Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 27 mars 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Est-ce que le

  7   témoin peut prononcer la déclaration solennelle.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : RODOLJUB DJUKANOVIC [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Djukanovic. Vous pouvez

 13   vous asseoir.

 14   Avant de commencer votre déposition, Monsieur Djukanovic, je dois attirer

 15   votre attention sur une Règle qu'on applique ici au Tribunal international,

 16   l'article 90(E) du Règlement de procédure et de preuve. D'après cet article

 17   du Règlement, vous pouvez ne pas répondre à des questions de M. Karadzic,

 18   du Procureur et même des Juges si vous considérez que des réponses à ces

 19   questions pourraient vous incriminer pour une infraction pénale. Dans ce

 20   contexte, "incriminer" veut dire quelque chose qui pourrait représenter

 21   votre aveu pour ce qui est de la commission d'une infraction pénale ou dire

 22   quelque chose qui pourrait être une preuve pour cela. Pourtant, si vous

 23   pensez qu'une réponse pourrait vous incriminer et que vous, par conséquent,

 24   refusez d'y répondre, il faut que vous sachiez que le Tribunal a le pouvoir

 25   de vous contraindre à répondre à cette question. Mais si c'est le cas, le

 26   Tribunal assurera que la déposition obtenue dans de telles circonstances ne

 27   serait pas utilisée dans une procédure au pénal dont vous feriez l'objet

 28   pour aucune infraction pénale hormis l'infraction pénale de faux


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  1   témoignage.

  2   Est-ce que vous m'avez compris, Monsieur Djukanovic ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Karadzic, vous avez la

  5   parole.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Madame

  7   et Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde.

  8   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Djukanovic.

 10   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 11   Q.  S'il vous plaît, prononcez lentement vos phrases et ménagez une pause

 12   entre mes questions et vos réponses pour que tout soit consigné au compte

 13   rendu de façon correcte.

 14   R.  Je vais faire de mon mieux.

 15   Q.  Est-ce que vous avez fait une déclaration aux membres de l'équipe de ma

 16   Défense ?

 17   R.  Oui, j'ai fait une déclaration à votre équipe de la Défense.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher dans le prétoire

 19   électronique 1D7971.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous voyez votre déclaration affichée à l'écran, Monsieur

 22   Djukanovic ?

 23   R.  Oui. C'est ma déclaration.

 24   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu cette déclaration et est-ce que vous

 25   l'avez signée ?

 26   R.  Oui, je l'ai lue dans son intégralité et je l'ai signée également.

 27   Q.  Merci. Peut-on afficher la dernière page. Pouvez-vous nous dire s'il

 28   s'agit de votre signature ?


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  1   R.  Oui, c'est ma signature, et c'est ma déclaration.

  2   Q.  Merci. Est-ce que dans cette déclaration se trouve tout ce que vous

  3   avez dit à l'équipe de la Défense ?

  4   R.  Oui, mais il faut que je dise que j'ai simplifié une chose. J'ai

  5   utilisé le mot "volontaires" pour désigner toutes les personnes en

  6   question, et je pense que je ne me suis pas bien exprimé en utilisant ce

  7   mot. J'ai commis une erreur. Puisque tous les volontaires qui étaient venus

  8   et qui étaient placés sous le commandement de la JNA étaient de bons

  9   combattants qui ont combattu ensemble avec nous. Je dis cela pour la raison

 10   suivante : est-ce qu'il est possible que cela soit distingué des formations

 11   paramilitaires, puisque j'aurais dû peut-être les désigner en tant que tel,

 12   certaines de ces formations qui étaient venues à Bratunac à l'époque.

 13   Merci.

 14   Q.  Est-ce qu'une telle correction pourrait être faite au niveau d'un

 15   paragraphe particulier ou au niveau de toute la déclaration, et vous

 16   pourrez éclaircir cela lors de votre déposition ?

 17   R.  Je pense qu'il faut corriger cela dans ma déclaration toute entière. Il

 18   y a 64 paragraphes dans ma déclaration. Mais je demanderais que le mot

 19   "volontaires" qui a été utilisé dans le sens péjoratif soit corrigé dans

 20   tous les paragraphes où ce mot figure dans cette acception.

 21   Q.  Hormis cela, est-ce que le reste de votre déclaration est correct ?

 22   D'après vous, est-ce que cela reflète ce que vous avez dit à l'époque ?

 23   R.  Oui, tout y est. L'enquêteur qui a pris la déclaration, qui a recueilli

 24   la déclaration, l'a recueillie de façon correcte et il a consigné tout ce

 25   que j'ai dit.

 26   Q.  Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos

 27   réponses seraient les mêmes dans leur teneur ?

 28   R.  Oui, tout à fait. Peut-être que si vous me demandez, vous-même ou les


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  1   Juges, d'éclaircir davantage certaines choses, je pourrais le faire et vous

  2   répondre sous une forme plus succincte. Ou bien, pour certaines autres

  3   choses, je pourrais développer davantage cela, si vous vous me le demandez.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que cette déclaration soit versée au

  6   dossier conformément à l'article 92 ter.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une pièce

  8   connexe, et nous demandons que cette pièce soit ajoutée à notre liste 65

  9   ter puisque cette pièce a été jointe à la déclaration de ce témoin plus

 10   tard.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame Edgerton. Avez-vous des

 12   objections ?

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai examiné ce document et je pense qu'il

 14   n'y a pas de fondement suffisant pour que ce document, en tant que pièce

 15   connexe, soit versé au dossier. Peut-être que le Dr Karadzic pourrait poser

 16   des questions concernant les circonstances dans lesquelles le témoin a vu

 17   ce document, le document qui est mentionné dans la déclaration du témoin.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce qu'il y a un

 19   problème pour ce qui est de procéder ainsi ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Hormis le fait que nous allons perdre un

 21   peu de temps.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre considère que le paragraphe 5

 24   de cette déclaration n'est pas pertinent, ou plutôt, n'est pas nécessaire

 25   pour ce qui est de la déclaration, et il faut que ce paragraphe soit

 26   expurgé de la déclaration.

 27   Donc on va verser au dossier la déclaration, avec cette expurgation,

 28   conformément à l'article 92 ter.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D3194.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais savoir si

  4   vous voulez qu'on pose des questions concernant ce document dans le

  5   prétoire ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais lire --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. La

  9   Chambre estime que ça ne pose aucun problème si M. Karadzic pose des

 10   questions concernant ce sujet mentionné par Mme Edgerton, après quoi nous

 11   allons verser au dossier ce document, à savoir la pièce connexe. Est-ce

 12   qu'on peut lui octroyer une cote.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera 3195.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

 15   pensez qu'on pourrait laisser à Mme Edgerton de développer cela si elle

 16   pense que c'est important ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que M. Karadzic s'en occupe.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est du paragraphe 5 et votre

 19   décision, je pense qu'il est important de savoir quand les tensions étaient

 20   apparues, que cela n'a pas commencé avec la création du SDS. Mais je vais

 21   respecter votre décision, même si je pense qu'on perd comme cela une

 22   partie.

 23   Maintenant, je vais lire le résumé de la déclaration de M. Djukanovic en

 24   anglais.

 25   Rodoljub Djukanovic est né le 19 juillet 1952 à Kravica, la municipalité de

 26   Bratunac. Il était membre de la cellule de Crise de la municipalité de

 27   Bratunac en 1992 ainsi que le président du Conseil exécutif de la

 28   municipalité de Bratunac. Après les élections multipartites, un


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  1   gouvernement multipartite municipal a été créé à Bratunac. Nijaz Dubicic a

  2   été élu président de l'assemblée municipale.

  3   Vers la fin du mois d'août 1991, une foule de Musulmans ont attaqué

  4   une unité de la police militaire et la police a dû intervenir pour les

  5   protéger. Les policiers militaires ont été contraints à tirer des coups de

  6   feu de semonce pour disperser la foule. Il y avait des injures et des mots

  7   grossiers qui ont été proférés à l'armée et aux Serbes. Le lendemain, les

  8   Musulmans autour de Bratunac ont continué à hurler et à provoquer les

  9   Serbes. A l'entrée de l'hôtel Fontana, les Musulmans ont attaqué

 10   physiquement un homme seulement parce qu'il était Serbe et qu'il était de

 11   Kravica.

 12   A peu près au mois d'avril 1992, Rodoljub Djukanovic a participé à

 13   une réunion à Bratunac. En revenant de cette réunion, Nijaz lui a dit qu'il

 14   voulait faire partir les Musulmans de Bratunac qui voulaient aller à Tuzla

 15   et a demandé qu'il assure l'escorte pour eux pour qu'ils ne soient pas

 16   maltraités aux points de contrôle de la police. Et les patrouilles de la

 17   police ont été fournies.

 18   Le 2 mai 1992, à Hranca, les Musulmans ont attaqué une colonne

 19   militaire de la JNA qui se retirait de Croatie. Rodoljub Djukanovic a

 20   entendu que certaines personnes ont été tuées et blessées. Le lendemain, il

 21   a appris que certaines personnes ont été amenées de Hranca et mises dans le

 22   hangar de l'école primaire Vuk Karadzic à Bratunac. Il n'a pas été impliqué

 23   à cela. Plus tard, il a été informé que près de la rivière Drina des

 24   cadavres ont été trouvés, et il a appris que certaines personnes auraient

 25   été tuées dans ce hangar.

 26   Le 8 mai 1992, Goran Zekic, président du conseil municipal du SDS de

 27   Srebrenica et juge respecté, a été tué dans une embuscade tendue par les

 28   Musulmans à l'extérieur de Srebrenica. Ce qui a semé la panique parmi les


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  1   Serbes là-bas. Ensuite, Miroslav Deronjic les a informés qu'ils devaient

  2   désarmer seulement les Musulmans à Glogova pour assurer la sécurité de

  3   Bratunac. Il a souligné que la cellule de Crise a décidé de désarmer

  4   Glogova mais de ne pas tuer de civils.

  5   Après l'incident à Glogova, il a appris que des Musulmans de Suha et

  6   de Seliste ont été emmenés au stade de football, où ils étaient gardés par

  7   les volontaires armés à Bratunac. Il s'est rendu au poste de police et a

  8   posé des questions sur la situation. Le chef du SJB, Milutin Milosevic, lui

  9   a dit qu'il ne savait pas ce qui s'était passé au stade pour la bonne

 10   raison qu'il avait reçu un ordre de ne pas s'ingérer dans le travail de

 11   l'armée et de la police militaire.

 12   Puisque les volontaires étaient problématiques à Bratunac, que les

 13   paramilitaires produisaient également des problèmes à Bratunac, après

 14   quelques débats dans une réunion la cellule de Crise a décidé de les

 15   chasser de Bratunac.

 16   Par la suite, il a appris que les Musulmans du stade, ce jour-là,

 17   avaient été transférés au hangar de l'école primaire. Ensuite, il a été

 18   informé que des meurtres s'étaient tenus et que des cadavres y avaient été

 19   trouvés. Après cela, la cellule de Crise a décidé que ceux qui se

 20   trouvaient dans le hangar devaient être sauvés et déplacés à Pale.

 21   A la deuxième moitié de mai 1992, les villages serbes de Mratinjci et

 22   Lipenovici ont été attaqués, certains civils ont été tués et blessés, et

 23   des maisons et des biens ont été détruits.

 24   Le 29 mai 1992, à Sandici, les forces armées musulmanes ont pris en

 25   embuscade un groupe d'officiers de la Défense territoriale de Bratunac et

 26   Milutin Milosevic qui étaient en route vers Milici. Le chef de la police a

 27   été capturé.

 28   Les Musulmans ont ensuite lancé des attaques ponctuelles sur tous les


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  1   villages serbes à Bratunac et à Srebrenica. La plupart de ceux qui ont été

  2   tués étaient des civils dans ces villages. Les massacres les plus atroces

  3   réalisés par les Musulmans étaient ceux qui se sont tenus à Bjelovac et

  4   Sikiric le 14 décembre 1992 et à Kravica le 7 janvier 1993, qui était le

  5   jour de Noël orthodoxe.

  6   Le gouvernement municipal n'a jamais reçu quel que ordre que ce soit

  7   du président Karadzic concernant l'entreprise de ces actions. Ils ont reçu

  8   un ordre en mars 1993 lorsque le président Karadzic a ordonné

  9   personnellement que les convois humanitaires de vivres pour Srebrenica

 10   soient autorisés à passer.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Djukanovic, au paragraphe 54, vous citez un document qui vous

 13   a été présenté. Malheureusement, le paragraphe 5 est maintenant omis. Il

 14   aborde les antécédents de tensions de longue date entre les groupes

 15   ethniques à Bratunac. Pourriez-vous nous dire ce que vous saviez de la

 16   remise d'armes et des préparatifs à la guerre de la communauté

 17   d'appartenance ethnique musulmane à Bratunac ?

 18   R.  Puisque j'étais le président du Conseil exécutif, parfois je trouvais

 19   des rapports du SDB sur mon bureau. L'on a appris de ces rapports que les

 20   Musulmans étaient armés, de Sandzak et de Sarajevo, et que ces incidents

 21   n'étaient pas sporadiques. C'était un exercice à grade échelle, et ceci a

 22   produit des inquiétudes parmi nous, Serbes, et de la crainte parmi les

 23   Serbes, et donc les Serbes ont commencé à s'armer. Ils ont commencé à

 24   acheter des armes. L'on voit ici dans ce paragraphe que nous avons reçu un

 25   avis officiel de la DB de Tuzla. Il y a une liste de personnes qui est

 26   énumérée qui sont menacées ou qui pourraient être tuées. De plus, on y voit

 27   dans cet avis qui étaient les personnes de profil le plus pointu à

 28   l'époque. A l'époque, c'était réellement très menaçant, car on aurait pu


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  1   perdre la vie en résultat de cette liste. Puisque j'avais un poste qui

  2   avait été remis aux Serbes, je faisais partie également de cette liste de

  3   liquidation, et cela s'est révélé être vrai, car un auteur inconnu a ouvert

  4   le feu sur moi. Il a tiré sur moi. Son nom était Dautovic. Donc, il n'était

  5   pas inconnu. Il m'a tiré dessus sans aucun motif.

  6   Q.  Si vous voulez bien ralentir.

  7   R.  Désolé, je parle trop vite.

  8   Ce Dautovic a tiré sur moi près de l'arrêt d'autobus. Il n'avait aucun

  9   motif pour cela. Je ne le connaissais pas. Il avait 18 ans. Et par chance,

 10   il m'a raté et j'ai survécu pour pouvoir en parler.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 1D7024.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Pendant que nous attendons que le document soit affiché, pourriez-vous

 14   nous dire qui était responsable du CSB à Tuzla en septembre 1991 ? Quel

 15   groupe ethnique y était en majorité ?

 16   R.  C'était une majorité musulmane. Je crois que le chef du CBS était

 17   quelqu'un qui s'appelait Saric, également un Musulman, et je crois qu'il

 18   venait de Kladanj. Je crois que c'est là un tableau très réaliste de la

 19   situation telle qu'elle était à Bratunac à l'époque.

 20   Il y a certaines situations dont je ne pouvais convenir. Par exemple,

 21   on voit ici qu'une personne que je connaissais, Jovan Nikolic, moi-même,

 22   Goran Zekic, ont distribué des armes aux habitants. Je peux vous garantir

 23   que je n'ai jamais donné d'armes à qui que ce soit. Je n'ai pas participé à

 24   la distribution d'armes. Je présume que ce ne sont que des rumeurs qui

 25   venaient d'un peu partout. Ça, c'est le genre de chose dont je ne peux

 26   convenir. Tout le reste est plus ou moins véridique quant à la situation

 27   réelle à Bratunac à l'époque, la situation de chaos suprême et en prévision

 28   de ce qui allait se passer.


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  1   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelles étaient les

  2   formes d'armement légales et illicites des Serbes à Bratunac alors ?

  3   R.  La remise d'armes licite s'est déroulée fin 1991. Alija Delimustafic,

  4   qui était alors ministre de l'Intérieur, a délivré un ordre pour mobiliser

  5   les réservistes de la police. C'est ce que l'on appelait dans notre jargon

  6   policier. La composition ethnique reflétait la composition ethnique de la

  7   population à Bratunac. Il y avait 64 % des Musulmans --

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le pourcentage de Serbes.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et le reste était divers et autres. Je

 10   crois qu'il n'y avait que quelques Roma et plusieurs Croates, et c'est

 11   ainsi que les armes ont été distribuées. Je crois que plusieurs centaines

 12   d'agents de police ont été mobilisés dans les réservistes. Les Musulmans

 13   ont reçu 64 % du nombre total des fusils et d'autres armes. Désolé, il y a

 14   quelque chose que j'avais oublié. Il y a aussi eu le vol d'un canon. Je ne

 15   vois pas, je n'ai pas vu tout d'abord, pour la bonne raison que je ne vois

 16   pas très bien. Ceci a soulevé une certaine inquiétude parmi les habitants

 17   de Bratunac et de Srebrenica. Tout d'abord, on ne savait pas comment est-ce

 18   qu'une compagnie pourrait avoir un canon.

 19   Peut-être que c'est ce que vous me demandez, si c'était là licite ou

 20   illicite en matière d'armes, car la Défense territoriale a également

 21   distribué certaines des armes dans les compagnies dans le secteur, et ils

 22   les ont également remises à des personnes de confiance, et cetera.

 23   Toutefois, Feros est une compagnie qui a reçu le canon de la Défense

 24   territoriale pour le garder, et la nuit, ce canon antiaérien a été volé, ce

 25   qui a produit une certaine inquiétude chez les Serbes. Tout d'abord,

 26   pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un canon, et ensuite, pourquoi cela

 27   était volé, personne ne savait qu'on s'en servirait. C'est pourquoi nous

 28   étions tous inquiets.


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  1   Q.  Merci. Si vous voulez bien regarder la dernière page de ce document.

  2   Que s'est-il passé fin août, début septembre 1991, qui est évoqué au

  3   dernier paragraphe, qui déclare, après l'incident les Musulmans se sont

  4   réunis le 4 septembre ? Que s'est-il passé à ce moment-là ?

  5   R.  Ceci a été procédé par le meurtre de deux Musulmans à Kravica et, même

  6   avant cela, deux Serbes ont été blessés à Avdagina Njiva, au poste de

  7   contrôle entre Kravica et --

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande que le témoin

  9   répète le nom de tous les lieux qu'il a énuméré.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous parlez trop vite, il

 11   est impossible aux interprètes de vous rattraper, tout particulièrement en

 12   ce qui s'agit de noms, et cetera. Pourriez-vous, je vous prie, ralentir et

 13   ménager une pause avant que de répondre à la question. Si vous voulez bien

 14   répéter votre réponse.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Ceci a trait à la période où, entre les

 16   villages de Glogova et de Kravica, deux Serbes de Han Pijesak ont été

 17   blessés, gravement blessés, par armes à feu, ce qui a été suivi par le

 18   meurtre de deux Musulmans dans le village de Kravica, plus précisément dans

 19   le village de Kajici, et après cela le vice-président de la Bosnie-

 20   Herzégovine, Nikola Koljevic et Avdo Hebiba sont venus avec lui. Il était

 21   le responsable du MUP de la BiH. Ils sont venus pour parler aux habitants

 22   qui s'étaient reliés en foule. Les habitants avaient peur. Il y avait deux

 23   groupes, l'un des Musulmans, l'autre des Serbes, et devant le poste de

 24   police nombreux de Musulmans se sont réunis. Mevludin Sinanovic, si je le

 25   vois bien, est monté sur une chaise, a sorti un couteau et a menacé les

 26   Serbes en disant que notre pays est la Serbie, et c'est le seul lieu où

 27   nous pouvons vivre. C'est donc plus ou moins ainsi que les choses se sont

 28   passées.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Merci. Ce rapport, quel que soit le fait qu'il ait été rédigé par le

  3   centre sous la coupe des Musulmans, reflète-t-il environ la situation de

  4   détention et les incidents dans la municipalité de Bratunac ?

  5   R.  Oui, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, c'est tout à fait proche

  6   de la vérité, à l'exception de quelques détails sur lesquelles j'élèverais

  7   une objection.

  8   Q.  Merci. J'aimerais verser ce document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous allons le

 10   recevoir, mais ce que Mme Edgerton voulait savoir, c'est dans quel contexte

 11   le témoin a-t-il vu ce document. Si vous voulez bien regarder son document

 12   -- sa déclaration, en 54 : "On m'a montré ce document, celui-ci, un avis

 13   officiel." Et il a également déclaré "que j'ai également reçu". Donc, dans

 14   quel contexte a-t-il reçu ce document ?

 15   Est-ce que vous avez reçu cet avis officiel à l'époque, Monsieur

 16   Djukanovic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai reçu cet avis officiel lorsque

 18   j'étais président du Comité exécutif à Bratunac. Nous en étions informés,

 19   et j'ai même une copie de ce document dans mon attaché-case que j'ai laissé

 20   à l'hôtel. Je ne l'ai pas apporté avec moi, ayant parlé avec ceux qui

 21   avaient témoigné avant moi, on m'a dit que je pourrais voir ma déclaration

 22   à l'écran et que les questions me seraient posées de cette façon. Donc, je

 23   n'ai pas apporté ce document que je possède. Ainsi que je l'ai dit, je l'ai

 24   par-devers moi.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, ce que vous déclarez, c'est qu'il

 26   est commun pour les personnes du SDB d'envoyer leur rapport, strictement

 27   confidentiel, aux membres du Comité exécutif. C'est bien ce que vous

 28   déclarez, Monsieur Djukanovic ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'affirme pour ce document

  2   en particulier qui est arrivé sur mon bureau. Je ne sais pas quelles sont

  3   les informations classifiées et comment les services secrets se comportent,

  4   mais dans ce cas particulier, nous étions informés de ces données. Peut-

  5   être que le motif était de nous avertir des menaces me visant, visant M.

  6   Djukanovic et tout un chacun qui se trouve sur cette liste, et par la

  7   suite, il s'est révélé que c'était bien une menace viable. On m'a tiré

  8   dessus. Certaines personnes ont été tuées, d'autres ont dû fuir de la

  9   région. Tout ce que je me souviens, c'est que je l'ai trouvé sur mon

 10   bureau, mais je ne me souviens pas comment il est arrivé entre mes mains,

 11   je ne sais pas si c'est par l'intermédiaire d'un protocole ou que quelqu'un

 12   tout simplement me l'a apporté au bureau pour me tenir informé. Quoi qu'il

 13   en soit, je possède encore ce document aujourd'hui.

 14   Et je me souviens clairement que ces agents de renseignement avaient

 15   des numéros particuliers, ce que je trouvais certes bizarre, mais quoi

 16   qu'il en soit, même si ces informations sont confidentielles, elles

 17   arrivent parfois dans le domaine public, dans les livres, les journaux, et

 18   cetera.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Cela vient conclure votre

 20   interrogatoire principal, Monsieur Karadzic ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui. C'est exact.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, cela conclut votre déposition

 23   au principal, Monsieur Djukanovic. Et maintenant, le représentant du bureau

 24   du Procureur va procéder à votre contre-interrogatoire.

 25   Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Djukanovic, bonjour. Est-ce que vous


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  1   m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

  2   R.  Oui. Bonjour. Je vous entends parfaitement.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez avoir votre

  4   déclaration devant vous, Monsieur Djukanovic ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, oui, ça serait utile, mais si j'ai

  6   les documents en serbe et si je me rapproche de l'écran, je pourrai suivre.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, si vous voulez bien

  8   continuer.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation]

 10   Q.  Je voudrais commencer, Monsieur Djukanovic, par un petit

 11   éclaircissement sur l'un des paragraphes que vous avez ajoutés à votre

 12   déclaration après avoir rencontré M. Karadzic. Au paragraphe 63, vous citez

 13   l'emplacement de Cerovac. Il est vrai de dire, n'est-ce pas, tout d'abord,

 14   que pour ce qui est de la façon d'épeler le nom de cette municipalité à

 15   Bratunac, c'est Cerovac, C-e-r-o-v-a-c ? Et ça n'a pas bien été épelé dans

 16   un fait qui est déjà été jugé, qu'on vous a montré ?

