Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 7 février 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Avant que de

  6   commencer aujourd'hui, il y a une question qu'il convient d'aborder à huis

  7   clos partiel.

  8   Je demande donc à ce que la Chambre passe à huis clos partiel, s'il vous

  9   plaît.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,

 11   Messieurs les Juges.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres questions

  7   à aborder, je voudrais que l'on fasse entrer le témoin suivant.

  8   Oui, Monsieur Tieger.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste très

 10   rapidement, je voudrais indiquer quelque chose pour le compte rendu. Hier,

 11   pendant le témoignage de M. Trifkovic, il a été fait état d'une déclaration

 12   enregistrée sur bande, et suite à consultation avec la Défense, nous avons

 13   demandé à ce qu'une copie de cette bande nous soit communiquée en

 14   application de l'article 67(A)(ii). La Défense nous a dit que c'était de

 15   façon proactive qu'il s'était adressé à nous, et je crois devoir le

 16   mentionner, pour indiquer que cette interview n'avait pas été enregistrée

 17   sur une bande, une bande de cette nature n'existait pas, et nous acceptons

 18   les propos qui nous ont été tenus à ce sujet.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire] 

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander au témoin de donner

 22   lecture de la déclaration solennelle.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : EDIN GARAPLIJA [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Garaplija. Veuillez vous

 28   asseoir et vous mettre à l'aise. 


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  1   Monsieur, avant que vous ne commenciez à témoigner, je voudrais attirer

  2   votre attention sur une règle tout à fait particulière au niveau de ce

  3   Tribunal. Il y a la règle qui est l'article 90(E), qui vous permet de

  4   refuser de répondre à une question posée par l'accusé, par l'Accusation ou

  5   par les Juges, si vous pensez que cette réponse risque de vous incriminer.

  6   Quand j'ai dit "incriminer," je veux dire par là qu'une chose, que vous

  7   pourriez dire, serait censée constituer une reconnaissance de culpabilité

  8   ou fournir un élément de preuve pour ce qui est de la perpétration d'un

  9   délit au pénal. Mais quand bien même vous penseriez que la réponse vous

 10   incriminerait et ne souhaiterait pas répondre à la question, le Tribunal a

 11   l'autorité de vous obliger à répondre à la question posée. Mais dans ce cas

 12   de figure-là, le Tribunal viellera à ce que votre témoignage sous

 13   contrainte ne puisse pas être utilisé comme élément de preuve dans toute

 14   autre procédure contre vous, à moins qu'il ne s'agisse d'un faux

 15   témoignage.

 16   Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 19   Monsieur Karadzic.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, si je

 21   puis dire une chose pour les besoins du compte rendu d'audience. Ce témoin

 22   ici se trouve être venu pour témoigner, mais non de façon de son plein gré

 23   mais sous injonction à comparaître pour les besoins du Dr Karadzic. Je

 24   crois qu'il est important de le dire à l'intention du public et du témoin.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Enfin je n'ai pas vu les raisons pour

 26   lesquelles vous avez évoqué cet élément-là dans le prétoire. Mais ça me

 27   semble évident. Monsieur Karadzic, à vous.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.


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  1   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Garaplija.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Merci d'attendre l'interprétation, et je vous demande de persévérer de

  5   cette façon.

  6   Ayez l'amabilité de nous dire votre nom, prénom, et le nom de votre père ?

  7   R.   Edin Garaplija, je suis fils d'Ibro, et ma mère s'appelle Ajsa [phon].

  8   Q.  Merci. Dites-nous : quand est-ce que vous êtes né et où ?

  9   R.  Je suis né à Pljevlja, le 14 novembre 1968.

 10   Q.  Merci. Qu'avez-vous été de par votre profession avant la guerre ?

 11   R.  J'étais entrepreneur en matière de construction.

 12   Q.  Et avez-vous changé votre profession pendant la guerre, et si oui,

 13   quand ?

 14   R.  Au début de la guerre, j'étais un membre des effectifs de réserve du

 15   ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine. Et à

 16   compter du mois de juin, j'étais membre des services de Sécurité d'Etat de

 17   la Bosnie-Herzégovine, dans le cadre toujours du ministère de l'Intérieur.

 18   Q.  Quand vous dites à partir du mois de juin, pouvez-vous préciser l'année

 19   ?

 20   R.  1992.

 21   Q.  Et quelles ont été vos fonctions dans ce service ? Qu'était donc votre

 22   travail en somme ?

 23   R.  On peut dire que je m'occupais de plusieurs tâches opérationnelles, que

 24   ce soit l'administration du travail opérationnel, des tâches techniques,

 25   administration des analyses, et plus récemment, j'ai été nommé directeur

 26   adjoint du centre de filature du service de la Sûreté de l'Etat. J'étais

 27   également dirigeant d'une équipe antiterroriste.

 28   Q.  Merci. Est-ce qu'en juin 1996, vous aviez également ce poste, et si ce


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  1   n'était pas le cas, quel était votre poste en juin 1996 ?

  2   R.  Comme je l'ai dit, j'étais chef d'équipe, équipe chargée du combat et

  3   de la lutte contre le terrorisme, et j'étais également le directeur adjoint

  4   du service de filature.

  5   Q.  Dans le cadre de votre fonction au sein de l'équipe de lutte contre le

  6   terrorisme, est-ce que vous avez rencontré Nedzad Herenda en juin 1996 ?

  7   R.  Oui. Dans le cadre de l'opération "Eagle," l'opération Aigle, le chef

  8   du service, le directeur de ce qui était déjà l'AID, donc le service pour

  9   l'information et les documents, qui a succédé au service de la Sûreté

 10   d'Etat, M. Kemal Ademovic, a donné pour mission à notre équipe d'enquêter

 11   sur les activités relatives à l'organisation de l'unité paramilitaire qui

 12   s'appelait Seve, y compris Nedzad Herenda.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire qui étaient les membres de Seve ? Quelle sorte

 14   d'organisation c'était ? Qui l'avait créée et comment elle a été créée ?

 15   R.  Comme je l'ai dit, Nedzad Herenda était membre de l'Unité qui

 16   s'appelait Seve qui -- lorsque la guerre a commencé ou les opérations de

 17   guerre ont commencé en 1992, un nommé Alija Delimustafic, chef du MUP, à

 18   l'époque, donc l'a intégré au MUP. J'aimerais ajouter ici que ni à l'époque

 19   ni plus tard, comme nous l'avons découvert lors de l'enquête de 1996, dans

 20   l'organigramme du service de Sûreté d'Etat, ni à l'époque ni ensuite nous

 21   n'avions eu besoin de créer une unité militaire telle que Seve. Au sein du

 22   service de Sûreté d'Etat, seuls quelques membres étaient au courant de

 23   l'existence et du travail de cette unité, seuls quelques hauts dirigeants

 24   étaient au courant.

 25   Outre Alija Delimustafic, qui était ministre, le chef du service de Sûreté

 26   d'Etat -- ou plutôt, l'un des dirigeants et ensuite le chef du SDB, Nedzad

 27   Ugljen, était au courant et gérait leur travail.

 28   Une fois que l'existence du groupe Seve a été révélée au public au milieu


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  1   de l'année 1996, Nedzad Ugljen a été tué à Sarajevo peu après.

  2   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Est-ce que le

  3   témoin pourrait s'exprimer plus naturellement Il est très difficile

  4   d'interpréter un tel débit.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  J'aimerais éclaircir quelques points. Vous avez dit que cette unité a

  7   été incorporée dans le MUP, et vous avez dit qu'il s'agissait d'une unité

  8   militaire de la Sûreté d'Etat. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les

  9   liens ?

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Désolée d'interrompre --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Allez-y, Madame Gustafson.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, je voulais juste attirer votre

 13   attention sur la demande des interprètes, et vous demandez de la relier au

 14   témoin, s'il vous plaît. Donc les interprètes ont demandé que le témoin

 15   s'exprime plus naturellement. Merci.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je me demande ce que cela veut dire.

 17   Monsieur le Témoin, les interprètes vous demandent de vous exprimer plus

 18   naturellement. Je pense savoir ce qu'il veule dire par là, peut-être que

 19   vous pourriez articuler plus clairement, c'est peut-être le problème.

 20   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Non, Monsieur

 21   le Juge, en fait le témoin dissèque ses phrases en petits morceaux, et il

 22   est très difficile de faire une phrase de suivi lorsque l'on interprète.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses. Ce sont des questions

 24   difficiles, j'essaie d'être le plus précis possible, et j'apprécie que vous

 25   m'ayez le temps de m'exprimer. Je remercie également la Défense, et si

 26   quelqu'un n'est pas clair, j'essaierai d'être plus clair à l'avenir.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Alors si j'ai bien compris, on vous demande de ménager des pauses entre

  3   les phrases et pas entre les mots.

  4   Pourriez-vous me dire quels étaient les liens entre le MUP et la Sûreté de

  5   l'Etat, dont le bras armé était Laste. Donc pour éviter toute confusion, je

  6   parle du MUP et du service de Sûreté de l'Etat.

  7   R.  Je pense que M. Karadzic se trompe. Nous sommes en train de parler du

  8   groupe qui s'appelle Seve et pas Laste.

  9   Q.  Effectivement.

 10   R.  Alors soyons clair. Au sein de la structure du ministère de

 11   l'Intérieur, outre la filière de la sûreté publique que l'on appelait aussi

 12   la police en uniforme, il y avait le service de Sûreté d'Etat, connu sous

 13   le nom de la police secrète. Et comme je l'ai déjà dit, lors de mes

 14   réponses précédentes, M. Herenda était membre de l'Unité Seve. L'Unité Seve

 15   avait été nommée comme unité paramilitaire au sein des services de la

 16   Sûreté d'Etat, et recouvrait l'ensemble de la structure.

 17   Q.  Merci. Quel poste occupait feu Ugljen dans cette organisation ?

 18   R.  J'ai déjà répondu à cette question. J'ai déclaré que Ugljen était l'un

 19   des dirigeants, à l'époque où Seve avait été créé jusqu'à sa mort. Et

 20   pendant le moment, il a aussi occupé l'un des postes les plus élevés au

 21   sein du service de Sûreté d'Etat, et était sous-secrétaire.

