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1 Le lundi 17 décembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. J'ai compris
6 qu'il y a eu un changement pour ce qui est de l'ordre de comparution de
7 témoins.
8 Oui, Monsieur Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Votre Excellence, Madame et Messieurs
10 les Juges. Bonjour à tout le monde.
11 Hier, lors de la séance de récolement, on a appris qu'il y a des documents
12 très importants qu'on n'avait pas jusque ici - on ne savait pas que ces
13 documents existaient - et ces documents sont très importants pour la
14 Défense. Et c'est pour cela qu'on a demandé qu'on change l'ordre de
15 comparution des témoins pour pouvoir présenter ces documents, parce qu'il
16 s'agit des documents dont l'auteur est le témoin même. Donc il faut que le
17 témoin revienne pour qu'on puisse obtenir ces documents.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il m'est difficile de comprendre le fait
19 que le témoin dispose de trois ou quatre classeurs de documents pertinents
20 pour votre affaire et que ces documents étaient apparus seulement un jour
21 avant son témoignage. Est-ce que l'équipe de la Défense ne connaît vraiment
22 pas le contenu du témoignage de ce témoin ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai essayé donc de savoir quels sont les
24 autres documents sur lesquels il s'est appuyé, mais l'enquêteur était sur
25 place, et moi je n'avais pas de contact avec lui. Moi, je connais très bien
26 les faits, et lorsqu'on prépare quelque chose en mon absence, ce n'est pas
27 une bonne préparation pour l'équipe de la Défense, parce que nous savons
28 exactement par rapport à quoi il va témoigner.
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1 Mais ces documents vont corroborer son témoignage et confirment la
2 position de la Défense.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, avez-vous quelque chose
4 à dire par rapport à cela ?
5 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai parlé brièvement
6 avec l'équipe de la Défense par rapport à cela. Je sais que cela peut
7 arriver pendant le déroulement du procès. Pourtant, habituellement, les
8 lacunes pour ce qui est du déroulement des enquêtes doivent être prises en
9 compte.
10 Mais moi j'étais plus préoccupé pour ce qui est de l'influence de
11 cela sur le calendrier et la capacité de l'Accusation pour se préparer pour
12 les témoins à venir. Et j'ai dit à la Défense que pour ce qui est de la
13 raison que la Défense nous a présentée dans le courrier électronique hier
14 soir concernant la proposition de changer le calendrier et l'ordre de
15 comparution des témoins, ça pouvait également amener la Chambre à être
16 préoccupée.
17 Ce n'est pas clair pour moi. Je ne sais pas pourquoi les documents ne
18 peuvent pas être obtenus immédiatement. Je ne sais pas si les documents
19 sont là. Et j'aimerais souligner que les ajustements répétés du calendrier
20 ont une incidence sur la préparation de l'Accusation, puisque nous devons
21 déployer plus d'efforts et cela nous expose à beaucoup de stress. C'était
22 un exemple de cela. Donc il semble qu'il y ait un degré considérable de
23 désorganisation, ce qui aura une incidence sur la préparation de
24 l'Accusation pour ce qui est de cette semaine, parce qu'il y a eu ces
25 demandes de réajustement du calendrier. Un témoin ne va pas témoigner cette
26 semaine. La Défense a essayé de faire réduire à une mesure moindre
27 l'incidence négative sur la préparation de l'Accusation pour ce qui est de
28 ce niveau de désorganisation.
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1 Je ne comprends tout simplement pas les circonstances qui ont
2 provoqué cette situation d'urgence pour ce qui est de cette demande de
3 réajuster leur ordre de comparution de témoins. Puisque cela se répète, et
4 ça va aller comme ça à l'avenir aussi.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais, Votre Excellence, rappeler qu'en
7 moins de 12 mois nous avons convoqué 50 témoins, et il n'est pas facile de
8 tenir ce rythme. Donc il y a eu 50 témoins, puisque l'Accusation utilise
9 moins de temps pour les contre-interrogatoires. Et croyez-moi, on n'a pas
10 fait ça de façon intentionnelle. Il ne s'agit pas de manque d'organisation
11 du côté de l'équipe de la Défense, mais il s'agit plutôt d'un rythme qu'il
12 est difficile de suivre. Et en moins de deux mois, on a convoqué 50
13 témoins, j'aimerais que la Chambre prenne cela en considération, donc. Et
14 pour ce qui est de convocation de témoins 92 ter, pendant la pause, nous
15 allons avoir encore cinq ou six témoins. Ce qui est énorme.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que les parties font de leur
17 mieux, et le fait est qu'on travaille selon le rythme anticipé auparavant.
18 Mais en tout cas, il y a toujours des éléments sur lesquels la Défense doit
19 se pencher pour améliorer, pour s'organiser et se préparer. Mais il m'est
20 toujours difficile de comprendre que ces documents auxquels vous avez fait
21 référence ne pouvaient pas être retrouvés.
22 Bien, s'il n'y a pas d'autre chose, nous pouvons faire entrer le
23 témoin dans le prétoire.
24 Oui, Monsieur Tieger.
25 M. TIEGER : [interprétation] J'ai parlé de cela brièvement avec M.
26 Sladojevic. Il n'est pas tout à fait clair pour moi pourquoi nous ne
27 pouvions pas continuer avec ce témoin et après le reciter à la barre à
28 nouveau, si c'est nécessaire, pour présenter ces documents complémentaires.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous aider par rapport à
2 cela, Monsieur Karadzic ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a trois ou quatre classeurs de documents
4 complémentaires, mais j'ai compris que la Chambre avait déjà décidé de
5 convoquer le témoin suivant, et c'est pour cela que je ne voulais pas
6 intervenir.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que votre témoin suivant est
8 M. Izo Golic. Bien. Si c'est le cas, je demande, Madame l'Huissière, de
9 faire entrer le témoin.
10 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi. Je ne suis pas tout à fait sûr
11 d'avoir compris cela. Je ne sais pas ce que M. Karadzic a entendu par là,
12 en disant que vous aviez déjà décidé là-dessus. Nous avons été informés de
13 cela hier soir. Je ne sais pas ce qui était l'intention de la Défense. Je
14 me demande ce que Dr Karadzic pensait lorsqu'il a dit qu'il y avait trois
15 ou quatre classeurs et qu'il n'a pas voulu être impliqué là-dessus --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
17 Si les parties ne veulent pas faire citer à la barre un témoin concret,
18 est-ce que la Chambre a toujours le droit d'inviter une partie à le faire
19 pour ce qui est d'un témoin concret, de l'obliger de le faire ?
20 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas demandé que
21 la Chambre ordonne à la Défense de faire ceci ou cela dans de telles
22 circonstances, mais j'ai pensé que pour ce qui est de ces options, qu'une
23 option était l'option qu'on pouvait prendre en considération. Donc je ne
24 demande pas à la Chambre d'ordonner à l'équipe de la Défense de M. Karadzic
25 de le faire maintenant, bien que je pense qu'il y a eu de circonstances où
26 la Chambre aurait pu utiliser ses pouvoirs de demander que le témoin soit
27 cité ou pas, mais ce n'est pas ce que je demande maintenant.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger. Je vois qu'il
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1 n'y a pas de problème pour ce qui est de ce témoin à ce moment.
2 M. TIEGER : [interprétation] Une des raisons pour laquelle j'ai voulu qu'on
3 parle de calendrier est que nous pouvons procéder à la déposition de ce
4 témoin, mais après la fin de la déposition de ce témoin, nous devons
5 discuter du reste du programme pour la semaine vu les circonstances.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 M. TIEGER : [interprétation] Nous pouvons être très flexibles pour ce qui
8 est du programme, mais nous allons avoir besoin d'adapter notre programme à
9 ces ajustements -- [hors micro].
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que votre microphone était allumé
11 ?
12 M. TIEGER : [interprétation] Peut-être que c'était éteint. Je m'en excuse.
13 Peut-être que je l'ai éteint avant d'avoir fini. Donc, je ne veux pas dire
14 à la Chambre comment procéder après la déposition de ce témoin, mais la
15 bonne nouvelle est que nous avons suffisamment de temps cette semaine pour
16 procéder à des ajustements appropriés et pour permettre à l'Accusation de
17 travailler dans ces circonstances, si on procède aux changements du
18 programme et du calendrier d'après tout ce qui a été dit.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Après la déposition de M.
20 Golic, nous allons voir ce qu'on peut faire pour ce qui est du programme
21 pour le reste de la semaine.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Golic, excusez-nous de vous
24 avoir fait attendre. Pouvez-vous maintenant prononcer la déclaration
25 solennelle.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : IZO GOLIC [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Golic.
6 R. Bonjour, Monsieur le Président.
7 Q. Est-ce que vous avez fait une déclaration à la Défense ?
8 R. Oui.
9 Q. La déclaration sera affichée dans une minute ou deux dans le prétoire
10 électronique. C'est 1D6720. Est-ce que vous l'avez lue ?
11 R. Oui.
12 Q. Je vous prie de ménager une pause entre mes questions et vos réponses
13 pour que les interprètes puissent interpréter nos propos correctement.
14 Est-ce que dans cette déclaration, tout ce que vous avez dit est
15 correctement consigné ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Est-ce que vous avez signé cette déclaration ?
18 R. Oui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Oui, Madame Edgerton.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne sais pas si c'est seulement sur mon
21 écran de prétoire électronique, parce que je pense que le témoin répond à
22 ces questions, et en même temps il n'est pas en mesure de voir sa
23 déclaration puisque nous n'avons pas sa déclaration affichée sur nos
24 écrans.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela va être affiché dans quelques instants.
26 Mais nous ne disposons de mêmes possibilités que l'Accusation, puisque cela
27 doit passer par le Greffe, toutes nos demandes d'affichage de document.
28 Mais samedi dernier, nous avons envoyé cela. D'habitude, nous envoyons les
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1 déclarations après les séances de récolement, après que le témoin signe ces
2 déclarations, mais nous ne pouvons pas charger dans le système électronique
3 ces documents de façon directe.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a
5 pas de modification apportée à ce projet de déclaration ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Lorsqu'il est nécessaire de passer en revue --
7 ça n'a pas été signé après le dernier récolement. Lorsque le témoin a
8 confirmé qu'il n'y a pas eu d'erreurs, eh bien, que tout est exact, c'est
9 alors que c'est signé. Mais nous ne pouvons pas le télécharger, semble-t-
10 il. Et je ne vois pas pourquoi notre commis à l'affaire ne devrait pas être
11 en mesure de le télécharger, mais ceci est tout à fait analogue à la
12 version précédente.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça n'était pas là ma question. Y a-t-il
14 des modifications par rapport à la version première, et d'après ce que j'ai
15 compris, la réponse est non.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est cela.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Golic, voyez-vous maintenant
18 votre déclaration à l'écran ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ainsi, confirmez-vous jusque-là ?
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Certainement. Nous pourrions sans doute
22 télécharger le projet, qui est le document 1D6301, et ensuite nous verrons
23 tous le document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est cela. 1D6301.
26 Q. Monsieur Golic, voyez-vous votre déclaration à l'écran ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous avez signé cette déclaration, et elle reprend avec exactitude ce
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1 que vous avez déclaré ?
2 R. Oui.
3 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, leur
4 donneriez-vous les mêmes réponses que celles que vous avez données dans la
5 déclaration ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci, Monsieur Golic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite verser cette déclaration, 1D6720.
9 Nous n'avons pas de pièces connexes.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections au versement de
11 cette déclaration signée qui sera versée, et téléchargée.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Une cote.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6720 recevra la cote
15 D2665, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien continuer, Monsieur
17 Karadzic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant vous lire un
19 récapitulatif de cette déclaration.
20 Izo Golic a rempli ses obligations militaires obligatoires à Subotica en
21 1984 sur des mortiers de 120 millimètres et a quitté la JNA avec le grade
22 de caporal, formé aux obligations de commandement d'une section de mortier
23 120 millimètres. Pendant qu'il était sous le drapeau, il a reçu les plus
24 hauts honneurs militaires. Il a été affecté à la batterie de mortier de 120
25 millimètres de la Brigade de Montagne, la 216e Brigade de Montagne de la
26 JNA. Par la suite, cette brigade a été rebaptisée le Corps de Sarajevo-
27 Romanija, le 1er Corps ou SRK.
28 Izo Golic était averti que les Musulmans étaient en train de prendre les
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1 armes avant la guerre. Au début 1991, il a acheté une voiture auprès d'une
2 société musulmane, toutefois, il n'a jamais reçu cette voiture. Lorsque lui
3 et plusieurs autres clients qui n'avaient pas reçu ces voitures se sont
4 rendus aux propriétaires, à l'appartement de l'un des propriétaires de la
5 société, ils ont trouvé un grand nombre d'armes dans l'appartement.
6 En juin 1991, à la suite des événements en Slovénie en Croatie, il y a eu
7 une mobilisation générale de la 216e Brigade de Montagne qui s'est rendue
8 ensuite peu de temps après à Banja Luka. Toutefois, étant donné
9 l'insuffisance des réservistes qui sont venus, principalement parce que les
10 soldats musulmans n'avaient pas répondu à l'appel, le commandement a dû
11 réaffecter des soldats qui n'avaient pas forcément parachevé l'entraînement
12 nécessaire.
13 Alors que la brigade se trouvait à Banja Luka, deux autocars des proches
14 des soldats réservistes se sont rendus à l'unité et les ont encouragés à
15 rentrer chez eux car les soldats musulmans étaient rentrés chez eux ou
16 n'avaient pas répondu à l'appel à la mobilisation, et nombre de villages
17 serbes n'étaient pas protégés. A la suite de quoi, les soldats ont commencé
18 à quitter en masse jusqu'à ce le commandement ait dû retourner à l'unité en
19 raison de l'absence de soldats.
20 Izo Golic estimait que la situation politique s'était calmée. Toutefois, le
21 meurtre d'un invité de noces serbe en mars 1992 a abouti à la crainte et à
22 l'angoisse des Serbes qui ont commencé à s'organiser, et une rencontre a
23 été organisée dans le village de Gucevo pour tous ceux qui étaient pour la
24 conservation de la Yougoslavie, et de nombreux Serbes s'y sont rendus.
25 Le 16 mars 1992, Izo Golic a été appelé à l'entraînement. Les soldats
26 recevaient l'entraînement de base. Le motif de cet entraînement était qu'un
27 grand pourcentage de la brigade était des soldats musulmans qui avaient
28 quitté la JNA. Ainsi, la brigade avait dû être reconstituée, et des soldats
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1 exigeaient un entraînement.
2 En avril 1992, la 216e Brigade de Montagne a reçu l'ordre de retirer les
3 armes et les équipements militaires de la JNA du dépôt de Faletici. Le 2
4 mai, les forces musulmanes ont exécuté une attaque intégrale contre la JNA,
5 à Sarajevo, et le Bataillon de Rogatica a été mobilisé. Cette attaque s'est
6 produite le 2 [comme interprété] mai, environ la moitié des soldats ne sont
7 pas venus car ils craignaient d'y perdre leur vie ou encore la vie de leurs
8 proches.
9 Une fois que le bataillon est arrivé à sa position, il s'est trouvé dans la
10 région de Sarajevo sous les tirs constants embusqués des forces musulmanes
11 de Mojmilo. La batterie n'a jamais été équipée en capacité intégrale en
12 effectif, et nombre des soldats n'avaient pas suivi d'entraînement
13 quelconque pour la batterie. Les soldats ont reçu des ordres quant aux
14 cibles qu'ils étaient censés toucher, et ces ordres venaient des
15 commandements supérieurs, et tiraient principalement contre des cibles
16 ennemies repérées auparavant, à partir desquelles ils essuyaient, eux, des
17 tirs, et la batterie visait les aires de rassemblement des forces
18 d'infanterie ennemie, dont plusieurs se trouvaient dans des établissements
19 civils.
20 A de nombreuses occasions, les forces musulmanes ont essuyé des tirs qui
21 venaient de l'hôpital de Kosevo, et toujours pendant les cessez-le-feu.
22 Toutefois, les forces serbes n'ont jamais reçu l'ordre de retourner les
23 tirs ou de rendre les tirs et de tirer sur le complexe. A plus d'une
24 occasion, les forces serbes ne pouvaient pas repérer les armes dont on se
25 servait pour tirer contre elles à partir du musée national, et même si
26 elles souhaitaient retourner ces tirs, elles en avaient reçu l'ordre leur
27 interdisant des opérations contre ces installations. Les forces musulmanes
28 se sont servies du cimetière juif près de Grbavica pour attaquer, en
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1 utilisant les pierres tombales pour se dissimuler. Les forces serbes ne
2 sont pas rentrées dans le cimetière.
3 Les forces musulmanes possédaient des mortiers de 120, montés sur des
4 estafettes ou des camionnettes et des chars. Les forces musulmanes tiraient
5 sur les forces serbes, et ensuite se retiraient dans un tunnel. Elles
6 avaient également des mortiers montés sur des fourgons ferroviaires et
7 tiraient des mortiers contre les positions serbes. Les forces serbes ne
8 retournaient les tirs que lorsqu'elles étaient ciblées par les forces
9 musulmanes. Les Musulmans ont été en mesure d'obtenir des armes
10 d'artillerie lourdes en saisissant les casernes de l'armée à Sarajevo,
11 principalement les casernes du maréchal Tito. Les forces musulmanes ont
12 tenté de saisir les positions des forces serbes, et ce, presque tous les
13 jours.
14 Son unité était sous des ordres stricts de ne pas ouvrir le feu sans
15 autorisation, et les opérations contre les civils étaient interdites. Les
16 soldats ont reçu l'ordre de respecter les conventions de Genève. Une lettre
17 du commandement a été diffusée parmi les soldats, et déclarait que tout
18 soldat qui désobéirait à cet ordre subirait des sanctions. La batterie
19 d'Izo Golic n'a jamais tiré des mortiers aux fins de toucher des civils à
20 dessein. La batterie n'a ouvert le feu que contre des cibles militaires.
21 Les cibles sur lesquelles ils tiraient étaient d'ordinaire décidées sur la
22 base d'information reçue des hommes qui se trouvaient en position. Izo
23 Golic estime qu'il n'y a pas eu de civils sur les lignes de séparation. Son
24 unité a évacué des civils de ses lignes de front.