 17   R.  Vous me posez la question à moi ? Mais dans ma déclaration, c'est bien

 18   épelé et c'est bien écrit comme il se doit, comme vous venez de l'épeler

 19   d'ailleurs.

 20   Q.  Oui, c'est justement ce que je voulais vous demander. Alors, à titre

 21   d'éclaircissement, ces lieux de Cerovac et Polje, ça faisait partie du

 22   secteur de Hranca, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est très près. Ça peut même faire partie de Hranca. Ce sont des

 24   petits hameaux qui font partie de Hranca. Mais pour ce qui est de Polje, je

 25   n'ai jamais entendu parler de Polje. Cerovac, oui, ça fait partie de

 26   Hranca. Il se peut que Polje, ce soit le petit site qui fait la jonction

 27   entre les deux. Polje, ça veut dire le champ. Mais Polje comme lieu, nom de

 28   lieu, je n'en ai pas entendu parler. J'ai entendu parler d'un lieu qui


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  1   s'appelle Zapolje, et ce que j'ai déclaré est tout à fait exact.

  2   Q.  Bien. Quand vous avez décrit Cerovac comme étant un village serbe, vous

  3   n'avez pas lieu de dire qu'il n'y avait pas de Musulmans à résider là-bas,

  4   ou oui ?

  5   R.  Je n'ai pas dit cela. Il y avait un Cerovac serbe et un Cerovac

  6   musulman, et il se peut qu'il y ait eu là une guerre civile. Je ne sais pas

  7   quand est-ce que ça s'est produit, je n'ai pas d'informations. Je vous

  8   demande de prendre en considération le fait qu'il s'est passé plus de 20

  9   ans depuis. Je sais qu'un village de Cerovac a été incendié, détruit

 10   complètement, et nous avons accueilli des réfugiés de Cerovac qui sont

 11   arrivés à Bratunac. Ça, c'est une chose dont je me souviens.

 12   Pour ce qui est d'un village Cerovac musulman, tel que lié à cette

 13   date qui est indiquée ici, moi, croyez-moi, je ne sais rien vous dire du

 14   tout. Je ne le sais pas.

 15   Q.  C'est bon. Quelques petits éclaircissements au sujet de votre surnom.

 16   Votre surnom, c'est Rocko, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dans la déclaration que vous avez faite auprès de la Défense du Dr

 19   Karadzic, vous avez parlé d'une décision du haut représentant en 2004. Et

 20   lorsqu'il y a eu cette décision rendue publique, vous étiez membre du

 21   comité principal, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Et vous étiez député à l'assemblée de la RS, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact aussi.

 25   Q.  Et combien de temps avez-vous été membre de ce comité principal du SDS

 26   ?

 27   R.  Au comité principal du SDS, j'ai passé -- entendez. La relève, ça a été

 28   en 2004. Les élections au parti -- je suis resté longtemps membre de ce


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  1   comité, presque un mandat entier de quatre ans. Il me semble que les

  2   élections au sein du parti ont eu lieu en 2002. Je n'arrive pas à m'en

  3   souvenir très exactement. Mais je sais que je suis resté longtemps membre

  4   de ce comité principal du SDS.

  5   Q.  Quand vous dites assez longtemps, quand êtes-vous devenu membre de ce

  6   comité principal du SDS pour la première fois ?

  7   R.  J'ai été élu à l'assemblée du Parti démocratique serbe, je pense, en

  8   2002. Et Paddy Ashdown nous a relevés de nos fonctions en 2004.

  9   Q.  Donc ça fait deux ans au moins.

 10   R.  Au moins.

 11   Q.  Bien. Alors, s'agissant de ces éléments-là de votre déclaration, ça ne

 12   s'y trouve pas, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne l'ai pas dit. Enfin, si, j'ai dit que j'ai été sanctionné par le

 14   haut représentant, j'ai donné les motifs. J'étais soi-disant membre d'un

 15   réseau chargé d'apporter un soutien au président Radovan Karadzic. Après la

 16   levée des sanctions, au bout de huit ans qui se sont écoulés, ça s'est

 17   avéré inexact. Donc, pour ce qui est de cette partie-là des charges portées

 18   à notre encontre, ça s'est avéré faux, et je n'ai participé à aucune

 19   dissimulation du président Karadzic. Et véritablement, de 1997, je n'ai

 20   plus jamais revu le Dr Karadzic et je n'ai pas entendu parler de lui en

 21   termes de l'endroit où il se trouverait.

 22   Je vous écoute, oui.

 23   Q.  Alors, puisque vous avez ressenti la nécessité d'étoffer votre propos à

 24   ce sujet, je vais vous demander de vous pencher sur une copie de la

 25   décision du haut représentant, qui se trouve être la pièce 65 ter 24810.

 26   Est-ce que vous comprenez l'anglais, Monsieur Djukanovic ?

 27   R.  Non. Non, non. Je ne suis pas très lettré en anglais, non. Relevé de

 28   ses fonctions -- enfin, je comprends un peu.


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  1   Q.  C'est la décision du haut représentant qui vous révoque de vos

  2   fonctions de membre de comité principal et de l'assemblée de la RS. Alors,

  3   j'aimerais que nous passions à la page 3 de ce document, et notamment au

  4   bas de ladite page. Le tout dernier paragraphe dit :

  5   En sa qualité de membre imminent du SDS occupant des fonctions de

  6   responsabilité au sein du parti et partant des informations fiables,

  7   Rodoljub Djukanovic se trouve être, entièrement ou en partie, coupable de

  8   l'omission du SDS pour ce qui est de procéder au nettoyage du paysage

  9   politique pour ce qui est des conditions qui visent à aider les individus

 10   qui sont accusés en application de l'article 19 du Statut du TPIY. M.

 11   Djukanovic a, pour ce qui est du règne de la loi, fait obstruction au

 12   procès de paix et se doit d'être écarté de ses fonctions.

 13   Alors, Monsieur Djukanovic, je ne vois pas où est-ce qu'on a dit que vous

 14   aviez fourni un refuge au Dr Karadzic. Vous avez été considéré comme étant

 15   en violation des engagements pris par le pays au terme de l'accord de paix,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, vous avez sorti du contexte, vous n'avez pas tout lu. Parce

 18   qu'avant cela, l'on énonce la partie qui est liée au président Karadzic et

 19   autres accusés de crimes de guerre. Et pour ce qui est de ce que vous venez

 20   de lire, il aurait pu être compris que nous n'avions pas coopéré, que nous

 21   n'étions pas des citoyens loyaux à l'égard de notre Etat et que nous ne

 22   coopérions pas avec le Tribunal de La Haye, mais tout ceci se trouvait être

 23   inexact. Personne ne nous a rien demandé à cet effet. Et si quelqu'un

 24   m'avait convié et que je n'aurais pas répondu à l'appel, ça, c'est aussi

 25   une chose inexacte. Je n'ai en rien entravé la mise en œuvre des démarches

 26   visant à l'établissement de la paix, je peux vous l'affirmer en toute

 27   responsabilité matérielle, morale, politique et tout autre.

 28   Mais il a été énoncé le fait que des accusés se seraient trouvés quelque


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  1   part et que nous les aidions. Il a obtenu ce type d'information et il a dit

  2   qu'il prêtait foi à ce genre d'information.

  3   Q.  Et ceci a été aboli en 2011, suite à l'arrestation du général Mladic,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Bien longtemps après.

  6   Q.  Est-ce bien exact ?

  7   R.  Oui, par la suite, mais il s'est passé beaucoup de temps après cela, et

  8   je ne vois pas en quoi ceci se trouverait être lié à l'arrestation de

  9   Mladic. Croyez-moi bien que je n'y ai même pas pensé à ce genre de chose.

 10   Q.  Quelques propos au sujet de vos fonctions au sein du SDS. Vous avez

 11   rajouté au paragraphe 27 de votre déclaration que vous avez été membre du

 12   comité municipal du SDS à Bratunac. Essayons de placer certaines dates.

 13   Est-ce que vous pouvez confirmer que cela a été le cas à compter du mois

 14   d'août 1990 jusqu'en 1995 ?

 15   R.  Oui. J'ai été membre du comité municipal pendant toute cette période-

 16   là, en effet.

 17   Q.  Et vous avez dit dans votre déclaration au sujet de vos fonctions pour

 18   dire que vous avez été à la tête d'un conseil exécutif --

 19   R.  En effet.

 20   Q.  -- et ce que je voudrais savoir, c'est si vous seriez à même de

 21   confirmer qu'une fois passé dans les rangs du gouvernement de la RS en mars

 22   1993, une année après, en août 1994, vous êtes revenu occuper des fonctions

 23   au sein du Conseil exécutif de Bratunac ?

 24   R.  Non, je ne suis jamais revenu à cette fonction-là. Après l'arrivée du

 25   président à Bratunac pour rendre possible l'accès à la FORPRONU pour ce qui

 26   est de Bratunac, et avec les autres membres du comité, suite à demande de

 27   la part des gens qui avaient composé le gouvernement de la Republika

 28   Srpska, on avait demandé que des cadres soient envoyés pour que nous


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  1   mettions en place un Etat. Nous avons envoyé ce que nous avions de mieux

  2   comme cadres, et l'une des personnalités conviées à y aller c'était moi.

  3   Après mars 1993, après l'arrivée de Karadzic à Bratunac, j'ai eu

  4   l'impression vraiment que c'était une espèce de noyau qui se créait pour

  5   garantir politiquement nos biens et notre sécurité. Et j'ai cru que ça

  6   allait se solder par quelque chose de bien, j'y suis donc allé pour aider

  7   avec mes connaissances et mon expérience pour ce qui est de la mise en

  8   œuvre d'institutions. Et on m'a dit que j'étais inspecteur principal chargé

  9   du marché. J'étais donc non pas membre du gouvernement, mais j'ai occupé

 10   une fonction.

 11   Et j'avais sous mes ordres un service très important où il n'y avait

 12   personne jusqu'à ce que je n'arrive. Et en 1995, à la fête du Saint

 13   Archange Michel, après la signature des accords de Dayton, je suis revenu

 14   chez moi. Je n'ai pas démissionné. J'ai demandé à ce que l'on m'autorise à

 15   retourner rejoindre ma famille.

 16   Q.  Monsieur Djukanovic, moi je vous ai posé ma question pour 1994, et vous

 17   êtes allé directement en 1995. Alors, peut-être pourrais-je vous aider à

 18   vous concentrer en vous montrant un document. Il y a une page de PV d'une

 19   session de l'assemblée du SDS de Bratunac, et je vous renvoie vers la pièce

 20   65 ter 00603.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le

 22   document qui quitte notre écran va être versé au dossier par les soins de

 23   l'Accusation ?

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Fort bien.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous renvoie vers la page 55 de la

 27   version anglaise de ce document. Pour ce qui est du B/C/S, il s'agit de la

 28   page 46.


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  1   Q.  Il s'agit -- ou plutôt, attendons que cela s'affiche.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande un peu de patience, Madame

  3   et Messieurs les Juges.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux voir.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui -- je ne vois pas une correspondance

  6   là. Merci.

  7   Q.  Alors, ici, nous avons un PV d'une réunion du comité municipal du SDS

  8   daté du 14 août 1994. Tout d'abord, on peut voir au milieu de la page de

  9   cette version anglaise et au bas de la page dans votre langue le fait que

 10   vous avez été présent à cette réunion. Votre nom de trouve tout à fait en

 11   bas de la page 46 dans votre langue.

 12   R.  Oui. Je le vois, oui.

 13   Q.  Alors, passons maintenant à la page 47 dans votre langue, et ce serait

 14   la page 56 de la version en anglais.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] En B/C/S, ça devrait être du côté droit de

 16   la page, au point 4. J'ai dit que c'était la page 47 en B/C/S et que

 17   c'était la page 56 de la version anglaise.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que la version anglaise de tout à

 19   l'heure était la bonne, mais maintenant on ne la voit plus.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie, Docteur Karadzic. J'ai

 21   cette page précédente en anglais. J'essaie de m'assurer d'avoir la bonne

 22   page en B/C/S, qui devrait être la page 47. Et je comprends bien que ce ne

 23   soit pas facile, parce que c'est la façon dont ces pages en B/C/S ont été

 24   versées au dossier.

 25   Bon, ceci nous aide. Merci.

 26   Q.  Alors, au point 4 de cette page, nous pouvons voir une décision

 27   concernant un dégel de votre statut pour permettre l'accès au comité

 28   municipal de Bratunac pour prendre les fonctions de président du Conseil


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  1   exécutif. Ce n'est pas du tout ce que vous venez de nous expliquer.

  2   R.  Est-ce que je peux vous --

  3   Q.  Alors, est-ce que vous êtes rentré pour devenir président de ce Conseil

  4   exécutif ou pas ?

  5   R.  Non. Je ne suis jamais redevenu président du Conseil exécutif. Ce

  6   Conseil exécutif, c'est quelque chose qui fait partie du pouvoir exécutif;

  7   ici, on parle du pouvoir politique au niveau de la municipalité. Pendant la

  8   période où je suis allé faire partie du gouvernement de la Republika

  9   Srpska, pendant un certain temps je n'ai pas été présent à ces sessions. Et

 10   on pouvait rarement venir. Les voies de communication n'étaient pas

 11   praticables. Le chaos régnait partout.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ralentissez donc.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   Alors, on m'a réactivé en ma qualité de membre du comité municipal et on

 15   m'a contraint à venir aux sessions du comité municipal. C'est une espèce de

 16   mise en garde, d'avertissement à mon égard pour indiquer que je devais

 17   venir plus souvent, mais moi je ne savais pas comment faire et de quelle

 18   façon venir, mais je ne suis jamais retourné pour devenir membre de ce

 19   Conseil exécutif dans les autorités exécutives de la municipalité de

 20   Bratunac. Je n'arrive pas à me souvenir de tous les détails, mais je sais

 21   de quoi il s'agissait. Nous n'avons pas apprécié le fait qu'il y avait

 22   beaucoup de critique en provenance de Serbie à l'égard de notre direction.

 23   Et je crois que ça, ça a été l'un de mes commentaires. J'ai laissé entendre

 24   au début -- je ne vois pas le reste de la page pour vous dire au juste de

 25   quoi il avait été question.

 26   Q.  Pas de problème. Merci. Je voudrais, maintenant que nous avons réglé

 27   ceci, passer à certains autres de vos postes au sein du SDS.

 28   Est-ce exact qu'à la fin de l'année 1994 vous avez été nommé au poste


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  1   de directeur du centre de distribution ? Octobre 1994.

  2   R.  Centre de distribution ? Quelle distribution ? Ah oui, le centre de

  3   distribution à Bratunac. Oui, peut-être. Mais peut-être que ce n'était pas

  4   le terme utilisé à l'époque. Vous mentionnez ici ce centre pour la

  5   distribution qui était hébergé dans une structure qui avait été établie par

  6   les Suédois, avec tout le matériel qui appartenait à la société Guber. J'ai

  7   repris le contrôle de cette structure en novembre 1995, lorsque je suis

  8   revenu d'un poste au niveau du gouvernement de la Republika Srpska.

  9   Ensuite, je suis devenu directeur de Guber, et il y avait également un

 10   centre de distribution sous cette structure à Bratunac. La distribution à

 11   proprement parler était simplement un bâtiment qui pour sa plus grande

 12   partie était vide -- comment on les appelle ?

 13   Q.  Revenons en 1992. Désolée d'avancer et de reculer dans le temps comme

 14   ceci, mais peut-être que vous pouvez confirmer qu'en juin 1992, en plus de

 15   vos postes au conseil municipal et à la cellule de Crise, vous étiez

 16   également nommé au sein de la présidence de Guerre de la municipalité de

 17   Bratunac, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact. Mais ceci était en fait compte tenu du poste que

 19   j'occupais, puisque ce poste devait être pourvu par le président du Conseil

 20   exécutif, et comme vous pouvez le voir, j'ai été élu à ce poste légalement

 21   et légitimement par tous les citoyens de la municipalité de Bratunac. Il y

 22   avait trois partis politiques, le SDA, le SDS et le SDP, et sur les 21

 23   députés, il n'y en a que quatre qui étaient contre ma nomination. Ceci

 24   s'est passé en 1992, et compte tenu du poste que j'occupais en tant que

 25   président du Conseil exécutif, je suis devenu membre de la cellule de Crise

 26   pendant un certain temps durant la période où les autorités ne

 27   fonctionnaient pas vraiment.

 28   Q.  Pouvez-vous confirmer qu'en plus des postes que vous occupiez, vous


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  1   étiez également membre du comité régional du SDS à Birac ?

  2   R.  Oui. J'ai été élu au sein du Conseil exécutif pour la région de Birac,

  3   qui s'appelait la SAO de Birac à l'époque. C'était une réponse politique de

  4   notre part au référendum qui avait eu lieu durant cette époque, parce que

  5   les Musulmans et les Croates avaient décidé de tenir un référendum pour

  6   faire sécession de la Yougoslavie. Je n'ai pas contesté leur droit de le

  7   faire en tant que peuple, mais nous en tant que peuple, nous avons refusé

  8   d'accepter compte tenu de la constitution de 1974 qui stipulait que c'était

  9   le droit des peuples et non des républiques. Cependant --

 10   Q.  Monsieur Djukanovic, je ne vous ai pas demandé quel type de réponse

 11   vous avez formulée suite aux référendums. J'ai simplement essayé de vous

 12   demander de confirmer si vous avez servi ou officié en tant que membre du

 13   comité régional du SDS pour Birac, donc. Et je vous demande de vous

 14   concentrer sur les questions que je vous pose.

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Pouvez-vous également confirmer que parmi les autres membres du comité

 17   régional du SDS, il y avait M. Deronjic, Rajko Dukic, Brano Grujic et Jovo

 18   Mijatovic, entre autres ? Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

 19   R.  Je peux confirmer qu'ils étaient présents, et j'étais également présent

 20   et j'ai été élu vice-président du comité exécutif ou Conseil exécutif de la

 21   SAO de Bihac. Je vous prie de m'excuser. Je voulais simplement préciser

 22   qu'il s'agissait d'une réponse politique. Il s'agissait en fait d'un

 23   élément politique et nous étions contre ce référendum. Nous voulions donc

 24   organiser un référendum pour voter sur la possibilité de rester au sein de

 25   Yougoslavie.

 26   Q.  Je passe maintenant à 1995.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Micro, s'il vous plaît, Madame Edgerton.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Ah, désolée. Peut-être que vous comprenez


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  1   de ma voix que je ne vais pas très bien aujourd'hui.

  2   Q.  Donc, je voudrais revenir à 1995. Vous avez dit dans votre déclaration

  3   qu'en 1995, et je vais trouver le paragraphe exact, c'est le paragraphe 53,

  4   vous ne vous trouviez pas à Bratunac, et ceci lorsque vous parlez des

  5   événements à Srebrenica en 1995. Donc, je voudrais que vous nous disiez où

  6   précisément vous vous trouviez physiquement en juillet 1995.

  7   R.  En juillet 1995, je travaillais toujours au sein du gouvernement de la

  8   RS dans les fonctions que j'ai décrites, et effectivement en juillet 1995,

  9   j'étais à Bratunac. Mon cousin avait été tué, en fait, c'est donc le frère

 10   de mon oncle. J'étais habillé de noir, j'étais en deuil, et j'étais à

 11   Bratunac pendant quelques jours. Mais sur le principe, je n'étais pas à

 12   Bratunac durant cette période.

 13   Q.  Mais de quand parlez-vous ? Quand vous trouviez-vous à Bratunac durant

 14   le mois de juillet 1995 ?

 15   R.  J'étais à Bratunac le jour même où Ibran Mustafic, enfin je ne connais

 16   pas la date, il a rédigé ce livre. Il était président du conseil du Comité

 17   exécutif à Srebrenica. Et si vous savez quand il a été amené au poste de

 18   police, je ne sais pas s'il a passé plusieurs jours là-bas, mais c'était le

 19   jour où je l'ai vu là-bas. Je l'ai vu sortir devant le bâtiment du poste de

 20   police pour fumer une cigarette.

 21    Je l'ai vu à Bratunac, mais je ne me souviens pas quel jour c'était

 22   exactement.

 23   Q.  Mais quand vous vous trouviez à Bratunac, est-ce que l'assemblée

 24   municipale s'est réunie ?

 25   R.  Je n'étais pas député de l'assemblée municipale de Bratunac. Je vous ai

 26   dit, je n'étais que membre du comité municipal, et je ne me souviens pas

 27   qu'il y ait eu une séance de l'assemblée à Bratunac. Ça, c'est pour

 28   commencer. Ensuite, je vous ai expliqué pourquoi j'étais venu là-bas et


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  1   dans quel état d'esprit je me trouvais à l'époque.

  2   Et je ne m'inquiétais pas vraiment de ces choses à l'époque et je ne

  3   suivais pas la politique.

  4   Q.  Peut-être que je peux vous présenter un autre document pour rafraîchir

  5   votre mémoire.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrait-on afficher le document de la

  7   liste 65 ter 00603.

  8   Q.  Il s'agit du procès-verbal des réunions de l'assemblée municipale de

  9   Bratunac que je vous ai présenté précédemment.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la page 66

 11   dans la version anglaise, et en B/C/S, ça devrait être la page 55. Et je

 12   comprends qu'un de mes collègues a eu des difficultés avec les pages en

 13   serbe, parce que en fait, le livre a été scanné deux pages à la fois, ce

 14   qui le transforme en une seule page pour la pagination.

 15   Q.  Alors, il s'agit du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil

 16   municipal du SDS de Bratunac qui s'est tenue le 30 juillet 1995. Et si l'on

 17   regarde le milieu de la page, vous verrez que vous étiez présent à cette

 18   réunion. On voit ceci dans les deux langues.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la

 20   page 56 en version anglaise. Non, pardon. C'est à la version B/C/S qu'il

 21   nous faut la page 56. En bas, à gauche de la page. Et pour la version

 22   anglaise, il nous faut la page 67, je crois.

 23   Au point 3, on peut voir que l'assemblée était informée de la situation

 24   dans les environs depuis la libération de Srebrenica jusqu'à ce jour-là,

 25   c'est-à-dire le 30 juillet.

 26   Q.  Et Monsieur Djukanovic, durant cette réunion vous avez fait partie d'un

 27   groupe de travail concernant l'intégration politique et territoriale des

 28   municipalités de Skelani, Srebrenica et Bratunac. Vous aviez Jovan Nikolic,


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  1   M. Deronjic et M. Simic qui étaient présents.

  2   Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire pour savoir, en fait, ce

  3   que vous faisiez le 30 juillet 1995 ?

  4   R.  Je ne conteste pas que j'étais présent là-bas le 30 juillet. Je ne sais

  5   pas à quoi cela fait référence. Je pense que j'ai dit quelque chose de

  6   différent en ce qui concerne 1995 et les événements de Srebrenica. Je

  7   n'étais pas présent là-bas, parce qu'à ce moment-là j'étais directeur de

  8   marché principal ou inspecteur principal pour les marchés, et je pensais

  9   que vous me posiez des questions à ce sujet. Le 30 juillet, lors de la

 10   réunion d'assemblée, j'étais présent, parce que je vois mon nom apparaître

 11   à plusieurs reprises. Vous venez de mentionner "Rocko". C'est vrai, j'étais

 12   présent et j'ai vu donc Rodoljub Djukanovic qui semble apparaître, donc mon

 13   nom qui semble apparaître, effectivement. J'ai participé à cette séance de

 14   l'assemblée. Est-ce qu'il y a quelque chose de contesté ?

