Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 17 janvier 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, à tout le monde.

  6   Et bonjour, Monsieur Vujcic. Est-ce que vous m'entendez dans votre langue ?

  7   Je vais répéter. Bonjour, Monsieur Vujcic. Est-ce que vous m'entendez dans

  8   votre langue ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Ivanovic.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur dans

 11   l'ordre de comparution des témoins. Bien. Bien. Veuillez toutefois

 12   prononcer la déclaration solennelle.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : JANKO IVANOVIC [Assermenté]

 16   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ivanovic.

 19   Veuillez prendre place, je vous prie.

 20   Monsieur Karadzic.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à

 22   tout le monde.

 23   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 24   Q.  [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur Ivanovic.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Monsieur Ivanovic, avez-vous fait une déclaration à l'intention de mon

 27   équipe de la Défense et l'avez-vous signée ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Est-ce que le document 1D5591 pourrait être affiché Et j'espère que

  2   vous avez une copie de votre déclaration en langue serbe.

  3   R.  Oui.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander l'affichage

  5   de la cinquième page ?

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous voyez le document ? Est-ce qu'il s'agit de votre

  8   signature ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et pourriez-vous également afficher la première

 12   page en serbe, je vous prie ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Non, je ne parlais pas de la première page du document mais je parle de

 16   la page qui précède celle que nous avons maintenant à l'écran.

 17   R.  Oui, bien.

 18   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la page qui précède, la première page de votre

 19   déclaration ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je pense qu'il va falloir que nous marquions des temps d'arrêt entre

 22   mes questions et vos réponses, et il faudra que vous fassiez la même chose

 23   pour permettre aux interprètes de travailler.

 24    Avez-vous lu cette déclaration ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reprend fidèlement les propos que

 27   vous avez tenus ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que

  2   vos réponses seraient fondamentalement les mêmes ?

  3   R.  Oui, absolument, tout à fait.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je souhaiterais demander le versement au

  6   dossier de ce jeu de document en application de l'article 92 ter.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections ?

  8   M. ZEC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. A condition que

  9   la déclaration soit expurgée conformément à votre ordonnance rendue le 21

 10   novembre 2012, nous n'avons pas d'objection.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je crois comprendre que la Chambre

 12   avait demandé l'expurgation des paragraphes 4 et 5, mais je vois que cela

 13   n'a pas été fait pour le moment.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Mais nous allons le faire, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous demandez le versement au dossier

 17   d'une pièce connexe; c'est cela ?

 18   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à ce que

 20   cette carte soit versée au dossier ?

 21   M. ZEC : [interprétation] Non.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors à condition bien entendu que

 23   les paragraphes 4 et 5 soient expurgés, nous allons verser au dossier les

 24   deux documents. Auxquels nous allons attribuer une cote.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration deviendra le document

 26   D2763 et la pièce connexe deviendra de la pièce P2764.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Et poursuivez,

 28   Monsieur Karadzic.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, et je vais maintenant vous

  2   donner lecture du résumé de la déclaration de M. Janko Ivanovic, en

  3   anglais.

  4   Janko Ivanovic a passé la guerre à Hrasnica, une banlieue de Sarajevo sur

  5   un territoire contrôlé par les forces musulmanes. Il travaillait pour les

  6   chemins de fer, mais pendant la guerre, il fut contraint de se présenter au

  7   commandement s'occupant de différents travaux.

  8   Je vois que quelqu'un souhaite intervenir.

  9   M. ZEC : [interprétation] Alors ce que M. Karadzic vient de lire correspond

 10   au paragraphe expurgé ainsi que les paragraphes 4 et 5 de ce résumé.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je dois vous dire aux fins du compte rendu

 13   d'audience que je ne vois vraiment pas pourquoi nous devons être si

 14   rigoureux, si strict que cela, et expurger des renseignements. Parce qu'il

 15   ne faut pas oublier que ces gens ont souffert et ils ont souffert de telle

 16   façon que leur vie, leur comportement a été véritablement touché. Et je ne

 17   vois pas pourquoi --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas le

 19   moment de présenter ce genre d'argument.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 21   Donc il savait, je reprends la lecture, il savait que les forces musulmanes

 22   utilisaient la banque de Hrasnica comme département militaire. Il voyait

 23   des soldats musulmans allaient tous les jours en direction du mont Igman,

 24   et il voyait du matériel militaire qui est passé fréquemment par le tunnel

 25   qui le reliait à la ville.

 26   En avril 1992, les forces musulmanes ont attaqué Krtelj, et ont saisi

 27   deux véhicules de transport de troupes blindé qui en étaient ensuite

 28   conduits à Hrasnica, et positionnés près de bâtiment et de maisons de


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  1   civils. Quasiment tous les jours, les Musulmans tiraient des obus de canon

  2   vers les positions serbes, et si les Serbes ripostaient, leur projectile

  3   tombait près des deux gratte-ciel et du bureau de poste où se trouvaient

  4   situer le commandement de la 4e Brigade motorisée.

  5   En 1993, Janko Ivanovic a dû se présenter au commandement chargé

  6   d'affecter, de distribuer les différentes tâches.

  7   Mais je vois, je vois que le Procureur souhaite intervenir, mais

  8   j'aimerais quand même insister sur un élément. Je vous indique pourquoi le

  9   témoin a pu voir toutes ces choses.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas le moment de poser

 11   des questions maintenant, Monsieur Karadzic. Essayez de faire très

 12   attention, et de ne pas oublier ce qui a été expurgé. Alors si vous voulez

 13   fournir de plus amples renseignements après votre résumé, vous pourrez

 14   poser des questions au témoin, bien entendu, dans la mesure où cela est

 15   nécessaire et surtout pertinent.

 16   Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, je disais donc qu'il s'est présenté au

 18   commandement, la police militaire a pris son véhicule et son garage --

 19   M. ZEC : [interprétation] Mais M. Karadzic continue sa lecture.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ils ont placé des grenades --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à l'avenir, je vous

 22   en prie, essayez de ne pas oublier les décisions rendues par la Chambre. Et

 23   je souhaiterais que cela soit pris en considération lorsque vous lisez le

 24   résumé.

 25   Mais Me Robinson, vous souhaitez intervenir ?

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Je pense que le problème en fait

 27   c'est que l'équipe n'a pas été informée de cette ordonnance, et donc nous

 28   avons un résumé où il n'y a pas le passage expurgé. Donc M. Karadzic n'a


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  1   pas avec lui la déclaration idoine, donc il n'est pas en mesure de modifier

  2   le résumé comme cela au pied élevé. Donc si vous préférez, nous pourrions

  3   faire une interruption de séance de cinq minutes pour que nous puissions

  4   l'informer de ce qui doit être expurgé.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Zec, je vois que vous

  6   souhaitez intervenir.

  7   M. ZEC : [interprétation] Je regarde ce résumé, alors ce paragraphe

  8   que M. Karadzic était en train de lire et le paragraphe suivant sont ceux

  9   qui ont été expurgés.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez là, je dois vous dire que je

 11   suis un tant soit peu perplexe. Mais poursuivons. Je pense que nous pouvons

 12   poursuivre.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Janko Ivanovic n'a pas pu quitter Hrasnica et

 14   le quartier musulman de Sarajevo, pour passer en territoire serbe. Pour ce

 15   faire, 10 000 marks allemands devaient être payés aux autorités musulmanes.

 16   Il a également remarqué qu'il n'y avait pas d'électricité dans son

 17   bâtiment. Toutefois, les appartements des Musulmans dans le bâtiment ou

 18   l'immeuble d'à côté en avaient.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  J'aimerais vous poser une question maintenant. Monsieur Ivanovic,

 21   comment est-ce que vous avez été en mesure de voir ce qui se passait à

 22   l'extérieur de votre bâtiment, dans quelle condition, et comment est-ce que

 23   vous avez pu constater ce qui figure dans vos notes ?

 24   R.  Non, je n'ai pas été en mesure de voir quoi que ce soit. Je n'avais pas

 25   d'électricité, je n'avais pas de télévision et je ne travaillais pas. Ce

 26   n'est pas qu'il y avait de l'électricité constamment, l'électricité en

 27   fait, nous l'avons obtenue plus tard parce qu'ils m'avaient branché à

 28   partir de Pazaric, et certaines personnes avaient l'électricité mais pas


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  1   moi.

  2   Q.  Dans quelle circonstance ou comment vous avez pu vous déplacer dans

  3   Hrasnica ?

  4   R.  Pour ce qui est de Hrasnica, je pouvais me déplacer dans Hrasnica mais

  5   je n'ai pas pu en sortir de Hrasnica, à l'exception des moments où des fois

  6   où j'ai entendu que des personnes avaient été tuées, et donc j'ai assisté à

  7   des obsèques, des funérailles.

  8   Q.  Qui avez-vous inhumé ou enterré à Hrasnica ?

  9   R.  J'ai inhumé ou enterré des Serbes ou j'ai assisté à des funérailles de

 10   Serbes qui avaient été tués ou qui étaient morts ou qui avaient été tués

 11   alors qu'ils creusaient des tranchées sur la ligne avancée.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Avant de donner la parole à M.

 14   Zec, j'aimerais savoir Monsieur Ivanovic si vous m'entendez bien.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les éléments de preuve que vous apportez

 17   ont été versés au dosser, et existent par écrit. Donc vous allez maintenant

 18   répondre au contre-interrogatoire, et les questions vont vous être posées

 19   par le représentant de l'Accusation. Vous comprenez cela ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec.

 22   Contre-interrogatoire par M. Zec :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Ivanovic.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  Je vais vous poser quelques questions à propos de la déclaration que

 26   vous avez fournie. Premièrement, j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire

 27   s'il s'agit de M. Milomir Savcic, un des représentants de l'équipe de

 28   Défense de M. Karadzic qui vous a contacté, et à qui vous avez fait cette


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  1   déclaration ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dans votre déclaration, et au paragraphe 2 de votre déclaration, vous

  4   dites que vous avez annoté une carte pour indiquer plusieurs lieux à

  5   Hrasnica. La carte en question est la carte ID08552, qui est devenue la

  6   pièce D02764. J'aimerais que vous consultiez cette carte, et d'ailleurs je

  7   dois vous poser une question.

  8   Je suppose que vous ne parlez pas l'anglais, vous ne l'écrivez pas non

  9   plus, l'anglais.

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Donc si vous regardez la carte, vous voyez donc la légende en anglais,

 12   et d'après ce que je comprends ce n'est pas cette carte que vous avez

 13   annotée. Vous avez probablement annoté un autre document à partir duquel

 14   cette carte a été établi; est-ce bien exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dans votre déclaration, vous faites référence à un bureau de poste à

 17   Hrasnica; est-ce que vous seriez en mesure de nous indiquer sur cette carte

 18   où se trouve ce bureau de poste ?

 19   R.  Le bureau de poste se trouvait près de deux gratte-ciels, d'après ce

 20   que je sais.

 21   Q.  Oui, je comprends bien, mais êtes-vous en mesure de nous indiquer sur

 22   la carte où se trouve ce bureau de poste ? Si vous ne pouvez pas le faire,

 23   dites-nous-le.

 24   R.  Non, je ne peux pas le faire.

 25   Q.  Bon. Nous allons passer à autre chose. Au paragraphe 2 de votre

 26   déclaration, vous faites référence à des soldats musulmans. D'après ce que

 27   je comprends de votre déclaration, ces soldats habitaient dans des

 28   appartements à Hrasnica, et en fait ils habitaient là pour et ils


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  1   quittaient donc leurs foyers pour prendre leurs positions au niveau des

  2   lignes de front à l'extérieur de Hrasnica. C'est bien cela ?

  3   R.  Oui, oui. Ils n'avaient pas leurs propres casernes.

  4   Q.  Donc ils vivaient dans leurs appartements avec les membres de leur

  5   famille, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, oui.

  7   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si tant est que vous vous

  8   en souvenez comment de familles vivaient à Hrasnica pendant la guerre ?

  9   R.  Avant la guerre ils étaient nombreux à vivre à Hrasnica. Pendant la

 10   guerre, certains sont partis, certains sont partis vers le territoire

 11   serbe, enfin il n'y a que 30 % de la population qui était là avant la

 12   guerre qui est resté, et nous, nous avons donc travaillé pour la protection

 13   civile. Enfin je parle des hommes quand je dis ça.

 14   Q.  Au paragraphe 2 de votre déclaration, vous dites qu'en avril 1992, les

 15   Musulmans ont attaqué Krtelj. Et lorsque vous parlez de Krtelj, en fait,

 16   vous faites référence à un lieu qui se trouve près d'Ilidza là où se

 17   trouvait situé l'immeuble de l'Unité de la Police spéciale du MUP de

 18   Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, oui. Oui, oui, c'est près de Butmir. C'est là où se trouvait le

 20   bâtiment de la police même avant la guerre d'ailleurs.

 21   Q.  Très bien. Je vais vous montrer un rapport officiel qui a été préparé

 22   par le chef du poste de police serbe à Ilidza M. Tihomir Glavas, et il

 23   parle justement de cet événement à Krtelj.

 24   M. ZEC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de la pièce

 25   P02308.

 26   Q.  Monsieur Ivanovic, vous avez donc voir un rapport qui fait référence à

 27   cet événement avant la création du poste de police serbe à Ilidza. Alors à

 28   la page 2 dans les deux langues il est question justement des événements de


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  1   Krtelj et il est indiqué que :

  2   "La première action armée de la police a été organisée en avril 1992 dans

  3   le bâtiment de l'Unité de la Police spéciale du MUP à Krtelj … "

  4   Puis il est fait référence à des convois de Musulmans qui arrivent. Et puis

  5   ensuite il est indiqué :

  6   "Au cours du conflit armé qui a eu lieu sur le terrain, un Musulman -- nous

  7   avons trouvé un Musulman, 12 dispositifs blindés ont été capturés ainsi que

  8   beaucoup de matériel." Il est également question de deux convois qui ont

  9   été capturés près du dispensaire d'Ilidza.

 10   Donc, Monsieur Ivanovic, d'après ce rapport, il y avait un conflit à Krtelj

 11   le 4 avril 1992, et les membres de la police serbe ont confisqué du

 12   matériel; est-ce que vous voyez cela ?

 13   R.  Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Tout ce que je sais c'est que des

 14   gens disaient que deux véhicules blindés transports de troupes avaient été

 15   acheminés en direction de Hrasnica. Je veux dire la partie musulmane les

 16   avait acheminés là-bas.

 17   Q.  Et ces véhicules blindés provenant de Krtelj ils étaient également --

 18   ils ont également été saisis, ils ont été utilisés par la Défense

 19   territoriale serbe, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne le sais pas. Et j'en ai pas été témoin oculaire.

 21   M. ZEC : [interprétation] Pourrait-on afficher le document de la liste

 22   32786, s'il vous plaît.

 23   Q.  Monsieur Ivanovic, vous allez voir la transcription d'une conversation

 24   téléphonique interceptée entre Miroslav Gagovic et Fikret Abdic du 15 mai

 25   1992. Miroslav Gagovic était colonel au sein de la JNA à Sarajevo et Fikret

 26   Abdic était un dirigeant politique en vue.

 27   A la page 2 en B/C/S et à la page 3 en anglais, c'est donc Gagovic qui

 28   parle à Fikret Abdic, et il dit :


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  1   "Je ne vais pas rentrer dans le sujet du fait qu'ils ont ouvert le feu à

  2   partir des véhicules blindés transports de troupes qu'ils ont acheminés en

  3   provenance de Krtelj."

  4   Ce que Fikret a dit :

  5   "Qui les en a en sa possession ?"

  6   Gagovic a dit :

  7   "Eh bien, la Défense territoriale serbe."

  8   Page suivante en anglais. Gagovic dit :

  9   "C'est la police. Ils en avaient six, comme des véhicules de police. Et ils

 10   les ont peints. C'est vers la partie du quartier qui va en direction

 11   d'Ilidza. Ils ont des canons sans recul là-bas. Donc c'est la différence

 12   par rapport à nos véhicules blindés. Les nôtres n'ont pas ce type de

 13   canon."

 14   Monsieur Ivanovic, comme vous pouvez le voir, la Défense territoriale serbe

 15   utilisait les véhicules blindés transports de troupes en provenance de

 16   Krtelj et ils ouvraient le feu à partir de ces véhicules. Est-ce que vous

 17   le saviez ?

 18   R.  Non.

 19   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 20   Juges, je souhaiterais verser ce document au dossier.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Est-ce que

 23   l'Accusation peut confirmer qu'il s'agit d'une des interceptions

 24   téléphoniques qui figure dans leur tableau constituant la liste de ces

 25   interceptions qui ont été authentifiées ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de la pratique adoptée par

 27   cette Chambre de première instance, quel est le fondement qui justifie le

 28   versement de cette interception, Monsieur Zec ? Et notamment en ce qui


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  1   concerne l'authenticité.

  2   M. ZEC : [interprétation] En ce qui concerne l'authenticité, vous vous

  3   souviendrez que M. Gagovic a déposé mardi, et il a accepté les documents

  4   qui lui ont été présentés.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne me souviens pas qu'il est

  6   fait des commentaires sur cette interception téléphonique.

  7   M. ZEC : [interprétation] Pas sur cette interception en particulier, mais

  8   c'étaient un des intervenants et il a confirmé son authenticité.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on lui a montré cette

 10   interception téléphonique ?

 11   M. ZEC : [interprétation] C'est le [inaudible] d'interception téléphonique

 12   qu'on a présenté. Et je voudrais attirer votre attention sur la pièce

 13   P06071, qui est une interception téléphonique entre Gagovic et Smajic du 11

 14   mai 1992. Et si vous comparez ces deux interceptions téléphoniques, la

 15   structure est la même. La source de ce document est la même, et M. Gagovic

 16   a fait un commentaire -- Gagovic Smajic, il a dit qu'il s'en souvenait très

 17   bien. C'est à la page du compte rendu d'audience 31878. Il a également

 18   consigné au compte rendu d'audience le fait qu'il était en contact avec

 19   Abdic, et qu'il lui parlait au téléphone. Et nous avons une autre

 20   interception téléphonique qui a été réalisée quatre jours après, et qui est

 21   une conversation entre de M. Gagovic et M. Abdic.

 22   Donc, oui, nous pouvons également vous fournir des enregistrements audio,

 23   si vous voulez les comparer.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Maître Robinson ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Sur le principe, la fiabilité dans l'absolu

 26   ne nous concerne pas. Mais nous devons nous assurer que les interceptions

 27   de la Défense et celles de l'Accusation sont traitées de la même manière,

 28   et jusqu'à présent il semble que les interceptions de la Défense soient


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  1   bloquées parce que à moins qu'elles aient été inclues en partie dans les

  2   éléments de preuve de l'Accusation, et malgré l'accord dont nous disposons,

  3   qu'elles ne peuvent pas être versées et ne pourraient pas être considérées

  4   comme fiable. Compte tenu de cette situation, nous pensons qu'il faudrait

  5   que ceci soit modifié, et c'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas

  6   pourquoi ceci ne pourra pas être accepté comme étant fiable.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous pencher sur la

  8   question, et nous rendrons une décision le cas échéant.

  9   Veuillez continuer, Monsieur Zec.

 10   M. ZEC : [interprétation] Je n'ai rien d'autre dans mon contre-

 11   interrogatoire. Merci beaucoup.

 12   Merci, Monsieur Ivanovic.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des

 15   questions supplémentaires ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, quelques questions.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Ivanovic, un peu plus tôt aujourd'hui, on

 19   vous a demandé, c'est à la page 8, ligne 22, si ces soldats rentraient chez

 20   eux pour dormir, et qu'ils sauront déjà leurs positions à l'extérieur de

 21   Hrasnica, à partir de chez eux ? A Hrasnica, à proprement parler, est-ce

 22   qu'il y avait des structures militaires ? Est-ce qu'il y avait des

 23   positions de tir, des pièces de mortier, des lignes de front ?

 24   M. ZEC : [aucune interprétation] 

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en avait mais je ne sais pas où. En

 26   direction de Vojkovici et d'Ilidza, c'est où se trouvaient les positions.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Et à quelle distance se trouvent ces positions de Hrasnica?


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  1   R.  C'est à la frontière entre Vojkovici et Hrasnica, et en direction

  2   d'Ilidza, c'était en direction de la piscine, à proximité d'Ilidza, à

  3   partir de Tucevac [phon].

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous avez pu voir s'il y avait des armes ou des tirs

  5   provenant de Hrasnica, s'il y avait des positions de l'armée à Hrasnica ?

  6   R.  Je ne sais pas.

  7   Q.  Vous avez répondu que vous ne savez pas, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous saviez s'il y avait des combats à

 10   Hrasnica ou dans les environs ? Et qui attaquait, et quelles étaient les

 11   circonstances ?

 12   R.  Je sais que les forces musulmanes ont attaqué Ilidza, en avril. Je

 13   crois que c'était le 11. Ils ont pris les Serbes par surprise, et 11

 14   soldats serbes ont été tués.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'était très

 16   difficile d'intervenir dans les circonstances, nous entendons la déposition

 17   du témoin par visioconférence. Mais j'ai des difficultés à comprendre

 18   comment vos dernières questions découlent du contre-interrogatoire.

 19   Est-ce que c'est ce que vous voulez dire, Monsieur Zec ?

 20   M. ZEC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Exactement, ceci

 21   dépasse le cadre du contre-interrogatoire.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais si vous me permettez, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez conclure vos questions

 25   supplémentaires.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais vous me permettez, Monsieur le Président,

 27   l'Accusation vous a laissé penser que Hrasnica était en fait une localité

 28   avec des structures purement civiles, où les soldats dormaient. Et ensuite


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  1   ils quittaient Hrasnica pour se rendre sur leurs positions qui se

  2   trouvaient à l'extérieur de Hrasnica. La position de la Défense c'est que

  3   Hrasnica était en fait une zone hautement militarisée et industrialisée. Et

  4   c'est la raison pour laquelle je pose ces questions qui découlent du

  5   contre-interrogatoire.

