est moi-même, commandant de la
12 brigade; Ljubisa Petricevic, commandant de la brigade d'Igman; ensuite,
13 vous avez Radomir Kojic, qui à l'époque était le commandant de la 2e
14 Brigade de Sarajevo; ensuite, vous avez Obren Zeljaja, il était le
15 représentant des autorités de la municipalité d'Ilidza provenant de la
16 partie orientale; M. Tihomir Glavas, qui était le chef du ministère de
17 l'Intérieur; vous avez Vlatko Knezevic, également un homme qui était à la
18 tête de son organe au ministère de l'Intérieur; Goran Sehovac, une personne
19 qui effectuait les contacts avec les institutions internationales; ensuite,
20 vous avez Spaso Muratovic, qui était responsable des questions relatives à
21 la mobilisation, donc chef de l'organe chargé de la défense; et en dernier,
22 vous avez Slobodan Marilovic, président du Conseil exécutif de la
23 municipalité d'Ilidza.Q. Très bien. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ceci soit versé au dossier,
25 s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce document sera versé au
27 dossier aux fins d'identification.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] 1D6414 obtiendra la cote D2563, marquée
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1 aux fins d'identification en attendant une traduction. Je vous remercie.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais maintenant que
3 l'on affiche 1D6408.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Et pendant que l'on attend l'affichage de cette pièce, Mon Colonel,
6 dites-nous si vous savez quelles étaient les conditions que nous avons
7 acceptées, quels étaient les mandats que nous avons acceptés pour les
8 effectifs de la FORPRONU des Nations Unies ? Est-ce que vous savez ce que
9 nous avions accepté ?
10 R. Les forces de la FORPRONU effectuaient plusieurs tâches, des tâches du
11 domaine civil et militaire. S'agissant des activités militaires, ils
12 avaient la responsabilité d'observer la ligne de séparation entre ma
13 brigade, la 102e Brigade, la 155e Brigade et la 104e Brigade de l'ABiH. En
14 dehors de cette supervision ou de cette observation, ils visitaient
15 également nos positions pour voir qui violait les cessez-le-feu pour
16 lesquels il existait un accord. Nous avions une très bonne collaboration
17 avec eux, et j'avais désigné un homme pour s'occuper de cette
18 collaboration. C'était un homme qui avait son bureau à l'hôtel Serbia, et
19 cet homme effectuait des communications quotidiennes avec ces derniers.
20 Ceci démontre à quel point je prenais tout ceci au sérieux. S'agissant
21 maintenant des activités du secteur civil, je ne connais pas très bien
22 leurs activités, mais je sais qu'ils suivaient les convois humanitaires. Je
23 sais également qu'avec les organes des autorités civiles, ils offraient
24 l'aide humanitaire à notre population ainsi qu'à la population de la partie
25 musulmane de Sarajevo, et ainsi de suite.
26 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'il s'agit
27 bel et bien d'un document qui est le vôtre et de quoi parle-t-il ?
28 R. Malheureusement, je ne vois pas très bien cet exemplaire. Enfin, la
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1 copie n'est pas très bonne. Vous pourriez me dire de quoi il s'agit, vous
2 avez peut-être une meilleure copie.
3 Q. Ici, dans le premier paragraphe, on dit que dans la région de
4 Kasindolska on a ouvert le feu depuis une arme d'infanterie depuis Cenex.
5 De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est, Cenex ?
6 R. C'est une installation dominante qui se trouvait sur les positions
7 musulmanes d'où on pouvait avoir une visibilité optique sur une grande
8 partie, en fait, de nos positions, y compris la rue Kasindolska.
9 Q. Très bien. Merci. Un peu plus bas, on peut lire ceci, on dit : "La VRS,
10 à plusieurs reprises" -- non, pardon. On y voit : "A plusieurs reprises, y
11 compris aujourd'hui, les observateurs militaires ont été demandés de ne pas
12 effectuer une visite sans la présence de notre officier." Pourquoi était-ce
13 inacceptable ? Ou était-ce inacceptable ?
14 R. C'est tout à fait juste. Nous avions un officier chargé des
15 communications avec la FORPRONU. Une procédure avait été mise en place, à
16 savoir de quelle façon il fallait se rendre sur nos positions. Donc, la
17 procédure était la suivante : ils appelaient l'officier qui était chargé de
18 la coopération avec la FORPRONU et pouvaient lui dire quelles étaient les
19 positions qu'ils souhaitaient superviser ou sur lesquelles ils voulaient se
20 rendre; l'officier chargé des communications appelait le commandant ou le
21 "komandir" de l'unité, et je dis commandant ou "komandir" dépendamment des
22 positions qu'ils souhaitent visiter; et donc, ils annoncent leur arrivée et
23 ils viennent rendre visite aux positions. Mais dans ce cas-ci, il s'agit
24 certainement de la chose suivante, c'est-à-dire que le membre de la
25 FORPRONU n'avait pas respecté la procédure qui avait été mise en place. Et
26 pourquoi avons-nous réagi ? Eh bien, parce que s'agissant de la visite de
27 ces positions, elle était très risquée pour des personnes qui ne
28 connaissent pas très bien l'emplacement des mines antipersonnel qui avaient
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1 été placées le long de ces lignes. Alors, pour leur sécurité, nous
2 insistions sur le fait qu'ils soient accompagnés de notre homme.
3 Q. Très bien. Merci. Si jamais il leur était arrivé quelque chose, quelles
4 auraient été les conséquences sur votre brigade ?
5 R. Heureusement, ce genre de chose n'est jamais arrivé, et je dois vous
6 dire que la FORPRONU et le commandement avaient d'excellents rapports. Nous
7 n'avions jamais eu de problèmes ou de conflits qui ne pouvaient pas être
8 réglés, et même dans les situations les plus difficiles.
9 Q. Je vous remercie.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on faire verser ce document au dossier
11 aux fins d'identification ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier aux
14 fins d'identification avec la cote D2564 en attendant une traduction. Je
15 vous remercie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais que l'on
17 affiche 1D06407.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si c'est également un rapport
20 qui émane de vous, et dites-nous sur quoi porte-t-il. Et si vous voulez, je
21 pourrais vous venir en aide.
22 R. Pourriez-vous me venir en aide, s'il vous plaît.
23 Q. Oui, certainement. Alors, voyons voir, il s'agit du 7 février 1994.
24 [Le conseil de la Défense se concerte]
25 M. KARADZIC : [interprétation] Bien. Merci.
26 Q. Est-ce que vous seriez en mesure de voir ce qui est indiqué ici sur le
27 tampon. Il est indiqué 7 février 1994. Mais je ne vois pas si vous voyez
28 "L'ennemi : Quelles étaient les activités de l'ennemi." Est-ce que vous le
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1 voyez ?
2 R. Oui. Ce que je vois ici, c'est qu'il s'agissait de l'un de nos rapports
3 quotidiens que nous envoyions au commandement supérieur. De ce rapport
4 quotidien, l'on peut voir que les Musulmans ouvraient le feu sur le
5 quartier de Luzani, et je dois vous dire que le quartier de Luzani
6 appartient à la partie urbaine d'Ilidza où une population civile exclusive
7 vivait. Il n'y avait que des civils. Et je ne comprends absolument pas
8 pourquoi ils lançaient des mortiers de 82 millimètres, car à cet endroit-là
9 il n'y avait absolument aucune cible militaire. Je vois également qu'ils
10 lançaient des obus sur la ligne de front ailleurs, mais c'était une
11 pratique presque quotidienne.
12 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous lire la ligne
13 suivante concernant les tirs de tireurs embusqués. On peut y lire :
14 "Aujourd'hui, les tireurs embusqués tirent dans toutes les zones."
15 R. Dans le courant de cette journée dont on parle ici, les Musulmans
16 avaient ouvert le feu sur l'ensemble de la zone de la brigade, et en
17 particulier en employant des tireurs embusqués. Je le dis parce que la
18 distance entre nos positions et leurs positions dans la zone de défense de
19 mon 2e Bataillon, qui était situé à l'extérieur de la zone urbaine, et ce,
20 sur Igman, là on utilisait exclusivement les tireurs embusqués. Et les tirs
21 de tireurs embusqués étaient une activité régulière de leurs effectifs, de
22 leurs forces.
23 Q. Très bien.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on faire verser au dossier aux fins
25 d'identification ce document-ci ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas très bien la
27 pertinence de ce document. Pourriez-vous demander au témoin de nous donner
28 lecture de la phrase qui porte sur les tireurs embusqués.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture du deuxième
3 paragraphe, "A 20 heures 30, dans le quartier de Luzani…," jusqu'à la fin
4 de ce paragraphe.
5 R. Mais je ne vois pas très bien. Le tiers de mon exemplaire est
6 complètement assombri, noirci. Je ne vois pas les chiffres non plus.
7 Q. Alors, s'agissant de la phrase que vous a demandée Son Excellence M.
8 Kwon, pourriez-vous nous la lire, qui commence par "aujourd'hui".
9 R. "Aujourd'hui, à 13 heures --"
10 Q. Non, non, non, avant cette phrase-là. La ligne précédente, s'il vous
11 plaît.
12 R. "Dans le courant de la nuit dernière…," vous voulez dire ?
13 Q. Non, non, une ligne au-dessus de 13 heures 10.
14 R. "Les tireurs embusqués tirent dans tous les fronts."
15 Q. Quel était l'objectif de vos tireurs embusqués s'agissant de vos fusils
16 à lunette ?