 22   Q.  Merci. Pourriez-vous me dire en quoi consistait l'opération "Eagle",

 23   l'opération Aigle ?

 24   R.  Le nom de code "Eagle" avait pour mission de mener une opération sur le

 25   terrain pour détecter et révéler l'Unité Seve, en particulier son

 26   dirigeant, M. Herenda. Ensuite, il fallait réunir des documents sur ces

 27   activités et sur la filière hiérarchique et les activités opérationnelles.

 28   Nous avions reçu des ordres pour cette mission du chef de service, ou


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  1   plutôt de l'agence pour le renseignement et la documentation, M. Kemal

  2   Ademovic.

  3   Q.  Merci. Est-ce que l'assassinat de Nedzad Ugljen n'a jamais fait l'objet

  4   d'une enquête, est-ce qu'il y a eu des résultats à cette enquête ? Est-ce

  5   que cela était lié à l'opération "Eagle" ?

  6   R.  Après avoir dévoilé le groupe, après avoir rassemblé des documents sur

  7   les crimes commis, en particulier ceux de Nedzad Herenda, un procès a été

  8   monté de toutes pièces lors duquel les structures internes des forces

  9   bosniaques d'application de la loi et de la justice ont essayé de

 10   dissimuler l'existence de l'Unité Seve et de la reléguer aux oubliettes. En

 11   ce qui me concerne, mes collègues et moi-même, qui ont participé à ce

 12   processus, ont été des acteurs de ce faux procès. Cela a eu lieu au mois de

 13   juin, non plutôt juillet 1996.

 14   Deux mois plus tard, deux mois après notre arrestation, et je tiens à

 15   préciser que à ce moment-là j'étais détenu avec mes collègues, j'étais dans

 16   une situation d'isolement total, ce contact avec le monde extérieur, à part

 17   avec le conseil qui nous avait été attribué, par le service, ils ne nous

 18   fournissaient aucune information. Donc après deux mois, Nedzad Ugljen a été

 19   assassiné dans l'une des banlieues de Sarajevo. Parce que c'était un témoin

 20   gênant, c'était le dirigeant direct et contrôleur de l'unité, il en savait

 21   beaucoup sur les personnes qui avaient donné les ordres au groupe Seve.

 22   Plus tard, au fur et à mesure de la procédure, le procès continuait pendant

 23   que nous étions détenus en prison, un jugement a été rendu déclarant que

 24   nous étions déclarés coupables du meurtre et de l'enlèvement de Nedzad

 25   Herenda. Cette décision nous a été imposée. Tout le monde savait que nous

 26   étions des policiers qui avaient obéi aux ordres. Et après deux ans

 27   d'emprisonnement, conformément à la décision, je me suis tourné vers la

 28   Cour international des droits de l'homme qui avait une filière en Bosnie-


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  1   Herzégovine, on l'appelait le "Human Rights Hall," présidé par une Juge

  2   française, Mme Michèle Picard. Notre décision de justice a été invalidée

  3   par cette Cour des droits de l'homme, et le rapporteur d'un juge, Giovanni

  4   Grasso, nous a fait savoir que le tribunal avait ordonné un nouveau procès.

  5   Suite à quoi, nous avons été libérés de prison, et il y a une grâce, si

  6   vous voulez.

  7   Q.  Merci. Donc avant juillet 1996 -- ou plutôt, je vais reformuler ma

  8   question. Est-ce que vous avez interviewé Herenda lorsque vous occupiez un

  9   poste officiel en juin 1996 ou avant ?

 10   R.  Oui, et je l'ai déjà dit. Cette mission opérationnelle avait été

 11   ordonnée et enregistrée dans les missions officielles du service. Donc il a

 12   été tout à fait légal, nous étions membres de l'agence d'enquête et de

 13   documentation, et nous avons mené un entretien avec Nedzad Herenda, cet

 14   entretien a duré 72 heures. C'était la durée légale, et il a eu lieu dans

 15   les locaux officiels de l'agence. Nous avions plein pouvoir pour mener cet

 16   entretien. Il a été enregistré, une vidéo a été enregistrée, donc nous

 17   avions la bande sonore et l'image.

 18   Q.  Merci. Est-ce que Herenda vous a fourni, pendant cet entretien,

 19   suffisamment d'information sur le personnel et les missions du groupe Seve,

 20   donc, en d'autres mots, est-ce que vous a donné les informations que vous

 21   vouliez ?

 22   R.  Je dois dire que Nedzad Herenda était extrêmement bien formé et

 23   essayait de dissimuler ses activités, mais nous, enquêteurs, nous avons

 24   utilisé des ruses et avons présenté les informations préliminaires à notre

 25   disposition comme étant des informations que nous avions reçues de son

 26   complice dans cette entreprise criminelle. Ce complice s'appelait Dragan

 27   Sosic; il avait un autre surnom, Dragan Bozic. En conséquence, Herenda nous

 28   a fait des aveux et ces aveux nous ont choqués et nous a fait des aveux sur


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  1   ses propres activités et les activités d'autres membres de l'Unité Seve.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire brièvement ce qu'il y avait de choquant dans ce

  3   que vous aviez entendu pendant l'entretien ?

  4   R.  Toutes les activités terroristes entreprises par l'Unité Seve ont

  5   commencé par des assassinats de la part de tireurs isolés. Des bombes qui

  6   avaient été posées, entre autres, avaient eu lieu tout à fait en dehors du

  7   système et m'étaient en péril la défense bosniaque. Le seul qui pouvait

  8   profiter de cette activité c'était le côté opposé, à l'époque donc l'armée

  9   de Republika Srpska. Nous avons été choqués par la liquidation par

 10   l'utilisation de fusils à lunette et la brutalité lors ces liquidations de

 11   Herenda et des personnes qui ont participé à ces crimes avec lui, puisque

 12   jusqu'alors, on savait que l'autre côté commettait de tels actes en

 13   pilonnant toute la ville et en ouvrant le feu des fusils à lunette sans

 14   cesse.

 15   Donc on ne s'attendait pas à ce que quelqu'un, pour ainsi dire, de notre

 16   côté fasse la même chose.

 17   Q.  Merci. Est-ce que M. Herenda, lors de cet entretien, vous a dit quelque

 18   chose concernant le meurtre d'un soldat français à Sarajevo pendant la

 19   guerre ? Mais avant cela, Monsieur Garaplija, pouvez-vous dire si le groupe

 20   Seve faisait ce dont vous avez parlé uniquement à Sarajevo, ou bien est-ce

 21   que le groupe Seve opérait à d'autres endroits également ?

 22   R.  Pour autant que je me souvienne et pour autant que je sache, après 17

 23   ans qui se sont écoulés après cet entretien, et grâce des informations que

 24   j'ai reçues de l'équipe de la Défense, lors de la séance de récolement et

 25   par rapport à l'entretien que j'ai eu avec les enquêteurs du Tribunal de La

 26   Haye en 1998 pendant que j'étais en détention, je peux dire que Seve était

 27   actif dans la ville de Sarajevo, mais certaines des activités de ce groupe

 28   étaient menées à l'extérieur de la ville et même à l'étranger. Lors de cet


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  1   entretien avec Herenda Nedzad, moi-même et les enquêteurs, nous sommes

  2   concentrés sur les enquêtes -- l'une de ces enquêtes était l'enquête menée

  3   pour ce qui est du meurtre d'un membre de la partie française de la

  4   FORPRONU.

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que Herenda vous a dit par rapport à ce

  6   meurtre, est-ce qu'il vous a dit où le meurtre a été perpétré et dans

  7   quelles circonstances ?

  8   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte. Il me semble qu'il s'agissait

  9   de l'année 1995. Et Herenda nous a dit qu'il avait obtenu la tâche pour

 10   tirer avec un fusil à lunette sur les positions serbes. C'est ce qu'il a

 11   fait souvent du haut du bâtiment qui était connu comme étant le bâtiment du

 12   conseil exécutif au centre de la ville de Sarajevo, selon ses aveux, c'est

 13   de ce même toit qu'il a tiré sur un soldat français de la FORPRONU.

 14   Je ne peux pas dire s'il avait obtenu un ordre pour le faire ou s'il avait

 15   procédé de sa propre initiative, mais il est certain que ce qu'il a fait

 16   était compromettant pour notre lutte, et pour nos responsables, et pour

 17   notre défense.

 18   Q.  Merci. Vous avez mentionné le bâtiment du conseil exécutif, à savoir du

 19   gouvernement. Pouvez-vous nous dire où se trouve ce bâtiment et quels sont

 20   les autres bâtiments plus importants qui se trouvent à la proximité de ce

 21   bâtiment-là ?

 22   R.  Le bâtiment du conseil exécutif se trouve au centre-ville dans le

 23   quartier de Marin Dvor, près du musée national, en face de l'hôtel Holiday

 24   Inn. Ce bâtiment a été reconstruit après la guerre, et s'appelle

 25   aujourd'hui le bâtiment de l'amitié greco-bosniaque, où se trouvent les

 26   organes du Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine.

 27   Q.  Merci. Dans quelles circonstances ce soldat français a été tué ?

 28   R.  Je ne me souviens pas de tous les détails de ce meurtre, mais après que


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  1   l'équipe de la Défense m'a montré l'enregistrement vidéo de ma déposition,

  2   je me suis rappelé que c'était au moment où le soldat français a érigé un

  3   barrage dans une rue qui est exposée au tir serbe et les passants et les

  4   civils pouvaient être touchés par ces balles, donc il était en train

  5   d'ériger un barrage sur cette rue.

  6   Q.  Merci. Et pour ce qui est de ce meurtre, est-ce qu'à l'époque après le

  7   meurtre, est-ce qu'il y a eu une enquête menée par rapport à ce meurtre ?

  8   Et est-ce qu'il y avait des suspects pour ce qui est ce meurtre ?

  9   R.  Je ne sais pas si l'enquête a été menée et qui a été impliqué à cette

 10   enquête. Un ou deux ans après ce meurtre, j'ai vu des documents concernant

 11   cela, et j'ai appris que les responsables de l'Etat de Bosnie ont dit que

 12   c'était les Serbes qui étaient responsables du meurtre du soldat français.

