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1 Le mardi 2 avril 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Si le témoin veut bien
7 prononcer la déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
9 Madame et Messieurs les Juges, tout particulièrement au Juge qui préside.
10 Bonjour à la Défense et à l'Accusation.
11 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
12 rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : TRIFKO KOMAD [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Komad. Si vous voulez
16 bien vous asseoir.
17 Monsieur Komad, avant que vous ne commenciez votre déposition, j'aimerais
18 vous faire savoir qu'il existe une certaine Règle qui est nôtre au Tribunal
19 international, c'est-à-dire l'article 90 du Règlement de procédure et de
20 preuve, en vertu de laquelle vous pouvez ne pas souhaiter répondre aux
21 questions de M. Karadzic, de l'Accusation ou même des Juges si vous estimez
22 que cette réponse pourrait vous incriminer. Dans ce contexte, le terme
23 "incriminer" signifie des propos qui pourraient représenter un aveu de
24 culpabilité d'un délit au pénal ou de déclarer quoi que ce soit qui
25 pourrait apporter des éléments de preuve selon lesquels vous avez procédé à
26 un délit au pénal. Toutefois, si vous estimez qu'une réponse pourrait vous
27 incriminer et, en conséquence, que vous refuseriez de répondre à cette
28 question, je dois vous informer que le Tribunal a le pouvoir pour vous
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1 contraindre à répondre à cette question. Mais dans cette situation, le
2 Tribunal s'assurera que votre déposition contrainte dans cette situation ne
3 serait pas utilisée dans une affaire qui pourrait être à votre encontre
4 pour tout délit sauf le délit de faux témoignage.
5 Comprenez-vous ce que je viens de vous dire ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 Oui, Monsieur Karadzic, si vous voulez bien procéder.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous.
10 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Komad.
12 R. Bonjour, Monsieur le Président.
13 Q. Il faut que je vous demande de faire une pause entre nos questions et
14 réponses et de parler lentement pour que tout soit consigné au compte
15 rendu. Pourriez-vous nous dire si vous avez remis une déclaration à
16 l'équipe de la Défense ?
17 R. Oui, Monsieur le Président.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir au prétoire électronique le
20 document 1D7981.
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai bien peur que le prétoire
23 électronique ne fonctionne pas comme il devrait. Pourrions-nous donc donner
24 cette déclaration en ELMO ? Mais si c'est le cas de cette déclaration,
25 puisque nous en avons tous copie, cela serait suffisant de remettre une
26 copie au témoin en version imprimée.
27 Monsieur Komad, est-ce que vous avez votre déclaration entre les mains ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Oui, si le prétoire électronique est un
2 problème, nous repoussons tout simplement la nécessité de réparer la chose.
3 Il va nous falloir avoir un prétoire électronique en bon ordre pour
4 procéder au contre-interrogatoire, et même pour le restant de
5 l'interrogatoire principal. Je ne connais pas, tout simplement, l'étendue
6 du problème.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais poser la question au greffier, à
8 savoir si c'est le problème ici même dans cette salle d'audience.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le greffier vient de me signaler que les
11 anciens documents qui sont déjà au prétoire électronique ne sont pas
12 problématiques, mais le problème sera quant aux nouveaux documents qui
13 doivent être téléchargés au prétoire électronique. Donc, voyons dans
14 quelques instants comment nous pouvons gérer cette situation.
15 Donc, continuons, Monsieur Karadzic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Là encore, cela soulève la question de ma
17 capacité à télécharger des documents tout comme l'Accusation, ce qui
18 réduirait, bien sûr, les problèmes, mais pour l'instant nous allons œuvrer
19 en la matière. Pourrions-nous voir la version anglaise dans le système
20 ELMO, et je demanderais à M. Komad, avec l'aval des Juges de la Chambre,
21 qu'il consulte le document imprimé dont il est saisi.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Komad, voyez-vous la version en anglais à l'écran de la
24 déclaration que vous avez remise ?
25 R. Oui.
26 Q. Très bien. Avez-vous lu cette déclaration et l'avez-vous signée ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reprend bien de façon exacte tout
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1 ce que vous avez déclaré à l'équipe de la Défense ?
2 R. Oui, Monsieur le Président.
3 Q. Merci.
4 R. J'aimerais rectifier un élément dans le texte. Au point numéro 2, où
5 l'on y voit qu'il y avait des enseignants d'appartenance ethnique musulmane
6 et des professeurs qui travaillaient dans les universités civiles, ce
7 devrait être des professeurs qui travaillaient dans des établissements
8 civils plutôt que des écoles religieuses. Donc, des écoles laïques.
9 Q. C'est accepté. Autre chose ?
10 R. Quelques questions techniques. A la page suivante, au point 5, on y
11 voit un numéro 4, là où se trouvait votre appartement, mais c'était en fait
12 à Sutjeska, au numéro 2. Et au point 21, l'on y voit qu'il voulait que
13 Banja Luka soit le centre des Serbes au lieu de Pale. Ce devrait être
14 Sarajevo parce que --
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise rectifie : au lieu de
16 Banja Luka, ce devrait être Sarajevo.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. A part toutes ces rectifications, est-ce que tout est consigné de façon
19 exacte ?
20 R. Oui.
21 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise demande au témoin de ménager une pause.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pourriez-vous
23 répéter.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au lieu de Banja Luka -- au lieu de Banja Luka,
25 ce devrait être Sarajevo. C'est-à-dire, Banja Luka au lieu de Sarajevo. Car
26 Pale faisait partie de Sarajevo, Sarajevo serbe.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce clair ? Le nom "Pale" devrait être remplacé par "Sarajevo" ?
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1 R. C'est ce à quoi je pensais, Monsieur Karadzic.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Si vous voulez bien continuer.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Komad, en gardant à l'esprit ces rectifications que vous avez
6 si aimablement citées, est-ce que le reste reflète de façon exacte vos
7 propos ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui ici
10 même, est-ce que vos réponses seraient au fond les mêmes ?
11 R. Oui. La teneur en serait la même.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser cette
14 déclaration dans le cadre de la liasse 92 ter.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur Tieger ?
16 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Tout simplement un
17 petit élément qui relève de la recommandation des Juges de la Chambre, mais
18 c'est très bref, et donc je n'ai pas d'objection.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous recevons cette
20 déclaration ainsi que les quatre pièces connexes.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle reçoit la cote D1398 [comme
22 interprété], et les pièces connexes deviennent les pièces D3199 [comme
23 interprété] à D3201 [comme interprété].
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant lire le résumé de la
25 déclaration de M. Trifko Komad, et ce, en anglais.
26 M. Trifko Komad a travaillé de 1986 jusqu'à l'éclatement de la guerre
27 à la conférence républicaine de l'Alliance socialiste de la BiH, il était
28 chargé des questions ayant trait aux communautés religieuses. Pendant
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1 quelque temps, il a également travaillé sur les questions de la Défense
2 populaire. A la suite de la création du SDS, il est devenu membre des
3 Conseils principaux et exécutifs. Fin 1992, il est devenu membre du bureau
4 de la RS, Republika Srpska, à Belgrade, dont il a pris sa retraite.
5 Trifko Komad a remarqué que les communautés religieuses catholiques
6 et musulmanes avaient une influence énorme sur les tendances sociales et la
7 politique en BiH. L'influence des deux religions se remarquait dans toute
8 la BiH. Toutefois, la religion orthodoxe avait un moindre droit de cité.
9 Même avant la création du SDS, les intégristes musulmans
10 s'organisaient et procédaient à des exercices de surveillance dans les
11 cafés et nombre de Serbes s'inquiétaient de la situation qui se développait
12 avant la création du SDS. En raison de son poste, Trifko Komad a été
13 sollicité pour apporter ses observations sur la question de l'ethnicité
14 serbe, et ce, auprès d'un certain nombre de situations politiques.
15 Trifko Komad était présent lors des rencontres où la position très
16 difficile des Serbes en BiH, la protection des Serbes et les plans d'avenir
17 étaient débattus. A ce moment-là, les premiers affrontements entre les
18 Croates et les Serbes s'étaient déjà déroulés, et d'autres partis avaient
19 été établis. En dépit de la création antérieure des SDA et HDZ, il y avait
20 une énorme réticence en BiH face à l'organisation des Serbes, et donc cela
21 ne pouvait procéder de façon publique. De plus, les Serbes craignaient des
22 représailles en réponse à leur organisation politique.
23 Lorsque le SDS a été établi, c'était pour la Yougoslavie et pour le
24 traitement égalitaire des Serbes en BiH et en Yougoslavie. Trifko Komad
25 estime que le parti était sous la direction des Serbes et de leurs
26 desiderata qui étaient pris en compte par la direction du SDS.
27 A la suite des élections multipartites, lorsque la coalition a été
28 créée, il était clair que les autres partis enfreignaient l'accord de la
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1 coalition concernant la nomination des cadres des instances du gouvernement
2 de la BiH, ce qui a entraîné la perte de confiance en la véracité des
3 affirmations du SDA. Le SDS prônait la légalité et la constitutionnalité
4 dans ses activités. Toutefois, les autres partis agissaient de façon
5 contraire aux lois et à la constitution.
6 Les dirigeants du parti musulman, les présidents des municipalités et
7 les conseillers exécutifs étaient des Serbes, où les Serbes étaient au
8 pouvoir ont été invités à la conférence du parti annuel du SDS en juillet
9 1991 à titre d'invités pour promouvoir la co-existence et des actions
10 communes en BiH. Nombre de personnes ont été autorisées à prendre part aux
11 réunions, et les médias ont également été invités. Malheureusement, par
12 manque de discipline au niveau local du parti, et puisque la direction
13 locale était plutôt autonome dans ses travaux, ceci a mené à des
14 affrontements entre les parties.
15 Trifko Komad était conscient que le SDS souhaitait éviter des bains
16 de sang et la guerre en BiH, et ce, à tout prix. En raison de l'escalade de
17 la situation à Sarajevo, il est parti en avril 1992 avec son fils, mais n'a
18 pu faire venir et sortir sa femme que quelque temps après. Son père et sa
19 mère ont été persécutés à Sarajevo, ce qui a mené à leur mort. Sa sœur a
20 également été visée par un chauffeur en délit de fuite, ce que Trifko Komad
21 estime étant dû à sa filiation politique.
22 Des cellules de Crise ont été établies des les municipalités où le
23 danger d'affrontements était le plus important. Ces cellules ont été
24 établies pour empêcher les affrontements et protéger les populations, non
25 pas pour persécuter les Musulmans ni les Croates. Lorsque les hostilités
26 ont éclaté, les cellules de Crise ont été livrées à elles-mêmes, et pour la
27 majorité, les autorités serbes ne recevaient aucune information sur leurs
28 travaux. La communication a été interrompue et les organes locaux opéraient
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1 de façon autonome, donc des commissions de guerre ont été créées pour
2 relier le gouvernement républicain aux cellules locales, y compris Pale.
3 Le SDS a suspendu ses activités lorsque les combats ont éclaté pour
4 éviter la possibilité que le parti n'utilise son pouvoir pour influer sur
5 les travaux des organes de l'Etat. A la suite de quoi, Trifko Komad a
6 escorté des convois d'aide humanitaire à travers le territoire serbe. Il y
7 a eu des cas où les convois ont été arrêtés par des forces serbes armées,
8 et nombre de membres du SDS ont lutté pour que l'aide humanitaire soit
9 livrée sans encombre aux Musulmans et aux Croates. La position générale
10 étant que les Musulmans et les membres de tous les autres groupes ethniques
11 devaient se voir garantir tous leurs droits civiques et autres. Le Dr
12 Karadzic en personne a appuyé et demandé que les Musulmans ne quittent pas
13 Janja, et autres lieux en Republika Srpska et s'intègrent dans la
14 population.
15 C'était le résumé de la déposition de M. Komad. Et à ce moment-là, je
16 n'ai pas de questions pour M. Komad.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Komad, comme vous
18 avez pu remarquer, votre témoignage dans le cadre de l'interrogatoire
19 principal a été versé au dossier par écrit, à savoir votre déclaration
20 écrite a été versée au dossier à la place de votre témoignage oral.
21 Maintenant, vous allez être contre-interrogé par le représentant du bureau
22 du Procureur.
23 Monsieur Tieger, vous avez la parole.
24 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Contre-interrogatoire par M. Tieger :
26 Q. [interprétation] Bonjour aux Juges de la Chambre. Bonjour à tout le
27 monde. Bonjour, Monsieur Komad.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Monsieur Komad, au point 9 de votre déclaration, vous avez dit qu'après
2 la conférence constitutive du SDS, et je crois que c'était en juillet 1990,
3 vous êtes devenu membre du Conseil principal et du Conseil exécutif du
4 conseil politique. Et dans ce sens-là, j'aimerais qu'on parle de quelques
5 documents, et pour vous dire, nous avons déjà quelques documents qui ont
6 été versés au dossier, c'est D125016 [comme interprété], c'est le compte
7 rendu de la réunion du Conseil exécutif du SDS du 6 septembre 1992 [comme
8 interprété]. A la page 2, on peut voir les membres du conseil qui étaient
9 présents, c'était M. Dukic, président du Conseil exécutif, M. Neskovic, et
10 d'autres personnes, et ensuite dans les paragraphes qui suivent, il est dit
11 que mis à part les membres du Conseil exécutif, il y avait d'autres
12 personnes qui étaient présentes à la réunion. On voit votre nom, ensuite le
13 nom de Jovan --
14 Concernant P25 --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez voulu montrer ce
16 document au témoin ?
17 M. TIEGER : [interprétation] Ce document a été déjà versé au dossier,
18 Monsieur le Président, et vous allez voir que cela n'est pas nécessaire.
19 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
20 M. TIEGER : [interprétation] Et que les questions que je vais poser,
21 [inaudible] P2584, vous allez voir qu'il s'agit d'une réunion du Conseil
22 exécutif qui a eu lieu dix jours après, c'est-à-dire le 16, et on voit
23 l'ordre du jour, ensuite les membres du Conseil exécutif qui étaient
24 présents, et il est dit ensuite que Trifko Komad et Jovan Turanjanin
25 étaient présents, secrétaires du parti du SDS de Bosnie-Herzégovine.
26 Ensuite, Monsieur Komad, n'est-il pas vrai que vous n'étiez pas membre du
27 Conseil exécutif mais plutôt secrétaire des services du parti qui étaient à
28 la disposition du Conseil exécutif ?
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1 R. Non. J'étais secrétaire du Conseil exécutif. J'étais secrétaire du
2 Conseil exécutif du parti, c'est ce qui figure dans certains documents.
3 J'étais secrétaire du Conseil exécutif et j'étais en même temps membre du
4 Conseil exécutif.
5 Q. Et je suppose qu'alors vous n'êtes pas en mesure de nous expliquer
6 pourquoi une distinction a été faite dans le compte rendu de la réunion du
7 Conseil exécutif pour ce qui est des membres du Conseil exécutif et
8 d'autres personnes comme vous-même et d'autres personnes qui étaient
9 présentes à cette réunion et pour lesquelles il est dit qu'il s'agissait de
10 secrétaire des services du parti ?
11 R. Je ne peux donner mes commentaires là-dessus, mais je vous dis encore
12 une fois, et j'en assume la responsabilité que j'étais secrétaire du
13 Conseil exécutif.
14 Q. Pour ce qui est du fait que vous étiez membre du Conseil principal,
15 j'aimerais qu'on affiche le document 65 ter 00698, il s'agit d'un
16 sténogramme de la réunion du 12 juillet 1991 de la réunion du SDS, et bien
17 qu'il y ait eu nombre de discussions, j'aimerais qu'on affiche les pages
18 allant de la page 87 à la page 93 en anglais, et pour ce qui est de la
19 version en B/C/S il faut afficher les pages allant de 107 à 114, où on peut
20 voir qu'il y a eu l'élection des membres du Conseil principal du SDS,
21 ensuite il est indiqué pourquoi cela a été fait dans des différentes
22 sections.
23 Regardons d'abord la page 87, où il s'agit de l'élection des personnes de
24 l'Herzégovine; ce sont Vucurevic, ensuite Nadezdin. Ensuite pour
25 l'Herzégovine ancienne. A la page suivante l'élection des gens de la région
26 de Romanija; ce sont M. Kusic et M. Zugic. Ensuite de la région de
27 Semberija, de la Bosnie centrale, de Birac, Tuzla. Et j'aimerais que vous
28 regardiez les noms, puisque les Juges ont déjà vu ces noms. Ensuite la
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1 Bosnie occidentale, la Bosnie du sud-ouest, la Krajina de Bosnie.
2 Et finalement à la page 92 et 93, nous voyons les personnes qui ont été
3 choisies; M. Krajisnik, Najdanovic, Buha, Neskovic, Saric, Toholj. Et en
4 page 93, nous voyons que M. Karadzic a été nommé président du SDS de la
5 Bosnie-Herzégovine. Il était le seul candidat, il a été nommé à
6 l'unanimité. Et cela figure dans la version en B/C/S en page 114, mais j'ai
7 pu remarquer que les pages étaient inversées, et je pense que cela continue
8 en page 119 et ensuite cela reprend en pages 113 et 114 c'est pour cela
9 qu'on ne peut voir cela sur cette page.
10 Et aucun de ces noms, Monsieur Komad -- parmi ces noms, Monsieur Komad,
11 votre nom ne figure pas, et il semble que vous n'avez pas été indiqué ici
12 en tant que membre du Conseil principal.
13 R. Le président du parti avait le pouvoir discrétionnaire de co-opter un
14 certain nombre de membres, je pense entre sept et huit membres selon nos
15 statuts, et c'est comme cela que j'ai été co-opté au sein du Conseil
16 principal par le président du SDS. Si vous parlez de l'assemblée qui a eu
17 lieu le 12 juillet 1991, alors il faut que vous regardiez pour ce qui est
18 de l'explication des statuts et les commentaires des statuts. C'est moi-
19 même qui les ai faits, ainsi que le programme du parti.
20 Q. Merci, Monsieur Komad.
21 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document
22 00698. Monsieur le Président, et j'ai fait référence seulement à ces
23 dernières pages, j'ai vu les lignes directrices précédentes de la Chambre.
24 Il faudrait peut-être que seulement ces pages soient versées au dossier.
25 Mais c'est à la Chambre d'en décider. Pour ce qui est du document précédent
26 qui a été déjà versé au dossier, nous avons la même position.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je préférerais
28 que le document tout entier soit versé au dossier. C'est ce type de
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1 documents, des séances de l'assemblée, qui dans le passé ont été versées au
2 dossier dans leur intégralité, donc nous pensons qu'il serait utile de les
3 avoir tous dans leur intégralité versés au dossier.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Dans de telles circonstances, nous
6 décidons de les verser au dossier dans leur intégralité.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que P6243.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et il y a également une autre chose.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] J'aimerais apporter une correction au
10 compte rendu. La quatrième pièce connexe deviendra D3202. Merci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'une partie de la réponse de M.
13 Komad n'a pas été consignée au compte rendu, à savoir qu'il a été co-opté
14 au Conseil principal, non seulement au Conseil exécutif du parti.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez cela, Monsieur
16 Komad ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Juste une remarque. Pour ce qui est du
18 secrétaire du Conseil exécutif il y a un concours, et dans le concours il a
19 été dit que cette personne deviendrait également membre du Conseil
20 exécutif, donc je suis devenu secrétaire du Conseil exécutif et membre du
21 Conseil exécutif de cette façon-là, ainsi que membre du Conseil principal,
22 ce que M. le Président Karadzic vient de dire.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Continuez, Monsieur Tieger.
24 M. TIEGER : [interprétation]
25 Q. Monsieur Komad, aux paragraphes 17 et 18 de votre déclaration, vous
26 avez fait référence au plébiscite ou au référendum, et j'aimerais qu'on
27 tire un aspect du référendum au clair. Donc il est vrai, n'est-ce pas, que
28 lors du plébiscite il y avait des bulletins de votes de différentes
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1 couleurs, les uns pour les Serbes, et les uns pour les non-Serbes, avec les
2 textes différents, l'un pour les Serbes et l'autre pour les non-Serbes.
3 Regardons maintenant le document 65 ter 17542. Il s'agit de la réunion du
4 Conseil exécutif du 25 octobre 1991. Et si nous regardons la page suivante,
5 nous allons voir qu'il y est dit qu'à la suite d'une discussion il a été
6 conclu que pour ce qui est des préparations techniques et
7 organisationnelles, il faut faire imprimer deux types de bulletins de vote,
8 de couleur bleue pour les citoyens d'appartenance ethnique serbe, et de
9 couleur jaune pour les autres. Pouvez-vous confirmer que c'était le cas,
10 Monsieur Komad, pour ce qui est des bulletins utilisés lors du plébiscite ?
11 R. Oui.
12 M. TIEGER : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche maintenant le
13 document 65 ter 06622 [comme interprété] et 6622 --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose pour ce
15 qui est du texte ? Puisque vous avez posé la question concernant le texte
16 également, pour savoir si c'était le même texte.
17 M. TIEGER : [interprétation]
18 Q. Maintenant, je vais vous montrer deux documents par rapport au texte
19 qui figurait sur les bulletins de vote, Monsieur Komad. Vous allez voir à
20 l'écran les documents 65 ter 06621 et ensuite 06622. Et en attendant que
21 ces deux documents soient affichés à l'écran, je vais dire brièvement en
22 quoi consistait la différence. Pour ce qui est du document 06621, on a le
23 texte en cyrillique, où il est dit :
24 "Etes-vous d'accord pour que la décision de l'assemblée du peuple serbe
25 soit mise en place, à savoir que la population serbe reste dans l'Etat
26 commun de Yougoslavie, qui comprendrait la Serbie, le Monténégro, la SAO de
27 Krajina, le SAO de Slavonie et de Baranja," et cetera.
28 Et au document 06622, qui était destiné aux non-Serbes et où le texte était
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1 en alphabet latin, où il est dit :
2 "Est-ce que vous votez pour que la Bosnie-Herzégovine reste en tant que
3 république avec les droits égaux avec d'autres républiques dans l'Etat
4 commun de Yougoslavie ?"
5 R. C'était le deuxième texte qui était le texte officiel pour les
6 électeurs, pour les membres qui ont voté qui appartenaient à tous les
7 groupes ethniques.
