Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 12 mars 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   -- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Est-ce que le témoin peut prononcer la déclaration solennelle.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : MOMCILO CEKLIC [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Ceklic. Si vous voulez

 13   bien vous asseoir.

 14   Oui, Monsieur Karadzic, si vous voulez bien continuer.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

 16   à tous.

 17   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Ceklic.

 19   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 20   Q.  Je dois vous féliciter, vous êtes le premier et le deuxième dans une

 21   série de 100 témoins. Vous êtes le numéro 101.

 22   Je voudrais et je vous rappellerais également de parler lentement et

 23   de ménager des pauses entre les questions et les réponses pour que tout

 24   soit enregistré.

 25   Est-ce que vous avez remis une déclaration à mon équipe de la Défense ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher à l'écran


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  1   1D7899.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3    Q.  Voyez-vous à l'écran cette déclaration ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?

  6   R.  Oui, je l'ai lue et signée.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et si vous voulez bien afficher la dernière

  9   page, celle qui portait la signature.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce là votre signature ?

 12   R.  Monsieur le Président, oui, c'est bien ma signature.

 13   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reprend exactement ce que vous avez

 14   déclaré à l'équipe de la Défense ou est-il nécessaire d'apporter des

 15   changements ?

 16   R.  Pour autant que je m'en souvienne, cette déclaration a été recueillie

 17   de façon authentique et il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce

 18   soit.

 19   Q.  Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, est-ce

 20   que vos réponses seraient dans la teneur les mêmes ?

 21   R.  Oui. La teneur ne changerait pas.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] En vertu de l'article 92 ter, je demande le

 24   versement de cette déclaration.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Nous offrons ces trois pièces connexes qui

 26   se trouvent sur notre liste 92 ter, et nous demandons qu'elles soient

 27   ajoutées à cette liste car nous n'en disposions pas au moment où nous avons

 28   déposé cette liste.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une objection, Madame Gustafson ?

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection. Une remarque, toutefois.

  3   Le document 1914009 [comme interprété] cité au paragraphe 37 a été versé

  4   sous la cote D1193.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons recevoir cette

  6   déclaration également ainsi que les deux pièces connexes.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration 1D7899 de la liste 92 ter

  8   devient D3112, et les deux autres documents connexes seront D3113 et D3114,

  9   respectivement.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant lire le résumé de

 12   la déclaration de M. Momcilo Ceklic, et ce, en anglais.

 13   Momcilo Ceklic est né le 23 septembre 1941 dans le village d'Obrinje, de la

 14   municipalité de Kalinovik. Il est juriste de métier et habite à l'heure

 15   actuelle à Novo Sarajevo est. Il a été le secrétaire de l'assemblée

 16   municipale d'Ilidza et membre de la cellule de Crise.

 17   A la suite de la création du HDZ et du SDA, c'est-à-dire des partis

 18   municipaux, en 1990, le conseil municipal du SDS a été créé le 7 septembre

 19   1990. A la suite des élections multipartites en novembre 1990, M. Momcilo

 20   Ceklic a remarqué que les relations entre les partis se sont détériorées

 21   alors que les tensions interethniques ont commencé à s'intensifier dans la

 22   région.

 23   Dans un cas, en mai 1991, les chauffeurs de taxi de Sarajevo sont

 24   passés dans les secteurs serbes d'Ilidza avec des inscriptions musulmanes,

 25   en faisant tintamarre et en tirant des coups de feu. C'était un secret

 26   public que les Musulmans se préparaient à la guerre. Momcilo Ceklic lui-

 27   même a remarqué 150 à 200 Musulmans qui ont suivi un entraînement à cette

 28   époque. Le quartier d'Ilidza de Sokolovic Kolonija était une place forte du


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  1   SDA et des formations paramilitaires.

  2   Le 2 janvier 1992, le conseil municipal du SDS d'Ilidza a établi une

  3   cellule de Crise, et le lendemain, le SDS a proclamé la municipalité serbe

  4   d'Ilidza, qui était destinée à des activités politiques et de prévention.

  5   La cellule de Crise ne s'est pas réunie officiellement jusqu'au début

  6   avril, en dépit de la situation sécuritaire difficile.

  7   Dans la période qui a suivi, les persécutions et les arrestations des

  8   Serbes ont commencé à Hrasnica et à Sokolovic Kolonija, dans les quartiers

  9   principalement musulmans de la municipalité d'Ilidza. Les députés serbes de

 10   l'assemblée de la BH ont été mis en minorité, et des députés musulmans et

 11   croates ont proclamé l'indépendance de la BH à l'encontre de la volonté des

 12   Serbes. Début mars 1992, les forces musulmanes ont lancé une attaque armée

 13   contre un quartier serbe à proximité et ont pris les commissariats de

 14   police de Novo Sarajevo et de Novi Grad. Alija Izetbegovic a décrété une

 15   mobilisation générale, en engageant et armant les forces musulmanes, y

 16   compris les unités paramilitaires des Bérets verts.

 17   Au vu de ces événements, la cellule de Crise de la municipalité serbe

 18   d'Ilidza a adopté une décision de placer une défense autour des quartiers

 19   serbes afin de protéger les Serbes. Le 5 avril 1992, la séance inaugurale

 20   de l'assemblée de la municipalité serbe d'Ilidza s'est tenue. L'assemblée a

 21   proclamé un état de menace de guerre imminente et a donc autorisé le

 22   commandant de la cellule de Crise à adopter des décisions, des ordonnances

 23   et des instructions, et ce, au nom de l'assemblée.

 24   A la suite d'une attaque musulmane contre Ilidza le 22 avril, la

 25   cellule de Crise a adopté une décision de déclaration d'un état de guerre

 26   dans la municipalité d'Ilidza. Pendant toute cette période, la cellule de

 27   Crise s'est efforcée à plusieurs reprises de négocier une paix durable mais

 28   a reçu une coopération absente de la partie musulmane, et le conflit a


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  1   continué à s'intensifier en 1992. Dans un incident, Momcilo Ceklic a été

  2   témoin de tirs de missiles de la part des forces musulmanes contre un dépôt

  3   d'autocars à Ilidza, tuant et blessant plusieurs civils.

  4   La cellule de Crise a été créée à la suite des instructions du

  5   gouvernement de la République serbe de la BH dans l'intention de reprendre

  6   les privilèges et fonctions de l'assemblée municipale lorsqu'elle n'était

  7   pas en mesure de se réunir. Les représentants du gouvernement de la

  8   République serbe de BH nommés par le gouvernement ont rempli des fonctions

  9   de coordination afin d'agir de façon professionnelle et dans le droit fil

 10   des lois. Ce n'était pas là une voie pour retirer les membres des autres

 11   nationalités du territoire de la BH par toutes méthodes cruelles. Au cours

 12   des combats qui se sont ensuivis, les Musulmans, les Croates et les Serbes

 13   ont fui Ilidza. Certains sont revenus pour toute la durée de la guerre, y

 14   compris des Musulmans et des Croates. Tous les civils, quelle que soit leur

 15   appartenance ethnique, ont reçu toute liberté de circulation. Momcilo

 16   Ceklic n'était absolument pas informé de camps de prisonniers de guerre ni

 17   de centres de rassemblement sur son territoire, à l'exception d'une prison

 18   semi-ouverte d'avant-guerre utilisée pour abriter les prisonniers de guerre

 19   croates et musulmans.

 20   Ça n'a jamais été la politique du SDS en général de retirer de façon

 21   permanente les Musulmans et les Croates de la BH. Le génocide, les

 22   persécutions, l'extermination, les déportations et autres expulsions

 23   cruelles n'ont pas été disséminés par les collaborateurs du SDS.

 24   Le Dr Karadzic n'aurait pu prendre aucune décision unilatérale au

 25   SDS, ni n'a-t-il même fait monte de ces tendances. Les municipalités

 26   étaient indépendantes et leurs relations avec le président de la Republika

 27   Srpska était dans le droit fil des dispositions constitutionnelles et

 28   législatives viables. En ce qui concerne Ilidza, elle a été coupée de toute

 


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  1   influence des organes supérieurs du pouvoir pendant toute la guerre parce

  2   qu'elle était encerclée par l'ennemi. Aucun contrôle n'existait, et le

  3   cours pris par les événements était décidé par la situation.

  4   Momcilo Ceklic était informé de l'existence de paramilitaires qui

  5   s'étaient constitués au début de la guerre, dans le chaos, mais ils n'ont

  6   pas été tolérés par la municipalité d'Ilidza serbe, qui a fait de son mieux

  7   pour les éliminer et pour établir l'ordre.

  8   Et ce sera là un résumé bref de la déclaration de M. Momcilo Ceklic. Je

  9   n'ai pas de questions à poser au témoin pour l'heure.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ceklic, comme vous l'avez

 11   remarqué de la déclaration de M. Karadzic, vos éléments de preuve au

 12   principal ont été versés en lieu et place de votre déposition orale, et

 13   maintenant le représentant du bureau du Procureur va procéder à votre

 14   contre-interrogatoire, Mme Gustafson.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Ceklic. Au paragraphe 12 de votre

 20   déclaration préalable, vous indiquiez que le HDZ a créé une municipalité

 21   dans le quartier Stup d'Ilidza et que le 3 janvier, le SDS a également, à

 22   cet instar, proclamé la municipalité serbe d'Ilidza. Ce qui indiquerait que

 23   les mesures prises par le SDS d'Ilidza étaient une initiative indépendante

 24   et locale. D'ailleurs, la décision de créer une municipalité serbe à Ilidza

 25   se fondait, tout du moins en partie, sur les instructions du conseil

 26   principal du SDS, et ce, du 19 décembre 1991, appelées également les

 27   instructions du Plan A et du Plan B; est-ce exact ?

 28   R.  Je dois vous parler des Croates dans leur région, c'est-à-dire Stup 1


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  1   et Stup 2, qui ont été les premiers à établir leur propre municipalité. En

  2   ce qui concerne la réponse, les Serbes ont proclamé l'équivalent le 3

  3   janvier 1992. Cette assemblée des Serbes de la municipalité d'Ilidza a été

  4   proclamée le 3 janvier 1992, et était absolument fictive, c'est-à-dire que

  5   l'on n'y a procédé de quoi que ce soit de particulier. Ceci avait un

  6   caractère politique et de prévention.

  7   Q.  Désolée de vous interrompre, mais ma question était simplement de

  8   savoir si la municipalité d'Ilidza, si vous en conveniez qu'elle avait été

  9   formée en partie fondée sur les instructions du conseil principal du SDS,

 10   et ce, le 19 décembre 1991. Est-ce que vous en convenez ou vous en

 11   disconvenez ?

 12   R.  Oui. En partie, c'était bien un établissement ou une création fondé sur

 13   ces instructions, mais ces instructions n'ont jamais été mises en œuvre

 14   intégralement, n'ont jamais été respectées intégralement.

 15   Q.  Bien. Au paragraphe 37 de votre déclaration, vous précisez la création

 16   de la cellule de Crise de la municipalité serbe d'Ilidza, et vous déclarez

 17   que cette dernière a été créée sur la base d'instructions du gouvernement,

 18   et vous renvoyez au document P261 [comme interprété]. Ces instructions sont

 19   en date du 26 avril 1992. Et le document reprenant la création de la

 20   cellule de Crise, cité également dans ce paragraphe de votre déclaration,

 21   est D1193, et ce document est en date du 10 avril 1992.

 22   Vous en conviendrez avec moi, n'est-ce pas, qu'il est impossible --

 23   il aurait été impossible, tout du moins, que la municipalité serbe

 24   d'Ilidza, de créer une cellule de Crise le 10 avril 1992 sur la base

 25   d'instructions qui n'ont été délivrées que 16 jours plus tard, c'est-à-dire

 26   le 26 avril 1992 ?

 27   R.  Pour ce qui est des cellules de Crise sur le territoire de la

 28   municipalité d'Ilidza, il faut faire une distinction pour ce qui est de


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  1   deux types de cellules de Crise : d'abord, il y a eu la cellule de Crise

  2   qui a été formée le 2 janvier 1992, la cellule de Crise du parti, dont la

  3   fonction était de --

  4   Q.  Monsieur Ceklic, je suis consciente de cette distinction. Je fais

  5   référence à ce que vous avez dit dans votre déclaration, et pour ce qui est

  6   du paragraphe 37 de votre déclaration, vous affirmez que la municipalité

  7   serbe a créé la cellule de Crise, et le document auquel vous avez fait

  8   référence est daté du 10 avril 1992. Vous avez également dit que la cellule

  9   de Crise a été créée sur la base des instructions du gouvernement datées de

 10   la date qui est 16 jours plus tard, c'est-à-dire le 26 avril 1992. Vous

 11   êtes d'accord pour dire que c'est impossible ?

 12   R.  Je vous ai bien comprise. Il s'agissait des instructions du 19 décembre

 13   1991 pour ce qui est de la création de la cellule de Crise. Il s'agissait

 14   peut-être de lapsus calami ou d'un jeu de mots, puisque la cellule de Crise

 15   a été formée selon les instructions du 19 décembre 1991. Donc la date est

 16   exacte. Est-ce que vous m'avez compris ? Puisqu'une cellule de Crise a été

 17   formée le 3 janvier 1992, la cellule de Crise du parti, et l'autre cellule

 18   de Crise a été formée le 10 avril 1992, avait une composition différente,

 19   et cette cellule de Crise représentait une sorte d'organe local de pouvoir

 20   qui avait les prérogatives de la municipalité lorsqu'il s'agissait de

 21   situations où l'assemblée ne pouvait pas être réunie pour exécuter ses

 22   fonctions. Cette cellule de Crise jouait le rôle de l'assemblée.

 23   Mais la situation sur le territoire de la municipalité d'Ilidza pendant

 24   toute la guerre a été très spécifique, à savoir l'assemblée municipale et

 25   les organes fonctionnaient presque pendant toute la guerre, et la cellule

 26   de Crise ne représentait qu'un organe de coordination des activités des

 27   organes du pouvoir.

 28   Q.  Excusez-moi de vous avoir interrompu encore une fois, Monsieur Ceklic,


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  1   parce que je pense que vous n'avez pas répondu à ma question. Je comprends

  2   que selon vous, les deux types de cellules de Crise ont été créés sur la

  3   base des instructions du 19 décembre 1991. Est-ce que vous étiez au courant

  4   du fait que lors de la 14e séance de l'assemblée des Serbes de Bosnie le 27

  5   mars 1992, Karadzic a donné des instructions aux députés selon lesquelles

  6   ils devaient créer les cellules de Crise dans leurs municipalités ? C'est

  7   la pièce D304, page 20.

  8   R.  Je n'ai jamais entendu parler de ces instructions, et je ne pense pas

  9   que M. Karadzic ait donné ces instructions de façon arbitraire. Puisque,

 10   d'abord, M. Karadzic est un grand démocrate, et toutes les décisions et

 11   instructions importantes étaient prises par le conseil au niveau de la

 12   Republika Srpska. M. Karadzic pouvait proposer certaines choses, mais

 13   c'était le conseil principal qui rendait des décisions. Et des décisions

 14   étaient adoptées lors d'une procédure démocratique. Donc Karadzic ne

 15   pouvait pas seul et arbitrairement rendre des décisions au niveau du

 16   conseil principal ou central.

 17   Et je ne suis pas au courant pour ce qui est de ces instructions que M.

 18   Karadzic aurait données. D'ailleurs, il n'était pas enclin du tout à

 19   procéder ainsi.

 20   Q.  Maintenant, je ne veux pas développer davantage cela, mais j'aimerais

 21   que vous confirmiez que vous n'avez jamais assisté à des séances de

 22   l'assemblée des Serbes de Bosnie, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, jamais. J'ai été présent à d'autres réunions.

 24   Q.  Cela est clair. Merci.

 25   Excusez-moi, vous avez dit que vous n'avez jamais assisté à ces séances, et

 26   ensuite vous avez dit que vous étiez présent à d'autres réunions. Avez-vous

 27   jamais été présent à des réunions ou à des séances de l'assemblée des

 28   Serbes de Bosnie au niveau de la république ?


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  1   R.  Non, non. Vous ne m'avez pas compris. Je n'ai pas assisté à des séances

  2   de l'assemblée au niveau de la république, mais j'étais présent lors des

  3   réunions pour ce qui est de la cellule de Crise au niveau local, puisque

  4   j'étais secrétaire et cela faisait partie de mes tâches.

  5   Q.  Merci, Monsieur Ceklic. J'aimerais vous demander que vous donniez des

  6   réponses les plus courtes possible et précises possible puisque je n'ai pas

  7   beaucoup de temps.

  8   Dans votre déclaration, vous dites que les Musulmans se préparaient

  9   pour la guerre, ils s'armaient également. Et, par exemple, au paragraphe

 10   13, mais il est vrai, n'est-ce pas, que les autorités serbes à Ilidza ont

 11   pris des activités de grande envergure pour armer les citoyens de

 12   nationalité serbe, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne sais pas s'il faut que je réponde d'abord à la partie de votre

 14   question concernant l'armement des Musulmans ou des Serbes. Les Serbes ne

 15   se préparaient jamais pour mener la guerre, mais juste pour se défendre,

 16   puisque la politique des responsables serbes et du SDS au niveau de la

 17   république serbe ou de la Bosnie-Herzégovine serbe était orientée vers la

 18   préservation de l'existence biologique et physique du peuple serbe en

 19   Bosnie-Herzégovine.

 20   Q.  Excusez-moi, je dois vous interrompre à nouveau puisque ma question ne

 21   portait pas sur la politique. Je vous ai posé la question pour savoir si

 22   vous êtes d'accord ou pas pour dire qu'avant la guerre, les autorités

 23   serbes à Ilidza ont pris des activités extensives pour armer les citoyens

 24   d'appartenance ethnique serbe ?

 25   R.  Pour ce qui est de l'armement des Serbes, cela a commencé après que les

 26   Musulmans avaient commencé à s'armer, et ces armes provenaient des

 27   entrepôts de la Défense territoriale, une partie moins importante de la

 28   JNA. Lorsque les Musulmans ont pris Krtelj, certaines pièces ont été prises


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  1   pour le peuple serbe. Ensuite, de Donji Potok, en début du mois d'avril,

  2   lorsque le MUP a commencé à contrôler l'entrepôt des armes, des armes ont

  3   été distribuées au peuple serbe d'une certaine façon. Mais il était évident

  4   que la guerre éclaterait. Il n'y avait pas d'autre issue pour ce qui est de

  5   cette situation-là.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est du compte rendu, je ne vois pas

  7   Krtelj consigné au compte rendu. Et le témoin pourrait-il nous expliquer ce

  8   qu'est Krtelj. Mais je ne vois pas cela consigné au compte rendu, à savoir

  9   que les Musulmans ont pris Krtelj.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 11   Q.  Dans votre déclaration, à plusieurs reprises vous avez parlé des

 12   attaques lancées par les forces musulmanes à Ilidza. Vous avez fait

 13   référence à une attaque généralisée contre Ilidza le 22 avril, au

 14   paragraphe 25. Ensuite, vous parlez de l'attaque contre le quartier de

 15   Rakovica le 27 avril, au paragraphe 32. Ensuite, une autre attaque de

 16   grande envergure sur Ilidza le 13, au paragraphe 33. Au paragraphe 35, vous

 17   avez dit qu'Ilidza se trouvait sujette à des attaques musulmanes constantes

 18   et que les forces serbes défendaient constamment leurs lignes et qu'ils

 19   n'avaient pas du tout l'intention de conquérir le territoire contrôlé par

 20   les Musulmans.

 21   D'abord, pour ce qui est de ces deux attaques de grande envergure que

 22   vous avez mentionnées, qui ont eu lieu le 22 avril et le 14 mai, les forces

 23   des Serbes de Bosnie, non seulement ont réussi à les repousser, mais ont

 24   pris de nouvelles parties du territoire, et les forces des Serbes de Bosnie

 25   à Ilidza ont lancé un certain nombre d'offensives dont le résultat est

 26   également la prise du territoire contrôlé par les Musulmans, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non. C'est absolument faux. Le 22 avril, à 5 heures 45, Ilidza a été

 28   attaquée de tous les côtés, de Sokolovic Kolonija, de Butmir, Hrasnica,


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  1   Glabogolina [phon], Stupsko Brdo, et cetera, et il s'agissait d'une lutte

  2   intense et difficile qui a duré à peu près 12 heures. Lorsque les Serbes

  3   ont repoussé les Musulmans, les Serbes sont restés dans leur zone et

  4   n'avaient aucune intention de prendre leur territoire. C'est absolument

  5   faux. A l'époque, nous avions 11 soldats tués, 56 soldats blessés. Et

  6   malheureusement --

  7   Q.  Monsieur Ceklic, je m'excuse, je dois vous interrompre encore une fois.

  8   Donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que ce que j'ai dit était

  9   complètement erroné. Et je ne m'intéresse pas à savoir les résultats de ces

 10   actions.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

 12   pièce P2308.

 13   Q.  Ce document est le rapport du 20 septembre 1993 du poste de sécurité

 14   publique d'Ilidza, et le rapport a été envoyé au MUP de la Republika

 15   Srpska.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 4 dans

 17   les deux versions.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux recevoir l'interprétation

 19   un peu plus fort dans mes casques.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. l'Huissier va vous aider, Monsieur

 21   Ceklic. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant, Monsieur Ceklic ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 24   Q.  Regardez la partie inférieure de cette page, s'il vous plaît, où il est

 25   fait référence à deux attaques que vous avez décrites. Et pour ce qui est

 26   du troisième paragraphe en partant du bas de la page, on voit qu'il s'agit

 27   de l'attaque du 22 avril 1992, et ensuite, dans le paragraphe suivant, vous

 28   décrivez la deuxième attaque du 14 mai 1992. Et en bas de la page, on voit


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  1   :

  2   "L'organisation de la défense dans ces trois cas susmentionnés,

  3   autorisation faite par M. Kovac et ses assistants. Cela a été mené avec

  4   succès, ce qui a été confirmé par le fait que l'ennemi n'a pas pris notre

  5   territoire…"

  6   Ensuite, à la page suivante, il est dit que :

  7   "Les actions d'offensive ont été engagées par les membres du poste de

  8   sécurité publique, dont le résultat a été la prise de nouveaux territoires

  9   qui sont sous notre contrôle…"

 10   Et ensuite, on a une liste exhaustive à la page 5. Le 13 mai, il est

 11   dit que Binjezevo a été pris, cela se trouve sur le territoire de Hadzici

 12   et d'Ilidza. Ensuite, Rakovica le 31 mai, et ensuite les territoires libres

 13   ont été reliés. Ahatovici, c'est mentionné ensuite, un autre endroit

 14   stratégique des Musulmans. Ensuite, l'action dans la rue Kasindolska. Le 17

 15   juin, la libération du quartier de l'aéroport, de Doglodi. Ensuite, la

 16   prise de la galerie marchande de Cenex, et cetera.