 13   Je ne sais pas si ces responsables savaient qui était l'auteur de ce

 14   meurtre.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si Herenda était impliqué à une opération

 16   ou une action particulière, et s'il avait touché une rémunération pour cela

 17   ?

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je suis désolée de vous avoir interrompu.

 19   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Mais avant de continuer, j'aimerais dire

 21   qu'il s'agit ici d'une question qui porte sur un détail mineur. Jusqu'ici,

 22   les questions étaient formulées de façon appropriée : "Est-ce que Herenda

 23   fait ceci ou cela ?" Mais je pense que les questions devraient être posées

 24   d'une autre façon. Il fallait les reformuler pour savoir si le témoin a

 25   appris cela de Herenda.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais reformuler ma question.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que Herenda vous a dit quoi que ce soit concernant une


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  1   éventuelle rémunération pour ce qu'il avait fait ?

  2   R.  Herenda a dit, pour ce qui est de cette action et pour ce qui est

  3   d'ailleurs d'autres actions, qu'il avait touché une somme d'argent et

  4   c'était une somme de plusieurs milliers de marks allemands, parce qu'à

  5   l'époque, c'était la monnaie qui circulait, et qui, à ce moment-là,

  6   Sarajevo représentait une somme qui était une somme considérée comme un

  7   trésor, à l'époque. Mais je ne me souviens pas de la somme exacte d'argent

  8   qu'il avait reçue.

  9   Q.  Peut-on maintenant afficher 1D7607. Il s'agit d'une brève vidéo.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 12   "Nous avons parlé du meurtre d'un soldat des Nations Unies.

 13   Donc Herenda a dit qu'il avait tiré, et qu'on lui avait ordonné de le faire

 14   c'est Ugljen qui lui ordonnait cela pour que les Nations Unies jettent le

 15   blâme sur les Serbes. Il a reçu une somme d'argent pour cela qui était une

 16   somme d'argent d'à peu près 2 000 marks."

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Merci. Est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire, Monsieur Garaplija

 19   ?

 20   R.  Etant donné que c'était il y a 12 ou 13 ans quand j'ai fait cette

 21   déclaration aux enquêteurs du Tribunal de La Haye, en 2000, je pense que ce

 22   que j'ai dit à l'époque était plus précis que ce que je dis aujourd'hui. Et

 23   comme M. Karadzic a dit, cela rafraîchit ma mémoire, cela a eu lieu donc

 24   plusieurs années après mon arrestation et après le meurtre qui avait été

 25   commis par Herenda.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier cette vidéo ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.


Page 33391

  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons besoin d'identifier cet

  3   extrait et quand cela a commencé dans l'enregistrement vidéo.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] C'est un extrait, Monsieur le Président, le

  5   seul extrait de cette pièce.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Cela sera versé au dossier en

  7   tant que pièce à conviction de la Défense.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D2906.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.

 10   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  J'aimerais vous montrer un autre document pour rafraîchir la mémoire.

 13   Pour ce qui est de l'incident concernant le soldat français. C'est 1D7056.

 14   Puisque vous avez dit que vous ne vous souveniez pas de la date de cet

 15   incident.

 16   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Garaplija, est-ce que vous comprenez la langue anglaise ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que cela a pu rafraîchir votre mémoire ? Est-ce que cela est

 21   arrivé en avril, à la mi-avril, est-ce que ce document en parle ?

 22   R.  Je devrais d'abord lire le texte du document pour pouvoir répondre à

 23   votre question. Pourriez-vous m'accorder quelques instants pour le faire.

 24   Q.  Peut-on passer au paragraphe 5, cela pourrait vous aider.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est à la page suivante.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Garaplija, est-ce que vous

 27   pouvez lire le document en anglais ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


Page 33392

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Ici, on voit que le tracteur est mentionné -- ou plutôt, un engin de

  4   terrassement qui a été d'abord touché, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Cela pourrait être cet incident puisqu'il s'agit du soldat

  6   français, je peux dire que c'est peut-être cet incident, mais je ne vois

  7   pas ici de quel endroit il s'agit, de l'endroit où s'est produit

  8   l'incident. C'est peut-être indiqué à la première page du document.

  9   Q.  Je pense que cela figure dans le document. Juste un instant, s'il vous

 10   plaît. C'est la deuxième ligne du même paragraphe.

 11   R.  Ah, oui. C'est à la proximité de --

 12   Q.  C'est par rapport à l'érection du barrage contre les tirs du tireur

 13   embusqué près de l'Holiday Inn.

 14   R.  C'est vrai. C'est que Herenda nous a dit pour ce qui est des tirs de

 15   tireurs embusqués, et pour ce qui est du soldat français qui a été touché,

 16   il se trouvait près de Hôtel Holiday Inn.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on tourner maintenant à la page suivante,

 19   passer à la page suivante, et est-ce qu'on peut voir le reste du paragraphe

 20   5, et pour voir le paragraphe 6 ?

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Voyez-vous les points (c) et (d), où il est question des distances pour

 23   ce qui est de la rue de Bosnie-Herzégovine, et les distances pour ce qui

 24   est de l'armée de la VRS par rapport à l'emplacement de l'incident ?

 25   R.  Sous (c) on voit que c'était 300 mètres de distance par rapport à des

 26   positions de la VRS. Et pour ce qui est de l'armée de Bosnie-Herzégovine,

 27   les positions se trouvaient à 150 mètres, par rapport à l'endroit où s'est

 28   produit l'incident.


Page 33393

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser ce document au

  3   dossier ?

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à ce

  5   versement.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Le document sera versé au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote du document sera D2907.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Vous avez mentionné un autre incident. Il y a eu une enquête également

 10   sur cet incident. Il s'agit de l'explosion qui a tué l'épouse du général

 11   Halilovic. Est-ce que Herenda vous a dit quoi que ce soit sur cette

 12   explosion qui a provoqué la mort de l'épouse du général Halilovic, ainsi

 13   que du frère de l'épouse du général Halilovic, et s'il vous a dit quelque

 14   chose là-dessus, dites-nous ce qu'il vous a dit.

 15   R.  Oui, Herenda a avoué qu'il était membre de l'Unité Seve, et il a

 16   participé à l'exécution de cet acte. Il a posé un engin explosif dont le

 17   but était d'éliminer le général Halilovic. Il est important de savoir que

 18   le général Halilovic était le commandant suprême de l'armée de Bosnie, et

 19   quelques mois avant cet attentat raté sur lui, lors duquel son épouse et

 20   son frère ont été tués, il a été démis de ses fonctions puisqu'il sait

 21   publiquement opposé à la division de la Bosnie-Herzégovine. Et c'est cela

 22   aurait pu être le motif puisque Herenda dans sa déposition a dit qu'ils

 23   avaient fait cela consciencieusement. Ils savaient qui était la cible de

 24   cet attentat, la cible en question a été l'un des plus hauts responsables

 25   de l'armée de Bosnie, mais eux, ils croyaient qu'il était un ennemi de

 26   l'état, traître, c'est comme ça qu'on leur avait présenté cette personne.

 27   Q.  Merci. Et est-ce qu'il vous a décrit la manière dont les actions ont

 28   été menées ?


Page 33394

  1   R.  Oui. Herenda a expliqué qu'ils avaient placé les explosifs sous le

  2   balcon ou la terrasse du général Halilovic, qu'ils avaient suivi ses

  3   mouvements de manière électronique, et qu'ils avaient mis ses téléphones

  4   sous écoute, et qu'ils l'avaient placé sous d'autres mesures de

  5   surveillance, et que le moment voulu, ils étaient disposés à le liquider,

  6   c'est-à-dire à déclencher cet engin explosif. Et c'est en fait par chance

  7   que le général Halilovic a eu la vie sauve, parce qu'il est arrivé en

  8   retard chez lui, et qu'en attendant, malheureusement, sa femme et le frère

  9   de celle-ci ont été tués. Le frère de celle-ci portait un uniforme de

 10   camouflage et ressemblait donc au général Halilovic. Et au moment où il est

 11   apparu sur le balcon, sur la terrasse, Herenda et ses comparses ont

 12   déclenché l'engin explosif. Et suite à cela, la femme du général Halilovic

 13   et le frère de celle-ci ont été tués alors que le général Halilovic, à ce

 14   moment-là, ne se trouvait pas dans l'appartement. Il a donc survécu à cet

 15   attentat.

 16   Q.  Merci, Monsieur Garaplija. Et grâce au fait que le général en tant

 17   qu'expert a survécu, est-ce qu'il a été en mesure de découvrir les auteurs

 18   de cet attentat ? Est-ce qu'il a été possible d'orienter l'enquête dans une

 19   direction ou dans une autre, en d'autres termes, est-ce que le général

 20   Halilovic avait une idée des responsables de cet attentat ?

 21   R.  Autant que je sache, le général Halilovic était fermement convaincu

 22   qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat qui avait té planifiée,

 23   organisée et qu'il avait donc survécu à cette tentative d'assassinat;

 24   cependant, aucune des actions de l'Unité Seve n'a fait l'objet de poursuite

 25   au pénal, personne n'a été traduit devant un tribunal, parce qu'une équipe

 26   importante s'est affairée à dissimuler ces crimes. Et comme preuve de ce

 27   procès monté de toutes pièces contre moi et mes collègues, parce que nous

 28   avions découvert l'existence de l'Unité de Seve, et ensuite il y avait eu


Page 33395

  1   des enquêtes qui avaient été menées concernant les activités de l'Unité

  2   Seve, de l'organisation, donc le général Halilovic n'est pas arrivé à jeter

  3   toute la lumière sur cet attentat. Même s'il avait essayé de le faire, il

  4   n'est pas arrivé à demander aux autorités de traduire les auteurs de cet

  5   attentat devant les tribunaux, et de faire toute la lumière par le biais

  6   d'une procédure juridique régulière.

  7   Q.  Comment ceci a-t-il été présenté au général Halilovic, et qu'a-t-on dit

  8   à l'opinion publique ? Quelle a été la position officielle adoptée en la

  9   matière ?

