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1 Le jeudi 28 février 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Peut-on demander au témoin de prononcer la déclaration solennelle,
8 s'il vous plaît.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : NOVICA ANDRIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Andric. Veuillez vous
14 asseoir et vous mettre à l'aise.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de commencer votre déposition,
17 Monsieur Andric, je voudrais attirer votre attention sur une Règle qui est
18 en vigueur dans ce Tribunal, il s'agit de l'article 90(E). Vous pouvez donc
19 soulever une objection et refuser de répondre à une question posée par M.
20 Karadzic, l'Accusation ou même les Juges si vous pensez que votre réponse
21 pourrait vous incriminer dans le domaine pénal. Dans ce contexte,
22 "incriminer" signifie que vous pourriez dire quelque chose qui signifierait
23 que vous admettez être responsable d'un délit ou d'un crime au pénal, ou
24 que vous diriez quelque chose qui pourrait fournir des éléments de preuve
25 laissant penser que vous avez commis un crime ou un délit au pénal.
26 Cependant, si vous pensez qu'une réponse pourrait vous incriminer et que,
27 par conséquent, vous refusez de répondre à la question, je dois vous faire
28 savoir que le Tribunal est habilité à vous forcer à répondre à cette
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1 question. Mais dans ce cas de figure, le Tribunal s'assurera que votre
2 témoignage obtenu de la sorte ne pourra pas être utilisé par la suite comme
3 élément de preuve contre vous-même, hormis le cas de poursuite pour faux
4 témoignage. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Andric.
7 Monsieur Karadzic, c'est à vous.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bienvenue à Mme le Juge
9 Lattanzi, qui est de retour, et bonjour à tous.
10 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Andric.
12 R. Bonjour.
13 Q. Monsieur Andric, est-ce que vous avez fourni une déclaration à mon
14 équipe de la Défense ?
15 R. Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher sur le système de prétoire
17 électronique le document 1D7813.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous voyez cette déclaration dont je viens de vous parler
20 qui s'affiche à l'écran ?
21 R. Oui.
22 Q. Je vous demande de ménager des pauses entre mes questions et vos
23 réponses. Moi, je ferai de même. Nous devons également parler lentement de
24 façon à ce que tout puisse être consigné au compte rendu d'audience, et que
25 les interprètes puissent interpréter tout ce que nous disons. Est-ce que
26 vous avez lu et signé cette déclaration ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci. Pourrait-on maintenant consulter la dernière page. J'aimerais
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1 que le témoin identifie la signature. Est-ce que c'est votre signature ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez
4 dit à l'équipe de la Défense en réponse à leurs questions ?
5 R. Oui.
6 Q. Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous y
7 apporteriez les mêmes réponses ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, j'aimerais verser cette série de
11 documents au titre d'article 92 ter.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Il y a
14 huit documents que nous souhaiterions rajouter à la liste 65 ter étant
15 donné que nous n'avions pas auditionné le témoin au moment où nous avons
16 déposé notre liste de documents au titre de l'article 65 ter.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit "huit" documents ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] Effectivement. En fait, il y en a sept.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 Des objections, Monsieur Zec ?
21 M. ZEC : [interprétation] Pas d'objections, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter le versement de ces
23 documents, mais pour ce qui est des photos qui sont mentionnées au
24 paragraphe 13, je souhaiterais demander à l'accusé de préciser par le
25 truchement du témoin quand ces photos ont été prises et quelle partie a été
26 modifiée.
27 Nous allons donc donner des cotes pour la déclaration ainsi que pour
28 les pièces associées.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration au titre de l'article 65
2 ter 1D7813 recevra la cote D3038. Quant aux sept documents, les cotes
3 seront D3039 à D3045.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
5 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais continuer maintenant en lisant le
7 résumé de la déclaration en anglais.
8 Novica Andric est né le 28 mai 1962 dans le village de Kosovo, dans
9 la municipalité de Rogatica. Il est allé à l'école primaire de Rogatica et
10 ensuite il est allé à l'école secondaire pour être mécanicien auto, et
11 ensuite il est allé dans une école technique pour la circulation et le
12 transport à Gorazde. En 1983, il s'est rendu à Kraljevo pour faire son
13 service militaire au sein de la JNA au sein de la police militaire de la
14 route ou d'une unité de celle-ci.
15 Novica Andric a remarqué qu'après la constitution des partis
16 nationaux, la situation tant au niveau politique, économique, social et
17 national a changé soudainement et a commencé à se détériorer rapidement. Le
18 SDA a été constitué durant le premier semestre de l'année 1990 et M. Andric
19 se rappelle que le SDS n'a pas été constitué jusqu'à bien plus tard, c'est-
20 à-dire au début du mois de septembre en ce qui concerne la municipalité de
21 Rogatica. La première unité armée illégale dans la partie de l'est de la
22 Bosnie a été constituée à Pokrivenik, un village peuplé de Musulmans, et
23 cette unité a été constituée à la fin de l'année 1990 et au début de
24 l'année 1991.
25 De nombreux Serbes s'attendaient à ce que cette situation soit
26 réglée; cependant, ces espoirs n'ont été présents que jusqu'au référendum
27 sur la sécession de la Bosnie-Herzégovine de la Yougoslavie. Après ce
28 référendum, le nationalisme a augmenté et il est devenu manifeste aux yeux
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1 de Novica Andric que les Serbes, les Croates et les Musulmans ne pouvaient
2 plus vivre ensemble en harmonie. De nombreux Musulmans disaient que la
3 Bosnie leur appartenait et qu'ils allaient s'en emparer.
4 A Rogatica, il y a eu une méfiance complète au sein des populations
5 et, en guise de précaution, les Serbes ont commencé à organiser des gardes
6 villageoises la nuit avec des armes de chasse dont ils avaient la
7 possession légale. Ceci a été fait à partir du début du deuxième semestre
8 1991. Des rafales d'armes automatiques pouvaient retentir provenant de
9 villages musulmans.
10 Novica Andric a rejoint la Défense territoriale serbe aux environs du
11 20 avril 1992 et a été chargé de protéger les villages qui faisaient face
12 aux villages musulmans étant donné que ces villages s'étaient armés très
13 tôt et possédaient toute une série d'armes d'infanterie. Aux environs de la
14 même époque, les armes de l'ex-Défense territoriale de Rogatica ont été
15 distribuées à la TO. Toutes les armes étaient conservées dans les dépôts et
16 les armureries de la JNA pour des raisons de sécurité. La Défense
17 territoriale n'était pas armée par la JNA qui n'avait que stocké leurs
18 armes dans des dépôts d'armes.
19 Depuis le début du mois de mai 1992, il y a eu des provocations
20 continues au niveau des villages musulmans. Ils ont souvent ouvert le feu
21 contre des maisons serbes avec des armes d'infanterie, des mitraillettes
22 antiaériennes, et des pièces de mortier. Une demande a été faite par la TO
23 serbe de façon à ce que les armes soient remises et que les combattants
24 puissent avoir comme garantie la paix et la sécurité; cependant, M.
25 Alibegovic, le dirigeant de ces unités, a refusé et a continué les actes de
26 provocation. Le commandement de la TO a pris décision de mener une attaque
27 sur les villages musulmans; cependant, les Serbes d'un hameau avoisinant a
28 alerté les Musulmans et ils se sont retirés.
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1 La TO serbe est entrée dans le village de Madjer, et Fejzo Hurko a
2 été capturé avec sa femme et son fils et emmenés dans le village de Novica
3 Andric et on lui a dit qu'il serait cantonné dans le garage à côté de sa
4 maison. On leur a donné un abri. Ils ne sont restés que 15 à 20 minutes là-
5 bas, et ensuite ils ont été envoyés au groupe scolaire de façon à y être
6 logés. Durant la période qu'ils ont passé dans le garage, personne ne les a
7 maltraités ni ne les a torturés.
8 Novica Andric savait que son père, Miodrag, avait été capturé par des
9 Musulmans alors qu'il rentrait chez lui et qu'il avait été incarcéré. Il a
10 été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour avoir soi-disant tué trois
11 Musulmans et avoir également été à l'origine d'incident qui s'était
12 prétendument produit dans le garage. Il a été acquitté après avoir obtenu
13 gain de cause en appel.
14 En ce qui concerne le groupe scolaire, Novica Andric était tout à
15 fait conscient qu'il s'agissait d'un centre d'attente pour les familles qui
16 quittaient le centre-ville, tant des familles musulmanes que serbes. Novica
17 Andric, alors qu'il a traversé le centre-ville, a vu entre 25 et 30 hommes
18 qui jouaient à dix au football.
19 Novica Andric a été rappelé sur la ligne de défense en tant que
20 chauffeur et, durant sa mission il s'est rendu au centre de détention de
21 Rasadnik. Il n'a pas été informé que les détenus faisaient l'objet de
22 torture physique pendant qu'il était sur place dans ce centre. Tant les
23 détenus serbes que musulmans étaient détenus à Rasadnik. Durant ses
24 premières visites à ce centre, il a vu personnellement que les détenus
25 recevaient de la nourriture et que cette nourriture était la même que celle
26 que recevait le personnel du centre de détention et les soldats de la
27 brigade. Il était conscient que les détenus étaient détenus sur place à des
28 fins alimentaires.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant d'accepter le versement et
2 d'appeler les photos que l'accusé a demandé qu'on appelle sur les écrans,
3 je donne la parole à M. Zec.
4 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que le résumé que
5 vient de lire M. Karadzic n'est pas un élément de preuve, mais il a dit que
6 l'affaire contre le père du témoin comprenait également les incidents qui
7 se seraient produits dans le garage, mais le jugement qui sera déposé comme
8 pièce à conviction ne comprend pas cet incident, seuls les crimes liés à
9 des meurtres de civils dans le village de Bjelogorci en juin 1992
10 comprennent et sont inclus dans ce jugement.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous êtes
12 d'accord avec les commentaires de M. Zec ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je sais que Mico Andric, le père de Novica
14 Andric, était accusé et avait été condamné pour des incidents qui s'étaient
15 soi-disant produits dans le garage, et ensuite il a été acquitté.
16 Cependant, je n'ai pas étudié de près le jugement.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après avoir vu la photo, pourquoi ne pas
18 également consulter le jugement.
19 Continuez.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais demander l'affichage…
21 [Le conseil de la Défense se concerte]
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais afficher le document 1D12014.
23 Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Pourriez-vous nous dire ce que représente cette photo et quand cette
26 photo a été prise ?
27 R. La photo a été prise durant la reconstruction des incidents du village
28 de Bjelogorci. Il s'agit du garage où des témoins ont prétendu à tort
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1 qu'ils avaient été maltraités.
2 Q. Merci. Est-ce qu'il y a eu des modifications importantes qui ont été
3 apportées à ce garage et est-ce qu'il est différent de l'aspect qu'il avait
4 au moment où ces témoins ont déposé ?
5 R. Non, il n'y a pas eu de changement. Il s'agit d'un garage avec une
6 porte de garage tout à fait classique. Et à ce jour, ce garage est
7 également toujours utilisé comme cuisine d'été.
8 Q. Merci. Quand ceci s'est-il passé, ces événements qui ont été mentionnés
9 par les témoins ?
10 R. Fin du mois de mai.
11 Q. Fin du mois de mai ?
12 R. Oui, fin du mois de mai.
13 Q. Et à l'époque, est-ce que cette cuisine d'été était déjà utilisée ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce qu'on leur a servi quelque chose ? Et si oui, où est-ce que ceci
16 était préparé ?
17 R. On leur a servi du café dans cette cuisine d'été qui est toujours
18 utilisée comme cuisine d'été. Ils sont restés pendant environ une quinzaine
19 d'heures jusqu'à ce que des véhicules viennent de Rogatica, qui se trouve à
20 5 kilomètres du village.
21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que le témoin parle plus près
22 du micro.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] 12015, est-ce que l'on pourrait afficher ce
24 document.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous me rappeler quand cette
26 reconstitution des événements a eu lieu, Monsieur Andric ?
27 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était en 1999, avant
2 l'acquittement. C'était en 1999. En 1998 ou en 1999, avant le jugement
3 d'acquittement. Toutes les institutions internationales étaient présentes;
4 celles qui étaient présentes en Bosnie-Herzégovine.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme le témoin l'a confirmé, s'il n'y a
6 pas eu de changement important, nous pouvons éviter de consulter toutes ces
7 photos et passer au sujet suivant.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Quelles sont les faux témoignages qui ont été rejetés lorsque votre
11 père a été acquitté ?
12 R. Hamdija Omanovic, c'est sa déposition qui a été rejetée, ainsi que le
13 frère de Hamdija, ainsi que Sefik Hurko, dont le nom du père est Fejzo.
14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent encore une fois au témoin de
15 parler dans le micro.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.
17 Je vous demande de parler dans le micro, s'il vous plaît, de façon à ce que
18 les interprètes vous entendent bien.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, d'accord, d'accord.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Pourrait-on obtenir une précision, s'il vous plaît : quelle est la
22 personne qui a déposé et qui avait pour nom de famille Hurko, et quelles
23 sont les dépositions qui ont été rejetées ?
24 R. Sefik Hurko, il a fait un faux témoignage, et la cour cantonale de
25 Sarajevo a évalué qu'il s'agissait de fausses déclarations et le jugement
26 donc a été un jugement d'acquittement, celui qui est présenté ici.
27 Q. Et qu'en est-il de son père, est-ce qu'il a déposé ?
28 R. Son père a déposé à Sarajevo, là-bas. Il n'a pas déposé dans le procès
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1 de Miodrag Andric, mais leurs déclarations étaient différentes.
2 Q. Et c'est lequel des deux qui se trouvait dans le garage pendant 20
3 minutes ?
4 R. Hurko Sefik; Hurko Fejzo; et la femme de Fejzo. Leur séjour a été très
5 bref, jusqu'à ce qu'un véhicule arrive pour venir les chercher, conduit par
6 Ljubomir Cerovic, qui était à l'époque l'assistant responsable de la
7 sécurité.
8 Q. Pourriez-vous nous aider à obtenir des précisions : est-ce que votre
9 père a été accusé pour le garage ? Est-ce que le garage était inclus dans
10 ce jugement d'acquittement ?
11 R. Oui, il avait été condamné parce qu'on l'avait accusé d'incidents qui
12 s'étaient soi-disant produits dans le garage et également des civils qui
13 auraient été tués. Et après la reconstitution des événements, et après que
14 les témoins aient été entendus une nouvelle fois, il s'est avéré que la
15 déposition fournie était un faux témoignage.
16 Q. Et le jugement mentionne quoi précisément ?
17 R. Le garage et le meurtre de trois civils, enfin le soi-disant meurtre de
18 trois civils.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si les Juges de la Chambre sont satisfaits, je
21 n'ai pas d'autres questions à poser à l'heure actuelle.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demanderais de vérifier si le
23 jugement mentionne également les incidents dans le garage. Est-ce qu'il est
24 possible de vérifier ceci maintenant ?
25 M. ROBINSON : [interprétation] Je lis le jugement, et pour l'instant il
26 parle de trois civils qui auraient été tués. Je ne vois pas de référence au
27 garage dans les conclusions, mais je n'ai pas terminé de lire la
28 déclaration.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous êtes d'accord avec M. Zec ?
2 M. ROBINSON : [interprétation] Jusqu'à présent et d'après ce que j'ai pu
3 voir pour l'instant, oui. Mais je pense que ceci pourra faire l'objet d'un
4 contre-interrogatoire étant donné que le témoin a déjà confirmé certains
5 éléments dans ce qu'il vient de dire.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais M. Karadzic a avancé ceci, donc je
7 voudrais m'assurer qu'il est d'accord avec M. Zec. Sinon il va devoir
8 passer en revue la totalité du jugement et nous dire quelle partie du
9 jugement fait référence au garage.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Il s'agit d'un jugement de 18 pages. Dans ce
11 cas-là, peut-être qu'on pourrait faire une pause de cinq à dix minutes de
12 façon à ce qu'il puisse le lire et de façon à ce qu'il soit pleinement
13 conscient de la situation ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont aucun
15 problème, mais ceci va être décompté du temps de la Défense. Nous allons
16 donc faire une pause de cinq minutes.
17 --- La pause est prise à 9 heures 27.
18 --- La pause est terminée à 9 heures 42.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez
20 terminé votre lecture ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, et nous avons déterminé de quoi il en
22 retourne. Je voudrais qu'on nous affiche le 1D3043. Il s'agit d'un jugement
23 en première instance du tribunal cantonal de Sarajevo. Je voudrais qu'on
24 nous montre la page 2, la page suivante. Dans l'exposé des motifs -- je
25 précise qu'il s'agit de la page 3 en version anglaise. Alors, dans cet
26 exposé des motifs, disais-je, il est indiqué à la ligne 5 ou 6 que :
27 "…l'adjoint du procureur cantonal, à l'occasion de l'audience
28 principale, a modifié en partie l'acte d'accusation en faisant en sorte
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1 d'accuser Miodrag Andric pour les mêmes chefs d'accusation mais avec un
2 présenté factuel des choses quelque peu modifié…".
3 Et à ce titre, je voudrais qu'on nous affiche la page suivante,
4 c'est-à-dire page 8, et 5 en version anglaise.
5 On dit au paragraphe 2 :
6 "Sefik Hurko a déclaré qu'il a été fait prisonnier dans le garage de
7 l'accusé…"
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Andric, est-ce que vous pouvez nous dire si votre père, à
10 l'occasion du prononcé de cette sentence en première instance, a été mis en
11 accusation pour le garage ?
12 R. Le garage a tout le temps été mentionné à l'occasion du procès.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Andric, étant donné que vous,
14 vous avez parlé en même temps que l'accusé, les interprètes ne vous ont pas
15 bien entendu. Je vous prie de répéter votre réponse, et à l'avenir veuillez
16 faire une petite pause avant que de commencer à répondre à la question qui
17 vous est posée.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant toute la durée du procès, on a fait
19 état du garage. Cela a été partie intégrante du procès, avec le reste.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Merci. Est-ce que vous savez nous dire à quel effet le procureur a
22 modifié l'acte d'accusation pendant le procès lui-même ?
23 M. ZEC : [interprétation] Ça, c'est une conjecture.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Zec.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je ne lui ai pas demandé d'émettre des
26 conjectures. Je lui ai demandé s'il le savait, et il est dit ici que ça a
27 été modifié. Il n'y a pas d'élément de preuve disant qu'il y a eu un
28 jugement de rendu.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, un instant.
2 Monsieur Zec.
3 M. ZEC : [interprétation] M. Karadzic a convié le témoin à faire un
4 commentaire au sujet de ce que le procureur dans cette affaire-là a modifié
5 à l'acte d'accusation. Je trouve que cela n'est pas approprié comme façon
6 de procéder.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, j'ai cru comprendre que la question
8 était celle de demander au témoin s'il savait si l'acte d'accusation avait
9 été modifié. Je crois que le témoin est à même de répondre.
10 Vous pouvez répondre, Monsieur Andric.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que par la suite ils ont renoncé à ce
12 volet relatif au garage.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 Excellences, dans le jugement rendu en première instance, ce n'est pas
15 mentionné comme étant un élément de la condamnation, et c'est la raison
16 pour laquelle ce n'est pas mentionné du tout en deuxième instance.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Est-ce qu'on a déclaré votre père coupable de quoi que ce soit ?
19 R. Non.
20 Q. Merci.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça, c'est pour ce qui est de
22 l'interrogatoire principal ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Mais pour ce qui est du jugement rendu, le
24 fait est que dans la première instance il n'y a eu condamnation, et c'est
25 la raison pour laquelle au niveau de l'appel, personne ne fait mention du
26 garage, ni l'accusation, ni la défense.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Merci.
28 Comme vous l'avez remarqué, Monsieur Andric, votre témoignage au principal
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1 a été versé au dossier en majeure partie sous forme écrite plutôt que de
2 vous entendre oralement au prétoire. Vous allez maintenant être contre-
3 interrogé par M. Zec, qui est le représentant du bureau du Procureur.
4 M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Contre-interrogatoire par M. Zec :
6 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Andric.
7 R. Bonjour.
8 Q. Je crois que les choses sont claires, mais permettez-moi tout de même
9 de vous poser plusieurs questions au sujet de votre biographie. Votre père
10 s'appelle Miodrag Andric, et il est connu comme Mico; c'est bien cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Votre maison de famille se trouve au village de Kosovo, municipalité de
13 Rogatica; est-ce bien exact ?
14 R. Oui.
15 Q. A côté de votre maison de famille, il y a un garage où Sefik Hurko,
16 Fejzo Hurko et Izeta Hurko, ainsi que Abdulah Hurko, ont été détenus le 14
17 août ou vers le 14 août 1992. Est-ce bien exact ? Est-ce que ces gens-là
18 ont été gardés dans le garage ?
19 R. Non. Ils n'ont pas été détenus. Ils ont été accueillis là. Le garage
20 n'a jamais été fermé. Il y avait Hurko Sefik, Fejzo et l'épouse de Fejzo,
21 non pas la quatrième personne que vous avez mentionnée.
22 Q. Et Abdulah ?
23 R. Non.
24 Q. Mais Abdulah Hurko est considéré comme étant disparu depuis. Je suppose
25 que vous ne savez rien au sujet de l'endroit où il pourrait se trouver ?