17 R. Ma brigade disposait concrètement de 30 fusils à lunette. De ces 30
18 fusils, 15 étaient des M76, c'étaient de vrais fusils à lunette. Et lorsque
19 je parle de "vrais fusils à lunette", je veux dire qu'il y avait le fusil à
20 lunette et il y avait également la lunette, donc le fusil et la lunette.
21 Alors que les autres, c'étaient des M48. C'étaient des carabines
22 militaires, donc des fusils sur lesquels on avait improvisé, on avait placé
23 une ligne de mire, donc des lunettes, donc soit sur un fusil, une carabine,
24 ou sur un autre type de fusil. Donc, nous avions en tout 30 fusils à
25 lunette. Et mes tireurs embusqués étaient déployés pour la plupart dans la
26 zone du 2e et 3e Bataillons, c'est-à-dire à l'extérieur de lieux habités,
27 pour la raison suivante, c'est que leurs activités dans cette zone à
28 l'extérieur des endroits habités étaient beaucoup plus efficaces.
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1 Q. Et lorsque vous dites qu'ils tiraient sur tous les fronts, pour ce qui
2 les concerne, eux, est-ce qu'ils avaient les fusils à lunette dans les
3 mêmes zones que vous ?
4 R. Oui, mais leurs activités étaient particulièrement intenses du quartier
5 de Butmir vers la rue de Kasindolska. Et la rue Kasindolska, c'était l'axe
6 principal qui liait Nedzarici avec le quartier de l'aéroport, donc ces deux
7 quartiers avec les autres parties d'Ilidza. Et c'est là que leurs tirs de
8 tireurs embusqués étaient les plus intenses pendant toute la durée de la
9 guerre.
10 Q. Très bien. Merci. Et dites-nous pourquoi est-ce que vous avez tiré à 13
11 heures 10 avec deux pièces M82 sur Cenex ? Mais qu'est-ce que c'est Cenex ?
12 Vous avez dit que c'est un bâtiment important. De quoi s'agit-il ?
13 R. Cenex était une construction en béton. C'était une entreprise autrefois
14 dans laquelle étaient situées leurs unités. Et à cette heure-là, ils
15 faisaient la relève de leurs unités d'infanterie. Mes observateurs avaient
16 vu leurs soldats, leurs groupes, et moi j'ai donné l'ordre que l'on ouvre
17 le feu de mortier sur eux.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on demander que ceci soit versé au
19 dossier, s'il vous plaît ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ce document sera versé au dossier
21 aux fins d'identification.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D256 [comme interprété],
23 marquée aux fins d'identification en attendant une traduction. Je vous
24 remercie.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche le
26 document 06505. Très bien. Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si l'on y lit que l'ennemi ce
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1 jour-là avait pour la plupart respecté le cessez-le-feu, deuxième et
2 troisième lignes ?
3 R. Oui.
4 Q. Et par la suite, il y a eu un incident provenant de leur côté à 23
5 heures 50 -- il y avait une provocation de leur part ?
6 R. Oui, vous savez, c'étaient des provocations quotidiennes. Ma brigade
7 tenait le front d'une longueur de 22 kilomètres, donc il est tout à fait
8 possible et facile que l'on viole le cessez-le-feu. Mais nous ne prenions
9 aucune mesure réelle; nous le consignions toutefois.
10 Q. Et par la suite, on peut lire que les convois de la FORPRONU passaient
11 ?
12 R. Oui, les convois de la FORPRONU respectaient la procédure régissant le
13 passage, et donc ils passaient sans problèmes.
14 Q. Quand il y avait de problèmes, qu'est-ce qui les causaient ?
15 R. Pendant la guerre, on avait établi un système de passage des convois de
16 la FORPRONU, et ce système avait été conclu avec mon commandement supérieur
17 et l'officier de liaison. Tous les soirs je recevais une annonce me disant
18 que les convois de la FORPRONU allaient passer le lendemain. Et là, dans ce
19 manifeste, on pouvait voir quelle était l'heure du passage, les convois et
20 le contenu qu'ils transportaient. Lorsque ceci était respecté, il n'y avait
21 jamais aucun problème, si je me souviens bien. Le nombre d'incidents ou le
22 nombre de problèmes que je pouvais avoir avec la FORPRONU, je peux les
23 compter sur les doigts de la main. Donc, les problèmes survenaient la
24 plupart du temps lorsque l'on ne respectait pas ce qui avait été conclu.
25 Q. Très bien.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce document serait versé au
28 dossier aux fins d'identification.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D2566, en attendant sa
2 traduction. Je vous remercie.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on examine
5 ensemble une carte, 8393.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Il s'agit d'une carte, et j'aimerais vous demander de bien vouloir me
8 venir en aide et de nous expliquer ce que ce document représente.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il
10 s'agit du numéro 65 ter 1D8393. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, 1D. C'est vrai. Merci. Pourrait-on
12 maintenant zoomer.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. D'abord dites-nous que veut dire cet intitulé qu'il a émis ?
15 R. C'était le chef de l'artillerie du 1er Corps d'armée.
16 Q. De quelle armée ?
17 R. De l'ABiH.
18 Q. Très bien. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant zoomer le cercle où l'on
20 voit Sarajevo. Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Colonel, est-ce que vous avez indiqué quelque chose sur
23 cette carte, que vous avez annoté cette carte ?
24 R. Oui.
25 Q. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous avez annoté et qu'est-ce que
26 cela représente ?
27 R. J'ai dessiné la zone de responsabilité de ma brigade.
28 Q. De quelle couleur s'agit-il ?
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1 R. De la couleur rouge.
2 Q. Merci.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pourquoi ne pas faire
4 verser au dossier le document 1D8393A, qui est la version agrandie, plutôt
5 que de faire verser l'autre version, parce qu'il est plus facile de la lire
6 dans la version avec le A.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci, Excellence.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie. J'ai donc dit
9 que nous allions faire verser au dossier la carte agrandie, mais si vous ne
10 voulez pas faire verser au dossier la précédente, il n'est pas nécessaire
11 de la couvrir. Veuillez poursuivre.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Il n'est pas nécessaire de
13 signer cette carte. Elle peut déjà être versée au dossier.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle fait partie des pièces connexes, et
15 le numéro sera donné en temps utile.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Et maintenant, j'aimerais
17 vous demander de faire preuve d'un peu de souplesse. Nous n'avons pas
18 annoncé le document suivant, mais il est en rapport avec le paragraphe --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- en rapport avec le paragraphe 136. Je
21 demanderais que l'on affiche 1D6919 --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre doit maintenant prendre une
23 pause, et nous avons une réunion dans un autre contexte.
24 Donc, je propose de faire une pause de 45 minutes, Monsieur Radojcic. Nous
25 allons reprendre à 13 heures 15.
26 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 28.
27 --- L'audience est reprise à 13 heures 18.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Laissez-moi seulement informer les Juges de la
2 Chambre au sujet des renseignements auxquels nous sommes allés au sujet de
3 Garaplija. Alors, nous avons envoyé un courriel où nous avons dit que nous
4 n'allions pas prendre position, mais en tout état de cause, les Juges de la
5 Chambre ont raison, la position à prendre est celle qui se rapporte aux
6 autres requêtes.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
8 Monsieur Robinson.
9 M. ROBINSON : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Au sujet
10 des requêtes en citation à comparaître, il serait peut-être bon de décider
11 au sujet de M. Cutileiro et de notre requête à son sujet, parce que nous
12 aimerions qu'il vienne témoigner début février et il faudrait que nous
13 élaborions les plannings afférents. Donc, nous vous serions reconnaissants
14 de bien vouloir décider avant la pause judiciaire.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va se pencher sur votre requête,
16 Maître Robinson.
17 Continuons, Monsieur Karadzic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Au paragraphe 136, Colonel, dans vos déclarations, vous faites état de
21 deux routes par lesquelles la FORPRONU pouvait venir à Sarajevo : Sarajevo-
22 Ilidza-Hadzici, et l'autre passait par Igman. Alors, dites-nous, s'il vous
23 plaît, quelle est la différence entre ces deux routes-là ?
24 R. La route Sarajevo-Ilidza-Blazuj-Hadzici, c'est une route goudronnée,
25 une route nationale par laquelle passe la totalité des véhicules qui se
26 dirigent vers Igman et, au-delà d'Igman, vers Bjelasnica. Cependant, les
27 Musulmans, pour leurs propres besoins, ont fait une route qui allait
28 d'Igman en direction de Hrasnica. Il est vrai de dire que cette route
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1 existait même avant mais, désormais, elle a été élargie et elle pouvait
2 permettre le passage de véhicules de gros calibre ou de grande envergure.
3 On disait de cette route que c'était une route logistique parce qu'elle
4 permettait aux Musulmans de s'approvisionner d'Igman pour Sarajevo. Alors,
5 la plupart des transports effectués, ou 90 % des transports effectués par
6 là, étaient destinés à des fins militaires. Et à plusieurs reprises, auprès
7 de la FORPRONU, nous avons insisté pour que cette route ne soit pas
8 utilisée par la FORPRONU, et notamment la nuit, pas la nuit, parce que nous
9 n'avions pas la possibilité de contrôler et de savoir si c'était la
10 FORPRONU ou si c'étaient les effectifs musulmans qui passaient. A plusieurs
11 reprises, nous avons pu nous rendre compte du fait que les véhicules de la
12 FORPRONU étaient utilisés pour masquer le déplacement des véhicules
13 musulmans destinés à un approvisionnement en matériel de Sarajevo. Et c'est
14 la raison pour laquelle nous avions demandé à la FORPRONU de ne pas se
15 servir de cette route la nuit, et la plupart du temps, ils se sont
16 conformés à cette demande.