  6   Veuillez consulter la page 8, ligne 22.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous avez posé une question

  8   concernant les positions à Hrasnica, et le témoin a répondu à la question.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voulais simplement expliquer pourquoi

 10   je posais ces questions.

 11   Merci, Monsieur Ivanovic. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Ivanovic. Ceci conclut

 14   votre déposition. Au nom de la Chambre de première instance, je vous

 15   remercie pour votre coopération. Vous pouvez disposer.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous pouvons passer

 19   directement au témoin suivant.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin

 21   suivant va également déposer par visioconférence, c'est M. Miscevic, et

 22   nous pouvons continuer.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demandais si la Chambre de

 24   première instance avait été informée du changement dans la liste de

 25   comparution des témoins.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] En fait, le seul changement dans l'ordre des

 27   témoins, c'est qu'il y avait un témoin qui était prévu pour hier, si nous

 28   avions le temps de l'entendre, et la visioconférence était prévue pour 9 h


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  1   pour être sûr que nous finissions. Et M. Vujcic qui devait déposer, hier,

  2   déposera immédiatement après les deux témoins par visioconférence.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette information ne nous a probablement

  4   pas été transmise, n'est pas arrivée à nos oreilles.

  5   Oui, Monsieur Tieger.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Nous avons besoin de quelques minutes pour

  7   changer de position.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant, on peut continuer avec les

  9   questions de procédure y compris la déclaration solennelle.

 10   Bonjour, Monsieur Miscevic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez entendez une interprétation

 13   dans une langue que vous comprenez, n'est-ce pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande de prononcer la

 16   déclaration solennelle.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : ILIJA MISCEVIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Miscevic. Veuillez

 23   prendre place, et mettez-vous à l'aise.

 24   Oui, Monsieur Karadzic.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Miscevic.

 28   R.  Bonjour, Docteur.


Page 32069

  1   Q.  Est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe de la Défense ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vous rappelle que nous devons ménager des pauses entre mes questions

  4   et vos réponses.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais afficher le document 1D5590 sur le

  6   système de prétoire électronique.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la déclaration que vous avez fournie à mon

  9   équipe de la Défense ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous avez examiné cette déclaration et est-ce qu'elle

 12   reflète fidèlement vos propos ?

 13   R.  Oui, exactement.

 14   Q.  Est-ce que vous avez signé cette déclaration ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je vous posais les mêmes questions

 18   aujourd'hui, est-ce que vous y apporteriez les mêmes réponses que celles

 19   qui figurent dans votre déclaration ?

 20   R.  Oui, exactement.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 23   Juges, je voudrais verser cette déclaration. Je crois qu'il y a également

 24   des pièces associées au titre de l'article 92 ter.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous avons perdu la liaison

 26   pour l'instant.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Après 40 minutes je crois que c'est

 28   automatique, donc il va falloir à nouveau appeler.


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  1   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, nous

  2   sommes à nouveau en liaison.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Des questions, Monsieur Zec.

  4   M. FILE : [interprétation] Non. C'est M. File.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis désolé. Aujourd'hui il semble

  6   que je ne sois pas complètement là.

  7   M. FILE : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections, Monsieur File

  9   ?

 10   M. FILE : [interprétation] Je pense que nous avons à la même situation

 11   qu'avec le témoin précédent. Nous n'avons pas vu les expurgations qui ont

 12   été apportés à cette déclaration. Il y a une ordonnance du 21 novembre

 13   2012, qui nécessite l'expurgation de certains éléments des paragraphes 5,

 14   7, 13, et 14.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyons voir. Est-ce que ces expurgations

 16   vont être réalisées, Maître Robinson.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez une pause de

 19   cinq minutes.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] En fait, j'ai envoyé un e-mail à mon chargé

 21   d'affaire pour réviser le résumé lorsque j'ai vu qu'il y avait un problème

 22   avec le témoin suivant, donc il a été en mesure de le faire, et je pense

 23   que nous pouvons continuer.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc il n'y a pas d'objection, n'est-ce

 25   pas ?

 26   M. FILE : [interprétation] Il y a une question supplémentaire concernant

 27   une pièce associée.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.


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  1   M. FILE : [interprétation] C'est le document 1D8553, qui est une carte.

  2   J'ai remarqué qu'il y a trois points qui sont mentionnés dans la carte et

  3   qui n'ont, soit, mentionnés dans la déclaration, soit, qu'ils font partie

  4   des parties expurgées de la déclaration. Par conséquent je pense que ces

  5   trois éléments devraient également être effacés de la carte par le biais

  6   des expurgations.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher cette

  8   carte. Pour les besoins de la Chambre de première instance, pouvez-vous

  9   identifier les endroits qui doivent être expurgés des paragraphes 7 et 14 ?

 10   M. FILE : [interprétation] Le paragraphe 7 mentionne des garages où une

 11   nouvelle prison a été créée.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ensuite.

 13   M. FILE : [interprétation] Et en bas à droite il y a une indication

 14   mentionnant prison pour les civils serbes. Et puis au paragraphe 14 -- ça

 15   c'est pour le paragraphe 14. Et puis il y a également en haut à gauche il

 16   est mentionné également prison pour les civils serbes, à moins que je me

 17   trompe, ceci n'est pas mentionné dans la déclaration.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ceci dit et avec l'expurgation de

 19   ces éléments est-ce qu'on peut verser cette pièce au dossier ?

 20   M. FILE : [interprétation] Oui, je peux donc dans ces conditions accepter

 21   le versement de ce dossier.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avec ces modifications, nous allons donc

 23   accepter la déclaration ainsi que la carte.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration recevra la cote D2765, et

 25   la carte recevra la cote D2766. Merci.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, Monsieur

 27   Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais donner lecture du résumé de la


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  1   déclaration de M. Miscevic en anglais, et je souhaite vous demander un peu

  2   de patience si jamais j'aborde par erreur l'un des paragraphes expurgés.

  3   Ilija Miscevic a passé la guerre avec sa fille à Hrasnica en territoire

  4   contrôlé par les forces musulman es.

  5   Avant la guerre, il avait observé des Musulmans armés portant l'uniforme,

  6   et à Kovac, il a vu des Musulmans en train de distribuer publiquement des

  7   armes. Ils fouillaient des appartements. Le commandement central de la 4e

  8   Brigade mécanisée du 1er Corps de l'ABiH était cantonné au bureau de poste

  9   central à Hrasnica.

 10   Lorsque le conflit a éclaté en avril 1992, les forces musulmanes se sont

 11   mises à détenir des civils serbes, y compris des femmes, à l'intérieur de

 12   l'école Aleksa Santic, école qui est devenue une prison pendant près d'un

 13   mois avant que les civils serbes ne soient transférés vers une vingtaine de

 14   garages où une nouvelle prison a été mise en place.

 15   M. FILE : [interprétation] Excusez-moi, mais je voudrais élever encore une

 16   fois une objection parce que ceci concerne le paragraphe numéro 7, le

 17   transfert de civils vers une vingtaine de garages. Ceci a fait l'objet

 18   d'une expurgation.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'imagine que ce n'est pas volontaire de

 20   votre part, Monsieur Karadzic, mais par inattention simplement. Veuillez

 21   être plus prudent.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais m'y efforcer, merci, Excellence, mais

 23   on être tout entier se révolte face à cela, parce qu'on présente les

 24   Musulmans comme des civils et comme d'innocents moutons alors qu'on

 25   présente les Serbes comme des loups. On parle d'un quartier purement civil

 26   et cela a un effet, une influence sur la façon dont le public perçoit

 27   l'ensemble du procès.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci est tout à fait inapproprié. La


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  1   Chambre a rendu sa décision quant à ces extraits, ces parties de la

  2   déclaration. Et ce n'est pas maintenant le moment de revenir sur ce point.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vais essayer d'éviter dans ce

  4   cas-là.

  5   Les forces musulmanes disposaient également d'un incinérateur au gymnase et

  6   ils y ont fabriqué des obus.

  7   Je vais sauter un passage.

  8   Je poursuis la citation.

  9   Des membres de la 4e Brigade mécanisée vivaient dans la barre immeuble où

 10   vivait Ilija Miscevic et ils portaient des armes sur eux. Ilija Miscevic a

 11   vu un combattant musulman en train de tirer des obus dans la direction du

 12   territoire serbe à partir d'un camion sur la remorque duquel avait été

 13   monté un mortier. Une bombe aérienne a également touché une maison en face

 14   de l'école.

 15   Ici, je vais également éviter de citer la suite, en fait le reste du résumé

 16   dans son ensemble.

 17   M. KARADZIC : [interprétation] Monsieur Miscevic, pour le moment je n'ai

 18   pas de questions à vous poser.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.

 20   Monsieur Miscevic, comme vous l'aurez remarqué, votre interrogatoire

 21   principal a été versé au dossier par le truchement de votre déclaration,

 22   sous forme écrite, donc. Vous allez maintenant être contre-interrogé par

 23   l'autre partie au procès, à savoir l'Accusation.

 24   Monsieur File, à vous.

 25   Contre-interrogatoire par M. File :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Miscevic. Est-ce que vous m'entendez

 27   dans votre langue ?

 28   R.  Oui, je vous entends et je comprends.


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  1   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur le document numéro 24391 de la

  2   liste 65 ter. Est-ce que vous reconnaissez ceci comme étant bien une carte

  3   de ce secteur aux alentours du centre de Hrasnica ?

  4   R.  Oui. Mais c'est écrit en tout petit.

  5   Q.  J'attire votre attention sur les quatre ovales rouges qui indique

  6   Bijela Kosa, Radeljevaca, Vrhovi, et Kotorni Cairi; est-ce que vous voyez

  7   ces localités, indications à la carte ?

  8   R.  Oui, je le vois. Mais je ne sais rien là-dessus.

  9   Q.  Je voudrais simplement --

 10   R.  Non, je ne suis jamais allé là.

 11   Q.  Est-ce que vous admettez que ces lieux se trouvent dans des collines

 12   que l'on franchit à mesure que l'on s'avance vers le mont Igman à l'arrière

 13   de Hrasnica ?

 14   R.  Non, je ne sais rien là-dessus. Je ne sais rien de ces lieux.

 15   Q.  Je vous demande simplement de regarder la carte et de relever où se

 16   trouvent ces lieux. Est-ce que vous connaissez bien le mont Igman ?

 17   R.  Oui, oui, je le connais. J'y suis allé. Je connais Igman, j'allais y

 18   chercher du bois. Je connais bien Igman. Mais là, j'y suis jamais allé.

 19   Q.  Est-ce que vous voyez que ces lieux entourés sur la carte se trouvent

 20   entre le centre de Hrasnica et le mont Igman ?

 21   R.  Oui, je le vois.

 22   M. FILE : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, pour votre

 23   gouverne, les quatre lieux entourés représentent les armements dont

 24   disposait l'ABiH au sein de son bataillon d'artillerie mixte, ainsi que

 25   cela est décrit dans la pièce D779, bas de la page numéro 2 en B/C/S, pages

 26   3 à 4 en anglais. Il s'agit d'un ordre du commandement du SRK émis par

 27   Dragomir Milosevic le 27 mars 1995, on y trouve la description de quatre

 28   sections de mortier et d'un obusier. Et je voudrais demander le versement


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  1   de ce document.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons une

  4   objection à ceci, et je crois que les derniers éléments d'information

  5   fournis par le Procureur n'étaient pas quelque chose d'approprié dans le

  6   cadre du contre-interrogatoire parce qu'il s'agit d'arguments qui sont

  7   avancés. Je ne crois pas que le témoin ait fourni la moindre information

  8   qui permette de justifier le versement de ce document et les références à

  9   ce que ce document contient. Ces références reviennent pour le Procureur à

 10   témoigner et, par conséquent, la Chambre ne devrait pas les prendre en

 11   considération.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur File.

 13   M. FILE : [interprétation] Cette description n'est pas de mon fait. Elle

 14   apparaît dans la pièce D779. Le témoin nous a confirmé que cette carte

 15   représentait le secteur entourant Hrasnica, et donc, nous souhaitons

 16   simplement que la Chambre ait une pleine et entière compréhension de

 17   l'emplacement où se trouvent ces lieux.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais le témoin n'a pas confirmé cela.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur File, la Chambre est plutôt

 21   d'accord avec l'observation de M. Robinson. Il y a différentes façons dont

 22   vous pourriez verser l'explication qui se fonde sur la pièce D779. Nous

 23   n'allons pas verser cela pour le moment par le truchement de ce témoin.

 24   M. FILE : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur Miscevic, je voudrais attirer votre attention sur le

 26   paragraphe numéro 10 de votre déclaration. Vous y dites, je cite : "Je sais

 27   qu'une bombe aérienne s'est abattue sur une maison en face de l'école

 28   Aleksa Santic." Est-ce que nous parlons de l'attaque à la bombe aérienne


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  1   visant Hrasnica à la date du 7 avril 1995 ?

  2   R.  Je ne sais pas quel type de bombe c'était, est-ce que c'était une bombe

  3   aérienne ou un autre type de bombe. Mais j'ai entendu près de mon immeuble

  4   un son que je ne connaissais pas, un bruit très fort, quelque chose comme

  5   un ventilateur très, très près. C'est passé en quelques secondes, et juste

  6   après j'ai entendu une explosion. Et je ne sais rien d'autre, je ne sais

  7   pas de quel genre de bombe il s'agissait. Je n'en sais rien de plus. J'ai

  8   juste vu l'endroit où elle est tombée, et j'ai vu que c'était un engin qui

  9   avait un pouvoir de destruction très important. Je n'ai rien vu d'autre.

 10   Q.  Juste pour que nous soyons très, très précis. Lorsque vous dites dans

 11   votre déclaration : "Je sais qu'une bombe aérienne s'est abattue sur une

 12   maison en face de l'école Aleksa Santic", en fait, vous ne savez pas s'il

 13   s'agissait d'une bombe aérienne ?

 14   R.  Non, non. Cela, je ne le sais pas. Un engin est tombé, un engin qui

 15   était beaucoup plus destructeur que tous les obus de chars ou autres obus

 16   qui étaient tombés jusqu'alors. C'était près de l'école, oui. Il y a eu une

 17   grande explosion. Et moi, je passais tous les jours près de cette maison.

 18   Alors, j'ai pu voir jusqu'à quel point ça a été détruit. Alors, je ne sais

 19   pas s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la maison et si qui que ce soit

 20   a été tué à cause de cet engin, de cette bombe. Alors, plus tard, il s'est

 21   avéré que c'était une bombe aérienne ou quelque chose de ce genre. Mais,

 22   moi, je ne sais pas. Je sais juste que cette maison a été détruite.

 23   Q.  Monsieur Miscevic, dans votre déclaration, vous dites ensuite, je cite

 24   :

 25   "Le propriétaire de cette maison était un homme répondant au nom

 26   Lokvancic [phon], la maison était délabrée, vieille, et en très mauvais

 27   état."

 28   R.  Oui.


Page 32077

  1   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez considéré comme

  2   nécessaire de --

  3   R.  Oui, c'était un bâtiment en mauvais --

  4   Q.  Monsieur Miscevic, voici ma question. Pourquoi avez-vous considéré

  5   qu'il était nécessaire d'ajouter ce détail concernant la maison ? Est-ce

  6   que vous avez essayé de minimiser les destructions que cette bombe aérienne

  7   avait causées à cette maison, en affirmant qu'elle était déjà en très

  8   mauvais état, avant l'explosion.

  9   R.  Non, non, en aucun cas. Si elle était tombée sur mon immeuble, peut-

 10   être que la moitié de l'immeuble aurait été détruite. Mais elle est passée

 11   juste à côté, peut-être à 20 mètres. C'est ce que je veux dire, et c'est

 12   par  hasard qu'elle a touché une construction dont moi j'ignore si elle

 13   était habitée ou non. C'est par hasard qu'elle a touché la construction, la

 14   maison la plus ancienne. C'était un hasard. Elle aurait pu s'abattre sur

 15   l'école ou autre chose.

 16   Q.  Monsieur Miscevic, je crains que ce ne soit pas là la réponse à la

 17   question que je vous ai posée. Je vous ai demandé pourquoi vous avez

 18   considéré comme nécessaire d'ajouter dans votre déclaration ce détail à

 19   propos de la maison et son état.

 20   R.  Je ne me suis pas posé la question. J'ai simplement dit que c'était en

 21   mauvais état. Ça n'a aucune importance.

 22   Q.  Je souhaiterais que nous nous pencherions sur la carte que vous abordez

 23   dans votre déclaration, qui est la pièce D2766. Il y a un certain nombre de

 24   mentions imprimées, de légendes imprimées en anglais sur cette carte avec

 25   des flèches qui pointent vers différents bâtiments. Alors tout d'abord,

 26   est-ce que vous lisez et écrivez l'anglais, Monsieur le Témoin ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Donc vous n'êtes pas l'auteur de cette carte, n'est-ce pas?


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  1   R.  J'ai juste indiqué l'emplacement de certains endroits, là où

  2   j'habitais, là où se trouvait l'école, là où se trouvait la banque. Ça

  3   c'était dans la déclaration. J'ai montré où se trouvait différents lieux

  4   dans Hrasnica, parce que je connais Hrasnica, j'y vis depuis plus de 60

  5   ans.

  6   Q.  Ma question était la suivante : Cette carte que nous avons sous les

  7   yeux n'a pas été annotée par vous, n'est-ce pas, vous avez annoté une autre

  8   carte.

  9   R.  Non, j'ai indiqué cela ici, c'est bien cette carte. J'ai annoté cela

 10   ici, oui, c'est bien cette carte-là que j'ai annotée, précisément sur cette

 11   carte.

 12   Q.  Ma question que je vous posais était celle de savoir si vous pouviez

 13   lire, si vous lisiez et écriviez l'anglais. Vous avez répondu que non. Or,

 14   il y a des annotations en anglais sur cette carte, donc ce n'est pas vous

 15   qui avez écrit ces légendes en anglais, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, pas en anglais. Moi, j'ai juste indiqué sur la carte les endroits

 17   que je connais dans ma langue.

 18   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur la pièce 1D8562, qui s'avérait

 19   être une carte avec des mentions manuscrites.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que c'est là la carte que vous avez annotée de votre main ?

 22   R.  Oui, oui, voilà, c'est de ma main que j'ai dessiné ceci, et j'ai

 23   expliqué l'emplacement de ces différentes structures. C'est moi qui ai

 24   dessiné et écrit ceci.

 25   Q.  Et ceci est la carte que vous avez fournie à la Défense, qui a servi de

 26   fondement à partir duquel a été dressé la carte que nous venons d'examiner

 27   à l'instant, n'est-ce pas ?

 28   R.  J'ai d'abord vu l'autre carte, mais j'avais du mal à m'y retrouver sur


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  1   cette carte. Donc j'ai préféré dessiner de ma propre main l'emplacement de

  2   l'immeuble où j'habite, de la poste, de la banque. J'ai préféré dessiner de

  3   ma propre main ces différents bâtiments que j'évoquais dans ma déclaration.

  4   Donc voilà, je l'ai fait de ma propre main, oui, rapidement. Si j'avais eu

  5   plus de temps, j'aurais pu le faire mieux et avec plus de détail. Ici on a

  6   qu'une partie de la carte. C'est de ma propre main que je l'ai dessinée,

  7   oui.

  8   Q.  Monsieur Miscevic, vous venez de dire dans votre déposition, que sur

  9   cette carte manuscrite, vous avez indiqué l'endroit où se trouvaient le

 10   bureau de poste, ainsi que la grande tour où vous habitiez. Mais j'ai du

 11   mal à voir où vous avez annoté cela, ces deux endroits. Pourriez-vous nous

 12   préciser à quel endroit sur cette carte vous avez annoté ces deux endroits

 13   ?

 14   R.  Ici, se trouve la grande tour ou le gratte-ciel, où j'habite. Là se

 15   trouve le gratte-ciel, où il y avait la police, et là, c'est l'endroit où

 16   il y avait le bureau de poste, où se trouvait le commandement.

 17   Q.  Y a-t-il quelque chose inscrit sur cette carte qui indique qu'il s'agit

 18   d'un gratte-ciel ou d'un bureau de poste ?

 19   L'INTERPRÈTE : Veuillez remplacer gratte-ciel par tour, s'il vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai rien indiqué. J'ai simplement

 21   indiqué les endroits, je n'ai rien annoté à côté. Mais pour ce qui est de

 22   cette autre carte que j'ai dessinée, ça c'est le bâtiment que j'ai annoté,

 23   à savoir la tour où j'habitais.

 24   M. FILE : [interprétation]

 25   Q.  Très bien. Alors revenons à cette carte, D2766, parce que je souhaite

 26   vous poser des questions au sujet du bureau de poste.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur File, s'il vous

 28   plaît. J'ai remarqué que le témoin a dessiné quelque chose ou a annoté


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  1   quelque chose sur la carte. Est-ce que vous souhaitez revoir cette carte ou

  2   est-ce que vous pouvez poursuivre ?

  3   M. FILE : [interprétation] Je ne sais pas si je peux le voir d'ici.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le représentant du greffe

  5   peut montrer la carte ?

  6   M. LE GREFFIER [Vidéoconférence] : [interprétation] Oui. L'annotation se

  7   trouve ici. Je ne sais pas si c'est visible. Cela on voit, il y a des

  8   endroits qui ont été entourés d'un --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Poursuivons.

 10   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez le garder par de vers vous, le

 12   cas échéant.

 13   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : Le témoin également a annoté le

 14   croquis qui se trouve ici.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors veuillez les conserver ces deux

 16   documents, le cas échéant, nous en aurons encore besoin. Veuillez

 17   poursuivre, Monsieur File.

 18   M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Alors, si nous regardons la carte qui a été versé au dossier, le D2766,

 20   en haut à gauche de cette carte en lettres majuscules se trouve le mot

 21   "Bureau de poste, commandement de la 4e Brigade motorisée," et ensuite il y

 22   a à l'est un bâtiment qui est identifié comme étant l'école Aleksa Santic.

