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1 Le mercredi 27 mars 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Est-ce que le
7 témoin peut prononcer la déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : RODOLJUB DJUKANOVIC [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Djukanovic. Vous pouvez
13 vous asseoir.
14 Avant de commencer votre déposition, Monsieur Djukanovic, je dois attirer
15 votre attention sur une Règle qu'on applique ici au Tribunal international,
16 l'article 90(E) du Règlement de procédure et de preuve. D'après cet article
17 du Règlement, vous pouvez ne pas répondre à des questions de M. Karadzic,
18 du Procureur et même des Juges si vous considérez que des réponses à ces
19 questions pourraient vous incriminer pour une infraction pénale. Dans ce
20 contexte, "incriminer" veut dire quelque chose qui pourrait représenter
21 votre aveu pour ce qui est de la commission d'une infraction pénale ou dire
22 quelque chose qui pourrait être une preuve pour cela. Pourtant, si vous
23 pensez qu'une réponse pourrait vous incriminer et que vous, par conséquent,
24 refusez d'y répondre, il faut que vous sachiez que le Tribunal a le pouvoir
25 de vous contraindre à répondre à cette question. Mais si c'est le cas, le
26 Tribunal assurera que la déposition obtenue dans de telles circonstances ne
27 serait pas utilisée dans une procédure au pénal dont vous feriez l'objet
28 pour aucune infraction pénale hormis l'infraction pénale de faux
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1 témoignage.
2 Est-ce que vous m'avez compris, Monsieur Djukanovic ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Karadzic, vous avez la
5 parole.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Madame
7 et Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde.
8 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Djukanovic.
10 R. Bonjour, Monsieur le Président.
11 Q. S'il vous plaît, prononcez lentement vos phrases et ménagez une pause
12 entre mes questions et vos réponses pour que tout soit consigné au compte
13 rendu de façon correcte.
14 R. Je vais faire de mon mieux.
15 Q. Est-ce que vous avez fait une déclaration aux membres de l'équipe de ma
16 Défense ?
17 R. Oui, j'ai fait une déclaration à votre équipe de la Défense.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher dans le prétoire
19 électronique 1D7971.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous voyez votre déclaration affichée à l'écran, Monsieur
22 Djukanovic ?
23 R. Oui. C'est ma déclaration.
24 Q. Merci. Est-ce que vous avez lu cette déclaration et est-ce que vous
25 l'avez signée ?
26 R. Oui, je l'ai lue dans son intégralité et je l'ai signée également.
27 Q. Merci. Peut-on afficher la dernière page. Pouvez-vous nous dire s'il
28 s'agit de votre signature ?
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1 R. Oui, c'est ma signature, et c'est ma déclaration.
2 Q. Merci. Est-ce que dans cette déclaration se trouve tout ce que vous
3 avez dit à l'équipe de la Défense ?
4 R. Oui, mais il faut que je dise que j'ai simplifié une chose. J'ai
5 utilisé le mot "volontaires" pour désigner toutes les personnes en
6 question, et je pense que je ne me suis pas bien exprimé en utilisant ce
7 mot. J'ai commis une erreur. Puisque tous les volontaires qui étaient venus
8 et qui étaient placés sous le commandement de la JNA étaient de bons
9 combattants qui ont combattu ensemble avec nous. Je dis cela pour la raison
10 suivante : est-ce qu'il est possible que cela soit distingué des formations
11 paramilitaires, puisque j'aurais dû peut-être les désigner en tant que tel,
12 certaines de ces formations qui étaient venues à Bratunac à l'époque.
13 Merci.
14 Q. Est-ce qu'une telle correction pourrait être faite au niveau d'un
15 paragraphe particulier ou au niveau de toute la déclaration, et vous
16 pourrez éclaircir cela lors de votre déposition ?
17 R. Je pense qu'il faut corriger cela dans ma déclaration toute entière. Il
18 y a 64 paragraphes dans ma déclaration. Mais je demanderais que le mot
19 "volontaires" qui a été utilisé dans le sens péjoratif soit corrigé dans
20 tous les paragraphes où ce mot figure dans cette acception.
21 Q. Hormis cela, est-ce que le reste de votre déclaration est correct ?
22 D'après vous, est-ce que cela reflète ce que vous avez dit à l'époque ?
23 R. Oui, tout y est. L'enquêteur qui a pris la déclaration, qui a recueilli
24 la déclaration, l'a recueillie de façon correcte et il a consigné tout ce
25 que j'ai dit.
26 Q. Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos
27 réponses seraient les mêmes dans leur teneur ?
28 R. Oui, tout à fait. Peut-être que si vous me demandez, vous-même ou les
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1 Juges, d'éclaircir davantage certaines choses, je pourrais le faire et vous
2 répondre sous une forme plus succincte. Ou bien, pour certaines autres
3 choses, je pourrais développer davantage cela, si vous vous me le demandez.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que cette déclaration soit versée au
6 dossier conformément à l'article 92 ter.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une pièce
8 connexe, et nous demandons que cette pièce soit ajoutée à notre liste 65
9 ter puisque cette pièce a été jointe à la déclaration de ce témoin plus
10 tard.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame Edgerton. Avez-vous des
12 objections ?
13 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai examiné ce document et je pense qu'il
14 n'y a pas de fondement suffisant pour que ce document, en tant que pièce
15 connexe, soit versé au dossier. Peut-être que le Dr Karadzic pourrait poser
16 des questions concernant les circonstances dans lesquelles le témoin a vu
17 ce document, le document qui est mentionné dans la déclaration du témoin.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce qu'il y a un
19 problème pour ce qui est de procéder ainsi ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Hormis le fait que nous allons perdre un
21 peu de temps.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre considère que le paragraphe 5
24 de cette déclaration n'est pas pertinent, ou plutôt, n'est pas nécessaire
25 pour ce qui est de la déclaration, et il faut que ce paragraphe soit
26 expurgé de la déclaration.
27 Donc on va verser au dossier la déclaration, avec cette expurgation,
28 conformément à l'article 92 ter.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D3194.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais savoir si
4 vous voulez qu'on pose des questions concernant ce document dans le
5 prétoire ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais lire --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. La
9 Chambre estime que ça ne pose aucun problème si M. Karadzic pose des
10 questions concernant ce sujet mentionné par Mme Edgerton, après quoi nous
11 allons verser au dossier ce document, à savoir la pièce connexe. Est-ce
12 qu'on peut lui octroyer une cote.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera 3195.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous
15 pensez qu'on pourrait laisser à Mme Edgerton de développer cela si elle
16 pense que c'est important ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que M. Karadzic s'en occupe.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est du paragraphe 5 et votre
19 décision, je pense qu'il est important de savoir quand les tensions étaient
20 apparues, que cela n'a pas commencé avec la création du SDS. Mais je vais
21 respecter votre décision, même si je pense qu'on perd comme cela une
22 partie.
23 Maintenant, je vais lire le résumé de la déclaration de M. Djukanovic en
24 anglais.
25 Rodoljub Djukanovic est né le 19 juillet 1952 à Kravica, la municipalité de
26 Bratunac. Il était membre de la cellule de Crise de la municipalité de
27 Bratunac en 1992 ainsi que le président du Conseil exécutif de la
28 municipalité de Bratunac. Après les élections multipartites, un
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1 gouvernement multipartite municipal a été créé à Bratunac. Nijaz Dubicic a
2 été élu président de l'assemblée municipale.
3 Vers la fin du mois d'août 1991, une foule de Musulmans ont attaqué
4 une unité de la police militaire et la police a dû intervenir pour les
5 protéger. Les policiers militaires ont été contraints à tirer des coups de
6 feu de semonce pour disperser la foule. Il y avait des injures et des mots
7 grossiers qui ont été proférés à l'armée et aux Serbes. Le lendemain, les
8 Musulmans autour de Bratunac ont continué à hurler et à provoquer les
9 Serbes. A l'entrée de l'hôtel Fontana, les Musulmans ont attaqué
10 physiquement un homme seulement parce qu'il était Serbe et qu'il était de
11 Kravica.
12 A peu près au mois d'avril 1992, Rodoljub Djukanovic a participé à
13 une réunion à Bratunac. En revenant de cette réunion, Nijaz lui a dit qu'il
14 voulait faire partir les Musulmans de Bratunac qui voulaient aller à Tuzla
15 et a demandé qu'il assure l'escorte pour eux pour qu'ils ne soient pas
16 maltraités aux points de contrôle de la police. Et les patrouilles de la
17 police ont été fournies.
18 Le 2 mai 1992, à Hranca, les Musulmans ont attaqué une colonne
19 militaire de la JNA qui se retirait de Croatie. Rodoljub Djukanovic a
20 entendu que certaines personnes ont été tuées et blessées. Le lendemain, il
21 a appris que certaines personnes ont été amenées de Hranca et mises dans le
22 hangar de l'école primaire Vuk Karadzic à Bratunac. Il n'a pas été impliqué
23 à cela. Plus tard, il a été informé que près de la rivière Drina des
24 cadavres ont été trouvés, et il a appris que certaines personnes auraient
25 été tuées dans ce hangar.
26 Le 8 mai 1992, Goran Zekic, président du conseil municipal du SDS de
27 Srebrenica et juge respecté, a été tué dans une embuscade tendue par les
28 Musulmans à l'extérieur de Srebrenica. Ce qui a semé la panique parmi les
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1 Serbes là-bas. Ensuite, Miroslav Deronjic les a informés qu'ils devaient
2 désarmer seulement les Musulmans à Glogova pour assurer la sécurité de
3 Bratunac. Il a souligné que la cellule de Crise a décidé de désarmer
4 Glogova mais de ne pas tuer de civils.
5 Après l'incident à Glogova, il a appris que des Musulmans de Suha et
6 de Seliste ont été emmenés au stade de football, où ils étaient gardés par
7 les volontaires armés à Bratunac. Il s'est rendu au poste de police et a
8 posé des questions sur la situation. Le chef du SJB, Milutin Milosevic, lui
9 a dit qu'il ne savait pas ce qui s'était passé au stade pour la bonne
10 raison qu'il avait reçu un ordre de ne pas s'ingérer dans le travail de
11 l'armée et de la police militaire.
12 Puisque les volontaires étaient problématiques à Bratunac, que les
13 paramilitaires produisaient également des problèmes à Bratunac, après
14 quelques débats dans une réunion la cellule de Crise a décidé de les
15 chasser de Bratunac.
16 Par la suite, il a appris que les Musulmans du stade, ce jour-là,
17 avaient été transférés au hangar de l'école primaire. Ensuite, il a été
18 informé que des meurtres s'étaient tenus et que des cadavres y avaient été
19 trouvés. Après cela, la cellule de Crise a décidé que ceux qui se
20 trouvaient dans le hangar devaient être sauvés et déplacés à Pale.
21 A la deuxième moitié de mai 1992, les villages serbes de Mratinjci et
22 Lipenovici ont été attaqués, certains civils ont été tués et blessés, et
23 des maisons et des biens ont été détruits.
24 Le 29 mai 1992, à Sandici, les forces armées musulmanes ont pris en
25 embuscade un groupe d'officiers de la Défense territoriale de Bratunac et
26 Milutin Milosevic qui étaient en route vers Milici. Le chef de la police a
27 été capturé.
28 Les Musulmans ont ensuite lancé des attaques ponctuelles sur tous les
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1 villages serbes à Bratunac et à Srebrenica. La plupart de ceux qui ont été
2 tués étaient des civils dans ces villages. Les massacres les plus atroces
3 réalisés par les Musulmans étaient ceux qui se sont tenus à Bjelovac et
4 Sikiric le 14 décembre 1992 et à Kravica le 7 janvier 1993, qui était le
5 jour de Noël orthodoxe.
6 Le gouvernement municipal n'a jamais reçu quel que ordre que ce soit
7 du président Karadzic concernant l'entreprise de ces actions. Ils ont reçu
8 un ordre en mars 1993 lorsque le président Karadzic a ordonné
9 personnellement que les convois humanitaires de vivres pour Srebrenica
10 soient autorisés à passer.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Djukanovic, au paragraphe 54, vous citez un document qui vous
13 a été présenté. Malheureusement, le paragraphe 5 est maintenant omis. Il
14 aborde les antécédents de tensions de longue date entre les groupes
15 ethniques à Bratunac. Pourriez-vous nous dire ce que vous saviez de la
16 remise d'armes et des préparatifs à la guerre de la communauté
17 d'appartenance ethnique musulmane à Bratunac ?
18 R. Puisque j'étais le président du Conseil exécutif, parfois je trouvais
19 des rapports du SDB sur mon bureau. L'on a appris de ces rapports que les
20 Musulmans étaient armés, de Sandzak et de Sarajevo, et que ces incidents
21 n'étaient pas sporadiques. C'était un exercice à grade échelle, et ceci a
22 produit des inquiétudes parmi nous, Serbes, et de la crainte parmi les
23 Serbes, et donc les Serbes ont commencé à s'armer. Ils ont commencé à
24 acheter des armes. L'on voit ici dans ce paragraphe que nous avons reçu un
25 avis officiel de la DB de Tuzla. Il y a une liste de personnes qui est
26 énumérée qui sont menacées ou qui pourraient être tuées. De plus, on y voit
27 dans cet avis qui étaient les personnes de profil le plus pointu à
28 l'époque. A l'époque, c'était réellement très menaçant, car on aurait pu
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1 perdre la vie en résultat de cette liste. Puisque j'avais un poste qui
2 avait été remis aux Serbes, je faisais partie également de cette liste de
3 liquidation, et cela s'est révélé être vrai, car un auteur inconnu a ouvert
4 le feu sur moi. Il a tiré sur moi. Son nom était Dautovic. Donc, il n'était
5 pas inconnu. Il m'a tiré dessus sans aucun motif.
6 Q. Si vous voulez bien ralentir.
7 R. Désolé, je parle trop vite.
8 Ce Dautovic a tiré sur moi près de l'arrêt d'autobus. Il n'avait aucun
9 motif pour cela. Je ne le connaissais pas. Il avait 18 ans. Et par chance,
10 il m'a raté et j'ai survécu pour pouvoir en parler.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 1D7024.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Pendant que nous attendons que le document soit affiché, pourriez-vous
14 nous dire qui était responsable du CSB à Tuzla en septembre 1991 ? Quel
15 groupe ethnique y était en majorité ?
16 R. C'était une majorité musulmane. Je crois que le chef du CBS était
17 quelqu'un qui s'appelait Saric, également un Musulman, et je crois qu'il
18 venait de Kladanj. Je crois que c'est là un tableau très réaliste de la
19 situation telle qu'elle était à Bratunac à l'époque.
20 Il y a certaines situations dont je ne pouvais convenir. Par exemple,
21 on voit ici qu'une personne que je connaissais, Jovan Nikolic, moi-même,
22 Goran Zekic, ont distribué des armes aux habitants. Je peux vous garantir
23 que je n'ai jamais donné d'armes à qui que ce soit. Je n'ai pas participé à
24 la distribution d'armes. Je présume que ce ne sont que des rumeurs qui
25 venaient d'un peu partout. Ça, c'est le genre de chose dont je ne peux
26 convenir. Tout le reste est plus ou moins véridique quant à la situation
27 réelle à Bratunac à l'époque, la situation de chaos suprême et en prévision
28 de ce qui allait se passer.
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1 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelles étaient les
2 formes d'armement légales et illicites des Serbes à Bratunac alors ?
3 R. La remise d'armes licite s'est déroulée fin 1991. Alija Delimustafic,
4 qui était alors ministre de l'Intérieur, a délivré un ordre pour mobiliser
5 les réservistes de la police. C'est ce que l'on appelait dans notre jargon
6 policier. La composition ethnique reflétait la composition ethnique de la
7 population à Bratunac. Il y avait 64 % des Musulmans --
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le pourcentage de Serbes.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et le reste était divers et autres. Je
10 crois qu'il n'y avait que quelques Roma et plusieurs Croates, et c'est
11 ainsi que les armes ont été distribuées. Je crois que plusieurs centaines
12 d'agents de police ont été mobilisés dans les réservistes. Les Musulmans
13 ont reçu 64 % du nombre total des fusils et d'autres armes. Désolé, il y a
14 quelque chose que j'avais oublié. Il y a aussi eu le vol d'un canon. Je ne
15 vois pas, je n'ai pas vu tout d'abord, pour la bonne raison que je ne vois
16 pas très bien. Ceci a soulevé une certaine inquiétude parmi les habitants
17 de Bratunac et de Srebrenica. Tout d'abord, on ne savait pas comment est-ce
18 qu'une compagnie pourrait avoir un canon.
19 Peut-être que c'est ce que vous me demandez, si c'était là licite ou
20 illicite en matière d'armes, car la Défense territoriale a également
21 distribué certaines des armes dans les compagnies dans le secteur, et ils
22 les ont également remises à des personnes de confiance, et cetera.
23 Toutefois, Feros est une compagnie qui a reçu le canon de la Défense
24 territoriale pour le garder, et la nuit, ce canon antiaérien a été volé, ce
25 qui a produit une certaine inquiétude chez les Serbes. Tout d'abord,
26 pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un canon, et ensuite, pourquoi cela
27 était volé, personne ne savait qu'on s'en servirait. C'est pourquoi nous
28 étions tous inquiets.
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1 Q. Merci. Si vous voulez bien regarder la dernière page de ce document.
2 Que s'est-il passé fin août, début septembre 1991, qui est évoqué au
3 dernier paragraphe, qui déclare, après l'incident les Musulmans se sont
4 réunis le 4 septembre ? Que s'est-il passé à ce moment-là ?
5 R. Ceci a été procédé par le meurtre de deux Musulmans à Kravica et, même
6 avant cela, deux Serbes ont été blessés à Avdagina Njiva, au poste de
7 contrôle entre Kravica et --
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande que le témoin
9 répète le nom de tous les lieux qu'il a énuméré.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous parlez trop vite, il
11 est impossible aux interprètes de vous rattraper, tout particulièrement en
12 ce qui s'agit de noms, et cetera. Pourriez-vous, je vous prie, ralentir et
13 ménager une pause avant que de répondre à la question. Si vous voulez bien
14 répéter votre réponse.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Ceci a trait à la période où, entre les
16 villages de Glogova et de Kravica, deux Serbes de Han Pijesak ont été
17 blessés, gravement blessés, par armes à feu, ce qui a été suivi par le
18 meurtre de deux Musulmans dans le village de Kravica, plus précisément dans
19 le village de Kajici, et après cela le vice-président de la Bosnie-
20 Herzégovine, Nikola Koljevic et Avdo Hebiba sont venus avec lui. Il était
21 le responsable du MUP de la BiH. Ils sont venus pour parler aux habitants
22 qui s'étaient reliés en foule. Les habitants avaient peur. Il y avait deux
23 groupes, l'un des Musulmans, l'autre des Serbes, et devant le poste de
24 police nombreux de Musulmans se sont réunis. Mevludin Sinanovic, si je le
25 vois bien, est monté sur une chaise, a sorti un couteau et a menacé les
26 Serbes en disant que notre pays est la Serbie, et c'est le seul lieu où
27 nous pouvons vivre. C'est donc plus ou moins ainsi que les choses se sont
28 passées.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Merci. Ce rapport, quel que soit le fait qu'il ait été rédigé par le
3 centre sous la coupe des Musulmans, reflète-t-il environ la situation de
4 détention et les incidents dans la municipalité de Bratunac ?
5 R. Oui, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, c'est tout à fait proche
6 de la vérité, à l'exception de quelques détails sur lesquelles j'élèverais
7 une objection.
8 Q. Merci. J'aimerais verser ce document.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous allons le
10 recevoir, mais ce que Mme Edgerton voulait savoir, c'est dans quel contexte
11 le témoin a-t-il vu ce document. Si vous voulez bien regarder son document
12 -- sa déclaration, en 54 : "On m'a montré ce document, celui-ci, un avis
13 officiel." Et il a également déclaré "que j'ai également reçu". Donc, dans
14 quel contexte a-t-il reçu ce document ?
15 Est-ce que vous avez reçu cet avis officiel à l'époque, Monsieur
16 Djukanovic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai reçu cet avis officiel lorsque
18 j'étais président du Comité exécutif à Bratunac. Nous en étions informés,
19 et j'ai même une copie de ce document dans mon attaché-case que j'ai laissé
20 à l'hôtel. Je ne l'ai pas apporté avec moi, ayant parlé avec ceux qui
21 avaient témoigné avant moi, on m'a dit que je pourrais voir ma déclaration
22 à l'écran et que les questions me seraient posées de cette façon. Donc, je
23 n'ai pas apporté ce document que je possède. Ainsi que je l'ai dit, je l'ai
24 par-devers moi.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, ce que vous déclarez, c'est qu'il
26 est commun pour les personnes du SDB d'envoyer leur rapport, strictement
27 confidentiel, aux membres du Comité exécutif. C'est bien ce que vous
28 déclarez, Monsieur Djukanovic ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'affirme pour ce document
2 en particulier qui est arrivé sur mon bureau. Je ne sais pas quelles sont
3 les informations classifiées et comment les services secrets se comportent,
4 mais dans ce cas particulier, nous étions informés de ces données. Peut-
5 être que le motif était de nous avertir des menaces me visant, visant M.
6 Djukanovic et tout un chacun qui se trouve sur cette liste, et par la
7 suite, il s'est révélé que c'était bien une menace viable. On m'a tiré
8 dessus. Certaines personnes ont été tuées, d'autres ont dû fuir de la
9 région. Tout ce que je me souviens, c'est que je l'ai trouvé sur mon
10 bureau, mais je ne me souviens pas comment il est arrivé entre mes mains,
11 je ne sais pas si c'est par l'intermédiaire d'un protocole ou que quelqu'un
12 tout simplement me l'a apporté au bureau pour me tenir informé. Quoi qu'il
13 en soit, je possède encore ce document aujourd'hui.
14 Et je me souviens clairement que ces agents de renseignement avaient
15 des numéros particuliers, ce que je trouvais certes bizarre, mais quoi
16 qu'il en soit, même si ces informations sont confidentielles, elles
17 arrivent parfois dans le domaine public, dans les livres, les journaux, et
18 cetera.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Cela vient conclure votre
20 interrogatoire principal, Monsieur Karadzic ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui. C'est exact.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, cela conclut votre déposition
23 au principal, Monsieur Djukanovic. Et maintenant, le représentant du bureau
24 du Procureur va procéder à votre contre-interrogatoire.
25 Madame Edgerton.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
28 Q. [interprétation] Monsieur Djukanovic, bonjour. Est-ce que vous
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1 m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
2 R. Oui. Bonjour. Je vous entends parfaitement.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez avoir votre
4 déclaration devant vous, Monsieur Djukanovic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, oui, ça serait utile, mais si j'ai
6 les documents en serbe et si je me rapproche de l'écran, je pourrai suivre.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, si vous voulez bien
8 continuer.
