Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 26 mars 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Je vais demander au témoin de donner lecture du texte de la déclaration

  8   solennelle, s'il vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : VUJADIN STEVIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Stevic. Veuillez vous

 14   asseoir et vous mettre à l'aise.

 15   Monsieur Karadzic, allez-y, je vous prie.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et

 17   à toutes. Bonjour, Monsieur Stevic.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Costi.

 20   M. COSTI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Peut-être est-

 21   ce une mauvaise communication entre l'Accusation et les Juges de la

 22   Chambre, nous avions dit que nous estimions qu'une mise en garde dans

 23   l'application du 90 serait nécessaire dans ce cas de figure.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, ce n'est pas une erreur de

 25   communication. C'est de ma faute.

 26   Monsieur Stevic, avant que nous ne commencions votre témoignage, je

 27   voudrais attirer vote attention sur certaines Règles de procédure et de

 28   preuve que nous avons ici devant ce Tribunal, il s'agit de l'article 90(E).


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  1   En application de cette Règle, vous pouvez faire objection pour ce qui est

  2   d'apporter une réponse aux questions de M. Karadzic, de l'Accusation ou

  3   même des Juges si vous estimez que vos réponses pourraient vous incriminer

  4   pour délit au pénal. Et dans ce contexte, "incriminer", ça veut dire dire

  5   quelque chose qui équivaudrait à une reconnaissance de culpabilité pour

  6   délit au pénal, voire dire quelque chose qui fournirait une preuve

  7   indiquant que vous avez commis un délit au pénal. Toutefois, si vous veniez

  8   à penser que votre réponse risquerait de vous incriminer et qu'en

  9   conséquence vous veniez à refuser de répondre à la question, je dois vous

 10   faire savoir que ce Tribunal a l'autorité de vous contraindre à répondre à

 11   la question. Mais dans ce type de situation, le Tribunal s'assurera et

 12   veillera à ce que votre témoignage contraint en de telles circonstances ne

 13   pourrait être utilisé dans une procédure à votre encontre pour tout délit,

 14   exception faite du délit de faux témoignage.

 15   Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de vous dire, Monsieur

 16   Stevic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 19   Monsieur Karadzic, veuillez continuer, je vous prie.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur Stevic, est-ce que vous avez fait une

 23   déclaration auprès de mon équipe de la Défense ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. Et merci d'attendre, et je vous prie de faire une plus grande

 26   pause encore entre mes questions et vos réponses et je vous prie de

 27   prononcer vos phrases de façon lente afin que ce soit consigné

 28   intégralement au compte rendu et afin que nous n'ayons pas d'interruptions.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce qu'au prétoire électronique on

  2   nous montre la pièce 1D7970.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que sur l'écran devant vous vous pouvez voir le texte de la

  5   déclaration ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous avez relu cette déclaration et signée ?

  8   R.  Oui.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la dernière page

 10   afin que le témoin soit à même d'identifier sa signature.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien ma signature.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reproduit fidèlement ce que vous

 14   avez dit à mon équipe de la Défense ?

 15   R.  Oui, Monsieur le Président.

 16   Q.  Merci. Si aujourd'hui je venais à vous poser les mêmes questions, est-

 17   ce que vos réponses, en substance, se trouveraient être les mêmes que

 18   celles qui se trouvent dans le texte de la déclaration ?

 19   R.  Je pense que oui.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 22   déclaration en application de l'article 92 ter.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement de

 24   quelle que pièce connexe que ce soit, Maître Robinson ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections, Monsieur Costi

 27   ?

 28   M. COSTI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons admettre cette pièce

  2   au dossier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D1374,

  4   Madame, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me propose maintenant de donner lecture d'un

  7   bref résumé de la déclaration de M. Vujadin Stevic.

  8   Vujadin Stevic est né le 12 mai 1958 à Ljubovija, en Serbie, et réside

  9   actuellement à Slapasnica, Bratunac. Il a été chef d'un peloton d'une unité

 10   de Slapasnica au sein de la Défense territoriale de Bratunac.

 11   Il a été mobilisé au sein de la TO en mars 1992. Ensuite, il a été

 12   envoyé dans les effectifs de réserve du poste de police de Bratunac. Et il

 13   a pu constater qu'à l'époque, il y avait plus de Musulmans que de Serbes

 14   dans les effectifs de la police.

 15   En avril 1992, M. Vujadin Stevic a reçu l'ordre d'organiser les

 16   rondes de nuit dans son village de Slapasnica, qui était entouré de

 17   villages peuplés de Musulmans. La nuit, il a pu souvent entendre des tirs

 18   au-dessus des villages musulmans et s'est rendu compte qu'un conflit armé

 19   était imminent. Il savait que son chef avait essayé par tous les moyens

 20   d'éviter la guerre et s'est efforcé d'aboutir à un accord de paix avec les

 21   Musulmans, mais les Musulmans avaient refusé. Les Serbes avaient très peur

 22   suite au fait que les Musulmans, aux élections du SDA et aux meetings de ce

 23   parti, ont exprimé de la haine à l'égard des Serbes.

 24   Aux alentours du 2 ou 3 mai 1992, Vujadin Stevic a entendu dire que les

 25   Musulmans de Hranca s'étaient attaqués à la JNA en colonne alors que celle-

 26   ci était en train de se retirer de la Bosnie centrale. Bon nombre de

 27   personnes ont, cette fois-là, été tuées.

 28   A la date du 8 mai 1992, Vujadin Stevic a reçu des nouvelles disant que les


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  1   Musulmans à Srebrenica avaient pris en embuscade et tué un député au

  2   parlement qui s'appelait Goran Zekic ainsi que blessé un certain nombre

  3   d'autres Serbes. Ceci s'est trouvé confirmé à une réunion ultérieure de la

  4   TO au QG de Bratunac. Il a reçu l'ordre d'aller à Glogova avec une unité et

  5   il a reçu des ordres de ne tuer personne à moins d'être attaqués eux-mêmes.

  6   Peu de temps après, Vujadin Stevic a entendu dire de la bouche d'un soldat

  7   qu'ils avaient suivi un Musulman dans un abri et trouvé un pistolet sur

  8   lui. Dans l'abri, on a trouvé des explosifs artisanaux, et il y a eu

  9   quelque 200 Musulmans dans les forêts avoisinantes. Vujadin Stevic n'a pas

 10   pris de pistolet de la part de ce Musan Talovic parce que ce pistolet a été

 11   trouvé par ses soldats. Il n'a jamais appelé Najdan Mladjenovic par radio

 12   et il n'a jamais reçu d'ordres pour ce qui était de tuer des Musulmans.

 13   Aux environs de juin ou juillet 1992, il a été affecté à l'armée de

 14   Slapasnica, et ensuite il est passé à Pajici et Cizmici. Quelques jours

 15   plus tard, les Musulmans se sont attaqués à Pajici, en incendiant, tuant et

 16   blessant bon nombre de civils. Après ceci, une compagnie a été créée qui

 17   était commandée par un dénommé Milivoje Stjepanovic, originaire de

 18   Slapasnica.

 19   Ceci constitue un bref résumé de son témoignage. Et, à présent, je n'aurai

 20   pas d'autres questions à poser à M. Vujadin Stevic.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   Monsieur Stevic, comme vous avez pu le constater, votre témoignage au

 23   principal dans cette affaire a été versé au dossier sous forme écrite en

 24   lieu et place de votre témoignage verbal. Vous allez maintenant être

 25   contre-interrogé par l'un des représentants du bureau du Procureur.

 26   Oui, Monsieur Costi, à vous.

 27   Contre-interrogatoire par M. Costi :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Stevic.


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Etiez-vous membre du SDS dans les années 1990 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  En fait, vous avez été membre actif du SDS. Vous étiez candidat

  5   présenté par le SDS aux unités pluripartistes de la municipalité de

  6   Bratunac en novembre 1990, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. J'ai été président du comité local du SDS à Slpasnica. J'ai été

  8   membre du comité municipal de Bratunac, et j'étais sur la liste des

  9   candidats députés pour Bratunac. Cependant, je n'ai pas été élu parmi les

 10   24 premiers qui sont allés faire partie de l'assemblée municipale conjointe

 11   de Bratunac. A un moment donné, les Musulmans ont quitté cette assemblée,

 12   et j'ai coopté pour devenir membre ou député de cette assemblée municipale

 13   de Bratunac.

 14   Q.  Vous avez été membre de cette assemblée municipale serbe depuis la

 15   toute première de ses sessions en décembre 1991, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Mais vous ne nous l'avez pas mentionné dans votre déclaration

 18   cela, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, je n'ai pas estimé cela nécessaire, mais la chose n'est pas

 20   contestée du tout.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] La traduction disait qu'il était membre du

 22   comté municipal. Or, il fallait entendre assemblée municipale serbe de

 23   Bratunac. Parce que le comité municipal ça peut être compris comme étant

 24   une instance du parti.

 25   M. COSTI : [interprétation] Ce dont j'ai parlé, c'est l'assemblée

 26   municipale serbe, non pas le parti.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez bien dit, mais on traduit de façon

 28   erronée pour le témoin. Maintenant, on vient de dire communauté locale. Ça


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  1   peut influer sur la réponse du témoin ainsi que sur sa crédibilité.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En tout état de cause, pouvez-vous nous

  3   confirmer que vous avez été membre de l'assemblée municipale, Monsieur

  4   Stevic ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais seulement une fois que les Musulmans

  6   de Bratunac ont quitté l'assemblée municipale. Et, Monsieur le Président,

  7   je vous demanderais de faire en sorte que l'interprétation que j'entends

  8   soit augmentée de volume parce que j'ai eu des détériorations au niveau de

  9   mon ouïe.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'espère que maintenant vous entendez

 11   mieux.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bon.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, oui.

 14   Monsieur Stevic, nous vous demanderions de vous rapprocher un petit peu du

 15   micro, afin que les interprètes puissent mieux vous entendre. Merci.

 16   Veuillez continuer, Monsieur Costi.

 17   M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   J'aimerais qu'on nous affiche à présent la pièce à conviction P03199, s'il

 19   vous plaît.

 20   Q.  Nous avons ici un PV de l'assemblée municipale serbe de Bratunac en

 21   1991, 1992 et 1993. Et comme vous pouvez le voir en page 1 de la version

 22   anglaise, et en page 2 de la version en B/C/S, vous faites figure parmi les

 23   membres de celle-ci, vous vous trouvez au numéro 27. En réalité, c'est

 24   probablement la page 3 de la version en B/C/S qu'il vous faut. Excusez-moi.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et si nous nous penchons sur la teneur de la page 3 en version

 27   anglaise, et ce serait pour le B/C/S la page 6, on peut voir qu'il s'agit

 28   de PV de la session du 13 février 1992. Et à la page d'après, à la mi-page


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  1   de la version anglaise, page 4 en B/C/S, c'est également à peu près à la

  2   mi-page, vous allez pouvoir voir que vous avez pris la parole. Et n'est-il

  3   pas vrai de dire qu'en février 1992, vous avez été présent à cette session

  4   de l'assemblée municipale de Bratunac ?

  5   R.  Je ne vois pas que ce soit le procès-verbal de la réunion de

  6   l'assemblée serbe, c'est peut-être la réunion du conseil du SDS à Bratunac.

  7   Q.  Page 3 en anglais, le procès-verbal de la première réunion ordinaire de

  8   l'assemblée municipale serbe de Bratunac. Quoi qu'il en soit, nous pouvons

  9   passer. Voyez-vous ?

 10   R.  Oui, je vois bien mon nom à la dernière ligne, mais la phrase n'est pas

 11   complète.

 12   Q.  Il nous faut sans doute la page précédente en B/C/S, ce sera la page 6,

 13   où le PV commence pour cette journée-là.

 14   M. COSTI : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page précédente en

 15   B/C/S. Et voilà.

 16   Q.  Eh bien, vous voyez la date, l'en-tête.

 17   R.  Oui, on voit la date. Monsieur le Procureur, c'était il y a longtemps,

 18   et je ne me souviens pas particulièrement de cet événement.

 19   Q.  Très bien. Je passe. Le 8 mai, vous avez été chargé avec votre unité de

 20   la Défense territoriale de Slapasnica, de prendre part à l'opération de

 21   Glogova qui devait se tenir le lendemain; est-ce exact ?

 22   R.  Oui, c'est exact. Mon village est à proximité de Glogova. Un ordre a

 23   été donné de réaliser une opération de désarmement à Glogova, et donc j'ai

 24   été chargé d'appuyer la ligne de défense entre Slapasnica et Glogova, et

 25   donc c'est ce que j'ai fait.

 26   Q.  Très bien. Pendant cette opération, lorsque vous vous rendiez vers le

 27   centre de Glogova, vous avez capturé un groupe de 20 Musulmans qui se

 28   dissimulaient dans un abri, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je ne les ai pas capturés moi-même. Ceci a été le fait de mes

  2   combattants. Bien sûr, à la suite d'un ordre venu de mes supérieurs. Il

  3   nous a fallu nous rendre au centre de Glogova pour ne pas repasser par des

  4   secteurs extrêmement difficiles. En chemin, nous avons rencontré un certain

  5   nombre de Musulmans.

  6   Q.  Oui, cela se trouve dans votre déclaration. Vous avez rejoint cette

  7   unité rapidement, l'unité qui avait capturé ces 20 hommes, et vous les avez

  8   accompagnés à Glogova jusqu'au marché ou le centre commercial de Glogova.

  9   Quand vous êtes arrivé, vous leur avez ordonné de s'aligner le long d'un

 10   mur, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact, pendant que nous attendions nos supérieurs qui devaient

 12   venir et nous dire ce que nous devions faire. Parallèlement, j'ai assuré la

 13   protection de ces hommes, et ce, contre tous problèmes qui pourraient

 14   survenir. Je leur ai dit de se tenir le long du mur pour pouvoir les

 15   protéger de ce côté-là, et de l'autre côté nous avons assuré la protection

 16   sur les ordres d'arrivée de notre supérieur qui pourrait éventuellement les

 17   interroger sur ce qui se passait à Glogova.

 18   Q.  Je vous demanderais -- nous allons arriver à ce point-là, mais

 19   j'aimerais que vous vous focalisiez sur la question que je vous pose.

 20   Vous avez ordonné à ces hommes de se mettre le long du mur, de faire

 21   face au mur et de se tenir haut les mains ?

 22   R.  Ce n'est pas exact.

 23   Q.  Les Juges de la Chambre ont reçu les éléments de preuve de l'un de ces

 24   20 hommes, Musan Talovic, que vous avez évoquer dans votre déclaration, et

 25   en P3188, qui est une déclaration, vous déclarez au paragraphe 25 : 

 26   "Lorsque nous sommes arrivés au village il était 10 heures du matin,

 27   Stevic nous a dit de nous aligner le long du mur et de lui faire face, au

 28   marché."


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  1   Et par la suite dans ce même paragraphe : 

  2   "Il nous a également ordonné de nous tenir haut les mains."

  3   Vous leur avez ordonné de se tourner vers le mur et de se tenir haut

  4   les mains ?

  5   R.  Non, ce n'est pas exact. Tout d'abord, ils se sont postés le long du

  6   mur, ensuite je leur ai dit de s'asseoir. Mais, encore une fois, je vous le

  7   dis, il y avait environ 20 hommes. Personne ne les a comptés. Ça aurait pu

  8   être 15 hommes ou peut-être moins.

  9   Q.  Monsieur Stevic, en fait, il y en avait 23. A l'inverse de ce que vous

 10   avez déclaré au paragraphe 25 [comme interprété] de votre déclaration,

 11   c'est Najdan Mladjenovic qui vous a dit d'amener ces prisonniers au marché

 12   car il était commandant de la TO dans cette opération spécifique; est-ce

 13   exact ?

 14   R.  A l'époque, je ne connaissais pas Najdan Mladjenovic. Il était donc

 15   impossible qu'il nous contacte à la radio dont étaient équipés nos

 16   supérieurs dans cette opération.

 17   M. COSTI : [interprétation] J'aimerais faire afficher le document de la

 18   liste 65 ter 24845.

 19   Q.  Monsieur Stevic, il s'agit d'un article publié sur le réseau du

 20   reportage des Balkans sur le Web, qui détaille le procès qui se déroule à

 21   l'heure actuelle au tribunal de l'Etat de Bosnie à Sarajevo, et il s'agit

 22   de l'affaire Mladjenovic. Il s'agit des crimes à Glogova, et au milieu de

 23   la page on y voit :

 24   "'Le 3 mai 1992, Mladjenovic a réalisé et a pris part à une attaque contre

 25   le village de Hranca dans lequel plusieurs civils bosniaques ont été

 26   emprisonnés et tués, et des maisons y ont été incendiées. Il a également

 27   pris le commandement de l'attaque contre le village de Glogova six jours

 28   plus tard, lorsqu'il a lancé l'ordre que 20 Musulmans hommes de ce village


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  1   soient tués,' avec l'arrêt le procureur, en soulignant qu'il y avait des

  2   mineurs parmi ceux qui ont été tués."

  3   Maintenant je vous pose à nouveau la question : Mladjenovic était au

  4   commandement de la TO à Glogova et vous a ordonné de tuer ces 20 hommes;

  5   est-ce exact ?

  6   R.  Je n'en suis pas averti, et il n'est pas venu me voir. Je ne le

  7   connaissais pas. Par la suite, j'ai entendu dire en 1993 ou, que

  8   d'ailleurs, il a été blessé en 1992, mais en 1993 lorsque mon unité a

  9   établi une ligne de communication entre Bratunac et Konjevic Polje,

 10   l'entrepôt de nourriture se trouvait dans sa maison et c'est là la première

 11   fois où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Il venait de

 12   Hranca, et je ne sais pas à quelles activités il a pris part. Nos unités

 13   étaient complètement distinctes, et il n'y avait aucune importance en la

 14   matière.

 15   Q.  Je vous dirai ce que Musan Talovic, l'un des 20 hommes, a déclaré ici.

 16   Encore une fois, c'est le document P3188, paragraphe 24 :

 17   "Stevic a dirigé le voïvodat, un homme appelé Najdan Mladjenovic, par

 18   l'intermédiaire de ce raid, et que je connaissais avant la guerre. Il

 19   habitait à quelque 2 kilomètres de ma maison. On a entendu la conversation

 20   et Stevic a demandé au voïvodat que faire de ces 3 [comme interprété]

 21   Balijas. Voïvodat lui dit : Amener les au centre de Glogova devant le

 22   supermarché."

 23   Au paragraphe 31 :

 24   "Le voïvodat a ordonné à Dragan d'exécuter les autres qui étaient parmi

 25   nous. Il a déclaré que 'L'exécution était une punition, allez-y, faites

 26   votre travail.'"

 27   C'est vrai, n'est-ce pas, M. Mladjenovic vous a ordonné d'exécuter ces

 28   prisonniers -- Monsieur Stevic, que M. Mladjenovic vous a ordonné


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  1   d'exécuter ces prisonniers et que votre nom est bien Dragan ?

  2   R.  Le sobriquet de Dragan en fait n'est pas un sobriquet. C'est mon nom de

  3   baptême. Mon nom officiel est Vujadin Stevic.

  4   Je vous le répète, Monsieur, tout ceci n'est pas exact. Mon supérieur était

  5   un officier en active de la JNA et l'objectif de l'opération était de

  6   sécuriser les routes pour que certaines forces de la JNA puissent se

  7   retirer de la Bosnie centrale. Etant donné qu'il y avait eu un incident

  8   quelques jours auparavant dans le village de Hranca, c'est la raison pour

  9   laquelle certaines mesures ont été prises, c'est-à-dire une autre tentative

 10   a été réalisée pour désarmer les Musulmans.

 11   Je dois dire que les Musulmans de Glogova avaient construit des abris pour

 12   pouvoir s'y dissimuler rapidement après une opération ou après avoir mis en

 13   place une embuscade le long des routes.

 14   Q.  Monsieur Stevic --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu. Le témoin a déclaré : "Je dis

 16   encore une fois que M. Musanovic," ça c'est à la ligne 9 -- non, "Musan

 17   Talovic," et non pas "Mladjenovic", qu'il pourrait rédiger ce qu'il

 18   souhaite. Si nous écoutons le compte rendu, nous verrons qu'il a déclaré

 19   que Musan Talovic a pu rédiger ce qu'il souhaitait.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que je peux confirmer la chose.

 21   M. COSTI : [interprétation] Très bien, j'en conviens.

 22   Q.  Alors, vous avez dit que vous ne connaissiez pas Mladjenovic à

 23   l'époque, mais je dirais que vous le connaissiez en revanche très bien. Il

 24   était dans la TO tout comme vous en 1992, et vous étiez tous deux membre du

 25   conseil municipal du SDS de Bratunac.

 26   M. COSTI : [interprétation] J'aimerais faire afficher maintenant le

 27   document de la liste 65 ter 00603F. Et si nous allons à la page 2 en

 28   anglais et en B/C/S page 2.


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  1   Q.  Lors de cette réunion il y a eu un débat sur la renaissance du conseil

  2   local du SDS et vous, autant que Mladjenovic, avaient été chargés de

  3   redonner vie au conseil local du SDS.

  4   R.  Je n'ai pas compris l'interprétation. Pourrait-on répéter.

  5   Q.  Alors, si l'on lit maintenant la deuxième conclusion -- ou la première

  6   -- je vais vérifier. La deuxième conclusion, qui est à la page 2, et c'est

  7   également la deuxième conclusion à la page 2 en B/C/S, on y lit :

  8   "Redonner naissance aux travaux du conseil local à Fakovici, les personnes

  9   qui en sont responsables sont Nikolic, Zoran Tesic, et Vujadin Stevic est

 10   chargé du conseil local à Slapasnica. Le conseil local --"

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

 12   M. COSTI : [interprétation]

 13   Q.  "-- et il est chargé du conseil local à Repovac."

 14   Donc, ainsi que vous le voyez ici, vous êtes tous deux évoqués dans le même

 15   paragraphe de la même session du conseil municipal du SDS qui est chargé de

 16   la même mission et des mêmes buts, et donc je dirais que c'est ainsi que

 17   vous vous connaissiez tous deux, n'est-ce pas ?

 18   R.  Monsieur, Monsieur le Procureur, nous avons pris part à ces réunions

 19   ensemble, mais je n'ai jamais été en contact étroit avec cet homme. Il y

 20   avait sans doute 20 ou 30 personnes qui prenaient part à cette réunion.

 21   Pourquoi serait-ce nécessaire que je sois ami avec qui que ce soit en

 22   particulier ? Hranca, le village, il se trouve à quelque 14 kilomètres de

 23   mon village. Je ne pouvais y connaître tout le monde, tout particulièrement

 24   parce qu'avant cela j'avais passé trois jours à travailler à Berlin ouest.

 25   Trois ans à Berlin ouest, et les gens ont changé pendant cette période. Je

 26   ne le connaissais pas, lui, en personne.

 27   Q.  Très bien. Passons.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu. Ces jeunes ont grandi alors


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  1   qu'il était en Allemagne.

  2   M. COSTI : [interprétation]

  3   Q.  Je vais maintenant en terminer de l'opération de Glogova. Maintenant,

  4   nous savons que les personnes que vous avez capturées ont été tuées, nous

  5   savons que 40 autres personnes ont été tuées également, et je suis sûr que

  6   vous savez que le village a été incendié et que le restant des habitants

  7   ont été expulsés. Je vous pose la question : le but de l'opération n'était

  8   pas de recueillir des armes mais bien de chasser les Musulmans ?

  9   R.  Je ne peux pas accepter votre affirmation. Le nombre de personnes tuées

 10   ce jour-là ne peut se fonder uniquement sur la déclaration d'un témoin.

 11   Dans les archives de la municipalité de Bratunac, on y trouve des

 12   informations spécifiques sur qui a été tué, à quelle date, leurs prénoms et

 13   leurs noms de famille, leurs numéros d'identité personnelle, et cetera. Ces

 14   listes dressées par quelqu'un dans le but d'en augmenter le nombre de ces

 15   listes, vous pouvez trouver ceux qui ont été tués antérieurement, ou même

 16   tout simplement tués, ou même ceux qui ne sont jamais nés.