 23   Ensuite si vous allez un peu plus loin au sud-est, vous voyez un point vert

 24   et le numéro 10, qui indique à quel endroit l'attaque à la bombe aérienne a

 25   eu lieu ce dont nous venons de parler. Est-ce que j'ai bien lu votre carte

 26   ?

 27   R.  Vous me posez la question.

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   R.  C'est le numéro 10, c'est l'école, et la bombe aérienne a été atterrie

  2   quelque part par ici. Alors je ne le retrouve pas précisément si je regarde

  3   les autres caractéristiques du terrain qui se trouve aux alentours, cela

  4   est tombé quelque part près de l'école, pas plus de 100 mètres de l'école.

  5   Q.  Est-ce que c'est l'endroit qui y indiqué sous le numéro 10 dont vous

  6   voulez parler ?

  7   R.  Le numéro 10 c'est l'école. C'est juste à côté.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   R.  Cela n'est pas indiqué ici, mais cela se trouve ici, juste ici. Mais ce

 10   n'est pas le numéro 10. Le numéro 10 c'est l'école, l'école Aleksa Santic.

 11   Q.  Alors, d'après moi, il s'agit ici d'une modification par rapport à ce

 12   qui est inscrit sur la carte maintenant. Si vous regardez sous le numéro 10

 13   on voit le mot "Hrasnica," et dessous nous voyons les mots "Ecole Aleksa

 14   Santic" avec une flèche rouge qui est dirigée vers --

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous dites que cette inscription, "Ecole Aleksa Santic" avec

 17   la flèche rouge, n'indique pas l'endroit exact où se trouvait l'école ?

 18   R.  Oui. C'est correctement indiqué. Ça c'est la maison, le numéro 10.

 19   Pardonnez-moi. Ça c'est l'hôtel ou le centre de la communauté. Il y avait

 20   un cinéma à l'intérieur également au numéro 10. Centre de la communauté ou

 21   la maison de la culture ?

 22   Q.  Vous dites que ce quartier ou la zone que vous avez indiquée au numéro

 23   10 représente une maison et un cinéma et un centre communautaire ?

 24   R.  Le numéro 10, centre commentaire ou hôtel, comme vous voulez. Le

 25   cinéma, la bibliothèque, et les salles se trouvaient à l'intérieur de ce

 26   centre au numéro 10.

 27   Q.  Et d'après vous il s'agit là de l'endroit où la bombe a atterri ?

 28   R.  Cela se trouve à 100 mètres vers l'est, vers l'est en direction de


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  1   Glamoc, à 100 mètres de l'école.

  2   Q.  Bon. Alors si nous supposons que la bombe aérienne a atterri à 100

  3   mètres à l'est de cette annotation numéro 10 --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le témoin n'a pas dit à 100

  5   mètres du numéro 10. Il a dit à 100 mètres de l'école.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] De l'école, oui.

  7   M. FILE : [interprétation]

  8   Q.  Donc ce serait à quel endroit par rapport au numéro 10 que vous avez

  9   inscrit sur cette carte ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors soyons sûrs. Monsieur File, est-ce

 11   que vous pourriez être plus précis par ce que vous entendez avec le numéro

 12   10 ? Est-ce que vous voulez parler du numéro 10 ou du point qui se trouve à

 13   côté ?

 14   M. FILE : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Miscevic, je veux parler du point qui porte le numéro 10. Je

 16   ne parle pas du chiffre en tant que tel je parle du point vert.

 17   R.  La source était ici, la source de Hrasnica, la source minérale, d'eau

 18   minéral.

 19   Q.  Monsieur Miscevic, alors ma question porte simplement sur le point

 20   suivant, à savoir si ce point vert est bien l'endroit où la bombe a

 21   atterri.

 22   R.  C'est ici. C'est là qu'elle a atterri. Quelque part par ici vers l'est.

 23   A gauche de l'école, à savoir à l'est, à 100 mètres, pas davantage.

 24   Q.  Vous venez de dire à gauche de l'école, à savoir à l'est.

 25   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Si je puis

 26   préciser, Madame, Messieurs les Juges. Le témoin regarde la carte à

 27   l'envers. J'ai essayé de la retourner dans le bon sens, mais il préfère

 28   regarder la carte à l'envers. Donc lorsqu'il dit que c'est à gauche, en


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  1   réalité c'est à gauche lorsque vous regardez la carte à l'envers.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie, M.

  3   Doraiswany.

  4   Veuillez poursuivre, Monsieur File.

  5   M. FILE : [interprétation]

  6   Q.  Donc à supposer que l'endroit où la bombe a atterri se trouve à l'est

  7   du point vert qui est indiqué sur cette carte --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin a dit que

  9   c'était à l'est du point. Le témoin a dit cela. Il a dit à l'est de

 10   l'école.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'est de l'école.

 12   M. FILE : [interprétation]

 13   Q.  Et savez-vous où cela se trouverait par rapport au point vert qui se

 14   trouve sur la carte ?

 15   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] J'ai [inaudible] à

 16   la carte la version en couleur, parce que le témoin regardait auparavant la

 17   carte en noir et blanc.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, voilà. C'est pour ça qu'il y

 19   avait un problème.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ici quelque part, dans ce secteur-là.

 21   C'est ça. C'est quelque part dans ce secteur-là, grosso modo.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Miscevic, je vais vous poser

 23   une question. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Miscevic ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voyez le point vert qu'a

 26   cité M. le Procureur sur la carte ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cet endroit illustre bien


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  1   l'endroit où la bombe a atterri à l'époque ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, du tout.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, à quel endroit a atterri la bombe

  4   ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'est. Je l'ai indiqué ici. Quelque part par

  6   ici dans ce secteur.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que nous ne pouvons voir

  8   votre annotation --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela n'est pas indiqué.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela se trouve à l'est de ce

 11   point vert, Monsieur Miscevic ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'est du point vert. Peut-être à 300 mètres

 13   du point vert.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyez-vous une école indiquée sur la

 15   carte, Monsieur Miscevic ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je la vois. On peut voir le chiffre 10 à

 17   côté de l'école. Il y a un cercle, et à l'intérieur du cercle se trouve

 18   l'école.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, je vais en rester là. Monsieur

 20   File, veuillez poursuivre.

 21   M. FILE : [interprétation]

 22   Q.  Simplement pour m'assurer que je comprends ce sur quoi vous témoignez,

 23   à savoir les trois différents endroits sur cette carte, vous avez le bureau

 24   de poste au nord et à l'est de l'endroit que nous venons de voir, vous avez

 25   l'école que vous avez indiquée, qui se trouve au sud du bureau de poste, et

 26   ensuite vous avez un endroit où la bombe a atterri, qui d'après vous se

 27   trouve à l'est du point vert.

 28   R.  Pardonnez-moi. Depuis ma tour et au sud se trouve l'école. Ceci n'a pas


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  1   été indiqué correctement ici. Ça, c'est l'école Aleksa Santic. Et le numéro

  2   10, c'est le centre communautaire. Entre l'école et le centre

  3   communautaire, à 100 mètres à l'est, c'est là que la bombe est tombée.

  4   Cette maison n'est pas dessinée ici.

  5   Q.  Très bien. Alors, je souhaite vous lire une phrase d'un témoin à

  6   décharge, Vladimir Radojcic, commandant de la Brigade d'Ilidza le 12

  7   décembre 2012, compte rendu d'audience 31 267. Il a dit dans sa déposition

  8   :

  9   "D'après les informations que j'ai recueillies de la FORPRONU et de

 10   personnes qui avaient fui Sarajevo, la bombe aérienne est tombée très

 11   précisément entre l'école et le bâtiment où se trouvait le bureau du

 12   Procureur."

 13   Alors, si je regarde la carte que vous avez dessinée --

 14   R.  Cela n'est pas vrai.

 15   Q.  Bien.

 16   R.  Cela n'est pas vrai.

 17   Q.  Je souhaite également vous demander de regarder la pièce D2562. Il

 18   s'agit de la déclaration de ce même témoin. Et je vais demander à afficher

 19   la page 5 en B/C/S et la page 4 en anglais.

 20   Alors, je vous montre ce document car au milieu du paragraphe 20, voilà ce

 21   qu'il dit :

 22   "Dans le document 1D8396, j'ai indiqué à l'aide d'un cercle le bâtiment de

 23   l'école Aleksa Santic où la 104e Brigade motorisée du 1er Corps était

 24   située, était logée. Et vous avez le bureau de poste qui se trouve au

 25   centre de Hrasnica. Et j'ai indiqué, donc, comme j'ai déjà dit, à l'aide

 26   d'un cercle le bâtiment qui correspond à l'école Aleksa Santic."

 27   Alors, je vais maintenant vous montrer cette carte qui fait l'objet de la

 28   pièce D2590. Donc, là, vous avez le bâtiment au milieu, il y a un carré


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  1   autour de ce bâtiment, et d'après le témoin, M. Radojcic, il nous a dit

  2   qu'il s'agissait du bureau de poste, de la poste qui se trouvait autour de

  3   -- à l'intérieur de ce carré. Et à l'intérieur du cercle il y a l'école.

  4   Donc, cette carte, elle est inexacte parce que là où il y a le carré qui,

  5   apparemment, serait la poste, vous nous dites que ce n'est pas le bon

  6   bâtiment; c'est cela ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons dépassé encore 40

  8   minutes ?

  9   M. FILE : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Miscevic, je vous avais posé une question, je vous avais

 11   demandé si le bâtiment entouré de ce carré --

 12   R.  Le carré -- le carré, c'est en fait -- il entoure le centre

 13   communautaire. L'école, quant à elle, elle est à l'intérieur de ce cercle.

 14   Q.  Merci.

 15   M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore deux sujets à

 16   aborder rapidement, et nous n'avons pas besoin de la carte pour ce faire.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez.

 18   M. FILE : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Miscevic, au paragraphe 8 de votre déclaration, vous dites :

 20   Les Musulmans fabriquaient des obus dans la salle de gymnastique de l'école

 21   Aleksa Santic, et ensuite vous indiquez qu'il y avait une fournaise ou un

 22   haut-fourneau dans la salle de gym qui était utilisé pour l'alignement des

 23   obus. Cela, vous l'avez vu de vos propres yeux ou vous l'avez entendu ?

 24   R.  Non, non, non. Moi, je l'ai vu. Je le savais, je l'ai vu. En fait, il

 25   s'agissait -- bon, la production ou la fabrication se faisait dans les

 26   garages entre les deux tours, c'est là où se trouvait le commandant. Puis

 27   il y avait ce parking souterrain, et là il y avait plusieurs machines dans

 28   ce parking souterrain. C'est là que les ouvriers venaient tous les jours.


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  1   J'ai vu certains de mes amis, là, qui y travaillaient tous les jours.

  2   C'était un secret de Polichinelle, d'ailleurs. Toute personne qui habitait

  3   dans le quartier voyait cela. Et pour ce qui est des obus qui avaient été

  4   fabriqués, ils les transportaient avec leurs grues, leurs "forklifts", et

  5   ils les emmenaient en fait dans l'autre installation, et c'est là que l'on

  6   procédait à recuire ces obus.

  7   Q.  Merci. J'aimerais vous donner lecture de la déposition du colonel

  8   Radojcic, 11 décembre 2012, page 31 258, lignes 11 et 12. Alors, voilà ce

  9   qu'il nous dit. Il indique -- enfin, il décrit l'école, et il dit que

 10   c'était "l'endroit où les munitions étaient fabriquées pendant un laps de

 11   temps asse bref pendant la guerre."

 12   Est-ce que vous êtes d'accord avec cette précision ?

 13   R.  Non, non, non. Il n'y avait pas de fabrication ou de production dans

 14   l'école. Alors, la seule chose qui se passait dans l'école, c'est que dans

 15   la salle de gymnastique, c'est là où on procédait à la fusion de l'acier.

 16   Pour ce qui est du processus de fabrication à proprement parler, cela se

 17   passait ailleurs. Mais je vous l'ai déjà dit, cela. Cela se passait dans le

 18   sous-sol d'un endroit qui se trouvait à côté de ma tour, là où j'habitais,

 19   moi. Et cet atelier de travail, il se trouvait à une dizaine de mètres de

 20   mon appartement.

 21   Q.  Paragraphe 9 de votre déclaration. Dans ce paragraphe, vous dites :

 22   J'ai vu de mes propres yeux un combattant musulman dont le surnom était

 23   Kamlica [phon] et qui tirait des obus en direction du territoire serbe, et

 24   ce, à partir d'un camion auquel était attaché le mortier et qui se trouvait

 25   près de ma tour. Vous dites ensuite, vous poursuivez : Il s'enfuyait,

 26   ensuite il allait se réfugier ailleurs, et cinq à dix minutes plus tard,

 27   les Serbes ripostaient. Vous dites que cela s'est passé à plusieurs

 28   reprises et que votre tour a été beaucoup endommagée. Alors, où vous


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  1   trouviez-vous exactement lorsque vous avez observé ceci ?

  2   R.  C'est de mon balcon que j'ai vu tout cela. Moi, j'habitais au cinquième

  3   étage. Mais je n'ai pas dit plusieurs fois, je n'ai pas dit que cela

  4   s'était passé à plusieurs reprises. Moi, j'ai vu le camion en question,

  5   j'ai vu que c'est à partir de ce camion que l'on ouvrait le tir, mais -- et

  6   je sais d'ailleurs que ces tirs visaient l'endroit où se trouvaient les

  7   Serbes. Et assez rapidement après, il y avait une riposte, et les obus

  8   commençaient à tomber autour de la tour. Pour ce qui est de savoir qui

  9   répondait à ces tirs, je n'en sais absolument rien. Ce n'est que par la

 10   suite que je me suis rendu compte que grâce à certains dispositifs

 11   technologiques, ils pouvaient repérer l'endroit à partir duquel venaient

 12   les tirs. Mais de toute façon, très rapidement, ils cachaient cela dans un

 13   garage ou dans un endroit protégé. Mais ça, je l'ai vu de mes propres yeux.

 14   Q.  Monsieur Miscevic, pour que tout soit bien clair, dans votre

 15   déclaration vous dites que cela s'est passé à plusieurs reprises, et puis,

 16   dans votre déclaration toujours, vous dites que la partie serbe ripostait

 17   environ cinq à dix minutes plus tard; est-ce bien exact ?

 18   R.  Les Serbes tiraient tous les jours. Bon, il faut dire cela, pour être

 19   juste. Mais lorsque les tirs provenaient de Hrasnica, je ne sais pas vers

 20   quelle direction ils allaient. Mais le fait est que peu de temps après, il

 21   y avait une réaction, peut-être dix minutes plus tard. La réaction, elle

 22   arrivait à chaque fois. Donc il y a eu des victimes, des victimes civiles,

 23   dans la tour, des victimes d'ailleurs de toutes appartenances ethniques.

 24   Q.  Mais quels étaient les types d'armes qui étaient utilisées pour

 25   riposter ? Est-ce qu'il s'agissait d'obus d'artillerie, de projectiles

 26   d'artillerie ?

 27   R.  Il s'agissait essentiellement d'obus. D'obus, c'est cela.

 28   Q.  Est-ce qu'il y avait également des obus de mortier par opposition à des


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  1   obus de canon ?

  2   R.  Ecoutez, il y a eu différents types d'obus qui sont tombés sur ma tour,

  3   mais essentiellement il s'agissait d'obus de mortier qui étaient utilisés

  4   en réaction.

  5   Q.  Combien de fois est-ce que votre tour a été touchée ?

  6   R.  Mon appartement a été touché six ou sept fois, par exemple; mais la

  7   tour à proprement parler, elle a été touchée plus d'une centaine de fois.

  8   Q.  Et vous, vous viviez dans votre appartement, avec votre fille également

  9   ?

 10   R.  Oui. Et j'y habite toujours d'ailleurs.

 11   Q.  Est-ce que je peux donc avancer qu'à chaque fois que votre bâtiment a

 12   été touché par des obus, votre fille et vous-même étiez terrorisés ?

 13   R.  Ma fille, elle était au sous-sol. Moi, cependant, je ne pouvais pas

 14   être au sous-sol, je ne pouvais pas y aller parce que j'avais subi une

 15   intervention chirurgicale peu de temps avant. Je suivais un traitement, une

 16   radiothérapie, c'est pour cela j'étais chez moi dans mon appartement.

 17   Alors, bien sûr que j'étais absolument effrayé. J'étais dans mon

 18   appartement trois ou quatre fois lorsque l'artillerie lourde, voire même

 19   peut-être un char -- ou des chars ont ouvert le feu sur mon appartement.

 20   Ceci étant dit, je n'ai été que légèrement blessé. Je peux dire que je n'ai

 21   pas été blessé d'ailleurs. Mais le fait est que à la suite de cela, mon

 22   appartement a véritablement eu beaucoup de dégâts.

 23   M. FILE : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des

 25   questions supplémentaires ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai quatre ou cinq

 27   questions à poser, Monsieur le Président. Je peux le faire assez

 28   rapidement, mais si vous souhaitez faire la pause avant, nous pouvons tout


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  1   à fait faire la pause.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pensez que vous pourrez

  3   finir de poser vos questions supplémentaires en cinq minutes ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je l'espère.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, dans ce cas, Monsieur Karadzic,

  7   veuillez poser vos questions supplémentaires.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Miscevic, je vais essayer d'être aussi rapide

 10   que possible. Pendant la guerre, qu'est-ce qui se trouvait dans l'école

 11   Aleksa Santic ? Est-ce que les enfants allaient à l'école, pour commencer ?

 12   R.  Non, les enfants n'allaient pas à l'école parce que c'était un

 13   département militaire. L'école était utilisée par les militaires. Il y

 14   avait un groupe de civils détenus sous l'escalier. Et ils appelaient cette

 15   zone, d'ailleurs, la prison. Il y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de

 16   soldats là-bas.

 17   Q.  Et qu'en est-il du centre culturel ?

 18   R.  Le centre culturel, c'est là où l'on préparait les repas.

 19   M. FILE : [aucune interprétation]

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Et la municipalité, elle était dans les étages

 21   supérieurs.

 22   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 23   M. FILE : [interprétation] Je ne pense pas que l'on ait parlé du centre

 24   culturel lors du contre-interrogatoire.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Justement je m'interrogeais, je me

 26   demandais si à un moment donné le témoin amène ces références au centre

 27   culturel. Il me semble que j'ai entendu le terme de Dom en B/C/S. Alors,

 28   qu'est-ce que c'est que ce terme de Dom ? Est-ce que les interprètes


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  1   pourraient nous indiquer si -- ou plutôt, Monsieur Miscevic, avez-vous

  2   parlé du Dom, donc du centre culturel, lors de votre déposition aujourd'hui

  3   ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Lorsque je vous ai indiqué qu'il

  5   s'agissait du Dom ou du centre culturel ou communautaire sur la carte.

  6   Pendant la guerre, c'est là que les repas étaient préparés. Donc les

  7   travailleurs se rendaient à cet endroit et mangeaient avec les soldats. Moi

  8   aussi, j'y suis allé pour manger si je travaillais ce jour-là. J'allais

  9   donc au Dom, au centre communautaire.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je pose maintenant une question aux

 11   interprètes. Le "Dom," est-ce que cela peut se traduire par "centre

 12   communautaire" en anglais ?

 13   L'INTERPRÈTE : Oui, il s'agit d'un centre, d'un centre communautaire.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

 15   M. FILE : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Lorsque vous dites que les repas étaient préparés là, pour qui étaient

 19   préparés ces repas ?

 20   R.  Eh bien, écoutez, ils étaient préparés pour les soldats, pour les gens

 21   qui creusaient les tranchées et qui faisaient d'autres choses. Parce qu'il

 22   y avait deux groupes de Serbes qui creusaient des tranchées, puis ensuite

 23   ils venaient à Hrasnica, et c'est là qu'ils mangeaient. On leur donnait un

 24   repas par jour dans ce centre.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il faudrait indiquer que les repas

 26   étaient "servis" là-bas et non "préparés".

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  C'est bien là que les repas étaient servis et que les soldats les


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  1   mangeaient ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous avez indiqué que votre fille allait dans le sous-sol ou dans la

  4   cave lorsqu'il y avait des bombardements. Quand est-ce qu'elle se rendait

  5   au sous-sol ? Comment est-ce que vous saviez qu'il allait y avoir des

  6   bombardements ?

  7   R.  Ecoutez, il y avait une alerte, une sirène, et c'est là que tout le

  8   monde allait au niveau du sous-sol. C'est là que l'on dormait. C'est là que

  9   l'on passait parfois des journées entières. Et non pas seulement ma fille

 10   d'ailleurs, mais toutes les personnes de la tour. Moi, j'étais peut-être le

 11   seul, le seul qui restait dans son appartement lors des bombardements.

 12   J'allais très, très rarement dans le sous-sol parce que j'étais malade.

 13   Q.  Fort bien. Alors, nous allons passer à autre chose. Il y a encore des

 14   choses qui ne sont pas très claires à propos de la carte. Est-ce que vous

 15   avez fait des annotations sur la carte ? Est-ce que vous nous avez dit à

 16   quoi correspondaient ces annotations ? Ou est-ce que c'est quelqu'un

 17   d'autre qui a annoté la carte ?

 18   R.  Moi, j'ai montré les différents lieux, j'ai indiqué ce qui

 19   correspondait à quoi. Et ce n'est pas moi qui ai annoté de ma propre main

 20   les endroits. Je leur ai indiqué où je vivais, où se trouvait l'école, où

 21   se trouvait le centre communautaire, où se trouvait la poste, la banque.

 22   J'ai indiqué en fait les différents lieux d'intérêt pour l'Accusation.

 23   Q.  Merci. Et est-ce que la façon dont les choses ont été consignées vous a

 24   convenu ?

