Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 15 janvier 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite

  6   tout un chacun une très bonne nouvelle année.

  7   Bonjour, Monsieur Gagovic, vous, qui êtes à Belgrade. Quel temps fait-il à

  8   Belgrade ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Nuageux. C'est nuageux, mais il faut chaud.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. La Haye est recouvert

 11   de neige. C'est la première fois que je vois autant de neige en dix ans.

 12   Mais avant de commencer aujourd'hui, il y a plusieurs questions que nous

 13   devons aborder, donc, Monsieur Gagovic, auriez-vous l'obligeance de bien

 14   vouloir enlever vos écouteurs pour l'instant, s'il vous plaît.

 15   La Chambre de première instance va en premier lieu aborder les arguments de

 16   l'Accusation sur le statut des pièces provisoirement sous pli scellé,

 17   déposés le 20 décembre 2012.

 18   Dans sa décision sur la décision du statut des pièces provisoirement sous

 19   pli scellé délivrée le 14 décembre 2012, la Chambre a donné des

 20   instructions à l'Accusation pour qu'elle l'informe du statut sous pli

 21   scellé provisoire des pièces D996 et D997 pourraient être levées en

 22   attendant la confirmation de l'identité d'un individu qui figure dans les

 23   deux pièces dites à convictions. Dans l'argument de l'Accusation,

 24   l'Accusation informe la Chambre de première instance, entre autres,

 25   qu'après avoir examiné D996 et D997, l'individu qui figure dans les deux

 26   pièces n'est pas un témoin pour lequel des mesures de protection ont été

 27   mises en place.

 28   Par conséquent, la Chambre de première instance et convaincue que


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  1   l'argument de l'Accusation peut être retenu et ordonne au Greffier de

  2   modifier le statut de D996 et D997 que ce soit non plus confidentiel mais

  3   un document public.

  4   La Chambre de première instance va maintenant aborder la requête de

  5   l'Accusation [comme interprété] aux fins de délivrer une citation à

  6   comparaître à Slavko Budimir déposée le 27 décembre 2012.

  7   Dans la requête, l'Accusation [comme interprété] fait valoir qu'il a fait

  8   tous les efforts raisonnables pour obtenir la coopération volontaire de

  9   Slavko Budimir en demandant qu'il soit disposé à faire l'objet d'un

 10   entretien et interrogé par un enquêteur pour qu'il puisse témoigner en tant

 11   que témoin à décharge dans cette affaire. L'accusé déclare que Slavko

 12   Budimir n'a pas fait droit à cette requête à deux occasions, le plus

 13   récemment il a refusé une nouvelle fois le 21 novembre 2012; cependant, la

 14   Chambre de première instance note qu'aucun document sous-jacent qui étaye

 15   l'argument de l'Accusation [comme interprété] ait été fourni. Cette fois la

 16   Chambre de première instance accordera à l'accusé la possibilité de déposer

 17   les documents à l'appui de son argument qui s'avère nécessaire d'ici le

 18   mercredi, 16 janvier 2013, à la fin de la journée. A l'avenir, cependant,

 19   en l'absence de document à l'appui des arguments, la Chambre de première

 20   instance ne tiendra pas compte de tells demandes.

 21   Maintenant la Chambre de première instance va rendre une décision orale eu

 22   égard à une pièce MFI avec une cote provisoire. Dans la décision sur la

 23   requête de l'Accusation [comme interprété] afin de verser au dossier des

 24   documents qui par le passé ont reçu une cote provisoire, il s'agit d'une

 25   version expurgée publique, le D1938, délivrée le 7 décembre 2012, la

 26   Chambre de première instance, entre autres, a refusé le versement de MFI

 27   D2202, une écoute téléphonique qui avait reçu une cote provisoire placée

 28   sous pli scellé au motif que l'accusé n'avait pas démontré la preuve de son


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  1   authenticité. Le greffe a depuis informé la Chambre de première instance

  2   que le MFI D2225 est la version expurgée publique du MFI D2202. Par

  3   conséquent, même si le MFI D2225 ne figure pas dans les requêtes de

  4   l'Accusation [comme interprété], la décision rendue le 7 décembre sur la

  5   pièce MFI, la Chambre de première instance, dans l'intérêt de l'efficacité

  6   judiciaire, n'accepte pas le versement au dossier du MFI D2225 et par la

  7   présente ordonne au greffe d'indiquer qu'il s'agit d'une pièce qui ne peut

  8   pas être versée au dossier.

  9   La Chambre de première instance souhaite passer brièvement à huis clos

 10   partiel, s'il vous plaît.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel] 

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  5  (expurgé)

  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors à moins qu'il n'y ait d'autre

  8   question à aborder, nous allons entendre la déposition de M. Gagovic.

  9   Alors je demande au représentant du greffe de s'en occuper.

 10   Bonjour, Monsieur Gagovic, à nouveau. Je vous remercie.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin veut-il prononcer la

 13   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : MILOSAV GAGOVIC [Assermenté]

 17   [Le témoin déposer par visioconférence]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir

 19   et mettez-vous à l'aise.

 20   Auriez-vous l'obligeance encore une fois d'éteindre votre microphone

 21   pendant quelques instants, Sarajevo ?

 22   J'ai oublié de soulever cette question. Monsieur Karadzic et Maître

 23   Robinson, parmi les déclarations de M. Gagovic, avec toutes les

 24   déclarations de M. Gagovic, la Chambre de première instance a du mal à

 25   comprendre quelle est la pertinence des paragraphes 6, 7 et 9. Donc je

 26   souhaite que ces paragraphes soient expurgés; sinon, à la fin de votre

 27   interrogatoire de M. Gagovic, eh bien, nous allons expliquer la pertinence,

 28   et veuillez dans ce cas poser des questions viva voce au témoin sur ces


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  1   paragraphes.

  2   Monsieur Tieger.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant que le

  4   témoin ne remette ses écouteurs, je souhaitais simplement évoquer le fait

  5   que conformément aux pratiques précédemment appliquées, je pense qu'il

  6   serait approprié d'avertir le témoin en vertu de l'article 90(E).

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous soulever un quelconque

  8   argument par rapport à la question que j'ai évoquée, les paragraphes 6, 7

  9   et 9 ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences. Bonjour à vous, bonjour à

 11   toutes les personnes présentes dans le prétoire, et je vous souhaite à tous

 12   et à toutes, une belle année.

 13   Alors en ce qui concerne ces trois paragraphes, j'estime qu'il est

 14   nécessaire qu'un commandant responsable du 4e Corps présent ou parle des

 15   circonstances desquelles ces événements se sont déroulés. Parce que les

 16   circonstances ont dicté le comportement de toutes les parties. Il

 17   s'agissait d'actions qui ont été menées et des réactions, et quelquefois

 18   celles-ci étaient chaotiques. Ce témoin peut confirmer cela.

 19   Dans les mois qui ont précédé la guerre, il est pertinent de connaître le

 20   déploiement des moyens militaires et du personnel de la JNA, dans les zones

 21   serbes. Pourquoi uniquement dans les zones serbes ? Ce n'est pas à cause

 22   des Serbes de la JNA, mais c'est parce que tout ceci était compromis

 23   partout. C'est très important eu égard aux allégations dans l'acte

 24   d'accusation qui parlent des relations proches entre la partie serbe en

 25   Bosnie, et la JNA. La JNA ou la partie serbe a été poussée à faire la

 26   guerre en Bosnie. Nous étions très prudents, et nous regardions d'un œil un

 27   peu suspect la JNA, parce qu'il s'agissait d'une force qui appartenait à

 28   l'ancien régime, le régime communiste.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, avez-vous des

  3   observations à faire ?

  4   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois que la

  5   Chambre de première instance est au courant de cette pratique logique, et

  6   j'estime que la question concernant cette information est précise,

  7   s'appliquait à un argument qui avait été soulevé par le passé donc qui

  8   justifiait le versement au dossier de certains documents mais pas d'autres

  9   documents. Je crois que la question porte là-dessus. Je crois que

 10   l'Accusation a abordé cette question directement. J'ai un autre argument à

 11   présenter ultérieurement concernant les documents au paragraphe 9.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, la Chambre de

 14   première instance n'est pas convaincue de la pertinence de ces paragraphes

 15   que ce soit au plan géographique ou au plan du fond. Donc nous ordonnons

 16   que ces trois paragraphes soient exclus de la déclaration.

 17   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : M. Tieger a dit je ne suis pas

 18   sûr que l'accusé ait abordé ces questions-là directement.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc le représentant du greffe,

 20   pourriez-vous aider le témoin à remettre ses écouteurs.

 21   Monsieur Gagovic, encore une fois merci. Avant que vous ne déposiez --

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- je souhaite attirer votre attention

 24   sur un article particulier du Règlement de procédure et de preuve du

 25   Tribunal. En vertu de l'article 90 (E), vous pouvez de répondre à une

 26   question du Procureur ou de l'accusé voir même des Juges, si vous pensez

 27   que votre réponse est susceptible de vous incriminer. Lorsque je dis

 28   incriminer, cela signifie que quelque chose que vous dites peut être


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  1   assimilable à une culpabilité pour un délit pénal ou pourrait fournir un

  2   élément de preuve indiquant que vous auriez commis un délit. Même si vous

  3   estimez que votre réponse est susceptible de vous incriminer, et que vous

  4   ne souhaitez pas répondre à la question, le Tribunal a le pouvoir de vous

  5   contraindre à répondre à la question, mais dans un tel cas, le Tribunal

  6   s'assurera que votre déposition requise de cette manière ne peut pas être

  7   utilisée comme élément de preuve dans d'autres affaires contre vous, pour

  8   quelconque délit, sauf hormis les cas de poursuite pour faux témoignage.

  9   Monsieur Gagovic, avez-vous compris ce que je viens de vous dire ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui j'ai compris.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci.

 12   Monsieur Karadzic.

 13   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel Gagovic.

 15   R.  Bonjour, Monsieur le président.

 16   Q.  Avez-vous fourni une déclaration à l'équipe de la Défense ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci. Avez-vous lu cette déclaration, et l'avez-vous signée ?

 19   R.  Oui, je l'ai lue et je l'ai signée.

 20   Q.  Merci. Disposez-vous de la version en B/C/S ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  Merci. Tout ce qui figure dans la déclaration, constitue-il le reflet

 23   exact de vos propos ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. Si je devais vous poser mêmes questions aujourd'hui, vos

 26   réponses seraient en règle générale les mêmes ?

 27   R.  Oui, je pense que ce serait les mêmes.

 28   Q.  Merci, Colonel.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

  2   cette déclaration, 1D -- 1D6180.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Compte tenu de l'expurgation que

  4   j'ai citée, cette déclaration 92 ter sera versée au dossier. Nous allons

  5   lui donner une cote.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D2738.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Alors pour ce qui est de la question des

  9   pièces connexes, nous demandons aux Juges de la Chambre de bien vouloir

 10   nous autoriser à ajouter ces trois documents sur notre liste de documents

 11   en vertu de l'article 65 ter. Il s'agit des numéros 1D10065, 67 et 68.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces documents ont-ils été téléchargés

 13   dans le prétoire électronique ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne sais pas mais je vais vérifier.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si le représentant du greffe peut

 16   confirmer, s'il vous plaît.

 17   Donc il s'agit bien du numéro 1D10065, 67 et 68.

 18   A titre d'exemple, pouvons-nous voir le 1D --

 19   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Point d'interrogation de l'interprète

 20   : 1D0065 ou 1D1065.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avons-nous un problème avec la

 22   visioconférence ?

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, je suppose que vous ne

 25   demandez pas le versement au dossier du 1D6184, qui a été cité au

 26   paragraphe 9.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. En vertu de la décision de la Chambre

 28   de première instance, nous n'allons pas en demander le versement au


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  1   dossier. Si je regarde rapidement le prétoire électronique, il semblerait

  2   que ces trois documents sont cités dans le prétoire électronique mais sans

  3   traductions, donc si tel est le cas, nous aurons, à ce moment-là,

  4   l'obligation de poser des questions directement au témoin ou d'abandonner

  5   le versement au dossier.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas d'objection, Monsieur

  7   Tieger, à ce que 1D1836 et 1D4202 soient versés ?

  8   M. TIEGER : [interprétation] En réalité, Monsieur le Président, tout

  9   d'abord, le 1D01836 a déjà été versé au dossier et a la cote P01509.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. D'accord. Le P1509.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Pour ce qui est du 1D04202, j'ai regardé cette

 12   pièce à conviction et j'ai regardé les différents critères qui sont retenus

 13   lorsqu'il s'agit de verser au dossier un document c'est devant cette

 14   Chambre, et j'en ai parlé à différentes occasions avec Me Robinson, et j'ai

 15   essayé de concilier cela avec d'autres décisions qui ont été rendues sur

 16   des documents qui illustraient des déclarations faites par des

 17   représentants officiels du SDS qui ont été promulguées par des organes

 18   officiels dans lesquels pour communiquer au public, ils déclarent quelles

 19   sont les positions sur différentes questions pendant la guerre. Ce

 20   document, d'après ce que je peux en conclure, reflète différentes

 21   informations fournies par une source bien précise. Et ce témoin ne peut

 22   rien nous dire au sujet de cette source et ni l'exactitude relative de

 23   cette information. Et à mon sens si les autres documents que j'ai cités

 24   n'ont pas été versés compte tenu de ce que j'estime être leur valeur

 25   probante et leur fiabilité, eh bien, ce type de document ne répond pas à ce

 26   critère de recevabilité.

 27   Comme les Juges de la Chambre le savent ainsi que Me Robinson, en général

 28   je prône un versement au dossier de l'ensemble des éléments de preuve, mais


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  1   dans le cas présent, j'essaie de concilier de différents critères retenus

  2   par les Juges de cette Chambre lorsqu'il s'agit de verser au dossier

  3   différents documents, c'est la raison pour laquelle j'attire l'attention

  4   des Juges de la Chambre sur le caractère particulier de ce document et

  5   compte tenu des commentaires, plutôt limités, faits par le témoin en

  6   question.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, souhaitez-vous répondre

  8   ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense qu'en

 10   ce qui concerne ce document, ce que le témoin a dit dans le paragraphe 5

 11   est qu'il est d'accord pour dire que le contenu des rapports que nous avons

 12   reçus du chef de la sécurité du corps ressemblait exactement à cela. Donc

 13   je pense qu'on pourrait peut-être voir ce qu'il dit de ce document avant de

 14   décider de son admission.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

 16   Les Juges ne peuvent pas consulter les documents sur le prétoire

 17   électronique pour l'instant, ceci dit, est-ce que l'on peut continuer ?

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De plus, il semble qu'il y a des

 20   problèmes supplémentaires, mais nous allons essayer et continuer, pour voir

 21   comment les choses évoluent.

 22   Oui, Maître Robinson.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le Dr Karadzic a

 24   également du mal à utiliser le prétoire électronique --

 25   M. LE GREFFIER [via visioconférence] [interprétation] : Nous avons du mal -

 26   - nous ne sommes pas en mesure d'entendre le canal anglais --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 28   M. LE GREFFIER [via visioconférence] [interprétation] : -- à Belgrade.


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  1   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  2   M. LE GREFFIER [via visioconférence] [interprétation] : Le témoin

  3   peut entendre la version B/C/S, mais moi, je ne peux pas entendre le canal

  4   anglais.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire une

  6   pause de dix minutes.

  7   --- L'audience est suspendue à 9 heures 34.

  8   --- L'audience est reprise à 9 heures 51.

  9   -- M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gagovic, vous m'entendez

 10   dans une langue que vous comprenez, n'est-ce pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Alors continuons, Monsieur

 13   Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation] J'aimerais maintenant donner lecture du

 16   résumé de M. Gagovic en langue anglaise, et ensuite je donnerai plus

 17   d'information concernant le document 4202.

 18   Milosav Gagovic était un soldat de carrière. En 1992, lorsque la guerre a

 19   éclaté en Bosnie-Herzégovine, il était commandant en second pour la

 20   logistique du 4e Corps de la JNA à Sarajevo. De mai 1992, il a été

 21   commandant par intérim du 4e Corps de la JNA.

 22   Milosav Gagovic considère que le remplacement d'un système de parti

 23   social unique par un système multipartite a occasionné les troubles

 24   ethniques et a créé des problèmes au niveau des relations ethniques et

 25   religieuses entre les différents peuples de Bosnie-Herzégovine. Les

 26   désaccords politiques entre le SDA, le SDS et le HDZ ont également eu des

 27   conséquences sur les populations. Alija Izetbegovic a rappelé qu'il

 28   souhaitait créer un état islamique, alors que Radovan Karadzic avait


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  1   insisté sur le fait que tout le monde en Bosnie-Herzégovine devait

  2   bénéficier d'un traitement égal. Durant les combats, Milosav Gagovic a noté

  3   que tous les pouvoirs des autorités de Bosnie-Herzégovine se concentraient

  4   au niveau d'Alija Izetbegovic qui était en mesure d'influencer de nombreux

  5   événements en Bosnie-Herzégovine.

  6   Pour arriver à ses fins, le SDA et le HDZ ont commencé à créer des

  7   forces de police et paramilitaires illégales. Milosav Gagovic était

  8   également conscient que des membres connus, terroristes -- Milosav Gagovic

  9   était également au courant qu'un terroriste connu formé des membres de

 10   l'unité paramilitaire HDZ et plus les autorités croates --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que ce

 12   n'est pas la partie qui devait être exclue ?

 13   N'est-ce pas, Monsieur Tieger ?

 14   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je pense aussi que d'autres parties du

 15   résumé qui va être lu, contiennent également des éléments qui doivent être

 16   expurgés. Donc l'accusé devrait être prudent lorsqu'il donne lecture de ce

 17   résumé.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez compris, Monsieur Karadzic ?

 19   Veuillez continuer.

 20   M. KARADZIC : [interprétation] Dans ce cas-là, je ne vais pas lire le

 21   paragraphe suivant concernant la JNA, Listica, Mostar. J'espère par contre

 22   que le paragraphe suivant sera pertinent.

 23   Milosav Gagovic considère qu'Alija Izetbegovic a utilisé le referendum

 24   concernant l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine pour décréter que les

 25   Serbes étaient les ennemis des deux autres peuples constitutifs. Ceci a été

 26   le début d'une chasse aux sorcières contre les Serbes à Sarajevo, avec pour

 27   commencer le meurtre de quelqu'un qui participait à un mariage serbe. Des

 28   autres attaques ont eu lieu et des gangs armés ont fait irruption dans des


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  1   appartements la nuit en pillant, et en maltraitant les habitants. Des

  2   membres de groupes paramilitaires évoluaient dans les rues des villages en

  3   chantant des chansons nationalistes et en insultant les Serbes. Les civils

  4   serbes ont constitué des gardes à l'entrée des bâtiments et des barrages

  5   ont été érigés. Les familles ont commencé à recevoir des menaces par

  6   téléphone, reçu également des notes qui étaient envoyées dans les boites

  7   aux lettres avec des insultes, et c'est à ce moment-là que de nombreuses

  8   personnes ont quitté leur résidence.

  9   D'autres formations paramilitaires du HDZ ont tué plus de 30 personnes

 10   âgées serbes, des femmes et des enfants dans le village de Gornji Malovan,

 11   le 5 avril 1992. La première attaque armée contre la JNA a eu lieu peu de

 12   temps après ceci. Et le 22 avril 1992, les forces musulmanes ont attaqué

 13   les populations civiles d'Ilidza. Un certain nombre de soldats de la JNA

 14   ont été attaqués alors qu'ils prêtaient assistance à des civils. Entre le

 15   22 avril et le 2 mai 1992, les groupes paramilitaires musulmans ont attaqué

 16   le groupe militaire du district ainsi que la caserne pratiquement chaque

 17   nuit. Ceci ensuite s'est soldé par des attaques générales contre toute

 18   structure de la JNA à Sarajevo, l'hôpital militaire à Sarajevo ainsi que la

 19   caserne du maréchal Tito, faisaient l'objet d'un blocus, l'aéroport de

 20   Butmir a également fait l'objet d'une attaque.

 21   Les forces de la JNA ont capturé Alija Izetbegovic lorsqu'il est atterri à

 22   Sarajevo, parce qu'ils pensaient qu'il était responsable de l'armée qui

 23   avait mené les attaques contre la JNA. Des négociations se sont tenues, et

 24   des attaques contre la JNA ont cessé le 2 et le 3 mai. Cependant malgré les

 25   accords qui avaient été pris, un convoi était attaqué, et des soldats de la

 26   JNA ont été tués. Certains soldats ont été capturés et emprisonnés, et ils

 27   ont été passés à tabac, et ont fait l'objet de maltraitance. D'autres

 28   attaques ont été lancées contre des actifs de militaires de la JNA au


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  1   quotidien, et des soldats étaient obligés de rester dans les casernes.

  2   Pendant toute cette période, le commandant de la JNA essaie de résoudre

  3   tout cela de manière pacifique en essayant d'obtenir des accords.

