Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 13 février 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  9   LE TÉMOIN : VIDOMIR BANDUKA [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 13   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je vous présente mes

 15   excuses de vous interrompre.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, allez-y.

 17   Mme McKENNA : [interprétation] Je me suis entretenue avec M. Robinson et il

 18   était d'accord que je vous présente des arguments très brièvement au sujet

 19   de la déposition de M. Banduka avant que M. Karadzic ne commence. Donc,

 20   tout simplement, on lui a fait deux propositions. Il n'était pas d'accord

 21   avec ces documents. Et nous demandons que trois pages du compte rendu

 22   d'audience de sa déposition dans l'affaire Krajisnik, les pages 89, 90 et

 23   157, soient versées au dossier, de sorte que la Défense puisse revoir ces

 24   pages et nous faire part de leurs commentaires.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons versé au dossier

 28   ces pages hier ?


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  1   Mme McKENNA : [interprétation] Non, Monsieur le Président, parce qu'on a

  2   soumis ces arguments, ces éléments à M. Banduka et il n'a pas accepté cela.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons donc les

  4   verser au dossier. Il s'agit de trois pages, n'est-ce pas ?

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Il s'agira d'une pièce à conviction

  6   comportant la cote P6110.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

  8   Karadzic.

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Banduka, hier à la page 84 du compte rendu, on vous a posé une

 13   question au sujet de l'attaque sur Hadzici qui a eu lieu le 11 mai. Le

 14   Procureur a mentionné le Témoin Music. Il disait qu'ils avaient été

 15   attaqués le 10 ou le 11 mai dans le village de Musici. Que pouvez-vous nous

 16   dire au sujet de ces deux informations différentes ?

 17   R.  Comme j'ai déjà dit, le 11 mai, tôt le matin, une attaque a eu lieu sur

 18   le centre de Hadzici, d'Igman, de Tinovo Brdo et de Vrbanja. Ce sont les

 19   forces musulmanes qui nous ont attaqués. Nous les avons repoussées, mais

 20   nous avons eu quand même des pertes. Et il n'y a pas eu d'attaque sur

 21   Musici ce jour-là, que je sache.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais demander d'examiner le

 24   document 65 ter 25594. C'est un document qui date du 11 mai 1995.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] M. Karadzic peut-il répéter le numéro.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 24594.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Banduka, je vais vous présenter le premier paragraphe. Le


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  1   ministère des Affaires intérieures de la Republika Srpska, le 11 mai,

  2   informe qu'à peu près à minuit 25, on a recommencé les attaques de la TO et

  3   des extrémistes musulmans contre les forces serbes. Est-ce que vous le

  4   voyez ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que cela correspond à ce que vous savez à ce sujet ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites une pause entre les questions et

 12   les réponses, s'il vous plaît.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  J'ai posé une question. Donc, ici, on dit qu'on a recommencé, le 11

 15   après minuit, les attaques, qu'on a tiré sur l'institut technique et sur le

 16   poste de sécurité publique. Est-ce que ceci correspond à ce que vous savez

 17   au sujet de cette attaque ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Que pouvez-vous dire au sujet de ce mot utilisé, ces termes,

 20   renouvellement des attaques ? A quel moment les premières attaques ont eu

 21   lieu ?

 22   R.  Le 10 mai, déjà, il y a eu des attaques. Vous avez pu l'entendre. Je

 23   vous ai dit que le 10 mai, les Musulmans se sont emparés de la caserne à

 24   Krupska Rijeka. On a aussi pilonné les quartiers serbes de Hadzici.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ceci au dossier ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document va recevoir la cote D2921.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  A quelle fréquence a-t-on pilonné les quartiers civils de Hadzici et

  3   quelle a été l'intensité de ces pilonnages ?

  4   R.  Eh bien, les pilonnages du centre de Hadzici et des quartiers aux

  5   environs où j'habitais se déroulaient de façon quotidienne. Je vais vous

  6   dire, par exemple, que le 25 mai, quand l'attaque principale des forces

  7   musulmanes a eu lieu, nous avons eu dix ou 11 tués, et huit personnes ont

  8   été tuées à cause du pilonnage. Donc ces pilonnages se sont déroulés de

  9   façon quotidienne et intense. Les tirs venaient de Pazarici, le village de

 10   Lokve et du mont Igman.

 11   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire comment cela correspond-il au document

 12   D2469, où vous avez dit vous-même qu'un jour 27 projectiles ont atterri sur

 13   le village, et un autre jour 117, y compris les projectiles de type Weber,

 14   et tout ceci est tombé dans le centre même de Hadzici ?

 15   R.  Je pense que le pilonnage le plus intense a eu lieu le 5 ou le 6 juin

 16   quand les forces musulmanes ont pris le contrôle de la caserne de Pazarici.

 17   C'est vrai que cela s'est fait par le biais de négociations. Mais il y

 18   avait une centaine de soldats là-bas et il y avait beaucoup d'armes

 19   lourdes. Et ce jour-là, nous avons estimé qu'un millier de projectiles se

 20   sont abattus sur Hadzici.

 21   Q.  Maintenant, je voudrais parler d'un document qui se réfère à la

 22   conversation téléphonique qui a eu lieu le 25 mai entre le lieutenant-

 23   colonel Milicevic et le général Mladic --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro de ce

 25   document.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 30789.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, cela fait un moment

 28   que M. Karadzic pose ces questions. Cela étant dit, je ne vois pas de


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  1   quelle façon elles s'inscrivent ou découlent du contre-interrogatoire.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, hier le Procureur a

  4   contesté le développement de la situation, alors que M. Banduka a dit

  5   qu'ils ont été pilonnés tous les jours et de façon intense, et que tous les

  6   événements se sont déroulés sous le pilonnage. Donc, c'est un thème qui a

  7   été abordé hier au cours du contre-interrogatoire. On lui a demandé s'il y

  8   a eu des armes, s'ils avaient des armes, s'il y avait des gens qui ont été

  9   placés en détention, ou bien s'ils se sont rendus dans des lieux de leur

 10   plein gré, où ils se trouvaient dans le centre sportif, dans des garages.

 11   Le Procureur a posé toute une série de questions au sujet des événements à

 12   Dupovac, Musici, et cetera, et même nous avons un témoignage 92 quater, et

 13   là je ne suis même pas en mesure de poser des questions à ce sujet.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas ce que vous voulez dire

 15   quand vous dites que le Procureur n'était pas d'accord avec la façon dont

 16   se sont déroulés les événements.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Hier, le Procureur a dit, et c'est quelque

 18   chose qui figure à la page 84 du compte rendu d'audience, ils contestaient

 19   le fait que ce sont les Musulmans qui ont attaqué Hadzici. Ils se sont

 20   référés aux Témoins Music et autres, en argumentant que ce sont les Serbes

 21   qui ont attaqué.

 22   On a aussi dit que dans le centre sportif --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le

 24   Procureur ait contesté qu'il y ait eu des attaques des Musulmans. Je ne

 25   suis vraiment pas sûr que le Procureur ait contesté cela.

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Est-il possible de nous montrer cela au

 27   compte rendu d'audience, parce que je n'ai pas affirmé cela.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Nous allons attendre de retrouver


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  1   cette page du compte rendu d'audience, mais tout le reste a été mentionné.

  2   On a parlé de la déposition de M. Music. M. Banduka a répondu de la même

  3   façon dont a répondu M. Music. Donc, toutes ces questions ont été abordées

  4   hier au moment du contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Procureur, en effet, a posé quelques

  6   questions par rapport à la déclaration de M. Music. Dans la mesure où dans

  7   sa déposition il a parlé de cela, vous pouvez poursuivre. Mais le fait

  8   qu'on ait présenté au témoin certains paragraphes qui figurent dans la

  9   déclaration de M. Music ne veut pas dire que vous pouvez présenter au

 10   témoin tous les éléments qui figurent dans cette déclaration. Vous pouvez

 11   continuer, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je voudrais poursuivre, surtout avec

 13   ce compte rendu d'audience.

 14   Q.  Est-ce que vous voyez, Monsieur Banduka, ici, c'est écrit je suis le

 15   commandant ?

 16   R.  De l'unité des arrières de Pazarici.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est écrit qu'il s'agit de la

 18   municipalité de Hadzici. Est-il possible de voir l'avant-dernière page.

 19   Quelle a été la position tenue ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous décrire de quelle

 21   façon ceci découle du contre-interrogatoire de Mme McKenna qui a été mené

 22   hier?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne peux pas vous donner la référence exacte,

 24   mais le Procureur a contesté le fait qu'ils étaient bien armés. Ils ont

 25   pris le contrôle de la caserne. M. Banduka en a parlé aujourd'hui, cette

 26   caserne était remplie d'armes et ils ont procédé immédiatement aux attaques

 27   violentes des quartiers de Hadzici habités par la population serbe.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle a, en effet, posé des questions au


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  1   sujet de l'armée serbe, mais je ne suis pas sûr que Mme le Procureur ait

  2   contesté le fait que les Musulmans se sont armés.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 87, le témoin a dit que dès que les

  4   Musulmans sont partis de Hadzici de leur plein gré, qu'une attaque sur la

  5   ville a eu lieu.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est quelque chose qui figure au

  7   niveau de la page 33 477. Est-ce que cela veut dire que quelqu'un les a

  8   fait venir ou bien sont-ils venus de leur plein gré ? Est-ce de cela que

  9   vous parlez ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, moi je n'ai pas ce

 11   numéro.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner lecture de ce

 13   paragraphe ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible d'avoir la page sur l'écran,

 15   parce que je n'arrive pas à la trouver, parce que mes numéros ne sont pas

 16   les mêmes que les vôtres. Je vais essayer de le retrouver. Dans mon compte

 17   rendu, il s'agit des lignes 16, 17 et 18 du compte rendu d'hier. Je vais

 18   vous donner la lecture de ce paragraphe en anglais :

 19   "Question : Monsieur Banduka, je vais passer à la question du centre

 20   sportif de Hadzici. Au niveau du paragraphe 54 de votre déclaration, vous

 21   dites :

 22   'La cellule de Crise a établi un lieu de rassemblement dans le hall des

 23   sports, et vu que les habitants musulmans qui sont restés se sont plaints

 24   tous les jours qu'ils avaient des problèmes…'"

 25   M. HARVEY : [interprétation] Il s'agit de la page 33 510.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et à la page 74, d'après la numérotation que

 27   j'aie, lignes 22 à 25, la question est posée :

 28   "M. Dupovac qui a assisté au conseil a déposé que le SDS n'a pas


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  1   refusé de prendre part au fonctionnement du conseil jusqu'à la mi-avril. Et

  2   il a utilisé le Conseil de la Défense en guise de plate-forme pour mettre

  3   l'accent sur les désirs des Musulmans et des Serbes d'avoir leur Etat

  4   séparé. Monsieur Banduka, est-ce que vous êtes au courant des déclarations

  5   publiquement faites par le SDS indiquant que les Musulmans et les Serbes

  6   souhaitaient avoir un Etat séparé ?"

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Eh bien, il s'agit de la page 33 497.

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Mais encore une fois, --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 87, on fait référence à la

 11   déclaration du Témoin Dupovac. Je n'ai pas pu le contre-interroger. Il

 12   s'agit de la page 33 498, lignes 5 à 11.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette fois-ci, encore, il s'agissait de

 14   l'armement des Serbes.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, ici, à la page 74, on dit -- et je vais

 16   vous donner lecture de cela. La question était :

 17   "Vous dites qu'ils avaient déjà informé leurs unités. Et aujourd'hui

 18   vous enlevez la référence dans votre déclaration dans laquelle on dit que

 19   les Serbes se sont préparés à la guerre…

 20   "Est-ce que vous déposez aux fins de dire que les Serbes à Hadzici

 21   ont commencé à s'armer et se préparer à la guerre uniquement après que

 22   l'armée s'est retirée…"

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais vous savez, Monsieur le Président,

 24   j'ai vraiment du mal à me retrouver dans les numéros de page. C'est une

 25   situation complètement chaotique.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, là, tout ce que vous nous

 27   lisez concerne l'armement des Serbes. Le Procureur, si mes souvenirs sont

 28   exacts, n'a pas contesté que les Musulmans se sont armés. Au lieu


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  1   d'utiliser votre temps qui vous est précieux sur ces éléments, je vais vous

  2   demander de passer à autre chose.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai voulu tout simplement attirer

  4   votre attention sur la réponse à la page suivante où M. Banduka dit qu'ils

  5   ont fait l'objet d'une attaque le 11 mai.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Banduka, c'est de cela qu'on va parler à présent. Dites-moi,

  8   quel a été le rapport qui prévalait entre les autorités et les Musulmans

  9   dans la partie serbe de Hadzici ?

 10   R.  Eh bien, ils se comportaient avec eux comme ils se comportaient avec

 11   tous les autres habitants de Hadzici. Il n'y avait pas de différence. Par

 12   exemple, on avait du mal avec l'approvisionnement en eau, en électricité,

 13   la nourriture, et il n'y avait pas de privilégiés. On était tous dans le

 14   même sac. Les autorités se comportaient avec tous de la même façon.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me réfère au document P2306. Je vais vous

 16   donner lecture de cela.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  C'est un rapport concernant le fonctionnement de l'assemblée de la

 19   municipalité serbe de Hadzici. Ici, il est dit dans cette municipalité, des

 20   membres d'autres groupes ethniques vivent en tant que citoyens ayant des

 21   droits égaux. Et il a été établi que cette municipalité doit affirmer

 22   l'égalité entre les Serbes et les autres citoyens qui habitent dans la

 23   région.

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Est-ce que ce que je viens de vous lire correspond à la position

 26   adoptée par rapport à la population musulmane dans la ville ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Il s'agit du document du bureau du Procureur P2306, mais hier vous avez


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  1   affirmé que les civils musulmans sont partis. Vous avez dit qu'après leur

  2   départ une attaque a eu lieu; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  M. Music, qui est cité ici par le Procureur, lui aussi a confirmé que

  5   des autocars sont arrivés et qu'ils ont emmené des civils vers Pazarici et

  6   il était même chargé de l'évacuation de ces civils. Connaissiez-vous M.

  7   Mehmed Music ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ce rapport du Procureur a été de 1992, il s'agit de la pièce 2306.

 10   Hier, quand on vous a posé la question à savoir s'il y avait des

 11   prisonniers dans le stade, vous avez déclaré qu'il n'aurait été que s'ils

 12   avaient été libérés de la détention, en fait, dans le bâtiment de la

 13   municipalité. Est-ce bien ce que vous avez déclaré ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et Music déclare à la page 132 de sa déclaration que :

 16   "Une personne présumée coupable serait retenue ou détenue dans le garage;

 17   sinon, elle serait emmenée au stade."

 18   Direz-vous la même chose aujourd'hui ?

 19   R.  Oui, exactement. Hier le Procureur m'a posé la question en la matière.

 20   Oui, les personnes qui se trouvaient dans le garage avaient été donc en

 21   garde à vue, mais il y avait également des Serbes, des personnes qui

 22   étaient coupables de délits, des personnes qui avaient volé des biens de

 23   tiers ou qui tiraient d'armes à feu, et qui étaient donc emmenés dans le

 24   garage, et c'est là où ils étaient interrogés, pour autant que je sache.

 25   Q.  Merci. Au paragraphe 152 de cette même déclaration, M. Music indique :

 26   "Les personnes qui restaient détenues dans le bâtiment de la municipalité

 27   avaient pris part à des délits plus graves."

 28   Que pouvez-vous nous dire en la matière ?


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  1   R.  Exactement ce que je viens de dire. Ces personnes étaient transférées à

  2   la prison de Kula dès que c'était possible pour pouvoir être poursuivies en

  3   justice par les autorités qui étaient responsables.

  4   Q.  Hier quand on vous a posé une question sur le stade où se trouvaient

  5   les civils, vous avez déclaré que cela ne se pouvait que s'ils étaient

  6   renvoyés d'échanges qui n'avaient pas été couronnés de succès. Ensuite, en

  7   attendant l'échange, ces personnes étaient retenues dans ce stade, c'est-à-

  8   dire des échanges qui n'étaient pas couronnés de succès. Que voulez-vous

  9   dire ? Comment se faisait-il pour ces civils ?

 10   R.  Des échanges étaient organisés principalement dans le territoire

 11   croate. En fait, la municipalité avoisinante était Kiseljak, et

 12   principalement par la médiation de Croates et le passage à la frontière de

 13   Kobiljaca, et c'est ce que nous l'appelions, c'est là où les échanges se

 14   tenaient entre les représentants de Musulmans et les Serbes. Pour autant

 15   que je le sache, il y a même des contacts directs entre certaines familles.

 16   Donc, il y avait des échanges de grande envergure qui s'y sont tenues. Les

 17   personnes étaient transférées par autocar au point où ces échanges étaient

 18   organisés, mais pour différentes questions ces échanges échouaient.

 19   Problèmes par exemple -- problèmes techniques, ou encore il y avait des

 20   conditions qui avaient été posés, tout particulièrement du côté musulman

 21   qui présentait toujours des conditions. Donc, nous n'avions pas d'autres

 22   moyens de traiter de cette situation mais de les conserver dans le stade

 23   jusqu'à ce qu'un échange puisse se tenir.

 24   Q.  Merci.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez mentionné donc deux extraits

 26   de cette déclaration de M. Music. Vous avez déclaré que cela se trouve à la

 27   page 132, et l'autre paragraphe 152, mais je n'ai pas trouvé ni ces pages,

 28   ni les numéros de paragraphe. Pourriez-vous nous donner vos références à


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  1   nouveau ? Le dernier numéro de paragraphe, pour autant que je le vois, est

  2   le numéro 133.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais le trouver, Monsieur le Président,

  4   immédiatement. Je pense que c'était indiqué dans le compte rendu également.

  5   Un instant, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si Mme McKenna pouvait nous trouver

  7   cette référence et nous faire savoir.

  8   L'ACCUSÉ : [hors micro]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre micro, Monsieur, s'il vous plaît.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Désolé. La référence est 152. C'est ce que j'ai

 11   ici, et le paragraphe est 52 dans la déclaration. Ça, c'est la première

 12   référence. Désolé, je lisais mes propres notes de bas de page. Je les

 13   lisais comme si elles étaient des paragraphes.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois maintenant la citation.

 15   Paragraphe 52.

 16   Continuons, si vous le voulez bien, Monsieur Karadzic.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Banduka, M. Music dans sa déclaration indique qu'il a tenté

 19   sept fois d'échanger sa propre famille et qu'il a échoué six fois et que la

 20   septième fois l'échange a réussi. Qu'en direz-vous ?

 21   R.  Je le crois bien car, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce type de

 22   chose se produisait. Il y a eu nombre d'entraves du côté musulman. Tout

 23   était convenu jusqu'à ce que l'échange soit censé se tenir, et l'on

 24   inventait toutes sortes de problèmes. Je le sais. C'est ce qui fait que

 25   notre travail était bien plus difficile. Il existait des pressions qui

 26   étaient exercées sur les organes municipaux pour procéder aux échanges de

 27   ces personnes qui se trouvaient au camp du Silo et autres.

 28   Q.  Merci. Monsieur Banduka, pourriez-vous nous expliquer autre chose


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  1   encore : comment est-ce que ces listes étaient établies, des listes de

  2   personnes qui étaient censées partir ? Cela se fondait sur leurs propres

  3   desiderata ? Et comment ces personnes étaient-elles informées qu'un autocar

  4   était prêt ? Si vous n'y avez pas participé, vous n'en parlerez pas.

  5   R.  Je n'ai pas participé, mais comme je l'ai dit, j'étais informé,

  6   d'ordinaire par la médiation. C'étaient les Croates qui avaient accès aux

  7   Serbes et aux Musulmans et apportaient des informations et en remportaient.

  8   Je me souviens d'un cas en particulier qui portait sur des proches, de feu

  9   ma belle-sœur, et je suis allé à Kobiljaca, et j'en ai été témoin moi-même.

 10   Ce Musulman m'a demandé à amener ce Serbe et cette famille, et il m'a

 11   demandé de l'aider à amener sa famille, c'est-à-dire son épouse et ses

 12   enfants. Donc, bien sûr, nous sommes partis, nous avons ramené sa famille

 13   et l'échange s'est tenu immédiatement. Ces échanges étaient conclus de

 14   différentes façons, et par la suite c'était la Commission des échanges qui

 15   en traitait principalement. Pour vous dire la vérité, je ne sais même pas

 16   qui a établi ces communications. Etaient-elles des commissions de l'Etat,

 17   je ne le sais pas. Mais c'est ces commissions qui établissaient ces listes

 18   et qui participaient à la communication.

 19   Q.  Qu'en est-il de la municipalité ? Les autorités municipales, est-ce

 20   qu'il y avait des mécanismes en place pour forcer les civils à quitter

 21   Hadzici, les civils qui quitteraient Hadzici ?

 22   R.  Non, absolument pas.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous pouvez répondre maintenant.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait pas de mécanismes, ni ne

 25   s'en servait-on, ce qui fait que nombre de Musulmans sont restés à Hadzici.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Merci. Merci, Monsieur Banduka. Je n'ai pas d'autres questions.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça n'a pas été consigné intégralement. Le


Page 33542

  1   témoin a dit : Et donc, nombre de Musulmans sont restés à Hadzici pendant

  2   la guerre.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous le confirmer, Monsieur

  4   Banduka ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  7   Eh bien, cela conclut votre déposition.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose ? Une phrase.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quoi s'agit-il ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais simplement dire une chose sur

 11   l'interrogatoire d'hier. Lorsque le Procureur a cité le stade, elle a parlé

 12   de la date du 25 mai lorsque des forces sont venues dans cette installation

 13   et ont torturé les prisonniers. J'aimerais dire que le 25 mai, nous avions

 14   26 hommes morts entre 20 et 70 ans, y compris des civils. Donc, si

 15   quelqu'un a giflé qui que ce soit, mais je peux dire catégoriquement que

 16   tous les hommes ont quitté le stade sans aucune blessure. Toutefois, ceux

 17   qui étaient incarcérés dans le Silo, et je parle des Serbes, ont été

 18   torturés et tués simplement en raison de la vérité et aux fins de la

 19   vérité.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, voudriez-vous poser

 21   d'autres questions concernant ce commentaire ?

