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1 Le mercredi 6 mars 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Bonjour,
7 Docteur.
8 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson, vous pouvez
10 commencer.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
12 Messieurs les Juges.
13 LE TÉMOIN : MILIVOJE KICANOVIC [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :
16 Q. [interprétation] Et bonjour, Docteur. Nous pouvons commencer par passer
17 en revue votre déclaration, qui porte la cote D3098 [comme interprété] - je
18 crois que vous l'avez sous les yeux - et je vous demanderais de prendre le
19 paragraphe 8 de votre déclaration, s'il vous plaît. Docteur Kicanovic, ce
20 paragraphe en question rapporte vos propos reflètent-ils les propos tels
21 que vous les avez dits aux membres de l'équipe de la Défense, ou est-ce que
22 l'on vous a suggéré les mots qui se retrouvent dans ce paragraphe ?
23 R. [hors micro]
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je crois que le micro du témoin n'est pas
25 allumé.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur le
27 Témoin. Votre micro n'était pas allumé. Il l'est maintenant, très bien.
28 Veuillez avoir l'obligeance de répéter votre réponse, Docteur.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai entendu très bien votre question.
2 Non, personne ne m'a suggéré les mots. C'était ainsi à l'époque.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
4 Q. Dites-nous : si M. Cvjetin Simic, l'ancien président de l'Assemblée
5 municipale de Bijeljina, était-il présent lorsque vous avez fait votre
6 déclaration à la Défense ?
7 R. Non, il n'était pas présent. Et j'étais d'ailleurs seul lorsque j'ai
8 fait cette déclaration.
9 Q. Très bien. Alors, si c'est le cas et si le paragraphe 8 reflète
10 fidèlement vos propres mots, pourriez-vous nous dire si vous pouvez nous
11 expliquer comment cela se fait-il que la façon dont vous parlez au
12 paragraphe 8 semble être presque des propos verbatim repris tels que cités
13 dans la Défense de M. Simic ? Et c'est 1D87073 [comme interprété].
14 R. Je crois que ceci peut figurer également dans sa déclaration puisqu'à
15 l'époque, nous vivions ensemble et nous travaillions ensemble dans la même
16 ville. Donc, ce qu'il a dit, je le dis aussi. C'est normal.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le
18 document 65 ter 24708 à l'écran.
19 Q. Et, en fait, Docteur, nous avons effectué une comparaison et les mots
20 employés aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 dans votre déclaration semblent être
21 presque des propos verbatim repris tels qu'ils se trouvent dans la
22 déclaration de M. Simic. Et cette comparaison se trouve maintenant à
23 l'écran devant vous, donc, le paragraphe 5 est presque complètement
24 identique à celui de M. Simic, avec quelques petites différences
25 grammaticales. Le paragraphe 6 est identique à la déclaration de M. Simic.
26 Et comme nous avons parlé, les propos utilisés dans votre paragraphe 8, il
27 semblerait que les mots sont exacts également. Il y a quelques différences
28 dans les lettres majuscules seulement. Et dans le paragraphe 9 de votre
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1 déclaration, les -- vos propos semblent être presque identiques à ceux de
2 M. Simic dans sa déclaration.
3 Donc, seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'en réalité, ces
4 paragraphes reflètent vos propos, les propos que vous avez donnés aux
5 enquêteurs de la Défense et que la même vaut pour M. -- et si la même chose
6 s'appliquait à M. Simic, il s'agirait d'une coïncidence extraordinaire que
7 vos deux -- les propos dans les deux -- dans tous les paragraphes que j'ai
8 mentionnés soient presque identiques.
9 R. Vous avez, sans doute, raison, parce qu'effectivement -- il y a
10 effectivement un recoupement. Mais M. Cvijetin Simic et moi, nous avions
11 des contacts étroits pendant très longtemps. Nous avons travaillé ensemble
12 également et en plus, j'ai fait partie de -- j'étais le médecin de cette
13 famille. Il est peut-être vrai que nous pensons la même chose, mais croyez-
14 moi, c'était ainsi parce que avant de parler au conseil de la Défense, je
15 ne me suis pas entretenu avec Cvijetin Simic sur ces questions.
16 Q. Et qu'en est-il de la période après que vous ayez été contacté par le
17 conseil de la Défense ? Est-ce que vous avez parlé avec M. Simic de ces
18 questions ?
19 R. Oui, je crois que c'était seulement une fois de passage. C'était un
20 entretien tout à fait officieux si vous voulez. Je lui ai simplement dit
21 que j'ai été contacté, que j'étais étonné. Je n'avais pas compris pourquoi
22 ils m'avaient choisi de venir déposer en tant que témoin de la Défense.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais demander le versement au
24 dossier de ce document, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous faut-il avoir une traduction ?
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je ne pense
27 pas, puisque les deux déclarations ont été traduites. Ce document ne fait
28 que montrer visuellement les similitudes dans les deux déclarations.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour mieux comprendre, j'aimerais avoir
2 une traduction. Alors, je propose d'attribuer une cote provisoire à ce
3 document.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6184 MFI, Monsieur le
6 Président, Madame, Messieurs les Juges.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
8 Q. Monsieur Kicanovic, vous parlez en détail des événements qui se sont
9 déroulés à Bijeljina le 31 mars 1992 et ensuite dans les jours qui ont
10 suivi et ceci figure aux paragraphes 12 à 15 de votre déclaration. Et
11 lorsque j'ai lu votre déclaration, je dois vous dire que je ne vois aucune
12 mention d'Arkan ou du garde de volontaires serbes d'Arkan.
13 Vous ne contestez pas, bien sûr, que groupe d'Arkan, donc, il s'agit
14 de forces de guerre, de volontaires serbes qui étaient entrés à Bijeljina à
15 l'époque et qui était impliqué dans le conflit, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne conteste pas. Toutefois, je ne mentionne pas ces derniers, car si
17 vous prenez ma déclaration, le 31 mars -- dans la nuit du 31 mars au 1er
18 avril, j'ai passé la nuit à monter la garde devant le bâtiment où
19 j'habitais et je -- pour garder ma femme et mon enfant, ma famille et mes
20 petits-enfants. Et dans la matinée -- tôt dans la matinée, je suis allé à
21 Bijeljina et je suis allé -- j'ai quitté Bijeljina et je suis allé à la
22 campagne, parce que je ne pensais qu'il y aurait des problèmes à cet
23 endroit-là. Et lorsque j'ai quitté ma femme et -- lorsque j'ai laissé,
24 plutôt, ma femme et mes enfants au village, à la campagne, j'ai voulu
25 revenir à la ville parce que j'ai voulu prêter main forte en tant que
26 chirurgien, mais je n'ai pas pu entrer dans la ville en raison des
27 activités de combat.
28 C'est donc à ce moment-là, et d'ailleurs, je ne sais pas qui luttait
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1 contre qui, mais je suis revenu au village de Dvorovi qui se trouve à
2 quatre kilomètres de Bijeljina et c'est là que j'ai organisé une sorte de
3 dispensaire de fortune si jamais il y avait des blessés pour pouvoir leur
4 venir en aide. Et c'est justement ce qui est arrivé. On a emmené des
5 blessés et nous, à ce moment-là, les envoyions dans les hôpitaux en Serbie
6 après leur avoir prodigué les premiers soins.
7 S'agissant d'Arkan, c'est un fait. Il s'est trouvé à Bijeljina, mais
8 à l'époque, je ne m'y trouvais pas.
9 Q. Et qu'en est-il du 3 avril, les -- et des jours qui ont suivi, lorsque
10 vous êtes retourné à Bijeljina, est-ce que vous avez vu les hommes d'Arkan
11 dans la ville ?
12 R. Oui, il y en avait dans la ville. Mais je ne les ai pas vus
13 personnellement. Lorsque je suis rentré -- ou plutôt, je suis retourné dans
14 la ville --
15 L'INTERPRÈTE : -- se reprend l'interprète --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et je suis allé directement à l'hôpital. Je
17 suis retourné tout seul, puisque j'ai laissé ma famille à la campagne,
18 comme je vous ai dit et j'étais très préoccupé à essayer d'organiser
19 certaines choses à l'hôpital qui était bloqué par les Musulmans. Il
20 s'agissait d'un chaos. Les médicaments n'étaient plus là, avaient disparu.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
22 Q. Excusez-moi, je vous interromps. Je voulais simplement vous demander de
23 vous en tenir à mes questions. Donc, ne donnez pas trop d'éléments
24 d'information, mais répondez très précisément aux questions que je vous
25 pose, parce que vous avez déjà répondu à ma question dans la première ligne
26 de votre réponse.
27 R. Très bien, j'ai compris. Merci.
28 Q. Bien. Vous avez dit dans votre déclaration au paragraphe 22 qu'il n'y
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1 avait pas de prise de pouvoir à Bijeljina et vous dites que la municipalité
2 de Bijeljina n'avait pas été prise, mais elle avait été coupée plutôt.
3 Maintenant, est-il exact que les événements qui se sont déroulés au début
4 du mois d'avril 1992 incluaient également une transformation politique
5 selon laquelle Bijeljina était devenue une entité d'un Etat serbe de
6 Bosnie. Donc, Bijeljina est devenu -- est -- a été connue en tant que
7 Republika Srpska.
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Y compris une transformation
9 politique telle que Bijeljina était devenue dans une entité de l'Etat serbe
10 de Bosnie qui plus tard a été renommé Republika Srpska. Correction et
11 reprise des débats.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] À l'époque, il n'y avait pas de Republika
13 Srpska. Ils n'existaient pas. Il n'y avait que la Bosnie et l'Herzégovine.
14 Lors des élections, nous avons remporté le pouvoir et nous avions organisé
15 le pouvoir avec les Musulmans. Il y en avait 18 dans l'assemblée en tout,
16 donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que l'on pourrait dire que l'on a pris
17 le pouvoir. On a simplement continué le pouvoir. Il n'a pas été repris
18 d'une certaine façon.
19 Donc les Serbes de Bosnie, si vous voulez, en fait je, vous savez
20 c'est un terme qui ne me sonne pas bien. C'est votre terme à vous, bien
21 sûr, mais c'est votre terme à vous.
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche P629, s'il
23 vous plaît.
24 Q. Docteur Kicanovic, le document qui est en train d'être affiché à
25 l'écran, est un rapport émanant du poste de sécurité publique de Bijeljina.
26 Il s'agit de P2629. Et au troisième paragraphe, première page -- à la
27 première page, on peut lire que depuis le 1er avril 1992, le poste de
28 sécurité publique de Bijeljina existait conformément aux instructions et
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1 aux lignes directrices données par le ministre de l'Intérieur de la
2 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Et plus tard, on peut lire que le
3 31 mars, tous les contacts avec les centres de Sécurité de Tuzla ont cessé,
4 et qu'aucun rapport -- aucune information sur la situation actuelle ne leur
5 a pas été envoyé malgré les demandes quotidiennes à cet effet envoyées par
6 l'ancien centre des services de sécurité auquel le poste de sécurité
7 publique de Bijeljina appartenait jusqu'au 1er avril.
8 Et plus loin, à la page 2 en anglais, et à la page 3 en B/C/S. Au bas de la
9 page en B/C/S et vers le milieu de la page en anglais, juste en dessous des
10 premières phrases soulignées, on peut lire :
11 "Nous sommes en train d'augmenter actuellement nos réserves pour rencontrer
12 une augmentation de 100 %. Nous avons réussi à obtenir certains
13 équipements, des bérets, des badges avec trois couleurs du MUP serbe, et
14 nos officiers de police les ont portés depuis qu'ils sont sortis dans les
15 rues, le 4 avril 1992."
16 Ce rapport indique, n'est-ce pas, que les choses n'ont pas simplement
17 continué de se dérouler de la façon dont les choses s'étaient déroulées
18 avant. Il y a eu une transformation, le MUP a été transformé dans une
19 entité appartenant à la République serbe de Bosnie ?
20 R. Il faudrait demander à quelqu'un qui travaillait au MUP. Je suis
21 médecin, mais je sais que s'agissant du domaine médical, on a arrêté tous
22 les fonds, on n'avait plus de contact, et nous étions complètement isolés.
23 Et pour ce qui est de ces bérets, de ces insignes, de ces badges, je ne
24 peux absolument pas vous faire de commentaire là-dessus puisque j'ignore ce
25 qui s'est passé.
26 Q. Et est-ce que vous savez que M. Novakovic, l'adjoint de Bijeljina, lors
27 de la 16e session de l'assemblée de la République, le 12 mai 1992 a
28 déclaré, et c'est ce qui peut être trouvé à P956, page 22, je cite :
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1 "La région de Semberija et de Majevica, depuis que puisque ce qui est serbe
2 a été libéré il y a longtemps, et les personnes ont déjà graduellement
3 commencé à s'y habituer. Je dois dire que ceux qui étaient nos ennemis, en
4 d'autres mots, les Musulmans, s'y sont habitués également. Et ce qui est
5 très intéressant, c'est de par ce que j'ai pu observer au cours des
6 derniers mois et de par mon expérience, ils coopèrent le mieux lorsque les
7 Serbes dirigent. C'est à cela qu'ils réagissent le mieux, lorsque
8 l'autorité est serbe, il y a paix en la demeure."
9 Maintenant très clairement, M. Novakovic en décrivant les événements à
10 Semberija et à Majevica, en tant qu'événement libérateur en fait, si l'on
11 parle de ces événements comme des événements de libération, par rapport aux
12 réactions des Musulmans aux dirigeants serbes, à la direction serbe, il ne
13 décrit pas seulement les choses telles qu'elles se sont déroulées avant,
14 mais il parle d'une transformation, et que les autorités serbes avaient
15 maintenant le dessus, ils dirigeaient la ville ?
16 R. C'est un député, c'est ainsi qu'il s'exprime, c'est sa déclaration à
17 lui. Toutefois, à Bijeljina, à Ugljevik et à Lopare, c'est de ça que l'on
18 parle lorsqu'on parle de Semberija et de Majevica. Et même avant ces
19 événements, les Serbes avaient le pouvoir dans les assemblées et dans le
20 conseil exécutif également. Les Musulmans, je ne sais pas pourquoi il dit
21 qu'ils devaient s'habituer à quoi que ce soit, ils vivaient de façon tout à
22 fait cordiale avec les Serbes, loyale, et aujourd'hui, ils sont également
23 loyaux, et vivent loyalement avec les Serbes. Alors je ne sais pas à quoi
24 faisait référence le Dr Novakovic exactement lorsqu'il a dit ceci. Je
25 l'ignore réellement.
26 Q. Bien. Au paragraphe 27 de votre déclaration, on vous a posé la question
27 concernant les faits déjà admis pour ce qui est des activités du SDS à
28 Bijeljina, y compris les actions de la cellule de Crise de Bijeljina, des
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1 membres de la cellule de Crise. Et dans ce paragraphe, vous dites, je cite
2 :
3 "Il n'existait, la cellule de Crise n'existait jamais à Bijeljina."
4 Docteur Kicanovic, j'avance que c'est tout à fait faux, puisqu'une cellule
5 de Crise à Bijeljina fonctionnait de façon active à l'époque où le conflit
6 se produisait à Bijeljina.
7 R. A Bijeljina, il existait la présidence de l'assemblée municipale. Mais
8 puisque l'assemblée ne pouvait pas être convoquée, enfin réunie, la
9 présidence a été formée, composée d'une dizaine de personnes au niveau de
10 la municipalité, qui, à l'époque, dirigeait la municipalité. Je ne sais pas
11 si quelqu'un a appelé cela "cellule de Crise." Je n'étais pas persuadé
12 qu'il s'agissait d'une cellule de Crise, puisque c'était un organe tout à
13 fait différent. Au début de la guerre, et plus tard, l'état de guerre n'a
14 pas été proclamé non plus.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on afficher à nouveau la pièce P2629.
16 Peut-on afficher le bas de la page numéro 1 en anglais, et de la page
17 numéro 3 en B/C/S. Ici, il est dit, je cite :
18 "Pendant la nuit et le lendemain" - et il est question du 31 mars - "la
19 Défense territoriale, la Garde nationale serbe ainsi que la Garde des
20 Volontaires serbe ont commencé à déplacer des barricade qui étaient sous le
21 contrôle de l'assemblée municipale de Bijeljina, dans la cellule de Crise
22 de l'assemblée municipale de Bijeljina."
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais qu'on affiche
24 P2626.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir quelques instants pour
26 se pencher là-dessus, pour trouver cela ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ça se trouve en bas de la page numéro 1,
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1 et en haut de la page numéro 2 en anglais. Et pour ce qui est de la version
2 en B/C/S, cela se trouve dans le premier paragraphe, en page 3.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si c'est lisible. Est-ce
4 qu'on peut faire retirer la version en anglais pour quelques instants à
5 agrandir l'autre version.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici il n'est pas dit qu'il s'agissait des
7 barricades contrôlées par la cellule de Crise. Mais qu'il s'agissait des
8 barricades musulmanes.
9 Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je pense
12 qu'on sème la confusion dans l'esprit du témoin.
13 M. TIEGER : [interprétation] En anglais, il est clairement dit que la Garde
14 nationale serbe et la Garde volontaire serbe ont commencé à déplacer des
15 barricades qui se trouvaient sous le contrôle de la cellule de Crise --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la cellule de Crise, en
17 anglais, est "Crisis Staff" ? Dans la ligne numéro 8, est-ce que c'est ce
18 que vous avez cité ? Est-ce que cela devrait être traduit comme étant
19 "cellule de Crise" ?
20 Vous pouvez aborder cette question lors des questions supplémentaires.
21 Continuez, Madame Gustafson.
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P2626.
23 Q. Il s'agit d'une télécopie émanant de la cellule de Crise de Bijeljina
24 qui a été envoyée au conseil principal du SDS, au comité principal du SDS
25 il s'agit de la situation qui prévalait à Bijeljina à la date du 1er avril
26 1992, vous pouvez voir que dans l'en-tête qui se trouve en haut de la page
27 on voit "la cellule de Crise de Bijeljina," et ensuite cela réapparaît en
28 bas de la page où on voit à nouveau "la cellule de Crise de Bijeljina." Et
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1 également parmi les pièces déjà versées au dossier se trouve une interview
2 qui a été diffusée à la télévision, une interview avec Mme Plavsic - et
3 c'est P5787 [comme interprété] - pendant sa visite à Bijeljina, et elle a
4 dit :
5 "J'ai choisi de rendre visite d'abord la cellule de Crise du peuple serbe
6 et de rencontrer M. Arkan et ses associés."
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Maintenant peut-on afficher P2855, s'il
8 vous plaît, il nous faut la page 5 dans la version en anglais et la page 6
9 dans la version en B/C/S. Il s'agit du rapport du 28 juillet 1992, émanant
10 de l'état-major principal de la VRS et le rapport porte sur les forces
11 paramilitaires, en bas de la version e anglais et au milieu de la page de
12 la version en B/C/S il est dit :
13 "Bien que ces forces ont été interdies, la cellule de Crise municipale à
14 Bijeljina ainsi que les cellules de Crise dans les communes locales
15 fonctionnent toujours dans la zone de responsabilité du Corps de la Bosnie
16 orientale."
17 Il est dit que :
18 "Il y a des communications par radio et pour ce qui est des centres de
19 communication des soi-disant gardes il y a aussi des communications avec
20 eux. Et la cellule de Crise emploie le terme 'les gardes' la plupart du
21 temps."
22 Docteur Kicanovic, je pense qu'on a, ici, cinq références pour ce qui est
23 de la cellule de Crise de Bijeljina y compris la télécopie que la cellule
24 de Crise de Bijeljina envoyé au comité municipal du SDS. Mais
25 indépendamment de ce que, vous, vous pensez de l'existence de la cellule de
26 Crise, il est clair que c'est la cellule de Crise existait et fonctionnait,
27 n'est-ce pas
28 R. Oui, une cellule de Crise existait quelque part. Mais pour ce qui est
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1 de Bijeljina, moi, je n'étais pas au courant de l'existence de la cellule
2 de Crise.