  4   Les unités paramilitaires musulmanes ont attaqué des dépôts de la JNA pour

  5   obtenir de grandes quantités d'armes. De nombreuses armes avaient déjà été

  6   prises de manière illégale. Malgré les accords qui avaient été conclus pour

  7   permettre à la JNA, là, de retirer certaines armes des dépôts, les forces

  8   musulmanes ont attaqué les véhicules portant ces armes et les ont sorties

  9   de ces camions.

 10   Milosav Gagovic était au courant du fait que les forces musulmanes

 11   utilisaient certaines structures civiles pour attaquer des positions

 12   serbes. Les forces musulmanes ouvraient le feu constamment contre des zones

 13   résidentielles serbes et des casernes de la JNA. Si l'artillerie serbe

 14   attaquait les parties de la ville, il s'agissait d'attaques contre des

 15   cibles militaires clairement identifiées.

 16   Milosav Gagovic a coopéré avec des représentants juridiques et des

 17   ministres de la zone de responsabilité du corps. Il n'a pas coopéré avec

 18   quelle que unité paramilitaire que ce soit. Les cellules de Crise dans ces

 19   zones ont créé des unités de la TO où les Serbes étaient en majorité. La

 20   JNA et la TO serbe ne travaillaient pas en vue de la division de Sarajevo.

 21   Leur seule mission était de protéger leurs maisons et leurs familles.

 22   Ceci donc conclut ce bref résumé.

 23   Q.  Colonel, j'aimerais que vous consultiez un document qui porte la

 24   référence 1D04202. J'espère que vous l'avez.

 25   R.  Oui, effectivement, j'ai ce document.

 26   Q.  Ce n'est pas le document qui est sur le prétoire électronique. Est-ce

 27   que l'on pourrait avoir le document 1D04202. Voilà.

 28   Colonel, j'aimerais que vous consultiez la date, donc l'en-tête et le


Page 31858

  1   destinataire également, ensuite je vous demande de passer au bas de la page

  2   2.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous voyez le paragraphe qui commence par : "L'objectif de

  5   ces réunions reste toujours l'organisation liminaire" ? Ensuite vous voyez

  6   qu'il y a des villages qui sont mentionnés : Sandzak, Prijepolje, Rudo,

  7   Foca… et cetera.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  "…Visegrad et d'autres localités dans la vallée de la Drina. Et

 10   maintenant il dit que les unités illégales les mieux organisées sont des

 11   unités musulmanes qui sont à Foca, qu'elles sont composées de 2 000 hommes,

 12   il s'agit des unités pour les opérations spéciales qui sont constituées

 13   auxquelles on devrait accorder la priorité --"

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est une question

 15   très directrice.

 16   Monsieur Tieger, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ?

 17   M. TIEGER : [interprétation] Vous avez pris les devants. Et c'est tout

 18   particulièrement dans le contexte de l'objection qui a été soulevée et

 19   l'objectif tout à fait évident consistant à montrer ce document au témoin.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé que M.

 22   Karadzic pose une question au témoin d'ordre général plutôt que d'attirer

 23   l'attention sur une partie spécifique du texte. Je pense que c'est ainsi

 24   qu'on devrait procéder.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Colonel, est-ce que vous avez pu consulter la page 3 ?


Page 31859

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous connaissiez bien ces questions ? Ou est-ce que

  3   c'étaient des éléments qui relevaient de votre connaissance générale, dans

  4   quelle mesure ceci correspond à ce que vous saviez avant le début de la

  5   guerre en Bosnie-Herzégovine ?

  6   R.  J'ai dit, dans ma déclaration, qu'au niveau du commandement du corps,

  7   nous bénéficions de réunions d'information ou de briefings pour nous tenir

  8   informer de la situation dans la zone de responsabilité du 4e Corps. Par

  9   conséquent, tout ce qui se passait durant cette période a fait l'objet de

 10   ces réunions d'information, y compris ces éléments spécifiques. Et le

 11   colonel Simovic, qui a signé ce document, nous a informé de la situation et

 12   nous a dit que la partie orientale de la Bosnie s'afférait beaucoup plus

 13   notamment en ce qui concerne la zone de Sandzak et du Monténégro. Donc,

 14   lorsque j'ai vu ce document, j'ai dit que j'étais au courant de ces

 15   éléments, et non pas uniquement en ce qui concerne ces régions mais

 16   également d'autres régions qui faisaient l'objet de ces briefings. Mais je

 17   ne pense pas que le nom de notre ancien chef du 4e Corps, Fikret Selimovic,

 18   qui était déjà passé de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau de formations

 19   paramilitaires de la SDA.

 20   Q.  Merci. J'attendais l'interprétation. Est-ce que vous pouvez consulter

 21   le premier paragraphe de la page 3 ? Il est mentionné qu'il voulait

 22   attaquer un dépôt militaire, mais que les dirigeants du SDA ne voulaient

 23   pas donner leur accord. Pourriez-vous nous dire quelle a été l'influence du

 24   SDS sur la JNA à l'époque ?

 25   R.  A l'époque, le SDS n'avait aucune influence sur la JNA, et c'était le

 26   cas également pour les autres partis politiques. A l'époque, la JNA était

 27   encore l'armée populaire, c'est-à-dire l'armée qui était composée de tous

 28   les groupes ethniques, et donc tous les groupes ethniques étaient dans ses


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  1   rangs mis à part ceux qui refusaient de répondre aux appels de

  2   mobilisation, et des membres des groupes musulmans et croates avaient déjà

  3   commencé à refuser ceci.

  4   Q.  Pour ce qui est de votre commandement, au début du mois de décembre

  5   1991, est-ce qu'il y avait encore des officiers haut gradés musulmans ou

  6   croates ?

  7   R.  Oui. Il y avait Ante Karanovic. Il y avait Rasim Delic, qui était

  8   responsable au sein du département des opérations. Il y avait également

  9   Muharem Nacina [phon], il y avait également des lieutenants-colonels qui

 10   étaient au niveau du commandement du corps.

 11   Q.  Et qui était le commandant de la 10e Brigade de Lukavica ?

 12   R.  Il s'agissait de Kasanovic, il était lieutenant-colonel, et --

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demande au témoin de

 14   ralentir et de répéter sa réponse.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous répéter

 16   votre réponse, et lorsque vous répondez, veuillez parler lentement pour que

 17   tout le monde puisse vous comprendre. Merci.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que le commandement du corps à

 19   l'époque était composé également d'officiers supérieurs musulmans et

 20   croates. Le chef d'état-major était Ante Karanusic [phon], qui était Croate

 21   originaire de Split. Le responsable des opérations était Rasim Delic, qui

 22   est ensuite devenu le commandant de la Fédération de Bosnie-Herzégovine; et

 23   puis il y avait le colonel Muharem Nadza, qui était un Musulman. Et puis il

 24   y avait également Kari Kasanovic [phon], qui était lieutenant-colonel au

 25   niveau de la JNA. Il y avait le commandant du 4e Régiment d'Artillerie

 26   mixte de Kiseljak, il y avait le lieutenant-colonel Polutak. Il y avait le

 27   commandant de la 6e Brigade prolétaire à Doboj, Cazim Hodzic. Et puis il y

 28   avait des gens également qui avaient des postes-clés et qui étaient croates


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  1   ou musulmans. Il y avait également des officiers qui se trouvaient dans des

  2   postes plus bas dans la hiérarchie dans toutes les brigades jusqu'à 1992.

  3   Q.  Une autre question, Colonel. A la page 3, il est mentionné qu'il a

  4   demandé qu'une unité de spécialistes soit constituée pour une opération

  5   secrète d'exécution ou un assassinat; est-ce que quelque chose de ce genre

  6   vous a été mentionné ?

  7   R.  Nous nous connaissions, nous savions qu'il y avait une liste de

  8   personnes qui étaient membres de la JNA et qui étaient serbes ou

  9   monténégrins et qui étaient sur une liste de personnes visées par ces

 10   complots d'assassinat ou de liquidation. Il y avait des déjà des membres la

 11   famille de ces officiers de la JNA qui avaient reçu des menaces par

 12   téléphone, ou par courrier. Les appartements de certains de ces officiers

 13   avaient également fait l'objet de descente. Nous savions qu'ils prévoyaient

 14   ces assassinats secrets, parce que nous savions qu'ils proposaient un

 15   service de taxi pour transporter des officiers supérieurs d'un lieu de

 16   rassemblement vers des sites inconnus où là ils auraient fait l'objet de

 17   chantage ou ils auraient plus ou moins été éliminés.

 18   Q.  Monsieur Gagovic, merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question concernant ce

 20   document. J'aimerais le verser au dossier.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il une objection, Monsieur Tieger

 22   ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, je crains être contraint d'élever la

 24   même objection compte tenu des circonstances. Je ne vois pas en quoi le

 25   fait que ce témoin ait pu recevoir ce document nous permet d'oublier les

 26   problèmes de fiabilité insuffisante dont il est engagé. Dans la mesure où

 27   certains documents précédemment ont été rejetés, eh bien, c'était comme si

 28   quelqu'un disait : "J'ai reçu ce document de l'organe officiel du SDS qui


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  1   contenait un entretien avec un représentant du SDS qui souhaitait que nous

  2   soyons informés de ces choses-là." Alors, je ne m'attendrais pas à ce que

  3   ceci change la décision de la Chambre en la matière.

  4   Mais dans ce cas précis, nous avons un informateur, dont le témoin ne

  5   sait rien, et cette information a été débattue du point de vue des critères

  6   de recevabilité, est-ce que cela doit être admis ou non. Mais rien de ce

  7   que le témoin a pu dire n'ajoute quoi que ce soit à ce débat.

  8   Il a fourni des éléments de contexte mais ça ne change rien à la

  9   question de la recevabilité parce que, dans le cas précédent que j'ai

 10   mentionné, qui portait également sur la recevabilité, les éléments de

 11   contexte ont été utilisés à des fins de récusation; c'est la raison pour

 12   laquelle on a demandé à l'accusé de se pencher sur ce document. Et

 13   maintenant nous voyons que ce témoin a reçu ces informations émanant de

 14   l'agence Semso mais nous n'en savons pas vraiment davantage, quant à

 15   l'identité de la personne qui fait cette déclaration dont on demande le

 16   versement et ça été rejeté dans les circonstances que j'ai évoquées.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La réponse

 19   simple à ceci est qu'il s'agit uniquement de la question de savoir quel

 20   poids il sera attribué, et vous avez, déjà par le passé, versé au dossier

 21   de nombreux documents similaires à celui-ci en vous fondant sur les

 22   rapports de l'Accusation et les rapports de la Sûreté d'Etat, des organes

 23   de la police musulmane qui ont repris des informations émanant d'autres

 24   personnes, donc je ne crois pas que ceci soit irrecevable pour les raisons

 25   avancées par M. Tieger.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, la Chambre est d'accord

 28   avec Me Robinson. Le témoin a confirmé en partie le document, et comme vous


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  1   l'avez indiqué, il en a fourni contexte. Nous le verserons en tant que

  2   pièce D2739. Mais il semble y avoir de nouveau un problème avec le lien par

  3   visioconférence. Vérifions ceci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je poser une question --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Tieger.

  6   Oui. Allez-y, Monsieur Tieger.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, juste un point et je

  8   ne me propose pas de revenir sur votre décision, mais il s'agit des

  9   questions récurrentes et parfois il est utile de simplement proposer une

 10   observation qui pourrait être pertinente lors des occasions suivantes où

 11   ceci se présentera.

 12   Tout d'abord, je voudrais inviter les Juges de la Chambre à tenir compte du

 13   caractère circulaire de la confirmation donnée par le témoin, parce qu'il a

 14   été dit que le témoin a confirmé cette information. Mais le témoin recevait

 15   l'information. C'est là la source de son information, donc il y a un aspect

 16   circulaire à l'idée même d'avoir le témoin qui nous confirme cette

 17   information sur la base de ce document.

 18   Deuxièmement, je crois que cela nous éclaire également sur la question de

 19   la recevabilité d'autres types de documents. C'est le type de documents que

 20   j'ai évoqués, et que cela aura une influence à l'avenir sur le versement de

 21   ces autres types de documents, ce que je voulais signaler.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Voyons les problèmes au fur

 23   et à mesure qu'ils se posent.

 24   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez fini votre interrogatoire principal

 25   ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. En page 18 du compte rendu,

 27   ligne 25 et en page 19, ligne 1, M. Tieger a parlé du SDS de tout à fait

 28   hors contexte, hors sujet. Je ne vois pas le rapport. Il ne s'agit pas


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  1   d'une information qui vient du SDS mais d'un organe officiel de la JNA ?

  2   M. TIEGER : [interprétation] Me Robinson sait ce que signifiait cette

  3   référence et il pourra l'expliquer à l'accusé.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Restons-en-là pour le moment.

  5   Monsieur Karadzic, la déclaration du témoin nous dit qu'il était commandant

  6   du 4e Corps de Sarajevo de la JNA en juin 1992 par intérim. Est-ce que vous

  7   pourriez lui demander quels postes il a pris après cela au sein des forces

  8   armées et quels postes il occupait au moment où il a pris sa retraite.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Colonel, pourriez-vous nous dire qui commandait le 4e Corps avant que

 12   vous ne preniez ce poste ?

 13   R.  C'était le général Vojislav Djurdjevac.

 14   Q.  Merci. Et ensuite avant la nomination du commandant suivant, vous, vous

 15   avez été nommé commandant par intérim, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, commandant par intérim du 4e Corps.

 17   Q.  Je pense qu'il faudrait traduire ceci différemment non pas par acting

 18   en anglais mais standing, c'est autre chose, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Combien de temps êtes-vous resté à ce poste ?

 21   R.  Je suis resté à ce poste du 11 au 20 mai au moment où le 4e Corps de la

 22   JNA a été démantelé. Je suis resté à Lukavica jusqu'au 1er juin à cause des

 23   unités qui étaient bloquées à l'intérieur des casernes à Sarajevo. Et afin

 24   de lever ce blocus, le dernier de ces blocus a été levé -- enfin je suis

 25   resté jusqu'au moment où le dernier d'entre eux a été levé le 5 juin à la

 26   caserne de Lukavica.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous vous rappelez la venue du général Mladic dans ce

 28   district militaire; est-ce que vous savez qui l'avait nommé ?


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  1   R.  Le général Mladic est arrivé dans le 2e District militaire, le 10 mai.

  2   Il a pris le poste de commandant par intérim de ce district militaire, et a

  3   été nommé par le secrétaire national à la Défense populaire.

  4   Q.  Est-ce que vous vous rappelez quelle décision avait été prise bien

  5   avant, bien avant le début du conflit?

  6   R.  Je ne sais pas si la décision portant nomination du général Mladic

  7   avait été prise avant les hostilités, parce que ce poste était occupé par

  8   Kukanjac. 

  9   Q.  Qu'est-ce qui est arrivé ensuite ? Quelles fonctions avez-vous occupé

 10   ensuite, et jusqu'à quand ?

 11   R.  Après avoir occupé ces fonctions, j'ai fait une demande de mise à la

 12   retraite, et j'ai été mis à la retraite, à ceci près que j'ai également

 13   fait valoir deux ans de congé, et officiellement c'est le 1er novembre 1992

 14   que j'ai pris ma retraite.

 15   Q.  Merci. Colonel, je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gagovic, comme vous l'aurez

 18   remarqué, votre interrogatoire principal a donné lieu au versement de votre

 19   déclaration écrite, pour l'essentiel. Mais vous allez maintenant être

 20   contre-interrogé par le représentant de l'Accusation.

 21   Monsieur Tieger, à vous.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Contre-interrogatoire par M. Tieger :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je suppose que vous

 25   pouvez m'entendre dans votre langue.

 26   R.  Bonjour, je vous entends très bien.

 27   Q.  Très bien. Colonel, je voudrais vous poser des questions portant sur

 28   toute une série de documents, et notamment des conversations téléphoniques


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  1   interceptées auxquelles vous avez participé. Je relève que dans votre

  2   déposition dans l'affaire Dragomir Milosevic, à un moment l'un des conseils

  3   vous a demandé pourquoi cette personne ne vous avait pas présenté une

  4   conversation interceptée dont vous considériez qu'eh bien, elle existait

  5   bel et bien qu'elle reflétait une conversation que vous aviez eue, et je

  6   vais essayer de vous présenter autant de ces extraits pertinents que

  7   possible.

  8   Je voudrais, Colonel, commencer par le document 30743 de la liste 65 ter.

  9   Pour le représentant du greffe qui vous présentera les documents, et qui

 10   est peut-être déjà familier de l'organisation du classeur correspondant,

 11   les documents sont rangés dans l'ordre de leur numéro de document avec les

 12   numéros de cotes commençant par D ou P, et ensuite le numéro 65 ter. Toutes

 13   les références sont donc indiquées, et le numéro dans la liste 65 ter peut

 14   être retrouvé vers la fin de ce document numéro 30743.

 15   Alors, Colonel, je peux vous faire écouter un extrait de l'enregistrement

 16   en question, mais je crois que, sur la base de votre déposition dans

 17   l'affaire Dragomir Milosevic, il est possible de dire que vous étiez au

 18   courant du fait que nombre de conversations téléphoniques avaient été

 19   interceptées et enregistrées. Donc, afin de procéder plus rapidement, je

 20   vous présente la transcription de ces conversations. Celle qui est à

 21   l'écran est datée du 11 mai 1992.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors comme le montre la transcription, la conversation se déroule

 24   entre vous-même et M. Mladic, et vous lui dites ensuite que Baros est au

 25   téléphone. Le général Mladic continue à s'entretenir avec lui, et je vais

 26   vous poser des questions également à ce sujet. Mais pour le moment,

 27   Colonel, et concernant cette date du 11 mai, où vous et le général Mladic,

 28   vous trouviez-vous ?


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  1   R.  Je me trouvais à Lukavica, au commandement de la caserne --

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom en raison du

  3   chevauchement des voix.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] -- le général Mladic est arrivé à Lukavica,

  5   enfin il venait de temps en temps. il est arrivé le 10 pour nous dire qu'il

  6   avait pris les fonctions de commandant de la 2e District militaire, en

  7   pratique qu'il se déplaçait d'unité en unité, et c'est la façon dont il

  8   faisait la connaissance de ces unités. Quant au général Baros, il avait

  9   fait sa connaissance grâce à aux équipements de communication radio, parce

 10   qu'il n'avait pas de téléphone, et il passait par un poste radio. En effet,

 11   il était bloqué à l'intérieur de la caserne du maréchal Tito.

 12   Par ailleurs, il était le commandant des écoles militaires au sein de la

 13   caserne maréchal Tito, à Sarajevo. Alors le général Mladic a eu cette

 14   conversation mais j'en connais le contenu dans ces grandes lignes. Je n'ai

 15   pas tout écouté par politesse, en tant que subordonné mais je sais qu'il a

 16   informé le général Baros que lui-même, Mladic était arrivé de ce poste de

 17   commandant du 2e District militaire qu'occupait précédemment le général

 18   Kukanjac.

 19   Q.  Alors, comme vous pouvez le voir dans la suite de la discussion, Baros

 20   soulève le problème des gens qui viennent devant la grille de la caserne.

 21   Et il s'agit de la caserne maréchal Tito, n'est-ce pas, comme vous l'avez

 22   dit ?

 23   R.  Oui. Les gens dont parle Baros, ce sont en fait des civils apeurés dans

 24   la ville de Sarajevo, des civils qui quittent leurs appartements et fuient

 25   pour sauver leur propre vie. Ils fuient vers la caserne maréchal Tito, qui

 26   elle est la plus proche parce qu'elle se trouve au centre de Sarajevo, près

 27   de la gare centrale.

 28   Q.  Très bien. Alors, Colonel, vous nous avez dit que, par politesse et


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  1   parce que vous étiez subordonné, vous n'aviez pas écouté l'ensemble de la

  2   conversation, mais puisque nous poursuivons dans notre examen de ceci, je

  3   voudrais attirer votre attention sur la quatrième page de la transcription

  4   qui est affichée devant vous, en B/C/S. Nous voyons que le général Mladic

  5   indique à Baros que Gagovic écoute, et qu'il va poursuivre, ensuite, vous

  6   et Baros vous pourrez continuer la conversation que vous aviez débutée un

  7   peu en avant que vous n'ayez le général Mladic, en ligne, au téléphone.

  8   R.  Oui, mais avant cela le général m'a dit que je pourrais continuer à

  9   parler avec Baros.

 10   Q.  Oui, on le voit dans le compte rendu, la transcription. Alors revenons

 11   maintenant vers le début de la discussion, lorsque Baros lui a indiqué la

 12   nature de sa préoccupation par rapport aux gens qui venaient devant la

 13   caserne maréchal Tito. Le général Mladic le rassure, lui dit de tenir bon,

 14   et indique des négociations auront lieu ce même jour au sujet de la

 15   restitution de biens, d'armes, ainsi que d'échanges de personnes, n'est-ce

 16   pas ? Et je crois que vous trouverez ça à la page 2 de votre transcription.