 15   Q.  Non. Je suis ravie que vous confirmiez ceci, parce que c'est une

 16   précision par rapport à votre déclaration où vous mentionnez que vous

 17   n'étiez pas à Bratunac durant les événements de Srebrenica.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaiterais verser les pages

 19   concernées.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous allez verser les pages

 21   précédentes que nous avons consultées, c'est-à-dire les pages 57 et 56 en

 22   anglais ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, parce que je pense que ceci prend en

 24   compte les réunions qui se sont tenues ce jour-là.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et M. Stevic, lors de sa déposition, en

 26   a parlé. Nous avons accepté le versement de ce document. Donc, nous allons

 27   verser au dossier de manière séparée, avec une cote séparée, les parties du

 28   document que nous avons vues aujourd'hui.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne savais pas que ce document avait déjà

  2   été versé au dossier, donc c'est à vous de me dire, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous allons accepter le versement

  4   avec une cote séparée des pages qui portent sur le 14 août 1994 et le 30

  5   juillet 1995.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Alors, nous allons accepter le

  8   versement.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6237.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Je voudrais -- enfin, je vais vous poser la question différemment. Je

 12   parle donc de ces réunions du SDS, réunions auxquelles vous avez participé

 13   et vous avez parlé des ordres, Monsieur Djukanovic, que vous aviez reçus du

 14   Dr Karadzic ainsi que des autorités centrales du SDS, n'est-ce pas ?

 15   R.  Vous savez, ce n'étaient pas des ordres provenant de Dr Karadzic visant

 16   à établir une région ou une ville qui incorporerait Srebrenica et Bratunac.

 17   Je sais qu'il y avait des propositions par certaines personnes qui

 18   n'étaient peut-être pas très au fait des activités et des événements. Vous

 19   savez comment les choses se passent. Ce genre de personnes existe. Vous

 20   avez des VRP [phon] qui veulent être des architectes, et cetera. Ce sont

 21   des questions totalement différentes de ce qui nous intéresse ici. Mais

 22   pour ce qui est de Miroslav Deronjic qui avait été nommé au poste de

 23   commissaire civil pour Srebrenica, c'est ce que je sais.

 24   Q.  Monsieur Djukanovic, vous dites que vous n'avez jamais reçu des ordres

 25   du Dr Karadzic et ceci à aucun moment durant la guerre ? Ou même avant

 26   celle-ci ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] En quelle qualité ? En tant que président du

 28   Comité exécutif ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Ce n'est pas approprié

  2   d'intervenir de cette manière. Vous pouvez aborder ceci dans vos questions

  3   supplémentaires. Mme Edgerton peut poser au témoin cette question pour

  4   savoir s'il a reçu des ordres, des instructions, et cetera.

  5   Veuillez continuer, Madame Edgerton.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous voulez que je répète la question, Monsieur Djukanovic ?

  8   R.  Non, ce n'est pas nécessaire. Je vous ai très bien compris. Faites-moi

  9   confiance, quelles que soient les interventions du président Karadzic, je

 10   n'ai jamais reçu de manière orale ou écrite un ordre quel qu'il soit

 11   provenant du Dr Karadzic m'enjoignant de faire quoi que ce soit. Je ne sais

 12   pas ce que vous voulez dire, mais --

 13   Q.  Je n'ai pas essayé de vous demander si c'était quelque chose approprié

 14   ou d'inapproprié. Je vous ai simplement demandé si à un moment ou à un

 15   autre durant la période précédent ou durant le conflit en ex-Yougoslavie

 16   vous avez reçu des ordres, des directives du Dr Karadzic. Je ne parle pas

 17   de vous personnellement. Je parle de vous au sein des postes que vous

 18   occupiez, donc au sein des autorités du SDS à Bratunac, j'aimerais savoir

 19   si vous avez reçu des ordres ou des directives du Dr Karadzic; oui ou non ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce que je voulais dire précédemment. Je

 21   voulais que l'on précise à quelle instance les ordres auraient été

 22   adressés.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, lorsque je vous dit

 24   que ce n'était pas approprié de procéder de cette manière, je vous demande

 25   d'être patient. Vous pouvez obtenir des précisions durant vos questions

 26   supplémentaires. En raison de votre intervention, nous n'avons pas entendu

 27   le témoin.

 28   Donc, Monsieur le Témoin, pouvez-vous répéter votre réponse, s'il vous


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  1   plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que je n'ai jamais, de manière

  3   écrite ou orale, de manière officielle ou officieuse, je n'ai donc jamais

  4   reçu d'ordre quel qu'il soit provenant de M. Karadzic, des ordres qui

  5   m'auraient demandé de faire quoi que ce soit, parce que je faisais partie

  6   d'une autorité exécutive. J'étais l'inspecteur de marché principal et

  7   j'étais simplement un membre du comité municipal, et le président du

  8   conseil municipal était Miroslav Deronjic. D'un point de vue politique --

  9   enfin, je vais essayer de ralentir. J'étais chargé de communiquer avec le

 10   président Karadzic lorsqu'il y avait les réunions du comité central ou

 11   principal au niveau du parti, et cetera.

 12   Maintenant il y a une période durant laquelle les activités de notre parti

 13   politique ont été gelées, et je parle du SDS. Je ne me souviens pas quand

 14   exactement.

 15   C'est la raison pour laquelle nous avons donc procédé de cette manière.

 16   Q.  Pourquoi ne pas consulter un autre document, ceci nous permettra de

 17   nous concentrer beaucoup plus dans les débats.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que l'on consulte le document

 19   qui porte la cote P3197. Il s'agit d'un autre procès-verbal ou d'une autre

 20   série de procès-verbaux, P3197. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion

 21   d'urgence du conseil du SDS de Bratunac. En B/C/S, il nous faut les pages 2

 22   à 4. Non, ce n'est pas la bonne page en B/C/S. On va commencer par la page

 23   2.

 24   Q.  Je vais en donner lecture, et peut-être qu'on pourra y revenir après la

 25   pause ou si vous voulez voir l'original --

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, Madame la Greffière, pourriez-vous

 27   revenir à la page précédente en B/C/S. C'est par rapport à la façon à

 28   laquelle cela a été scanné. Il faut revenir en arrière encore d'une page,


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  1   s'il vous plaît. Maintenant on a la page en question.

  2   Q.  On voit le compte rendu de la réunion, et c'est ce que vous pouvez voir

  3   dans le deuxième paragraphe en bas de la page dans votre langue, à savoir

  4   qu'il est question précisément de la réunion du conseil municipal du SDS au

  5   niveau de la Bosnie-Herzégovine.

  6   M. Deronjic a informé toutes les personnes présentes des positions et des

  7   instructions du conseil municipal du SDS après la séance qui a eu lieu en

  8   octobre 1991. Monsieur Djukanovic, en dessous du titre du document vous

  9   pouvez voir qu'il s'agit du compte rendu de la réunion qui a eu lieu en

 10   urgence et qui concernait l'ordre du président du SDS de la Bosnie-

 11   Herzégovine, du Dr Karadzic. Comment cela pourrait-il encore plus clair que

 12   cela ?

 13   Et, Monsieur Djukanovic, ce Tribunal, cette Chambre a eu l'occasion

 14   d'entendre des dépositions et de voir les moyens de preuve selon lesquels

 15   le Dr Karadzic, le 18 octobre, a proclamé l'état d'urgence au sein du

 16   parti, et le SDS en Bosnie-Herzégovine, dans toutes les branches du SDS en

 17   Bosnie-Herzégovine, ont reçu les instructions pour prendre des mesures

 18   concrètes. Et nous avons ici l'exemple clair du SDS à Bratunac la réunion

 19   lors de laquelle les mesures concrètes ont été prises en réponse à l'ordre

 20   du Dr Karadzic après cette séance du SDS du conseil municipal. Ce qui est

 21   en contradiction avec ce que vous nous avez dit il y a quelques instants,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne vous ai pas du tout compris. Je vous ai dit que pour ce qui est

 24   des communications avec le président Karadzic, la personne qui était en

 25   charge de le faire était Miroslav Deronjic, président du conseil municipal,

 26   c'était sa fonction d'ailleurs, il était également membre du conseil

 27   principal du SDS.

 28   Et l'ordre de Radovan Karadzic nous est parvenu, pour - comme vous l'avez


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  1   dit - former la cellule de Crise ou pour proclamer l'état d'urgence. Je ne

  2   le sais pas. En tant que le président du Conseil exécutif, j'étais membre

  3   de la cellule de Crise qui a été créée à l'époque. Cela, je ne conteste

  4   pas. Il est bien connu que de telles cellules de Crise sont créées dans des

  5   situations d'urgence et surtout dans des situations chaotiques, comme

  6   c'était la situation à l'époque.

  7   Q.  Vous avez dit sans aucune ambiguïté que vous n'avez jamais reçu

  8   d'ordres ou de directives du Dr Karadzic, et que c'était votre réponse à ma

  9   question. Et pour ce qui est de ce compte rendu de la réunion de

 10   l'assemblée du 19 octobre 1991 figure quelque chose qui est à l'opposé de

 11   ce que vous avez dit. Monsieur Djukanovic, où est la vérité ?

 12   R.  Vous voulez dire qu'un ordre du président Karadzic est arrivé lors de

 13   cette séance de l'assemblée ?

 14   Q.  Monsieur Djukanovic, vous avez dit que vous n'avez jamais reçu d'ordres

 15   du Dr Karadzic. Pour ce qui est de ce compte rendu de cette séance de

 16   l'assemblée, on peut y voir qu'il s'est passé quelque chose qui est

 17   contraire à ce que vous venez de dire. Regardez le titre :

 18   "Le procès-verbal, ou le compte rendu, de la réunion tenue en urgence

 19   de la présidence du conseil municipal du SDS de Bratunac par rapport à

 20   l'ordre du président du SDS de la Bosnie-Herzégovine, Dr Karadzic."

 21   Est-ce que quelque chose n'est pas clair par rapport à cela ?

 22   Monsieur Djukanovic, vous avez reçu des ordres du Dr Karadzic, n'est-ce pas

 23   ?

 24   R.  J'ai dit que je ne recevais pas d'ordres du Dr Karadzic. Miroslav,

 25   d'ailleurs, aimait utiliser une ruse politique pour dire que Dr Karadzic

 26   aurait ordonné quelque chose, et, en fait, il voulait, par exemple, faire

 27   partir l'un de ses opposants politiques ou quelque chose d'autre. Mais ici,

 28   je ne vois mention d'aucun ordre émanant du Dr Karadzic. On voit ici qu'il


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  1   s'agit du compte rendu de la réunion d'urgence du conseil municipal du SDS

  2   de Bratunac concernant l'ordre du président du SDS de la Bosnie-

  3   Herzégovine, Dr Karadzic. Je n'ai jamais vu non plus --

  4   Q.  Est-ce que vous dites -- excusez-moi, je vous ai interrompu. Je m'en

  5   excuse.

  6   R.  Est-ce que vous m'avez posé une question pour savoir si j'ai dit je ne

  7   sais pas quoi --

  8   Q.  Est-ce que vous dites que vous, à Bratunac, n'avez pas pris de mesures

  9   spéciales conformément à l'ordre émanant du Dr Karadzic et aux positions

 10   ainsi qu'aux instructions du conseil principal du SDS proclamant l'état

 11   d'urgence ?

 12   R.  Je viens de vous dire que Miroslav Deronjic exprimait des opinions

 13   diverses, et nous le croyions. Pour être franc, je dois dire qu'il

 14   utilisait des ruses politiques pour faire passer des choses qui

 15   l'intéressaient et que --

 16   Q.  Est-ce que vous dites ici --

 17   R.  Je n'ai jamais vu d'ordres du Dr Karadzic ici.

 18   Q.  Donc ce compte rendu ne contient rien qui aurait un lien avec le Dr

 19   Karadzic. Il s'agit de quelque chose qui est à M. Deronjic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, le plus probablement, puisque je ne vois pas ici de mention de

 21   l'ordre du Dr Karadzic.

 22   Pour créer les cellules de Crise ? Cela concernait quoi ? En fait,

 23   connaître la situation après la proclamation illégale de la souveraineté de

 24   la Bosnie-Herzégovine. Oui, on a discuté de ces choses, de ces questions,

 25   et ce n'est pas contestable. Et cet ordre du Dr Karadzic existait, mais je

 26   ne me souviens pas de cet ordre. Je ne l'avais pas entre les mains. Je ne

 27   me souviens pas de cette réunion, d'ailleurs. Je vois que mon nom -- que

 28   j'aurais été présent à cette réunion. Peut-être que c'était une erreur.


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  1   Mais moi j'ai dit que je dirais la vérité, j'ai prononcé la déclaration

  2   solennelle, mais ce que je viens de vous dire, c'est la vérité à 100 %. Si

  3   je vous dis que je ne me souviens pas de quelque chose, vous devez admettre

  4   cela. Il n'y a même pas de --

  5   Q.  Donc vous dites que vous ne vous souvenez pas d'avoir été présent --

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Et il faut passer à la page suivante en

  7   B/C/S.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Oui, Monsieur

  9   Karadzic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le compte rendu, à la ligne 20, le témoin

 11   a dit :

 12   "Même s'il y en avait eu, je ne vois rien de contestable. Même s'il y avait

 13   eu un ordre de Karadzic, je ne vois rien qui serait contestable."

 14   Et il a dit :

 15   "Vous devez admettre que je peux ne pas me souvenir de certaines choses."

 16   En page 5.

 17   Je prie le témoin de ralentir. Et j'imagine qu'il est difficile pour les

 18   interprètes d'interpréter s'il parle aussi vite.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Est-ce que nous pouvons faire la

 20   pause maintenant ?

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après la pause, j'aimerais, Monsieur

 23   Djukanovic, que vous ralentissiez votre débit.

 24   Nous allons reprendre à 11 heures.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, vous pouvez continuer.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.


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  1   Q.  Monsieur Djukanovic, avant la pause, le Dr Karadzic a remarqué au

  2   niveau du compte rendu que vous avez, en fait, contesté que le Dr Karadzic

  3   vous ait donné un ordre le 18 octobre. Vous avez dit : "Je ne vois pas ici

  4   de note ou de morceau de papier qui corroborerait cela, qu'il s'agissait

  5   d'un ordre."

  6   Mais j'aimerais maintenant vous montrer une preuve de cela.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 03322. C'est

  8   une télécopie émanant du Dr Karadzic.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut vérifier le numéro du

 10   document ?

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je crois que vous avez voulu dire P332.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, certainement. Merci, Maître Robinson.

 13   Non, non. Permettez-moi de consulter M. Reid. Et entre-temps, nous

 14   pouvons afficher un autre document, 65 ter 00964, et j'espère que j'ai

 15   donné le bon numéro.

 16   Q.  Monsieur Djukanovic, il s'agit d'une dépêche du Dr Karadzic au conseil

 17   municipal du SDS à Zavidovici, et il est dit comme suit :

 18   "Conformément aux autorisations statutaires, je proclame l'état d'urgence

 19   au niveau du SDS qui est contraignant pour tous les organes, tous les

 20   membres, tout le personnel des autorités. Vous allez recevoir des

 21   instructions quotidiennes pour ce qui est des mesures à prendre concernant

 22   l'état d'urgence…"

 23   La date est le 19 [comme interprété] octobre 1991. Il s'agit de la

 24   même date à laquelle l'ordre du 18 octobre a été donné, et qui figure dans

 25   le compte rendu de la réunion du conseil municipal du SDS dont on a parlé

 26   tout à l'heure.

 27   Est-ce que vous maintenez que le SDS de Bratunac n'a reçu aucun ordre

 28   du Dr Karadzic ?


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  1   R.  Puis-je commencer à répondre ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je n'ai jamais vu cela. Je n'ai

  4   jamais reçu d'ordre du Dr Karadzic après avoir vu cela. Je vois que pour ce

  5   qui est du conseil municipal du SDS de Zavidovici, une telle dépêche ou

  6   télégramme a été envoyée, ce n'est pas contestable. J'ai dit que je ne

  7   contestais pas cela, mais j'ai dit également que je n'ai pas reçu ce

  8   télégramme. On a parlé de cela lors de cette réunion du conseil municipal.

  9   C'est ce que j'ai vu dans ce document, dans ce compte rendu de la réunion

 10   que vous m'avez montré, où il est écrit que nous avons décidé de tenir un

 11   plébiscite. En fait, il s'agissait d'un référendum, d'un référendum du

 12   peuple serbe. Je pense que j'ai dit auparavant que nous avons décidé de

 13   rester dans le cadre de la Yougoslavie, et c'est dont on a parlé lors de

 14   cette réunion du conseil municipal du SDS. Je ne conteste pas cela.

 15   Je ne conteste pas non plus ce qui pourrait peut-être être votre question

 16   suivante, que pour ce qui est de la cellule de crise j'ai été proposé pour

 17   être membre de la cellule de Crise. Enfin, il a été proposé que la cellule

 18   de Crise soit créée. Je ne conteste pas ce fait en tant que président du

 19   conseil municipal, puisque je suis automatiquement devenu membre de la

 20   cellule de Crise, vu ma fonction au sein du conseil municipal, et cela ne

 21   contredit pas ce qui figure dans ce document.

 22   Q.  Ma question était comme suit : est-ce que vous maintenez que le conseil

 23   du SDS de Bratunac n'a pas reçu d'ordre du Dr Karadzic, est-ce que vous

 24   maintenez toujours cela après avoir vu le document concernant la réunion du

 25   18 octobre 1991. Votre réponse concernait la réception des ordres par vous-

 26   même. Ma question était de savoir si les ordres étaient reçus par le

 27   conseil du SDS de Bratunac.

 28   R.  Ecoutez, je n'ai jamais rien reçu du président Karadzic. Pour ce qui


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  1   est du conseil municipal, Miroslav Deronjic nous a informé là-dessus, et je

  2   vous ai dit que je ne pouvais pas me souvenir de tout cela, puisque

  3   beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Je ne me souviens pas du cours de

  4   cette réunion. Je ne me souviens pas non plus que Miroslav Deronjic nous a

  5   dit ceci ou cela. Mais pour ce qui est de ce document, le document qu'on a

  6   vu précédemment, j'ai pu voir que Miroslav nous a informés de la situation,

  7   et après quoi nous avons choisi certains organes pour ce qui est du

  8   référendum, ensuite les membres du Conseil exécutif ou de la cellule de

  9   Crise. Il y avait Jovan Nikolic, par exemple, et moi-même sur cette liste.

 10   Mon nom figure en dernière place, et je ne vois rien de contestable là-

 11   dessus.

 12   Je n'ai pas vu cet ordre du Dr Karadzic. Je le vois ici, que pour ce

 13   qui est de la municipalité de Zavidovici, que cet ordre a été reçu. Et pour

 14   ce qui est de Bratunac, peut-être que le président du conseil l'a reçu. Je

 15   ne conteste rien là-dessus. Et pour ce qui est du référendum, nous avons

 16   décidé de rester au sein de la Yougoslavie. Pour ce qui est des deux autres

 17   peuples, ils n'ont pas voulu rester dans la Yougoslavie, ils voulaient

 18   faire sécession de la Yougoslavie et avoir une Bosnie-Herzégovine

 19   indépendante.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier

 21   cette pièce, ce document, en tant que pièce de l'Accusation.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P6238.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation]

 25   Q.  Au paragraphe 27 de votre déclaration, vous avez dit que vous ne saviez

 26   pas que les responsables du parti, les hommes politiques ou le président

 27   Karadzic, envoyaient des plans à des municipalités concernant des

 28   variantes, les variantes A et B. Est-ce que vous avez parlé de ce que vous


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  1   en savez à l'époque ?

  2   R.  J'étais un membre important du SDS, après tout du conseil municipal

  3   également, et j'étais le président du Conseil exécutif, membre des

  4   autorités politiques et exécutives, donc j'aurais dû être averti de la

  5   chose. Je vous dis toute la vérité, et dans ma déclaration j'ai affirmé que

  6   je n'avais jamais entendu parler de plans A ni B, même si je crois que

  7   Miroslav m'aurait informé de l'existence dudit plan s'il avait existé.

  8   C'est pour cela que je suis surpris du fait que je n'ai pas reçu le

  9   document que vous venez de me montrer pour la municipalité de Zavidovici.

 10   Je suis sûr qu'on me l'aurait remis s'il y avait eu des plans dressés,

 11   comme vous me le demandez. J'aurais dû être au courant, j'aurais dû le

 12   savoir. Mais je ne l'ai pas été.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous voulez bien revenir au document

 14   0603 de la liste 65 ter, le procès-verbal de l'assemblée municipale de

 15   Bratunac, traduction en anglais, page 12.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Ce PV est identifié comme étant le PV de

 17   l'assemblée du parti SDS, non pas de la municipalité de Bratunac.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Désolée. J'accepte votre rectification.

 19   Alors, anglais page 12. Et plutôt que de compter les pages B/C/S, je vais

 20   vous donner la cote ERN en haut de la page, 02192721.

 21   Q.  Alors, Monsieur Djukanovic, voici le PV d'une réunion du conseil

 22   municipal du SDS de Bratunac en date du 23 décembre 1991, c'est une réunion

 23   pour étudier les documents de la présidence du SDS à Sarajevo. Une décision

 24   a été prise de créer la BiH serbe, la Bosnie-Herzégovine, et ceci cite deux

 25   plans, A et B, qui ont été proposés. Pour Bratunac, c'est la variante B qui

 26   a été proposée. Deuxième niveau d'organisation.

 27   Monsieur Djukanovic, en qualité de membre important, comme vous venez de

 28   vous décrire du SDS à Bratunac, qui aurait dû voir ce document que vous


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  1   venez de déclarer, et maintenant que vous avez devant les yeux le PV du

  2   document et de la réunion où cela a été débattu, comment pouvez-vous

  3   affirmer que vous n'avez jamais entendu parler du document considérant les

  4   variantes A et B ?

  5   R.  Eh bien, vous voulez dire que je ne dis pas la vérité, mais si, je dis

  6   la vérité, et j'ai juré de dire la vérité. Je n'ai pas été averti de quel

  7   que plan que ce soit ni A ni B. Je regarde ce procès-verbal, mais je ne

  8   sais pas si j'ai pris part à cette réunion. Mais je vois que l'on cite des

  9   responsabilités et une cellule de Crise. Je vous ai dit que j'avais été élu

 10   à la cellule de Crise. C'est un fait. Selon moi, c'était sur l'insistance

 11   de M. Miroslav Deronjic. Ne me faites pas parler de ceux qui sont morts et

 12   de les critiquer. Mais Miroslav --

 13   Q.  Je ne vous demande pas de parler de ceux qui ne sont plus des nôtres.

 14   Je vous ai demandé si, à vos fonctions, ainsi que vous l'affirmez, vous

 15   n'avez jamais vu ce PV et n'avez jamais entendu parler d'un document du

 16   plan A et B ?

 17   R.  Un dossier --

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise rappelle que c'est

 19   impossible à interpréter.

 20   Q.  Pourriez-vous répéter, Monsieur ?

 21   R.  Miroslav Deronjic a été l'un des vice-présidents. Il n'y a rien à

 22   répéter. Miroslav Deronjic était membre du SDS de la présidence du SDS à

 23   Sarajevo. Cela semble débattre de documents de la présidence du SDS à

 24   Sarajevo, et là, il y affirme quelque chose que je ne saurais lire. Et il

 25   présenté le document. Et puis, ensuite, ils sont passés au point 1. Une

 26   décision a été prise quant à la création de la République serbe de Bosnie-

 27   Herzégovine. Deux variantes qui ont été envisagées, A et B, en terme

 28   d'organisation. Croyez-moi, je ne me souviens pas de la chose. Je ne sais


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  1   pas de quoi il s'agit de ces variantes A et B. De quoi s'agit-il ? Je ne

  2   peux établir aucun lien.