8 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ces deux
9 documents, Monsieur le Président.
10 M. ROBINSON : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir les numéros des
12 documents ?
13 M. TIEGER : [interprétation] 06621 et 22.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, non. Le document précédent ?
15 M. TIEGER : [interprétation] C'est le document 65 ter 17542. Merci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons les verser au dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 17542 obtiendra la
18 cote P6245 [comme interprété]. Le document 06622 [comme interprété]
19 deviendra la pièce P6246 [comme interprété]. Et le document 06622 deviendra
20 la pièce P6246.
21 M. TIEGER : [interprétation]
22 Q. Au paragraphe 30, Monsieur Komad, vous avez parlé de quelque chose qui
23 est devenu fait déjà jugé devant ce Tribunal. Il s'agit du fait que
24 l'assemblée des Serbes de Bosnie, à la date du 21 novembre 1991, a proclamé
25 son territoire comme faisant partie de la Yougoslavie fédérale par rapport
26 à toutes les municipalités et les communes où il y avait les citoyens
27 d'appartenance ethnique serbe en majorité et qui ont voté pour rester en
28 Yougoslavie, et vous avez parlé du fait que la communauté sociopolitique
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1 représentait la communauté locale de base.
2 Pour ce qui est du fait que vous contestiez ce fait déjà jugé, j'aimerais
3 qu'on vous montre maintenant 1D20085. Il s'agit de la décision rendue à la
4 séance de l'assemblée des Serbes de Bosnie à la date du 21 novembre 1991.
5 Et au premier paragraphe de ce document, il est dit : les territoires des
6 municipalités des communautés locales ainsi que des agglomérations dans
7 lesquelles il y a plus de 50 % des électeurs serbes qui ont voté pour
8 rester dans l'Etat commun, et ensuite nous voyons dans la dernière partie
9 du paragraphe, "… sont considérés comme faisant partie du territoire de
10 l'Etat fédéral de Yougoslavie."
11 Donc, à quelques petites différences de près, des différences
12 insignifiantes, cette décision reflète le texte de ce fait jugé que vous
13 contestez, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 M. TIEGER : [aucune interprétation]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je voudrais ajouter quelques éléments.
17 Conformément aux règles du temps déjà et la constitution de Bosnie-
18 Herzégovine et la constitution yougoslave, une commune locale est définie
19 comme une unité sociopolitique de base. Il est arrivé que les municipalités
20 se séparent; je vous ai donné l'exemple de Neum qui s'est séparée de
21 Capljina, Milici s'étant séparée de Vlasenica. Janja --
22 M. TIEGER : [interprétation]
23 Q. Excusez-moi, Monsieur. Ce que vous expliquez, c'est exactement ce qui
24 est déjà dit dans votre déclaration préalable qui a été versée au dossier.
25 Moi, ce que je dis, c'est que vous contestez ce fait, et ce fait se trouve
26 exactement dans cette décision. Peut-être que vous avez une explication à
27 me fournir au sujet de ces unités sociopolitiques de base, comment cette
28 décision aurait pu être écrite autrement, mais en tout cas vous avez
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1 accepté cette décision comme une décision authentique et vous avez accepté
2 le texte qui s'y trouve. Donc ce n'est pas nécessaire de répéter des
3 informations -- vous avez déjà dit ce que vous avez dit dans votre
4 déclaration préalable.
5 R. Très bien.
6 Q. Merci.
7 M. TIEGER : [interprétation] Donc je vais demander à verser au dossier le
8 document 1D20085.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons le verser au
10 dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6247.
12 M. TIEGER : [interprétation]
13 Q. Monsieur, au paragraphe 23 de votre déclaration, vous décrivez
14 brièvement votre explication au sujet des documents variantes A et B. Et
15 comme vous le dites dans le paragraphe 23, c'est quelque chose de très
16 limité. Vous avez aussi dit au niveau du paragraphe 11 que vous avez
17 souvent participé aux séances de travail de l'assemblée des Serbes de
18 Bosnie. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez été présent au moment où
19 s'est déroulée la sixième séance de l'assemblée ? Elle a eu lieu le 21
20 [comme interprété] janvier 1992, et c'est quelque chose qui se trouve au
21 niveau du document P1349. A ce moment-là, l'on a débattu de la nécessité
22 d'entreprendre des activités, une action suite au développement en cours
23 qui visait à aboutir à une Bosnie-Herzégovine indépendante. M. Cizmovic a
24 dit à la page 13 :
25 "Pour résoudre ce problème, je propose qu'on mette en place des mesures
26 immédiates et que l'on proclame la déclaration de la République serbe de
27 Bosnie-Herzégovine. Les missions décrites dans l'instruction du 19 décembre
28 1991 devraient être entreprises."
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1 Donc, devant tout le monde, M. Cizmovic a fait référence au document sur
2 les variantes A et B et il demande qu'on les mette en place, donc que l'on
3 poursuive les activités suite à ces documents. Donc on a rappelé tout le
4 monde en assemblée de l'existence de ce document, de la nécessité de le
5 mettre en place. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans le
6 paragraphe 23, à savoir que vous n'étiez absolument pas au courant de cela
7 ?
8 R. Eh bien, sans doute que je n'ai pas assisté à cette session de travail
9 de l'assemblée, parce que sinon je me serais rappelé de cela. Parce que je
10 n'étais pas obligé de participer à toutes les séances de l'assemblée. J'y
11 suis allé de temps en temps. La seule chose que je vais ajouter, c'est que
12 ce document n'a pas été adopté lors d'une réunion du parti. Parce que si
13 tel avait été le cas, ce document se serait trouvé parmi les documents dans
14 les archives du parti avec un cachet d'entrée et de sortie,
15 d'enregistrement, et cetera. Donc, ce que j'ai dit, eh bien, je le
16 maintiens.
17 Q. Monsieur Komad, vous étiez président du parti, donc vous avez un rôle
18 important à jouer au sein du parti. Vous n'avez pas été présent à la
19 session du Club des députés du 14 février 1992, où M. Karadzic a parlé à
20 quatre reprises du document variantes A et B et il a demandé aussi aux
21 personnes présentes si elles se rappelaient de ce qu'il disait et il
22 voulait obtenir une réponse. On connaît la réponse. Et à la page 22 du
23 document P00012, on trouve les conclusions, où il dit : "C'est pour cela
24 qu'on vous a convoqué aujourd'hui, pour intensifier la procédure, pour
25 passer au niveau deux, pour fortifier le gouvernement coûte que coûte sur
26 chaque millimètre de notre territoire."
27 Et ces références se trouvent au niveau des pages 5, 7, 17 et 25 en
28 anglais, et pages 4, 5, 12 et 18 en B/C/S.
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1 Et vous dites, Monsieur Komad, qu'en dépit du fait que -- vous n'étiez pas
2 au courant de l'existence de ce document A et B, alors que l'on a parlé au
3 moment de cette réunion assez longue au Club des députés ?
4 R. Non.
5 Q. Et ce document qui, entre autres, demandait que soient créées des
6 cellules de Crise, en dépit de cela, vous avez bien admis que le parti a
7 bel et bien créé les cellules de Crise; vous dites cela dans le paragraphe
8 26. Au niveau du paragraphe 27, vous dites que le parti a suspendu ses
9 activités suite au début des hostilités. Par rapport à cela, je voudrais
10 vous demander quand vous avez demandé que le parti arrête ses activités
11 après le début des hostilités ? Et je pense que vous aussi vous pensez que
12 ces hostilités ont débuté au mois d'avril, mais si vous pensez que les
13 hostilités ont commencé à une autre date, dites-le-nous.
14 R. Oui, oui. Oui, je suis d'accord avec la date, mais je voudrais rajouter
15 quelque chose. Le parti a initié la création des cellules de Crise, mais ce
16 sont les organes des municipalités qui ont vraiment créé les cellules de
17 Crise. Le parti, c'est lui qui a donné l'initiative de la création, mais le
18 parti politique ne s'est pas vraiment occupé de la mise en œuvre et la mise
19 en place des cellules de Crise. Ceci a été fait par les autorités
20 municipales sur le terrain. Et en ce qui concerne le parti, le moment où on
21 a gelé les activités du parti, eh bien, je pense que cela est arrivé au
22 mois de mai 1992.
23 Au mois de mai ou bien au mois de juin 1992. Je ne suis pas vraiment sûr de
24 la date exacte. C'est quelque chose que j'ai dit dans ma déclaration. J'ai
25 bien dit que M. le Président m'a convoqué et qu'il m'a dit qu'on a pris la
26 décision de geler les activités du parti.
27 Q. Bien. Mais cela n'est pas arrivé avant que le parti n'essaie de faire
28 en sorte qu'une transition se fasse entre les cellules de Crise du parti et
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1 les présidences de Guerre ou bien les Commissions de guerre conformément à
2 l'ordre donné par les autorités au niveau de la Republika Srpska ?
3 R. C'était déjà l'état de guerre, pour ainsi dire. Il est possible que
4 cette décision n'a pas été mise en œuvre simultanément partout sur le
5 terrain.
6 Q. Et c'est quelque chose qui est reflété dans le document P2608, c'est un
7 document que vous avez envoyé le 31 mai 1992 en tant que secrétaire du
8 Comité exécutif, vous l'avez envoyé aux différents organes des autorités de
9 la Republika Srpska, surtout aux SAO d'Herzégovine, Romanija, Birac et
10 Semberija, les informant de la décision prise par les autorités au niveau
11 de la république, les informant de la création imminente des Commissions de
12 guerre. Ici, vous parlez des présidences de Guerre et Commissions de
13 guerre, mais vous ne faites pas de différence entre les deux. Vous leur
14 dites de continuer à exercer leurs fonctions, et s'ils avaient des
15 problèmes avec la mise en œuvre, d'en informer la présidence, à savoir M.
16 Karadzic en tant que président; est-ce exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Dans une partie de votre déclaration, vous faites référence aux
19 événements qui se sont déroulés à Trebinje. C'est quelque chose qui se
20 trouve dans le paragraphe 20 de votre déclaration. Vous parlez de la
21 participation du SDS au niveau de la république et vous parlez des
22 événements qui se sont produits là-bas. Les Juges de la Chambre, Monsieur
23 Komad, ont entendu pas mal d'éléments de preuve au sujet des événements à
24 Trebinje pendant cette période-là, et je voudrais confirmer les détails de
25 ces événements avec vous, éventuellement contester la véracité de votre
26 version des événements.
27 Donc, tout d'abord, nous allons procéder, Monsieur Komad, pas par
28 pas.
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1 Nous savons de la pièce P6228, que le 2 septembre M. Karadzic et M.
2 Vucurevic ont parlé de problèmes qu'avait M. Vucurevic avec d'autres
3 personnes, entre autres, Grubac et Borkin [phon]. M. Karadzic a dit à M.
4 Vucurevic dans le paragraphe [comme interprété] 3 que :
5 "Ceux qui ne voulaient pas suivre nos politiques pouvaient rejoindre
6 un autre parti."
7 Ensuite, à la page suivante, M. Vucurevic le prie de venir le voir
8 cette même semaine, et à la page 9 de ce document M. Karadzic lui dit :
9 "Ne t'inquiètes pas, nous allons terminer cela."
10 Vous n'avez aucune raison de dire que cela ne s'est pas produit.
11 C'est une conversation interceptée entre M. Karadzic et M. Vucurevic, et
12 c'est quelque chose qui figure parmi les pièces à conviction en l'espèce.
13 R. Non.
14 Q. Le lendemain, et c'est dans le document P6229, M. Vucurevic s'est
15 plaint encore. M. Karadzic lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il allait
16 résoudre cela, en disant :
17 "Nous n'allons pas permettre que qui que ce soit souffre de notre côté."
18 Et ensuite, il dit à M. Vucurevic :
19 "Momo et moi, nous allons venir. Et nous allons en finir avec tout cela."
20 C'est quelque chose qui se trouve à la page 8. Et vous n'avez pas de raison
21 de contester cette chronologie des événements, Monsieur Komad, n'est-ce pas
22 ?
23 R. Ecoutez, je ne sais pas de quoi ils ont parlé. Je ne sais pas de quoi
24 ils ont parlé. Moi, je ne saurais confirmer ou affirmer cela. Je suppose
25 que c'est exact vu que c'est une conversation interceptée, comme vous
26 dites. Bon, je vois sur le document qu'on parle de cela. Mais, bon, je ne
27 saurais dire si c'est exact ou non. Je suppose que oui, parce que moi je
28 n'ai pas été présent au moment de cette conversation.
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1 Q. Monsieur Komad, vous avez pris part à cela, d'après votre déclaration
2 préalable, vous avez décrit les événements et vous avez dit que M. Karadzic
3 a fait un effort mais qu'il a pas porté fruit, et vous avez dit que vous
4 deviez intervenir et que vous avez réussi là où M. Karadzic n'a pas réussi.
5 C'est ce que vous dites, vous, dans votre déclaration. Donc je continue
6 avec la chronologie des événements.
7 Le 6 septembre, d'après le document P2544, M. Karadzic s'est
8 entretenu avec M. Milosevic.
9 M. TIEGER : [interprétation] Et même si dans la traduction anglaise de ce
10 document c'est une date correspondant au mois de décembre, nous avons
11 vérifié et établi il y a longtemps qu'il s'agissait de la date du 6
12 septembre.
13 Q. M. Karadzic dit à Milosevic :
14 "Je viens de rentrer de Trebinje et il y avait des dingues là-bas. Ils
15 voulaient remplacer mon homme Bozo Vucurevic. Et moi j'ai réussi à annuler
16 tout cela, je les ai virés, et j'ai emmené d'autres gens dans le parti, et
17 cetera, et cetera."
18 Et ensuite il explique que le gouvernement municipal ne fonctionnait plus.
19 C'est à la page 3 et à la page 4 du document 2544.
20 Ensuite, nous avons les procès-verbaux du Comité exécutif datant de la même
21 date. D1275. Et là, M. Karadzic dit qu'un rapport sur la situation a été
22 accepté, que la décision a été prise de dissoudre le Comité exécutif
23 municipal de Trebinje. Un groupe de travail a été créé et M. Vucurevic
24 devait en faire partie et ce groupe devait consulter les Comités exécutifs
25 et M. Karadzic.
26 Donc là, c'est un récit exact des événements qui se sont produits et qui
27 illustrent la participation de M. Karadzic dans la résolution des problèmes
28 qu'a rencontrés M. Vucurevic à Trebinje et il disait que c'était son homme,
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1 son homme à Vucurevic ?
2 R. Je ne sais pas s'il disait que Vucurevic était son homme, en tout cas,
3 il ne l'a jamais dit devant moi, mais cela étant dit, il y a eu des
4 problèmes à Trebinje au niveau local. Mais ce n'était pas le seul endroit
5 où il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes ailleurs aussi. De
6 nombreuses personnes s'y voyaient comme des leaders, comme des numéros un
7 du parti, et c'était une compétition, une lutte pour le pouvoir, pour ainsi
8 dire, et cette lutte a pris différents aspects.
9 En ce qui concerne Trebinje, il est exact que M. Karadzic s'y est rendu, il
10 nous a informés de la situation là-bas, et il est exact aussi que M. Dukic
11 Rajko et moi-même, lui il était donc le président du Comité exécutif et moi
12 j'étais le secrétaire, eh bien, nous nous sommes rendus à l'assemblée
13 municipale de Trebinje, nous avons participé à cette assemblée municipale,
14 et l'on a discuté justement de ce problème-là. Ce problème donc après cette
15 assemblée municipale a été réglé. Les problèmes se sont normalisés peu à
16 peu évidemment mais le problème a été résolu pas seulement à Trebinje mais
17 ailleurs aussi dans d'autres endroits parce que ce n'était pas la seule
18 municipalité qui posait problème. Mais Trebinje était un peu
19 caractéristique pour les membres d'unités en ce qui concerne
20 l'organisation, mais ce n'est pas étonnant. Parce que si vous voulez,
21 c'étaient les premières élections multipartites et de nombreuses personnes
22 ont profité de cette situation pour faire valoir leurs ambitions. De sorte
23 que --
24 Q. Monsieur, je comprends bien que vous voulez entrer dans les détails
25 concernant Trebinje. Et nous avons pas mal d'information déjà à ce sujet.
26 Je voudrais me concentrer sur d'autres aspects de la même question.
27 Comme vous l'avez fait remarquer, effectivement ce n'était pas le seul cas
28 qui a déclenché l'intervention des autorités du SDS au niveau de la
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1 république, et en fait ce n'était pas la première fois non plus ni la
2 dernière que M. Karadzic assurait d'avoir la bonne composition des
3 autorités locales en intervenant de manière similaire.
4 Donc, par exemple, en juin 1991, nous le savons compte tenu de la pièce à
5 conviction P2557, M. Karadzic a eu une conversation avec des habitants de
6 Prijedor et on l'a alerté des problèmes que ces habitants rencontraient, il
7 y a eu une conversation avec M. Goran Babic de Prijedor. M. Karadzic a dit
8 à Babic :
9 "Dites à ces personnes qui ont créé ces problèmes qu'ils ne peuvent pas
10 rejoindre les rangs du parti. C'est un ordre."
11 Page 3 :
12 "Dites-leur que je vais introduire de nouvelles mesures à Prijedor et je
13 leur dirai qui sera le président là-bas.
14 "Et dites-lui," en parlant à M. Srdic, "que je vais dissoudre le comité et
15 que je placerai dix personnes à la tête du parti. Et dites-lui que
16 j'interdis à qui que ce soit de s'approcher de près du parti. Si vous
17 n'êtes pas en mesure d'organiser un parti démocratique réel sans ces
18 imbéciles, je nommerai dix à 15 personnes qui dirigeront comme je l'ai fait
19 la dernière fois."
20 Donc c'est la pièce P2557, c'est une conversation téléphonique interceptée
21 de juin 1991, et là encore M. Karadzic suivait de près la situation dans la
22 municipalité et est intervenu pour s'assurer que la composition reste
23 conforme au souhait du SDS au niveau de la république, n'est-ce pas ?
24 R. Je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit à ce sujet, ce que vous
25 avancez. Je n'y ai pas participé. Je n'ai pas participé aux événements de
26 Trebinje. Pour ce qui est du reste, je ne peux rien dire parce que ceci ne
27 me concerne pas, et vous ne le trouvez pas dans ma déclaration.
28 Q. Alors dans ce cas-là, je vais vous poser une question concernant un
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1 autre événement qui figure dans la pièce D1289. Il s'agit d'une
2 conversation qui a eu lieu un peu plus tôt en juin entre M. Karadzic, et M.
3 Brdjanin, et M. Cvetkovic. Encore une fois M. Karadzic se plaint du fait
4 qu'on s'éloigne des instructions du SDS au niveau républicain, et il dit :
5 "Ce sont vraiment des idiots parfaits. Ce sont des connards insolents. Et
6 ceux qui n'acceptent pas cela peuvent aller se faire voir. Nous allons dire
7 aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est la politique du parti. Et ceux qui
8 veulent manger de la merde pourront la manger mais sans avoir une étiquette
9 du parti associé à celle-ci."
10 Et puis on passe à la page suivante --
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ni le témoin ni moi-même ne voyons la partie de
12 l'interception qui est mentionné par M. Tieger. Pourrait-on afficher ceci
13 sur les écrans de façon à ce que la conversation puisse être lue par les
14 interprètes, sinon la signification peut être différente.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, je n'ai pas cette partie à
16 l'écran, que vous avez lue.
17 M. TIEGER : [interprétation] De toute façon, c'est un document qui a été
18 versé au dossier par la Défense. D'ailleurs, la première question est de
19 savoir si le témoin a des connaissances de cet événement et les nuances en
20 matière de traduction, si elles existent, seront ou ne seront pas
21 pertinentes.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais si vous citez une partie importante
23 d'une interception téléphonique, je pense qu'il serait juste de l'afficher.
24 M. TIEGER : [interprétation] C'est la page 7 en anglais. Et M. Karadzic a
25 dit :
26 "Si vous ruinez ceci, nous aurons de nouvelles élections municipales,
27 et je peux vous garantir que personne d'entre vous ne sera sur la liste.
28 C'est moi qui établirai la liste. Je viendrai à Banja Luka pendant un mois
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1 et je m'assurerai que le SDS fait cela."
2 Q. Monsieur Komad, est-ce que vous êtes au courant de ceci ? Est-ce que ce
3 n'est pas encore un exemple du fait que M. Karadzic suivait de près,
4 supervisait, contrôlait et intervenait pour s'assurer que les instructions
5 du SDS au niveau républicain étaient respectées ?
6 R. Etant donné que je ne suis pas inclus dans cette conversation, je ne
7 peux pas vraiment dire quoi que ce soit à ce sujet. Je connais M. Karadzic
8 en tant qu'homme, et je trouve cela difficile qu'il utilise ce type de
9 langue vulgaire, parce que je le considère comme un intellectuel et
10 quelqu'un avec un haut degré de moralité. Mais je n'ai pas participé à la
11 conversation, par conséquent, je me demande pourquoi on me pose cette
12 question. Je n'aurais pas pu être présent à toutes les conversations.
13 Q. On vous pose cette question parce que dans votre déclaration vous
14 avancez certains éléments qui sont visiblement basés sur votre propre
15 expérience. Donc j'essaie de tester si ce que vous avancez est contraire à
16 votre expérience ou si votre expérience laisse à désirer, c'est-à-dire
17 qu'en fait, certaines affirmations que vous faites sont, en fait,
18 contredites par des faits que vous ne connaissiez pas ou que vous avanciez
19 ne pas connaître. Est-ce que vous comprenez ?
20 R. Oui, je vous comprends bien. Mais vous voyez, j'ai expliqué la
21 situation telle qu'elle existait à Trebinje. Je l'ai décrite rapidement. Je
22 n'ai pas parlé d'autre chose. J'ai dit qu'il y avait des problèmes, bien
23 sûr, et je m'en tiens à cela, parce que c'était le tout début d'une
24 organisation multipartite et c'était le début du parti en tant qu'entité
25 politique. Et bien sûr qu'il y avait des problèmes, et ces problèmes
26 étaient gérés au fur et à mesure. Autant que je sache, ceci se faisait de
27 manière démocratique par le biais d'un dialogue constructif et en abordant
28 également des éléments importants. C'était la politique du parti que de
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1 gérer ces questions par le biais de dialogue et de prendre en compte
2 également les valeurs générales que le parti avait incorporées dans ses
3 manifestes. C'était donc les conversations et les dialogues qui
4 constituaient la base du fonctionnement, et ces mêmes principes devaient
5 également être adoptées sur le terrain lorsque l'on organisait les
6 activités dans les municipalités et dans les communes locales.