17 Q. Merci. Quelle est la route la plus avantageuse du point de vue de la
18 longueur du trajet ?
19 R. Eh bien, la route nationale est beaucoup plus courte, celle qui passe
20 de Sarajevo, Ilidza, Blazuj et Hadzici.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande maintenant de nous afficher
23 1D6119. 6119. Excusez-moi, 1D6919. Merci. Alors, j'aimerais que l'on zoome
24 le plus possible, s'il vous plaît. Et est-ce qu'on peut mettre un peu plus
25 de lumière, je vous prie.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Colonel, est-ce que vous reconnaissez les lieux qui sont pris en photo
28 ici ?
Page 31231
1 R. Je reconnais en arrière-plan le mont Igman, et devant, plus près de
2 moi, on voit Hrasnica et Sokolovic Kolonija.
3 Q. Merci. Puis-je demander à l'Huissier d'aider le colonel pour des
4 annotations. Alors, Hrasnica, Sokolovic Kolinija, Igman ?
5 R. Igman, c'était cette route logistique, et on la voit ici.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander à l'huissier d'aider le
8 témoin avec l'utilisation du stylet électronique.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Que voulez-vous que je marque ?
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. D'abord, Sokolovic Kolonija, et mettez SK à côté.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Merci. Maintenant, Hrasnica, s'il vous plaît.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Merci. C'est des caractères cyrilliques, pour que les Juges soient au
16 courant. Alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer la ligne en bleu, si
17 possible - en bleu, si possible - pour dire quelle était la ligne de
18 contact entre vos forces et les leurs ?
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Alors, la ligne qui est plus longue, c'est celle-ci. Et celle qui est à
21 droite -- ce n'est pas ça. Est-ce qu'on peut effacer la ligne de droite,
22 s'il vous plaît. Aidez-le à effacer l'autre ligne. Non, non, pas celle-là,
23 l'autre. Remettez la ligne telle qu'initialement indiquée, celle qui vient
24 d'être gommée, et faites aller la ligne jusqu'à la montagne pour ce qui est
25 des positions que vous avez tenues vous-même.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'êtes pas en
27 train de témoigner. Demandez au témoin de le faire. Oui, allez-y.
28 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Alors ça, c'était la ligne de démarcation, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci. Alors, est-ce que vous avez vu et entendu les transports qui
5 s'effectuaient par la route qui passe par Igman ?
6 R. La nuit surtout, on a pu constater qu'ils circulaient. Ils circulaient
7 les lumières éteintes; ils avaient des lumières pour temps de guerre. Mais
8 nous pouvions entendre leurs véhicules et les moteurs de ces véhicules,
9 c'étaient des colonnes qui y passaient.
10 Q. Est-ce qu'on a ouvert le feu vers vous depuis Igman et est-ce que vous
11 pouvez voir les endroits à partir desquels on vous a tiré dessus ? Et si
12 oui, indiquez-les.
13 R. La nuit, on tirait depuis Igman à l'artillerie. Il y avait un groupe
14 d'artillerie du 1er Corps de l'ABiH qui tenait des positions là-bas, et du
15 secteur d'Igman, ils tiraient en direction de cibles essentiellement
16 civiles à Ilidza. C'étaient des canons de gros calibres, des obusiers de
17 122, 125 et des canons de 130 millimètres, qui sont connus comme étant des
18 pièces très destructrices. Et sur les pentes d'Igman où se trouvaient leurs
19 positions, il y a eu des positions de tir permanent avec des canons
20 antiaériens.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Radojcic, vous êtes en train de
22 parler trop vite pour les interprètes. Afin qu'ils puissent vous suivre, je
23 vous demande de ralentir. Et j'aimerais que vous répétiez ce que vous avez
24 dit au sujet des 122 millimètres, des obusiers. Est-ce que vous pouvez
25 reprendre à partir de là, s'il vous plaît.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette montagne Igman qui surplombe la vallée
27 de Sarajevo a abrité des pièces d'artillerie du corps de l'armée des
28 Musulmans. Il s'agit d'obusiers de 122 millimètres, d'obusiers de 155
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1 millimètres et d'un canon de 130 millimètres. Ce canon de 130 millimètres
2 est particulièrement destructeur du point de vue de ses effets, et son
3 utilisation non sélective nous a apporté de grosses pertes. Sur les pentes
4 de la montagne Igman, il y a eu déploiement d'effectifs musulmans qui de
5 par leurs tirs avec des mitrailleuses et avec des canons antiaériens ont
6 tiré en direction des parties urbanisées d'Ilidza.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Merci. Puis-je vous demander de nous indiquer la route d'Igman en
9 mettant IP en caractères latins pour qu'il n'y ait pas de confusion au
10 niveau des Juges de la Chambre et des autres parties qui vous écoutent.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Mettez IP, s'il vous plaît.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Merci. Et veuillez mettre une date et votre signature, en bas à droite,
15 par exemple.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
19 cette pièce ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document 65 ter qui porte la référence
22 1D6919 deviendra, maintenant annoté par le témoin, la pièce à conviction
23 D2618. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. En ce moment-ci, je n'ai
25 plus de questions à poser au Colonel Radojcic.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une chose. Est-ce qu'on peut
27 télécharger le 1D6411 tant en version anglaise qu'en version B/C/S, s'il
28 vous plaît.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] D'après ma compréhension plutôt pathétique
2 de la langue, je ne pense pas que ce soit le bon document en B/C/S.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais dans mon affichage
4 électronique, je vois un document en B/C/S qui porte la date du 16 juillet
5 1994 et le format du document semble être identique à celui de la version
6 anglaise. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé au juste. Mon B/C/S ici
7 porte une référence Y0006670, or ceci est une référence différente ici.
8 Laissons-le pour le moment de côté et on y reviendra si nécessaire plus
9 tard.
10 Oui. Fort bien. Monsieur Radojcic, comme vous l'avez remarqué, la plupart
11 de votre témoignage au principal dans ce procès contre M. Karadzic a été
12 fait sous forme écrite au lieu d'une audition orale. Vous allez maintenant
13 être contre-interroger par la représentante du bureau du Procureur, Mme
14 Edgerton.
15 Veuillez commencer, Madame Edgerton.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
17 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel.
19 R. Bonjour.
20 Q. Est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez, Monsieur
21 ?
22 R. Certainement.
23 Q. Parfait. Merci. Tout à l'heure, vous avez abordé avec le Dr Karadzic un
24 certain nombre de choses, et l'une de ces choses c'est cette route sur
25 Igman et les armes qui étaient en possession de l'ABiH. Alors, j'aimerais
26 commencer en enchaînant sur ces points-là et je vais parler des armes qui
27 étaient en possession de votre brigade. En sus des 30 fusils à lunette que
28 vous avez évoqués avec le Dr Karadzic, peut-être pourriez-vous nous
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1 confirmer la chose
2 suivante : votre brigade disposait aussi de trois chars T-55 ?
3 R. Oui.
4 Q. Et ces chars avaient des canons de 100 millimètres dessus, n'est-ce pas
5 ?
6 R. Oui.
7 Q. Puis, il y avait des Brownings de 12,7 millimètres ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous souvenez-vous de leur nombre au bout de tant de temps ?
10 R. Je ne me souviens pas du chiffre exact.
11 Q. Ce 12,7 millimètres, et je vais mentionner une abréviation, c'est DSH
12 12,7, je crois que c'est un calibre plus grand --
13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas bien compris ce que le Procureur a
14 dit.
15 Mme EDGERTON : [interprétation]
16 Q. -- c'est une mitrailleuse ?
17 R. Oui, c'est une mitrailleuse qui fait partie de l'armement habituel.
18 C'est le TSK 12,7. C'est en premier lieu une mitrailleuse antiaérienne.
19 Bien entendu, il n'est point exclu d'utiliser cette mitrailleuse de façon
20 efficace contre des cibles qui se trouvent sur terre.
21 Q. Vous avez possédé deux obusiers de 105 millimètres, du moins, au moins
22 deux ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez possédé des obusiers D30 de 122 millimètres, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Puis des obusiers de 122 ?
27 R. Oui.
28 Q. Puis 155 millimètres ?
Page 31236
1 R. Oui.
2 Q. Alors, ces dernières pièces d'artillerie avaient une portée d'environ
3 15 kilomètres; vous êtes bien d'accord ?
4 R. Oui.
5 Q. Et le 105 millimètres comme obusier avait une portée de plus de 10
6 kilomètres; est-ce bien exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Et puis, vous aviez possédé aussi un canon ZIS de 76 millimètres ?
9 R. Oui.
10 Q. Puis des mortiers de 120 millimètres ?
11 R. Oui.
12 Q. Et vos bataillons possédaient aussi des mortiers de 60 et de 82
13 millimètres, n'est-ce pas ?
14 R. Exact.
15 Q. Et vous aviez des canons antiaériens de 20 [comme interprété] et de 88
16 millimètres ?
17 R. Non. Ce calibre de canon antichar, non, nous ne l'avions pas, ce
18 calibre.