 17   Le seul document véridique est le registre des habitants, car c'est là où

 18   les familles ont signalé les noms de leurs proches et la date de leur

 19   disparition ou la date à laquelle ils ont été tués. Tout autre document

 20   n'est pas crédible. Est-ce que vous pourriez vous reposer uniquement sur

 21   ces archives qui sont des véritables documents. Je ne savais pas que feu

 22   Miroslav Deronjic était convenu d'accepter ce chiffre accru des personnes

 23   tuées et les noms recueillis auprès de j'ignore qui -- et je n'ai même pas

 24   leur date de naissance ou encore leur numéro d'identité personnel. A mon

 25   sens, c'est terrible que de trouver un Tribunal de la sorte qui se

 26   servirait de ces données aléatoires sans s'appuyer sur ces documents

 27   crédibles. Je ne voudrais pas, donc, gâcher ou perdre le temps de qui que

 28   ce soit, mais je peux vous dire qu'en Republika Srpska, tout arbre qui est


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  1   coupé dans la forêt reçoit un chiffre, un numéro, et on connaît exactement

  2   quel foyer l'a coupé, où cela se trouve et dans quelle partie ou dans quel

  3   secteur de la forêt. Donc, pour les informations concernant les habitants,

  4   c'est bien plus exact encore.

  5   J'estime qu'il est absolument terrible de faire une liste de la sorte de

  6   prénoms et de noms de famille, et ce, sans aucune information d'état civil,

  7   donc une liste arbitraire.

  8   Q.  Alors, passons aux jours suivants. Le lendemain, 10 mai, vous dites

  9   dans votre déclaration que vous avez participé à une autre opération. Vous

 10   étiez chargé de bloquer Mihaljevici parce qu'une autre opération était en

 11   cours. Est-ce exact que ce matin-là la localité de Mihaljevici a été

 12   incendiée ?

 13   R.  Mihaljevici n'a pas été incendiée. Aucun des villages dans la vallée

 14   par rapport à Bratunac en direction de Zvornik n'a été incendié. Pas un

 15   seul bâtiment n'a été incendié, mais il y a une opération qui a été menée

 16   avec pour objectif de procéder au désarmement.

 17   Q.  Monsieur Stevic, ce Tribunal, cette Chambre de première instance a

 18   entendu la déposition d'un témoin protégé qui porte la référence KDZ605, et

 19   dans sa déclaration, au paragraphe 45, il a raconté qu'à 9 heures du matin,

 20   Mihaljevici avait déjà été incendiée et brûlait. Est-ce que vous n'êtes pas

 21   d'accord avec cela ?

 22   R.  Monsieur l'Interprète, ce n'est pas Mihajlovici mais Mihaljevici. Peut-

 23   être qu'une botte de foin a été incendiée, peut-être que ceci constitue un

 24   signal pour lancer la procédure de désarmement. Mais aucun bâtiment n'a été

 25   incendié, et pas plus à ce moment-là que jusqu'à la fin de la guerre.

 26   Q.  Merci. Maintenant, le lendemain, je pense que nous nous trouvons donc

 27   au 11 mai, vous avez été chargé de retrouver la trace des Musulmans qui se

 28   cachaient dans les bois, et vous avez expliqué aux paragraphes 26 et 28 que


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  1   vous avez retrouvé un groupe de Musulmans et que vous vous êtes assuré

  2   qu'ils soient acheminés à Bratunac. Mais ce que je ne vois pas dans votre

  3   déclaration, c'est que ces personnes, donc ces Musulmans pour lesquels vous

  4   avez organisé cet acheminement, ont en fait été forcées de partir et

  5   n'avaient pas le choix. Ai-je raison ?

  6   R.  Vous n'avez pas raison, Monsieur le Procureur. Ça n'a pas eu lieu le

  7   11. Je ne peux pas être précis, mais ça s'est passé quelques jours plus

  8   tard, peut-être le 13, le 14, voire le 15 mai. C'est à ce moment-là que

  9   j'ai été informé par mes hommes qu'un groupe de voisins de la localité de

 10   Radjici [phon], qui faisait partie du village en question le long de la

 11   route entre le pont de Ljubovija et Zvornik, c'est-à-dire l'endroit où la

 12   route traverse la Drina, donc à cet endroit-là, ils avaient envoyé un homme

 13   qui devait me demander de garantir la sécurité de ce territoire. Bien sûr,

 14   j'ai accédé à sa demande. Et je me souviens bien que je suis allé dans une

 15   maison. Dans une pièce, ils faisaient leurs prières, et avec mon bras

 16   gauche, je leur ai dit de ne pas s'arrêter, et dans une pièce à droite,

 17   j'ai vu un camarade d'école, Hajrudin Dubicic. Etant donné que je le

 18   connaissais, je me suis adressé à lui. Nous avons commencé à discuter des

 19   problèmes, de ce qui se passait. Ils avaient peur. Ils ne voulaient pas

 20   rester à proximité de la route parce que différentes formations

 21   paramilitaires s'étaient rapprochées de la route, tiraient en l'air et

 22   semaient la panique.

 23   Lorsque les personnes qui priaient ont terminé leurs prières dans

 24   l'autre pièce, nous nous sommes approchés d'elles. On se connaissait de

 25   vue, mais on ne connaissait pas les prénoms et les noms de famille de

 26   chacun. Nous nous sommes assis et nous avons essayé, donc, de voir quelle

 27   était la meilleure manière de gérer cette situation. Ils avaient peur et

 28   ils ne voulaient pas rester chez eux, et ils ne pouvaient plus non plus


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  1   rester dans la forêt. Ils voulaient en fait quitter leur village parce que

  2   c'étaient, en fait, des témoins oculaires de ce qui s'était passé. Ils

  3   avaient pu voir que toutes les femmes et les enfants des villages serbes

  4   avaient traversé le pont sur la Drina et étaient partis en direction de la

  5   Serbie. Ce n'était donc plus un climat de sécurité pour eux. Ils avaient

  6   peur, notamment en raison du désordre qui régnait partout dans les villes

  7   et les villages.

  8   J'ai donc accepté de contacter mon supérieur afin d'essayer de

  9   garantir un passage en sécurité pour eux. C'est ainsi que les choses se

 10   sont passées. J'ai donc permis à ces personnes d'être acheminées vers

 11   Bratunac. Je leur ai dit que ceux qui étaient encore dans la forêt

 12   devraient redescendre de façon à ce que tout le monde parte en un seul

 13   groupe. Ils sont arrivés le lendemain et on les a mis dans un seul bus --

 14   Q.  [hors micro]

 15   L'INTERPRÈTE : Question qui n'a pas été entendue par les interprètes de

 16   cabine française car le micro n'était pas activé.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ainsi qu'ils sont partis du village. Ils

 18   étaient très reconnaissants, notamment les personnes qui nous avaient dit

 19   qu'ils étaient arrivés à quitter Bratunac sans avoir été maltraitées.

 20   M. COSTI : [interprétation]

 21   Q.  Cela faisait partie de votre déclaration. Je vous prie de m'excuser de

 22   nous interrompre, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Ce que vous avez

 23   dit dans votre déclaration, c'est qu'ils sont arrivés à Bratunac sans

 24   problèmes. Et vous n'avez pas dit dans votre déclaration, cependant, ce qui

 25   s'est passé à Bratunac, ce qui est advenu des Musulmans qui ont été

 26   capturés dans les villages environnants, c'est-à-dire dans la plupart de

 27   ces villages, les familles ont été détenues dans le stade de foot, les

 28   hommes ont été maltraités et tués à l'école Vuk Karadzic. Ils auraient


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  1   peut-être été en sécurité à Bratunac, mais à Bratunac, en fait, ils ont

  2   rencontré des problèmes assez graves, n'est-ce pas ?

  3   R.  Ces personnes, c'est sûr que c'est pas comme ça que les choses se sont

  4   passées, parce qu'elles ont confirmé ce qui s'est passé en me parlant après

  5   la guerre lorsqu'elles sont rentrées chez elles.

  6   Q.  Très bien. Mais vous savez que des milliers de personnes, des

  7   Musulmans, ont été détenues à Bratunac et que des hommes ont été

  8   maltraités, torturés et tués à l'école Vuk Karadzic, n'est-ce pas ?

  9   R.  J'ai entendu parler de certains témoignages, mais je n'ai pas été

 10   témoin oculaire. Vous savez, dans mon village, les lignes téléphoniques ne

 11   marchaient pas et, par conséquent, on ne pouvait utiliser que la radio qui

 12   était en contact direct avec l'état-major de la TO. Je n'étais pas informé

 13   de cela.

 14   M. COSTI : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document de la

 15   liste 65 ter 24843, s'il vous plaît.

 16   Q.  Il s'agit d'un article qui a été publié le 5 mai 2010, un article qui

 17   porte sur Milenko Prodanovic, article, donc, publié sur un site Web de

 18   Bosnie. Cet article parle des crimes qui ont été commis à Suha, et

 19   notamment le fait qu'une femme enceinte ait été tuée. C'est à la deuxième

 20   page de l'article tant en anglais et en B/C/S. Il y a en fait l'extrait

 21   d'un entretien de Sakib Ahmetovic qui est -- ou qui était en 2010 le

 22   président de l'association des détenus à Bratunac, et il dit :

 23   "J'ai été emprisonné par Milenko Prodanovic et j'ai été envoyé dans un camp

 24   par un homme qui s'est présenté comme étant un Chetnik qui s'appelait

 25   Dragan Stevic. Tout le monde l'appelait Dragan, même si son nom était en

 26   fait Vujadin Stevic, c'est ce que dit Ahmetovic."

 27   On peut trouver ceci sur le site Web de la chaîne de télévision "Federation

 28   TV".


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  1   Donc vous avez accompagné les prisonniers à l'école Vuk Karadzic, donc vous

  2   saviez tout à fait ce qui se passait là-bas, n'est-ce pas ?

  3   R.  Monsieur le Procureur, je me dois de m'expliquer, et je vous prie de

  4   m'excuser si je prends du temps. M. Sakib Ahmetovic était un très bon

  5   voisin, qui habitait donc à côté de chez moi. Après la guerre, lorsque je

  6   suis redevenu président de la commune locale de Slapasnica, qui englobait

  7   le village en question, il a eu une altercation avec un dénommé Sahman, un

  8   autre voisin - je ne me souviens plus de son nom de famille - et il

  9   s'agissait d'une querelle de voisinage concernant un chemin ou une

 10   barrière, une clôture. Ils m'ont demandé d'intervenir sur place en tant que

 11   président de la commune locale. Lorsque le géomètre et les inspecteurs

 12   municipaux ont déterminé les différentes délimitations des parcelles,

 13   Sahman et son voisin, dont je ne me souviens pas du nom de famille, se sont

 14   battus. Je ne voulais pas vraiment m'impliquer parce que je trouvais ça

 15   assez étrange. J'avais sauvé la vie de ces personnes, parce qu'il y avait

 16   ces personnes qui - comment dire ? - créaient le désordre au début de la

 17   guerre, et j'ai donc d'ailleurs déposé en sa faveur plutôt qu'en faveur de

 18   Sahman. Et il a maintenant publié ceci sur internet; ça semble ridicule,

 19   parce que, vous savez, sur internet vous pouvez publier ce que vous voulez.

 20   C'est la raison pour laquelle il a en fait écrit ceci.

 21   Q.  C'était une explication assez longue, et je n'ai pas beaucoup de temps.

 22   Donc je vais passer maintenant aux événements de 1995 qui ont suivi la

 23   chute de Srebrenica. J'ai deux questions à vous poser à ce sujet. Tout

 24   d'abord, vous avez dit qu'à l'époque, vous étiez commandant en second pour

 25   la logistique du 1er Bataillon de la Brigade de Bratunac, et le 12 juillet,

 26   vous avez dit que votre bataillon a capturé à Cizmici un groupe de soldats

 27   de la FORPRONU, et vous les avez ensuite envoyés à l'hôtel Fontana où ils

 28   ont été détenus par l'armée.


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  1   Je ne veux pas que vous répétiez ce qui est dans votre déclaration, et je

  2   voudrais que vous répondiez par oui ou par non à cette question : ce que

  3   vous avez fait était contre la volonté des soldats de la FORPRONU, ils ont

  4   été arrêtés contre leur volonté et ils n'étaient pas libres de partir. Ai-

  5   je raison ?

  6   R.  Non, vous n'avez pas raison. Si vous me permettez d'expliquer, je peux

  7   expliquer. Sinon, c'est à vous de voir.

  8   Q.  Je me bornerai à votre déclaration.

  9   M. COSTI : [interprétation] Maintenant je voudrais que l'on passe au

 10   document 65 ter 06202.

 11   Q.  Il s'agit d'une Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies

 12   1004 du 12 juillet 1995, et comme vous le voyez il est mentionné au milieu

 13   de la page :

 14   "Condamne l'offensive des forces bosno-serbes contre la zone

 15   sécurisée de Srebrenica, et notamment la détention par les forces bosno-

 16   serbes du personnel de la FORPRONU."

 17   Et à la page suivante le Conseil de sécurité :

 18   "Exige que les forces bosno-serbes libèrent immédiatement et sans

 19   condition tous les membres du personnel de la FORPRONU qui sont détenus."

 20   Donc il semble que les Nations Unies aient une opinion différente de

 21   la vôtre. Il semble que ces personnes aient été détenues par la force, et

 22   que les Nations Unies aient exigé leur libération, n'est-ce pas ?

 23   R.  Mais écoutez, ce serait la même chose que de dire que c'est vous qui

 24   m'avez détenu et vous m'avez envoyé dans une chambre d'hôtel et que vous

 25   m'avez demandé d'attendre jusqu'à ce que je dépose. Ils ont été invités à

 26   aller à l'hôtel pour y trouver refuge compte tenu de ce qui se passait,

 27   étant donné qu'il s'agissait de personnes qui étaient sous protection des

 28   Nations Unies. Je ne vois que le côté humain de la chose et rien de négatif


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  1   en ce qui me concerne.

  2   Q.  En ce qui vous concerne peut-être, mais vous êtes conscient que la VRS

  3   a menacé de tuer ces soldats de la FORPRONU si les bombardements de l'OTAN

  4   ne cessaient pas. Vous le savez, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne sais pas ce qui a été organisé au niveau du commandement, mais je

  6   sais qu'il y a eu des bombardements dans la région de Bratunac et de

  7   Srebrenica. Donc, ça aussi c'est inexact. Personne n'a fait ceci animé par

  8   la peur. Nous avons agi de manière la plus humaine possible en les

  9   escortant jusqu'à l'hôtel, parce que, vous voyez, à l'époque personne ne

 10   les protégeait. Personne n'avait d'armes. Il y avait la police qui

 11   patrouillait dans les rues, et les personnes qui faisaient des signes des

 12   fenêtres. Donc je ne vois rien d'autre qu'un geste plein d'humanité. Et je

 13   dois dire également que lorsque nous sommes arrivés à cet endroit-là, nous

 14   avons entendu ce jeune homme qui parlait anglais, je crois que c'est dans

 15   ma déclaration, nous sommes entrés en contact avec un combattant de la

 16   FORPRONU, et il m'a dit, enfin il m'a montré la tranchée où seulement deux

 17   jours auparavant il y avait 500 soldats armés. Donc, comment est-ce que

 18   vous pouvez -- comment lui expliquer ce que la FORPRONU avait fait dans ces

 19   zones protégées de Srebrenica ? Il a dit : "Heureusement que vous n'êtes

 20   pas arrivé plus tôt, parce que tous ces Musulmans auraient été tués." Je

 21   vois encore ceci -- enfin encore ces gens-là donc, et si j'étais en contact

 22   encore maintenant avec eux, aujourd'hui je suis sûr qu'ils seraient ravis

 23   d'expliquer cela.

 24   Q.  Ma dernière question.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une question rapide. Que voulez-vous

 26   dire, Monsieur le Témoin, lorsque vous parliez d'un combattant de la

 27   FORPRONU ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire les soldats de la FORPRONU.


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  1   J'ai utilisé le mauvais terme.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

  3   M. COSTI : [interprétation]

  4   Q.  Au paragraphe 36, vous avez dit dans votre déclaration que dans les

  5   jours suivants avant d'être déployé à Zepa, vous êtes resté cantonné au

  6   commandement du bataillon à Magasici. Mais ceci est inexact ? Vous avez en

  7   fait été envoyé avec votre bataillon pour partir à la recherche de

  8   Musulmans qui étaient restés en arrière de la colonne, c'est-à-dire des

  9   Musulmans qui étaient encore cachés dans les forêts, n'est-ce pas ?

 10   R.  Excusez-moi, Monsieur. Mais une fois de plus ce que vous avancez n'est

 11   pas exact. Car lorsque mon commandant m'a envoyé escorter les soldats de la

 12   FORPRONU, il m'a dit : Lorsque tu les remettras à la brigade à l'hôtel, il

 13   faudra que tu reviennes au commandement à Magasici. Alors, mes tâches

 14   étaient l'organisation des vivres et dans la mesure du possible le

 15   renouvellement des munitions pour mes hommes qui se trouvaient sur la

 16   ligne. Et cela a duré un ou deux jours, puis ensuite nous sommes allés à

 17   Zepa. Ce n'était pas la peine de chasser les Musulmans qui se trouvaient

 18   là-bas. Il y avait d'autres unités qui le faisaient. Mon unité n'a

 19   absolument pas participé à cela.

 20   Q.  Bien.

 21   M. COSTI : [interprétation] Document de la liste 65 ter 2114, je vous prie.

 22   Q.  Monsieur Stevic, il s'agit d'un ordre donné par le commandant de la

 23   Brigade de Bratunac, ordre qui est destiné à votre bataillon, et si vous

 24   regardez le premier paragraphe de cet ordre, voyez ce qui est écrit :

 25   "Le 1er Bataillon d'infanterie va procéder à une recherche sur le terrain de

 26   l'ancienne enclave de Srebrenica du côté droit, et ce, au niveau du

 27   carrefour Bratunac, enfin sur la route de Bratunac, Konjevic Polje et

 28   Jezestica [phon]". Donc vous avez ces trois lieux qui sont indiqués et les


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  1   villages de responsabilité de votre bataillon. Et cela, c'est un ordre qui

  2   a été donné par le commandement du Corps de la Drina, cela a été donné

  3   conformément à cet ordre qui fait l'objet de la pièce D2239, juste pour le

  4   compte rendu d'audience.

  5   Donc, en fait, votre bataillon s'est bien vu confier cette tâche de

  6   nettoyage du terrain ou de recherche des Musulmans, comme vous l'avez dit,

  7   le 14 juillet, et c'est ce que vous avez fait jusqu'au 17 d'ailleurs, alors

  8   que dans votre déclaration, vous indiquez avoir été déployé à Zepa, n'est-

  9   ce pas ?

 10   R.  Ecoutez, moi, je ne connais pas cet ordre. Peut-être que le commandant,

 11   lui, le connaissait cet ordre. De toute façon, mon bataillon ne pouvait se

 12   déplacer ni sur la droite si sur la gauche. Il pouvait juste progresser

 13   vers l'avant à travers les bois, et puis ils ont fini par revenir avant, en

 14   fait, d'atteindre Srebrenica. Il est revenu le bataillon à Magasici, et

 15   peut-être qu'une ou deux journées plus tard nous avons pris nos effets

 16   personnels et nous sommes partis à Zepa.

 17   Alors je vais répéter une fois de plus que moi je me trouvais en fait --

 18   c'est ce que j'ai fait lorsque j'étais au commandement du Bataillon

 19   d'infanterie à Magasici. J'y étais pour assurer le commandement et pour

 20   faire en sorte qu'il y ait des vivres. Donc je m'occupais des tâches

 21   logistiques pour le bataillon.

 22   Q.  Fort bien.

 23   M. COSTI : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

 24   dossier.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, cela sera fait.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P6231.

 28   M. COSTI : [interprétation]


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  1   Q.  Donc pour conclure, Monsieur, vous vous trouviez à Magasici pendant ces

  2   jours-là. Et la Chambre a eu la possibilité de se rendre dans ces lieux,

  3   mais pour notre gouverne personnelle, je vous rappelle donc que Magasici se

  4   trouve sur la route, la route qui mène à Konjevic Polje, et si je ne

  5   m'abuse nous pouvons dire que Magasici se trouve en fait à mi-chemin entre

  6   Kravica et Bratunac, aux alentours de Glogova, un peu au sud en fait de

  7   Glogova. Est-ce bien exact ?

  8   R.  Oui. Oui, oui. Effectivement, Magasici se trouve un peu en hauteur.

  9   Donc, si vous regardez depuis Bratunac vers Kravica, vous voyez Magasici

 10   sur la gauche.

 11   Q.  Est-ce que vous savez qu'au moment où vous nous avez dit que vous vous

 12   trouviez sur ces lieux le 13 juillet, il y a plus de 1 000 Musulmans qui

 13   ont été tués dans l'entrepôt de Kravica, qui se trouve donc, comme nous le

 14   savons, et comme vous le savez également, à 5 kilomètres environ de votre

 15   commandement, et vous savez probablement également que les jours suivants

 16   les corps de ce millier d'hommes -- leurs corps ont été enterrés à Glogova,

 17   qui ne se trouvait même pas à 1 kilomètre de votre commandement. Donc vous

 18   saviez à l'époque qu'il y avait cette exécution qui avait eu lieu et que

 19   les corps ont été enterrés quasiment, en fait -- enfin, je ne dirais pas

 20   dans votre arrière-cour, mais quasiment ?

 21   R.  Ecoutez, une fois de plus, je vous dirais que vous n'utilisez pas des

 22   bons chiffres. Au début de ma déposition, j'avais dit justement qu'il était

 23   particulièrement fâcheux et triste de se rendre compte que le nombre des

 24   personnes tuées et blessées, que ces chiffres ont été déformés. Tous ces

 25   hommes avaient des noms de famille, des prénoms, bon, il y avait toutes les

 26   autres coordonnées également. Moi, je suis désolé, parce que je vois que

 27   vous en parlez comme s'il s'agissait de mètres cubes de bois ou de ciment.

 28   Personne ne sait exactement quel est le nombre exact de personnes qui se


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  1   trouvaient là. Ceux qui les avaient amenées là ne les ont pas comptées. Et

  2   je me sens particulièrement insulté par ce qui est dit à propos des

  3   chiffres. Kravica, d'abord, ne se trouvait pas dans ma zone de

  4   responsabilité. Kravica se trouvait à la droite de ma zone de

  5   responsabilité si vous regardez depuis Magasici vers Srebrenica, et cela,

  6   en fait, faisait partie de la zone de responsabilité du 6e Bataillon de la

  7   Brigade de Zvornik qui était rattachée à notre bataillon.

  8   Donc, vers la droite en direction de Konjevic Polje, il y avait le

  9   commandement de la brigade qui avait laissé en quelque sorte un couloir au

 10   moment où la ligne a été établie entre ce 6e Bataillon de la Brigade de

 11   Zvornik et la brigade militaire. Ce qui fait que tous les Musulmans

 12   pouvaient partir, à savoir ils pouvaient véritablement partir. Ils ont

 13   utilisé ce couloir non pas pour partir mais plutôt pour se rendre à Tuzla

 14   pour pouvoir y aller récupérer des armes --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stevic, la question vous a été

 16   posée comme suit : il vous a été demandé si vous saviez que des exécutions

 17   avaient eu lieu et que des corps avaient été enterrés. Est-ce que vous le

 18   saviez, oui ou non ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le savais pas. Je n'avais pas le

 20   temps de m'occuper de cela. Si quelque chose se passait dans notre dos, en

 21   quelque sorte, on ne pouvait absolument pas être au courant, on ne pouvait

 22   pas le voir.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque vous nous dites que vous ne

 24   saviez pas qu'il y avait des exécutions en cours à ce moment-là, alors sur

 25   quoi vous fondez-vous pour avancer que le chiffre qui est donné est déformé

 26   ?

 27   M. COSTI : [interprétation]

 28   Q.  Si je puis me permettre d'enchaîner. Je demanderais au témoin de nous


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  1   donner le chiffre exact alors ?

  2   R.  J'ai dit au début lorsque nous avons commencé à parler de Glogova, que

  3   vous pouvez consulter les fichiers municipaux, les archives municipales

  4   pour trouver le nombre exact.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais là, nous parlons de l'entrepôt

  6   de Kravica et de l'année 1995. Vous nous dites que vous, vous n'étiez

  7   absolument pas au courant et puis vous nous dites que les chiffres sont

  8   déformés. Vous nous avez même dit que, pour vous, cela représentait un

  9   propos insultant. Alors, comment est-ce que cela se fait-il ? Est-ce que

 10   vous pourriez nous l'expliquer.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me sens insulté car des chiffres tout à

 12   fait arbitraires sont présentés ici. Si quelque chose s'est passé, alors on

 13   doit savoir le nombre exact. Toutes ces personnes mortes méritent d'être

 14   identifiées, d'être comptées, d'être enterrées. Alors [inaudible] des

 15   informations qui portent sur le prénom, le nom de famille, mais moi, cela

 16   fait des années que je suis tous ces procès, et personne n'a jamais

 17   mentionné le même chiffre, et de toute façon personne n'avance les

 18   informations exactes à propos de ces victimes, de ces morts et de ces

 19   blessés.