 17   R.  Pour autant que je le sache, Baros était surchargé par la population

 18   civile qui se trouvait à la caserne maréchal Tito. Il y avait également de

 19   petits enfants, alors il y avait des officiers, des soldats qui

 20   travaillaient au sein de la caserne maréchal Tito, mais il y en avait aussi

 21   qui avait quitté le secteur de Sarajevo, alors que leurs familles étaient

 22   restées sur place. Par ailleurs, les unités militaires des Musulmans

 23   exerçaient des pressions pour qu'ils se rendent, pour qu'ils laissent sur

 24   place tout le matériel technique. Et Baros a dit que lui, il était prêt à

 25   défendre la caserne, qu'il n'y avait aucun risque que cela se produise.

 26   Q.  En fait, le général Mladic lui a donné d'autres garanties en lui disant

 27   qu'il devait tenir bon, et il lui rappelle, vous êtes toujours en meilleure

 28   position que, lui, signifiant les Musulmans, et qu'ils ont été coupés.


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  1   "Et toute la ville a été coupée, et l'ensemble de la population

  2   musulmane. Ils ne peuvent pas vous atteindre. Alors, je vais vous dire

  3   aujourd'hui, en termes très clairs, parce que s'ils osent toucher à un seul

  4   cheveu sur la tête d'un de nos membres ou sur la tête de la famille de nos

  5   soldats, dans ce cas --"

  6   R.  Eh bien, voyez-vous, je ne sais pas combien ou quelles sont vos

  7   connaissances sur les environs de Sarajevo. Il y a de nombreux quartiers

  8   dans Sarajevo et autour de Sarajevo qui étaient habités par des Serbes, et

  9   dans ces quartiers-là, les Serbes s'étaient organisés pour assurer leur

 10   propre défense et défendrent leurs biens. C'est ce type-là, c'est ce dont

 11   Mladic parle lorsqu'il dit que ces quartiers sont encerclés. Il y avait des

 12   raids quotidiens menés par des unités musulmanes de part et d'autre qui

 13   donnaient lieu à la panique au sein de la population serbe pour qu'ils

 14   partent, comme les régions périphériques et comme ils avaient quitté le

 15   centre de Sarajevo.

 16   Vous savez, moi, j'avais mon propre appartement. Je souhaitais vivre à

 17   Sarajevo entouré de mes amis, mais j'ai dû réinstaller ma famille parce

 18   qu'il y avait des menaces à tous les jours, et c'étaient les unités

 19   paramilitaires qui étaient soutenues et auxquelles les autorités avaient

 20   donné des mesures incitatives. Ils n'auraient pas pu agir comme ça s'ils

 21   n'avaient pas reçu le soutien du gouvernement.

 22   Lorsque je parle des autorités, je veux parler des autorités qui sont

 23   celles du président de la présidence, Alija Izetbegovic.

 24   Q.  Colonel, j'ai peu de temps avec vous. Il s'agit de questions que vous

 25   avez eu l'occasion -- et que vous avez soulevé dans la déclaration que vous

 26   avez fournie à la Défense. Les questions que je vous pose sont des

 27   questions précises au sujet de certains points que je souhaite soulever, et

 28   dans le cas qui nous intéresse, il s'agit d'une écoute téléphonique. Je


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  1   vous demande de bien vouloir vous concentrer sur la question qui vous est

  2   posée, et vous pouvez ensuite laisser ça entre les mains de la Défense

  3   s'ils souhaitent que vous élaboriez et que vous développiez la question des

  4   contextes ou des motifs.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Avant la pause, je souhaite demander le

  6   versement au dossier de ce document, s'il vous plaît, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons le verser au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote P6069.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gagovic, nous allons faire une

 11   pause d'une demi-heure et revenir à 11 heures 03.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 14    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous une quelconque difficulté

 15   avec la visioconférence ?

 16   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous adressez --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gagovic, m'entendez-vous dans

 18   votre langue ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, maintenant nous pouvons vous voir,

 21   Monsieur Gagovic.

 22   Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Colonel, je souhaite ensuite passer à une autre conversation qui s'est

 25   déroulée le 19 mai. Et cette fois-ci, entre vous et le lieutenant-colonel

 26   Jankovic, et ensuite entre Jankovic et le général Mladic. Cela se trouve au

 27   numéro 65 ter 30775. Alors si vous voulez bien regarder cette

 28   transcription, Colonel, ce n'est pas très long, et comme vous devriez


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  1   pouvoir le voir en le regardant, c'est une autre occasion à laquelle vous

  2   avez répondu --

  3   R.  Oui, d'accord.

  4   Q.  -- vous avez répondu, il y a une conversation téléphonique, et M.

  5   Mladic est en ligne, le général Mladic est en ligne. Et cette conversation

  6   porte sur la question de l'évacuation de la caserne, comme vous pouvez le

  7   constater, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Le général Mladic souhaite recueillir des éléments d'information de

 10   Jankovic sur ce que souhaite son interlocuteur musulman, comme vous pouvez

 11   le voir, au niveau de la première page de la transcription, vous pouvez

 12   voir que ce sont des armes dans le même état dans lequel il les ont

 13   trouvées, le général Mladic parle de circonstances dans lesquelles eux,

 14   ils, les Musulmans, se comportent ou pourront entrer dans la caserne, à

 15   savoir lorsqu'ils pourront passer la ligne de séparation. Et Jankovic

 16   précise que c'est qu'ils avaient déjà demandé, le général Mladic indique

 17   que cela n'arrivera pas. Je pense que ceci coïncide avec vos souvenirs, les

 18   souvenirs que vous avez des circonstances de l'époque ?

 19   L'INTERPRÈTE : L'interprète de cabine française précise qu'il y a beaucoup

 20   d'interférence.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un endroit où avaient été réinstallés

 22   les recrues de la caserne le maréchal Tito après le blocus. Jankovic était

 23   là avec son équipe pour faire en sorte que les choses se passent, que les

 24   hommes soient réinstallés dans la caserne. Mais il y a eu un différend, car

 25   les représentants de la partie musulmane avaient insisté pour dire que rien

 26   ne devait enlever de la caserne, hormis les effets personnels des recrues

 27   et des officiers. Cependant, il y a eu beaucoup de matériel d'aide à leur

 28   formation à la caserne, vous pouvez trouver ça étrange, mais il y avait en


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  1   fait des pièces d'artillerie et autres qui étaient considérés comme des

  2   aides à la formation. Et donc le général Mladic n'était pas d'accord avec

  3   ce moyen d'évacuer la caserne. Il souhaitait en revanche que soit estimé

  4   quels étaient les éléments qui devaient être enlevés et ce qui ne pouvait

  5   pas l'être. Et l'objectif consistait à réinstaller les recrues quelque part

  6   dans le secteur de Grbavica.

  7   J'ai établi ce lien à l'instant, je n'ai pas participé à cette

  8   conversation, mais vous savez que tous les téléphones et les autres moyens

  9   de communication devaient être transmis par mon numéro de téléphone. Parce

 10   que tous les autres téléphones avaient été coupés, hormis mon téléphone, à

 11   moi qui était mis sur écoute en permanence. Donc on ne pouvait rien décider

 12   au niveau du commandement du corps sans que ceci ait été porté à ma

 13   connaissance ou sans que j'intervienne.

 14   Q.  Merci encore une fois. Comme nous avons pu le voir dans des

 15   conversations précédentes, une qui s'est déroulée le 11, le général Mladic

 16   rassure Jankovic, dans ce cas-ci, de deux façons. Premièrement, c'est

 17   quelque chose que vous trouvez à la page 2 de la transcription.

 18   Premièrement, il explique que Jankovic était en meilleure position que les

 19   Musulmans. Il a dit : "Nous pouvons rester à la caserne pendant un an. Il

 20   n'y a pas de manque de nourriture dans la caserne de Sarajevo."

 21   Et ensuite il explique que s'il y a une menace proférée par la partie

 22   musulmane, eh bien, dans ce cas, il y aura des conséquences graves. Et

 23   c'est le passage qui porte sur le fait de faire arriver des citernes et

 24   c'est ce qui s'est passé à Mostar; ça serait le cas de Sarajevo. Veuillez

 25   lui dire à lui et à Divjak que je le connais très bien. "Et vous pouvez

 26   faire entrer un canon citerne, mais dans ce cas, il enverrait d'abord lui-

 27   même et ce serait une condamnation à mort de lui-même et de l'ensemble de

 28   la ville de Sarajevo."


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  1   Dans les deux conversations, Colonel, il est exact de dire que le général

  2   Mladic offrait des garanties aux représentants officiels militaires pour

  3   leur dire que leur situation était meilleure que celle des Musulmans et que

  4   les Musulmans n'oseraient pas entreprendre quoi que ce soit parce que les

  5   conséquences seraient très graves s'ils faisaient quelque chose; est-ce

  6   exact ?

  7   R.  Je ne souhaite pas aborder cette conversation entre Mladic et le

  8   commandant ou le lieutenant-colonel Jankovic, simplement parce que je n'ai

  9   pas suivi cette conversation-là après avoir pris contact. Et j'ai pris

 10   contact parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, mon téléphone était

 11   le seul téléphone qui fonctionnait et qui permettait d'entrer en contact

 12   avec le commandant du corps.

 13   Mladic, comme tous les négociateurs, souhaitaient obtenir le plus possible,

 14   et il y avait des menaces qui avaient été proférées à l'encontre des

 15   officiers et du personnel qui se trouvaient dans la caserne maréchal Tito.

 16   Lorsqu'on parle ici de citernes, camion citerne remplis d'engins explosifs

 17   que l'on conduirait jusqu'à l'entrée de la caserne était l'une de ces

 18   menaces, et un tel camion citerne aurait l'effet d'une bombe atomique. Mais

 19   le général Mladic disait à Jankovic qu'il s'agissait de menaces dénuées de

 20   fondement, et qu'on tirait dans le vide en quelque sorte. C'est ainsi que

 21   je l'ai compris.

 22   Q.  Merci, Colonel.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 24   document, s'il vous plaît.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président. Alors pour ce qui est

 26   de l'authenticité ou du fondement pour verser au dossier des conversations

 27   téléphoniques interceptées, je me demande si l'Accusation pourrait nous

 28   informer si oui ou non cette conversation figure dans le dossier en


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  1   l'espèce identifiée par les opérateurs ou par ceux qui surveillaient les

  2   conversations téléphoniques pour nous dire qu'il s'agit d'un conversation

  3   authentique ou non. La raison pour laquelle c'est que nous avons -- je dis

  4   cela c'est que nous avons demandé à ce que les écoutes téléphoniques soient

  5   -- puissent être versées au dossier, et l'Accusation a dit qu'il faudrait

  6   que nous appelions ou citer à la barre les opérateurs musulmans et croates

  7   ce qui [inaudible] d'écoutes téléphoniques pour que nos écoutes puissent

  8   être versées au dossier. Donc, si c'est le cas, je souhaite dire qu'avant

  9   que les écoutes téléphoniques de l'Accusation soient versées au dossier

 10   qu'il y ait un fondement au compte rendu d'audience que ceci a été

 11   identifié par les opérateurs d'une écoute téléphonique sou des témoins

 12   qu'il s'agissait d'écoute fiable et authentique.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas refusé l'admission des

 14   écoutes précédentes, parce que le témoin était l'un des interlocuteurs.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Précisément.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dans ce cas M. Gagovic n'apparaît

 17   pas dans la conversation.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Si, si.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Outre le fait qu'il répond au téléphone et

 20   qu'il passe ensuite le téléphone à Jankovic; sinon, on ne l'entend pas dans

 21   la conversation.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, souhaiteriez-vous

 23   répondre ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le

 25   Président. Alors je souhaite répondre directement à Me Robinson en disant

 26   qu'il s'agit là -- de quelque chose qui a été authentifié dans le document

 27   P4635, à la ligne 453, mais ce qui est davantage pertinent, c'est que --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Si ceci a


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  1   été authentifié au niveau de cette pièce-là, Me Robinson va retirer son

  2   objection dans ce cas.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ceci sera versé au dossier.

  5   M. TIEGER : [interprétation] En fait, nous n'essayons jamais de soulever ou

  6   de présenter des obstacles inutiles lorsqu'il s'agit de verser au dossier

  7   des documents. Je crois que lorsque nous avons déposé notre écriture notre

  8   position est toujours la même sur les conversations téléphoniques

  9   interceptées et leur fiabilité et nous parlons de leur fiabilité au sens

 10   large du terme. Donc je ne souhaite pas les arguments faits par Me

 11   Robinson. Il peut y avoir des conversations dont je vais demander le

 12   versement qui ne sont pas forcément authentifiées. Donc je sais que vous ne

 13   souhaitez pas que --

 14   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 15   M. TIEGER : [interprétation] -- mais nous allons y venir.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera versé au dossier et aura la

 17   cote P6070.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Alors au paragraphe 39 de votre déclaration, vous avez fait quelques

 20   observations au sujet des bombardements ou des pilonnages à Sarajevo. Je

 21   souhaite attirer votre attention sur un document ou un événement qui s'est

 22   déroulé à l'époque dont vous avez eu connaissance et qui implique le

 23   bombardement de localités musulmanes dans la région à propos desquelles

 24   vous avez été contacté par un homme répondant au nom de Zekerijah Smajic.

 25   M. Smajic était un journaliste assez connu de Jutel; exact ?

 26   R.  Oui, je le connais, c'est exact.

 27   Q.  Et simplement pour que les Juges de la Chambre soient au courant, Jutel

 28   était un organe de presse qui était le symbole en quelque sorte de la


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  1   Yougoslavie multiculturelle; c'est exact ?

  2   L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il répéter, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gagovic, veuillez répéter votre

  4   réponse, s'il vous plaît.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était l'intention de Jutel. Ceci avait été

  6   créé en tant que chaîne de diffusion yougoslave, mais n'a pas beaucoup

  7   contribué au progrès de la situation en Bosnie-Herzégovine. Bien au

  8   contraire, quelquefois ceci avait tendance à attiser les flammes du conflit

  9   entre les peuples en ex-Yougoslavie.

 10   M. TIEGER : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que nous pouvons maintenant voir le numéro 65 ter 30745,

 12   veuillez regardez la discussion qui a eu lieu entre vous et M. Smajic la

 13   date du 11 mai 1992.

 14   C'est un peu plus long que la conversation précédente que nous avons

 15   regardée, Colonel, je souhaite attirer votre attention sur des passages

 16   particuliers et je vais vous dire où vous pouvez les trouver dans la

 17   transcription dans votre langue ainsi que dans la version anglaise.

 18   Alors, tout d'abord, sur la première page, nous voyons que M. Zekerijah

 19   Smajic se présente, et il parle également de sa carrière militaire, et il

 20   se présente comme étant un habitant de la localité de Jutel. Cela se trouve

 21   -- bon, ça c'est l'introduction, qui se trouve à la page 1 de la

 22   transcription, et que c'est un militaire et le fait qu'il habite --

 23   l'endroit où il habite est évoqué à la page 2.

 24   Il explique ensuite qu'il a des missions de paix après le choc, l'attaque

 25   choquante qui s'est déroulée le jour précédent, qui s'était rendue dans la

 26   localité de Sokolje. Vous trouvez cela à la page 2 également, et ensuite,

 27   comme vous pourrez le voir vers le bas de la page 3 dans la transcription

 28   dans votre langue, il parle en fait de la canonnade généralisée, y compris


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  1   les attaques contre les localités de Potok, Sokolje et Bresje Brdo, qui

  2   étaient en fait des régions qu'il avait visitées, hier.

  3   Et ensuite il poursuit en vous disant qu'il pensait que c'était en réponse

  4   ou lié à un autre pilonnage qui avait pour cible la caserne de Rajlovac.

  5   Mais il a dit que cela venait de la colline de Zuc, et qu'il est à 99 % sûr

  6   qu'il s'agissait d'un cas de provocation, et que c'était intentionnel.

  7   Ensuite il poursuit, vers le bas de la page -- pardonnez-moi, 4 et 5

  8   de la transcription dans votre langue, il parle d'une conversation qu'il a

  9   eue avec le colonel Miletic -- pardonnez-moi, c'est vous qui lui parlez

 10   d'une conversation que vous avez eue avec Miletic, et qu'en réponse après

 11   avoir entendu Miletic dire que l'on pilonnait depuis Brijesko Brdo, vous

 12   appelez Abdic, et vous lui demandez qu'il intervienne pour faire cesser

 13   cela, pour empêcher la riposte sous la forme de pilonnage, la destruction

 14   d'installations et des maisons en particulier pour empêcher que des

 15   personnes soient tuées.

 16   Et ensuite, on constate également que Smajic fait mention encore une

 17   fois du fait qu'il nie que les gens de ces secteurs sont en train de

 18   pilonner, qu'ils sont tous dans des abris.

 19   Alors deux autres références avant d'apporter votre -- pour faire

 20   porter votre attention. Tout d'abord, Colonel, puise-je avoir une réponse

 21   aux deux dernières références, en fait, attirer votre attention sur le

 22   caractère de cette conférence téléphonique, il s'agit d'un plaidoyer et

 23   compte tenu des informations que vous receviez sur le pilonnage de ces

 24   trois localités musulmanes. Vous souvenez-vous de cette conversation ?

 25   R.  Je me souviens bien de cette conversation. M. Smajic et moi-même,

 26   nous nous connaissions bien. Il savait que la JNA était un médiateur pour

 27   la population civile, et qu'elle protégeait celle-ci, quelle que ce soit

 28   son appartenance ethnique ou religieuse. C'est la raison pour laquelle il


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  1   m'a appelé. Et quelqu'un, en même temps de Rajlovac a appelé Miletic,

  2   c'était le directeur d'une usine militaire, il s'est plaint d'avoir fait

  3   l'objet de bombardement, des obus tombaient sur Rajlovac et sur l'aéroport

  4   qui était un petit aéroport. Et puis, Hajrija a appelé pour dire que la

  5   même chose se produisait dans sa localité, que des obus de mortier

  6   tombaient, que la population avait peur, et il m'a demandé de faire tout ce

  7   que je pouvais pour empêcher cela.

  8   Etant donné que M. Fikret Abdic représentait la présidence de Bosnie-

  9   Herzégovine, après les négociations du 4 mai avec la JNA, j'ai parlé à

 10   Fikret, et je l'ai demandé de parler à Miletic. Et j'ai également parlé

 11   moi-même à Miletic. Je voulais qu'il trouve une solution à trois, parce que

 12   ce n'était pas le cas d'une partie belligérante provoquant l'autre, ça se

 13   passait dans tous les sens, et je ne peux pas vous déterminer qui a

 14   commencé le premier avec ces actes de provocation. Et que ce qui est des

 15   propos de Zekerijah, que rien ne se passait dans son village, et que

 16   personne n'avait ouvert le feu à partir de son village, c'est en fait son

 17   village qui a été pris à parti. Il y avait un groupe de renégats musulmans

 18   qui avait des mortiers à la disposition, ils embarquaient ces mortiers sur

 19   des camions, et ils ouvraient le feu sur une ou deux localités.

 20   Quelquefois, ces projectiles tombaient sur leur propre territoire,

 21   quelquefois, sur le territoire serbe.

 22   J'ai parlé à ces trois personnes, et finalement nous n'avons pas pu

 23   conclure qui avait ouvert le feu en premier, ni d'où venaient les

 24   projectiles. M. Smajic était un officier de lutte antiaérienne, il avait un

 25   diplôme universitaire, il est devenu journaliste, d'ailleurs il est

 26   toujours journaliste. Il était journaliste, à l'époque, il est toujours

 27   journaliste à l'heure actuelle. C'est un excellent professionnel, et quel

 28   que soit son professionnalisme et ses connaissances militaires, je ne pense


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  1   pas qu'il pourrait déterminer l'origine des projectiles. Il ne pouvait que

  2   se livrer à des conjectures comme, moi, je l'ai fait, comme Fikret, et

  3   comme Miletic l'ont fait.

  4   Q.  Colonel, une chose que vous avez dite à M. Smajic c'est que vous avez

  5   repris ceci dans son contexte, et lorsque vous parliez donc des salves qui

  6   étaient tirés et que la destruction devait s'arrêter, cela signifie bien

  7   que le SDS avait une influence importante. Ils étaient armés en masse. Ils

  8   avaient pris des armes de Faletici. Ils avaient des armes létales à leur

  9   disposition. A l'avant-dernière page, vers la fin de la transcription.

 10   Donc, Colonel, lorsque Smajic vous a appelé pour vous prier d'intervenir et

 11   de mettre fin au bombardement, vous avez parlé de l'armement massif du SDS

 12   et du fait qu'ils disposaient d'armes létales, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne dirais pas que j'avais la possibilité d'aborder ceci. Je n'ai pas

 14   mentionné le SDS parce que le SDS ne disposait pas d'armes en tant que

 15   parti. Le terme qui apparaît quelquefois dans mes conversations et dans les

 16   conversations réalisées avec d'autres, mentionne quelque chose qui était

 17   utilisé par l'autre partie, c'est-à-dire la Défense territoriale qui était

 18   la structure territoriale chez les Musulmans, et également chez les Serbes.