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

 24   Au nom des Juges de la Chambre, je vous remercie d'être venu à La Haye.

 25   Vous pouvez maintenant partir.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   [Le témoin se retire]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors que nous attendons le témoin

 


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  1   suivant, la Chambre souhaite rendre une décision orale.

  2   La Chambre va maintenant rendre une décision orale sur l'avis et la demande

  3   du Procureur concernant l'avis de communication de la traduction du rapport

  4   de Stevo Pasalic, versés le 14 décembre 2012, que je nommerai ci-dessous

  5   "demande".

  6   Dans cette demande, le Procureur avance tout d'abord qu'alors qu'il ne

  7   conteste pas les qualifications de Stevo Pasalic à titre d'expert en

  8   démographie, mais n'accepte pas les conclusions du rapport d'expert versé

  9   au titre de l'article 94 bis; deuxièmement, le Procureur demande la

 10   possibilité de procéder à un contre-interrogatoire dudit expert; et

 11   ensuite, le Procureur demande que la Chambre n'admette pas l'annexe A de ce

 12   rapport d'expert.

 13   Selon le Procureur, l'annexe A du rapport contient les conclusions de

 14   Pasalic ayant trait aux souffrances des Serbes et des villages serbes entre

 15   1992 et 1995, qui ne sont pas pertinentes par rapport aux crimes reprochés

 16   dans l'acte d'accusation et la responsabilité criminelle alléguée de

 17   l'accusé dans cette affaire.

 18   L'accusé n'a pas répondu à cette demande.

 19   La Chambre considère que les informations contenues à l'annexe A de

 20   ce rapport ont trait à des statistiques détaillées ayant trait aux

 21   "souffrances des Serbes et des quartiers serbes" dans les municipalités en

 22   Bosnie-Herzégovine, ou BiH pendant la guerre, dont certaines n'ont pas de

 23   pertinence géographique quant à cette affaire et, ce faisant, ne sont

 24   aucunement différentes des informations que, selon la pratique de la

 25   Chambre, elle aura exclues en se fondant sur le fait que ce sont des

 26   éléments de preuve détaillés tu quoque et ne sont pas pertinents par

 27   rapport aux chefs d'accusation de l'acte d'accusation. La Chambre, ainsi,

 28   fait droit à la demande et exclut l'annexe A, en l'occurrence pages 69 à

 


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  1   102 du rapport d'expert de Pasalic. Une version expurgée du rapport sera

  2   téléchargée au prétoire électronique avant le début de la déposition de M.

  3   Pasalic.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela étant, est-ce que le témoin

  6   pourrait prononcer la déclaration solennelle.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : SAVO CELIKOVIC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Celikovic. Si vous

 12   voulez bien vous asseoir.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Celikovic.

 18   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 19   Q.  Avez-vous remis une déclaration à l'équipe de la Défense ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Si vous voulez bien ménager une pause entre les questions et les

 22   réponses, et nous parlerons plus lentement pour qu'on puisse consigner tous

 23   nos propos dans le compte rendu.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de la pièce

 25   1D7207.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Celikovic, est-ce que vous voyez la déclaration ? Est-ce bien

 28   la déclaration que vous avez déposée auprès de la Défense ?


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  1   R.  Oui, Monsieur le Président.

  2   Q.  Merci. Avez-vous lu cette déclaration et l'avez-vous signée?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pouvons-nous passer à la dernière page pour que vous identifiiez votre

  5   paraphe.

  6   R.  Oui, je l'ai signée le 10 février 2013.

  7   Q.  Avez-vous lu cette déclaration et est-ce qu'elle reprend exactement ce

  8   que vous avez déclaré ?

  9   R.  Oui, intégralement.

 10   Q.  Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, telles

 11   que posées par l'équipe de la Défense, nous donneriez-vous au fond les

 12   mêmes réponses ?

 13   R.  Oui, je donnerais des réponses identiques à celles que l'on trouve dans

 14   la déclaration.

 15   Q.  Merci. Je vais maintenant lire le récapitulatif de la déclaration de M.

 16   Celikovic.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si je comprends bien, Monsieur Robinson,

 18   vous n'allez pas verser de pièces annexes ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Objection ?

 21   M. FILE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc verser la déclaration

 23   de l'article 92 ter.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote D2922.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais lire maintenant en anglais ce

 26   récapitulatif.

 27   Savo Celikovic est né le 9 février 1952 à Vlasenica. Il a fait ses études

 28   primaires à Vlasenica et il a reçu son diplôme de l'école secondaire, puis


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  1   il est passé à la faculté de génie mécanique à Sarajevo. En 1976, il a

  2   accepté un emploi à la mine de Boksit à Vlasenica. En 1987, il a été élu

  3   président de l'assemblée municipale de Vlasenica pour un mandat d'un an. A

  4   la suite des élections multipartites qui ont été tenues à Vlasenica, il a

  5   été élu à l'assemblée de la municipalité en tant que membre du SDP.

  6   Le 21 avril 1992, il a été mobilisé dans la Défense territoriale à

  7   titre d'officier d'appui logistique, par la suite dans la Brigade de

  8   Sekovici, et ensuite dans la Brigade de Milici et de Vlasenica. Lorsque

  9   Savo Celikovic était employé à l'usine Alpro, l'entreprise avait des

 10   appartenances ethniques mixtes, la production était sans difficulté et il

 11   n'y avait pas de problèmes entre les appartenances ethniques.

 12   La situation à Vlasenica s'est compliquée après que les Musulmans aient tué

 13   un employé serbe de la mine de Boksit et ensuite aient pris en embuscade et

 14   tué les chauffeurs de la mine. Ils ont également tué un Serbe qui était un

 15   député de l'assemblée nationale. La population de Vlasenica a pris panique,

 16   et les Serbes et les Musulmans ont quitté en masse les lieux, après quoi

 17   nombre de Musulmans ne se sont plus présentés au travail, mais n'ont pas

 18   été licenciés.

 19   A la suite des élections multipartites, Savo Celikovic a été élu à

 20   l'assemblée municipale à titre de membre du SDP. Les pouvoirs de

 21   l'assemblée étaient partagés entre le SDA, SDP, SDS et les Forces de

 22   l'Alliance de la réforme. Dès le départ, il a estimé que le travail à

 23   l'assemblée était difficile en raison des désaccords fréquents entre les

 24   Musulmans et les Serbes, et les progrès étaient rares.

 25   Vers la mi-1991, l'intensification des tensions ethniques a apeuré les

 26   Serbes et les Musulmans, et donc des rondes de nuit ont été organisées dans

 27   les villages. Qui étaient au départ des rondes de nuit mixtes; toutefois,

 28   en raison de la méfiance croissante, ces rondes sont devenues séparées.


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  1   Savo Celikovic a été appelé à la mi-1991 à Han Pijesak, à la 216e Brigade.

  2   Il a été informé que les raisons de cet appel étaient de préparer les

  3   troupes aux combats en raison des conflits en Croatie, et leur présence

  4   serait d'essayer de prévenir la guerre en Bosnie. A la suite de quelques

  5   jours, des autocars d'entraînement sont arrivés avec les dirigeants du SDA

  6   et le président de l'assemblée municipale, qui était un Musulman du SDA.

  7   Les dirigeants du SDA ont prononcés des discours devant les soldats et ont

  8   demandé aux Musulmans de l'unité de quitter la JNA immédiatement et de

  9   retourner chez eux. L'unité a également suivi le discours d'un commandant

 10   de bataillon et un réserviste qui a demandé aux Musulmans de ne pas écouter

 11   les dirigeants du SDA. Toutefois, nombre de Musulmans ont quitté l'unité

 12   après ce discours, et peu de temps après l'unité a été renvoyée chez elle

 13   et Savo Celikovic est retourné au travail. Un entraînement supplémentaire a

 14   été réalisé en 1991 et 1992, et la Défense territoriale a commencé à

 15   mobiliser les soldats.

 16   Vers la fin de 1991 ou début 1992, une idée a été débattue dans

 17   l'assemblée municipale de Vlasenica pour que la municipalité de Vlasenica

 18   se joigne à la Région autonome serbe de Birac. La raison en étant la

 19   crainte de la guerre, il était clair que les Musulmans souhaitaient créer

 20   un Etat souverain musulman. Cette décision, par la suite, a été adoptée et

 21   une initiative a été lancée pour maintenir la paix à Vlasenica. L'idée

 22   étant de diviser le territoire en trois municipalités, ce qui a été adopté.

 23   Personne n'a été menacé dans ce processus décisionnel et nombre de

 24   personnes sont convenues que cette solution était meilleure qu'une guerre.

 25   La Défense territoriale de Vlasenica a été mobilisée le 21 avril 1992

 26   et chargée de prévenir tout sabotage et toute attaque de sabotage contre

 27   les institutions publiques ou les entreprises d'intérêt public. Au cours de

 28   la nuit, il y a eu des incidents de tirs sporadiques, principalement dans


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  1   des villages d'appartenance ethnique unique. Nombre d'autres résidents ont

  2   commencé à quitter Vlasenica, et vers cette époque les Serbes qui avaient

  3   été expulsés de villages avoisinants ont commencé à arriver à Vlasenica en

  4   demandant d'être logés. Les autorités avaient déjà créé des commissions qui

  5   se rendaient en ville et désaffectaient les maisons et les appartements des

  6   Musulmans qui étaient partis pour que leurs biens ne soient pas volés. Une

  7   commission a été formée pour affecter des logements aux réfugiés serbes à

  8   titre provisoire.

  9   Pour empêcher la population musulmane de subir des pressions et des

 10   sévices, les autorités municipales ont décidé de transformer les

 11   installations de la Défense territoriale en un centre -- en un centre de

 12   réception où les Musulmans qui restaient à Vlasenica seraient logés afin de

 13   les protéger contre tous sévices ou d'éventuelles attaques physiques. Avant

 14   cela, les installations de la Défense territoriale avaient été utilisées à

 15   titre de centre de réception pour les réfugiés serbes. Lorsque les

 16   autorités municipales ont offert aux Musulmans qui restaient des logements

 17   provisoires, la majorité des Musulmans ont accepté.

 18   La création de groupes paramilitaires de la Ligue patriotique était un

 19   secret connu, pour la bonne raison qu'on en parlait tous les jours en

 20   ville.

 21   Les lignes de front à Vlasenica au début de 1992 ont été créées de façon

 22   spontanée lorsque les populations musulmanes et serbes se sont délocalisées

 23   de leur propre initiative et se sont implantées dans les villages où elles

 24   étaient en majorité. Les lignes sont restées principalement sans changement

 25   jusqu'à la fin de la guerre, et cela prouve que la guerre était une guerre

 26   défensive. Au début mai 1992, les Musulmans ont commencé à attaquer les

 27   villages serbes, qu'ils ont principalement incendiés et détruits, à tuer

 28   des habitants locaux et piller leurs biens. L'armée serbe n'a pas attaqué


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  1   de villages musulmans, mais n'a fait que défendre son territoire.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  C'était donc le récapitulatif, Monsieur Celikovic. Pourriez-vous me

  4   dire, je vous prie, puisque nous avions un témoin qui a parlé de numéraire,

  5   quelle était la devise à Vlasenica ?

  6   R.  La devise à l'époque était le dinar.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprétation de la cabine anglaise demande que M.

  9   Karadzic répète.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Les dinars à qui ? Quels dinars ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Les interprètes ne vous ont

 13   pas entendus.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Quelles étaient les devises qui étaient utilisées à Vlasenica à

 16   l'époque ?

 17   R.  A l'époque, il s'agissait du dinar.

 18   Q.  Dinar yougoslave ?

 19   R.  Oui, car les lois étaient en vigueur, lois de l'Etat fédéral

 20   yougoslave.

 21   Q.  Merci. Quelle était votre situation financière concernant les liquides,

 22   comment obteniez-vous ce numéraire, et d'où ?

 23   R.  Eh bien, principalement à cette période, l'économie fonctionnait

 24   encore, toutes les entreprises fonctionnaient également, et jusqu'au mois

 25   de mai lorsqu'en raison d'une détérioration de la sécurité et de la

 26   situation politique une grande partie des populations, tant serbes que

 27   musulmanes, ont quitté la ville. Et il était inévitable d'interrompre les

 28   opérations car, tout simplement, la majorité de ceux qui étaient aptes au

 


Page 33550

  1   travail ne se sont pas présentés à leur poste et ne se sont pas acquittés

  2   de leurs obligations.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  7   Comme vous avez pu remarquer, Monsieur Celikovic, votre déposition dans le

  8   cadre de l'interrogatoire principal a été versée au dossier sous forme

  9   écrite. Cela veut dire qu'à présent le représentant du bureau du Procureur

 10   procédera au contre-interrogatoire, M. File.

 11   M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Contre-interrogatoire par M. File :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Celikovic.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Nous allons commencer par la discussion de certaines choses qui ne sont

 16   pas mentionnées dans votre déclaration. Pendant une période de temps après

 17   1995, vous étiez président du Conseil exécutif de Vlasenica, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et vous avez été démis de vos fonctions, de ce poste, le 29 novembre

 20   1999, de la part du haut représentant, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vu cette décision du haut représentant, vous ne pouviez pas être

 23   candidat aux élections municipales et également vous ne pouviez pas exercer

 24   des fonctions au niveau municipal, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pour ce qui est des motifs de cette décision, l'un des motifs disait

 27   que vous avez abusé de vos pouvoirs en obstruant la mise en place de

 28   l'accord général pour la paix, de façon continue et sérieuse, que vous avez


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  1   refusé constamment d'appliquer les dispositions légales de la législation

  2   en vigueur en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  3   R.  Ce n'est pas vrai. Est-ce que je peux expliquer cela ?

  4   Q.  Bien, d'abord il faut afficher le document 65 ter 24600, si c'est

  5   possible.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

  7   témoin pourrait expliquer, pourrait avoir la possibilité ou devrait avoir

  8   la possibilité d'expliquer cela.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien sûr. Mais il peut donner des

 10   commentaires après avoir regardé le document.

 11   M. FILE : [interprétation]

 12   Q.  Vous allez voir qu'il s'agit d'une copie de cette décision, de la

 13   décision du 29 novembre 1999.

 14   M. FILE : [interprétation] Passons à la page 2.

 15   Q.  Et regardez les trois premières lignes en dessous de l'intitulé

 16   "raisons ou motifs de la démise des fonctions", où il est écrit :

 17   "M. Savo Celikovic a abusé de ses pouvoirs en obstruant la mise en œuvre de

 18   l'accord général pour la paix. Il a refusé constamment d'appliquer la

 19   législation de la Bosnie-Herzégovine."

 20   Est-ce que vous voyez cela ?

 21   R.  Est-ce que je peux avoir la traduction de cette décision pour que je

 22   puisse me rappeler la décision en question ?

 23   Q.  Je ne dispose pas de traduction pour vous, mais je viens de vous lire

 24   le texte de la décision.

 25   R.  Est-ce que je peux dire quelque chose de plus là-dessus ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est vrai qu'en 1998, j'étais président du

 28   Conseil exécutif. Il est vrai que le Conseil exécutif a été composé de cinq


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  1   ou six membres. Parmi ces membres, il y avait un représentant du peuple

  2   musulman qui n'habitait pas Vlasenica. De temps en temps il venait à

  3   Vlasenica pour assister à des réunions du Conseil exécutif, après avoir

  4   reçu des documents nécessaires pour pouvoir participer à cette réunion. Le

  5   Conseil exécutif, pendant la période de la reconstruction et du

  6   développement, a fonctionné conformément au statut de la municipalité de

  7   Vlasenica et conformément à la législation en vigueur de la Republika

  8   Srpska, à savoir en conformité avec la constitution de la Bosnie-

  9   Herzégovine.

 10   Concernant le fonctionnement du Conseil exécutif pendant cette période de

 11   temps-là, quand il fallait faire fonctionner à nouveau les capacités de

 12   production, s'occuper des personnes déplacées et des réfugiés, il a été

 13   également nécessaire de créer les conditions pour que les réfugiées

 14   rentrent chez eux. Et il y avait toujours de la méfiance entre les gens, et

 15   pour le retour des réfugiés, il a fallu créer les conditions pour qu'ils

 16   puissent retourner. Mais on s'est occupé de cela sans problème. Mais la

 17   communauté internationale m'a reproché la chose suivante : c'était par

 18   rapport à l'utilisation des propriétés abandonnées, des propriétés

 19   appartenant aux Musulmans, et par rapport au fait que les personnes qui s'y

 20   trouvaient devaient partir de ces propriétés.

 21   Le Conseil exécutif a créé une commission concernant ces propriétés

 22   abandonnées. Et pour ce qui est du fonctionnement de cette commission, un

 23   représentant du Conseil exécutif a participé à ces activités. C'était un

 24   juriste diplômé qui, pendant de longues années, a travaillé dans des

 25   institutions, dans des organes judiciaires, et dans d'autres organes à

 26   Sarajevo. Il était réfugié à Vlasenica et il y avait également un autre

 27   représentant du Conseil exécutif. C'était le chef de l'institut de

 28   l'urbanisme, quelqu'un qui était compétent, qui connaissait tous les


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  1   problèmes concernant ce domaine-là. Lors des entretiens avec --

  2   M. FILE : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Celikovic, j'aimerais vous demander de vous concentrer sur

  4   quatre points qui sont énumérés dans le document et qui, en partie,

  5   concernent ce dont vous parlez, à savoir la création de cette commission

  6   qui s'occupait des propriétés, des biens abandonnés. Dans le document au

  7   premier point, il est dit que vous n'étiez pas coopératif quand il

  8   s'agissait des réunions portant sur la création de cette commission qui

  9   s'occupait des propriétés et des biens abandonnés. Au deuxième point, il

 10   est dit que vous avez finalement accepté la création de cette commission

 11   mais sous une condition, que vous puissiez nommer deux des membres de cette

 12   commission.

 13   Au troisième point, il est dit que ces deux membres intervenaient à

 14   répétition pour ce qui est des activités de la commission et des évictions

 15   des personnes des appartements, qu'il y avait des menaces proférées, pour

 16   ce qui est également des attaques lancées contre les membres de cette

 17   commission, et la municipalité a adopté quelques mesures administratives

 18   discriminatoires concernant le domaine fiscal, et lorsqu'on vous a

 19   confronté à cela, lorsque les représentants de la communauté internationale

 20   vous ont confronté à cela, vous avez reconnu que ces lois avaient pour

 21   objectif de pénaliser les Bosniens et malgré l'accord qui a été conclu,

 22   donc cet accord n'a jamais été appliqué. Puis-je vous demander quelle était

 23   votre tâche pour ce qui est des personnes qui devaient s'approprier de

 24   leurs biens ?

 25   R.  Il faut que je vous dise quelles étaient les raisons pour

 26   lesquelles je pensais que moi, je ne devais pas être membre de cette

 27   commission, juste pour répondre à votre question précédente. Puisqu'il

 28   s'agissait de la commission qui était opérationnelle et qui,


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  1   quotidiennement, devait se rendre dans des appartements abandonnés pour

  2   procéder à la rédaction des constats sur les lieux, j'ai dit aux membres de

  3   cette commission comme suit : Pensez-vous que notre priorité est d'être

  4   membre de cette commission ou plutôt de proposer certaines mesures à

  5   prendre et que moi, je devais être à la tête du Conseil exécutif pour

  6   trouver des solutions adéquates et prendre des mesures adéquates ?

  7   Le fait est que ces taxes fiscales étaient différentes, je les ai

  8   repris lorsque je suis devenu membre du Conseil exécutif. Mais pendant

  9   cette période de temps-là, certaines personnes qui étaient principalement

 10   du côté musulman étaient intervenues pour ce qui est de ces documents pour

 11   profiter de la situation et de prendre des commissions qui allaient jusqu'à

 12   100 ou 200 marks allemands à l'époque, pour ce qui est de certains

 13   documents. Nous avons lancé cette initiative à l'époque lors d'une réunion

 14   du Conseil exécutif, à la proposition faite par un membre musulman du

 15   Conseil exécutif et nous avons présenté cette proposition à l'assemblée.

 16   Mais l'assemblée municipale ne pouvait pas être convoquée pendant une

 17   certaine période de temps. Et c'est ainsi que l'assemblée municipale n'a

 18   pas adopté ces amendements concernant la loi fiscale pour qu'il n'y ait pas

 19   de discrimination. Le Conseil exécutif a déployé certains efforts dans ce

 20   sens-là mais c'était l'assemblée municipale qui était compétente pour ce

 21   qui est de l'adoption de ces lois.

 22   M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

 23   document soit versé au dossier, et je fais savoir que nous devons obtenir

 24   le numéro ERN. Ce numéro ERN va être accordé au document lorsqu'il sera

 25   disponible.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas compris ce que vous venez de

 27   dire par rapport au numéro ERN.

 28   M. FILE : [interprétation] Nous attendons à ce que le numéro ERN soit


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  1   accordé au document et après cela, nous allons devoir remplacer cette

  2   version par la version ayant le numéro ERN.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah oui, je comprends.

