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1 Le jeudi 21 mars 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Avant que d'entendre la déposition du témoin suivant, nous avons une
7 ordonnance orale. La Chambre évoque la demande de Krstic pour le réexamen
8 de l'ordonnance en date du 13 mars 2013 déposée à titre confidentielle le
9 19 mars 2013 par laquelle le conseil de M. Krstic demande le réexamen de la
10 décision orale de la Chambre du 13 mars 2013 à laquelle M. Krstic a reçu
11 l'ordre de témoigner dans cette affaire le 25 mars 2013, à partir d'un
12 rapport médical pertinent qui n'identifiait pas les motifs médicaux qui
13 représenteraient une cause fondée pour que M. Krstic n'obtempère pas quant
14 aux modalités de l'assignation à comparaître en date du 23 octobre 2012. M.
15 Krstic demande que cette ordonnance soit écartée sur la base que,
16 premièrement, il n'a pas reçu la possibilité de présenter les écritures
17 quant à la signification et l'impact du rapport médical; et deuxièmement,
18 que les Juges de la Chambre et leur décision orale semblent n'être pas dans
19 le droit-fil du rapport médical.
20 Les Juges de la Chambre ont reçu avis des préoccupations de santé
21 citées par M. Krstic lorsqu'il a refusé de témoigner dans cette affaire le
22 7 février 2013, ce qui a amené la Chambre à ordonner les préparatifs d'un
23 rapport médical plus détaillé analysant si M. Krstic était en mesure de
24 témoigner et d'évaluer l'impact éventuel de ce témoignage dans cette
25 affaire sur sa santé. Pour décider d'ordonner que M. Krstic témoigne dans
26 cette affaire, les Juges de la Chambre sont avertis que ce faisant, cela
27 pourrait produire une détresse considérable quant à M. Krstic, mais ont
28 conclu que tout impact potentiel sur sa santé tel qu'identifié dans le
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1 rapport médical n'était pas suffisamment grave pour représenter un
2 fondement pour ne pas obtempérer aux modalités de l'assignation à
3 comparaître. Selon la Chambre, la demande de réexamen n'est pas fondée et
4 il n'y a pas eu d'erreur claire de raisonnement, ni que le réexamen serait
5 nécessaire pour prévenir toute injustice.
6 Le Greffier reçoit donc les instructions de communiquer cette
7 décision à M. Krstic et à ses représentants juridiques.
8 Cela étant, nous allons faire entrer le témoin suivant.
9 Oui, Monsieur Tieger.
10 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais soulever une question d'intendance
11 rapidement, Monsieur le Président, et il s'agit de quelque chose que M.
12 Robinson a évoqué dans des écritures, et c'est peut-être manifeste pour
13 tout un chacun, mais j'aimerais qu'on me donne confirmation, c'est-à-dire
14 qu'en ce qui concerne M. Martic, au-delà de tout ce qui se pourrait se
15 passer dans les quelques jours à venir, nous avons confirmation officielle,
16 comme je l'ai dit, cela semble manifeste, que le Procureur ne va pas
17 procéder à un contre-interrogatoire la semaine prochaine, tout du moins
18 pour notre calendrier et l'affectation de nos ressources. Donc, peut-être
19 que ceci est confirmé par la réponse des Juges de la Chambre à la demande
20 de M. Robinson quant aux dates de comparution à l'heure actuelle. Quoi
21 qu'il en soit, il est clair que le contre-interrogatoire ne pourra se tenir
22 la semaine prochaine. Nous aimerions tout simplement qu'on nous le
23 confirme, de ce qui nous semble manifeste, et que ce soit les Juges de la
24 Chambre qui nous le confirment pour que nous n'engagions pas des efforts
25 qui seraient [inaudible].
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont avertis de
27 la situation et étudient la question, et je crois que les Juges de la
28 Chambre reviendront sur la question pendant la journée.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déposé nos
3 demandes sur la question concernant l'affectation d'un conseil avant que M.
4 Tieger n'ait présenté sa thèse qui inclut une recommandation que la Chambre
5 pourrait ne pas avoir compétence sur la question, et je présume que les
6 Juges de la Chambre sont tout à fait avertis de deux décisions qui donnent
7 à la Chambre de première instance compétence sur la question, une étant
8 l'affaire Popovic, à laquelle vous avez pris part, et l'autre étant
9 l'affaire Mico Stanisic. Je pourrais remettre ces deux éléments aux Juges
10 de la Chambre si cela vous intéresse; par ailleurs, j'aimerais également
11 vous signaler que ce n'est pas une perte de temps pour revenir à cette
12 question qui serait renvoyée au Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle a été la décision dans l'affaire
14 Popovic ?
15 M. ROBINSON : [interprétation] Décision sur la troisième demande d'examiner
16 la décision du Greffier sur l'affectation d'un co-conseil pour Radovo
17 Miletic au 20 février 2007, où les Juges de la Chambre ont inversé la
18 décision du Greffier que l'avocat Nenad Petrisic ne pourrait être le co-
19 conseil pour M. Miletic parce qu'il ne parlait pas anglais. Dans l'affaire
20 Mico Stanic, une autre décision sur l'examen de la décision du Greffier
21 concernant le co-conseil de Mico Stanisic le 24 avril 2007, où les Juges de
22 la Chambre ont estimé qu'ils avaient compétence pour examiner le rejet du
23 Greffier d'affectation du co-conseil pour Mico Stanisic sur la base qu'il
24 ne parlait anglais et qu'on maintiendrait la décision du Greffier dans
25 cette affaire.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je note que ces deux décisions ont trait
27 à l'accusé ou à l'un des accusés.
28 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 Eh bien, maintenant, faisons entrer le témoin suivant. Le témoin suivant
3 est Sosic, n'est-ce pas, pour confirmer ?
4 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si le témoin veut bien prononcer la
7 déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : MIRKO SOSIC [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Sosic. Si vous voulez
13 bien vous asseoir.
14 Oui, Monsieur Karadzic, si vous voulez bien continuer.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
16 à tous.
17 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Sosic.
19 R. Merci. Bonjour à vous.
20 Q. Avez-vous déposé une déclaration auprès de mon équipe de la Défense ?
21 R. J'ai donné plusieurs déclarations. Je ne sais pas de laquelle vous
22 parlez.
23 Q. Est-ce que vous avez récemment lu et signé l'une d'entre elles ?
24 R. Oui. Très récemment, vos collaborateurs sont venus à mon hôtel. J'ai lu
25 la déclaration dans son intégralité et l'ai signée.
26 Q. Si vous voulez bien ménager des pauses entre les questions et les
27 réponses. Si vous voulez bien regarder le compte rendu et suivre le
28 curseur. Il convient de s'exprimer lentement et de ménager des pauses entre
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1 mes propos et les vôtres.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 1D7941,
3 je vous prie.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Professeur, est-ce que vous voyez devant vous la déclaration que vous
6 avez déposée ?
7 R. Si l'on pouvait agrandir le texte, parce qu'il est minuscule à l'heure
8 actuelle. Oui, oui, c'est cela.
9 Q. Merci. Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?
10 R. Oui, c'est exactement la déclaration que j'ai lue et vue.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir la version serbe sur l'une
12 des moitiés de l'écran, et ensuite la dernière page pour identifier le
13 paraphe.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Est-ce bien votre paraphe ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reprend fidèlement vos propos ?
18 Est-ce que tout est exact ? Est-il nécessaire de rectifier quoi que ce soit
19 ?
20 R. Pour autant que je le voie, tout est bien interprété. Comme tous les
21 témoins, l'on pourrait toujours ajouter quelque chose, mais ceci est bien
22 le fond de l'affaire.
23 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui que celles que
24 l'on vous a posées au cours de l'entretien, est-ce que vos réponses
25 seraient dans la teneur les mêmes ?
26 R. Oui.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser cette
28 liasse 92 ter.
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, la liasse contient
2 trois documents connexes. Aucun d'entre eux n'est énuméré sur notre liste
3 65 ter, et je demande leur ajout parce que nous ne les avions pas au moment
4 où cette liste a été versée.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après avoir regardé brièvement la
6 déclaration du témoin où il s'agit donc de ces trois éléments, les Juges de
7 la Chambre n'estiment pas qu'ils forment une partie inséparable et
8 indispensable de la déclaration ni qu'ils soient pertinents. Donc les Juges
9 de la Chambre ne souhaitent pas admettre ces documents à l'heure actuelle.
10 Bonjour, Madame Iodice. Avez-vous une objection quant au versement de cette
11 déclaration ?
12 Mme IODICE : [interprétation] Le versement de la déclaration, non, Monsieur
13 le Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous allons recevoir la déclaration
15 relevant de l'article 92 ter pour ce témoin.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et 1D7941
17 devient la pièce D3138.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
19 Oui, Monsieur Karadzic, si vous voulez bien continuer.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je présumer que je peux poser des
21 questions viva voce sur ces documents ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela, il vous en revient de décider,
23 Monsieur Karadzic, mais il s'agit d'une question distincte à savoir si les
24 Juges de la Chambre vont les recevoir en versement après avoir été
25 convaincus de leur pertinence et de leur valeur probante.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 Je vais maintenant lire le résumé de la déclaration du Pr Sosic, et ce, en
28 anglais.
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1 Le professeur Dr Mirko Sosic a travaillé en tant que professeur au centre
2 universitaire, centre médical plus précisément, au sein de la clinique pour
3 la chirurgie thoracique. Il est membre de l'Académie des sciences et des
4 arts, ainsi que professeur éminent, ainsi que chirurgien connu. Au mois
5 d'août 1992, lorsqu'il a quitté Sarajevo, il a travaillé à l'hôpital à
6 Koran.
7 Mirko Sosic estime que les communistes serbes et musulmans ont commencé à
8 exercer des pressions sur le personnel serbe dans les années 1960, ce qui a
9 eu pour conséquence le départ de beaucoup de cadres de Sarajevo. Pourtant,
10 lorsque les partis politiques ont été créés, les médecins ont été divisés
11 sur la base de leur appartenance ethnique. Mirko Sosic a vu les membres des
12 paramilitaires musulmans la première fois en mars 1992 lorsque ces forces
13 ont pratiquement occupé l'hôpital universitaire de Kosevo. Après quoi, il y
14 avait des hostilités à l'encontre des Serbes, ainsi qu'on les suspectait
15 pour certaines choses, et cela s'est passé également pour ce qui est des
16 employés et des patients. Après les premiers affrontements à Sarajevo, la
17 cellule de Crise a été formée au sein de ce centre universitaire et
18 médical, et à partir de ce moment-là les médecins serbes ont été démis de
19 leurs fonctions.
20 Le 4 avril 1992, Mirko Sosic a essayé de voyager de Pale à Sarajevo. Il a
21 rencontré un grand groupe de personnes qui ont été arrêtées par les
22 Musulmans armés, et cela s'est passé sur la ligne routière entre Pale à
23 Sarajevo. On leur a ordonné de retourner d'où ils étaient venus. Mirko
24 Sosic n'était en mesure de retourner à Sarajevo que quelques jours plus
25 tard par le dernier vol civil.
26 A ce moment-là, il y avait des barrages à l'intérieur de la ville. Des
27 gardes ont été organisées par les locataires des bâtiments d'habitation
28 pour contrôler les entrées et les sorties de ces bâtiments. C'était
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1 strictement contrôlé. Et les personnes qui vérifiaient ces entrées et ces
2 sorties étaient les membres des groupes paramilitaires armés qui
3 procédaient à des fouilles des appartements qui leur paraissaient suspects
4 et les saccageaient. A partir du premier jour de ces affrontements à
5 Sarajevo, il y avait des barrages qui ont été érigés à Sarajevo. Les gardes
6 ont été organisées par les habitants des bâtiments dans la ville, et les
7 entrées ainsi que les sorties de ces bâtiments étaient strictement
8 contrôlées.
9 En juin 1992, il a vu des camions qui passaient par la route et il a
10 entendu des coups de tir. Et lorsque les camions ont passé, il a pu voir
11 qu'il y avait des armes qui ont été mises sur ces carrosseries et des
12 projectiles ont été tirés de ces armes. Pourtant, ses voisins musulmans ont
13 nié cela. D'autres armes ont été placées autour de la ville. Par exemple,
14 un canon a été placé à l'entrée au sous-sol dans les salles aux urgences de
15 l'hôpital. Ce canon a été tiré dehors pour lancer deux ou trois projectiles
16 et pour être rentré à nouveau.
17 Mirko Sosic a joint l'hôpital de guerre à Koran à Pale, et pour autant
18 qu'il se souvienne, les médecins serbes ont respecté la déontologie
19 médicale et ne faisaient aucune différence entre les patients. Tout le
20 personnel de l'hôpital a apporté beaucoup d'attention à des victimes
21 blessées appartenant à tous les groupes ethniques. Les soldats de la
22 FORPRONU capturés se sont trouvés dans une situation où on faisait
23 attention à leur état psychologique et physique.
24 Pendant qu'il était à Sarajevo, Mirko Sosic a été informé que
25 beaucoup de Serbes étaient morts à l'hôpital puisqu'ils n'ont pas reçu
26 d'aide médicale. A plusieurs reprises, d'après les informations de Mirko
27 Sosic concernant ces événements, les médecins musulmans ont ouvert le tir
28 d'artillerie de l'hôpital Kosevo.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions concernant
3 certains documents.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord afficher 1D10031.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que vous connaissiez les circonstances dans lesquelles les
7 soldats des Nations Unies ont été arrêtés ?
8 R. Oui. Un jour - et je ne me souviens pas de la date exacte, je vois que
9 la date figure dans cette annexe - j'ai obtenu les informations du ministre
10 de la Santé, Dragan Kalinic, qui était ministre de la Santé à l'époque. Il
11 m'a dit que je devais voir les soldats de la FORPRONU capturés qui se
12 trouvaient dans un camp à proximité pour voir ce qu'il leur fallait pour ce
13 qui est des médicaments, de l'assistance médicale, et cetera, pour
14 l'informer par la suite là-dessus, pour savoir de quels médicaments ils
15 avaient besoin et pour savoir quelle était l'ambiance en général là-bas.
16 J'ai accepté cette mission, et puisque j'ai voulu aider ces gens, puisque
17 j'ai supposé que ces gens avaient peur, j'ai emmené un collègue avec moi
18 qui était un excellent médecin qui parlait anglais, ainsi qu'une femme qui
19 était volontaire, qui travaillait dans un autre hôpital, et elle était
20 néerlandaise et elle était pharmacienne à la retraite.
21 Q. Merci, Professeur. Pouvez-vous nous dire ce que représente cette lettre
22 pour ce qui est de ces événements, cette lettre qui figure sur la première
23 page ? Est-ce qu'il s'agit d'une demande ?
24 R. Oui, c'est le commandant qui l'a écrite à l'attention du commandant
25 Batinic, dans laquelle il souhaitait qu'on les aide, puisqu'il était
26 préoccupé par la santé des personnes qui avaient été capturées.
27 Q. Merci. Est-ce que vous avez fait publier cela quelque part ? Est-ce que
28 cela est un document public ?
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1 R. Non. Pour autant que je m'en souvienne, je prenais des notes, des notes
2 donc manuscrites, mais cela n'a pas été publié, non, nulle part. Cela n'a
3 pas été publié, nulle part.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la troisième page,
5 s'il vous plaît.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Pouvez-vous nous aider, puisqu'on ne dispose toujours pas de la
8 traduction de cette partie, de cette deuxième partie du document ?
9 R. Excusez-moi, est-ce qu'on peut agrandir encore un peu cette partie
10 dudit document. Cette deuxième partie. Il s'agit d'une partie de mon
11 rapport. Dans cette partie de mon rapport, je dis que le capitaine nous a
12 invités à faire l'inspection dans ces lieux pour ce qui est des personnes
13 capturées pour voir quelles étaient les conditions de leur hébergement, de
14 l'hébergement des officiers capturés, quel est le traitement qui leur est
15 réservé, quel est leur état physique et psychique, de les examiner en
16 quelque sorte, et de voir tout ce dont ils avaient besoin et dans quel état
17 ils se trouvaient pour ce qui est de leurs blessures, s'il y en avait. J'ai
18 proposé d'abord de leur parler, puisque j'étais médecin civil et j'ai voulu
19 voir d'abord comment on va procéder à cela. Il y a eu deux propositions
20 pour le faire : on pouvait leur parler en tant que groupe ou
21 individuellement, et tout le monde voulait qu'on leur parle
22 individuellement, avec toutes les personnes capturées, et toutes ces
23 personnes nous ont dit qu'elles avaient des problèmes. Au début, ces
24 personnes étaient effrayées, mais lorsqu'ils ont vu que nous étions venus
25 avec de bonnes intentions, et lorsqu'ils se sont rendu compte que cette
26 femme qui était néerlandaise pouvait parler à un officier néerlandais dans
27 sa langue maternelle, l'ambiance est devenue presque amicale.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le bas de la page
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1 pour voir qui a signé ce rapport. Pouvez-vous nous dire ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ma signature, ainsi que la
3 signature de mon collègue qui était avec moi dans ces lieux. Il était
4 spécialiste en urologie.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Monsieur le Témoin,
8 voyez-vous votre signature dans ce document ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas la signature, mais je vois que
10 c'est dactylographié, signé par Pr Mirko Sosic.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce que ce texte est authentique ?
13 R. Oui, c'est absolument authentique.
14 Q. Et à la page suivante, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
15 R. Il s'agit de la liste des personnes capturées, ou, pour ainsi dire, les
16 personnes qui étaient membres de la FORPRONU et qui s'y trouvaient.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce
19 document soit versé au dossier avec une cote aux fins d'identification.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections de la
21 part de l'Accusation ?
22 Mme IODICE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va verser ce document au dossier,
24 avec une cote aux fins d'identification en attendant la traduction en
25 anglais de ce même document.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera D3139, et il faut que j'apporte
27 une correction pour ce qui est de la pièce précédente qui a reçu la cote
28 D3138.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Professeur Sosic, vous avez dit que les médecins qui étaient
4 d'appartenance ethnique serbe ont été démis de leurs fonctions, on les a
5 fait partir de leurs postes. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé par
6 la suite pour ce qui est de ces médecins serbes ?
7 R. Pour ce qui est de ce rapport avec les médecins serbes, je pourrais
8 vous donner quelques exemples à titre d'illustration. Au début de la
9 guerre, par exemple, j'étais chef de la clinique. Et lors de l'une des
10 réunions auxquelles les chefs des cliniques de ce centre médical avaient
11 été convoqués, et la réunion a été organisée par la cellule de Crise dont
12 le président a été Pr Faruk Konjhodzic, mon collègue, lorsque je suis venu
13 à cette réunion, il m'a demandé pourquoi est-ce que je suis revenu, puisque
14 ma place n'était pas à cette réunion, et moi j'étais toujours chef de la
15 clinique. Moi, j'ai perçu cela comme une sorte de renvoi de mon poste.
16 Après la réunion, j'ai appris d'un collègue plus jeune, qui était mon
17 assistant, qu'il avait été informé du fait que c'était lui qui allait
18 devenir chef de la clinique, et il m'a dit dans un entretien officieux
19 qu'il ne voulait pas m'en parler, qu'il se comporterait de la même façon
20 comme jusqu'alors. Il m'a dit : "C'est vous qui procéderez à des examens
21 des patients. Il ne faut pas que cela présente des problèmes pour nous".
22 Mais moi, je me suis senti un peu mal à l'aise, puisque après 25 ou 30 ans
23 de travail dans la clinique, et fréquentation de collègues que je
24 connaissais depuis le lycée, soudainement vous vous rendez compte que la
25 situation a changé. Et lors de mes conversations avec d'autres collègues,
26 j'ai appris que d'autres collègues ont eu le même destin.
27 Par exemple, l'un de mes collègues qui travaillait à la clinique de
28 traumatologie, qui avait beaucoup de patients à l'époque, le Pr Vranic, il
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1 m'a dit : "Sois content, puisque tu as eu de la chance". J'ai dit :
2 "Pourquoi ?" Il m'a dit que lors de la réunion -- l'autre, il m'a dit :
3 "Vous ne devriez jamais m'adresser à moi à l'avenir", même s'il était chef
4 de cette clinique.
5 Donc ce n'était que des exemples de ce type de situation.
6 Puisque quotidiennement on était témoin de tout cela, parce que tous
7 les jours on apprenait qu'un autre est parti ou un médecin a été tué ou a
8 été blessé ou a disparu, et cetera. Et le 4 avril --
9 Q. S'il vous plaît, ralentissez votre débit puisque tout ce que vous dites
10 est consigné au compte rendu.
11 R. A partir du début du conflit, à savoir du 4 avril, le recteur de la
12 faculté de médecine, M. Borisa Starovic, a fait l'objet de tentative de
13 meurtre. En montant dans sa voiture, il s'est penché, et grâce à ce
14 mouvement, la balle l'a éraflé au niveau de l'omoplate et la balle ne l'a
15 pas touché dans la tête. Les membres de la famille de mon collègue, qui
16 habitaient dans leur appartement, dans la cuisine de leur appartement, lui,
17 son épouse a été blessée ainsi que sa fille. Donc, certains médecins, je
18 peux le dire aujourd'hui, ont fait l'objet de certaines tentatives
19 d'attentats ou d'attentats. Vojko Sorbat a été assassiné dans l'un de ces
20 attentats. Pr Janko [phon] Mijatovic, en rentrant chez lui du travail,
21 lorsqu'il a essayé de franchir le pont à Vrbanja, a été grièvement blessé.