26 R. Il n'y a pas eu de quatrième personne d'amenée là, et cette quatrième
27 personne n'a pas été là du tout. Est-ce qu'il y a eu mort de cet homme
28 pendant l'attaque, je ne veux pas en parler. Je ne le sais pas. Mais je
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1 vous dis qu'ils étaient trois dans ce garage. Ils n'ont pas été enfermés.
2 Le garage était ouvert tout le temps, et ils sont restés là pendant très
3 peu de temps.
4 Q. Parmi les soldats qui ont gardé ces membres de la famille Hurko, il y
5 avait Stojan Perkovic; Brane Krsmanovic; Dragomir Abazovic, surnommé Pidje;
6 Danko Neric et Rajko Kusic. Est-ce bien exact ?
7 R. Il y avait eu plusieurs personnes. Rajko Kusic, Stojan Perkovic, un
8 dénommé Krsmanovic, un dénommé Abazovic. Oui, je crois que c'est tout. Mais
9 ils ne les ont pas gardés détenus. Ils se sont entretenus avec eux.
10 Q. Les membres de cette famille Hurko ont été gardés dans votre garage
11 contre leur volonté, et on ne les a pas autorisés à s'en aller; est-ce bien
12 exact ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque qu'il y a une question
14 d'interprétation. Vous dites qu'ils ont "été gardés", et le témoin répond
15 qu'"ils n'ont pas été détenus".
16 M. ZEC : [interprétation] Oui, j'ai remarqué le même aspect, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, gardez cela à l'esprit, et
19 continuez.
20 M. ZEC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Andric, est-ce que vous pouvez répondre à ma toute dernière
22 question ou vous voulez que je la répète ?
23 R. Répétez, s'il vous plaît.
24 Q. La famille Hurko a été gardée dans votre garage contre sa volonté, et
25 elle n'a pas eu l'autorisation de s'en aller, n'est-ce pas ?
26 R. Ils n'ont pas été mis en détention. Une fois qu'ils ont été capturés
27 suite à une contre-attaque des forces serbes, on a trouvé chez eux un
28 pistolet et deux boîtes de 70 cartouches. Ils ont donc été capturés eux
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1 aussi, et ils ont été emmenés à Rogatica. On les a mis de côté, là, parce
2 que parmi les membres de l'armée il y avait des gens dont les frères et les
3 membres de la famille avaient péri. On ne voulait pas que quelque chose
4 leur arrive à ceux-là. On ne voulait pas qu'il y ait de vengeance
5 irréfléchie de la part d'individus de ce genre. On les a donc mis à l'abri,
6 là, en attendant un véhicule qui les transporterait vers Rogatica.
7 Q. Monsieur Andric, je remarque que vous êtes en train de répéter toute
8 une série de faits.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissez-moi intervenir.
10 La question était celle-ci, Monsieur Andric. Avaient-ils la possibilité de
11 s'en aller pendant qu'ils sont restés dans votre garage ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils avaient l'autorisation de s'en aller, mais
13 ils n'avaient pas où aller. Il y avait déjà une attaque en cours. Ils
14 étaient plus en sécurité là qu'à quelque endroit que ce soit ailleurs dans
15 la zone de combat.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous revenons vers vous, Monsieur Zec.
17 M. ZEC : [interprétation] Merci.
18 Q. Sefik, Fejzo et Abdulah ont été battus et torturés par des soldats qui
19 les ont gardé dans votre garage; est-ce bien exact ?
20 R. J'ai d'abord indiqué que le quatrième, ce Abdulah, on ne l'a jamais
21 amené au garage. Pendant tout leur séjour là-bas, j'étais présent, et
22 j'affirme en toute responsabilité qu'il n'y a eu aucun mauvais traitement
23 et aucun abus.
24 Q. En 2009, Stojan Perkovic a plaidé coupable devant la cour de Bosnie-
25 Herzégovine pour des crimes commis à Rogatica, y compris ce qui a été
26 commis dans votre garage; le saviez-vous cela ?
27 R. Je sais qu'il est en train de purger une peine. Pour ce qui est du
28 reste, je ne le sais pas. Je ne sais pas pour quel délit il est en train de
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1 la purger, sa peine.
2 Q. Le jugement figure dans les éléments de preuve de cette affaire. Il
3 s'agit de la pièce D01665. Mais toujours est-il, Monsieur Andric, que la
4 réalité est celle-ci : Stojan Perkovic a plaidé coupable de ce délit, et il
5 s'agit d'un délit que vous dites ne s'être jamais produit; c'est bien cela
6 ?
7 R. Il n'y a eu aucun mauvais traitement, là. Je ne sais pas ce qu'il a
8 reconnu pour ce qui est de son acte d'accusation. Il n'y a pas eu de
9 mauvais traitement dans le garage. Il n'y a qu'une vérité. Il n'y en a pas
10 deux, et la vérité est celle que je vous ai dite. Je suis prêt à aller sur
11 un détecteur de mensonges pour déterminer si je dis la vérité, et on peut
12 soumettre au détecteur de mensonges ceux qui disent le contraire. On verra
13 qui sortira de là comme étant celui à dire la vérité.
14 Q. Soyons clairs. J'imagine que vous êtes conscient du fait que Sefik
15 Hurko a été une fois de plus gardé dans votre garage le jour d'après,
16 c'est-à-dire le 15 août 1992. Est-ce que vous le saviez cela ?
17 R. Non. Après avoir été emmené, il n'est plus ramené au garage. Il n'est
18 plus revenu. Ce sont de fausses déclarations, ceux-là.
19 Q. Vous nous avez dit que vous avez été chauffeur et policier dans la
20 police militaire de la Brigade de Rogatica. Le commandant de brigade,
21 c'était Rajko Kusic, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et Ljubomir Cerovic, cet individu auquel vous faites référence dans
24 votre déclaration, se trouve être à la tête de ce secteur chargé de la
25 sécurité du renseignement jusqu'au 30 novembre 1992, date à laquelle il a
26 perdu la vie. Après Cerovic, le nouveau chef du département de la sécurité
27 du renseignement est devenu Zoran Carkic; est-ce bien exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Votre supérieur hiérarchique immédiat au niveau de la police militaire,
2 c'était un dénommé Radenko Ilic, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous nous avez dit dans votre déclaration que vous avez été à Rasadnik
5 à plusieurs reprises pendant l'exercice de vos fonctions. Il est exact de
6 dire que les civils musulmans ont été détenus à Rasadnik et, parmi eux il y
7 avait des vieillards et des femmes ?
8 R. A côté de Rasadnik, à côté de cette unité de détention militaire, il y
9 avait un centre d'accueil qui a été déménagé là après la cessation de
10 l'utilisation de l'école secondaire. Ils n'ont pas été mêlés aux militaires
11 qui étaient détenus. Ils se trouvaient dans un bâtiment qui se trouvait
12 juste à côté de cette unité de détention militaire.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] On a dit, il faut dire "relocated" au lieu de
14 "located". On les a déplacés de l'école secondaire.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vos propos n'ont pas été traduits, parce
16 que vous avez parlé en même temps que l'interprétation se produisait.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse. A la ligne 2, le témoin a dit qu'à
18 côté de cette unité de détention militaire il y avait un centre d'accueil
19 qui se trouvait être déménagé depuis l'école lorsque l'école a rouvert ses
20 portes. Et on n'a pas dit "located in", mais "relocated from" en anglais.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 Veuillez continuer, Monsieur Zec.
23 M. ZEC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche à présent le 65
24 ter 24479.
25 Q. Monsieur Andric, vous allez voir devant vous une liste de prisonniers
26 de guerre envoyés par le commandement du Corps de la Drina vers le
27 commandement de la Brigade d'infanterie légère de Prodrinje, la 4e de ces
28 brigades, à l'intention du lieutenant-colonel Cerovic, 1er février 1993. Si
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1 vous vous penchez sur l'intitulé sur le document, vous allez voir qu'il est
2 fait référence à Vili. La Chambre a reçu des éléments de témoignage disant
3 que ce "Vili" était un surnom, le surnom de Vinko Bojic, qui était un
4 gardien à Rasadnik. En d'autres termes, Vili, c'est Vili camp, c'est le
5 camp de Rasadnik; c'est bien cela ?
6 R. Ce n'est pas un camp. C'était un centre d'accueil. Pour ce qui est de
7 la prison militaire ou de la détention militaire, c'était une installation
8 de détention. Et Rasadnik, personne ne l'appelait Vili.
9 Q. Quand on fait référence à ce camp de Vili, c'est une référence faite à
10 Rasadnik, n'est-ce pas ?
11 R. Mais ce n'était pas un camp, le centre s'appelait Rasadnik. Ça ne
12 s'appelait pas Vili.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que "lugoru" en B/C/S ça veut
14 dire "camp" ?
15 Je voudrais entendre les interprètes nous le confirmer.
16 L'INTERPRÈTE : Les interprètes confirment.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
18 Veuillez continuer, Monsieur Zec.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais rectifier. A la deuxième ligne, il
20 a dit que "personne n'a appelé Rasadnik par le terme de Vili". Page 20,
21 ligne 2.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez ceci, Monsieur
23 Andric ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre question
25 ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Ce que l'accusé vient de nous dire,
27 c'est que vous avez déclaré que Rasadnik, ça n'a jamais été appelé Vili.
28 Est-ce que vous confirmez avoir dit cela, Monsieur Andric ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, Monsieur Zec.
3 M. ZEC : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous confirmez que Vinko Bojic était connu sous le surnom de
5 Vili et il était gardien à Rasadnik ?
6 R. Oui. Oui.
7 Q. Penchons-nous un peu sur cette liste de noms --
8 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai fait référence à la
9 pièce P03267, page 7, quand j'ai dit que vous avez obtenu des éléments de
10 preuve au sujet de Vinko Bojic et de son surnom Vili.
11 Q. Alors, Monsieur Andric, si vous vous penchez sur cette liste de noms,
12 il y a un nom qui est celui d'Edina Musovic au numéro 1. Et Edina, c'est un
13 nom de femme musulmane, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Edina est née en 1972. Et au numéro 2, il y a Biba Kustura. Biba, c'est
16 aussi un nom de femme musulmane, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Biba est née en 1928. Au numéro 3, on voit Nura Kustura. Nura, c'est
19 encore un nom de femme musulmane, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Nura est née en 1930. Au numéro 4, on dit Hanuma Kustura. Ce nom
22 apparaît dans un autre document que je vous montrerai tout à l'heure.
23 Alors, il est dit que Hanuma Kustura, c'est également un nom de femme
24 musulmane, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Et Hanuma est née en 1892, ce qui fait qu'à l'époque de sa détention,
27 elle avait 101 ans, Monsieur Andric, n'est-ce pas ?
28 R. Eh bien, d'après ceci, oui, mais je n'ai pas eu l'occasion de voir qui
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1 se trouvait là-bas, mon travail ne consistait pas à aller dans ces
2 bâtiments-là. Mon travail consistait à amener là des soldats qui avaient
3 enfreint la discipline militaire. Je ne peux pas vous confirmer qui il y
4 avait là-bas.
5 Q. Je viens de vous donner lecture des quatre premiers noms qui étaient
6 des noms de femmes. Mais, en fait, il y a eu des noms qui vont jusqu'au
7 numéro 17 et, au numéro 41, en page suivante de la liste. Il s'agit en
8 réalité d'une chose, Monsieur Andric, c'est qu'à Rasadnik on avait détenu
9 également des civils, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Aux numéros 32 à 35, on voit les noms de Sefik Hurko, de Mahir
12 Jasarevic, Fejzo Hurko, et Alija Isakovic. Vous avez lu leurs déclarations
13 et ils ont tous affirmé avoir été détenus à Rasadnik; c'était bien exact,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le
17 versement au dossier de ce document.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6155, Madame, Messieurs
21 les Juges.
22 M. ZEC : [interprétation] Maintenant, le 06153.
23 Q. Monsieur Andric, vous avez devant vous une liste de personnes détenues
24 datée du 10 avril 1993. Cette liste a été envoyée par le commandement du
25 Corps de la Drina, à savoir le lieutenant-colonel Cerovic, et comme on a pu
26 le voir il y a quelques instants de cela, c'est lui qui a été le
27 destinataire de la liste. M. Cerovic est en train d'envoyer la liste au
28 commandement du Corps de la Bosnie de l'est, au ministère de la Justice et
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1 de l'Administration, à un certain Slobodan Aviljas. Sur cette liste, on
2 voit des noms de civils musulmans dont je vous ai donné lecture tout à
3 l'heure. Le voyez-vous cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Mahir Jasarevic est au numéro 32 de la page suivante de la liste, et on
6 a déjà vu ceci dans la déclaration relative à Mahir Jasarevic. Il s'agit de
7 la pièce 1D07602, page 4. Mahir a dit en été 1993 que Vinko Bojic, Zoran
8 Carkic et vous-même, Novica Andric, vous les avez fait monter à bord d'un
9 autocar avec d'autres prisonniers, y compris une femme enceinte, et vous
10 les avez emmenés à Zvornik. Alors, Monsieur Andric, ces civils ont été
11 détenus à Rasadnik, et ça, vous le savez parce que vous avez emmené un
12 groupe d'entre eux vers Zvornik; c'est bien exact ce que j'ai dit, non ?
13 R. C'est exact. Ce groupe était destiné à se rendre sur le territoire
14 musulman, car ils avaient exprimé le désir de passer de l'autre côté des
15 lignes pour parvenir au territoire contrôlé par l'armée représentant leur
16 peuple. Les autorités musulmanes ont empêché l'accord destiné à leur
17 permettre de se rendre sur le territoire sous leur contrôle, et je crois
18 qu'un jour ou deux plus tard ils ont dû revenir.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un commentaire supplémentaire. Est-ce
20 que vous êtes d'accord sur le fait qu'ils ont été détenus à Rasadnik avant
21 leur transfert vers Zvornik ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Là-bas, c'était un centre d'accueil, ce centre
23 qui a été créé et qui abritait des gens qui étaient venus de l'école. Je ne
24 sais pas exactement quelles sont toutes les personnes qui séjournaient là-
25 bas. Je ne suis pas entré dans ce centre, donc je n'ai pas vu toutes ces
26 personnes, je ne les connaissais pas personnellement.
27 M. ZEC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Andric, nous parlons des gens que vous avez conduits à
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1 Zvornik. C'étaient bien des gens qui avaient été détenus à Rasadnik, n'est-
2 ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Mahir a aussi déclaré dans sa déclaration, page 4, que des femmes, des
5 enfants et des personnes âgées de Satorovici, Berkovici et d'autres
6 villages de la région de Rogatica avaient été détenus à Rasadnik.
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce vous souhaitez le chargement
9 informatique de cette déclaration ?
10 M. ZEC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait possible, Monsieur le
11 Président. Il s'agit du document 1D07602, page 4.
12 Q. Et Mahir a déclaré que des femmes, des enfants et des personnes âgées
13 venant de Satorovici, de Berkovici, et d'autres villages de la région de
14 Rogatica avaient été détenus à Rasadnik. Il a dit que deux femmes âgées de
15 Berkovici - Nura, qui avait 102 ans, et Aisa, âgée de 101 [comme
16 interprété] ans - sont décédées après un an de détention. C'est bien ce qui
17 s'est passé à Rasadnik, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne suis pas au courant. C'est possible, mais je ne suis pas au
19 courant.
20 Q. Dans ce cas, je demande que l'on affiche la pièce P06152. C'est un
21 rapport d'exhumation daté du 4 novembre 1998, et le passage qui m'intéresse
22 se trouve en page 9 de la version anglaise, page 7 de la version B/C/S.
23 Dans cette partie du rapport d'exhumation, il est question de Rasadnik,
24 Monsieur Andric. Selon ce rapport, 14 corps d'êtres humains ont été exhumés
25 dans ce lieu, des personnes qui provenaient de Rasadnik. Au point 11, on
26 voit le nom de Hanka Kustura, né en 1895. Et au point 12, on voit le nom de
27 Sejfo Mirvic, né en 1948. En page suivante, on trouve le nom d'Aisa
28 Osmanovic, née en 1898, ce qui signifie qu'elle avait 95 ans en 1993. Halil
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1 Vatres figure également sur la liste, né en 1928.
2 Monsieur Andric, la réalité, c'est bien qu'un certain nombre de civils sont
3 morts à Rasadnik en raison des mauvaises conditions auxquelles ces
4 personnes ont été soumises là-bas, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne suis pas au courant, car comme je l'ai déjà dit, j'allais très
6 rarement à Rasadnik. Donc tout ce qui se passait là-bas, je ne le sais pas.
7 Q. A la fin de votre déclaration, vous faites référence aux événements
8 survenus après la chute de Zepa en 1995. Vous parlez d'Ahmet Brgulja. Mais
9 j'aimerais d'abord vous interroger au sujet d'Avdo Palic. Vous savez qui
10 était Avdo Palic ?
11 R. Oui.
12 Q. La VRS a capturé Avdo Palic après la chute de Zepa et il a été détenu
13 dans un appartement de Rogatica, n'est-ce pas; c'est exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Cet appartement était utilisé par Zoran Carkic, alors qu'il appartenait
16 en fait à un Musulman de Rogatica; c'est exact, ça aussi, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. C'est vous qui avez fourni les gardes pour cet appartement, et les
19 gardes étaient Goran Ristanovic, Slobodan Obrenovic et Danko Frganja,
20 n'est-ce pas ? Ces trois hommes devaient garder Avdo Palic dans cet
21 appartement, n'est-ce pas ?
22 R. Ils ont été emmenés sur place pour être à ses côtés pendant son séjour
23 à cet endroit.
24 Q. Selon les ordes émis par l'Etat-major principal de la VRS le 10 août
25 1995, vous-même, Monsieur Andric, et Zoran Carkic avez conduit en voiture
26 Avdo Palic jusqu'à une prison à un autre endroit, n'est-ce pas ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le nom de la prison ne figure pas au compte
28 rendu.
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1 M. ZEC : [interprétation] Il s'agit de la prison de Mlin, non loin de
2 Bijeljina.
3 Q. C'est bien vous qui avez conduit Avdo Palic jusqu'à Mlin à partir de
4 Rogatica, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 M. ZEC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter 24641.
7 Q. Monsieur, vous allez voir maintenant un ordre émanant de Ljubisa Beara
8 qui date du 10 août 1995. Au paragraphe 1, nous trouvons une référence au
9 fait qu'Atlantide doit être transféré à Mlin, dans la municipalité de
10 Bijeljina. Au paragraphe 2, nous lisons que le capitaine Carkic a organisé
11 ce voyage avec le commandant Kusic et qu'il s'est chargé personnellement de
12 cette mission en annonçant son arrivée au colonel Todorovic à l'IBK, et
13 cetera. Monsieur Andric, il s'agit bien de l'ordre selon lequel vous-même
14 et Carkic avez conduit en voiture Avdo Palic jusqu'à Mlin, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne sais pas quel était le nom de l'endroit, mais enfin, en gros, il
16 est vrai que nous sommes allés là-bas.
17 Q. Sur ordre de l'état-major principal de la VRS, ce qui est exact
18 également, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement au
21 dossier de ce document.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6156.
25 M. ZEC : [interprétation]
26 Q. La raison pour laquelle Palic a été emmené à Mlin, et la raison pour
27 laquelle il a été retenu avant cela dans l'appartement dont nous avons
28 parlé, c'est qu'il fallait le dissimuler au public et au CICR, n'est-ce pas
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1 ?
2 R. Sa rétention dans cet appartement lui a permis de jouir de meilleures
3 conditions que les conditions dans lesquelles se trouvaient les autres
4 prisonniers, car il s'agissait d'un haut officier, d'un officier de haut
5 rang. Voilà la raison. Il a été déplacé de là parce qu'il y avait des
6 soldats dont les membres de la famille avaient été tués au cours de
7 l'attaque de Bubanj Potok, tués donc par des forces qui étaient conduites
8 par Avdo Palic. Donc il existait une crainte que ces familles souhaitent
9 lui faire du mal.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au compte rendu d'audience à la ligne 23, il
11 serait préférable d'utiliser en anglais le mot "sheltered" plutôt que
12 "removed". Et je ne vois aucune mention de Bubanj Potok.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous pouvons poursuivre.
14 M. ZEC : [interprétation]
15 Q. Le corps d'Avdo Palic a été exhumé à partir d'une fausse commune qui se
16 trouvait à Vragolovi, qui est à 10 kilomètres de la ville de Rogatica. Vous
17 le savez cela, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne suis pas au courant.
19 Q. Monsieur Andric, qui a ramené Avdo Palic de Mlin ? C'est bien cette
20 même personne qui l'a tué et qui l'a enterré à Vragolovi, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne suis pas au courant de cela. Pour ma part j'ai remis Avdo Palic à
22 Mlin. Quant à ce qui s'est passé par la suite, il existe sans doute des
23 documents qui le montrent. S'agissant de ce que je sais, cela ne concerne
24 que le voyage de Rogatica à Bijeljina, et je l'ai laissé à Bijeljina.