19 Q. Non, non, j'ai dit antiaérien.
20 R. Oui, nous avons eu un canon antiaérien, oui.
21 Q. Est-ce que vous aviez des lanceurs de bombes aériennes modifiées ?
22 R. Oui, dans la toute dernière phase de la guerre. Quand je dis "la toute
23 dernière phase de la guerre", j'entends par là l'année 1994.
24 Q. Et 1995 aussi, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Et vous avez également possédé des bombes aériennes modifiées dans
27 votre arsenal; est-ce bien exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Une toute dernière question de ma part avant que de passer à l'autre
2 sujet que nous avons mis de côté tout à l'heure. Il n'est pas clair partant
3 de votre déclaration si vous avez eu ou pas une position de 120
4 millimètres, de mortier, à Nedzarici. Est-ce que vous aviez une position de
5 tir à Nedzarici dans ce calibre ou pas ?
6 R. Le groupe de tir du bataillon à Nedzarici, c'étaient des mortiers de 60
7 millimètres, de 82 millimètres. Et en raison de la complexité et de la
8 position tactique défavorable, nous avons ajouté au groupe de la brigade
9 deux mortiers de 120 millimètres pour qu'ils soient resubordonnés et placés
10 sous le commandement du commandant du 1er Bataillon.
11 Q. Merci. Alors, je vais à présent revenir vers le sujet de cette route
12 qui passait par Igman. Vous vous êtes entretenu avec le Dr Karadzic au
13 sujet de la différence qu'il y a entre la route passant par Igman pour
14 aller à Sarajevo et la route Sarajevo-Ilidza-Blazuj-Hadzici, bien que
15 d'abord c'est Hadzici puis ensuite Blazuj. Alors, les différences que vous
16 avez évoquées auprès du Dr Karadzic, ce n'est, me semble-t-il, pas les
17 seules différences pour ce qui est de ces différents itinéraires. En fait,
18 sur la route passant par Igman, la différence c'est que la FORPRONU n'avait
19 pas demandé votre approbation pour ce qui est de leur passage par cette
20 route avant que d'accéder à Sarajevo; est-ce bien exact ?
21 R. Des raisons pratiques nous ont contraints à convenir mutuellement de
22 l'utilisation de cette route. Donc, si la route est utilisée par l'armée de
23 l'ennemi pendant la nuit, il est normal de s'attendre à ce que le
24 commandant de l'unité entreprenne toutes les mesures qui s'imposent pour
25 que cette route ne soit pas utilisée à tort et à travers. Et aux fins
26 d'éviter tout conflit avec la FORPRONU, nous avions convenu que eux
27 utilisent cette route seulement pendant la partie du jour où l'on pouvait y
28 voir. Je peux vous dire que nous avons disposé d'informations tout à fait
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1 fiables disant que la 124e Brigade avait peint deux transporteurs de
2 troupes en blanc pour les utiliser même de jour. En terminologie militaire
3 --
4 Q. Je vais vous interrompre, avec tout le respect que je vous dois,
5 Colonel, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question était
6 celle de savoir s'il était exact ou pas de voir la FORPRONU utiliser la
7 route par Igman et n'avait pas à demander votre consentement pour accéder à
8 Sarajevo en empruntant cette route ?
9 R. C'est bien exact.
10 Q. Merci. Et ces circonstances qui ont fait que la FORPRONU s'est servi de
11 cette route, c'est, entre autres, le fait que toutes les autres routes
12 terrestres menant à Sarajevo avaient été fermées; est-ce exact ?
13 R. Non.
14 Q. Eh bien, peut-être pourrions-nous nous pencher sur un document. Il me
15 semble que c'est la pièce P888. Je crois que c'est le bon document. Il
16 s'agit d'un rapport hebdomadaire du secteur Sarajevo portant la date du 3
17 juin 1995.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction, ça fait
19 qu'on peut enlever un côté de l'écran. Et ce qui nous intéresse notamment,
20 c'est la page 3, paragraphe 2.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut permettre
22 au témoin de voir la date afin de situer les choses dans leur contexte.
23 Donc, je vous demande de réafficher la première page.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais faire remarquer que j'ai déjà dit
25 quelle était la date, pour les besoins du compte rendu.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais par respect à l'égard du colonel
28 Radojcic, je voudrais que nous revenions maintenant à cette page, puis à la
Page 31239
1 page 3, paragraphe 2.
2 Q. Alors, dans ce document, il est dit la chose suivante au sujet de la
3 situation à Sarajevo :
4 "La situation du point de vue des vivres ne fait que se détériorer.
5 Les stocks de l'UNHCR sont presque épuisés, et il n'y a pas de convois à
6 arriver par voie terrestre du fait de la fermeture des routes terrestres.
7 L'aéroport reste fermé, étant donné qu'il y a eu depuis 56 jours suspension
8 de l'acheminement aérien de l'aide humanitaire."
9 Alors, êtes-vous d'accord avec moi pour dire ou contestez-vous le
10 fait qui se trouve être allégué dans ce document ou rapport, et la teneur
11 de ce qui est dit dans ce document concernant la situation ? On dit que ce
12 n'est pas que les voies terrestres qui sont fermées mais l'acheminement de
13 l'aide humanitaire par la voie aérienne se trouvait être suspendu depuis
14 presque deux mois.
15 R. Le seul fait que les ponts aériens ont été suspendus pour acheminer les
16 vivres à Sarajevo veut dire que cela était fait au niveau supérieur par
17 rapport au commandant de la brigade. A mon avis à l'époque, la FORPRONU
18 était toujours présente dans la zone de la Brigade d'Ilidza, ce que vous
19 avez vous-même dit. Je ne pouvais pas interdire à la FORPRONU d'utiliser
20 cette voie de communication; c'était leur droit souverain.
21 Q. D'après ce document, et je ne veux pas dire que vous n'êtes pas
22 d'accord pour ce qui est du contenu du document, à savoir que toutes les
23 routes qui mènent à Sarajevo étaient bloquées et que les ponts aériens ont
24 été arrêtés ?
25 R. Je suis d'accord pour dire qu'à un niveau supérieur il a été décidé que
26 la livraison doit être arrêtée, mais j'ai déjà dit que cela ne relevait pas
27 de ma compétence. Moi, je ne pouvais pas interdire quoi que ce soit
28 concernant cet acheminement de vivres.
Page 31240
1 Q. Pour ce qui est des voies de communication terrestres, ces voies de
2 communication étaient bloquées par les forces de la VRS, n'est-ce pas ?
3 R. Si nous regardons la carte, nous allons voir qu'il y avait la Brigade
4 d'Igman à côté de la zone de responsabilité de ma brigade, et de l'autre
5 côté, il y avait les forces du Conseil de Défense croate. Je ne sais pas
6 pourquoi ils ne venaient pas jusqu'à nous.
7 Q. Ce n'est pas la réponse à ma question. Les forces de la VRS, en avril
8 1995, ont bloqué toutes les routes menant à Sarajevo, n'est-ce pas ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Où est-ce qu'on peut trouver dans le document
10 que cela, c'était en avril ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que Mme Edgerton a tout
12 simplement posé une question.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, c'est vrai. Merci, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répondre à cette question,
16 Mon Colonel ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question parce
18 que je ne me souviens pas qu'à cette date il y a eu cette interdiction de
19 passer par la zone de responsabilité de ma brigade et que la route était
20 bloquée.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, puis-je vous
22 interrompre, là.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Revenons au document 1D6411. Ce que j'ai
25 vu, c'était 1D6410, et la traduction du document 1D6411 est la traduction
26 qui est identique à la traduction du document 1D6410. Donc, je suppose
27 qu'il n'y a pas de traduction en anglais du document 6411. Si M. Karadzic
28 veut que ce document soit versé au dossier, alors il doit poser des
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1 questions au témoin eu égard à ce document. Donc, devrais-je demander à M.
2 Karadzic de poser ses questions à la fin de l'audience aujourd'hui ou
3 maintenant ?
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Cela m'est complètement égal, Monsieur le
5 Président. Dr Karadzic peut faire ce qu'il pense qui soit le plus
6 approprié.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je serai bref.
8 Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]
9 Q. [interprétation] Mon Colonel, regardez le paragraphe 120 dans votre
10 déclaration, s'il vous plaît, et dites-nous sur quoi porte ce document par
11 rapport à ce paragraphe ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons faire disparaître la
13 version en anglais de l'écran, puisque cette version en anglais ne
14 correspond pas au document en B/C/S, le document original.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le paragraphe 120 ne
16 porte pas sur ce que Mme le Procureur a évoqué.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans le document en question ?
19 R. Si vous avez fait référence au document mentionné au paragraphe 120,
20 dans ce paragraphe il est dit que les Musulmans ont ouvert le feu sur nous
21 sur un front assez étendu lors du cessez-le-feu.
22 Q. Pouvez-vous énumérer ces axes sur lesquels il y a eu des tirs ?
23 R. Précisément, voilà : Butmir, Stupsko Brdo, Dobrinja 2, Stup et Dobrinja
24 5.
25 Q. Merci. De quels tirs s'agissait-il, et pour ce qui est des tirs à
26 partir de 22 heures 10, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agissait, de
27 quelles armes s'agissait-il ?
28 R. Des armes d'infanterie.
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1 Q. Et pour ce qui est de cinq obus qui sont tombés sur Ilidza ?