  4   Maître Robinson.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6111, 6111.

  8   M. FILE : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Celikovic, après avoir été démis de vos fonctions, vous vous

 10   êtes présenté aux élections par la suite et vous avez été élu membre du

 11   Conseil municipal du SDS à Vlasenica, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, je n'ai pas été candidat. J'ai continué à être membre du SDS

 13   jusqu'au moment où j'ai été démis de mes fonctions. Mais je n'ai jamais

 14   appris la vraie raison de cela, pourquoi j'ai été démis de mes fonctions.

 15   Q.  Vous étiez membre du Conseil municipal du parti, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et vous avez été renvoyé de ce poste le 30 juin 2004 et encore une

 18   fois, vous avez été envoyé par une décision du haut représentant ?

 19   R.  Oui. J'ai été démis de mes fonctions à deux reprises, mais jusqu'au

 20   jour d'aujourd'hui je n'ai pas appris les raisons pour lesquelles cela a

 21   été fait. Mais dans l'intérêt du parti, j'ai accepté cela et j'ai cessé

 22   d'être actif au sein du parti.

 23   Q.  Bien. En fait, ce renvoi vous a prévenu d'être actif au sein du parti,

 24   n'est-ce pas ? Vous avez été demis de vos fonctions, on vous a interdit

 25   d'occuper des fonctions officielles, d'être candidat aux élections ou de

 26   détenir une fonction au sein du parti politique, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est vrai, oui, mais on m'a empêché de jouir de mes droits qui

 28   m'étaient garantis par la constitution, je n'ai pas pu être élu ou voter.


Page 33557

  1   Moi, heureusement, je suis ingénieur de génie mécanique et j'ai pu

  2   travailler en tant que tel. Cela ne dépendait pas de la décision du Bureau

  3   du haut représentant.

  4   Q.  Vous avez dit que vos droits ont été violés, bien que vous ayez lancé

  5   un procès contre le gouvernement de la BiH pour essayer de faire casser

  6   cette décision, de la faire annuler. Mais vous vous êtes rendu également

  7   auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, mais vous n'avez pas

  8   obtenu gain de cause ?

  9   R.  Vous ne savez jamais, peut-être qu'un jour la justice importera. Il est

 10   vrai que plusieurs personnes se sont adressées à une équipe de conseils de

 11   M. Cavoski pour qu'il nous représente. Notre demande a été rejetée, mais

 12   nous allons continuer à demander justice. Donc, nous avons perdu.

 13   Q.  Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de demander justice puisque la

 14   décision a été modifiée, la décision du bureau du haut représentant a été,

 15   en fait, annulée. Cela est arrivé après l'arrestation de Ratko Mladic,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est ce qui a été écrit dans la décision, mais les motifs pour

 18   lesquels j'ai été démis de mes fonctions n'étaient pas véridiques. Pour ce

 19   qui est de M. le président, je ne le connaissais pas, et je ne pouvais non

 20   plus contribué à ce qu'il m'ait été imputé dans cette décision par laquelle

 21   j'ai été démis de mes fonctions.

 22   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur votre déclaration de témoin. Au

 23   paragraphe 18, vous avez dit, je cite :

 24   "Vers la fin de l'année 1991 ou au début de l'année 1992, lors de la

 25   réunion de l'assemblée municipale de Vlasenica, il a été discuté d'une idée

 26   qui consistait à ce que la municipalité de Vlasenica soit intégrée à la

 27   Région autonome serbe de Birac. Et à l'époque, Bratunac et Sekovici avaient

 28   déjà adopté cette décision. La raison pour laquelle ces municipalités ont


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  1   rejoint cette région était la peur de la guerre, et parce qu'il était clair

  2   que les Musulmans voulaient commencer la guerre pour créer l'Etat musulman

  3   souverain."

  4   Pour ce qui est de cette décision, est-ce qu'il s'agissait d'une décision

  5   spontanée ou est-ce qu'il s'agissait d'une décision qui a été incitée par

  6   les autorités supérieures ayant pour but de créer une Bosnie serbe ?

  7   R.  Non. Cela n'a rien à voir avec cette décision. Une déclaration a été

  8   proclamée, déclaration portant sur l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine

  9   juste avant cette décision de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. C'étaient

 10   les représentants du peuple croate et du peuple musulman qui ont proclamé

 11   cette déclaration au détriment du peuple serbe, et il a été décidé qu'un

 12   référendum soit organisé par rapport à cela. Le peuple serbe sur le

 13   territoire de Birac avait eu de mauvaises expériences par le passé. Le

 14   peuple de Birac avait peur d'être mis en minorité lors de ce référendum, et

 15   d'ailleurs, pendant la période précédant cette période de temps-là, il y

 16   avait des liens entre les entreprises ou dans le secteur économique, pour

 17   ce qui est de l'éducation également et culture. Et nous appartenions à ce

 18   district administratif dont Tuzla était chef-lieu, et Zvornik était le

 19   centre de la région. Et pour cette raison, nous croyions qu'une telle

 20   région autonome pourrait nous garantir nos droits et assurer notre

 21   protection. Et les députés --

 22   Q.  Excusez-moi. Est-ce que l'une des raisons de cette intégration à cette

 23   région n'était pas de réaliser l'objectif national serbe d'établir le

 24   territoire contrôlé par les Serbes qui se serait étendu jusqu'à la rivière

 25   Drina ?

 26   R.  Non. Et c'étaient surtout les députés qui représentaient l'alliance des

 27   forces qui étaient pour la réforme de la Yougoslavie, donc du SDP, nous

 28   étions au nombre de trois, et nous appartenions à différents groupes


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  1   ethniques. Nous voulions que la Yougoslavie continue à exister, et que la

  2   Bosnie-Herzégovine continue de faire partie de la Yougoslavie. Et c'était

  3   l'une des raisons pour lesquelles nous avons parlé de cela à l'assemblée.

  4   C'était notre idée, et au début --

  5   Q.  J'aimerais tirer un point au clair. Vous parlez, à présent, en tant que

  6   membre du SDP; vous ne parlez pas en tant que quelqu'un qui parle des

  7   intentions du SDS à l'époque, n'est-ce pas ?

  8   R.  A l'époque, les représentants du SDS par rapport à la proposition que

  9   la région autonome s'appelle Birac, la Région autonome serbe de Birac,

 10   nous, de notre côté, nous ne voulions pas que cela s'appelle la région

 11   autonome serbe, mais tout simplement Région autonome de Birac. Mais après

 12   notre proposition, ces partis politiques se sont mis d'accord pour que

 13   cette région s'appelle Région autonome de Birac où les Serbes et les

 14   Musulmans pouvaient vivre dans le cadre de la Bosnie-Herzégovine, qui

 15   resterait dans le cadre de la Yougoslavie.

 16   Q.  Ma question était plus simple que cela. Lorsque vous dites pourquoi

 17   vous estimez que la raison pour laquelle les municipalités ont rejoint ces

 18   régions ou districts autonomes, vous en parlez en tant que membre du SDP et

 19   vous ne parlez pas des intentions des membres du SDS ?

 20   R.  Je parle en tant que membre du SDP, mais avant tout, je parle du fait

 21   qu'on a voté au nom du peuple serbe, et nous étions unis dans cette

 22   intention d'adopter cette décision. Mais en même temps, nous ne voulions

 23   pas menacer ou violer les droits d'autres peuples et nous respections la

 24   déclaration sur l'indépendance et la proposition qu'un référendum soit

 25   organisé. Nous voulions être sûrs pour ce qui est du territoire de cette

 26   région que nos droits soient garantis comme c'était le cas des droits

 27   d'autres peuples.

 28   Q.  Donc vos plans et vos intérêts étaient en ligne avec ceux du SDP --


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  1   pardonnez-moi, avec ceux du SDS ?

  2   R.  Eh bien, la décision qui a été prise à l'époque consistait à dire que

  3   d'autres peuples étaient impliqués également. La décision ne consistait pas

  4   à créer une SAO, mais simplement une Région autonome à Birac.

  5   Malheureusement, compte tenu des événements qui se déroulaient assez

  6   rapidement, ceci a été simplement créé mais n'a jamais fonctionné en raison

  7   des événements qui ont suivi et qui ont empêché la mise en œuvre de cette

  8   décision dans la pratique.

  9   M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure. Je

 10   crois qu'il serait bien maintenant de faire la pause.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Alors, parlons de questions plus

 12   concrètes après la pause.

 13   Nous allons avoir une pause d'une demi-heure, et nous reprendrons à 11

 14   heures 03.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 16   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur File, veuillez poursuivre.

 18   M. FILE : [interprétation]

 19   Q.  Alors je vais vous demander de vous reporter au paragraphe 27 de votre

 20   déclaration. Dans ce paragraphe, vous dites que :

 21   "Les lignes de front de Vlasenica en avril 1992 ont été créées de façon

 22   spontanée lorsque les populations serbes et musulmanes se sont réinstallées

 23   de leur propre initiative et se sont installées dans des villages où ils

 24   étaient majoritaires."

 25   Donc, il s'agissait d'ordres militaires qui concernaient le

 26   déplacement de la population musulmane de cette région et la mise en place

 27   de camps et d'échanges de prisonniers, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je ne suis pas au courant de tels ordres. Si nous pouvons regarder.


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  1   M. FILE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le P3240, s'il

  2   vous plaît.

  3   Q.  En attendant l'affichage de ce document, il s'agit d'un ordre daté du

  4   31 mai 1992 émanant du commandant Svetozar Andric. Ce que vous pouvez voir

  5   en haut du document, c'est :

  6   "Conformément au SAR de 'Birac' qui réglemente le déplacement de la

  7   population musulmane du territoire de 'Birac', j'ordonne par la présente…"

  8   Et il y a quatre instructions qui suivent : de créer un camp; deuxièmement,

  9   de ne pas liquider de façon arbitraire les prisonniers; troisièmement, de

 10   mener des interrogatoires; et quatrièmement, établir des contacts de façon

 11   urgente concernant la négociation sur l'échange des prisonniers.

 12   Et ceci ne ressemble pas à un mouvement spontané de la population, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Eh bien, je n'ai pas eu l'occasion de voir cette décision, mais compte

 15   tenu du fait que le commandant Svetozar Andric se fonde sur cela, c'est

 16   quelque chose dont je ne suis pas au courant. Je n'ai pas eu l'occasion de

 17   le découvrir moi-même. Je ne sais pas si cette décision qui est la sienne a

 18   fait l'objet de réponse de la part d'autres organes concernant l'adoption

 19   de cette décision. Même si j'ai dit que le mobile derrière la création de

 20   régions autonomes était -- j'ai expliqué quels étaient ces mobiles;

 21   cependant, ici, il parle de SAR. Je ne sais pas ce qu'il entendait par

 22   cela, et je ne sais pas si l'Accusation dispose de cette décision qu'il

 23   invoque en indiquant que la population musulmane devait être réinstallée

 24   ailleurs. Je note qu'il s'agissait d'une proclamation, que ces dirigeants

 25   qui étaient là étaient autoproclamés, et en raison des événements, cela ne

 26   pouvait pas fonctionner. Et si je ne vois pas la décision d'origine, je ne

 27   peux pas apporter de commentaire là-dessus, ni sur cette idée de

 28   déplacement et comment ceci a été conçu.


Page 33562

  1   Q.  Très bien. Alors, passons maintenant à quelque chose que vous devez

  2   connaître mieux, qui porte sur les actions des autorités municipales,

  3   lorsque vous dites au paragraphe 24 que les autorités avaient déjà des

  4   commissions et étaient allées en ville et avaient scellé les maisons et les

  5   appartements des Musulmans qui étaient partis en direction de Vlasenica

  6   pour que leurs biens ne fassent pas l'objet de cambriolages ou de vols.

  7   Donc, voici, ma question : même si les maisons des Musulmans avaient été

  8   scellées, elles ont été descellées par la suite et attribuées à des Serbes

  9   par cette commission ?

 10   R.  Eh bien, à ce moment-là tout était chaotique.

 11   Q.  Je crois que, Monsieur Celikovic, pardonnez-moi de vous interrompre,

 12   mais je crois qu'il s'agit d'une question très simple. N'est-il pas vrai

 13   que ces maisons ont été descellées, maisons qui avaient été attribuées à

 14   des Serbes par cette commission ?

 15   R.  Le fait est qu'il y a eu un afflux massif de Serbes qui avaient été

 16   chassés de Tuzla, Kladanj, Gorazde, Zivinice ainsi que d'autres endroits à

 17   ce moment-là. Il y avait quasiment 2 500 réfugiés à Vlasenica à l'époque et

 18   l'hébergement avait à l'origine été fourni par la TO, dans les locaux de la

 19   TO, en attendant de trouver une solution plus définitive. Il n'y avait pas

 20   d'autres possibilités et on ne pouvait rien organiser d'autre. Ils ont même

 21   passé du temps dans l'entrée d'une école ainsi qu'un hôtel. Plus tard, la

 22   commission, qui était composée de membres ou des représentants des

 23   autorités locales, ont établi des listes sur la base desquelles ils ont

 24   affecté de façon provisoire ces biens aux réfugiés.

 25   Q.  Alors, outre le fait d'attribuer ces biens, il y a des Serbes qui ont

 26   fait irruption de façon forcée dans les maisons des Musulmans qui avaient

 27   été laissées vides et quelques Serbes qui ont chassé par la force des

 28   familles musulmanes de leurs maisons, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui. Oui. Il y avait de tels cas, pas à grande échelle, mais il y avait

  2   des familles qui avaient abandonné leurs biens ou dont les biens avaient

  3   été incendiés et certains étaient même des victimes. Donc, ces personnes

  4   étaient impatientes, tout simplement, et ne pouvaient pas attendre qu'on

  5   leur attribue un bien par les voies légales. Donc, parfois, ils faisaient

  6   irruption dans des maisons et, dans de rares cas, ils ont maltraité des

  7   familles musulmanes. Ils les ont chassées, et cetera. Après quoi, les

  8   autorités municipales ont tenté de rétablir la situation en quelque sorte.

  9   Q.  Ceci est arrivé à une suffisamment grande échelle pour que vous disiez

 10   pour empêcher que de tels cas se reproduisent, comme vous dites au

 11   paragraphe 26 de votre déclaration :

 12   "Et pour épargner la population musulmane de vivre le stress et le

 13   mauvais traitement, au moins des autorités municipales ont décidé de se

 14   tourner vers les installations de la TO converties en centre d'accueil où

 15   les Musulmans qui étaient restés et qui n'avaient pas quitté la

 16   municipalité de Vlasenica pouvaient être hébergés afin de les protéger des

 17   mauvais traitements, voire même d'attaques physiques."

 18   Simplement, pour être certain d'avoir compris ce que vous avez dit

 19   correctement, vous dites que les Serbes qui faisaient irruption dans les

 20   maisons musulmanes et qui les chassaient de leurs maisons, que la réponse

 21   du gouvernement municipal a été de mettre en place un endroit où les

 22   Musulmans pouvaient se rendre une fois qu'ils avaient abandonnés leurs

 23   biens, n'est-ce pas ?

 24   R.  J'ai dit que la situation frisait le chaos. Il y avait un nombre

 25   très important de réfugiés et les autorités en place ou le poste de

 26   sécurité publique étaient en mesure de fournir une protection à la

 27   population. Etant donné que les dirigeants musulmans avaient abandonné

 28   Vlasevica, certains individus qui représentaient différents groupes ont


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  1   exigé, parce qu'ils craignaient pour leur sécurité, qu'on leur fournisse un

  2   hébergement provisoire où ils pourraient être assurés de certaines

  3   garanties concernant la sécurité. C'est la raison pour laquelle les

  4   autorités avaient décidé de proposer cet endroit qui, à l'origine, avait

  5   été utilisé par les Serbes pour que les Musulmans puissent les utiliser.

  6   Ils ont également demandé à ce qu'on mette à leur disposition des moyens de

  7   transport de façon à ce qu'ils puissent voyager, se rendre dans des régions

  8   contrôlées par les Musulmans jusqu'à ce que des conditions adéquates soient

  9   mises en place et, donc, ils ont été provisoirement hébergés dans les

 10   installations de la TO à Susica.

 11   Q.  Alors, vous venez de dire que la raison pour laquelle les Musulmans

 12   avaient été envoyés à Susica était de leur fournir de meilleures conditions

 13   de sécurité et pour mieux assurer leur sûreté. Les Juges de la Chambre ont

 14   entendu des éléments de preuve indiquant que dans cet endroit environ 500,

 15   550 personnes ont été détenues dans un hangar de 15 mètres sur 30, un

 16   hangar en béton, qu'ils devaient partager dix assiettes non lavées, et ils

 17   ont été nourris une fois par jour, et ensuite ils devaient partager une pot

 18   de 10 litres pour aller à la salle de bain et lorsque ce pot de chambre

 19   était plein, ils devaient faire leurs besoins dans leurs propres vêtements

 20   et les gens, ensuite, ont été frappés à mort, entre autres choses. Pièce de

 21   l'Accusation 3212, pages 31 à 35. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire

 22   que cela ne ressemble pas beaucoup à une protection par rapport à des

 23   mauvais traitements ?

 24   R.  Alors, il est clair que cela ne ressemble pas à cela, il est vrai, mais

 25   je ne suis pas certain qu'il existe des éléments de preuve pour indiquer

 26   que telle était la situation véritable. Les conditions, il est vrai,

 27   n'étaient pas parfaitement adéquates, mais il s'agissait d'une solution

 28   provisoire jusqu'à ce que des conditions adéquates puissent être mises en


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  1   place pour eux pour qu'ils puissent se rendre dans un endroit qu'ils

  2   souhaitaient, dans les zones ou secteurs dans lesquels ils souhaitaient

  3   aller; Kladanj, Cerska ou Tuzla, quel que soit l'endroit en question.

  4   Q.  Vous dites que vous doutez qu'il existe des éléments de preuve

  5   indiquant que telle était la situation à l'époque, mais vous ne vous êtes

  6   jamais rendu au camp de Susica au moment où celui-ci était utilisé pour

  7   détenir des Musulmans, n'est-ce pas ?

  8   R.  J'étais l'assistant du commandant chargé des questions logistiques et,

  9   d'après mon souvenir, sur l'ordre d'un commandant de bataillon, j'ai

 10   procédé à certaines évaluations avant que cet endroit ne soit converti à

 11   d'autres fins. Au cours de cette période, après que le 4e Bataillon

 12   d'infanterie ait été créé et cela faisait partie de la Brigade de Sekovici,

 13   le poste de commandement et la base logistique du bataillon ont été

 14   réinstallés à Donja Zelkova [phon] où j'ai passé un certain temps entre

 15   juin et octobre. Par conséquent, de temps en temps, pour pourvoir

 16   coordonner tout ceci, nous devions nous rendre à Vlasenica, mais je n'étais

 17   pas au courant des détails relatifs aux conditions et aux événements qui

 18   prévalaient dans cette installation.

 19   Q.  Vous dites dans votre déclaration que vous ne savez pas combien de

 20   temps les Musulmans sont restés dans ce bâtiment, et ce qui s'y passaient.

 21   N'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. C'est précisément ce que je viens de vous dire. Le poste de

 23   commandement était à Donja Zalkovik [phon]. C'était à une dizaine de

 24   kilomètres de Vlasenica, et en raison de cela je n'étais pas à cet endroit.

 25   Et d'après ce qui avait été mis en place, il ne me revenait pas de

 26   m'occuper de quelles que coordinations que ce soient au sein de cette

 27   installation. Mais je dois dire qu'au sein même de cette installation ou

 28   dans une de ces installations, il y avait un entrepôt pour l'intendance,

 


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  1   utilisé par le 4e Bataillon d'infanterie, qui était indépendant et qui

  2   n'avait rien à voir avec les autres endroits. Et cet entrepôt disposait de

  3   ses propres gardes.

  4   M. FILE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Madame,

  5   Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur File.

  7   Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très peu de questions.

  9   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Celikovic, avez-vous pris part aux élections

 11   de 1996 ?

 12   R.  En 1996, oui.

 13   Q.  Merci. Fallait-il avoir une habilitation particulière fournie par

 14   l'OSCE et la communauté internationale pour chaque individu en temps de

 15   guerre ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Avez-vous reçu cette habilitation ?

 18   R.  Oui. J'étais candidat à l'élection sur la liste du Parti démocratique

 19   serbe, et à ce moment-là nous partagions le pouvoir avec le Parti radical

 20   serbe, qui avait gagné les élections et qui avait nommé le président au

 21   cours de cette période, et moi j'étais le président du Comité exécutif.

 22   Q.  Merci. Est-ce que vous essayez de dire que les électeurs ne pensaient

 23   pas que le Parti démocratique serbe n'était pas suffisamment radical, et

 24   donc ils ont voté en faveur du Parti radical ?

 25   M. FILE : [aucune interprétation]

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Je vais reformuler ma question. Comment expliquez-vous le fait que les


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  1   Radicaux avaient emporté les élections ?

  2   M. FILE : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En quoi ceci est-il pertinent ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, le Parti démocratique serbe est

  5   également accusé ici et libellé organisation extrême ou extrémiste.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous voyez que les gens de la rue étaient

  8   encore plus extrémistes.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur File.

 10   M. FILE : [interprétation] Ecoutez, tel n'était pas le sens des questions

 11   qui ont été posées pendant le contre-interrogatoire.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Alors, on vous a demandé concernant le P3240 - et je demande, s'il vous

 16   plaît, à ce que ce document soit affiché - on vous a demandé si vous étiez

 17   en mesure d'établir une différence entre les détenus et les prisonniers --

 18   en réalité, je vous pose cette question, Monsieur Celikovic.

 19   R.  Les détenus étaient des individus qui étaient en possession d'armes

 20   illégales, mais après certaines vérifications il a été confirmé

 21   qu'effectivement ces gens disposaient d'armes illégales, après quoi le

 22   poste de sécurité publique a déposé un nombre important de plaintes au

 23   pénal. Ces personnes ont été détenues à cet endroit jusqu'à ce que les

 24   échanges soient menés dans le centre de rassemblement à Batkovici, où ils

 25   ont été emmenés par la suite.