7 Q. Je ne vais pas m'attarder sur cela, mais en ce qui concerne votre
8 commentaire concernant le dialogue constructif et les valeurs générales,
9 j'aimerais vous poser des questions concernant d'autres éléments de preuve
10 qui ont été versés au dossier, comme par exemple la pièce P2556. Il s'agit
11 d'une conversation téléphonique interceptée avec M. Karadzic et M.
12 Stevandic de janvier 1992, et, entre autres, dans cette conversation
13 interceptée, M. Karadzic dit :
14 "Eh bien, ils peuvent aller se faire voir. S'ils se plantent, je les
15 suspendrai. Je les renverrai du parti. J'en ai rien à faire. Je les rayerai
16 purement et simplement. Je dirai qu'ils ne font plus partie du parti. Dès
17 que quelqu'un devient un traître pour le parti --"
18 C'est aux pages 4 et 5.
19 R. Est-ce que c'était une question ? J'ai confirmé que je n'ai pas
20 participé à ce type de conversation, et je ne reconnais pas non plus les
21 propos de M. Karadzic. Je ne conteste pas le fait qu'il était peut-être
22 très en colère lorsque certaines personnes avançaient certaines choses,
23 mais son comportement général en tant que président du parti ne pouvait pas
24 se résumer à ce que vous soulignez ici. Bien au contraire. Nous étions
25 toujours en faveur des principes démocratiques et tout ce qui figurait dans
26 le manifeste du parti et dans les programmes également des Comités
27 principaux exécutifs. Nous étions en faveur d'un parti qui agissait en
28 fonction de principes convenus d'avance, il s'agissait de principes
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1 démocratiques. Je peux vous donner un exemple dans ce sens.
2 Q. Vous avez eu la possibilité de citer des exemples auparavant. Je
3 voulais simplement que vous fassiez des commentaires sur la partie de la
4 conversation interceptée qui parlait de ce dialogue constructif que vous
5 avez mentionné également dans votre réponse.
6 R. Je parlais des principes du parti. Je ne parlais pas d'une conversation
7 précise qui était peut-être lourde en émotions et qui avait peut-être
8 également une toile de fond qui expliquait ce comportement. Je parlais des
9 principes du parti, des principes suivis par les organes du parti. Le
10 président était également un organe du parti, donc peut-être qu'il a dit
11 quelque chose, mais ce n'était pas la politique ni la pratique communément
12 adoptée par le parti.
13 Q. Très bien. Vous avez déjà mentionné, et nous en avons parlé dans une
14 certaine mesure, que M. Vucurevic, qui était le président de la SAO de
15 Herzégovine, c'était donc quelqu'un très en vue à Trebinje, et les Juges de
16 cette Chambre ont déjà pris connaissance d'une pièce à décharge, D3170,
17 c'est un document versé par la Défense, et M. Karadzic y dit :
18 "Il faut contrôler toute l'Herzégovine."
19 En fait, M. Vucurevic était quelqu'un qui était proche de M. Karadzic,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et de l'autre côté de la Bosnie, c'est-à-dire la partie nord-ouest de
23 la Bosnie, il y avait la Krajina, et M. Brdjanin c'était quelqu'un qui
24 consultait toujours M. Karadzic pour obtenir des instructions et pour avoir
25 son accord également, n'est-ce pas ?
26 R. Ce n'était pas seulement Brdjanin. Je pense que Kupresanin demandait
27 beaucoup plus de conseils que les autres. Cependant, Brdjanin faisait
28 partie du groupe qui est mentionné dans la déclaration. Maintenant, si vous
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1 me demandez qui venait le voir le plus souvent, il y avait Vukic, il avait
2 Radic, il y avait Kupresanin --
3 L'INTERPRÈTE : Ainsi que deux autres noms que les interprètes n'ont pas
4 saisis.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et ceci inclut également Brdjanin. Je ne
6 peux pas vraiment dire ceci. J'essaie de me remémorer tout cela, mais je
7 pense qu'en fait Brdjanin ne se rendait pas chez Karadzic plus souvent que
8 les autres.
9 M. TIEGER : [interprétation]
10 Q. Merci. Nous avons donc des éléments de preuve concernant un appel
11 téléphonique entre M. Brdjanin et M. Karadzic le 31 octobre 1991. C'est la
12 pièce P2549. M. Brdjanin appelle M. Karadzic au sujet d'un problème associé
13 à un bal qui est prévu, et il pense qu'en fait ceci n'est pas approprié. Le
14 Dr Karadzic dit :
15 "Est-ce que vous ne pouvez pas régler un problème sans me demander mon avis
16 ?
17 "Vous avez tout le pouvoir en Krajina. Pourquoi ne pas exercer ce pouvoir
18 ?"
19 Et ensuite, à la page 4 *et 5 en anglais, M. Brdjanin continue.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, que lorsque l'on
22 cite quoi que ce soit, on nous les montre et y compris au témoin. Ce n'est
23 pas la traduction. C'est l'interprétation de M. Tieger, et nous n'avons pas
24 le contexte.
25 M. TIEGER : [interprétation] Ce n'est pas une interprétation. Je lis la
26 traduction anglaise d'un document qui est versé au dossier. Etant donné que
27 c'est une pièce à conviction, je ne considère pas qu'il soit nécessaire,
28 compte tenu de la question que je vais poser, que le témoin ait à suivre
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1 sur le document. Mais on peut le faire.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je pense que -- afin que le témoin
3 puisse répondre correctement, je pense que ce serait juste de montrer au
4 témoin ce document. Veuillez continuer, Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation]
6 Q. Je passe donc à la page 5 en anglais, comme je le disais --
7 M. TIEGER : [interprétation] Donc on peut passer à la page d'après en
8 version B/C/S.
9 Q. Le Dr Karadzic lui dit :
10 "Allez, fais ton travail. Et ne m'appelle pas à chaque fois qu'il y a
11 un petit problème. Je ne suis pas ta nounou. Vous avez le pouvoir entre vos
12 mains en tant que présidents des municipalités et vous pouvez exercer ce
13 pouvoir. Vous pouvez exercer ce pouvoir de manière vigoureuse. Aucun oiseau
14 ne devrait pouvoir voler au-dessus de la Krajina, et l'armée a pas mal de
15 moyens en Krajina. J'ai vu ce qui a été écrit et envoyé. Tout ceci doit
16 être mis en œuvre. Assurez-vous que ce soit le cas."
17 Alors, Monsieur Komad, vous vous souvenez ce qui se passait à
18 l'époque et ce que M. Karadzic mentionnait lorsqu'il parle du besoin de
19 mettre en œuvre tout ce qui avait été consigné sur papier et tout ce qui
20 était envoyé; il y en avait déjà parlé à M. Brdjanin le 31 octobre 1991,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit concernant votre
23 question. Je ne sais pas.
24 Q. Dans ce cas-là, passons à la pièce P2548. Il s'agit d'un télex
25 qui est intitulé "Ordre du SDS de Sarajevo", et il parle d'une réunion qui
26 s'est tenue le 26 octobre 1991. Nous en avons déjà parlé, c'est cinq jours
27 avant la réunion que nous avons abordée. C'est une réunion qui a été
28 présidée par le Dr Karadzic. Et, entre autres, l'ordre porte sur la
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1 constitution de commandements et de mettre en place une garde permanente
2 immédiatement, de s'assurer une mobilité pleine et entière de l'armée
3 territoriale, de constituer des unités de terrain et de nommer des unités
4 de secours, de prendre le pouvoir de toutes les sociétés publiques, de la
5 poste, des établissements comptables," et cetera, et cetera.
6 Donc, Monsieur Komad, c'était M. Karadzic qui donnait l'instruction à
7 M. Brdjanin de faire ceci dans cette conversation du 31 octobre, n'est-ce
8 pas ? C'est ce qui se passait à l'époque. C'étaient ces instructions ou ces
9 ordres qui étaient en question, n'est-ce pas ?
10 R. Et quelle a été votre question ?
11 Q. Auparavant, je vous ai posé la question pour savoir si vous
12 saviez ce que M. Karadzic -- sur quoi il a fait référence lorsqu'il a donné
13 des instructions à M. Brdjanin le 31 octobre. Vous avez dit que vous ne le
14 saviez pas. Après quoi, je vous ai montré l'ordre du SDS du 26 octobre,
15 donc cinq jours auparavant, pour vous demander si c'était ce qui s'est
16 passé à l'époque et pour vous demander à quoi M. Karadzic a fait référence.
17 R. Je vois qu'il s'agit du document de la SAO de Krajina. Il
18 s'agissait des questions qui ont été débattues lors de la réunion de cet
19 organe, si c'était vrai. Et moi, je ne pouvais pas être impliqué à tout
20 cela. J'ai dit au début que j'allais témoigner sur les activités des
21 organes du SDS et non pas sur les activités des organes de la SAO. La SAO
22 était un organe de pouvoir à l'époque, la SAO de la Krajina. Donc je ne
23 peux pas vous donner de commentaires concernant ce document et concernant
24 les activités de cet organe.
25 Q. Est-ce que vous témoignez devant cette Chambre que vous ne saviez rien
26 pour ce qui est de ces événements et pour ce qui est de ce qui se passait à
27 l'époque concernant la création des commandements, la prise de pouvoir dans
28 des entreprises publiques, et cetera; est-ce vrai ?
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1 R. Je n'étais pas impliqué à tout cela.
2 Q. Regardons alors la pièce P958. Dans ce document, il y a le discours
3 proféré par M. Karadzic juste avant le plébiscite en novembre 1991.
4 Regardons certains aspects de son discours. A la page 4 du document en
5 anglais et en page 2 -- il est difficile de situer cette partie dans le
6 prétoire électronique. C'est la page 2 dans le texte en B/C/S. Cela ne sera
7 pas affiché dans le prétoire électronique puisqu'on a une page de garde et
8 d'autres pages, mais il s'agit de la deuxième page du texte.
9 M. Karadzic a dit :
10 "Je vous prie, vous avez vu cela non seulement dans la Krajina mais aussi à
11 Pale, il faut que vous procédiez de façon énergétique. Il ne peut pas
12 arriver qu'un directeur d'entreprise ne soit pas loyal au parti là où le
13 parti est au pouvoir. Nous ne pouvons pas avoir un rédacteur en chef d'un
14 journal ou un directeur d'une station de radio qui ne mette pas en œuvre la
15 politique du parti qui est au pouvoir."
16 Au paragraphe suivant, ça continue :
17 "Soyez prêts à prendre le SDK."
18 C'est le service de comptabilité publique, n'est-ce pas, Monsieur
19 Komad ?
20 R. Oui.
21 Q. Ensuite, en page 10 dans la version en anglais, et il s'agit de la
22 troisième page par rapport en fin de texte en B/C/S, M. Karadzic dit :
23 "Vous, présidents des municipalités, devez faire cela, et en particulier si
24 l'armée vous donne des instructions pour le faire. Et pas un autre organe,
25 puisque vous êtes présidents des conseils de Défense nationale ainsi que
26 les commandants de vos villes. Egalement dans la Krajina, en particulier où
27 la guerre est en cours, tout ce que Brdjanin a écrit pour vous."
28 Sur la base de ces deux extraits, Monsieur Komad, on peut dire qu'il
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1 s'agit de ce que Dr Karadzic a dit aux présidents de municipalités et aux
2 autres qui se sont rassemblés pour prononcer son discours lié au plébiscite
3 et pour mettre en œuvre l'ordre du SDS de Sarajevo le 26 octobre 1991,
4 n'est-ce pas ?
5 R. D'abord, je dois dire que je n'ai pas assisté à ce rassemblement où ce
6 discours a été prononcé. Ensuite il s'agit, d'après ce que vous avez lu,
7 que la politique a été déjà établie pour ce qui est de la division au
8 niveau des municipalités et de certaines entreprises concernant certains
9 partis nationaux et groupes ethniques. Bien sûr, que ces cadres devaient
10 mettre en œuvre l'idéologie du parti. Ensuite, il s'agissait de la période
11 précédant la guerre, et la situation était telle qu'il fallait organiser le
12 peuple étant donné que le peuple avait peur parce que les conflits avaient
13 déjà commencé à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine, et que le danger de
14 la guerre s'approchait de la Bosnie-Herzégovine. Donc, ce que vous venez de
15 citer pour ce qui est de ce que M. Karadzic a dit, je l'entends la première
16 fois, cela veut dire que l'idéologie du parti, que le peuple devait
17 l'appliquer.
18 Pour ce qui est du discours de M. Karadzic, je peux vous donner mon
19 avis par rapport à ce discours, mais je le vois la première fois.
20 Q. Pouvez-vous nous dire peut-être à qui M. Karadzic a fait
21 référence en page 5 en anglais et en page 4 en B/C/S. Si vous regardez le
22 premier paragraphe entier dans la version en anglais qui commence par les
23 mots de M. Karadzic qui dit : "Nous et les Croates, nous nous réveillons
24 dans un Etat ayant les frontières reconnues par l'Europe," et juste avant
25 la partie en italique en anglais M. Karadzic a dit :
26 "Trifko, puis-je avoir un peu d'eau ? Envoie-moi ce gamin pour qu'il
27 m'apporte de l'eau."
28 Ensuite il a fait référence à vous-même, Monsieur Komad, n'est-ce pas
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1 ?
2 R. Il y a peut-être eu d'autres personnes qui se prénommaient Trifko, mais
3 il est possible qu'il s'agisse de moi. Mais ici je ne vois pas très bien
4 dans ce texte puisque ce n'est pas très lisible, mais je pense que j'ai
5 déjà dit qu'il s'agissait déjà de la situation où les organes des partis
6 étaient créés et s'adressaient aux organes des municipalités et des
7 entreprises où se trouvaient les cadres serbes membres du SDS.
8 Peut-être qu'il a fait référence à moi, c'est possible.
9 M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, je vois
10 l'heure. Je ne sais pas si j'ai déjà utilisé le temps qui m'a été octroyé,
11 mais je ne pense pas que j'ai plus de dix minutes en tout cas, je pense que
12 je vais les utiliser de façon plus efficace après la pause.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons faire la pause, mais
14 avant cela, pour ce qui est du document, et en particulier la traduction.
15 Je note qu'il y a des endroits où l'italique a été utilisé pour souligner
16 certaines parties. Qui a fait cela parce que cela ne figure pas dans le
17 texte original ?
18 M. TIEGER : [interprétation] Je peux vérifier cela, Monsieur le Président.
19 Pour autant que je sache, cette traduction a été utilisée dans différentes
20 affaires, cette traduction n'a pas été faite spécifiquement pour cette
21 affaire. Mais je vais vérifier cela pour voir s'il est possible de
22 remplacer les caractères en italique par les caractères en police
23 habituelle.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
25 Nous allons faire la pause, la pause d'une demi-heure, et nous continuons à
26 11 heures.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
28 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger, continuez.
2 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur Komad, nous parlons toujours du discours lié au plébiscite en
4 novembre 1991. C'est la pièce P986. Et j'aimerais qu'on passe à un autre
5 extrait qui se trouve en page 6 dans la version en anglais et en page 7
6 dans la version en B/C/S. M. Karadzic dit -- il commence en fait à parler
7 de ce qu'il avait dit à Izetbegovic concernant les immigrés d'autres
8 régions, les immigrés musulmans, et concernant leur arrivée en Bosnie-
9 Herzégovine, il a dit :
10 "Mais je vous dis que les fondations musulmanes ne seraient pas jetées dans
11 les zones serbes ou dans les villages serbes indépendamment si vous
12 importez les Turcs, puisque nous allons donner des instructions aux Serbes
13 de ne pas vendre leurs propriétés à des Musulmans. Et les premières
14 fondations qui sont jetées seront dynamitées."
15 Ensuite, il continue dans une phrase qui suit :
16 "Ils mettent en œuvre leur politique démographique, mais nous allons mettre
17 en œuvre notre politique démographique également, et le monde entier
18 comprendra cela. Le monde entier comprendra alors cela puisque nous allons
19 dire que nous n'allons pas permettre la modification démographique de façon
20 naturelle ou artificielle. Nos territoires restent des nôtres. Nous allons
21 peut-être avoir faim, mais nous allons rester sur nos terres."
22 Ensuite, il continue :
23 "Vous ne devriez pas vendre vos terres à des Musulmans puisque notre lutte
24 est une lutte jusqu'à la fin pour notre espace vital."
25 Monsieur Komad, après avoir entendu ces remarques, est-ce que vous vous
26 êtes rafraîchi la mémoire pour ce qui est de votre présence au plébiscite
27 en novembre 1991 ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ni les interprètes, ni le témoin, ni moi-même
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1 n'avons vu cet extrait du discours affiché à l'écran. Nous n'avons pas vu
2 ce paragraphe.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
4 M. TIEGER : [interprétation] Je l'ai en page 6 dans le prétoire
5 électronique, c'est en bas de la page. Cela devrait être le troisième
6 paragraphe du texte, ensuite dans le dernier paragraphe, et cela continue
7 en page suivante, la page 7 dans le prétoire électronique. Ou bien, pour ce
8 qui est de la copie papier, il s'agit de la page 4, si le témoin a envi de
9 regarder le texte entier.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la référence pour ce
11 qui est du texte en serbe, et est-ce qu'on peut afficher le texte en serbe
12 à l'écran.
13 M. TIEGER : [interprétation] C'est la pièce P986. Il s'agit de la troisième
14 page dans la version en B/C/S. C'est le dernier paragraphe, qui commence
15 "Les Musulmans au ministère," et cetera.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce "et cetera" que je voudrais voir à
17 l'écran.
18 M. TIEGER : [interprétation] Je ne conteste pas cela. Je vous dis
19 simplement où cet extrait se trouve.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je voudrais que le témoin aussi soit en
21 mesure de voir ce passage.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons la bonne page,
24 Monsieur Tieger ?
25 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne sais
26 pas quoi d'autre je pourrais faire que -- excusez-moi. Je vois maintenant
27 où est le problème. C'est la pièce P958. Excusez-moi. Excusez-moi, Monsieur
28 le Greffier. Mis à part la cote qui n'était pas la bonne cote, tout le
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1 reste s'applique. Comme je l'ai dit, je crois que c'est la page 6 en B/C/S.
2 Quoi qu'il en soit, la troisième page du texte. Voilà, c'est cela. Et
3 voilà.
4 Q. Vous voyez ce dernier paragraphe, Monsieur Komad ? Il s'agit de
5 l'extrait que je citais --
6 R. Mal, très mal.
7 Q. Pour récapituler rapidement, cela commence par la référence aux
8 Musulmans qui établissent un ministère. Et cela continue : aucun fondement
9 musulman ne sera jamais jeté dans les régions serbes. Les premiers
10 fondements feront l'objet de destruction, et plusieurs phrases par la suite
11 :
12 "Ils mettent une politique démographique en place ici même. Nous ne
13 permettrons pas que ce tableau démographique change, que ce soit de façon
14 naturelle ou artificielle."
15 Et enfin, en haut de la page suivante, mais je lis sans doute plus
16 rapidement que vous ne le souhaiteriez.
17 M. TIEGER : [interprétation] Et peut-être que l'on pourrait tout simplement
18 montrer la page suivante en B/C/S et tout simplement nous débarrasser de
19 l'anglais pour l'instant. Ou les deux pages en même temps, oui, bon, très
20 bien.
21 Q. Et enfin, on y voit :
22 "Vous ne pouvez vendre des terrains aux Musulmans, vous ne le devez pas,
23 pour la bonne raison que c'est une lutte jusqu'au finish, un combat pour
24 l'espace vital."
25 R. Oui, je vois où vous en venez. La question est est-ce que j'en suis
26 averti ou pas. Vous affirmez la chose et vous essayez de dresser un
27 portrait de M. Karadzic en qualité d'absolutiste, quelqu'un qui gouvernait
28 de façon absolue sans aucune participation des autorités, et je ne suis pas
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1 d'accord. C'est simplement une expression verbale de colère, de colère
2 quant à la situation qui était déjà ce qu'elle était sur le terrain. Il y
3 avait déjà maltraitance des Serbes, déplacements des populations,
4 mouvements des populations. S'il y a une expression quelle qu'elle soit de
5 colère, cela fait partie du dialogue et des tentatives pour trouver des
6 solutions en épinglant les problèmes, c'est là la signification. Le parti
7 le prenait et M. Karadzic également.
8 Revenons à Trebinje où vous avez déclaré que Karadzic était absolutiste, et
9 j'aimerais vous poser la question : comment se fait-il qu'il n'en a pas
10 traité ? Comment se fait-il que Rajko Dukic et moi-même avons dû nous y
11 rendre ?
12 Q. Monsieur Komad, nous l'avons déjà vu avec vous. Je ne vais pas y
13 revenir. Je vous ai montré les documents qui sont versés, donc ce sont des
14 déclarations à l'époque, qui ont été prononcées à l'époque. Donc vous avez
15 eu toute possibilité en la matière. Si M. Karadzic souhaite y revenir, il
16 en aura la possibilité. Revenons maintenant donc à ce dont je parle
17 maintenant, c'est-à-dire la politique démographique et le tableau
18 démographique et le combat pour l'espace vital. Là, je vous renverrais au
19 paragraphe 24 de votre déclaration.
20 R. En novembre 1991, il y avait déjà des mouvements de Serbes, tout
21 particulièrement pour la Croatie. Des convois de réfugiés de Croatie.
22 Q. Désolé, Monsieur. Ce n'est pas un débat. Il s'agit de certaines
23 déclarations qui sont couvertes dans votre déclaration. J'aimerais vous
24 demander d'écouter les questions que je vous pose plutôt que de me faire un
25 discours sur ce que vous pensez qui est l'impact de votre témoignage
26 jusqu'à présent de ce qui a été ou n'a pas été.