9 Mme EDGERTON : [interprétation]
10 Q. Je voudrais commencer, Monsieur Djukanovic, par un petit
11 éclaircissement sur l'un des paragraphes que vous avez ajoutés à votre
12 déclaration après avoir rencontré M. Karadzic. Au paragraphe 63, vous citez
13 l'emplacement de Cerovac. Il est vrai de dire, n'est-ce pas, tout d'abord,
14 que pour ce qui est de la façon d'épeler le nom de cette municipalité à
15 Bratunac, c'est Cerovac, C-e-r-o-v-a-c ? Et ça n'a pas bien été épelé dans
16 un fait qui est déjà été jugé, qu'on vous a montré ?
17 R. Vous me posez la question à moi ? Mais dans ma déclaration, c'est bien
18 épelé et c'est bien écrit comme il se doit, comme vous venez de l'épeler
19 d'ailleurs.
20 Q. Oui, c'est justement ce que je voulais vous demander. Alors, à titre
21 d'éclaircissement, ces lieux de Cerovac et Polje, ça faisait partie du
22 secteur de Hranca, n'est-ce pas ?
23 R. C'est très près. Ça peut même faire partie de Hranca. Ce sont des
24 petits hameaux qui font partie de Hranca. Mais pour ce qui est de Polje, je
25 n'ai jamais entendu parler de Polje. Cerovac, oui, ça fait partie de
26 Hranca. Il se peut que Polje, ce soit le petit site qui fait la jonction
27 entre les deux. Polje, ça veut dire le champ. Mais Polje comme lieu, nom de
28 lieu, je n'en ai pas entendu parler. J'ai entendu parler d'un lieu qui
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1 s'appelle Zapolje, et ce que j'ai déclaré est tout à fait exact.
2 Q. Bien. Quand vous avez décrit Cerovac comme étant un village serbe, vous
3 n'avez pas lieu de dire qu'il n'y avait pas de Musulmans à résider là-bas,
4 ou oui ?
5 R. Je n'ai pas dit cela. Il y avait un Cerovac serbe et un Cerovac
6 musulman, et il se peut qu'il y ait eu là une guerre civile. Je ne sais pas
7 quand est-ce que ça s'est produit, je n'ai pas d'informations. Je vous
8 demande de prendre en considération le fait qu'il s'est passé plus de 20
9 ans depuis. Je sais qu'un village de Cerovac a été incendié, détruit
10 complètement, et nous avons accueilli des réfugiés de Cerovac qui sont
11 arrivés à Bratunac. Ça, c'est une chose dont je me souviens.
12 Pour ce qui est d'un village Cerovac musulman, tel que lié à cette
13 date qui est indiquée ici, moi, croyez-moi, je ne sais rien vous dire du
14 tout. Je ne le sais pas.
15 Q. C'est bon. Quelques petits éclaircissements au sujet de votre surnom.
16 Votre surnom, c'est Rocko, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Dans la déclaration que vous avez faite auprès de la Défense du Dr
19 Karadzic, vous avez parlé d'une décision du haut représentant en 2004. Et
20 lorsqu'il y a eu cette décision rendue publique, vous étiez membre du
21 comité principal, n'est-ce pas ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Et vous étiez député à l'assemblée de la RS, n'est-ce pas ?
24 R. C'est exact aussi.
25 Q. Et combien de temps avez-vous été membre de ce comité principal du SDS
26 ?
27 R. Au comité principal du SDS, j'ai passé -- entendez. La relève, ça a été
28 en 2004. Les élections au parti -- je suis resté longtemps membre de ce
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1 comité, presque un mandat entier de quatre ans. Il me semble que les
2 élections au sein du parti ont eu lieu en 2002. Je n'arrive pas à m'en
3 souvenir très exactement. Mais je sais que je suis resté longtemps membre
4 de ce comité principal du SDS.
5 Q. Quand vous dites assez longtemps, quand êtes-vous devenu membre de ce
6 comité principal du SDS pour la première fois ?
7 R. J'ai été élu à l'assemblée du Parti démocratique serbe, je pense, en
8 2002. Et Paddy Ashdown nous a relevés de nos fonctions en 2004.
9 Q. Donc ça fait deux ans au moins.
10 R. Au moins.
11 Q. Bien. Alors, s'agissant de ces éléments-là de votre déclaration, ça ne
12 s'y trouve pas, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne l'ai pas dit. Enfin, si, j'ai dit que j'ai été sanctionné par le
14 haut représentant, j'ai donné les motifs. J'étais soi-disant membre d'un
15 réseau chargé d'apporter un soutien au président Radovan Karadzic. Après la
16 levée des sanctions, au bout de huit ans qui se sont écoulés, ça s'est
17 avéré inexact. Donc, pour ce qui est de cette partie-là des charges portées
18 à notre encontre, ça s'est avéré faux, et je n'ai participé à aucune
19 dissimulation du président Karadzic. Et véritablement, de 1997, je n'ai
20 plus jamais revu le Dr Karadzic et je n'ai pas entendu parler de lui en
21 termes de l'endroit où il se trouverait.
22 Je vous écoute, oui.
23 Q. Alors, puisque vous avez ressenti la nécessité d'étoffer votre propos à
24 ce sujet, je vais vous demander de vous pencher sur une copie de la
25 décision du haut représentant, qui se trouve être la pièce 65 ter 24810.
26 Est-ce que vous comprenez l'anglais, Monsieur Djukanovic ?
27 R. Non. Non, non. Je ne suis pas très lettré en anglais, non. Relevé de
28 ses fonctions -- enfin, je comprends un peu.
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1 Q. C'est la décision du haut représentant qui vous révoque de vos
2 fonctions de membre de comité principal et de l'assemblée de la RS. Alors,
3 j'aimerais que nous passions à la page 3 de ce document, et notamment au
4 bas de ladite page. Le tout dernier paragraphe dit :
5 En sa qualité de membre imminent du SDS occupant des fonctions de
6 responsabilité au sein du parti et partant des informations fiables,
7 Rodoljub Djukanovic se trouve être, entièrement ou en partie, coupable de
8 l'omission du SDS pour ce qui est de procéder au nettoyage du paysage
9 politique pour ce qui est des conditions qui visent à aider les individus
10 qui sont accusés en application de l'article 19 du Statut du TPIY. M.
11 Djukanovic a, pour ce qui est du règne de la loi, fait obstruction au
12 procès de paix et se doit d'être écarté de ses fonctions.
13 Alors, Monsieur Djukanovic, je ne vois pas où est-ce qu'on a dit que vous
14 aviez fourni un refuge au Dr Karadzic. Vous avez été considéré comme étant
15 en violation des engagements pris par le pays au terme de l'accord de paix,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui, vous avez sorti du contexte, vous n'avez pas tout lu. Parce
18 qu'avant cela, l'on énonce la partie qui est liée au président Karadzic et
19 autres accusés de crimes de guerre. Et pour ce qui est de ce que vous venez
20 de lire, il aurait pu être compris que nous n'avions pas coopéré, que nous
21 n'étions pas des citoyens loyaux à l'égard de notre Etat et que nous ne
22 coopérions pas avec le Tribunal de La Haye, mais tout ceci se trouvait être
23 inexact. Personne ne nous a rien demandé à cet effet. Et si quelqu'un
24 m'avait convié et que je n'aurais pas répondu à l'appel, ça, c'est aussi
25 une chose inexacte. Je n'ai en rien entravé la mise en œuvre des démarches
26 visant à l'établissement de la paix, je peux vous l'affirmer en toute
27 responsabilité matérielle, morale, politique et tout autre.
28 Mais il a été énoncé le fait que des accusés se seraient trouvés quelque
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1 part et que nous les aidions. Il a obtenu ce type d'information et il a dit
2 qu'il prêtait foi à ce genre d'information.
3 Q. Et ceci a été aboli en 2011, suite à l'arrestation du général Mladic,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Bien longtemps après.
6 Q. Est-ce bien exact ?
7 R. Oui, par la suite, mais il s'est passé beaucoup de temps après cela, et
8 je ne vois pas en quoi ceci se trouverait être lié à l'arrestation de
9 Mladic. Croyez-moi bien que je n'y ai même pas pensé à ce genre de chose.
10 Q. Quelques propos au sujet de vos fonctions au sein du SDS. Vous avez
11 rajouté au paragraphe 27 de votre déclaration que vous avez été membre du
12 comité municipal du SDS à Bratunac. Essayons de placer certaines dates.
13 Est-ce que vous pouvez confirmer que cela a été le cas à compter du mois
14 d'août 1990 jusqu'en 1995 ?
15 R. Oui. J'ai été membre du comité municipal pendant toute cette période-
16 là, en effet.
17 Q. Et vous avez dit dans votre déclaration au sujet de vos fonctions pour
18 dire que vous avez été à la tête d'un conseil exécutif --
19 R. En effet.
20 Q. -- et ce que je voudrais savoir, c'est si vous seriez à même de
21 confirmer qu'une fois passé dans les rangs du gouvernement de la RS en mars
22 1993, une année après, en août 1994, vous êtes revenu occuper des fonctions
23 au sein du Conseil exécutif de Bratunac ?
24 R. Non, je ne suis jamais revenu à cette fonction-là. Après l'arrivée du
25 président à Bratunac pour rendre possible l'accès à la FORPRONU pour ce qui
26 est de Bratunac, et avec les autres membres du comité, suite à demande de
27 la part des gens qui avaient composé le gouvernement de la Republika
28 Srpska, on avait demandé que des cadres soient envoyés pour que nous
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1 mettions en place un Etat. Nous avons envoyé ce que nous avions de mieux
2 comme cadres, et l'une des personnalités conviées à y aller c'était moi.
3 Après mars 1993, après l'arrivée de Karadzic à Bratunac, j'ai eu
4 l'impression vraiment que c'était une espèce de noyau qui se créait pour
5 garantir politiquement nos biens et notre sécurité. Et j'ai cru que ça
6 allait se solder par quelque chose de bien, j'y suis donc allé pour aider
7 avec mes connaissances et mon expérience pour ce qui est de la mise en
8 œuvre d'institutions. Et on m'a dit que j'étais inspecteur principal chargé
9 du marché. J'étais donc non pas membre du gouvernement, mais j'ai occupé
10 une fonction.
11 Et j'avais sous mes ordres un service très important où il n'y avait
12 personne jusqu'à ce que je n'arrive. Et en 1995, à la fête du Saint
13 Archange Michel, après la signature des accords de Dayton, je suis revenu
14 chez moi. Je n'ai pas démissionné. J'ai demandé à ce que l'on m'autorise à
15 retourner rejoindre ma famille.
16 Q. Monsieur Djukanovic, moi je vous ai posé ma question pour 1994, et vous
17 êtes allé directement en 1995. Alors, peut-être pourrais-je vous aider à
18 vous concentrer en vous montrant un document. Il y a une page de PV d'une
19 session de l'assemblée du SDS de Bratunac, et je vous renvoie vers la pièce
20 65 ter 00603.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le
22 document qui quitte notre écran va être versé au dossier par les soins de
23 l'Accusation ?
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Fort bien.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous renvoie vers la page 55 de la
27 version anglaise de ce document. Pour ce qui est du B/C/S, il s'agit de la
28 page 46.
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1 Q. Il s'agit -- ou plutôt, attendons que cela s'affiche.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande un peu de patience, Madame
3 et Messieurs les Juges.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux voir.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui -- je ne vois pas une correspondance
6 là. Merci.
7 Q. Alors, ici, nous avons un PV d'une réunion du comité municipal du SDS
8 daté du 14 août 1994. Tout d'abord, on peut voir au milieu de la page de
9 cette version anglaise et au bas de la page dans votre langue le fait que
10 vous avez été présent à cette réunion. Votre nom de trouve tout à fait en
11 bas de la page 46 dans votre langue.
12 R. Oui. Je le vois, oui.
13 Q. Alors, passons maintenant à la page 47 dans votre langue, et ce serait
14 la page 56 de la version en anglais.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] En B/C/S, ça devrait être du côté droit de
16 la page, au point 4. J'ai dit que c'était la page 47 en B/C/S et que
17 c'était la page 56 de la version anglaise.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que la version anglaise de tout à
19 l'heure était la bonne, mais maintenant on ne la voit plus.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie, Docteur Karadzic. J'ai
21 cette page précédente en anglais. J'essaie de m'assurer d'avoir la bonne
22 page en B/C/S, qui devrait être la page 47. Et je comprends bien que ce ne
23 soit pas facile, parce que c'est la façon dont ces pages en B/C/S ont été
24 versées au dossier.
25 Bon, ceci nous aide. Merci.
26 Q. Alors, au point 4 de cette page, nous pouvons voir une décision
27 concernant un dégel de votre statut pour permettre l'accès au comité
28 municipal de Bratunac pour prendre les fonctions de président du Conseil
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1 exécutif. Ce n'est pas du tout ce que vous venez de nous expliquer.
2 R. Est-ce que je peux vous --
3 Q. Alors, est-ce que vous êtes rentré pour devenir président de ce Conseil
4 exécutif ou pas ?
5 R. Non. Je ne suis jamais redevenu président du Conseil exécutif. Ce
6 Conseil exécutif, c'est quelque chose qui fait partie du pouvoir exécutif;
7 ici, on parle du pouvoir politique au niveau de la municipalité. Pendant la
8 période où je suis allé faire partie du gouvernement de la Republika
9 Srpska, pendant un certain temps je n'ai pas été présent à ces sessions. Et
10 on pouvait rarement venir. Les voies de communication n'étaient pas
11 praticables. Le chaos régnait partout.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ralentissez donc.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 Alors, on m'a réactivé en ma qualité de membre du comité municipal et on
15 m'a contraint à venir aux sessions du comité municipal. C'est une espèce de
16 mise en garde, d'avertissement à mon égard pour indiquer que je devais
17 venir plus souvent, mais moi je ne savais pas comment faire et de quelle
18 façon venir, mais je ne suis jamais retourné pour devenir membre de ce
19 Conseil exécutif dans les autorités exécutives de la municipalité de
20 Bratunac. Je n'arrive pas à me souvenir de tous les détails, mais je sais
21 de quoi il s'agissait. Nous n'avons pas apprécié le fait qu'il y avait
22 beaucoup de critique en provenance de Serbie à l'égard de notre direction.
23 Et je crois que ça, ça a été l'un de mes commentaires. J'ai laissé entendre
24 au début -- je ne vois pas le reste de la page pour vous dire au juste de
25 quoi il avait été question.
26 Q. Pas de problème. Merci. Je voudrais, maintenant que nous avons réglé
27 ceci, passer à certains autres de vos postes au sein du SDS.
28 Est-ce exact qu'à la fin de l'année 1994 vous avez été nommé au poste
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1 de directeur du centre de distribution ? Octobre 1994.
2 R. Centre de distribution ? Quelle distribution ? Ah oui, le centre de
3 distribution à Bratunac. Oui, peut-être. Mais peut-être que ce n'était pas
4 le terme utilisé à l'époque. Vous mentionnez ici ce centre pour la
5 distribution qui était hébergé dans une structure qui avait été établie par
6 les Suédois, avec tout le matériel qui appartenait à la société Guber. J'ai
7 repris le contrôle de cette structure en novembre 1995, lorsque je suis
8 revenu d'un poste au niveau du gouvernement de la Republika Srpska.
9 Ensuite, je suis devenu directeur de Guber, et il y avait également un
10 centre de distribution sous cette structure à Bratunac. La distribution à
11 proprement parler était simplement un bâtiment qui pour sa plus grande
12 partie était vide -- comment on les appelle ?
13 Q. Revenons en 1992. Désolée d'avancer et de reculer dans le temps comme
14 ceci, mais peut-être que vous pouvez confirmer qu'en juin 1992, en plus de
15 vos postes au conseil municipal et à la cellule de Crise, vous étiez
16 également nommé au sein de la présidence de Guerre de la municipalité de
17 Bratunac, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact. Mais ceci était en fait compte tenu du poste que
19 j'occupais, puisque ce poste devait être pourvu par le président du Conseil
20 exécutif, et comme vous pouvez le voir, j'ai été élu à ce poste légalement
21 et légitimement par tous les citoyens de la municipalité de Bratunac. Il y
22 avait trois partis politiques, le SDA, le SDS et le SDP, et sur les 21
23 députés, il n'y en a que quatre qui étaient contre ma nomination. Ceci
24 s'est passé en 1992, et compte tenu du poste que j'occupais en tant que
25 président du Conseil exécutif, je suis devenu membre de la cellule de Crise
26 pendant un certain temps durant la période où les autorités ne
27 fonctionnaient pas vraiment.
28 Q. Pouvez-vous confirmer qu'en plus des postes que vous occupiez, vous
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1 étiez également membre du comité régional du SDS à Birac ?
2 R. Oui. J'ai été élu au sein du Conseil exécutif pour la région de Birac,
3 qui s'appelait la SAO de Birac à l'époque. C'était une réponse politique de
4 notre part au référendum qui avait eu lieu durant cette époque, parce que
5 les Musulmans et les Croates avaient décidé de tenir un référendum pour
6 faire sécession de la Yougoslavie. Je n'ai pas contesté leur droit de le
7 faire en tant que peuple, mais nous en tant que peuple, nous avons refusé
8 d'accepter compte tenu de la constitution de 1974 qui stipulait que c'était
9 le droit des peuples et non des républiques. Cependant --
10 Q. Monsieur Djukanovic, je ne vous ai pas demandé quel type de réponse
11 vous avez formulée suite aux référendums. J'ai simplement essayé de vous
12 demander de confirmer si vous avez servi ou officié en tant que membre du
13 comité régional du SDS pour Birac, donc. Et je vous demande de vous
14 concentrer sur les questions que je vous pose.
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Pouvez-vous également confirmer que parmi les autres membres du comité
17 régional du SDS, il y avait M. Deronjic, Rajko Dukic, Brano Grujic et Jovo
18 Mijatovic, entre autres ? Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?
19 R. Je peux confirmer qu'ils étaient présents, et j'étais également présent
20 et j'ai été élu vice-président du comité exécutif ou Conseil exécutif de la
21 SAO de Bihac. Je vous prie de m'excuser. Je voulais simplement préciser
22 qu'il s'agissait d'une réponse politique. Il s'agissait en fait d'un
23 élément politique et nous étions contre ce référendum. Nous voulions donc
24 organiser un référendum pour voter sur la possibilité de rester au sein de
25 Yougoslavie.
26 Q. Je passe maintenant à 1995.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Micro, s'il vous plaît, Madame Edgerton.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Ah, désolée. Peut-être que vous comprenez
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1 de ma voix que je ne vais pas très bien aujourd'hui.
2 Q. Donc, je voudrais revenir à 1995. Vous avez dit dans votre déclaration
3 qu'en 1995, et je vais trouver le paragraphe exact, c'est le paragraphe 53,
4 vous ne vous trouviez pas à Bratunac, et ceci lorsque vous parlez des
5 événements à Srebrenica en 1995. Donc, je voudrais que vous nous disiez où
6 précisément vous vous trouviez physiquement en juillet 1995.
7 R. En juillet 1995, je travaillais toujours au sein du gouvernement de la
8 RS dans les fonctions que j'ai décrites, et effectivement en juillet 1995,
9 j'étais à Bratunac. Mon cousin avait été tué, en fait, c'est donc le frère
10 de mon oncle. J'étais habillé de noir, j'étais en deuil, et j'étais à
11 Bratunac pendant quelques jours. Mais sur le principe, je n'étais pas à
12 Bratunac durant cette période.
13 Q. Mais de quand parlez-vous ? Quand vous trouviez-vous à Bratunac durant
14 le mois de juillet 1995 ?
15 R. J'étais à Bratunac le jour même où Ibran Mustafic, enfin je ne connais
16 pas la date, il a rédigé ce livre. Il était président du conseil du Comité
17 exécutif à Srebrenica. Et si vous savez quand il a été amené au poste de
18 police, je ne sais pas s'il a passé plusieurs jours là-bas, mais c'était le
19 jour où je l'ai vu là-bas. Je l'ai vu sortir devant le bâtiment du poste de
20 police pour fumer une cigarette.
21 Je l'ai vu à Bratunac, mais je ne me souviens pas quel jour c'était
22 exactement.
23 Q. Mais quand vous vous trouviez à Bratunac, est-ce que l'assemblée
24 municipale s'est réunie ?
25 R. Je n'étais pas député de l'assemblée municipale de Bratunac. Je vous ai
26 dit, je n'étais que membre du comité municipal, et je ne me souviens pas
27 qu'il y ait eu une séance de l'assemblée à Bratunac. Ça, c'est pour
28 commencer. Ensuite, je vous ai expliqué pourquoi j'étais venu là-bas et
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1 dans quel état d'esprit je me trouvais à l'époque.
2 Et je ne m'inquiétais pas vraiment de ces choses à l'époque et je ne
3 suivais pas la politique.
4 Q. Peut-être que je peux vous présenter un autre document pour rafraîchir
5 votre mémoire.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrait-on afficher le document de la
7 liste 65 ter 00603.
8 Q. Il s'agit du procès-verbal des réunions de l'assemblée municipale de
9 Bratunac que je vous ai présenté précédemment.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la page 66
11 dans la version anglaise, et en B/C/S, ça devrait être la page 55. Et je
12 comprends qu'un de mes collègues a eu des difficultés avec les pages en
13 serbe, parce que en fait, le livre a été scanné deux pages à la fois, ce
14 qui le transforme en une seule page pour la pagination.
15 Q. Alors, il s'agit du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil
16 municipal du SDS de Bratunac qui s'est tenue le 30 juillet 1995. Et si l'on
17 regarde le milieu de la page, vous verrez que vous étiez présent à cette
18 réunion. On voit ceci dans les deux langues.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la
20 page 56 en version anglaise. Non, pardon. C'est à la version B/C/S qu'il
21 nous faut la page 56. En bas, à gauche de la page. Et pour la version
22 anglaise, il nous faut la page 67, je crois.
23 Au point 3, on peut voir que l'assemblée était informée de la situation
24 dans les environs depuis la libération de Srebrenica jusqu'à ce jour-là,
25 c'est-à-dire le 30 juillet.
26 Q. Et Monsieur Djukanovic, durant cette réunion vous avez fait partie d'un
27 groupe de travail concernant l'intégration politique et territoriale des
28 municipalités de Skelani, Srebrenica et Bratunac. Vous aviez Jovan Nikolic,
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1 M. Deronjic et M. Simic qui étaient présents.
2 Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire pour savoir, en fait, ce
3 que vous faisiez le 30 juillet 1995 ?
4 R. Je ne conteste pas que j'étais présent là-bas le 30 juillet. Je ne sais
5 pas à quoi cela fait référence. Je pense que j'ai dit quelque chose de
6 différent en ce qui concerne 1995 et les événements de Srebrenica. Je
7 n'étais pas présent là-bas, parce qu'à ce moment-là j'étais directeur de
8 marché principal ou inspecteur principal pour les marchés, et je pensais
9 que vous me posiez des questions à ce sujet. Le 30 juillet, lors de la
10 réunion d'assemblée, j'étais présent, parce que je vois mon nom apparaître
11 à plusieurs reprises. Vous venez de mentionner "Rocko". C'est vrai, j'étais
12 présent et j'ai vu donc Rodoljub Djukanovic qui semble apparaître, donc mon
13 nom qui semble apparaître, effectivement. J'ai participé à cette séance de
14 l'assemblée. Est-ce qu'il y a quelque chose de contesté ?
