Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 28 mars 2013

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Est-ce que le témoin peut prononcer la déclaration solennelle.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : DOBRISLAV PLANOJEVIC [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Planojevic. Veuillez

 13   vous asseoir confortablement.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 17   Madame et Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde.

 18   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 21   Q.  Puisque nous parlons la langue serbe, je dois vous demander de

 22   prononcer vos phrases lentement pour que vos phrases soient consignées au

 23   compte rendu et de ménager une pause suffisante entre mes questions et vos

 24   réponses pour que tout soit consigné au compte rendu.

 25   Monsieur Planojevic, est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe

 26   de la Défense ?

 27   R.  Oui. Mais est-ce que je peux apporter deux corrections pour ce qui est

 28   de ma déclaration ?


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  1   Q.  On va faire cela un peu plus tard.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher à présent 1D7960.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous voyez votre déclaration affichée à l'écran qui est

  5   devant vous ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous avez lu cette déclaration et est-ce que vous l'avez

  8   signée ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Peut-on afficher la dernière page de la déclaration. Est-ce que c'est

 11   votre signature ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  En fait, vous avez remarqué qu'il y avait des erreurs, que quelque

 14   chose n'a pas été consigné correctement dans votre déclaration. Est-ce que

 15   vous voulez maintenant corriger cela ?

 16   R.  Oui, avec votre permission.

 17   Q.  Quels sont les paragraphes qui sont en question ?

 18   R.  Le paragraphe numéro 1 en première page, les deux derniers mots. Au

 19   lieu de "gouvernement de Bosnie-Herzégovine", il s'agit du "conseil des

 20   ministres de la Bosnie-Herzégovine". C'est l'appellation exacte de cet

 21   organe.

 22   Q.  Merci. Cela a été consigné. Pouvez-vous nous dire s'il y a d'autres

 23   erreurs pour ce qui est des faits qu'il faut corriger ?

 24   R.  Au paragraphe 25, la dernière phrase, où on peut lire qu'une voiture a

 25   été volée, la voiture de la famille Zelimir. Ici, il s'agit de M. Zelimir

 26   Par, et non pas de la famille dont le nom est Par.

 27   Q.  Vous voulez dire que le nom de famille de cette personne est Par et que

 28   son prénom est Zelimir ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. Cette personne s'appelle Zelimir Par.

  3   Est-ce qu'il y a d'autres corrections à apporter à votre déclaration ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  L'interprète n'a pas saisi votre réponse. Je vous ai demandé s'il y a

  6   d'autres corrections à apporter à la déclaration.

  7   R.  J'ai dit que non, que je n'ai pas remarqué d'autres erreurs.

  8   Q.  Merci. Hormis ces deux corrections, est-ce que dans la déclaration sont

  9   reflétés vos propos de façon exacte ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Si aujourd'hui dans ce prétoire je vous posais les mêmes

 12   questions, est-ce que vos réponses seraient les mêmes dans leur teneur ?

 13   R.  Oui. Et j'ajouterais quelques explications concernant ces réponses.

 14   Q.  Merci. On aura probablement l'occasion de le faire.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 16   déclaration conformément à l'article 92 ter.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas de pièces

 18   connexes.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections, Madame

 21   Sutherland ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, la déclaration sera versée au

 24   dossier conformément à l'article 92 ter.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D3197.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais lire le résumé de la

 28   déclaration de M. Dobrislav Planojevic en anglais.


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  1   Dobrislav Planojevic est né le 22 août 1955 à Zakomo, la municipalité de

  2   Rogatica. Il était agent de police de carrière. Il est entré dans le

  3   service de la police en 1973. Il a occupé divers postes jusqu'à ce qu'il

  4   soit devenu chef de l'administration chargée de la prévention et de la

  5   détection du crime en février 1985, et le chef du poste de sécurité

  6   publique de Novo Sarajevo en septembre 1987.

  7   Du début juin 1991 au 4 avril 1992, il était commandant du poste de police

  8   à Marin Dvor, municipalité Centre. Le 19 avril 1992, il a été nommé

  9   ministre adjoint pour la prévention et la détection du crime jusqu'à la

 10   deuxième moitié du mois de juillet 1992. En septembre 1992, il a joint le

 11   département de la Sûreté de l'Etat de la RS où il a travaillé en tant

 12   qu'inspecteur jusqu'au 1er juillet 1994, date à laquelle il est devenu chef

 13   du service de la Sûreté de l'Etat à Sarajevo.

 14   Pour ce qui est de la distribution des armes à la police de réserve, le 18

 15   septembre 1991, Dobrislav Planojevic a été informé qu'à peu près 95 %

 16   [comme interprété] des armes ont été distribuées aux Musulmans, non

 17   seulement aux effectifs de la police de réserve, mais aussi aux hommes

 18   musulmans nouvellement engagés. Il a vérifié la liste des supposés

 19   policiers de réserve et il y a trouvé les noms de 32 criminels, c'est-à-

 20   dire des hommes qui avaient été déjà condamnés. A peu près le 4 avril 1992,

 21   des tirs ont commencé à se faire entendre dans la ville. Les Bérets verts

 22   ont attaqué leur poste de police et la vie de certains Serbes étaient en

 23   danger. Par exemple, Pero Petrovic, un policier d'appartenance ethnique

 24   serbe, a été tué au poste de police de Novo Sarajevo, et un autre Serbe,

 25   Lazar Bojanic, a été passé à tabac.

 26   Dobrislav Planojevic a été au courant du fait qu'un accord avait été conclu

 27   pour diviser le MUP d'après lequel le personnel serbe était censé être

 28   hébergé à l'école secondaire des affaires intérieures à Vrace. Lorsqu'ils


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  1   ont franchi le pont sur la Miljacka en route pour Vrace, ils ont remarqué

  2   que des policiers et des civils se trouvant le long de la route étaient

  3   armés. Ils ont été arrêtés, mais ils ont réussi à passer. Et finalement,

  4   ils sont arrivés au bâtiment de la commune locale à Vrace.

  5   A Vrace, les Musulmans ont continué à leur tirer dessus en utilisant

  6   des armes de petit calibre et des pièces d'artillerie. En début juin 1992,

  7   le ministère a été relocalisé à Kalovita Brda et à l'hôtel Kosuta à

  8   Jahorina.

  9   Pour ce qui est du MUP de la RS, le MUP de la RS était composé de

 10   cinq centres de sécurité publique : Sarajevo, Banja Luka, Doboj, Trebinje

 11   et Bijeljina. Pourtant, ils ont rencontré beaucoup de problèmes. L'un de

 12   ces problèmes était la pénurie du personnel compétent. Un autre problème

 13   était le déploiement du personnel sur les lignes de front, et pendant ce

 14   déploiement beaucoup de policiers ont été tués. De plus, puisqu'il y avait

 15   des combats en cours, les enquêtes pour ce qui est des crimes commis ont

 16   été difficiles à mener. Par exemple, deux corps de l'ABiH ont attaqué le

 17   Corps Sarajevo-Romanija de la VRS autour de Sarajevo, dans la zone

 18   d'opération où il y avait des combats à grande échelle. Le Corps Sarajevo-

 19   Romanija, leurs effectifs n'étaient pas au même niveau que les effectifs de

 20   l'ABiH, et c'était dans la proportion de cinq soldats contre un.

 21   Au début du conflit, il y avait du pillage généralisé. Les groupes

 22   criminels étaient apparus partout. Pour ce qui est des crimes de guerre,

 23   Dobrislav Planojevic n'a jamais reçu de rapport écrit là-dessus. Le seul

 24   incident dont il était au courant était l'incident qui a eu lieu à Lukavica

 25   lorsque deux Musulmans ont été tués. A la suite de cet incident, il a

 26   soumis un rapport judiciaire et des poursuites au pénal ont été engagées

 27   contre ces auteurs. Dobrislav Planojevic a insisté pour qu'on lutte contre

 28   le crime, pour prendre des mesures appropriées, et a déployé le maximum


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  1   d'efforts dans toutes les occasions. Dobrislav Planojevic a dit qu'il avait

  2   rencontré le président Karadzic à plusieurs reprises pendant le conflit

  3   armé. A chaque fois, le président a insisté que la loi soit respectée et il

  4   les a appuyés dans leur travail.

  5   C'était le résumé de la déclaration de M. Planojevic. En ce moment, je n'ai

  6   pas de questions à poser à M. Planojevic.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  8   Monsieur Planojevic, comme vous avez pu remarquer, votre déposition pour ce

  9   qui est de la phase de l'interrogatoire principal dans cette affaire a été

 10   versée par écrit, sous forme de déclaration écrite au lieu de déposition

 11   orale.

 12   Maintenant, le représentant du bureau du Procureur procèdera au contre-

 13   interrogatoire. Mais avant cela, je pense qu'il est utile de vous donner le

 14   conseil suivant : j'aimerais attirer votre attention sur un article qui est

 15   appliqué devant ce Tribunal international, l'article 90(E) du Règlement de

 16   procédure et de preuve. D'après cet article, vous pouvez refuser de

 17   répondre à des questions de M. Karadzic, du Procureur ou même des Juges si

 18   vous estimez que votre réponse pourrait vous incriminer pour ce qui est de

 19   la perpétration d'une infraction pénale.

 20   Lorsque je dis "incriminer", dans ce contexte, cela veut dire que

 21   vous pourriez peut-être dire quelque chose qui représenterait votre aveu

 22   pour ce qui est de la commission d'une infraction pénale ou que vous

 23   pourriez dire quelque chose qui pourrait représenter une preuve concernant

 24   la commission d'une infraction pénale. Pourtant, si vous pensez que votre

 25   réponse pourrait vous incriminer et si, par conséquent, vous refusez de

 26   répondre à la question, je dois vous avertir que le Tribunal a le pouvoir

 27   de vous contraindre à répondre à la question. Mais dans cette situation, le

 28   Tribunal s'assurera que votre déposition obtenue dans de telles


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  1   circonstances ne serait pas utilisée dans une autre affaire devant une

  2   autre juridiction à votre encontre, hormis le cas de faux témoignage.

  3   Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire, Monsieur

  4   Planojevic ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  7   Madame Sutherland, vous avez la parole.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour.

  9   Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Planojevic, avant de commencer mon contre-

 11   interrogatoire, j'aimerais vous avertir de trois choses.

 12   D'abord, la Chambre nous demande d'être particulièrement concis

 13   pendant le contre-interrogatoire puisque nous n'avons pas beaucoup de

 14   temps. Et c'est pour cela que j'aimerais vous demander de répondre à mes

 15   questions de façon précise, la plus précise possible.