27 Au paragraphe 24 de votre déclaration, vous citez une rencontre entre M.
28 Koljevic et M. Tudjman. Et en relation avec le tableau démographique,
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1 j'aimerais vous poser une question sur certains éléments de cette réunion
2 qui ne se retrouvent pas dans votre déclaration.
3 M. TIEGER : [interprétation] Donc, si nous pouvions passer au document
4 P986, et cette fois-ci, c'est bien P986.
5 Q. Voici donc le procès-verbal de la réunion de janvier en 1992 entre M.
6 Koljevic, M. Tudjman et d'autres membres -- et d'autres collègues de M.
7 Tudjman. A la page 6 en anglais et page -- la cote ERN 9181 en B/C/S. En
8 haut de la page, vous le verrez. M. Koljevic déclare :
9 "Une Bosnie indépendante ne nous convient pas parce que cela nous réunit
10 et, nous pensons, certains Croates en une situation où nous sommes séparés
11 de nos mères patries."
12 A la page 13 de l'anglais et la page 9 189 du B/C/S, M. Koljevic déclare
13 qu'il n'est pas si impossible que cela de diviser la Bosnie en vue de
14 l'homogénéité de certains secteurs. Il déclare : tout est possible. Il
15 déclare que tout est possible mais que l'option est exclue sur la page
16 d'une position prise par les internationaux à l'avance de ce qui
17 ressemblerait à une peau tachetée de la démographie bosnienne.
18 Alors maintenant à la page 31 [comme interprété] en anglais et 9213 et 9214
19 en B/C/S, M. Koljevic parle de la délimitation des frontières territoriales
20 et de l'organisation du transfert des biens et des populations, et il
21 déclare le terme "homogénéité" a été, comme vous le savez, "vilifiée [phon]
22 en Yougoslavie. Pourquoi serait-il horrible pour les populations de vivre
23 avec ceux qui leur sont les plus proches."
24 Et Tudjman répond :
25 "Lorsque des problèmes nationaux ainsi conçus apparaissent comme c'était
26 notre cas, ils ont été réglés," et il parle de la Première Guerre mondiale
27 et de la Deuxième Guerre mondiale, "et ceci a été mené à une conclusion
28 grâce à des échanges."
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1 Donc, Monsieur Komad, la rencontre entre Koljevic et Tudjman que vous avez
2 cité au paragraphe 24 de votre déclaration, de fait, reflétait un aspect
3 plus avant des préoccupations serbo-bosniennes concernant le tableau
4 démographique et donc reflétait encore une fois l'intérêt de s'assurer que
5 la séparation ethnique se tiendrait de façon à ce que le tableau
6 démographique final concorde avec l'idée qu'en se faisait les Bosno-Serbes.
7 Est-ce exact ?
8 R. J'étais présent lorsque M. Koljevic a quitté Zagreb et lorsqu'il est
9 revenu de Zagreb. Je vois ce compte rendu ou ce PV pour la première fois,
10 mais je sais quelle était sa réaction, et je l'ai reprise dans ma
11 déclaration. Il a fait ce voyage pour demander à Tudjman et à la direction
12 de Croatie de faire tout ce qui était possible en leur pouvoir pour arrêter
13 les vents de la guerre de passer de la Croatie en Bosnie. C'était là
14 l'objectif de sa visite. Et pour demander que tous les problèmes, y compris
15 les frontières, soient réglés par un dialogue.
16 Je me souviens bien, et je le sais parce que je suis d'Herzégovine, Tudjman
17 a déclaré -- désolé. Il a déclaré : "Voulez-vous que l'Herzégovine soit
18 votre frontière ?" Et Tudjman a déclaré : "Oui, à la condition que vous
19 déplaciez les Musulmans dans votre jardin." Ce qui explique la coalition
20 par la suite entre les Musulmans et les Croates.
21 Je n'ai pas vu ce PV auparavant, mais je vous relate mes impressions
22 puisque j'étais présent, et c'est ce que j'ai dit dans ma déclaration.
23 En ce qui concerne les autres observations sur lesquelles vous
24 appesantissez, bien sûr je n'étais pas intégralement informé, et ce,
25 jusqu'au bout, parce que les PV sont une chose et mon impression générale,
26 que j'ai déclarée d'ailleurs, en est une autre.
27 Q. Monsieur Komad, j'ai deux questions rapidement. La première porte sur
28 l'écoute d'une conversation interceptée et ensuite un extrait de vidéo.
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1 Donc, j'aimerais maintenant voir le document 30304 de la liste 65 ter.
2 Peut-être que nous allons recommencer.
3 Monsieur Komad, il s'agit d'une conversation entre vous et M. Milorad
4 Bojovic le 4 octobre 1991, et je voudrais tout simplement vous donner la
5 possibilité de l'écouter brièvement. Je ne vais pas vous la passer dans son
6 intégralité mais si vous voulez bien regarder le compte rendu de cette
7 conversation, et nous allons tout d'abord vous passer un extrait pour que
8 vous puissiez vous reconnaître vous-même.
9 [Diffusion de la cassette audio]
10 M. TIEGER : [interprétation]
11 Q. Cela suffira maintenant. La conversation continue, Monsieur Komad, et
12 je peux afficher les deux transcriptions, et pour les Juges de la Chambre,
13 c'est une conversation -- tout d'abord, je vais vous poser une question,
14 est-ce que vous reconnaissez votre propre voix et celle de M. Bojovic ?
15 R. Je reconnais ma voix.
16 Q. Et comme vous l'avez entendu sur l'enregistrement, c'est une
17 conversation où vous avez appelé, car le Pr Koljevic a dit vous devriez
18 parler. Vous parlez de la cellule de Crise, la régionalisation de ce
19 dernier. M. Bojovic dit que vous pensez qu'il conviendrait qu'ils ne
20 prennent aucune mesure sur la façon de procéder et de ce que votre plan y
21 était. Vous parlez des décisions du gouvernement de la SAO Herzégovine et
22 SAO Krajina, et cetera, et M. Koljevic [comme interprété] parle d'une
23 nécessité de synchroniser ou de synchronicité [phon], et la partie qui
24 conclut cet extrait aujourd'hui M. Bojovic -- M. Koljevic dit qu'ils
25 devraient appeler afin de ne rien -- qu'ils ne fassent rien de stupide ou
26 de brutal sans réfléchir, et que tous les préparatifs devraient être
27 réalisés. Vous déclarez : "Bien sûr, c'est pourquoi je vous demande, car
28 personne -- ne peut être fait sans votre aval." Et ensuite vous déclarez,
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1 "Et voilà." Et il déclare qu'il vous pose la question parce que les
2 personnes n'ont pas été informées de ces questions, et cetera.
3 Donc voilà, je vous pose la question, c'était le type de conversation que
4 vous teniez avec les responsabilités des municipalités à l'époque en ce qui
5 concerne la mise en place de la régionalisation et les décisions des SAO.
6 R. Oui, s'il y avait des problèmes, oui. S'il y avait des questions de ce
7 type.
8 Q. Merci.
9 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais verser le document 30304, Monsieur
10 le Président.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous recevons ce document.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] A titre de cote P6248.
14 M. TIEGER : [interprétation]
15 Q. Et enfin, Monsieur Komad, il y a eu un débat tout à l'heure sur les
16 termes employés par M. Karadzic, et j'ai eu l'impression que vous aviez
17 indiqué quelque surprise à ces propos, donc j'aimerais vous passer
18 brièvement un extrait du document 40136B de la liste 65 ter, qui se tient
19 au moment de la période dont nous parlons, c'est-à-dire la période du
20 plébiscite en 1991.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'entendons pas le son.
23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
24 "Journaliste : Nous n'avons plus l'obligation en ce qui concerne le restant
25 de la Yougoslavie. Nous avons donc le droit à l'autodétermination, et à
26 l'auto-organisation. Lorsqu'on nous pose la question sur la capacité des
27 instructions non constitutionnelles de la Bosnie-Herzégovine, Karadzic a
28 répondu de façon pas très diplomatique.
Page 36346
1 Karadzic : Vous ne pouvez pas baiser toute la Yougoslavie en pensant que la
2 Bosnie restera une vierge. Pas possible. Deux millions de Serbes pour le
3 restant, et des autres, le ballottage se tiendra également en Serbie, là où
4 les personnes vivent.
5 Nombre de dilemmes ont été soulevés par la couleur des bulletins de
6 vote bleu pour les uns et jaune pour les autres. Nombre de personnes en
7 Bosnie-Herzégovine ont noté une similarité dans les fameux brassards
8 jaunes. Le SDS a répondu que c'était simplement pour ceux qui ne
9 produisaient que des difficultés techniques."
10 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
11 M. TIEGER : [interprétation]
12 Q. Maintenant, Monsieur Komad, ceci traite de la question dont nous avons
13 débattu pendant votre déposition, et ce, à fond, mais principalement je
14 voulais vous le passer pour voir votre réaction à certains des propos que
15 vous avez entendus de la part du Dr Karadzic. Ici, vous voyez le Dr
16 Karadzic qui déclare que : "L'on ne peut pas baiser toute la Yougoslavie en
17 s'attendant à ce que la Bosnie reste vierge." Et ce, dans une émission
18 publique.
19 R. Oui.
20 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je présume que c'était une plaisanterie. A
22 l'évidence, ce n'était pas approprié, parce que les journalistes de
23 l'époque, tels que celui-ci voulait absolument démontrer que Karadzic et
24 d'autres Serbes comme étant sans culture, sans éducation, et je crois que
25 c'est pour cela que l'on a projeté la chose. Ce n'est pas la façon dont il
26 communiquait de façon normale. Je crois que je vous ai dit qu'il y avait
27 beaucoup de colère mais ce n'était pas le résultat de la colère, mais
28 c'était une plaisanterie qui n'aurait pas dû être projetée en public. Si
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1 ceci avait été prononcé devant un petit groupe de personnes, ça aurait été
2 approprié, ça aurait été reçu comme une plaisanterie.
3 Pour autant que je le connaisse, ce n'est pas ainsi qu'il s'exprimait en
4 public. Je présume qu'il plaisantait, comme vous le voyez du fond de texte.
5 C'est davantage une plaisanterie qu'une vérité, qu'une expression réelle de
6 ses opinions réelles.
7 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais verser cet extrait, et ceci vient
8 conclure mon interrogatoire.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous recevons ce document.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit maintenant de la pièce P6249,
12 Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions
14 supplémentaires, Monsieur Karadzic ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pas vraiment
16 beaucoup. J'espère pouvoir en terminer rapidement.
17 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
18 Q. [interprétation] Aujourd'hui, à la page 41, M. Tieger a récapitulé à la
19 ligne 13, que vous avez dit qu'il y avait la cellule de Crise et le QG
20 chargé de la régionalisation. Est-ce que vous pourriez nous dire laquelle
21 des deux organisations existait à l'époque, ou bien est-ce que les deux
22 existaient en même temps en autonome 1991 ?
23 R. Si mes souvenirs sont exacts, il y avait ce QG chargé de la
24 régionalisation, c'était soit un comité, soit un QG.
25 Q. Est-ce que nous avions une cellule de Crise au niveau du parti ?
26 R. Non.
27 Q. Allez-y.
28 R. C'est la cellule de Crise chargée de la régionalisation, et j'ai voulu
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1 me corriger.
2 Q. Est-ce que vous savez qui d'autre a accompagné le Pr Koljevic au niveau
3 de la présidence de Bosnie-Herzégovine pour aller voir le président Tudjman
4 ?
5 R. Boras, c'est un membre croate de la présidence. Il s'appelait Franjo
6 Boras, me semble-t-il.
7 Q. Là, on parle de l'importation de la population de la Turquie, est-ce
8 que vous savez à quoi on fait référence ? Est-ce que vous saviez à l'époque
9 de quoi il s'agissait ?
10 R. Oui. On avait déjà mentionné à l'époque les Moudjahidines qui étaient
11 sur les chemins pour arriver en Bosnie, on disait qu'ils avaient des camps
12 et qu'ils se préparaient. On disposait de certaines informations, mais ces
13 informations n'étaient pas complètes. Il y avait des rumeurs qui
14 circulaient en Bosnie-Herzégovine déjà à l'époque.
15 Q. On parle aussi d'une Kolonija Sokolovic qui été construite à Ilidza
16 serbe. Pourriez-vous dire aux Juges à quoi on fait référence, on a changé
17 manifestement la composition ethnique, de quelle opération s'agit-il ?
18 R. J'avais l'intention de dire aux Juges que la position des Serbes, le
19 moral des Serbes par rapport aux deux autres régions qui existaient en
20 Bosnie-Herzégovine, j'ai voulu vous dire quelle a été la position des
21 Serbes, et c'est justement par rapport à cela qu'il y a eu une initiative
22 de longue date qui visait à réduire l'importance de la culture serbe, de
23 l'esprit serbe. Je vais vous citer un exemple, depuis la Deuxième Guerre
24 mondiale en Bosnie-Herzégovine, il n'y a qu'une église serbe qui a été
25 construite en 1990 dans le village où je suis né.
26 Alors qu'en Bosnie-Herzégovine, on a construit des milliers de lieux
27 de culte catholiques et musulmans en Bosnie-Herzégovine. Et aussi, je dois
28 dire que l'on n'a pas donné un seul cours de catéchisme pour les Serbes
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1 orthodoxes depuis la guerre entre 1945 et 1990, alors que de l'autre côté
2 vous avez une université islamique qui a été créée en 1970. Et puis les
3 Catholiques, ils ont aussi l'école secondaire catholique à Visoko, et puis
4 l'institut franciscain d'étude théologique donc un séminaire catholique.
5 Donc cette tendance a toujours existé, on a essayé d'anéantir l'église
6 orthodoxe en Bosnie.
7 J'ai analysé, par exemple, le prospectus politique publié en Bosnie-
8 Herzégovine, jamais n'a-t-on vu sur ces affiches des symboles de l'église
9 orthodoxe serbe et de la culture serbe. Et puis de l'autre côté, vous aviez
10 ces installations, ces communes qui ont été créées et des lieux du culte.
11 Q. Il me semble que vous avez parlé de "prospectus touristiques", pas
12 "politiques".
13 R. Oui, oui. C'étaient des prospectus touristiques, c'est de cela que je
14 parlais, pas politiques. Des affiches touristiques.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je veux demander à voir la pièce P2548.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication. Comment se fait-il
18 que cinq jours avant la conversation avec Brdjanin, on vous ait montré
19 cette conversation, donc, que Brdjanin, lors d'une réunion, dit qu'on lui a
20 demandé de faire les choses qu'il a mentionnées ? Est-ce que vous pouvez
21 examiner ce document et dire aux Juges quelles sont les choses qui ont été
22 réalisées en 1991, au mois d'octobre 1991, parmi ce qu'on voit ici ? Est-ce
23 que nous avons mis en place les commandements à des villages et des villes
24 ?
25 R. Non. Je ne suis pas au courant de cela. Je n'ai pas d'information à ce
26 sujet.
27 Prendre le pouvoir dans les entreprises publiques. Mais comment voulez-vous
28 que l'on prenne le pouvoir alors qu'un gouvernement était déjà en place.
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1 Q. Et puis, est-ce que nous avons mis en place un moratoire sur les permis
2 de construire ?
3 R. Non.
4 Q. Est-ce que nous avons interdit que l'on emploie les personnes venues
5 des régions où il y avait la guerre ?
6 R. Que voulez-vous dire ?
7 Q. Le paragraphe 9.
8 R. Non.
9 Q. Est-ce que nous avons imposé des impôts de guerre à partir du mois
10 d'octobre 1991 ?
11 R. Non.
12 Q. Est-ce que nous avons créé les unités qui allaient se rendre au front
13 et est-ce que nous avons aussi déterminé qui allait les relayer ?
14 R. Non.
15 Q. Eh bien, tout ce document, en général, est-ce un document qui découle
16 de la politique du parti ? Est-ce qu'il a été mis en œuvre où que ce soit ?
17 R. J'ai déjà répondu au Procureur. Je lui ai dit que je n'étais pas au
18 courant et que je pensais que ce n'était pas le cas. Ou même que j'en étais
19 sûr.
20 Q. Merci. A la page 23, on parle d'une conversation interceptée entre moi
21 et M. Vucurevic, Bozo. Et on a évoqué une ligne de ce document où on parle
22 du contrôle.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander qu'on nous montre ce document.
24 Est-il possible de voir la pièce D3170.
25 Je voudrais la page en serbe. Et en anglais, c'est la dernière ligne
26 à la première page.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Je vais vous demander de lire cela.
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1 R. Et donc : "Tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils peuvent obtenir de
2 vous, tout ce qu'ils ont trouvé dans les entreprises, ils ont tout trouvé
3 là-bas dans une entreprise."
4 Q. Monsieur Komad, est-ce qu'ici on parle du contrôle politique ou bien du
5 système de fonctionnement des entreprises ?
6 R. Il s'agit du système de fonctionnement des entreprises.
7 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quel a été le système de prise de
8 décision dans le parti ?
9 R. Je vous ai déjà dit que le parti essayait de trouver les meilleures
10 solutions démocratiques qui existaient dans l'Europe ou dans le monde.
11 L'exemple que je vais vous citer, c'est le conseil de coopération nationale
12 : eh bien, on avait trois académiciens, des professeurs, des intellectuels,
13 les gens les plus intelligents de la culture serbe y siégeaient dans ce
14 conseil. Ce conseil avait une influence importante sur le système de prise
15 de décision. Parce qu'on cherchait les solutions les plus démocratiques
16 possibles, les solutions que l'on pouvait en même temps mettre en place en
17 Bosnie-Herzégovine à l'époque. Le parti, le plus souvent, agissait sur le
18 terrain, et c'est la situation sur le terrain qui agissait sur les
19 décisions prises. Là, je parle surtout des municipalités, plus que les
20 dirigeants ne pouvaient insister sur certaines décisions. Il s'agissait
21 d'un processus démocratique, il y avait des questions telles que le statut,
22 des programmes, les positions adoptées concernant le plébiscite et tout le
23 reste. Tout d'abord, on testait les solutions sur le terrain au niveau des
24 organes des municipalités. On insistait pour vérifier. On faisait des
25 enquêtes, des véritables enquêtes, enquêtes d'opinion, pour voir quelles
26 sont les propositions des gens sur le terrain, et c'est sur la base de ces
27 informations que l'on prenait des décisions au niveau du parti.
28 Je dois dire que l'on publiait aussi tout ce que l'on faisait au niveau du
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1 parti. On avait nos propres bulletins, nos bulletins d'information. Là où
2 on ne pouvait pas pénétrer en Bosnie-Herzégovine, on informait le public
3 par le biais de lettres d'information, de bulletins d'information, que l'on
4 publiait au nom du parti. De sorte que l'opinion publique était présente au
5 niveau de toutes les questions importantes que l'on a définies au sein du
6 parti.
7 Q. Merci. Pourriez-vous dire aux Juges qui avait le droit de déformer ou
8 interpréter à tort une décision prise de façon démocratique au niveau du
9 parti et de la mettre en oeuvre ? Qui était chargé de la mise en œuvre de
10 ces décisions ?
11 R. C'est le Conseil exécutif qui était chargé de la mise en œuvre de ces
12 décisions. Donc le Comité exécutif était l'organe le plus important du
13 parti, et donc ce sont eux qui prenaient des décisions. Donc le Conseil
14 principal prenait des décisions, alors que le Comité exécutif les mettait
15 en œuvre en faisant en sorte que ces décisions soient mises en œuvre
16 partout en descendant l'échelle au niveau des organes municipaux, et
17 cetera.
18 Q. Est-ce que qui que ce soit avait le droit de faire passer le programme
19 appartenant à un autre parti politique pour programme du Parti démocratique
20 serbe ?
21 R. Non. Il y a eu de telles tentatives. Il y a eu des éléments venus du
22 système précédent, du Parti communiste, et ils essayaient de faire passer
23 leurs idées, mais on ne prenait que ce que l'on trouvait positif au niveau
24 de leurs idées. Et ce qui n'était pas applicable, eh bien, on ne le prenait
25 pas.
26 Q. On a parlé du démantèlement du Conseil exécutif du parti à Trebinje.
27 Est-ce que c'est quelque chose qui est contraire au statut ou bien est-ce
28 que c'est quelque chose qui est prévu par le statut ?
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1 R. C'est quelque chose qui a été prévu par le statut, mais à l'époque on
2 n'avait pas encore beaucoup d'expérience. Parce que j'ai dit tout à l'heure
3 justement que c'était encore une période où on était à nos débuts et le
4 principe démocratique était une nouveauté pour nous, alors même qu'il était
5 possible de démanteler des organes municipaux s'il y a eu désaccord. Et
6 donc, il était possible, tout à fait, de prendre la décision de démanteler
7 le Comité exécutif du parti au niveau municipal.
8 Le Procureur a dit que moi j'ai pris part aux événements de Trebinje,
9 c'est vrai, mais je vais répondre au bureau du Procureur --
10 Q. Mais essayez de ralentir.
11 R. Excusez-moi.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Vous pouvez
13 recommencer. Essayez de ralentir le débit, s'il vous plaît.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, je vais essayer.
15 Donc je ne sais pas si on a saisi ce que j'ai dit concernant le
16 démantèlement des organes municipaux et des organes municipaux du pouvoir.
17 C'est quelque chose qui découle du statut. C'est quelque chose qui est
18 défini dans le statut. Il est tout à fait possible de démanteler les
19 organes municipaux s'il y a conflit au niveau local, si le programme n'est
20 pas en œuvre et si on agit contrairement au programme du parti ou bien au
21 statut. Et dans ce sens-là, dans ce cas-là, on a pu recourir au
22 démantèlement des organes municipaux du parti.