 10   R.  L'opinion publique a été informée du fait qu'il s'agissait d'un obus

 11   qui avait été tiré par l'armée serbe -- ou plutôt, l'armée de la Republika

 12   Srpska, qu'il s'agissait donc d'un projectile téléguidé de type Maljutka.

 13   Autant que je me souvienne, d'après la déclaration de Herenda, parce que

 14   lui et les autres auteurs ont laissé un fil qui est typique de ce

 15   projectile Maljutka afin de donner l'impression qu'il s'agissait d'un

 16   projectile de type Maljutka qui avait été lancé à partir de positions

 17   serbes.

 18   Le général Halilovic lui-même avait des doutes quant à cette version des

 19   événements, et ce que j'ai appris par la suite, en lisant les journaux et

 20   en lisant ses déclarations publiques, il a essayé de relancer des enquêtes

 21   qui ont déterminé que l'explosion ne découlait pas d'un obus ou d'un

 22   projectile autoguidé, et qu'en fait, il était possible que l'explosion ait

 23   été le résultat d'un engin explosif qui avait été placé sur place.

 24   Q.  Merci, Monsieur Garaplija. Et est-ce que Herenda vous a dit que

 25   seulement des fils ont été laissés sur le site de l'explosion, ou est-ce

 26   qu'ils ont également pris d'autres mesures afin de s'assurer que l'on pense

 27   que cet attentat était en fait le résultat d'un projectile qui avait été

 28   lancé d'ailleurs ?


Page 33396

  1   R.  Je me souviens du fil et de la déposition de Herenda concernant ceci,

  2   mais je ne peux pas vous dire, avec un niveau de certitude important, s'il

  3   y avait d'autres éléments de preuve. Mais, encore une fois, je dirais que

  4   cette action a mis en danger, de manière importante, la défense de la

  5   Bosnie-Herzégovine, parce que cet attentat a été mené contre un des

  6   commandants les plus hauts placés de l'armée de Bosnie, ce qui a ébranlé le

  7   moral de la plupart des Unités de Bosnie.

  8   Q.  Merci, Monsieur Garaplija. J'aimerais, encore une fois, vous rafraîchir

  9   la mémoire parce que beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Mais j'aimerais

 10   maintenant que l'on consulte le document 1D7608, s'il vous plaît.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 13   "Comme je l'ai dit auparavant, Halilovic était en retard, alors que sa

 14   femme et son frère sont sortis sur la terrasse. Le frère de la femme

 15   d'Halilovic portait un uniforme de camouflage militaire, donc Herenda et

 16   d'autres complices de cet acte terroriste pensaient qu'il s'agissait

 17   d'Halilovic, parce qu'ils les observaient à environ 100 mètres de distance.

 18   Et à ce moment, ils ont déclenché l'engin explosif, qui a causé la mort de

 19   la femme d'Halilovic et du frère de celle-ci.

 20   "L'objectif de départ du groupe Herenda était d'utiliser le trouble causé

 21   par l'enquête, et ils espéraient que cet attentat serait une réussite et

 22   que beaucoup de désordre en découlerait. Donc ils ont décidé de placer un

 23   morceau de fil qui en général reste sur place après avoir activé à distance

 24   un missile. Ce type de missile était souvent utilisé en Bosnie, et on le

 25   connaissait sous le nom Maljutka. Herenda a ensuite expliqué que ceci

 26   aurait eu pour objectif d'orienter l'enquête dans la mauvaise direction, et

 27   le rapport officiel stipulerait que les Serbes à partir d'une montagne

 28   aurait pris à partie l'appartement d'Halilovic à l'aide d'un missile."


Page 33397

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire, Monsieur Garaplija ?

  4   R.  Oui, et je crois que je l'ai déjà dit, et j'ai mentionné les

  5   informations similaires à ce sujet.

  6   Q.  Et cet obus de type Maljutka, est-ce qu'il laisse des fragments à

  7   l'endroit où il a explosé ?

  8   R.  Je ne suis pas un expert en balistique ni un soldat de carrière pour

  9   pouvoir répondre à cette question, donc je ne connais la réponse à cette

 10   question.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 13   Juges, j'aimerais verser cet extrait.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] D2908.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Avant de parler de ce qui est advenu de vous après cette opération

 19   officielle, êtes-vous en mesure de nous dire si vous avez cessé d'enquêter

 20   sur d'autres affaires impliquant l'Unité de Seve, et est-ce que vous vous

 21   êtes borné à enquêter sur ces deux dossiers à titre prioritaire, ou est-ce

 22   que vous avez également enquêté sur d'autres affaires impliquant l'Unité de

 23   Seve ?

 24   R.  La question de M. Karadzic n'est pas claire. Autant que je sache, à

 25   compter de 1996 où j'ai été détenu dans ce procès qui avait été monté de

 26   toutes pièces contre moi, je n'étais plus officiellement en service, et je

 27   n'ai pas travaillé par la suite au sein des instances d'enquête policière,

 28   donc je ne peux pas vraiment vous dire si ces actions ou ces documents, qui


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  1   avaient été obtenus durant l'enquête de M. Nedzad Herenda, je ne sais pas

  2   si vous voulez s'ils ont été traduits devant un tribunal, parce que je ne

  3   travaillais plus au sein de la police, et je travaillais dans le privé.

  4   Q.  Je n'étais peut-être pas suffisamment clair. Mais ai-je raison de dire

  5   que beaucoup de choses vous ont choqué, mais pour ces deux affaires, vous

  6   avez considéré qu'elles devaient faire l'objet d'une enquête à titre

  7   prioritaire, parce que vous n'aviez pas beaucoup de temps; est-ce exact ?

  8   Parce que vous n'aviez pas donc suffisamment de temps à votre disposition

  9   pour mener plus d'enquêtes que cela; ai-je raison ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une question directrice.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 13 du compte rendu d'audience, le

 12   témoin a dit qu'il a été choqué par beaucoup de choses, mais que ces deux

 13   affaires l'ont choqué encore plus, parce qu'il n'avait en fait que 72

 14   heures pour obtenir des éléments concernant cette affaire ou ces affaires.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons mené des enquêtes concernant

 16   d'autres crimes de l'Unité de Seve, tel que, par exemple, la liquidation de

 17   soldats et de civils capturés, qui se trouvaient dans le parc ou dans le

 18   centre-ville, quelque chose qui a été perpétré personnellement par Nedzad

 19   Herenda. Nous avions énormément de témoins à ce sujet, nous avons également

 20   mené des enquêtes concernant les actions de tirs embusqués des Unités de

 21   Seve dans tout le quartier de Grbavica. Nous avons également enquêté sur

 22   les activités de l'Unité Seve concernant l'obtention de documents

 23   confidentiels et également l'acheminement de fonds vers Sarajevo.

 24   Certaines actions ont fait l'objet d'enquête; cependant, il n'y avait

 25   que deux dossiers qui faisaient montre d'une extrême brutalité, et qui

 26   étaient particulièrement choquants, parce qu'une personne, impliquée

 27   également dans ces dossiers, était un membre des Nations Unies, des forces

 28   de maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine. Et dans le deuxième cas, il


Page 33399

  1   s'agissait comme je l'ai dit d'un commandant très haut placé de l'armée, et

  2   d'un dirigeant de l'armée de Bosnie.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q. Merci. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire s'il s'agissait

  5   d'un modèle d'enquête contre quelqu'un qui était considéré comme un ennemi

  6   d'état, est-ce que Herenda vous a informé à ce sujet ?

  7   R.  Je ne connais pas d'autres dossiers similaires, mais je peux vous

  8   parler de ma propre expérience. Lorsque mes collègues et moi-même avons

  9   obtenu des éléments associés à des crimes commis par les Unités de Seve,

 10   des dirigeants de Bosnie ont été traités comme des ennemis de l'Etat. C'est

 11   la raison pour laquelle ce procès monté de toutes pièces a été organisé

 12   contre moi. C'est la raison pour laquelle j'ai été mis au secret, et que

 13   j'ai donc dû vivre dans des conditions très difficiles.

 14   C'était la seule cellule dans la prison de Sarajevo qui n'avait ni

 15   chauffage, ni ouverture, et j'ai été donc mis au secret de juin jusqu'au

 16   mois de mai de l'année suivante, c'est-à-dire que j'y ai passé tout

 17   l'hiver. J'ai également fait l'objet de plusieurs méthodes de pression, ils

 18   voulaient en fait que je parle. Et plus tard, après la condamnation,

 19   puisque j'ai été considéré comme quelqu'un qui avait procédé aux

 20   enlèvements dans ce procès monté de toutes pièces, j'ai donc été

 21   emprisonné, et j'ai fait l'objet de plusieurs tentatives de meurtre.

 22   Et encore une fois, je dois rappeler le rôle des cours des droits de

 23   l'homme, qui ont utilisé une méthode de vote à pondération, et la Juge

 24   présidente, Michèle Picard, disposait de deux votes, et c'est seulement à

 25   ce moment-là que le jugement a été cassé, et qu'on a demandé un nouveau

 26   procès.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous pourrez nous parler de ceux qui ont été exécutés

 28   dans ce grand parc. Vous avez parlé de soldats et de civils, qui étaient


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  1   les personnes qui ont été exécutées dans le parc ? Vous l'avez mentionné à

  2   la ligne 16, page 24.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que de répondre, oui, Madame

  4   Gustafson.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Tout d'abord, cette information se trouve

  6   être dénuée de pertinence. Et deuxièmement, il n'y a pas eu de notification

  7   à notre égard parce qu'il y a eu notification d'une demande d'injonction à

  8   comparaître pour deux incidents qui viennent d'être débattus. Ce sont les

  9   seules choses qui nous ont été fournies, et qu'il convient d'aborder avec

 10   ce témoin. Ce qui fait que je fais objection aux autres questions. 