3 Et pour ce qui est du conseil municipal -- pour ce qui est des barricades à
4 Bijeljina, c'étaient les Musulmans qui les ont érigées et la cellule de
5 Crise n'avait rien à voir avec cela. Si vous dites qu'une cellule de Crise
6 des Musulmans existait et qui contrôlait l'érection de ces barricades, je
7 suis d'accord avec vous, mais à Bijeljina, nous ne disposions que de la
8 présidence qui fonctionnait. Peut-être que quelqu'un l'a appelé "Cellule de
9 Crise," mais je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas vu cet organe comme étant
10 une cellule de Crise.
11 Q. Bien. Au paragraphe 24 de votre déclaration, on vous a posé la question
12 concernant le fait déjà jugé concernant 48 cadavres qui ont été ramassés
13 dans les rues de la ville et que 45 de ces cadavres étaient les cadavres
14 des non-Serbes, et d'après vos conclusions, il y avait 42 victimes, dont 7
15 étaient les victimes serbes. Maintenant j'aimerais savoir si vous en
16 personne vous avez vu les cadavres de ces victimes ?
17 R. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu beaucoup de cadavres et ces
18 cadavres n'ont pas été traités d'après les règles qu'il fallait appliquer
19 en médecine, et j'ai demandé que ces cadavres soient identifiés, j'ai
20 demandé au poste de sécurité publique de le faire et de les déplacer de
21 l'hôpital. Mais je n'ai pas vu moi en personne ces cadavres après cela.
22 Puisque le rapport concernant l'identification m'a été rendu par quelqu'un
23 qui a mené l'enquête sur les lieux.
24 Et c'est comme cela que j'ai appris qu'il y a eu 48 victimes, peut-
25 être il y a eu d'autres identifications par la suite à l'issue de la
26 personne qui s'occupait de l'examen médico-légal à l'hôpital. Et la
27 première victime dans la ville de Bijeljina était une jeune femme qui était
28 sortie sur son balcon pour voir ce qui se passait et une balle l'a touchée
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1 dans la poitrine. C'était comme cela que cela s'est passé.
2 Q. Bien. Donc vous ne contestez pas qu'il soit possible qu'il y ait eu 48
3 cadavres ramassés dans les rues, et pour ce qui est du nombre de 42
4 cadavres, vous êtes arrivé à ce nombre par rapport à l'examen médico-légal
5 des cadavres qui a été fait à l'hôpital, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. C'était dans le complexe hospitalier que cela a été fait.
7 Q. [aucune interprétation]
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on afficher 08281 maintenant, le
9 document 65 ter.
10 Q. Il s'agit d'un article qui a été publié à "Slobodna Bosna" à la date du
11 10 avril 1992. Maintenant pour ce qui est de "Slobodna Bosna," il
12 s'agissait d'un journal qui était publié à Sarajevo ?
13 R. Je ne sais pas. Oui, probablement.
14 Q. Maintenant j'aimerais qu'on agrandisse un peu la partie qui se trouve à
15 gauche dans la version en B/C/S, la partie du texte qui est en gras où il
16 est décrit comment c'est passé la visite qu'une délégation d'Etat a faite à
17 Bijeljina et qui était composée de Biljana Plavsic, de Fikret Abdic, et du
18 général Prascevic. Vous souvenez-vous de cette délégation de l'Etat qui
19 s'est rendue à Bijeljina pendant des jours qui ont suivi le conflit ?
20 R. Je me souviens de cette délégation, et cette délégation est arrivée
21 après le conflit. La première fois, ils se sont rendus dans la ville de
22 Bijeljina, mais les membres de la délégation ne pouvaient pas entrer dans
23 la ville, puisque les gardes n'étaient pas informées de leur visite. Mais
24 le lendemain ils se sont rendus encore une fois dans la ville de Bijeljina,
25 et là, ils ont pu entrer dans la ville de Bijeljina.
26 Q. Peut-on maintenant afficher la partie qui se trouve au milieu de la
27 page en B/C/S dans cette partie qui est encadrée et où il est question des
28 "victimes." Ensuite, on a une liste des noms en gras. Il s'agit des
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1 victimes du conflit à Bijeljina. J'aimerais que vous regardiez cette liste
2 des victimes et de me dire si vous pouvez confirmer, en s'appuyant sur ce
3 que vous avez appris, si ces personnes ou certaines de ces personnes
4 étaient en réalité victimes de ce conflit, comme c'est -- comme c'est
5 mentionné dans cet article ?
6 R. Oui, je peux le faire. Par exemple, Lukic, il était frère du héro
7 national Veljko Kurijak [phon]. Ensuite, Mirjana Lukic, elle était victime
8 également. Pour ce qui est de Redzep, oui, je le connaissais. Il a été tué
9 puisque, dans sa maison, des armes ont été trouvées. Ensuite, Zvonko. Je
10 pense qu'il s'agissait d'un passager qui s'est fait tuer dans la rue,
11 accidentellement. Pour ce qui est des autres, il s'agissait d'un passant
12 qui s'est fait tuer accidentellement dans la rue. Pour ce qui est d'autres
13 noms, d'autres personnes, je ne peux pas vous dire s'il s'agissait de
14 victimes. Et Bego Sindric, non. Non. Il a été blessé et nous l'avons trouvé
15 à l'hôpital de Bijeljina. Il était dans les -- le département des soins
16 urgents, et moi, je l'ai opéré. C'était une opération difficile, mais il a
17 survécu à ces événements et il était à l'hôpital où on lui a apporté des
18 soins.
19 Q. Est-ce qu'il a survécu ?
20 R. Il a survécu à cet événement -- en fait, non. Il est décédé quelques
21 jours plus tard, après tous ces événements.
22 Q. Bien.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons à la page 2 dans les deux
24 versions.
25 L'INTERPRÈTE : La note de l'interprète : Il a été -- Il se trouvait dans --
26 aux urgences au départ avant l'opération. Reprise des débats.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il faut afficher le 1e paragraphe en page
28 2, en B/C/S. Pour ce qui est de la version en anglais, il s'agit du dernier
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1 paragraphe en dessous du titre où il est décrit entrer dans la ville.
2 Q. C'est un journaliste qui décrit la situation en disant que au minaret
3 de la mosquée, le drapeau serbe a été hissé. Est-ce que vous vous souvenez
4 du drapeau serbe qui était hissé sur le minaret de la mosquée à Bijeljina ?
5 R. Oui, mais c'était une honte et pour les Serbes et pour les Musulmans.
6 Cela se trouvait brièvement au minaret et ça a été retiré peu de temps
7 après. Mais cette caricature ne me plaît pas du tout. C'était une insulte
8 pour les Serbes et pour les Musulmans.
9 Q. Et ensuite, si on regarde le texte qui se trouve juste en dessous du
10 titre où la discussion est décrite, la discussion entre Fikret Abdic et le
11 général Jankovic, et au deuxième paragraphe, il est question des réfugiés.
12 Le général Jankovic dit qu'il y avait des réfugiés, et ensuite, il parle de
13 ces réfugiés en disant qu'il y avait 300 personnes --
14 R. Je ne reçois pas l'interprétation.
15 Q. Est-ce que vous m'entendez maintenant ?
16 R. [aucune interprétation]
17 Q. Ce qui m'intéresse, c'est le texte qui est juste en dessous du titre,
18 qui parle des réfugiés. Et le général Jankovic dit qu'il y a environ 300
19 personnes qui se trouvent ici, c'est-à-dire au niveau de la caserne et il
20 dit qu'il y a environ 1 500 personnes qui se trouvent à Patkovaca. Et il
21 dit : "Dans ce camp, nous avons autant des Serbes que des Musulmans, mais à
22 Patkovaca, il n'y a que des Musulmans." Pourriez-vous confirmer qu'il y
23 avait des réfugiés dans ces deux endroits, tel que ceux-ci ont été décrits
24 par le général Jankovic ?
25 R. Je ne sais pas s'ils étaient réfugiés, mais je peux vous assurer qu'il
26 y avait effectivement beaucoup de personnes à la caserne de Bijeljina. Mais
27 c'est une zone assez vaste. Beaucoup de personnes sont arrivées là-bas pour
28 y trouver refuge suite à ces événements malheureux, c'est-à-dire les tirs
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1 que l'on a observés dans la ville. Beaucoup de personnes ont essayé de
2 trouver refuge là-bas et d'après ce que j'ai vu, ils ont été très bien pris
3 en charge. Ils ont reçu de la nourriture, du thé. Ils étaient en sécurité.
4 Je pense que tout se trouvait en sécurité à la caserne. Pour ce qui est de
5 Patkovaca, de ce camp, je ne suis pas au courant.
6 Q. Est-ce que vous connaissez cet endroit appelé Patkovaca ?
7 R. Oui. C'est le village qui est à côté de Bijeljina.
8 Q. [aucune interprétation]
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on passer à la page 569 en anglais ?
10 C'est également la page 2 en B/C/S, mais c'est la partie qui est la plus à
11 droite de la page. Et c'est au milieu de la page que le passage
12 m'intéresse, à commencer par une mention d'un parc. Biljana Plavsic, le
13 général Jankovic ont parlé à Arkan dans le parc. Plavsic a demandé à Arkan
14 de laisser l'armée prendre le contrôle de la ville. Arkan a refusé.
15 Et deux paragraphes plus bas --
16 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Il y avait donc Biljana Plavsic, le
17 général Pascevic et le général Jankovic. Reprise des débats.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] On voit que :
19 "Le Dr Klicanovic est venu protester contre le pillage des maisons
20 musulmanes et a parlé à un homme en costume gris qui était apparemment
21 membre de la cellule de Crise serbe," et cela continue ainsi.
22 "Je vois qu'il est mentionné un Klicanovic, mais je pense que cela parlait
23 de vous. Je vois également, au paragraphe 15 et votre déclaration, que vous
24 parlez du fait qu'un enfant serbe avait été maltraité à l'hôpital."
25 Est-ce que vous vous souvenez avoir protesté contre le pillage des
26 maisons musulmanes et de la torture d'un enfant à cette occasion, lorsque
27 la délégation gouvernementale se trouvait à Bijeljina ?
28 R. Oui. Je m'en souviens encore une fois. Dans le parc, il y a un square
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1 devant le bâtiment de la municipalité de Bijeljina, avec des platanes, ce
2 que nous appelons le petit parc de Bijeljina. C'est dans le centre-ville et
3 c'est donc un espace vert.
4 Pour ce qui est de cet incident, Arkan a demandé de prendre le contrôle de
5 la caserne, mais on ne lui a pas permis de le faire et donc, il n'a pas
6 pris le contrôle. Et ensuite, je me souviens avoir directement parlé à un
7 homme dont je ne me souviens pas du nom, mais je lui ai dit : "Protégez les
8 Musulmans, protégez les civils," parce que durant cette période, nous
9 recevions des instructions même du président Karadzic que les civils
10 devaient être traités humainement et que les soldats devaient être
11 également traités conformément aux conventions de Genève.
12 Et pour ce qui est de ce garçon que j'ai mentionné, c'était un enfant
13 de 11 ans qui a fait l'objet d'une opération parce qu'on lui a enlevé
14 l'appendicite deux jours avant ces événements malheureux de Bijeljina. Et
15 en fait, ils l'ont fait sortir de force de l'hôpital et c'est son père qui
16 est allé le chercher. Ils l'ont battu et ils ont également battu son père.
17 J'ai parlé à cet homme qui ne souhaite pas se souvenir de ces événements,
18 mais grâce à Dieu, ce garçon, donc, c'est maintenant un adulte qui a un
19 travail, et cetera, et cetera.
20 Donc lorsque j'ai parlé à cet homme que toutes les personnes
21 devraient être protégées contre des personnes qui, pour être franc, comme
22 dans toutes les guerres commettent des actes inappropriés contre le genre
23 humain.
24 Q. Merci. Et ensuite, il est mentionné que Mme Plavsic a remercié Arkan
25 pour son intervention, et l'a embrassé. Je voudrais donc vous demander si
26 vous vous souvenez que Mme Plavsic a remercié Arkan, et lui a dit au revoir
27 en l'embrassant.
28 R. Non, je ne me souviens pas si elle lui a dit au revoir en l'embrassant.
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1 Le journaliste c'est Omeragic, et il disait ce genre de chose tout le
2 temps. Mais je dois vous dire que c'étaient eux également qui attisaient la
3 haine, et notamment, la haine interethnique.
4 Q. La Chambre de première instance a visionné une vidéo de Mme Plavsic qui
5 dit au revoir à Arkan en l'embrassant. Parce que ceci a été diffusé à la
6 télé. Vous n'avez pas vu ceci donc Mme Plavsic disant au revoir à Arkan en
7 l'embrassant à la télé.
8 R. Pas à la télé, parce que à l'époque on n'avait pas la télévision. Il
9 n'y avait pas d'électricité à Bijeljina. Donc personnellement je ne l'ai
10 pas vu à l'époque, et je ne l'ai pas vu plus tard, parce que croyez-moi, je
11 ne regarde que le sport à la télé, après tous ces événements qui se sont
12 produits.
13 Q. [aucune interprétation]
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Compte tenu des réponses que le témoin a
15 données à mes questions, j'aimerais verser ce document au dossier.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que la partie de l'article qui a
17 été confirmée par le témoin peut être versée au dossier. Nous pourrons
18 passer en revue donc les parties idoines. Certaines parties de l'article
19 ont été confirmées, d'autres n'ont pas été confirmées par le témoin. Et une
20 grande partie de l'article n'a pas été abordée, donc je pense qu'il
21 faudrait être sélectif dans le versement de cet article.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il en a parlé, donc compte tenu de
23 cela, il doit accepter dans sa totalité.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Il y a beaucoup d'aspects de cet article qui
25 portent sur des thèmes qui n'ont pas été abordés par le témoin. Et, étant
26 donné que vous avez refusé de nous permettre de citer à comparaître Fikret
27 Abdic qui a été mentionné dans certaines parties de l'article qui n'ont pas
28 été abordées, cela semble injuste de permettre à un journaliste de relater
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1 des événements sans donner la possibilité d'entendre la version des
2 événements d'un participant que nous avions demandé à citer à comparaître.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous avons présenté des parties de cet
5 article, et le témoin était d'accord. Je pense qu'il y a suffisamment
6 d'indices de fiabilité compte tenu des réponses du témoin pour que cet
7 article soit versé au dossier.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'accepteront
10 que le versement des parties qui ont été présentées au témoin.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce P6185.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
13 Q. Docteur Klicanovic, est-ce que vous avez eu des contacts personnels
14 avec Arkan durant la guerre ?
15 R. Oui, parce que j'ai pris en charge ses combattants, beaucoup étaient
16 blessés, et ont été envoyés dans mon hôpital. Et il payait souvent les
17 factures de l'hôpital parce que ses combattants n'avaient pas d'assurance
18 médicale ou de couverture médicale. Il se rendait également à l'hôpital par
19 rapport donc -- parce qu'il y avait des soldats blessés qui s'y trouvaient.
20 Q. Donc vous l'avez rencontré à l'hôpital, n'est-ce pas ?
21 R. Eh bien, non, je l'ai vu plus tard dans d'autres endroits également.
22 Par exemple, je l'ai rencontré, je ne me souviens plus exactement où, mais
23 hors de l'hôpital. Mais la plupart des contacts que nous avons eus, se sont
24 produits à l'hôpital.
25 Q. Je ne comprends pas vraiment. Vous l'avez donc rencontré à l'hôpital
26 durant la guerre ?
27 R. Je ne l'ai pas vraiment rencontré dans le sens où nous avions un
28 rendez-vous, mais je le voyais de temps en temps parce que nous devions
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1 régler des questions d'intendance concernant ses soldats blessés.
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci. Je vois que j'ai déjà utilisé mes
3 45 minutes, mais j'ai encore un thème à aborder, ce qui ne prendra plus de
4 cinq à sept minutes.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
7 Q. Docteur Kicanovic, aux paragraphes 25 à 27 de votre déclaration, vous
8 avez parlé de certains faits jugés concernant les expulsions ainsi que
9 d'autres crimes contre les Musulmans de Bijeljina. Et au paragraphe 25,
10 vous avancez qu'il n'y avait pas eu de campagne organisée, de pillage et
11 d'expulsion visant les Musulmans de Bijeljina. Il est vrai que, n'est-ce
12 pas, que des milliers de Musulmans de Bijeljina ont été expulsés durant la
13 guerre ?
14 R. Mademoiselle, si des milliers de Musulmans avaient été expulsés de
15 Bijeljina -- si un millier de Musulmans avait été expulsé de Bijeljina, je
16 ne peux pas dire que ceci est le cas. Mais ils ont été expulsés, ils sont
17 partis -- ils n'ont pas été expulsés, ils sont partis. Ils sont partis de
18 la zone où il y avait des combats permanents, et où les Musulmans ne
19 constituaient plus le groupe majoritaire; cependant, comme je l'ai dit, il
20 y avait des tentatives individuelles visant à faire passer des Musulmans de
21 l'autre côté de la ligne de démarcation. Quoi qu'il en soit, des listes
22 provenaient de Tuzla, qui recensaient les personnes qui devraient être
23 prises en charge, ceci a été fait par des personnes. Ceci n'avait rien à
24 voir avec les autorités de Bijeljina. Il n'y avait pas d'expulsion quelle
25 qu'elle soit. Après la guerre, après tout, il s'agissait de Musulmans, il y
26 avait des Musulmans qui travaillaient à l'hôpital. Ils travaillaient là-bas
27 durant la guerre, et ils ont continué à le faire jusqu'à présent. Donc
28 personne ne pouvait pas les obliger à partir, mis à part le fait que ce
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1 sont eux qui sont partis de leur propre chef. Oui, allez-y.
2 Q. Donc selon vous, il n'y a pas eu d'expulsion même si les personnes sont
3 parties.
4 R. Il n'y en a pas eu.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] P5483, s'il vous plaît. Il s'agit d'un
6 communiqué de presse de la Croix-Rouge internationale. C'est simplement en
7 anglais.
8 Q. Je vais donc donner lecture de la partie qui m'intéresse. Et on peut
9 voir que :
10 "Dans la nuit du 28 août, en 1994, un groupe de 432 Musulmans de Bijeljina
11 ont été forcés par les autorités bosno-serbes de traverser la ligne de
12 front pour passer sur le territoire détenu par le gouvernement de Bosnie, à
13 proximité de la ville de Tuzla. C'était le huitième transfert de ce type
14 depuis la mi-juillet, ce qui amenait l'effectif à 1 102 personnes donc des
15 civils musulmans qui avaient été expulsés de la zone."
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et on peut même en passer à la pièce
17 P5423, page 2, il y a une lettre de protestation à l'intention du Dr
18 Karadzic, simplement en anglais encore une fois, qui porte la date du 20
19 septembre 1994. M. Akashi exprime son désarroi qu'au cours des derniers
20 jours plus de 2 500 Musulmans, des civils donc ont été expulsés par la
21 force de la zone de Bijeljina et de Janja. Il dit également qu'il y avait
22 beaucoup de personnes vulnérables qui ont été expulsées et qui ont été
23 maltraitées, qu'on a également auxquelles on a dérobé des biens alors
24 qu'ils étaient en chemin, Ceci a été réalisé par des groupuscules criminels
25 dirigés par un homme connu sous le nom de Vojkan. Et ensuite, on mentionne
26 les assurances que le Dr Karadzic avait mentionnées, que ces expulsions
27 n'étaient pas conformes aux politiques bosno-serbes. Et ensuite il décrit -
28 -
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1 Q. [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
3 Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande comment vous présentez ces
5 documents étant donné que vous avez épuisé le temps qui vous était imparti.
