Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 2 avril 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Si le témoin veut bien

  7   prononcer la déclaration solennelle.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

  9   Madame et Messieurs les Juges, tout particulièrement au Juge qui préside.

 10   Bonjour à la Défense et à l'Accusation.

 11   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

 12   rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : TRIFKO KOMAD [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Komad. Si vous voulez

 16   bien vous asseoir.

 17   Monsieur Komad, avant que vous ne commenciez votre déposition, j'aimerais

 18   vous faire savoir qu'il existe une certaine Règle qui est nôtre au Tribunal

 19   international, c'est-à-dire l'article 90 du Règlement de procédure et de

 20   preuve, en vertu de laquelle vous pouvez ne pas souhaiter répondre aux

 21   questions de M. Karadzic, de l'Accusation ou même des Juges si vous estimez

 22   que cette réponse pourrait vous incriminer. Dans ce contexte, le terme

 23   "incriminer" signifie des propos qui pourraient représenter un aveu de

 24   culpabilité d'un délit au pénal ou de déclarer quoi que ce soit qui

 25   pourrait apporter des éléments de preuve selon lesquels vous avez procédé à

 26   un délit au pénal. Toutefois, si vous estimez qu'une réponse pourrait vous

 27   incriminer et, en conséquence, que vous refuseriez de répondre à cette

 28   question, je dois vous informer que le Tribunal a le pouvoir pour vous


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  1   contraindre à répondre à cette question. Mais dans cette situation, le

  2   Tribunal s'assurera que votre déposition contrainte dans cette situation ne

  3   serait pas utilisée dans une affaire qui pourrait être à votre encontre

  4   pour tout délit sauf le délit de faux témoignage.

  5   Comprenez-vous ce que je viens de vous dire ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   Oui, Monsieur Karadzic, si vous voulez bien procéder.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous.

 10   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Komad.

 12   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 13   Q.  Il faut que je vous demande de faire une pause entre nos questions et

 14   réponses et de parler lentement pour que tout soit consigné au compte

 15   rendu. Pourriez-vous nous dire si vous avez remis une déclaration à

 16   l'équipe de la Défense ?

 17   R.  Oui, Monsieur le Président.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir au prétoire électronique le

 20   document 1D7981.

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai bien peur que le prétoire

 23   électronique ne fonctionne pas comme il devrait. Pourrions-nous donc donner

 24   cette déclaration en ELMO ? Mais si c'est le cas de cette déclaration,

 25   puisque nous en avons tous copie, cela serait suffisant de remettre une

 26   copie au témoin en version imprimée.

 27   Monsieur Komad, est-ce que vous avez votre déclaration entre les mains ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Oui, si le prétoire électronique est un

  2   problème, nous repoussons tout simplement la nécessité de réparer la chose.

  3   Il va nous falloir avoir un prétoire électronique en bon ordre pour

  4   procéder au contre-interrogatoire, et même pour le restant de

  5   l'interrogatoire principal. Je ne connais pas, tout simplement, l'étendue

  6   du problème.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais poser la question au greffier, à

  8   savoir si c'est le problème ici même dans cette salle d'audience.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le greffier vient de me signaler que les

 11   anciens documents qui sont déjà au prétoire électronique ne sont pas

 12   problématiques, mais le problème sera quant aux nouveaux documents qui

 13   doivent être téléchargés au prétoire électronique. Donc, voyons dans

 14   quelques instants comment nous pouvons gérer cette situation.

 15   Donc, continuons, Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Là encore, cela soulève la question de ma

 17   capacité à télécharger des documents tout comme l'Accusation, ce qui

 18   réduirait, bien sûr, les problèmes, mais pour l'instant nous allons œuvrer

 19   en la matière. Pourrions-nous voir la version anglaise dans le système

 20   ELMO, et je demanderais à M. Komad, avec l'aval des Juges de la Chambre,

 21   qu'il consulte le document imprimé dont il est saisi.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Komad, voyez-vous la version en anglais à l'écran de la

 24   déclaration que vous avez remise ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Très bien. Avez-vous lu cette déclaration et l'avez-vous signée ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reprend bien de façon exacte tout


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  1   ce que vous avez déclaré à l'équipe de la Défense ?

  2   R.  Oui, Monsieur le Président.

  3   Q.  Merci.

  4   R.  J'aimerais rectifier un élément dans le texte. Au point numéro 2, où

  5   l'on y voit qu'il y avait des enseignants d'appartenance ethnique musulmane

  6   et des professeurs qui travaillaient dans les universités civiles, ce

  7   devrait être des professeurs qui travaillaient dans des établissements

  8   civils plutôt que des écoles religieuses. Donc, des écoles laïques.

  9   Q.  C'est accepté. Autre chose ?

 10   R.  Quelques questions techniques. A la page suivante, au point 5, on y

 11   voit un numéro 4, là où se trouvait votre appartement, mais c'était en fait

 12   à Sutjeska, au numéro 2. Et au point 21, l'on y voit qu'il voulait que

 13   Banja Luka soit le centre des Serbes au lieu de Pale. Ce devrait être

 14   Sarajevo parce que --

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise rectifie : au lieu de

 16   Banja Luka, ce devrait être Sarajevo.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  A part toutes ces rectifications, est-ce que tout est consigné de façon

 19   exacte ?

 20   R.  Oui.

 21   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise demande au témoin de ménager une pause.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pourriez-vous

 23   répéter.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Au lieu de Banja Luka -- au lieu de Banja Luka,

 25   ce devrait être Sarajevo. C'est-à-dire, Banja Luka au lieu de Sarajevo. Car

 26   Pale faisait partie de Sarajevo, Sarajevo serbe.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce clair ? Le nom "Pale" devrait être remplacé par "Sarajevo" ?


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  1   R.  C'est ce à quoi je pensais, Monsieur Karadzic.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Si vous voulez bien continuer.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Komad, en gardant à l'esprit ces rectifications que vous avez

  6   si aimablement citées, est-ce que le reste reflète de façon exacte vos

  7   propos ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui ici

 10   même, est-ce que vos réponses seraient au fond les mêmes ?

 11   R.  Oui. La teneur en serait la même.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser cette

 14   déclaration dans le cadre de la liasse 92 ter.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur Tieger ?

 16   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Tout simplement un

 17   petit élément qui relève de la recommandation des Juges de la Chambre, mais

 18   c'est très bref, et donc je n'ai pas d'objection.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous recevons cette

 20   déclaration ainsi que les quatre pièces connexes.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle reçoit la cote D1398 [comme

 22   interprété], et les pièces connexes deviennent les pièces D3199 [comme

 23   interprété] à D3201 [comme interprété].

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant lire le résumé de la

 25   déclaration de M. Trifko Komad, et ce, en anglais.

 26   M. Trifko Komad a travaillé de 1986 jusqu'à l'éclatement de la guerre

 27   à la conférence républicaine de l'Alliance socialiste de la BiH, il était

 28   chargé des questions ayant trait aux communautés religieuses. Pendant


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  1   quelque temps, il a également travaillé sur les questions de la Défense

  2   populaire. A la suite de la création du SDS, il est devenu membre des

  3   Conseils principaux et exécutifs. Fin 1992, il est devenu membre du bureau

  4   de la RS, Republika Srpska, à Belgrade, dont il a pris sa retraite.

  5   Trifko Komad a remarqué que les communautés religieuses catholiques

  6   et musulmanes avaient une influence énorme sur les tendances sociales et la

  7   politique en BiH. L'influence des deux religions se remarquait dans toute

  8   la BiH. Toutefois, la religion orthodoxe avait un moindre droit de cité.

  9   Même avant la création du SDS, les intégristes musulmans

 10   s'organisaient et procédaient à des exercices de surveillance dans les

 11   cafés et nombre de Serbes s'inquiétaient de la situation qui se développait

 12   avant la création du SDS. En raison de son poste, Trifko Komad a été

 13   sollicité pour apporter ses observations sur la question de l'ethnicité

 14   serbe, et ce, auprès d'un certain nombre de situations politiques.

 15   Trifko Komad était présent lors des rencontres où la position très

 16   difficile des Serbes en BiH, la protection des Serbes et les plans d'avenir

 17   étaient débattus. A ce moment-là, les premiers affrontements entre les

 18   Croates et les Serbes s'étaient déjà déroulés, et d'autres partis avaient

 19   été établis. En dépit de la création antérieure des SDA et HDZ, il y avait

 20   une énorme réticence en BiH face à l'organisation des Serbes, et donc cela

 21   ne pouvait procéder de façon publique. De plus, les Serbes craignaient des

 22   représailles en réponse à leur organisation politique.

 23   Lorsque le SDS a été établi, c'était pour la Yougoslavie et pour le

 24   traitement égalitaire des Serbes en BiH et en Yougoslavie. Trifko Komad

 25   estime que le parti était sous la direction des Serbes et de leurs

 26   desiderata qui étaient pris en compte par la direction du SDS.

 27   A la suite des élections multipartites, lorsque la coalition a été

 28   créée, il était clair que les autres partis enfreignaient l'accord de la


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  1   coalition concernant la nomination des cadres des instances du gouvernement

  2   de la BiH, ce qui a entraîné la perte de confiance en la véracité des

  3   affirmations du SDA. Le SDS prônait la légalité et la constitutionnalité

  4   dans ses activités. Toutefois, les autres partis agissaient de façon

  5   contraire aux lois et à la constitution.

  6   Les dirigeants du parti musulman, les présidents des municipalités et

  7   les conseillers exécutifs étaient des Serbes, où les Serbes étaient au

  8   pouvoir ont été invités à la conférence du parti annuel du SDS en juillet

  9   1991 à titre d'invités pour promouvoir la co-existence et des actions

 10   communes en BiH. Nombre de personnes ont été autorisées à prendre part aux

 11   réunions, et les médias ont également été invités. Malheureusement, par

 12   manque de discipline au niveau local du parti, et puisque la direction

 13   locale était plutôt autonome dans ses travaux, ceci a mené à des

 14   affrontements entre les parties.

 15   Trifko Komad était conscient que le SDS souhaitait éviter des bains

 16   de sang et la guerre en BiH, et ce, à tout prix. En raison de l'escalade de

 17   la situation à Sarajevo, il est parti en avril 1992 avec son fils, mais n'a

 18   pu faire venir et sortir sa femme que quelque temps après. Son père et sa

 19   mère ont été persécutés à Sarajevo, ce qui a mené à leur mort. Sa sœur a

 20   également été visée par un chauffeur en délit de fuite, ce que Trifko Komad

 21   estime étant dû à sa filiation politique.

 22   Des cellules de Crise ont été établies des les municipalités où le

 23   danger d'affrontements était le plus important. Ces cellules ont été

 24   établies pour empêcher les affrontements et protéger les populations, non

 25   pas pour persécuter les Musulmans ni les Croates. Lorsque les hostilités

 26   ont éclaté, les cellules de Crise ont été livrées à elles-mêmes, et pour la

 27   majorité, les autorités serbes ne recevaient aucune information sur leurs

 28   travaux. La communication a été interrompue et les organes locaux opéraient


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  1   de façon autonome, donc des commissions de guerre ont été créées pour

  2   relier le gouvernement républicain aux cellules locales, y compris Pale.

  3   Le SDS a suspendu ses activités lorsque les combats ont éclaté pour

  4   éviter la possibilité que le parti n'utilise son pouvoir pour influer sur

  5   les travaux des organes de l'Etat. A la suite de quoi, Trifko Komad a

  6   escorté des convois d'aide humanitaire à travers le territoire serbe. Il y

  7   a eu des cas où les convois ont été arrêtés par des forces serbes armées,

  8   et nombre de membres du SDS ont lutté pour que l'aide humanitaire soit

  9   livrée sans encombre aux Musulmans et aux Croates. La position générale

 10   étant que les Musulmans et les membres de tous les autres groupes ethniques

 11   devaient se voir garantir tous leurs droits civiques et autres. Le Dr

 12   Karadzic en personne a appuyé et demandé que les Musulmans ne quittent pas

 13   Janja, et autres lieux en Republika Srpska et s'intègrent dans la

 14   population.