 25   R.  Je dois dire qu'il y avait certaines ambiguïtés à propos de la carte

 26   qui m'a été présentée, parce qu'il y a quand même des différences avec la

 27   réalité. Parce qu'il s'agissait d'une carte assez vieille, d'une carte qui

 28   datait de dix à 15 ans, en fait. Maintenant, il y a beaucoup plus


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  1   d'immeubles qui avaient été construits avant la guerre. Par exemple, la

  2   poste -- la poste, où j'allais toucher mon argent. Il y avait, par exemple,

  3   des magasins aussi. Bon, il y a beaucoup de bâtiments, d'immeubles qui ne

  4   figuraient pas sur la carte, et c'est pour cela que j'avais du mal à me

  5   repérer sur cette carte.

  6   Q.  Mais est-ce que vous continuez à penser, toutefois, que ce qui a été

  7   annoté a été annoté en bonne et due forme ?

  8   R.  Oui, oui, tout à fait.

  9   Q.  Merci. Merci, Monsieur Miscevic. Je n'ai plus de questions à vous

 10   poser.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Monsieur Miscevic, vous êtes

 12   arrivé au terme de votre déposition --

 13   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Souhaiteriez-vous

 14   que le témoin mette la date sur les trois documents et les signe ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit

 16   nécessaire. Monsieur File, qu'en pensez-vous ?

 17   M. FILE : [interprétation] Non, non, ce n'est pas nécessaire.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Vous êtes arrivé au terme de votre déposition, Monsieur Miscevic.

 20   J'aimerais vous remercier au nom des Juges de la Chambre de votre

 21   coopération. Et vous pouvez maintenant disposer.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

 25   heure, et nous reprendrons à 11 heures 20.

 26   --- L'audience est suspendue à 10 heures 47.

 27   --- L'audience est reprise à 11 heures 23.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]


Page 32094

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on demander au témoin de prononcer

  2   la déclaration solennelle.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Avant de ce faire, Monsieur le Président, je

  4   voudrais vous présenter Danko Kostovic, qui est un des commis à notre

  5   affaire qui va être présent durant ce volet d'audience.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vujicic, est-ce que vous

  7   m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande de prononcer la

 10   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : MILUTIN VUJICIC [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Vujicic. Veuillez vous

 16   mettre à l'aise, s'il vous plaît.

 17   Oui, Monsieur Karadzic, c'est à vous.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Tout d'abord, je vais vous demander d'attendre quelques instants avant

 23   de répondre à mes questions. Je dois me rappeler également à moi-même que

 24   je dois faire la même chose pour que l'interprétation fonctionne

 25   correctement.

 26   R.  Je ferai de mon mieux.

 27   Q.  Merci. J'aimerais savoir si vous avez fourni une déclaration à l'équipe

 28   de la Défense ?


Page 32095

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 1D7011,

  4   s'il vous plaît.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la déclaration, ce document que vous voyez à

  7   l'écran ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je voudrais obtenir des précisions concernant les différentes années.

 10   Au paragraphe 3, il est mentionné qu'en septembre 1991, le SDS a été

 11   constitué à Foca. Est-ce que c'était en 1991, après les élections, ou, en

 12   fait, en 1990, avant les élections ?

 13   R.  Je sais fort bien que le Parti démocratique serbe, le SDS, a été créé à

 14   Foca. L'annonce publique a été faite en septembre 1991 au niveau du stade à

 15   Foca. Et il a été créé plus tard que le Parti de l'Action démocratique, qui

 16   a été créé à Foca, à Donje Polje.

 17   Q.  Je voudrais que vous consultiez maintenant le paragraphe 11. Je

 18   voudrais que vous précisiez quelque chose au paragraphe 11. C'est à la page

 19   3.

 20   R.  Je vais attendre vos questions. C'est vraiment difficile pour moi de

 21   trouver le paragraphe sans aide.

 22   Q.  Je vous demande de consulter le paragraphe 11. Il est mentionné : Au

 23   niveau des installations sportives Partizan, il y avait beaucoup de civils,

 24   exclusivement des femmes. Et avant cela, vous dites que les Musulmans

 25   étaient protégés par vos gardes. Qui étaient ces femmes, ces civiles, qui

 26   étaient protégées au niveau de ces installations sportives Partizan ?

 27   R.  Ce gymnase se trouve à environ 100 mètres du bâtiment où j'habitais à

 28   l'époque et où j'habite encore. Je n'avais pas été mobilisé. Je ne portais


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  1   pas d'arme, parce que j'étais trop âgé, mais j'avais demandé de l'aide pour

  2   quelque chose. Je sais qu'un commissaire m'a nommé pour mener la garde un

  3   certain soir à côté de ces installations sportives Partizan. Il s'agit en

  4   fait d'une installation sportive réduite. On m'a donné une arme pour

  5   m'acquitter de ces obligations, et on m'a dit que c'étaient principalement

  6   des femmes qui se trouvaient là-bas. Je ne sais pas quel âge elles avaient.

  7   Je ne sais pas non plus combien elles étaient. Elles étaient à l'intérieur.

  8   Je n'ai jamais ouvert la porte. C'était durant la nuit, et on nous avait

  9   dit que ces civiles devaient être gardées pendant que nous étions de garde.

 10   J'avais une arme, et on m'a dit que si quelqu'un essayait de rentrer par la

 11   force dans le bâtiment, il fallait tout d'abord que je l'avertisse et

 12   ensuite que j'ouvre le feu. Cependant, heureusement, lorsque j'ai monté la

 13   garde, c'est-à-dire pendant ces trois ou quatre nuits, personne n'est venu.

 14   Personne n'a essayé d'entrer. Je n'ai donc pas eu à affronter qui que ce

 15   soit.

 16   Ces femmes, si c'étaient vraiment des femmes, n'ont jamais essayé de

 17   quitter ce bâtiment. Je peux vous dire pourquoi les femmes se trouvaient

 18   là-bas. Lorsque les conflits ont cessé à Foca et lorsque le calme est

 19   revenu là-bas, le conflit armé s'est recentré sur les villages de la

 20   municipalité de Foca. Cette municipalité était une des plus grandes sur le

 21   territoire de Bosnie-Herzégovine. Il y avait un théâtre des opérations très

 22   vaste qui avait été mis sur pied, et toutes les maisons, toutes les parties

 23   du territoire ne pouvaient pas être couvertes. Et comme dans toute guerre,

 24   des conséquences non souhaitées peuvent en découler. Et donc, la population

 25   des villages, les infirmes, les faibles et les civils, eh bien, on leur

 26   avait recommandé de se rendre pour leur propre sécurité dans cette

 27   installation sportive Partisan, et c'est là où les femmes ont décidé de se

 28   rendre afin de ne pas être inquiétées. Donc ces femmes villageoises sont


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  1   arrivées là-bas. Et autant que je sache, durant la journée ces femmes

  2   pouvaient quitter cette installation sportive, alors que durant la nuit il

  3   y avait donc des gardes qui montaient la garde.

  4   A un moment donné durant la deuxième moitié du mois d'avril, j'ai été

  5   mobilisé. Certaines personnes sont restées pour mener la garde et ont reçu

  6   les mêmes instructions que moi j'avais reçues. Je ne sais pas ensuite ce

  7   qu'il est advenu.

  8   Q.  Merci. Est-ce que je vous ai bien compris, est-ce que ces Musulmans

  9   étaient originaires de villages qui avaient été touchés par le conflit ?

 10   R.  Oui, c'est exactement cela. Ces personnes sont venues de villages qui

 11   se trouvaient à 10 ou 15 kilomètres de Foca. Ni les forces serbes, ni la

 12   police ne pouvaient garantir leur sécurité. Elles ne pouvaient pas leur

 13   promettre qu'elles ne seraient pas affectées. Lorsque les forces armées

 14   musulmanes ont quitté ces villages, elles n'étaient pas protégées, et les

 15   personnes qui sont restées sur place étaient des femmes et des personnes

 16   âgées. Les hommes qui étaient logés dans d'autres bâtiments étaient donc

 17   protégés. Par exemple, ils étaient logés dans une maison d'arrêt. Il y

 18   avait des Serbes et des Musulmans là-bas, et il y avait également des

 19   détenus qui avaient fait l'objet de procès avant la guerre, alors que les

 20   femmes qui étaient logées dans ce bâtiment se trouvaient là-bas lorsqu'il y

 21   avait de la place.

 22   Pour ce qui est de Foca et des femmes qui sont restées là-bas, les

 23   autorités civiles, c'est-à-dire la police, ont assuré la sécurité des

 24   maisons qui logeaient un nombre important de femmes. Par exemple, à Cobor

 25   Mahala, il y avait deux ou trois femmes qui se trouvaient dans une maison.

 26   Et durant une nuit, un garde a été nommé. Il portait une arme. Un

 27   paramilitaire est arrivé de quelque part et a essayé d'entrer par

 28   effraction dans la maison. C'était durant le mois d'avril. Le garde l'a


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  1   averti à plusieurs reprises et la personne n'a pas voulu obtempérer. Le

  2   garde a donc ouvert le feu et a tué ce paramilitaire.

  3   Ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette personne avait reçu les mêmes

  4   instructions que ceux qui montaient la garde devant l'installation sportive

  5   Partizan.

  6   Q.  Après ces précisions, est-ce que vous diriez que votre déclaration est

  7   exacte et reflète vos propos ?

  8   R.  Oui. J'ai replacé dans leur contexte des éléments que j'ai vécus, dont

  9   j'ai été témoin oculaire, et il s'agit donc de choses qui sont vraies.

 10   Q.  Est-ce que vous avez signé la déclaration ?

 11   R.  Oui. Et je m'en tiens à cette déclaration. Et je ne l'ai pas faite sous

 12   la contrainte.

 13   Q.  Et si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui que celles qui

 14   vous ont été posées à l'époque, est-ce que vos réponses seraient les mêmes

 15   ?

 16   R.  Oui, je suppose que ce serait le cas. Peut-être qu'entre-temps je me

 17   souviendrais d'autres choses. Ou si vous me posez différentes questions ou

 18   si vous posez les questions d'une manière différente, peut-être que

 19   d'autres détails me viendraient à l'esprit.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au dossier,

 22   et ensuite j'aurai quelques questions, après avoir donné lecture du résumé

 23   du témoin.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame Uertz-Retzlaff.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai déjà envoyé un e-mail à toutes

 27   les parties concernées où j'ai demandé que le paragraphe 4 de cette

 28   déclaration soit exclu.


Page 32099

  1   Hier, dans deux décisions orales concernant le Témoin Pljevaljcic, vous

  2   avez donné comme instruction d'exclure les paragraphes de la déclaration

  3   portant sur la question de Focatrans en 1998 et en 1990, et ici le

  4   paragraphe 4 parle du même événement en des termes similaires, même si plus

  5   succincts, et je voudrais que ce paragraphe soit exclu parce qu'il n'y a

  6   aucune pertinence par rapport au procès en cours.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous sommes d'accord avec cela compte tenu de

  8   la décision qui a été prise en l'espèce. La Défense, donc, accepte cette

  9   objection.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que tout le paragraphe

 12   porte sur les événements Focatrans, donc je pense que les deux premières

 13   phrases peuvent être expurgées dans ce paragraphe.

 14   En plus de ce paragraphe, je remarque, Monsieur Karadzic ou Maître

 15   Robinson, que six paragraphes ont été rajoutés à ce qui figurait durant le

 16   récolement du témoin, mais je trouve que certaines des traductions sont

 17   incompréhensibles. Je vais vous donner un exemple : la deuxième phrase du

 18   paragraphe 28, la quatrième phrase du paragraphe 29 et la troisième phrase

 19   du paragraphe 33. Par conséquent, je pense qu'une traduction révisée

 20   devrait être téléchargée dès que possible.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous ferons tout ce qui est possible en

 22   la matière, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, ceci étant dit, nous allons donc

 24   accepter le versement de la déclaration de ce témoin au titre de l'article

 25   92 ter.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui deviendra la pièce D2767.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez

 28   poursuivre.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais donner lecture du résumé du

  2   témoin Milutin Vujicic en langue anglaise.

  3   Milutin Vujicic était un garde à l'établissement sportif Partizan à Foca et

  4   un soldat jusqu'en mai 1994.

  5   A la mi-1991, il a participé à des réunions du SDA durant sa formation et a

  6   remarqué la nature provocatrice de la réunion, notamment en ce qui concerne

  7   les thèmes de Foca serbe et du peuple serbe. Le dirigeant Alija Izetbegovic

  8   a dit que la Bosnie-Herzégovine devait être un Etat indépendant et que si

  9   les gens ne voulaient pas cela, ils pouvaient aller vivre ailleurs.

 10   Le SDS n'a pas été créé jusqu'en septembre 1991. Lors d'un meeting

 11   politique, un nombre de représentants d'autres partis et d'autres

 12   municipalités étaient invités à participer et ont eu la possibilité de

 13   prendre la parole, une possibilité qui n'a pas été donnée au SDS lors

 14   d'autres meetings politiques. Le meeting politique n'a pas été de nature

 15   provocatrice et pour la première année, les partis ont pu coexister.

 16   Avant que les combats éclatent, un incident a eu lieu à Focatrans -- au

 17   oui, ça c'est le paragraphe que je ne vais pas lire.

 18   Durant cette période, les officiers et les soldats musulmans qui faisaient

 19   leur service militaire ont quitté les armes et ont rejoint les Bérets

 20   verts. Les Bérets vers étaient sous le commandement de l'ABiH, et les

 21   membres de cette organisation ont commencé à être présents dans les rues

 22   avant que les combats commencent. Les gens ont commencé à s'armer à ce

 23   moment-là, les Musulmans se sont armés eux-mêmes plus tôt que les Serbes,

 24   et de nombreuses personnes ont bénéficié de formation militaire en 1991.

 25   Les Serbes ont commencé à s'armer très tard, en 1992, et en général,

 26   simplement avec des fusils ou des armes d'infanterie légère qui avaient été

 27   saisies dans les dépôts de l'ancienne JNA. Milutin Vujicic a vu des forces

 28   musulmanes combattre à partir de plusieurs mosquées, et il a également vu


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  1   qu'on demandait au personnel musulman de se mettre à la disposition des

  2   Bérets verts.

  3   Il y avait eu des rumeurs visant à diviser Foca le long d'une répartition

  4   ethnique et des affrontements ont commencé lorsque les malentendus sont

  5   devenus de plus en plus importants. Les forces musulmanes ont incendié

  6   plusieurs maisons serbes en avril 1992. Foca a été libérée par les forces

  7   serbes qui -- ville sou localités qui étaient détenues par les

  8   paramilitaires musulmans. Il n'y avait pas de formations paramilitaires de

  9   République de Serbie à proximité de Foca. Cependant, il y avait beaucoup de

 10   formations paramilitaires à proximité et le peuple serbe -- ou les Serbes

 11   en ont beaucoup souffert.

 12   Milutin Vujicic a vu que des mesures avaient été prises pour protéger la

 13   population serbe de la municipalité de Foca contre les paramilitaires

 14   musulmans. Les habitants des villages plus éloignés où les forces

 15   musulmanes ne pouvaient pas être contrôlées étaient acheminés vers la ville

 16   et placés dans certains bâtiments où l'on pouvait défendre ou garantir leur

 17   sécurité. De nombreuses personnes étaient des femmes et des enfants.

 18   Certaines étaient hébergées dans cette installation sportive Partizan, qui

 19   faisait l'objet également d'une garde. Si les résidents le souhaitaient,

 20   ils pouvaient rester dans leurs biens immobiliers, mais on avait attiré

 21   leur attention sur les dangers des paramilitaires.

 22   Le village de Vrbnica a été complètement rasé le 8 avril 1992. De nombreux

 23   autres soldats ont été mobilisés en mai 199, étant donné que la

 24   municipalité de Foca n'était pas en mesure de défendre toutes ses limites

 25   et les forces musulmanes pénétraient dans les villages serbes et

 26   commettaient des crimes abjects.

 27   Avant d'être envoyé sur la ligne de front, Milutin Vujicic a lu les règles

 28   de conduite des forces armées serbes qui stipulent les dispositions des


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  1   conventions de Genève en matière de guerre et de conflits. Ces dispositions

  2   ont été annoncées encore une fois à tous les soldats avant qu'ils ne

  3   partent pour s'assurer qu'ils étaient au courant de ces règles. De plus, on

  4   a dit aux soldats que lorsqu'ils précédaient au nettoyage de villages qui

  5   avaient été dans les mains des paramilitaires musulmans, la population

  6   civile, les fermes, les maisons, les biens mobiliers et immobiliers ne

  7   devaient pas être touchés et que toute infraction serait punie strictement.

  8   De nombreux habitants musulmans ont commencé à quitter Foca. Ils ont

  9   demandé de quitter la localité et ils ont demandé qu'ils soient protégés,

 10   et ces deux demandes ont été honorées. Les Musulmans n'ont pas été forcés à

 11   quitter leur localité. On les a informés de cela et ils sont partis de

 12   manière volontaire.

 13   Durant l'année durant laquelle Milutin Vujicic a combattu sur la ligne de

 14   front, les soldats ont été attaqués à plusieurs reprises par des formations

 15   armées musulmanes qui se trouvaient soit devant, soit derrière la ligne de

 16   front. Cependant, l'armée a mené principalement des opérations défensives.

 17   Après le retrait de la JNA, les forces armées de la Republika Srpska ont

 18   principalement pris des armes d'infanterie des dépôts de la JNA sur le

 19   territoire. Les forces musulmanes se sont emparées d'armes plus lourdes

 20   dans les dépôts qui étaient utilisées contre la population serbe. Aucune

 21   tranchée n'a été creusée à Foca. Des tranchées n'ont été creusées qu'au

 22   niveau de la ligne de front. Il n'y a pas eu d'artillerie lourde autour de

 23   Foca. Les forces armées autour de Foca n'avaient pas l'artillerie, et le

 24   seul char que les forces serbes avaient à sa disposition était un char qui

 25   avait été laissé derrière elle par la JNA et qui était endommagé. Ce char a

 26   dû être réparé par les forces serbes, qui en a pris possession en juin

 27   1992.

 28   Ceci conclut le résumé.


Page 32103

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Et je voudrais vous demander, Monsieur Vujicic --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, un instant.

  4   Monsieur Vujicic, j'ai oublié de vous dire une chose. A tout moment, si

  5   vous avez un problème d'écoute ou si vous ne vous sentez pas très bien,

  6   veuillez me le faire savoir, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris

  7   ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends bien les questions qu'on me pose.

  9   Quant au reste, il y a un peu de parasites dans le son. Mais je suis prêt à

 10   disposer à toute question.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Et veuillez ne pas parler trop

 12   vite pour les interprètes et pour nous également.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Parfois, je me laisse un peu

 16   entraîner. Mais je sais ce que c'est que de faire de l'interprétation

 17   simultanée et que c'est un travail difficile.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissez Senad Sahimpasic,

 21   surnommé Saja ?

 22   R.  Oui, très bien. Cet homme est né à Foca. Il y a commencé ses études. Et

 23   pour autant que je le sache, il n'a pas fini ses études mais il a commencé

 24   à travailler dans le commerce de denrées agricoles, fruits et légumes. Il

 25   avait plutôt bien commencé, il s'est enrichi en vendant ces produits

 26   agricoles. Mais je sais que vers 1989, il a commencé à être actif sur le

 27   plan politique du côté musulman, et d'ailleurs, il est l'un des fondateurs

 28   du Parti de l'Action démocratique, le SDA, à Foca. Et je le connais


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  1   toujours. Il vit à Ustikolina [inaudible] jours; Ustikolina est une

  2   ancienne commune de l'ancienne municipalité de Foca.

  3   Q.  Merci. Est-ce que M. Sahimpasic avait également un magazine, une

  4   publication qu'il éditait ?

  5   R.  Il avait une publication, qui était purement musulmane. Il publiait

  6   toutes sortes de textes qui avaient une influence très négative sur les

  7   rapports entre les Serbes et les Musulmans dans la municipalité de Foca.

  8   C'était un journal nationaliste musulman, il informait les Musulmans de la

  9   façon dont on allait bientôt mettre en place et organiser une Bosnie-

 10   Herzégovine indépendante du peuple musulman, il leur disait que si les

 11   Serbes n'acceptaient pas cela, il se préparait ceci et cela. C'était vers

 12   1991, et peut-être même en 1990, qui a publié un article en 12 points

 13   décrivant ce qui allait arriver aux Serbes si jamais ils n'acceptaient pas

 14   cela, s'ils n'acceptaient pas une Bosnie, enfin les développements futurs

 15   en Bosnie. Alors peut-être que j'arriverais à me rappeler certains de ces

 16   12 points.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document

 19   1D07558, s'il vous plaît ?

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Que vous voyez à l'écran, Monsieur le Témoin ?

 22   R.  Eh bien, justement cette publication "Vox." Je me rappelle ce texte, et

 23   je me rappelle également l'image qu'on voit.

 24   Q.  Et les têtes et les personnes que l'on voit en bas est-ce que vous les

 25   reconnaissez ?

 26   R.  Bien, ce sont des Chetniks, en tout cas, le couvre-chef laisse à penser

 27   que ce sont des Chetniks. Et c'est lui qui a posé son pied sur la tête de

 28   ce Chetnik, c'est un personnage avec un [inaudible], une Kalachnikov en


Page 32105

  1   bandoulière donc en costume typiquement turc.