 17   Donc il est clair, Monsieur Ceklic, vu ce document, qu'il y a eu un

 18   certain nombre d'opérations de caractère offensif dont le but était de

 19   prendre de nouveaux territoires par les forces des Serbes de Bosnie à

 20   Ilidza, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je me souviens qu'on a parlé de la première attaque du 22 avril,

 22   et j'ai décrit ce qui s'était passé le 22 avril. Tout ce que vous venez de

 23   lire, cela s'est passé à d'autres dates suivant le 22 avril. Le 22 avril,

 24   c'est l'attaque dont j'ai parlé, l'attaque du 22 avril, lorsque les

 25   Musulmans ont été repoussés vers Ilidza et lorsque les Serbes ont réussi à

 26   tenir leur position et à contrôler leur territoire.

 27   Tout le reste s'est passé après le 22 avril. Et c'est ce que

 28   j'entends la première fois de vous, c'est-à-dire le fait que M. Kovac s'est


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  1   occupé de cela. Pour ce qui est de Rakovica, puisque vous avez mentionné ce

  2   village, Rakovica ne devait pas être libéré puisque Rakovica se trouvait

  3   sur le territoire de la municipalité d'Ilidza. Et pour ce qui est de cette

  4   action, on ne pouvait la considérer comme étant qu'une action de défense et

  5   non pas d'une action d'offensive pour reprendre le territoire qui était

  6   contrôlé par les Musulmans, qui étaient en majorité. Je ne sais pas si j'ai

  7   été suffisamment clair dans ma réponse.

  8   Q.  Merci.

  9   R.  Excusez-moi. Tout ce que j'ai dit, c'est ce que je savais pour ce qui

 10   est des événements qui se sont produits le 22 avril puisque j'en étais le

 11   témoin oculaire.

 12   Q.  Merci, Monsieur Ceklic. J'aimerais qu'on parle de ce document, mais par

 13   rapport à un autre sujet et il s'agit de la déclaration que vous avez faite

 14   pour ce qui est du paragraphe 27. Vous dites que les gens fuyaient Ilidza

 15   en panique et en peur pendant des combats et que cela n'a pas été des

 16   expulsions organisées ou forcées ou du nettoyage ethnique.

 17   D'abord, il est vrai que la police serbe à Ilidza détenait les

 18   Musulmans et, donc, prenait des mesures répressives contre ces Musulmans,

 19   ce qui a provoqué cela, que les Musulmans ont fui, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non. Non, ce n'est pas vrai. Cela ne s'est pas produit ainsi. Il faut

 21   que je vous explique quelque chose. Lorsqu'il y a la guerre, la situation

 22   est chaotique et tout le monde s'occupe de sa propre sécurité et de la

 23   sécurité des membres de sa famille. Non seulement les Musulmans et les

 24   Croates ont quitté Ilidza, mais aussi les Serbes, et ils partaient vers les

 25   zones où il y avait les Croates et les Musulmans en majorité. Et les Serbes

 26   également partaient dans la direction du Monténégro et de la Serbie. Ma

 27   famille se trouvait en Serbie pour sa sécurité. Donc il n'est pas vrai que

 28   c'étaient seulement les Musulmans et les Serbes [comme interprété] qui


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  1   quittaient Ilidza; les Serbes aussi.

  2   Q.  Merci, Monsieur Ceklic --

  3   R.  Est-ce que je peux ajouter encore une chose ?

  4   Q.  Merci, Monsieur Ceklic. Non, non. Je m'excuse, mais votre réponse à ma

  5   question a été tout à fait claire. Je n'ai pas suffisamment de temps pour

  6   que je puisse entendre tous les détails que vous me fournissez.

  7   Donc il est clair que vous niez que la police ait pris des mesures

  8   répressives contre les Musulmans détenus et ait provoqué cette situation

  9   dans laquelle ils ont fui.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] A la page 3 de ce document, encore une

 11   fois, pour ce qui est du poste de sécurité publique d'Ilidza qui a envoyé

 12   ce rapport au MUP de la RS.

 13   Q.  Au deuxième paragraphe en partant du bas, il est dit que :

 14   "Tous les Musulmans détenus étaient interrogés systématiquement pour

 15   extraire des informations utiles concernant leurs intentions. Les mesures

 16   répressives ont été prises contre eux pour des raisons diverses, ce qui a

 17   eu pour résultat le fait qu'ils ont fui ce territoire."

 18   Voilà, c'est ce qui est écrit ici noir sur blanc, ce qui s'est passé

 19   pour ce qui est du poste de police à Ilidza, n'est-ce pas ?

 20   R.  Il faut que vous sachiez que je n'étais pas au courant de ces

 21   informations contenues dans ce document provenant du poste de sécurité

 22   publique d'Ilidza. Je sais seulement que la population partait d'Ilidza

 23   dans d'autres zones. Et pour ce qui est des informations concrètes de ce

 24   poste de sécurité publique d'Ilidza, je dois dire que je n'étais pas au

 25   courant de ces informations concrètes.

 26   Q.  Bien. Cela m'est clair. Maintenant, pour ce qui est du même sujet et

 27   pour ce qui est d'une autre partie de votre déclaration, au paragraphe 30,

 28   vous avez dit qu'il y a eu un incident lors des pourparlers qui ont eu lieu


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  1   le 23 avril 1992, et vous avez dit que les Musulmans ont ouvert le feu sur

  2   la zone serbe de Gornji et de Gornji Kotorac. Ensuite, vous avez dit que la

  3   JNA ripostait et que lors des fouilles de ces quartiers, des armes ont été

  4   saisies. Il avait des extrémistes qui ont été emmenés à Kula alors que les

  5   civils de ces quartiers ont fui à Butmir et à Dobrinja.

  6   Donc il est vrai, n'est-ce pas, qu'après le 23 avril, l'opération

  7   concernant les civils musulmans a eu pour résultat leur fuite à Gornji

  8   Kotorac, et après ils sont retournés ? Le 12 mai 1992, sur l'ordre de M.

  9   Prstojevic, les femmes et les enfants ont été expulsés à Sarajevo, et ceux

 10   qui ont été détenus ont été emprisonnés à Kula. Quelques jours après cela,

 11   ces hommes, également, ont été expulsés. C'est un autre exemple de

 12   l'expulsion organisée des non-Serbes d'Ilidza.

 13   Etes-vous d'accord ou pas avec moi ?

 14   R.  Je suis d'accord avec cette constatation qui est la vôtre. Mais il

 15   s'agit d'une mauvaise qualification de tout ce qui s'est passé. Gornji

 16   Kotorac a à peu près 70 foyers musulmans. Donc c'était avant le 23 avril

 17   1992. Avant cette date-là, il y avait souvent des provocations de Gornji

 18   Kotorac vers Kasindol et vers la caserne à Lukavica, la caserne militaire à

 19   Lukavica. Donc, tout simplement, les autres ont dû intervenir pour

 20   contrôler ce territoire où ils ont trouvé beaucoup de pièces d'armes. Ces

 21   extrémistes qui ouvraient souvent le feu contre l'armée à Lukavica ou

 22   Kasindol, un quartier serbe, ont été emmenés au KP Dom Kula où ils sont

 23   restés pendant une certaine période de temps. Donc il n'y avait pas de

 24   femmes ni d'enfants au KP Dom, au quartier pénitentiaire de Kula, mais

 25   plutôt les extrémistes musulmans qui ont souvent ouvert le feu contre ces

 26   positions.

 27   Donc on ne peut pas dire que ces personnes ont été chassées de ce

 28   territoire. Ces civils ont quitté le territoire de leur propre gré


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  1   puisqu'ils avaient peur puisque les armes avaient été trouvées chez leurs

  2   compatriotes, d'autres Musulmans, dans leurs maisons, et puisqu'ils ont été

  3   emmenés au KP Dom à Kula. Les autres Musulmans ont eu peur et ils ont

  4   quitté Kotorac, les femmes, les enfants, et cetera. Donc ils n'ont pas été

  5   chassés de Kotorac. Ils pouvaient y rester. Et ceux qui sont restés à

  6   Sarajevo et à Butmir, ils pouvaient y retourner. Il y en a eu pas mal qui

  7   sont retournés là-bas, et ils sont restés pendant toute la guerre à Ilidza.

  8   Madame le Procureur, je pense que votre qualification est tout à fait

  9   erronée, la qualification de ce que vous venez de dire. J'assume toute la

 10   responsabilité pour ce qui est de cette assertion.

 11   Même ceux en âge de porter les armes qui sont revenus ont continué à

 12   déranger et à causer des problèmes avec les armes et le reste. Mais si je

 13   me souviens bien, vers le 12 mai, il y a eu -- juste avant la deuxième

 14   attaque lancée contre Ilidza qui était le 12 mai.

 15   Donc ils ont constamment causé des problèmes sur les villages serbes.

 16   Et donc, il y a eu une intervention pour que l'on puisse mettre fin à ce

 17   type de comportement agressif. C'est la vraie réalité. Le reste, c'est une

 18   invention de toutes pièces. Et donc, voilà, je peux vous l'affirmer avec

 19   certitude.

 20   Q.  Merci bien. Merci bien. Votre position est claire.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on prenne la

 22   pièce P1096, s'il vous plaît.

 23   Q.  Voici le compte rendu d'audience d'une conversation qui a eu lieu entre

 24   M. Prstojevic et un certain Milenko et Novakovic, et même si le document

 25   porte la date du 14 mai 1992, nous savons que cette conversation a eu lieu

 26   le 12 mai selon certains éléments de preuve, et ceci figure au compte rendu

 27   d'audience --

 28   L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas entendu.


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  2   Q.  -- vers le bas de la page -- ou en haut de la page suivante en B/C/S,

  3   donc en bas de la page 1 en anglais, M. Prstojevic dit :

  4   "Pourquoi est-ce que Mika ne m'a pas appelé ?"

  5   Milenko dit :

  6   "Vérifier avec vous s'agissant de ces personnes à Kotorac. Que doit-

  7   on faire avec ces personnes ?"

  8   Et M. Prstojevic dit :

  9   "Est-ce que tu les as arrêtés ? Qu'est-ce que tu as fait ?"

 10   Et ensuite, en anglais, à la page suivante, on peut lire :

 11   "Ces personnes sont là-bas." C'est ce que dit Milenko.

 12   Et Prstojevic dit de nouveau :

 13   "Ont-ils été arrêtés ?"

 14   Et par la suite, Milenko dit quelques lignes plus bas :

 15   "Là-bas, le long de la route, tous ces hommes ont été séparés des

 16   femmes."

 17   Ensuite, Milenko, de nouveau, quelques lignes plus bas, dit :

 18   "Je viens d'entendre que les hommes se trouvaient dans la prison de

 19   Kula alors que les femmes étaient emmenées à Butmir."

 20   Et ensuite, Novakovic prend le combiné, et si l'on prend la page

 21   suivante en B/C/S, Prstojevic demande à Novakovic :

 22   "Est-ce que tu as été à Kotorac aujourd'hui ? Ont-ils nettoyé Kotorac

 23   aujourd'hui ?"

 24   L'autre répond :

 25   "Oui. J'ignore les détails."

 26   Et quelques lignes plus bas, il dit :

 27   "Oui, d'accord, mais pourquoi est-ce que tu les as emmenés à Butmir

 28   ?"


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  1   Alors, Novakovic dit :

  2   "Ces femmes ne sont pas à Butmir."

  3   Et ensuite, il dit :

  4   "Oui, à Butmir, non pas à KP Dom. Mais ils se dirigent au KP Dom."

  5   Et ensuite, Prstojevic dit :

  6   "Ils ne peuvent pas aller à Butmir. Mais nous allons également

  7   nettoyer Butmir en temps utile également."

  8   Et par la suite, on dit :

  9   "Sokolovic sera nettoyée, Hrasnica sera nettoyée, Butmir sera

 10   nettoyée."

 11   Et ensuite, il dit :

 12   "Je ne sais pas où est-ce que ceci nous mènera."

 13   Et ensuite, il répond :

 14   "Ils étaient à Bascarsija ? Prends toutes ces personnes et emmène-les

 15   à Bascarsija, hm-hm, d'accord ?"

 16   Prstojevic dit :

 17   "Les femmes."

 18   Novakovic dit :

 19   "D'accord, maintenant."

 20   Et Prstojevic dit :

 21   "Les hommes seront envoyés à la prison."

 22   Et Novakovic dit :

 23   "D'accord. Je vais voir maintenant et je vais te le faire savoir."

 24   Et par la suite, ils disent :

 25   "Oui, voilà, les femmes et les enfants, dis-leur que ceux qui

 26   souhaitent se convertir à la religion orthodoxe immédiatement, ils peuvent

 27   rester, s'agissant de femmes et des enfants."

 28   Et c'est la fin de la conversation.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais, s'il vous plaît, que les

  2   questions soient moins complexes.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas encore posé ma question.

  4   Q.  A P1126, il y a un mémo qui provient du poste de police de Kula envoyé

  5   au ministère de l'Intérieur ainsi qu'au ministère de la Justice, qui porte

  6   la date du 20 mai, et on peut lire que depuis le 12 mai jusqu'au 20 mai, il

  7   y a 156 personnes détenues au KP Dom de Butmir. Prochain paragraphe, on

  8   peut lire que 38 personnes ont été emmenées par la Défense territoriale

  9   d'Ilidza, personnes qui étaient en possession de fusils automatiques dans

 10   la rue Kasindolska, et on peut lire :

 11   "Quarante-sept personnes de Gornji Kotorac ont été déplacées à la

 12   suite d'une opération par l'ancienne JNA et par les forces de Kasindol et

 13   ils ont été retournés dans la région de Gornji Kotorac le 12 mai, et

 14   ensuite ils ont été emmenés au KP Dom de Butmir."

 15   Et par la suite, on parle d'autres personnes qui ont été emmenées à

 16   Dobrinja, Nedzarici, et cetera.

 17   Et à la page suivante en anglais, on fait référence à des conditions

 18   complètement inadéquates dans la prison et du fait qu'il faut résoudre de

 19   façon urgente le statut de ces détenus.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et je demande que l'on prenne également

 21   P1151.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je faire un commentaire ? Excusez-moi.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 24   Q.  Je vais vous poser une question, mais je voudrais d'abord vous montrer

 25   un autre document. Alors, il s'agit maintenant d'une autre lettre qui

 26   provient du poste de police d'Ilidza à Kula qui a été envoyé cinq jours

 27   après la lettre précédente, et on y fait référence à la lettre précédente

 28   qui, de nouveau, est adressée au ministère de la Justice et au ministère de


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  1   l'Intérieur, et on fait référence ici aux problèmes relatifs à

  2   l'ébergement, de ce qui provient de la lettre précédente. Et au prochain

  3   paragraphe, on peut lire :

  4   "Après avoir coordonné avec le ministère de la Justice et le sous-

  5   secrétaire du SJB le 20 mai, 114 personnes ont été emmenées à Vrbanja et

  6   elles ont été emmenées dans la ville. Ce groupe était composé de personnes

  7   dont le lieu de résidence était à Gornji Kotorac et à Dobrinja."

  8   Et ensuite, on peut lire qu'ils n'ont pas réussi à établir des

  9   communications avec le bureau d'échange d'Ilidza et qu'ils ont par la suite

 10   décidé d'envoyer ces détenus à Sarajevo. Et ensuite, on fait également

 11   référence au besoin de résoudre le statut des 38 personnes qui avaient été

 12   arrêtées dans la rue Kasindolska et qui avaient été trouvées en possession

 13   de fusils automatiques et de grenades à main, et on peut lire que ces

 14   derniers avaient des points de vue extrémistes et ne devraient pas faire

 15   l'objet d'un échange.

 16   Maintenant, ces documents montrent que les Musulmans civils de Gornji

 17   Kotorac sont retournés le 12 mai, c'est-à-dire ces personnes ont été

 18   expulsées; les femmes et les enfants ont été envoyés directement à

 19   Bascarsija, alors que les hommes ont été détenus à Kula, et eux aussi,

 20   quelques jours plus tard, ont été emmenés dans la partie de Sarajevo tenue

 21   par les Musulmans.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne

 23   vois pas en quoi est-ce que ceci est une question. Il s'agirait d'une

 24   question qui devrait être posée directement.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, écoutez, le témoin peut

 26   répondre à la question. Voyons ce que nous dira le témoin.

 27   Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez de la question ou

 28   devrais-je demander que le Procureur répète la question ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que la question est beaucoup trop

  2   complexe. Et je pense qu'il serait beaucoup plus efficace que l'on scinde

  3   les questions afin que je puisse répondre de façon plus précise. Mais si

  4   vous le souhaitez, si nous avons un peu de temps, je pourrais vous faire

  5   quelques commentaires.

  6   Concernant ces ordres, je ne les connaissais réellement pas. Quand il

  7   s'agit du KP Dom de Butmir, effectivement, non plus, je n'avais pas

  8   nécessairement connaissance de ce qui se passait là-bas. Mais de par

  9   certains contacts avec les personnes que j'avais qui avaient été là-bas et

 10   qui avaient été libérées du KP Dom, ces derniers ont eux-mêmes déclaré

 11   qu'au KP Dom de Butmir, ils avaient de meilleures conditions, qu'ils s'y

 12   trouvaient mieux qu'à la maison. Et donc, c'est un fait absolu que ces

 13   personnes n'avaient pas les conditions là-bas -- pour les conditions de

 14   guerre, les conditions qui prévalaient étaient bonnes et les gens qui

 15   travaillaient là-bas étaient des professionnels, et je suis profondément

 16   convaincu que tout fonctionnait conformément à la loi, que tout

 17   fonctionnait conformément aux règlements du KP Dom également et que l'on

 18   traitait les détenus avec respect.

 19   S'agissant maintenant de ce qui a été mentionné concernant les femmes

 20   et les enfants, je ne peux absolument pas accepter cette affirmation.

 21   Personne d'Ilidza n'a jamais chassé quelqu'un, outre le fait que j'ai

 22   mentionné qu'il y avait des personnes qui fuyaient, craignant pour leur

 23   propre sécurité, la sécurité de leurs familles et de leur propre sécurité à

 24   eux. Donc il était tout à fait normal que ces personnes se dirigent à des

 25   endroits où la population musulmane était majoritaire. Et ici,

 26   concrètement, on parle de la population musulmane. Ensuite, au KP Dom de

 27   Kula, les femmes n'ont jamais été détenues, ni les enfants non plus, ni les

 28   femmes enceintes. Alors, c'est absolument exclu comme possibilité. Ceci


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  1   n'est absolument pas vrai. Et j'exclus toute accusation de ce type. Donc

  2   j'étais le secrétaire de l'assemblée, j'étais un homme -- et cette

  3   information me provenait jusqu'à moi, et donc je peux simplement vous dire

  4   ce que je sais, et c'est ce que je vous dis ici.

  5   S'agissant du fait maintenant du fait que l'on ait chassé qui que ce

  6   soit, ceci n'est pas exact.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  8   Q.  Très bien. Mais est-ce que vous saviez à l'époque que M. Prstojevic

  9   s'était entretenu sur le fait de savoir ce qu'il allait faire avec les

 10   personnes de Gornji Kotorac et ses instructions à savoir que les femmes et

 11   les enfants allaient être renvoyés à Bascarsija à pied à moins de se

 12   convertir à la religion orthodoxe immédiatement et que les hommes allaient

 13   être emmenés à la prison de Kula ? Est-ce que vous aviez entendu parler de

 14   cela à l'époque ?

 15   R.  Jusque-là, je n'en avais pas entendu parler. J'en ai entendu parler

 16   plus tard. Mais c'est une rhétorique vide, vous savez. M. Prstojevic a

 17   simplement dit certaines choses. On n'a pas vraiment passé à l'acte. Donc

 18   les choses ne se sont pas réalisées de cette façon-ci, parce qu'il s'agit

 19   vraiment d'un homme qui était bon dans le fond, et si on lui avait demandé

 20   de chasser qui que ce soit, il aurait été le premier à dire qu'il ne

 21   fallait chasser personne. Vous savez, c'était simplement quelque chose que

 22   l'on disait en temps de guerre. C'est une rhétorique qui était complètement

 23   vide et dénuée de tout sens et dénuée --

 24   Q.  Est-ce que vous niez que les hommes avaient été emmenés à la prison de

 25   Kula conformément aux instructions de M. Prstojevic ?

 26   R.  Non, non, non. Je ne dis pas que les hommes ne se trouvaient pas en

 27   prison pour les raisons que j'ai déjà mentionnées, pas parce que M.

 28   Prstojevic l'a dit. M. Prstojevic a dit un très grand nombre de choses,


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  1   mais ceci n'a jamais vraiment été mis en œuvre dans les faits. C'était

  2   simplement dit comme ça, simplement pour dire les choses. Voilà, il disait

  3   des choses comme ça.

  4   Q.  Monsieur Ceklic, la Chambre a reçu un très grand nombre d'éléments de

  5   preuve concernant l'implication de Prstojevic dans les questions militaires

  6   à Ilidza et dans les environs, et je voudrais faire référence, par exemple,

  7   à P5710, P5705, P2411 et P5690.