22 Il a été blessé par une balle de tireur isolé. Il a dû subir 11
23 interventions chirurgicales puisque les blessures qu'il a subies se
24 trouvaient toutes au niveau de l'abdomen, donc toutes ces opérations
25 chirurgicales étaient très difficiles. Et il y avait d'autres exemples
26 également de --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Sosic, je suis désolé, mais il
28 faut que je vous interrompe, étant donné que notre temps est limité.
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1 Monsieur Karadzic, continuez, s'il vous plaît.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Vous avez mentionné une cellule de Crise qui prenait des décisions.
5 Pouvez-vous nous dire brièvement de quelle cellule de Crise il s'agissait ?
6 R. Si j'ai bien compris, il s'agissait d'une cellule de Crise ou d'un
7 organe qui a été créé ad hoc, et qui a remplacé tous les autres organes
8 exécutifs de l'hôpital et du centre universitaire et médical, et dont les
9 compétences étaient d'organiser, de contrôler toutes les activités et de
10 superviser toutes les activités dans l'hôpital et, bien sûr, toutes les
11 activités concernant le personnel.
12 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire pourquoi un tel rapport vous a été réservé
13 ainsi qu'envers d'autres collègues serbes ? Est-ce que vous étiez membre
14 d'un parti politique ?
15 R. Puis-je faire un commentaire. Je n'ai jamais été membre d'un parti
16 politique. J'aimais la chirurgie et j'occupais les postes éminents. J'étais
17 président de l'association des chirurgiens de toute la Yougoslavie. Je
18 m'occupais de cela. Excusez-moi, il faut que je dise également qu'en tant
19 qu'étudiant, j'étais un bon sportif et j'ai été admis au sein de la Ligue
20 des Communistes, après quoi, en fait, je n'avais pas suffisamment de temps
21 pour m'occuper de ces activités, après quoi j'ai été exclu de cette Ligue
22 des Communistes.
23 Q. Merci. Vous êtes retourné après le début de la guerre à Sarajevo.
24 Pourquoi êtes-vous rentré à Sarajevo ? Est-ce que vous avez voulu y rester
25 ?
26 R. Bien sûr. Je suis né à Sarajevo. Et tout ce que j'avais se trouvait à
27 Sarajevo. J'avais mes amis, j'ai bâti ma carrière professionnelle à
28 Sarajevo. Et j'ai obtenu un prix à Sarajevo pour ce que j'ai fait dans le
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1 domaine de la médecine. C'est le prix le plus respecté de la ville de
2 Sarajevo. Bien sûr, en tant que membre d'une équipe de médecin, je me suis
3 vu décerner ce prix. Et j'étais persuadé que les conflits pouvaient être
4 résolus des moyens pacifiques, que la guerre ne devait pas avoir lieu. Et
5 d'ailleurs, j'étais chef de la clinique et j'ai dû assumer mes
6 responsabilités pour ce qui est de mes collègues, de mes patients, et pour
7 ce qui est de moi-même et de mes fonctions en tant que médecin.
8 Q. Merci. Je crois qu'à la ligne 15 il fallait consigner en 1986.
9 Professeur, dites-nous si ultérieurement, à un moment donné, vous avez
10 établi un aperçu ou une liste des médecins qui, comme vous, ont dû quitter
11 Sarajevo au final ?
12 R. Eh bien, si vous me permettez, d'abord je dirais que cette attitude
13 d'inégalité en droit, parce que ça c'est une chose que j'ai perçue au
14 quotidien à l'égard des Serbes. Ensuite, je me suis rappelé une pensée
15 intelligente d'autrui, ce n'est pas moi qui ai formulé cette pensée. Moi,
16 je ne me sentais pas Serbe, je ne considérais pas que j'étais un
17 nationaliste. Je faisais partie d'une famille de chirurgiens au plan
18 international. Et une phrase disait, me semble-t-il, quelque chose de ce
19 genre : Si on vous insulte et on vous attaque parce que vous êtes Juif, il
20 faut que vous vous défendiez en tant que Juif. Donc, si on vous offense en
21 votre qualité de Serbe, vous devez vous défendre en tant que Serbe. C'est
22 un grand philosophe qui a dit ceci. C'est Mme Hannah Arendt. Et j'étais
23 contraint à faire comme on m'a poussé à faire, parce que vous n'apparteniez
24 nulle part au final.
25 Et je ne pouvais pas cesser de m'étonner de voir des gens
26 disparaître, comment les gens s'en allaient. Et en ma qualité de profane,
27 j'ai commencé à établir des listes de gens que j'avais contactés, des
28 médecins en vue, qui quittaient Sarajevo. C'était une liste d'amateurs que
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1 j'ai faite. Mais il y avait 440 médecins dessus, et 95 % de ces médecins,
2 je vous le garantis, ne faisaient partie d'aucun parti politique; 70 ou 80
3 % de ces gens c'étaient des professeurs bien en vue, des professeurs
4 d'université, des médecins éminents. Ce qui m'étonnait, moi, et je n'ai pas
5 réussi à découvrir les raisons, pas même aujourd'hui, pour mettre en place
6 des circonstances qui ont fait que ces gens ont été contraints de quitter
7 Sarajevo. N'est-ce pas un dégât terrible pour une ville, pour la médecine,
8 que de voir, par exemple, une ville perdre 450 médecins notoirement connus.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche au prétoire
11 électronique une pièce qui est le 1D10029.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Et en attendant, Professeur, lorsque vous avez parlé des attentats,
14 est-ce que vous pouvez nous dire combien les lignes serbes, où les
15 possibilités de tir de la part des Serbes se trouvaient éloignées des
16 endroits où il y a eu des gens qui ont péri.
17 R. D'après ce que j'ai pu évaluer - et vous savez je suis né à Sarajevo,
18 j'aimais beaucoup aller dans la montagne à côté, à Trebevic - et d'après
19 moi c'était 3, voire même 4 kilomètres à vol d'oiseau.
20 Q. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons sous les yeux, Professeur ? Est-
21 ce que c'est bien votre liste à vous ?
22 R. Oui. J'en ai été l'initiateur, mais vous savez, j'ai montré cette liste
23 à des collègues et on m'a critiqué, et tu as oublié un tel, m'a-t-on dit.
24 Alors, j'ai complété -- non, je ne peux pas dire que j'ai été directement
25 au courant de tout ceci. On m'a critiqué : "Pourquoi tu n'as pas mis celui-
26 ci, parce qu'un tel est parti à tel endroit."
27 Q. Donc ceci, ce recensement, c'est un ouvrage collectif, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, établi par des amis.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que je peux demander le versement
2 au dossier de ce document ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous aider et nous indiquer
4 en quoi ceci est-il pertinent pour l'affaire que vous défendez ici, ou la
5 cause que vous défendez.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est par sentiment de justice que je vais
7 répondre. Pour ce qui est de la question liée au droit, je laisse la parole
8 à M. Robinson. On a parlé de tout ce qui s'est passé avec les Musulmans. On
9 a dit que les Serbes sauvages ont attaqués à Sarajevo, qui était une ville
10 paisible. Or, Sarajevo était militarisée et elle a été cruelle vis-à-vis
11 des Serbes, parce que quand vous avez une liste de 500 médecins qui ont
12 fuit et qui n'étaient pas membres du SDS, qui n'étaient pas des hommes du
13 parti politique en question, ça peut vous compléter une image. C'est pour
14 l'image que je voudrais demander un versement, c'est le fondement que
15 j'avance.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Est-ce que vous avez une
17 observation à formuler ?
18 Mme IODICE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Tout d'abord, je
19 voudrais faire remarquer que l'Accusation a présenté une requête pour
20 exclure le témoignage de ce témoin, y compris le document qui se trouve
21 être mentionné au paragraphe 16 de cette ancienne déclaration, et dans la
22 réponse l'accusé a été d'accord pour ce qui était de mettre de côté cette
23 pièce à conviction une fois que l'on a eu la version finale de la
24 déclaration du Dr Sosic. Ça, c'est d'un.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais attendez. Cette requête, ça été une
26 décision qui a été prise par la Chambre ?
27 Mme IODICE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, parce qu'une fois
28 que l'accusé est tombé d'accord avec les objections de l'Accusation, les
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1 Juges de la Chambre nous ont demandé si l'affaire était close.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
3 Mme IODICE : [interprétation] Et deuxième élément que je voudrais mettre en
4 exergue, c'est que le témoignage relatif aux médecins qui ont quitté
5 Sarajevo se trouve déjà dans une déclaration écrite qui devrait se trouver
6 être suffisante. Je ne vois en quoi ceci gagne en valeur si l'on ajoute
7 cette pièce à conviction.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'abord, je vais répondre que ceci ne fait que
10 corroborer sa déclaration, et mis à part ce fait, le 1D130 à 133 sont des
11 parties de clips vidéo qui ont été versées au dossier et qui se rapportent
12 à ce sujet précis, et le professeur ici présent fait son apparition dans le
13 film en question.
14 Mme IODICE : [interprétation] Si vous me le permettez, Madame, Messieurs
15 les Juges.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez y.
17 Mme IODICE : [interprétation] Quand il s'agit de corroborer les propos du
18 témoin, je dirais que la source dans de cas concret est le même, ce qui
19 fait que la pertinence de la corroboration se trouve être limitée. C'est un
20 document qui ne fait que confirmer ce qu'il a dit. Il n'y a pas d'autres
21 déclarations.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien que j'aie quelques doutes au sujet
23 du fait de savoir si ceci est pertinent, je vous ai autorisé à poser la
24 question au Dr Sosic, et sa déclaration se trouve faire partie intégrante
25 de son témoignage. Je ne vois pas en quoi ce document apporterait de
26 pertinent. Donc, nous n'allons pas le verser au dossier.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Vous avez mentionné le Pr Jovo Vranic, qui est décédé entre-temps, et
2 vous avez dit que vous avez procédé avec lui à des échanges d'information.
3 Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a de plus marquant au sujet de
4 ce que le Pr Vranic vous a dit ?
5 R. Nous sommes collègues. Nous avons été collègues et nous sommes nés à
6 peu près à la même année, on a effectué les mêmes fonctions, on était dans
7 la même situation et dans les mêmes difficultés. Il a donc été logique que
8 pendant et après la guerre, nous ayons des contacts et une coopération. Le
9 Pr Vranic a rédigé des mémoires au sujet de cette période de guerre, et il
10 m'a demandé de revoir le document, de le réviser, parce que ça n'avait pas
11 encore été imprimé, il n'y a pas eu d'impression parce qu'il est décédé
12 entre-temps.
13 Mais toujours est-il qu'à l'époque où j'ai voulu rédiger un avant-
14 propos, je l'ai contacté. Il m'a apporté des explications au sujet de sa
15 situation, de ses impressions, de ses souvenirs datant de la période de la
16 guerre, parce qu'il était à la tête de la clinique de traumatologie, et
17 c'est là que la majeure partie des patients arrivait, de par la nature des
18 blessures subies. Et il m'a confirmé ce que je savais déjà, pas seulement
19 moi, mais tout le monde le savait, à savoir qu'avant le début de la guerre
20 au mois de mars déjà, l'hôpital a déjà été occupé par des organisations
21 paramilitaires, et tous les médecins, tous ceux qui étaient employés à
22 titre officiel, devaient passer des contrôles rigoureux à l'entrée, qui se
23 sont faits de façon informelle. On était fouillé, on a dû ouvrir nos sacs,
24 nos bagages.
25 Q. Merci, Professeur. J'ai une partie de ce livre ici, je doute toutefois
26 que les Juges de la Chambre vont ressentir la nécessité de se pencher
27 dessus. Mais je vais vous poser une question au sujet d'un autre document à
28 présent. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a, du point de vue de
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1 l'infrastructure médicale, été resté aux Serbes à Sarajevo une fois qu'ils
2 ont été chassés de la ville ? Qu'est-ce que vous avez constaté ? Qu'avez-
3 vous eu à faire du point de vue de la protection de la santé de la
4 population et des blessés ?
5 R. Eh bien, voyez-vous, à première vue c'était un problème insoluble parce
6 que dans ces parties de la ville qui étaient placées sous le contrôle des
7 Serbes, il restait quelques établissements de santé qui n'étaient pas
8 équipés, qui n'avaient pas le matériel nécessaire pour fournir une
9 protection médicale complète. Le seul hôpital complet qui se trouvait à
10 Kasindol était un hôpital de type pavillonnaire, spécialisé en matière de
11 soins de tuberculose et des maladies pulmonaires. Donc, il n'y avait pas de
12 salles d'opération. Cet hôpital avait été fondé en 1921 et ne pouvait en
13 aucune façon satisfaire à l'objectif fondamental.
14 Q. Merci, Professeur.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il convient d'avoir à l'esprit ici
16 le document 1D10025. Je voudrais savoir si les Juges de la Chambre sont
17 disposés à accepter ce document, qui montre les difficultés auxquelles les
18 médecins serbes ont eu à faire face.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai déjà rendu une décision pour ce qui
20 est de dire que ceci n'est pas une partie indispensable et inséparable de
21 la déclaration de ce témoin. Aussi n'allons-nous pas autoriser son
22 versement, mais pour nous assurer de la pertinence et de sa valeur
23 probante, nous aimerions voir ces documents. Je doute toutefois qu'il y ait
24 là une valeur probante majeure. A vous de décider de la façon de procéder,
25 Monsieur Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je propose son versement au dossier, mais
27 si vous décidez, vous, de ne pas le verser au dossier, moi, je voudrais
28 qu'on nous montre le 1D10027, parce que là, il y a des connaissances que le
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1 Pr Sosic a transmises pour ce qui est de ce que le Pr Vranic lui a dit. Et
2 au prétoire électronique, je précise qu'il s'agit des pages 4 à 10. C'est
3 ce qu'on a traduit, et je crois que ces six pages suffiront.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pour gagner du temps,
5 je vous dirais que la Chambre n'est pas portée à faire verser l'un
6 quelconque de ces documents au dossier. A l'avenir, veuillez demander à M.
7 Robinson de vous indiquer comment procéder pour demander un versement au
8 dossier de document. Allez de l'avant.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. Mais je me dois de dire que
10 j'ai une très grande estime pour M. Robinson, et moi, j'ai plus un
11 sentiment de justice qu'un sentiment de façon de procéder en matière de
12 droit, et c'est la raison pour laquelle j'ai posé ces questions, et ce que
13 j'ai dit, est ce que j'ai dit. Merci. Mais en ce moment, je n'ai plus
14 d'autres questions à poser au Pr Sosic.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Sosic, comme vous l'avez déjà
16 remarqué, votre témoignage au principal dans cette affaire se trouve être
17 en majeure partie versée au dossier sous forme écrite, donc sous forme de
18 déposition écrite plutôt que le témoignage verbal. Et vous allez à présent
19 être contre-interrogé par le représentant du bureau du Procureur.
20 Oui, Madame Iodice, vous avez la parole.
21 Mme IODICE : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.
22 Contre-interrogatoire par Mme Iodice :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Sosic. Docteur, vous nous avez dit
24 aujourd'hui que vous n'avez jamais été membre d'aucun parti politique; est-
25 ce bien exact ?
26 R. C'est absolument exact. Et comme je vous l'ai dit, à titre de
27 rectification, j'ai précisé que lorsque j'étais étudiant pour des raisons
28 d'appartenance à un club sportif, j'ai été admis au parti communiste. Mais
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1 je n'ai pour ma part jamais été membre d'un parti.
2 Q. Vous avez également dit dans votre déclaration que vous avez été nommé
3 ministre de la Santé, du temps du gouvernement de Klickovic.
4 Mme IODICE : [interprétation] Et à ce titre, j'aimerais qu'on nous montre
5 la pièce 65 ter 24737. Et en attendant que ce document ne s'affiche sur nos
6 écrans, je précise qu'il s'agit d'un article de journaux de "Knina", et
7 c'est daté du 2 septembre 1996. Dans cet article, il est question de gens
8 qui ont été nommés pour faire partie du gouvernement de Klickovic.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 Mme IODICE : [interprétation] J'ai des copies papier pour ce document pour
11 le témoin, si cela peut l'aider.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois que le document s'est
13 affiché sur l'écran, mais il y a des difficultés, me semble-t-il. Donc
14 point de problème pour ce qui est de se servir du rétroprojecteur. Alors
15 nous allons peut-être avoir recours à l'affichage Sanction ?
16 Mme IODICE : [interprétation] Oui, en effet. Est-ce qu'on peut nous
17 montrer la page 3 en version B/C/S. Il s'agit de la page 5 de la version
18 B/C/S. Merci.
19 Q. Docteur Sosic, vous pouvez voir ici au haut de la page votre nom.
20 On dit : professeur, Docteur Mirko Sosic. Et à la dernière phrase du texte,
21 dans la dernière phrase, on dit :
22 "…les membres du Parti démocratique serbe."
23 Le voyez-vous ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une seconde. Oui, continuez.
26 Mme IODICE : [interprétation]
27 Q. Donc vous étiez membre du SDS, n'est-ce pas ?
28 R. Je ne sais pas, quelle est la coutume ici. Je n'ai jamais été membre du
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1 SDS, et c'est parce que je n'étais pas membre du SDS que j'ai rencontré des
2 problèmes pour être nommé au sein du gouvernement.
3 Le ministre à l'époque qui m'a proposé comme candidat, parce qu'avant
4 cela je travaillais au sein d'un groupe d'experts pour une stratégie de
5 développement du système de santé, il m'a dit que ce n'était pas important,
6 et qu'il avait mené des consultations à ce sujet, mais je n'ai jamais été
7 membre du SDS. Ici, peut-être que les gens pensaient qu'il fallait être
8 membre du SDS pour être à ce poste, peut-être que ceci est mal intentionné,
9 cet article, je ne sais pas. J'étais le seul qui ne voulait pas être
10 membre. Comment expliquer ? J'avais mes propres valeurs en tant que
11 chirurgien, et en tant qu'expert, en tant que scientifique, je ne jugeais
12 pas bon d'être membre d'un parti politique.
13 Q. Merci.
14 Mme IODICE : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] P6213.
17 Mme IODICE : [interprétation]
18 Q. Et vous avez mentionné une médaille, une décoration que vous avez reçue
19 en 1996. Est-ce que vous avez reçu cette distinction en 1995 ? Est-ce que
20 vous l'avez reçue directement des mains de M. Karadzic ?
21 R. Croyez-moi, je ne connais pas la date, je ne me souviens de la date.
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise n'ont pas saisi la phrase
23 précédente.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'était pas vraiment important pour
25 moi.
26 Mme IODICE : [interprétation]
27 Q. Mais vous vous souvenez que la personne qui vous a remis cette
28 distinction était M. Radovan Karadzic, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci. Au paragraphe 7 de votre déclaration --
3 Mme IODICE : [interprétation] Pourrait-on donner un exemplaire de la
4 déclaration au témoin.
5 Q. Donc je vous demande de consulter le paragraphe 7 de votre déclaration,
6 vous parlez de perquisitions. Lorsque nous nous sommes rencontrés il y a
7 quelques jours, vous avez confirmé que rien n'avait été volé de votre
8 appartement, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci. Et dans votre déclaration, vous parlez des armes que vous avez
11 vues, et vous avez été témoin de bombardement, vous mentionnez que vous
12 vous trouviez à Sarajevo jusqu'à la mi-août 1992, n'est-ce pas ?
13 R. C'est exact, c'est exact. Je me souviens que c'était l'été, c'était au
14 petit matin.
15 Q. Merci. Au paragraphe 8 de votre déclaration, vous parlez d'un incident.
16 Vous avez vu un camion avec une arme embarquée. Est-ce que j'ai bien
17 compris, c'est-à-dire que vous avez entendu deux tirs et vous avez vu un
18 camion avec une arme embarquée à son bord; est-ce exact ?
19 R. En partie. Vous savez, j'étais devant la porte. C'était peut-être 6
20 heures du matin, c'était l'été, et je remplaçais ma femme parce que je ne
21 pouvais pas être de garde en raison des gardes que je faisais à l'hôpital.
22 Et ensuite, j'ai entendu des tirs venant des résidences universitaires à
23 Bjelave. Il y a eu deux ou trois tirs, on a entendu ces tirs se rapprocher
24 peu à peu et c'est passé devant ma maison. Ce n'était pas un camion très
25 gros. C'était un petit camion TAM et il y avait une arme qui était
26 embarquée à son bord. Et lorsqu'il est passé, les tirs sont devenus plus
27 distants. Alors, je ne sais pas si c'étaient deux ou trois tirs, mais j'ai
28 pu voir l'évolution de ces tirs compte tenu du son.
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1 Q. Mais je voulais savoir si vous avez d'abord entendu des tirs et ensuite
2 vous avez vu passer le camion ?