6 Vous avez posé une question au témoin et le témoin a répondu. Vous pouvez
7 utiliser ceci ensuite dans vos arguments en clôture.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai essayé, en fait, de récuser le témoin
9 et mon objectif était de lui montrer un certain nombre de documents qui
10 montreront que tout le monde savait cela et qu'il a dû donc le savoir
11 également. Je voudrais simplement lui montrer un dernier document au sujet
12 de la question que je lui ai posée, et je voudrais poser cette question.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
16 Q. Docteur Kicanovic, nous pourrions maintenant passer à la pièce P1473.
17 Je vais mentionner également que la Chambre a entendu des dépositions
18 concernant une Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui se
19 plaignait du nettoyage ethnique à Bijeljina à l'époque - et c'est la pièce
20 P5424 - ainsi qu'un reportage de la BBC fait par un envoyé spécial
21 concernant les activités de nettoyage ethnique. C'est la pièce P2073.
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant passer à
23 la page 87 de ce document dans les deux langues. Il s'agit d'un extrait du
24 carnet militaire du général Mladic du 13 avril 1995. Il s'agit d'une
25 "Réunion avec les parents de prisonniers." M. Djordje Krstic dit au général
26 Mladic que :
27 "Il n'est pas clair," selon eux, "qui donne les ordres d'expulsion des
28 Musulmans. Vojkan les fait partir alors qu'ils ne sont pas encore
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1 chaussés."
2 Djordje Sekulic, plus bas dans ce document, dit à Bijeljina que Mauzer a
3 pris des Musulmans et pas Vojkan. Et à la page suivante, Dragica Spasojevic
4 dit que :
5 "La persécution des Musulmans va rendre la position de nos enfants encore
6 pire," et elle parle de prisonniers serbes. Et puis vous avez Zorica
7 Stjepanovic qui dit que : "Des gens font des choses incroyables, et que
8 Vojkan s'adonne également à de choses étranges."
9 Maintenant, Docteur Kicanovic, le CICR le savait, les Nations Unies le
10 savaient, le Dr Karadzic le savait, le général Mladic le savait, et il
11 s'agit apparemment d'habitants ordinaires de Bijeljina qui savaient que des
12 Musulmans étaient expulsés de Bijeljina. C'est des informations qui étaient
13 donc diffusées largement au public. Vous avez dû le savoir, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. Oui. Les expulsions. Vojkan Djurkovic, Vojislav Djurkovic,
15 Vojislav Puskar, ont fait ce genre de choses durant la guerre. Il prenait
16 les Musulmans jusqu'à la ligne de démarcation et les expulsait, --
17 Q. Je suis désolée de vous interrompre, mais je pense que votre réponse
18 s'éloigne de la question.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'on devrait lui permettre de
20 terminer sa réponse. Elle a utilisé beaucoup plus de temps que le temps qui
21 lui était imparti. On pourrait également donner plus de temps au témoin.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Kicanovic.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, j'étais directeur de l'hôpital et
24 j'ai accueilli 280 membres du personnel de santé qui avaient quitté
25 d'autres villes. Est-ce qu'ils étaient expulsés ou est-ce qu'ils venaient
26 de leur propre gré à Bijeljina parce qu'ils se sentaient plus à l'aise ici,
27 je ne sais pas, mais c'était la même chose avec les Musulmans. Personne
28 n'était expulsé. Personne ne les a forcés à partir. Ils sont allés à un
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1 endroit où la vie était meilleure. Ceux qui voulaient rester, ils pouvaient
2 continuer à fonctionner normalement. Même à l'hôpital de Bijeljina, nous
3 avions deux docteurs qui étaient musulmans et qui ont continué à travailler
4 pendant toute la guerre. Ce n'était pas une question d'expulser les gens,
5 mais simplement le fait que les gens étaient aidés à aller où ils voulaient
6 aller.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Docteur Kicanovic.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez
11 des questions supplémentaires.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, quelques questions seulement.
13 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Kicanovic.
15 R. Bonjour.
16 Q. Je dois vous rappeler de ménager une pause entre les questions et les
17 réponses. Je le ferai également.
18 A la page 3, on vous a demandé des éclaircissements sur les termes ou les
19 formulations qui avaient été utilisées dans votre déclaration. Est-ce que
20 vous pourriez nous dire qui a pris votre déclaration et qui a pris la
21 déclaration de M. Simic, si vous le savez ? Vous ne devez pas donner le
22 nom, mais est-ce que c'est le même enquêteur ?
23 R. Je pense que oui.
24 Q. Mis à part les mots, qu'en est-il du fond de cette déclaration ? Est-ce
25 qu'en substance, cette déclaration reflète objectivement ce que vous avez
26 déclaré ?
27 R. Oui. Elle est tout à fait véridique.
28 Q. Merci. A la page 5 on vous a demandé quel Etat existait le 31 mars et
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1 le 1er avril. Pouvez-vous nous dire en quelle qualité Biljana Plavsic,
2 Fikret Abdic et d'autres se sont rendus à Bijeljina pendant la crise ?
3 R. Ils se sont rendus à Bijeljina en qualité de membres de la présidence
4 de Bosnie-Herzégovine, en tant que membres de la présidence. La présidence
5 se composait de cinq personnes.
6 Q. Merci. Vous souvenez-vous jusque quand nous avons reconnu l'existence
7 des autorités centrales de Bosnie-Herzégovine ?
8 R. Probablement jusqu'à l'assemblée. Quand le référendum sur la sécession
9 a-t-il eu lieu, je ne me souviens plus, mais les Serbes ne voulaient pas
10 quitter la Yougoslavie et rejoindre la Bosnie-Herzégovine unitaire. Je ne
11 connais pas la date exacte.
12 Q. Merci. Donc, les 1er et 2 avril, Biljana Plavsic participait encore aux
13 travaux des organes conjoints.
14 R. Oui. Et elle y était avec Doko et Fikret à Bijeljina.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher à présent le document
17 P2629, s'il vous plaît. Non, pardon, 2626. Non, ce serait plutôt la pièce
18 P2629, avançons. 2629, s'il vous plaît.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois rien.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Attendez un instant. Pouvons-nous afficher la
21 page 3, s'il vous plaît.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Au milieu du paragraphe 3, et vu que le document est peu lisible, je
24 vais vous en donner lecture.
25 Par mesure de précaution, la cellule de Crise de Bijeljina a décidé de
26 rouvrir l'école primaire, et cetera.
27 Est-ce que cela correspond à votre idée de l'existence de la présidence ?
28 R. C'est ce qui est contesté. La cellule de Crise s'est développée au sein
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1 de la présidence. La présidence a été créée en se fondant sur la liste des
2 membres de l'assemblée de la municipalité de Bijeljina et de d'autres
3 personnes. La présidence de l'assemblée municipale a donc existé et elle
4 était chargée de gérer la vie au quotidien de Bijeljina, de reconstruire
5 des écoles, d'alimenter la municipalité en électricité, en eau, et cetera.
6 Q. Merci. Nous y reviendrons. Mais regardons le paragraphe le paragraphe 2
7 à présent. On suggère que des barrages avaient été placés sous le contrôle
8 de la cellule de Crise. Je vais donner lecture de ce document très
9 lentement et je vais demander aux interprètes --
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous n'avons jamais suggéré cela. Je lis
11 ce passage. Le document ne parle pas de cela. Je vais vous lire le passage.
12 Il est dit que la Garde nationale et la Garde des Volontaires serbe a
13 commencé à retirer des barrages sous l'égide de la cellule de Crise de
14 Bijeljina. Il n'y a eu aucune suggestion de la sorte --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] -- ces barrages étaient sous le contrôle
17 de la cellule de Crise.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact. Essayons d'identifier
19 d'abord le paragraphe.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page qui est à l'écran. La deuxième
21 page -- deuxième page à partir du haut et je suppose que dans la version
22 anglaise, c'est le paragraphe qui commence par "The removal of barricades,"
23 le retrait de barrages. Non, en fait, ça commence à la page précédente dans
24 la version anglaise.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme Gustafson n'a jamais parlé de
26 barrages et de qui contrôlait ces barrages. C'est vous qui avez posé cette
27 question lorsque vous êtes intervenu pendant son contre-interrogatoire.
28 Est-ce que vous faites référence au paragraphe qui commence par, et je cite
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1 : "The removal of barricades," le retrait de barrages ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, c'est le paragraphe précédent. Moi, c'est
3 ce que j'ai entendu dans l'interprétation. Et je pense que le témoin était
4 intervenu également en déclarant que ce n'était pas la cellule de Crise qui
5 avait érigé ces barrages. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise
6 interprétation vers le serbe.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, est-ce que vous
8 pourriez nous aider à retrouver le paragraphe en B/C/S ? Est-ce qu'il est à
9 l'écran ?
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je crois que c'est au milieu de la page 3
11 de la version en B/C/S. Je ne sais pas quelle page est affichée.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le paragraphe anglais est celui qui est
13 affiché à l'écran, n'est-ce pas ?
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Celui qui commence par "The removal of
16 barricades…"
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, pour nous c'est à la page précédente,
18 mais eux, c'est celui-là, oui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Regardons la première page et lisons --
20 ou faisons lire au témoin l'intégralité du paragraphe.
21 Monsieur Karadzic, quelle était votre question, au juste ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] La question est la suivante : Est-ce que ce
23 rapport de police envoyé à Mico Stanisic, qui est à l'écran, reflète
24 fidèlement le fait que la cellule de Crise s'est développée au sein de la
25 présidence ?
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Je pense que vous avez éclairci cela il y a un instant.
28 R. Oui.
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1 Q. Deuxième question : La Défense territoriale, était-ce une formation
2 légitime à Bijeljina ?
3 R. A Bijeljina, il n'y avait que la Défense territoriale. Ce n'était que
4 la seule formation légale. Les personnes en son sein s'étaient préparées à
5 cela. Vous savez, de toute façon, ce que veut dire la Défense territoriale.
6 Q. Oui, mais peut-être qu'il y a eu une mauvaise traduction ou
7 interprétation de ce que Mme Gustafson avait dit. C'est la cellule de Crise
8 qui contrôlait les barrages.
9 Bien. Laissons ce sujet de côté.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais à présent afficher le document P2629
11 afin d'éclaircir cette confusion, justement, sur la cellule de Crise.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Docteur Kicanovic, est-ce que vous opérez un distinguo entre les
14 organes d'un parti et des organes étatiques ?
15 R. Bien sûr.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] P2629, s'il vous plaît. Non, pardon, je me suis
17 trompé. P2626. Toutes mes excuses.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que des organes de partis ont des pouvoirs exécutifs au sein de
20 la municipalité, ou est-ce qu'ils ne peuvent que faire rapport aux partis
21 et informer ce dernier ?
22 R. Les organes d'un parti peuvent faire rapport aux partis et aux
23 personnes qui constituent un gouvernement.
24 Q. Nous avions une meilleure version, mais je pense que c'est lisible en
25 anglais. Je vais vous donner lecture du document en anglais, car il est
26 plus lisible. L'intitulé nous dit :
27 "Le SDS de Bosnie-Herzégovine, le conseil municipal de la cellule de Crise
28 du SDS, au conseil municipal du SDS à Sarajevo. Sujet : Rapport."
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1 Alors, cette cellule de Crise du parti, est-ce que c'est la même cellule de
2 Crise des autorités municipales ?
3 R. Non. Non, ce n'est pas la même chose. Le parti était séparé à ce
4 moment-là. Et bien sûr, à présent, les partis sont également distincts du
5 gouvernement. Ils participent au gouvernement.
6 Q. Pouvons-nous revenir à ce document --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Kicanovic, est-ce que vous
8 confirmez qu'il existait une cellule de Crise au SDS de Bijeljina ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, probablement. Probablement qu'elle a
10 existé. Je n'y participais pas, parce que j'avais d'autres choses à gérer.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez, Monsieur Karadzic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Je ne peux pas faire afficher l'article, parce qu'il a déjà été admis
15 au dossier, mais est-ce que vous pourriez nous dire, Mirjana Ilic, Mirjana,
16 Lazarevic et Lukic -- toutes ces personnes, quelle est leur appartenance
17 ethnique, parce qu'elles font partie des victimes ?
18 R. Ce sont des Serbes d'appartenance ethnique serbe.
19 Q. Je pense qu'à la page 9 ou à la page 8, je ne suis pas sûr, l'on vous a
20 posé une question à ce sujet. C'est l'article de Slobodna Bosna où l'on
21 reprend le nom des victimes. Vous avez remarqué ces noms ?
22 R. Oui.
23 Q. Ensuite, vous avez avancé la protection des Musulmans et vous vous êtes
24 exprimé pour condamner le pillage des foyers musulmans.
25 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Est-ce que les
26 micros qui ne sont pas utilisés peuvent être éteints, car il est difficile
27 d'entendre les propos. Reprise des débats.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Quelle est l'appartenance ethnique de ce garçon à l'hôpital et qui l'a
2 maltraité ?
3 R. Il s'appelle Dragan Kalabic. Est-ce exact que son appartenance ethnique
4 est serbe et qu'il a été maltraité par ceux qui avait érigé les barrages
5 devant l'hôpital et qui empêchaient toute personne à part eux d'entrer dans
6 l'hôpital ?
7 Q. On ne dit pas qui l'a maltraité. Ce n'était pas les Musulmans, n'est-ce
8 pas ? Ce n'était pas tous les Musulmans, n'est-ce pas ?
9 R. Non, pas tous les Musulmans, mais les extrémistes qui sont entrés dans
10 l'hôpital. Je ne connais pas les noms des personnes qui sont entrées dans
11 l'hôpital et je ne leur ai pas demandé de décliner leur identité non plus,
12 mais quoi qu'il en soit, c'étaient des Musulmans extrémistes qui avaient
13 commencé à guerre au début.
14 Q. Merci. A la page 19, vous avez déclaré que certains Musulmans sont
15 restés à Bijeljina ont continué de vivre là-bas et que certains aussi
16 avaient travaillé à l'hôpital pendant la guerre et qu'ils y travaillent
17 encore aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la
18 différence exacte ? En quoi résidait cette différence entre ceux qui ont
19 voulu rester et ceux qui voulaient partir ?
20 R. Je ne sais pas où réside la différence ou ni à quoi elle est due, mais
21 ceux qui ont voulu rester sont restés probablement parce qu'ils se
22 sentaient en sécurité. Et probablement que ceux qui avaient peur sont
23 partis. Je me souviens qu'une nuit nous n'avions plus du tout d'infirmière
24 musulmane parce qu'elles avaient quitté l'hôpital, et on avait exercé
25 aucune pression sur elles.
26 Q. Merci. Docteur Kicanovic, j'aimerais aborder maintenant un autre
27 document le document D1438. Il ne faut pas l'afficher. Le 8 avril 1992, un
28 ordre a été délivré interdisant de porter des armes dans des lieux publics,
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1 et c'est Cvijetin Simic qui l'a délivré, n'est-ce pas ?
2 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Nous n'avons
3 pas compris le poste de cette personne.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que cela correspond à ce que vous savez sur l'existence d'une
6 cellule de Crise comme étant un organe municipal ou gouvernemental ?
7 R. On parle là de la présidence municipale et de M. Cvijetin Simic qui l'a
8 signée. Je me souviens qu'un ordre avait été délivré --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous suis pas très bien. Sans
10 regarder le document, comment le témoin peut-il répondre à votre question ?
11 C'est une question directrice.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, j'étais en train d'expliquer le contexte
13 du document, je parlais du 8 avril, cet ordre a été délivré par la
14 présidence, et pas par la cellule de Crise. Mais on peut l'afficher, c'est
15 donc le document D1438.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Pouvez-vous nous dire qui n'avait pas le droit de porter des armes et
18 qui a délivré cet ordre ?
19 R. Personne ne pouvait porter d'arme, des armes dans la rue, parce que le
20 chaos régnait. Et c'est la présidence qui l'a ordonné, la présidence de la
21 municipalité, M. Cvijetin Simic était le président de la présidence.
22 Q. Pouvez-vous nous dire à quelle date cela a eu lieu et si cela
23 correspond à ce que vous pensez sur l'existence de la cellule de Crise ?
24 R. Je ne connais pas la date. Vous avez dit que c'était le 8 avril. Je ne
25 la vois pas sur le document.
26 Q. C'est en bas du document.
27 R. Oui. Je vois. Présidence de l'assemblée municipale de Bijeljina, pour
28 la présidence Cvijetin Simic, et la date est le 8 avril 1992, cela n'a rien
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1 à voir avec la cellule de Crise. C'est la présidence de la municipalité.
2 Q. La personne qui a signé cet ordre aurait dû faire partie de la cellule
3 de Crise qui existait à l'époque ?
4 R. Oui, absolument, c'est quelqu'un qui était chargé de la cellule de
5 Crise, et ce n'était pas Cvijetin Simic.
6 Q. Merci. On vous a posé une question sur le départ, non, en fait, je vais
7 reformuler, nous avons vu que dans certains documents l'on parle de
8 l'expulsion forcée de Musulmans. Pouvez-vous nous dire quelle taille devait
9 avoir une unité pour pouvoir expulser 2 500 Musulmans et de quelle unité il
10 devait s'agir ?
11 R. Non, ce n'était pas une unité unique. Il en fallait plusieurs. Pour
12 expulser 2 500 personnes, l'unité en question devait être bien armée. Je
13 dirais 400 hommes. Mais je ne suis pas un expert en la matière.
14 Q. Combien de soldats armés auraient mené cette expulsion et de combien de
15 soldats disposait Vojkan pour y arriver ?
16 R. Vojkan Djurkovic n'avait pas de soldat. Il avait ce copain, qui
17 l'aidait, et il l'a fait, je le répète, en se fondant sur des listes qui
18 lui avaient été présentées de Tuzla via un certain M. Bakir Pasic.
19 Q. Et quelle était la nationalité de M. Bakir Pasic ?
20 R. Je ne sais pas quelle était sa nationalité, mais je sais que sa
21 confession était musulmane.
22 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre
23 quelle était la position adoptée par les autorités, à la fois des autorité
24 centrales et des autorités locales, par rapport au départ de personnes qui
25 partaient sur toute base confondue, je parle du départ des Musulmans de
26 Bijeljina ?
27 R. Personne à aucun niveau ne souhaitait que les gens quittent leurs
28 demeures, ce n'était pas du tout l'idée. Les gens -- on voulait que les
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1 gens restent chez eux. Mais pour toutes sortes de raisons ceci n'a pas eu
2 lieu, et il y a eu transfert les Musulmans sont allés sur les territoires
3 serbes et les Serbes sont allés sur le territoire serbe.
4 Q. Très bien. Merci. Est-ce que vous savez quelle était ma position à moi
5 par rapport au départ des personnes indépendamment de leur appartenance ou
6 pour quelque base que ce soit et quelle était ma position par rapport à
7 leur retour ? Qu'est-ce que je disais par rapport au retour des personnes
8 après la guerre ?
9 R. Monsieur le Président, je connaissais très bien votre position. Votre
10 position était absolument une position contre la guerre; d'abord et avant
11 tout, et ensuite, vous disiez que les personnes qui étaient des autochtones
12 devaient rester là où elles étaient. Parce que vous disiez la guerre se
13 terminera rapidement et nous devons continuer à vivre ensemble.
14 Q. Très bien.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche D473.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Pourriez-vous nous dire s'il y avait des risques, à savoir si les gens
18 risquaient quoi que ce soit et s'ils revenaient avant la fin de la guerre ?
19 R. Vous parlez de Bijeljina ou ailleurs ?
20 Q. Non. Dans son ensemble, par exemple, est-ce que les gens couraient un
21 risque s'ils revenaient avant la fin de la guerre ?
22 R. Oui. Je pense que, oui, c'était risqué. Parce que tous les gens qui
23 venaient à Bijeljina ne repartaient plus. Mais je ne suis pas -- pour ce
24 qui est de Bijeljina, je ne sais pas s'il y avait eu des excès pour ce qui
25 est du retour des personnes. Janja, qui faisait partie de la municipalité
26 de Bijeljina, était une municipalité où les gens sont complètement, presque
27 complètement revenus comme avant.