 20   M. COSTI : [interprétation]

 21   Q.  Alors, je vous repose la question, Monsieur Stevic : quel est, à votre

 22   avis, le chiffre exact qui correspond au nombre de personnes tuées dans

 23   l'entrepôt de Kravica ?

 24   R.  Je n'en connais pas le chiffre exact, mais ce que je sais par contre,

 25   c'est que c'était un chiffre bien inférieur à ce qui est avancé. Vous, vous

 26   avez accès à toutes les informations. Ou, en tout cas, vous avez la

 27   possibilité d'avoir accès à ces informations à Srebrenica et à Bratunac.

 28   C'est là que se trouvent les familles des victimes. Les familles des


Page 36054

  1   victimes, elles ont indiqué qui avait été tué, quand, où, dans quel lieu,

  2   c'est le seul type de renseignement que j'accepte comme étant crédible.

  3   Q.  Nous avons eu accès à ces informations. Nous avons eu accès aux

  4   résultats des exhumations. Donc nous disposons de chiffres. Ce sont les

  5   chiffres que nous avançons. Sur quoi vous fondez-vous pour avancer que le

  6   chiffre, en fait, est inférieur ? Vous n'en savez rien.

  7   R.  Je l'avance, cela, parce que vous, vous n'avez pas utilisé les dossiers

  8   officiels, les listes officielles. Vous avez utilisé les listes fournies

  9   par certaines associations, et ces chiffres sont tout à fait arbitraires,

 10   tout comme la liste de Musan Talovic.

 11   L'INTERPRÈTE : Il s'agissait des données de l'état civil, précise

 12   l'interprète.

 13   M. COSTI : [interprétation]

 14   Q.  Fort bien. Je ne pense plus avoir de questions à vous poser.

 15   M. COSTI : [interprétation] Mais je souhaiterais demander le versement au

 16   dossier des documents 65 ter 24845 et 24843, il s'agit de deux articles.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien, mais procédons par étape. Le

 18   premier document semble correspondre à un article publié sur un site

 19   internet où se trouve la déclaration liminaire de l'Accusation.

 20   M. COSTI : [interprétation] Tout à fait exact.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quelle est la valeur probante,

 22   alors, de ce document ?

 23   M. COSTI : [interprétation] Il n'y a pas de valeur probante. Mais la seule

 24   valeur, ce qui serait important, c'est de l'avoir versé au dossier pour

 25   pouvoir déterminer le poids à accorder à la déposition de ce témoin.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, je pense que le document a été lu

 27   au témoin, ce n'est pas la peine de le verser au dossier pour le moment.

 28   M. COSTI : [interprétation] Fort bien.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le deuxième document.

  2   M. COSTI : [interprétation] Il s'agit du document 24843, mais je pense que

  3   c'est la même chose.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, parce que je ne pense pas que ce

  6   document ait une valeur probante pour le moment.

  7   M. COSTI : [interprétation] Le témoin nous a fourni une très longue

  8   explication à propos des tenants et des aboutissants de cet article et nous

  9   a expliqué pourquoi ce témoin avait tenu ces propos lors de cet entretien.

 10   Donc je pense qu'en l'occurrence, le témoin nous a fourni la base qui nous

 11   permet de verser au dossier ce document.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agissait d'un entretien,

 13   Monsieur Costi ?

 14   M. COSTI : [interprétation] Il s'agit d'un rapport, mais le dernier passage

 15   que j'ai présenté au témoin correspond justement à un entretien, à une

 16   interview. Il s'agit d'un témoin qui relate ce qui s'est passé lorsqu'il a

 17   été emmené à l'école Vuk Karadzic par le témoin.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions télécharger le

 20   document pour pouvoir le consulter à nouveau.

 21   M. COSTI : [interprétation] Oui, tout à fait. Il s'agit du document -- ah,

 22   le voici.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A l'avenir, Monsieur Costi, je

 24   souhaiterais en fait que vous le fassiez au moment de présenter le

 25   document.

 26   M. COSTI : [interprétation] Oui. Excusez-moi.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pour le moment, vous ne demandez

 28   pas le versement au dossier; c'est cela ?


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  1   M. COSTI : [interprétation] Non, non, c'est moi qui ai fait l'erreur.

  2   Regardez -- en fait, j'ai complètement omis de l'indiquer.

  3   Mais regardez la deuxième page. Le deuxième paragraphe, plus

  4   précisément -- ou plutôt, l'avant-dernier paragraphe. Voilà. Il s'agit

  5   d'une déclaration de M. Sakib Ahmetovic.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez dans un premier

  7   temps nous dire de quoi s'agit-il, et je pense au document et au site Web.

  8   M. COSTI : [interprétation] Le site Web est un site d'actualités, un site

  9   de Bosnie, un site d'actualité qui présente donc des nouvelles relatives

 10   aux Balkans --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc il s'agit de 24 --

 12   M. COSTI : [interprétation] Bon, il y a le nom du site Web. Vous avez

 13   l'article, l'article qui porte sur une interview vidéo par la télévision

 14   fédérale, et au cours de cet entretien, Prodanovic a refusé de répondre à

 15   la question et il a une réaction assez violente vis-à-vis du journaliste.

 16   Là, il s'agit donc du rapport relatif à ce qui s'est passé et à

 17   l'interview. Et puis, sur le site Web, il y a également une vidéo que nous

 18   n'avons pas, en fait, saisie dans le système parce que nous n'avons pas

 19   pensé qu'il était judicieux de saisir dans le système cette vidéo de

 20   l'interview de M. Ahmetovic.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Etant donné que le témoin a

 22   fourni une réponse assez détaillée à ce sujet justement, nous allons

 23   accepter le versement au dossier de ce document.

 24   M. COSTI : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6232.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il du dernier document ?

 27   M. COSTI : [interprétation] Le dernier document --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une Résolution des Nations Unies.


Page 36057

  1   M. COSTI : [interprétation] Oui, mais celui-là, il a déjà été versé au

  2   dossier.

  3   Le tout dernier document est le document -- un petit moment, je vous

  4   prie. Le document 00603F, il s'agit en fait du procès-verbal de la réunion

  5   du conseil municipal du SDS dont nous avons parlé au début du contre-

  6   interrogatoire.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ça, c'est la partie pertinente du

  8   document à laquelle est attribuée cette cote 603 dans la liste 65 ter --

  9   M. COSTI : [interprétation] 603F.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Avez-vous des objections, Maître

 11   Robinson ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Le document sera donc versé au

 14   dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6233.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des

 17   questions supplémentaires à poser ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une ou deux questions, voire trois,

 19   Monsieur le Président.

 20   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur Stevic, est-ce que les gens vous

 22   connaissaient comme un voïvodat chetnik ?

 23   R.  Le premier a fait référence à moi en disant que j'étais un voïvodat

 24   chetnik après la guerre, c'était le camarade Ahmed Husic, mon collègue. Je

 25   l'ai remercié, d'ailleurs, de me conférer ce titre qui m'avait été octroyé,

 26   donc, par le camp opposé.

 27   Q.  Merci. Dans la déclaration de M. Topalovic, il a indiqué que quelqu'un

 28   avait communiqué avec le voïvodat Mladjenovic. Donc, de qui s'agissait-il ?


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  1   R.  D'après ce que je sais, aucun de nous n'était un voïvodat, et cela est

  2   vrai pour moi également.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je vous demanderais de bien

  4   vouloir ménager des temps d'arrêt pour que les interprètes puissent

  5   travailler. Vous comprenez cela, Monsieur ? Parce que la ligne 6, pour

  6   commencer, où il est question de "Topalovic", je pense en fait qu'il

  7   faudrait corriger cela par "Talovic" ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. En fait, c'est moi qui ai fait

  9   l'erreur. Excusez-moi.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous aviez un surnom vous-même en tant que combattant ?

 12   R.  J'en ai eu plusieurs. Comme je vous l'ai déjà dit, je m'appelle

 13   Vujadin. Dragan, c'est mon prénom de baptême. Et pendant la guerre, on

 14   m'appelait Tito, aussi on m'appelait Cica, et bon nombre d'autres

 15   sobriquets encore pour moi.

 16   Q.  Merci. Mais Tito, on ne peut pas dire que ce soit un surnom chetnik ?

 17   R.  Ça ne coïncide pas du tout, mais voilà, c'est arrivé.

 18   Q.  Merci. Quand est-ce que vous avez appris ou eu vent de ces événements à

 19   Kravica ?

 20   R.  Lorsque nous sommes allés à Zepa, nous sommes passés à côté de cet

 21   entrepôt, bien que devant on n'ait rien pu remarquer du tout. Parce que

 22   nous, on était à bord de véhicules. Ce qui fait que je n'ai rien vu devant

 23   les installations. Et l'intérieur, nous ne pouvions pas du tout le voir

 24   depuis les véhicules dans lesquels on se trouvait.

 25   Q.  Est-ce que vous connaissiez les lieux de cet entrepôt, les alentours ?

 26   Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est sa taille et combien de gens on

 27   pouvait y mettre ?

 28   R.  Je pense qu'il y avait deux ou trois bâtiments là-bas, et c'étaient


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  1   pour l'essentiel des bâtiments à affectation agricole. Je crois que c'était

  2   attribué à un village. Je ne sais pas. Je n'ai pas mesuré. Je ne connais ni

  3   la superficie, ni le volume. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres

  4   précis.

  5   Q.  Merci. On vous a posé des questions au sujet de cette municipalité

  6   serbe de Bratunac. Alors, pourquoi l'appelle-t-on 

  7   serbe ? Y en avait-il une autre ? Est-ce qu'il y avait quelque chose de

  8   convenu à ce sujet ?

  9   R.  Pour autant que je le sache, les autorités serbes et les autorités

 10   musulmanes à Bratunac, les unes et les autres, comme on a pu le remarquer

 11   au départ, s'étaient concertées pour voir comment on pouvait rester tous

 12   sur le même territoire sans qu'il n'y ait une guerre. Il y a eu création

 13   d'une police serbe pour contrôler les Serbes, et pour autant que je le

 14   sache, la police serbe a quitté le bâtiment de la police, où sont restés

 15   les policiers musulmans. Et il y a eu des concertations pour organiser une

 16   municipalité serbe et une musulmane afin d'éviter un conflit sur ce

 17   territoire-là.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 17, le témoin n'a pas dit qu'il

 20   s'agissait de "protéger les Serbes", il a dit "contrôler les Serbes", et la

 21   police musulmane était censée contrôler les Musulmans.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, si vous réécoutez, vous pouvez le

 24   constater.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Fort bien. Je n'ai plus de questions à vous poser, Monsieur Stevic, et

 27   merci d'avoir répondu à celles que je vous ai posées.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Monsieur Stevic, ceci met un


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  1   terme à votre témoignage dans cette affaire. Au nom des Juges de la

  2   Chambre, je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye pour le fournir.

  3   Vous êtes à présent libre de vous en aller.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever l'audience tous

  6   ensemble.

  7   Oui, Monsieur Nicholls, vous voulez dire quelque chose ?

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  9   J'aimerais avoir une minute.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, alors, un instant. Monsieur Stevic,

 11   vous, vous pouvez vous en aller.

 12   [Le témoin se retire]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 15   Madame, Messieurs les Juges, à l'occasion du contre-interrogatoire que j'ai

 16   effectué avec Jovan Nikolic le 14 mars, j'ai fait passer une vidéo qui a

 17   été versée au dossier sous la référence P06202, il s'agissait d'une

 18   interview avec M. Karadzic qui affirmait qu'il n'avait pas eu vent

 19   d'exécutions en masse, et les Juges de la Chambre et la Défense m'avaient

 20   demandé une date pour ce qui est de l'interview accordée par M. Karadzic à

 21   la CNN. Et pour le compte rendu d'audience, je tiens à préciser qu'il

 22   s'agissait de la date du 28 novembre 1995. J'ai envoyé un lien internet à

 23   M. Robinson hier avec la transcription de l'interview que M. Karadzic avait

 24   attribuée à la CNN. Nous avons téléchargé tout ceci pour qu'on puisse voir

 25   la date, et cela se trouve au 65 ter 24847. Nous pouvons intégrer ceci dans

 26   la pièce à conviction vidéo ou alors stipuler la date à part, selon le

 27   choix fait par le Juges de la Chambre. Mais toujours est-il qu'il n'est

 28   point contesté que la date est celle du 28 novembre 1995.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, avez-vous quoi que ce

  2   soit à dire à ce sujet ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] En fait, je ne l'ai pas vu, moi. J'avais

  4   demandé à ce que -- enfin, j'avais pensé que ça serait déposé comme pièce à

  5   conviction. Alors ça me prend quelque temps de le lire parce que ça fait

  6   quatre pages, et je voudrais revenir vers les Juges de la Chambre une fois

  7   que j'aurai lu.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que ceci inclut ce que vous

  9   venez de lire ?

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, ça correspond à la vidéo. Et il

 11   faudrait que les choses soient tout à fait claires.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'en souviens -- enfin si je m'en souviens

 14   bien, je suis vêtu de vêtements plutôt légers, or au 28 novembre chez nous,

 15   c'est une période de l'année où il fait plutôt froid.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Vous allez revenir vers nous à ce

 17   sujet, Maître Robinson, n'est-ce pas.

 18   La Chambre a une réunion. Nous allons faire une pause de 35 minutes, et

 19   nous allons reprendre à 11 heures.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 22   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais demander au témoin de donner

 24   lecture du texte de la déclaration solennelle.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : DRAGOMIR OBRADOVIC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Obradovic. Veuillez

  2   vous asseoir et vous mettre à l'aise.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, et merci.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous commenciez votre

  5   témoignage, Monsieur Obradovic, je me dois d'attirer votre attention sur

  6   une Règle que nous avons ici au Tribunal pénal international, c'est

  7   l'article 90(E) du Règlement de procédure et de preuve. En vertu de cet

  8   article, vous pouvez faire objection pour ce qui est de répondre à une

  9   question posée par M. Karadzic, l'Accusation, et même de la part des Juges

 10   de la Chambre si vous pensez que la réponse est susceptible de vous

 11   incriminer pour délit au pénal. Et dans ce contexte, "incriminer" signifie

 12   que vous pourriez dire quelque chose qui pourrait constituer une

 13   reconnaissance de culpabilité s'agissant d'un délit au pénal ou fournir un

 14   élément de preuve qui pourrait laisser entendre que vous avez commis un

 15   délit au pénal. Or, si vous estimez qu'une réponse pourrait vous incriminer

 16   et qu'en conséquence vous refuseriez à répondre, je dois vous dire que le

 17   Tribunal a l'autorité de vous contraindre à fournir une réponse. Mais dans

 18   ce type de situation, le Tribunal veillera à ce qu'un témoignage reçu sous

 19   de telles circonstances ne puisse pas être utilisé dans d'autres affaires

 20   diligentées contre vous, exception faite d'une enfreinte qui serait celle

 21   d'un faux témoignage.

 22   Est-ce que je me suis fait bien comprendre, Monsieur Obradovic?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   A vous, Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Obradovic.


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  1   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

  2   Q.  Comme toutes les personnes qui parlent le serbe, je vais vous demander

  3   de faire une pause entre vos propos et les miens, ou vos phrases et les

  4   miennes, et je vous prie de prononcer vos phrases de façon plutôt lente

  5   afin que ce soit bien consigné au compte rendu d'audience.

  6   Est-ce que vous avez fait auprès des représentants de mon équipe de

  7   Défense une déclaration ?

  8   R.  Oui, j'ai fait une déclaration.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche au prétoire

 11   électronique la pièce 1D7973, s'il vous plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que sur l'écran devant vous vous pouvez voir cette déclaration ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration, vous l'avez relue et signée ?

 16   R.  Je l'ai lue plusieurs fois, et je l'ai signée, oui.

 17   Q.  Oui. Moi, j'attends l'interprétation et je vous demande aussi de

 18   patienter un peu.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, affichez, s'il vous plaît, la dernière

 20   page.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Et, Monsieur Obradovic, dites-nous si c'est bien votre signature ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reprend fidèlement tout ce que vous

 25   avez dit à l'équipe de ma Défense ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions, vos réponses se

 28   trouveraient-elles, en substance, être les mêmes ?


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  1   R.  Tout à fait identiques.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  4   déclaration et un paquet de pièces connexes en application de l'article 92.

  5   Et il y a un document qui est mentionné au paragraphe 12 que j'aimerais

  6   aborder viva voce.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, pouvez-vous nous aider

  8   au sujet de ces pièces à conviction connexes.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il  a 13 pièces

 10   connexes. Neuf ne figurent pas sur notre liste 65 ter parce que nous

 11   n'avons pas eu le temps de les présenter. Mais nous demanderions à ce que

 12   ce soit ajouté à notre liste 65 ter.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, y a-t-il des

 14   objections ?

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Oui.

 16   Comme nous l'avons déjà dit dans notre courriel d'hier soir, nous faisons

 17   objection pour ce qui est du versement de trois photographies référencées

 18   au paragraphe 7. Il s'agit de la pièce 65 ter 1D12075 à 1D12077. Ces

 19   documents ne rassemblent pas les conditions requises pour ce qui est des

 20   pièces connexes, de notre avis. Et d'après ce qui est indiqué dans la

 21   déclaration, le témoin n'a pas reconnu ce qui est présenté par ces photos,

 22   et on ne voit pas ce que cela décrit. Par surcroît, dans la déclaration, il

 23   n'est pas fait mention de leur existence, et encore moins ce que ça

 24   représente. Alors, il y a une partie du texte en B/C/S qui n'a pas été

 25   traduite. Donc, de notre avis, ces photos devraient faire l'objet d'un

 26   interrogatoire viva voce.

 27   Et nous avons fait objection à la dernière phrase qui est indiquée au

 28   paragraphe 12 parce qu'on évoque un document qui n'a pas été identifié. Je


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  1   viens d'être informée, d'après ce que j'ai compris -- et il semblerait que

  2   Dr Karadzic va aborder la question dans le prétoire, donc nous allons

  3   réserver notre objection en attendant que cela ne se fasse. Merci.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  5   Alors, en plus du fait d'être d'accord avec les arguments présentés

  6   par Mme Gustafson, je voudrais attirer votre attention sur le document

  7   1D7300 auquel il est fait référence dans le paragraphe 19. La Chambre ne

  8   pense pas que ce document constituerait une partie indispensable et

  9   inséparable de la déclaration du témoin. C'est tout simplement fourni en

 10   liste à la fin d'un paragraphe. Donc, exception faite de ces quatre

 11   documents, nous allons admettre au dossier la déclaration ainsi que les

 12   neuf pièces connexes.

 13   Alors, je voudrais que l'on attribue d'abord une cote à la

 14   déclaration.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cette

 16   déclaration deviendra la pièce D3175.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et les autres pièces connexes sont des

 18   pièces qui recevront des cotes par les soins du greffier en temps utile.

 19   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je me propose à présent de donner

 21   lecture d'un résumé de la déclaration de M. Obradovic en langue anglaise.

 22   Par la suite, nous allons nous pencher sur les différents documents que

 23   nous souhaiterons faire verser.

 24   Dragomir Obradovic est né le 27 juin 1950 à Krsevi, municipalité de

 25   Sokolac. Il a été commandant de la SJB de Sokolac et membre de la cellule

 26   de Crise de cette municipalité de Sokolac pendant l'année 1992 -- plutôt,

 27   pendant quelques moins de cette année-là.

 28   Une fois que s'est tenue l'assemblée constituante du parti du SDS à


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  1   Sokolac en août 1990, les premières élections multipartites se sont tenues.

  2   Le SDS l'a emporté, mais par la suite il y a eu un partage du pouvoir et

  3   bon nombre de postes-clés au sein du gouvernement ont été attribués à des

  4   Musulmans.

  5   A partir de 1991, il a eu montée de la défiance parmi la population, qui a

  6   été attisée par les médias en Bosnie-Herzégovine. Il n'y a pas eu

  7   d'affrontements ouverts entre les employés de la police, mais il y a eu un

  8   manque d'unité notable entre les Serbes et les Musulmans.

  9   Les agents opérationnels de la sécurité d'Etat ont fait savoir à

 10   Dragomir Obradovic que les Musulmans étaient en train de s'armer et de

 11   créer des unités paramilitaires et se préparaient à mettre en place des

 12   postes de police de Musulmans dans les secteurs où les Musulmans étaient

 13   majoritaires. Mevludin Smajic, un haut représentant officiel du MUP, a

 14   avoué qu'il avait amené des armes et des explosifs aux Musulmans et qu'il

 15   avait organisé des entraînements pour l'utilisation d'engins explosifs. Et

 16   dans un cas de figure, le 21 juillet 1992, les Musulmans ont lancé une

 17   attaque contre une maison dans le village sans qu'il n'y ait eu

 18   provocation, en se servant pour l'essentiel de fusils automatiques et de

 19   lance-roquettes portatifs. Les Serbes ont fui ce village.

 20   Lorsque la JNA a été mobilisé en juin 1991, les Serbes ont répondu à

 21   l'appel sous les drapeaux alors que les Musulmans l'ont boycotté suite à

 22   instruction obtenue de la part du SDA.

 23   Pendant cette période, les effectifs de police ont disposé d'une unité

 24   spéciale destinée à des interventions rapides en cas de troubles de taille.

 25   Cette unité a commencé, sans autorisation préalable, à lancer des

 26   opérations enfreignant les régulations qui étaient en vigueur à l'époque.

 27   Dragomir Obradovic a immédiatement proposé à la cellule de Crise qu'il y

 28   ait un démantèlement de cette unité, chose qui s'est produite.


Page 36068

  1   Il n'y a pas eu d'unités paramilitaires dans cette municipalité. La

  2   cellule de Crise a donné un ordre exigeant que l'existence de tels groupes

  3   fasse l'objet d'un rapport. Mais il n'y a eu aucun rapport de fait à cet

  4   effet.

  5   La police a pris toutes les mesures pour ce qui était de préserver la

  6   sécurité au sein de la municipalité. Et dès que la cellule de Crise a été

  7   créée, elle a convoqué des représentants de toutes les parties à participer

  8   à des actions conjointes pour préserver la paix. Toutefois, ceci a été

  9   condamné par les Musulmans du cru, et le SDA n'est pas venu.

 10   La cellule de Crise a été sollicitée pour ce qui est de la prise de

 11   mesures aux fins de restreindre les interventions des établissements de

 12   restauration pour interdire le déplacement d'individus armés dans des lieux

 13   publics afin de préserver l'ordre et de faire régner la loi. Aucun combat

 14   n'a eu lieu au niveau de la municipalité jusqu'à la deuxième moitié de

 15   1992.

 16   Le 27 juillet 1992, des Musulmans ont investi un village serbe,

 17   arrêté quelques civils, et les ont emmenés au camp de Zenica. Quelques

 18   jours plus tard, une autre attaque contre les Serbes s'est tenue dans le

 19   village de Donje Babine, et en août, une autre attaque a été exécutée

 20   contre le village de Cvrcici. A la suite de ces attaques et d'autres, des

 21   Serbes ont fait pression sur la police pour désarmer les Musulmans dans

 22   certains villages.

 23   Dragomir Obradovic et ses collègues se sont rendus dans le village

 24   musulman de Pedise pour récupérer des armes illicites. Lorsque la

 25   patrouille de police est arrivée pour les récupérer, les villageois avaient

 26   quitté les lieux plutôt que de remettre leurs armes. A la suite d'une

 27   attaque contre un village serbe le 21 juillet 1992, les Musulmans qui

 28   avaient organisé l'attaque ont quitté leurs villages. Toutes les


Page 36069

  1   populations de Mangurici, Sahbegovici et Meljine sont parties au lieu de

  2   devoir remettre leurs armes. Ce qui prouve que les Musulmans n'ont pas été

  3   contraints de partir mais sont partis de plein gré. A Vrhbarje, par

  4   exemple, les Musulmans sont restés en termes pacifiques jusqu'en octobre

  5   1994 lorsqu'ils ont déménagé à Sarajevo.

  6   Des Musulmans ont été tués par des unités de police dans les secteurs

  7   de Novoseoci et Arbinjska. Le poste de police de Sokolac n'y a pas pris

  8   part et les autorités civiles n'en ont pas été informées. Dans tous les cas

  9   où la police a été informée de ces meurtres, des procédures adéquates ont

 10   été suivies, des enquêtes ont été réalisées et un rapport judiciaire a été

 11   déposé.