15 Q. Non. Je suis ravie que vous confirmiez ceci, parce que c'est une
16 précision par rapport à votre déclaration où vous mentionnez que vous
17 n'étiez pas à Bratunac durant les événements de Srebrenica.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaiterais verser les pages
19 concernées.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous allez verser les pages
21 précédentes que nous avons consultées, c'est-à-dire les pages 57 et 56 en
22 anglais ?
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, parce que je pense que ceci prend en
24 compte les réunions qui se sont tenues ce jour-là.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et M. Stevic, lors de sa déposition, en
26 a parlé. Nous avons accepté le versement de ce document. Donc, nous allons
27 verser au dossier de manière séparée, avec une cote séparée, les parties du
28 document que nous avons vues aujourd'hui.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne savais pas que ce document avait déjà
2 été versé au dossier, donc c'est à vous de me dire, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous allons accepter le versement
4 avec une cote séparée des pages qui portent sur le 14 août 1994 et le 30
5 juillet 1995.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Alors, nous allons accepter le
8 versement.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] P6237.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
11 Q. Je voudrais -- enfin, je vais vous poser la question différemment. Je
12 parle donc de ces réunions du SDS, réunions auxquelles vous avez participé
13 et vous avez parlé des ordres, Monsieur Djukanovic, que vous aviez reçus du
14 Dr Karadzic ainsi que des autorités centrales du SDS, n'est-ce pas ?
15 R. Vous savez, ce n'étaient pas des ordres provenant de Dr Karadzic visant
16 à établir une région ou une ville qui incorporerait Srebrenica et Bratunac.
17 Je sais qu'il y avait des propositions par certaines personnes qui
18 n'étaient peut-être pas très au fait des activités et des événements. Vous
19 savez comment les choses se passent. Ce genre de personnes existe. Vous
20 avez des VRP [phon] qui veulent être des architectes, et cetera. Ce sont
21 des questions totalement différentes de ce qui nous intéresse ici. Mais
22 pour ce qui est de Miroslav Deronjic qui avait été nommé au poste de
23 commissaire civil pour Srebrenica, c'est ce que je sais.
24 Q. Monsieur Djukanovic, vous dites que vous n'avez jamais reçu des ordres
25 du Dr Karadzic et ceci à aucun moment durant la guerre ? Ou même avant
26 celle-ci ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] En quelle qualité ? En tant que président du
28 Comité exécutif ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Ce n'est pas approprié
2 d'intervenir de cette manière. Vous pouvez aborder ceci dans vos questions
3 supplémentaires. Mme Edgerton peut poser au témoin cette question pour
4 savoir s'il a reçu des ordres, des instructions, et cetera.
5 Veuillez continuer, Madame Edgerton.
6 Mme EDGERTON : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous voulez que je répète la question, Monsieur Djukanovic ?
8 R. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vous ai très bien compris. Faites-moi
9 confiance, quelles que soient les interventions du président Karadzic, je
10 n'ai jamais reçu de manière orale ou écrite un ordre quel qu'il soit
11 provenant du Dr Karadzic m'enjoignant de faire quoi que ce soit. Je ne sais
12 pas ce que vous voulez dire, mais --
13 Q. Je n'ai pas essayé de vous demander si c'était quelque chose approprié
14 ou d'inapproprié. Je vous ai simplement demandé si à un moment ou à un
15 autre durant la période précédent ou durant le conflit en ex-Yougoslavie
16 vous avez reçu des ordres, des directives du Dr Karadzic. Je ne parle pas
17 de vous personnellement. Je parle de vous au sein des postes que vous
18 occupiez, donc au sein des autorités du SDS à Bratunac, j'aimerais savoir
19 si vous avez reçu des ordres ou des directives du Dr Karadzic; oui ou non ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce que je voulais dire précédemment. Je
21 voulais que l'on précise à quelle instance les ordres auraient été
22 adressés.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, lorsque je vous dit
24 que ce n'était pas approprié de procéder de cette manière, je vous demande
25 d'être patient. Vous pouvez obtenir des précisions durant vos questions
26 supplémentaires. En raison de votre intervention, nous n'avons pas entendu
27 le témoin.
28 Donc, Monsieur le Témoin, pouvez-vous répéter votre réponse, s'il vous
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1 plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que je n'ai jamais, de manière
3 écrite ou orale, de manière officielle ou officieuse, je n'ai donc jamais
4 reçu d'ordre quel qu'il soit provenant de M. Karadzic, des ordres qui
5 m'auraient demandé de faire quoi que ce soit, parce que je faisais partie
6 d'une autorité exécutive. J'étais l'inspecteur de marché principal et
7 j'étais simplement un membre du comité municipal, et le président du
8 conseil municipal était Miroslav Deronjic. D'un point de vue politique --
9 enfin, je vais essayer de ralentir. J'étais chargé de communiquer avec le
10 président Karadzic lorsqu'il y avait les réunions du comité central ou
11 principal au niveau du parti, et cetera.
12 Maintenant il y a une période durant laquelle les activités de notre parti
13 politique ont été gelées, et je parle du SDS. Je ne me souviens pas quand
14 exactement.
15 C'est la raison pour laquelle nous avons donc procédé de cette manière.
16 Q. Pourquoi ne pas consulter un autre document, ceci nous permettra de
17 nous concentrer beaucoup plus dans les débats.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que l'on consulte le document
19 qui porte la cote P3197. Il s'agit d'un autre procès-verbal ou d'une autre
20 série de procès-verbaux, P3197. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion
21 d'urgence du conseil du SDS de Bratunac. En B/C/S, il nous faut les pages 2
22 à 4. Non, ce n'est pas la bonne page en B/C/S. On va commencer par la page
23 2.
24 Q. Je vais en donner lecture, et peut-être qu'on pourra y revenir après la
25 pause ou si vous voulez voir l'original --
26 Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, Madame la Greffière, pourriez-vous
27 revenir à la page précédente en B/C/S. C'est par rapport à la façon à
28 laquelle cela a été scanné. Il faut revenir en arrière encore d'une page,
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1 s'il vous plaît. Maintenant on a la page en question.
2 Q. On voit le compte rendu de la réunion, et c'est ce que vous pouvez voir
3 dans le deuxième paragraphe en bas de la page dans votre langue, à savoir
4 qu'il est question précisément de la réunion du conseil municipal du SDS au
5 niveau de la Bosnie-Herzégovine.
6 M. Deronjic a informé toutes les personnes présentes des positions et des
7 instructions du conseil municipal du SDS après la séance qui a eu lieu en
8 octobre 1991. Monsieur Djukanovic, en dessous du titre du document vous
9 pouvez voir qu'il s'agit du compte rendu de la réunion qui a eu lieu en
10 urgence et qui concernait l'ordre du président du SDS de la Bosnie-
11 Herzégovine, du Dr Karadzic. Comment cela pourrait-il encore plus clair que
12 cela ?
13 Et, Monsieur Djukanovic, ce Tribunal, cette Chambre a eu l'occasion
14 d'entendre des dépositions et de voir les moyens de preuve selon lesquels
15 le Dr Karadzic, le 18 octobre, a proclamé l'état d'urgence au sein du
16 parti, et le SDS en Bosnie-Herzégovine, dans toutes les branches du SDS en
17 Bosnie-Herzégovine, ont reçu les instructions pour prendre des mesures
18 concrètes. Et nous avons ici l'exemple clair du SDS à Bratunac la réunion
19 lors de laquelle les mesures concrètes ont été prises en réponse à l'ordre
20 du Dr Karadzic après cette séance du SDS du conseil municipal. Ce qui est
21 en contradiction avec ce que vous nous avez dit il y a quelques instants,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Je ne vous ai pas du tout compris. Je vous ai dit que pour ce qui est
24 des communications avec le président Karadzic, la personne qui était en
25 charge de le faire était Miroslav Deronjic, président du conseil municipal,
26 c'était sa fonction d'ailleurs, il était également membre du conseil
27 principal du SDS.
28 Et l'ordre de Radovan Karadzic nous est parvenu, pour - comme vous l'avez
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1 dit - former la cellule de Crise ou pour proclamer l'état d'urgence. Je ne
2 le sais pas. En tant que le président du Conseil exécutif, j'étais membre
3 de la cellule de Crise qui a été créée à l'époque. Cela, je ne conteste
4 pas. Il est bien connu que de telles cellules de Crise sont créées dans des
5 situations d'urgence et surtout dans des situations chaotiques, comme
6 c'était la situation à l'époque.
7 Q. Vous avez dit sans aucune ambiguïté que vous n'avez jamais reçu
8 d'ordres ou de directives du Dr Karadzic, et que c'était votre réponse à ma
9 question. Et pour ce qui est de ce compte rendu de la réunion de
10 l'assemblée du 19 octobre 1991 figure quelque chose qui est à l'opposé de
11 ce que vous avez dit. Monsieur Djukanovic, où est la vérité ?
12 R. Vous voulez dire qu'un ordre du président Karadzic est arrivé lors de
13 cette séance de l'assemblée ?
14 Q. Monsieur Djukanovic, vous avez dit que vous n'avez jamais reçu d'ordres
15 du Dr Karadzic. Pour ce qui est de ce compte rendu de cette séance de
16 l'assemblée, on peut y voir qu'il s'est passé quelque chose qui est
17 contraire à ce que vous venez de dire. Regardez le titre :
18 "Le procès-verbal, ou le compte rendu, de la réunion tenue en urgence
19 de la présidence du conseil municipal du SDS de Bratunac par rapport à
20 l'ordre du président du SDS de la Bosnie-Herzégovine, Dr Karadzic."
21 Est-ce que quelque chose n'est pas clair par rapport à cela ?
22 Monsieur Djukanovic, vous avez reçu des ordres du Dr Karadzic, n'est-ce pas
23 ?
24 R. J'ai dit que je ne recevais pas d'ordres du Dr Karadzic. Miroslav,
25 d'ailleurs, aimait utiliser une ruse politique pour dire que Dr Karadzic
26 aurait ordonné quelque chose, et, en fait, il voulait, par exemple, faire
27 partir l'un de ses opposants politiques ou quelque chose d'autre. Mais ici,
28 je ne vois mention d'aucun ordre émanant du Dr Karadzic. On voit ici qu'il
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1 s'agit du compte rendu de la réunion d'urgence du conseil municipal du SDS
2 de Bratunac concernant l'ordre du président du SDS de la Bosnie-
3 Herzégovine, Dr Karadzic. Je n'ai jamais vu non plus --
4 Q. Est-ce que vous dites -- excusez-moi, je vous ai interrompu. Je m'en
5 excuse.
6 R. Est-ce que vous m'avez posé une question pour savoir si j'ai dit je ne
7 sais pas quoi --
8 Q. Est-ce que vous dites que vous, à Bratunac, n'avez pas pris de mesures
9 spéciales conformément à l'ordre émanant du Dr Karadzic et aux positions
10 ainsi qu'aux instructions du conseil principal du SDS proclamant l'état
11 d'urgence ?
12 R. Je viens de vous dire que Miroslav Deronjic exprimait des opinions
13 diverses, et nous le croyions. Pour être franc, je dois dire qu'il
14 utilisait des ruses politiques pour faire passer des choses qui
15 l'intéressaient et que --
16 Q. Est-ce que vous dites ici --
17 R. Je n'ai jamais vu d'ordres du Dr Karadzic ici.
18 Q. Donc ce compte rendu ne contient rien qui aurait un lien avec le Dr
19 Karadzic. Il s'agit de quelque chose qui est à M. Deronjic, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, le plus probablement, puisque je ne vois pas ici de mention de
21 l'ordre du Dr Karadzic.
22 Pour créer les cellules de Crise ? Cela concernait quoi ? En fait,
23 connaître la situation après la proclamation illégale de la souveraineté de
24 la Bosnie-Herzégovine. Oui, on a discuté de ces choses, de ces questions,
25 et ce n'est pas contestable. Et cet ordre du Dr Karadzic existait, mais je
26 ne me souviens pas de cet ordre. Je ne l'avais pas entre les mains. Je ne
27 me souviens pas de cette réunion, d'ailleurs. Je vois que mon nom -- que
28 j'aurais été présent à cette réunion. Peut-être que c'était une erreur.
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1 Mais moi j'ai dit que je dirais la vérité, j'ai prononcé la déclaration
2 solennelle, mais ce que je viens de vous dire, c'est la vérité à 100 %. Si
3 je vous dis que je ne me souviens pas de quelque chose, vous devez admettre
4 cela. Il n'y a même pas de --
5 Q. Donc vous dites que vous ne vous souvenez pas d'avoir été présent --
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Et il faut passer à la page suivante en
7 B/C/S.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Oui, Monsieur
9 Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le compte rendu, à la ligne 20, le témoin
11 a dit :
12 "Même s'il y en avait eu, je ne vois rien de contestable. Même s'il y avait
13 eu un ordre de Karadzic, je ne vois rien qui serait contestable."
14 Et il a dit :
15 "Vous devez admettre que je peux ne pas me souvenir de certaines choses."
16 En page 5.
17 Je prie le témoin de ralentir. Et j'imagine qu'il est difficile pour les
18 interprètes d'interpréter s'il parle aussi vite.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Est-ce que nous pouvons faire la
20 pause maintenant ?
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après la pause, j'aimerais, Monsieur
23 Djukanovic, que vous ralentissiez votre débit.
24 Nous allons reprendre à 11 heures.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
26 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, vous pouvez continuer.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
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1 Q. Monsieur Djukanovic, avant la pause, le Dr Karadzic a remarqué au
2 niveau du compte rendu que vous avez, en fait, contesté que le Dr Karadzic
3 vous ait donné un ordre le 18 octobre. Vous avez dit : "Je ne vois pas ici
4 de note ou de morceau de papier qui corroborerait cela, qu'il s'agissait
5 d'un ordre."
6 Mais j'aimerais maintenant vous montrer une preuve de cela.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 03322. C'est
8 une télécopie émanant du Dr Karadzic.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut vérifier le numéro du
10 document ?
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je crois que vous avez voulu dire P332.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, certainement. Merci, Maître Robinson.
13 Non, non. Permettez-moi de consulter M. Reid. Et entre-temps, nous
14 pouvons afficher un autre document, 65 ter 00964, et j'espère que j'ai
15 donné le bon numéro.
16 Q. Monsieur Djukanovic, il s'agit d'une dépêche du Dr Karadzic au conseil
17 municipal du SDS à Zavidovici, et il est dit comme suit :
18 "Conformément aux autorisations statutaires, je proclame l'état d'urgence
19 au niveau du SDS qui est contraignant pour tous les organes, tous les
20 membres, tout le personnel des autorités. Vous allez recevoir des
21 instructions quotidiennes pour ce qui est des mesures à prendre concernant
22 l'état d'urgence…"
23 La date est le 19 [comme interprété] octobre 1991. Il s'agit de la
24 même date à laquelle l'ordre du 18 octobre a été donné, et qui figure dans
25 le compte rendu de la réunion du conseil municipal du SDS dont on a parlé
26 tout à l'heure.
27 Est-ce que vous maintenez que le SDS de Bratunac n'a reçu aucun ordre
28 du Dr Karadzic ?
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1 R. Puis-je commencer à répondre ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je n'ai jamais vu cela. Je n'ai
4 jamais reçu d'ordre du Dr Karadzic après avoir vu cela. Je vois que pour ce
5 qui est du conseil municipal du SDS de Zavidovici, une telle dépêche ou
6 télégramme a été envoyée, ce n'est pas contestable. J'ai dit que je ne
7 contestais pas cela, mais j'ai dit également que je n'ai pas reçu ce
8 télégramme. On a parlé de cela lors de cette réunion du conseil municipal.
9 C'est ce que j'ai vu dans ce document, dans ce compte rendu de la réunion
10 que vous m'avez montré, où il est écrit que nous avons décidé de tenir un
11 plébiscite. En fait, il s'agissait d'un référendum, d'un référendum du
12 peuple serbe. Je pense que j'ai dit auparavant que nous avons décidé de
13 rester dans le cadre de la Yougoslavie, et c'est dont on a parlé lors de
14 cette réunion du conseil municipal du SDS. Je ne conteste pas cela.
15 Je ne conteste pas non plus ce qui pourrait peut-être être votre question
16 suivante, que pour ce qui est de la cellule de crise j'ai été proposé pour
17 être membre de la cellule de Crise. Enfin, il a été proposé que la cellule
18 de Crise soit créée. Je ne conteste pas ce fait en tant que président du
19 conseil municipal, puisque je suis automatiquement devenu membre de la
20 cellule de Crise, vu ma fonction au sein du conseil municipal, et cela ne
21 contredit pas ce qui figure dans ce document.
22 Q. Ma question était comme suit : est-ce que vous maintenez que le conseil
23 du SDS de Bratunac n'a pas reçu d'ordre du Dr Karadzic, est-ce que vous
24 maintenez toujours cela après avoir vu le document concernant la réunion du
25 18 octobre 1991. Votre réponse concernait la réception des ordres par vous-
26 même. Ma question était de savoir si les ordres étaient reçus par le
27 conseil du SDS de Bratunac.
28 R. Ecoutez, je n'ai jamais rien reçu du président Karadzic. Pour ce qui
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1 est du conseil municipal, Miroslav Deronjic nous a informé là-dessus, et je
2 vous ai dit que je ne pouvais pas me souvenir de tout cela, puisque
3 beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Je ne me souviens pas du cours de
4 cette réunion. Je ne me souviens pas non plus que Miroslav Deronjic nous a
5 dit ceci ou cela. Mais pour ce qui est de ce document, le document qu'on a
6 vu précédemment, j'ai pu voir que Miroslav nous a informés de la situation,
7 et après quoi nous avons choisi certains organes pour ce qui est du
8 référendum, ensuite les membres du Conseil exécutif ou de la cellule de
9 Crise. Il y avait Jovan Nikolic, par exemple, et moi-même sur cette liste.
10 Mon nom figure en dernière place, et je ne vois rien de contestable là-
11 dessus.
12 Je n'ai pas vu cet ordre du Dr Karadzic. Je le vois ici, que pour ce
13 qui est de la municipalité de Zavidovici, que cet ordre a été reçu. Et pour
14 ce qui est de Bratunac, peut-être que le président du conseil l'a reçu. Je
15 ne conteste rien là-dessus. Et pour ce qui est du référendum, nous avons
16 décidé de rester au sein de la Yougoslavie. Pour ce qui est des deux autres
17 peuples, ils n'ont pas voulu rester dans la Yougoslavie, ils voulaient
18 faire sécession de la Yougoslavie et avoir une Bosnie-Herzégovine
19 indépendante.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier
21 cette pièce, ce document, en tant que pièce de l'Accusation.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P6238.
24 Mme EDGERTON : [interprétation]
25 Q. Au paragraphe 27 de votre déclaration, vous avez dit que vous ne saviez
26 pas que les responsables du parti, les hommes politiques ou le président
27 Karadzic, envoyaient des plans à des municipalités concernant des
28 variantes, les variantes A et B. Est-ce que vous avez parlé de ce que vous
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1 en savez à l'époque ?
2 R. J'étais un membre important du SDS, après tout du conseil municipal
3 également, et j'étais le président du Conseil exécutif, membre des
4 autorités politiques et exécutives, donc j'aurais dû être averti de la
5 chose. Je vous dis toute la vérité, et dans ma déclaration j'ai affirmé que
6 je n'avais jamais entendu parler de plans A ni B, même si je crois que
7 Miroslav m'aurait informé de l'existence dudit plan s'il avait existé.
8 C'est pour cela que je suis surpris du fait que je n'ai pas reçu le
9 document que vous venez de me montrer pour la municipalité de Zavidovici.
10 Je suis sûr qu'on me l'aurait remis s'il y avait eu des plans dressés,
11 comme vous me le demandez. J'aurais dû être au courant, j'aurais dû le
12 savoir. Mais je ne l'ai pas été.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous voulez bien revenir au document
14 0603 de la liste 65 ter, le procès-verbal de l'assemblée municipale de
15 Bratunac, traduction en anglais, page 12.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Ce PV est identifié comme étant le PV de
17 l'assemblée du parti SDS, non pas de la municipalité de Bratunac.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Désolée. J'accepte votre rectification.
19 Alors, anglais page 12. Et plutôt que de compter les pages B/C/S, je vais
20 vous donner la cote ERN en haut de la page, 02192721.
21 Q. Alors, Monsieur Djukanovic, voici le PV d'une réunion du conseil
22 municipal du SDS de Bratunac en date du 23 décembre 1991, c'est une réunion
23 pour étudier les documents de la présidence du SDS à Sarajevo. Une décision
24 a été prise de créer la BiH serbe, la Bosnie-Herzégovine, et ceci cite deux
25 plans, A et B, qui ont été proposés. Pour Bratunac, c'est la variante B qui
26 a été proposée. Deuxième niveau d'organisation.
27 Monsieur Djukanovic, en qualité de membre important, comme vous venez de
28 vous décrire du SDS à Bratunac, qui aurait dû voir ce document que vous
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1 venez de déclarer, et maintenant que vous avez devant les yeux le PV du
2 document et de la réunion où cela a été débattu, comment pouvez-vous
3 affirmer que vous n'avez jamais entendu parler du document considérant les
4 variantes A et B ?
5 R. Eh bien, vous voulez dire que je ne dis pas la vérité, mais si, je dis
6 la vérité, et j'ai juré de dire la vérité. Je n'ai pas été averti de quel
7 que plan que ce soit ni A ni B. Je regarde ce procès-verbal, mais je ne
8 sais pas si j'ai pris part à cette réunion. Mais je vois que l'on cite des
9 responsabilités et une cellule de Crise. Je vous ai dit que j'avais été élu
10 à la cellule de Crise. C'est un fait. Selon moi, c'était sur l'insistance
11 de M. Miroslav Deronjic. Ne me faites pas parler de ceux qui sont morts et
12 de les critiquer. Mais Miroslav --
13 Q. Je ne vous demande pas de parler de ceux qui ne sont plus des nôtres.
14 Je vous ai demandé si, à vos fonctions, ainsi que vous l'affirmez, vous
15 n'avez jamais vu ce PV et n'avez jamais entendu parler d'un document du
16 plan A et B ?
17 R. Un dossier --
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise rappelle que c'est
19 impossible à interpréter.
20 Q. Pourriez-vous répéter, Monsieur ?
21 R. Miroslav Deronjic a été l'un des vice-présidents. Il n'y a rien à
22 répéter. Miroslav Deronjic était membre du SDS de la présidence du SDS à
23 Sarajevo. Cela semble débattre de documents de la présidence du SDS à
24 Sarajevo, et là, il y affirme quelque chose que je ne saurais lire. Et il
25 présenté le document. Et puis, ensuite, ils sont passés au point 1. Une
26 décision a été prise quant à la création de la République serbe de Bosnie-
27 Herzégovine. Deux variantes qui ont été envisagées, A et B, en terme
28 d'organisation. Croyez-moi, je ne me souviens pas de la chose. Je ne sais
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1 pas de quoi il s'agit de ces variantes A et B. De quoi s'agit-il ? Je ne
2 peux établir aucun lien.