28 Q. Bien.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un résumé émanant d'une réunion de
2 travail, de dirigeants du MUP du 20 août 1992. Je demanderais que l'on
3 affiche la page 10 en anglais, et la page 8 en B/C/S, s'il vous plaît.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Voilà, ici on peut lire : "La situation à Bijeljina" -- en anglais :
6 "The situation in Bijeljina," et en serbe, on peut voir :
7 "La situation à Bijeljina, la situation est relativement bonne, mais c'est
8 en réalité pire que ce qui n'apparaît à prime à bord. Le problème avec les
9 Musulmans ou la population musulmane se complique avec l'arrivée des
10 réfugiés musulmans et avec le retour des personnes qui avaient quitté
11 Bijeljina auparavant. Ce qui a influencé les déclarations récentes de MM.
12 Karadzic et Panic. Parmi cette population l'on retrouve un certain nombre
13 d'extrémistes musulmans, et il est estimé qu'un grand nombre de citoyens
14 musulmans possèdent des armes."
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
16 Oui, Madame Gustafson.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, le témoin n'a absolument
18 aucun lien avec ce document. Il s'agit d'une façon directrice de poser une
19 question. Si le Dr Karadzic veut poser une question concernant les
20 événements de l'époque, il devrait simplement poser la question.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Karadzic a posé une question au
24 témoin sur la position qu'il occupait -- sur ses positions à lui, à
25 l'époque, et sur le problème du retour des réfugiés. Et sur la base de
26 ceci, M. Karadzic peut poser cette question au témoin pour savoir si ceci
27 correspond avec ses observations d'une façon neutre.
28 Donc veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Docteur Kicanovic, dites-nous de quelle façon est-ce que ceci
4 correspond avec mes positions -- est-ce que ceci appuie ma position, la
5 position que vous connaissez être la mienne concernant le retour même
6 pendant la guerre ?
7 R. Eh bien, pendant la guerre, il est certain qu'un très grand nombre de
8 personnes ne revenait plus. Enfin, parce que à Bijeljina, il y avait un
9 très grand nombre de Serbes qui était venu, qui était des réfugiés
10 également. Et il y avait des Musulmans qui avaient fui Bijeljina, ils
11 étaient revenus aussi, et donc il y aurait pu y avoir des conflits
12 potentiels. Toutefois, je n'ai pas eu connaissance du fait qu'il y ait eu
13 des excès sur la base de ceci. Il y a même eu des échanges d'appartement,
14 et ce, dans des meilleurs accords amicaux possibles. Mais votre position
15 était celle de demander aux personnes de rester là où elles sont, et que
16 s'il y a échange et s'il y a transfert, que chaque personne devrait être
17 compensé à la perte de leur foyer.
18 Q. Est-ce que c'était également, est-ce que cela faisait partie des
19 dispositifs de l'accord de Dayton, c'est-à-dire que les personnes qui
20 souhaitaient revenir devaient être compensées ?
21 R. Oui, je crois que oui.
22 Q. Je vous remercie beaucoup Docteur Kicanovic. Je vous prie d'avoir
23 répondu aux questions que je vous ai posées, et j'aimerais également vous
24 remercier de vos efforts, de ce que vous avez fait pour les trois peuples.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kicanovic, j'aimerais que ce
27 document soit téléchargé.
28 D'après ce paragraphe, le retour des réfugiés musulmans était influencé par
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1 un discours de M. -- prononcé par M. Karadzic. Est-ce que vous vous
2 souvenez de ce discours ?¸
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis réellement
4 désolé, mais je ne me souviens vraiment pas de ce discours, et je ne sais
5 pas non plus où il a été prononcé.
6 [Le témoin se retire]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, merci. A moins que mes
8 collègues ne souhaitent vous poser des questions, non. Cela met fin à votre
9 déposition, Monsieur Kicanovic. Je vous remercie d'être venu à La Haye au
10 nom de cette Chambre de première instance, et vous pouvez maintenant
11 disposer.
12 Nous allons prendre une pause d'une demi-heure, et nous reprendrons nos
13 travaux à 11 h.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
15 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer sa
18 déclaration solennelle, s'il vous plaît ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Veuillez
22 vous asseoir et vous pouvez vous mettre à l'aise.
23 LE TÉMOIN : DESIMIR SARENAC [Assermenté]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à déposer,
26 Monsieur Sarenac, je souhaite attirer votre attention à une disposition
27 d'un article du Tribunal de procédure -- du Tribunal. Il s'agit de
28 l'article 90(E) du Règlement de procédure et de preuve. En vertu de cet
Page 34916
1 article, vous pouvez refuser de faire toute déclaration posée par M.
2 Karadzic, l'Accusation ou les Juges, si vous pensez que cette réponse
3 pourrait vous incriminer, et dans ce contexte, répondre à une question qui
4 pourrait vous incriminer veut dire que vous pourriez quelque chose qui
5 pourrait fournir des éléments de preuve selon lesquels vous auriez commis
6 une -- un délit. Toutefois, si vous pensez que quelque chose que vous
7 diriez pourrait avoir une conséquence contre vous et que vous ne souhaitez
8 pas répondre à une question, je dois vous dire que le Tribunal a le pouvoir
9 de vous obliger à répondre à une question, mais dans ce cas-là, le Tribunal
10 s'assurerait que votre déposition obtenue de cette manière ne serait pas
11 utilisée contre vous pour quelque délit que ce soit, à l'exception de la --
12 d'une poursuite pour faux témoignage.
13 Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit maintenant, il y a
14 quelques instants ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Sarenac.
17 Est-ce que vous m'entendez ?
18 L'INTERPRÈTE : M. Karadzic opine du chef.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Continuez, je
20 vous prie.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
22 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Lieutenant-colonel Sarenac.
24 R. Bonjour. Je vous demanderais de bien faire attention à parler
25 suffisamment lentement afin que les interprètes puissent interpréter vos
26 propos et mes questions -- vos réponses à mes questions pour permettre aux
27 interprètes afin d'interpréter l'intégralité de nos propos, et que tout
28 soit transcrit correctement au compte rendu d'audience.
Page 34917
1 R. [aucune interprétation]
2 Q. Puisqu'il s'agit d'un témoin de vive voix que vous êtes, que votre
3 déclaration a été déposée, je vous demanderais de bien vouloir décliner
4 votre identité. Dites-nous comment vous appelez-vous et où et quand êtes-
5 vous né ?
6 R. Je m'appelle Desimir Sarenac, le nom de mon père est Novica. Je suis né
7 le 5 mai 1948 dans le village de Stari Brod, dans la municipalité de
8 Rogatica, en Bosnie-Herzégovine.
9 Q. Très bien, merci. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire quel a été
10 votre parcours en matière d'éducation ?
11 R. J'ai terminé l'école primaire à Rogatica. J'ai terminé l'école
12 secondaire à Sarajevo en 1968 et j'ai été diplômé de l'académie militaire
13 en 1982.
14 Q. Très bien, merci. Pourriez-vous aussi nous dire quelles ont été les
15 fonctions les plus importantes que vous avez occupées au sein, dans le
16 cadre de votre travail ?
17 R. J'ai occupé une position très importante à Delnice, en République de
18 Croatie, jusqu'en 1972, donc de 1968 à 1972. A partir de 1972 jusqu'à 1977,
19 j'ai travaillé à Zagreb et j'ai occupé la fonction de commandant de peloton
20 à Delnice et à Zagreb. En 1973, à Zagreb, j'ai commencé à travailler au
21 sein de la sécurité militaire. Je suis resté à ce poste pendant toute ma
22 carrière militaire.
23 Et en 1977, j'ai été transféré selon les besoins dans la garnison de
24 Bihac où j'ai occupé les fonctions d'officier de sécurité. Et en 1992
25 [phon], j'ai été transféré de Bihac à la garnison de Gospic, en Croatie, où
26 j'ai occupé le poste d'officier chargé de la sécurité jusqu'en septembre
27 1990. En septembre 1990, j'ai été transféré dans le cadre d'une procédure
28 régulière à la garnison de Belgrade, et j'ai occupé également le poste
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1 d'officier chargé de la sécurité. Je suis resté à Belgrade jusqu'à la mi-
2 mai 1992, date à laquelle j'ai été transféré à Sarajevo, à la 49e Brigade
3 de la JNA, et j'ai également occupé les fonctions d'officier chargé de la
4 sécurité, c'était au sein du 4e Corps d'armée.
5 Q. Merci. Nous allons continuer là où vous vous êtes arrêté. Mais dites-
6 nous d'abord, s'agissant de votre carrière professionnelle dans la JNA,
7 avez-vous reçu une décoration et autres ?
8 R. Oui, j'ai reçu des décorations, j'ai eu des félicitations dans le cadre
9 de mon travail dans la JNA. J'ai obtenu une médaille pour les
10 accomplissements militaires et deux médailles pour un accomplissement dans
11 la JNA, avec des épées en argent, et également une médaille pour les
12 services pour le peuple avec des épées en argent. J'ai aussi été décoré
13 dans la VRS. J'ai reçu une médaille pour mon service rendu au peuple.
14 Q. Merci bien. Quelle était la situation dans laquelle vous vous êtes
15 retrouvé vers la mi-mai 1992, vous êtes arrivé au 4e Corps d'armée de la
16 JNA à Sarajevo ?
17 R. Le 16 mai, je suis arrivé au corps, où j'ai été affecté au poste
18 d'officier chargé de la sécurité au sein de la 49e Brigade. C'était comme
19 cela que s'appelait cette unité à l'époque. Pour ce qui est de la situation
20 qui prévalait au sein des unités, je peux dire que les officiers et les
21 soldats qui faisaient toujours partie de la JNA s'attendaient à ce qu'ils
22 retournent en Serbie dans leurs villages et villes natales ainsi que dans
23 d'autres républiques. Les soldats et les officiers qui sont nés en Bosnie-
24 Herzégovine - moi aussi je suis né en Bosnie-Herzégovine d'ailleurs - ces
25 officiers et ces soldats étaient prêts à rester au sein de ces unités.
26 Après que les soldats et les officiers qui étaient originaires de Serbie
27 soient partis de notre unité, notre unité était décimée, littéralement
28 décimée. Et pendant une période de temps, surtout parce que je venais
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1 d'arriver dans l'unité, j'étais inquiet et désorienté. Et jusqu'alors, il y
2 avait déjà eu des activités, des attaques contre les unités de la JNA. Il y
3 a déjà eu une attaque contre la colonne de la JNA qui est sortie de
4 Sarajevo le 3 mai. Ensuite, il y a eu un incident à Tuzla le 15 mai où des
5 soldats ont été tués en sortant de Tuzla. Ensuite, la 49e Brigade a perdu
6 huit soldats, ces soldats ont disparu le 22 avril.
7 Tout cela a eu une incidence sur le moral et l'ambiance au sein de l'unité,
8 parmi ceux qui étaient restés à l'unité. Et généralement parlant,
9 l'ambiance n'était pas positive.
10 Q. Merci. Est-ce que lorsque vous êtes arrivé à l'unité, vous avez appris
11 le destin de ces huit soldats qui avaient disparu ?
12 R. A l'époque, des mesures ont été prises pour les retrouver. On les
13 cherchait par le biais des organes à Sarajevo, puisque la JNA était
14 toujours la force armée légale en Bosnie-Herzégovine. Le commandement de
15 l'armée fonctionnait à l'époque toujours comme en temps de paix, et le
16 commandement se trouvait à Bistrik, à Sarajevo, et on n'a pas réussi à
17 obtenir des informations fiables concernant ces soldats. On ne pouvait
18 qu'avoir des hypothèses pour ce qui est de leur destin.
19 Q. Merci. Est-ce que par la suite, vous avez appris ce qui s'était passé
20 pour ce qui est de ces soldats ?
21 R. Plus tard, on a obtenu des informations, mais encore une fois, ce
22 n'était pas des informations définitives, puisqu'il y avait plusieurs
23 versions de l'histoire concernant ces soldats. Il y en a eu qui disaient
24 que les soldats avaient été emmenés dans un quartier qui s'appelait Srakino
25 Selo, dans des installations de chauffage, et qu'ils ont été égorgés là-
26 bas. L'autre version disait que ces soldats ont été tués dans le parc,
27 devant la galerie marchande de Starika [phon]. Ensuite, selon une autre
28 version, on disait qu'ils ont été tués dans un parc dans le quartier de
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1 Bjelave. Pendant toute la guerre, on a essayé de les retrouver, comme,
2 d'ailleurs, d'autres personnes qui avaient disparu, mais on n'a jamais
3 appris quel était leur destin et on n'a jamais trouvé leurs dépouilles.
4 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quelle était la situation à Lukavica, où
5 vous êtes arrivé, et quels étaient les rapports que vous avez eus avec la
6 population civile serbe et musulmane ?
7 R. Depuis la mi-mai, depuis le moment où je suis arrivé jusqu'à la mi-juin
8 à peu près, était la période de temps pendant laquelle j'ai essayé
9 d'apprendre le plus possible, surtout. La caserne était également l'endroit
10 où les civils de Sarajevo pouvaient être accueillis, ainsi que d'autres
11 hommes autour de Sarajevo, de Visoko par exemple, d'autres zones, d'autres
12 villages où les gens étaient menacés et les gens venaient dans la caserne
13 où on pouvait les héberger. Dans la caserne, il y avait une cantine et un
14 moment donné, à peu près un mois après mon arrivée dans la caserne,
15 quelqu'un a reconnu un groupe de civils musulmans qui étaient arrivés dans
16 la cantine pour acheter des vivres pour eux. Ils étaient venus du quartier
17 de Dobrinja. Plus tard, on a appris qu'il s'agissait de quelque chose qui
18 se passait quotidiennement, puisque ces personnes se sentaient en sécurité
19 là-bas. Elles pouvaient venir dans la caserne pour faire leurs achats.
20 Mais il y avait à proximité de la caserne des familles musulmanes.
21 Ces familles étaient restées là-bas pendant toute la guerre. Pas toutes. Il
22 y en a eu qui voulaient partir ailleurs, aller à Sarajevo. D'autres
23 voulaient qu'on les aide pour le faire également.
24 Q. Merci. Quel était votre rapport personnel avec vos voisins musulmans ?
25 R. En tant qu'officier de la JNA et en général, je percevais ces civils -
26 ou plus tard des soldats - comme tout autre civil. Nous ne faisions pas de
27 distinction entre les civils. Lorsqu'ils m'ont connu, j'ai eu l'occasion de
28 -- Parce que mon frère Cedo s'est fait tuer le 28 mai 1993 à Sjemec, près
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1 de Rogatica. Et lorsque je suis arrivé quelques jours après cela, puisque
2 je suis parti pour son enterrement, lorsque je suis rentré, un peloton de
3 travail composé de Serbes et de Musulmans locaux qui ont été engagés pour
4 faire certains travaux concernant des matériaux qui devaient être
5 transportés pour, par exemple, bâtir un mur -- mais il n'y avait pas de
6 creusement de quoi que ce soit. Il fallait bâtir un mur en briques. Et
7 lorsque je me suis rendu sur place pour faire visite à cette unité, je leur
8 ai distribué des cigarettes, parce qu'à l'époque, avoir des cigarettes,
9 pour un soldat, c'était quelque chose qui était extraordinaire en temps de
10 guerre. Lorsque je suis parti - et puisqu'il y avait des Serbes et des
11 Musulmans à cet endroit - Vojo Vukotic m'a dit, puisqu'il s'y trouvait, que
12 Alija Vitiskic a dit un commentaire. Ceci : "j'ai pensé qu'il allait nous
13 tuer tous." Puisqu'il savait que j'étais parti pour l'enterrement de mon
14 frère, ils s'attendaient à ce que ma réaction aille dans ce sens-là, mais
15 j'ai tout simplement salué ces personnes et je leur ai distribué des
16 cigarettes.
17 Q. Merci. Est-ce que les Serbes et les Musulmans qui n'étaient pas
18 affectés au sein d'une unité militaire avaient une obligation de travail ?
19 R. Oui. Les Serbes ainsi que les Musulmans avaient l'obligation de travail
20 et cette obligation de travail, pour ce qui est de nos besoins, consistait
21 à faire quelque chose dans la caserne. Lorsqu'il fallait mettre des volets
22 ou des couvertures ou des filets de camouflage, et cetera, ou d'autres
23 paravents pour nous protéger des tirs de tireurs embusqués, puisque nous
24 recevions des balles de tireurs embusqués partout où on pouvait être vu
25 dans la direction de la caserne, donc notre tâche principale était de bien
26 nous protéger de ces balles de tireurs embusqués.
27 Q. Merci. Est-ce que les Musulmans devaient être intégrés à l'armée de la
28 Republika Srpska et si oui, sur quelles bases ?
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1 R. C'était quelque chose qui dépendait de leur propre gré. Il n'y a pas eu
2 de mobilisation. Un voisin membre de la famille Dedic - je ne voudrais pas
3 mentionner son prénom - qui s'est présenté de son propre gré à l'armée où
4 il est resté jusqu'à la mi-1993, il est resté au sein de la VRS, mais plus
5 tard, il a voulu partir à l'étranger. Il y en a eu qui pendant toute la
6 guerre sont restés au sein de l'armée de la Republika Srpska, tel qu'un
7 dénommé Muric. Je ne voudrais pas mentionner son prénom non plus.
8 Q. Merci. Est-ce qu'il y a eu des Croates au sein du commandement et au
9 sein des unités ?
10 R. Dans mon commandement, non. Il n'y a pas eu de Croates. Il y a eu un
11 Croate au commandement de la brigade, mais au sein du corps, il y avait un
12 Croate dénommé Solar, il était officier. Il y a eu des Croates au sein de
13 l'armée, oui, mais je ne me souviens pas précisément des noms d'aucun de
14 ces Croates, mais je suis certain qu'il y en a eu.
15 Q. Merci. Vous êtes arrivé au sein de la 49e Brigade motorisée. Après le
16 retrait de la JNA et la création de la VRS ainsi que du Corps de Sarajevo-
17 Romanija, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé pour ce qui est de cette
18 unité, de cette brigade motorisée ?
19 R. La 49e Brigade a été rebaptisée et a obtenu le nom de la 1ère Brigade
20 mécanisée de Sarajevo. Etant donné qu'on était décimé, on a procédé au re-
21 complètement de cette unité par les recrues réfugiées de Sarajevo et
22 d'autres régions de la Bosnie-Herzégovine, par exemple de Zenica, de Kakanj
23 ainsi que d'autres régions de la Bosnie-Herzégovine, et de la Bosnie
24 centrale aussi. La brigade a été re-complétée par ces recrues.
25 Q. Merci. J'aimerais qu'on affiche une carte et vous allez pouvoir nous
26 montrer votre zone de responsabilité.
27 Q. Est-ce que vous êtes resté pendant tout ce temps-là au sein de la 1ère
28 Brigade mécanisée et à quelle fonction ?
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1 R. Oui, pendant tout ce temps-là, je suis resté au sein de la 1re Brigade
2 mécanisée de Sarajevo et j'étais dans la caserne de Slavisa Vajner-Cica en
3 fonction du chef de l'organe chargé de la sécurité de la brigade. Et je
4 suis resté à ce poste jusqu'au 10 mai 1995 à peu près, date à laquelle j'ai
5 été nommé commandant, mais brièvement. Commandant du 4e Bataillon à Pale,
6 ou à Trebevic, en fait. Le bataillon a été déployé à Trebevic. Il
7 s'agissait du bataillon de Pale qui faisait partie de notre brigade à
8 l'époque et moi, j'ai été nommé commandant de cette unité de mai à octobre
9 1995. Et, à ce moment-là, je suis retourné au commandement de la 1ère
10 Brigade de Sarajevo. J'ai été à nouveau chef de l'organe chargé de la
11 sécurité.