 15   C'était le résumé de la déposition de M. Komad. Et à ce moment-là, je

 16   n'ai pas de questions pour M. Komad.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Komad, comme vous

 18   avez pu remarquer, votre témoignage dans le cadre de l'interrogatoire

 19   principal a été versé au dossier par écrit, à savoir votre déclaration

 20   écrite a été versée au dossier à la place de votre témoignage oral.

 21   Maintenant, vous allez être contre-interrogé par le représentant du bureau

 22   du Procureur.

 23   Monsieur Tieger, vous avez la parole.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Contre-interrogatoire par M. Tieger :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour aux Juges de la Chambre. Bonjour à tout le

 27   monde. Bonjour, Monsieur Komad.

 28   R.  Bonjour.


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  1   Q.  Monsieur Komad, au point 9 de votre déclaration, vous avez dit qu'après

  2   la conférence constitutive du SDS, et je crois que c'était en juillet 1990,

  3   vous êtes devenu membre du Conseil principal et du Conseil exécutif du

  4   conseil politique. Et dans ce sens-là, j'aimerais qu'on parle de quelques

  5   documents, et pour vous dire, nous avons déjà quelques documents qui ont

  6   été versés au dossier, c'est D125016 [comme interprété], c'est le compte

  7   rendu de la réunion du Conseil exécutif du SDS du 6 septembre 1992 [comme

  8   interprété]. A la page 2, on peut voir les membres du conseil qui étaient

  9   présents, c'était M. Dukic, président du Conseil exécutif, M. Neskovic, et

 10   d'autres personnes, et ensuite dans les paragraphes qui suivent, il est dit

 11   que mis à part les membres du Conseil exécutif, il y avait d'autres

 12   personnes qui étaient présentes à la réunion. On voit votre nom, ensuite le

 13   nom de Jovan --

 14   Concernant P25 --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez voulu montrer ce

 16   document au témoin ?

 17   M. TIEGER : [interprétation] Ce document a été déjà versé au dossier,

 18   Monsieur le Président, et vous allez voir que cela n'est pas nécessaire.

 19   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 20   M. TIEGER : [interprétation] Et que les questions que je vais poser,

 21   [inaudible] P2584, vous allez voir qu'il s'agit d'une réunion du Conseil

 22   exécutif qui a eu lieu dix jours après, c'est-à-dire le 16, et on voit

 23   l'ordre du jour, ensuite les membres du Conseil exécutif qui étaient

 24   présents, et il est dit ensuite que Trifko Komad et Jovan Turanjanin

 25   étaient présents, secrétaires du parti du SDS de Bosnie-Herzégovine.

 26    Ensuite, Monsieur Komad, n'est-il pas vrai que vous n'étiez pas membre du

 27   Conseil exécutif mais plutôt secrétaire des services du parti qui étaient à

 28   la disposition du Conseil exécutif ?


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  1   R.  Non. J'étais secrétaire du Conseil exécutif. J'étais secrétaire du

  2   Conseil exécutif du parti, c'est ce qui figure dans certains documents.

  3   J'étais secrétaire du Conseil exécutif et j'étais en même temps membre du

  4   Conseil exécutif.

  5   Q.  Et je suppose qu'alors vous n'êtes pas en mesure de nous expliquer

  6   pourquoi une distinction a été faite dans le compte rendu de la réunion du

  7   Conseil exécutif pour ce qui est des membres du Conseil exécutif et

  8   d'autres personnes comme vous-même et d'autres personnes qui étaient

  9   présentes à cette réunion et pour lesquelles il est dit qu'il s'agissait de

 10   secrétaire des services du parti ?

 11   R.  Je ne peux donner mes commentaires là-dessus, mais je vous dis encore

 12   une fois, et j'en assume la responsabilité que j'étais secrétaire du

 13   Conseil exécutif.

 14   Q.  Pour ce qui est du fait que vous étiez membre du Conseil principal,

 15   j'aimerais qu'on affiche le document 65 ter 00698, il s'agit d'un

 16   sténogramme de la réunion du 12 juillet 1991 de la réunion du SDS, et bien

 17   qu'il y ait eu nombre de discussions, j'aimerais qu'on affiche les pages

 18   allant de la page 87 à la page 93 en anglais, et pour ce qui est de la

 19   version en B/C/S il faut afficher les pages allant de 107 à 114, où on peut

 20   voir qu'il y a eu l'élection des membres du Conseil principal du SDS,

 21   ensuite il est indiqué pourquoi cela a été fait dans des différentes

 22   sections.

 23   Regardons d'abord la page 87, où il s'agit de l'élection des personnes de

 24   l'Herzégovine; ce sont Vucurevic, ensuite Nadezdin. Ensuite pour

 25   l'Herzégovine ancienne. A la page suivante l'élection des gens de la région

 26   de Romanija; ce sont M. Kusic et M. Zugic. Ensuite de la région de

 27   Semberija, de la Bosnie centrale, de Birac, Tuzla. Et j'aimerais que vous

 28   regardiez les noms, puisque les Juges ont déjà vu ces noms. Ensuite la


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  1   Bosnie occidentale, la Bosnie du sud-ouest, la Krajina de Bosnie.

  2   Et finalement à la page 92 et 93, nous voyons les personnes qui ont été

  3   choisies; M. Krajisnik, Najdanovic, Buha, Neskovic, Saric, Toholj. Et en

  4   page 93, nous voyons que M. Karadzic a été nommé président du SDS de la

  5   Bosnie-Herzégovine. Il était le seul candidat, il a été nommé à

  6   l'unanimité. Et cela figure dans la version en B/C/S en page 114, mais j'ai

  7   pu remarquer que les pages étaient inversées, et je pense que cela continue

  8   en page 119 et ensuite cela reprend en pages 113 et 114 c'est pour cela

  9   qu'on ne peut voir cela sur cette page.

 10   Et aucun de ces noms, Monsieur Komad -- parmi ces noms, Monsieur Komad,

 11   votre nom ne figure pas, et il semble que vous n'avez pas été indiqué ici

 12   en tant que membre du Conseil principal.

 13   R.  Le président du parti avait le pouvoir discrétionnaire de co-opter un

 14   certain nombre de membres, je pense entre sept et huit membres selon nos

 15   statuts, et c'est comme cela que j'ai été co-opté au sein du Conseil

 16   principal par le président du SDS. Si vous parlez de l'assemblée qui a eu

 17   lieu le 12 juillet 1991, alors il faut que vous regardiez pour ce qui est

 18   de l'explication des statuts et les commentaires des statuts. C'est moi-

 19   même qui les ai faits, ainsi que le programme du parti.

 20   Q.  Merci, Monsieur Komad.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document

 22   00698. Monsieur le Président, et j'ai fait référence seulement à ces

 23   dernières pages, j'ai vu les lignes directrices précédentes de la Chambre.

 24   Il faudrait peut-être que seulement ces pages soient versées au dossier.

 25   Mais c'est à la Chambre d'en décider. Pour ce qui est du document précédent

 26   qui a été déjà versé au dossier, nous avons la même position.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je préférerais

 28   que le document tout entier soit versé au dossier. C'est ce type de


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  1   documents, des séances de l'assemblée, qui dans le passé ont été versées au

  2   dossier dans leur intégralité, donc nous pensons qu'il serait utile de les

  3   avoir tous dans leur intégralité versés au dossier.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Dans de telles circonstances, nous

  6   décidons de les verser au dossier dans leur intégralité.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que P6243.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et il y a également une autre chose.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] J'aimerais apporter une correction au

 10   compte rendu. La quatrième pièce connexe deviendra D3202. Merci.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'une partie de la réponse de M.

 13   Komad n'a pas été consignée au compte rendu, à savoir qu'il a été co-opté

 14   au Conseil principal, non seulement au Conseil exécutif du parti.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez cela, Monsieur

 16   Komad ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Juste une remarque. Pour ce qui est du

 18   secrétaire du Conseil exécutif il y a un concours, et dans le concours il a

 19   été dit que cette personne deviendrait également membre du Conseil

 20   exécutif, donc je suis devenu secrétaire du Conseil exécutif et membre du

 21   Conseil exécutif de cette façon-là, ainsi que membre du Conseil principal,

 22   ce que M. le Président Karadzic vient de dire.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Continuez, Monsieur Tieger.

 24   M. TIEGER : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Komad, aux paragraphes 17 et 18 de votre déclaration, vous

 26   avez fait référence au plébiscite ou au référendum, et j'aimerais qu'on

 27   tire un aspect du référendum au clair. Donc il est vrai, n'est-ce pas, que

 28   lors du plébiscite il y avait des bulletins de votes de différentes


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  1   couleurs, les uns pour les Serbes, et les uns pour les non-Serbes, avec les

  2   textes différents, l'un pour les Serbes et l'autre pour les non-Serbes.

  3   Regardons maintenant le document 65 ter 17542. Il s'agit de la réunion du

  4   Conseil exécutif du 25 octobre 1991. Et si nous regardons la page suivante,

  5   nous allons voir qu'il y est dit qu'à la suite d'une discussion il a été

  6   conclu que pour ce qui est des préparations techniques et

  7   organisationnelles, il faut faire imprimer deux types de bulletins de vote,

  8   de couleur bleue pour les citoyens d'appartenance ethnique serbe, et de

  9   couleur jaune pour les autres. Pouvez-vous confirmer que c'était le cas,

 10   Monsieur Komad, pour ce qui est des bulletins utilisés lors du plébiscite ?

 11   R.  Oui.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche maintenant le

 13   document 65 ter 06622 [comme interprété] et 6622 --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose pour ce

 15   qui est du texte ? Puisque vous avez posé la question concernant le texte

 16   également, pour savoir si c'était le même texte.

 17   M. TIEGER : [interprétation]

 18   Q.  Maintenant, je vais vous montrer deux documents par rapport au texte

 19   qui figurait sur les bulletins de vote, Monsieur Komad. Vous allez voir à

 20   l'écran les documents 65 ter 06621 et ensuite 06622. Et en attendant que

 21   ces deux documents soient affichés à l'écran, je vais dire brièvement en

 22   quoi consistait la différence. Pour ce qui est du document 06621, on a le

 23   texte en cyrillique, où il est dit :

 24   "Etes-vous d'accord pour que la décision de l'assemblée du peuple serbe

 25   soit mise en place, à savoir que la population serbe reste dans l'Etat

 26   commun de Yougoslavie, qui comprendrait la Serbie, le Monténégro, la SAO de

 27   Krajina, le SAO de Slavonie et de Baranja," et cetera.

 28   Et au document 06622, qui était destiné aux non-Serbes et où le texte était


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  1   en alphabet latin, où il est dit :

  2   "Est-ce que vous votez pour que la Bosnie-Herzégovine reste en tant que

  3   république avec les droits égaux avec d'autres républiques dans l'Etat

  4   commun de Yougoslavie ?"

  5   R.  C'était le deuxième texte qui était le texte officiel pour les

  6   électeurs, pour les membres qui ont voté qui appartenaient à tous les

  7   groupes ethniques.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ces deux

  9   documents, Monsieur le Président.

 10   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir les numéros des

 12   documents ?

 13   M. TIEGER : [interprétation] 06621 et 22.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, non. Le document précédent ?