  3   Je l'ai dit dans ma déclaration que je n'étais pas averti de variantes A et

  4   B, et tout particulièrement que nous relevions de la variante B. Je n'en ai

  5   aucune idée.

  6   En ce qui concerne Zavidovici qui est une municipalité très précise,

  7   qui est dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Bosnie centrale, il y

  8   a peut-être un état d'urgence. Je l'ignore. Je ne connais pas la situation

  9   à l'époque, parce qu'à l'époque c'était un chaos total qui a régné dans

 10   tout l'Etat. Et je ne sais pas s'il y avait des variantes A et B. Je ne

 11   sais pas si, d'ailleurs, j'ai pris part à ce conseil municipal. Est-ce là

 12   la même séance -- L'INTERPRÈTE : Et la cabine anglaise n'a pas entendu la

 13   date. Et est-ce que le témoin pourrait ralentir ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me demandez si j'ai pris part à cette

 15   réunion ?

 16   Mme EDGERTON : [interprétation]

 17   Q.  Les interprètes ont beaucoup de difficulté pour la bonne raison que

 18   vous parlez trop rapidement. Est-ce que vous pourriez vous efforcer pour

 19   les interprètes et également pour le compte rendu, de ralentir. Et je vous

 20   inviterais à répondre à ma question, car vous avez tendance à répondre à

 21   des questions qui ne vous ont pas été posées.

 22   Alors, vous avez déclaré si cela avait été au sujet des documents du

 23   parti officiel, vous en auriez été averti. C'est ce que vous avez dit dans

 24   votre déclaration. Donc --

 25   R.  C'est cela.

 26   Q.  Puisque vous n'avez pas entendu parler de ce document, vous voulez dire

 27   que ce n'est pas un document officiel de parti même si la cellule de Crise

 28   dont vous avez fait partie était déjà constituée, nous le savons, lors de


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  1   cette réunion au 23 décembre en vertu de ces instructions ?

  2   Donc, vous êtes devenu membre de la cellule de Crise qui a été créée,

  3   vous en êtes devenu membre, sur la base d'un document qui n'était pas

  4   officiel ?

  5   R.  Je ne sais pas si j'étais déjà membre. Il semblerait qu'on y voit que

  6   ce n'est qu'une proposition. Je suis surpris que je suis en dernier rang

  7   dans cette cellule de Crise. Je pensais que mon poste était plus proche du

  8   haut de la liste. Je vois que tout un chacun est au-dessus de moi. Je suis

  9   tout en bas de cette liste. Je ne sais pas si j'ai pris part à cette

 10   réunion, mais je lis, en tout cas, que je ne suis pas averti des variantes

 11   A et B. C'est là votre question principale. C'est la question principale,

 12   n'est-ce pas ? Et j'y ai déjà répondu. Je ne suis pas averti des variantes

 13   A et B. C'est ce que vous m'avez posé comme question. En ce qui concerne le

 14   fait d'être membre de la cellule de Crise, j'étais membre.

 15   Il y avait une proposition qui a été présentée. C'était censé devenir

 16   opérationnel en cas d'urgence.

 17   Q.  Quittons ce document et passons à une autre réunion, car --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous souhaitez verser ce document,

 19   nous allons le recevoir.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il est déjà versé et il s'agit de la

 21   pièce D2598.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Djukanovic, vous savez, ce document, ce document sur les

 25   variantes A et B a été récupéré en divers sites, Livno, et il s'agit du

 26   document P3470; le bureau de Boksit du Holiday Inn, et ça, c'est le

 27   document 960; un attaché-case qui a été trouvé dans l'appartement du Dr

 28   Karadzic, il s'agit de la pièce P005. Les Juges de la Chambre ont reçu des


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  1   dépositions de témoins que ce document a été distribué à M. Grujic, le

  2   président du SDS à Zvornik, et il s'agit de la pièce T1722 [comme

  3   interprété], également des éléments de preuve venant de témoins selon

  4   lesquels il a été mis en place par le parti du SDS en des sites tels

  5   qu'Ilidza et Sarajevo, il s'agit de la pièce PT3250 [comme interprété] et

  6   T32192 [comme interprété]. Et le Dr Karadzic, lui-même, en 1995, lors de la

  7   50e assemblée, et vous avez déclaré que vous-même vous étiez membre de

  8   l'assemblée. Il s'agira donc de la page 316 en anglais et 970 en B/C/S,

  9   précisément sur ce document. Et il a déclaré que :

 10   "Vous vous souviendriez de la variante A et B, de la variante B quand

 11   nous étions en minorité, 20 %, 15 %. Nous avions mis en place un

 12   gouvernement et une brigade, une unité de quelle que soit sa taille, un

 13   détachement avec un commandant", et par la suite, il déclare : "La

 14   distribution d'armes a été réalisée grâce à la JNA."

 15   Donc, pour un homme aussi intégré dans le SDS et les structures de la

 16   municipalité que vous l'étiez, ayant l'influence que vous affirmez avoir

 17   eue, Monsieur Djukanovic, il semblerait peu vrai cette affirmation que vous

 18   n'avez jamais entendu parler des variantes A et B et de ce document, tout

 19   particulièrement lorsque cela est débattu lors d'une réunion du conseil

 20   municipal du SDS de Bratunac peu de temps après que ce document ait été

 21   distribué à Sarajevo.

 22   Donc, Monsieur Djukanovic, est-ce que vous en avez entendu parler ou

 23   pas ?

 24   R.  Je vous ai déjà dit que je n'avais pas entendu parler des variantes A

 25   et B. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Livno. Je parle pour moi-même. Je

 26   ne sais pas ce que vous avez trouvé à Livno et à Zvornik, le type de

 27   documents. Mais j'aimerais que --

 28   Q.  Votre réponse est non.


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  1   R.  Ma réponse est que je n'étais pas averti des variantes A et B, de ce

  2   plan. Ça, c'est ma réponse.

  3   Q.  Très bien. Passons. Vous avez parlé --

  4   R.  Très bien.

  5   Q.  -- donc vous avez parlé dans votre déclaration des soldats armés

  6   qui sont arrivés à Bratunac en avril 1992, et ils se sont installés à

  7   l'hôtel Fontana, c'est au paragraphe 29. Au paragraphe 31, vous déclarez

  8   que :

  9   "Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais qui a amené cette unité à Bratunac."

 10   Donc, pour autant que je comprenne votre déposition, il s'agit -- à

 11   l'époque, en avril, après, donc, la division des forces de police; c'est

 12   exact ?

 13   R.  Non, non. La police a été divisée par la suite. Vous avez déclaré qu'un

 14   groupe de soldats, 20 environ, se sont installés à l'hôtel Fontana après

 15   cette répartition de la police. Pour autant que je le sache, cette dernière

 16   de la police est arrivée plus tard. Donc il me semblerait que la relation

 17   que vous établissez est erronée. La police a été divisée par la suite.

 18   Q.  Je vais vous poser la question d'une autre façon. Donc votre

 19   déclaration, puisque vous étiez intégré dans les structures du gouvernement

 20   municipal, vous ne savez pas qui a amené ces paramilitaires à Bratunac.

 21   Monsieur Djukanovic, c'est vous qui les avez fait venir ? C'était le

 22   conseil du SDS de Bratunac qui a pris part le plus activement aux

 23   préparatifs de l'organisation des Serbes à Bratunac. Et c'est vous, ainsi

 24   que M. Deronjic, qui avez animé leur arrivée dans la ville; est-ce exact ?

 25   R.  Inexact. Désolé de vous dire que vous ne dites pas la vérité. Ce n'est

 26   pas exact. Ce n'est pas vrai, tout simplement. Ils sont venus de quelque

 27   part et, tout d'un coup, ils sont apparus un beau jour à l'hôtel Fontana.

 28   Aucun d'entre nous n'était averti de leur arrivée, et j'affirme cela en


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  1   toute responsabilité. Peut-être que quelqu'un en était averti, mais en

  2   qualité de facteur dans les autorités d'Etat, je n'en étais pas averti. Je

  3   suis surpris que M. Deronjic, M. Nikolic ou d'autres proches n'en étaient

  4   pas avertis. Aucun membre de cette soi-disant cellule de Crise, qui n'a

  5   jamais été établie -- ou, plutôt, ce n'était qu'une proposition présentée

  6   avant que les activités de guerre ne commencent. Des personnes sont

  7   arrivées. Personne ne les connaissait. Leur commandant était Zan, et je

  8   l'ai d'ailleurs indiqué dans ma déclaration. Cet homme m'a invité, moi-même

  9   et Deronjic, le président de l'assemblée, le président de la municipalité

 10   de Srebrenica --

 11   L'INTERPRÈTE : Dont le nom n'a pas été saisi par l'interprète.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] -- il nous a invités à une réunion.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation]

 14   Q.  Vous répétez votre déposition, donc nous allons tout simplement

 15   continuer. Vous m'accusez de ne pas dire la vérité, mais je vous dirai

 16   pourquoi j'ai posé la question, parce que le 6 mai 1992, le général Mladic

 17   a reçu des informations venant du général Mandaric -- et si vous voulez

 18   bien regarder ce qui a été consigné de sa main au document P1477. Et c'est

 19   donc le carnet du général Mladic le 6 mai 1992.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous voulez bien placer la page

 21   manuscrite. En B/C/S, page 258, et en anglais, pages 253 à 255.

 22   Q.  Ce jour-là, le général Mladic a consigné -- et il a reçu un briefing au

 23   sujet de la situation de la part du général Mandaric. Nikola Mandaric,

 24   Monsieur Djukanovic, à l'époque, était chef de l'état-major du 1er District

 25   militaire de la JNA. Mandaric dit que le 6 mai, il y a affront d'ouvert sur

 26   la Drina. A Bratunac, deux représentants du SDS sont en train de tuer la

 27   totalité des Musulmans en leur coupant la gorge. Rodoljub Djukanovic,

 28   président du SDS, et deux détachements de la TO de Bratunac sont en train


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  1   de couper des gorges et de tuer tous ceux qu'ils pouvaient à Hranca à

  2   proximité de Milici.

  3   Donc il a dit au général Mladic qu'il avait disposé d'informations qui

  4   étaient à l'opposé de ce que vous avez dit. C'est-à-dire, ils ont facilité

  5   leur arrivée à Bratunac, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ainsi que ça s'est

  6   passé ?

  7   R.  Rien de tout ce que je vois, je vois qu'il s'agit d'un carnet de notes

  8   du général Mladic, mais Mandaric n'est jamais venu à Bratunac. Hranca, ce

  9   n'est pas à Milici, c'est à Bratunac. Tout ça c'est par [inaudible] que

 10   l'on a amassé. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Ni moi ni M. Deronjic

 11   n'avons fait venir quelqu'un et n'avons pas facilité non plus l'arrivée à

 12   Bratunac. La guerre de la Croatie s'est propagée vers la Bosnie, et dans

 13   cette tempête de guerre il y a des gens qui sont venus dans leurs propres

 14   organisations. Alors, tout ça, c'est des contrevérités. Et je ne pense pas

 15   que le général Mladic ait jamais déclaré ce type de chose. Je ne sais pas

 16   ce que le général Mladic ait pu consigné. Le général Mandaric n'est jamais

 17   venu à Bratunac.

 18   Je ne sais pas d'où viennent ces informations. Et ça, c'est des propos très

 19   gaves qui sont tenus ici, là, égorger des gens. Moi, je ne veux même pas

 20   utiliser ce type de propos, et je n'aurais jamais fait ceci de ma vie. Pas

 21   moi, personne d'entre nous n'aurait été porté à commettre ce type de crime,

 22   jamais. Personne. Jamais aucune instruction ne nous a été donnée de nous

 23   comporter ainsi.

 24   Et ce sont des gens, à vrai dire, que personne n'avait connu des noms.

 25   Certains avaient des surnoms : Zan, Rambo, le Macédonien, le Monténégrin.

 26   Parmi eux, il y avait des Bulgares, des Romains, il y avait même des

 27   Musulmans parmi eux, et je serais très porté à penser qu'il y avait même

 28   des Croates. Il y avait un peu de tout parmi ces gens-là. Mais je dois vous


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  1   dire que --

  2   Q.  Monsieur Djukanovic, je voudrais que nous passions à un autre sujet,

  3   qui va nous prendre une dizaine de minutes, et je passe à cela parce que

  4   vous nous avez dit dans votre déclaration que pour autant que vous vous en

  5   souveniez, entre avril et juillet 1992, et je me réfère au paragraphe 51,

  6   il n'y avait pratiquement eu aucune communication entre Bratunac et Pale,

  7   et si elle avait existé, c'était difficile, irrégulier et inapproprié.

  8   Alors, ce que je voudrais vous montrer à présent, c'est à quel point ont

  9   été bien informés le Dr Karadzic et les responsables politiques et

 10   militaires de la Republika Srpska pendant cette période.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche sur la pièce

 12   P1478. Il s'agit d'un autre carnet du général Mladic. Et je voudrais que

 13   nous nous penchions d'abord sur la page en anglais qui est la page 93, puis

 14   la page tapée à la machine numéro 93 aussi.

 15   Ce sont des notes prises par le général Mladic à l'occasion des

 16   consultations qui se sont tenues le 6 juin 1992 au sujet de la situation

 17   militaire et politique dans la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et

 18   ce, en présence des représentants les plus éminents de l'Etat et de la

 19   direction politique. Alors, les pages manuscrites, on n'en a pas besoin, et

 20   je voudrais donc que nous passions à la page 94.

 21   Nous pouvons voir que le Dr Karadzic était présent à cette réunion en

 22   compagnie du général Mladic. Et si l'on se penche sur la page 95 dans les

 23   deux versions, il nous sera possible de voir que M. Koljevic, le Dr

 24   Koljevic -- et c'est maintenant la page suivante en B/C/S aussi. Le Dr

 25   Koljevic, disais-je, était présent lui aussi. Si on va jusqu'à la page 98

 26   de la version anglaise, ce qui correspond à la page 97 de la version B/C/S

 27   tapée à la machine, vous pourrez voir qu'il y a aussi Velibor Ostojic de

 28   présent.


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  1   Q.  Après ceci, Monsieur Djukanovic, si je venais à vous montrer le PV de

  2   la réunion toute entière, il serait possible de voir qu'à cette réunion il

  3   y a eu toute une série de leaders politiques et municipaux de présents à

  4   cette réunion. Maintenant, nous pourrions peut-être voir la page 101 dans

  5   les deux langues, il y est question d'un briefing, et il est question de la

  6   situation dans la municipalité de Bratunac. On dit que :

  7   "Il n'y a pas de Musulmans, ils ont quitté Bratunac. La ville est

  8   tout à fait libre. Et il n'y a pas de villages à couper la route."

  9   Alors, comme vous l'avez dit, en juin 1992, pour indiquer que les

 10   voies de communication étaient mauvaises, le Dr Karadzic et ses collègues

 11   politiques et militaires avaient tous été très bien mis au courant de la

 12   situation à Bratunac, n'est-ce pas ?

 13   R.  Ce qu'on voit, "en provenance de Bratunac", "Bratunac est une ville

 14   tout à fait libre", moi je dois vous dire que j'aimais bien être informé de

 15   tout ce qui se passait, tant pour ce qui est du procès intenté contre le Pr

 16   Deronjic, et ceci rappelle une partie de sa déclaration où il a dit qu'il

 17   avait présenté tout ceci à la direction politique. Il convient de tenir

 18   compte du fait que M. Deronjic avait eu un accord d'établi avec le bureau

 19   du Procureur. Il est très souvent allé au-delà de ce que vous lui avez

 20   peut-être demandé, parce qu'il a eu un deal où il avait l'intention de

 21   sauver sa famille et de la mettre à l'abri. Il a estimé que la peine

 22   prononcée à son encontre n'était pas --

 23   Q.  Excusez-moi, Monsieur Djukanovic. De quelle façon ceci constitue-t-il

 24   une réponse à ma question ? Ma question se rapportait --

 25   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que si les deux parlent en même

 26   temps, il n'y a pas moyen de travailler.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation]

 28   Q.  Ma question était celle-ci : contrairement à ce que vous dites, à


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  1   savoir que la situation en juin 1992 se présentait de telle façon que le Dr

  2   Karadzic et la direction politique et militaire ont pleinement eu

  3   connaissance de la situation telle qu'elle se présentait à Bratunac. Oui ou

  4   non ?

  5   R.  Peut-être pourriez-vous plutôt poser la question au Dr Radovan Karadzic

  6   à ce sujet, parce que moi je ne sais pas s'il a été informé à ce point-là.

  7   Ceci ressemble, à mes yeux, à la déclaration de M. Miroslav Deronjic qui

  8   dit que par telle et telle voie, il est allé à Sarajevo pour --

  9   Q.  Monsieur Djukanovic, je ne vous ai pas posé de questions au sujet de M.

 10   Deronjic. Pas une seule. Je vous ai posé une question au sujet des voies de

 11   communication. Vous avez dit que les voies de communications étaient

 12   mauvaises. Je vais vous poser une autre question. Et nous allons nous

 13   pencher sur d'autres pages de ce journal.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Page 246 du prétoire électronique en

 15   version anglaise et page 244 de la version B/C/S. Et ceci se rapporte à une

 16   réunion plutôt longue qui s'est tenue le 30 juin 1992, où le Dr Karadzic et

 17   le général Mladic ont eu à Zvornik cette rencontre, et il y avait les

 18   présidents de Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Sekovici et Srebrenica, et ce,

 19   en compagnie des combattants militaires. Vous pouvez voir au numéro 3 que

 20   M. Simic était là-bas aussi.

 21   Alors, on va se pencher sur ce que M. Simic dit en page 256 en B/C/S

 22   et 258 en anglais.

 23   Q.  Monsieur Simic --

 24   R.  Vous parlez de Ljubisa Simic, qui était présent de l'assemblée

 25   municipale de Bratunac ? Oui, c'est lui.

 26   Q.  Ce M. Simic dit :

 27   "D'après le dernier recensement, il y avait 64 par rapport à 36 en

 28   faveur des Musulmans. Dans la municipalité de Bratunac, nous avons


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  1   maintenant deux Musulmans."

  2   Alors, Monsieur Djukanovic, une expression de l'opinion qui était la

  3   vôtre au sujet de ces mauvaises communications avec Pale, que ça avait

  4   peut-être pu être difficile ou inapproprié, mais ça ne tient pas debout,

  5   n'est-ce pas, Monsieur Djukanovic ? Parce que la direction politique et

  6   militaire de la municipalité, au 30 juin, là où vous avez dit qu'il n'y

  7   avait pratiquement aucune communication entre Bratunac et Pale, tiennent

  8   une réunion avec le commandant suprême et le chef des forces armées pour

  9   dire qu'il n'y avait plus que deux Musulmans à rester dans Bratunac.

 10   R.  Je n'ai pas dit qu'il y avait aucune communication du tout. J'ai dit

 11   que c'était difficile, et ce n'est pas à contester. Je n'ai pas dit qu'il

 12   n'y avait aucune possibilité de communiquer. Je n'ai jamais affirmé une

 13   chose pareille. Parce que le président est venu en 1993 pour laisser passer

 14   la FORPRONU en direction de Srebrenica. On n'avait pas réussi à le faire

 15   nous autres, donc lui, il a trouvé le moyen de venir. Ça vaut peut-être

 16   pour d'autres personnalités. Je n'ai pas été présent à cette réunion pour

 17   ma part, mais peu importe, ce n'est pas moi qui suis important dans toute

 18   cette histoire. Si Ljubisa Simic était présent, et c'est ce qui s'est

 19   passé. Et ça se passait à Zvornik, comme vous nous l'avez dit ? Comment

 20   avez-vous dit déjà ? C'était à Zvornik que ça s'était passé ?

 21   Q.  Oui.

 22   R.  Oui, à Zvornik. J'ai dit que les communications étaient rendues

 23   difficiles ou très mauvaises. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas eu du

 24   tout. Donc, maintenant, vous ne pouvez pas affirmer que je n'ai pas dit la

 25   vérité. Ça ne tiendrait pas debout.

 26   Q.  Merci.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce sera tout, Madame, Messieurs les Juges,

 28   pour ce qui est des questions que j'avais à poser. Je n'en ai plus.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Merci.

  2   Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. On va commencer par les

  4   questions les plus fraîches, la question liée aux communications.

  5   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  6   Q.  [interprétation] Au paragraphe 42, Monsieur Djukanovic, vous avez dit

  7   qu'à l'époque il n'y a pas eu de communication avec Pale. Vous parlez de

  8   Glogova pour le mois de mai. Alors, qu'avez-vous entendu par là quand vous

  9   avez dit "à cette période-là" ou "en ces temps-là" ?

 10   R.  Mais, Monsieur le Président, cette période-là c'est la période des

 11   combats les plus acharnés sur le territoire de Bratunac. Pour autant que je

 12   le sache, il y a eu des obstacles au passage de la JNA, que nous avions

 13   considérée comme étant la seule force armée légale. Tous les autres

 14   devaient être considérés comme étant des paramilitaires, y compris

 15   certaines milices.

 16   Mais en concertation entre notre président au niveau local - et que Mme le

 17   Procureur ne vienne pas me dire que je me réfère à Deronjic - mais suite à

 18   une concertation entre lui et une unité de l'armée qui avait eu des

 19   obstacles lors du passage où il y a eu des morts et blessés à Hranca, donc

 20   suite à cette concertation et accord, il avait été convenu de redresser les

 21   lignes de front dans le secteur de Glogova qui était un grand village

 22   musulman bosnien.

 23   Q.  Non, non, on ne parle pas de ceci, Monsieur. Je vais vous demander à

 24   cette page 255, puisqu'on y est, est-ce que là-haut on a bien dit que le

 25   capitaine Izet avait travaillé à la Défense territoriale et qu'ils avaient

 26   payé le salaire du capitaine Todorovic et qu'il y avait du plomb à

 27   Svetozarevo [phon]. Qui est ce capitaine Izet ? Quelle est son appartenance

 28   ethnique ?


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  1   R.  Ce capitaine Izet, c'est un Musulman qui s'est battu de notre côté,

  2   pour autant que je le sache. Si nous parlons du même, parce qu'il y avait

  3   un certain Izet qui s'était battu du côté des Serbes dans ce secteur-là où

  4   il y avait eu ce capitaine Todorovic de présent. C'est ce que j'en sais. Je

  5   n'en sais pas plus, croyez-moi.

  6   Q.  Puis-je vous demander de vous pencher sur ce que dit ce M. Simic :

  7   "Nous sommes depuis longtemps à un même endroit, les gens se sont

  8   détendus."

  9   Alors, est-ce que, partant de là, vous pouvez nous indiquer si M. Simic se

 10   plaint ou est-ce qu'il se vante du fait qu'il n'y avait plus que deux

 11   Musulmans à Bratunac ?

 12   R.  Croyez-moi qu'à mon avis il s'était plaint plutôt de la chose, parce

 13   que je connais l'opinion de M. Simic.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci est un appel à faire une réponse

 16   spéculative.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas du tout cela. On avait

 18   regretté l'absence d'un bon nombre de familles musulmanes qui étaient

 19   parties parce qu'elles craignaient peur leur propre sécurité.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord. La Chambre est

 21   d'accord avec Mme Edgerton.

 22   Veuillez allez de l'avant, Monsieur Karadzic.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Bon, laissez-moi vous demandez ceci. Est-ce que vous avez connu M.

 25   Simic ?

 26   R.  Vous parlez de Ljubisav Simic, le président de l'assemblée municipale ?

 27   Q.  Oui.

 28   R.  Bien sûr que je l'ai connu.


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  1   Q.  Est-ce que vous avez coopéré avec lui ?