 16   R.  J'ai compris cela.

 17   Q.  La deuxième chose, j'ai remarqué pour ce qui est de votre entretien que

 18   vous avez eu avec les représentants du bureau du Procureur en 2004 et pour

 19   ce qui est de votre déposition en 2010 dans l'affaire Stanisic/Zupljanin

 20   que vous parlez très vite. Et c'est pour cela que je vous demanderais de

 21   parler lentement pour que tout soit consigné au compte rendu, pour ne pas

 22   vous interrompre pour vous demander de réitérer vos réponses.

 23   R.  J'ai compris cela.

 24   Q.  Et la troisième chose, comme vous le savez, tout ce qui est dit ici est

 25   interprété dans un certain nombre de langues, et je vous demande de suivre

 26   le déplacement du curseur sur l'écran qui est devant vous. Lorsque vous

 27   remarquez que le curseur s'est arrêté, vous pouvez commencer à répondre. Et

 28   si je ne vous pose pas de question tout de suite après votre réponse, ce


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  1   n'est pas parce que je veux que vous continuiez à répondre, c'est parce que

  2   j'attends que l'interprétation soit finie.

  3   R.  Cela m'est clair.

  4   Q.  Merci, Monsieur Planojevic.

  5   Le gouvernement a eu pour la tâche prioritaire de s'assurer que les crimes

  6   commis contre les Serbes soient documentés et que des enquêtes soient

  7   menées par le MUP de la RS, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'était la priorité : pour ce qui est de tous les crimes, il

  9   fallait mener des enquêtes, au moins pendant la période pendant laquelle

 10   j'occupais le poste qui était le mien.

 11   Q.  Nous pouvons consulter quelques documents maintenant, mais votre

 12   supérieur, Mico Stanisic, le ministre du MUP de RS, a ordonné à ses chefs

 13   de centres d'inclure des informations sur leurs activités dans leurs

 14   rapports quotidiens, dont "le recueil d'informations et de documents sur

 15   les crimes de guerre contre les Serbes."

 16   Qui comprenait "la réalisation d'enquête sur place avec toute l'équipe, et

 17   ce, dans toutes les affaires de crimes contre les Serbes."

 18   Il a délivré cet ordre le 16 mai 1992. Vous en souvenez-vous ?

 19   R.  Pour vous dire la vérité, non, je ne m'en souviens pas.

 20   Q.  Il s'agit de la pièce P20715 [comme interprété].

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous redonner le numéro de

 22   la pièce, je vous prie.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] P20715 [comme interprété].

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans notre affaire ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La cote de la pièce devrait avoir quatre

 27   chiffres.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] P20715 [comme interprété].


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non pas 20, mais "0275" [comme

  2   interprété].

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur Planojevic, voyez-vous que M. Stanisic y déclare qu'il s'agit

  5   de recueillir des documents concernant les crimes commis contre la

  6   population serbe ?

  7   R.  Oui, je vois le document.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce D00410, je

  9   vous prie.

 10   Q.  C'est là un procès-verbal de la réunion du gouvernement qui s'est tenue

 11   le 24 mai 1992 où le gouvernement demande au MUP de préparer dès que faire

 12   se peut aux fins d'utilisation par le gouvernement :

 13   "Des informations complètes et exhaustives sur la situation sécuritaire et

 14   l'état de l'ordre public en République serbe de Bosnie-Herzégovine."

 15   Et le lendemain -- et il s'agit du document 18388 de la liste 65 ter.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si on pouvait l'afficher à l'écran,

 17   je vous prie.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander que l'on me dise

 19   exactement où cette tâche est évoquée ? Je vois la société Elektroprivreda,

 20   mais rien sur la sécurité ou sur la sûreté. C'est peut-être à la page

 21   suivante ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous revoir

 23   la chose.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si vous regardez en bas de la page en

 25   anglais, c'est sous le point 2 de l'ordre du jour :

 26   "Une attention particulière devrait être accordée aux crimes contre les

 27   biens et les personnes serbes."

 28   Le document en B/C/S, en revanche, est un document différent.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça a été changé.

  2   Monsieur Karadzic, souhaitez-vous le revoir, ou est-ce que nous pouvons

  3   continuer ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que le témoin le voit car la

  5   question a été posée à lui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous revenir au

  7   document précédent.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est sa page 2, qui porte la cote ERN 326.

  9   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans doute la page suivante. Oui.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, je comprends bien que vous n'assistiez pas à cette

 13   réunion des autorités, mais avant que de vous montrer le document qui a été

 14   délivré le lendemain et qui parle du MUP de la RS, 65 ter 18388, où Branko

 15   Djeric demande au ministre des Affaires intérieures de "recueillir des

 16   informations et de remettre un rapport au gouvernement sur la sécurité des

 17   particuliers et des biens sur le territoire de la République serbe de

 18   Bosnie-Herzégovine."

 19   Et dans ce document, il précise en ce qui concerne les faits concernant les

 20   véhicules de l'usine TAS à Sarajevo, usine de voitures dans l'enceinte de

 21   Vogosca et de la Brigade d'Ilidza.

 22   Alors, cette lettre au MUP de la RS ne présente aucune demande spécifique

 23   concernant des informations sur des enfreintes de droits de la personne ou

 24   du droit humanitaire international. Mais à partir de cette demande, M.

 25   Stanisic a envoyé aux cinq CSB des instructions -- aux centres de sûreté

 26   publique des instructions.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et avant que nous ne quittions ce

 28   document, si l'on pouvait aller à la page suivante en anglais. Nous le


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  1   voyons maintenant, signé par Djeric.

  2   Q.  Le 26 mai, et si l'on pouvait passer au document 10834 de la liste 65

  3   ter, M. Stanisic, sur les instructions -- ou, plutôt, envoie des

  4   instructions sur le recueil des données pour un rapport, et en vertu de la

  5   requête du gouvernement, il demande des informations spécifiques sur le vol

  6   des véhicules de TAS et d'essence de la Brigade d'Ilidza, mais en outre, il

  7   demande que cette information soit fournie sur les délits les plus graves

  8   commis contre les Serbes sur les territoires contrôlés par "le MUP de l'ex-

  9   SRBiH."

 10   Donc, là encore, il y a un accent qui est porté sur les crimes commis

 11   contre les Serbes dans les documents qui viennent du MUP.

 12   R.  Où est donc votre question ?

 13   Q.  Eh bien, nous voyons ici, je vous ai montré quelques exemples et je

 14   pourrais vous en montrer davantage --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a demandé ce qu'était la

 16   question. Pourriez-vous le lui dire.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désolée, Monsieur le Président. Ma

 18   question était que l'on voit ici que le MUP de la RS se concentre sur des

 19   informations qu'il souhaite qui seraient fournies sur des crimes graves

 20   commis contre les Serbes.

 21   Q.  Est-ce exact ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je demanderais que l'on affiche ce

 23   document sur l'écran du témoin également. Cela ne se trouve pas sur la page

 24   que nous consultons à l'heure actuelle.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons à la page suivante.

 26   Et la page suivante en anglais. Cela se trouve sous la note en bas de page.

 27   Q.  Le voyez-vous, Monsieur le Témoin ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et l'accent est mis sur les crimes commis contre des Serbes. En

  2   convenez-vous ?

  3   R.  Oui. Mais si je puis donner une explication sur les motifs en la

  4   matière.

  5   Q.  Oui.

  6   R.  Jusqu'à cette période, nous avions reçu de nombreux rapports sur le

  7   terrain concernant les crimes commis contre des Serbes, tout

  8   particulièrement à Podrinje. Et puisque nous n'avions aucune communication,

  9   certains inspecteurs venaient à Pale en personne afin de demander des

 10   suggestions, des directives sur la façon de procéder et s'ils pouvaient

 11   recevoir un appui, puisqu'il y avait carence de personnel professionnel.

 12   Et je crois que c'est ce qui a été à l'origine de cette dépêche.

 13   Si vous regardez certains des documents que j'ai rédigés avant celui-ci,

 14   disons au début juin 1992, dans ce document, je donne des instructions pour

 15   lutter toutes formes de délit, y compris les crimes de guerre, les délits

 16   contre les civils, les prisonniers de guerre, et cetera.

 17   Donc il semblerait que ces deux éléments sont contradictoires mais je

 18   pourrais apporter une explication supplémentaire --

 19   Q.  Non, Monsieur Planojevic, je souhaiterais m'appesantir sur ce sujet-là.

 20   Vous avez cité votre document qui était daté du début juin. Ce

 21   document ici est en date du 26 mai, donc c'est avant que votre document ne

 22   soit publié.

 23   Le chef de la police devrait demander que des informations soient

 24   fournies sur tous les crimes graves commis contre tous les groupes

 25   ethniques, et non pas uniquement ceux d'appartenance ethnique serbe, n'est-

 26   ce pas ?

 27   R.  Eh bien, s'il s'agit de moi, en tout cas c'est ainsi que j'ai

 28   agi.


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  1   Q.  Monsieur Planojevic, pouvons-nous voir maintenant le document

  2   P20759 --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie. Est-ce

  4   votre thèse que ce document restreint les rapports de police aux victimes

  5   serbes, c'est-à-dire les affaires où il y a des victimes serbes ?

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous vous fondez sur la note ? La

  8   dernière partie, la note.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et on y voit qu'il est également

 11   nécessaire d'énumérer les affaires de délits graves commis contre les

 12   Serbes. Mais si vous regardez la première page, ça ne se limite pas aux

 13   victimes serbes.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] L'accent -- désolée, Monsieur le

 15   Président. L'accent est bien mis sur les crimes qui sont commis contre des

 16   victimes serbes.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Si vous voulez bien

 18   continuer.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais maintenant demander que l'on

 20   affiche la pièce P20259 [comme interprété].

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ceci sera versé ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, ce sera versé.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le précédent, le document Djeric.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, je vais aborder la question des

 25   voitures de TAS par la suite.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Je note qu'elle n'a pas posé une seule

 27   question sur ce document.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle l'a affiché et elle a posé des


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  1   questions donc dans l'intégralité. Je présume que vous n'avez pas

  2   d'objection.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Non, pas vraiment.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc recevoir ces

  5   deux documents.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 18388 devient la pièce P6239, et

  7   le 10834 devient la pièce P6240.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  9   Q.  Ceci est en réponse à l'ordre de Stanisic du 26 mai 1992, cela venant

 10   du CSB de Banja Luka le 12 juin. Et le rapport comprend un rapport et des

 11   informations sur les crimes commis contre les populations civiles serbes.