 12   La police n'a pas mis en place des postes de contrôle le long des

 13   routes, elle n'a pas non plus contrôlé les déplacements des Musulmans. A

 14   l'occasion, des patrouilles de police ont été mises en place, mais ce n'est

 15   que lorsque la police a été avertie d'auteurs de crimes spécifiques que

 16   cela s'est produit. En dépit des conditions de guerre, la police a continué

 17   à s'acquitter de son travail ordinaire. Il n'y a jamais eu de prison au

 18   poste de police. Les personnes pouvaient être retenues mais pas plus que 48

 19   heures, ou encore, dans des cas exceptionnels, 72 heures. Ceux qui étaient

 20   détenus ont été nourris, et personne n'a été malmené du point de vue

 21   physique. Dragomir Obradovic n'a pas d'information concernant l'unité de

 22   détention militaire établie à Sokolac.

 23   Des mosquées locales ont été détruites, mais la police n'en a pas été

 24   informée. Il semblerait que c'était le fait d'habitants locaux car ils

 25   estimaient que des armes pouvaient y être gardées, cachées.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Et c'est là le bref résumé de votre déclaration. Et maintenant,

 28   j'aimerais vous demander de nous aider à jeter une certaine lumière sur un


Page 36070

  1   certain nombre de documents. Est-ce que vous avez une copie imprimée de

  2   votre déclaration ? Si ce n'est pas le cas, pourrions-nous demander à la

  3   Chambre de nous servir de la copie imprimée ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez une copie imprimée

  6   par-devers vous ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Au paragraphe 12, vous parlez de la liberté de déplacement, et vous

 10   déclarez que vous avez vu un document qui portait sur la question. Je parle

 11   sur le droit au retour. Le saviez-vous avant même que le document ne vous

 12   ait été montré ?

 13   R.  Je savais que la cellule de Crise avait décidé que tous ceux qui

 14   avaient quitté le territoire pourraient revenir sans aucun obstacle à

 15   condition de ne pas avoir d'armes sur soi qui pourraient être utilisées au

 16   combat.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le document

 19   1D435. Malheureusement, il n'a pas été traduit.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Lorsque les habitants ont commencé à quitter la municipalité de

 22   Sokolac, de quelles communautés ethniques s'agissait-il ?

 23   R.  Après que les Serbes aient quitté Sarajevo à la fin de 1992, les

 24   Musulmans de ce secteur ont commencé à le quitter en direction de Sarajevo

 25   car il y avait déjà des logements disponibles sur place. Il s'agissait des

 26   villageois de Tocionik, Kalimanici, et ceux aux extrémités de la

 27   municipalité de Sokolac qui avaient commis certains délits, comme je l'ai

 28   déclaré dans ma déclaration, c'est-à-dire l'exécution des villageois des


Page 36071

  1   villages mentionnés ci-dessus.

  2   Q.  Merci. Avez-vous déclaré que les Serbes ont quitté Sarajevo vers la fin

  3   de 1991 ou fin 1992 ?

  4   R.  Fin 1991, début 1992, et également certaines personnes sont parties

  5   après cette date, si elles y réussissaient, avec l'aide de la FORPRONU et

  6   d'autres agences prenant part aux échanges.

  7   Q.  Merci. Pourriez-vous regarder ce document en date du 23 avril 1992. On

  8   y parle des conclusions de la cellule de Crise de la municipalité de

  9   Sokolac.

 10   R.  Paragraphe 12.

 11   Q.  Paragraphe 12 de votre déclaration, mais à l'écran vous voyez le

 12   document qui porte sur la question.

 13   Q.  Que dit le premier paragraphe ? Pouvez-vous le lire ?

 14   R.  Il s'agit de la conclusion de la cellule de Crise qui a invité ceux qui

 15   avaient quitté Sokolac, sa municipalité, pour y revenir et que la sécurité

 16   serait garantie à condition qu'ils n'apportent aucune arme avec eux.

 17   C'était là la conclusion adoptée par la cellule de Crise.

 18   Q.  Est-ce que l'on peut lire que tous ceux qui ont quitté provisoirement

 19   le territoire de la municipalité est pour qu'ils puissent revenir sans

 20   craindre pour leur sécurité personnelle ni leurs biens car il n'y a pas de

 21   motif de leur déménagement ?

 22   R.  Oui, il s'agissait là d'une proclamation publique qui a été diffusée à

 23   la Radio Romanija.

 24   Q.  Merci.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Obradovic, avant que vous ne

 26   commenciez à répondre à la question, si vous voulez tout simplement faire

 27   une pause pour ceux d'entre nous qui devons nous appuyer sur

 28   l'interprétation.


Page 36072

  1   Merci.

  2   Oui, Monsieur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrais-je avoir un instant. Si vous

  4   voulez bien patienter.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Pourrions-nous regarder le paragraphe 2, si vous voulez bien le lire et

  7   nous dire de quoi il s'agit.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si le témoin lit le paragraphe, peut-être

  9   il pourrait le lire à haute voix pour ceux d'entre nous qui ne sommes pas

 10   b/c/s-ophones [phon].

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien faire un gros plan.

 12   Monsieur Obradovic, pourriez-vous le lire à haute voix, le paragraphe 2 ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] "Le président des communautés locales et

 14   autres militants des communautés locales garderont le contact constant avec

 15   les autorités judiciaires dans le secteur de la municipalité. Tous

 16   problèmes éventuels seront réglés par les institutions juridiques du

 17   gouvernement dans le secteur de la municipalité afin de garantir le

 18   fonctionnement des autorités sur tout le territoire de la municipalité."

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Merci. Si vous voulez bien lire le paragraphe 3.

 21   R.  "Il a été estimé que jusqu'à présent dans le secteur de la municipalité

 22   il n'y ait aucun incident impliquant des citoyens de différents antécédents

 23   ethniques et que tous les organes devraient s'acquitter de mesures

 24   constantes pour maintenir et protéger la situation de bonnes relations de

 25   voisinage et interethniques."

 26   Désolé, je n'ai pas mes bonnes lunettes, et les caractères sont trop

 27   petits.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous avez vos


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  1   lunettes de vue quelque part ici au Tribunal ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais à l'évidence celles-ci ne

  3   conviennent pas à la lecture sur ordinateur, mais elles sont bonnes pour

  4   lire un document imprimé.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien poursuivre, Monsieur

  6   Karadzic.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrions-nous maintenant voir la page

  8   suivante.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Si vous voulez bien lire le paragraphe 4.

 11   R.  "Le président des communes locales, limitrophes des autres

 12   municipalités, prendra contact avec les organes pertinents de la

 13   municipalité et les informera de tous incidents ou tentatives d'incursions

 14   d'individus ou de groupes organisés de toute opération dans le secteur de

 15   la municipalité qui pourraient produire l'inquiétude chez les citoyens et

 16   perturber l'ordre public dans le secteur et en informeront les autorités de

 17   Sokolac --"

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien également ménager

 19   une pause.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Désolé. Je dois me le rappeler à moi-même.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien ralentir et ménager

 25   une pause. Et si l'interprète de la cabine anglaise voulait bien allumer

 26   son micro.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Qu'est-ce que cela veut dire que de permettre l'approvisionnement


Page 36074

  1   ordinaire de nourriture pour les habitants de toutes les communautés

  2   locales ?

  3   R.  Etant donné qu'au début de la guerre il y a eu certains produits qui

  4   étaient en quantités insuffisantes, une décision a été prise que tous les

  5   habitants se verraient remettre les produits alimentaires que l'on

  6   trouverait dans les magasins du village. Et les Musulmans ont également

  7   reçu ces mêmes produits qui étaient en carence, par exemple, la farine, le

  8   sucre, le sel.

  9   Q.  Avez-vous pris part directement en ce qui concerne vos fonctions à

 10   l'organisation de visites dans ces communes locales, et quel en a été

 11   l'objectif ?

 12   R.  Notre secteur du commissariat était divisé en cinq secteurs de

 13   sécurité, qui avait son propre chef qui, au quotidien, se rendait dans les

 14   secteurs, faire la tournée des villages et s'adresser aux habitants. En fin

 15   de journée, la police en question rédigeait un rapport officiel et une fois

 16   de retour du terrain.

 17   Q.  Pourriez-vous nous donner le nom de la personne qui s'est chargée de ce

 18   travail le plus longtemps ?

 19   R.  Tous les agents de police faisaient leur travail selon les besoins du

 20   service. Parfois, ils restaient au-delà de leurs heures ouvrées. Les chefs

 21   du secteur étaient tant Musulmans que Serbes, donc s'il était nécessaire,

 22   l'agent de police qui était de service ce jour-là aurait l'obligation

 23   parfois de rester jusqu'à minuit, si nécessaire, et si la situation

 24   l'exigeait.

 25   Q.  Vous avez cité le nom de Rade Dubovina où que ce soit dans votre

 26   déclaration ?

 27   R.  Rade Dubovina habitait à Polje. Il avait 30 ou 40 ans à l'époque. Il

 28   était chargé du contact avec les habitants de Novoseoci et de leur fournir


Page 36075

  1   des denrées et tout ce qui était nécessaire. Il était également chargé de

  2   coopérer avec l'agent de police qui était chargé de ce secteur quant à la

  3   prise de dispositions.

  4   Q.  Je voudrais lire ce que le Témoin Munira Selmanovic aurait dit sur la

  5   question, cela se trouve aux pages 18 553 et 554. Elle déclare :

  6   "Les habitants se promenaient jusqu'au 1er mai. Le 1er mai, on leur a donné

  7   congé, et on leur a dit on vous rappellera au travail. Personne n'est parti

  8   où que ce soit. Et ainsi que je vous l'ai dit, ces personnes sont venues à

  9   Macar, et toutes ces personnes sont également -- telles que Rade Dubovina,

 10   venait quasiment tous les jours --"

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien vous arrêter là.

 12   Madame Gustafson, oui.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne pense pas qu'il convienne que le Dr

 14   Karadzic lise les éléments de preuve d'un autre témoin pour que ce témoin-

 15   ci donne ses observations en la matière. S'il souhaite présenter des

 16   écritures en ce qui concerne les différents témoins, ce qu'un témoin aura

 17   dit à propos de quelqu'un, pourquoi pas, mais il peut poser les questions

 18   de façon ouverte et demander des réponses. Merci.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas du tout d'accord avec cela.

 20   Je crois qu'il est tout à fait utile pour les Juges de la Chambre et qu'il

 21   est équitable que M. Karadzic présente au témoin ce qu'un autre témoin aura

 22   dit en citant directement, et je crois que c'est la meilleure façon de

 23   procéder. C'est ainsi que l'on peut demander au témoin d'apporter une

 24   observation. Il n'y a rien de tendancieux en la matière.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je peux ajouter --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Oui, Monsieur Karadzic. Est-

 27   ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter à ce Me Robinson vient de dire

 28   ?


Page 36076

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Simplement pour dire que le Procureur,

  2   récemment encore, a cité les propos d'un autre Procureur à un témoin,

  3   c'est-à-dire d'une autre affaire, et je parle d'un témoin qui est venu se

  4   présenter ici pour confirmer la relation que nous présente ce témoin-ci.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, voulez-vous répondre

  6   ou pourriez-vous développer pourquoi il ne serait pas approprié que le

  7   témoin --

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ma réponse à l'observation de M. Karadzic

  9   serait qu'il y a une différence entre un interrogatoire direct, un contre-

 10   interrogatoire, car nous présentons des éléments de preuve sous forme d'un

 11   document ou des éléments de preuve d'un témoin au témoin lui-même, et c'est

 12   la nature d'un contre-interrogatoire. Donc, l'analogie ne convient

 13   absolument pas. Il souhaite qu'un témoin confirme ce qu'un autre témoin

 14   aura dit. Je ne vois pas à quoi cela servirait. Comme je viens de le dire,

 15   s'il souhaite par la suite présenter une thèse sur les faits de ce que les

 16   témoins auront dit qui étaient dans le droit-fil de ce qu'il souhaite, il

 17   devrait tout simplement demander les éléments de preuve et par la suite,

 18   les présenter et demander au témoin si quelqu'un d'autre a dit quelque

 19   chose qui est dans le droit-fil de ces éléments de preuve, ce qui n'est pas

 20   à l'avantage des Juges de la Chambre.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, nous comprenons tout à

 23   fait votre thèse, le distinguo entre l'interrogatoire au principal et le

 24   contre-interrogatoire, mais en l'espèce, puisqu'il y avait des questions de

 25   fondement, les Juges de la Chambre ne voient pas qu'il y ait difficulté à

 26   présenter ces questions. Peut-être que la chose aurait pu être présentée de

 27   façon plus neutre, mais il n'y a pas de difficulté à notre sens.

 28   Si vous voulez bien continuer, Monsieur Karadzic.


Page 36077

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais donner lecture en anglais pour

  2   avoir une interprétation en B/C/S.

  3   "Comme je vous l'ai dit, ces gens s'arrêtaient. Il s'agissait de Macar,

  4   Savic, de Velimir, et toutes ces personnes qui venaient également et qui

  5   parlaient à des gens. Et ils disaient : Ce n'est pas la peine de dire ceci

  6   ou cela, je vous l'ai tout dit."

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous saviez quelle était la position des autorités

  9   concernant des départs potentiels de personnes originaires de Novoseoci ou

 10   d'autres villages ? Est-ce que des autorités étaient en faveur de ces

 11   départs ou est-ce qu'elles essayaient de convaincre ces personnes de ne pas

 12   partir ?

 13   R.  Les autorités essayaient de garder tout le monde dans leurs zones, donc

 14   elles essayaient de convaincre les personnes de ne pas partir. Ils avaient

 15   besoin de carburant de façon à ce qu'ils puissent partir, et c'est la

 16   cellule de Crise de la municipalité qui a fourni ceci de façon à ce qu'ils

 17   puissent continuer à ensemencer et à récolter.

 18   Q.  Merci. Aux pages 418, 549 et 550, cette dame a dit qu'elle était allée

 19   dans le bâtiment municipal pour demander d'être évacuée et les autorités

 20   l'on convaincue de ne pas partir en disant qu'il n'y avait aucune raison

 21   justifiant son départ et qu'elle devait librement rentrer chez elle et

 22   qu'on lui fournirait tout ce dont elle avait besoin. Maintenant que vous

 23   mentionnez le carburant, je vais donner lecture de la page 18 556 du compte

 24   rendu d'audience. Ceci porte sur ces autorités de Sokolac.

 25   "Tout d'abord, il y a Milorad Savic et ces autres personnes qui nous ont

 26   dit : Venez avec nous. Tout ceci est exact. Ils viendraient dans un village

 27   en fonction des besoins. Les gens feraient ceci et cela. Voilà. C'est ainsi

 28   que les choses se sont passées. Et donc les gens de Sokolac ont rendu ce


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  1   genre de services."

  2   En quoi cela correspond à ce que vous saviez concernant la position des

  3   autorités concernant les habitants musulmans des villages musulmans ?

  4   R.  Les autorités ont traité tous les citoyens de manière égale. Il n'y

  5   avait aucune distinction qui était faite. Si quelqu'un avait besoin d'aide,

  6   on les aidait quelle que soit leur appartenance ethnique, serbe ou

  7   musulmane.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je crois que cela va

  9   trop loin. C'est directeur.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire, Monsieur Obradovic, comment se fait-il que vous

 12   avez pu maintenir la paix dans la municipalité de Sokolac jusqu'à la fin

 13   juillet, c'est-à-dire quatre mois après le début de la guerre dans toutes

 14   les municipalités environnantes ?

 15   R.  Nous avons maintenu la paix dans notre zone pendant quatre mois pour

 16   éviter la guerre. S'il n'y avait pas eu des meurtres commis dans les zones

 17   limitrophes de la municipalité, nous aurions attendu la fin de la guerre

 18   sans couférir [phon]. Cependant, les meurtres ont créé en fait un élément

 19   déclencheur qui a ensuite été à l'origine d'autres affrontements. Les

 20   habitants du village ont demandé à la police et à l'armée de les protéger.

 21   Je sais que même des femmes montaient la garde avec leurs enfants autour de

 22   leurs maisons pendant que les hommes étaient engagés dans la 206e ou dans

 23   la 2e Brigade mécanisée de Romanija. Et un poète de chez nous dit que quand

 24   il y a de blessures, le sang humain n'amène rien de bon, cela signifie en

 25   fait que ceci est un élément déclencheur qui ne fait que donner encore plus

 26   de corps à un conflit.

 27   Q.  Il est difficile de traduire ce genre de chose pour les interprètes. En

 28   fait, le poète disait que le sang humain est une très mauvaise nourriture.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier aux

  2   fins d'identification.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez dire ce document-là, 1D4355

  4   ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, exactement.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui donner une cote MFI.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D3185.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Obradovic, les photos des premiers tirs sur les maisons

 11   serbes, qui les ont prises, ces photos, et dans quelles circonstances ?

 12   R.  La police, c'est-à-dire la police judiciaire qui a mené l'enquête sur

 13   le terrain, c'est eux qui ont pris ces photos sur place.

 14   Q.  Dans le cadre de leur enquête ?

 15   R.  Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 17   Juges, est-ce que l'on peut maintenant accepter le versement de ces photos

 18   ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, dans ce cas-là, consultons les

 20   photos une par une.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher sur le système

 22   de prétoire électronique les documents 1D12075, 12076 et 12077, les unes

 23   après les autres.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Vous avez dit dans votre déclaration et dans votre déposition qu'il n'y

 26   a pas eu d'affrontements avant cela, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir cette photo.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Et est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que l'on voit sur cette

  3   photo.

  4   R.  Il s'agit de la maison de Slavko Batinic à Donje Babine. M. Batinic est

  5   mort. Les Serbes sont arrivés le matin du troisième jour comme d'habitude,

  6   et en rentrant du cimetière, vers midi, les gens se sont assis pour

  7   déjeuner. Cependant, les Musulmans ont ouvert le feu en utilisant des armes

  8   d'infanterie, et ils ont même utilisé un mortier. Ils ont essayé de

  9   s'assurer que l'obus traverse la fenêtre. Et, en fait, le hasard a fait que

 10   des morceaux de verre et des bouts de mur sont tombés dans la maison, et

 11   ceci a blessé beaucoup de personnes. Plus tard dans la nuit, tous les

 12   Serbes se sont enfuis de Donje Babine en direction de Knezina, où ils s'y

 13   sont restés jusqu'à la fin de la guerre. Le lendemain matin, les Musulmans

 14   sont partis également parce qu'ils n'ont peut-être pas osé rester plus

 15   longtemps après ce type d'incident.

 16   Q.  Merci. Que signifie ce petit cercle dans l'angle en bas à droite ?

 17   Pouvez-vous lire ce qui est marqué ?

 18   R.  C'est l'endroit où l'obus a créé un impact sur la maison. C'est un

 19   obus. Vous avez en fait un endroit qui est noir sur la photo.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la photo 76.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Est-ce que vous pouvez lire

 22   le titre de cette photo ? Est-ce qu'on peut peut-être baissé la photo.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Lentement, s'il vous plaît. Ça n'a pas été consigné au compte rendu

 25   d'audience. Il faut que ce soit traduit pour la Chambre de première

 26   instance.

 27   R.  "Slavko Batinic, c'est sa maison qui a été attaquée par les Musulmans

 28   le 31 juillet 1992, et où des civils serbes ont fait l'objet de


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  1   bombardement."

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la photo suivante.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qui est représenté sur cette photo.

  5   R.  Il s'agit d'une maison qui a été prise à partie par les tirs. Je ne

  6   sais pas à qui appartient cette maison.

  7   Q.  Est-ce qu'il se pourrait que ce soit la même maison mais que la photo

  8   ait été prise dans un angle différent ?

  9   R.  Oui, c'est l'autre côté de la maison. Là, on voit que les armes ont été

 10   utilisées et qu'on a tiré sur cette maison avec l'aide d'armes

 11   automatiques, alors que l'obus a touché la maison de l'autre côté.

 12   Q.  Très bien.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la photo

 14   suivante, la photo numéro 77.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Qui était responsable de l'enquête ?

 17   R.  Les juristes de la police judiciaire, mais ce sont donc les officiers

 18   de police qui ont assuré la sécurité de cet endroit.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on accepter le versement de ce document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous donner lecture à haute voix

 22   de ce qui est marqué sur la photo, vous avez trois mots avec une flèche.

 23   Est-ce que vous voyez l'endroit où c'est marqué "Mjesto", M-j-e-s-t-o ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] "Emplacement de l'impact de l'obus."

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cette photo représente la

 26   même maison que celle que nous avons vue dans la première photo ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Les photos ont été prises sur le devant, et on

 28   a également pris une photo du versant est de la maison. Et je suppose que


Page 36082

  1   c'est sur ce côté de la maison que les armes automatiques ont été utilisées

  2   pour prendre cette maison à partie.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Et cette maison était remplie d'invités. Il y avait un dîner festif qui

  5   avait lieu, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Il y avait environ 40 personnes.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on demander le versement.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Madame Gustafson ?

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, d'accord.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra les pièces 3186, 3187 et

 12   3188, respectivement.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 14   Juges, compte tenu de la décision qui a été prise, je ne vais pas insister

 15   sur cet extrait vidéo de Vrhbarje. Ce village a vécu en paix pendant toute

 16   cette période --

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit d'un commentaire.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne déposez pas ici. Je suppose que

 19   vous ne versez pas le document 1D7300. C'est ce que vous nous dites,

 20   Monsieur Karadzic ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si c'est ce que vous décidez, très bien. Par

 22   contre, si votre décision est de poser des questions viva voce au témoin à

 23   ce sujet, j'aimerais beaucoup montrer cet extrait vidéo. Je ne vous ai pas

 24   bien compris. Je croyais que c'était inacceptable, mais en même temps,

 25   c'est peut-être acceptable si l'on pose des questions viva voce à ce

 26   témoin.

 27   Pourrait-on consulter le document qui porte la référence 1D7300.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons voir si ce


Page 36083

  1   document peut être considéré comme pertinent et recevable.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Combien de Musulmans ont continué à vivre dans les villages aux

  4   alentours de Sokolac, et si tel est le cas, dans quels villages, Monsieur

  5   Obradovic ?

  6   R.  Durant quelle période ?

  7   Q.  Du début de la guerre jusqu'à un certain moment, jusqu'au moment où ils

  8   ne se sentaient plus en sécurité.

  9   R.  Vrhbarje, Knezina, Kaljina, Sahbegovici et Meljine. Ce sont les

 10   villages dans lesquels les Musulmans ont continué à vivre.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez consulter le document et nous dire s'il est

 12   vrai que c'est seulement le 31 octobre que des Musulmans de Vrhbarje ont

 13   demandé de quitter cette localité ? Que savez-vous à ce sujet ?

 14   R.  Les Musulmans de Vrhbarje y sont restés jusqu'en 1994. Ils ont vécu là-

 15   bas pendant toute la guerre. Ils ont bien coopéré avec les habitants de

 16   Sarci [phon], de Vitomira [phon] et de Zovjedovac [phon], et ils

 17   s'entraidaient les uns les autres. J'étais présent lorsque les gens

 18   demandaient de quitter les localités concernées, et on leur a permis de le

 19   faire. J'étais présent lorsqu'ils sont partis. Les Musulmans et les Serbes

 20   pleuraient. Ils se sont embrassés. Les gens sont montés à bord des voitures

 21   et ils sont partis tout simplement.

 22   Q.  Merci. Est-ce que vous avez vu ce film d'une équipe de télévision

 23   norvégienne ?

 24   R.  J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu.

 25   Q.  Vous êtes l'auteur de ce document, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. Il s'agit d'un rapport qui a été envoyé au MUP du CSB.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document au

 28   dossier.


Page 36084

  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document mentionne que 61 Musulmans

  3   ont dû partir. Est-ce que vous le confirmez ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, bien, ça, c'est une traduction ou je ne m'y

  5   connais pas.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont partis de leur propre gré.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai posé la question au témoin.

  9   Pourriez-vous donner lecture de ce document, la partie principale du

 10   document. Et je vous demande de donner lecture à haute voix de ce document.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous agrandir le document.

 12   "Le 29 octobre 1994" --

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Veuillez ralentir.

 15   Q.  "Le 29 octobre 1994 --"

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous lisez trop

 17   vite. Veuillez ralentir, s'il vous plaît, Monsieur Obradovic.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Lentement.

 20   R.  "Le 29 octobre 1990, à 13 heures, un exercice de réinstallation a eu

 21   lieu du village de Vrhbarje dans la municipalité de Sokolac. Au total, 61

 22   personnes d'appartenance ethnique musulmane sont parties. Ceci a été

 23   organisé par les autorités de la Republika Srpska. Un policier du poste de

 24   sécurité publique de Sokolac a remis les personnes susmentionnées au KP Dom

 25   de Kula et a également donné des certificats de remise de personnes. Il n'y

 26   a eu aucun autre élément qui s'est produit au cours des dix jours

 27   précédents qui aurait eu un impact sur la situation en matière de sécurité,

 28   et ceci était conforme à un ordre du président de la Republika Srpska."