23 Mais en ce qui concerne Trebinje, parce qu'ici on m'a dit que je
24 pouvais m'exprimer, eh bien, si on souhaite dire que vous, Monsieur le
25 Président, que vous disposiez d'un pouvoir absolu, moi je peux vous poser
26 une autre question : pourquoi n'avez-vous pas fait cela immédiatement vu
27 que vous avez passé deux journées à Trebinje ? Alors que le Comité exécutif
28 a décidé que Rajko Dukic et moi-même on allait nous rendre à Trebinje pour
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1 résoudre le problème. Et il s'agit là d'un processus complètement
2 démocratique car on a essayé de trouver la meilleure solution pour résoudre
3 le problème de Trebinje.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Merci. Dans les conversations interceptées, moi, comme le Procureur, je
6 vais vous citer quelques conversations avec Vucurevic, Kozic, et cetera, on
7 mentionne un certain nombre de gens, on parle du SPO. Est-ce que vous
8 pouvez nous dire ce que c'était ? Quel a été le rapport entre le SPO et le
9 SDS surtout à Trebinje ?
10 R. Le SPO est une organisation politique qui a été créée à Belgrade --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayez d'attendre ou bien de faire une
12 pause entre les questions et les réponses, et essayez vraiment de parler
13 plus lentement. Pourriez-vous répéter votre question [comme interprété],
14 Monsieur Karadzic.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le SPO est une organisation politique qui a
16 été créée à Belgrade. C'est Vuk Draskovic qui a été le leader de ce parti.
17 Pendant cette période multipartite, le SPO avait établi sa branche en
18 Bosnie-Herzégovine, son antenne donc, surtout dans les parties de Bosnie-
19 Herzégovine habitées par les Serbes. Le SPO était en quelque sorte un parti
20 concurrent par rapport au SDS. Et il a utilisé de nombreux moyens pour
21 faire sortir le SDS des régions où le SDS avait déjà créé ses propres
22 organes municipaux. Et en ce concerne les noms -- quels étaient les noms
23 déjà que vous avez mentionnés, excusez-moi ?
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Kominic ?
26 R. Kominic, c'était l'adjoint, je pense. Mais en tout cas, il était parmi
27 les dirigeants du parti de Vuk Draskovic à Belgrade. Donc c'était un
28 critique littéraire, un écrivain, qui est venu à Trebinje de Belgrade pour
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1 établir son parti au détriment du SDS.
2 Q. Pourriez-vous dire aux Juges quelles étaient les positions, surtout en
3 ce qui concerne les extrémistes, quelles étaient les positions du SPO et
4 quelles étaient les positions du SDS ?
5 R. Eh bien, le SPO était bien plus radical que nous. Leurs positions
6 étaient bien plus radicales en ce qui concerne les activités des Serbes à
7 travers les activités politiques, donc bien plus radicales que le SDS. De
8 manière générale, le SDS faisait montre d'une politique plus modérée que
9 l'on pouvait déjà observer par le biais des différents documents et
10 manifestes qu'ils publiaient.
11 Q. Merci. A la page 20 et 21, il y avait une discussion concernant
12 Trebinje.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir sur les écrans
14 le document de la liste 65 ter 30239.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. On vous a cité certaines phrases de documents provenant du début de la
17 crise, c'est-à-dire des documents qui datent du début du mois de septembre.
18 Mais ce document date du 17 septembre. Regardez la troisième ligne en
19 partant du bas de la page. Qu'est-ce que dit M. Dukic ?
20 R. Est-ce que vous voulez que j'en donne lecture ?
21 Q. Dites-nous de quoi il s'agit.
22 R. Oui, il a délégué son autorité pour vous informer de la manière dont il
23 avait participé à l'assemblée municipale à Trebinje. C'était l'objectif de
24 la conclusion, autant que je puisse le voir. Bien sûr, on a dit qu'on
25 espérait que les choses se tasseraient après notre visite, et c'est
26 exactement comme cela que les choses se sont passées.
27 Q. Merci. Ici, on peut voir que vous êtes en faveur de lever les sanctions
28 de Grubac.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la page suivante
2 dans les deux langues, s'il vous plaît.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. [aucune interprétation]
5 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Pouvez-vous demander au témoin de
6 recommencer.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Ecoutez, les interprètes ne
8 peuvent pas suivre quand vous parlez tous les deux à la fois. Donc,
9 reprenez au début de votre réponse.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, lors de la séance de l'assemblée à
11 Trebinje, j'ai été en faveur, ou plutôt, j'ai proposé que Vucurevic et
12 Grubac se réunissent en tant que les deux partis opposés avec leurs
13 collègues de façon à arriver à un accord dans les domaines qui faisaient
14 encore l'objet de discussion plutôt que de suspendre Grubac. C'était ma
15 proposition, qui a été acceptée, du moins au départ.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Merci. Lorsque vous parlez de la séance de l'assemblée, est-ce que vous
18 voulez dire la séance de l'assemblée municipale ou la réunion du parti ?
19 R. L'assemblée municipale.
20 Q. Merci. Je vais donner lecture de ce que j'ai dit :
21 "Je leur ai proposé à l'époque, mais ils ne l'ont pas accepté. Ils n'ont
22 pas accepté lors de la première proposition, et le Comité exécutif a rendu
23 une décision visant à suspendre -- ou, plutôt, à dissoudre le Comité
24 municipal."
25 Est-ce que c'est le Comité municipal qui a pris cette décision ou est-ce
26 que c'est moi ?
27 R. Le Comité municipal -- enfin, le Comité exécutif, Monsieur le
28 Président, comme on peut le voir d'après la conversation. Et je sais que
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1 c'est ainsi que les choses se sont déroulées.
2 Q. Merci. Deux lignes plus bas, j'ai dit :
3 "Oui, ceci peut être fait de manière démocratique par le biais de forums
4 publics," et Lukic a dit que vous avez parlé à Vucurevic.
5 Alors, aidez-nous. Dusko est de Ljubina; est-ce une erreur ?
6 R. Oui, Monsieur le Président. Dusko est originaire de Cajnice, et il y a
7 un autre Dusko qui est de Trebinje. Mais je ne sais pas pourquoi le premier
8 Dusko apparaît sur le compte rendu ou la transcription.
9 Q. Merci. Nous avons proposé que Grubac reste en place.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. C'est la troisième ligne en partant du haut. Ma dernière phrase. Les
13 objectifs de Grubac sont nobles mais les moyens qu'il choisit pour les
14 atteindre sont violents. Est-ce que vous savez ce que j'ai préconisé, quel
15 type d'instruments devait être utilisé dans la vie politique ?
16 R. Vous étiez exclusivement en faveur du dialogue, en faveur de la
17 discussion afin de favoriser la meilleure solution possible.
18 Q. Merci. La dernière remarque importante de ma part c'était donc que les
19 moyens qu'il utilisait étaient brusques. Il faut prendre en compte le
20 modèle et la méthode du SDS plutôt que les principes, certains principes du
21 SPO ou certains principes communistes, ou je ne sais quoi. Nous avons nos
22 méthodes démocratiques modérées. Et ensuite, il est mentionné qu'un parti
23 démocratique ne peut pas prendre des décisions --
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise demandent au témoin de
25 reprendre au début.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Encore une fois, vous étiez trop rapide.
27 Merci de reprendre au début de votre réponse.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
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1 Président, Madame, Messieurs les Juges.
2 Toute ma déposition va dans le sens que nous essayons constamment de tendre
3 vers les solutions les plus démocratiques et les meilleures. Nous avons
4 consulté la communauté internationale ainsi que les scientifiques qui
5 pouvaient nous aider à organiser les activités de parti. Maintenant, est-ce
6 que nous y sommes arrivés, c'est autre chose. Nous étions dans une période
7 trouble avec de nombreuses difficultés que nous avions héritées du régime
8 précédent, et des problèmes qui étaient également créés par le conflit qui
9 faisait rage. Etant donné que nous avions hérité du précédent système des
10 problèmes, ceci a rendu beaucoup plus difficile l'application des principes
11 démocratiques du SDS.
12 Si je devais faire un résumé de notre activité, je dirais que le parti
13 n'avait pas de méthode militante ou absolutiste. C'était en fait une quête
14 constante pour appliquer les meilleures méthodes. J'ai déjà mentionné les
15 instances et les personnes qui nous ont aidés et qui étaient actives dans
16 notre région et au sein de notre organisation. Tout ceci était organisé
17 afin de créer ces méthodes.
18 J'ai mentionné que j'étais membre du conseil politique durant toute la
19 période de son activité. Ce conseil était composé des meilleurs
20 intellectuels, nous avons eu énormément d'impacts sur nos activités et nos
21 programmes dans leur ensemble.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Merci. On vous a présenté une partie de la transcription du Pr
24 Koljevic, de Franjo Boras avec le président Tudjman.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant demander
26 l'affichage du document P986.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Peut-être que ceci nous aidera. Voyons si le document que vous avez
Page 36360
1 mentionné --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne versez pas cette interception
3 téléphonique ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si, si, bien sûr, je vous prie de m'excuser.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, il aurait fallu
6 confirmer avec le témoin si celui-ci s'était vraiment entretenu avec vous.
7 Je pense qu'il est mentionné sur cette page.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, dans ce document il semble apparaître. On
9 peut passer tout ceci en revue.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Dukic vous mentionne à la page 1.
12 R. Oui.
13 Q. En tant qu'une personne qui travaillait là-bas ?
14 R. Oui.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la page 4 et 5, le témoin vous a
16 parlé.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on présenter ces deux pages au témoin ?
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Vous aviez en fait prévu des entretiens en mon nom, et je l'avais
20 accepté. Est-ce que vous êtes d'accord ?
21 R. Oui, je l'ai vu. C'est vers la fin, vers le bas de la page, où il est
22 mentionné, "Trifko a quelque chose d'autre à vous demander." Rajko a dit
23 ceci. C'est exact.
24 Q. Est-ce que vous êtes Trifko ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Monsieur Tieger ?
28 M. TIEGER : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons accepter le versement.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D3203.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Dans ce document, à la page 7 en serbe,
4 et à la page 6 en anglais, il s'agit de la pièce P986, qui est donc sur les
5 écrans. Page 7 pour la version serbe, 6 pour la version anglaise.
6 Transcription de l'interception on ne l'a plus besoin à l'écran.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Alors peut-être qu'il faudrait consulter la page précédente, pour
9 savoir s'il s'agit bien du Pr Koljevic qui parle. Regardez le dernier
10 paragraphe assez long. "Nous vous proposons en fait une communauté
11 tripartite." Est-ce que vous pouvez consulter ce paragraphe et nous dire si
12 c'était vraiment le fond de la pensée qui vous a été formulée ?
13 R. Pouvez-vous afficher à nouveau le paragraphe mentionné par le
14 président.
15 Q. C'est l'intervention de Koljevic ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
18 M. TIEGER : [interprétation] Encore une fois, M. Karadzic n'arrive pas à
19 faire la distinction encore une fois entre un interrogatoire principal et
20 un contre-interrogatoire et des questions supplémentaires. Donc il est à
21 nouveau dans un mode directeur. Je pense que le témoin a en fait identifié
22 ce dont il se souvient. Et d'après les informations qu'il a reçues de M.
23 Koljevic, et quoi qu'il en soit, ce n'est pas la manière de procéder dans
24 un contre-interrogatoire ou dans les questions supplémentaires.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Komad, ce que M. Tieger vous a présenté comme sujet et comme
28 étant le cœur de la réunion, eh bien, qu'en savez-vous ? Est-ce que ça
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1 reflète vraiment fidèlement le sujet de la réunion ?
2 R. Comme j'ai déjà dit, je me souviens que M. Koljevic s'est rendu sur
3 place et quelles étaient ses intentions lorsqu'il a parlé à Franjo Tudjman.
4 Et j'ai également paraphrasé les propos de ce M. Koljevic qu'il a prononcés
5 à son retour. Il nous a dit bien sûr qu'il y avait eu des discussions et
6 qu'il avait transmis les réflexions de M. Tudjman en ce qui concerne la
7 division ou la participation de la Bosnie-Herzégovine et d'autres parties.
8 Q. Consultez le dernier paragraphe, et dites-nous si ceci correspond à ce
9 que vous avez appris de la bouche du Pr Koljevic ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
11 M. TIEGER : [interprétation] Encore une fois - comme nous l'avons vu
12 précédemment - Dr Karadzic semble faire fi de mon objection et de la
13 décision de ce Tribunal. Si le Dr Karadzic souhaite poser des questions
14 d'ordre général sur certains aspects et de manière non directrice, il peut
15 le faire. Mais au contraire de cela, il identifie une certaine partie de la
16 question, et ensuite il passe en mode directeur.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer quel est le
18 problème avec la dernière question ?
19 M. TIEGER : [interprétation] S'il passe à un sujet précis de manière
20 générale, il peut demander au témoin s'il se souvient d'une conversation
21 concernant certains sujets, mais en fait, maintenant, il veut que le témoin
22 affirme ce qu'il y a dans la transcription. Mais de toute façon le témoin a
23 déjà lu la transcription, étant donné que cette transcription est devant
24 lui pendant toutes les questions qui lui sont posées. Et je pense qu'il est
25 clair -- on voit très bien ce que le Dr Karadzic veut faire : il veut lui
26 présenter ce document et veut que le témoin confirme certains aspects de ce
27 document, les aspects précis, et c'est différent d'écouter le témoin de
28 manière non directrice pour savoir ce que savait le témoin, ce que le Dr
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1 Koljevic lui avait dit avant qu'il se rende à la réunion et après que le Dr
2 Koljevic ait participé à cette réunion.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson, si vous pouvez
5 nous aider.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que le Dr Karadzic a pu prouver que
7 le témoin connaissait le contexte, et il a tout à fait le droit de poser
8 des questions sur des portions d'une transcription d'un document et de
9 poser des questions non directrices. Je ne pense pas qu'il y ait quelque
10 chose de directeur dans cela. Et l'Accusation, durant la présentation de
11 ses éléments à charge, une fois qu'elle avait un témoin qui connaissait
12 bien le témoin [comme interprété], attirait l'attention de ce témoin sur
13 des parties précises de ce document. Et je ne pense pas que ce soit une
14 manière directrice de procéder, quelle qu'elle soit.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 C'est pour ça que je vous ai donné la parole. Allez-y, Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation] Je ne vais pas continuer à parler à ce sujet,
18 mais je voudrais simplement rajouter une chose : c'est une chose que
19 d'aborder un point spécifique et d'avoir une question de suivi plutôt qu'en
20 fait d'avoir un sujet général, c'est-à-dire de poser la question : Est-ce
21 que vous étiez à Sarajevo ? La réponse est oui. Et après, on dit : Bien,
22 voilà un document sur des événements précis à Sarajevo. Et cette approche
23 ressemble beaucoup plus à la recherche de questions précises. Donc j'ai
24 soulevé ceci de manière générale suite à la prise de parole de Me Robinson,
25 mais je m'en remets à vous, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
26 Juges.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons continuer. Nous
28 allons permettre à M. Karadzic de poser sa question.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-être que je peux reformuler ma
2 question.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce que M. Koljevic est allé voir M. Tudjman pour négocier une
5 solution agressive ou démocratique pour la résolution de la crise ?
6 R. Comme je l'ai dit, le principal objectif du voyage de M. Koljevic à
7 Zagreb était que la guerre ne s'étende pas à la Bosnie-Herzégovine et qu'en
8 fait, toutes les activités de guerre s'arrêtent en Bosnie-Herzégovine dans
9 la mesure possible, mais également en Croatie, parce que la guerre avait
10 déjà commencé là-bas. Donc l'objectif précis de ce voyage à Zagreb était de
11 consentir des efforts afin d'empêcher que la guerre n'éclate, guerre qui se
12 trouvait déjà aux frontières de la Bosnie-Herzégovine.
13 Q. Merci. Est-ce que l'on peut passer à la page suivante, s'il vous plaît.
14 Pouvez-vous consulter ceci et nous dire -- la page anglaise n'a pas besoin
15 de changer.
16 Pourriez-vous nous dire comment ceci correspond au contexte ? Pour quoi
17 opte ici M. Koljevic ?
18 R. Il cherche des solutions qui ne seraient pas des solutions de guerre.
19 Il est pour trouver des solutions de délimitation des frontières, pour
20 consulter les autres pour trouver une solution, et pas une solution de
21 guerre. C'est pour cela qu'il est parti à Zagreb.
22 Q. Peut-on afficher la page 7 en anglais et la page 9 en serbe. Au
23 troisième paragraphe, le Pr Koljevic dit :
24 "Nous ne voulions pas imposer au peuple musulman nos options."
25 Est-ce que Pr Koljevic a dit la vérité ici ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce qu'on peut afficher la page 11 en serbe et la page 8 en anglais.
28 Regardez, s'il vous plaît, la partie que je vais lire, c'est au troisième
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1 paragraphe, où Koljevic a dit :
2 "Nous avons essayé d'offrir plus de souveraineté et non pas de réduire la
3 souveraineté. Que cela soit la Bosnie souveraine musulmane et la Bosnie
4 souveraine serbe, ainsi que croate. Que cela soit un Etat de peuples
5 souverains."
6 Ensuite, il dit plus loin selon l'exemple de la Suisse.
7 Qu'est-ce que vous en saviez ? Qu'est-ce que vous saviez pour ce qui est de
8 cette position de M. Koljevic ?
9 R. La position du Pr Koljevic, qui était président du conseil politique du
10 SDS, entre autres, et la position du SDS, et Pr Koljevic la soutenait lors
11 de ses dialogues ici avec Gojko Susak, et c'est le principe de base que
12 nous respections au sein de notre parti, nous luttions pour la souveraineté
13 de tous les peuples et non seulement pour la souveraineté du peuple serbe.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante, s'il vous
16 plaît, dans les deux versions. La page 12 en serbe et la page 9 en anglais.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. C'est une citation partielle où le Pr Koljevic a dit vu la composition
19 ethnique en Bosnie du point de vue géographique, cela nécessiterait la
20 transformation des municipalités en Bosnie, mais le transfert serait
21 possible, le transfert civilisé, et cetera. Et plus loin, il a dit :
22 "C'est ce qui se passe de façon spontanée. Nous avons pensé à appliquer les
23 délimitations des frontières selon les principes ethniques territoriaux,"
24 et cetera.
25 Est-ce que qui que ce soit du SDS ou des représentants du SDS aux autorités
26 auraient proposé des changements par la force en Bosnie-Herzégovine ?
27 R. J'ai compris ce que vous venez de dire, Monsieur le Président. Je
28 n'étais pas au courant de ces idées, des idées de certains, mais ce
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1 n'étaient pas les idées des représentants du SDS et des personnes qui
2 représentaient le parti du SDS. Ce n'étaient pas leurs idées.
3 Q. Merci. Est-ce que vous avez pris part à des visites sur le terrain avec
4 moi et est-ce que vous saviez ce que je recommandais à nos responsables sur
5 le terrain concernant la vie avec les Musulmans et avec les autres, qu'est-
6 ce que je prônais pour ce qui est des relations avec les autres ?
7 R. Vous étiez pour la vie commune où c'était possible. Mais si cela
8 n'était possible, si les relations étaient détériorées, vous étiez pour
9 délimiter les territoires sur un pied d'égalité pour que tout individu ait
10 un droit souverain ainsi que tous les peuples. C'était le principe du parti
11 et votre principe.
12 Je n'ai assisté à aucune de ces réunions, exception faite des réunions de
13 moindre importance par rapport à certains incidents où vous avez parlé du
14 non-respect d'autres peuples. Vous avez parlé des mêmes droits d'autres
15 peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine. C'étaient la politique et la
16 stratégie du parti dont vous étiez représentant.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 1D05745
18 dans le prétoire électronique.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Le 28 septembre 1991, la conversation entre Trifko Komad; Simic Branko;
21 et Radovan Karadzic. Est-ce que c'était vous, Trifko Komad ? Il n'y avait
22 pas une autre personne s'appelant Trifko Komad, n'est-ce pas ?
23 R. Non.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, affichez la page suivante dans
25 les deux versions.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Vous voyez, vous me présentez Branko Simic de Mostar. Et un peu plus
28 bas, Simic parle avec moi. Je vais lire en anglais cette partie :
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1 "Il y a eu à Lokve et à Opusici des troubles, mais il n'y a pas eu de
2 problème sérieux, et notre peuple retourne. Les Musulmans, aussi, sont tous
3 revenus."
4 Ensuite, je dis : "Oui, oui."
5 Branko dit par la suite :
6 "Il y en a même au village d'Opusici, les Musulmans et les Serbes se
7 sont réunis et ils ont préparé un barbecue ensemble. Ils ont fait rôtir un
8 agneau."
9 Et ensuite, je dis :
10 "Très bien. Qu'ils sachent que nous n'avons rien contre eux."
11 Ensuite, cela continue. C'est moi qui parle : "Il faut dire constamment que
12 nos forces, nos armes sont contre les Oustachi. Il ne faut pas que vous
13 ayez peur. Il ne faut pas que vous partiez parmi les Oustachi."
14 Comment cela correspond à nos informations concernant les Oustachi ?
15 R. C'est juste ce que vous venez de dire, Monsieur le Président. Parce que
16 vous étiez toujours pour que les relations normales soient établies partout
17 où c'était possible, puisque vous aviez des exemples dans le passé de la
18 vie et du travail communs, et c'est pour cela que vous étiez pour que
19 l'expérience positive soit appliquée sur nos relations avec les Croates et
20 les Musulmans et sur toute la Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce
23 document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote du document sera D3204.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. En page 18, on vous a posé une question qui ne m'a pas été claire, vu
28 les différences entre les phrases négatives et la façon à laquelle cela est
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1 construit en anglais et en serbe. Je vais vous lire cette question :
2 "Monsieur Komad, est-ce que vous avancez que malgré le fait que lors de
3 cette réunion des députés du club, les députés étaient au courant de cela
4 et vous pas ?"
5 Votre réponse : "Non."
6 Est-ce que vous avez répondu que vous étiez au courant de cela ou que vous
7 n'étiez pas au courant de cela ? Le problème ici est d'ordre linguistique.
8 R. J'ai voulu dire que je n'étais pas au courant de cela.
9 Q. Eh bien, en anglais, votre réponse devrait être : "Oui, c'est ce que je
10 dis."
11 R. Oui, j'affirme que je n'étais pas au courant de ces documents et que je
12 n'ai pas assisté à cette réunion.
13 Q. Merci. En pages 13 et 14, il était question de bulletins de vote de
14 couleur jaune pour le plébiscite du peuple serbe. Est-ce que vous saviez --
15 mais avant cela, pouvez-vous nous dire qui est le journaliste qui a parlé
16 de cette plaisanterie de mauvais goût ? Quelle était la réputation de ce
17 journaliste ?
18 R. Il était assez connu. Il s'appelle Smiljko Sagolj, il est Croate, et il
19 est connu parce qu'il a provoqué beaucoup d'incidents en tant que
20 journaliste et pour les reportages tendancieux.
