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1 Le mercredi 20 mars 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Oui, Monsieur Robinson.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Permettez-
8 moi de vous présenter M. Simeon Dukic qui vient de Macédoine et qui va être
9 notre commis à l'affaire pendant cette audience.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
11 M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais
12 que nous nous penchions sur les requêtes liées à Martic. Je tenais à vous
13 dire que l'Accusation n'allait pas prendre position à ce sujet, mais je
14 voulais faire remarquer qu'il serait convenable de dire que le Règlement
15 prévoit pour le Président la possibilité de se pencher dessus. La Règle
16 générale qui est l'article 19, 19(A), et 33(A), et autres dispositions plus
17 concrètes s'y appliquent tout comme l'article 44(B).
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
19 Nous allons tout à l'heure revenir de façon distincte vers la
20 question liée à Milan Babic.
21 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est exact.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. S'il n'y a rien d'autre à ajouter,
23 j'aimerais qu'on fasse entrer le témoin. Entre-temps, nous allons verser au
24 dossier un document qui en application du 65 ter porte la référence 24790.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça va être la pièce P6208, Madame,
26 Messieurs les Juges.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Tieger.
3 LE TÉMOIN : CVIJETIN SIMIC [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 Contre-interrogatoire par M. Tieger : [Suite]
6 Q. [interprétation] Monsieur Simic, je vais d'abord attendre que vous vous
7 installiez, Monsieur.
8 Au paragraphe 34 de votre déclaration, vous faites état au sujet de la
9 question de Bijeljina, c'est-à-dire du QG du Bijeljina. Et ce que je
10 voudrais vous laisser entendre, Monsieur Simic, c'est qu'il y a eu une
11 cellule de Crise à Bijeljina et ce n'était pas donc une chose inexistante
12 ou qui n'avait pas eu de conséquence comme vous avez indiqué dans vos
13 déclarations. Alors, d'abord, j'aimerais vous dire ceci : les Juges de la
14 Chambre de première instance ont vu un fax, une copie de fax, qui a été
15 envoyé vers cette époque, c'est-à-dire le 1er avril, depuis le QG de crise
16 de Bijeljina vers le comité principal du SDS pour rapporter quelle était la
17 situation qui se présentait à l'époque. Et je vous renvoie vers la pièce
18 P2626. Et nous allons maintenant nous pencher sur ce que les gens de
19 Bijeljina disaient à l'époque. Nous allons donc aborder une partie des
20 événements qui ont été filmés sur un clip vidéo, et à cet effet j'aimerais
21 que l'on se réfère à la pièce 65 ter 40144, à commencer par 1.36.19, et
22 pour les interprètes, je précise qu'il s'agit de la page 2 du compte rendu.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on va montrer au témoin cette pièce
24 P2626 ou est-ce qu'il doit vous croire sur parole ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que M. Tieger a fait référence
26 à ceci pour vous.
27 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, nous allons nous pencher sur un
28 certain nombre de documents de la cellule de Crise. Si le témoin souhaite
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1 que nous nous penchions sur le document en question, nous pouvons
2 certainement le faire et nous pencher aussi sur le reste de la
3 documentation. Alors, j'aimerais qu'on nous passe maintenant le clip vidéo.
4 Il s'agit d'une vidéo tournée le 22 avril 1992 à Bijeljina.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 "Nous sommes du parti du droit, et ils ont des tireurs embusqués --"
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que c'est tout à fait inaudible, et
9 nous n'arrivons pas à distinguer les mots qui sont prononcés.
10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
11 "-- combien de vérité y a-t-il dans tout ceci, dit le témoin.
12 Ils ont essayé de s'emparer de ces lieux pour terroriser la
13 population serbe. Mais grâce à notre intervention, on a contrecarré leur
14 planning. Et tantôt la ville entière sera entre nos mains.
15 Ça a été filmé à la cellule de Crise ?
16 Oui, pendant que nous étions à la cellule de Crise, à l'extérieur, il
17 y avait des combats qui faisaient rage."
18 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
19 M. TIEGER : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Témoin, comme on peut le voir, il est question d'une
21 cellule de Crise à l'époque des événements au début avril 1992. Comme je
22 l'ai déjà indiqué pour certains éléments de preuve que les Juges de la
23 Chambre ont déjà pu voir, c'est ce qui était en place. Est-ce que vous
24 continuez à dire qu'il n'y a pas de cellule de Crise, et de quelle cellule
25 de Crise sont-ils en train de parler ici dans cet extrait vidéo ?
26 R. Est-ce que je peux voir le document auquel vous avez fait référence
27 tout à l'heure ?
28 M. TIEGER : [interprétation] Que l'on nous affiche, s'il vous plaît, le
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1 P2626.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quelle était la référence 65 ter de
3 la vidéo que nous venons de voir, Monsieur Tieger ?
4 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit du 40144, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut retrouver ceci au
6 prétoire électronique ?
7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
8 M. TIEGER : [interprétation] Non, non, je m'excuse, c'est le 40144D. Et
9 pendant que nous sommes en train d'attendre l'affichage du document
10 demandé, je précise qu'une partie de cette vidéo a déjà été versée au
11 dossier en tant que pièce P5587, et nous allons revoir une autre fois cet
12 extrait ainsi que d'autres clips vidéo. Et à la fin, nous allons essayer
13 d'identifier les parties en question pour procéder à un amalgame de façon
14 appropriée.
15 Q. Alors, Monsieur Simic, vous avez sur l'écran un rapport du de la
16 cellule de Crise de Bijeljina envoyé au comité principal du SDS. La date
17 est celle du 1er avril 1992. Il s'agit d'un rapport de situation à 20 heures
18 le 1er avril.
19 R. Cet enregistrement vidéo, moi je ne vois en rien qu'il s'agisse de
20 quelqu'un de Bijeljina ou que tout ceci est en train de se passer à
21 Bijeljina. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et quel élément de preuve
22 qui dit que c'était une cellule de Crise ? Quelqu'un dans une émission
23 télévision évoque une cellule de Crise à Bijeljina, mais quelles sont les
24 décisions adoptées ? Qu'est-ce qui a été fait par cette cellule de Crise ?
25 Il n'y a aucun document à cet effet. Et ceci n'a pas été signé. Qui était
26 dans cette cellule de Crise et quelles sont les décisions précises prises
27 par ce --
28 Q. Monsieur Simic, je ne vous ai pas demandé de nous exposer votre
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1 position. Je voulais juste entendre votre opinion, et nous allons continuer
2 avec la présentation des éléments de preuve. On vous a posé des questions à
3 ce sujet, d'autres pièces. Est-ce que vous savez nous dire si vous savez
4 qui était Predrag Jesuric ? Vous souvenez-vous du chef de la SJB à
5 Bijeljina en 1992 ?
6 R. Oui, je me souviens de lui, Predrag Jesuric.
7 Q. Dans un rapport qui a été envoyé directement à Mico Stanisic, c'est M.
8 Jesuric qui a dit qu'il y avait une cellule de Crise qui s'est muée en
9 présidence de Guerre, et vous avez reconnu avoir été président de cette
10 présidence de Guerre. C'est la pièce P2629 qui est la pièce dont je parle
11 et que nous pouvons faire afficher. Je vous renvoie vers le premier
12 paragraphe en page 2 de la version en anglais, et il s'agit du septième
13 paragraphe de la page 2 en B/C/S. C'est M. Jesuric qui dit dans ce rapport
14 envoyé au ministre Stanisic que :
15 "En guise de mesure de précaution, l'assemblée municipale de Bijeljina
16 [inaudible] cellule de Crise de l'assemblée municipale de Bijeljina qui est
17 devenue présidence de Guerre, qui est devenue l'assemblée de cette
18 municipalité…" et cetera, et cetera.
19 Alors que ce M. Jesuric, qui était le chef de la police, qui avait
20 compris que cette cellule de Crise était devenue une présidence de guerre
21 après. Est-ce que vous affirmez qu'il n'y aucune preuve à cet effet et que
22 vous n'aviez pas connaissance de l'existence d'une cellule de Crise,
23 Monsieur ?
24 R. Tout d'abord, il n'est pas exact de dire qu'à Bijeljina il y ait eu une
25 présidence de guerre à cette période-là, en avril où j'étais président de
26 l'assemblée municipale. Il y avait une présidence de l'assemblée municipale
27 qui fonctionnait conformément au statut de la municipalité et il y avait un
28 Conseil de la Défense nationale de l'assemblée municipale qui fonctionnait
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1 en application des statuts et des règlements de l'assemblée. Ce 1er avril,
2 j'ai tenu une réunion à la caserne d'un Conseil de la Défense nationale et
3 non pas de la cellule de Crise. Et à cette session du Conseil de la Défense
4 nationale, il y avait des représentants aussi du peuple musulman et des
5 responsables de ce groupe ethnique. Le président de l'assemblée municipale
6 de Bijeljina et non pas la présidence de Guerre, parce que dans aucun
7 document de l'assemblée municipale il n'y a cette appellation, et vous avez
8 des documents de l'assemblée et de la présidence de l'assemblée comment
9 s'appelaient les différents organes créés et ce qu'ils faisaient. La
10 présidence de l'assemblée municipale de Bijeljina a commencé à exercer --
11 Q. Monsieur Simic, nous n'allons pas maintenant nous occuper de la
12 distinction qu'il y avait entre présidence de Guerre et présidence. M.
13 Jesuric avait appelé cela présidence dans les documents, et je veux bien
14 que nous acceptions cette appellation à l'avenir. Mais passons à
15 l'essentiel --
16 R. Oui, mais c'est une grosse différence.
17 Q. Bon. Nous avons pu voir des gens du cru qui, à l'époque, avaient
18 considéré qu'il existait une cellule de Crise. Nous avons vu un document
19 qui fait état d'une cellule de Crise. M. Jesuric dit qu'il y avait une
20 cellule de Crise qui s'est muée en présidence. Et dans votre déclaration,
21 vous mentionnez la visite de Mme Plavsic à Bijeljina, Monsieur Simic. Et le
22 fait est que Mme Plavsic savait qu'il y avait une cellule de Crise parce
23 qu'elle avait demandé à rencontrer les membres de la cellule de Crise ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Attendez, excusez-moi. Où est-ce que l'on peut
25 voir qu'il y avait des gens du cru à avoir parlé de la cellule de Crise ?
26 Le témoin, lui, a dit que ce n'étaient pas des habitants de Bijeljina qui
27 ont parlé de cellule de Crise.
28 M. TIEGER : [interprétation] C'est la position de l'Accusation. Je serais
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1 heureux de vous fournir le document entier qui fait apparaître de façon
2 extrêmement claire ce qui s'est passé à Bijeljina. Alors, partant de cette
3 objection, je crois que je vais lui montrer le document auquel il a été
4 fait référence.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que M. Tieger avait fait
6 référence à la pièce P2626. Allons de l'avant.
7 M. TIEGER : [interprétation]
8 Q. N'est-il pas exact de dire, Monsieur Simic, que vous faites référence à
9 la visite de Mme Plavsic, mais le fait est que Mme Plavsic avait demandé à
10 rencontrer la cellule de Crise de Bijeljina et elle s'est rencontrée avec ?
11 R. Mais où est-ce qu'elle les a rencontrés et qui étaient les membres de
12 cette cellule de Crise ?
13 Q. Bon, penchons-nous maintenant sur ce qui peut nous être montré par les
14 éléments de preuve sous forme de clip vidéo.
15 M. TIEGER : [interprétation] Et j'aimerais à cet effet que l'on nous
16 montrer le clip 1.51.12. Monsieur le Président, il s'agit d'une partie de
17 la vidéo 40144D qui coïncide avec le 5587 et le 5588.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
20 "Je voulais venir ici, tout d'abord, pour établir un contact direct
21 avec la cellule de Crise, d'abord moi, et ensuite que nous nous
22 entretenions tous ensemble. Et j'irai aussi à la caserne.
23 Est-ce que vous savez s'ils seraient partis d'abord là-bas ?
24 Je vais vous dire ceci : ne pensez pas qu'il y a de mauvaises intentions en
25 arrière-plan. Nous sommes escortés depuis Tuzla par la police et jusqu'à
26 Tuzla, on a été accompagnés par une patrouille militaire.
27 Et il aurait été normal pour moi d'aller d'abord à la caserne, mais
28 comme je peux décider de ce que je fais, j'ai d'abord opté en faveur d'une
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1 visite à la cellule de Crise du peuple serbe et j'ai rencontré ici M. Arkan
2 et ses collaborateurs --"
3 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
4 M. TIEGER : [interprétation]
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. Eh bien, je vois Zeljko Raznatovic qui s'y trouvait. S'il était dans la
7 cellule de Crise, c'est ce que Biljana dit, eh bien, d'accord, mais je ne
8 sais pas s'il s'agit véritablement de la cellule de Crise.
9 Q. [hors micro]
10 R. Qu'avez-vous dit, si c'est Arkan ? Qu'avez-vous dit ?
11 Q. Il s'agit d'Arkan, n'est-ce pas ?
12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le micro soit branché.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de Zeljko Raznjatovic, oui, mais je
14 ne vois pas de cellule de Crise là. Mme Plavsic parle de la cellule de
15 Crise, mais j'aimerais -- mais qui, quoi, où ?
16 M. TIEGER : [interprétation]
17 Q. Nous en verrons davantage. Si vous voulez bien continuer.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu.
19 M. TIEGER : [interprétation] Arkan est identifié en 1.52.23.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, la réponse du témoin n'a pas été
22 enregistrée. Le témoin a dit que c'était une cellule de Crise, ce n'était
23 pas la cellule de Crise municipale, et ça n'a pas été consigné. Ce n'était
24 pas la cellule de Crise municipale. Ça se trouve dans le compte rendu. Il
25 faut que tout soit consigné.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Il va falloir vérifier.
27 M. TIEGER : [interprétation] Si vous voulez bien continuer jusqu'à la fin
28 de cet extrait.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "Je savais qu'il y a eu une réunion à huis clos --"
4 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
5 M. TIEGER : [interprétation] Désolé, arrêtez-vous ici. Je ne veux pas
6 interrompre les interprètes.
7 Q. Mais qui se trouve -- qui sont les deux personnes qui sont présentes
8 ici, dans cet extrait vidéo à l'amorce 1.52.30 ?
9 R. Je pense qu'à gauche il s'agit de Djojo Arsenovic. M. Arsenovic de
10 Bijeljina. Alors, quant à l'autre, je ne sais pas de qui il s'agit, l'homme
11 qui a une barbe.
12 Q. Vous ne reconnaissez pas Goran Hadzic, le même qui est ici, accusé ?
13 R. Non. Il ne ressemble pas à celui d'aujourd'hui. Peut-être qu'il s'agit
14 de Goran Hadzic. Je ne dis pas non.
15 M. TIEGER : [interprétation] Désolé d'interrompre les interprètes. S'ils
16 pouvaient tout simplement terminer la dernière phrase.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
19 "Une rencontre serait bien meilleure sans les autres, et ensuite nous
20 leur parlerons également."
21 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
22 M. TIEGER : [interprétation] Bien. Merci.
23 Q. Dans cette partie-là de la vidéo du 2 avril 1992, Mme Plavsic, en
24 quelques instants, parle par deux fois de la cellule de Crise, qu'elle
25 souhaite laisser la délégation avec laquelle elle se rendrait à la caserne
26 et venir là où elle se trouve, contacter la cellule de Crise directement et
27 que M. Arkan et ses comparses et M. Adzic ici, comme elle le dit. Et
28 maintenant, qu'elle-même et d'autres, dit-elle, dans la dernière partie de
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1 ses observations, attendent que les autres membres de la délégation, y
2 compris M. Abdic, viennent se joindre à eux. Donc, continuons pour voir qui
3 vient pour se joindre à ce groupe et qui le groupe attend-il pour les
4 accueillir dans la délégation.
5 Et ceci se trouve à 1.53.57. Avant que de lancer la vidéo, Monsieur
6 Simic, vous comprenez bien où nous en sommes, c'est-à-dire que nous allons
7 voir un autre extrait d'une vidéo, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se
8 déroulera quelques instants plus tard. Très bien, poursuivons.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
11 "La réunion. Fikret Abdic arrive. De retour des casernes.
12 Nous avons entendu quelque temps pour qu'ils viennent à cette réunion
13 spécifique. Vous y voyez la tension, la nervosité. Quelque chose dans l'air
14 puisque nous n'étions pas prêts."
15 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
16 M. TIEGER : [interprétation]
17 Q. Nous sommes dans la même pièce maintenant à nouveau, nous attendons la
18 délégation. Reconnaissez-vous cette personne ici qui est au premier plan ?
19 R. Non. Ce n'est pas à l'administration locale ou, je présume, Bijeljina.
20 Permettez-moi d'expliquer, de vous expliquez. Tout ceci se tient dans le
21 bâtiment de l'assemblée municipale à Bijeljina, où j'étais effectivement
22 l'hôte, mais je n'étais pas là et la cellule de Crise n'y est pas non plus,
23 enfin, tout du moins pas encore.
24 Q. Continuons.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 M. TIEGER : [interprétation] Si vous voulez bien arrêter.
27 Q. A 1.54.41, qui est la personne que salue M. Abdic ?
28 R. C'est moi. J'étais bien l'hôte, comme je l'ai dit, mais ce n'était pas
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1 la cellule de Crise. C'est le bâtiment de l'assemblée municipale à
2 Bijeljina, et je ne comprends pas ce dont parlait Plavsic.
3 Q. Continuons.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
6 "C'est le lieu. L'évêque Kacavenda doit également arriver. Bonjour, comment
7 allez-vous ?"
8 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
9 M. TIEGER : [interprétation] Si vous voulez bien revenir en arrière. Voilà.
10 Q. C'est une meilleure prise de vue de votre propre personne plus jeune ?
11 R. Oui, oui.
12 M. TIEGER : [interprétation] Continuons.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. TIEGER : [interprétation]
15 Q. Qui serre la main de M. Abdic ?
16 R. Je ne vois pas bien. Peut-être que c'est Ljubisa Savic --
17 Q. Ljubisa Savic, connu sous le sobriquet de Mauzer, n'est-ce pas ?
18 R. C'est possible. Il lui ressemble mais pourtant il est bien plus jeune.
19 Q. Et qui est l'homme en uniforme qui est à gauche sur ce gros plan ?
20 R. Je ne sais pas.
21 Q. Vous ne savez pas --
22 R. Non.
23 Q. Vous ne reconnaissez pas le général Jankovic ?
24 R. Eh bien, je l'ai peut-être rencontré en passant une seule fois. Donc je
25 ne le connaissais pas.
26 Q. Si l'on veut bien continuer. Nous allons donc passer à 1.55.20.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. TIEGER : [interprétation] Si vous voulez bien vous arrêter là à 1:55, je
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1 ne crois pas que c'était à dessein, mais c'est un bon endroit pour
2 s'arrêter.
3 Q. Vous voyez l'homme que vous avez identifié comme étant Ljubisa Savic,
4 Mauzer, qui parle au général, et vous le voyez un peu plus clairement
5 maintenant que cette vidéo a avancé ?
6 R. Oui, oui, c'est cela.
7 Q. Je voulais tout simplement confirmer pour avoir une meilleure
8 possibilité de voir cet homme qui porte un blouson de cuir, ce qui semble
9 être un blouson de cuir et des cheveux noirs; vous confirmez bien que c'est
10 Mauzer ?
11 M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Continuons.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "Comment était votre voyage ?
15 Parfait. Je me suis rasé ce matin et je suis venu au travail à 6 heures ce
16 matin. Et donc tout d'abord c'était Mostar, ensuite Derventa, ensuite de
17 Derventa à Tuzla.
18 Et l'autre général du commandement du 2e District militaire, pourquoi
19 n'est-il pas venu ?
20 Non, il ne pouvait pas, et ce, pour des raisons officielles, le travail.
21 Le travail ?
22 Puisque je suis responsable de cette réunion, il va nous falloir attendre
23 que l'évêque arrive.