  2   Q.  Merci. Peut-on maintenant afficher la page 41, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur le Témoin.

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous

  7   n'avons pas été informés de l'utilisation de la moindre pièce autre que la

  8   déclaration avec ce témoin, donc je ne vois pas pourquoi on est en train

  9   maintenant de présenter ce genre de pamphlet.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre réponse, Monsieur

 11   Karadzic ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est de ma faute. Excusez-moi, et je voudrais

 13   en appeler à la flexibilité de l'autre partie, parce que nous avons

 14   toujours également fait preuve de bonne volonté.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous avons pas de traduction, c'est

 16   difficile à suivre.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une traduction. Et je peux la placer sur

 18   le rétroprojecteur. Je souhaite simplement demander au témoin de confirmer

 19   dans un premier temps que c'est bien là de cette publication qu'il s'agit

 20   et de nous dire également de quelle façon ceci influait sur la situation à

 21   Foca et le témoin est à l'esprit des gens.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vais consulter mes

 23   collègues.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Pour cette fois-ci la Chambre

 26   vous autorise à poursuivre. Peut-on placer la traduction anglaise sur le

 27   rétroprojecteur.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Pendant ce temps, Monsieur Vujicic, je vous prie, de lire et de nous

  2   dire, s'il s'agit bien là de ce texte et de nous dire également de quelle

  3   façon il a influencé l'état d'esprit des gens à Foca.

  4   R.  Eh bien, je peux également le lire, mais je m'en souviens. Ceci a été

  5   publié dans "Vox," pour autant que je m'en souvienne, c'était donc ce

  6   journal que finançait et éditait Saric [phon], enfin Sahimpasic, surnommé

  7   Saja. Il dit : "Ce qui attendait les Serbes en Bosnie-Herzégovine." Et il

  8   dit, je cite :

  9   "Le jour approche où la proclamation annoncée de la  République islamique

 10   de Bosnie-Herzégovine adviendra. Ce jour et cette date pour lesquels bat le

 11   cœur de tous Musulmans de Bosnie-Herzégovine et du Sandzak, a depuis

 12   longtemps été annoncé comme étant le 31 décembre de cette année. Des

 13   indications existent selon lesquelles les Serbes de Bosnie-Herzégovine

 14   pourraient s'opposer à cet événement historique."

 15   Q.  Monsieur Vujicic, excusez-moi, je crois que les personnes présentes

 16   dans la salle d'audience disposent de la traduction sur leur autre écran,

 17   donc vous n'avez pas besoin de nous lire ceci. Veuillez nous dire comment

 18   ceci a influencé l'état d'esprit des gens à Foca.

 19   R.  Eh bien, il s'agit de ce texte mais également d'autres textes, ce n'est

 20   pas le seul, ceci dit celui-ci a eu une influence désastreuse sur les

 21   rapports pacifiques entre les Serbes et les Musulmans sur le territoire de

 22   la municipalité de Foca. Je sais qu'il y avait des intellectuels parmi les

 23   Musulmans qui ont condamné ce genre de chose par ailleurs.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de cette

 26   page de ce journal "Vox" ainsi que de la page de garde au dossier.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je


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  1   crois que nous n'avons pas encore établi, si je ne m'abuse, si ceci, ou,

  2   plutôt, à quel moment ceci --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyons la première page, la page de

  4   garde. Nous y voyons la date d'octobre. N'est-ce pas ? Octobre 1991, est-ce

  5   que cela a été publié en octobre 1991, Monsieur Vujicic ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ceci pour autant que je m'en souvienne

  7   correspond à l'année 1990. Vers la fin de l'année 1990, vers septembre,

  8   octobre. Un numéro a été publié et l'ensemble de ce texte ainsi que tout ce

  9   qui concerne ces événements a été publié dans cette édition de "Vox."

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher de nouveau la page numéro 41,

 11   et agrandir l'introduction de cet article, pour voir ce qui y figure.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Alors comme ceci n'a pas été traduit, Monsieur Vujicic, est-ce que vous

 14   pourriez nous en donner lecture ?

 15   R.  Je préfèrerais que ce soit vous qui lisez, parce que j'ai du mal à

 16   voir, mes verres ne me donnent pas la correction dont j'aurais besoin.

 17   Q.  "Il y a un an, dans notre publication est paru un supplément

 18   humoristique, au sujet de la création d'une soi-disant République islamique

 19   de Bosnie-Herzégovine et du Sandzak. Depuis ce jour et jusqu'à aujourd'hui,

 20   cela a fait l'objet de toutes sortes de manipulation, d'interprétations

 21   erronées et malveillantes, dont le point culminant a été atteint avec le

 22   pamphlet que nous reproduisons dans cette édition.

 23   "Dans ce pamphlet sur, on affirme que des Musulmans provoquent les

 24   Serbes et les --"

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes

 26   ne vous suivent pas.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation]

 28   "Dans ce pamphlet suite à la plaisanterie que nous avons faite, on


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  1   continue à développer cette thèse Fascizoid concernant la position qui

  2   serait celle des Serbes, dans cette soi-disant république islamique, qui se

  3   trouve derrière ces manipulations; on l'ignore. Est-ce qu'il s'agit de

  4   Serbes qui de nouveau mobilisent leur population ou bien est-ce qu'il

  5   s'agit de certains Musulmans qui provoquent les Serbes, ou s'agit-il de

  6   Croates qui induisent en erreur les Musulmans et les Serbes, en essayant de

  7   les monter les uns contre les autres, l'avenir le dira."

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que ceci était une plaisanterie ?

 10   Est-ce que ceci était compris comme une plaisanterie envers les Serbes ?

 11   R.  J'affirme, en toute responsabilité sérieusement, que ce n'était pas une

 12   plaisanterie. Et un texte comme celui-ci ainsi que tous les textes de cette

 13   nature, eh bien, ont eu des effets que je vais vous illustrer avec un

 14   exemple, exemple qui a été à l'origine d'une très grande distension entre

 15   les Musulmans et les Serbes, sur le territoire de la municipalité de Foca,

 16   et notamment entre les travailleurs de l'entreprise Focatrans, une très

 17   grande entreprise. Il y a eu donc cet incident qui a entrainé une

 18   augmentation des tensions entre les Musulmans et les Serbes dans ce

 19   secteur. Je ne vais pas maintenant en fait parler de l'incident dans

 20   Focatrans, c'est une autre histoire.

 21   Q.  Mais alors est-ce que cela signifie qu'en 1991, on a réédité ou plutôt

 22   on a imprimé à nouveau ce qui avait été déjà publié auparavant ?

 23   R.  Moi, j'ai lu en 1990, parce que ça a été publié pour la première fois.

 24   Mais après, je ne sais pas.

 25   Q.  Alors peut-on de nouveau afficher la page de garde, et je vais vous

 26   demander de nous lire ce qui est écrit en rouge en serbe.

 27   R.  "La division Handzar est prête."

 28   Q.  La division Handzar est prête, très bien. Alors qu'est-ce que la


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  1   division Handzar ?

  2   R.  Eh bien, dès la Seconde guerre mondiale, il y a des unités armées

  3   auxquelles on se réfère comme appartenant à la division Handzar. Et dans le

  4   cadre de ces préparatifs en Bosnie-Herzégovine, on n'arrivait pas à faire

  5   de faire -- de manipuler et de faire des références plus ou moins claires à

  6   cette division Handzar de sinistre mémoire.

  7   Q.  De quel côté se battait cette division Handzar ?

  8   R.  Elle  se battait aux côtés des forces de l'occupation. Et elle était

  9   composée d'habitants croates et musulmans principalement.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff. Ce n'est pas

 11   pertinent. Est-ce que, Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous vous opposez

 12   au versement de la page numéro 41, ainsi que de la page de garde ?

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Eh bien, je propose qu'on verse ceci

 14   aux fins d'identification, et je me réserve le droit peut-être d'élever une

 15   objection plus tard, lorsque je pourrais l'examiner dans son intégralité.

 16   Pour le moment, je suis encor dans une certaine confusion quant au

 17   caractère satirique ou non de la chose. C'est ce que je souhaite proposer

 18   comme modus operandi.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Alors que signifie "Vox" en

 20   B/C/S, Monsieur Vujicic ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me suis pas posé la question de savoir

 22   ce que veut dire "vox". Il est écrit ici "Novi vox" la lettre O contient un

 23   croissant de lune. Donc symbole turc. Donc il est indiqué "Novi vox" je

 24   peux traduire en disant "le nouveau vox" mais je ne peux rien vous dire

 25   d'autre.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, merci. Nous allons le verser

 27   aux fins d'identification, la page 41 donc et la page de garde de ce

 28   magazine sous le numéro de pièce à conviction D2748 [comme interprété].


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  1   Alors je crois comprendre que la Défense n'entend charger dans le système

  2   que ces deux pages en laissant de côté tout le reste, n'est-ce pas ?

  3   L'INTERPRÈTE : L'accusé hoche affirmativement de la tête.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Vujicic. Je n'ai pas d'autres

  5   questions pour vous pour le moment.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vujicic, votre déposition au

  7   titre de l'interrogatoire principal a été versée sous forme principalement

  8   écrite. Vous allez maintenant être contre-interrogé par le Procureur.

  9   Madame Uertz-Retzlaff, à vous.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Contre-interrogatoire par Mme Uertz-Retzlaff :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vujicic.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Au paragraphe numéro 2 de votre déclaration, vous évoquez le

 15   rassemblement politique du SDA, à Foca. Vous dites qu'il a eu lieu à la mi-

 16   1991. Et ensuite au paragraphe suivant, le paragraphe 3, vous vous référez

 17   au rassemblement politique fondateur du SDA, en septembre 1991. Alors M.

 18   Karadzic vous a déjà posé la question de savoir si vous aviez fait une

 19   erreur quant à l'année, et je voudrais juste m'assurer que j'ai bien

 20   compris. Vous avez répondu en disant que les deux événements s'étaient

 21   produits en 1991, n'est-ce pas, ai-je raison ?

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vujicic, malheureusement, nous

 24   n'entendons pas l'interprétation. Veuillez répéter votre réponse, s'il vous

 25   plaît, Monsieur Vujicic depuis le début. Votre réponse n'a pas été

 26   interprétée.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais le faire. Le premier parti politique

 28   de Foca a été créé dans la commune locale de Donje Polje, entre deux ponts


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  1   sur la rive droite de la Drina, dans un endroit appelé Pijesak. Il

  2   s'agissait de promouvoir le parti SDA. Ceci s'est déroulé à la fin du mois

  3   de juin, voire peut-être le début du mois de juillet.

  4   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

  5   Q.  De quelle année ?

  6   R.  1991.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons -- je

  8   souhaite que nous regardions une séquence vidéo, le numéro 65 ter 40496, et

  9   c'est extrêmement court.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous m'avez parlé à moi?

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 12   Q.  Attendez. Non, ceci ne vous était pas adressé. C'était adressé à M.

 13   Reid, à côté de moi, pour que nous visionnions une vidéo. Mais avant de

 14   visionner ces images, je dois vous dire qu'il s'agit en réalité d'une

 15   vidéo, pardonnez-moi, d'une vidéo qui permet de voir le rassemblement

 16   fondateur du SDA que vous venez d'évoquer.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 40496B.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] B, oui, le B un peu plus loin.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il devrait y avoir du son. Et le son

 23   …

 24   Il faudrait entendre le journaliste commenter ce que nous voyons.

 25   Malheureusement il n'y a pas de son. Mais d'après la transcription dont je

 26   dispose, le journaliste dit :

 27   "Réunion inaugurale du SDA à Foca, qui s'est tenue le 25 août 1990."

 28   Je suis navrée que nous ne puissions pas entendre la bande son, mais


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  1   si la Défense peut convenir du fait qu'il s'agissait bien du 25 août 1990,

  2   dans ce cas, nous pourrions résoudre ce problème.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pourquoi ne poseriez-vous pas la

  4   question au témoin en vous fondant sur le fait que la vidéo indique qu'il

  5   s'agit d'une réunion inaugurale du SDA à Foca qui s'est tenue le 25 août

  6   1990 ?

  7   Etes-vous d'accord avec cela, Monsieur Vujicic ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec l'année 1990.

  9   C'était en 1991. Il se peut -- mais bon, c'est vrai que cela remonte à un

 10   nombre d'années important. C'était peut-être au mois d'août ou au mois de

 11   juillet, je ne sais pas, mais je sais que c'était en 1991.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je vous être utile ? Je crois que le

 13   témoin confond un rassemblement politique qui a précédé les élections en

 14   1991.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoute, restons-en-là.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur Vujicic, vous avez, au paragraphe 3 de votre déclaration,

 18   indiqué que lorsque les membres du SDA ont été invités au rassemblement

 19   politique du SDS pour s'adresser à l'auditoire, les représentants du SDS

 20   n'ont pas assisté au rassemblement politique du SDA. En réalité, ils n'y

 21   avaient pas été invités. Vous souvenez-vous de cela ?

 22   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : lors de l'intervention de l'accusé,

 23   veuillez remplacer le rassemblement politique qui a eu lieu non pas avant

 24   les élections mais après les élections en 1991.

 25   R.  Je sais ce que j'ai dit dans ma déclaration préalable. J'ai dit que je

 26   ne m'en souvenais pas. Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque homme

 27   politique serbe ou dirigeant qui ait été invité à assister au rassemblement

 28   politique du SDA à Han Pijesak. C'était un rassemblement très bruyant qui


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  1   s'est déroulé sur la rive droite de la Drina. Il y avait 150 autobus à bord

  2   desquels se trouvait un nombre important de personnes. La police s'est

  3   rassemblée à Foca --

  4   Q.  Alors, pardonnez-moi si je vous interromps. Quelques questions -- vous-

  5   même, vous avez assisté au rassemblement politique du SDA --

  6   R.  Pardonnez-moi. J'entends ce que l'on dit dans une langue étrangère en

  7   même temps que vous parlez et je n'arrive pas à suivre l'interprétation.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander à M. l'Huissier de bien

  9   vouloir se pencher sur la question.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci a peut-être quelque chose à voir

 12   avec le volume des écouteurs. Essayons une nouvelle fois.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est beaucoup mieux maintenant.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez bien

 15   maintenant ?

 16   R.  Oui, je peux. Je peux.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, à vous.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Vujicic, avez-vous assisté au rassemblement politique du SDA

 20   vous-même ?

 21   R.  Je ne me suis pas rendu à Pijesak. Je me trouvais sur l'autre rive de

 22   la Drina, là où il y avait les autobus. Cela se trouve à une centaine de

 23   mètres de là. Il y a eu également une allocution publique et tout était

 24   retransmis, je pouvais tout entendre, la présentation du programme

 25   politique, toutes les allocutions, et tout.

 26   Q.  En entendant toutes ces allocutions, n'avez-vous pas entendu M. Velibor

 27   Ostojic qui a assisté à ce rassemblement et qui a fait un discours ?

 28   R.  Non, je ne l'ai pas entendu parler. Je ne sais pas s'il a pris la


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  1   parole mais je ne l'ai pas entendu. Je ne sais même pas s'il était là.

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons

  3   maintenant réessayer -- nous allons essayer de voir les images, mais il

  4   s'agit d'un extrait différent, et j'espère que cette fois-ci cela

  5   fonctionnera. C'est le numéro 65 ter -- il s'agit du 40496A.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  8   "Différentes villes de Bosnie-Herzégovine. Les invités à l'assemblée

  9   de Foca étaient des représentants de --"

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons recommencer -

 11   - et puissions entendre ce que dit le présentateur à la télévision.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 14   "Plusieurs villes de Bosnie-Herzégovine. Les invités à l'assemblée à

 15   Foca étaient des représentants du Parti démocratique serbe. Il y avait

 16   Velibor Ostojic, qui était le président du SDS et du comité exécutif en

 17   Bosnie-Herzégovine."

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous allons revenir en arrière à

 19   l'endroit où nous voyons cette personne prendre la parole.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "Plusieurs villes en Bosnie-Herzégovine. --"

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 24   Q.  Il s'agit de M. Ostojic, n'est-ce pas, Monsieur Vujicic ?

 25   R.  Vous voulez parler de celui qui est à la tribune ? C'est possible.

 26   Q.  Oui. Merci. M. Ostojic a donc assisté à ce rassemblement politique et

 27   il a pris la parole, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je n'ai jamais vu Ostojic personnellement. Je ne l'ai vu qu'à la


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  1   télévision. Je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer personnellement.

  2   L'INTERPRÈTE : Il était assis à la tribune, correction de l'interprète.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

  4   dossier de cette courte séquence vidéo.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner en fait le

  7   numéro au compteur de ces images par la suite, s'il vous plaît ?

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et veuillez les indiquer au greffier

 10   d'audience, s'il vous plaît.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera versé au dossier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci recevra la cote P6078.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous dire à quel endroit ce

 15   rassemblement politique a eu lieu ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Suis-je censé répondre ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, le témoin, à juste titre, a

 19   indiqué que cela s'est déroulé à Dobrinja --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Han Pijesak ?

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non.

 22   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Cela se trouve à Foca, au confluent

 24   entre la Drina et Cehotina, si je me souviens bien.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, poursuivons.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont rendu une

 27   décision pour dire que nous n'allons pas parler de l'incident de Focatrans;

 28   cependant, au paragraphe 4 de votre déclaration, vous parlez d'un incident


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  1   qui, d'après vous, a éclaté juste avant la guerre à Foca lorsque les

  2   salariés serbes se sont mis en grève, et ensuite, la police spéciale de la

  3   république au niveau de la Bosnie-Herzégovine sont intervenus et ont passé

  4   à tabac les citoyens.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, Monsieur

  6   le Président, ces éléments ont été versés au dossier.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Dans ce contexte, je souhaite

  9   maintenant afficher le numéro 65 ter 24375, s'il vous plaît.

 10   Q.  Et en attendant son affichage, eh bien, un communiqué de presse du

 11   poste de police de Foca concernant l'intervention de la police le 11

 12   septembre 1990. La date peut être vu à la page suivante, s'il vous plaît.

 13   Est-ce que nous pouvons avoir les deux pages suivantes dans les deux

 14   langues, s'il vous plaît. Merci.

 15   Encore une fois vous êtes-vous trompé au sujet de la date, Monsieur Vujicic

 16   ? L'incident porte sur l'intervention de la police contre des grévistes.

 17   Ceci ne s'est-il pas passé en septembre 1990 et non pas juste avant que la

 18   guerre n'éclate ?

 19   R.  Eh bien, personnellement, je pense que l'incident de Focatrans a eu

 20   lieu en 1989 et s'est poursuivi pendant deux ans. Je vois que ce rapport

 21   date de 1990. Je ne me souviens pas des détails de la date. Je me souviens

 22   simplement du fait que la matin lorsque je me suis rendu à mon travail j'ai

 23   rencontré des forces de police, j'ai croisé des forces de police et ces

 24   forces ont commencé à persécuter la population. Je ne sais pas qui

 25   exactement, mais je suppose qu'ils en voulaient aux travailleurs qui

 26   avaient quitté l'usine après avoir été licenciés par la direction de Foca

 27   transport. Ils ont continué à travailler pendant un an. Ils ont créé leur

 28   propre entreprise appelée Viner, et ils ont travaillé à cette entreprise


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  1   pendant un an. Cependant, les Serbes ont créé une commission --

  2   Q.  Monsieur Vujicic, nous ne souhaitons pas parler des détails. Nous

  3   souhaitons simplement parler de l'opération policière que vous évoquez dans

  4   votre déclaration pour nous permettre d'établir pourquoi ceci a eu lieu et

  5   quand.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons encore une

  7   fois afficher la première page dans les deux langues.

  8   Q.  Comme vous pouvez le voir ici, on fait mention au paragraphe 2 du fait

  9   qu'il y avait un rassemblement politique publique avait été interdit à Foca

 10   conformément à un ordre donné par le SUP de la république. Et si nous

 11   descendons à l'avant-dernier paragraphe, on peut lire vos lunettes ne sont

 12   pas de bonne qualité :"Malgré les prérogatives et des propos insultant qui

 13   ont été proférés contre les membres de la police, nous avons essayé de

 14   pousser les masses de personnes. Cependant, lorsqu'ils sont devenus

 15   agressifs et qu'ils ont commencé à nous attaquer physiquement et jeté des

 16   pierres à la police, nous avons utilisé les canons à eau, et lorsque ceci

 17   n'a pas fourni le résultat escompté, nous avons utilisé des battes en

 18   caoutchouc et du gaz lacrymogène, dans le but de repousser l'attaque et de

 19   disperser le rassemblement, les personnes qui s'y trouvaient."

 20   Monsieur Vujicic, est-ce bien ainsi que cela a commencé ? Il y a eu de la

 21   violence de part et d'autres ?

 22   R.  Alors je vais essayer de vous éclaircir la situation, en tout cas,

 23   faire en sorte que tout soit vraiment très clair. Je vais essayer d'être

 24   bref. Tout d'abord, le Comité exécutif en Bosnie-Herzégovine avait créé une

 25   commission qui est venue à Foca et qui a suspendu toutes les autorités

 26   civiles et qui s'est occupée de tout. Et toutes les personnes qui étaient

 27   parties, ceux qui s'étaient appropriés des fonds et du matériel et ont

 28   continué à les utiliser dans la société nouvellement créée --


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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  -- eh bien, ce sont vus confisquer tous ces éléments par la commission

  3   --

  4   Q.  Pardonnez-moi. La seule question que nous parlons c'est l'intervention

  5   de la police qui d'après vous a eu lieu juste avant la guerre, et moi je

  6   vous dis que d'après ce rapport de police, ceci s'est déroulé en septembre

  7   1990, et c'est quelque chose qui a commencé par l'interdiction d'imposer un

  8   rassemblement politique et au fait que la police a fait son travail et

  9   qu'ensuite il y a eu des actes de violence.

 10   R.  Fort bien. Alors voilà ce que j'essaie de vous dire il ne s'agissait

 11   pas de la police de Foca. Il s'agissait de police spéciale commandée par le

 12   commandant Vikic, donc il s'agissait de police spéciale qui avait été

 13   constituée au niveau de la Bosnie-Herzégovine. Ce sont eux en fait qui ont

 14   pris le contrôle des opérations et qui ont mis en œuvre toutes ces mesures.