 19   Mais, en même temps, ils ne voulaient pas l'appeler la Défense

 20   territoriale, ils l'appelaient l'armée du SDS, parce qu'en même temps, ils

 21   appelaient leurs propres forces armées la Défense territoriale; cependant,

 22   le SDS, en tant que parti autant que je sache, n'avait jamais de

 23   formations, n'a jamais eu de formations armées jusqu'au moment où l'armée

 24   serbe a été constituée. Ils n'avaient pas d'armée, parce que les membres du

 25   groupe serbe avaient répondu aux appels de mobilisation de la JNA, et tous

 26   les hommes en âge de porter les armes étaient rentrés dans les Unités de la

 27   JNA, en tant que -- ils ont remplacé donc les anciennes recrues et les

 28   volontaires. Ils ont remplacé les Musulmans et les Croates qui se


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  1   trouvaient au sein de la JNA, et qui, vers la fin de l'année 1991 et à

  2   partir de ce moment-là, n'ont plus répondu aux appels de mobilisation de la

  3   JNA.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  Vous parlez d'armes létales, ou quelque chose de ce genre que j'ai

  6   mentionné, mais je ne pense pas avoir utilisé ce terme, parce que tout le

  7   monde sait très bien ce que l'on entend par armes létales, et à l'époque,

  8   aucune des parties en présence ne disposait de ces armes. Ils ne

  9   disposaient que d'armes conventionnelles, c'est-à-dire des armes

 10   d'infanterie. J'espère que j'ai répondu à votre question.

 11   Q.  Je crois qu'effectivement vous avez répondu à ma question.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Je souhaiterais verser ceci au dossier.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, mais en ce qui

 14   concerne la dernière question et la réponse du témoin, je ne pense pas que

 15   M. Tieger a été très juste vis-à-vis du témoin, parce qu'il a posé une

 16   question très générale, et à l'issue de la question, il a ensuite

 17   [inaudible] ceci à une partie au compte rendu d'audience. Je pense qu'il

 18   aurait été préférable de présenter ce qui est à la page 8 en anglais. Il

 19   s'agit de deux réponses concernant M. Krajisnik, également ce que M.

 20   Gagovic a dit : Ce qui est consigné par écrit, mais en fait on n'a pas

 21   attiré l'attention du témoin sur cette partie et c'est la raison pour

 22   laquelle il doit répondre de mémoire.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas si c'est vraiment exact ce que

 24   vient de dire Me Robinson, parce que je pensais que j'avais vraiment attiré

 25   l'attention du témoin sur cette partie du compte rendu d'audience en lui

 26   disant exactement où il pouvait trouver cette transcription.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne veux pas parler en présence du témoin,

 28   mais si vous regardez ce qui est dans le compte rendu d'audience, et si


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  1   vous lisez sa réponse, vous verrez comment M. Tieger a posé une question

  2   d'ordre général. Et ensuite il l'a ciblé sur un aspect spécifique et la

  3   manière dont le témoin a répondu.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Après avoir entendu Me

  5   Robinson, et après avoir lu le reste du document, Monsieur le Témoin, est-

  6   ce que vous voulez rajouter quelque chose ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas dans ce document comment le

  8   Procureur peut dire, que j'ai fait un lien entre l'armée et la Défense

  9   territoriale avec les événements qui sont décrits par M. Zekerijah. Il

 10   semble que la Défense territoriale avait obtenu une certaine quantité

 11   d'armes lorsqu'elle a fait face aux Musulmans à Faletici et que donc qu'ils

 12   étaient plus forts et qu'ils avaient des armes, ils avaient des armes

 13   conventionnelles, c'est-à-dire des fusils de 79 millimètres ainsi que des

 14   armes de semi-automatiques de 76,2. Il ne s'agissait pas d'armes létales,

 15   et par conséquent cette description ne représente pas la situation dans

 16   cette partie du pays. Là, on parle d'une autre partie du pays, à savoir le

 17   nord-ouest de Sarajevo en direction de Pale.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Il semble qu'il n'y ait pas d'objection au

 19   versement de ce document.

 20   Q.  Donc je voudrais poser une question suivante au témoin : Je voudrais

 21   attirer votre attention sur ce que vous avez dit dans votre déposition dans

 22   l'affaire Dragomir Milosevic. Et ceci porte sur les dépôts de munition et

 23   qui c'est servi dans ces dépôts, il est mentionné que :

 24   "Des dépôts existaient dans Sarajevo, et il y avait un dépôt à Faletici.

 25   Les forces ont essayé d'accéder à ces dépôts et avant cela ils avaient des

 26   armes qu'ils possédaient de manière illégale --"

 27   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Il y a énormément

 28   d'interférence il est très difficile d'entendre M. Tieger.


Page 31883

  1   M. TIEGER : [interprétation]

  2   Q.  Il s'agit donc d'une citation de votre déposition dans l'affaire

  3   Dragomir Milosevic; est-ce que vous pouviez confirmer ceci, s'il vous plaît

  4   --

  5   R.  Je n'ai pas changé de position. J'ai dit la même chose dans ma réponse

  6   précédente. A Faletici, il n'y avait pas de munition d'artillerie. Il n'y

  7   avait pas de tirs d'artillerie, il n'y avait que des armes d'infanterie,

  8   tels que, par exemple, des fusils, des armes automatiques, et des

  9   mitrailleuses, mais pas des armes létales qui pouvaient être utilisées dans

 10   la zone mentionnée par Zekerijah Smajic. Il est vrai qu'une partie était

 11   plus forte que l'autre.

 12   Q.  Colonel, lorsque vous parlez du fait que les armes avaient été prises à

 13   Faletici et que vous avez parlé à M. Smajic. Vous parlez du même événement

 14   mentionné dans votre déposition dans l'affaire Dragomir Milosevic, à savoir

 15   des armes qui étaient prises par des personnes associées à la Défense

 16   territoriale bosno-serbe ou, comme vous le dites dans la déposition

 17   Dragomir Milosevic, l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 18   R.  Cela ne s'est passé qu'au niveau du dépôt de Faletici. Les deux

 19   composantes armées ont été en conflit, que les Musulmans d'un côté, les

 20   Serbes de l'autre. Mais les Serbes ont prévalu et sont arrivés à se saisir

 21   des armes qui étaient dans ce dépôt. Autant que je me souvienne, c'est ce

 22   que j'ai mentionné dans ma déposition dans l'affaire Dragomir Milosevic.

 23   Mais pour ce qui est de ma conversation avec Zarija Zekerijah [phon]. J'ai

 24   mentionné quelque chose de complètement différent. Il avait l'armement de

 25   l'armée serbe d'un côté, c'est-à-dire la Défense territoriale de Serbie et

 26   de l'autre côté, il y avait également la Défense territoriale musulmane, et

 27   les deux côtés essayaient de se procurer des armes qui étaient la propriété

 28   des dépôts de la ville de Sarajevo donc c'étaient des dépôts qui se


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  1   trouvaient dans la ville de Sarajevo. Et pour ce qui est de la partie

  2   opérationnelle de la Défense territoriale, leurs armes étaient stockées à

  3   Faletici.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Je souhaiterais verser cette interception

  5   téléphonique.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Pourrait-on avoir une cote ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6071.

  8   M. TIEGER : [interprétation]

  9   Q.  Pour ce qui est de ces armes qui étaient saisies par les Bosno-Serbes

 10   et leur réussite en la matière à Faletici, je voudrais attirer votre

 11   attention sur le document de la liste 65 ter 12028. C'est Milovan Bjelica

 12   qui parle dans une publication serbe, 27 décembre 1994. Voyez la troisième

 13   colonne de cet article, c'est le bas de la troisième colonne qui

 14   m'intéresse. On lui demande : "Comment est-ce que vous arrivez à armer les

 15   populations ?" Et il explique -- 

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Il faut

 17   s'assurer que le témoin dispose bien de ce document.

 18   M. TIEGER : [interprétation]

 19   Q.  Je vois que ce document figure sur l'écran devant vous, Colonel. C'est

 20   la troisième colonne qui m'intéresse, et la question est : "Comment avez-

 21   vous armé les populations ?" Et la réponse commence par :

 22   "Le Parti démocratique serbe a organisé toutes les activités liées à la

 23   préparation et à l'organisation de la Défense populaire."

 24   Ensuite il parle des armes qui avaient été saisies à plusieurs endroits, et

 25   il mentionnait :

 26   "Notre plus grande réussite a été de nous emparer de matériel et d'armes à

 27   Faletici."

 28   Et ensuite, dans le paragraphe suivant, il parle d'une confrontation à


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  1   Faletici entre les forces de Bosnie-Herzégovine, et les forces bosno

  2   serbes, et le fait qu'ils ont prévalu dans ce conflit, et qu'ils ont pu

  3   donc s'emparer de ces armes.

  4   Je suppose que vous pouvez confirmer, comme vous l'avez fait

  5   précédemment qu'il s'agit du même événement dont vous avez parlé, c'est-à-

  6   dire, le fait que des armes avaient été prises par des forces bosno serbes

  7   après une confrontation avec les forces musulmanes, les forces de l'ABiH,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  J'ai lu cette partie, et je pense qu'elle concerne l'extrait dont il a

 10   été question; cependant, les armes, il n'y en avait pas qu'à Faletici, il y

 11   avait également des armes dans la ville de Sarajevo, il y avait les armes

 12   de la Défense territoriale dans de nombreux locaux. Et la partie musulmane

 13   a exigé auprès de l'état-major général de la JNA, elle a exigé donc qu'on

 14   lui laisse les deux tiers de ces armes parce qu'elle estimait qu'elle y

 15   avait droit. L'état-major général a donné une réponse favorable, et a

 16   essayé de procéder à une compensation à partir de l'entrepôt de Pancevo,

 17   une compensation en armes. Et plusieurs camions d'armes sont arrivés avec

 18   des armes qui devaient être stockées dans les locaux où était cantonnée la

 19   FORPRONU. C'était le général Louis Mackenzie qui était très au courant de

 20   cela.

 21   Q.  Colonel, je m'en remets comme toujours aux Juges, mais je crois que ma

 22   question portait sur autre chose. Enfin, vous avez répondu à ma question

 23   ensuite vous avez commencé à parler d'autre chose.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que les Juges de la Chambre seront

 25   d'accord avec moi.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, c'est la

 27   même catégorie de documents que nous avons déjà vus avec les déclarations

 28   de Tintor et de Plavsic, et les déclarations factuelles que nous avons vues


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  1   avant les vacances judiciaires. Je crois que cela entre dans la même

  2   catégorie, c'est un entretien avec M. Bjelica, en 1984, qui porte sur des

  3   incidents de 1992, et le témoin a dit que cela concernait le même

  4   événement. Donc je ne crois pas que cela puisse constituer le moindre

  5   fondement pour un versement.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, à vous.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la Défense

  8   ne cesse de réajuster le tir. En fait, l'objection soulevée par mon

  9   confrère précédemment concernait les documents relatifs à Tintor, et Me

 10   Robinson vient maintenant de s'y référer en changeant la façon dont il

 11   envisage les critères applicables au versement par rapport à ce qui était

 12   appliqué avant. Alors l'argument qui était utilisé avant c'était que ce

 13   document n'était pas confirmé, il y a confirmation ici, et en plus de cela,

 14   ce document peut servir à corroborer ce que le témoin a dit au sujet de

 15   l'incident de Faletici ou alors il pourrait servir de base pour une

 16   récusation.

 17   J'ai eu une discussion avec Me Robinson il y a un certain temps. Et le

 18   problème général concernant ces documents c'est celui de la fiabilité. Le

 19   document est manifestement fiable pour toute une série de raisons. Il est

 20   publié par Oslobodjenje, cela est fait pendant la guerre, il n'y a donc pas

 21   de délai constaté. Et tout ceci représente des critères auxquels Me

 22   Robinson a donné son accord au cours des discussions précédentes, c'était

 23   le cas également avant que les problèmes relatifs à Tintor ne soient

 24   soulevés. Donc dans une large mesure, ceci a été confirmé par le témoin. Il

 25   n'y a pas de raison pour laquelle les Juges de la Chambre devraient refuser

 26   son versement.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous couper, mais ma

 28   question est la suivante : Il y a des documents qui n'ont pas été traduits,


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  1   et alors la partie pertinente a été lue au témoin, nous avons entendu sa

  2   réponse. Mais devons-nous procéder pour des raisons purement pratiques à un

  3   versement séparé ?

  4   M. TIEGER : [interprétation] Je ne suis pas sûr, en fait, Monsieur le

  5   Président. Je suis d'accord pour ne procéder au versement que des parties

  6   du document que vous avez évoquées, en plus des éléments de contexte

  7   nécessaires, mais je ne crois pas que nous puissions recevoir un document

  8   dans son intégralité lorsqu'il comporte des informations reçues d'un

  9   informateur dont le nom est inconnu, et dont nous ne savons rien. Nous

 10   n'avons pas d'information précise et ciblée de la part des instances

 11   officielles du SDS, ni d'une publication du SDS qui est censée être

 12   diffusée y compris auprès du public et à l'extérieur du pays.

 13   Donc ceci est manifestement significatif, et c'est une information

 14   qui présente davantage de pertinence et qui devrait être versé pour cette

 15   raison.

 16   Alors nous pourrions retrouver l'intégralité de l'échange au compte

 17   rendu d'audience, évidemment, mais je crois qu'il serait plus rapide de

 18   procéder ainsi.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre procèderont au

 21   versement des seules parties du document qui ont été présentées au témoin.

 22   Peut-on attribuer un numéro de cote 6072, donc, pièce P6072 ?

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Si j'ai

 26   bien compris, vous procédez au versement de ce document au titre des

 27   éléments de contexte fournis par le témoin plutôt que pour la véracité du

 28   contenu ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci tient maintenant au poids qui sera

  2   attribué au document, mais je vais consulter mes collègues.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Avant que vous ne le faisiez, si vous

  4   pouviez simplement m'accorder quelques instants, c'est encore une fois

  5   quelque chose dont nous avons discuté M. Tieger et moi.

  6   M. Bjelica a déposé dans le procès Tadic, et dans un certain nombre

  7   d'autres procès, et ensuite sa déposition a été versée par vous au dossier,

  8   parce que le témoin a simplement répondu oui au sujet de chacun des

  9   événements lorsqu'il a eu à s'exprimer, et est-ce que cette déposition dans

 10   l'affaire Tadic vous la verseriez au dossier en l'espèce ? Je ne pense pas.

 11   La raison pour laquelle nous élevons une objection et au sujet de ces

 12   documents c'est qu'il y a une différence entre ces documents et les autres

 13   ils ne sont pas contemporains, ils reflètent les souvenirs de quelqu'un par

 14   rapport à ce qui s'est passé des années avant, et pour cette raison, ils ne

 15   sont pas recevables, parce que le témoin en question devrait être présent

 16   ici pour être interrogé.

 17   C'est la différence avec les autres documents, les documents relatifs à

 18   Tintor, ou à Mme Plavsic, par exemple, parce que dans ces conditions, il

 19   s'agit simplement de relater ces souvenirs post factum des événements et

 20   c'est comme une déposition, sauf que du coup nous avons affaire à une

 21   catégorie de documents différents de celle des documents contemporains des

 22   événements, et je crois qu'il faut être assez de partage entre le versement

 23   des documents qui sont contemporains et qu'un témoin peut commenter et

 24   qu'on peut ensuite verser ou non, mais qui sont contemporains des

 25   événements auxquels nous nous intéressons. Et je crois que ceci peut

 26   affecter l'équité du procès et qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une

 27   question de fiabilité. La déposition doit être fiable, mais néanmoins nous

 28   ne pensons pas peut-être que ceci est fiable mais nous pensons que ceci ne


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  1   devrait pas être versé sans que le témoin vienne déposer et soit en mesure

  2   de répondre à des questions au sujet de ses souvenirs d'événements passés.

  3   C'est le fondement de notre objection, et je crois que verser ceci, au

  4   titre du poids qu'il conviendrait d'y accorder, écarte effectivement notre

  5   objection, mais par ailleurs c'est l'équité du procès qui serait en jeu.

  6   Merci.

  7   M. TIEGER : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Je vais, moi aussi, essayer d'écouter

 10   l'interprétation française, je suppose.

 11   Mais j'étais en train de dire la chose suivante : ceci aurait beaucoup plus

 12   proche de la question des sessions de l'assemblée, par exemple, où les deux

 13   parties sont mises d'accord avant l'audience.

 14   Alors nous ne suggérons pas que tout ce qui a pu être dit à tout moment

 15   doit être versé par la Chambre. Il convient de procéder au cas par cas.

 16   Mais ce que je dis c'est qu'il n'y a aucun rapport ici entre la question du

 17   versement de ces documents et le moindre raisonnement qui permettrait d'en

 18   refuser le versement, de refuser le versement d'une déposition antérieure

 19   au motif que cela ne se conformerait pas aux dispositions spécifiques qui

 20   s'appliquent. Si l'on souhaite faire une analogie, eh bien, dans ce cas-là,

 21   les analogies possibles sont fortement en faveur d'un versement, parce que

 22   nous avons déjà assisté au versement de documents qui tombaient dans cette

 23   catégorie. Donc lorsqu'un tel document a été rédigé aux fins de diffusion

 24   générale pendant les événements de façon contemporaine aux événements,

 25   c'est-à-dire pendant le conflit et ceci de la part d'une publication d'un

 26   organe officiel, en laissant de côté les efforts qui ont pu être faits pour

 27   peut-être déborder sur le cas d'autres documents potentiels, si nous nous

 28   intéressions uniquement à ce document précis ou aux documents qui sont


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  1   exactement de la même nature, je crois qu'il est tout à fait clair que la

  2   fiabilité en est plus que suffisante et qu'ils entrent dans la catégorie de

  3   documents que nous avons déjà versés au dossier sans le moindre problème,

  4   et les deux parties ont d'ailleurs demandé à la Chambre de procéder au

  5   versement en l'espèce de ces documents.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il s'agit encore une fois

  7   d'une tempête dans un verre d'eau. La partie qui a été lue au témoin est un

  8   paragraphe très court, et le témoin a donné sa confirmation dans une

  9   certaine mesure avec le -- il a confirmé le contenu de ce paragraphe. Je ne

 10   vois pas le moindre problème avec le versement de ce paragraphe.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi. Juste une précision.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais que nous évitions de nous engager

 14   sur une voie de traverse. Je me suis référé à ce qui -- d'un point de vue

 15   technique constitue en fait trois paragraphes --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Je n'ai considéré qu'un seul

 17   paragraphe commençant par "Comment avez-vous armé votre peuple ?". Je crois

 18   que c'est la partie qui a été lue au témoin.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Non --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, si vous avez besoin d'autres

 21   paragraphes, pourquoi ne posez-vous pas la question au témoin ? Pourquoi ne

 22   les présentez-vous pas au témoin ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Je l'ai fait, Monsieur le Président. J'ai

 24   parlé de la bataille à Faletici, du conflit avec les forces musulmanes.

 25   Tout ceci est contenu dans le paragraphe entier suivant, et je me suis

 26   référé explicitement il y a le paragraphe qui commence par : "Comment avez-

 27   vous armé votre peuple ?" et ensuite le paragraphe de taille réduite

 28   suivant et puis le paragraphe suivant après ce dernier. Donc il s'agit de


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  1   références très spécifiques - et les Juges de la Chambre pourront vérifier

  2   au compte rendu - que j'ai bien fait une référence à ce paragraphe, en tout

  3   cas, à leur contenu.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner la

  5   page précise du compte rendu et le numéro de ligne concernée ?

  6   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Page 41 --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, 41, à partir de la ligne 10, n'est-

  8   ce pas ?

  9   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Cela se termine par : "Notre plus grand

 10   succès a été de reprendre les armes et le matériel de Faletici."

 11   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 12   M. TIEGER : [interprétation] Ensuite cela se poursuit jusqu'au prochain

 13   paragraphe entier, et cetera. C'est ce à quoi je me suis référé il y a

 14   quelques instants.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi --

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je me suis référé à ce premier paragraphe qui

 17   se termine par cette phrase : "Mais il se poursuit au paragraphe entier

 18   suivant où il parle d'un affrontement à Faletici," et cetera, et cetera.

 19   Et ensuite cela se poursuit dans encore un paragraphe, le paragraphe

 20   suivant : "Qui concerne probablement Gagovic."

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le témoin a dit

 22   quoi que ce soit au sujet du paragraphe suivant mais restons-en-là pour le

 23   moment. Je vais consulter mes collègues.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre sursoient

 26   statuer sur cette question pour le moment.

 27   Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Monsieur Gagovic, je voudrais poser une question qui fait suite à ce

  2   qui a déjà été dit au sujet de ces événements dans les localités qui nous

  3   ont occupés concernant la date du 11 mai dans la discussion avec M. Smajic,

  4   et en rapport avec ceci, je voudrais demander l'affichage du document 32794

  5   de la liste 65 ter. Il s'agit là d'un ensemble de conversations qui ont eu

  6   lieu plusieurs jours après le 16 mai.