3 R. Oui.
4 Q. Mais vous n'avez pas vu que les tirs provenaient de ce camion alors
5 qu'il passait devant vous ?
6 R. Vous voulez dire à ce moment où le tir a été tiré ? Non.
7 Q. Merci. Et au paragraphe 9, vous parlez d'un canon que vous avez vu à
8 proximité de la salle des urgences à l'hôpital. Est-ce exact que vous avez
9 vu ce canon mais que vous n'avez pas vu un tir provenant de ce canon ?
10 R. Tout d'abord, je me dois de vous corriger. Il s'agissait en fait de la
11 clinique de traumatologie. Ce n'était pas en fait la salle des urgences.
12 Deuxièmement, il y avait toujours une sirène qui retentissait, et
13 nous savions que c'était un avertissement qu'il ne fallait pas qu'on sorte.
14 Q. Je vais vous arrêter là. Nous allons en venir à cela. Je voulais tout
15 d'abord savoir si vous avez vu ce canon mais que vous n'avez pas vu que
16 l'on tirait à partir de ce canon ? Nous viendrons à ce que vous venez de
17 dire un peu plus tard. Vous n'avez pas vu un tir provenant de ce canon,
18 n'est-ce pas ?
19 R. J'étais caché derrière la fenêtre et j'observais - bien sûr, j'étais
20 prudent, vous savez - et j'ai vu cette arme. C'était tellement fort,
21 c'était une explosion très importante, et on ne peut pas se tromper. Et
22 lorsque vous voyez ensuite de la fumée -- alors, est-ce que c'était le
23 moment où j'ai vu que le tir était exécuté, je ne peux pas le dire. Mais
24 j'ai vu la fumée qui se dispersait, et avant cela j'ai vu que la totalité
25 du bâtiment s'est ébranlé.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 16, il faudrait que ce soit
27 mentionné "fumée".
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, de la fumée, de la poussière, enfin, je
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1 ne sais pas exactement.
2 Mme IODICE : [interprétation]
3 Q. Merci. J'aimerais que vous consultiez maintenant la deuxième partie du
4 paragraphe 9, où vous parlez de cet incident précis. Je souhaiterais
5 résumer votre déposition et voir si vous êtes d'accord avec moi. Donc, tout
6 d'abord, vous avez entendu une sirène retentir. Ensuite, vous avez entendu
7 une explosion très importante qui a ébranlé la totalité du bâtiment. Et
8 ensuite, vous avez entendu ce qui selon vous était en fait le bruit de la
9 chute d'un obus et ensuite une explosion plus lointaine; est-ce exact ?
10 R. Je vais vous corriger sur un point. J'ai donc entendu le son de la
11 trajectoire, vous savez, quand un projectile traverse l'air. Et après, j'ai
12 entendu une explosion dans le lointain. Peut-être que c'est important de
13 faire la distinction.
14 Q. Merci. Et vous avez dit dans votre déclaration que vous étiez à
15 l'intérieur lorsque tout ceci s'est passé, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Oui, oui, au niveau du département où l'on fait des diagnostics.
17 Nous sommes allés chercher les médicaments que nous pouvions obtenir, et
18 j'étais accompagné de l'infirmière chef.
19 Q. Et vous êtes d'accord que les autres sirènes étaient également
20 déclenchées en cas de danger, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, en général, c'est ainsi que ça se produisait. S'il y avait une
22 attaque, effectivement, il y avait des sirènes qui retentissaient.
23 Q. Et on pourrait considérer que le bombardement, ça a été considéré comme
24 un danger, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous êtes également d'accord avec moi pour dire que
27 lorsqu'un obus tombe sur un bâtiment, ce bâtiment est ébranlé, tremble ?
28 R. Bien, je suppose que oui.
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1 Q. Je vais passer à autre chose, ce que vous abordez dans le paragraphe
2 11. Vous avez mentionné que vous vous étiez rendu à la base des
3 observateurs militaires des Nations Unies et que vous avez jugé qu'ils
4 étaient en bon état de santé physique et mentale, et vous en avez parlé
5 dans votre rapport qui est déjà versé au dossier.
6 Mme IODICE : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce D989, s'il vous
7 plaît.
8 Q. Docteur Sosic, nous avons également reçu comme pièce à conviction en
9 l'espèce un rapport officiel que vous aviez demandé et que vous avez
10 également signé, et il va s'afficher devant vous dans quelques instants.
11 Il s'agit de votre rapport. Est-ce que vous le reconnaissez ?
12 R. Il ne s'agit pas de mon écriture manuscrite et il ne s'agit pas non
13 plus de ma signature.
14 Q. Très bien. Alors, nous allons passer à la page 5 en B/C/S. Là, il
15 s'agit de votre signature, n'est-ce pas ?
16 R. Effectivement.
17 Q. Et pour ce qui est de la page 3 en B/C/S, il s'agit bien de votre
18 signature également, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Peut-on passer aux pages 2 tant en anglais qu'en B/C/S, s'il vous
21 plaît. Vous voyez, au niveau du numéro 2, vers la fin de la page, vous
22 recensez certains des otages et vous soulignez que certains faisaient
23 montre de signes de stress extrême.
24 R. Vous voulez dire ce document ?
25 Q. Où il est mentionné :
26 "Jose Antonio Muelin (Espagne) qui présente des signes de stress extrême…"
27 R. Bien sûr que je m'en souviens. C'est un homme qui, lorsqu'il a été fait
28 prisonnier, avait un problème personnel, sa femme était enceinte. Donc ce
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1 stress était lié au fait qu'il ne pouvait pas être en contact avec sa
2 femme, et il était, bien sûr, préoccupé.
3 Mais pourrais-je dire quelque chose dès le départ. Mon ami a noté son
4 adresse, et dès qu'il est revenu, le Dr Babic a appelé son ami en Espagne,
5 il a appelé sa femme et on lui a dit qu'il ne devait pas s'inquiéter. Ceci
6 n'était pas vraiment conforme aux règles militaires, parce que vous savez
7 ce qui se passe dans l'armée. Cependant, d'un point de vue humain, nous
8 avons jugé bon de faire cela, et nous avons informé qui de droit de façon à
9 ce qu'ils ne soient pas inquiets pour leurs êtres chers.
10 Q. Merci.
11 Mme IODICE : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page
12 suivante en B/C/S, tout en haut de la page. C'est la même page pour la
13 version anglaise.
14 Q. Vous vous souvenez du cas -- c'est la page 2 en anglais, en bas de la
15 page.
16 Vous vous souvenez d'un autre officier hollandais [comme interprété]
17 qui présentait également des symptômes de dépression provoqués par son
18 statut incertain ? Vous vous souvenez de cela ?
19 R. Vous voulez dire M. Clerieh de la République tchèque ?
20 Q. Non. Il s'agit d'un Janusz Kalbarczyk de Pologne. C'est en haut de la
21 page.
22 R. Oui, oui, effectivement, je vois. C'était un officier polonais. Et j'ai
23 écrit ces notes. Parce que nous avions déterminé des priorités pour savoir
24 qui devait être libéré en premier, mais cela ne me semblait pas être cette
25 situation, d'après moi.
26 Mme IODICE : [interprétation] Peut-on passer à la page 4 dans les deux
27 versions.
28 Q. Et au point 1.1, est-ce que vous vous souvenez, entre autres, parmi les
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1 choses que vous avez consignées, qu'ils se plaignaient tous du traitement
2 qu'ils avaient subi durant leurs premiers jours là-bas ?
3 R. 1.1, oui ?
4 Q. Oui.
5 R. Ceci est lié à des éléments que je souhaitais consigner sur papier.
6 Lorsque vous êtes privé de liberté, ce n'est pas plaisant. Là, c'était donc
7 le premier jour, et les gens étaient vraiment surpris. Ils ne pensaient pas
8 que ceci pouvait se produire. C'est ce que je voulais dire.
9 Q. Merci.
10 R. Je vous en prie.
11 Q. J'ai une dernière question. A la fin du paragraphe 5 dans votre
12 déclaration -- vous avez votre déclaration devant vous, n'est-ce pas,
13 Monsieur Sosic ?
14 R. Oui, mais quel paragraphe ?
15 Q. Fin du paragraphe 5. Et vous dites :
16 "Les souffrances des docteurs serbes durant la guerre ont été décrites par
17 un film intitulé 'Sarajevo, la vérité couverte par le silence.' Je remarque
18 que certains des événements mentionnés dans ce film ont déjà été décrits et
19 versés au dossier dans l'affaire contre le Dr Radovan Karadzic sous les
20 numéros de cote D130, D131, D132 et D133."
21 Lorsque je vous ai demandé l'autre jour si vous aviez visionné ces
22 vidéos lorsque vous avez passé en revue votre déclaration avec la Défense,
23 vous nous avez dit que vous n'aviez pas visionné ces vidéos, qu'on ne vous
24 les avait pas montrées; est-ce exact ?
25 R. Ah, vous avez fait référence à cela ? J'ai dit que je n'ai pas revu le
26 film. J'ai dit cela à ce moment-là. Ce sont les déclarations que j'ai
27 faites, mais je dois dire qu'il s'agissait de 1998. Et pour ce qui est de
28 tous ces détails, je ne peux pas m'en souvenir. J'ai dit que je n'avais pas
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1 revu le film pendant ce procès à La Haye.
2 Q. Oui. En fait, vous ne savez pas exactement ce que représentent ces
3 chiffres ou quelle est la teneur de ces documents ?
4 R. Les chiffres concernent ce film. Mais ces chiffres ne me disent rien.
5 Q. Bien. Le film ne vous a pas été montré au moment où vous avez examiné
6 votre déclaration ?
7 R. Non, pas à La Haye.
8 Mme IODICE : [interprétation] Ce sont toutes les questions que j'ai voulu
9 poser au témoin.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Iodice.
11 Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires à poser à ce
12 témoin ?
13 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
14 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
15 Q. [interprétation] Professeur, saviez-vous de quoi la Défense parlait, de
16 quelle de vos déclarations ?
17 R. Oui, j'étais au courant de tout pour ce qui est des documents qui
18 étaient à la disposition de la Défense. Et lorsque le juge d'instruction
19 est venu à Pale, je lui ai montré ces déclarations, et aujourd'hui
20 également, je les ai vues.
21 Q. Merci. A la page 29, peut-être, du compte rendu d'aujourd'hui, vous
22 avez dit que vous avez procédé à un tri en désignant des priorités pour ce
23 qui est des personnes qui devaient être libérées avant les autres. De
24 quelle façon avez-vous fait cela, est-ce que vous avez proposé une liste ?
25 R. Oui, et en particulier pour ce qui est de ce monsieur d'Espagne, j'ai
26 dit qu'il fallait le libérer sans délai, et je pense qu'il a été libéré
27 deux ou trois jours par la suite. Et j'étais très content puisque quelqu'un
28 m'a écouté et a accepté ma proposition en tant que médecin.
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1 Q. Merci. Est-ce que c'est dans le document 1D10031, à la dernière page du
2 document ?
3 R. Je pense que j'ai vu cela. Mais à présent, je ne vois pas ce document à
4 l'écran.
5 Q. Pouvez-vous nous dire le nom de cet Espagnol ? Jenny Sesita [phon] a
6 pleuré et a beaucoup parlé avec Luis [phon], c'est ce qui est mentionné
7 dans cette déclaration. Merci. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de
8 l'afficher.
9 R. C'était une dame qui était pharmacienne diplômée qui est venue nous
10 aider. Elle est restée avec nous pendant un certain temps. Elle était très
11 émotive.
12 Q. Elle était Néerlandaise ?
13 R. Oui, elle vit à Heerhugowaard, près d'Amsterdam. Nous sommes amis. Et
14 l'autre soir, elle est venue me rendre visite, avec l'autorisation du
15 Tribunal, bien sûr.
16 Q. A la page 27, on vous a posé la question de savoir si le bâtiment
17 touché par un projectile est ébranlé ou tremble à ce moment-là. Lorsque
18 vous avez vu la traînée de fumée concernant le projectile lancé de ce
19 canon, est-ce que le bâtiment a été touché par ce projectile ?
20 R. Pas du tout. Il s'agissait de deux choses différentes, deux expériences
21 différentes. Je ne me trouvais pas dans un bâtiment qui a été touché par un
22 projectile, mais je peux imaginer comment c'est. Mais ce que j'ai pu
23 sentir, c'était la détonation qui a provoqué le tremblement de la terre.
24 Q. Est-ce que le département de traumatologie a été touché ?
25 R. Pour autant que je m'en souvienne, non.
26 Q. A la page 24, on vous a posé des questions pour ce qui est de la
27 médaille de l'ordre de miséricorde.
28 R. Oui, il s'agit d'une décoration.
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1 Q. Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui a reçu la même décoration ?
2 R. Il s'agit d'une décoration pour ce qui est de contribution concernant
3 les traitements des blessés ou des malades. Ma collègue des Pays-Bas a
4 également reçu la croix de la miséricorde, "Cross of Mercy" ou quelque
5 chose comme cela. Je pense qu'une petite cérémonie a été organisée et que
6 c'était vous qui aviez remis cette médaille, mais il y avait d'autres
7 médecins également qui méritaient la même médaille.
8 Q. Mme le Procureur Iodice a souligné que cette médaille vous a été
9 décernée par moi-même et que cela représenterait un côté erroné de ce fait.
10 Nous nous sommes rencontrés dans l'enceinte de l'hôpital, n'est-ce pas,
11 pendant la guerre ? Pouvez-vous dire quelque chose là-dessus à cette
12 Chambre ?
13 R. Oui. Si vous me le permettez, je dois dire que je suis plus âgé que Dr
14 Karadzic, beaucoup plus âgé. A l'époque, le Dr Karadzic était étudiant,
15 j'étais assistant à la faculté de médecine. Nous ne nous fréquentions pas à
16 l'époque, mais pendant la guerre et au début de la guerre, je le
17 connaissais. Voilà ce qui m'a impressionné le premier jour, à savoir le 20
18 août, lorsque je suis arrivé à Pale, lorsque j'ai fui Sarajevo, lui, il
19 était parmi les premières personnes qui se sont présentées pour me saluer,
20 pour me décrire la situation, pour me dire qu'ils avaient besoin de
21 médecins. Il m'a dit : "Il y avait d'autres collègues qui étaient vos
22 collègues qui sont là. Peut-être que vous devriez rester parmi nous."
23 Mais la plupart du temps, j'avais des contacts avec le Dr Karadzic
24 lorsque j'avais besoin de quelque chose. Pendant notre coopération, je
25 n'étais pas content de mon statut de médecin militaire, puisque moi j'étais
26 médecin civil, et ce rapport n'était pas vraiment un rapport idéal, et
27 c'est pour cela que je me suis adressé au Dr Karadzic en tant que
28 président, s'il pouvait faire quelque chose pour que mon statut change.
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1 Nous ne savions pas ce qui allait se passer pour ce qui est de nos
2 familles, de nos enfants. Nous ne voyions pas l'issue de cette situation.
3 C'est comme ça qu'on est arrivé à l'idée de former un centre médical en
4 tant qu'hôpital pour les civils. Lorsque j'ai mentionné cela, le Dr
5 Karadzic a accepté cette idée en me disant qu'il allait m'aider pour que
6 cette idée se réalise. C'est peut-être à ce moment-là qu'on a commencé à
7 coopérer d'une façon plus intense, peut-être parce qu'il s'agissait d'une
8 situation euphorique.
9 Et en sachant que nous ne pouvions aucunement rentrer à Sarajevo,
10 nous souhaitions créer des conditions pour nos hommes, pour notre
11 population, pour nos soldats, pour nos malades; des conditions dignes d'un
12 être humain. Ne pas continuer à travailler dans un hôtel, dans une chambre
13 d'hôtel où on a fait remplacer des tables de billards avec deux tables pour
14 les opérations.
15 Le Dr Karadzic a contribué à ce que cette idée se réalise. Des
16 architectes de Belgrade étaient venus. Je me souviens qu'il y avait un
17 homme, Pr Antic, un homme de renom dans son domaine qui nous a proposé de
18 préparer un projet pour ce qui est de la construction de l'hôpital. Et
19 lorsque j'ai commencé à lui parler, j'ai vu que le Dr Karadzic passait de
20 temps en temps pour parler de l'emplacement futur de l'hôpital, et je me
21 souviens qu'à l'époque une demande a été faite qui, à mes yeux, était un
22 peu irréaliste. Dr Karadzic a dit : "Vous savez, il faut qu'on construise
23 un théâtre ici aussi. Il faut que les gens vivent ici." Donc, il a pris
24 part active à ces activités. Je pense que d'une certaine façon, c'était sa
25 manière de se relaxer.
26 Le ministre de la Santé m'a invité à ce que j'examine le Dr Karadzic,
27 parce qu'il avait un problème au genou, le genou qui était enflé et très
28 chaud. Moi, je lui ai demandé comment il supportait cela. Il m'a dit : "Je
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1 dois faire des exercices physiques." Moi, j'ai examiné le genou. J'ai pris
2 son pouls, sa tension artérielle, qui était de 150, le pouls était de 110,
3 et je lui ai dit qu'il était en état de stress. Lui m'a répondu : "C'est
4 mon état normal. C'est comme cela que je vis." Et pour moi, je ne pouvais
5 pas me permettre de dire : "Il faut que vous diminuiez vos activités
6 physiques."
7 Q. Est-ce que vous connaissez ma position pour ce qui est du
8 traitement accordé à d'autres personnes pour ce qui est, par exemple, de
9 l'aide humanitaire, pour ce qui est des patients d'autres appartenances
10 ethniques, et cetera ?
11 Mme IODICE : [interprétation] Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous avons suffisamment
13 entendu là-dessus. C'est quelque chose qui ne découle pas du contre-
14 interrogatoire. C'est ce que vous avez voulu dire, Madame Iodice ?
15 Mme IODICE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne pense pas
16 que la question concernant la médaille puisse entraîner des questions
17 concernant d'autres sujets très divers.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous avez d'autres questions à poser,
19 nous allons plutôt maintenant suspendre l'audience.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais en finir dans une minute, mais je crois
21 que cela découle du contre-interrogatoire, parce que Mme le Procureur a
22 essayé d'invalider la réponse du témoin lorsqu'il a dit qu'il avait reçu la
23 croix de la miséricorde.
24 Mme IODICE : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a dit qu'il a retiré cette question.
26 Continuez.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Sosic, lorsque vous avez dit que quelqu'un a écrit que vous
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1 étiez membre du SDS au sein du gouvernement, vous souvenez-vous quel était
2 le parti politique auquel appartenait le ministre Kalinic jusqu'à la fin de
3 la guerre ? A quel parti politique il appartenait lorsqu'il est devenu
4 ministre ?
5 R. Si je me souviens bien - bien que j'aie évité de m'occuper de cela - il
6 était l'un des fondateurs du Parti des réformistes, et je pense que M.
7 Markovic était président de ce parti politique des réformistes, ou des
8 forces réformistes.
9 Q. Merci, Professeur. Je vous remercie d'être venu pour témoigner devant
10 ce Tribunal.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. On est arrivé à la fin de
12 votre déposition, Professeur Sosic. Au nom des Juges de la Chambre,
13 j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye pour témoigner. Maintenant,
14 vous pouvez quitter le prétoire, et nous allons faire la pause maintenant.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pause est jusqu'à 11 heures 05.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 12.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson, vous avez la
21 parole.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous
23 présenter Beatris Spasova, de Bulgarie, notre stagiaire qui nous rejoint à
24 ce moment-là, pendant ce volet de l'audience. Merci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
26 Avant de commencer la déposition du témoin suivant, la Chambre de
27 première instance aimerait maintenant aborder une question de procédure
28 concernant la pièce D3127, aux fins d'identification.
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1 Le 14 mars 2013, la Chambre a versé au dossier les pages 18 à 22 du
2 document 65 ter 1D7910, et lui a accordé une cote aux fins
3 d'identification, qui est D3127, sous réserve de régler d'autres questions.
4 La Chambre remarque que les pages 20 à 22 de la pièce D3127, qui a reçu la
5 cote aux fins d'identification, sont identiques aux pages du document qui a
6 été versé au dossier en tant que P2597. Par conséquent, la Chambre estime
7 qu'il est nécessaire de verser au dossier seulement les pages 18 et 19 sous
8 la cote D3127 pour éviter d'avoir des duplications, et, pour des
9 instructions à la Défense de retirer les pages 20 à 22 du document qui a
10 été téléchargé dans le système du prétoire électronique en tant que D3127.
11 De plus, la Chambre remarque que l'original en B/C/S du document D3127 n'a
12 pas été téléchargé dans le système du prétoire électronique, seule la
13 traduction en anglais a été téléchargée dans le système du prétoire
14 électronique. La Chambre donne des instructions à la Défense pour situer et
15 télécharger dans le système du prétoire électronique la version originale
16 en B/C/S, et, s'il est nécessaire, que la Défense agisse de concert avec
17 l'Accusation. Par conséquent, puisqu'on a abordé toutes les raisons pour
18 lesquelles la pièce D3127 a obtenu le statut du document aux fins
19 d'identification, la Chambre la verse au dossier.