  2   R.  Oui, et on a bien coopéré, même.

  3   Q.  Est-ce que vous vous êtes entretenu avec lui du problème du départ des

  4   Musulmans et des Serbes ?

  5   R.  Oui. Oui, Monsieur le Président. On s'est entretenus sur ce sujet comme

  6   sur bien d'autres : sur le sujet de la logistique pour l'armée, le sujet du

  7   départ des Musulmans de Bratunac et le sujet qui avait trait à la nécessité

  8   d'aider tout un chacun, Musulmans ou Serbes. Et nous avons aidé de façon

  9   généreuse, nous avons demandé à ce que personne ne nous donne des

 10   discernements, des médailles ou de la reconnaissance. Enfin, la décence la

 11   plus élémentaire demandait de notre part à aider tout un chacun.

 12   On était une espèce d'autorité, mais nous n'étions pas une véritable

 13   autorité. Il y avait une situation chaotique partout. Mais autant que faire

 14   se pouvait, nous avons aidé tout un chacun.

 15   Et je sais que Ljubisav Simic a aidé Dubicic Nijaz qui est décédé il

 16   y a trois mois à peine. Il était président de l'assemblée municipale. Et

 17   suite à demande de sa part, il l'avait mis dans sa voiture et il l'a fait

 18   sortir de Bratunac. Il est parti avec plusieurs collaborateurs et il ne

 19   s'est pas mis à la tête de la population. Mais la population, elle, s'était

 20   rassemblée devant l'assemblée municipale, devant le bâtiment de l'assemblée

 21   municipale. Ils ont demandé de l'aide pour leur donner des autobus, pour

 22   aider les enfants à partir. On a donné des vivres. On a fait ce qu'on a pu.

 23   Q.  Merci. Est-ce que --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Oui, maintenant, vous pouvez

 25   y aller.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, si vous deux, vous aviez partagé le même

 28   avis, les mêmes opinions pour ce qui est des départs de la population, et


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  1   est-ce que vous avez eu à connaître ma position à moi à ce sujet ?

  2   R.  Monsieur le Président --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  4   Oui, Madame Edgerton.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Cette question, selon moi, Monsieur le

  6   Président, Madame, Monsieur les Juges, sort du cadre du contre-

  7   interrogatoire.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, dans ce cas-là, est-ce que l'on peut

 10   passer à la page 98. Voyons ce que ce document dit ou ce qui figure dans ce

 11   document. Page 98, page 98. Il semble que l'on me prête des propos, que

 12   l'on me cite. Peut-on passer en bas de la page 98. Je crois que c'est le

 13   début de ma prise de parole. En fait, il nous faut la page précédente, le

 14   bas de la page précédente. En fait, deux pages en arrière. Donc il faut

 15   revenir à la page précédente. Il semble que la pagination ne soit pas la

 16   même en haut et en bas des pages. En haut, nous avons 96; en bas, nous

 17   avons 97.

 18   Pourrait-on passer à la page suivante.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Pouvez-vous donner lecture de la dernière partie de ma contribution.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, Mme Edgerton a abordé

 22   ceci avec le témoin afin de reparler des absences de communication qu'il

 23   avait mentionnées dans sa déclaration, mais pas pour aborder ce qui est

 24   mentionné dans ce document. Alors, pourriez-vous nous dire comment ceci

 25   découle des questions posées par Me Edgerton dans le cadre de son

 26   interrogatoire ?

 27   Oui, Maître Robinson.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mme Edgerton n'a


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  1   pas uniquement abordé ce sujet mais est entrée également dans le fond, tel

  2   que ceci figure dans les carnets du général Mladic, c'est-à-dire deux

  3   Musulmans qui sont partis de Bratunac, et les choses de ce genre. Donc, je

  4   pense que ceci est directement lié à la position de M. Karadzic et ceci a

  5   également été transmis aux populations de Bratunac.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je pense que

  7   nous pouvons permettre que cette question soit posée.

  8   Veuillez continuer.

  9   Madame Edgerton, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être de manière non directrice dans ce

 11   cas-là ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, saviez-vous quelle était ma position en ce qui

 16   concerne les droits des civils, notamment en ce qui concerne leur départ et

 17   leur installation dans une autre localité ?

 18   R.  Monsieur le Président, j'étais au courant de votre position dès que le

 19   parti a été constitué. Et ici, il est mentionné très clairement que nous ne

 20   devons pas exercer quelle que pression que ce soit et inciter personne à se

 21   réinstaller ailleurs. Et je pense que ceci a été fidèlement consigné dans

 22   ce document. Et nous avions la même attitude à cet égard.

 23   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise n'ont pas saisi la fin de

 24   l'intervention du témoin.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Djukanovic, Monsieur

 26   Djukanovic, pourriez-vous répéter votre réponse et parler très lentement,

 27   s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis au courant de la position du président


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  1   à cet égard, et il est mentionné, et je cite :

  2   "Nous ne devons exercer de pression sur des populations et ne pas les

  3   inciter à se réinstaller ailleurs."

  4   C'était une attitude que nous partagions, le président et moi.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Merci. Alors revenons maintenant à la question de la communication.

  7   Est-ce qu'en tant que président de l'autorité municipale vous aviez des

  8   contacts avec moi ou avec qui que ce soit d'autres à Pale; et si oui, à

  9   quelle fréquence, et je parle du début de la guerre, c'est-à-dire avant le

 10   30 juin, parce que cette note dans le carnet de M. Mladic porte la date du

 11   30 juin 1992 ?

 12   R.  Monsieur le Président, nous avions très peu de communications, et en ce

 13   qui me concerne personnellement, je communiquais avec vous très rarement,

 14   et je l'ai déjà dit.

 15   Q.  Merci. Aujourd'hui, à la page 101 de ce document, il a été mentionné ou

 16   quelqu'un a dit que Bratunac était une ville totalement libérée. Pourriez-

 17   vous expliquer aux Juges de cette Chambre quelle était la taille du

 18   territoire de Bratunac qui était sous votre contrôle le 30 juin 1992 ?

 19   R.  Le seul territoire que nous contrôlions était le territoire de la ville

 20   à proprement parler le 30 juin. Et je pense que c'est seulement dans la

 21   zone de Glogova et de Hranca où l'on peut voir que le passage de la JNA

 22   avait rencontré des obstacles. Je crois que ça c'était également sous notre

 23   contrôle à l'exception de Kravica qui disposait de ses propres points de

 24   contrôle parce que la ligne de front s'entrecroisait.

 25   Q.  Il n'a pas été consigné que :

 26   "Nous n'avions pas de communications internes qui fonctionnaient et

 27   encore moins de communication avec vous à Pale."

 28   Pouvez-vous, s'il vous plaît, attendre. Il n'a pas été consigné que vous


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  1   aviez confirmé que c'était exact. Donc je pense que nous devons parler plus

  2   lentement.

  3   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de cabine française : Nous n'avons pas

  4   saisi la réponse du témoin qui n'est pas arrivée dans les écouteurs.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Vous étiez trop rapide.

  7   R.  J'ai dit que j'étais d'accord, Monsieur le Président.

  8   Q.  Encore une fois vous avez été trop rapide.

  9   R.  D'accord, Monsieur le Président.

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous avez confirmé que la phrase qui n'a pas été

 11   consignée au compte rendu d'audience était que vous aviez dit que "Nous

 12   n'avions pas en fait de communications internes qui fonctionnaient, encore

 13   moins de communication avec Pale" ? Est-ce que vous confirmez cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. A la page 48, on vous a posé une question concernant une note au

 16   sujet de ce que le général Mandaric aurait dit au général Mladic le 6 mai

 17   1992. Le 6 mai, ces deux généraux étaient des généraux par rapport à quoi ?

 18   R.  Le 6 mai, il s'agissait des généraux de la JNA parce que la VRS n'était

 19   pas encore constituée.

 20   Q.  Quelles étaient la position et l'attitude des autorités municipales à

 21   cette époque en ce qui concernait les formations paramilitaires qui, comme

 22   vous l'avez dit, se sont présentées comme étant des volontaires et ont

 23   continué à fonctionner en tant que paramilitaires ?

 24   R.  Notre attitude était que c'étaient des éléments qui n'étaient pas les

 25   bienvenus sur notre territoire, et nous avons d'ailleurs adopté une

 26   décision visant à les expulser de notre zone. Cependant, des personnes

 27   s'étaient rassemblées, certains disent que c'était de manière spontanée,

 28   d'autres disent que c'était sous une certaine influence, mais quel que soit


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  1   le cas, nous vivions des temps difficiles et notre sécurité était en

  2   danger, nous courrions des risques. Donc certaines de ces unités sont

  3   restées dans la zone, mais nous n'avons respecté que la JNA qui était la

  4   seule force légitime.

  5   D'après les informations dont nous disposions, la JNA avait reçu la

  6   date butoir du 17 mai pour se retirer de Bosnie-Herzégovine. Conformément à

  7   ce qu'ils ont dit, cette date butoir a été prorogée jusqu'au 29 mai, et ils

  8   s'y sont tenus. Je ne sais pas qui a fixé ces dates.

  9   Q.  Merci. Je n'ai pas beaucoup de temps non plus.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document D3116.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Donc le 6 mai, M. Mandaric a une conversation téléphonique avec M.

 13   Mladic, probablement au téléphone, et il vous a accusés, vous et Deronjic,

 14   d'avoir fait venir ces formations paramilitaires, et que les Serbes

 15   commençaient à égorger des gens.

 16   R.  Je vois que c'est ce qu'il a fait, mais ce qu'il a dit était inexact.

 17   Ce n'est pas comme cela que les choses se sont passées.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il

 19   vous plaît. Non, la page d'après. La page qu'on a vue était mieux de celle-

 20   ci. Je ne sais pas de quoi il s'agit ici.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Quoi qu'il en soit, je vais donner lecture en anglais, même si vous

 23   comprenez l'anglais également.

 24   "République serbe de Bosnie-Herzégovine, SAO de Birac, municipalité de

 25   Bratunac, cellule de Crise, Bratunac, 6 mai 1992.

 26   "Sur la base de la décision du Conseil de sécurité nationale de la

 27   République serbe de Bosnie-Herzégovine, et conformément à la décision de la

 28   cellule de Crise de la SAO de Birac, et à la décision du commissaire du


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  1   gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine pour la zone de

  2   Birac, la cellule de Crise de la municipalité de Bratunac présente par la

  3   présente la décision suivante :

  4   "A savoir que toutes les formations paramilitaires devraient quitter

  5   le territoire de la municipalité de Bratunac d'ici à 16 heures, le 7 mai

  6   1992…"

  7   Peut-être que l'utilisation du conditionnel dans la version anglaise est

  8   moins forte que le terme utilisé dans la version originale, mais quoi qu'il

  9   en soit, est-ce que vous vous souvenez de cette décision ?

 10   R.  Oui, c'est bien la décision.

 11   Q.  Il y a un original qui est plus lisible, mais je pense que le

 12   conditionnel aurait dû être remplacé par un indicatif, c'est-à-dire au lieu

 13   de dire "devrait" il aurait fallu dire "doit".

 14   R.  Oui.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on passer maintenant au document

 16   D3117.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  De cette manière, on pourra voir quelles sont les décisions que vous

 19   avez prises avant le 6 mai.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on avoir la page où il y a le texte de

 21   la décision.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que Mandaric est venu ou vous a parlé au téléphone à vous

 24   ou à qui que ce soit à Bratunac, ou est-ce que vous avez entendu parler de

 25   cela par une tierce personne ?

 26   R.  Non, non. Personne au sein de la cellule de Crise à l'époque n'a

 27   entendu cela, et je le confirme. Je ne l'ai pas vu non plus sur place, et

 28   je n'ai pas entendu parler du fait qu'il était allé là-bas ou qu'il avait


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  1   parlé à qui que ce soit. Je ne sais pas.

  2   Q.  Donc le 1er mai, conformément à une décision du Conseil de sécurité

  3   nationale de la République serbe de Bosnie-Herzégovine qui déclarait donc

  4   une menace imminente de guerre, et conformément à la décision de la cellule

  5   de Crise, et cetera, et cetera, vous avez donc promulgué cet ordre

  6   interdisant la présence de formations paramilitaires quelles qu'elles

  7   soient et des citoyens en situation illégale, probablement des citoyens qui

  8   portaient des armes pour avoir un permis de port d'armes. Cette

  9   interdiction, donc, concernait toutes ces personnes, et ces formations

 10   d'être présentes dans la zone de la municipalité de Bratunac. Est-ce que

 11   vous souvenez avoir conclu cette décision ?

 12   R.  Oui. Je vois qu'elle est signée par Zoran Tesic. C'était un des membres

 13   de la cellule de Crise. Il remplaçait probablement Miroslav, parce qu'il

 14   savait quelle était la situation. Et je me souviens qu'un ordre de ce type

 15   a été promulgué.

 16   Q.  Merci. A la page 45 du compte rendu d'aujourd'hui, on vous a cité --

 17   enfin, on vous a laissé penser que le comité municipal ou le conseil

 18   municipal du SDS était le plus actif lorsqu'il a préparé la population

 19   serbe de Bratunac. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les compétences

 20   des autorités civiles dans le domaine de la défense à l'époque où la JNA

 21   existait encore en Bosnie-Herzégovine ? Que pouviez-vous faire et qu'osiez-

 22   vous faire ?

 23   R.  Croyez-moi, c'était une période où des structures très strictes avaient

 24   été imposées. On n'osait pas s'impliquer dans les questions militaires, ça

 25   n'aurait simplement pas fonctionné. Et c'est pas simplement que l'on

 26   n'osait pas, mais on n'aurait pas pu le faire. On n'aurait pas dû le faire.

 27   L'armée c'est l'armée, et la police civile ne s'aventurait pas sur son pré

 28   carré. C'est la réponse que je donne à votre question.


Page 36202

  1   Nous avons essayé de constituer les autorités locales et de mettre

  2   sur place des systèmes administratifs pour fournir la logistique et la

  3   nourriture pour l'armée. C'était le cœur de notre activité. Mais pour ce

  4   qui est des décisions importantes que nous devions prendre en ce qui

  5   concerne les activités de combat et les opérations, nous n'y participions

  6   pas.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous étiez le responsable de la structure exécutive

  8   de Bratunac avant la guerre ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Mis à part, donc, les variantes A et B du document, est-ce que vous

 11   avez reçu des documents du parti contenant des instructions et des ordres

 12   en tant que structure exécutive ? Est-ce que vous avez reçu quoi que ce

 13   soit de ce genre du parti ?

 14   R.  J'ai déjà dit, et je suis prêt à être tenu pénalement responsable au

 15   cas où ceci serait prouvé inexact, j'avance que ceci est la vérité. Nous

 16   n'avons pas reçu ce genre de chose.

 17   Q.  Merci. Est-ce que vous avez constitué la cellule de Crise conformément

 18   à la décision ou est-ce qu'il y a un télégramme du 23 décembre ? Ou, en

 19   fait, comment cette cellule de Crise a été constituée et quand ?

 20   R.  La cellule de Crise a été constituée plus tard. Je ne dis pas qu'il n'y

 21   avait pas certaines propositions que l'on peut voir dans les procès-

 22   verbaux, mais la cellule de Crise a été constituée précisément lorsque la

 23   crise a commencé, lorsque les premières pertes ont été essuyées à Bratunac.

 24   Lorsque des réfugiées ont commencé à s'enfuir et lorsqu'on a reçu des

 25   réfugiées de Zenica. C'était à ce moment-là de la crise où l'on a dû gérer

 26   cette situation. Cela faisait 21 ans que je travaillais dans la fonction

 27   publique, donc j'étais un fonctionnaire de longue date, et nous avions,

 28   beaucoup d'entre nous, déjà une expérience importante.


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  1   La cellule de Crise -- je suis désolé de devoir développer ce sujet,

  2   mais elle était composée d'enseignants, de professeurs, tels que Miroslav

  3   Deronjic. Lui, il avait étudié en France. C'était un étudiant exceptionnel.

  4   Il avait été envoyé là-bas pour faire de la recherche. Il parlait la

  5   langue. Et puis, il y avait également Ljubisav Simic. Ainsi que Tesic, qui

  6   était un ingénieur du génie civil. Il y avait Momir Nikolic également, qui

  7   a fait l'objet d'un acte d'accusation et qui a été condamné devant ce

  8   Tribunal, il avait un diplôme de défense nationale de Sarajevo. Il y avait

  9   également Zoran Radic. Donc nous avons tous pris les mesures en fonction de

 10   notre expérience et nous connaissions les lois de la guerre, les

 11   conventions internationales, et il nous a informés de tout ce que nous

 12   pouvions faire.

 13   Q.  Merci. En ce qui concerne la question concernant la cellule de Crise,

 14   nous n'avons rien trouvé dans le procès-verbal --

 15   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise demandent aux

 16   intervenants de ralentir. Ils n'ont pas saisi les deux dernières

 17   interventions.

 18   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez trop vite, l'un et l'autre.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous avez dit aujourd'hui que la cellule de Crise a commencé

 22   à fonctionner seulement au moment où la guerre a éclaté ?

 23   R.  C'est ce que j'ai dit.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce P6238. Il

 26   s'agit d'un télégramme. Excusez-moi. Non, non. C'est 00603, le document 65

 27   ter.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle page, Monsieur Karadzic ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page 26. La page 26, ligne 12. Ah, je

  2   vois cela. Juste un instant, s'il vous plaît.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je

  4   n'arrive toujours pas à trouver dans le compte rendu la ligne où le Dr

  5   Karadzic a dit qu'il a fourni la base pour sa question.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas suivi votre

  7   commentaire, Madame Edgerton. M. Karadzic veut maintenant qu'on affiche le

  8   compte rendu du SDS de Bratunac que vous nous avez montré.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Je suis revenue à la question du Dr

 10   Karadzic en page 62, ligne 5 :

 11   "Par rapport à la question de la cellule de Crise, nous n'avons pas

 12   trouvé ce que vous venez de dire dans le compte rendu…"

 13   La décision ou l'idée, après quoi le Dr Karadzic a demandé au témoin

 14   de confirmer que :

 15   "La cellule de Crise a commencé à fonctionner et devenir

 16   opérationnelle seulement au moment où la guerre a éclaté", et le témoin a

 17   dit que c'est ce qu'il avait dit. Et je n'arrive pas à trouver cela, ce

 18   qu'il avait dit auparavant, dans le compte rendu.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est pour cela que M.

 20   Karadzic est intervenu.

 21   Pourriez-vous nous aider, Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] En page 62, ligne 6, il est dit :

 23   "Nous n'avons pas trouvé cela dans le compte rendu."

 24   Ce que j'ai dit, je ne l'ai pas trouvé dans le compte rendu au moment

 25   où M. Djukanovic en a parlé.

 26   Et j'ai commis une erreur au niveau -- bon, continuons.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  De quelle réunion s'agissait-il ? Du conseil municipal ? De la


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  1   présidence ? De l'assemblée municipale ?

  2   R.  Il s'agissait de la réunion de la présidence, c'est ce que je vois dans

  3   ce compte rendu, du conseil municipal du SDS de Bratunac. Non du conseil

  4   tout entier, mais d'un organe plus restreint.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai commis une erreur pour ce qui est de la

  6   cote. C'est P6237. La page qu'il nous faut est la page 26. Sinon, c'est le

  7   même document.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous avons vu les pages 55

  9   et 56, ainsi que la page 66.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il nous faut la ligne 12 en page 26, où il est

 11   dit qu'il s'agissait de l'assemblée municipale. En fait, il s'agissait

 12   plutôt de la présidence du parti, et non pas de l'assemblée municipale.

 13   Mais il faut afficher la page où il y a la mention de la création de

 14   la cellule de Crise. Le numéro ERN, c'est 021 -- en serbe, la page 9; en

 15   anglais, la page 8. Donc le numéro ERN est 021927. Il faut afficher la

 16   partie de la page qui se trouve à droite, pas à gauche.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Pour ce qui est de cette réunion du 25 octobre 1991, lorsque vous avez

 19   formé la cellule de Crise du parti, dites-nous si vous l'avez formée selon

 20   des instructions du 23 décembre ou selon d'autres instructions du bureau

 21   principal ?

 22   R.  Non. Nous avons procédé à la création de la cellule de Crise selon

 23   notre propre décision, parce que nous avons été obligés de nous réunir pour

 24   trouver la solution à cette situation critique. Auparavant, il y avait eu

 25   des meurtres, dont j'ai parlé dans ma déclaration. Par exemple, à minuit,

 26   il y avait des rassemblements de gens pour protester à Bratunac. Les gens

 27   disaient : "C'est la Bosnie. Les Serbes doivent aller en Serbie," et

 28   cetera. Nos femmes rassemblaient les enfants pour fuir à Ljubovija de


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  1   l'autre côté de la Drina. Il s'agissait de la situation très difficile, de

  2   la période malheureuse, et la cellule de Crise a commencé par fonctionner

  3   de façon officielle lorsque la vraie crise est apparue, à savoir c'est ce

  4   que vous n'avez pas dit ici. C'est au moment où les paramilitaires sont

  5   arrivés, lorsque la guerre a commencé.

  6   Q.  Merci. Dans ce document qui a été versé au dossier, on peut lire que

  7   vous étiez membre de cet organe. Et pour ce qui est de la page 17 du compte

  8   rendu, une question vous a été posée concernant le fait que vous avez été

  9   suspendu. Pouvez-vous nous dire quel était le nombre de personnes qui ont

 10   été suspendues ?

 11   R.  Moi, j'étais parmi 59 personnes qui ont été suspendues de leurs

 12   fonctions, à savoir nous avons été chassés du conseil principal du parti et

 13   de l'assemblée nationale, parce qu'à l'époque j'étais député à l'assemblée

 14   nationale. Et nous avons dû partir de nos postes de travail. Jusqu'en 2011,

 15   lorsque les sanctions ont été annulées par le haut représentant actuel.

 16   Excusez-moi, Monsieur le Président, je dois parler plus en détail

 17   pour répondre à votre question. Mais étant donné que nous avons été

 18   sanctionnés de la part du haut représentant, et je pense qu'il est

 19   représentant du gouvernement du monde ou des Nations Unies -- ou du Conseil

 20   de sécurité des Nations Unies, nous considérions que ces sanctions

 21   n'étaient pas justes. Et notre Etat également avait la même opinion, mais

 22   rien n'a été fait sur ce plan-là. Même aujourd'hui, je me trouve dans la

 23   même situation, sans emploi, et je suis toujours sous cette sanction. Mais

 24   comme cela est écrit dans ce document, c'est parce que je vous soutenais

 25   toujours.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page 3 du document 65 ter

 28   24810, la décision de Lord Ashdown.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous avez reçu la décision et l'explication ou les motifs de

  3   cette décision ?

  4   R.  Oui, on m'a remis cette décision. Et c'est adressé à tout le monde en

  5   personne, où il a dit qu'il était obligé de prendre cette décision et que

  6   nous étions dans le cadre d'un réseau de soutien, comme une sorte d'al-

  7   Qaeda. Je ne sais pas quelles étaient toutes les allégations qui nous ont

  8   été imputées, mais tout cela n'était pas vrai. Mais il n'a aucunement

  9   mentionné quoi que ce soit lié à la guerre, mais seulement cela qui était

 10   lié à vous.

 11   Q.  Merci. Vous avez anticipé ma question suivante. Après les accords de

 12   paix de Dayton, est-ce que vous avez reçu une validation de votre capacité

 13   à participer à la vie politique et aux élections ?