3 Je l'ai dit dans ma déclaration que je n'étais pas averti de variantes A et
4 B, et tout particulièrement que nous relevions de la variante B. Je n'en ai
5 aucune idée.
6 En ce qui concerne Zavidovici qui est une municipalité très précise,
7 qui est dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Bosnie centrale, il y
8 a peut-être un état d'urgence. Je l'ignore. Je ne connais pas la situation
9 à l'époque, parce qu'à l'époque c'était un chaos total qui a régné dans
10 tout l'Etat. Et je ne sais pas s'il y avait des variantes A et B. Je ne
11 sais pas si, d'ailleurs, j'ai pris part à ce conseil municipal. Est-ce là
12 la même séance -- L'INTERPRÈTE : Et la cabine anglaise n'a pas entendu la
13 date. Et est-ce que le témoin pourrait ralentir ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me demandez si j'ai pris part à cette
15 réunion ?
16 Mme EDGERTON : [interprétation]
17 Q. Les interprètes ont beaucoup de difficulté pour la bonne raison que
18 vous parlez trop rapidement. Est-ce que vous pourriez vous efforcer pour
19 les interprètes et également pour le compte rendu, de ralentir. Et je vous
20 inviterais à répondre à ma question, car vous avez tendance à répondre à
21 des questions qui ne vous ont pas été posées.
22 Alors, vous avez déclaré si cela avait été au sujet des documents du
23 parti officiel, vous en auriez été averti. C'est ce que vous avez dit dans
24 votre déclaration. Donc --
25 R. C'est cela.
26 Q. Puisque vous n'avez pas entendu parler de ce document, vous voulez dire
27 que ce n'est pas un document officiel de parti même si la cellule de Crise
28 dont vous avez fait partie était déjà constituée, nous le savons, lors de
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1 cette réunion au 23 décembre en vertu de ces instructions ?
2 Donc, vous êtes devenu membre de la cellule de Crise qui a été créée,
3 vous en êtes devenu membre, sur la base d'un document qui n'était pas
4 officiel ?
5 R. Je ne sais pas si j'étais déjà membre. Il semblerait qu'on y voit que
6 ce n'est qu'une proposition. Je suis surpris que je suis en dernier rang
7 dans cette cellule de Crise. Je pensais que mon poste était plus proche du
8 haut de la liste. Je vois que tout un chacun est au-dessus de moi. Je suis
9 tout en bas de cette liste. Je ne sais pas si j'ai pris part à cette
10 réunion, mais je lis, en tout cas, que je ne suis pas averti des variantes
11 A et B. C'est là votre question principale. C'est la question principale,
12 n'est-ce pas ? Et j'y ai déjà répondu. Je ne suis pas averti des variantes
13 A et B. C'est ce que vous m'avez posé comme question. En ce qui concerne le
14 fait d'être membre de la cellule de Crise, j'étais membre.
15 Il y avait une proposition qui a été présentée. C'était censé devenir
16 opérationnel en cas d'urgence.
17 Q. Quittons ce document et passons à une autre réunion, car --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous souhaitez verser ce document,
19 nous allons le recevoir.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il est déjà versé et il s'agit de la
21 pièce D2598.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 Mme EDGERTON : [interprétation]
24 Q. Monsieur Djukanovic, vous savez, ce document, ce document sur les
25 variantes A et B a été récupéré en divers sites, Livno, et il s'agit du
26 document P3470; le bureau de Boksit du Holiday Inn, et ça, c'est le
27 document 960; un attaché-case qui a été trouvé dans l'appartement du Dr
28 Karadzic, il s'agit de la pièce P005. Les Juges de la Chambre ont reçu des
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1 dépositions de témoins que ce document a été distribué à M. Grujic, le
2 président du SDS à Zvornik, et il s'agit de la pièce T1722 [comme
3 interprété], également des éléments de preuve venant de témoins selon
4 lesquels il a été mis en place par le parti du SDS en des sites tels
5 qu'Ilidza et Sarajevo, il s'agit de la pièce PT3250 [comme interprété] et
6 T32192 [comme interprété]. Et le Dr Karadzic, lui-même, en 1995, lors de la
7 50e assemblée, et vous avez déclaré que vous-même vous étiez membre de
8 l'assemblée. Il s'agira donc de la page 316 en anglais et 970 en B/C/S,
9 précisément sur ce document. Et il a déclaré que :
10 "Vous vous souviendriez de la variante A et B, de la variante B quand
11 nous étions en minorité, 20 %, 15 %. Nous avions mis en place un
12 gouvernement et une brigade, une unité de quelle que soit sa taille, un
13 détachement avec un commandant", et par la suite, il déclare : "La
14 distribution d'armes a été réalisée grâce à la JNA."
15 Donc, pour un homme aussi intégré dans le SDS et les structures de la
16 municipalité que vous l'étiez, ayant l'influence que vous affirmez avoir
17 eue, Monsieur Djukanovic, il semblerait peu vrai cette affirmation que vous
18 n'avez jamais entendu parler des variantes A et B et de ce document, tout
19 particulièrement lorsque cela est débattu lors d'une réunion du conseil
20 municipal du SDS de Bratunac peu de temps après que ce document ait été
21 distribué à Sarajevo.
22 Donc, Monsieur Djukanovic, est-ce que vous en avez entendu parler ou
23 pas ?
24 R. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas entendu parler des variantes A
25 et B. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Livno. Je parle pour moi-même. Je
26 ne sais pas ce que vous avez trouvé à Livno et à Zvornik, le type de
27 documents. Mais j'aimerais que --
28 Q. Votre réponse est non.
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1 R. Ma réponse est que je n'étais pas averti des variantes A et B, de ce
2 plan. Ça, c'est ma réponse.
3 Q. Très bien. Passons. Vous avez parlé --
4 R. Très bien.
5 Q. -- donc vous avez parlé dans votre déclaration des soldats armés
6 qui sont arrivés à Bratunac en avril 1992, et ils se sont installés à
7 l'hôtel Fontana, c'est au paragraphe 29. Au paragraphe 31, vous déclarez
8 que :
9 "Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais qui a amené cette unité à Bratunac."
10 Donc, pour autant que je comprenne votre déposition, il s'agit -- à
11 l'époque, en avril, après, donc, la division des forces de police; c'est
12 exact ?
13 R. Non, non. La police a été divisée par la suite. Vous avez déclaré qu'un
14 groupe de soldats, 20 environ, se sont installés à l'hôtel Fontana après
15 cette répartition de la police. Pour autant que je le sache, cette dernière
16 de la police est arrivée plus tard. Donc il me semblerait que la relation
17 que vous établissez est erronée. La police a été divisée par la suite.
18 Q. Je vais vous poser la question d'une autre façon. Donc votre
19 déclaration, puisque vous étiez intégré dans les structures du gouvernement
20 municipal, vous ne savez pas qui a amené ces paramilitaires à Bratunac.
21 Monsieur Djukanovic, c'est vous qui les avez fait venir ? C'était le
22 conseil du SDS de Bratunac qui a pris part le plus activement aux
23 préparatifs de l'organisation des Serbes à Bratunac. Et c'est vous, ainsi
24 que M. Deronjic, qui avez animé leur arrivée dans la ville; est-ce exact ?
25 R. Inexact. Désolé de vous dire que vous ne dites pas la vérité. Ce n'est
26 pas exact. Ce n'est pas vrai, tout simplement. Ils sont venus de quelque
27 part et, tout d'un coup, ils sont apparus un beau jour à l'hôtel Fontana.
28 Aucun d'entre nous n'était averti de leur arrivée, et j'affirme cela en
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1 toute responsabilité. Peut-être que quelqu'un en était averti, mais en
2 qualité de facteur dans les autorités d'Etat, je n'en étais pas averti. Je
3 suis surpris que M. Deronjic, M. Nikolic ou d'autres proches n'en étaient
4 pas avertis. Aucun membre de cette soi-disant cellule de Crise, qui n'a
5 jamais été établie -- ou, plutôt, ce n'était qu'une proposition présentée
6 avant que les activités de guerre ne commencent. Des personnes sont
7 arrivées. Personne ne les connaissait. Leur commandant était Zan, et je
8 l'ai d'ailleurs indiqué dans ma déclaration. Cet homme m'a invité, moi-même
9 et Deronjic, le président de l'assemblée, le président de la municipalité
10 de Srebrenica --
11 L'INTERPRÈTE : Dont le nom n'a pas été saisi par l'interprète.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] -- il nous a invités à une réunion.
13 Mme EDGERTON : [interprétation]
14 Q. Vous répétez votre déposition, donc nous allons tout simplement
15 continuer. Vous m'accusez de ne pas dire la vérité, mais je vous dirai
16 pourquoi j'ai posé la question, parce que le 6 mai 1992, le général Mladic
17 a reçu des informations venant du général Mandaric -- et si vous voulez
18 bien regarder ce qui a été consigné de sa main au document P1477. Et c'est
19 donc le carnet du général Mladic le 6 mai 1992.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous voulez bien placer la page
21 manuscrite. En B/C/S, page 258, et en anglais, pages 253 à 255.
22 Q. Ce jour-là, le général Mladic a consigné -- et il a reçu un briefing au
23 sujet de la situation de la part du général Mandaric. Nikola Mandaric,
24 Monsieur Djukanovic, à l'époque, était chef de l'état-major du 1er District
25 militaire de la JNA. Mandaric dit que le 6 mai, il y a affront d'ouvert sur
26 la Drina. A Bratunac, deux représentants du SDS sont en train de tuer la
27 totalité des Musulmans en leur coupant la gorge. Rodoljub Djukanovic,
28 président du SDS, et deux détachements de la TO de Bratunac sont en train
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1 de couper des gorges et de tuer tous ceux qu'ils pouvaient à Hranca à
2 proximité de Milici.
3 Donc il a dit au général Mladic qu'il avait disposé d'informations qui
4 étaient à l'opposé de ce que vous avez dit. C'est-à-dire, ils ont facilité
5 leur arrivée à Bratunac, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ainsi que ça s'est
6 passé ?
7 R. Rien de tout ce que je vois, je vois qu'il s'agit d'un carnet de notes
8 du général Mladic, mais Mandaric n'est jamais venu à Bratunac. Hranca, ce
9 n'est pas à Milici, c'est à Bratunac. Tout ça c'est par [inaudible] que
10 l'on a amassé. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Ni moi ni M. Deronjic
11 n'avons fait venir quelqu'un et n'avons pas facilité non plus l'arrivée à
12 Bratunac. La guerre de la Croatie s'est propagée vers la Bosnie, et dans
13 cette tempête de guerre il y a des gens qui sont venus dans leurs propres
14 organisations. Alors, tout ça, c'est des contrevérités. Et je ne pense pas
15 que le général Mladic ait jamais déclaré ce type de chose. Je ne sais pas
16 ce que le général Mladic ait pu consigné. Le général Mandaric n'est jamais
17 venu à Bratunac.
18 Je ne sais pas d'où viennent ces informations. Et ça, c'est des propos très
19 gaves qui sont tenus ici, là, égorger des gens. Moi, je ne veux même pas
20 utiliser ce type de propos, et je n'aurais jamais fait ceci de ma vie. Pas
21 moi, personne d'entre nous n'aurait été porté à commettre ce type de crime,
22 jamais. Personne. Jamais aucune instruction ne nous a été donnée de nous
23 comporter ainsi.
24 Et ce sont des gens, à vrai dire, que personne n'avait connu des noms.
25 Certains avaient des surnoms : Zan, Rambo, le Macédonien, le Monténégrin.
26 Parmi eux, il y avait des Bulgares, des Romains, il y avait même des
27 Musulmans parmi eux, et je serais très porté à penser qu'il y avait même
28 des Croates. Il y avait un peu de tout parmi ces gens-là. Mais je dois vous
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1 dire que --
2 Q. Monsieur Djukanovic, je voudrais que nous passions à un autre sujet,
3 qui va nous prendre une dizaine de minutes, et je passe à cela parce que
4 vous nous avez dit dans votre déclaration que pour autant que vous vous en
5 souveniez, entre avril et juillet 1992, et je me réfère au paragraphe 51,
6 il n'y avait pratiquement eu aucune communication entre Bratunac et Pale,
7 et si elle avait existé, c'était difficile, irrégulier et inapproprié.
8 Alors, ce que je voudrais vous montrer à présent, c'est à quel point ont
9 été bien informés le Dr Karadzic et les responsables politiques et
10 militaires de la Republika Srpska pendant cette période.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche sur la pièce
12 P1478. Il s'agit d'un autre carnet du général Mladic. Et je voudrais que
13 nous nous penchions d'abord sur la page en anglais qui est la page 93, puis
14 la page tapée à la machine numéro 93 aussi.
15 Ce sont des notes prises par le général Mladic à l'occasion des
16 consultations qui se sont tenues le 6 juin 1992 au sujet de la situation
17 militaire et politique dans la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et
18 ce, en présence des représentants les plus éminents de l'Etat et de la
19 direction politique. Alors, les pages manuscrites, on n'en a pas besoin, et
20 je voudrais donc que nous passions à la page 94.
21 Nous pouvons voir que le Dr Karadzic était présent à cette réunion en
22 compagnie du général Mladic. Et si l'on se penche sur la page 95 dans les
23 deux versions, il nous sera possible de voir que M. Koljevic, le Dr
24 Koljevic -- et c'est maintenant la page suivante en B/C/S aussi. Le Dr
25 Koljevic, disais-je, était présent lui aussi. Si on va jusqu'à la page 98
26 de la version anglaise, ce qui correspond à la page 97 de la version B/C/S
27 tapée à la machine, vous pourrez voir qu'il y a aussi Velibor Ostojic de
28 présent.
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1 Q. Après ceci, Monsieur Djukanovic, si je venais à vous montrer le PV de
2 la réunion toute entière, il serait possible de voir qu'à cette réunion il
3 y a eu toute une série de leaders politiques et municipaux de présents à
4 cette réunion. Maintenant, nous pourrions peut-être voir la page 101 dans
5 les deux langues, il y est question d'un briefing, et il est question de la
6 situation dans la municipalité de Bratunac. On dit que :
7 "Il n'y a pas de Musulmans, ils ont quitté Bratunac. La ville est
8 tout à fait libre. Et il n'y a pas de villages à couper la route."
9 Alors, comme vous l'avez dit, en juin 1992, pour indiquer que les
10 voies de communication étaient mauvaises, le Dr Karadzic et ses collègues
11 politiques et militaires avaient tous été très bien mis au courant de la
12 situation à Bratunac, n'est-ce pas ?
13 R. Ce qu'on voit, "en provenance de Bratunac", "Bratunac est une ville
14 tout à fait libre", moi je dois vous dire que j'aimais bien être informé de
15 tout ce qui se passait, tant pour ce qui est du procès intenté contre le Pr
16 Deronjic, et ceci rappelle une partie de sa déclaration où il a dit qu'il
17 avait présenté tout ceci à la direction politique. Il convient de tenir
18 compte du fait que M. Deronjic avait eu un accord d'établi avec le bureau
19 du Procureur. Il est très souvent allé au-delà de ce que vous lui avez
20 peut-être demandé, parce qu'il a eu un deal où il avait l'intention de
21 sauver sa famille et de la mettre à l'abri. Il a estimé que la peine
22 prononcée à son encontre n'était pas --
23 Q. Excusez-moi, Monsieur Djukanovic. De quelle façon ceci constitue-t-il
24 une réponse à ma question ? Ma question se rapportait --
25 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que si les deux parlent en même
26 temps, il n'y a pas moyen de travailler.
27 Mme EDGERTON : [interprétation]
28 Q. Ma question était celle-ci : contrairement à ce que vous dites, à
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1 savoir que la situation en juin 1992 se présentait de telle façon que le Dr
2 Karadzic et la direction politique et militaire ont pleinement eu
3 connaissance de la situation telle qu'elle se présentait à Bratunac. Oui ou
4 non ?
5 R. Peut-être pourriez-vous plutôt poser la question au Dr Radovan Karadzic
6 à ce sujet, parce que moi je ne sais pas s'il a été informé à ce point-là.
7 Ceci ressemble, à mes yeux, à la déclaration de M. Miroslav Deronjic qui
8 dit que par telle et telle voie, il est allé à Sarajevo pour --
9 Q. Monsieur Djukanovic, je ne vous ai pas posé de questions au sujet de M.
10 Deronjic. Pas une seule. Je vous ai posé une question au sujet des voies de
11 communication. Vous avez dit que les voies de communications étaient
12 mauvaises. Je vais vous poser une autre question. Et nous allons nous
13 pencher sur d'autres pages de ce journal.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Page 246 du prétoire électronique en
15 version anglaise et page 244 de la version B/C/S. Et ceci se rapporte à une
16 réunion plutôt longue qui s'est tenue le 30 juin 1992, où le Dr Karadzic et
17 le général Mladic ont eu à Zvornik cette rencontre, et il y avait les
18 présidents de Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Sekovici et Srebrenica, et ce,
19 en compagnie des combattants militaires. Vous pouvez voir au numéro 3 que
20 M. Simic était là-bas aussi.
21 Alors, on va se pencher sur ce que M. Simic dit en page 256 en B/C/S
22 et 258 en anglais.
23 Q. Monsieur Simic --
24 R. Vous parlez de Ljubisa Simic, qui était présent de l'assemblée
25 municipale de Bratunac ? Oui, c'est lui.
26 Q. Ce M. Simic dit :
27 "D'après le dernier recensement, il y avait 64 par rapport à 36 en
28 faveur des Musulmans. Dans la municipalité de Bratunac, nous avons
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1 maintenant deux Musulmans."
2 Alors, Monsieur Djukanovic, une expression de l'opinion qui était la
3 vôtre au sujet de ces mauvaises communications avec Pale, que ça avait
4 peut-être pu être difficile ou inapproprié, mais ça ne tient pas debout,
5 n'est-ce pas, Monsieur Djukanovic ? Parce que la direction politique et
6 militaire de la municipalité, au 30 juin, là où vous avez dit qu'il n'y
7 avait pratiquement aucune communication entre Bratunac et Pale, tiennent
8 une réunion avec le commandant suprême et le chef des forces armées pour
9 dire qu'il n'y avait plus que deux Musulmans à rester dans Bratunac.
10 R. Je n'ai pas dit qu'il y avait aucune communication du tout. J'ai dit
11 que c'était difficile, et ce n'est pas à contester. Je n'ai pas dit qu'il
12 n'y avait aucune possibilité de communiquer. Je n'ai jamais affirmé une
13 chose pareille. Parce que le président est venu en 1993 pour laisser passer
14 la FORPRONU en direction de Srebrenica. On n'avait pas réussi à le faire
15 nous autres, donc lui, il a trouvé le moyen de venir. Ça vaut peut-être
16 pour d'autres personnalités. Je n'ai pas été présent à cette réunion pour
17 ma part, mais peu importe, ce n'est pas moi qui suis important dans toute
18 cette histoire. Si Ljubisa Simic était présent, et c'est ce qui s'est
19 passé. Et ça se passait à Zvornik, comme vous nous l'avez dit ? Comment
20 avez-vous dit déjà ? C'était à Zvornik que ça s'était passé ?
21 Q. Oui.
22 R. Oui, à Zvornik. J'ai dit que les communications étaient rendues
23 difficiles ou très mauvaises. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas eu du
24 tout. Donc, maintenant, vous ne pouvez pas affirmer que je n'ai pas dit la
25 vérité. Ça ne tiendrait pas debout.
26 Q. Merci.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce sera tout, Madame, Messieurs les Juges,
28 pour ce qui est des questions que j'avais à poser. Je n'en ai plus.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Merci.
2 Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. On va commencer par les
4 questions les plus fraîches, la question liée aux communications.
5 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
6 Q. [interprétation] Au paragraphe 42, Monsieur Djukanovic, vous avez dit
7 qu'à l'époque il n'y a pas eu de communication avec Pale. Vous parlez de
8 Glogova pour le mois de mai. Alors, qu'avez-vous entendu par là quand vous
9 avez dit "à cette période-là" ou "en ces temps-là" ?
10 R. Mais, Monsieur le Président, cette période-là c'est la période des
11 combats les plus acharnés sur le territoire de Bratunac. Pour autant que je
12 le sache, il y a eu des obstacles au passage de la JNA, que nous avions
13 considérée comme étant la seule force armée légale. Tous les autres
14 devaient être considérés comme étant des paramilitaires, y compris
15 certaines milices.
16 Mais en concertation entre notre président au niveau local - et que Mme le
17 Procureur ne vienne pas me dire que je me réfère à Deronjic - mais suite à
18 une concertation entre lui et une unité de l'armée qui avait eu des
19 obstacles lors du passage où il y a eu des morts et blessés à Hranca, donc
20 suite à cette concertation et accord, il avait été convenu de redresser les
21 lignes de front dans le secteur de Glogova qui était un grand village
22 musulman bosnien.
23 Q. Non, non, on ne parle pas de ceci, Monsieur. Je vais vous demander à
24 cette page 255, puisqu'on y est, est-ce que là-haut on a bien dit que le
25 capitaine Izet avait travaillé à la Défense territoriale et qu'ils avaient
26 payé le salaire du capitaine Todorovic et qu'il y avait du plomb à
27 Svetozarevo [phon]. Qui est ce capitaine Izet ? Quelle est son appartenance
28 ethnique ?
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1 R. Ce capitaine Izet, c'est un Musulman qui s'est battu de notre côté,
2 pour autant que je le sache. Si nous parlons du même, parce qu'il y avait
3 un certain Izet qui s'était battu du côté des Serbes dans ce secteur-là où
4 il y avait eu ce capitaine Todorovic de présent. C'est ce que j'en sais. Je
5 n'en sais pas plus, croyez-moi.
6 Q. Puis-je vous demander de vous pencher sur ce que dit ce M. Simic :
7 "Nous sommes depuis longtemps à un même endroit, les gens se sont
8 détendus."
9 Alors, est-ce que, partant de là, vous pouvez nous indiquer si M. Simic se
10 plaint ou est-ce qu'il se vante du fait qu'il n'y avait plus que deux
11 Musulmans à Bratunac ?
12 R. Croyez-moi qu'à mon avis il s'était plaint plutôt de la chose, parce
13 que je connais l'opinion de M. Simic.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci est un appel à faire une réponse
16 spéculative.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas du tout cela. On avait
18 regretté l'absence d'un bon nombre de familles musulmanes qui étaient
19 parties parce qu'elles craignaient peur leur propre sécurité.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord. La Chambre est
21 d'accord avec Mme Edgerton.
22 Veuillez allez de l'avant, Monsieur Karadzic.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Bon, laissez-moi vous demandez ceci. Est-ce que vous avez connu M.
25 Simic ?
26 R. Vous parlez de Ljubisav Simic, le président de l'assemblée municipale ?
27 Q. Oui.
28 R. Bien sûr que je l'ai connu.
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1 Q. Est-ce que vous avez coopéré avec lui ?