  7   Il y a deux conversations dans cette pièce, alors je vais m'intéresser à la

  8   première conversation, Colonel. Il s'agit en fait d'un appel téléphonique

  9   que vous avez passé à M. Vukota. Vous lui demandez, dans un premier temps,

 10   s'il est là. Ensuite il dit : Oui, oui, je suis là. Vous lui demandez ce

 11   qui se passe. Il parle des pressions exercées de tous les côtés Pofalici,

 12   Buca Potok, Velesici, et il dit c'est incroyable. Seulement une bande de

 13   nuls. Il dit en fait qu'ils attaquent.

 14   Alors, dans un premier temps, Colonel, est-ce que vous pourriez nous dire

 15   qui était M. Vukota ? Je ne sais pas si vous avez besoin de plus de temps

 16   pour consulter le document; si tel est le cas, cela n'est pas un problème.

 17   R.  Le lieutenant Vukota Vukovic avait un doctorat en sciences politiques,

 18   et était enseignant à l'école de Rajlovac. Etant donné qu'il était

 19   originaire du territoire de Bosnie-Herzégovine, il était resté à Rajlovac,

 20   et pour autant que je m'en souvienne, c'est lui en fait qui m'avait appelé.

 21   Le premier jour, les forces musulmanes ont commis un massacre à Pofalici.

 22   Je pense que cela est de notoriété publique. Il s'agissait de personnes

 23   âgées, des femmes et d'enfants qui ont été tués, il y a même une personne

 24   âgée, qui avait le même nom de famille que moi, qui a été tuée. Et il

 25   m'informait du fait que ce groupe de personnes, que ces Musulmans donc se

 26   dirigeaient vers Buca Potok, vers Zuc et Rajlovac, c Ce qui était une

 27   menace pour la population serbe qui s'était déjà enfuie pour aller à

 28   Rajlovac.


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  1   Et lors de cette conversation, je lui ai dit : Eh bien, tu disposes de ces

  2   forces, alors oppose-leur une résistance. Ne les autorise pas à faire une

  3   percée. Et d'après ce que je vois ici, il est en train de me dire qu'ils

  4   opposaient une résistance, mais il disait qu'il n'avait pas suffisamment de

  5   grain, mais je pense qu'il voulait parler de munition, en fait. Voilà,

  6   voilà ce dont je me souviens de cette conversation avec M. Vukota Vukotic,

  7   à moins qu'il y ait une autre personne qui ne porte le même nom de famille,

  8   mais je ne le pense pas. Donc il travaillait pour le centre de l'école

  9   militaire, à Rajlovac. Il n'était pas placé sous le commandement des forces

 10   du corps, il était là-bas, en tant que personne titulaire d'un doctorat.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez poursuivre votre lecture du reste du document,

 12   parce qu'il y a une autre conversation téléphonique, ou est-ce qu'il s'agit

 13   de la même conversation à propos du même sujet, et vous seriez peut-être un

 14   peu plus précis là ?

 15   R.  Cette conversation, elle a eu lieu le même jour, j'en suis sûr. Je lui

 16   ai demandé ce qu'il en était de la situation sur le terrain. Je lui ai

 17   demandé s'ils étaient en mesure d'opposer une résistance à ces ordres de

 18   délinquants, comme je les appelais, de barbares, puisqu'ils continuent, ils

 19   poursuivaient leur avancée vers la population. Il a répondu qu'ils

 20   continuaient à avancer, et qu'avec une certaine aide, ils pourraient

 21   justement empêcher les attaques en question. Alors il était de notoriété

 22   publique que si la JNA fournissait un appui, ils fourniraient en fait, ils

 23   fournissaient des tirs de barrage entre les parties au conflit. De cette

 24   façon, ils arrêtaient les forces en question, ils ne pouvaient plus

 25   poursuivre leur avancée, elles étaient forcées et obliger à rester là où

 26   elles étaient ou même elles reculaient vers leurs positions, leurs

 27   positions de départ.

 28   Le même jour, j'ai parlé au général Mackenzie, d'ailleurs je ne vois pas


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  1   aucune mention de cette conversation ici. Le général Mackenzie est

  2   intervenu auprès du président de la présidence, à savoir, M. Alija

  3   Izetbegovic, car pendant l'après-midi, l'attaque contre Rajlovac en passant

  4   par Zuc a été donc arrêtée.

  5   Q.  Et pour ce qui est de ces tirs de barrage, si vous regardez la première

  6   page ou plutôt la première conversation interceptée --

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Excusez-moi, mais je n'ai pas entendu d'interprétation, Colonel.

  9   J'étais donc en train de vous poser une question. Vous dites qu'il était de

 10   notoriété publique que la JNA fournissait un appui. Alors cela est

 11   mentionné lors de cette conversation avec Vukota, puisqu'il dit :

 12   "Pourquoi, dites-moi juste pourquoi est-ce que je devrais vous protéger."

 13   Il dit, "Ecoutez, essayez de les attaquer avec toute votre force, tu verras

 14   que cela se passera bien."

 15   R.  Vous voyez la terminologie utilisée par les personnes qui ne

 16   connaissaient pas le domaine militaire. Vous voyez qu'ils utilisent un peu

 17   des mots au hasard, car quand vous faites partie de l'armée, vous ne pouvez

 18   pas tirer avec toute votre puissance. Vous ouvrez le feu seulement dans les

 19   zones où la population a été protégée pour empêcher ces hordes de lancer

 20   leur attaque et de répéter le massacre de Pofalici, où ils ont tué toute

 21   personne qui se trouvait sur leur chemin. Ils avaient des femmes, il y a eu

 22   des enfants qui ont été tués, il y a même un couple âgé qui avait 89 [phon]

 23   ans, et qui n'était même pas capable de se déplacer ou de sortir de leur

 24   maison.

 25   Voilà, c'est là où se trouvait le foyer de la mère du général Mladic.

 26   Il s'agit du même village de Pofalici, qui a été incendié. Il ne savait pas

 27   d'ailleurs que sa mère avait réussi à s'enfuir, et il --

 28   Q.  Alors, une fois de plus, vous aviez répondu à ma question; c'est


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  1   pour cela que je me suis permis de vous interrompre.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Et j'aimerais demander le versement au

  3   dossier, Monsieur le Président, du document 23794.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Il n'y a pas, je n'ai pas d'objection.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P6073. Je disais

  6   P6073.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Donc sous réserve de la décision

  8   qui sera prise par la Chambre, est-ce que nous pouvons lui accorder une

  9   cote provisoire au document, à savoir P6072 ? Il s'agit de l'interview de

 10   Bjelica. Donc nous allons lui accorder une cote provisoire en attendant que

 11   la Chambre ne se prononce.

 12   Poursuivez.

 13   M. TIEGER : [interprétation]

 14   Q.  Dans votre déclaration, au paragraphe 36, vous faites référence à votre

 15   coopération avec les représentants juridiques de la population, et ce, dans

 16   la zone de responsabilité du corps. Excusez-moi, excusez-moi, en fait,

 17   d'abord je voudrais vous poser une question de suivi. A propos de la

 18   conversation que vous avez eue le 11 mai avec M. Smajic, puisque nous nous

 19   sommes intéressés à cette conversation, et puis ensuite il y a eu une autre

 20   conversation qui a eu lieu le 16 mai, et je voudrais très rapidement que

 21   nous nous intéressions à votre déposition dans l'affaire Dragomir

 22   Milosevic, pages 8706 et 8707, parce qu'il y est fait référence à une date

 23   intermédiaire. Et voilà ce que vous dites, et je vous cite :

 24   "J'avais le contrôle, j'avais tout à fait le contrôle, j'assure le contrôle

 25   des membres du 4e Corps --"

 26   Alors la question qui vous avait été posée était, est-ce que vous aviez un

 27   contrôle militaire complet et absolu en tant que commandant du corps en

 28   exercice ? C'est la question qui vous a été posée. Vous répondez, et vous


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  1   dites ce qui suit, je cite :

  2   "J'avais tout à fait le contrôle des membres du 4e Corps, mais je n'avais

  3   pas le contrôle complet sur les soldats de la Défense territoriale. La

  4   Défense territoriale avait été créée par la Republika Srpska le 12 mai, et

  5   ce, afin d'essayer de rassembler ses forces armées, son armée."

  6   Je voudrais bien vous -- je souhaiterais, plutôt, vous demander de

  7   confirmer que cela correspond à votre déposition dans l'affaire Dragomir

  8   Milosevic.

  9   R.  Oui, pour autant que je m'en souvienne, j'ai effectivement, lors de ma

 10   déposition, dit ce que vous avez indiqué. C'est exactement comme cela que

 11   les choses se sont passées. La Défense territoriale de la République serbe,

 12   à savoir des municipalités habitées par les Serbes, avait été établie au

 13   niveau des communes, au niveau municipal. Les municipalités avaient donc

 14   constitué et créé des cellules de Crise, et vous aviez cette partie de la

 15   Défense territoriale, donc cela correspondait à la dimension territoriale,

 16   et vous aviez en fait la Défense territoriale immobile qui se trouvait

 17   placée sous les cellules de Crise. Le commandement du corps avait sous son

 18   commandement les unités de manœuvre ainsi que les unités opérationnelles.

 19   C'est ce que j'ai dit, d'ailleurs. Et en tant que commandant en exercice du

 20   corps, j'étais informé de tout ce qui se passait dans la zone qui se

 21   trouvait sous le commandement du corps.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque que je suis

 24   arrivé au terme du temps qui m'avait été imparti. Toutefois, je

 25   souhaiterais vous indiquer qu'au vu de la situation, étant donné qu'il

 26   s'agit d'une visioconférence, et au vu de la teneur des conversations

 27   interceptées, de la durée beaucoup plus longue qui a été prise par l'accusé

 28   pour l'interrogatoire et du fait que j'espère en fait m'intéresser à des


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  1   questions pertinentes, j'espère que la Chambre m'autorisera à poursuivre,

  2   mais je voulais juste vous indiquer que j'étais arrivé au terme du temps

  3   imparti.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez. Mais est-ce que vous pensez

  5   que vous terminerez avant la pause ?

  6   M. TIEGER : [interprétation] Je vais essayer. Je vais m'évertuer de le

  7   faire. Je pense que c'est possible.

  8   Q.  Colonel, avant que nous ne nous interrompions, je vous ai dit que je

  9   souhaitais m'intéresser au paragraphe 36 de votre déclaration où vous

 10   faites référence à cette coopération avec M. Stanisic, le ministre serbe de

 11   l'Intérieur, et M. Delimustafic, le ministre musulman. Et à ce sujet, je

 12   voulais attirer votre attention sur le document 32789 de la liste 65 ter.

 13   Vous voyez qu'il s'agit d'une conversation très brève, Colonel,

 14   conversation qui a eu lieu le 14 mai. Donc c'est le centre des

 15   communications du ministère serbe qui vous indique -- et on vous indique

 16   que le ministre veut vous parler. Donc il se présente, il dit "Mico

 17   Stanisic à l'appareil" et vous demande si tout va bien. Vous dites que vous

 18   allez bien. Il vous demande comment vont les choses. Vous dites : "Eh bien,

 19   nous sommes en train de livrer bataille." Et puis, il dit : "Etant donné

 20   que nous sommes nombreux -- je veux juste vous dire, en fait, que je suis

 21   ici à Vraca et que vous pouvez m'appeler." Et puis, il vous donne deux noms

 22   de code, Karlo et Miler. Et nous avons vu une conversation interceptée où

 23   il est question de Miler, et donc c'est une référence à cette personne.

 24   Donc, Colonel, est-ce que cela correspond bien à cette conversation brève

 25   que vous avez eue avec M. Stanisic ?

 26   R.  Oui. Oui, oui, c'est tout à fait cela.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 28   dossier de cette pièce.


Page 31899

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une conversation téléphonique.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Cela sera versé au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6074. Merci.

  5   M. TIEGER : [interprétation]

  6   Q.  Je voulais également attirer votre attention sur autre chose, à savoir

  7   votre contact avec un autre représentant politique ou militaire des Serbes

  8   de Bosnie, et vous avez eu des contacts assez fréquents avec M. Prstojevic;

  9   est-ce bien exact ? Il s'agissait du chef de la cellule de Crise et,

 10   surtout, de la grande personnalité militaire à Ilidza, n'est-ce pas ?

 11   R.  Personnalité militaire, je n'en suis pas sûr; mais, certes, il était le

 12   président de la municipalité serbe d'Ilidza, et de ce fait il était

 13   également le responsable de la cellule de Crise. La municipalité d'Ilidza

 14   relevait de la responsabilité du 4e Corps, et ils savaient que l'armée

 15   était l'organe qui protégeait la population civile. Donc ils disposaient

 16   d'une petite force, ils avaient déjà essuyé deux attaques de la part des

 17   forces musulmanes à ce moment-là, et cela s'était soldé par un certain

 18   nombre de victimes. Et puis ensuite, après le 14 mai -- oui ?

 19   Q.  Je vous ai posé une question très, très simple, Monsieur, et vous

 20   utilisez cela comme prétexte pour me parler de choses à propos d'Ilidza

 21   dont je n'ai pas envie d'entendre parler. Et d'ailleurs, lorsque vous dites

 22   que vous n'êtes pas sûr qu'il était une personnalité militaire, est-ce que

 23   cela signifie qu'à l'époque vous ne saviez pas s'il avait quoi que ce soit

 24   à voir avec l'armée ou est-ce que il s'agit d'une critique, légère certes,

 25   mais critique, toutefois, de ses prouesses militaires ?

 26   R.  Justement. Non, non, il n'avait pas suivi de formation militaire.

 27   C'était juste que, de par sa fonction, il était le numéro un de la cellule

 28   de Crise, le dirigeant.


Page 31900

  1   Q.  Bien. Nous allons nous intéresser rapidement à trois conversations

  2   téléphoniques avec lui. Alors, prenez le document D01217.

  3   Il s'agit d'une conversation très brève. Est-ce que vous l'avez maintenant

  4   ? Bon. Je ne veux surtout pas précipiter le greffier.

  5   Voilà. Alors, c'est Prstojevic qui vous appelle à nouveau. Vous dites :

  6   "Allô, Nedzo." Il vous dit : "Vous êtes un chef très important," et il dit

  7   : "Je n'ai plus de poudre pour les canons sans recul," et il demande si on

  8   peut lui en amener, et il dit qu'il y a quatre de ses véhicules de

  9   transport de troupes qui sont en plein combat.

 10   Et je souhaiterais, avant que vous ne fassiez vos observations, vous

 11   présenter un autre document, une autre pièce, P5667.

 12   Donc la conversation précédente remontait au 14 mai. Là, nous sommes

 13   maintenant le 15 mai. Alors, au début de la conversation, bon, il y a

 14   quelqu'un qui essaie de contacter Prstojevic. Alors, il vous dit :

 15   "Bonjour." Il vous répond : "Bonjour," et vous dit : "Vous êtes un chef

 16   extraordinaire." Vous dites qu'il n'y a pas de chef extraordinaire, et puis

 17   il dit : "Ecoutez, la situation est telle que moi j'aurais besoin de deux

 18   véhicules de transport de troupes blindés." Et vous, vous lui dites : "Vous

 19   savez, les véhicules de transport de troupes, ça ne pousse pas sur les

 20   arbres, et quoi qu'il en soit, vous savez de quel terrain il s'agit, et de

 21   toute façon l'infanterie seule peut se débrouiller."

 22   Puis ensuite, si nous passons à la deuxième page de cette

 23   conversation interceptée pour confirmer.

 24   R.  Ilidza était - comment pourrais-je m'exprimer ? - était l'un des rares

 25   villages habités par des Serbes à Sarajevo qui avait été attaqué à deux

 26   reprises par les forces musulmanes. Donc cela s'est soldé par des pertes de

 27   vies humaines, et, bien entendu, il n'y avait pas de forces armées à cet

 28   endroit hormis une Défense territoriale plutôt faible. Et il y avait eu


Page 31901

  1   donc cette décision précédente qui avait été prise par la présidence et le

  2   commandement du district militaire, décision de viser la ligne entre les

  3   forces territoriales serbes et les forces musulmanes --

  4   Q.  Mais --

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Alors il se peut en fait que l'accusé souhaite vous poser des questions

  7   à propos des conditions bien précises qui prévalaient à Ilidza pour ce qui

  8   est de la Défense territoriale de la JNA, mais moi, pour le moment, ce qui

  9   m'intéresse, c'est le contact que vous avez eu avec M. Prstojevic et les

 10   liens que vous aviez avec M. Prstojevic. Alors je vais attirer votre

 11   attention sur un autre document, le document de la liste 65 ter 32791.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite corriger quelque chose au compte

 13   rendu d'audience. A la page 56, ligne 22, le témoin a dit : l'unité

 14   mécanisée qui se servait de ces blindés de transport de troupes, et je

 15   pense qu'il voulait établir un lien entre les blindés et les conversations

 16   en question, mais cela ne figure pas au compte rendu d'audience. L'unité

 17   mécanisée avait été placée entre les parties belligérantes, et Prstojevic

 18   demande, semble-t-il, à avoir ces mêmes blindés.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gagovic, avez-vous entendu cela

 20   ? Pouvez-vous le confirmer ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je crois que j'ai dit cela. Que

 22   c'était une unité de la JNA qui se trouvait sur la ligne de séparation

 23   entre les forces armées de la Défense territoriale serbe d'un côté et des

 24   forces armées musulmanes de l'autre côté. Bien sûr, toutes ces

 25   municipalités et toutes ces unités dans ces municipalités souhaitent avoir

 26   des blindés, ils souhaitaient qu'on les leur affecte parce qu'ils

 27   souhaitaient être en sécurité. Et lorsque nous avons visité le secteur et

 28   les différentes positions à bord de ces blindés transports de troupes, je


Page 31902

  1   leur ai dit que ces blindés ne devaient pas être utilisés sur les collines

  2   mais qu'il fallait construire des fortifications pour se mettre à l'abri.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Poursuivons. Est-ce que vous

  4   avez la conversation téléphonique interceptée sous les yeux, celle évoquée

  5   par M. Tieger ?

  6   Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Alors, dans cette écoute, Colonel, nous voyons encore une fois qu'il y

  9   a une conversation qui s'est déroulée le 16. Nous avons vu les trois jours

 10   d'affilée. Nous voyons qu'il y a M. Prstojevic qui prend contact avec vous

 11   une nouvelle fois. Nous voyons en haut de la page, la page 3 de l'anglais

 12   et le milieu de la page 3 dans votre langue. Il arrive à entrer en contact

 13   avec vous. "Bonjour. Un instant, s'il vous plaît." Vous dites "Oui." M.

 14   Prstojevic dit que : "C'est un grand dirigeant, je vous salue." Vous dites

 15   : "Bonjour." Un échange de propos agréables. Ensuite, il poursuit en

 16   parlant de la situation ainsi que de certains de ses besoins ou demandes.

 17   Vous pouvez poursuivre la lecture pour voir si cela illustre bien la

 18   conversation.

 19   R.  Je ne vois pas où --

 20   Q.  Passez à la page 3 directement de la transcription.

 21   Après les présentations du début, il parle de ses besoins. Il a besoin de

 22   remorque et vous demande votre aide pour l'aider à trouver une solution à

 23   cela. Et ensuite, il parle de la situation à Buca Potok, et cetera. Avez-

 24   vous vu ceci dans la transcription, Colonel ?

 25   R.  Oui, je vois ce passage, mais je ne vois rien de particulier hormis --

 26   est-ce que je puis poursuivre ?

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   R.  Hormis le fait que Prstojevic demandait à avoir --


Page 31903

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur

  2   Tieger ?

  3   M. TIEGER : [interprétation]

  4   Q.  Ces trois écoutes, Colonel, illustrent-elles le ton de vos contacts et

  5   fréquence de contacts avec M. Prstojevic ? Ou s'agissait-il là d'une

  6   période où vous étiez particulièrement occupé, d'après vos souvenirs ?

  7   R.  Cela arrivait souvent, surtout à ce moment-là, parce qu'Ilidza avait

  8   été attaquée pour la deuxième fois, et donc Ilidza était en danger. Il y

  9   avait des Musulmans qui avaient déjà réussi à entrer dans la localité, et

 10   nous avions une écoute téléphonique dans laquelle parlait Abdic, où nous

 11   tentions d'intervenir pour repousser ces forces musulmanes, ce que nous

 12   avons réussi à faire en réalité. Et ce qu'il demande ici, c'est à avoir un

 13   autre véhicule outre les deux blindés de transport de troupes pour pouvoir

 14   s'occuper d'autres choses, et je lui ai dit que la JNA n'était pas en

 15   mesure de l'aider, qu'il devait aller à Orlovo. Qu'ils pouvaient lui donner

 16   ce type de véhicules parce que le site industriel se trouvait là.

 17   Je ne sais pas pourquoi il s'adresse à moi en m'appelant "Grand dirigeant".

 18   Je pense qu'il utilise cette appellation qui est une coutume locale. Et je

 19   lui ai dit à un moment donné que nous n'avions plus de grands dirigeants et

 20   qu'il devait arrêter, mais je vois que ceci est cité à plusieurs reprises

 21   ici.