20 Maintenant, on peut faire entrer le témoin suivant dans le prétoire.
21 Oui.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. En ce
25 qui concerne le conseil relevant de l'article 90(E) par rapport à ce
26 témoin, c'est une mesure de précaution en raison de son poste à l'époque.
27 Je voulais simplement le mentionner. Il n'y a pas de soupçon à l'encontre
28 de ce témoin découlant de ses déclarations.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons donc faire sans
2 et lui apporter ce conseil si nécessaire ?
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense que cela suffira.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de cette information, Madame.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la
7 déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : ZIVAN FILIPOVIC [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Filipovic. Si vous
13 voulez bien vous asseoir.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M'entendez-vous dans une langue que vous
16 comprenez, Monsieur Filipovic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends, mais le son n'est pas
18 suffisamment fort.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez mieux
22 maintenant, Monsieur Filipovic ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
25 Si vous voulez bien reprendre, Monsieur Karadzic.
26 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Filipovic.
28 R. Bonjour, Monsieur Karadzic.
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1 Q. Je vois que vous savez d'ores et déjà qu'il nous faut ménager des
2 pauses entre nos propos, les vôtres et les miens, et nous ne devrions pas
3 non plus accélérer notre rythme pour que les interprètes puissent faire
4 leur travail.
5 Est-ce que vous avez remis une déclaration à mon équipe de la Défense ?
6 R. Oui.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir à l'écran le
8 document 1D7947.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Pendant que nous attendons que ce document s'affiche, Monsieur
11 Filipovic, quel était votre grade quand vous avez pris votre retraite ?
12 R. J'ai pris ma retraite avec le grade de lieutenant-colonel réserviste,
13 mais je ne suis pas retraité militaire, mais je suis un civil à la
14 retraite.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D7947, je vous prie.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si la déclaration relevant de l'article
18 92 ter du témoin -- ah, je le vois maintenant à l'écran.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, effectivement, nous l'avons à l'écran,
20 donc le rétroprojecteur n'est pas nécessaire.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous en avez une copie imprimée,
22 remettez-la au témoin -- il en dispose déjà. Très bien.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Voyez-vous la déclaration à l'écran devant vous, c'est-à-dire est-elle
27 identique à ce que vous avez par-devers vous en version imprimée ?
28 R. Je pense. Oui.
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1 Q. Merci. Avez-vous lu et signé cette déclaration ?
2 R. Oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher la dernière page au
4 bénéfice du témoin, pour qu'il puisse identifier son paraphe. M. KARADZIC :
5 [interprétation]
6 Q. Est-ce là votre signature ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reprend fidèlement ce que vous avez
9 déclaré à l'équipe de la Défense et y a-t-il quoi que ce soit que vous
10 souhaiteriez rectifier ?
11 R. Je crois que tous les éléments de cette déclaration sont identiques à
12 ce que j'ai déclaré. Et, si possible, peut-être une correction. Je crois
13 qu'il s'agit d'un élément technique. Au paragraphe 20.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'avant-dernière page, je vous prie, et le
15 paragraphe 20.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Pourriez-vous nous aider et nous dire ce qu'il convient de rectifier.
18 R. On y voit ici :
19 "Après que la VRS ait été établie en mai 1992, certains Musulmans ont
20 également répondu à la mobilisation".
21 C'était un chiffre minuscule de Musulmans, et le texte devrait continuer
22 comme suit :
23 "En septembre 1992, lorsque la mobilisation générale a été lancée, un grand
24 nombre de Musulmans ont répondu à cet appel, et un bataillon et unité de
25 génie ont été créés", comme on le voit dans le texte à la phrase suivante.
26 Q. Merci. Et ils sont restés dans l'armée de la Republika Srpska jusqu'à
27 la fin de la guerre; c'est exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que tous les autres éléments sont exacts ?
2 R. Oui, tout le reste est comme il faut.
3 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui ici, que celles
4 que l'on vous a posées lors de votre entretien, est-ce que vos réponses
5 seraient dans la teneur les mêmes ?
6 R. Dans la teneur, oui.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite verser cette déclaration sous le
9 régime de 92 ter.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Madame ?
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous recevons ce document.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3140.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, si vous voulez bien continuer,
15 Monsieur Karadzic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant lire un résumé de
17 la déclaration de M. Zivan Filipovic, lieutenant-colonel de la réserve de
18 l'armée de la Republika Srpska, et je le lirai en anglais.
19 M. Zivan Filipovic a été commandant de la Défense territoriale de Bijeljina
20 et par la suite commandant adjoint de la 2e Brigade de Semberija. Il estime
21 que les relations interethniques entre les Musulmans et les Serbes étaient
22 normales jusqu'à la moitié des années 1990. Toutefois, lorsque les partis
23 nationalistes sont entrés en activité et le SDA a souhaité mettre sur pied
24 ses politiques séparatistes, il a ainsi perturbé ces bonnes relations. De
25 plus, des manifestations organisées de travailleurs par les employés
26 musulmans à la scierie de Bijeljina en 1990-1991 ont mené à une
27 détérioration plus grave encore de ces bonnes relations interethniques. Les
28 ouvriers de l'usine d'acier ont eu recours à des violences physiques pour
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1 saisir l'usine et pour s'assurer que les conflits avec la police se
2 diffusent dans toute la ville.
3 Il était connu que le SDA était responsable de ces troubles. Lorsque
4 ce dernier a commencé à proposer des sélections dans ses demandes de
5 nominations pour les postes importants, dans tout le monde politique il
6 était clair qu'il avait l'intention depuis toujours de mettre la main sur
7 les états-majors de la Défense territoriale municipale, régionale et
8 républicaine. Et ceci est devenu la base de la création de la Ligue
9 patriotique et des Bérets verts.
10 Zivan Filipovic considère que les articles dans les médias concernant
11 la guerre à Bijeljina et les affirmations des Musulmans concernant les
12 activités des Serbes sont des mensonges de la part de ceux qui ont provoqué
13 les combats en ville.
14 Le 30 mars 1991, Zivan Filipovic a reçu un appel téléphonique chez
15 lui lui signalant des tirs au centre de la ville. Il s'est rendu dans la
16 direction de la ville mais a été arrêté à un barrage qui était gardé par
17 plus de 15 hommes bien armés. On lui a dit qu'ils avaient le contrôle de la
18 ville et que s'il ne se tournait pas les talons, il serait abattu. Il en a
19 reconnu quelques-uns comme étant des habitants musulmans, et un certain
20 nombre d'entre eux portaient des bérets verts.
21 Lorsque Zivan Filipovic est retourné au bureau en avril 1992, il a vu
22 que le bureau avait été cambriolé, les dossiers étaient éparpillés au sol
23 et dans les escaliers, et toutes les armes qui avaient été affectées
24 avaient été emportées par des inconnus. Il a été informé par ses collègues
25 que pendant les combats, les habitants musulmans avaient tenté de fermer la
26 ville par des barricades. Des tireurs embusqués musulmans étaient également
27 postés aux points en hauteur de Bijeljina et entouraient l'hôpital et le
28 commissariat de police.
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1 Par la suite, dans ce conflit, les forces musulmanes ont fait courir
2 la rumeur que les soldats serbes avaient tué 500 habitants musulmans qui
3 s'étaient réfugiés dans les installations militaires. Cette rumeur a eu
4 pour effet d'inciter les Musulmans au point où ils ont été en mesure de
5 reprendre les armes. Toutefois, ce mensonge a été dévoilé, les Musulmans de
6 Janja ont rendu leurs armes. Et ce faisant, ils ont démontré qu'ils étaient
7 bien mieux équipés que les soldats serbes.
8 En qualité de membre de la VRS à Brcko, Zivan Filipovic a été témoin
9 de tirs d'artillerie au hasard quasi quotidiens contre le centre de la
10 ville par des unités d'artillerie et de blindé de l'armée de la République
11 de BH et du HVO, en se servant de nombreux systèmes de lance-roquettes. Ces
12 tirs au hasard ont produit de nombreuses destructions d'installations
13 civiles et de nombreux blessés. L'armée de la République de Croatie a
14 également tiré sur Brcko.
15 Zivan Filipovic était averti des conventions de Genève, du droit
16 international de guerre et du droit humanitaire, et ses soldats en étaient
17 également avertis. Personne dans son unité ne les avait enfreintes. Il est
18 averti que les membres de l'armée de la BH et du HVO n'ont pas respecté ces
19 lois, ce qui a été confirmé lorsqu'un échange a été organisé où les forces
20 musulmanes et les soldats serbes se sont vus remettre les dépouilles des
21 collègues qui avaient été capturés vivants mais tués par les forces
22 musulmanes.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Je voudrais vous poser une seule question. Avant la guerre --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
26 Madame, oui.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Une correction. Je sais que ce n'est
28 qu'un récapitulatif, mais ce nonobstant, la date du 30 mars 1991 ne reflète
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1 pas ce que le témoin a déclaré. Dans sa déclaration, il a déclaré le 31
2 mars 1992.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois que vous hochez du chef.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Désolé.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Avant la guerre, vous déclarez au deuxième paragraphe que vous étiez
8 commandant adjoint de la Défense territoriale municipale de Bijeljina ?
9 R. Oui.
10 Q. Qui était le commandant et que pouvez-vous dire de cette personne et
11 ses activités ?
12 R. Jusqu'en 1990, le commandant était Ljubomir Mitrovic, qui a pris sa
13 retraite, et par harmonisation concernant la distribution et la division du
14 pouvoir entre le SDA et le SDS de Bijeljina, M. Saud Abdic a été nommé
15 comme étant le nouveau commandant. Il venait de recevoir son diplôme et il
16 avait le grade de deuxième lieutenant, qui était le grade inférieur de qui
17 que ce soit dans cet état-major.
18 Q. Connaissez-vous cette optique d'armement et de mise en œuvre des forces
19 paramilitaires et de leur participation éventuelle ?
20 R. Les armes des collaborateurs de la Défense territoriale étaient
21 retenues dans des armureries de la caserne de la JNA à Bijeljina qui
22 étaient gardées par la JNA elle-même. Nous avions également d'autres armes
23 aux fins de défense éventuelle qui étaient tenues dans des institutions ou
24 dans des entreprises, et les conditions avaient été mises en place, c'est-
25 à-dire que la sécurité devait être garantie avec des coffres-forts, des
26 portes en métal, et cetera. En ce qui concerne les plans de défense,
27 c'était donc là les armes dont on allait se servir en cas de défense de
28 toute urgence de ces institutions et de ces entreprises. C'était le plan de
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1 la Défense territoriale. Saud Abdic, à titre de commandant, n'aurait pu le
2 changer de son propre chef même s'il le souhaitait. Il était très souvent
3 absent, ne venait pas au travail. Et dans mes débats avec d'autres
4 collègues qui étaient également Musulmans, on m'a dit qu'il s'était rendu à
5 un entraînement à Kula, à Zvornik. L'entraînement était celui qui était
6 offert aux Bosniaques, membres futurs de la Ligue patriotique.
7 Q. Merci, Monsieur.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à M.
9 Filipovic.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Merci.
11 Monsieur Filipovic, comme vous l'avez remarqué, votre témoignage au
12 principal dans cette affaire a été versé en majeure partie sous sa forme
13 écrite, et ceci s'est fait donc par écrit au lieu de témoignage fourni
14 verbalement. Alors, maintenant vous serez contre-interrogé par le
15 représentant du bureau du Procureur, Mme Uertz-Retzlaff.
16 Veuillez prendre la parole, Madame.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Contre-interrogatoire par Mme Uertz-Retzlaff :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Filipovic.
20 R. Bonjour, Madame le Procureur.
21 Q. Je voudrais vous remercier d'avoir accordé une séance de récolement à
22 l'Accusation, et je voudrais évoquer certains des faits que vous avez
23 avancés pendant ce récolement.
24 Aux paragraphes 7 et 8 de votre déclaration, vous avez décrit comment vous
25 avez perçu le début des combats à la date du 31 mars 1992. Vous n'avez pas
26 besoin de vous pencher sur votre déclaration, à moins que vous n'ayez
27 besoin de rafraîchir votre mémoire sur certains points. Et nous n'avons pas
28 besoin d'entrer dans les détails que vous nous avez déjà décrits dans votre
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1 déposition fournie par écrit.
2 Alors, pendant ce récolement lundi, vous avez dit que tout ceci a commencé
3 lorsque des jeunes Musulmans avaient fréquenté un café qui s'appelait
4 Istanbul et il y avait des jeunes Serbes qui allaient au café Ravna Gora et
5 qui ont commencé à se battre entre eux. Et dans ce contexte, vous nous avez
6 précisé que le café Ravna Gora était un endroit fréquenté par ceux qui se
7 qualifiaient de Chetniks et qui étaient liés à Mirko Blagojevic. C'est bien
8 ce que vous nous avez
9 dit ?
10 R. Il y a une petite rectification. Je me suis trompé sur un plan
11 technique. Il s'agissait du café Istanbul et l'autre café s'appelait
12 Srbija. Les jeunesses radicales se rassemblaient, du côté des Serbes, dans
13 ce café Srbija, et les jeunesses du groupe ethnique bosnien musulman se
14 rassemblaient dans ce café qui s'appelait Istanbul. Ces deux cafés, ils
15 peuvent se regarder les uns les autres parce qu'ils se trouvent à quelque
16 100 mètres d'écart l'un de l'autre, et le fait est qu'il y a eu d'abord des
17 règlements de comptes entre ces deux cafés lorsqu'un Bosnien, un Musulman,
18 avait essayé d'entrer à cheval.
19 Q. Je vais vous interrompre. Nous n'avons pas beaucoup de temps à notre
20 disposition. Ça, vous nous l'avez déjà dit lorsque nous nous sommes
21 entretenus lundi. Si j'ai besoin de plus de détails, je vais vous demander
22 de nous les fournir; mais, à l'opposé, je vous demanderais d'être le plus
23 bref possible dans vos réponses.
24 Monsieur Filipovic, il y a des témoignages qui ont été fournis devant les
25 Juges de la Chambre --
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et là, je fais référence à une
27 interview qui porte la référence P02901 au sujet de Mirko Blagojevic.
28 Q. Je n'ai pas l'intention de vous le montrer à présent, Monsieur
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1 Filipovic, mais M. Blagojevic nous dit dans cet entretien que son groupe
2 avait jeté une grenade à main dans le café Istanbul. Est-ce que cela a
3 peut-être été le tout début de cette histoire ?
4 R. Oui, une grenade à main a été jetée vers le café Istanbul, et ensuite
5 un homme à cheval est venu du café Istanbul pour jeter une autre grenade à
6 main, mais cette fois-ci dans le café qui s'appelait Srbija.
7 Q. Monsieur Filipovic, au paragraphe 22 de votre déclaration, vous évoquez
8 le nombre de victimes dont vous avez eu à connaître. Point n'est nécessaire
9 de revenir à cela maintenant. Je fais référence à cette déclaration afin
10 que les Juges de la Chambre sachent partant de quoi je présente les
11 renseignements que j'avance.
12 Lorsqu'à l'occasion du récolement je vous ai posé cette question en raison
13 de qui y a-t-il eu des victimes, vous avez dit que c'étaient des jeunes
14 gens belliqueux qui étaient responsables; et Arkan, tout comme ses hommes;
15 puis Ljubisa Savic, surnommé Mauzer; puis la Ligue patriotique à la tête de
16 qui il y avait un certain homme Tiric; et un groupe de reconnaissance de la
17 JNA. Et c'est au sujet de ce groupe de reconnaissance de la JNA qui était
18 une unité de réservistes avec des Serbes du cru commandés par Gavrilovic,
19 qui par la suite est devenu commandant de la 2e Brigade d'infanterie légère
20 de Semberija au sein de la VRS. Vous souvenez-vous de nous avoir dit ceci ?
21 R. Oui, mais vous avez quelque peu modifié l'ordre des choses. C'est les
22 membres de la Ligue patriotique qui ont posé des barrages routiers et des
23 tireurs d'élite à certains endroits, et ensuite il y a eu des gens qui
24 avaient participé à la guerre pour ce qui est de la levée des barrages
25 routiers et de l'élimination des tireurs isolés de différents endroits qui
26 se trouvaient aux carrefours de la ville de Bijeljina.
27 Q. Monsieur Filipovic, vous nous avez également indiqué lundi -- ou
28 plutôt, pour être plus précis, on vous a montré à ce moment-là un article
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1 de presse de "Slobodna Bosna" --
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et, Madame, Messieurs les Juges, je
3 fais référence ici à la pièce P0685 [comme interprété].
4 Q. -- où vous vous êtes penché sur certains noms et vous vous êtes souvenu
5 d'une famille albanaise dont le nom a été repris sur la liste de "Slobodna
6 Bosna", n'est-ce pas ? Vous en souvenez-vous ?
7 R. Oui.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, dans ce contexte-là, je
9 voudrais que l'on nous affiche sur nos écrans la pièce P02919, page 29.
10 J'espère que le système marche. Ce qui est en train de s'afficher, c'est
11 plusieurs photos. Je voudrais qu'on nous montre la page 29, et il est
12 question d'une photo prise à l'époque. Page 29, s'il vous plaît. Alors, si
13 le système ne fonctionne pas - je précise que c'est le 29 qu'il nous faut -
14 mais j'ai des copies papier.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous montrer.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la photo
17 de la page 29.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, ça devrait
19 être la page 30.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Moi, on m'a dit que c'était la bonne.
21 Mais essayons 30, oui. Alors, agrandissons un peu pour que M. Filipovic y
22 voit mieux.
23 Q. Monsieur Filipovic, lorsque vous vous penchez sur cette photo, est-ce
24 que vous savez nous dire si vous reconnaissez ces gens -- il y a une
25 personne qui est couchée et une autre femme qui se trouve être penchée et
26 essaie de façon évidente de se porter en aide de ce jeune homme. Est-ce que
27 vous savez nous dire de qui il s'agit ?
28 R. Je vois la photo. Je suppose que cette femme est en train d'aider cet
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1 homme, mais je ne sais pas du tout de qui il s'agit.
2 Q. Est-ce que cela pourrait être l'un des membres de cette famille
3 albanaise que vous avez mentionnée et qui résidait à proximité du barrage
4 routier non loin de l'hôpital ?
5 R. Je ne sais pas. D'après le visage, je dirais que je ne me souviens pas
6 du tout de ce visage-là.
7 Q. Bon. Peut-être pourrait-on passer à la photo suivante -- mais avant que
8 de le faire, indiquez-nous un peu le genre de vêtement que cette femme est
9 en train de porter.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et ensuite, passons à la photo
11 suivante.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que c'était la dernière photo
13 de la série. Montrez-nous la photo que vous voulez montrer. Oui, cette
14 photo se trouve deux pages avant.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Enfin, c'est tout à fait à l'opposé
16 de ce que j'ai comme indication ici, mais…
17 Q. Bon, Monsieur Filipovic, au vu de cette photo, pouvez-vous nous dire si
18 vous reconnaissez quiconque de ces soldats ?
19 R. Non.
20 Q. Au vu de la façon dont ces gens sont vêtus et au vu des armes portées
21 par eux, est-ce que l'on pourrait dire que ce sont des membres de votre
22 Défense territoriale ? Ou, partant de ce qu'ils sont en train de porter,
23 pourrait-il être conclu de l'appartenance de ces hommes à un groupe donné ?
24 R. D'après le matériel et la façon dont ils sont équipés, c'est-à-dire des
25 armes en leur possession, je suppose que ce sont des membres de l'unité à
26 Arkan.
27 Q. Et lorsque vous vous penchez sur les corps que l'on voit sur cette
28 photo, et si vous prenez en considération les alentours de là où ils sont
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1 allongés, vous pourrez voir une femme près du mur, c'est la même femme que
2 celle de la photo précédente, n'est-ce pas ?
3 R. A en juger par la jupe et le pull-over, oui.
4 Q. Si maintenant vous vous penchez sur le site, vous voyez une porte à
5 deux battants, en métal, est-ce que l'on peut dire que vous êtes à même de
6 la reconnaître ? Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ceci se
7 trouve ?
8 R. Non.
9 Q. Ces photos-là, les avez-vous vues publier quelque part dans les années
10 1990 pendant les événements ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de les
11 voir ? Ou est-ce que c'est ici que vous les avez vues pour la première fois
12 ?
13 R. C'est ici que je les ai vues pour la première fois.
14 Q. Bien. Merci. Nous allons aller de l'avant, et peut-être pourrait-on
15 enlever ces photos de l'écran. Alors, pendant votre récolement de lundi,
16 vous nous avez indiqué que vous saviez qu'Arkan avait ouvert un centre
17 d'entraînement de l'autre côté de la Drina à Badovinci. C'est bien ce que
18 vous nous avez dit ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous avez aussi indiqué que vous ne saviez pas qu'à Badovinci on avait
21 entraîné des jeunes gens de Bijeljina, mais vous aviez aussi su que trois
22 hommes de Bijeljina avaient été entraînés dans ce centre d'entraînement
23 d'Arkan à Erdut. Et vous avez dit qu'il y avait un dénommé Vojkan
24 Djurkovic, Pero Sarov, Sarov étant son surnom. Est-ce que vous vous
25 souvenez de la troisième de ces personnes ?