Page 36085

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, Monsieur

  2   Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi d'avoir soulevé cette objection,

  4   mais je dois vous dire que je suis reconnaissant d'avoir vu ce texte parce

  5   que, ainsi, j'ai pu constater les erreurs de traduction. Car c'est

  6   justement une question essentielle qui va être soulevée par la Défense, à

  7   savoir cela va porter sur l'exactitude des termes utilisés dans les

  8   traductions.

  9   Je n'ai plus de questions. Est-ce que ce document pourrait être versé au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3189.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Monsieur Obradovic, comme

 14   vous l'aurez certainement remarqué, votre interrogatoire -- ou plutôt, les

 15   éléments de preuve que vous présentez ont été pour l'essentiel versés au

 16   dossier par écrit, donc ce qui signifie que votre déclaration écrite

 17   remplace la déposition orale, et vous allez maintenant répondre aux

 18   questions qui vont vous être posées dans le cadre du contre-interrogatoire

 19   par la représentante du bureau de l'Accusation, Mme Gustafson.

 20   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Il y a un petit moment de cela, vous avez regardé des photographies,

 24   vous vous en souviendrez, vous nous avez dit qu'il s'agissait de la maison

 25   de Slavko Batinic, et vous nous avez dit que c'était en fait la police

 26   criminelle qui avait pris ces photos sur les lieux et que cela s'inscrivait

 27   dans le cadre de leur enquête. Page 50. Est-ce que cette enquête a eu lieu

 28   juste après l'événement en question ?


Page 36086

  1   R.  Cela s'est passé environ vers 13 heures. Bon, je ne peux pas être plus

  2   précis que cela. Je n'ai pas ces documents. Donc il y a un rapport qui a

  3   été fait à la police. La police s'est rendue sur les lieux, et sur les

  4   lieux, le même jour, d'après ce dont je me souviens, elle a mené à bien une

  5   enquête.

  6   Q.  Fort bien.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que le document 1D12076, qui, je

  8   pense, a été versé au dossier sous la cote D3187, pourrait être affiché.

  9   Q.  Il s'agit de l'une des photographies que vous avez pu voir il y a

 10   quelques minutes de cela, et vous nous avez dit à ce sujet que c'était la

 11   police, dans le cadre de son enquête, qui avait pris cette photographie le

 12   même jour.

 13   Et devant la maison, dans le coin inférieur droit de la photographie,

 14   vous pouvez voir qu'il y a des plaques de neige, Monsieur Obradovic ?

 15   R.  Non, il n'y avait pas de neige. La terre était sèche. Vraiment, je ne

 16   sais pas. Je ne sais pas s'il s'agit de neige.

 17   Q.  Ce que vous voyez, ce qui est blanc sur l'herbe, vous ne pourrez pas

 18   nous dire qu'il s'agit de neige; c'est bien cela ? C'est ce que je peux

 19   avancer d'après ce que vous venez de dire ? Alors, est-ce que vous sauriez

 20   par hasard ce que cela pouvait être ?

 21   R.  Ecoutez, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce dont il s'agit.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la

 23   photographie suivante, la photographie 1D12077.

 24   Q.  Une fois de plus, Monsieur Obradovic, regardez ce qui se trouve devant

 25   la maison, il y a de la neige, et vous voyez que sur la gauche de la maison

 26   ou derrière la maison, on peut discerner de la neige entre les arbres,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Ecoutez -- oui, oui, je ne sais pas que vous dire à propos de cette


Page 36087

  1   photographie, mais il n'y avait pas de neige.

  2   Q.  Donc, manifestement, ces photographies n'ont pas été prises par la

  3   police criminelle chargée de l'enquête le 31 juillet, date à laquelle cet

  4   événement a eu lieu, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Ce que je sais, c'est que la police s'est rendue sur les lieux,

  6   elle a pris des photographies de la maison et elle a mené à bien sur les

  7   lieux une enquête.

  8   Q.  Mais ces photographies ne peuvent pas être les photographies dont vous

  9   parlez, parce qu'il y a de la neige sur ces photographies, alors que les

 10   photographies dont vous parlez ont été prises le 31 juillet. Vous en

 11   convenez, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Au premier paragraphe de votre déclaration, vous indiquez que lorsque

 14   la guerre a éclaté, vous étiez le commandant du poste de police chargé de

 15   la circulation routière et que par la suite vous êtes devenu le commandant

 16   du SJB. Alors, à quelle date êtes-vous devenu commandant du SJB ?

 17   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de la date, mais je pense que cela s'est

 18   passé après tous ces événements. Après que les Musulmans sont partis de la

 19   municipalité de Sokolac, c'est à ce moment-là que je suis devenu commandant

 20   du SJB, et j'avais été nommé par le MUP.

 21   Q.  Le document que nous avons vu il y a quelques minutes de cela qui

 22   remonte ou qui portait comme date la date du mois d'octobre 1992 indiquait

 23   que vous étiez le commandant du SJB à ce moment-là. Donc, en octobre, vous

 24   étiez le commandant du SJB. Alors, est-ce que vous vous souvenez quand vous

 25   avez été nommé avant le mois d'octobre 1992 ?

 26   R.  Avant cette période, j'étais commandant du SJB à partir de l'année

 27   1986.

 28   Q.  Alors, là, je pense que vous êtes en train de confondre cela avec votre


Page 36088

  1   fonction de commandant du poste de police, commandant chargé de la

  2   circulation routière. Bon, je vais passer à autre chose.

  3   Au paragraphe 28 de votre déclaration, vous nous dites que certains

  4   éléments serbes de la police avaient été renvoyés à Stari Grad et que, de

  5   ce fait, Zoran Kitic était devenu le chef du SJB, il avait demandé aux

  6   policiers musulmans de Sokolac de ne plus venir au travail jusqu'à ce que

  7   le problème soit réglé. En fait, Monsieur Obradovic, le 23 mars 1992, les

  8   employés musulmans du poste de police de Sokolac et du poste de police

  9   chargé de la circulation routière ont tout simplement été renvoyés, et vous

 10   avez, en fait, informé les officiers de police musulmans chargés de la

 11   circulation routière de ce fait, n'est-ce pas ?

 12   R.  Vous me dites que j'ai fait quelque chose, mais moi, à Stari Grad,

 13   d'après ce dont je me souviens, c'est ce que vous avez dit au début de

 14   votre phrase. Ceci étant dit, moi, je n'avais absolument aucune autorité

 15   sur le poste de police de Stari Grad. Les Musulmans qui travaillaient au

 16   poste de police de Stari Grad ont renvoyé tous les policiers serbes. Il n'y

 17   a que Rade Tusija [phon] qui était resté. Après cela, Zoran Cvijetic, qui

 18   était le chef du poste de police, a invité tous les membres de la police

 19   musulmane à Sokolac à une réunion et leur a dit que tant que les questions

 20   de personnel n'étaient pas réglées à Stari Grad, ils ne devraient pas

 21   revenir au travail. Tous les officiers de police ont d'ailleurs conservé

 22   leurs armes personnelles -- bon, leurs pistolets ou leurs armes à canon

 23   court. Et puis ensuite, moi, j'ai eu une réunion avec tous ces officiers de

 24   police musulmans dans notre mess. Bon, je leur ai offert des boissons, des

 25   cafés. Mais il n'y a pas eu d'altercations, il n'y a pas eu de propos durs

 26   qui ont été tenus. Personne n'était courroucé. Bon, je leur ai tout

 27   simplement souhaité bonne chance et je leur ai dit, en fait, que j'espérais

 28   véritablement qu'ils pourraient revenir au travail.


Page 36089

  1   Q.  Je vous demande de vous concentrer sur les questions que je vous pose,

  2   et je vais faire de mon mieux pour vous poser des questions aussi précises

  3   que possible.

  4   Mais j'aimerais vous demander maintenant de vous intéresser au

  5   document P6089. Ce document est un --

  6   R.  Est-ce que vous pourriez agrandir ce document ?

  7   Q.  Oui, oui. Donc, je disais donc que c'était un document qui nous donne

  8   les déclarations du MUP de Bosnie-Herzégovine. Et je vais attirer votre

  9   attention sur la page suivante. Bon, voilà ce qu'ont dit les officiers de

 10   police musulmans de Pale et de Sokolac à propos de ce qui s'était passé

 11   dans leurs postes de police. Et nous pouvons, je vous prie, nous intéresser

 12   au bas de la deuxième page. Il est question d'une déclaration. Est-ce que

 13   vous pouvez, dans un premier temps, nous confirmer que cette personne

 14   faisait bien partie de la police chargée de la circulation routière à

 15   Sokolac ? Il s'agit de Mahir Caldarevic.

 16   R.  Est-ce que vous pourriez agrandir cela, je vous prie ?

 17   Q.  Voilà ce qu'a dit Mahir Caldarevic. Il a dit que le 23 [comme

 18   interprété] mars, il s'était rendu au poste de police chargé de la

 19   circulation routière à Sokolac et que le commandant lui avait dit que le

 20   gouvernement de la SAO de Romanija et la cellule de Crise de la

 21   municipalité de Sokolac avaient décidé de congédier, de licencier tous les

 22   policiers d'appartenance ethnique musulmane. Vous étiez le commandant du

 23   poste de police musulman à ce moment-là, donc je suppose que cette

 24   référence est une référence à vous-même. Est-ce que vous pouvez confirmer

 25   que c'est bien ce que vous avez dit à Mahir Caldarevic à l'époque, à ce

 26   moment-là ?

 27   R.  Mais ce n'était pas moi. C'était le chef du poste de police, Zoran

 28   Cvijetic, qui a tenu ces propos. Et cette personne, Mahir Caldarevic, je


Page 36090

  1   dois vous dire que c'est un nom qui n'évoque absolument rien pour moi. Je

  2   ne connais aucun officier de police qui portait ce nom, ce nom de

  3   Caldarevic, vraiment. Mahir Caldarevic, mais est-ce qu'il s'agit d'une

  4   erreur, là, parce que, franchement, ce nom n'évoque absolument rien pour

  5   moi. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui a jamais eu quoi que ce soit à

  6   voir avec le poste de police.

  7   Q.  Bien.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

  9   avoir le document de la liste 65 ter 24848.

 10   Q.  Au paragraphe 28 de votre déclaration, vous avez également dit que même

 11   après que les policiers musulmans ont arrêté de travailler pour le SJB, ils

 12   ont continué à percevoir, comme auparavant, leurs salaires.

 13   R.  Oui, oui, jusqu'au début des activités ou des opérations de guerre.

 14   Q.  Ce document est une liste du MUP, une liste des employés du MUP qui ont

 15   travaillé à ce poste de police, il s'agit du poste de police de Kulac

 16   [comme interprété] en l'occurrence, en avril 1992, et qui ont perçu une

 17   avance sur leur salaire pour le mois en question.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors, peut-être que nous pourrions peut-

 19   être voir la version B/C/S. Si nous pouvions agrandir les noms.

 20   Q.  Regardez cette liste d'employés qui ont perçu ce salaire en avril 1992,

 21   il s'agit tous de Serbes, n'est-ce pas ? Vous avez des noms qui se trouvent

 22   sur la page suivante, et j'aimerais également que vous puissiez consulter

 23   ces noms.

 24   Est-ce que vous êtes en train de regarder le document, Monsieur ?

 25   R.  Ah, oui, oui. Ecoutez, il s'agit des salaires pour le mois d'avril. La

 26   guerre a éclaté au début du mois d'avril, donc ils n'étaient plus payés par

 27   le poste chargé de la sécurité publique.

 28   Mais j'aimerais quand même ajouter quelque chose. D'ailleurs, Zdravko


Page 36091

  1   Krstic, lui, il était arrivé de Sarajevo puis il a travaillé dans notre

  2   poste. Les gens arrivaient de Sarajevo pour remplacer les postes que

  3   d'autres personnes avaient abandonnés. Parce que la guerre avait déjà

  4   commencé à ce moment-là.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons accepter le versement

  6   au dossier de ce document.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6234.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  9   Q.  Au paragraphe 9, Monsieur Obradovic, vous faites référence à l'unité de

 10   la police spéciale à Sokolac. Est-ce qu'il s'agissait de l'unité dirigée

 11   par Dusko Malovic ?

 12   R.  Non, ce n'était pas Dusko Malovic. C'était Pera Suka.

 13   Q.  Mais est-ce qu'il y avait à Sokolac deux unités de la police spéciale,

 14   parce que la Chambre a entendu des éléments de preuve relatifs à une unité

 15   de la police spéciale qui se trouvait à Sokolac et qui était dirigée par

 16   Dusko Malovic ?

 17   R.  Moi, je sais que Pera Suka était un commandant de cette unité. Alors,

 18   le nom de Dusko Malovic a, certes, été mentionné parfois. Ce que je sais,

 19   c'est qu'il travaillait au MUP à ce moment-là. C'est tout ce que je sais à

 20   son sujet.

 21   Q.  Fort bien. Au paragraphe 15 de votre déclaration, vous dites que c'est

 22   après les événements de la fin du mois de juillet et du début du mois

 23   d'août, et il s'agit de ces attaques auxquelles vous avez fait référence,

 24   que les Serbes ont commencé à exercer des pressions sur la police et que la

 25   2e Brigade motorisée de Romanija a désarmé les villages musulmans. Mais en

 26   fait, les forces des Serbes de Bosnie avaient déjà commencé à désarmer les

 27   villages musulmans bien avant la fin du mois de juillet 1992, n'est-ce pas

 28   ?


Page 36092

  1   R.  Non, non. Non, non, ce n'est pas exact. Des tentatives avaient été

  2   faites pour aboutir à un accord lorsque, bon, les combats ont commencé.

  3   Mais avant cela, je me suis rendu dans un village --

  4   L'INTERPRÈTE : Dont les interprètes n'ont pas saisi le nom.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] -- nous avons parlé de cette question des

  6   armes, justement. Je leur avais dit qu'ils pourraient remettre leurs armes

  7   et ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas de permis de port d'armes. Alors

  8   que s'ils avaient eu des permis de port d'armes, ils auraient pu les

  9   garder, leurs armes. Ils ont tous avancé ou indiqué qu'ils n'avaient pas

 10   d'armes.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 12   Q.  Vous n'avez pas besoin de me donner tous ces détails. Je pense que vous

 13   avez répondu à ma question. Si j'ai besoin de plus amples renseignements,

 14   je vous poserai des questions à ce sujet.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Document ou pièce P5242, je vous prie. Il

 16   s'agit d'un PV de la réunion de la cellule de Crise de Sokolac qui s'est

 17   tenue le 15 mai 1992.

 18   Et j'aimerais que l'on nous affiche la page 7 de la version anglaise

 19   et la page 8 en B/C/S. C'est le point 16 qui nous intéresse. Il s'agit du

 20   bas de la page. Et j'aimerais que l'on zoome le plus possible.

 21   Q.  Au point 16, il est dit que :

 22   "Drago Macar a informé les personnes présentes à ce point de l'ordre du

 23   jour pour ce qui est des plannings de désarmement de certains villages,

 24   suite à quoi il a été tiré une conclusion qui a porté sur une décision

 25   ultérieure relative à la réalisation de ces tâches."

 26   Et il a été commandant de la TO à l'époque où cette VRS a été créée,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 36093

  1   Q.  Et peu de temps après cette réunion, le 2 juin 1992, il a été tué,

  2   c'est-à-dire son véhicule est arrivé sur une mine ?

  3   R.  Il a été tué au théâtre de combat de Gorazde.

  4   Q.  Bien. Et ça s'est passé le 2 juin ou à peu près ?

  5   R.  Je ne sais pas trop vous parler des dates, mais c'est à peu près cela.

  6   Je ne me souviens pas de la date précise.

  7   Q.  Bon. Le Dr Karadzic a déjà mentionné le témoignage de Munira Selmanovic

  8   de Novoseoci, et elle a témoigné pour dire qu'au printemps 1992 Drago Macar

  9   est arrivé au village et a demandé aux hommes de restituer leurs armes.

 10   Certains ont restitué des armes. Et c'est ce qu'on peut voir à la pièce

 11   P3295, paragraphe 3. Dans son témoignage, elle a précisé que ça s'était

 12   passé vers le 27 mai. Il s'agit du compte rendu, page 18 551. Elle a

 13   également précisé qu'elle connaissait Drago Macar étant donné qu'il était

 14   originaire d'un village voisin.

 15   Alors, étant donné que Drago Macar est mort vers le 2 juin, il apparaît

 16   clairement que les villages musulmans avaient commencé à être désarmés bien

 17   avant juillet, n'est-ce pas ?

 18   R.  Drago Macar, c'était le voisin de ces gens au village, il est très

 19   probable que c'est lui qui était allé les voir parce qu'ils commençaient à

 20   s'armer. Et, en sa qualité de commandant, il y est peut-être allé de sa

 21   propre initiative. Je ne peux donc pas commenter au sujet de ce qu'il avait

 22   fait en personne.

 23   Q.  Bon. Au paragraphe 20, vous abordez des événements ultérieurs à

 24   Novoseoci, et vous dites qu'à peu près 40 Musulmans de ce village ont été

 25   tués une fois que les civils de Novoseoci ont été évacués vers Sarajevo.

 26   C'est ce qui nous indique, Monsieur Obradovic, que les personnes qui ont

 27   été tuées n'étaient pas des civils. Ce qui s'est passé, c'est que des

 28   soldats sont venus au village et ils ont mis de côté tous les hommes aptes


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  1   à combattre. Il y avait parmi eux un garçon de 15 ans et un homme de 82

  2   ans, y compris des personnes de 60 ou 70 ans. C'est des éléments qui sont

  3   mentionnés à la pièce P3297. Et ils les ont abattus, ces gens-là, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Ce qui est exact, c'est que 40 personnes ont été exécutées. Ça a été

  6   fait par des membres de l'armée. Je ne sais pas quelle a été la raison à

  7   cela. J'ai condamné personnellement tout ceci. Ce que je sais, c'est que

  8   les responsables de la municipalité ont condamné cette façon de faire. Ils

  9   ont dit que c'était une souillure sur ce qui était fait ou ce qui relevait

 10   de la municipalité de Sokolac. Par la suite, j'ai entendu d'autres récits

 11   qui ont dit que cinq personnes ont roulé sur une mine antichar et ils ont

 12   été tués à Kaljina.

 13   Q.  Merci, Monsieur Obradovic. Ces informations sont contenues dans votre

 14   déclaration. Je me propose de passer à autre chose. Vous avez dit que les

 15   civils de Novoseoci ont été évacués vers Sarajevo. En fait, les femmes et

 16   les enfants ont reçu l'ordre de monter à bord d'autocars et ils ont été

 17   emmenés à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne sais pas. Je n'étais pas sur place. Quelqu'un l'a fait, mais je

 19   ne sais pas comment les choses se sont passées. Il est probable que les

 20   choses se soient produites de la sorte. Mais je ne sais pas.

 21   Q.  Bon. Vous nous avez également affirmé dans votre déclaration qu'avant

 22   ces exécutions la cellule de Crise avait autorisé les villageois à

 23   organiser des gardes villageoises pendant la nuit. La Chambre a entendu des

 24   témoignages disant que les autorités avaient désarmé le village. Mme

 25   Selmanovic, dans son témoignage, a fait référence à la façon dont Drago

 26   Macar avait désarmé le village en mai. Et je me réfère ici à la pièce

 27   P3296, et ça se retrouve dans les registres de la 2e Brigade de Romanija au

 28   sujet des confiscations d'armes du 27 juillet 1992. Et quelle qu'ait été


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  1   l'autorisation délivrée par les membres de la cellule de Crise pour ce qui

  2   est était d'organiser des gardes villageoises pour se protéger, c'était

  3   inutile parce qu'on avait déjà confisqué les armes ?

  4   R.  Il y a eu des armes de saisies, mais il y en a eu d'autres qu'ils

  5   s'étaient procurés, parce que ces gens-là avaient facilement obtenu

  6   d'autres armes.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'à la ligne 16 on complète. Le

  8   témoin a dit à la fin de sa phrase : "Je ne sais pas." Il a dit que : Très

  9   probablement, les choses s'étaient passées ainsi, mais il a ajouté qu'il ne

 10   le savait pas.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 12   Q.  Vous avez dit dans votre déclaration que vous avez été informé au sujet

 13   des exécutions de Musulmans originaires de Novoseoci à la date du 22

 14   septembre au soir. Alors, comment avez-vous appris la chose ? Qui vous l'a

 15   dit ?

 16   R.  Je ne sais pas qui me l'a dit. Je sais que l'information nous est

 17   parvenue pour ce qui est de ces gens qui ont été tués là-bas. Je ne sais

 18   plus qui me l'a dit. Etant donné que c'était l'armée qui avait fait cela,

 19   nous, on ne s'est pas mêlés de la chose. On n'a pas envoyé des policiers

 20   pour ce qui était de constat à effectuer.

 21   Q.  Vous dites que vous l'aviez appris. Etait-ce plus ou moins une chose

 22   qui était sue de tout un chacun dans le secteur pour ce qui est des

 23   exécutions qui avaient eu lieu au soir de ce jour-là ?

 24   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question.

 25   Q.  Vous nous avez dit que vous ne saviez plus qui est-ce qui vous l'avait

 26   dit ou comment vous aviez appris la chose, alors ce que j'ai laissé

 27   entendre c'est que c'était une chose notoirement connue de tout un chacun

 28   au sujet de ces hommes qui ont été tués le 27 [comme interprété].


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin a dit qu'il avait

  2   entendu cela aux informations ou est-ce qu'il a eu des informations à ce

  3   sujet ?

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il a dit : "Je ne sais pas exactement qui

  5   me l'a dit. J'ai juste entendu dire qu'ils ont été tués."

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je vais -- enfin, j'étais en

  7   train de regarder la déclaration. Excusez-moi.

  8   Veuillez continuer, Madame Gustafson.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Obradovic, est-ce que vous avez compris ma question, est-ce

 11   que vous aviez su que les gens étaient en train de parler de tout ce qui

 12   s'était passé ce soir du 22 ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Bien. Je crois que c'était clair partant de vos réponses, mais je

 15   voulais que vous nous confirmiez que la police n'a pas conduit d'enquête au

 16   sujet de cet incident ?

 17   R.  La police n'a pas diligenté une enquête, et cela ne tombait sous nos

 18   compétences. C'était la mission de la police militaire et des tribunaux

 19   militaires.

 20   Q.  Oui, mais la police militaire et le tribunal militaire n'ont pas

 21   conduit d'enquête non plus, n'est-ce pas ?

 22   R.  Ça, je ne le sais pas.

 23   Q.  Mais vous avez vécu là-bas. Est-ce que vous avez su que les corps de

 24   ces victimes ont été exhumés seulement en l'an 2000 ? Et c'est ce que nous

 25   dit la pièce P3297.

 26   R.  Je ne le sais pas. Après j'ai travaillé à Bijeljina, à partir de 1993,

 27   donc je n'ai plus su les détails de ce qui s'était produit après au poste.

 28   Q.  Bien. Mais êtes-vous d'accord avec moi pour dire que si une


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  1   investigation appropriée avait eu lieu à l'époque, ces corps auraient été

  2   exhumés et examinés tout de suite ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Là, on demande à ce que le témoin émette des

  4   conjectures pour ce qui est de questions de nature médicale.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bien, je ne le pense pas. Mais le témoin

  6   était commandant de la police à l'époque et je pense qu'il peut répondre à

  7   la question.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pouvez répondre à

  9   cette question, Monsieur Obradovic ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle question ?

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 12   Q.  Si une enquête appropriée avait été diligentée par les autorités

 13   militaires à l'époque, les corps des victimes auraient été exhumés et

 14   identifiés tout de suite, et non pas en l'an 2000, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est exact. Mais dans d'autres territoires, des Serbes ont été

 16   également tués et personne n'a procédé à des exhumations et à ce type de

 17   tâches qui auraient dû être effectuées. Mais bien sûr, il est exact que si

 18   les choses avaient été faites convenablement et comme il se devait, cela

 19   aurait pu être fait à l'époque.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si le moment est approprié, peut-être

 21   pourrions-nous --

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ah oui, bien sûr.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 45

 24   minutes, et nous allons reprendre à 1 heure et quart.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous demander pour ce qui est du compte

 26   rendu, parce qu'il a dit -- le témoin a dit que les Serbes n'ont pas été

 27   exhumés non plus à l'époque, que les exhumations n'ont pas été faites, même

 28   pas pour les Serbes.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, c'est consigné.