24 Pas besoin. Les représentants de notre cellule de Crise expliqueront
25 comment on a prévu la chose --
26 Non, non, je ne vais pas expliquer la situation. Mais le protocole, la
27 façon dont cette réunion va se dérouler, comprenez-vous ?
28 Très bien."
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1 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous savons-nous qui a dit, "Non,
3 moi, je ne vais pas expliquer la situation" ?
4 M. TIEGER : [interprétation] Je vais revenir à cette question, je veux vous
5 parler de la transcription, on identifie les propos, on va passer la vidéo,
6 et je vais poser la question au témoin.
7 Pouvons-nous revenir à 1.56.40.
8 Q. Et, Monsieur Simic, je vais vous demander d'écouter les deux voix. Mme
9 Plavsic dit :
10 "Puisque je suis responsable de cette réunion il va falloir attendre
11 l'évêque."
12 Et ensuite une autre voix qui dit :
13 "Non, ce n'est pas nécessaire, le représentant de notre cellule de Crise,"
14 et je crois que l'on cite "le représentant du gouvernement de la SAO
15 expliqueront -- du SAO -- et donc expliqueront comment nous prévoyons la
16 chose." J'aimerais que vous écoutiez les deux extraits.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
19 "Puisque je suis responsable de cette réunion" --
20 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
21 M. TIEGER : [interprétation] Les interprètes ne peuvent interpréter parce
22 que nous devons entendre le bande-son originale et donc si les interprètes
23 interprètent on entend plus le son --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de voir la
25 transcription parce qu'il y a un message d'erreur, est-ce que la
26 transcription indique bien l'identité des orateurs ?
27 M. TIEGER : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,
28 mais comme vous le voyez dans l'espace l'orateur n'est pas à l'image. Donc
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1 c'est un tout petit peu plus difficile -- en dehors de cela c'est difficile
2 de procéder. Et je voulais simplement noter --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je laisse la chose entre vos
4 mains.
5 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que c'est un exercice assez utile.
6 Mais pour les interprètes, puisqu'ils ont déjà interprété cette partie.
7 C'est déjà consigné. Donc nous allons procéder de façon à ce que le témoin
8 puisse entendre la bande-son.
9 Si vous voulez bien revenir en arrière, rembobiner ce 10 secondes pour
10 entendre ce que Mme Plavsic déclare.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 M. TIEGER : [interprétation]
13 Q. Reconnaissez-vous l'orateur qui s'adresse à Mme Plavsic en disant qu'il
14 n'est pas nécessaire d'attendre l'évêque ? C'est bien vous, n'est-ce pas ?
15 R. Non. Il s'agit de Ljubisa Savic, pour autant que je l'entende. Ce n'est
16 pas moi en tout cas. Certainement pas.
17 Q. Vous nous avez pourtant dit que vous étiez l'hôte de cette réunion ?
18 R. Oui, j'étais l'hôte et j'ai accueilli les invités, mais je n'y ai pas
19 pris la parole.
20 Q. Donc vous pensez que c'est M. Savic, mais vous n'êtes pas sûr que c'est
21 vous ? C'est cela que vous venez de nous dire ? Je regarde le compte rendu
22 pour rectifier, pour bien comprendre ce que vous avez dit.
23 R. Je suis certain que ce n'est pas moi.
24 Q. Très bien. Monsieur Simic, vous avez vu donc le fac-similé de la
25 cellule de Crise, vous avez vu les personnes à l'époque --
26 R. Non, je n'ai pas vu le fac-similé.
27 Q. Nous vous l'avons présenté sur l'écran, Monsieur. Vous voulez que l'on
28 fasse à nouveau ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous souvenez-vous de la télécopie,
2 parce que vous en avez parlé ? Vous avez dit que vous ne voyiez pas la
3 signature parce qu'il n'y avait pas de nom. Ça a été envoyé au nom de la
4 cellule de Crise au conseil principal du SDS. Vous vous souvenez de l'avoir
5 vu il y a un instant, vous en avez parlé ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah oui, oui, effectivement. Avant cela, une
7 autre télécopie m'a été montrée dans ces documents. Mais je pensais…
8 M. TIEGER : [interprétation]
9 Q. Donc vous avez vu cette télécopie. Vous avez vu ces personnes dans la
10 vidéo qui parlaient tout à l'heure de la cellule de Crise et des mesures
11 prises par la cellule de Crise. Vous avez vu qu'on a cité M. Jesuric de la
12 cellule de Crise. Vous avez vu Mme Plavsic qui est arrivée et qui voulait
13 voir la cellule de Crise. Et maintenant, vous voyez qu'il y a une réunion
14 et que l'on parle de la cellule de Crise. Donc vous maintenez que la
15 cellule de Crise était peu importante, et qu'en fait elle n'existait pas ?
16 R. J'affirme que la cellule de Crise n'existait pas. Selon vos éléments de
17 preuve, cela peut être interprété que le général Jankovic et Fikret Abdic
18 étaient membres de la cellule de Crise également parce qu'ils y étaient
19 présents également.
20 Q. Nous l'avons vu --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
22 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A cet égard, j'attire votre attention
24 sur votre observation au compte rendu à la page 10, lignes 7 à 10 [comme
25 interprété]. Donc vous avez déclaré lors de votre série de questions au
26 témoin :
27 "…Mme Plavsic, en quelques instants, a évoqué deux fois la cellule de
28 Crise, qu'elle voulait quitter la délégation, qu'elle s'est rendue à la
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1 caserne et qu'ensuite elle est venue ici où elle devait tout d'abord
2 contacter la cellule de Crise directement, et rencontrer M. Arkan et ses
3 comparses."
4 Est-ce que cela voulait dire qu'elle a contacté la cellule de Crise d'abord
5 et ensuite qu'elle a rencontré M. Arkan ?
6 M. TIEGER : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de dire davantage
7 que c'est ce qui est prononcé par Mme Plavsic dans la vidéo.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Si vous regardez le compte rendu à
9 la page 8, lignes 6 à 9, ce que Mme Plavsic aurait déclaré, c'est :
10 "J'ai décidé de me rendre à la cellule de Crise des Serbes tout
11 d'abord pour rencontrer M. Arkan…"
12 Donc il semblerait que M. Arkan est membre de la cellule de Crise.
13 Pourriez-vous élucider la chose. Est-ce que vous voulez que l'on passe la
14 vidéo à nouveau ?
15 M. TIEGER : [interprétation] Nous pouvons effectivement l'écouter à
16 nouveau. Le compte rendu est -- en tout cas, la ponctuation est légèrement
17 différente et nous dit que, et c'est d'ailleurs tout à fait indicatif, que
18 : J'ai décidé d'aller voir la cellule de Crise. En d'autres termes, elle
19 est allée voir les casernes, mais qu'elle a décidé d'aller vers la cellule
20 de Crise tout d'abord.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour rencontrer M. Arkan.
22 M. TIEGER : [interprétation] Et ses comparses sur place. Donc, pour
23 rencontrer M. Arkan et d'autres. Donc l'on peut l'interpréter comme Arkan
24 faisant partie de la cellule de Crise --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je le laisse entre vos mains.
26 M. TIEGER : [interprétation] Ce que je voulais donc préciser, c'est qu'il
27 est très clair que Mme Plavsic, en outre de tout élément de preuve que nous
28 avons vu, est tout à fait consciente d'une cellule de Crise et qu'elle
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1 souhaite s'y rendre pour rencontrer les membres -- rencontrer les membres
2 de la cellule de Crise plutôt que de se rendre à la caserne avec d'autres
3 membres de la délégation au départ. Très bien.
4 Q. Si vous voulez bien --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Oui, allez-y.
6 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, bien entendu, dans ce
7 type de cas de figure, aucune pièce à conviction ne pourrait être
8 interprétée sans que l'on ait un droit de vue sur d'autres éléments, et je
9 vais vous montrer bon nombre d'autres documents qui montrent l'existence de
10 cette cellule de Crise et quelle a été sa nature.
11 Q. Je voudrais à présent que nous nous penchions sur les personnes --
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander à l'Accusation de nous
13 donner la transcription de ce que Mauzer a dit littéralement, que l'on
14 donne à la lettre ce que Mauzer a dit dans ce --
15 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, tout d'abord, je ne pense pas qu'il
16 s'agisse là de propos tenus par Mauzer. Et, bien entendu, j'ai réécouté à
17 plusieurs reprises l'enregistrement, et à la réécoute on a pu entendre
18 l'orateur --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons. C'est indiqué dans la
20 transcription ou alors, s'il le faut, nous pouvons réécouter.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais penser au
22 sujet de cette transcription --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne sommes pas en mesure de le voir.
24 Est-ce qu'on peut nous le télécharger ? Parce que ça a été mis à jour, nous
25 n'avons pas pu nous procurer la transcription.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas été capables de le faire
27 non plus.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, écoutez, c'est une question
2 technique. Plus vous écoutez, plus vous en entendez. La portion qui est non
3 intelligible qui est dans la transcription laisse entendre qu'on parle d'un
4 représentant de la cellule de Crise --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez nous indiquer à quelle page
6 cela est montré pour pouvoir l'indiquer au témoin. On dit qu'il faut
7 attendre l'évêque. Et c'est quelle page, cela ?
8 M. TIEGER : [interprétation] C'est la page 8, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, si ce témoin-ci,
11 comme on lui attribue ces propos -- les propos tenus au témoin, je crois
12 que ce n'est pas une chose appropriée à faire.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais entendons son témoignage.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Mais sur la base de quoi est-on en train
15 d'affirmer que ce qui figure à la transcription est à attribuer au témoin
16 comme propos ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, on ne va pas en parler
18 maintenant, on va laisser le Procureur tirer les choses au clair. Est-ce
19 qu'on peut voir ceci ?
20 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, ça se trouve également
21 en page numéro 2 de la pièce 5588.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Qu'est-ce qui a été expurgé ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.
24 M. TIEGER : [interprétation] Mais M. Karadzic était dans ce prétoire. Et
25 ceci est arrivé ainsi compte tenu de la référence qui a été présentée dans
26 le prétoire. Il est au courant de cela. Je sais que Me Robinson et M.
27 Karadzic ne sont pas très contents de cet élément de preuve, et je suis
28 conscient, mais je ne pense qu'ils devraient créer cette perturbation sans
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1 aucun propos.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on consulter la partie qui a été
3 attribuée à M. Simic ? Voilà, je vois.
4 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement
5 rappeler à cette Chambre de première instance qu'on voulait simplement
6 verser la transcription. Donc je ne vois pas comment on aurait pu être plus
7 juste en la matière.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, alors continuons.
9 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
10 Q. Monsieur Simic, nous avons vu M. Arkan, c'est-à-dire Raznjatovic, dans
11 ces vidéos. Arkan était en fait quelqu'un de très connu, qui était très
12 apprécié par les Serbes et qui était redouté par les Croates suite aux
13 événements en Croatie durant la guerre. Est-ce que ceci est un résumé assez
14 fidèle de cette personne ?
15 R. Je crois que vous avez quelque peu exagéré sa réputation. Pour ce qui
16 est de Bijeljina, il était connu, mais je ne sais pas s'il était
17 particulièrement apprécié ou populaire avant ces événements, si c'est ce
18 que vous voulez dire.
19 Q. Mais les non-Serbes le redoutaient, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne peux pas interpréter la manière dont ils le percevaient. Comment
21 pourrais-je le savoir ?
22 Q. Vous êtes le président de la municipalité, et vous rencontrez des
23 membres de la communauté musulmane et vous rencontrez des membres de la
24 communauté de Bijeljina de manière permanente. Et vous êtes à la frontière
25 avec la Croatie. Donc vous surveillez les événements de la guerre en
26 Croatie, comme vous l'avez dit dans votre déclaration, et vous n'avez
27 aucune idée du sentiment qu'éprouvent les membres de votre communauté vis-
28 à-vis d'une personne très connue mais également sujette à controverse. Est-
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1 ce que c'est ce que vous dites dans votre déposition ici ?
2 R. Non. Je vous dis que je pense que les citoyens de Bijeljina ne
3 pensaient pas vraiment à Arkan avait le 1er avril. Je ne vois pas de raisons
4 pour lesquelles ils auraient peur. Je n'ai pas perçu cela comme ça.
5 Q. Je voudrais passer rapidement à un article du 16 décembre 1991 dans le
6 "Los Angeles Times" qui parle, entre autres -- enfin, c'est le document 65
7 ter 24787, et qui parle donc, entre autres, du fait qu'Arkan est connu
8 comme chef d'une guérilla, il est donc le chef des Tigres d'Arkan, et il
9 avance qu'ils luttent contre le fascisme et qu'ils ne s'embêtent pas à
10 prendre des prisonniers. Et puis, vous avez également le document 24788, un
11 article de "Associated Press" du mois suivant, janvier 1992, encore une
12 fois parlant de la réputation d'Arkan et du fait qu'il est adoré par la
13 presse serbe. Donc, dans votre déposition, Monsieur, bien qu'Arkan jouisse
14 d'une renommée et qu'il soit quelqu'un sujet à controverse, vous nous dites
15 qu'à Bijeljina, vous, vous ne connaissiez pas du tout Arkan avant le 1er
16 avril ?
17 R. Je n'ai pas dit que nous ne le connaissions pas. J'ai dit que les
18 citoyens ne pensaient pas à Arkan. Je pense que les citoyens de Bijeljina
19 ne lisent pas cette publication - comment vous l'avez appelée ? - "Los
20 Angeles Times". Je ne pense pas que les citoyens de Bijeljina puissent
21 parcourir ce type de publication.
22 Q. Vous savez, Monsieur Simic, je ne pense pas que vous pouvez vraiment
23 être sérieux ici. Vous ne dites pas que les citoyens de Bijeljina
24 n'auraient pu apprendre l'existence d'Arkan que s'ils avaient pu consulter
25 un exemplaire de ce journal "Los Angeles
26 Times" ?
27 R. Mais c'est ce que vous nous dites ici.
28 Q. Non, Monsieur Simic. Je vous parlais du fait qu'il était renommé et que
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1 cette renommée était très importante, et que de l'autre côté de la
2 frontière en Croatie où des événements faisaient rage, l'homme qui est
3 arrivé à ce moment-là, le 1er avril, aurait été quelqu'un auquel les gens de
4 Bijeljina auraient pu penser. Mais passons à autre chose.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Nous ne pouvons pas passer à autre chose
6 alors que M. Tieger vient de faire un discours sans poser de question.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
8 Est-ce que vous voulez donc répondre aux commentaires de M. Tieger ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que les gens connaissaient Arkan,
10 mais pas dans le détail, et qu'il ne revêtait pas l'importance qui est
11 mentionnée par l'Accusation. D'après ce que je pense - et vous pourrez
12 juger de la véracité de mes propos - la popularité a commencé après les
13 événements de Bijeljina. Je pense que c'est ainsi que les choses se sont
14 passées, mais peut-être que l'Accusation dispose d'autres informations. Je
15 ne sais pas.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation]
18 Q. Vous avez mentionné qu'à partir du 1er avril, c'est à ce moment-là que
19 les gens ont commencé à avoir peur d'Arkan. Alors, je voudrais qu'on
20 affiche le document de la liste 65 ter 15576 et je voudrais que l'on passe
21 à la troisième page en anglais, avec la rubrique qui commence par le terme
22 "17e Corps". Il s'agit d'un rapport du commandement du 2e District militaire
23 de l'état-major principal de la RSFY, instance qui recevait de nombreux
24 rapports de différents corps, y compris le 17e Corps dirigé par le général
25 Jankovic. Et il est mentionné la chose suivante :
26 "Durant les journées des 31 mars et 1er avril 1992, il y a eu une
27 recrudescence du conflit sur le territoire de la municipalité de Bijeljina"
28 --
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1 R. Où voyez-vous cela ?
2 Q. En bas de la page. Je crois que vous êtes au bon endroit.
3 R. Je vois.
4 Q. Deuxième paragraphe :
5 "Des informations non corroborées stipulent que les hommes d'Arkan sont
6 entrés dans Bijeljina dans un quartier de la ville qui est peuplé de
7 Musulmans. Des barricades ont été établies, et donc il n'était plus
8 possible de traverser la ville de bord en bord. Des explosions et des tirs
9 ont été entendus dans la ville."
10 Ceci, donc, confirme le fait qu'à partir du 1er avril, comme vous l'avez
11 dit, les gens ont commencé à avoir Arkan à l'esprit, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. Je vois dans le rapport qu'à 14 heures il y a une réunion qui a
13 été prévue pour les organes de l'assemblée municipale.
14 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6209.
17 M. TIEGER : [interprétation]
18 Q. Donc, lorsque dans le paragraphe 27 vous parlez du président du SDA le
19 1er avril qui ne voulait pas démanteler les barricades immédiatement mais
20 qui voulait avoir des observateurs des Nations Unies qui arrivent avant
21 cela, c'est le contexte, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'Arkan est déjà
22 présent et que les gens sont au courant de sa présence, n'est-ce pas ?
23 R. La veille ou durant la nuit précédente, le conflit a commencé. Le
24 lendemain, nous avons donc tenu une réunion à 14 heures.
25 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'habitude de vous
26 avertir lorsque nous avons dépassé le temps qui nous était imparti, mais je
27 pense que compte tenu du fait que je me concentre à l'heure actuelle sur
28 des points essentiels, vous serez peut-être enclins à nous donner un peu
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1 plus de temps.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, continuez. Mais pour les besoins
3 de planification, vous avez besoin de combien de temps ?
4 M. TIEGER : [interprétation] Enfin, je pense qu'il me faudrait environ une
5 vingtaine de minutes. Je n'ai plus grand-chose à aborder.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez essayer de
7 terminer en 15 minutes.
8 M. TIEGER : [interprétation] Ça va être difficile, mais je vais essayer.
9 Q. Monsieur Simic, il était présent, Arkan, parce que les autorités de la
10 municipalité de Bijeljina l'avait invité, n'est-ce pas ?
11 R. Non. Vous essayez continuellement de me faire dire certaines choses. Le
12 fait est qu'Arkan était présenté, mais comment est-ce que vous obtenez
13 cette information qu'il avait été invité par les autorités municipales ?
14 M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revenir à cette vidéo
15 et à l'endroit dans la vidéo qui à l'horodateur est à 1.39.25 secondes,
16 s'il vous plaît.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 M. TIEGER : [interprétation] Désolé. En fait, c'est à l'horodateur 1:59:40.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 M. TIEGER : [interprétation]
21 Q. C'est Arkan, n'est-ce pas ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça n'a pas été interprété, donc nous
23 n'avons rien entendu.
24 M. TIEGER : [interprétation] Je suis désolé. C'est exact. Les interprètes
25 ont cette transcription. C'est à la page 3.
26 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de cabine française : Ils n'ont pas la
27 transcription en version française. Seule la version anglaise fera foi
28 donc.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "Tout d'abord, la Garde des Volontaires serbe est arrivée ici après avoir
4 été invitée par la Défense territoriale et le peuple serbe de Semberija et
5 de Bijeljina. Mais bien sûr ils sont venus sauver notre peuple."
6 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
7 M. TIEGER : [interprétation]
8 Q. C'est donc Arkan qui explique qu'il était invité, c'est la raison pour
9 laquelle il s'est présenté sur place. Monsieur Simic, en fait, vous parlez
10 dans votre document du fait que vous avez invité des groupes armés et des
11 groupes en uniforme, également des groupes sans uniforme, mais en fait il y
12 avait également d'autres groupes armés et d'autres groupes qui ne portaient
13 pas d'uniforme qui n'étaient pas invités et pour lesquels vous pensiez
14 qu'ils devraient partir, n'est-ce pas ?