2 R. Oui, et on a bien coopéré, même.
3 Q. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec lui du problème du départ des
4 Musulmans et des Serbes ?
5 R. Oui. Oui, Monsieur le Président. On s'est entretenus sur ce sujet comme
6 sur bien d'autres : sur le sujet de la logistique pour l'armée, le sujet du
7 départ des Musulmans de Bratunac et le sujet qui avait trait à la nécessité
8 d'aider tout un chacun, Musulmans ou Serbes. Et nous avons aidé de façon
9 généreuse, nous avons demandé à ce que personne ne nous donne des
10 discernements, des médailles ou de la reconnaissance. Enfin, la décence la
11 plus élémentaire demandait de notre part à aider tout un chacun.
12 On était une espèce d'autorité, mais nous n'étions pas une véritable
13 autorité. Il y avait une situation chaotique partout. Mais autant que faire
14 se pouvait, nous avons aidé tout un chacun.
15 Et je sais que Ljubisav Simic a aidé Dubicic Nijaz qui est décédé il
16 y a trois mois à peine. Il était président de l'assemblée municipale. Et
17 suite à demande de sa part, il l'avait mis dans sa voiture et il l'a fait
18 sortir de Bratunac. Il est parti avec plusieurs collaborateurs et il ne
19 s'est pas mis à la tête de la population. Mais la population, elle, s'était
20 rassemblée devant l'assemblée municipale, devant le bâtiment de l'assemblée
21 municipale. Ils ont demandé de l'aide pour leur donner des autobus, pour
22 aider les enfants à partir. On a donné des vivres. On a fait ce qu'on a pu.
23 Q. Merci. Est-ce que --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Oui, maintenant, vous pouvez
25 y aller.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, si vous deux, vous aviez partagé le même
28 avis, les mêmes opinions pour ce qui est des départs de la population, et
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1 est-ce que vous avez eu à connaître ma position à moi à ce sujet ?
2 R. Monsieur le Président --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
4 Oui, Madame Edgerton.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Cette question, selon moi, Monsieur le
6 Président, Madame, Monsieur les Juges, sort du cadre du contre-
7 interrogatoire.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, dans ce cas-là, est-ce que l'on peut
10 passer à la page 98. Voyons ce que ce document dit ou ce qui figure dans ce
11 document. Page 98, page 98. Il semble que l'on me prête des propos, que
12 l'on me cite. Peut-on passer en bas de la page 98. Je crois que c'est le
13 début de ma prise de parole. En fait, il nous faut la page précédente, le
14 bas de la page précédente. En fait, deux pages en arrière. Donc il faut
15 revenir à la page précédente. Il semble que la pagination ne soit pas la
16 même en haut et en bas des pages. En haut, nous avons 96; en bas, nous
17 avons 97.
18 Pourrait-on passer à la page suivante.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Pouvez-vous donner lecture de la dernière partie de ma contribution.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, Mme Edgerton a abordé
22 ceci avec le témoin afin de reparler des absences de communication qu'il
23 avait mentionnées dans sa déclaration, mais pas pour aborder ce qui est
24 mentionné dans ce document. Alors, pourriez-vous nous dire comment ceci
25 découle des questions posées par Me Edgerton dans le cadre de son
26 interrogatoire ?
27 Oui, Maître Robinson.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mme Edgerton n'a
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1 pas uniquement abordé ce sujet mais est entrée également dans le fond, tel
2 que ceci figure dans les carnets du général Mladic, c'est-à-dire deux
3 Musulmans qui sont partis de Bratunac, et les choses de ce genre. Donc, je
4 pense que ceci est directement lié à la position de M. Karadzic et ceci a
5 également été transmis aux populations de Bratunac.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je pense que
7 nous pouvons permettre que cette question soit posée.
8 Veuillez continuer.
9 Madame Edgerton, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ?
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être de manière non directrice dans ce
11 cas-là ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, saviez-vous quelle était ma position en ce qui
16 concerne les droits des civils, notamment en ce qui concerne leur départ et
17 leur installation dans une autre localité ?
18 R. Monsieur le Président, j'étais au courant de votre position dès que le
19 parti a été constitué. Et ici, il est mentionné très clairement que nous ne
20 devons pas exercer quelle que pression que ce soit et inciter personne à se
21 réinstaller ailleurs. Et je pense que ceci a été fidèlement consigné dans
22 ce document. Et nous avions la même attitude à cet égard.
23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise n'ont pas saisi la fin de
24 l'intervention du témoin.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Djukanovic, Monsieur
26 Djukanovic, pourriez-vous répéter votre réponse et parler très lentement,
27 s'il vous plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis au courant de la position du président
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1 à cet égard, et il est mentionné, et je cite :
2 "Nous ne devons exercer de pression sur des populations et ne pas les
3 inciter à se réinstaller ailleurs."
4 C'était une attitude que nous partagions, le président et moi.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Merci. Alors revenons maintenant à la question de la communication.
7 Est-ce qu'en tant que président de l'autorité municipale vous aviez des
8 contacts avec moi ou avec qui que ce soit d'autres à Pale; et si oui, à
9 quelle fréquence, et je parle du début de la guerre, c'est-à-dire avant le
10 30 juin, parce que cette note dans le carnet de M. Mladic porte la date du
11 30 juin 1992 ?
12 R. Monsieur le Président, nous avions très peu de communications, et en ce
13 qui me concerne personnellement, je communiquais avec vous très rarement,
14 et je l'ai déjà dit.
15 Q. Merci. Aujourd'hui, à la page 101 de ce document, il a été mentionné ou
16 quelqu'un a dit que Bratunac était une ville totalement libérée. Pourriez-
17 vous expliquer aux Juges de cette Chambre quelle était la taille du
18 territoire de Bratunac qui était sous votre contrôle le 30 juin 1992 ?
19 R. Le seul territoire que nous contrôlions était le territoire de la ville
20 à proprement parler le 30 juin. Et je pense que c'est seulement dans la
21 zone de Glogova et de Hranca où l'on peut voir que le passage de la JNA
22 avait rencontré des obstacles. Je crois que ça c'était également sous notre
23 contrôle à l'exception de Kravica qui disposait de ses propres points de
24 contrôle parce que la ligne de front s'entrecroisait.
25 Q. Il n'a pas été consigné que :
26 "Nous n'avions pas de communications internes qui fonctionnaient et
27 encore moins de communication avec vous à Pale."
28 Pouvez-vous, s'il vous plaît, attendre. Il n'a pas été consigné que vous
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1 aviez confirmé que c'était exact. Donc je pense que nous devons parler plus
2 lentement.
3 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de cabine française : Nous n'avons pas
4 saisi la réponse du témoin qui n'est pas arrivée dans les écouteurs.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Vous étiez trop rapide.
7 R. J'ai dit que j'étais d'accord, Monsieur le Président.
8 Q. Encore une fois vous avez été trop rapide.
9 R. D'accord, Monsieur le Président.
10 Q. Merci. Est-ce que vous avez confirmé que la phrase qui n'a pas été
11 consignée au compte rendu d'audience était que vous aviez dit que "Nous
12 n'avions pas en fait de communications internes qui fonctionnaient, encore
13 moins de communication avec Pale" ? Est-ce que vous confirmez cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. A la page 48, on vous a posé une question concernant une note au
16 sujet de ce que le général Mandaric aurait dit au général Mladic le 6 mai
17 1992. Le 6 mai, ces deux généraux étaient des généraux par rapport à quoi ?
18 R. Le 6 mai, il s'agissait des généraux de la JNA parce que la VRS n'était
19 pas encore constituée.
20 Q. Quelles étaient la position et l'attitude des autorités municipales à
21 cette époque en ce qui concernait les formations paramilitaires qui, comme
22 vous l'avez dit, se sont présentées comme étant des volontaires et ont
23 continué à fonctionner en tant que paramilitaires ?
24 R. Notre attitude était que c'étaient des éléments qui n'étaient pas les
25 bienvenus sur notre territoire, et nous avons d'ailleurs adopté une
26 décision visant à les expulser de notre zone. Cependant, des personnes
27 s'étaient rassemblées, certains disent que c'était de manière spontanée,
28 d'autres disent que c'était sous une certaine influence, mais quel que soit
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1 le cas, nous vivions des temps difficiles et notre sécurité était en
2 danger, nous courrions des risques. Donc certaines de ces unités sont
3 restées dans la zone, mais nous n'avons respecté que la JNA qui était la
4 seule force légitime.
5 D'après les informations dont nous disposions, la JNA avait reçu la
6 date butoir du 17 mai pour se retirer de Bosnie-Herzégovine. Conformément à
7 ce qu'ils ont dit, cette date butoir a été prorogée jusqu'au 29 mai, et ils
8 s'y sont tenus. Je ne sais pas qui a fixé ces dates.
9 Q. Merci. Je n'ai pas beaucoup de temps non plus.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document D3116.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Donc le 6 mai, M. Mandaric a une conversation téléphonique avec M.
13 Mladic, probablement au téléphone, et il vous a accusés, vous et Deronjic,
14 d'avoir fait venir ces formations paramilitaires, et que les Serbes
15 commençaient à égorger des gens.
16 R. Je vois que c'est ce qu'il a fait, mais ce qu'il a dit était inexact.
17 Ce n'est pas comme cela que les choses se sont passées.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il
19 vous plaît. Non, la page d'après. La page qu'on a vue était mieux de celle-
20 ci. Je ne sais pas de quoi il s'agit ici.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Quoi qu'il en soit, je vais donner lecture en anglais, même si vous
23 comprenez l'anglais également.
24 "République serbe de Bosnie-Herzégovine, SAO de Birac, municipalité de
25 Bratunac, cellule de Crise, Bratunac, 6 mai 1992.
26 "Sur la base de la décision du Conseil de sécurité nationale de la
27 République serbe de Bosnie-Herzégovine, et conformément à la décision de la
28 cellule de Crise de la SAO de Birac, et à la décision du commissaire du
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1 gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine pour la zone de
2 Birac, la cellule de Crise de la municipalité de Bratunac présente par la
3 présente la décision suivante :
4 "A savoir que toutes les formations paramilitaires devraient quitter
5 le territoire de la municipalité de Bratunac d'ici à 16 heures, le 7 mai
6 1992…"
7 Peut-être que l'utilisation du conditionnel dans la version anglaise est
8 moins forte que le terme utilisé dans la version originale, mais quoi qu'il
9 en soit, est-ce que vous vous souvenez de cette décision ?
10 R. Oui, c'est bien la décision.
11 Q. Il y a un original qui est plus lisible, mais je pense que le
12 conditionnel aurait dû être remplacé par un indicatif, c'est-à-dire au lieu
13 de dire "devrait" il aurait fallu dire "doit".
14 R. Oui.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on passer maintenant au document
16 D3117.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. De cette manière, on pourra voir quelles sont les décisions que vous
19 avez prises avant le 6 mai.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on avoir la page où il y a le texte de
21 la décision.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce que Mandaric est venu ou vous a parlé au téléphone à vous
24 ou à qui que ce soit à Bratunac, ou est-ce que vous avez entendu parler de
25 cela par une tierce personne ?
26 R. Non, non. Personne au sein de la cellule de Crise à l'époque n'a
27 entendu cela, et je le confirme. Je ne l'ai pas vu non plus sur place, et
28 je n'ai pas entendu parler du fait qu'il était allé là-bas ou qu'il avait
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1 parlé à qui que ce soit. Je ne sais pas.
2 Q. Donc le 1er mai, conformément à une décision du Conseil de sécurité
3 nationale de la République serbe de Bosnie-Herzégovine qui déclarait donc
4 une menace imminente de guerre, et conformément à la décision de la cellule
5 de Crise, et cetera, et cetera, vous avez donc promulgué cet ordre
6 interdisant la présence de formations paramilitaires quelles qu'elles
7 soient et des citoyens en situation illégale, probablement des citoyens qui
8 portaient des armes pour avoir un permis de port d'armes. Cette
9 interdiction, donc, concernait toutes ces personnes, et ces formations
10 d'être présentes dans la zone de la municipalité de Bratunac. Est-ce que
11 vous souvenez avoir conclu cette décision ?
12 R. Oui. Je vois qu'elle est signée par Zoran Tesic. C'était un des membres
13 de la cellule de Crise. Il remplaçait probablement Miroslav, parce qu'il
14 savait quelle était la situation. Et je me souviens qu'un ordre de ce type
15 a été promulgué.
16 Q. Merci. A la page 45 du compte rendu d'aujourd'hui, on vous a cité --
17 enfin, on vous a laissé penser que le comité municipal ou le conseil
18 municipal du SDS était le plus actif lorsqu'il a préparé la population
19 serbe de Bratunac. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les compétences
20 des autorités civiles dans le domaine de la défense à l'époque où la JNA
21 existait encore en Bosnie-Herzégovine ? Que pouviez-vous faire et qu'osiez-
22 vous faire ?
23 R. Croyez-moi, c'était une période où des structures très strictes avaient
24 été imposées. On n'osait pas s'impliquer dans les questions militaires, ça
25 n'aurait simplement pas fonctionné. Et c'est pas simplement que l'on
26 n'osait pas, mais on n'aurait pas pu le faire. On n'aurait pas dû le faire.
27 L'armée c'est l'armée, et la police civile ne s'aventurait pas sur son pré
28 carré. C'est la réponse que je donne à votre question.
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1 Nous avons essayé de constituer les autorités locales et de mettre
2 sur place des systèmes administratifs pour fournir la logistique et la
3 nourriture pour l'armée. C'était le cœur de notre activité. Mais pour ce
4 qui est des décisions importantes que nous devions prendre en ce qui
5 concerne les activités de combat et les opérations, nous n'y participions
6 pas.
7 Q. Merci. Est-ce que vous étiez le responsable de la structure exécutive
8 de Bratunac avant la guerre ?
9 R. Oui.
10 Q. Mis à part, donc, les variantes A et B du document, est-ce que vous
11 avez reçu des documents du parti contenant des instructions et des ordres
12 en tant que structure exécutive ? Est-ce que vous avez reçu quoi que ce
13 soit de ce genre du parti ?
14 R. J'ai déjà dit, et je suis prêt à être tenu pénalement responsable au
15 cas où ceci serait prouvé inexact, j'avance que ceci est la vérité. Nous
16 n'avons pas reçu ce genre de chose.
17 Q. Merci. Est-ce que vous avez constitué la cellule de Crise conformément
18 à la décision ou est-ce qu'il y a un télégramme du 23 décembre ? Ou, en
19 fait, comment cette cellule de Crise a été constituée et quand ?
20 R. La cellule de Crise a été constituée plus tard. Je ne dis pas qu'il n'y
21 avait pas certaines propositions que l'on peut voir dans les procès-
22 verbaux, mais la cellule de Crise a été constituée précisément lorsque la
23 crise a commencé, lorsque les premières pertes ont été essuyées à Bratunac.
24 Lorsque des réfugiées ont commencé à s'enfuir et lorsqu'on a reçu des
25 réfugiées de Zenica. C'était à ce moment-là de la crise où l'on a dû gérer
26 cette situation. Cela faisait 21 ans que je travaillais dans la fonction
27 publique, donc j'étais un fonctionnaire de longue date, et nous avions,
28 beaucoup d'entre nous, déjà une expérience importante.
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1 La cellule de Crise -- je suis désolé de devoir développer ce sujet,
2 mais elle était composée d'enseignants, de professeurs, tels que Miroslav
3 Deronjic. Lui, il avait étudié en France. C'était un étudiant exceptionnel.
4 Il avait été envoyé là-bas pour faire de la recherche. Il parlait la
5 langue. Et puis, il y avait également Ljubisav Simic. Ainsi que Tesic, qui
6 était un ingénieur du génie civil. Il y avait Momir Nikolic également, qui
7 a fait l'objet d'un acte d'accusation et qui a été condamné devant ce
8 Tribunal, il avait un diplôme de défense nationale de Sarajevo. Il y avait
9 également Zoran Radic. Donc nous avons tous pris les mesures en fonction de
10 notre expérience et nous connaissions les lois de la guerre, les
11 conventions internationales, et il nous a informés de tout ce que nous
12 pouvions faire.
13 Q. Merci. En ce qui concerne la question concernant la cellule de Crise,
14 nous n'avons rien trouvé dans le procès-verbal --
15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise demandent aux
16 intervenants de ralentir. Ils n'ont pas saisi les deux dernières
17 interventions.
18 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez trop vite, l'un et l'autre.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous avez dit aujourd'hui que la cellule de Crise a commencé
22 à fonctionner seulement au moment où la guerre a éclaté ?
23 R. C'est ce que j'ai dit.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce P6238. Il
26 s'agit d'un télégramme. Excusez-moi. Non, non. C'est 00603, le document 65
27 ter.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle page, Monsieur Karadzic ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page 26. La page 26, ligne 12. Ah, je
2 vois cela. Juste un instant, s'il vous plaît.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je
4 n'arrive toujours pas à trouver dans le compte rendu la ligne où le Dr
5 Karadzic a dit qu'il a fourni la base pour sa question.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas suivi votre
7 commentaire, Madame Edgerton. M. Karadzic veut maintenant qu'on affiche le
8 compte rendu du SDS de Bratunac que vous nous avez montré.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Je suis revenue à la question du Dr
10 Karadzic en page 62, ligne 5 :
11 "Par rapport à la question de la cellule de Crise, nous n'avons pas
12 trouvé ce que vous venez de dire dans le compte rendu…"
13 La décision ou l'idée, après quoi le Dr Karadzic a demandé au témoin
14 de confirmer que :
15 "La cellule de Crise a commencé à fonctionner et devenir
16 opérationnelle seulement au moment où la guerre a éclaté", et le témoin a
17 dit que c'est ce qu'il avait dit. Et je n'arrive pas à trouver cela, ce
18 qu'il avait dit auparavant, dans le compte rendu.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est pour cela que M.
20 Karadzic est intervenu.
21 Pourriez-vous nous aider, Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] En page 62, ligne 6, il est dit :
23 "Nous n'avons pas trouvé cela dans le compte rendu."
24 Ce que j'ai dit, je ne l'ai pas trouvé dans le compte rendu au moment
25 où M. Djukanovic en a parlé.
26 Et j'ai commis une erreur au niveau -- bon, continuons.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. De quelle réunion s'agissait-il ? Du conseil municipal ? De la
Page 36205
1 présidence ? De l'assemblée municipale ?
2 R. Il s'agissait de la réunion de la présidence, c'est ce que je vois dans
3 ce compte rendu, du conseil municipal du SDS de Bratunac. Non du conseil
4 tout entier, mais d'un organe plus restreint.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai commis une erreur pour ce qui est de la
6 cote. C'est P6237. La page qu'il nous faut est la page 26. Sinon, c'est le
7 même document.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous avons vu les pages 55
9 et 56, ainsi que la page 66.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il nous faut la ligne 12 en page 26, où il est
11 dit qu'il s'agissait de l'assemblée municipale. En fait, il s'agissait
12 plutôt de la présidence du parti, et non pas de l'assemblée municipale.
13 Mais il faut afficher la page où il y a la mention de la création de
14 la cellule de Crise. Le numéro ERN, c'est 021 -- en serbe, la page 9; en
15 anglais, la page 8. Donc le numéro ERN est 021927. Il faut afficher la
16 partie de la page qui se trouve à droite, pas à gauche.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Pour ce qui est de cette réunion du 25 octobre 1991, lorsque vous avez
19 formé la cellule de Crise du parti, dites-nous si vous l'avez formée selon
20 des instructions du 23 décembre ou selon d'autres instructions du bureau
21 principal ?
22 R. Non. Nous avons procédé à la création de la cellule de Crise selon
23 notre propre décision, parce que nous avons été obligés de nous réunir pour
24 trouver la solution à cette situation critique. Auparavant, il y avait eu
25 des meurtres, dont j'ai parlé dans ma déclaration. Par exemple, à minuit,
26 il y avait des rassemblements de gens pour protester à Bratunac. Les gens
27 disaient : "C'est la Bosnie. Les Serbes doivent aller en Serbie," et
28 cetera. Nos femmes rassemblaient les enfants pour fuir à Ljubovija de
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1 l'autre côté de la Drina. Il s'agissait de la situation très difficile, de
2 la période malheureuse, et la cellule de Crise a commencé par fonctionner
3 de façon officielle lorsque la vraie crise est apparue, à savoir c'est ce
4 que vous n'avez pas dit ici. C'est au moment où les paramilitaires sont
5 arrivés, lorsque la guerre a commencé.
6 Q. Merci. Dans ce document qui a été versé au dossier, on peut lire que
7 vous étiez membre de cet organe. Et pour ce qui est de la page 17 du compte
8 rendu, une question vous a été posée concernant le fait que vous avez été
9 suspendu. Pouvez-vous nous dire quel était le nombre de personnes qui ont
10 été suspendues ?
11 R. Moi, j'étais parmi 59 personnes qui ont été suspendues de leurs
12 fonctions, à savoir nous avons été chassés du conseil principal du parti et
13 de l'assemblée nationale, parce qu'à l'époque j'étais député à l'assemblée
14 nationale. Et nous avons dû partir de nos postes de travail. Jusqu'en 2011,
15 lorsque les sanctions ont été annulées par le haut représentant actuel.
16 Excusez-moi, Monsieur le Président, je dois parler plus en détail
17 pour répondre à votre question. Mais étant donné que nous avons été
18 sanctionnés de la part du haut représentant, et je pense qu'il est
19 représentant du gouvernement du monde ou des Nations Unies -- ou du Conseil
20 de sécurité des Nations Unies, nous considérions que ces sanctions
21 n'étaient pas justes. Et notre Etat également avait la même opinion, mais
22 rien n'a été fait sur ce plan-là. Même aujourd'hui, je me trouve dans la
23 même situation, sans emploi, et je suis toujours sous cette sanction. Mais
24 comme cela est écrit dans ce document, c'est parce que je vous soutenais
25 toujours.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page 3 du document 65 ter
28 24810, la décision de Lord Ashdown.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous avez reçu la décision et l'explication ou les motifs de
3 cette décision ?
4 R. Oui, on m'a remis cette décision. Et c'est adressé à tout le monde en
5 personne, où il a dit qu'il était obligé de prendre cette décision et que
6 nous étions dans le cadre d'un réseau de soutien, comme une sorte d'al-
7 Qaeda. Je ne sais pas quelles étaient toutes les allégations qui nous ont
8 été imputées, mais tout cela n'était pas vrai. Mais il n'a aucunement
9 mentionné quoi que ce soit lié à la guerre, mais seulement cela qui était
10 lié à vous.
11 Q. Merci. Vous avez anticipé ma question suivante. Après les accords de
12 paix de Dayton, est-ce que vous avez reçu une validation de votre capacité
13 à participer à la vie politique et aux élections ?
14 R. Oui, j'ai été candidat aux élections et j'ai été élu député national.
15 J'étais membre du conseil municipal. J'étais actif pour ce qui est de la
16 vie politique. J'étais membre d'un conseil d'administration d'une
17 entreprise et ainsi d'un organe du service public. Et après toutes ces
18 sanctions, nous n'avions plus ces droits, et pour ce qui est de la
19 direction au sein de laquelle j'ai travaillé pendant des années, je peux
20 dire que seulement après de longues années on peut apprendre ce travail.