2 R. On ne parle évidemment pas de la même chose.
3 Q. S'il vous plaît, lisez le document qui est affiché à l'écran.
4 R. Ah, le document. Excusez-moi.
5 Q. Dites-nous ce qui s'est passé entre 22 heures 10 jusqu'à 22 heures 30 ?
6 R. Cinq obus sont tombés sur le territoire d'Ilidza, cinq obus qui ont été
7 lancés de la direction de Sokolje.
8 Q. Merci. Et pouvez-vous lire la dernière phrase ?
9 R. "Nous avons riposté…" mais je ne vois pas la suite. "Nous avons
10 riposté…" et ensuite, ce que je peux lire, c'est "…nous n'avons pas eu de
11 blessés ni de morts." Mais le mot suivant est illisible.
12 Q. Vous avez dit que cela s'est passé pendant la période de la trêve, au
13 paragraphe 120, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'était pendant la trêve. Et comme vous le savez, nous avons eu
15 beaucoup de trêves mais, malheureusement, très peu de ces trêves ont été
16 respectées.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que maintenant
19 tout est clair ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons accorder une cote
21 aux fins d'identification à ce document, et cela sera D2568.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a été déjà versé au dossier
23 comme étant la pièce ayant la cote D2594, aux fins d'identification,
24 puisque il n'y avait pas de traduction. Merci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Merci.
26 Excusez-moi, Colonel Radojcic, mais nous avons dû encore une fois
27 recommencer l'interrogatoire principal de la Défense, puisque nous avons
28 trouvé qu'un document n'a pas été traduit.
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1 Madame Edgerton, vous avez la parole.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
3 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]
4 Q. [interprétation] Vous avez dit que vous ne saviez pas que toutes les
5 routes menant à Sarajevo étaient bloquées, et j'aimerais que vous regardiez
6 un autre document des Nations Unies. C'est P822. Il s'agit du rapport
7 hebdomadaire pour le secteur de Sarajevo daté du 8 juillet 1995.
8 Malheureusement, ce document n'a pas de traduction non plus. Je vais lire
9 le troisième point à la première page, où il est dit :
10 "Les Serbes n'ont pas permis à la FORPRONU et à l'UNHCR de circuler
11 librement, mais la FORPRONU et l'UNHCR continuent à utiliser la route
12 d'Igman; la FORPRONU ainsi que les Bosniaques ont fait des plans conjoints
13 pour protéger des zones exposées de la route en y apposant des barrages
14 physiques. Les Serbes ont l'air d'être anxieux et ont fait certaines
15 concessions."
16 Et ensuite, en haut de la page 3, le premier paragraphe :
17 "Comme avant, les Serbes tirent sur les convois des Nations Unies qui
18 passent par la route d'Igman. Toutes les nuits, les convois sont pris pour
19 cible sur la route, attaqués par les mitrailleuses, les canons, les
20 mortiers et d'autres armes d'artillerie légère. Très tôt jeudi [comme
21 interprété] matin, deux membres du personnel de la FORPRONU ont été blessés
22 par des éclats d'obus lorsqu'ils acheminaient l'aide humanitaire vers la
23 ville."
24 Et ensuite, cela continue :
25 "La route d'Igman a été utilisée de façon extensive; les plans ont été
26 établis pour la protéger.
27 Ensuite :
28 "Deux convois d'aide humanitaire sont entrés dans la ville en
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1 utilisant la route d'Igman pendant la semaine, le premier dans la nuit du
2 lundi à mardi du 3 au 4 juillet, le deuxième du 6 au 7. Le premier convoi a
3 été attaqué par les Serbes, deux chauffeurs ont été blessés et deux camions
4 ont été endommagés. Le deuxième convoi a réussi à passer sans incident."
5 C'est le deuxième document où je vous ai montré que la liberté de
6 circulation pour ce qui est de l'entrée dans la ville a été limitée par les
7 Serbes et que la FORPRONU et l'UNHCR ont utilisé la route d'Igman. Est-ce
8 que vous maintenez toujours que vous ne saviez pas que toutes les routes
9 terrestres menant vers la ville étaient bloquées par les forces serbes ?
10 R. D'après ce que vous venez de me lire, je vois que tous les incidents se
11 sont produits pendant la nuit. Je dois dire ici que nous menions quand même
12 la guerre avec notre adversaire et nous ne pouvions pas distinguer un
13 véhicule de la FORPRONU d'un véhicule de l'ABiH pendant la nuit. Nous ne
14 pouvions pas distinguer un convoi d'aide humanitaire d'un convoi de la
15 logistique du 1er Corps de l'ABiH. Si cela s'était passé dans la journée,
16 nous aurions peut-être pu les distinguer, mais cela n'a pas été le cas
17 puisque cela s'est passé pendant la nuit.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez commenter le fait que les
19 Serbes prenaient pour cible des convois des Nations Unies, mais la question
20 qu'on vous a posée était de savoir si vous, vous étiez au courant du fait
21 que toutes les routes terrestres menant à Sarajevo étaient bloquées.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Personne ne m'en a informé. Je vous répète
23 encore une fois que cela a été peut-être décidé au niveau supérieur, mais
24 je n'étais pas au courant de cela. Les convois ne passaient pas non plus
25 par le territoire d'Herceg-Bosna, et peut-être que Herceg-Bosna a posé des
26 problèmes ou peut-être que cet accord a été atteint à un niveau supérieur.
27 Je ne peux pas répondre à cette question.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
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1 Madame Edgerton, continuez.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
3 Q. Au paragraphe 87 de votre déclaration, vous avez mentionné le document
4 D252. C'est le rapport de combat régulier du Corps Sarajevo-Romanija
5 relatif à une attaque d'artillerie sur un convoi qui n'a pas été annoncé au
6 préalable. Je vais reformuler ma question. Si vous mettez cela dans le
7 contexte de la situation que vous avez décrite, pouvez-vous nous dire ce
8 qui était visible d'une distance de 3 kilomètres et que vous avez ouvert le
9 feu sur ce qui était visible de cette distance de 3 kilomètres, ce qui
10 figure dans ce document ?
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous pourrions montrer le document au
12 colonel. Il s'agit du document D2512.
13 Q. Dans votre déclaration, il est dit que lorsque le feu a été ouvert sur
14 le véhicule de la FORPRONU, le véhicule n'avait pas les lumières allumées
15 et la distance était de plus de 3 kilomètres. Lorsque nous avons ouvert le
16 feu, nous ne savions pas qu'il s'agissait d'un véhicule de la FORPRONU --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, Madame Edgerton.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi. Je ne sais pas si nous
19 entendons la traduction en B/C/S et en français en même temps ? Je ne sais
20 pas si vous avez le même problème.
21 M. TIEGER : [interprétation] C'est la même chose avec nous.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayez encore une fois, Madame
23 Edgerton. Je sais que c'est le B/C/S -- j'entends toujours le B/C/S.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis entre vos mains, Monsieur le
25 Président. Je vais faire ce que vous considérez comme pertinent.
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'une des raisons possibles de ce
28 problème, Monsieur Radojcic, est que vous êtes assis trop près du
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1 microphone. Cela veut dire que peut-être le son que vous recevez dans vos
2 casques peut être entendu par nous. Essayons encore une fois.
3 Continuez, Madame Edgerton.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien.
5 Q. Mon Colonel, pouvez-vous nous dire ce qui était visible d'une distance
6 de 3 kilomètres ?
7 R. A l'œil nu, pour ce qui est de cette distance de 3 kilomètres, on ne
8 pouvait pas voir grand-chose ou distinguer des choses entre elles. Mais si
9 on utilisait des jumelles pour observer les choses, alors on pouvait
10 distinguer les choses.
11 Q. Est-ce que, alors, nous devrions comprendre que vous parlez de
12 l'utilisation de la route d'Igman et de tirer sur la FORPRONU, que c'est
13 acceptable de tirer sur le convoi si vous ne pouvez pas distinguer à l'œil
14 nu qu'il s'agit du convoi des Nations Unies ?
15 R. Dans ce rapport qui est le mien, on peut voir qu'il y avait deux
16 véhicules de la FORPRONU et qu'entre ces deux véhicules il y avait 12
17 autres véhicules à moteur. Donc, il est évident qu'il ne s'agissait pas
18 seulement du convoi de la FORPRONU, mais d'un convoi combiné des véhicules
19 de la FORPRONU et des véhicules du côté musulman. Ma thèse est corroborée
20 par le fait qu'après nos actions, on a essuyé des tirs de l'artillerie du
21 1er Corps d'Igman, des mortiers, des obusiers, des canons. Donc ils ont
22 riposté à nos tirs sur la route d'Igman. Et je ne doute pas qu'il serait
23 agi de leur riposte si on avait seulement attaqué la FORPRONU.
24 Q. Avec tout le respect que je vous dois, Mon Colonel, dites-moi pourquoi
25 il est acceptable de tirer sur un convoi si vous ne savez pas que c'est le
26 convoi des Nations Unies ?
27 R. C'est parce que cette route a été utilisée comme la route de logistique
28 du 1er Corps, et le côté musulman a utilisé souvent des moyens illicites.
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1 C'est la perfidie, comme on appelle ces actions dans le droit
2 international. Lorsque vous avez fait l'abus de la FORPRONU, de la Croix-
3 Rouge, il s'agit d'une ruse qui n'est pas permise, et c'est ce qui s'est
4 exactement passé dans ce cas-là.