21 Q. Pouvez-vous répéter son nom ?
22 R. Il s'appelle Smiljko Sagolj.
23 Q. Et il se plaint du destin de la Bosnie-Herzégovine, non pas du destin
24 de la Yougoslavie. Comment avez-vous vu ce qu'il a dit à propos de ma
25 plaisanterie ?
26 R. C'est parce que lui il était pour la coalition. On avait déjà vu les
27 drapeaux en damier et les drapeaux aux fleurs de lys qui étaient attachés
28 ensemble sur les places publiques. Ces drapeaux étaient hissés en signe de
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1 coalition. Les Croates se sont déjà mis d'accord pour entrer en coalition
2 avec les Musulmans pour construire une Bosnie-Herzégovine indépendante et
3 souveraine. Et je pense qu'il a parlé de cela et il vous a provoqué. C'est
4 pour cela que vous avez dit cette plaisanterie, mais je répète que je ne
5 vous ai pas vu comme cela dans beaucoup d'occasions.
6 Q. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ce qui est de ces bulletins
7 de vote de différentes couleurs, et en particulier des bulletins de vote de
8 couleur jaune, puisque dans ce document Sagolj a dit que nous aurions dit
9 que c'était parce qu'il y avait des difficultés techniques pour ce qui est
10 de ces deux différents couleurs ?
11 R. Oui, il y avait des difficultés techniques, à savoir parce que nous
12 voulions savoir quel était le nombre de membres d'autres communautés
13 ethniques qui étaient, comme nous, pour un Etat commun. Et je vais faire
14 ici une digression, si la Chambre me le permet.
15 Nous avons analysé les documents du SDS, du HDZ et du SDA -- si nous
16 analysions ces documents du point de vue sociologique, nous pourrions voir
17 que pour ce qui est de ces programmes nous avions presque les mêmes
18 principes. Et pour ce qui est de nos agissements, nos principes étaient les
19 mêmes. C'était par rapport à l'Etat dans lequel nous devions vivre où
20 gisait le désaccord, puisque le HDZ et le SDA voulaient majorer le noyau du
21 peuple serbe, et c'est pour cela que les médias et moi-même nous avons
22 réagi à cela en Bosnie-Herzégovine. Et pour ce qui est des bulletins de
23 vote de couleur jaune, parce que c'est la question qui m'a été posée, nous
24 avons voulu voir quel nombre de membres d'autres peuples voulaient dans un
25 Etat commun. C'était l'objectif de la production de ces bulletins de vote
26 jaunes. Et non pas ce qu'a dit Smiljko Sagolj, ainsi que quelques autres
27 personnes.
28 Q. Est-ce que cette couleur jaune de bulletins de vote devait transmettre
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1 un message ou est-ce que cela avait une signification particulière, une
2 connotation particulière ? Pourquoi la couleur jaune ?
3 R. Ça a été choisie au hasard, cette couleur jaune. Et je réitère que
4 c'était parce que nous devions procéder à cette analyse plus facilement.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 31994, le
6 document 65 ter.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Vous saviez qui était Simovic, Dragan, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Qui est Miodrag Simovic ?
11 R. Miodrag Simovic est professeur à présent, mais auparavant il était
12 enseignant à la faculté de droit. Il était vice-président du gouvernement
13 lors de l'existence des partis politiques, vice-président du gouvernement
14 de la Bosnie-Herzégovine, candidat et représentant du SDS. Et à présent, il
15 est professeur à la faculté de droit à Sarajevo, à Pale. Il est membre de
16 l'académie.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Avant de télécharger le document,
18 oui, Monsieur Tieger, vous avez la parole.
19 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il m'est
20 difficile de comprendre comment cela ne pourra saper le principe général
21 dont j'ai parlé. Le Dr Karadzic a dit que vous vous souvenez que j'ai dit à
22 M. Simovic ou que M. Simovic m'a dit c'est une question directrice. Je ne
23 sais pas de quoi il s'agit dans cette conversation interceptée. Il m'est
24 difficile de voir quel est le lien entre cette question et la transcription
25 de la conversation interceptée.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la couleur des bulletins de vote,
27 et dans cette conversation on peut voir pourquoi cela a été choisi, cette
28 couleur jaune. Mais j'ai voulu d'abord savoir quelle était l'importance de
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1 cette personne et son rôle, le rôle de M. Miodrag Simovic. J'ai voulu que
2 le témoin nous dise cela.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante, en anglais
5 la page 3, en serbe la page 2.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Je vais vous lire ce qui figure en bas de la page. Karadzic dit :
8 "Oui. Et dites comment nos autres voisins. Parce qu'il y en a qui sont
9 intéressés à participer au plébiscite et il y en a qui ont peur du
10 plébiscite. Est-ce que c'est votre impression ?"
11 Et Simovic dit :
12 "Je pense que beaucoup plus de personnes se présenteront au plébiscite, les
13 personnes appartenant à d'autres groupes ethniques --"
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la version en serbe, il faut afficher la
15 page suivante.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Donc : "-- plus de personnes que prévu."
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante en serbe, s'il vous plaît.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Et ensuite, il continue en disant :
21 "Je pense puisque c'est mon impression, et j'ai eu des contacts avec eux,
22 c'est pour cela que je me suis forgé cette impression. C'est mon
23 impression. Mais vous savez, c'est quelque chose d'excellent lorsque que
24 nous disons : Nous allons vivre en Yougoslavie."
25 Et il dit que 90 % d'entre eux savent qu'il ne reste rien de la
26 Yougoslavie.
27 Et ensuite, en bas de la page 5 en anglai, lui, il dit - il faut que
28 vous regardiez :
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1 "Bien qu'hier à 'Oslobodjenje', dans un certain rapport il l'ait
2 répété, disant que le jaune indique des citoyens de second rang, je dis
3 bien des citoyens de second rang, et je dis qu'il est un imbécile. Nous
4 voulions que la couleur soit le blanc. L'imprimerie a déclaré qu'ils
5 n'avaient pas de papier jaune et que -- ils n'avaient de papier blanc et
6 que le jaune était moins cher de toute façon. Et j'ai déclaré une fois,
7 c'est un imbécile total. "
8 Donc nous avons essayé d'envoyer un message par cette couleur ? Est-ce que
9 nous avons essayé d'humilier qui que ce soit ?
10 R. Non, non, absolument pas, ce n'était pas notre intention.
11 Q. Merci. En ce qui concerne l'élection du secrétaire, ceci a été traduit
12 que j'ai été nommé pour devenir président du parti. Est-ce que la
13 nomination et l'élection sont la même chose ou est-ce que ce sont des
14 choses différentes ?
15 R. Ce sont des choses différentes. Vous pouvez être nommé par quelqu'un,
16 alors que l'élection signifie que l'on est élu soit par tous les citoyens
17 ou par un certain cercle qui est défini par un document. C'est là la
18 différence.
19 Q. Merci. Y a-t-il une différence entre nomination et le fait d'être nommé
20 ? Le secrétaire du Conseil exécutif est une instance neutre, est-ce qu'il
21 vote pour une faction ou est-ce qu'il reste neutre ?
22 R. Comme je vous l'ai déjà dit, l'élection ou la nomination est une forme
23 plus démocratique de nomination parce que cela vient des décisions et des
24 opinions d'une majorité, la majorité qui est éligible au vote, alors que
25 n'importe qui peut être nommé par une personne. J'ai déjà expliqué qu'en
26 qualité de secrétaire, j'ai été nommé à partir d'un poste vacant qui a été
27 présenté et que j'étais membre du Conseil exécutif. Je n'ai pas été nommé.
28 J'ai été élu. Une nomination est moins démocratique qu'une nomination
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1 fondée sur la présentation d'une vacation.
2 Q. Très bien. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document.
4 M. TIEGER : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et recevra une cote MFI.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote D3205, Monsieur le Président.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Deux minutes de plus, un document.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. On vous a affiché quelques phrases à partir desquelles il semblerait
10 que tous ceux qui m'écoutaient ont pensé que j'étais un autocrate, tout
11 particulièrement lorsqu'il s'agit de la Krajina. Pourriez-vous dire aux
12 Juges de la Chambre ?
13 M. TIEGER : [interprétation] Je suis absolument certain que je n'ai pas
14 utilisé ces termes. Ceci est absolument tendancieux et devrait être
15 absolument évité.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont d'accord
17 avec M. Tieger.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. J'en suis désolé. Je vais reformuler
19 ma question.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Le tableau que M. Tieger a dressé de ma personne --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
23 M. TIEGER : [interprétation] Pourquoi est-ce que M. Karadzic ne va pas
24 directement à la référence ou à la question sans essayer tout simplement de
25 donner des adjectifs et attributs et apporter des commentaires ? Cela
26 semblerait être beaucoup plus simple.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez une pause,
28 Monsieur Karadzic ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais terminer avant la pause. Il est très,
2 très difficile parce que M. Tieger a fait une telle salade de ses
3 questions, il a montré tant de documents qui dressaient mon portrait sous
4 différents angles, et j'aimerais demander à M. Komad ce qu'il savait de ma
5 relation avec le terrain, tout particulièrement les dirigeants en Krajina.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai déjà parlé de votre
7 comportement, de votre conduite, la façon dont vous vous entreteniez avec
8 les autres en qualité de président. J'ai essayé de présenter pour autant
9 que faire se peut que vous avez adopté tous les principes démocratiques qui
10 pouvaient être appliqués, et ce, dans toutes vos activités, y compris ce
11 que vous avez fait en Krajina. Donc je ne pourrais dire autre chose. Je ne
12 peux présenter aucune autre caractéristique que celle que j'ai.
13 Dans ma déclaration, l'on y voit que votre tolérance allait au-delà
14 de ce que l'on pouvait s'attendre, ce qui amenait un manque d'uniformité.
15 Et lorsque j'ai parlé de vos activités à titre de président, j'ai déclaré
16 que les réunions des conseils principaux comportaient des personnes qui n'y
17 avaient pas été invitées, mais vous avez déclaré que tout un chacun avait
18 son mot à dire, que tout un chacun devait avoir la possibilité d'exprimer
19 ce qu'il souhaitait. J'aimerais confirmer que lorsqu'il s'agit de votre
20 attitude quant à la Krajina et les problèmes qui s'y trouvaient, vous avez
21 recherché une solution démocratique qui serait appliquée de A à Z, y
22 compris la question de la Krajina.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. A la ligne 23, vous avez déclaré "un manque de nature systémique," et
25 ça a été consigné comme étant "un manque d'uniformité".
26 R. J'aimerais que ce soit traduit comme étant l'absence d'une nature
27 systémique, parce que lors des réunions vous ne présentiez pas des ordres
28 du jour. Vous laissiez la chose aux autres. Vous demandiez aux autres d'y
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1 procéder, parfois même pas. Ce n'était pas très pratique.
2 Q. Ma dernière question : est-ce que les dirigeants de la Krajina
3 m'écoutaient ? Quelle était leur attitude à mon égard ? Est-ce que
4 quelqu'un m'écoutait, tout particulièrement les personnes de la Krajina ?
5 R. Je crois qu'une majorité vous respectait. Ils démontraient ce respect,
6 et de ce fait ils étaient d'accord avec vous.
7 Q. Est-ce qu'ils m'obéissaient à l'aveuglette ?
8 R. Non. Il y avait des dialogues. Je ne dirais pas qu'il y avait des
9 différends. Il y avait des dialogues qui étaient parfois assez mouvementés.
10 Q. Est-ce que quelqu'un a dû payer le prix d'une désobéissance à mon égard
11 ou d'une contradiction à mon égard ?
12 R. Je ne connais aucun exemple de la sorte.
13 Q. Je ne vais pas demander l'affichage d'un document qui a déjà été versé,
14 et qui est P2552.
15 Merci, Monsieur Komad. Merci de votre coopération, de notre coopération au
16 fil des ans, et merci d'être venu pour témoigner.
17 R. Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci vient conclure votre déposition,
19 Monsieur Komad. Au nom des Juges de la Chambre, j'aimerais vous remercier
20 d'être venu à La Haye pour déposer. Vous pouvez partir.
21 Mais avant la pause, il y a quelques questions d'intendance qu'il convient
22 de régler maintenant. Tout d'abord, le calendrier.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En vertu du calendrier sur intranet,
25 nous siégeons trois jours pendant la semaine du 20 mai, mais puisque lundi
26 est un jour férié des Nations Unies, nous siégerons également le vendredi,
27 c'est-à-dire le 24 mai, à moins que cela ne soit problématique pour les
28 parties.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Je dirais simplement que lorsque nous avons
2 des congés des Nations Unies, il est beaucoup plus difficile -- il est
3 beaucoup plus difficile de travailler pour les parties parce que les
4 services sont tout à fait différents. Donc, en dehors du fait que ceci
5 empêche les effectifs qui travaillent d'arrache-pied et tout un chacun de
6 bénéficier d'une pause ou d'un congé qui est tout à fait mérité, il devient
7 plus difficile également de procéder aux préparatifs pendant cette période
8 parce que les effectifs sont absents, mais je crois que c'est vrai du côté
9 de la Défense également.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois tout à fait ce que vous voulez
11 dire, mais selon la pratique lorsque nous siégeons quatre jours par
12 semaine, lorsqu'il y a un congé, nous continuons à siéger quatre jours par
13 semaine.
14 M. TIEGER : [interprétation] C'est la pratique, et c'est pour cela que mes
15 commentaires s'appuient sur l'expérience du passé, et je suis sûr qu'ils
16 seront repris par la Défense.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, nous avons
19 déjà programmé tous nos témoins pour le mois de mai, et il va nous falloir
20 en trouver deux autres, ce que nous ferons si vous nous l'ordonnez, mais
21 les informations qui viennent des Juges de la Chambre et du Greffe ne sont
22 pas toujours claires. Par exemple, nous pensions que nous n'allions pas
23 siéger ce vendredi, et personne ne nous a avertis jusqu'à ce que le
24 calendrier ait été affiché. Tout d'un coup, nous siégeons ce vendredi, et
25 donc il va nous falloir avoir suffisamment de témoins pour cette semaine.
26 Mais lorsque nous avons vu le calendrier pour le mois de mai, il y avait
27 deux semaines où nous n'avions que des semaines uniquement de trois jours,
28 donc nous avons programmé nos témoins de façon conséquente.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous avons eu trois jours la
2 semaine du 6 mai, mais il semble qu'il y ait une erreur en ce qui concerne
3 le 20 mai, mais les Juges de la Chambre vont examiner le problème. Mais
4 c'est un problème pour vous que de siéger le 24 mai, c'est un vendredi ?
5 M. ROBINSON : [interprétation] Non. Il va nous falloir trouver davantage de
6 témoins pour ce jour-là, et nous avons suffisamment de temps entre
7 maintenant et la date en question pour y réussir. Donc ce n'est pas un
8 problème pour cette date, mais il est très difficile lorsque nous recevons
9 des informations qui sont conflictuelles concernant le calendrier. Donc, au
10 début, nous étions préparés pour le mois de mai, il n'y avait pas de
11 problème en la matière.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre reviendront à la
13 question.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] De mon point de vue, en qualité de personne
15 d'un certain âge, j'espérais avoir davantage de congés. Le rythme est très
16 battant. C'est très difficile pour nous. Les témoins se succedent
17 rapidement. Je ne me plains pas. J'essaie tout simplement de m'assurer que
18 les Juges de la Chambre ne l'oublieront pas. Il nous faut tous rester en
19 bonne santé.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.
21 Dernière question, qui a trait à la question des pièces. Les Juges de la
22 Chambre rappellent que le 20 mars 2013, nous avons demandé que le CLSS nous
23 remette une traduction révisée d'un extrait spécifique d'une vidéo qui a
24 été versé aux éléments de preuve sous la cote P6211.
25 Les Juges de la Chambre ont reçu la transcription révisée en B/C/S et la
26 traduction en anglais correspondante de l'extrait en question, et s'il n'y
27 a que de petites différentes, pour les Juges de la Chambre il serait
28 préférable que la version révisée se trouve au prétoire électronique.
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1 Conséquemment, les Juges de la Chambre demandent à l'Accusation de
2 télécharger les deux versions révisées, du B/C/S et donc de sa traduction
3 en anglais, telles que fournies par le CLSS pour remplacer ces documents à
4 l'heure actuelle dans le prétoire électronique.
5 Nous reprendrons à 13 heures 30.
6 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 45.
7 --- L'audience est reprise à 13 heures 34.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le compte rendu, Mme la Juge
9 Lattanzi ne peut se joindre à nous en raison de fonctions officielles par
10 ailleurs.
11 Bien. Est-ce que le témoin pourrait prononcer la déclaration solennelle, je
12 vous prie.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Bjelica. Si
16 vous voulez bien vous asseoir.
17 LE TÉMOIN : MILOVAN BJELICA [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, si vous voulez
20 bien poursuivre.
21 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
22 Q. [interprétation] Bon après-midi, Monsieur Bjelica.
23 R. Bonjour, Monsieur le Président.
24 Q. A l'instar de tous ceux qui parlent serbe, je vais vous demander, et je
25 me le rappellerai à moi-même, de parler lentement et tout particulièrement
26 de ménager des pauses entre les questions et les réponses. Avez-vous remis
27 une déclaration à mon équipe de la Défense ?
28 R. Oui.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher au prétoire
3 électronique la pièce 1D7980.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Si vous voulez bien regardez l'écran. Voyez-vous votre déclaration ?
6 R. Oui. Maintenant, oui.
7 Q. Merci. Avez-vous lu et signé cette déclaration ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on voir la dernière page pour que le
11 témoin puisse identifier son paraphe ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ma signature.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reprend exactement ce que vous avez
15 déclaré ? Y a-t-il des erreurs ? Y a-t-il des rectifications à y apporter ?
16 R. Oui. Cela reprend bien mes propos.
17 Q. Est-ce que vous avez votre déclaration devant vous ?
18 R. Oui.
19 Q. Nous demanderons aux Juges de la Chambre de bien vouloir vous faire
20 savoir si vous pouvez vous en servir.
21 Si j'allais vous poser les mêmes questions aujourd'hui que celles
22 lorsque votre déclaration a été recueillie, est-ce que vos réponses
23 seraient au fond les mêmes ?
24 R. Oui.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais verser
26 ce document 92 ter.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je note que la déclaration révisée a été
28 versée, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier quelles ont été les
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1 différences.
2 Maître Robinson.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a eu
4 plusieurs paragraphes qui ont été ajoutés à la déclaration d'origine qui
5 traitent sur les faits jugés et des documents supplémentaires qui sont
6 cités dans la déclaration.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je viens de vérifier le paragraphe 23.
8 Dans ma version j'ai déjà des paragraphes de 60 à 82. Mais la référence
9 concernant le document 1D7305 a disparu au nouveau paragraphe 23.
10 M. ROBINSON : [interprétation] En fait, c'est le paragraphe 59 maintenant,
11 et je crois --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé, autant pour moi. Je pensais que
13 c'était le paragraphe 23. Oui effectivement, 59. Et ça y reste.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Et en fait il y a une pièce
15 supplémentaire car ça n'a pas été traduit à l'époque où nous avons versé
16 cette liste, et nous avons décidé de mettre tous les documents qui
17 n'étaient pas traduits en qualité de documents supplémentaires conformément
18 aux instructions des Juges de la Chambre, mais nous avons entre-temps reçu
19 une traduction. Donc, si les Juges de la Chambre étaient disposés à
20 considérer qu'il s'agit d'une pièce connexe, ce serait utile.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me souviens que vous vous êtes levé
22 avant que je n'aie posé la question.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Je me suis levé tout simplement pour vous
24 dire qu'il y avait 25 pièces connexes qui étaient présentées; huit d'entre
25 elles ne sont pas sur la liste 65 ter pour la bonne raison qu'elles ont été
26 reçues après que cette liste ait été déposée.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Madame Gustafson, qu'en
28 dites-vous ?
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bon après-midi, Monsieur le Président.
2 Oui, nous avons indiqué dans notre courriel hier soir qu'il y a 23 nouveaux
3 paragraphes qui ont été ajoutés à cette déclaration, paragraphes 60 à 82,
4 qui citent 17 nouveaux documents qui n'étaient pas cités par ailleurs dans
5 la déclaration. Cela, clairement, va au-delà des rectifications légères et
6 quelques corrections qui sont autorisées à cette étape en vertu de
7 l'article 92 ter. Donc selon notre thèse, ces paragraphes supplémentaires
8 devraient faire l'objet de questions viva voce.
9 Je note l'observation de Me Robinson il y a quelques instants qu'il
10 n'y avait pas de traduction pour le document 1D07305 de la liste 65 ter.
11 Pour autant que je le sache, nous ne l'avons pas encore reçue. Donc nous
12 opposons notre objection au versement de ce document et au paragraphe 59
13 qui se consacre à détailler ledit document. Si je peux voir la traduction,
14 je serais tout à fait heureuse de revenir sur mon objection, mais pour
15 l'instant elle perdure, et jusqu'à ce que je voie la version anglaise, ce
16 sera difficile d'en juger. Merci.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y aura
18 problème pour que la Défense pose des questions viva voce concernant le
19 document 1D7305. Avez-vous des observations à apporter en ce qui concerne
20 ces paragraphes nouvellement ajoutés ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons
22 présenté à l'Accusation la possibilité de différer le contre-interrogatoire
23 de ce témoin pour que l'Accusation ait suffisamment de temps pour en
24 quelque sorte tenir compte des documents, et on nous a dit qu'ils en
25 avaient suffisamment le temps, et donc de procéder au contre-interrogatoire
26 immédiatement, mais dans le droit-fil de la pratique des Juges de la
27 Chambre, on a demandé que ces questions soient posées viva voce, si j'ai
28 bien compris ce que vous nous demandiez.