 15   Moi, j'étais un témoin oculaire de tout cela. J'étais le président de la

 16   plus grande commune locale de Foca, Gornje Polje à l'époque. Donc

 17   j'assistais aux réunions de cette commission, et c'est ainsi que les choses

 18   se sont déroulées. Puis finalement ils ont invité la police spéciale de

 19   Sarajevo qui a fait tout ce qui est décrit. Moi, je ne pouvais même pas --

 20   bon, d'aller au travail et je ne pouvais même pas y aller à cause de tous

 21   ces officiers de police. Il y avait donc présence policière, certains

 22   d'ailleurs avaient amené des camions, bon, et puis il y avait d'autres

 23   choses qui ont été confisquées. Ils ont poursuivi certaines personnes

 24   pendant des kilomètres. Je ne sais pas si les gens ont été lapidés, bon,

 25   d'après ce que j'ai pu voir, d'après ce que je sais, bon, il n'y a pas tant

 26   eu de pierres que cela, elles étaient pour provoquer ce type de réaction.

 27   Il y en a qui ont été roués de coups, il y en a qui ont succombé à leur

 28   blessure. Certains sont morts. Bon, si ma réponse ne vous convient pas,


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  1   posez-m'en d'autres.

  2   Q.  Ecoutez, regarder un peu plus bas. Le dernier paragraphe :

  3   "Les données indiquent que seulement trois personnes ont dû être traitées

  4   hier, deux ont participé directement à l'attaque immédiate contre la

  5   police."

  6   Il n'est absolument pas question de personnes qui ont succombé à leur

  7   blessure et qui sont mortes. Ce n'est pas exact, n'est-ce pas, ceci ?

  8   R.  Bon, il est exact que ce jour-là personne n'a été tué. Le fait est que

  9   des gens ont quand même été roués de coups. Même des femmes qui ont été

 10   rouées de coups --

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   R.  -- et puis ils étaient justement -- ils se trouvaient qu'ils étaient là

 13   dans la rue, ils n'avaient jamais fait grève, ils n'ont même pas prononcé

 14   une seule parole, ils ont été frappés avec des matraques.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  -- [inaudible] je l'ai vu de mes propres yeux. Je peux même vous dire

 17   le nom de la femme qui a été rouée de coups.

 18   Q.  Mais en 1990, Monsieur, la police de Foca elle n'était pas encore

 19   divisée, n'est-ce pas ? Permettez-moi -- si je peux me permettre de vous

 20   interrompre. Elle était représentée où se trouvaient en son sein toutes les

 21   appartenances ethniques, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, oui, mais -- alors il faut savoir que -- bon, il y avait la police

 23   de Foca, il y avait donc le secrétariat qui était placé au secrétariat

 24   municipal. Mais le fait est, que -- bon, il y a -- cette personne qui est

 25   arrivée et puis qui a commencé à tout contrôler.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, Madame Uertz-Retzlaff, excusez-

 27   moi, de vous interrompre, bon, je parle en mon nom personnel, je ne suis

 28   pas sûr que ce document fasse référence au même événement dont il est


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  1   question dans sa déclaration. Regardez la troisième phrase, par exemple --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai pu en lire, je vois que

  3   cela est truffé de mensonges. Il y a quelqu'un qui a rédigé ce rapport

  4   comme bon lui semblait.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vujicic, j'ai posé une question

  6   à Mme Uertz-Retzlaff.

  7   Dans la troisième phrase, il est indiqué :

  8   "Juste avant le début de la guerre à Foca, les employés serbes sont

  9   partis et ont formé leur propre entreprise pour le transport de biens et de

 10   passagers."

 11   Est-ce qu'il s'agit d'un document qui fait référence au même événement ?

 12   Voilà ma question.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, tout à fait. Il s'agit bien du

 14   même événement.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne suis pas sûr que le témoin

 16   l'aie confirmé.

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, non. Le témoin me semble faire

 18   une erreur à propos de l'année. Parce qu'en fait, c'est quelque chose dont

 19   nous nous sommes rendus compte lorsque M. Karadzic lui a posé cette

 20   question. Il s'agit de l'événement de 1990, et ce témoin et le témoin

 21   suivant parlent de cet événement.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais alors, s'il s'agit de cet

 23   événement de 1990, il faudrait en fait que tout se -- il faudrait que M.

 24   Karadzic [comme interprété] soit d'accord. Mais moi -- lorsque je lis le

 25   paragraphe en question, j'ai l'impression qu'il s'agit d'autres événements

 26   et pas de celui de 1990.

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, mais, moi, je crois comprendre

 28   qu'il s'agit du même événement. Lorsque vous comparez ce qui est dit avec


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  1   les propos du prochain témoin, le témoin suivant, il s'agit bel et bien du

  2   même événement. J'essaie justement de déterminer cela avec le témoin. Et je

  3   crois comprendre que M. Karadzic considère également qu'il s'agit bel et

  4   bien de cet événement de 1990.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors poursuivez, Madame.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je intervenir ? Puis-je intervenir à ce

  8   sujet ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 10   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je serai très bref. Premièrement, ils

 13   ont tous été renvoyés. Les travailleurs, les employés, les chauffeurs, tous

 14   ceux qui avaient des contrats permanents ont été renvoyés. Et puis, par la

 15   suite, ils ont effectivement créé leur propre entreprise parce qu'ils

 16   avaient été licenciés et qu'ils ne pouvaient plus bénéficier de tous leurs

 17   droits d'employés, et Focatrans leur devait cela, d'ailleurs.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Merci. Mais est-ce que tout cela

 19   s'est passé au cours de la même année ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, vous savez, 20 ans se sont écoulés

 21   depuis, et là, maintenant, je ne suis plus en mesure de vous dire si cela

 22   s'est passé en 1991 ou en 1990. Je n'en suis pas sûr véritablement. Tout ce

 23   que je sais, c'est que ces choses se sont passées. Je l'ai vu, cela. J'ai

 24   été témoin oculaire. Cela s'est passé en début de matinée. Je me rendais à

 25   mon travail, j'ai pu observer toute la situation.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense, Madame, que vous aurez peut-

 27   être besoin d'un peu plus de temps pour mettre un terme à votre contre-

 28   interrogatoire.


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  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, vous voyez, juste pour obtenir

  2   ces précisions, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps, et en fait, il

  3   s'agit encore des éléments qu'il va falloir aborder.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais je me demande s'il fallait que

  5   nous fassions la pause maintenant.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Je ne peux pas terminer ce

  7   contre-interrogatoire en une demi-heure -- ou je ne peux pas le faire en

  8   une demi-heure. Cela va me prendre encore une demi-heure de plus.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors, nous allons faire une pause

 10   de 45 minutes et nous reprendrons à 13 heures 20.

 11   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

 12   --- L'audience est reprise à 13 heures 27.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Uertz-Retzlaff.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Je souhaiterais dans un premier temps demander le versement au dossier de

 16   cette pièce.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la pièce P6079.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Vujicic, au paragraphe 6 de votre déclaration, vous faites

 23   référence au combat, et vous indiquez que les forces serbes ont libéré Foca

 24   des paramilitaires musulmans en moins de cinq jours; c'est exact, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et aujourd'hui, tout comme aux paragraphes 26, 27 et 29 de votre

 28   déclaration, vous donnez également plus de renseignements à propos des


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  1   combats, et vous dires que Foca n'a pas essuyé des balles d'artillerie,

  2   vous souvenez-vous de cela ?

  3   R.  Non, pas véritablement. Toutefois lorsque le conflit a éclaté, à

  4   Sukovac, et près de la tour de Radio Foca, il y a un engin qui a été placé.

  5   C'était un Kacusa russe qui a tiré sur la population serbe. Alors, il y a

  6   eu des dégâts occasionnés. Nous en avons trouvé un qui était tombé à

  7   Cehotina, sur la maison de mon frère. Je dois dire que c'était un engin

  8   fabriqué de façon artisanale. Alors les Serbes avaient des armes

  9   d'infanterie, parfois ils disposaient d'un Zolja, mais le fait est qu'au

 10   début ils n'avaient rien. Au début, les Serbes n'avaient que des fusils

 11   chez eux. Et pendant ces jours, je me trouvais dans la cave de ma maison.

 12   Q.  Monsieur Vujicic, des éléments de preuve ont été apportés à la Chambre

 13   de première instance, et ces éléments de preuve sont comme suit : les

 14   forces serbes à Foca incluaient des unités de la JNA et les forces de la

 15   JNA ont participé aux combats dans Foca. Alors je vais citer le fait déjà

 16   jugé, le fait numéro 741, extrait du jugement dans l'affaire Krnojelac,

 17   paragraphe 20. Voilà ce qui a été écrit :

 18   "Entre 8 heures 30 et 10 heures le 8 avril 1992, l'attaque serbe principale

 19   menée contre la ville de Foca a commencé avec une combinaison de tirs

 20   d'infanterie et d'obus provenant d'armes d'artillerie près de Kalinovik et

 21   de Miljevina, et les forces serbes, notamment des soldats du coin ainsi que

 22   des soldats originaires du Monténégro et de la Yougoslavie, et notamment

 23   une formation paramilitaire connue sous le nom d'Aigles blancs, étaient

 24   présents."

 25   Monsieur Vujicic, est-ce que ce n'est pas ainsi que les choses se sont

 26   déroulées le 8 avril 1992 ?

 27   R.  Le 8 avril 1992, un conflit armé a commencé. Ce conflit opposait les

 28   Musulmans et les Serbes sur la rive droite de la Drina juste au-dessus de


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  1   Foca. Dans les environs immédiats, il n'y avait que des villages habités

  2   par une population exclusivement serbe. Je peux vous dire que c'est ainsi

  3   que les premières escarmouches ont commencé et que le conflit a commencé,

  4   et que les forces serbes ont pu bénéficier de certains avantages à ce

  5   moment-là. Mais le conflit, en fait, s'est propagé. Il s'est propagé des

  6   versants de la montagne jusqu'à la ville, d'une maison à une autre, d'un

  7   immeuble à un autre. Peu à peu, le conflit s'est propagé. Et je sais que

  8   les forces musulmanes se défendaient à partir de ces bâtiments

  9   résidentiels, à partir de la mosquée, à partir des puits. Je sais qu'il y

 10   avait de nombreuses armes dans la mosquée également.

 11   Q.  Je vous interromps car je vous ai posé une question à propos de

 12   l'artillerie, de l'artillerie de la JNA, qui a bombardé Foca à partir de

 13   Miljevina et de Kalinovik. C'est ce que je vous ai demandé, parce que cela,

 14   vous l'avez mis dans votre déclaration.

 15   R.  J'étais témoin oculaire. Je ne sais pas à qui appartenait cette

 16   artillerie. Et de toute façon, les obus sont tombés et provenaient de la

 17   direction de Miljevina, mais ils ne sont pas tombés sur Foca. Ils sont

 18   tombés sur Sukovac, sur les forêts qui se trouvent sur la rive droite de la

 19   Drina. Il n'y a pas un seul obus qui est tombé sur Foca. Moi, je me

 20   trouvais dans mon appartement -- enfin, c'était un immeuble résidentiel. Il

 21   n'y a pas un seul obus qui est tombé sur Foca. Il n'y a pas un seul obus

 22   qui est tombé sur Foca, sur un bâtiment serbe ou un bâtiment musulman

 23   d'ailleurs.

 24   Q.  Et les Aigles blancs, ils venaient de Serbie, n'est-ce pas, et ils ont

 25   participé à ce conflit ?

 26   R.  Vous me parlez de tranchées ? C'est de cela dont vous me parlez ?

 27   R.  Non. Je vous posais une question -- je viens de vous citer ce fait déjà

 28   jugé, et il y est fait référence à cette formation paramilitaire connue


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  1   sous le nom d'Aigles blancs qui ont participé à cette attaque contre Foca,

  2   et je vous ai demandé, et je vous le demande maintenant, si ce groupe

  3   venait de Serbie.

  4   R.  Non. Non, non. Je suis absolument sûr que les Aigles blancs n'étaient

  5   pas à Foca à ce moment-là. Ce sont les Serbes du coin qui ont pris les

  6   armes ou qui se sont mobilisés pour défendre leurs maisons, et ce, avec

  7   leurs propres forces. Il n'y avait pas de JNA. Il n'y avait pas de présence

  8   d'autres forces militaires. Il n'y avait que la population civile qui s'est

  9   mobilisée pour défendre ses foyers, ses familles et ses villages. Et pour

 10   ce qui est des Aigles blancs, personne ne les a mentionnés.

 11   Par la suite, il y a eu des forces paramilitaires. Je ne sais pas comment

 12   ils s'appelaient d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas quel était le nom de

 13   leur unité, mais ils n'étaient absolument pas bienvenus dans la Foca serbe.

 14   Personne ne les voulait à cet endroit-là.

 15   Q.  Monsieur Vujicic, au paragraphe 21 de votre déclaration, vous dites que

 16   les Serbes n'ont commencé à s'armer que très, très tardivement, à un moment

 17   donné au milieu de l'année 1992. Alors je m'interroge, peut-être que vous

 18   faites une erreur pour ce qui est de l'année ? Est-ce que vous ne pensez

 19   pas que la référence temporelle idoine serait plutôt le mois de juin et

 20   l'année 1991 ?

 21   R.  Tout ce que je sais, c'est que les Serbes ont commencé à s'armer plus

 22   tard. Cela, je vous le concède. Mais ils ont commencé à s'armer bien après

 23   les Musulmans. Les Musulmans, ils ont commencé à le faire. Ensuite, ils

 24   sont devenus les Bérets verts, les Moudjahidines, et quand Focatrans a

 25   commencé à faire venir des armes, c'est là qu'il y avait leur premier

 26   dépôt. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les Serbes se sont rendu compte

 27   qu'il se pourrait qu'il y ait un conflit armé à Foca et qu'ils ont commencé

 28   à s'armer, et ils se sont armés du mieux qu'ils le pouvaient. Il s'agissait


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  1   de fusils de chasse. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont

  2   passées, mais c'est ainsi que les choses ont commencé. Ce n'était que bien

  3   plus tard, quasiment la veille du jour où le conflit a éclaté. Et puis,

  4   j'aimerais dire autre chose. A propos d'armes serbes et de matériel serbe

  5   justement, bon, il y a eu ces cinq, six jours où Foca a été nettoyée et

  6   débarrassée des combattants musulmans, mais là les médias ont beaucoup

  7   aidé. Il y avait un journaliste à Foca. C'était un correspondant --

  8   Q.  Ecoutez, je vais vous interrompre. Je vous interromps parce que nous

  9   avons déjà ces renseignements dans votre déposition écrite, et ce n'est pas

 10   la peine de réitérer cela. Par conséquent, je vous serais extrêmement

 11   reconnaissante si vous pouviez vous limiter à répondre à mes questions

 12   parce que ces faits ont déjà été présentés.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et j'aimerais en fait présenter une

 14   autre vidéo. J'espère que nous allons avoir la transcription cette fois-ci

 15   et le son. Il s'agit du document 40199B de la liste 65 ter. Et en attendant

 16   que cette vidéo ne soit diffusée, je vous dirai que nous avons la vidéo et

 17   la transcription. Il s'agit d'une interview de Miroslav Stanic, et la

 18   Chambre a déjà accepté une partie de cet entretien qui fait l'objet du

 19   document P03476. Donc j'aimerais vous montrer deux extraits très courts de

 20   cette vidéo de M. Stanic.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "Le Parti démocrate serbe, au début, a arrêté ses travaux politiques

 24   et a organisé la défense du peuple serbe parce qu'ils avaient vu les nuages

 25   noirs s'accumuler à l'horizon et venir vers nous. Le SDS a ensuite

 26   rapidement formé des bataillons qui ont été dirigés et qui sont encore pour

 27   certains dirigés par les forces de réserve serbes. Ils ont essayé de

 28   procéder à une organisation militaire pour ce qui est du matériel militaire


Page 32127

  1   pour les bataillons.

  2   J'aimerais mentionner quelque chose que je n'ai jamais dit en public

  3   au cours de ces trois, quatre dernières années. Cela s'est passé en juin

  4   1991 lors de l'inspection de l'un de ces bataillons sur le mont Zlataj, et

  5   là j'ai vu une scène absolument extraordinaire. Le bataillon était aligné

  6   en compagnies. Vous aviez l'unité de l'intendance d'un côté, et puis au-

  7   dessus de toutes ces unités flottait le drapeau tricolore serbe avec la

  8   croix et les quatre S. Donc il s'agissait en fait des symboles nationaux

  9   serbes qui étaient présentés en toute illégalité…," et cetera, et cetera.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 11   Q.  M. Miroslav Stanic, vous savez que c'était le commandant

 12   militaire à Foca, n'est-ce pas, au début de la guerre ?

 13   R.  Miroslav Stanic était le président de l'organisation municipale

 14   du Parti démocratique serbe. Autant que je me souvienne, il était également

 15   membre de la cellule de Crise durant le conflit et ensuite. Pour ce qui est

 16   de la déclaration qu'il a faite, je vous ai dit qu'en avril, vers la fin du

 17   mois d'avril, j'ai été mobilisé. J'ai été rattaché à nos unités sur la

 18   ligne de front. J'étais cantonné dans un bunker qui faisait face à Gorazde

 19   jusqu'en juin 1994. Je n'ai jamais vu cet entretien qu'il a donné. Il a

 20   peut-être dit cela, mais je ne peux pas me prononcer à ce sujet.

 21   Q.  Mais il parle de huit bataillons qui ont été formés. Il parle

 22   d'une inspection et il parle de juin 1991. Ce serait exact, n'est-ce pas ?

 23   R.  Si vous me le permettez, en juin 1991, ces unités de l'armée

 24   serbe, les compagnies, les bataillons et les brigades n'existaient pas.

 25   Elles ont été constituées plus tard, en avril 1992, une fois que la JNA a

 26   quitté la Bosnie-Herzégovine. C'est seulement à ce moment-là que certaines

 27   unités ont été formées dans la municipalité de Foca. Je le sais

 28   personnellement. Et ça, c'est un fait que je peux confirmer.


Page 32128

  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on

  2   poursuive le visionnage de la vidéo.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  5   "C'est une bonne chose que nous nous soyons préparés et que nous ayons

  6   surestimé les choses et que nous ayons préparé l'organisation militaire du

  7   peuple serbe avec un an à l'avance. Je dois mentionner Zoran Vukovic,

  8   Slavko [phon] Todovic, Lazar Kunarac, Dragan Nikolic, Nade Radovic, Zdravko

  9   Kovac, Ljubisa Dostic, Boro Ivanovic, Gojko Jankovic, Pero Elez, Jovan

 10   Vukovic, Slavomir Zimanovic, qu'on appelait Zuco, et Radmilo Pljevadzic,

 11   qui sont les premiers commandants en temps de guerre."

 12   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 14   Q.  Alors que vous êtes devenu un soldat, l'armée officielle a été créée,

 15   c'est-à-dire la VRS, et vous connaissez certains des commandants qui sont

 16   recensés ici, n'est-ce pas ?

 17   R.  Tous ces commandants qu'il mentionne, que M. Stanic mentionne, je les

 18   connais tous, mais je ne les ai connus que depuis 1992, voire plus tard. Je

 19   sais qu'à partir de ce moment-là, ils ont été à la tête d'unités serbes.

 20   Une fois que les unités et les brigades serbes ont été constituées à Foca,

 21   certains étaient commandants de bataillon, d'autres étaient commandants

 22   d'unité de reconnaissance ou d'unité d'intervention. C'est ce que je sais,

 23   c'est ce que je peux dire, puisque c'est ainsi que les choses se sont

 24   déroulées. Maintenant, de là à savoir si ces commandants ont été nommés

 25   avant cela, je ne le sais pas.

 26   Q.  Merci. Pour ce qui est de Brane Cosovic, il dirigeait quelle unité

 27   selon vous ?

 28   R.  Une unité d'intervention.


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  1   Q.  Est-ce que il s'agissait d'une unité qu'on appelait l'Unité de Dragan

  2   Nikolic ?

  3   R.  Non. Je crois que Dragan Nikolic ne faisait pas partie de cette unité

  4   dirigée par Cosovic.

  5   Q.  Et Gojko Jankovic était à la tête de quelle unité ?

  6   R.  Gojko Jankovic était également à la tête d'une unité de reconnaissance.

  7   Oui, c'était une unité de reconnaissance, une unité d'éclaireurs qui allait

  8   de l'avant pour voir comment les choses évoluaient. Lorsque le conflit

  9   passait d'un village à l'autre dans la municipalité de Foca, lorsque les

 10   unités musulmanes ont fait des descentes dans ces villages, l'unité de

 11   Jankovic allait voir comment on pouvait venir en aide aux populations

 12   musulmane et serbe.

 13   Q.  Et pour ce qui est de Pero Elez, il dirigeait le Bataillon de

 14   Miljevina, n'est-ce pas ?

 15   R.  Exactement.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on accepter le versement au

 17   dossier des deux extraits vidéo ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons la

 20   même objection pour les deux extraits que précédemment, mais vous n'avez

 21   pas retenu notre objection. Je crois que dans le premier extrait vidéo il y

 22   a eu des informations qui ont contredit le témoin, et par rapport à votre

 23   décision précédente, je pense qu'on pourrait accepter le versement. Mais

 24   pour ce qui est du deuxième extrait, je ne pense pas que le témoin a

 25   contredit cela. Il n'a certainement pas confirmé les deux extraits, et

 26   notre position est que les deux ne devraient pas être versés.

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, le deuxième

 28   extrait contredit également le témoin, parce que c'est la même chose,


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  1   c'est-à-dire que les Serbes s'étaient déjà préparés à la guerre un mois

  2   [comme interprété] avant le début de celle-ci. Donc c'est la même chose que

  3   pour le premier extrait. Et le témoin a également confirmé que les

  4   commandants mentionnés ici sont les commandants idoines, même s'il

  5   mentionne la période durant laquelle il était soldat et lors de l'existence

  6   de la VRS.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cependant, étant donné que la partie

  8   pertinente de la transcription a été lue à l'intention du témoin et

  9   apparaît donc au compte rendu d'audience, pensez-vous qu'il est vraiment

 10   nécessaire de verser au dossier ces deux extraits vidéo ?