25 Les routes et les rues de Grbavica ont été exposées en constance aux
26 tirs embusqués musulmans, et donc des écrans ont été mis en place pour
27 dissimuler les civils aux tireurs embusqués musulmans. La route Lukavica-
28 Vrace-Trebevic-Pale s'est trouvée sous les tirs embusqués en constance, et
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1 donc les Serbes ont été amenés à prendre des routes bien plus longues et de
2 qualité inférieure, ce qui signifiait que les transports des blessés sont
3 devenus très longs, laborieux, et que les routes n'étaient toujours pas
4 sûres et qu'elles essayaient des tirs des tireurs embusqués. Ces derniers
5 étaient positionnés en haut de bâtiments exclusivement civils et des tirs
6 étaient ouverts presque constamment.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir cette
9 déclaration de M. Golic ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne
12 souhaiterais pas prendre la parole, mais j'y suis obligée parce que je
13 voudrais citer quelque chose que le Dr Karadzic a lu dans ce récapitulatif
14 et que je ne trouve pas dans ce document, page 11, lignes 13 et 14 du
15 compte rendu, la phrase, et je cite :
16 "L'attaque a été répétée le 3 mai -- le 3 mai."
17 La phrase précédente que le Dr Karadzic a également lue se trouve au
18 paragraphe 12 de la déclaration du témoin, mais je ne trouve tout
19 simplement pas la phrase que je viens de citer où que ce soit dans la
20 déclaration du témoin. Peut-être que je m'abuse, et si c'est le cas je
21 serais ravie qu'on me le dise, mais j'aimerais donc que ce soit indiqué.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors en oubliant la note selon laquelle
23 le récapitulatif ne fait pas partie des éléments de preuve, pourriez-vous
24 tirer cela au clair, Monsieur Karadzic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'estime que c'est ce que j'ai dit. Ça ne se
26 trouve pas dans la déclaration. Mais je crois que c'est fort bien connu.
27 C'est encore plus important au 3 mai, et c'est pour ça j'ai pensé que --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas
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1 vous qui proposer des éléments de preuve, Monsieur Karadzic.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Désolé, mais ainsi que je l'ai dit, puisque ce
3 ne sont pas là des éléments de preuve, le récapitulatif dans les pages,
4 j'ai pensé que ce serait tout simplement plus clair à votre égard que de
5 parler de cette attaque, mais à l'avenir je m'en tiendrai à la déclaration.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
7 Madame Edgerton.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question à poser au
9 caporal. La déclaration se trouve à l'écran. 1D6720 est donc le nom du
10 document -- plutôt le numéro du document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur Golic, comme vous l'avez
12 relevé, l'interrogatoire au principal dans l'affaire de la Défense de M.
13 Karadzic a été versé par écrit au lieu de votre déclaration orale. Et
14 maintenant le bureau du Procureur va procéder au contre-interrogatoire.
15 Madame Edgerton.
16 Madame Edgerton, vous avez la parole.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
18 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Golic. M'entendez-vous dans une
20 langue que vous comprenez ?
21 R. Oui, oui. Bonjour. Je vous entends.
22 Q. Merci. Monsieur Golic, avant que nous ne commencions, est-ce que vous
23 pouvez confirmer que ce n'est pas la première fois que vous déposez devant
24 ce Tribunal ? Vous avez également été un témoin de la Défense dans
25 l'affaire du général Galic en 2002.
26 R. Oui, c'est cela.
27 Q. Pourriez-vous également confirmer que vous avez été sur le théâtre
28 immédiat de Sarajevo dans les forces militaires jusqu'en octobre 1992 ? A
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1 la suite de quoi, vous êtes retourné à Rogatica.
2 R. Oui.
3 Q. Donc lorsque nous lisons votre déclaration, il nous faut comprendre que
4 plusieurs de ces paragraphes, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, et
5 28, toutes ces observations qui s'y trouvent se restreignent à ce laps de
6 temps, c'est-à-dire jusqu'en octobre 1992 ?
7 R. Oui.
8 Q. Et votre unité n'est jamais retournée au théâtre de Sarajevo après
9 cela, n'est-ce pas ?
10 R. L'unité n'existait plus lorsque nous sommes retournés à Rogatica. Nous
11 avons été rattachés à la Brigade légère de Rogatica.
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'avait pas entendu la dernière phrase.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne sommes pas revenus.
14 Mme EDGERTON : [interprétation]
15 Q. L'interprète n'a pas entendu votre dernière phrase après, "rattachés à
16 la Brigade légère de Rogatica." Et si vous voulez bien parler un petit peu
17 plus lentement.
18 R. Très bien. Nous ne sommes plus jamais revenus sur le théâtre de
19 Sarajevo.
20 Q. Très bien. Dans votre déclaration, au paragraphe 31, --
21 R. Si je le puis ? Je n'ai pas la déclaration devant moi. Est-ce que -- on
22 voit rien n'est disponible sur l'écran. Est-ce que je peux prendre ma
23 propre copie ? Est-ce que je peux prendre la copie imprimée et m'en servir.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Golic, allez-y. Pas de problème
25 si vous voulez bien consulter votre propre déclaration.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait.
27 Q. Veuillez vous reporter au paragraphe 31, s'il vous plaît, là, vous
28 dites :
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1 " …que chaque azimut de cible était décidé et toutes corrections se
2 faisaient pendant le tir. En ce qui concerne les obus de 120 millimètres,
3 une cible est atteinte si l'obus tombe dans un rayon de 50 mètres."
4 Donc, veuillez me dire si j'ai bien compris ceci. Cela signifie que si les
5 premiers obus tombent à l'extérieur du rayon de 50 mètres il faudrait
6 réajuster le tir et tirer à nouveau jusqu'à ce que la cible soit atteinte;
7 c'est exact, n'est-ce pas ?
8 R. Cinquante mètres.
9 Q. Oui. Au compte rendu d'audience nous lisons "30", cela devrait être
10 "50". Donc ai-je bien compris votre déposition au paragraphe 31 dans ce
11 cas, Monsieur Golic ?
12 R. Oui. Je crois qu'il s'agit d'un terme utilisé en artillerie qui
13 s'appelle le guidage. Tout d'abord c'était la 3e unité, la 3e escouade qui
14 tire, et ensuite les autres ne peuvent tirer que lorsque la cible est
15 atteinte.
16 Q. Bien. Alors une autre question au sujet des cibles. Alors pour
17 neutraliser de façon efficace une cible militaire, un bâtiment, une
18 structure architecturale, vous ne tiriez pas un seul coup de mortier,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Tout dépendait des effets escomptés. Quelquefois, un seul mortier peut
21 détruire une cible, s'il s'agit de tireurs embusqués et de fusils à
22 lunette. Nous n'étions pas en train de détruire des bâtiments. Nous étions
23 en train de neutraliser des soldats ennemis.
24 Q. Et si vous deviez neutraliser une installation, est-ce que vous le
25 feriez en ne tirant qu'un seul coup ?
26 R. Encore une fois, je vous dis que si l'effet escompté a été réalisé,
27 dans ce cas un seul coup suffit. Si nous avions établi des cibles, à savoir
28 des endroits où les soldats ennemis se rassemblaient, ces soldats ennemis
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1 qui nous tiraient dessus, dans ce cas nous pouvions fixer des cibles, comme
2 nous le disons dans le jargon de l'artillerie, à savoir que les cibles
3 avaient été déterminées à l'avance. C'est ce que je dis dans ma
4 déclaration. Je ne vois pas en quoi ma déclaration dit quelque chose de
5 différent.
6 Q. Alors vous continuez à tirer jusqu'à ce que la cible soit neutralisée.
7 Tout dépend de l'effet escompté, n'est-ce pas, et de ce que vous avez pu
8 réaliser ?
9 R. Eh bien, en principe, oui, c'est ça.
10 Q. Bien. Alors, pour ce qui est des cibles comme un bâtiment ou des
11 installations, il est exact, n'est-ce pas, que vous utiliseriez dans ce cas
12 un mortier avec un détonateur à retardement pour tirer, n'est-ce pas, pour
13 avoir un effet maximum, n'est-ce pas ?
14 R. Les détonateurs à retardement ont été utilisés.
15 Q. Bien. Et je veux toujours parler des corrections qui doivent être
16 faites au niveau des tirs. Je souhaite vous parler du type de munitions
17 dont vous disposiez. Est-il exact que lorsque vous étiez déployé à
18 Sarajevo, vous avez commencé à recevoir des obus qui étaient destinés --
19 ou, plutôt, qui avaient été réparés et avec différentes charges de poudre
20 de production plus ancienne qui avaient été entreposées depuis longtemps ?
21 R. C'était des charges de 17 kilos qui étaient utilisées. Il fallait des
22 obus avec un détonateur avec un système de contact. Nous ne savions pas si
23 c'était conforme aux normes. Les charges se ressemblent plus ou moins. Avec
24 des batteries de mortier, c'est toujours important de déterminer un certain
25 nombre d'éléments préalables : l'altitude, la pression atmosphérique, et
26 cetera, mais bien évidemment il y a des personnes qui doivent se charger de
27 cela. Nous avions des professeurs de mathématiques qui faisaient ces
28 calculs-là pour nous et qui ont fait un excellent travail.
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1 Q. Donc, pour revenir à ma question, la question que je vous ai posée
2 était de savoir si c'est exact de dire que vous avez commencé à recevoir
3 des obus qui avaient été réparés et des obus qui contenaient des charges de
4 poudre différentes émanant de production plus ancienne qui avaient été
5 entreposées pendant longtemps; est-ce que votre réponse à cette question
6 consiste à dire oui ou non ?
7 R. Pour les plus anciennes, non, mais il y avait ces mines -- ou, plutôt,
8 obus qui avaient été réparés ou révisés et des obus qui avaient été
9 fabriqués à ce moment-là aussi.
10 Q. Et quel effet ceci avait-il sur la précision des obus de mortier ?
11 R. C'est vrai que cela avait une incidence, mais il fallait tenir compte
12 de tous les facteurs. Il y a toujours un risque avec le premier obus qui
13 est tiré. C'est inévitable lorsqu'il s'agit de tir d'artillerie.
14 Q. Au paragraphe 18 de votre déclaration, vous parlez de chars détenus par
15 l'ABiH de l'autre côté de votre zone. Vous aviez deux chars. Pouvez-vous
16 confirmer que ces deux chars -- ou que vous ne pouviez voir que les canons
17 des chars ? Vous ne pouviez pas, en réalité, voir les chars eux-mêmes,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Les chars -- les tourelles étaient visibles aussi.
20 Q. Et les chars --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur
22 Karadzic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au compte rendu d'audience, lignes 23, 24, page
24 18, le témoin a dit que tout ceci était pris en compte par les personnes
25 qui faisaient les calculs, tous ces éléments qui modifiaient l'état des
26 obus. Donc le terme "les personnes qui faisaient les calculs" est omis au
27 compte rendu d'audience.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez cela, Monsieur
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1 Golic ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Poursuivons.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
5 Q. Vous pouvez confirmer, n'est-ce pas, que ces chars dont vous pouviez
6 apercevoir les tourelles étaient enterrés, qu'ils étaient immobiles, n'est-
7 ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et personnellement, vous n'avez pas vu ces chars tirer non plus, vous
10 personnellement ?
11 R. Non. Peut-être que ces chars étaient mobiles. Lorsque je les ai vus,
12 ces chars étaient enterrés en deçà de Kosevsko Brdo.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions,
14 Madame, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ceci met un terme à votre
16 déposition, Monsieur Golic.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, peut-être que
18 le Dr Karadzic a peut-être des questions à poser.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, pardonnez-moi. C'est vrai que je me
20 suis laissé emporter par un calendrier de comparution des témoins assez
21 serré.
22 Avez-vous des questions supplémentaires, Monsieur Karadzic ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai une question.
24 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
25 Q. [interprétation] Puis-je vous poser cette question-ci, Lieutenant : à
26 quelle occasion un ou deux obus ont-ils été tirés ? Pouvez-vous nous
27 rappeler à quel moment il suffisait de tirer un seul ou deux obus ?
28 R. En général, lorsqu'il s'agissait de tireurs embusqués qui cessaient de
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1 tirer immédiatement ou lorsque des cibles n'étaient pas visibles lorsque
2 l'attaque ennemie était en train de se préparer, cela signifie s'il y avait
3 des tirs individuels sur nos lignes. Peut-être que cela n'est pas expliqué
4 ici. Nous avions deux compagnies dans le bataillon qui se trouvaient au
5 niveau du cimetière juif, à côté du pont de Vrbanja, et nos unités
6 faisaient l'objet de tirs au niveau du cimetière juif. Donc, si les forces
7 ennemies nous tiraient dessus là-haut, à ce moment-là nous ripostions avec
8 un ou deux obus, mais seulement si nous recevions des ordres à cet effet.
9 J'insiste là-dessus. Il était strictement interdit de prendre pour cible
10 des éléments volontairement sans avoir reçu d'ordres au préalable.
11 Q. Merci. Pouvez-vous tirer des conclusions en vous fondant sur le nombre
12 d'obus, s'il y avait un ou deux obus qui étaient tirés pour terroriser la
13 population civile de Sarajevo ?
14 R. Les civils n'ont jamais été nos cibles, et --
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas entendu la fin de
16 la réponse du témoin.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il s'agit typiquement
18 d'une question directrice.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je retire ma question.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je demande au Président de la Chambre, si vous
21 me le permettez, est-ce que vous me permettez de dire deux mots ?
22 Il s'agit d'une question qui est soulevée à maintes reprises par la
23 fédération dans les médias. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai été insulté
24 verbalement par un journal, et je vais sans doute les poursuivre en
25 justice. C'est à propos de la question qui vient de m'être posée par le Dr
26 Karadzic --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci est tout à fait inutile à ce stade,
28 Monsieur Golic. Veuillez vous concentrer sur la réponse à la question qui
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1 vous a été posée par le Dr Karadzic. C'est à M. Karadzic de poser des
2 questions.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Excellences, ceci se fondait sur la
4 question qui a été posée par mon éminente consœur, Mme Edgerton, un ou deux
5 obus.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Donc, voici ma question : dans le cas où vous tiriez un ou deux obus,
8 aviez-vous l'intention de terroriser les citoyens de Sarajevo ?
9 R. Telle n'était pas notre intention, et je crois que les citoyens ne se
10 trouvaient pas sur les lignes entre l'armée de la Republika Srpska et
11 l'ABiH. Aucune personne normalement constituée ne conserverait sa
12 population civile le long des lignes. Je crois que les citoyens avaient été
13 déplacés ailleurs.
14 Q. Merci, Lieutenant Golic. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met maintenant un terme à votre
16 déposition, Monsieur Golic. Au nom des Juges de la Chambre, je souhaite
17 vous remercier pour être venu déposer à La Haye. Vous pouvez maintenant
18 disposer.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et je
20 vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais revenir sur la question de la
23 comparution des témoins. Pourriez-vous m'aider, Monsieur Karadzic, en ce
24 qui concerne Skiljevic. D'après ce que j'ai compris, il est à La Haye.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, effectivement. Nous avons eu une séance de
26 récolement hier soir avec M. Skiljevic.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous ne disposez pas des documents
28 cités par lui encore, n'est-ce pas ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Nous avons reçu des éléments d'information
2 indiquant que ces documents existent, et c'est son avocat à Sarajevo qui
3 dispose des documents le concernant.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, y aurait-il une quelconque
5 difficulté pour que nous entendions sa déposition, et le cas échéant, vous
6 pouvez le rappeler une fois que vous aurez reçu tous les documents et que
7 vous les aurez examinés ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, l'ensemble de l'interrogatoire
9 principal sera différent une fois que nous aurons l'ensemble de ces
10 documents. Tout sera différent, si vous voulez. Et l'interrogatoire
11 principal sera d'une tout autre nature une fois que nous disposerons de ces
12 documents.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez préparé, me semble-t-il,
14 un projet de déclaration de témoin qui ne sera pas modifié, je suppose.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela a été préparé au moment où nous ignorions
16 l'existence de ces documents. C'est là où réside la difficulté. Le conseil
17 principal de la Défense est en détention, et c'est là le problème, alors
18 que cela n'est pas le cas pour l'Accusation.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque c'est le cas, le reste du
21 calendrier de la comparution de témoins pour cette semaine, eh bien, à quoi
22 cela ressemble-t-il ? Nous allons entendre qui
23 après ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maksimovic sera le témoin suivant maintenant,
25 et ensuite ces cinq témoins, et le sixième, M. Golic. Voilà, ce seront les
26 témoins pour cette semaine. Donc, Maksimovic -- Voici l'ordre : Maksimovic
27 d'abord, Salipur, Stanic, Sojic, Vujasin.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des commentaires à faire du
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1 côté de l'Accusation, Monsieur Tieger ?
2 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui,
3 effectivement, nous avons quelques remarques. Tout d'abord, en ce qui
4 concerne le témoin suivant. Le témoin -- je pense que c'est Mme Edgerton
5 qui va lui poser ses questions, mais il y a encore quelques questions de
6 procédure que nous n'avons pas encore résolues. Il fallait qu'on s'adapte
7 aux façons dont il fallait télécharger certains documents. Il lui faudrait
8 un tout petit plus de temps. Mais en ce qui concerne les quatre témoins à
9 venir; M. Vujasin, il vient jeudi, donc on n'en parle pas. Mais en ce qui
10 concerne les autres, Salipur, Stanic et Sojic, en ce qui concerne Salipur
11 et tous ces autres témoins, nous demanderons que leur interrogatoire
12 principal se déroule aujourd'hui, et ensuite que le contre-interrogatoire
13 se déroule demain. Nous pensons que c'est une requête modeste vu les
14 circonstances. Cela ne va rien nous coûter en termes de temps, surtout
15 quand on pense que M. Vujasin ne va pas déposer avant jeudi, et on aura le
16 temps de terminer l'interrogatoire de ces témoins d'ici la fin de la
17 semaine.
18 Donc on a besoin d'une petite pause. J'ai besoin de consulter Mme
19 Edgerton avant l'arrivée de M. Maksimovic pour voir de combien de temps
20 elle a besoin. Ensuite, on peut poursuivre avec les témoins Salipur, Stanic
21 et Vujasin aujourd'hui pour l'interrogatoire principal, et le contre-
22 interrogatoire se déroulerait demain, et avec M. Vujasin jeudi.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, autrement dit, il n'y aura
24 pas de contre-interrogatoire aujourd'hui.