 12   Donc c'est là les informations qui sont envoyées au ministère.

 13   Alors vous avez cité votre dépêche il y a quelques instants du 5 juin, et

 14   il s'agira donc pour les parties de la pièce D --

 15   L'INTERPRÈTE : Dont la cote n'a pas été saisi par l'interprète.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- je ne veux pas la faire afficher.

 17   Vous donnez l'ordre au CSB de se pencher sur les auteurs des crimes

 18   de guerre, plus particulièrement de leur repérage. Et vous ne le

 19   restreigniez pas aux crimes de guerre contre les Serbes ni n'incluez ces

 20   crimes commis contre les non-Serbes, cela non plus. Mais les SJB ont

 21   interprété ces instructions comme comprenant les crimes contre les non-

 22   Serbes [comme interprété], et en 1992, dans leurs rapports quotidiens, ils

 23   ont rendu compte des crimes de guerre commis uniquement contre les Serbes.

 24   Un exemple en étant la pièce D01616, et qui a déjà été versé au dossier de

 25   cette affaire.

 26   Je suis désolée, dans le compte rendu d'audience il est écrit que "les SJB

 27   interprétaient cela comme disant que cette instruction comprenait des

 28   crimes contre les Serbes [comme interprété] en 1992." Moi, j'ai voulu dire


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  1   que cela incluait les crimes contre les Serbes, mais en 1992, c'est quelque

  2   chose qui était reflété dans les rapports quotidiens.

  3   Q.  Monsieur Planojevic, le 17 juin 1992, la présidence a donné une

  4   instruction au gouvernement de créer un centre de documentation d'Etat qui

  5   allait rassembler tous les documents concernant les crimes commis contre le

  6   peuple serbe pendant la guerre. Est-ce que vous vous souvenez de cette

  7   instruction ? Et pour la gouverne des parties, il s'agit de la pièce

  8   D00415.

  9   Vous en souvenez-vous ?

 10   R.  Non, je ne me souviens pas de cela non plus. Je dois vous dire que la

 11   communication écrite souvent n'existait même pas entre moi, parce que moi

 12   j'étais à Vrace, et puis les autres membres du ministère étaient à Pale.

 13   Donc moi et Cedo Kljajic, nous étions là-bas, les seuls parmi les

 14   opérationnels de la direction, vu que les liaisons ne fonctionnaient pas

 15   très bien, il y a un grand nombre de documents que je vois pour la première

 16   fois.

 17   Mais en ce qui concerne la lutte contre la criminalité, eh bien le ministre

 18   m'a donné main libre pour distribuer ces dépêches comme bon me semble et

 19   puis pour combattre la criminalité. Et puis je dois vous dire aussi qu'au

 20   début nous n'avions aucun moyen, il y avait que quelques opérationnels, le

 21   système de transmissions et de communications ne fonctionnait pas.

 22   Q.  Je vais vous interrompre. On va parler des communications dans un

 23   instant.

 24   Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse c'est de savoir quelles sont les

 25   informations que vous receviez du gouvernement. Et vous venez de dire que

 26   vous ne vous souvenez pas avoir vu cette instruction du 17 juin 1992, une

 27   instruction qui vient de la présidence de la Republika Srpska.

 28   Est-ce que vous vous souvenez qu'au mois de juillet 1992, la


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  1   présidence a nommé des membres d'une commission qui était chargée

  2   d'enquêter sur des crimes commis contre le peuple serbe en Bosnie-

  3   Herzégovine ? Et pour la gouverne des parties, il s'agit de la pièce

  4   D00444. Vous en souvenez-vous ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, pour qu'il n'y ait pas de malentendu,

  7   il a été dit qu'il s'agissait d'une commission chargée d'enquêter sur des

  8   crimes. Mais est-ce bien cela ou bien est-ce bien la commission chargée du

  9   centre de documentation dont on a parlé tout à l'heure.

 10   Parce qu'il faudrait être plus précis quand on pose des questions au

 11   témoin.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Planojevic, nous avons deux choses différentes. Le 17 juin, la

 14   présidence de la RS demande au gouvernement d'écrire une décision

 15   concernant la création d'un centre de documentation de l'Etat qui allait

 16   rassembler tous les documents originaux fiables concernant les crimes

 17   commis contre le peuple serbe. Un mois plus tard, au mois de juillet, la

 18   présidence serbe de la Republika Srpska a nommé des membres d'une

 19   commission chargée d'enquêter sur les crimes de guerre, des crimes commis

 20   contre le peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous vous souvenez

 21   de l'existence de cette commission, est-ce que vous vous souvenez des

 22   membres de cette commission ?

 23   R.  Je me souviens d'une commission, une certaine Gordana en faisait

 24   partie.

 25   Donc oui, il y a bien eu une commission. Quel a été son nom exact, je

 26   ne sais pas. Je pense que son nom était Govedarica, quelque chose comme

 27   cela.

 28   Q.  Dans son rapport concernant le mois d'avril et allant jusqu'au mois de


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  1   décembre, le RS MUP dit :

  2   "Le centre du travail opérationnel au niveau des CSB et des SJB était

  3   de jeter la lumière, de trouver des documents, et de porter plainte contre

  4   les membres de l'armée ennemie qui sont coupables des actes de génocide

  5   perpétrés contre le peuple serbe, et qui ont incendié ou détruit des biens

  6   immeubles, des monuments culturels et religieux, et cetera."

  7   Donc, c'est quelque chose qui figure dans la pièce P02761. Donc,

  8   Monsieur Planojevic, on peut voir encore que là nous avons un accent qui

  9   est mis surtout sur les crimes commis contre le peuple serbe. Donc, c'était

 10   cela, le coeur du travail opérationnel des SJB et du CSB, d'après ce

 11   rapport. C'est un rapport du MUP, et il concerne la période entre avril et

 12   décembre 1992.

 13   R.  Est-ce que je pourrais voir ce document ?

 14   Q.  Oui, P02761.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 16   les Juges, je vais présenter ce document à nouveau. Je vais revenir là-

 17   dessus.

 18   Q.  Monsieur Planojevic, je voudrais vous poser quelques questions à

 19   présent au sujet de l'intérêt qu'avait la Republika Srpska à enquêter sur

 20   les vols de voitures, et là il s'agit donc du vol de voitures Golf du dépôt

 21   du TAS. Donc, le 24 mai 1992, un ordre a été donné, et Stanisic a mis à la

 22   disposition des ressources importantes pour résoudre le problème de vol de

 23   voitures, n'est-ce pas ? Parce que vous avez dit que les vols de voiture de

 24   l'usine TAS, que ce problème a été abordé d'une façon --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant.

 26   Monsieur Robinson.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Mme Sutherland vient de poser une question,

 28   puis ensuite, au lieu d'attendre la réponse, elle continue. Peut-être que


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  1   la réponse ne l'intéressait pas, mais si la réponse ne l'intéressait pas,

  2   il ne fallait pas poser la question.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, eh bien, j'ai

  4   voulu attirer l'attention du témoin sur quelque chose qu'il a dit, et c'est

  5   quelque chose qui fait la suite par rapport à la première phrase.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous savez, même pour les Juges il

  7   serait plus facile de vous suivre si vous posiez vos questions de façon

  8   plus simple.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 10   Q.  Donc, Monsieur Planojevic, vous avez dit que l'on a pris très au

 11   sérieux les vols de voitures de l'usine TAS, n'est-ce pas ? Vous l'avez dit

 12   donc dans l'affaire Stanisic. C'est quelque chose qui se trouve au compte

 13   rendu d'audience 16432.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  En réalité, un de vos collaborateurs des plus proches dans le

 16   département chargé de la lutte contre la criminalité a déposé, afin de dire

 17   que l'opération TAS s'est poursuivie pendant de nombreuses années, et que

 18   des mesures d'enquête ont été mises en place sur tout le territoire de la

 19   Republika Srpska, et même en Serbie et au Monténégro, et il ne pouvait pas

 20   citer d'enquêtes comparables en ce qui concerne l'envergure de cette

 21   enquête, et les ressources déployées pour résoudre ce problème de vol de

 22   voitures. C'est M. Macar qui a dit cela au niveau du compte rendu

 23   d'audience 22 929 à 22 930. Vous êtes d'accord avec cela, n'est-ce pas ?

 24   M. ROBINSON : [interprétation] De quel procès s'agit-il ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le procès Stanisic/Zupljanin.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que je vous dise quelque chose à

 27   ce sujet, que je vous donne mon explication à moi ?

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation]


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  1   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ?

  2   R.  Je ne suis même pas sûr de vous avoir compris. Je n'ai pas pu vous

  3   suivre vraiment. Qu'est-ce que vous vouliez dire ?

  4   Vous vouliez dire que l'enquête au sujet de ces vols de voitures, de

  5   ces vols de Golf, n'a pas été menée de façon sérieuse.

  6   Q.  Non, au contraire, qu'il s'agissait d'une enquête extrêmement sérieuse,

  7   et que des ressources qui ont été déployées pour résoudre ce problème

  8   étaient telles qu'on ne pouvait pas le comparer à aucune autre enquête.

  9   Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

 10   R.  Eh bien, je dois vous expliquer que c'est moi, que j'ai obtenu donc un

 11   document électronique concernant tous les numéros de châssis des voitures,

 12   et nous avons pu identifier un grand nombre de véhicules à Belgrade. Et

 13   justement sur la base de cette disquette contenant des informations au

 14   sujet des châssis de véhicules, nous avons pu confisquer des véhicules au

 15   niveau de la frontière, au moment où ils voulaient passer la frontière. Et

 16   après avoir obtenu cette disquette, je me suis rendu chez le président de

 17   l'assemblée et le commandant de l'armée. Le chef du poste de police avait

 18   déjà été tué par un criminel du cru, de sorte que le poste de police ne

 19   fonctionnait pas du tout.

 20   Donc, un certain Skipina, un commandant, est venu me voir, et j'essaie de

 21   vous expliquer ce qui se passe. Donc, il a dit qu'un criminel Pina [phon]

 22   avait pris à ce moment-là 20 voitures de type Golf de l'usine de TAS.