5 Q. Pour ce qui est des mesures de précaution dont vous avez parlé à
6 plusieurs reprises durant votre déposition, parce que vous avez dit que
7 vous avez pris des mesures de précaution pour éviter des victimes civiles,
8 vous témoignez que dans de telles circonstances les mesures de précaution
9 ne s'appliquent pas.
10 R. Sur la base de quoi je peux constater qu'il s'agissait des véhicules
11 civils et que les victimes étaient des civils ?
12 Q. Mon Colonel, n'est-il pas tout à fait logique que si vous ne voyez pas
13 la chose sur laquelle vous tirez, que vous ne pouvez pas déterminer s'il
14 s'agit de quelque chose qui appartient aux Nations Unies, vous auriez dû
15 prendre des mesures de précaution avant d'ouvrir le feu sur quelque chose,
16 sur une cible qui aurait pu provoquer des pertes civiles ?
17 R. Pour ce qui est de mes communications avec le commandant de la
18 FORPRONU, ces communications étaient toujours régulières. Au début de ma
19 déposition, j'ai dit que nous avions un officier de liaison à l'hôtel
20 Serbie à Ilidza pour communiquer avec la FORPRONU. Et il avait toujours la
21 possibilité d'annoncer que ce jour-là, cette heure-là, le convoi de la
22 FORPRONU aurait dû passer, et dans ce cas-là nous aurions respecté cela.
23 Mais pour ce qui est de cela, cela n'a pas été fait, certainement pas. Le
24 lendemain, le colonel français est venu me voir, il était commandant du 2e
25 Régiment des Parachutistes, qui n'a même pas posé la question concernant ce
26 problème. Et c'est ce dont je me souviens très bien.
27 Q. Cela n'a pas été fait - pour revenir à ce que j'ai déjà dit au début -
28 cela n'a pas été fait dans ce cas-là puisque les routes terrestres étaient
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1 bloqués, étaient closes. La FORPRONU était, en effet, prisonnier dans la
2 ville de Sarajevo, n'est-ce pas, Colonel ?
3 R. A l'époque, si je me souviens bien, la FORPRONU n'était pas notre
4 prisonnier et tous les incidents auraient pu être évités si l'officier de
5 liaison avait été au courant de cela, du passage des convois. Puisque
6 c'était la guerre. Et pendant la guerre, vous n'avez pas beaucoup de choix.
7 Laisser passer ou ne pas laisser passer. Si vous laissez passer, demain
8 peut-être vous auriez pu vous trouver dans une situation à tort parce qu'il
9 se serait agi peut-être de l'équipement militaire. J'ai toujours essayé
10 d'avoir une coopération constante avec la FORPRONU, de résoudre tous les
11 problèmes en arrivant à un accord, et j'ai réussi à le faire dans le
12 plupart des cas. Cet incident s'est malheureusement produit, mais j'ai déjà
13 dit que cet incident aurait pu être évité si on avait été informés de cela
14 en temps utile.
15 Q. Continuons. Vous parlez encore une fois de l'officier de liaison.
16 S'agissait-il du colonel Indjic ?
17 R. Le colonel Indjic était l'officier de liaison du commandement du Corps
18 Sarajevo-Romanija. Et chez moi, il y avait le capitaine Prodanovic, Novak,
19 qui parlait beaucoup de langues, et c'est pour cela qu'il occupait ce
20 poste. Il parlait beaucoup de langues et c'était un officier éduqué. Et il
21 s'agissait d'un officier de réserve.
22 Q. Les protestations présentées au Corps Sarajevo-Romanija par les Nations
23 Unies pour des allégations concernant les pilonnages et les tirs de tireurs
24 embusqués contre les civils à Sarajevo, dites-nous si ces protestations
25 passaient par le colonel Indjic ou par le colonel Prodanovic ?
26 R. Si cela provenait de la zone de responsabilité de ma brigade, c'étaient
27 les protestations provenant des deux côtés. L'officier de la FORPRONU en
28 informait en même temps mon officier de liaison et Indjic. Pourtant, je ne
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1 sais pas de quel événement il s'agit, de quel événement précis, mais on n'a
2 jamais utilisé des tirs de tireurs embusqués pour tirer sur les civils.
3 Q. Donc, Indjic, non seulement il recevait des protestations présentées
4 par la FORPRONU, mais - et c'est ce qui émane de vos réponses aux questions
5 du Dr Karadzic - il avait quelque chose à voir avec la liberté du mouvement
6 ? Comme vous avez décrit, il fallait mettre en place une procédure pour que
7 la FORPRONU puisse se rendre dans vos positions ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci. Passons à un autre sujet, il s'agit des bombes aériennes
10 modifiées dont vous avez parlé au début du contre-interrogatoire.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai besoin de quelques instants. Soyez
12 patients, s'il vous plaît.
13 Q. Vous seriez d'accord avec moi pour dire que les bombes aériennes, per
14 se, en soi, représentent les armes qui sont destinées à prendre pour cible
15 des cibles d'envergure dans l'air, et non pas des petites cibles, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Je connais pas mal cela, puisque pendant ma carrière militaire j'ai
18 passé pas mal de temps dans les forces de l'aviation. Mais il y a eu
19 plusieurs sortes d'armes pour ce qui est des bombes aériennes. Il y avait
20 plusieurs types de bombes aériennes, dépendant de la cible qu'il fallait
21 atteindre. Ici, il s'agissait concrètement des bombes aériennes dont le but
22 est de détruire l'équipement et les hommes se trouvant dans des
23 installations protégées. Ce sont des bombes qui utilisent un mélange d'air
24 et de carburant.
25 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 Mme EDGERTON : [interprétation]
28 Q. Donc vous avez mentionné différents types de bombes aériennes qui
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1 étaient en possession de la JNA, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Maintenant, est-ce que vous dites dans votre témoignage que les bombes
4 aériennes pesaient 100 kilogrammes ou 250 kilogrammes et avaient pour but
5 de détruire les hommes et l'équipement se trouvant dans des espaces clos,
6 dans des bâtiments ?
7 R. Oui. Ce type de bombe aérienne qui utilisait un mélange d'air et de
8 carburant, oui.
9 Q. Le pouvoir destructeur de ces bombes pesant de 100 à 250 kilogrammes
10 était très important, n'est-ce pas ?
11 R. Lorsque nous parlons de bombes aériennes d'un si grand nombre de
12 kilogrammes, il faut comprendre que 40 % de cette bombe c'est l'explosif.
13 Le reste, c'est ce qui englobe cette bombe aérienne et qui se désagrège.
14 Donc, il est certain qu'une telle quantité de TNT est quelque chose de très
15 important, de massif.
16 Q. Puisque vous connaissez quelque chose s'agissant des bombes aériennes,
17 vous savez que tester les armes dans l'industrie des armes en ex-
18 Yougoslavie était quelque chose de très exigeant, et il fallait avoir un
19 très grand nombre de missiles pour produire des tables de tir ?
20 R. Oui.
21 Q. Et des fois, même des centaines de tirs doivent être faits avant que
22 des tables de tir ne soient finalisées et avant que l'on n'améliore les
23 armes, n'est-ce pas, et les tirs, la précision ?
24 R. Oui.
25 Q. Alors, lorsque vous dites dans votre déclaration que les missiles ainsi
26 que l'ensemble avaient été testés, vous voulez dire que ces missiles
27 avaient été testés en les tirant -- c'est en tirant que vous réussissiez à
28 les tester; c'est cela ?
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1 R. Oui, mais pas sur des objectifs vivants. On testait sur le polygone de
2 Kalinovik, qui est un ancien terrain de tir d'artillerie. Et ce n'est
3 qu'après que ces tests que nous avions obtenu le droit de nous servir de ce
4 type de bombe.
5 Q. Et combien de fois est-ce qu'il vous a fallu tirer ?
6 R. Si vous pensez à la zone de responsabilité de ma brigade --
7 Q. Non, non. Je voulais dire lorsque vous testiez ces armes. Combien de
8 fois aviez-vous tiré ?
9 R. Je ne peux pas vous donner de détails, malheureusement. Je ne me
10 souviens plus. Mais si nous recevions des tableaux temporaires, comme on
11 les appelait, ceci voulait dire que la personne qui nous remettait les
12 tables de tir temporaires, que cette personne disposait de détails
13 pertinents qui lui permettaient d'établir ces tables de tir.
14 Q. Donc vous n'aviez absolument aucune information quant aux tests qui
15 avaient été faits, ou plutôt, quant aux exigences de ces tests, si vous
16 vous pliiez aux exigences de l'industrie des armes en ex-Yougoslavie, par
17 exemple ? Est-ce que l'on se pliait à ce type d'exigences ? Ou est-ce que
18 vous ne le savez pas ?
19 R. Je ne peux malheureusement pas répondre à cette question car j'ignore
20 la réponse.
21 Q. Et vous avez dit que la déviation pouvait être de 10 à 1 000. Est-ce
22 que vous avez une table de tir qui appuie cette affirmation ?
23 R. Je n'ai pas cette table de tir à ma disposition. C'était le chef
24 d'artillerie qui l'avait en sa possession. Et sur la base de ces tableaux,
25 l'on prenait des cibles, des éléments de tir. On ne pouvait pas, par
26 exemple, simplement placer une roquette sur un lanceur, de tourner le
27 lanceur vers la cible et de tirer. C'était pas possible. Il fallait le
28 faire en s'appuyant sur des tables de tir, mais ces tables de tir étaient
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1 des tables de tir temporaires.