25 Q. Parlons maintenant d'Ahmet Brgulja. Ahmet n'est pas arrivé --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Pourrions-nous jeter un
27 coup d'œil à la carte pour situer Rogatica, Mlin et le lieu où se trouve la
28 fosse commune.
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1 M. ZEC : [interprétation] Absolument. Je demande l'affichage du document 65
2 ter numéro 19145. Monsieur le Président, c'est une carte qui se trouve dans
3 notre dossier pour la Chambre. J'aimerais que l'on agrandisse la partie
4 centrale de cette carte.
5 Q. Monsieur Andric, est-ce que vous voyez le premier triangle à partir du
6 bas, à côté duquel figure la mention "garage de Novica Andric" ? C'est donc
7 à peu près l'endroit où se trouve la maison de votre famille. Et puis un
8 peu plus haut, vous voyez la mention de la ville de Rogatica sur la carte,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et à gauche de la "ville de Rogatica", on voit une étoile accompagnée
12 de la mention "mosquée de Vragolovi", et au-dessus on voit la mention
13 "Vragolovi", n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Et un peu à droite on voit la mention "ferme de Rasadnik". Est-ce que
16 vous pouvez confirmer en gros l'exactitude de ces localisations sur la
17 carte ?
18 R. Oui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et Mlin, la prison de Mlin ?
20 M. ZEC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais j'aimerais
21 d'abord que nous en terminions avec cette carte, et ensuite j'en afficherai
22 une autre.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette carte n'est pas encore versée au
24 dossier ?
25 M. ZEC : [interprétation] A ma connaissance, non.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Maître Robinson ?
27 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette carte est admise au dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6157.
2 M. ZEC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P04675.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci ne sera pas diffusé vers
5 l'extérieur du prétoire. Mais pourquoi est-ce que ce document est sous pli
6 scellé ?
7 M. ZEC : [interprétation] Je n'ai pas encore pu vérifier cela. Je vous
8 remercie de me le rappeler, Monsieur le Président.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois savoir pourquoi, c'est un document
10 qui a un rapport avec des communications interceptées, je crois.
11 M. ZEC : [interprétation] Je demanderais que l'on agrandisse --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'on aurait pu trouver une
13 carte de meilleure qualité. Mais enfin, continuons.
14 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui m'intéresse c'est
15 que vous puissiez situer Mlin et Vragolovi.
16 Q. Monsieur Andric, Mlin se trouve bien non loin de Bijeljina, n'est-ce
17 pas ? Cette prison de Mlin où vous avez amené Palic, elle se trouve bien au
18 voisinage de Bijeljina ?
19 R. C'est très précisément dans la ville de Bijeljina.
20 Q. Et sur cette carte vous voyez Bijeljina sur la droite de la carte,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 M. ZEC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant dérouler la carte
24 vers le bas sur l'écran. Encore un peu.
25 Q. Est-ce que vous voyez le nom de Rogatica tout en bas de la carte ?
26 R. Oui.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la distance qui sépare Mlin
28 et Rogatica approximativement ? Est-ce que c'est plus de 100 kilomètres ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Deux cent kilomètres.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Cela suffira.
3 M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Concentrons-nous maintenant sur Ahmet Brgulja. Ahmet n'est pas arrivé à
5 Kladanj, comme vous l'avez laissé entendre. Il a été maintenu en détention
6 à Rasadnik, n'est-ce pas ?
7 R. Moi, je l'ai vu à Boksanica, quand il était en train de se diriger vers
8 Kladanj. Je crois qu'il est parti, et quand est-ce qu'il est rentré, ça je
9 ne sais pas. Moi, je l'ai vu à Boksanica, comme je l'ai déclaré. Il est
10 parti dans le convoi qui se dirigeait vers Kladanj.
11 M. ZEC : [interprétation] Je demande l'affichage du document D02133.
12 Q. Vous avez, Monsieur Andric, sous les yeux une liste de prisonniers
13 musulmans qui a été établie par Zoran Carkic, en compagnie de qui vous avez
14 conduit Avdo Palic jusqu'à Mlin. Cette liste a reçu autorisation de
15 diffusion par Zdravko Tolimir. Il est écrit ici que :
16 "A partir du 28 juillet 1995, les citoyens dont les noms suivent
17 d'appartenance ethnique musulmane ont été logés au centre d'accueil de
18 Rogatica."
19 Ce centre d'accueil, c'est bien Rasadnik, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Aux points 1, 2 et 3, nous trouvons les noms des dirigeants de Zepa,
22 c'est-à-dire Mehmed Hajric, Hamdija Torlak, et Amir Imanovic [comme
23 interprété]. Au point 14 [comme interprété], nous voyons le nom de Hamdija
24 Muratovic [comme interprété], n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Au point 45, nous lisons qu'Atlantida, né en 1958, se trouve dans un
27 autre lieu, un lieu sûr. Il s'agit bien d'Avdo Palic que vous-même et
28 Carkic déteniez dans l'appartement dont nous avons parlé, n'est-ce pas ?
Page 34469
1 R. Oui.
2 M. ZEC : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question à poser au témoin,
3 Monsieur le Président. Je vous remercie.
4 Q. Merci, Monsieur Andric.
5 R. Je vous en prie.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il vous faut combien de temps pour vos
7 questions supplémentaires, Monsieur Karadzic ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que 15 à 20 minutes suffiront. Peut-
9 être même moins.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Dans ces conditions nous allons
11 faire la pause maintenant. Une demi-heure de pause, et nous reprenons nos
12 débats à 11 heures.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
14 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec.
16 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'autorisez encore
17 à poursuivre deux minutes, car une question se pose au sujet du père de ce
18 témoin, Miodrag Andric. Vous vous rappellerez peut-être qu'il y avait une
19 question qui faisait partie de l'affaire dont nous parlons. M. Karadzic a
20 affirmé que l'incident relatif au garage était pris en compte dans le
21 procès, et il a dit en page 12 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui que
22 le procureur avait modifié l'acte d'accusation et que les faits relatifs au
23 garage ont été abandonnés. Le témoin a admis cela. J'ai ici l'acte
24 d'accusation, qui constitue le document 65 ter numéro 24688. C'est tout ce
25 que j'aimerais revoir --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez soumettre la question au
27 témoin ?
28 M. ZEC : [interprétation] Oui.
Page 34470
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas le texte dans prétoire
2 électronique ?
3 M. ZEC : [interprétation] Il est dans le prétoire électronique, mais
4 malheureusement nous n'avons pas de traduction.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Hm.
6 M. ZEC : [interprétation]
7 Q. [interprétation] Monsieur Andric, est-ce que vous voyez en première
8 page de ce document le nom de votre père, Miodrag Andric, également connu
9 sous le surnom de Mico ?
10 R. Oui.
11 Q. Ceci est l'acte d'accusation retenu contre votre père, et il date du 6
12 septembre 1996. Est-ce que vous confirmez que c'est bien l'acte
13 d'accusation selon lequel votre père a été jugé à Sarajevo ?
14 R. Oui.
15 Q. Je vous demanderais de bien vouloir lire lentement un passage. Vous
16 voyez la mention "Date 3 juin 1996…" Or, je crois que c'est "1992" qui
17 devrait être écrit, mais enfin je voudrais que vous lisiez lentement le
18 passage qui suit -- ou plutôt, excusez-moi, prenez-en connaissance sans le
19 lire à haute voix, et ensuite dites-nous, je vous prie, quelles sont les
20 charges qui sont retenues dans ce document contre votre père, les incidents
21 évoqués.
22 R. Il s'agit d'un acte d'accusation relatif au meurtre de trois civils,
23 mais je crois qu'il y a eu un acte d'accusation modifié dans lequel le
24 garage est évoqué.
25 Q. Il s'agit de l'acte d'accusation sur la base duquel votre père a été
26 jugé et le jugement a été prononcé sur la base de cet acte d'accusation.
27 Donc il n'y a pas mention du garage. Est-ce que vous êtes d'accord avec
28 cela ?
Page 34471
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la question posée consiste à
2 demander au témoin si l'acte d'accusation a été modifié, ou bien, est-ce
3 que Monsieur Zec, vous infirmez dans la présentation de vos moyens que ce
4 document est l'acte d'accusation initial ?
5 M. ZEC : [interprétation] C'est exact, et c'est le seul acte d'accusation
6 existant.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poser la question au témoin.
8 M. ZEC : [interprétation] Le témoin affirme que l'acte d'accusation a été
9 modifié. Je dis pour ma part qu'il ne l'a pas été. Je peux lui reposer la
10 question, mais il répondra de la même manière.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez par la suite prouver à
12 quelle date l'acte d'accusation initial a été déposé, cet acte d'accusation
13 contre Miodrag Andric.
14 M. ZEC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président, mais cela
15 doit être écrit dans le jugement. Un jugement doit faire état de l'acte
16 d'accusation sur la base duquel son père a été jugé et est-ce que cet acte
17 d'accusation a été modifié ou pas.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, Monsieur Andric, est-ce que vous
19 confirmez que le 6 septembre 1996 est bien la date à laquelle les premières
20 poursuites ont été engagées contre votre père ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas septembre, c'est juin. La
22 date du meurtre, en fait, c'est le mois de juin. Mais je ne comprends pas
23 pourquoi le témoin Hurko Sefik n'a pas été entendu pendant le procès si mon
24 père a effectivement été mis en accusation pour les incidents liés au
25 garage.
26 M. ZEC : [interprétation]
27 Q. Encore une fois, tout dépend de l'acte d'accusation et l'acte
28 d'accusation est évoqué dans le jugement.
Page 34472
1 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je renvoie les Juges de la
2 Chambre -- parce que j'ai ici le document ID12018, qui est le jugement en
3 première instance. Et en page 2, dans l'exposé des motifs, il est fait état
4 de l'acte d'accusation --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Jetons un coup d'œil.
6 Quelle page ?
7 M. ZEC : [interprétation] Cela devrait être la page 2 en B/C/S. Et page 2
8 également en anglais. Voyons d'un peu plus près. Non, page 3 en anglais.
9 J'en demande l'affichage.
10 Q. Monsieur Andric, vous voyez ce document ? C'est le jugement en première
11 instance en 1997, et dans l'exposé des motifs nous lisons : Le procureur
12 public principal de Sarajevo a mis en accusation sur la base de l'acte
13 d'accusation numéro KT, et cetera, et cetera, Miodrag Andric. Donc, je
14 reprends la question que je vous ai posée il y a quelques instants. Ceci
15 est bien l'acte d'accusation initial sur la base duquel votre père Miodrag
16 Andric a été mis en accusation, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les
19 Juges, je demande le versement au dossier de cet acte d'accusation qui est
20 le document 65 ter numéro 24688.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Le document est admis.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P6158, enregistré aux
24 fins d'identification.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
28 Q. [interprétation] Monsieur Andric, étant donné que nous sommes en train
Page 34473
1 de parler de ce document, je voudrais que l'on revienne sur l'exposé des
2 motifs. On peut voir aux lignes 5 ou 6 que le procureur adjoint cantonal a
3 partiellement modifié l'acte d'accusation durant l'audience.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 Monsieur Zec.
6 M. ZEC : [interprétation] Nous revenons à la même position qui était
7 avancée au départ. M. Karadzic a demandé au témoin de faire un commentaire
8 concernant les débats qui ont eu lieu durant le procès en Bosnie.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous n'avons pas entendu la
10 question.
11 M. ZEC : [interprétation] Mais je vois où cela va aller. Cela porte sur une
12 modification très limitée de l'acte d'accusation qui n'est pas liée, qui
13 n'a rien à voir avec l'abandon de certains chefs d'accusation qui sont au
14 cœur de mon objection.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous n'avons pas entendu la
16 question.
17 Alors, allez-y, Monsieur Karadzic.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Donc, Monsieur le Témoin, cet acte d'accusation que l'on vous a montré,
20 qui porte la date du 9 septembre 1996 et qui a été utilisé comme document
21 de base, est-ce que ce document a été modifié durant ce procès ? Et dans
22 quelle mesure le garage a-t-il été abordé durant le procès ?
23 R. Durant tout le procès on a parlé du garage et des témoins ont été
24 entendus à ce sujet. Cela signifie que les personnes accusées ont été
25 accusées d'avoir commis certains actes associés aux incidents du garage.
26 Q. Merci. Mais dans la reconstitution des faits concernant le garage ?
27 R. La reconstitution des faits a permis de déterminer que des témoins
28 avaient fourni des faux témoignages. Et dans la première déclaration qui
Page 34474
1 avait été faite à Sarajevo, le témoin avait dit qu'il y avait une petite
2 porte attenante au garage, mais lorsqu'en fait ils sont arrivés sur les
3 lieux, lorsqu'ils ont pris des photos du garage, le témoin a changé sa
4 version des faits. En fait, il a modifié sa déclaration en fonction de ce
5 qui lui convenait, et en fait ces déclarations étaient des faux
6 témoignages.
7 Q. Merci. Qui a mené la reconstitution des faits concernant cet incident
8 du garage ?
9 R. En fait, le bureau du Procureur cantonal, le MUP du canton de Sarajevo,
10 le MUP de la Republika Srpska, l'ombudsman du Bureau des droits de l'homme
11 ainsi qu'une institution représentant les droits de l'homme, ils étaient
12 tous présents.
13 Q. Merci, Monsieur Andric. Je voudrais en fait vous demander quelque chose
14 : cette liste qui vous a été présentée constitue la liste des personnes qui
15 ont été appelées des personnes qui avaient été capturées. Est-ce que ces
16 listes sont exactes ? Est-ce que vous savez si ces listes étaient fiables ?
17 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment tous les éléments. Je ne sais pas
18 qui était toutes ces personnes. En fait, je n'ai pas vraiment beaucoup
19 d'informations à ce sujet.
20 Q. A la page 8 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, lignes 14 et 15,
21 mon éminent collègue de la partie adverse, M. Zec, vous a fait part d'une
22 information suivante, à savoir que M. Cerovic avait perdu la vie le 30
23 novembre 1992. Est-ce que vous le connaissiez personnellement, et est-ce
24 que c'est vrai que c'est ce jour-là qu'il a perdu la vie ?
25 R. C'est exact. Il a perdu la vie ce jour-là. Une mine antiblindée l'a
26 tué.
27 Q. Merci. Est-ce qu'il s'agissait d'un événement important ? Est-ce que la
28 brigade et le corps étaient au courant de cela ? Est-ce qu'il savait que ce
Page 34475
1 dénommé Cerovic avait été tué ?
2 R. Je crois.
3 Q. Est-ce que M. Cerovic était une personne importante dans les structures
4 militaires ?
5 R. Il était commandant en second pour la sécurité au sein de la brigade.
6 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous consultions la pièce P6155
7 rapidement. Quel était le grade de M. Cerovic ?
8 R. Il était capitaine ou commandant. Je n'en suis pas sûr.
9 Q. Je vous demande de regarder la date sur ce document. Comment est-il
10 possible que le 1er février 1993, le Corps de la Drina envoie des
11 informations à son attention, c'est-à-dire trois ou quatre mois après qu'il
12 ait été tué ?
13 R. Je ne sais pas.
14 Q. Merci.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Zec.
16 M. ZEC : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait consulter la dernière
17 page de ce document, parce que je parlais de Ljubomir Cerovic, et le témoin
18 l'a confirmé. Il était officier de sécurité. Désolé, c'est la première
19 page.
20 Et là on parle d'un Slobodan Cerovic. Moi, je ne parle pas d'un Slobodan
21 Cerovic.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui était lieutenant-colonel.
23 M. ZEC : [interprétation] Exactement. Donc, un grade différent.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'on voie
25 "Slobodan".
26 M. ZEC : [interprétation] C'est sur l'autre liste, pas sur celle-ci.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais on peut demander. Merci,
28 Monsieur Zec.
Page 34476
1 M. ZEC : [interprétation] Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant --
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. En fait, est-ce qu'il y avait deux Cerovic dans la brigade ?
5 R. Non, il y en avait un qui était dans la brigade et l'autre qui était au
6 niveau du Corps de la Drina.
7 Q. Merci. Et où il est mentionné quatrième, cela porte sur Rogatica,
8 n'est-ce pas ?
9 R. [aucune interprétation]
10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi la réponse du témoin.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, en raison des voix
12 qui se chevauchaient, les interprètes n'ont pas saisi votre réponse.
13 Quelle a été votre réponse, Monsieur le Témoin ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Brigade de Rogatica, 1ère Podrinje.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quel poste occupait M. Cerovic au
16 sein du Corps de la Drina ? Qui était le Cerovic qui était au sein du Corps
17 de la Drina ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Slobodan Cerovic.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quel était son grade ? Que faisait-il
20 dans cette brigade, dans ce corps ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Mais il est vrai que cette
22 personne existait et qu'elle était au sein du corps.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il est impossible que ce
24 dénommé Slobodan Cerovic, qui se trouvait au sein du Corps de la Drina, est
25 en fait officier au sein de la Brigade d'infanterie légère de Podrinje ?
26 C'est la raison pour laquelle le message lui était envoyé ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
Page 34477
1 Continuez, Monsieur Karadzic.
2 M. KARADZIC : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on pourrait consulter
3 maintenant rapidement la pièce P6553.
4 Q. Slobodan Aviljas, est-ce que ce nom vous rappelle quelque chose ?
5 R. Non.
6 Q. Pourriez-vous consulter cette liste et voir si elle a été envoyée à
7 Slobodan Aviljas ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci. J'aimerais maintenant --
10 M. ZEC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Il s'agit de la liste
11 que je mentionnais précédemment et cette liste a été envoyée par Slobodan
12 Cerovic.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'on va y arriver. Pourquoi ne
14 pas consulter la dernière page. Nous voyons donc commandant en second,
15 lieutenant-colonel Slobodan Cerovic.
16 M. ZEC : [interprétation] Et nous parlions de Ljubomir Cerovic qui était
17 officier de sécurité. Donc, il s'agit de deux personnes différentes.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, Monsieur Andric, est-ce que vous
19 confirmez que ce document a été envoyé par Slobodan Cerovic, qui était
20 commandant second au sein du Corps de la Drina et dont le grade était celui
21 de lieutenant-colonel ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible, oui.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Karadzic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Quel était votre rôle dans le transfert du lieutenant-colonel Palic à
27 Mlin ?
28 R. J'étais chauffeur au sein de la police militaire, donc c'est moi qui ai
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1 conduit ce véhicule le long de cette route.
2 Q. Merci. Est-ce que vous avez fait une déclaration quelconque quelque
3 part à ce sujet ?
4 R. Oui, j'ai fait une déclaration au service de police criminelle de Banja
5 Luka.
6 Q. Est-ce qu'ils vous ont fait confiance et comment avez-vous pu prouver
7 que vous disiez la vérité ?
8 R. Eh bien, on m'a fait subir un test de détecteur de mensonges et on a
9 ensuite conclu que ces déclarations étaient conformes à la vérité, comme
10 c'était le cas.
11 Q. Aujourd'hui, à la page 22 et à la page 23, lorsqu'une question assez
12 complexe vous a été posée, vous avez répondu par l'affirmative. J'aimerais
13 que vous nous expliquiez comment on peut comprendre cette réponse
14 affirmative. Lecture en anglais :
15 "Question : Je vais donc vous lire les quatre premiers noms qui sont tous
16 des noms de femmes. En fait, ils apparaissent jusqu'au numéro 17 ainsi
17 qu'au numéro 41, la page suivante de la liste. La réalité, Monsieur Andric,
18 c'est que des civils musulmans ont été détenus à Rasadnik, n'est-ce pas ?"
19 Et vous répondez :
20 "Oui."
21 Pourriez-vous nous dire si vous confirmez que ces personnes se
22 trouvaient à l'unité de détention de Rasadnik ?
23 R. Ils étaient au centre de réception. Ils étaient à côté les uns
24 des autres. En fait, ils étaient au niveau du centre de réception.
25 Q. Merci. Ensuite, on peut voir, des lignes 32 à 35, je vais en
26 donner lecture :
27 "…les noms de Sefik Hurko, Alija Isakovic et Fejzo Hurko, dont vous
28 avez examiné les déclarations, et ils disent tous qu'ils ont été détenus à
Page 34479
1 Rasadnik; c'est exact, n'est-ce pas ?"
2 Et vous avez répondu par l'affirmative. Qu'est-ce qui est exact, que
3 vous avez lu cette partie des déclarations ou est-ce que vous saviez que
4 ces personnes étaient détenues à Rasadnik dans cette partie-là ?
5 R. Sefik Hurko, Izeta Hurko, Alija Isakovic et Fejzo Hurko n'étaient
6 pas --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que les voix se
8 chevauchaient, les interprètes n'ont pas saisi la fin de votre réponse.
9 Pouvez-vous répéter. Sefik Hurko, Izeta Hurko, Fejzo Hurko et Alija
10 Isakovic étaient quoi ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient en détention militaire.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Merci. Et à la page 23 -- en fait, avant cela, pourriez-vous nous dire
15 sur quelle base ils étaient en détention militaire alors que les autres se
16 trouvaient au centre de réception ?
17 R. Les deux Hurko avaient des pistolets ainsi que des cartouches, 70 au
18 total, c'est la raison pour laquelle ils étaient en détention militaire,
19 parce qu'ils étaient considérés comme des personnes étant armées.
