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1 Le jeudi 17 janvier 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, à tout le monde.
6 Et bonjour, Monsieur Vujcic. Est-ce que vous m'entendez dans votre langue ?
7 Je vais répéter. Bonjour, Monsieur Vujcic. Est-ce que vous m'entendez dans
8 votre langue ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Ivanovic.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur dans
11 l'ordre de comparution des témoins. Bien. Bien. Veuillez toutefois
12 prononcer la déclaration solennelle.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN : JANKO IVANOVIC [Assermenté]
16 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ivanovic.
19 Veuillez prendre place, je vous prie.
20 Monsieur Karadzic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à
22 tout le monde.
23 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
24 Q. [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur Ivanovic.
25 R. Bonjour.
26 Q. Monsieur Ivanovic, avez-vous fait une déclaration à l'intention de mon
27 équipe de la Défense et l'avez-vous signée ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que le document 1D5591 pourrait être affiché Et j'espère que
2 vous avez une copie de votre déclaration en langue serbe.
3 R. Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander l'affichage
5 de la cinquième page ?
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous voyez le document ? Est-ce qu'il s'agit de votre
8 signature ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et pourriez-vous également afficher la première
12 page en serbe, je vous prie ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Non, je ne parlais pas de la première page du document mais je parle de
16 la page qui précède celle que nous avons maintenant à l'écran.
17 R. Oui, bien.
18 Q. Est-ce qu'il s'agit de la page qui précède, la première page de votre
19 déclaration ?
20 R. Oui.
21 Q. Je pense qu'il va falloir que nous marquions des temps d'arrêt entre
22 mes questions et vos réponses, et il faudra que vous fassiez la même chose
23 pour permettre aux interprètes de travailler.
24 Avez-vous lu cette déclaration ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reprend fidèlement les propos que
27 vous avez tenus ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que
2 vos réponses seraient fondamentalement les mêmes ?
3 R. Oui, absolument, tout à fait.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je souhaiterais demander le versement au
6 dossier de ce jeu de document en application de l'article 92 ter.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections ?
8 M. ZEC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. A condition que
9 la déclaration soit expurgée conformément à votre ordonnance rendue le 21
10 novembre 2012, nous n'avons pas d'objection.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je crois comprendre que la Chambre
12 avait demandé l'expurgation des paragraphes 4 et 5, mais je vois que cela
13 n'a pas été fait pour le moment.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Mais nous allons le faire, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous demandez le versement au dossier
17 d'une pièce connexe; c'est cela ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à ce que
20 cette carte soit versée au dossier ?
21 M. ZEC : [interprétation] Non.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors à condition bien entendu que
23 les paragraphes 4 et 5 soient expurgés, nous allons verser au dossier les
24 deux documents. Auxquels nous allons attribuer une cote.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration deviendra le document
26 D2763 et la pièce connexe deviendra de la pièce P2764.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Et poursuivez,
28 Monsieur Karadzic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, et je vais maintenant vous
2 donner lecture du résumé de la déclaration de M. Janko Ivanovic, en
3 anglais.
4 Janko Ivanovic a passé la guerre à Hrasnica, une banlieue de Sarajevo sur
5 un territoire contrôlé par les forces musulmanes. Il travaillait pour les
6 chemins de fer, mais pendant la guerre, il fut contraint de se présenter au
7 commandement s'occupant de différents travaux.
8 Je vois que quelqu'un souhaite intervenir.
9 M. ZEC : [interprétation] Alors ce que M. Karadzic vient de lire correspond
10 au paragraphe expurgé ainsi que les paragraphes 4 et 5 de ce résumé.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je dois vous dire aux fins du compte rendu
13 d'audience que je ne vois vraiment pas pourquoi nous devons être si
14 rigoureux, si strict que cela, et expurger des renseignements. Parce qu'il
15 ne faut pas oublier que ces gens ont souffert et ils ont souffert de telle
16 façon que leur vie, leur comportement a été véritablement touché. Et je ne
17 vois pas pourquoi --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas le
19 moment de présenter ce genre d'argument.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
21 Donc il savait, je reprends la lecture, il savait que les forces musulmanes
22 utilisaient la banque de Hrasnica comme département militaire. Il voyait
23 des soldats musulmans allaient tous les jours en direction du mont Igman,
24 et il voyait du matériel militaire qui est passé fréquemment par le tunnel
25 qui le reliait à la ville.
26 En avril 1992, les forces musulmanes ont attaqué Krtelj, et ont saisi
27 deux véhicules de transport de troupes blindé qui en étaient ensuite
28 conduits à Hrasnica, et positionnés près de bâtiment et de maisons de
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1 civils. Quasiment tous les jours, les Musulmans tiraient des obus de canon
2 vers les positions serbes, et si les Serbes ripostaient, leur projectile
3 tombait près des deux gratte-ciel et du bureau de poste où se trouvaient
4 situer le commandement de la 4e Brigade motorisée.
5 En 1993, Janko Ivanovic a dû se présenter au commandement chargé
6 d'affecter, de distribuer les différentes tâches.
7 Mais je vois, je vois que le Procureur souhaite intervenir, mais
8 j'aimerais quand même insister sur un élément. Je vous indique pourquoi le
9 témoin a pu voir toutes ces choses.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas le moment de poser
11 des questions maintenant, Monsieur Karadzic. Essayez de faire très
12 attention, et de ne pas oublier ce qui a été expurgé. Alors si vous voulez
13 fournir de plus amples renseignements après votre résumé, vous pourrez
14 poser des questions au témoin, bien entendu, dans la mesure où cela est
15 nécessaire et surtout pertinent.
16 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, je disais donc qu'il s'est présenté au
18 commandement, la police militaire a pris son véhicule et son garage --
19 M. ZEC : [interprétation] Mais M. Karadzic continue sa lecture.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ils ont placé des grenades --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à l'avenir, je vous
22 en prie, essayez de ne pas oublier les décisions rendues par la Chambre. Et
23 je souhaiterais que cela soit pris en considération lorsque vous lisez le
24 résumé.
25 Mais Me Robinson, vous souhaitez intervenir ?
26 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Je pense que le problème en fait
27 c'est que l'équipe n'a pas été informée de cette ordonnance, et donc nous
28 avons un résumé où il n'y a pas le passage expurgé. Donc M. Karadzic n'a
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1 pas avec lui la déclaration idoine, donc il n'est pas en mesure de modifier
2 le résumé comme cela au pied élevé. Donc si vous préférez, nous pourrions
3 faire une interruption de séance de cinq minutes pour que nous puissions
4 l'informer de ce qui doit être expurgé.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Zec, je vois que vous
6 souhaitez intervenir.
7 M. ZEC : [interprétation] Je regarde ce résumé, alors ce paragraphe
8 que M. Karadzic était en train de lire et le paragraphe suivant sont ceux
9 qui ont été expurgés.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez là, je dois vous dire que je
11 suis un tant soit peu perplexe. Mais poursuivons. Je pense que nous pouvons
12 poursuivre.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Janko Ivanovic n'a pas pu quitter Hrasnica et
14 le quartier musulman de Sarajevo, pour passer en territoire serbe. Pour ce
15 faire, 10 000 marks allemands devaient être payés aux autorités musulmanes.
16 Il a également remarqué qu'il n'y avait pas d'électricité dans son
17 bâtiment. Toutefois, les appartements des Musulmans dans le bâtiment ou
18 l'immeuble d'à côté en avaient.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. J'aimerais vous poser une question maintenant. Monsieur Ivanovic,
21 comment est-ce que vous avez été en mesure de voir ce qui se passait à
22 l'extérieur de votre bâtiment, dans quelle condition, et comment est-ce que
23 vous avez pu constater ce qui figure dans vos notes ?
24 R. Non, je n'ai pas été en mesure de voir quoi que ce soit. Je n'avais pas
25 d'électricité, je n'avais pas de télévision et je ne travaillais pas. Ce
26 n'est pas qu'il y avait de l'électricité constamment, l'électricité en
27 fait, nous l'avons obtenue plus tard parce qu'ils m'avaient branché à
28 partir de Pazaric, et certaines personnes avaient l'électricité mais pas
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1 moi.
2 Q. Dans quelle circonstance ou comment vous avez pu vous déplacer dans
3 Hrasnica ?
4 R. Pour ce qui est de Hrasnica, je pouvais me déplacer dans Hrasnica mais
5 je n'ai pas pu en sortir de Hrasnica, à l'exception des moments où des fois
6 où j'ai entendu que des personnes avaient été tuées, et donc j'ai assisté à
7 des obsèques, des funérailles.
8 Q. Qui avez-vous inhumé ou enterré à Hrasnica ?
9 R. J'ai inhumé ou enterré des Serbes ou j'ai assisté à des funérailles de
10 Serbes qui avaient été tués ou qui étaient morts ou qui avaient été tués
11 alors qu'ils creusaient des tranchées sur la ligne avancée.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Avant de donner la parole à M.
14 Zec, j'aimerais savoir Monsieur Ivanovic si vous m'entendez bien.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les éléments de preuve que vous apportez
17 ont été versés au dosser, et existent par écrit. Donc vous allez maintenant
18 répondre au contre-interrogatoire, et les questions vont vous être posées
19 par le représentant de l'Accusation. Vous comprenez cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec.
22 Contre-interrogatoire par M. Zec :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ivanovic.
24 R. Bonjour.
25 Q. Je vais vous poser quelques questions à propos de la déclaration que
26 vous avez fournie. Premièrement, j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire
27 s'il s'agit de M. Milomir Savcic, un des représentants de l'équipe de
28 Défense de M. Karadzic qui vous a contacté, et à qui vous avez fait cette
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1 déclaration ?
2 R. Oui.
3 Q. Dans votre déclaration, et au paragraphe 2 de votre déclaration, vous
4 dites que vous avez annoté une carte pour indiquer plusieurs lieux à
5 Hrasnica. La carte en question est la carte ID08552, qui est devenue la
6 pièce D02764. J'aimerais que vous consultiez cette carte, et d'ailleurs je
7 dois vous poser une question.
8 Je suppose que vous ne parlez pas l'anglais, vous ne l'écrivez pas non
9 plus, l'anglais.
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Donc si vous regardez la carte, vous voyez donc la légende en anglais,
12 et d'après ce que je comprends ce n'est pas cette carte que vous avez
13 annotée. Vous avez probablement annoté un autre document à partir duquel
14 cette carte a été établi; est-ce bien exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Dans votre déclaration, vous faites référence à un bureau de poste à
17 Hrasnica; est-ce que vous seriez en mesure de nous indiquer sur cette carte
18 où se trouve ce bureau de poste ?
19 R. Le bureau de poste se trouvait près de deux gratte-ciels, d'après ce
20 que je sais.
21 Q. Oui, je comprends bien, mais êtes-vous en mesure de nous indiquer sur
22 la carte où se trouve ce bureau de poste ? Si vous ne pouvez pas le faire,
23 dites-nous-le.
24 R. Non, je ne peux pas le faire.
25 Q. Bon. Nous allons passer à autre chose. Au paragraphe 2 de votre
26 déclaration, vous faites référence à des soldats musulmans. D'après ce que
27 je comprends de votre déclaration, ces soldats habitaient dans des
28 appartements à Hrasnica, et en fait ils habitaient là pour et ils
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1 quittaient donc leurs foyers pour prendre leurs positions au niveau des
2 lignes de front à l'extérieur de Hrasnica. C'est bien cela ?
3 R. Oui, oui. Ils n'avaient pas leurs propres casernes.
4 Q. Donc ils vivaient dans leurs appartements avec les membres de leur
5 famille, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, oui.
7 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si tant est que vous vous
8 en souvenez comment de familles vivaient à Hrasnica pendant la guerre ?
9 R. Avant la guerre ils étaient nombreux à vivre à Hrasnica. Pendant la
10 guerre, certains sont partis, certains sont partis vers le territoire
11 serbe, enfin il n'y a que 30 % de la population qui était là avant la
12 guerre qui est resté, et nous, nous avons donc travaillé pour la protection
13 civile. Enfin je parle des hommes quand je dis ça.
14 Q. Au paragraphe 2 de votre déclaration, vous dites qu'en avril 1992, les
15 Musulmans ont attaqué Krtelj. Et lorsque vous parlez de Krtelj, en fait,
16 vous faites référence à un lieu qui se trouve près d'Ilidza là où se
17 trouvait situé l'immeuble de l'Unité de la Police spéciale du MUP de
18 Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, oui. Oui, oui, c'est près de Butmir. C'est là où se trouvait le
20 bâtiment de la police même avant la guerre d'ailleurs.
21 Q. Très bien. Je vais vous montrer un rapport officiel qui a été préparé
22 par le chef du poste de police serbe à Ilidza M. Tihomir Glavas, et il
23 parle justement de cet événement à Krtelj.
24 M. ZEC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de la pièce
25 P02308.
26 Q. Monsieur Ivanovic, vous avez donc voir un rapport qui fait référence à
27 cet événement avant la création du poste de police serbe à Ilidza. Alors à
28 la page 2 dans les deux langues il est question justement des événements de
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1 Krtelj et il est indiqué que :
2 "La première action armée de la police a été organisée en avril 1992 dans
3 le bâtiment de l'Unité de la Police spéciale du MUP à Krtelj … "
4 Puis il est fait référence à des convois de Musulmans qui arrivent. Et puis
5 ensuite il est indiqué :
6 "Au cours du conflit armé qui a eu lieu sur le terrain, un Musulman -- nous
7 avons trouvé un Musulman, 12 dispositifs blindés ont été capturés ainsi que
8 beaucoup de matériel." Il est également question de deux convois qui ont
9 été capturés près du dispensaire d'Ilidza.
10 Donc, Monsieur Ivanovic, d'après ce rapport, il y avait un conflit à Krtelj
11 le 4 avril 1992, et les membres de la police serbe ont confisqué du
12 matériel; est-ce que vous voyez cela ?
13 R. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Tout ce que je sais c'est que des
14 gens disaient que deux véhicules blindés transports de troupes avaient été
15 acheminés en direction de Hrasnica. Je veux dire la partie musulmane les
16 avait acheminés là-bas.
17 Q. Et ces véhicules blindés provenant de Krtelj ils étaient également --
18 ils ont également été saisis, ils ont été utilisés par la Défense
19 territoriale serbe, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne le sais pas. Et j'en ai pas été témoin oculaire.
21 M. ZEC : [interprétation] Pourrait-on afficher le document de la liste
22 32786, s'il vous plaît.
23 Q. Monsieur Ivanovic, vous allez voir la transcription d'une conversation
24 téléphonique interceptée entre Miroslav Gagovic et Fikret Abdic du 15 mai
25 1992. Miroslav Gagovic était colonel au sein de la JNA à Sarajevo et Fikret
26 Abdic était un dirigeant politique en vue.
27 A la page 2 en B/C/S et à la page 3 en anglais, c'est donc Gagovic qui
28 parle à Fikret Abdic, et il dit :
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1 "Je ne vais pas rentrer dans le sujet du fait qu'ils ont ouvert le feu à
2 partir des véhicules blindés transports de troupes qu'ils ont acheminés en
3 provenance de Krtelj."
4 Ce que Fikret a dit :
5 "Qui les en a en sa possession ?"
6 Gagovic a dit :
7 "Eh bien, la Défense territoriale serbe."
8 Page suivante en anglais. Gagovic dit :
9 "C'est la police. Ils en avaient six, comme des véhicules de police. Et ils
10 les ont peints. C'est vers la partie du quartier qui va en direction
11 d'Ilidza. Ils ont des canons sans recul là-bas. Donc c'est la différence
12 par rapport à nos véhicules blindés. Les nôtres n'ont pas ce type de
13 canon."
14 Monsieur Ivanovic, comme vous pouvez le voir, la Défense territoriale serbe
15 utilisait les véhicules blindés transports de troupes en provenance de
16 Krtelj et ils ouvraient le feu à partir de ces véhicules. Est-ce que vous
17 le saviez ?
18 R. Non.
19 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
20 Juges, je souhaiterais verser ce document au dossier.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Est-ce que
23 l'Accusation peut confirmer qu'il s'agit d'une des interceptions
24 téléphoniques qui figure dans leur tableau constituant la liste de ces
25 interceptions qui ont été authentifiées ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de la pratique adoptée par
27 cette Chambre de première instance, quel est le fondement qui justifie le
28 versement de cette interception, Monsieur Zec ? Et notamment en ce qui
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1 concerne l'authenticité.
2 M. ZEC : [interprétation] En ce qui concerne l'authenticité, vous vous
3 souviendrez que M. Gagovic a déposé mardi, et il a accepté les documents
4 qui lui ont été présentés.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne me souviens pas qu'il est
6 fait des commentaires sur cette interception téléphonique.
7 M. ZEC : [interprétation] Pas sur cette interception en particulier, mais
8 c'étaient un des intervenants et il a confirmé son authenticité.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on lui a montré cette
10 interception téléphonique ?
11 M. ZEC : [interprétation] C'est le [inaudible] d'interception téléphonique
12 qu'on a présenté. Et je voudrais attirer votre attention sur la pièce
13 P06071, qui est une interception téléphonique entre Gagovic et Smajic du 11
14 mai 1992. Et si vous comparez ces deux interceptions téléphoniques, la
15 structure est la même. La source de ce document est la même, et M. Gagovic
16 a fait un commentaire -- Gagovic Smajic, il a dit qu'il s'en souvenait très
17 bien. C'est à la page du compte rendu d'audience 31878. Il a également
18 consigné au compte rendu d'audience le fait qu'il était en contact avec
19 Abdic, et qu'il lui parlait au téléphone. Et nous avons une autre
20 interception téléphonique qui a été réalisée quatre jours après, et qui est
21 une conversation entre de M. Gagovic et M. Abdic.
22 Donc, oui, nous pouvons également vous fournir des enregistrements audio,
23 si vous voulez les comparer.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Maître Robinson ?
25 M. ROBINSON : [interprétation] Sur le principe, la fiabilité dans l'absolu
26 ne nous concerne pas. Mais nous devons nous assurer que les interceptions
27 de la Défense et celles de l'Accusation sont traitées de la même manière,
28 et jusqu'à présent il semble que les interceptions de la Défense soient
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1 bloquées parce que à moins qu'elles aient été inclues en partie dans les
2 éléments de preuve de l'Accusation, et malgré l'accord dont nous disposons,
3 qu'elles ne peuvent pas être versées et ne pourraient pas être considérées
4 comme fiable. Compte tenu de cette situation, nous pensons qu'il faudrait
5 que ceci soit modifié, et c'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas
6 pourquoi ceci ne pourra pas être accepté comme étant fiable.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous pencher sur la
8 question, et nous rendrons une décision le cas échéant.
9 Veuillez continuer, Monsieur Zec.
10 M. ZEC : [interprétation] Je n'ai rien d'autre dans mon contre-
11 interrogatoire. Merci beaucoup.
12 Merci, Monsieur Ivanovic.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des
15 questions supplémentaires ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, quelques questions.
17 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
18 Q. [interprétation] Monsieur Ivanovic, un peu plus tôt aujourd'hui, on
19 vous a demandé, c'est à la page 8, ligne 22, si ces soldats rentraient chez
20 eux pour dormir, et qu'ils sauront déjà leurs positions à l'extérieur de
21 Hrasnica, à partir de chez eux ? A Hrasnica, à proprement parler, est-ce
22 qu'il y avait des structures militaires ? Est-ce qu'il y avait des
23 positions de tir, des pièces de mortier, des lignes de front ?
24 M. ZEC : [aucune interprétation]
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en avait mais je ne sais pas où. En
26 direction de Vojkovici et d'Ilidza, c'est où se trouvaient les positions.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Et à quelle distance se trouvent ces positions de Hrasnica?
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1 R. C'est à la frontière entre Vojkovici et Hrasnica, et en direction
2 d'Ilidza, c'était en direction de la piscine, à proximité d'Ilidza, à
3 partir de Tucevac [phon].
4 Q. Merci. Est-ce que vous avez pu voir s'il y avait des armes ou des tirs
5 provenant de Hrasnica, s'il y avait des positions de l'armée à Hrasnica ?
6 R. Je ne sais pas.
7 Q. Vous avez répondu que vous ne savez pas, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Pourriez-vous nous dire si vous saviez s'il y avait des combats à
10 Hrasnica ou dans les environs ? Et qui attaquait, et quelles étaient les
11 circonstances ?
12 R. Je sais que les forces musulmanes ont attaqué Ilidza, en avril. Je
13 crois que c'était le 11. Ils ont pris les Serbes par surprise, et 11
14 soldats serbes ont été tués.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'était très
16 difficile d'intervenir dans les circonstances, nous entendons la déposition
17 du témoin par visioconférence. Mais j'ai des difficultés à comprendre
18 comment vos dernières questions découlent du contre-interrogatoire.
19 Est-ce que c'est ce que vous voulez dire, Monsieur Zec ?
20 M. ZEC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Exactement, ceci
21 dépasse le cadre du contre-interrogatoire.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais si vous me permettez, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez conclure vos questions
25 supplémentaires.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais vous me permettez, Monsieur le Président,
27 l'Accusation vous a laissé penser que Hrasnica était en fait une localité
28 avec des structures purement civiles, où les soldats dormaient. Et ensuite
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1 ils quittaient Hrasnica pour se rendre sur leurs positions qui se
2 trouvaient à l'extérieur de Hrasnica. La position de la Défense c'est que
3 Hrasnica était en fait une zone hautement militarisée et industrialisée. Et
4 c'est la raison pour laquelle je pose ces questions qui découlent du
5 contre-interrogatoire.