12 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire brièvement quel a été votre parcours
13 professionnel après les Accords de Dayton.
14 R. Après la signature des Accords de Dayton, il y a eu une réorganisation
15 du corps, puisque le Corps de Sarajevo-Romanija ainsi que la brigade ont
16 été démantelés. Il y avait des transformations au niveau de la VRS, et
17 c'est ainsi que j'ai été muté à Pale avec le personnel de ma brigade. Après
18 quoi, une partie de nos officiers a été mutée au sein du 7e Corps
19 d'Herzégovine de l'époque, et nous avons été transférés au commandement du
20 7e Corps à Trebinje, où se trouvait le quartier général du 7e Corps.
21 Q. Jusqu'à quand êtes-vous resté dans l'armée, à savoir dans les forces
22 armées ?
23 R. Je suis resté dans l'armée de la Republika Srpska jusqu'à la fin de
24 l'année 1996. Après cela, puisqu'il m'a donné la possibilité de le dire si
25 je voulais y rester ou pas, j'ai décidé de retourner à Belgrade, au sein de
26 l'armée de Yougoslavie.
27 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quelle était votre tâche principale au
28 sein de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo ?
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1 R. Au sein de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, en tant qu'officier
2 chargé de la sécurité, et en tant que seul officier professionnel,
3 puisqu'il n'y avait pas d'autres officiers, d'autres cadres qui auraient
4 été aptes à procéder à la mise en œuvre de ces tâches. J'ai dû d'abord
5 choisir mes cadres, mes officiers, parmi les officiers de réserve et parmi
6 les soldats qui devaient faire partie de mon équipe. La tâche principale
7 qui était la nôtre était de collecter des informations, des renseignements
8 concernant les forces ennemies, et de protéger notre unité des activités de
9 renseignement ennemies, des sabotages et, bien sûr, des attaques armées des
10 forces ennemies.
11 Q. Merci. Pendant votre service, avez-vous rencontré les représentants de
12 la FORPONRU, à savoir d'autres agences des Nations Unies, et quels étaient
13 vos rapports avec ces agences ?
14 R. Pendant toute la guerre nous avions des contacts avec les représentants
15 de la FORPRONU, et étant donné que j'étais dans la caserne l'officier le
16 plus âgé au sein du commandement, puisque l'autre partie du commandement se
17 trouvait à une autre localité, donc en tant que tel, je devais contacter
18 les officiers de la FORPRONU, qui venaient régulièrement pour discuter des
19 sujets qui étaient d'actualité à l'époque. Et après la fin de la mise en
20 place des dispositions des accords de Dayton, dans le cadre de l'OSCE, je
21 faisais partie de la délégation des officiers de la VRS qui, d'après ce
22 programme, se rendait sur le territoire de l'ABiH pour échanger des
23 visites, pour procéder à des contrôles mutuels.
24 Q. Merci. Concernant l'OSCE qui vous a donné cette mission, est-ce que
25 vous avez eu une enquête vous concernant, une enquête d'habilitation pour
26 également déterminer quelle avait été votre comportement durant la guerre ?
27 R. Toutes les personnes membres de l'équipe devaient avoir reçu l'accord
28 du gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ainsi que du
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1 commandement de leur armée. Nous devions être acceptés parce qu'évidemment,
2 ils procédaient à des vérifications pour s'assurer que les personnes qui
3 étaient missionnées remplissent certains critères. Et donc, je n'aurais pas
4 pu être membre de cette équipe, je n'aurais pas été accepté, si je n'avais
5 pas rempli ces critères.
6 Q. Merci. De quelle manière avez-vous glané les informations que vous avez
7 utilisées pour protéger votre unité contre des attaques ennemies ?
8 R. Les soldats de notre unité, les unités de notre armée et de l'armée
9 musulmane étaient constamment en contact dès le début de la guerre.
10 Quelquefois, vous aviez des bâtiments où vous aviez des équipes de l'armée
11 musulmane et des équipes de l'armée serbe dans une pièce différente. Donc,
12 pour résumer, il y avait ces contacts directs.
13 Et puis, vous aviez des personnes qui quittaient Sarajevo
14 constamment. Vous aviez des membres de l'armée musulmane qui étaient
15 mobilisés ou vous aviez des personnes qui n'étaient pas membres de l'armée
16 mais qui s'étaient cachées pour éviter la mobilisation et qui s'étaient
17 enfuies sur notre territoire. Nous les auditionnions et nous compilions les
18 informations concernant leur déploiement, concernant les forces, le
19 matériel de combat que l'armée musulmane avait à sa disposition, de façon à
20 ce que nous sachions à qui nous avions affaire et comment nous protéger et
21 préparer notre défense.
22 De plus, bien sûr, nous pouvions transmettre ces informations aux
23 instances de renseignement et de sécurité du corps qui, par le biais de
24 leurs activités d'interception et leurs propres activités de renseignement,
25 vérifiaient les informations que nous leur transmettions. Nous échangions
26 également des informations avec les instances d'autres unités, d'autres
27 brigades de l'armée de la Republika Srpska, ces unités constituant le corps
28 d'armée. Nous comparions donc les informations. Parce que si ces
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1 informations n'étaient pas vérifiées, personne ne pouvait les utiliser. Une
2 des vérifications portait sur les activités de combat menées par les forces
3 musulmanes. Dans ce cas-là, nous vérifiions les emplacements des localités
4 qui avaient été données, les effectifs qui semblaient être déployés à tel
5 ou tel endroit.
6 Q. Merci. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle était la
7 principale mission du Corps de Sarajevo-Romanija, du SRK, et quelle était
8 la stratégie du SRK par rapport à celle du 1er Corps de l'armée musulmane ?
9 Du point de vue de votre brigade, que saviez-vous ?
10 R. Notre mission principale était de protéger les positions que nous
11 contrôlions, c'est-à-dire les positions sur lesquelles nous nous trouvions
12 déjà, afin de protéger les positions arrière sur notre territoire où se
13 trouvaient les populations civiles serbes et où vivait, donc, le peuple
14 serbe. Parce que si nous n'étions pas arrivés à faire cela, nous n'aurions
15 pas pu survivre sur la rive gauche de la Drina, parce que les forces du 1er
16 Corps de l'armée musulmane, qui était en combat contre nous, je parle donc
17 ma brigade et de la zone de responsabilité de manière générale, eh bien, ce
18 1er Corps continuait à faire pression, à mener des activités de combat, et
19 les lignes de front évoluaient avec pour objectif de prendre le contrôle de
20 ces secteurs et de contrôler pleinement ces secteurs pour être les seuls
21 maîtres de la situation.
22 S'il y avait eu des percées à travers ces lignes et si nos lignes de
23 défense avaient été rompues et si l'armée musulmane avait pu avancer autant
24 qu'elle le souhaitait, nous n'aurions pas pu nous arrêter avant d'atteindre
25 la Drina.
26 Q. Merci. Vous avez mentionné que vous étiez en contact direct avec
27 l'ennemi pendant toute la guerre. Pourriez-vous nous dire : concernant le
28 corps, et autant que vous le sachiez, quelles étaient les forces de l'ABiH
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1 avec lesquelles vous étiez engagés directement ?
2 R. Pour ce qui est de la puissance de frappe de l'armée musulmane, ils
3 avaient un potentiel énorme en termes de soldats qu'ils pouvaient mobiliser
4 à Sarajevo. Par exemple, ma brigade devait faire face à trois brigades
5 musulmanes. Nous avions fait un cercle autour de la population musulmane de
6 ce secteur de Sarajevo, et donc ils nous faisaient face. C'est ainsi qu'ils
7 étaient déployés. En plus de ces trois brigades musulmanes qui étaient en
8 face de nous, et sans compter les forces importantes du MUP, le ministère
9 de l'Intérieur et les autres forces spéciales qui ne faisaient pas partie
10 de la composition de ces brigades mais qui étaient cantonnées dans une
11 optique de déploiement au combat.
12 En plus de ces trois brigades qui faisaient face à ma brigade, il y
13 avait un certain nombre d'autres brigades, y compris la 2e Brigade de
14 Montagne ainsi que les 1ère et 2e Brigades mécanisées, la 102e Brigade, la
15 105e Brigade, le Bataillon de Kosevo, le Bataillon de montée.
16 Et si les Musulmans disaient aux médias qu'avant la guerre et surtout
17 après la guerre ils disposaient de 120 000 soldats dans la ville, vous
18 pouvez vous imaginer de la force de frappe dont ils disposaient.
19 Q. Merci. Et pour ce qui est des contacts avec l'autre corps, pourriez-
20 vous nous dire ce qu'il en était ? Je ne parle pas de votre brigade, mais
21 du corps dans son ensemble.
22 R. Vous voulez le corps y compris les brigades ? Vous parlez des unités du
23 Corps de Sarajevo-Romanija, les contacts qu'ils avaient avec d'autres
24 brigades, si je vous ai bien compris ?
25 Q. Je parle des autres corps de l'armée musulmane.
26 R. Eh bien, nous avion des contacts avec le Corps de Zenica en direction
27 du plateau de Nisici, et puis vous aviez également les unités qui étaient
28 cantonnées à Gorazde. Donc, en fait, le SRK était épaulé tant à l'intérieur
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1 qu'à l'extérieur de ce cercle.
2 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en était de l'utilisation de
3 l'artillerie par le SRK -- ou plutôt, de manière générale, pourriez-vous
4 nous dire quels étaient les tactiques et les intérêts du SRK ? En fait,
5 dans l'acte d'accusation et dans certaines déclarations, des revendications
6 étaient faites faisant état du fait que -- enfin, ce qui est avancé dans
7 cet acte d'accusation et dans certaines déclarations, c'est que le SRK
8 utilisait l'artillerie sans distinction contre la ville et même pour semer
9 la terreur. Pourriez-vous nous dire, donc, quelles étaient la tactique et
10 la stratégie du SRK au niveau de la ville elle-même ?
11 R. D'après la position que j'occupais, c'est-à-dire d'après les
12 informations dont je disposais, de manière générale, l'utilisation de
13 l'artillerie et d'obus dans une zone habitée n'a aucun effet. En fait,
14 c'est en pure perte, c'est une perte nette de ressources.
15 Je sais qu'il y avait des tirs de riposte suite à des tirs
16 d'artillerie entrants, donc la riposte à des tirs d'artillerie se faisait
17 par des tirs d'artillerie et on tirait en direction du point d'origine de
18 ces tirs entrants.
19 Q. Est-ce que vous aviez des informations sur ce dont disposaient le 1er
20 Corps de l'armée, ce qui est devenu ensuite la 12e Division, et je parle
21 des positions dans la ville et quels étaient également leurs moyens ?
22 R. Nous avions des informations mais, bien sûr, ces informations allaient
23 et venaient. Donc, par exemple, il ne se passait pas un jour sans que
24 quelqu'un quitte Sarajevo, notamment des personnes qui étaient mobilisées
25 au sein de l'armée musulmane. D'ailleurs, nous disposions d'informations
26 concernant le nom des commandants, le nom de différents soldats dans
27 l'armée, et, en fait, on pouvait tout simplement conserver des dossiers sur
28 ces personnes. C'étaient en partie des officiers de l'ex-JNA, donc nous
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1 nous connaissions compte tenu du fait qu'on avait travaillé ensemble de par
2 le passé. Et ensuite, ils avaient bien sûr des positions en tant que
3 commandants de brigade, comme Bejic, par exemple, et d'autres. Ils avaient,
4 par exemple, des obusiers, des canons à grande portée, des mortiers de 120
5 millimètres, de 62 millimètres et de 82 millimètres qui se trouvaient à
6 Hum, à Mojmilo. Et dans la configuration de ces unités de combat, vous
7 aviez également des lance-roquettes multiples. Nous avons d'ailleurs essuyé
8 des tirs de ces lance-roquettes provenant de Mojmilo. Et puis, ils avaient
9 également du matériel antiblindé, des Maljutka, ils avaient des chars
10 également, des canons, et cetera. Des chars se trouvaient également dans le
11 secteur de Hum, dans le secteur également de Velesici ainsi qu'à d'autres
12 endroits.
13 Q. Merci.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur
15 Karadzic. Je souhaiterais intervenir.
16 Monsieur le Témoin, il y a quelques instants, vous nous avez dit que
17 l'utilisation d'artillerie et d'obus n'avait aucun effet dans une zone
18 habitée, donc dans une zone urbaine -- enfin, je vais citer exactement ce
19 que vous avez dit par le biais de l'interprétation :
20 "D'après le poste que j'occupais, c'est-à-dire :
21 "D'après ce que je savais, de manière générale, l'utilisation
22 d'artillerie et d'obus dans une zone bâtie n'a pas d'effet."
23 Pourriez-vous nous expliquer plus en détail ce que cela signifie et
24 ce que vous entendez par "une zone bâtie" ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, une zone bâtie c'est une zone où vous
26 avez des bâtiments, vous avez des zones habitées, parce que nous avons reçu
27 des obus de Mojmilo, nos positions étaient prises à partie par des obus de
28 mortier de 82 millimètres. Et lorsque ces obus tombent sur des toits en
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1 tuile, en fait, ce ne sont que les tuiles qui se cassent, rien de plus.
2 Peut-être qu'un obus de 120 millimètres pourrait arriver jusqu'au plafond.
3 Donc, si ces armes sont utilisées, ce ne sont en fait que les toits qui
4 sont endommagés. Mais il faut également être prêts, avoir beaucoup
5 dextérité. Il faudrait en fait que ce soit guidé par laser de façon à ce
6 qu'un obus d'artillerie tombe dans une rue où dans un square. Il faudrait
7 que ces obus soient dirigés par laser, et ceci n'était pas possible compte
8 tenu du matériel qui existait à l'époque, ce n'était pas possible compte
9 tenu de l'équipement qui existait.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, Monsieur
11 Karadzic.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Je reviens sur la question qui a été posée par M. le Juge Kwon, vous
14 avez dit que vous avez essuyé des tirs provenant de ces positions donc de
15 tirs quelles ont été les conséquences et où se trouvaient les positions.
16 Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Est-ce que vous avez pu
17 voir les tirs ?
18 R. Nous avions des informations concernant l'endroit où se trouvaient ces
19 positions, et concernant les moments où des tirs avaient été déclenchés, je
20 parle des tirs de mortier qui avaient donc été identifiés. On pouvait
21 également savoir si cela provenait de matériel de plus grande portée. La
22 plupart du temps ces tirs provenaient du secteur de Hum et en direction de
23 Velesici, donc je parle de ces secteurs-là, c'est-à-dire des zones à
24 moindre densité de population, ou vous avez des bois, des prairies, donc
25 des zones moins peuplées.
26 Q. Le compte rendu ne reflète pas ce qu'a dit le lieutenant-colonel, à
27 savoir que nous avions des informations de ces positions compte tenu du
28 travail des observateurs également.
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1 R. Oui, j'ai parlé de points d'observation à partir desquels nous pouvions
2 voir cela, effectivement.
3 Q. Nous allons passer à autre chose. Pourriez-vous nous dire quelles
4 étaient les positions du commandement de corps et des commandements des
5 brigades en ce qui concerne l'usage d'armes à gros calibre contre la ville,
6 mis à part le fait que c'était utilisé pour des ripostes, quelle était la
7 police générale en la matière ?
8 R. Je ne peux pas vous donner une réponse précise en la matière parce que
9 je n'étais pas au fait de l'actualité en matière de planification. En fait,
10 je n'avais pas beaucoup de connaissance au sujet de l'artillerie. Je
11 connaissais que les effets de tirs d'artillerie. Donc je -- en fait, je
12 n'étais pas un témoin oculaire d'opérations qui prenaient à partie des
13 zones civiles ou des bâtiments de zones civiles. Je n'ai pas d'information
14 à ce sujet.
15 Q. Merci. Est-ce que vous saviez que des ordres avaient été donnés ou
16 qu'au contraire il y avait des interdictions en la matière ?
17 R. Veljko Stojanovic, mon commandant, était un excellent officier de
18 l'armée, qui était très carré. Je le connais directement c'était un
19 commandant de brigade et il avait interdit d'ouvrir le feu même en
20 utilisant des armes de petit calibre à l'exception et depuis le
21 commandement, et en particulier il avait interdit d'ouvrir le feu en
22 utilisant des armes d'artillerie. Nous avions également des mortiers en
23 soutien direct, si nécessaire.
24 Q. Le compte rendu n'a pas repris le point d'origine de ces tirs
25 d'artillerie. Mon commandant, c'est ce que vous avez dit, n'avait pas
26 permis d'ouvrir le feu et d'opérer des tirs d'artillerie, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, sans ordre, sans ordre. Sans un ordre explicite du commandement de
28 brigade.
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1 Q. Merci. Le commandement de brigade ou le commandement Supérieur, ont-ils
2 délivré un ordre de tirer sur des bâtiments civils ou est-ce qu'il y a eu
3 quelqu'un d'autre qui a permis cette éventualité ?
4 R. Je ne suis pas au courant -- je ne sais pas que -- je ne suis pas au
5 courant du fait que l'on ait tiré sur ces cibles-là.
6 Q. Merci. Pourrions-nous afficher le document 1D7849, s'il vous plaît ?
7 Est-ce que vous pourriez annoter sur cette carte la zone de responsabilité
8 de votre commandement, s'il vous plaît, et ensuite pouvez-vous nous
9 expliquer ce que cette carte reprend, qui l'a annotée et ce qu'elle décrit
10 ? 1D7849.
11 En attenant qu'elle s'affiche, Colonel, pouvez-vous nous dire ce qui c'est
12 relaté lors de cette conversation entre les personnes qui ont fui de
13 Sarajevo ?
14 R. Eh bien, d'abord on leur a posé des questions sur leur raison, pourquoi
15 elles étaient parties. Et ensuite, quel était leur statut à Sarajevo à ce
16 moment-là, s'il y avait une mobilisation ou pas. Ensuite des informations
17 sur la famille et sur la situation de l'ABiH -- ou plutôt, la situation des
18 Unités de l'ABiH dans lesquelles elles avaient été mobilisées si cela avait
19 été le cas. De plus, on leur a posé des questions sur ce qu'elles savaient
20 du déploiement de ressources de combat, de l'équipement technique, la
21 disposition des unités, le personnel, qui commandait les différentes
22 unités, quelle était la situation à Sarajevo, quelles étaient les
23 conditions, conditions de vie, l'attitude vis-à-vis des Serbes, parce que
24 déjà au début de la guerre, les Serbes faisaient l'objet de discrimination.
25 Trouver un miroir dans l'appartement d'un Serbe lors d'une fouille
26 suffisait, pour accuser cette personne d'envoyer des signaux aux Serbes
27 pour leur dire quand ils pouvaient tirer, ce n'est qu'un exemple. Il y en a
28 d'autres.
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1 Et quand ces informations sur les forces ennemies étaient à disposition
2 lorsqu'on les recevait, les comparaient aux données déjà obtenues, une
3 vérification avait lieu par le truchement des corps et de ces organes, et
4 ensuite les informations étaient échangées avec les autres commandements,
5 brigades des corps.
6 Q. Merci. Dans quelle mesure ces déclarations ont été précises lorsque
7 vous les avez comparées à d'autres informations ? Dans quelle mesure ces
8 informations étaient-elles correctes, l'information des entretiens ?
9 R. A partir du début de 1992 -- en fait, au début de l'année dernière,
10 j'ai eu l'occasion d'obtenir plusieurs documents sur lesquels nous avions
11 travaillé et il en est ressorti que les documents ultérieurs se fondaient
12 sur les informations de base que nous avions reçues en premier lieu. Il
13 s'agissait de détails personnels sur des membres du commandement ou des
14 personnes qui avaient été déployées ailleurs dans une unité. Les tireurs de
15 précision étaient identifiés en 1992, et ces tireurs de précision ont été
16 connus pendant la guerre. Ils sont restés et ils ont utilisé le même mode
17 opératoire en 1992, 1994, et cetera.