 15   M. TIEGER : [interprétation] C'est le document 65 ter 17542. Merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons les verser au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 17542 obtiendra la

 18   cote P6245 [comme interprété]. Le document 06622 [comme interprété]

 19   deviendra la pièce P6246 [comme interprété]. Et le document 06622 deviendra

 20   la pièce P6246.

 21   M. TIEGER : [interprétation]

 22   Q.  Au paragraphe 30, Monsieur Komad, vous avez parlé de quelque chose qui

 23   est devenu fait déjà jugé devant ce Tribunal. Il s'agit du fait que

 24   l'assemblée des Serbes de Bosnie, à la date du 21 novembre 1991, a proclamé

 25   son territoire comme faisant partie de la Yougoslavie fédérale par rapport

 26   à toutes les municipalités et les communes où il y avait les citoyens

 27   d'appartenance ethnique serbe en majorité et qui ont voté pour rester en

 28   Yougoslavie, et vous avez parlé du fait que la communauté sociopolitique


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  1   représentait la communauté locale de base.

  2   Pour ce qui est du fait que vous contestiez ce fait déjà jugé, j'aimerais

  3   qu'on vous montre maintenant 1D20085. Il s'agit de la décision rendue à la

  4   séance de l'assemblée des Serbes de Bosnie à la date du 21 novembre 1991.

  5   Et au premier paragraphe de ce document, il est dit : les territoires des

  6   municipalités des communautés locales ainsi que des agglomérations dans

  7   lesquelles il y a plus de 50 % des électeurs serbes qui ont voté pour

  8   rester dans l'Etat commun, et ensuite nous voyons dans la dernière partie

  9   du paragraphe, "… sont considérés comme faisant partie du territoire de

 10   l'Etat fédéral de Yougoslavie."

 11   Donc, à quelques petites différences de près, des différences

 12   insignifiantes, cette décision reflète le texte de ce fait jugé que vous

 13   contestez, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   M. TIEGER : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je voudrais ajouter quelques éléments.

 17   Conformément aux règles du temps déjà et la constitution de Bosnie-

 18   Herzégovine et la constitution yougoslave, une commune locale est définie

 19   comme une unité sociopolitique de base. Il est arrivé que les municipalités

 20   se séparent; je vous ai donné l'exemple de Neum qui s'est séparée de

 21   Capljina, Milici s'étant séparée de Vlasenica. Janja --

 22   M. TIEGER : [interprétation]

 23   Q.  Excusez-moi, Monsieur. Ce que vous expliquez, c'est exactement ce qui

 24   est déjà dit dans votre déclaration préalable qui a été versée au dossier.

 25   Moi, ce que je dis, c'est que vous contestez ce fait, et ce fait se trouve

 26   exactement dans cette décision. Peut-être que vous avez une explication à

 27   me fournir au sujet de ces unités sociopolitiques de base, comment cette

 28   décision aurait pu être écrite autrement, mais en tout cas vous avez


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  1   accepté cette décision comme une décision authentique et vous avez accepté

  2   le texte qui s'y trouve. Donc ce n'est pas nécessaire de répéter des

  3   informations -- vous avez déjà dit ce que vous avez dit dans votre

  4   déclaration préalable.

  5   R.  Très bien.

  6   Q.  Merci.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Donc je vais demander à verser au dossier le

  8   document 1D20085.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons le verser au

 10   dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6247.

 12   M. TIEGER : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, au paragraphe 23 de votre déclaration, vous décrivez

 14   brièvement votre explication au sujet des documents variantes A et B. Et

 15   comme vous le dites dans le paragraphe 23, c'est quelque chose de très

 16   limité. Vous avez aussi dit au niveau du paragraphe 11 que vous avez

 17   souvent participé aux séances de travail de l'assemblée des Serbes de

 18   Bosnie. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez été présent au moment où

 19   s'est déroulée la sixième séance de l'assemblée ? Elle a eu lieu le 21

 20   [comme interprété] janvier 1992, et c'est quelque chose qui se trouve au

 21   niveau du document P1349. A ce moment-là, l'on a débattu de la nécessité

 22   d'entreprendre des activités, une action suite au développement en cours

 23   qui visait à aboutir à une Bosnie-Herzégovine indépendante. M. Cizmovic a

 24   dit à la page 13 :

 25   "Pour résoudre ce problème, je propose qu'on mette en place des mesures

 26   immédiates et que l'on proclame la déclaration de la République serbe de

 27   Bosnie-Herzégovine. Les missions décrites dans l'instruction du 19 décembre

 28   1991 devraient être entreprises."


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  1   Donc, devant tout le monde, M. Cizmovic a fait référence au document sur

  2   les variantes A et B et il demande qu'on les mette en place, donc que l'on

  3   poursuive les activités suite à ces documents. Donc on a rappelé tout le

  4   monde en assemblée de l'existence de ce document, de la nécessité de le

  5   mettre en place. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans le

  6   paragraphe 23, à savoir que vous n'étiez absolument pas au courant de cela

  7   ?

  8   R.  Eh bien, sans doute que je n'ai pas assisté à cette session de travail

  9   de l'assemblée, parce que sinon je me serais rappelé de cela. Parce que je

 10   n'étais pas obligé de participer à toutes les séances de l'assemblée. J'y

 11   suis allé de temps en temps. La seule chose que je vais ajouter, c'est que

 12   ce document n'a pas été adopté lors d'une réunion du parti. Parce que si

 13   tel avait été le cas, ce document se serait trouvé parmi les documents dans

 14   les archives du parti avec un cachet d'entrée et de sortie,

 15   d'enregistrement, et cetera. Donc, ce que j'ai dit, eh bien, je le

 16   maintiens.

 17   Q.  Monsieur Komad, vous étiez président du parti, donc vous avez un rôle

 18   important à jouer au sein du parti. Vous n'avez pas été présent à la

 19   session du Club des députés du 14 février 1992, où M. Karadzic a parlé à

 20   quatre reprises du document variantes A et B et il a demandé aussi aux

 21   personnes présentes si elles se rappelaient de ce qu'il disait et il

 22   voulait obtenir une réponse. On connaît la réponse. Et à la page 22 du

 23   document P00012, on trouve les conclusions, où il dit : "C'est pour cela

 24   qu'on vous a convoqué aujourd'hui, pour intensifier la procédure, pour

 25   passer au niveau deux, pour fortifier le gouvernement coûte que coûte sur

 26   chaque millimètre de notre territoire."

 27   Et ces références se trouvent au niveau des pages 5, 7, 17 et 25 en

 28   anglais, et pages 4, 5, 12 et 18 en B/C/S.


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  1   Et vous dites, Monsieur Komad, qu'en dépit du fait que -- vous n'étiez pas

  2   au courant de l'existence de ce document A et B, alors que l'on a parlé au

  3   moment de cette réunion assez longue au Club des députés ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Et ce document qui, entre autres, demandait que soient créées des

  6   cellules de Crise, en dépit de cela, vous avez bien admis que le parti a

  7   bel et bien créé les cellules de Crise; vous dites cela dans le paragraphe

  8   26. Au niveau du paragraphe 27, vous dites que le parti a suspendu ses

  9   activités suite au début des hostilités. Par rapport à cela, je voudrais

 10   vous demander quand vous avez demandé que le parti arrête ses activités

 11   après le début des hostilités ? Et je pense que vous aussi vous pensez que

 12   ces hostilités ont débuté au mois d'avril, mais si vous pensez que les

 13   hostilités ont commencé à une autre date, dites-le-nous.

 14   R.  Oui, oui. Oui, je suis d'accord avec la date, mais je voudrais rajouter

 15   quelque chose. Le parti a initié la création des cellules de Crise, mais ce

 16   sont les organes des municipalités qui ont vraiment créé les cellules de

 17   Crise. Le parti, c'est lui qui a donné l'initiative de la création, mais le

 18   parti politique ne s'est pas vraiment occupé de la mise en œuvre et la mise

 19   en place des cellules de Crise. Ceci a été fait par les autorités

 20   municipales sur le terrain. Et en ce qui concerne le parti, le moment où on

 21   a gelé les activités du parti, eh bien, je pense que cela est arrivé au

 22   mois de mai 1992.

 23   Au mois de mai ou bien au mois de juin 1992. Je ne suis pas vraiment sûr de

 24   la date exacte. C'est quelque chose que j'ai dit dans ma déclaration. J'ai

 25   bien dit que M. le Président m'a convoqué et qu'il m'a dit qu'on a pris la

 26   décision de geler les activités du parti.

 27   Q.  Bien. Mais cela n'est pas arrivé avant que le parti n'essaie de faire

 28   en sorte qu'une transition se fasse entre les cellules de Crise du parti et


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  1   les présidences de Guerre ou bien les Commissions de guerre conformément à

  2   l'ordre donné par les autorités au niveau de la Republika Srpska ?

  3   R.  C'était déjà l'état de guerre, pour ainsi dire. Il est possible que

  4   cette décision n'a pas été mise en œuvre simultanément partout sur le

  5   terrain.

  6   Q.  Et c'est quelque chose qui est reflété dans le document P2608, c'est un

  7   document que vous avez envoyé le 31 mai 1992 en tant que secrétaire du

  8   Comité exécutif, vous l'avez envoyé aux différents organes des autorités de

  9   la Republika Srpska, surtout aux SAO d'Herzégovine, Romanija, Birac et

 10   Semberija, les informant de la décision prise par les autorités au niveau

 11   de la république, les informant de la création imminente des Commissions de

 12   guerre. Ici, vous parlez des présidences de Guerre et Commissions de

 13   guerre, mais vous ne faites pas de différence entre les deux. Vous leur

 14   dites de continuer à exercer leurs fonctions, et s'ils avaient des

 15   problèmes avec la mise en œuvre, d'en informer la présidence, à savoir M.

 16   Karadzic en tant que président; est-ce exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dans une partie de votre déclaration, vous faites référence aux

 19   événements qui se sont déroulés à Trebinje. C'est quelque chose qui se

 20   trouve dans le paragraphe 20 de votre déclaration. Vous parlez de la

 21   participation du SDS au niveau de la république et vous parlez des

 22   événements qui se sont produits là-bas. Les Juges de la Chambre, Monsieur

 23   Komad, ont entendu pas mal d'éléments de preuve au sujet des événements à

 24   Trebinje pendant cette période-là, et je voudrais confirmer les détails de

 25   ces événements avec vous, éventuellement contester la véracité de votre

 26   version des événements.

 27   Donc, tout d'abord, nous allons procéder, Monsieur Komad, pas par

 28   pas.


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  1   Nous savons de la pièce P6228, que le 2 septembre M. Karadzic et M.

  2   Vucurevic ont parlé de problèmes qu'avait M. Vucurevic avec d'autres

  3   personnes, entre autres, Grubac et Borkin [phon]. M. Karadzic a dit à M.

  4   Vucurevic dans le paragraphe [comme interprété] 3 que :

  5   "Ceux qui ne voulaient pas suivre nos politiques pouvaient rejoindre

  6   un autre parti."

  7   Ensuite, à la page suivante, M. Vucurevic le prie de venir le voir

  8   cette même semaine, et à la page 9 de ce document M. Karadzic lui dit :

  9   "Ne t'inquiètes pas, nous allons terminer cela."

 10   Vous n'avez aucune raison de dire que cela ne s'est pas produit.

 11   C'est une conversation interceptée entre M. Karadzic et M. Vucurevic, et

 12   c'est quelque chose qui figure parmi les pièces à conviction en l'espèce.

 13   R.  Non.

 14   Q.  Le lendemain, et c'est dans le document P6229, M. Vucurevic s'est

 15   plaint encore. M. Karadzic lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il allait

 16   résoudre cela, en disant :

 17   "Nous n'allons pas permettre que qui que ce soit souffre de notre côté."