 26   Q.  Je souhaite de bien vouloir m'expliquer le terme de "prisonnier".

 27   Comment devient-on prisonnier ?

 28   R.  Un prisonnier, eh bien, est un individu qui, par exemple, alors soyons


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  1   précis -- il y avait un groupe de 150 prisonniers environ qui avaient été

  2   déployés sur la ligne de combat en face de Memici, et ils ont été faits

  3   prisonniers. Il s'agissait d'hommes valides, et ces hommes étaient armés.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, pouvons-nous, s'il vous plaît,

  6   demander à ce que le point 2 soit traduit correctement, car ceci concerne

  7   les prisonniers.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Celikovic, M. File vous a demandé - et cela était sous-entendu

 10   dans sa question - à savoir que ces maisons avaient été données aux Serbes.

 11   Y a-t-il eu un seul cas où la propriété a été transférée, à savoir par le

 12   biais d'une décision illégale de la part des autorités, que les biens ont

 13   été confisqués et remis à quelqu'un d'autre ?

 14   R.  Non. Il ne s'agissait que de solutions provisoires d'un emploi

 15   provisoire. Lorsque les conditions étaient meilleures par la suite, tous

 16   ces biens ont été remis aux personnes qu'ils avaient utilisées à l'origine.

 17   Q.  Une dernière question. Quelle était l'attitude des autorités à l'égard

 18   d'individus qui ont décidé de régler le problème de maisons eux-mêmes et de

 19   harceler les Musulmans ?

 20   R.  Eh bien, les autorités, et plus particulièrement le poste de sécurité

 21   publique où certains individus ont décidé de déposer des plaintes au pénal

 22   eux-mêmes pour tenter de résoudre ces problèmes au sein de ce service.

 23   Q.  Merci. Et la dernière question. Les représentants de la communauté

 24   internationale dans la période allant de 1997, 1998, voire même jusqu'en

 25   l'an 2000, combien de représentants élus de façon légale ont été renvoyés

 26   de leurs postes ?

 27   R.  Eh bien, je ne connais pas le nombre exact, mais je sais que certains

 28   représentants officiels ont été soumis à des sanctions. Je vous ai dit que


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  1   moi-même en 1999 et en 2004 - et je sais qu'en 2004 il y avait plus de 60

  2   représentants officiels essentiellement du SDS qui ont fait l'objet de

  3   sanctions. Et je crois que le nombre total est plus de 200. Donc, six ou

  4   sept ans plus tard ils ont été réhabilités, même si je ne comprends pas

  5   très bien ce que signifie ce concept, parce que les sanctions ont été

  6   levées. Mais ces gens ont été au chômage, leurs familles s'étaient

  7   désagrégées; tout simplement, ils ont eu du mal à subvenir à leurs besoins.

  8   Ce n'est pas simplement qu'ils n'aient pas pu prendre part aux élections,

  9   mais leur vie tout entière a été détruite.

 10   Q.  Est-ce que certains d'entre eux ont lancé des poursuites judiciaires

 11   contre le gouvernement ?

 12   R.  Oui, je sais qu'un petit nombre l'a fait, peut-être simplement quelques

 13   individus ont fait cela. Mais je pense et j'ose espérer qu'une fois que

 14   nous aurons un état de droit, eh bien, on traitera de ces cas-là car chaque

 15   gouvernement a l'obligation de protéger ses citoyens.

 16   Q.  Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 19   Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ceci met un terme à votre

 21   déposition, Monsieur Celikovic.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au nom des Juges de la Chambre, je

 24   souhaite vous remercier. Je vous souhaite un bon voyage de retour.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais vous demander une toute petite

 28   pause pour pouvoir déplacer le témoin.

 


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps ?

  2   M. TIEGER : [interprétation] Cinq minutes.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons lever la séance

  4   pour cinq minutes.

  5   --- La pause est prise à 11 heures 31.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   --- La pause est terminée à 11 heures 39.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander au témoin de faire la

  9   déclaration solennelle.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : VITOMIR ZEPINIC [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Zepinic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez vous mettre à l'aise. Avant

 17   de commencer votre déposition --

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Si cela ne vous dérange pas, je ne m'appelle

 19   pas Jepinic, mais Zepinic.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, Monsieur Zepninic.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais attirer votre attention sur

 23   une règle particulière qui est en vigueur ici dans ce Tribunal. En vertu de

 24   cette Règle 90(E), vous pouvez donc choisir de ne pas répondre à une

 25   question posée par les Juges, le Procureur ou la Défense si vous pensez que

 26   vous risquez de vous incriminer en répondant. Cela veut dire que vous

 27   pouvez refuser de répondre aux questions qui porteraient sur une éventuelle

 28   culpabilité ou bien un délit au pénal que vous auriez commis. Cependant,

 


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  1   même si vous pensez que vous ne devez pas répondre à la question car la

  2   réponse vous incriminerait, les Juges pourront tout de même vous

  3   contraindre à répondre à la question posée. Cependant, aucun témoignage

  4   obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite comme élément de

  5   preuve contre vous hormis le cas de procédure pour faux témoignage.

  6   Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit, Monsieur ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai très bien

  8   compris ce que vous avez dit.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Zepinic.

 10   Allez-y, Monsieur Karadzic.

 11   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur Zepinic.

 13   R.  Bonjour, Docteur Karadzic.

 14   Q.  Puis-je vous demander d'avoir à l'esprit le fait - et je me le rappelle

 15   par la même moi-même - donc je vais vous demander de faire des pauses entre

 16   mes questions et vos réponses et puis de parler lentement parce qu'il m'est

 17   important que tout ce que l'on dit soit traduit dans le compte rendu

 18   d'audience mot pour mot. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous avez fourni une déclaration préalable à mon équipe de

 21   Défense ?

 22   R.  Oui, en effet. J'ai fait ma déclaration à M. Robinson quand il m'a

 23   rendu visite à Londres l'année dernière.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je vous demander de nous montrer dans le

 26   système du prétoire électronique la pièce 1D05659.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Docteur, voyez-vous sur l'écran cette déclaration ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce bien la déclaration en question ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous l'avez bien lue et signée ?

  5   R.  Oui. On me l'a transmise par courriel, j'ai donc imprimé cela, je l'ai

  6   signée et je l'ai renvoyée à M. Robinson.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la dernière page pour

  8   identifier la signature qui s'y trouve.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je confirme bien que c'est ma signature.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Merci, Docteur. Pourriez-vous nous dire si dans cette déclaration on

 12   trouve exactement vos propos ?

 13   R.  Docteur Karadzic, oui, effectivement. J'ai examiné cette déclaration et

 14   elle reflète de façon exacte les propos de ma conversation avec M. Robinson

 15   quand il m'a visité à Londres.

 16   Q.  Merci. Si aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions ici dans

 17   ce prétoire, est-ce que vous répondriez au fond de la même façon ?

 18   R.  C'est difficile de prévoir et de dire si je serais en mesure de

 19   répondre exactement de la même façon, mais je répondrais à toutes les

 20   questions posées par vous ou par l'autre partie au procès et je dirais au

 21   fond la même chose que ce qui figure dans cette déclaration que j'ai

 22   signée.

 23   Q.  Merci. Moi, je ne vais pas vous poser de questions, mais si je vous

 24   posais les mêmes questions que les questions qui vous ont été posées par

 25   mon équipe de Défense, est-ce que vous répondriez à ces mêmes questions de

 26   la même façon au fond ?

 27   R.  Docteur, la déclaration que j'ai donnée et que j'ai signée, eh bien, je

 28   ne souhaite pas la modifier, quelles que soient les pressions éventuelles.


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  1   Je ne souhaite pas modifier ma déclaration.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je verser au dossier ce document en vertu

  4   de l'article 92 ter.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En plus de ce

  7   document, il y a sept pièces connexes que nous souhaitons verser. Elles

  8   sont toutes sur notre liste 65 ter.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parmi ces pièces, concernant la pièce 65

 10   ter 31878, auquel on fait référence dans le paragraphe 44 de la

 11   déclaration, je pense qu'on y voit une erreur quand il s'agit du numéro 65

 12   ter car cette conversation interceptée concerne la date du 27 août 1991, et

 13   ce n'est pas la même chose que la date invoquée dans le paragraphe en

 14   question. Donc, à l'exception faite de ce détail, est-ce que vous avez des

 15   objections, Monsieur Tieger ?

 16   M. TIEGER : [interprétation] Non, pas d'objection, mis à part le fait que

 17   le document 65 ter 31878 est en réalité la pièce à conviction P02963.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je viens de faire référence à ce

 19   document.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

 21   Et le document 65 ter 30234 est la pièce à conviction P05869. En tout

 22   cas, c'est ce qui figure dans nos documents.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection à

 24   soulever. Je ne suis pas sûr que le résumé que l'on voit ici, le dernier

 25   paragraphe, il ne s'agissait pas d'Ismet Delalic Celo, il s'agissait de

 26   Ramiz Delalic, Celo, si mes souvenirs sont exacts.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Karadzic aurait dû le remarquer.

 28   Et donc, nous allons verser les six pièces connexes. Est-ce que j'ai raison


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  2   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on attribuer les cotes à ces

  4   documents ?

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-nous attribuer une cote à cette

  7   déclaration en vertu de l'article 92 ter ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

  9   pièce D2923.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et les six autres pièces vont recevoir

 11   les cotes en temps voulu. Donc, le greffier va se mettre en contact avec

 12   les parties.

 13   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   A présent, je voudrais vous donner lecture du résumé de la

 16   déclaration de M. Zepinic.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Docteur, ce résumé n'est pas une pièce à conviction. Il s'agit d'un

 19   élément d'information, mais je vous remercie de la correction que vous avez

 20   déjà apportée.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le Dr Zepinic, Vitomir Zepinic, était adjoint

 22   du ministre de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine entre le 30 janvier 1991

 23   et le 4 avril 1992.

 24   Après les élections qui se sont déroulées en 1990, le Dr Zepinic a été

 25   invité à assister à une réunion avec les dirigeants du SDS, y compris avec

 26   le Dr Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik, et autres. Ils lui ont dit que

 27   conformément à un accord entre les partis nationaux qui ont remporté les

 28   élections, le SDS était en mesure de nommer l'adjoint du ministre de


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  1   l'Intérieur.

  2   Au cours de la réunion, le Dr Zepinic a clairement indiqué sa

  3   position. Il n'était pas membre du SDS ou d'un autre parti politique, il

  4   n'a pas voté pendant les élections de 1990 et ne voulait pas devenir membre

  5   du parti du SDS. Il était pour un ministère de l'Intérieur professionnel et

  6   pas politisé, dont les membres et les effectifs seraient les mieux

  7   qualifiés, quelle que soit leur appartenance ethnique. Il était partisan de

  8   la continuation d'une société multiculturelle en Bosnie.

  9   Le Dr Karadzic a défendu le Dr Zepinic par rapport aux autres membres

 10   du SDS qui disaient que le poste devait être attribué à un membre du parti

 11   loyal, membre du parti du SDS. Le Dr Karadzic a dit qu'il voulait un cadre

 12   compétent pour cette fonction, et que ceci rendrait les choses plus

 13   difficiles quand il s'agit de critiquer le SDS s'il nommait une personne,

 14   un professionnel de haut niveau qui est connu pour son indépendance.

 15   Pendant l'époque où le Dr Zepinic a été l'adjoint du ministre de

 16   l'Intérieur, il a eu affaire régulièrement aux problèmes concernant

 17   l'affectation de postes au sein du ministère de l'Intérieur. En général, le

 18   Dr Zepinic avait plus de problèmes avec le président Izetbegovic et Ejub

 19   Ganic qu'il n'en a eu avec le Dr Karadzic quand il s'agit de ces questions-

 20   là. Ils avaient des points de vue plus extrémistes, ils étaient entourés

 21   par les personnes qui étaient des nationalistes extrémistes, et qui ont

 22   souvent essayé d'user de leur pouvoir pour influencer la nomination du

 23   personnel dans le ministère de l'Intérieur. Le Dr Zepinic croit que le

 24   président Izetbegovic était le plus responsable de l'éclatement de la

 25   guerre en Bosnie, en ayant à l'esprit son rôle en tant que président de la

 26   présidence de Bosnie-Herzégovine.

 27   Comme avec les autres dirigeants politiques, le Dr Zepinic a eu des

 28   conversations très fréquentes avec le Dr Radovan Karadzic, aussi bien au


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  1   cours de réunions qu'au téléphone. La plupart de ces conversations étaient

  2   relatives aux questions de ressources humaines au sein du ministère de

  3   l'Intérieur, ou elles portaient sur des événements qui menaçaient la paix

  4   en Bosnie-Herzégovine. Au gré de ses contacts avec le Dr Karadzic, alors

  5   qu'il était l'adjoint du ministre de l'Intérieur, le Dr Zepinic n'a jamais

  6   eu l'impression que le Dr Karadzic souhaitait l'expulsion des Musulmans ou

  7   des Croates.

  8   D'après ce qu'il savait de la personnalité du Dr Karadzic, il ne

  9   pense pas que le Dr Karadzic aurait été en faveur de cela, et il sait que

 10   le Dr Karadzic avait des bons amis à Sarajevo qui étaient Musulmans et

 11   Croates.

 12   En tant que l'adjoint du ministre de l'Intérieur, le Dr Zepinic a eu

 13   accès à un grand nombre d'informations qui relevaient des opérationnels du

 14   ministère concernant la politique des partis nationaux, telle qu'exprimée

 15   lors des réunions de l'assemblée, les réunions du Comité exécutif, et qui

 16   figurent dans les documents officiels du parti. Il ne pensait pas que la

 17   politique du SDS consistait à favoriser les expulsions des membres d'autres

 18   groupes ethniques.

 19   Le Dr Karadzic a souvent exprimé le point de vue que les Serbes ne

 20   pouvaient pas vivre ensemble avec les Musulmans. Le Dr Zepinic a compris

 21   cela, qu'ils ne pouvaient pas vivre ensemble politiquement ou

 22   culturellement, mais pas physiquement. Il m'a jamais compris que le Dr

 23   Karadzic était en faveur de la séparation physique des Serbes et autres

 24   groupes ethniques par le biais des expulsions.

 25   Le 1er mars 1992, un Serbe a été tué par Ramiz Delalic, Celo, un

 26   Musulman, lors d'un mariage dans une église à Sarajevo. Le ministère de

 27   l'Intérieur a arrêté Delalic. Delalic leur a dit -- il a dit aux

 28   inspecteurs que ce meurtre avait été commandé par le président Izetbegovic.


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  1   Sur la base de toutes les informations dont disposait le ministère de

  2   l'Intérieur à l'époque, le Dr Zepinic pensait que Delalic disait la vérité.

  3   Ceci a été confirmé quand il a été libéré sans inculpation. Donc, Ramiz

  4   Delalic, Celo, a été libéré sans inculpation, et le Dr Zepinic croit que le

  5   président Izetbegovic voulait provoquer un conflit avec les Serbes. Les

  6   Serbes ont réagi en érigeant des barrages à Sarajevo. Le Dr Zepinic a

  7   travaillé pour trouver une solution négociée à la crise, se rendant aux

  8   barrages pendant la nuit. Il a appelé à l'aide le président Izetbegovic,

  9   qui l'a refusé en disant que là il s'agissait d'une question de police.

 10   Ejub Ganic, qui était responsable de la cellule de Crise de la présidence,

 11   n'était absolument pas intéressé à l'aider à résoudre le problème.

 12   Le Dr Zepinic connaissait très bien les événements qui se sont

 13   déroulés à Bijeljina le 1er et le 2 avril 1992, et a pris part aux efforts

 14   pour mettre la fin aux violences là-bas. Il était au courant des rapports

 15   et des informations de renseignement concernant les événements à Bijeljina

 16   qui se sont déroulés au cours de ces jours. Le Dr Zepinic était convaincu

 17   que le Dr Karadzic n'avait rien à voir avec les meurtres à Bijeljina qui

 18   ont eu lieu le 1er et le 2 avril 1992. C'est Arkan et ses hommes qui ont

 19   commis ces meurtres, et ils sont venus à Bijeljina pour voler et piller. Et

 20   sur la base de toutes les informations auxquelles il avait accès, le Dr

 21   Zepinic ne pensait pas que le Dr Karadzic avait quoi que ce soit à faire

 22   avec l'arrivée d'Arkan à Bijeljina, ou bien ces activités criminelles là-

 23   bas.

 24   Quand la guerre a éclaté, le Dr Zepinic a choisi de rester dans son

 25   appartement à Sarajevo. Il a été arrêté à plusieurs reprises par les forces

 26   paramilitaires musulmanes. Il a finalement réussi à quitter Sarajevo, et il

 27   est arrivé à Belgrade à peu près le 19 juillet 1992. A la fin du mois

 28   d'août 1992, il a été arrêté par Mico Stanisic et autres à Belgrade et a

 


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  1   été amené dans la Republika Srpska. Il a été placé en détention jusqu'à la

  2   fin du mois de novembre, quand on l'a conduit à Belgrade où il devait

  3   rencontrer sa famille, ensuite retourner dans la Republika Srpska. Le Dr

  4   Zepinic n'est pas revenu. Au contraire, il a émigré en Australie au mois de

  5   février 1993.

  6   Avec ceci se termine la lecture du résumé. Je n'ai pas d'autres questions

  7   pour le Dr Zepinic.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Zepinic, comme vous avez pu le

  9   remarquer, votre déposition dans le cadre de l'interrogatoire principal va

 10   être versée au dossier à la place de la déposition donnée oralement, de

 11   vive voix, et maintenant vous allez être contre-interrogé par le

 12   représentant du bureau du Procureur, M. Tieger.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il est midi et

 14   une minute.

 15   Contre-interrogatoire par M. Tieger :

 16   Q.  [interprétation] Je vous souhaite bonjour.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Eh bien, là, vous avez vu comment on pouvait déposer de façon très

 19   efficace devant ce Tribunal, et moi, je vais essayer d'être également

 20   efficace et je vais essayer de vous poser des questions qui ne figurent pas

 21   dans vos déclarations ou bien dans vos dépositions précédentes devant ce

 22   Tribunal. Et je vais vous rappeler, et je suis sûr que vous êtes conscient

 23   de cela, que vous avez déjà fourni des informations à de nombreuses

 24   reprises, y compris la déclaration que vous avez donnée pendant quatre

 25   jours en 2002, une déclaration que vous avez fournie aux autorités

 26   canadiennes en 2006, et là vous avez au fond confirmé l'exactitude de la

 27   déclaration fournie en 2002, ensuite vous avez donné une déclaration en

 28   2008, vous avez déposé dans l'affaire Stanisic et Zupljanin en 2010. Et


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  1   donc, je vais me concentrer sur les informations que vous avez fournies à

  2   ces occasions, mais je vais en même temps essayer de vous poser mes

  3   questions de sorte que vous puissiez être en mesure de me répondre par un

  4   oui ou par un non.

  5   J'ai remarqué que vous avez relevé le fait de paraphraser les déclarations

  6   précédentes dans le contexte des questions du Dr Karadzic quant à la

  7   déclaration qui vient d'être versée au dossier. Je ne vous demanderai pas,

  8   donc, de répéter ces éléments antérieurs parce que cela prendrait du temps

  9   et ceci nous empêche de passer aux éléments de données supplémentaires et

 10   par la suite.

 11   Donc, en gardant tout cela à l'esprit - et je suis désolé de cette longue

 12   présentation - je vais passer aux questions que je voudrais vous poser.

 13   Tout d'abord, Docteur Zepinic, comme vous l'avez indiqué dans votre

 14   déclaration de 2002 et encore une fois dans votre déclaration dans

 15   l'affaire Stanisic/Zupljanin, vous étiez contre la division ethnique de la

 16   police. Et comme vous l'avez dit en 2002 :

 17   "Si nous allions accepter que la police soit sur une base ethnique ou

 18   nationale, alors il n'y aurait pas d'endroit sûr en Bosnie."

 19   Est-ce bien exact ? Page 6 en anglais de votre déclaration de 2002.

 20   R.  Je comprends votre question. Est-ce qu'il me faut répondre en anglais

 21   ou en serbe ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme vous le préférez.

 23   M. TIEGER : [interprétation]

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   R.  Très bien. Si je réponds à votre question, j'ai une objection au résumé

 26   présenté par le Dr Karadzic. A la page 1, j'ai toujours affirmé et je

 27   souhaite le réaffirmer ici même au prétoire, ce n'était pas que les partis

 28   nationaux étaient élus dans les élections en Bosnie-Herzégovine. Ils


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  1   étaient mis en place en qualité de coalition et ceci était appuyé par

  2   l'Union européenne, les élections qui se tenaient en novembre 1990 et avec

  3   un vote de 41,4 % de l'électorat intégral. Donc, ce n'était pas une

  4   majorité simple ni même aux deux tiers, c'était obligatoire sur la base de

  5   la constitution de la Bosnie-Herzégovine pour un résultat viable. Donc,

  6   43,6 étant les voix reçues par Abdic, qui a reçu le plus grand nombre de

  7   voix, suivi par Izetbegovic. C'est-à-dire que pas un seul de ces membres en

  8   Bosnie-Herzégovine n'a reçu le mandat du peuple en qualité de membre élu du

  9   parlement ou de la présidence.

 10   En ce qui concerne votre question, je suis resté dans le principe qu'il

 11   s'agit d'une poudrière lorsque l'on parle des questions ethniques et de la

 12   division ethnique, et je confirme cette déclaration.

 13   Q.  Et pour développer la chose, vous l'avez déclaré dans l'affaire

 14   Stanisic/Zupljanin en ce qui concerne la poudrière et c'est assez clair, la

 15   division du MUP aboutirait à un conflit; c'est ce que vous pensiez ?