15 R. Arkan dit qu'il a été invité par la Défense territoriale du peuple
16 serbe. Il ne mentionne pas l'assemblée municipale ni les autorités de la
17 ville de Bijeljina. Vous pouvez faire revisionner cette vidéo. Vous
18 continuez à rajouter des éléments qui n'ont pas été abordés. Et dans quel
19 document pouvez-vous avancer que j'ai invité des groupes paramilitaires à
20 Bijeljina ?
21 Q. Je vais vous poser la question suivante alors : quels sont les groupes
22 armés et les groupes qui ne portaient pas d'uniforme, qui sont donc arrivés
23 à Bijeljina sur invitation, et quels sont les groupes armés, les groupes
24 qui ne portaient pas d'uniforme qui sont arrivés sans avoir été invités par
25 les instances dûment constitués de la municipalité de Bijeljina ? Quels
26 sont donc les groupes armés qui ont été invités par les organes dûment
27 constitués de la municipalité de Bijeljina ?
28 R. Aucun groupe armé n'est arrivé à l'invitation des autorités municipales
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1 de la ville de Bijeljina. Toutes les unités paramilitaires sont des unités
2 qui n'étaient pas sous le commandement ou le contrôle de la JNA, c'est-à-
3 dire tous ceux qui ont été constitués jusqu'au 20 mai, étaient en fait des
4 unités paramilitaires. Elles n'étaient pas sous le contrôle de la JNA.
5 Q. Passons dans ce cas-là au document 1D5015, page 2.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] En fait, ce document a un numéro de pièce
7 à décharge D2372.
8 M. TIEGER : [interprétation] Non, ce n'est pas le bon document. Bien. Je
9 vais revenir sur cela puisque je pense qu'il y a une modification pour ce
10 qui est des numéros qui ont été accordés lors du téléchargement. Il y a eu
11 également une modification pour ce qui est de la mise à jour du système du
12 prétoire électronique.
13 Q. Monsieur Simic, après les événements qui se sont produits à Bijeljina,
14 vous étiez au courant du fait qu'il y avait eu des allégations concernant
15 le comportement d'Arkan et, en fait, il y avait des photographies montrant
16 Arkan ainsi que les forces d'Arkan, tristement célèbres, à Bijeljina, en
17 début du mois d'avril 1992 ?
18 R. Qui a fait quelles allégations ?
19 Q. Regardons les photographies pour voir si vous êtes en mesure de
20 reconnaître.
21 M. TIEGER : [interprétation] C'est P2919, pages 26 à 29. Peut-on afficher
22 la photographie suivante, s'il vous plaît. Il faut afficher la page 26 dans
23 cette série de photographies. Il vaudrait mieux qu'on place ces
24 photographies sur le rétroprojecteur. Il faut afficher la page 28. M. Reid
25 me dit qu'il serait mieux de placer les photographies sur le
26 rétroprojecteur.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois 28, ensuite 29.
28 M. TIEGER : [interprétation] Il semble que maintenant tout va bien, que ces
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1 pages sont affichées. En fait, d'abord il faut afficher la page 29.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Dans le prétoire électronique,
3 c'est la page 28. C'est la page 30.
4 M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est la page numéro 30. Très bien. Il
5 nous faut également la page numéro 30.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous voyons la page 26 dans le prétoire
7 électronique. Pourquoi ? Passons à la dernière page alors.
8 M. TIEGER : [interprétation] Bien.
9 Q. Ce sont les photographies dont j'ai parlé, Monsieur Simic. Vous avez
10 déjà vu ces photographies, n'est-ce pas ?
11 R. J'ai vu la photographie qui a été affichée tout à l'heure, qui a été
12 publiée dans un ouvrage.
13 Q. C'est la photographie, maintenant, qui se trouve juste avant la
14 photographie qu'on a vue auparavant, et on voit trois personnes au sol,
15 deux autres portant des fusils et des couvre-chefs. C'est la photographie
16 dont vous parlez, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. C'est la photographie qui a été publiée dans un ouvrage dans notre
18 région.
19 Q. Et vous savez que ces photographies ont été publiées dans le monde
20 entier à peu près à ce moment-là et depuis également, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne sais pas que ces photographies ont été publiées dans le monde
22 entier. A l'époque, je n'étais certainement pas au courant de cela. Et je
23 ne sais pas si ces photographies ont été prises à Bijeljina. Qu'est-ce qui
24 nous dit qu'il s'agit des gens de Bijeljina ou que ces gens aient été
25 identifiés ?
26 Q. On peut visiter la page Web de Ron Haviv pour voir cela. Sur la page de
27 "Iconic Photographs", vous pouvez voir la description de ces photographies
28 ainsi que l'explication de la prise de ces photographies par M. Haviv et
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1 comment il est venu à Bijeljina par la suite pour parler aux gens
2 concernant ces photographies. Il est clair que ce sont les photographies
3 qu'il avait prises à Bijeljina pour ce qui est des unités d'Arkan. Il les a
4 prises en 1992. Est-ce que vous déposez qu'en tant que président de la
5 municipalité de Bijeljina à l'époque et en tant que quelqu'un qui a
6 continué à vivre à Bijeljina, vous n'étiez pas au courant de ces
7 photographies de Bijeljina montrant les forces d'Arkan ?
8 R. Je n'étais pas au courant de ces photographies à l'époque. Je vous ai
9 déjà dit que je les ai vues dans un ouvrage publié en Bosnie. Je ne
10 reconnais pas les personnes qui figurent sur cette photographie; je ne
11 connais pas les hommes d'Arkan et je ne connais pas les victimes non plus.
12 Comment puis-je vous donner des commentaires si je ne connais pas ces
13 personnes ?
14 Q. Bien. Si on a suffisamment de temps, on va regarder une séquence vidéo
15 où Arkan admet qu'il s'agit de ses forces au moment où il a vu ces
16 photographies.
17 M. TIEGER : [interprétation] Mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne au
18 document qui est devenu la pièce D01445. Il faut afficher la deuxième page
19 de ce document. Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page du document.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce qui est composée
21 d'une seule page.
22 M. TIEGER : [interprétation] Est-ce qu'on peut placer ce document sur le
23 rétroprojecteur. C'est un 1D15015, c'est ce que la Défense nous a
24 communiqué, mais après ils ont retiré ces pièces qui étaient prévues pour
25 être pièces connexes, et ils les ont retirées au dernier moment.
26 Q. Il s'agit des conclusions de la séance de la présidence de l'assemblée
27 municipale de Bijeljina du 29 mai 1992 signées par vous-même, Monsieur
28 Simic, n'est-ce pas, et cela concerne la conduite des groupes et des
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1 individus en uniforme et armés qui étaient venus de l'extérieur du
2 territoire de la municipalité de Bijeljina et qui n'avait pas été invités
3 par les autorités légales de la municipalité de Bijeljina.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. On
5 vient de me dire que ce document a été téléchargé dans le système du
6 prétoire électronique. Est-ce que M. le Greffier peut nous dire la cote.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est 1D15015.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous pouvons afficher ce
9 document, n'est-ce pas ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document est affiché à l'écran
11 maintenant.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci -- mais non, ce n'est pas ce
13 document.
14 Pourquoi nous voyons un autre document affiché à l'écran ?
15 M. TIEGER : [interprétation] Le document qui est affiché à l'écran et qui
16 est placé sur le rétroprojecteur n'est pas le document auquel j'ai fait
17 référence.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que nous voyons. Mais ce que je
19 vois sur mon ordinateur est un document qui diffère du document qui est
20 affiché sur l'écran public.
21 M. TIEGER : [interprétation] Bien. Sur le rétroprojecteur se trouve le
22 document que j'ai lu et auquel j'ai fait référence.
23 Q. Comme j'ai déjà dit, Monsieur Simic, ce sont les conclusions du 29 mai
24 1992 pour ce qui est de la présidence de l'assemblée municipale de
25 Bijeljina. Vous avez signé ces conclusions, et ces conclusions concernent
26 les groupes en uniforme ainsi que les individus en uniforme et armés qui
27 étaient venus sur le territoire de Bijeljina et qui n'ont pas été invités
28 par les autorités légales. Ensuite, il est dit que :
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1 "La présidence, par la suite, interdit que ces groupes opèrent, les
2 groupes qui n'avaient pas été invités par les autorités légales…"
3 Et c'est le document où il y a mention des groupes qui avaient été
4 invités et qui n'avaient pas été invités par les autorités légales de la
5 municipalité de la Bijeljina, Monsieur Simic ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous voyons ici mention des
7 groupes qui avaient été invités par ces autorités ?
8 M. TIEGER : [interprétation] Non, il n'y a pas de mention spécifique de ces
9 groupes-là, sinon j'aurais posé la question, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissons le témoin répondre.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces conclusions n'ont rien à voir avec les
12 photos et les documents du 1er et du 2 avril. Il y a eu deux mois de
13 différence entre ces deux événements. Nous avions des problèmes sur le
14 territoire de la municipalité à l'époque, et nous avons demandé que tous
15 les groupes ou tous les individus qui étaient soit des volontaires, soit
16 membres de différentes unités soient placés sous le commandement des
17 organes compétents sur notre territoire, à savoir du Corps de la Bosnie
18 orientale et du centre de sécurité publique. Et c'est ce qui figure dans
19 les conclusions. Les conclusions ont été adoptées deux mois après ces
20 événements, et les premières décisions de la présidence de l'assemblée ont
21 été déjà rendues le 8 avril concernant les événements de Bijeljina pour ce
22 qui est des événements du 1er et du 2 avril. Donc ce document n'a rien à
23 voir avec les événements qui ont eu lieu à Bijeljina au mois d'avril. Je
24 peux vous fournir des commentaires pour ce qui est de ce deuxième ordre du
25 25 juin. Et je suis content puisqu'on a adopté de telles conclusions et de
26 telles décisions à l'époque. Pour ce qui est de l'ordre du 25 juin, cet
27 ordre concerne l'interdiction d'activités de certaines unités
28 paramilitaires ou de la police qui étaient sous le commandement d'un
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1 certain Davidovic, je pense --
2 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi. M. Karadzic peut poser des
3 questions concernant ce document s'il le veut, mais à présent je ne veux
4 pas parler de ce document puisque je n'ai pas suffisamment de temps.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement au
6 dossier de ce document ?
7 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est le document composé de
10 six pages ?
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Quel document, si je puis poser cette question
13 ?
14 M. TIEGER : [interprétation] Je n'étais au courant que --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que nous avons vu, c'était la page 2,
16 d'après l'affichage du prétoire électronique.
17 M. TIEGER : [interprétation] C'est la page numéro 2 de la pièce.
18 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P6210.
20 M. TIEGER : [interprétation] J'aurais donc pu parler de cela à la fin, mais
21 je pense que nous pouvons maintenant verser la vidéo entière, 40144, mais
22 il y a au moins une autre séquence vidéo dont je voudrais parler. Mais si
23 on verse au dossier la vidéo entière, je pense que ce serait la meilleure
24 façon de procéder parce que l'accusé était également pour cela. Donc nous
25 pouvons tout simplement faire cela maintenant.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, s'il vous
28 plaît.
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1 [Le conseil de la Défense se concerte]
2 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous soulevons une
3 objection pour ce qui est du versement de la vidéo toute entière. Je crois
4 que seulement les parties qui ont été présentées et discutées dans le
5 prétoire devraient être versées au dossier.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Alors, regardons la séquence vidéo
8 qui commence à 1.56.25.
9 Q. Nous avons vu Ljubisa Savic, ou Mauzer, dans cette vidéo, Monsieur
10 Simic. Il est venu à Bijeljina avec la Garde nationale -- en fait, c'est
11 lui qui a créé la Garde nationale serbe -- excusez-moi, il a créé les
12 forces de la Garde nationale serbe, les forces qui, entre autres, se
13 trouvaient dans le cadre des forces qui étaient engagées à Bijeljina en
14 avril suite à la décision du gouvernement de la SAO de Majevica et de
15 Semberija, n'est-ce pas ?
16 R. Je pense que cette unité militaire n'a pas été formée avant le 1er
17 avril. Je pense que cette unité a été formée après les événements d'avril.
18 M. TIEGER : [interprétation] Peut-on maintenant regarder la séquence vidéo
19 en question.
20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "Journaliste : …les membres de la cellule de Crise du peuple serbe de la
24 SAO de Semberija et de Majevica qui a coordonné les actions de libération
25 de Bijeljina. Les combats se sont calmés. La ville est définitivement
26 libérée.
27 Savic : Oui, la ville est libérée. A 1 heure 5 après minuit, nous avons
28 placé sous le contrôle toutes les personnes qui possédaient des armes. Et
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1 après --"
2 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
3 M. TIEGER : [interprétation]
4 Q. Monsieur Simic --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Dans
6 la transcription, il est dit : Ljubisa Savic, représentant de la cellule de
7 Crise. Et pour ce qui est de notre transcription, cela n'y figure pas.
8 Confirmez-vous cela, Monsieur Tieger ?
9 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Continuez, s'il vous plaît.
11 M. TIEGER : [interprétation]
12 Q. Est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire, Monsieur Simic ?
13 R. Oui. Mais pouvez-vous me dire quelle date il s'agit. Du 2 ou du 3 ?
14 Q. Il s'agit de la séquence vidéo qui a été filmée le 3.
15 R. Bien.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comment le savons-nous, s'il vous plaît ?
17 Pouvez-vous répondre à cela ?
18 M. TIEGER : [interprétation] Nous le savons -- c'est la raison pour
19 laquelle j'ai voulu que toute la vidéo soit versée au dossier, puisque la
20 Défense pourrait visionner toute la vidéo et voir la date.
21 Q. Monsieur, je passerai maintenant au dernier sujet à propos duquel
22 j'aimerais vous poser des questions et il s'agit de la partie de votre
23 déclaration où vous parlez de la normalisation de la vie et des activités à
24 Bijeljina après les événements en début avril, et j'aimerais vous poser des
25 questions concernant les activités qui étaient les vôtres pour normaliser
26 la vie à Bijeljina. D'abord, vous avez remplacé le commandant de la TO, qui
27 était Musulman, vous avez dit cela dans une partie antérieure de votre
28 déclaration, et vous l'avez remplacé par Blagoje Gavrilovic, nouveau
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1 commandant serbe, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Excusez-moi. Ce n'est pas moi qui ai fait cela. C'était la présidence de
4 l'assemblée municipale de Bijeljina qui a fait cela. Moi, j'étais président
5 de cet organe et je signais les décisions prises par cet organe.
6 Q. L'assemblée municipale a été réduite à 70 députés, ce qui
7 correspondait, et c'était très utile, au nombre exact ou presque exact des
8 députés serbes dans l'assemblée, n'est-ce pas ?
9 R. Cela ne s'est passé qu'à la fin du mois de juin 1992. Je ne sais pas ce
10 qui vous intéresse précisément. L'assemblée a pris une décision statutaire
11 le 25 ou le 26 juin 1992 concernant le nombre de députés qui composeraient
12 cette assemblée, c'étaient probablement ceux qui y étaient déjà présents,
13 et c'est à ce moment-là que j'ai démissionné. Donc j'ai mis fin à mon
14 mandat en tant que président de l'assemblée municipale de Bijeljina.
15 Q. Très bien. Donc vous confirmez -- et le document qui m'intéresse, c'est
16 le document 1D105 [sic], c'est un article faisant état d'une séance du 25
17 juin. Cet article mentionne que l'assemblée sera composée de 70 députés. Et
18 un autre document qui m'intéresse, c'est le document 1D5011 [comme
19 interprété], qui fait état des résultats des élections, et on peut voir que
20 parmi tous les députés serbes du départ, il y en 69 qui sont restés en
21 poste.
22 Donc c'est ce qui s'est passé en juin, n'est-ce pas, c'est-à-dire que
23 l'assemblée municipale a été, pour ainsi dire, réduite à une assemblée de
24 députés serbes ? Et vous devez répondre en disant oui ou non, et pas en
25 faisant un signe de la tête.
26 R. Mais je vous l'ai dit. Vous avez la décision de l'assemblée municipale
27 de Bijeljina, il s'agit d'une décision statutaire, si je ne m'abuse. Et
28 cette décision a été prise lors d'une réunion de l'assemblée. Rien n'est
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1 secret. Tout est clair.
2 Q. Et enfin, vous avez parlé des activités visant à retrouver une certaine
3 normalité, et parmi l'une de ces activités, vous avez dit qu'il s'agissait
4 en fait de rebaptiser une place en lui donnant le nom de la Garde des
5 Volontaires serbe d'Arkan, n'est-ce pas ?
6 R. Non, ce n'est pas exact. Ce n'est pas une place. C'était peut-être une
7 rue, mais ce n'était pas une place. La présidence de l'assemblée municipale
8 de Bijeljina a adopté plus d'une centaine de décisions durant ces trois
9 mois. Vous pouvez toutes les passer en revue et vous verrez donc toutes les
10 tentatives visant à retrouver une normalité. Sur les 100 décisions, vous
11 m'en présentez deux. Toutes ces décisions sont disponibles et vous
12 montreront toutes les mesures prises pour retrouver une certaine normalité
13 à Bijeljina.
14 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà bénéficié
15 d'un temps supplémentaire, et je vous en remercie. La seule chose que je
16 souhaiterais mentionner à ce stade, c'est que hier le témoin m'a posé des
17 questions pour savoir s'il existait un document faisant état de la
18 constitution de ces régions autonomes de la Bosnie du nord-est, entre
19 autres, qui aurait été constituée donc avant le mois d'octobre, et donc je
20 dispose du document de la liste 65 ter 17458, qui aborde la proclamation de
21 cette région autonome. C'est un article dans "Javnost." Et si vous me
22 donnez le temps, je peux présenter ceci au témoin.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 M. TIEGER : [interprétation] Peut-on appeler le document 65 ter 17458.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant, vous ne vous opposez pas,
26 Maître Robinson, au versement des vidéos ?
27 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin n'a pas identifié les personnes qui
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1 portaient des masques; par conséquent, ces parties de la vidéo ne devraient
2 pas être versées au dossier.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser ces vidéos au dossier
5 dans leur totalité.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce P6211.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les parties précédentes des vidéos,
8 c'est-à-dire P5587 et P5588 ont été versées sous forme de versement direct
9 et sans le truchement d'un témoin ?
10 M. TIEGER : [interprétation] C'est une excellente question, Monsieur le
11 Président. Je n'ai pas d'information, même si apparemment d'après les cotes
12 ça laisserait penser qu'effectivement ces pièces à conviction ont été
13 versées ainsi.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors continuons.
15 M. TIEGER : [interprétation]
16 Q. Bien.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Est-ce qu'on a reçu une
18 cote ?
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] La vidéo porte maintenant la cote P6211,
20 Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ça été confirmé par le
24 Greffier d'audience.
25 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
26 Q. Hier, Monsieur le Témoin, nous avons parlé du début de la
27 régionalisation et nous avons essayé de déterminer si oui ou non cette
28 régionalisation avait eu lieu après la séance conjointe de l'assemblée du
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1 15 octobre. Et je vous ai parlé d'un certain nombre de régions autonomes
2 qui ont été proclamées avant cette séance, y compris la Bosnie du nord-est.
3 Et vous m'avez demandé si j'avais des documents à cet effet. Il s'agit ici
4 d'un article de "Javnost", un journal du SDS, et entre autres, cet article
5 parle de :
6 "La proclamation de cette nouvelle région autonome, proclamation qui
7 a eu lieu en présence des représentants des municipalités de Bijeljina,
8 Lopare, Brcko, Ugljevik et Tuzla, ainsi que Kalesija."
9 Et ensuite on peut voir que la proclamation de cette nouvelle région
10 de Bijeljina avait causé comme prévues des réactions négatives par les
11 représentants des autres parties qui avaient décrit ceci comme une mesure
12 illégale. Est-ce que cela reflète bien ce dont vous vous souvenez, Monsieur
13 Simic, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'activités en vue d'une
14 régionalisation avant l'assemblée conjointe du 15 octobre ?