 23   Donc, telle a été la situation. Nous ne pouvions même pas empêcher cela.

 24   Q.  Mais vous n'avez pas répondu à ma question. J'essaie de faire valoir

 25   que des ressources très importantes ont été déployées pour cette enquête --

 26   et que d'après ce témoin, il n'y a pas eu d'autres enquêtes déployées de

 27   telles ressources. Rien de comparable, donc. Et je vous demande si vous

 28   êtes d'accord avec moi ?


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  1   R.  Eh bien, je ne saurais être d'accord avec vous.

  2   Q.  Eh bien, je voudrais, à présent, aborder un autre thème, Monsieur

  3   Planojevic.

  4   Dans votre déclaration, vous avez dit et vous avez dit tout à l'heure

  5   qu'il n'y avait pas de documents écrits parce que la communication ne

  6   fonctionnait et que vous ne pouviez pas savoir si les gens recevaient les

  7   dépêches que vous envoyiez. Vous ne savez même pas qui les recevait, et que

  8   vous, non plus, ne receviez pas de rapports.

  9   Le CSB ne fonctionnait pas de façon isolée. Et Mico Stanisic a

 10   demandé aux CSB d'envoyer des rapports quotidiens - et c'est quelque chose

 11   qui se trouve dans la pièce P02758 - et les CSB envoyaient de tels rapports

 12   de façon régulière. Vous savez, n'est-ce pas, que les rapports quotidiens

 13   du MUP de la Republika Srpska étaient rédigés sur la base des informations

 14   fournies par les CSB et les SJB ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Nous avons une pièce en l'espèce, c'est la pièce P02760, et donc c'est

 17   les rapports concernant les activités du MUP pour la période entre le mois

 18   d'avril et le mois de juin 1992, et là, on peut voir dans ce rapport qu'au

 19   moins 60 bulletins d'information quotidiens ont été publiés et qui ont été

 20   utilisés comme source d'information pour les officiers haut gradés, en

 21   général des ministres et le premier ministre.

 22   Donc, d'après ce rapport, on peut en arriver à la conclusion que les CSB

 23   envoyaient leurs rapports au MUP de la Republika Srpska et que les

 24   informations qu'ils envoyaient étaient ensuite consignées dans ces

 25   bulletins d'information; est-ce exact ?

 26   R.  Je pense que oui.

 27   Q.  Et puis aussi par rapport à ce problème de communication dont vous avez

 28   parlé, une des premières mesures que Stanisic a pris en tant ministre


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  1   c'était justement de développer le système d'information du MUP, il s'est

  2   adressé à un professionnel chevronné, un policier serbe, Dragan Kezunovic,

  3   il lui a demandé d'accepter le poste du chef des communications au mois

  4   d'avril 1992. Est-ce que vous êtes au courant de cela, est-ce que vous

  5   savez qu'il a nommé M. Kezunovic au poste du chef de communication ?

  6   R.  Kezunovic, oui. Oui, il a été nommé à ce poste, lui aussi il a été à

  7   Vrace. Maintenant, je m'en souviens. La plupart de son temps, il était là-

  8   bas.

  9   Q.  Nous avons entendu dire qu'au début le QG du MUP de la Republika Srpska

 10   disposait de différents moyens de communication pour communiquer, y compris

 11   de téléphones, des téléfax, des téléprinters [phon], et des radios à ondes

 12   courtes, et cetera. Et c'est quelque chose qui se trouve dans la pièce

 13   P02743, pages 20 à 26. C'est M. Kezunovic qui l'a dit. Il a aussi dit que

 14   quand il n'y avait pas d'autres moyens, eh bien, ce sont des estafettes qui

 15   transmettaient les messages. Et je pense que vous aussi vous en avez parlé,

 16   c'est quelque chose qui figure à la page 21, et vous avez dit que vous avez

 17   envoyé quelque chose sur le terrain, justement, par le biais d'estafettes ?

 18   R.  Oui. Quand les transmissions ne fonctionnaient pas et s'il fallait

 19   communiquer quelque chose d'urgent, eh bien, on utilisait des estafettes,

 20   effectivement.

 21   Q.  Et à la différence de la déclaration que vous avez faite en disant

 22   qu'il n'y avait pas de communications entre le MUP de la Republika Srpska

 23   et les CSB, aussi les SJB, les SJB qui leur étaient subordonnés, nous avons

 24   ici un élément de preuve P02761, c'est un rapport du MUP, nous allons

 25   l'examiner dans un instant. Et dans ce rapport, il est écrit que les QG du

 26   MUP de la Republika Srpska ont envoyé 2 969 dépêches non codées et 1 300

 27   dépêches codées. Pendant cette même période, ils ont reçu 2 802 dépêches

 28   non codées et 1 601 dépêches codées. De plus, 9 585 connexions par la radio


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  1   à ondes courtes ont été faites et réalisées pendant cette période.

  2   Donc, cette information est contraire par rapport à ce que vous dites dans

  3   votre déclaration quand vous dites qu'il n'y a pas eu de transferts de

  4   documents et que les communications ne fonctionnaient pas ?

  5   R.  Ce n'est absolument pas contraire à ce j'ai dit. Les communications

  6   étaient réalisées, mais surtout quand il s'agissait des régions où il n'y

  7   avait pas tellement d'activités de combat. Mais là où on avait besoin de

  8   plus de communications, eh bien, là, les communications ne fonctionnaient

  9   pas.

 10   En ce qui concerne les communications par la radio, eh bien, on ne peut pas

 11   vraiment dire que c'est un bon système de transmissions qui fonctionne

 12   pleinement. Je pense que vous me comprenez. Donc, du point de vue de la

 13   police, on ne peut pas dire que c'est un système de communication parfait.

 14   Q.  Puisque nous avons encore le document sur l'écran, je voudrais attirer

 15   votre attention sur une autre page, une page dont je parlais tout à

 16   l'heure. C'est quelque chose qui figure à la page 21 en B/C/S dans le

 17   système du prétoire électronique, c'est au milieu de la page. Donc, là, on

 18   parle du fait de se concentrer sur le travail opérationnel des CSB et SJB,

 19   il s'agissait donc de faire la lumière, d'apporter la documentation et de

 20   porter plainte contre les gens qui ont commis des crimes, coupables de

 21   crimes de génocide contre le peuple serbe.

 22   Est-ce que vous le voyez, c'est au milieu de la page ?

 23   R.  C'est le troisième paragraphe ?

 24   Oui, oui, je le vois.

 25   Q.  Merci. Donc, on va revenir sur les questions des communications et des

 26   rapports. Donc, vous nous avez dit ne pas avoir reçu de rapports.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la

 28   pièce 65 ter 24862.


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  1   Q.  Je pense que dans votre déclaration au niveau du paragraphe 20 -- vous

  2   dites donc dans votre déclaration, vous dites que vous ne receviez pas de

  3   rapports. Et là, c'est un rapport qui vient de M. Milomir Orasanin et de

  4   Dragoje [comme interprété] Borovcanin à la date du 30 mai 1992. Et donc,

  5   ils font un rapport concernant le travail des SJB de Vogosca et d'Ilijas.

  6   Vous ne vous souvenez pas d'avoir reçu ce rapport ?

  7   R.  Je pense que c'est moi-même qui ai envoyé Orasanin sur le terrain pour

  8   voir quelle a été la situation après mon séjour là-bas au début du mois de

  9   juin. Mais il faudrait que je lise le rapport pour voir ce qu'il est écrit.

 10   Q.  Dans le paragraphe 20, vous dites : "Nous avons essayé d'envoyer des

 11   inspections [sic] à certains endroits." Et dans ce paragraphe, vous

 12   mentionnez effectivement Milomir Orasanin. Et donc, vous dites que les gens

 13   que vous avez envoyés sur le terrain pour faire ce travail, souvent, en ont

 14   profité, ils n'ont rien fait et en ont profité pour quitter le pays pour

 15   voyager.

 16   Mais là, nous avons un rapport en date du 30 mai. Et ce rapport, justement,

 17   concerne leur visite à Vogosca et à Ilijas, aux SJB de ces régions.

 18   R.  Mais je pense que j'ai dit moi-même que j'ai envoyé Orasanin sur le

 19   terrain. Cela étant dit, il faudrait que je lise le rapport, parce que je

 20   ne sais plus ce qui est écrit dans le rapport.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez voir ici qu'ils sont en train d'examiner le

 22   travail, le fonctionnement ?

 23   R.  Oui, je suis en train de le lire.

 24   Donc, tout à l'heure j'ai commencé à dire que Vogosca surtout ne

 25   fonctionnait pas parce qu'on a essayé de tuer le chef du poste. Il n'y

 26   avait pas de police judiciaire là-bas --

 27   Q.  Monsieur, je vais vous interrompre. Je ne veux pas que l'on parle des

 28   détails. Je vous ai posé une question simple. Dans votre déclaration, vous


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  1   dites ne pas avoir reçu de rapports. Je suis en train de vous montrer un

  2   rapport avec la date du 30 mai, à l'époque où vous avez été adjoint du

  3   ministre, et là je vous demande si vous vous souvenez avoir reçu ce rapport

  4   ? Et si vous ne vous en souvenez pas, eh bien, je peux vous en montrer un

  5   autre.

  6   R.  Je vous ai dit que je pensais l'avoir reçu; c'est moi qui l'avais

  7   envoyé sur le terrain. Je n'ai jamais dit ne pas l'avoir reçu. J'ai voulu

  8   tout simplement le lire pour me souvenir de son contenu.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 10   document, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons le verser au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6241.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander à voir sur l'écran la

 14   pièce D01436, s'il vous plaît.

 15   Q.  Là, à nouveau, nous avons un rapport du 17 juin 1992 concernant une

 16   inspection qui a été faite au niveau des SJB de Brcko, de Zvornik, et on

 17   parle aussi en partie de la situation qui prévalait dans le SJB de

 18   Bijeljina. Il s'agit du travail effectué entre le 29 mai et le 12 juin

 19   1992, le travail effectué par deux employés du MUP de la Republika Srpska,

 20   Danilo Vukovic et Dragomir Andan.

 21   Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu ce rapport ?

 22   R.  Je crois que c'est la première fois que je lis ce document. Je ne pense

 23   pas avoir reçu ce rapport.

 24   Q.  Mais vous étiez au sein du département le 17 juin, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, je travaillais à l'époque.