21 Mais je ne pouvais plus y travailler, non seulement moi, mais d'autres
22 personnes également qui ont le même statut au jour d'aujourd'hui qu'au
23 moment où Lord Ashdown a pris cette décision.
24 Q. Permettez-moi de vous lire cela en anglais. Cela vous sera interprété
25 en serbe. Au quatrième paragraphe, il est dit :
26 "Pendant une décennie et pendant la guerre, le SDS avait le contrôle et le
27 pouvoir sur le territoire de la Republika Srpska. Le fait que les entités
28 n'ont pas réussi à intenter des procès au pénal contre certains individus
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1 représente le non-respect absolu des obligations de la Bosnie-Herzégovine
2 selon les dispositions du droit international et, par conséquent, cela
3 représente la condamnation des obligations du SDS de gouverner de façon
4 appropriée. Vu les traditions politiques du parti qui a été créé et qui au
5 début était présidé par l'accusé principal du Tribunal international pour
6 l'ex-Yougoslavie qui est en fuite, Radovan Karadzic, le SDS avait pour
7 obligation de réhabiliter en contribuant activement au processus de
8 recherche des personnes qui ont fait dégénéré cette politique. Cela n'a pas
9 été fait parce que les responsables n'assumaient pas leurs obligations et
10 leurs responsabilités ou parce qu'il y avait des obstructions à la mise en
11 place de la paix parce qu'ils essayaient de faire revivre le passé qui a
12 fait faillite."
13 Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette perle de la
14 justice internationale ? Est-ce que vous avez reçu ces documents ?
15 R. Oui. Cela faisait partie de la décision. Et il n'y avait que de
16 l'amertume. Je ne sais pas ce que je pourrais dire, quelle serait ma
17 réaction. Nous n'avons jamais obstrué la mise en place des accords de paix.
18 Nous n'étions pas membres de ce réseau d'appui. Tout ça, c'est faux,
19 l'image donnée par Lord Ashdown de tout cela. Je ne sais pas comment il a
20 pu nous sanctionner de telle façon et nous faire éloigner de la vie
21 publique, de nous humilier devant le public et de nous faire éloigner de
22 nos amis. Ils sont déterminés à intenter un procès à son encontre dans son
23 pays, et pour ça il nous faut beaucoup de ressources financières. Je ne
24 sais pas comment on va le faire, puisque nous ne disposons pas beaucoup de
25 moyens financiers, mais nous allons faire tout pour que cet objectif, qui
26 est notre objectif principal, soit réalisé pour que la vérité et la justice
27 fassent jour.
28 Q. En page 37, où il est question de la réunion du 18 octobre, dites-nous
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1 si lors de cette réunion M. Deronjic a mentionné ou a montré le télégramme
2 ou un autre document, et dites-nous s'il vous a parlé de cela oralement,
3 s'il vous a parlé de ces documents du conseil principal ?
4 R. Monsieur le Président, je vous ai déjà dit que je n'ai rien reçu de
5 vous, ni par écrit ni oralement. Je n'ai rien reçu de Deronjic par écrit.
6 Tout ce qui figure dans ce compte rendu, j'ai déjà dit que je pense que
7 cela concernait l'accord probable passé avec le bureau du Procureur, parce
8 qu'il a fait des déclarations.
9 Et pour ce qui est de ce compte rendu, il n'est pas clair que
10 Deronjic aurait pu inventer tout cela, et je n'arrive pas à faire un lien
11 entre la teneur du document et le cours de la réunion, pour être sincère.
12 Mais pour ce qui est de documents écrits, surtout pour ce qui est des
13 variantes ou des plans A et B, si on veut parler de cela, je vais dire que
14 je n'ai jamais vu ce document. Mais le document qui concerne Lukavac, que
15 Mme le Procureur m'a montré, ce document n'est jamais arrivé dans la
16 municipalité de Bratunac et je ne l'ai jamais vu.
17 Q. Merci, Monsieur Djukanovic, d'avoir été bon représentant du pouvoir
18 exécutif. Je suis désolé parce que vous avez souffert. Malheureusement, je
19 ne peux pas vous aider. Merci d'avoir déposé ici.
20 R. Monsieur le Président, je peux dire que j'ai dit que la vérité, et à un
21 moment donné j'ai eu l'impression que moi aussi j'ai été accusé ici,
22 surtout après avoir entendu des paroles qui ont été utilisées contre moi,
23 qui étaient non seulement moches mais aussi pathétiques et tristes.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Cela conclut votre déposition.
25 Merci d'être venu à La Haye pour témoigner. Vous pouvez maintenant quitter
26 le prétoire, Monsieur Djukanovic.
27 Nous allons faire la pause maintenant, et nous allons reprendre à 13 heures
28 15.
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1 [Le témoin se retire]
2 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 28.
3 --- L'audience est reprise à 13 heures 16.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la
6 déclaration solennelle.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux ? Je déclare solennellement
8 que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : DUSAN MICIC [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Micic. Si vous voulez
12 bien vous asseoir.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous commenciez votre
15 déposition, Monsieur Micic, je dois attirer votre attention sur une
16 disposition qui est nôtre au Tribunal international, il s'agit de l'article
17 90(E) du Règlement de procédure et de preuve, en vertu de laquelle vous
18 pouvez refuser de répondre à toute question de la part de M. Karadzic, du
19 Procureur ou même des Juges si vous estimez que votre réponse pourrait vous
20 incriminer à titre pénal. Dans ce contexte, le terme "incriminer" signifie
21 de déclarer quelque chose qui pourrait représenter un aveu de culpabilité
22 pour un délit au pénal ou de déclarer quelque chose qui pourrait apporter
23 des éléments de preuve de votre commission d'un délit au pénal. Toutefois,
24 si vous estimez qu'une réponse pourrait vous incriminer et qu'en
25 conséquence vous refusez de répondre à la question, il faut que je vous
26 informe que le Tribunal a compétence pour vous contraindre à répondre à
27 cette question. Dans cette situation, toutefois, le Tribunal s'assurera que
28 votre déposition contrainte dans ces circonstances ne servira dans aucune
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1 affaire qui pourrait être intentée à votre encontre, sauf le délit de faux
2 témoignage.
3 Avez-vous compris ce que je viens de vous dire, Monsieur Micic ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 Oui, Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
9 Q. [interprétation] Bon après-midi, Monsieur Micic.
10 R. Bon après-midi, Monsieur le Président.
11 Q. Je vais vous demander deux choses : tout d'abord, de faire une longue
12 pause entre ma question et votre réponse; la deuxième étant de parler
13 lentement, à ce rythme, comme je viens de parler, bien que je ne sois pas
14 moi-même un modèle, pour la bonne raison que je parle souvent très vite.
15 N'oubliez pas ces deux choses, si vous voulez bien.
16 Si vous regardez le compte rendu devant vous, lorsque le curseur s'arrête
17 et que la lettre majuscule A apparaît à l'écran, c'est là le signal où vous
18 pourrez commencer à répondre.
19 Est-ce que vous avez remis une déclaration à la l'équipe de la Défense ?
20 R. Oui.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 1D7972.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Sur l'écran devant vous, voyez-vous cette déclaration qui est vôtre ?
24 R. Oui. Mais est-ce que l'on pourrait faire un gros plan ?
25 Q. Est-ce bien cette déclaration que vous avez remise ?
26 R. C'est cela même.
27 Q. Merci. Est-ce que vous avez lu cette déclaration et l'avez-vous
28 également signée ?
Page 36213
1 R. Oui.
2 Q. Merci. C'est encore trop vite. Si vous voulez bien arrêter davantage
3 encore.
4 Est-ce bien votre signature ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reprend bien ce que vous avez
7 déclaré à mon équipe de la Défense ?
8 R. Je le pense.
9 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos
10 réponses seraient les mêmes ?
11 R. Oui. Je pense que leur teneur serait la même.
12 Q. Est-ce que vous avez une copie imprimée de cette déclaration devant
13 vous ?
14 R. Vous voulez dire sur papier ?
15 Q. Oui.
16 R. Non.
17 Q. Nous allons demander aux Juges de la Chambre que l'on vous remette une
18 copie imprimée que vous pourrez consulter si des paragraphes sont cités
19 dans les questions.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser ce
21 document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Madame Edgerton ?
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous le recevons.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et il s'agit de la pièce D3196.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser à ce témoin
27 pour l'heure. Mon interrogatoire au principal est donc terminé.
28 Et je vais lire le résumé, ce que j'ai oublié de faire. Je vais
Page 36214
1 maintenant lire ce résumé de la déclaration de M. Micic.
2 Dusan Micic est né le 10 mars 1960 à Slapasnica, dans la municipalité de
3 Bratunac. Il a été agent de police militaire à la TO de Bratunac de mai
4 1992 à mars 1993. Puis, il a été commandant du 3e Peloton de la 1ère
5 Compagnie des PJP, de la formation de la police.
6 La police militaire était située dans l'ancienne école primaire Vuk
7 Karadzic. Un jour, alors que Dusan Micic passait à côté de l'école, il y a
8 vu quelques soldats qu'il ne le connaissait pas qui faisaient sortir et
9 entrer des personnes de cette école. Il n'est pas intervenu parce qu'ils
10 portaient l'uniforme de la JNA. Il n'a vu personne malmener ces personnes,
11 ni qu'elles aient été blessées. Son commandant les a avertis que personne
12 ne devrait se rendre à cette école, sinon ils seraient renvoyés de la
13 police immédiatement.
14 Un autre jour, Dusan Micic et ses collègues ont reçu l'ordre
15 d'accompagner deux autocars de Musulmans à Luke, près de Kladanj. Ils sont
16 arrivés à Luke jusqu'à ce qu'ils aient atteint la ligne des Musulmans et un
17 poste de contrôle sans soldats. Les passagers sont descendus de l'autocar
18 et ont continué à pied. Ils sont restés jusqu'à ce que toutes ces personnes
19 soient parties. Deux jours plus tard, il a entendu dire que tous les
20 Musulmans avaient été emmenés de l'école à Pale un soir. Sa police n'a
21 absolument pas participé aux activités de l'école pendant que les Musulmans
22 s'y trouvaient.
23 En juillet 1995, lui-même et son unité se sont rassemblés et on leur a dit
24 qu'il y avait un grand nombre de Musulmans de Srebrenica à Potocari, et ils
25 ont été affectés à la fouille du terrain de Zuti Most vers Potocari. Il a
26 vu une foule rassemblée devant l'usine, et lorsqu'il est passé à côté de
27 cette foule, il a vu le général Mladic qui remettait des vivres à cette
28 foule. Pendant qu'ils étaient à Potocari, ni Dusan Micic ni ses hommes
Page 36215
1 n'ont remarqué que qui que ce soit ait été sorti de la foule pour être
2 battu ou tué.
3 Un soir à Sandici, il a entendu des tirs venant des bois. Lorsqu'il
4 s'est réveillé, on l'a informé que les Musulmans avaient lancé une attaque
5 et que certains de ses hommes étaient blessés ou gravement blessés encore.
6 Le 12 juillet 1995, à Sandici, des autocars avec des passagers musulmans,
7 sans doute de Potocari, sont passés à proximité. Dusan Micic ne se souvient
8 pas si les autocars sont également passés par là le 13 juillet 1995, mais
9 sans doute pas. Ce jour-là, il s'est rendu à Bratunac. En chemin, il a vu
10 un groupe de 50 à 60 Musulmans dans le passage de Sandici. Lorsqu'il est
11 passé à côté de ses collègues, ils lui ont dit que ces personnes étaient
12 sorties des bois lorsque les tirs avaient commencé et qu'ils s'étaient
13 rendus. Ces personnes étaient gardées par plusieurs soldats qu'il ne le
14 connaissait pas. Il ne savait pas s'ils étaient des agents de police ou
15 s'ils étaient des soldats de l'armée. Par la suite, à Bratunac, il a vu des
16 autocars et des camions chargés de Musulmans qui passaient par une rue
17 latérale où les Musulmans avaient passé la nuit, et ce, vers Konjevic
18 Polje.
19 En ce qui concerne les meurtres de Musulmans à Bratunac ce soir-là, Dusan
20 Micic n'était averti de rien à l'époque. Il en a entendu parler par la
21 suite mais n'a pas su combien avaient été tués ni qui les avait tués.
22 En ce qui concerne l'incident à Kravica le 13 juillet 1995, il n'en a
23 entendu parler que par la suite lorsque les suspects ont été arrêtés. Et il
24 ne savait pas où les dépouilles étaient enterrées.
25 Et c'était là un résumé bref. Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce
26 témoin pour l'heure.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien que le résumé ne fasse
28 pas partie des éléments de preuve du témoin, j'ai une question à poser.
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1 Vous avez lu à la page 72, lignes 20 à 23 :
2 "La police militaire était située dans l'ancienne école primaire Vuk
3 Karadzic. Un jour, lorsque M. Dusan Micic est passé à côté de l'école, il y
4 a vu des soldats."
5 Est-ce que vous parlez du même bâtiment de l'école ? Vous pouvez le
6 préciser avec le témoin.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander au témoin.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Combien d'écoles y avait-il ? Etait-ce là la même école, et quelle
10 était la situation du bâtiment ?
11 R. C'était une ancienne école qui était désaffectée et qui était placée
12 pas très loin de l'école où les Musulmans se trouvaient, à quelque 100 ou
13 150 mètres. Mais elle n'avait pas servi, et ce, depuis dix ans au moins.
14 Q. Celle dont vous parlez, c'est là où se trouvait la police qui n'était
15 plus une école depuis dix ans avant la guerre ?
16 R. Oui, sans doute.
17 Q. Mais il y avait une autre école où se trouvaient les Musulmans ?
18 R. Eh bien, celle-là était à 100 ou 150 mètres de cette école-là.
19 Q. Merci. Est-ce que le hangar en faisait partie ou est-ce que c'est un
20 troisième établissement ?
21 R. Il s'agit d'un troisième établissement situé derrière l'école et
22 derrière le préau.
23 Q. L'ancienne ou la nouvelle ?
24 R. La nouvelle école.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé, Monsieur Karadzic et Monsieur le
27 Président. Mais si M. Karadzic le souhaite, nous pourrions avoir une photo
28 aérienne de Bratunac où l'on peut voir l'ancienne école et les différents
Page 36217
1 bâtiments. Mais bien sûr, cela est entre les mains des Juges de la Chambre
2 et de M. Karadzic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci me convient tout à fait et me suffit, mais
4 le Procureur peut décider d'afficher la photo.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, restons-en là.
6 Monsieur Micic, comme vous l'avez remarqué, votre déposition au
7 principal a été versée par écrit, c'est-à-dire par l'intermédiaire de votre
8 déclaration écrite, en lieu et place de votre déposition orale. Vous allez
9 maintenant voir le représentant du bureau du Procureur qui va procéder à
10 votre contre-interrogatoire.
11 Madame Edgerton.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
13 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
14 Q. [interprétation] Et bon après-midi, Monsieur Micic.
15 R. Bon après-midi.
16 Q. J'aimerais commencer par vous demander simplement une chose concernant
17 la PJP, votre compagnie. Vous avez déclaré dans votre déclaration remise au
18 conseil de la Défense de M. Karadzic que c'était la première d'un certain
19 nombre de formations de la police du CJB de Zvornik. En fait, la 1ère
20 Compagnie est en fait la compagnie d'élite du PJP, n'est-ce pas ? Un peu
21 comme la force de frappe ?
22 R. Oui, vous pourriez dire.
23 Q. D'accord. Alors, le Juge Kwon, le Président, vous a posé une question
24 sur ce qui n'était pas dans votre déclaration, et j'aimerais vous poser une
25 question sur autre chose qui ne s'y trouve pas non plus. Dites-moi si c'est
26 exact : en juillet 1995, vous gardiez les prisonniers lorsqu'ils ont été
27 amenés à l'école de Vuk Karadzic à Bratunac, n'est-ce pas ?
28 R. Non, ce n'est pas exact.
Page 36218
1 Q. Eh bien, je suis décontenancée. Je m'interroge sur la question, et ce,
2 pour plusieurs raisons. Alors, nous avons obtenu cette information de la
3 Défense, qui a l'obligation de nous donner les grandes lignes à l'avance de
4 ce que vous allez déclarer. Et le 26 février 2013, c'est ce que l'on nous a
5 remis. Et l'on y dit à votre propos :
6 "Il a également participé à la garde des prisonniers en juillet 1995
7 lorsqu'ils ont été amenés à l'école Vuk Karadzic à Bratunac."
8 Alors, d'où cette affirmation peut-elle bien provenir ?
9 R. Je n'en ai aucune idée. J'affirme devant les Juges de ce Tribunal que
10 je n'ai jamais été là-bas à l'époque. C'est une erreur. Je ne pouvais pas
11 être là-bas puisque j'étais pris ailleurs.
12 Q. Mais ils ont dû sortir ceci de quelque part. Est-ce que vous êtes en
13 train de nous dire qu'ils ont inventé la chose ?
14 R. Je ne sais pas s'ils l'ont inventé ou pas. Moi, je ne pouvais pas être
15 à l'école ou devant l'école en 1995, alors que j'avais d'autres obligations
16 et une mission tout à fait autre. Enfin, je n'ai jamais été garde de ma
17 vie.
18 L'INTERPRÈTE : Micro pour Mme Edgerton.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi.
20 Q. On va se pencher sur ce résumé, où l'on a énoncé ce à quoi on
21 s'attendait de votre part, et vous allez me rectifier s'il y a quelque
22 chose d'erroné. Dans la première phrase, on dit que vous étiez membre de la
23 police militaire et dans la Défense territoriale à Bratunac en 1992. Est-ce
24 que ceci est exact ?
25 R. Ça, c'est exact.
26 Q. Vous avez été dans les effectifs de sécurité dans cette école
27 élémentaire de Vuk Karadzic. Est-ce exact ?
28 R. Non, ce n'est pas exact.
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1 Q. Et on dit que vous allez témoigner au sujet de paramilitaires qui ont
2 été impliqués dans l'incident en question, et non pas des membres de la TO.
3 Est-ce que ceci est exact ?
4 R. Ça, c'est exact.
5 Q. A la date du 12 juillet 1995, votre peloton se trouvait dans le
6 secteur de Potocari et de Kravica. Est-ce que ceci est exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Et comme le Dr Karadzic l'a dit en lisant votre résumé, vous allez
9 témoigner du fait qu'il n'y a pas eu d'exécutions à Potocari pendant que
10 votre peloton se trouvait là-bas ?
11 R. Ça, c'est tout à fait exact.
12 Q. Et votre unité n'a pas été impliquée non plus dans les incidents de
13 Kravica ?
14 R. Attendez. Quels événements de Kravica évoquez-vous ? Lequel des
15 événements à Kravica évoquez-vous ?
16 Q. Moi, je suis en train de vous lire le résumé qu'on nous a fourni au
17 sujet de votre témoignage. Y a-t-il un événement à Kravica, et quand on
18 parle d'événement, c'est plutôt des incidents de Kravica où vous auriez été
19 impliqué ?
20 R. Je dirais que mon unité n'a été impliquée dans aucun des incidents qui
21 seraient survenus à Kravica.
22 Q. Et dans la dernière phrase, on dit qu'il est dit que :
23 "Il a également participé à la garde des prisonniers en juillet 1995
24 lorsqu'ils ont été emmenés là à l'école de Vuk Karadzic à Bratunac."
25 Et vous nous avez dit que ce n'était pas exact.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux avoir la référence.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit d'un document daté du 26
28 février 2013 en application de la liste 65 ter.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais --
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais on va aller de l'avant.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous avons un résumé plus récent du 92
4 ter.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais elle est en train de poser des
6 questions au témoin au sujet du résumé qu'elle a obtenu. Peut-être pouvez-
7 vous tirer au clair comment la phrase en question a atterri dans le résumé,
8 mais je voudrais dire que cette intervention ne se trouve pas être
9 appropriée, Monsieur Karadzic.
10 Mme EDGERTON : [hors micro]
11 L'INTERPRÈTE : Micro pour Mme Edgerton.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Ça doit être ma voix, ou le fait d'être
13 placée ou tournée de l'autre côté.
14 Q. D'après ce que nous venons de voir, il y a deux éléments qui se
15 trouvent être inexacts dans cette déclaration, et on va d'abord parler de
16 ce qui s'est passé en 1995.
17 Vous allez certainement vous souvenir d'un dénommé Danilo Zoljic qui
18 a été commandant des PJP à Zvornik; c'est bien exact ?
19 R. Oui, je m'en souviens très bien.
20 Q. Est-ce que vous êtes encore en contact avec lui ?
21 R. Pas à présent. Je n'ai aucun besoin d'être en contact. Je pense qu'il
22 ne travaille plus dans les rangs de la police.
23 Q. Il a fourni une déclaration auprès des autorités de la Bosnie-
24 Herzégovine en 2005, et peut-être serait-il bon de nous pencher dessus. Il
25 s'agit de la pièce 24857 de la liste 65 ter. Il s'agit de sujets qui sont
26 ceux dont vous avez parlé dans votre déclaration de témoin fournie à la
27 Défense suite à l'interview que vous avez eue en 2008.
28 Donc, ce M. Zoljic a dit aux instances de sécurité à Bijeljina en l'an 2005
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1 --
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Ou peut-être pourrait-on tout de suite nous
3 montrer la page 5 de la version anglaise, et la page 3 en version B/C/S. Ce
4 qui nous intéresse se trouve au bas de la page 3.
5 Q. Donc, ce M. Zoljic en 2005 nous parle de ce que les PJP à Zvornik ont
6 fait en juillet 1995, et il dit vers la moitié de la page numéro 5 en
7 version anglaise et tout à fait au fond de la page 3 en B/C/S, pour passer
8 au début de la page 4, et je cite :
9 "Je me souviens qu'il y a eu des cas de capture de soldats musulmans et de
10 civils du sexe masculin qui ont été transférés vers Bratunac."
11 Il ajoute :
12 "Je ne peux pas vous donner de date exacte, mais je crois que ça s'est
13 passé dans la nuit du 14 juillet 1995, lorsque la 1ère Compagnie", et je
14 précise que c'est la vôtre de compagnie, "et le 2e Détachement de Sekovici
15 ont été retirés des lignes et déployés pour assurer la sécurité des
16 autocars qui ont transportés les prisonniers et pour assurer la sécurité de
17 l'école de Bratunac."
18 Alors, c'est M. Zoljic qui dit que votre compagnie avait fait
19 exactement ce qui se trouve être indiqué dans le résumé en application du
20 65 ter, à savoir ce que la Défense nous a fait savoir au sujet de votre
21 témoignage ? Il indique que votre compagnie a été impliquée dans la garde
22 des civils et des soldats capturés à Bratunac. Est-ce bien exact ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la page suivante
24 en version serbe.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. C'est le haut de la page 4, et il
26 faudrait nous montrer la page suivante, le tout début de celle-ci.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous me donner l'emplacement dans
28 la version anglaise ?