 14   R.  Oui, j'ai été candidat aux élections et j'ai été élu député national.

 15   J'étais membre du conseil municipal. J'étais actif pour ce qui est de la

 16   vie politique. J'étais membre d'un conseil d'administration d'une

 17   entreprise et ainsi d'un organe du service public. Et après toutes ces

 18   sanctions, nous n'avions plus ces droits, et pour ce qui est de la

 19   direction au sein de laquelle j'ai travaillé pendant des années, je peux

 20   dire que seulement après de longues années on peut apprendre ce travail.

 21   Mais je ne pouvais plus y travailler, non seulement moi, mais d'autres

 22   personnes également qui ont le même statut au jour d'aujourd'hui qu'au

 23   moment où Lord Ashdown a pris cette décision.

 24   Q.  Permettez-moi de vous lire cela en anglais. Cela vous sera interprété

 25   en serbe. Au quatrième paragraphe, il est dit :

 26   "Pendant une décennie et pendant la guerre, le SDS avait le contrôle et le

 27   pouvoir sur le territoire de la Republika Srpska. Le fait que les entités

 28   n'ont pas réussi à intenter des procès au pénal contre certains individus


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  1   représente le non-respect absolu des obligations de la Bosnie-Herzégovine

  2   selon les dispositions du droit international et, par conséquent, cela

  3   représente la condamnation des obligations du SDS de gouverner de façon

  4   appropriée. Vu les traditions politiques du parti qui a été créé et qui au

  5   début était présidé par l'accusé principal du Tribunal international pour

  6   l'ex-Yougoslavie qui est en fuite, Radovan Karadzic, le SDS avait pour

  7   obligation de réhabiliter en contribuant activement au processus de

  8   recherche des personnes qui ont fait dégénéré cette politique. Cela n'a pas

  9   été fait parce que les responsables n'assumaient pas leurs obligations et

 10   leurs responsabilités ou parce qu'il y avait des obstructions à la mise en

 11   place de la paix parce qu'ils essayaient de faire revivre le passé qui a

 12   fait faillite."

 13   Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette perle de la

 14   justice internationale ? Est-ce que vous avez reçu ces documents ?

 15   R.  Oui. Cela faisait partie de la décision. Et il n'y avait que de

 16   l'amertume. Je ne sais pas ce que je pourrais dire, quelle serait ma

 17   réaction. Nous n'avons jamais obstrué la mise en place des accords de paix.

 18   Nous n'étions pas membres de ce réseau d'appui. Tout ça, c'est faux,

 19   l'image donnée par Lord Ashdown de tout cela. Je ne sais pas comment il a

 20   pu nous sanctionner de telle façon et nous faire éloigner de la vie

 21   publique, de nous humilier devant le public et de nous faire éloigner de

 22   nos amis. Ils sont déterminés à intenter un procès à son encontre dans son

 23   pays, et pour ça il nous faut beaucoup de ressources financières. Je ne

 24   sais pas comment on va le faire, puisque nous ne disposons pas beaucoup de

 25   moyens financiers, mais nous allons faire tout pour que cet objectif, qui

 26   est notre objectif principal, soit réalisé pour que la vérité et la justice

 27   fassent jour.

 28   Q.  En page 37, où il est question de la réunion du 18 octobre, dites-nous


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  1   si lors de cette réunion M. Deronjic a mentionné ou a montré le télégramme

  2   ou un autre document, et dites-nous s'il vous a parlé de cela oralement,

  3   s'il vous a parlé de ces documents du conseil principal ?

  4   R.  Monsieur le Président, je vous ai déjà dit que je n'ai rien reçu de

  5   vous, ni par écrit ni oralement. Je n'ai rien reçu de Deronjic par écrit.

  6   Tout ce qui figure dans ce compte rendu, j'ai déjà dit que je pense que

  7   cela concernait l'accord probable passé avec le bureau du Procureur, parce

  8   qu'il a fait des déclarations.

  9   Et pour ce qui est de ce compte rendu, il n'est pas clair que

 10   Deronjic aurait pu inventer tout cela, et je n'arrive pas à faire un lien

 11   entre la teneur du document et le cours de la réunion, pour être sincère.

 12   Mais pour ce qui est de documents écrits, surtout pour ce qui est des

 13   variantes ou des plans A et B, si on veut parler de cela, je vais dire que

 14   je n'ai jamais vu ce document. Mais le document qui concerne Lukavac, que

 15   Mme le Procureur m'a montré, ce document n'est jamais arrivé dans la

 16   municipalité de Bratunac et je ne l'ai jamais vu.

 17   Q.  Merci, Monsieur Djukanovic, d'avoir été bon représentant du pouvoir

 18   exécutif. Je suis désolé parce que vous avez souffert. Malheureusement, je

 19   ne peux pas vous aider. Merci d'avoir déposé ici.

 20   R.  Monsieur le Président, je peux dire que j'ai dit que la vérité, et à un

 21   moment donné j'ai eu l'impression que moi aussi j'ai été accusé ici,

 22   surtout après avoir entendu des paroles qui ont été utilisées contre moi,

 23   qui étaient non seulement moches mais aussi pathétiques et tristes.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Cela conclut votre déposition.

 25   Merci d'être venu à La Haye pour témoigner. Vous pouvez maintenant quitter

 26   le prétoire, Monsieur Djukanovic.

 27   Nous allons faire la pause maintenant, et nous allons reprendre à 13 heures

 28   15.


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  1   [Le témoin se retire]

  2   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 28.

  3   --- L'audience est reprise à 13 heures 16.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la

  6   déclaration solennelle.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux ? Je déclare solennellement

  8   que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : DUSAN MICIC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Micic. Si vous voulez

 12   bien vous asseoir.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous commenciez votre

 15   déposition, Monsieur Micic, je dois attirer votre attention sur une

 16   disposition qui est nôtre au Tribunal international, il s'agit de l'article

 17   90(E) du Règlement de procédure et de preuve, en vertu de laquelle vous

 18   pouvez refuser de répondre à toute question de la part de M. Karadzic, du

 19   Procureur ou même des Juges si vous estimez que votre réponse pourrait vous

 20   incriminer à titre pénal. Dans ce contexte, le terme "incriminer" signifie

 21   de déclarer quelque chose qui pourrait représenter un aveu de culpabilité

 22   pour un délit au pénal ou de déclarer quelque chose qui pourrait apporter

 23   des éléments de preuve de votre commission d'un délit au pénal. Toutefois,

 24   si vous estimez qu'une réponse pourrait vous incriminer et qu'en

 25   conséquence vous refusez de répondre à la question, il faut que je vous

 26   informe que le Tribunal a compétence pour vous contraindre à répondre à

 27   cette question. Dans cette situation, toutefois, le Tribunal s'assurera que

 28   votre déposition contrainte dans ces circonstances ne servira dans aucune


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  1   affaire qui pourrait être intentée à votre encontre, sauf le délit de faux

  2   témoignage.

  3   Avez-vous compris ce que je viens de vous dire, Monsieur Micic ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   Oui, Monsieur Karadzic.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  9   Q.  [interprétation] Bon après-midi, Monsieur Micic.

 10   R.  Bon après-midi, Monsieur le Président.

 11   Q.  Je vais vous demander deux choses : tout d'abord, de faire une longue

 12   pause entre ma question et votre réponse; la deuxième étant de parler

 13   lentement, à ce rythme, comme je viens de parler, bien que je ne sois pas

 14   moi-même un modèle, pour la bonne raison que je parle souvent très vite.

 15   N'oubliez pas ces deux choses, si vous voulez bien.

 16   Si vous regardez le compte rendu devant vous, lorsque le curseur s'arrête

 17   et que la lettre majuscule A apparaît à l'écran, c'est là le signal où vous

 18   pourrez commencer à répondre.

 19   Est-ce que vous avez remis une déclaration à la l'équipe de la Défense ?

 20   R.  Oui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 1D7972.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Sur l'écran devant vous, voyez-vous cette déclaration qui est vôtre ?

 24   R.  Oui. Mais est-ce que l'on pourrait faire un gros plan ?

 25   Q.  Est-ce bien cette déclaration que vous avez remise ?

 26   R.  C'est cela même.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu cette déclaration et l'avez-vous

 28   également signée ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. C'est encore trop vite. Si vous voulez bien arrêter davantage

  3   encore.

  4   Est-ce bien votre signature ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reprend bien ce que vous avez

  7   déclaré à mon équipe de la Défense ?

  8   R.  Je le pense.

  9   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos

 10   réponses seraient les mêmes ?

 11   R.  Oui. Je pense que leur teneur serait la même.

 12   Q.  Est-ce que vous avez une copie imprimée de cette déclaration devant

 13   vous ?

 14   R.  Vous voulez dire sur papier ?

 15   Q.  Oui.

 16   R.  Non.

 17   Q.  Nous allons demander aux Juges de la Chambre que l'on vous remette une

 18   copie imprimée que vous pourrez consulter si des paragraphes sont cités

 19   dans les questions.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Madame Edgerton ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous le recevons.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et il s'agit de la pièce D3196.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser à ce témoin

 27   pour l'heure. Mon interrogatoire au principal est donc terminé.

 28   Et je vais lire le résumé, ce que j'ai oublié de faire. Je vais


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  1   maintenant lire ce résumé de la déclaration de M. Micic.

  2   Dusan Micic est né le 10 mars 1960 à Slapasnica, dans la municipalité de

  3   Bratunac. Il a été agent de police militaire à la TO de Bratunac de mai

  4   1992 à mars 1993. Puis, il a été commandant du 3e Peloton de la 1ère

  5   Compagnie des PJP, de la formation de la police.

  6   La police militaire était située dans l'ancienne école primaire Vuk

  7   Karadzic. Un jour, alors que Dusan Micic passait à côté de l'école, il y a

  8   vu quelques soldats qu'il ne le connaissait pas qui faisaient sortir et

  9   entrer des personnes de cette école. Il n'est pas intervenu parce qu'ils

 10   portaient l'uniforme de la JNA. Il n'a vu personne malmener ces personnes,

 11   ni qu'elles aient été blessées. Son commandant les a avertis que personne

 12   ne devrait se rendre à cette école, sinon ils seraient renvoyés de la

 13   police immédiatement.

 14   Un autre jour, Dusan Micic et ses collègues ont reçu l'ordre

 15   d'accompagner deux autocars de Musulmans à Luke, près de Kladanj. Ils sont

 16   arrivés à Luke jusqu'à ce qu'ils aient atteint la ligne des Musulmans et un

 17   poste de contrôle sans soldats. Les passagers sont descendus de l'autocar

 18   et ont continué à pied. Ils sont restés jusqu'à ce que toutes ces personnes

 19   soient parties. Deux jours plus tard, il a entendu dire que tous les

 20   Musulmans avaient été emmenés de l'école à Pale un soir. Sa police n'a

 21   absolument pas participé aux activités de l'école pendant que les Musulmans

 22   s'y trouvaient.

 23   En juillet 1995, lui-même et son unité se sont rassemblés et on leur a dit

 24   qu'il y avait un grand nombre de Musulmans de Srebrenica à Potocari, et ils

 25   ont été affectés à la fouille du terrain de Zuti Most vers Potocari. Il a

 26   vu une foule rassemblée devant l'usine, et lorsqu'il est passé à côté de

 27   cette foule, il a vu le général Mladic qui remettait des vivres à cette

 28   foule. Pendant qu'ils étaient à Potocari, ni Dusan Micic ni ses hommes


Page 36215

  1   n'ont remarqué que qui que ce soit ait été sorti de la foule pour être

  2   battu ou tué.

  3   Un soir à Sandici, il a entendu des tirs venant des bois. Lorsqu'il

  4   s'est réveillé, on l'a informé que les Musulmans avaient lancé une attaque

  5   et que certains de ses hommes étaient blessés ou gravement blessés encore.

  6   Le 12 juillet 1995, à Sandici, des autocars avec des passagers musulmans,

  7   sans doute de Potocari, sont passés à proximité. Dusan Micic ne se souvient

  8   pas si les autocars sont également passés par là le 13 juillet 1995, mais

  9   sans doute pas. Ce jour-là, il s'est rendu à Bratunac. En chemin, il a vu

 10   un groupe de 50 à 60 Musulmans dans le passage de Sandici. Lorsqu'il est

 11   passé à côté de ses collègues, ils lui ont dit que ces personnes étaient

 12   sorties des bois lorsque les tirs avaient commencé et qu'ils s'étaient

 13   rendus. Ces personnes étaient gardées par plusieurs soldats qu'il ne le

 14   connaissait pas. Il ne savait pas s'ils étaient des agents de police ou

 15   s'ils étaient des soldats de l'armée. Par la suite, à Bratunac, il a vu des

 16   autocars et des camions chargés de Musulmans qui passaient par une rue

 17   latérale où les Musulmans avaient passé la nuit, et ce, vers Konjevic

 18   Polje.

 19   En ce qui concerne les meurtres de Musulmans à Bratunac ce soir-là, Dusan

 20   Micic n'était averti de rien à l'époque. Il en a entendu parler par la

 21   suite mais n'a pas su combien avaient été tués ni qui les avait tués.

 22   En ce qui concerne l'incident à Kravica le 13 juillet 1995, il n'en a

 23   entendu parler que par la suite lorsque les suspects ont été arrêtés. Et il

 24   ne savait pas où les dépouilles étaient enterrées.

 25   Et c'était là un résumé bref. Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

 26   témoin pour l'heure.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien que le résumé ne fasse

 28   pas partie des éléments de preuve du témoin, j'ai une question à poser.


Page 36216

  1   Vous avez lu à la page 72, lignes 20 à 23 : 

  2    "La police militaire était située dans l'ancienne école primaire Vuk

  3   Karadzic. Un jour, lorsque M. Dusan Micic est passé à côté de l'école, il y

  4   a vu des soldats."

  5   Est-ce que vous parlez du même bâtiment de l'école ? Vous pouvez le

  6   préciser avec le témoin.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander au témoin.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Combien d'écoles y avait-il ? Etait-ce là la même école, et quelle

 10   était la situation du bâtiment ?

 11   R.  C'était une ancienne école qui était désaffectée et qui était placée

 12   pas très loin de l'école où les Musulmans se trouvaient, à quelque 100 ou

 13   150 mètres. Mais elle n'avait pas servi, et ce, depuis dix ans au moins.

 14   Q.  Celle dont vous parlez, c'est là où se trouvait la police qui n'était

 15   plus une école depuis dix ans avant la guerre ?

 16   R.  Oui, sans doute.

 17   Q.  Mais il y avait une autre école où se trouvaient les Musulmans ?

 18   R.  Eh bien, celle-là était à 100 ou 150 mètres de cette école-là.

 19   Q.  Merci. Est-ce que le hangar en faisait partie ou est-ce que c'est un

 20   troisième établissement ?

 21   R.  Il s'agit d'un troisième établissement situé derrière l'école et

 22   derrière le préau.

 23   Q.  L'ancienne ou la nouvelle ?

 24   R.  La nouvelle école.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé, Monsieur Karadzic et Monsieur le

 27   Président. Mais si M. Karadzic le souhaite, nous pourrions avoir une photo

 28   aérienne de Bratunac où l'on peut voir l'ancienne école et les différents


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  1   bâtiments. Mais bien sûr, cela est entre les mains des Juges de la Chambre

  2   et de M. Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci me convient tout à fait et me suffit, mais

  4   le Procureur peut décider d'afficher la photo.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, restons-en là.

  6   Monsieur Micic, comme vous l'avez remarqué, votre déposition au

  7   principal a été versée par écrit, c'est-à-dire par l'intermédiaire de votre

  8   déclaration écrite, en lieu et place de votre déposition orale. Vous allez

  9   maintenant voir le représentant du bureau du Procureur qui va procéder à

 10   votre contre-interrogatoire.

 11   Madame Edgerton.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 13   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 14   Q.  [interprétation] Et bon après-midi, Monsieur Micic.

 15   R.  Bon après-midi.

 16   Q.  J'aimerais commencer par vous demander simplement une chose concernant

 17   la PJP, votre compagnie. Vous avez déclaré dans votre déclaration remise au

 18   conseil de la Défense de M. Karadzic que c'était la première d'un certain

 19   nombre de formations de la police du CJB de Zvornik. En fait, la 1ère

 20   Compagnie est en fait la compagnie d'élite du PJP, n'est-ce pas ? Un peu

 21   comme la force de frappe ?

 22   R.  Oui, vous pourriez dire.

 23   Q.  D'accord. Alors, le Juge Kwon, le Président, vous a posé une question

 24   sur ce qui n'était pas dans votre déclaration, et j'aimerais vous poser une

 25   question sur autre chose qui ne s'y trouve pas non plus. Dites-moi si c'est

 26   exact : en juillet 1995, vous gardiez les prisonniers lorsqu'ils ont été

 27   amenés à l'école de Vuk Karadzic à Bratunac, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non, ce n'est pas exact.


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  1   Q.  Eh bien, je suis décontenancée. Je m'interroge sur la question, et ce,

  2   pour plusieurs raisons. Alors, nous avons obtenu cette information de la

  3   Défense, qui a l'obligation de nous donner les grandes lignes à l'avance de

  4   ce que vous allez déclarer. Et le 26 février 2013, c'est ce que l'on nous a

  5   remis. Et l'on y dit à votre propos :

  6   "Il a également participé à la garde des prisonniers en juillet 1995

  7   lorsqu'ils ont été amenés à l'école Vuk Karadzic à Bratunac."

  8   Alors, d'où cette affirmation peut-elle bien provenir ?

  9   R.  Je n'en ai aucune idée. J'affirme devant les Juges de ce Tribunal que

 10   je n'ai jamais été là-bas à l'époque. C'est une erreur. Je ne pouvais pas

 11   être là-bas puisque j'étais pris ailleurs.

 12   Q.  Mais ils ont dû sortir ceci de quelque part. Est-ce que vous êtes en

 13   train de nous dire qu'ils ont inventé la chose ?

 14   R.  Je ne sais pas s'ils l'ont inventé ou pas. Moi, je ne pouvais pas être

 15   à l'école ou devant l'école en 1995, alors que j'avais d'autres obligations

 16   et une mission tout à fait autre. Enfin, je n'ai jamais été garde de ma

 17   vie.

 18   L'INTERPRÈTE : Micro pour Mme Edgerton.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi.

 20   Q.  On va se pencher sur ce résumé, où l'on a énoncé ce à quoi on

 21   s'attendait de votre part, et vous allez me rectifier s'il y a quelque

 22   chose d'erroné. Dans la première phrase, on dit que vous étiez membre de la

 23   police militaire et dans la Défense territoriale à Bratunac en 1992. Est-ce

 24   que ceci est exact ?

 25   R.  Ça, c'est exact.

 26   Q.  Vous avez été dans les effectifs de sécurité dans cette école

 27   élémentaire de Vuk Karadzic. Est-ce exact ?

 28   R.  Non, ce n'est pas exact.


Page 36219

  1   Q.  Et on dit que vous allez témoigner au sujet de paramilitaires qui ont

  2   été impliqués dans l'incident en question, et non pas des membres de la TO.

  3   Est-ce que ceci est exact ?

  4   R.  Ça, c'est exact.

  5    Q.  A la date du 12 juillet 1995, votre peloton se trouvait dans le

  6   secteur de Potocari et de Kravica. Est-ce que ceci est exact ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Et comme le Dr Karadzic l'a dit en lisant votre résumé, vous allez

  9   témoigner du fait qu'il n'y a pas eu d'exécutions à Potocari pendant que

 10   votre peloton se trouvait là-bas ?

 11   R.  Ça, c'est tout à fait exact.

 12   Q.  Et votre unité n'a pas été impliquée non plus dans les incidents de

 13   Kravica ?

 14   R.  Attendez. Quels événements de Kravica évoquez-vous ? Lequel des

 15   événements à Kravica évoquez-vous ?

 16   Q.  Moi, je suis en train de vous lire le résumé qu'on nous a fourni au

 17   sujet de votre témoignage. Y a-t-il un événement à Kravica, et quand on

 18   parle d'événement, c'est plutôt des incidents de Kravica où vous auriez été

 19   impliqué ?

 20   R.  Je dirais que mon unité n'a été impliquée dans aucun des incidents qui

 21   seraient survenus à Kravica.

 22   Q.  Et dans la dernière phrase, on dit qu'il est dit que :

 23   "Il a également participé à la garde des prisonniers en juillet 1995

 24   lorsqu'ils ont été emmenés là à l'école de Vuk Karadzic à Bratunac."

 25   Et vous nous avez dit que ce n'était pas exact.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux avoir la référence.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit d'un document daté du 26

 28   février 2013 en application de la liste 65 ter.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais --

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais on va aller de l'avant.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous avons un résumé plus récent du 92

  4   ter.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais elle est en train de poser des

  6   questions au témoin au sujet du résumé qu'elle a obtenu. Peut-être pouvez-

  7   vous tirer au clair comment la phrase en question a atterri dans le résumé,

  8   mais je voudrais dire que cette intervention ne se trouve pas être

  9   appropriée, Monsieur Karadzic.

 10   Mme EDGERTON : [hors micro]

 11   L'INTERPRÈTE : Micro pour Mme Edgerton.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Ça doit être ma voix, ou le fait d'être

 13   placée ou tournée de l'autre côté.

 14   Q.  D'après ce que nous venons de voir, il y a deux éléments qui se

 15   trouvent être inexacts dans cette déclaration, et on va d'abord parler de

 16   ce qui s'est passé en 1995.

 17   Vous allez certainement vous souvenir d'un dénommé Danilo Zoljic qui

 18   a été commandant des PJP à Zvornik; c'est bien exact ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens très bien.

 20   Q.  Est-ce que vous êtes encore en contact avec lui ?

 21   R.  Pas à présent. Je n'ai aucun besoin d'être en contact. Je pense qu'il

 22   ne travaille plus dans les rangs de la police.

 23   Q.  Il a fourni une déclaration auprès des autorités de la Bosnie-

 24   Herzégovine en 2005, et peut-être serait-il bon de nous pencher dessus. Il

 25   s'agit de la pièce 24857 de la liste 65 ter. Il s'agit de sujets qui sont

 26   ceux dont vous avez parlé dans votre déclaration de témoin fournie à la

 27   Défense suite à l'interview que vous avez eue en 2008.

 28   Donc, ce M. Zoljic a dit aux instances de sécurité à Bijeljina en l'an 2005


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  1   --

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Ou peut-être pourrait-on tout de suite nous

  3   montrer la page 5 de la version anglaise, et la page 3 en version B/C/S. Ce

  4   qui nous intéresse se trouve au bas de la page 3.

  5   Q.  Donc, ce M. Zoljic en 2005 nous parle de ce que les PJP à Zvornik ont

  6   fait en juillet 1995, et il dit vers la moitié de la page numéro 5 en

  7   version anglaise et tout à fait au fond de la page 3 en B/C/S, pour passer

  8   au début de la page 4, et je cite :

  9   "Je me souviens qu'il y a eu des cas de capture de soldats musulmans et de

 10   civils du sexe masculin qui ont été transférés vers Bratunac."

 11   Il ajoute :

 12   "Je ne peux pas vous donner de date exacte, mais je crois que ça s'est

 13   passé dans la nuit du 14 juillet 1995, lorsque la 1ère Compagnie", et je

 14   précise que c'est la vôtre de compagnie, "et le 2e Détachement de Sekovici

 15   ont été retirés des lignes et déployés pour assurer la sécurité des

 16   autocars qui ont transportés les prisonniers et pour assurer la sécurité de

 17   l'école de Bratunac."

 18   Alors, c'est M. Zoljic qui dit que votre compagnie avait fait

 19   exactement ce qui se trouve être indiqué dans le résumé en application du

 20   65 ter, à savoir ce que la Défense nous a fait savoir au sujet de votre

 21   témoignage ? Il indique que votre compagnie a été impliquée dans la garde

 22   des civils et des soldats capturés à Bratunac. Est-ce bien exact ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la page suivante

 24   en version serbe.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. C'est le haut de la page 4, et il

 26   faudrait nous montrer la page suivante, le tout début de celle-ci.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous me donner l'emplacement dans

 28   la version anglaise ?