20 Q. Merci. Et ils ont été faits prisonniers où ?
21 R. Ceci s'est passé après la contre-attaque parce que les unités
22 musulmanes du village de Madjer ont incendié les villages de Dobromirovici
23 et Lelek. Et, durant la contre-attaque, la femme de Fejzo et Hurko Fejzo,
24 ainsi que Sefko Hurko, ont été faits prisonniers.
25 Q. Merci. Et ils se trouvaient dans votre garage. Est-ce qu'ils étaient
26 vos prisonniers ou les prisonniers de votre famille ou les prisonniers de
27 qui ?
28 R. C'étaient les prisonniers de l'armée.
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1 Q. Merci. Ici, à la page 23, je vais en donner lecture en anglais :
2 "Les civils étaient détenus à Rasadnik et vous le savez parce que
3 vous avez conduit un groupe de personnes faisant partie de leur groupe vers
4 Zvornik."
5 Et votre réponse :
6 "Oui, c'est exact." Ensuite, vous avez dit -- on vous a posé la
7 question. "Ce groupe était censé se rendre sur territoire militaire…" et
8 vous avez dit :
9 "C'est exact". Et, quand vous dites "c'est exact", est-ce que cela
10 parle du fait que vous les avez conduits en voiture ou est-ce que vous
11 parlez du fait qu'ils étaient prisonniers à Rasadnik ?
12 Q. Non, ils étaient dans ce centre et c'est la raison pour laquelle
13 ils ont en fait exprimé le souhait de changer de lieu de résidence de façon
14 à se rendre sur le territoire qui était contrôlé par leur peuple.
15 Cependant, les autorités musulmanes n'ont pas permis cela. Ils leur ont
16 permis de rentrer dans la zone de Tuzla, mais ensuite ils ont empêché cette
17 entrée et ils sont revenus sur Rasadnik.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche une
20 carte sur les écrans qui porte la cote P6157.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. J'aimerais que vous nous expliquiez à tous présents ici qui détenait
23 quel territoire de façon à ce que tous les participants, mais
24 principalement les Juges de cette Chambre de première instance, puissent
25 bien comprendre qui contrôlait quoi.
26 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que ceci
27 ait été abordé dans le contre-interrogatoire ou dans l'interrogatoire
28 principal.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je pense que ceci est pertinent
2 pour bien comprendre qui détenait quoi et quels endroits sur cette carte
3 étaient détenus par qui.
4 M. ZEC : [interprétation] Peut-être que vous souhaitez l'entendre, mais
5 c'est quelque chose qu'il aurait dû aborder dans le cadre de son
6 interrogatoire principal.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quoi qu'il en soit, veuillez continuer,
8 Monsieur Karadzic, nous aimerions entendre cela.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on agrandir un peu la carte de façon à
10 voir la partie centrale de la municipalité. Et je voudrais que l'on donne
11 un stylet électronique au témoin, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais commençons d'abord par agrandir
13 cette carte. Est-ce que cela vous suffit, Monsieur Karadzic ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je pense que ce sera bon.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Andric, s'il vous plaît, pourriez-vous nous dire, par exemple,
17 qui, à la fin de l'été 1992, durant cette période critique durant laquelle
18 Rogatica a été libéré par les Serbes, donc durant cette période, où se
19 trouvait la ligne de démarcation ou de séparation ? Qui avait le contrôle
20 de quel territoire ? En utilisant la lettre S pour les Serbes et la lettre
21 M pour les Musulmans.
22 R. Je vais essayer.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais votre question est tellement
24 générale que j'aimerais savoir comment ceci découle du contre-
25 interrogatoire, Monsieur Karadzic ? A moins que ceci ait une importance
26 bien précise quant à l'endroit où se trouvait l'établissement scolaire ou
27 le garage ou la maison de M. Andric à Vragolovi.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Vragolovi a
Page 34482
1 été mentionné. Donc, il serait bon de savoir qui contrôlait Vragolovi, qui
2 aurait pu détruire la mosquée là-bas, qui se trouvait à quel endroit dans
3 cette zone, de façon à mieux comprendre quels étaient les territoires
4 détenus par les Serbes.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, la mosquée -- oui, allez-y,
6 Monsieur Zec.
7 M. ZEC : [interprétation] La question de Vragolovi a été abordée suite à
8 l'exhumation d'Avdo Palic, parce que c'est l'endroit où il a été exhumé. Il
9 n'y a pas eu de question concernant Vragolovi concernant l'année 1992, soit
10 dans l'interrogatoire principal soit dans le contre-interrogatoire.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais qui contrôlait Vragolovi en 1995,
12 parce que ça, ça pourrait être pertinent.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Messieurs les Juges, toutes ces
14 annotations pourraient avoir leur importance, parce que sinon l'Accusation
15 ne fournirait pas une carte avec toutes ces annotations ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être qu'ils n'en ont pas trouvé une
17 meilleure concernant la période en question. Alors, passez à autre chose,
18 Monsieur Karadzic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais est-ce que vous me permettriez de demander
20 au témoin de tracer une ligne qui est la ligne de démarcation entre les
21 territoires détenus par les Serbes et ceux détenus par les Musulmans en
22 1992 ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et comment cela découle-t-il du contre-
24 interrogatoire ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le garage, les combats et l'arrestation de ces
26 personnes qui figurent sur cette liste, tout ceci s'est produit en 1992.
27 Donc, j'aimerais que le témoin nous décrive la situation qui était celle de
28 ces villages dans lesquels ces personnes ont été détenues. Pourquoi y
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1 avait-il des personnes âgées dans ces centres et pourquoi ces personnes
2 n'étaient pas restées dans leurs villages ? Ceci découle effectivement du
3 contre-interrogatoire.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Alors, continuez.
5 Pouvez-vous tracer un trait, Monsieur Andric ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette ligne part du village de Kosovo en
7 direction de Leleci. Je crois que les maisons qui se trouvent à Leleci ne
8 sont pas représentées sur cette carte. Madjeri était sous le contrôle des
9 forces musulmanes, ainsi que Kozici et Kopljevici. Il y avait une ligne de
10 Défense qui traversait un village --
11 L'INTERPRÈTE : Dont les interprètes n'ont pas saisi le nom.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et qui délimitait les forces musulmanes et
13 les forces serbes.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Pourriez-vous nous tracer les lignes qui parcouraient la totalité de la
16 municipalité ?
17 R. Eh bien, je ne sais pas si je pourrais vraiment aller dans les détails.
18 Quoi qu'il en soit, les forces musulmanes détenaient déjà les zones qui
19 entouraient cette localité.
20 Q. Très bien. Est-ce que vous pourriez donc encercler les villages qui
21 étaient détenus par les Musulmans. Qui détenait, par exemple, Vrazalice ?
22 R. Les Musulmans.
23 Q. Alors dans ce cas-là, placez un cercle avec la lettre M.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. Et qu'en est-il de Bulozi ?
26 R. Une seconde.
27 Q. C'est au sud de Vrazalice, Bulozi.
28 R. C'était également sous leur contrôle.
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1 Q. Otricevo ?
2 R. M.
3 Q. Brcigovo ?
4 R. M.
5 Q. Lubardici ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, cela dépasse le champ
7 ou le périmètre de vos questions que vous aviez mentionné. Donc, la zone
8 qui était en dessous de la ligne appartenait aux Musulmans, n'est-ce pas,
9 était détenue par les Musulmans ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous apposer la date
12 d'aujourd'hui, qui est le 28 février, et votre signature en haut de cette
13 carte, s'il vous plaît.
14 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et cette carte sera la prochaine pièce à
16 décharge.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3046.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Andric, je vais donner lecture de ces villages, et je vais
20 vous demander où il y avait des combats et autour de quels villages il y
21 avait des combats donc, et autour de quels villages il n'y avait pas de
22 combats. Dans le document qui parle de cela, c'est en fait les pièces P6153
23 et P6155. On parle des personnes qui se trouvaient au centre de Rasadnik,
24 au centre d'accueil. Est-ce qu'il y avait par exemple des combats aux
25 environs du village de Zakomo ?
26 R. Oui.
27 Q. Et à Zelice [phon] ?
28 R. Oui.
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1 Q. Donc, je répète. Jesenica ?
2 R. Oui.
3 Q. Dumonjici [phon] ?
4 R. Oui.
5 Q. Berkovici ?
6 R. Oui.
7 Q. Ukavice ?
8 R. Oui.
9 Q. Radava ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans quelle mesure ceci est-il important
11 ou lié au contre-interrogatoire ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il a été dit ici, et
13 d'ailleurs dans le titre ceci peut nous aider à tirer la conclusion, à
14 savoir que nous parlons de prisonniers, mais le témoin a confirmé qu'il
15 s'agissait de civils qui ont été réceptionnés au centre d'accueil. Donc ce
16 qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi des civils se trouvaient dans ce
17 centre d'accueil. Est-ce qu'il s'agissait d'une zone de combat ou est-ce
18 qu'il s'agissait d'un nettoyage ethnique ? C'est une question importante,
19 tant pour la Défense qu'au niveau de l'acte d'accusation.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Zec.
22 M. ZEC : [interprétation] Je voulais simplement consigner au compte rendu
23 d'audience que le document mentionne que ces personnes étaient des
24 prisonniers de guerre.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez une objection quant
26 aux questions supplémentaires ?
27 M. ZEC : [interprétation] J'avais soulevé une objection précédemment mais
28 je pensais que vous, Monsieur le Président, vous souhaitiez entendre ces
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1 questions. Donc je n'ai plus d'objection.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous pensons que vous
4 avez épuisé le sujet. Je vous prie de passer à un sujet autre.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre le 65 ter
6 24439, s'il vous plaît.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. On vous a interrogé, Monsieur, au sujet du rôle que vous avez joué dans
9 le transfert d'Avdo Palic de Rogatica vers Mlin. J'ai dit 24439 pour ce qui
10 est du 65 ter. En quelle qualité avez-vous été interrogé au MUP de la
11 Republika Srpska en 2006 ? Est-ce que c'est bien ce document ?
12 R. J'ai été entendu en ma qualité de témoin.
13 Q. Merci. Est-ce qu'on peut nous afficher la page 3, s'il vous plaît. En
14 version anglaise, ce sera la page 4. Je vais donner lecture de cette phrase
15 :
16 "D'après mes souvenirs, ce dénommé Palic était en compagnie desdits
17 gardiens pendant une dizaine de jours et durant la période de temps en
18 question, à deux ou trois reprises, je leur ai apporté à manger…"
19 Et avant votre signature, vous dites que vous ne savez rien au sujet du
20 sort d'Avdo Palic.
21 Est-ce que cette déclaration a été vérifiée sur un détecteur de mensonges ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. Puis-je demander le versement au dossier de cette pièce.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
25 M. ZEC : [interprétation] Pas d'objection.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera donc versé au dossier. Mais
27 quelle est sa longueur ? Nous ne pouvons pas la verser au dossier dans son
28 intégralité, ou alors seulement cette page ?
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1 M. ZEC : [interprétation] C'est une déclaration du témoin qu'il a fournie
2 en 2009, je crois, pour le compte du MUP de la RS.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quatre pages.
4 M. ZEC : [interprétation] Exactement. Sa déclaration est assez courte.
5 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3047, Madame, Messieurs
7 les Juges.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Andric. Merci, Madame,
9 Messieurs les Juges. Je n'ai plus de question à poser.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous en prie.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Andric, ceci met un terme à
12 votre témoignage. Je tiens à vous remercier au nom de cette Chambre de
13 première instance du fait d'être venu à La Haye pour fournir ce témoignage.
14 Vous êtes maintenant libre de vous en aller.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 [Le témoin se retire]
17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
18 M. FILE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, juste une petite
19 question administrative, si vous le permettez.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur File.
21 M. FILE : [interprétation] Bonjour. Il y a eu deux pièces qui portent des
22 cotes MFI pendant l'expectative d'une traduction en anglais. Je fais
23 référence ici aux pièces P5975 et P6549. Je voulais juste informer les
24 Juges de la Chambre que les traductions anglaises sont disponibles, que ça
25 a été téléchargé au prétoire électronique, et je demanderais à ce que ces
26 documents soient admis au dossier en tant que pièces à part entière.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a procédé à des vérifications
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1 pour ce qui est du fait de savoir s'il y a eu des pièces MFI du fait d'une
2 absence de traduction anglaise, ou si c'était une raison autre pour ce qui
3 est de savoir, par exemple, d'une position de la Défense qui aurait été
4 différente, mais ce n'est pas le cas. Suite à vérification, ces deux
5 documents seront donc versés dans leur intégralité. Merci, Monsieur File.
6 M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demanderais au témoin de donner
8 lecture de la déclaration solennelle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : BOZIDAR TRISIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Trisic. Veuillez vous
14 asseoir et vous mettre à l'aise. Avant que vous ne commenciez à témoigner,
15 Monsieur Trisic, je me dois d'attirer votre attention sur une Règle tout à
16 fait concrète émanant de notre Règlement de procédure et de preuve qui est
17 celui de ce Tribunal international, il s'agit de l'article 90(E). En
18 application de cet article, vous pouvez faire objection pour ce qui est
19 d'apport de réponse à des questions posées par M. Karadzic, par
20 l'Accusation, voire par les Juges si vous estimez que cette réponse serait
21 susceptible de vous incriminer. Dans ce contexte-ci, "incriminer" peut
22 signifier que vous risqueriez de dire quelque chose qui serait considéré
23 comme une reconnaissance de culpabilité pour un délit au pénal ou dire
24 quelque chose qui pourrait fournir des éléments de preuve montrant que vous
25 avez commis un crime ou un délit au pénal. Alors, si vous estimez que cette
26 réponse est susceptible de vous incriminer et que vous refusez de répondre,
27 la Chambre peut toutefois vous obliger à répondre, mais aucun témoignage
28 obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite comme élément de
Page 34489
1 preuve contre vous, hormis le cas de poursuite pour faux témoignage. Est-ce
2 que vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
5 Monsieur Karadzic, à vous.
6 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Trisic.
8 R. Bonjour, Monsieur le Président.
9 Q. On vous demande de parler un peu plus fort ou de vous rapprocher des
10 micros. Et moi, je vous demande de parler assez lentement et de faire des
11 pauses entre mes questions et vos réponses.
12 R. Je vous comprends.
13 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous avez fait une déclaration aux membres
14 de mon équipe de la Défense ?
15 R. Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on nous montre au prétoire
17 électronique la pièce 1D7814.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Trisic, est-ce que vous voyez cette déclaration sur l'écran en
20 face de vous ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Cette déclaration, est-ce que vous l'avez bien relue et signée ?
23 R. Je l'ai relue, oui, mais je ne vois pas ma signature encore.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, nous allons demander à ce que la dernière
25 page soit affichée pour le témoin sur nos écrans.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela. C'est moi qui ai signé cette
27 déclaration.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reprend fidèlement ce que vous avez
2 dit au membre de l'équipe de la Défense ?
3 R. Oui, Monsieur.
4 Q. Si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions que celles qui vous
5 ont été posées, est-ce que vos réponses, en substance, se trouveraient être
6 les mêmes ?
7 R. Je ne changerais rien du tout et, pour l'essentiel, ce serait la même
8 chose que je dirais.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
11 cette déclaration et les documents en application du 92 ter.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il
13 y a deux pièces connexes qui ne sont pas -- enfin, qui ont été annoncées,
14 mais que je n'ai pas retrouvé à l'occasion de mes propres vérifications sur
15 la liste 65 ter. Et je demanderais à ce que ce soit rajouté. Je ne pense
16 pas que ce soit sur la liste, parce que le récolement avec le témoin a eu
17 lieu après la présentation de cette liste.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections, Monsieur File ?
19 M. FILE : [interprétation] Pas d'objection.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier ainsi que
21 les deux pièces connexes.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 92 ter deviendra pièce à conviction
23 D3048, et les deux pièces connexes seront désormais les pièces D3049 et
24 D3050 respectivement.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
26 Monsieur Karadzic, allez-y.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je me propose de donner lecture du
28 résumé de la déclaration de Bozidar Trisic.
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1 Bozidar Tricic a résidé à Zaklopaca, et avant la guerre il a travaillé
2 comme enseignant dans une école primaire locale.
3 Il a résidé dans un village ethniquement mixte où les relations entre
4 la totalité des résidants étaient bonnes. Cependant, après les élections
5 multipartites, les gens ont commencé à faire preuve de défiance vis-à-vis
6 des autres en raison de la propagande, mais il n'y a toujours pas eu
7 d'incidents dans ce village, incidents qui seraient causés par leur
8 appartenance ethnique.
9 En début du mois de mai 1992, deux autocars transportant quelque 200
10 personnes sont arrivés à Zaklopaca. C'étaient des gens qui étaient des
11 Musulmans qui résidaient dans des villages avoisinants et qui avaient fui
12 parce que les forces musulmanes avaient souhaité les mobiliser. On leur a
13 trouvé un hébergement temporaire dans le village. Ces nouveaux arrivés ont
14 informé les villageois de Zaklopaca du fait que les Musulmans avaient placé
15 des barrages routiers à l'entrée de la rue de la mine de bauxite à Rupovo
16 Brdo, et qu'ils n'autorisaient pas les mineurs à aller au travail. Des
17 patrouilles mixtes ont commencé à se créer dans Zaklopaca par les
18 villageois étant donné que tant les Musulmans que les Serbes avaient pris
19 peur; toujours est-il que ces voisins musulmans et serbes ont continué à se
20 fréquenter mutuellement.
21 Le 16 mai 1992, Bozidar Trisic a remarqué trois soldats dans le
22 village, qu'il n'a pas reconnus. Il s'est entretenu avec eux et ils ont dit
23 qu'ils sont à la recherche de Turcs dans le village. Il les a informés du
24 fait qu'il n'y avait pas de Turcs dans le village et qu'ils pouvaient
25 rebrousser leur chemin. Et, lorsque ces soldats sont partis, on a pu
26 entendre des coups de feu en provenance de Gornja Zaklopaca. Une fois
27 rentré chez lui, Bozidar Trisic a remarqué qu'il pleuvait des balles sur le
28 village, et tout un chacun au village était bouleversé parce qu'on ne
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1 savait pas si le village était attaqué par des Musulmans ou des Serbes.
2 Bozidar Trisic a remarqué qu'il y a eu des tirs en provenance de
3 maisons serbes vers la direction de laquelle était venue l'attaque, c'est-
4 à-dire vers la forêt. Il a également remarqué la présence de soldats
5 inconnus qui étaient en train de tirer sur le village. Les tirs ont duré
6 quelque 10 à 15 minutes et, une fois que ça a cessé, les habitants de
7 Zaklopaca ont remarqué un convoi de véhicules de tourisme qui passait à
8 côté. Bozidar Trisic n'a vu aucune voiture de police ou de l'armée dans ce
9 convoi.
10 Un certain nombre de villageois ont été tués lors de cette attaque
11 et, par la suite, les habitants musulmans ont quitté Zaklopaca pour aller
12 vers le village musulman de Gerovi. Suite à ceci, les résidants serbes ont
13 patrouillé dans le village pour garder tant les maisons musulmanes que les
14 maisons serbes. Les résidants serbes ont aidé leurs voisins musulmans en
15 leur fournissant des vivres, des cigarettes et autres produits. L'incident
16 qui s'est produit ce jour-là n'avait pas été planifié, et tant les Serbes
17 et les Musulmans s'étaient trouvés dans cette situation périlleuse. Il n'y
18 a eu aucune maison de détruite ou de mise à feu lors de cet incident.
19 Personne n'a fait venir des Musulmans d'ailleurs pour les tuer à Zaklopaca.
20 Il n'y a que des résidants à avoir été tués. Bozidar Trisic considère que
21 cet incident a sans doute été une vengeance pour le meurtre de trois
22 membres locaux de la Défense territoriale qui se trouvaient à l'extérieur
23 de la mine.
24 Ceci a été le résumé de ce témoignage, et je n'ai pas d'autre
25 question à lui poser.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, Monsieur Trisic, comme vous l'avez
27 certainement remarqué, votre témoignage au principal dans cette affaire est
28 versé au dossier sous forme écrite plutôt que sous forme d'un témoignage
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1 oral. Vous allez à présent être contre-interrogé par un représentant du
2 bureau du Procureur, à savoir M. File.
3 M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout un
4 chacun.
5 Contre-interrogatoire par M. File :
6 Q. [interprétation] Monsieur Trisic --
7 R. Bonjour.
8 Q. -- je voudrais commencer par vous poser des questions relatives au
9 début du mois de mai 1992 là où vous avez parlé de l'arrivée de deux
10 autocars transportant quelque 200 Musulmans en provenance des villages
11 avoisinants. Vous savez de quel événement je suis en train de parler et,
12 parmi ces villages, il y avait celui de Pomol.
13 R. Oui.
14 Q. Y a-t-il eu des familles ?
15 R. Oui.
16 Q. Et dans ce groupe, il y avait des hommes et des femmes de tous âges
17 confondus avec des enfants ?
18 R. Oui.
19 Q. Dans votre déclaration au paragraphe 7, vous avez dit :
20 "Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils étaient venus chez nous, ils
21 nous ont dit qu'ils avaient fui parce que les forces musulmanes voulaient
22 les mobiliser pour les faire partie d'un détachement à Djile. Or, comme ils
23 ne voulaient pas être mobilisés, ils ont fui vers nous pour demander
24 protection."