 18   Et ensuite, il dit à M. Vucurevic :

 19   "Momo et moi, nous allons venir. Et nous allons en finir avec tout cela."

 20   C'est quelque chose qui se trouve à la page 8. Et vous n'avez pas de raison

 21   de contester cette chronologie des événements, Monsieur Komad, n'est-ce pas

 22   ?

 23   R.  Ecoutez, je ne sais pas de quoi ils ont parlé. Je ne sais pas de quoi

 24   ils ont parlé. Moi, je ne saurais confirmer ou affirmer cela. Je suppose

 25   que c'est exact vu que c'est une conversation interceptée, comme vous

 26   dites. Bon, je vois sur le document qu'on parle de cela. Mais, bon, je ne

 27   saurais dire si c'est exact ou non. Je suppose que oui, parce que moi je

 28   n'ai pas été présent au moment de cette conversation.


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  1   Q.  Monsieur Komad, vous avez pris part à cela, d'après votre déclaration

  2   préalable, vous avez décrit les événements et vous avez dit que M. Karadzic

  3   a fait un effort mais qu'il a pas porté fruit, et vous avez dit que vous

  4   deviez intervenir et que vous avez réussi là où M. Karadzic n'a pas réussi.

  5   C'est ce que vous dites, vous, dans votre déclaration. Donc je continue

  6   avec la chronologie des événements.

  7   Le 6 septembre, d'après le document P2544, M. Karadzic s'est

  8   entretenu avec M. Milosevic.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Et même si dans la traduction anglaise de ce

 10   document c'est une date correspondant au mois de décembre, nous avons

 11   vérifié et établi il y a longtemps qu'il s'agissait de la date du 6

 12   septembre.

 13   Q.  M. Karadzic dit à Milosevic :

 14   "Je viens de rentrer de Trebinje et il y avait des dingues là-bas. Ils

 15   voulaient remplacer mon homme Bozo Vucurevic. Et moi j'ai réussi à annuler

 16   tout cela, je les ai virés, et j'ai emmené d'autres gens dans le parti, et

 17   cetera, et cetera."

 18   Et ensuite il explique que le gouvernement municipal ne fonctionnait plus.

 19   C'est à la page 3 et à la page 4 du document 2544.

 20   Ensuite, nous avons les procès-verbaux du Comité exécutif datant de la même

 21   date. D1275. Et là, M. Karadzic dit qu'un rapport sur la situation a été

 22   accepté, que la décision a été prise de dissoudre le Comité exécutif

 23   municipal de Trebinje. Un groupe de travail a été créé et M. Vucurevic

 24   devait en faire partie et ce groupe devait consulter les Comités exécutifs

 25   et M. Karadzic.

 26   Donc là, c'est un récit exact des événements qui se sont produits et qui

 27   illustrent la participation de M. Karadzic dans la résolution des problèmes

 28   qu'a rencontrés M. Vucurevic à Trebinje et il disait que c'était son homme,


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  1   son homme à Vucurevic ?

  2   R.  Je ne sais pas s'il disait que Vucurevic était son homme, en tout cas,

  3   il ne l'a jamais dit devant moi, mais cela étant dit, il y a eu des

  4   problèmes à Trebinje au niveau local. Mais ce n'était pas le seul endroit

  5   où il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes ailleurs aussi. De

  6   nombreuses personnes s'y voyaient comme des leaders, comme des numéros un

  7   du parti, et c'était une compétition, une lutte pour le pouvoir, pour ainsi

  8   dire, et cette lutte a pris différents aspects.

  9   En ce qui concerne Trebinje, il est exact que M. Karadzic s'y est rendu, il

 10   nous a informés de la situation là-bas, et il est exact aussi que M. Dukic

 11   Rajko et moi-même, lui il était donc le président du Comité exécutif et moi

 12   j'étais le secrétaire, eh bien, nous nous sommes rendus à l'assemblée

 13   municipale de Trebinje, nous avons participé à cette assemblée municipale,

 14   et l'on a discuté justement de ce problème-là. Ce problème donc après cette

 15   assemblée municipale a été réglé. Les problèmes se sont normalisés peu à

 16   peu évidemment mais le problème a été résolu pas seulement à Trebinje mais

 17   ailleurs aussi dans d'autres endroits parce que ce n'était pas la seule

 18   municipalité qui posait problème. Mais Trebinje était un peu

 19   caractéristique pour les membres d'unités en ce qui concerne

 20   l'organisation, mais ce n'est pas étonnant. Parce que si vous voulez,

 21   c'étaient les premières élections multipartites et de nombreuses personnes

 22   ont profité de cette situation pour faire valoir leurs ambitions. De sorte

 23   que --

 24   Q.  Monsieur, je comprends bien que vous voulez entrer dans les détails

 25   concernant Trebinje. Et nous avons pas mal d'information déjà à ce sujet.

 26   Je voudrais me concentrer sur d'autres aspects de la même question.

 27   Comme vous l'avez fait remarquer, effectivement ce n'était pas le seul cas

 28   qui a déclenché l'intervention des autorités du SDS au niveau de la


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  1   république, et en fait ce n'était pas la première fois non plus ni la

  2   dernière que M. Karadzic assurait d'avoir la bonne composition des

  3   autorités locales en intervenant de manière similaire.

  4   Donc, par exemple, en juin 1991, nous le savons compte tenu de la pièce à

  5   conviction P2557, M. Karadzic a eu une conversation avec des habitants de

  6   Prijedor et on l'a alerté des problèmes que ces habitants rencontraient, il

  7   y a eu une conversation avec M. Goran Babic de Prijedor. M. Karadzic a dit

  8   à Babic :

  9   "Dites à ces personnes qui ont créé ces problèmes qu'ils ne peuvent pas

 10   rejoindre les rangs du parti. C'est un ordre."

 11   Page 3 :

 12   "Dites-leur que je vais introduire de nouvelles mesures à Prijedor et je

 13   leur dirai qui sera le président là-bas.

 14   "Et dites-lui," en parlant à M. Srdic, "que je vais dissoudre le comité et

 15   que je placerai dix personnes à la tête du parti. Et dites-lui que

 16   j'interdis à qui que ce soit de s'approcher de près du parti. Si vous

 17   n'êtes pas en mesure d'organiser un parti démocratique réel sans ces

 18   imbéciles, je nommerai dix à 15 personnes qui dirigeront comme je l'ai fait

 19   la dernière fois."

 20   Donc c'est la pièce P2557, c'est une conversation téléphonique interceptée

 21   de juin 1991, et là encore M. Karadzic suivait de près la situation dans la

 22   municipalité et est intervenu pour s'assurer que la composition reste

 23   conforme au souhait du SDS au niveau de la république, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit à ce sujet, ce que vous

 25   avancez. Je n'y ai pas participé. Je n'ai pas participé aux événements de

 26   Trebinje. Pour ce qui est du reste, je ne peux rien dire parce que ceci ne

 27   me concerne pas, et vous ne le trouvez pas dans ma déclaration.

 28   Q.  Alors dans ce cas-là, je vais vous poser une question concernant un


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  1   autre événement qui figure dans la pièce D1289. Il s'agit d'une

  2   conversation qui a eu lieu un peu plus tôt en juin entre M. Karadzic, et M.

  3   Brdjanin, et M. Cvetkovic. Encore une fois M. Karadzic se plaint du fait

  4   qu'on s'éloigne des instructions du SDS au niveau républicain, et il dit :

  5   "Ce sont vraiment des idiots parfaits. Ce sont des connards insolents. Et

  6   ceux qui n'acceptent pas cela peuvent aller se faire voir. Nous allons dire

  7   aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est la politique du parti. Et ceux qui

  8   veulent manger de la merde pourront la manger mais sans avoir une étiquette

  9   du parti associé à celle-ci."

 10   Et puis on passe à la page suivante --

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ni le témoin ni moi-même ne voyons la partie de

 12   l'interception qui est mentionné par M. Tieger. Pourrait-on afficher ceci

 13   sur les écrans de façon à ce que la conversation puisse être lue par les

 14   interprètes, sinon la signification peut être différente.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, je n'ai pas cette partie à

 16   l'écran, que vous avez lue.

 17   M. TIEGER : [interprétation] De toute façon, c'est un document qui a été

 18   versé au dossier par la Défense. D'ailleurs, la première question est de

 19   savoir si le témoin a des connaissances de cet événement et les nuances en

 20   matière de traduction, si elles existent, seront ou ne seront pas

 21   pertinentes.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais si vous citez une partie importante

 23   d'une interception téléphonique, je pense qu'il serait juste de l'afficher.

 24   M. TIEGER : [interprétation] C'est la page 7 en anglais. Et M. Karadzic a

 25   dit :

 26   "Si vous ruinez ceci, nous aurons de nouvelles élections municipales,

 27   et je peux vous garantir que personne d'entre vous ne sera sur la liste.

 28   C'est moi qui établirai la liste. Je viendrai à Banja Luka pendant un mois


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  1   et je m'assurerai que le SDS fait cela."

  2   Q.  Monsieur Komad, est-ce que vous êtes au courant de ceci ? Est-ce que ce

  3   n'est pas encore un exemple du fait que M. Karadzic suivait de près,

  4   supervisait, contrôlait et intervenait pour s'assurer que les instructions

  5   du SDS au niveau républicain étaient respectées ?

  6   R.  Etant donné que je ne suis pas inclus dans cette conversation, je ne

  7   peux pas vraiment dire quoi que ce soit à ce sujet. Je connais M. Karadzic

  8   en tant qu'homme, et je trouve cela difficile qu'il utilise ce type de

  9   langue vulgaire, parce que je le considère comme un intellectuel et

 10   quelqu'un avec un haut degré de moralité. Mais je n'ai pas participé à la

 11   conversation, par conséquent, je me demande pourquoi on me pose cette

 12   question. Je n'aurais pas pu être présent à toutes les conversations.

 13   Q.  On vous pose cette question parce que dans votre déclaration vous

 14   avancez certains éléments qui sont visiblement basés sur votre propre

 15   expérience. Donc j'essaie de tester si ce que vous avancez est contraire à

 16   votre expérience ou si votre expérience laisse à désirer, c'est-à-dire

 17   qu'en fait, certaines affirmations que vous faites sont, en fait,

 18   contredites par des faits que vous ne connaissiez pas ou que vous avanciez

 19   ne pas connaître. Est-ce que vous comprenez ?

 20   R.  Oui, je vous comprends bien. Mais vous voyez, j'ai expliqué la

 21   situation telle qu'elle existait à Trebinje. Je l'ai décrite rapidement. Je

 22   n'ai pas parlé d'autre chose. J'ai dit qu'il y avait des problèmes, bien

 23   sûr, et je m'en tiens à cela, parce que c'était le tout début d'une

 24   organisation multipartite et c'était le début du parti en tant qu'entité

 25   politique. Et bien sûr qu'il y avait des problèmes, et ces problèmes

 26   étaient gérés au fur et à mesure. Autant que je sache, ceci se faisait de

 27   manière démocratique par le biais d'un dialogue constructif et en abordant

 28   également des éléments importants. C'était la politique du parti que de


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  1   gérer ces questions par le biais de dialogue et de prendre en compte

  2   également les valeurs générales que le parti avait incorporées dans ses

  3   manifestes. C'était donc les conversations et les dialogues qui

  4   constituaient la base du fonctionnement, et ces mêmes principes devaient

  5   également être adoptées sur le terrain lorsque l'on organisait les

  6   activités dans les municipalités et dans les communes locales.

  7   Q.  Je ne vais pas m'attarder sur cela, mais en ce qui concerne votre

  8   commentaire concernant le dialogue constructif et les valeurs générales,

  9   j'aimerais vous poser des questions concernant d'autres éléments de preuve

 10   qui ont été versés au dossier, comme par exemple la pièce P2556. Il s'agit

 11   d'une conversation téléphonique interceptée avec M. Karadzic et M.