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense que c'est un thème

 12   important, Monsieur le Président, c'est-à-dire qui s'est préparé -- qui

 13   était donc prêt et qui a fait quoi.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Même si nous acceptons le versement de

 15   cette partie, elle ne sera acceptée qu'au titre de la crédibilité ? Mais je

 16   vais consulter mes collègues.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons réfléchir à la question et

 19   rendrons une décision ultérieurement. Veuillez continuer, Madame Uertz-

 20   Retzlaff.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci. Je suis consciente que je n'ai

 22   plus de temps, mais j'aimerais aborder quelques autres sujets tels que, par

 23   exemple, la salle de sport Partizan et le départ des Musulmans de Foca si

 24   vous me le permettez. Nous avions rencontré quelques petits problèmes

 25   durant la première demi-heure.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous allez avoir besoin de combien de

 27   temps ?

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense qu'il n'y a qu'une dernière


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  1   pièce à présenter, donc j'aurais besoin de 15 minutes supplémentaires.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Vujicic, aujourd'hui et également dans le paragraphe 8 de

  5   votre déclaration, vous mentionnez que les Musulmans venaient de villages

  6   éloignés où ils ne pouvaient pas être contrôlés et ils étaient protégés

  7   dans des bâtiments à Foca où on pouvait assurer leur sécurité, un de ces

  8   bâtiments était la salle de sport Partizan, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Parce que Foca -- est-ce que vous me permettez de continuer ? Parce que

 12   Foca était un territoire très éparpillé. Il était difficile de couvrir

 13   toutes les maisons, que ce soit des résidences musulmanes ou serbes.

 14   Q.  Ceci est déjà versé au dossier. Donc ce n'est pas la peine de répéter.

 15   R.  D'accord, alors continuez.

 16   Q.  Et vous, vous avez donc été garde pendant quelques jours, en mai 1992,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, pas au mois de mai mais en avril. Entre le 20 et le 24 ou le 25

 19   avril 1992. Etant donné que je n'étais pas mobilisé, j'avais 55 ans et les

 20   personnes de plus de 55 ans ne pouvaient pas être mobilisées. C'était la

 21   loi.

 22   Q.  D'accord. Merci. Monsieur Vujicic, je voudrais vous citer certains

 23   faits qui ont été établis dans des procès précédents.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et, Monsieur le Président, Madame,

 25   Messieurs les Juges, je parle du fait jugé 787 dans l'affaire Krnojelac et

 26   dans l'affaire Kunarac, à savoir que"Des femmes musulmanes ont été

 27   transférées à l'établissement secondaire, Buk Bijela, et à la salle de

 28   sport Partizan. Les soldats serbes ont violé à plusieurs reprises les


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  1   femmes musulmanes et les jeunes filles musulmanes soit dans ces bâtiments

  2   soit ailleurs."

  3   Q.  Comme vous dites que vous avez dit ce matin que vous viviez à proximité

  4   de la salle de sport, vous avez dû être au courant de cela, n'est-ce pas ?

  5   R.  J'étais présent seulement pendant trois ou quatre nuits, et seulement

  6   durant la nuit. Je ne sais pas ce qui figure dans les documents que vous

  7   venez de citer, mais je n'étais là que pendant la nuit avec un autre garde

  8   à la salle de sport Partizan. Pour ce qui est des autres bâtiments que vous

  9   avez mentionnés, je n'en ai aucune idée. Je savais que dans un des

 10   bâtiments j'étais censé -- qu'au bâtiment en question j'étais censé être un

 11   garde, et que certaines femmes avaient abandonné les village aux environs

 12   de Foca et étaient placés sous leur protection. Mes ordres étaient que

 13   personne n'avait le droit d'ouvrir les portes de la maison durant la nuit

 14   ou du bâtiment durant la nuit, et on avait même dit que je pouvais pas

 15   usage de la force et même tirer si quelqu'un essayait.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  Je vais vous arrêter. Mais vous savez que M. Kunarac, et M. Radomir

 19   Kovac ont été condamnés pour avoir infligé des violences sexuelles à des

 20   femmes détenues à la salle de sport Partizan. Est-ce que vous êtes au

 21   courant de cela ?

 22   R.  Non. Durant les quatre jours où j'étais sur place, personne n'ait

 23   sorti. Je sais que les femmes sortaient seulement durant le jour, et elles

 24   rentraient à la nuit tombante. Après ces quatre jours j'ai été mobilisé.

 25   Donc je ne sais pas ce qui s'est passé.

 26   Q.  D'accord. Monsieur Vujicic, au paragraphe 8 de votre déclaration mais

 27   également dans les paragraphes 31 et 32, vous mentionnez que les villageois

 28   musulmans qui voulaient rester dans leurs villages avaient le droit de le


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  1   faire.

  2   Monsieur Vujicic, devant ce Tribunal nous avons entendu des dépositions

  3   faisant état du fait que des villages musulmans ont été attaqués et

  4   détruits, et je vais vous donner la lecture du fait jugé 752 de l'affaire

  5   Kunarac.

  6   "Lorsque les villages étaient dans les mains des forces serbes, militaire,

  7   de la police, des paramilitaire, et quelquefois même des villages serbes,

  8   la même logique était appliquée. A savoir que les maisons et appartements

  9   musulmans étaient pillés et réduits en cendre. Les villageois musulmans

 10   étaient rassemblés, capturés et quelquefois battus et tués dans le

 11   processus."

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas battu et tué. "C'est battu

 13   ou tué."

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, "Battu ou tué." Désolée. Je n'ai

 15   pas bien cité cette citation.

 16   Q.  Monsieur Vujicic, est-ce que vous seriez d'accord avec moi comment ces

 17   circonstances les Musulmans avaient peur pour leurs vies et donc essayaient

 18   de quitter Foca ?

 19   R.  Pour ce qui est des violences, les actes de violence commis par les

 20   unités qu ont lancé les contre-offensives contre les unités musulmanes qui

 21   avaient brûlé ou incendié les villages serbes, parce que les villages

 22   serbes et les villages musulmans étaient proches les uns des autres, des

 23   villages serbes ont été incendiés et des personnes ont été tuées. Je peux

 24   vous en citer plusieurs dans plusieurs zones. Cependant, les forces serbes

 25   sont arrivées et ont nettoyé ces zones pour se débarrasser des criminels,

 26   et les femmes et les enfants musulmans sont restés sur place ou sont

 27   partis. Ceux qui sont restés sur place étaient principalement des enfants,

 28   des vieillards et des femmes, et on leur a permis de rentrer à Foca pour


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  1   leur propre protection.

  2   Après le mois d'avril, lorsque j'ai été mobilisé, on nous a demandé de nous

  3   aligner et un officier nous a donné lecture des instructions sur la manière

  4   dont un soldat serbe doit se comporter dans des zones qui faisaient l'objet

  5   d'un nettoyage après le passage des criminels moudjahiddins. Je ne sais pas

  6   si qui que ce soit a été blessé à un moment donné mis à part le fait bien

  7   sûr qu'ils se défendaient.

  8   Q.  Je voudrais --

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je corriger quelque chose à la ligne

 10   20 ? Le témoin a dit que les villages serbes devaient tout d'abord -- ont

 11   d'abord été incendiés, avec des civils qui ont été tués, et c'est seulement

 12   à ce moment-là que les Serbes ont lancé une contre-offensive.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux également recenser les villages

 14   serbes.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, mais ça ne sera pas nécessaire. A

 16   la ligne 8 page 79, il faudrait que le terme "towns" en anglais, soit

 17   inscrit au compte rendu d'audience.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est exact.

 19   Q.  Pourrait-on maintenant afficher le document de la liste 65 ter 24393

 20   sur les écrans, s'il vous plaît.

 21   Et, Monsieur Vujicic, étant donné que vous allez bientôt voir ce document à

 22   l'écran, je vais vous en donner une description, Monsieur Vujicic. Il

 23   s'agit d'un rapport du commandant Marko Kovac qui fait un rapport au

 24   commandement du Corps d'Herzégovine concernant la situation à Foca le 10

 25   octobre 1992, et il mentionne ici une visite du CICR de Genève, et il

 26   mentionne ici qu'ils ont parlé à certaines personnes, y compris des femmes

 27   et des enfants.

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la


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  1   deuxième page pour la version anglaise. Nous sommes à la bonne page en

  2   version B/C/S.

  3   Q.  Alors, j'attire votre attention sur la première phrase du rapport Kovac

  4   dit, je cite :

  5   "Si cela vous intéresse, nous avons 21 enfants musulmans et un certain

  6   nombre de femmes à échanger, ou alors nous pourrions les envoyer à

  7   Gorazde."

  8   Alors, Monsieur Vujicic, les civils étaient utilisés dans le cadre

  9   d'échanges, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui. Il y a eu des cas comme cela. Ce que Kovac a envoyé là, c'est la

 11   première fois que je le vois. Je ne sais pas ce qui se passait là-bas parce

 12   que moi j'étais sur le front. Je sais qu'il y a eu des échanges de civils.

 13   Il y a une pendant laquelle il y avait eu échanges entre Foca et Gorazde.

 14   Il y a eu également des échanges individuels, par exemple, entre Foca et

 15   Sarajevo, dans les deux sens, alors que par ailleurs, certains Musulmans

 16   sont restés à Foca jusqu'à aujourd'hui.

 17   Q.  Oui, mais Monsieur le Témoin, ces départs et ces échanges, cela ne

 18   relève pas du tout du libre choix ou de la libre volonté, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, ils avaient justement le choix, et c'était leur propre volonté. Je

 20   sais personnellement -- je sais que nos autorités faisaient savoir à ces

 21   personnes qu'elles étaient en sécurité, elles leur disaient de rester et

 22   que ce n'était pas la peine de partir, en tout cas pour la population

 23   concernée à Foca, ce à quoi ces derniers répondaient qu'ils devaient

 24   rejoindre les membres de leur famille qui étaient déjà partis avant. Moi,

 25   je me rappelle en tout cas que j'étais à une occasion dans la rue avec des

 26   amis proches, des Musulmans, et nous avons discuté de tout cela. Je sais

 27   que, dans certains cas, ils sont allés -- certaines personnes, en tout cas,

 28   certains Musulmans sont allés librement, à bord de leurs propres véhicules


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  1   ou de leurs propres bus, là où ils voulaient. Personne ne les y a

  2   contraints et personne n'a cherché à les en persuader. Je sais avec

  3   certitude que c'était ainsi.

  4   Q.  Un dernier sujet que je voudrais aborder avec vous, Monsieur Vujicic.

  5   Au paragraphe 22, vous évoquez les forces musulmanes et les combats depuis

  6   plusieurs mois et que c'était là la raison pour laquelle les forces serbes

  7   ont attaqué les mosquées.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, je voudrais que nous

  9   affichions maintenant le document P4070 à l'écran, en commençant par la

 10   page 130.

 11   Madame et Messieurs les Juges, ce qui s'affiche est une partie du

 12   rapport de la déposition du témoin expert Riedlmayer, qui a étudié la

 13   destruction des villages -- les sites, notamment, des destructions.

 14   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez cette mosquée ?

 15   R.  Oui. C'est la mosquée Aladza, à Foca, je crois.

 16   Q.  Merci. C'est exact, Monsieur le Témoin. Je voudrais maintenant que nous

 17   affichions la page 129. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit, Monsieur

 18   le Témoin ?

 19   R.  Je vois qu'il y avait autrefois une construction ici, mais je ne

 20   reconnais pas les détails.

 21   Q.  Le témoin expert Riedlmayer a pris ce cliché, et il s'agit en fait de

 22   l'emplacement où se dressait la mosquée Aladza. La photo montre à quoi cela

 23   ressemblait après la guerre.

 24   Donc, Monsieur le Témoin, la mosquée Aladza a été détruite le 2 août

 25   1992, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne sais pas à quelle date elle a été détruite, mais je sais

 27   seulement qu'elle a été détruite à l'explosif. Quant à savoir qui a posé

 28   ces explosifs, qui est entré dans la mosquée, qui s'y trouvait, je ne sais


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  1   pas, je ne peux pas vous le dire. Je sais seulement que les Musulmans

  2   introduisaient des armes et des explosifs dans toutes les mosquées. Ils

  3   n'autorisaient pas que cela soit entreposé dans les maisons des familles

  4   des Musulmans mais ils entreposaient dans les mosquées, et ils se

  5   défendaient à partir de ces mosquées. D'ailleurs, je sais même qu'ils

  6   utilisaient les mosquées pour procéder à l'instruction des Bérets verts, à

  7   l'intérieur des mosquées. La mosquée Pilar à Donje Polje, par exemple, je

  8   sais qu'elle a servi à cela.

  9   Q.  J'ai à vous interrompre. Nous avons déjà tous ces détails, Monsieur le

 10   Témoin. Voici où je voudrais en venir : cette mosquée, la mosquée Aladza, a

 11   été rasée alors qu'il n'y avait pas de combats, il n'y avait pas de tirs en

 12   provenance de cette mosquée, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non, il n'y en avait très probablement pas, parce que Foca était assez

 14   calme à ce moment-là. Mais je voudrais vous dire ceci concernant cette

 15   mosquée : comme toutes les autres mosquées, il y avait une grande quantité

 16   d'armes, de munitions, d'obus qui étaient entreposées là --

 17   Q.  Je vais vous interrompre, Monsieur le Témoin.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Nous avons déjà entendu cela, qui figure déjà au dossier. Nul besoin de

 20   le répéter.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, j'ai

 22   oublié de demander le versement du document du document 24393 de la liste

 23   65 ter.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et ceci conclut mon contre-

 27   interrogatoire.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attribuons un numéro de pièce à


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  1   conviction.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P6080. Je vous

  3   remercie.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A vous, Monsieur Karadzic, si vous avez

  5   des questions supplémentaires.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Quelques-unes, Excellence. Cela ne prendra pas

  7   beaucoup de temps.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  9   Q.  [interprétation] Commençons, Monsieur Vujicic, par la fin. A-t-on

 10   établi qui avait détruit la mosquée Aladza et a-t-on établi si elle avait

 11   pu avoir été touchée par un projectile puis détruite par les explosifs qui

 12   se trouvaient à l'intérieur et leur détonation ?

 13   R.  Eh bien, des experts de différentes nationalités ont étudié très en

 14   détail et soigneusement analysé ceci. La localité de Codor, Mahala et les

 15   villages environnants ont enregistré tellement de maisons qui ont été

 16   détruites suite à cette explosion, parce qu'il y avait tellement

 17   d'explosifs qui étaient entreposés là, donc c'était dans un rayon de plus

 18   de 500 mètres qu'on a retrouvé des fragments de cette mosquée, et ils

 19   étaient nombreux ceux qui disaient qu'un extrémiste avait peut-être mis le

 20   feu à ces explosifs entreposés à l'intérieur par les Musulmans parce qu'ils

 21   avaient besoin de cela pour lutter contre les Serbes. C'est tout ce que je

 22   peux vous dire, et si quelqu'un a mis le feu à ces explosifs, c'était dans

 23   ce cas-là pour détruire -- pour causer énormément de destruction dans un

 24   rayon de 500 mètres à des maisons tant serbes que musulmanes. Alors, c'est

 25   un fou ou un extrémiste, mais moi je ne sais pas.

 26   A Cehotina, au stade de football, on ne voyait même plus l'herbe

 27   tellement il y avait de fragments et de débris qui venaient de la mosquée.

 28   Q.  Merci. Il a été question de départs. Est-ce qu'il y a eu des départs


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  1   avant la guerre déjà, et à quel groupe ethnique appartenaient les habitants

  2   qui quittaient Foca avant la guerre ?

  3   R.  Tous partaient, des Serbes et des Musulmans. Par exemple, dans mon

  4   immeuble, qui abritait 40 appartements, et il y avait également une ou

  5   plusieurs entreprises dans la partie. Si je regarde les appartements qui

  6   partageaient la même entrée que la mienne, eh bien, il y avait cinq

  7   Musulmans, cinq Serbes, ils sont tous partis, sauf moi. Alors les choses se

  8   sont apaisées un peu à Foca, les Serbes sont revenus, même des Musulmans,

  9   même certains Musulmans sont venus, je connais une famille de Koplje [comme

 10   interprété], donc une femme qui s'était mariée avec un gars d'Uskoplje, et

 11   elle et son mari, ainsi que sa sœur qui étaient restés à Foca, je les

 12   connais, ils ont essayé d'extraire sa sœur de Foca pour l'emmener avec eux.

 13   Lorsqu'ils sont passés à Stjepan Polje, ils ont continué ensuite, traversé

 14   la rivière Drina et la Suceska. Les forces musulmanes ont traversé la

 15   rivière, ils les ont pris en embuscade, et les ont tués. Et il y avait deux

 16   hommes serbes qui les accompagnaient aussi sur le chemin de Foca, qui ont

 17   eux aussi été tués. Il y a eu de nombreuses familles musulmanes qui ont

 18   quitté Foca individuellement après avoir vécu pendant très longtemps.

 19   Q.  Merci. Quelle était l'attitude des extrémistes musulmans à l'égard de

 20   ceux des Musulmans qui vivaient normalement à côté des Serbes ?

 21   R.  Eh bien, elles n'étaient pas favorables. Je ne sais pas si quiconque a

 22   été tué, mais en tout cas ça leur portait tort, c'était retenu contre eux.

 23   Mais franchement à Foca, il y avait des Serbes, des Musulmans qui pensaient

 24   qu'il fallait réduire toutes ces tensions et qu'il fallait s'assurer que

 25   rien de grave n'arriverait.

 26   Q.  Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de Halid Cengic et de ce qu'il

 27   faisait ?

 28   R.  Je le connais bien, c'est une famille de Prijedor --


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  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ceci n'a

  2   pas été abordé au contre-interrogatoire.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il a été question de l'époque des

  4   préparatifs pour la guerre. Et là, il s'agit d'une question que je pose

  5   pour poser le fondement d'une autre question qui s'inscrit dans ce domaine

  6   particulier.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation] --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Dites-nous d'abord d'où découle

  9   cette question ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, Mme Uertz-Retzlaff a impliqué que les

 11   Serbes avaient été les premiers à se lancer dans des préparatifs pour la

 12   guerre. C'est de cela que découle la question.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas que Mme Uertz-Retzlaff

 14   ait affirmé cela.

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, je n'ai jamais affirmé ceci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il a été dit qu'il y a eu de la vantardise

 17   en 1991. Je voulais simplement établir, qu'il y a eu des fanfaronnades en

 18   1991, et je voulais établir que Halid Cengic était celui qui avait préparé

 19   les Musulmans à la guerre. C'est quelque chose que tout Serbe à Foca sait

 20   parfaitement.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez passer à votre sujet suivant.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 23   Sur ce sujet, l'Accusation a essayé de montrer que les Serbes s'étaient

 24   préparés à la guerre, avaient commencé à se préparer à la guerre bien avant

 25   le début du conflit à Foca. Il me semble que M. Karadzic devrait avoir la

 26   possibilité d'examiner quelles étaient les circonstances à l'époque, et

 27   quelle était la situation. Ce n'est pas une défense sur le principe du tu

 28   quo que, c'est tout simplement lié à ce que Mme Uertz-Retzlaff cherchait à


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  1   établir, à savoir que les Serbes se préparaient, et je crois que si nous

  2   avons un procès ici, il faudrait que si une partie dit que les uns se

  3   préparaient pour la guerre, dans ce cas-là il faudrait pouvoir également

  4   l'autre partie sur ce sujet. Je crois que cela se rattache au contre-

  5   interrogatoire, et que c'est donc pertinent.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Le témoin dans sa

  7   déclaration écrite a dit que les Musulmans se préparaient pour la guerre.

  8   Il y avait les Bérets verts de leur côté, des armes, des munitions

  9   entreposées dans la mosquée, ainsi que des explosifs. C'est ce qu'il dit en

 10   tout cas. Et nous avons également tous les éléments écrits et fournis par

 11   ce témoin, selon lesquels les Serbes eux, n'ont rien fait de tel. Au

 12   contraire, ils ont commencé à s'armer lorsque -- au contraire, ils ont

 13   commencé à s'armer uniquement quand le conflit a démarré. Et dans sa

 14   déclaration écrite, il parle même de la date de juin 1992. Tout ce que j'ai

 15   fait au contre-interrogatoire, c'est de lui présenter que ceci n'était pas

 16   exact, en tout cas pas au vu de ce que M. Stanic avait dit, et au vu des

 17   autres éléments de preuve dont était saisie la Chambre. Je n'ai rien dit de

 18   plus que cela.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais Monsieur le Président, cela

 20   ouvre la porte, cela devrait laisser la possibilité ouverte à M. Karadzic

 21   pour ce qui est de demander au témoin ce que les Musulmans faisaient en

 22   parallèle des Serbes, pour dire que les Serbes n'étaient pas en train de

 23   créer cette situation unilatéralement à Foca. Donc je crois que ceci est

 24   tout à fait à sa place, au titre des questions supplémentaires.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, la Chambre

 27   souscrit à l'argumentation de Me Robinson. Le dernier argument avancé

 28   permet donc à l'accusé sa question.


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  1   Allez-y.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Vujicic, est-ce que vous pourriez nous dire lorsque les

  5   Musulmans ont commencé à s'organiser, qui était à l'origine de cela, et qui

  6   les a organisés ?

  7   R.  Eh bien, j'ai déjà dit cela, j'ai dit que les Musulmans avaient

  8   commencé à s'armer dès 1989, par l'intermédiaire de Focatrans, et de

  9   nombreuses autres façons. Les Serbes donc ont commencé à le faire que

 10   beaucoup plus tard. Je ne sais pas si c'était avant 1991, mais en tout cas

 11   c'était bien après les Musulmans, et les deux groupes ethniques se sont

 12   armés.

 13   Q.  Merci. Concernant Focatrans, je ne vous poserais aucune question

 14   concernant les humiliations des Serbes, tout ce dont ils étaient privés,

 15   les droits particulièrement dont ils étaient privés. Mais concernant

 16   l'armement, pourquoi avez-vous mentionné Focatrans, est-ce que l'armement

 17   se faisait via Focatrans ?