25 Alors, vous serez d'accord avec moi pour entendre dire -- enfin, pour
26 bien que ça semble étrange voir des familles musulmanes, y compris femmes
27 et enfants avec personnes âgées, qui ont fui leurs villages avoisinants par
28 peur d'être mobilisés dans une unité militaire; c'est bien cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous savez qui était Omer Selimovic, n'est-ce pas ? Il résidait à
3 Zaklopaca, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 M. FILE : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la pièce 65 ter
6 24671.
7 Q. Vous allez voir sur votre écran la déclaration d'un témoin, M.
8 Selimovic, déclaration recueillie par ce Tribunal en l'an 2000. En page 4 -
9 je voudrais qu'on nous affiche au prétoire électronique - et notamment au
10 paragraphe 2, je vais vous donner lecture de ce qu'il a dit. Cette arrivée
11 des mêmes personnes que vous décrivez, il les décrit autrement. Il dit :
12 "Un grand nombre de personnes déplacées du village de Pomol est arrivé à
13 Zaklopaca. Chacune de nos familles a pris quelques individus, et ils nous
14 ont raconté ce qui s'est passé. Pomol, ça se trouvait à une dizaine de
15 kilomètres, ils ont dit qu'un char serbe leur a tiré dessus, que leurs
16 maisons ont été détruites et incendiées, et qu'ils ont dû fuir vers les
17 forêts."
18 Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire pour ce qui est du fait de
19 savoir pourquoi ces gens-là étaient venus à Zaklopaca ?
20 R. Lorsque nous nous sommes entretenus avec les personnes qui sont
21 arrivées, ils ont parlé de gardes mixtes, entre Musulmans et Serbes, et il
22 est vrai de dire que ces gens ont été accueillis à l'école primaire, et
23 d'autres ont été accueillis dans des maisons privées appartenant à des
24 Musulmans. C'est moi en personne qui leur ait posé la question. Enfin,
25 d'abord nous étions contents de les voir arriver parce que c'étaient des
26 gens qui ont dû fuir. Ils nous ont raconté qu'à côté de la mine de bauxite,
27 il y a eu des barrages routiers d'érigés, qu'on avait nettoyé le terrain,
28 et qu'eux, ils avaient voulu se mettre à l'abri. Ils m'ont dit à moi-même
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1 en personne qu'ils l'ont fait, qu'ils ont fait ainsi, mais le fait qu'ils
2 aient fui ou pas, ça je l'ignore.
3 Q. Donc vous dites dans votre témoignage qu'on ne vous a jamais précisé le
4 fait que le village, leur village, avait été incendié et qu'ils avaient fui
5 une attaque d'un char serbe ?
6 R. Il est vrai que je ne leur ai pas demandé si leur village était
7 incendié. Ils nous ont dit qu'ils sont venus parce qu'on voulait les
8 mobiliser. C'était un assez grand nombre d'habitants là, et on voulait leur
9 faire partie de ce détachement de Djile. Ils ont dit qu'ils venaient
10 temporairement demander abri. C'étaient des gens qui étaient fort
11 agréables, des braves gens.
12 Q. Bien. Nous sommes en train de parler d'événements du 16 mai 1992, et je
13 vais commencer par vous demander de nous confirmer un certain nombre de
14 points de faits basiques au sujet des événements qui se sont produits ce
15 jour-là. Ce jour-là, quelque 60 voisins du village se sont faits tués au
16 village, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et toutes ces victimes, c'étaient des Musulmans, qui ont été tués par
19 des tirs de fusil ?
20 R. Oui.
21 Q. Et vous avez vu des soldats qui ont tiré en direction du village ce
22 jour-là ?
23 R. Non.
24 Q. Bon. On va arriver à ce point-là plus tard. Il est vrai que vous avez
25 ce jour-là fait des grillades, un barbecue, dans la maison d'un voisin,
26 Saban Selimovic ?
27 R. Oui.
28 Q. Et pendant cet après-midi, pendant que vous étiez en train de parler
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1 avec ce voisin qui s'appelait Branko Julevic, vous avez échangé quelques
2 propos avec ce Branko Julevic ?
3 R. Non. Ce n'est pas un autre jour que ça s'est passé. Ça s'est passé le
4 même jour.
5 Q. Bon. Alors, ce même jour vous vous êtes entretenu avec un voisin qui
6 s'appelle Branko Julevic, et pendant cette conversation il y a eu trois
7 soldats qui sont arrivés que vous n'avez pas reconnus.
8 R. Branko Jolovic.
9 Q. Merci d'avoir rectifier le compte rendu d'audience. Alors, à l'occasion
10 de cette conversation, est-il vrai de dire que vous avez été abordé par
11 trois soldats que vous n'avez pas reconnus ?
12 R. Oui.
13 Q. Ils portaient des uniformes de camouflage et ils étaient armés de
14 fusils automatiques, n'est-ce pas ?
15 R. Non, ils ne portaient pas des uniformes de camouflage. Ils avaient des
16 uniformes de couleur vert olive, et ils avaient en effet des armes
17 automatiques en main, pour autant que je m'en souvienne.
18 Q. Donc au paragraphe 12 de votre déclaration, là où il est dit qu'ils
19 étaient en uniforme de camouflage et qu'ils portaient des fusils
20 automatiques sur l'épaule, il convient de rectifier la teneur du texte;
21 c'est bien ce que vous êtes en train de nous dire ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors d'après vous, ils ont dit qu'ils cherchaient des Turcs, qu'ils
24 étaient après des Turcs, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Alors, vous avez compris que ces soldats, c'étaient des Serbes, n'est-
27 ce pas ?
28 R. Oui.
Page 34497
1 Q. Alors, c'est ce jour-là un premier signe pour vous qui indiquait que
2 quelque chose n'allait pas bien, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et avant l'apparition de ces soldats, lorsque vous étiez en train de
5 vous entretenir avec votre voisin, ce M. Jolovic, était-il armé ?
6 R. Je ne l'ai pas remarqué.
7 Q. Mais si, par exemple, il portait une mitraillette semi-automatique,
8 vous l'auriez remarqué; non ?
9 R. Bien sûr que j'aurais remarqué. On ne pouvait pas le dissimuler sous sa
10 veste.
11 Q. Et vous êtes certain que ce voisin, M. Jolovic, ne vous a pas abordé en
12 compagnie d'autres soldats en tant que groupe ?
13 R. Non, Monsieur. Il était assis devant la maison de Vujadin Vasiljevic,
14 sur une espèce de bout de tronc d'arbre, là où on coupe le bois, et ils
15 étaient assis et ils discutaient, et moi je suis arrivé en allant vers le
16 magasin, la boutique du village, et je me suis un peu arrêté pour
17 m'entretenir avec eux, et je leur ai demandé, j'ai demandé : "Comment ça va
18 ?" Enfin, une échange formelle.
19 Q. Bien.
20 M. FILE : [interprétation] Alors, est-ce qu'on peut nous afficher la pièce
21 65 ter 24682, s'il vous plaît.
22 Q. Et en attendant l'affichage, vous avez connu un certain Semsudin Muskic
23 ?
24 R. Muskic, Semsudin Muskic.
25 Q. J'imagine que vous savez de qui je parle ?
26 R. Oui.
27 Q. Il se trouvait à ce même barbecue que vous ?
28 R. Oui, il y avait toute la famille. Enfin, lui et son frère et la famille
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1 entière était dans la cour. Mais lui était arrivé avant, parce qu'il était
2 parti pour Vlasenica, puis il est revenu.
3 Q. Bien. Il a fait une déclaration à la date du 26 juin 1998, auprès d'un
4 juge d'instruction du tribunal cantonal de Tuzla au sujet d'une enquête
5 relative à Milenko Djuric et autres personnes pour ce qui est du génocide
6 commis à Zaklopaca. Et j'imagine que vous avez sous les yeux une copie de
7 sa déclaration.
8 J'attirerais votre attention sur le bas de la page 1 en B/C/S et la
9 partie supérieure de la page 2 en version anglaise. Et vous allez voir
10 qu'il décrit qu'il a passé la journée entière en compagnie de son frère et
11 d'un voisin, Saban Selimovic, où il y avait dans sa cour un barbecue, et
12 dans la partie basse de la page 2 en version anglaise, en partie haute de
13 la page 2 en version B/C/S, il dit :
14 "Dans la maison de Saban il y avait toute la journée un voisin,
15 Trisic Bozidar, qui était un greffier, et vers 16 heures 55 j'ai décidé
16 d'aller à la maison qui se trouvait à 20 mètres de là. Je me souviens que
17 j'ai mis la télé, et j'ai vu que l'écran montrait 17 heures, et mon frère
18 Mevlo et ses enfants ont dit : Tiens, il y a des soldats. J'ai sorti pour
19 voir de quels soldats il s'agissait. Il y avait quatre personnes que je ne
20 connaissais pas qui débarquaient d'une voiture Honda, qui portaient des
21 fusils automatiques, qui portaient des uniformes vert olive de la JNA, et
22 j'ai reconnu Jolovic Brano, fils de Radomir, un voisin. Brano, lui, portait
23 un fusil mitrailleur M72. Ils sont allés en direction de Selimovic. Devant
24 la cour, ils ont été accueillis par Trisic Bozo, et il s'est entretenu avec
25 eux. J'ai vu que Bozidar voulait les empêcher d'entrer dans la cour et je
26 les ai entendus l'engueuler. Et, Trisic Bozidar qui, à nous autres qui
27 regardions tout cela, nous a fait un signe de la main pour indiquer qu'il
28 fallait que nous partions, que nous fuyons. Et on a vu que la situation
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1 était critique. On a tous fui la maison…"
2 Puis, il décrit les tirs à l'arme automatique qui ont suivi quelques
3 instants plus tard. Alors, dans cette déclaration, il semblerait que vous
4 avez essayé d'empêcher ces hommes armés d'entrer dans la cour de ce voisin
5 et vous avez fait signe aux autres que c'était dangereux et qu'il fallait
6 que vous fuyiez. Vous avez peut-être sauvé la vie de cet homme. Vous en
7 souvenez-vous ?
8 R. Oui, je m'en souviens. Je précise seulement pour ce qui est de cette
9 version où il dit qu'ils ont essayé d'entrer dans la maison de Selimovic
10 Saban. Or, ça, ma maison et la maison de Saban, c'était une maison à côté
11 de l'autre. Mais, moi, ces soldats, je les ai empêchés d'accéder à quelque
12 50 mètres de ma maison et celle de Saban. C'était la maison juste devant la
13 maison de Vujadin Vasiljevic. Nous étions debout devant cette maison
14 lorsque ces soldats ont traversé la rivière en descendant de la route
15 principale. Et, il est vrai que j'ai sauvé non pas seulement sa vie, mais
16 la vie de bon nombre de Serbes aussi et de la totalité des Musulmans qui se
17 trouvaient là. Enfin, j'ai mis ma vie en danger. Enfin, je regrette que ça
18 se soit passé ainsi, et je suis content d'avoir agi comme j'ai agi.
19 Q. D'accord. Donc, dans cette déclaration, il est également indiqué que
20 Brano Jolovic faisait partie d'un groupe de soldats qui s'approchaient de
21 vos maisons. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire quant à ce que
22 faisait votre voisin, M. Jolovic, à ce moment-là ?
23 R. Mon voisin, M. Jolovic, travaillait à la mine, et il était aussi
24 gardien au terrain de football de Milici --
25 Q. Excusez-moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le contexte d'existence
26 de M. Jolovic. Je me demandais simplement si cela vous rafraîchissait la
27 mémoire quant à ce que faisait M. Jolovic à ce moment précis.
28 R. Je suis tombé sur mes voisins, Jolovic et Vasiljevic, qui étaient assis
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1 sur ce billot de bois devant la maison de Vujadin Vasiljevic. Et, quelque
2 cinq minutes plus tard, les trois soldats dont je parle sont apparus. Voilà
3 ce que je sais. Ça, j'en suis sûr.
4 Q. D'accord.
5 R. Maintenant, avec qui il est venu, je ne sais pas.
6 Q. D'accord. Vous êtes allé à la maison pour vous habiller et prendre
7 votre fusil M48, et vous dites que lorsque vous êtes sorti dans votre cour,
8 vous y avez vu un soldat qui avait placé une mitrailleuse sur les
9 canalisations d'eau et tirait sur le village, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Sauf que lorsque les trois soldats sont revenus, parce qu'ils se
11 sont immédiatement retournés, et l'un d'entre eux a essayé de saisir son
12 fusil, l'autre l'a bousculé, et ils sont retournés sur la route. Quelques
13 minutes plus tard dans le haut du village, il y avait, donc c'était le
14 quartier du village qui s'appelle Gornji Selo, des tirs ont commencé. A ce
15 moment-là, je suis retourné dans la maison de Vujadin, enfin j'ai pris le
16 chemin de la maison de Vujadin, et lorsque je m'approchais de la maison,
17 pas à partir des canalisations, mais sur les tuyaux, c'est là que se
18 trouvait la mitrailleuse, parce qu'il y avait un système d'adduction d'eau
19 qui reliait Zaklopaca et Milici ainsi que notre bourg et, entre la maison,
20 la mienne et la maison de Saban, des balles étaient en train de voler et il
21 y avait un nuage de fumée.
22 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais votre déclaration est déjà versée
23 au dossier, donc vous n'avez pas à répéter ce qu'elle contient. J'aimerais
24 que vous répondiez aux questions.
25 R. Très bien. Merci.
26 Q. Donc, vous avez dit "oui" lorsque je vous ai interrogé sur le point de
27 savoir si vous aviez vu un soldat qui tirait sur le village. Et, il y a
28 quelques minutes, vous avez dit, lorsque je vous ai demandé si vous avez vu
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1 des soldats tirer sur le village ce jour-là, vous avez dit "non". Donc, je
2 suppose que vous souhaitez corriger cette réponse ?
3 R. J'ai vu un soldat qui tirait à partir des canalisations d'eau, du
4 système d'adduction d'eau.
5 Q. D'accord.
6 R. Mais je n'ai pas vu d'autres soldats qui tiraient sur Gornje Selo.
7 Q. Mais l'homme qui tirait se trouvait bien sur votre propriété à ce
8 moment-là ?
9 R. Vous parlez du soldat ? C'est à son sujet que vous me demandez s'il
10 était sur ma propriété ?
11 Q. Oui.
12 R. Il n'était pas sur ma propriété, mais devant. Il était à 50 ou 100
13 mètres de ma propriété, juste en dessous de la grand-route.
14 Q. Bien. Vous avez crié dans sa direction lui disant d'arrêter de tirer;
15 il a arrêté de tirer; il est parti et il ne s'est pas retourné pour tirer
16 sur vous, n'est-ce pas ?
17 R. En effet.
18 Q. Vous n'étiez pas en train de patrouiller dans le village, vous ne
19 participiez pas à une opération de tirs de quelque nature que ce soit,
20 n'est-ce pas ?
21 R. En effet.
22 Q. Vous êtes resté chez vous à la maison pendent tout ce temps ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous n'habitiez pas dans le centre du village, n'est-ce pas ?
25 R. J'habitais tout près de l'entrée du village.
26 Q. Et vous n'avez pas vu ce qui se passait au centre du village à ce
27 moment-là, n'est-ce pas ?
28 R. Non, je n'ai pas vu ce qui se passait dans la partie haute du village.
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1 Q. Vous aviez un voisin musulman dont le nom était Adem Selimovic qui est
2 allé dans le village pour voir ce qui se passait et qui est revenu une
3 demi-heure plus tard pour vous dire qu'il y avait pas mal de morts, n'est-
4 ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. A ce moment-là, vous êtes allé chez votre voisin musulman pour dire à
7 lui et à ceux avec qui ils se trouvaient qu'il serait préférable qu'ils
8 quittent le village pour se rendre dans un quartier où ne vivaient que des
9 Musulmans, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et vous avez dit cela -- excusez-moi. Vous avez dit cela parce que vous
12 saviez que l'endroit où ils se trouvaient n'était pas sûr pour les
13 Musulmans, n'est-ce pas ?
14 R. En effet.
15 Q. Et, ensuite, vous êtes allé participer à une patrouille dans le village
16 avec d'autres Serbes, n'est-ce pas ?
17 R. Non. Je suis allé tout seul pour voir ce qui se passait avec les
18 voisins proches. J'ai vu qu'il n'était pas là et, à ce moment-là j'ai
19 poursuivi mon chemin jusqu'au village où se trouvait les maisons des Serbes
20 et la maison d'Adem Selimovic, et c'est là que je les ai trouvés, si vous
21 voyez ce que je veux dire.
22 Q. Donc, il est exact que par la suite, vous avez sûrement vu des dizaines
23 de Musulmans qui étaient vos voisins et qui, à ce moment-là, étaient morts,
24 abattus par arme à feu, n'est-ce pas ?
25 R. Non. Je n'ai pas pu voir cela, parce que cela se passait dans le haut
26 du village et nous habitions dans le bas du village. Dans mon quartier du
27 village, personne n'est mort.
28 Q. Essayons de préciser les choses. Est-ce que vous êtes en train de dire
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1 que vous n'êtes jamais allé dans le haut du village après l'incident pour
2 voir ce qui s'était passé ?
3 R. En effet, je n'y suis jamais allé.
4 Q. Donc, finalement, vous-même et voisins musulmans qui étaient restés en
5 vie, vous avez quitté ensemble Zaklopaca, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Sur le moment, ils étaient très bouleversés, mais par la suite les
7 choses se sont arrangées. Nous nous sommes rencontrés tous les jours. Nous
8 nous voyons tous les jours. Ils sont revenus.
9 Q. Non, ils ne sont pas revenus. Ils sont venus momentanément pour
10 ramasser leurs effets personnels; c'est bien cela ?
11 R. Oui, oui, oui.
12 Q. J'ai remarqué dans votre déclaration que vous avez dit que pas une
13 seule maison n'a été incendiée ou détruite pendant cet incident, mais il
14 est vrai, n'est-ce pas, que finalement les Serbes se sont installés dans
15 les maisons qui étaient en réalité la propriété des Musulmans ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous savez que des femmes musulmanes qui ont survécu à ce
18 massacre sont allées à pied à Vlasenica pour se rendre entre les mains de
19 soldats serbes et qu'elles ont été amenées dans un immeuble de la
20 municipalité où il a été exigé d'elles qu'elles signent un document par
21 lequel elles abandonnaient leurs maisons et tous leurs biens aux Serbes, et
22 que c'est seulement à ce moment-là qu'elles ont été transportées par
23 autobus hors de la ville dans la direction de Kladanj. Est-ce que vous êtes
24 au courant de cela ?
25 R. Je ne sais rien de cela.
26 M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
27 Juges, je cite la pièce à conviction P418.
28 Q. D'accord. Donc, vous avez dit au paragraphe 26 de votre déclaration :
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1 "On m'a dit que certains déclarent que l'attaque de Zaklopaca a été menée à
2 bien par le poste de police de Milici, ou plus précisément par les
3 policiers de Milici, et que Rade Bjelanovic était le chef de ce poste de
4 police. Je déclare que ceci est inexact car j'aurais reconnu les policiers
5 du poste de police de Milici qui portaient un uniforme de couleur bleue à
6 cette époque-là."
7 R. Oui.
8 Q. Alors, est-ce que vous savez qui est Mesudina Zaimhadzic habitant
9 Zaklopaca, qui est l'auteur de cette déposition ?
10 R. Je ne sais pas qui c'est.
11 Q. Elle a reconnu très précisément un policier qu'elle connaissait à
12 Milici, et elle a cité le nom de Milomir Milosevic comme étant un des
13 participants à l'attaque dont nous parlons. Est-ce que vous avez vu Milomir
14 Milosevic à Zaklopaca pendant le massacre ?
15 R. Moi, je ne l'ai pas vu.
16 Q. Cette femme déclare également qu'à 17 heures elle a regardé par la
17 fenêtre de sa maison, et elle a vu quatre ou cinq véhicules de l'armée et
18 une voiture de police qui était en train d'arriver. Est-ce que vous ne vous
19 rappelez pas cette voiture de police ?
20 R. Je ne me souviens pas. Je n'ai vu ni voiture de police ni véhicule de
21 l'armée ce jour-là.
22 Q. Est-ce que vous connaissez les quatre survivants dont je vais
23 maintenant vous donner les noms, survivants de l'attaque de Zaklopaca :
24 Ibro Hamidovic ?
25 R. Oui.
26 Q. Hakija et Havo Berbic ?
27 R. Oui.
28 Q. Mersida Salihovic ?
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1 R. Oui.