15 R. J'essaie d'utiliser les documents officiels des autorités idoines.
16 L'assemblée municipale de Bijeljina a pris la décision de devenir membre de
17 cette région le 25 octobre, je crois, le 25 octobre 1991. L'assemblée de la
18 région de la Bosnie du nord-est a été promulguée dans la gazette officielle
19 de la région. Par contre, un article de presse, ça correspond à quoi du
20 point de vue d'un élément de preuve alors que nous avons des documents
21 officiels des autorités compétentes ?
22 Q. Je vais essayer de passer à autre chose pour un instant avant qu'on
23 lève la séance. Tout d'abord, "Javnost" est un journal du SDS, n'est-ce pas
24 ? Vous ne le savez pas non plus ?
25 R. Oui. Mais est-ce que ceci est plus officiel qu'un document de
26 l'assemblée municipale de Bijeljina ? Enfin, il ne s'agissait pas d'un
27 document officiel, il s'agit d'une presse écrite.
28 Q. Vous essayez de dire à cette Chambre de première instance que rien ne
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1 s'est passé, que toute la régionalisation est une réaction à ce qui s'est
2 passé le 15 octobre. Je fais référence à un élément de preuve qui est déjà
3 versé au dossier, et maintenant je vous montre un document qui porte la
4 date du 28 septembre 1991, c'est-à-dire bien avant le 15 octobre, qui
5 montre que des activités avaient déjà lieu en terme de régionalisation bien
6 avant le 15 octobre. La question n'est pas de savoir combien de temps il
7 vous a fallu à Bijeljina pour peaufiner ce processus et pour marquer votre
8 bon [inaudible] sur ce processus de régionalisation. La question est de
9 savoir si la régionalisation a eu lieu ou pas avant la date que vous avez
10 avancée, et c'est ce qui figure dans ce document.
11 R. Et vous voulez que je fasse un commentaire à ce sujet ? D'après moi, un
12 travail est accompli lorsqu'une décision est adoptée, que les activités
13 prennent un an, dix ans, 15 ans, ça n'a aucune importance.
14 M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai rien à rajouter. Merci, Monsieur le
15 Président. Et je souhaiterais verser le document de la liste 65 ter 17458.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter le versement de ce
17 document.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui deviendra la pièce P6212.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous avez des questions
20 supplémentaires, n'est-ce pas, Monsieur Karadzic ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous entendrons ces questions
23 supplémentaires après la pause.
24 Nous allons reprendre notre audience à 11 heures.
25 L'INTERPRÈTE : Remplacez groupe qui ne portait pas d'uniforme pendant tout
26 ce volet d'audience par groupe en uniforme.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
28 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
2 M. TIEGER : [interprétation] On m'a demandé d'indiquer pour les besoins du
3 compte rendu d'audience que cette page 1 de la pièce P6210, ça a déjà été
4 versé au dossier, et cela constitue la pièce D1445; alors que le page 2 a
5 déjà été versée au dossier, et constitue la pièce D1442.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quelle page avez-vous dit que l'on
7 avait déjà procédé à son versement en tant que pièce P6210 ?
8 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, d'après mes souvenirs, la pièce P6210
9 --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, excusez-moi. Ça m'a échappé. Donc,
11 en substance, nous n'avons pas besoin de procéder au versement de cette
12 pièce de façon distincte ?
13 M. TIEGER : [interprétation] C'est bien ce que j'ai cru comprendre.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 M. TIEGER : [interprétation] Alors, pour les besoins du compte rendu
16 d'audience, ceci est précisé pour que nous sachions de quoi il est
17 question, afin que les choses soient claires. Et je présume que s'agissant
18 des pièces 1445 et 1442, ce sont des documents d'une page chacun et ceci va
19 mettre un terme à toute ambiguïté potentielle. C'est à vérifier.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à vous dire
21 que nous avons ici Anze Mocilnik de Slovénie qui est l'un des internes en
22 matière de droit, qui a travaillé dans cette affaire.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors, vous avez bien confirmé que
24 ceci sera confirmé pour le Greffier pour ce qui est de ce versement qu'il
25 n'y a pas lieu de faire de la pièce 6210.
26 Monsieur Karadzic.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
28 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.
2 R. Bonjour.
3 Q. Je voudrais que nous commencions par l'essentiel. Pouvez-vous nous
4 dire, je vous prie, quelles sont les attributions que la municipalité a en
5 matière de défense et qu'est-ce qu'est le président de l'assemblée
6 municipale à cet effet-là ?
7 R. La municipalité, dans son état de fonctionnement normal, n'a que des
8 attributions qui passent par le biais du secrétariat à la Défense
9 nationale. Il s'agit d'un apport de soutien logistique pour ce qui est du
10 complètement des effectifs, et ce, du point de vue administratif. Pour ce
11 qui est de la proclamation d'un état de guerre, il y a des compétences plus
12 concrètes pour ce qui est de la défense.
13 Q. Merci. Alors, est-ce que la municipalité dispose d'un Conseil chargé de
14 la Défense nationale et de la Défense territoriale, et quelles sont les
15 attributions d'un maire à cet effet ?
16 R. Eh bien, à l'époque il y avait un QG municipal de la Défense
17 territoriale, il était chargé de gérer les unités de la Défense
18 territoriale. L'assemblée, quant à elle, procédait à la nomination de ce
19 commandant du QG de la Défense territoriale. La présidence de la
20 municipalité, en fonction de son statut, prenait pour attribution le
21 fonctionnement de toutes les instances de l'assemblée municipale lorsque
22 l'assemblée n'était pas en mesure de se réunir. C'est ce que disait le
23 statut de l'assemblée à l'époque. Pour quelle que raison que ce soit, il
24 n'y a pas que les raisons de situation de guerre qui donnent lieu à cela.
25 Q. Merci. Mais en quelle qualité avez-vous tenu cette réunion au niveau de
26 la caserne à la date du 1er avril ?
27 R. Le 1er avril, nous avons eu une réunion du Conseil de la Défense
28 nationale de l'assemblée municipale de Bijeljina. Cette réunion, je l'ai
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1 convoquée après un appel que j'ai lancé à l'intention des citoyens par le
2 biais de la radio locale. Parce qu'on a pu voir -- enfin, je n'ai pas pu le
3 voir dans certains documents présentés à moi aujourd'hui. On dit que la
4 réunion a eu lieu à 14 heures. J'ai du mal à m'en souvenir. Mais dans ma
5 déclaration, j'ai dit qui avait été présent et ce que nous avions fait à
6 l'occasion de cette réunion-là.
7 Q. Merci. Qui était le président de ce Conseil de la Défense nationale au
8 niveau de la municipalité ?
9 R. Le président du conseil c'était moi. C'était le président de
10 l'assemblée municipale, et moi j'étais à cette fonction-là au moment donné.
11 Q. Merci. Dans quelles circonstances crée-t-on des cellules de Crise au
12 niveau municipal et qui d'habitude se trouve être président d'une cellule
13 de Crise pour signer les documents afférents ?
14 R. Les documents afférents sont censés être signés par le président de la
15 cellule de Crise. Je n'arrive pas à me souvenir si dans les documents de
16 l'assemblée municipale il y avait eu cette possibilité-là de prévue pour ce
17 qui est de la création d'une cellule de Crise. Je ne pense pas que cela ait
18 été prévu par quel que document de l'assemblée municipale que ce soit.
19 Q. Merci. Si tant est que cela avait existé, dans le cas d'inondation, de
20 grand malheur, non pas seulement en circonstance de guerre, est-ce qu'on
21 avait coutume de créer des cellules de Crise chez nous ?
22 R. C'était le domaine d'intervention de la protection civile pour ce qui
23 est des catastrophes naturelles. Et je crois que dans ce segment il y a
24 effectivement possibilité de procéder à la création d'une instance de ce
25 type.
26 Q. Merci. Alors, si on avait créé une cellule de Crise dans cet état de
27 crise, est-ce que ça aurait été quelque chose de mauvais ou d'inhabituel ou
28 de contraire à la loi ?
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1 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
3 M. TIEGER : [interprétation] Nous sommes une fois de plus passés dans une
4 forme de demande d'opinion de la part du témoin. Et l'accusé essaie de
5 faire dire au témoin ce qu'il sait au sujet de la situation, et ceci est
6 une chose qui peut se faire, mais on demande de spéculer, c'est-à-dire
7 d'émettre des conjectures, et là je ne pense pas que ce soit approprié dans
8 les circonstances présentes.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je crois que la
11 finalité poursuivie c'est de savoir pourquoi le témoin mentirait au sujet
12 de l'existence d'une cellule de Crise. Parce qu'il n'y a rien de mauvais
13 pour ce qui est de l'existence d'une cellule de Crise. C'est tout à fait
14 légitime, et à cet effet, le Dr Karadzic pose ces questions pour répliquer
15 au contre-interrogatoire.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais je me demande si cela n'était
17 pas en train d'être fait de façon directrice.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va autoriser l'accusé à poser
20 sa question.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Simic, vous souvenez-vous de la question que je vous ai posée
23 ?
24 R. Oui, je m'en souviens. Si on l'avait créé, si ça avait existé et si
25 c'était quelque chose qui fonctionnait conformément à la réglementation en
26 vigueur, cela ne devait pas constituer un problème.
27 Q. Merci. Pouvez-vous nous préciser : cette assemblée municipale, en sa
28 qualité d'instance de l'Etat, était censée répondre de ses agissements à
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1 l'égard de qui suivant une filière de responsabilité ?
2 R. Eh bien, devant le gouvernement et le parlement de la république, selon
3 les compétences de tout un chacun. Peut-être à l'égard d'un corps d'armée,
4 mais ça, c'est pour le cas d'une mobilisation en vertu de la Loi sur la
5 Défense populaire généralisée.
6 Q. Est-ce que vous aviez obligation d'envoyer des rapports aux partis, et
7 pour être tout à fait concret, à l'égard du Parti démocratique serbe ?
8 R. Pour ce qui est de l'assemblée municipale et de la municipalité, je
9 n'ai pas eu à le faire. Et on ne me l'a pas demandé, du reste.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer une fois de plus
12 cette pièce P2626 sur nos écrans. P02626.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Alors, étant donné que la version serbe on la voit mal, je vais en
15 donner lecture à partir de la version anglaise et ça vous sera traduit par
16 les interprètes :
17 "Le SDS, le Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine.
18 "Comité municipal du SDS.
19 "Bijeljina.
20 "Cellule de Crise.
21 "Adressé à : Comité principal du SDS.
22 "A Sarajevo."
23 Alors, partant de l'en-tête, est-ce que vous pouvez nous dire à qui
24 appartient cette instance ?
25 R. Mais c'est clair, ça appartient au parti, si c'est le SDS de Bosnie-
26 Herzégovine.
27 Q. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, et je vous renvoie un
28 peu plus bas, je vais en donner lecture en anglais. Alors on parle de :
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1 "Un rapport sur la situation à 20 heures pour la date du 1er avril
2 1992 dans le secteur de la municipalité de Bijeljina.
3 "Les conflits interethniques entre les Serbes et Musulmans qui ont commencé
4 hier soir ont continué mais ont montré des signes d'achèvement possible.
5 "Et le Conseil de la Défense nationale de l'assemblée municipale a
6 tenu une réunion pour tirer les conclusions qui suivent…"
7 Je ne vais pas donner lecture des conclusions. Mais est-ce que cette
8 cellule de Crise fait état de ses propres conclusions ou des conclusions de
9 ce Conseil chargé de la Défense nationale ?
10 R. Mais on n'a pas traduit le fait que l'on transmettait des conclusions
11 qui ont été adoptées suite à la réunion dans la caserne, et cette réunion a
12 été tenue par le Conseil de la Défense nationale.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Dans le clip vidéo, dans le film qu'on a vu en page 6, ligne 16, on a
17 laissé entendre qu'on avait vu des gens du cru parler d'une cellule de
18 Crise. Alors, qui avez-vous reconnu sur ce film ?
19 R. Je n'ai reconnu personne. Pour ce qui est des personnes masquées, qui
20 portaient des cagoules. Je ne sais même pas où ça a été tourné, je ne sais
21 pas de qui il s'agit là.
22 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez de la personne interviewée qui ne
23 portait pas de cagoule, est-ce que vous l'avez reconnue, cette personne ?
24 R. Sur la vidéo, on a vu Ljubisa Savic et Zeljko Raznjatovic dans
25 différentes phases. Je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler
26 maintenant.
27 Q. Non. Je parlais de la personne qui était assise dans le studio de la
28 chaîne de télévision.
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1 R. Je n'en sais rien.
2 Q. Merci. En page 10, ligne 11, on a vu Fikret Abdic arriver dans la
3 municipalité. Qui est-ce qui l'accompagne, d'après les uniformes qui sont
4 portés ?
5 R. Je ne connaissais pas --
6 Q. Non, je ne parle pas des noms.
7 R. Enfin, il était évident que c'étaient des militaires. Et puis, il y
8 avait le MUP de Tuzla. Fikret est venu deux fois à Bijeljina, et on m'a
9 communiqué des rapports à cet effet. Il a d'abord essayé une fois puis il
10 n'a pas réussi à atteindre la ville. Il y avait en sa compagnie le centre
11 de la sécurité publique de Tuzla, et puis vous avez dit que c'était le
12 général Jankovic qui était venu en sa compagnie.
13 Q. Merci. Mais en quelle qualité étaient-ils en train de rendre visite à
14 Bijeljina, cette dame Plavsic et M. Abdic ?
15 R. Ils étaient là en leur qualité de membres de la présidence de la
16 Bosnie-Herzégovine. Et c'est la première fois aujourd'hui que j'ai entendu
17 dire que Mme Plavsic était venue à l'assemblée municipale pour rencontrer
18 la cellule de Crise. Je vous ai dit que j'étais président de l'assemblée
19 municipale, je les ai accueillis en ma qualité d'hôte, et je pense qu'ils
20 étaient venus voir les autorités de la municipalité et les responsables de
21 cette municipalité. Mais il y a eu toutes sortes de personnes présentes
22 cette fois-là.
23 Q. Merci. Le 1er avril, étions-nous dans ces instances communes et
24 reconnaissions-nous encore la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat ?
25 R. Oui.
26 Q. Quelle est la formation dans nos effectifs qui avait porté des cagoules
27 du type de celles qu'on a vues ?
28 R. Je n'ai jamais vu cela à ce jour. Une telle conférence de presse, je ne
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1 me souviens pas d'en avoir jamais vue à Bijeljina, voire même en Bosnie-
2 Herzégovine toute entière.
3 Q. Merci. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions au sujet du
4 dénommé Mauzer. Comment a-t-il commencé ? Quelle était cette formation et
5 quelle était la corrélation entre cette formation et la Défense
6 territoriale ?
7 R. Mauzer c'était quelqu'un d'influent. C'était un membre du parlement
8 local et membre du Parti démocratique serbe. Je pense qu'à l'époque il y a
9 eu une distinction à faire ou des divergences au niveau du SDS. La position
10 officielle c'était d'apporter notre soutien à la Yougoslavie et à l'armée
11 populaire yougoslave, et c'est ce que nous avons fait; mais une partie de
12 nos membres - ou des membres du SDS - avaient formulé des doutes à l'égard
13 de la JNA et des officiers de la JNA, et je crois qu'ils ont essayé
14 d'avancer plusieurs alternatives. A l'analyse de tout ce qui s'est passé
15 ces jours-là, je pense que Ljubisa avait essayé de faire cela précisément.
16 Mais ce qui est manifeste, c'est qu'il s'était présenté à la station de
17 radio. Il avait pris la radio de la protection civile pour procéder à des
18 coordinations d'activités entre les communautés locales et les différents
19 groupes dans le conflit. Et après ce début de conflit, il y a eu création
20 d'une unité de Défense territoriale et il s'est érigé chef de cette Défense
21 territoriale.
22 Q. Merci. Et cette unité en vertu des lois et de la Défense nationale
23 relevait-elle du système ?
24 R. Oui, oui, elle l'était. Elle n'existait pas les 1er et 2 avril. Peut-
25 être que ce n'est qu'au 5 ou au 6 avril que cette unité a été créée en
26 quelque sorte. Tout d'abord, elle opérait à titre d'unité de la Défense
27 territoriale, et ce n'est que plus tard, je crois deux ou trois mois,
28 qu'elle est devenue partie intégrante de l'armée de la Republika Srpska.
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1 Q. Merci. Dans l'extrait qui a été projeté, c'est-à-dire datant du 3,
2 Mauzer déclare :
3 "Ce soir jusqu'à 1 heure 03, nous aurons tous les Serbes armés sous
4 contrôle."
5 Savez-vous ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les communes
6 locales et pourquoi y instaurer un contrôle local ?
7 R. Sur le terrain en ville, il y a eu plusieurs unités et plusieurs
8 groupes. Ce n'étaient pas vraiment des unités, mais elles ont pris part à
9 ces combats. Et je l'ai déjà dit, il a tenté de coordonner leurs activités,
10 les activités pendant ces quelques jours. Et il y a eu certains individus
11 ou certains groupes qui étaient armés au sein des unités de la JNA, alors
12 que d'autres, individuellement ou à titre de groupes, prenaient part à ces
13 activités en ville. En partie, ces unités se trouvaient dans les quartiers
14 de la ville. Je dois dire que le chaos régnait. Des aventuriers, des
15 criminels et toutes sortes de personnes sont arrivés. Ce n'est que par la
16 suite, par la décision de l'assemblée, que nous avons essayé de mettre de
17 l'ordre dans la situation.
18 Q. Merci. Mauzer est aujourd'hui feu Mauzer. A-t-il été jamais accusé de
19 quoi que ce soit ? Y a-t-il eu un acte d'accusation à son encontre ?
20 R. Pas pendant cette période, je crois. Je ne sais pas. Ses activités par
21 la suite du MUP -- dix ans plus tard, enfin, ce n'est pas un sujet que
22 j'aborderais maintenant. Je crois qu'à l'époque il n'y avait rien de la
23 sorte, mais je ne le sais.
24 Q. Merci. Mauzer, est-ce qu'il avait un poste officiel après Dayton; si
25 c'est le cas, quel était-il ?
26 R. Après Dayton, il a été directeur de la police de la Republika Srpska ou
27 adjoint du ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska, quel que soit
28 son véritable titre.
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1 Q. Merci. Et est-ce qu'il aurait pu être à ce poste sans
2 avoir été confirmé par les forces internationales, la police internationale
3 ?
4 R. Non, ce n'aurait pas été possible.
5 Q. Merci. L'on vous a indiqué aujourd'hui, à partir du "Los Angeles Times"
6 et d'autres quotidiens, que la presse serbe adorait Arkan. Avez-vous jamais
7 lu des articles où cette adoration pour lui était exprimée ?
8 R. Je ne me souviens pas de la chose. Je veux dire, le terme adoration,
9 c'est peut-être un petit peu trop. Il y a eu critique, il y a eu des
10 compliments. J'ai lu différents articles, et peut-être pas avant avril
11 1992, peut-être que j'ai suivi ces articles par la suite, après avril, je
12 veux dire.
13 Q. Merci. Saviez-vous et est-ce que la Croatie a fait Arkan prisonnier
14 pendant leur guerre ?
15 R. Eh bien, Arkan était connu comme étant le chef des supporters de
16 football de Crvena Zvezda. Je crois que c'est à cet égard qu'il a été
17 arrêté lorsque les conflits ont commencé en Croatie.
18 Q. Combien de personnes ont été emmenées par Arkan à Bijeljina, pour
19 autant que vous le sachiez ?