 22   Ilidza se trouvait être la partie serbe la plus exposée de Sarajevo,

 23   généralement parlant.

 24   Q.  Merci, Colonel.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier du 32791,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera versé au dossier sous la cote


Page 31904

  1   D6075.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, il me reste un

  3   document, voire deux documents, mais je propose que nous fassions la pause

  4   maintenant, parce que tout un chacun sera peut-être un petit peu nerveux

  5   sinon. Je suis bien sûr entre les mains des Juges de la Chambre. Je peux

  6   faire ce que vous souhaitez, mais je suggère simplement d'avoir une pause

  7   maintenant et de conclure très rapidement lorsque nous reprendrons.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien de temps avez-vous besoin avant

 10   de conclure, Monsieur Tieger ?

 11   M. TIEGER : [interprétation] J'ai un document et une référence de

 12   transcription, c'est tout. Si je suis optimiste, je dirais que j'aurais

 13   besoin de cinq à dix minutes, voire un peu plus. Cela prend plus de temps

 14   parfois.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous pouvez conclure en cinq minutes

 16   --

 17   M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas si je le peux mais je vais

 18   faire de mon mieux.

 19   Alors est-ce que nous pouvons regarder le P32787 ? Pardonnez-moi. C'est un

 20   numéro 65 ter, 32787. Pardonnez-moi. Le greffier a certainement compris

 21   sans même que je l'indique.

 22   Q.  Colonel, vous avez déposé dans l'affaire Dragomir Milosevic, et à la

 23   page du compte rendu d'audience 8 706, vous avez dit avoir été en contact

 24   permanent avec, entre autres, Hasan Efendic. Il s'agit d'une conversation

 25   téléphonique que vous avez eue avec le colonel Efendic. Pouvez-vous, tout

 26   d'abord, confirmer que telle était bien votre déposition dans l'affaire

 27   Dragomir Milosevic, et ensuite je vais parler de l'écoute téléphonique.

 28   R.  Oui.


Page 31905

  1   Q.  Dans cette conversation qui s'est déroulée le 17 mai, vous parlez tous

  2   deux -- vous êtes entrés en contact l'un avec l'autre et vous fournissez

  3   des éléments récents sur les événements, y compris une discussion sur les

  4   déplacements à l'intérieur de la caserne et ce qui advient des armes,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. D'après ce que je peux voir, c'est ainsi que la conversation s'est

  7   déroulée.

  8   Q.  Et ensuite, si nous poursuivons, on voit que le colonel Efendic espère

  9   que les individus ne seront pas tués de part et d'autre et il donne son

 10   point de vue en disant qu'ils vont être tués, et ensuite, vous dites :

 11   "Je suis complètement d'accord pour dire que les vies des personnes

 12   constituent une priorité."

 13   Et Efendic dit :

 14   "Moi, je vais vous dire qu'ils vont être tués." Et vous parlez des

 15   personnes à Sarajevo.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ensuite, vous parlez de qui a parlé de différentes questions à

 18   différentes personnes, qui est responsable, et Efendic laisse entendre que

 19   c'est vous le patron, et Kukanjac aussi. Et vous lui dites : "Eh bien,

 20   diantre, oui. C'est juste une coïncidence." Vous poursuivez en disant que

 21   vous avez toujours été en faveur d'une solution pacifique et vous vous

 22   sentez mal si une seule balle est tirée dans la ville. Pardonnez-moi, je

 23   n'ai pas entendu votre réponse.

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse du colonel.

 25   M. TIEGER : [interprétation]

 26   Q.  Colonel, l'interprète ne pouvait pas vous entendre.

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française répète à nouveau qu'il y

 28   a énormément d'interférences.


Page 31906

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. TIEGER : [interprétation]

  3   Q.  Ceci illustre-t-il --

  4   R.  Tout d'abord, il s'agit d'une conversation que j'ai eue avec Hasan

  5   Efendic, me semble-t-il, à son initiative. J'ai du mal à lire ce qui est

  6   ici. C'est écrit à la main. J'ai eu des difficultés avec un groupe des

  7   membres de mes hommes, des membres de mes forces qui sont devenus des

  8   éléments incontrôlés et qui ont commencé à attaquer des casernes placées

  9   sous un embargo -- un blocus, et ils y tiraient des mortiers sur des Unités

 10   de la JNA à Lukavica et ont contraint les membres de la JNA à riposter, et

 11   dans cet échange de coups de feu, la population civile pouvait subir des

 12   pertes. Moi je disais, en revanche, que rien n'est plus précieux que la vie

 13   et que nous devions nous efforcer de protéger celle-ci, mais il a insisté

 14   pour dire qu'il était impuissant …

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire

 16   la pause. Nous allons faire une pause de 45 minutes et reprendre à 13

 17   heures 20.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

 19   --- L'audience est reprise à 13 heures 27.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Colonel, avant la pause, vous parliez un petit peu de la conversation

 23   que vous avez eue avec Hasan Efendic, et vous avez évoqué le fait que la

 24   JNA a été pilonnée et a riposté avec des coups de feu, et que dans cet

 25   échange de coups de feu, la population civile pouvait subir des pertes. Et

 26   vous avez établi un lien entre cela et un commentaire dans l'écoute

 27   téléphonique à propos de la vie des gens qui constituait une priorité,

 28   voilà, en guise de contexte.


Page 31907

  1   Si nous regardons la page 2, vers la fin de la conversation, comme je l'ai

  2   dit précédemment, vous parlez de vos regrets, et vous dites à Efendic que

  3   vous regrettez qu'une seule balle ait été tirée dans la ville. Et ensuite

  4   Efendic répond en disant : "Eh bien, écoute mon pote, tu es en train de

  5   détruire." Et en guise de réponse, vous dites à Efendic -- vous demandez à

  6   Efendic de demander au commandant qui s'y trouve s'il avait le droit de

  7   tirer, si on leur tirait dessus.

  8   R.  Oui, c'est cela.

  9    Q.  Et ensuite, vous lui dites -- apparemment concernant son commentaire,

 10   va te faire foutre, mon pote était en train de le détruire -- pardonnez-

 11   moi, et que la situation est la même, on ne doit pas tirer --

 12   R.  Je n'ai pas ce document sous les yeux.

 13   Q.  Pardonnez-moi. Je ne me suis pas rendu compte que le document avait

 14   disparu.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Greffier, il s'agit du 32787,

 16   document sur la liste 65 ter.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le trouve pas ici, le passage qu'il lit.

 18   Dans ce document, il y a la conversation entre moi et Hasan Efendic sur

 19   l'évacuation des cadets de l'école militaire de la caserne Maréchal Tito.

 20   C'était là l'essentiel de la conversation. Nous parlions tous deux des

 21   éventuels scénarios, de ce qui pouvait se passer à moins qu'une évacuation

 22   pacifique de la caserne ne soit autorisée. Nous en avons conclu que ceci ne

 23   serait un avantage pour personne, ni l'une ni l'autre des parties.

 24   M. TIEGER : [interprétation]

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  Je ne vois pas où on parle de nous deux --

 27   Q.  Ça devrait commencer à la page 4 du compte rendu d'audience qui est

 28   devant vous, je parle de la version B/C/S.


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  1   R.  Le colonel Cadja était membre de la commission qui négociait le blocus

  2   de la caserne pour le compte de l'état-major général de la JNA. Dans ce

  3   paragraphe, nous ne parlons pas de combat ni d'échange de tirs. Hasan ne

  4   savait pas quel était mon rôle à l'époque.

  5   Q.  Mais vous êtes allé un peu trop loin dans le document. Vous dites :

  6   "Non. Non. J'ai toujours été en faveur d'une solution pacifique." Et vous

  7   dites que vous êtes mal à l'aise parce qu'une balle a été tirée.

  8   R.  Dans notre conversation --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gagovic, est-ce que vous avez

 10   entendu la question, et si oui, pouvez-vous y répondre ? Donc, d'abord,

 11   attendez que M. Tieger ait posé la question, et ensuite vous pourrez

 12   répondre.

 13   M. TIEGER : [interprétation]

 14   Q.  Oui, mais quelquefois c'est difficile parce qu'il y a un décalage

 15   compte tenu de la visioconférence.

 16   Donc, dans cette partie de votre discussion avec M. Efendic - que vous

 17   trouverez en haut de la page 5 de votre transcription - vous dites :

 18   "Demandez-lui," c'est-à-dire Enver, 2s'il peut ouvrir le feu avant qu'on

 19   nous tire dessus," et vous expliquez que la situation est la même. Mais

 20   vous dites : "Mais putain. Vous savez, quand des coups de feu sont

 21   échangés, vous savez comment l'armée réagit." Il explique la peur qu'il

 22   avait que la ville soit détruite, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne sais pas. C'est une conversation un peu étrange. Je me souviens

 24   de cette conversation avec Hasan Efendic, je m'en souviens très bien. Il me

 25   proposait le rôle de commandant de la Défense territoriale de Bosnie-

 26   Herzégovine. Il voulait que je prenne en charge ce rôle parce que les

 27   dernières forces de la JNA étaient censées quitter le territoire de Bosnie-

 28   Herzégovine. Il proposait que l'on trouve un terrain d'entente avec le


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  1   commandant de la Défense territoriale, parce que c'étaient des

  2   ressortissants de Bosnie, alors que moi j'étais ressortissant de la RFY. Et

  3   j'ai dit que dès qu'ils me permettraient de partir, dès que la caserne ne

  4   serait plus assiégée, je repartirais dans ma patrie. Je ne sais pas ce

  5   qu'il est advenu de cet échange de tirs. Peut-être qu'il y a eu des

  6   échanges de tirs, mais ce n'était pas durant la période où j'étais encore

  7   commandant de l'armée. C'était le 17 mai. Dès le 20 février, il y avait eu

  8   un transfert de tous les membres de la JNA qui venaient de Yougoslavie, et

  9   qui devait donc avoir lieu en Yougoslavie le 17 mai jusqu'au 19 mai. Mais à

 10   ce stade, je n'ai pas donné l'explication que je n'avais pas d'armée --

 11   Q.  Non. Je crois que vous avez parlé de la question de savoir si la JNA

 12   avait ouvert le feu en riposte. Je pense que l'on ne va pas pouvoir aller

 13   plus loin en se remémorant cette conversation, donc je vais rapidement

 14   passer à un dernier sujet très bref.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Et je voudrais verser cette conversation au

 16   dossier, Monsieur le Président.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pièce P6076.

 19   M. TIEGER : [interprétation]

 20   Q.  Je voudrais confirmer ce que vous avez dit dans votre déposition dans

 21   l'affaire Dragomir Milosevic lorsque vous disiez avec qui vous étiez en

 22   contact. J'avais déjà mentionné que vous aviez dit dans cette déposition

 23   que vous étiez en contact avec Hasan Efendic, et on trouve ceci à la page 8

 24   706. Je vais donner lecture de tout le paragraphe :

 25   "J'étais en contact constant avec les commandements subordonnés. J'étais en

 26   contact constant avec Fikret Abdic, qui était un membre de la présidence de

 27   Bosnie-Herzégovine; avec le général MacKenzie -- jusqu'au 7 mai; j'étais en

 28   contact constant avec le colonel Hasan Efendic, le commandant de l'état-


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  1   major principal de Bosnie-Herzégovine; et avec les dirigeants de la

  2   Republika Srpska."

  3   Et on vous a posé la question :

  4   "Question : Avec les dirigeants de la Republika Srpska, qui en particulier

  5   ?"

  6   Et vous avez répondu :

  7   "Eh bien, j'étais en communication avec le président de la Republika

  8   Srpska, Radovan Karadzic, à l'époque."

  9   Et ensuite, vous expliquez que vous avez été en contact avec vos

 10   commandements subordonnés par téléphone.

 11   Est-ce que je pourrais vous demander donc de confirmer qu'il s'agit bien de

 12   votre déposition dans l'affaire Dragomir Milosevic.

 13   R.  Je n'ai jamais changé ma version des événements. Il n'y a aucune raison

 14   à cela. C'est ma déposition. Nous étions vraiment en contact avec ces

 15   institutions et avec ces personnes.

 16   Q.  Merci.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

 20   Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, plusieurs questions, et je vais faire de

 22   mon mieux pour être aussi bref que possible.

 23   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 24   Q.  [interprétation] Colonel, j'ai besoin de quelques précisions,

 25   brièvement.

 26   R.  Allez-y, Monsieur le Président.

 27   Q.  Tout d'abord, est-ce qu'il y a deux Hasan Efendic ou est-ce que c'est

 28   le même Hasan Efendic qui a été élu le 6 ou le 8 avril et qui a remplacé le


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  1   général Bajcetic ?

  2   Q.  Il s'agit du même Hasan. Il n'y avait qu'un seul Efendic qui était

  3   commandant de l'état-major principal de Bosnie-Herzégovine, ou du moins de

  4   la partie croato-musulmane.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous avez vu la directive qu'il a promulguée le 12

  6   avril et qu'il a re-promulguée le 28 ou 29 avril, directive parlant des

  7   obstacles qui devaient être placés sur les axes routiers et des attaques

  8   sur la JNA ?

  9   R.  Oui. J'ai vu cet ordre. Je pense que nous sommes intervenus et que nous

 10   avons également contacté le président de la présidence de Bosnie-

 11   Herzégovine, Alija Izetbegovic, à ce sujet. Alija Izetbegovic a dit que

 12   c'était une décision qui avait été prise par le commandement de manière

 13   indépendante et que ce n'était pas la position de la présidence.

 14   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui s'est passé sur le

 15   terrain en ce qui concerne le 22 avril, l'attaque d'Ilidza, et puis les 2

 16   et 3 mai à Sarajevo et le 15 mai à Tuzla ? Est-ce que ces incidents étaient

 17   le résultat des intentions de la présidence ou des ordres de Hasan Efendic

 18   ?

 19   R.  Ce qui s'est produit, en réalité, était le résultat de ce que Hasan

 20   Efendic avait décidé, toutes ces attaques contre les casernes --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Même si le témoin a déjà répondu. Oui,

 22   allez-y, Monsieur Tieger.

 23   M. TIEGER : [interprétation] J'ai une objection parce que je ne vois pas

 24   comment cela découle du contre-interrogatoire. De plus, cela ne fait que

 25   poursuivre l'interrogatoire principal de l'accusé, qui parlait de documents

 26   que personne n'a d'ailleurs téléchargés, dont nous n'avons jamais vu la

 27   traduction. Et je ne comprends pas pourquoi on revient sur des questions

 28   abordées dans l'interrogatoire principal et qui ne découlent pas du contre-


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  1   interrogatoire.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Tieger, dans ses questions, nous a laissé

  5   penser que la JNA avait fait preuve de son intention d'ouvrir le feu sur la

  6   ville alors que Hasan Efendic était quelqu'un avide de paix. Alors qu'en

  7   fait, dans ce document, on voit qu'il mentionne qu'il aurait dû ouvrir le

  8   feu plus tôt. Je voulais donc donner la possibilité au témoin d'expliquer

  9   qui était cette personne et quelles étaient les conséquences de ses

 10   actions.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous avez choisi de ne pas verser

 12   le document au dossier ou de parler de ce document avec le témoin, et

 13   maintenant vous allez en fait le faire. Est-ce que c'est le cas, tel que M.

 14   Tieger l'a mentionné ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si l'Accusation a versé ce

 16   document, 32787. Je crois que l'Accusation a versé ce document, et je

 17   souhaiterais que le document nous donne un aperçu plus complet de la

 18   situation.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'avais compris que vous alliez aborder

 20   un des trois documents qui n'avaient pas été traduits.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, les documents

 22   qui n'ont pas été traduits, en fait, ont été versés sous d'autres cotes. Je

 23   crois que ce dont M. Tieger parle, ce sont en fait des interceptions

 24   téléphoniques que nous avions l'intention d'utiliser et que finalement nous

 25   n'avons pas utilisées dans le cadre de l'interrogatoire principal, et une

 26   des raisons pour ça, c'est que nous n'avions pas la possibilité de les

 27   envoyer à Ram à Belgrade. Mais je pense que ceci est lié à la thèse de

 28   l'Accusation concernant les interceptions, et je pense que Dr Karadzic


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  1   devrait avoir le droit de répondre.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit exact de dire que

  3   nous mentionnions les interceptions. Je pensais que l'accusé passait

  4   maintenant au document 1D10067, et je crois que la Chambre le pensait

  5   également, et que la manière de procéder n'était pas appropriée parce que

  6   ça n'avait pas été traité au bon moment. C'est ainsi que j'avais compris

  7   les choses, c'est-à-dire qu'en fait, on abordait à nouveau des thèmes

  8   abordés en interrogatoire principal. Donc je ne parlais pas des

  9   interceptions.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Ce document a déjà été versé au dossier,

 12   donc je ne pense pas que le Dr Karadzic cherche à verser ce document au

 13   dossier par la petite porte durant ses questions supplémentaires.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mes excuses. Peut-être que je n'étais pas

 16   suffisamment clair. Je parlais du dernier document qui a été versé par

 17   l'Accusation, le document 32787, la conversation entre le colonel Gagovic

 18   et le colonel Efendic.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Colonel, consultez la page 2, la partie où Efendic dit : "La seule

 21   chose que nous faisons, c'est de garantir la liberté," et cetera, et

 22   cetera. Est-ce que vous voyez cela ?

 23   R.  Je ne peux pas comprendre cela sans consulter le document. Mais je me

 24   souviens de la conversation. On ne pouvait pas vraiment lui faire confiance

 25   pour la simple raison qu'il avait décidé qu'un nombre maximum de membres de

 26   la JNA soient neutralisés, tués ou capturés, et que l'on ne leur permette

 27   pas de traverser la frontière vers la RFY. Cette décision qui était la

 28   sienne avait déjà été mise en œuvre les 2 et 3 mai à Sarajevo et le 15 mai


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  1   à Tuzla. Il y avait une unité qui avait été déployée à la caserne de

  2   Husinjski Rudara [phon], et des centaines de membres de la JNA ont été

  3   blessés de cette manière.

  4   Q.  Donc le 17 mai, vous n'étiez pas en mesure de vraiment lui faire

  5   confiance et de croire dans les garanties qu'il vous proposait ?

  6   R.  Tout à fait. Il y avait un groupe de personnes qui était en contact

  7   avec l'état-major général et avec d'autres institutions de Bosnie-

  8   Herzégovine, y compris Fikret Abdic et Hasan Efendic, pour mettre fin au

  9   siège de la caserne. Et dans cet exemple précis, j'ai dit que cet homme, on

 10   ne pouvait pas lui faire confiance compte tenu de ce qu'il avait fait

 11   auparavant. Et donc, il a saisi cette occasion pour dire que c'était nous

 12   qui avions ouvert le feu en premier.

 13   Q.  Je suis désolé. J'attendais l'interprétation, et je vous demande

 14   également de faire la même chose, de ménager une pause entre vos réponses

 15   et mes questions.

 16   Je vais vous poser la question suivante, qui porte sur ces conversations

 17   téléphoniques : pouvez-vous nous dire où se trouvait Varos ? Où vous étiez,

 18   et où Jankovic et où Mladic étaient physiquement à ce moment-là ?

 19   R.  Mladic était en personne à Han Pijesak. Varos était à la caserne du

 20   Maréchal Tito, qui était assiégée. Et moi, je me trouvais à la caserne de

 21   Lukavica. Et Jankovic était la personne qui est arrivée avec une équipe de

 22   personnes pour évacuer les membres de l'école militaire et de l'académie

 23   militaire qui se trouvaient au niveau de la caserne du Maréchal Tito.

 24   Q.  Merci. Quelle est la distance qui vous séparait de la caserne du

 25   Maréchal Tito et vous séparait du général Mladic à Han Pijesak ?

 26   R.  Je dirais, pour entre moi et Mladic, il y avait environ 70 kilomètres.

 27   Quant à moi, la distance entre moi et la caserne maréchal Tito, je dirais

 28   environ 67 kilomètres [comme interprété].


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  1   Q.  Merci. Je voudrais simplement savoir si certains de vos -- des

  2   personnes avec qui vous parlez se trouvaient dans la même pièce que vous.

  3   R.  Non, non, ce n'est pas le cas. Nous étions à des endroits différents.

  4   Q.  Merci. Pouvez-vous me dire -- ou plutôt, je me permes de vous demander

  5   si vous étiez bien au courant de la Loi relative à la Défense populaire

  6   généralisée de la doctrine de -- du peuple armé.

  7   R.  Oui, je connaissais cette doctrine parce que j'ai suivi toutes les

  8   formations militaires, l'école militaire et puis, je connaissais aussi

  9   assez bien le droit international et les dispositions des Conventions de

 10   Genève portant sur la guerre et les prisonniers de guerre, ainsi que les

 11   civils et tout le reste. Rien de tout cela ne m'était inconnu.

 12   Q.  Pourriez-vous me dire qui avait le droit d'utiliser une unité

 13   territoriale, comme la Défense territoriale. Quelles étaient les entités

 14   légales qui avaient le droit de recourir à la Défense territoriale ?