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin est un témoin viva voce,

 12   et c'est lui qui a mentionné l'incident par lui-même, n'est-ce pas, Madame

 13   Gustafson ?

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais le fait

 15   que le témoin témoigne ici par viva voce, cela n'exonère pas la Défense de

 16   son obligation de fournir des notifications adéquates vis-à-vis de

 17   l'Accusation, et notifications devraient être fournies aux côtés de la

 18   demande d'injonction à comparaître. Et d'après le dernier des documents

 19   fournis par la Défense, en application du 65 ter, il n'est fait état que de

 20   cette demande d'injonction à comparaître avec notification d'une liste en

 21   application du 65 ter. Et il n'est fait état là que deux incidents qui

 22   viennent d'être débattus. L'autre incident est contenu dans les

 23   informations du bureau du Procureur, mais il figure dans l'entretien ou

 24   l'interview effectuée par le bureau du Procureur. Donc c'est dénué de

 25   pertinence, et l'Accusation n'a pas reçu notification.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quel est le fondement que vous

 27   estimez utile pour ce qui est -- que vous estimez dénué de pertinence.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il parlait, il est question d'exécution de


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  1   civils et de soldats serbes.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous

  3   voulez répondre à cette objection ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux retirer la question, mais je crois que

  5   ça découle du témoignage du témoin. Je peux passer à la dernière question

  6   avant la pause, et ce sera peut-être la toute dernière des questions que je

  7   vais poser.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Je ne vais pas poser de question au sujet des membres en vue de cette

 10   Unité appelée Seve. Ce qui m'intéressait notamment, c'est un nom

 11   particulier. Vous avez mentionné en effet un médecin, un pathologiste. Quel

 12   a été donc son rôle au sein de cette Unité de Seve?

 13   R.  Dans son témoignage, Herenda a mentionné ce pathologiste, Ilijas

 14   Dobraca. Cet homme n'est plus en vie. Il était chargé de faire des constats

 15   médicaux après exécution, c'est-à-dire il était chargé de dissimuler les

 16   choses pour indiquer qu'il s'agissait de mort naturelle ou de mort tout à

 17   fait autre. Suite à quoi, l'enquête était censée suivre un cours tout à

 18   fait autre.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Herenda, je n'ai plus --

 20   excusez-moi, merci, Monsieur Garaplija. Je n'ai plus de questions à vous

 21   poser. Et j'ai beaucoup de compréhension et d'empathie vis-à-vis de ce que

 22   vous avez vécu.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons faire une pause à

 24   présent, une pause d'une demi-heure, et nous allons reprendre à 11 h 05.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que l'Accusation ne commence

 28   son contre-interrogatoire, Monsieur Garaplija, je voudrais vous demander


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  1   ceci : Vous nous avez dit que, lorsque vous avez été emprisonné, un

  2   jugement a été prononcé à votre encontre pour enlèvement et meurtre de

  3   Nedzad Herenda; vous souvenez-vous de cela ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne pense pas que vous nous ayez

  6   parlé du meurtre de Herenda. Comment a-t-il été tué, ou comment est-il mort

  7   ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Herenda n'a pas été tué. C'est dans l'acte

  9   d'accusation qu'on avait mis "tentative de meurtre." Il est vivant, lui,

 10   enfin il était vivant à ce moment-là, lorsque nous avons été jugés.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous ne savez pas ce qui est advenu

 12   de ce Herenda.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai aucune information concernant

 14   l'endroit où se trouverait à présent Herenda.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   Madame Gustafson, à vous.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, Monsieur Garaplija.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  J'ai quelques questions pour vous ce matin. Une des questions c'est au

 22   sujet du moment où on avait tiré sur ce soldat français, et vous avez dit

 23   que Herenda vous avait dit que le coup de feu était parti du bâtiment du

 24   conseil exécutif. Et je voudrais que nous vérifions avec vous pour ce qui

 25   est de l'emplacement de ce bâtiment du conseil exécutif qui se trouvait sur

 26   le territoire tenu par la BiH.

 27   R.  Oui. Pendant toute la durée de la guerre le bâtiment du conseil

 28   exécutif avait été contrôlé par l'ABiH.


Page 33403

  1   Q.  Merci. Et vous avez dit que l'un des secteurs de vos enquêtes, pour ce

  2   qui est des activités déployées par l'Unité Seve pendant l'interview que

  3   vous avez eue avec M. Herenda, c'étaient des tirs de tireurs embusqués dans

  4   le quartier de Grbavica. Et une fois de plus, je voudrais tirer au clair

  5   ces activités de tir de tireurs embusqués; c'étaient dans les territoires

  6   tenus par l'ABiH vers les positions tenues par les Serbes à Grbavica; c'est

  7   bien cela ?

  8   R.  C'est cela. C'est ce que Herenda Nedzad nous a transmis comme

  9   renseignement.

 10   Q.  Et ces choses que Nedzad Herenda vous a dites et que vous avez

 11   racontées aux Juges de la Chambre aujourd'hui, ce sont des choses que vous

 12   avez racontées, à l'époque, de l'interview que vous avez eue avec lui ou de

 13   l'interrogatoire en juin 1996, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est exact. Pendant trois jours, pendant 72 heures c'était la

 15   possibilité que nous avions eue d'après la Loi pour ce qui est de la durée

 16   de l'interrogatoire que nous pouvions avoir d'après les termes ou la

 17   réglementation de l'Agence chargée des enquêtes et de la documentation.

 18   Q.  Bien. Mais il avait été placé en arrestation, en état d'arrestation à

 19   ce moment-là ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Mais avant son arrestation, vous n'avez jamais parlé au dénommé

 22   Herenda, n'est-ce pas ?

 23   R.  Un mois avant son arrestation, nous avions entamé cette opération

 24   Aigle, qui avait pour objectif de le suivre clandestinement et voir ses

 25   déplacements, les déplacements Herenda Nedzad et autres membres de cette

 26   Unité de Seve. Nous avons donc pendant un mois secrètement filé Herenda.

 27   Nous avons vu quelles étaient ses attributions, ses compétences, il avait

 28   des véhicules de service, et des pièces d'identité de service, alors


Page 33404

  1   qu'officiellement l'unité en question n'existait pas.

  2   Q.  Excusez-moi, Monsieur Garaplija. Ma question était celle de savoir si

  3   vous pouviez confirmer qu'avant son arrestation, vous ne lui avez jamais

  4   parlé; c'est bien cela ?

  5   R.  Non. C'est exact, je ne me suis jamais entretenu avec lui avant son

  6   arrestation.

  7   Q.  Bien. Et vous avez fait, pendant l'interrogatoire au principal, état

  8   d'une arrestation et d'une condamnation après cette interview avec Herenda.

  9   Pour être précis, vous avez été arrêté pour mauvais traitement infligé à

 10   Herenda pendant cet interrogatoire en particulier enlèvement, mauvais

 11   traitement, et tentative de meurtre pendant l'exercice de vos fonctions;

 12   c'est bien cela ?

 13   R.  Oui. Ça, ça a été un acte d'accusation monté de toutes pièces qui

 14   devant la Chambre chargée des droits de l'homme a été supprimé, et on a

 15   enjoint aux institutions du pays un nouveau procès, et on a prononcé une

 16   peine de dépassement des fonctions ou des attributions de fonction, et nous

 17   avons passé en prison pour cela, une période d'une année, un mois, et un

 18   jour. Par la suite, j'ai entamé une procédure devant le tribunal des droits

 19   de l'homme qui -- procédure qui s'est soldée par une suppression de cette

 20   condamnation, et je n'ai plus été poursuivi en justice pour rien d'autre

 21   depuis.

 22   Q.  Bien, en fait, Monsieur Garaplija, vous nous avez décrit -- ce que vous

 23   nous avez décrit n'est pas vrai, parce que vous avez été condamné au

 24   départ, comme vous le dites. Votre affaire a été examinée par une Chambre

 25   chargée des droits de l'homme en Bosnie en 2000. Ensuite il y a eu -- on a

 26   constaté une violation de vos droits. Puis il y a eu une autre procédure

 27   devant la Cour suprême de Bosnie en 2000 et ils ont supprimé la

 28   condamnation pour enlèvement4, mais ils ont maintenu la condamnation pour


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  1   mauvais traitement dans l'exercice de vos fonctions avec tentative de

  2   meurtre, puis vous avez ensuite fait recours auprès de la Chambre des

  3   droits de l'homme en Bosnie, et en 2002, la chambre a constaté qu'il n'y

  4   avait pas eu violation de vos droits devant la Cour suprême mais le

  5   jugement pour mauvais traitement durant l'exercice de vos fonctions et

  6   tentative de meurtre a été maintenue. C'est bien cela, non ? C'est ainsi

  7   que les choses se sont passées ?

  8   R.  Je viens de vous dire, le fait est qu'il y a eu une deuxième procédure

  9   où j'ai été condamné pour avoir outrepassé mes attributions dans l'exercice

 10   de mes fonctions, mais pas pour tentative de meurtre. L'enlèvement et la

 11   tentative de meurtre n'ont pas fait l'objet d'une deuxième procédure en mon

 12   encontre, suite à quoi, on m'a aussitôt relâché de la prison d'Etat de

 13   Zenica.

 14   Q.  Mais dans votre réponse précédente, vous avez dit que devant -- enfin,

 15   pour une deuxième procédure au niveau de la Chambre des droits de l'homme,

 16   ça a été soldé par la suppression du jugement entier. Or cela est tout à

 17   fait faux. La Chambre des droits de l'homme a maintenu la condamnation ?

 18   R.  C'est exact. J'ai peut-être mal exprimé les choses, j'ai dit que je

 19   n'ai plus été poursuivi en justice suite à cette affaire-là, et c'est à

 20   cela que j'ai fait référence.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bien. J'aimerais qu'on nous montre le 65

 22   ter -- la pièce 65 ter 24563, s'il vous plaît.

 23   Q.  Et ce que vous allez voir, sur l'écran, Monsieur Garaplija, c'est le

 24   deuxième procès dont vous avez fait l'objet au niveau de la Chambre chargée

 25   des droits de l'homme en Bosnie, et c'est daté du 12 avril 2002.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors j'aimerais que l'on nous affiche la

 27   page 3 du jugement rendu, c'est-à-dire la décision de la chambre.