  2   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 32.

  3   --- L'audience est reprise à 13 heures 18.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson, veuillez

  5   continuer.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on nous affiche à

  7   présent la pièce 65 ter 24854, s'il vous plaît.

  8   Q.  Monsieur Obradovic, avant la pause vous avez dit en page 67 que c'était

  9   la police militaire et les tribunaux militaires qui étaient censés enquêter

 10   pour ce qui est des exécutions à Novoseoci, et vous dites que vous ne

 11   saviez pas si, oui ou non, ça avait enquêté.

 12   Alors, je voudrais vous montrer un document qui est un rapport daté

 13   du 23 septembre 1992 émanant de la 2e Brigade mécanisée de Romanija, son

 14   commandant, le colonel Krstic, à l'intention de l'état-major principal. Et

 15   au paragraphe 1, qui est un peu plus bas au niveau de la page, il est dit :

 16   "Dernièrement, il y a eu un 'ciscenje'", qui a été traduit comme

 17   "nettoyage", "…à Kuti, Micivode, Novoseoci, et où on a vu des groupes qui

 18   ont réussi à se retirer."

 19   Alors, il semblerait qu'il y a un rapport de Krstic qui a décrit les

 20   événements de Novoseoci en termes similaires. Dans le P5438.

 21   Donc il n'y a aucune indication dans ce rapport qui dirait qu'il y a

 22   eu une enquête au sujet de Novoseoci ou qu'il y a eu un crime de commis. Le

 23   colonel Krstic décrit ce qui s'est passé à Novoseoci en termes de -- enfin,

 24   en terminologie militaire habituelle, comme s'il s'était agi d'une

 25   opération militaire standard ?

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je suis

 27   un peu en retard, mais là je vais faire objection parce qu'on demande au

 28   témoin de dire ce qui est écrit dans un document. Mais il n'y a aucune


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  1   indication qui démontrerait qu'il y ait eu une enquête de diligentée

  2   partant de ceci, et comme vous le savez, nous ne pensons pas que le témoin

  3   puisse ajouter ou retrancher quoi que ce soit à ce document en répondant à

  4   la question.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Moi, je lui ai demandé s'il était d'accord

  7   pour dire que les événements en question étaient décrits selon des termes

  8   militaires routiniers. Et si c'est une question qui peut recevoir une

  9   réponse, je pense que cela pourrait être fait. Et je crois que c'est pour

 10   contester la crédibilité du témoin pour ce qui est de ce qu'il a dit dans

 11   son témoignage au sujet de l'enquête.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'ici on

 13   essaie de verser un document par le biais de ce témoin. Je ne pense pas que

 14   ce soit la bonne façon de procéder, et je crois qu'on peut poser la

 15   question au témoin de façon autre.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, je peux poser autrement la

 17   question. Je peux lui demander si : "A l'issue -- qu'il y avait une

 18   enquête, est-ce que vous savez si le colonel Krstic avait décrit

 19   l'opération à Novoseoci de cette façon-là le jour d'après ?" Si les Juges

 20   de la Chambre préfèrent, je pourrais poser la question de cette sorte.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je ne suis pas intervenu. En page 67, le

 24   témoin n'a pas dit que ça a été enquêté par la police militaire. Il a dit

 25   que ce n'était pas dans la compétence de la police dont il faisait partie;

 26   il a dit que ça tombait sous la compétence de la police militaire et des

 27   tribunaux militaires. Il n'a pas dit que ça a été fait par la police

 28   militaire, il a dit que c'était leur tâche. Et c'est de là qu'a découlé la


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  1   question actuelle.

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Mais, Monsieur Karadzic, vous pouvez

  3   l'aborder dans vos questions supplémentaires.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En page 67, le témoin a dit que la

  5   police n'a pas conduit d'enquête parce que c'était au-delà de leur

  6   compétence. Et plus loin, il a dit que cela a été fait par la police

  7   militaire et le tribunal militaire.

  8   Vous souvenez-vous d'avoir dit ceci, Monsieur le Témoin ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai dit que cela était censé être fait

 10   par la police militaire et par les tribunaux militaires. J'ai dit c'était

 11   censé être fait.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, la Chambre préfère la

 13   formulation que vous avez utilisée.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Certainement.

 15   Q.  Monsieur Obradovic, saviez-vous qu'un jour après les exécutions de

 16   Novoseoci, le colonel Krstic a décrit ce qui s'était passé là-bas en disant

 17   qu'il était question là d'un nettoyage pour informer ses supérieurs de la

 18   chose ?

 19   R.  Comment voulez-vous que je le sache, moi ? Krstic ne m'a pas envoyé de

 20   rapport à moi.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Vraiment, Monsieur le Président, ceci est

 24   tout à fait inéquitable que d'autoriser le versement au dossier alors que

 25   le témoin ne savait rien nous dire au sujet de ce document. Il n'est même

 26   pas censé être au courant de celui-ci. Donc il n'y a aucune contradiction

 27   ou confirmation. Il n'a rien contesté dans son témoignage. En particulier

 28   étant donné le fait que le général Krstic a refusé de témoigner dans cette


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  1   affaire, donc il est tout à fait inéquitable et injuste d'autoriser le

  2   versement au dossier de ce document.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Mais le document est tout à fait clair, et

  4   la finalité de son versement est celle de savoir ce que le général Krstic a

  5   rapporté le jour d'après au sujet de ce qui s'était passé. Et donc, c'est

  6   dit ici noir sur blanc. A moins qu'il n'y ait des préoccupations

  7   d'authenticité, je crois que le document est tout à fait recevable.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça, c'est une question à part que celle

 10   de savoir si on peut le verser au dossier de façon directe, il y a certains

 11   préalables, mais la Chambre est d'accord avec la remarque formulée par Me

 12   Robinson. Nous n'allons pas recevoir ce document par le biais de ce témoin.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, je voudrais qu'on nous affiche

 14   maintenant le 65 ter 24854. Je crois que ça a été versé au dossier comme

 15   pièce connexe sous la référence D3180.

 16   Q.  Monsieur Obradovic, vous nous avez dit que la police n'a pas enquêté au

 17   sujet de ce crime, que cela ne tombait pas sous vos compétences.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que nous avons reçu une mauvaise

 19   référence --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, on nous a donné la référence de

 21   la pièce à conviction. Vous nous avez donné la référence du 65 ter du

 22   document précédent.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ah oui, je m'excuse. Le document que je

 24   voudrais afficher c'est le D3180.

 25   Q.  Vous nous avez dit dans votre déclaration que ce document est évoqué au

 26   paragraphe 22, et il est dit que vous confirmiez qu'il y avait eu des

 27   mesures de prises contre des individus qui ont porté atteinte à l'ordre

 28   public et qu'il y a eu des dépôts de plaintes au pénal régulièrement faits


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  1   contre ces individus. Alors, ce document dit qu'au SJB de Sokolac, il y a

  2   eu quatre rapports portant charges au pénal contre des membres de la VRS

  3   pour ce qui est de leur comportement. Et je vais passer à la page suivante.

  4   Et je ne l'ai que dans une langue, malheureusement.

  5   Monsieur Obradovic, il est clair qu'il y a des plaintes qui ont été

  6   déposées contre des membres de la VRS. Est-ce que vous ne pensez pas que

  7   vous auriez pu faire la même chose pour Novoseoci ?

  8   R.  Non. Ce n'est pas la même chose. Les gens qui ont fait l'objet de

  9   plaintes au pénal ici ne portaient pas des uniformes. Ils allaient 15 jours

 10   à la ligne de front, et pendant 15 jours après, ils se reposaient. Une fois

 11   qu'ils sont venus en ville, ils ne portaient plus leurs uniformes, et c'est

 12   la raison pour laquelle ils ont fait l'objet de plaintes au pénal en leur

 13   qualité de citoyens; or c'étaient, en réalité, des membres de l'armée. Ils

 14   sont considérés comme faire partie d'une unité. Alors, pendant 15 jours ils

 15   sont au front, pendant 15 jours ils se reposent chez eux, et pendant qu'ils

 16   sont civils, ils ont commis une infraction ou un délit, et c'est là qu'ils

 17   font l'objet d'un dépôt de plainte au pénal.

 18   Q.  Bon. Je vais vous demander ceci : le jour où ce crime a été commis,

 19   vous en avez entendu parler à titre informel. Alors, vous nous avez dit que

 20   vous ne savez pas qui vous l'a dit, mais vous avez appris la nouvelle.

 21   Alors, il est clair que cette information informelle que vous avez obtenue

 22   au sujet de la commission de ce crime, c'était un crime commis par des

 23   membres de la VRS. Alors, vous êtes sûr que ce n'étaient pas des civils qui

 24   avaient -- comment avez-vous pu, donc, enquêter si l'enquête avait établi

 25   que les auteurs étaient bel et bien des gens de la VRS ? Parce que,

 26   autrement, vous les auriez arrêtés et remis aux autorités militaires pour

 27   qu'ils soient jugés ?

 28   R.  Vous parlez de ce document. Parce que la question que vous me posez,


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  1   c'est lié à ce document-ci, n'est-ce pas ?

  2   Q.  Non.

  3   R.  A quoi cela a-t-il trait ? Je n'ai pas compris votre question.

  4   Q.  Très bien. Je vais répéter. Le jour où ce crime a été commis, vous avez

  5   entendu dire que c'étaient les membres de la VRS qui en étaient coupables.

  6   Donc c'étaient des informations informelles dont vous disposiez. Vous étiez

  7   agent de police. Si vous aviez reçu ces informations à l'époque, qu'est-ce

  8   que vous auriez pu et ce que vous auriez dû faire, c'est immédiatement

  9   enquêter sur ce qui s'était passé. Et si votre enquête avait confirmé que

 10   ces auteurs étaient bien des membres de la VRS, à ce moment-là vous auriez

 11   dû remettre l'affaire à la police militaire, et non pas uniquement rester

 12   là à ne rien faire quand vous avez entendu parler de ce crime horrible qui

 13   s'est déroulé dans votre municipalité, n'est-ce pas ?

 14   R.  Le domaine de responsabilité militaire était le secteur où l'armée se

 15   trouvait. Ils avaient, eux, des tribunaux militaires et une police

 16   militaire, et lorsque les membres des forces militaires ont posé des

 17   problèmes, c'était une question qui devait être traitée par les armées et

 18   non pas par la police.

 19   Q.  Très bien. Passons à un autre sujet.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document

 21   24734 65 ter.

 22   Q.  Au paragraphe 19, vous parlez des villageois de Vrhbarje et vous

 23   dites qu'ils ont déménagé à Sarajevo de leur plein gré en octobre 1994.

 24   Alors, à ce moment-là, en 1994, il y avait très peu de Musulmans qui

 25   restaient et qui habitaient à Sokolac, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Très bien. Voici une déclaration d'un dénommé Avdija Katica de

 28   Vrhbarje. Le connaissez-vous ?


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  1   R.  Je ne me souviens pas de son visage, mais je connaissais quelques

  2   personnes qui portaient le même nom.

  3   Q.  Et qui étaient de Vrhbarje ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien. Si nous passons au troisième paragraphe et quatrième paragraphe

  6   sur cette page, vers le milieu de la page, M. Katica parle de ce qui s'est

  7   passé avant son déplacement en octobre, et il explique qu'en juillet 1992,

  8   des voisins serbes, y compris Drago Djokic et Ilinka Saric -- pardon, je

  9   m'abuse. A cet égard, il relate donc comment les villageois ont remis la

 10   plupart de leurs armes à la 2e Brigade de Romanija en 1992. Pourriez-vous

 11   confirmer que ce village a été désarmé ?

 12   R.  Je ne sais pas s'ils ont rendu leurs armes. Si c'est le cas, cela veut

 13   dire qu'ils ont été désarmés. Mais il n'a jamais été difficile d'obtenir

 14   des armes. Alors, je peux rendre mon arme aujourd'hui et en avoir une

 15   nouvelle demain. Donc les gens apportaient des armes avec eux, par exemple,

 16   de Sarajevo et les distribuaient du jour au lendemain.

 17   Q.  Très bien. Et si nous passons à la page 2 en B/C/S. Désolée, ce n'est

 18   pas la bonne page. La page 1 en B/C/S, en bas. M. Katica relate la façon

 19   dont des voisins serbes, y compris Ilinka Saric et Drago Djokic, de

 20   Dzedovci [phon], leur ont permis de survivre en les aidant dans des

 21   échanges de produits agricoles. Et dans votre déclaration, vous indiquez

 22   que vous avez été surpris par le degré d'intérêt qui existait entre les

 23   villageois de Vrhbarje et les Serbes des villages avoisinants. Est-ce que

 24   c'est ce type-là d'intérêt dont vous parliez, les Serbes qui les aidaient à

 25   échanger leurs produits ?

 26   R.  Oui, bien sûr. Même aujourd'hui, si je ne peux pas vendre mon bétail,

 27   je vais chercher quelqu'un qui le pourra à ma place. C'est ce que l'on a

 28   fait pendant toute la guerre. S'il fallait vendre quelque chose, eh bien,


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  1   on allait chercher quelqu'un qui pouvait arranger cette vente.

  2   Q.  Très bien. Passons à la page suivante en version B/C/S, pages 2 et 3 en

  3   anglais. M. Katica a décrit que le 17 avril 1994, neuf hommes du village

  4   ont été emmenés au commandant de la 2e Brigade de Romanija, M. Krstic, et à

  5   partir de là ils ont été envoyés sur la ligne de front en fortification des

  6   positions de la réalisation de tranchées, et cetera, et au bout de 125

  7   [comme interprété] jours, on leur a permis de retourner au village pendant

  8   deux jours, et qu'ils ont ensuite été emmenés pour des équipes de travail

  9   de 15 à 20 jours avec deux jours de repos entre les équipes de travail, et

 10   que ceci a continué jusqu'en juillet 1994.

 11   Savez-vous que les hommes de ce village étaient emmenés sur la ligne de

 12   front pour travailler au printemps et à l'été 1994 ?

 13   R.  Je ne le savais pas. Je savais qu'il y avait des brigades de travail

 14   auxquelles participaient les Serbes également, ceux qui n'étaient pas

 15   entrés dans l'armée parce que soit ils avaient refusé ou ils n'étaient pas

 16   mobilisés. Il y avait tant de Serbes à Sarajevo qui ont creusé tellement de

 17   tranchées à Mojmilo Polje et ailleurs, mais pourtant personne n'en parle.

 18   Q.  Très bien. Vous avez déclaré je savais qu'il y avait des brigades de

 19   travail auxquelles participaient également des Serbes. Donc vous saviez

 20   qu'il y avait des brigades de travail où les Musulmans travaillaient pour

 21   les personnes militaires ?

 22   R.  Je n'ai pas dit Musulmans. Je sais qu'il y avait des Serbes qui

 23   s'étaient portés volontaires à ces brigades, mais je me suis pas averti de

 24   la question en ce qui concerne Krstic.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Désolé. Je demande que ce soit interprété comme

 26   il le faut. Le témoin a déclaré que Krstic -- je ne sais pas que Krstic les

 27   ait mobilisés. C'est de l'interprétation trop libre.

 28   Q.  Monsieur Obradovic, les interprètes demandent que vous parliez plus


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  1   clairement pour qu'ils puissent interpréter. Merci.

  2   Passons maintenant à la page 2 en B/C/S. En bas de la page, M. Katica parle

  3   du bétail qui est volé la nuit, pendant toute l'année 1994 et d'un incident

  4   le 16 août 1994 lorsque des voleurs pillent leurs maisons et frappent l'un

  5   des villageois de la crosse de leur arme, et cet incident a mené les

  6   villageois à commencer à passer les nuits dans les bois. Etiez-vous averti

  7   de ces incidents dans le village ou que ces villageois avaient commencé à

  8   passer les nuits dans les bois par crainte ?

  9   R.  Il n'est pas vrai de dire qu'ils ont passé leur nuit dans la forêt. Je

 10   suis averti de ce détail parce que j'étais présent quand ça s'est déroulé.

 11   Mais pendant la journée deux ou trois criminels sont arrivés. Une personne

 12   a vendu un cheval et a reçu 400 deutsche marks et on lui a volé cet argent.

 13   Les habitants de Vrhbarje se sont rendus pour aller voir Sarac, un voisin,

 14   car ils avaient peur. J'étais sur le terrain à Sokolac. On m'a appelé et je

 15   me suis rendu avec une personne --

 16   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] -- pour voir ce Sarac dans le village.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu le

 19   nom.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Dovar [phon] Sarac.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous reprendre à partir de là ?

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Avec qui vous êtes-vous rendu? C'est là le mot qui n'a pas été saisi.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ne vous ont pas entendu

 25   parce que vous vous êtes exprimé pendant que M. Karadzic parlait. Donc avec

 26   qui vous êtes-vous rendu ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Milovan Zuban, commandant adjoint du poste à

 28   Sokolac.


Page 36108

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez reprendre, Madame Gustafson.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  3   Q.  Il n'est toujours pas clair, Monsieur Obradovic, comment vous pouvez

  4   confirmer que ces villageois n'ont pas commencé à passer la nuit dans les

  5   bois après cet événement. Vous n'étiez pas dans ce village tous les soirs

  6   pour confirmer s'ils s'y trouvaient ou pas la nuit ?

  7   R.  Vous ne m'avez pas permis de terminer, pour vous expliquer. En

  8   l'occurrence, arrivé dans le village pour voir M. Sarac, il y avait 60

  9   personnes, femmes et enfants qui se trouvaient assis dans la maison. Quand

 10   j'ai posé la question de savoir ce qui s'était passé, on m'a expliqué que

 11   Hamo -- que quelqu'un avait frappé Hamo et lui avait volé 400 deutsche

 12   marks. Il a reçu des blessures légères, et l'agent de police Zuban l'a

 13   emmené à Podromanija, à l'hôpital militaire. Il a reçu des soins et ses

 14   contusions ont été soignées. Il avait une coupure. Et j'ai demandé aux

 15   femmes qui avaient vu de décrire la personne qui en était coupable. Elle a

 16   commencé à faire sa description, entre-temps quelqu'un d'autre m'a posé une

 17   question. Et quand je me suis retourné pour répondre et que je suis revenu

 18   devant la dame, elle était partie. Personne d'autre ne souhaitait faire des

 19   déclarations.

 20   Ce soir-là, j'ai appelé deux autres agents de police. Nous les avons

 21   ramenés chez eux. Nous les avons postés dans leur maison, et j'ai laissé

 22   des agents de police pour les garder ce jour-là et quelques soirées

 23   suivantes parce qu'ils avaient peur.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez trop vite à nouveau.

 25   "Nous les avons ramenés chez eux et j'ai posté des agents de police pour

 26   les garder ce jour-là et les quelques soirées suivantes parce qu'ils

 27   avaient peur."

 28   Si vous voulez bien répéter ce que vous avez dit par la suite, lentement.


Page 36109

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Après ce que vous venez de lire ? Bien sûr, il

  2   y avait des groupes criminels qui se rendaient dans les villages. Ils sont

  3   même venus voir ma mère qui était seule au village à l'époque, mais

  4   personne ne s'est enfui, et je vous garantis que tous les soirs il y aurait

  5   un agent de police qui se tiendrait posté si nécessaire, donc un ou deux

  6   agents de police gardait le village.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  8   Q.  Vous avez laissé, dites-vous, des agents de police pour les garder ce

  9   jour-là et quelques soirs de suite. Mais après cela, vous ne savez pas ce

 10   qui s'est passé dans le village, n'est-ce pas ?

 11   R.  Après cela je crois que j'ai fourni des agents de police pendant quatre

 12   ou cinq jours pour garder le village, après cela personne ne m'a signalé

 13   quelle que attaque que ce soit dans le village. C'était par coïncidence. Ça

 14   aurait pu arrivé à n'importe lequel Serbe. Il s'est trouvé que des gens

 15   sont venus, ont volé de l'argent, donc ces groupes criminels ont par la

 16   suite été attrapés, et des plaintes ont été déposée à leur encontre.

 17   Q.  Très bien. En bas de la page, en haut de la page suivante, M. Katica a

 18   décrit comment un nommé Djurkovic, qui était secrétaire de l'assemblée

 19   municipale, est venu au village le 10 du mois de cette année, pour parler

 20   aux villageois quant aux intentions, et M. Katica a déclaré que ces

 21   autorités ne pouvaient pas garantir leur sécurité, qu'on devrait leur

 22   permettre de se rendre à Sarajevo, à la suite de quoi d'autres responsables

 23   sont arrivés au village pour parler des modalités de leur départ, y compris

 24   le président municipal, Milan Atapajic [phon] [comme interprété].

 25   Alors, est-ce que ce déplacement par les autorités civiles a été décrit sur

 26   place ?

 27   R.  Ils nous ont demandé de partir. Je ne sais pas ce dont ils ont parlé

 28   avec Tupajic ou avec l'homme en question, l'autre, celui qui est cité. Tout


Page 36110

  1   ce que je sais, c'est qu'ils étaient censés partir, nous nous y sommes

  2   rendus à titre de police pour assurer la sécurité, pour que tout se passe

  3   en toute sécurité, en tout cas, leur départ.

  4   Q.  Vous affirmez qu'ils sont partis de leur propre gré, vous ne savez pas

  5   quelles ont été leurs tractations avec les autorités civiles pour organiser

  6   leur transfert; est-ce exact ?

  7   R.  Non, je n'en sais rien. Personne ne m'a invité, ne m'a convié à ces

  8   tractations, et je ne saurais parler de quelque chose ou d'une conversation

  9   à laquelle je n'assistais pas.

 10   Q.  Très bien. En bas de la page 2, en version B/C/S, M. Katica déclare que

 11   le 29 octobre 1994, ils ont été emmenés du village sous l'escorte d'un

 12   agent de police nommé Ivan Sarac et son autocar, et qu'au lieu d'aller à

 13   Sarajevo pour y être échangés on le leur avait dit, ils ont été emmenés à

 14   la prison de Kula.

 15   Vous déclarez dans votre déposition tout à l'heure que ces personnes

 16   avaient tout simplement pris la voiture et étaient partis, et ceci à la

 17   page 55. Toutefois, ils ont été emmenés sous escorte de police à la prison

 18   de Kula; est-ce exact ?

 19   R.  Ils ont été emmenés par autocars. Je n'ai pas dit véhicules. Je crois

 20   qu'un représentant de la communauté internationale était sur place. Ils ont

 21   été emmenés à Kula. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Kula est

 22   tout près de la frontière, à côté de Sarajevo. La frontière traverse Kula.

 23   Q.  Et Kula est une prison, n'est-ce pas ?

 24   R.  Kula est une localité, et il y a une prison à Kula.

 25   Q.  Ils ont été emmenés à la prison de Kula, n'est-ce pas, Monsieur

 26   Obradovic, sous l'escorte de la police ?

 27   R.  Ils ont été emmenés au site de Kula où se trouve une prison. La police

 28   est revenue de Kula. Alors qu'ont fait d'autre, les autorités par la suite,


Page 36111

  1   cela, je l'ignore.

  2   Q.  Eh bien, voyons voir ce que vous saviez à l'époque. Ceci, je le trouve

  3   en D3189. Il s'agit là d'un document qui est évoqué dans votre déclaration

  4   et que vous avez d'ailleurs consulté tout à l'heure. Il s'agit d'un

  5   document signé de votre main qui porte la date du 29 octobre 1994. Et ce

  6   jour-là, M. Katica confirme qu'il acquittait le village de Vrhbarje avec 61

  7   civils Musulmans. La phrase suivante stipule :

  8   "Ils ont été remis à des policiers du poste de police de Sokolac et

  9   acheminés en direction de la structure pénitentiaire et carcérale de Kula

 10   avec un document faisant état de la réception de ces personnes par cette

 11   structure."

 12   Je vais vous poser encore une question, Monsieur Obradovic. Ces personnes

 13   ont été envoyées à la prison de Kula, escortées par la police de Sokolac,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  La commission d'échange était également présente sur place, il est

 16   mentionné qu'ils ont été envoyés à Kula. Comment pourrais-je savoir ce qui

 17   s'est passé après ? Il est mentionné que la commission pour les échanges

 18   était présente. C'est eux qui devaient s'en charger. Même si ils ont été

 19   envoyés à Kula, ils auraient pu faire l'objet d'un échange.

 20   Q.  Monsieur Obradovic, c'est une question très simple. Vous n'y répondez

 21   pas. Mais je vais passer à autre chose.