 15   R.  Eh bien, l'Unité spéciale de la Défense territoriale était liée à un

 16   territoire, si bien que son -- que sa désignation même le dit. Elle est

 17   liée au territoire de la municipalité, de la communauté locale et de

 18   l'organisation du travail [inaudible]. Même les sociétés et les entreprises

 19   de Sarajevo avaient leurs propres Unités de Défense territoriale. Les

 20   municipalités, qui disposaient de ces unités, avaient le droit de les

 21   utiliser.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, la dernière partie de

 23   votre question était particulièrement directrice. Veuillez garder cela à

 24   l'esprit.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Excusez-moi. C'était pour aller plus

 26   vite, mais je suis persuadé que M. le Colonel connaît particulièrement bien

 27   ces lois. J'ai posé cette question au témoin parce que ici, il a été

 28   question de savoir quelle était l'influence du témoin -- ou plutôt, son


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  1   lien avec les unités basées sur un territoire -- ou plutôt, les Unités de

  2   la Défense territoriale, ce qui tombait sous les compétences des

  3   municipalités.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Alors, voici la question que je voudrais vous poser, Monsieur le Témoin

  6   : Est-ce que votre connaissance, il y a eu quoi que ce soit qui ait été

  7   organisé dans le cadre de ces dépenses territoriales et qui ait été fait

  8   hors du cadre légal applicable à l'époque, qui n'ait pas été en accord avec

  9   la loi en vigueur ?

 10   R.  Non, rien de tout cela. Ma réponse la plus brève sera non.

 11   Q.  Merci. On vous a demandé de confirmer que vous avez eu des contacts

 12   avec la direction de la Republika Srpska et notamment avec le président de

 13   cette dernière, s'il s'agissait du président de la présidence, à l'époque,

 14   c'est-à-dire de Karadzic. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la

 15   Chambre si Karadzic vous a jamais demandé de faire ou de fournir quoi que

 16   ce soit qui aurait été contraire à la loi ou qui aurait été contraire au

 17   rôle qui était le vôtre au sein de la JNA ?

 18   R.  Non, au contraire, jamais pendant que moi, j'ai occupé ces fonctions,

 19   et même avant, lorsque c'était le général Djurdjevac, vous n'avez jamais,

 20   par quelque moyen que ce soit, essayé de faire quoi que ce soit qui aurait

 21   été contraire à la loi. Et mon impression personnelle en a été marquée

 22   lorsque vous avez demandé à nos sous-officiers de ne surtout pas ternir

 23   leur réputation et la réputation de leur peuple, de procéder de façon

 24   particulièrement humaine par rapport aux civils, aux prisonniers de guerre

 25   et aux blessés.

 26   Q.  Merci. Est-ce que la JNA prenait exprès pour cible des civils à

 27   Sarajevo ou bien avait-elle des objectifs différents consistant à prendre

 28   pour cible des terroristes à Sarajevo ?


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  1   R.  Jamais. Jamais on a tiré la moindre balle dans le but de tirer des --

  2   de tuer des civils, mais lorsqu'on ouvrait le feu, en visant des casernes,

  3   il est arrivé, lorsqu'on tirait, donc, au moyen de mortiers et de canons de

  4   calibre plus important, lorsque ces armes ont été utilisées par les

  5   formations musulmanes pour ouvrir le feu, donc, ce genre de choses s'est

  6   passé. Le général Lewis MacKenzie était alors le commandant de la FORPRONU;

  7   cependant, les unités musulmanes avaient des effectifs mobiles avec des

  8   mortiers mobiles et elles ouvraient le feu d'un endroit, puis se

  9   déplaçaient vers un autre d'où elles ouvraient également le feu et cela

 10   entraînait des pertes parmi la population civile sur laquelle ils ouvraient

 11   ainsi le feu. A l'une de ces occasions, deux soldats ont été tués à la

 12   caserne de Lukavica.

 13   Q.  Est-ce que vous connaissiez quelqu'un du côté serbe, quelque soit

 14   l'échelon, qu'il s'agisse du plus haut échelon de la Republika Srpska ou de

 15   l'échelon municipal qui aurait défendu une telle position selon laquelle il

 16   aurait fallu prendre pour cible la population civile de Sarajevo et qu'il

 17   aurait fallu la terroriser ? Est-ce que vous avez jamais croisé la moindre

 18   institution ou le moindre individu qui avait une position comme celle-là ?

 19   R.  Non. Je n'ai jamais croisé aucun individu ni n'ai eu à faire face à la

 20   moindre institution ni n'ait eu à faire face à la moindre institution de

 21   cette nature. Et à l'époque où j'étais sur place, le peuple serbe n'avait

 22   absolument aucune revendication concernait Sarajevo, aucune revendication à

 23   l'exception de l'organisation de la Défense, de leur propre vie, de leur

 24   maison et de leur biens. Il faut comprendre que Sarajevo a été mise sous

 25   blocus de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Ceux qui voulaient quitter

 26   Sarajevo ne pouvaient pas sortir en raison de ce blocus intérieur qui a été

 27   organisé par les Musulmans. Seuls ceux qui avaient suffisamment d'argent,

 28   c'est-à-dire suffisamment de marks pour payer, pouvaient sortir.


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  1   Q.  Merci, Colonel. Encore un document et une question. On a fait référence

  2   ici au colonel Miletic, ou bien était-il commandant, je ne me rappelle plus

  3   son grade, qui a eu une conversation avec vous. Est-ce que vous pourriez

  4   dire aux Juges de la Chambre où il se trouvait ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je vais demander l'affichage du document --

  6   L'INTERPRÈTE : -- dont l'interprète n'a pas entendu le nom à cause du

  7   chevauchement des voix.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Il travaillait au sein de cette usine de

  9   fabrication de …

 10   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Ajouter le numéro de la pièce à la

 11   question précédente. Pièce numéro 1D6303. Reprise des débats.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu une coupure de la liaison. Je ne

 13   sais pas si vous avez entendu ma réponse.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  A moitié seulement. Vous avez dit qu'il était à Rajlovac, mais est-ce

 16   que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre ce qu'il y avait là-bas ?

 17   Est-ce qu'il y avait une caserne ?

 18   R.  Oui, il y avait une caserne. Il y avait le centre des écoles de l'armée

 19   de l'air, l'académie technique de l'aviation et il y avait un aéroport

 20   militaire qui servait aux fins de formation et qui était un aéroport de

 21   secours, en quelque sorte.

 22   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez examiner ce document, une conversation

 23   interceptée entre vous et Miletic ? Pourriez-vous nous dire si ici on

 24   pouvait comprendre clairement sur qui le feu avait été ouvert, sur qui on

 25   tirait, parce que Miletic dit une chose, il vous dit qu'il vous a déjà dit

 26   quelque chose, alors est-ce que vous pourriez nous dire sur ce qui a

 27   transpiré le 11 mai ?

 28   R.  Eh bien, Fikret Abdic a participé à la conversation. Il était chargé


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  1   des pourparlers avec la JNA depuis la présidence et avec aussi le général

  2   MacKenzie. Cependant, aucun d'entre eux ni moi-même n'avons pu conclure

  3   d'où les tirs étaient venus. Il s'emblait s'agir de localités qui se

  4   trouvaient quelque part en banlieue, dans la banlieue de Sarajevo, entre

  5   Sarajevo et Rajlovac --

  6   L'INTERPRÈTE : -- ou plutôt, l'interprète se reprend : les tirs ont visé ce

  7   secteur entre Rajlovac et Sarajevo.

  8   Q.  Merci. M. Miletic vous offre son téléphone afin de vous montrer à quel

  9   point on entend le bruit des tirs, des explosions venant des secteurs

 10   adjacents; avez-vous entendu cela ?

 11   R.  Oui. Je pouvais entendre ces bruits, mais même les éclaireurs ont

 12   relevé cela dans le secteur de Rajlovac, et ont pu observer des obus de

 13   mortier.

 14   Q.  A qui appartenaient ces obus de mortier, qui les a tirés?

 15   R.  Les membres des unités musulmanes. Je pense que c'était Sefer Halilovic

 16   qui commandait ces effectifs, et après, il est devenu le commandant de la

 17   Défense de Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  Merci, Monsieur le Témoin, je n'ai plus de questions pour vous. Merci,

 19   Colonel, et merci beaucoup de vous être efforcé de répondre aux questions

 20   depuis l'endroit où vous vous trouvez.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement de

 23   ceci ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Ce document numéro 6303.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera donc la prochaine pièce de la

 26   Défense. Monsieur Tieger.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, compte tenu de la nature des

 28   questions posées au sujet des sons ou des bruits qu'on pouvait entendre, je


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  1   crois que les Juges de la Chambre auront besoin d'entendre le passage de la

  2   bande audio correspondante, et nous fournirons l'enregistrement audio. Mais

  3   je crois que la nature même de la question posée appelle cela.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une objection, Maître Robinson ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Peut-on donc attribuer un

  7   numéro de pièce, nous allons le verser, en même temps, que l'enregistrement

  8   audio. Je vais voir avec le Greffier. 

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous verserons cette pièce conjointement

 11   avec l'enregistrement audio.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document se voit attribuer le numéro

 13   de pièce à conviction D2740 conjointement avec l'enregistrement audio.

 14   Merci.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gagovic, ceci met un terme à

 16   votre déposition. Au nom des Juges de la Chambre, je souhaite vous

 17   remercier de votre coopération. Vous êtes maintenant libre de repartir.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   [Fin de la déposition du témoin par visioconférence]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je suppose que le témoin suivant

 21   est prêt.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger. 

 24   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, à ce stade, j'espérais que les Juges

 25   de la Chambre me permettraient de fournir quelques précisions sur quelque

 26   chose qui a été soulevé par Me Robinson plus tôt aujourd'hui, au sujet

 27   d'une demande de versement de l'Accusation ou d'une requête de

 28   l'Accusation, j'en ai discuté avec Me Robinson, et je pense qu'il


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  1   souhaiterait que l'Accusation apporte quelques précisions.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la conversation interceptée

  3   ?

  4   M. TIEGER : [interprétation] C'est notre réponse à la requête de l'accusé

  5   demandant réexamen au sujet des conversations interceptées de la Défense,

  6   c'est de cela qu'il s'agit.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Me Robinson a précédemment avancé que la

  9   position de l'Accusation consistait à dire que faute d'un protocole, du

 10   type de protocole d'authentification utilisé par l'Accusation en relation

 11   avec ses propres conversations interceptées, il élèverait une objection

 12   quant à l'authenticité -- que nous, nous l'Accusation, nous élèverions une

 13   objection quant à l'authenticité de ces interceptions. Alors ce n'est pas

 14   ce dont il s'agissait dans la requête que nous avions l'intention de

 15   déposer, je l'ai relue, et je crois que ce n'est pas ce qu'elle contient.

 16   Mais je reconnais qu'il y a peut-être un peu de confusion.

 17   Nous avons par exemple cité, si je me rappelle bien, la référence qui

 18   a été faite verbalement à une réponse donnée également oralement, pendant

 19   laquelle l'Accusation a dit en substance qu'à présent que la Défense avait

 20   demandé à l'Accusation de revoir l'ensemble de son processus qui est assez

 21   complexe. Elle souhaite se voir quant à elle affranchie de cette

 22   obligation, la Défense donc. Nous avons relevée ceci en passant, mais nous

 23   avons clairement dit également que nous maintenions notre position

 24   originale consistant à dire nos positions initiales, à savoir que la série

 25   de conversations interceptées qui provient des sources générales est une

 26   série d'interceptions fiables et authentiques, et nous n'avons pas élevé

 27   d'objection concernant cela.

 28   Donc il y a une référence dans la requête quant aux sources des


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  1   interceptions, dans notre requête, dans la requête, nous avons relevé que

  2   nous ne pensions pas que la Défense avait initialement fourni la moindre

  3   information aux Juges de la Chambre concernant la source de ces

  4   interceptions, et c'est peut-être là l'une des raisons pour lesquelles les

  5   Juges de la Chambre n'ont pas fait droit à la requête. Nous avons, dans

  6   notre réponse, précisé, dans cette réponse donc la requête aux fins de

  7   réexamen, nous avons précisé ceci mais nous ne voulions pas donner

  8   l'impression d'être en train d'être en train d'insister. Comme Me Robinson

  9   l'a dit plus tôt, nous n'avons pas voulu l'impression d'insister sur le

 10   fait qu'il devait se livrer à cet exercice consistant à citer de nouveau à

 11   comparaître certains opérateurs pour certaines des conversations

 12   interceptées. Nous avons en fait essayé d'aborder certaines catégories très

 13   générales, et je pense que les Juges de la Chambre sont tout à fait au

 14   courant de quoi il s'agit, les trois grandes catégories d'interceptions qui

 15   sont de notre point de vue, authentiques et fiables. Donc je ne voulais que

 16   la Défense soit dans une situation injustement désavantageuse du fait d'une

 17   mauvaise interprétation des arguments qui ont été avancés par nous.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, merci. Maître Robinson,

 19   quoi que ce soit à ajouter ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Non, j'apprécie la position que vient

 21   de prendre M. Tieger.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il y a encore deux ou trois

 23   choses que je voudrais aborder avec vous, Maître, avant le prochain

 24   témoignage.

 25   Tout d'abord, nous sommes saisis d'une correspondance avec l'ambassade de

 26   Bosnie-Herzégovine, déposée le 11 janvier de cette année, indiquant que M.

 27   Edin Garaplija, au sujet duquel la Chambre a émis une injonction de

 28   comparaître, s'est vu interdire l'entrée dans Schengen. Est-ce que vous


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  1   avez des arguments à avancer à ce sujet, Maître Robinson ?

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Dès que nous

  3   avons reçu ceci, nous avons contacté l'Unité chargée de la protection des

  4   Victimes et des Témoins, afin de déterminer si oui ou non cette

  5   interdiction qui lui est interposée l'empêcherait de venir déposer dans le

  6   cadre de l'injonction de comparaître. Et que si tel était le cas, nous

  7   avons demandé qu'on -- nous avons indiqué que nous serions prêts à déposer

  8   une requête pour qu'un sauf-conduit soit émis afin qu'il puisse quand même

  9   venir malgré l'interdiction. Mais nous n'avons pas encore eu de réponse de

 10   leur part. Donc je voudrais, alors j'informerais la Chambre dès que

 11   j'aurais du nouveau.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le prochain point est relatif

 13   à la déclaration signée de Trifko Pljevaljcic, le dernier témoin prévu

 14   cette semaine. La Chambre souhaiterait vous entendre concernant la

 15   pertinence de ces déclarations du point de vue de la thèse de l'Accusation

 16   notamment les paragraphes 2 à 15 qui couvrent la période s'étendant de 1989

 17   et 1990. Alors pas nécessairement maintenant d'ailleurs.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, peut-être

 19   que M. Karadzic pourra s'adresser à vous sur ce point. Parce que nous avons

 20   discuté de cela avec l'Accusation, et avec M. Karadzic, la pertinence des

 21   événements à Foca. Je crois que M. Karadzic est préparé à répondre à cette

 22   question.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-il prêt à y répondre maintenant. Il

 24   peut répondre à la question plus tard également dans la journée

 25   d'aujourd'hui ou demain.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, peut-être serait-il préférable

 27   d'attendre demain matin.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] En effet.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Faisons, dans ce cas-là,

  2   entrer le témoin suivant.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur.Est-ce que le témoin

  5   pourrait prononcer la déclaration solennelle, je vous prie.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN : RONALD HATCHETT [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur, veuillez

 11   prendre place.

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vous en prie.

 14   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Hatchett.

 16   R.  Bonjour.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage du

 18   document 1D05638 dans le système e-court, je vous prie.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, Monsieur Hatchett, je dois dire que votre carrière est

 21   particulièrement impressionnante. Avez-vous donné une déclaration à mon

 22   équipe de la Défense ?

 23   R.  Oui, Monsieur.

 24   Q.  Merci. Et voyez-vous maintenant cette déclaration sur votre écran ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Avez-vous signé la déclaration ?

 27   R.  Oui. Voilà, il s'agit de ma signature.

 28   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration correspond exactement aux propos


Page 31926

  1   que vous avez tenus à l'intention de l'équipe de la Défense ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Et si je devais vous poser les mêmes questions ici aujourd'hui

  4   dans ce prétoire, est-ce que vos réponses seraient les mêmes que dans cette

  5   déclaration ?

  6   R.  Oui, mes réponses correspondraient à ce que j'ai indiqué dans ce

  7   document.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  9   dossier de cette déclaration en application de l'article 92 ter.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ainsi que les pièces connexes.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A ce sujet, il y

 12   en a trois d'ailleurs qui ont été versées au dossier. L'extrait de la

 13   vidéo, 1D5993 [comme interprété], et il y a également la carte et l'article

 14   de presse.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous ne demandez pas le versement

 16   au dossier de l'intégralité de la vidéo; c'est cela ?

 17   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Monsieur Tieger ?

 19   M. TIEGER : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la déclaration en application de

 21   l'artillerie 92 ter du témoin ainsi que les trois pièces connexes vont être

 22   versées au dossier. Nous allons en avoir les cotes.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira des cotes D2741 à D2744.

 24   Merci.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Karadzic,

 26   veuillez poursuivre.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant vous donner lecture

 28   d'un résumé de la déclaration de M. Ronald Hatchett en anglais.


Page 31927

  1   Le Dr Ronald Hatchett a travaillé pendant 20 ans au service de l'aviation

  2   des Etats-Unis en tant qu'officier travaillant dans le domaine du

  3   renseignement et des questions politiques et militaires. Après son service

  4   militaire, il a été le représentant civil du secrétaire de la défense des

  5   Etats-Unis auprès de nombreuses organisations se chargeant de la sécurité

  6   en Europe, organisations internationales. Après avoir quitté les services

  7   du gouvernement en 1988, M. Hatchett a enseigné dans des universités du

  8   Texas, et il vient récemment de prendre sa retraite en tant que directeur

  9   du centre pour les études globales de l'Université de Schreiner.

 10   Entre le 13 et le 18 septembre 1994 [comme interprété], M. Hatchett s'est

 11   rendu à Pale avec d'autres membres de la fondation Lord Byron pour l'étude

 12   des Balkans, un centre de recherche neutre, non partisan, qui se consacrait

 13   à étudier la situation dans les Balkans.

 14   Pendant son séjour à Pale, M. Hatchett a participé à des réunions avec le

 15   président Karadzic ainsi qu'avec d'autres dirigeants militaires et civils

 16   des Serbes de Bosnie. Il a été impressionné par les efforts que le

 17   président Karadzic ait été disposé à déployer pour mettre un terme aux

 18   combats et pour épargner la vie des civils. Notamment, en plein milieu

 19   d'une discussion au cours de laquelle le général Tolimir a essayé de faire

 20   en sorte que M. Hatchett dise en tant qu'ancien officier militaire que la

 21   seule façon de mettre un terme aux combats autour de Sarajevo était de

 22   lancer un assaut militaire serbe global, M. Karadzic l'a fermement remis à

 23   sa place en disant, "Je ne vais pas lancer une attaque militaire générale

 24   contre une ville à forte densité, ce qui se solderait par des pertes de

 25   milliers de vies des deux côtés, alors que je sais pertinemment que nous

 26   n'aurons pas le droit de garder ce territoire dans le cadre d'un accord de

 27   paix."

 28   Lors des discussions, M. Hatchett n'a jamais entendu le président Karadzic


Page 31928

  1   exprimer le point de vue suivant lequel la Republika Srpska devrait être

  2   pure du point de vue ethnique et ne devrait pas inclure les Musulmans de

  3   Bosnie.

  4   M. Hatchett a filmé un entretien avec le Dr Karadzic lors de sa visite à

  5   Pale. Il pose à M. Karadzic une question à propos de son point de vue par

  6   rapport au nettoyage ethnique. M. Karadzic répond que le nettoyage ethnique

  7   n'a jamais été la politique de la Republika Srpska et qu'après la fin de la

  8   guerre, toutes les trois républiques devraient être obligées de permettre

  9   aux réfugiés de revenir dans leurs foyers.

 10   M. Hatchett a également eu une réunion privée avec le président Karadzic

 11   lors de son séjour à Pale. M. Karadzic lui a dit qu'il avait une

 12   proposition pour mettre un terme à la guerre et a demandé à M. Hatchett de

 13   la ramener aux Etats-Unis et de la présenter à l'échelon le plus élevé

 14   qu'il pourrait atteindre au sein du gouvernement des Etats-Unis.

 15   La proposition de M. Karadzic était comme suit : la Bosnie resterait un

 16   seul pays unique composé de deux républiques autonomes, la Republika Srpska

 17   et la fédération croato-musulmane. Chaque république disposerait de sa

 18   propre constitution et de son gouvernement et contrôlerait et gérerait les

 19   affaires intérieures au sein de son territoire, y compris l'accès aux

 20   frontières. Le gouvernement central représenterait cette Bosnie dans les

 21   organisations internationales. Les fonctions au sein du gouvernement

 22   central devaient être équitablement partagées entre la Republika Srpska et

 23   la fédération croato-musulmane. Le territoire de la Bosnie devait également

 24   être partagé suivant un ratio de 49/51. Il a proposé en fait que les Etats-

 25   Unis joueraient d'intermédiaire dans un lieu éloigné des médias si

 26   nécessaire, semblable au rôle joué au camp David entre l'Egypte et Israël

 27   en 1979.