 12   Stevandic de janvier 1992, et, entre autres, dans cette conversation

 13   interceptée, M. Karadzic dit :

 14   "Eh bien, ils peuvent aller se faire voir. S'ils se plantent, je les

 15   suspendrai. Je les renverrai du parti. J'en ai rien à faire. Je les rayerai

 16   purement et simplement. Je dirai qu'ils ne font plus partie du parti. Dès

 17   que quelqu'un devient un traître pour le parti --"

 18   C'est aux pages 4 et 5.

 19   R.  Est-ce que c'était une question ? J'ai confirmé que je n'ai pas

 20   participé à ce type de conversation, et je ne reconnais pas non plus les

 21   propos de M. Karadzic. Je ne conteste pas le fait qu'il était peut-être

 22   très en colère lorsque certaines personnes avançaient certaines choses,

 23   mais son comportement général en tant que président du parti ne pouvait pas

 24   se résumer à ce que vous soulignez ici. Bien au contraire. Nous étions

 25   toujours en faveur des principes démocratiques et tout ce qui figurait dans

 26   le manifeste du parti et dans les programmes également des Comités

 27   principaux exécutifs. Nous étions en faveur d'un parti qui agissait en

 28   fonction de principes convenus d'avance, il s'agissait de principes


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  1   démocratiques. Je peux vous donner un exemple dans ce sens.

  2   Q.  Vous avez eu la possibilité de citer des exemples auparavant. Je

  3   voulais simplement que vous fassiez des commentaires sur la partie de la

  4   conversation interceptée qui parlait de ce dialogue constructif que vous

  5   avez mentionné également dans votre réponse.

  6   R.  Je parlais des principes du parti. Je ne parlais pas d'une conversation

  7   précise qui était peut-être lourde en émotions et qui avait peut-être

  8   également une toile de fond qui expliquait ce comportement. Je parlais des

  9   principes du parti, des principes suivis par les organes du parti. Le

 10   président était également un organe du parti, donc peut-être qu'il a dit

 11   quelque chose, mais ce n'était pas la politique ni la pratique communément

 12   adoptée par le parti.

 13   Q.  Très bien. Vous avez déjà mentionné, et nous en avons parlé dans une

 14   certaine mesure, que M. Vucurevic, qui était le président de la SAO de

 15   Herzégovine, c'était donc quelqu'un très en vue à Trebinje, et les Juges de

 16   cette Chambre ont déjà pris connaissance d'une pièce à décharge, D3170,

 17   c'est un document versé par la Défense, et M. Karadzic y dit :

 18   "Il faut contrôler toute l'Herzégovine."

 19   En fait, M. Vucurevic était quelqu'un qui était proche de M. Karadzic,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et de l'autre côté de la Bosnie, c'est-à-dire la partie nord-ouest de

 23   la Bosnie, il y avait la Krajina, et M. Brdjanin c'était quelqu'un qui

 24   consultait toujours M. Karadzic pour obtenir des instructions et pour avoir

 25   son accord également, n'est-ce pas ?

 26   R.  Ce n'était pas seulement Brdjanin. Je pense que Kupresanin demandait

 27   beaucoup plus de conseils que les autres. Cependant, Brdjanin faisait

 28   partie du groupe qui est mentionné dans la déclaration. Maintenant, si vous


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  1   me demandez qui venait le voir le plus souvent, il y avait Vukic, il avait

  2   Radic, il y avait Kupresanin --

  3   L'INTERPRÈTE : Ainsi que deux autres noms que les interprètes n'ont pas

  4   saisis.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et ceci inclut également Brdjanin. Je ne

  6   peux pas vraiment dire ceci. J'essaie de me remémorer tout cela, mais je

  7   pense qu'en fait Brdjanin ne se rendait pas chez Karadzic plus souvent que

  8   les autres.

  9   M. TIEGER : [interprétation]

 10   Q.  Merci. Nous avons donc des éléments de preuve concernant un appel

 11   téléphonique entre M. Brdjanin et M. Karadzic le 31 octobre 1991. C'est la

 12   pièce P2549. M. Brdjanin appelle M. Karadzic au sujet d'un problème associé

 13   à un bal qui est prévu, et il pense qu'en fait ceci n'est pas approprié. Le

 14   Dr Karadzic dit :

 15   "Est-ce que vous ne pouvez pas régler un problème sans me demander mon avis

 16   ?

 17   "Vous avez tout le pouvoir en Krajina. Pourquoi ne pas exercer ce pouvoir

 18   ?"

 19   Et ensuite, à la page 4 *et 5 en anglais, M. Brdjanin continue.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, que lorsque l'on

 22   cite quoi que ce soit, on nous les montre et y compris au témoin. Ce n'est

 23   pas la traduction. C'est l'interprétation de M. Tieger, et nous n'avons pas

 24   le contexte.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Ce n'est pas une interprétation. Je lis la

 26   traduction anglaise d'un document qui est versé au dossier. Etant donné que

 27   c'est une pièce à conviction, je ne considère pas qu'il soit nécessaire,

 28   compte tenu de la question que je vais poser, que le témoin ait à suivre


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  1   sur le document. Mais on peut le faire.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je pense que -- afin que le témoin

  3   puisse répondre correctement, je pense que ce serait juste de montrer au

  4   témoin ce document. Veuillez continuer, Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation]

  6   Q.  Je passe donc à la page 5 en anglais, comme je le disais --

  7   M. TIEGER : [interprétation] Donc on peut passer à la page d'après en

  8   version B/C/S.

  9   Q.  Le Dr Karadzic lui dit :

 10   "Allez, fais ton travail. Et ne m'appelle pas à chaque fois qu'il y a

 11   un petit problème. Je ne suis pas ta nounou. Vous avez le pouvoir entre vos

 12   mains en tant que présidents des municipalités et vous pouvez exercer ce

 13   pouvoir. Vous pouvez exercer ce pouvoir de manière vigoureuse. Aucun oiseau

 14   ne devrait pouvoir voler au-dessus de la Krajina, et l'armée a pas mal de

 15   moyens en Krajina. J'ai vu ce qui a été écrit et envoyé. Tout ceci doit

 16   être mis en œuvre. Assurez-vous que ce soit le cas."

 17   Alors, Monsieur Komad, vous vous souvenez ce qui se passait à

 18   l'époque et ce que M. Karadzic mentionnait lorsqu'il parle du besoin de

 19   mettre en œuvre tout ce qui avait été consigné sur papier et tout ce qui

 20   était envoyé; il y en avait déjà parlé à M. Brdjanin le 31 octobre 1991,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit concernant votre

 23   question. Je ne sais pas.

 24   Q.  Dans ce cas-là, passons à la pièce P2548. Il s'agit d'un télex

 25   qui est intitulé "Ordre du SDS de Sarajevo", et il parle d'une réunion qui

 26   s'est tenue le 26 octobre 1991. Nous en avons déjà parlé, c'est cinq jours

 27   avant la réunion que nous avons abordée. C'est une réunion qui a été

 28   présidée par le Dr Karadzic. Et, entre autres, l'ordre porte sur la


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  1   constitution de commandements et de mettre en place une garde permanente

  2   immédiatement, de s'assurer une mobilité pleine et entière de l'armée

  3   territoriale, de constituer des unités de terrain et de nommer des unités

  4   de secours, de prendre le pouvoir de toutes les sociétés publiques, de la

  5   poste, des établissements comptables," et cetera, et cetera.

  6   Donc, Monsieur Komad, c'était M. Karadzic qui donnait l'instruction à

  7   M. Brdjanin de faire ceci dans cette conversation du 31 octobre, n'est-ce

  8   pas ? C'est ce qui se passait à l'époque. C'étaient ces instructions ou ces

  9   ordres qui étaient en question, n'est-ce pas ?

 10   R.  Et quelle a été votre question ?

 11   Q.  Auparavant, je vous ai posé la question pour savoir si vous

 12   saviez ce que M. Karadzic -- sur quoi il a fait référence lorsqu'il a donné

 13   des instructions à M. Brdjanin le 31 octobre. Vous avez dit que vous ne le

 14   saviez pas. Après quoi, je vous ai montré l'ordre du SDS du 26 octobre,

 15   donc cinq jours auparavant, pour vous demander si c'était ce qui s'est

 16   passé à l'époque et pour vous demander à quoi M. Karadzic a fait référence.

 17   R.  Je vois qu'il s'agit du document de la SAO de Krajina. Il

 18   s'agissait des questions qui ont été débattues lors de la réunion de cet

 19   organe, si c'était vrai. Et moi, je ne pouvais pas être impliqué à tout

 20   cela. J'ai dit au début que j'allais témoigner sur les activités des

 21   organes du SDS et non pas sur les activités des organes de la SAO. La SAO

 22   était un organe de pouvoir à l'époque, la SAO de la Krajina. Donc je ne

 23   peux pas vous donner de commentaires concernant ce document et concernant

 24   les activités de cet organe.

 25   Q.  Est-ce que vous témoignez devant cette Chambre que vous ne saviez rien

 26   pour ce qui est de ces événements et pour ce qui est de ce qui se passait à

 27   l'époque concernant la création des commandements, la prise de pouvoir dans

 28   des entreprises publiques, et cetera; est-ce vrai ?


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  1   R.  Je n'étais pas impliqué à tout cela.

  2   Q.  Regardons alors la pièce P958. Dans ce document, il y a le discours

  3   proféré par M. Karadzic juste avant le plébiscite en novembre 1991.

  4   Regardons certains aspects de son discours. A la page 4 du document en

  5   anglais et en page 2 -- il est difficile de situer cette partie dans le

  6   prétoire électronique. C'est la page 2 dans le texte en B/C/S. Cela ne sera

  7   pas affiché dans le prétoire électronique puisqu'on a une page de garde et

  8   d'autres pages, mais il s'agit de la deuxième page du texte.

  9   M. Karadzic a dit :

 10   "Je vous prie, vous avez vu cela non seulement dans la Krajina mais aussi à

 11   Pale, il faut que vous procédiez de façon énergétique. Il ne peut pas

 12   arriver qu'un directeur d'entreprise ne soit pas loyal au parti là où le

 13   parti est au pouvoir. Nous ne pouvons pas avoir un rédacteur en chef d'un

 14   journal ou un directeur d'une station de radio qui ne mette pas en œuvre la

 15   politique du parti qui est au pouvoir."

 16   Au paragraphe suivant, ça continue :

 17   "Soyez prêts à prendre le SDK."

 18   C'est le service de comptabilité publique, n'est-ce pas, Monsieur

 19   Komad ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ensuite, en page 10 dans la version en anglais, et il s'agit de la

 22   troisième page par rapport en fin de texte en B/C/S, M. Karadzic dit :

 23   "Vous, présidents des municipalités, devez faire cela, et en particulier si

 24   l'armée vous donne des instructions pour le faire. Et pas un autre organe,

 25   puisque vous êtes présidents des conseils de Défense nationale ainsi que

 26   les commandants de vos villes. Egalement dans la Krajina, en particulier où

 27   la guerre est en cours, tout ce que Brdjanin a écrit pour vous."