6 Veuillez consulter la page 8, ligne 22.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous avez posé une question
8 concernant les positions à Hrasnica, et le témoin a répondu à la question.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voulais simplement expliquer pourquoi
10 je posais ces questions.
11 Merci, Monsieur Ivanovic. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Ivanovic. Ceci conclut
14 votre déposition. Au nom de la Chambre de première instance, je vous
15 remercie pour votre coopération. Vous pouvez disposer.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous pouvons passer
19 directement au témoin suivant.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin
21 suivant va également déposer par visioconférence, c'est M. Miscevic, et
22 nous pouvons continuer.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demandais si la Chambre de
24 première instance avait été informée du changement dans la liste de
25 comparution des témoins.
26 M. ROBINSON : [interprétation] En fait, le seul changement dans l'ordre des
27 témoins, c'est qu'il y avait un témoin qui était prévu pour hier, si nous
28 avions le temps de l'entendre, et la visioconférence était prévue pour 9 h
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1 pour être sûr que nous finissions. Et M. Vujcic qui devait déposer, hier,
2 déposera immédiatement après les deux témoins par visioconférence.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette information ne nous a probablement
4 pas été transmise, n'est pas arrivée à nos oreilles.
5 Oui, Monsieur Tieger.
6 M. TIEGER : [interprétation] Nous avons besoin de quelques minutes pour
7 changer de position.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant, on peut continuer avec les
9 questions de procédure y compris la déclaration solennelle.
10 Bonjour, Monsieur Miscevic.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez entendez une interprétation
13 dans une langue que vous comprenez, n'est-ce pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande de prononcer la
16 déclaration solennelle.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
19 LE TÉMOIN : ILIJA MISCEVIC [Assermenté]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Miscevic. Veuillez
23 prendre place, et mettez-vous à l'aise.
24 Oui, Monsieur Karadzic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Miscevic.
28 R. Bonjour, Docteur.
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1 Q. Est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe de la Défense ?
2 R. Oui.
3 Q. Je vous rappelle que nous devons ménager des pauses entre mes questions
4 et vos réponses.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais afficher le document 1D5590 sur le
6 système de prétoire électronique.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Est-ce qu'il s'agit de la déclaration que vous avez fournie à mon
9 équipe de la Défense ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous avez examiné cette déclaration et est-ce qu'elle
12 reflète fidèlement vos propos ?
13 R. Oui, exactement.
14 Q. Est-ce que vous avez signé cette déclaration ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je vous posais les mêmes questions
18 aujourd'hui, est-ce que vous y apporteriez les mêmes réponses que celles
19 qui figurent dans votre déclaration ?
20 R. Oui, exactement.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
23 Juges, je voudrais verser cette déclaration. Je crois qu'il y a également
24 des pièces associées au titre de l'article 92 ter.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous avons perdu la liaison
26 pour l'instant.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Après 40 minutes je crois que c'est
28 automatique, donc il va falloir à nouveau appeler.
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1 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, nous
2 sommes à nouveau en liaison.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Des questions, Monsieur Zec.
4 M. FILE : [interprétation] Non. C'est M. File.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis désolé. Aujourd'hui il semble
6 que je ne sois pas complètement là.
7 M. FILE : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections, Monsieur File
9 ?
10 M. FILE : [interprétation] Je pense que nous avons à la même situation
11 qu'avec le témoin précédent. Nous n'avons pas vu les expurgations qui ont
12 été apportés à cette déclaration. Il y a une ordonnance du 21 novembre
13 2012, qui nécessite l'expurgation de certains éléments des paragraphes 5,
14 7, 13, et 14.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyons voir. Est-ce que ces expurgations
16 vont être réalisées, Maître Robinson.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez une pause de
19 cinq minutes.
20 M. ROBINSON : [interprétation] En fait, j'ai envoyé un e-mail à mon chargé
21 d'affaire pour réviser le résumé lorsque j'ai vu qu'il y avait un problème
22 avec le témoin suivant, donc il a été en mesure de le faire, et je pense
23 que nous pouvons continuer.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc il n'y a pas d'objection, n'est-ce
25 pas ?
26 M. FILE : [interprétation] Il y a une question supplémentaire concernant
27 une pièce associée.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
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1 M. FILE : [interprétation] C'est le document 1D8553, qui est une carte.
2 J'ai remarqué qu'il y a trois points qui sont mentionnés dans la carte et
3 qui n'ont, soit, mentionnés dans la déclaration, soit, qu'ils font partie
4 des parties expurgées de la déclaration. Par conséquent je pense que ces
5 trois éléments devraient également être effacés de la carte par le biais
6 des expurgations.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher cette
8 carte. Pour les besoins de la Chambre de première instance, pouvez-vous
9 identifier les endroits qui doivent être expurgés des paragraphes 7 et 14 ?
10 M. FILE : [interprétation] Le paragraphe 7 mentionne des garages où une
11 nouvelle prison a été créée.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ensuite.
13 M. FILE : [interprétation] Et en bas à droite il y a une indication
14 mentionnant prison pour les civils serbes. Et puis au paragraphe 14 -- ça
15 c'est pour le paragraphe 14. Et puis il y a également en haut à gauche il
16 est mentionné également prison pour les civils serbes, à moins que je me
17 trompe, ceci n'est pas mentionné dans la déclaration.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ceci dit et avec l'expurgation de
19 ces éléments est-ce qu'on peut verser cette pièce au dossier ?
20 M. FILE : [interprétation] Oui, je peux donc dans ces conditions accepter
21 le versement de ce dossier.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avec ces modifications, nous allons donc
23 accepter la déclaration ainsi que la carte.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration recevra la cote D2765, et
25 la carte recevra la cote D2766. Merci.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, Monsieur
27 Karadzic.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais donner lecture du résumé de la
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1 déclaration de M. Miscevic en anglais, et je souhaite vous demander un peu
2 de patience si jamais j'aborde par erreur l'un des paragraphes expurgés.
3 Ilija Miscevic a passé la guerre avec sa fille à Hrasnica en territoire
4 contrôlé par les forces musulman es.
5 Avant la guerre, il avait observé des Musulmans armés portant l'uniforme,
6 et à Kovac, il a vu des Musulmans en train de distribuer publiquement des
7 armes. Ils fouillaient des appartements. Le commandement central de la 4e
8 Brigade mécanisée du 1er Corps de l'ABiH était cantonné au bureau de poste
9 central à Hrasnica.
10 Lorsque le conflit a éclaté en avril 1992, les forces musulmanes se sont
11 mises à détenir des civils serbes, y compris des femmes, à l'intérieur de
12 l'école Aleksa Santic, école qui est devenue une prison pendant près d'un
13 mois avant que les civils serbes ne soient transférés vers une vingtaine de
14 garages où une nouvelle prison a été mise en place.
15 M. FILE : [interprétation] Excusez-moi, mais je voudrais élever encore une
16 fois une objection parce que ceci concerne le paragraphe numéro 7, le
17 transfert de civils vers une vingtaine de garages. Ceci a fait l'objet
18 d'une expurgation.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'imagine que ce n'est pas volontaire de
20 votre part, Monsieur Karadzic, mais par inattention simplement. Veuillez
21 être plus prudent.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais m'y efforcer, merci, Excellence, mais
23 on être tout entier se révolte face à cela, parce qu'on présente les
24 Musulmans comme des civils et comme d'innocents moutons alors qu'on
25 présente les Serbes comme des loups. On parle d'un quartier purement civil
26 et cela a un effet, une influence sur la façon dont le public perçoit
27 l'ensemble du procès.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci est tout à fait inapproprié. La
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1 Chambre a rendu sa décision quant à ces extraits, ces parties de la
2 déclaration. Et ce n'est pas maintenant le moment de revenir sur ce point.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vais essayer d'éviter dans ce
4 cas-là.
5 Les forces musulmanes disposaient également d'un incinérateur au gymnase et
6 ils y ont fabriqué des obus.
7 Je vais sauter un passage.
8 Je poursuis la citation.
9 Des membres de la 4e Brigade mécanisée vivaient dans la barre immeuble où
10 vivait Ilija Miscevic et ils portaient des armes sur eux. Ilija Miscevic a
11 vu un combattant musulman en train de tirer des obus dans la direction du
12 territoire serbe à partir d'un camion sur la remorque duquel avait été
13 monté un mortier. Une bombe aérienne a également touché une maison en face
14 de l'école.
15 Ici, je vais également éviter de citer la suite, en fait le reste du résumé
16 dans son ensemble.
17 M. KARADZIC : [interprétation] Monsieur Miscevic, pour le moment je n'ai
18 pas de questions à vous poser.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.
20 Monsieur Miscevic, comme vous l'aurez remarqué, votre interrogatoire
21 principal a été versé au dossier par le truchement de votre déclaration,
22 sous forme écrite, donc. Vous allez maintenant être contre-interrogé par
23 l'autre partie au procès, à savoir l'Accusation.
24 Monsieur File, à vous.
25 Contre-interrogatoire par M. File :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Miscevic. Est-ce que vous m'entendez
27 dans votre langue ?
28 R. Oui, je vous entends et je comprends.
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1 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le document numéro 24391 de la
2 liste 65 ter. Est-ce que vous reconnaissez ceci comme étant bien une carte
3 de ce secteur aux alentours du centre de Hrasnica ?
4 R. Oui. Mais c'est écrit en tout petit.
5 Q. J'attire votre attention sur les quatre ovales rouges qui indique
6 Bijela Kosa, Radeljevaca, Vrhovi, et Kotorni Cairi; est-ce que vous voyez
7 ces localités, indications à la carte ?
8 R. Oui, je le vois. Mais je ne sais rien là-dessus.
9 Q. Je voudrais simplement --
10 R. Non, je ne suis jamais allé là.
11 Q. Est-ce que vous admettez que ces lieux se trouvent dans des collines
12 que l'on franchit à mesure que l'on s'avance vers le mont Igman à l'arrière
13 de Hrasnica ?
14 R. Non, je ne sais rien là-dessus. Je ne sais rien de ces lieux.
15 Q. Je vous demande simplement de regarder la carte et de relever où se
16 trouvent ces lieux. Est-ce que vous connaissez bien le mont Igman ?
17 R. Oui, oui, je le connais. J'y suis allé. Je connais Igman, j'allais y
18 chercher du bois. Je connais bien Igman. Mais là, j'y suis jamais allé.
19 Q. Est-ce que vous voyez que ces lieux entourés sur la carte se trouvent
20 entre le centre de Hrasnica et le mont Igman ?
21 R. Oui, je le vois.
22 M. FILE : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, pour votre
23 gouverne, les quatre lieux entourés représentent les armements dont
24 disposait l'ABiH au sein de son bataillon d'artillerie mixte, ainsi que
25 cela est décrit dans la pièce D779, bas de la page numéro 2 en B/C/S, pages
26 3 à 4 en anglais. Il s'agit d'un ordre du commandement du SRK émis par
27 Dragomir Milosevic le 27 mars 1995, on y trouve la description de quatre
28 sections de mortier et d'un obusier. Et je voudrais demander le versement
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1 de ce document.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons une
4 objection à ceci, et je crois que les derniers éléments d'information
5 fournis par le Procureur n'étaient pas quelque chose d'approprié dans le
6 cadre du contre-interrogatoire parce qu'il s'agit d'arguments qui sont
7 avancés. Je ne crois pas que le témoin ait fourni la moindre information
8 qui permette de justifier le versement de ce document et les références à
9 ce que ce document contient. Ces références reviennent pour le Procureur à
10 témoigner et, par conséquent, la Chambre ne devrait pas les prendre en
11 considération.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur File.
13 M. FILE : [interprétation] Cette description n'est pas de mon fait. Elle
14 apparaît dans la pièce D779. Le témoin nous a confirmé que cette carte
15 représentait le secteur entourant Hrasnica, et donc, nous souhaitons
16 simplement que la Chambre ait une pleine et entière compréhension de
17 l'emplacement où se trouvent ces lieux.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais le témoin n'a pas confirmé cela.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur File, la Chambre est plutôt
21 d'accord avec l'observation de M. Robinson. Il y a différentes façons dont
22 vous pourriez verser l'explication qui se fonde sur la pièce D779. Nous
23 n'allons pas verser cela pour le moment par le truchement de ce témoin.
24 M. FILE : [interprétation] Merci.
25 Q. Monsieur Miscevic, je voudrais attirer votre attention sur le
26 paragraphe numéro 10 de votre déclaration. Vous y dites, je cite : "Je sais
27 qu'une bombe aérienne s'est abattue sur une maison en face de l'école
28 Aleksa Santic." Est-ce que nous parlons de l'attaque à la bombe aérienne
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1 visant Hrasnica à la date du 7 avril 1995 ?
2 R. Je ne sais pas quel type de bombe c'était, est-ce que c'était une bombe
3 aérienne ou un autre type de bombe. Mais j'ai entendu près de mon immeuble
4 un son que je ne connaissais pas, un bruit très fort, quelque chose comme
5 un ventilateur très, très près. C'est passé en quelques secondes, et juste
6 après j'ai entendu une explosion. Et je ne sais rien d'autre, je ne sais
7 pas de quel genre de bombe il s'agissait. Je n'en sais rien de plus. J'ai
8 juste vu l'endroit où elle est tombée, et j'ai vu que c'était un engin qui
9 avait un pouvoir de destruction très important. Je n'ai rien vu d'autre.
10 Q. Juste pour que nous soyons très, très précis. Lorsque vous dites dans
11 votre déclaration : "Je sais qu'une bombe aérienne s'est abattue sur une
12 maison en face de l'école Aleksa Santic", en fait, vous ne savez pas s'il
13 s'agissait d'une bombe aérienne ?
14 R. Non, non. Cela, je ne le sais pas. Un engin est tombé, un engin qui
15 était beaucoup plus destructeur que tous les obus de chars ou autres obus
16 qui étaient tombés jusqu'alors. C'était près de l'école, oui. Il y a eu une
17 grande explosion. Et moi, je passais tous les jours près de cette maison.
18 Alors, j'ai pu voir jusqu'à quel point ça a été détruit. Alors, je ne sais
19 pas s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la maison et si qui que ce soit
20 a été tué à cause de cet engin, de cette bombe. Alors, plus tard, il s'est
21 avéré que c'était une bombe aérienne ou quelque chose de ce genre. Mais,
22 moi, je ne sais pas. Je sais juste que cette maison a été détruite.
23 Q. Monsieur Miscevic, dans votre déclaration, vous dites ensuite, je cite
24 :
25 "Le propriétaire de cette maison était un homme répondant au nom
26 Lokvancic [phon], la maison était délabrée, vieille, et en très mauvais
27 état."
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez considéré comme
2 nécessaire de --
3 R. Oui, c'était un bâtiment en mauvais --
4 Q. Monsieur Miscevic, voici ma question. Pourquoi avez-vous considéré
5 qu'il était nécessaire d'ajouter ce détail concernant la maison ? Est-ce
6 que vous avez essayé de minimiser les destructions que cette bombe aérienne
7 avait causées à cette maison, en affirmant qu'elle était déjà en très
8 mauvais état, avant l'explosion.
9 R. Non, non, en aucun cas. Si elle était tombée sur mon immeuble, peut-
10 être que la moitié de l'immeuble aurait été détruite. Mais elle est passée
11 juste à côté, peut-être à 20 mètres. C'est ce que je veux dire, et c'est
12 par hasard qu'elle a touché une construction dont moi j'ignore si elle
13 était habitée ou non. C'est par hasard qu'elle a touché la construction, la
14 maison la plus ancienne. C'était un hasard. Elle aurait pu s'abattre sur
15 l'école ou autre chose.
16 Q. Monsieur Miscevic, je crains que ce ne soit pas là la réponse à la
17 question que je vous ai posée. Je vous ai demandé pourquoi vous avez
18 considéré comme nécessaire d'ajouter dans votre déclaration ce détail à
19 propos de la maison et son état.
20 R. Je ne me suis pas posé la question. J'ai simplement dit que c'était en
21 mauvais état. Ça n'a aucune importance.
22 Q. Je souhaiterais que nous nous pencherions sur la carte que vous abordez
23 dans votre déclaration, qui est la pièce D2766. Il y a un certain nombre de
24 mentions imprimées, de légendes imprimées en anglais sur cette carte avec
25 des flèches qui pointent vers différents bâtiments. Alors tout d'abord,
26 est-ce que vous lisez et écrivez l'anglais, Monsieur le Témoin ?
27 R. Non.
28 Q. Donc vous n'êtes pas l'auteur de cette carte, n'est-ce pas?
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1 R. J'ai juste indiqué l'emplacement de certains endroits, là où
2 j'habitais, là où se trouvait l'école, là où se trouvait la banque. Ça
3 c'était dans la déclaration. J'ai montré où se trouvait différents lieux
4 dans Hrasnica, parce que je connais Hrasnica, j'y vis depuis plus de 60
5 ans.
6 Q. Ma question était la suivante : Cette carte que nous avons sous les
7 yeux n'a pas été annotée par vous, n'est-ce pas, vous avez annoté une autre
8 carte.
9 R. Non, j'ai indiqué cela ici, c'est bien cette carte. J'ai annoté cela
10 ici, oui, c'est bien cette carte-là que j'ai annotée, précisément sur cette
11 carte.
12 Q. Ma question que je vous posais était celle de savoir si vous pouviez
13 lire, si vous lisiez et écriviez l'anglais. Vous avez répondu que non. Or,
14 il y a des annotations en anglais sur cette carte, donc ce n'est pas vous
15 qui avez écrit ces légendes en anglais, n'est-ce pas ?
16 R. Non, pas en anglais. Moi, j'ai juste indiqué sur la carte les endroits
17 que je connais dans ma langue.
18 Q. Je voudrais attirer votre attention sur la pièce 1D8562, qui s'avérait
19 être une carte avec des mentions manuscrites.
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que c'est là la carte que vous avez annotée de votre main ?
22 R. Oui, oui, voilà, c'est de ma main que j'ai dessiné ceci, et j'ai
23 expliqué l'emplacement de ces différentes structures. C'est moi qui ai
24 dessiné et écrit ceci.
25 Q. Et ceci est la carte que vous avez fournie à la Défense, qui a servi de
26 fondement à partir duquel a été dressé la carte que nous venons d'examiner
27 à l'instant, n'est-ce pas ?
28 R. J'ai d'abord vu l'autre carte, mais j'avais du mal à m'y retrouver sur
Page 32079
1 cette carte. Donc j'ai préféré dessiner de ma propre main l'emplacement de
2 l'immeuble où j'habite, de la poste, de la banque. J'ai préféré dessiner de
3 ma propre main ces différents bâtiments que j'évoquais dans ma déclaration.
4 Donc voilà, je l'ai fait de ma propre main, oui, rapidement. Si j'avais eu
5 plus de temps, j'aurais pu le faire mieux et avec plus de détail. Ici on a
6 qu'une partie de la carte. C'est de ma propre main que je l'ai dessinée,
7 oui.
8 Q. Monsieur Miscevic, vous venez de dire dans votre déposition, que sur
9 cette carte manuscrite, vous avez indiqué l'endroit où se trouvaient le
10 bureau de poste, ainsi que la grande tour où vous habitiez. Mais j'ai du
11 mal à voir où vous avez annoté cela, ces deux endroits. Pourriez-vous nous
12 préciser à quel endroit sur cette carte vous avez annoté ces deux endroits
13 ?
14 R. Ici, se trouve la grande tour ou le gratte-ciel, où j'habite. Là se
15 trouve le gratte-ciel, où il y avait la police, et là, c'est l'endroit où
16 il y avait le bureau de poste, où se trouvait le commandement.
17 Q. Y a-t-il quelque chose inscrit sur cette carte qui indique qu'il s'agit
18 d'un gratte-ciel ou d'un bureau de poste ?
19 L'INTERPRÈTE : Veuillez remplacer gratte-ciel par tour, s'il vous plaît.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai rien indiqué. J'ai simplement
21 indiqué les endroits, je n'ai rien annoté à côté. Mais pour ce qui est de
22 cette autre carte que j'ai dessinée, ça c'est le bâtiment que j'ai annoté,
23 à savoir la tour où j'habitais.
24 M. FILE : [interprétation]
25 Q. Très bien. Alors revenons à cette carte, D2766, parce que je souhaite
26 vous poser des questions au sujet du bureau de poste.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur File, s'il vous
28 plaît. J'ai remarqué que le témoin a dessiné quelque chose ou a annoté
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1 quelque chose sur la carte. Est-ce que vous souhaitez revoir cette carte ou
2 est-ce que vous pouvez poursuivre ?
3 M. FILE : [interprétation] Je ne sais pas si je peux le voir d'ici.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le représentant du greffe
5 peut montrer la carte ?
6 M. LE GREFFIER [Vidéoconférence] : [interprétation] Oui. L'annotation se
7 trouve ici. Je ne sais pas si c'est visible. Cela on voit, il y a des
8 endroits qui ont été entourés d'un --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Poursuivons.
10 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez le garder par de vers vous, le
12 cas échéant.
13 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : Le témoin également a annoté le
14 croquis qui se trouve ici.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors veuillez les conserver ces deux
16 documents, le cas échéant, nous en aurons encore besoin. Veuillez
17 poursuivre, Monsieur File.