25 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Défense ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] La Défense n'a pas de problème.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Eh bien, dans ce cas, avant de
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1 faire venir le témoin suivant, les Juges vont faire part d'une décision
2 orale suite à la demande du Procureur demandant qu'on exclue en partie la
3 déposition du Témoin Zdravko Salipur qui a été déposée le 12 décembre. Le
4 Procureur a demandé que les Juges ordonnent qu'une partie du paragraphe 24,
5 ainsi que les paragraphes 25 à 28, soient exclus de la déposition du
6 témoin. Le Procureur dit que ces paragraphes ne sont pas pertinents par
7 rapport à l'acte d'accusation vu qu'ils concernent les crimes prétendument
8 commis par les Musulmans contre les citoyens serbes de Sarajevo au mois de
9 mai 1992, les citoyens se trouvant à Popalic. Popalic.
10 L'accusé a répondu le 13 décembre 2012 en s'opposant à cette requête et en
11 disant que ces éléments étaient pertinents pour réfuter les allégations
12 figurant dans le paragraphe 14(C) de l'acte d'accusation, à savoir que
13 l'accusé était en train de "disséminer, encourager et faciliter la
14 propagation de la propagande parmi les Serbes de Bosnie."
15 L'accusé, de plus, dit que cette déposition est pertinente pour montrer que
16 les crimes que l'on stipule dans l'acte d'accusation étaient commis en
17 guise de vengeance et qu'ils sont pertinents aussi pour fournir le contexte
18 des événements de Sarajevo 1992. Les Juges de la Chambre considèrent qu'une
19 partie des informations du paragraphe 24, ainsi que les informations
20 figurant dans les paragraphes 24 à 28 pour lesquels on demande que ces
21 paragraphes soient exclus, eh bien, qu'il n'y a pas de différence entre ces
22 informations et d'autres informations qui ont été exclues en disant qu'il
23 s'agissait des moyens de preuve détaillés, mais des moyens de preuve tu
24 quoque. La Chambre, pour cela, donne droit à la demande et excluent le
25 paragraphe 24 à partir des propos "le 4 mai 1992" et ainsi de suite jusqu'à
26 la fin du paragraphe, ainsi que les paragraphes 25 à 28 de ladite
27 déclaration, et permet à l'accusé de verser le restant de la déclaration de
28 Zdravko Salipura [comme interprété] en vertu de l'article 92 ter.
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1 De plus, la Chambre ordonne ou décide que le Procureur aura une heure pour
2 mener à bien son contre-interrogatoire.
3 Je vais demander qu'on fasse entre le témoin suivant.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais rappeler
6 les Juges de la Chambre, Mme Edgerton, comme vous l'ai dit, avait quelques
7 problèmes techniques, et j'espère que ceci sera résolu avant qu'elle ne
8 passe au contre-interrogatoire.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons de toute façon prendre une
10 pause entre le principal et le contre-interrogatoire. Comme ça, vous allez
11 pouvoir voir où vous en êtes après la pause.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous suis
13 reconnaissante.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander au témoin de prononcer
16 la déclaration solennelle.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
19 LE TÉMOIN : RATOMIR MAKSIMOVIC [Assermenté]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Maksimovic. Vous pouvez
22 vous mettre à l'aise.
23 Allez-y, Monsieur Karadzic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel. Pour être plus précis, vous êtes
27 un capitaine, capitaine de navire.
28 R. Merci. Bonjour.
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1 Q. Est-il exact que vous avez fourni une déclaration à l'équipe de la
2 Défense ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci. Comme à toutes les personnes qui parlent la langue serbe, à vous
5 aussi je vous fais la demande suivante, faites une pause entre les
6 questions et les réponses. Il ne faut pas trop fatiguer les interprètes et
7 il faut aussi faire attention au compte rendu d'audience.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je vais demander que l'on présente dans le
9 système de prétoire électronique le document 1D6709.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous voyez cette déclaration sous vous yeux sur l'écran ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?
14 R. Oui.
15 Q. Je vais vous demander de faire un temps de pause.
16 Est-ce qu'on voit dans cette déclaration tout ce que vous avez dit ?
17 R. Oui, et je me réfère aussi à la déclaration solennelle que je viens de
18 faire.
19 Q. Et si aujourd'hui si je vous posais les mêmes questions que les
20 questions qui vous ont été posées au moment où vous avez fait cette
21 déclaration, est-ce que vos réponses seraient les mêmes, au fond ?
22 R. Oui, oui.
23 Q. Merci. Je vais lire le résumé en anglais de cette déclaration.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement de
25 cette pièce ainsi que le versement de quatre pièces associées à la
26 déclaration. C'est tout ce que nous avons à proposer en tant que pièces
27 jointes.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-il possible de passer à huis clos
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1 partiel un instant ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va donner deux cotes différentes pour
13 ces deux versions du document.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document
15 1D6709 reçoit la cote D2666.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit pour l'instant uniquement de
17 la déclaration de 92 ter. Donc D2666 va être versé au dossier sous pli
18 scellé, et la version publique expurgée, pourriez-vous lui attribuer une
19 cote -- eh bien, ça va être la cote D2667.
20 Et puis maintenant on va parler de la question de pièces jointes. Est-ce
21 que vous avez quoi que ce soit à dire au sujet de cela, Madame Edgerton ?
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, effectivement. J'ai quelque chose à
23 dire. Excusez-moi, un instant.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous allez verser quatre documents, si
25 je vous ai bien compris.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Donc le document qui figure dans le
28 paragraphe 71, le document 1D8357 n'est pas du tout pertinent, et le
Page 31561
1 document 1D8356, 1D1857 n'est pas indispensable à la déclaration vu qu'il
2 s'agit là des commentaires.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, on va traiter de ces pièces
4 jointes une par une. Je vais demander tout d'abord que l'on télécharge le
5 premier document en question, à savoir 1D8110. Voici la question que je
6 souhaite poser : est-ce que la traduction anglaise de ce document est
7 correct ? Je vois trois pages dans la version en B/C/S et en anglais on ne
8 voit qu'une seule page.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tout à fait possible, Monsieur le
10 Président. Nous avons utilisé cela dans la déposition précédente, et nous
11 avons été satisfaits de la traduction.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la traduction anglaise, la
13 traduction d'une partie du document; c'est cela, la traduction anglaise
14 c'est la traduction d'une partie du document qui parle uniquement du para
15 1, à savoir "L'ennemi".
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez peut-être raison, Monsieur le
17 Président. Il faudrait peut-être lui attribuer une cote aux fins
18 d'identification vu qu'à la dernière page il y a un paragraphe qui parle de
19 rapport qui prévalait entre ces deux officiers hauts gradés, c'est une
20 information qui pourrait être pertinente. Elle ne figure pas dans la
21 déposition précédente. Est-il possible de voir cette page, ou bien c'est
22 quelque chose qu'on peut faire tout de suite.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, il existe une
24 traduction de ce document. Moi, je peux demander à ma collègue Mme
25 Langenberg, qui n'était pas là jusqu'à présent, et c'est quelque chose qui
26 va nous aider. Parce qu'on a une traduction qui existe déjà, et je n'ai
27 tout simplement pas compris que ce qui a été téléchargé, eh bien, que ce
28 n'était pas une traduction complète. Je me suis tout simplement trompée. Il
Page 31562
1 s'agit d'une erreur.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Eh bien, on va donc verser
3 cela comme une pièce jointe. Veuillez attribuer une cote.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci va recevoir la cote D2668.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En ce qui concerne la pièce 1D8357, je
6 suis tout à fait d'accord avec Mme Edgerton pour dire que ce n'est pas
7 quelque chose qui est pertinent. Donc, si vous avez des points particuliers
8 à soulever, eh bien, vous pouvez poser directement les questions au témoin.
9 En ce qui concerne les autres documents auxquels Mme Edgerton a fait
10 référence, les Juges considèrent que cela fait partie indispensable et
11 qu'on ne peut pas séparer du document, donc on va les verser, les deux
12 autres documents. Je vais demander qu'on attribue les cotes aux documents
13 8356 et 8358.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 8356 va recevoir la cote
15 D2669, et le document 8358 va recevoir la cote D2670.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
17 Karadzic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais traiter
19 de ces documents après avoir vérifié le compte rendu d'audience. Avec votre
20 permission, je vais vous donner lecture du résumé en anglais.
21 Ratomir Maksimovic est né le 13 février 1943. Entre le 12 novembre 1990 et
22 le mois de juin 1991, il était employé au centre scolaire de la JNA à
23 Banjica, au sein du département chargé de la tactique navale. Entre le mois
24 de juin 1991 et le 22 avril 1992, il a travaillé à l'Institut de l'histoire
25 militaire à Belgrade.
26 Ratomir Maksimovic, à sa propre demande, a été muté de Belgrade à la 2e
27 Région militaire à Sarajevo puisqu'il était originaire d'Ilidza et sa
28 famille s'y trouvait à l'époque. Entre le 22 avril 1992 et le 22 juin 1992,
Page 31563
1 il a travaillé à Sarajevo au sein de la 2e Région militaire au sein de
2 l'organe chargé de l'information. Entre le 22 juin 1992 et le 1er avril
3 1993, il est retourné pour travailler à l'Institut de l'histoire militaire
4 à Belgrade. Du 1er avril 1993 jusqu'au 1er septembre 1994, il était au sein
5 du commandement du Corps Sarajevo-Romanija. Entre le 1er septembre 1994 et
6 le 15 octobre 1994, il était l'adjoint du commandant de la marine à Kumbor
7 au Monténégro au sein de l'armée de Yougoslavie. Entre le 15 octobre 1994
8 et le 30 avril 1995, il a travaillé dans le département de l'histoire à
9 l'académie militaire. Finalement, entre le 30 avril 1995 et le 31 mars
10 1996, il était encore une fois affecté au commandement du Corps Sarajevo-
11 Romajina.
12 Il était au courant de l'organisation militaire et de l'armement des
13 Musulmans avant l'éclatement du conflit en Bosnie-Herzégovine et à
14 Sarajevo.
15 Dans la ville de Sarajevo, les autorités militaires avaient le 1er Corps de
16 l'ABiH sous leur contrôle entre le mois d'avril 1992 et le mois de décembre
17 1995. Ils avaient leurs positions à des points élevés dans la ville et
18 autour de la ville. Cela comprenait les installations, les bâtiments
19 civils, ainsi que la pièce d'artillerie lourde qui se trouvait déployée
20 partout dans la ville. Leurs unités étaient également déployées en
21 profondeur du territoire contrôlé par les Musulmans.
22 Le Corps Sarajevo-Romajina était une unité de défense, et les membres de ce
23 corps étaient âgés de 20 à 60 ans. Les soldats du Corps Sarajevo-Romajina
24 étaient composés d'entre 15 et 20 % de soldats de carrière. La plupart
25 d'entre eux se trouvaient au niveau du commandement. Les autres étaient
26 officiers de réserve et les gens qui ont été entraînés et formés sur le
27 tard. Il s'agissait principalement d'une armée du peuple. Et cette pénurie
28 de soldats de carrière au niveau du commandement avait une incidence sur
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1 l'aptitude au combat des unités, puisqu'elles n'étaient pas en mesure de
2 mener des opérations de combat offensives. Les opérations ne faisaient pas
3 partie de l'attaque généralisée et systématique contre les civils. Le SRK
4 ne pouvait pas et n'a pas de façon consciente rendu impossible au
5 gouvernement musulman à Sarajevo de contrôler les conditions de vie des
6 civils dans la ville que le gouvernement contrôlait. Il ne savait pas que
7 l'objectif final des autorités serbes était de diviser la ville de
8 Sarajevo. Il ne savait pas qu'il y avait des propositions pour
9 démilitariser complètement la ville, ce qui a été préconisé par M. Karadzic
10 en personne, ainsi que de prendre le contrôle de l'aéroport aux Nations
11 Unies en juin 1992 dans une tentative de calmer les tensions. Il savait
12 qu'il y avait des propositions concernant les armes lourdes pour les placer
13 sous le contrôle des Nations Unies des deux côtés, mais il y avait beaucoup
14 de méfiance des deux côtés concernant le contrôle objectif des forces
15 internationales.
16 Il n'y a pas eu de stratégie. La situation, en fait, a été imposée par le
17 1er Corps de l'ABiH et non pas par le SRK. Si le 1er Corps avait réussi à
18 percer le siège de Sarajevo, cela aurait eu une incidence sur d'autres
19 fronts et sur l'évolution de la guerre en Bosnie-Herzégovine. La tâche
20 principale était de protéger le territoire serbe ainsi que la population
21 civile et de prévenir des mouvements en masse du 1er Corps de l'ABiH vers
22 Sarajevsko Polje. Cela a fait que ces forces ne pouvaient pas joindre
23 d'autres forces et de massacrer les civils serbes et de prendre les
24 positions serbes. Il a tiré la conclusion en s'appuyant sur le fait que
25 lorsqu'il a été capturé par les forces paramilitaires et été détenu à
26 l'hôtel Evropa, donc il a tiré la conclusion que les forces musulmanes
27 allaient tuer et massacrer tous ceux qui se seraient trouvés sur leur
28 chemin, après faire une percée vers Ilidza.
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1 Ils n'avaient pas l'intention de causer des victimes civiles, de les
2 terroriser ou de faire une pression psychologique sur les civils se
3 trouvant dans la zone contrôlée par les Musulmans. Le SRK n'a pas donné
4 d'ordres et n'a pas reçu d'ordres oraux ou écrits pour attaquer les civils
5 ou les moyens de transport en public dans la zone de la ville se trouvant
6 sous le contrôle des Musulmans. L'ordre du général disait que les tirs
7 devaient être ouverts contre les positions desquelles les tirs partaient et
8 contre les forces en mouvement qui avaient pour but de renforcer les forces
9 sur place. Les responsables politiques et militaires, depuis le début de la
10 guerre, donnaient des ordres selon lesquels il ne fallait pas attaquer des
11 civils. Lorsque des cibles militaires dans des zones civiles étaient
12 attaquées, le commandement du SRK avertissait l'ennemi en présentant des
13 protestations auprès des Nations Unies. A chaque fois que le commandement
14 trouvait qu'il y avait des victimes civiles possible, le commandement
15 ordonnait que les tirs cessent pour éviter de telles victimes. Au
16 contraire, les civils dans la zone se trouvant sous la responsabilité du
17 SRK avaient constamment peur et -- dans un état d'incertitude, puisqu'il y
18 avait des pilonnages et des tirs de tireurs embusqués constants par l'ABiH.
19 Des milliers de civils ont été tués depuis le début de la guerre jusqu'à
20 l'automne 1995.
21 Les munitions au sein de la SRK se faisaient rares et les ordres
22 demandaient que les munitions devaient être utilisées le plus rarement
23 possible. Il n'était pas au courant de l'existence de tireurs embusqués
24 professionnels au sein du SRK, mais il savait qu'il y avait des tireurs
25 embusqués au sein du 1er Corps de l'ABiH et il savait qu'ils tiraient sur
26 les civils se trouvant dans la zone de la ville sous le contrôle serbe. Il
27 y a eu également des discussions concernant les tireurs embusqués de l'ABiH
28 tirant sur les civils se trouvant sous le contrôle de l'ABiH.
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1 Pour ce qui est de l'attitude du commandement supérieur du SRK, selon
2 cette attitude, cette position concernant l'aide humanitaire, ils pensaient
3 que cette aide humanitaire devait être acheminée par les territoires
4 serbes. Ils avaient les informations concernant les convois humanitaires
5 qui étaient utilisés de façon abusive ou à des fins militaires pour le 1er
6 Corps de l'ABiH. La FORPRONU elle-même transportait du matériel militaire
7 au sein de ces convois. Par conséquent, le SRK a procédé à des
8 vérifications de ces convois de temps en temps, occasionnellement. Ils
9 savaient également qu'il y avait le marché noir où les marchandises étaient
10 vendues dans la ville contrôlée par les autorités musulmanes. Et pour ce
11 qui est de l'approvisionnement en eau, électricité et gaz de la ville
12 contrôlée par les Musulmans, tout était normal pendant les cessez-le-feu.
13 Pendant les combats, les opérations de combat, l'approvisionnement était
14 réduit, mais non à cause du SRK, mais à cause des opérations lancées de la
15 zone de la ville se trouvant sous le contrôle musulman contre les lignes
16 électriques et le système d'approvisionnement en eau.
17 Le commandement du corps n'a pas --
18 Ratomir Maksimovic connaissait l'existence et la production de bombes
19 aériennes modifiées pour des raisons de défense afin de tirer sur des
20 cibles terrestres. Elles se trouvaient dans l'arsenal du SRK. Elles ont été
21 utilisées en dernier recours et avaient une portée relativement faible de 1
22 ou 2 kilomètres.
23 En mars 1994, un groupe de volontaires non armés s'est joint à la Brigade
24 de Vogosca pour tenir des positions à Golo Brdo et Vis. Ce groupe est resté
25 pendant moins d'un mois et est parti sans être armé. Ils étaient sous le
26 commandement du SRK et ont suivi les règles du droit international de la
27 guerre. L'armée était énergique pour éliminer les formations
28 paramilitaires, alors que les paramilitaires musulmans ont lancé plusieurs
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1 attaques contre les membres de la JNA.
2 Il y a eu une friction et des malentendus avec les autorités municipales à
3 Vogosca concernant les ressources et les tentatives des autorités civiles
4 pour faire partie du commandement et du contrôle. Il n'avait aucune
5 connaissance des relations entre le GS du SKR des autorités civiles
6 républicaines.
7 Maintenant c'est corrigé. Puisqu'en serbe ce n'était pas correct. Alors,
8 maintenant ça va.
9 Peut-on maintenant afficher 1D8357, s'il vous plaît, pour voir si ce
10 document --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant de faire cela -- vous
12 n'auriez pas besoin de beaucoup de temps pour l'interrogatoire principal,
13 mais avant de le faire, lorsqu'il s'agit de la déclaration d'un officier
14 militaire, je trouve que souvent la déclaration de la Défense n'est pas
15 complète pour ce qui est des positions ou des grades.
16 Regardez le paragraphe 5 de la déclaration de ce témoin. Le témoin a
17 dit que :
18 "Entre le 1er avril 1993 et le 1er septembre 1994, je me trouvais au
19 commandement du Corps Sarajevo-Romanija."
20 Il n'est pas question de ses fonctions ni de ses grades. Et
21 également, dans la partie où il est dit que :
22 "Entre le 30 avril 1995 et le 31 mai 1996, je me trouvais encore une
23 fois au commandement du SRK."