  8   Tout d'abord, dites-nous, est-ce que vous aviez connaissance du rôle de M.

  9   Prstojevic dans l'armée ?

 10   R.  Non, absolument pas. M. Prstojevic était absolument, exclusivement lié

 11   à l'autorité civile. Il est vrai qu'il effectuait une sorte de coordination

 12   entre les organes dans la municipalité d'Ilidza, mais tout ceci dans le but

 13   d'effectuer le fonctionnement normal de ces structures pertinentes dans la

 14   municipalité d'Ilidza. Et je dois dire qu'il y avait des gens qui étaient

 15   qualifiés et qui se trouvaient dans l'armée également, dans la Défense

 16   territoriale. C'étaient des personnes qui étaient formées à faire leur

 17   travail.

 18   Q.  Très bien. Je voudrais couvrir un dernier sujet très brièvement avec

 19   vous. Il s'agit du sujet des paramilitaires. Aux paragraphes 45 et 46 de

 20   votre déclaration, vous avez déclaré que les paramilitaires n'étaient pas

 21   tolérés par l'armée ni par la municipalité d'Ilidza qui était serbe, et la

 22   municipalité a essayé de faire en sorte qu'ils soient enlevés, qu'ils ne se

 23   trouvent plus là.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et j'aimerais, pour ce faire, passer à

 25   P5691, s'il vous plaît.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 22 -- à la page ou à la ligne 22,

 27   page 22 --

 28   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas très bien saisi le commentaire.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- on devrait pouvoir lire "homme honorable".

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  3   Q.  Il s'agit d'un transcript d'une conversation, Monsieur Ceklic, le 13

  4   mai, entre le capitaine Legija, l'un des hommes d'Arkan, et Miroslav

  5   Gagovic, qui à l'époque était le commandant du 4e Corps d'armée de la JNA à

  6   Sarajevo. Il s'agit d'une conversation très brève. Après les présentations,

  7   Gagovic demande ce qui se passe.

  8   Et Legija dit :

  9   "Eh bien, ces hommes sont ici, ils essaient d'aller rejoindre les

 10   hommes dans la rue Kasindolska à l'aéroport, et ces personnes sont en train

 11   de se battre férocement, mais le centre d'Ilidza, cette partie-là d'Ilidza,

 12   je ne connais pas."

 13   Gagovic demande :

 14   "O.K. Tombent-ils ? Est-il possible de voir d'où proviennent ces obus

 15   ?"

 16   Quelques lignes plus bas, Legija dit :

 17   "Je vais mettre mes moniteurs là-haut."

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et j'aimerais que l'on passe à la page

 19   suivante en anglais.

 20   Q.  Gagovic dit :

 21   "Allez, vas-y, fais en sorte que ces moniteurs nous disent d'où

 22   tombent les obus. Je peux couvrir tout depuis ici depuis l'aéroport."

 23   Et ensuite, Legija dit, à la page suivante en B/C/S :

 24   "Eh bien, je vais placer là-bas mes observateurs. Et si ça vient

 25   d'Igman, eh bien, si je les attrape, si je vois que c'est de là que

 26   proviennent les tirs, je vais t'envoyer leurs références, leurs grilles, et

 27   les coordonnées d'où proviennent les tirs."

 28   Et MG dit : 


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  1   "Vas-y, fais-le."

  2   Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous saviez, Monsieur Ceklic,

  3   qu'il existait ce type de coordination entre les militaires et les

  4   commandants du 4e Corps de la JNA et les hommes d'Arkan en référence à ces

  5   opérations à Ilidza ?

  6   R.  Non. Parce que c'est aujourd'hui, la première fois que j'entends ce

  7   type d'information.

  8   Q.  Très bien.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on passe à

 10   P2229.

 11   Q.  Voici une conversation entre Mico Stanisic et Nedjeljko Zugic du 15 mai

 12   1992. De nouveau, il s'agit d'une conversation très brève. Et après les

 13   présentations, Stanisic dit, vers le milieu de la page :

 14   "Que fais-tu ?"

 15    Zugic lui répond :

 16   "Je reviens à peine de Sokolac."

 17   Et quelques lignes plus bas, Mico Stanisic lui dit :

 18   "Très bien. Où te trouves-tu maintenant ?"

 19   Et Zugic dit :

 20   "Je suis dans la municipalité serbe d'Ilidza."

 21   Et Stanisic dit :

 22   "Dis-moi à quoi ressemble la situation."

 23   Zugic :

 24   "Avec Vuk et Mlaco et Prstojevic."

 25   A la page suivante en anglais, Stanisic :

 26   "Dis-moi à quoi ressemble la situation là-bas."

 27   Zugic :

 28   "Eh bien, nous avons eu des renforts pour Gagovic. Certains

 


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  1   Arkanovci, les hommes d'Arkan, et les hommes de Seselj sont venus. Je ne

  2   sais pas."

  3   Et Stanisic répond :

  4   "Bien."

  5   Est-ce que vous saviez qu'à l'époque, le ministre de l'Intérieur avait

  6   donné cette approbation en ce qui concerne la présence des hommes d'Arkan

  7   et de Seselj à Ilidza ?

  8   R.  Moi, je connais ces gens. Je connais M. Stanisic, je connais M. Zugic,

  9   mais je n'ai pas entendu cela auparavant. En revanche, si vous êtes

 10   intéressée d'avoir des éléments au sujet des troupes paramilitaires, je

 11   peux vous en parler.

 12   Q.  Merci, Monsieur, cela ne m'intéresse pas. Et je n'ai pas d'autres

 13   questions.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Eh bien, je vais être très bref. Je vais

 17   demander qu'on remette sur l'écran le dernier document. P2229.

 18   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 19   Q.  [interprétation] S'il vous plaît, veuillez regarder ce qui figure à la

 20   fin : 

 21   "Eh bien, je dois vous dire que nous avons reçu les renforts de

 22   Gagovic," et puis différents groupes sont venus.

 23   Pourriez-vous nous dire, Gagovic appartenait à quelle armée ? C'était

 24   l'officier de quelle armée ? Quelle était l'armée qui était active dans

 25   votre territoire le 15 mai ?

 26   R.  C'était l'officier de l'armée populaire yougoslave.

 27   Q.  Merci. Et est-ce que vous saviez quelle a été la position des autorités

 28   vis-à-vis les paramilitaires à partir du moment où l'armée de la Republika


Page 35232

  1   Srpska a été créée, donc après le 12 mai ?

  2   R.  Tout d'abord, Monsieur le Président, ces gens, les paramilitaires qui

  3   venaient à Ilidza, eh bien, c'étaient des gens que l'on ne connaissait pas,

  4   et ils ont fait plus de mal qu'ils n'ont été utiles au peuple serbe. On n'a

  5   pas profité de leur présence. Et l'armée et les autorités ont essayé de

  6   tout faire pour chasser ces unités d'Ilidza, mais il y a eu beaucoup de

  7   problèmes car le poste de sécurité publique d'Ilidza se trouvait dans une

  8   situation difficile. Il y a eu de tirs avec des armes.

  9   Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une armée paramilitaire ?

 10   Je dirais que non. Je dirais que c'étaient des groupes de dix, 12 personnes

 11   qui sont restés sur place très peu de temps. Ils ont cherché à piller ce

 12   qu'ils pouvaient piller, et après avoir terminé les pillages, ils

 13   s'enfuyaient lentement d'Ilidza.

 14   L'armée et la police ont tout fait pour essayer de contrôler ces

 15   unités paramilitaires. C'était difficile. Mais il est vrai qu'après cette

 16   date que vous avez mentionnée, un petit nombre de ces éléments ont rejoint

 17   de leur plein gré les rangs de l'armée de la Republika Srpska.

 18   Q.  Merci. Pourriez-vous me dire dans quelle mesure la zone de guerre était

 19   éloignée de Gornji Kotorac, Ilidza et autres lieux d'habitation que l'on a

 20   mentionnés ici ?

 21   R.  A vol d'oiseau, Vojkovici et Hrasnica étaient à peu près à 1 000

 22   mètres, peut-être. Néanmoins, cependant, pour arriver à ces endroits, il

 23   fallait que l'on traverse 120 ou 140 kilomètres, donc la partie est de la

 24   municipalité d'Ilidza. Donc Ilidza a été soumise à un blocus absolu, encore

 25   plus dur que l'était le blocus de Sarajevo. Et à cause de cela, Monsieur le

 26   Président, je dois dire que nous n'étions pas en mesure de communiquer avec

 27   la partie est de notre municipalité. Nous devions traverser 140 kilomètres

 28   pour nous y rendre, alors qu'à vol d'oiseau cela ne dépassait pas 1 000


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  1   mètres.

  2   Q.  Et en ce qui concerne Gornji Kotorac ? Où se trouvaient les lignes de

  3   séparation par rapport à ces villages et quelle était leur distance à

  4   partir du théâtre des opérations ?

  5   R.  Eh bien, cette distance n'était pas bien grande. Je dirais 150 à 200

  6   mètres. Si je vous ai bien compris.

  7   Q.  Mais vous êtes un juriste de formation. Vous savez sans doute quelles

  8   ont été les obligations des armées qui étaient en train de mener des

  9   activités de combat par rapport aux civils qui se trouvaient dans les zones

 10   de combat ?

 11   R.  Eh bien, chaque armée doit respecter les conventions de La Haye [phon]

 12   et les conventions de Genève, ainsi que les règles qui régissent les

 13   guerres.

 14   Q.  Et en vertu de ces conventions, est-ce que cette armée avait le droit

 15   de garder par la force les civils dans la zone des activités de guerre ?

 16   R.  Oui. Sauf s'il y a des conditions extraordinaires.

 17   Q.  J'ai encore deux questions assez brèves. Ici, vous avez mentionné des

 18   mesures de répression. Vous êtes un juriste de formation. Est-ce qu'il

 19   existe des mesures de répression qui sont prévues par la loi ?

 20   R.  Les mesures de répression, ce sont les mesures qui visent à empêcher

 21   que certains crimes ne soient commis. Par exemple, chez nous à Ilidza, à

 22   l'époque où régnaient les conditions de guerre, nous avons eu une assemblée

 23   historique de la municipalité d'Ilidza du peuple serbe quand on a pris un

 24   certain nombre de décisions. C'était le 28 août. Il s'agissait de faire en

 25   sorte que toutes les structures puissent mener à bien leurs activités

 26   respectives, la police, le système judiciaire, l'armée, le bureau du

 27   procureur. Donc on a tout particulièrement insisté sur la prévention de la

 28   criminalité à tous les niveaux. Donc on a demandé aux postes de police de


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  1   faire des enquêtes, d'arrêter ces gens, de les traduire en justice;

  2   ensuite, on a demandé au système judiciaire de traiter de ces affaires et

  3   de prendre les mesures en accord avec la loi.

  4   Q.  Quels ont été les critères --

  5   R.  Eh bien, c'était la base --

  6   Q.  Qu'est-ce que c'était, le Krtelj --

  7   R.  Krtelj, c'était la base du MUP. Les unités spéciales musulmanes ont

  8   pris le contrôle de Krtelj le 3 et le 4 avril, et ensuite ils ont acheminé

  9   de Sarajevo des convois d'armes pour armer le peuple musulman. C'est

 10   quelque chose qui était connu du monde entier. Ensuite, le 3 ou le 4 avril,

 11   au milieu de la nuit, vers minuit 30, les Musulmans, avec quatre blindés de

 12   transport de troupes, se sont dirigés vers Krtelj pour les capturer en

 13   direction de Vojkovici.

 14   Et donc, ils ont procédé à l'armement de la population musulmane par

 15   ce biais, mais ils ont aussi armé la population à l'aide des unités de la

 16   Défense territoriale, ou des dépôts de cette Défense territoriale et de la

 17   JNA. Ils ont commencé à s'armer très tôt, peut-être même au début de

 18   l'année 1991. C'est malheureux, mais c'est vrai.

 19   Q.  Merci. Je voudrais vous donner lecture d'une déclaration faite par M.

 20   Prstojevic qui date du 4 mai 1992. Il s'agit de la pièce D10206. Il dit

 21   comme suit :

 22   "Nous mettons l'accent sur le fait que les autorités serbes de la

 23   municipalité serbe d'Ilidza permettent la circulation libre de la

 24   population civile sur tout le territoire de la municipalité, quelle que

 25   soit leur appartenance ethnique ou quelconque. Et tout cela s'est fait à

 26   l'aide de contrôle policier au niveau des points de contrôle."

 27   Comment ceci correspond avec ce que vous savez ?

 28   R.  Jusqu'aux premières attaques qui ont eu lieu le 21 avril 1992, tous les


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  1   citoyens d'Ilidza pouvaient circuler librement. Ces points de contrôle

  2   étaient des points de contrôle assez libres, pour ainsi dire, et ils

  3   n'avaient aucun problème. Il n'y avait aucun problème pour les citoyens

  4   pour traverser ces points de contrôle. A partir de la première attaque du

  5   12 avril, ceux qui ne bénéficiaient pas de la liberté de la circulation

  6   étaient les citoyens serbes aptes à combattre, et il fallait qu'ils restent

  7   dans le quartier pour les besoins de la défense.

  8   Q.  Merci. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été la base

  9   juridique de l'arrestation des hommes aptes à combattre de nationalité

 10   musulmane ? Est-ce que tous les Musulmans d'Ilidza ont été arrêtés et est-

 11   ce qu'ils ont tous subi des interrogatoires ?

 12   R.  Non. Il ne s'agissait que des extrémistes, ceux qui ont tiré sur la

 13   population civile. Les autres citoyens, ceux qui se comportaient

 14   normalement, de façon raisonnable, ils n'ont pas été arrêtés. Ils n'avaient

 15   pas besoin de les arrêter. Nous ne voulions pas que ceci soit fait. Aucune

 16   décision, aucune conclusion de cellule de Crise, de présidence de Guerre

 17   n'ont été prises dans ce sens. Aucune conclusion allant dans ce sens n'a

 18   été ordonnée, ni par le sommet de l'appareil de l'Etat, ni par vous,

 19   Monsieur le Président.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ceklic, comment pouvaient-ils

 22   faire la distinction entre les gens normaux et les extrémistes ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'était très simple. Quand vous dites

 24   extrémiste, eh bien, cela veut dire que c'est quelqu'un qui tire sans arrêt

 25   sur la population serbe, sur l'armée populaire yougoslave, sur la police.

 26   Comment voulez-vous les appeler autrement ? C'étaient soit des extrémistes,

 27   soit des agresseurs. Bon, je dirais plutôt que c'étaient des agresseurs que

 28   des extrémistes. Mais ces gens-là, quand on a fait les perquisitions chez


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  1   eux, on a trouvé des grosses quantités d'armes, et nous avions des listes

  2   énumérant les armes retrouvées chez ces gens-là. Et ces gens-là ont été

  3   arrêtés et ensuite placés dans le KP Dom de Butmir puisqu'il n'y avait pas

  4   d'autre solution.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuer, Monsieur

  6   Karadzic.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Y avait-il eu des Musulmans et des Croates dans la partie serbe

  9   d'Ilidza ? Parce que vous dites qu'il y en avait qui sont revenus et qui

 10   ont passé toute la guerre là-bas.

 11   R.  Oui. Pendant toute la guerre, vous aviez des Musulmans et des Croates

 12   qui ont passé toute la guerre à Ilidza. Je ne sais pas si vous avez une

 13   information ici qui date de 1994 et qui émane soit de l'IFOR, soit de

 14   l'UNHCR, qui indique qu'un grand nombre de Musulmans sont restés à Ilidza

 15   pendant toute la guerre.

 16   Q.  Vous avez converti combien de Musulmans à la religion chrétienne

 17   pendant la guerre ?

 18   R.  Ecoutez, je ne saurais répondre à cette question. Vous voulez me

 19   demander s'il y a eu des pressions pour que ces Musulmans se convertissent

 20   à la religion orthodoxe ? Mais c'est insensé de  le dire. Evidemment, qu'on

 21   ne le faisait pas. On ne nous a jamais donné l'ordre de le faire. Chacun

 22   pouvait choisir quelle allait être sa religion.

 23   Q.  Oui, mais je ne dirais pas que c'est "absurde". Je dirais que c'est

 24   "insensé". C'est la meilleure traduction de ce que vous venez de dire. Mais

 25   je vous dis cela à cause de ce que Prstojevic a dit.

 26   R.  Ecoutez, ce sont des mots dénués de tout sens. Et c'est très loin de la

 27   réalité.

 28   Q.  Merci, Monsieur Ceklic. Je n'ai plus de questions pour vous.

 


Page 35237

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Avec ceci se termine votre

  2   déposition, Monsieur Ceklic. Au nom des Juges de la Chambre, je vous

  3   remercie d'être venu à La Haye pour témoigner. A présent, vous pouvez

  4   disposer.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Est-ce que je peux vous poser une

  6   question, s'il vous plaît, une question que je souhaite poser au président

  7   de la Chambre ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question de caractère privé.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous passer à huis clos

 11   partiel ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Mais je souhaite saluer mon

 13   président avant de quitter le Tribunal de La Haye. C'est tout ce que j'ai

 14   voulu faire. J'ai voulu vous demander la permission de le faire.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Ceklic.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le nom du témoin était Ceklic, pas

 19   Cekic. Je suis désolé.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, la façon dont vous maîtrisez les noms

 21   de famille dans notre langue mérite des compliments.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin suivant est prêt ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la

 26   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 


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  1   LE TÉMOIN : BRANIMIR TESIC [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tesic. Si vous voulez

  4   bien vous asseoir.

  5   Avant que de commencer votre déposition, Monsieur Tesic, je dois attirer

  6   votre attention sur une règle qui est nôtre au Tribunal international. Il

  7   s'agit de l'article 90(E) du Règlement de procédure et de preuve, en vertu

  8   duquel vous pouvez refuser de répondre aux questions, quelles qu'elles

  9   soient, de M. Karadzic, du Procureur ou même des Juges si vous estimez que

 10   votre réponse pourrait vous incriminer et ce, au pénal. Dans ce contexte,

 11   "incrimination" signifierait une déclaration qui pourrait représenter un

 12   aveu de culpabilité pour un délit pénal ou de déclarer quoi que ce soit qui

 13   apporterait des éléments de preuve selon lesquels vous auriez commis un

 14   délit pénal. Si vous pensez donc qu'une réponse pourrait vous incriminer et

 15   qu'en conséquence, vous refusez de répondre à ladite question, je dois vous

 16   informer que le Tribunal a compétence pour vous contraindre à répondre à

 17   cette question. Toutefois, dans cette situation, le Tribunal s'assurera que

 18   votre déposition ainsi amenée dans ces circonstances ne sera pas utilisée

 19   dans toute affaire qui pourrait faire l'objet de poursuites à votre

 20   encontre, sauf dans le cas de faux témoignage.

 21   Comprenez-vous ce que je viens de vous déclarer, Monsieur 

 22   Tesic ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   Oui, Monsieur Karadzic.

 26   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tesic. Avez-vous déposé une

 28   déclaration auprès de mon équipe de la Défense ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. Et merci de bien vouloir ménager des pauses entre les questions

  3   et vos réponses, parce qu'il va nous falloir attendre l'interprétation.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le document

  5   1D7198, je vous prie.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Voyez-vous à l'écran votre déclaration ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci. Avez-vous lu et signé cette déclaration ?

 10   R.  Oui, je l'ai lue et signée.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin pourrait-il voir la dernière page où

 12   se trouve sa signature.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce là votre signature ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reprend vos propos, ce que vous

 17   avez déclaré à l'équipe de la Défense ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui,

 20   questions qui vous ont été posées à ce moment-là, est-ce que les réponses

 21   seraient de même teneur ?

 22   R.  Oui, la teneur en serait la même.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser au dossier cette déclaration

 25   dans le cadre du 92 ter.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne versez aucune pièce connexe ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Monsieur Costi ?


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  1   M. COSTI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je note, Maître Robinson, Monsieur

  4   Karadzic, qu'il est de notre habitude et pratique, lorsque de nouvelles

  5   informations de fond sont ajoutées à la déclaration moins de 48 heures au

  6   préalable de cette déposition, ces nouvelles informations devraient faire

  7   l'objet de questions viva voce. Avez-vous des observations à cet égard ? Il

  8   s'agit des derniers quatre paragraphes ayant trait aux faits jugés.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, tout

 10   d'abord, nous sommes un peu pris de court en ce qui concerne les 48 heures

 11   de préavis, et nous avons prévu que si le Procureur voyait problème en la

 12   matière, nous aurions remanié la présence dudit témoin, et, effectivement,

 13   nous aurions préféré que ces questions soient posées viva voce. Mais nous

 14   pensons également, tout comme le bureau du Procureur, que c'est des

 15   éléments de fond, mais lorsque l'on préfère témoigner sur des questions

 16   viva voce, bien sûr, si vous le préférez, c'est ainsi que nous procéderons.

 17   [La Chambre de première instance se concerte] 

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu des circonstances, tout

 19   particulièrement le fait que le Procureur n'élève pas d'objection à ce

 20   versement, de façon exceptionnelle, nous allons recevoir cette déclaration

 21   dans son intégralité, mais nous voulons nous assurer que nous ne nous

 22   écartons pas de notre pratique. Si vous voulez bien le garder à l'esprit

 23   pour l'avenir.

 24   Nous allons verser et recevoir ce document.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] A titre de pièce D3115, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous voulez bien

 28   poursuivre.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant lire un résumé

  2   bref de M. Branimir Tesic. 

  3   Branimir Tesic est né le 6 mai 1955 à Bratunac et habite à l'heure actuelle

  4   à Ljubovija, en Serbie. En 1992, il a été nommé commandant adjoint d'un

  5   poste de police serbe à Bratunac.

  6   Le SJB de Bratunac employait principalement des Musulmans mais également

  7   quelques Serbes. Les relations entre les groupes ethniques étaient

  8   satisfaisantes jusqu'au début de la guerre. Alors que les tensions se sont

  9   intensifiées et que les habitants ont commencé à se munir d'armes, ils ont

 10   commencé à se préoccuper de leur sécurité et à quitter Bratunac. A

 11   Bratunac, en 1991, un grand nombre de Musulmans se sont rassemblés devant

 12   le bâtiment de la municipalité à Bratunac, où une petite unité de police

 13   militaire est arrivée de Tuzla pour prendre les archives. Les Musulmans

 14   leur ont refusé l'entrée du bâtiment. Après que ces nouvelles se soient

 15   faites connaître, les Serbes ont commencé à se rassembler pour appuyer la

 16   JNA. Grâce à la police qui a séparé les habitants, des incidents de grande

 17   portée ont été empêchés.