 28   Sur la base de ces deux extraits, Monsieur Komad, on peut dire qu'il


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  1   s'agit de ce que Dr Karadzic a dit aux présidents de municipalités et aux

  2   autres qui se sont rassemblés pour prononcer son discours lié au plébiscite

  3   et pour mettre en œuvre l'ordre du SDS de Sarajevo le 26 octobre 1991,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  D'abord, je dois dire que je n'ai pas assisté à ce rassemblement où ce

  6   discours a été prononcé. Ensuite il s'agit, d'après ce que vous avez lu,

  7   que la politique a été déjà établie pour ce qui est de la division au

  8   niveau des municipalités et de certaines entreprises concernant certains

  9   partis nationaux et groupes ethniques. Bien sûr, que ces cadres devaient

 10   mettre en œuvre l'idéologie du parti. Ensuite, il s'agissait de la période

 11   précédant la guerre, et la situation était telle qu'il fallait organiser le

 12   peuple étant donné que le peuple avait peur parce que les conflits avaient

 13   déjà commencé à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine, et que le danger de

 14   la guerre s'approchait de la Bosnie-Herzégovine. Donc, ce que vous venez de

 15   citer pour ce qui est de ce que M. Karadzic a dit, je l'entends la première

 16   fois, cela veut dire que l'idéologie du parti, que le peuple devait

 17   l'appliquer.

 18   Pour ce qui est du discours de M. Karadzic, je peux vous donner mon

 19   avis par rapport à ce discours, mais je le vois la première fois.

 20   Q.  Pouvez-vous nous dire peut-être à qui M. Karadzic a fait

 21   référence en page 5 en anglais et en page 4 en B/C/S. Si vous regardez le

 22   premier paragraphe entier dans la version en anglais qui commence par les

 23   mots de M. Karadzic qui dit : "Nous et les Croates, nous nous réveillons

 24   dans un Etat ayant les frontières reconnues par l'Europe," et juste avant

 25   la partie en italique en anglais M. Karadzic a dit :

 26   "Trifko, puis-je avoir un peu d'eau ? Envoie-moi ce gamin pour qu'il

 27   m'apporte de l'eau."

 28   Ensuite il a fait référence à vous-même, Monsieur Komad, n'est-ce pas


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  1   ?

  2   R.  Il y a peut-être eu d'autres personnes qui se prénommaient Trifko, mais

  3   il est possible qu'il s'agisse de moi. Mais ici je ne vois pas très bien

  4   dans ce texte puisque ce n'est pas très lisible, mais je pense que j'ai

  5   déjà dit qu'il s'agissait déjà de la situation où les organes des partis

  6   étaient créés et s'adressaient aux organes des municipalités et des

  7   entreprises où se trouvaient les cadres serbes membres du SDS.

  8   Peut-être qu'il a fait référence à moi, c'est possible.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, je vois

 10   l'heure. Je ne sais pas si j'ai déjà utilisé le temps qui m'a été octroyé,

 11   mais je ne pense pas que j'ai plus de dix minutes en tout cas, je pense que

 12   je vais les utiliser de façon plus efficace après la pause.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons faire la pause, mais

 14   avant cela, pour ce qui est du document, et en particulier la traduction.

 15   Je note qu'il y a des endroits où l'italique a été utilisé pour souligner

 16   certaines parties. Qui a fait cela parce que cela ne figure pas dans le

 17   texte original ?

 18   M. TIEGER : [interprétation] Je peux vérifier cela, Monsieur le Président.

 19   Pour autant que je sache, cette traduction a été utilisée dans différentes

 20   affaires, cette traduction n'a pas été faite spécifiquement pour cette

 21   affaire. Mais je vais vérifier cela pour voir s'il est possible de

 22   remplacer les caractères en italique par les caractères en police

 23   habituelle.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 25   Nous allons faire la pause, la pause d'une demi-heure, et nous continuons à

 26   11 heures.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 28   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger, continuez.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur Komad, nous parlons toujours du discours lié au plébiscite en

  4   novembre 1991. C'est la pièce P986. Et j'aimerais qu'on passe à un autre

  5   extrait qui se trouve en page 6 dans la version en anglais et en page 7

  6   dans la version en B/C/S. M. Karadzic dit -- il commence en fait à parler

  7   de ce qu'il avait dit à Izetbegovic concernant les immigrés d'autres

  8   régions, les immigrés musulmans, et concernant leur arrivée en Bosnie-

  9   Herzégovine, il a dit :

 10   "Mais je vous dis que les fondations musulmanes ne seraient pas jetées dans

 11   les zones serbes ou dans les villages serbes indépendamment si vous

 12   importez les Turcs, puisque nous allons donner des instructions aux Serbes

 13   de ne pas vendre leurs propriétés à des Musulmans. Et les premières

 14   fondations qui sont jetées seront dynamitées."

 15   Ensuite, il continue dans une phrase qui suit :

 16   "Ils mettent en œuvre leur politique démographique, mais nous allons mettre

 17   en œuvre notre politique démographique également, et le monde entier

 18   comprendra cela. Le monde entier comprendra alors cela puisque nous allons

 19   dire que nous n'allons pas permettre la modification démographique de façon

 20   naturelle ou artificielle. Nos territoires restent des nôtres. Nous allons

 21   peut-être avoir faim, mais nous allons rester sur nos terres."

 22   Ensuite, il continue :

 23   "Vous ne devriez pas vendre vos terres à des Musulmans puisque notre lutte

 24   est une lutte jusqu'à la fin pour notre espace vital."

 25   Monsieur Komad, après avoir entendu ces remarques, est-ce que vous vous

 26   êtes rafraîchi la mémoire pour ce qui est de votre présence au plébiscite

 27   en novembre 1991 ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ni les interprètes, ni le témoin, ni moi-même


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  1   n'avons vu cet extrait du discours affiché à l'écran. Nous n'avons pas vu

  2   ce paragraphe.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Je l'ai en page 6 dans le prétoire

  5   électronique, c'est en bas de la page. Cela devrait être le troisième

  6   paragraphe du texte, ensuite dans le dernier paragraphe, et cela continue

  7   en page suivante, la page 7 dans le prétoire électronique. Ou bien, pour ce

  8   qui est de la copie papier, il s'agit de la page 4, si le témoin a envi de

  9   regarder le texte entier.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la référence pour ce

 11   qui est du texte en serbe, et est-ce qu'on peut afficher le texte en serbe

 12   à l'écran.

 13   M. TIEGER : [interprétation] C'est la pièce P986. Il s'agit de la troisième

 14   page dans la version en B/C/S. C'est le dernier paragraphe, qui commence

 15   "Les Musulmans au ministère," et cetera.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce "et cetera" que je voudrais voir à

 17   l'écran.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Je ne conteste pas cela. Je vous dis

 19   simplement où cet extrait se trouve.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je voudrais que le témoin aussi soit en

 21   mesure de voir ce passage.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons la bonne page,

 24   Monsieur Tieger ?

 25   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne sais

 26   pas quoi d'autre je pourrais faire que -- excusez-moi. Je vois maintenant

 27   où est le problème. C'est la pièce P958. Excusez-moi. Excusez-moi, Monsieur

 28   le Greffier. Mis à part la cote qui n'était pas la bonne cote, tout le


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  1   reste s'applique. Comme je l'ai dit, je crois que c'est la page 6 en B/C/S.

  2   Quoi qu'il en soit, la troisième page du texte. Voilà, c'est cela. Et

  3   voilà.

  4   Q.  Vous voyez ce dernier paragraphe, Monsieur Komad ? Il s'agit de

  5   l'extrait que je citais --

  6   R.  Mal, très mal.

  7   Q.  Pour récapituler rapidement, cela commence par la référence aux

  8   Musulmans qui établissent un ministère. Et cela continue : aucun fondement

  9   musulman ne sera jamais jeté dans les régions serbes. Les premiers

 10   fondements feront l'objet de destruction, et plusieurs phrases par la suite

 11   :

 12   "Ils mettent une politique démographique en place ici même. Nous ne

 13   permettrons pas que ce tableau démographique change, que ce soit de façon

 14   naturelle ou artificielle."

 15   Et enfin, en haut de la page suivante, mais je lis sans doute plus

 16   rapidement que vous ne le souhaiteriez.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Et peut-être que l'on pourrait tout simplement

 18   montrer la page suivante en B/C/S et tout simplement nous débarrasser de

 19   l'anglais pour l'instant. Ou les deux pages en même temps, oui, bon, très

 20   bien.

 21   Q.  Et enfin, on y voit :

 22   "Vous ne pouvez vendre des terrains aux Musulmans, vous ne le devez pas,

 23   pour la bonne raison que c'est une lutte jusqu'au finish, un combat pour

 24   l'espace vital."

 25   R.  Oui, je vois où vous en venez. La question est est-ce que j'en suis

 26   averti ou pas. Vous affirmez la chose et vous essayez de dresser un

 27   portrait de M. Karadzic en qualité d'absolutiste, quelqu'un qui gouvernait

 28   de façon absolue sans aucune participation des autorités, et je ne suis pas


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  1   d'accord. C'est simplement une expression verbale de colère, de colère

  2   quant à la situation qui était déjà ce qu'elle était sur le terrain. Il y

  3   avait déjà maltraitance des Serbes, déplacements des populations,

  4   mouvements des populations. S'il y a une expression quelle qu'elle soit de

  5   colère, cela fait partie du dialogue et des tentatives pour trouver des

  6   solutions en épinglant les problèmes, c'est là la signification. Le parti

  7   le prenait et M. Karadzic également.

  8   Revenons à Trebinje où vous avez déclaré que Karadzic était absolutiste, et

  9   j'aimerais vous poser la question : comment se fait-il qu'il n'en a pas

 10   traité ? Comment se fait-il que Rajko Dukic et moi-même avons dû nous y

 11   rendre ?

 12   Q.  Monsieur Komad, nous l'avons déjà vu avec vous. Je ne vais pas y

 13   revenir. Je vous ai montré les documents qui sont versés, donc ce sont des

 14   déclarations à l'époque, qui ont été prononcées à l'époque. Donc vous avez

 15   eu toute possibilité en la matière. Si M. Karadzic souhaite y revenir, il

 16   en aura la possibilité. Revenons maintenant donc à ce dont je parle

 17   maintenant, c'est-à-dire la politique démographique et le tableau

 18   démographique et le combat pour l'espace vital. Là, je vous renverrais au

 19   paragraphe 24 de votre déclaration.

 20   R.  En novembre 1991, il y avait déjà des mouvements de Serbes, tout

 21   particulièrement pour la Croatie. Des convois de réfugiés de Croatie.

 22   Q.  Désolé, Monsieur. Ce n'est pas un débat. Il s'agit de certaines

 23   déclarations qui sont couvertes dans votre déclaration. J'aimerais vous

 24   demander d'écouter les questions que je vous pose plutôt que de me faire un

 25   discours sur ce que vous pensez qui est l'impact de votre témoignage

 26   jusqu'à présent de ce qui a été ou n'a pas été.

 27   Au paragraphe 24 de votre déclaration, vous citez une rencontre entre M.

 28   Koljevic et M. Tudjman. Et en relation avec le tableau démographique,


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  1   j'aimerais vous poser une question sur certains éléments de cette réunion

  2   qui ne se retrouvent pas dans votre déclaration.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Donc, si nous pouvions passer au document

  4   P986, et cette fois-ci, c'est bien P986.

  5   Q.  Voici donc le procès-verbal de la réunion de janvier en 1992 entre M.

  6   Koljevic, M. Tudjman et d'autres membres -- et d'autres collègues de M.

  7   Tudjman. A la page 6 en anglais et page -- la cote ERN 9181 en B/C/S. En

  8   haut de la page, vous le verrez. M. Koljevic déclare :

  9   "Une Bosnie indépendante ne nous convient pas parce que cela nous réunit

 10   et, nous pensons, certains Croates en une situation où nous sommes séparés

 11   de nos mères patries."

 12   A la page 13 de l'anglais et la page 9 189 du B/C/S, M. Koljevic déclare

 13   qu'il n'est pas si impossible que cela de diviser la Bosnie en vue de

 14   l'homogénéité de certains secteurs. Il déclare : tout est possible. Il

 15   déclare que tout est possible mais que l'option est exclue sur la page

 16   d'une position prise par les internationaux à l'avance de ce qui

 17   ressemblerait à une peau tachetée de la démographie bosnienne.