2 Q. Je souhaiterais maintenant vous poser deux questions pour revenir à
3 quelque chose que vous avez dit précédemment. Vous avez parlé de tests qui
4 avaient été faits sur le terrain de tir de Kalinovik. Est-ce que vous nous
5 parlez de ceci en connaissance de cause parce que vous étiez présent ?
6 R. Non, je n'étais pas présent parce que j'étais le commandant de la
7 brigade et c'était la responsabilité qui relevait du centre qui s'occupait
8 de ce type de test. Je n'étais donc pas présent, mais je peux vous dire que
9 sur la base des tableaux que nous avions reçus, je sais qu'il était
10 absolument impératif que l'on fasse ces tests et de tirer plusieurs bombes
11 afin de pouvoir dresser ces tableaux. Mais je n'étais pas présent sur le
12 terrain de tir, non.
13 Q. Alors, qui était le chef d'artillerie et qui avait en sa possession les
14 tables de tir ?
15 R. Le chef d'artillerie de la Brigade d'Ilidza s'appelle Predrag Bosicic,
16 alors que le commandant de la division d'artillerie s'appelle Bosko
17 Radijgljac.
18 Q. Il avait donc les tables de tir, mais vous, vous ne les aviez pas;
19 c'est cela ?
20 R. J'étais le commandant de la brigade. Pour que l'on me facilite le
21 travail, s'agissant de notre formation à nous, le commandant de la brigade
22 avait à sa disposition, en tant que chef de l'artillerie, du génie, des
23 transmissions et d'autres corps, ce sont des personnes professionnelles qui
24 aidaient au commandant de prendre la bonne décision. Donc, c'était
25 réellement une question tout à fait professionnelle. Et moi, en tant que
26 commandant de la brigade, je n'avais pas à m'occuper de ce type de
27 questions.
28 Q. Vous savez, par exemple, que ces bombes aériennes modifiées étaient
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1 propulsées par des roquettes, n'est-ce pas ? Même si vous ne vous occupiez
2 pas de ces dernières, comme vous nous dites.
3 R. Oui. Si je me souviens bien, on se servait de roquettes depuis les
4 canons multiples, des roquettes de type Plamen. Donc ces roquettes étaient
5 utilisées comme moyen de propulsion.
6 Q. Oui, effectivement. Seriez-vous d'accord pour dire qu'il y avait
7 différents calibres et différents types de roquettes qui étaient utilisées
8 pour les bombes aériennes ?
9 R. Je ne peux pas répondre précisément à cette question car cela ne relève
10 pas de mon champ de compétence. Je ne suis pas un spécialiste en bombes
11 aériennes.
12 Q. Lorsque vous parlez de la déviation des bombes et lorsque vous dites
13 que ceci est analogue aux mortiers, j'aimerais que l'on examine cette
14 question un petit peu plus. J'aimerais d'abord parler des roquettes, de
15 l'émission des roquettes -- si, par exemple, une bombe a besoin de plus
16 d'une roquette et que l'une de ces roquettes s'allume et explose même dix
17 secondes [comme interprété] après la première roquette, vous seriez
18 d'accord avec moi pour dire que ceci causerait une déviation quant à la
19 trajectoire de la bombe aérienne modifiée, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne sais pas s'il est possible qu'une déviation ait lieu lorsque l'on
21 allume les roquettes. Je sais que ces bombes étaient très, très précises et
22 que les déviations étaient minimales. Et tout comme n'importe quel autre
23 projectile qui a une courbe comme trajectoire, si l'on parle d'éventuelle
24 déviation, nous pouvons en parler seulement et principalement lorsque l'on
25 tient compte des conditions météorologiques comme, par exemple, le vent,
26 l'humidité, ainsi de suite. Mais il s'agit de conditions dont on tient
27 compte et qui se trouvent dans les tables de tir.
28 Q. Donc vous venez de nous dire que vous ne savez pas si une déviation est
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1 possible lorsque les roquettes s'allument. Vous dites que vous ne pensez
2 pas, mais vous dites également que les déviations étaient minimales. Mais
3 j'aimerais vous poser la question suivante, alors : si, par exemple, deux
4 roquettes s'allument à deux moments différents, ceci va certainement créer
5 une déviation qui est encore plus grande, n'est-ce pas, plus importante ?
6 R. J'ai déjà dit que je croyais que techniquement il n'était pas possible
7 que ces roquettes soient allumées de façon individuelle puisqu'il y a un
8 système qui allume les roquettes au même temps, deux roquettes, quatre
9 roquettes, dépendamment du nombre de roquettes que la bombe a en soi. Mais
10 vous devriez tenir compte du fait que je suis un officier d'infanterie et
11 que les bombes aériennes ne sont pas ma spécialité.
12 Q. Et si on lance une roquette ou dans le cadre du lancement d'une
13 roquette, si celle-ci dévie, vous seriez d'accord pour dire que
14 dépendamment de la portée de la trajectoire, la déviation est encore plus
15 importante ?
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, bien sûr, nous comprenons très
17 bien. Si, par exemple, si l'on tire une roquette et qu'elle n'atteint pas
18 son objectif, effectivement, elle a dévié. Mais la question qui se pose,
19 c'est de savoir si ceci est arrivé. Excusez-moi, je vous ai appelée Mme
20 Sutherland. Non, voilà, il ne s'agit pas de -- c'est une simple omission.
21 Je suis vraiment désolé. Il ne s'agit pas de science pour se rendre compte
22 de la façon dont je vous ai appelée. Voilà.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, ce n'est pas un problème, Monsieur le
24 Juge. Et puisque je tiens compte de vos propos, j'aimerais simplement que
25 vous m'accordiez quelques instants pour consulter le compte rendu
26 d'audience et les réponses du colonel.
27 Q. Bien. Vous avez parlé de déviations, vous avez dit qu'elles étaient
28 minimales. Est-ce que ceci veut dire que sur la base des rapports que vous
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1 aviez reçus concernant les explosions de roquettes, c'est cela qui vos
2 permet de faire cette conclusion ?
3 R. S'agissant des roquettes qui sont tirées pour lesquelles j'avais
4 connaissance, oui, la réponse est oui.
5 [Le conseil l'Accusation se concerte]
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais revenir à cette question, mais je
7 vais m'y prendre autrement. Permettez-moi de consulter mes notes, s'il vous
8 plaît.
9 Q. En parlant de certains incidents dont vous avez parlé dans vos
10 déclarations, vous avez mentionné - vous avez écrit, plutôt - dans un
11 rapport, vous avez parlé d'un incident du 26 juin 1995, et vous avez dit
12 que ceci a eu lieu sur la rue Safeta Hadzica et que ceci a eu lieu au beau
13 milieu d'une offensive très nourrie, et vous avez dit que vous n'avez
14 jamais reçu un retour d'information sur ceci. Mais que diriez-vous si je
15 vous disais que vous n'aviez jamais reçu un retour d'information parce que
16 cet incident a en fait eu lieu le 26 mai 1995 ?
17 R. Je ne me souviens plus.
18 Q. Très bien. Nous allons pouvoir passer à autre chose, alors. A quelques
19 endroits dans votre déclaration, vous avez mis en exergue le fait que les
20 membres de votre brigade étaient des civils qui avaient besoin de
21 formation, qui -- vous avez dit que vos officiers au sein du commandement
22 n'étaient pas formés suffisamment pour mener à bien leurs tâches et que
23 ceci avait un impact important sur le commandement et le contrôle. Vous
24 souvenez-vous de cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Et justement parce qu'on parle de ceci, jetons un coup d'œil sur un
27 ordre du général Milosevic dont vous faites un commentaire dans votre
28 déclaration. Il s'agit de P1201, qui est daté du 6 avril 1995. Voici un
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1 ordre envoyé à votre brigade de s'occuper de l'ennemi et de leur donner un
2 avertissement afin qu'ils puissent accepter une trêve, et vous avez ordonné
3 à votre brigade de préparer un lance-roquettes et une bombe aérienne et de
4 sélectionner les cibles plus importantes à Hrasnica ou à la Kolonija
5 Sokolac où il y aurait le plus grand nombre de pertes humaines et de pertes
6 matérielles.
7 Donc, ma question est de savoir : même si vous avez insisté dans
8 votre déclaration que l'ordre qui avait été donné aux civils était celui de
9 ne pas attaquer la population civile, vous dites que ceci était répété de
10 façon constante, mais on ne voit pas cet ordre ici. Ce n'est pas ce que
11 vous dites. Est-ce que ceci ne reflète pas le fait que les gens qui
12 exécutaient cet ordre savaient exactement ce qu'ils allaient faire ?
13 R. S'agissant de la terminologie militaire, lorsque vous voulez lancer une
14 attaque contre l'ennemi, vous utilisez le terme "force vive". Alors,
15 lorsque le général me dit d'attaquer les gens, j'interprétais ceci comme
16 étant le feu qui devait être ouvert contre l'ennemi, contre les soldats du
17 camp ennemi, sur les soldats et exclusivement sur les soldats de l'ennemi.
18 Q. Oui, très bien. Mais, Colonel, c'est un ordre pour les corps. Cela ne
19 parle pas de cibles militaires. On parle de personnes ici.