 22   Vous avancez qu'il y a eu des combats qui se sont produits dans

 23   d'autres villages, des villages qui, selon vous, étaient armés avec toute

 24   une série d'armes d'infanterie, c'est au paragraphe 30. Et la Chambre de

 25   première instance a entendu une déposition d'un témoin qui a vu un de ces

 26   villages, le village de Meljine, qui a été bombardé par des chars et par

 27   des obusiers et qui était en feu, c'est la pièce P131, page 9. Est-ce que

 28   vous avez été témoin oculaire de l'attaque contre ce village ?


Page 36112

  1   R.  Non.

  2   Q.  Et est-ce que vous saviez que ces villages étaient bombardés ?

  3   R.  Cette opération a été menée par l'armée et on ne pouvait pas du tout

  4   aller à la proximité de cet endroit-là. C'était l'armée qui était

  5   responsable de cette zone.

  6   Q.  Très bien. Au paragraphe 25 de votre déclaration, vous mentionnez

  7   qu'une structure de détention militaire avait été constituée à l'école

  8   primaire de Sokolac et a été sur place il y a dix jours --

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ah, je vous prie de m'excuser. En fait, je

 10   voulais verser au dossier la déclaration de M. Katica. J'aurais dû le faire

 11   avant de passer à un autre sujet. C'est le document de la liste 65 ter

 12   24734.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons une objection quant au versement

 14   complet de ce document. Mais si vous acceptez le versement de certaines

 15   parties, nous pensons qu'il faut faire très attention à ne verser que les

 16   parties qui ont été confirmées ou qui, au contraire, ont été infirmées par

 17   le témoin. Il y a, par exemple, un paragraphe à la page 2. Je peux vous

 18   donner plus de détails. Donc, un paragraphe à la page 2 qui a été confirmé

 19   par le témoin en ce qui concerne la prise en charge de ces personnes dans

 20   leur village, et puis je pense qu'il y a un paragraphe à la page 3 qui a

 21   été confirmé par le témoin en ce qui concerne des voleurs qui étaient venus

 22   dans le village et qui avaient procédé à des pillages, et puis à la page 4,

 23   il y a un paragraphe concernant le transport vers la prison de Kula.

 24   Donc, pour ce qui est de ces trois paragraphes, ces paragraphes ont été

 25   confirmés ou infirmés par le témoin, mais il y a d'autres éléments dans

 26   cette déclaration qui n'ont rien à voir avec les questions qui ont été

 27   posées au témoin ou des éléments qui n'ont pas été confirmés ni affirmés

 28   par le témoin. Donc, si vous acceptez le versement d'une déclaration qui


Page 36113

  1   est antérieure de trois ans à l'événement en question, dans ce cas-là je

  2   pense que ce versement doit être très limité. Merci.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Le témoin a confirmé sans aucun doute

  5   certains aspects de la déclaration, et d'ailleurs, la totalité de la

  6   déclaration contredit ce qu'avance le témoin, à savoir que ces personnes

  7   sont allées à Sarajevo de leur propre chef. Et le plus gros de la

  8   déclaration est en fait contraire à cela. Donc, je pense que le document

  9   qui a été versé -- qui devrait être versé par le truchement de ce témoin

 10   pourrait tout à fait l'être. Je pense que ceci répond aux critères du

 11   versement de ce type de documents.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de la réponse du témoin qui

 14   était présent sur place, la Chambre de première instance est d'avis que

 15   l'on peut verser ce document dans sa totalité. Il ne comporte que trois

 16   pages.

 17   Nous allons donc accepter le versement de ce dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6235.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Obradovic, au paragraphe 25, il est mentionné qu'une structure

 21   de détention militaire avait été constituée à l'école primaire de Sokolac

 22   et elle n'y est restée que pendant une dizaine de jours, jusqu'à ce que

 23   toute cette structure déménage dans l'école primaire d'une autre localité

 24   au début du mois d'octobre. Maintenant, vous dites que c'était une

 25   structure de détention militaire. Est-ce que cette structure était sous

 26   l'autorité de la 2e Brigade mécanisée de Romanija ?

 27   R.  Quelle structure était sous la coupe de qui ?

 28   Q.  La structure de détention militaire que vous mentionnez qui avait été


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  1   constituée dans l'école primaire de Sokolac et qui a ensuite été déplacée

  2   pour s'installer dans l'école primaire de Cavarine.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous dites que cette structure n'a fonctionné que pendant une dizaine

  5   jours à l'école primaire. Pourrais-je savoir d'où vous tenez cette

  6   information ?

  7   R.  J'en ai entendu parler tout simplement. Je ne suis pas allé.

  8   Q.  Les interprètes n'ont pas entendu la dernière partie de votre phrase.

  9   Pouvez-vous répéter cette phrase, s'il vous plaît.

 10   R.  J'ai entendu parler du fait qu'il y avait une structure de détention à

 11   cette école, ensuite elle a été déplacée et s'est installée dans un autre

 12   établissement scolaire, mais à Cavarine. Je ne sais pas. Je n'y suis jamais

 13   allé, je ne sais pas quelles étaient les conditions là-bas, ni tout cela.

 14   Q.  Très bien. La Chambre de première instance a entendu des dépositions

 15   concernant cette structure de détention à l'école primaire de Sokolac qui a

 16   fonctionné de juillet 1992 à octobre 1992. Donc, bien plus longtemps qu'une

 17   dizaine de journées. Je suppose qu'étant donné que vous n'y êtes pas allé

 18   et que vous avez simplement entendu parler de cela, vous ne pouvez pas

 19   exclure la possibilité que vous ayez tort quant à la période de

 20   fonctionnement de cette structure de détention au niveau de l'école

 21   primaire ?

 22   R.  Je crois que cette structure n'a fonctionné que pendant un laps de

 23   temps assez bref. Après, elle a servi à accueillir des réfugiés serbes qui

 24   venaient de Sarajevo ainsi que d'autres localités. Même des Musulmans de

 25   Sarajevo y sont allés. Il y avait une femme et deux enfants qui étaient

 26   hébergés là-bas.

 27   Q.  Mais vous ne pouvez pas être sûr que cette structure n'ait fonctionné

 28   que pour une dizaine de jours. Elle aurait pu fonctionner depuis bien plus


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  1   longtemps que cela avant le mois d'octobre -- non, pardon, avant le mois de

  2   septembre 1992, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je ne peux pas vous dire si cette structure a fonctionné pendant cinq

  4   ou dix jours. Je n'ai pas les dates exactes, je ne les connais pas.

  5   Q.  Je vous dis que, selon moi, cette structure a fonctionné pendant bien

  6   plus longtemps que cela, c'est-à-dire plusieurs mois. Est-ce que vous

  7   pouvez exclure cette possibilité ou est-ce que vous voulez que nous

  8   passions en revue les documents ?

  9   R.  Je ne sais pas pendant combien de temps cette structure a fonctionné.

 10   Je ne sais pas exactement. Je sais que des réfugiés s'y sont rendus après

 11   cela et qu'ils ont été hébergés donc au niveau de cet établissement

 12   scolaire.

 13   Q.  Très bien. Aux paragraphes 23 et 24, vous parlez de la détention de

 14   personnes au SJB de Sokolac, y compris Becir Homarac qui est de Micivode,

 15   un village proche du vôtre. Et c'est quelqu'un que vous connaissiez. Après

 16   sa détention, vous dites -- après sa détention au SJB, il a été envoyé à la

 17   structure de détention militaire à Cavarine; est-ce exact ?

 18   R.  Ce n'est pas qu'il était détenu, il était gardé là-bas et il a fait

 19   l'objet d'entretien par des membres de la Sûreté de l'Etat. Mais il a été

 20   envoyé en détention là-bas parce qu'il ne pouvait pas aller ailleurs. Ces

 21   villages avaient fait l'objet d'un nettoyage.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Question d'interprétation. L'Accusation a parlé

 23   de détention, et le témoin a entendu l'interprétation où, là, il était

 24   mentionné qu'il avait été emprisonné.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne suis pas sûre que ça fasse une

 26   grande différence, mais c'est au compte rendu d'audience maintenant.

 27   Q.  D'accord. Donc, au paragraphe 23 de votre déclaration, vous avez dit

 28   que des personnes avaient été détenues au SJB de Sokolac, et ces personnes


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  1   étaient soit relâchées soit elles étaient déférées au procureur pour que

  2   d'autres mesures soient prises. Il est évident d'après votre réponse que M.

  3   Homarac n'a ni été libéré ni déféré au procureur. Donc il a été envoyé en

  4   détention à Cavarine. Donc c'était la troisième possibilité. Donc, soit ils

  5   étaient relâchés, soit ils étaient déférés au procureur, soit ils étaient

  6   envoyés à cette structure de détention militaire, n'est-ce pas ?

  7   R.  Il a été envoyé à Cavarine pour faire l'objet d'un échange parce que

  8   Micivode, son village, était vide. Il ne pouvait pas revenir dans son

  9   village et se balader seul dans le village.

 10   Q.  Donc vous avancez que c'est pour sa propre sécurité qu'il a été envoyé

 11   dans une structure de détention militaire plutôt que de repartir chez lui;

 12   est-ce exact, Monsieur Obradovic ?

 13   R.  Il ne pouvait pas rentrer chez lui parce qu'il n'y avait plus personne

 14   là-bas. Il aurait été tout seul dans son village, et donc, pour des raisons

 15   de sécurité, il devait faire l'objet d'un échange. C'est ainsi que les

 16   Serbes ont fait l'objet d'échange, les Serbes de Sarajevo.

 17   Q.  J'aimerais passer à un dernier sujet et à un autre document, donc, le

 18   document de la liste 65 ter 01110.

 19   Monsieur Obradovic, Milan Tupajic était le président de la municipalité de

 20   Sokolac durant la guerre, n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Il s'agit d'une réponse de M. Tupajic à un télégramme provenant du Dr

 23   Karadzic qui contactait plusieurs présidents des municipalités, y compris

 24   ce monsieur Tupajic. C'est le document D95. Et le télégramme donnait la

 25   responsabilité aux présidents municipaux de s'assurer de la protection des

 26   Musulmans et des Croates qui avaient rendu leurs armes et qui n'avaient pas

 27   l'intention de se battre.

 28   Et vous voyez ici que M. Tupajic mentionne différents éléments dans


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  1   sa réponse. Tout d'abord, il dit que le QG de la TO n'était pas en

  2   existence depuis le 21 mai 1992. Ceci reflète le fait que la TO de Sokolac

  3   avait été incorporée à la VRS à cette époque, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, au 2e Corps de Romanija.

  5   Q.  Il mentionne que le chef du SJB avait donné sa démission. Est-ce exact

  6   ? Est-ce que le chef du SJB a donné sa démission durant l'été 1992 ?

  7   R.  Je ne sais pas s'il a donné sa démission ou s'il a été limogé. Il

  8   s'appelait Rado Birac.

  9   Q.  Mais il a quitté son poste, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact. Si vous voulez que j'explique plus avant, cet homme est un

 11   écrivain ainsi qu'un poète. Il avait rejoint les rangs de cette structure

 12   parce qu'il pensait qu'il pourrait peut-être les gérer peu à peu.

 13   Q.  D'accord. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin de ce degré de détail

 14   pour l'instant.

 15   M. Tupajic, à la fin de son message, dit que la protection de la

 16   population musulmane locale doit être prise en charge par la 2e Brigade de

 17   Romanija et par le SJB. Donc il s'agissait bien des deux organes à Sokolac

 18   qui étaient principalement responsables des questions de sécurité, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Je crois que je vous ai entendu dire que vous étiez d'accord, mais je

 22   n'ai pas entendu l'interprétation.

 23   Q.  Pouvez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît, Monsieur Obradovic

 24   ?

 25   R.  Ces deux organes étaient effectivement responsables de la sécurité sur

 26   le territoire de la municipalité.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Obradovic, pourriez-vous vous

 28   rapprocher du micro, s'il vous plaît. Merci.


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  2   Q.  Et à la fin de ce message, il est mentionné donc, et c'est M. Tupajic

  3   qui parle :

  4   "Compte tenu des conditions actuelles, nous ne pouvons pas prendre la

  5   responsabilité de leur sécurité."

  6   Est-ce exact, n'est-ce pas, que le président de la municipalité

  7   n'était nulle part dans la chaîne de commandement du SJB de Sokolac ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Et de la même manière, il ne figurait pas sur la chaîne de commandement

 10   de la 2e Brigade de Romanija ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Merci.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au

 14   dossier, et je n'ai pas d'autres questions.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Une objection. Ce témoin ne peut pas

 16   vraiment faire de commentaire sur le document. Il peut identifier certains

 17   organes qui sont mentionnés dans le document. Mais c'est un subterfuge pour

 18   verser par le truchement d'un témoin qui ne peut pas vraiment faire de

 19   commentaire sur un document un élément de preuve qui permet de faire état

 20   du fait, soi-disant, que M. Karadzic avait la connaissance, avait donc des

 21   éléments -- le témoin ne peut dire que : "Effectivement, le MUP

 22   fonctionnait à cette période," et "La TO ne fonctionnait pas," et c'est

 23   donc un prétexte pour verser ce document. Et nous pensons que le versement

 24   de ce document de cette manière présente beaucoup plus d'élément

 25   préjudiciable à l'accusé que de valeur probante compte tenu des réponses

 26   qui sont données par le témoin.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il n'y a pas subterfuge ici. Le témoin a


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  1   confirmé pratiquement tous les aspects figurant dans ce document. Il a

  2   confirmé qui était l'auteur, la date d'incorporation de la TO dans la VRS,

  3   le fait que le chef du poste de la sécurité publique avait quitté son

  4   poste, les organes responsables de la sécurité et la position de M. Tupajic

  5   qui ne figurait pas dans la chaîne de commandement de ces organes. Donc

  6   tous les aspects de ce document ont été confirmés. Et donc, par conséquent,

  7   ça devrait être tout naturel que de verser ce document au dossier et d'en

  8   demander son versement sans problème.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre de première instance est

 11   d'accord avec Mme Gustafson et accepte le versement de ce document au

 12   dossier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6236.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Est-ce que vous

 15   avez des questions supplémentaires ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 17   les Juges.

 18   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 19   Q.  [interprétation] Etant donné que le document est encore à l'écran,

 20   j'aimerais, Monsieur le Témoin, que vous commenciez par nous dire : mis à

 21   part la sécurité physique, est-ce que la municipalité pouvait également

 22   prendre d'autres mesures en faveur des citoyens, y compris pour les

 23   Musulmans, et est-ce qu'elle a effectivement pris d'autres mesures pour eux

 24   ?

 25   R.  Tous les besoins des citoyens étaient remplis par la municipalité dans

 26   la mesure où la municipalité pouvait le faire, pouvait remplir ces besoins.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire si le 14

 28   juillet il a été confirmé que les mesures de désarmement des Musulmans


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  1   n'avaient pas été mises en œuvre sur le territoire de la municipalité ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Ceci est justement à propos d'une question qui vous a été posée lors du

  4   contre-interrogatoire. Cela a rapport avec cette question parce que ce que

  5   Macar a récupéré de ses voisins a été considéré comme désarmement officiel.

  6   Mais avant la mi-juillet, est-ce qu'il y a des efforts qui ont été déployés

  7   pour désarmer officiellement les Musulmans ?

  8   R.  Non, non, rien ne s'est passé avant la mi-juillet. Macar avait

  9   effectivement parlé à ses voisins, mais ils n'avaient pas rendu leurs armes

 10   à ce moment-là, je pense.

 11   Q.  Merci. Alors, j'aimerais maintenant vous montrer un autre document.

 12   Nous allons voir ce qui a été remis dans ce village, justement. Donc,

 13   document D1667, je vous prie. Vous nous avez déjà dit qu'il n'était pas

 14   difficile d'obtenir des armes, mais voyons un peu ce rapport et nous allons

 15   donc bien voir ce que l'armée a eu à dire à ce sujet. Je répète que la cote

 16   du document est D1667.

 17   Le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija a envoyé ce document le

 18   27 juillet 1992. Dans la deuxième partie du passage où il est question du

 19   village de Novoseoci, vous voyez cela ?

 20   R.  Oui.

 21   L'INTERPRÈTE : L'accusé lit beaucoup trop vite. Il n'y a pas de traduction

 22   anglaise sur l'écran. Les interprètes ne sont pas en mesure d'interpréter.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous ne montrez pas le document

 24   anglais, la tâche est quasiment impossible pour les interprètes. Mais --

 25   voilà, nous avons maintenant le texte en anglais. Et je demanderais au

 26   témoin de bien vouloir lire lentement.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  C'est tout ce que je peux faire pour contrôler. Je peux lire lentement


Page 36121

  1   ou je peux demander au témoin de lire lentement. Mais je ne peux rien faire

  2   d'autre. Alors, je vais répéter donc :

  3   "Il s'agissait du village de Novoseoci au sud de Sokolac, à quelque 5

  4   à 6 kilomètres de Sokolac. Les armes et autres armements ont été rendus ou

  5   donnés par la population musulmane aux représentants de la 2e Brigade de

  6   Romanija. Cette reddition d'armes a été effectuée en application de

  7   l'accord, et il est considéré en fait que toutes les armes n'ont pas été

  8   rendues. Le 27 juillet, dans un rapport militaire, il a été indiqué que

  9   toutes les armes n'avaient pas été rendues."

 10   Donc, comment est-ce que cela correspond à ce que vous, vous saviez

 11   en tant qu'officier de police ?

 12   R.  Moi, je n'ai pas de document sur mon écran. Je ne sais pas grand-chose

 13   à propos de ce qui a été donné comme armes. Je pense que les deux camps

 14   faisaient fi de cela. C'était assez ridicule, que ces redditions d'armes.

 15   Je ne sais pas combien d'armes ont été rendues, mais il y en a eu très,

 16   très peu.

 17   Q.  Merci. Alors, il y a un petit moment de cela, nous avons vu une réponse

 18   du président de l'assemblée municipale. Et j'aimerais vous demander

 19   d'afficher le document 65 ter 5377. Est-ce que vous saviez quel était mon

 20   point de vue eu égard à la protection de la population d'appartenance

 21   ethnique musulmane qui n'était pas engagée dans des combats ?

 22   R.  Mais je n'ai pas le texte sur mon écran.

 23   Q.  Mais vous n'en avez pas besoin. Que saviez-vous de mon point de vue, de

 24   mon avis, à propos de cette question ?

 25   R.  Je savais quel était votre avis parce que je vous ai écouté lors de la

 26   réunion à la municipalité de Sokolac, parce que j'y ai assisté à cette

 27   réunion. Vous aviez invité la population des différents peuples à vivre

 28   ensemble. Vous aviez indiqué qu'une appartenance ethnique ne pouvait pas


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  1   être expulsée d'une zone, que les Musulmans devaient en fait être protégés

  2   et devraient pouvoir bénéficier de tous les produits pour pouvoir vivre une

  3   vie normale, qu'ils devraient être protégés sur le terrain et qu'ils

  4   devaient pouvoir avoir le droit de vivre et de travailler en toute liberté.

  5   Et vous avez surtout insisté, mis en exergue les conventions de Genève,

  6   vous avez insisté là-dessus, et je pense que vous vous êtes très bien

  7   exprimé d'ailleurs lors de cette réunion et vous avez absolument dit ce

  8   qu'il fallait faire pour éviter tout type de problème pendant cette guerre.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 5377 de la liste 65 ter.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Donc, nous avons vu que le document précédent était une réponse à un

 13   télégramme que j'avais envoyé. Alors, regardez, je vous prie, le document

 14   qui, à un moment donné, je ne sais pas très bien quand, va être affiché sur

 15   votre écran pour que vous puissiez le consulter. Est-ce que vous pouvez

 16   lire ce document qui est écrit en alphabet latin ? D'ailleurs, la Chambre

 17   peut le faire également. Mais est-ce que vous connaissiez mon point de vue

 18   ? Est-ce que vous étiez au courant de ce type de télégramme que j'avais

 19   envoyé ? Comment est-ce que cela correspond à mon point de vue, à mon avis

 20   ?

 21   R.  Mais moi, je ne dispose pas du texte en serbe.

 22   Q.  Si, mais c'est un texte manuscrit. Regardez. Il est écrit…

 23   R.  "Tous les villages". "Tous les villages" et puis ensuite…

 24   Q.  "…où se trouve la population musulmane", écoutez, moi je ne vois pas ce

 25   qui est écrit là entre.

 26   R.  "…rendre les armes et n'ont pas l'intention de combattre contre nous,

 27   doivent pouvoir bénéficier de la pleine protection de notre République

 28   serbe de Bosnie-Herzégovine. Le président des municipalités sera


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  1   responsable de ceci."

  2   Q.  Merci. Comment est-ce que cela correspond à ce que vous saviez de ce

  3   que je pensais des minorités ?

  4   R.  Ecoutez, le document se passe d'explication, puisqu'il est indiqué que

  5   ces personnes doivent être protégées sur le terrain et qu'elles sont

  6   protégées et qu'elles bénéficient de cette protection sur le terrain ?

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

  9   dossier ?

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, mais je remarque

 11   que cela est tout simplement une répétition du document D95. Donc, en fait,

 12   c'est pas exactement la même chose mais c'est un télégramme où on répète

 13   beaucoup d'idée qui ont déjà été annoncées. Donc, je ne sais pas s'il est

 14   pas forcément nécessaire de le verser au dossier, mais ceci étant dit, je

 15   n'ai aucune objection.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le

 17   document D95 ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, c'est exact. Il s'agit justement de

 19   tout un jeu de télégrammes, de toute une série de télégrammes qui ont été

 20   envoyés à Sokolac. Il y en a d'autres qui ont été envoyés à d'autres

 21   municipalités. Il s'agit du document de la liste 65 ter 01109, et je sais

 22   qu'une cote D a été attribuée à ce document.

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète indiquant qu'elle n'est pas sûre du numéro 65

 24   ter du document.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce texte est le même, mais ce télégramme est la

 26   preuve qu'il a bel et bien été envoyé à Sokolac.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de du versement au

 28   dossier, nous allons donc verser ce document de façon séparée au dossier.


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  1   Donc, ce document 5377 de la liste 65 ter va se voir attribuer une cote.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D3190.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Obradovic, vous avez dit, vous avez confirmé qu'avant le 21

  6   juillet il n'y avait pas de combats. Alors, comment est-ce que les choses

  7   ont évolué ? Est-ce que la paix a été préservée ? Est-ce qu'il y a eu des

  8   combats ? S'il il y avait des combats, est-ce que ces combats se sont un

  9   peu estompés, ou est-ce que qu'au contraire ils se sont intensifiés ?

 10   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, vers la fin du mois d'about, les villages

 11   qui ne voulaient pas rendre les armes ont été approchés par la 2e Brigade

 12   de Romanija pour, justement, qu'elle ait des armes. Toutefois, ces villages

 13   ont ouvert le feu contre la 2e Brigade de Romanija, et étant donné qu'ils

 14   n'étaient pas très nombreux ils ont dû se retirer de ces villages.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais que le document 1D43691 soit

 16   affiché. C'est un document qui porte la date du 19 septembre, donc trois

 17   jours avant que la situation n'évolue comme elle l'a fait à Novoseoci.

 18   Document 1D4391.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Le commandant de brigade Krstic envoie un rapport le 19 septembre, et

 21   voilà ce qu'il écrit :

 22   "Du fait ou à cause de provocations fréquentes et d'attaques contre les

 23   positions et contre la population serbe de la part d'extrémistes musulmans

 24   -- " et je vais faire une pause ici pour vous poser une question et vous

 25   demander s'il y a eu ou s'il y avait eu des victimes serbes civiles à cause

 26   des Musulmans ?

 27   R.  Bien entendu. Dans un village, ils ont tué trois personnes, et par

 28   exemple, Jovan Sekulic qui a été tué de façon particulièrement atroce.


Page 36125

  1   D'abord, ils l'ont écorché. Ensuite, ils lui ont inséré une tige dans le

  2   pénis et il était toujours en vie, et il était dans un état absolument

  3   épouvantable. Et puis, Krsmanovic a été tué. Il conduisait dans son

  4   village. On lui a tiré dessus; il a été tué. Son fils, Milenko, a été

  5   blessé. Le tracteur était littéralement criblé de balles. Peric, lui, avait

  6   échappé aux tirs. Il a été porté disparu et, de toute façon, on ne sait pas

  7   du tout où il est. Ses restes n'ont jamais -- enfin, ses restes mortels

  8   n'ont jamais été trouvés, mais je peux vous assurer qu'il ne fait plus

  9   partie de ce bas monde.