2 Q. Toutes ces personnes ont fourni des déclarations sous serment en 1995
3 devant un juge de Tuzla, déclaration qui est de la même nature que la
4 déclaration de 1998 que nous avons déjà examinée, dont l'auteur était
5 Semsudin Muskic. Je voudrais vous montrer quelques passages de ces
6 déclarations, et je vous interrogerais à leur sujet par la suite. Je
7 demande l'affichage du document 65 ter numéro 24678. Il s'agit de la
8 déclaration sous serment d'Ibro Hamidovic. Lorsque le texte apparaîtra à
9 l'écran, je demanderais que l'on affiche la page 2 de la version en B/C/S,
10 ainsi que de la page 2 de la version en anglais. Et en haut des deux pages
11 vous verrez ce que dit M. Hamidovic. Il déclare que :
12 "Ce jour-là, le 16 mai 1992 vers 16 heures, j'étais dans ma maison dans le
13 village de Zaklopaca, et j'ai vu soudainement apparaître trois à quatre, ou
14 plutôt non, sept à huit véhicules qui ont traversé le village non loin de
15 ma maison, et le premier de ces véhicules était une voiture de police. J'ai
16 reconnu Milomir Milosevic, un policier dans la voiture de police. Il a
17 conduit les autres véhicules jusqu'au bout du village, et ensuite il est
18 retourné à l'entrée du village, a saisi un fusil et a commencé à tirer."
19 Il décrit donc l'ouverture du feu un peu plus tard. Pour gagner du temps je
20 ne vais pas citer les trois autres déclarations, celles de Havo Berbic et
21 de Hakija Berbic, ainsi que de Mersida Salihovic, mais je vous dis que dans
22 ces trois déclarations on trouve à peu près la même description d'une
23 voiture de police. Donc, je me demandais s'il était possible que vous
24 n'ayez tout simplement pas vu cette voiture de police ou ces voitures de
25 police, qui se sont effectivement trouvées à Zaklopaca ce jour-là ?
26 R. Je n'ai pas vu cette voiture. Je n'ai vu aucune voiture de police. Dans
27 le haut du village, dans les 100 à 200 mètres qui menaient au haut du
28 village, la police était en train de s'occuper de la réparation des
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1 systèmes d'adduction d'eau, et il y avait des patrouilles de police qui
2 surveillaient ces canalisations d'eau. Milosevic était un policier, mais je
3 ne l'ai pas vu. Je n'ai vu aucune voiture de police ce jour-là, pas une
4 seule.
5 Q. Mais d'après ce que vous savez -- excusez-moi.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à M. le Procureur de nous dire à
7 quel endroit dans le texte il est indiqué que la voiture de police se
8 trouvait dans le village, car dans le texte, ce que nous venons de voir,
9 c'est qu'il est écrit que les voitures ont traversé le village.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut revenir sur ce point.
11 Mais, Monsieur Trisic, vous étiez en train d'essayer de dire quelque chose.
12 Vous disiez qu'il était possible, et vous avez été interrompu. Qu'est-ce
13 que vous essayez de dire ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible que les voitures de police
15 soient passées pour se rendre jusqu'au système d'adduction d'eau tous les
16 jours. Les membres des patrouilles de police qui gardaient les adductions
17 d'eau changeaient. Ils se relayaient. C'est la police qui assurait la
18 sécurité de ces systèmes d'adduction d'eau.
19 M. FILE : [interprétation]
20 Q. Ce que vous dites, c'est que cela aurait pu se passer sans que vous
21 l'ayez vu vous-même en personne, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Je n'ai vu aucune voiture de police, aucun véhicule de l'armée ce
23 jour-là.
24 Q. D'accord. Dans mes dernières questions, je voudrais vous interroger au
25 sujet de certaines déclarations que vous avez faites dans votre déclaration
26 de témoin. Au paragraphe 23 vous déclarez que l'attaque de Zaklopaca s'est
27 déroulée spontanément, qu'elle n'avait pas été planifiée, puis au
28 paragraphe 27 de cette même déclaration vous donnez votre avis quant aux
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1 raisons qui ont pu motiver les assaillants. Vous dites :
2 "Un convoi de véhicules militaires de la JNA se déplaçait à travers Milici
3 ce jour-là en direction de la Serbie, et il a rencontré de nombreux
4 problèmes en chemin. C'est sans doute quelqu'un qui se trouvait dans ces
5 véhicules qui est responsable de la mort de ces trois membres de la garde
6 territoriale. Il est possible qu'ils aient trouvé un groupe de Musulmans
7 dans le voisinage, des volontaires qui étaient à Milici à ce moment-là, et
8 qu'ils sont allés à Zaklopaca et ont provoqué l'incident."
9 Cette déclaration, en fait ce sont des conjectures de votre part, puisque
10 vous avez dit que vous ne saviez pas qui étaient les assaillants ?
11 R. Oui.
12 M. FILE : [interprétation] Je n'ai plus de question à poser au témoin,
13 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pensez-vous pouvoir
15 terminer votre contre-interrogatoire en dix minutes ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que oui.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, je voulais dire question
18 supplémentaire. Bien, dans ce cas, vous avez la parole, Monsieur Karadzic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
21 Q. [interprétation]
22 Q. Monsieur Trisic, en page 55 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui,
23 on vous interroge en vous demandant et je vais citer exactement la
24 question, je vais la dire en anglais :
25 "Eh bien, vous êtes d'accord qu'il peut paraître étonnant d'entendre
26 dire qu'un groupe de familles musulmanes, y compris des femmes, des enfants
27 et des personnes âgées, fui leur village voisin en raison de la crainte
28 d'être mobilisé au sein d'une unité militaire, n'est-ce pas ?"
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1 Et vous avec répondu "oui". Est-ce que vous étiez d'accord pour dire
2 que ceci était étonnant ?
3 R. Non, je n'étais pas d'accord pour dire cela. Ce n'est pas du tout
4 étonnant, nous essayions tous d'éviter la mobilisation, que nous soyons
5 Serbes ou Musulmans, bien entendu. Donc, il est tout à fait normal
6 d'essayer de fuir l'enfer qui se trouvait là-haut. Je ne sais pas
7 exactement où, mais, enfin, dans le voisinage de la mine.
8 Q. Merci. En page 59 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, il
9 était implicite dans une question qui vous a été posée que l'arrivée des
10 trois soldats était un signe indiquant que quelque chose n'allait pas bien.
11 Quand est-ce que vous avez appris la mort de ces trois soldats tombés dans
12 une embuscade, mort dû aux Musulmans, mort qui avait eu lieu antérieurement
13 ?
14 R. Je ne l'ai découvert que le lendemain.
15 Q. En pages 61 et 62 du compte rendu d'aujourd'hui, vous avez
16 entendu dire que le feu avait été ouvert dans le haut du village. Est-ce
17 que tous ceux qui sont entrés dans le village ou qui voulaient accéder au
18 village à ce moment-là devaient passer devant chez vous pour passer par le
19 pont ?
20 R. Non, ils n'étaient pas obligés de passer par là. Ils pouvaient
21 entrer dans le village par un autre itinéraire, par Gornji Zalukovi [phon]
22 à partir de la grand-route.
23 Q. Page 65 du compte rendu d'audience, vous avez répondu "oui" à la
24 question du Procureur qui vous demandait s'il était exact que les Serbes
25 avaient emménagé dans les maisons des Musulmans. Pouvez-vous nous dire qui
26 étaient ces Serbes ?
27 R. Les Serbes qui ont emménagé dans les maisons des Musulmans à Zaklopaca
28 venaient du secteur de Rupovo Brdo, parce qu'ils avaient été expulsés de là
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1 après des attaques qui avaient eu lieu à Brdo et à Slivovo, et ils
2 s'étaient enfuis vers Zaklopaca, et c'est là qu'ils ont emménagé dans les
3 maisons des Musulmans. Ils venaient de Gornje Vrsinje.
4 Q. Est-ce que ces maisons, ils les ont reçues officiellement en cadeau ?
5 R. Non, ils n'ont pas reçu ces maisons en cadeau. Ils y ont simplement
6 vécu un certain temps et se sont très bien occupés de ces maisons, de leur
7 entretien. Plus tard, les maisons ont été rendues aux Musulmans, et
8 maintenant elles sont totalement rénovées après que leurs anciens
9 propriétaires les aient récupérées.
10 Q. Merci. Ma question n'a pas été complètement insérée au compte rendu
11 d'audience. Quand est-ce qu'ils en sont devenus les propriétaires ?
12 R. Non, ils n'en sont pas devenus les propriétaires, parce que ce n'était
13 pas possible.
14 Q. Il a également été dit que des certificats ont été demandés à certaines
15 personnes, certificats ou attestations par lesquelles ces personnes
16 faisaient don de leurs maisons. Combien y a-t-il eu de cas de changement de
17 propriétaires à Vlasenica, c'est-à-dire que le bien immobilier de quelqu'un
18 lui aurait été pris ?
19 R. Je ne connais pas un seul cas de bien immobilier qui aurait été
20 confisqué à quelqu'un.
21 Q. Est-ce que vous connaissez Tomo Savkic, Milenko Stanic, et d'autres
22 membres de la population serbe de Vlasenica ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que ces autorités ont participé ou ont été impliquées d'une
25 quelconque façon dans cet incident de Zaklopaca ?
26 M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, je fais objection à cette
27 question comme dépassant le champ du contre-interrogatoire.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il a été dit ou impliqué qu'il y avait eu sur
2 place une voiture de police. Or, une voiture de police, c'est un véhicule
3 qui appartient aux autorités locales.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que cette question
5 découle du contre-interrogatoire. Vous auriez pu la poser au cours de
6 l'interrogatoire principal. J'ai tendance à être d'accord avec le
7 Procureur.
8 Maître Robinson, vous pouvez nous aider ?
9 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que le
10 contre-interrogatoire du Procureur a mis en cause la personne ou les
11 personnes responsables des meurtres, ce qui est tout à fait conforme à la
12 question débattue.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous autorisons la question.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Trisic, vous avez dit aujourd'hui que vous n'avez pas reconnu
18 ces personnes, et il a été lu un passage d'une déclaration dans laquelle il
19 était également écrit que les personnes responsables des tirs n'ont pas été
20 reconnues. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la chose suivante :
21 d'après ce que vous savez personnellement, est-ce que la police de
22 Vlasenica ou de Milici a participé à cet incident et quelle a été la
23 position de la police ou des autorités de Vlasenica et de Milici par
24 rapport à cet incident ?
25 R. Je pense que les autorités n'ont pas été au courant de l'incident, car
26 les efforts étaient déployés vers la possibilité pour nous tous de
27 continuer à vivre les uns avec les autres, à côté des uns des autres, comme
28 nous le faisions depuis toujours. Et je pense personnellement que les
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1 autorités n'ont même pas été informées de cet incident.
2 Q. Merci. Vous avez évoqué la possibilité de la présence de la police pour
3 assurer la sécurité des conduites d'eau. Est-ce que vous saviez qu'une
4 voiture de police aurait pu accompagner la colonne de l'armée pendant que
5 cette colonne traversait les municipalités ? Je voudrais vous lire une
6 partie de la déclaration de Zoran Durmic qui a témoigné ici récemment.
7 Paragraphe 8 :
8 "Nous avons été arrêtés au niveau du barrage routier. On nous a
9 demandé où nous allions et nous avons répondu que nous escortions la
10 colonne militaire jusqu'à Zvornik. Toutes les personnes présentes à ce
11 barrage routier ont été assez fermes et désagréables dans ce qu'ils ont
12 dit."
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La lecture a été trop rapide. Regardez
14 le compte rendu d'audience et reprenez peut-être à partir du point où la
15 phrase s'est arrêtée au compte rendu d'audience.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois --
17 M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur File.
19 M. FILE : [interprétation] Je fais objection à cette question comme étant
20 particulièrement directrice. En effet, utiliser les mots d'un témoin pour
21 laisser entendre quelque chose qui a trait à ce barrage routier et à la
22 colonne militaire n'est pas adapté.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aurais tendance à être d'accord avec
24 vous, Monsieur File.
25 Quelle est votre question, Monsieur Karadzic ? Veuillez la poser d'une
26 manière moins directrice.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Je pensais à tous les moyens qui auraient permis de voir une voiture de
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1 police sans que celle-ci ait participé à --
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Enfin, je retire. Je retire.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Trisic, est-ce que vous avez entendu parler d'un tiers ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que c'est
6 votre dernière question ? Car nous devons suspendre l'audience. Poursuivez.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Trisic, vous avez dit n'avoir reconnu aucun de ces soldats.
9 Est-ce que peut-être un tiers, un autre habitant, vous aurait dit avoir
10 reconnu l'un ou l'autre des soldats qui sont arrivés et qui ont tirés ?
11 R. Non, je n'ai pas entendu ce genre de chose.
12 Q. Dernière question. Où est-ce que les personnes qui ont été tuées ont
13 été tuées ? Est-ce que ces personnes se trouvaient dans leurs maisons ou
14 ailleurs ? Enfin, dans quelles conditions est-ce qu'un nombre aussi
15 important de personnes a été tué en dix ou 15 minutes seulement ?
16 R. C'est ce que m'ont dit les habitants, que des gens ont été tués alors
17 qu'ils étaient en train de fuir leurs maisons pour essayer de se sauver par
18 les forêts, par le cours d'eau, et cetera. Tous ceux qui sont restés dans
19 leurs domiciles sont restés vivants. Rien ne leur est arrivé. Ibro
20 Hamidovic et Semsudin, en tout cas, ont déclaré cela. Quand il est venu me
21 voir à Vlasenica trois jours plus tard, lui et sa femme ainsi que leurs
22 belles-sœurs allaient bien.
23 Q. Je vous remercie, Monsieur Trisic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de question à poser au témoin,
25 Monsieur le Président.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Trisic. Je
28 vous remercie d'être venu à La Haye pour témoigner. Vous pouvez maintenant
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1 vous retirer.
2 Ce que je vais dire ne concerne que la journée d'aujourd'hui. La Chambre va
3 prendre une heure de pause pour le déjeuner. Donc, l'audience sera
4 définitivement suspendue jusqu'à 15 heures, à moins que cela ne pause un
5 problème à l'une ou l'autre des parties.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Pas de problème.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprenons à 13 heures 45.
8 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 42.
9 [Le témoin se retire]
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 --- L'audience est reprise à 13 heures 49.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on demander au témoin de prononcer
13 la déclaration solennelle, s'il vous plaît.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN : MOMIR BULATOVIC [Assermenté]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Bulatovic. Veuillez vous
19 asseoir et vous mettre à l'aise.
20 Peut-on demander au greffier de passer à huis clos partiel, s'il vous
21 plaît, très rapidement.
22 [Audience à huis clos partiel]
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 34514
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. J'ai oublié de mentionner
18 que nous allons tenir ce volet d'audience conformément à l'article 15 bis
19 en l'absence du Juge Morrison.
20 Voilà, allez-y.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Président, est-ce que vous avez fait une déclaration à
23 l'équipe de ma Défense ?
24 R. Oui.
25 Q. Je vois que vous savez déjà qu'il faut ménager des pauses entre les
26 questions et les réponses, et je vous en remercie.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on demander qu'on affiche le document
28 1D07815, s'il vous plaît.
Page 34515
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous voyez le document sur l'écran, qui est votre
3 déclaration ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci. Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?
6 R. Au vu de la première page, il s'agit de la déclaration que j'ai lue et
7 que j'ai signée, effectivement.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au président
10 Bulatovic la dernière page, de façon à ce qu'il puisse identifier sa
11 signature.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ma signature.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez
15 dit à l'équipe de la Défense ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter, Monsieur
18 Karadzic. Je ne suis pas sûr de vous avoir entendu ou pas.
19 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez essayer votre
21 micro ?
22 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis désolé, c'est mon notebook qui a
24 appuyé sur le bouton priorité. Veuillez continuer.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous
27 apporteriez les mêmes réponses à ces questions, réponses qui figurent dans
28 cette déclaration ?
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1 R. Oui, ce serait les mêmes, mais je dois vous faire remarquer que je peux
2 également présenter d'autres éléments à cette honorable Chambre de première
3 instance, y compris certains faits qui ne pouvaient pas être incorporés
4 dans la première déclaration.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
7 Juges, puis-je verser cette série de document au titre de l'article 92 ter.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Pour le président Bulatovic, nous avons en
10 fait huit pièces associées; deux ne figuraient pas sur notre liste 65 ter,
11 ce sont les deux dernières qui figurent sur notre tableau, et nous
12 demandons qu'elles soient rajoutées puisque ces deux documents ont été
13 abordés durant la séance de récolement.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour ce qui est des domaines que le
15 témoin souhaitait aborder, est-ce que ceci va être obtenu en déposition
16 viva voce par M. Karadzic ?
17 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je pense qu'il y
18 aura des explications supplémentaires nécessaires dans le cadre des
19 questions supplémentaires.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Madame Uertz-Retzlaff ?
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, pour ce qui est des éléments
22 actuels qui ont été abordés par le témoin dans sa déclaration, si j'ai bien
23 compris, tout ceci est versé dans sa totalité. Ai-je bien compris cela ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'allais également soulever ce point.
25 En ce qui concerne les quatre - je crois, un, deux, trois, oui, quatre au
26 total - notes sténographiques, je suppose que vous allez demander le
27 versement des pages qui ont été présentées au témoin, n'est-ce pas ?
28 M. ROBINSON : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection de la part de
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1 l'Accusation, nous souhaiterions que ces pages soient versées au dossier,
2 mais si l'Accusation souhaite que nous ne versions que les pages
3 concernées, nous le ferons.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'adresse à vous, Madame Uertz-
5 Retzlaff.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi devraient-elles être toutes
8 versées ?
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, je pense qu'elles devraient
10 être versées dans leur totalité et je [inaudible] de la Défense, notamment
11 le document de la liste 65 ter 06141, parce qu'en fait, il s'agit de la
12 totalité d'un document qui fait référence à un recensement réalisé par les
13 négociateurs de paix. Je pense que ce document devrait être versé dans sa
14 totalité et l'Accusation va utiliser ce document pour mettre en exergue
15 certains passages et il est difficile de procéder par petites touches,
16 parce que cela porte sur les négociations.
17 Pour ce qui est des comptes rendus du Conseil suprême de la Défense,
18 tout du moins pour ce qui est des documents 06243 et 06256, il y a quelques
19 passages qui ne sont pas vraiment pertinents pour la situation en Bosnie,
20 mais qui portent en fait sur le financement de la VJ, mais il n'y en a pas
21 beaucoup. Les discussions sont principalement associées à des problèmes sur
22 le territoire de la Republika Srpska, la coopération des dirigeants avec
23 les armées, et je pense que ceci devrait également être présenté dans sa
24 totalité aux Juges de cette Chambre. Pour ce qui est du document 06253, il
25 s'agit également d'un document qui porte totalement sur les négociations,
26 les résultats de ces négociations, les positions adoptées par les Bosno-
27 Serbes et les autres participants et, par conséquent, je pense qu'il serait
28 très utile pour les Juges de la Chambre qu'ils disposent de la totalité de
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1 ce document également.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Compte tenu des
4 circonstances, nous allons accepter le versement de tous ces documents dans
5 leur totalité.
6 Peut-on recevoir les cotes.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration au titre de l'article 92
8 ter, document 65 ter 1D7815, recevra la cote D3051. Les huit pièces
9 associées recevront les cotes D3052 à D3059 respectivement.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant donner lecture du
13 résumé de la déclaration du président Bulatovic qui vient d'être versé au
14 dossier. Je vais en donner lecture en langue anglaise.
15 Momir Bulatovic a officié en tant que président du Monténégro du 23
16 décembre 1990 au 15 janvier 1998. Il a occupé le poste de premier ministre
17 de la République fédérale de Yougoslavie du 19 mai 1998 au 4 novembre 2000.
18 Le président Bulatovic pense que les Serbes de Bosnie, dirigés par Radovan
19 Karadzic, n'avaient pas besoin de la guerre ni ne la voulaient. Ils étaient
20 en faveur d'un statu quo, c'est-à-dire en faveur d'un maintien dans la
21 Yougoslavie telle qu'elle existait. Tout ce qu'ils ont fait était en fait
22 une réponse ou une riposte à des actions et à des menaces des Musulmans de
23 Bosnie qui avaient pour objectif de régner sur la totalité de la Bosnie. Le
24 président Bulatovic est convaincu que la guerre aurait pu être évitée en
25 mars 1992 si les Musulmans de Bosnie avaient accepté le plan Cutileiro.
26 Cependant, ils ont été persuadés par les Américains qu'ils pourraient
27 obtenir bien plus s'ils rejetaient ce plan. Plus de trois ans plus tard et
28 après que des milliers de vies aient été sacrifiées, cette période s'est
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1 soldée par un accord, l'accord de Dayton, qui était quasiment identique au
2 plan Cutileiro.
3 Le 16 septembre 1991, le président Bulatovic a participé à une réunion de
4 hauts représentants de la Serbie, du Monténégro et de la Bosnie-Herzégovine
5 à Belgrade. La réunion était organisée afin de trouver des solutions afin
6 de conserver la Yougoslavie telle quelle. Le Dr Karadzic et Adil
7 Zulfikarpasic, un dirigeant musulman, ont été invités en tant qu'invités
8 spéciaux après avoir conclu cet accord historique serbo-musulman pour
9 demander un partage du pouvoir pacifique en Bosnie. Le président Alija
10 Izetbegovic a choisi de ne pas participer à cette réunion.
11 Lorsqu'il est devenu inévitable que la Bosnie ne resterait pas au sein de
12 la Yougoslavie, le Dr Karadzic a été en faveur d'une entité bosno-serbe
13 distincte au sein de laquelle les Serbes pourraient se diriger
14 politiquement plutôt que d'être sous le contrôle politique des Bosno-
15 Musulmans. Le Dr Karadzic a toujours exprimé le souhait que les Musulmans
16 et les Croates pourraient vivre dans l'entité serbe avec un plein respect
17 de leurs droits, alors que les Serbes qui préféraient vivre dans l'entité
18 bosno-musulmane ou bosno-croate seraient libres de le faire et que leurs
19 droits seraient également respectés. Il s'agissait du principe qui sous-
20 tendait le plan Cutileiro auquel s'était souscrit le Dr Karadzic en mars
21 1992 et qu'il a soutenu tant en privé qu'en public.