 16   R.  Absolument. Nous détenions des informations sur des formations

 17   paramilitaires de trois partis et également des éléments armés des partis

 18   nationaux ainsi que certaines formations paramilitaires qui étaient

 19   arrivées soit de Croatie soit de Serbie, et régulièrement nous signalions

 20   haut à la présidence la chose. Si vous me le permettez, je vais vous lire

 21   les conclusions d'une session de la présidence qui s'est tenue --

 22   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'auront pas retenu la date.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Et sur la base des informations fournies par

 24   le -- du service de Sûreté, nous avons le nombre exact de membres de

 25   groupes de sabotage qui étaient infiltrés de Croatie et le nombre

 26   d'effectifs paramilitaires qui ont été créés par des partis nationaux en

 27   Bosnie-Herzégovine. Si le ministère devait être divisé, ceci inévitablement

 28   mènerait à un conflit armé en Bosnie-Herzégovine.


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  1   M. TIEGER : [interprétation]

  2   Q.  Bien. Merci, Docteur Zepinic.

  3   R.  Ça n'a pas d'importance.

  4   Q.  Je vois que vous avez certains documents par devers vous.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Si vous estimez qu'il est nécessaire de consulter ces documents, je

  7   vous demanderais simplement que vous l'indiquiez, que vous disiez ce que

  8   vous souhaitez consulter pour que tout un chacun au prétoire sache quelles

  9   sont les informations auxquelles vous allez vous référer.

 10   Deuxièmement, dans la mesure du possible, je vous demanderais d'attendre à

 11   être invité à développer votre réponse à une question avant que de

 12   procéder. Je suis tout à fait conscient que vous avez nombre d'informations

 13   concernant des événements de l'époque. J'essaie d'obtenir autant

 14   d'information que faire se peut qui, à mon sens, serait pertinente pour les

 15   Juges de la Chambre en l'heure, et le délai qui m'est imparti m'est

 16   restreint. Donc, à chaque fois que vous développez un point, cela pourrait

 17   m'empêcher de poser une question par la suite. Donc, je n'essaie pas tout

 18   simplement de vous contraindre, et ce, de façon inique, mais si vous

 19   pouviez vous en tenir aux questions, c'est-à-dire vous en tenir aux

 20   invitations qui vous seront lancées de ma part, des Juges de la Chambre ou

 21   Dr Karadzic pour répondre davantage à la question, développer votre

 22   réponse. Merci.

 23   Alors, au paragraphe 13 de votre déclaration préalable, vous parlez de Boro

 24   et Ramiz --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez votre déclaration

 26   préalable par devers vous, Docteur Zepinic ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien continuer, Monsieur


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  1   Tieger.

  2   M. TIEGER : [interprétation]

  3   Q.  Et vous expliquez que Boro et Ramiz étaient le symbole de l'unité entre

  4   des personnes de nationalité différente. Et est-il exact que c'était là un

  5   symbole généralement du concept de fraternité et d'unité qui en ex-

  6   Yougoslavie était le principe fondamental, et ce, pendant 50 ans ? Et je

  7   crois que c'est ce que vous avez déclaré dans votre déclaration de 2008,

  8   qu'il s'agissait là de la fraternité et de l'unité qui étaient les

  9   principes fondamentaux en ex-Yougoslavie pendant 50 ans; est-ce exact ?

 10   R.  Puis-je donner ma réponse ?

 11   Q.  Oui.

 12   R.  Merci. Boro et Ramiz étaient deux symboles qui étaient de fait des

 13   personnages historiques de la Deuxième Guerre mondiale. Leurs antécédents

 14   ethniques étaient différents. Mais comment dire ? Ils représentaient la

 15   fraternité et l'unité qui existaient lorsqu'il y avait un occupant pendant

 16   la Deuxième Guerre mondiale et qu'il fallait s'élever. Alors, pourquoi ai-

 17   je parlé de ces deux personnes en particulier ? Vous savez, les

 18   journalistes ont traité de la chose de façon fort habile dans la presse, il

 19   y avait des photos également. Donc, c'était un modèle d'unité et le

 20   fonctionnement du ministère de l'Intérieur, et ceci a sans doute mené à

 21   cette déclaration de Boro et Ramiz, par le président, le grand public en

 22   général. Alors, que je sois Boro ou Ramiz, je ne saurais vous le dire.

 23   Après tout, ça n'a pas d'importance. Mais, mon initiative et ma direction

 24   au ministère de l'Intérieur prônaient ce qui était le principe, pendant 50

 25   ans dans la Yougoslavie précédente, antérieure; c'est-à-dire la fraternité

 26   et l'unité et le respect de toutes les différences culturelles,

 27   religieuses, et cetera, en Bosnie-Herzégovine également. Ce concept a été

 28   transmis, dans toute la mesure du possible, au sein du ministère de


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  1   l'Intérieur, et ce, au mieux de mes capacités. Mais, Monsieur Tieger, mon

  2   ancien pays l'a apprécié et tout le monde l'aimait, toutefois, il a

  3   disparu, on nous aimait, on nous appréciait, mais voici ce qui s'est

  4   déroulé.

  5   Q.  Vous avez déclaré antérieurement - et dans votre déclaration donc de

  6   2008 à la page 7, paragraphe 36 - que, pour Radovan Karadzic, cette

  7   notation de fraternité et d'unité, comme vous l'expliquez, n'existait pas;

  8   est-ce exact ?

  9   R.  La notion de la façon dont les partis nationaux opéraient, y compris le

 10   SDS, la notion de fraternité n'était pas connue comme étant promue dans

 11   tout le mandat qui était le leur. Je vous rappellerais, Monsieur Tieger,

 12   que dans leurs élections et leurs plates-formes électorales - et je peux

 13   citer le Dr Karadzic déclarant que la fonction et le rôle et la tâche des

 14   partis nationaux consistaient à préserver la fraternité et l'unité en

 15   Yougoslavie et c'était là le legs historique du président Tito qu'il

 16   conviendrait de le conserver comme étant un trésor précieux. Si possible,

 17   je peux vous donner le nom du document où cette déclaration se trouve, mais

 18   je vous dirais toutefois que les partis nationaux ont divergé de ce point

 19   de vue et ont commencé à traiter de questions nationales et ont méconnu le

 20   concept ou la notion d'unité de la Bosnie-Herzégovine.

 21   Q.  Je ne faisais que citer la déclaration de 2008, mais j'aimerais être

 22   plus précis, peut-être, concernant l'explication que vous venez de

 23   présenter sur l'optique du Dr Karadzic sur la question. Vous avez également

 24   déclaré dans votre déclaration de 2008, et je cite, et ceci se trouve à la

 25   page 4 en anglais :

 26   "Karadzic estimait que différentes appartenances ethniques en Bosnie-

 27   Herzégovine ne pourraient vivre ensemble. Il n'a jamais donné

 28   d'explications rationnelles ni fourni de preuves de la raison pour laquelle


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  1   il tenait ces points de vue. Cette notion était devenue ou était la

  2   politique générale du SDS".

  3   Et, ceci est à la page 4, en fait c'est à la page 7 en B/C/S. C'est

  4   exact, ce sont les informations que vous avez présentées au bureau du

  5   Procureur en 2008, n'est-ce pas ?

  6   Q.  Oui, j'en conviens, non seulement en ce qui concerne le parti ainsi que

  7   son programme. Tout parti politique. Mais c'était bien le reflet de la

  8   façon dont l'assemblée nationale opérait. Ce n'est que l'intérêt national

  9   des députés qui a été présenté pendant les assemblées. Il n'y a pas eu de

 10   place pour les points de vues des principes, des attitudes des citoyens

 11   ordinaires de Bosnie-Herzégovine, et c'était quelque chose qui a été

 12   maintenu et mis en œuvre en constance aussi bien dans les rallyes

 13   politiques mais également lors des sessions du gouvernement et de la

 14   présidence de la Bosnie-Herzégovine.

 15   Q.  Merci. Pendant votre déposition dans l'affaire Stanisic/Zuplanin, vous

 16   avez de plus ajouté que vous avez eu nombre de conversations avec le Dr

 17   Karadzic, et je cite, et ceci se trouve au compte rendu page 5 705 au

 18   prétoire électronique, page 27, concernant son point de vue :

 19   "Que la vie de concert entre deux nationalités en ex-Yougoslavie ou

 20   en Bosnie plutôt, était impossible."

 21   Et c'est exact ?

 22   R.  Au vu de la notion et de la politique recherchée par les partis

 23   politiques, il était manifeste que les deux partis nationalistes ne

 24   pouvaient cohabiter et ne pouvaient atteindre un objectif de concert en

 25   Bosnie-Herzégovine. Ce n'est pas nouveau. Dans mes conversations privées

 26   avec le Dr Karadzic, nous avons débattu de la question et je n'étais pas

 27   convaincu qu'il pensait à une élimination physique des non-Serbes en

 28   Bosnie-Herzégovine. Mais le fait n'en reste pas moins que l'extrémisme des


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  1   partis nationalistes a produit un climat dans lequel il était impossible de

  2   réaliser la coexistence, comme le Dr Tudjman le disait, et de réconcilier

  3   donc ce concept avec les politiques recherchées par les partis

  4   nationalistes. Si vous me permettez, c'est pour cela que le Dr Tudjman a

  5   proposé la division de la Bosnie-Herzégovine entre la Serbie et la Croatie

  6   et vous savez que ces réunions se sont tenues et que le président Mesic en

  7   a parlé de façon exhaustive.

  8   Q.  Et pendant ces pourparlers avec le Dr Karadzic, vous avez déclaré que

  9   la vie en Bosnie entre deux nationalités en cohabitation n'était pas

 10   possible, vous avez répondu, dites-vous, à ces observations sur la

 11   question, en lui indiquant que votre sœur a été mariée à un Musulman et,

 12   comme vous l'avez déclaré dans l'affaire Stanisic/Zuplanin :

 13   "Je lui ai demandé si les Serbes et les Musulmans ne pouvaient vivre

 14   ensemble, pourriez-vous me dire ce que je dirais à ma sœur que son mari

 15   n'est pas un homme bon…"

 16   Et lorsque le Dr Karadzic vous a expliqué que les nationalités ne

 17   sauraient vivre ensemble, vous avez déclaré : Que se passe-t-il en ce qui

 18   concerne ma famille et que se passe-t-il en ce qui concerne mon beau-frère

 19   ? Et cela se trouve au compte rendu dans l'affaire Stanisic/Zupljanin à la

 20   page 5 706.

 21   R.  Non seulement en ce qui allait arriver à ma famille, mais à environ 65

 22   % de familles mixtes en Bosnie-Herzégovine. Non seulement c'était une

 23   question pour moi, puisque j'avais dans ma famille un mariage mixte mais

 24   parce que je venais d'un lieu ou d'une municipalité qui était

 25   principalement serbe en ex-Yougoslavie. Je vous rappellerais que le SDS n'a

 26   pas remporté les élections à Sekovici dont le Dr Karadzic m'a accusé à

 27   nombre d'occasions et m'en a jeté le blâme et l'opprobre. Donc comme je

 28   l'ai dit, c'était non seulement un problème de ma famille à moi, mais le


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  1   problème était pour toute la population de la Bosnie-Herzégovine qui avait

  2   un pourcentage extraordinaire de mariages mixtes du point de vue ethnique.

  3   Comment peut-on physiquement diviser, séparer un bâtiment gratte-ciel ou un

  4   appartement sur un même étage ? Comment peut-on s'attendre à ce que ce soit

  5   là une garantie d'une cohabitation pacifique entre voisins ? Cette

  6   politique recherchée par le parti nationaliste était un élément que je ne

  7   saurais suivre, si vous me le permettez, et je ne pense pas que le Dr

  8   Karadzic ait été en mesure non plus de le faire. Je crois qu'il a été

  9   confronté à des problèmes dans ses propres rangs, chez ses propres

 10   extrémistes, et vous l'avez entendu ici, des éléments de preuve selon

 11   lesquels il y avait des personnes qui prônaient l'expulsion de tous ceux

 12   qui étaient contre les politiques serbes, y compris le Dr Zepinic, non pas

 13   parce que j'étais à l'avant et parce que j'étais contre le SDS, mais parce

 14   que je n'étais pas d'accord avec la notion du SDA et les notions du SDS

 15   également. Ça c'est un fait, et Monsieur Tieger, je vous l'ai expliqué,

 16   j'ai partagé la destinée de mon ancien pays. Tout le monde m'appréciait, et

 17   certes, me portait une certaine affection, mais personne ne voulait de ma

 18   personne. Alors, que faire ?

 19   Est-ce que cela répond à votre question ?

 20   Q.  Très bien. Il y aura davantage de questions sur cet élément. En outre

 21   des conversations que vous avez tenues avec le Dr Karadzic sur cette

 22   question, vous saviez également que Mme Plavsic affirmait que les Serbes et

 23   d'autres nationalités ne pourraient cohabiter, ce qui vous a amené à lui

 24   répondre qu'une tentative de séparation des communautés ethniques

 25   produirait violence et des milliers de morts parmi des civils innocents.

 26   Ceci se trouve dans votre déclaration de 2002 à la page 5 :

 27   "Je l'ai informée que si l'on essayait de diviser les communautés

 28   ethniques, il y aurait violence et des milliers de civils innocents


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  1   seraient tués."

  2   Ceci reprend bien ce qui se trouve dans votre déclaration; est-ce exact ?

  3   R.  Je confirme ma déclaration. Malheureusement, j'étais par trop optimiste

  4   car les événements qui se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine ont été plus

  5   tragiques que je ne l'avais prévu. Donc, ma réponse est celle que j'ai

  6   souvent donnée à Mme Biljana Plavsic et Koljevic lors de nos réunions. Et

  7   je savais que le Dr Karadzic personnellement en avait des problèmes quant à

  8   ces deux personnes car, tout simplement, ils déclaraient toujours que le

  9   comportement que j'avais était inacceptable et que le parti devrait agir en

 10   la matière. Comme vous le savez, j'ai présenté ma démission par deux fois

 11   au président et au premier ministre. Ma démission a été rejetée. Le 13 mai,

 12   j'ai dit au premier ministre et au président de l'assemblée et également

 13   aux membres à la présidence que je n'allais pas présenter ma démission,

 14   mais que j'escomptais qu'ils auraient les tripes pour me forcer à me

 15   démettre. Ils n'avaient pas ces compétences, et donc, cette chose a ainsi

 16   été réglée.

 17   Donc, les membres de la présidence, plutôt que d'être un organe collectif à

 18   la tête de l'Etat, étaient plus nationalistes à l'époque que les dirigeants

 19   nationalistes, y compris Mate Boban et Izetbegovic.

 20   [aucune interprétation]

 21   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise demande que le témoin répète sa dernière

 22   phrase.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre dernière

 24   phrase - les interprètes n'ont pas saisi cette phrase - après

 25   "Izetbegovic".

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Les membres de la présidence, plutôt que de

 27   prendre une position conjointe à titre de chef d'Etat, étaient plus

 28   préoccupés de leurs intérêts nationalistes, y compris le président de la


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  1   présidence, M. Izetbegovic, qui a violé la constitution de la Bosnie-

  2   Herzégovine en tenant le poste de président du parti et celui de la

  3   présidence du pays. Très souvent, il agissait dans les réunions de la

  4   présidence en termes de dirigeant du SDA au lieu de président du pays.

  5   M. TIEGER : [interprétation]

  6   Q.  Vous avez mentionné le Dr Koljevic tout à l'heure -- tout d'abord,

  7   j'aimerais tirer au clair quelque chose. Votre démission a été rejetée le

  8   13 mai. Vous avez dit au premier ministre et au président de l'assemblée et

  9   aux membres de la présidence que vous n'alliez pas présenter votre

 10   démission. C'était à cette date-ci ? Ici, cela a été traduit "au 13 mai".

 11   R.  Non, désolé. Parfois -- début mars 1991, quand j'ai réalisé l'avancée

 12   de la situation, j'ai décidé que je ne saurais accepter la notion de ces

 13   partis et j'ai présenté ma démission aux personnes mentionnées ci-dessus,

 14   qui l'ont rejetée car elles estimaient que ce serait là un risque pour le

 15   développement plus avant de la Bosnie-Herzégovine.

 16   J'ai mentionné le 13 mai car c'était là la date pour les forces de

 17   sécurité, mais personne des autorités n'a eu la décence d'envoyer une carte

 18   de félicitations aux services de sécurité pour cette journée qui était la

 19   leur.

 20   J'ai été celui qui a agi de façon professionnelle à tout égard dans toutes

 21   ces situations, et c'est pour cela que j'ai réussi à survivre. S'il vous

 22   plaît.

 23   J'ai envoyé un télégramme et j'ai félicité tous les membres de la sécurité

 24   de cette journée qui leur était dédiée, mais je n'ai pas inclus les membres

 25   des autorités car --

 26   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise demande que la réponse soit répétée.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous ralentir, je vous prie.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé. Désolé.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien suivre le compte

  2   rendu.

  3   Pourriez-vous reprendre. Vous avez déclaré que vous avez envoyé un

  4   télégramme.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, à l'exception de M. Krajisnik et

  6   puisque j'ai moi insisté, il est le seul qui a envoyé ses félicitations.

  7   J'ai insisté que d'autres devraient procéder ainsi également. Je ne

  8   souhaitais pas qu'ils organisent des cérémonies ni remettent des médailles

  9   et autres. Mais j'ai déclaré qu'ils ne pourraient escompter de

 10   félicitations venant de personnes des autorités qui étaient des criminels.

 11   Je ne sais pas qui a organisé ce rallye. J'ai été invité à y prendre part.

 12   M. Krajisnik était là, Koljevic y était là également, Nikola Koljevic s'y

 13   trouvait. J'ai déclaré que je confirme ce télégramme que j'ai envoyé, et

 14   que je ne pourrais simplement pas comprendre pourquoi ils n'appréciaient

 15   pas ce que j'y avais rédigé, que je voudrais qu'ils demandent ma démission

 16   et que je ne me démettrais pas de moi-même.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le Dr Zepinic déclare à la ligne 10 qu'il

 18   n'était pas possible d'escompter de félicitations de personnes que le

 19   service avait donc dû traiter, y compris M. Izetbegovic, ce qui n'était pas

 20   dans le compte rendu, et il a déclaré que M. Izetbegovic était réellement

 21   impoli lors de cette réunion. J'aimerais demander au témoin de parler plus

 22   lentement parce que nous traitons ici de rencontres.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Dr Karadzic.

 24   Q.  Docteur Zepenic, un instant. Nous allons donc suspendre l'audience en

 25   raison du temps qui nous est imparti. Je comprends tout à fait que vous

 26   souhaitez donner autant d'informations que vous souhaitez et que vous

 27   considérez être importantes pour les Juges de la Chambre. J'aimerais que

 28   vous nous rendiez également cette faveur. Nous allons passer à différents


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  1   sujets. J'aurai la possibilité d'élucider cette date, ce qui ne signifie

  2   pas que c'était une invitation à développer sur les circonstances entourant

  3   votre lettre de démission en mars 1991. Il y aura un nombre de sujets qui

  4   seront importants pour les Juges de la Chambre et je ne saurais en parler

  5   avec vous si vous ne permettez pas de vous orienter sur certains sujets. Et

  6   je vous en remercie, d'ores et déjà. Malheureusement, il va nous falloir

  7   suspendre l'audience, et nous reviendrons après la pause déjeuner.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que les Juges de la Chambre

  9   souhaiteraient entendre ce que le témoin a confirmé dans mon intervention

 10   et ce qui a été omis au départ dans le compte rendu ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Confirmez-vous ce qu'a dit M. Karadzic ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, j'ai dit la

 13   même chose deux fois, donc ce n'est pas un problème.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais cela ne semble pas avoir été

 15   consigné au compte rendu d'audience. Pouvez-vous confirmer ce qu'a dit M.

 16   Karadzic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Ceci n'a pas été

 18   consigné parce que j'ai parlé trop rapidement, et après vous m'avez

 19   prévenu.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous demander donc de ralentir

 21   lorsque nous reprendrons après une pause de 45 minutes. Nous allons faire

 22   une pause et reprendre à 13 heures 18.

 23   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 32.

 24   --- L'audience est reprise à 13 heures 22.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, veuillez poursuivre.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur Zepinic, lorsque vous expliquiez aux Juges de la Chambre ce

 28   que vous avez dit à Mme Plavsic lorsque vous avez répondu à ses


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  1   commentaires à savoir que les Serbes et les autres nationalités ne

  2   pouvaient pas cohabiter, vous avez également dit que c'est la réponse que

  3   vous avez souvent donnée à Biljana Plavsic et Koljevic. Donc, simplement

  4   pour en terminer sur ce thème, est-il exact, n'est-ce pas, comme vous

  5   l'avez dit dans votre déclaration de 2002, à la page 6, que Nikola Koljevic

  6   a également dit que les communautés ethniques ne pouvaient pas cohabiter et

  7   a, en réalité, déclaré que les Serbes devaient simplement chasser les

  8   Musulmans, n'est-ce pas ?

  9   R.  Si vous me permettez d'apporter un commentaire. Je crois que parmi tous

 10   les membres de la présidence, en particulier Mme Plavsic et M. Koljevic, je

 11   crois que Koljevic avait des vues extrêmes concernant ses attitudes

 12   nationalistes. Ce qu'il déclarait, c'est qu'il était impossible que les

 13   Serbes habitent avec quiconque. C'est quelque chose qu'il ne cessait de

 14   répéter comme un slogan à de multiples reprises. Et à cause de cela, nous

 15   avions des différends entre nous à de nombreuses occasions. Je me suis même

 16   entretenu avec le premier ministre, car je souhaitais qu'ils interviennent

 17   pour mettre un terme à tout ceci. Nous parlions d'un membre de la

 18   présidence, mais ses actions et ses points de vue s'écartaient de ce qui

 19   avait été décidé au mois de mars, à savoir tout parti qui prônait le

 20   démantèlement de la Bosnie-Herzégovine en fonction d'appartenances

 21   ethniques ne pouvait pas être immatriculé. Je suis d'accord avec vous, ce

 22   n'est pas quelque chose une ou deux fois. C'est quelque chose qu'il a dit

 23   assez souvent et il insistait là-dessus. Ces opinions extrêmes étaient

 24   souvent relayées à des réunions importantes et à différents rassemblements.