18 M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Alors, si nous regardons la carte qui a été versé au dossier, le D2766,
20 en haut à gauche de cette carte en lettres majuscules se trouve le mot
21 "Bureau de poste, commandement de la 4e Brigade motorisée," et ensuite il y
22 a à l'est un bâtiment qui est identifié comme étant l'école Aleksa Santic.
23 Ensuite si vous allez un peu plus loin au sud-est, vous voyez un point vert
24 et le numéro 10, qui indique à quel endroit l'attaque à la bombe aérienne a
25 eu lieu ce dont nous venons de parler. Est-ce que j'ai bien lu votre carte
26 ?
27 R. Vous me posez la question.
28 Q. [aucune interprétation]
Page 32081
1 R. C'est le numéro 10, c'est l'école, et la bombe aérienne a été atterrie
2 quelque part par ici. Alors je ne le retrouve pas précisément si je regarde
3 les autres caractéristiques du terrain qui se trouve aux alentours, cela
4 est tombé quelque part près de l'école, pas plus de 100 mètres de l'école.
5 Q. Est-ce que c'est l'endroit qui y indiqué sous le numéro 10 dont vous
6 voulez parler ?
7 R. Le numéro 10 c'est l'école. C'est juste à côté.
8 Q. [aucune interprétation]
9 R. Cela n'est pas indiqué ici, mais cela se trouve ici, juste ici. Mais ce
10 n'est pas le numéro 10. Le numéro 10 c'est l'école, l'école Aleksa Santic.
11 Q. Alors, d'après moi, il s'agit ici d'une modification par rapport à ce
12 qui est inscrit sur la carte maintenant. Si vous regardez sous le numéro 10
13 on voit le mot "Hrasnica," et dessous nous voyons les mots "Ecole Aleksa
14 Santic" avec une flèche rouge qui est dirigée vers --
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous dites que cette inscription, "Ecole Aleksa Santic" avec
17 la flèche rouge, n'indique pas l'endroit exact où se trouvait l'école ?
18 R. Oui. C'est correctement indiqué. Ça c'est la maison, le numéro 10.
19 Pardonnez-moi. Ça c'est l'hôtel ou le centre de la communauté. Il y avait
20 un cinéma à l'intérieur également au numéro 10. Centre de la communauté ou
21 la maison de la culture ?
22 Q. Vous dites que ce quartier ou la zone que vous avez indiquée au numéro
23 10 représente une maison et un cinéma et un centre communautaire ?
24 R. Le numéro 10, centre commentaire ou hôtel, comme vous voulez. Le
25 cinéma, la bibliothèque, et les salles se trouvaient à l'intérieur de ce
26 centre au numéro 10.
27 Q. Et d'après vous il s'agit là de l'endroit où la bombe a atterri ?
28 R. Cela se trouve à 100 mètres vers l'est, vers l'est en direction de
Page 32082
1 Glamoc, à 100 mètres de l'école.
2 Q. Bon. Alors si nous supposons que la bombe aérienne a atterri à 100
3 mètres à l'est de cette annotation numéro 10 --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le témoin n'a pas dit à 100
5 mètres du numéro 10. Il a dit à 100 mètres de l'école.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] De l'école, oui.
7 M. FILE : [interprétation]
8 Q. Donc ce serait à quel endroit par rapport au numéro 10 que vous avez
9 inscrit sur cette carte ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors soyons sûrs. Monsieur File, est-ce
11 que vous pourriez être plus précis par ce que vous entendez avec le numéro
12 10 ? Est-ce que vous voulez parler du numéro 10 ou du point qui se trouve à
13 côté ?
14 M. FILE : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur Miscevic, je veux parler du point qui porte le numéro 10. Je
16 ne parle pas du chiffre en tant que tel je parle du point vert.
17 R. La source était ici, la source de Hrasnica, la source minérale, d'eau
18 minéral.
19 Q. Monsieur Miscevic, alors ma question porte simplement sur le point
20 suivant, à savoir si ce point vert est bien l'endroit où la bombe a
21 atterri.
22 R. C'est ici. C'est là qu'elle a atterri. Quelque part par ici vers l'est.
23 A gauche de l'école, à savoir à l'est, à 100 mètres, pas davantage.
24 Q. Vous venez de dire à gauche de l'école, à savoir à l'est.
25 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Si je puis
26 préciser, Madame, Messieurs les Juges. Le témoin regarde la carte à
27 l'envers. J'ai essayé de la retourner dans le bon sens, mais il préfère
28 regarder la carte à l'envers. Donc lorsqu'il dit que c'est à gauche, en
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1 réalité c'est à gauche lorsque vous regardez la carte à l'envers.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie, M.
3 Doraiswany.
4 Veuillez poursuivre, Monsieur File.
5 M. FILE : [interprétation]
6 Q. Donc à supposer que l'endroit où la bombe a atterri se trouve à l'est
7 du point vert qui est indiqué sur cette carte --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin a dit que
9 c'était à l'est du point. Le témoin a dit cela. Il a dit à l'est de
10 l'école.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'est de l'école.
12 M. FILE : [interprétation]
13 Q. Et savez-vous où cela se trouverait par rapport au point vert qui se
14 trouve sur la carte ?
15 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] J'ai [inaudible] à
16 la carte la version en couleur, parce que le témoin regardait auparavant la
17 carte en noir et blanc.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, voilà. C'est pour ça qu'il y
19 avait un problème.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ici quelque part, dans ce secteur-là.
21 C'est ça. C'est quelque part dans ce secteur-là, grosso modo.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Miscevic, je vais vous poser
23 une question. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Miscevic ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voyez le point vert qu'a
26 cité M. le Procureur sur la carte ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cet endroit illustre bien
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1 l'endroit où la bombe a atterri à l'époque ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, du tout.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, à quel endroit a atterri la bombe
4 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'est. Je l'ai indiqué ici. Quelque part par
6 ici dans ce secteur.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que nous ne pouvons voir
8 votre annotation --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela n'est pas indiqué.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela se trouve à l'est de ce
11 point vert, Monsieur Miscevic ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'est du point vert. Peut-être à 300 mètres
13 du point vert.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyez-vous une école indiquée sur la
15 carte, Monsieur Miscevic ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je la vois. On peut voir le chiffre 10 à
17 côté de l'école. Il y a un cercle, et à l'intérieur du cercle se trouve
18 l'école.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, je vais en rester là. Monsieur
20 File, veuillez poursuivre.
21 M. FILE : [interprétation]
22 Q. Simplement pour m'assurer que je comprends ce sur quoi vous témoignez,
23 à savoir les trois différents endroits sur cette carte, vous avez le bureau
24 de poste au nord et à l'est de l'endroit que nous venons de voir, vous avez
25 l'école que vous avez indiquée, qui se trouve au sud du bureau de poste, et
26 ensuite vous avez un endroit où la bombe a atterri, qui d'après vous se
27 trouve à l'est du point vert.
28 R. Pardonnez-moi. Depuis ma tour et au sud se trouve l'école. Ceci n'a pas
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1 été indiqué correctement ici. Ça, c'est l'école Aleksa Santic. Et le numéro
2 10, c'est le centre communautaire. Entre l'école et le centre
3 communautaire, à 100 mètres à l'est, c'est là que la bombe est tombée.
4 Cette maison n'est pas dessinée ici.
5 Q. Très bien. Alors, je souhaite vous lire une phrase d'un témoin à
6 décharge, Vladimir Radojcic, commandant de la Brigade d'Ilidza le 12
7 décembre 2012, compte rendu d'audience 31 267. Il a dit dans sa déposition
8 :
9 "D'après les informations que j'ai recueillies de la FORPRONU et de
10 personnes qui avaient fui Sarajevo, la bombe aérienne est tombée très
11 précisément entre l'école et le bâtiment où se trouvait le bureau du
12 Procureur."
13 Alors, si je regarde la carte que vous avez dessinée --
14 R. Cela n'est pas vrai.
15 Q. Bien.
16 R. Cela n'est pas vrai.
17 Q. Je souhaite également vous demander de regarder la pièce D2562. Il
18 s'agit de la déclaration de ce même témoin. Et je vais demander à afficher
19 la page 5 en B/C/S et la page 4 en anglais.
20 Alors, je vous montre ce document car au milieu du paragraphe 20, voilà ce
21 qu'il dit :
22 "Dans le document 1D8396, j'ai indiqué à l'aide d'un cercle le bâtiment de
23 l'école Aleksa Santic où la 104e Brigade motorisée du 1er Corps était
24 située, était logée. Et vous avez le bureau de poste qui se trouve au
25 centre de Hrasnica. Et j'ai indiqué, donc, comme j'ai déjà dit, à l'aide
26 d'un cercle le bâtiment qui correspond à l'école Aleksa Santic."
27 Alors, je vais maintenant vous montrer cette carte qui fait l'objet de la
28 pièce D2590. Donc, là, vous avez le bâtiment au milieu, il y a un carré
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1 autour de ce bâtiment, et d'après le témoin, M. Radojcic, il nous a dit
2 qu'il s'agissait du bureau de poste, de la poste qui se trouvait autour de
3 -- à l'intérieur de ce carré. Et à l'intérieur du cercle il y a l'école.
4 Donc, cette carte, elle est inexacte parce que là où il y a le carré qui,
5 apparemment, serait la poste, vous nous dites que ce n'est pas le bon
6 bâtiment; c'est cela ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons dépassé encore 40
8 minutes ?
9 M. FILE : [interprétation]
10 Q. Monsieur Miscevic, je vous avais posé une question, je vous avais
11 demandé si le bâtiment entouré de ce carré --
12 R. Le carré -- le carré, c'est en fait -- il entoure le centre
13 communautaire. L'école, quant à elle, elle est à l'intérieur de ce cercle.
14 Q. Merci.
15 M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore deux sujets à
16 aborder rapidement, et nous n'avons pas besoin de la carte pour ce faire.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez.
18 M. FILE : [interprétation]
19 Q. Monsieur Miscevic, au paragraphe 8 de votre déclaration, vous dites :
20 Les Musulmans fabriquaient des obus dans la salle de gymnastique de l'école
21 Aleksa Santic, et ensuite vous indiquez qu'il y avait une fournaise ou un
22 haut-fourneau dans la salle de gym qui était utilisé pour l'alignement des
23 obus. Cela, vous l'avez vu de vos propres yeux ou vous l'avez entendu ?
24 R. Non, non, non. Moi, je l'ai vu. Je le savais, je l'ai vu. En fait, il
25 s'agissait -- bon, la production ou la fabrication se faisait dans les
26 garages entre les deux tours, c'est là où se trouvait le commandant. Puis
27 il y avait ce parking souterrain, et là il y avait plusieurs machines dans
28 ce parking souterrain. C'est là que les ouvriers venaient tous les jours.
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1 J'ai vu certains de mes amis, là, qui y travaillaient tous les jours.
2 C'était un secret de Polichinelle, d'ailleurs. Toute personne qui habitait
3 dans le quartier voyait cela. Et pour ce qui est des obus qui avaient été
4 fabriqués, ils les transportaient avec leurs grues, leurs "forklifts", et
5 ils les emmenaient en fait dans l'autre installation, et c'est là que l'on
6 procédait à recuire ces obus.
7 Q. Merci. J'aimerais vous donner lecture de la déposition du colonel
8 Radojcic, 11 décembre 2012, page 31 258, lignes 11 et 12. Alors, voilà ce
9 qu'il nous dit. Il indique -- enfin, il décrit l'école, et il dit que
10 c'était "l'endroit où les munitions étaient fabriquées pendant un laps de
11 temps asse bref pendant la guerre."
12 Est-ce que vous êtes d'accord avec cette précision ?
13 R. Non, non, non. Il n'y avait pas de fabrication ou de production dans
14 l'école. Alors, la seule chose qui se passait dans l'école, c'est que dans
15 la salle de gymnastique, c'est là où on procédait à la fusion de l'acier.
16 Pour ce qui est du processus de fabrication à proprement parler, cela se
17 passait ailleurs. Mais je vous l'ai déjà dit, cela. Cela se passait dans le
18 sous-sol d'un endroit qui se trouvait à côté de ma tour, là où j'habitais,
19 moi. Et cet atelier de travail, il se trouvait à une dizaine de mètres de
20 mon appartement.
21 Q. Paragraphe 9 de votre déclaration. Dans ce paragraphe, vous dites :
22 J'ai vu de mes propres yeux un combattant musulman dont le surnom était
23 Kamlica [phon] et qui tirait des obus en direction du territoire serbe, et
24 ce, à partir d'un camion auquel était attaché le mortier et qui se trouvait
25 près de ma tour. Vous dites ensuite, vous poursuivez : Il s'enfuyait,
26 ensuite il allait se réfugier ailleurs, et cinq à dix minutes plus tard,
27 les Serbes ripostaient. Vous dites que cela s'est passé à plusieurs
28 reprises et que votre tour a été beaucoup endommagée. Alors, où vous
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1 trouviez-vous exactement lorsque vous avez observé ceci ?
2 R. C'est de mon balcon que j'ai vu tout cela. Moi, j'habitais au cinquième
3 étage. Mais je n'ai pas dit plusieurs fois, je n'ai pas dit que cela
4 s'était passé à plusieurs reprises. Moi, j'ai vu le camion en question,
5 j'ai vu que c'est à partir de ce camion que l'on ouvrait le tir, mais -- et
6 je sais d'ailleurs que ces tirs visaient l'endroit où se trouvaient les
7 Serbes. Et assez rapidement après, il y avait une riposte, et les obus
8 commençaient à tomber autour de la tour. Pour ce qui est de savoir qui
9 répondait à ces tirs, je n'en sais absolument rien. Ce n'est que par la
10 suite que je me suis rendu compte que grâce à certains dispositifs
11 technologiques, ils pouvaient repérer l'endroit à partir duquel venaient
12 les tirs. Mais de toute façon, très rapidement, ils cachaient cela dans un
13 garage ou dans un endroit protégé. Mais ça, je l'ai vu de mes propres yeux.
14 Q. Monsieur Miscevic, pour que tout soit bien clair, dans votre
15 déclaration vous dites que cela s'est passé à plusieurs reprises, et puis,
16 dans votre déclaration toujours, vous dites que la partie serbe ripostait
17 environ cinq à dix minutes plus tard; est-ce bien exact ?
18 R. Les Serbes tiraient tous les jours. Bon, il faut dire cela, pour être
19 juste. Mais lorsque les tirs provenaient de Hrasnica, je ne sais pas vers
20 quelle direction ils allaient. Mais le fait est que peu de temps après, il
21 y avait une réaction, peut-être dix minutes plus tard. La réaction, elle
22 arrivait à chaque fois. Donc il y a eu des victimes, des victimes civiles,
23 dans la tour, des victimes d'ailleurs de toutes appartenances ethniques.
24 Q. Mais quels étaient les types d'armes qui étaient utilisées pour
25 riposter ? Est-ce qu'il s'agissait d'obus d'artillerie, de projectiles
26 d'artillerie ?
27 R. Il s'agissait essentiellement d'obus. D'obus, c'est cela.
28 Q. Est-ce qu'il y avait également des obus de mortier par opposition à des
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1 obus de canon ?
2 R. Ecoutez, il y a eu différents types d'obus qui sont tombés sur ma tour,
3 mais essentiellement il s'agissait d'obus de mortier qui étaient utilisés
4 en réaction.
5 Q. Combien de fois est-ce que votre tour a été touchée ?
6 R. Mon appartement a été touché six ou sept fois, par exemple; mais la
7 tour à proprement parler, elle a été touchée plus d'une centaine de fois.
8 Q. Et vous, vous viviez dans votre appartement, avec votre fille également
9 ?
10 R. Oui. Et j'y habite toujours d'ailleurs.
11 Q. Est-ce que je peux donc avancer qu'à chaque fois que votre bâtiment a
12 été touché par des obus, votre fille et vous-même étiez terrorisés ?
13 R. Ma fille, elle était au sous-sol. Moi, cependant, je ne pouvais pas
14 être au sous-sol, je ne pouvais pas y aller parce que j'avais subi une
15 intervention chirurgicale peu de temps avant. Je suivais un traitement, une
16 radiothérapie, c'est pour cela j'étais chez moi dans mon appartement.
17 Alors, bien sûr que j'étais absolument effrayé. J'étais dans mon
18 appartement trois ou quatre fois lorsque l'artillerie lourde, voire même
19 peut-être un char -- ou des chars ont ouvert le feu sur mon appartement.
20 Ceci étant dit, je n'ai été que légèrement blessé. Je peux dire que je n'ai
21 pas été blessé d'ailleurs. Mais le fait est que à la suite de cela, mon
22 appartement a véritablement eu beaucoup de dégâts.
23 M. FILE : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des
25 questions supplémentaires ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai quatre ou cinq
27 questions à poser, Monsieur le Président. Je peux le faire assez
28 rapidement, mais si vous souhaitez faire la pause avant, nous pouvons tout
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1 à fait faire la pause.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pensez que vous pourrez
3 finir de poser vos questions supplémentaires en cinq minutes ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je l'espère.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, dans ce cas, Monsieur Karadzic,
7 veuillez poser vos questions supplémentaires.
8 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
9 Q. [interprétation] Monsieur Miscevic, je vais essayer d'être aussi rapide
10 que possible. Pendant la guerre, qu'est-ce qui se trouvait dans l'école
11 Aleksa Santic ? Est-ce que les enfants allaient à l'école, pour commencer ?
12 R. Non, les enfants n'allaient pas à l'école parce que c'était un
13 département militaire. L'école était utilisée par les militaires. Il y
14 avait un groupe de civils détenus sous l'escalier. Et ils appelaient cette
15 zone, d'ailleurs, la prison. Il y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de
16 soldats là-bas.
17 Q. Et qu'en est-il du centre culturel ?
18 R. Le centre culturel, c'est là où l'on préparait les repas.
19 M. FILE : [aucune interprétation]
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Et la municipalité, elle était dans les étages
21 supérieurs.
22 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
23 M. FILE : [interprétation] Je ne pense pas que l'on ait parlé du centre
24 culturel lors du contre-interrogatoire.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Justement je m'interrogeais, je me
26 demandais si à un moment donné le témoin amène ces références au centre
27 culturel. Il me semble que j'ai entendu le terme de Dom en B/C/S. Alors,
28 qu'est-ce que c'est que ce terme de Dom ? Est-ce que les interprètes
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1 pourraient nous indiquer si -- ou plutôt, Monsieur Miscevic, avez-vous
2 parlé du Dom, donc du centre culturel, lors de votre déposition aujourd'hui
3 ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Lorsque je vous ai indiqué qu'il
5 s'agissait du Dom ou du centre culturel ou communautaire sur la carte.
6 Pendant la guerre, c'est là que les repas étaient préparés. Donc les
7 travailleurs se rendaient à cet endroit et mangeaient avec les soldats. Moi
8 aussi, j'y suis allé pour manger si je travaillais ce jour-là. J'allais
9 donc au Dom, au centre communautaire.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je pose maintenant une question aux
11 interprètes. Le "Dom," est-ce que cela peut se traduire par "centre
12 communautaire" en anglais ?
13 L'INTERPRÈTE : Oui, il s'agit d'un centre, d'un centre communautaire.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.
15 M. FILE : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Lorsque vous dites que les repas étaient préparés là, pour qui étaient
19 préparés ces repas ?
20 R. Eh bien, écoutez, ils étaient préparés pour les soldats, pour les gens
21 qui creusaient les tranchées et qui faisaient d'autres choses. Parce qu'il
22 y avait deux groupes de Serbes qui creusaient des tranchées, puis ensuite
23 ils venaient à Hrasnica, et c'est là qu'ils mangeaient. On leur donnait un
24 repas par jour dans ce centre.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il faudrait indiquer que les repas
26 étaient "servis" là-bas et non "préparés".
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. C'est bien là que les repas étaient servis et que les soldats les
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1 mangeaient ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous avez indiqué que votre fille allait dans le sous-sol ou dans la
4 cave lorsqu'il y avait des bombardements. Quand est-ce qu'elle se rendait
5 au sous-sol ? Comment est-ce que vous saviez qu'il allait y avoir des
6 bombardements ?
7 R. Ecoutez, il y avait une alerte, une sirène, et c'est là que tout le
8 monde allait au niveau du sous-sol. C'est là que l'on dormait. C'est là que
9 l'on passait parfois des journées entières. Et non pas seulement ma fille
10 d'ailleurs, mais toutes les personnes de la tour. Moi, j'étais peut-être le
11 seul, le seul qui restait dans son appartement lors des bombardements.
12 J'allais très, très rarement dans le sous-sol parce que j'étais malade.
13 Q. Fort bien. Alors, nous allons passer à autre chose. Il y a encore des
14 choses qui ne sont pas très claires à propos de la carte. Est-ce que vous
15 avez fait des annotations sur la carte ? Est-ce que vous nous avez dit à
16 quoi correspondaient ces annotations ? Ou est-ce que c'est quelqu'un
17 d'autre qui a annoté la carte ?
18 R. Moi, j'ai montré les différents lieux, j'ai indiqué ce qui
19 correspondait à quoi. Et ce n'est pas moi qui ai annoté de ma propre main
20 les endroits. Je leur ai indiqué où je vivais, où se trouvait l'école, où
21 se trouvait le centre communautaire, où se trouvait la poste, la banque.