 28   Q.  Et ici, on voit que la Chambre parle de procédures précédentes, elle


Page 33406

  1   invoque un paragraphe 14, et décrit ceci comme une concertation de la

  2   violation de vos droits dans un premier procès. Et ensuite, on fait

  3   description des autres procédures suivies au niveau de l'état de Bosnie, et

  4   au paragraphe 18, on décrit la procédure devant la Cour suprême de Bosnie

  5   et la décision rendue en octobre, le 24 octobre 2000. Puis on explique dans

  6   une deuxième phrase que la "Cour suprême avait constaté que vous aviez

  7   frappé du poing la partie plaignante, et vous l'aviez attaché à un tuyau de

  8   radiateur et vous avez placé un bâton entre ses mains, et vous l'avez

  9   menotté à différentes parties du corps. Ensuite, on explique comment la

 10   Cour suprême avait modifié l'acte d'accusation relatif à l'enlèvement mais

 11   avait maintenu l'acte, les chefs d'accusation pour mauvais traitement en

 12   exercice de vos fonctions, et tentative de meurtre, et aurait diminué la

 13   peine prononcée."

 14   Alors cette Cour suprême de Bosnie a rendu un jugement final à votre

 15   encontre pour ce qui est de ce que vous aviez fait enduré à M. Herenda,

 16   pendant l'interrogatoire qui s'est produit en juin 1996 ?

 17   R.  La Chambre chargée des droits de l'homme n'a pas abordé les détails du

 18   jugement rendu préalablement. Ils ont ordonné une reprise du procès au

 19   départ. La Cour suprême n'a pas voulu entendre mon témoignage, et n'a pas

 20   voulu de ma présence dans cette procédure en deuxième instance. Et c'est

 21   grâce à M. Carl Kenning, un Juriste du Tribunal de La Haye, qui était

 22   présent dans le prétoire lorsque ceci a été dit qu'il y a eu information du

 23   Tribunal de La Haye, qui d'après ce que j'en sais a envoyé une note à

 24   l'intention de la justice en Bosnie, puis il y a eu une nouvelle session de

 25   la Cour suprême où on m'a autorisé à témoigner.

 26   A l'occasion de ce témoignage, j'ai présenté comme élément de preuve un

 27   ordre écrit pour l'opération Aigle, qui nous avait mentionné comme étant

 28   des représentants officiels de l'AID, et on a dit que nous avions mission


Page 33407

  1   d'enquêter et d'arrêter le dénommé Herenda. J'affirme en toute

  2   responsabilité qu'il n'y a eu aucun mauvais traitement d'infligé pendant

  3   l'arrestation. C'est au tribunal, l'un des agents opérationnels qui était

  4   dans la pièce avec Herenda qui avait dit qu'il y avait eu --

  5   Q.  Excusez-moi, de vous avoir interrompu. Vous n'êtes pas en train de

  6   répondre à ma question. Ma question était celle de savoir si ce descriptif

  7   fourni par la Cour suprême de Bosnie dans son jugement final à votre

  8   encontre présente un descriptif précis des constations faites, et que vous

  9   soyez d'accord ou pas, c'est ce qui est énoncé dans le jugement rendu par

 10   la Cour suprême, n'est-ce pas ?

 11   R.  J'ai essayé précisément de vous expliquer ce que le tribunal des droits

 12   de l'homme a constaté, et ce qui est dit ici est la confirmation de ce que

 13   je viens de vous dire. Cette chambre n'est pas rentrée dans le détail pour

 14   ce qui est des constatations en deuxième instance. Ils ont trouvé qu'il y

 15   avait eu une erreur de commise par la Cour suprême lorsqu'on ne m'a pas

 16   demandé d'être présent pour rendre une décision à ce sujet. Et il y a eu

 17   violation de mes droits de l'homme.

 18   Le jugement en deuxième instance de cette Chambre chargée des droits

 19   de l'homme, a demandé à la Cour suprême de me convoquer pour que je puisse

 20   témoigner. Et les documents qui ont été présentés par moi, se trouvent être

 21   tout à fait pertinents.

 22   Q.  Monsieur Garaplija, c'est une deuxième procédure devant la Chambre des

 23   droits de l'homme en Bosnie. Il est tout à fait clair que dans les

 24   procédures précédentes dans votre affaire, les références se trouvent être

 25   fournies. Et à cette fin, je voudrais qu'on nous montre la page 12 de la

 26   décision rendue, la conclusion qui se trouve au bas de la page montre que

 27   la chambre à l'unanimité conclut que votre plainte pour défaut

 28   d'impartialité, et il y a eu manifestement 12 votes contre un, pour dire


Page 33408

  1   qu'il n'y a pas eu violation de vos droits. Donc à l'opposé de ce que vous

  2   venez de nous dire, la deuxième procédure devant la Chambre bosniaque des

  3   droits de l'homme a constaté qu'il n'y avait pas eu violation de vos droits

  4   dans le jugement rendu par la Cour suprême à votre encontre, en l'an 2000,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Mais c'est ce que j'ai dit précisément. J'ai dit que cette procédure en

  7   deuxième instance s'est tenue devant la Chambre des droits de l'homme et

  8   non pas devant la Cour suprême. La Chambre des droits de l'homme n'est pas

  9   entrée dans les détails de la décision de la Cour suprême pour -- mais

 10   exception faite du détail où l'on a enfreint mes droits pour ce qui est de

 11   mon droit d'être présent pour me défendre. Et c'est là qu'on m'a autorisé à

 12   présenter des éléments de preuve nouveaux.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur. Je n'ai plus de

 14   questions. J'aimerais verser ce document.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P6103, Madame,

 18   Messieurs les Juges.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Si la Chambre me le permet, j'aimerais faire

 20   remarquer qu'autre ce jugement de la cour des droits de l'homme, il y avait

 21   eu une opinion dissidente du juge Giovanni Grasso qui est très important,

 22   et cela éclaircit énormément ce que j'ai dit. Cette opinion dissidente se

 23   retrouve dans le jugement en annexe. 

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. C'est versé au dossier dans son

 25   intégralité.

 26   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai juste une question, Monsieur le Juge.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :


Page 33409

  1   Q.  [interprétation] Monsieur Garaplija, que vous a dit M. Herenda sur

  2   Grbavica ? Qu'est-ce qu'ils ciblaient avec leurs tireurs isolés ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que cela découle du

  4   contre-interrogatoire.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, c'est le cas, Monsieur le Juge. A la page

  6   29, ligne 3, l'Accusation a suggéré qu'il y avait des cibles visées lors de

  7   cette mission. Mais je n'aimerais pas rentrer dans les détails avant

  8   d'entendre la réponse du témoin. Mais pour référence, il s'agit de la page

  9   29 du compte rendu, ligne 3.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je pense que

 12   cela ne découle pas du contre-interrogatoire. Le témoin a déjà parlé dans

 13   l'interrogatoire principal du fait qu'il y avait des tirs isolés à

 14   Grbavica. Moi, j'ai juste demandé d'éclaircir les choses pour savoir qui se

 15   trouvait de quel côté. Mais M. Karadzic qui pose à présent une question sur

 16   les cibles exactes, eh bien, je pense que cela n'entre pas dans le cadre

 17   des questions supplémentaires vu que cela ne découle pas du contre-

 18   interrogatoire, et je pense que cela deviendra un élément de preuve tu

 19   quoque.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Vous avez demandé au témoin

 21   -- vous avez déclaré plutôt lorsque vous vouliez poser votre question,

 22   l'Unité Seve opérait des tirs isolés de positions tenues par les Serbes

 23   vers Grbavica.

 24   Je voulais également poser une question à cet égard, et donc je permets à

 25   l'accusé de poursuivre.

 26   Quelle était votre question, Monsieur Karadzic ? Vous vouliez savoir qui

 27   étaient les cibles de ces tireurs isolés, n'est-ce pas ?

 28   L'INTERPRÈTE : L'accusé opine du chef.


Page 33410

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, répondez à la question,

  2   Monsieur Garaplija, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Herenda nous a dit qu'ils ciblaient des

  4   positions serbes et des soldats serbes et parfois aussi des civils.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est tout ce que M. Herenda

  6   vous a dit sur les cibles civiles ? Vous parlez de civils mais de quels

  7   civils s'agit-il ? A quel côté appartiennent-ils ? Vous parlez de Serbes,

  8   n'est-ce pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui. Je parle du côté contrôlé par

 10   l'armée de Republika Srpska. Et un détail nous a impressionné pendant cette

 11   enquête. Lorsque nous lui avons demandé comment il savait que ces personnes

 12   étaient des civils, Herenda a répondu qu'il avait choisi des femmes qui

 13   étaient habillées en noir et qui portaient le deuil. Pour lui il s'agissait

 14   de femmes serbes.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres questions

 16   supplémentaires, Monsieur Karadzic ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je n'ai plus de questions, Madame,

 18   Messieurs les Juges.

 19   Questions de la Cour : 

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Garaplija, vous avez parlé du

 21   bâtiment du conseil exécutif. Est-ce que vous savez si le tireur embusqué

 22   était dans ce bâtiment pendant la guerre, pendant toute la guerre ?

 23   R.  Herenda m'a raconté qu'il avait tiré de ce bâtiment aussi, à savoir si

 24   cela était le cas pour l'affaire du soldat français, s'il se trouvait à cet

 25   emplacement, et quelle direction il avait visé, je n'en suis pas sûr. Je ne

 26   m'en souviens pas. Mais je suis sûr qu'il a parlé du bâtiment du conseil

 27   exécutif, parce que c'est le seul bâtiment de cette taille-là à Sarajevo et

 28   de ce type-là.


Page 33411

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'essaie de trouver la page du compte

  2   rendu. Pendant l'interrogatoire principal vous nous avez dit, Monsieur, que

  3   vous aviez été choqué parce que vous ne vous entendiez pas à ce que

  4   quiconque de votre côté et je cite : "-- ait participé à ce genre de

  5   chose." Donc outre l'incident impliquant la mort d'un soldat français et la

  6   mort de la femme d'Halilovic, à quoi faisiez-vous référence lorsque vous

  7   avez parlé de ce genre de choses entre guillemets ?

  8   R.  Comme je l'ai dit tout à l'heure, tirer sur des civils, en opérant des

  9   tirs isolés, tuer, assassiner des civils capturés et des prisonniers c'est

 10   à cela que je faisais référence.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que Herenda vous a jamais dit que

 12   l'unité opérait également des tirs isolés contre des civils musulmans ?