26 R. Dans ce centre d'Erdut, bien avant les événements survenus à Bijeljina,
27 il y a eu trois hommes relativement jeunes qui sont allés dans ce centre
28 d'entraînement. Partant de quoi ? Je ne sais pas. Il s'agissait d'un Vojkan
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1 Djurkovic, surnommé Puskar. L'autre était un dénommé Pero, que l'on
2 connaissait par son surnom de Sarov. Et le troisième était un dénommé
3 Maletic, dont le surnom était Promaja.
4 Q. Monsieur Filipovic, vous avez mentionné lundi le fait qu'Arkan avait
5 une réputation plutôt mauvaise. On l'avait considéré que c'était un
6 criminel, et on a dit, au sujet de ses hommes et lui, que bon nombre de
7 Serbes avaient peur d'eux, et que la totalité des Musulmans avaient peur
8 d'eux aussi. C'est bien ce que vous nous avez dit, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Monsieur Filipovic, au paragraphe 13 de votre déclaration, vous faites
11 référence à Arkan, et vous indiquiez que vous ne savez pas comment il est
12 arrivé à Bijeljina. Toutefois, nous avons pu voir ici, dans le prétoire,
13 une interview avec ce M. Arkan --
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et je précise, à l'intention des
15 Juges, qu'il s'agit de la pièce P02857.
16 Q. -- et c'est lui en personne qui a affirmé, je cite, ceci :
17 "Nous sommes venus ici pour aider la population serbe…"
18 Puis dans une phrase un peu plus loin, il dit :
19 "Nous sommes venus suite à une invitation de la part de la TO de la
20 Semberija et de Bijeljina, à savoir de leur cellule de Crise pour aider le
21 peuple serbe qui se trouvait être en péril là".
22 Alors, Monsieur Filipovic, vous avez été commandant de la TO, et Arkan fait
23 référence ici à une invitation émanant de la Défense territoriale de
24 Semberija et de Bijeljina. Alors, qui cela pouvait-il être si ce n'est pas
25 vous ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois bien que les choses n'ont pas été bien
27 citées. Il n'a pas dit Semberija et Bijeljina. Il a dit Semberija et
28 Majevica.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On pourra placer le texte sur
3 l'écran. Il s'agit de la pièce P02857. Dans la version anglaise, du moins,
4 que j'aimerais qu'on nous montre, c'est ce que j'ai vu.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est en B/C/S qu'on dit "Semberija
6 et Bijeljina". Vous pourrez peut-être tirer la chose au clair avec le
7 témoin.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
9 Q. C'est Arkan qui a parlé de Semberija et Bijeljina. Et ma question pour
10 vous était celle de savoir si c'était vous qui l'aviez convoqué ou invité ?
11 Si ce n'est pas vous, qui d'autre cela a-t-il bien pu être du côté de la TO
12 de Semberija et Bijeljina ?
13 R. Mon commandant était un Musulman. Il était le commandant de la TO de la
14 municipalité de Bijeljina. Moi, j'étais chef du QG; j'étais donc l'homme
15 numéro deux. Je vous ai déjà dit à l'occasion du récolement qu'il a pu être
16 invité par les trois soldats à lui que j'ai déjà cités ou alors les
17 radicaux qui étaient en train d'entrer dans un règlement de comptes pour
18 venir en aide. Mais je vous répète que ni la TO ni les autorités de la
19 ville de Bijeljina n'ont invité Arkan pour que celui-ci leur vienne en
20 aide.
21 Q. L'apparition d'Arkan à Badovinci avant qu'il y ait début de conflit,
22 cela a contribué à la montée des tensions en ville, n'est-ce pas ? Cela a
23 fait peur aux gens, comme vous nous l'avez dit, en particulier, les
24 Musulmans avaient peur de lui, n'est-ce pas ?
25 R. J'ai dit - et ça, c'est une chose exacte - Arkan, c'était une
26 personnalité très particulière. Il aimait à se présenter en tant qu'héros
27 et libérateur. S'agissant de ses déclarations, il y en a eu de toutes
28 sortes. Il s'est beaucoup vanté. Il a beaucoup vanté ses aptitudes pour ce
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1 qui était du potentiel qui était le sien à libérer les Serbes. C'était
2 arbitraire. Ce n'était ni formulé par des instances officielles au niveau
3 de la TO, pas plus qu'au niveau de la municipalité. Il ne faisait que se
4 vanter. C'était de la vantardise.
5 Q. Je vais vous interrompre. Ma question était celle de vous demander si
6 son apparition à Badovinci a renforcé les tensions qui étaient déjà
7 présentes en ville, c'était la question que je vous ai posée. Ai-je eu
8 raison de le dire ?
9 R. Je pense que le séjour à Badovinci n'a pas augmenté les tensions et ça
10 n'a rien provoqué en ville du tout jusqu'au moment où il est arrivé en
11 ville.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le
13 document de la liste 65 ter 40607A, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Filipovic, en attendant que le
15 document s'affiche, est-ce que vous savez ou est-ce que vous vous souvenez
16 qui a envoyé ces trois jeunes hommes, y compris Djurkovic et Maletic au
17 camp d'entraînement d'Erdut d'Arkan, ce camp d'entraînement, donc ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous voulez entendre
19 mon opinion, c'était la Garde des Volontaires d'Arkan et des jeunes hommes
20 qui étaient des durs qui voulaient faire partie de son unité, qui étaient
21 allés là-bas parce qu'ils voulaient faire partie de la défense du peuple
22 serbe. Mais personne ne les a envoyés là-bas.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
25 Q. Donc, il s'agit d'un entretien que vous avez tenu en 1995, et vous vous
26 souviendrez peut-être que vous avez donné un entretien à un groupe qui
27 compilait des informations sur des événements historiques. Et ce que vous
28 mentionnez ici dans ce document, vous mentionnez :
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1 "La tension et l'information concernant Arkan, qui réalise des
2 formations à Badovinci et ensuite au niveau de la rivière de la Drina à
3 Popovi [comme interprété], il avait pour objectif d'éviter ou de garder le
4 contrôle d'importation d'armes, et cette information avait, en fait, fait
5 empirer à la situation encore plus, ce qui a créé l'incident de la nuit du
6 31 mars au 1er avril, ce qui a constitué le début de la guerre en ex-Bosnie-
7 Herzégovine".
8 Donc, en fait, vous avez dit que ceci avait contribué à ces
9 événements, n'est-ce pas ?
10 R. Eh bien, vous savez, on a dit beaucoup de choses sur Arkan, Arkan étant
11 un homme dangereux. On disait est-ce que vous avez entendu parler de ceci
12 et ceci au sujet d'Arkan ? Arkan ceci, Arkan cela. Mais son séjour n'a pas
13 créé d'incident majeur. Maintenant, est-ce qu'il a eu un impact vraiment
14 réel sur Semberija et sur la ville de Bijeljina jusqu'aux tirs qui ont
15 commencé durant la nuit du 31 mars au 1er avril ? Et puis ensuite, il y a
16 ces histoires disant qu'il était dangereux, qu'il était omnipotent, et
17 cetera, et cetera, que ses unités étaient des unités d'élite, je suppose,
18 enfin je suppose que ces témoignages étaient corroborés par le fait qu'il a
19 été entré dans le territoire. C'était un Fata Morgana pour nous --
20 Q. Je vous interromps, Monsieur le Témoin, parce que nous n'avons pas
21 beaucoup de temps, et je vous ai dit lors de notre entretien que je devrais
22 vous interrompre si vous rentriez trop dans les détails.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on
24 affiche la pièce P05475.
25 Q. C'est un rapport du général de la JNA, Jankovic, du 4 avril 1992.
26 Monsieur Filipovic, vous connaissiez le général Jankovic, n'est-ce pas ? En
27 tant que commandant, vous deviez donc coopérer avec lui, puisqu'il était
28 commandant, n'est-ce pas ?
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1 R. Je connaissais le général Jankovic personnellement, et je savais qu'il
2 y avait un général dont le QG était à Tuzla. C'était le commandant de la
3 division, et c'est lui qui rédigeait les ordres pendant un certain temps
4 pour toutes les unités subordonnées.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je me suis peut-être mal
6 exprimée. Je souhaitais que l'on affiche le document qui porte la cote
7 P05475, qui devait porter la date du 4 avril 1992. Apparemment, c'est
8 toujours le mauvais document. Je me suis trompée, Monsieur le Président. En
9 fait, c'est la pièce P05474 et non 75 qu'il nous faut. Voilà, c'est le bon
10 document.
11 Q. Et si vous consultez le point 2 dans le document, le général
12 Jankovic parle de :
13 "…l'influence importante du SDS et de la propagande d'Arkan qui se
14 fait ressentir au sein de la 28e [comme interprété] Division partisane et
15 au sein du 17e Régiment d'artillerie, ce qui signifie que certains
16 conscrits ont quitté ses rangs avec leurs armes".
17 Monsieur Filipovic, en tant que commandant de la TO, vous étiez au
18 courant de ces problèmes, n'est-ce pas ?
19 R. Il y avait des problèmes. La guerre qui a éclaté a été un choc pour
20 tous, et tout le monde a commencé à soupçonner son voisin. Et cela semble
21 assez normal, selon moi, d'une certaine manière, parce que ce qui ne serait
22 pas normal, c'était plutôt les conditions de vie.
23 Q. Au point 4, donc un peu plus bas dans ce document, le général Jankovic
24 mentionne dans la deuxième phrase que :
25 "La ville de Bijeljina est contrôlée par des hommes du SDS et
26 d'Arkan…"
27 Et il mentionne également un peu plus loin que les structures de la
28 JNA abritent à présent 3 000 réfugiés. Donc ce qu'il dit ici décrit la
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1 situation de l'époque, n'est-ce pas ?
2 R. Je ne peux pas faire de commentaire concernant ce chiffre. Je ne sais
3 pas si quelqu'un a recensé tous ces réfugiés, mais il y avait deux groupes
4 de réfugiés. Ils se sont réfugiés dans des casernes. Vous en aviez un qui
5 était à la caserne de Bijeljina et vous avez un groupe plus petit de 500
6 Musulmans qui ont pris refuge à la caserne de Golo Brdo, qui est environ à
7 3 kilomètres de Bijeljina. Maintenant, qu'on les appelle des réfugiés ou
8 pas, c'étaient des personnes qui ont essayé de trouver un refuge pour se
9 protéger contre des tirs. Mais il y avait également un certain nombre de
10 Serbes parmi eux. Ils ont essayé, donc, de se mettre en sécurité dans ces
11 casernes.
12 Q. Monsieur Filipovic, lorsque nous avons eu notre audition lundi, vous
13 avez dit que vous avez rencontré Arkan à trois reprises, et vous nous avez
14 dit que votre première rencontre s'est tenue dans la soirée du 3 avril 1992
15 durant une réunion d'information au sein de la caserne de la JNA, réunion à
16 laquelle ont également participé Dragan Andjelic, président du Comité
17 exécutif; Milan Novakovic; Novica Simic; et Dragisa Makum [phon]. Et vous
18 avez dit que durant cette rencontre --
19 R. Dragisa Masal. C'était le commandant Dragisa Masal.
20 Q. Merci. Et vous avez également dit qu'à ce moment-là, Arkan a demandé
21 sans ambages la prise de contrôle de la caserne pour que cette caserne soit
22 sous le contrôle de lui et de ses hommes. C'est ce qu'il vous a dit, n'est-
23 ce pas ?
24 R. Oui. Arkan voulait que le centre d'entraînement passe d'Erdut à
25 Bijeljina, et étant donné que la caserne à Bijeljina faisait tout à fait
26 l'affaire, il a dit qu'il voulait en fait que les commis, c'est-à-dire les
27 communards, les officiers communistes, quittent ces locaux et qu'on prenne
28 le contrôle de cette caserne et qu'on libère le peuple serbe de cette
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1 menace de guerre.
2 Q. La deuxième rencontre avec Arkan, vous nous avez dit, a eu lieu le
3 lendemain dans le bâtiment municipal durant une réunion avec les autorités
4 locales durant laquelle Arkan a encore une fois exigé qu'ils prennent le
5 contrôle de la caserne et il a fait énormément pression sur Zlavko Jokovic.
6 Pourriez-vous nous dire quel poste occupait M. Jokovic à l'époque ?
7 R. M. Jokovic, à l'époque, était président de la municipalité de
8 Bijeljina. Lorsque Arkan n'est pas arrivé à ses fins, c'est-à-dire à
9 reprendre le contrôle de la caserne des militaires, il a essayé de demander
10 cela auprès des autorités civiles et il a fait énormément pression sur le
11 président de la municipalité, et quelqu'un a informé le président Karadzic
12 de ce qui se passait à Bijeljina. Donc la réunion a été interrompue et
13 Zlavko Jokovic est ensuite revenu en transpirant, en disant : "Je ne sais
14 pas vraiment quoi faire. Le président ne va pas permettre que ceci se
15 passe. Et si je ne prends pas ces mesures, Arkan va m'éxécuter."
16 Après quelques instants, suite à cette exigence de prendre le contrôle de
17 la caserne, je crois que le président Karadzic a limogé le président de la
18 municipalité de Bijeljina parce qu'il essayait d'être en coopération avec
19 des structures non militaires ou paramilitaires.
20 Q. D'accord. Merci. Une autre remarque. Le même jour, Mme Plavsic est
21 également arrivée à Bijeljina et faisait partie donc de la délégation. Est-
22 ce que vous étiez présent lors de son arrivée ou pas ?
23 R. La délégation a été envoyée par la présidence de Bosnie Herzégovine et
24 était composée de Biljana Plavsic, Fikret Abdic, ainsi que le ministre de
25 la Défense. Je n'étais pas présent.
26 Q. C'est la seule chose que je vous demandais, si vous étiez présent ou
27 pas. Merci. Durant cette audition que nous avons eue avec vous lundi, vous
28 avez dit qu'Arkan est reparti le 6 avril, mais son colonel qui s'appelait
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1 Pejo est resté sur place après le départ d'Arkan, n'est-ce pas ?
2 R. De temps en temps, effectivement, Pejo restait à Bijeljina, et un
3 groupe d'autres hommes également restait sur place à Bijeljina.
4 Q. Monsieur Filipovic, vous avez également parlé de la troisième fois que
5 vous avez rencontré Arkan et vous avez dit que c'était en septembre 1992,
6 lorsque vous étiez déjà membre de la 2e Brigade légère de Semberija de la
7 VRS et que vous étiez déployé le long de la ligne de front entre le village
8 musulman de Celik et le village serbe de Bobeta Brdo dans la région de
9 Brcko. Et vous nous avez dit qu'Arkan et ses hommes étaient arrivés de la
10 municipalité de Lopare et voulaient en fait riposter suite à une attaque
11 qui avait eu lieu contre le village serbe de Miroslavci, et il a exigé que
12 vous et votre unité fassent partie de cette attaque contre Celik. Et vous
13 avez également dit qu'il avait mentionné : Essayez de prendre tous les
14 butins que vous pourrez prendre durant l'attaque.
15 Est-ce que ceci résume bien ce que vous nous avez dit ?
16 R. Oui. Il a lancé une attaque contre Celik. Lorsqu'il est venu parler à
17 mon unité, l'attaque avait déjà commencé. Il a demandé notre soutien, mais
18 nous n'avions pas d'accord de notre commandant de corps, c'est-à-dire de
19 nos instances supérieures. Mais il nous a simplement forcés à nous rendre à
20 Celik, et à cette occasion nous avons exfiltré trois de ses soldats qui
21 étaient morts et 16 de ses soldats qui avaient été blessés. C'est là que le
22 contact s'est terminé.
23 Q. Merci.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant
25 afficher le document de la liste 65 ter 0844 [sic].
26 Q. Ceci nous ramène à la période du début du mois d'avril 1992 à Bijeljina
27 lorsque vous étiez encore au sein de la TO. En attendant que ce document
28 s'affiche, il s'agit d'un autre rapport du 17e Corps de la JNA, un rapport
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1 du général Jankovic, qui porte la date du 7 avril --
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, encore une fois, ça semble être
3 le mauvais document. Encore une fois, ce n'est pas le bon document. Est-ce
4 que j'ai donné le mauvais numéro ? C'était le document de la liste 65 ter
5 08441.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Filipovic, est-ce que vous êtes
7 devenu le commandant de la TO à un moment donné ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'était en fait le commandant en
10 second.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était Gavrilovic qui a été nommé commandant.
12 Moi, j'étais commandant en second.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, je suis désolée, il n'était que
14 commandant en second. Il n'était pas commandant. Je me suis mal exprimée,
15 Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons maintenant le bon
18 document.
19 Q. Au point 2, si vous regardez donc le point 2, le général Jankovic parle
20 encore une fois des problèmes de mobilisation et mentionne que la cellule
21 de Crise de Bijeljina ne permettrait pas cette mobilisation. Ils exigeaient
22 que la 17e Brigade d'anti-artillerie soit rebaptisée la Brigade de
23 Semberska et qu'elle devrait avoir une influence directe sur la nomination
24 des officiers supérieurs.
25 Est-ce que vous vous souvenez de cette situation, Monsieur Filipovic
26 ?
27 R. Je pense que le général essaie de se justifier ici, mais il est vrai
28 que la présidence de la municipalité de Bijeljina a nommé trois hommes au
Page 35808
1 début du mois d'avril 1992 parce que rien d'autre ne fonctionnait.
2 Q. Et vous parlez ici de la cellule de Crise de Bijeljina ? Parce que M.
3 Jankovic, ici, parle de la cellule de Crise de Bijeljina. Que veut-il dire
4 ?
5 R. Non. Je crois que le général s'est mal exprimé. La présidence de la
6 municipalité de Bijeljina a nommé Gavrilovic, Filipovic et Andric comme
7 l'équipe de commandement de la Défense territoriale pendant la guerre, mais
8 pas comme membres de la cellule de Crise. Parce que moi, je n'aurais jamais
9 été membre de cette équipe si ça avait été le cas. Ils ne m'auraient jamais
10 nommé.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on verser ce document au
12 dossier.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Document 6214.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président --
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que le témoin a dit qu'il ne faisait
17 pas partie du SDS.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne faisais pas partie du SDS,
19 effectivement.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je n'ai pas dit cela. Est-ce que j'ai
21 dit qu'il était membre du SDS ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non --
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Jamais.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- c'est probablement le témoin qui a
25 dit cela.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] D'accord.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez que vous avez
28 dit cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je n'étais pas membre, que je ne
2 faisais pas partie du SDS.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je suis
4 consciente du temps qui passe, mais j'ai encore besoin d'un peu plus de
5 temps et j'ai besoin de parler d'un point précis concernant Arkan parce que
6 je sais qu'il y a d'autres déclarations concernant des faits jugés qui sont
7 liés à ses soldats et qui sont remises en question. Et, par conséquent,
8 j'aurais peut-être besoin d'environ encore 20 minutes.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous essayer de terminer avant la
10 pause, c'est-à-dire dans 15 minutes ?
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, je vais essayer de le faire.
12 Q. Monsieur Filipovic, au paragraphe 20 de votre déclaration, vous avez
13 fait référence à un bataillon de la VRS commandé par Pasaga Halilovic, un
14 Musulman. Vous avez parlé de cela déjà aujourd'hui.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et il faut maintenant qu'on passe à
16 huis clos partiel, Monsieur le Président, puisque j'aimerais parler de
17 moyens de preuve confidentiels.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
19 Q. Monsieur Filipovic, au paragraphe 14 de votre déclaration, vous
20 décrivez la situation qui prévalait à Janja en avril 1992, vous avez parlé
21 de cela ce matin, et vous avez également dit qu'à l'époque il était
22 possible d'éviter la tragédie. Pourtant, les Musulmans ont été expulsés de
23 Janja en 1994, n'est-ce pas, précisément en août et en septembre 1994 ?
24 Vous étiez au courant de cela, n'est-ce pas ?
25 R. Je sais qu'un grand nombre de Musulmans de Janja ont demandé de partir,
26 et je suppose qu'un certain nombre d'entre eux ont été expulsés de ce
27 territoire de Janja. Janja avait beaucoup de réfugiés qui étaient arrivés
28 de la Bosnie centrale, des réfugiés serbes. Et les tensions à Janja étaient
Page 35811
1 palpables. Donc il y avait plusieurs raisons pour ce qui est du départ des
2 Musulmans, il y avait des Musulmans qui voulaient partir et il y avait
3 également des Musulmans qui ont été forcés à partir, mais non pas de la
4 part du MUP de la Republika Srpska ou de la part de l'armée de la Republika
5 Srpska, non.
6 Q. Est-ce que c'est encore une fois Vojkan, que vous avez mentionné, qui
7 était responsable de cela ?
8 R. Vojkan a été jugé pour ce qu'il a fait. Il y a eu des Musulmans qui
9 étaient témoins lors de ce procès au pénal. Mais ce procès au pénal a été
10 interrompu, à savoir Vojkan Djurkovic a été libéré par rapport aux chefs
11 d'accusation disant qu'il avait expulsé des Musulmans. Et ce jugement a été
12 rendu en Bosnie-Herzégovine.