20 R. Eh bien, pendant ces quatre ou cinq jours, je les ai vus par deux fois
21 : une fois avec Fikret, et Biljana est arrivée; et une fois avant cela
22 lorsque j'ai essayé de calmer le conflit entre ces paramilitaires ou quels
23 que soient leurs noms, et la JNA, de l'autre côté, en ville. C'était donc
24 la deuxième fois et Biljana et Fikret s'y trouvaient, les 3 et 4. Donc,
25 c'est par deux fois que les ai vus ou qu'on s'est vus. En ce qui concerne
26 Biljana et Fikret, leur visite, ils l'ont présentée aux médias de leur
27 propre façon. J'ai été fouillé en entrant à l'assemblée. Je crois que
28 "Vreme" ou autre journal de Belgrade, d'ailleurs, en a fait un reportage.
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1 On a déclaré qu'ils se préoccupaient de la sécurité devant les bâtiments
2 municipaux, et ils étaient 16 ou 17 lorsque Fikret et Biljana sont arrivés.
3 Et le 1er, bien, peut-être qu'ils étaient en nombre moindre, ils sont
4 arrivés à Bijeljina le 1er. A mon sens, seulement à l'invitation des membres
5 de l'unité d'Arkan qui étaient dans la région autour de Bijeljina et qui
6 sont entrés dans les combats; je veux dire, sans doute c'est ma conclusion,
7 mais c'est sur cette base qu'ils sont arrivés à la municipalité de
8 Bijeljina.
9 Q. Merci. A-t-il jamais été établi s'il y avait eu des morts avant
10 qu'Arkan ne soit arrivé à Bijeljina ou en avez-vous entendu parler ? Y a-t-
11 il eu des morts avant qu'Arkan n'entre à Bijeljina ?
12 R. Eh bien, c'est difficile à confirmer aujourd'hui, mais ce soir-là, ou
13 plutôt pendant la nuit dans le centre de la ville deux personnes ont perdu
14 la vie. Je le sais, c'est certain, et Zeljko ne se trouvait pas à Bijeljina
15 à l'époque. Alors, ce qui s'est passé pendant les deux jours qui ont suivi,
16 même si je pense que la plupart de ces morts étaient des personnes qui ont
17 perdu la vie tout simplement dans le quartier autour de l'hôpital de la
18 ville, mais c'est les seuls combats concrets qui se sont tenus entre les
19 formations serbes et musulmanes.
20 Q. Merci. A l'époque, qui contrôlait l'hôpital ?
21 R. Trois ou quatre jours, pendant trois jours, ces formations
22 paramilitaires musulmanes ont tenu l'hôpital sous leur contrôle dans ce
23 quartier de la ville, dans l'ensemble.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant le document
26 P2919.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Si vous voulez bien regarder ces photos dont vous avez dit que vous
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1 n'étiez pas sûr si c'était Bijeljina. J'aimerais que vous les regardiez.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que nous nous écartions de ce
3 sujet, en ce qui concerne l'extrait vidéo que vous avez versé sous la cote
4 P6211, le compte rendu était de cinq pages à l'écran et j'ai vérifié le
5 document, il est de 10 pages, il n'y a pas d'expurgation. Est-ce que c'est
6 là également un perfectionnement ? Je préférerais que les parties vérifient
7 si cela leur convient. Je ne vois aucune difficulté en la matière, mais je
8 laisse cela entre les mains des parties.
9 M. TIEGER : [interprétation] Et en ce qui concerne le nombre de pages, cela
10 est conforme à ce que nous avions compris que cela devrait être. mais nous
11 pouvons tout à fait vérifier le document lui-même.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien continuer, Monsieur
13 Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] P2919, je vous prie. C'est une pièce de
15 l'Accusation, 02119.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. En attendant, Monsieur Simic, il y a-t-il une différence quant à la
18 façon dont les Musulmanes et les Chrétiennes s'habillent dans notre région
19 du monde ? Pourriez-vous nous parler donc de la différence en termes
20 d'habillement ?
21 R. Eh bien, il y a une différence traditionnelle, mais à Bijeljina, je
22 veux dire, il y a des vêtements traditionnels musulmans pour les femmes qui
23 sont différents, mais cela ne signifie pas qu'une grande partie de la
24 population musulmane se soit habillée de la même façon. A partir de là, on
25 ne peut conclure ce que cela pourrait être. Je ne connais personne sur
26 cette photo. Donc, sur quelles que bases que ce soit, puis-je dire quoi que
27 ce soit. Je ne dis pas que ce n'est pas à Bijeljina, mais je ne peux pas
28 non plus affirmer que c'est à Bijeljina.
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1 Q. Merci. Dans quelle communauté ethnique les femmes portent-elles du noir
2 ?
3 R. Eh bien, les vêtements noirs sont caractéristiques des Serbes, je
4 pense, les femmes âgées. Les femmes musulmanes portent un pantalon
5 différent.
6 Q. Merci. Vous souvenez-vous de la température début avril, et cette femme
7 est-elle suffisamment habillée pour ce genre de température ?
8 R. Je pense qu'il faisait plutôt froid. J'avais, moi, un manteau. Mais
9 peut-être que cette dame est sortie pour quelques instants, peut-être
10 qu'elle ne passait pas beaucoup de temps à l'extérieur.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante, je vous prie, 156, ce sont
13 les trois derniers chiffres de la cote ERN.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Savons-nous si ces personnes qui sont allongées au sol sont mortes ou
16 vivantes ?
17 R. Je ne sais pas. Je ne sais même pas de qui il s'agit. Je ne peux pas
18 dire si ces personnes sont vivantes ou pas.
19 Q. Merci. Sur la base des vêtements, pourriez-vous nous dire quoi que ce
20 soit, en conclure quoi que ce soit ?
21 R. Non.
22 Q. Merci. Dans cet extrait vidéo, Mauzer s'exprime et il parle de la
23 cellule de Crise du SAO Semberija et Majevica. Semberija et Majevica, est-
24 ce que c'est la même chose que Bijeljina ?
25 R. Non. Ce sont des institutions différentes, des organes différents, et
26 ce qui est caractéristique de ces quatre ou cinq jours, c'est que nombre de
27 personnes, certaines par craintes et d'autres pour d'autres motifs que
28 j'ignore, ce n'était pas uniquement dans ces cas-là, des personnes ont
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1 donné de l'importance à certains événements, selon ce qui les intéressait.
2 Q. Merci. Eh bien, cet extrait de la salle de conférence, la voix que vous
3 avez entendue, vous avez dit que ce n'était pas la vôtre, mais cette voix
4 mentionne également la cellule de Crise du SAO Semberija et Majevica. Ceci
5 a trait à la cellule de Crise de la municipalité de Bijeljina. Est-ce que
6 cela signifie que c'est bien effectivement la cellule de Crise de la
7 municipalité de Bijeljina ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
9 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que cela repose sur une mauvaise
10 interprétation du compte rendu. Si je me souviens bien, c'est que c'est une
11 référence à un représentant de la cellule de Crise et un représentant du
12 SAO Semberija, Majevica. Donc, deux références distinctes et séparées.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, est-ce que nous pourrions passer cet
14 extrait vidéo. Je crois que le document porte la cote 6211.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien nous donner le
16 passage à l'horodateur et le numéro de la page du compte rendu, Monsieur
17 Tieger. Nous ne les voyons pas.
18 M. TIEGER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Ceci se
19 trouve à 1.56.45. C'est là où cela commence. Et il s'agit des pages 8 et 9
20 du compte rendu, enfin au début de la transcription. Et nous l'avons
21 envoyé, comme indiqué, pour passer en revue. Je ne sais pas si ça a été
22 téléchargé, mais je crois que certaines parties ne sont pas intelligibles,
23 mais dans une autre version, par la suite, j'ai indiqué tout à l'heure
24 qu'il s'agit du représentant de notre cellule de Crise et du représentant
25 du gouvernement du SAO Majevica et Semberija.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous avons une version actualisée
27 du compte rendu, Maître Robinson.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il va nous falloir le passer en
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1 revue par la suite.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Si vous voulez bien nous le
3 passer -- un instant, un instant. Je ne sais pas si les interprètes ont
4 cette version actualisée.
5 M. TIEGER : [interprétation] M. Reid le pense, mais je ne connais pas la
6 réponse à l'heure actuelle.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Il va nous falloir attendre l'évêque.
10 Pas nécessaire.
11 Non, non, je ne veux pas expliquer la situation, le protocole."
12 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Cette voix n'est pas la vôtre et celle de Mauzer. Est-ce que cette voix
16 s'exprime pour l'assemblée municipale de Bijeljina ou une autre fonction ?
17 R. Il s'agit certainement de la voix de Ljubisa Savic et l'Accusation
18 pourrait le vérifier. Je vois qu'ils ont mentionné Simic qui dirait quelque
19 chose dans cette version anglaise. C'est certainement la voix de Ljubisa
20 Savic qui parle de la cellule de Crise et du président du gouvernement de
21 Semberija et Majevica, mais qu'était-ce ? Et là encore, cela n'a absolument
22 rien à voir avec les organes de la municipalité de Bijeljina.
23 Q. Merci. On vous a demandé à la page 34 du compte rendu d'aujourd'hui --
24 on vous a posé une question sur la fin du mois de juin, qu'un nouveau
25 quorum a été établi de 70 députés. Pourriez-vous nous expliquer dans cette
26 situation ou sur la base de cette loi, comment est-ce qu'un nouveau quorum
27 peut être établi et comment cela se produit tout d'abord ?
28 R. Des juristes ont préparé cette décision sans doute conformément à la
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1 loi et d'autres documents. Personne n'a remis en question la décision
2 statutaire de la municipalité de Bijeljina, je présume, et ceci est arrivé
3 dans une situation où certains des conseils municipaux, je présume, soit ne
4 voulaient pas prendre part soit ne prenaient pas part aux séances de
5 l'assemblée lorsqu'ils ne s'y trouvaient pas. Je pense que c'est là la
6 raison pour laquelle cette décision a été adoptée.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
8 M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Tout d'abord, je pense que ce n'est
9 pas un récapitulatif exact de la question qui a été posée au témoin. On ne
10 lui a pas posé une question sur le quorum. Il a demandé une question sur un
11 document en disant que l'assemblée consistait de quoi, et l'accusé,
12 maintenant, tente de le modifier pour en faire une question tout à fait
13 différente et le témoin suit. Si nous voulons afficher le document pour
14 faire en sorte que ce soit clair, il s'agit du document 1D15015, où l'on
15 indique de façon explicite que l'assemblée se composera de 70 députés, et
16 ça, c'est la question que j'ai posée et ceci a été confirmé par le témoin.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir la chose ? Nous n'avons pas
19 besoin de cette vidéo, nous n'en n'avons plus besoin. Pourrions-nous voir
20 le document en question, 1D015 [sic].
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il va nous falloir tout simplement
22 passer à nouveau au prétoire électronique.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Si j'ai bien compris, ce a été versé au dossier, mais il ne s'agit pas
25 du bon document, n'est-ce pas ?
26 R. Non, non, ça n'est pas ce document-là.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je pense que ce document qui est affiché à
28 présent a été versé au dossier.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque M. Tieger a fait référence à ce
2 document, il fait référence au numéro 65 ter de la Défense. Donc, je ne
3 suis pas certain si ces documents ont été versés au dossier ou pas.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ces pièces portent les cotes D1442 et
5 D1445.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, mais lorsque M. Tieger a fait
7 référence à 1D105 et à 1D5011.
8 Ai-je raison de dire cela, Monsieur Tieger ?
9 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est vrai.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais à la ligne 2, il figure la cote 1D15015.
11 C'est ça qui a semé la confusion dans ma tête.
12 M. TIEGER : [interprétation] Nous avons été en mesure de faire afficher ce
13 document, à savoir la page 4 du document 1D15015.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais savoir quel est le document qui
16 représente la décision où il est dit de façon explicite que l'assemblée va
17 se réunir avec 70 députés. C'est à la ligne 3. Je le lis à l'attention de
18 M. Tieger. Quel est le numéro du document ?
19 M. TIEGER : [interprétation] C'est la page 4 du document 1D1515, ça c'est
20 vrai. Excusez-moi, c'est 1D15015. C'est la cote du document. C'est 1D15015.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 4, s'il
22 s'agit du bon document qui porte cette cote ?
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à interdire cela le 25 juin
26 --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Il
28 s'agit d'une confusion complète. On vient de me dire que le Greffe ne peut
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1 pas faire afficher cela dans le prétoire électronique. Donc, nous allons
2 passer le document sur le rétroprojecteur. Je vois la dernière phrase de
3 l'article 2, l'assemblée est composée de 70 députés.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux maintenant poser la question.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Simic, pouvez-vous nous dire ce qui a été modifié après
7 l'adoption de cette décision statutaire ?
8 R. Je vais lire l'article 2 :
9 "L'assemblée municipale de Bijeljina est composée des députés qui ont été
10 déjà élus ainsi que les députés qui ont opté pour travailler au sein de
11 l'assemblée."
12 C'est à l'article 2.
13 "Donc, les députés serbes qui avaient déjà été élus ainsi que
14 d'autres députés serbes qui ont accepté de travailler dans le cadre de
15 cette assemblée."
16 Q. Mais qu'est-ce qui a changé pour ce qui est de la composition de
17 l'assemblée ?
18 R. Donc, c'est le quorum de 70 députés qui est suffisant pour adopter les
19 décisions.
20 Q. Comment ça s'appelle dans notre langue, quel est le terme qu'on utilise
21 ?
22 R. C'est le quorum nécessaire pour qu'une assemblée se réunisse.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document dans le
25 prétoire électronique ou, plutôt, revenir au prétoire électronique.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé, le 25 juin 1992, à donner
28 cet ordre ? Est-ce que vous pouvez nous dire à quel groupe armé appartenant
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1 à quel groupe ethnique vous avez fait référence dans cet ordre ?
2 R. Je pense que j'ai commencé à répondre à cette question lorsque le
3 Procureur a commencé à parler, je pense que cet ordre concernait --
4 d'ailleurs, il y avait un autre ordre concernant l'interdiction d'activités
5 des individus armés. A Bijeljina à l'époque, il n'y avait que des Serbes
6 qui étaient armés. Donc, il n'y avait que des formations serbes à l'époque,
7 qui n'étaient pas légales. Et cet ordre concernait, d'après notre
8 interprétation de la situation, une unité paramilitaire de la police qui a
9 été envoyée par le SUP fédéral. L'assemblée municipale de Bijeljina a
10 interdit à cette unité de venir à Bijeljina, mais cet ordre n'a pas été
11 exécuté, et je pense que c'est dans ce sens-là que cet ordre a été donné le
12 25 juin.
13 Q. Qui était à la tête de cette unité ?
14 R. Ce groupe ou cette unité était commandé par Davidovic, Milorad ou Mico
15 Davidovic.
16 Q. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce groupe et de lui ?
17 R. Rien. La situation était telle que pendant toute cette période-là à
18 Bijeljina il y avait des groupes différents qui venaient à Bijeljina pour
19 opérer et qui ne faisaient pas partie du système d'alors. Puisque le centre
20 de sécurité publique de Bijeljina et le Corps de la Bosnie orientale
21 étaient deux organes qui étaient en charge de tout cela. Et tous ceux qui
22 n'étaient pas placés sous le commandement de ces deux organes -- pendant
23 toute la guerre, nous nous efforcions que toutes ces autres formations
24 soient traitées en tant que formations paramilitaires, à savoir illégales.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la pièce 1D15017,
27 est-ce qu'on peut l'afficher dans le prétoire électronique.
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est 1D15017. Il n'est pas possible non plus
2 que ce document soit affiché dans le prétoire électronique ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'avons placé sur le
4 rétroprojecteur.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Donc il s'agit du même jour, ce même jour où vous avez fait beaucoup de
7 choses. Pouvez-vous nous dire ce qui figure dans cette conclusion et
8 pourquoi cette conclusion a été adoptée ?
9 R. Je suppose que le ministère de l'Intérieur a envoyé une unité à
10 Bijeljina, mais pour ce qui est de ces deux documents qui ont été adoptés
11 lors de la même séance de l'assemblée, je peux dire qu'ils sont
12 contradictoires. Mais cela confirme ce que j'ai déjà dit. Si c'était
13 conforme aux réglementations de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine
14 ainsi qu'aux règlements du poste de sécurité publique de Bijeljina, alors
15 les unités ou les individus ou les groupes, ce que j'ai déjà dit, qui
16 étaient subordonnés au poste de sécurité publique de Bijeljina, ou au
17 centre de sécurité publique, comme on l'appelait à l'époque, et aux organes
18 militaires de ces unités, ces unités, pour nous, étaient légales. Toutes
19 les autres unités étaient illégales.
20 Q. Merci. Pour ce qui est du gouvernement et du ministère, pouvez-vous
21 nous dire pourquoi la décision pour envoyer une unité spéciale du MUP à
22 Bijeljina a été prise, et vous avez donc soutenu cette décision ?
23 R. Je ne me souviens pas pourquoi cette décision a été prise. Mais en
24 principe, lorsqu'il s'agissait des décisions prises en conformité avec les
25 règles concernant la hiérarchie, nous acceptions ces décisions. Mais
26 pendant toute cette période-là, il y avait des incidents, mais moins
27 d'incidents à Bijeljina. Il y avait plus d'incidents près de la ligne du
28 front et près d'autres villes qui se trouvaient aux environs de Bijeljina.
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1 La plupart des unités paramilitaires préféraient venir à Bijeljina, parce
2 qu'à Bijeljina la situation était propice pour leurs activités.
3 Q. Pouvez-vous nous énumérer quelques-unes de ces villes autour de
4 Bijeljina où il y avait des unités paramilitaires ?
5 R. A Zvornik et à Brcko, parce que ces deux villes se trouvaient dans la
6 zone de guerre, et c'est là où il y avait des conflits directs. Bijeljina
7 ne se trouvait pas dans cette zone où il y avait des conflits de guerre et
8 des activités de guerre.
9 Q. Merci. Puisque cela a été adopté le même jour, est-ce que cette unité
10 spéciale aurait pu être envoyée par rapport à la décision concernant
11 l'interdiction que vous avez adoptée pour mettre en œuvre cette décision
12 concernant cette interdiction ?
13 R. Je ne sais pas en quoi --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation] C'est une question directrice. Et cela, donc,
16 dépasse la portée du contre-interrogatoire.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voudriez-vous répondre à cela, Maître
18 Robinson ?
19 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, absolument, c'est une question
20 directrice, mais cela provient des questions du contre-interrogatoire pour
21 savoir comment ils se sont débrouillés avec les paramilitaires à Bijeljina.
22 M. TIEGER : [interprétation] Il ne s'agissait pas des formations
23 paramilitaires en début du mois d'avril, et il n'était pas question des
24 événements qui se sont produits à la fin du mois de juin. Donc je répète
25 qu'il s'agit d'une question directrice.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question qui a été posée -- c'est
27 plutôt que la façon à laquelle la question a été posée pose problème, et
28 est-ce qu'on peut savoir comment cette question découle du contre-
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1 interrogatoire. Monsieur Karadzic, reformulez votre question.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas d'accord puisque M. Tieger a
3 montré le document et posé des questions concernant les événements qui se
4 sont produits à la fin du mois de juin. Et le témoin a dit que cela n'avait
5 rien à voir avec les événements qui se sont produits en avril. Mais je
6 n'insisterai plus. Le témoin a reconnu son document et je demande le
7 versement au dossier de ce même document.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous avons la traduction en
9 anglais. Le document sera versé au dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que D3135, Monsieur le Président.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Simic, connaissiez-vous la position des autorités d'Etat, et
13 en particulier ma position pour ce qui est des unités paramilitaires et
14 pour ce qui est des irrégularités concernant le fonctionnement des organes
15 de l'Etat ?
16 R. Oui, je connaissais la position de nos dirigeants ainsi que la vôtre,
17 puisqu'à l'époque il y avait souvent des réunions avec des représentants de
18 la communauté internationale pour ce qui est du rétablissement de la paix
19 en Bosnie-Herzégovine. L'une des priorités à l'époque était de s'occuper de
20 la situation sur le terrain et à Bijeljina pour empêcher les activités de
21 tels groupes.