22 J'ai indiqué en fait les différents lieux d'intérêt pour l'Accusation.
23 Q. Merci. Et est-ce que la façon dont les choses ont été consignées vous a
24 convenu ?
25 R. Je dois dire qu'il y avait certaines ambiguïtés à propos de la carte
26 qui m'a été présentée, parce qu'il y a quand même des différences avec la
27 réalité. Parce qu'il s'agissait d'une carte assez vieille, d'une carte qui
28 datait de dix à 15 ans, en fait. Maintenant, il y a beaucoup plus
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1 d'immeubles qui avaient été construits avant la guerre. Par exemple, la
2 poste -- la poste, où j'allais toucher mon argent. Il y avait, par exemple,
3 des magasins aussi. Bon, il y a beaucoup de bâtiments, d'immeubles qui ne
4 figuraient pas sur la carte, et c'est pour cela que j'avais du mal à me
5 repérer sur cette carte.
6 Q. Mais est-ce que vous continuez à penser, toutefois, que ce qui a été
7 annoté a été annoté en bonne et due forme ?
8 R. Oui, oui, tout à fait.
9 Q. Merci. Merci, Monsieur Miscevic. Je n'ai plus de questions à vous
10 poser.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Monsieur Miscevic, vous êtes
12 arrivé au terme de votre déposition --
13 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Souhaiteriez-vous
14 que le témoin mette la date sur les trois documents et les signe ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit
16 nécessaire. Monsieur File, qu'en pensez-vous ?
17 M. FILE : [interprétation] Non, non, ce n'est pas nécessaire.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
19 Vous êtes arrivé au terme de votre déposition, Monsieur Miscevic.
20 J'aimerais vous remercier au nom des Juges de la Chambre de votre
21 coopération. Et vous pouvez maintenant disposer.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-
25 heure, et nous reprendrons à 11 heures 20.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 47.
27 --- L'audience est reprise à 11 heures 23.
28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on demander au témoin de prononcer
2 la déclaration solennelle.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Avant de ce faire, Monsieur le Président, je
4 voudrais vous présenter Danko Kostovic, qui est un des commis à notre
5 affaire qui va être présent durant ce volet d'audience.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vujicic, est-ce que vous
7 m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande de prononcer la
10 déclaration solennelle, s'il vous plaît.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : MILUTIN VUJICIC [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Vujicic. Veuillez vous
16 mettre à l'aise, s'il vous plaît.
17 Oui, Monsieur Karadzic, c'est à vous.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
20 Q. [interprétation] Bonjour.
21 R. Bonjour.
22 Q. Tout d'abord, je vais vous demander d'attendre quelques instants avant
23 de répondre à mes questions. Je dois me rappeler également à moi-même que
24 je dois faire la même chose pour que l'interprétation fonctionne
25 correctement.
26 R. Je ferai de mon mieux.
27 Q. Merci. J'aimerais savoir si vous avez fourni une déclaration à l'équipe
28 de la Défense ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 1D7011,
4 s'il vous plaît.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce qu'il s'agit de la déclaration, ce document que vous voyez à
7 l'écran ?
8 R. Oui.
9 Q. Je voudrais obtenir des précisions concernant les différentes années.
10 Au paragraphe 3, il est mentionné qu'en septembre 1991, le SDS a été
11 constitué à Foca. Est-ce que c'était en 1991, après les élections, ou, en
12 fait, en 1990, avant les élections ?
13 R. Je sais fort bien que le Parti démocratique serbe, le SDS, a été créé à
14 Foca. L'annonce publique a été faite en septembre 1991 au niveau du stade à
15 Foca. Et il a été créé plus tard que le Parti de l'Action démocratique, qui
16 a été créé à Foca, à Donje Polje.
17 Q. Je voudrais que vous consultiez maintenant le paragraphe 11. Je
18 voudrais que vous précisiez quelque chose au paragraphe 11. C'est à la page
19 3.
20 R. Je vais attendre vos questions. C'est vraiment difficile pour moi de
21 trouver le paragraphe sans aide.
22 Q. Je vous demande de consulter le paragraphe 11. Il est mentionné : Au
23 niveau des installations sportives Partizan, il y avait beaucoup de civils,
24 exclusivement des femmes. Et avant cela, vous dites que les Musulmans
25 étaient protégés par vos gardes. Qui étaient ces femmes, ces civiles, qui
26 étaient protégées au niveau de ces installations sportives Partizan ?
27 R. Ce gymnase se trouve à environ 100 mètres du bâtiment où j'habitais à
28 l'époque et où j'habite encore. Je n'avais pas été mobilisé. Je ne portais
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1 pas d'arme, parce que j'étais trop âgé, mais j'avais demandé de l'aide pour
2 quelque chose. Je sais qu'un commissaire m'a nommé pour mener la garde un
3 certain soir à côté de ces installations sportives Partizan. Il s'agit en
4 fait d'une installation sportive réduite. On m'a donné une arme pour
5 m'acquitter de ces obligations, et on m'a dit que c'étaient principalement
6 des femmes qui se trouvaient là-bas. Je ne sais pas quel âge elles avaient.
7 Je ne sais pas non plus combien elles étaient. Elles étaient à l'intérieur.
8 Je n'ai jamais ouvert la porte. C'était durant la nuit, et on nous avait
9 dit que ces civiles devaient être gardées pendant que nous étions de garde.
10 J'avais une arme, et on m'a dit que si quelqu'un essayait de rentrer par la
11 force dans le bâtiment, il fallait tout d'abord que je l'avertisse et
12 ensuite que j'ouvre le feu. Cependant, heureusement, lorsque j'ai monté la
13 garde, c'est-à-dire pendant ces trois ou quatre nuits, personne n'est venu.
14 Personne n'a essayé d'entrer. Je n'ai donc pas eu à affronter qui que ce
15 soit.
16 Ces femmes, si c'étaient vraiment des femmes, n'ont jamais essayé de
17 quitter ce bâtiment. Je peux vous dire pourquoi les femmes se trouvaient
18 là-bas. Lorsque les conflits ont cessé à Foca et lorsque le calme est
19 revenu là-bas, le conflit armé s'est recentré sur les villages de la
20 municipalité de Foca. Cette municipalité était une des plus grandes sur le
21 territoire de Bosnie-Herzégovine. Il y avait un théâtre des opérations très
22 vaste qui avait été mis sur pied, et toutes les maisons, toutes les parties
23 du territoire ne pouvaient pas être couvertes. Et comme dans toute guerre,
24 des conséquences non souhaitées peuvent en découler. Et donc, la population
25 des villages, les infirmes, les faibles et les civils, eh bien, on leur
26 avait recommandé de se rendre pour leur propre sécurité dans cette
27 installation sportive Partisan, et c'est là où les femmes ont décidé de se
28 rendre afin de ne pas être inquiétées. Donc ces femmes villageoises sont
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1 arrivées là-bas. Et autant que je sache, durant la journée ces femmes
2 pouvaient quitter cette installation sportive, alors que durant la nuit il
3 y avait donc des gardes qui montaient la garde.
4 A un moment donné durant la deuxième moitié du mois d'avril, j'ai été
5 mobilisé. Certaines personnes sont restées pour mener la garde et ont reçu
6 les mêmes instructions que moi j'avais reçues. Je ne sais pas ensuite ce
7 qu'il est advenu.
8 Q. Merci. Est-ce que je vous ai bien compris, est-ce que ces Musulmans
9 étaient originaires de villages qui avaient été touchés par le conflit ?
10 R. Oui, c'est exactement cela. Ces personnes sont venues de villages qui
11 se trouvaient à 10 ou 15 kilomètres de Foca. Ni les forces serbes, ni la
12 police ne pouvaient garantir leur sécurité. Elles ne pouvaient pas leur
13 promettre qu'elles ne seraient pas affectées. Lorsque les forces armées
14 musulmanes ont quitté ces villages, elles n'étaient pas protégées, et les
15 personnes qui sont restées sur place étaient des femmes et des personnes
16 âgées. Les hommes qui étaient logés dans d'autres bâtiments étaient donc
17 protégés. Par exemple, ils étaient logés dans une maison d'arrêt. Il y
18 avait des Serbes et des Musulmans là-bas, et il y avait également des
19 détenus qui avaient fait l'objet de procès avant la guerre, alors que les
20 femmes qui étaient logées dans ce bâtiment se trouvaient là-bas lorsqu'il y
21 avait de la place.
22 Pour ce qui est de Foca et des femmes qui sont restées là-bas, les
23 autorités civiles, c'est-à-dire la police, ont assuré la sécurité des
24 maisons qui logeaient un nombre important de femmes. Par exemple, à Cobor
25 Mahala, il y avait deux ou trois femmes qui se trouvaient dans une maison.
26 Et durant une nuit, un garde a été nommé. Il portait une arme. Un
27 paramilitaire est arrivé de quelque part et a essayé d'entrer par
28 effraction dans la maison. C'était durant le mois d'avril. Le garde l'a
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1 averti à plusieurs reprises et la personne n'a pas voulu obtempérer. Le
2 garde a donc ouvert le feu et a tué ce paramilitaire.
3 Ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette personne avait reçu les mêmes
4 instructions que ceux qui montaient la garde devant l'installation sportive
5 Partizan.
6 Q. Après ces précisions, est-ce que vous diriez que votre déclaration est
7 exacte et reflète vos propos ?
8 R. Oui. J'ai replacé dans leur contexte des éléments que j'ai vécus, dont
9 j'ai été témoin oculaire, et il s'agit donc de choses qui sont vraies.
10 Q. Est-ce que vous avez signé la déclaration ?
11 R. Oui. Et je m'en tiens à cette déclaration. Et je ne l'ai pas faite sous
12 la contrainte.
13 Q. Et si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui que celles qui
14 vous ont été posées à l'époque, est-ce que vos réponses seraient les mêmes
15 ?
16 R. Oui, je suppose que ce serait le cas. Peut-être qu'entre-temps je me
17 souviendrais d'autres choses. Ou si vous me posez différentes questions ou
18 si vous posez les questions d'une manière différente, peut-être que
19 d'autres détails me viendraient à l'esprit.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au dossier,
22 et ensuite j'aurai quelques questions, après avoir donné lecture du résumé
23 du témoin.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame Uertz-Retzlaff.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai déjà envoyé un e-mail à toutes
27 les parties concernées où j'ai demandé que le paragraphe 4 de cette
28 déclaration soit exclu.
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1 Hier, dans deux décisions orales concernant le Témoin Pljevaljcic, vous
2 avez donné comme instruction d'exclure les paragraphes de la déclaration
3 portant sur la question de Focatrans en 1998 et en 1990, et ici le
4 paragraphe 4 parle du même événement en des termes similaires, même si plus
5 succincts, et je voudrais que ce paragraphe soit exclu parce qu'il n'y a
6 aucune pertinence par rapport au procès en cours.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous sommes d'accord avec cela compte tenu de
8 la décision qui a été prise en l'espèce. La Défense, donc, accepte cette
9 objection.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que tout le paragraphe
12 porte sur les événements Focatrans, donc je pense que les deux premières
13 phrases peuvent être expurgées dans ce paragraphe.
14 En plus de ce paragraphe, je remarque, Monsieur Karadzic ou Maître
15 Robinson, que six paragraphes ont été rajoutés à ce qui figurait durant le
16 récolement du témoin, mais je trouve que certaines des traductions sont
17 incompréhensibles. Je vais vous donner un exemple : la deuxième phrase du
18 paragraphe 28, la quatrième phrase du paragraphe 29 et la troisième phrase
19 du paragraphe 33. Par conséquent, je pense qu'une traduction révisée
20 devrait être téléchargée dès que possible.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous ferons tout ce qui est possible en
22 la matière, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, ceci étant dit, nous allons donc
24 accepter le versement de la déclaration de ce témoin au titre de l'article
25 92 ter.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui deviendra la pièce D2767.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez
28 poursuivre.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais donner lecture du résumé du
2 témoin Milutin Vujicic en langue anglaise.
3 Milutin Vujicic était un garde à l'établissement sportif Partizan à Foca et
4 un soldat jusqu'en mai 1994.
5 A la mi-1991, il a participé à des réunions du SDA durant sa formation et a
6 remarqué la nature provocatrice de la réunion, notamment en ce qui concerne
7 les thèmes de Foca serbe et du peuple serbe. Le dirigeant Alija Izetbegovic
8 a dit que la Bosnie-Herzégovine devait être un Etat indépendant et que si
9 les gens ne voulaient pas cela, ils pouvaient aller vivre ailleurs.
10 Le SDS n'a pas été créé jusqu'en septembre 1991. Lors d'un meeting
11 politique, un nombre de représentants d'autres partis et d'autres
12 municipalités étaient invités à participer et ont eu la possibilité de
13 prendre la parole, une possibilité qui n'a pas été donnée au SDS lors
14 d'autres meetings politiques. Le meeting politique n'a pas été de nature
15 provocatrice et pour la première année, les partis ont pu coexister.
16 Avant que les combats éclatent, un incident a eu lieu à Focatrans -- au
17 oui, ça c'est le paragraphe que je ne vais pas lire.
18 Durant cette période, les officiers et les soldats musulmans qui faisaient
19 leur service militaire ont quitté les armes et ont rejoint les Bérets
20 verts. Les Bérets vers étaient sous le commandement de l'ABiH, et les
21 membres de cette organisation ont commencé à être présents dans les rues
22 avant que les combats commencent. Les gens ont commencé à s'armer à ce
23 moment-là, les Musulmans se sont armés eux-mêmes plus tôt que les Serbes,
24 et de nombreuses personnes ont bénéficié de formation militaire en 1991.
25 Les Serbes ont commencé à s'armer très tard, en 1992, et en général,
26 simplement avec des fusils ou des armes d'infanterie légère qui avaient été
27 saisies dans les dépôts de l'ancienne JNA. Milutin Vujicic a vu des forces
28 musulmanes combattre à partir de plusieurs mosquées, et il a également vu
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1 qu'on demandait au personnel musulman de se mettre à la disposition des
2 Bérets verts.
3 Il y avait eu des rumeurs visant à diviser Foca le long d'une répartition
4 ethnique et des affrontements ont commencé lorsque les malentendus sont
5 devenus de plus en plus importants. Les forces musulmanes ont incendié
6 plusieurs maisons serbes en avril 1992. Foca a été libérée par les forces
7 serbes qui -- ville sou localités qui étaient détenues par les
8 paramilitaires musulmans. Il n'y avait pas de formations paramilitaires de
9 République de Serbie à proximité de Foca. Cependant, il y avait beaucoup de
10 formations paramilitaires à proximité et le peuple serbe -- ou les Serbes
11 en ont beaucoup souffert.
12 Milutin Vujicic a vu que des mesures avaient été prises pour protéger la
13 population serbe de la municipalité de Foca contre les paramilitaires
14 musulmans. Les habitants des villages plus éloignés où les forces
15 musulmanes ne pouvaient pas être contrôlées étaient acheminés vers la ville
16 et placés dans certains bâtiments où l'on pouvait défendre ou garantir leur
17 sécurité. De nombreuses personnes étaient des femmes et des enfants.
18 Certaines étaient hébergées dans cette installation sportive Partizan, qui
19 faisait l'objet également d'une garde. Si les résidents le souhaitaient,
20 ils pouvaient rester dans leurs biens immobiliers, mais on avait attiré
21 leur attention sur les dangers des paramilitaires.
22 Le village de Vrbnica a été complètement rasé le 8 avril 1992. De nombreux
23 autres soldats ont été mobilisés en mai 199, étant donné que la
24 municipalité de Foca n'était pas en mesure de défendre toutes ses limites
25 et les forces musulmanes pénétraient dans les villages serbes et
26 commettaient des crimes abjects.
27 Avant d'être envoyé sur la ligne de front, Milutin Vujicic a lu les règles
28 de conduite des forces armées serbes qui stipulent les dispositions des
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1 conventions de Genève en matière de guerre et de conflits. Ces dispositions
2 ont été annoncées encore une fois à tous les soldats avant qu'ils ne
3 partent pour s'assurer qu'ils étaient au courant de ces règles. De plus, on
4 a dit aux soldats que lorsqu'ils précédaient au nettoyage de villages qui
5 avaient été dans les mains des paramilitaires musulmans, la population
6 civile, les fermes, les maisons, les biens mobiliers et immobiliers ne
7 devaient pas être touchés et que toute infraction serait punie strictement.
8 De nombreux habitants musulmans ont commencé à quitter Foca. Ils ont
9 demandé de quitter la localité et ils ont demandé qu'ils soient protégés,
10 et ces deux demandes ont été honorées. Les Musulmans n'ont pas été forcés à
11 quitter leur localité. On les a informés de cela et ils sont partis de
12 manière volontaire.
13 Durant l'année durant laquelle Milutin Vujicic a combattu sur la ligne de
14 front, les soldats ont été attaqués à plusieurs reprises par des formations
15 armées musulmanes qui se trouvaient soit devant, soit derrière la ligne de
16 front. Cependant, l'armée a mené principalement des opérations défensives.
17 Après le retrait de la JNA, les forces armées de la Republika Srpska ont
18 principalement pris des armes d'infanterie des dépôts de la JNA sur le
19 territoire. Les forces musulmanes se sont emparées d'armes plus lourdes
20 dans les dépôts qui étaient utilisées contre la population serbe. Aucune
21 tranchée n'a été creusée à Foca. Des tranchées n'ont été creusées qu'au
22 niveau de la ligne de front. Il n'y a pas eu d'artillerie lourde autour de
23 Foca. Les forces armées autour de Foca n'avaient pas l'artillerie, et le
24 seul char que les forces serbes avaient à sa disposition était un char qui
25 avait été laissé derrière elle par la JNA et qui était endommagé. Ce char a
26 dû être réparé par les forces serbes, qui en a pris possession en juin
27 1992.
28 Ceci conclut le résumé.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Et je voudrais vous demander, Monsieur Vujicic --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, un instant.
4 Monsieur Vujicic, j'ai oublié de vous dire une chose. A tout moment, si
5 vous avez un problème d'écoute ou si vous ne vous sentez pas très bien,
6 veuillez me le faire savoir, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris
7 ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends bien les questions qu'on me pose.
9 Quant au reste, il y a un peu de parasites dans le son. Mais je suis prêt à
10 disposer à toute question.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Et veuillez ne pas parler trop
12 vite pour les interprètes et pour nous également.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Parfois, je me laisse un peu
16 entraîner. Mais je sais ce que c'est que de faire de l'interprétation
17 simultanée et que c'est un travail difficile.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissez Senad Sahimpasic,
21 surnommé Saja ?
22 R. Oui, très bien. Cet homme est né à Foca. Il y a commencé ses études. Et
23 pour autant que je le sache, il n'a pas fini ses études mais il a commencé
24 à travailler dans le commerce de denrées agricoles, fruits et légumes. Il
25 avait plutôt bien commencé, il s'est enrichi en vendant ces produits
26 agricoles. Mais je sais que vers 1989, il a commencé à être actif sur le
27 plan politique du côté musulman, et d'ailleurs, il est l'un des fondateurs
28 du Parti de l'Action démocratique, le SDA, à Foca. Et je le connais
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1 toujours. Il vit à Ustikolina [inaudible] jours; Ustikolina est une
2 ancienne commune de l'ancienne municipalité de Foca.
3 Q. Merci. Est-ce que M. Sahimpasic avait également un magazine, une
4 publication qu'il éditait ?
5 R. Il avait une publication, qui était purement musulmane. Il publiait
6 toutes sortes de textes qui avaient une influence très négative sur les
7 rapports entre les Serbes et les Musulmans dans la municipalité de Foca.
8 C'était un journal nationaliste musulman, il informait les Musulmans de la
9 façon dont on allait bientôt mettre en place et organiser une Bosnie-
10 Herzégovine indépendante du peuple musulman, il leur disait que si les
11 Serbes n'acceptaient pas cela, il se préparait ceci et cela. C'était vers
12 1991, et peut-être même en 1990, qui a publié un article en 12 points
13 décrivant ce qui allait arriver aux Serbes si jamais ils n'acceptaient pas
14 cela, s'ils n'acceptaient pas une Bosnie, enfin les développements futurs
15 en Bosnie. Alors peut-être que j'arriverais à me rappeler certains de ces
16 12 points.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document
19 1D07558, s'il vous plaît ?
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Que vous voyez à l'écran, Monsieur le Témoin ?
22 R. Eh bien, justement cette publication "Vox." Je me rappelle ce texte, et
23 je me rappelle également l'image qu'on voit.
24 Q. Et les têtes et les personnes que l'on voit en bas est-ce que vous les
25 reconnaissez ?
26 R. Bien, ce sont des Chetniks, en tout cas, le couvre-chef laisse à penser
27 que ce sont des Chetniks. Et c'est lui qui a posé son pied sur la tête de
28 ce Chetnik, c'est un personnage avec un [inaudible], une Kalachnikov en
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1 bandoulière donc en costume typiquement turc.