 28   M. Karadzic a également fourni à M. Hatchett une carte qui délimitait cette


Page 31929

  1   division de territoire. Il n'a jamais remis en question le fait que les

  2   Musulmans et les Croates seraient autorisés à vivre dans les zones serbes,

  3   et les Serbes seraient autorisés à vivre dans les zones musulmanes et

  4   croates des territoires proposés et que les droits des minorités seraient

  5   respectés.

  6   M. Hatchett est d'avis que le président Karadzic voulait sincèrement mettre

  7   un terme à cette guerre et a pensé qu'en tant qu'ancien représentant du

  8   gouvernement des Etats-Unis, il pourrait de par ses contacts lui permettre

  9   de parvenir à cette fin. Il a réussi à présenté la proposition au président

 10   Clinton, qui a été particulièrement enthousiasme à propos de cette

 11   proposition. Toutefois, il a appris par la suite que cette proposition

 12   avait été torpillée au niveau du département d'Etat.

 13   Par la suite, les Etats-Unis ont décidé de convoquer des négociations

 14   dans une zone contrôlée sur une base militaire à Dayton, dans l'Etat de

 15   l'Ohio. Cette proposition était semblable à celle proposée par M. Karadzic

 16   en septembre 1994. L'accord qui fut conclu à Dayton en novembre 1995

 17   aboutissait à cette même division 49/51 pourcents du territoire, que M.

 18   Karadzic avait proposée en septembre 1994. La carte obtenue à Dayton ne

 19   présente pas de grands changements par rapport à la carte qui avait été

 20   donnée à M. Hatchett par M. Karadzic en septembre 1994. Les divisions

 21   politiques acceptées et obtenues à Dayton sont également semblables à

 22   celles qui avaient été proposées par M. Karadzic en septembre 1994.

 23   Voilà une synthèse brève de la déclaration de M. Hatchett.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Hatchett, j'aimerais faire référence à votre longue expérience

 26   de la question militaire, et à cet égard j'aimerais savoir si vous avez eu

 27   la possibilité d'étudier ou de prendre en considération le caractère de la

 28   guerre autour de Sarajevo ? Comment avez-vous perçu, en fait, ce conflit


Page 31930

  1   auquel on fait parfois référence comme étant un siège, à savoir ce conflit

  2   dans cette ville qui a duré quasiment 42 mois ?

  3   R.  Lorsque je me suis trouvé là-bas, j'ai eu la possibilité de me rendre à

  4   Sarajevo. Et d'ailleurs, je suis allé dans la zone urbaine de Sarajevo où

  5   il y avait encore de nombreux habitants serbes qui vivaient dans un

  6   quartier de la ville --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Monsieur

  8   Hatchett. Monsieur Tieger.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Je me demandais à quoi cela allait aboutir.

 10   Donc, s'il s'agit de faire en sorte de présenter une opinion d'expert,

 11   c'est beaucoup trop tard pour ce faire. Et qui plus est, j'ai l'impression

 12   que nous nous aventurons vers un secteur qui n'a absolument pas été abordé

 13   dans la déclaration, et l'Accusation n'a absolument pas été informée de

 14   cela. Donc j'ai du mal à voir où est-ce que cela va aboutir, et je voulais

 15   justement interrompre cette réponse avant que nous ne poursuivions.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Je pense que M. Karadzic essayait en

 17   fait de savoir quelles étaient les impressions de M. Hatchett lorsqu'il

 18   s'est trouvé à Sarajevo. Cela se trouve d'ailleurs sur la vidéo qui a été

 19   communiquée à l'Accusation.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons poursuivre.

 21   Monsieur Tieger, vous souhaitez répondre ?

 22   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Si l'intention est de demander à ce

 23   témoin ce qu'il pense des documents qui ont déjà été présentés, cela aurait

 24   dû être fait beaucoup plus tôt.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, un avis -- une opinion à

 26   propos des documents ? Je ne vous suis pas tout à fait. A quels documents

 27   pensez-vous, Monsieur Tieger ?

 28   M. TIEGER : [interprétation] Normalement, lorsqu'on demande à un témoin de


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  1   faire des observations -- lorsque l'on pose des questions à un témoin à

  2   propos de documents, la partie adverse est notifiée de cela. Or, nous

  3   n'avons reçu aucune notification de la sorte. Là, ce que nous entendons,

  4   nous l'entendons pour la première fois. C'est tout nouveau. Cela ne faisait

  5   pas partie du résumé qui a été lu. Cela ne figure pas dans une note de

  6   récolement. Cela ne figure pas dans la déclaration non plus. Nous n'avons

  7   reçu aucune indication que le témoin allait devoir s'intéresser à ce genre

  8   de questions.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je parle en mon nom personnel et je

 10   dirais que tant que la question se limite à ce qu'il a pu observer lors de

 11   sa visite à Sarajevo, je ne vois pas où est le problème, mais je vais

 12   consulter mes collègues.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 14   J'aimerais vous dire que dans le résumé il est indiqué que lors de leur

 15   séjour à Pale, ils sont allés vers les positions de la VRS sur les collines

 16   de Sarajevo ainsi que dans la zone de Gorazde.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Oui, mais justement, Monsieur le Président. Il

 18   s'est intéressé à quelque chose de très, très, très précis. Moi, je n'ai

 19   aucun problème s'il souhaite élucider certaines ambiguïtés, par exemple;

 20   mais là, franchement, il s'agit d'une astuce utilisée pour essayer

 21   d'identifier quelque chose de très, très précis et ensuite lui donner la

 22   possibilité de soulever des questions qui dépassent largement le cadre de

 23   ce qui nous a été notifié.

 24   Alors, une fois de plus, s'il ne s'agit que de cet élément précis, cela ne

 25   nous pose pas problème, mais ce n'est pas ce qui se passe en ce moment.

 26   Parce que le terme "Sarajevo" est mentionné dans la déclaration, on a

 27   l'impression que l'on peut poser n'importe quelle question au témoin à

 28   propos de Sarajevo. Le problème, d'ailleurs, étant de savoir si le témoin


Page 31932

  1   est en mesure de nous fournir ces observations à propos de choses qu'il a

  2   vues ou qu'il n'a pas vues, mais le fait est qu'il aurait fallu que nous en

  3   soyons notifiés. Me Robinson l'a souvent dit. Nous avons envoyé parfois

  4   nous-mêmes des fiches de récolement très, très tard pour faire en sorte que

  5   la partie adverse reçoive l'information.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de la notification,

  7   Monsieur Tieger, lorsqu'il s'agit d'un témoin qui dépose en partie en

  8   application de l'article 92 ter, j'aimerais savoir dans quelle mesure une

  9   partie doit notifier l'autre partie des questions qui vont être posées ?

 10   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, c'est exactement la même situation

 11   que lorsque nous avons le témoin dans le prétoire qui témoigne directement.

 12   Vous fournissez un résumé digne de ce nom en application de l'article 65

 13   ter -- vous fournissez un résumé factuel des questions qui vont être

 14   abordées, des questions qui vont être posées au témoin. Si cela n'est pas

 15   donné, alors l'autre partie peut tout à fait indiquer qu'elle n'est

 16   absolument pas préparée pour répondre, pour étudier les éléments de preuve

 17   qui vont être apportés.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, pourriez-vous nous dire

 20   à quelle partie de la déclaration vous faites référence ? Où est-ce que

 21   cela se trouve ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, oui. Il s'agit de l'avant-dernière

 23   phrase :

 24   "Lors de leur séjour à Pale, le groupe a inspecté les positions de la VRS

 25   sur les collines qui surplombent Sarajevo ainsi que dans la zone de

 26   Gorazde."

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, mais vous faites référence au

 28   paragraphe 14 de sa déclaration.


Page 31933

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Oui, cela figure également au

  2   paragraphe 14.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, plutôt que de poser

  5   une question d'ordre tout à fait général, pourriez-vous poser une question

  6   plus précise concernant une quelconque partie de sa déclaration.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Merci. Je souhaitais

  8   simplement dire que je pense que M. Hatchett avait accepté de porter mon

  9   message au président Clinton et au gouvernement américain, simplement parce

 10   qu'il était convaincu que mes intentions étaient honnêtes.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci n'est pas un commentaire approprié.

 12   Alors posez simplement votre question, Monsieur Karadzic.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Hatchett, vous avez parlé d'une conversation à laquelle vous

 15   avez assisté au cours de laquelle la question de la logique militaire a été

 16   évoquée et où on a dit au général Tolimir que la guerre devait être

 17   couronnée de succès, et vous savez que j'ai dit que cela n'arriverait pas.

 18   Pourriez-vous nous dire quelles sont vos conclusions sur le caractère de

 19   cette guerre à Sarajevo et dans ses alentours ?

 20   M. TIEGER : [interprétation] Objection.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas, je ne comprends pas

 22   votre question, Monsieur Karadzic.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, Excellences, je pense que M. Hatchett

 24   a évoqué mes propos, "Je ne vais pas lancer une attaque militaire

 25   d'envergure contre une ville très peuplée," et M. Hatchett savait

 26   exactement quelles étaient mes intentions, et il avait observé la ville

 27   lors des combats, et c'est la question que je lui pose, ce qu'il a conclu,

 28   non pas en tant qu'expert.


Page 31934

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez lui demander comment il

  2   avait compris votre commentaire ou s'il a compris quelles étaient vos

  3   intentions, mais de lui demander quel était le caractère de la guerre par

  4   rapport à ce commentaire est plutôt tiré par les cheveux, me semble-t-il.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, répondre, Monsieur Hatchett, à la question

  8   qui vient d'être formulée par le Président de la Chambre et veuillez nous

  9   dire ce que vous avez vu. De quoi avez-vous été le témoin ?

 10   M. TIEGER : [interprétation] Attendez, attendez. Je ne comprends pas

 11   pourquoi on tourne en rond, et je crois que c'est particulièrement

 12   inapproprié de laisser entendre que l'accusé a adopté la formulation des

 13   Juges de la Chambre pour revenir à sa formulation antérieure. Ça n'est pas

 14   du tout ce que laissaient entendre les Juges de la Chambre, encore une fois

 15   il s'agit là d'efforts répétés de la part de l'accusé pour essayer

 16   d'obtenir des éléments de preuve comme l'ont indiqué les Juges de la

 17   Chambre, ceci n'est pas approprié, et ensuite on lui a donné des

 18   instructions particulières sur la manière dont il pouvait s'y prendre,

 19   c'est une façon appropriée d'agir, mais dont fait fi l'accusé jusqu'à

 20   présent.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je vais reformuler ma question

 23   encore une fois.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Hatchett, veuillez dire aux Juges de la Chambre ce que vous

 26   avez vu à Sarajevo, et comment ceci peut-il être comparé à d'autres villes

 27   assiégées ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avertissement, Monsieur Tieger ?


Page 31935

  1   M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est toujours la même question. Et je

  2   suppose que c'est une confrontation de voir qui est le plus têtu des deux,

  3   le Dr Karadzic lorsqu'il pose toujours la même question, et moi qui me lève

  4   de façon répétée pour reformuler la même objection à chaque fois, objection

  5   retenue par la Chambre de première instance.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, veuillez informer M.

  7   Karadzic de la manière dont il doit procéder.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   [L'accusé et le conseil de la Défense se concertent]

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vais réessayer à nouveau, parce

 11   que je me demande pourquoi M. Tieger a peur de l'éventuelle réponse de M.

 12   Hatchett --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela n'est pas du tout un commentaire

 14   approprié.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Tieger a dit que j'étais têtu, donc je me

 16   devais de répondre.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Hatchett, veuillez dire ce que vous avez vu à Sarajevo, et

 19   comment ceci a-t-il un quelconque lien avec les allégations que la ville

 20   était assiégée ?

 21   M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas exactement ce que Me Robinson a

 22   expliqué à l'accusé, mais il est difficile de voir quelle différence il y a

 23   entre sa question et les formulations précédentes. C'est toujours le même

 24   problème. Nous n'avons pas été informés du fait que ce témoin allait

 25   fournir un examen comparatif de différentes villes assiégées en se fondant

 26   sur ce qu'il a vu par le passé. Ceci ne figure pas dans la déclaration. En

 27   se fondant sur ce qu'il a vu à Sarajevo. Cela ne figure pas dans la

 28   déclaration. Et en se fondant sur un avis, une quasi-opinion d'expert et


Page 31936

  1   nous n'avons pas été informés et nous ne nous attendions, en tout cas, pas

  2   à ce genre de chose.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, cette question ne

  4   concerne pas d'autres villes ni sa qualité d'expert. On lui demande de

  5   répondre à ce qu'il a vu dans la ville, il semblait que la ville était

  6   assiégée, c'est à cela qu'on lui demande de répondre.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si ceci porte sur la question du siège

  8   ou de l'encerclement, je souhaite que l'accusé passe à autre chose.

  9   Veuillez passer à un autre sujet, Monsieur Karadzic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je crois que nous manquons une bonne

 11   occasion ici d'entendre de la bouche d'un témoin qui est un professionnel,

 12   un homme d'expérience, qui nous permettrait de mieux comprendre les choses.

 13   Mais je n'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que les Juges de la Chambre

 14   poseront peut-être ces questions-là.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Monsieur Hatchett, comme vous

 16   avez remarqué, l'interrogatoire principal a été dans son intégralité versé

 17   par écrit, et on va vous poser maintenant d'autres questions, et c'est le

 18   représentant du bureau du Procureur qui va vous poser des questions.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Contre-interrogatoire par M. Tieger :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Hatchett. Nous allons

 24   commencer, mais nous n'avons que très peu de temps entre maintenant et le

 25   moment où nous devons lever l'audience, donc nous n'allons pas aborder trop

 26   de questions avant la levée de l'audience.

 27   Au paragraphe 7 de votre déclaration, vous avez fait état de --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous disposez d'une copie


Page 31937

  1   papier de votre déclaration ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En souhaitez-vous ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez le lui remettre.

  6   M. TIEGER : [interprétation]

  7   Q.  J'allais donc parler du paragraphe 7 de votre déclaration où vous

  8   mentionnez pour la première fois votre voyage de septembre 1994 à Pale avec

  9   d'autres membres de la Fondation de Lord Byron pour les études dans les

 10   Balkans, qui se concentre sur des études non partisanes spécialisées dans

 11   la péninsule des Balkans et portant sur tous ses aspects.

 12   R.  Oui, Monsieur.

 13   Q.  Je voulais vous poser des questions concernant ce centre Lord Byron,

 14   c'est donc une fondation qui s'appelle Fondation Lord Byron. Elle porte

 15   donc le nom de Lord Byron parce qu'en fait, comme c'est mentionné sur le

 16   site web, il a consacré sa vie à lutter pour la libération des Chrétiens

 17   des Balkans de la règle islamique; est-ce exact ?

 18   R.  Oui. C'est un nom qui a été sélectionné par le fondateur de

 19   l'organisation, le Dr Srdja Trifkovic.

 20   Q.  En plus du Dr Trifkovic, est-ce que Sir Alfred Sherman était également

 21   un des cofondateurs ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce exact que cette organisation, comme Sir Alfred Sherman l'a

 24   mentionné, a été créée pour corriger ce qu'il caractérisait comme une

 25   opinion relevant de la propagande concernant les Balkans ? En d'autres

 26   termes, une organisation qui avait été créée pour lutter contre l'opinion

 27   qui prévalait concernant les Balkans ?

 28   R.  Oui. D'après ce que j'ai compris, cette organisation avait pour


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  1   objectif de dresser une toile de fond beaucoup plus complète des problèmes

  2   dans les Balkans à l'époque, parce que parmi pas mal d'entre nous, nous

  3   avions l'impression que les informations qui filtraient dans les médias ne

  4   représentaient pas ce qui se passait vraiment ou ce qui s'était vraiment

  5   passé dans la zone, et notamment les événements qui avaient amené au

  6   conflit, et qu'il fallait qu'il y ait absolument un équilibre par rapport

  7   aux médias qui avaient un parti pris antiserbe.

  8   Q.  En fait, ce parti pris antiserbe que vous mentionnez était considéré

  9   par les membres fondateurs comme très important. Sir Alfred Sherman pensait

 10   que les Serbes faisaient l'objet d'un pogrom de la part de l'Occident et

 11   parlait également d'une serbophobie chronique.

 12   R.  Je ne sais pas si Sir Alfred Sherman y croyait. Je n'avais pas des

 13   opinions aussi tranchées en la matière, personnellement, mais je pensais

 14   que les médias laissaient de côté pas mal d'éléments dans le débat sur la

 15   région, notamment le point de vue des Serbes dans leur lutte et également

 16   les droits et l'histoire des Serbes dans la région, et je me suis donc

 17   associé à ces autres personnes parce que je voulais que ces événements

 18   soient relatés de manière transparente.

 19   Q.  Je vais rester sur le thème d'Alfred Sherman, également du Dr

 20   Trifkovic, à savoir qu'une Bosnie indépendante était en fait la pierre

 21   angulaire d'un Islamistan européen. Est-ce que c'est une opinion qui est

 22   communément répandue dans la fondation ?

 23   R.  Ce n'est pas cohérent avec mes opinions. Tout ce que je peux vous dire,

 24   c'est que Sir Alfred Sherman et Srdja Trifkovic avaient leurs propres

 25   opinions et que je ne les partageais pas à 100 %.

 26   Q.  Est-ce que vous savez que Sir Alfred Sherman avait reçu l'ordre de

 27   Njegos par la Republika Srpska ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Est-ce que vous savez quels sont les services qu'il a rendus à la

  2   Republika Srpska --

  3   R.  Non, je ne sais pas.

  4   Q.  Sir Alfred et Srdja Trifkovic ont parlé également de ce qu'ils

  5   appelaient une menace de ce couloir vert qui relierait la Bosnie à l'est.

  6   Est-ce que vous étiez au courant de ces opinions ?

  7   R.  Je n'étais pas au courant de ces opinions. J'ai vu la situation en

  8   Bosnie comme un problème de multiculturalisme de trois groupes culturels

  9   différents qui essayaient de trouver une manière de vivre ensemble dans de

 10   nouvelles circonstances après la chute de la Yougoslavie. Je n'ai pas

 11   considéré ceci comme un complot massif dans la région. Peut-être que dans

 12   cette mesure, Alfred Sherman ou Srdja Trifkovic l'ont fait. Comme je l'ai

 13   dit, je ne partage pas nécessairement tous leurs points de vue.

 14   Q.  Très bien. Je voudrais vous poser une question supplémentaire. Sur le

 15   site Web de la Fondation Lord Byron, il est mentionné qu'une partie de la

 16   serbophobie de la part de l'ouest est liée à la constitution ou a la

 17   création de ce Tribunal, qui est considéré comme "une machine de

 18   propagande", et je cite encore, "qui a adopté les processus suivis par les

 19   procès stalinistes de la fin des années 1930." C'est une opinion qui émane

 20   de M. Bissett et qui est partagée par le président de la fondation.

 21   R.  C'est peut-être une opinion de M. Bissett, mais ce n'est pas mon

 22   opinion. D'ailleurs, j'ai prêté mon nom à cette fondation au début mais je

 23   n'ai pas vraiment été actif au sein de cette fondation au cours des huit ou

 24   dix dernières années.

 25   Q.  Nous allons bientôt lever l'audience, mais pour terminer, je voudrais

 26   savoir si vous étiez au courant du fait que M. Trifkovic avait parlé du

 27   même thème et avait écrit des publications en la matière, à savoir que le

 28   Tribunal acceptait un rôle d'outil politique auprès de ses patrons


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  1   politiques et de ceux qui détenaient les cordons de sa bourse et que, par

  2   conséquent, "les décisions étaient prévisibles comme celles qui étaient

  3   prévisibles à Moscou en 1936" ?

  4   R.  Je suis au courant de ce qu'il a écrit, mais comme je vous le disais,

  5   Monsieur le Procureur, son opinion et les miennes ne sont pas

  6   nécessairement les mêmes. Je dirais que ce n'est pas uniquement qu'elles ne

  7   sont pas nécessairement les mêmes, je dirais qu'elles ne sont pas les

  8   mêmes.

  9   Q.  Merci. Mais je voudrais obtenir une précision. Au sein de

 10   l'organisation, M. Trifkovic est le directeur exécutif, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est une des forces motrices au sein de l'organisation.

 12   Q.  Merci.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que c'est le bon moment de faire la

 14   pause.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour

 16   aujourd'hui.

 17   Je vous demande, Monsieur le Témoin, de n'aborder avec personne des

 18   éléments concernant votre déposition.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur.

 20    M. LE JUGE KWON : [interprétation] La séance est levée.

 21   --- L'audience est levée à 14 heures 47 et reprendra le mercredi, 16

 22   janvier 2013, à 9 heures 00.

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