 25   Q.  Merci. Alors, maintenant nous allons passer à un autre sujet. Comme

 26   vous l'avez déclaré dans votre déclaration de 2008, les partis nationaux

 27   souhaitaient avoir des candidats qui venaient du MUP qui étaient loyaux ou

 28   en faveur des partis qui les avaient désignés. Donc, l'ingérence était


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  1   toujours de mise, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Les trois partis politiques essayaient par tous les moyens

  3   possibles de créer une situation où il y aurait des représentants

  4   officiels, surtout à des postes au sein de l'exécutif, qui étaient loyaux

  5   envers leur parti politique, indépendamment de leur qualification ou de

  6   leur niveau de compétence. Et sur la base d'un accord entre les partis, une

  7   parité avait été établie entre les différentes communautés ethniques et

  8   leurs représentants au sein du MUP, et, par conséquent, ces partis, ce sont

  9   les partis qui nommaient leurs candidats. Malheureusement, dans la majorité

 10   des cas, j'ai rejeté ces candidats parce que ces derniers ne savaient

 11   absolument pas ce qu'ils devaient faire au sein du ministère, même s'ils

 12   étaient en très bons termes avec un autre représentant officiel au sein du

 13   MUP ou avec quelqu'un qui venait de son parti. Et très souvent, nous avions

 14   des discussions et des différends avec les différents partis politiques au

 15   sein du ministère concernant la nomination de ces personnes.

 16   Q.  Et plus particulièrement, puisque, comme vous l'avez déclaré dans votre

 17   déclaration de 2008, à la page 4 :

 18   "Karadzic m'a téléphoné à de nombreuses reprises et a évoqué certains

 19   candidats. Il souhaitait influer sur la nomination des candidats. Alija

 20   Izetbegovic ainsi que Stjepan Kljujic essayaient d'intervenir quelquefois,

 21   mais pas aussi souvent que Karadzic."

 22   Est-ce exact ? C'est ce que vous avez dit dans votre déclaration de

 23   2008; c'est exact, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact. Je vous prie de m'excuser. Il est exact de dire que

 25   Karadzic m'a appelé plus souvent au sujet des candidats serbes

 26   qu'Izetbegovic et Kljujic à propos de leurs propres candidats, parce que

 27   très souvent ils passaient outre mon avis. Ils se mettaient d'accord avec

 28   Delimustafic ou Kojic ou quelqu'un d'autre qui était mon assistant, après


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  1   quoi je devais examiner le profil des candidats et ensuite revenir à Kljujic

  2   et intervenir, même si je me reposais davantage sur Mate Boban parce que

  3   Kljujic était si incompétent que je ne souhaitais rien à voir avec lui.

  4   Donc, j'ai contacté la plupart du temps Mate Boban en ce qui concernait les

  5   candidats croates, et c'était Omer Behmeh s'agissant des candidats

  6   musulmans, sauf lorsque M. Izetbegovic intervenait dans le processus. Donc,

  7   en règle générale, le Dr Karadzic m'appelait plus souvent que les deux

  8   autres personnes car, comme je vous l'ai dit, elles essayaient de passer

  9   outre mon avis car elles savaient que je n'accepterais pas ce qu'elles

 10   proposaient.

 11   Q.  Comme vous l'avez dit en 2008, vous étiez opposé de façon générale aux

 12   politiques du SDS, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, effectivement. J'étais contre toute politique nationaliste dans le

 14   pays, non seulement celle que prônait le SDS.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la réponse précédente, M. Zepinic a dit

 16   que s'il voyait qui étaient les candidats, il explosait. Autrement dit, il

 17   serait tellement furieux. Et rien de tout ceci n'a été consigné au compte

 18   rendu d'audience.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai perdu le fil. A quelle ligne

 20   voulez-vous faire référence ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 10. Non, lorsque "Kljujic est intervenu,

 22   même si je me reposais davantage sur Mate Boban … donc j'ai contacté Mate

 23   Boban le plus souvent." A la ligne 10, "les candidats croates, et c'était

 24   Omer Behmeh concernant les candidats musulmans." Dans ce passage, le Dr

 25   Zepinic a dit : Lorsque j'ai vu qui étaient les candidats, j'avais

 26   l'habitude d'exploser et je demandais à M. Izetbegovic d'intervenir.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Zepinic.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous confirmer cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Tieger.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Vous venez de dire que vous étiez contre, de façon générale, les

  8   politiques du SDS. Est-il exact de dire que les autres membres du MUP

  9   n'étaient pas contre ou en conflit avec les politiques du SDS ? Comme vous

 10   l'avez dit dans votre déclaration de 2008 :

 11   "Mico Stanisic," ou Stanisic [comme interprété], "essayait dans la

 12   mesure du possible de faire plaisir à Karadzic plutôt que de faire son

 13   métier."

 14   C'est exact, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact, et c'est la raison pour laquelle il a été remplacé.

 16   Je l'ai renvoyé de son poste parce qu'il s'occupait davantage des

 17   politiques proclamées par le Dr Karadzic que du Dr Zepinic.

 18   Q.  Au paragraphe 32 de votre déclaration, vous évoquez des conversations

 19   téléphoniques au cours desquelles le Dr Karadzic a fait état de différents

 20   événements et a soulevé le spectre de la division du MUP ou du pays. Il est

 21   exact de dire, n'est-ce pas, que depuis la date de ces discussions, vous

 22   étiez au courant de différents événements ou réunions auxquels vous n'avez

 23   pas assisté et au cours desquels la division du MUP a été débattue en

 24   termes très concrets par les représentants officiels bosno-serbes ? Par

 25   exemple, dans l'affaire Zupljanin/Stanisic, vous avez évoqué la réunion du

 26   11 février 1992 à Banja Luka à laquelle vous n'avez pas assisté et dont

 27   vous n'étiez pas au courant; c'est exact, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


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  1   M. TIEGER : [interprétation] A l'intention des Juges de la Chambre, cette

  2   réunion est évoquée dans le document P1083 et comporte différentes

  3   références sur la décision de créer un MUP serbe.

  4   Q.  Il est exact, n'est-ce pas, Monsieur Zepinic, que vous n'avez pas

  5   assisté aux séances de l'assemblée à la fin du mois de mars 1992 au moment

  6   où le Dr Karadzic a parlé de la création du MUP de la Republika Srpska, à

  7   propos duquel il avait précisé que cela pouvait se produire dans les trois

  8   jours suivants et que les municipalités serbes "assumeraient dans ce cas le

  9   contrôle total du territoire de la municipalité."

 10   N'est-ce pas -- est-ce exact que vous n'étiez pas au courant et que

 11   vous n'avez pas assisté à cette réunion ?

 12   R.  Oui, c'est exact. Je n'ai assisté qu'aux réunions des assemblées des

 13   partis nationaux lorsque c'est le ministère de l'Intérieur qui était

 14   débattu. Je n'ai pas assisté à de nombreuses séances de l'assemblée, donc

 15   je ne me souviens pas de celle-ci.

 16   Q.  D'après votre déclaration de 2008, j'ai compris que l'on vous a parlé

 17   d'une séance de l'assemblée qui s'est tenue à la fin du mois de mars 1992.

 18   C'était Stojan Zupljanin qui a évoqué cela et qui a dit qu'une initiative

 19   avait été lancée aux fins de diviser le MUP. Cela se trouve à la page 13 de

 20   votre déclaration de 2008; c'est exact ?

 21   R.  Oui, c'est exact. En réalité, j'ai découvert cette idée-là, à savoir la

 22   division du MUP en trois communautés ethniques. Cette proposition avait

 23   d'abord été présentée en présence de M. Cutileiro en janvier 1992. J'ai été

 24   très surpris lorsque j'ai constaté que des membres du gouvernement ont

 25   assisté à cette réunion, M. Djeric et M. Mahmut Cehajic, et à la réunion

 26   suivante j'ai évoqué cette question. Et j'ai demandé en quelle qualité ils

 27   avaient assisté à cette réunion-là et en quelle qualité étaient-ils là,

 28   est-ce qu'ils devaient formuler leur accord tacite à cette proposition et


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  1   d'un autre côté, le ministre et le vice-ministre de l'Intérieur n'avaient

  2   aucune idée de ce qui se passait. J'ai posé la question à M. Izetbegovic,

  3   et ensuite on m'a accusé d'avoir espionné les membres de la présidence et

  4   la délégation qui avaient organisé cette réunion avec M. Cutileiro. Si j'ai

  5   espionné tous ceux-là, eh bien, oui, parce que c'était de mon devoir que de

  6   découvrir ce qu'ils étaient en train de faire.

  7   Q.  En réalité, vous avez clairement indiqué dans votre déclaration de 2008

  8   que vous aviez une opinion très tranchée sur la division du MUP en fonction

  9   des différentes appartenances ethniques. Vous auriez arrêté le Dr Karadzic

 10   et les membres des dirigeants bosno-serbes, et la raison pour laquelle vous

 11   ne l'avez pas fait, c'est qu'on vous aurait abattu; est-ce exact ?

 12   R.  Pardonnez-moi. Eh bien, je ne sais pas s'ils m'auraient tiré dessus. Il

 13   faudrait leur poser la question. De toute façon, je n'ai pas décidé

 14   d'arrêter les dirigeants nationaux ou les membres de la présidence. Cela ne

 15   m'intéressait pas vraiment. Le pouvoir ne m'intéressait pas, pour être tout

 16   à fait honnête. Dans mon ministère, et par l'intermédiaire du rôle que

 17   j'occupais, je souhaitais simplement que l'Etat fonctionne normalement. Je

 18   ne souhaite pas être à l'origine d'une crise 20 ans plus tard, mon ami. Je

 19   ne peux pas comprendre ce qui s'est passé il y a 20 ans.

 20   Q.  Alors, écoutez, Monsieur Zepinic, je citais simplement des extraits de

 21   votre déclaration de 2008 où vous avez expliqué que vous souhaitiez

 22   préciser pourquoi vous n'avez rien entrepris --

 23   R.  Je suis d'accord.

 24   Q.  Encore une fois -- en tout cas, vous pensiez qu'on allait vous tirer

 25   dessus ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et ensuite -- réunion que vous évoquez aux paragraphes 67 à 70 de votre

 28   déclaration où vous présentez votre démission. La première réunion s'est


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  1   déroulée le 4 avril, quelques jours après la dépêche envoyée par Momcilo

  2   Mandic; c'est exact ? Et vous avez fait oui de la tête ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Et, en réalité, vous avez rencontré Mandic et Stanisic après l'envoi de

  5   cette dépêche, comme vous l'expliquez dans votre déclaration de 2002, à la

  6   page 10, et vous leur avez dit que vous ne reconnaissiez pas la décision

  7   prise par Radovan Karadzic en vertu de laquelle Momcilo Krajisnik et lui ne

  8   reconnaissaient pas les décisions d'un quelconque parlement constitué sur

  9   une base nationale ?

 10   R.  C'est exact. Tous les membres de l'instance collégiale ont assisté à la

 11   réunion. Il n'y avait pas que Mandic et Stanisic. En revanche, les autres

 12   détails sont exacts.

 13   Q.  Et ensuite, le 4 avril, vous avez rencontré les dirigeants du SDS - et

 14   en tout cas, c'est ainsi que c'est décrit au paragraphe 68 de votre

 15   déclaration - et cela comprenait le Dr Karadzic, M. Krajisnik, le Dr

 16   Koljevic, le Pr Buha, Momcilo Mandic et Mico Stanisic; c'est exact ? C'est

 17   ce que vous avez dit dans votre déclaration de 2002 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Stanisic a dit lors de cette réunion, encore une fois, d'après votre

 20   déclaration de 2002, comme vous nous l'avez expliqué, que vous étiez en

 21   train de détruire leur concept. Et lorsque vous avez posé la question de

 22   quel concept s'agit-il ? Ils ont dit le concept qui vise à diviser le MUP;

 23   c'est exact ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Et vous leur avez dit que s'ils faisaient quelque chose de ce genre, à

 26   savoir s'ils divisaient le MUP, dans ce cas "ils seraient responsables du

 27   conflit à venir car il était impossible de faire cela de façon pacifique".

 28   Déclaration de 2002, pages 13 et 14; est-ce exact ?


Page 33602

  1   R.  Oui, c'est exact. Mais puis-je vous expliquer ceci quelque peu. En

  2   fait, j'ai exprimé mon admiration, à savoir qu'ils allaient endosser ce

  3   rôle et faire la guerre en Bosnie-Herzégovine et supporter les conséquences

  4   de tout ce qui allait s'ensuivre.

  5   Q.  Et le Dr Karadzic a dit que le SDS était fortement appuyé par Belgrade

  6   et par l'armée et que la JNA serait de leur côté; est-ce exact ?

  7   R.  Ça, c'est l'explication qu'il a fournie, même si je n'y croyais car ma

  8   coopération avec la JNA était bien meilleure que celle du Parti

  9   démocratique serbe. Vous pouvez vous pencher sur le procès-verbal de la

 10   réunion de la présidence de Bosnie-Herzégovine du 15 octobre en présence du

 11   général Kadijevic, ainsi que de ses collaborateurs où leur appui entier et

 12   total a été exprimé. Comment puis-je vous le dire ? Ils ont rendu hommage à

 13   la coopération qu'ils avaient eu avec le MUP et la JNA en créant ou en

 14   mettant en place des postes de contrôle en Bosnie-Herzégovine pour empêcher

 15   des incursions de la part de groupes paramilitaires et de groupes criminels

 16   qui s'occupaient de blanchiment d'argent, de contrebande, et cetera.

 17   Q.  Alors pour ce qui est de cette expression que -- de l'appui de la JNA,

 18   de l'appui important de la JNA et du fait que l'armée serait de son côté,

 19   il est vrai, n'est-ce pas que les autorités canadiennes, comme vous l'avez

 20   dit, vous et le Dr Karadzic, quand vous avez expliqué aux autorités

 21   canadiennes, vous et le Dr Karadzic, d'après ce que vous dites et comme

 22   vous l'avez évoqué avec le Dr Karadzic à de multiples reprises, vous avez

 23   toujours dit que la JNA serait de son côté, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est ce qu'il a dit mais mes réunions avec le général Kadijevic ou

 25   Vasiljevic, Kukanjac et Uzelac, ainsi qu'avec d'autres officiers de la JNA,

 26   ne m'ont pas laissé ce sentiment-là. Ce n'était pas exprimé à la manière

 27   dont l'a dit le Dr Karadzic, à savoir l'appui qu'il recevrait.

 28   Q.  Bien. Alors Monsieur Zepinic, nous allons revenir à la réunion où vous


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  1   avez présenté votre démission le 4 avril. Comme vous l'avez expliqué dans

  2   l'affaire Stanisic et Zupljanin lors de votre déposition, le Dr Karadzic et

  3   le Dr Koljevic étaient "très agressifs" à l'égard de votre opposition au

  4   concept de partis qui seraient divisés en fonction des groupes ethniques.

  5   R.  Je ne sais pas si j'ai dit que le Dr Karadzic était agressif ou pas.

  6   Alors si je puis confirmer, eh bien, Karadzic et Krajisnik ont essayé, dans

  7   une certaine mesure, de calmer la situation mais Koljevic était assez

  8   agressif, et ensuite nous nous sommes querellés. Il s'est tourné vers le Dr

  9   Karadzic et il a dit : "Regardez ce qu'il me fait."

 10   Q.  La citation est -- et je serais ravi de vous la présenter si vous le

 11   souhaitez, les parties pourront suivre alors que je lis. Donc il s'agit du

 12   compte rendu, page 5 828 et la citation qui est mienne est celle-ci, à la

 13   ligne 15 :

 14   "Le Dr Karadzic et plus particulièrement feu Dr Koljevic étaient

 15   extrêmement pugnaces par rapport à mon opposition au concept de partis

 16   fondés sur une division ethnique."

 17   R.  Oui. O.K.

 18   Q.  Et comme vous l'expliquez dans votre déclaration de 2002, ils ont

 19   commencé à vous accuser, à vous menacer alors que vous avez continué à

 20   refuser de vous joindre à eux et le Dr Karadzic et le Dr Koljevic ont

 21   déclaré que vous étiez un idiot et que "il est impossible que ces

 22   nationalités cohabitent". Et c'est ce que l'on voie dans votre déclaration

 23   de 2002, à la page 14.

 24   R.  Eh bien, j'avoue, je suis un idiot puisque je ne les ai pas éliminés

 25   avant même cette réunion. Et ça c'est la raison pour laquelle je suis un

 26   idiot.

 27   Q.  Et d'ailleurs, Stanisic vous a donné une arme pour leur tirer dessus en

 28   disant puisque -- pour vous tirer dessus, plutôt et a déclaré :


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  1   "Nous ne sommes pas d'accord avec ce type-là à d'autres égards donc

  2   pourquoi ne pas le tuer pour l'empêcher de nous donner davantage de

  3   migraines."

  4   Et c'est ce que l'on trouve au compte rendu à la page 5 832.

  5   R.  Oui, c'est exact. Mais vous savez, je ne crois pas que franchement,

  6   Mico aurait le courage de me tirer dessus.

  7   Q.  Après une demi-heure de ces menaces, selon votre déclaration de 2002,

  8   ils vous ont permis de partir. Et vous vous êtes rendu à votre voiture et

  9   votre chauffeur, Zoran; exact ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Et alors que vous êtes monté en voiture, votre chauffeur a éclaté en

 12   sanglots et a déclaré qu'il avait reçu l'ordre de M. Mandic de vous tuer

 13   sinon, il tuerait sa famille à lui. Et votre chauffeur, qui était votre

 14   chauffeur depuis longtemps, a déclaré : "Monsieur le ministre, je ne peux

 15   vous tuer."

 16   Est-ce exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact. Et comme vous le voyez, il ne m'a pas tué.

 18   Q.  Docteur, dans votre déposition tout à l'heure, vous avez cité votre

 19   arrestation et votre détention, qui se trouve aux paragraphes 74 à 78 de

 20   votre déclaration préalable. Et j'aimerais vous poser des questions sur

 21   cette détention qui a commencé en août 1992, fin août 1992, à la suite de

 22   votre arrestation par M. Stanisic à Belgrade. Alors, vous avez appris le

 23   cinquième ou sixième jour de votre détention, comme vous l'expliquiez dans

 24   votre déclaration de 2002, que le Dr Karadzic était extrêmement pugnace à

 25   votre égard et avait déclaré que vous devriez être abattu mais a insisté

 26   que l'enquête et la procédure devraient être réalisées d'abord car ceci

 27   avait été annoncé publiquement par Stanisic, que vous aviez été arrêté mais

 28   que vous devriez alors être abattu. Et ceci se trouve dans la déclaration


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  1   de 2002, page en anglais 70; est-ce exact ?

  2   R.  Oui, c'est exact. Vous savez, il y a eu différentes tentatives pour me

  3   saper, pour m'abattre, et ce, physiquement. Je détiens l'original de la

  4   décision sur mon arrestation. Si vous me permettez, je vais vous la lire.

  5   Le Dr Zepenic, docteur en médicine, résidant à Sarajevo, est arrêté par les

  6   présentes en raison de l'article 119 du Code pénal de la République

  7   fédérale socialiste de Yougoslavie. Et ensuite, il aura le droit de faire

  8   appel contre cette décision, et ce, au tribunal de première instance à

  9   Sarajevo, et je suis, moi, en prison à Pale. Donc, je suis en prison et

 10   voici la signature de Tomo Koric [phon], au nom de Mico Stanisic, ministre

 11   de l'Intérieur. Et j'ai été arrêté sur la base du Code pénal de l'ex-

 12   Yougoslavie par les membres du ministre de l'Intérieur, de la Republika

 13   Srpska, sur le territoire d'un autre Etat, ce faisant, j'ai été emmené en

 14   prison à Pale.

 15   Ce que je souhaite dire en la matière, c'est que pour autant que

 16   l'arrestation soit citée, il s'agissait de lois fédérales et ils ont

 17   respecté toutes les lois fédérales, les principes, la constitutionnalité,

 18   et cetera, et cetera. Toutefois, lorsqu'il s'agit des intérêts du parti

 19   national, les lois fédérales allaient à l'encontre des partis nationaux. Ce

 20   que vous déclarez est exact. Maintenant qu'il y ait des accords, eu des

 21   accords ou pas pour que je sois abattu, je ne sais, mais ce que je sais en

 22   revanche c'est que M. Radmilo Bogdanovic, le ministre de l'Intérieur de la

 23   Serbie, est intervenu auprès de Slobodan Milosevic et de M. Karadzic,

 24   demandant que je sois relaxé de cette détention. Je le déclare car j'ai

 25   conversé au téléphone avec M. Bogdanovic et il m'a dit lors de cette

 26   conversation que les choses suivantes lui avaient été promises, qu'il y

 27   aurait une enquête pendant quelques jours et qu'avec mon mentor, le Pr

 28   Sternic, que l'on m'attendrait et que le lendemain le ministre Bogdanovic


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  1   m'a rappelé et m'a demandé pourquoi je ne me trouvais pas à Belgrade,

  2   pourquoi je n'avais pas été relaxé, et qu'on l'avait trahi, qu'on avait

  3   trahi M. Milosevic, et que le Pr Sternic était la relation entre les deux

  4   car M. Milosevic et ses gardes du corps rapprochés, Senta était la relation

  5   entre les deux, car son épouse était infirmière pour le Dr Sternic. Et j'ai

  6   été ensuite transféré à Kula, dans la prison qui se trouvait près de

  7   Lukavica, et je vais passer quelques temps sur place. Et c'est là où j'ai

  8   donc donné cet entretien à la demande de M. Karadzic, une explication qu'on

  9   m'a donnée. Il n'était pas ravi de ce que j'avais dit, mais Dr Karadzic, je

 10   confirme ce que j'ai dit à l'époque dans cet entretien.