 18   Par la suite, le commandant de l'unité de police militaire a été contraint

 19   à ordonner des tirs de semonce pour faire en sorte que les Musulmans

 20   s'écartent, et ensuite il a fait retirer l'unité. Ils se sont installés

 21   dans un bâtiment de l'école primaire à proximité du bâtiment de la

 22   municipalité alors que la police musulmane est restée dans le bâtiment de

 23   la police, pour faire en sorte qu'il y ait deux postes de police convenus.

 24   Par la suite, les Musulmans sont partis, et lui, avec ses compagnons, a

 25   repris la main et remis le poste de police à la police serbe. M. Tesic et

 26   d'autres agents de police et de l'unité de l'armée ont dû demander aux

 27   habitants de la région qui détenaient des armes de façon illicite de les

 28   remettre au poste de police.


Page 35242

  1   Au début mai 1992, Branimir Tesic et une patrouille de police ont été

  2   affectés à l'escorte d'un camion à Milici. En chemin pour revenir, à

  3   Hranca, ils ont vu des tirs autour d'eux et un incendie quelque part. On

  4   leur a dit que les Musulmans avaient attaqué une colonne de la JNA qui se

  5   retirait de la Bosnie centrale vers la Serbie, et ceci a été confirmé par

  6   la suite lorsqu'ils sont retournés à Bratunac.

  7   Branimir Tesic n'était pas averti que certains Musulmans avaient été

  8   amenés à Bratunac de Hranca ce soir-là et enfermés à l'école élémentaire de

  9   Vuk Karadzic, et il ne savait pas non plus que certains Musulmans avaient

 10   été tués pendant cette période parce qu'il ne s'y trouvait pas, ni son aide

 11   n'avait été demandée pour s'interposer.

 12   En ce qui concerne l'opération à Glogova au début mai 1992, Branimir

 13   Tesic n'avait aucune connaissance particulière en la matière parce qu'il ne

 14   s'y trouvait pas. Bien que par la suite il ait su que certains véhicules

 15   qui transportaient certains Musulmans, mais il ne savait pas si des

 16   Musulmans, quels qu'ils soient, avaient été emmenés à l'école secondaire

 17   Vuk Karadzic ce jour-là.

 18   Les autorités tant militaires et civiles avaient nombre de problèmes

 19   quant aux volontaires. Ils étaient très difficiles à maîtriser, ils étaient

 20   souvent en état d'ébriété et ils volaient des biens. Ils ont même attaqué

 21   physiquement des agents de police et le poste de police.

 22   Fin mai 1992, Branimir Tesic a entendu des rumeurs selon lesquelles des

 23   Musulmans à Sandici avaient pris en embuscade un véhicule blindé militaire

 24   se rendant de Bratunac à Vlasenica. Ce soir-là, le chef de poste de police,

 25   Milutin Milosevic, a été capturé et tué par la suite. Nombre de soldats ont

 26   été tués ou blessés sur place. Par la suite, l'on a essayé d'échanger les

 27   dépouilles avec les Musulmans, mais ceci leur a été refusé.

 28   Vers le 14 juillet 1995, Branimir Tesic a entendu dire que Zeljko Ninkovic,


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  1   un membre du SJB, avait été tué à Sandici au cours d'une attaque lancée par

  2   les Musulmans. Il l'a entendu dire d'autres agents de police qui se

  3   trouvaient avec Ninkovic ce jour-là. Quant à l'incident dans les bâtiments

  4   de la coopérative agricole à Kravica, Branimir Tesic a entendu dire que

  5   l'un des Musulmans avait commencé à tirer sur la police avec un fusil et

  6   que c'est alors que les agents de sécurité ont ouvert le tir sur les

  7   Musulmans.

  8   Et c'était là le résumé bref. Je n'ai pas de questions pour ce témoin pour

  9   l'heure.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Avant que de faire la pause, j'ai vérifié

 12   mes pièces en ce qui concerne l'avis concernant ce témoin, si vous voulez

 13   bien vérifier, Monsieur le Président, je vois que nous avons donné un

 14   préavis à 59 heures, mais peut-être que vous pourriez vérifier dans vos

 15   propres archives. Peut-être que vous n'avez pas reçu l'avis lorsque nous

 16   l'avons fait, donc merci.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une pause qui sera un peu plus longue

 20   que d'habitude, 35 minutes, et nous reviendrons à 11 heures 10.

 21   Oui, Monsieur Tieger.

 22   M. TIEGER : [interprétation] J'allais attendre, mais je voulais tout

 23   simplement dire que le distinguo entre 48 heures, 50 heures, et cetera, est

 24   peut-être un distinguo sans différence. Cela dépend, bien sûr, de la teneur

 25   des informations supplémentaires. Et je crois que les Juges de la Chambre

 26   l'ont indiqué clairement -- donc nous avons bien indiqué qu'il ne

 27   s'agissait pas d'un distinguo pur et dur. Encore une fois, cela dépend des

 28   informations fournies, et je crois que les Juges de la Chambre l'ont

 


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  1   également précisé.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

  4   --- L'audience est reprise à 11 heures 14.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'excuse pour ce retard. Les Juges

  6   ont délibéré plus longtemps que prévu.

  7   Monsieur Costi, vous avez la parole.

  8   M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Contre-interrogatoire par M. Costi :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tesic.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  J'aimerais commencer par la chute de Srebrenica en juillet 1995 et la

 13   période qui a suivi cette chute. Au paragraphe 37 de votre déclaration,

 14   vous avez dit qu'un soir vous avez vu plusieurs autocars à bord desquels il

 15   y avait des Musulmans et ces autocars sont arrivés à Bratunac où ils sont

 16   restés pendant la nuit. La police s'est occupée de la garde des prisonniers

 17   cette nuit-là; est-ce vrai ?

 18   R.  Il est vrai que la police militaire gardait ces prisonniers pendant la

 19   nuit, pour autant que je sache.

 20   Q.  Je vais vous lire brièvement ce que Bogdan Subotic, un policier

 21   militaire, a dit dans l'affaire Popovic le 1er septembre 2008 en pages du

 22   compte rendu 24 991 et 992. Il a décrit comment la police militaire

 23   escortait la colonne d'autocars de Nova Kasaba à Bratunac. Ensuite, on lui

 24   a posé la question suivante :

 25   "Question : Lorsque vous êtes arrivé à Bratunac, à qui avez-vous

 26   transféré les prisonniers et où ?"

 27   "Réponse : Je les ai remis aux membres du poste du ministère de

 28   l'Intérieur à Bratunac, à la police civile. Ils nous attendaient à l'entrée


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  1   de l'école."

  2   Et plus tard, il a dit lors d'une explication plus détaillée, et en

  3   répondant la question :

  4   "Pouvez vous me dire un peu plus là-dessus ?"

  5   Il a dit :

  6   "J'étais en tête de la colonne. On est arrivé jusqu'au portail de

  7   l'école élémentaire. J'attendais un membre de la police civile, qu'il

  8   vienne, et après je les ai informés qu'il s'agissait des prisonniers de

  9   guerre. Et la police civile est arrivée et l'a informé du fait qu'il devait

 10   faire déplacer les véhicules blindés pour que les autocars puissent entrer

 11   à l'école."

 12   Donc la police civile gardait les prisonniers à Bratunac cette nuit-là ?

 13   R.  Non, ce n'était pas la police civile. Vous avez dit d'abord que la

 14   police civile devait déplacer leurs véhicules blindés; la police civile ne

 15   disposait jamais de véhicules blindés.

 16   Q.  Excusez-moi. Il s'agit probablement d'un malentendu. Ce n'est pas ce

 17   que j'ai dit. Il s'agissait d'un policier militaire. Un policier militaire

 18   a déposé là-dessus, il a dit qu'on lui avait dit qu'il fallait déplacer

 19   leur véhicule blindé pour que les autocars puissent entrer dans l'enceinte

 20   de l'école. Mais vous avez fait une déclaration à la cour d'Etat de Bosnie-

 21   Herzégovine en 2008 dans le même contexte. Vous avez donné une réponse

 22   quelque peu différente en répondant à une question similaire. La question

 23   qu'on vous a posée était comme suit :

 24   "D'après nos informations, vous avez donné des instructions à certains

 25   policiers de se rendre là-bas pour assurer la sécurité de ces personnes."

 26   Votre réponse était :

 27   "C'est possible. C'est possible, mais ce que je dis, c'est que je

 28   n'étais pas en position d'assigner quoi que ce soit pour les aider et pour


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  1   assurer la sécurité."

  2   Si j'ai bien compris ce que vous avez dit au procureur devant cette cour en

  3   Bosnie, à savoir qu'il est possible que la police civile s'y trouvait, mais

  4   pour autant que je savais, vous n'avez pas donné d'ordre. Vous n'avez pas

  5   déployé ces personnes, ces policiers, mais il est possible qu'ils y

  6   étaient. Est-ce que vous dites aujourd'hui la même chose ou est-ce que vous

  7   avez modifié votre position pour dire que la police civile ne gardait pas

  8   les prisonniers ?

  9   R.  Non, non. Non, je n'ai pas changé mon avis. Il est possible que

 10   quelqu'un y était, mais il n'y avait pas d'ordres à donner. Je n'avais pas

 11   suffisamment de policiers au poste de police de Bratunac pour pouvoir les

 12   envoyer pour qu'ils assurent la sécurité des autocars à bord desquels se

 13   trouvaient les Musulmans.

 14   Q.  Merci. Vous êtes d'accord pour dire que la police était sur place.

 15   Ensuite, dans le même entretien accordé au procureur en Bosnie-

 16   Herzégovine, vos avez également dit que vous avez entendu des tirs et que

 17   des meurtres ont été commis pendant la nuit à l'école Vuk Karadzic et au

 18   stade, et nous parlons de l'année 1995, et que vous avez appris cela plus

 19   tard pendant les procès.

 20   Quels procès, les procès ici à La Haye ?

 21   R.  Oui, je pense aux procès qui se déroulaient à La Haye et je pense aux

 22   procès qui se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine, devant la cour d'Etat de

 23   la Bosnie-Herzégovine. Des tirs pouvaient être entendus pendant cette

 24   période de temps-là partout, des tirs provenant du stade, de l'école, de

 25   Poca Use [phon], de Srebrenica, de Voljavica. De toute autre direction, on

 26   pouvait entendre des coups de feu. Et pour ce qui est des meurtres, c'est

 27   ce que nous avons appris seulement plus tard, au moment où les bâtiments de

 28   l'école ont été vidés et les unités de la protection civile sont entrées


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  1   dans les bâtiments de l'école où ils ont trouvé un certain nombre de

  2   cadavres.

  3   Q.  Au paragraphe 37 de votre déclaration, ce que vous avez dit dans ce

  4   paragraphe n'est pas exact, et vous avez dit, je cite :

  5   "Je ne sais pas s'il y avait des tirs dans la ville cette nuit-là et s'il y

  6   avait des Musulmans qui avaient été tués."

  7   R.  Non, cette nuit-là, je ne savais pas s'il y avait eu des morts, mais

  8   plus tard, j'ai appris que des personnes avaient été tuées et que leurs

  9   cadavres ont été trouvés, et qu'il s'agissait probablement des personnes

 10   qui avaient été tuées.

 11   Q.  Bien. Donc vous avez dit que vous avez appris cela plus tard lors des

 12   procès.

 13   M. COSTI : [interprétation] Peut-on maintenant afficher P04398.

 14   Q.  Monsieur Tesic, il s'agit de l'article qui a été publié dans le journal

 15   "The Independant" en 1995. C'est un journal en anglais, comme vous le

 16   savez. En juillet 1995, cela a été publié, une semaine après le 13 juillet.

 17   Et si nous regardons la première page, le troisième paragraphe en première

 18   page, nous allons voir qu'il est dit ici :

 19   "Une femme serbe qui a dit avoir vu le site d'exécution principal, à savoir

 20   le stade de Bratunac, a dit qu'il y avait un bain de sang. Et il a été dit

 21   que des meurtres ont été commis par la suite."

 22   En deuxième page, au paragraphe 4, il est dit que :

 23   "Deux femmes ont dit que des meurtres ont continué à être commis sur

 24   le 'stade' qui a été décrit comme étant le stade, et pour ce qui est de

 25   l'école, il s'agissait d'une sorte d'entrepôt. Et la même chose est dite

 26   dans d'autres dépositions pour ce qui est des mêmes sites."

 27   Donc, deux femmes de la Serbie savaient que les gens avaient été tués

 28   à l'époque, et vous, en tant qu'adjoint du commandant de la police, comme


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  1   vous l'avez dit, en fait, vous avez dit qu'il s'agissait de la garde des

  2   prisonniers, vous avez entendu que cela s'est passé seulement après, lors

  3   des procès à La Haye ou devant le tribunal serbe, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non. J'ai dit lorsque les dépouilles mortelles de ces personnes ont été

  5   trouvées à l'école, qu'on a appris que cela s'était passé. Je voudrais dire

  6   et répéter encore une fois que la police de Bratunac, la police civile,

  7   n'avait pas pour tâche de garder ces personnes qui se trouvaient à bord de

  8   ces autocars, puisqu'à l'époque nous ne disposions pas de suffisamment de

  9   policiers. Les policiers se trouvaient sur le terrain, la plupart d'entre

 10   eux. Et nous ne pouvions pas envoyer nos policiers pour assurer la sécurité

 11   de ces autocars puisque nous nous occupions de la sécurité de la portion de

 12   la route entre Bratunac et Kravica, et Konjevic Polje et plus loin.

 13   Q.  Donc vous, en tant que commandant adjoint --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] On a posé au témoin la question comme s'il

 16   n'avait pas donné la réponse en début de la page 42. Puisqu'il vient de

 17   dire qu'ils ont appris que les meurtres avaient été commis au moment où

 18   l'école a été vidée.

 19   M. COSTI : [interprétation] Puis-je répondre à cela ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez, Monsieur Costi.

 21   M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Et au paragraphe 39 de votre déclaration, vous avez dit que Zeljko

 23   Ninkovic a été tué dans la soirée du 13 juillet. En fait, il a été tué tôt

 24   dans la matinée du 13 juillet; est-ce vrai ?

 25   R.  Au paragraphe 39, il figure que c'était le 14 juillet 1995. Mais encore

 26   une fois, je vous dis que je ne me souviens pas précisément de la date,

 27   mais c'était pendant la période pendant laquelle cela s'est passé. Ce

 28   policier n'appartenait pas au poste de police de Bratunac, mais à ce


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  1   moment-là il a été affecté à la 1ère Compagnie des forces spéciales de la

  2   police du centre de services de sécurité publique de Zvornik, et en tant

  3   que membre de cette unité qui assurait la sécurité de la voie de

  4   communication le plus probablement entre Kravica et Konjevic Polje, ce

  5   policier, feu Zeljko Ninkovic, s'est fait tuer.

  6   Q.  Permettez-moi de tirer ce point au clair : au paragraphe 39 de votre

  7   déclaration, vous avez dit que le 14 vous avez appris que la veille, à

  8   savoir le 13, Ninkovic a été tué. Il ne s'agit pas donc du 13 -- pour ce

  9   qui est de la date, vous n'êtes pas certain. Je comprends maintenant ce que

 10   vous avez dit.

 11   M. COSTI : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P0689

 12   [comme interprété], s'il vous plaît.

 13   Q.  Si vous regardez le document qui est affiché à l'écran devant vous,

 14   vous allez voir qu'il est dit que tôt dans la matinée du 13 juillet 1995, à

 15   peu près vers 4 heures du matin, la 1ère Compagnie de PJP de Zvornik a été

 16   confrontée à un large groupe d'ennemis, et :

 17   "Zeljko Ninkovic, policier de la 1ère Compagnie, né en 1967, a été

 18   tué."

 19   Il s'agit du rapport du poste de sécurité publique, où il est dit

 20   qu'il a été tué à 4 heures du matin le 13 juillet. Est-ce vrai ?

 21   R.  Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Si ce document a été

 22   rédigé et envoyé, eh bien, il est probablement qu'il soit vrai et exact. On

 23   voit la date, c'est le 13 juillet, donc il est probable que le document est

 24   exact. Vous me posez cette question 20 ans après cela pour savoir si je me

 25   souviens de la date, et non seulement de la date, mais même de l'heure à

 26   laquelle quelqu'un a été tué. Je ne peux pas vous donner la date et l'heure

 27   exacte du meurtre de cette personne. Mais c'est le document, c'est la

 28   dépêche qui n'a pas été signée, mais on voit que Vladimir [phon] Vasic a


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  1   envoyé cette dépêche, donc je suppose que le contenu de la dépêche est

  2   exact.

  3   Q.  Bien. Pour ce qui est de l'enterrement de Ninkovic, cela s'est passé le

  4   14, donc le lendemain.

  5   R.  Oui, probablement le lendemain, d'après les coutumes serbes -- non

  6   seulement les coutumes serbes, mais en général, on s'occupe de la personne

  7   décédée pendant quelque temps avant son enterrement. Et il a été

  8   probablement enterré le lendemain.

  9   Q.  Merci. Au paragraphe 40 de votre déclaration, vous dites que vous avez

 10   appris par la suite qu'un massacre s'est produit dans l'entrepôt de

 11   Kravica. En fait, vous avez entendu parler de cela le 14, n'est-ce pas ?

 12   Seulement quelques heures après que ces personnes ont été tuées, les

 13   personnes se trouvant dans l'entrepôt de Kravica, puisque le 14, à

 14   Bratunac, tout le monde en parlait, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne peux pas dire si c'est quelque chose que j'ai appris le 14,

 16   probablement pas au moment où ces faits ont eu lieu, puisque j'étais à

 17   Bratunac et cela s'est passé à Sandici, à quelque 13 à 14 kilomètres de

 18   Bratunac. Donc un laps de temps aurait dû s'écouler avant que je n'aie

 19   appris cela, que les meurtres avaient été commis là-bas. Mais moi, à

 20   l'époque, je ne me trouvais pas à la proximité de Sandici ce jour-là.

 21   Q.  Très bien. Revenons à l'année 1992. Au paragraphe 27 et au paragraphe

 22   28 de votre déclaration, vous avez dit que seulement plus tard vous avez

 23   appris que les Musulmans étaient détenus au stade de football et que vous

 24   avez appris par la suite que certains de ces Musulmans qui étaient détenus

 25   là-bas ont été tués à l'école Vuk Karadzic. Nous parlons maintenant du mois

 26   de mai 1992, n'est-ce pas; c'est vrai ?

 27   R.  Dans cette déclaration, il a été dit que c'était cinq heures ou dix

 28   jours après les faits. S'il y a eu des gens rassemblés au stade, je l'ai


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  1   certainement appris plusieurs heures après que cela s'est passé. Et la

  2   population musulmane est arrivée au stade pour la, plupart d'entre elle, de

  3   leur propre gré, escortée par les membres de la Défense territoriale.

  4   Encore une fois, je vous dis qu'on avait reçu l'ordre disant qu'il ne

  5   fallait pas se mêler à des activités de la Défense territoriale, qui

  6   représentait une partie des forces armées de la JNA. Il y avait, entre

  7   autres, une petite unité de la JNA, mis à part de la Défense territoriale,

  8   qui s'y trouvait avec son détachement de la police militaire. Il y avait

  9   également la police de la Défense territoriale de Bratunac, mais il y avait

 10   aussi cette petite unité de police militaire de la JNA. Nous avons reçu

 11   l'ordre du chef Milutin Milutinovic [phon], qui avait des contacts, pour

 12   autant que nous le sachions, qui avait des contacts avec le centre de

 13   sécurité publique du district de Birac-Romanija à l'époque, qui lui

 14   transférait certaines des instructions, donc nous avons reçu son ordre qui

 15   nous interdisait de se mêler des activités de la TO et de l'armée.

 16   Q.  Bien. Vous avez dit cela dans votre déclaration.

 17   M. COSTI : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à présent la pièce

 18   P4308. Il faut afficher la dernière page de cette pièce, la page 282.

 19   Q.  Le document qui devrait être affiché à votre écran est une vue aérienne

 20   de Bratunac que vous allez probablement reconnaître. Vous pouvez voir,

 21   n'est-ce pas, que -- excusez-moi.

 22   Il s'agit de la vue aérienne, et vous allez voir le stade du côté

 23   gauche, où on voit un terrain vague près de "l'école Vuk Karadzic." C'est

 24   ça, le stade, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous pouvez également voir l'école Vuk Karadzic puisque l'emplacement

 27   est indiqué par une flèche rouge.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Vous voyez également le poste de police qui se trouve à peu près dans

  2   la partie centrale de cette vue aérienne. Pouvez-vous être d'accord avec

  3   moi pour dire qu'entre le poste de police et l'école Vuk Karadzic, il n'y a

  4   pas plus de cinq minutes de marche ? Et voilà ma question pour vous : vous

  5   auriez dû savoir ce qui se passait au stade et à l'école ? Vous, en tant

  6   qu'adjoint du chef de police, vous auriez dû savoir que des milliers de

  7   Musulmans y ont été emmenés, et vous n'avez pas appris cela par la suite ?

  8   R.  C'est vrai qu'il n'y a que cinq minutes de marche entre ces deux

  9   endroits, mais moi je n'aurais pas dû être au courant, pas nécessairement,

 10   de tout ce qui se passait. Je savais que les Musulmans arrivaient pour se

 11   rassembler au stade. Ça, je le savais, et j'ai déjà dit cela dans ma

 12   déclaration précédente. Ce n'est pas nous qui assurions la sécurité de ces

 13   prisonniers, et donc je ne vois pas pourquoi vous dites que je devais

 14   absolument le savoir. Je savais qu'ils se rassemblaient. Je savais qu'ils

 15   se rassemblaient, que la population musulmane se rassemblait au stade de

 16   football à Bratunac ce jour-là, oui.