18 Q. Merci. Est-ce que vous avez échangé des informations avec la Sûreté
19 d'Etat également --
20 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : les interprètes
21 n'ont pas entendu la fin de la phrase.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] en fait, nous étions liés à la Sûreté d'Etat,
23 et donc, simultanément, elle recevait des copies de nos conclusions, nos
24 notes et les informations sur le déploiement de forces. La Sûreté d'Etat
25 nous envoyait également des informations sur le déploiement de forces
26 ennemies qu'elle avait reçues.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Merci. Alors, en attendant que cette carte s'affiche, est-ce que vous
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1 pourriez nous dire, Monsieur, quelle était l'appartenance ethnique de ces
2 personnes qui se sont enfuies vers le côté serbe vers la zone de
3 responsabilité de votre brigade ?
4 R. En fait, la plupart de ces personnes étaient des civils et des soldats
5 qui avaient été mobilisés. Ensuite venaient des Croates, et puis les
6 Musulmans. Je vous ai donné l'ordre décroissant. Je veux dire par là que
7 beaucoup de Musulmans n'avaient pas fui. Il devait y en avoir quelques
8 dizaines qui étaient devenus des transfuges de l'armée musulmane et qui
9 sont venus sur notre territoire.
10 Q. Merci. Quelle était la procédure pour ces transfuges d'appartenance
11 ethnique croate et musulmane ? Je parle des civils et des soldats.
12 R. Après l'entretien, après une prise de note des détails, ces civils et
13 ces soldats étaient placés dans des bâtiments en compagnie de nos propres
14 soldats, et ils étaient là pour résoudre leur statut. En effet, les Croates
15 en particulier voulaient retourner directement en Croatie et ils essayaient
16 de rendre cela possible et de pouvoir opérer un transit et prendre la route
17 la plus courte vers la Croatie. Les Musulmans, séparément, voulaient partir
18 à l'étranger, mais d'autres, et surtout pendant la fin de la guerre, sont
19 retournés à Sarajevo.
20 Q. Merci. Qu'en est-il de ceux qui sont rentrés à Sarajevo vers la fin de
21 la guerre ? Combien de temps sont-ils restés avec vous ?
22 R. Je dirais peut-être maximum 30 jours. Au fur et à mesure que les choses
23 s'éclaircissaient et vu que la fin approchait, ils ont probablement changé
24 d'avis et ils sont retournés là-bas, et nous n'avons pas entamé quelque
25 procédure que ce soit pour permettre leur retour.
26 Q. Merci. Est-ce que les civils et les soldats étaient traités sur un pied
27 d'égalité ? En d'autres mots, est-ce que vous aviez traités les soldats
28 comme des prisonniers de guerre ?
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1 R. Dans mon unité, il n'y avait pas de prisonniers de guerre et nous ne
2 traitions pas ces personnes comme des prisonniers de guerre. Elles
3 pouvaient circuler librement au sein du périmètre de la caserne, tout comme
4 nos soldats. Nous mangions tous la même nourriture, officiers ou soldats,
5 et ces personnes aussi.
6 Justement, sur ce sujet, je me souviens d'un détail intéressant. Leurs
7 documents étaient déposés avec moi, dans mon bureau, et 15 jours plus tard,
8 deux Musulmans sont venus me voir et m'ont dit que dans leur carnet se
9 trouvait un billet de 100 marks allemands. J'étais assez gêné, je me
10 trouvais dans une situation quelque peu embarrassante parce que d'autres
11 personnes de mon équipe auraient pu accéder à ces documents et je pense
12 qu'ils auraient été tentés de prendre ces argents-là.
13 Cependant, lorsque nous avons passé en revue les carnets, nous avons
14 effectivement trouvé un -- des billets de 100 marks allemands --
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas ce qui se passe avec le prétoire
16 électronique.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, passez à un autre sujet, s'il vous
18 plaît. On me dit que la taille du fichier est beaucoup trop importante et
19 il est très difficile de le télécharger. Je l'ai vu apparaître brièvement
20 sur les écrans mais il a disparu ensuite.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous alors placer sur le chevalet --
22 ou via le rétroprojecteur la carte et demander au lieutenant-colonel
23 Sarenac de répondre aux questions que j'ai posées tout à l'heure, c'est-à-
24 dire d'apporter des annotations et de nous donner ses commentaires sur les
25 autres annotations.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrions-nous nous prêter à cet
27 exercice avec un document moins lourd que l'Accusation pourrait fournir ou
28 la carte qui existe déjà ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si l'Accusation désire nous aider, nous en
2 serions ravis. Nous leur avons demandé leur aide lorsque nous scannions les
3 documents mais nous n'avons pas eu de réponse à notre demande.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je vois qu'il y a déjà certaines
5 annotations qui ont été faites par le témoin.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin a
7 apporté des annotations à la carte. Nous ne pouvons même pas accéder à ce
8 document dans notre système de prétoire électronique, alors si on arrive à
9 le passer par rétroprojecteur, nous pourrions tous mieux suivre le débat.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, le problème, c'est que je
11 n'arrive pas à tourner cette carte --
12 Mais vous avez une copie papier, n'est-ce pas, de la carte annotée ?
13 Pourquoi ne pas l'utiliser ? Peut-être que vous devriez la montrer à
14 l'Accusation et ensuite, on pourrait la mettre sur le chevalet.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je voudrais revenir sur cette demande
16 d'aide pour les documents à scanner en fait cette demande voulait savoir si
17 nous avions un scanner de page de format A1, et nous n'en avons pas.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
20 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai vu sur cette carte quelques éléments
21 qui n'étaient pas visibles lorsque nous l'avions regardée, hier. On dirait
22 des annotations au crayon. Il se peut que j'aie des commentaires ou des
23 objections à apporter à cela pendant que l'on consulte la carte, mais nous
24 pouvons la consulter.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons-la au rétroprojecteur.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut aider le témoin à bouger
27 cette carte pour que l'on voie la partie inférieure et la zone de
28 responsabilité ?
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1 Pourriez-vous la relever légèrement. Encore un petit peu.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une fois qu'il sera placé -- mais je
3 pensais que ce serait plus facile avec cette machine. Mais bon, continuons.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Lieutenant-colonel, pouvez-vous nous dire ce que nous voyons sur cette
6 partie de la carte, pour la zone de responsabilité de votre brigade et la
7 ligne de confrontation ?
8 R. Je voudrais commencer par une extrémité de la carte, du début à gauche.
9 On voit ici les positions de la 15e Brigade de Montagne, ou plus tard elle
10 a été renommée Brigade motorisée. C'était la 10e Brigade, commandée par
11 Musan Topalovic, Caco. Sa zone de responsabilité s'étendait jusqu'à
12 Lapisnica et elle allait jusqu'à la 2e Brigade de Montagne, Colina Kapa,
13 Zlatiste, Vrbanja, le cimetière juif et Borak. C'était ça, sa zone de
14 responsabilité.
15 Ensuite, le contact était établi avec la 101e Brigade motorisée, c'était
16 l'une des brigades motorisées les plus fortes qui se trouvait dans la zone
17 centrale.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
19 Excusez-moi, Monsieur, pourrait-on se livrer à cet exercice après la pause
20 déjeuner afin que les Juges puissent voir le tout sur une carte. On
21 pourrait placer la carte sur un chevalet, et de cette façon-là, le témoin
22 pourrait nous l'expliquer.
23 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] M. Reid pourra opérer sa magique
26 technologique et vous donner ce que vous avez demandé dans quelques
27 secondes.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la dernière
2 question que nous voulions poser au témoin. L'on pourrait peut-être faire
3 une pause déjeuner un peu plus tôt que prévu.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Nous pourrons reprendre nos
5 travaux à 13 heures. Est-ce que cela vous convient ?
6 L'INTERPRÈTE : M. Karadzic opine du chef.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous prendrons notre pause
8 déjeuner maintenant.
9 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 12.
10 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'apprend que le document a été
14 téléchargé dans le prétoire électronique et nous l'avons également sur le
15 chevalet.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien, Excellence. Je demanderais que l'on
17 agrandisse la partie qui couvre la ligne sud que l'on voit ici, qui est
18 annotée, la partie sud de la ville et la partie qui appartenait à la zone
19 de responsabilité. Voilà, le long de cette ligne. Très bien. Très bien,
20 c'est exact.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur, dites-nous, s'il vous plaît, qui a tracé cette ligne de
23 confrontation ?
24 R. C'était moi, avec les symboles.
25 Q. Je vous demanderais de ne rien annoter pour l'instant. Lorsque l'on
26 aura besoin de vos annotations, nous vous donnerons des instructions. Je
27 vous prierais de ne rien indiquer avec le stylet jusqu'à ce qu'on vous
28 demande de le faire. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, sur la base
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1 de quelles connaissances avez-vous annoté cette ligne de confrontation et
2 la façon dont les armes étaient réparties dans votre zone de responsabilité
3 ?
4 R. C'est sur la base de données que je détenais. J'ai passé un très grand
5 nombre d'années sur cette ligne aussi, et tout ceci, ces données sont
6 restées gravées dans ma mémoire. Et d'après certaines informations que j'ai
7 pu revoir il n'y a pas très longtemps, j'ai pu reconstruire les positions.
8 Ici, elles ne correspondent peut-être pas à 100 mètres près, à 10 mètres
9 près, mais de toute évidence, c'est là que se trouvait tout ceci.
10 Q. Très bien. Merci. Nous avons également une légende que vous avez faite
11 vous-même, et la légende a été envoyée par courriel aux participants. Et je
12 souhaiterais vous demander, puisque nous allons placer sur le
13 rétroprojecteur la légende, de nous l'expliquer. Mais pour l'instant,
14 j'aimerais savoir si cette carte est exhaustive; est-ce que c'est un
15 minimum d'information, un maximum d'information ?
16 R. Non, ce n'est pas une carte très exhaustive, effectivement, puisque
17 l'espace est tout petit et la quantité de symboles est énorme, qu'il
18 faudrait montrer. Je n'ai fait que montrer une partie des symboles pour
19 vous expliquer où les choses se trouvaient, à l'exception du fait qu'il y a
20 les zones des unités, et concernant maintenant les moyens de combat et les
21 usines de fabrication d'armes, je n'ai fait que les montrer de façon
22 partielle ici, limitée.
23 Q. Pourriez-vous nous montrer ici une usine où on produisait des armes et
24 des munitions sur ces cartes ? Vous les avez indiquée à l'aide de la lettre
25 T, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est la lettre T qui se trouve à l'intérieur d'un carré. Lorsque
27 vous voyez ce symbole, ceci veut dire usine. Vous avez Velesici, vous avez
28 Pofalici.
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1 Q. Et que représentent les drapeaux ?
2 R. C'est le siège des commandements des états-majors. Par exemple, Cengic
3 Vila, c'était l'endroit où l'entreprise Vranica, une entreprise de
4 construction, avait son QG de l'état-major. Et ensuite, vous avez également
5 Svrakino Selo ici, et c'étaient les casernes de Viktor Bubanj. C'était le
6 QG de la 105ème Brigade motorisée.
7 Q. Colonel, dites-nous, tout d'abord, est-ce que vous avez annoté les
8 armes, les positions de feu se trouvant dans la zone de responsabilité des
9 autres brigades du Corps de Sarajevo-Romanija ?
10 R. Oui, en direction de Velesici, ici, vers le nord, en direction de
11 Velesici, effectivement. Mais ceci est très relatif, puisqu'il s'agit d'un
12 espace assez exigu. Ils pouvaient également agir vers nous, tirer sur nos
13 directions. Donc ils appartenaient à la 1ère Brigade motorisée, dont le
14 commandement se trouvait à Buca Potok. Et ils avaient également leurs
15 moyens de combat à Hum. Des obusiers, des chars, des mortiers et autres.
16 Q. Bien. Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si les effectifs
17 se trouvant d'un côté de Sarajevo appuyaient leurs effectifs se trouvant
18 sur une autre élévation, par exemple ?
19 R. Oui. Vous avez ici deux N, c'est-à-dire on pouvait cibler les objectifs
20 ou les cibles par l'air. Ils avaient des canons à trois canons, par
21 exemple, et des armes lourdes sur des camions mobiles, des lance-mortiers,
22 des chars antiaériens.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la
24 légende. J'aimerais demander au colonel --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Un instant.
26 Monsieur Sarenac, je pense que vous avez oublié la consigne que vous a
27 faite M. Karadzic au début de votre déposition. N'oubliez pas de ménager
28 une pause entre la question qui vous est posée et votre réponse. Attendez
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1 que l'interprétation soit terminée avant de commencer à répondre.
2 Alors, est-ce que vous pouvez voir la deuxième page en anglais, s'il
3 vous plaît ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une partie de la légende, n'est-ce pas ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait. Pourriez-vous nous
6 dire ce que l'on voit -- enfin, je vous pose une question dans une minute,
7 mais LAS, OBL, VP, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Vous avez dit
8 qu'il s'agissait d'unités militaires spéciales, n'est-ce pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que c'est à moi que vous posez cette
10 question ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce sont des unités spéciales. A
13 l'intérieur du cercle, vous avez la police militaire, Lasta. Et il y a
14 également unité chargée de défendre les installations et les personnes et
15 qui a été également déplacée puisqu'ils étaient nombreux. En raison du fait
16 qu'ils étaient nombreux, ils ont été déplacés dans d'autres unités en
17 renfort à d'autres unités.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que L-A-S veut dire ? Ou bien
19 LAS ? Je comprends VP, c'est la police militaire.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. A la deuxième page, Monsieur le Lieutenant-Colonel. Est-ce que vous
22 avez la page numéro 2 ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudrait essayer de compresser la
24 carte. Le Dr Karadzic a dit qu'il n'avait plus besoin de cette carte.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas terminé.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. A la page 2, à l'intérieur du cercle, il y a les lettres "LAS".
28 R. Lasta. Ça veut dire que c'est une Unité spéciale appelée Lasta.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ensuite ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Qui a été menée par Vikic.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et l'indication suivante, OBL, qu'est-ce
4 que cela veut dire ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une unité qui était chargée de la
6 défense des installations et des personnes.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Karadzic, souhaiteriez-
8 vous garder les indications en rouge annotées par le témoin sur cette carte
9 ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pas du tout. Pas celles-ci, Excellence.
11 Mais je demanderais au lieutenant-colonel s'il souhaite ajouter autre
12 chose, de le faire. Par exemple, je demanderais que l'on enlève la légende
13 de l'écran afin de pouvoir avoir la carte mais en plus grand.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Lieutenant-Colonel, pourriez-vous nous dire si vous voulez ajouter
16 quelque chose --
17 R. Oui, je suis en train de regarder, mais à l'heure actuelle, je ne vois
18 vraiment pas ce que je pourrais ajouter. Vous savez, je n'ai pas une très
19 bonne vue d'ensemble, en fait. Non, en fait, je ne vois -- non, je n'ai
20 rien à ajouter. Tout est représenté ici, mais il y a peut-être des
21 indications que je n'ai pas réussi à faire. Par exemple, ici où il y a un
22 T, Alipasino Polje, il y a également une usine où l'on produisait des
23 armes. Tout d'abord, c'est au plomb que j'ai apporté mes annotations, et
24 ensuite, par-dessus, j'ai retracé avec la couleur. C'est la raison pour
25 laquelle vous voyez également des indications au crayon à plomb. Des fois,
26 vous voyez des numéros d'unités ou des lettres. C'est la raison pour
27 laquelle ce T est resté écrit au crayon à plomb, et donc je n'ai pas
28 retracé une couleur par-dessus.
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1 Q. Pourriez-vous encercler cette lettre T et mettre un numéro afin que
2 l'on puisse voir dans le compte rendu d'audience de quoi il s'agit
3 s'agissant de ce T.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Ecrivez le numéro 1 juste à côté.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Qu'est-ce que cela représente ?
8 R. C'est une usine où on produisait des projectiles pour les mortiers et
9 d'autres moyens explosifs, où l'on remplissait les projectiles. C'est une
10 usine.
11 Q. Bien. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres usines de ce type à Pofalici
12 ou ailleurs ? Oui, à Pofalici, par exemple.
13 R. Oui. Donc, à Pofalici, à Velesici.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Le Dr Karadzic, en fait, a suggéré la
15 réponse au témoin de façon claire.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous avons des documents que nous pouvons
18 afficher, des documents qu'a rédigés ce témoin. La déclaration, par
19 exemple.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une autre question, Monsieur
21 Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Alors, pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer des numéros -- par
25 exemple, nous indiquer à l'aide de certains numéros où se trouvaient, par
26 exemple, des usines produisant des armes, et cetera.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, Monsieur Karadzic, je ne vois
28 vraiment pas l'objectif de cet exercice. Si l'on zoome, on peut voir que le
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1 témoin a annoté un endroit avec un T. Il semblerait qu'il s'agisse d'une
2 usine. Donc, nul besoin de lui poser cette question d'annoter de nouveau
3 alors qu'il n'est pas en mesure de voir clairement la carte.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Excellence, mais je
5 ne demande pas au témoin de répéter ce qui est déjà fait. Je lui demande
6 d'apporter de nouvelles annotations toutes fraîches.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Voilà, ici, je n'ai pas annoté --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, pourquoi ne pas zoomer
9 davantage. Oubliez maintenant ces annotations. Pourquoi ne pas montrer au
10 témoin cette annotation qu'il a faite au crayon à plomb, cette annotation
11 qu'il a apportée, ce T qu'il a indiqué ? Oui, zoomez encore plus. Est-ce
12 que vous voyez le T que vous avez fait ? Cette annotation fait référence à
13 l'usine dont vous nous avez parlé, n'est-ce pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est l'usine de fil de fer.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc cette carte est annotée par ce
16 témoin.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais cette carte n'est pas complète. Le
18 témoin a dit qu'il y avait d'autres éléments qu'il n'a pas pu montrer et
19 qui se trouvaient dans sa zone de responsabilité. Nous pouvons, par
20 exemple, demander au témoin de --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez que le témoin annote
22 d'autres endroits, nous pouvons verser au dossier cette carte annotée de
23 cette façon-ci, et par la suite vous pourrez lui demander d'apporter des
24 annotations supplémentaires.
25 Oui, Madame Edgerton.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais simplement dire pour le compte
27 rendu d'audience que je conteste la précision de ces annotations apportées
28 sur cette carte, plus spécialement parce que je ne sais pas si l'on procède
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1 sur la base des souvenirs du témoin ou bien si ses souvenirs sont
2 rafraîchis par des documents que nous avons contestés un peu plus tôt dans
3 le cadre de cette procédure.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est quelque chose que vous pourriez
5 aborder dans le cadre du contre-interrogatoire.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrait-on avoir une cote pour cette
8 carte, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
10 L'INTERPRÈTE : Inaudible. Pourriez-vous répéter.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est un numéro qui s'applique seulement à
13 cette partie-là de la carte et non pas à l'ensemble de la carte. Très
14 bien.Maintenant j'aimerais avoir la carte au complet.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur, si dans la zone de votre responsabilité vous avez quelque
17 chose à ajouter, pourriez-vous, je vous prie, nous annoter ce que c'est ?
18 Indiquez à l'aide du chiffre 2 et nous dire ce que c'est, à l'aide du
19 chiffre 3 et nous dire ce que c'est ?
20 R. Je ne suis pas suffisamment concentré à ce moment-ci pour faire
21 d'autres annotations, pour ajouter quoi que ce soit, à l'exception du fait
22 que je vois qu'ici il y a une autre indication faite au crayon à plomb. A
23 Hum, par exemple, il y a des positions d'obusiers et de roquettes. Il y a
24 le commandement de la 2e Brigade de Montagne. Donc je ne suis vraiment pas
25 suffisamment concentré et je ne pourrais pas vous apporter d'autres
26 annotations.