13 Q. J'aimerais maintenant vous poser des questions par rapport à un dernier
14 sujet, Monsieur Filipovic, par rapport à ce que vous nous avez dit lundi, à
15 savoir le 3 mai 1992, Mauzer, sur une place publique à Bijeljina, en
16 utilisant des porte-voix, a invité la population à libérer Brcko, et vous
17 nous avez dit qu'il y avait 12 autocars à bord desquels il y avait des gens
18 qui sont partis de Brcko. Il y avait des hommes de Mauzer parmi ces
19 personnes, il y avait des hommes de Gavrilo, des membres de la TO et du
20 MUP. Et j'aimerais vous poser la question suivante : vous n'êtes pas parti
21 vous-même à ce moment-là, ou bien vous avez rejoint ces gens qui sont
22 partis ?
23 R. Non. Cette colonne est partie le 3 mai à l'appel des habitants de Brcko
24 pour aider à libérer l'hôpital, le dispensaire qui était en flammes, ainsi
25 que la voie de communication. Et quant à moi, je suis parti à Brcko le 6
26 mai pour m'acquitter d'une tâche qui m'avait été confiée, donc c'était
27 trois jours plus tard par rapport au départ de la colonne.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce
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1 P02889 à nos écrans, et j'espère que le bon document sera affiché cette
2 fois. Il s'agit du rapport extraordinaire du 29 septembre 1992 qui a été
3 envoyé par le capitaine Cutoric. Oui, c'est le bon document. Le document a
4 été envoyé du commandement du Corps de la Bosnie orientale. Dans ce
5 document sont décrites les activités à Brcko. Et le document est envoyé à
6 l'état-major principal de la VRS.
7 Q. Si vous regardez le premier plus grand paragraphe, où il est dit :
8 "Il y avait des individus de différents types de 'patriotes' qui affluaient
9 dans la ville qui voulaient combattre pour 'la cause serbe' et qui ont
10 commis des pillages, des viols et il y avait également des meurtres
11 arbitraires."
12 Ensuite, il est dit :
13 "Il y avait des groupes qui étaient venus et qui étaient soutenus par les
14 autorités militaires et civiles à l'époque. Et là, nous faisons référence
15 aux responsables de Bijeljina qui, au début de la guerre, ont rassemblé 550
16 'combattants'. Il y avait des hommes de Mauzer et du commandant Gavrilovic,
17 des hommes d'Arkan commandés par Peja et les autorités civiles de
18 Bijeljina."
19 Monsieur Filipovic, pour ce qui est du commandement de votre corps,
20 puisque vous étiez membre de ce corps, il a décrit les activités des unités
21 de Bijeljina, n'est-ce pas ?
22 R. Le fait est que le front à Brcko était un front difficile, et
23 hormis les unités régulières du MUP et de l'armée à Brcko venaient des
24 petits groups d'individus qui, de façon arbitraire, créaient des problèmes
25 et ternissaient la réputation du MUP et de l'armée. Nous ne disposions pas
26 de suffisamment de forces pour protéger la ville de Brcko par rapport à ces
27 groupes violents qui arrivaient de je ne sais pas quelle région, et je ne
28 sais pas vers quelles autres régions ils partaient. Un tel groupe
Page 35813
1 s'appelait "les hommes d'Obilic" et ces hommes sont arrivés du Kosovo. Un
2 autre groupe était le groupe d'hommes de Zika Crnogorac. Il s'agissait des
3 groupes auto-organisés qui étaient venus en tant que volontaires pour aider
4 les Serbes, et en fait il s'agissait d'hommes qui étaient venus uniquement
5 pour piller.
6 Q. Un dernier document, Monsieur Filipovic, que je voudrais vous montrer,
7 porte la cote P02855. Cela devrait être le document qui est affiché à
8 l'écran. Il s'agit du rapport du commandement du 1er Corps de la Krajina qui
9 a été envoyé à l'état-major principal de la VRS, et la date devrait être le
10 13 août 1992. Il ne s'agit pas du bon document…
11 R. Non.
12 Q. En fait, oui. C'est le bon document. Il s'agit du 28 -- oui. Oui, c'est
13 le bon document. La date est le 28 juillet 1992. Ce document émane du
14 colonel Zdravko Tolimir, et si vous regardez le premier paragraphe, dans ce
15 paragraphe, il parle de différents groupes, tels que les hommes d'Arkan, de
16 Seselj, les commandos du capitaine Dragan, et cetera. Ensuite, dans le
17 paragraphe suivant, il parle de leurs caractéristiques principales en
18 disant qu'il s'agit des hommes qui n'ont pas des qualités morales. Ensuite,
19 il dit que beaucoup de membres de ces formations montrent la haine envers
20 les non-Serbes, et ensuite, je cite, il dit :
21 "On peut conclure sans aucune réserve qu'il s'agit des éléments
22 génocidaires du peuple serbe."
23 Ensuite, dans la ligne suivante, il fait référence à des pillages.
24 Monsieur Filipovic, il s'agit d'une description juste de la conduite
25 des unités mentionnées par M. Tolimir dans ce document ?
26 R. Il y a eu de telles situations, de telles conduites. Ces groupes
27 de faux patriotes étaient enclins à faire des pillages, et des hommes
28 honnêtes se sont présentés aux unités militaires, et mis à part la police
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1 militaire, la police du MUP et d'autres unités, il y avait également de
2 tels individus par rapport auxquels on ne pouvait pas protéger la
3 population. La 2e Brigade de Semberija, pendant quatre mois, avait une
4 compagnie de la police militaire à Janja pour protéger la population de
5 Janja des pillages de tels groupes au début de la guerre.
6 Je ne sais pas comment vous expliquer tout cela, mais je pense qu'il
7 s'agit des chiens de la guerre qui participent à la guerre pour piller, et
8 ils n'aidaient aucun peuple, et moins la peuple serbe. Ils n'étaient que
9 les membres des groupes paramilitaires, des groupes qui se livraient aux
10 pillages.
11 Q. Monsieur Filipovic, maintenant j'aimerais qu'on affiche la page 5 dans
12 les deux versions de ce document. Comme on peut voir ici - et c'est à peu
13 près au milieu de la page dans les deux versions - que le colonel Tolimir
14 fait référence à Bijeljina. Encore une fois, je vais citer ce qu'il dit :
15 "La Garde nationale serbe à Bijeljina a rejoint la soi-disant Brigade
16 spéciale de façon formelle. La Garde nationale serbe a été formée par le
17 SDS de Bijeljina, et la présidence de l'assemblée municipale de Bijeljina a
18 décidé que c'est l'armée de Bijeljina qui allait défendre Bijeljina, au cas
19 où une attaque serait lancée, et le commandant Ljubisa Savic, surnommé
20 Mauzer, sera nommé commandant de cette unité."
21 Ensuite il a dit :
22 "Derrière la garde se trouve la plupart des autorités municipales de
23 Bijeljina, qui la soutiennent toujours."
24 Monsieur Filipovic, encore une fois, M. Tolimir a donné une évaluation pour
25 ce qui est du rôle de Mauzer, et il avait raison pour ce qui est de cette
26 évaluation ?
27 R. Le colonel Tolimir travaillait pour l'organe de la sécurité, et Mauzer
28 et la garde faisaient partie du 3e Corps. Entre eux, il y a eu des
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1 incompréhensions et de l'animosité, mais le corps était supérieur par
2 rapport à la Garde de Bijeljina. Il y a eu des malentendus, c'est probable,
3 mais mineurs, et ils étaient subordonnés au commandement du corps.
4 Q. Lorsqu'on a parlé lundi, lors de cette séance de récolement, vous avez
5 dit que Mauzer, au début, pouvait être vu dans les bureaux du SDS lorsque
6 le colonel Tolimir a dit que la Garde nationale serbe a été formée par le
7 SDS de Bijeljina, cela devrait être exact, n'est-ce pas ?
8 R. La Garde nationale serbe a été créée par Ljubisa Savic, surnommé
9 Mauzer, comme une sorte de contrepoids à Zeljko Raznatovic, Arkan, pour
10 qu'il puisse disposer de sa propre garde pour que la garde d'Arkan parte de
11 Bijeljina et pour que sa garde à lui reste pour défendre Bijeljina. Ljubisa
12 Savic, Mauzer, a essayé en appliquant une discipline sévère, et puisqu'il
13 était têtu, il a essayé de jouer le rôle de la garde d'Arkan, et de se
14 faire présenter en tant que quelqu'un qui défendait le peuple serbe seul.
15 Q. Ma dernière question pour vous, Monsieur Filipovic : cette brigade
16 spéciale, la Garde nationale serbe également assurait l'escorte de M.
17 Karadzic et de M. Krajisnik lorsqu'ils se rendaient à Bijeljina ou
18 lorsqu'ils passaient par Bijeljina pour aller à Belgrade; est-ce vrai ?
19 R. Je ne dispose pas de cette information. Je ne le sais pas.
20 Q. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser à M.
21 Filipovic.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De moi-même, j'ai l'impression que les
23 parties pourraient éventuellement dégager des faits convenus, par exemple
24 sur les paramilitaires, et donc quelques questions, on aurait pu s'en
25 dispenser.
26 Nous allons faire une pause de 45 minutes, et nous reviendrons à 13 heures
27 20.
28 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 35.
Page 35816
1 --- L'audience est reprise à 13 heures 23.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Jusqu'à la fin de notre audience
3 d'aujourd'hui, nous allons siéger en vertu de l'article 15 bis, le Juge
4 Morrison étant absent.
5 Oui, Monsieur Robinson.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si je puis vous
7 présenter Zygimantas Juska, l'un de nos stagiaires de Lituanie qui sera
8 avec nous pendant cette audience.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, avez-vous des
10 questions à poser à ce témoin ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Quelques-unes simplement, pour élucider deux ou
12 trois choses.
13 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
14 Q. [interprétation] Lorsque vous parlez de mésentente entre les civils et
15 les structures militaires, pourriez-vous nous dire quelle en était la
16 raison ?
17 R. Monsieur Karadzic, je crois que parallèlement à la guerre qui se
18 déroulait en Bosnie-Herzégovine il y avait également une guerre civile, et
19 que les autorités nouvellement élues étaient anticommunistes et les
20 officiers de l'ex-JNA, de l'ex-Yougoslavie, étaient principalement des
21 communistes, et donc il y avait une certaine dissension entre l'idéologie
22 de l'ex-système communiste et du nouveau système fondé sur les ethnies et
23 la nouvelle préemption des questions en Bosnie-Herzégovine. Je crois que
24 c'était là absence de confiance. Que les communistes appuient un groupe
25 ethnique ou d'autres, l'on estimait que les communistes avaient tendance à
26 agir différemment dans des situations pourtant analogues. Et c'était, à mon
27 sens, là l'objet même de cette mésentente.
28 Q. Merci.
Page 35817
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher maintenant le document
2 P02855, c'est-à-dire l'afficher à nouveau. Merci.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Je vais essayer de vous lire un extrait du document, mais la police
5 d'imprimerie est assez petite :
6 "Personne dans les formations paramilitaires n'a exprimé son affiliation
7 par rapport au parti politique au pouvoir, le SDS. Au contraire, la plupart
8 d'entre eux ont les insignes politiques de partis d'opposition de la
9 Serbie, le SPO, le SNS…," et cetera.
10 En quoi ces informations correspondent-elles, ainsi que l'évaluation donnée
11 par le colonel Tolimir, par rapport à ce que vous savez de l'appartenance
12 au parti de ces paramilitaires ?
13 R. Je crois que la sécurité militaire avait différentes façons de
14 surveiller et de soupeser la conduite des groupes et des unités militaires
15 ainsi que des organes, et dans ces rapports, ce sont ces évaluations qui
16 sont souvent exprimées. Les formations paramilitaires, principalement de
17 Serbie - je l'ai mentionné, l'une d'entre elles du Kosovo - ne sont pas
18 arrivées, influencées par une idéologie, ni communiste, ni l'autre. Je
19 crois qu'elles sont venues pour "aider" les Serbes, et, en fait, ils sont
20 venus pour en tirer un gain pécuniaire et pour les pillages. C'est pourquoi
21 la direction militaire - principalement, je veux dire, le commandement du
22 3e Corps ainsi que les autorités municipales, et en particulier je
23 soulignerais la direction de l'Etat, c'est-à-dire votre rôle et le rôle du
24 général Mladic également, pour se débarrasser de ces formations
25 paramilitaires qui ont été une nuisance non seulement pour l'armée mais
26 également pour les habitants ainsi que la sphère politique.
27 Q. Merci. Nous n'avons pas besoin de ce document.
28 Page 62 au compte rendu aujourd'hui, on vous a posé des questions sur
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1 les expulsions de Janja et de Vojkan. Vous avez dit que ce dernier avait
2 été libéré et que les Musulmans avaient témoigné lors de son procès, les
3 Musulmans de Bijeljina. Je n'ai pas compris s'il s'agissait également de
4 Musulmans de Janja. Pourriez-vous nous dire : ces témoins, ces Musulmans
5 qu'il emmenait dans l'autre partie du pays, ont témoigné lors du procès ?
6 R. Ils ont témoigné au nom de Vojkan Djurkovic, surnommé Puskar, parce
7 qu'ils estimaient qu'il les avait aidés dans des conditions difficiles pour
8 sortir du territoire de Bosnie et que la situation serait beaucoup plus
9 facile pour eux à cet endroit. Alors, pour quitter Janja, il n'y a pas eu
10 de pressions politiques à l'exception d'un grand nombre de Serbes qui
11 étaient arrivés dans un lieu déjà habité appelé Janja. J'ai des
12 informations selon lesquelles de 28 municipalités de l'ex-Bosnie-
13 Herzégovine, des Serbes sont arrivés à Janja. Donc il y avait différentes
14 coutumes, différentes habitudes, différentes mœurs qui se trouvaient, et
15 tout autre, en un même lieu. Quelque 10 000 réfugiés à Janja et 10 000
16 habitants du cru dans un espace relativement limité dans des conditions de
17 vie très difficile, sans avoir suffisamment d'eau, de nourriture, sans
18 avoir suffisamment d'espace, et cetera, ce qui a rendu les conditions de
19 vie absolument insupportables.
20 Et c'est pour la même raison que j'ai des informations, et je pense
21 que c'est vrai, que le juriste de Tuzla avait présenté à Vojkan - il était
22 Bosniaque, un Musulman, Pasic - il voulait présenter à Vojkan la liste de
23 personnes qui devaient être emmenées aux lieux ordinaires pour les échanges
24 réalisés par les armées. Donc ils devaient y être amenés parce qu'ils
25 seraient échangés sur place, c'est-à-dire qu'ils seraient amenés à Tuzla et
26 remis entre les mains de leurs compatriotes.
27 Et je pense que le gros des témoins qui ont témoigné pour
28 Vojkan venaient de ce lieu, c'est-à-dire de ce lieu Janja, et après avoir
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1 été relâché, il s'est vanté dans Janja qu'il n'avait rien fait et que les
2 témoins avaient témoigné et qu'il avait déclaré qu'il les avait aidés.
3 Q. Merci. Qu'en est-il de Pasaga Halilovic et les quelques personnes parmi
4 les 50 personnes ou autres qui étaient incluses mais qui ne souhaitaient
5 pas partir ?
6 R. Je ne connais pas les détails. Je sais certainement que Pasaga
7 Halilovic était à la tête du bataillon de l'armée musulmane qui luttait
8 dans le cadre du Corps de la Bosnie orientale de la 3e Brigade de Semberija
9 dans la région de Posavina, et qu'ils étaient loyaux. C'est-à-dire qu'ils
10 avaient répondu à l'appel sans uniforme, qu'ils avaient mis en place un
11 uniforme et que l'officier de réserve, un colonel, se trouvait à la tête de
12 cette unité. Et la direction municipale et les officiers du commandement du
13 corps ont été horrifiés, et l'on ne savait pas -- enfin, bref, je vous
14 dirais qu'ils regrettaient que ce se soit passé ainsi. Et la méthode qui a
15 été utilisée pour les emmener sur place, c'est quelque chose que j'ignore.
16 Q. Merci. Savez-vous s'ils ont été rendus ou si M. Halilovic est encore en
17 vie aujourd'hui ?
18 R. Je ne sais pas où il se trouve à l'heure actuelle, mais je sais que
19 l'un de ses frères était professeur à l'école d'agriculture et qu'il est
20 encore membre de cette unité et qu'il habite à Bijeljina. En ce qui
21 concerne Pasaga, je ne sais pas s'il se trouve dans la Fédération. Il était
22 responsable de la municipalité de Bijeljina. Il était également directeur
23 de certaines d'entreprises, et cetera.
24 Q. Merci. Qui a remplacé Pasaga Halilovic au poste de commandant de
25 bataillon ?
26 R. Lorsqu'il y a eu des Serbes et des Musulmans -- je ne suis pas sûr en
27 ce qui concerne les Musulmans, mais pour les Serbes un événement
28 malheureux. C'était quelque chose, si je puis me permettre, qui n'était pas
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1 inhabituel ou pas anormal pour les Serbes. Mujica Jahic a été mené à ce
2 poste. A cette période, il était le directeur des eaux et des égouts à
3 Bijeljina et il était également officier de réserve, il remplaçait Mujica
4 Jahic à ce poste, et il a dirigé cette unité jusqu'à la fin de la guerre.
5 Q. Je peux présumer de son groupe ethnique, mais d'autres participants au
6 procès ne peuvent être jugés par leurs noms. Pourriez-vous nous dire quelle
7 était son appartenance ethnique ?
8 R. Mujica était Musulman. Il est sans doute Bosniaque aujourd'hui.
9 Q. Merci. Vous avez vu également plusieurs documents qui étaient signés de
10 la main du général Jankovic. Où se trouvait le siège ou son quartier
11 général, ou plutôt, à l'époque où il a présenté ses appréciations sur les
12 événements de Bijeljina ?
13 R. Le général Jankovic était le commandant et il avait son quartier
14 général à Tuzla, et tous les événements à Bijeljina et dans les régions
15 avoisinantes ainsi que la tentative de déplacer la garnison de Tuzla sous
16 la direction du général Jankovic et les événements à Brcanska Malta étaient
17 des tentatives à cet effet pour pouvoir délivrer certains ordres. Mais ne
18 parlons pas de cela. Par exemple, pour mobiliser l'unité et se saisir de la
19 rive gauche de la Drina, ce qui était absurde. Ou, par exemple, je ne
20 saurais juger des filières par lesquelles le général Jankovic avait obtenu
21 cette information, sans doute par l'intermédiaire des organes de sûreté et
22 du renseignement. Toutefois, il me semble également qu'ils se sont assurés
23 de la situation de façon peut-être unilatérale et qu'ils en ont ensuite
24 fait rapport à leur supérieur pour que le général Jankovic - et je
25 l'affirme et je prends la responsabilité de mes affirmations - il ne
26 disposait pas d'information 100 % exacte venant du territoire.
27 Q. Merci. Pour autant que vous sachiez, est-ce que le SDS a pris part aux
28 combats qui se sont tenus en avril 1992 ?
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1 R. Le SDS est un parti politique et n'a certainement pas pris part à la
2 chose du point de vue militaire. Toutefois, le siège du conseil municipal
3 de Bijeljina a servi de site de rassemblement pour l'armée, et cetera.
4 Donc, des membres du SDS sont allés au front, mais pas en qualité d'unité
5 ou d'unité politique ni d'instance politique, mais à titre de membres d'une
6 unité militaire. Donc, Monsieur le Président, leur affiliation politique
7 était une chose, et leur engagement militaire était un élément tout à fait
8 différent. Il n'y a pas eu d'unité de créée sur le territoire de Bijeljina
9 à titre politique.
10 Q. Merci. Monsieur le Témoin, je n'ai plus de questions pour vous. Merci
11 d'être venu témoigner, et merci d'avoir été un représentant officiel de la
12 Republika Srpska tout à fait correct, bien que vous n'avez pas été membre
13 du SDS.
14 R. Je vous remercie aussi.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ceci met un terme à votre
16 témoignage, Monsieur Filipovic. Au nom des Juges de la Chambre, je tiens à
17 vous remercier d'être venu à La Haye pour le fournir. Maintenant, vous êtes
18 libre de vous en aller.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également en votre qualité de
20 Chambre, et je remercie le Tribunal de La Haye pour rechercher à déterminer
21 la vérité et la justice.
22 [Le témoin se retire]
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais que le témoin prononce le
25 texte de la déclaration solennelle.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : DUSAN SPASOJEVIC [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Spasojevic. Veuillez
3 vous asseoir et vous mettre à l'aise.