 10   Dans un autre village qui ne faisait pas partie de notre

 11   municipalité, il y a un autre homme qui a été tué. Et puis, il faut savoir

 12   que dans toutes les zones frontalières, il y a eu des victimes, à Gornje

 13   Babine, Milomir Batinic a reçu des tirs. Mais bon, il a réussi, lui, à

 14   s'échapper à Sokolac. Bon, cela est la preuve, si il en fut, qu'il y avait

 15   bien des victimes, y compris d'ailleurs les sept personnes qui ont été

 16   conduites à la prison de Zenica. En d'autres termes, il y a eu beaucoup de

 17   morts dans les faubourgs à la périphérie de nos municipalités. Etant donné

 18   que tous les Serbes s'étaient ralliés à l'armée et qu'ils avaient rallié la

 19   2e et la 216e Brigades de Romanija, les villages serbes étaient complètement

 20   vides, alors que les Musulmans qui se trouvaient dans les villages

 21   avoisinants étaient armés. Et ces villages se trouvaient à une distance de

 22   cinq à dix minutes les uns des autres. Donc, ils arrivaient de Zepa et

 23   d'ailleurs. Imaginez des villages où il n'y avait que des femmes et des

 24   enfants, et puis d'autres villages où il n'y avait que des hommes armés.

 25   Comment est-ce que les Serbes pouvaient dormir sur leurs deux oreilles ?

 26   Voilà. C'est comme cela que les choses se sont passées.

 27   Q.  Lorsque vous parlez du village serbe vide, qu'entendez-vous exactement

 28   par cela ?


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  1   R.  Eh bien, il n'y avait pas de personnes qui pouvaient combattre dans ces

  2   villages, il n'y avait pas d'hommes qui pouvaient combattre, opposer une

  3   certaine résistance.

  4   Q.  Alors, il est dit là :

  5   "Nous vous informons que le 20 et 21 septembre 1992, nous allons effectuer

  6   des opérations de combat actifs vers les villages de Kupa [phon] et de

  7   Micivode afin de libérer ces villages ainsi que les zones avoisinantes des

  8   extrémistes musulmans."

  9   Est-ce que cela signifie ou suppose qu'ils allaient être libérés

 10   d'extrémistes ou de citoyens tout à fait ordinaires ?

 11   R.  Eh bien, d'extrémistes, parce que toutes personnes qui avaient des

 12   armes étaient extrémistes.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Sans pour autant lire le reste de ce document,

 14   j'aimerais demander s'il pourrait être versé au dossier.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il sera versé au dossier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D3191.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez que le 21 et le 22, la 2e Brigade

 19   de Romanija a essuyé des pertes ? Est-ce qu'il y a eu des combats à Sokolac

 20   le 22 ?

 21   R.  Vous parlez du 21 juillet ?

 22   Q.  Non, du 21 septembre.

 23   R.  Il y a eu des obsèques, certes, mais je ne me souviens plus de qui il

 24   s'agissait. Peut-être que vous pourriez me donner un nom.

 25   Q.  Au paragraphe 20 vous mentionnez des soldats qui avaient péri, qui

 26   étaient tombés.

 27   R.  Ah, dans le village de Kaljina. Oui, j'ai essayé d'en parler il y a un

 28   petit moment de cela mais nous ne nous sommes pas attardés là-dessus. Ils


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  1   revenaient de leurs positions sur la ligne de front. Et les Musulmans, ils

  2   avaient pénétré dans notre territoire jusqu'au village de Kaljina ou dans

  3   les environs, ils avaient posé des mines à cet endroit-là qui ont tué

  4   quatre à cinq hommes, dont notamment M. Tabakovic. Donc il y a quatre ou

  5   cinq soldats qui ont été tués à ce moment-là, et cela a précédé l'incident

  6   ou le fait de Novoseoci.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant consulter

  9   le document 1D4390, je vous prie. Je pense que l'Accusation a une référence

 10   pour ce qui est de la traduction. Je voudrais leur demander de me venir en

 11   aide à cet effet.

 12   Peut-être pourrait-on envoyer vers les autres participants cette

 13   traduction.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Alors on voit que c'est le 22 septembre, c'est la date de l'événement

 16   de Novoseoci; c'est bien cela ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je ne vois aucune traduction

 19   anglaise pour ceci.

 20   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] La traduction va faire son apparition. On va la

 22   retrouver.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Ce n'est pas encore le cas. Bon. Mais toujours est-il qu'ici nous

 25   voyons qu'il s'agit d'un rapport de combat de la 2e Brigade de la Romanija.

 26   Et descendons un peu vers le bas pour montrer la fin. Le 65 ter 24854, il y

 27   a tout sauf ce rajout. Au D, on dit :

 28   "Pendant la nuit et la journée précédente, la brigade a eu des pertes, à


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  1   savoir dans le 4e Bataillon Motorisé, deux combattants dont les noms nous

  2   échappent, et jusqu'au moment de l'envoie de ce rapport sur la route Banja

  3   Lucica-Krucevo [phon], il y a eu dans le bataillon de blindés, Borovcanin

  4   Bogdan et Krsmanovic Darko ainsi que Tabakovic Nenad de tués. Un combattant

  5   a été blessé au niveau de la 1ère Brigade Motorisée."

  6   C'est bien les victimes que vous avez évoquées là-bas ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Moi, je n'arrive pas à

  9   trouver un document.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je crois que ce n'est pas identique, mais

 11   c'est la même date et on voit qu'il s'agit du 22 septembre et dans les

 12   éléments de preuve il s'agit de la pièce P5438. Cela semble être un format

 13   différent, mais ça reprend l'information de cette pièce à conviction-ci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Exception faite de ce petit D, on a les

 15   noms de personnes et leur origine pour ce qui est de la cette 2e Brigade de

 16   la Romanija. Il me semblerait que ce que j'ai lu n'a pas été versé au

 17   dossier, alors peut-être pourrions-nous demander un versement -- je vais

 18   continuer ma lecture :

 19   " … Bogdan Borovcanin, Krsmanovic Darko, et Tabakovic Nenad. Et un

 20   combattant du 1er Bataillon Morotisé a été blessé."

 21   A présent, nous pouvons demander le versement de ce document, -- ah, oui,

 22   la réponse du témoin n'a pas été consignée.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, il y a eu ces hommes qui ont été

 24   tués et il y a eu cet autre homme qui a été blessé.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je crois comprendre

 26   que ce document est déjà versé au dossier, c'est la pièce P5438.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence, exception faite d'une chose,

 28   dans cette variante-ci le point D se trouve être moins étoffé, mais là je


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  1   crois voir qu'ici se trouve être plus étoffé.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne nous montre-t-on pas,

  3   Monsieur Karadzic, la page numéro 2. Je pense que j'ai même été à même de

  4   suivre tout ce que vous avez fourni comme lecture.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je vois maintenant que c'est la même

  6   chose. Et je vous en remercie. Il y a une version où ceci n'apparaît pas,

  7   or maintenant on vient de nous montrer une version où les noms ont été

  8   consignés. Tout à l'heure ce n'était pas le cas, on ne va pas demander le

  9   versement puisque c'est déjà versé au dossier.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Alors pouvez-vous nous dire, Monsieur, si vous savez exactement à

 12   quelle date on a tué ces hommes originaires de Novoseoci, et de quelle

 13   façon ? Et qui au niveau des unités ou des commandants l'a fait ?

 14   R.  Je ne sais pas, il y a quelque part une date. Là, je suis un peu dans

 15   la confusion. Je ne peux pas tout suivre par cœur.

 16   Q.  Je vais vous aider. Le Procureur vous a demandé si c'était une

 17   information officielle que vous aviez obtenue. Et vous aviez dit que non.

 18   Alors, on va essayer de procéder autrement. En page 67, on vous a posé la

 19   question suivante : Tous le savaient ce qui s'était passé à Novoseoci, et

 20   vous avez dit oui.

 21   Alors quand on dit "tous le savaient", qu'entendiez-vous ou est-ce que

 22   c'était tout le monde, ou vous en tant que représentant d'instance officiel

 23   ?

 24   R.  Moi, en ma qualité de représentant officiel d'une instance j'ai eu

 25   vent, et dans la rue la rumeur a couru au sujet de ces meurtres.

 26   Q.  Mais est-ce que vous savez si on a évoqué les détails ? Est-ce que

 27   qu'on a dit on les a fusillés dans telles circonstances, est-ce que vous

 28   savez cela ?


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  1   R.  Ça, je ne le sais pas.

  2   Q.  Merci. Au paragraphe 30, vous mentionnez certains villages pour dire

  3   qu'ils ont résisté et que là des combats ont eu lieu.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je vous prie de vous pencher sur ce qui est écrit dans ce document. On

  6   y dit, on parle des différentes activités, et on dit que des opérations

  7   actives -- enfin des tirs à l'arme d'infanterie et aux mortiers se sont

  8   produits.

  9   "Pendant la journée écoulée et la nuit, l'ennemi a tiré en direction de nos

 10   effectifs sur plusieurs axes dans les secteurs de la défense de nos unités,

 11   à savoir dans le secteur," et cetera, et cetera. Puis, vous dites que : "Ce

 12   sont des activités à l'arme d'infanterie et avec des armes antichars."

 13   Alors, comment cela coïncide-t-il avec ce que vous avez su au sujet

 14   des combats qui seraient survenus là-bas ?

 15   R.  J'ai appris qu'il y a eu des combats là-bas et qu'ils avaient des mines

 16   antichars, qu'ils avaient des mortiers, et que des combats sont survenus

 17   dans ce village de Meljine contre la 2e Brigade de Romanija.

 18   Q.  Merci. Au paragraphe, ou plutôt, à la page 64, c'est le P3296, on vous

 19   a montré que M. Macar aurait déclaré qu'il y avait eu des plans d'établis

 20   pour désarmer les personnes illégalement armées dès le mois de mai. Est-ce

 21   que ceci signifie que l'on a tout de suite entamé la réalisation de ces

 22   plannings ?

 23   R.  Non, pas avant le début des conflits. Lorsque la 2e Brigade de la

 24   Romanija y est allée pour essayer de les désarmer, ces gens ont résisté,

 25   c'est là qu'il y a eu des combats. S'il n'y avait pas eu de résistance, il

 26   n'y aurait pas eu de combat.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire ceci, vous dites dans les

 28   secteurs limitrophes, est-ce que vous savez nous dire d'où étaient venus


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  1   ces Musulmans qui s'étaient attaqués aux civils et à l'armée serbes ?

  2   R.  Pour l'essentiel, c'étaient des gens de secteurs limitrophes, de

  3   Kaljina, du village d'Ivazovici [phon], Gornja Selo, Sasevci [phon], et le

  4   village de Meljine.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez exclure l'éventualité d'une attaque

  6   lancée par les gens de Novoseoci ? Est-ce que vous avez appris quelque

  7   chose au sujet de groupes originaires d'Olovo et autres localités qui se

  8   sont infiltrés ?

  9   R.  D'après le rapport de Krstic, il y avait à Olovo 7 000 hommes en armes.

 10   A Kaljina, ils étaient 30 ou 40. A Knezina et autres villages musulmans,

 11   ils étaient 30, voire 40 hommes armés. Et on dit que l'axe d'attaque venait

 12   d'Olovo en passant par ces villages et qui visait à semer le trouble dans

 13   la population et l'armée serbes. Donc, procéder à une jonction avec Zepa

 14   était l'objectif poursuivi en direction d'Ilovaca pour s'emparer de toute

 15   cette région et faire une jonction avec Pale et, au-delà, avec Sarajevo.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant le

 18   14839, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on zoome un peu. Et pour les autres

 19   participants, je voudrais préciser qu'il faudrait afficher la traduction de

 20   l'autre côté.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Il s'agit d'un rapport de combat daté du 23 septembre, c'est-à-dire un

 23   jour après l'incident de Novoseoci. Et dans le paragraphe numéro 2, on dit

 24   que l'ennemi essaie par des infiltrations permanentes d'un groupe de

 25   sabotage et par la pose de mines sur les routes d'approvisionnement de

 26   semer le trouble dans nos rangs, couper court aux approvisionnements des

 27   effectifs sur le front. Et que les attaques ont notamment été violentes sur

 28   le secteur de la 5e Brigade motorisée dans la zone de Karacic, Olovo. Et


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  1   qu'il y a eu sept combattants de blessés.

  2   Comment tout ceci coïncide-t-il avec vos informations, et est-ce que

  3   ces activités de sabotage et de terrorisme avaient perturbé les

  4   approvisionnements de l'armée et de la population ?

  5   R.  Il y a eu plusieurs cas de poses de mines sur des axes routiers.

  6   Un certain nombre de mines ont pu être découvertes avec des détecteurs de

  7   mines, parce que l'armée, après ces quelques meurtres, avait commencé à

  8   contrôler les routes. Tout ceci a eu un effet très néfaste à l'égard de la

  9   population serbe. Les gens ont pris peur. Ils ont monté des gardes autour

 10   de leurs maisons et ce genre de choses.

 11   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer la page suivante, s'il vous

 12   plaît. Penchez-vous, je vous prie, sur le point C. On dit :

 13   "Dans les villages qui dernièrement ont été nettoyés, à Kuti,

 14   Micivode et Novoseoci, sur certains sites il y a eu des restes de groupes

 15   qui ont pu s'en sortir, ce qui fait qu'une partie des unités contrôle le

 16   territoire et procède à la destruction de ces groupes une fois découverts."

 17   Alors, on parle de Sokolac et on parle de l'enterrement des trois

 18   combattants.

 19   Alors, qu'avez-vous appris au sujet de l'armement à la disposition de

 20   ces groupes ? Etaient-ils armés, et est-ce que c'est ces groupes-là qui

 21   avaient placé des mines en profondeur de nos territoires ?

 22   R.  Je sais qu'un groupe a été découvert dans le secteur de

 23   Kustravica vers la fin de 1993. Ils se sont déplacés dans différents

 24   villages, en passant par la montagne qui s'appelle Devetak, et ils sont

 25   arrivés presque jusqu'à la rivière Drina. Un deuxième axe était celui via

 26   le mont Kopita, également pour pénétrer en profondeur de notre territoire.

 27   Un autre groupe de ces individus a contacté ceux qui étaient à Zepa, et ces

 28   petits groupes, constamment, passaient par ces territoires forestiers,


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  1   Devetak, Kustravica et au-delà vers Olovo, puis au-delà encore, à Sarajevo.

  2   Q.  Merci. En votre qualité de policier, veuillez nous dire ceci :

  3   une fois que vous receviez ce type de rapport, est-ce que vous trouviez des

  4   éléments qui vous inciteraient à entamer une enquête ?

  5   R.  Mais contre qui ?

  6   Q.  Est-ce qu'on dit ici qu'il y a eu des meurtres illégaux ?

  7   R.  Bien sûr que c'était illégal. Vous venez sur un territoire, vous posez

  8   une mine et il y a des gens qui arrivent et qui sautent, qui meurent. Il a

  9   fallu, bien sûr, enquêter quand on savait qui c'était. Mais l'armée ne

 10   pouvait pas découvrir les fautifs, les coupables.

 11   Q.  Ma question est celle-ci : est-ce que partant de ce rapport, vous

 12   entameriez une enquête contre la 2e Brigade de la Romanija ? Est-ce que ce

 13   rapport vous fournit des éléments pour dire qu'il y a eu des agissements

 14   illégaux ?

 15   R.  Je ne sais pas pourquoi j'entamerais une enquête parce que, de l'autre

 16   côté, les Musulmans faisaient pire encore que ce que ceux-ci ont fait ici.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 19   document.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Nous allons le faire verser au

 22   dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3192.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Obradovic, est-ce que vous aviez suffisamment d'effectifs

 26   policiers pour l'exercice de votre mission, et est-ce que votre police se

 27   joignait aux lignes de la défense aux autres, ou est-ce que vous avez

 28   disposé de tout ce qu'il vous fallait ?


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  1   R.  Nous n'avons pas eu suffisamment d'effectifs rien que pour ce qui est

  2   des tâches policières. Il y avait des cas de figure où les lignes de front

  3   étaient rompues. La police devait y aller pour colmater les trous, donc la

  4   police a pris part aux activités de combat. Et on allait pendant cinq ou

  5   six jours là-bas, puis il y avait une relève, puis un deuxième groupe y

  6   allait. Ce qui fait que nous n'avons jamais eu suffisamment d'hommes, et en

  7   particulier pas d'hommes en quantité suffisante qui auraient eu un

  8   entraînement adéquat pour faire ceci comme il se devait.

  9   Q.  Merci. Je voudrais qu'on nous montre maintenant la pièce 1D7974, s'il

 10   vous plaît. Ici, c'est le Conseil exécutif de la municipalité de Sokolac.

 11   La date est celle du 24 septembre, donc deux jours après Novoseoci. Au

 12   paragraphe 2, il est dit qu'une conclusion unanime a été adoptée pour

 13   indiquer qu'il n'y avait pas les conditions requises pour la mise en œuvre

 14   des lois et des réglementations autres. On indique aussi que :

 15   "Le poste de sécurité publique n'est pas en mesure de mettre un terme

 16   aux vols, aux contrebandes et aux attaques armées perpétrées à l'égard de

 17   la population civile. Pas même la mise en place d'un couvre-feu n'a donné

 18   des résultats notables. Et l'exercice du pouvoir est remis en question, la

 19   mise en œuvre des lois également, la réglementation du parlement également,

 20   ainsi que les ordres de la présidence de la Republika Srpska."

 21   Le manque d'effectifs ou le manque de volonté, qu'est-ce qui était

 22   l'élément qui l'emportait ?

 23   R.  On manquait d'effectifs. Nous n'avions pas assez d'hommes, et ce qu'on

 24   avait, c'étaient des gens qui n'étaient pas formés dans une mesure

 25   suffisante. Je voulais dire tout à l'heure qu'ici le chef de poste c'était

 26   un écrivain, quelqu'un qui avait beaucoup d'émotions, et il voulait tout

 27   faire avec les criminels en s'entretenant avec eux. Alors, moi j'amenais

 28   des criminels et lui s'entretenait avec eux et les relâchait, au lieu de


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  1   les enfermer et de déposer des plaintes au pénal. Et donc, ces criminels,

  2   ce que je peux vous dire, ils avaient repris du poil de le bête. Alors, je

  3   ne sais pas s'il a été révoqué de ses fonctions ou s'il a démissionné par

  4   lui-même, je l'ignore, mais après le poste de police a rétabli l'ordre et

  5   ça s'est mis à fonctionner assez bien pendant tout le reste de la guerre.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, en quoi ceci découle-

  7   t-il du contre-interrogatoire ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a eu une question de posée pour savoir

  9   pourquoi ils n'ont pas enquêté même au niveau des membres de l'armée. Or,

 10   eux, ils n'avaient pas d'effectifs pour enquêter même au niveau des civils.

 11   Donc ça découle des potentiels qui étaient ceux du poste de police.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin ait évoqué

 13   la raison du manque d'effectifs pour ce qui est de l'absence d'enquête

 14   s'agissant des effectifs militaires.

 15   Mais je crois que, compte tenu de l'heure, il faudrait que vous

 16   meniez à leur terme vos questions. De combien de temps pensez-vous avoir

 17   besoin ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Deux, peut-être trois minutes.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y donc.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  On a montré la réponse de M. Tupajic pour indiquer qu'il n'avait pas la

 22   force de protéger les Musulmans. Et en dépit de tout ceci, est-ce que vous

 23   avez passé sous silence des souffrances musulmanes ou est-ce que vous avez

 24   procédé à des enquêtes lorsque la victime se trouvait à être musulmane ?

 25   R.  Il n'y a eu aucune dissimulation. On sait parfaitement bien tout ce qui

 26   se passait pendant la journée. On entendait les rumeurs courir, et, par

 27   conséquent, il ne pouvait pas y avoir de dissimulation ni d'un côté ni de

 28   l'autre.


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  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons brièvement voir le

  3   document 19810 de la liste 65 ter.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Avez-vous participé personnellement aux enquêtes ?

  6   R.  Moi ? Parfois.

  7   Q.  Merci. 65 ter -- oui. Connaissez-vous ce document ? Il y a une

  8   traduction, pour la bonne raison que j'en suis saisi.

  9   R.  Est-ce que vous pourriez faire un gros plan ?

 10   Q.  Alors, le 20 juillet, une enquête sur place, et voici les archives, il

 11   s'agit du juge Gavrilovic et Carkic, et cetera. La victime est Salih

 12   Dautovic, et cetera. Qui est Salih ? Quelle est son appartenance ethnique ?

 13   D'où venait-il ? Qu'avez-vous fait dans le cadre de cette enquête ? Combien

 14   y en avait-il ? Et combien de votre côté ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, oui, Madame

 16   Gustafson.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Cet incident a déjà été débattu dans la

 18   déclaration du témoin ainsi que dans le document ayant trait à cette

 19   enquête. Ça n'a absolument aucun rapport avec mon contre-interrogatoire,

 20   donc ceci n'a pas été soulevé. Nous avons déjà soulevé la question au

 21   principal. Si M. Karadzic souhaitait poser des questions supplémentaires,

 22   il aurait dû le faire dès le départ. Ceci ne ressort pas du contre-

 23   interrogatoire.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, en raison du

 25   versement de la lettre de M. Tupajic, celle-ci indique que les autorités

 26   légales ont tenté de protéger les Musulmans, et ceci a ainsi ouvert la

 27   porte à davantage.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pour votre gouverne, il s'agit du


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  1   paragraphe 21 où il détaille l'enquête.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Juges de la Chambre conviennent de

  4   l'observation de Me Robinson. Si vous voulez bien continuer.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Pourriez-vous nous dire qui étaient les auteurs et que s'est-il passé

  8   en ce qui concerne le nommé Dautovic ?

  9   R.  M. Dautovic était un agent forestier à Tocionik. Il y travaillait.

 10   C'était un citoyen de qualité. Son village avait été déserté quelques jours

 11   plus tôt. Les habitants étaient partis d'eux-mêmes. Je lui ai parlé et je

 12   lui ai demandé pourquoi ils étaient partis. Il m'a dit qu'il l'ignorait,

 13   qu'ils étaient à Olovo, mais qu'il avait refusé. J'ai vu que je pouvais

 14   revenir le lendemain -- qu'il venait, lui, le lendemain après avoir salué

 15   les habitants de Sokolovac. Nous sommes assis chez Krunic, et je lui ai dit

 16   : S'il le faut, vous pouvez m'appeler quand vous voulez, le matin, le jour

 17   ou la nuit, s'il n'y a aucun problème, s'il y a des perturbations ou si qui

 18   que ce soit vous fait du mal ou fait quoi que ce soit de criminel. Nous

 19   nous sommes salués, et je suis parti. Je lui ai dit : Si cela vous

 20   intéresse, pensez-y, parce que je pourrais vous emmener à Olovo pour

 21   retrouver les vôtres. Lundi matin, les habitants de Grbici, un jeune homme

 22   est venu me voir et m'a dit que Salih Dautovic, sa famille et deux autres

 23   personnes avaient été tués chez eux. Nous avons envoyé une équipe

 24   d'enquête, y compris des représentants de la Sûreté de l'Etat, la police

 25   judiciaire et un juge d'instruction. Nous nous sommes rendus sur place,

 26   nous avons vu ce qui s'était passé et nous avons rédigé un rapport

 27   judiciaire, et ceci, à l'encontre d'un auteur inconnu.

 28   Q.  Merci. Qui est en numéro 4 ?


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  1   R.  Dragan Obradovic, commandant du poste.

  2   Q.  Qui est-ce ?

  3   R.  C'est moi.

  4   Q.  Donc le nom intégral serait Dragomir ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Très bien.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite verser ce document.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Tout simplement pour dire qu'il n'y a pas

 10   d'objection.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Et ceci est recevable.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3193.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Une question supplémentaire. Lorsqu'on vous a emmené à Kula pour un

 15   échange, est-ce que c'étaient des prisonniers ou est-ce qu'ils ont attendu

 16   un échange ?

 17   R.  Ils ont attendu un échange. Je ne sais pas combien de jours après cela

 18   s'est déroulé, et eux, ils se sont rendus à Sarajevo. D'aucuns m'ont

 19   téléphoné pour me remercier de ce transfert et m'ont déclaré que personne

 20   ne les avait malmenés, et cetera.

 21   Q.  Merci, Monsieur Obradovic. Merci d'être un agent de police de qualité

 22   et merci d'être venu d'être venu témoigner aujourd'hui.

 23   R.  Merci bien.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Obradovic, cela met fin à votre

 25   déposition.

 26   Au nom des Juges de la Chambre, j'aimerais vous remercier d'être venu

 27   déposer. Et vous pouvez maintenant repartir. Merci.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, et je considère que c'était là mon


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  1   devoir.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. L'audience est levée.

  3   [Le témoin se retire]

  4   --- L'audience est levée à 14 heures 57 et reprendra le mercredi, 27 mars

  5   2013, à 9 heures 00.

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