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page. Donnez-moi un

  2   instant, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page 4 en réalité.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Je m'excuse, et je vous remercie.

  5   Q.  Alors, est-ce que vous pourriez me répondre à la question, pourquoi le

  6   commandant des PJP à Zvornik dit-il que votre compagnie a assuré la garde

  7   des prisonniers à Bratunac ? C'est exactement ce qui nous a été communiqué

  8   pour ce qui est de la teneur de votre témoignage.

  9   R.  Ce que je puis dire moi, c'est que c'est son opinion. Je faisais partie

 10   de cette compagnie, oui, mais mon peloton à moi et pas le peloton entier,

 11   si je puis être encore plus précis, il n'y a que les membres du poste de

 12   police de Bratunac qui, à la date du 13, au matin ont été retirés de

 13   Konjevic Polje, Sandici vers Bratunac à propos de la mort de Zeljko

 14   Nikolic, un membre des PJP. Le reste de ma compagnie, où est-ce qu'il a

 15   été, ce reste de la compagnie, moi je n'en sais rien.

 16   Q.  Vous étiez le chef du peloton et vous ne saviez pas où votre compagnie

 17   était déployée ?

 18   R.  Moi, quand je suis parti de Konjevic Polje, ils sont restés à Sandici.

 19   Parce qu'il y a eu une tragédie, c'est-à-dire la mort d'un collègue, qui

 20   est survenue entre-temps. Après, je n'ai pas eu à le savoir. J'avais

 21   quelqu'un au-dessus de moi-même qui devait tenir compte de ceci.

 22   Q.  Il y a quelque chose d'autre qui prête à confusion au sujet de cette

 23   déclaration de Zoljic. Il enchaîne à la même page, en disant que :

 24   "Les soldats qui ont été capturés et les civils en âge de combattre",

 25   c'est ce qui se trouve au bas de la page en version anglaise devant nous.

 26   "Ils étaient 2 500 à 3 000 à avoir été transférés vers Zvornik sous

 27   escorte à nous," c'est l'escorte des PJP, "et cela a été placé sous

 28   l'autorité de la Brigade de Zvornik."


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  1   Donc c'est autre chose où vos unités ont été impliquées, et ça ne

  2   figure pas non plus dans votre déclaration, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je dirais que la réponse serait similaire. Quand est-ce qu'il y a eu

  4   escorte de prisonniers de la part de cette unité, à quelle date ?

  5   Q.  Vous parlez de quelle compagnie maintenant ?

  6   R.  Mais de quelle date parlez-vous quand vous dites que la compagnie a

  7   participé à l'escorte de ces personnes capturées, de ces prisonniers ?

  8   Q.  Mais il y a eu tant de convois à avoir été escortés vers Zvornik que

  9   vous avez besoin d'information complémentaire pour ce qui est de déterminer

 10   quand est-ce que cela a pu se produire ?

 11   R.  Moi, je vous demande quelles sont les dates. Je vais vous dire où je me

 12   trouvais à la date dont vous parlez. Je vais vous répondre. Etait-ce que

 13   c'était le 13 ou le 14 ?

 14   Q.  C'était le 13 dans la nuit et le 14 dans la journée. Alors, vous êtes

 15   allé à Bratunac, où il y a eu des milliers de prisonniers qui se trouvaient

 16   déjà détenus dans des installations ou dans divers bâtiments de la ville.

 17   R.  Je peux répondre ? Je ne sais pas combien ils étaient. Ils ont pu être

 18   des milliers. Le 13, avec mes hommes, ceux qui étaient membres du poste de

 19   police de Bratunac, je suis parti de Sandici pour aller procéder aux

 20   préparatifs des funérailles d'un collègue, et j'ai fais cela toute la

 21   journée du 13. On sait chez les Orthodoxes comment cela se fait. Il fallait

 22   assurer des denrées alimentaires, des boissons. Et c'était une personne qui

 23   était un réfugié originaire de Zenica qui matériellement n'était pas une

 24   personne aisée. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe le 13. Et moi,

 25   pour ce qui est des hommes qui sont venus du poste de police de Bratunac,

 26   je sais ce qu'ils ont fait. Pour les autres, je n'en sais rien. Et même le

 27   14. Le 14, il y a eu l'enterrement. Toute cette journée-là, on était dans

 28   la maison du décédé, on a assuré un cortège pour l'accompagner jusqu'au


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  1   cimetière. Comment voulez-vous que je sache ce qui s'est passé là-bas ? Je

  2   ne suis même pas passé à côté.

  3   Et pour ce qui est de Danilo Zoljic, ce qu'il a raconté, ça c'est son

  4   problème. Je ne sais pas ce que les autres ont fait. Je ne les ai pas du

  5   tout vus le 13 et le 14. Pour ce qui est des membres de mon unité, je veux

  6   dire.

  7   Q.  Il y a autre chose qui maintenant me vient à l'esprit pour ce qui est

  8   des déclarations que vous avez faites. A l'occasion de ce que vous avez dit

  9   à la Défense du Dr Karadzic, vous faites référence à l'interrogatoire

 10   intervenu dans le bureau du procureur de la Bosnie-Herzégovine en 2008, et

 11   pour vous rafraîchir la mémoire, je préciserais qu'il s'agit de la pièce 65

 12   ter 24855.

 13   Est-ce que vous reconnaissez cette déclaration datée de 2008 ?

 14   R.  Oui, oui.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Penchons-nous un peu sur la page 6, et je

 16   crois que c'est dans la même page dans les deux langues, paragraphe 6.

 17   Q.  Il est question des devoirs qui ont été les vôtres pour ce qui est de

 18   la journée du 12 juillet à Potocari. Et --

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi un instant pour ce qui est de

 20   la version anglaise et de la page correspondante. C'est la page 9 en

 21   version anglaise.

 22   Q.  Vous avez dit, pour ce qui est de vos devoirs pour la journée du 12

 23   juillet, que ce commandant Pantic vous a expliqué que vous aviez procédé à

 24   des recherches sur le terrain du côté droit de la route pour prévenir les

 25   formations paramilitaires du côté des effectifs serbes d'attaquer la

 26   population musulmane qui s'était rassemblée à Potocari. Est-ce que c'est

 27   bien vrai ? Est-ce que vous avez été à la recherche de paramilitaires

 28   serbes à cet endroit-là ?


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  1   R.  Nous n'avons pas été à les chercher. Nous avons fouillé le terrain pour

  2   assurer la sécurité des citoyens musulmans qui se trouvaient là. Ne pas

  3   trouver quelqu'un à proximité pour qu'il n'y ait pas d'incident, pour qu'il

  4   n'y ait pas d'attaque de lancée contre les Musulmans. C'est la raison pour

  5   laquelle nous avons fouillé le terrain.

  6   Q.  Mais attaque qui serait provoquée ou lancée par qui ?

  7   R.  Bien, du côté des Serbes.

  8   Q.  Qu'on soit clairs, le 12 juillet, les unités des PJP -- je parle du 12

  9   juillet 1995, les unités de la PJP, les unités des la VRS, en grand nombre,

 10   l'unité de Jahorina et autres sont arrivées à Potocari pour encercler

 11   Potocari et pour exercer un contrôle à l'égard de Potocari, et vous nous

 12   dites dans votre témoignage que votre mission était celle de protéger les

 13   Musulmans et les mettre à l'abri de toute attaque de la part des effectifs

 14   serbes ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande une référence pour ce qui est

 16   de la prise de contrôle à l'égard de Potocari. Où est-ce que ceci se

 17   trouve-t-il écrit ? Ligne 8.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 19   les Juges, est-ce que vous voulez que je recense le nom des différents

 20   soldats du Bataillon néerlandais qui sont venus déposer en l'espèce ? Je ne

 21   vois pas exactement ce que demande le Dr Karadzic.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je viens de remarquer que le témoin

 23   s'apprêtait à répondre à votre question, donc peut-être qu'il serait plus

 24   facile qu'on le laisse parler.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous voulez que je répète la question ?

 28   R.  Je vais essayer d'y répondre. Les unités que vous avez mentionnées,


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  1   celles qui venaient de Sarajevo et d'ailleurs, à l'époque où j'étais là-bas

  2   avec mon unité, il n'y avait pas d'unités de ce genre là-bas. Je n'en ai

  3   pas vu une seule pendant toute la période où nous étions cantonnés là-bas

  4   avec mon unité. Je ne sais pas quand nous sommes partis. Nous y sommes

  5   restés pendant deux ou trois heures, et ensuite nous nous sommes retirés en

  6   direction de Bratunac.

  7   Q.  Ma question portait sur votre mission. Vous vous en tenez à ce que vous

  8   avanciez en 2008, à savoir que votre mission était de protéger les

  9   Musulmans et de les protéger contre des attaques par les forces serbes ?

 10   R.  Oui, et je m'en tiens à cela. Et j'en suis très fier. Nous sommes

 11   arrivés à notre fin. Durant la période où mon unité se trouvait sur place,

 12   il n'y a pas eu un seul incident à déplorer.

 13   Q.  Je voudrais vous montrer un autre document de quelqu'un que vous

 14   connaissiez de l'époque. Il s'agit de Dragomir Vasic. C'était le chef du

 15   CJB de Zvornik, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc c'était votre supérieur, votre patron ?

 18   R.  C'était le responsable du centre, effectivement.

 19   Q.  Très bien. Je vais vous montrer ce qui, d'après lui, était votre

 20   mission.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrait-on consulter la pièce P2996, s'il

 22   vous plaît. Il s'agit d'un rapport à l'attention du ministre de

 23   l'Intérieur, rapport rédigé par Vasic. C'est le 12 juillet 1992. Et il va

 24   falloir agrandir la version serbe.

 25   Q.  Donc, consultez ce document à la ligne 6. Dragomir Vasic, votre chef,

 26   parle des forces de police mixtes qui avancent sur Potocari avec pour

 27   objectif ou la mission de faire prisonnier le personnel de la FORPRONU,

 28   d'encercler la totalité de la population civile, de nettoyer le terrain des


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  1   groupes ennemis.

  2   Donc votre patron dit que votre mission était quelque chose de

  3   totalement différent de ce que vous avancez ici, n'est-ce pas ?

  4   R.  M. Vasic n'était pas mon patron. Mon patron à l'époque était Radomir

  5   Pantic, et c'est lui qui me donnait mes missions. Je n'ai pas vu Vasic du

  6   tout ce jour-là.

  7   Q.  Donc vous nous dites que Vasic ne disait pas la vérité lorsqu'il a

  8   rédigé ce document ?

  9   R.  Ce n'est pas ce que je disais. Je ne voulais simplement pas m'impliquer

 10   dans tout cela. C'était mon chef, et c'était à lui de décider ce qu'il

 11   souhaitait coucher sur papier. Je ne fais que vous dire où je me trouvais

 12   et ce que j'ai fait avec mon unité. J'ai reçu mes missions de Radomir

 13   Pantic, et pas de Vasic.

 14   Q.  Très bien.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, passons à la déclaration de 2008,

 16   numéro 65 ter 24855. Et je voudrais qu'on passe au paragraphe 11. C'est à

 17   la page 11 de la traduction en anglais, également même page en B/C/S, enfin

 18   j'espère.

 19   Q.  Dans la déclaration que vous avez faite en 2008, vous avez parlé du

 20   déploiement de votre unité à Sandici durant la soirée du 12, et là, vous

 21   avez mentionné que Pantic, dont vous avez parlé, vous a dit qu'à Sandici on

 22   ne pouvait pas se permettre d'arrêter les véhicules avec des civils à bord

 23   qui venaient de Potocari et que vous deviez vous assurer que ces véhicules

 24   passent sans être perturbés. Et ensuite, dans le même document, vous dites

 25   :

 26   "Je n'ai pas reçu d'information durant la soirée du 12 juillet que

 27   des Musulmans, les hommes, donc, des soldats armés, traversaient la forêt."

 28   Donc, est-ce que c'était exact, ce que vous avez dit en 2008 ?


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  1   R.  Je ne sais pas quand cela a été mentionné. Ça dépend du moment où j'ai

  2   eu vent de cela. Je ne m'en souviens pas. Quand aurais-je pu être au

  3   courant qu'ils pouvaient traverser la forêt ?

  4   Q.  Mais c'est dans votre déclaration. Ce sont vos propres mots. Il

  5   semblerait que vous le saviez.

  6   Ma question, donc, à votre attention est la suivante : est-ce vrai,

  7   j'ai donné lecture d'une partie de votre déclaration de 2008 ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait au moins avoir la

  9   phrase complète qui soit lue à haute voix et pas simplement un passage,

 10   c'est-à-dire la phrase jusqu'au bout.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Est-ce que vous avez trouvé

 12   la phrase, Monsieur Micic ? Est-ce que vous l'avez lue ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est au milieu de la page, "Sekovici", et un

 15   peu plus bas également dans le texte.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] "Ce soir-là, j'ai remarqué un seul char."

 17   Est-ce que c'est ça dont vous parlez, Monsieur le Président ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] "Le soir suivant…"

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] "J'ai remarqué des hommes, et ensuite j'ai

 20   appris qu'il y avait un char."

 21   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de cabine anglaise : Nous ne comprenons

 22   pas ce que vient de dire le témoin.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Une

 24   seconde. Pourquoi ne pas à nouveau essayer. Est-ce que vous pourriez dire

 25   au témoin où se trouve cette phrase. Où elle se trouve, Madame Edgerton,

 26   dans la version en B/C/S ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin l'a trouvée, mais il lisait trop

 28   rapidement.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais lire plus lentement.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande de le lire, et faites-

  3   nous savoir lorsque vous avez terminé la lecture, Monsieur Micic.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ouvrez la partie qui concerne la forêt. Le

  6   reste, vous n'avez pas besoin de lire.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je dois le lire à haute voix ? Vous

  8   voulez que je réponde ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Lisez ceci à voix basse, et ensuite répondez.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quelle était votre question, Madame

 11   Edgerton ?

 12   Mme EDGERTON : [interprétation]

 13   Q.  Ma question était de savoir si ce qu'il a dit concernant les ordres

 14   provenant du commandant Pantic étaient vrais.

 15   R.  Oui, c'est vrai. C'est seulement le soir lorsque nous sommes arrivés

 16   que les choses se sont passées, mais je n'avais aucune information. Durant

 17   la nuit et plus tard, j'ai eu plus d'informations, j'ai appris durant la

 18   nuit qu'il y avait des mouvements d'unité, mais dans la soirée lorsque nous

 19   avons été déployés le long de cette ligne de confrontation et le long de la

 20   route, nous n'avions pas d'information. Du moins, moi je n'en disposais

 21   pas. C'est ce qui m'a été transmis. Durant la nuit nous avions déjà reçu

 22   certaines informations. Nous y sommes restés toute la nuit, du crépuscule à

 23   l'aube.

 24   Q.  Mais l'information que vous avez reçue était qu'il y avait une colonne

 25   de milliers de Bosno-Musulmans, des jeunes garçons et des hommes qui

 26   essayaient de s'enfuir de Srebrenica, et votre mission était de mettre fin

 27   à leur avance, de les capturer et de les éliminer. C'est ce que vous

 28   faisiez à Sandici. C'était votre mission, n'est-ce pas ? Oui ou non.


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  1   R.  Ceci n'a jamais été une mission. On ne peut pas vraiment aborder cela.

  2   Si on avait fait cela, on l'aurait fait. Mais qu'en est-il de ceux que nous

  3   avons accompagnés et pour lesquels nous avons garanti la sécurité ?

  4   Q.  Dans ce cas-là, consultons un autre document de votre supérieur, de

  5   votre patron Vasic. C'est la pièce P4937. 4937.

  6   Il s'agit d'un document de votre supérieur, de votre patron, qui date du 12

  7   juillet 1995 à l'attention du ministre de l'Intérieur, où il est mentionné

  8   que 8 000 hommes, dont 1 500 sont armés, et qui se trouvent à Konjevic

  9   Polje et dans le secteur de Sandici, ainsi que le Détachement spécial de

 10   Sekovici et la 1ère Compagnie du PJP, c'est-à-dire votre compagnie, bloquent

 11   cette section avec pour objectif de détruire ces forces.

 12   Donc, là il s'agit d'un autre document où Vasic a dit que votre

 13   mission est autre que celle que vous avancez. Donc, est-ce que Vasic ment ?

 14   R.  Je ne peux pas dire qu'il ment, mais je ne peux pas faire de

 15   commentaire sur ce que Vasic dit. C'est à lui de décider comment il

 16   concevait la situation. Mon opinion est différente, et au vu de ce qui

 17   s'est passé sur le terrain, le terrain où se trouvait mon unité, il n'y a

 18   pas eu de meurtres. Personne n'a été tué.

 19   Q.  Je trouve ça intéressant que vous ne vouliez pas vous impliquer, parce

 20   qu'en fait, Monsieur Misic, tout le monde savait ce qui se passait à

 21   Sandici. Par exemple, le Dr Karadzic lui-même a reçu un rapport du général

 22   Miletic le 12 juillet 1995, et la référence est P3054, et le Dr Karadzic a

 23   lu des informations, a reçu des informations stipulant que durant la

 24   journée, Potocari a été libérée, les forces serbes ont continué à avancer

 25   afin de libérer toutes les zones de peuplement dans l'enclave Srebrenica,

 26   et une partie de nos unités et des unités du MUP ont organisé des

 27   embuscades afin de réaliser les percées à partir de l'enclave et en

 28   direction de Tuzla. Donc, ce n'est pas uniquement le chef du CJB, mais


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  1   également l'état-major principal de la VRS qui faisait rapport à Karadzic

  2   de ce qui se passait sur le terrain. Et donc, vous avancez ici que votre

  3   unité n'a rien eu à voir avec cela, vous avez en fait dormi sur vos deux

  4   oreilles pendant que tout ça se passait. C'est ce que vous dites en fait

  5   dans votre déclaration, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, oui. J'étais fatigué cette nuit-là. Lorsque je me trouvais sur le

  7   terrain, j'ai déployé mes hommes, j'ai établi une communication, et puis je

  8   me suis retiré de 30 à 50 mètres, et je me suis endormi. Je dormais lorsque

  9   les tirs ont retenti.

 10   Q.  Donc, vous avez dormi. Vous n'avez entendu aucun tir. Vous n'avez vu

 11   aucun Musulman qui se rendait ou qui était capturé pendant toute la période

 12   où vous vous trouviez sur la ligne de front à Sandici, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je n'ai pas dormi pendant toute cette période, peut-être que j'ai dormi

 14   pendant dix à 15 minutes. Mais durant cette période durant la nuit, aucun

 15   Musulman ne s'est rendu, le 13 -- enfin, je parle de la nuit du 12 au 13.

 16   Les gens ne se sont pas rendus ce jour-là lorsque je me trouvais sur place.

 17   Le 13, en accord avec mon commandant, je me suis rendu à Bratunac

 18   pour m'enquérir de la situation de mes collègues. Ils m'ont demandé de

 19   retourner à la base, et que je serais donc informé. Lorsque je suis arrivé

 20   à Bratunac et que je suis rentré dans le poste de police, ils m'ont dit que

 21   Zeljko Ninkovic était mort. Je suis immédiatement allé consulter le chef.

 22   Q.  Mais Zeljko Ninkovic était également un membre de la 1ère Compagnie du

 23   PJP, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Parce que vous ne l'avez pas dit dans votre déclaration.

 26   R.  Oui, oui. Je ne l'ai pas dit mais personne ne m'a posé la question.

 27   Q.  Monsieur Micic, au 13 juillet, les forces serbes avaient capturé ou

 28   avaient pris en charge environ 1 500 soldats musulmans qui avaient traversé


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  1   la prairie dans laquelle se trouvait votre unité, votre compagnie, et votre

  2   détachement se trouvait là-bas, et vous nous dites que cela ne s'est pas

  3   produit pendant que vous étiez sur place ?

  4   R.  Effectivement. Si vous me le permettez, je peux vous expliquer où je me

  5   trouvais.

  6   Q.  Vous l'avez dit dans votre déclaration en fait, et vous avez répété

  7   ceci. Vous avez dit que vous vous trouviez à Bratunac pour organiser les

  8   funérailles de votre collègue qui était mort au combat.

  9   R.  Les funérailles, oui.

 10   Q.  Qui était mort au combat, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et bien que vous n'ayez entendu aucun tir, bien que vous n'ayez vu

 13   aucun Musulman se rendre, bien que vous n'ayez capturé personne, votre

 14   collègue est mort au combat.

 15   R.  Mon collègue est mort durant la nuit, on ne pouvait rien voir. J'ai

 16   entendu des tirs. Je ne peux pas dire que je n'en ai pas entendu. Cela m'a

 17   réveillé. Ils sont été transférés à Bratunac durant la nuit. Je ne me

 18   trouvais pas à cet endroit-là lorsque je l'ai appris, et je souhaitais

 19   aller au poste de Bratunac parce que je ne voulais pas parler de cela à la

 20   radio. Le lendemain, je suis allé à Bratunac immédiatement. J'ai passé deux

 21   heures là-bas avec mon chef - c'était Jusupovic à l'époque - et il m'a dit

 22   qu'il contacterait mon commandant, Radomir Pantic, pour que je reparte afin

 23   d'informer des hommes pour qu'ils soient exfiltrés et qu'ils partent en

 24   direction de Bratunac pour préparer les funérailles. C'est ce que j'ai

 25   fait. Donc, durant la nuit, il n'y a pas eu de reddition, et je n'ai vu

 26   aucun Musulman.

 27   Lorsque je suis arrivé le matin, lorsque je suis arrivé le 13, donc,

 28   après être allé à Bratunac, entre-temps, les hommes se retiraient, environ


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  1   une douzaine d'entre eux, et j'ai remarqué que provenant de Bratunac, à

  2   droite donc, il y avait environ 50 ou 60 -- enfin, à 50 ou 60 mètres, il y

  3   avait des civils musulmans, 50 d'entre eux.

  4   Q.  Mais vous avez répété ce que vous avez dit dans votre déclaration, mais

  5   vous avez un peu avancé en besogne, puisque vous parlez maintenant du 13 et

  6   vous avez dit que vous êtes revenu à Sandici le 13. Pour revenir à Sandici,

  7   en provenance de Bratunac, vous avez dû passer devant l'entrepôt de

  8   Kravica, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et le 13, il y a eu les personnes qui ont été tuées dans l'entrepôt de

 11   Kravica, et ceci avait déjà commencé. Et donc, vous êtes passé devant et

 12   vous n'avez rien vu. Est-ce que c'est ce que vous nous dites ?

 13   R.  Je vous dis cela parce qu'il faut que vous me disiez quand c'était,

 14   puisqu'en dix ou 15 minutes, pendant lesquelles je passais par là pour

 15   aller à Bratunac, rien ne s'est passé.

 16   Q.  Quand vous vous êtes rendu à Sandici de Bratunac, à quel moment êtes-

 17   vous retourné pour rejoindre vos hommes ?

 18   R.  C'était à 5 ou 6 heures du matin, à l'aube, lorsque je suis allé à

 19   Bratunac. Et j'y suis resté deux ou trois heures, mais je ne me souviens

 20   pas exactement aujourd'hui combien de temps j'y suis resté.

 21   Q.  Et quand êtes-vous retourné à Sandici pour joindre vos hommes à la date

 22   du 13, à quelle heure ?

 23   R.  A Bratunac ? Vous pensez à Bratunac ?

 24   Q.  Oui.

 25   R.  C'était au courant de l'après-midi que je suis rentré à Bratunac. Mais

 26   rien ne se passait à ce moment-là, je n'ai rien vu, je n'ai rien remarqué à

 27   ce moment-là.