24 Il n'y a pas de mention de position ni de grade. Pouvez-vous poser ces
25 questions au témoin, s'il vous plaît.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Mon Colonel, avez-vous compris cela, pour ce qui est de ces périodes de
28 temps ? Pouvez-vous nous dire quelles étaient vos fonctions lorsque vous
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1 étiez au Corps Sarajevo-Romanija la première fois, du 1er avril 1993
2 jusqu'au 1er septembre 1994 ?
3 R. Oui. Puisque je travaillais dans la marine, j'étais adjoint de Galic,
4 dans cet organe chargé du moral et des informations, du mois d'avril 1993
5 jusqu'au mois de septembre 1994.
6 Mais plusieurs fois, on m'envoyait sur le terrain à Vogosca, à Blazuj
7 et à Ilidza, et je me déplaçais sur ce territoire. Je travaillais pour
8 l'intérêt du corps, pour savoir quelle était la situation. A partir du mois
9 d'avril 1993 jusqu'au 1er septembre 1994, de fait et de jure, j'étais au
10 commandement du corps, chef chargé du moral et des informations. Et mon
11 supérieur était M. Kosovac, qui était l'adjoint du commandant Galic. Mais
12 puisqu'au sein du corps j'étais le seul originaire de cette zone, on
13 m'envoyait souvent à Blazuj, à Ilidza, à Vogosca, donc sur le terrain, pour
14 que je rende compte du terrain et pour contribuer au travail de mes
15 supérieurs.
16 Q. Ralentissez un peu votre débit, s'il vous plaît.
17 R. Bien. Pour ce qui est de l'année 1995, lorsque -- puisqu'en 1994, en
18 septembre, j'ai quitté le Corps Sarajevo-Romanija et j'étais dans la
19 marine. J'étais enseignant à l'école militaire, mais on m'a demandé au
20 Corps Sarajevo-Romanija parce que le général Milosevic avait l'intention de
21 fonder une caserne, une caserne pour le Corps Sarajevo-Romanija, et il m'a
22 demandé de venir pour être responsable de la fondation de cette caserne du
23 Corps Sarajevo-Romanija.
24 Q. Pouvez-vous ralentir encore un peu votre débit, s'il vous plaît.
25 R. Bien, je vais le faire. En avril 1995, à la demande du général
26 Milosevic, je suis revenu au Corps Sarajevo-Romanija, parce que le général
27 Milosevic voulait former une caserne destinée au Corps Sarajevo-Romanija,
28 comme une institution qui devait fonctionner en temps de paix en tant
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1 qu'une caserne. Moi, je devais m'y rendre pour former une institution qui
2 allait être chargée de la logistique pour ce qui est des besoins de
3 l'armée. Mais vu les circonstances qui prévalaient en 1995 jusqu'à l'année
4 -- pendant toute l'année 1995 jusqu'aux accords de paix de Dayton, on
5 participait à des activités de combat pratiquement pendant toute cette
6 période de temps-là puisque le corps devait combattre pendant tout le
7 temps. Il y avait des bombardements sur nos positions entre-temps, donc je
8 n'ai pas pu réaliser ce plan. Et c'est pour cela que je suis resté avec eux
9 jusqu'au 31 mars 1996, lorsque, par écrit, j'ai demandé que je revienne, et
10 le général Milosevic a donné feu vert à ma demande et je suis rentré pour
11 rejoindre les rangs de l'armée de Yougoslavie.
12 Q. En tant que chef de l'organe chargé du moral, vous avez dit que vous
13 vous rendiez sur les positions pour envoyer des rapports du terrain. A qui
14 et par rapport à quoi ?
15 R. Principalement, mes rapports oraux et écrits étaient envoyés à mon
16 supérieur, M. Kosovac, et Kosovac envoyait des rapports à Galic. C'était
17 donc Kosovac qui était entre nous. C'était mon supérieur hiérarchique
18 direct.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, est-ce que cela vous
20 satisfait comme ligne de questionnement ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce 1D8357,
23 s'il vous plaît. Que ça soit affiché dans le prétoire électronique.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Mon Colonel, pouvez-vous nous dire ce que veut dire "Officiers à Pale",
26 et qu'est-ce que cela veut dire "RKM" ?
27 R. RKM est le poste de commandement de réserve. J'y étais du 21 avril
28 jusqu'au 30 avril 1992, à l'hôtel Turist. Il s'agissait de l'hôtel Turist à
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1 Pale, oui.
2 Q. Merci. Et c'était la JNA à ce moment-là ?
3 R. Oui, c'était la JNA. C'était le poste de commandement avancé de la 2e
4 Région militaire.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, si cela
7 est utile pour la Chambre ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pourquoi nous avons
9 besoin de ce document ? Je pense que nous pouvons procéder sans ce
10 document.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, nous pouvons procéder sans ce document,
12 mais la JNA avait une organisation et le poste de commandement de réserve
13 autour de la ville de Sarajevo. J'ai pensé que cela, donc, va aider pour ce
14 qui est de ce que la JNA a fait à l'époque. Mais je ne m'oppose pas au non-
15 versement du document au dossier.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé, il y a quelque chose qui manque. Nous
17 avions un lieutenant-colonel ou un colonel Causevic, un Musulman, qui était
18 avec nous, et il semble qu'il n'apparaisse pas sur ce document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 Vous en avez terminé, Monsieur Karadzic ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause, mais avant
23 cela -- oui, Monsieur Tieger.
24 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Mme Edgerton aurait également une
25 question à soulever. J'aimerais tout simplement répondre à la question des
26 quatre témoins qu'il nous reste. Je n'ai pas répondu à ce qu'a demandé M.
27 Karadzic concernant l'affirmation qu'une fois qu'il aura reçu les
28 documents, tout l'interrogatoire au principal sera différent. Je crois
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1 qu'il serait juste de dire que ce ne sont pas des documents ayant trait à
2 une nouvelle question, mais des documents qui ont été recueillis et qui ont
3 trait au témoin -- qui sont reliés à ce qu'il aura vu en personne, présumé.
4 Au-delà de cela, il est présumé que les informations sur ces documents --
5 Désolé. Ceci se retrouve dans sa déclaration, et je pense que de cela
6 c'est relativement des spéculations que de proposer que les informations
7 remises par ce témoin vont changer, au vu des documents, que le témoin sera
8 disponible de bout en bout. Je pense que l'on peut dire qu'il y a des
9 confirmations documentaires de ce que le témoin affirme dans sa
10 déclaration.
11 Donc, je voulais tout simplement apporter cette observation quant au
12 fait des propos de l'accusé dans un sens ou dans l'autre. Ce n'était pas
13 clair à mon sens à savoir si les Juges réfléchiraient encore une fois au
14 calendrier, et je n'avais pas la possibilité de répondre à cette
15 affirmation. Je crois que là c'est clair et qu'il convient de se pencher
16 sur la question.
17 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Docteur Karadzic, souhaitez-vous
18 apporter un commentaire ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Seulement si la Chambre souhaite revenir sur sa
20 décision. Toutefois, je dois dire que si la Chambre va passer en revue
21 cette décision qu'elle a déjà rendue, eh bien, je vais proposer mes
22 opinions. Sinon, il n'est pas nécessaire que j'ajouter quoi que ce soit.
23 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Tieger, nous vous remercions,
24 mais nous ne voyons aucune raison de revenir sur notre décision.
25 M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Désolée. M. Tieger, derrière moi en fait, a
28 présenté la situation telle qu'elle était ce matin à mon sens, et ne
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1 sachant que le calendrier du témoin précédent, j'avais prévu davantage de
2 préparation pour passer au contre-interrogatoire aujourd'hui, et j'aimerais
3 savoir si je peux récupérer un peu de ce laps de temps et donc demander que
4 la pause soit plus longue que la demi-heure prévue, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quel temps voudriez-vous disposer ?
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais une
7 heure. Je suis prête à accepter ce que vous nous donnerez, en tenant compte
8 de l'emploi du temps qu'il va nous falloir remplir pour la fin de la
9 journée.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire donc une pause d'une
11 heure, et nous revenons à midi moins quart.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 44.
14 --- L'audience est reprise à 11 heures 48.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Monsieur Maksimovic, ainsi que
16 vous l'avez remarqué, l'interrogatoire au principal a été versé pour la
17 plupart en version écrite au lieu de votre déposition, maintenant le
18 contre-interrogatoire va être réalisé par le représentant du bureau du
19 Procureur.
20 Madame Edgerton, si vous voulez bien poursuivre.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
23 Q. [interprétation] Monsieur Maksimovic, est-ce que vous m'entendez dans
24 une langue que vous comprenez ?
25 R. Oui, oui.
26 Q. Très bien. Merci.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais
28 maintenant traiter d'un domaine particulier, et ce, à huis clos partiel, si
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1 je le puis, et tout simplement m'en charger au début de ce contre-
2 interrogatoire.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Pourrions-nous passer à huis clos
4 partiel.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
6 Q. Monsieur Maksimovic, vous avez également été cité par M. Seselj dans
7 son procès ici même au Tribunal lorsque, à la page 8 670 du compte rendu de
8 ces travaux, il a présenté des parties de la déclaration que vous avez
9 déposée à Belgrade, et ce, devant l'un des témoins de cette Chambre, et ma
10 première question que je vous pose sera : pouvez-vous confirmer que, comme
11 M. Seselj l'a déclaré ici même au Tribunal, vous avez présenté une
12 déclaration à son équipe de Défense au cas où vous seriez appelé à titre de
13 témoin de la
14 Défense ?
15 R. Je sais ce que j'ai rédigé. On souhaitait avoir mon opinion sur la
16 ligne de combat de l'officier de commandement au cimetière juif, Aleksic,
17 et j'ai fait ma déclaration concernant Aleksic, qu'il était discipliné,
18 qu'il travaillait dans le corps, qu'il a accompli ses missions et qu'il n'a
19 jamais commis aucun crime. J'ai donné une opinion positive à son effet.
20 Q. Et en ce qui concerne le contenu de cette déclaration, j'aimerais lire,
21 à la page 8 673 du compte rendu du procès Seselj, un élément que M. Seselj
22 aura cité et j'aimerais vous demander si vous pouvez le confirmer. Il
23 déclare à la ligne 6 que vous avez rédigé :
24 "Aleksic n'a jamais entrepris quoi que ce soit de sa propre initiative ou
25 sans que le commandement du corps de le sache. Il a agi exclusivement en
26 vertu des ordres."
27 Pouvez-vous confirmer que c'est bien ce que vous avez déclaré dans votre
28 déposition pour M. Seselj ?
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1 R. Je peux confirmer la chose, car c'était également l'opinion du
2 commandement du corps, qu'il n'avait rien fait. Il défendait tout
3 simplement son petit domaine de responsabilité difficile, dangereux, le
4 cimetière juif.
5 Q. Maintenant j'aimerais passer à un autre domaine et rester sur la
6 question des paramilitaires. Le groupe de 40 hommes non armés auquel vous
7 vous référez au paragraphe 57 dans votre déclaration, pourriez-vous
8 confirmer que c'était un groupe de volontaires du Parti radical serbe sous
9 le commandement de Vojvoda Ostojic ? Oui ou non ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout simplement pour le témoin,
11 l'interprétation en serbe est "le Parti démocrate serbe", alors que le
12 compte rendu est exact.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] La défense de Vogosca était un point très
14 difficile pour le commandement central. Quarante volontaires sont venus et
15 sont restés moins d'un mois. Ils n'étaient pas armés. Je n'ai pris aucune
16 recherche en ce qui concerne ces personnes. J'étais apolitique. Et quand
17 ils sont repartis, j'ai appris par la suite qu'Ostojic appartenait au parti
18 de Seselj. Je n'avais aucun contact particulier avec ces derniers. Je n'ai
19 fait que les voir.
20 Mme EDGERTON : [interprétation]
21 Q. Donc votre réponse à ma question est oui; c'est bien cela ?
22 R. Oui. Jovo faisait partie du parti de Seselj. C'est ce que j'ai appris.
23 Alors, ce que chacun d'entre eux était, je l'ignore. Oui, oui.
24 Q. C'est le même groupe qui avait pris part aux combats à Vogosca du début
25 de la guerre jusqu'à la fin de 1992 ou le début de 1993, n'est-ce pas ?
26 R. Ce n'est pas cela. Je n'étais pas présent à Vogosca. Je n'y suis arrivé
27 qu'en 1993. Ce qui s'est passé en 1992, à l'automne, ça, je l'ignore, et
28 donc je ne peux rien dire sur ce groupe. Je ne sais pas ce que ce groupe a
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1 fait. Lorsque je suis arrivé, il ne se trouvait pas sur place. Plus ou
2 moins, tous les paramilitaires ont été donc désarmés ou démantelés en 1992,
3 parce que nous travaillions sur l'établissement d'une discipline militaire.
4 Ils ont été décimés et ne se trouvaient plus sur place.
5 Q. Je comprends votre réponse, mais si pouviez tout simplement vous
6 concentrer sur ma question. Ma question suivante sera : ce groupe,
7 lorsqu'il est arrivé, comme vous l'avez dit en mars 1993, a été invité par
8 le commandant de la 3e Brigade d'infanterie de Sarajevo, Dragan Josipovic,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Je ne sais pas s'il les a invités. Honnêtement, je ne le sais pas.
11 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est la première fois que j'en
13 entends parler.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] 24073. Il s'agit d'un rapport des organes
15 chargés de la sécurité de la VRS daté du 14 avril 1994.
16 Q. En attendant son affichage, Monsieur Maksimovic, vous savez qui est le
17 colonel Ljubisa Beara, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, j'ai entendu parler de lui.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page
20 suivante de ce document, s'il vous plaît, dans les deux langues.
21 Q. Alors, à cette date-ci, le colonel Beara écrit qu'il était à la 3e
22 Brigade d'infanterie de Sarajevo, pour avoir un briefing du bataillon et
23 des assistants des commandants, dirigé par le colonel Maksimovic, chef de
24 l'état-major de la brigade. A cette réunion d'information a également
25 assisté le voïvode Jovo Ostojic, le commandant du détachement des
26 volontaires de la SRS, qui est venu à la 3e Brigade de Sarajevo à la fin du
27 mois de mars.
28 Non seulement vous en avez entendu parler, mais vous l'avez, en réalité,
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1 rencontré le 12 avril 1994, n'est-ce pas, Monsieur Maksimovic ?
2 R. Je l'ai rencontré parce qu'il avait une ligne à défendre avec ces 40
3 hommes. Il devait assister lorsque des tâches étaient confiées, mais telle
4 n'était pas votre question à l'origine. Je ne nie pas le fait que je l'aie
5 rencontré. Il dirigeait ce groupe de 40 personnes.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une fois, le compte rendu ne reprend pas
7 la réponse à la question. Il a dit : Ça n'est pas votre question de savoir
8 si je l'ai rencontré ou pas.
9 Mme EDGERTON : [interprétation]
10 Q. Je remarque que le tout premier paragraphe de ce document fait mention
11 de vous sous l'appellation colonel Maksimovic, chef d'état-major de la 3e
12 Brigade d'infanterie de Sarajevo. Vous n'avez pas précisé cela dans votre
13 déclaration, n'est-ce pas ?
14 R. J'ai dit que le commandant du corps m'avait envoyé à Vogosca, Ilidza et
15 Hadzici pour leur prêter main-forte. J'y ai passé un très court laps de
16 temps jusqu'à ce que d'autres personnes prennent la relève, parce que moi
17 je n'étais pas qualifié étant donné que je venais d'une arme différente de
18 l'armée. Donc j'étais là pendant une période provisoire, pendant un mois et
19 demi. Et j'ai dit que je m'y suis rendu, que j'étais à Vogosca.
20 Q. Monsieur Maksimovic, en réalité, par le passé, vous avez dit qu'on vous
21 avait donné l'ordre de vous présenter à Vogosca le 11 juillet 1993. Pouvez-
22 vous confirmer cela ?
23 R. Je ne me souviens pas de la date, mais je m'y suis rendu très
24 certainement à différentes périodes. Le 13 juillet, oui, je m'y suis rendu.
25 Q. Et ça, c'était pour vous engager dans le Groupe tactique de Vogosca,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui. J'étais à l'état-major de ce groupe, c'était l'organe chargé des
28 questions de morale, parce qu'il y avait une grande offensive musulmane qui
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1 a été déployée au mois de juillet à Vogosca. Je faisais partie de l'état-
2 major et j'organisais toutes les questions liées à la morale.
3 Q. Donc, lorsque le colonel Beara fait rapport le 12 avril 1994 pour
4 indiquer que vous étiez chef d'état-major, est-ce que vous dites qu'il a
5 tort dans le rapport qu'il a rédigé ?
6 R. En 1994, ce Groupe tactique a été démantelé, et parce qu'on manquait
7 d'effectifs, j'ai été nommé chef d'état-major de la 3e Brigade de Sarajevo
8 qui a été créée à l'époque. Donc il y avait un groupe tactique qui a été
9 démantelé et la 3e Brigade de Sarajevo a été créée après cela. J'y ai passé
10 un mois et demi avant d'être réintégré dans le corps.
11 Q. Lorsque le Dr Karadzic vous a posé des questions sur votre passé
12 militaire, vous n'avez pas indiqué que vous occupiez ce poste-là à lui non
13 plus, à savoir chef d'état-major ?
14 R. Il ne s'agit pas de mon parcours militaire. J'ai simplement rempli ces
15 fonctions-là. Cela ne fait pas partie de ma carrière militaire. Il s'agit
16 là de fonctions qui m'ont été assignées par le commandement supérieur.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si l'interprétation est exacte,
18 "a rempli des fonctions". Je crois qu'il faut préciser cela avec le témoin,
19 à savoir s'il s'agit à ce moment-là de chef d'état-major par intérim, parce
20 que d'après ce qu'il a dit en serbe, eh bien, cela ne ressemble pas
21 exactement à la manière dont cela a été interprété.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de quelque chose
23 qui va au-delà d'une intervention appropriée. Veuillez reposer la question,
24 Madame Edgerton, s'il vous plaît.
25 Mme EDGERTON : [interprétation]
26 Q. Ma question était celle-ci : lorsque le Dr Karadzic vous a posé des
27 questions sur votre parcours militaire, vous ne nous l'avez pas indiqué non
28 plus que vous avez occupé le poste de chef d'état-major lorsque vous lui
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1 avez répondu, n'est-ce pas ?
2 R. Ce que je dis, c'est que je ne faisais pas de carrière, et M. Karadzic
3 ne m'a posé la question.