2 Q. Merci. Peut-on maintenant afficher la page 41, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur le Témoin.
4 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous
7 n'avons pas été informés de l'utilisation de la moindre pièce autre que la
8 déclaration avec ce témoin, donc je ne vois pas pourquoi on est en train
9 maintenant de présenter ce genre de pamphlet.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre réponse, Monsieur
11 Karadzic ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est de ma faute. Excusez-moi, et je voudrais
13 en appeler à la flexibilité de l'autre partie, parce que nous avons
14 toujours également fait preuve de bonne volonté.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous avons pas de traduction, c'est
16 difficile à suivre.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une traduction. Et je peux la placer sur
18 le rétroprojecteur. Je souhaite simplement demander au témoin de confirmer
19 dans un premier temps que c'est bien là de cette publication qu'il s'agit
20 et de nous dire également de quelle façon ceci influait sur la situation à
21 Foca et le témoin est à l'esprit des gens.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vais consulter mes
23 collègues.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Pour cette fois-ci la Chambre
26 vous autorise à poursuivre. Peut-on placer la traduction anglaise sur le
27 rétroprojecteur.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Pendant ce temps, Monsieur Vujicic, je vous prie, de lire et de nous
2 dire, s'il s'agit bien là de ce texte et de nous dire également de quelle
3 façon il a influencé l'état d'esprit des gens à Foca.
4 R. Eh bien, je peux également le lire, mais je m'en souviens. Ceci a été
5 publié dans "Vox," pour autant que je m'en souvienne, c'était donc ce
6 journal que finançait et éditait Saric [phon], enfin Sahimpasic, surnommé
7 Saja. Il dit : "Ce qui attendait les Serbes en Bosnie-Herzégovine." Et il
8 dit, je cite :
9 "Le jour approche où la proclamation annoncée de la République islamique
10 de Bosnie-Herzégovine adviendra. Ce jour et cette date pour lesquels bat le
11 cœur de tous Musulmans de Bosnie-Herzégovine et du Sandzak, a depuis
12 longtemps été annoncé comme étant le 31 décembre de cette année. Des
13 indications existent selon lesquelles les Serbes de Bosnie-Herzégovine
14 pourraient s'opposer à cet événement historique."
15 Q. Monsieur Vujicic, excusez-moi, je crois que les personnes présentes
16 dans la salle d'audience disposent de la traduction sur leur autre écran,
17 donc vous n'avez pas besoin de nous lire ceci. Veuillez nous dire comment
18 ceci a influencé l'état d'esprit des gens à Foca.
19 R. Eh bien, il s'agit de ce texte mais également d'autres textes, ce n'est
20 pas le seul, ceci dit celui-ci a eu une influence désastreuse sur les
21 rapports pacifiques entre les Serbes et les Musulmans sur le territoire de
22 la municipalité de Foca. Je sais qu'il y avait des intellectuels parmi les
23 Musulmans qui ont condamné ce genre de chose par ailleurs.
24 Q. [aucune interprétation]
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de cette
26 page de ce journal "Vox" ainsi que de la page de garde au dossier.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je
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1 crois que nous n'avons pas encore établi, si je ne m'abuse, si ceci, ou,
2 plutôt, à quel moment ceci --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyons la première page, la page de
4 garde. Nous y voyons la date d'octobre. N'est-ce pas ? Octobre 1991, est-ce
5 que cela a été publié en octobre 1991, Monsieur Vujicic ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ceci pour autant que je m'en souvienne
7 correspond à l'année 1990. Vers la fin de l'année 1990, vers septembre,
8 octobre. Un numéro a été publié et l'ensemble de ce texte ainsi que tout ce
9 qui concerne ces événements a été publié dans cette édition de "Vox."
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher de nouveau la page numéro 41,
11 et agrandir l'introduction de cet article, pour voir ce qui y figure.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Alors comme ceci n'a pas été traduit, Monsieur Vujicic, est-ce que vous
14 pourriez nous en donner lecture ?
15 R. Je préfèrerais que ce soit vous qui lisez, parce que j'ai du mal à
16 voir, mes verres ne me donnent pas la correction dont j'aurais besoin.
17 Q. "Il y a un an, dans notre publication est paru un supplément
18 humoristique, au sujet de la création d'une soi-disant République islamique
19 de Bosnie-Herzégovine et du Sandzak. Depuis ce jour et jusqu'à aujourd'hui,
20 cela a fait l'objet de toutes sortes de manipulation, d'interprétations
21 erronées et malveillantes, dont le point culminant a été atteint avec le
22 pamphlet que nous reproduisons dans cette édition.
23 "Dans ce pamphlet sur, on affirme que des Musulmans provoquent les
24 Serbes et les --"
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes
26 ne vous suivent pas.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation]
28 "Dans ce pamphlet suite à la plaisanterie que nous avons faite, on
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1 continue à développer cette thèse Fascizoid concernant la position qui
2 serait celle des Serbes, dans cette soi-disant république islamique, qui se
3 trouve derrière ces manipulations; on l'ignore. Est-ce qu'il s'agit de
4 Serbes qui de nouveau mobilisent leur population ou bien est-ce qu'il
5 s'agit de certains Musulmans qui provoquent les Serbes, ou s'agit-il de
6 Croates qui induisent en erreur les Musulmans et les Serbes, en essayant de
7 les monter les uns contre les autres, l'avenir le dira."
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que ceci était une plaisanterie ?
10 Est-ce que ceci était compris comme une plaisanterie envers les Serbes ?
11 R. J'affirme, en toute responsabilité sérieusement, que ce n'était pas une
12 plaisanterie. Et un texte comme celui-ci ainsi que tous les textes de cette
13 nature, eh bien, ont eu des effets que je vais vous illustrer avec un
14 exemple, exemple qui a été à l'origine d'une très grande distension entre
15 les Musulmans et les Serbes, sur le territoire de la municipalité de Foca,
16 et notamment entre les travailleurs de l'entreprise Focatrans, une très
17 grande entreprise. Il y a eu donc cet incident qui a entrainé une
18 augmentation des tensions entre les Musulmans et les Serbes dans ce
19 secteur. Je ne vais pas maintenant en fait parler de l'incident dans
20 Focatrans, c'est une autre histoire.
21 Q. Mais alors est-ce que cela signifie qu'en 1991, on a réédité ou plutôt
22 on a imprimé à nouveau ce qui avait été déjà publié auparavant ?
23 R. Moi, j'ai lu en 1990, parce que ça a été publié pour la première fois.
24 Mais après, je ne sais pas.
25 Q. Alors peut-on de nouveau afficher la page de garde, et je vais vous
26 demander de nous lire ce qui est écrit en rouge en serbe.
27 R. "La division Handzar est prête."
28 Q. La division Handzar est prête, très bien. Alors qu'est-ce que la
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1 division Handzar ?
2 R. Eh bien, dès la Seconde guerre mondiale, il y a des unités armées
3 auxquelles on se réfère comme appartenant à la division Handzar. Et dans le
4 cadre de ces préparatifs en Bosnie-Herzégovine, on n'arrivait pas à faire
5 de faire -- de manipuler et de faire des références plus ou moins claires à
6 cette division Handzar de sinistre mémoire.
7 Q. De quel côté se battait cette division Handzar ?
8 R. Elle se battait aux côtés des forces de l'occupation. Et elle était
9 composée d'habitants croates et musulmans principalement.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff. Ce n'est pas
11 pertinent. Est-ce que, Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous vous opposez
12 au versement de la page numéro 41, ainsi que de la page de garde ?
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Eh bien, je propose qu'on verse ceci
14 aux fins d'identification, et je me réserve le droit peut-être d'élever une
15 objection plus tard, lorsque je pourrais l'examiner dans son intégralité.
16 Pour le moment, je suis encor dans une certaine confusion quant au
17 caractère satirique ou non de la chose. C'est ce que je souhaite proposer
18 comme modus operandi.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Alors que signifie "Vox" en
20 B/C/S, Monsieur Vujicic ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me suis pas posé la question de savoir
22 ce que veut dire "vox". Il est écrit ici "Novi vox" la lettre O contient un
23 croissant de lune. Donc symbole turc. Donc il est indiqué "Novi vox" je
24 peux traduire en disant "le nouveau vox" mais je ne peux rien vous dire
25 d'autre.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, merci. Nous allons le verser
27 aux fins d'identification, la page 41 donc et la page de garde de ce
28 magazine sous le numéro de pièce à conviction D2748 [comme interprété].
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1 Alors je crois comprendre que la Défense n'entend charger dans le système
2 que ces deux pages en laissant de côté tout le reste, n'est-ce pas ?
3 L'INTERPRÈTE : L'accusé hoche affirmativement de la tête.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Vujicic. Je n'ai pas d'autres
5 questions pour vous pour le moment.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vujicic, votre déposition au
7 titre de l'interrogatoire principal a été versée sous forme principalement
8 écrite. Vous allez maintenant être contre-interrogé par le Procureur.
9 Madame Uertz-Retzlaff, à vous.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Contre-interrogatoire par Mme Uertz-Retzlaff :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vujicic.
13 R. Bonjour.
14 Q. Au paragraphe numéro 2 de votre déclaration, vous évoquez le
15 rassemblement politique du SDA, à Foca. Vous dites qu'il a eu lieu à la mi-
16 1991. Et ensuite au paragraphe suivant, le paragraphe 3, vous vous référez
17 au rassemblement politique fondateur du SDA, en septembre 1991. Alors M.
18 Karadzic vous a déjà posé la question de savoir si vous aviez fait une
19 erreur quant à l'année, et je voudrais juste m'assurer que j'ai bien
20 compris. Vous avez répondu en disant que les deux événements s'étaient
21 produits en 1991, n'est-ce pas, ai-je raison ?
22 R. [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vujicic, malheureusement, nous
24 n'entendons pas l'interprétation. Veuillez répéter votre réponse, s'il vous
25 plaît, Monsieur Vujicic depuis le début. Votre réponse n'a pas été
26 interprétée.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais le faire. Le premier parti politique
28 de Foca a été créé dans la commune locale de Donje Polje, entre deux ponts
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1 sur la rive droite de la Drina, dans un endroit appelé Pijesak. Il
2 s'agissait de promouvoir le parti SDA. Ceci s'est déroulé à la fin du mois
3 de juin, voire peut-être le début du mois de juillet.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
5 Q. De quelle année ?
6 R. 1991.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons -- je
8 souhaite que nous regardions une séquence vidéo, le numéro 65 ter 40496, et
9 c'est extrêmement court.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous m'avez parlé à moi?
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
12 Q. Attendez. Non, ceci ne vous était pas adressé. C'était adressé à M.
13 Reid, à côté de moi, pour que nous visionnions une vidéo. Mais avant de
14 visionner ces images, je dois vous dire qu'il s'agit en réalité d'une
15 vidéo, pardonnez-moi, d'une vidéo qui permet de voir le rassemblement
16 fondateur du SDA que vous venez d'évoquer.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 40496B.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] B, oui, le B un peu plus loin.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il devrait y avoir du son. Et le son
23 …
24 Il faudrait entendre le journaliste commenter ce que nous voyons.
25 Malheureusement il n'y a pas de son. Mais d'après la transcription dont je
26 dispose, le journaliste dit :
27 "Réunion inaugurale du SDA à Foca, qui s'est tenue le 25 août 1990."
28 Je suis navrée que nous ne puissions pas entendre la bande son, mais
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1 si la Défense peut convenir du fait qu'il s'agissait bien du 25 août 1990,
2 dans ce cas, nous pourrions résoudre ce problème.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pourquoi ne poseriez-vous pas la
4 question au témoin en vous fondant sur le fait que la vidéo indique qu'il
5 s'agit d'une réunion inaugurale du SDA à Foca qui s'est tenue le 25 août
6 1990 ?
7 Etes-vous d'accord avec cela, Monsieur Vujicic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec l'année 1990.
9 C'était en 1991. Il se peut -- mais bon, c'est vrai que cela remonte à un
10 nombre d'années important. C'était peut-être au mois d'août ou au mois de
11 juillet, je ne sais pas, mais je sais que c'était en 1991.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je vous être utile ? Je crois que le
13 témoin confond un rassemblement politique qui a précédé les élections en
14 1991.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoute, restons-en-là.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur Vujicic, vous avez, au paragraphe 3 de votre déclaration,
18 indiqué que lorsque les membres du SDA ont été invités au rassemblement
19 politique du SDS pour s'adresser à l'auditoire, les représentants du SDS
20 n'ont pas assisté au rassemblement politique du SDA. En réalité, ils n'y
21 avaient pas été invités. Vous souvenez-vous de cela ?
22 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : lors de l'intervention de l'accusé,
23 veuillez remplacer le rassemblement politique qui a eu lieu non pas avant
24 les élections mais après les élections en 1991.
25 R. Je sais ce que j'ai dit dans ma déclaration préalable. J'ai dit que je
26 ne m'en souvenais pas. Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque homme
27 politique serbe ou dirigeant qui ait été invité à assister au rassemblement
28 politique du SDA à Han Pijesak. C'était un rassemblement très bruyant qui
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1 s'est déroulé sur la rive droite de la Drina. Il y avait 150 autobus à bord
2 desquels se trouvait un nombre important de personnes. La police s'est
3 rassemblée à Foca --
4 Q. Alors, pardonnez-moi si je vous interromps. Quelques questions -- vous-
5 même, vous avez assisté au rassemblement politique du SDA --
6 R. Pardonnez-moi. J'entends ce que l'on dit dans une langue étrangère en
7 même temps que vous parlez et je n'arrive pas à suivre l'interprétation.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander à M. l'Huissier de bien
9 vouloir se pencher sur la question.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci a peut-être quelque chose à voir
12 avec le volume des écouteurs. Essayons une nouvelle fois.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est beaucoup mieux maintenant.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez bien
15 maintenant ?
16 R. Oui, je peux. Je peux.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, à vous.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
19 Q. Monsieur Vujicic, avez-vous assisté au rassemblement politique du SDA
20 vous-même ?
21 R. Je ne me suis pas rendu à Pijesak. Je me trouvais sur l'autre rive de
22 la Drina, là où il y avait les autobus. Cela se trouve à une centaine de
23 mètres de là. Il y a eu également une allocution publique et tout était
24 retransmis, je pouvais tout entendre, la présentation du programme
25 politique, toutes les allocutions, et tout.
26 Q. En entendant toutes ces allocutions, n'avez-vous pas entendu M. Velibor
27 Ostojic qui a assisté à ce rassemblement et qui a fait un discours ?
28 R. Non, je ne l'ai pas entendu parler. Je ne sais pas s'il a pris la
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1 parole mais je ne l'ai pas entendu. Je ne sais même pas s'il était là.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons
3 maintenant réessayer -- nous allons essayer de voir les images, mais il
4 s'agit d'un extrait différent, et j'espère que cette fois-ci cela
5 fonctionnera. C'est le numéro 65 ter -- il s'agit du 40496A.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
8 "Différentes villes de Bosnie-Herzégovine. Les invités à l'assemblée
9 de Foca étaient des représentants de --"
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons recommencer -
11 - et puissions entendre ce que dit le présentateur à la télévision.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "Plusieurs villes de Bosnie-Herzégovine. Les invités à l'assemblée à
15 Foca étaient des représentants du Parti démocratique serbe. Il y avait
16 Velibor Ostojic, qui était le président du SDS et du comité exécutif en
17 Bosnie-Herzégovine."
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous allons revenir en arrière à
19 l'endroit où nous voyons cette personne prendre la parole.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "Plusieurs villes en Bosnie-Herzégovine. --"
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
24 Q. Il s'agit de M. Ostojic, n'est-ce pas, Monsieur Vujicic ?
25 R. Vous voulez parler de celui qui est à la tribune ? C'est possible.
26 Q. Oui. Merci. M. Ostojic a donc assisté à ce rassemblement politique et
27 il a pris la parole, n'est-ce pas ?
28 R. Je n'ai jamais vu Ostojic personnellement. Je ne l'ai vu qu'à la
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1 télévision. Je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer personnellement.
2 L'INTERPRÈTE : Il était assis à la tribune, correction de l'interprète.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je souhaite demander le versement au
4 dossier de cette courte séquence vidéo.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner en fait le
7 numéro au compteur de ces images par la suite, s'il vous plaît ?
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et veuillez les indiquer au greffier
10 d'audience, s'il vous plaît.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera versé au dossier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci recevra la cote P6078.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous dire à quel endroit ce
15 rassemblement politique a eu lieu ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Suis-je censé répondre ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, le témoin, à juste titre, a
19 indiqué que cela s'est déroulé à Dobrinja --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Han Pijesak ?
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non.
22 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Cela se trouve à Foca, au confluent
24 entre la Drina et Cehotina, si je me souviens bien.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, poursuivons.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont rendu une
27 décision pour dire que nous n'allons pas parler de l'incident de Focatrans;
28 cependant, au paragraphe 4 de votre déclaration, vous parlez d'un incident
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1 qui, d'après vous, a éclaté juste avant la guerre à Foca lorsque les
2 salariés serbes se sont mis en grève, et ensuite, la police spéciale de la
3 république au niveau de la Bosnie-Herzégovine sont intervenus et ont passé
4 à tabac les citoyens.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, Monsieur
6 le Président, ces éléments ont été versés au dossier.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Dans ce contexte, je souhaite
9 maintenant afficher le numéro 65 ter 24375, s'il vous plaît.
10 Q. Et en attendant son affichage, eh bien, un communiqué de presse du
11 poste de police de Foca concernant l'intervention de la police le 11
12 septembre 1990. La date peut être vu à la page suivante, s'il vous plaît.
13 Est-ce que nous pouvons avoir les deux pages suivantes dans les deux
14 langues, s'il vous plaît. Merci.
15 Encore une fois vous êtes-vous trompé au sujet de la date, Monsieur Vujicic
16 ? L'incident porte sur l'intervention de la police contre des grévistes.
17 Ceci ne s'est-il pas passé en septembre 1990 et non pas juste avant que la
18 guerre n'éclate ?
19 R. Eh bien, personnellement, je pense que l'incident de Focatrans a eu
20 lieu en 1989 et s'est poursuivi pendant deux ans. Je vois que ce rapport
21 date de 1990. Je ne me souviens pas des détails de la date. Je me souviens
22 simplement du fait que la matin lorsque je me suis rendu à mon travail j'ai
23 rencontré des forces de police, j'ai croisé des forces de police et ces
24 forces ont commencé à persécuter la population. Je ne sais pas qui
25 exactement, mais je suppose qu'ils en voulaient aux travailleurs qui
26 avaient quitté l'usine après avoir été licenciés par la direction de Foca
27 transport. Ils ont continué à travailler pendant un an. Ils ont créé leur
28 propre entreprise appelée Viner, et ils ont travaillé à cette entreprise
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1 pendant un an. Cependant, les Serbes ont créé une commission --
2 Q. Monsieur Vujicic, nous ne souhaitons pas parler des détails. Nous
3 souhaitons simplement parler de l'opération policière que vous évoquez dans
4 votre déclaration pour nous permettre d'établir pourquoi ceci a eu lieu et
5 quand.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons encore une
7 fois afficher la première page dans les deux langues.
8 Q. Comme vous pouvez le voir ici, on fait mention au paragraphe 2 du fait
9 qu'il y avait un rassemblement politique publique avait été interdit à Foca
10 conformément à un ordre donné par le SUP de la république. Et si nous
11 descendons à l'avant-dernier paragraphe, on peut lire vos lunettes ne sont
12 pas de bonne qualité :"Malgré les prérogatives et des propos insultant qui
13 ont été proférés contre les membres de la police, nous avons essayé de
14 pousser les masses de personnes. Cependant, lorsqu'ils sont devenus
15 agressifs et qu'ils ont commencé à nous attaquer physiquement et jeté des
16 pierres à la police, nous avons utilisé les canons à eau, et lorsque ceci
17 n'a pas fourni le résultat escompté, nous avons utilisé des battes en
18 caoutchouc et du gaz lacrymogène, dans le but de repousser l'attaque et de
19 disperser le rassemblement, les personnes qui s'y trouvaient."
20 Monsieur Vujicic, est-ce bien ainsi que cela a commencé ? Il y a eu de la
21 violence de part et d'autres ?
22 R. Alors je vais essayer de vous éclaircir la situation, en tout cas,
23 faire en sorte que tout soit vraiment très clair. Je vais essayer d'être
24 bref. Tout d'abord, le Comité exécutif en Bosnie-Herzégovine avait créé une
25 commission qui est venue à Foca et qui a suspendu toutes les autorités
26 civiles et qui s'est occupée de tout. Et toutes les personnes qui étaient
27 parties, ceux qui s'étaient appropriés des fonds et du matériel et ont
28 continué à les utiliser dans la société nouvellement créée --
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1 Q. [aucune interprétation]
2 R. -- eh bien, ce sont vus confisquer tous ces éléments par la commission
3 --
4 Q. Pardonnez-moi. La seule question que nous parlons c'est l'intervention
5 de la police qui d'après vous a eu lieu juste avant la guerre, et moi je
6 vous dis que d'après ce rapport de police, ceci s'est déroulé en septembre
7 1990, et c'est quelque chose qui a commencé par l'interdiction d'imposer un
8 rassemblement politique et au fait que la police a fait son travail et
9 qu'ensuite il y a eu des actes de violence.
10 R. Fort bien. Alors voilà ce que j'essaie de vous dire il ne s'agissait
11 pas de la police de Foca. Il s'agissait de police spéciale commandée par le
12 commandant Vikic, donc il s'agissait de police spéciale qui avait été
13 constituée au niveau de la Bosnie-Herzégovine. Ce sont eux en fait qui ont
14 pris le contrôle des opérations et qui ont mis en œuvre toutes ces mesures.