 26   Q.  Je voudrais passer à un autre sujet. Dans votre déposition, vous avez

 27   dit que vous connaissiez une personne, qui est maintenant décédée, qui

 28   s'appelait Dusko Malovic et qui était commandant d'une brigade. Et vous en


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  1   avez parlé à la page 16 445. Est-ce que vous vous en souvenez ? On vous a

  2   montré une liste --

  3   R.  Oui.

  4   Q.  -- une liste d'un détachement de la police spéciale qui ont été en

  5   mission en octobre 1992 et qui ont reçu leur salaire un mois à l'avance.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est le document de la liste 65 ter

  7   24849.

  8   Q.  Dans le procès Stanisic/Zupljanin, à la page 16 445, vous avez dit que

  9   vous connaissiez six personnes en plus de Malovic qui faisaient partie de

 10   ce détachement de la police spéciale. Et mis à part le numéro 1, Dusko

 11   Malovic, il y a : Boban Kezunovic; numéro 5, Nenad Stuparusic; numéro 10,

 12   Rajko Paunic; numéro 11, Danko Arbinja; numéro 12, Milenko Acimovic; numéro

 13   14, Zoran Jolovic. Et vous avez dit également que vous connaissiez le

 14   numéro 27, Predrag Bartula, et qu'il ne faisait pas partie de votre unité

 15   mais qu'il s'entraînait au kickboxing.

 16   Vous avez dit que votre unité avait fourni la protection du ministre

 17   Mico Stanisic, et durant le récolement avant votre déposition, vous avez

 18   dit que mis à part quelques erreurs peu importantes, le reste de compte

 19   rendu était exact. Vous avez ensuite rencontré un membre de l'équipe de la

 20   Défense Stanisic sans la présence d'un représentant du bureau du Procureur

 21   et vous êtes revenu sur ce que vous avez dit. Vous avez dit en fait que

 22   c'était incorrect et qu'en fait, vous n'avez fourni la sécurité à Stanisic

 23   qu'en juillet à une seule reprise lors d'un voyage aller-retour à Belgrade.

 24   Est-ce que vous vous souvenez de cela, ce que je viens donc de vous

 25   soumettre ?

 26   R.  Je n'ai pas entendu la dernière partie de votre question.

 27   Q.  Je donnais lecture des noms des personnes que vous avez confirmé comme

 28   faisant partie du détachement de la police spéciale, j'ai donc donné


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  1   lecture des six noms. Et vous vous souvenez avoir dit ça dans le procès

  2   Stanisic-Zupljanin, n'est-ce pas ?

  3   R.  J'ai dit que je connaissais ces personnes, mais pas lorsqu'elles

  4   faisaient partie de cette unité. Je savais qu'ils étaient membres de

  5   l'unité, et j'ai parlé de ce dénommé Bartula, mais je n'ai jamais été

  6   proche de ces gens-là. Donc ceci est vrai. Je connaissais la plupart de ces

  7   personnes par leurs surnoms.

  8   Q.  Vous avez dit qu'ils faisaient partie d'un détachement de la police

  9   spéciale. C'est au compte rendu d'audience, page 16 445 [comme interprété].

 10   R.  Si c'est ce que j'ai dit, dans ce cas-là c'est ce que j'ai dit. Mais

 11   alors ?

 12   Q.  Eh bien, je vous ai soumis que lorsque vous avez été interrogé, vous

 13   avez dit que cette unité fournissait la protection. Cependant, vous êtes

 14   revenu sur cela -- vous vous êtes revenu là-dessus en 2010 et puis en 2012

 15   [comme interprété].

 16   Donc c'est exact, n'est-ce pas, ce que je viens de vous dire ?

 17   R.  En partie. Durant ma séance de récolement, avant d'avoir quel que

 18   contact que ce soit avec la Défense, j'ai expliqué au bureau du Procureur

 19   que lorsque je disais qu'il était protégé, ce que je voulais dire, c'est

 20   qu'il était protégé contre des attaques venant de formations ennemies. Il

 21   était accompagné et pris en charge comme toute personne haut placée dans un

 22   gouvernement, et c'était le cas également lorsqu'il est allé de Caparde à

 23   Karakaj. Il y avait une réunion du collège à Belgrade. Et il était donc

 24   accompagné de cinq véhicules qui appartenaient à cette unité. C'est ce que

 25   je voulais dire lorsque j'ai dit qu'il était protégé.

 26   De plus, j'ai eu au total trois ou quatre contacts différents avec

 27   Mico Stanisic durant cette période. J'ai même expliqué que pour chacun de

 28   nos contacts -- j'ai donc même expliqué qui fournissait la sécurité et qui


Page 36279

  1   l'accompagnait. Et troisièmement, l'unité Malovic a été au niveau de la

  2   ligne de confrontation pendant toute la période du mois de mai derrière

  3   l'école de Vrace. Ensuite, ils étaient engagés dans des combats, si je me

  4   souviens bien, sur le territoire de Dobrinja. Et vers la fin du mois de

  5   juin, ils ont perdu deux hommes. L'un avait comme surnom Glavonja. Quoi

  6   qu'il en soit, c'était en mai ou en juin. Et je suis convaincu que cette

  7   unité ne menait aucune autre activité, mis à part ces engagements que je

  8   viens de mentionner. Lorsqu'ils accompagnaient le ministre, la totalité de

  9   l'unité était impliquée dans cette mission.

 10   Mes excuses pour cette réponse assez longue.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on afficher le document de la

 12   liste 65 ter 24852, s'il vous plaît.

 13   Q.  Monsieur Planojevic, vous voyez, ici, il s'agit des notes de récolement

 14   -- malheureusement, il n'existe pas une version dans votre langue. Mais au

 15   paragraphe 1, on peut lire que le 19 octobre, il y a eu une réunion avec

 16   des représentants du bureau du Procureur, et vous avez confirmé la

 17   transcription de l'audition de juin 2004 qui était exacte mis à part

 18   quelques erreurs mineures, et vous mentionnez ces erreurs que vous aviez

 19   relevées.

 20   Et ensuite, vous parlez de M. Malovic qui n'assurait la sécurité que pour

 21   ce voyage-là.

 22   Les informations que vous avez fournies lorsque vous avez été auditionné en

 23   2004, ce sont des informations que vous avez données de votre propre gré

 24   concernant l'unité de M. Malovic. Ce n'est pas une réponse que vous avez

 25   faite à une question. Vous avez fourni volontairement ces données. Et vous

 26   avez donné des informations également concernant un homme qui s'appelait

 27   Ivan Curak. C'est dans votre audition du bureau du Procureur à la page 65

 28   en anglais et la page 67 en B/C/S. Et c'est le document de la liste 65 ter


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  1   1D21002.

  2   Vous en parlez. Et lorsque vous parlez des participants à cette réunion du

  3   11 février à laquelle vous avez participé à Banja Luka, on vous a demandé

  4   si les participants étaient accompagnés de personnel de sécurité. Et vous

  5   avez dit : Malovic et son groupe de 20 à 25 hommes venaient tous de

  6   Sokolac, et Zoran Cvijetic, en tant que chef du CSB de Sarajevo, les avait

  7   fait venir et Mico Stanisic les avait empruntés à Zoran.

  8   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela durant votre audition en 2004

  9   ?

 10   R.  Je ne me souviens pas ce que j'ai dit.

 11   Tout d'abord, je ne pense pas qu'il est important de savoir qui

 12   assurait la sécurité de qui.

 13   Deuxièmement, Ivan a été battu, ceci s'est passé à Vrace. Et le ministre

 14   n'était pas du tout là. Je crois que c'était à la fin du mois de mai.

 15   Q.  En plus de ce que vous avez dit concernant cette personne que vous avez

 16   mentionnée comme étant Malovic, pour la première fois vous parlez donc de

 17   son unité. Et un peu plus tard dans l'audition, vous parlez en fait que

 18   c'étaient lui et un groupe de 20 à 25 hommes qui étaient venus, et Mico

 19   Stanisic les a empruntés à Zoran Cvijetic, qui les avait fait venir.

 20   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

 21   R.  Je ne me souviens pas des détails. Je l'ai peut-être dit. Cependant,

 22   lorsque j'ai parlé au Procureur avant mon dernier procès, je lui ai

 23   expliqué, et je ne me souviens plus de son nom, avant que la Défense soit

 24   impliquée. Lorsqu'ils ont commencé à essayer d'obtenir des détails

 25   concernant cette unité, j'ai fourni une explication très détaillée. Je m'en

 26   tiens à ce que j'ai dit parce que j'ai parlé de tout ce que j'avais vu. Je

 27   l'ai vu à trois ou quatre reprises. La quatrième fois que je l'ai vu,

 28   c'était au niveau de mon hôtel. Et il était accompagné jusqu'à Caparde. Il


Page 36281

  1   venait à Vrace. Notre deuxième contact était --

  2   Q.  Je ne parle pas des fois où vous avez vu différentes personnes avec M.

  3   Stanisic. Je voudrais me concentrer sur ce que vous avez dit au sujet de M.

  4   Malovic --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, je ne suis pas sûr de

  6   la pertinence de cette série de questions. Mais si vous voulez poser les

  7   questions, pourquoi ne pas procéder par ordre. Pourquoi ne pas présenter au

  8   témoin ce qu'il a dit durant l'audition et lui poser des questions liées à

  9   l'audition. Moi, je dois dire que j'ai du mal à suivre également.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] D'accord. Merci, Monsieur le Président.

 11   Est-ce que l'on pourrait passer à la page 80 -- 65, 65 en anglais et 67 en

 12   B/C/S.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Avant de procéder à l'étude de ce document,

 14   24852.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les notes de récolement.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que Mme Sutherland n'est pas juste

 17   avec le témoin. Si vous consultez le deuxième paragraphe de ces notes, vous

 18   voyez que c'est à ce moment-là qu'il a révélé l'identité de Malovic. Et si

 19   vous consultez le quatrième paragraphe des notes --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Est-ce que vous pensez que

 21   le témoin devrait être présent lorsqu'on parle de cela ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Je peux le faire en l'absence du témoin,

 23   mais je crois que ce ne serait pas juste étant donné que le témoin essaie

 24   déjà de corriger cela.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais étant donné que Mme Sutherland va

 26   reposer des questions, attendons de voir. Et si nécessaire, vous pouvez

 27   intervenir par la suite.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Etant donné que ce document n'est qu'en


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  1   anglais, peut-être que je pourrais peut-être attirer votre attention.

  2   Mme SUTHERLAND : [hors micro] 

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous avez besoin de

  4   combien de temps pour votre contre-interrogatoire ?