 17   Q.  Avant de passer à autre chose, donc vous saviez que les Musulmans se

 18   trouvaient au stade de football de l'école Vuk Karadzic quand ils étaient

 19   là, et non pas plus tard, comme vous l'avez dit dans votre déclaration,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Je savais que les Musulmans se rassemblaient sur le stade de foot,

 22   effectivement, mais plus tard, nous avons appris qu'il y a eu également des

 23   victimes à cet endroit-là.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. COSTI : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on passer à

 26   huis clos partiel, s'il vous plaît, pour quelques instants.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 28   [Audience à huis clos partiel]

 


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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. COSTI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 16   demanderais l'affichage du document 65 ter 24757A.

 17   Q.  Monsieur Tesic, il s'agit en l'occurrence d'une déclaration que le

 18   Témoin B1070, un témoin protégé qui a déposé dans l'affaire Slobodan

 19   Milosevic, une déclaration qu'il a donnée auprès du MUP de la BiH le 29

 20   juin 1992.

 21   M. COSTI : [interprétation] Et si l'on prend les pages du prétoire

 22   électronique 8 et 9 de la version en anglais, et si l'on prend la page 10

 23   en B/C/S dans le prétoire électronique.

 24   Q.  Le témoin décrit --

 25   M. COSTI : [interprétation] Au bas de la page en version anglaise, qui

 26   commence autour de 19 heures.

 27   Q.  Donc le témoin dit qu'il a de nouveau été détenu au stade et que par la

 28   suite il a été emmené à l'école Vuk Karadzic, et dit lorsqu'il était encore

 


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  1   au stade :

  2   "Vers 19 heures, les résidents ont reçu l'ordre de former deux lignes

  3   et de commencer à marcher en direction du portail de l'entrée au stade où

  4   il y avait des gardes. Il y avait un nombre d'effectifs de la force

  5   spéciale de Belgrade qui se trouvaient au portail, qui séparaient les

  6   hommes âgés entre 15 et 50 ans, ils les séparaient des femmes, des enfants

  7   et des vieillards qui avaient été emmenés en direction des camions qui

  8   étaient garés devant Lamela à Bratunac. Lorsqu'ils ont terminé la

  9   séparation, nous avons été alignés en quatre lignes. A ce moment-là,

 10   Miroslav Deronjic, le président du SDS de Bratunac, et Rodoljub Djukanovic,

 11   connu sous le nom de Rocko, qui était le président du Conseil exécutif de

 12   l'assemblée municipale de Bratunac, et Branimir Tesic, connu également sous

 13   le nom de Baka, le commandant adjoint du poste de police serbe de Bratunac,

 14   sont également venus."

 15   Maintenant, nous pouvons voir dans cette déclaration que le processus

 16   qui consistait à faire monter les femmes et les enfants à bord des camions

 17   pour être emmenés à l'extérieur de Bratunac et le fait d'emmener les hommes

 18   à l'école Vuk Karadzic s'est déroulé de façon simultanée. Alors, vous dites

 19   que vous avez peut-être été présent lorsque les femmes et les enfants

 20   avaient été placés à bord des autocars. Bien. Maintenant, je vous pose la

 21   question suivante : est-ce que vous avez également vu des hommes qui

 22   avaient été choisis et qui marchaient tout près de l'école Vuk Karadzic ?

 23   R.  Je vous ai dit tout à l'heure dans ma déclaration que je me suis trouvé

 24   tout près du stade, effectivement, lorsque la population musulmane -- je

 25   n'ai parlé ni de femmes ni d'enfants. J'ai parlé de la population

 26   musulmane. Et donc, il y avait là, effectivement, des hommes qui n'étaient

 27   pas des enfants et qui montaient à bord des autobus. Comme j'ai dit, je ne

 28   me souviens pas, mais nous avons très probablement accordé une escorte


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  1   policière à la police militaire pour les accompagner en direction de

  2   Kladanj.

  3   Et vous avez dit tout à l'heure que j'étais adjoint du chef, mais

  4   j'étais l'adjoint du komandir, donc du chef du poste de police.

  5   Q.  Mais alors, comment est-ce que vous expliquez que deux témoins vous y

  6   ont vu avant d'avoir été emmenés à l'école Vuk Karadzic ? Donc les deux

  7   témoins parlent de vous avant d'avoir été emmenés à l'école Vuk Karadzic.

  8   Ce n'est pas lorsqu'on parle d'autobus ou d'ailleurs. Comment expliquez-

  9   vous ce fait ?

 10   R.  Comme je vous dis, je ne me souviens pas de cela. Je ne sais pas qu'à

 11   ce moment-là, en ma présence, on ait emmené quelqu'un. Je ne l'ai pas vu.

 12   Q.  Merci bien. Maintenant, j'aimerais parler des événements qui se sont

 13   déroulés à Glogova le 9 mai. Vous avez dit dans votre déclaration au

 14   paragraphe 25 que vous n'avez aucune connaissance précise sur cet

 15   événement. Mais toutefois, la police avait participé à cette opération,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Cette Chambre a entendu la déposition de Milenko Katanic, et dans sa

 19   déclaration, qui est un document qui porte la cote --

 20   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 21   M. COSTI : [interprétation]

 22   Q.  -- au paragraphe 35, il a dit -- Milenko Katanic a pris part à cette

 23   opération :

 24   "On m'a posé des questions concernant les unités impliquées dans

 25   l'opération. J'ai mentionné le capitaine Reljic du Corps de Novi Sad. Et la

 26   police du poste de sécurité publique avait également leurs forces armées.

 27   Ils étaient également déployés et ils avaient tous leurs missions, leurs

 28   tâches."


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  1   Et donc, je vous pose de nouveau la question si la police était

  2   impliquée, effectivement, dans l'opération, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je réponds de façon catégorique que la police n'a pas pris part à

  4   l'opération à Glogova. Ce témoin ne dit pas la vérité.

  5   Q.  Bien. Nous allons laisser les Juges en décider. Ensuite, l'objectif de

  6   l'opération. Vous dites que cette opération avait pour but de prendre les

  7   armes détenues de façon illégale. Peut-être que vous savez que Miroslav

  8   Deronjic a plaidé coupable pour crimes contre l'humanité pour le meurtre de

  9   65 [comme interprété] civils musulmans à Glogova, pour le déplacement par

 10   la force du reste de la population et la destruction de lieux de culte et

 11   de biens appartenant à des civils à Glogova. Je vous demande donc si

 12   l'opération ne visait pas à désarmer la population ?

 13   R.  D'après les informations que j'avais, cet axe de communication entre

 14   Bratunac et Konjevic Polje devait devenir un axe de communication sûr.

 15   Q.  Milenko Katanic, dans la déclaration que j'ai déjà mentionnée, au

 16   paragraphe 38 -- donc la déclaration P3474, il dit :

 17   "On m'a dit ce que Deronjic a dit et qu'il a plaidé coupable. Il a dit que

 18   l'objectif de cette opération de Glogova était de déplacer la population

 19   musulmane de la municipalité de Bratunac."

 20   Et ensuite, il ajoute :

 21   "C'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé après l'opération, mais ce

 22   n'est pas quelque chose que l'on m'a dit pendant l'opération."

 23   Donc la question que je vous pose : est-ce que vous sauriez être d'accord

 24   avec M. Katanic qu'aujourd'hui on peut en tirer une telle conclusion, même,

 25   à savoir que l'objectif de l'opération était d'expulser la population et

 26   pas de les désarmer ou d'assurer la sécurité de la route ?

 27   R.  Non, je ne saurais être d'accord avec cela. Milenko Katanic, cela étant

 28   dit, était un collaborateur assez proche de Miroslav Deronjic et il était


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  1   mieux à même de savoir quel était vraiment l'objectif de l'opération. Mieux

  2   que moi, en tout cas. Moi, je n'ai pas été impliqué à la vie politique à

  3   l'époque.

  4   Q.  Comme vous dites, Milenko Katanic était mieux à même de savoir cela.

  5   Mais en même temps, vous ne changez pas d'avis aujourd'hui après avoir

  6   entendu ce qu'il a dit ?

  7   R.  Non. Je ne vois pas pourquoi je changerais d'avis. Ce que je pensais à

  8   l'époque, je le pense au jour d'aujourd'hui encore. Milenko Katanic a son

  9   point de vue. Peut-être qu'il disposait de meilleures informations que moi.

 10   Q.  Merci. Au niveau du paragraphe 30 de votre déclaration, vous dites que

 11   vous avez eu des problèmes avec les volontaires, et ensuite vous les

 12   décrivez dans un autre paragraphe qui a été ajouté à votre déclaration. Ce

 13   que vous n'avez pas dit, c'est que les autorités serbes ont commencé à être

 14   concernées avec les problèmes des volontaires uniquement à partir du moment

 15   où ces volontaires ont commencé à attaquer les maisons appartenant à des

 16   Serbes; est-ce exact ?

 17   R.  Les autorités serbes ont été préoccupées immédiatement après que

 18   certains actes aient été faits par ces volontaires, des actes et activités

 19   qui visaient la population musulmane avant même qu'ils ne s'attaquent aux

 20   maisons appartenant aux Serbes. Les autorités municipales ont demandé qu'on

 21   procède à l'expulsion de ces unités paramilitaires. Cela étant dit, à

 22   l'époque, il n'y avait pas assez d'hommes pour que l'on soit en mesure de

 23   se débarrasser de ces unités et de les chasser de la municipalité de

 24   Bratunac.

 25   M. COSTI : [interprétation] Je vais demander la pièce 65 ter 04695. Pages 2

 26   et 3 en anglais, et page 2 en B/C/S.

 27   Q.  Monsieur Tesic, ici, nous avons un rapport qui a été fait suite à une

 28   inspection pour évaluer les performances et qui a été fait le 22 et le 23


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  1   août 1995 [comme interprété] au niveau de la SJB de Bratunac. Et ici, on

  2   peut voir donc qu'une réunion s'est tenue à la SJB à Bratunac avec les

  3   représentants de toutes les autorités serbes de Bratunac : l'armée; le

  4   président de la municipalité; le président du SDS, M. Tesic -- Zoran Tesic

  5   était là au nom de la municipalité; ainsi que le représentant de l'armée;

  6   le chef de la SJB, Luka Bogdanovic; le commandant Ljubomir Borovcanin;

  7   l'adjoint du chef, Branimir Tesic. Normalement, c'est "l'adjoint au

  8   commandant". La traduction n'est peut-être pas bonne.

  9   "Pendant cette réunion, le chef de la SJB a passé en revue les

 10   activités de la SJB de Bratunac depuis le début de la guerre jusqu'au jour

 11   de la réunion," à savoir le mois d'août 1992. "Il dit que quatre membres de

 12   la SJB ont perdu leur vie jusqu'alors, le chef du poste ainsi que trois

 13   policiers. Ensuite, il dit que," et c'est important, "puisqu'ils avaient

 14   des problèmes avec différentes unités de volontaires présentes sur leur

 15   territoire au début de la guerre, ces gens auraient joué un rôle important,

 16   mais par la suite ils ont été surtout impliqués dans des troubles à l'ordre

 17   public sur le territoire ou bien des pillages sur le territoire de la

 18   municipalité."

 19   Et ensuite, à la page 3 en B/C/S, fin de la page 2, les conclusions du

 20   président de la municipalité parlent de problèmes dans l'organisation, et

 21   il dit que :

 22   "Beaucoup de choses ont été faites déjà mais que la police devrait

 23   vraiment empêcher qu'il y ait de nouveaux pillages puisque maintenant on

 24   pille aussi les maisons des Serbes."

 25   Donc, d'après la façon dont je comprends ce document -- enfin, moi, je

 26   comprends ce document pour dire que les autorités serbes considèrent que

 27   les volontaires ont eu un rôle à jouer au début de la guerre mais qu'à un

 28   moment donné, il était nécessaire de prendre des mesures parce qu'on a


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  1   commencé à piller aussi les maisons appartenant à la population serbe; est-

  2   ce exact ?

  3   R.  Pourriez-vous me donner la date de cette réunion, s'il vous plaît ?

  4   Q.  Je pense qu'elle a eu lieu entre le 22 et le 23 août 1993, car il

  5   s'agit là d'un rapport qui a été fait suite à l'inspection qui s'est

  6   déroulée justement au cours de ces deux jours-là. Donc, l'un ou l'autre

  7   jour. Et puis, dans le rapport, on ne voit pas la date précise.

  8   R.  Vous avez cité les dires de M. Luka Bogdanovic. C'est lui qui a dit

  9   cela. C'est lui qui indique ce qu'il a dit. Je ne sais pas pourquoi il a

 10   dit cela.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de montrer au témoin qui est

 12   l'auteur de ce rapport.

 13   M. COSTI : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez été présent à la réunion,

 15   n'est-ce pas, Monsieur Tesic ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si c'est écrit que j'ai pris part à

 17   la réunion… Mais écoutez, c'est écrit que le rapport a été fait Blagoje,

 18   Sasa. Je ne le connais pas du tout. Je ne me souviens pas de cela. Peut-

 19   être qu'à l'en-tête on a davantage d'information quant à cette personne.

 20   Est-ce qu'il fait partie d'un centre, de quelque chose, un centre de

 21   sécurité publique ? Moi, je ne sais pas qui c'est.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il fait partie de la SJB de

 23   Sarajevo. Mais il faut lui montrer la première page.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le poste de police dépendait à l'époque

 25   de "Romanisko Bircansko Centre [phon]". Mais moi, je ne connais pas cette

 26   personne. Sans doute qu'il a dit avoir pris part au contrôle, à

 27   l'inspection, et avoir assisté à la réunion. Moi, je fais confiance au

 28   document, mais je n'arrive pas à me rappeler de la réunion en question. Qui


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  1   a eu lieu quand ? Au mois d'août 1992.

  2   M. COSTI : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, ce que je vous demande, c'est de savoir si vous êtes d'accord

  4   avec ce que j'ai dit, à savoir que ces volontaires avaient un rôle à jouer

  5   au début de la guerre, ils étaient utiles donc, mais qu'à partir du moment

  6   où ils ont commencé à piller les maisons des Serbes, eh bien, cela vous a

  7   posé un problème ? Mais uniquement à partir de ce moment-là.

  8   R.  Moi, je pense que même au début ils n'étaient pas très utiles. Ils ont

  9   toujours posé problème. Et je ne suis pas d'accord avec ce qu'il est dit

 10   ici, ce qu'a dit le commandant de l'époque.

 11   Q.  Merci.

 12   M. COSTI : [interprétation] Est-il possible d'examiner à présent le

 13   paragraphe 10 de ce même document, qui se trouve à la page 4 en anglais --

 14   Je me suis trompé. Page 2 en anglais. Et en B/C/S, page 1, en bas de la

 15   page. Voilà, c'est bien cela. C'est le paragraphe qui m'intéresse en

 16   anglais. Au début dans le paragraphe, on parle des enquêtes faites au sujet

 17   de crimes de guerre. C'est le dernier paragraphe en B/C/S.

 18   Q.  En anglais, on dit :

 19   "Pour prouver les crimes de guerre et identifier les criminels qui les ont

 20   commis, la SJB de Bratunac a obtenu des résultats importants en utilisant

 21   tous les moyens et toutes les connaissances opérationnelles sur la base

 22   desquels ils ont créé une documentation photo et vidéo des victimes du

 23   génocide, et ils sont en train d'établir une liste d'auteurs de nationalité

 24   musulmane qui ont perpétré le génocide contre la population serbe sur la

 25   base des éléments d'information venant du civil, à savoir les cartes

 26   d'identité, qu'ils ont réussi à garder en lieu sûr dans la SJB."

 27   Eh bien, vous étiez commandant de la SJB de Bratunac. N'est-il pas

 28   exact que vous avez obtenu de bons résultats quand il s'agit d'enquêter sur


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  1   les crimes commis par les Musulmans, mais vous ne faites pas mention du

  2   tout de crimes de guerre commis par les Serbes, tels que les crimes commis

  3   dans l'école Vuk Karadzic juste deux ou trois mois plus tôt ? Il n'y a pas

  4   de document mentionnant les crimes commis par les Serbes, des crimes de

  5   guerre ?

  6   R.  Les enquêtes ont été faites par les inspecteurs de la police en

  7   collaboration avec les gens du centre de la région de Birac et Romanija.

  8   Moi qui étais l'adjoint du commandant, je n'étais pas au courant des

  9   résultats de leur travail. Ils faisaient leurs rapports exclusivement au

 10   chef du centre de l'époque.

 11   Q.  Donc vous ne vous souvenez pas qu'il y ait eu une seule enquête

 12   concernant les crimes de guerre commis par les Serbes ?

 13   R.  Je me ne suis pas occupé des enquêtes menées par le service de la

 14   police judiciaire du centre ou bien du poste de police. Moi, j'étais - je

 15   répète - l'adjoint du commandant du poste de police, et je n'avais aucune

 16   compétence sur la police judiciaire du poste de police de Bratunac ou bien

 17   de la police judiciaire du centre de sécurité.

 18   Q.  Merci.

 19   M. COSTI : [interprétation] Est-il possible de verser ce document.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons le verser.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6196.

 22   M. COSTI : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce 65 ter 18496.

 23   Et ici, on peut voir la page dans le système de prétoire électronique. En

 24   anglais, c'est la page 3 [comme interprété], mais aussi en B/C/S.

 25   Q.  Ici, nous avons un autre rapport d'une inspection similaire qui a eu

 26   lieu au mois de septembre 1992. Dans le paragraphe 10, à la page 4 en

 27   anglais, on peut lire :

 28   "En ce qui concerne la documentation concernant les crimes de guerre contre


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  1   la population serbe, des crimes commis par les extrémistes musulmans, nous

  2   avons établi les documents relatifs à 46 incidents."

  3   Donc, à nouveau, on ne mentionne pas du tout les crimes de guerre commis

  4   par les autorités serbes, comme par exemple les crimes commis à l'école Vuk

  5   Karadzic ou bien à Glogova. On n'en parle pas du tout ?

  6   R.  Mais là, à nouveau, vous dites que ce sont les autorités serbes qui ont

  7   commis des crimes. Moi, je ne suis pas au courant de cela. Mais ici --

  8   Q.  Oui.

  9   R.  -- c'est un rapport. Sans doute que c'est un rapport qui a été établi

 10   par une équipe d'inspection qui est venue au poste de police de Bratunac.

 11   Qui a signé cela ? Quelle est la date de ce rapport ?

 12   Q.  Merci. C'est signé l'inspecteur chargé des questions de police et des

 13   missions de la police et, à nouveau, c'est quelque chose, un rapport, qui a

 14   été envoyé à Sarajevo-Romanija.

 15   Si vous examinez le paragraphe 6 de ce rapport.

 16   M. COSTI : [interprétation] Et c'est quelque chose qui figure dans le

 17   système de prétoire électronique à la page 3 aussi bien en anglais qu'en

 18   B/C/S.

 19   Q.  On peut y lire :

 20   "Les formations paramilitaires de la région de la responsabilité de la SJB

 21   de Bratunac compte une cinquantaine d'hommes, dont une trentaine du cru et

 22   une vingtaine de la République de Serbie. Le poste de sécurité demande

 23   l'aide des militaires et des autorités civiles pour soit démanteler ces

 24   formations ou bien les mettre sous le commandement des forces armées de la

 25   Republika Srpska."

 26   Donc je ne me trompe pas si je dis qu'au lieu d'enquêter sur les crimes

 27   éventuellement commis par ces formations, ce que vous étiez en train de

 28   faire, c'était de les placer sous le contrôle de la VRS; est-ce exact ?


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  1   R.  Hélas, c'est une autre formation paramilitaire dont vous parlez ici. Il

  2   s'agit là d'une unité qui est arrivée, je pense, en 1993. Et à la tête de

  3   cette unité se trouvait un homme --

  4   Q.  Monsieur, c'est un document qui date de 1992, donc on ne parle pas

  5   d'une unité qui est entrée dans la zone plus tard que cela -- après le

  6   rapport.

  7   R.  Le problème que me pose ce document est l'information qui dit qu'il y

  8   avait une vingtaine de membres de l'unité qui étaient originaires de la

  9   République de Serbie et qu'il y avait une trentaine de gens du village. Une

 10   telle unité n'a existé qu'en 1993 ou peut-être fin 1992. Vasilije Mijovic,

 11   originaire du Monténégro, était à la tête de cette unité. Il a emmené une

 12   vingtaine d'hommes de la Serbie et a utilisé aussi les gens du cru, une

 13   trentaine de villageois, et il les a formés.

 14   Q.  Moi, je ne vous ai pas demandé qui étaient ces hommes. Je vous ai

 15   demandé si vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu d'enquête au

 16   sujet de ces gens, qu'il n'y a pas eu d'enquête concernant des crimes

 17   éventuellement commis. Tout ce que vous vouliez faire, c'était de les

 18   intégrer dans une unité en bonne et due forme.

 19   R.  Dans le point 6, on voit qu'il ne s'agit pas des unités paramilitaires

 20   qui ont commis des crimes au début de 1992. C'est une autre unité

 21   paramilitaire. Mais celle-ci nous a aussi posé des problèmes. Ils ont

 22   attaqué le poste de police, ils ont blessé un policier. Les membres de

 23   cette unité paramilitaire ont semé la terreur parmi la population serbe

 24   aussi. Des gens notables de Bratunac, ils les ont accusés de différents

 25   actes criminels, ils les ont interrogés, passés à tabac, leur ont infligé

 26   de mauvais traitements, les ont emmenés en Serbie et les ont placés en

 27   détention. Le poste de police de Bratunac est entré en conflit armé avec

 28   eux au cours duquel un policier a été blessé. Après cela, les autorités de


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  1   la Republika Srpska ont réussi à obtenir leur éloignement de la

  2   municipalité de Bratunac.

  3   M. COSTI : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au

  4   dossier.

  5   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6192 [comme interprété].