 11   Après cela, j'ai été transféré à la prison militaire à la caserne de

 12   Lukavica, et fin novembre -- je dois réellement souligner que le colonel

 13   Lugonja était très équitable à l'époque. J'ai été en mesure de rendre

 14   visite à ma famille, et on m'a rendu visite dans la prison militaire,

 15   c'est-à-dire le Dr Karadzic est venu par deux fois. La première fois, il

 16   m'a offert le déjeuner, de déjeuner dans le bureau du général Galic, je lui

 17   ai dit que j'avais déjà déjeuné. Et je lui ai demandé où se trouvait ma

 18   famille et il le savait parfaitement. Et il m'a demandé si je savais où se

 19   trouvait ma famille plutôt, et j'ai dit qu'ils étaient en sûreté parce que

 20   je sais pourquoi il me posait la question. Et la deuxième fois où nous nous

 21   sommes rencontrés juste en passant, j'ai pu aller voir ma famille après

 22   avoir passé quelques mois en prison et j'ai tiré partie de l'occasion, et

 23   je me suis enfui. Je suis désolé pour Zoran Kos, qui était le gardien de

 24   prison à l'époque. Il était mon chauffeur à ce moment-là et je lui ai dit :

 25   "Désolé, je dois voir ma famille. Je ne les ai pas vus depuis longtemps".

 26   Et nous nous sommes cachés en différents endroits de Serbie jusqu'à la fin

 27   janvier, date à laquelle nous avons quitté la Yougoslavie. Et j'ai obtenu

 28   un visa, j'ai quitté mon pays, ou plutôt je suis arrivé en Australie le 16


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  1   février 1993.

  2   Q.  Trois questions relativement rapides sur cette période d'incarcération.

  3   Tout d'abord, vous avez mentionné que vous saviez la raison pour laquelle

  4   le Dr Karadzic vous interrogeait sur votre famille. Pourquoi ?

  5   R.  Ma famille a été maltraitée, tout particulièrement mes parents. Ma mère

  6   a été tuée de ces sévices et le Dr Karadzic en est parfaitement averti. Je

  7   ne sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont même touché ma mère. Le Dr Karadzic

  8   en -- dans l'église orthodoxe, attaquer le mère est le plus grand crime,

  9   vous le savez. Nous en avons souvent parlé à nombreuses occasions. Nous

 10   avons parlé de l'amour que l'on porte à sa mère et de la relation que l'on

 11   tient avec ses parents. Je suis désolé que ce soit passé ainsi. Mes

 12   parents, ma mère, ne sont absolument pas responsables de mon désaccord avec

 13   les partis nationaux. Mes parents non plus n'étaient pas d'accord avec les

 14   partis nationaux et je suis désolé que ça se soit terminé ainsi, et ce, par

 15   ma faute. Je préférerais ne pas continuer sur ce sujet.

 16   Q.  Tout simplement pour terminer, pour que ce soit clair : est-ce que vous

 17   avez compris que cette question était en fait une forme de pression exercée

 18   sur vous ?

 19   R.  Oui. Cette pression a été exercée par ceux qui étaient responsables de

 20   l'enquête, mais il convient de noter également que les membres du ministère

 21   de l'Intérieur de la Republika Srpska régulièrement m'ont informé de tout

 22   ce qui était convenu au sein de la direction du Parti démocratique serbe,

 23   et qui portait sur ma personne. Si je pouvais le dire de la façon suivante,

 24   j'ai conservé autorité et réputation parmi les membres du ministère de

 25   l'Intérieur. Le Dr Karadzic en est parfaitement conscient. Il était très

 26   important. M. Izetbegovic d'ailleurs a procédé de la même façon. Que ce

 27   soit clair. A l'époque lorsque j'étais donc assigné à résidence à Sarajevo

 28   et j'ai souvent été amené à différents entretiens. Donc j'étais informé par


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  1   des anciens membres de la police de ce que l'on préparait à mon égard alors

  2   que j'étais en prison à Pale et à Lukavica. Et - comment vous le dire ? -

  3   je sais qu'il y a une pression exercée pour savoir trouver où se trouvaient

  4   mon épouse et mes enfants. Toutefois, mes parents âgés ne sont pas partis

  5   de l'endroit où ils étaient. Donc, des nuits et des nuits car - j'ai bien

  6   dit "la nuit" - car des imbéciles venaient torturer mes parents de 22

  7   heures à 4 heures du matin, ce qui s'est répété à plusieurs reprises. Je ne

  8   suis pas désolé qu'ils aient pu me tuer, moi. C'était leur décision. Ils

  9   avaient le pouvoir, ils avaient des armes, moi, pas. Je comprenais la

 10   chose. Jusqu'à ce jour je le puis car si on est d'un côté, d'un autre côté

 11   ou d'un côté tiers, on peut tenter de me liquider physiquement et il y a eu

 12   tentative en raison de ces malentendus ou ces désaccords. Toutefois, je ne

 13   pourrais jamais ni comprendre ni accepter que pour ce faire, ma mère a été

 14   tuée.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est du compte rendu, à la ligne 22,

 16   Dr Zepinic a dit : Dr Karadzic m'a demandé de rejoindre, et cela n'a pas

 17   été consigné au compte rendu. A la ligne 21 : Le Dr Karadzic était

 18   parfaitement conscient de cela, et il m'a demandé de les joindre. Et

 19   ensuite, vous savez, c'est très important, le président Izetbegovic, et

 20   cetera.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Zepinic, est-ce que vous

 22   confirmez cela ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 25   Continuez, Monsieur Tieger.

 26   M. TIEGER : [interprétation]

 27   Q.  Docteur, j'ai encore deux questions à vous poser concernant Kula.

 28   Pendant que vous étiez détenu à Kula en septembre et en octobre, est-ce


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  1   vrai que, et c'est ce que vous avez dit dans votre déclaration de 2008, que

  2   vous avez vu là-bas à peu près 200 civils, des femmes et des hommes, et ils

  3   étaient presque tous Musulmans, et vous avez été en mesure de conclure

  4   qu'ils avaient été déplacés de leurs domiciles et détenus là-bas ?

  5   R.  Oui, c'est vrai. Vladimir Srebrov était la seule personne qui n'était

  6   pas musulmane par rapport au nombre dotal de personnes détenues dans la

  7   prison de Kula, et moi-même.

  8   Q.  Vladimir Srebrov était l'ancien responsable du SDS qui était en conflit

  9   avec les personnes qui étaient au pouvoir --

 10   R.  C'est vrai.

 11   Q.  Et finalement, pendant que vous étiez interrogé, est-ce vrai, n'est-ce

 12   pas, ce que vous avez dit dans votre déclaration de 2008, que les membres

 13   du MUP de la RS ont utilisé la force physique à votre égard ?

 14   R.  Je dirais qu'il s'agissait d'une procédure habituelle à l'exception

 15   faite d'un inspecteur, c'était Tomo Puhalac, il faut que je le mentionne

 16   ici, il est un ancien membre du MUP qui s'est comporté de façon correcte.

 17   Pour ce qui est d'autres membres qui ont fait cela, on peut dire que

 18   c'était une occasion pour eux d'utiliser la force à mon égard.

 19   Q.  Merci. Docteur, du paragraphe 62 au paragraphe 66 dans votre

 20   déclaration, vous avez parlé de Bijeljina et des meurtres commis par Arkan,

 21   et vous dites si le Dr Karadzic avait quoi que ce soit avec l'arrivée

 22   d'Arkan à Bijeljina. Je suppose que par rapport à ce que vous avez dit de

 23   ces événements et par rapport au fait d'où vous vous trouviez à l'époque,

 24   vous n'étiez pas au courant des réunions ou des contacts entre Arkan et le

 25   Dr Karadzic et d'autres membres des responsables serbes en Bosnie ?

 26   R.  Je ne le sais pas. Fikret Abdic m'a dit qu'Arkan lui avait confirmé que

 27   lui-même et le Dr Karadzic, lorsque les barrages étaient érigés, se

 28   trouvaient dans un hôtel, dans un casino, et après il y avait une réunion


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  1   avec le Dr Koljevic et M. Krajisnik. C'était à l'hôtel Yougoslavie. A

  2   Bijeljina, il y a eu le pillage d'un groupe de criminels. D'après les

  3   informations que j'ai reçues du service de sécurité publique et de la

  4   Sûreté de l'Etat, ils avaient pour objectif de piller une banque, "Polje

  5   Privredna Banka [phon]" à Bijeljina, qui disposait de réserves de devises

  6   énormes. Et c'est là où il y a eu le conflit entre deux groupes de

  7   criminels : d'un côté, les hommes d'Arkan, et de l'autre, un groupe de

  8   criminels locaux. Et la présidence a rendu la décision pour qu'une

  9   délégation soit envoyée là-bas pour résoudre ce problème. Et puisque cela

 10   n'a pas réussi, la présidence a décidé que je me rende là-bas, moi-même et

 11   Delimustafic, pour résoudre le problème, mais c'est une autre histoire

 12   assez longue.

 13   Q.  Bien, j'aimerais vous poser une autre question concernant ce que vous

 14   venez de dire par rapport à ce que Fikret Abdic vous a dit pour ce qui est

 15   de l'endroit où se trouvait le Dr Karadzic au moment où les barricades

 16   étaient érigées au début mars 1992.

 17   R.  Oui, le 2 mars. C'était le 2 mars, lorsque j'ai essayé de le contacter,

 18   lui-même et Koljevic, mais ce n'était pas organisé, et Biljana Plavsic me

 19   l'a confirmé. A 1 heure après minuit, je l'ai contactée et elle m'a dit

 20   qu'elle ne savait rien pour ce qui est de ces barricades en ville. Et pour

 21   ce qui est des responsables du SDS, pour ce qui est du Dr Karadzic,

 22   Koljevic et Krajisnik, personne d'entre eux ne se trouvait en Bosnie à ce

 23   moment-là.

 24   Q.  Concentrons-nous maintenant sur les dates, puisque j'aimerais savoir

 25   quand vous avez reçu ces informations. Si j'ai bien compris, vous avez

 26   déposé aujourd'hui et c'est ce que vous avez dit en 2002, c'est à la page

 27   7, M. Abdic vous a dit que lorsqu'il avait rencontré Arkan à Bijeljina au

 28   début du mois d'avril, qu'Arkan lui a confirmé qu'Arkan se trouvait dans un


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  1   casino avec Karadzic au moment où les barricades étaient érigées à

  2   Sarajevo, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. Il a injurié Abdic puisqu'il a donné son mandat à Izetbegovic et

  4   pas à lui, le mandat du président de la présidence.

  5   Q.  Et hormis les informations que vous avez reçues de M. Abdic, vous avez

  6   également obtenu les informations, et vous en parlez dans votre déclaration

  7   de 2002, du personnel de la Sûreté de l'Etat qui disaient la même chose. En

  8   d'autres termes, vous avez appris que le Dr Karadzic était dans un casino

  9   avec Arkan au moment où les barricades étaient érigées en mars 1992 ?

 10   R.  Ce sont les informations fournies par un service de la Serbie. Ce

 11   service de la Serbie a envoyé ces informations à notre service de la Sûreté

 12   de l'Etat.

 13   Q.  Merci. J'aimerais vous poser une question pour ce qui est de ce que

 14   vous avez dit au paragraphe 23 de votre déclaration, et c'est par rapport à

 15   la mobilisation d'un grand nombre de policiers de réserve ainsi que des

 16   membres de la TO de Bosnie-Herzégovine dans certaines municipalités. Vous

 17   avez dit dans ce paragraphe que vous avez pris des mesures pour annuler ces

 18   ordres portant sur la mobilisation et pour que les armes soient rendues. Je

 19   suppose que vous avez eu du succès dans cela, puisque dans l'affaire

 20   Stanisic/Zupljanin vous avez témoigné que pour ce qui est du nombre de

 21   membres des effectifs de réserve, il n'a pas changé pendant que vous

 22   occupiez ce poste. Et on peut retrouver cela aux pages 5 854 et 5 855 du

 23   compte rendu de votre déposition dans l'affaire Stanisic/Zupljanin. Vous

 24   avez dit :

 25   "Pour autant que je sache, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous

 26   n'avons pas changé le nombre de membres des forces de réserve, mais, en

 27   accord avec les chefs des postes de police sur le terrain, nous avons

 28   commencé à lancer des opérations afin d'améliorer la situation dans les


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  1   unités pour ce qui est du personnel de ces unités. Mais nous n'avons pas

  2   changé le nombre de membres de ces unités de manœuvre ou des forces de la

  3   police."

  4   N'est-ce pas ?

  5   R.  C'est vrai. Jusqu'au 11 décembre 1991 et jusqu'à la séance de la

  6   présidence, nous n'avons pas changé ce nombre de membres des forces de

  7   réserve. Nous avons proposé à cette séance que le ministère de l'Intérieur

  8   soit équipé et qu'un détachement pour les activités spéciales soit formé.

  9   Le président du gouvernement m'a toujours reproché que j'ai dépensé

 10   beaucoup de budget pour l'équipement, vous avez appris cela dans d'autres

 11   déclarations. Vous le savez très bien, la guerre sur le territoire de l'ex-

 12   Yougoslavie devait commencer en été 1991 en Bosnie, et c'est ce qui a été

 13   confirmé par les déclarations faites par M. Mesic, il s'agissait d'un

 14   accord passé entre Milosevic et Tudjman concernant la division de la

 15   Bosnie-Herzégovine. Pour les mêmes raisons, nous considérions, ou au moins

 16   c'est moi qui considérais que le ministère devait être bien équipé, et nous

 17   avons donc passé une commande d'hélicoptères des Etats-Unis, hélicoptères

 18   de combat, pour être prêts à éviter tout conflit armé potentiel sur le

 19   territoire de la Bosnie-Herzégovine. Et dans ce rapport et dans cette

 20   proposition adoptés à l'unanimité par la présidence -- et moi je ne me suis

 21   pas rendu à cette séance de la présidence. J'ai envoyé Branko Kvesic et

 22   Avdo Hebib [phon], deux de mes assistants, puisque je savais que Nikola

 23   Koljevic allait être présent ainsi que tous les membres de la présidence, y

 24   compris Bogic Bogicevic qui était représentant fédéral de la présidence

 25   fédérale. Donc la présidence n'a pas fait beaucoup attention à cela, pour

 26   ce qui est de la création du détachement spécial. Donc, si on avait fait

 27   cela, je vous garantis que la guerre en Bosnie-Herzégovine n'aurait pas

 28   éclaté. Je ne sais pas qui a dit et pour quelle raison, mais vous allez


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  1   voir dans le compte rendu que --

  2   Q.  J'ai encore dix minutes à ma disposition et j'aimerais qu'on parle de

  3   trois sujets distincts. D'abord, je pense que par rapport à ce que vous

  4   avez dit dans votre déposition dans l'affaire Stanisic/Zupljenanin, j'ai

  5   compris que vous étiez au courant qu'il y avait un programme d'entraînement

  6   de la police en Croatie, et les personnes de la Bosnie-Herzégovine ont

  7   participé à cet entraînement, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'était une pratique habituelle.

  9   Q.  Et je pense que lors de votre déposition dans cette affaire, vous avez

 10   expliqué que le MUP de la Bosnie disposait d'informations selon lesquelles

 11   les gens de la Bosnie se présentaient à "un concours ouvert" par le MUP de

 12   la Croatie pour participer à l'entraînement dans ce centre d'entraînement

 13   ouvert à l'époque ?

 14   R.  Oui. Le nombre de membres du MUP de la Croatie a augmenté, et lors de

 15   la première conversation avec le ministre de la Croatie, M. Vojkov [phon],

 16   j'ai dit que ces 400 membres de la Bosnie-Herzégovine qui se trouvaient au

 17   MUP doivent être couverts par quelque chose d'autre. Et cette pratique

 18   était habituelle, c'est-à-dire les membres du MUP se rendaient à Kamenica,

 19   en Serbie, pour se présenter en tant que candidats en entraînement là-bas

 20   ou en Croatie. En Bosnie, il y avait l'école du ministère de l'Intérieur où

 21   les candidats venaient du Monténégro, de la Croatie ou de la Serbie. Mais

 22   comme je l'ai déjà dit, ils ont augmenté le nombre de candidats pour ce qui

 23   est de ces centres d'entraînement, et à peu près 400 personnes ont été

 24   admises à ce centre d'entraînement. Ces personnes étaient pour la plupart

 25   d'entre elles de l'Herzégovine occidentale.

 26   Q.  Le sujet suivant par rapport auquel j'aimerais vous poser des questions

 27   est M. Momcilo Mandic. Dans votre déclaration de 2002, la page 10, vous

 28   avez dit que la dépêche de M. Mandic par rapport au MUP -- après cette


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  1   dépêche, Mandic et Ostojic ont participé à une interview à la télévision et

  2   disaient que le SDA vous a acheté une maison, une résidence secondaire, et

  3   que vous devriez démissionner; est-ce vrai ?

  4   R.  Oui, Mandic a déclaré cela. Mais il faut que je vous rappelle que

  5   j'avais une résidence secondaire à Sarajevo à une autre localité. Et pour

  6   ce qui est de cette résidence secondaire, Momcilo Mandic et son frère cadet

  7   considéraient comme un honneur de venir pour creuser les fondations pour ma

  8   résidence secondaire. Et je lui ai dit : "Mais c'est toi a fait cela et tu

  9   ne sais pas où se trouve cette résidence secondaire ?" Et il m'a dit :

 10   "Mais tu sais, on m'a demandé de dire cela." J'ai parlé à ce sujet avec le

 11   Dr Karadzic et on a conclu qu'il n'était pas nécessaire que je réagisse à

 12   la déclaration de Mandic. C'est parce que nous avions suffisamment

 13   d'informations pour entamer un procès au pénal contre Mandic vu les

 14   infractions pénales qu'il avait commises lorsqu'il était au poste de

 15   l'adjoint du ministre. Mais nous n'avons pas fait cela. Mais il faut que je

 16   vous rappelle, pour qu'il n'y ait pas de confusion, qu'à la 36e Séance de

 17   l'assemblée de la Republika Srpska à Pale le 30 et 31 décembre 1993, il a

 18   confirmé que j'avais voulu l'arrêter et intenter un procès pénal à son

 19   encontre puisqu'il aurait permis que les policiers du poste de police de

 20   Sokolac soient payés, et que j'avais suspendu à cause de leurs activités

 21   illégales.

 22   Monsieur Karadzic, votre ministre était un criminel. Il faut que je

 23   vous dise cela puisque vous étiez le président, et c'est pour cela que j'ai

 24   déposé une plainte au pénal contre lui. Et j'ai donc lancé une procédure

 25   pour qu'il soit démis de ses fonctions.

 26   Q.  Merci, Docteur Zepinic. Juste un instant, s'il vous plaît.

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   M. TIEGER : [interprétation] Je ne veux pas prendre le risque de dépasser

 


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  1   le temps qui m'a été accordé même si j'ai la possibilité de le faire, donc

  2   j'en ai fini avec mon contre-interrogatoire, Monsieur le Président.

  3   Q.  Merci, Docteur Zepinic.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

  5   Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires pour le

  6   témoin ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, puisque M. Tieger a posé des questions en

  8   s'appuyant sur d'autres déclarations, c'est son droit d'ailleurs.

  9   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 10   Q.  [interprétation] Et je vais commencer par ce qui a été posé en dernier

 11   lieu. Docteur Zepinic, vous avez dit qu'à un concours ouvert, à peu près

 12   400 personnes de la Bosnie-Herzégovine, de jeunes hommes de Bosnie-

 13   Herzégovine, se sont présentés et qui étaient principalement de

 14   l'Herzégovine occidentale. Est-ce que vous étiez au courant de plusieurs

 15   milliers de candidats que le SDA a envoyés en tant que candidats du parti

 16   pour être entraînés en Croatie ? Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 17   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi. Dr Zepinic a été cité à la barre

 18   en tant que témoin du Dr Karadzic. Et je ne pense pas qu'il ne doive pas

 19   rappeler le Dr Karadzic de ne pas poser de questions directrices.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous compris

 21   cela ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je vais reformuler ma question.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Ces jeunes hommes qui étaient principalement de l'Herzégovine

 25   occidentale, est-ce que -- ou plutôt, je vais formuler ma question de la

 26   façon suivante : savez-vous que le SDA envoyait ses candidats à

 27   l'entraînement en Croatie en contournant le MUP ?

 28   R.  Docteur Karadzic, vous ne m'avez pas bien compris. Je n'ai pas dit que


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  1   400 candidats se sont présentés au concours. J'ai dit que 400 candidats ont

  2   été admis à l'entraînement. Je ne sais pas quel était le nombre de

  3   candidats qui se sont présentés au concours. Pour cela, il faut que vous

  4   vous adressiez au ministère en Croatie. J'ai dit qu'ils étaient

  5   principalement de l'Herzégovine occidentale. Mais il y avait des Musulmans

  6   d'autres régions de la Bosnie-Herzégovine, et c'était leur droit de se

  7   présenter à ce concours. Nous ne pouvions rien faire pour les empêcher

  8   d'aller se présenter en tant que candidats, par exemple, à Skoplje. Et pour

  9   ce qui est de 5 000 personnes qui ont été entraînées par le SDA, je ne

 10   dispose pas de cette information. Et je vous prie, ne parlez pas de cette

 11   façon du ministère de l'Intérieur de la République de Croatie puisque le

 12   ministère de l'Intérieur de la Croatie n'a pas la capacité suffisante pour

 13   accueillir ces 5 000 personnes. Et notre ministère ne disposait pas de

 14   cette information. Nous disposions de l'information que parmi ces 400 admis

 15   à l'entraînement en Croatie, il y avait un certain nombre de Musulmans.