 13   R.  A l'exception du cas d'une tentative d'élimination de l'un des

 14   commandants de l'époque de la police militaire de l'ABiH qui s'appelait

 15   Ismet Bajramovic, que Herenda a tenté d'abattre par des tirs isolés lui et

 16   ses compasses, bien, Herenda ne m'a pas parlé d'autres exemples de tirs

 17   isolés sur des civils. Non, pardon, Madame, Messieurs les Juges. J'ai

 18   entendu parler d'un autre exemple, de tirs qui ont eu lieu et qui visaient

 19   des soldats pendant l'opération de Trebevic pendant laquelle l'Unité de

 20   Seve a tiré par des tirs embusqués sur une unité qui participait à cette

 21   opération. A ce moment-là, si ma mémoire est bonne, deux gardes d'un

 22   commandant ont été assassinés, ils appartenaient à l'unité qui n'était plus

 23   sous contrôle pendant l'opération.

 24   Voilà donc les deux cas dont j'ai entendu parler pendant mon interrogatoire

 25   et pendant l'enquête sur Nedzad Herenda. Mais vu que 17 ans ou plus ce sont

 26   écoulés depuis lors, je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait eu d'autres

 27   exemples mentionnés. J'aurais pu vous parler d'autres exemplaires lors de

 28   mes entretiens avec le bureau du Procureur.


Page 33412

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors si vous en avez terminé à poser des

  4   questions, je vous demanderais la permission de poser une question

  5   supplémentaire à la question supplémentaire de M. Karadzic.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci beaucoup.

  8   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Gustafson :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Garaplija, la tentative d'élimination du

 10   commandant de la police militaire, Ismet Bajramovic. C'est le sujet dont

 11   j'aimerais vous parler. Alors par rapport à cet événement, et Herenda vous

 12   a dit qu'il avait été chargé d'assassiner Ismet Bajramovic, qui n'était pas

 13   seulement commandant, il était aussi un chef de la mafia bien connu, et

 14   parce qu'il y a eu de divergence entre M. Bajramovic et Bakir Alispahic, un

 15   représentant de haut niveau de la DB, sur des factures non payées et du

 16   trafic de drogue cet événement a eu lieu, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Ismet Bajramovic avait un dossier très lourd. Au début de la

 18   guerre, il a participé ou il était membre du cabinet d'Alija Delimustafic.

 19   Comme je l'ai dit, il travaillait pour le ministère de l'Intérieur. Et

 20   pendant son séjour à Sarajevo, jusqu'au jour où Herenda lui a tiré dessus

 21   avec un fusil à lunette, il accomplissait des missions de la police

 22   militaire c'était l'un des commandants. Un tireur isolé l'a blessé c'est

 23   Herenda qui avait tiré, et Bajramovic a été transféré dans un pays

 24   européen, je pense que c'était l'Allemagne.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions

 27   supplémentaires à poser sur ce sujet-ci, Monsieur Karadzic ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Oui, Madame, Messieurs les Juges.


Page 33413

  1   J'aimerais apporter ou obtenir quelques éclaircissements sur la question

  2   que l'on vient de vous poser.

  3   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :

  4   Q.  [interprétation] Pendant l'opération sur Trebevic, qui exactement a

  5   assassiné Seve -- qui a assassiné, pardon, le groupe Seve ?

  6   R.  Eh bien, le commandant de cette unité était Musan Topalovic, qui a été

  7   arrêté peu après, et liquidé le même jour, devant l'un des QG de l'armée de

  8   Bosnie-Herzégovine à Sarajevo.

  9   Q.  Alors éclaircissons ce point-là, Monsieur. Est-ce que Celo était membre

 10   de l'Unité Seve, ou était-il une cible ? Ou est-ce qu'il y a deux Celo ?

 11   Moi, je parle de Celo Bajramovic.

 12   R.  Ismet Bajramovic alias Celo, était la cible de l'Unité Seve. Il n'était

 13   pas membre de cette unité.

 14   Q.  Est-ce qu'il y avait un autre Celo ?

 15   R.  Mais de qui parlez-vous lorsque vous dites un autre Celo ?

 16   Q.  Je parle de Ramiz Delalic, on l'appelait aussi Celo.

 17   R.  Ramiz Delalic, alias Celo, n'a jamais été membre de Seve, il n'a jamais

 18   été une cible de Seve. Je n'ai rien appris à son sujet lors de mon

 19   interrogatoire de Herenda.

 20   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, ceci conclut votre déposition,

 22   Monsieur Garaplija. Au nom de la Chambre, j'aimerais vous remercier d'être

 23   venu à La Haye pour déposer, et vous pouvez disposer.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, merci, Madame, Messieurs les Juges.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire une courte

 27   pause ?

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, merci. Cela nous permettrait


Page 33414

  1   d'organiser les aspects techniques.

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous prenons une pause de cinq minutes.

  4   --- La pause est prise à 11 heures 41.

  5   --- La pause est terminée à 11 heures 47.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la

  8   déclaration solennelle.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant -- avec tout le respect que je vous

 10   dois, Monsieur le Président, avant de me demander quoi que ce soit

 11   j'aimerais m'adresser à la Chambre.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Oui, Général. Vous pouvez vous

 13   asseoir.

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant cela, est-ce que le conseil

 16   du général Krstic peut se présenter.

 17   M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, et

 18   Messieurs les Juges. Je m'appelle Tomislav Visnjic. Dans cette affaire je

 19   représente le général Krstic.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

 21   Monsieur Krstic, vous avez la parole.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Vous avez rendu la décision sur la base

 23   de la demande de M. Karadzic. Du point de vue juridique, bien que sa

 24   demande soit bien fondée, je la considère comme pas raisonnable [inaudible]

 25   humaine, et représente à mon égard un acte de violence. Concernant les

 26   opinions et les conclusions des psychiatres, à savoir les collègues de M.

 27   l'accusé par rapport à mon état de santé et concernant également les

 28   raisons pour lesquelles je suis retourné au quartier pénitentiaire ne lui


Page 33415

  1   importe pas du tout. Il veut tout simplement faire réaliser son objectif.

  2   Et ce sont ses affaires. Mais moi je ne peux pas accepter que pour que cet

  3   objectif soit réalisé.

  4   Mon état de santé s'aggrave davantage puisque je me trouve déjà en

  5   l'état de santé très mauvais. Et vu toutes les séquelles du post-

  6   traumatique, syndrome post-traumatique j'ai également des problèmes

  7   concernant la concentration, et c'est l'idée que je devrais parler devant

  8   ce Tribunal cause chez moi un état de stress. Tout cela, j'en ai parlé à M.

  9   Karadzic, je l'ai averti de tout cela. Mais lui il pense que je ne veux pas

 10   être le témoin à décharge et que quelqu'un m'aurait incité à ne pas

 11   comparaître comme son témoin. Ce qui n'est pas vrai.

 12   Pendant sept ans dans les prisons en Angleterre, j'ai subi beaucoup

 13   de choses, il ne s'agit pas seulement d'une seule attaque, mais de beaucoup

 14   d'autres choses, et tout cela a eu une grande incidence sur mon état de

 15   santé --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, Monsieur Krstic.

 17   Je devrais poser la question à Me Visnjic si on peut continuer à siéger en

 18   audience publique ou si nous devrions passer à  huis clos partiel.

 19   M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

 20   j'ai offert toutes les possibilités au général Krstic, pour ce qui est de

 21   ce qu'il a à dire, et en particulier concernant son état de santé. Je

 22   proposerais que cette partie de ses propos, s'il le veut, se passent à huis

 23   clos, mais c'est à lui de rendre la décision définitive concernant ce

 24   point. Et il est en mesure de décider dans quelles conditions il veut

 25   s'exprimer là-dessus.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

 27   Monsieur Krstic, je suppose que vous avez compris ce que j'ai voulu

 28   dire. Voulez-vous qu'on continue en audience publique ?


Page 33416

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuer.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant ces sept ans pendant lesquelles je me

  4   trouvais dans les prisons en Angleterre j'ai subi beaucoup de choses, et

  5   pour ce qui est de Tribunal ou au moins pour ce qui est d'une partie de ce

  6   Tribunal et pour ce qui est de l'opinion publique, ils sont au courant du

  7   fait, et M. Karadzic y compris.

  8   Du fait que tout cela a eu beaucoup d'incidence négative sur mon état

  9   mental. Ma vue a été également endommagée. Et je suis faible physiquement.

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   l'avenir.

 14   J'ai besoin d'être dans les conditions de calme, et je dois dire que j'ai

 15   eu, que j'ai subi beaucoup de pression, c'était en continu, fait par M.

 16   Karadzic par des demandes répétées. Et pour ce qui est des années passées,

 17   je peux dire que les conditions de vie ne peuvent pas être comparées à

 18   celles au quartier pénitentiaire. Bien que je sois sous le traitement

 19   ininterrompu des médecins qui suivent mon état de santé, mon état de santé

 20   s'est aggravé, et j'en suis très inquiet.

 21   Etant donné tout ce que j'ai dit et tout ce qui figure dans ma demande à la

 22   Chambre, avec tout le respect que je dois à la Chambre par rapport à la

 23   décision rendue ce matin par la Chambre, je maintiens toujours ma position,

 24   à savoir que uniquement pour les raisons de santé, je ne suis pas en mesure

 25   de témoigner dans cette affaire. Et non seulement dans cette affaire. Et

 26   j'espère que la Chambre ne vous demanderait pas de développer plus en

 27   détail mon état de santé, puisque ce sont les médecins qui connaissent bien

 28   mon état de santé, et c'est avec eux que j'en parle. Et de mon côté il


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  1   serait irresponsable d'accepter de prononcer la déclaration solennelle

  2   avant de commencer ma déposition.