  7   M. COSTI : [interprétation]

  8   Q.  Maintenant, je vais retourner brièvement vers le mois de juillet 1995.

  9   Au paragraphe 36 de votre déclaration, vous dites que vous vous êtes rendu

 10   à Potocari après la chute de Srebrenica. Vous étiez avec un policier,

 11   Dragan Neskovic. A Potocari, vous avez été témoin du transfert de femmes et

 12   des enfants à bord des autocars.

 13   R.  Il est vrai que je suis allé à Potocari avec Neskovic, Dragan, policier

 14   de son Etat, mais je n'ai pas vu qu'on était en train de faire monter des

 15   femmes et des enfants. On a fait monter aussi des hommes en âge à combattre

 16   et aussi des vieillards. En tout cas, je n'étais là que brièvement au tout

 17   début. Je pourrais, si vous voulez, vous donner la raison de ma présence

 18   aussi brève.

 19   Q.  Nous connaissons la raison. Mais ce n'est pas ce que vous avez dit dans

 20   l'entretien avec le bureau du procureur devant la cour de Bosnie-

 21   Herzégovine. Vous avez dit :

 22   "La première fois où j'ai vu les femmes et les enfants entrer dans les bus,

 23   c'était à Potocari."

 24   Donc vous avez, en effet, vu que l'on a fait monter les femmes et les

 25   enfants, et pas seulement les vieillards, contrairement à ce que vous avez

 26   dit ?

 27   R.  Eh bien, j'affirme et je suis sûr que j'ai vu aussi qu'on est en train

 28   de faire monter dans les autocars aussi bien les vieillards et les hommes


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  1   adultes. J'ai été très peu de temps à Potocari. Une demi-heure, pas plus.

  2   Je n'ai vu que les gens que l'on a fait monter dans le premier autocar.

  3   C'était le premier jour quand la population musulmane est arrivée à

  4   Potocari.

  5   Q.  Les gens demandaient de l'aide, n'est-ce pas ?

  6   R.  A quels gens faites-vous référence ?

  7   Q.  Les gens qui ont été poussés pour qu'ils montent à bord des autocars.

  8   Les prisonniers -- excusez-moi, les réfugiés à Potocari.

  9   R.  Je n'ai pas entendu parler de demande de l'aide puisque je m'y suis

 10   trouvé tout au début, et je n'ai pas vu qui que ce soit qui aurait poussé

 11   les gens pour qu'ils montent à bord des autocars.

 12   Q.  Puisque Dragan Neskovic, policier avec qui vous êtes allé là-bas, et

 13   qui a témoigné dans l'affaire Popovic le 28 octobre 2008, en page 26 431

 14   [comme interprété] du compte rendu, permettez-moi de lire ce qu'il a dit :

 15   "Je serais resté probablement plus longtemps, mais beaucoup de gens me

 16   connaissaient. Ils m'appelaient par mon prénom. Je ne pouvais pas supporter

 17   cela. Je ne pouvais pas les aider ou aider tout le monde. Je n'ai même pas

 18   pu aider deux personnes qui ont demandé de l'aide. En un mot, c'était la

 19   guerre. Donc je suis retourné, et Tesic y est resté."

 20   Tesic [comme interprété] est retourné à Bratunac puisqu'il ne pouvait pas

 21   supporter le fait que les gens qui lui demandaient de l'aide ne pouvaient

 22   pas être aidés par lui. Mais vous ne vous souvenez pas de qui que ce soit

 23   qui aurait demandé de l'aide, bien que vous y soyez resté. Est-ce que c'est

 24   ce que vous dites ?

 25   R.  Non. Lorsqu'on est arrivés à Potocari, il est parti dans une direction,

 26   moi dans l'autre. Moi, je suis allé au poste de police avec Neskovic avant

 27   cela. Neskovic est plus âgé que moi, il avait plus d'expérience pour ce qui

 28   est du service de la police. Il s'agissait des personnes principalement de

 


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  1   la municipalité de Srebrenica, et moi, on ne me connaissait pas dans cette

  2   région. Moi, j'ai posé quelques questions à ces gens, et lorsque j'ai

  3   appris qu'il n'était pas là-bas, qu'il était parti pour ce qui est de cette

  4   percée, je suis rentré avec Neskovic à bord du véhicule de service de la

  5   police. On est rentrés ensemble au poste de police.

  6   M. COSTI : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

  7   Monsieur le Président. 

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  9   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais en finir

 11   avec mes questions supplémentaires assez vite.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 13   Q.  [interprétation] Monsieur Tesic, où vivez-vous 

 14   actuellement ?

 15   R.  Je vis actuellement où je vivais il y a 20 ans, c'est-à-dire à

 16   Ljubovija.

 17   Q.  Merci. Pouvez-vous dire à la Chambre à quelle distance se trouve

 18   Ljubovija par rapport à Bratunac à vol d'oiseau ainsi que si on emprunte

 19   une route.

 20   R.  Entre 7 et 8 kilomètres de route, mais pour ce qui est de la distance à

 21   vol d'oiseau, je dirais à peu près 3 kilomètres.

 22   Q.  Merci. Où étiez-vous lorsque vous n'étiez pas au service et lorsque

 23   vous n'étiez pas de permanence ? Où passiez-vous vos nuits ?

 24   R.  J'étais chez moi à Ljubovija, dans ma maison.

 25   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut afficher la page 52, puisque le Procureur a

 26   essayé de voir ce que vous avez pu voir lorsque vous êtes arrivé là-bas.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut afficher le document 24757, page 10

 28   dans la langue serbe. C'est la déclaration du témoin. Et il nous faut


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  1   afficher les pages 8 et 9 dans la version en anglais. Il nous suffit pour

  2   le moment la version en serbe. Et d'autres participants au procès peuvent

  3   se référer aux pages 8 et 9 dans la version en anglais. Il ne faut pas que

  4   cela soit diffusé publiquement s'il s'agit de --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Je pense qu'on dispose d'une

  6   version expurgée de cette déclaration, donc on peut afficher cette version-

  7   là. Mais cette version peut être diffusée publiquement.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir un peu cette page.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez dit que vous n'aviez pas vu que les gens étaient séparés les

 11   uns des autres ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Regardons ce qui est dit ici.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on agrandir un peu cette partie de la

 15   page.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Après que la séparation ait pris fin, on devait être alignés en colonne

 18   quatre par quatre, et à ce moment-là Deronjic est passé à côté de la

 19   colonne, ainsi que Djukanovic et Tesic.

 20   Est-ce que cela correspond à ce que vous avez appris à l'époque, à savoir

 21   qu'après que la séparation ait été finie, vous avez été là-bas ?

 22   R.  J'ai déjà dit qu'il est possible que j'aie été près du stade au moment

 23   où la population musulmane est montée dans les autocars pour être

 24   transportée par la suite, et je ne me souviens pas. J'ai dit que

 25   probablement on a donné une patrouille de la police pour aider la police

 26   militaire eu égard au transport de ces personnes dans la direction de

 27   Kladanj et Tuzla.

 28   Q.  Merci. Pour ce qui est de ma question, j'ai voulu faire référence à ce


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  1   que le Procureur vous a demandé par rapport à votre déclaration pour vous

  2   dire que vous étiez sur place lorsque la séparation a été faite, mais dans

  3   la déclaration il est dit que vous êtes arrivé sur place au moment où la

  4   séparation avait déjà pris fin. Dites-nous ce qui est exact de ces deux

  5   versions.

  6   R.  Encore une fois, je vous dis que je ne savais pas qu'à ce moment-là il

  7   y a eu cette séparation, et je n'ai pas vu qui que ce soit qui aurait été

  8   séparé des autres.

  9   Q.  Merci. En page 34, à partir de la ligne 15 --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, bien que le témoin

 11   ait répondu à la question, je dois dire que la question était très

 12   directrice. Continuez.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. J'ai voulu

 14   montrer que la déclaration concorde avec les propos du témoin.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  En page 54, à partir de la ligne 15 et plus loin, il est question des

 17   armées. D'abord, je vais vous poser la question de portée générale. Quel

 18   était le rapport entre les autorités et les armées paramilitaires pendant

 19   tout ce temps-là, et est-ce qu'il y avait des changements de position des

 20   autorités par rapport à ces armées paramilitaires ?

 21   R.  Pour ce qui est des autorités et de leur rapport avec les armées

 22   paramilitaires, je dois dire que les autorités n'étaient pas contentes de

 23   voir que les paramilitaires existaient. J'ai déjà dit qu'il y avait des

 24   décisions qui ont été prises, pas à l'époque où le document a été montré,

 25   en août et en septembre. Ces décisions concernant cette question avaient

 26   été adoptées en mai peut-être de la part des autorités municipales, selon

 27   lesquelles les formations paramilitaires devaient être expulsées. Pourtant,

 28   il y avait des choses qui se passaient puisque les formations


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  1   paramilitaires bénéficiaient du soutien du peuple. Et les citoyens se sont

  2   rassemblés à une occasion, de la municipalité de Bratunac ainsi que de

  3   Srebrenica, les Serbes qui étaient réfugiés à Bratunac, parce que tous les

  4   villages autour de Srebrenica étaient incendiés et détruits.

  5   Donc ces réfugiés serbes se sont rassemblés à cet endroit-là, devant le

  6   bâtiment de la municipalité, pour protester, pour empêcher qu'un soutien

  7   soit accordé à ces formations paramilitaires. La plupart de ces gens

  8   étaient des villages environnant qui, déjà en juin, avaient été incendiés

  9   et détruits. Ces villageois des villages serbes avaient été expulsés par

 10   les extrémistes musulmans.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter qui porte

 13   le numéro 747, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut afficher la version en

 14   anglais également, parce que cette version est plus lisible. Il faut

 15   afficher la page suivante de cette version -- ou, plutôt, les deux pages

 16   suivantes. Il s'agit de la page de garde de ce document. Peut-on afficher

 17   la page 3 du même document.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  La version serbe n'est pas très lisible, et je vais lire la partie en

 20   question dans la version en anglais, où il est dit -- je vais lire en

 21   anglais pour que cela soit bien interprété. Il est dit :

 22   "La République serbe de Bosnie-Herzégovine, SAO Birac, municipalité de

 23   Bratunac, la cellule de Crise, Bratunac, le 6 mai 1992.

 24   "Sur la base de la décision du Conseil de sécurité nationale de la

 25   République serbe de Bosnie-Herzégovine et sur la base de la décision de la

 26   cellule de Crise de la SAO de Birac, ainsi que sur la base de la décision

 27   du commissaire du gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine

 28   pour la région de Birac, la cellule de Crise de la municipalité de Bratunac


Page 35275

  1   rend la décision suivante : toutes les formations paramilitaires devraient

  2   quitter le territoire de la municipalité de Bratunac avant 16 heures le 7

  3   mai 1992.

  4   "La décision a été prise à l'unanimité.

  5   "Si les formations paramilitaires ne procèdent conformément à cette

  6   décision, les formations militaires légitimes se verront donner l'ordre de

  7   mise en place cette décision."

  8   Qu'est-ce que vous en savez pour ce qui est de la position des autorités

  9   par rapport à ces unités paramilitaires ?

 10   R.  On voit dans ce document que déjà en mai, les autorités ont pris cette

 11   décision. Cela veut dire que les formations paramilitaires n'avaient jamais

 12   été bienvenues dans la municipalité de Bratunac pour ce qui est de la

 13   position des autorités et de la police envers ces formations

 14   paramilitaires. Pourtant, il y a eu des crimes qui ont été commis sur le

 15   territoire de la municipalité de Srebrenica dans les villages serbes, ainsi

 16   que sur le territoire de la municipalité de Bratunac, dans les villages

 17   serbes où des centaines et des centaines, ou plutôt, des milliers et des

 18   milliers de citoyens étaient arrivés à Bratunac pour y vivre parce que

 19   leurs maisons dans leurs villages avaient été incendiées. Et c'étaient ces

 20   gens-là qui ont assuré un soutien aux formations paramilitaires, parce que

 21   ces citoyens se seraient certainement sentis plus en sécurité avec les

 22   formations paramilitaires.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre doit faire la pause.

 24   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons en discuter après la pause.

 26   Nous allons reprendre à 13 heures 15.

 27   L'audience est suspendue.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.


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  1   --- L'audience est reprise à 13 heures 17.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

  3   Karadzic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande le

  5   versement au dossier de ce document.

  6   M. COSTI : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D3116, en

  9   tant que pièce à conviction de la Défense.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on afficher à présent le document

 11   007478 sur la liste 65 ter.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Tesic, le document précédent est daté du 6 mai. Est-ce que ce

 14   document -- ah, il est évident d'ailleurs que cela a été produit --

 15   d'abord, dites-nous, quand le juge Zekic s'est fait tuer ?

 16   R.  M. Goran Zekic s'est fait tuer le 7 mai 1992, en rentrant de Srebrenica

 17   dans la direction de Bratunac, en empruntant une route qui contournait la

 18   route principale près de l'endroit qui s'appelle Zalazje.

 19   Q.  Est-ce qu'il était civil ou est-ce qu'il s'est fait tuer au combat ?

 20   R.  Non, il ne s'est pas fait tuer au combat. Il était civil. Il était

 21   député de l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine avant la guerre, et plus

 22   tard dans l'assemblée de la Republika Srpska. Il se trouvait à bord d'un

 23   véhicule civil. Avec lui se trouvait au bord du même véhicule sa

 24   connaissance qui s'appelait Delivoje Sorak.

 25   Q.  Merci. Et où il était juge ?

 26   R.  Il était juge à la cour de première instance de l'époque de Srebrenica.

 27   Q.  Merci.

 28   Q.  Je crois -- je pense qu'il était également le président du tribunal,


Page 35277

  1   mais je n'en suis pas sûr.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page 3, je vous prie.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Reconnaissez-vous la signature que vous voyez à l'écran ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  A qui appartient cette signature ?

  8   R.  C'est la signature de Zoran Tesic.

  9   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais vous dire la chose suivante, bien que ce

 10   soit plus lisible en anglais. Le 1er mai, il y a référence à une décision

 11   du Conseil de sécurité nationale de la République serbe de Bosnie-

 12   Herzégovine et de la cellule de Crise de Birac. Une ordonnance a été rendue

 13   interdisant à toutes les formations paramilitaires et de citoyens illicites

 14   -- interdisant, donc, toute opération dans la municipalité de Bratunac. Une

 15   ordonnance, donc, interdisant toute formation paramilitaire et formation de

 16   citoyens illicite, interdisant donc des opérations sur le territoire de la

 17   municipalité de Bratunac. Donc, à toutes les formations paramilitaires et

 18   des citoyens illicites, ainsi que tous les groupes qui sont venus de

 19   l'extérieur, il leur est interdit par la présente de fonctionner sur le

 20   territoire de la municipalité. Seules les unités autorisées peuvent opérer,

 21   en termes militaires, sur le territoire de Bratunac -- c'est-à-dire seules

 22   la JNA et les unités de Défense territoriale de la République serbe ont le

 23   droit de traiter des questions militaires et d'exécuter les fonctions

 24   militaires dans l'état de guerre qui a été déclaré sur le territoire de la

 25   municipalité de Bratunac.

 26   Avez-vous reçu cette ordonnance ?

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande que le témoin

 28   répète la dernière phrase.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter, Monsieur. Les

  2   interprètes ne vous ont pas entendu.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le poste de police ait

  4   reçu cette ordonnance -- ou, tout du moins, le poste de sécurité locale de

  5   Bratunac. Je ne vois pas -- je vois bien qu'on voit [imperceptible], mais

  6   le siège de la Défense territoriale et le poste de sécurité publique de

  7   Bratunac, mais je ne vois pas que cela ait été transmis à ce dernier à

  8   Bratunac.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Merci. Mais étiez-vous informé et saviez-vous que c'était là la

 11   position des autorités par rapport aux unités paramilitaires, avant même

 12   qu'ils aient commencé à maltraiter les Serbes ?

 13   R.  Oui, j'en ai été informé de cette position et des décisions à cet

 14   effet qui ont été prises par la cellule de Crise à Bratunac.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3117, Monsieur le

 19   Président.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrions-nous voir maintenant le

 21   document P1696. C'est le document que nous venons de verser.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Avec quelle fréquence est-ce que ces inspections vous ont rendu visite

 24   à votre poste de sécurité ?

 25   R.  Eh bien, on ne pourrait dire qu'elles soient venues souvent. A partir

 26   des rapports, vous voyez bien que c'était trimestriel, c'est-à-dire tous

 27   les deux ou trois mois, ou plutôt, lorsqu'il y avait un problème, à ce

 28   moment-là elles se rendaient chez nous.


Page 35279

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ce n'est pas le même document,

  2   04695 sur la liste 65 ter, et l'autre document étant P6196. P6196, pas 16.

  3   Très bien.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Alors, nous voyons ici sur ce rapport qu'il s'agissait du 27 août, et à

  6   la ligne 5 ou 6, on voit bien qu'il n'y a pas de technicien des lieux du

  7   crime. Y avait-il un technicien des lieux du crime à l'époque ?

  8   R.  A l'époque -- je vais essayer de raviver mon souvenir. Désolé. Non,

  9   nous n'en avions pas.

 10   Q.  Merci. Si vous voulez bien regarder le troisième point. En examinant

 11   les documents du service de criminologie au poste de sécurité publique,

 12   j'ai établi qu'il y avait nombre d'informations circonstanciées sur les

 13   auteurs de crimes.

 14   Est-ce que vous avez recueilli les documents pour recueillir des

 15   informations sur les auteurs musulmans, ou comment avez-vous procédé à

 16   votre travail ?

 17   R.  Je l'ai dit il y a quelques instants en répondant à la question du

 18   Procureur, le travail de documentation des crimes de guerre a été réalisé

 19   par le service de prévention des crimes en coopération avec celui du centre

 20   de sécurité publique de Birac-Romanija.

 21   Q.  Merci. Mais peut-être êtes-vous averti de la chose suivante. On y dit

 22   ici que les autorités n'ont pas encore été établies, et donc leur transfert

 23   à l'instance à Zvornik. En êtes-vous averti ?

 24   R.  Eh bien, il n'y a jamais eu d'organe de la magistrature à Bratunac, pas

 25   pendant la guerre. Le tribunal compétent était le tribunal d'instance à

 26   Zvornik. 

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir la troisième page.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  On y voit en haut : le commandant du poste de police a pris la parole

  3   et a proposé que des réunions se tiennent au quotidien à ce niveau-là. Et

  4   pour régler les problèmes des volontaires, il a proposé que toutes les

  5   personnes qui étaient en situation illégale sur le territoire de la

  6   Republika Srpska soient chassées et que les listes desdites personnes

  7   soient dressées pour leur interdire de venir à Bratunac. En avez-vous été

  8   averti ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et en dessous, on y voit : le président de la municipalité a indiqué

 11   qu'il y avait nombre de problèmes dans l'organisation de tous les niveaux

 12   d'autorité dans cette région, et son nom étant Ljubisav Simic, déclarant

 13   que dans le processus il y a eu l'aide des membres du service de sécurité

 14   publique qui ont procédé à des actes illicites, et il a demandé qu'ils

 15   soient purgés et il a également reconnu que nombre de choses avaient déjà

 16   été réalisées dans ce domaine.

 17   Etiez-vous donc averti de cette épuration qui s'est produite dans les

 18   organes de service de sécurité et que c'était la position des autorités

 19   municipales ?

 20   R.  Oui.

 21   M. COSTI : [interprétation] Je soulève une objection à cette série de

 22   questions qui semble être tendancieuse.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est très difficile d'intervenir

 24   lorsqu'il n'y a pas de pause. Si vous voulez bien, répondez à la question.

 25   Mais gardez à l'esprit ce commentaire, Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, je vais reformuler ma question. Est-ce que cette position du


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  1   président de la municipalité, M. Simic, a-t-elle été mise en œuvre ?

  2   R.  Oui, elle a été mise en œuvre même avant. Au mois de juin, il y a eu

  3   une épuration au poste de police à Bratunac, et à ce moment-là le nombre

  4   d'agents de police a diminué; ceux qui ont entravé la discipline ou ont

  5   produit des infractions à la discipline, ces agents de police ont été

  6   renvoyés. Et nous avons également diminué le nombre d'agents de police pour

  7   les besoins du Bataillon de Bratunac, qui existait à l'époque, et nous

  8   avons envoyé certains des agents de police à la demande à l'armée se

  9   joindre à l'armée.

 10   Q.  Merci. Quelle était la situation des communications à l'époque, et

 11   comment les communications procédaient-elles avec les autorités supérieures

 12   ?

 13   R.  Eh bien, nous n'avions pas toujours de lignes téléphoniques à notre

 14   disposition. Ces lignes ne fonctionnaient pas toujours. Donc nous nous

 15   servions du système militaire, des signaux militaires, pour être en contact

 16   avec la Serbie, même si nous nous servions des stations radio pour les

 17   grandes questions.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tesic, si vous voulez bien

 19   ménager une pause avant de répondre à la question qui vous est posée.

 20   Et, Monsieur Karadzic, comment ceci émane-t-il du contre-interrogatoire ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document a été présenté au témoin, il a été

 22   proposé par le Procureur à ce témoin, et, bien sûr, le Procureur a choisi

 23   les passages sur lesquels il a posé des questions au témoin, mais il y a

 24   bien davantage qui n'a pas été étudié. Encore une fois, c'était extrêmement

 25   sélectif.

 26   A la première page, troisième paragraphe, les communications, on y dit,

 27   sont interrompues et l'on demande que des communications soient établies.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, cela ne signifie pas


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  1   qu'il faut soulever toutes les questions. En quoi est-ce pertinent par

  2   rapport à la question que vous avez soulevée ou qui a été soulevée par M.