22 Le président Izetbegovic [sic] n'a jamais entendu le Dr Karadzic dire que
23 tout ce qui l'amenait à penser qu'il était en faveur de l'expulsion des
24 Musulmans et des Croates des zones serbes en Bosnie -- il n'était pas au
25 courant d'une entreprise criminelle conjointe entre les dirigeants bosno-
26 serbes de la République fédérale de Yougoslavie visant à expulser les
27 Musulmans et les Croates des zones serbes de la Bosnie.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une seconde, Monsieur Karadzic. Je
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1 crois qu'à la ligne 3, vous auriez dû parler du président Bulatovic, et non
2 du président Izetbegovic. Veuillez continuer.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai
4 dit président Bulatovic. Je ne sais pas comment ceci a été traduit.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que vous avez dit. Veuillez
6 continuer.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le président Bulatovic était au courant des
8 objectifs stratégiques adoptés par l'assemblée bosno-serbe en mai 1992. Il
9 n'avait jamais conçu que l'objectif de séparation signifiait une séparation
10 physique des groupes ethniques ou religieux par le biais d'expulsions. Il a
11 toujours conçu que c'était dans le sens politique, de façon à ce que les
12 Serbes puissent être en mesure de se gouverner eux-mêmes plutôt que d'être
13 mis en minorité par les Musulmans.
14 Le président Bulatovic est conscient que durant la guerre en Bosnie, des
15 membres de la population de tous les groupes ethniques ont fait l'objet
16 d'expulsions. Il ne pense pas que ceci était le résultat de politiques de
17 Radovan Karadzic. Plutôt, il s'agissait d'une mentalité collective de la
18 population, qui a réagi de manière instinctive lorsque la guerre a éclaté,
19 en raison de ce qu'ils avaient vécu durant la Deuxième Guerre mondiale,
20 lorsque les Oustacha ont aidé les Musulmans à tuer de nombreux civils
21 serbes dans des villages dans toute la Bosnie. Lorsque la guerre a éclaté
22 en Bosnie, le Dr Karadzic n'avait aucune possibilité - ni tout autre
23 dirigeant politique - de contrôler la population afin d'éviter que ces
24 crimes ne soient commis.
25 Le président Bulatovic a eu de nombreuses conversations avec le Dr Karadzic
26 concernant le bombardement de Sarajevo. Le Dr Karadzic a reconnu la
27 responsabilité politique et les dégâts causés par les bombardements à la
28 cause bosno-serbe aux yeux du monde. Il a dit au président Bulatovic que
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1 lorsqu'il s'était enquis auprès du général Mladic et de l'armée bosno-serbe
2 pour savoir si l'on pouvait mettre fin au bombardement, on lui avait
3 répondu que le bombardement était nécessaire pour éviter que les positions
4 serbes soient prises par l'armée bosno-musulmane qui, dans ce cas-là,
5 ensuite, pourrait attaquer les civils serbes dans les banlieues de
6 Sarajevo.
7 Le Dr Karadzic ainsi que le président Bulatovic ont également abordé les
8 allégations fréquentes formulées par les négociateurs internationaux, à
9 savoir que les bombardements n'étaient pas limités à repousser des attaques
10 militaires mais qu'elles étaient ciblées contre des zones civiles. Le Dr
11 Karadzic lui a dit qu'il avait interdit le bombardement de zones civiles à
12 plusieurs reprises et qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour éviter un
13 bombardement inutile ou disproportionné de Sarajevo.
14 Le bombardement du marché de Markale à Sarajevo le 5 février 1994 a été
15 abordé lors des discussions du Conseil suprême de la Défense le 7 février
16 1994. Le général Perisic, le chef d'état-major de l'armée nationale
17 yougoslave, la JNA, a dit :
18 "Là-bas, en Republika Srpska, ils disent que ce ne sont certainement pas
19 eux qui sont responsables, et la probabilité est limitée."
20 Le général Perisic a ensuite signalé que :
21 "Nos experts militaires avancent que ceci est impossible. Nous pensons
22 qu'il en est allé de même pour la rue Vase Miskina, à savoir que l'explosif
23 a été préparé a l'avance et a été placé dans différents endroits et qu'à un
24 moment donné, on a donné le signal pour déclencher ces explosifs au moment
25 où il y avait le plus grand nombre de personnes sur place."
26 En août 1992, la question des camps de détention en Bosnie-Herzégovine est
27 arrivée de manière très proéminente aux négociations après des reportages
28 dans les médias concernant ces camps. Lorsque les rapports de maltraitance
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1 de personnes dans ces camps ont vu le jour, il a parlé de ceci avec Radovan
2 Karadzic. Le Dr Karadzic semblait être surpris de ces actes de
3 maltraitance. Il a dit au président Bulatovic qu'il avait garanti que les
4 réfugiés dans les camps seraient pris en charge correctement. Ils seraient
5 traités conformément aux conventions de Genève.
6 Le président Bulatovic a abordé avec Radovan Karadzic la question des
7 paramilitaires. Le Dr Karadzic ne souhaitait pas que les groupes
8 paramilitaires soient présents en Bosnie, et ils causaient également de
9 grands problèmes pour les autorités bosno-serbes locales et pour les
10 citoyens civils, et de la même manière le Dr Karadzic voulait se
11 débarrasser de ces personnes mais n'avait tout simplement pas la
12 possibilité de le faire.
13 En 1994, le président Bulatovic est devenu conscient qu'un différend avait
14 vu le jour entre le président Karadzic et le général Mladic. Durant des
15 séances du Conseil suprême de la Défense en 1994, c'est une instance du
16 système yougoslave de défense, ils ont approuvé certaines actions
17 personnelles visant à mettre en retraite des généraux qui, on pensait,
18 soutenaient le président Karadzic, tel que le général Stanislav Galic. Lors
19 d'une discussion le 11 juillet 1994, on leur a dit que le général Mladic
20 avait proposé de mettre en retraite les généraux qui avaient maintenant
21 "adopté l'option Karadzic".
22 Au fur et à mesure que la guerre s'est déroulée, le président Karadzic a
23 perdu beaucoup de son pouvoir politique. Le général Mladic était devenu une
24 icône, et l'assemblée bosno-serbe était dominée par des représentants du
25 peuple qui se trouvaient dans les tranchées et qui étaient contre toutes
26 formes de compromis. A un moment il semblait que le président Karadzic
27 avait perdu le contrôle du général Mladic et de la VRS.
28 Le président Bulatovic a appris à connaître très bien Radovan Karadzic au
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1 cours des années allant de 1991 à 1997. Il ne l'a jamais entendu faire
2 montre de haine contre les Musulmans ou les Croates, ni n'avoir prononcé
3 des propos qui le laisseraient penser que le Dr Karadzic était en faveur
4 des crimes commis contre des peuples issus de ces groupes ethniques. Il
5 peut dire avec une certitude absolue que Radovan Karadzic n'aurait jamais
6 été en faveur de l'exécution de prisonniers, que ce soit à Srebrenica ou
7 ailleurs.
8 Le président Bulatovic était présent lors des négociations à Belgrade en
9 juillet 1996 lorsque le diplomate américain, Richard Holbrooke, s'est rendu
10 à Belgrade pour négocier en vue de faire démissionner Radovan Karadzic dans
11 le cadre de la mise en œuvre des accords de Dayton. Il a entendu
12 personnellement Richard Holbrooke dire qu'il avait la garantie du président
13 des Etats-Unis que Karadzic ne ferait pas l'objet de poursuites par le
14 Tribunal de La Haye s'il démissionnait et s'il se retirait de la vie
15 politique.
16 C'est le un résumé que je voulais vous communiquer, et je n'ai pas de
17 question à poser au président Bulatovic pour ce qui est de mon
18 interrogatoire au principal.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il me semble que les interprètes ont
20 omis d'interpréter la dernière partie de ce que vous avez dit parce qu'ils
21 étaient encore au résumé. Est-ce que vous pouvez répéter.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le président Bulatovic était présent à
23 l'occasion des négociations à Belgrade en juillet 1996 lorsque le diplomate
24 des Etats-Unis d'Amérique, Richard Holbrooke, est venu à Belgrade pour
25 négocier la démission de Radovan Karadzic en tant que partie intégrante de
26 la mise en œuvre des accords de Dayton.
27 Le président Bulatovic a entendu personnellement Richard Holbrooke
28 dire qu'il avait la garantie du président des Etats-Unis que M. Karadzic ne
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1 ferait pas l'objet de poursuites au Tribunal de La Haye s'il démissionnait
2 et s'il se retirait de la vie politique.
3 Ce qui n'a probablement pas été interprété, c'est que j'ai dit qu'il
4 s'agissait du résumé, et que pour l'instant je n'avais pas de question à
5 poser.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, c'est ce qui manquait.
7 Monsieur Bulatovic, comme vous l'avez remarqué, votre déposition en
8 l'espèce a été versée par écrit plutôt qu'une déposition orale. Maintenant,
9 c'est un représentant du bureau du Procureur qui va procéder au contre-
10 interrogatoire, en l'occurrence, il s'agit de Mme Uertz-Retzlaff.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je
12 m'attendais en fait à ce qu'un ou deux documents soient abordés viva voce;
13 or, ce n'est d'évidence pas le cas. C'est bien. Merci.
14 Contre-interrogatoire par Mme Uertz-Retzlaff :
15 Q. [interprétation] Alors bonjour, Monsieur Bulatovic.
16 R. Merci.
17 Q. Monsieur Bulatovic, dans votre déclaration aux paragraphes 24 à 26,
18 vous avez mentionné le pilonnage de Sarajevo, et dans ce contexte vous
19 faites référence à des notes sténographiques d'une session du conseil de
20 coordination de la politique d'Etat qui s'est tenue le 18 août 1992. Et M.
21 Karadzic vous aurait dit à vous, à Milan Panic et autres personnes
22 présentes, qu'il n'avait pas de contrôle, qu'il n'exerçait pas de contrôle
23 à l'égard des armes et à l'égard de certaines parties de la VRS, et que ces
24 parties agissaient comme bon leur semblaient; est-ce bien exact ?
25 R. Cette question est assez vaste. Je ne sais pas exactement quel est le
26 point auquel vous vouliez en arriver.
27 Q. Je vous demandais si M. Karadzic, lorsqu'il a parlé de certains
28 événements à l'occasion de ces réunions, avaient coutume de dire qu'ils
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1 n'exerçaient pas de contrôle à l'égard des armes lourdes - par exemple à
2 Sarajevo - et certaines autres parties où la VRS agissait comme bon lui
3 semblait. Est-ce que c'est une chose qu'il avait coutume de vous dire, ça
4 et là, à vous ou à d'autres personnes ?
5 R. Si vous me demandez si ces notes sténographiques reprennent fidèlement
6 le débat qui s'est déroulé, je dirais que oui. C'est tout à fait fidèle
7 pour ce qui est de ce qui s'est dit. Mais si vous voulez savoir si à cette
8 occasion et à bien d'autres occasions on a dû faire face au fait qu'il y
9 avait une guerre civile qui faisait rage et qu'il n'était pas possible
10 d'exercer le contrôle et le commandement à l'égard de toute unité, je ne
11 pense pas que le général Mladic ait pu le faire lui-même, et encore moins
12 pouvait faire ce genre de choses à un leader politique qui se trouvait être
13 là-bas.
14 Q. Monsieur Bulatovic, lorsque vous dites ce type de choses, vous vous
15 référez aux affirmations où M. Karadzic et d'autres membres de la direction
16 des Serbes de Bosnie avaient présenté ce type d'affirmation à l'occasion de
17 vos entretiens, n'est-ce pas ? Et vous, personnellement, vous n'auriez pas
18 l'opportunité de présenter vos observations ?
19 R. Ecoutez, si vous le permettez, il n'y avait pas que M. Karadzic. Il y
20 avait une conférence sur l'ex-Yougoslavie qui avait cours, et qui se
21 rapportait à la Bosnie-Herzégovine, entre autres, et il y avait des
22 intermédiaires internationaux, Lord Owen avec M. Cyrus Vance, et après
23 cela, Thorvald Stoltenberg. Nous avons à bien des reprises essayé de
24 trouver une solution pacifique et se confronter au fait que les pilonnages
25 duraient. Nous avions demandé des confirmations de la part d'instances
26 indépendantes. Nous voulions que les pilonnages cessent, nous ne voulions
27 faire confiance seulement à une partie uniquement. Mais d'après les sources
28 des Nations Unies de la mission d'observation, on a pu constater que le
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1 pilonnage de Sarajevo se déroulait au-delà de toute logique ou de tout
2 planning. Et cela n'exprimait pas notre préoccupation à nous seulement, à
3 nous autres, mais aussi une préoccupation de la part des intermédiaires
4 internationaux.
5 Je sais que Lord Owen avait été horrifié --
6 Q. Je vais vous interrompre.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je vais vous interrompre
8 moi-même.
9 Madame Uertz-Retzlaff, nous allons faire une petite pause de cinq minutes à
10 présent.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Très bien.
12 --- La pause est prise à 14 heures 19.
13 --- La pause est terminée à 14 heures 24.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
15 d'audience, je dirais que nous sommes en train de siéger avec tous les
16 Juges de la Chambre à présent.
17 Vous pouvez continuer, Madame Uertz-Retzlaff.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur Bulatovic, je vous ai interrompu parce que nous avons que très
20 peu de temps, je ne vous ai pas posé de question au sujet de négociations
21 avec la communauté internationale ou les internationaux et ce qu'ils vous
22 ont dit. Ce que je préférerais c'est vous entendre répondre de façon
23 précise aux questions qui sont posées.
24 Permettez-moi de vous dire que vous avez personnellement remarqué à
25 l'occasion des réunions et des négociations avec M. Karadzic et les
26 dirigeants des Serbes de Bosnie, que lorsqu'ils étaient exposés à des
27 pressions ils avaient parfois coutume de faire des manœuvres politiques et
28 même de dire la vérité. Ou de dire des contrevérités. Est-ce que vous
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1 l'avez remarqué, et est-ce que vous vous en souvenez ?
2 R. C'est dans la meilleure des intentions possibles que j'ai voulu
3 répondre à votre question. Je n'ai pas voulu m'étendre en largeur. Et je
4 dirais qu'à ces négociations internationales c'était précisément les sujets
5 abordés : les pilonnages de Sarajevo. On a compte les obus, nous n'avons
6 pas été les seuls à le faire; ça a été fait par toute la conférence sur la
7 Bosnie-Herzégovine, ça a été l'œuvre du système de monitoring des Nations
8 Unies.
9 Q. Je vais vous interrompre à nouveau. Ma question était celle de savoir
10 si à l'occasion de votre coopération avec M. Karadzic et les autres leaders
11 des Serbes de Bosnie vous avez pu remarquer qu'ils disaient parfois des
12 contrevérités ou s'ils avaient recours à des manœuvres politiques. C'était
13 la question, alors si vous pouvez répondre par oui ou pour un non.
14 R. Non, moi, je perçois ceci comme une question directrice. Je me trompe
15 peut-être. Je vous serais reconnaissant de m'aider et me dire ce qui est la
16 signification, est-ce que quelqu'un dit la vérité ou des contrevérités, il
17 est toujours vrai qu'il y a de graves pilonnages qui sont en cours au
18 niveau d'une ville et qu'il y a beaucoup de pertes de vie humaine qui
19 surviennent.
20 Moi, je n'arrive pas à établir le lien.
21 Q. Je vais vous interrompre à nouveau. L'Accusation a le droit de poser
22 des questions directrices et c'est ce que je suis en train de faire,
23 j'avais espéré que vous répondriez à la question que j'ai posée mais vous
24 ne l'avez pas fait.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le témoin a été jeté dans
26 une confusion du fait de votre question précédente.
27 Cette question était celle de savoir si M. Karadzic et d'autres dirigeants
28 des Serbes de Bosnie avaient parfois, avec vous ou avec d'autres
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1 représentants, proféré des contrevérités ? C'est une question générale.
2 Vous pouvez y répondre, Monsieur Bulatovic.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après moi, ce n'est pas le cas. J'ai été
4 présent lorsqu'ils ont raconté ce qui se passait à d'autres personnes et
5 d'autres sources d'information ont confirmé, ont corroboré une telle
6 présentation des événements et cet état des choses.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Vous pouvez continuer, Madame
8 Uertz-Retzlaff.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Je voudrais qu'on montre maintenant au témoin la pièce 65 ter 24596B.
11 Q. Et en attendant son affichage, je dirais qu'il s'agit là d'une partie
12 de votre livre intitulé : "Les règles de silence", où vous décrivez le
13 conflit en ex-Yougoslavie et vos observations à vous. Cet extrait concret
14 du livre se rapporte à la description que vous avez faite d'un événement
15 qui s'est produit à Genève dans la nuit du 19 janvier 1994. Oui, c'est bien
16 cela. Vous y décrivez, à cette page-là, vos négociations entre la partie
17 serbe et la partie croate. Vous indiquez que l'on avait abouti à un accord
18 du point de vue d'une proposition émanant de la partie serbe pour ce qui
19 est d'une délimitation interethnique et d'une carte qui reprendrait ceci.
20 Et vous parlez des démarches suivantes à entreprendre, à savoir que des
21 experts en cartes de part et d'autre préciseraient les cartes qui
22 prendraient en compte les expectatives territoriales du côté croate.
23 R. Je suis l'auteur de ce livre, je m'en souviens très bien. Je l'ai relu,
24 et je crois que ceci reflète fidèlement les événements de l'époque tels que
25 je les ai vécus. Mais vous me permettrez de dire ceci : je suis en train de
26 parler d'autre chose par rapport à ce qui a été posé comme question. Ce
27 n'est pas les cartographes qui étaient chargés de définir les frontières.
28 Il est clairement dit ici que le président Karadzic et les autres membres
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1 de la délégation serbe ont essayé d'arriver à un territoire de 17,5 % qui
2 répondrait aux attentes du président croate, M. Tudjman, du point de vue de
3 la possibilité d'arriver à un accord historique pour ce qui est de la
4 coopération entre Serbes et Croates. Et à mes yeux, ce paragraphe-ci est un
5 autre événement, est une autre illustration du sort tragique qu'a connu la
6 Bosnie-Herzégovine. Et je parle de l'énorme responsabilité qui était
7 assumée par le représentant politique respectif --
8 Q. Je vais vous interrompre.
9 Ce à quoi je faisais en réalité référence, c'était le fait d'indiquer
10 que le pas qui restait à faire, c'était l'élaboration de cartes qui
11 feraient l'objet de l'accord de tout un chacun, et c'est ce que cette page
12 nous décrit. A cette même page, vous indiquez que Radovan Karadzic aurait
13 dit qu'il n'était point nécessaire d'avoir des cartographes et que les
14 expertes de la Republika Srpska achèveraient tout le boulot. Ensuite vous
15 dites :
16 "Je crois que Tudjman n'avait pas véritablement claqué la porte après
17 lui lorsque Radovan Karadzic a demandé : 'Est-ce que quelqu'un a une gomme
18 pour effacer ?' Nous ne pouvions pas croire qu'il allait effacer la ligne
19 sur laquelle ils venaient de tomber d'accord…"
20 C'était bien ainsi que la situation se présentait ?
21 R. Non, pas du tout. Nous sommes en train de lire le même texte,
22 mais nous le lisons de façon différente. Moi, je décris un drame qui est
23 censé nous faire aboutir à des dessins de cartes, et on parle qu'une ligne
24 au crayon sur une carte à l'échelle de 1 par rapport à 50 000, mais ça,
25 c'est un kilomètre. Mais le kilomètre, c'est marqué par des souffrances des
26 victimes et des pertes de vies. C'était une tentative d'aboutir à une
27 solution, mais il est évident qu'une guerre qui a si impitoyablement
28 détruit la Bosnie-Herzégovine a fait que les victimes de tous les côtés a
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1 rendu le compromis impossible. Il ne s'agit pas ici de dire que quelqu'un
2 dit la vérité ou un mensonge. Mais il s'agit de savoir dans quelle mesure
3 on peut supporter et assumer des pertes de vies humaines qui --
4 Q. Je vais vous interrompre.
5 Je viens de vous donner lecture de vos propos à vous, qui sont
6 consignés dans ce livre, et nous pouvons le voir ici dans les deux langues.
7 Est-ce que vous êtes en train de nier que ça s'est passé tel que vous
8 l'avez décrit dans votre livre, à savoir que Radovan Karadzic a effacé une
9 ligne que l'on venait de convenir ?