15 Moi, j'étais un témoin oculaire de tout cela. J'étais le président de la
16 plus grande commune locale de Foca, Gornje Polje à l'époque. Donc
17 j'assistais aux réunions de cette commission, et c'est ainsi que les choses
18 se sont déroulées. Puis finalement ils ont invité la police spéciale de
19 Sarajevo qui a fait tout ce qui est décrit. Moi, je ne pouvais même pas --
20 bon, d'aller au travail et je ne pouvais même pas y aller à cause de tous
21 ces officiers de police. Il y avait donc présence policière, certains
22 d'ailleurs avaient amené des camions, bon, et puis il y avait d'autres
23 choses qui ont été confisquées. Ils ont poursuivi certaines personnes
24 pendant des kilomètres. Je ne sais pas si les gens ont été lapidés, bon,
25 d'après ce que j'ai pu voir, d'après ce que je sais, bon, il n'y a pas tant
26 eu de pierres que cela, elles étaient pour provoquer ce type de réaction.
27 Il y en a qui ont été roués de coups, il y en a qui ont succombé à leur
28 blessure. Certains sont morts. Bon, si ma réponse ne vous convient pas,
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1 posez-m'en d'autres.
2 Q. Ecoutez, regarder un peu plus bas. Le dernier paragraphe :
3 "Les données indiquent que seulement trois personnes ont dû être traitées
4 hier, deux ont participé directement à l'attaque immédiate contre la
5 police."
6 Il n'est absolument pas question de personnes qui ont succombé à leur
7 blessure et qui sont mortes. Ce n'est pas exact, n'est-ce pas, ceci ?
8 R. Bon, il est exact que ce jour-là personne n'a été tué. Le fait est que
9 des gens ont quand même été roués de coups. Même des femmes qui ont été
10 rouées de coups --
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. -- et puis ils étaient justement -- ils se trouvaient qu'ils étaient là
13 dans la rue, ils n'avaient jamais fait grève, ils n'ont même pas prononcé
14 une seule parole, ils ont été frappés avec des matraques.
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. -- [inaudible] je l'ai vu de mes propres yeux. Je peux même vous dire
17 le nom de la femme qui a été rouée de coups.
18 Q. Mais en 1990, Monsieur, la police de Foca elle n'était pas encore
19 divisée, n'est-ce pas ? Permettez-moi -- si je peux me permettre de vous
20 interrompre. Elle était représentée où se trouvaient en son sein toutes les
21 appartenances ethniques, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, oui, mais -- alors il faut savoir que -- bon, il y avait la police
23 de Foca, il y avait donc le secrétariat qui était placé au secrétariat
24 municipal. Mais le fait est, que -- bon, il y a -- cette personne qui est
25 arrivée et puis qui a commencé à tout contrôler.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, Madame Uertz-Retzlaff, excusez-
27 moi, de vous interrompre, bon, je parle en mon nom personnel, je ne suis
28 pas sûr que ce document fasse référence au même événement dont il est
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1 question dans sa déclaration. Regardez la troisième phrase, par exemple --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai pu en lire, je vois que
3 cela est truffé de mensonges. Il y a quelqu'un qui a rédigé ce rapport
4 comme bon lui semblait.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vujicic, j'ai posé une question
6 à Mme Uertz-Retzlaff.
7 Dans la troisième phrase, il est indiqué :
8 "Juste avant le début de la guerre à Foca, les employés serbes sont
9 partis et ont formé leur propre entreprise pour le transport de biens et de
10 passagers."
11 Est-ce qu'il s'agit d'un document qui fait référence au même événement ?
12 Voilà ma question.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, tout à fait. Il s'agit bien du
14 même événement.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne suis pas sûr que le témoin
16 l'aie confirmé.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, non. Le témoin me semble faire
18 une erreur à propos de l'année. Parce qu'en fait, c'est quelque chose dont
19 nous nous sommes rendus compte lorsque M. Karadzic lui a posé cette
20 question. Il s'agit de l'événement de 1990, et ce témoin et le témoin
21 suivant parlent de cet événement.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais alors, s'il s'agit de cet
23 événement de 1990, il faudrait en fait que tout se -- il faudrait que M.
24 Karadzic [comme interprété] soit d'accord. Mais moi -- lorsque je lis le
25 paragraphe en question, j'ai l'impression qu'il s'agit d'autres événements
26 et pas de celui de 1990.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, mais, moi, je crois comprendre
28 qu'il s'agit du même événement. Lorsque vous comparez ce qui est dit avec
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1 les propos du prochain témoin, le témoin suivant, il s'agit bel et bien du
2 même événement. J'essaie justement de déterminer cela avec le témoin. Et je
3 crois comprendre que M. Karadzic considère également qu'il s'agit bel et
4 bien de cet événement de 1990.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors poursuivez, Madame.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je intervenir ? Puis-je intervenir à ce
8 sujet ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.
10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je serai très bref. Premièrement, ils
13 ont tous été renvoyés. Les travailleurs, les employés, les chauffeurs, tous
14 ceux qui avaient des contrats permanents ont été renvoyés. Et puis, par la
15 suite, ils ont effectivement créé leur propre entreprise parce qu'ils
16 avaient été licenciés et qu'ils ne pouvaient plus bénéficier de tous leurs
17 droits d'employés, et Focatrans leur devait cela, d'ailleurs.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Merci. Mais est-ce que tout cela
19 s'est passé au cours de la même année ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, vous savez, 20 ans se sont écoulés
21 depuis, et là, maintenant, je ne suis plus en mesure de vous dire si cela
22 s'est passé en 1991 ou en 1990. Je n'en suis pas sûr véritablement. Tout ce
23 que je sais, c'est que ces choses se sont passées. Je l'ai vu, cela. J'ai
24 été témoin oculaire. Cela s'est passé en début de matinée. Je me rendais à
25 mon travail, j'ai pu observer toute la situation.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense, Madame, que vous aurez peut-
27 être besoin d'un peu plus de temps pour mettre un terme à votre contre-
28 interrogatoire.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, vous voyez, juste pour obtenir
2 ces précisions, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps, et en fait, il
3 s'agit encore des éléments qu'il va falloir aborder.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais je me demande s'il fallait que
5 nous fassions la pause maintenant.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Je ne peux pas terminer ce
7 contre-interrogatoire en une demi-heure -- ou je ne peux pas le faire en
8 une demi-heure. Cela va me prendre encore une demi-heure de plus.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors, nous allons faire une pause
10 de 45 minutes et nous reprendrons à 13 heures 20.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
12 --- L'audience est reprise à 13 heures 27.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Uertz-Retzlaff.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Je souhaiterais dans un premier temps demander le versement au dossier de
16 cette pièce.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la pièce P6079.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
22 Q. Monsieur Vujicic, au paragraphe 6 de votre déclaration, vous faites
23 référence au combat, et vous indiquez que les forces serbes ont libéré Foca
24 des paramilitaires musulmans en moins de cinq jours; c'est exact, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et aujourd'hui, tout comme aux paragraphes 26, 27 et 29 de votre
28 déclaration, vous donnez également plus de renseignements à propos des
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1 combats, et vous dires que Foca n'a pas essuyé des balles d'artillerie,
2 vous souvenez-vous de cela ?
3 R. Non, pas véritablement. Toutefois lorsque le conflit a éclaté, à
4 Sukovac, et près de la tour de Radio Foca, il y a un engin qui a été placé.
5 C'était un Kacusa russe qui a tiré sur la population serbe. Alors, il y a
6 eu des dégâts occasionnés. Nous en avons trouvé un qui était tombé à
7 Cehotina, sur la maison de mon frère. Je dois dire que c'était un engin
8 fabriqué de façon artisanale. Alors les Serbes avaient des armes
9 d'infanterie, parfois ils disposaient d'un Zolja, mais le fait est qu'au
10 début ils n'avaient rien. Au début, les Serbes n'avaient que des fusils
11 chez eux. Et pendant ces jours, je me trouvais dans la cave de ma maison.
12 Q. Monsieur Vujicic, des éléments de preuve ont été apportés à la Chambre
13 de première instance, et ces éléments de preuve sont comme suit : les
14 forces serbes à Foca incluaient des unités de la JNA et les forces de la
15 JNA ont participé aux combats dans Foca. Alors je vais citer le fait déjà
16 jugé, le fait numéro 741, extrait du jugement dans l'affaire Krnojelac,
17 paragraphe 20. Voilà ce qui a été écrit :
18 "Entre 8 heures 30 et 10 heures le 8 avril 1992, l'attaque serbe principale
19 menée contre la ville de Foca a commencé avec une combinaison de tirs
20 d'infanterie et d'obus provenant d'armes d'artillerie près de Kalinovik et
21 de Miljevina, et les forces serbes, notamment des soldats du coin ainsi que
22 des soldats originaires du Monténégro et de la Yougoslavie, et notamment
23 une formation paramilitaire connue sous le nom d'Aigles blancs, étaient
24 présents."
25 Monsieur Vujicic, est-ce que ce n'est pas ainsi que les choses se sont
26 déroulées le 8 avril 1992 ?
27 R. Le 8 avril 1992, un conflit armé a commencé. Ce conflit opposait les
28 Musulmans et les Serbes sur la rive droite de la Drina juste au-dessus de
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1 Foca. Dans les environs immédiats, il n'y avait que des villages habités
2 par une population exclusivement serbe. Je peux vous dire que c'est ainsi
3 que les premières escarmouches ont commencé et que le conflit a commencé,
4 et que les forces serbes ont pu bénéficier de certains avantages à ce
5 moment-là. Mais le conflit, en fait, s'est propagé. Il s'est propagé des
6 versants de la montagne jusqu'à la ville, d'une maison à une autre, d'un
7 immeuble à un autre. Peu à peu, le conflit s'est propagé. Et je sais que
8 les forces musulmanes se défendaient à partir de ces bâtiments
9 résidentiels, à partir de la mosquée, à partir des puits. Je sais qu'il y
10 avait de nombreuses armes dans la mosquée également.
11 Q. Je vous interromps car je vous ai posé une question à propos de
12 l'artillerie, de l'artillerie de la JNA, qui a bombardé Foca à partir de
13 Miljevina et de Kalinovik. C'est ce que je vous ai demandé, parce que cela,
14 vous l'avez mis dans votre déclaration.
15 R. J'étais témoin oculaire. Je ne sais pas à qui appartenait cette
16 artillerie. Et de toute façon, les obus sont tombés et provenaient de la
17 direction de Miljevina, mais ils ne sont pas tombés sur Foca. Ils sont
18 tombés sur Sukovac, sur les forêts qui se trouvent sur la rive droite de la
19 Drina. Il n'y a pas un seul obus qui est tombé sur Foca. Moi, je me
20 trouvais dans mon appartement -- enfin, c'était un immeuble résidentiel. Il
21 n'y a pas un seul obus qui est tombé sur Foca. Il n'y a pas un seul obus
22 qui est tombé sur Foca, sur un bâtiment serbe ou un bâtiment musulman
23 d'ailleurs.
24 Q. Et les Aigles blancs, ils venaient de Serbie, n'est-ce pas, et ils ont
25 participé à ce conflit ?
26 R. Vous me parlez de tranchées ? C'est de cela dont vous me parlez ?
27 R. Non. Je vous posais une question -- je viens de vous citer ce fait déjà
28 jugé, et il y est fait référence à cette formation paramilitaire connue
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1 sous le nom d'Aigles blancs qui ont participé à cette attaque contre Foca,
2 et je vous ai demandé, et je vous le demande maintenant, si ce groupe
3 venait de Serbie.
4 R. Non. Non, non. Je suis absolument sûr que les Aigles blancs n'étaient
5 pas à Foca à ce moment-là. Ce sont les Serbes du coin qui ont pris les
6 armes ou qui se sont mobilisés pour défendre leurs maisons, et ce, avec
7 leurs propres forces. Il n'y avait pas de JNA. Il n'y avait pas de présence
8 d'autres forces militaires. Il n'y avait que la population civile qui s'est
9 mobilisée pour défendre ses foyers, ses familles et ses villages. Et pour
10 ce qui est des Aigles blancs, personne ne les a mentionnés.
11 Par la suite, il y a eu des forces paramilitaires. Je ne sais pas comment
12 ils s'appelaient d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas quel était le nom de
13 leur unité, mais ils n'étaient absolument pas bienvenus dans la Foca serbe.
14 Personne ne les voulait à cet endroit-là.
15 Q. Monsieur Vujicic, au paragraphe 21 de votre déclaration, vous dites que
16 les Serbes n'ont commencé à s'armer que très, très tardivement, à un moment
17 donné au milieu de l'année 1992. Alors je m'interroge, peut-être que vous
18 faites une erreur pour ce qui est de l'année ? Est-ce que vous ne pensez
19 pas que la référence temporelle idoine serait plutôt le mois de juin et
20 l'année 1991 ?
21 R. Tout ce que je sais, c'est que les Serbes ont commencé à s'armer plus
22 tard. Cela, je vous le concède. Mais ils ont commencé à s'armer bien après
23 les Musulmans. Les Musulmans, ils ont commencé à le faire. Ensuite, ils
24 sont devenus les Bérets verts, les Moudjahidines, et quand Focatrans a
25 commencé à faire venir des armes, c'est là qu'il y avait leur premier
26 dépôt. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les Serbes se sont rendu compte
27 qu'il se pourrait qu'il y ait un conflit armé à Foca et qu'ils ont commencé
28 à s'armer, et ils se sont armés du mieux qu'ils le pouvaient. Il s'agissait
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1 de fusils de chasse. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont
2 passées, mais c'est ainsi que les choses ont commencé. Ce n'était que bien
3 plus tard, quasiment la veille du jour où le conflit a éclaté. Et puis,
4 j'aimerais dire autre chose. A propos d'armes serbes et de matériel serbe
5 justement, bon, il y a eu ces cinq, six jours où Foca a été nettoyée et
6 débarrassée des combattants musulmans, mais là les médias ont beaucoup
7 aidé. Il y avait un journaliste à Foca. C'était un correspondant --
8 Q. Ecoutez, je vais vous interrompre. Je vous interromps parce que nous
9 avons déjà ces renseignements dans votre déposition écrite, et ce n'est pas
10 la peine de réitérer cela. Par conséquent, je vous serais extrêmement
11 reconnaissante si vous pouviez vous limiter à répondre à mes questions
12 parce que ces faits ont déjà été présentés.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et j'aimerais en fait présenter une
14 autre vidéo. J'espère que nous allons avoir la transcription cette fois-ci
15 et le son. Il s'agit du document 40199B de la liste 65 ter. Et en attendant
16 que cette vidéo ne soit diffusée, je vous dirai que nous avons la vidéo et
17 la transcription. Il s'agit d'une interview de Miroslav Stanic, et la
18 Chambre a déjà accepté une partie de cet entretien qui fait l'objet du
19 document P03476. Donc j'aimerais vous montrer deux extraits très courts de
20 cette vidéo de M. Stanic.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "Le Parti démocrate serbe, au début, a arrêté ses travaux politiques
24 et a organisé la défense du peuple serbe parce qu'ils avaient vu les nuages
25 noirs s'accumuler à l'horizon et venir vers nous. Le SDS a ensuite
26 rapidement formé des bataillons qui ont été dirigés et qui sont encore pour
27 certains dirigés par les forces de réserve serbes. Ils ont essayé de
28 procéder à une organisation militaire pour ce qui est du matériel militaire
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1 pour les bataillons.
2 J'aimerais mentionner quelque chose que je n'ai jamais dit en public
3 au cours de ces trois, quatre dernières années. Cela s'est passé en juin
4 1991 lors de l'inspection de l'un de ces bataillons sur le mont Zlataj, et
5 là j'ai vu une scène absolument extraordinaire. Le bataillon était aligné
6 en compagnies. Vous aviez l'unité de l'intendance d'un côté, et puis au-
7 dessus de toutes ces unités flottait le drapeau tricolore serbe avec la
8 croix et les quatre S. Donc il s'agissait en fait des symboles nationaux
9 serbes qui étaient présentés en toute illégalité…," et cetera, et cetera.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
11 Q. M. Miroslav Stanic, vous savez que c'était le commandant
12 militaire à Foca, n'est-ce pas, au début de la guerre ?
13 R. Miroslav Stanic était le président de l'organisation municipale
14 du Parti démocratique serbe. Autant que je me souvienne, il était également
15 membre de la cellule de Crise durant le conflit et ensuite. Pour ce qui est
16 de la déclaration qu'il a faite, je vous ai dit qu'en avril, vers la fin du
17 mois d'avril, j'ai été mobilisé. J'ai été rattaché à nos unités sur la
18 ligne de front. J'étais cantonné dans un bunker qui faisait face à Gorazde
19 jusqu'en juin 1994. Je n'ai jamais vu cet entretien qu'il a donné. Il a
20 peut-être dit cela, mais je ne peux pas me prononcer à ce sujet.
21 Q. Mais il parle de huit bataillons qui ont été formés. Il parle
22 d'une inspection et il parle de juin 1991. Ce serait exact, n'est-ce pas ?
23 R. Si vous me le permettez, en juin 1991, ces unités de l'armée
24 serbe, les compagnies, les bataillons et les brigades n'existaient pas.
25 Elles ont été constituées plus tard, en avril 1992, une fois que la JNA a
26 quitté la Bosnie-Herzégovine. C'est seulement à ce moment-là que certaines
27 unités ont été formées dans la municipalité de Foca. Je le sais
28 personnellement. Et ça, c'est un fait que je peux confirmer.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on
2 poursuive le visionnage de la vidéo.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
5 "C'est une bonne chose que nous nous soyons préparés et que nous ayons
6 surestimé les choses et que nous ayons préparé l'organisation militaire du
7 peuple serbe avec un an à l'avance. Je dois mentionner Zoran Vukovic,
8 Slavko [phon] Todovic, Lazar Kunarac, Dragan Nikolic, Nade Radovic, Zdravko
9 Kovac, Ljubisa Dostic, Boro Ivanovic, Gojko Jankovic, Pero Elez, Jovan
10 Vukovic, Slavomir Zimanovic, qu'on appelait Zuco, et Radmilo Pljevadzic,
11 qui sont les premiers commandants en temps de guerre."
12 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
14 Q. Alors que vous êtes devenu un soldat, l'armée officielle a été créée,
15 c'est-à-dire la VRS, et vous connaissez certains des commandants qui sont
16 recensés ici, n'est-ce pas ?
17 R. Tous ces commandants qu'il mentionne, que M. Stanic mentionne, je les
18 connais tous, mais je ne les ai connus que depuis 1992, voire plus tard. Je
19 sais qu'à partir de ce moment-là, ils ont été à la tête d'unités serbes.
20 Une fois que les unités et les brigades serbes ont été constituées à Foca,
21 certains étaient commandants de bataillon, d'autres étaient commandants
22 d'unité de reconnaissance ou d'unité d'intervention. C'est ce que je sais,
23 c'est ce que je peux dire, puisque c'est ainsi que les choses se sont
24 déroulées. Maintenant, de là à savoir si ces commandants ont été nommés
25 avant cela, je ne le sais pas.
26 Q. Merci. Pour ce qui est de Brane Cosovic, il dirigeait quelle unité
27 selon vous ?
28 R. Une unité d'intervention.
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1 Q. Est-ce que il s'agissait d'une unité qu'on appelait l'Unité de Dragan
2 Nikolic ?
3 R. Non. Je crois que Dragan Nikolic ne faisait pas partie de cette unité
4 dirigée par Cosovic.
5 Q. Et Gojko Jankovic était à la tête de quelle unité ?
6 R. Gojko Jankovic était également à la tête d'une unité de reconnaissance.
7 Oui, c'était une unité de reconnaissance, une unité d'éclaireurs qui allait
8 de l'avant pour voir comment les choses évoluaient. Lorsque le conflit
9 passait d'un village à l'autre dans la municipalité de Foca, lorsque les
10 unités musulmanes ont fait des descentes dans ces villages, l'unité de
11 Jankovic allait voir comment on pouvait venir en aide aux populations
12 musulmane et serbe.
13 Q. Et pour ce qui est de Pero Elez, il dirigeait le Bataillon de
14 Miljevina, n'est-ce pas ?
15 R. Exactement.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on accepter le versement au
17 dossier des deux extraits vidéo ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons la
20 même objection pour les deux extraits que précédemment, mais vous n'avez
21 pas retenu notre objection. Je crois que dans le premier extrait vidéo il y
22 a eu des informations qui ont contredit le témoin, et par rapport à votre
23 décision précédente, je pense qu'on pourrait accepter le versement. Mais
24 pour ce qui est du deuxième extrait, je ne pense pas que le témoin a
25 contredit cela. Il n'a certainement pas confirmé les deux extraits, et
26 notre position est que les deux ne devraient pas être versés.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, le deuxième
28 extrait contredit également le témoin, parce que c'est la même chose,
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1 c'est-à-dire que les Serbes s'étaient déjà préparés à la guerre un mois
2 [comme interprété] avant le début de celle-ci. Donc c'est la même chose que
3 pour le premier extrait. Et le témoin a également confirmé que les
4 commandants mentionnés ici sont les commandants idoines, même s'il
5 mentionne la période durant laquelle il était soldat et lors de l'existence
6 de la VRS.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cependant, étant donné que la partie
8 pertinente de la transcription a été lue à l'intention du témoin et
9 apparaît donc au compte rendu d'audience, pensez-vous qu'il est vraiment
10 nécessaire de verser au dossier ces deux extraits vidéo ?