 16   Q.  Est-ce que le SDA les a envoyés à cet entraînement en Croatie, en leur

 17   fournissant des certificats ou d'autres documents ?

 18   R.  Non. Il s'agissait d'un concours ouvert pour tout le monde. Vous aussi,

 19   vous auriez pu vous présenter en tant que candidat, et moi-même aussi.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher D630 maintenant, s'il vous

 22   plaît, dans le prétoire électronique. D360.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Je n'ai pas dit 5 000. J'ai dit "plusieurs milliers" de candidats.

 25   Docteur Zepinic, s'il vous plaît, regardez ces instructions destinées aux

 26   candidats signées par Hasan Cengic. Il s'agit de l'entraînement de ces

 27   hommes au sein du MUP de la Croatie. Est-ce que Hasan Cengic jouait un rôle

 28   ?


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  1   R.  Hasan Cengic n'était pas du tout employé du ministère de l'Intérieur.

  2   Et avec quel droit Hasan Cengic aurait pu invoquer les accords entre deux

  3   ministères de l'Intérieur ?

  4   Q.  Merci. Donc, vous n'étiez pas au courant de cela ?

  5   R.  Non, et Hasan Cengic ne pouvait pas et n'avait pas le droit non plus de

  6   faire cela au nom du ministère de l'Intérieur, d'invoquer les accords

  7   passés avec le ministère de l'Intérieur de la Croatie.

  8   Q.  Merci. Docteur Zepinic, saviez-vous où nous, en tant que membres de la

  9   délégation des Serbes de Bosnie, descendions à Belgrade lorsque nous étions

 10   à Belgrade ?

 11   R.  Docteur Karadzic, il semble que vous ayez oublié que j'étais chef du

 12   service du ministère de l'Intérieur. Et il était tout à fait normal,

 13   Docteur Karadzic, mon ami et collègue, que j'étais au courant de toutes vos

 14   activités, comment vous respiriez et combien de fois vous alliez aux

 15   toilettes. Je m'excuse pour cela auprès de la Chambre. Il était nécessaire

 16   que le ministère de l'Intérieur soit au courant de vos contacts et des

 17   contacts de tous ceux qui représentaient les autorités de la Bosnie-

 18   Herzégovine.

 19   Q.  Merci. Docteur Zepinic, c'est parce que je ne peux pas vous poser de

 20   questions directrices. Pouvez-vous nous dire alors dans quel hôtel nous

 21   descendions à Belgrade ?

 22   R.  Vous pensez que je devais retenir tous les hôtels où vous descendiez à

 23   Belgrade ?

 24   Q.  Merci. Je vous pose des questions maintenant concernant Arkan et le

 25   casino. Est-ce que vous savez si à l'hôtel Intercontinental il y a un

 26   casino ?

 27   R.  Cela ne m'intéresse pas du tout. Je vous ai dit ce que Fikret Abdic

 28   m'avait dit.


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  1   Q.  Merci. Est-ce que quelqu'un vous a dit s'il y a un casino où seulement

  2   deux personnes peuvent jouer au casino ?

  3   R.  Votre question n'est pas appropriée. Je vous répète encore une fois que

  4   cette information, je l'ai obtenue de Fikret Abdic. Et cette information,

  5   lui, il l'avait obtenue aux barricades lorsqu'il a rencontré Arkan. Je ne

  6   sais pas si roulette existait, si vous avez joué au poker, si vous étiez

  7   dix ou plusieurs. Cela n'intéressait pas le ministère de l'Intérieur. Le

  8   ministère de l'Intérieur s'intéressait à savoir où se trouvaient les

  9   membres des partis nationaux et de la présidence au moment où les

 10   barricades ont été érigées. Et pourquoi le ministère de l'Intérieur devait

 11   s'occuper de cela, de ce problème, et M. Zepinic également, et Biljana

 12   Plavsic était la seule qui ait aidé. Ni Izetbegovic, ni Ganic, ni vous-

 13   même, ni Kljujic n'ont aidé à faire résoudre ce problème concernant les

 14   barricades. Personne n'a répondu à mon appel, ni à l'appel d'autres membres

 15   du ministère. C'est à ce que nous nous intéressions. Nous ne nous

 16   intéressions pas à savoir ce que vous avez fait dans ce casino.

 17   Q.  Merci. Vous avez dit que j'étais au courant de ce qui s'est passé pour

 18   ce qui est de votre mère. Malheureusement, je l'ai appris lors de la séance

 19   de récolement. Pouvez-vous nous dire comment votre mère est décédée, est-ce

 20   qu'elle a été tuée… ?

 21   R.  Elle a eu une attaque coronaire.

 22   Q.  Et pour ce qui est de dire que vous avez dû être tué, est-ce que vous

 23   avez appris cela de moi ?

 24   R.  Non. Je vais être très honnête et dire que dans certaines situations,

 25   je dois dire que vous étiez la personne qui m'a défendu par rapport aux

 26   extrémistes du SDS. Vous avez défendu mon principe de professionnalisme et

 27   de neutralité. Vous allez vous souvenir que pour ce qui est de la

 28   délégation de Romanija, vous avez dit, et je cite, "Il est plus difficile


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  1   de démettre des fonctions Vito que Tito," puisqu'il n'y avait pas

  2   d'argument nécessaire pour lancer cette procédure. Et vous n'avez jamais

  3   dit, au moins pas en public, que votre plan était de me faire tuer. Et

  4   d'après les informations fournies par le service, pour ce qui est de cette

  5   tentative d'attentat, derrière ces tentatives, ne se trouvait pas le SDS,

  6   l'exception faite de Kerovic lorsque nous nous rendions à Bijeljina. Mais

  7   je pense que vous n'étiez pas informé là-dessus, que le SDS n'était

  8   derrière eux, à l'exception d'un cas où c'était Kerovic lorsque nous sommes

  9   allés à Bijeljina.

 10   Q.  Merci. Qu'est-ce que vous avez dit à propos de Kerovic et Bijeljina ?

 11   Vous pensiez que je ne savais rien à ce sujet ?

 12   R.  J'en suis plus que certain.

 13   Q.  Merci. Votre engagement à la fraternité et à l'unité, est-ce quelque

 14   chose qui était secret ou est-ce que c'est quelque chose que vous

 15   proclamiez publiquement ?

 16   R.  Pour être tout à fait honnête, lors de mes allocutions et apparitions

 17   en public, je prônais la fraternité de l'unité ou fraternité et l'unité qui

 18   devaient rester dans notre pays, et je ne vois pas pourquoi ceci n'aurait

 19   pas dû se produire. Je ne pouvais pas faire de distinction entre ce que je

 20   pensais en privé et en public. Mais c'était mon niveau d'engagement

 21   général.

 22   Q.  Est-ce que j'étais au courant de votre position politique lorsque je

 23   vous ai nommé au MUP ?

 24   R.  Oui, tout à fait clair, vous connaissiez ma position, et vous voyez

 25   dans ma déclaration que je l'ai expliquée et comment cela s'est produit.

 26   J'ai également dit que vous avez été soumis à des pressions de la part de

 27   l'assemblée du SDS aux fins de ne pas accepter ma nomination, mais vous

 28   n'étiez pas d'accord avec ce genre d'opinion et vous avez simplement dit


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  1   que vous souhaitiez quelqu'un qui soit dans une position d'autorité, un

  2   professionnel, et quelqu'un qui ne prendrait le parti ni de l'un ni de

  3   l'autre des partis politiques. Et je dois insister que vous n'avez jamais

  4   insisté pour que je devienne un membre du SDS parce que vous saviez sans

  5   doute que je ne serais jamais d'accord.

  6   Q.  Avez-vous eu l'occasion de voir quelle était mon attitude à l'égard des

  7   autres, ou, plus précisément, je vais vous poser la question de cette

  8   façon-ci : vous et moi, avons-nous participé au choix du dirigeant du MUP

  9   régional de Banja Luka ?

 10   R.  Oui, tout à fait. Et si vous vous en souvenez, nous avons eu cette

 11   conversation extrêmement difficile qui a duré six heures, car vous étiez

 12   sous pression, on souhaitait que vous choisissiez un autre candidat, et moi

 13   je souhaitais conserver Stojan Zupljanin qui était le chef du CSB d'avant

 14   ce moment-là. Je le connaissais. Il avait un diplôme de droit. Nous avions

 15   fait du sport ensemble. Et nous en avons parlé plus particulièrement. Et je

 16   sais que Banja Luka ne vous a jamais pardonné cela parce que vous étiez

 17   d'accord d'accepter mon candidat, si je puis m'exprimer ainsi, plutôt que

 18   le candidat proposé par le SDS pour la région de Banja Luka.

 19   Q.  Je suis ravi que vous vous soyez ressouvenu de ça. L'éminent M. Tieger

 20   vous a demandé si je comptais sur l'appui de la JNA. Voici la question que

 21   je souhaite vous poser : en règle générale, le SDS était en faveur de quoi,

 22   je veux dire à l'égard de l'Etat ?

 23   R.  Eh bien, cela suppose que je développe ma réponse davantage.

 24   Q.  Alors, par rapport à la Yougoslavie, si je puis poser la question.

 25   R.  Alors, si je puis m'exprimer ainsi, vous ne cessiez de changer d'avis,

 26   je veux parler des trois partis. Et au début, avant les élections, les

 27   partis nationaux ont clairement précisé qu'ils conserveraient la fraternité

 28   et l'unité qui existaient et qu'il n'y aurait pas de conflit du tout. Je


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  1   souhaite vous rappeler votre déclaration, Docteur Karadzic, lorsque vous

  2   avez dit : Si Durakovic gagne les élections, il y aura la guerre; si

  3   Izetbegovic gagne les élections, nous rechercherons la paix. Je souhaite

  4   vous rappeler la déclaration que vous avez faite lorsque étiez président du

  5   parti vert, lorsque vous avez dit que le communisme est mauvais, mais le

  6   nationalisme est encore pire. En parlant de la Yougoslavie, il faut aborder

  7   ceci sous un autre angle. Que signifie la Yougoslavie ? La Yougoslavie

  8   tronquée ? La Yougoslavie de Tito devait passer par certaines

  9   transformations; c'est la situation dans le reste du monde qui exigeait

 10   cela.

 11   Q.  Merci. Alors, soyons précis. Quel programme qui aurait été le mien qui

 12   aurait été appuyé par la JNA ? Le programme qui consistait à conserver la

 13   Yougoslavie ou le programme de la sécession et division de la Bosnie ?

 14   R.  Alors, compte tenu des réunions que j'ai eues personnellement avec le

 15   général Kadijevic et ses dirigeants et deux réunions qu'il a eues avec la

 16   présidence et sa délégation, la JNA était yougoslave et ne pouvait pas

 17   intervenir au niveau des décisions politiques et des accords sur le sort de

 18   la future Yougoslavie. Je souhaite vous rappeler que le secrétaire d'Etat

 19   américain, James Baker, le 21 juin 1991, lorsqu'il a atterri à Belgrade, a

 20   expliqué qu'il était disposé à avoir la conservation de la Yougoslavie,

 21   mais que certaines transformations devaient être faites. Et ensuite, la JNA

 22   a reçu ce mandat et devait s'assurer que cette transformation puisse être

 23   effectuée par des moyens pacifiques dans la mesure du possible. Il a parlé

 24   à Kucan, Milosevic et Tudjman lorsqu'il a présenté ce concept de la

 25   préservation ou la conservation de la Yougoslavie qui constituerait une

 26   communauté démocratique, si je puis le dire ainsi, une communauté

 27   démocratique d'Etats et de peuples. Et ce pluralisme politique devait être

 28   introduit en Yougoslavie après le démantèlement de la Ligue des Communistes


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  1   en 1991.

  2   Q.  Merci, Monsieur Zepinic. Je souhaite maintenant que vous regardiez

  3   l'élément suivant. Est-ce que j'aurais pu compter sur l'appui de la JNA

  4   pour tout sauf l'appui de la conservation de la Yougoslavie ? Est-ce qu'ils

  5   comptaient sur nous et notre appui eu égard à la conservation de la

  6   Yougoslavie, des mobilisations, et cetera ? Vous saviez quelque chose à ce

  7   sujet ?

  8   R.  Alors je ne sais pas s'ils comptaient là-dessus, sur votre appui, je ne

  9   peux pas vous le dire parce que personne ne m'a jamais confirmé cela, aucun

 10   des membres des dirigeants ou de l'état-major de la JNA. Je puis vous dire

 11   d'emblée que dans toutes les déclarations qui ont été données et lors de

 12   toutes les réunions officielles et officieuses en présence de généraux de

 13   la JNA, aucun d'entre eux n'a jamais dit qu'ils appuyaient le concept du

 14   SDS ou de l'un quelconque parti national, même pas le concept prôné par M.

 15   Milosevic, à savoir faire sortir les chars sur les rues de Belgrade dans la

 16   nuit du 21 mars 1991. Donc la JNA a essayé dans la mesure du possible, ou

 17   en tout cas les dirigeants avec lesquels j'étais en contact - peut-être que

 18   vous étiez en contact avec d'autres généraux ou capitaines ou d'autres

 19   autorités - mais les pourparlers que j'ai eus avec l'état-major général et

 20   les généraux ne se concentraient que sur les éléments suivants : garantir

 21   la paix et la transformation pacifique de la Yougoslavie.

 22   Q.  Merci. A la page 67, on vous a posé une question sur les déclarations

 23   de Biljana Plavsic et du Pr Koljevic, qui figurent également dans ce compte

 24   rendu, sur le fonctionnement de cette société multiethnique. Mme Plavsic

 25   occupait-elle une fonction au sein de la présidence qui avait trait ou qui

 26   était liée au ministère de l'Intérieur ?

 27   R.  Elle était présidente du conseil chargé de protéger l'ordre

 28   constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine.


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  1   Q.  Et lorsque vous l'avez rencontrée de façon officielle ou officieuse,

  2   avez-vous pu constater si elle était satisfaite de la manière dont les

  3   choses évoluaient pour ce qui est de la protection de l'ordre

  4   constitutionnel ?

  5   R.  Quel ordre constitutionnel ? Est-ce que vous voulez parler de la

  6   Bosnie-Herzégovine ou de la Yougoslavie ?

  7   Q.  En termes généraux, de la Yougoslavie et de la Bosnie-Herzégovine.

  8   Q.  Alors, je ne sais pas si elle était satisfaite ou pas, mais je dois

  9   vous rappeler que c'est précisément vous, les partis nationaux, qui ont

 10   violé les dispositions de la constitution de Bosnie-Herzégovine, à l'instar

 11   de la manière dont vous avez violé toutes sortes de dispositions légales.

 12   Monsieur Karadzic, je dois vous rappeler ceci. Le parlement de Bosnie-

 13   Herzégovine, l'assemblée de Bosnie-Herzégovine et vous, vous n'avez changé

 14   aucun texte de loi. Vous n'avez pas changé la constitution. Vous n'avez

 15   apporté aucun amendement à la constitution lorsque la Communauté européenne

 16   vous a donné le mandat de former un gouvernement. Vous aviez l'obligation

 17   d'asseoir votre autorité sur des lois qui existaient avant les élections

 18   parce qu'il n'y avait pas de nouvelles lois, et vous avez donc violé toutes

 19   sortes de dispositions constitutionnelles. En conséquence, il s'agit d'une

 20   question de responsabilité, la responsabilité pour la manière dont vous

 21   avez ignoré tout ceci au niveau de la présidence, au niveau du

 22   gouvernement, au niveau de l'assemblée, toutes ces lois qui étaient encore

 23   en vigueur, y compris l'élection de M. Izetbegovic en tant que président de

 24   la présidence.

 25   Q.  Merci. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre comment les décisions

 26   les plus ordinaires ont été adoptées par l'assemblée de Bosnie-Herzégovine

 27   ?

 28   R.  Je le fais avec plaisir. Lors de la première séance de l'assemblée


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  1   nouvellement formée - à savoir le 22 décembre 1990, ceci a duré deux jours

  2   - et pendant deux jours, vous n'avez pas réussi à parvenir à un accord,

  3   même pas sur le fait d'avoir un ordre du jour. Vous ne pouviez même pas

  4   vous mettre d'accord sur un ordre du jour. Et à la fin de cette deuxième

  5   journée, M. Krajisnik a suggéré la chose suivante : Faites en sorte que la

  6   présidence au moins, puisque rien ne semble fonctionner. C'est ainsi que la

  7   présidence a été élue. Et lors de la séance suivante au cours de laquelle

  8   j'ai été élu moi-même, et cela a duré trois jours également, aucun accord

  9   n'a été conclu. Et je ne pouvais même pas prêter serment parce que vous

 10   vous querelliez de savoir si cela devait être en cyrillique, si la

 11   Yougoslavie devait être incluse, si cela devait inclure la Bosnie-

 12   Herzégovine en tant que partie intégrante de la Yougoslavie, et cetera.

 13   Donc, il s'agissait de discussions tout à fait futiles et une perte

 14   d'argent public. Et vous ne pouviez pas vous mettre d'accord là-dessus du

 15   tout. Donc, c'était l'illustration claire et manifeste de la façon dont ces

 16   organes fonctionnaient. Les partis nationaux ont apporté cela à mon pays.

 17   Q.  Merci, Monsieur Zepinic. Savez-vous ou vous souvenez-vous quel était le

 18   serment en vertu de la loi, qui avait demandé quelles modifications --

 19   qu'avaient demandé les Serbes et qu'avaient demandé les sécessionnistes ?

 20   R.  Les Serbes ont demandé à ce que la Yougoslavie existe dans la

 21   formulation et les Croates avaient demandé à ce que le terme de

 22   "Yougoslavie" soit supprimé, les Musulmans avaient demandé quelque chose

 23   qui soit entre les deux. Et donc, ces polémiques n'ont cessé d'éclater à

 24   ces différentes réunions jusqu'à ce que la guerre éclate.

 25   Q.  A un moment donné, est-ce que ce serment incluait la "Yougoslavie" en

 26   tant que telle ?

 27   R.  Oui. D'après la constitution de Bosnie-Herzégovine, cela en faisait

 28   partie intégrante. Etant donné que vous n'avez pas amendé la constitution,


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  1   qui avait le droit de parler d'un quelconque amendement du libellé du

  2   serment ?

  3   Q.  Alors aujourd'hui, vous avez dit que j'étais davantage en faveur du

  4   mouvement de la protection de l'environnement plutôt que du nationalisme.

  5   Vous souvenez-vous quel était le dernier parti national à être créé en

  6   Bosnie-Herzégovine ?

  7   R.  Est-ce que vous voulez que je vous donne toutes les dates de ces

  8   assemblées ?

  9   Q.  Non, non, donnez-moi simplement l'ordre, la séquence.

 10   R.  C'était d'abord le SDA -- pardonnez-moi, d'abord le HDZ qui a été créé.

 11   Et en fonction des amendements apportés à la constitution de la Bosnie-

 12   Herzégovine, la Communauté croate, qui a été créée par Mate Boban le 27

 13   mars, ne pouvait pas être enregistrée car cette communauté comprenait une

 14   partie du HDZ de Zagreb. Donc, le HDZ, a dit, avec son premier président,

 15   Perinovic, qui était le dernier parti à être enregistré mais c'était le

 16   premier parti à être créé --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que vous ne puissiez conclure

 18   très rapidement, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai besoin de 15 à 20 minutes environ, au

 20   moins, au minimum, au bas mot.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   Docteur Zepinic, il nous faut poursuivre demain à 9 heures. Mais

 23   avant de lever l'audience, j'ai une ou deux questions à aborder. Les Juges

 24   de la Chambre ont reçu un dépôt d'écritures du conseil de M. Naser Oric,

 25   qui demande à être autorisé à pouvoir répondre à la deuxième requête de la

 26   Défense pour une citation à comparaître. Je ne sais pas si la Défense

 27   souhaiterait répondre ?

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous aimerions que vous fassiez droit à

 


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  1   cette requête.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'avis sur

  4   la question pour l'instant, mais je n'ai pas été saisi de cette question

  5   directement. Pourriez-vous nous donner dix minutes pour que nous puissions

  6   revenir vers vous. Je pense que cela ne sera pas un problème, mais je

  7   préfère vérifier et regarder la demande en question.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  9   Alors, pour ce qui est de l'horaire de comparution des témoins,

 10   avons-nous suffisamment de témoins pour cette semaine, Maître Robinson ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons jusqu'à

 12   vendredi, mais je ne sais pas si nous aurons assez de témoins pour tous les

 13   volets d'audience de vendredi.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas de témoin qui pourrait

 15   intervenir entre deux ?

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons un témoin qui vient jeudi soir,

 17   mais il faudrait qu'il vienne témoigner sans être récolé. La dernière fois

 18   que nous avons fait cela, cela n'a pas bien marché, donc nous préférons ne

 19   pas le faire. Mais si vous insistez, nous pourrions essayer.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous verrons comment les choses

 21   évoluent.

 22   Je vous souhaite une bonne soirée, Monsieur Zepinic.

 23   L'audience est levée.

 24   --- L'audience est levée à 14 heures 46 et reprendra le jeudi, 14 février

 25   2013, à 9 heures 00.

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