4 Et deuxièmement, dans cette chaîne de commandement-là, je ne présentais
5 aucun intérêt pour le président Karadzic à l'époque.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas lorsque vous dites
7 que vous n'avez pas fait carrière à ce moment-là. Et lorsque je vous ai
8 posé une question sur le poste précis que vous occupiez au sein du SRK,
9 vous n'avez pas précisé que vous étiez engagé en qualité de chef d'état-
10 major de la 3e Brigade de Sarajevo, n'est-ce pas ? Vous avez sans doute dit
11 que vous avez été envoyé dans le secteur.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Mes principales responsabilités se trouvaient
13 au niveau du commandement du corps. Quelquefois ils m'envoyaient à Vogosca,
14 à Ilidza, Blazuj et Hadzici pour leur prêter main-forte. Je pensais qu'il
15 s'agissait d'une responsabilité auxiliaire. J'étais là simplement pour
16 fournir un appui au commandement dans ces secteurs-là.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, avez-vous, oui ou non, occupé le
18 poste du chef d'état-major au sein de la 3e Brigade de Sarajevo, comme l'a
19 dit M. Beara dans ce rapport ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais là pendant un mois et demi, voire
21 peut-être deux mois, en qualité de chef d'état-major jusqu'à ce que le
22 véritable commandement ait été mis sur pied, et à ce moment-là il y a eu
23 des officiers qui ont fait partie du commandement de l'armée de terre.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 Q. Merci. Alors, revenons à ce document pendant quelques instants
7 maintenant, s'il vous plaît, le numéro 65 ter 24073 [comme interprété].
8 Donc ce document précise que la réunion d'information que le colonel Beara
9 a tenue a été marquée par la présence de Jovo Ostojic également, et au
10 cours de cette réunion d'information -- pardonnez-moi. Avant la réunion
11 d'information, le colonel Beara a dit que vous lui avez parlé et vous lui
12 avez dit qu'Ostojic vous avait confronté sur la question de ne pas vouloir
13 remettre aux volontaires des uniformes, des armes ou autre matériel, et
14 donc vous leur avez donné ce qu'ils avaient demandé. Vous leur avez donné,
15 aux volontaires, les armes qu'ils avaient demandées. N'êtes-vous pas
16 d'accord ?
17 R. Je n'avais pas d'armes. Ils sont arrivés sans armes. Ils en avaient
18 demandé, mais ils ne pouvaient pas se rendre là-haut. Je ne leur en ai pas
19 donné. Ils ont trouvé des armes d'une manière ou d'une autre, et ensuite
20 ils ont eu des missions, mais je ne me souviens pas de ce Ljubisa, ni de
21 l'avoir contacté à Vogosca.
22 Q. Eh bien, le colonel Beara dit dans son rapport, au niveau de la
23 dernière ligne du deuxième paragraphe sur cette page, que :
24 "Maksimovic a demandé à son assistant chargé des questions logistiques
25 d'équiper l'unité des volontaires et, donc, s'est élevé au-dessus de la
26 situation et a agi ainsi."
27 Donc il se peut qu'ils soient arrivés sur le théâtre d'opération non armés,
28 mais les armes leur ont été fournies grâce à vos instructions, Monsieur
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1 Maksimovic, n'est-ce pas ?
2 R. Non, ce n'est pas moi qui ai pris la décision de les armer, quelqu'un
3 d'autre au-dessus de moi a pris cette décision et a donné l'ordre, parce
4 que je ne disposais pas de ce genre d'autorité, je ne pouvais pas commander
5 les dépôts. Donc ils ont rendu les armes lorsqu'ils sont rentrés, et nous
6 les ont laissés 25 jours plus tard.
7 Q. Donc qui au-dessus de vous a donné l'ordre d'équiper les volontaires ?
8 R. Cela est arrivé de façon spontanée, parce que nous avions cette crise,
9 et ces armes avaient été rassemblées, et on leur a remis, et des listes ont
10 été établies. Ensuite, ces armes leur ont été données, ils se sont placés
11 sous leurs positions. Nous n'étions pas satisfaits de cela, et 25 jours
12 plus tard on les a fait revenir, on les a désarmés, et on les a renvoyés
13 chez eux.
14 Q. Est-ce que vous dites dans votre déposition que ces armes ont été
15 sorties des dépôts d'armes du SRK, remis aux volontaires de façon
16 spontanée, c'est ça que vous dites ?
17 R. Le SRK n'avait rien à voir avec cela. Des armes avaient été rassemblées
18 et provenaient des brigades de Vogosca et d'Ilijas. Il y avait un surplus
19 d'armes, et ce sont ces armes-là qui ont été utilisées. Le SRK n'avait pas
20 de dépôt d'armes.
21 Q. Je ne comprends pas très bien votre déposition, car vous venez de dire
22 que le SRK n'avait rien à voir avec cela, et que les armes ont été
23 rassemblées depuis les brigades de Vogosca et d'Ilijas. Ne s'agissait-il
24 pas là d'unités ou de brigades du SRK ?
25 R. Eh bien, cela faisait partie du SRK, mais ils avaient leur propre unité
26 chargée des questions logistiques, mais le SRK ne peut pas s'immiscer dans
27 ce genre de choses. Donc à Vogosca et Ilijas, à ces brigades-là, les armes
28 ont été recueillies parce qu'il y avait des soldats qui étaient décédés.
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1 Nous avions du mal à nous procurer ce genre de matériel, nous avons
2 rassemblé ces armes, remis à ces hommes qui se sont mis en position. Ces
3 hommes n'étaient pas très disciplinés, on les a renvoyés, et nous leur
4 avons enlevé leurs armes.
5 Q. Alors regardons ce document davantage. Je souhaite passer à la page 3
6 de l'anglais, le haut de la page 3, et faire défiler le texte jusqu'en bas
7 de la page 2.
8 Alors, vous nous avez dit dans votre déclaration que le nombre de
9 volontaires non armés, que nous savons, correspondant maintenant au groupe
10 du voïvode Jovo Ostojic, dénombrait 40 personnes. Le colonel Beara écrit
11 ceci le 26 mars, 95 volontaires se sont rendus à la brigade, et ensuite
12 sept autres le 11 avril, qui représentent deux fois plus que le nombre que
13 vous avez précisé dans la déclaration que vous avez signée pour le Dr
14 Karadzic, n'est-ce pas?
15 R. J'ai fait une déclaration exacte. Je ne sais pas où Beara s'était
16 procuré ces chiffres. Mais il n'est pas venu chez nous, c'était un officier
17 de haut rang. Je maintiens ce que j'ai dit. Le chiffre de 40 est exact.
18 Alors, pour ce qui est des données qu'il fournit, eh bien, je ne suis pas
19 au courant.
20 Q. Est-ce que vous dites dans votre déposition que le colonel Beara en
21 savait davantage que vous sur la question ?
22 R. Oui, c'est certain. Eh bien, il était…
23 Q. Est-ce que vous souhaiteriez terminer votre phrase ?
24 R. J'ai dit qu'il en savait certainement davantage que moi. C'était un
25 membre de l'état-major principal. Il disposait des comptes rendus, et il
26 savait tout ce qui se passait dans l'ensemble de l'armée de la Republika
27 Srpska. Donc moi, je n'ai pas les mêmes informations que lui, il avait des
28 informations sur l'armée et sur qui disposait de quoi.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
2 pièce comme pièce à conviction de l'Accusation, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24073 reçoit la cote P6705
5 [comme interprété], Madame, Messieurs les Juges.
6 Mme EDGERTON : [interprétation]
7 Q. Dans votre déclaration, vous avez évoqué un document qui comporte le
8 numéro 65 ter 1D08110, qui est un rapport de combat du SRK du 19 juin 1994.
9 Est-ce que nous pourrions regarder ce document, s'il vous plaît.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que l'intégralité de la traduction
11 a maintenant été téléchargée, me semble-t-il, Madame, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez regarder le paragraphe 9, de ce
14 rapport. Donc paragraphe 9. Est-ce que nous pouvons passer à l'alinéa (d),
15 s'il vous plaît, dans les deux langues.
16 Q. A l'alinéa (d), donc 9(d) de ce document, M. Maksimovic recommande à
17 l'état-major principal de la VRS que :
18 "Le capitaine de la marine, Radomir Maksimovic doit de façon urgente
19 être renvoyé de son poste en qualité de chef d'état-major de la 3e Brigade
20 d'infanterie, et déployé à l'extérieur du Corps de Sarajevo-Romanija
21 d'après la décision de l'état-major du VRS parce qu'il a un effet négatif
22 sur son entourage."
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 Q. Merci. Alors je vais maintenant aborder un autre domaine, et cela
8 porte sur l'armement. Je souhaite afficher le numéro 65 ter 11199, s'il
9 vous plaît, 11199. Il s'agit d'un entretien avec "Nin" par le général
10 Kukanjac, et vous voyez que d'après le texte que vous avez sous les yeux,
11 c'est intitulé "Ma vérité". Cet entretien a été donné à Belgrade le 6
12 janvier 2000, et c'est en quelque sorte un rapport du général Kukanjac sur
13 les événements qui se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que nous
14 pouvons regarder la page 3 en B/C/S, et page 5 en anglais, s'il vous plaît,
15 il y a un paragraphe en particulier sur lequel je souhaite attirer votre
16 attention.
17 L'alinéa (d) sur cette page se lit comme suit, d'après le général Kukanjac
18 :
19 "Lorsque nous nous sommes rendu compte de ce qui était fait et de ce qui
20 allait arriver, nous avons retiré toutes les ressources militaires mobiles
21 de la JNA de façon opportune pour faire en sorte qu'avec les officiers et
22 les soldats, avec une organisation parfaite, nous avons réussi à tout
23 sortir, à tout conserver et à tout retenir. Même s'il y avait eu des cas de
24 saisie par l'ennemi, nous aurions pu compenser cela de multiples façons.
25 L'horde musulmane et croate ne s'est jamais emparée d'un seul avion,
26 hélicoptère, char, véhicule blindé transporteur, canon, mortier, ou
27 véhicule."
28 En réalité, Monsieur Maksimovic, ceci est assez contraire à ce que vous
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1 dites au paragraphe 66 de votre déclaration, qui indique que :
2 "Les armes de la JNA sont restées dans la caserne du maréchal Tito,
3 commandement de la 2e Région militaire et dans la caserne Jusuf Dzonlic,
4 ainsi que la caserne Viktor Bujanj."
5 R. C'est la première fois que je vois cet entretien. Je crois que Kukanjac
6 était déjà décédé à l'époque. C'est la première fois que je vois ce
7 document, que je vois ces détails. Et ma déclaration était fondée ce que
8 disaient les officiers qui avaient quitté la caserne - c'était en juin - se
9 fondaient sur des conversations que j'avais eues avec eux. Ils ont dit
10 qu'ils [inaudible] d'armes d'infanterie qui étaient restées là, et il y
11 avait des lance-roquettes autopropulsées, mais ceci n'avait rien à voir
12 avec le texte de Kukanjac. Je ne connaissais pas très bien Kukanjac. Je
13 l'ai connu que quelques jours. Et ces déclarations d'anciens officiers de
14 la JNA qui se sont retirés de Sarajevo, et c'est cela dont il s'agit, et
15 ils ont dit qu'ils étaient restés là.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez nous dire, s'il vous plaît, quelle est
17 la période évoquée par M. Kukanjac ?
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Monsieur le Juge --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin a dit qu'il ne savait
20 rien à ce sujet. Nous pouvons poursuivre.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci beaucoup.
22 Q. Lorsque vous avez signé votre déclaration définitive, vous avez ajouté
23 quelque chose au paragraphe 33 en citant des offensives musulmanes le 30
24 mai 1993. Pouvez-vous confirmer, Monsieur Maksimovic, quelque chose que
25 vous avez dit par le passé, à savoir que cette attaque contre votre
26 quartier général avait pour but d'attirer l'attention sur d'autres éléments
27 pendant que les forces de l'ABiH pouvaient couper la route de Lukavica à
28 Pale sur Trebevic ?
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1 R. Mais, oui. Et cela a été coupé à l'époque. Ils ont coupé la route à un
2 moment donné, et ensuite cela a été remis en place, mais c'est le
3 commandement qui a été attaqué à ce moment-là.
4 Q. Et pouvez-vous également confirmer qu'en réponse à cela, les forces du
5 SRK ont lancé une contre-offensive et ont renvoyé les forces de l'ABiH sur
6 les positions antérieures ?
7 R. Eh bien, vous savez, quand cela a été coupé, cela faisait partie d'un
8 secteur de Trebevic, c'était une région montagneuse où il y avait beaucoup
9 de forêt. Il n'y a pas eu de contre-offensive. Les Musulmans se sont
10 retirés, nous sommes revenus sur nos positions de départ. Rien de
11 particulièrement violent. Ils auraient opéré cette percée. Nous les avons
12 repoussés, et tout ceci s'est déroulé sur une zone d'environ un kilomètre
13 carré. Car cette route, la route de Lukavica à Pale, était stratégique ou
14 vitale pour nous.
15 Q. Alors, passons maintenant à un autre document, si vous voulez bien,
16 daté d'à peu près la même époque, numéro 65 ter 07660. Il est daté du 28
17 mai 1993, et émane de la VRS de l'unité chargée des questions de moral, des
18 questions religieuses et des affaires juridiques. Il s'agit d'un rapport,
19 et nous pouvons regarder quelques pages avec M. Maksimovic, la première
20 page où on fait état de la propagande musulmane. Et ensuite, si nous
21 pouvions regarder la page suivante, s'il vous plaît. Vous verrez dans votre
22 langue en bas de cette page, qu'on mentionne la propagande croate, et cela
23 se trouve à la page suivante dans la version anglaise.
24 D'après vous, compte tenu des fonctions que vous avez occupées, à
25 savoir officier chargé des questions de moral et du renseignement, s'agit-
26 il d'un document typique que vous receviez de vos supérieurs hiérarchiques
27 lorsque vous travailliez au sein de ce secteur chargé des questions de
28 moral et juridique ?
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1 R. C'est la première fois que je vois ce document. Il se peut que les
2 instances militaires à des échelons plus élevés aient envoyé ce document
3 pour notre information, de façon à ce que nous sachions que certaines
4 choses se déroulaient dans le domaine de la propagande contre nous, par
5 exemple.
6 Je me souviens jamais d'avoir été en possession, d'avoir vu ce document.
7 Q. On va revenir vers la page 1, et je vais vous poser cette question-ci :
8 même si vous n'avez peut-être pas vu ce document auparavant, est-ce que ce
9 document est similaire au document contenant des informations que vous
10 receviez de vos supérieurs hiérarchiques dans le contexte de votre travail
11 sur la morale et les affaires juridiques ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Quel est le QG concerné ? De quel niveau
13 s'agit-il ? Puisque je vois ici que l'on mentionne le secteur chargé de la
14 morale des troupes.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous montrer la dernière
16 page du document ?
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc on va essayer de voir quelle est
19 l'unité à qui cela a été envoyé.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci a été envoyé à l'état-major principal
21 de la VRS, le 1er et le 2e Corps de la Krajina, le Corps de la Bosnie de
22 l'est, le Corps Sarajevo-Romanija, le Corps de la Drina.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on voit une date ?
24 Mme EDGERTON : [interprétation] En haut à gauche de la première page on
25 voit une date.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois. Le 28 mai 1993. On va
27 poursuivre, Madame Edgerton.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais on voit pas quel QG envoie cela, de quel
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1 niveau.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est au témoin de
3 répondre est-ce qu'il sait cela ou non. Ce n'est pas à nous répondre à sa
4 place. On peut poursuivre.
5 Mme EDGERTON : [interprétation]
6 Q. [aucune interprétation]
7 R. En haut on peut voir le service d'information pour la RS, pour la
8 République socialiste de Yougoslavie.
9 Il est tout à fait possible que ces rapports ont été envoyés parce
10 que tous les corps d'armée devaient être au courant des événements qui se
11 déroulaient dans tout le territoire de la Republika Srpska.
12 Q. Monsieur Maksimovic, il y a peut-être une erreur d'interprétation.
13 Puisque vous venez de dire qu'en haut du document on peut lire "Les médias
14 de la République socialiste de Yougoslavie." Ce n'est pas exact, n'est-ce
15 pas ? J'ai voulu vérifier ça parce que les interprètes essaient de vous
16 interpréter et peut-être qu'ils vous ont mal entendu.
17 R. Eh bien, vous avez une méthode d'écriture de rapports. Quand vous
18 avez deux Etats en guerre, vous informez votre côté de ce que fait
19 l'ennemi, et eux, ils informent les siens de ce que fait l'ennemi. Donc, un
20 rapport qui relève de la propagande n'a rien d'extraordinaire.
21 Q. La question que je vous posais avant cela, et je prends bien note du
22 fait que vous n'avez pas parlé de ce problème d'interprétation, je vous ai
23 posé la question suivante : est-ce que cette information est cohérente par
24 rapport aux informations que vous receviez en tant qu'officier chargé des
25 questions juridiques et de la morale ? On parle de la propagande des
26 Musulmans, on parle des événements qui se déroulent partout sur le théâtre
27 des opérations, et cetera.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Montrez-nous la deuxième page.
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1 Q. Et on parle de Gorazde, Rudo, Konjic, en bas de la deuxième page en
2 anglais, et à Sarajevo. Est-ce bien le genre d'information que vous
3 receviez de vos supérieurs hiérarchiques, oui ou non ?
4 R. Je ne me souviens pas de cela. Moi, je recevais des informations de
5 l'adjoint du commandant du moral et quelques informations de Dalic, mais je
6 n'ai jamais reçu ce genre d'information.
7 Q. Je vais vous demander d'examiner le bas de la page 2 en anglais, et
8 cela se trouve sur la page suivante en B/C/S. Donc il s'agit d'un rapport
9 qui date du 28 mai 1993 :
10 "Au cours de la journée," on peut lire, "Sarajevo a à nouveau été la
11 cible des bombardements lourds de l'artillerie de l'agresseur. La situation
12 était particulièrement difficile à Novi Grad, dans le centre de la ville et
13 à Novo Sarajevo. Une femme a été tuée à Kovaci alors que deux enfants ont
14 été grièvement blessés. Dobrinja, Han et Sirokaca ont fait l'objet des
15 bombardements occasionnels. Les tireurs embusqués visent les carrefours de
16 Novo Sarajevo. Des combats ont commencé hier à Trebevic et se déroulent
17 toujours là-bas."