20 R. Le système de commandement était le suivant chez nous. Dans la salle
21 des opérations, il existait une carte de travail du chef de l'artillerie.
22 Sur cette carte de travail, vous trouviez toutes les cibles qui étaient
23 indiquées et que notre artillerie devait cibler, toucher. Avec des numéros
24 et avec des indications différentes. Alors, lorsque le général Milosevic
25 m'a dit : Tirez sur une cible où vous aurez le plus grand nombre de pertes
26 auprès de l'effectif de l'ennemi, pour moi, j'interprétais ceci comme étant
27 de faire une attaque contre un objectif où je savais pertinemment qu'il y
28 avait le plus grand nombre d'effectifs de l'ennemi. Et dans ce cas-ci, il
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1 s'agissait de leur commandement.
2 Q. Donc vous nous dites que cet ordre vous donnait la liberté de diriger
3 la bombe aérienne vers l'endroit que vous vouliez ?
4 R. Oui. Oui, oui, mais --
5 Q. Mais, Colonel, compte tenu de ceci --
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin n'a pas terminé la phrase. On ne m'a
7 pas permis d'interrompre le témoin, alors je ne vois pas pourquoi cela
8 serait permis à mon éminente consœur.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
10 Entendons le témoin terminer sa phrase.
11 Vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur le Témoin ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'attendais à ce que Mme Edgerton me pose
13 la même question mais avec des précisions, c'est pour cela que je me suis
14 arrêté.
15 Mme EDGERTON : [interprétation]
16 Q. Mon Colonel, vous avez déjà dit que votre brigade était composée de
17 civils du cru qui n'étaient pas bien formés, vos officiers n'étaient pas
18 formés, et que ce manque de formation avait un impact important sur la
19 qualité du commandement au sein de votre brigade. Nous ne pouvons pas avoir
20 confiance en le fait que ces personnes qui avaient exécuté cet ordre
21 savaient exactement ce qu'ils devaient faire ?
22 R. Lorsque j'ai dit de quelle façon et avec quels effectifs ma brigade
23 était formée, je vous ai dit qu'elle était formée de la population du cru
24 et qu'il s'agissait d'une brigade où il y avait peu d'effectifs
25 professionnels. Et j'étais le seul officier d'active, outre le chef de
26 l'artillerie antiaérienne. Ce qui ne veut pas dire que le chef d'artillerie
27 et le commandant du bataillon qui étaient diplômés de l'école militaire de
28 réserve, par exemple, pour l'artillerie n'étaient pas suffisamment bien
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1 formés pour mener à bien les tâches qui leur avaient été assignées.
2 Q. Si je vous disais que le général Milosevic pouvait ne pas avoir
3 confiance, surtout après que l'ordre selon lequel il fallait faire
4 attention aux civils -- il ne pouvait pas avoir confiance en le fait que
5 cet ordre-ci - que vous avez déjà expliqué comme étant incompréhensible
6 pour toute personne qui n'est pas un officier de carrière - qu'il ne
7 pouvait pas avoir confiance qu'une cible allait être touchée de façon
8 adéquate et en tenant compte des civils qui pouvaient se trouver dans cette
9 zone, dans la région ?
10 R. Je dois vous dire que conformément au droit international de la guerre,
11 le commandant de l'unité, pendant les activités de combat dans un lieu
12 habité, a pour obligation de retirer les civils de la zone de combat. Dans
13 la première partie de cet ordre, il est indiqué que cela fait déjà trois
14 jours que les forces musulmanes lancent une attaque contre la 2e Brigade de
15 Sarajevo, ce qui veut dire que le commandant de la 4e Brigade musulmane,
16 Fikret Prevljak, attaquait la brigade serbe depuis trois jours. Il avait
17 l'obligation, en vertu du droit international de guerre, de retirer les
18 civils.
19 Q. Le manquement d'agir conformément au droit international de guerre
20 n'excuse pas l'autre partie pour l'omission de faire la même chose ?
21 R. Le nombre de pertes ne parle-t-il pas en soi, après que cette bombe
22 aérienne ait été tirée ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 11, "il avait pour obligation de
24 retirer les civils de sa zone," a dit le témoin, et non pas il était
25 "forcé" comme on le lit en anglais, "forced". Donc, pas "forced" mais
26 "obliged".
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
28 Poursuivez, Madame Edgerton.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Encore un document pour aujourd'hui,
2 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, et il s'agit de 1D8436.
3 C'est un document qui est daté du 5 août 1994.
4 Q. C'est un document auquel vous avez également fait référence dans votre
5 déclaration en référence au document dont nous venons de traiter il y a
6 quelques instants. C'est un document rédigé par un collègue, commandant de
7 brigade, qui propose des cibles économiques et militaires au commandement
8 du Corps de Sarajevo-Romanija pour une incursion pour le territoire du
9 Corps de Sarajevo-Romanija. Et votre collègue est M. Sehovac. Maintenant,
10 j'aimerais savoir : est-ce que ceci est votre liste de cibles, Colonel ?
11 R. D'après ce que je vois, mais l'objectif de ma brigade était le poste de
12 commandement de la 4e et plus tard de la 104e Brigade motorisée musulmane.
13 Donc, le poste de commandement qui était l'école à Hrasnica.
14 Q. Etes-vous en train de dire que votre cible à ce moment-là est basée sur
15 un document qui porte une date qui précède de huit mois l'incident dont
16 nous parlons ?
17 R. Pendant toute la durée de la guerre, le bureau de poste de Hrasnica
18 était un centre des transmissions et le poste principal du commandement de
19 la 4e et plus tard de la 104e Brigade de l'armée de la BiH. Et non loin de
20 là, à l'école Aleksa Santic, qui est mentionnée ici, l'on retrouvait un
21 lieu où l'on formait les unités spéciales du 1er Corps. Et c'était également
22 un endroit où pendant une certaine période pendant la guerre l'on
23 produisait des munitions.
24 Q. Oui, mais --
25 R. Excusez-moi.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on voir la page suivante en anglais,
27 s'il vous plaît.
28 Mme EDGERTON : [interprétation]
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1 Q. Donc, ce document-ci qui fait référence au document P1201 du général
2 Milosevic ne fait absolument aucunement référence à P1201 huit mois plus
3 tard, n'est-ce pas ? Ou est-ce le cas ?
4 R. Je n'ai pas très bien saisi votre question, car j'ignore de quel
5 document vous parlez. Pourriez-vous répéter s'il vous plaît, ou préciser ?
6 Q. Oui. Nous étions en train de parler d'un document qui était un ordre
7 donné par Dragomir Milosevic le 6 avril 1995, à savoir de lancer une bombe
8 aérienne sur la cible la plus importante à Hrasnica ou à Sokolovic
9 Kolonija. Ce document auquel vous avez fait référence dans le cadre de
10 votre déposition n'a rien à voir avec la sélection de cibles que vous
11 auriez pu faire huit mois plus tard.
12 R. Toutes les cibles qui se trouvaient à Hrasnica, c'étaient plus ou moins
13 des cibles permanentes. Et pendant toute la durée de la guerre, c'étaient
14 des cibles qui étaient là. Et en huit mois, rien n'a changé. Pour exclure
15 toute possibilité d'erreur, j'avais à chaque fois la possibilité par -- du
16 renseignement obtenu par des gens qui s'évadaient de là-bas quels étaient
17 les changements intervenus pour ce qui est de nos cibles qui étaient
18 indiquées sur les tableaux de tir du chef de l'artillerie. J'exclue par
19 conséquent la possibilité ou l'éventualité d'une erreur.
20 Q. Oui, mais il y a eu une erreur qui s'est produite le 6 avril 1995,
21 parce que vous n'avez pas touché vos cibles, n'est-ce pas ?
22 R. Quelles cibles ?
23 Q. Vous avez touché une maison privée. Vous n'avez pas touché le bureau de
24 poste à Hrasnica, vous n'avez pas touché l'école de Aleksa Santic à
25 Hrasina, mais le 6 avril 1995, votre projectile est tombé sur une maison
26 privée ?
27 R. Ecoutez, je m'excuse pour un manque de précision de 20 mètres. Cette
28 maison se trouvait à 20 ou 30 mètres de la cible. Ce n'était pas une maison
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1 civile. Ça avait été une maison civile avant la guerre. Mais c'était là que
2 se trouvait le gardien qui sécurisait le poste de commandement. Et d'après
3 les renseignements que j'ai obtenus de la part de la FORPRONU, il y a eu un
4 seul soldat de tué. Il affirme que c'était un soldat, parce qu'il l'a vu de
5 ses yeux, ce soldat, il a vu que la victime était en uniforme. Vous devez
6 reconnaître que forcément, nous avons tout de même été précis.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, je vois l'heure.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, en effet. Ce serait peut-être un bon
9 moment pour ce qui est de s'interrompre. Et je pense avoir besoin d'une
10 demi-heure demain.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien, merci.
12 Monsieur Radojcic, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Je tiens
13 à vous donner des instructions au sujet d'une règle qui est en vigueur dans
14 ce Tribunal, à savoir que vous n'êtes pas censé discuter de votre
15 témoignage avec qui que ce soit d'autre. Est-ce que vous avez bien compris,
16 Monsieur ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, certainement.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
19 Nous allons reprendre demain à 9 heures du matin. L'audience est levée.
20 --- L'audience est levée à 14 heures 48 et reprendra le mercredi, 12
21 décembre 2012, à 9 heures 00.
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