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense qu'il nous faut environ 15

  6   minutes.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose qu'il vous faudra également

  8   du temps pour les questions supplémentaires, Monsieur Karadzic ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose. Mais pas trop longtemps.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire une pause

 11   de façon à ce que vous puissiez vous organiser, Madame Sutherland.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause

 14   d'une demi-heure, et nous reprendrons nos travaux à 11 heures.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 16   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous pouvez

 18   continuer.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, il faut

 20   que je m'excuse auprès de la Chambre et de M. Planojevic puisque j'ai

 21   présenté cette série d'événements de façon erronée, des événements

 22   concernant la dernière séance de récolement. Je ne sais pas comment tout

 23   cela est arrivé dans ma tête. Je sais que j'ai travaillé sur d'autres

 24   questions, mais cela n'est pas une explication. J'espère que vous acceptiez

 25   mes excuses, ainsi que Me Robinson.

 26   Q.  Monsieur Planojevic, je serai brève pour ce qui est de certaines autres

 27   questions que j'aimerais soulever. Pour ce qui est de l'entretien de 2004

 28   où on vous a posé la question concernant M. Malovic et son groupe,


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  1   j'aimerais vous poser des questions.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche les pages 89

  3   et 90 en anglais. Ce sont les pages 92 et 93 en B/C/S. Il s'agit du

  4   document 1D21002.

  5   Q.  Monsieur Planojevic, vous avez dit ici qu'au début il s'agissait d'une

  6   unité de combat qui était arrivée à Sarajevo avec Zoran Cvijetic. Et

  7   pendant les quelques premiers mois, ils ont protégé la ligne, vous avez dit

  8   qu'ils se trouvaient derrière l'école auparavant.

  9   Ils ont pris part à des activités de combat, après quoi un certain nombre

 10   d'hommes de cette unité ont été repris par Mico. Je ne sais pas combien. Et

 11   vous avez dit que, habituellement, c'était une dizaine d'hommes.

 12   Et ensuite, vous répondez à la question suivante -- excusez-moi. Par

 13   rapport à cette réponse, vous avez dit que, habituellement, il s'agissait

 14   d'une dizaine de personnes, mais cela devait vouloir dire que vous les avez

 15   vus en plus d'une occasion. Vous avez dit il y a quelques instants, enfin,

 16   avant la pause, qu'il n'y avait que la sécurité pour Mico Stanisic à une

 17   occasion lorsque vous avez voyagé à Belgrade pour une réunion du collège en

 18   juillet 1992. Cela veut dire que c'était à plus d'une occasion que vous

 19   avez pu le voir ?

 20   R.  Puis-je répondre à votre question ?

 21   Q.  Oui.

 22   R.  Si je me souviens bien, j'étais une autre fois à Kosuta, mais là-bas il

 23   y avait toutes les unités, donc il n'y avait pas besoin d'assurer la

 24   sécurité. Lorsque en 2004 j'avais le statut de suspect, au moment où j'ai

 25   fait cette déclaration, je ne considérais pas cela comme étant important

 26   puisque je ne les voyais plus lors des combats. Je les ai vus, comme je

 27   l'ai déjà dit, lorsqu'ils escortaient le ministre. C'est pour cela qu'à

 28   l'époque j'ai dit qu'ils assuraient la sécurité du ministre, puisque j'ai


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  1   pensé aux occasions où il partait en voyage. Pour vous dire comment cela

  2   est arrivé, je peux vous dire qu'il ne s'agit pas d'une affabulation pour

  3   ce qui est de ma déclaration de 2004, puisqu'à l'époque je n'ai pas

  4   compris, en fait, pourquoi Malovic a été mentionné. Tout ce que j'ai dit

  5   est vrai, et je peux vous réitérer tout ce que j'ai dit. Je ne peux pas

  6   dire que ces personnes assuraient sa sécurité puisque ces hommes n'étaient

  7   pas là-bas à l'époque.

  8   Q.  Et Mico Stanisic était la personne qui avait le pouvoir de prendre des

  9   décisions concernant l'utilisation de ces unités spéciales, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui. Mais je ne les appellerais pas membres d'unités spéciales, non. Il

 11   y avait une autre unité spéciale dont Karisik était le commandant et Repija

 12   était son adjoint. Mais ces autres étaient des groupuscules qui étaient

 13   composés de volontaires et qui se considéraient comme étant des unités

 14   spéciales. Repija et Goran Saric étaient les commandants adjoints de

 15   l'unité spéciale qui existait, et son commandant était Karisik.

 16   Q.  Continuons. Aux paragraphes 26 et 27 de votre déclaration, vous avez

 17   mentionné Batko. En fait, il s'agit de Veselin Vlahovac, n'est-ce pas ?

 18   R.  Vlahovic, c'est son nom de famille. Je pense que c'était son nom de

 19   famille.

 20   Q.  Oui, vous avez raison, c'était son nom de famille. Vous avez dit que

 21   vous avez informé Mico Stanisic et également Djeric des crimes qu'il avait

 22   commis. Vous avez dit qu'après, que Djeric a fait un appel téléphonique,

 23   Batko a disparu de Grbavica pendant une période de dix jours, et après son

 24   retour à Grbavica, l'armée l'a arrêté et l'a capturé.

 25   Pourtant, ce n'était pas tout, n'est-ce pas ? Parce que vous savez

 26   qu'après sa détention, parce qu'il a été capturé par l'armée, il est

 27   retourné dans la même zone, n'est-ce pas ?

 28   R.  Il faut que je vous parle des crimes dont j'ai entendu parler qui


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  1   avaient été commis auparavant, et c'est ce que j'ai  expliqué dans ma

  2   déclaration faite à Belgrade. Mais puisqu'il n'y avait pas de cadavres, il

  3   n'y avait pas de crime. Au début, j'ai commencé à apprendre si c'était vrai

  4   ce qui s'est passé à Grbavica, et trois ou quatre de mes collègues qui

  5   étaient des agents opérationnels m'ont dit qu'il y avait des rumeurs qui

  6   circulaient là-dessus, et étant donné que cette personne, j'ai déjà dit de

  7   quelle personne il s'agissait et quels hommes étaient avec cette personne,

  8   j'ai parlé au ministre de cela, et il a dit, puisqu'il était membre d'une

  9   formation paramilitaire et puisqu'il a fallu l'arrêter par la force, je

 10   pense que Mico a d'abord téléphoné à quelqu'un de l'armée, et j'ai parlé

 11   également au premier ministre quelques jours après. J'ai pensé qu'il

 12   fallait s'occuper sérieusement de cela, prendre des mesures

 13   opérationnelles. Et je pense que quelqu'un lui a dit ce qui se préparait,

 14   et il a disparu. Et je sais qu'il a été arrêté plusieurs jours après cela.

 15   Et le premier ministre devait appeler directement le président. Je ne sais

 16   pas s'il lui a parlé lorsque j'étais présent parce qu'il voulait que cet

 17   homme soit arrêté. Je ne sais pas pendant combien de temps il a été absent,

 18   peut-être une dizaine de jours ou 12 jours, mais je sais lorsqu'il est

 19   réapparu, il a été arrêté et détenu par l'armée. Moi je m'occupais d'autres

 20   choses, des choses privées, et j'ai entendu dire qu'il a fui. Je ne sais

 21   pas s'il a été arrêté par la suite, et si oui, c'était certainement l'armée

 22   qui a fait cela.

 23   Q.  Savez-vous s'il a été jugé pendant la guerre pendant les crimes qu'il

 24   avait commis ?

 25   R.  Je ne le sais pas. J'ai lu dans la presse qu'à Novi Sad il a fait une

 26   tentative de meurtre pendant la guerre aussi, peut-être en 1993. Et il a

 27   fait une tentative de meurtre à Podgorica également, après quoi il n'y

 28   avait plus aucune trace de lui.


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  1   Q.  Est-ce que vous savez qu'à présent il est jugé par la cour d'Etat de la

  2   Bosnie-Herzégovine pour les crimes qu'il avait commis entre mai et

  3   septembre 1992 ? Etes-vous au courant de cela ?

  4   R.  Oui, j'ai lu ça dans la presse.

  5   Q.  Vous avez dit que les Guêpes jaunes, et c'est au paragraphe 30 de votre

  6   déclaration, que vous avez entendu parler des Guêpes jaunes et que les

  7   Guêpes jaunes auraient tué des civils à Celopek. Le MUP de la RS n'a pris

  8   aucune mesure contre les Guêpes jaunes jusqu'à ce que les Guêpes jaunes, ou

  9   Zuti Osa [phon], n'aient commencé à confisquer les véhicules marque Golf à

 10   un poste de contrôle à Karakaj, n'est-ce pas ?

 11   R.  Il m'est difficile de répondre à votre question. Je ne le savais pas

 12   avant qu'ils ne m'aient contrôlé. Et lorsqu'ils ont appris qui j'étais,

 13   puisqu'ils disposaient des informations provenant de Belgrade, j'ai pensé

 14   qu'ils avaient de bonnes intentions et je les ai envoyés à l'inspecteur le

 15   lendemain.

 16   Q.  Cela figure dans votre déclaration. Ma question était comme suit : pour

 17   autant que vous en sachiez, le MUP de la Republika Srpska n'a pas pris de

 18   mesures contre les Guêpes jaunes jusqu'à ce que les Guêpes jaunes n'aient

 19   commencé à confisquer les Golf et, si je peux ajouter, à un point de

 20   contrôle, Stanisic a été arrêté par les membres de ce groupe et quelques

 21   jours après cela, une opération a été lancée par Mico Davidovic pour

 22   arrêter ce groupe militaire [comme interprété], n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, cela ne s'est pas produit comme cela. Cette opération a été

 24   préparée après mon retour. Cela pouvait être le 15 juillet à peu près,

 25   parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, non seulement les problèmes

 26   concernant la prise des voitures mais autres problèmes, c'est ce que j'ai

 27   appris par la suite. Il fallait préparer l'opération opérationnelle pour

 28   savoir où ils se trouvaient et en quel nombre, et le service de l'Etat a


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  1   préparé tous ces renseignements, et ils ont été tous arrêtés pendant la

  2   nuit un mois après cela. Je ne sais pas s'il y avait des procès au pénal

  3   intentés à leur encontre. Je sais que tous ont été arrêtés et que tous ont

  4   été interrogés.

  5   Q.  Mais ils n'ont pas été accusés d'avoir commis des crimes contre les

  6   non-Serbes, mais plutôt pour avoir commis des vols de véhicules, et cetera

  7   ?