18 Est-ce que, pour vous, il s'agit de la propagande ?
19 R. Oui, c'est la propagande pure et simple. C'est un mensonge, tout
20 simplement.
21 Q. Donc vous n'avez rien fait au sujet de cela, n'est-ce pas ?
22 R. Ce que je viens de lire, c'est un pur mensonge, tout simplement. Dans
23 la guerre, la première chose qui meurt -- la première qui se meurt au cours
24 d'une guerre, c'est la vérité.
25 Q. Donc vous n'avez rien fait au sujet de cela ?
26 R. Mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse ? Je ne savais même pas
27 qu'on pouvait écrire de tels bulletins d'information. Je ne savais même pas
28 qu'on faisait ça. Je n'avais rien à faire. Je n'étais pas compétent pour
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1 faire quoi que ce soit, pour prendre des mesures. Mais en tout cas, je n'ai
2 jamais reçu cela. En tout cas, ici, ce que vous pouvez lire ici, cela
3 correspond à de la propagande pure et simple. Cela ne rime à rien.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-il possible de regarder la page 3 de ce
5 document en anglais, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Voilà.
6 Q. Le dernier paragraphe de la troisième page, au-dessus de l'intitulé "La
7 propagande croate", on peut lire :
8 "A l'assemblée générale, on va discuter de la question aujourd'hui de
9 l'élection des juges et du financement du tribunal de guerre qui a été créé
10 il y a quelques jours."
11 Est-ce que, là aussi, il s'agit de la propagande ?
12 R. Là, cette information-là est exacte. Mais cela ne peut pas être mis en
13 rapport avec le texte qui précède. Là, tout le monde est au courant de
14 cela, évidemment que vous ne pouvez pas faire de la propagande alors que
15 vous parlez d'une institution archiconnue comme l'assemblée générale. Mais
16 ce que vous voyez là-haut, ce n'est pas vrai, absolument pas vrai. D'où
17 voulez-vous qu'ils sortent tous ces chars ? En tout cas, je ne suis pas au
18 courant de ces événements dont on parle. Il s'agit là de la propagande
19 musulmane pure et simple. Et pour l'assemblée générale, de toute façon,
20 tout le monde était au courant. C'était comme cela.
21 Q. Quelle est la différence entre les deux ? Pourquoi vous dites qu'une
22 partie correspond à la propagande et l'autre non ?
23 R. Ici, vous avez une information qui vient des institutions
24 internationales. Vous ne pouvez pas l'adapter, la changer, la modifier.
25 Alors que ce qui précède, c'est de la propagande pure et dure visant à
26 renforcer le moral des troupes et nuire au moral des troupes de l'ennemi.
27 Q. Et puis, encore un point, Monsieur Maksimovic, je voudrais vous montrer
28 une vidéo vu que vous parlez des informations qui viennent de la communauté
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1 internationale. Il s'agit d'un rapport qui vient d'un des correspondants de
2 guerre de la BBC, Jeremy Bowen, en date du 30 mai 1993. J'espère que nos
3 collègues dans les cabines ont reçu le transcript pour qu'ils puissent vous
4 fournir l'interprétation. Ce rapport concerne les événements qui se sont
5 déroulés à Sarajevo.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai oublié de donner le numéro 65 ter. Il
7 s'agit du numéro 65 ter 4349P [comme interprété].
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 "Les tirs ont commencé à l'aube. Sarajevo a été réveillée par des
11 tirs de l'artillerie lourde, des chars, des mortiers et des mitrailleuses.
12 Et elle a duré toute la journée.
13 Les Serbes ont dirigé leurs armes vers le centre de la ville. Les
14 gens ont été avertis par la radio locale de ne pas descendre dans les rues.
15 Ceci a diminué le nombre de victimes parmi la population civile. Mais tout
16 le monde est la cible de cette guerre et les hôpitaux principaux de
17 Sarajevo sont pleins.
18 C'est parce que les Serbes sont en train de faire une contre-attaque.
19 Les forces du gouvernement bosniaque ont, depuis vendredi, continué leur
20 avance au niveau de la montagne Trebevic qui domine Sarajevo. Ils ont
21 continué entre deux concentrations principales de soldats des Serbes de
22 Bosnie. S'ils réussissent dans leur entreprise, cette victoire sera très
23 importante. Mais la 10e Brigade de Montagne du gouvernement, qui fait tout
24 ce qu'elle peut pour continuer les combats, a envoyé des dizaines d'hommes
25 blessés de la montagne.
26 Les combats se poursuivent. Les civils de la ville s'attendent à
27 encore davantage de tirs."
28 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
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1 Mme EDGERTON : [interprétation]
2 Q. Avez-vous entendu la traduction ?
3 R. Oui, mais je ne peux pas faire de commentaires au sujet de cela. J'ai
4 des doutes quant à la véracité de ces rapports, puisqu'ils étaient tous à
5 Sarajevo. Avec tout le respect que je dois aux reporters aux victimes, je
6 ne pourrais faire de commentaires à ce sujet. Vous savez, George Miller a
7 écrit aussi un livre qui s'appelle "La terreur qui est non sainte" et il a
8 montré que tout cela était de la propagande.
9 Q. Là, vous avez l'information qui vient d'un correspondant international,
10 et vous venez de dire qu'on ne pouvait pas manipuler les informations qui
11 viennent des institutions internationales. Où vous voyez la différence ?
12 R. Mais non. Là, vous avez un correspondant de guerre; tout le monde peut
13 être correspondant de guerre. Ce n'est pas la même chose que d'être
14 correspondant de guerre et pour ce qui est des informations au niveau des
15 institutions internationales. N'importe qui pouvait être correspondant de
16 guerre. Il est à Sarajevo, il écrit ce qu'il veut. Mais vous savez, il y
17 avait un autre bouquin qui a été écrit, c'était George Miller qui l'a écrit
18 en 2007, et il a jeté la lumière sur toute cette propagande. Moi, j'ai des
19 doutes quant à la véracité de ces rapports tout en éprouvant une certaine
20 dose de compassion pour les victimes de la guerre. Parce que, vous savez,
21 quand vous avez les propos tenus par un correspondant de guerre, ce n'est
22 pas forcément la vérité.
23 Q. Et dans votre déposition, vous dites donc que vous contestez qu'il y
24 ait eu des victimes du pilonnage et des activités de tireurs embusqués
25 visant les civils dans la Sarajevo tenue par les Bosniens.
26 R. Non, je ne le conteste pas, mais j'ai des doutes. Parce que si je vous
27 dis que le 4 juillet, à Vogosca, nous avions huit tués, neuf blessés graves
28 et 23 blessés, eh bien, personne n'a entendu parler de cela, personne dans
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1 le monde. Evidemment qu'il y a eu des victimes, et vous avez des dégâts
2 collatéraux. Mais moi, je n'arrive pas à croire tout ce qui est dit ici. Il
3 y a eu des combats des deux côtés.
4 Q. Merci.
5 R. Et permettez-moi d'ajouter : la position des Serbes à Sarajevo, des
6 habitants serbes à Sarajevo, était la même que la position des autres. Tout
7 le monde était dans la situation difficile. Chaque position du champ de
8 Sarajevo tenue par les Serbes pouvait faire l'objet des tirs des Musulmans.
9 Je peux vous dire exactement où sont tombés les obus. Mais personne ne
10 faisait de rapport là-dessus. On a fait l'objet de discrimination quant à
11 l'élaboration de ces rapports.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je ajouter quelque
16 chose ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Maksimovic.
18 Monsieur Karadzic, avez-vous des questions ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, deux ou trois
20 questions.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
24 Q. [interprétation] Mon Colonel, on va commencer par le dernier topo. On
25 vient de vous poser la question -- la dernière question. Le 30 mai, est-ce
26 qu'il y a eu des combats ?
27 R. Mais c'était une journée d'enfer, cette journée-là, le 30 mai. On ne
28 savait même pas si on allait réussir à tenir, parce qu'il s'agissait d'une
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1 question de vie ou de mort. Parce que si les forces musulmanes avaient
2 réussi à percer jusqu'à Sarajevsko Polje, on était finis. Vous avez 80 000
3 habitants qui habitaient là-bas. Et personne n'a vraiment parlé de cela.
4 C'était une journée infernale, vraiment très difficile. Mais les rapports
5 partaient de Sarajevo. On n'a pas parlé de cela.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre le document
8 1D1541 dans le système de prétoire électronique pour voir quelles sont les
9 informations envoyées pour le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija à
10 l'état-major principal ce jour-là. 1D1541.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Reconnaissez-vous ce rapport ? Enfin, le format, en tout cas, du
13 rapport, le reconnaissez-vous ?
14 R. Oui. Oui. Le rapport correspondait à ce format-là en général.
15 Q. Veuillez lire à voix haute le premier paragraphe.
16 R. "L'ennemi, au cours de la journée d'aujourd'hui, a continué à violer le
17 cessez-le-feu de façon intense en agissant avec toutes les armes et toutes
18 les pièces d'artillerie sur nos positions de défense."
19 Q. Cela veut-il dire qu'il y avait un cessez-le-feu qui était en vigueur à
20 l'époque ?
21 R. Oui, il y avait un accord de cessez-le-feu. Et je me souviens très bien
22 -- enfin, je ne me souviens pas de la date exacte, mais je sais que Galic
23 nous avait convoqués au cours du mois de mai en nous mettant en garde, en
24 nous demandant de vraiment respecter le plus possible l'accord de cessez-
25 le-feu pour augmenter la crédibilité de notre corps d'armée, en nous disant
26 qu'il fallait surtout pas riposter sur les positions qui viennent du
27 centre-ville. Et les gens faisaient des commentaires après en disant : Le
28 président ne nous permet pas de nous défendre. Donc, effectivement, on a
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1 fait attention aux civils. On a essayé de ne pas les prendre pour cible.
2 Q. Pourriez-vous nous lire la première phrase qui suit après ?
3 R. "Dans la zone de responsabilité de la 1ère Brigade motorisée de
4 Sarajevo, l'ennemi a aussi procédé à une violente attaque de l'infanterie
5 en utilisant l'artillerie contre les positions de défense dans la région de
6 Zlatiste. Les lignes n'ont pas été déplacées. L'attaque a été repoussée.
7 Pendant les activités de combat, deux de nos chars et deux combattants ont
8 été endommagés et blessés."
9 Q. Où se trouvait l'artillerie musulmane ? Ils tiraient d'où sur Zlatiste
10 ?
11 R. Eh bien, ils ne pouvaient tirer que des rues de Sarajevo, des positions
12 abritées.
13 Q. Merci. Pourriez-vous lire l'avant-dernier paragraphe.
14 R. Sur les positions ?
15 "Au cours de la journée, il y a eu plus de 200 projectiles de tous
16 calibres, sans pertes." Je peux dire que ces rapports devaient être exacts.
17 Q. Pouvez-vous lire exactement ce qui y est écrit.
18 R. "Dans la zone de la défense de l'hôpital de Kosevo, il y a eu 19 obus
19 de calibre 82 millimètres, à savoir à Jagomir, huit; à Brdo, huit; et
20 Radava, trois obus."
21 Q. Est-ce qu'il s'agissait de 20 ou 200 projectiles dans le paragraphe
22 précédent ?
23 R. Deux cents projectiles.
24 Q. Peut-on afficher la page suivante, s'il vous plaît. La page suivante,
25 s'il vous plaît.
26 Le cinquième paragraphe en partant du haut de la page, dans la zone
27 d'Ilidza.
28 R. D'Ilijas ?
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1 Q. Non, non. D'Ilidza.
2 R. "L'ennemi a provoqué en tirant des armes d'infanterie et des tireurs de
3 fusils à lunette. La zone plus large d'Ilidza a été pilonnée de deux obus
4 d'obusiers 155 millimètres dans la région de Doglodi, et 20 obus de 82
5 millimètres et six obus 120 millimètres sur le quartier d'Ilidza. Il n'y
6 avait pas eu de blessés."
7 Il s'agissait principalement des zones qui se trouvaient à 1 ou 2
8 kilomètres par rapport aux positions des Musulmans, mais il n'y a pas eu de
9 blessés. C'est ce qui figure dans la conclusion de ce paragraphe.
10 Q. Et pouvez-vous maintenant --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, juste un instant.
12 Monsieur Maksimovic, vous parlez trop vite et les interprètes n'ont pas
13 compris la dernière partie de votre réponse précédente.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, après avoir lu ce paragraphe,
16 pouvez-vous lire ce que vous avez ajouté ? Pouvez-vous répéter cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai voulu dire que mis à part tous ces obus
18 de mortier et d'autres obus qui tombaient sur notre zone, il n'y a pas eu
19 de blessés. Personne n'a été blessé. Je voudrais dire que nos rapports
20 étaient à 90 ou 95 % exacts et véridiques. Si quelqu'un avait voulu faire
21 de la propagande pour ce qui est de ces obus, il aurait pu dire qu'il y
22 avait 20 ou 30 victimes à la suite de ces pilonnages. Il s'agit là d'un
23 rapport exact et véridique.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur
25 Karadzic.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Pouvez-vous lire la conclusion, s'il vous plaît.
28 R. "Pour ce qui est de l'offensive générale de l'ennemi, et en particulier
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1 dans la zone de Trebevic, nos forces devaient y riposter de façon violente
2 et de faire retourner l'ennemi à ses positions de départ. Le front a été
3 stabilisé et renforcé."
4 Je sais quelle était la situation au niveau du corps parce qu'ils ont
5 pu faire reculer nos positions, mais nous avons réussi à les reprendre
6 parce que la situation était très dangereuse. Ils auraient pu y construire
7 des casemates.
8 Q. Comment vous interprétez l'expression "nos forces ont été obligées de"
9 ?
10 R. Nos forces ont été obligées de riposter à l'attaque de l'ennemi. Nos
11 forces, donc, ont été obligées de répondre à ces attaques.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser ce document au
14 dossier ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1541 deviendra la pièce
17 avec la cote D2671, Monsieur le Président.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Le président de la république a demandé qu'il n'y ait pas de tir et
20 que, par là, il menaçait la défense, et les gens étaient fâchés par rapport
21 à cela. Est-ce que le Corps de Sarajevo-Romanija s'abstenait de tirer
22 lorsqu'il était possible ?
23 R. Oui. D'ailleurs, Michael Rose a dit que les violences de cessez-le-feu
24 ont été faites par les Musulmans. Monsieur le Président, je peux vous dire
25 que le général Galic m'a envoyé à la 1ère Brigade de Romanija chez Lizdek
26 pour voir quelle était la situation et pour l'avertir puisqu'une délégation
27 devait venir à Sarajevo et qu'il ne viole pas le cessez-le-feu. Lorsque
28 j'étais chez Lizdek, puisque entre-temps il est décédé, nous avons reçu le
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1 rapport du 6e Bataillon de la Compagnie de Resak [phon]. Lukic, Djordje, un
2 soldat, avait été blessé grièvement aux mâchoires, ayant de graves
3 blessures de projectile d'une mitrailleuse 12,7. Le même jour, dans la
4 soirée, une attaque d'infanterie a été lancée. Pour que nous puissions
5 répondre à cette attaque, pour répondre à ces provocations selon lesquelles
6 les Serbes attaquaient à nouveau Sarajevo, nous n'avions pas de ressources
7 ni de forces pour attaquer ni pour prendre la ville de Sarajevo. On ne
8 pouvait que rêver de cela. A Sarajevo, la proportion était 3 à 1. C'est-à-
9 dire, les soldats étaient en congé trois jours et un jour sur les
10 positions; et les nôtres, tout le temps. Nous avions peu de personnel, ceux
11 qui étaient opérationnels. Il y avait jusqu'à 2 000 personnes qui étaient
12 capables de mener, pour ainsi dire, une guerre moderne.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y avait pas 12 000, consigné au compte
14 rendu.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Au corps, il y avait 22 000 personnes, dont
16 seulement 12 000 étaient opérationnelles, c'est-à-dire pouvaient être
17 utilisées pour mener une guerre de défense. Les autres s'occupaient
18 d'autres activités de la défense ou d'autres activités pour l'armée.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Ces 12 000 personnes, est-ce que ces personnes étaient orientées toutes
21 vers la ville, et quelle était la longueur du front du Corps Sarajevo-
22 Romanija pour ce qui est de l'anneau intérieur et de l'anneau extérieur ?
23 R. Douze mille membres du Corps Sarajevo-Romanija se trouvaient sur les
24 positions dans la partie divisée de la ville de Sarajevo et sur l'anneau
25 extérieur, à savoir vers le mont Igman, Pazaric, Kiseljak, vers Visoko,
26 vers Breza, vers Gorazde, et cetera. Donc nous nous trouvions dans une
27 sorte de sandwich, et la seule sortie de cette zone était vers Pale.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D1540, le document
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1 concernant la veille par rapport aux événements dont on a parlé.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Vous avez dit qu'il fallait s'abstenir de tir et que le président a été
4 critiqué parce qu'il a demandé cela. Regardons s'il s'agit du 29 mai
5 d'abord. Est-ce que c'est la date à laquelle le Corps Sarajevo-Romanija a
6 également envoyé le rapport régulier à l'état-major principal ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la deuxième page maintenant,
10 s'il vous plaît. Et en anglais. Le point 2. Les points 2 et 8. Il n'y a pas
11 de page 2 ?
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Pouvez-vous lire le point 2 à voix haute, s'il vous plaît.
14 R. "Les membres du SRK respectent la trêve dans la mesure du possible.
15 Puisqu'il y a eu des activités intensives sur la ligne de responsabilité de
16 la 1ère Brigade de Romanija, il a fallu renforcer l'observation et envoyer
17 des éclaireurs. Toutes les unités ont reçu l'ordre complémentaire pour
18 renforcer ces deux activités d'éclaireurs et d'observateurs."
19 Q. Qu'est-ce que cela veut dire, "dans la mesure des choses qui étaient
20 soutenables" ?
21 R. Les gens étaient exténués. Ils n'ont pas pu dormir suffisamment de
22 temps, se reposer suffisamment.
23 Q. Et le point 8, s'il vous plaît, pouvez-vous le lire.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pourquoi le témoin doit-il lire le
25 document ? Nous pouvons le lire également. Vous devez poser des questions,
26 Monsieur Karadzic.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Mon Colonel, est-ce que cette conclusion qui figure au point 8
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1 correspond à ce que vous avez appris concernant le fait que le Corps
2 Sarajevo-Romanija s'abstenait de tir et concernant les violations des
3 trêves de la part du 1er Corps de l'ABiH ?