10 R. Maintenant, je crois comprendre ce que vous vouliez dire.
11 Q. Monsieur Bulatovic, j'ai donné lecture de ce que vous avez écrit dans
12 votre livre. J'ai supposé que vous avez couché sur papier ce que vous aviez
13 pu observer à l'époque, et je voulais savoir si ça s'est bien passé tel que
14 rédigé ici.
15 R. Je ne nie rien de ce qui est écrit ici, mais je ne peux pas être
16 d'accord sur l'interprétation d'une phrase que vous êtes en droit d'évoquer
17 comme question en votre qualité de Procureur - et vous le faites maintenant
18 - mais moi, dans cette phrase, je ne vois pas du tout ce que vous voulez
19 laisser entendre. Ce n'est pas ici un récit au sujet d'un menteur qui est
20 en train de gommer quelque chose de convenu. Il y a beaucoup de pages avant
21 celle-ci et beaucoup de pages après celle-ci qui montrent à quel point il
22 était difficile d'aboutir à une paix en Bosnie. Et je ne pourrais pas être
23 d'accord avec votre interprétation ici pour dire que c'est moi qui ai
24 qualifié Radovan Karadzic de menteur. Ça, c'est une interprétation que vous
25 faites, mais moi, je ne vous la confirme pas.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
27 demander le versement au dossier de cet extrait.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette page sera versée au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6159, Madame, Messieurs
3 les Juges.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais à présent que l'on nous
5 affiche la pièce 65 ter 24596A.
6 Q. Il s'agit d'un autre extrait de votre livre, et il est question ici
7 d'un extrait qui parle des négociations relatives au plan Vance-Owen datant
8 de 1993, et il s'agit d'un certain nombre de pages non négligeable, mais la
9 première page et le deuxième paragraphe vous font dire que :
10 La partie yougoslave voulait véritablement aboutir à la paix, et était
11 disposée à faire tout compromis raisonnable pour y aboutir. Alors, Monsieur
12 Bulatovic, les compromis raisonnables que vous avez vus dans le plan Vance-
13 Owen en 1993, les Serbes de Bosnie et la direction des Serbes de Bosnie
14 ainsi que M. Karadzic n'avaient pas partagé votre opinion pour ce qui est
15 de ce qu'il fallait entendre par compromis raisonnable, n'est-ce pas ?
16 R. Ça, c'est exact.
17 Q. Et vous avez également dit que c'était là votre évaluation pour ce qui
18 est de dire que le plan Vance-Owen aurait protégé les intérêts des Serbes
19 de Bosnie, permis de mettre un terme à la guerre, et fourni une procédure
20 juridique qui permettrait d'apporter des solutions aux autres questions
21 contestées, n'est-ce pas ?
22 R. C'est exact. Et je dirais que j'ai personnellement soutenu tous les
23 plans, à commencer par celui de Lord Carrington et pour finir avec le plan
24 de Dayton, parce que j'ai toujours estimé qu'il valait mieux avoir un
25 mauvais plan de paix que d'avoir une continuation de la guerre.
26 Q. D'après ce que j'ai pu lire dans votre livre - il serait possible à
27 présent de passer à la page 2 des deux versions - vous indiquez que M.
28 Milosevic et vous-même avez fait tout ce que vous pouviez faire pour
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1 convaincre les leaders des Serbes de Bosnie d'accepter le plan. Et
2 lorsqu'ils sont partis au soir, vous avez en fait compris qu'ils l'avaient
3 accepté et qu'ils étaient enfin tombés d'accord; est-ce bien exact ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la
6 page suivante à présent pour examiner le dernier paragraphe de la page en
7 anglais et en B/C/S.
8 Q. Immédiatement après, M. Karadzic et M. Krajisnik ont rompu leur
9 promesse et ont déclaré être opposés à l'accord. C'est de cette façon vous
10 décrivez les choses dans votre livre. Est-ce bien le souvenir que vous en
11 avez aujourd'hui également ?
12 R. Oui. Dans le livre, il est indiqué que les députés qui étaient
13 responsables de la prise de cette décision étaient à la guerre. J'ai
14 beaucoup regretté que ce plan ne soit pas admis. Mitsotakis le Grec, Cosic,
15 le président yougoslave de l'époque, Milosevic et moi-même avons déployé
16 tous les efforts possibles pour les convaincre mais malheureusement, nous
17 n'avons pas réussi. Je ne pense pas que ce petit jeu était dû au président
18 Karadzic, président de la Republika Srpska. Je pense que c'était une espèce
19 de folie qui régnait à l'époque au sein de leur parlement, et c'est tout
20 cela qui est écrit dans les pages que vous venez d'évoquer de mon ouvrage.
21 Q. Oui, mais moi je vais un peu plus loin dans le texte. Vous décrivez
22 également dans ce passage que vous avez poursuivi tout cela lors de la
23 réunion d'Athènes, des négociations qui se sont poursuivies avec le premier
24 ministre grec Mitsotakis, et qu'à ce moment-là, ce qui s'en est suivi,
25 c'est que M. Karadzic a signé et finalement accepté le plan provisoire. Il
26 est question également dans ce passage du livre que vous-même, M. Milosevic
27 et le premier ministre Mitsotakis avez assisté à la réunion qui s'en est
28 suivi, au cours de laquelle l'accord n'a finalement pas été ratifié, n'est-
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1 ce pas ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais que nous passions
4 maintenant à la page 4 dans les deux langues, troisième paragraphe de la
5 version anglaise, dernier paragraphe de la version B/C/S.
6 Q. Dans ce passage, vous dites que durant cette séance de l'assemblée -
7 c'est ce que vous dites dans votre livre - M. Karadzic n'a pas apporté son
8 soutien au plan, contrairement à ce que vous-même et manifestement les
9 autres membres de la délégation de Belgrade avaient espéré, mais qu'il
10 s'est exprimé dans un sens contraire à l'adoption du plan, n'est-ce pas ?
11 C'est bien ce qui s'est passé ?
12 R. Dans mon ouvrage figurent mes impressions, que je conserve encore
13 aujourd'hui, à savoir que le président Karadzic a montré clairement qu'il
14 subissait des pressions importantes sur le plan humain, qu'il s'est
15 comporté peut-être d'une façon un peu rusée, mais qu'il s'est donc exprimé
16 encore une fois contre la signature du plan. Je sais que cette réaction
17 était contraire à ses convictions profondes, mais des pressions tellement
18 importantes ont été exercées sur lui à Athènes qu'il a accepté d'informer
19 finalement son assemblée d'une façon très habile.
20 Q. Et dans la suite de ce passage dans votre livre, vous décrivez le fait
21 qu'après les discours, que vous-même, les membres de la délégation de
22 Belgrade, et en particulier M. Milosevic, avez faits, le climat a changé et
23 que finalement vous avez commencé à espérer que le plan soit accepté. Il y
24 a eu une interruption de la séance pour des réunions particulières. Et je
25 voudrais vous citer - en page 5 de la version anglaise, même page de la
26 version B/C/S - le passage suivant. C'est ce que vous dites :
27 "La bonne occasion de conclure la paix a disparu parce que la séance a été
28 interrompue en vue de réunions particulières auxquelles vous n'avez pas pu
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1 être présent et vous appelez cela des manœuvres politiques qui ont abouti
2 au rejet du plan."
3 Est-ce que c'est une bonne description des sentiments qui étaient les
4 vôtres à l'époque, à savoir que ce sont des manœuvres qui vous ont empêché
5 d'aboutir ?
6 R. Oui, on peut dire que c'est exact, oui. Oui.
7 Q. Vous dites également un peu plus loin dans votre livre que la même
8 chose s'est produite au moment de la réunion du Groupe de contact en 1994.
9 Vous dites, en rapport avec le mois de juillet 1994, que :
10 "Même à ce moment-là, nous étions," dites-vous, "sûrs que la conclusion par
11 rapport au plan de paix serait positive. La différence, cette fois-ci,
12 c'était que nous avions davantage de réserves par rapport à la sincérité
13 des intentions nourries par les dirigeants de la Republika Srpska."
14 Est-ce que ceci reprend également les sentiments qui étaient les vôtres ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement au dossier de
17 ce document.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6160.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, je vous prie. Si c'est un
22 document qui s'ajoute au précédent, pourquoi ne pourrait-il pas être joint
23 au précédent dans une seule et même pièce à conviction ?
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. C'est nous
25 qui avons donné un numéro différent à ce document, car nous pensions que
26 cela faciliterait les choses.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons ajouter l'extrait dont il
28 vient d'être question à la pièce à conviction précédente, c'est-à-dire la
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1 pièce P6159.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du
3 document 65 ter numéro 24585.
4 Q. Et en attente de l'apparition du document à l'écran, je vous indique la
5 chose suivante : il s'agit d'une retranscription d'un certain nombre de
6 documents bruts recueillis par la BBC pour la vidéo que préparait la BBC et
7 qui s'intitule "La mort de la Yougoslavie." Vous vous rappelez avoir
8 participé à cette série d'interviews qui ont été conduites au sujet de la
9 mort de la Yougoslavie et auxquelles ont participé un grand nombre de
10 protagonistes ?
11 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens aussi d'avoir regretté ma
12 participation, car c'est une vidéo faite par des journalistes qui est faite
13 de telle façon que vous parlez pendant deux heures, et cinq minutes de ce
14 que vous avez dit sont introduites dans la vidéo, à savoir uniquement les
15 éléments qui plaisent aux journalistes. Je vais regarder ce texte plus en
16 détail. Il est devant moi en anglais, ce qui n'est pas un problème, mais
17 j'aimerais voir à quel moment ce document a été rédigé.
18 Q. Moi non plus, je ne suis pas capable de déterminer exactement à quel
19 moment vous avez eu ces interviews avec un journaliste, mais en tout cas,
20 ce sont des documents bruts de la BBC. Il ne s'agit pas de retranscriptions
21 littérales qui auraient été reprises littéralement dans l'émission qui a eu
22 lieu plus tard.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Il y a une date au bas du document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ah oui, 7 octobre 1994.
26 Q. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire par rapport au moment où ces
27 interviews ont eu lieu ?
28 R. Oui, mais l'émission intitulée "Mort de la Yougoslavie" et faite par la
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1 BBC n'a été diffusée qu'après l'an 2000. C'est pourquoi la date qui figure
2 ici, 1994, crée une certaine confusion dans mon esprit, car lorsque j'ai
3 participé à ces interviews de la BBC, j'ai ensuite mis un terme à ma vie
4 politique.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, moi non plus
6 je ne vois pas très clairement comment cela peut se faire.
7 Q. Monsieur le Témoin, vous vous rappelez que vous avez cessé votre vie
8 politique après l'an 2000 ?
9 R. Je regarde le texte. Il s'agit du récit fait par la BBC au sujet de la
10 fin de la Ligue des Communistes yougoslave et logiquement, cela veut dire
11 qu'il est question du parti communiste yougoslave, parce qu'en 1994 il y
12 avait des sujets beaucoup plus importants que le comité central et le 14e
13 Congrès du parti à discuter. Ce 14e Congrès a eu lieu en 1989.
14 Q. Je voudrais préciser un point. Ceci est un document très volumineux et
15 selon ce document vous avez traité d'un certain nombre de sujets. Ce qui
16 nous intéresse, ce ne sont pas les premiers sujets dont vous avez parlé,
17 qui ont été abordés par ce journaliste - en tout cas selon le texte que
18 nous avons ici. Passons à la page 28 de ce document. A cet endroit vous
19 évoquez un événement qui est le bombardement de Gorazde en avril 1994. Et
20 la date citée dans le texte est celle du 8 octobre 1994. Il est donc
21 question dans ce passage d'un événement dont vous avez entendu parler par
22 la police, à savoir que Gorazde avait été bombardée. Est-ce que vous vous
23 rappelez cet événement ?
24 R. Eh bien, je lis le texte que j'ai sous les yeux ici, et je réponds,
25 oui, je crois que ce qui est dit ici est exact.
26 Q. Et vous dites dans ce document que vous-même et M. Milosevic avez été
27 ébahis de voir qu'une action de ce genre avait été mise en œuvre
28 puisqu'elle détruisait tous les efforts diplomatiques qui avaient été
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1 investis par le passé et à ce moment-là vous vous êtes confronté à M.
2 Karadzic et à M. Krajisnik. C'est bien ce que vous dites, n'est-ce pas ?
3 R. Si nous lisons le document, je pourrais confirmer ou infirmer. Mais
4 pour le moment je ne sais pas comment vous répondre.
5 Q. Eh bien, voyons la page suivante du document. En haut de cette page
6 suivante, nous voyons que M. Milosevic et vous-même avez été très dérangés
7 par la nouvelle de ce qui s'était passé et que vous les avez appelés, les
8 responsables de cette action, qui au départ ont nié avoir attaqué Gorazde,
9 ensuite vous les avez confrontés à la réalité de la chose et à ce moment-là
10 ils ont dit que, oui, ils l'avaient fait et qu'ils allaient mettre un terme
11 à ce bombardement. Est-ce que vous vous rappelez cette situation ?
12 R. Eh bien, disons que c'est bien comme ça que les choses se sont passées.
13 Malheureusement il y a eu pas mal de situations de ce genre. Vous voyez que
14 ceci mène directement aux différents bombardements de l'OTAN sur les
15 positions de la VRS qui s'en ont suivis. Oui, voilà, c'est ma réponse.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais
17 demander le versement au dossier des pages que je viens d'évoquer, à savoir
18 les pages 28 et 29 de ce document uniquement. Et je vais me servir encore
19 d'un autre extrait de ce même document.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Maître Robinson ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous versons au dossier ces deux pages
23 auxquelles s'ajoutera une autre page par la suite.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Il
25 faut maintenant revenir à la page 22.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez -- un numéro de pièce à
27 conviction.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6160.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Page 22 du document à l'écran, je
2 vous prie.
3 Q. Dans cette page, vous parlez au journaliste d'une situation que nous
4 avons déjà évoquée, à savoir les pourparlers que vous avez eus avec M.
5 Karadzic à Belgrade la veille de la séance du parlement de Bijeljina. Vous
6 dites dans ce passage de ce document que vous avez écrit une lettre à
7 Bijeljina dans laquelle l'argument principal, comme vous le dites ici, et
8 vous rappelez que cette lettre a été "signée par Cosic, Milosevic, et vous-
9 même, l'argument principal consistait à dire qu'ils n'avaient pas le droit
10 de décider au nom de tous, en particulier en raison du fait qu'ils
11 n'étaient pas confrontés au même danger que celui qu'ils étaient en train
12 de créer pour leur propre population."
13 Donc, est-ce que ce que vous dites dans ce passage s'est réellement passé ?
14 R. Oui, dans cette période il y avait des divergences importantes sur le
15 plan politique entre les dirigeants de la Republika Srpska et les
16 dirigeants de la République fédérale yougoslave. Je tiens simplement à dire
17 à la Chambre que dans cette période la Serbie et le Monténégro subissaient
18 des sanctions particulièrement lourdes. Nous ne pouvions pas nous
19 approvisionner en lait et en médicaments pour nos bébés, et nous avions le
20 sentiment que nos vies étaient en danger. C'était un sentiment qui était
21 très différent de celui qui était ressenti par la population en Bosnie-
22 Herzégovine. Et je parle donc de divergences politiques, sans être en
23 mesure de dire qui avait raison ou qui avait tort. Nous avions une
24 nervosité particulière au Monténégro à ce moment-là parce que nous étions
25 confrontés à une situation impossible sur le plan de l'existence. Mais la
26 différence, c'est que tout de même chez nous la paix régnait, alors que là-
27 bas la guerre faisait rage.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
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1 versement au dossier des pages 21 et 22 de ce document --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] -- et ce sont les seules pages que je
4 vais demander de verser au dossier pour ce document.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces deux pages seront donc ajoutées à la
6 pièce P6160.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
8 Q. Monsieur Bulatovic, j'aimerais maintenant vous renvoyer au paragraphe
9 20 de votre déclaration de témoin dans lequel vous dites que tous les
10 groupes ethniques ont subi des mesures d'expulsion.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de parler de cela.
12 Monsieur Bulatovic, est-ce que vous avez une version papier de votre
13 déclaration de témoin devant vous ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
17 Q. Vous dites également que ces mesures d'expulsion n'ont pas été le
18 résultat de la politique de M. Karadzic mais bien le résultat de la
19 mentalité collective de la population à l'époque dont vous parlez, et vous
20 donnez quelques détails à ce sujet. Monsieur Bulatovic, est-ce que vous
21 attestez du fait que les expulsions et les crimes subis par les Serbes, les
22 Croates, et les Musulmans dans la période allant de 1991 à 1995 en Croatie
23 et en Bosnie n'ont pas été le résultat des politiques mises en œuvre et des
24 actions réalisées par leurs responsables, leurs dirigeants respectifs ?
25 Est-ce que c'est ce que vous dites dans votre déposition ?
26 R. Ma conviction profonde est celle que je nourris encore aujourd'hui,
27 c'est que tout cela était la conséquence d'une terrible guerre civile qui
28 faisait rage dans ces régions, et que cette guerre civile était due à
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1 l'éclatement sans contrôle et illégal de l'Etat qui existait précédemment,
2 à savoir donc que ces expulsions et ces crimes ont été la conséquence de la
3 guerre civile qui a fait rage et n'a pas été uniquement le résultat d'un
4 plan. J'ai la fierté - et je tiens à le souligner - j'ai la fierté de dire
5 que mon pays, le Monténégro, a gardé les portes ouvertes pour de nombreuses
6 personnes qui ont trouvé refuge à ce moment-là; 700 000 habitants du pays,
7 j'ai la fierté d'en avoir reçu 72 000 des réfugiés de Bosnie-Herzégovine,
8 dont 30 % était des Musulmans. Ils ont trouvé abri au Monténégro et, bien
9 sûr, ont pu le faire grâce aux Nations Unies.
10 Q. Je vous interromps en raison du temps. Je comprends tout à fait que
11 vous souhaitiez préciser ce point très fermement, mais malheureusement je
12 n'ai pas suffisamment de temps à ma disposition. Car ce n'est pas tout à
13 fait une réponse exacte à ma question, que j'aimerais vous reposer --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous ne pourrions pas
15 poursuivre demain, Madame Uertz-Retzlaff ?
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais
17 encore deux questions à poser, si c'est possible, et j'en aurais terminé.
18 Mais nous pouvons faire demain aussi, si vous préférez.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il ne s'agit que deux questions, nous
20 pourrons poursuivre sans doute avec l'accord du personnel, des interprètes
21 et de la sténotypiste pour en terminer aujourd'hui.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous remercie.
23 Q. Est-ce que vous dites, Monsieur Bulatovic, que la population, quel que
24 soit le groupe ethnique à laquelle elle appartenait, a subi des expulsions,
25 des meurtres et d'autres crimes de masse sur un territoire de très grande
26 taille uniquement à cause de la présence d'une mentalité particulière et
27 parce qu'il y avait une guerre et pas en raison des décisions des
28 dirigeants ou, en tout cas, des personnes qui étaient aux manettes au sein
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1 des armées en présence ?
2 R. J'espère avoir bien compris votre question, je réponds que je ne crois
3 pas qu'il existait un plan, je ne crois pas non plus qu'il ait existé une
4 possibilité, pour quelle que partie en présence que ce soit, qu'il s'agisse
5 des Musulmans, des Croates ou des Serbes, d'ordonner des crimes et des
6 expulsions. Je dis avec la plus grande certitude, sur la base de toute
7 l'histoire de la Bosnie-Herzégovine et sur la base des nombreuses décennies
8 de coexistence pacifique qui ont eu lieu dans le pays, que lorsqu'une
9 guerre commence, lorsque la terre se met à trembler sous les pieds des
10 gens, eh bien, les gens sont capables de toutes sortes de crimes et qu'ils
11 ne souhaitent qu'une chose, fuir le territoire pour se rendre dans un
12 endroit où ils se sentent en sécurité. Je ne crois pas qu'il y ait eu un
13 plan parce que je connais très bien la Bosnie, son histoire et sa
14 population. J'ai parlé à de très nombreuses personnes, y compris au
15 président Izetbegovic, à Mate Boban également, le dirigeant croate de
16 Bosnie. Nous avons passé de nombreuses années les uns aux côtés des autres.
17 Je connais très bien le président Karadzic aussi. Et je miserais tout ce
18 que j'ai gagné pendant toute ma vie en disant qu'à mes yeux ces personnes
19 ne sont pas des criminels. Ce sont des personnes qui se sont trouvées dans
20 des positions particulièrement difficiles à une période particulièrement
21 difficile, à une période horrible. Et croyez-moi, tous les 50 ans dans
22 l'histoire de la Bosnie-Herzégovine, des expulsions et des crimes de ce
23 genre se répètent.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la fin
25 de mon interrogatoire sur ce chapitre.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Uertz-Retzlaff.
27 Monsieur Bulatovic, nous poursuivrons demain. Je crois que vous comprenez
28 l'anglais, n'est-ce pas ? J'ai l'obligation de vous prévenir qu'il vous est
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1 interdit de discuter avec qui que ce soit de ce que vous dites dans votre
2 déposition. Je vous remercie.
3 L'audience est levée.
4 --- L'audience est levée à 15 heures 01, et reprendra le vendredi, 1er mars
5 2013, à 9 heures 00.
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