  8   R.  Je ne saurais répondre à votre question puisqu'à l'époque je n'occupais

  9   plus ce poste.

 10   Q.  Maintenant, j'aimerais vous montrer un document.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est le document 65 ter 24863.

 12   Q.  C'est le document de l'année 1995, Monsieur Planojevic. Il s'agit du

 13   rapport envoyé au MUP de la Republika Srpska par le département de la

 14   Sûreté de l'Etat par rapport aux membres de la VRS qui ont capturé 12

 15   soldats français. C'est le rapport qui est daté du 27 mai 1995.

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vient de me dire que le document n'a

 18   pas été téléchargé dans le prétoire électronique, Madame Sutherland.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mme Stewart s'en occupe, Monsieur le

 20   Président.

 21   Malheureusement, Monsieur le Président, nous ne disposons pas de traduction

 22   de ce document.

 23    Nous allons revenir sur ce document. Il ne faut pas qu'on perde du temps.

 24   Je vais aborder un autre sujet.

 25   Q.  Monsieur Planojevic, on vous a montré un document pendant votre

 26   déposition dans l'affaire Stanisic/Zupljanin, et c'est la pièce P2078

 27   [comme interprété] dans cette affaire - mais il n'est pas nécessaire qu'on

 28   l'affiche à l'écran - il s'agit de la liste de compensations pour un


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  1   certain nombre de personnes, y compris les membres des unités du MUP de la

  2   RS qui ont reçu des médailles pour des choses différentes. Votre nom

  3   apparaît au numéro 139. Vous avez déposé dans Stanisic/Zupljanin que vous

  4   avez écrit au président Karadzic pour lui dire que vous ne vouliez pas

  5   recevoir de médaille, mais que vous n'avez pas de copie de cette lettre que

  6   vous avez envoyée à M. Karadzic. Avez-vous expliqué dans cette lettre

  7   pourquoi vous avez refusé la médaille ? Il s'agissait de la médaille pour

  8   les services pour la nation.

  9   R.  Il n'y a pas eu d'explication, aucune. J'ai même écrit que je ne

 10   voulais pas expliquer -- aujourd'hui je ne veux pas expliquer pourquoi j'ai

 11   refusé la médaille, mais à l'époque j'ai estimé, puisque la guerre faisait

 12   rage et les gens se faisaient tuer, que personne ne méritait de médaille.

 13   Je ne voudrais pas, ici, dans ce prétoire, présenter l'explication de

 14   tout cela. Puisque je pense que le moment arrivera pour le faire.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une cote erronée

 16   que vous avez donnée, Madame Sutherland.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je

 18   vais trouver la cote correcte de cette pièce et je vais vous dire cette

 19   cote.

 20   Pour ce qui est du document 24863, on l'a maintenant affiché à

 21   l'écran. Je viens de remarquer, Monsieur le Président, que le document

 22   apparaît quand on saisit P2978, qui est bien la cote que j'ai donnée. Mais

 23   dans le compte rendu, on y voit "P2078" au lieu de "2978". Désolée si je me

 24   suis abusée sur le numéro de ce document. Je ne voudrais pas que ce

 25   document soit affiché, mais ce que je souhaiterais. c'est que le document

 26   24863 de la liste 65 ter le soit.

 27   Q.  Il s'agit du document de 1995, du 27 mai, Monsieur Planojevic.

 28   Et on y voit que les soldats français sur le pont de Vrbanja ont été


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  1   emmenés au bureau d'Investbanka à titre d'otages; est-ce exact ? C'est le

  2   terme qui est utilisé dans le document, "otages" ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous demander au témoin de lire

  4   le document à haute voix ?

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Certainement.

  6   Q.  Monsieur Planojevic, pourriez-vous lire à haute voix le dernier

  7   paragraphe. L'avant-dernier paragraphe. Désolée, non, à partir du premier

  8   paragraphe.

  9   R.  Très bien.

 10   "Selon les dernières informations opérationnelles dont nous disposons, les

 11   membres de nos forces détiennent 12 soldats français à titre d'otages sur

 12   les lieux de l'Investbank (le bâtiment le plus proche du pont de Vrbanja).

 13   Ils ont capturé ces soldats et les ont emmenés du poste de contrôle

 14   français au pont de Vrbanja. Au poste de contrôle, il y a à l'heure

 15   actuelle quatre ou cinq de nos soldats qui détiennent deux soldats français

 16   à titre d'otages. Toutefois, ils ont été bloqués par les forces musulmanes

 17   et françaises."

 18   Q.  Merci, Monsieur Planojevic.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et une traduction anglaise est en cours

 20   de téléchargement au prétoire électronique.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas de question sur ce document ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Planojevic, je vois que ceci est signé du nom de "za".

 24   Savez-vous qui a signé ledit document en votre nom ?

 25   R.  Il est possible que c'était Tomo Puhalac. Mais je ne suis pas sûr que

 26   ce soit son écriture. Il était mon adjoint à l'époque.

 27   Q.  Merci.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite verser ce document.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous le recevons.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote P6242, Monsieur le

  4   Président.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  6   Q.  Merci, Monsieur Planojevic.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, oui.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 11   Q.  [interprétation] Puis-je vous demander, Monsieur Planojevic, de nous

 12   apporter votre concours pour élucider certains éléments qui sont apparus au

 13   cours du contre-interrogatoire.

 14   Saviez-vous qui a assuré mon escorte rapprochée de sécurité en

 15   permanence ?

 16   R.  Pour vous dire la vérité, je ne le savais pas. Je savais qui

 17   était votre chauffeur, ensuite j'ai connu deux autres personnes, mais ça a

 18   sans doute changé. Nous ne nous sommes vus pas très fréquemment, et je

 19   présume qu'il y a eu des modifications de la composition de cette équipe.

 20   Q.  Merci. Mais ils étaient employés par le MUP, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 23   Mme SUTHERLAND : [hors micro]

 24   L'INTERPRÈTE : Mme Sutherland est hors micro.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne sais pas si ceci découle du contre-

 26   interrogatoire. Je n'ai posé aucune question sur la sécurité rapprochée de

 27   M. Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux l'expliquer. Il faut que jette le


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  1   fondement pour pouvoir avoir un tableau intégral. Je vais y venir.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas comment.

  3   Maître Robinson, pourriez-vous nous apporter votre concours plus avant.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que M. Karadzic veut en venir à M.

  5   Malovic et à son escorte de responsables, question qui a été posée pendant

  6   le contre-interrogatoire.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Si vous voulez bien

  8   continuer.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, à titre de membre de la

 12   Sûreté de l'Etat, quelle était la procédure lorsque je me déplaçais moi-

 13   même ou tout haut responsable qui devait être escorté comme de droit ?

 14   R.  Il fallait que ce soit couvert par les opérationnels. C'est-à-dire, il

 15   fallait évaluer s'il y avait des menaces. Des informations devaient être

 16   recueillies sur le degré de la menace et des éléments particuliers qui

 17   étaient jugés dangereux. Si nécessaire, il fallait inclure également

 18   certains moyens de combat, tout particulièrement dans la zone de Caparde.

 19   Dans le droit-fil de cette évaluation, le nombre d'hommes de sécurité,

 20   c'est-à-dire les effectifs qui allaient assurer le passage.

 21   Pour répondre à votre question, tout d'abord, je n'étais pas averti

 22   de la chose car c'était la Sûreté d'Etat qui était chargée de l'équipe de

 23   sécurité. Je sais que vous aviez un chauffeur. Et dès septembre/octobre

 24   1992, je suis passé à la Sûreté de l'Etat.

 25   Q.  Merci. En ce qui concerne les membres permanents de l'équipe de

 26   sécurité, la sécurité de combat assurée le long des itinéraires, est-ce les

 27   mêmes ?

 28   R.  Il est impossible que ce soit toujours les mêmes personnes. Cela


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  1   dépendait, bien sûr, de la région. S'il s'agissait de la région de Podrinje

  2   -- eh bien, escorte, cela veut dire apporter un certain type de

  3   sécurisation pour les personnes et les déplacements. Ce qui exigeait des

  4   forces locales car il n'y avait pas suffisamment d'effectifs pour couvrir

  5   le tout en tout temps. Très souvent, cela signifiait un certain nombre de

  6   personnes, mais cela changeait selon les missions actuelles.

  7   Q.  Merci. Saviez-vous qui faisait partie de l'escorte permanente de

  8   sécurité du ministre Stanisic ?

  9   R.  Il s'agissait de Jasarevic et Abazovic les deux ou trois fois où nous

 10   nous sommes rencontrés.

 11   Q.  Merci. Kezunovic a été mentionné, et dans sa déposition il a déclaré

 12   combien de télégrammes quotidiens étaient nécessaires d'ordinaire pour que

 13   le service puisse fonctionner de façon normale et assurer les

 14   communications qui étaient opérationnelles. Avez-vous déclaré aujourd'hui

 15   que vous n'avez jamais reçu aucun rapport ou que vous n'avez pas reçu

 16   suffisamment de rapports ?

 17   R.  En fait, j'étais isolé à Vrace. Je dois dire que toutes les lignes à

 18   partir de notre base passaient par Sarajevo. Donc, à tout moment, il était

 19   possible que les personnes à Sarajevo nous isolent. Ces lignes passaient à

 20   partir de Sarajevo par le territoire de la Fédération, donc tout bureau de

 21   poste était en mesure de couper les lignes de communication. Le seul bureau

 22   de poste entre les mains des forces serbes se trouvait à Ilidza. Et tout le

 23   reste se trouvait dans la Fédération, donc le courrier y arrivait rarement.

 24   Puisque le département des analyses se trouvait à Pale, je vois que les

 25   analystes ont reçu des rapports et que ces communications fonctionnaient

 26   légèrement mieux. Mais quoi qu'il en soit, je crois que rien ne

 27   fonctionnait autour de Sarajevo. Il était matériellement impossible que le

 28   courrier arrive à sa destination.


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  1   Q.  Merci. Où se trouvait le poste de travail de M. Orasanin, celui que

  2   vous avez envoyé à Vogosca ?

  3   R.  Il était inspecteur du département de l'administration. Il n'avait pas

  4   de nomination en soi. Par la suite, il a travaillé avec l'administration de

  5   la police des enquêtes judiciaires.

  6   Q.  Quel était son lieu de travail ?

  7   R.  Principalement à Vrace, à moins que l'on ne lui demande de venir

  8   apporter son concours sur le terrain à Podrinje, Ilidza et ailleurs.