 18   Alors maintenant à la page 31 [comme interprété] en anglais et 9213 et 9214

 19   en B/C/S, M. Koljevic parle de la délimitation des frontières territoriales

 20   et de l'organisation du transfert des biens et des populations, et il

 21   déclare le terme "homogénéité" a été, comme vous le savez, "vilifiée [phon]

 22   en Yougoslavie. Pourquoi serait-il horrible pour les populations de vivre

 23   avec ceux qui leur sont les plus proches."

 24   Et Tudjman répond :

 25   "Lorsque des problèmes nationaux ainsi conçus apparaissent comme c'était

 26   notre cas, ils ont été réglés," et il parle de la Première Guerre mondiale

 27   et de la Deuxième Guerre mondiale, "et ceci a été mené à une conclusion

 28   grâce à des échanges."


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  1   Donc, Monsieur Komad, la rencontre entre Koljevic et Tudjman que vous avez

  2   cité au paragraphe 24 de votre déclaration, de fait, reflétait un aspect

  3   plus avant des préoccupations serbo-bosniennes concernant le tableau

  4   démographique et donc reflétait encore une fois l'intérêt de s'assurer que

  5   la séparation ethnique se tiendrait de façon à ce que le tableau

  6   démographique final concorde avec l'idée qu'en se faisait les Bosno-Serbes.

  7   Est-ce exact ?

  8   R.  J'étais présent lorsque M. Koljevic a quitté Zagreb et lorsqu'il est

  9   revenu de Zagreb. Je vois ce compte rendu ou ce PV pour la première fois,

 10   mais je sais quelle était sa réaction, et je l'ai reprise dans ma

 11   déclaration. Il a fait ce voyage pour demander à Tudjman et à la direction

 12   de Croatie de faire tout ce qui était possible en leur pouvoir pour arrêter

 13   les vents de la guerre de passer de la Croatie en Bosnie. C'était là

 14   l'objectif de sa visite. Et pour demander que tous les problèmes, y compris

 15   les frontières, soient réglés par un dialogue.

 16   Je me souviens bien, et je le sais parce que je suis d'Herzégovine, Tudjman

 17   a déclaré -- désolé. Il a déclaré : "Voulez-vous que l'Herzégovine soit

 18   votre frontière ?" Et Tudjman a déclaré : "Oui, à la condition que vous

 19   déplaciez les Musulmans dans votre jardin." Ce qui explique la coalition

 20   par la suite entre les Musulmans et les Croates.

 21   Je n'ai pas vu ce PV auparavant, mais je vous relate mes impressions

 22   puisque j'étais présent, et c'est ce que j'ai dit dans ma déclaration.

 23   En ce qui concerne les autres observations sur lesquelles vous

 24   appesantissez, bien sûr je n'étais pas intégralement informé, et ce,

 25   jusqu'au bout, parce que les PV sont une chose et mon impression générale,

 26   que j'ai déclarée d'ailleurs, en est une autre.

 27   Q.  Monsieur Komad, j'ai deux questions rapidement. La première porte sur

 28   l'écoute d'une conversation interceptée et ensuite un extrait de vidéo.


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  1   Donc, j'aimerais maintenant voir le document 30304 de la liste 65 ter.

  2   Peut-être que nous allons recommencer.

  3   Monsieur Komad, il s'agit d'une conversation entre vous et M. Milorad

  4   Bojovic le 4 octobre 1991, et je voudrais tout simplement vous donner la

  5   possibilité de l'écouter brièvement. Je ne vais pas vous la passer dans son

  6   intégralité mais si vous voulez bien regarder le compte rendu de cette

  7   conversation, et nous allons tout d'abord vous passer un extrait pour que

  8   vous puissiez vous reconnaître vous-même.

  9   [Diffusion de la cassette audio]

 10   M. TIEGER : [interprétation]

 11   Q.  Cela suffira maintenant. La conversation continue, Monsieur Komad, et

 12   je peux afficher les deux transcriptions, et pour les Juges de la Chambre,

 13   c'est une conversation -- tout d'abord, je vais vous poser une question,

 14   est-ce que vous reconnaissez votre propre voix et celle de M. Bojovic ?

 15   R.  Je reconnais ma voix.

 16   Q.  Et comme vous l'avez entendu sur l'enregistrement, c'est une

 17   conversation où vous avez appelé, car le Pr Koljevic a dit vous devriez

 18   parler. Vous parlez de la cellule de Crise, la régionalisation de ce

 19   dernier. M. Bojovic dit que vous pensez qu'il conviendrait qu'ils ne

 20   prennent aucune mesure sur la façon de procéder et de ce que votre plan y

 21   était. Vous parlez des décisions du gouvernement de la SAO Herzégovine et

 22   SAO Krajina, et cetera, et M. Koljevic [comme interprété] parle d'une

 23   nécessité de synchroniser ou de synchronicité [phon], et la partie qui

 24   conclut cet extrait aujourd'hui M. Bojovic -- M. Koljevic dit qu'ils

 25   devraient appeler afin de ne rien -- qu'ils ne fassent rien de stupide ou

 26   de brutal sans réfléchir, et que tous les préparatifs devraient être

 27   réalisés. Vous déclarez : "Bien sûr, c'est pourquoi je vous demande, car

 28   personne -- ne peut être fait sans votre aval." Et ensuite vous déclarez,


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  1   "Et voilà." Et il déclare qu'il vous pose la question parce que les

  2   personnes n'ont pas été informées de ces questions, et cetera.

  3   Donc voilà, je vous pose la question, c'était le type de conversation que

  4   vous teniez avec les responsabilités des municipalités à l'époque en ce qui

  5   concerne la mise en place de la régionalisation et les décisions des SAO.

  6   R.  Oui, s'il y avait des problèmes, oui. S'il y avait des questions de ce

  7   type.

  8   Q.  Merci.

  9   M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais verser le document 30304, Monsieur

 10   le Président.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous recevons ce document.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] A titre de cote P6248.

 14   M. TIEGER : [interprétation]

 15   Q.  Et enfin, Monsieur Komad, il y a eu un débat tout à l'heure sur les

 16   termes employés par M. Karadzic, et j'ai eu l'impression que vous aviez

 17   indiqué quelque surprise à ces propos, donc j'aimerais vous passer

 18   brièvement un extrait du document 40136B de la liste 65 ter, qui se tient

 19   au moment de la période dont nous parlons, c'est-à-dire la période du

 20   plébiscite en 1991.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'entendons pas le son.

 23   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 24   "Journaliste : Nous n'avons plus l'obligation en ce qui concerne le restant

 25   de la Yougoslavie. Nous avons donc le droit à l'autodétermination, et à

 26   l'auto-organisation. Lorsqu'on nous pose la question sur la capacité des

 27   instructions non constitutionnelles de la Bosnie-Herzégovine, Karadzic a

 28   répondu de façon pas très diplomatique.


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  1   Karadzic : Vous ne pouvez pas baiser toute la Yougoslavie en pensant que la

  2   Bosnie restera une vierge. Pas possible. Deux millions de Serbes pour le

  3   restant, et des autres, le ballottage se tiendra également en Serbie, là où

  4   les personnes vivent.

  5   Nombre de dilemmes ont été soulevés par la couleur des bulletins de

  6   vote bleu pour les uns et jaune pour les autres. Nombre de personnes en

  7   Bosnie-Herzégovine ont noté une similarité dans les fameux brassards

  8   jaunes. Le SDS a répondu que c'était simplement pour ceux qui ne

  9   produisaient que des difficultés techniques."

 10   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. TIEGER : [interprétation]

 12   Q.  Maintenant, Monsieur Komad, ceci traite de la question dont nous avons

 13   débattu pendant votre déposition, et ce, à fond, mais principalement je

 14   voulais vous le passer pour voir votre réaction à certains des propos que

 15   vous avez entendus de la part du Dr Karadzic. Ici, vous voyez le Dr

 16   Karadzic qui déclare que : "L'on ne peut pas baiser toute la Yougoslavie en

 17   s'attendant à ce que la Bosnie reste vierge." Et ce, dans une émission

 18   publique.

 19   R.  Oui.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Merci.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je présume que c'était une plaisanterie. A

 22   l'évidence, ce n'était pas approprié, parce que les journalistes de

 23   l'époque, tels que celui-ci voulait absolument démontrer que Karadzic et

 24   d'autres Serbes comme étant sans culture, sans éducation, et je crois que

 25   c'est pour cela que l'on a projeté la chose. Ce n'est pas la façon dont il

 26   communiquait de façon normale. Je crois que je vous ai dit qu'il y avait

 27   beaucoup de colère mais ce n'était pas le résultat de la colère, mais

 28   c'était une plaisanterie qui n'aurait pas dû être projetée en public. Si


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  1   ceci avait été prononcé devant un petit groupe de personnes, ça aurait été

  2   approprié, ça aurait été reçu comme une plaisanterie.

  3   Pour autant que je le connaisse, ce n'est pas ainsi qu'il s'exprimait en

  4   public. Je présume qu'il plaisantait, comme vous le voyez du fond de texte.

  5   C'est davantage une plaisanterie qu'une vérité, qu'une expression réelle de

  6   ses opinions réelles.

  7   M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais verser cet extrait, et ceci vient

  8   conclure mon interrogatoire.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous recevons ce document.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit maintenant de la pièce P6249,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions

 14   supplémentaires, Monsieur Karadzic ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pas vraiment

 16   beaucoup. J'espère pouvoir en terminer rapidement.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 18   Q.  [interprétation] Aujourd'hui, à la page 41, M. Tieger a récapitulé à la

 19   ligne 13, que vous avez dit qu'il y avait la cellule de Crise et le QG

 20   chargé de la régionalisation. Est-ce que vous pourriez nous dire laquelle

 21   des deux organisations existait à l'époque, ou bien est-ce que les deux

 22   existaient en même temps en autonome 1991 ?

 23   R.  Si mes souvenirs sont exacts, il y avait ce QG chargé de la

 24   régionalisation, c'était soit un comité, soit un QG.

 25   Q.  Est-ce que nous avions une cellule de Crise au niveau du parti ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Allez-y.

 28   R.  C'est la cellule de Crise chargée de la régionalisation, et  j'ai voulu


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  1   me corriger.

  2   Q.  Est-ce que vous savez qui d'autre a accompagné le Pr Koljevic au niveau

  3   de la présidence de Bosnie-Herzégovine pour aller voir le président Tudjman

  4   ?

  5   R.  Boras, c'est un membre croate de la présidence. Il s'appelait Franjo

  6   Boras, me semble-t-il.

  7   Q.  Là, on parle de l'importation de la population de la Turquie, est-ce

  8   que vous savez à quoi on fait référence ? Est-ce que vous saviez à l'époque

  9   de quoi il s'agissait ?

 10   R.  Oui. On avait déjà mentionné à l'époque les Moudjahidines qui étaient

 11   sur les chemins pour arriver en Bosnie, on disait qu'ils avaient des camps

 12   et qu'ils se préparaient. On disposait de certaines informations, mais ces

 13   informations n'étaient pas complètes. Il y avait des rumeurs qui

 14   circulaient en Bosnie-Herzégovine déjà à l'époque.

 15   Q.  On parle aussi d'une Kolonija Sokolovic qui été construite à Ilidza

 16   serbe. Pourriez-vous dire aux Juges à quoi on fait référence, on a changé

 17   manifestement la composition ethnique, de quelle opération s'agit-il ?