  3   Costi ?

  4   Monsieur Costi.

  5   M. COSTI : [interprétation] La question, c'est exactement ce que je voulais

  6   dire. Simplement parce que ça n'a pas été abordé, ça ne veut pas dire qu'il

  7   faut aborder la question en contre-interrogatoire.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, passons.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Pourrais-je souligner que lorsqu'on admet un

 10   document, on l'admet pour tous ces objectifs. Et nous aurons la possibilité

 11   d'étudier toutes ces questions qui sont abordées dans le document, qu'elles

 12   aient été abordées ou pas dans le contre-interrogatoire.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est divisée et demande à

 15   l'accusé de passer. Il y a dissension, mais il n'est pas nécessaire de

 16   couvrir la question de façon réitérée. Donc, passez à un autre sujet,

 17   Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Il serait plus facile pour la Défense si

 19   nous connaissions la position de la Chambre pour pouvoir faire régresser la

 20   Défense.

 21   Pourrions-nous voir le document P1697.

 22   L'INTERPRÈTE : Rectification de l'interprète : Pas 16 mais 61. L'ACCUSÉ :

 23   [interprétation] 6197.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Combien d'agents de police aviez-vous ? Il y a quelques instants, vous

 26   avez déclaré que vous les avez remis à l'armée. Combien en aviez-vous, et

 27   leur nombre était-il suffisant pour l'ordre public ?

 28   R.  Une fois que nous avons envoyé un certain nombre d'agents de police à


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  1   l'armée, il nous en est resté 20 et quelques.

  2   Q.  Merci. Et ceci, c'était quelque dix jours après le précédent, et on y

  3   voit donc à la rubrique 1 que le poste avait au total 24 agents de police.

  4   L'INTERPRÈTE : L'accusé pourrait-il répéter sa dernière phrase, demande la

  5   cabine anglaise.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière partie

  7   de votre question, Monsieur Karadzic.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Au dernier paragraphe, nous y voyons que l'on avait uniquement une

 10   radio HF fixe pour communication, et pour les téléphones il n'y avait que

 11   des lignes locales. Comment cela correspond-il à ce que M. Tesic vient de

 12   dire ?

 13   R.  Oui, c'est exact. Nous n'avions que des communications locales, par les

 14   lignes, et la police avait quelques radios manuelles.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Costi.

 16   M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que

 17   c'est la même question encore une fois. A moins que cette lecture ne soit

 18   reliée à ce qui a été abordé en contre-interrogatoire, eh bien, cela va

 19   bien, mais il semblerait que ce soit là des questions ayant trait

 20   uniquement au système de communication, qui n'ont aucune relation avec ce

 21   que je demandais lors du contre-interrogatoire.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Vous connaissez

 23   notre décision.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président, mais

 25   si ce poste de police est censé contrôler une zone et informer la

 26   hiérarchie, nous devons établir si c'était effectivement possible.

 27   M. COSTI : [interprétation] Désolé, ce n'était pas une question dans mon

 28   contre-interrogatoire afin de savoir s'ils pouvaient effectivement


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  1   effectuer une enquête ou s'il leur fallait communiquer le résultat à leurs

  2   supérieurs.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez passer à autre chose,

  4   Monsieur Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page suivante qui m'intéresse.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc c'est quelque chose qu'on a abordé pendant l'interrogatoire. Est-

  8   ce que vous avez fait des plaintes au pénal, et est-ce que l'appartenance

  9   était un facteur important pour justement entamer des poursuites contre les

 10   auteurs ?

 11   R.  Oui, il y a eu des plaintes au pénal, et le facteur d'appartenance

 12   ethnique n'était pas un facteur dont on tenait compte à l'époque où le

 13   poste avait été créé et où nous avons commencé à travailler.

 14   Q.  Dans le paragraphe 44, le deuxième paragraphe dit : les gens qui

 15   travaillent dans le poste de police au cours de la période précédente ont

 16   fait 30 notes officielles concernant des crimes. Qui a fait cela ? Quel

 17   service a écrit ces notes officielles ?

 18   R.  Les gens qui travaillaient à la police.

 19   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 20   M. COSTI : [interprétation] Moi, je n'ai jamais parlé de crimes en général.

 21   J'ai parlé de crimes de guerre. Donc je ne sais pas d'où vient cette

 22   question et je ne sais pas si cette question est pertinente.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est vrai que c'est difficile de

 24   voir quelle est la pertinence des enquêtes au pénal de façon générale. Mais

 25   vous pouvez poursuivre.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Pourriez-vous répondre à la question posée, qui a fait 

 28   cela ? Et quand on dit les "employés de la police", à qui on fait référence

 


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  1   ?

  2   R.  "Les employés de la police" concernent les policiers qui portent des

  3   uniformes, qui travaillent donc dans le poste de police de Bratunac, et en

  4   travaillant sur le terrain, ils ont acquis des informations, et ensuite ils

  5   ont fait des notes officielles. Ces notes officielles sont envoyées au

  6   commandant du poste de police de Bratunac, il informe son chef de cela, et

  7   ensuite tout cela est transmis à la police judiciaire. S'ils pensent qu'il

  8   s'agit d'une information qui concerne la police judiciaire du poste de

  9   Bratunac, eh bien, c'est eux qui vont recevoir les dossiers. Si, en

 10   revanche, on pense qu'il s'agit d'un crime plus lourd, ceci va être envoyé

 11   aux instances plus élevées comme, par exemple, le centre de sécurité

 12   publique ou le ministère.

 13   Q.  Encore une question. Les autorités de Bratunac ont-elles pris part à la

 14   perpétration des crimes et à la persécution de la population musulmane ?

 15   R.  D'après ce que je sais, non.

 16   Q.  Monsieur Tesic, je vous remercie d'être venu déposer.

 17   R.  Merci, Monsieur le Président, de m'avoir convoqué. Et je remercie les

 18   Juges également de leur attention.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, j'ai une question qui concerne

 20   plutôt les parties que le témoin, mais je vais le faire en présence du

 21   témoin. Je vais demander que l'on montre la pièce D3117. C'est un rapport,

 22   en fait, une décision émanant de la cellule de Crise de Bratunac, la page 3

 23   en anglais. Voici ce qui est écrit :

 24   "Sur la base de la décision prise par le Conseil de sécurité nationale de

 25   la République serbe de Bosnie-Herzégovine qui a déclaré la menace de guerre

 26   imminente et suite à la décision de la cellule de Crise de la SAO Birac

 27   déclarant l'état d'urgence…"

 28   Et nous avons vu des phrases similaires qui figuraient dans la déclaration


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  1   préalable de M. Ceklic, dans les paragraphes 19 et 28, où il a parlé

  2   justement de la proclamation de la menace de guerre immédiate et la

  3   proclamation de l'état de guerre dans la municipalité d'Ilidza. Donc la

  4   question que j'ai pour les deux parties : est-ce que nous avons des

  5   documents qui montrent que les municipalités ont déclaré l'état de guerre

  6   ou la menace de guerre immédiate et est-ce qu'il appartenait à la

  7   municipalité de faire de telles 

  8   proclamations ? Peut-être que M. Tesic peut répondre, s'il est en mesure de

  9   répondre.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas vous être utile en la

 11   matière.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président. Nous

 13   avons vu ici la Loi sur la Défense populaire et la protection populaire. Et

 14   les ingérences de la municipalité sont les mêmes que les ingérences de

 15   l'Etat. Le président de la municipalité est le président du Conseil de la

 16   Défense, donc des forces armées de la municipalité, et ils ont l'autorité

 17   et pouvoir d'évaluer les dangers qui menacent les municipalités. Ceci a été

 18   changé par la suite, mais à l'époque de Tito, telle a été la situation.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Si mes souvenirs sont exacts, Monsieur le

 21   Président, je ne pense pas que nous ayons vu des documents où les

 22   municipalités font les proclamations d'état de guerre avant que de telles

 23   décisions ne soient prises au niveau de la république à la mi-avril. Et, de

 24   la même façon, je ne me souviens pas avoir vu de proclamations venues de

 25   municipalités proclamant la menace imminente de la guerre et qui ne fait

 26   pas référence à la même décision prise au niveau de la république. Donc

 27   c'est mon meilleur souvenir, mais nous allons aussi faire une petite

 28   enquête à ce sujet.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, je vais demander que les

  2   parties fournissent des références aux Juges.

  3   Monsieur Tesic, avec ceci se termine votre déposition. Je vous remercie

  4   d'être venu déposer à La Haye. Maintenant, vous pouvez disposer.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous aussi.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. ROBINSON : [interprétation] En attendant le prochain témoin, Monsieur le

  8   Président, concernant le témoin suivant, il s'agit ici d'un cas où le

  9   témoin va déposer avant que n'expire la période des 48 heures. Je pense

 10   qu'il faudrait que vous ayez cela à l'esprit, et il faudrait poser des

 11   questions qui vont vraiment diriger le témoin. Il s'agit de quatre

 12   paragraphes de cette déclaration. Et j'espère que ceci va être accepté.

 13   Donc ce témoin intervient plus tôt parce que le Dr Pasalic est tombé

 14   malade et il fallait qu'il arrive à La Haye deux jours plus tard que prévu.

 15   C'est pour cela que nous avons demandé à ce témoin de déposer aujourd'hui

 16   en lieu et en place du Dr Pasalic, et c'est pour cela que nous demandons

 17   l'autorisation des Juges de le faire déposer en vertu de l'article 92 ter.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, je vous laisse décider, Monsieur le

 20   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De façon exceptionnelle, oui, vous

 23   pouvez donc poser directement les questions au témoin au sujet de sa

 24   déclaration. Mais ayez cela à l'esprit. N'oubliez pas que cela ne va pas se

 25   reproduire.

 26   Est-ce qu'il y a eu l'expurgation de paragraphes de la déclaration de ce

 27   témoin, Monsieur Robinson ?

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous nous sommes mis d'accord


Page 35289

  1   d'expurger les paragraphes 8 et 9 de la déclaration préalable du témoin, et

  2   nous n'allons pas demander que des pièces connexes à ces paragraphes soient

  3   versées au dossier.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut faire sa déclaration.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN : ALEKSANDAR TESIC [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tesic, vous pouvez vous asseoir

 11   et vous mettre à l'aise.

 12   Aujourd'hui, nous avons eu deux M. Tesic de Bratunac. Le même jour, deux

 13   témoins avec le même nom de famille.

 14   Avant de commencer votre déposition, Monsieur Tesic, je dois attirer votre

 15   attention sur une règle qui prévaut ici au niveau du Tribunal pénal

 16   international. Il s'agit de l'article 90(E) du Règlement de procédure et de

 17   preuve. En vertu de cet article, vous pouvez refuser de répondre aux

 18   questions posées par M. Karadzic, le Procureur ou les Juges si vous pensez

 19   qu'en répondant à ces questions vous allez pouvoir être exposé à des

 20   poursuites au pénal. Dans ce contexte, il s'agit d'une "incrimination" qui

 21   correspondrait à l'aveu de culpabilité pour un crime au pénal ou bien dire

 22   quelque chose qui pourrait indiquer que vous avez peut-être commis un crime

 23   au pénal. Donc, si vous pensez que votre réponse vous incriminerait et si,

 24   comme conséquence de cela, vous refusez de répondre à la question, je dois

 25   vous dire que les Juges peuvent toutefois vous y forcer. Dans ce cas, le

 26   Tribunal va faire en sorte que votre déposition obtenue de la sorte ne

 27   pourrait être utilisée dans aucune affaire vous concernant pour quoi que ce

 28   soit d'autre sauf poursuite pour faux témoignage.

 


Page 35290

  1   Est-ce que vous m'avez compris ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez

  4   poursuivre.

  5   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tesic.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Je vais vous demander de respecter un temps de pause entre mes

  9   questions et vos réponses et je vais vous demander aussi de parler

 10   lentement pour que tout ce que l'on dit figure au compte rendu d'audience.

 11   Est-ce que vous avez donné une déclaration préalable à l'équipe de la

 12   Défense ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander de voir dans le système de

 16   prétoire électronique la pièce 1D7195. Peut-on agrandir la version en

 17   langue serbe, s'il vous plaît.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que sur l'écran vous voyez cette déclaration ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci. Cette déclaration, l'avez-vous lue et signée ?

 22   R.  Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin la

 24   dernière page pour qu'on puisse identifier la signature qui y figure.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce bien votre signature ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration traduit fidèlement vos propos, ce


Page 35291

  1   que vous avez dit à l'équipe de la Défense ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Si aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions que ces

  4   questions qui vous ont été posées, est-ce que vous répondriez de la même

  5   façon que ce qui figure dans cette déclaration préalable ?

  6   R.  Oui. Généralement parlant, oui.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que

  9   cette déclaration en vertu de l'article 92 ter soit versée au dossier, et

 10   je vais aussi présenter un autre document, mais je vais poser des questions

 11   directement au témoin après avoir lu le résumé de cette déclaration.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Monsieur Nicholls ?

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser ce

 15   document.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D3118, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. A présent, je vais vous donner lecture

 20   du résumé de la déclaration de M. Aleksandar Tesic. Je vais vous donner

 21   lecture de ce document en langue anglaise.

 22   Aleksandar Tesic est né le 23 janvier 1954 à Bratunac, en BiH. Il habite

 23   actuellement à Ljubovija, en Serbie. Il était le secrétaire du secrétariat

 24   municipal pour la Défense nationale à Bratunac.

 25   Lors d'un événement, une petite unité de la police militaire a essayé

 26   d'enlever les registres de mobilisation du bâtiment municipal à Bratunac.

 27   Un groupe nombreux de Musulmans s'était rassemblé devant le bâtiment de la

 28   municipalité et un plus grand nombre continuait à venir. Aleksandar Tesic


Page 35292

  1   était employé au sein du secrétariat de la Défense nationale, et on lui a

  2   demandé de prêter main-forte à enlever ces personnes et l'on croyait que le

  3   parti du SDA était derrière ce rassemblement. Les Musulmans ont essayé de

  4   s'opposer physiquement à l'unité de police militaire qui a dû tirer en

  5   l'air à un moment donné. La police et les unités militaires étaient en

  6   minorité, les Musulmans étant beaucoup plus nombreux, et il était très

  7   probable qu'ils feraient l'objet d'une attaque physique. C'est à ce moment-

  8   là que les Serbes ont commencé à se rassembler dans l'intention de protéger

  9   la police et les membres de la JNA. Heureusement, en fin de compte, on a

 10   évité un conflit important.

 11   Concernant maintenant les volontaires, M. Tesic a déclaré qu'ils

 12   avaient formé leur propre unité plutôt que de demander à la police. Il

 13   était très difficile de les placer sous un contrôle, ils se livraient à des

 14   pillages et il y avait souvent des problèmes d'activités en état d'ébriété.

 15   Ils ont même lancé une attaque contre le poste de police.

 16   Lors d'une réunion de la cellule de Crise, Aleksandar Tesic a appris

 17   que certains volontaires avaient emmené certains Musulmans à l'école

 18   élémentaire Vuk Karadzic. Il a dit que ce qui s'était passé était un réel

 19   choc pour eux. Après ceci, la cellule de Crise a décidé de désarmer ces

 20   volontaires et de les expulser de Bratunac. Au cours d'une nuit, la cellule

 21   de Crise a pris la décision de transférer tous les Musulmans qui étaient à

 22   l'école car c'était la seule façon d'empêcher une catastrophe encore plus

 23   grande.

 24   Le 9 mai 1992, afin de prévenir les conflits à Glogova, une opération

 25   pour désarmer les citoyens avait été planifiée. On a planifié cette

 26   opération. Plus tard, Aleksandar Tesic a appris que certaines personnes

 27   avaient été tuées ou blessées. Il a mentionné que l'atmosphère était

 28   particulièrement tendue en raison du meurtre du Juge Goran Zekic qui avait


Page 35293

  1   eu lieu la veille, et un membre du Parlement a été tué par les Musulmans à

  2   Srebrenica.

  3   On lui a dit qu'il y avait eu une attaque musulmane menée contre un

  4   convoi de la JNA à Hranca le 2 mai 1992, et là aussi il y a eu des

  5   victimes.

  6   Il a découvert également des corps d'environ 20 Musulmans dans un

  7   hangar. Plus tard, les corps ont été enterrés, et il a estimé que les

  8   funérailles des Musulmans défunts ont eu lieu en conformité avec les

  9   conventions de Genève.

 10   Il a estimé que les volontaires que personne ne pouvait contrôler

 11   étaient responsables pour le meurtre de Musulmans à Bratunac et Glogova.

 12   Lorsque le général Mladic lui a posé des questions à savoir ce qu'il

 13   fallait faire avec les personnes en 1995, il a simplement pensé que,

 14   concernant les Musulmans de Srebrenica, le transport devait être fourni aux

 15   personnes qui souhaitaient quitter. Les 13 et 14 juillet 1995, il a vu

 16   plusieurs autobus qui étaient remplis de Musulmans à Bratunac. Il n'a pas

 17   entendu des soldats abuser qui que ce soit dans la ville ou que les soldats

 18   étaient dans la ville, et il n'a pas entendu parler du fait que des

 19   personnes avaient été tuées. Quelques jours plus tard, il a appris que

 20   Ljupko Ilic qu'il y avait certains corps de Musulmans, des cadavres de

 21   Musulmans, à l'école élémentaire Vuk Karadzic.

 22   Il a dit au cours d'une réunion d'une cellule de Crise qu'il n'a

 23   jamais entendu le président Radovan Karadzic donner des ordres concernant

 24   la persécution, l'emprisonnement et le meurtre de Musulmans. Au contraire,

 25   le président a toujours mis en exergue le fait qu'il fallait adhérer aux

 26   conventions de Genève par rapport aux Musulmans et aux civils. Il a pensé

 27   que le président Karadzic ne pouvait pas avoir connaissance d'un seul

 28   incident qui s'est déroulé à Bratunac pendant la guerre en raison d'un


Page 35294

  1   manque de communication.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Maintenant, Monsieur Tesic, j'aimerais vous poser la question suivante.

  4   Vous nous avez parlé de vos souvenirs lorsque j'ai séjourné à Bratunac au

  5   paragraphe 53. Dites-nous, comment pouvez-vous vous rappeler de ceci ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Oui, Maître

  7   Nicholls.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis vraiment désolé, je dois faire une

  9   objection quant au résumé. Ligne 14, on dit que :

 10   "Il a pensé que le président Karadzic ne pouvait pas entendre parler

 11   d'un seul incident qui a eu lieu à Bratunac pendant la guerre."

 12   S'agissant de cette affirmation, c'est une déclaration qui est très

 13   forte. C'était dans une des versions préalables dans la déclaration du

 14   témoin qui a été modifiée. Ce résumé ne reflète pas adéquatement la

 15   dernière phrase du paragraphe 42, car je crois que c'est de cela qu'on

 16   parle ici dans ce paragraphe. Pour le compte rendu d'audience, ce n'est pas

 17   ce que le témoin a déclaré.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis répondre, l'information que j'ai est

 19   quelque peu différente de ce qui figure ici dans la déclaration. Je crois

 20   qu'on a dû faire le résumé avant. S'agissant des mots qui figurent dans la

 21   déclaration, j'entends par là.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Maintenant, c'est noté. Mais vous

 23   savez bien sûr que votre résumé ne fait pas partie des éléments de preuve.

 24   Je vous demanderais néanmoins de faire bien attention lorsque vous nous

 25   lisez le résumé.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Vous souvenez-vous de la question que je vous ai posée. Vous avez


Page 35295

  1   décrit vos souvenirs concernant une visite que j'ai faite concernant les

  2   convois qui étaient arrêtés à Srebrenica.

  3   R.  Oui. Vers la fin de l'année 1992. Le convoi humanitaire qui

  4   transportait de la nourriture pour Srebrenica, à l'entrée de Bratunac, a

  5   été arrêté par un grand groupe de femmes, dont des femmes en pleurs dont

  6   les proches avaient été tués vers la fin de l'été et leurs villages avaient

  7   été incendiés. Il est certain que le convoi s'est arrêté pensant qu'on

  8   était en train d'aider l'ennemi et qu'on ne leur permettait pas de passer.

  9   Toutefois, le président Karadzic avait été informé de la situation, je ne

 10   sais pas par qui, et il s'est présenté à Bratunac.

 11   Depuis le balcon du bâtiment où était cantonnée la Croix-Rouge, il a

 12   prononcé un discours selon lequel les civils de l'autre côté, du côté

 13   adverse, n'étaient pas responsables des meurtres ou des crimes commis par

 14   leurs dirigeants, les Musulmans. Il a parlé de l'importance et du rôle que

 15   jouait la Croix-Rouge, disant qu'au cours de l'histoire, le peuple serbe a

 16   toujours respecté les droits de l'homme, de l'ennemi, et cetera, en citant

 17   également d'autres exemples de la guerre serbo-bulgare qui a eu lieu à la

 18   fin du XIXe siècle.

 19   Ceci a eu un effet sur la foule, de sorte que le convoi est passé

 20   avec les denrées alimentaires et le matériel qu'acheminait la FORPRONU dans

 21   Srebrenica.

 22   Q.  Merci bien. Pourriez-vous me dire de quelle façon la foule a-t-elle

 23   réagi à ces paroles ?

 24   R.  Les gens ont accepté ces décisions avec beaucoup de difficulté, mais

 25   ils vous ont écouté. Le convoi est passé.

 26   Q.  Merci. Quelle a été la position adoptée par les autorités civiles

 27   concernant l'arrêt de ces convois ? Les autorités locales ont-elles

 28   participé à ces événements ?


Page 35296

  1   R.  Croyez-moi, je ne sais vraiment pas comment ils se sont comportés

  2   envers ces décisions et quelles ont été leurs positions, mais il n'y a pas

  3   eu d'objections soulevées concernant la décision faite par le président.

  4   Q.  Très bien.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on avoir le document 65 ter 101189.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, ceci. Il s'agit d'un journal.

  8   De quoi s'agit-il en réalité ? "Nasa Rijec". C'est un quotidien appelé

  9   "Notre parole".

 10   R.  Oui, c'est un quotidien de Bratunac, et tous les événements qui se

 11   déroulaient dans la région de Podrinje étaient relatés dans ce quotidien.

 12   Q.  Merci. S'agissant de ce texte intitulé : "Nous construisons notre

 13   Etat," du mois de décembre, est-ce que vous pouvez nous dire si ceci

 14   correspond à la visite qui était la mienne et que vous avez décrite dans

 15   votre déclaration ?

 16   R.  Croyez-moi lorsque je vous dis que je ne vois vraiment pas ce qui est

 17   écrit puisque c'est trop petit. Il faudrait agrandir.