4 R. Je pense que le rapport qui vous a été envoyé devait être véridique et
5 exact, et il est vrai que les forces du corps respectaient le cessez-le-
6 feu, mais il est vrai que l'ennemi a violé constamment ce cessez-le-feu.
7 C'était ainsi.
8 Vous savez, à Sarajevo, où se trouvait le commandement du corps à
9 Dobrinja, il n'y avait pas de tir de fusils mitrailleurs. Nous n'avions
10 aucun intérêt de violer le cessez-le-feu. Cela ne nous apportait rien.
11 Q. Est-ce que ces rapports étaient strictement confidentiels, les rapports
12 envoyés à l'état-major principal ? Peut-on afficher la première page.
13 R. Oui.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1540 va recevoir la cote
17 D2672, Monsieur le Président.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Aujourd'hui, on vous a posé des questions concernant le paragraphe 66
21 de votre déclaration par rapport aux casernes et aux armes.
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit au paragraphe 66 par
24 rapport aux casernes et aux armes ?
25 R. Je maintiens ce que j'ai dit, puisque déjà à Belgrade j'ai appris des
26 officiers qui avaient quitté ces casernes que la situation dans ces
27 casernes était ainsi. Je pense que le 6 juin, les derniers officiers ont
28 quitté ces casernes pour Belgrade. Et puisque nous tous, nous vivions dans
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1 un centre collectif, ils m'ont parlé de cette situation.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 1D59.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire qu'il s'agit du poste militaire
5 - on voit le numéro de poste - mais la date c'est le 11 mai et à cette
6 date-là la VRS n'existait toujours pas ?
7 R. Non.
8 Q. Pouvez-vous nous dire qui a reconnu ces blessés, qui sont ces blessés ?
9 Qu'est-ce que cela veut dire qu'ils ont recueilli les blessés ?
10 R. Je pense que ce sont les victimes du 3 mai. Je connais Taso Enes. J'ai
11 fait sa connaissance dans la 2e Région militaire. Il s'agit des victimes du
12 2 et du 3 mai dans l'incident de la rue de Dobrovoljacka. Il s'agit des
13 blessés qui ont été échangés, et ces blessés ont été transportés à
14 l'hôpital à Pale de l'hôpital de Kosevo pour recevoir des traitements. Ce
15 sont les gens qui ont été blessés dans la rue de Dobrovoljacka le 2 et le 3
16 mai.
17 Q. Regardez le paragraphe 2, s'il vous plaît, il faut pas que je lise le
18 reste. Est-ce qu'au paragraphe 2 il est question de -- est-ce que cela
19 correspond à ce que vous avez dit au paragraphe 66 dans votre déclaration ?
20 R. Je ne sais pas pour ce qui est de ces armes de la TO, je n'ai pas fait
21 partie du groupe qui a procédé à des pourparlers. Mais je peux vous dire
22 que lorsque je me trouvais dans un centre de transmission, j'ai pu écouter
23 la conversation où les Musulmans auraient demandé 15 000 fusils pour
24 libérer ces cadets et ainsi que d'autres personnels se trouvant dans ces
25 casernes. Donc je ne connais pas ce document.
26 Q. Savez-vous qu'un général de Belgrade est arrivé avec les armes ? Qu'un
27 certain nombre d'armes ont été remises aux Musulmans, ainsi que les armes
28 se trouvant dans les casernes que vous avez mentionnées ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous devez reformuler
2 votre question.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce que quelqu'un de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie
5 est venu pour apporter des armes ? Est-ce que les armes qui se trouvaient
6 dans les casernes --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous devez reformuler votre question,
8 Monsieur Karadzic. Vous pouvez poser la question pour savoir qui a amené
9 les armes.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Qui a amené les armes de Belgrade pour les rendre aux Musulmans ?
12 R. Je ne le sais pas. Je suis arrivé là-bas au mois de mai. Je ne
13 connaissais personne. Je ne connais pas cela. Je ne sais pas qui a amené
14 les armes.
15 Q. Est-ce qu'il s'agit des mêmes casernes mentionnées par vous dans votre
16 déclaration au paragraphe 66 ?
17 R. Oui, à Sarajevo il y avait ces casernes. Je ne connaissais que les deux
18 casernes, maréchal Tito et de Jusuf Dzonlic. Et lorsque je suis arrivé là-
19 bas j'ai appris qu'il y avait Viktor Bubanj également, mais je ne connais
20 pas la caserne Gavrilo Princip. Je n'ai pas mentionné cette caserne dans ma
21 déclaration.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document, s'il
23 vous plaît.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas certain s'il est
25 nécessaire de verser ce document au dossier.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, l'Accusation conteste que les
27 armes soient restées dans les casernes et que les Musulmans se sont emparés
28 de ces armes, et le témoin a dit que oui, et pour ce qui est de ce document
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1 on voit qu'il s'agit de la même chose.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, qu'est-ce que vous avez
3 à dire à cela ?
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour ce qui est de la question, qui n'a pas
5 été citée de façon correcte et par rapport à la réponse concernant cette
6 question.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour ce qui est de l'admissibilité du
8 document ?
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pourrais m'exprimer sur l'authenticité
10 du document si je pouvais voir la dernière page.
11 Je pense que le document est authentique, Monsieur le Président, mais
12 je dois quand même dire que le témoin ne s'est pas mis d'accord pour dire
13 que les casernes mentionnées au paragraphe 2 sont les casernes mentionnées
14 dans le paragraphe 66 de sa déclaration.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De plus, il n'a pas donné ses
16 commentaires là-dessus puisqu'il ne connaissait pas cela.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ce document ne sera
19 pas versé au dossier par le biais de ce témoin.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. J'ai voulu vous poser la question suivante, Colonel, à la page 42 du
23 compte rendu, on vous a posé la question concernant les décisions relatives
24 aux convois et au fait que les convois devaient être arrêtés, vous avez
25 confirmé qu'il s'agissait des décisions prises au niveau supérieur. Et pour
26 ce qui est des combats le long des lignes près desquelles les convois
27 devaient passer, est-ce que les commandants supérieurs devaient prendre ces
28 décisions également ?
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1 R. S'il y avait des activités de combat, il est certain qu'il fallait
2 arrêter les convois, s'il ne s'agissait pas de force majeure.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 24073
5 sur la liste 65 ter.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit maintenant du document P6054.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas celui que je veux. Ou si,
8 c'est peut-être cela. Pourrait-on voir la page que nous avons vue
9 auparavant. Je crois qu'il s'agit de la page 2 ou 3; 3, en serbe et en
10 anglais. Oui. Pourrions-nous faire un gros plan.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Colonel, est-ce que je peux vous demander, vous n'avez pas besoin de le
13 lire à haute voix, mais à commencer par "L'accusé Maksimovic", si vous
14 voulez bien lire jusqu'à la fin du paragraphe en votre for intérieur, et
15 dites-moi qu'est-ce que vous avez dépassé comme on le dit ici ?
16 R. Quel paragraphe ?
17 Q. La phrase commence par "L'accusé Maksimovic". Ce n'est pas la peine de
18 lire la chose.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit "L'accusé Maksimovic" ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. "Ils accusaient." "Ils accusaient."
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était l'accusation du tout-venant. Je
22 ne convenais, si les gens [inaudible] ce qu'ils souhaitaient, et ils ont
23 dit que j'étais un traître, mais je l'ai laissé la chose passée pour la
24 bonne raison que je ne voulais pas m'abaisser à leur niveau. On ne me l'a
25 pas dit devant moi, mais c'est ce que l'on a dit sur moi, dans mon dos.
26 Personne ne me l'a dit donc honnêtement, mais je l'ai appris par la suite,
27 j'ai appris ces accusations par la suite. J'avais une démarche complètement
28 différente.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Quelles accusations ont d'ordinaire été lancées contre des officiers
3 militaires pour ces personnes de la droite ?
4 R. Ils étaient très négatifs.
5 Q. Mais quels étaient les motifs ? De quoi vous accusaient-ils du point de
6 vue idéologique ?
7 R. Que nous n'étions des Serbes de moindre qualité, que nous n'appuyons
8 pas la cause nationale parce que nous voulions donc suivre tels des
9 gentlemen, les conventions que nous étions vu enseigner. Ils n'étaient pas
10 si cruels. Mais cela ne m'intéressait pas. Ils ont dit que nous n'avions
11 pas la conscience nationaliste, ou tout du moins pas suffisamment.
12 Q. Cette question des volontaires, a-t-elle été réglementée de par la loi
13 ?
14 R. Volontaires ? Ces volontaires ici ?
15 Q. Oui. Le recrutement des volontaires. Est-ce qu'un volontaire est
16 différent d'un soldat lorsqu'il se soumet au même commandement ?
17 R. Je ne sais pas comment c'est dans l'ensemble, mais lorsqu'ils se
18 joignaient à nous, ils devaient relever de notre commandement. Et c'est
19 pourquoi 25 jours plus tard, lorsque nous avons compris qu'ils n'étaient
20 pas fiables, ils ont été désarmés et renvoyés d'où ils venaient. C'étaient
21 déjà la mi-1992, mai ou juin, et une démarche extrêmement sévère a été
22 prise par rapport aux volontaires.
23 Q. Ont-ils été déployés dans des zones très peuplées ?
24 R. Non, je ne sais pas si c'était le cas. Pour autant que je le sache, les
25 25 qui s'y trouvaient, je ne les ai jamais revus. Ils n'étaient pas là
26 jusqu'en 1993. Il n'y avait pas de paramilitaires. Et s'ils arrivaient, ils
27 étaient intégrés dans des unités ordinaires.
28 Q. Ce M. Ostojic, ou son unité, s'est-il rendu coupable de crimes dont
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1 vous étiez informé ?
2 R. Je ne sais pas. En 25 jours, je ne crois pas qu'ils auraient pu faire
3 quoi que ce soit à Vogosca. Je ne sais pas quant à la période antérieure,
4 mais ils ne sont jamais revenus. Je ne sais pas. Cet Ostojic m'a fait
5 l'impression d'être une personne raisonnable. Il était radical en termes
6 idéologiques, mais il ne me semblait pas être un bandit. Il était
7 relativement raisonnable. Quand nous avons conversé, nous avons parlé de
8 l'organisation, du désarmement.
9 Q. La 10e Brigade de Montagne du 1er Corps est citée ici. Savez-vous, par
10 hasard, qui en était le commandant très connu de cette Brigade ?
11 R. Oui. Il s'agit du dénommé Caco.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était Musan Topalovic, également connu sous
14 le nom de Caco, de ce que j'ai entendu dire. Il tenait ces positions près
15 de Trebevic.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Cela se trouve dans le document, et il y a eu des reportages de la BBC
18 en la matière.
19 R. Il était très cruel, ce commandant.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous ne souhaitez pas passer à un
21 autre sujet -- oui, j'aimerais maintenant entendre Mme Edgerton.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Je ne sais absolument pas dans quel
23 document la 10e Brigade de Montagne a été mentionnée, mais quoi qu'il en
24 est, ceci dépasse de loin le contre-interrogatoire, les normes du contre-
25 interrogatoire.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce que l'on a entendu dans la vidéo, mais
27 je demande que l'on biffe ces propos.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Dernière question, Colonel. Les volontaires étaient-ils une chose, les
2 paramilitaires autre chose ? Etait-ce la même chose ou y avait-il un
3 distinguo ?
4 R. Il y a une distinction. Les volontaires relèvent d'un commandement,
5 alors que les paramilitaires étaient pendant quelque temps en dehors de
6 tout contrôle de qui que ce soit, et ils ont été neutralisés assez
7 rapidement. C'était au départ principalement de la guerre que les
8 paramilitaires étaient présents. Il n'ont pas été invités par qui que ce
9 soit, et ils ne relevaient de personne. Les volontaires, c'est un autre
10 élément, et ils relevaient d'un commandement militaire. C'est ce que je
11 sais. Je n'ai jamais traité avec les paramilitaires, des unités
12 paramilitaires.
13 Q. Merci, Colonel.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Maksimovic, cela vient
16 conclure votre déposition. Merci d'être venu à La Haye pour cette
17 déposition. Vous pouvez maintenant partir.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci milles fois.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons tous nous lever ensemble,
20 puisque nous allons faire une pause de 40 minutes, et nous allons reprendre
21 à 13 heures 55.
22 [Le témoin se retire]
23 --- L'audience est suspendue à 13 heures 19.
24 --- L'audience est reprise à 14 heures 06
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin pourrait-il prononcer la
27 déclaration solennelle.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN : ZDRAVKO SALIPUR [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur. Si vous voulez bien
5 vous asseoir, vous mettre à l'aise, Monsieur Salipur.
6 Monsieur Salipur, avant que de commencer votre déposition, j'aimerais
7 attirer votre attention sur une règle particulière ici au Tribunal. Selon
8 cet article, 90(E), vous pouvez refuser de répondre à la question de
9 l'accusé, du Procureur ou des Juges si vous estimez que cette réponse
10 pourrait vous incriminer. Ce qui veut dire que quelque chose que vous
11 diriez serait donc un aveu de votre culpabilité ou pourrait fournir des
12 éléments de preuve d'un délit que vous auriez commis. Toutefois, si vous
13 pensez que cette réponse sera incriminatoire [phon] à votre égard et que
14 vous ne souhaitez pas répondre à la question, le Tribunal peut vous amener
15 à répondre à cette question toutefois, et dans ce cas le Tribunal
16 s'assurera que votre déposition obtenue ainsi ne pourra être utilisée à
17 titre d'élément de preuve à votre encontre pour tout autre délit que
18 parjure.
19 Comprenez-vous ce que je viens de vous dire, Monsieur ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai absolument compris. Merci.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 Monsieur Karadzic.
23 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
24 Q. [interprétation] Bon après-midi, Monsieur Salipur.
25 R. Bon après-midi, Monsieur le Président.
26 Q. Est-ce que vous avez remis votre déclaration à l'équipe de la Défense ?
27 R. Oui. Si je puis ajouter, il me faut apporter une rectification, et
28 j'espérais pouvoir le faire ici.
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1 Q. Nous y arriverons. Mais si vous voulez bien ménager une pause entre les
2 questions et les réponses.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 1D6724 au
4 prétoire électronique, je vous prie.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que c'est la déclaration que vous voyez à l'écran devant vous ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous vous voudriez apporter une correction à cette
9 déclaration ? Parce que vous avez mentionné cela tout à l'heure.
10 R. Mis à part quelques erreurs mineures, des erreurs typographiques, je ne
11 voudrais pas apporter de modifications ni de corrections, mais j'ai
12 remarqué qu'un paragraphe manque dans la déclaration, et je pense que cela
13 concerne une grande partie de la déclaration entière et de ma déposition.
14 Q. Pouvez-vous dire sur quoi porte ce paragraphe ?
15 R. Ma déclaration porte sur l'organisation des autorités civiles sur le
16 territoire de la municipalité de Novo Sarajevo avant la guerre, et porte
17 sur l'organisation de la municipalité serbe de Novo Sarajevo pendant la
18 guerre. A un moment donné, et je ne me souviens pas de la date exacte,
19 soudainement, sur le territoire de Novo Sarajevo serbe, entre chien et
20 loup, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est venu en
21 visite non annoncée. M. Starovic [phon] et moi-même, nous l'avons reçu, et
22 il s'agissait d'une visite d'une heure. Je pense qu'il s'agissait d'une
23 chose très importante puisqu'il est venu dans une zone où les autorités
24 avaient été déjà établies, et les représentants des autorités légales
25 pouvaient s'entretenir avec lui.
26 Q. Merci. Est-ce que cela a été médiatisé, sa visite ?
27 R. Je pense que oui, puisqu'il s'agissait de quelqu'un qui est
28 mondialement connu, et j'ai appris comment cette visite a été organisée. Il
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1 est venu en visite en Bosnie-Herzégovine, plus exactement à Sarajevo. A un
2 moment donné, il a demandé : Où sont les Serbes ? Où se trouvent les Serbes
3 à Sarajevo ? On lui a répondu que les Serbes se trouvent à quelque 100
4 mètres par rapport à cet endroit. Et il a demandé à son escorte et à ses
5 hôtes à Sarajevo s'il était possible qu'il se rende chez les Serbes, et
6 c'est comme cela qu'il est venu chez nous. Cela devait être enregistré dans
7 tous les documents, au niveau fédéral aussi, à Sarajevo et partout.
8 Q. Pouvez-vous nous dire quelle était sa réaction ou quelles étaient ses
9 observations concernant votre rencontre et que vous considérez comme étant
10 importantes ?
11 R. C'était un entretien d'une heure avec lui. Lors de cet entretien, nous
12 lui avons expliqué brièvement la composition de la population de la
13 municipalité de Novo Sarajevo avant la guerre. On lui avait expliqué
14 comment les autorités avaient été organisées, qu'en 1990, lorsque le
15 système multipartite a été établi la première fois, nous lui avons expliqué
16 comment la guerre a éclaté, nous lui avons dit que nous étions la
17 municipalité centrale de la ville de Sarajevo, et cetera, et cetera, et
18 avec beaucoup de parties de la municipalité qui étaient peuplées
19 majoritairement par les Serbes et que la ligne de séparation établie
20 pendant la guerre passait par cette municipalité. Et personne n'attaquait
21 personne. Tout le monde défendait ses positions. Et il y avait d'autres
22 questions qu'il avait posées. Nous lui avons fourni les réponses. Il est
23 parti, très content après cette rencontre, et à une occasion après la
24 guerre, lorsque M. Sarovic est devenu président de la Republika Srpska, et
25 je sais cela parce qu'il m'a dit en personne qu'il avait participé à une
26 des séances de l'assemblée générale, qu'il avait rencontré M. Kofi Annan,
27 il l'a reconnu et il s'est souvenu de cette visite dans notre municipalité
28 à Grbavica.
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1 Q. Merci, Monsieur Salipur. Cela fait partie maintenant de votre
2 déposition. Et mis à part ces erreurs typographiques, est-ce que votre
3 déclaration reflète exactement ce que vous avez dit ?
4 R. Oui, et je dois dire que tout ce qui est dit est vrai. Cette
5 déclaration aurait pu être plus longue, mais je ne pense pas qu'il soit
6 nécessaire que -- dans cette déclaration, je parle de la situation
7 prévalant sur le territoire de notre municipalité avant et pendant la
8 guerre.
9 Q. Merci. Est-ce que vous avez une copie papier de votre déclaration sur
10 vous ?