  3   Je vous remercie de m'avoir écouté.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Général Krstic, est-ce que vous

  6   considérez que votre état de santé mentale et physique a perturbé à tel

  7   point que vous pensez que vous ne seriez pas en mesure de témoigner dans

  8   cette affaire et de répondre de façon adéquate à des questions posées ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est justement cela. C'est exact. Aucun des

 10   médecins ne pouvait vous expliquer comment je me sens. Je connais bien mon

 11   état de santé, et je connais bien les séquelles de ce que j'ai subies par

 12   le passé, et c'est pour cela que j'en ai parlé, il y a quelques instants.

 13   Je connais très bien les causes de l'état dans lequel je me trouve

 14   aujourd'hui.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je m'adresser à la Chambre ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] La Chambre est au courant du fait que j'ai

 19   beaucoup d'égard par rapport à ce que le général Krstic a fait ces derniers

 20   temps, et c'est pour cela que j'ai voulu poser que quelques questions au

 21   général Krstic. Je vous demande qu'il me soit permis de poser ces

 22   questions, et je vais accepter la décision de la Chambre concernant

 23   l'évolution de ce procès. Mais j'aimerais pouvoir poser peu de questions

 24   pour que ces questions soient consignées au compte rendu.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne veux pas parler en présence du témoin,

 27   mais je répète la position qui était la mienne, que j'ai dite ce matin,

 28   pour ce qui est de ma position concernant le contre-interrogatoire.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a décidé de faire la pause

  3   déjeuner maintenant, une pause de une heure. Et après la pause, nous allons

  4   nous pencher sur cette question. Nous allons faire la pause maintenant, et

  5   on va reprendre à 13 h 00.

  6   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 01.

  7   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

  8    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Krstic, la Chambre a

  9   attentivement considéré votre déclaration, et nous comprenons vos

 10   inquiétudes. Néanmoins, nous maintenons la décision qui a été rendue ce

 11   matin, et selon laquelle vous devez déposer aujourd'hui, comme cela a été

 12   prévu. Mais permettez-moi de vous assurer que pendant votre déposition, on

 13   ne discutera pas de votre état de santé. Et la Chambre donne des

 14   instructions au bureau du Procureur et à la Défense de ne pas parler de

 15   l'incident qui s'est produit au Royaume-Uni, puisque cela n'est pas

 16   pertinent pour cette affaire.

 17   Et la Chambre va comme d'habitude, considérer la situation donnée, si

 18   à quel moment que cela soit nous pensons que c'est dans l'intérêt de la

 19   justice de faire une pause, une pause brève, nous allons procéder ainsi. Et

 20   vous aussi, vous avez toute la liberté de demander la pause avant votre

 21   déposition.

 22   Monsieur Krstic, vous pouvez maintenant prononcer la déclaration

 23   solennelle.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

 25   Monsieur le Président, je maintiens ce que j'ai déjà dit, à savoir que je

 26   ne peux pas faire cela, vu mon état de santé. Je vous remercie.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais entendre


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  1   ce que les parties au procès en pensent.

  2   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez quelque chose à dire ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai cité ce témoin à la

  4   barre avec beaucoup d'égard concernant ce qu'il a vécu jusqu'ici. Mais j'ai

  5   été accusé pour ce qui est des événements qui se sont produits dans cette

  6   zone. Donc je n'ai pas d'autres témoins qui remplaceraient ce témoin à

  7   répondre à des questions importantes. Et j'aimerais poser au moins deux

  8   questions. Le témoin va répondre à ces questions sur lesquelles la Chambre

  9   va se pencher. Je n'ai que deux questions à lui poser.

 10   Et je comprends tout à fait tout ce que le général a vécu et a subi,

 11   et vous avez pu voir ce matin que j'ai donc parlé de cela, et j'ai pris

 12   cela en compte.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Je serai bref, Monsieur le Président. Voilà

 15   la seule réponse possible que je puisse donner à M. Karadzic. Ce qu'il a

 16   dit n'est pas tout à fait exact. Je ne sais pas quelles seront les

 17   questions qu'il veut poser, mais pour ce qui est des instructions reçues de

 18   la Défense, il s'agirait des questions qui seraient posées exactement sur

 19   la base qui a été la base concernant l'injonction à comparaître et ces

 20   informations sont dans la déposition de M. Lazic conformément à l'article

 21   92 quater, et j'ai essayé de demander le conseil de mon éminent collègue,

 22   pendant la pause, à savoir que l'objection concernant la requête par

 23   rapport à la déposition de Lazic conformément à l'artillerie 92 quater soit

 24   retirée.

 25   Et il y a une autre chose qui n'a pas été soulevée par le conseil de

 26   la Défense de M. Krstic, mais pour ce qui est du compte rendu de la

 27   déposition précédente de M. Krstic nous laisse pas penser qu'il répondrait

 28   aux questions de M. Karadzic. Donc je ne veux pas faire quoi que ce soit


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  1   pour anticiper la décision de la Chambre, mais j'ai voulu tout simplement

  2   apporter une correction par rapport à cette déclaration.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Général, vous avez devez être

  5   conscient que lorsque vous refusez de témoigner vous risquez d'être

  6   condamné pour outrage au tribunal avec toutes les conséquences que ceci

  7   revêt.

  8   Etant donné que vous êtes représenté aujourd'hui dans ce procès par Me

  9   Tomislav Visnjic, en l'espèce, le Tribunal souhaiterait, Monsieur Visnjic,

 10   que vous expliquiez au général en termes clairs quelle est la situation

 11   actuelle et quelles sont les conséquences qui pourraient être les siennes

 12   s'il refusait de déposer compte tenu du statut de ce Tribunal.

 13   M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 14   Juges, j'ai parlé au général durant la pause, et il est tout à fait au

 15   courant des conséquences potentielles. Mais, bien sûr, nous ne savions pas

 16   quelle serait votre décision avant la pause, mais dans le cas où la

 17   décision serait celle qui est la vôtre aujourd'hui, je l'ai donc informé

 18   des conséquences en vertu de l'article 77.

 19   Et je souhaiterais rajouter quelque chose. Je voudrais attirer l'attention

 20   des Juges de la Chambre sur deux erreurs. Page 41, ligne 9, il a été

 21   mentionné que ça avait été ma recommandation au général de parler de son

 22   état de santé en audience publique, et qu'en fait je lui avais recommandé

 23   de parler en audience à huis clos, mais il avait accepté l'autre

 24   possibilité.

 25   L'autre correction, à la page 43, je pense que c'est important, à la ligne

 26   25, dans la traduction en B/C/S, on a interprété donc et c'est ce que le

 27   général a entendu, "votre santé ne sera pas abordée." C'est ce que le Juge

 28   Kwon a dit, mais en fait dans l'interprétation en B/C/S il a été mentionné


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  1   que son procès ne serait pas abordé. Donc peut-être que ceci a semé la

  2   confusion dans son esprit et que ceci aurait une conséquence sur sa

  3   décision finale. Donc l'interprétation qu'il a reçu devrait être corrigée

  4   de façon à correspondre à ce que le Juge Kwon a dit.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Après avoir entendu ce que votre

  8   conseil, Me Visnjic vous a dit, est-ce que vous vous en tenez à votre

  9   position ?¸

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce qui est le plus important

 11   pour moi c'est ma santé, par conséquent je maintiens à ma position et je

 12   n'ai pas l'intention d'entrer dans une situation de confrontation avec qui

 13   que ce soit.

 14   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va faire une suspension

 16   d'audience de 15 minutes.

 17   --- La pause est prise à 13 heures 14.

 18   --- La pause est terminée à 13 heures 56.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 21   Juges, désolé de vous interrompre. Je crois qu'il y a peut-être une erreur

 22   dans le compte rendu d'audience, je voulais attirer votre attention là-

 23   dessus. Page 42, ligne 14, on peut lire lorsque M. Krstic disait : "Je

 24   serai responsable de convenir et d'être d'accord à prendre la déclaration

 25   solennelle," et M. Tieger attirait mon attention sur le fait que ce n'est

 26   pas que "je ne serais responsable, mais "ce serait irresponsable de ma

 27   part," et non pas "responsable de ma part."

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Krstic, est-ce que vous


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  1   confirmez ceci ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, je confirme cela, c'était

  3   irresponsable et non responsable.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Krstic, avant d'aller plus

  5   avant, la Chambre de première instance souhaiterait disposer d'information

  6   médicale supplémentaire concernant votre déclaration stipulant donc que si

  7   vous déposez dans ce procès, ceci aura des conséquences néfastes sur votre

  8   santé. Par conséquent, la Chambre donne l'ordre au greffe de s'assurer

  9   qu'elle puisse fournir un rapport médical plus détaillé qui permettra

 10   d'évaluer l'état de santé tant physique que mental de M. Krstic. Et plus

 11   précisément ce rapport devrait se concentrer sur le fait de savoir si la

 12   déposition dans ce procès serait effectivement néfaste pour la santé de M.

 13   Krstic, et si tel est le cas, de quelle manière ceci se manifesterait.

 14   Ce rapport devrait également envisager la question de savoir s'il est dans

 15   un état de santé mentale appropriée pour pouvoir déposer. Et par

 16   conséquent, la personne qui procèdera à cet examen médical devra s'assurer

 17   que M. Krstic a les compétences de base suffisantes pour comprendre les

 18   questions qu'on lui pose, et pour y répondre de manière complète et

 19   conforme à la vérité de manière rationnelle.

 20   Ledit rapport devrait être fourni à la Chambre et aux parties en

 21   l'espèce d'ici au 8 mars 2013. Suite à la réception de ce rapport, la

 22   Chambre de première instance prendra ensuite des décisions quant à la

 23   marche à suivre.

 24   Monsieur Krstic, vous pouvez maintenant disposer.

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

 27   M. VISNJIC : [aucune interprétation] 

 28   [Le témoin se retire]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas

  2   d'autres témoins pour aujourd'hui, mais je suppose que nous pourrons

  3   reprendre nos audiences habituelles, mardi matin, n'est-ce pas ?

  4   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  5   M. TIEGER : [interprétation] Je ne suis pas au courant d'un problème

  6   quelconque. Je ne savais pas à qui vous vous adressez, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que d'autres points nécessitent

  9   d'être abordés, nous pouvons lever l'audience pour aujourd'hui.

 10   --- L'audience est levée à 14 heures 00 et reprendra le mardi 12 février

 11   2013, à 9 heures 00.

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