 18   Q.  Agrandissez, s'il vous plait, le passage. Merci.

 19   R.  Bien. C'est très bien comme ça.

 20   Q.  Je vais maintenant vous poser une question très concrète. Vers la fin

 21   du deuxième paragraphe, dites-moi si mes propos ont été rapportés

 22   fidèlement. Il est indiqué ici :

 23   "Nous construisons notre Etat, et avec notre comportement, nous

 24   devons montrer au monde que nous le méritons. Et c'est ce que nous ferons

 25   si nous montrons à notre ennemi que nous ne sommes pas en train de

 26   construire un Etat en les haïssant, car ceci ne correspond pas à l'esprit

 27   du peuple serbe."

 28   R.  Oui, j'ai tout à fait bien compris. Effectivement, c'étaient vos


Page 35297

  1   propos, et c'étaient des propos que l'on entendait très souvent. Ce sont

  2   des propos que vous teniez souvent dans vos discours. Et ici, on voit les

  3   initiales MJ. C'est Milan Jovanovic qui a rédigé ce texte. Je me souviens

  4   très bien, c'était l'éditeur principal de ce quotidien de Bratunac "Nasa

  5   Rijec", "Notre parole".

  6   Q.  Ici, on peut lire ensuite, au paragraphe suivant :

  7   "Il y avait des femmes et des enfants de combattants tombés sur le

  8   champ de bataille et des réfugiés provenant d'autres territoires…"

  9   Ces personnes étaient rassemblées devant les convois, ce groupe de

 10   citoyens. Est-ce que c'était cela que vous pensiez lorsque vous avez dit

 11   "les femmes en pleurs" ?

 12   R.  Oui, je pensais aux mères, aux mères de combattants qui avaient

 13   été tués, des civils qui avaient également été tués, des réfugiés. Il y

 14   avait un très grand nombre de réfugiés qui provenaient des villages serbes

 15   dans la municipalité de Srebrenica. Il y avait un très grand nombre de

 16   victimes au cours de l'année 1992, à partir du mois de mai et pendant toute

 17   la durée de l'été et jusqu'en 1993, jusqu'à la fin du mois de janvier.

 18   Q.  Merci bien. Et si on peut lire la fin du premier paragraphe :

 19   "Karadzic a dit des convois d'aide humanitaire, de les laisser

 20   passer," et par la suite, on voit cet exemple de la guerre serbo-bulgare.

 21   Et ensuite, on peut lire :

 22   "Lorsqu'il est parti de cette municipalité, Karadzic a rencontré les

 23   représentants des convois," et cetera, et cetera.

 24   J'aimerais savoir si ceci correspond à ce que vous saviez des

 25   positions, non pas seulement en ce qui a trait à mes positions 

 26   de façon générale, mais envers l'aide humanitaire plus particulièrement ?

 27   R.  Oui, absolument, cela correspond tout à fait à votre position.

 28   Q.  Je vous remercie.

 


Page 35298

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on faire verser ce document au

  2   dossier.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document est admis.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D3119.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Excellence, je n'ai pas de

  6   questions pour M. Tesic à ce moment-ci.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai une question. J'aimerais demander

  8   au témoin d'éclairer ma lanterne. En réalité, non. C'est très bien.

  9   Monsieur Tesic, comme vous avez dû le remarquer, votre témoignage a été

 10   admis en majeure partie par écrit à la place de votre déposition orale, et

 11   vous serez maintenant contre-interrogé par un représentant du bureau du

 12   Procureur.

 13   C'est à vous, Monsieur Nicholls.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 15   Madame, Messieurs les Juges. 

 16   Contre-interrogatoire par M. Nicholls :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Ce n'est pas la première fois que vous venez déposer. Vous avez déjà

 20   déposé en tant que témoin de la Défense dans l'affaire Blagojevic, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Oui. En avril 2004.

 23   Q.  Vous avez dit la vérité dans le cadre de cette déposition ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Très bien. Je souhaiterais tout d'abord vous poser une question

 26   concernant votre travail pendant la guerre. Vous travailliez au sein de la

 27   protection civile, qui faisait partie du ministère de la Défense, n'est-ce

 28   pas ?


Page 35299

  1   R.  Je n'ai pas travaillé au sein de la Défense civile. Avant la guerre, à

  2   partir du 1er mars 1981, j'étais employé au sein du secrétariat de la

  3   Défense nationale de Bratunac, et j'ai occupé divers postes dont l'un deux

  4   était le service chargé de l'observation de la défense du commandement. Et

  5   en 1992, très spécifiquement le 2 mai, j'ai fait une demande et l'on m'a

  6   demandé de travailler en tant que secrétaire du secrétariat de la Défense

  7   populaire de Bratunac.

  8   Et dans le cadre de ce travail, il y avait également des tâches qui

  9   faisaient partie du secrétariat de la protection civile. Si vous voulez, je

 10   peux vous décrire mes tâches. Il y avait les conscrits militaires qui

 11   étaient enregistrés au sein de registres militaires, il y avait des recrues

 12   qui devaient être enregistrées.

 13   Q.  Permettez-moi de vous poser une question. Je vais vous arrêter et je

 14   vais vous poser des questions un peu plus concrètes. Je vais également vous

 15   renvoyer à un certain nombre de choses que vous avez dites dans le cadre de

 16   dépositions préalables. Vous avez travaillé à Zvornik, n'est-ce pas, au

 17   sein de l'organe supérieur du secrétariat ?

 18   R.  Pendant une certaine période de temps pendant la guerre, oui.

 19   Q.  Oui, pendant la guerre. Mais au-dessus se trouvait le QG à Pale, n'est-

 20   ce pas ?

 21   R.  Cela ne s'appelait pas le QG ni l'état-major. C'était le ministère de

 22   la Défense.

 23   Q.  Bien. Le ministère de la Défense se trouvait au-dessus du centre de

 24   Zvornik, et le centre de Zvornik se trouvait au-dessus de vous dans cette

 25   hiérarchie, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est vrai.

 27   Q.  Permettez-moi de discuter de la protection ou la Défense civile dont

 28   vous avez discuté lors de votre déposition précédente. Attendez que je vous


Page 35300

  1   pose la question, s'il vous plaît. C'est le document 65 ter 24746, les

  2   pages du compte rendu d'audience T7778 jusqu'à 7780 dans votre déposition

  3   dans l'affaire Blagojevic. Vous avez dit, en répondant à la question de Me

  4   Karnavas :

  5   "Vous avez mentionné la Défense civile. Pouvez-vous nous en dire davantage

  6   là-dessus ?"

  7   Et votre réponse était comme suit :

  8   "Il s'agissait de la défense ou de la protection civile, qui représentait

  9   un élément séparé et dont la tâche était de protéger et d'assurer la

 10   sécurité des personnes ainsi que des ressources matérielles."

 11   Ensuite, vous avez parlé des différents aspects de cette protection civile,

 12   je ne vais pas aller en détail, et ensuite vous avez dit :

 13   "Il y avait une unité chargée du transport, des approvisionnements ainsi

 14   que pour l'assainissement du terrain, pour la protection biologique et

 15   chimique."

 16   Tout cela faisait partie de la Défense civile de Bratunac, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je me souviens très bien de ce que j'ai dit à l'époque, et je peux

 18   réitérer tout ce que j'ai dit. J'ai parlé des tâches qui étaient les tâches

 19   du secrétariat à la Défense nationale en temps de paix. Mais à un moment

 20   donné, lorsqu'il y a certains besoins après la mobilisation au sein de la

 21   protection civile et du QG et de la protection civile de la municipalité,

 22   ce QG peut procéder de temps en temps ou en continu, donc ce QG est en état

 23   de mobilisation constante. (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé) - a été nommée à

 26   ce poste de par sa fonction. Il devait être nommé chef de --

 27   Q.  Excusez-moi.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 


Page 35301

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   [Audience publique]

 


Page 35302

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans une déclaration qui m'a été --

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Attendez un instant. Nous sommes à nouveau

  3   en audience publique à présent. Je ne sais pas ce que le témoin allait

  4   dire.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  6   Continuons.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation]

  8   Q.  Permettez-moi de vous poser une question, et il faut qu'on avance un

  9   peu plus rapidement. Page 78 193 de votre déposition précédente. Il est

 10   question des QG au niveau de la municipalité pour ce qui est de la

 11   protection civile et des tâches consistant à l'assainissement du terrain

 12   qui ne relèvent pas du commandement de la VRS. Etes-vous d'accord pour dire

 13   que je n'ai pas dû passer par votre déposition pour le dire ?

 14   R.  Oui. La protection civile avait un organe dont la tâche était

 15   l'assainissement du terrain, mais cette unité existait déjà avant la

 16   guerre. Lorsqu'il était nécessaire que cette unité soit mobilisée, elle a

 17   été mobilisée avec un recomplètement à 100 %, et plus tard, même, cela a

 18   été élargi. Il s'agissait d'une unité d'une taille d'un peloton, de 33

 19   personnes. Le commandant de cette unité était Dragan Mirkovic, qui était

 20   directeur de l'entreprise de la voirie de Bratunac à l'époque. Il était

 21   compétent pour ce type de tâche puisqu'il a été envoyé à une formation.

 22   Q.  Vous avez répondu à ma question puisque je n'ai pas demandé que vous

 23   parliez de votre personnel.

 24   Pourquoi vous regardez constamment dans la direction de M. Karadzic lorsque

 25   je vous pose des questions ?

 26   R.  Je n'ai même pas remarqué que M. Karadzic est assis là-bas. C'était

 27   quelque chose que j'ai fait machinalement. Voilà, je vais me tourner vers

 28   vous maintenant puisque je ne voudrais pas que vous ayez des soupçons par


Page 35303

  1   rapport a quoi que ce soit.

  2   Q.  Vous pouvez regarder dans n'importe quelle direction. Mais je me suis

  3   posé la question pour savoir pourquoi vous regardiez constamment dans la

  4   direction de M. Karadzic lorsque je vous posais les questions. Mais soyons

  5   brefs, donc pour ce qui est de la chaîne du commandement, votre état-major

  6   à Bratunac a été subordonné à Zvornik et après à l'état-major au niveau de

  7   la république se trouvant à Pale ?

  8   R.  Pour ce qui est de la protection civile - est-ce que je vous ai bien

  9   compris ? - oui. A Zvornik se trouvait l'état-major régional, et l'état-

 10   major au niveau de la république existait également. Et l'état-major de la

 11   protection civile de Bratunac répondait à cet état-major à Zvornik. C'était

 12   la chaîne de commandement qui fonctionnait comme cela. Il y avait des liens

 13   entre les différents niveaux, échelons de la chaîne de commandement.

 14   Q.  Merci. Pour ce qui est de la rue Drinska, numéro 13, à Bratunac, c'est

 15   la rue où se trouvent les locaux de la compagnie pour ce qui est du

 16   transport par autocar Vihor, n'est-ce pas ?

 17   R.  Pour ce qui est de la rue Drinska et du numéro 13, je peux vous dire

 18   que c'est notre maison familiale qui s'y trouve à ce numéro. Et ça, c'est

 19   quelque chose qui est intéressant. Pendant quelques mois précédents ou

 20   peut-être pendant toute l'année précédente, les numéros de maison ont été

 21   modifiés, et notre maison porte le numéro 21. Et pour ce qui est de la

 22   compagnie Vihor, je ne sais pas à quel numéro dans cette même rue se trouve

 23   cette compagnie. Peut-être que c'est le numéro 13, mais je ne suis pas

 24   certain.

 25   Q.  Bien. Ma question n'a pas été claire. La rue Drinska, dans cette rue,

 26   au numéro 13, vous viviez autrefois ?

 27   R.  Oui. Et ma mère y vit toujours.

 28   Q.  Et c'est à cette adresse que vous viviez pendant la guerre ?


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  1   R.  J'avais l'habitude de passer quelques nuits dans cette maison parce que

  2   je vis à Ljubovija, en Serbie. A partir de février 1987 -- en fait, à cette

  3   date-là, j'ai acheté un lot du terrain qui se trouve là-bas et j'ai fait

  4   construire ma maison là-bas.

  5   Q.  Je vous pose cette question puisque dans les déclarations que vous avez

  6   faites sous serment, faites auprès du MUP de la Republika Srpska, et nous

  7   allons peut-être les regarder plus tard, vous avez cité l'adresse où vous

  8   viviez, la rue Drinska à Bratunac, et non pas en Serbie, comme nous pouvons

  9   voir cela dans votre déclaration.

 10   R.  Eh bien, je vais vous dire la chose suivante. Nous avons cinq maisons à

 11   Bratunac, les Tesic, et moi-même je suis propriétaire d'une maison à cette

 12   adresse. C'est une grande maison où mon jeune frère habite, mon frère

 13   cadet, et une maison plus petite, de taille moyenne, où ma mère habite, et

 14   la première maison où nous sommes nés.

 15   Q.  Où habitiez-vous en juillet 1995 ? Vous avez indiqué dans votre

 16   déclaration au MUP de 2003 Bratunac. Habitiez-vous à Bratunac en juillet

 17   1995, pendant cette période extrêmement difficile pour Bratunac ?

 18   R.  La plupart du temps, je dormais dans mon bureau. Dans le bâtiment

 19   municipal.

 20   Q.  Et quand vous étiez dans votre bureau - c'est la dernière fois que je

 21   vous pose la question - est-ce que vous passiez la nuit à Bratunac les,

 22   disons, 11, 12, 13, 14 et 15 juillet ?

 23   R.  C'étaient là des journées critiques, et il est certain que je me

 24   trouvais au bureau. C'est presque certain que j'y ai passé toute la nuit,

 25   même si de temps à autre je rentrais chez moi à Ljubovija.

 26   Q.  Bien.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document

 28   P04308 à l'écran. C'est une photo aérienne de Bratunac.


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  1   Q.  Et pendant qu'on l'affiche, le témoin qui est passé en déposition juste

  2   avant vous, Branimir Tesic, est-il de votre famille ?

  3   R.  Nous sommes frères ou cousins paternels et maternels.

  4   L'INTERPRÈTE : C'est ce que cela signifie en serbe.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin l'a déjà déclaré. Lorsqu'il a dit

  6   qu'il avait cinq maisons, il l'a cité, mais ce n'est pas indiqué au compte

  7   rendu. Et lorsqu'il a indiqué que la maison où sa mère habite "appartient à

  8   son frère qui a témoigné juste avant moi." C'est ce que le témoin a dit.

  9   L'INTERPRÈTE : Le témoin confirme et hoche du chef.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Page 282, je vous prie, à l'écran.

 11   Q.  Si vous voulez bien prendre un instant pour consulter ce document. Il

 12   s'agit d'une photo aérienne de Bratunac, et vous y voyez la route en bas à

 13   droite qui mène à Potocari. La route en haut va vers Ljubovija, en Serbie.

 14   Et vous voyez l'hôtel Fontana, qui est indiqué d'une ligne rouge; le

 15   commissariat de police, également en rouge, où votre frère travaillait;

 16   l'école Vuk Karadzic; le stade. L'huissier va vous aider.

 17   Est-ce que vous pourriez indiquer et annoter d'un M le bâtiment

 18   municipal où se trouvait votre bureau, parce qu'il n'est pas indiqué

 19   clairement. Si vous pouvez le trouver. Les Juges de la Chambre savent où

 20   cela se trouve. Je veux tout simplement que ce soit plus clair.

 21   R.  Qu'est-ce que vous voulez que j'indique ?

 22   Q.  Le bâtiment de la municipalité où se trouvait votre bureau. C'est dans

 23   la même rue que l'école Vuk Karadzic, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne vois pas très bien. C'est quoi, ça ? Eh bien, c'est juste au

 25   centre. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez que je fasse.

 26   Q.  Eh bien, si vous avez un problème en ce qui concerne cette photo

 27   aérienne, je vous rappellerais que c'est juste dans la rue où se trouve

 28   l'école Vuk Karadzic, au centre, où se trouve le bureau du maire.


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  1   R.  Oui. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions faire un gros

  3   plan ?

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, effectivement, si on pouvait faire un

  5   gros plan puisqu'il y a d'ores et déjà des annotations --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez donc le faire.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, à nouveau.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A nouveau. Est-ce que vous pourriez

  9   faire un gros plan plus prononcé.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation]

 11   Q.  Vous voyez l'école Vuk Karadzic qui est indiquée d'une ligne rouge ?

 12   R.  Oui, je le vois. Je vois l'école, et ici, ceci mène à Vihor. Eh bien,

 13   c'est quelque part par là, mais je ne sais pas exactement quel est le

 14   bâtiment. Un bâtiment qui est long mais qui est relativement bas. Avant la

 15   guerre, l'adresse était 48 rue du maréchal Tito. Je ne sais pas ce que vous

 16   voulez.

 17   Q.  Très bien. Restons-en-là. Cela suffit. Et le bureau de Ljupko Ilic se

 18   trouvait également dans le bâtiment de la municipalité, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors, ce dont j'aimerais parler maintenant : pendant ces journées

 21   critiques, ainsi que vous les avez nommées. Au paragraphe 41 de votre

 22   déclaration, vous déclarez :

 23   "Le soir du 13 ou du 14 juillet 1995, j'ai vu plusieurs autocars bondés de

 24   Musulmans dans la ville de Bratunac. A l'époque, je pensais que ces

 25   personnes étaient de Potocari et ne pouvaient être transportées la nuit,

 26   donc elles s'étaient arrêtées là jusqu'à l'aube. Je n'ai pas entendu dire

 27   que les soldats avaient maltraité ces personnes puisqu'il n'y avait pas de

 28   soldats dans la ville, uniquement des personnes âgées et des enfants. Je


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  1   n'ai absolument pas entendu dire que les soldats avaient tué qui que ce

  2   soit dans les autocars, dans la cour de l'école ou dans les rues. Les

  3   journées suivantes, j'ai appris de la bouche de Ljupko Ilic qu'il y avait

  4   eu plusieurs cadavres de Musulmans à l'école primaire de Vuk Karadzic."

  5   Donc nous allons parler du 13 juillet entre-temps. Ce qui ne se trouve pas

  6   dans votre déclaration, c'est que le 12 juillet, la veille, vous vous êtes

  7   rendu à Potocari, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Oui.

  9   Q.  Vers midi.

 10   R.  Un instant. Je vais essayer de voir si je m'en souviens. Après la

 11   rencontre -- ce n'était pas une rencontre, mais le général Mladic m'a

 12   demandé de venir au commandement. Il a donné des ordres. Et après cela,

 13   peut-être effectivement vers midi, je ne me souviens pas de l'heure exacte,

 14   je me suis rendu à Potocari pour voir si la situation était telle que le

 15   général Mladic l'avait décrite. On nous avait dit qu'il y avait 20 000

 16   personnes, des femmes et des enfants. Est-ce que vous voulez que je

 17   continue ? Je me suis rendu à Potocari avec le président du Conseil

 18   exécutif, Srbislav Davidovic, sobriquet Buco. Nous y sommes allés dans ma

 19   voiture privée. Nous nous sommes rendus sur place et j'ai vu, de mes yeux

 20   vu, qu'il y avait autant de personnes qu'il avait déclaré. J'avais quelque

 21   expérience quant à l'évaluation des nombres, pour la bonne raison que je me

 22   suis rendu à nombre de matchs de foot quand j'étais étudiant, à des matchs

 23   du club Etoile rouge, et donc je pouvais juger que le stade était rempli

 24   d'un certain nombre de personnes. Donc je savais faire une évaluation. Il y

 25   avait environ 20 000 personnes.

 26   Q.  Oui.

 27   R.  A Potocari, j'y suis resté peut-être 15 ou 20 minutes.

 28   Q.  Et avez-vous remarqué, comme indiqué dans les rapports du MUP, que ce


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  1   jour-là, aucun homme d'âge de service militaire ne se trouvait dans la

  2   foule ?

  3   R.  Tout dépend du point de vue. Ils n'avaient pas l'air en très bon état.

  4   C'étaient peut-être des jeunes. Enfin, pas jeune, mais… Pendant la guerre,

  5   un homme jusqu'à l'âge de 60 ans tombait sous le coup de l'obligation

  6   militaire. Vous en aviez qui avaient 40, 50 ans, pas mal de femmes,

  7   d'enfants aussi. Alors je ne sais pas si c'étaient les gens qui tombaient

  8   sous le coup de l'obligation militaire ou non.

  9   Q.  Oui. Mais il y avait surtout des femmes, des enfants et des vieillards

 10   ?

 11   R.  Oui. Je dirais que oui. C'étaient surtout des gens qui avaient plus de

 12   50, 60, ou 40 ans. Des jeunes hommes capables de porter un fusil tous les

 13   jours, il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'ils avaient pris une autre

 14   route. Ils avaient fait la percée au nombre de 10 à 15 000 en direction de

 15   Tuzla. Ceux qui voulaient combattre, tout le monde le sait --

 16   Q.  Je n'ai pas envie de vous couper, mais je n'ai pas beaucoup de temps,

 17   alors contentez-vous de répondre aux questions. Dans votre déclaration,

 18   vous décrivez une scène, il s'agit du document 7814, ligne 18, vous dites

 19   qu'il s'agissait là de la souffrance et que c'était une catastrophe

 20   humanitaire. Et c'est exact, n'est-ce pas ? C'est à cela que ça ressemblait

 21   à vos yeux.

 22   R.  Oui. Oui, oui. C'était bien cela, la scène.

 23   Q.  Merci.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas quelles étaient vos

 25   intentions. Il me reste encore une demi-heure et je devrais couvrir un

 26   autre thème. Et j'aurais préféré commencer demain le nouveau thème, à moins

 27   que vous ne souhaitiez que j'utilise les quatre minutes qu'il reste.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va lever la séance.


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  1   Monsieur Tesic, nous allons continuer nos travaux demain matin. Je voudrais

  2   vous rappeler que vous ne devez discuter avec qui que ce soit de votre

  3   déposition. Je vous remercie.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La séance est levée.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 43 et reprendra le mercredi, 13 mars

  8   2013, à 9 heures 00.

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