22 Q. Merci. Et pour ce qui est de ma position, est-ce que vous saviez ce que
23 je cherchais, quelle était ma position par rapport à cela ?
24 R. Je pense que vous aviez la même position par rapport à cette question
25 mais plus tard. Puisqu'à Bijeljina nous avions un problème à cause des
26 conflits survenus à Bijeljina et des conflits dans d'autres villes aux
27 environs de Bijeljina puisque les organes de la Bosnie-Herzégovine ont
28 cessé de fonctionner sur le territoire de Bijeljina. Et le centre régional
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1 à Tuzla, souvent, coupait l'électricité et les lignes téléphoniques.
2 Pendant quelques mois, Bijeljina n'avait ni électricité ni lignes
3 téléphoniques. Pendant cette période-là, nous étions coupés de tout, du
4 monde extérieur, et nous devions régler tous ces problèmes en contournant
5 les organes au niveau central. Et la situation à Bijeljina était telle
6 qu'on devait s'occuper de ces problèmes. Et pour ce qui est du gouvernement
7 de la Bosnie-Herzégovine, c'était seulement au mois de mai que ces organes
8 ont commencé à être actifs, et nous devions nous occuper de cette situation
9 avant tout cela en mai, avant d'avoir obtenu les instructions des organes
10 de la Republika Srpska.
11 Q. A la page 3, on a une séquence vidéo où on a vu une personne que vous
12 n'avez pas reconnue. Mais cet homme, il a mentionné la division Handzar.
13 Vous savez de quoi il s'agit ?
14 R. Handzar, Division de Handzar, c'était une formation fasciste pendant la
15 Deuxième Guerre mondiale dans notre région. Ensuite, il y avait des rumeurs
16 qui circulaient disant que cette unité -- mais cela n'a jamais été
17 confirmé, qu'une unité semblable aurait été créée à l'époque. Mais je ne
18 dispose pas de quoi que ce soit pour confirmer cela. Il s'agissait des
19 rumeurs qui étaient diffusées par les médias.
20 Q. Merci, Monsieur Simic, d'être venu pour témoigner. Et je vous remercie
21 d'avoir été un bon dirigeant.
22 R. Je vous remercie de m'avoir dit cela, même tardivement.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions pour ce
24 témoin, Monsieur le Président.
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson, vous avez la
27 parole.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions
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1 demander le versement de deux documents mentionnés par M. Tieger. L'un de
2 ces documents a été mentionné par Dr Karadzic également. Les pages 4 à 7 du
3 document 1D15015. Nous pouvons les télécharger, juste ces pages, puisque
4 d'autres pages ont été déjà versées sous d'autres cotes. Peut-être qu'on
5 pourrait faire verser au dossier juste une ou deux pages de ce document,
6 les pages allant de 4 à 7.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Monsieur Tieger ?
8 M. TIEGER : [interprétation] Probablement pas, mais j'ai besoin de quelques
9 instants pour voir si c'est urgent ou pas. Je ne pense pas que cela soit
10 urgent.
11 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Monsieur Simic, soyez
13 patient puisqu'on aura peut-être besoin de vous poser d'autres questions.
14 M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc lui donner une cote à
16 décharge.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3136.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
19 Ceci met un terme à votre déposition, Monsieur Simic. Au nom de mes
20 collègues et de moi-même, je vous remercie d'être venu à La Haye pour
21 déposer. Vous pouvez maintenant disposer.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin suivant est le Témoin
25 Mihajlovic, n'est-ce pas ?
26 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrait-on demander au témoin de
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1 prononcer la déclaration solennelle, s'il vous plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN : SVETOZAR MIHAJLOVIC [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Mihajlovic. Veuillez
7 prendre place et prendre vos aises.
8 Allez-y, Monsieur Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mihajlovic.
12 R. Bonjour, Monsieur le Président.
13 Q. Je vais vous demander de ménager des pauses entre mes questions et vos
14 réponses et de parler lentement. D'ailleurs, moi j'ai également la fâcheuse
15 habitude de parler très rapidement, mais pour les besoins du compte rendu
16 d'audience, j'essaie de changer d'habitude de façon à ce que rien ne soit
17 oublié dans le compte rendu d'audience.
18 R. Je vais essayer.
19 Q. Et donc, je vous demande de ménager des pauses entre mes questions et
20 vos réponses. Monsieur Mihajlovic, est-ce que vous avez fait une
21 déclaration à l'équipe de la Défense ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant demander l'affichage du
25 document 1D7940 sur le système de prétoire électronique.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous voyez la déclaration qui s'affiche sur l'écran devant
28 vous ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous avez également une copie papier ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci. Je crois que les Juges de la Chambre vont vous permettre
5 d'utiliser votre copie papier, si je ne m'abuse, lorsque l'on va vous poser
6 des questions concernant des paragraphes précis. Mais j'aimerais savoir si
7 vous avez lu et signé cette déclaration ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher la dernière
11 page de façon à ce que le témoin puisse vérifier sa signature.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce qu'il s'agit de votre signature ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration est fidèle aux propos que vous avez
16 tenus avec l'équipe de la Défense durant une audition que nous avons eue
17 avec vous ?
18 R. Oui. Il y a simplement une coquille au paragraphe 12.
19 Q. Merci. Pourrait-on dans ce cas-là passer au paragraphe 12. Pourriez-
20 vous nous dire ce qui doit être modifié dans ce paragraphe.
21 R. Ici, il est mentionné en juin 1994, j'ai été nommé président du Comité
22 exécutif de l'assemblée municipale de Bijeljina, et j'ai occupé ce poste
23 jusqu'à la fin de l'année 1994. En fait, il faudrait remplacer cela par
24 jusqu'au mois de septembre 1997.
25 Q. Donc, en fait, il faudrait remplacer fin 1994 par septembre 1997,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. D'autres corrections que vous souhaitez apporter ?
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1 R. Non.
2 Q. Merci. Et si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que
3 vos réponses seraient les mêmes sur le fond ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais verser cette déclaration
7 conformément à l'article 92 ter.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Madame Gustafson ?
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3137.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
13 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant donner lecture d'un
15 résumé en langue anglaise de la déclaration de Svetozar Mihajlovic.
16 Svetozar Mihajlovic était président du Comité exécutif de la municipalité
17 de Bijeljina depuis le mois de juin 1994 jusqu'au mois de septembre 1997.
18 Avant d'occuper ce poste, il était directeur financier de l'entreprise
19 Duvan-Bilje à Bijeljina.
20 Il habitait à Bijeljina, une localité multiethnique et il a été
21 surpris d'entendre que les manifestations des syndicats dans l'usine Elvako
22 en 1990 et 1991 étaient organisées par les dirigeants du SDA. Il pense que
23 ceci avait été organisé afin de miner les bonnes relations entre les Serbes
24 et les Musulmans et de permettre au SDA de se lancer dans des activités
25 séparatistes plus avancées.
26 Svetozar Mihajlovic a appris de la bouche de deux collègues musulmans le 30
27 mars 1992 qu'une guerre serait déclarée à Bijeljina ce soir-là; cependant,
28 il ne les a pas crus. Plus tard dans cette même soirée, des affrontements
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1 armés se sont produits et un blocus s'est opéré dans certaines parties de
2 la ville. Je crois que j'ai fait une erreur, c'était le 31 mars. Il était
3 évident que les Musulmans avaient prévu ces attaques à l'avance et un
4 certain nombre de résidents serbes ne savaient pas ce qui se passait.
5 Svetozar Mihajlovic a également appris de la bouche de ses voisins que le
6 SDA avait remis des armes à des Musulmans qui s'étaient rassemblés un peu
7 plus tôt dans la journée. Ceci a fait peur aux résidents serbes.
8 Svetozar Mihajlovic ne pensait pas que l'armée ni la police étaient en
9 mesure de les protéger et, par conséquent, afin de protéger leurs vies, les
10 résidents serbes ont décidé de quitter la localité et de se rendre dans un
11 village avoisinant. Ils ont dû partir en évitant les barrages qui étaient
12 contrôlés et dont la sécurité était assurée par des Musulmans très bien
13 armés qui vérifiaient de manière illégale les cartes d'identité des
14 habitants de Bijeljina et qui les arrêtaient lorsqu'ils traversaient ces
15 barrages. Les dirigeants du SDA avaient bloqué la totalité de la localité
16 en établissant de nombreux barrages ainsi que des tireurs embusqués qui
17 étaient actifs dans toutes les parties de la ville sur les bâtiments les
18 plus élevés.
19 Svetozar Mihajlovic était conscient que Zeljko Raznjatovic, connu également
20 sous le nom d'Arkan, était un manipulateur notoire. Le 2 avril 1992, M.
21 Alija Izetbegovic a informé d'autres membres de la présidence qu'il y avait
22 eu un massacre de Musulmans à Bijeljina. Un rapport a été commandé et
23 Svetozar Mihajlovic a observé Zeljko Raznjatovic présenter ce rapport au
24 président Karadzic, même si la position de l'état-major principal de la VRS
25 était très bien connue en ce qui concerne les unités qui n'étaient pas sous
26 le contrôle de la VRS. Je suppose que ça, c'est 1995 dont on parle.
27 En tant que chef de la commune locale et en tant que membre du comité
28 municipal du SDS de Bijeljina, Svetozar Mihajlovic n'avait jamais reçu
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1 d'instructions ni d'ordres des instances républicaines visant à planifier
2 une déportation des non-Serbes de Bijeljina, et n'avait pas non plus donné
3 un ordre à son personnel.
4 Les relations entre les autorités civiles et les commandements des
5 unités de la VRS dans la municipalité étaient adéquates. Les autorités
6 civiles de la municipalité de Bijeljina n'ont jamais pratiqué une ingérence
7 dans le commandement des unités du corps de la VRS. Après les combats, le
8 Comité exécutif s'est efforcé de créer des conditions de travail et des
9 conditions de vie normales pour tous les citoyens de la municipalité. Ils
10 ont essayé d'éviter et d'éliminer toutes formes de pression et de crimes
11 contre les non-Serbes dans la municipalité, en exigeant que les
12 institutions locales mettent fin à ce type de crimes et que ces crimes
13 soient punis et que les auteurs soient arrêtés.
14 D'ailleurs, le fait que la guerre ait mené à une polarisation
15 ethnique et religieuse signifie que les habitants de la municipalité se
16 trouvaient de plus en plus dans des situations sociales et financières
17 extrêmement mauvaises, ce qui a signifié qu'un nombre croissant de Serbes
18 sont partis de Bosnie centrale et il n'était plus possible de contrôler
19 tous les incidents qui se produisaient et qui étaient perpétrés à
20 l'encontre d'un certain nombre de Musulmans. Ceci a amené un nombre plus
21 important de Musulmans à demander de quitter la municipalité de Bijeljina,
22 soit de manière temporaire, pour aller dans des zones qui étaient
23 contrôlées par l'ABiH ou dans un pays étranger.
24 C'est un bref résumé. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions
25 à poser à M. Mihajlovic.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le résumé, Monsieur Karadzic, ne
27 constitue pas partie de la déposition. A la page 67, à partir de la ligne
28 4, il est mentionné :
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1 "Un rapport a été commandé et Svetozar Mihajlovic a regardé Zeljko
2 Raznjatovic présenter ce rapport au président Karadzic même si la position
3 de l'état-major principal de la VRS était très bien connue en ce qui
4 concernait les unités qui n'étaient pas sous le contrôle de la VRS."
5 Et j'ai lu la déclaration du témoin, les paragraphes 10 et 11, et je ne
6 comprends pas bien les liens entre ces deux paragraphes et ce résumé.
7 Pourriez-vous, par conséquent, poser des questions viva voce à ce témoin
8 concernant cette partie de la déclaration.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais le faire.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Mihajlovic, vous avez mentionné le fait que vous saviez que
12 Zeljko Raznjatovic était un manipulateur notoire, et vous avez mentionné
13 que lors d'une réunion qu'il a eue avec moi à Bijeljina en 1995 - si vous
14 avez votre déclaration avec vous, je vous demande de consulter les
15 paragraphes 10 et 11 - pourriez-vous nous dire ce que vous aviez à l'esprit
16 et décrire ces événements pour nous, s'il vous plaît.
17 R. Oui. A l'automne 1995, la Garde de Volontaires serbe était dirigée par
18 son commandant, c'est-à-dire Raznjatovic, connu également sous le nom
19 d'Arkan.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de consulter
21 votre déclaration.
22 Oui, Madame Gustafson, est-ce que c'est ce que vous vouliez dire ?
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, effectivement.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, de mémoire, pouvez-
25 vous nous le dire ? Mais si nécessaire, et en nous le demandant, vous
26 pouvez consulter votre déclaration. Mais j'aimerais que vous parliez de
27 mémoire dans la mesure où vous vous en souvenez. Est-ce que vous comprenez,
28 Monsieur le Témoin, ce que je veux dire ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 J'ai trouvé cela inhabituel que l'unité de M. Raznatovic reste en
3 ville ce jour-là, notamment parce que cela faisait déjà plusieurs heures
4 qu'il était arrivé à Bijeljina. Et je pouvais voir qu'il souhaitait que M.
5 Karadzic salue son unité à Bijeljina. M. Raznjatovic savait que, comme il
6 revenait du front vers Sanski Most en direction de Bijeljina, il savait
7 donc que M. Karadzic visitait l'évêque de Zvornik et Tuzla à Bijeljina avec
8 un entourage. Et il voulait, quel que ce soit le prix, que sa présence en
9 Republika Srpska, c'est-à-dire sur le front à proximité de Sanski Most,
10 soit vérifiée en demandant donc que M. Karadzic sorte du bâtiment et salue
11 son unité. J'ai trouvé ceci étrange parce que j'étais au courant de la
12 position tant des autorités civiles que militaires, à savoir que les unités
13 telles que la Garde des Volontaires serbe ainsi que d'autres unités
14 paramilitaires qui étaient présentes sur les territoires contrôlés par
15 l'armée de la Republika Srpska au début de la guerre devaient décider si
16 elles souhaitaient être incorporées dans les forces du ministère de
17 l'Intérieur ou dans l'armée de la Republika Srpska.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, d'après vous, ceci n'était pas
19 orchestré d'avance ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était certainement pas prévu à l'avance et,
21 par conséquent, étant donné que c'était un manipulateur notoire - nous le
22 savions compte tenu de ce qui s'était passé de par le passé - nous savions
23 qu'il était très doué pour les manipulations. Et, par conséquent, vu qu'il
24 savait que M. Karadzic était sur place, il s'est rendu à plusieurs reprises
25 chez Vladika et a demandé à Deacon Zarko si la réunion allait durer
26 longtemps. M. Karadzic n'a pas été informé, il ne pouvait être informé de
27 cela. Mais quoi qu'il en soit, à la fin de la réunion lorsque M. Karadzic
28 est sorti dans la cour intérieure, il a saisi cette occasion pour inviter
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1 M. Karadzic à saluer l'unité qui était placée devant ce bâtiment, c'est-à-
2 dire, en fait, la cour de première instance de Bijeljina. Et moi j'ai
3 observé ceci de mon bureau, qui était à une douzaine de mètres dans la même
4 rue.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez eu la possibilité
6 de visionner cet enregistrement vidéo de cet événement plus tard ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
9 C'est terminé, Monsieur Karadzic ? Vous avez terminé votre
10 interrogatoire principal ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne crois
12 pas avoir des questions à poser pour l'instant. Je voudrais simplement lui
13 demander --
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Que vouliez-vous dire lorsque vous disiez que c'était un manipulateur ?
16 R. Je me souviens des événements qui se sont produits au début du mois
17 d'avril lorsqu'une délégation de la présidence de Bosnie-Herzégovine est
18 arrivée à Bijeljina, délégation dont Mme Plavsic était le chef. Elle était
19 un des membres de la présidence. Il a saisi cette occasion. Il a aligné son
20 unité devant l'entrée du bâtiment de l'assemblée municipale. Il a fait
21 rapport à Mme Plavsic, il l'a embrassée d'ailleurs, et ensemble ils sont
22 entrés dans le bâtiment de l'assemblée municipale. C'est quelque chose qui
23 est également consigné dans une vidéo qui a été diffusée de par le monde,
24 et l'impression a été que Mme Plavsic et M. Raznjatovic se connaissaient
25 bien. D'après le livre de Mme Plavsic, et ceci a été abordé également
26 directement avec Mme Plavsic, c'était la première fois que de sa vie
27 qu'elle rencontrait M. Raznjatovic, c'est-à-dire Arkan.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Comme vous l'avez remarqué,
3 Monsieur Mihajlovic, votre déposition à décharge a été versée au dossier en
4 partie par écrit; par conséquent, votre déposition remplace une déposition
5 viva voce. Et c'est maintenant un représentant du bureau du Procureur, en
6 l'occurrence Mme Gustafson, qui va vous poser des questions dans le cadre
7 du contre-interrogatoire.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
9 Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
11 R. Bonjour.
12 Q. Merci. Je voudrais commencer par des éclaircissements au sujet de ce
13 que M. Karadzic a mentionné dans le résumé quand il a parlé de la date à
14 laquelle les conflits armés ont commencé à Bijeljina. Et d'après ce
15 paragraphe 3 de votre déclaration, vous aviez précisé que les conflits
16 armés avaient commencé au soir du 30 mars 1992. Or, la Chambre a entendu
17 des éléments de témoignage montrant que ça avait commencé au soir du 31
18 mars. Alors, je vous renvois vers la pièce P2629, par exemple.
19 Ma question pour vous c'est de vous demander si vous ne pensez pas
20 avoir fait une erreur pour ce qui est donc du début de ces conflits armés à
21 la date du 31 mars ?
22 R. Oui, les conflits ont commencé, en effet, le 31 mars. C'est cela.
23 Q. Fort bien. Dans une bonne partie de votre déclaration, vous parlez
24 d'Arkan et de votre avis, vous mentionnez ce que vous avez dit tout à
25 l'heure, à savoir que c'était un manipulateur notoirement connu. Alors,
26 vous avez décrit dans pas mal de détails des événements qui s'étaient
27 produits à Bijeljina au début avril. Mais dans votre déclaration, vous ne
28 mentionnez nulle part le fait qu'Arkan était entré à Bijeljina entre le 31
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1 mars et le 1er avril avec un groupe d'hommes à lui et qu'il avait participé
2 au conflit et, au bout de quelques jours, qu'il avait pris le contrôle de
3 la ville. Or, c'est plutôt un fait important lorsqu'il s'agit des
4 événements qui s'étaient produits à Bijeljina pendant la guerre, et c'est
5 un fait dont les Juges de la Chambre devraient avoir connaissance; n'êtes-
6 vous pas d'accord avec moi ?
7 R. Oui, ce n'est pas contesté, Zeljko Raznjatovic, Arkan, est venu à
8 Bijeljina le 1er avril et il est resté là pendant à peu près cinq jours.
9 Q. Bon. Vous avez parlé d'une conversation que vous aviez eue avec Biljana
10 Plavsic pour ce qui est de la présence d'Arkan à Bijeljina et, en somme,
11 vous avez dit que Mme Plavsic vous avait précisé qu'elle n'avait ni vu ni
12 entendu parler d'Arkan jusqu'au début du conflit, et c'est que vous
13 indiquez aux paragraphes 8 et 9 de votre déclaration. Alors, quand avez-
14 vous eu cette conversation avec Mme Plavsic ?
15 R. Cette conversation a eu lieu après ces événements-là, à l'occasion de
16 pratiquement toutes nos rencontres, et ces rencontres ont été fort
17 nombreuses. Lorsque nous sommes revenus à parler de ces événements, Mme
18 Biljana Plavsic m'a toujours répété cette manipulation et ces images qui
19 ont été présentées de façon à démontrer qu'on l'avait manipulée, que Zeljko
20 Raznjatovic avait fait exprès. On avait connu ses agissements avant les
21 conflits, on savait que c'était quelqu'un qui manipulait de façon très
22 bonne. Et ce qu'il voulait par ceci, c'était entériner sa présence là-bas,
23 que l'on ait donc l'impression qu'il était venu avec son unité au vu et su
24 des autorités les plus éminentes, les plus haut placées du pouvoir de
25 l'époque, alors que cela n'était pas exact.