4 Je suppose que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez, Monsieur
5 Spasojevic ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à
8 témoigner, Monsieur Spasojevic, je dois attirer votre attention sur une
9 règle de ce Règlement de procédure et de preuve qui est le nôtre, il s'agit
10 de l'article 90(E). Et en application de cet article, vous pouvez faire
11 objection pour ce qui est de répondre à une question posée par M. Karadzic,
12 par l'Accusation, et même par les Juges si vous estimez que vos réponses
13 seraient susceptibles de vous incriminer au titre d'un délit au pénal. Dans
14 ce contexte, "incriminer" ça veut dire que vous pourriez dire une chose et
15 qui vaudrait à une reconnaissance de culpabilité pour ce qui est d'un délit
16 au pénal ou dire quelque chose qui serait un élément de preuve qui
17 indiquerait que vous avez commis un délit au pénal. Toutefois, dans le cas
18 où vous estimerez que cette réponse serait susceptible de vous incriminer,
19 et en guise de conséquence vous veniez à répondre que vous ne vouliez pas
20 apporter de réponse, je tiens à vous dire que le Tribunal a l'autorité de
21 vous contraindre à répondre à la question quand même. Mais dans ce cas de
22 figure, le Tribunal s'assurera à ce que ce témoignage fourni en de telles
23 circonstances ne vienne pas à être utilisé dans une procédure qui pourrait
24 être entreprise à votre égard, exception faite du délit qui serait celui
25 d'un faux témoignage de votre part.
26 Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire, Monsieur Spasojevic
27 ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 Oui, Monsieur Karadzic, je vous prie de commencer.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
4 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Spasojevic.
6 R. Bonjour, Monsieur le Président.
7 Q. Je vous demande de faire des pauses entre mes questions et vos
8 réponses, ou mes phrases et les vôtres, et les phrases, nous devrons les
9 prononcer sans hâte, afin que tout soit consigné au compte rendu.
10 Est-ce que vous avez fourni une déclaration aux membres de mon équipe de la
11 Défense ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche au prétoire
15 électronique la pièce 1D7946.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Voyez-vous sur l'écran le texte de la déclaration que vous avez faite ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci. Est-ce que vous l'avez relue, cette déclaration, et signée ?
20 R. Oui.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander à ce que l'on affiche pour le
22 témoin la dernière page du texte de cette déclaration afin qu'il
23 reconnaisse la signature qui s'y trouve.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce bien votre signature, Monsieur ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci. Est-ce que ladite déclaration reproduit fidèlement les propos et
28 les renseignements que vous avez fournis, ou conviendrait-il de rectifier
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1 quelque chose ?
2 R. On y a bien repris ce que j'ai dit.
3 Q. Merci. Si aujourd'hui je venais à vous poser les mêmes questions que
4 celles qui vous ont été déjà posées auparavant, est-ce que les réponses
5 apportées par vous seraient en substance les mêmes ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande le versement au dossier
9 de cette pièce. Et il y a un paragraphe que j'aimerais aborder viva voce
10 parce que ça n'a pas été traduit.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections, Madame
12 Gustafson, pour ce qui est du texte de la déclaration ?
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Madame, Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
16 D3141, Madame, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Je me propose à présent de
19 donner lecture du résumé de la déclaration de M. Dusan Spasojevic en langue
20 anglaise.
21 Dusan Spasojevic est né --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, pour ce qui est des interprètes.
24 Je m'excuse auprès d'eux.
25 Dusan Spasojevic est né le 23 octobre 1958, à Bijeljina, et réside
26 présentement au village de Dazdarevo. Il était inspecteur de la police
27 criminelle au poste de sécurité publique de Bijeljina. Dusan Spasojevic et
28 ses collègues ont obtenu des informations du domaine du renseignement
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1 indiquant de façon claire que ces dissensions ethniques grandissantes entre
2 les Serbes et les Musulmans de Bijeljina ne faisaient que croître. Et
3 pendant que les Serbes voulaient préserver le statu quo politique, qui
4 était donc le fait de confier le maintien de l'ordre aux forces régulières,
5 les Musulmans ont rejoint les rangs des unités paramilitaires en Croatie et
6 ont pris part à des opérations terroristes contre la JNA.
7 Entre 1990 et 1992, le parti du SDA, qui a exercé un contrôle plein
8 et entier à l'égard du ministère de l'Intérieur en Bosnie-Herzégovine, a
9 utilisé ses ressources pour procéder à une sélection des membres musulmans
10 des effectifs de réserve de la police pour les envoyer en Croatie à des
11 fins d'entraînement. Hasan Tiric, par exemple, était un membre du comité
12 principal du SDA à Bijeljina, et il a armé secrètement les musulmans pour
13 les préparer à réaliser des activités terroristes. Les cartes établies par
14 les extrémistes musulmans ont indiqué la présence de maisons serbes avec
15 des croix dessus pour illustrer de façon claire la nature du conflit qui
16 allait survenir à Bijeljina.
17 En fin 1990, il y a eu pratiquement des rapports quotidiens au sujet
18 de persécutions et d'abus commis à l'égard de femmes serbes par des jeunes
19 musulmans dans les marchés de la ville. A la même période, un autre groupe
20 de jeunes musulmans a pris d'assaut certaines installations
21 d'approvisionnement pour des raisons de combat ethniquement motivé. Dusan
22 Spasojevic et ses collègues ont conclu du fait que ces groupes étaient
23 organisés et s'étaient voués à la création de dissensions ethniques pour
24 faire régner le désordre.
25 Vers la mi-1991, la situation était si grave que les Musulmans de
26 Bijeljina n'ont été que dans des restaurants ou bars en propriété de
27 Musulmans, et les Serbes n'allaient que dans ceux qui étaient en propriété
28 de Serbes. Pendant ce temps-là, les autorités locales de la municipalité,
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1 la garnison de la JNA et la police ont exercé leurs activités et se sont
2 efforcés de toutes leurs forces pour ce qui était de calmer les tensions et
3 améliorer les relations interethniques.
4 Le 30 mars 1992, un Serbe a fait exploser un engin explosif dans un
5 restaurant. L'auteur a été arrêté par l'équipe d'enquête qui était conduite
6 par les Serbes. L'incident a montré que la police et les autorités locales
7 étaient déterminées à calmer la situation et conduire devant la justice
8 ceux qui enfreignaient la loi, y compris lorsque ces auteurs de crimes
9 étaient des Serbes.
10 Vers le 27 mars, Dusan Spasojevic a été informé d'une explosion qui
11 s'était produite dans des locaux du SDA. Une fois arrivé sur le lieu de
12 l'événement, il a trouvé 20 à 30 Musulmans qui s'étaient rassemblés, qui
13 menaçaient et qui ont empêché Spasojevic et ses collègues d'accéder au site
14 de l'événement. Les renseignements, par la suite, ont révélé que des armes
15 ont été très rapidement après transférées de ces locaux du SDA vers une
16 mosquée à proximité de ce site. Dusan Spasojevic pense qu'on les a empêchés
17 d'accéder aux locaux du SDA après l'explosion pour dissimuler le stockage
18 des armes qui se produisait là-bas.
19 Le 1er avril 1992, Dusan Spasojevic a trouvé un barrage routier non
20 loin de ses locaux où il y avait 15 hommes en armes. Ces hommes ont par la
21 suite tiré sans semonce en direction d'un véhicule de la police qui portait
22 l'inscription "police", et ils ont tiré également en direction des badauds
23 qui se trouvaient à proximité, et parmi ceux-là, il y avait aussi des
24 enfants. L'endroit où Dusan Spasojevic habitait était connu comme étant un
25 bâtiment où habitaient des policiers et leurs familles. Il a constaté qu'il
26 y avait plus encore de barrages routiers dans les rues avoisinantes, et il
27 croit que ça a été mis en place pour empêcher la police d'intervenir afin
28 de calmer les désordres survenus dans la ville. Quelque peu plus tard dans
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1 la journée, des hommes qui ont armé ces barrages routiers ont commencé à
2 tirer en direction de soldats qui leur avaient demandé de lever ces
3 barrages. Dusan Spasojevic a été informé par l'officier de service du fait
4 que le poste de police et les routes principales, ainsi que les carrefours
5 étaient bloqués par des Musulmans en armes et que l'hôpital local était
6 tout à fait encerclé. Sur les bâtiments plus élevés que les autres, on a pu
7 constater la présence de tireurs embusqués qui ont ouvert le feu sans
8 discernement, et bon nombre de Serbes avaient fui vers des villages à
9 proximité. Dusan Spasojevic croit bien que ces événements ont été planifiés
10 à l'avance et que ça a été le fait de Musulmans armés à Bijeljina.
11 Dusan Spasojevic n'a jamais reçu l'ordre de quiconque s'agissant de
12 faire quoi que ce soit au détriment des citoyens non-serbes et il n'a
13 jamais donné d'ordre à ses propres subordonnés en ce sens. Les activités de
14 Dusan Spasojevic et de ses subordonnés étaient conformes à la loi et
15 visaient au bien-être de la totalité des citoyens indépendamment de leur
16 appartenance ethnique. La totalité des crimes commis contre des citoyens
17 non-serbes ont fait l'objet d'enquêtes et, à chaque fois que cela a été
18 possible, les auteurs ont été remis entre les mains des autorités
19 concernées.
20 Dusan Spasojevic a été impliqué dans les activités d'une commission qui a
21 enquêté au sujet des événements de Srebrenica. La commission a conclu du
22 fait que la partie musulmane avait faussement déclaré qu'il y eu 8 000
23 Musulmans de tués en déclarant que les soldats musulmans qui ont été tués à
24 l'occasion de cette tentative de percée ont été déclarés comme étant des
25 victimes innocentes de Srebrenica. Un rapport à ce sujet a été présenté par
26 le MUP de la RS, mais a été rejeté.
27 Ceci constitue un bref résumé du témoignage de ce témoin.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Alors Monsieur, je voudrais vous demander, pour ce qui est du
2 paragraphe 2, où il est indiqué qu'à partir de 1997 jusqu'en 2006, pendant
3 dix ans, vous exerciez des fonctions de chef de poste de police à
4 Bijeljina; est-ce bien exact ?
5 R. Non. J'ai été chef de poste pendant trois ans, et après j'ai effectué
6 d'autres tâches au niveau de la police criminelle, mais j'ai tout le temps
7 été employé par ce service, oui.
8 Q. Merci. Est-ce qu'il a fallu que ces effectifs de la police, au niveau
9 international, vous attestent comme étant quelqu'un de tout à fait propice
10 pour ce qui est de cette mission de policier ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci. Vous avez mentionné la déclaration de ce M. Tiric.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais à cet effet qu'on nous affiche le
14 1D15018.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. En attendant, j'aimerais que vous nous indiquiez ce que vous savez dire
17 au sujet des formations qui ont par la suite été sous les ordres de M.
18 Tiric.
19 R. Tiric était un criminel d'avant-guerre contre qui j'avais déposé une
20 plainte pour ce qui est de vol par effraction grave.
21 Ce dépôt de plainte au pénal, ça a été l'œuvre de mes collègues. Ils ont
22 recueilli des déclarations de la part de ce Tiric Hasica, d'abord au niveau
23 des personnes qui se sont trouvées au barrage routier et qui, par la suite,
24 à la fin des conflits, ont restitué une partie de leurs armes au poste de
25 sécurité publique à Bijeljina.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la page suivante,
28 s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Désolée d'interrompre. Je voudrais faire
3 remarque que nous avons reçu une traduction de ce document ce matin. Ça n'a
4 pas été chargé sur le système de prétoire électronique, mais nous l'avons
5 dans le système Sanction dans les deux langues.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Pourriez-vous nous dire de quel article il s'agit, l'article 151 ?
10 R. Il s'agit du Code de procédure pénale, et en vertu de ce code un
11 rapport au pénal doit être déposé auprès du bureau du procureur.
12 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur le reste de cet
13 article ? Est-ce que vous connaissiez d'autres personnes, certaines de ces
14 personnes ?
15 R. Je connaissais la plupart de ces autres personnes, certaines de vue,
16 d'autres mieux que cela. Pas mal d'entre eux sont des criminels comme, par
17 exemple, Hasica Tiric. C'était un des plus connus, si vous voulez.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on avoir la page suivante en
20 anglais. Il est mentionné que "Tiric, Hasan" était présent, et puis il y a
21 le reste également.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Pourquoi est-ce que des rapports au pénal ont été déposés contre
24 eux ?
25 R. Je pense que c'était lié à une rébellion armée.
26 Q. Merci. Est-ce que Hasan Tiric a participé à ces événements du 31 mars
27 1992 ?
28 R. Oui, étant donné que le bâtiment de la police était entouré de cinq ou
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1 six barrages, je l'ai remarqué. Il était à bord d'un véhicule, une Ford,
2 avec un numéro d'immatriculation de Zvornik, et je l'ai vu venant d'un
3 barrage et allant vers un autre barrage. Il a utilisé également un camion
4 de pompiers ainsi qu'un petit camion TAM. Je l'ai vu à plusieurs reprises
5 durant la matinée alors que je me trouvais dans le bâtiment.
6 Q. Merci. Vous avez mentionné que c'était un bâtiment où vivaient des
7 policiers. Est-ce qu'on faisait une distinction par rapport à l'endroit où
8 l'on établissait ces barrages en fonction des bâtiments et du quartier où
9 ils se trouvaient ?
10 R. Eh bien, le bâtiment complet était bloqué. C'était un bâtiment
11 résidentiel, et toutes les sorties et toutes les entrées étaient bloquées.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je verser cela au dossier.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous remarquons qu'il s'agit d'un rapport
16 au pénal qui est un résumé d'information et qui est basé sur une liste de
17 pièces jointes qui figure à la fin du rapport. Aucune de ces pièces jointes
18 sont incluses. Il semble que ce document est donc basé dans une grande
19 partie sur des contenus de déclarations de personnes tierces. Donc ceci est
20 associé à certaines préoccupations de la Chambre qui avaient été
21 mentionnées précédemment concernant ce type de déclarations, des
22 préoccupations qui sont en plus décuplées par le fait qu'étant donné que
23 nous n'avons pas ces déclarations, nous ne pouvons pas évaluer l'exactitude
24 de ce rapport et de ce que celui-ci synthétise. Et de plus, les
25 déclarations semblent être des déclarations durant une période de guerre
26 qui ont été consignées par des policiers bosno-serbes et qui portent sur
27 des Musulmans, et au vu du traitement que faisaient subir les forces de
28 police bosno-serbe aux Musulmans en l'espèce, et je fais référence aux
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1 faits jugés 863, 937, 1327, 2228, 2437, 2536 et 2652, ceci donc soulève
2 d'autres questions en matière de fiabilité.
3 Cependant, je pense que certains de ces éléments qui sont avancés
4 dans ce document sont associés à ce qu'avance le témoin dans sa
5 déclaration, et je vais utiliser ce document pour essayer de vérifier ce
6 qui est avancé. Donc, dans ces circonstances, je n'ai pas d'objection au
7 versement de ce document. Je voudrais simplement faire remarquer qu'il y a
8 des problèmes de fiabilité en ce qui concerne le poids que l'on peut
9 accorder à terme à ce document. Merci.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons accepter le
11 versement.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] P3142 [comme interprété].
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions à poser à
14 M. Spasojevic pour l'instant.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les faits jugés que vous avez mentionnés
16 portaient principalement sur des circonstances d'ordre général où des
17 Musulmans étaient détenus, pas précisément dans le cadre d'une enquête au
18 pénal.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non. En fait, certains d'entre eux
20 impliquaient également des interrogatoires, mais ce n'était pas
21 nécessairement lié complètement à des questions de détention.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
23 Monsieur Spasojevic, comme vous l'avez remarqué, votre déposition à
24 décharge a été versée dans sa plus grande partie par écrit par le biais de
25 votre déclaration écrite plutôt que par le biais d'une déposition viva
26 voce. Vous allez maintenant faire l'objet d'un contre-interrogatoire par
27 une représentante du bureau du Procureur, en l'occurrence Mme Gustafson.
28 C'est à vous, Madame Gustafson.
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
2 Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :
3 Q. [interprétation] Bonjour.
4 R. Bonjour.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais revenir à ce rapport au pénal
6 pour un instant. Je voudrais qu'on revienne sur le système Sanction.
7 Q. L'objet de ce rapport, Monsieur le Témoin, un rapport concernant Hasan
8 Tiric ainsi que d'autres criminels, en fait, ce sont tous des Musulmans, y
9 compris 28 Musulmans qui d'après le rapport à l'époque étaient décédés,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Je ne peux pas vous confirmer cela.
12 Q. Vous ne savez pas ? Parce que le rapport est clair à ce sujet --
13 R. Je ne sais pas.
14 Q. Vous ne savez pas s'ils étaient tous d'appartenance ethnique musulmane
15 ou si les 28 étaient déjà morts à l'époque ?
16 R. Je pense qu'ils étaient tous Musulmans, mais je ne sais pas s'il y en
17 avait tant que ça qui étaient déjà morts.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 39 en anglais
19 et à la page 14 en B/C/S.
20 Q. Ici, le rapport fait état de personnes recensées aux numéros 130 [comme
21 interprété] à 160, et il s'agit du nom d'un certain nombre de personnes
22 qui, après l'éclatement des conflits armés, et cetera, ont été engagées
23 activement en tant qu'extrémistes musulmans au niveau de barrages établis
24 dans une rue à proximité de l'hôpital, et c'est à ce moment-là que ces
25 personnes ont perdu la vie.
26 Ces personnes recensées ici aux numéros 133 à 160 dans ce rapport
27 étaient donc décédées à cette époque-là déjà, n'est-ce pas ?
28 R. Etant donné que je n'étais pas responsable de ce dossier et que je n'ai
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1 pas examiné ces corps, je ne peux pas me prononcer.
2 Q. Très bien.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on passer maintenant à la page 51 en
4 anglais et à la page 21 en B/C/S. Et au début du premier paragraphe complet
5 dans la version anglaise, en haut de la page en B/C/S, on parle du fait que
6 le troisième jour des conflits armés à Bijeljina, des événements se sont
7 produits, donc ce serait le 3 avril, et les extrémistes musulmans se
8 félicitaient d'avoir facilement pris le contrôle de la ville et d'avoir
9 essayé d'intimider les Serbes autant que possible.
10 Et dans le paragraphe suivant, il est mentionné que durant les
11 troisième et quatrième jour du conflit, c'est donc les 3 et 4 avril, des
12 personnes de Semberija qui s'étaient organisées de manière interne étaient
13 arrivées à faire tomber certains des barrages dans la ville et à mettre en
14 déroute les extrémistes musulmans.
15 Q. Cette description donc est celle des événements des 3 et 4 avril,
16 Monsieur Spasojevic, et elle est presque totalement fausse. Les Musulmans
17 n'ont jamais pris le contrôle de la ville, et encore moins facilement. Ce
18 n'était pas non plus des personnes qui s'étaient auto-organisées à
19 Semberija et qui avaient permis de faire tomber certains barrages, mais
20 c'étaient principalement la Garde de Volontaires serbe d'Arkan et sa force
21 paramilitaire, qui d'ailleurs, je remarque, n'est mentionnée nulle part
22 dans le rapport. Et de plus, les hommes d'Arkan avaient commencé à
23 démanteler ces barrages immédiatement, et dès le 3 avril, c'était Arkan, et
24 pas les Musulmans, qui contrôlait la ville, n'est-ce pas ?
25 R. Je ne suis pas d'accord avec vous.
26 Q. Très bien.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors, passons à la pièce P2629. Nous
28 pouvons passer au bas de la page 1 en B/C/S et le haut de la page -- non,
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1 désolée, en fait, le bas de la page 1 en anglais et le haut de la page 3 en
2 B/C/S.
3 Q. Et on peut voir ici que :
4 "La situation en matière de sécurité à Bijeljina était perturbée le
5 31 mars 1992 à 20 heures 30 dans la soirée lorsque des barrages ont été
6 établis dans le centre de la ville par des extrémistes musulmans. Et durant
7 la nuit" - c'est la page suivante en anglais - "le lendemain, la Défense
8 territoriale, la Garde nationale serbe ainsi que la Garde des Volontaires
9 ont commencé à démanteler ces barrages sous la supervision de la cellule de
10 Crise de Bijeljina."
11 Donc il est clair d'après ce rapport de police que la Garde nationale serbe
12 ainsi que la Garde des Volontaires serbe, en d'autres termes, les hommes
13 d'Arkan, ont commencé à démanteler les barrages immédiatement, c'est-à-dire
14 durant la nuit du 31 mars et durant la matinée du 1er avril, n'est-ce pas ?
15 R. Les barrages n'ont été démantelés que vers 10 heures ou 11 heures le
16 lendemain, parce que j'ai observé le démantèlement d'un des barrages.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience. A la ligne 12, le
18 témoin a dit que le démantèlement a commencé à 10, mais pas que ça avait
19 fini.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
22 Q. Lorsque vous dites "le lendemain", vous voulez dire le 1er avril ou le 2
23 avril ?
24 R. Je ne peux pas vraiment être sûr de la date, mais les barrages étaient
25 là toute la nuit. Donc le lendemain du premier jour où ces barrages ont
26 érigés. Ils ont donc été démantelés le lendemain entre 10 heures et 11
27 heures.
28 Q. Mais vous n'avez vu la présence que d'un seul barrage, n'est-ce pas ?
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1 R. J'ai vu le démantèlement d'un barrage. De mon bâtiment, c'est-à-dire de
2 l'immeuble où j'habitais, du toit de cet immeuble, j'ai pu observer qu'au
3 total il y avait quatre, voire cinq barrages.