27 Q. Merci, Monsieur Lieutenant-Colonel. Mais je ne vais plus vous demander
28 d'annoter quoi que ce soit sur cette carte. Nous avons plus besoin de cette
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1 carte.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait placer la légende sous
3 le numéro de la carte.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça a été présenté en traduction
5 anglaise. Est-ce que vous avez des objections, Madame Edgerton ?
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur, est-ce que vous déteniez des informations, des informations
9 que vous aviez vérifiées et qui étaient fiables, informations sur le
10 comportement des unités du 1er Corps d'armée à l'intérieur de la ville même
11 par rapport à leurs propres civils et par rapport à leurs propres bâtiments
12 civils ?
13 R. En tant que -- ou, plutôt, dans le cadre du recueil de diverses
14 données, nous avons appris que dans certains cas on a tiré des obus sur des
15 installations, des bâtiments pour faire attribuer ces attaques aux forces
16 serbes --
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur le Président, il
18 semble qu'il s'agisse d'un nouveau sujet. Nous n'avons pas du tout été
19 informés de ces sujets qui seront abordés, et cela ne figure pas non plus
20 dans la déclaration préalable du témoin.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je fais référence au paragraphe 32.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, nous allons voir. Veuillez
24 poursuivre, je vous prie.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Paragraphe 32, donc. Et 33 aussi. Si l'on
26 pouvait montrer ces deux paragraphes au témoin pour compléter sa réponse.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons reçu des informations, et il y
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1 avait même des cas où ils produisaient ces projectiles improvisés et des
2 armes lourdes qui n'avaient pas encore été testés. Dans certains cas, ils
3 pouvaient tirer sur nos positions, et en raison des imprécisions de ces
4 projectiles improvisés, ces projectiles pouvaient tomber dans leurs zones
5 de responsabilité, sur leurs zones civiles. Et donc, il arrivait qu'il y
6 ait justement des projectiles qui étaient les leurs et qui explosaient dans
7 leurs zones de responsabilité, sur leurs positions également, sur leurs
8 positions ou aux endroits où se trouvait leur population civile.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. En plus de ces accidents, est-ce que vous aviez des données ou des
11 informations selon lesquelles le camp adverse tirait des obus de façon
12 expresse pour faire attribuer ceci aux Serbes ?
13 R. Des cas de bombardement ont fait l'objet de beaucoup de commentaires.
14 Par exemple, il y a eu un pilonnage sur une queue alors que des gens
15 attendaient pour acheter du pain et de l'eau dans la rue Vase Miskina, et
16 plus tard à Markale également. Selon une certaine logique qui est la
17 mienne, j'avais toujours l'impression que ceci se produisait sur un espace
18 très restreint, exigu. Donc, pour qu'un projectile de mortier, par exemple,
19 arrive à cette position, il faudrait qu'il s'agisse d'un projectile guidé
20 par un laser. Et nous avions des informations également sur divers
21 meurtres, par exemple --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je crois que vous avez
23 répondu à la question.
24 Oui, Madame Edgerton.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est complètement un nouveau sujet,
26 Monsieur le Président, et peut-être que je voudrais contre-interroger le
27 témoin pour ce qui est de ce nouveau sujet concernant ces incidents
28 concrets.
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, au paragraphe
2 33 de la déclaration, il est dit que :
3 "Pour que la communauté internationale soit impliquée en tant qu'une
4 partie au conflit, les forces musulmanes tiraient sur les zones civiles et
5 en accusaient le côté serbe d'avoir commis ces crimes."
6 Je ne vois pas en quoi cela représente un nouveau sujet.
7 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D28734 maintenant.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur, pouvez-vous nous montrer, pour ce qui est de cet exemple,
11 comment vous travailliez et comment vous obteniez des informations ?
12 Pouvez-nous nous dire de quoi il s'agit ici ?
13 R. Il s'agit d'une note officielle du 4 mars 1995, si je vois bien la date
14 sur ce document. Oui. Il s'agit ici --
15 Q. Pouvez-vous lire le premier paragraphe qui est en dessous des noms ?
16 Pouvez-vous le lire ?
17 R. Pour ce qui est des noms énumérés : Raseta, Rato; Ibrahimovic, Faik; et
18 Krivosic, Midhat. Ils se sont fait tués à Bajram, la fête religieuse
19 musulmane, 1993, dans l'explosion de l'obus dans la cour de l'église
20 orthodoxe près de l'hôtel Bristol. Il a été officiellement dit que l'obus
21 était arrivé de Lukavica, mais d'après Kostic, il est certain à 100 % que
22 l'obus était arrivé du centre-ville, d'où l'obus a été lancé par les
23 Musulmans dans la direction de Grbavica, mais qu'il y a eu une déviation
24 courte et que l'obus est tombé sur leur territoire.
25 Q. Merci. Comment cela correspond à ce que vous en savez ? Est-ce qu'il
26 s'agit d'une exception ?
27 R. Non, il ne s'agissait pas d'une exception, bien sûr, puisque nous
28 disposions des informations non seulement concernant des projectiles, mais
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1 concernant également des tirs de tireurs embusqués qu'un Musulman faisait à
2 l'intérieur de la ville, leurs tireurs embusqués tiraient sur les gens, en
3 particulier, ils prenaient pour cible des femmes en deuil qui portaient des
4 vêtements noirs puisque les gens, les femmes serbes portaient des vêtements
5 en noir pour indiquer qu'elles étaient en deuil. Il y avait également des
6 règlements de compte entre eux, les tireurs d'élite. A Dobrinja, par
7 exemple, on liquidait d'autres tireurs embusqués de leur propre camp pour
8 se débarrasser d'eux.
9 Q. Pouvez-vous nous dire qui est Kostic et qui est Radovan ?
10 R. Radovan Uljarevic était un officier au sein de l'organe de la sécurité,
11 donc au sein de mon organe, et Kostic était -- il est arrivé du territoire
12 musulman, il a fui le territoire musulman.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce D3092.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Après les incidents qui ont été imputés aux Serbes est-ce que dans
19 votre brigade et dans le Corps Sarajevo-Romanija il avait des vérifications
20 de ces allégations, de ces accusations ? Et si oui, comment ?
21 R. Ils ont procédé à des vérifications de ces allégations pour savoir si
22 c'était de nos positions que des projectiles étaient lancés en contactant
23 des commandants des bataillons se trouvant sur la ligne du front et, nous-
24 mêmes, nous savions que puisque les commandants -- les commandements des
25 corps ainsi que les commandements des brigades se trouvaient sur les
26 premières lignes qui étaient à une distance entre 200 et 250 [phon] mètres
27 les uns des autres. Il leur a été possible de suivre ces activités. La
28 FORPRONU s'est plaint à nous en disant qu'un soldat français de la FORPRONU
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1 s'est fait tuer au cimetière juif, qui se trouvait au poste d'observation,
2 les officiers de la FORPRONU sont arrivés, d'abord pour protester, et
3 ensuite pour demander qu'on parte avec eux pour faire l'inspection de nos
4 positions. Moi, je devais partir avec ces officiers pour faire [inaudible]
5 de nos positions. Ce soldat français c'est fait tuer au cimetière juif et
6 le cimetière juif se trouvait au-dessus de nos positions et nous ne
7 pouvions pas avoir une visibilité optique pour ce qui est de ce cimetière
8 juif parce que nos positions se trouvaient en dessous de cette élévation où
9 se trouvait le cimetière juif et ils ont vu qu'il n'était pas possible que
10 ce soldat aurait été tué par une balle qui serait partie de nos positions,
11 et qu'il s'agissait certainement d'une balle tirée par un tireur embusqué
12 musulman. C'était l'un de ces incidents.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de question.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 Madame Edgerton.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai besoin de quelques instants, Monsieur
17 le Président, pour consulter M. Tieger.
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je viens de
20 consulter M. Tieger par rapport à la façon la plus appropriée pour attirer
21 votre attention sur le fait que nous avons reçu la notification tardive
22 pour ce qui est de l'utilisation de cette carte. De nouvelles informations
23 que nous venons d'entendre pour ce qui est des incidents répertoriés dans
24 l'annexe à l'acte d'accusation et des commentaires concernant un document
25 qui étaient parmi les documents qui ont été présentés hier, de 230
26 documents, j'aimerais présenter ce point comme ceci. Il y a des sujets, et
27 je suis prête à contre-interroger le témoin par rapport à certains sujets,
28 mais j'aimerais que la Chambre me permette de conclure mon contre-
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1 interrogatoire demain matin pour que je puisse avoir l'occasion de me
2 pencher sur ces deux nouveaux sujets.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Nous ne nous opposons pas à cela. Cela nous
4 semble tout à fait raisonnable. Mais nous avons proposé que le témoin
5 suivant vienne ici avant ce témoin-là, à cause de la carte, mais
6 l'Accusation a refusé cela. En tout cas, nous n'avons rien contre le fait
7 que le contre-interrogatoire finisse demain, que ça commence aujourd'hui et
8 finisse demain.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que nous
10 pouvons commencer le contre-interrogatoire demain et que le nouveau témoin
11 comparaisse maintenant ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] Mais le témoin suivant n'est pas ici puisque
13 nous ne nous attendions pas à ce que le contre-interrogatoire prenne toute
14 la journée. Et, bien sûr, également nous n'allons pas être en mesure d'en
15 finir avec tous les témoins cette semaine, si on n'utilise pas le temps qui
16 nous reste pour ce qui est de ce témoin-là.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, il faut que je consulte
18 mes collègues. C'est une situation malheureuse.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Madame Edgerton, nous allons voir
21 ce que vous allez faire aujourd'hui pour savoir ce que nous allons pouvoir
22 faire demain.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Je m'en excuse. Mais, à la lumière de
24 nouvelles informations qu'on a entendues aujourd'hui, nous devons procéder
25 comme ça.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
28 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
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1 Q. [interprétation] Lieutenant-colonel, est-ce que vous m'entendez ? Est-
2 ce que vous pouvez entendre ce que je dis dans une langue que vous
3 comprenez ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci. J'aimerais vous poser une question concernant ce que vous avez
6 dit lors de l'interrogatoire principal en répondant à des questions du Dr
7 Karadzic. Vous avez dit que, de mai à octobre 1995, vous étiez au poste du
8 commandement du 4e Bataillon de votre brigade, la 1ère Brigade motorisée de
9 Sarajevo. Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Pourriez-vous décrire la zone de responsabilité de votre bataillon
12 pendant cette période de temps-là ?
13 R. La zone de responsabilité du bataillon dont j'étais commandant pendant
14 la période allant du mois de mai jusqu'au mois d'octobre 1995 s'étendait de
15 Lapisnica, à savoir de la carrière près du Kozija Cuprija, un pont qui est
16 près de Laspisnica, ensuite passait par Trebevic via Zvjezdarnica où se
17 trouvait l'hôtel Eferik [phon] où se trouvaient des installations
18 construites pour les jeux olympiques d'hiver, la piste de bobsleigh,
19 ensuite passait par l'observatoire se trouvant à Trebevic jusqu'au point où
20 un autre bataillon se trouvait, un autre bataillon de ma brigade, c'est
21 dans la zone de Zlatiste.
22 Q. Bien. Est-ce qu'on peut avoir la carte ou une partie de la carte par
23 rapport à ce que vous venez de nous décrire ? C'est 65 ter 08191J. Il
24 s'agit d'un extrait de la pièce P848. Bien sûr, nous n'avons besoin que
25 d'une version, qu'il faut agrandir. Merci. Lieutenant-colonel, voyez-vous
26 l'annotation qui se trouve tout à fait à droite sur cet extrait de la
27 carte, en cyrillique, précédée par le chiffre 4 ? Pouvez-vous nous dire ce
28 que signifie cette abréviation ?
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1 R. C'est la 4e Brigade d'Infanterie légère de Sarajevo.
2 Q. Bien. Lieutenant-colonel, si vous regardez à présent les lignes qui
3 passent entre la 1ère et la 4e Brigades, est-ce que cela correspondrait plus
4 ou moins à la zone de responsabilité qui était la vôtre et que vous venez
5 de nous décrire ? Est-ce que ça correspond à votre zone de responsabilité ?
6 R. Pour ce qui est du 4e Bataillon, puisque tout à l'heure j'ai identifié
7 ce 4e Bataillon, il se trouvait -- il faisait partie de la Brigade, mais
8 ici sur la carte, la zone de responsabilité n'est pas représentée de façon
9 à ce que je puisse faire un lien entre les deux. Est-ce qu'on peut agrandir
10 cette partie de la carte où on voit indiquée la 4e Brigade pour que je
11 puisse voir de quel terrain il s'agit ? Sinon, je ne suis pas en mesure de
12 l'identifier.
13 Q. Est-ce qu'on peut agrandir encore un peu cette partie. Je pense que le
14 lieutenant-colonel voudrait pouvoir voir les noms des localités pour les
15 reconnaître -- ou des lieux. Pouvez-vous maintenant -- est-ce qu'on peut
16 maintenant montrer la partie sur la carte qui représente le côté ouest de
17 Sarajevo.
18 Et si cela vous convient, Lieutenant-colonel, nous pouvons également
19 montrer la partie qui se trouve au nord par rapport à la ville. Est-ce que
20 c'était la zone de responsabilité de votre bataillon, Lieutenant-colonel ?
21 R. Non, non, ce n'était pas la zone de responsabilité de mon bataillon.
22 Q. Merci. Continuons. Il y a encore un point à tirer au clair. Est-ce
23 qu'il est vrai que vous étiez cantonné à Lukavica pendant toute la période
24 du conflit ?
25 R. Oui, j'étais cantonné à Lukavica. J'étais là-bas pendant tout le
26 conflit, exception faite de cette période de temps-là, mais c'était sous le
27 commandement de la même brigade. J'étais le commandant du bataillon au sein
28 de la même brigade.
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1 Q. En fait, il semble qu'à Lukavica, vous ayez exercé une fonction
2 complémentaire pendant une période de temps puisque vous étiez commandant
3 de la caserne là-bas; est-ce vrai ?
4 R. C'est ce qu'on pourrait dire. C'est ce que j'ai dit, d'ailleurs, tout à
5 l'heure, à savoir qu'en tant qu'officier le par la suite âgé se trouvant
6 dans la caserne j'étais responsable pour ce qui est de l'ordre et de la
7 discipline dans la caserne en temps de guerre, et j'étais également en
8 charge de certaines réparations des endommagements causés par les
9 pilonnages. Je m'occupais des réparations de cela. Mais il ne s'agissait
10 pas d'une fonction spéciale. Je n'avais pas d'autre fonction. Ce n'était
11 pas une obligation à part consistant à organiser ce type d'activité.
12 Q. En tant qu'officier le plus ancien dans la caserne, vous étiez
13 également responsable pour ce qui est des entrées et des sorties concernant
14 l'enceinte de la caserne.
15 R. Oui. Bien sûr que oui.
16 Q. Donc, par rapport à cela, est-ce que vous seriez en mesure de confirmer
17 un événement à la date du 22 juin 1992, à savoir l'arrivée de presque 300
18 détenus de Hadzici qui ont été transportés à bord des autocars dans la
19 caserne Cica, ce jour-là ?
20 R. Oui, c'est ce qui s'est passé. On m'a ordonné de préparer tout pour que
21 ces personnes soient hébergées et pour assurer leur sécurité, mais j'ai
22 engagé ma police pour le faire. Je n'ai pas eu de contact avec ces
23 personnes. J'ai ordonné à ma police que ces gens soient hébergés dans la
24 caserne, à l'étage, dans des pièces où auparavant il y avait des soldats,
25 et je connais -- donc, j'étais au courant de cet événement. Mais si je me
26 souviens bien, ils n'y sont restés qu'une nuit et ils ont été également --
27 ils ont été emmenés par la suite de la caserne. Je -- il ne relevait pas de
28 ma compétence dans -- pour ce qui est de ces détenus, je n'avais
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1 l'obligation que d'assurer leur hébergement et sécurité.
2 Q. Pouvez-vous me dire, si vous vous en souveniez, qui les a emmenés dans
3 la caserne et qui les a emmenés de la caserne ?
4 R. Si je me souviens bien - mais aujourd'hui je ne peux pas être tout à
5 fait certain - leur sécurité était assurée par la police civile. La police
6 civile les a donc remis entre nos mains pour que nous nous occupions de
7 leur hébergement. Il ne s'agissait pas de la sécurité militaire mais de la
8 sécurité civile, et je me souviens qu'ils ne sont restés que pendant une
9 nuit, après quoi on les a emmenés de la caserne. Mais je ne me souviens pas
10 aujourd'hui des personnes dont il s'agissait. Je ne me souviens que de cet
11 événement.
12 Q. Pouvez-vous vous souvenir de la municipalité de laquelle ces autorités
13 -- ou plutôt, la police civile était ?
14 R. Je ne le sais pas. A l'époque, je ne connaissais personne. C'était à
15 peine un mois après mon arrivée que cela s'est passé. Je ne sais que -- il
16 s'agissait des personnes originaires de la zone de Hadzici. C'est ce qu'on
17 m'a dit.
18 Q. Bien. Merci. J'aimerais qu'on revienne à la carte dont on a parlé
19 auparavant, et vous avez également parlé de cette carte lors de
20 l'interrogatoire principal du Dr Karadzic. Et maintenant, il faut que je
21 retrouve la cote. Il s'agit de 3992, c'est la cote du document. Vous avez
22 dit par rapport à cette carte qui est affichée à nos écrans que vous vous
23 êtes souvenu de la situation qui prévalait pendant le conflit. Pourriez-
24 vous nous dire comment vous vous êtes rappelé cela ?
25 R. Je me suis rappelé cela puisque j'ai disposé des documents. C'est comme
26 cela que je me suis souvenu de cela. Cela s'est passé il y a 20 ans et j'ai
27 tout oublié et j'ai demandé à une institution d'avoir accès à ces documents
28 pour ma déposition ici, parce qu'il fallait que je me souvienne précisément
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1 de tout cela et non pas de me lancer dans des conjectures devant cette
2 Chambre.
3 Q. Et l'institution à qui vous vous êtes adressé pour avoir accès à ces
4 documents, s'agissait-il des archives d'Etat de la Republika Srpska à Banja
5 Luka ?
6 R. Oui, il s'agit des archives de l'Etat.
7 Q. Est-ce que vous vous êtes rendu aux archives pour prendre ces documents
8 en personne, ou est-ce que quelqu'un les a récupérés en votre nom ?
9 R. Je ne me suis pas rendu là-bas en personne.
10 Q. Et qui est parti aux archives pour récupérer ces documents pour vous ?
11 R. C'était quelqu'un de l'équipe de la Défense. C'était M. Savcic.
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez du prénom de M. Savcic ?
13 R. Je ne suis pas certain, peut-être Milomir, mais je ne suis pas certain
14 du tout. Je ne le connaissais pas en personne à l'époque. J'ai fait sa
15 connaissance il y a seulement un an.
16 Q. Bien. Est-ce que vous avez dit à M. Savcic dans quelle partie des
17 archives il fallait chercher ces documents ?
18 R. Je ne savais pas dans quelle partie des archives cela pourrait se
19 trouver. J'ai supposé que ces documents devaient s'y trouver et j'ai
20 demandé, puisque je ne disposais pas de ressources matérielles pour me
21 rendre à Banja Luka, c'est très loin de chez moi. C'est ainsi que lui, il
22 s'est rendu là-bas pour chercher ces documents, mais je ne sais pas
23 comment.
24 Q. Bien. Bous ne lui avez pas dit quels documents il devait chercher là-
25 bas non plus ?
26 R. Je lui ai dit bien sûr qu'il s'agissait des documents concernant mes
27 activités, les documents que j'ai produits moi-même si ces documents se
28 trouvaient dans les archives.
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1 Q. Et pour ce qui est de ces documents, s'agissait-il des documents que
2 vous avez examinés après être arrivé à La Haye ?