  9   Q.  Merci. Et comment a-t-il envoyé ce rapport à votre attention quant à

 10   l'inspection qu'il avait réalisée à Vogosca ?

 11   R.  Cela m'a été apporté en mains propres. Il me l'a remis en personne.

 12   Q.  Si j'ai bien compris, il a rédigé le rapport et ensuite il est venu en

 13   personne pour vous le remettre en mains propres ?

 14   R.  Oui, c'est cela.

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire dans quels secteurs étiez-vous en mesure de

 16   procéder à des enquêtes de police ?

 17   R.  Eh bien, nous relevions de contraintes en termes de communication et de

 18   sécurité. Toutes les municipalités autour de Sarajevo qui étaient détenues

 19   par les forces serbes étaient difficiles à traverser. Parfois, je ne savais

 20   pas qui envoyer. Et il était impossible de procéder à des enquêtes réelles

 21   du point de vue des enquêtes de police, des opérations tactiques et autres

 22   renseignements. Nous n'étions absolument pas en mesure de les réaliser. Si

 23   vous voulez que je vous explique, je peux vous donner dix motifs pour

 24   lesquels c'était effectivement le cas.

 25   Q.  Merci. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la note qui se trouve

 26   dans le document P6240, à la page 2, et je vais vous la lire. Il est

 27   nécessaire, si vous le savez, de relever les cas de délits graves commis

 28   contre les Serbes dans les secteurs contrôlés par le MUP de l'ex-République


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  1   fédérale socialiste de Bosnie-Herzégovine.

  2   Pourriez-vous nous dire si vous avez été en mesure de procéder à des

  3   enquêtes dans les secteurs contrôlés par leur MUP ?

  4   R.  Tout ce que nous avons pu faire, c'est recueillir des renseignements,

  5   et ce, après le fait, mais il était absolument impossible de diligenter du

  6   travail -- tout travail d'enquête.

  7   Q.  Merci. Comment avez-vous recueilli des renseignements sur les

  8   événements qui se déroulaient sur le territoire au-delà de votre contrôle

  9   et vous n'aviez aucun accès pour pouvoir faire une enquête ?

 10   R.  Principalement par des échanges de personnes ou à partir de personnes

 11   qui avaient réussi à s'enfuir du territoire contrôlé par les Musulmans.

 12   Q.  Merci. Et qui recueillait les déclarations de ces personnes et qu'en

 13   faisait-on ?

 14   R.  Cela dépendait. Parfois ils étaient recueillis par les responsables du

 15   service de sécurité nationale, et s'il n'y avait pas suffisamment

 16   d'effectifs, les effectifs du département des enquêtes de police y

 17   prenaient part.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne sais pas en quoi cela est soulevé à

 20   partir du contre-interrogatoire, toute cette série de questions.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ceci n'est pas lié à l'accent

 22   mis sur les enquêtes ? Voyons voir l'évolution. Si vous voulez bien

 23   continuer.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire si Gordana, je crois

 26   que son nom de famille Bundulo, et M. Govedarica, quelle était leur métier

 27   et où étaient-ils employés ?

 28   R.  Je crois que Govedarica était photographe au centre de presse. Je pense


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  1   que je ne me trompe pas. Je crois qu'il était photographe.

  2   Q.  Merci. Etaient-ils employés par le MUP ou étaient-ils encore des

  3   experts des enquêtes de police ?

  4   R.  Non. Cela n'avait rien à voir avec le ministère de l'Intérieur. Si je

  5   comprends bien, c'était une commission d'Etat, si j'ai bien compris la

  6   question, la commission a été mise en place pour établir la commission de

  7   crimes.

  8   Q.  Connaissiez-vous Miroslav Toholj ?

  9   R.  Oui, je le connaissais ?

 10   Q.  Toholj. Je vois que l'écran est bloqué.

 11   Etait-il le directeur de cet autre centre d'Etat des documents et des

 12   archives des crimes contre les Serbes ?

 13   R.  Je crois que c'est le cas.

 14   Q.  Quel était le métier de M. Toholj ?

 15   R.  Il était écrivain, journaliste, si je ne m'abuse, mais je n'en suis pas

 16   sûr.

 17   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire maintenant quelle est la différence

 18   entre une investigation et une documentation sur les territoires où nous

 19   n'étions pas en mesure de procéder à des enquêtes ?

 20   R.  Le processus de documentation d'événements est de, en fait, de prendre

 21   des photos des événements ou de les consigner, par ailleurs, et de relever

 22   les déclarations des témoins oculaires.

 23   Q.  En quoi cela est-il différent d'une enquête qui est réalisée sur les

 24   territoires qui nous étaient accessibles ?

 25   R.  J'ai déclaré que toute une série d'agents et de mesures de

 26   renseignement et opérationnelles et techniques ont dû être entreprises, en

 27   commençant par l'établissement des éléments de preuve, la réalisation de

 28   l'entretien, la réalisation d'enquêtes sur le terrain, d'une enquête


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  1   médico-légiste, et en réalisant certaines analyses, si possible.

  2   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, en ce qui concerne le secteur où nous

  3   avions plus ou moins accès, c'est-à-dire les secteurs relevant du contrôle

  4   des Serbes, était-il possible que nous réalisions des enquêtes spéciales de

  5   crimes commis contre les Serbes ?

  6   Donc, quel était le comportement envers les auteurs et les victimes dans le

  7   sens juridique ou judiciaire tel qu'adopté par le MUP ?

  8   R.  Pourriez-vous répéter ? Je n'ai pas compris votre question.

  9   Q.  Je vais vous présenter les choses d'une façon différente : était-il

 10   logique pour nous que de recueillir des informations sur les crimes commis

 11   par des Musulmans contre les Musulmans sur ce territoire ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire quelle était l'attitude des organes

 14   d'enquête et de la police et du MUP envers les crimes commis sur les

 15   territoires qui étaient accessibles. Plus ou moins, quelle était leur

 16   attitude quant aux antécédents ethniques des auteurs et des victimes ? Y

 17   avait-il un distinguo réalisé dans ce sens ?

 18   R.  Autant que je sache, parce que je ne veux pas parler de choses dont je

 19   n'ai pas beaucoup d'information, nous ne faisions aucune différence pendant

 20   cette période qui a duré deux ou trois mois dans la région autour de

 21   Sarajevo, je peux vous dire que nous traitions tout le monde de la même

 22   façon, quelle que soit leur appartenance ethnique, qu'il s'agisse des

 23   auteurs ou des victimes.

 24   Q.  Est-ce que vous êtes au courant d'un crime survenu dans notre

 25   territoire commis contre qui que ce soit, Serbe ou autre, que l'on a

 26   dissimulé volontairement et au sujet desquelles affaires il n'existe pas de

 27   documents et il n'y a pas eu de poursuites ?

 28   R.  Je ne suis pas au courant de tels cas.


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  1   Q.  Monsieur Planojevic, merci de votre professionnalisme. Nous l'avons

  2   remarqué et nous l'apprécions. Mais je vais vous poser quand même encore

  3   une question.

  4   J'ai voulu vous poser encore une question : est-ce que vous avez été

  5   membre de notre parti ?

  6   R.  Non. Depuis 1990, je n'ai été membre d'aucun parti.

  7   Q.  Merci. Merci de votre déposition et merci, donc, d'être venu ici.

  8   R.  Je vous remercie moi aussi.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Planojevic, avec ceci se

 10   termine votre déposition. Au nom des Juges de la Chambre, je vous remercie

 11   d'être venu déposer et maintenant vous pouvez partir.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, il y a une question que la

 15   Chambre souhaite soulever en audience à huis clos.

 16   Je vais demander que l'on passe à huis clos.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'autres questions ?

 20   Oui, Maître Robinson.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Il y a quelques jours, M. Nicholls a soulevé

 22   la question de fixer une date pour l'entretien du président Karadzic avec

 23   CNN et a attiré notre attention sur le document 65 ter 24847. Ceci

 24   mentionne qu'il s'agit en fait du 28 novembre 1995.

 25   Nous avons donc examiné ce document et nous semblons être d'accord pour

 26   dire que cet entretien a été tenu le 28 novembre 1995, et nous ne pensons

 27   pas donc que ce document a besoin d'être versé au dossier.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons déjà, en fait, accepté le


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  1   versement d'une partie de cet entretien.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avec cet accord, donc ceci suffit.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Il y a un autre aspect que je souhaiterais

  5   aborder, à savoir que la Chambre a rendu une décision en ce qui concerne le

  6   bien-fondé de nos résumés au titre de l'article 65 ter et imposé une mesure

  7   concernant, en fait, le temps entre la fourniture des entretiens en anglais

  8   et la période à laquelle le témoin va déposer.

  9   La décision, en fait, a été prise au moment où une autre requête avait été

 10   déposée par l'Accusation en ce qui concerne les résumés pour Srebrenica. Et

 11   nous proposons de ne pas répondre à cette deuxième requête étant donné que

 12   les remèdes qui ont été préconisés par la Chambre s'appliquent également à

 13   cette requête, et donc, de simplement notifier la Chambre à cet effet. Et à

 14   moins que vous ne nous donniez l'ordre contraire, nous n'allons pas

 15   répondre à cette requête.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des observations, Monsieur Tieger ?

 17   M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense pas que cette Chambre de première

 18   instance a besoin de décider à ce sujet. Je pense que Me Robinson en avait

 19   parlé et que les deux étaient liés. En fait, il s'agissait de la même

 20   question qui est reprise, si vous voulez, donc à moins que Me Robinson ait

 21   quelque chose de précis à aborder concernant les documents précis, et

 22   compte tenu de la réponse précédente, je pense que je comprends tout à fait

 23   sa position qui est de ne pas répondre, mais s'il veut avoir une garantie

 24   auprès de la Chambre de première instance concernant la décision, je ne

 25   pense pas que ce Tribunal est en mesure de donner une réponse d'une manière

 26   ou d'une autre. Mais je pense que la réponse était tout à fait claire et le

 27   signal était tout à fait clair.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons pris bonne note de tout cela.


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  1   Nous reprendrons nos audiences mardi, 2 avril.

  2   La séance est levée.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-moi de souhaiter de joyeuses Pâques à

  4   tous ceux qui les fêtent en fonction du calendrier grégorien.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Joyeuses Pâques à vous tous

  6   aussi.

  7   --- L'audience est levée à 11 heures 53 et reprendra le mardi, 2

  8   avril 2013, à 9 heures 00.

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