4 Q. Très bien.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pourrait-on passer maintenant au document
6 D1612, s'il vous plaît. Et j'aimerais que l'on passe à la page 11 dans les
7 deux langues. J'aimerais attirer votre attention sur le haut de la page en
8 B/C/S et le milieu de la page anglaise. Il s'agit d'un entretien qu'a donné
9 Arkan après ces événements relatant ce qui s'était passé à Bijeljina. Et il
10 explique :
11 "Nous sommes arrivés durant la nuit…"
12 Et puis, un peu plus bas, on peut lire :
13 "C'était la nuit; cependant, nous sommes entrés dans Bijeljina en
14 tant qu'unité et nous avons pris le contrôle du centre de la ville.
15 "Les combats ont été très rudes…"
16 Et ensuite, huit ou neuf lignes plus bas, on dit :
17 "Bien sûr, nous avions une expérience militaire. Nous avions beaucoup
18 de faits d'armes à notre compte et nous sommes entrés en tant que … unité
19 militaire et nous avons donc pris le contrôle de Bijeljina rapidement."
20 On peut passer maintenant à la page suivante, s'il vous plaît. Vers le
21 milieu de la version anglaise et vers le haut de la page pour la version en
22 B/C/S, on demande :
23 "Qui était responsable, le vrai patron à l'époque ?"
24 Et il répond :
25 "Moi, j'étais le patron à Bijeljina." Et il dit : "Et puis, au niveau
26 du poste de contrôle, par exemple, il y avait Dogo," et puis il commence à
27 parler en fait d'un incident. Il y avait Bojan -- Doko, Abdic et Simovic
28 qui sont arrivés, on les a obligés à s'allonger par terre. Et puis, il dit
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1 : "On les a renvoyés ce même soir," mais il explique qu'ils revenaient le
2 lendemain. Et il explique qu'ils sont revenus le lendemain avec Mme
3 Plavsic.
4 Donc il est clair que cet incident au poste de contrôle s'est passé
5 le 3 avril puisque la délégation est arrivée le 4. Donc ceci montre
6 qu'Arkan avait constitué un barrage routier qui permettrait de contrôler
7 les entrées et les sorties de la ville dès le 3 avril.
8 Q. Donc ces documents, Monsieur le Témoin, montrent que la description du
9 conflit dans le rapport au pénal contre Hasan Tiric représente de manière
10 erronée les Musulmans comme la force dominante et fait un état erroné du
11 fait que c'étaient les Musulmans qui contrôlaient les barrages alors qu'en
12 fait c'était Arkan qui le faisait, n'est-ce pas ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une explication. Comment se fait-il que cette
14 audition est un document officiel et qu'un rapport au pénal n'est pas
15 officiel ? Ceci devrait être appelé audition plutôt que de document --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ceci n'est pas du
17 tout approprié, c'est une intervention inacceptable. Vous pouvez aborder
18 tout ceci durant vos questions supplémentaires.
19 Veuillez continuer -- est-ce que vous vous souvenez de la question qu'on
20 vous a posée, Monsieur Spasojevic ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est inexact. Arkan aimait faire sa propre
22 promotion et se vanter dans les médias. Et il y en avait 15 ou 16 qui
23 étaient là-bas, j'ai des informations à ce sujet. Il a eu des affrontements
24 avec des invités, mais ce n'est pas lui qui a établi ces barrages routiers.
25 Il n'y avait d'ailleurs pas de contrôle ou de barrages routiers qu'il
26 contrôlait nulle part, autant que je sache.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Très bien. Alors, je voudrais maintenant
28 qu'on passe au document 5474, c'est un document officiel. Affichez le point
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1 4 en bas de la page. Il s'agit du rapport du 17e Corps de la JNA daté du 4
2 avril. Au point 4, il est dit :
3 "La situation sur le territoire est extrêmement complexe. La ville de
4 Bijeljina est contrôlée par le SDS et par les hommes d'Arkan qui ne
5 permettent même pas à l'unité de blindé de sortir de certaines positions
6 dans la ville."
7 Q. Monsieur Spasojevic, indépendamment du fait si Arkan a contrôlé des
8 points de contrôle ou pas, il était en mesure de contrôler les entrées de
9 la JNA dans la ville, n'est-ce pas ?
10 R. Je suis policier et je ne voudrais pas en parler, mais je sais qu'Arkan
11 ne pouvait pas contrôler les entrées et les sorties de la ville aux points
12 de contrôle. Je vous dis ça puisque je vivais dans la ville et je
13 connaissais toute la ville, je suis allé partout dans la ville.
14 Q. Bien. J'ai une dernière question à vous poser concernant Arkan. Puisque
15 vous avez parlé en détail de ces événements dans votre déclaration, les
16 événements qui se sont produits en début avril, et vous n'avez pas
17 mentionné Arkan du tout. Est-ce que cela veut dire que pour ce qui est de
18 l'implication d'Arkan à ces conflits à Bijeljina, elle n'était pas
19 suffisamment importante pour que vous mentionniez cela dans votre
20 déposition après avoir prononcé la déclaration solennelle ?
21 R. Moi, j'avais des problèmes pour ce qui est de la criminalité à
22 l'époque, et moi je ne pensais pas que c'était quelque chose d'important ou
23 de nécessaire de parler de lui.
24 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions concernant les
25 personnes qui se sont fait tuer pendant le conflit. Vous n'avez pas vu de
26 vos propres yeux qui que ce soit qui ait été tué pendant le conflit au
27 milieu du mois d'avril, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Au paragraphe 20 de votre déclaration, vous avez dit qu'après le début
2 du conflit, des cadavres ont été ramassés par des employés de la voirie,
3 accompagnés par la police, et les cadavres ont été emmenés dans la morgue
4 par la suite. Est-ce que vous avez participé, vous, en personne, à cette
5 activité pour ce qui est de ramasser des cadavres ou est-ce que vous avez
6 entendu parler de cela ?
7 R. J'ai seulement entendu parler de cela.
8 Q. Avez-vous vu ces cadavres avant qu'ils n'aient été ramassés, qui
9 gisaient dans les rues ?
10 R. Lorsque je suis parti vers le village en empruntant la rue Majevicka,
11 je pense que j'ai vu un cadavre. C'était un certain Stevanovic [phon]. Je
12 l'ai vu lorsque je suis parti avec les membres de ma famille, avec mes
13 enfants, pour aller dans ce village.
14 Q. Mis à part ce cadavre, est-ce que vous avez vu d'autres cadavres ?
15 R. Je n'arrive pas à me souvenir, mais je ne crois pas que j'aie vu
16 d'autres cadavres.
17 Q. Bien. Pour ce qui est de ces cadavres, ces cadavres ont été ramassés
18 dans les rues où ils gisaient. Il n'y avait pas d'enquête menée sur les
19 lieux par rapport à ces cadavres, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est vrai.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel pour
22 quelques instants, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
4 Q. Je remarque également que dans le rapport au pénal contre Hasan Tiric
5 figure également qu'un certain nombre de personnes, y compris Redzep
6 Sabanovic, ont perdu leur vie près des barrages à la proximité de
7 l'hôpital. Cela se trouve en pages 51 à 52 de la version en anglais.
8 Reconnaissez-vous ce lieu ? Est-ce que ce lieu sur la photo se trouve près
9 de l'hôpital de Bijeljina, près du barrage ?
10 R. La photographie montre peut-être ce lieu. Mais je ne suis pas tout à
11 fait certain. Excusez-moi, je ne peux pas répondre à votre question avec
12 précision.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant revenir au
14 rapport au pénal dans le système Sanction, pages 51 et 52 dans la version
15 en anglais et la page 21 dans la versions en B/C/S.
16 Il s'agit de la partie qui se trouve vers la fin de la version en anglais.
17 Q. Le paragraphe où il est question des Musulmans qui ont été tués près du
18 barrage à proximité de l'hôpital, et il est dit dans ce paragraphe :
19 "Pendant la destruction du barrage près de l'hôpital, les personnes
20 suivantes ont perdu leur vie sur ou autour du barrage pendant qu'elles
21 présentaient une résistance armée…"
22 Ensuite, il y a la liste avec les noms de ces personnes.
23 Mais il n'y a pas de source d'information pour ce qui est de
24 l'identification de ces personnes. Monsieur Spasojevic, quelle était la
25 source de ces informations concernant les Musulmans qui ont présenté une
26 résistance armée au moment où ils ont été tués ?
27 R. Je ne le sais pas.
28 Q. Connaissiez-vous Redzep Sabanovic ?
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1 R. Je le connaissais de vue.
2 Q. Bien. Et est-ce que vous connaissiez son épouse, Aisa, Aisa Sabanovic ?
3 R. Non.
4 Q. Bien. Vous avez pourtant confirmé qu'Aisa Sabanovic -- qu'Aisa est un
5 prénom musulman féminin, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Il y a une liste d'annexes jointes à ce rapport, entre autres, un
8 certain nombre de certificats de décès, et également on voit le certificat
9 de décès pour Aisa Sabanovic. Mais dans le rapport au pénal, on ne voit
10 rien pour ce qui est de comment elle a été tuée. Savez-vous pourquoi cela
11 ne figure pas dans le rapport au pénal pour ce qui est de la cause du décès
12 de cette femme ?
13 R. Je ne le sais pas.
14 Q. Dans cet extrait du rapport au pénal, on voit mention de Bego Sindric
15 également, qui a été tué sur ou autour de ce barrage et dont le cadavre a
16 été ramassé le 5 ou le 6 avril. Mais un autre témoin dans cette affaire, Dr
17 Kicanovic, a déposé que Bego Sindric a été blessé et qu'il a été emmené à
18 l'hôpital.
19 Pouvez-vous confirmer cela ?
20 R. Je ne le sais pas.
21 Q. Monsieur Spasojevic, au paragraphe 20 de votre déclaration, vous avez
22 dit qu'à peu près une moitié des victimes au conflit qui a eu lieu au début
23 du mois d'avril ont été tuées pendant les combats dans les rues. Mais pour
24 ce qui est de votre déposition, on peut clairement conclure que vous n'avez
25 pas vu de cadavres hormis un cadavre, que vous n'avez vu personne qui a été
26 tué, vous n'avez pas vu des blessures de ces gens, que vous ne saviez rien
27 pour ce qui est des enquêtes menées sur les lieux, et quand je vous ai posé
28 la question pour ce qui est de la source de ces informations pour ce qui
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1 est de ce rapport au pénal concernant les gens qui ont été tués et qui ont
2 présenté une résistance armée, vous n'en saviez rien. Donc vous vous êtes
3 lancé dans des conjectures pour ce qui est de ces personnes tuées pendant
4 les combats dans les rues ?
5 R. Les policiers en ont parlé, et c'est comme cela que j'ai tiré cette
6 conclusion. Ma conclusion n'est pas précise lorsque je dis qu'à peu près
7 une moitié des personnes se sont fait tuer lors des combats dans les rues.
8 Ce n'est pas quelque chose qui est très précis. C'est une conclusion à
9 laquelle j'ai pu arriver selon ce que j'ai entendu dire là-dessus.
10 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser une dernière question concernant ce
11 rapport au pénal.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et c'est par rapport à la page 59 en
13 anglais et à la page 24 dans la version en B/C/S, ce qui représente la
14 liste d'annexes. Pouvez-vous regarder cette liste d'annexes pour qu'on
15 puisse passer à la page suivante dans les deux versions.
16 Q. Il y a au total 65 annexes. Il s'agit de certificats de décès et de
17 déclarations pour la plupart de ces annexes. Dans votre déclaration, vous
18 avez dit pour ce qui est de l'annexe à ce rapport au pénal, il y a la
19 télécopie envoyée par le SDA de Tuzla au SDA de Brcko concernant la dépêche
20 concernant la distribution des armes qui devaient être utilisées aux
21 combats avec les Serbes à Bijeljina. Mais ce document n'est pas énuméré ici
22 dans cette liste d'annexes.
23 R. Cette télécopie a été envoyée en 1992; les locaux du SDA ont été
24 démolis dans la rue Njegoseva. Et je pense que la télécopie a été retrouvée
25 finalement dans les locaux du SDA.
26 Q. Avez-vous une explication concernant le fait que cette télécopie ne
27 figure pas sur la liste d'annexes ou de pièces jointes à ce rapport au
28 pénal, bien que vous ayez affirmé que cela était joint à ce rapport au
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1 pénal ?
2 R. Cela aurait dû être joint à ce rapport.
3 Q. Au paragraphe 18, vous avez dit que tous les crimes commis contre les
4 citoyens non-serbes de la municipalité de Bijeljina étaient les crimes sur
5 lesquels se sont penchés les membres du poste de sécurité publique de
6 Bijeljina, et tous les auteurs éventuels de ces crimes ont été retrouvés et
7 remis aux organes compétents pour ce qui est des poursuites au pénal.
8 Ensuite, au paragraphe 25, vous avez parlé du meurtre qui a eu lieu en
9 septembre 1992 où les membres de deux familles, Saraljic et Mujagic, ont
10 été tués. C'était le crime, et c'est ce que vous avez dit, le crime qui a
11 été condamné par toute la communauté.
12 Maintenant, est-ce vrai que les membres de ces deux familles, on les a fait
13 sortir de leurs maisons pour les exécuter sur les rives de la Drina près du
14 village et que l'unité de Dusko Malovic a été suspectée d'avoir commis ce
15 crime ?
16 R. Oui.
17 Q. Au paragraphe 25 de votre déclaration, vous avez dit que pour ce qui
18 est de cet incident vous avez fait une déclaration il y a trois ans et que
19 ce crime est toujours en instance. La raison pour cela, Monsieur
20 Spasojevic, est qu'il n'y a pas eu d'enquête pour ce qui est de ce crime
21 jusqu'en 2002, lorsque le parquet de Bijeljina a demandé à la police de
22 Bijeljina de mener une enquête pour ce qui est de cet incident ?
23 R. Oui, c'est vrai.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Regardons maintenant le document 24768 de
25 la liste 65 ter.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce que M. Reid peut nous envoyer ce
27 document aussi.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi.
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1 Q. Il s'agit du rapport émanant du centre de sécurité publique de
2 Bijeljina envoyé au bureau régional du parquet de Bijeljina concernant
3 cette affaire. Le titre est votre demande du 26 février 2002 concernant la
4 collecte des renseignements. Et ensuite, il est dit :
5 "D'après votre demande … nous avons fait une vérification des fichiers
6 opérationnels du CJB Bijeljina, du poste de police de Bijeljina, pour
7 constater qu'il n'y avait pas de documents concernant le crime énuméré dans
8 votre demande, il n'y a pas eu non plus de rapport au pénal déposé auprès
9 du parquet compétent."
10 C'est la confirmation du fait que ce crime, au moment où il a été perpétré,
11 n'a pas été -- il n'y a pas eu d'enquête pour ce qui est de ce crime ?
12 R. Oui.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
14 dossier.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera P6215, la pièce à conviction de
17 l'Accusation.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Regardons maintenant le document 65 ter
19 qui porte le numéro 24773.
20 Q. Il s'agit de la note officielle du poste de police de Bijeljina du 3
21 juin 2002. Encore une fois, il s'agit de l'enquête eu égard à ce crime, et
22 c'est la note officielle concernant l'entretien avec Momcilo Djilas. Comme
23 vous pouvez le voir, M. Djilas a dit à la police de Bijeljina qu'en 1992,
24 il travaillait au sein de la police de réserve de Brodac. Ensuite, cinq
25 lignes plus bas au premier paragraphe, il est dit que le commandant du
26 poste de police, Radoljub Ivanovic, a ordonné à Milo Skoric et à Miodrag
27 Tomic de se rendre à Balatun pour jeter les cadavres dans la rivière, les
28 cadavres des personnes qui avaient été tuées la veille.
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1 Ensuite, il décrit ce lieu : "Lorsque je me suis approché du lit de
2 la rivière Drina, j'ai pu voir des cadavres se trouvant près des rives mais
3 flottant dans l'eau." Osman Sarajlic, Izo Sarajlic, sa fille ainsi que son
4 épouse étaient les cadavres de ces personnes, ensuite il y avait le cadavre
5 de leur fille qui avait entre dix et 12 ans et d'autres personnes.
6 A la page suivante dans la version en anglais, il a dit :
7 "Puisque les cadavres se trouvaient dans l'eau et puisque sur les rives il
8 n'y avait pas de cadavres, il n'était pas nécessaire qu'on les jette dans
9 l'eau. Nous sommes rentrés pour informer le commandant Ivanovic que
10 quelqu'un d'autre avait déjà jeté les cadavres dans l'eau avant nous, nous
11 avons recouvert de terre ces cadavres pour que des mouches et d'autres
12 insectes n'affluent pas. Après avoir entendu ça, le commandant a dit :
13 'Vous avez bien fait'".
14 Cet avis a été emporté par Borislav Ivanic et Milenko Djokic. Est-ce que ce
15 sont des agents de police avec lesquels vous avez travaillé ?
16 R. Oui.
17 Q. Pouvez-vous nous dire que ce sont des agents de police professionnels
18 et que vous pouvez vous appuyer sur la véracité et l'exactitude de leur
19 note ?
20 R. Oui, vous pouvez vous appuyer sur son exactitude.
21 Q. Est-ce que vous connaissiez cet agent de police du commissariat de
22 police qui a été interrogé, Momcilo Djilas ?
23 R. Oui, je le connaissais.
24 Q. Et en 1992, faisait-il partie du commissariat de police de Brodac ?
25 R. Oui, conformément à sa déclaration.
26 Q. Le savez-vous, en dehors de cela ?
27 R. Je ne le savais pas, mais j'ai lu à ce sujet, et ce, maintenant.
28 Q. Saviez-vous que le commandant du poste de police de réserve était
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1 Radoljub Ivanovic, est-ce que vous le saviez à l'époque ?
2 R. Oui.
3 Q. Et pourriez-vous confirmer, à partir de vos propres informations, que
4 ce site où les corps ont été trouvés, que M. Djilas décrit, c'est-à-dire
5 les rives de la Drina et dans la Drina à proximité de Balatun, ceci est-il
6 conforme à vos informations ?
7 R. En 1992, je n'avais pas ces informations, en 1992. Et par la suite,
8 j'ai pris part au recueil de documents et de notes qui ont été envoyés
9 ensuite au bureau du procureur.
10 Q. Et est-ce que ces informations sont dans le droit-fil des informations
11 que vous avez recueillies ?
12 R. Oui, pour la plupart.
13 Q. Et est-ce que vous avez recueilli d'autres informations sur les membres
14 de la police, c'est-à-dire le commissariat de police de réserve de Brodac
15 ayant participé à la dissimulation des dépouilles de ces victimes ?
16 R. Tous les documents qui ont été recueillis ont été transmis au bureau du
17 procureur à Bijeljina. Je ne me souviens plus de tout ce que nous avons
18 recueilli.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaite verser ce document.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il est versé.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Reçoit la cote P6216, Monsieur le
22 Président.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous passer au document de la
24 liste 65 ter 24816.
25 Q. C'est un autre document provenant de cette enquête qui a été lancée en
26 2002. C'est un certificat délivré par la Croix-Rouge de la RS à la demande
27 du MUP de Bijeljina et des organes judiciaires, énumérant un nombre de
28 personnes portées disparues venant de ces familles. Si vous voulez bien
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1 dérouler la liste et indiquer si cette liste de personnes disparues est
2 conforme à vos informations concernant les victimes, ou, tout du moins,
3 l'identité des victimes de ce crime.
4 R. Oui.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaite verser ce document.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote P6217.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
9 Q. Une dernière question sur cet incident, Monsieur le Témoin. Alors que
10 vous avez pris part à cette enquête qui a été lancée en 2002, est-ce que
11 les informations qui ont été recueillies au cours de ladite enquête, au vu
12 de ces informations, est-ce que l'unité de police spéciale de Dusko Malovic
13 est restée le principal suspect dans cette affaire ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet et je vais
17 commencer par un document relativement long, donc si cela vous convient,
18 Monsieur le Président, nous pourrions conclure pour aujourd'hui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, certainement.
20 Monsieur Robinson, est-ce que nous allons entendre M. Vucurevic demain ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous ne sommes
22 pas en mesure. Nous avons essayé mais, malheureusement, les services de
23 Sécurité ne sont pas en mesure de recevoir un récolement --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En regardant sa déclaration brièvement,
25 les Juges de la Chambre ont relevé que s'il y a des segments qui sont
26 pertinents et importants, certes, d'autres, en revanche, ont trait à la
27 région de Nevesinje, qui est en Herzégovine et qui ne relève pas de l'acte
28 d'accusation. Donc, en préparant la déclaration révisée, vous pourriez
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1 peut-être vous pencher sur la question, et la plus grande partie des pièces
2 connexes semblent être liées à cette région.
3 Monsieur Spasojevic, nous allons lever l'audience et nous allons continuer
4 demain à 9 heures. Entre-temps, je vous recommande de ne parler à personne
5 de votre déposition.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.
8 --- L'audience est levée à 14 heures 43 et reprendra le vendredi, 22 mars
9 2013, à 9 heures 00.
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