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page. Donnez-moi un
2 instant, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page 4 en réalité.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Je m'excuse, et je vous remercie.
5 Q. Alors, est-ce que vous pourriez me répondre à la question, pourquoi le
6 commandant des PJP à Zvornik dit-il que votre compagnie a assuré la garde
7 des prisonniers à Bratunac ? C'est exactement ce qui nous a été communiqué
8 pour ce qui est de la teneur de votre témoignage.
9 R. Ce que je puis dire moi, c'est que c'est son opinion. Je faisais partie
10 de cette compagnie, oui, mais mon peloton à moi et pas le peloton entier,
11 si je puis être encore plus précis, il n'y a que les membres du poste de
12 police de Bratunac qui, à la date du 13, au matin ont été retirés de
13 Konjevic Polje, Sandici vers Bratunac à propos de la mort de Zeljko
14 Nikolic, un membre des PJP. Le reste de ma compagnie, où est-ce qu'il a
15 été, ce reste de la compagnie, moi je n'en sais rien.
16 Q. Vous étiez le chef du peloton et vous ne saviez pas où votre compagnie
17 était déployée ?
18 R. Moi, quand je suis parti de Konjevic Polje, ils sont restés à Sandici.
19 Parce qu'il y a eu une tragédie, c'est-à-dire la mort d'un collègue, qui
20 est survenue entre-temps. Après, je n'ai pas eu à le savoir. J'avais
21 quelqu'un au-dessus de moi-même qui devait tenir compte de ceci.
22 Q. Il y a quelque chose d'autre qui prête à confusion au sujet de cette
23 déclaration de Zoljic. Il enchaîne à la même page, en disant que :
24 "Les soldats qui ont été capturés et les civils en âge de combattre",
25 c'est ce qui se trouve au bas de la page en version anglaise devant nous.
26 "Ils étaient 2 500 à 3 000 à avoir été transférés vers Zvornik sous
27 escorte à nous," c'est l'escorte des PJP, "et cela a été placé sous
28 l'autorité de la Brigade de Zvornik."
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1 Donc c'est autre chose où vos unités ont été impliquées, et ça ne
2 figure pas non plus dans votre déclaration, n'est-ce pas ?
3 R. Je dirais que la réponse serait similaire. Quand est-ce qu'il y a eu
4 escorte de prisonniers de la part de cette unité, à quelle date ?
5 Q. Vous parlez de quelle compagnie maintenant ?
6 R. Mais de quelle date parlez-vous quand vous dites que la compagnie a
7 participé à l'escorte de ces personnes capturées, de ces prisonniers ?
8 Q. Mais il y a eu tant de convois à avoir été escortés vers Zvornik que
9 vous avez besoin d'information complémentaire pour ce qui est de déterminer
10 quand est-ce que cela a pu se produire ?
11 R. Moi, je vous demande quelles sont les dates. Je vais vous dire où je me
12 trouvais à la date dont vous parlez. Je vais vous répondre. Etait-ce que
13 c'était le 13 ou le 14 ?
14 Q. C'était le 13 dans la nuit et le 14 dans la journée. Alors, vous êtes
15 allé à Bratunac, où il y a eu des milliers de prisonniers qui se trouvaient
16 déjà détenus dans des installations ou dans divers bâtiments de la ville.
17 R. Je peux répondre ? Je ne sais pas combien ils étaient. Ils ont pu être
18 des milliers. Le 13, avec mes hommes, ceux qui étaient membres du poste de
19 police de Bratunac, je suis parti de Sandici pour aller procéder aux
20 préparatifs des funérailles d'un collègue, et j'ai fais cela toute la
21 journée du 13. On sait chez les Orthodoxes comment cela se fait. Il fallait
22 assurer des denrées alimentaires, des boissons. Et c'était une personne qui
23 était un réfugié originaire de Zenica qui matériellement n'était pas une
24 personne aisée. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe le 13. Et moi,
25 pour ce qui est des hommes qui sont venus du poste de police de Bratunac,
26 je sais ce qu'ils ont fait. Pour les autres, je n'en sais rien. Et même le
27 14. Le 14, il y a eu l'enterrement. Toute cette journée-là, on était dans
28 la maison du décédé, on a assuré un cortège pour l'accompagner jusqu'au
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1 cimetière. Comment voulez-vous que je sache ce qui s'est passé là-bas ? Je
2 ne suis même pas passé à côté.
3 Et pour ce qui est de Danilo Zoljic, ce qu'il a raconté, ça c'est son
4 problème. Je ne sais pas ce que les autres ont fait. Je ne les ai pas du
5 tout vus le 13 et le 14. Pour ce qui est des membres de mon unité, je veux
6 dire.
7 Q. Il y a autre chose qui maintenant me vient à l'esprit pour ce qui est
8 des déclarations que vous avez faites. A l'occasion de ce que vous avez dit
9 à la Défense du Dr Karadzic, vous faites référence à l'interrogatoire
10 intervenu dans le bureau du procureur de la Bosnie-Herzégovine en 2008, et
11 pour vous rafraîchir la mémoire, je préciserais qu'il s'agit de la pièce 65
12 ter 24855.
13 Est-ce que vous reconnaissez cette déclaration datée de 2008 ?
14 R. Oui, oui.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Penchons-nous un peu sur la page 6, et je
16 crois que c'est dans la même page dans les deux langues, paragraphe 6.
17 Q. Il est question des devoirs qui ont été les vôtres pour ce qui est de
18 la journée du 12 juillet à Potocari. Et --
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi un instant pour ce qui est de
20 la version anglaise et de la page correspondante. C'est la page 9 en
21 version anglaise.
22 Q. Vous avez dit, pour ce qui est de vos devoirs pour la journée du 12
23 juillet, que ce commandant Pantic vous a expliqué que vous aviez procédé à
24 des recherches sur le terrain du côté droit de la route pour prévenir les
25 formations paramilitaires du côté des effectifs serbes d'attaquer la
26 population musulmane qui s'était rassemblée à Potocari. Est-ce que c'est
27 bien vrai ? Est-ce que vous avez été à la recherche de paramilitaires
28 serbes à cet endroit-là ?
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1 R. Nous n'avons pas été à les chercher. Nous avons fouillé le terrain pour
2 assurer la sécurité des citoyens musulmans qui se trouvaient là. Ne pas
3 trouver quelqu'un à proximité pour qu'il n'y ait pas d'incident, pour qu'il
4 n'y ait pas d'attaque de lancée contre les Musulmans. C'est la raison pour
5 laquelle nous avons fouillé le terrain.
6 Q. Mais attaque qui serait provoquée ou lancée par qui ?
7 R. Bien, du côté des Serbes.
8 Q. Qu'on soit clairs, le 12 juillet, les unités des PJP -- je parle du 12
9 juillet 1995, les unités de la PJP, les unités des la VRS, en grand nombre,
10 l'unité de Jahorina et autres sont arrivées à Potocari pour encercler
11 Potocari et pour exercer un contrôle à l'égard de Potocari, et vous nous
12 dites dans votre témoignage que votre mission était celle de protéger les
13 Musulmans et les mettre à l'abri de toute attaque de la part des effectifs
14 serbes ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande une référence pour ce qui est
16 de la prise de contrôle à l'égard de Potocari. Où est-ce que ceci se
17 trouve-t-il écrit ? Ligne 8.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
19 les Juges, est-ce que vous voulez que je recense le nom des différents
20 soldats du Bataillon néerlandais qui sont venus déposer en l'espèce ? Je ne
21 vois pas exactement ce que demande le Dr Karadzic.
22 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je viens de remarquer que le témoin
23 s'apprêtait à répondre à votre question, donc peut-être qu'il serait plus
24 facile qu'on le laisse parler.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien.
26 Mme EDGERTON : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous voulez que je répète la question ?
28 R. Je vais essayer d'y répondre. Les unités que vous avez mentionnées,
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1 celles qui venaient de Sarajevo et d'ailleurs, à l'époque où j'étais là-bas
2 avec mon unité, il n'y avait pas d'unités de ce genre là-bas. Je n'en ai
3 pas vu une seule pendant toute la période où nous étions cantonnés là-bas
4 avec mon unité. Je ne sais pas quand nous sommes partis. Nous y sommes
5 restés pendant deux ou trois heures, et ensuite nous nous sommes retirés en
6 direction de Bratunac.
7 Q. Ma question portait sur votre mission. Vous vous en tenez à ce que vous
8 avanciez en 2008, à savoir que votre mission était de protéger les
9 Musulmans et de les protéger contre des attaques par les forces serbes ?
10 R. Oui, et je m'en tiens à cela. Et j'en suis très fier. Nous sommes
11 arrivés à notre fin. Durant la période où mon unité se trouvait sur place,
12 il n'y a pas eu un seul incident à déplorer.
13 Q. Je voudrais vous montrer un autre document de quelqu'un que vous
14 connaissiez de l'époque. Il s'agit de Dragomir Vasic. C'était le chef du
15 CJB de Zvornik, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Donc c'était votre supérieur, votre patron ?
18 R. C'était le responsable du centre, effectivement.
19 Q. Très bien. Je vais vous montrer ce qui, d'après lui, était votre
20 mission.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrait-on consulter la pièce P2996, s'il
22 vous plaît. Il s'agit d'un rapport à l'attention du ministre de
23 l'Intérieur, rapport rédigé par Vasic. C'est le 12 juillet 1992. Et il va
24 falloir agrandir la version serbe.
25 Q. Donc, consultez ce document à la ligne 6. Dragomir Vasic, votre chef,
26 parle des forces de police mixtes qui avancent sur Potocari avec pour
27 objectif ou la mission de faire prisonnier le personnel de la FORPRONU,
28 d'encercler la totalité de la population civile, de nettoyer le terrain des
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1 groupes ennemis.
2 Donc votre patron dit que votre mission était quelque chose de
3 totalement différent de ce que vous avancez ici, n'est-ce pas ?
4 R. M. Vasic n'était pas mon patron. Mon patron à l'époque était Radomir
5 Pantic, et c'est lui qui me donnait mes missions. Je n'ai pas vu Vasic du
6 tout ce jour-là.
7 Q. Donc vous nous dites que Vasic ne disait pas la vérité lorsqu'il a
8 rédigé ce document ?
9 R. Ce n'est pas ce que je disais. Je ne voulais simplement pas m'impliquer
10 dans tout cela. C'était mon chef, et c'était à lui de décider ce qu'il
11 souhaitait coucher sur papier. Je ne fais que vous dire où je me trouvais
12 et ce que j'ai fait avec mon unité. J'ai reçu mes missions de Radomir
13 Pantic, et pas de Vasic.
14 Q. Très bien.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, passons à la déclaration de 2008,
16 numéro 65 ter 24855. Et je voudrais qu'on passe au paragraphe 11. C'est à
17 la page 11 de la traduction en anglais, également même page en B/C/S, enfin
18 j'espère.
19 Q. Dans la déclaration que vous avez faite en 2008, vous avez parlé du
20 déploiement de votre unité à Sandici durant la soirée du 12, et là, vous
21 avez mentionné que Pantic, dont vous avez parlé, vous a dit qu'à Sandici on
22 ne pouvait pas se permettre d'arrêter les véhicules avec des civils à bord
23 qui venaient de Potocari et que vous deviez vous assurer que ces véhicules
24 passent sans être perturbés. Et ensuite, dans le même document, vous dites
25 :
26 "Je n'ai pas reçu d'information durant la soirée du 12 juillet que
27 des Musulmans, les hommes, donc, des soldats armés, traversaient la forêt."
28 Donc, est-ce que c'était exact, ce que vous avez dit en 2008 ?
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1 R. Je ne sais pas quand cela a été mentionné. Ça dépend du moment où j'ai
2 eu vent de cela. Je ne m'en souviens pas. Quand aurais-je pu être au
3 courant qu'ils pouvaient traverser la forêt ?
4 Q. Mais c'est dans votre déclaration. Ce sont vos propres mots. Il
5 semblerait que vous le saviez.
6 Ma question, donc, à votre attention est la suivante : est-ce vrai,
7 j'ai donné lecture d'une partie de votre déclaration de 2008 ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait au moins avoir la
9 phrase complète qui soit lue à haute voix et pas simplement un passage,
10 c'est-à-dire la phrase jusqu'au bout.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Est-ce que vous avez trouvé
12 la phrase, Monsieur Micic ? Est-ce que vous l'avez lue ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est au milieu de la page, "Sekovici", et un
15 peu plus bas également dans le texte.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] "Ce soir-là, j'ai remarqué un seul char."
17 Est-ce que c'est ça dont vous parlez, Monsieur le Président ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] "Le soir suivant…"
19 LE TÉMOIN : [interprétation] "J'ai remarqué des hommes, et ensuite j'ai
20 appris qu'il y avait un char."
21 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de cabine anglaise : Nous ne comprenons
22 pas ce que vient de dire le témoin.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Une
24 seconde. Pourquoi ne pas à nouveau essayer. Est-ce que vous pourriez dire
25 au témoin où se trouve cette phrase. Où elle se trouve, Madame Edgerton,
26 dans la version en B/C/S ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin l'a trouvée, mais il lisait trop
28 rapidement.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais lire plus lentement.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande de le lire, et faites-
3 nous savoir lorsque vous avez terminé la lecture, Monsieur Micic.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ouvrez la partie qui concerne la forêt. Le
6 reste, vous n'avez pas besoin de lire.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je dois le lire à haute voix ? Vous
8 voulez que je réponde ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Lisez ceci à voix basse, et ensuite répondez.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quelle était votre question, Madame
11 Edgerton ?
12 Mme EDGERTON : [interprétation]
13 Q. Ma question était de savoir si ce qu'il a dit concernant les ordres
14 provenant du commandant Pantic étaient vrais.
15 R. Oui, c'est vrai. C'est seulement le soir lorsque nous sommes arrivés
16 que les choses se sont passées, mais je n'avais aucune information. Durant
17 la nuit et plus tard, j'ai eu plus d'informations, j'ai appris durant la
18 nuit qu'il y avait des mouvements d'unité, mais dans la soirée lorsque nous
19 avons été déployés le long de cette ligne de confrontation et le long de la
20 route, nous n'avions pas d'information. Du moins, moi je n'en disposais
21 pas. C'est ce qui m'a été transmis. Durant la nuit nous avions déjà reçu
22 certaines informations. Nous y sommes restés toute la nuit, du crépuscule à
23 l'aube.
24 Q. Mais l'information que vous avez reçue était qu'il y avait une colonne
25 de milliers de Bosno-Musulmans, des jeunes garçons et des hommes qui
26 essayaient de s'enfuir de Srebrenica, et votre mission était de mettre fin
27 à leur avance, de les capturer et de les éliminer. C'est ce que vous
28 faisiez à Sandici. C'était votre mission, n'est-ce pas ? Oui ou non.
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1 R. Ceci n'a jamais été une mission. On ne peut pas vraiment aborder cela.
2 Si on avait fait cela, on l'aurait fait. Mais qu'en est-il de ceux que nous
3 avons accompagnés et pour lesquels nous avons garanti la sécurité ?
4 Q. Dans ce cas-là, consultons un autre document de votre supérieur, de
5 votre patron Vasic. C'est la pièce P4937. 4937.
6 Il s'agit d'un document de votre supérieur, de votre patron, qui date du 12
7 juillet 1995 à l'attention du ministre de l'Intérieur, où il est mentionné
8 que 8 000 hommes, dont 1 500 sont armés, et qui se trouvent à Konjevic
9 Polje et dans le secteur de Sandici, ainsi que le Détachement spécial de
10 Sekovici et la 1ère Compagnie du PJP, c'est-à-dire votre compagnie, bloquent
11 cette section avec pour objectif de détruire ces forces.
12 Donc, là il s'agit d'un autre document où Vasic a dit que votre
13 mission est autre que celle que vous avancez. Donc, est-ce que Vasic ment ?
14 R. Je ne peux pas dire qu'il ment, mais je ne peux pas faire de
15 commentaire sur ce que Vasic dit. C'est à lui de décider comment il
16 concevait la situation. Mon opinion est différente, et au vu de ce qui
17 s'est passé sur le terrain, le terrain où se trouvait mon unité, il n'y a
18 pas eu de meurtres. Personne n'a été tué.
19 Q. Je trouve ça intéressant que vous ne vouliez pas vous impliquer, parce
20 qu'en fait, Monsieur Misic, tout le monde savait ce qui se passait à
21 Sandici. Par exemple, le Dr Karadzic lui-même a reçu un rapport du général
22 Miletic le 12 juillet 1995, et la référence est P3054, et le Dr Karadzic a
23 lu des informations, a reçu des informations stipulant que durant la
24 journée, Potocari a été libérée, les forces serbes ont continué à avancer
25 afin de libérer toutes les zones de peuplement dans l'enclave Srebrenica,
26 et une partie de nos unités et des unités du MUP ont organisé des
27 embuscades afin de réaliser les percées à partir de l'enclave et en
28 direction de Tuzla. Donc, ce n'est pas uniquement le chef du CJB, mais
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1 également l'état-major principal de la VRS qui faisait rapport à Karadzic
2 de ce qui se passait sur le terrain. Et donc, vous avancez ici que votre
3 unité n'a rien eu à voir avec cela, vous avez en fait dormi sur vos deux
4 oreilles pendant que tout ça se passait. C'est ce que vous dites en fait
5 dans votre déclaration, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, oui. J'étais fatigué cette nuit-là. Lorsque je me trouvais sur le
7 terrain, j'ai déployé mes hommes, j'ai établi une communication, et puis je
8 me suis retiré de 30 à 50 mètres, et je me suis endormi. Je dormais lorsque
9 les tirs ont retenti.
10 Q. Donc, vous avez dormi. Vous n'avez entendu aucun tir. Vous n'avez vu
11 aucun Musulman qui se rendait ou qui était capturé pendant toute la période
12 où vous vous trouviez sur la ligne de front à Sandici, n'est-ce pas ?
13 R. Je n'ai pas dormi pendant toute cette période, peut-être que j'ai dormi
14 pendant dix à 15 minutes. Mais durant cette période durant la nuit, aucun
15 Musulman ne s'est rendu, le 13 -- enfin, je parle de la nuit du 12 au 13.
16 Les gens ne se sont pas rendus ce jour-là lorsque je me trouvais sur place.
17 Le 13, en accord avec mon commandant, je me suis rendu à Bratunac
18 pour m'enquérir de la situation de mes collègues. Ils m'ont demandé de
19 retourner à la base, et que je serais donc informé. Lorsque je suis arrivé
20 à Bratunac et que je suis rentré dans le poste de police, ils m'ont dit que
21 Zeljko Ninkovic était mort. Je suis immédiatement allé consulter le chef.
22 Q. Mais Zeljko Ninkovic était également un membre de la 1ère Compagnie du
23 PJP, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Parce que vous ne l'avez pas dit dans votre déclaration.
26 R. Oui, oui. Je ne l'ai pas dit mais personne ne m'a posé la question.
27 Q. Monsieur Micic, au 13 juillet, les forces serbes avaient capturé ou
28 avaient pris en charge environ 1 500 soldats musulmans qui avaient traversé
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1 la prairie dans laquelle se trouvait votre unité, votre compagnie, et votre
2 détachement se trouvait là-bas, et vous nous dites que cela ne s'est pas
3 produit pendant que vous étiez sur place ?
4 R. Effectivement. Si vous me le permettez, je peux vous expliquer où je me
5 trouvais.
6 Q. Vous l'avez dit dans votre déclaration en fait, et vous avez répété
7 ceci. Vous avez dit que vous vous trouviez à Bratunac pour organiser les
8 funérailles de votre collègue qui était mort au combat.
9 R. Les funérailles, oui.
10 Q. Qui était mort au combat, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Et bien que vous n'ayez entendu aucun tir, bien que vous n'ayez vu
13 aucun Musulman se rendre, bien que vous n'ayez capturé personne, votre
14 collègue est mort au combat.
15 R. Mon collègue est mort durant la nuit, on ne pouvait rien voir. J'ai
16 entendu des tirs. Je ne peux pas dire que je n'en ai pas entendu. Cela m'a
17 réveillé. Ils sont été transférés à Bratunac durant la nuit. Je ne me
18 trouvais pas à cet endroit-là lorsque je l'ai appris, et je souhaitais
19 aller au poste de Bratunac parce que je ne voulais pas parler de cela à la
20 radio. Le lendemain, je suis allé à Bratunac immédiatement. J'ai passé deux
21 heures là-bas avec mon chef - c'était Jusupovic à l'époque - et il m'a dit
22 qu'il contacterait mon commandant, Radomir Pantic, pour que je reparte afin
23 d'informer des hommes pour qu'ils soient exfiltrés et qu'ils partent en
24 direction de Bratunac pour préparer les funérailles. C'est ce que j'ai
25 fait. Donc, durant la nuit, il n'y a pas eu de reddition, et je n'ai vu
26 aucun Musulman.
27 Lorsque je suis arrivé le matin, lorsque je suis arrivé le 13, donc,
28 après être allé à Bratunac, entre-temps, les hommes se retiraient, environ
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1 une douzaine d'entre eux, et j'ai remarqué que provenant de Bratunac, à
2 droite donc, il y avait environ 50 ou 60 -- enfin, à 50 ou 60 mètres, il y
3 avait des civils musulmans, 50 d'entre eux.
4 Q. Mais vous avez répété ce que vous avez dit dans votre déclaration, mais
5 vous avez un peu avancé en besogne, puisque vous parlez maintenant du 13 et
6 vous avez dit que vous êtes revenu à Sandici le 13. Pour revenir à Sandici,
7 en provenance de Bratunac, vous avez dû passer devant l'entrepôt de
8 Kravica, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Et le 13, il y a eu les personnes qui ont été tuées dans l'entrepôt de
11 Kravica, et ceci avait déjà commencé. Et donc, vous êtes passé devant et
12 vous n'avez rien vu. Est-ce que c'est ce que vous nous dites ?
13 R. Je vous dis cela parce qu'il faut que vous me disiez quand c'était,
14 puisqu'en dix ou 15 minutes, pendant lesquelles je passais par là pour
15 aller à Bratunac, rien ne s'est passé.
16 Q. Quand vous vous êtes rendu à Sandici de Bratunac, à quel moment êtes-
17 vous retourné pour rejoindre vos hommes ?
18 R. C'était à 5 ou 6 heures du matin, à l'aube, lorsque je suis allé à
19 Bratunac. Et j'y suis resté deux ou trois heures, mais je ne me souviens
20 pas exactement aujourd'hui combien de temps j'y suis resté.
21 Q. Et quand êtes-vous retourné à Sandici pour joindre vos hommes à la date
22 du 13, à quelle heure ?
23 R. A Bratunac ? Vous pensez à Bratunac ?
24 Q. Oui.
25 R. C'était au courant de l'après-midi que je suis rentré à Bratunac. Mais
26 rien ne se passait à ce moment-là, je n'ai rien vu, je n'ai rien remarqué à
27 ce moment-là.