Page 36384
1 Mais notre position, étant qu'il s'agit d'une contribution du Dr
2 Karadzic, le seul moment où il peut l'apporter serait de faire en sorte que
3 l'Accusation ait autant de temps que faire se peut pour le contre-
4 interrogatoire. Si vous souhaitez poser des questions viva voce, tant que
5 ce n'est pas donc défalqué du temps qui nous est accordé et qu'il n'y ait
6 pas de préjudice en la matière, si nous devons être défalqués par rapport
7 aux 300 heures qu'on nous a apportées pour tous ces éléments de preuve, si
8 cela pouvait tout simplement différer pour que l'Accusation ait
9 suffisamment de temps, je crois que ce serait une utilisation beaucoup plus
10 viable du temps accordé par les Juges de la Chambre, et ce serait un
11 recours bien meilleur.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si je peux tout simplement commenter sur
14 une observation de M. Robinson, qu'il s'agit de la contribution du Dr
15 Karadzic et que c'est le seul moment où il peut l'apporter. Dans ce cas, le
16 gros de ces paragraphes supplémentaires sont des observations du témoin sur
17 des documents qui lui ont été présentés. Il n'y a aucune raison à mon sens
18 pour que le Dr Karadzic, s'il veut contester, qu'il peut communiquer tout
19 particulièrement avec son équipe de la Défense pour s'assurer que ceci est
20 réalisé, et ce, bien à l'avance pour que nous soyons pas confrontés à ce
21 type de cette pile de nouveaux documents, et ce, au dernier moment.
22 La pratique uniforme des Juges de la Chambre, quand ce volume est ajouté au
23 dernier moment de ce type de documents, c'est de poser des questions viva
24 voce, la raison en étant dans ce cas-ci, nous sommes en mesure d'absorber
25 ces documents grâce à des exposés, mais s'il n'y a pas de contrepartie en
26 ce qui concerne l'impact sur le temps accordé à la Défense, il n'y aura pas
27 de limite quant aux informations supplémentaires qui apparaîtront dans ces
28 déclarations de 92 ter, et cela deviendra un problème d'importance quant à
Page 36385
1 nos préparatifs. Ce n'est pas une question simple de 24 heures avant un
2 contre-interrogatoire que de digérer et de traiter de ces nouveaux
3 documents.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Autrement dit, vous dites qu'il s'agit
5 de petits changements, et qu'ils doivent tomber sous le coup de la règle de
6 14 [comme interprété] heures, et que cette règle ne s'applique qu'à tous
7 petits changements, et que là il ne s'agit en aucun cas de petites
8 modifications, de petits changements.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, sans répéter, je ne pense pas que
12 nous pouvons accepter cette règle vu que le Dr Karadzic a seulement une
13 possibilité de poser les questions, et si on dit de lui qu'il a un rôle, un
14 [inaudible] rôle dans son propre procès, je ne pense pas que c'est juste.
15 Monsieur le Président, en ce qui concerne le recours pour d'éventuelles
16 violations aux règles, le Procureur a enfreint à de nombreuses reprises aux
17 règles de communication. Donc, si vous utilisez la même logique que la
18 logique utilisée par Mme Gustafson, eh bien, il peut y avoir de recours
19 pour faire en sorte que ceci ne se reproduise, mais quand vous nous avez
20 donné six ou huit semaines pour nous occuper des communications tardives,
21 vous n'avez pas déduit cela des 300 heures du bureau du Procureur. Eh bien,
22 si vous nous demandez de présenter de vive voix ce témoin, ce serait
23 exactement le même cas de figure. Vous ne devriez pas déduire cela de nos
24 300 heures.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Encore un point de clarification. Vous
26 avez dit que cela ne vous dérange pas de commencer votre contre-
27 interrogatoire.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, nous n'avons pas besoin de temps
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1 additionnel pour se préparer pour ces nouveaux documents. Ce que nous
2 demandons, c'est que ce témoin soit présenté comme un témoin vive voix.
3 Pour répondre à ce qu'a dit Me Robinson au sujet des violations des règles
4 de communications, eh bien, la pratique des Juges de la Chambre --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Encore une question. Donc si
6 les Juges décident de verser ces paragraphes, vous ne demandez pas de
7 bénéficier du temps additionnel pour vous préparer pour le contre-
8 interrogatoire.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu les circonstances et en ayant pris
13 note du fait qu'il n'y a pas beaucoup de documents qui ont été ajoutés et
14 vu que le Procureur est prêt à mener à bien son contre-interrogatoire, nous
15 allons verser la déclaration, mais pas le document avec le numéro 65 ter
16 1D7305. Ce paragraphe doit faire l'objet d'un interrogatoire de vive voix.
17 Et nous allons donc accorder une cote à cette déclaration.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3206.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et puis j'ai oublié de vous dire ceci.
20 Monsieur Karadzic, les Juges ont eu l'opportunité de se pencher sur la
21 déclaration. Le paragraphe 44, nous avons décidé de garder la première et
22 la dernière phrase, alors que le reste du paragraphe devrait être biffé. En
23 ce qui concerne les paragraphes 45, 47, et les paragraphes 49 à 51, eh
24 bien, ils contiennent beaucoup trop d'éléments détaillés, y compris des
25 noms des victimes, des âges des victimes des crimes commis contre les
26 Serbes de Bosnie, et nous considérons qu'ils ne sont donc pas pertinents ou
27 nécessaires et qu'ils doivent être expurgés.
28 Et donc à cette exception près, nous allons verser la déclaration et les
Page 36387
1 autres pièces connexes, et ils vont recevoir des cotes le moment voulu.
2 Oui, Madame Gustafson.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] En ce qui concerne la décision des Juges
4 concernant le versement des 23 paragraphes supplémentaires, à moins qu'il y
5 ait un changement de dernière minute, il n'y a pas de traduction pour le
6 document 65 ter 1D07974 dont on fait référence dans le paragraphe 81 ou
7 bien le document 65 ter 05392 --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce bien le document que l'on a versé
9 au dossier ? Parce que j'ai oublié de dire qu'il existe donc une traduction
10 en anglais du document 1D14014, auquel on fait référence dans le paragraphe
11 38. Où est-ce que vous trouvez ce paragraphe, Madame Gustafson, le document
12 7974 ?
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, on y fait référence dans le
14 poursuite 81 et puis le document 65 ter 0352 [comme interprété], on y fait
15 référence au paragraphe 79.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit là des documents
17 connexes, et je pense -- ou si j'ai bien compris, M. Karadzic va poser des
18 questions directement à ce sujet.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président, et
20 nous avons aussi la traduction du document 1014 et --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas eu le temps de l'examiner,
22 mais peut-être que M. Karadzic pourrait poser des questions directement
23 aussi, de vive voix, au sujet de ce paragraphe.
24 Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Et maintenant, je vais vous donner
26 lecture du résumé de la déclaration de M. Bjelica en langue anglaise, et
27 ensuite, je vais traiter des paragraphes dont on va poser des questions de
28 vive voix.
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1 Milovan Bjelica est né le 19 octobre 1958 à Rogatica, en Bosnie-
2 Herzégovine. Il a sa résidence permanente à présent dans la municipalité de
3 Sokolac.
4 Milovan Bjelica était membre du SDS dans la municipalité de Sokolac. Il a
5 eu plusieurs fonctions. Tout d'abord, en 1990, il était membre de
6 l'assemblée de Sokolac. Ensuite, au mois de mai 1991, il a été élu vice-
7 président du Comité exécutif du SDS de la municipalité. Le 13 janvier 1992,
8 il est devenu président du Comité municipal exécutif de Sokolac. Il a aussi
9 été membre de l'assemblée de la SAO Romanija.
10 Le SDS a été créé au cours des années 1990 suite à la création du SDA et du
11 HDZ. Au mois de juillet de la même année, l'assemblée qui a créé le SDS,
12 donc fondatrice du SDS, s'est tenue à Sarajevo. L'objectif principal du
13 parti était de préserver la Yougoslavie et l'égalité du peuple serbe en
14 Bosnie-Herzégovine. L'organe le plus important du SDS était le Comité
15 principal, qui élisait le président du parti et qui mettait en œuvre les
16 décisions prises par l'assemblée du SDS.
17 Suite à la déclaration de la souveraineté de Bosnie-Herzégovine qui a eu
18 lieu le 24 [comme interprété] octobre 1991, il y a eu la coupure de
19 coopération qui existait après les élections multipartites fin 1990. Le 21
20 novembre 1991, les Serbes en Bosnie-Herzégovine ont adopté une décision
21 visant à proclamer des régions autonomes serbes et la police de réserve, la
22 TO, et certaines forces de réserve de la JNA, ces forces ont été mobilisées
23 pour surmonter les tensions politiques.
24 Les forces musulmanes ont commencé à créer des groupes paramilitaires, et
25 au mois de janvier 1992, la Ligue patriotique fonctionnait parfaitement. Il
26 y a eu des activités de sabotage, de terrorisme menées par des unités
27 musulmanes. Il y a aussi eu des informations indiquant que les Musulmans se
28 battaient comme des bénévoles en Croatie et qu'ils ramenaient des armes, et
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1 ceci a alarmé la population serbe. Le 4 avril 1992, la présidence Tronquée
2 de la Bosnie-Herzégovine, qui n'incluait pas la participation des
3 représentants serbes, a déclaré la mobilisation générale de ses unités
4 militaires et paramilitaires.
5 La cellule de Crise de Sokolac a été créée au début du mois d'avril 1992.
6 La cellule de Crise était indépendante dans son travail et ne recevait pas
7 d'instructions de la présidence ou bien de l'assemblée nationale de la
8 Republika Srpska. Ils n'étaient pas obligés d'envoyer des documents de la
9 cellule de Crise à ces organes de la Republika Srpska. Les cellules de
10 Crise étaient créées dans les municipalités, dans les communes locales. Il
11 ne s'agissait pas d'un système secret du commandement et du contrôle. La
12 cellule de Crise de Sokolac a fonctionné d'une façon démocratique à aider à
13 maintenir la vie et les conditions de travail habituelles dans la
14 municipalité. Lors de la réunion de la cellule de Crise qui s'est tenue le
15 23 avril, et qui a demandé que l'on maintienne de bons rapports
16 interethniques et le retour à la vie normale, les membres du SDA ont refusé
17 à participer à cette réunion. Bien que la cellule de Crise a demandé au
18 peuple musulman de faire preuve de tolérance et de coexistence, ils ont
19 commencé à quitter le quartier de Sokolac dans lequel ils étaient
20 minoritaires. Il n'y a pas eu de pression d'exercée pour qu'ils partent de
21 la part des autorités, il y en a qui sont restés chez eux jusqu'à la fin de
22 la guerre. Ceux qui sont restés ont vécu dans la paix et n'ont pas subi de
23 mauvais traitements.
24 En été 1992, vu que le nombre de Serbes tués parmi les rangs de la police
25 et de l'armée s'est accru, la VRS a demandé aux civils de rendre leurs
26 armes. Les unités musulmanes n'ont pas répondu à cet appel et ont continué
27 des activités de sabotage et de terreur. C'est une situation difficile qui
28 était déjà difficile à Sokolac. Il est devenu encore plus difficile quand
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1 un grand nombre de réfugiés serbes est arrivé.
2 En été 1992, un nombre d'incidents s'est produit au cours desquels les
3 civils serbes ont été tués par des extrémistes musulmans. La 2e Brigade de
4 Romanija de la VRS a décidé de démilitariser la zone et les unités
5 musulmanes ont opposé résistance. Il y a eu des pertes des deux côtés.
6 Il n'y a pas eu d'unités paramilitaires ou de para-polices à Sokolac
7 pendant la guerre. Il y a eu des groupes informels de jeunes hommes qui
8 semaient le terreur, aussi bien auprès de la population musulmane que
9 serbe, mais avec la création des autorités et la mise en place des systèmes
10 de structures d'autorité, ces groupes ont disparu et ces personnes ont été
11 expulsées ou bien arrêtées. Il n'y a pas eu de camps ou de prisons dans la
12 municipalité de Sokolac. Il n'y a pas eu des instructions venues d'en haut
13 pour les créer.
14 Milovan Bjelica est au courant de deux incidents qui se sont déroulés
15 au mois de juin et au mois de septembre 1992 au cours desquels 50 et 44
16 civils musulmans ont été tués. En ce qui concerne l'incident du mois de
17 juin, Milovan Bjelica n'a appris les détails qu'après l'exhumation des
18 corps, car l'incident a été gardé secret. En ce qui concerne le deuxième
19 incident, Milovan Bjelica a entendu que cet incident, ce crime, a été
20 commis par un groupe de jeunes serbes, pas organisé, et que les auteurs ont
21 dissimulé ces crimes, et que les représentants des autorités de Sokolac
22 n'étaient pas informés de ce crime.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Maintenant, je vais vous demander de nous dire quelque chose au
25 sujet de vos rapports avec le commandement de la 2e Brigade de Romanija,
26 donc les rapports qui prévalaient entre les autorités civiles et cette
27 brigade militaire, et ceci au cours de l'été 1992.
28 R. Je peux commencer ? En ce qui concerne la coopération entre les
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1 autorités civiles de la municipalité de Sokolac pendant cette période-là,
2 je peux dire que la cellule de Crise de la municipalité de Sokolac était en
3 activité jusqu'en juin ou juillet. Ensuite, c'est le Comité exécutif de la
4 municipalité de Sokolac qui a repris le flambeau. En ce qui concerne la
5 communication entre le commandement de la 2e Brigade motorisée de Romanija
6 et les autorités locales de la municipalité de Sokolac, à savoir le Comité
7 exécutif et le président de la municipalité, n'était pas bonne.
8 En ce qui concerne les autorités locales, on leur demandait d'assurer la
9 sécurité et d'approvisionner l'armée en moyens, et surtout en ce qui
10 concerne la nourriture, le carburant, les cigarettes, la nourriture
11 destinée aux familles des combattants sur le front, car ils n'étaient pas
12 payés. Il fallait donc les approvisionner en nourriture les familles des
13 combattants sur le front.
14 Les autorités de la municipalité de Sokolac ont demandé du commandement de
15 la brigade de libérer un certain nombre de membres de l'armée de la
16 Republika Srpska pour les envoyer dans les entreprises où ils effectuaient
17 leurs obligations de travail. Donc, il s'agissait des entreprises qui
18 fonctionnaient encore, mais il n'y avait pas suffisamment d'employés ou
19 d'ouvriers formés pour les travaux forestiers. Et là, nous n'avons pas
20 vraiment été compris par le commandement de la 2e Brigade motorisée de
21 Romanija. Il y a eu des malentendus, et le commandement de la 2e Brigade de
22 Romanija a dit qu'il s'agissait d'une ingérence de notre part dans la ligne
23 de commandement de l'ABiH. Il en a informé le commandement supérieur, et je
24 vais peut-être vous montrer un document où vous voyez que le commandement
25 de la brigade s'adresse au commandement supérieur, et le rapport donc entre
26 le commandement et les structures au pouvoir à Sokolac n'était pas bon.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on montre le
28 document 1D07305. C'est surtout le paragraphe 59 qui m'intéresse.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Je voudrais que vous consultiez ce document. Vous avez mentionné
3 quelque chose, et j'aimerais que vous en parliez. De quel document s'agit-
4 il ?
5 R. Il s'agit du document que j'ai mentionné. Vous pouvez voir le
6 commandement de la 2e Brigade mécanisée de Romanija qui adresse son
7 commandement supérieur, c'est-à-dire l'état-major principal. Et je peux
8 voir d'après le document qu'elle a également contacté le commandant
9 suprême, à savoir le président de la République serbe.
10 Et d'après ce document, il semblerait que le commandement de la 2e Brigade
11 de Romanija les ait informés que les autorités civiles ne devaient pas
12 s'ingérer dans les activités des structures militaires. Donc, les
13 structures politiques de la municipalité de Sokolac ne pouvaient pas le
14 faire. Ils avaient des ordres du commandement supérieur qu'ils devaient
15 mener à bien, et ils ne faisaient rapport qu'aux structures militaires, aux
16 dirigeants militaires et aux dirigeants de l'Etat de la Republika Srpska.
17 Ici, ils essaient en fait de caractériser ceci comme étant une ingérence
18 politique, mais en fait ce n'était pas du tout une ingérence politique. Les
19 choses se sont passées comme je l'ai expliqué dans ma précédente réponse,
20 avant que vous ne me montriez ce document.
21 Q. En anglais c'est à la page suivante, et en serbe c'est le dernier
22 paragraphe ici, à savoir que le commandant de la brigade avance que le SDS
23 à Sokolac est également en passe à s'ingérer dans certaines affaires et
24 demande à ce que toutes les activités soient portées à la connaissance du
25 SDS. Est-ce que c'est exact ou est-ce que c'est simplement une question
26 d'antagonisme ?
27 R. Le SDS ne s'est jamais ingéré dans le contrôle et le commandement de
28 ces unités parce que cela ne faisait pas partie de son champ d'action. Le
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1 champ d'action du parti était d'encourager les autorités locales à mettre
2 en place les conditions pour une vie normale pour nos combattants et pour
3 la population locale. Et dans la municipalité de Sokolac, la situation
4 était la même qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'ingérence
5 quelle qu'elle soit, et durant la période où les activités du Parti
6 démocratique serbe étaient gelées, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas
7 s'ingérer au nom des organes du parti, parce que c'était vous qui, à une
8 certaine date, je ne sais plus quand exactement, vous nous avez envoyé une
9 directive. Vous l'avez envoyée aux structures municipales du Parti
10 démocratique serbe, directive visant à ce que les activités politiques
11 cessent temporairement.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3232.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous étiez membre de la cellule de Crise ? Est-ce que vous
18 étiez au courant des décisions qui avaient été prises par la cellule de
19 Crise ?
20 R. Oui. Je suis devenu membre de la cellule de Crise compte tenu du poste
21 que j'occupais au jour où celle-ci a été constituée. Autant que je me
22 souvienne, il y avait plusieurs personnes qui étaient membres de la cellule
23 de Crise ex officio. Le président de la municipalité; le président du
24 Comité municipal du SDS; le chef du poste de police, c'est-à-dire le poste
25 de police locale de Sokolac; le chef du département de la défense au sein
26 de la municipalité; ainsi que les représentants du secteur secondaire,
27 d'établissements éducatifs, d'établissements de santé. Certains membres
28 participaient aux réunions de la cellule de Crise le cas échéant. Les
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1 membres de la cellule de Crise n'étaient jamais issus que d'un seul parti.
2 Il y avait également des représentants d'autres partis politiques de
3 Sokolac qui faisaient donc partie également de la cellule de Crise.
4 Q. Comment la cellule de Crise a-t-elle géré les questions d'abus d'alcool
5 et les autres comportements à risque qui auraient pu amener à l'escalade de
6 la crise et de la violence ?
7 R. Eh bien, nous nous trouvions dans certaines situations où certains
8 individus revenaient de la ligne de front et arrivaient dans des zones
9 habitées avec des armes. Ils allaient dans des cafés, et après avoir
10 passablement écumé, ils faisaient usage de leurs armes à feu, et donc ils
11 ouvraient le feu, et c'étaient des tirs jubilatoires, comme on les
12 appelait. Et afin d'éviter que ces événements malheureux se produisent et
13 afin d'éviter que suite à ces événements il y ait des accidents, la cellule
14 de Crise a abordé cette question et a donné des ordres afin d'interdire le
15 débit de boissons alcoolisées dans les cafés et l'interdiction également du
16 port d'armes dans les zones habitées ou dans des lieux publics. Il était
17 également interdit d'apporter des armes dans des zones où une forte
18 concentration de personnes s'était rassemblée. Nous avons fait tout ce qui
19 était en notre pouvoir éviter que des événements malheureux aient des
20 conséquences tragiques.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais afficher le document 1D4383. Ce
22 document est mentionné dans le paragraphe 79.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Lorsque vous parlez de tirs jubilatoires ou en guise de célébration,
25 quand est-ce que ces tirs avaient lieu ?
26 R. Ça pouvait se passer dans un café ou autour d'un café, dans des
27 endroits comme cela.
28 Q. Et est-ce que ces coups de feu étaient tirés avec une cible quelconque
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1 ?
2 R. Non. Ces coups de feu étaient tirés en l'air.
3 Q. Merci. Pourriez-vous consulter ce document et nous dire si vous le
4 connaissez ? Vous avez mentionné un certain nombre d'interdictions. Que
5 pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
6 R. Eh bien, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Je connais bien
7 ce document, Monsieur le Président. C'est un document qui émane de la
8 cellule de Crise -- ou, plutôt, une décision a été adoptée et c'est le
9 poste de la sûreté publique de Sokolac qui a été chargé de mettre en œuvre
10 cette décision, de l'appliquer en pratique. Les services d'inspection ont
11 été chargés de l'application des mesures figurant dans ce document.
12 Q. Pour les besoins des Juges de cette Chambre, pourriez-vous donner
13 lecture du paragraphe 2 à haute voix.
14 R. "Tous les établissements de restauration à Sokolac doivent fermer leurs
15 portes à 18 heures à compter, au plus tard, du 24 juin 1992."
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est mentionné dans quel
18 paragraphe ? Vous avez dit le paragraphe 79 ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] 79.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, vous confirmez cela ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Au paragraphe
22 79, je vois que c'est le document 5392. Donc je crois qu'il va falloir
23 chercher plus loin. Ah, on vient de me dire qu'il s'agit du même document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le numéro 65 ter est différent. C'est le numéro
26 5392, alors que la référence 1D est 1D4383.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce que ce
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1 document reçoive une cote provisoire à titre d'identification en attendant
2 la traduction.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc lui donner
4 une cote provisoire.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3233 MFI.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance quand vous êtes
9 arrivé à faire fusionner les autorités municipales durant la première année
10 de la guerre et dans quelle mesure ces structures ont pu contrôler
11 l'évolution de la situation ?
12 R. Les autorités municipales ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour
13 maintenir l'ordre public sur le territoire dont elles étaient responsables
14 et de garantir la sécurité des habitants de Sokolac. Cependant, ce n'était
15 pas une mince affaire. Il y avait beaucoup d'armes. Il y avait des
16 combattants qui revenaient de la ligne de front et qui avaient l'habitude
17 d'utiliser des armes quelquefois de manière aléatoire, de temps en temps.
18 Nous avons essayé de réagir. Nous avons eu des remaniements de personnel au
19 niveau du poste de sécurité publique afin d'améliorer la situation à
20 Sokolac autant que nous le pouvions. Cependant, la situation n'était pas
21 intolérable, et notre objectif était de mettre l'accent sur la prévention
22 afin d'éviter toute conséquence fatale, et je parle donc au niveau de la
23 sécurité des citoyens.