26 Q. Bon. D'après ce que vous nous avez dit, Mme Plavsic vous aurait précisé
27 qu'elle avait été manipulée par Arkan, en s'imposant à elle en somme. Mais
28 à l'époque, en dépit du fait qu'elle ait embrassé Arkan en public, comme
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1 vous l'avez déjà mentionné, elle a accordé une interview à la télévision à
2 l'occasion de quoi Arkan était assis à ses côtés, et à l'occasion de cette
3 interview, elle a dit qu'elle avait décidé de laisser le reste de la
4 délégation de la présidence pour rencontrer la cellule de Crise serbe et
5 rencontrer Arkan et ses collaborateurs. Elle a dit directement :
6 "J'ai d'abord choisi de rendre visite à la cellule de Crise du peuple
7 serbe et rencontrer M. Arkan avec ses collaborateurs."
8 Pièce à conviction P5587.
9 Etiez-vous au courant de cette déclaration publique faite par Mme
10 Plavsic à l'époque ?
11 R. Oui. Cette déclaration a été diffusée dans les médias. Mais partant de
12 cette déclaration, il n'est pas donné de voir qu'elle avait eu auparavant
13 des contacts avec M. Raznatovic. C'est quand elle est arrivée, quand elle a
14 rencontré et quand elle a compris que c'était cet homme-là qui était donc
15 venu à Bijeljina, elle voulait se rendre compte par elle-même de la
16 situation parce qu'elle avait reçu des informations disant qu'il y avait eu
17 des massacres à Bijeljina, qu'il y avait une situation chaotique là-bas. Et
18 elle et les autres membres de la présidence qui avaient à l'époque fait
19 partie de la délégation - et je crois que c'était à la date précise du
20 Bajram - Fikret Abdic, membre de la présidence; M. Doko, qui était chargé
21 de la Défense nationale; et il y avait le général Prascevic, qui était un
22 Musulman du reste, qui étaient venus à Bijeljina. Ils ont donc pris le
23 temps de rendre visite à la ville et visiter des maisons de Musulmans pour
24 s'assurer de la situation telle qu'elle se présentait à Bijeljina, pour
25 savoir où il y avait eu des victimes, combien de victimes y avait-il eues,
26 et cetera.
27 Q. Bon. Est-ce que Mme Plavsic vous aurait dit à quel que moment que ce
28 soit qu'à peu près trois semaines avant d'avoir rencontré Arkan à
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1 Bijeljina, elle avait commandé son QG et demandé à ce qu'Arkan vienne à
2 Sarajevo "pour apporter la marchandise" ? Ça c'est une citation de la pièce
3 P1106. Vous l'a-t-elle jamais dit ?
4 R. Non, elle m'a jamais dit cela. Je n'ai jamais entendu parler de cela.
5 Q. Bon. La chose suivante que j'aimerais aborder c'est un enregistrement
6 vidéo de 1995 avec Arkan --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Une fois de plus, on
8 parle d'un vidéo-clip où Mme Plavsic indique qu'elle a rendu visite à la
9 cellule de Crise pour rencontrer M. Arkan. Alors, j'aimerais demander au
10 service d'interprétation de nous fournir une traduction officielle de cette
11 partie-là des propos tenus par Mme Plavsic dans la vidéo. Il me semble que
12 c'est la pièce 5587 -- ou la pièce à conviction 6211.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Je vois l'heure. Si le moment
15 s'y prête, on pourrait peut-être faire une pause de 45 minutes, et nous
16 allons reprendre nos travaux à 1 heure et quart.
17 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 29.
18 --- L'audience est reprise à 13 heures 17.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
21 présenter aux Juges de la Chambre Mlle Narjes Miraj originaire de
22 l'Afghanistan, qui est l'un des stagiaires juridiques qui va se joindre à
23 nous pour cette audience.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vous remercie.
25 Madame Gustafson, veuillez continuer.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
27 Q. Je voudrais passer un extrait vidéo datant de l'automne 1995 dans
28 Bijeljina avec Arkan et le président Karadzic. Et j'aimerais qu'on nous
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1 montre la pièce P2858 pour ce qui est des 30 premières secondes, s'il vous
2 plaît.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
5 Q. Monsieur Mihajlovic, est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est
6 bien là un enregistrement vidéo de l'événement que vous avez décrit dans
7 votre déclaration et qui s'est déroulé en automne 1995 ?
8 R. Oui, je pense que c'est bien cet enregistrement-là.
9 Q. Bien.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous revenions
11 vers le passage commençant à 1 minute 30 secondes et j'aimerais qu'on nous
12 le passe jusqu'à 2 minutes 7 secondes.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 "Pour vous et pour vous en votre qualité de commandant de la garde.
16 Merci, Monsieur le Président."
17 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
19 Q. En page 70 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, on a consigné que
20 vous avez dit que ça "n'avait pas été planifié à l'avance". Et puis, vous
21 avez dit que vous vous trouviez à une dizaine de mètres de là, j'imagine
22 que vous avez vu le président Karadzic lorsqu'il a remis ces deux
23 certificats à Arkan, l'un des certificats qui était destiné à lui-même et
24 l'autre à l'intention de son unité. Est-ce que vous avez songé à l'époque
25 que cet événement aurait dû être planifié à l'avance pour que le président
26 Karadzic ait en main des certificats pour les remettre à Arkan ?
27 R. Moi, cet événement, j'ai pu l'observer depuis mon bureau, on a pu le
28 voir tout à l'heure. C'est le bâtiment de l'assemblée municipale qu'on a vu
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1 sur la vidéo en arrière-plan, et disons qu'à vol d'oiseau c'était à quelque
2 50 mètres. J'ai vu le président Karadzic lorsqu'il est allé du palais des
3 autorités jusqu'à cet endroit où Arkan l'a accueilli. J'ai vu quand il a
4 fait l'inspection des hommes alignés et je l'ai vu embrasser le drapeau, et
5 j'ai entendu Karadzic dire "Dieu vous aide, héros", et eux, ils ont
6 répondu. Mais je n'ai pas entendu cette conversation. J'ai vu qu'ils
7 étaient restés un peu de temps sur les lieux, mais je n'ai pas vu le détail
8 où l'on a remis ce discernement. Je ne savais pas du tout ce qu'il lui
9 donnait. Et c'est quand que j'ai vu par la suite cette vidéo à la
10 télévision, on a dit à cette occasion-là que M. Karadzic, en reconnaissance
11 des mérites pour l'unité de M. Arkan et à Arkan lui-même, il avait remis
12 ces témoignages de discernement, donc ce discernement lié au mérite. Mais
13 je ne sais pas si ça a été préparé par l'un quelconque des services
14 concernés, ou alors est-ce que le président Karadzic a profité de
15 l'opportunité pour lui remettre quelque chose de préparé à l'avance et
16 qu'il a peut-être saisi cette opportunité pour le lui remettre.
17 Q. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que quelqu'un au niveau du
18 personnel de M. Karadzic a forcément dû planifier ceci à l'avance pour
19 préparer lesdits certificats ?
20 R. Je pense que cet événement n'a pas pu être planifié à l'avance parce
21 que personne ne pouvait s'attendre à ce que l'unité de M. Raznjatovic
22 retourne ce jour précis à Bijeljina. Ça n'a pas donc pu être planifié
23 quelques journées à l'avance. Ça s'est passé le jour même. Les services
24 concernés ont probablement mis à profit ce séjour pour lui remettre le
25 discernement qui, de façon probable, avait dû être préparé longtemps à
26 l'avance.
27 Q. Vous êtes en train de nous dire que quelqu'un du personnel de M.
28 Karadzic allait autour, allait et venait avec des certificats en main pour
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1 M. Arkan pour le cas où il débarquerait sur les lieux; c'est bien cela ?
2 R. Ce n'est pas tout à fait comme cela que ça s'est passé. Ici, on a mis à
3 profit une opportunité, ces discernements se trouvaient quelque part dans
4 l'un des services concernés. Et on a dû mettre à profit le passage de cette
5 unité qui revenait des lignes du front pour les leur remettre. Parce que la
6 visite de l'unité de M. Raznjatovic, ce n'était pas quelque chose qui se
7 faisait souvent en Republika Srpska. C'était je crois le deuxième passage
8 de cette unité complète de M. Raznjatovic sur les territoires de la
9 Republika Srpska.
10 Q. Très bien. Nous allons maintenant passer l'extrait de là où nous nous
11 sommes arrêtés jusqu'à la fin de cet extrait.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "Merci, Monsieur le Président. Pourriez-vous prononcer quelques mots
15 devant ces gardes.
16 Radovan Karadzic : Je vous suis reconnaissant et je vous félicite,
17 j'espère que nous nous retrouverons à nouveau en temps de paix, et vous
18 aurez toujours une place dans le cœur de ceux que vous avez défendus.
19 Merci.
20 Monsieur le Président, au nom de la Garde des Volontaires serbe, j'aimerais
21 vous dire deux mots. Nous sommes prêts. Si vous nous appelez, nous
22 viendrons pour défendre notre ancien territoire, nos femmes, nos enfants,
23 le territoire serbe et la région orthodoxe. Merci, Monsieur le Président.
24 Nous repartons. Merci. Je vous remercie.
25 Radovan Karadzic : Au revoir.
26 Nous reviendrons et nous serons en contact."
27 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
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1 Q. Il y a quelques instants, vous avez déclaré que vous avez entendu ce
2 que M. Karadzic a dit à l'occasion et nous venons de l'entendre. Il a
3 remercié à plusieurs reprises Arkan, l'a félicité et lui a dit qu'il était
4 un défenseur ardent du territoire serbe et de la religion orthodoxe.
5 Maintenant, vos éléments de preuve ont été qu'Arkan a manipulé cette
6 situation pour légitimiser sa présence en RS, mais le Dr Karadzic et le
7 choix de ses termes - c'est-à-dire a plusieurs fois remercié,
8 félicitations, défenseur ardant - pourrait ajouter en impression de cet
9 événement quant à la légitimité de la présence d'Arkan en RS ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander de ne pas fusionner ce que
11 j'ai dit, moi, et ce qu'a dit Arkan. Je n'ai pas parlé de la défense de la
12 foi.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Désolée. C'est exact.
14 Q. Vous pouvez répondre à la question, Monsieur le Témoin.
15 R. Oui. Eh bien, ce sont des amabilités qu'on se dit. Je ne pense pas que
16 ces termes comportent un message important. Ce sont vraiment des amabilités
17 lorsque cette unité revenait de la ligne de front. C'était une question,
18 encore une fois, d'amabilité traditionnelle pour exprimer une certaine
19 gratitude dans ce type de situation, c'est ce que je dirais. Je dois dire
20 que la position de direction à la tête de la Republika Srpska et le
21 président, à plusieurs occasions, par ses ordres, et je l'ai déjà déclaré,
22 l'a bien demandé et a averti que toutes les unités doivent être placées
23 sous le commandement du ministère de l'Intérieur et de l'armée de la
24 Republika Srpska. Puisqu'il y avait des conflits et qu'il y avait désaccord
25 entre Arkan et le général Mladic, l'unité d'Arkan ne s'est pas jointe à
26 l'armée de la Republika Srpska et n'en faisait pas partie. Et donc, une
27 solution de compromis a été trouvée au sein du MUP, le ministère de
28 l'Intérieur, et ainsi ils étaient considérés comme faisant partie du
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1 ministère de l'Intérieur.
2 Q. Bien. Il y a quelques instants, vous avez déclaré que c'était la
3 deuxième fois que l'unité d'Arkan était présente en RS. Alors, êtes-vous
4 averti qu'Arkan se trouvait à Bijeljina à une réunion à la même date, le 20
5 septembre 1995, et à Bijeljina, il y a rencontré des représentants
6 officiels locaux ainsi que des représentants de haut niveau du MUP serbe et
7 du gouvernement de la RS et qu'ils préparaient une opération afin de
8 libérer Teocak ? En étiez-vous averti ?
9 R. Je n'ai pas pris part à cette rencontre, mais j'ai entendu dire
10 qu'Arkan, avec une partie de sa garde rapprochée, était non seulement à
11 Bijeljina, mais en plus qu'il était allé à Bijeljina de temps à autre, seul
12 avec sa garde rapprochée personnelle, pour voir des amis et autres. Et j'ai
13 entendu dire qu'effectivement une opération avait été prévue concernant
14 Teocak; toutefois, je pense que cette action n'a pas été exécutée. Je crois
15 qu'il y a eu tout simplement quelques tentatives, c'est tout.
16 Q. Très bien.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pourrions-nous voir le document de la
18 liste 65 ter 24695.
19 Q. Il s'agit d'un rapport du département de la sûreté du commandement du
20 Corps de la Bosnie orientale destiné à l'état-major de la VRS et on y
21 décrit une réunion de l'assemblée municipale de Bijeljina à laquelle ont
22 participé, entre autres, MM. Frenki et Bozovic du MUP de Serbie et Arkan de
23 l'autre côté, et M. Kozic, premier ministre de la RS, et le ministre Boro
24 Bosic et des organes des autorités de la région de Bijeljina et autres. Et
25 lors de cette réunion, il aurait été convenu qu'Arkan et son unité
26 prendraient et libéreraient Teocak. Ce qui serait financé et réglé par le
27 gouvernement républicain, et le coût de l'opération serait de 3 millions de
28 marks. Alors, à partir de votre réponse tout à l'heure, vous avez entendu
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1 parler en général de ce fait, de cette réunion qui s'est tenue, bien que
2 vous n'y ayez pas pris part; est-ce exact ?
3 R. Par la suite, j'ai entendu dire qu'il y avait eu une réunion de la
4 sorte, mais je n'ai jamais eu ces informations que je vois ici maintenant.
5 C'est la première fois que je vois ce document et c'est la première fois
6 que j'entends parler de fonds convenus, même si c'est ce que,
7 effectivement, déclare ce document.
8 Q. Passons à la page suivante en anglais, et c'est en bas de l'avant
9 avant-dernier paragraphe en B/C/S. Et ici, le commandement du Corps de
10 Bosnie orientale déclare :
11 "Considérant la proximité de Teocak quant à la zone protégée de Tuzla et la
12 situation militaire et politique actuelle, cette opération pourrait avoir
13 une importance stratégique, et donc il convient qu'une évaluation ou qu'une
14 décision soit prise au niveau de l'état-major principal de la VRS."
15 Vous avez déclaré votre opinion de l'état-major principal et du point de
16 vue de la VRS concernant Arkan. Etiez-vous informé du fait que le
17 commandement du Corps de la Bosnie orientale recommandait à cet état-major
18 de la VRS que cette opération concernant Arkan soit évaluée et que la
19 décision soit prise au niveau de l'état-major principal ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que cette question n'est pas équitable
21 telle qu'elle m'a été interprétée. Non seulement à moi, mais également au
22 témoin. Ce n'est pas ce que signifie ce document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question
24 pour que ce soit plus clair.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Certainement.
26 Q. Ma question était la suivante, si M. Mihajlovic était informé que le
27 commandement du Corps de la Bosnie orientale recommandait tout du moins à
28 l'état-major principal que cette opération à laquelle prenait part Arkan
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1 serait évaluée et qu'une décision serait prise au niveau de l'état-major
2 principal. Je crois que c'est une question c'est une question qui est
3 absolument conséquente à partir de ce document.
4 R. Je n'ai pas compris, dans ce document tout du moins, qu'il s'agisse de
5 la Garde de Volontaires serbe. En regardant cette page, ce n'est pas ce que
6 je vois. Teocak était un site stratégique de bout en bout, et à plusieurs
7 reprises pendant les conflits, des tentatives ont été lancées pour régler
8 la question de Teocak; toutefois, ceci n'a jamais abouti et l'armée de la
9 Republika Srpska n'a jamais saisi Teocak même si certains problèmes en
10 émanaient, certaines attaques, et cetera. Mais peut-être que le général
11 Simic, ici, demande un consentement à ses supérieurs, mais je sais qu'en
12 permanence il y a eu ce conflit entre Arkan et le général Mladic, qui ne le
13 reconnaissait pas et qui ne voulait de sa présence sur le territoire de la
14 Republika Srpska.
15 Q. Très bien.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaite verser ce document.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je ne
18 pense pas que le témoin ait été en mesure de confirmer quoi que ce soit
19 quant à ce document, et il n'est pas dans le droit-fil non plus par rapport
20 à son témoignage car il a dit qu'il ne le savait pas et que ce n'est pas
21 quelque chose qu'il aurait pu escompter savoir.
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, deux réponses à cela. Tout
23 d'abord, je crois que le témoin a effectivement dans l'ensemble confirmé
24 qu'il était averti de cette réunion qui s'était tenue; et deuxièmement,
25 ceci a une valeur de récusation. Je note que par rapport à ma dernière
26 question, ce témoin a déclaré qu'étant donné son opinion de l'opinion
27 qu'avait l'état-major principal de la VRS concernant Arkan, et ce document
28 déclare bel et bien que le commandement du Corps de la Bosnie orientale
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1 recommande à l'état-major principal qu'il étudie, qu'il évalue et prenne
2 une décision quant à cette opération, c'est ce que le document déclare, que
3 cette opération comportera Arkan et que son unité prendra et libérera
4 Teocak. Donc je crois que ceci a une valeur de récusation également.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont dans le
7 sens de Mme Gustafson. Nous allons recevoir ce document.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P6210.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
10 Q. Très bien, Monsieur Mihajlovic, nous allons passer à un autre sujet. Au
11 paragraphe 21 de votre déclaration, vous avez abordé une question de fait
12 jugé quant au plan mis en œuvre en septembre 1992, c'est-à-dire un plan où
13 il s'agissait de tuer les familles musulmanes, c'est-à-dire de débarrasser
14 Bijeljina des Musulmans restants. Et votre observation à cet effet était
15 que c'était absolument erroné. Mais vous ne niez pas, n'est-ce pas, que des
16 familles musulmanes ont été tuées en septembre 1992 ? Par exemple, le
17 meurtre des membres de la famille Sarajlic et Sejmenovic exécutés par la
18 police de Dusko, ce qui était bien connu à l'époque; est-ce exact ?
19 R. Oui. Il y a eu un événement lors duquel les unités paramilitaires ont
20 commis un crime, et c'était dans un quartier de Bijeljina qui s'appelle
21 Kupres, où deux familles ont été emmenées. Et il y a eu au total 20
22 victimes environ. C'était un événement abominable que toute la ville de
23 Bijeljina a condamné comme quelque chose qui était inacceptable. Mais l'on
24 ne peut pas dire qu'il s'agissait d'un crime organisé et dans plusieurs
25 quartiers de la ville. C'était seulement dans un quartier de la ville que
26 cela s'est passé. Il s'agissait d'un événement horrible, mais pas organisé,
27 pas planifié, et cela a été fait dans le but d'exercer des pressions sur
28 les Musulmans dans d'autres parties de la ville.
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1 Q. Bien. Vous avez dit que les unités paramilitaires ont commis ce crime.
2 Ce crime était imputé à l'unité spéciale de la police, à l'unité de Dusko
3 Malovic, n'est-ce pas ?
4 R. Dusko Malovic a été à la tête d'une unité qui était venue en tant
5 qu'unité régulière. Mais nous considérions cette unité comme une unité
6 paramilitaire et non pas régulière, nous tous à Bijeljina et dans la région
7 de Semberija. Et cette unité n'a pas été acceptée par nous du tout. Et nous
8 avons réagi à cet événement pour essayer de faire partir le plus tôt
9 possible cette unité de Bijeljina, ce qui a été fait par la suite. Le crime
10 qui a été commis par cette unité a été jugé par la cour de la Bosnie-
11 Herzégovine, mais le procès n'est pas encore fini.
12 Q. Et vous vous êtes occupé de cela beaucoup de temps après cet événement,
13 n'est-ce pas, beaucoup d'années après cet événement ?