 18   R.  Eh bien, Focatrans était en quelque sorte la même opération que ce qui

 19   se passait à Foca, mais en miniature. C'était une forme d'expérience pour

 20   voir comment les Serbes allaient réagir au moment où la Bosnie-Herzégovine

 21   indépendante serait proclamée, comme état des Musulmans. Et tout commençait

 22   d'abord par être essayé, par se passer à Focatrans. Et ce qui s'est passé

 23   d'abord à Focatrans, a toujours été ensuite confirmé par les événements,

 24   lorsqu'il y a eu des déclarations, des proclamations, des articles de

 25   journaux.

 26   Tout d'abord, les Serbes ont été licenciés, des Musulmans ont été

 27   engagés, et ensuite ils ont commencé à écarter, mettre à l'écart les

 28   chauffeurs serbes, les chauffeurs de camion, et d'autobus, et ils ont


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  1   embauché des Musulmans à leur place, et cetera.

  2   Et je voudrais vous dire quelque chose, Monsieur Karadzic. 

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, je crois que vous

  4   avez répondu.

  5   Oui, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation] Monsieur Vujicic,

  8   Q.  Monsieur Vujicic, quel rapport ou plutôt quelle était l'attitude des

  9   autorités civiles par rapport à ces départs. Est-ce que vous savez que dès

 10   le départ, les autorités civiles ont interdit le départ tant des Serbes que

 11   des Musulmans, et puis ensuite ont levé cette interdiction mais plus tard ?

 12   R.  Eh bien, je ne sais pas si elles l'ont interdit, mais en tout cas,

 13   elles ont insisté lourdement pour dire qu'il n'y avait absolument aucun

 14   besoin de quitter Foca. Je le sais personnellement, je sais qu'il y a eu

 15   les déclarations que les autorités ont communiqué, annoncé cela, et tout

 16   individu qui allait voir les autorités serbes, et les différents organes de

 17   ces autorités, c'est ce qu'on lui disait. Certains sont restés, et certains

 18   sont même restés à Foca pendant toute la durée de la guerre, et ils

 19   pourraient témoigner.

 20   Q.  La Chambre de première instance a déjà vu un document qui interdisait

 21   le départ, je n'arrive pas à le retrouver. Si je peux le faire, je le

 22   présenterais. Il a été versé au dossier. Mais je voudrais vous demander la

 23   chose suivante [inaudible] que personne éduquée. Vous avez occupé

 24   différents postes dans différentes entreprises. Est-il exact qu'en vertu de

 25   la Loi sur la Défense populaire généralisée, il était prévu que le parti au

 26   pouvoir organiser la Défense populaire généralisée ?

 27   R.  Non.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.


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  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est une question directrice.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] La question concernait l'organisation des

  3   bataillons.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Je m'apprêtais à demander qui avait le droit d'organiser les unités de

  6   la Défense territoriale dans le système précédent.

  7   R.  Avant la guerre, la Défense territoriale avait été organisée par la

  8   municipalité de Foca. Elle avait sa propre Défense territoriale, son propre

  9   matériel pour les manœuvres, et cetera, et lorsque la guerre a éclaté, tout

 10   s'est effondré. La Défense territoriale avait des armes, mais ceci a été

 11   saisi par quelqu'un, mais c'est arrivé plus tard. C'est ce qui appartenait

 12   autrefois à la Yougoslavie, tout s'est désagrégé.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, la question de

 15   la Défense populaire n'a pas été abordée avec ce témoin, ni l'organisation

 16   ou la structure de la municipalité.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je suis d'accord, mais vous vous

 18   êtes levée après que le témoin ait répondu.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, il y avait huit bataillons qui ont

 20   été cités -- huit bataillons ont été cités. Alors, je demande au témoin

 21   s'il y avait des compagnies ou d'autres personnes qui avaient le droit de

 22   constituer des Défenses territoriales hormis la municipalité.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Lorsque la guerre a éclaté, les gens se

 24   sont levés de leur plein gré pour défendre leurs maisons, se sont avancés

 25   pour défendre leurs maisons, leurs villages, leurs familles, et les

 26   bataillons de ce qui était la soi-disant armée de la Republika Srpska,

 27   lorsque la JNA s'est retirée et les brigades ont commencé à s'organiser de

 28   part et d'autre. Par exemple, la Brigade musulmane, connue sous le nom de


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  1   Sutjeska, était dans la municipalité de Foca jusqu'au mois d'août. Ils ont

  2   pris d'assaut des villages serbes et les ont incendiés. Et ensuite, le

  3   peuple serbe s'est organisé et ils ont dirigé les Musulmans vers Trnovo.

  4   Pendant longtemps, cette brigade était active à Trnovo. La soi-disant

  5   Brigade Sutjeska de Foca, c'est ainsi que cela s'appelait. Et les Serbes --

  6   pardonnez-moi --

  7   L'INTERPRÈTE : Pardonnez-moi, mais l'interprète a du mal à vous suivre.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter la dernière partie de

 11   votre réponse, s'il vous plaît. Après que vous ayez dit "pardonnez-moi,"

 12   qu'avez-vous dit, Monsieur Vujicic ?

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez parlé des Serbes et Sutjeska en une seule et même phrase.

 15   Est-ce que vous m'entendez, Monsieur le Témoin ?

 16   R.  Qu'avez-vous dit ?

 17   Q.  Votre réponse n'a pas été consignée au compte rendu. Vous avez dit

 18   "pardonnez-moi," mais il en manque une partie. Vous avez dit que les Serbes

 19   ont occupé Sutjeska. Je n'ai pas entendu cela. Qu'est-ce que vous avez dit

 20   à propos des Serbes et Sutjeska ?

 21   R.  Une Unité musulmane, connue sous le nom de la Brigade de Sutjeska,

 22   était active sur le territoire de Tjentiste jusqu'au mois de septembre

 23   1992. Cette unité a pris d'assaut des villages serbes et les ont incendiés,

 24   ainsi que des maisons individuelles entre les villages musulmans, tous

 25   ceux-ci ont été brûlés. Mais il n'y avait pas de civils parce qu'ils

 26   avaient déjà quitté la région. Et ensuite, les forces serbes se sont mis en

 27   route et ont chassé les combattants musulmans qui ensuite se sont installés

 28   à Trnovo. Je ne sais pas si j'en ai dit suffisamment, mais c'est tout ce


Page 32146

  1   que je sais. C'est ce qui s'est passé au mois de septembre 1992 lorsque la

  2   JNA a quitté la région de Sutjeska, il y avait le 4e Bataillon de la

  3   Brigade de Foca.

  4   Q.  Merci. Deux faits jugés vous ont été lus aujourd'hui, entre autres, que

  5   le feu a été tiré de Kalinovik et de Foca. Quelle distance y a-t-il entre

  6   Kalinovik et Foca ? A quoi ressemble le terrain entre Foca et Kalinovik ?

  7   Pourrait-on ouvrir le feu depuis Kalinovik sur Foca ?

  8   R.  Non, pas depuis Kalinovik. Il y avait le type d'artillerie qui rendait

  9   cela possible, mais il y a une montagne de 1 100 mètres, et ensuite, il y a

 10   Miljevina, une autre colline, et ce n'est qu'après cela qu'un obus aurait

 11   pu atteindre Foca. Je ne sais pas si ce type d'artillerie aurait existé qui

 12   aurait permis de toucher Foca -- ou atteindre Foca depuis Kalinovik. Il y

 13   avait les casernes militaires de l'ancienne JNA à cet endroit-là. L'armée

 14   serbe de la Republika Srpska ne disposait pas de ce type d'arme. Ils n'ont

 15   pas ouvert le feu. Même si la JNA avait ouvert le feu depuis Kalinovik sur

 16   Foca, ce serait en dehors de sa portée. Connaissez-vous la distance ? Eh

 17   bien, il y a 40 kilomètres entre Kalinovik et Foca.

 18   Q.  Merci. Donc, ce fait admis en vertu d'un jugement antérieur n'est pas

 19   exact, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non, effectivement. Et je réfute cela catégoriquement. Je le nie, je

 21   suis sûr, et je fais une déclaration publique, et je le fais la tête haute,

 22   et que le monde entier sache que j'ai dit ça.

 23   Q.  Un autre fait admis en vertu d'un jugement antérieur vous a été lu en

 24   vertu duquel lorsque les Serbes ont pris le contrôle de villages et de

 25   villes musulmanes, ils avaient pour habitude de les incendier et ensuite de

 26   tuer les personnes qui s'y trouvaient. Quel est votre avis sur ce fait

 27   admis en vertu d'un jugement antérieur lorsqu'il s'agit de Foca et des

 28   villages et localités autour de Foca ?


Page 32147

  1   R.  Je dois dire que j'ai été mobilisé à Pâques le 26 avril 1992. Nous

  2   avons été mis en rang, on nous a lu un ordre, un ordre écrit sur la manière

  3   dont devaient se comporter les soldats serbes, et pour l'essentiel, il

  4   s'agissait de chasser les combattants qui avaient persécuté les personnes

  5   ou la population des villages serbes. Rien n'indiquait que les maisons

  6   devaient être incendiées ni que les civils devaient être tués. Les civils

  7   devaient être protégés et accueillis dans des centres d'accueil à Foca s'il

  8   n'y avait pas d'autre solution à portée de main. Il y avait quelque chose

  9   comme les conventions de Genève qui ont été lues concernant le comportement

 10   en temps de guerre, mais je connaissais déjà ces conventions.

 11   Q.  Je n'ai pas le temps de lire la réponse de M. Stanic lorsqu'il dit que

 12   les formations musulmanes comportaient un nombre important d'effectifs et

 13   que les Serbes ne les avaient pas sous-estimés. Je n'ai pas le temps, je

 14   dois m'arrêter maintenant.

 15   Monsieur Vujicic, je vous remercie beaucoup pour votre déposition.

 16   R.  Je vous en prie.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Vujicic. Ceci

 18   conclut votre déposition. Je vous remercie d'être venu à La Haye faire

 19   votre déposition. Vous pouvez maintenant partir.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 21   [Le témoin se retire]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, qui est le témoin

 23   suivant, s'il vous plaît.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] En réalité, le témoin suivant que nous avons

 25   prévu est M. Pljevaljcic, et en réalité, compte tenu du peu de temps qui

 26   nous reste, si cela agrée aux Juges de la Chambre, je souhaiterais

 27   commencer demain matin avec le Témoin KW570, qui a des contraintes de

 28   temps. J'aimerais m'assurer de pouvoir terminer sa déposition demain, et


Page 32148

  1   ensuite entendre la déposition de M. Pljevaljcic après lui. Donc, si nous

  2   pouvons lever l'audience un peu plus tôt aujourd'hui et faire en sorte que

  3   ces deux témoins comparaissent dans cet ordre-là, je crois que ce serait

  4   mieux.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors il y a un changement de

  6   comparution des témoins ? Quand ceci a-t-il eu lieu ?

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Cela n'a pas encore eu lieu.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, le témoin

  9   suivant est le KDZ570 [comme interprété].

 10   M. ROBINSON : [interprétation] KDZ570 [comme interprété] ?

 11   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, nous avons les deux témoins de Foca

 13   prévus, ils vont déposer ensemble, cela dépendra du temps, mais nous

 14   pensons que KW570 va témoigner au plus tard au début de la matinée

 15   vendredi.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après mon souvenir, la Chambre de

 17   première instance n'a pas été informée de cette comparution et de ce

 18   changement de comparution des témoins et qu'il y a eu permutation entre

 19   KW570 et Pljevaljcic. Donc, veuillez faire attention et nous le notifier,

 20   s'il vous plaît.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Alors, il semblerait que les Juges de la

 24   Chambre soient sur le point de lever l'audience. C'est la seule raison pour

 25   laquelle je me suis levé rapidement, Monsieur le Président, si cela vous

 26   agrée. Je l'ai fait parce que je souhaitais aborder un point que les Juges

 27   de la Chambre avaient l'intention de reporter, ce qui concerne le versement

 28   au dossier des deux séquences vidéo, simplement parce qu'elles ont été


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  1   visionnées et ensuite, les Juges de la Chambre ont soulevé la question de

  2   savoir --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, je ne pense pas que ce

  4   soit nécessaire de vous entendre sur ce point.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, il se peut que cela ne soit pas le

  6   cas. La raison pour laquelle je souhaitais soulever cette question est

  7   parce que cela impliquait la question d'un accord que Me Robinson et moi

  8   avons eu au début de la présentation des moyens en l'espèce. La Chambre de

  9   première instance a posé une question, je ne sais pas s'il s'agit d'une

 10   question purement rhétorique, si cela ne porte que sur la crédibilité, mais

 11   je pense que cela n'a pas trait aux éléments sous-jacents de la décision.

 12   Cela concerne la question de savoir si les Juges de la Chambre souhaitent

 13   demander s'il s'agit de mettre en cause la crédibilité. Ce qui implique --

 14   ou fait intervenir les discussions que Me Robinson et moi-même avons eu un

 15   peu plus tôt au début de la présentation des moyens dans cette affaire, les

 16   objections faites par l'Accusation -- les objections que l'Accusation n'a

 17   pas versé au dossier des pièces présentées par la Défense pendant le

 18   contre-interrogatoire des témoins à charge, et je pense qu'il était

 19   important de porter ceci à l'attention des Juges de la Chambre parce que

 20   c'est quelque chose qui vous a peut-être échappé, ou peut-être que vous ne

 21   vous en souvenez pas.

 22   Donc, je vais essayer de reparler de cette question, la question de la

 23   décision portant sur ce point. Quelques indications ont été données sur

 24   l'historique, et je crois que ce serait utile. Et ensuite, je peux dire aux

 25   Juges de la Chambre exactement pourquoi Me Robinson et moi-même nous avons

 26   adopté cette approche et pourquoi ceci a été appliqué pendant toute la

 27   durée de cette affaire, et pourquoi il y a eu -- pourquoi les documents ont

 28   été versés après qu'il y ait eu contre-interrogatoire d'un témoin et ceci a


Page 32150

  1   été versé au dossier à toutes fins utiles et non pas pour la seule question

  2   de la crédibilité.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre était sur le point de rendre

  5   une décision orale sur ce point, et c'est la raison pour laquelle je vous

  6   ai dit que ce n'était pas nécessaire. Quoi qu'il en soit, je vous remercie

  7   beaucoup pour votre argument, Monsieur Tieger.

  8   Cela porte sur la demande de l'Accusation aux fins d'admettre deux extraits

  9   vidéo portant le numéro 65 ter 40199B, qui reprend une interview avec

 10   Miroslav Stanic.

 11   Les Juges de la Chambre ont tenu compte des arguments des parties sur ce

 12   point ainsi que de la déposition du témoin à cet égard. Conformément aux

 13   pratiques communément adoptées par cette Chambre, les déclarations de tiers

 14   qui n'ont pas été préparées pour être présentées dans cette procédure

 15   pénale ne seront admis -- pardonnez-moi, que si des commentaires sont

 16   apportés, confirmés, ou adoptés par le témoin à la barre. La Chambre estime

 17   que le témoin a apporté suffisamment de commentaires sur ces deux extraits

 18   pour pouvoir le verser au dossier. La Chambre, par conséquent, accepte le

 19   versement au dossier du numéro 65 ter 40199B.

 20   Il y a deux autres questions que les Juges de la Chambre souhaitent

 21   aborder.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci recevra la cote P6081.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ensuite, la deuxième question porte sur

 24   la notification 92 ter pour le témoin Desimir Sarenac, qui a été déposée le

 25   20 décembre 2012. La Chambre de première instance a fait remarquer que 189

 26   sur les 230 pièces connexes qui ont été proposées ne comportent pas de

 27   traduction anglaise, et trois autres documents supplémentaires ne figurent

 28   pas dans le prétoire électronique, ce qui rend impossible une appréciation


Page 32151

  1   du versement au dossier des pièces connexes proposées. La Chambre de

  2   première instance rappelle à la Défense qu'en l'absence de traduction

  3   anglaise, les documents ne seront pas versés au dossier en tant que pièces

  4   connexes. Je souhaite également entendre de la bouche de Me Robinson ce que

  5   vous souhaitez dire au sujet du point de vue de l'accusé qui a l'intention

  6   de verser au dossier 230 pièces connexes sur sa liste de témoins et

  7   pourquoi les traductions anglaises n'ont pas été téléchargées pour ces 189

  8   documents et pourquoi trois de ces documents n'ont pas été téléchargés dans

  9   le prétoire électronique.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, nous avons

 11   l'intention de reporter la déposition de ce témoin parce que les

 12   traductions ne sont pas terminées à temps. C'est en réalité la deuxième

 13   fois que nous avons dû reporter la déposition de ce témoin parce qu'un

 14   nombre important de documents n'ont pas été traduits. Nous avons évalué

 15   l'importance de ces documents et ils sont suffisamment importants pour

 16   qu'ils -- nous souhaiterions les verser au dossier en tant que pièces

 17   connexes. Donc, nous allons essayer de réorganiser la déposition de ce

 18   témoin.

 19   Les services linguistiques nous ont promis que nous aurions ces traductions

 20   à la date du 23 janvier avec la mise en garde suivante, c'est que si nous

 21   n'avons pas d'autre priorités, et nous ainsi de suite l'intervalle trouvé

 22   que d'autres documents étaient prioritaires pour les témoins de la semaine

 23   prochaine. Donc, je ne sais pas quand nous pourrons faire venir ce témoin,

 24   mais à ce stade, nous souhaitons insister pour que ces documents soient

 25   versés au dossier et c'est ce que nous allons faire, et nous ne citerons à

 26   la barre le témoin que lorsque tous ces documents auront été traduits et

 27   qu'ils auront été téléchargés dans le prétoire électronique.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Ensuite, la Chambre de


Page 32152

  1   première instance aborde la question de la demande de l'Accusation aux fins

  2   de faire admettre le document 32786 sur la liste 65 ter, une conversation

  3   téléphonique interceptée entre Miroslav Gagovic et Fikret Abdic du 15 mai

  4   1992, lequel versement au dossier a été demandé un peu plus tôt aujourd'hui

  5   pendant le contre-interrogatoire de Janko Ivanovic. L'Accusation fait

  6   valoir que cette écoute fait partie de la catégorie des intercepts qui ont

  7   été montrés à Gagovic et qui ont été authentifiés pendant sa déposition. Le

  8   conseiller juridique de l'accusé a répondu en disant que tandis que la

  9   Défense ne s'est pas préoccupée par la fiabilité de ces écoutes, il

 10   souhaite s'assurer que les mêmes critères soient appliqués aux écoutes qui

 11   sont versées au dossier, que ce soit par l'Accusation ou la Défense.

 12   La Chambre de première instance rappelle que selon sa pratique communément

 13   adoptée, qui a été correctement appliquée par l'Accusation le 15 janvier

 14   2013, donc tout à fait récemment, consiste à dire qu'il revient à la partie

 15   qui demande le versement au dossier d'une écoute d'en démontrer

 16   l'authenticité par le truchement d'un participant à la conversation

 17   interceptée en question, que ce soit l'opérateur pertinent, ou conformément

 18   au Règlement de procédure et de preuve, l'article 94(B). Etant donné que

 19   ceci ne s'appliquait pas au numéro 65 ter 32786, la Chambre de première

 20   instance n'est pas convaincue de son authenticité. En outre, la Chambre de

 21   première instance note qu'Ivanovic n'a pas commenté une seule fois l'écoute

 22   téléphonique. Au contraire, il a répondu à la seule question de

 23   l'Accusation pour dire qu'il ne savait pas. La Chambre de première

 24   instance, par conséquent, ne versera pas au dossier le numéro 65 ter 32786.

 25   Pour finir, la Chambre de première instance va rendre sa décision sur la

 26   75e requête de l'accusé aux fins de constatation de violation des

 27   obligations, communication déposée le 5 décembre 2012. La Chambre de

 28   première instance va également tenir compte de la réponse de l'Accusation


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  1   déposée le 14 décembre 2012. La 75e requête fait état d'une déclaration de

  2   trois pages et demie du Témoin KDZ485, qui a été communiquée à l'accusé en

  3   novembre 2012.

  4   La Chambre de première instance constate que l'Accusation a violé l'article

  5   66(A)(ii) en manquant à son obligation de communiquer la déclaration du

  6   Témoin KDZ485 avant la date du 7 mai 2009, délai fixé, pour la

  7   communication d'un tel document. L'Accusation a admis que ce manquement

  8   était dû à une erreur humaine. La Chambre de première instance rappelle

  9   l'Accusation que de telles erreurs auraient dû être identifiées et

 10   corrigées bien avant la date de communication de ladite déclaration, qui a

 11   été communiquée trois ans et demi après le délai fixé pour la communication

 12   de tel document. Cependant, après avoir examiné la teneur de la déclaration

 13   compte tenu de la déposition de KDZ485, la Chambre de première instance

 14   estime que sa teneur est d'une pertinence limitée ou marginale et n'est pas

 15   si importante que l'accusé se voit dans une position préjudiciable compte

 16   tenu de cette communication tardive. En l'absence d'un tel préjudice, où il

 17   n'existe aucun fondement pour faire droit à la requête de l'accusé, à

 18   savoir que KDZ485 soit rappelé.

 19   Moi-même, je dois faire part de mon opinion partiellement dissidente eu

 20   égard à la décision de la Chambre de première instance sur les requêtes 37

 21   à 42 sur la violation des obligations de communication datées du 29 mars

 22   2011, et je me refuse à faire une telle conclusion sur la question de la

 23   violation en l'absence d'un quelconque préjudice porté à l'accusé.

 24   A moins qu'il n'y ait d'autres questions à soulever, l'audience est levée.

 25   --- L'audience est levée à 14 heures 43 et reprendra le vendredi 18 janvier

 26   2013, à 9 heures 00.

 27  

 28