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense que c'est un thème
12 important, Monsieur le Président, c'est-à-dire qui s'est préparé -- qui
13 était donc prêt et qui a fait quoi.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Même si nous acceptons le versement de
15 cette partie, elle ne sera acceptée qu'au titre de la crédibilité ? Mais je
16 vais consulter mes collègues.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons réfléchir à la question et
19 rendrons une décision ultérieurement. Veuillez continuer, Madame Uertz-
20 Retzlaff.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci. Je suis consciente que je n'ai
22 plus de temps, mais j'aimerais aborder quelques autres sujets tels que, par
23 exemple, la salle de sport Partizan et le départ des Musulmans de Foca si
24 vous me le permettez. Nous avions rencontré quelques petits problèmes
25 durant la première demi-heure.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous allez avoir besoin de combien de
27 temps ?
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense qu'il n'y a qu'une dernière
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1 pièce à présenter, donc j'aurais besoin de 15 minutes supplémentaires.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
4 Q. Monsieur Vujicic, aujourd'hui et également dans le paragraphe 8 de
5 votre déclaration, vous mentionnez que les Musulmans venaient de villages
6 éloignés où ils ne pouvaient pas être contrôlés et ils étaient protégés
7 dans des bâtiments à Foca où on pouvait assurer leur sécurité, un de ces
8 bâtiments était la salle de sport Partizan, n'est-ce pas ?
9 R. C'est exact.
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. Parce que Foca -- est-ce que vous me permettez de continuer ? Parce que
12 Foca était un territoire très éparpillé. Il était difficile de couvrir
13 toutes les maisons, que ce soit des résidences musulmanes ou serbes.
14 Q. Ceci est déjà versé au dossier. Donc ce n'est pas la peine de répéter.
15 R. D'accord, alors continuez.
16 Q. Et vous, vous avez donc été garde pendant quelques jours, en mai 1992,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Non, pas au mois de mai mais en avril. Entre le 20 et le 24 ou le 25
19 avril 1992. Etant donné que je n'étais pas mobilisé, j'avais 55 ans et les
20 personnes de plus de 55 ans ne pouvaient pas être mobilisées. C'était la
21 loi.
22 Q. D'accord. Merci. Monsieur Vujicic, je voudrais vous citer certains
23 faits qui ont été établis dans des procès précédents.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et, Monsieur le Président, Madame,
25 Messieurs les Juges, je parle du fait jugé 787 dans l'affaire Krnojelac et
26 dans l'affaire Kunarac, à savoir que"Des femmes musulmanes ont été
27 transférées à l'établissement secondaire, Buk Bijela, et à la salle de
28 sport Partizan. Les soldats serbes ont violé à plusieurs reprises les
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1 femmes musulmanes et les jeunes filles musulmanes soit dans ces bâtiments
2 soit ailleurs."
3 Q. Comme vous dites que vous avez dit ce matin que vous viviez à proximité
4 de la salle de sport, vous avez dû être au courant de cela, n'est-ce pas ?
5 R. J'étais présent seulement pendant trois ou quatre nuits, et seulement
6 durant la nuit. Je ne sais pas ce qui figure dans les documents que vous
7 venez de citer, mais je n'étais là que pendant la nuit avec un autre garde
8 à la salle de sport Partizan. Pour ce qui est des autres bâtiments que vous
9 avez mentionnés, je n'en ai aucune idée. Je savais que dans un des
10 bâtiments j'étais censé -- qu'au bâtiment en question j'étais censé être un
11 garde, et que certaines femmes avaient abandonné les village aux environs
12 de Foca et étaient placés sous leur protection. Mes ordres étaient que
13 personne n'avait le droit d'ouvrir les portes de la maison durant la nuit
14 ou du bâtiment durant la nuit, et on avait même dit que je pouvais pas
15 usage de la force et même tirer si quelqu'un essayait.
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Je vais vous arrêter. Mais vous savez que M. Kunarac, et M. Radomir
19 Kovac ont été condamnés pour avoir infligé des violences sexuelles à des
20 femmes détenues à la salle de sport Partizan. Est-ce que vous êtes au
21 courant de cela ?
22 R. Non. Durant les quatre jours où j'étais sur place, personne n'ait
23 sorti. Je sais que les femmes sortaient seulement durant le jour, et elles
24 rentraient à la nuit tombante. Après ces quatre jours j'ai été mobilisé.
25 Donc je ne sais pas ce qui s'est passé.
26 Q. D'accord. Monsieur Vujicic, au paragraphe 8 de votre déclaration mais
27 également dans les paragraphes 31 et 32, vous mentionnez que les villageois
28 musulmans qui voulaient rester dans leurs villages avaient le droit de le
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1 faire.
2 Monsieur Vujicic, devant ce Tribunal nous avons entendu des dépositions
3 faisant état du fait que des villages musulmans ont été attaqués et
4 détruits, et je vais vous donner la lecture du fait jugé 752 de l'affaire
5 Kunarac.
6 "Lorsque les villages étaient dans les mains des forces serbes, militaire,
7 de la police, des paramilitaire, et quelquefois même des villages serbes,
8 la même logique était appliquée. A savoir que les maisons et appartements
9 musulmans étaient pillés et réduits en cendre. Les villageois musulmans
10 étaient rassemblés, capturés et quelquefois battus et tués dans le
11 processus."
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas battu et tué. "C'est battu
13 ou tué."
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, "Battu ou tué." Désolée. Je n'ai
15 pas bien cité cette citation.
16 Q. Monsieur Vujicic, est-ce que vous seriez d'accord avec moi comment ces
17 circonstances les Musulmans avaient peur pour leurs vies et donc essayaient
18 de quitter Foca ?
19 R. Pour ce qui est des violences, les actes de violence commis par les
20 unités qu ont lancé les contre-offensives contre les unités musulmanes qui
21 avaient brûlé ou incendié les villages serbes, parce que les villages
22 serbes et les villages musulmans étaient proches les uns des autres, des
23 villages serbes ont été incendiés et des personnes ont été tuées. Je peux
24 vous en citer plusieurs dans plusieurs zones. Cependant, les forces serbes
25 sont arrivées et ont nettoyé ces zones pour se débarrasser des criminels,
26 et les femmes et les enfants musulmans sont restés sur place ou sont
27 partis. Ceux qui sont restés sur place étaient principalement des enfants,
28 des vieillards et des femmes, et on leur a permis de rentrer à Foca pour
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1 leur propre protection.
2 Après le mois d'avril, lorsque j'ai été mobilisé, on nous a demandé de nous
3 aligner et un officier nous a donné lecture des instructions sur la manière
4 dont un soldat serbe doit se comporter dans des zones qui faisaient l'objet
5 d'un nettoyage après le passage des criminels moudjahiddins. Je ne sais pas
6 si qui que ce soit a été blessé à un moment donné mis à part le fait bien
7 sûr qu'ils se défendaient.
8 Q. Je voudrais --
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je corriger quelque chose à la ligne
10 20 ? Le témoin a dit que les villages serbes devaient tout d'abord -- ont
11 d'abord été incendiés, avec des civils qui ont été tués, et c'est seulement
12 à ce moment-là que les Serbes ont lancé une contre-offensive.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux également recenser les villages
14 serbes.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, mais ça ne sera pas nécessaire. A
16 la ligne 8 page 79, il faudrait que le terme "towns" en anglais, soit
17 inscrit au compte rendu d'audience.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est exact.
19 Q. Pourrait-on maintenant afficher le document de la liste 65 ter 24393
20 sur les écrans, s'il vous plaît.
21 Et, Monsieur Vujicic, étant donné que vous allez bientôt voir ce document à
22 l'écran, je vais vous en donner une description, Monsieur Vujicic. Il
23 s'agit d'un rapport du commandant Marko Kovac qui fait un rapport au
24 commandement du Corps d'Herzégovine concernant la situation à Foca le 10
25 octobre 1992, et il mentionne ici une visite du CICR de Genève, et il
26 mentionne ici qu'ils ont parlé à certaines personnes, y compris des femmes
27 et des enfants.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la
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1 deuxième page pour la version anglaise. Nous sommes à la bonne page en
2 version B/C/S.
3 Q. Alors, j'attire votre attention sur la première phrase du rapport Kovac
4 dit, je cite :
5 "Si cela vous intéresse, nous avons 21 enfants musulmans et un certain
6 nombre de femmes à échanger, ou alors nous pourrions les envoyer à
7 Gorazde."
8 Alors, Monsieur Vujicic, les civils étaient utilisés dans le cadre
9 d'échanges, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Il y a eu des cas comme cela. Ce que Kovac a envoyé là, c'est la
11 première fois que je le vois. Je ne sais pas ce qui se passait là-bas parce
12 que moi j'étais sur le front. Je sais qu'il y a eu des échanges de civils.
13 Il y a une pendant laquelle il y avait eu échanges entre Foca et Gorazde.
14 Il y a eu également des échanges individuels, par exemple, entre Foca et
15 Sarajevo, dans les deux sens, alors que par ailleurs, certains Musulmans
16 sont restés à Foca jusqu'à aujourd'hui.
17 Q. Oui, mais Monsieur le Témoin, ces départs et ces échanges, cela ne
18 relève pas du tout du libre choix ou de la libre volonté, n'est-ce pas ?
19 R. Non, ils avaient justement le choix, et c'était leur propre volonté. Je
20 sais personnellement -- je sais que nos autorités faisaient savoir à ces
21 personnes qu'elles étaient en sécurité, elles leur disaient de rester et
22 que ce n'était pas la peine de partir, en tout cas pour la population
23 concernée à Foca, ce à quoi ces derniers répondaient qu'ils devaient
24 rejoindre les membres de leur famille qui étaient déjà partis avant. Moi,
25 je me rappelle en tout cas que j'étais à une occasion dans la rue avec des
26 amis proches, des Musulmans, et nous avons discuté de tout cela. Je sais
27 que, dans certains cas, ils sont allés -- certaines personnes, en tout cas,
28 certains Musulmans sont allés librement, à bord de leurs propres véhicules
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1 ou de leurs propres bus, là où ils voulaient. Personne ne les y a
2 contraints et personne n'a cherché à les en persuader. Je sais avec
3 certitude que c'était ainsi.
4 Q. Un dernier sujet que je voudrais aborder avec vous, Monsieur Vujicic.
5 Au paragraphe 22, vous évoquez les forces musulmanes et les combats depuis
6 plusieurs mois et que c'était là la raison pour laquelle les forces serbes
7 ont attaqué les mosquées.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, je voudrais que nous
9 affichions maintenant le document P4070 à l'écran, en commençant par la
10 page 130.
11 Madame et Messieurs les Juges, ce qui s'affiche est une partie du
12 rapport de la déposition du témoin expert Riedlmayer, qui a étudié la
13 destruction des villages -- les sites, notamment, des destructions.
14 Q. Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez cette mosquée ?
15 R. Oui. C'est la mosquée Aladza, à Foca, je crois.
16 Q. Merci. C'est exact, Monsieur le Témoin. Je voudrais maintenant que nous
17 affichions la page 129. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit, Monsieur
18 le Témoin ?
19 R. Je vois qu'il y avait autrefois une construction ici, mais je ne
20 reconnais pas les détails.
21 Q. Le témoin expert Riedlmayer a pris ce cliché, et il s'agit en fait de
22 l'emplacement où se dressait la mosquée Aladza. La photo montre à quoi cela
23 ressemblait après la guerre.
24 Donc, Monsieur le Témoin, la mosquée Aladza a été détruite le 2 août
25 1992, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne sais pas à quelle date elle a été détruite, mais je sais
27 seulement qu'elle a été détruite à l'explosif. Quant à savoir qui a posé
28 ces explosifs, qui est entré dans la mosquée, qui s'y trouvait, je ne sais
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1 pas, je ne peux pas vous le dire. Je sais seulement que les Musulmans
2 introduisaient des armes et des explosifs dans toutes les mosquées. Ils
3 n'autorisaient pas que cela soit entreposé dans les maisons des familles
4 des Musulmans mais ils entreposaient dans les mosquées, et ils se
5 défendaient à partir de ces mosquées. D'ailleurs, je sais même qu'ils
6 utilisaient les mosquées pour procéder à l'instruction des Bérets verts, à
7 l'intérieur des mosquées. La mosquée Pilar à Donje Polje, par exemple, je
8 sais qu'elle a servi à cela.
9 Q. J'ai à vous interrompre. Nous avons déjà tous ces détails, Monsieur le
10 Témoin. Voici où je voudrais en venir : cette mosquée, la mosquée Aladza, a
11 été rasée alors qu'il n'y avait pas de combats, il n'y avait pas de tirs en
12 provenance de cette mosquée, n'est-ce pas ?
13 R. Non, il n'y en avait très probablement pas, parce que Foca était assez
14 calme à ce moment-là. Mais je voudrais vous dire ceci concernant cette
15 mosquée : comme toutes les autres mosquées, il y avait une grande quantité
16 d'armes, de munitions, d'obus qui étaient entreposées là --
17 Q. Je vais vous interrompre, Monsieur le Témoin.
18 R. Oui.
19 Q. Nous avons déjà entendu cela, qui figure déjà au dossier. Nul besoin de
20 le répéter.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, j'ai
22 oublié de demander le versement du document du document 24393 de la liste
23 65 ter.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et ceci conclut mon contre-
27 interrogatoire.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attribuons un numéro de pièce à
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1 conviction.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P6080. Je vous
3 remercie.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A vous, Monsieur Karadzic, si vous avez
5 des questions supplémentaires.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Quelques-unes, Excellence. Cela ne prendra pas
7 beaucoup de temps.
8 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
9 Q. [interprétation] Commençons, Monsieur Vujicic, par la fin. A-t-on
10 établi qui avait détruit la mosquée Aladza et a-t-on établi si elle avait
11 pu avoir été touchée par un projectile puis détruite par les explosifs qui
12 se trouvaient à l'intérieur et leur détonation ?
13 R. Eh bien, des experts de différentes nationalités ont étudié très en
14 détail et soigneusement analysé ceci. La localité de Codor, Mahala et les
15 villages environnants ont enregistré tellement de maisons qui ont été
16 détruites suite à cette explosion, parce qu'il y avait tellement
17 d'explosifs qui étaient entreposés là, donc c'était dans un rayon de plus
18 de 500 mètres qu'on a retrouvé des fragments de cette mosquée, et ils
19 étaient nombreux ceux qui disaient qu'un extrémiste avait peut-être mis le
20 feu à ces explosifs entreposés à l'intérieur par les Musulmans parce qu'ils
21 avaient besoin de cela pour lutter contre les Serbes. C'est tout ce que je
22 peux vous dire, et si quelqu'un a mis le feu à ces explosifs, c'était dans
23 ce cas-là pour détruire -- pour causer énormément de destruction dans un
24 rayon de 500 mètres à des maisons tant serbes que musulmanes. Alors, c'est
25 un fou ou un extrémiste, mais moi je ne sais pas.
26 A Cehotina, au stade de football, on ne voyait même plus l'herbe
27 tellement il y avait de fragments et de débris qui venaient de la mosquée.
28 Q. Merci. Il a été question de départs. Est-ce qu'il y a eu des départs
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1 avant la guerre déjà, et à quel groupe ethnique appartenaient les habitants
2 qui quittaient Foca avant la guerre ?
3 R. Tous partaient, des Serbes et des Musulmans. Par exemple, dans mon
4 immeuble, qui abritait 40 appartements, et il y avait également une ou
5 plusieurs entreprises dans la partie. Si je regarde les appartements qui
6 partageaient la même entrée que la mienne, eh bien, il y avait cinq
7 Musulmans, cinq Serbes, ils sont tous partis, sauf moi. Alors les choses se
8 sont apaisées un peu à Foca, les Serbes sont revenus, même des Musulmans,
9 même certains Musulmans sont venus, je connais une famille de Koplje [comme
10 interprété], donc une femme qui s'était mariée avec un gars d'Uskoplje, et
11 elle et son mari, ainsi que sa sœur qui étaient restés à Foca, je les
12 connais, ils ont essayé d'extraire sa sœur de Foca pour l'emmener avec eux.
13 Lorsqu'ils sont passés à Stjepan Polje, ils ont continué ensuite, traversé
14 la rivière Drina et la Suceska. Les forces musulmanes ont traversé la
15 rivière, ils les ont pris en embuscade, et les ont tués. Et il y avait deux
16 hommes serbes qui les accompagnaient aussi sur le chemin de Foca, qui ont
17 eux aussi été tués. Il y a eu de nombreuses familles musulmanes qui ont
18 quitté Foca individuellement après avoir vécu pendant très longtemps.
19 Q. Merci. Quelle était l'attitude des extrémistes musulmans à l'égard de
20 ceux des Musulmans qui vivaient normalement à côté des Serbes ?
21 R. Eh bien, elles n'étaient pas favorables. Je ne sais pas si quiconque a
22 été tué, mais en tout cas ça leur portait tort, c'était retenu contre eux.
23 Mais franchement à Foca, il y avait des Serbes, des Musulmans qui pensaient
24 qu'il fallait réduire toutes ces tensions et qu'il fallait s'assurer que
25 rien de grave n'arriverait.
26 Q. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de Halid Cengic et de ce qu'il
27 faisait ?
28 R. Je le connais bien, c'est une famille de Prijedor --
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ceci n'a
2 pas été abordé au contre-interrogatoire.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il a été question de l'époque des
4 préparatifs pour la guerre. Et là, il s'agit d'une question que je pose
5 pour poser le fondement d'une autre question qui s'inscrit dans ce domaine
6 particulier.
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation] --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Dites-nous d'abord d'où découle
9 cette question ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, Mme Uertz-Retzlaff a impliqué que les
11 Serbes avaient été les premiers à se lancer dans des préparatifs pour la
12 guerre. C'est de cela que découle la question.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas que Mme Uertz-Retzlaff
14 ait affirmé cela.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, je n'ai jamais affirmé ceci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il a été dit qu'il y a eu de la vantardise
17 en 1991. Je voulais simplement établir, qu'il y a eu des fanfaronnades en
18 1991, et je voulais établir que Halid Cengic était celui qui avait préparé
19 les Musulmans à la guerre. C'est quelque chose que tout Serbe à Foca sait
20 parfaitement.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez passer à votre sujet suivant.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
23 Sur ce sujet, l'Accusation a essayé de montrer que les Serbes s'étaient
24 préparés à la guerre, avaient commencé à se préparer à la guerre bien avant
25 le début du conflit à Foca. Il me semble que M. Karadzic devrait avoir la
26 possibilité d'examiner quelles étaient les circonstances à l'époque, et
27 quelle était la situation. Ce n'est pas une défense sur le principe du tu
28 quo que, c'est tout simplement lié à ce que Mme Uertz-Retzlaff cherchait à
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1 établir, à savoir que les Serbes se préparaient, et je crois que si nous
2 avons un procès ici, il faudrait que si une partie dit que les uns se
3 préparaient pour la guerre, dans ce cas-là il faudrait pouvoir également
4 l'autre partie sur ce sujet. Je crois que cela se rattache au contre-
5 interrogatoire, et que c'est donc pertinent.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Le témoin dans sa
7 déclaration écrite a dit que les Musulmans se préparaient pour la guerre.
8 Il y avait les Bérets verts de leur côté, des armes, des munitions
9 entreposées dans la mosquée, ainsi que des explosifs. C'est ce qu'il dit en
10 tout cas. Et nous avons également tous les éléments écrits et fournis par
11 ce témoin, selon lesquels les Serbes eux, n'ont rien fait de tel. Au
12 contraire, ils ont commencé à s'armer lorsque -- au contraire, ils ont
13 commencé à s'armer uniquement quand le conflit a démarré. Et dans sa
14 déclaration écrite, il parle même de la date de juin 1992. Tout ce que j'ai
15 fait au contre-interrogatoire, c'est de lui présenter que ceci n'était pas
16 exact, en tout cas pas au vu de ce que M. Stanic avait dit, et au vu des
17 autres éléments de preuve dont était saisie la Chambre. Je n'ai rien dit de
18 plus que cela.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais Monsieur le Président, cela
20 ouvre la porte, cela devrait laisser la possibilité ouverte à M. Karadzic
21 pour ce qui est de demander au témoin ce que les Musulmans faisaient en
22 parallèle des Serbes, pour dire que les Serbes n'étaient pas en train de
23 créer cette situation unilatéralement à Foca. Donc je crois que ceci est
24 tout à fait à sa place, au titre des questions supplémentaires.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, la Chambre
27 souscrit à l'argumentation de Me Robinson. Le dernier argument avancé
28 permet donc à l'accusé sa question.
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1 Allez-y.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Vujicic, est-ce que vous pourriez nous dire lorsque les
5 Musulmans ont commencé à s'organiser, qui était à l'origine de cela, et qui
6 les a organisés ?
7 R. Eh bien, j'ai déjà dit cela, j'ai dit que les Musulmans avaient
8 commencé à s'armer dès 1989, par l'intermédiaire de Focatrans, et de
9 nombreuses autres façons. Les Serbes donc ont commencé à le faire que
10 beaucoup plus tard. Je ne sais pas si c'était avant 1991, mais en tout cas
11 c'était bien après les Musulmans, et les deux groupes ethniques se sont
12 armés.