28 Q. Je pense que vous ne m'avez pas bien compris, puisque j'aimerais savoir
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1 pour ce qui est de votre retour de Bratunac à Sandici, étant donné que vous
2 avez dit que vous vous êtes rendu à Sandici le 13, dites-nous quand ?
3 R. Dans l'après-midi du 13, je me suis rendu à Bratunac vers 5 ou 6 heures
4 du matin. Je suis retourné de Bratunac au courant de l'après-midi. Je ne me
5 souviens pas exactement quand je suis retourné à Sandici pour informer les
6 gens, pour leur dire qu'ils allaient retourner à Bratunac.
7 Q. Lorsque vous arrivé à Sandici pour parler à vos hommes, vous auriez dû
8 recevoir les informations de vos hommes. Vos hommes auraient dû vous
9 informer des Musulmans qui avaient été capturés par eux et rassemblés
10 pendant la nuit.
11 R. Mes hommes n'ont rassemblé personne, et ils ne pouvaient pas m'en
12 informer puisqu'ils n'en savaient rien. Mais au cas où je me trouvais
13 déployé avec mon unité, par rapport à Sandici, se trouve à une distance de
14 1 kilomètre et demie ou à 2 kilomètres. Et il y a beaucoup de virages sur
15 cette partie de la route et cette partie n'est pas très visible.
16 Q. Je comprends cela. Passons à un autre sujet. Nous allons revenir dans
17 le temps aux événements qui se sont produits à Potocari. Dans votre
18 déclaration -- excusez-moi. Dans votre déclaration, vous avez dit qu'après
19 les funérailles de Zeljko, vous travailliez au poste pendant un jour ou
20 deux et que vous ne vous souvenez pas de combien de temps s'est écoulé
21 avant que vous n'ayez encore une fois été envoyé à l'extérieur.
22 R. Oui, et je ne me souviens pas. On a travaillé un ou deux jours au
23 poste, c'était le 16 ou le 17, et après quoi, on m'a confié d'autres
24 tâches.
25 Q. Donc, les forces d'assaut se trouvaient tout simplement à Bratunac en
26 attendant d'autres ordres. Et vous dites que ne vous souvenez pas ce que
27 vous faisiez à ce moment-là ?
28 R. Qu'est-ce que je faisais pendant que j'étais à Bratunac ?
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1 Q. Oui.
2 R. Il s'agissait de mes tâches policières régulières, c'était pendant un
3 ou deux jours que je m'occupais de cela.
4 Q. Bien. J'aimerais vous poser des questions concernant cette période de
5 temps, mais d'abord, il faut revenir à une date antérieure. Regardons
6 maintenant la pièce P4202.
7 R. Je me suis peut-être reposé pendant un jour ou deux jours. Le plus
8 probablement, oui, c'était cela, je me reposais.
9 Q. Bien. Peut-être que ce document va vous aider pour vous rafraîchir la
10 mémoire, pour vous souvenir de ce que vous avez fait pendant ce jour ou
11 deux jours.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] P4202, page 71.
13 Q. Il s'agit d'un arrêt sur image, d'une séquence vidéo où on peut voir
14 vos forces, les gens avec qui vous travailliez. On vous voit entrer à
15 Potocari de Bratunac à la date du 12 juillet.
16 Parmi les personnes qui ont été identifiées dans la vidéo, ont des
17 numéros sur leur dos. Numéro 1, Milan Milinkovic, qui s'est identifié lui-
18 même dans cette vidéo. Il était membre de la 2e Compagnie -- du 2e
19 Bataillon, de la 1ère Compagnie de la Brigade de Bratunac. Numéro 2, cet
20 homme était membre de votre compagnie, votre subordonné, n'est-ce pas,
21 Dobro Stanojevic ?
22 R. Oui.
23 Q. Au numéro 3, cette personne a été identifiée comme étant vous-même.
24 Numéro 4, c'est Radenko Tomic, membre des Panthères de Mauzer du Corps de
25 la Bosnie orientale.
26 Donc, c'est vous à Bratunac -- excusez-moi, à Potocari, et vous
27 connaissez ces soldats. C'est avec eux que vous avez travaillé, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Non, vous n'avez pas raison. Je n'ai jamais coopéré avec ces soldats,
2 je n'ai jamais travaillé avec ces soldats. Vous avez vous-même dit dans
3 quelle unité appartenaient ces soldats. Donc, je ne pouvais pas du tout
4 travailler avec ces soldats.
5 Q. Vous vous déplacez, vous marchez vers Potocari, vous entrez à Potocari,
6 l'un à côté de l'autre, avec quelqu'un de votre unité. Comme je l'ai déjà
7 dit, il s'agissait des forces conjointes.
8 R. Non. Sur cette photographie, il y a 90 % de mes hommes, et ces deux
9 autres personnes, je ne les connais pas. Je n'ai jamais eu de contact avec
10 ces deux personnes. Nous n'étions jamais placés sous le commandement
11 conjoint. Je ne sais pas comment ces personnes se sont trouvés sur cette
12 photo.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut tirer un point au clair pour ce
14 qui est du compte rendu. A la ligne 6, est-ce que le témoin a confirmé que
15 ce vous lui avez dit est vrai ? Mais avant cela, il faut d'abord savoir si,
16 au numéro 3 est le témoin même.
17 Monsieur Micic, vous confirmez cela, que la personne indiquée par le
18 numéro 3 est vous-même ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne suis pas certain à 100 %, mais je
20 dis qu'à 90 %, je suis certain que c'est moi.
21 Mme EDGERTON : [interprétation]
22 Q. Est-ce qu'on peut maintenant regarder cette vidéo, Monsieur Micic ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin n'a pas dit que c'était vrai. Il a
24 dit qu'il est vrai qu'il n'a pas coopéré avec ces gens.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. C'est noté. Vous pouvez continuer.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder la
27 vidéo --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin peut
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1 utiliser le logiciel Sanction ?
2 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est P4201, la deuxième partie, à partir
3 de 16:45, c'est l'horodateur.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
6 "Lentement. Juste, bloque cela et reste là.
7 Quoi ?
8 Filme cela, filme ces tranchées… là-bas. Là-bas.
9 Où là-bas ?
10 Sur la colline.
11 Goran, si tu ne peux pas le faire, il faut que tu en envoies d'autres.
12 La tranchée ?
13 Où avez-vous eu ce gilet pare-balles ? Est-ce que vous avez des gilets
14 pare-balles ?
15 Il y a un vieillard ?
16 Partons. Partons.
17 Zare. Zare.
18 Personne ne vous nuira.
19 Partez avec moi… n'ayez pas peur.
20 Venez. Venez librement.
21 Personne ne vous nuira.
22 Ne pleurez pas.
23 Nous avons été séparés. Permettez-nous de joindre les nôtres.
24 A 23 Oméga.
25 Il ne faut pas que vous pleuriez. Personne ne vous nuira."
26 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je veux dire que
28 la vidéo s'est arrêtée à 18 minutes, 49 secondes.
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1 Q. Après avoir vu cette vidéo où vous avez pu voir vous-même ainsi que
2 d'autres forces autour de Potocari le 12 juillet, nous pouvons peut-être
3 revenir à des numéros qu'on a vus sur la photo.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Qui est la pièce P4202.
5 Q. Milan Milinkovic, vous le connaissiez, n'est-ce pas ?
6 R. Pas beaucoup. Je ne le connaissais pas bien.
7 Q. Il est de Bratunac, n'est-ce pas ?
8 R. Non. Il est de Srebrenica.
9 Q. Ensuite, Dobroslav Stanojevic, vous le connaissiez, n'est-ce pas ?
10 R. Je le connaissais puisqu'il était membre de mon unité. Il était mon
11 subordonné. J'étais son supérieur hiérarchique.
12 Q. Radenko Tomic, vous le connaissiez ?
13 R. Non, non, je ne le connaissais pas. Il n'était pas membre de mon unité.
14 Q. Qu'est-ce qu'il faisait avec votre unité là-bas à la date du 12 juillet
15 ?
16 R. Il passait peut-être par là. Mais il n'avait rien à voir avec mon
17 unité, absolument rien. Vous avez dit qu'il s'agissait des "forces", mais
18 pendant que j'étais là-bas, je n'ai vu qu'une vingtaine d'hommes. Je ne
19 vois pas comment on pourrait appeler ça les forces ?
20 Q. Monsieur Micic, Radenko Tomic, Gargija, il a été vu à la ferme de
21 Branjevo où les meurtres ont eu lieu, et vous le savez, n'est-ce pas ?
22 R. Je n'en ai aucune idée.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Et aux fins du compte rendu, il s'agit
24 d'une partie de la déposition de M. Erdemovic, c'est la pièce P332, les
25 pages du compte rendu 10 974 jusqu'à 10 977 et de 10 985 jusqu'à 10 996
26 [comme interprété].
27 Q. Non seulement il a été vu, Monsieur Micic, à la ferme de Branjevo où
28 les meurtres ont été commis, mais il était parmi ceux qui tiraient, n'est-
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1 ce pas ?
2 R. Non, je n'en sais rien. Puisque mon unité ne se trouvait pas à cet
3 endroit que vous avez mentionné.
4 Q. Il est venu à Branjevo avec un groupe d'à peu près 15 personnes de
5 Bratunac, et vous le savez, n'est-ce pas, cela aussi, et c'est pour cela
6 que vous affirmez aujourd'hui que vous ne connaissiez pas Gargija.
7 R. C'est ce que j'entends la première fois de votre bouche, à savoir qu'il
8 est parti de Zvornik avec 15 personnes. J'ai entendu parler de lui, mais
9 j'entends de vous la première fois qu'il s'est rendu à Zvornik. Et je ne
10 peux rien dire là-dessus. Je sais que mon unité n'a pas participé à cela.
11 Elle ne se trouvait pas à Branjevo ou à Zvornik. Je ne sais même pas où se
12 trouve Branjevo. Je me suis jamais rendu à Branjevo.
13 Q. C'était le jour par rapport auquel vous avez dit que vous ne vous
14 souveniez pas de ce que vous avez fait vous-même et votre unité, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Non, non. Je vous dis que je ne connaissais pas Branjevo. Je sais que
17 c'est sur le territoire de la municipalité de Zvornik, mais je ne sais pas
18 où se trouve Branjevo. Et mon unité ne s'y trouvait pas ce jour-là. Je sais
19 où mon unité se trouvait ce jour-là.
20 Q. Bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à la date du 16 juillet 1995
21 ?
22 R. Le 16 juillet, j'ai été peut-être engagé dans la zone de Zvornik dans
23 un endroit qui s'appelle Baljkovica, et j'étais peut-être chez moi aussi.
24 Mais je ne sais pas à quelle date j'ai été engagé par la suite. C'est ce
25 que je vous ai déjà dit.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce
27 témoin, Monsieur le Président.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Est-ce
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1 que, selon l'Accusation, M. Micic se trouvait à la ferme à Branjevo et
2 qu'il a participé à des exécutions ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etes-vous prête à répondre à cette
4 question, Madame Edgerton ?
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Mon collègue va le faire, M. Nicholls.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, en dehors de ce que
7 Mme Edgerton a passé en revue, rien de plus. Toutefois, c'est simplement sa
8 déclaration qu'il répète, dans le sens que ce jour-là il ne savait pas ce
9 qu'il faisait, et les relations ont changé quant à l'endroit où il se
10 trouvait et avec qui, et au moins une personne a été déterminée comme
11 présente et y prenant part, et c'est notre thèse.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
13 Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et j'espère pouvoir
15 terminer avant la fin de cette audience.
16 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
17 Q. [interprétation] Et pendant que nous regardons cette image, Monsieur,
18 pourriez-vous me dire si votre unité était armée de Zolja et s'ils
19 portaient également des bandanas ou d'autres couvre-chefs ?
20 R. Non, Monsieur le Président, jamais.
21 Q. Merci.
22 R. Nous étions une unité régulière. Nous ne nous sommes pas dissimulés de
23 qui que ce soit. Nous avons fait ce que nous faisions de façon honnête et
24 honorable.
25 Q. Pourriez-vous nous dire si le PJP était votre poste permanent ? Qui en
26 étaient les membres ? De quelles unités se composait-il ?
27 R. Non, ce n'était pas un poste permanent pour aucun d'entre nous. Nous
28 étions engagés dans les combats, et c'était donc le nom que nous avions, le
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1 PJP, lorsque nous étions en mission. Et quand nous sommes retournés chez
2 nous, nous étions les subordonnés des commissariats de la police locale.
3 Q. Très bien. Lorsque vous êtes rentrés à vos fonctions ordinaires de
4 police, étiez-vous une force de quelque sorte que ce soit ?
5 R. Non. Nous n'étions pas une force de frappe non plus.
6 Q. Merci. Ainsi, parlez-moi de la structure de votre compagnie. Par
7 exemple, la 1ère Compagnie, est-ce qu'il s'agissait d'une unité qui était
8 unie ?
9 R. Oui. Il s'agissait d'une unité qui se composait de quelque 100 hommes,
10 mais nous n'avons pas eu des effectifs intégraux.
11 Q. Y avait-il d'autres petites unités plus petites qui s'y trouvaient ?
12 R. Oui, il y avait trois pelotons, le 1er, le 2e et la 3e - j'étais le
13 commandant du 3e Peloton - et ils se composaient des effectifs du poste de
14 police de Birac. J'étais commandant de Milici, Skelani et Bratunac, donc de
15 ces unités de police.
16 Q. Vos hommes venaient de ces postes ?
17 R. Oui. Ils ont été mobilisés, ils venaient aux postes et étaient envoyés
18 en mission.
19 Q. Est-ce que les trois pelotons ont été déployés dans la même localité ?
20 R. Cela dépendait de la situation. Pas forcément.
21 Q. Merci. Qui était votre supérieur direct ?
22 R. Mon supérieur direct était M. Pantic, Radomir Pantic, le commandant de
23 la compagnie.
24 Q. Merci. Qui était son supérieur direct ?
25 R. Je crois que son supérieur direct était le chef du centre, je crois.
26 Q. Et est-ce que votre compagnie faisait partie d'un détachement ?
27 R. Je ne comprends pas votre question. Nous étions tout simplement une
28 compagnie, c'est ce qu'on nous appelait.
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1 Q. Etiez-vous la seule compagnie de PJP dans le CSB Zvornik ?
2 R. Non, ce n'était pas la seule compagnie. Mon centre à Zvornik avait
3 quatre ou cinq compagnies au total et qui se nommaient également PJP, qui
4 étaient la 1ère Compagnie, la 2e, la 3e, la 4e, et cetera.
5 Q. Y avait-il un seul commandement dans ce centre pour toutes les
6 compagnies ?
7 R. Il y avait un seul commandement au centre pour toutes les compagnies.
8 Q. Très bien. Cela signifie que M. Vasic aurait pu être votre commandant,
9 puisque vous étiez un détachement, et il aurait pu être commandant de ce
10 détachement ou le supérieur du commandant du détachement ?
11 R. Oui. Je pense que vous avez raison.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est une question extrêmement directrice.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas "le troisième."
14 Comment se fait-il que M. Vasiljevic [comme interprété] ait été votre
15 troisième commandant supérieur, Monsieur Micic ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le président m'a demandé qui était mon
17 supérieur direct au combat, et c'était Radomir Pantic. Le deuxième était le
18 commandant de toutes les compagnies, quatre ou cinq, dont nous disposions.
19 Danilo Zoljic était son nom.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Et qui était son commandant à lui ?
22 R. Le commandant de Danilo Zoljic ? C'était le chef du centre, bien sûr.
23 Q. Son nom ?
24 R. Dragomir Vasic.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien continuer.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. De quel niveau receviez-vous vos ordres ?
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1 R. Je recevais mes ordres du niveau du commandant de la compagnie.
2 Q. On vous a posé la question de la capture. Vous avez emmené votre
3 peloton à Sandici. Est-ce que toute la compagnie s'y trouvait ?
4 R. Toute la compagnie est arrivée à Sandici.
5 Q. Merci. Et vous avez passé la nuit du 12 au 13 sur place ?
6 R. Oui, la nuit du 12 au 13, nous l'y avons passée.
7 Q. Merci. Vous avez déclaré qu'il n'y avait pas d'arrestations. Quelqu'un
8 d'autre a-t-il arrêté quelqu'un pendant que vous vous y trouviez ?
9 R. Pendant que j'y étais, il n'y a pas eu de reddition. Il n'y a pas eu
10 d'arrestations. Il n'y a pas eu de Musulmans qui sont passés par là.
11 Q. A la ligne 85 -- ou, plutôt, à la page 85, ligne 4, on vous a indiqué
12 que vous protégiez les Musulmans contre les attaques des forces serbes.
13 R. Oui.
14 Q. Dans votre déclaration que vous avez remise en 2008, au paragraphe 6,
15 vous déclarez que vous les protégiez contre des paramilitaires. Laquelle
16 des deux réponses est exacte ?
17 R. Contre les paramilitaires. Nous avions peu -- ou, plutôt, c'était un
18 message qui nous avait été transmis du commandement, de faire attention de
19 représailles, car un an ou deux plus tôt, nombreux de Serbes avaient été
20 tués par des Musulmans, et c'est pour ça que le commandement nous a donné
21 un ordre de prévenir tout effort de représailles.
22 Q. Merci.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Désolée. Avant que cela ne disparaisse de
25 nos écrans, une rectification au compte rendu. A la page 102, ligne 5, le
26 Dr Karadzic a déclaré avoir demandé au témoin qu'on lui avait demandé s'il
27 avait été capturé, et je ne suis pas sûr que c'est ce que le Dr Karadzic
28 aurait dit.
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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise : Il s'agissait de
2 personnes étant capturées, non pas du témoin étant capturé.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Madame, d'avoir relevé cette
4 erreur d'interprétation.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Ma question, donc, était de savoir si vous avez capturé qui que ce
7 soit.
8 R. Non, nous n'avons capturé personne.
9 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, avant que je
10 n'oublie, une question pour le témoin.
11 Vous avez dit que vous protégiez les Musulmans de toute attaque
12 éventuelle de paramilitaires. Est-ce que vos forces ont jamais eu affaire
13 aux paramilitaires en termes de combat réel ou de face-à-face ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu quelques incidents en ville
15 concernant des paramilitaires.
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Avez-vous jamais personnellement, ou
17 votre peloton, été engagé dans ce type de questions ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Jamais. J'ai été un membre du MUP à partir de
19 1993, je le suis encore, et je n'ai jamais appartenu à tout autre unité. Je
20 n'ai jamais été affilié à tout autre unité.
21 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce n'est pas ce que je vous disais.
22 Je vous demandais si vous ou des membres de votre peloton à l'époque
23 étaient engagés de façon active dans un face-à-face ou un combat entre
24 vous-mêmes et les unités paramilitaires ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant cette période, non. Je ne me souviens
26 pas, d'ailleurs, que nous ayons eu ce type de situation.
27 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] A quelque moment que ce soit ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être par la suite, une fois que nous
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1 sommes arrivés en ville. Il y a eu des incidents comportant des groupes
2 paramilitaires. Il y a eu des attaques lancées contre notre poste et ce
3 genre de situation.
4 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Est-ce que votre unité ou votre
5 compagnie a essuyé des victimes à la suite de cet engagement contre les
6 forces paramilitaires ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas.
8 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce serait comme quelque chose que
9 vous auriez retenu si jamais une unité serbe qui se serait trouvé attaquer
10 par une unité serbe autre ou des Serbes auraient tués par des Serbes ou
11 blessés par des Serbes, ça vous l'auriez gardé en mémoire, n'est-ce pas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu de victimes, c'est la raison
13 pour laquelle je vous ai dit que je ne m'en souvenais pas.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] La traduction devrait être entendue comme suit
15 : Je ne me souviens pas de telle chose.
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Quelle était la force de votre
17 compagnie et de votre peloton pour ce qui est du nombre des effectifs ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit tout à l'heure que la compagnie
19 comptait environ une centaine d'hommes. Un peloton comptait une trentaine
20 d'hommes, mais ça n'a jamais été la pratique d'avoir un chiffre fixe parce
21 qu'il y en avait qui était blessé, ou malade, et qui sont restés donc chez
22 eux.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons besoin de lever l'audience le
24 plus tôt possible. De combien de minutes pensez-vous avoir besoin ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cinq minutes peut-être même moins.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Cinq minutes pas plus.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Bon. Tirons les choses au clair. Quand vous dites je ne m'en souviens
2 pas, moi, je crois avoir entendu il n'y a pas eu de victimes tant que je
3 m'en souvienne.
4 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
5 Q. Merci. Concrètement parlant quelle a été votre mission lorsqu'on vous a
6 envoyé à Potocari, que vous a-t-on dit de faire ?
7 R. En 1995 ?
8 Q. Oui.
9 R. Eh bien, concrètement parlant, nous étions censés fouiller le terrain,
10 inspecter le terrain et nous approcher du groupe de Musulmans pour assurer
11 leur sécurité directement.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je renvoie les Juges de la Chambre vers le
14 témoignage de KDZ084 qui a dit exactement la même chose devant les Juges de
15 cette Chambre.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Comment s'est terminé, ou, plutôt, vous avez fait une déclaration en
18 2008 en votre qualité de suspect, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Oui.
20 Q. Alors comment cette qualité de suspect a-t-elle pris fin ?
21 R. J'ai été suspecté pour les événements de Srebrenica en 1995. J'ai été
22 suspendu de mes fonctions pendant deux ans. Je suis retourné au travail par
23 la suite, et on a prononcé une interruption de toutes enquêtes diligentées
24 pour manque de preuve. Tout comme les autres, tous les autres membres de
25 cette unité qui ont été à mes côtés suspendus de leur fonction en même
26 temps.
27 Q. Donc vous n'êtes pas mis en accusation ?
28 R. Non. Non.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Micic. Je n'ai plus de question
2 pour vous.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, puis-je poser
7 une question pour ce qui est des questions qui découlent des questions
8 posées par M. le Juge Morrison au sujet des paramilitaires ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
10 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Edgerton :
11 Q. [interprétation] Juste une petite question rapidement, Monsieur le
12 Témoin. Alors il n'y a pas eu de paramilitaires ou de paramilitaires de
13 quel type que ce soit à Bratunac en juillet 1995, n'est-ce pas ?
14 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je n'ai vu personne en 1995.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais tirer un point au clair avec votre
17 permission et ce sera bref.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au sujet de quoi, Monsieur Karadzic ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au sujet de ce que Mme Edgerton vient de
20 demander.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posons donc la question au témoin. Vous
22 pouvez lui poser la question.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Quand a donc eu l'attaque contre le poste par
24 les soins de paramilitaires.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas exactement. Mais
26 c'était en 1993 ou en 1994. Je ne sais plus.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tout.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons nous en arrêter là.
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1 Monsieur Micic, ceci met un terme à votre témoignage. Merci d'être venu à
2 La Haye pour le fournir.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever l'audience, et nous
5 allons reprendre demain à 9 heures du matin.
6 [Le témoin se retire]
7 --- L'audience est levée à 14 heures 51 et reprendra le jeudi, 28 mars
8 2013, à 9 heures 00.
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