 28   Q.  Je pense que vous ne m'avez pas bien compris, puisque j'aimerais savoir


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  1   pour ce qui est de votre retour de Bratunac à Sandici, étant donné que vous

  2   avez dit que vous vous êtes rendu à Sandici le 13, dites-nous quand ?

  3   R.  Dans l'après-midi du 13, je me suis rendu à Bratunac vers 5 ou 6 heures

  4   du matin. Je suis retourné de Bratunac au courant de l'après-midi. Je ne me

  5   souviens pas exactement quand je suis retourné à Sandici pour informer les

  6   gens, pour leur dire qu'ils allaient retourner à Bratunac.

  7   Q.  Lorsque vous arrivé à Sandici pour parler à vos hommes, vous auriez dû

  8   recevoir les informations de vos hommes. Vos hommes auraient dû vous

  9   informer des Musulmans qui avaient été capturés par eux et rassemblés

 10   pendant la nuit.

 11   R.  Mes hommes n'ont rassemblé personne, et ils ne pouvaient pas m'en

 12   informer puisqu'ils n'en savaient rien. Mais au cas où je me trouvais

 13   déployé avec mon unité, par rapport à Sandici, se trouve à une distance de

 14   1 kilomètre et demie ou à 2 kilomètres. Et il y a beaucoup de virages sur

 15   cette partie de la route et cette partie n'est pas très visible.

 16   Q.  Je comprends cela. Passons à un autre sujet. Nous allons revenir dans

 17   le temps aux événements qui se sont produits à Potocari. Dans votre

 18   déclaration -- excusez-moi. Dans votre déclaration, vous avez dit qu'après

 19   les funérailles de Zeljko, vous travailliez au poste pendant un jour ou

 20   deux et que vous ne vous souvenez pas de combien de temps s'est écoulé

 21   avant que vous n'ayez encore une fois été envoyé à l'extérieur.

 22   R.  Oui, et je ne me souviens pas. On a travaillé un ou deux jours au

 23   poste, c'était le 16 ou le 17, et après quoi, on m'a confié d'autres

 24   tâches.

 25   Q.  Donc, les forces d'assaut se trouvaient tout simplement à Bratunac en

 26   attendant d'autres ordres. Et vous dites que ne vous souvenez pas ce que

 27   vous faisiez à ce moment-là ?

 28   R.  Qu'est-ce que je faisais pendant que j'étais à Bratunac ?


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  1   Q.  Oui.

  2   R.  Il s'agissait de mes tâches policières régulières, c'était pendant un

  3   ou deux jours que je m'occupais de cela.

  4   Q.  Bien. J'aimerais vous poser des questions concernant cette période de

  5   temps, mais d'abord, il faut revenir à une date antérieure. Regardons

  6   maintenant la pièce P4202.

  7   R.  Je me suis peut-être reposé pendant un jour ou deux jours. Le plus

  8   probablement, oui, c'était cela, je me reposais.

  9   Q.  Bien. Peut-être que ce document va vous aider pour vous rafraîchir la

 10   mémoire, pour vous souvenir de ce que vous avez fait pendant ce jour ou

 11   deux jours.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] P4202, page 71.

 13   Q.  Il s'agit d'un arrêt sur image, d'une séquence vidéo où on peut voir

 14   vos forces, les gens avec qui vous travailliez. On vous voit entrer à

 15   Potocari de Bratunac à la date du 12 juillet.

 16   Parmi les personnes qui ont été identifiées dans la vidéo, ont des

 17   numéros sur leur dos. Numéro 1, Milan Milinkovic, qui s'est identifié lui-

 18   même dans cette vidéo. Il était membre de la 2e Compagnie -- du 2e

 19   Bataillon, de la 1ère Compagnie de la Brigade de Bratunac. Numéro 2, cet

 20   homme était membre de votre compagnie, votre subordonné, n'est-ce pas,

 21   Dobro Stanojevic ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Au numéro 3, cette personne a été identifiée comme étant vous-même.

 24   Numéro 4, c'est Radenko Tomic, membre des Panthères de Mauzer du Corps de

 25   la Bosnie orientale.

 26   Donc, c'est vous à Bratunac -- excusez-moi, à Potocari, et vous

 27   connaissez ces soldats. C'est avec eux que vous avez travaillé, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  Non, vous n'avez pas raison. Je n'ai jamais coopéré avec ces soldats,

  2   je n'ai jamais travaillé avec ces soldats. Vous avez vous-même dit dans

  3   quelle unité appartenaient ces soldats. Donc, je ne pouvais pas du tout

  4   travailler avec ces soldats.

  5   Q.  Vous vous déplacez, vous marchez vers Potocari, vous entrez à Potocari,

  6   l'un à côté de l'autre, avec quelqu'un de votre unité. Comme je l'ai déjà

  7   dit, il s'agissait des forces conjointes.

  8   R.  Non. Sur cette photographie, il y a 90 % de mes hommes, et ces deux

  9   autres personnes, je ne les connais pas. Je n'ai jamais eu de contact avec

 10   ces deux personnes. Nous n'étions jamais placés sous le commandement

 11   conjoint. Je ne sais pas comment ces personnes se sont trouvés sur cette

 12   photo.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut tirer un point au clair pour ce

 14   qui est du compte rendu. A la ligne 6, est-ce que le témoin a confirmé que

 15   ce vous lui avez dit est vrai ? Mais avant cela, il faut d'abord savoir si,

 16   au numéro 3 est le témoin même.

 17   Monsieur Micic, vous confirmez cela, que la personne indiquée par le

 18   numéro 3 est vous-même ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne suis pas certain à 100 %, mais je

 20   dis qu'à 90 %, je suis certain que c'est moi.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant regarder cette vidéo, Monsieur Micic ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin n'a pas dit que c'était vrai. Il a

 24   dit qu'il est vrai qu'il n'a pas coopéré avec ces gens.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. C'est noté. Vous pouvez continuer.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder la

 27   vidéo --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin peut


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  1   utiliser le logiciel Sanction ?

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est P4201, la deuxième partie, à partir

  3   de 16:45, c'est l'horodateur.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  6   "Lentement. Juste, bloque cela et reste là.

  7   Quoi ?

  8   Filme cela, filme ces tranchées… là-bas. Là-bas.

  9   Où là-bas ?

 10   Sur la colline.

 11   Goran, si tu ne peux pas le faire, il faut que tu en envoies d'autres.

 12   La tranchée ?

 13   Où avez-vous eu ce gilet pare-balles ? Est-ce que vous avez des gilets

 14   pare-balles ?

 15   Il y a un vieillard ?

 16   Partons. Partons.

 17   Zare. Zare.

 18   Personne ne vous nuira.

 19   Partez avec moi… n'ayez pas peur.

 20   Venez. Venez librement.

 21   Personne ne vous nuira.

 22   Ne pleurez pas.

 23   Nous avons été séparés. Permettez-nous de joindre les nôtres.

 24   A 23 Oméga.

 25   Il ne faut pas que vous pleuriez. Personne ne vous nuira."

 26   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 27    Mme EDGERTON : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je veux dire que

 28   la vidéo s'est arrêtée à 18 minutes, 49 secondes.


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  1   Q.  Après avoir vu cette vidéo où vous avez pu voir vous-même ainsi que

  2   d'autres forces autour de Potocari le 12 juillet, nous pouvons peut-être

  3   revenir à des numéros qu'on a vus sur la photo.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Qui est la pièce P4202.

  5   Q.  Milan Milinkovic, vous le connaissiez, n'est-ce pas ?

  6   R.  Pas beaucoup. Je ne le connaissais pas bien.

  7   Q.  Il est de Bratunac, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non. Il est de Srebrenica.

  9   Q.  Ensuite, Dobroslav Stanojevic, vous le connaissiez, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je le connaissais puisqu'il était membre de mon unité. Il était mon

 11   subordonné. J'étais son supérieur hiérarchique.

 12   Q.  Radenko Tomic, vous le connaissiez ?

 13   R.  Non, non, je ne le connaissais pas. Il n'était pas membre de mon unité.

 14   Q.  Qu'est-ce qu'il faisait avec votre unité là-bas à la date du 12 juillet

 15   ?

 16   R.  Il passait peut-être par là. Mais il n'avait rien à voir avec mon

 17   unité, absolument rien. Vous avez dit qu'il s'agissait des "forces", mais

 18   pendant que j'étais là-bas, je n'ai vu qu'une vingtaine d'hommes. Je ne

 19   vois pas comment on pourrait appeler ça les forces ?

 20   Q.  Monsieur Micic, Radenko Tomic, Gargija, il a été vu à la ferme de

 21   Branjevo où les meurtres ont eu lieu, et vous le savez, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je n'en ai aucune idée.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Et aux fins du compte rendu, il s'agit

 24   d'une partie de la déposition de M. Erdemovic, c'est la pièce P332, les

 25   pages du compte rendu 10 974 jusqu'à 10 977 et de 10 985 jusqu'à 10 996

 26   [comme interprété].

 27   Q.  Non seulement il a été vu, Monsieur Micic, à la ferme de Branjevo où

 28   les meurtres ont été commis, mais il était parmi ceux qui tiraient, n'est-


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  1   ce pas ?

  2   R.  Non, je n'en sais rien. Puisque mon unité ne se trouvait pas à cet

  3   endroit que vous avez mentionné.

  4   Q.  Il est venu à Branjevo avec un groupe d'à peu près 15 personnes de

  5   Bratunac, et vous le savez, n'est-ce pas, cela aussi, et c'est pour cela

  6   que vous affirmez aujourd'hui que vous ne connaissiez pas Gargija.

  7   R.  C'est ce que j'entends la première fois de votre bouche, à savoir qu'il

  8   est parti de Zvornik avec 15 personnes. J'ai entendu parler de lui, mais

  9   j'entends de vous la première fois qu'il s'est rendu à Zvornik. Et je ne

 10   peux rien dire là-dessus. Je sais que mon unité n'a pas participé à cela.

 11   Elle ne se trouvait pas à Branjevo ou à Zvornik. Je ne sais même pas où se

 12   trouve Branjevo. Je me suis jamais rendu à Branjevo.

 13   Q.  C'était le jour par rapport auquel vous avez dit que vous ne vous

 14   souveniez pas de ce que vous avez fait vous-même et votre unité, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Non, non. Je vous dis que je ne connaissais pas Branjevo. Je sais que

 17   c'est sur le territoire de la municipalité de Zvornik, mais je ne sais pas

 18   où se trouve Branjevo. Et mon unité ne s'y trouvait pas ce jour-là. Je sais

 19   où mon unité se trouvait ce jour-là.

 20   Q.  Bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à la date du 16 juillet 1995

 21   ?

 22   R.  Le 16 juillet, j'ai été peut-être engagé dans la zone de Zvornik dans

 23   un endroit qui s'appelle Baljkovica, et j'étais peut-être chez moi aussi.

 24   Mais je ne sais pas à quelle date j'ai été engagé par la suite. C'est ce

 25   que je vous ai déjà dit.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

 27   témoin, Monsieur le Président.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Est-ce


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  1   que, selon l'Accusation, M. Micic se trouvait à la ferme à Branjevo et

  2   qu'il a participé à des exécutions ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etes-vous prête à répondre à cette

  4   question, Madame Edgerton ?

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Mon collègue va le faire, M. Nicholls.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, en dehors de ce que

  7   Mme Edgerton a passé en revue, rien de plus. Toutefois, c'est simplement sa

  8   déclaration qu'il répète, dans le sens que ce jour-là il ne savait pas ce

  9   qu'il faisait, et les relations ont changé quant à l'endroit où il se

 10   trouvait et avec qui, et au moins une personne a été déterminée comme

 11   présente et y prenant part, et c'est notre thèse.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 13   Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et j'espère pouvoir

 15   terminer avant la fin de cette audience.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Et pendant que nous regardons cette image, Monsieur,

 18   pourriez-vous me dire si votre unité était armée de Zolja et s'ils

 19   portaient également des bandanas ou d'autres couvre-chefs ?

 20   R.  Non, Monsieur le Président, jamais.

 21   Q.  Merci.

 22   R.  Nous étions une unité régulière. Nous ne nous sommes pas dissimulés de

 23   qui que ce soit. Nous avons fait ce que nous faisions de façon honnête et

 24   honorable.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire si le PJP était votre poste permanent ? Qui en

 26   étaient les membres ? De quelles unités se composait-il ?

 27   R.  Non, ce n'était pas un poste permanent pour aucun d'entre nous. Nous

 28   étions engagés dans les combats, et c'était donc le nom que nous avions, le


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  1   PJP, lorsque nous étions en mission. Et quand nous sommes retournés chez

  2   nous, nous étions les subordonnés des commissariats de la police locale.

  3   Q.  Très bien. Lorsque vous êtes rentrés à vos fonctions ordinaires de

  4   police, étiez-vous une force de quelque sorte que ce soit ?

  5   R.  Non. Nous n'étions pas une force de frappe non plus.

  6   Q.  Merci. Ainsi, parlez-moi de la structure de votre compagnie. Par

  7   exemple, la 1ère Compagnie, est-ce qu'il s'agissait d'une unité qui était

  8   unie ?

  9   R.  Oui. Il s'agissait d'une unité qui se composait de quelque 100 hommes,

 10   mais nous n'avons pas eu des effectifs intégraux.

 11   Q.  Y avait-il d'autres petites unités plus petites qui s'y trouvaient ?

 12   R.  Oui, il y avait trois pelotons, le 1er, le 2e et la 3e - j'étais le

 13   commandant du 3e Peloton - et ils se composaient des effectifs du poste de

 14   police de Birac. J'étais commandant de Milici, Skelani et Bratunac, donc de

 15   ces unités de police.

 16   Q.  Vos hommes venaient de ces postes ?

 17   R.  Oui. Ils ont été mobilisés, ils venaient aux postes et étaient envoyés

 18   en mission.

 19   Q.  Est-ce que les trois pelotons ont été déployés dans la même localité ?

 20   R.  Cela dépendait de la situation. Pas forcément.

 21   Q.  Merci. Qui était votre supérieur direct ?

 22   R.  Mon supérieur direct était M. Pantic, Radomir Pantic, le commandant de

 23   la compagnie.

 24   Q.  Merci. Qui était son supérieur direct ?

 25   R.  Je crois que son supérieur direct était le chef du centre, je crois.

 26   Q.  Et est-ce que votre compagnie faisait partie d'un détachement ?

 27   R.  Je ne comprends pas votre question. Nous étions tout simplement une

 28   compagnie, c'est ce qu'on nous appelait.


Page 36244

  1   Q.  Etiez-vous la seule compagnie de PJP dans le CSB Zvornik ?

  2   R.  Non, ce n'était pas la seule compagnie. Mon centre à Zvornik avait

  3   quatre ou cinq compagnies au total et qui se nommaient également PJP, qui

  4   étaient la 1ère Compagnie, la 2e, la 3e, la 4e, et cetera.

  5   Q.  Y avait-il un seul commandement dans ce centre pour toutes les

  6   compagnies ?

  7   R.  Il y avait un seul commandement au centre pour toutes les compagnies.

  8   Q.  Très bien. Cela signifie que M. Vasic aurait pu être votre commandant,

  9   puisque vous étiez un détachement, et il aurait pu être commandant de ce

 10   détachement ou le supérieur du commandant du détachement ?

 11   R.  Oui. Je pense que vous avez raison.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est une question extrêmement directrice.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas "le troisième."

 14   Comment se fait-il que M. Vasiljevic [comme interprété] ait été votre

 15   troisième commandant supérieur, Monsieur Micic ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le président m'a demandé qui était mon

 17   supérieur direct au combat, et c'était Radomir Pantic. Le deuxième était le

 18   commandant de toutes les compagnies, quatre ou cinq, dont nous disposions.

 19   Danilo Zoljic était son nom.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Et qui était son commandant à lui ?

 22   R.  Le commandant de Danilo Zoljic ? C'était le chef du centre, bien sûr.

 23   Q.  Son nom ?

 24   R.  Dragomir Vasic.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien continuer.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  De quel niveau receviez-vous vos ordres ?


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  1   R.  Je recevais mes ordres du niveau du commandant de la compagnie.

  2   Q.  On vous a posé la question de la capture. Vous avez emmené votre

  3   peloton à Sandici. Est-ce que toute la compagnie s'y trouvait ?

  4   R.  Toute la compagnie est arrivée à Sandici.

  5   Q.  Merci. Et vous avez passé la nuit du 12 au 13 sur place ?

  6   R.  Oui, la nuit du 12 au 13, nous l'y avons passée.

  7   Q.  Merci. Vous avez déclaré qu'il n'y avait pas d'arrestations. Quelqu'un

  8   d'autre a-t-il arrêté quelqu'un pendant que vous vous y trouviez ?

  9   R.  Pendant que j'y étais, il n'y a pas eu de reddition. Il n'y a pas eu

 10   d'arrestations. Il n'y a pas eu de Musulmans qui sont passés par là.

 11   Q.  A la ligne 85 -- ou, plutôt, à la page 85, ligne 4, on vous a indiqué

 12   que vous protégiez les Musulmans contre les attaques des forces serbes.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Dans votre déclaration que vous avez remise en 2008, au paragraphe 6,

 15   vous déclarez que vous les protégiez contre des paramilitaires. Laquelle

 16   des deux réponses est exacte ?

 17   R.  Contre les paramilitaires. Nous avions peu -- ou, plutôt, c'était un

 18   message qui nous avait été transmis du commandement, de faire attention de

 19   représailles, car un an ou deux plus tôt, nombreux de Serbes avaient été

 20   tués par des Musulmans, et c'est pour ça que le commandement nous a donné

 21   un ordre de prévenir tout effort de représailles.

 22   Q.  Merci.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Désolée. Avant que cela ne disparaisse de

 25   nos écrans, une rectification au compte rendu. A la page 102, ligne 5, le

 26   Dr Karadzic a déclaré avoir demandé au témoin qu'on lui avait demandé s'il

 27   avait été capturé, et je ne suis pas sûr que c'est ce que le Dr Karadzic

 28   aurait dit.


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  1   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise : Il s'agissait de

  2   personnes étant capturées, non pas du témoin étant capturé.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Madame, d'avoir relevé cette

  4   erreur d'interprétation.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Ma question, donc, était de savoir si vous avez capturé qui que ce

  7   soit.

  8   R.  Non, nous n'avons capturé personne.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, avant que je

 10   n'oublie, une question pour le témoin.

 11   Vous avez dit que vous protégiez les Musulmans de toute attaque

 12   éventuelle de paramilitaires. Est-ce que vos forces ont jamais eu affaire

 13   aux paramilitaires en termes de combat réel ou de face-à-face ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu quelques incidents en ville

 15   concernant des paramilitaires. 

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Avez-vous jamais personnellement, ou

 17   votre peloton, été engagé dans ce type de questions ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Jamais. J'ai été un membre du MUP à partir de

 19   1993, je le suis encore, et je n'ai jamais appartenu à tout autre unité. Je

 20   n'ai jamais été affilié à tout autre unité.

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce n'est pas ce que je vous disais.

 22   Je vous demandais si vous ou des membres de votre peloton à l'époque

 23   étaient engagés de façon active dans un face-à-face ou un combat entre

 24   vous-mêmes et les unités paramilitaires ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant cette période, non. Je ne me souviens

 26   pas, d'ailleurs, que nous ayons eu ce type de situation.

 27   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] A quelque moment que ce soit ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être par la suite, une fois que nous


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  1   sommes arrivés en ville. Il y a eu des incidents comportant des groupes

  2   paramilitaires. Il y a eu des attaques lancées contre notre poste et ce

  3   genre de situation.

  4   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Est-ce que votre unité ou votre

  5   compagnie a essuyé des victimes à la suite de cet engagement contre les

  6   forces paramilitaires ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas.

  8   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce serait comme quelque chose que

  9   vous auriez retenu si jamais une unité serbe qui se serait trouvé attaquer

 10   par une unité serbe autre ou des Serbes auraient tués par des Serbes ou

 11   blessés par des Serbes, ça vous l'auriez gardé en mémoire, n'est-ce pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu de victimes, c'est la raison

 13   pour laquelle je vous ai dit que je ne m'en souvenais pas.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] La traduction devrait être entendue comme suit

 15   : Je ne me souviens pas de telle chose.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Quelle était la force de votre

 17   compagnie et de votre peloton pour ce qui est du nombre des effectifs ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit tout à l'heure que la compagnie

 19   comptait environ une centaine d'hommes. Un peloton comptait une trentaine

 20   d'hommes, mais ça n'a jamais été la pratique d'avoir un chiffre fixe parce

 21   qu'il y en avait qui était blessé, ou malade, et qui sont restés donc chez

 22   eux.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons besoin de lever l'audience le

 24   plus tôt possible. De combien de minutes pensez-vous avoir besoin ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cinq minutes peut-être même moins.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Cinq minutes pas plus.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Bon. Tirons les choses au clair. Quand vous dites je ne m'en souviens

  2   pas, moi, je crois avoir entendu il n'y a pas eu de victimes tant que je

  3   m'en souvienne.

  4   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

  5   Q.  Merci. Concrètement parlant quelle a été votre mission lorsqu'on vous a

  6   envoyé à Potocari, que vous a-t-on dit de faire ?

  7   R.  En 1995 ?

  8   Q.  Oui.

  9   R.  Eh bien, concrètement parlant, nous étions censés fouiller le terrain,

 10   inspecter le terrain et nous approcher du groupe de Musulmans pour assurer

 11   leur sécurité directement.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je renvoie les Juges de la Chambre vers le

 14   témoignage de KDZ084 qui a dit exactement la même chose devant les Juges de

 15   cette Chambre.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Comment s'est terminé, ou, plutôt, vous avez fait une déclaration en

 18   2008 en votre qualité de suspect, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Oui.

 20   Q.  Alors comment cette qualité de suspect a-t-elle pris fin ?

 21   R.  J'ai été suspecté pour les événements de Srebrenica en 1995. J'ai été

 22   suspendu de mes fonctions pendant deux ans. Je suis retourné au travail par

 23   la suite, et on a prononcé une interruption de toutes enquêtes diligentées

 24   pour manque de preuve. Tout comme les autres, tous les autres membres de

 25   cette unité qui ont été à mes côtés suspendus de leur fonction en même

 26   temps.

 27   Q.  Donc vous n'êtes pas mis en accusation ?

 28   R.  Non. Non.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Micic. Je n'ai plus de question

  2   pour vous.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, puis-je poser

  7   une question pour ce qui est des questions qui découlent des questions

  8   posées par M. le Juge Morrison au sujet des paramilitaires ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 10   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Edgerton :

 11   Q.  [interprétation] Juste une petite question rapidement, Monsieur le

 12   Témoin. Alors il n'y a pas eu de paramilitaires ou de paramilitaires de

 13   quel type que ce soit à Bratunac en juillet 1995, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je n'ai vu personne en 1995.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais tirer un point au clair avec votre

 17   permission et ce sera bref.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au sujet de quoi, Monsieur Karadzic ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Au sujet de ce que Mme Edgerton vient de

 20   demander.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posons donc la question au témoin. Vous

 22   pouvez lui poser la question.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Quand a donc eu l'attaque contre le poste par

 24   les soins de paramilitaires.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas exactement. Mais

 26   c'était en 1993 ou en 1994. Je ne sais plus.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tout.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons nous en arrêter là.


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  1   Monsieur Micic, ceci met un terme à votre témoignage. Merci d'être venu à

  2   La Haye pour le fournir.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever l'audience, et nous

  5   allons reprendre demain à 9 heures du matin.

  6   [Le témoin se retire]

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 51 et reprendra le jeudi, 28 mars

  8   2013, à 9 heures 00.

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