13 Q. Merci. Concernant Focatrans, je ne vous poserais aucune question
14 concernant les humiliations des Serbes, tout ce dont ils étaient privés,
15 les droits particulièrement dont ils étaient privés. Mais concernant
16 l'armement, pourquoi avez-vous mentionné Focatrans, est-ce que l'armement
17 se faisait via Focatrans ?
18 R. Eh bien, Focatrans était en quelque sorte la même opération que ce qui
19 se passait à Foca, mais en miniature. C'était une forme d'expérience pour
20 voir comment les Serbes allaient réagir au moment où la Bosnie-Herzégovine
21 indépendante serait proclamée, comme état des Musulmans. Et tout commençait
22 d'abord par être essayé, par se passer à Focatrans. Et ce qui s'est passé
23 d'abord à Focatrans, a toujours été ensuite confirmé par les événements,
24 lorsqu'il y a eu des déclarations, des proclamations, des articles de
25 journaux.
26 Tout d'abord, les Serbes ont été licenciés, des Musulmans ont été
27 engagés, et ensuite ils ont commencé à écarter, mettre à l'écart les
28 chauffeurs serbes, les chauffeurs de camion, et d'autobus, et ils ont
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1 embauché des Musulmans à leur place, et cetera.
2 Et je voudrais vous dire quelque chose, Monsieur Karadzic.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, je crois que vous
4 avez répondu.
5 Oui, Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation] Monsieur Vujicic,
8 Q. Monsieur Vujicic, quel rapport ou plutôt quelle était l'attitude des
9 autorités civiles par rapport à ces départs. Est-ce que vous savez que dès
10 le départ, les autorités civiles ont interdit le départ tant des Serbes que
11 des Musulmans, et puis ensuite ont levé cette interdiction mais plus tard ?
12 R. Eh bien, je ne sais pas si elles l'ont interdit, mais en tout cas,
13 elles ont insisté lourdement pour dire qu'il n'y avait absolument aucun
14 besoin de quitter Foca. Je le sais personnellement, je sais qu'il y a eu
15 les déclarations que les autorités ont communiqué, annoncé cela, et tout
16 individu qui allait voir les autorités serbes, et les différents organes de
17 ces autorités, c'est ce qu'on lui disait. Certains sont restés, et certains
18 sont même restés à Foca pendant toute la durée de la guerre, et ils
19 pourraient témoigner.
20 Q. La Chambre de première instance a déjà vu un document qui interdisait
21 le départ, je n'arrive pas à le retrouver. Si je peux le faire, je le
22 présenterais. Il a été versé au dossier. Mais je voudrais vous demander la
23 chose suivante [inaudible] que personne éduquée. Vous avez occupé
24 différents postes dans différentes entreprises. Est-il exact qu'en vertu de
25 la Loi sur la Défense populaire généralisée, il était prévu que le parti au
26 pouvoir organiser la Défense populaire généralisée ?
27 R. Non.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est une question directrice.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] La question concernait l'organisation des
3 bataillons.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Je m'apprêtais à demander qui avait le droit d'organiser les unités de
6 la Défense territoriale dans le système précédent.
7 R. Avant la guerre, la Défense territoriale avait été organisée par la
8 municipalité de Foca. Elle avait sa propre Défense territoriale, son propre
9 matériel pour les manœuvres, et cetera, et lorsque la guerre a éclaté, tout
10 s'est effondré. La Défense territoriale avait des armes, mais ceci a été
11 saisi par quelqu'un, mais c'est arrivé plus tard. C'est ce qui appartenait
12 autrefois à la Yougoslavie, tout s'est désagrégé.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, la question de
15 la Défense populaire n'a pas été abordée avec ce témoin, ni l'organisation
16 ou la structure de la municipalité.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je suis d'accord, mais vous vous
18 êtes levée après que le témoin ait répondu.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, il y avait huit bataillons qui ont
20 été cités -- huit bataillons ont été cités. Alors, je demande au témoin
21 s'il y avait des compagnies ou d'autres personnes qui avaient le droit de
22 constituer des Défenses territoriales hormis la municipalité.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Lorsque la guerre a éclaté, les gens se
24 sont levés de leur plein gré pour défendre leurs maisons, se sont avancés
25 pour défendre leurs maisons, leurs villages, leurs familles, et les
26 bataillons de ce qui était la soi-disant armée de la Republika Srpska,
27 lorsque la JNA s'est retirée et les brigades ont commencé à s'organiser de
28 part et d'autre. Par exemple, la Brigade musulmane, connue sous le nom de
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1 Sutjeska, était dans la municipalité de Foca jusqu'au mois d'août. Ils ont
2 pris d'assaut des villages serbes et les ont incendiés. Et ensuite, le
3 peuple serbe s'est organisé et ils ont dirigé les Musulmans vers Trnovo.
4 Pendant longtemps, cette brigade était active à Trnovo. La soi-disant
5 Brigade Sutjeska de Foca, c'est ainsi que cela s'appelait. Et les Serbes --
6 pardonnez-moi --
7 L'INTERPRÈTE : Pardonnez-moi, mais l'interprète a du mal à vous suivre.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter la dernière partie de
11 votre réponse, s'il vous plaît. Après que vous ayez dit "pardonnez-moi,"
12 qu'avez-vous dit, Monsieur Vujicic ?
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Vous avez parlé des Serbes et Sutjeska en une seule et même phrase.
15 Est-ce que vous m'entendez, Monsieur le Témoin ?
16 R. Qu'avez-vous dit ?
17 Q. Votre réponse n'a pas été consignée au compte rendu. Vous avez dit
18 "pardonnez-moi," mais il en manque une partie. Vous avez dit que les Serbes
19 ont occupé Sutjeska. Je n'ai pas entendu cela. Qu'est-ce que vous avez dit
20 à propos des Serbes et Sutjeska ?
21 R. Une Unité musulmane, connue sous le nom de la Brigade de Sutjeska,
22 était active sur le territoire de Tjentiste jusqu'au mois de septembre
23 1992. Cette unité a pris d'assaut des villages serbes et les ont incendiés,
24 ainsi que des maisons individuelles entre les villages musulmans, tous
25 ceux-ci ont été brûlés. Mais il n'y avait pas de civils parce qu'ils
26 avaient déjà quitté la région. Et ensuite, les forces serbes se sont mis en
27 route et ont chassé les combattants musulmans qui ensuite se sont installés
28 à Trnovo. Je ne sais pas si j'en ai dit suffisamment, mais c'est tout ce
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1 que je sais. C'est ce qui s'est passé au mois de septembre 1992 lorsque la
2 JNA a quitté la région de Sutjeska, il y avait le 4e Bataillon de la
3 Brigade de Foca.
4 Q. Merci. Deux faits jugés vous ont été lus aujourd'hui, entre autres, que
5 le feu a été tiré de Kalinovik et de Foca. Quelle distance y a-t-il entre
6 Kalinovik et Foca ? A quoi ressemble le terrain entre Foca et Kalinovik ?
7 Pourrait-on ouvrir le feu depuis Kalinovik sur Foca ?
8 R. Non, pas depuis Kalinovik. Il y avait le type d'artillerie qui rendait
9 cela possible, mais il y a une montagne de 1 100 mètres, et ensuite, il y a
10 Miljevina, une autre colline, et ce n'est qu'après cela qu'un obus aurait
11 pu atteindre Foca. Je ne sais pas si ce type d'artillerie aurait existé qui
12 aurait permis de toucher Foca -- ou atteindre Foca depuis Kalinovik. Il y
13 avait les casernes militaires de l'ancienne JNA à cet endroit-là. L'armée
14 serbe de la Republika Srpska ne disposait pas de ce type d'arme. Ils n'ont
15 pas ouvert le feu. Même si la JNA avait ouvert le feu depuis Kalinovik sur
16 Foca, ce serait en dehors de sa portée. Connaissez-vous la distance ? Eh
17 bien, il y a 40 kilomètres entre Kalinovik et Foca.
18 Q. Merci. Donc, ce fait admis en vertu d'un jugement antérieur n'est pas
19 exact, n'est-ce pas ?
20 R. Non, effectivement. Et je réfute cela catégoriquement. Je le nie, je
21 suis sûr, et je fais une déclaration publique, et je le fais la tête haute,
22 et que le monde entier sache que j'ai dit ça.
23 Q. Un autre fait admis en vertu d'un jugement antérieur vous a été lu en
24 vertu duquel lorsque les Serbes ont pris le contrôle de villages et de
25 villes musulmanes, ils avaient pour habitude de les incendier et ensuite de
26 tuer les personnes qui s'y trouvaient. Quel est votre avis sur ce fait
27 admis en vertu d'un jugement antérieur lorsqu'il s'agit de Foca et des
28 villages et localités autour de Foca ?
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1 R. Je dois dire que j'ai été mobilisé à Pâques le 26 avril 1992. Nous
2 avons été mis en rang, on nous a lu un ordre, un ordre écrit sur la manière
3 dont devaient se comporter les soldats serbes, et pour l'essentiel, il
4 s'agissait de chasser les combattants qui avaient persécuté les personnes
5 ou la population des villages serbes. Rien n'indiquait que les maisons
6 devaient être incendiées ni que les civils devaient être tués. Les civils
7 devaient être protégés et accueillis dans des centres d'accueil à Foca s'il
8 n'y avait pas d'autre solution à portée de main. Il y avait quelque chose
9 comme les conventions de Genève qui ont été lues concernant le comportement
10 en temps de guerre, mais je connaissais déjà ces conventions.
11 Q. Je n'ai pas le temps de lire la réponse de M. Stanic lorsqu'il dit que
12 les formations musulmanes comportaient un nombre important d'effectifs et
13 que les Serbes ne les avaient pas sous-estimés. Je n'ai pas le temps, je
14 dois m'arrêter maintenant.
15 Monsieur Vujicic, je vous remercie beaucoup pour votre déposition.
16 R. Je vous en prie.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Vujicic. Ceci
18 conclut votre déposition. Je vous remercie d'être venu à La Haye faire
19 votre déposition. Vous pouvez maintenant partir.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, qui est le témoin
23 suivant, s'il vous plaît.
24 M. ROBINSON : [interprétation] En réalité, le témoin suivant que nous avons
25 prévu est M. Pljevaljcic, et en réalité, compte tenu du peu de temps qui
26 nous reste, si cela agrée aux Juges de la Chambre, je souhaiterais
27 commencer demain matin avec le Témoin KW570, qui a des contraintes de
28 temps. J'aimerais m'assurer de pouvoir terminer sa déposition demain, et
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1 ensuite entendre la déposition de M. Pljevaljcic après lui. Donc, si nous
2 pouvons lever l'audience un peu plus tôt aujourd'hui et faire en sorte que
3 ces deux témoins comparaissent dans cet ordre-là, je crois que ce serait
4 mieux.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors il y a un changement de
6 comparution des témoins ? Quand ceci a-t-il eu lieu ?
7 M. ROBINSON : [interprétation] Cela n'a pas encore eu lieu.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, le témoin
9 suivant est le KDZ570 [comme interprété].
10 M. ROBINSON : [interprétation] KDZ570 [comme interprété] ?
11 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
12 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, nous avons les deux témoins de Foca
13 prévus, ils vont déposer ensemble, cela dépendra du temps, mais nous
14 pensons que KW570 va témoigner au plus tard au début de la matinée
15 vendredi.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après mon souvenir, la Chambre de
17 première instance n'a pas été informée de cette comparution et de ce
18 changement de comparution des témoins et qu'il y a eu permutation entre
19 KW570 et Pljevaljcic. Donc, veuillez faire attention et nous le notifier,
20 s'il vous plaît.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
23 M. TIEGER : [interprétation] Alors, il semblerait que les Juges de la
24 Chambre soient sur le point de lever l'audience. C'est la seule raison pour
25 laquelle je me suis levé rapidement, Monsieur le Président, si cela vous
26 agrée. Je l'ai fait parce que je souhaitais aborder un point que les Juges
27 de la Chambre avaient l'intention de reporter, ce qui concerne le versement
28 au dossier des deux séquences vidéo, simplement parce qu'elles ont été
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1 visionnées et ensuite, les Juges de la Chambre ont soulevé la question de
2 savoir --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, je ne pense pas que ce
4 soit nécessaire de vous entendre sur ce point.
5 M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, il se peut que cela ne soit pas le
6 cas. La raison pour laquelle je souhaitais soulever cette question est
7 parce que cela impliquait la question d'un accord que Me Robinson et moi
8 avons eu au début de la présentation des moyens en l'espèce. La Chambre de
9 première instance a posé une question, je ne sais pas s'il s'agit d'une
10 question purement rhétorique, si cela ne porte que sur la crédibilité, mais
11 je pense que cela n'a pas trait aux éléments sous-jacents de la décision.
12 Cela concerne la question de savoir si les Juges de la Chambre souhaitent
13 demander s'il s'agit de mettre en cause la crédibilité. Ce qui implique --
14 ou fait intervenir les discussions que Me Robinson et moi-même avons eu un
15 peu plus tôt au début de la présentation des moyens dans cette affaire, les
16 objections faites par l'Accusation -- les objections que l'Accusation n'a
17 pas versé au dossier des pièces présentées par la Défense pendant le
18 contre-interrogatoire des témoins à charge, et je pense qu'il était
19 important de porter ceci à l'attention des Juges de la Chambre parce que
20 c'est quelque chose qui vous a peut-être échappé, ou peut-être que vous ne
21 vous en souvenez pas.
22 Donc, je vais essayer de reparler de cette question, la question de la
23 décision portant sur ce point. Quelques indications ont été données sur
24 l'historique, et je crois que ce serait utile. Et ensuite, je peux dire aux
25 Juges de la Chambre exactement pourquoi Me Robinson et moi-même nous avons
26 adopté cette approche et pourquoi ceci a été appliqué pendant toute la
27 durée de cette affaire, et pourquoi il y a eu -- pourquoi les documents ont
28 été versés après qu'il y ait eu contre-interrogatoire d'un témoin et ceci a
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1 été versé au dossier à toutes fins utiles et non pas pour la seule question
2 de la crédibilité.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre était sur le point de rendre
5 une décision orale sur ce point, et c'est la raison pour laquelle je vous
6 ai dit que ce n'était pas nécessaire. Quoi qu'il en soit, je vous remercie
7 beaucoup pour votre argument, Monsieur Tieger.
8 Cela porte sur la demande de l'Accusation aux fins d'admettre deux extraits
9 vidéo portant le numéro 65 ter 40199B, qui reprend une interview avec
10 Miroslav Stanic.
11 Les Juges de la Chambre ont tenu compte des arguments des parties sur ce
12 point ainsi que de la déposition du témoin à cet égard. Conformément aux
13 pratiques communément adoptées par cette Chambre, les déclarations de tiers
14 qui n'ont pas été préparées pour être présentées dans cette procédure
15 pénale ne seront admis -- pardonnez-moi, que si des commentaires sont
16 apportés, confirmés, ou adoptés par le témoin à la barre. La Chambre estime
17 que le témoin a apporté suffisamment de commentaires sur ces deux extraits
18 pour pouvoir le verser au dossier. La Chambre, par conséquent, accepte le
19 versement au dossier du numéro 65 ter 40199B.
20 Il y a deux autres questions que les Juges de la Chambre souhaitent
21 aborder.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci recevra la cote P6081.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ensuite, la deuxième question porte sur
24 la notification 92 ter pour le témoin Desimir Sarenac, qui a été déposée le
25 20 décembre 2012. La Chambre de première instance a fait remarquer que 189
26 sur les 230 pièces connexes qui ont été proposées ne comportent pas de
27 traduction anglaise, et trois autres documents supplémentaires ne figurent
28 pas dans le prétoire électronique, ce qui rend impossible une appréciation
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1 du versement au dossier des pièces connexes proposées. La Chambre de
2 première instance rappelle à la Défense qu'en l'absence de traduction
3 anglaise, les documents ne seront pas versés au dossier en tant que pièces
4 connexes. Je souhaite également entendre de la bouche de Me Robinson ce que
5 vous souhaitez dire au sujet du point de vue de l'accusé qui a l'intention
6 de verser au dossier 230 pièces connexes sur sa liste de témoins et
7 pourquoi les traductions anglaises n'ont pas été téléchargées pour ces 189
8 documents et pourquoi trois de ces documents n'ont pas été téléchargés dans
9 le prétoire électronique.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, nous avons
11 l'intention de reporter la déposition de ce témoin parce que les
12 traductions ne sont pas terminées à temps. C'est en réalité la deuxième
13 fois que nous avons dû reporter la déposition de ce témoin parce qu'un
14 nombre important de documents n'ont pas été traduits. Nous avons évalué
15 l'importance de ces documents et ils sont suffisamment importants pour
16 qu'ils -- nous souhaiterions les verser au dossier en tant que pièces
17 connexes. Donc, nous allons essayer de réorganiser la déposition de ce
18 témoin.
19 Les services linguistiques nous ont promis que nous aurions ces traductions
20 à la date du 23 janvier avec la mise en garde suivante, c'est que si nous
21 n'avons pas d'autre priorités, et nous ainsi de suite l'intervalle trouvé
22 que d'autres documents étaient prioritaires pour les témoins de la semaine
23 prochaine. Donc, je ne sais pas quand nous pourrons faire venir ce témoin,
24 mais à ce stade, nous souhaitons insister pour que ces documents soient
25 versés au dossier et c'est ce que nous allons faire, et nous ne citerons à
26 la barre le témoin que lorsque tous ces documents auront été traduits et
27 qu'ils auront été téléchargés dans le prétoire électronique.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Ensuite, la Chambre de
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1 première instance aborde la question de la demande de l'Accusation aux fins
2 de faire admettre le document 32786 sur la liste 65 ter, une conversation
3 téléphonique interceptée entre Miroslav Gagovic et Fikret Abdic du 15 mai
4 1992, lequel versement au dossier a été demandé un peu plus tôt aujourd'hui
5 pendant le contre-interrogatoire de Janko Ivanovic. L'Accusation fait
6 valoir que cette écoute fait partie de la catégorie des intercepts qui ont
7 été montrés à Gagovic et qui ont été authentifiés pendant sa déposition. Le
8 conseiller juridique de l'accusé a répondu en disant que tandis que la
9 Défense ne s'est pas préoccupée par la fiabilité de ces écoutes, il
10 souhaite s'assurer que les mêmes critères soient appliqués aux écoutes qui
11 sont versées au dossier, que ce soit par l'Accusation ou la Défense.
12 La Chambre de première instance rappelle que selon sa pratique communément
13 adoptée, qui a été correctement appliquée par l'Accusation le 15 janvier
14 2013, donc tout à fait récemment, consiste à dire qu'il revient à la partie
15 qui demande le versement au dossier d'une écoute d'en démontrer
16 l'authenticité par le truchement d'un participant à la conversation
17 interceptée en question, que ce soit l'opérateur pertinent, ou conformément
18 au Règlement de procédure et de preuve, l'article 94(B). Etant donné que
19 ceci ne s'appliquait pas au numéro 65 ter 32786, la Chambre de première
20 instance n'est pas convaincue de son authenticité. En outre, la Chambre de
21 première instance note qu'Ivanovic n'a pas commenté une seule fois l'écoute
22 téléphonique. Au contraire, il a répondu à la seule question de
23 l'Accusation pour dire qu'il ne savait pas. La Chambre de première
24 instance, par conséquent, ne versera pas au dossier le numéro 65 ter 32786.
25 Pour finir, la Chambre de première instance va rendre sa décision sur la
26 75e requête de l'accusé aux fins de constatation de violation des
27 obligations, communication déposée le 5 décembre 2012. La Chambre de
28 première instance va également tenir compte de la réponse de l'Accusation
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1 déposée le 14 décembre 2012. La 75e requête fait état d'une déclaration de
2 trois pages et demie du Témoin KDZ485, qui a été communiquée à l'accusé en
3 novembre 2012.
4 La Chambre de première instance constate que l'Accusation a violé l'article
5 66(A)(ii) en manquant à son obligation de communiquer la déclaration du
6 Témoin KDZ485 avant la date du 7 mai 2009, délai fixé, pour la
7 communication d'un tel document. L'Accusation a admis que ce manquement
8 était dû à une erreur humaine. La Chambre de première instance rappelle
9 l'Accusation que de telles erreurs auraient dû être identifiées et
10 corrigées bien avant la date de communication de ladite déclaration, qui a
11 été communiquée trois ans et demi après le délai fixé pour la communication
12 de tel document. Cependant, après avoir examiné la teneur de la déclaration
13 compte tenu de la déposition de KDZ485, la Chambre de première instance
14 estime que sa teneur est d'une pertinence limitée ou marginale et n'est pas
15 si importante que l'accusé se voit dans une position préjudiciable compte
16 tenu de cette communication tardive. En l'absence d'un tel préjudice, où il
17 n'existe aucun fondement pour faire droit à la requête de l'accusé, à
18 savoir que KDZ485 soit rappelé.
19 Moi-même, je dois faire part de mon opinion partiellement dissidente eu
20 égard à la décision de la Chambre de première instance sur les requêtes 37
21 à 42 sur la violation des obligations de communication datées du 29 mars
22 2011, et je me refuse à faire une telle conclusion sur la question de la
23 violation en l'absence d'un quelconque préjudice porté à l'accusé.
24 A moins qu'il n'y ait d'autres questions à soulever, l'audience est levée.
25 --- L'audience est levée à 14 heures 43 et reprendra le vendredi 18 janvier
26 2013, à 9 heures 00.
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