14 R. Oui, malheureusement. Puisque ces unités, ou plutôt, les responsables
15 du MUP se sont rendus sur les lieux, et d'autres organes qui devaient
16 procéder par la suite n'ont probablement pas fait ce qu'il était nécessaire
17 de faire. Mais à l'époque, je ne faisais pas partie des autorités de
18 Bijeljina. Plus tard, il y a eu l'enquête sur cet événement, et j'espère
19 qu'on saura bientôt l'issue de ce procès.
20 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche D1429, qu'on affiche ce
21 document à nos écrans. C'est le document dont vous parlez au paragraphe 14
22 de votre déclaration. C'est le document où vous ainsi que d'autres
23 personnes demandez qu'un procès au pénal soit intenté contre Vojislav
24 Djurkovic, connu sous le nom de Vojkan. D'abord, j'aimerais vous poser une
25 question concernant votre déclaration. C'est parce que la première
26 déclaration que nous avons reçue, votre déclaration que vous avez faite aux
27 enquêteurs de l'équipe de la Défense avant votre arrivée à La Haye, vous
28 avez fait référence à ce document dans cette déclaration. Vous avez dit
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1 dans votre déclaration que ce document est un exemple des agissements du
2 Conseil exécutif qui a demandé que les autorités locales punissent les
3 auteurs de ce crime. Et après quoi, vous êtes venu à La Haye et vous avez
4 ajouté trois longs passages pour expliquer, en fait, que ce document ne
5 reflétait pas la situation pour ce qui est des crimes commis. Et vous avez
6 relaté une longue histoire pour dire qu'il s'agissait d'un malentendu dont
7 les autorités à Pale étaient informées. Le général Subotic est venu à
8 Bijeljina pour mener une enquête là-dessus et M. Djurkovic a été arrêté.
9 Vous avez dit qu'il a été dit qu'il avait aidé les Musulmans pour ce qui
10 est de leur passage par le mont Majevica et que les Musulmans à Bijeljina
11 ont organisé une sorte de protestation pour ce qui est de l'arrestation de
12 Djurkovic.
13 J'aimerais vous poser des questions concernant ce que vous avez dit à
14 l'équipe de la Défense après être arrivé à La Haye et pour ce qui est de ce
15 document. En fait, lorsque ce document vous a été montré la première fois,
16 lorsque l'équipe de la Défense vous a montré ce document, vous avez d'abord
17 dit que : Cela était une grande erreur. Nous pensions que Vojkan expulsait
18 les Musulmans, mais après nous avons mené une enquête pour constater qu'il
19 aidait les Musulmans à passer le mont Majevica puisqu'ils voulaient faire
20 cela. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez omis de dire cela au moment
21 où le document vous a été montré la première fois par l'équipe de la
22 Défense ?
23 R. Dans votre question, vous avez dit quelque chose que je n'ai pas dit
24 dans ma déclaration. Ces événements sont des événements distincts. Vojkan
25 Djurkovic était quelqu'un qui, au sein de la Commission qui était chargée
26 des échanges, a fait des abus pour faire partir les Musulmans de Bijeljina.
27 Nous avons condamné cela, nos représentants des autorités, et nous étions
28 tous contre cette démarche qui était la sienne. Et lorsque cela s'est
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1 passé, nous avons ordonné, toutes les personnes dont les signatures
2 figurent ici, que M. Djurkovic soit appréhendé pour nous expliquer ce qu'il
3 avait fait et au nom de qui. Et c'est ce qui s'est passé en effet. Et ce
4 que vous avez vu dans ce document, cela s'est passé deux jours après que ce
5 groupe de Musulmans avait été expulsé. Dans ce groupe, il y avait des
6 Musulmans qui voulaient partir, mais il y en avait également qui ne
7 voulaient pas quitter leurs foyers. Et c'est là où se trouvait le problème,
8 souvent ils amenaient aussi les personnes qui ne voulaient pas quitter
9 leurs domiciles. C'est pour cela qu'on a procédé ainsi. Les personnes qui
10 voulaient partir se sont vues vexer ou, plutôt, insulter, puisqu'ils
11 pensaient qu'ils les ont manipulées, et c'est pour cela qu'un groupe y est
12 venu pour protester contre notre décision selon laquelle il ne devait plus
13 faire cela. Et c'est pour cette raison que ces Musulmans étaient arrivés
14 devant le bâtiment de la municipalité pour protester. Et il s'agissait
15 probablement d'une minorité de Musulmans qui n'exprimait pas la position de
16 tous les Musulmans. Mais il y a eu un groupe de Musulmans qui voulait
17 partir pour des raisons différentes, qui voulaient rejoindre les membres de
18 leurs familles à Tuzla ou partir par la suite dans des pays tiers, ou bien
19 ils avaient peur parce qu'à Bijeljina, il y avait beaucoup de réfugiés. Il
20 y avait la crise. Le nombre d'habitants a doublé, le nombre d'habitants de
21 Bijeljina. Il y avait beaucoup de pression sur les autorités pour héberger
22 toutes ces personnes et pendant cette période-là, il y a eu des incidents
23 et même des crimes, et c'est pour cela qu'on a voulu prévenir que cela se
24 produise.
25 Il y a eu d'autres décisions de la présidence de Guerre que j'ai
26 signées où figurent les mentions de mesures semblables, comme nous avons
27 prises contre Vojkan ainsi que d'autres groupes qui, de façon illicite,
28 exerçaient des pressions sur les Musulmans pour que les Musulmans partent
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1 de Bijeljina.
2 Q. Bien. J'aimerais être sûre d'avoir bien compris votre réponse. Vous
3 avez dit dans votre déposition que Vojkan, et c'est ce que vous avez dit,
4 Vojkan souvent a abusé sa position pour faire partir les gens qui ne
5 voulaient pas partir. Et Vojkan a expulsé les Musulmans de Bijeljina, bien
6 que tous les Musulmans qui avaient quitté Bijeljina n'aient pas été des
7 Musulmans expulsés par Vojkan. Est-ce que je vous ai bien compris ?
8 R. Oui, mais parmi ceux qui ont quitté Bijeljina dans le départ organisé
9 de par Djurkovic, il y avait des personnes qui ne voulaient pas partir.
10 Mais aucun des rapports concernant les Musulmans qui quittaient Bijeljina
11 n'ont jamais été envoyé aux autorités pour que des mesures soient prises
12 contre Djurkovic. Nous savions qu'il y avait un certain nombre de personnes
13 qui ne voulait pas partir de Bijeljina était parti. Et il faut dire que M.
14 Djurkovic a procédé ainsi à l'insu des dirigeants du parti et des autorités
15 et de concert avec M. Arkan. En fait, il était sous son contrôle. Il
16 faisait partie de son unité, cette unité qui est resté à Bijeljina. Par la
17 suite, j'ai appris qu'il y a eu des disputes entre eux à Bijeljina, puisque
18 Arkan lui a demandé certaines compensations pour ce qui est de son unité à
19 Erdut. L'autre lui a accordé certains moyens financiers, mais d'après Arkan
20 ces moyens financiers n'étaient pas suffisants puisque l'autre a pris pour
21 lui une partie de ces moyens financiers. Donc, il y a eu une querelle
22 verbale entre ces deux personnes. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait de
23 façon illicite, en contournant les autorités légales de Bijeljina et les
24 organes du parti qui était au pouvoir à Bijeljina.
25 Q. Merci. Je n'ai plus de questions à vous poser. Merci, Monsieur
26 Mihajlovic.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Gustafson.
28 Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires à poser à ce
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1 témoin ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai quelques questions supplémentaires.
3 Peut-on afficher la pièce P6210 qui a été versée au dossier il y a quelques
4 instants.
5 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
6 Q. [interprétation] En attendant que la pièce soit affichée à l'écran,
7 pourriez-vous nous dire qui était Boro Bosic ?
8 R. Boro Bosic était directeur de la mine et de la centrale thermique
9 d'Ugljevik.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais qu'on agrandisse la
12 version en serbe, le dernier paragraphe de la version en serbe, pour qu'on
13 puisse voir de quoi il s'agit dans ce document. Est-ce qu'on peut faire
14 disparaître la version en anglais. Je vais lire ce qu'il y figure :
15 "Pour ce qui est de ces informations, j'en ai parlé au général Simic.
16 Ces informations ont été obtenues d'une source d'information fiable et ces
17 informations n'ont pas été vérifiées. Mais je vais procéder à la
18 vérification à l'avenir et je vais vous informer d'autres informations
19 éventuelles."
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Vu votre expérience professionnelle, pouvez-vous nous dire de quel type
22 d'information il s'agit et ce que veut dire que ces informations "ont été
23 obtenues d'une source d'information fiable" ?
24 R. Il s'agit des informations de troisième main que le général Todorovic
25 avait obtenues. Il n'était pas présent à ce moment-là à cette réunion. Il a
26 donc fait une synthèse de ces informations en précisant que des
27 informations plus détaillées seraient transférées plus tard.
28 Q. Merci. Lorsque vous avez dit que Boro Bosic était directeur de la
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1 centrale thermique, est-ce que vous le saviez auparavant et quel aurait été
2 son intérêt de faire disparaître le bassin de rétention d'eau ?
3 R. Le bassin de rétention d'eau était nécessaire pour faire fonctionner la
4 centrale thermique. Et puisqu'il y avait des menaces concernant le vidage
5 du bassin de rétention d'eau pour empêcher le fonctionnement de la centrale
6 thermique, il est certain que Boro Bosic et les employés de la centrale
7 thermique auraient eu l'intérêt pour prévenir cela et pour que le bassin de
8 rétention d'eau existe pour que la centrale thermique puisse fonctionner.
9 Q. Merci. Est-ce que Boso Bosic et le ministre de l'Industrie et de
10 l'énergie et le premier ministre auraient pu ordonner à qui que ce soit de
11 procéder ainsi et de lancer cette action d'une importance stratégique ?
12 R. Je n'en suis pas certain. Cela relevait de la compétence de l'armée de
13 la Republika Srpska.
14 Q. Merci. Tout à l'heure, lorsqu'on vous a posé les questions pour ce qui
15 est des crimes commis à Bijeljina et des procès au pénal qui ont été
16 engagés, dites-nous quand le MUP a-t-il procédé à des enquêtes sur les
17 lieux pour ce qui est de ces crimes ?
18 R. Les inspecteurs du MUP se sont occupés de ce cas juste après la
19 perpétration du crime, pour constater le nombre de victimes, et ils ont
20 informé de ces informations les organes compétents. Je ne dispose pas de
21 beaucoup de détails concernant ce cas, mais je sais que le rapport
22 concernant ce crime a été rédigé.
23 Q. Merci. Avez-vous entendu dire que l'unité d'Arkan aurait commis des
24 crimes dans la Krajina en 1995 ?
25 R. Non, je n'ai pas entendu parler de cela. Et je pense qu'on ne disposait
26 pas d'information là-dessus. Arkan se trouvait à l'époque dans une action
27 aux environs de Sanski Most, et cela concernait son séjour dans la Krajina.
28 Q. Merci. Pouvez-vous vous rappeler les forces qui ont attaqué la
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1 Republika Srpska à l'automne 1995 ? Pouvez-vous le dire à la Chambre de
2 première instance.
3 R. A l'automne 1995, la Republika Srpska a été attaquée, et mis à part
4 l'ABiH, attaquée par l'armée régulière de la Croatie avec les unités
5 paramilitaires qui, elles aussi, ont pris part à ces actions.
6 Q. Merci. Est-ce qu'une organisation militaire internationale les aurait
7 assistés en leur fournissant la logistique et les bombes ?
8 R. Oui. Certaines cibles stratégiques ont été bombardées sur le territoire
9 de la Republika Srpska lors de cette action, et il s'agissait pratiquement
10 d'une sorte d'assaut qui devait permettre le passage des membres de l'armée
11 de BH et de l'armée régulière de la Republika Srpska --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
13 Madame Gustafson.
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne vois pas comment cela découle du
15 contre-interrogatoire.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, cela, peut-
17 être, explique l'une des raisons pour lesquelles Arkan se trouvait à
18 Bijeljina en 1995, et cela faisait partie du contre-interrogatoire.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous être plus précis, Maître
20 Robinson.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pendant le
22 contre-interrogatoire, des questions ont été posées concernant
23 l'implication d'Arkan dans d'autres régions de la Bosnie-Herzégovine et du
24 fait qu'il était rentré à Bijeljina ou il était présent après avoir
25 participé dans la guerre en 1995, dans d'autres régions de la Bosnie. Et
26 pour ce qui est de ces raisons pour lesquelles il avait pris part à cette
27 action -- et je pense que le témoin a témoigné que c'était sous le contrôle
28 du MUP et non pas de la VRS pendant cette période-là. Je pense que c'était
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1 la raison pour laquelle il était présent en Bosnie en 1995, et cela a été
2 discuté pendant le contre-interrogatoire.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comment cela pourrait avoir un lien
4 avec la participation d'une organisation militaire internationale ?
5 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, c'est parce qu'en septembre 1995,
6 lorsque Arkan se trouvait en Bosnie, la Bosnie a été attaquée par l'OTAN,
7 par la Croatie, et la Krajina est tombée pendant cette période-là. Je pense
8 que c'est pour cela que c'est pertinent.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous quelque chose à ajouter,
11 Madame Gustafson ?
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, je suppose que les moyens de
13 preuve concernant la présence d'Arkan à Bijeljina ont été montrés lors de
14 l'interrogatoire principal, et cela figure dans la déclaration du témoin,
15 et c'est pour cela que je lui ai posé des questions concernant la présence
16 d'Arkan à Bijeljina et je n'ai pas posé de questions pour ce qui est de
17 connaître le contexte plus large de tout cela. Et je ne pense pas que cela
18 soit pertinent.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'a aucun problème à aborder
21 la participation d'Arkan, mais la question était formulée de telle manière
22 qu'on se demandait s'il y avait une organisation internationale avec des
23 frappes aériennes et la logistique. Et est-ce que ceci a trait à la
24 participation d'Arkan ? Est-ce que vous pourriez peut-être poser la
25 question plus directement concernant Arkan, et, bien sûr, de manière non
26 directrice.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vais essayer.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Mihajlovic, vous avez dit que l'unité d'Arkan ne s'est rendue
2 en Republika Srpska qu'à deux reprises. Que vouliez-vous dire exactement ?
3 Qu'en était-il de la première fois et de la deuxième fois ?
4 R. La première fois c'était le 1er et le 2 avril, et il est resté jusqu'au
5 5, je crois, à Bijeljina. Ça, c'était la première fois, autant que je
6 sache. Et la deuxième fois c'était en septembre 1995, en Krajina, dans les
7 environs de Sanski Most, de cette région-là. Je ne sais pas exactement
8 combien de temps il est resté sur place. Quoi qu'il en soit, durant cette
9 période, dans cette région il y a eu un acte d'agression ou une attaque sur
10 la Krajina par l'ABiH, je parle également de l'armée régulière et des
11 unités paramilitaires de la Croatie. Et l'opération avancée associée à
12 celle-ci c'était l'opération Storm, et c'était donc le bombardement de
13 positions serbes et de villes serbes par l'OTAN.
14 Q. Merci. Durant son premier séjour, est-ce que la Bosnie-Herzégovine dont
15 nous faisions tous partie existait-elle encore ? Est-ce que vous vous
16 souvenez s'il y avait eu une reconnaissance internationale ?
17 R. A l'époque, c'était encore l'Etat de Yougoslavie. La Bosnie a été
18 reconnue par les Nations Unies plus tard.
19 Q. Donc, pourrait-on dire qu'en septembre 1995, c'était sa première visite
20 en Republika Srpska ? Avant cela, sa visite était en République de Bosnie ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous avez remarqué ma présence à Bijeljina ou des
23 communications téléphoniques venant de moi durant les événements d'avril ?
24 R. Non. A cette époque-là, vous n'avez jamais fait acte de présence ni
25 n'avez formulé de commentaires. A l'époque, et sur une insistance du
26 président de la présidence de Bosnie-Herzégovine, M. Alija Izetbegovic, une
27 délégation a été constituée. Et durant cette période, deux différentes
28 délégations de la présidence de Bosnie-Herzégovine se sont rendues sur
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1 place.
2 Q. Pourriez-vous me dire une dernière chose : quel type d'information
3 était fournie par la présidence et le ministre des Affaires étrangères
4 Salajdzic concernant le nombre de victimes associées aux événements d'avril
5 ? Vous en avez parlé à la page 74 --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.
7 Oui, allez-y, Madame Gustafson.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit pertinent.
9 J'ai posé simplement des questions concernant le mois d'avril pour obtenir
10 une précision quant à la date du début du conflit et des questions
11 concernant les contacts de Mme Plavsic avec Arkan.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, pourriez-vous
13 nous dire comment ceci découle des questions posées dans le cadre du
14 contre-interrogatoire par Mme Gustafson ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, en fait, ça découle de ses questions
16 parce que le témoin n'a pas eu la possibilité de terminer sa réponse. A la
17 page 74, il a essayé de dire que Biljana Plavsic et Abdic étaient venus
18 pour voir si un massacre avait vraiment eu lieu parce qu'on avait parlé
19 d'un nombre important de victimes, mais il a été interrompu. Je lui donne
20 donc maintenant la possibilité de répondre pleinement à la question pour
21 savoir de quel type de massacre il était question ici et les chiffres
22 également qui sont associés à ce massacre.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Je vais vérifier le compte
24 rendu d'audience.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Tout d'abord, il n'y a aucun élément qui
26 laisse penser que le témoin n'a pas eu la possibilité de terminer sa
27 réponse ou n'a pas pu terminer sa réponse. Et deuxièmement, je vous fais
28 remarquer qu'au paragraphe 9 de sa déclaration, il a déjà dit que M.
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1 Izetbegovic avait informé d'autres membres de la présidence qu'il y avait
2 eu un réel massacre des Musulmans à Bijeljina. C'est la raison pour
3 laquelle la délégation s'est rendue à Bijeljina. Et donc si le Dr Karadzic
4 voulait avoir plus d'information concernant ce rapport, il aurait pu poser
5 ces questions durant son interrogatoire principal ou dans le cadre de sa
6 déclaration au titre de l'article 92 ter.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 Veuillez passer à autre chose, Monsieur Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais ces lacunes dans le compte rendu
10 d'audience montrent bien que le témoin ne s'est pas exprimé comme il aurait
11 souhaité. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas d'autres questions à poser. Je
12 vous remercie d'être venu ici, Monsieur Mihajlovic, et je vous remercie
13 pour tout ce que vous avez fait durant votre période au sein des autorités
14 de Bijeljina, et je vous remercie pour votre déposition.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci conclut votre déposition, Monsieur
17 Mihajlovic. En mon nom et au nom de mes collègues, je voudrais vous
18 remercier d'être venu à La Haye. Vous pouvez maintenant disposer.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 [Le témoin se retire]
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin prochain
24 qui était prévu donc n'est pas présent, et je l'ai en fait libéré pour le
25 reste de la journée parce que je pensais que compte tenu de son âge, il ne
26 pouvait pas continuer à attendre. Hier, nous avions un témoin qui a attendu
27 quatre heures, et VWS nous avait demandé de faire preuve de plus de
28 considération vis-à-vis des témoins. Je suis désolé que ceci signifie que
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1 nous avions à lever l'audience plus tôt. Mais ceci ne signifie pas que nous
2 ne pouvons pas terminer tous les témoins durant cette semaine.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors nous reprendrons
5 demain, à 9 heures.
6 L'audience est levée.
7 --- L'audience est levée à 14 heures 09 et reprendra le jeudi, 21 mars
8 2013, à 9 heures 00.
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