3 R. Il s'agit d'une partie des documents. D'ailleurs, il y a plus de
4 documents. C'est seulement un certain nombre de documents qui existent et
5 auxquels on pouvait avoir accès.
6 Q. Mais ceci ne venait pas de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, n'est-
7 ce pas ?
8 R. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Et peut-être que ça ne représente même pas
9 5 % de ce qui ne venait pas de là-bas. Il y en avait qui venaient des
10 instances de Renseignement de l'état-major principal, d'autres qui venaient
11 de l'instance de Renseignement du Corps Sarajevo-Romanija. Egalement,
12 d'autres documents venaient de la Sûreté de l'Etat, enfin je veux dire les
13 officiers de la sécurité. Il y en avait qui venaient également d'autres
14 brigades, comme par exemple la Brigade de Vogosca, et puis il y avait
15 également le centre de la Sûreté publique qui était responsable de ces
16 questions. Et les informations portaient sur les activités de combat des
17 forces musulmanes, leurs forces de frappe, leur matériel de combat et les
18 activités, et les personnes qui étaient identifiées comme étant des tireurs
19 embusqués, des pilleurs, et des personnes qui avaient commis d'autres
20 crimes.
21 Q. Et dans tous ces documents que vous avez examinés, vous n'avez pas vu
22 un seul document où vous étiez l'agent qui procédait à l'enregistrement de
23 cette audition, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, il y a plusieurs documents ici dont je suis l'auteur. J'ai
25 auditionné des personnes. Et dans le cas où ce n'est pas moi qui avait
26 procédé à l'audition, j'ai consigné des informations sur la base des
27 auditions menées par mes agents et sur la base des notes qu'ils avaient
28 prises durant ces auditions.
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1 Q. Et ceci est précisément le contenu des documents dont vous êtes
2 l'auteur, Lieutenant-colonel, n'est-ce pas ? Il s'agissait de documents
3 pour lesquels vous n'avez pas procédé à l'audition des personnes
4 concernées, mais vous avez établi ces documents sur la base d'auditions qui
5 avaient été menées par vos agents, n'est-ce pas ?
6 R. Il y a moins d'informations de ce type, c'est-à-dire que l'information
7 contenue dans des rapports compilée de cette manière. La plupart de ces
8 documents sont basés sur mes propres notes, sur la base de mes propres
9 auditions avec les personnes qui arrivaient là-bas. Mon expérience vis-à-
10 vis de ces personnes qui venaient était la suivante : Tout d'abord, je leur
11 parlais rapidement, ensuite j'envoyais cette personne pour qu'elle soit
12 auditionnée par un des agents. Et bien sûr, après cela, après que les notes
13 soient consignées, après que le rapport soit rédigé par la personne qui
14 s'était enfuie, j'obtenais les informations de base et j'établissais une
15 analyse, c'est-à-dire que j'établissais les informations que nous avions,
16 celles qui avaient été confirmées, celles qui n'étaient pas confirmées et
17 ensuite tous ces éléments de manière aussi succincte que possible étaient
18 transmis au commandement du RSK -- ou plutôt à l'attention de l'instance de
19 la Sûreté du renseignement, qui prenait sur la base de ces informations les
20 mesures nécessaires, c'est-à-dire en terme de reconnaissance,
21 d'interception, et cetera.
22 Q. Très bien. Nous y reviendrons, parce que nous avons maintenant une
23 carte devant nous et je voudrais vous poser des questions précises
24 concernant cette carte de façon à ce que vous puissiez mieux répondre à mes
25 questions.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on agrandisse le
27 quartier de Dobrinja, qui est au nord de l'aéroport sur cette carte. Très
28 bien. Merci.
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1 Q. Je vois que vous avez dessiné les lignes de confrontation dans ce
2 quartier de Dobrinja. J'aimerais savoir d'après quels éléments ou
3 informations vous avez dessiné ces différentes lignes et annoté cette
4 carte.
5 R. Ces lignes, en fait, je les ai tracées sur la base d'informations que
6 l'on avait déjà, des informations qui figuraient dans nos documents. Et
7 c'est également sur la base de ces informations que j'ai établi ma
8 déclaration, et cetera. Ici, à Dobrinja, bien sûr, je n'ai pas eu la
9 possibilité ni les ressources nécessaires pour tracer clairement ces
10 lignes. En fait, c'est un ordre de grandeur, si vous voulez, où l'on voit
11 où les positions se seraient trouvées, mais je ne peux pas vous dire
12 exactement que cette ligne traverse précisément tel ou tel bâtiment, ici.
13 Et si quelqu'un me le demandait, je ne pourrais pas dire, Non, ce n'est pas
14 exactement là, c'est à 200 mètres de ce côté-là ou de ce côté-ci ou à 500
15 mètres. Ce n'est pas une carte topographique où vous avez des éléments plus
16 précis. C'est une carte d'une ville et c'est sur la base de cette carte que
17 j'ai établi ces annotations, et ce niveau de détail était suffisant pour
18 l'objectif recherché. C'était de toute façon ainsi que se profilaient les
19 lignes de confrontation.
20 Q. Vous avez tracé ces lignes de confrontation sur la base d'informations
21 qui étaient déjà connues et d'informations qui figuraient dans les
22 documents, et vous avez déjà confirmé dans votre déposition que vous avez
23 vérifié les informations qui figuraient dans ce document, vous avez vérifié
24 leur exactitude; vous vous en souvenez ?
25 R. Bien sûr que j'ai vérifié tout cela. Bien sûr. Et j'ai fourni les
26 informations dont j'étais sûr ici.
27 Q. En fait, ce que j'aimerais maintenant vous montrer, c'est une autre
28 carte ou un autre extrait de carte de Dobrinja.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Document 65 ter 09390C, page 16. Il s'agit
2 en fait d'un extrait de la pièce P00815.
3 Q. Et ce document représente les lignes de confrontation entre vos forces
4 et les forces du 1er Corps en 1995.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande un instant, s'il vous
6 plaît. J'ai demandé à M. Reid de faire une manipulation qui permettra
7 d'aider le lieutenant-colonel à répondre à la prochaine question. En fait,
8 ça ne prendra pas une seconde, ça prendra quelques minutes, donc je vais
9 passer à autre chose en attendant.
10 Q. Lieutenant-colonel, les lignes de front qui sont tracées ici dans ce
11 quartier de Dobrinja sont en fait 500 mètres plus au sud-est par rapport à
12 l'endroit où vous les avez tracées vous-même. Il semble que les
13 informations que vous avez utilisées semblent être inexactes, n'est-ce pas
14 ?
15 R. Si vous me le permettez, autant que je puisse le voir sur cette carte,
16 moi je suis sûr que ces lignes ne se trouvaient pas à cet endroit-là. Qui a
17 établi ce document ? Enfin, je poserai la question à la personne qui a
18 tracé ces lignes, parce que ce n'est pas ainsi que se profilaient les
19 lignes de confrontation. Vous pouvez voir que la quasi-totalité de Dobrinja
20 était détenue, d'après cette carte, par les forces du 1er Corps, mais ce
21 n'est pas, en fait, le cas. Il n'y a qu'une partie des bâtiments ici. Nos
22 forces étaient beaucoup plus en profondeur dans le quartier de Dobrinja. Et
23 je vois également que Bijelo Polje est inclus alors qu'en fait, la ligne
24 devrait être beaucoup plus vers l'est. Tout ce que je peux dire, c'est que
25 cette carte ne représente pas ce qui se passait à l'époque sur place.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Toujours concernant Dobrinja, nous allons
27 passer à une autre carte, qui porte la cote P01739. P01739.
28 Q. Il s'agit d'une carte, Lieutenant-colonel, qui représente les
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1 emplacements d'un certain nombre de bombardements et d'incidents de tirs
2 embusqués dans ce quartier. Il ne devrait pas y avoir de problème avec
3 celle-ci. C'est à la page 10 du recueil de cartes de Sarajevo de
4 l'Accusation. Lieutenant-colonel, je vous demande de consulter la carte qui
5 est à l'écran devant vous. Vous pouvez voir que cela représente le même
6 quartier que celui où vous avez tracé les lignes de confrontation, document
7 que vous avez préparé hier après-midi. Le point vert, où il y avait le
8 numéro 4, Lieutenant-colonel, est le lieu où l'incident s'est produit, où
9 il y avait eu un bombardement lors d'un match de foot. Vous l'avez
10 mentionné dans votre déposition un peu plus tôt aujourd'hui. Monsieur le
11 Témoin, si cette carte que vous avez tracée est exacte, dans ce cas-là, cet
12 incident de bombardement aurait eu lieu sur le territoire détenu par les
13 Serbes de Bosnie. Est-ce que vous vous en tenez toujours à la carte -- est-
14 ce que vous vous en tenez donc toujours à la carte que vous avez annotée ?
15 R. Je vous prie de m'excuser. Je ne vois pas le numéro 4 -- le point où il
16 y a le numéro 4. Je vois le 3, le 6 et le 7.
17 Q. Le numéro 4 est en vert. C'est immédiatement à droite du numéro 6, qui
18 lui est en rouge.
19 R. Oui, je vois le numéro 4, mais la couleur est différente. C'est plus en
20 brun. Je vous ai dit il y a quelques instants que lorsque j'ai établi ces
21 annotations, je n'avais pas d'informations précises, je n'avais peut-être
22 pas les informations appropriées pour ce bâtiment, mais pour ce qui est des
23 zones de responsabilité, les limites d'une brigade et d'une autre brigade
24 en profondeur -- enfin, ce n'est que naturel qu'après 20 ans je ne puisse
25 pas avoir une mémoire exacte, parce que c'était une ligne interrompue, et
26 certains bâtiments étaient détenus par des équipes musulmanes et des
27 équipes serbes. Il n'y avait pas de lignes de ce type, donc il est possible
28 que ce que vous ayez dit soit exact. Je ne dis pas que j'ai tracé une ligne
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1 droite en ce qui concerne la profondeur des positions. Cependant, en ce qui
2 concerne la direction, les positions de la brigade étaient celles qui
3 figurent ici.
4 Q. Très bien. Merci.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que l'on revienne à la carte
6 annotée qui porte la cote P3092. J'aimerais que l'on se concentre
7 maintenant sur un autre quartier. J'espère que j'ai la bonne cote.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous rencontrons des difficultés
9 techniques avec l'ordinateur du prétoire.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] En général, c'est moi dans mes
11 transpositions des numéros de pièces et des numéros 65 ter.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant, Maître Robinson, pourriez-
13 vous revenir sur la liste des témoins à comparaître pour cette semaine ?
14 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous avons tout d'abord Mane Djuric
15 avec une heure 15 de contre-interrogatoire, et ensuite nous avons Slavoljub
16 Mladjenovic avec une heure de contre-interrogatoire.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
18 les Juges, j'avais deux autres aspects à aborder sur cette carte, donc deux
19 autres quartiers et ensuite quelques éléments concernant les nouvelles
20 informations d'aujourd'hui, alors je ne sais pas, c'est à vous de me dire,
21 peut-être que ceci peut être résolu dans un laps de temps assez court.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons voir.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai des copies papier de cette carte. Je
24 ne sais pas quelle est l'opinion du lieutenant-colonel mais je pense qu'il
25 est assez difficile de bien identifier les différentes annotations sur des
26 copies papier.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur la carte que vous venez de montrer
28 au témoin, c'est-à-dire la pièce P1739, les 500 mètres représenteraient à
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1 l'échelle de la carte 5 à 6 centimètres, n'est-ce pas ? Mais j'aimerais
2 savoir quelle est l'échelle de la carte A1 qui a été fournie par la
3 Défense.
4 Maître Robinson, est-ce que vous l'avez devant vous ?
5 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la carte de la ville. Nous pouvons
7 peut-être consulter cette carte.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que l'échelle est au 1/20 000 sur
9 la carte de Me Robinson.
10 M. ROBINSON : [interprétation] 1 centimètre représente 200 mètres.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, c'est au 1/20 000. Donc, la carte
12 que nous avons vue dans le recueil est au 1/12 500, donc c'est à environ la
13 moitié.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous prie d'accepter mes excuses
15 sincères pour mes erreurs de calcul. C'est à vous. Si nous continuons
16 demain, ce sera très bref, je dirais une demi-heure. Mais si nous
17 continuons à avoir des problèmes informatiques, ce que je peux faire entre-
18 temps, c'est d'avoir en fait un agrandissement en copie papier, et je
19 pourrais demander d'ailleurs au lieutenant-colonel de se préparer. Je ne
20 veux pas perdre le temps de qui que ce soit mais je pense que ce ne sera
21 peut-être pas résolu dans un laps de temps suffisamment court. Je pourrais
22 faire préparer des cartes également.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, je vais consulter mes
24 collègues.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu des circonstances, les Juges
27 de la Chambre vont donc lever l'audience pour aujourd'hui et demain, nous
28 aimerions en fait que tous les témoins qui figurent sur la liste terminent
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1 leur déposition, et si nécessaire, nous prolongerons un peu la séance.
2 Avant de lever l'audience, il y a des questions administratives que je
3 souhaiterais aborder avec Me Robinson. Le document qui a reçu une cote
4 provisoire d'identification qui a été déposé le 21 février 2013, nous avons
5 remarqué qu'il y avait moins de documents mentionnés que dans la motion qui
6 contenait des parties importantes qui étaient illisibles, ce qui signifie
7 que la traduction des documents est incomplète. Nous avons donc les cotes
8 MFI D2511, D2564, D2565 et D2566. Par conséquent, j'aimerais que vous
9 regardiez, Maître Robinson, si vous avez des copies plus lisibles de ces
10 documents, et si tel est le cas, de les charger dans le système de prétoire
11 électronique et d'informer la Chambre d'ici au mercredi 13 mars 2013, et je
12 vous demande d'entrer en contact avec l'Accusation pour identifier les
13 copies si nécessaire, des copies plus lisibles.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Nous ferons cela. Merci.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maintenant nous pouvons voir la carte,
16 Madame Edgerton.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, moi je ne peux pas pour l'instant.
18 Ah, très bien.
19 Q. Désolée, Monsieur le Témoin. Merci d'avoir été patient.
20 J'aimerais maintenant que l'on se concentre sur le quartier de Bjelave sur
21 cette carte, qui est sur la partie droite de la carte, à l'extrême droite
22 de la carte. Est-ce que vous voyez donc le quartier Bjelave ?
23 R. Oui.
24 Q. Pourriez-vous nous dire ce que représentent ces annotations en bleu qui
25 sont à côté du nom de ce quartier ?
26 R. Il s'agit d'un bataillon d'artillerie légère qui se trouvait à cet
27 endroit-là, composé de mitrailleuses et d'armes antiaériennes. Ce bataillon
28 était hébergé à la faculté dentaire où les cours étaient encore donnés, et
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1 en fonction de la situation de combat et des opérations, il y avait
2 également le bataillon d'artillerie légère qui était rattaché à la 1ère
3 Brigade mécanisée et également à d'autres brigades si nécessaire.
4 Q. Très bien. Quelles sont les informations que vous avez utilisées pour
5 déterminer cela ?
6 R. Eh bien, il y avait différentes sources mais un des combattants qui
7 était passé à l'ennemi, donc était arrivé de notre côté, était membre de ce
8 bataillon d'artillerie légère. Il avait terminé sa formation là-bas et il
9 était resté membre de l'unité, et les conditions étaient remplies pour
10 qu'il puisse partir. Donc, ce sont les informations dont nous disposions,
11 mais bien sûr, les informations étaient vérifiées également. Ce n'est pas
12 la seule source que nous avions. Comme je vous le dis, il y avait un
13 combattant qui faisait partie de cette unité.
14 Q. Vous venez de nous dire, à propos des informations que vous aviez
15 vérifiées, qu'ils étaient à l'école de dentisterie. Par là, vous entendez
16 l'école pour les spécialistes en dentisterie à Bijeljina, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous savez où elle se trouve ?
19 R. J'ai dit beaucoup de choses, vous savez, et c'est le seul quartier de
20 Sarajevo que je connaissais mieux, mais je ne peux pas vraiment vous
21 répondre ce qui est repris sur cette carte. Je ne pouvais pas déterminer
22 exactement où se trouvait cette école mais j'ai essayé de le faire, autant
23 que faire se peut, sur cette carte.
24 Q. Très bien. Donc, vous ne saviez pas, à l'époque, que cette école se
25 trouvait au numéro 84 de la rue de [inaudible] ?
26 L'INTERPRÈTE : Le nom était inaudible pour les interprètes.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pris cela en compte lorsqu'on a
28 récolté les informations. Mais lorsque j'ai préparé cette carte, je n'avais
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1 pas ces informations, non.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions savoir si le nom de
3 rue qui a été donné est le nouveau nom de rue ou l'ancien nom de rue ?
4 Parce que même moi, je ne connais pas cette rue, et j'ai vécu 50 ans à
5 Sarajevo.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Alors, peut-on zoomer, peut-être, sur
7 cette carte. J'aimerais que l'on affiche le document 24720 de la liste 65
8 ter. On peut vous dire où se trouve la rue Cekalusa.
9 Q. Est-ce que vous voyez maintenant, Lieutenant-colonel, que la rue
10 Cekalusa se trouve juste au-dessus -- se trouve juste au-dessus de la rue
11 de l'hôpital, Bolnicka, qui se trouve à droite du cimetière et qui rejoint
12 la rue Dzidzikovac, et ensuite vers Mejtas ? Est-ce que vous voyez là
13 Cekalusa ?
14 R. Attendez un instant.
15 Q. Est-ce que vous voyez la croix rouge sur la carte ?
16 R. En haut, oui, je la vois.
17 Q. Eh bien, si vous suivez à partir de cette croix rouge la rue en jaune,
18 vous verrez que Cekalusa -- la rue Cekalusa se trouve au croisement où l'on
19 voit l'insigne de la faculté de médecine. Et dans la rue Cekalusa se trouve
20 l'école de dentisterie. Elle se trouve complètement de l'autre côté de
21 Bjelave, contrairement à ce que vous avez annoté sur cette carte.
22 R. Eh bien, j'ai essayé de m'orienter en fonction du toponyme -- du nom de
23 Bjelave, mais pour la carte, je n'avais pas les mêmes coordonnées que ce
24 que l'on voit maintenant. Ce que j'ai dit, c'est que c'était l'école ou la
25 faculté de médecine, mais ces symboles ne se trouvaient pas à ces endroits-
26 là quand je l'ai vus. Je ne sais pas si ça change quelque chose mais ils y
27 étaient, oui, on le voit maintenant, c'était là que ces facultés, ces
28 écoles se trouvaient.
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1 Q. En fait, ce que cela change, c'est la fiabilité des annotations que
2 vous avez faites, Monsieur, malgré la meilleure volonté du monde, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Eh bien, on peut dire que pour les annotations, oui. Mais je répète,
5 cela a été vérifié -- on a vérifié où cela se trouvait.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La version que nous avons à l'écran est
7 une version agrandie, n'est-ce pas ?
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Oui. Et Madame, Messieurs les Juges,
9 j'aimerais verser cette pièce comme une pièce de l'Accusation vu que les
10 annotations sont beaucoup plus claires sur cette version-ci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P6186, Madame,
13 Messieurs les Juges.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que cela conclut mon contre-
15 interrogatoire. Pour la carte, Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais que
16 vous me laissiez un petit peu de temps pour finaliser les questions
17 supplémentaires que je voudrais poser à l'aide de cartes et si vous me le
18 permettez, j'aimerais disposer d'une demi-heure demain matin pour ce faire.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Sarenac, nous allons lever
20 l'audience pour aujourd'hui et continuerons demain matin. J'aimerais vous
21 rappeler de ne parler à personne de votre déposition pendant que vous êtes
22 cité à la barre.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris. Merci.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.
25 --- L'audience est levée à 14 heures 24 et reprendra le jeudi 7 mars 2013,
26 à 9 heures 00.
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