24 Q. En septembre 1992, est-ce que la cellule de Crise fonctionnait encore ?
25 Et quelle était la composition des instances étatiques en septembre 1992 ?
26 R. Autant que je me souvienne, en septembre 1992, le Comité exécutif de la
27 municipalité fonctionnait déjà. Autant que je me souvienne, mais je n'en
28 suis pas sûr.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le
3 document 1D7974. Ce document est mentionné au paragraphe 81 de la
4 déclaration du témoin.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 2, où l'on peut
7 lire que :
8 "Il y a une conclusion unanime selon laquelle, sur le territoire de la
9 municipalité, aucune réglementation juridique ne pouvait être mise en œuvre
10 ou entrer en vigueur car le poste de la sécurité publique de Sokolac ne
11 fonctionnait pas correctement, également parce que les services idoines ne
12 pouvaient pas mettre un terme à cette absence d'état de droit qui ne
13 faisait qu'augmenter dans la municipalité."
14 Comment interprétez-vous ceci, et comment est-ce que ceci correspond avec
15 ce que vous savez en ce qui concerne le pouvoir, ou plutôt, l'impuissance
16 des autorités ?
17 R. C'était déjà durant la période où il y avait un état imminent de guerre
18 qui avait été déclaré. C'était le domaine de la responsabilité de la 2e
19 Brigade mécanisée de Romanija, et le poste de la sécurité publique en ville
20 était responsable de l'application des lois en vigueur. Cependant, la
21 situation ne nous satisfaisait pas. Il y a eu certains incidents impliquant
22 un groupe de réservistes de la police qui était responsable de la
23 circulation à certains endroits de la localité. Un certain nombre
24 d'habitants se sont plaints, et c'est la raison pour laquelle le Comité
25 exécutif a envoyé une lettre au ministère de l'Intérieur dont le siège
26 était à Pale. Dans cette lettre, il était mentionné que la situation avait
27 empiré et qu'il serait souhaitable de procéder à un remaniement de
28 personnel afin de mettre un terme aux activités de contrebande, aux vols.
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1 Nous avons également observé des attaques armées contre certaines
2 personnes. Il y a eu également des attaques contre le poste de sécurité
3 publique de Sokolac. Ces attaques ont été menées par des individus qui
4 mettaient en danger l'autorité des autorités, ainsi que l'application de
5 l'état de droit, ainsi que les conclusions et les ordres émanant de la
6 présidence de la Republika Srpska.
7 L'absence de volonté au sein du poste de sécurité publique qui aurait dû
8 essayer de prévenir ce type d'incident, cette absence de volonté a donc mis
9 en danger la sécurité des habitants et ceci a mené à cet état d'anarchie.
10 C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au ministère de
11 l'Intérieur de venir en aide aux autorités locales afin d'éviter que la
12 situation ne perdure et de s'assurer que les habitants soient en sécurité
13 dans la ville.
14 Q. Merci. Quels sont les conclusions et les ordres de la présidence de la
15 république qui sont mentionnés ici ?
16 R. Par exemple, assurer la sécurité de tous les habitants qui étaient
17 officiellement résidents dans le territoire de la municipalité de Sokolac
18 et préserver le fonctionnement des institutions légales de la Republika
19 Srpska de l'époque.
20 Q. Merci. Est-ce que des ordres ou des instructions ont été donnés par la
21 présidence, le gouvernement ou le ministère, qui faisaient un distinguo
22 entre les personnes sur la base de leur appartenance ethnique ou religieuse
23 à Sokolac ?
24 R. Non. Aucun document quel qu'il soit ne nous a permis de conclure qu'à
25 un moment donné il y aurait eu un type de discrimination quel qu'il soit à
26 l'encontre de quel que groupe ethnique ou de quel que individu que ce soit.
27 Ça n'a jamais été le cas.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.
2 C'est le paragraphe 81 qui parle de ce document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera une cote MFI.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3234 MFI.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de différence qui était observée dans
7 la manière dont les différents habitants étaient traités dans les documents
8 que vous receviez, je parle donc de faire un distinguo entre différents
9 groupes de population par rapport à leur appartenance religieuse ou
10 ethnique. Vous avez également mentionné que certaines personnes, des
11 Musulmans donc, avaient quitté leurs villages, alors que dans d'autres
12 villages ils n'étaient pas partis. Pourriez-vous nous dire pourquoi cette
13 différence ? Pourriez-vous nous donner les noms des villages de votre
14 municipalité ou des municipalités limitrophes qui étaient peuplés de
15 Musulmans qui ne sont pas partis ? Quelle était la différence entre les
16 villages où on a observé que les Musulmans partaient par rapport à ceux où
17 ils ne partaient pas ? Dans quelle mesure ceci dépendait de la décision et
18 du comportement des autorités et dans quelle mesure ont-ils agi de leur
19 propre chef ?
20 R. Les villages environnants d'Olovo qui faisaient partie des
21 municipalités de Knezina et Kaljina, au début de la crise et à l'invitation
22 du président de la municipalité de l'époque, M. Dzevad Abazovic, donc ces
23 villages ont été vidés de leurs populations. Les gens ont quitté le
24 territoire d'Olovo, ils ont pris leur bétail et tous les biens qu'ils
25 pouvaient prendre avec eux afin de trouver refuge ailleurs, parce qu'il y
26 avait des lignes de front tout proche, et donc c'était pour leur propre
27 sécurité et la sécurité de leurs biens. C'est la raison pour laquelle ils
28 ont répondu à l'appel de Dzevad Abazovic, qui est allé sur place avec le
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1 président de la municipalité serbe d'Olovo, M. Milovan Zugic. Ils sont
2 arrivés à Knezina avec des dirigeants de la municipalité de Sokolac, et au
3 nom de la municipalité de Sokolac, la réunion a eu lieu avec le président
4 de la municipalité, Milan Tupajic, ainsi que le président du Comité
5 exécutif de la municipalité de Sokolac, le chef du poste de police de
6 Sokolac et également le chef du CSB de la Région Sarajevo-Romanija, M.
7 Cvijetic. Pour qu'une grande partie de la population musulmane passe sur le
8 territoire d'Olovo, une partie de la population serbe devait partir d'Olovo
9 pour passer sur le territoire de Sokolac.
10 Il s'agissait de ces deux communautés locales. Dans les villages de
11 Novoseoci, de Vrbarije et de Burati, qui se trouvaient sur le territoire de
12 Rogatica, la population de ces villages n'était pas partie, et il y en a eu
13 qui étaient restés même après la signature des accords de Dayton. La
14 population en question avait de la nourriture, il y avait un magasin où ils
15 pouvaient s'approvisionner, et c'était à l'entrée de Sokolac. Et c'était un
16 accord passé avec les représentants de ces villages et le maire de la
17 municipalité. C'était parce qu'on voulait éviter que la population se mêle,
18 en considérant que cela serait plus sûr, mais il y en avait qui entraient
19 dans la ville pour acheter des choses de première nécessité dans les
20 magasins.
21 Je sais qu'il y avait des problèmes pour ce qui est de labourer la
22 terre, pour s'occuper des moissons, les récoltes. Il était difficile
23 d'acheter du carburant, mais la municipalité a permis aux villageois de ces
24 villages d'obtenir suffisamment de carburant pour utiliser des machines
25 agricoles.
26 Q. Merci. A la ligne 15 et plus loin sur la même page, vous avez dit qu'à
27 l'entrée de la ville il y avait un magasin qui était à leur disposition
28 pour que cette population ne se mêle pas aux réfugiées, à savoir aux
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1 victimes dans la ville. Pouvez-vous nous dire où gisait le risque ? Et quel
2 était le nombre de réfugiés se trouvant dans la ville ?
3 R. Il y avait de réfugiés de la ville de Sarajevo et des municipalités de
4 Hadzici, de Centar, de Novo Sarajevo, de Stari Grad, d'Olovo, de Kladanj,
5 et il y avait des réfugiés de Zenica aussi. Il fallait éviter que ces
6 réfugiés se mêlent aux membres des familles qui ont eu des victimes en leur
7 sein pendant les conflits avec l'ABiH. Il fallait éviter des représailles
8 envers la population musulmane à l'époque. Et c'est pour cette raison que,
9 pour assurer leur sécurité personnelle, qu'on a procédé ainsi, et pendant
10 cette période-là on avait déjà des dizaines de victimes parmi les Serbes
11 dans notre municipalité. Il y avait également un grand nombre de Serbes qui
12 étaient sortis de Sarajevo et d'Olovo. Et à Sokolac, à peu près 1 300
13 combattants ont été inhumés ainsi que des civils au cimetière de Sokolac,
14 et c'était pendant la guerre.
15 Q. Vous avez mentionné Vrbarije. Jusqu'à quand les Musulmans du village de
16 Vrbarije sont restés pour y vivre sur le territoire de Sokolac ? Est-ce
17 qu'il y en a eu qui étaient sortis, et si oui, de quelle façon ?
18 R. Je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle ils sont partis,
19 mais jusqu'à cette date-là ils étaient en de très bons termes avec leurs
20 voisins. Au moment où ils ont décidé de quitter le village, la situation a
21 été très difficile puisqu'il était difficile d'avoir suffisamment de vivres
22 et d'autres choses pour la vie. Un certain nombre de ces habitants ont
23 décidé de partir sur le territoire contrôlé par l'ABiH. Et je pense que le
24 comité international de la Croix-Rouge a organisé leur départ. Je me
25 souviens qu'il y avait des équipes de télévision qui ont filmé leur départ.
26 Il y avait la radiotélévision serbe ainsi que des équipes de journalistes
27 étrangers. Cela a été enregistré et diffusé par les médias. On a pu voir
28 leur départ et le fait qu'ils ont fait adieu à leurs voisins serbes, ils se
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1 sont embrassés et ils sont partis. Une fois la crise finie, ils sont
2 retournés dans leurs villages, et pour autant que je sache, aujourd'hui ils
3 vivent avec leurs voisins, ils s'entraident, et cetera.
4 Q. Pour ce qui est du transfert organisé entre Knezina et Olovo, est-ce
5 que c'était le transfert permanent ou provisoire ? Est-ce qu'il y a eu des
6 personnes qui sont retournés dans ces villages ?
7 R. J'ai dit que c'était provisoire. J'ai dit qu'il fallait déplacer cette
8 population de Kaljina et de Knezina puisqu'il y avait des incidents sur les
9 frontières entre ces deux municipalités. Et les civils de la municipalité
10 d'Olovo devaient partir sur le territoire de la Republika Srpska pour les
11 raisons de sécurité. Le maire d'Olovo y a insisté, c'est un Musulman, il
12 s'appelle Dzevad Abazovic. Cette démarche a été une très bonne démarche
13 puisque la plupart de la population a survécu. La plupart des Musulmans
14 sont retournés dans leurs foyers. Un certain nombre de Serbes sont
15 retournés à Olovo. Les Musulmans sont retournés dans leurs domiciles juste
16 après la signature des accords de Dayton avec leur bétail et ils ont
17 reconstruit leurs maisons. Ils vivent dans de bonnes relations avec leurs
18 voisins.
19 Q. Merci. A quel parti politique appartenait M. Abazovic ?
20 R. Pour autant que je me souvienne, il était membre du Parti de l'Action
21 démocratique, du parti du SDA.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant voir 1D7991. C'est un
23 extrait vidéo. On a les sous-titres en anglais, donc on pourra suivre cela.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Il était membre de quel parti politique ?
26 R. Du SDA.
27 Q. Abazovic était membre du SDA ?
28 R. Oui.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant visionner cet extrait vidéo.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
5 "C'est le village de Vrbarije, Sokolac, en Bosnie-Herzégovine, peuplé
6 majoritairement par les Serbes et les Musulmans. Après la signature des
7 accords de Dayton, les villageois sont devenus conscients du fait que cela
8 voulait dire qu'une partie de la ville deviendra l'entité serbe, et les
9 Musulmans se sont…
10 Vous êtes voisins. Vous devez partir aujourd'hui. Est-ce que cela est
11 difficile pour vous ?
12 Oui.
13 Est-ce qu'il faut pleurer pour faire adieu ?
14 Je pars le cœur…
15 Et comment ça se passe maintenant, c'est difficile.
16 Y a-t-il des abus de l'autre côté ? Est-ce que la situation était
17 difficile pour vous ici ?
18 Jamais. Elle a toujours été parfaite.
19 Etes-vous triste ?
20 Bien sûr que je suis triste. Nous disons au revoir à nos voisins que
21 nous aimons bien. Nous nous sommes toujours bien entendus.
22 Est-ce que les gamins serbes vous ont provoqués ou entraîné des
23 problèmes ?
24 Non, jamais. Nos relations étaient excellentes, comme avant.
25 Pas de désaccords, pas de pressions, pas de combats ?
26 Non, jamais. Jamais ici.
27 Vous êtes en bonne santé ?
28 En bonne santé. Je n'ai jamais eu quel que problème que ce soit.
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1 Nombre de personnes sont venues, des soldats, des groupes ethniques
2 différents. Personne ne m'a même jeté un regard de travers. Nos voisins
3 sont ici. Nous pleurons. Nous disons au revoir tout comme les êtres humains
4 le devraient.
5 J'aimerais que les choses soient comme avant, que les problèmes
6 soient réglés, pour que nous puissions vivre côte à côte, que la
7 Yougoslavie revienne comme avant."
8 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Merci. Donc l'on déclare que ces personnes sont parties après l'accord,
11 après que leur village se soit intégré dans l'entité serbe. Pendant la
12 guerre, est-ce que ces personnes ont été tuées ou des Serbes ont été tués
13 par ces personnes ?
14 R. Non, aucun d'entre eux n'a été tué. Il y a eu des cas à proximité des
15 villages, peut-être pas dans le village lui-même, une mine a été posée ou
16 des mines ont été posées, et à leur retour à la suite de l'enterrement,
17 lorsque Ilija Macar et son épouse revenaient, ils sont passés sur les mines
18 près du village et tous deux ont été tués. Toutefois, personne n'a jamais
19 accusé ceux qui y habitaient, car nous avons compris que c'était une
20 provocation. C'est ainsi qu'on m'en a parlé, et que ces personnes ne
21 devraient pas, donc, en payer le prix. Ils ont continué à être traités de
22 la même façon. Vous voyez qu'ils sont bien nourris et qu'ils sont vêtus
23 alors qu'ils partent. Et ils sont revenus après un certain laps de temps,
24 quelques années plus tard, après que les accords de Dayton aient été
25 signés. Ils continuent à travailler leurs terres encore aujourd'hui.
26 Q. Merci, Monsieur Bjelica. Je ne vous l'ai pas dit, mais je présume que
27 nous le verrons dans la déclaration. Vous êtes le maire de Sokolac
28 aujourd'hui ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous avez été élu par suffrage direct ?
3 R. Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je verser l'extrait vidéo au dossier.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Plusieurs objections quant à l'extrait
6 vidéo. Tout d'abord, le témoin n'a répondu à aucune question concernant
7 l'extrait. On ne lui a posé aucune question s'il reconnaissait quoi que ce
8 soit, s'il l'avait vu auparavant ou si, donc, il y avait fondement en ce
9 qui concerne le versement. De plus, l'on nous a informés que cet extrait
10 vient d'un film qui s'appelle "Le poids des chaînes", que nous savons être
11 publié sur l'internet en 2010, et ce n'est pas évident, donc nous ne savons
12 pas d'où vient cet extrait original.
13 Nous notons également que les premières secondes du vidéo, le commentateur
14 indique que :
15 "Après l'imposition des accords de paix de Dayton, les villageois ont été
16 avertis de ce que cela signifiait pour eux et que, la ville venant de faire
17 partie maintenant de l'entité serbe, les Musulmans ont décidé
18 collectivement de quitter et de partir pour leur propre entité."
19 Ceci contredit la thèse même de l'accusé quant à ce qui est arrivé ou
20 advenu à ces villageois. Il a déposé avec le témoin précédent de Sokolac,
21 3189, c'est le document de la SJB de Sokolac à la CJB de Sarajevo indiquant
22 que 61 civils de Vrbarije ont été transférés à la prison de Kula en octobre
23 1994, ce qui est plus d'an avant même les accords de paix de Dayton, et ce
24 témoin a déclaré dans sa déclaration, et encore une fois il l'a indiqué
25 dans sa déposition, que ces personnes sont parties en 1994, et dans son
26 témoignage il vient de déclarer qu'ils sont revenus après les accords de
27 paix de Dayton.
28 Donc il y a une certaine problématique quant à la fiabilité de ce document,
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1 et c'est pour cette raison que nous présentons une objection à son
2 versement.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais élucider les choses
4 auprès du témoin ? Tout d'abord, le témoin a parlé de Vrbarije à plusieurs
5 occasions. Ensuite, il a mentionné que certaines personnes sont parties en
6 1994 et que d'autres sont parties après Dayton.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Bjelica, savez-vous qui a tourné ce film à l'époque ?
9 R. Eh bien, je vois M. Skiljevic qui était un journaliste de la télévision
10 qui était affilié à la radiotélévision de Republika Srpska. Je vois
11 également Mme Suzanna Obradovic qui était également journaliste. Je vois
12 Milomir --
13 L'INTERPRÈTE : Et d'autres noms que les interprètes n'auront pas saisis.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et d'autres encore. Je connais bien la
15 chose. Je n'étais pas sur place, mais je suis sûr que c'est un document
16 authentique qui a été projeté à la télévision.
17 J'ai donné des commentaires sur ce document dans l'affaire Krajisnik. Le
18 document est un original. J'ai été un témoin de la Défense pour M.
19 Krajisnik, et c'était en avril 2006. Cet extrait vidéo a été projeté et
20 versé au dossier dans cette affaire-là. Et peut-être que ce n'était pas la
21 même version de 2010. C'était le document authentique qui a été passé à la
22 radiotélévision et à une autre chaîne internationale qui a passé cette même
23 émission. Je ne sais pas. Je crois que les journalistes sont Skiljevic,
24 Obradovic, Djokovic [phon], Vitomir et les autres où l'on voit des
25 embrassades avec leurs voisins et ils leur disent au revoir.
26 Je vous ai dit que certains des habitants du cru étaient partis avant les
27 accords de Dayton, d'autres après, mais qu'ils sont tous revenus. Soixante
28 personnes et quelques sont parties ce jour-là, mais personne n'a jamais été
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1 tué à Vrbarije ni dans un autre village. Qui sont deux villages, en fait,
2 qui sont limitrophes de Sokolac et de Rogatica ou entre les deux.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, cela suffira-t-il ?
4 L'extrait vidéo a été donc projeté en 2006 ici même comme étant le film
5 d'origine qui a été projeté à la télévision.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Convenez-vous que cela fait partie du
7 film qui se nomme "Le poids des chaînes" ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela a été utilisé par la suite en qualité de
9 documentaire en 2010, alors qu'en 2006, M. Bjelica s'est servi de ce
10 document ici même au Tribunal alors que ça ne faisait pas partie de toute
11 l'émission. Je répète, 2006, et je vois que sur l'écran c'est 1996.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas clair de la réponse de M.
13 Bjelica qui est l'auteur de ce film et quand ce film a été réalisé.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] La radiotélévision serbe. Il l'a déclaré.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Pourriez-vous nous aider, Monsieur Bjelica ? Quelle chaîne a produit
17 cet extrait ? Et vous nous avez parlé déjà des journalistes.
18 R. Radiotélévision serbe et Radio Romanija ont produit cet extrait vidéo.
19 Q. Quand ?
20 R. Le jour où ils sont partis. Ceci a été filmé sur place.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quand était-ce, Monsieur Bjelica ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être vers la fin 1995 ou début 1996.
23 Après que les accords de Dayton aient été signés, quoi qu'il en soit. Je ne
24 peux vous donner la date exacte, malheureusement.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Deux observations. Les réponses du Dr
27 Karadzic n'étaient pas claires, mais je présume que la Défense en
28 conviendra, comme on me l'a dit ce matin, que cet extrait est un extrait du
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1 film "Le poids de chaînes", qui comme je l'ai dit se trouve sur internet,
2 et semble avoir été produit en 2010. Le Dr Karadzic a également repris
3 l'affirmation de M. Bjelica selon laquelle cette vidéo est passée dans
4 l'affaire Krajisnik. En tout cas, ce n'est certainement pas le cas, parce
5 que je viens de lire la déposition de M. Bjelica dans l'affaire Krajisnik,
6 et ce, à plusieurs reprises, il n'y a aucune vidéo qui a été passée. Donc
7 je ne sais pas d'où cela vient.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que j'ai raison, et j'avais compris
9 que M. Bjelica a déclaré qu'il s'est servi de ces informations, des
10 informations tirées de ce film. Ce film existait en 1995 et est devenu
11 partie prenante du documentaire en 2010. C'est ainsi que les documentaires
12 sont réalisés. Ce sont des documents qui existent, qui sont utilisés, qui
13 sont ensuite mis bout à bout pour réaliser un documentaire.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas que la Chambre aient un
16 fondement suffisant ni la provenance de ce film pour que ce document soit
17 versé jusqu'alors. Nous allons donc lui accorder une cote pour
18 identification.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote MFI D3235.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous avez d'autres
21 questions mais nous procèderons demain, étant donné l'heure, Monsieur
22 Karadzic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé de mon
24 interrogatoire au principal. Je pense que Me Robinson sera en mesure de
25 comprendre les préoccupations quant à cet extrait et que nous obtiendrons
26 d'autres informations, peut-être un meilleur exemplaire de la maison de
27 télévision qui l'aura produit.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous ne versez pas le document
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1 1D14014 ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, oui. Tout ce sur quoi nous avons posé
3 des questions viva voce sera versé au dossier. Trois documents et l'extrait
4 vidéo que nous venons de voir.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous procèderons donc
6 viva voce demain matin.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 Monsieur Bjelica, avant, comment épelez-vous votre nom de famille.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que je l'épelle. B-j-e-l-i-c-a.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Il n'y a pas de i avant le j,
11 n'est-ce pas ? C'est ce que je voulais confirmer.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous suspendons l'audience et
14 nous continuons demain. Je vous recommande de ne parler avec personne de
15 votre déposition.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est suspendue.
18 --- L'audience est levée à 14 heures 52 et reprendra le mercredi, 3 avril
19 2013, à 9 heures 00.
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