11 R. Oui.
12 Q. Pour votre information, selon la décision de la Chambre concernant les
13 sujets qui ne sont pas importants pour l'acte d'accusation, certaines
14 parties de la déclaration sont noircies. Je ne sais pas si vous disposez de
15 cet exemplaire ou de l'exemplaire qui était le premier exemplaire de votre
16 déclaration ?
17 R. J'ai le premier exemplaire de ma déclaration que j'ai signée, et à
18 l'écran, je ne vois que la première page de cette déclaration.
19 Q. Si je vous posais les mêmes questions que les questions qui vous ont
20 été posées par l'équipe de la Défense, est-ce que vos réponses seraient
21 essentiellement les mêmes ?
22 R. Vous pouvez me poser les mêmes questions, mes réponses seront les
23 mêmes, même si plus de 20 ans se sont écoulés par rapport à certains
24 événements. Et jusqu'à la fin de ma vie, je maintiendrai ce que j'ai dit,
25 pour autant que je me souvienne de ces choses-là.
26 Q. Merci, Monsieur Salipur.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, puis-je proposer le versement
28 au dossier de cette déclaration, 1D6724, avec des parties expurgées, comme
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1 cela a été ordonné, et j'aimerais demander que la Chambre soit flexible
2 pour ce qui est de trois documents associés que nous n'avions pas eus au
3 moment où la liste 65 ter a été rédigée.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections à
5 soulever, Monsieur Gaynor ?
6 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, je suis un peu
7 préoccupé. Le témoin dit que mis à part des erreurs typographiques
8 mineures, le reste est correct, et ensuite le Dr Karadzic lui a demandé de
9 confirmer que dans la déclaration figure ce qu'il a dit. Nous ne savons pas
10 de quelles erreurs typographies il s'agit. L'accusé pourrait poser ces
11 questions au témoin par rapport à ces erreurs typographies pour savoir de
12 quelles erreurs il s'agit. Et le témoin pourrait examiner sa déclaration
13 d'ici demain pour que la Chambre puisse savoir de quelles erreurs mineures
14 il s'agit.
15 Et par rapport à des pièces connexes qui sont énumérées dans la
16 notification que nous avons reçue, nous n'avons pas d'objection pour ce qui
17 est de leur versement au dossier.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je trouve que le
19 commentaire de M. Gaynor est juste, donc j'aimerais que vous posiez des
20 questions au témoin concernant ces erreurs typographies, après avoir lu le
21 résumé.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, votre Excellence. Je demanderais au
23 témoin --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant cela, la déclaration 92 ter
25 est versée au dossier ainsi que trois pièces connexes.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6724 est versé au dossier
27 sous la cote D2673. Le document 1442 recevra la cote D2674. Le document
28 1496 obtiendra la cote D2675. Et le document 20621 aura la cote D2676,
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1 Monsieur le Président.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant lire le résumé de
3 la déposition de M. Zdravko Salipur.
4 Zdravko Salipur est né le 19 décembre 1948 à Sarajevo. Il est tourneur
5 qualifié par sa profession. Pendant sa carrière, il a travaillé pour
6 plusieurs différentes compagnies telles que Geoinzenjering, Energoinvest,
7 UPI et d'autres compagnies. Zdravko Salipur était membre du bureau
8 municipal du SDS de Novo Sarajevo. Au début de la guerre, il a travaillé
9 pour la municipalité de Novo Sarajevo en tant que chef du service technique
10 de la municipalité.
11 Zdravko Salipur savait que les Musulmans et les Croates en Bosnie-
12 Herzégovine avaient formé leurs partis politiques dans la première moitié
13 des années 1990 et que les Serbes avaient formé leur parti quelque temps
14 après cela. Zdravko Salipur a été nommé membre du comité directeur et
15 membre du bureau municipal du SDS, et après la création du SDS, le SDS a
16 commencé à établir des bureaux locaux dans les communes.
17 La coalition qui a été créée à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, la
18 coalition entre tous les partis, fonctionnait bien jusqu'à ce qu'un clivage
19 ne se soit produit, causé par le vote concernant la décision portant sur
20 l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine puisque les Serbes ont été mis en
21 minorité par les deux autres peuples constitutifs. Par conséquent,
22 l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine a été constituée le 24
23 octobre 1991 et les organes locaux ont été formés. Pourtant, après
24 l'éclatement de la guerre et après la formation de la République serbe de
25 Bosnie-Herzégovine, une décision a été prise selon laquelle il fallait
26 bloquer les activités du parti pour une année puisque la situation exigeait
27 l'organisation de la défense du peuple serbe.
28 Zdravko Salipur avait les informations concernant l'organisation
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1 militaire et l'armement des Musulmans et des Croates dans la zone de Novo
2 Sarajevo avant la guerre. Il savait que les Musulmans étaient armés par le
3 biais des membres du MUP et du SDA. Juste avant la guerre, il les voyait
4 portant des uniformes et des armes. Il était également au courant qu'Enver
5 Zornic, qui était connu comme étant un extrémiste sérieux et criminel,
6 était en charge du MOS, des forces de défense musulmanes. Deux mois avant
7 l'éclatement de la guerre, les unités paramilitaires des Bérets Rouges
8 [comme interprété] et de la Ligue patriotique ont pris le contrôle de la
9 tour de télévision et ont creusé les tranchées ainsi que des casemates
10 autour du bâtiment. Les Serbes ne pouvaient pas avoir accès à cette zone.
11 Lorsque la cellule de Crise du peuple serbe a été établie, elle fait
12 une évaluation de la situation politique et sur le plan de sécurité. Le Dr
13 Karadzic, lors des réunions avant les combats, a insisté sur le fait que la
14 guerre n'allait pas éclater. Pendant les combats, la cellule de Crise a
15 repris toutes les prérogatives et les fonctions des assemblées municipales
16 puisque ces organisations ne pouvaient pas se réunir. Ces organisations
17 n'étaient pas un moyen pour faire partir de façon permanente les Musulmans
18 et les Croates de la Bosnie-Herzégovine. Les commissaires nommés par le
19 gouvernement avaient pour tâche d'essayer d'établir la souveraineté du
20 droit dans les municipalités serbes.
21 Zdravko Salipur estime qu'il y avait des raisons justifiées pour former les
22 assemblées municipales serbes puisque les Musulmans et les Serbes [comme
23 interprété] se préparaient pour la guerre contre les Serbes. Les Serbes
24 pensaient qu'ils devaient s'organiser pour ne pas permettre que la même
25 situation se produise, la situation qui est déjà arrivée par le passé. Il
26 savait que les Musulmans et les Croates, également, avaient des cellules de
27 Crise et des unités paramilitaires, telles que MOS, les Bérets verts et la
28 Ligue patriotique. Il savait qu'avant et pendant la guerre, les unités
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1 paramilitaires existaient et étaient opérationnelles à Novo Sarajevo.
2 Néanmoins, les autorités se sont organisées avec beaucoup d'efforts pour
3 que la situation soit mise sous contrôle.
4 La municipalité serbe de Novo Sarajevo était, dans le cadre des
5 dispositions légales, une municipalité indépendante par rapport aux organes
6 au niveau de la république et de leur administration et fonctionnait sur la
7 base du principe de communication normale et libre.
8 Zdravko Salipur dit que les présidences de Guerre étaient formées puisqu'il
9 y a eu une menace de guerre imminente. Cet état a été déclaré. Ces
10 présidences de Guerre étaient opérationnelles. Et au moment où les
11 assemblées municipalités ne pouvaient pas se réunir, ils reprenaient leurs
12 fonctions. Ce n'étaient pas les organes qui devaient servir de vecteur pour
13 persécuter et détruire le peuple musulman et croate. La tâche des
14 commissaires des présidences de Guerre était d'organiser et d'établir les
15 conditions d'une vie normale au niveau des communautés locales.
16 D'après ce que Zdravko Salipur a appris à l'époque, Novo Sarajevo n'avait
17 pas de prisons, de centres de rassemblement de prisonniers de guerre ou
18 d'autres installations où les prisonniers de guerre étaient détenus sur le
19 territoire de cette municipalité. Il n'y a pas eu d'instructions non plus,
20 ni d'ordres des organes de la Republika Srpska pour organiser cela.
21 Puisque les barrages ont été érigés autour de Sarajevo, Zdravko
22 Salipur, pour des raisons de sécurité, a cessé d'aller au travail. Lorsque
23 la situation s'est détériorée, la population serbe de Gornji Pofalici s'est
24 organisée d'après le principe de la Défense territoriale, et ils se sont
25 préparés pour une attaque possible. Ils ont organisé les gardes pendant la
26 nuit. Ils se sont armés avec les armes qu'ils possédaient de façon légale.
27 Les Musulmans et les Croates dans la région vivaient toujours et
28 travaillaient toujours normalement, puis se déplaçaient librement.
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1 A l'éclatement de la guerre, beaucoup de civils avaient quitté la zone de
2 leur propre gré, et un certain nombre de personnes qui étaient restées ont
3 aidé pour ce qui est de la distribution de l'aide humanitaire. Deux
4 cuisines populaires existaient à Grbavica où des repas étaient distribués
5 gratuitement, et tous, indépendamment de leur appartenance ethnique,
6 recevaient le même traitement. Le même principe s'appliquait à qui que ce
7 soit qui avait le droit à recevoir une pension. La population tout entière
8 pouvait se déplacer librement. Pourtant, sans aucun doute, la population a
9 été exposée au tir des tireurs embusqués des forces musulmanes, et beaucoup
10 de personnes appartenant à tous les groupes ethniques ont été tuées de
11 cette façon-là. Vers la fin de la guerre, les gens pouvaient se déplacer
12 dans différentes parties de Sarajevo avec l'autorisation des deux côtés.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Salipur, nous avons passé en revue votre résumé. Nous n'avons
15 trouvé aucune faute de frappe, mais peut-être que vous, vous en avez
16 trouvé.
17 R. La dernière page, paragraphe 31 de ma déclaration. On dit que le
18 président du Comité exécutif de la municipalité de Novo Sarajevo, Ljubo
19 Obradovic, a été tué. Il ne s'agissait pas de Ljubo mais de Budo Obradovic.
20 Vous le savez très bien. Vous le connaissez. Donc c'est une faute de
21 frappe. Celui qui a tapé ce document ne m'a sans doute pas très bien
22 compris. Ensuite, il y a encore quelques petites erreurs. Par exemple, Bosa
23 tué. C'est pas Bosa; c'est Rosa. Vous savez, à une lettre près, ce n'est
24 pas le même nom.
25 Et puis, il y a aussi ce paragraphe que vous venez de lire au sujet
26 de Zornic, Enver. Dans ma déclaration, j'ai dit que j'ai entendu dire que
27 c'était un grand extrémiste, cet Enver Zornic, qu'il a fait beaucoup de
28 choses au cours de la guerre. Mais moi, je ne dirais pas que c'étaient
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1 vraiment des activités criminelles. C'est ce que j'ai entendu dire, en
2 revanche. Je ne suis pas compétent pour les qualifier vraiment. Pourquoi ?
3 Eh bien, au début du mois de mai, je me souviens, j'ai été arrêté tout à
4 fait par hasard dans la partie fédérale de Sarajevo placée sous le contrôle
5 des autorités musulmanes. C'est la police qui m'a arrêté, et ils ont pris
6 mes documents parce qu'ils voulaient vérifier mon identité. A ce moment-là,
7 un autre véhicule s'est arrêté, et justement c'est Enver Zornic qui était
8 au volant. Je le connaissais très bien. Il portait un uniforme de
9 camouflage et il avait un béret vert sur sa tête, et à côté de lui était
10 assise une personne que je ne connaissais pas mais qui portait aussi un
11 uniforme. Le policier qui était en train de vérifier mon identité, eh bien,
12 il s'est approché du véhicule et il a parlé à Enver Zornic. Et une minute
13 plus tard, le véhicule continue son chemin, le policier me remet le
14 document et il me dit très gentiment que j'étais libre de partir. Et voici
15 ma conclusion : M. Zornic a dû dire de me laisser. Il a dû lui dire :
16 Laisse cet homme. Parce qu'au début de la guerre, à ce moment-là, si
17 quelqu'un était accusé d'être membre du SDS, même si ce n'était pas la
18 vérité, il a été tué sur-le-champ. Et donc, je suis sûr que ce monsieur a
19 dit quelque chose de gentil à mon sujet. Mais moi, je ne veux pas,
20 justement parce qu'il a été gentil avec moi, je ne veux raconter ce que je
21 n'ai pas vu. Je vous raconte ce que j'ai entendu dire. Je vous raconte
22 aussi ce que j'ai lu dans les médias après la guerre.
23 Q. Merci, Monsieur Salipur. C'est très honnête de votre part de préciser.
24 Ce paragraphe où cette femme est mentionnée, eh bien, ce paragraphe a
25 été effacé, mais je dois dire que dans l'avant-dernière ligne du paragraphe
26 31, il s'agit donc de Budo, avec un B, Obradovic.
27 R. Oui.
28 Q. Y a-t-il d'autres corrections ?
Page 31623
1 R. Non. Dans un paragraphe de ma déclaration, le paragraphe numéro 7, où
2 l'on mentionne les documents du Procureur, on mentionne donc la
3 municipalité serbe de Novo Sarajevo. Le 27 mars, à la fin du paragraphe, on
4 dit que c'est le Dr Milivoje Prijic qui a été nommé au poste de président
5 de la municipalité, alors que Branko Radan a été élu au poste de
6 remplaçant. Mais ce n'est pas au moment de cette session-là qu'ils ont été
7 élus à ces postes. Cette session était une session qui ne servait pas à
8 grand-chose. Ils ont été élus plus tard lors d'une session qui a eu lieu à
9 Lukavica après la guerre. Et donc, il faudrait enlever cela, tout
10 simplement, de ce paragraphe.
11 Q. Nous avons eu la possibilité d'examiner la pièce 1D6727. Est-ce qu'à un
12 moment donné au cours de la guerre vous avez eu un enfant ?
13 R. Oui.
14 Q. Il est né quand ?
15 R. Mon fils, Ratomir, qui s'appelait Ratomir justement parce qu'il est né
16 pendant la guerre alors qu'il aurait fallu qu'il grandisse en temps de
17 paix, et on voulait qu'il grandisse en paix. Et comme il est né au début de
18 la guerre, comme c'était le cas pour beaucoup d'enfants qui sont nés à
19 cette époque-là, eh bien, c'est le nom qu'on leur donnait. Vous allez vous
20 souvenir du Dr Ratomir Golijan, il est né en 1941, eh bien, on lui a donné
21 ce nom -- enfin, ce prénom, justement pour ces mêmes raisons. On souhaitait
22 qu'il grandisse en paix. Eh bien, il en va de même pour mon fils qui est né
23 le 20 avril 1992. Tous les médias, toute la propagande disait que nous
24 avons pilonné la maternité au début de la guerre et que nous l'avons
25 détruite. Et moi, je vous ai bien donné la lettre de décharge de la
26 natalité pour ma femme qui montrait bien la date de naissance de mon fils.
27 Aujourd'hui, il est âgé de 21 ans. Il est étudiant en agronomie.
28 Q. Le 20 avril 1992, on voit bien qu'il est né à la maternité. Ce n'est
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1 pas quelque chose qui figure dans le compte rendu d'audience. Pourriez-vous
2 nous dire quelle était cette maternité où est né votre fils ? Oui, où se
3 trouve cette maternité ?
4 R. C'est la maternité qui se trouve au lac, la maternité de la ville de
5 Sarajevo. Muhidovic quelque chose. De toute façon, c'est quelque chose qui
6 figure dans ma déclaration.
7 Q. C'est à côté de Betanija, du lac ?
8 R. Oui. C'est à la fois un hôpital des enfants et la nouvelle maternité.
9 Q. Est-ce que nous avons détruit cette maternité ?
10 R. Non. Cette maternité n'a jamais été détruite. Vu que cette maternité se
11 trouvait entre les lignes de front, les forces de la FORPRONU étaient
12 stationnées pendant presque toute la durée de la guerre, mais au début de
13 la guerre, cette maternité a bel et bien fonctionné.
14 Q. Est-ce que cette lettre de sortie de l'hôpital -- enfin, de la
15 maternité, c'est la lettre qui concerne votre fils ?
16 R. Oui, c'est l'original, justement, de la lettre.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] On voit bien la date, l'heure de la naissance.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Et d'ailleurs, mon épouse avait travaillé
19 pendant quelques années dans cette maternité, avant la guerre, et tous les
20 professeurs qui travaillaient dans cette maternité la connaissaient très
21 bien.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.
23 M. GAYNOR : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier en
25 plaçant -- enfin, pour l'instant, on va le marquer aux fins
26 d'identification en attendant la traduction anglaise de ce document.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6727 va recevoir la cote
28 D2677 avec une cote MFI.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Encore un point de précision. N'est-il pas vrai que la propagande
3 disait que le 20 avril, cette maternité devait être rasée ?
4 R. Oui. Le premier jour de la guerre, on recevait les médias
5 électroniques, parce qu'il n'y avait pas vraiment les médias écrits. La
6 presse ne sortait pas et on a dit, justement, dans ces médias électroniques
7 que cette maternité avait été placée sous les feux d'artillerie. Ce n'était
8 absolument pas vrai, parce que moi, je suis allé chercher -- enfin, je suis
9 allé amener mon épouse dans cette maternité. Je suis allé la chercher trois
10 jours plus tard. Elle restait là. Je connaissais tout le monde qui
11 travaillait là-dedans.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin à
14 présent, parce que je voudrais faire en sorte que l'on puisse entendre le
15 témoin suivant. Donc, il vaudrait mieux continuer demain avec le contre-
16 interrogatoire.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme vous avez pu le remarquer,
18 Monsieur Salipur, si je prononce bien votre nom, votre interrogatoire
19 principal a été versé au dossier dans sa forme écrite, à la place de votre
20 déposition de vive voix. Vous allez être contre-interrogé par le bureau du
21 Procureur, mais vu le temps, nous allons lever la séance pour aujourd'hui
22 et reprendre nos travaux demain.
23 Et je voudrais vous demander de ne parler avec qui que ce soit de votre
24 déposition.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai très bien compris. Merci.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Vous pouvez disposer.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander que l'on passe à huis
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1 clos partiel.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
3 [Audience à huis clos partiel]
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, la séance est levée.
15 --- L'audience est levée à 14 heures 41 et reprendra le mardi, 18 décembre
16 2012, à 9 heures 00.
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