 18   R.  J'avais l'intention de dire aux Juges que la position des Serbes, le

 19   moral des Serbes par rapport aux deux autres régions qui existaient en

 20   Bosnie-Herzégovine, j'ai voulu vous dire quelle a été la position des

 21   Serbes, et c'est justement par rapport à cela qu'il y a eu une initiative

 22   de longue date qui visait à réduire l'importance de la culture serbe, de

 23   l'esprit serbe. Je vais vous citer un exemple, depuis la Deuxième Guerre

 24   mondiale en Bosnie-Herzégovine, il n'y a qu'une église serbe qui a été

 25   construite en 1990 dans le village où je suis né.

 26   Alors qu'en Bosnie-Herzégovine, on a construit des milliers de lieux

 27   de culte catholiques et musulmans en Bosnie-Herzégovine. Et aussi, je dois

 28   dire que l'on n'a pas donné un seul cours de catéchisme pour les Serbes


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  1   orthodoxes depuis la guerre entre 1945 et 1990, alors que de l'autre côté

  2   vous avez une université islamique qui a été créée en 1970. Et puis les

  3   Catholiques, ils ont aussi l'école secondaire catholique à Visoko, et puis

  4   l'institut franciscain d'étude théologique donc un séminaire catholique.

  5   Donc cette tendance a toujours existé, on a essayé d'anéantir l'église

  6   orthodoxe en Bosnie.

  7   J'ai analysé, par exemple, le prospectus politique publié en Bosnie-

  8   Herzégovine, jamais n'a-t-on vu sur ces affiches des symboles de l'église

  9   orthodoxe serbe et de la culture serbe. Et puis de l'autre côté, vous aviez

 10   ces installations, ces communes qui ont été créées et des lieux du culte.

 11   Q.  Il me semble que vous avez parlé de "prospectus touristiques", pas

 12   "politiques".

 13   R.  Oui, oui. C'étaient des prospectus touristiques, c'est de cela que je

 14   parlais, pas politiques. Des affiches touristiques.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je veux demander à voir la pièce P2548.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner une explication. Comment se fait-il

 18   que cinq jours avant la conversation avec Brdjanin, on vous ait montré

 19   cette conversation, donc, que Brdjanin, lors d'une réunion, dit qu'on lui a

 20   demandé de faire les choses qu'il a mentionnées ? Est-ce que vous pouvez

 21   examiner ce document et dire aux Juges quelles sont les choses qui ont été

 22   réalisées en 1991, au mois d'octobre 1991, parmi ce qu'on voit ici ? Est-ce

 23   que nous avons mis en place les commandements à des villages et des villes

 24   ?

 25   R.  Non. Je ne suis pas au courant de cela. Je n'ai pas d'information à ce

 26   sujet.

 27   Prendre le pouvoir dans les entreprises publiques. Mais comment voulez-vous

 28   que l'on prenne le pouvoir alors qu'un gouvernement était déjà en place.


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  1   Q.  Et puis, est-ce que nous avons mis en place un moratoire sur les permis

  2   de construire ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que nous avons interdit que l'on emploie les personnes venues

  5   des régions où il y avait la guerre ?

  6   R.  Que voulez-vous dire ?

  7   Q.  Le paragraphe 9.

  8   R.  Non.

  9   Q.  Est-ce que nous avons imposé des impôts de guerre à partir du mois

 10   d'octobre 1991 ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Est-ce que nous avons créé les unités qui allaient se rendre au front

 13   et est-ce que nous avons aussi déterminé qui allait les relayer ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Eh bien, tout ce document, en général, est-ce un document qui découle

 16   de la politique du parti ? Est-ce qu'il a été mis en œuvre où que ce soit ?

 17   R.  J'ai déjà répondu au Procureur. Je lui ai dit que je n'étais pas au

 18   courant et que je pensais que ce n'était pas le cas. Ou même que j'en étais

 19   sûr.

 20   Q.  Merci. A la page 23, on parle d'une conversation interceptée entre moi

 21   et M. Vucurevic, Bozo. Et on a évoqué une ligne de ce document où on parle

 22   du contrôle.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander qu'on nous montre ce document.

 24   Est-il possible de voir la pièce D3170.

 25   Je voudrais la page en serbe. Et en anglais, c'est la dernière ligne

 26   à la première page.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Je vais vous demander de lire cela.


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  1   R.  Et donc : "Tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils peuvent obtenir de

  2   vous, tout ce qu'ils ont trouvé dans les entreprises, ils ont tout trouvé

  3   là-bas dans une entreprise."

  4   Q.  Monsieur Komad, est-ce qu'ici on parle du contrôle politique ou bien du

  5   système de fonctionnement des entreprises ?

  6   R.  Il s'agit du système de fonctionnement des entreprises.

  7   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire quel a été le système de prise de

  8   décision dans le parti ?

  9   R.  Je vous ai déjà dit que le parti essayait de trouver les meilleures

 10   solutions démocratiques qui existaient dans l'Europe ou dans le monde.

 11   L'exemple que je vais vous citer, c'est le conseil de coopération nationale

 12   : eh bien, on avait trois académiciens, des professeurs, des intellectuels,

 13   les gens les plus intelligents de la culture serbe y siégeaient dans ce

 14   conseil. Ce conseil avait une influence importante sur le système de prise

 15   de décision. Parce qu'on cherchait les solutions les plus démocratiques

 16   possibles, les solutions que l'on pouvait en même temps mettre en place en

 17   Bosnie-Herzégovine à l'époque. Le parti, le plus souvent, agissait sur le

 18   terrain, et c'est la situation sur le terrain qui agissait sur les

 19   décisions prises. Là, je parle surtout des municipalités, plus que les

 20   dirigeants ne pouvaient insister sur certaines décisions. Il s'agissait

 21   d'un processus démocratique, il y avait des questions telles que le statut,

 22   des programmes, les positions adoptées concernant le plébiscite et tout le

 23   reste. Tout d'abord, on testait les solutions sur le terrain au niveau des

 24   organes des municipalités. On insistait pour vérifier. On faisait des

 25   enquêtes, des véritables enquêtes, enquêtes d'opinion, pour voir quelles

 26   sont les propositions des gens sur le terrain, et c'est sur la base de ces

 27   informations que l'on prenait des décisions au niveau du parti.

 28   Je dois dire que l'on publiait aussi tout ce que l'on faisait au niveau du


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  1   parti. On avait nos propres bulletins, nos bulletins d'information. Là où

  2   on ne pouvait pas pénétrer en Bosnie-Herzégovine, on informait le public

  3   par le biais de lettres d'information, de bulletins d'information, que l'on

  4   publiait au nom du parti. De sorte que l'opinion publique était présente au

  5   niveau de toutes les questions importantes que l'on a définies au sein du

  6   parti.

  7   Q.  Merci. Pourriez-vous dire aux Juges qui avait le droit de déformer ou

  8   interpréter à tort une décision prise de façon démocratique au niveau du

  9   parti et de la mettre en oeuvre ? Qui était chargé de la mise en œuvre de

 10   ces décisions ?

 11   R.  C'est le Conseil exécutif qui était chargé de la mise en œuvre de ces

 12   décisions. Donc le Comité exécutif était l'organe le plus important du

 13   parti, et donc ce sont eux qui prenaient des décisions. Donc le Conseil

 14   principal prenait des décisions, alors que le Comité exécutif les mettait

 15   en œuvre en faisant en sorte que ces décisions soient mises en œuvre

 16   partout en descendant l'échelle au niveau des organes municipaux, et

 17   cetera.

 18   Q.  Est-ce que qui que ce soit avait le droit de faire passer le programme

 19   appartenant à un autre parti politique pour programme du Parti démocratique

 20   serbe ?

 21   R.  Non. Il y a eu de telles tentatives. Il y a eu des éléments venus du

 22   système précédent, du Parti communiste, et ils essayaient de faire passer

 23   leurs idées, mais on ne prenait que ce que l'on trouvait positif au niveau

 24   de leurs idées. Et ce qui n'était pas applicable, eh bien, on ne le prenait

 25   pas.

 26   Q.  On a parlé du démantèlement du Conseil exécutif du parti à Trebinje.

 27   Est-ce que c'est quelque chose qui est contraire au statut ou bien est-ce

 28   que c'est quelque chose qui est prévu par le statut ?


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  1   R.  C'est quelque chose qui a été prévu par le statut, mais à l'époque on

  2   n'avait pas encore beaucoup d'expérience. Parce que j'ai dit tout à l'heure

  3   justement que c'était encore une période où on était à nos débuts et le

  4   principe démocratique était une nouveauté pour nous, alors même qu'il était

  5   possible de démanteler des organes municipaux s'il y a eu désaccord. Et

  6   donc, il était possible, tout à fait, de prendre la décision de démanteler

  7   le Comité exécutif du parti au niveau municipal.

  8   Le Procureur a dit que moi j'ai pris part aux événements de Trebinje,

  9   c'est vrai, mais je vais répondre au bureau du Procureur --

 10   Q.  Mais essayez de ralentir.

 11   R.  Excusez-moi.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Vous pouvez

 13   recommencer. Essayez de ralentir le débit, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, je vais essayer.

 15   Donc je ne sais pas si on a saisi ce que j'ai dit concernant le

 16   démantèlement des organes municipaux et des organes municipaux du pouvoir.

 17   C'est quelque chose qui découle du statut. C'est quelque chose qui est

 18   défini dans le statut. Il est tout à fait possible de démanteler les

 19   organes municipaux s'il y a conflit au niveau local, si le programme n'est

 20   pas en œuvre et si on agit contrairement au programme du parti ou bien au

 21   statut. Et dans ce sens-là, dans ce cas-là, on a pu recourir au

 22   démantèlement des organes municipaux du parti.

 23   Mais en ce qui concerne Trebinje, parce qu'ici on m'a dit que je

 24   pouvais m'exprimer, eh bien, si on souhaite dire que vous, Monsieur le

 25   Président, que vous disposiez d'un pouvoir absolu, moi je peux vous poser

 26   une autre question : pourquoi n'avez-vous pas fait cela immédiatement vu

 27   que vous avez passé deux journées à Trebinje ? Alors que le Comité exécutif

 28   a décidé que Rajko Dukic et moi-même on allait nous rendre à Trebinje pour


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  1   résoudre le problème. Et il s'agit là d'un processus complètement

  2   démocratique car on a essayé de trouver la meilleure solution pour résoudre

  3   le problème de Trebinje.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Merci. Dans les conversations interceptées, moi, comme le Procureur, je

  6   vais vous citer quelques conversations avec Vucurevic, Kozic, et cetera, on

  7   mentionne un certain nombre de gens, on parle du SPO. Est-ce que vous

  8   pouvez nous dire ce que c'était ? Quel a été le rapport entre le SPO et le

  9   SDS surtout à Trebinje ?

 10   R.  Le SPO est une organisation politique qui a été créée à Belgrade --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayez d'attendre ou bien de faire une

 12   pause entre les questions et les réponses, et essayez vraiment de parler

 13   plus lentement. Pourriez-vous répéter votre question [comme interprété],

 14   Monsieur Karadzic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Le SPO est une organisation politique qui a

 16   été créée à Belgrade. C'est Vuk Draskovic qui a été le leader de ce parti.

 17   Pendant cette période multipartite, le SPO avait établi sa branche en

 18   Bosnie-Herzégovine, son antenne donc, surtout dans les parties de Bosnie-

 19   Herzégovine habitées par les Serbes. Le SPO était en quelque sorte un parti

 20   concurrent par rapport au SDS. Et il a utilisé de nombreux moyens pour

 21   faire sortir le SDS des régions où le SDS avait déjà créé ses propres

 22   organes municipaux. Et en ce concerne les noms -- quels étaient les noms

 23   déjà que vous avez mentionnés, excusez-moi ?

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Kominic ?

 26   R.  Kominic, c'était l'adjoint, je pense. Mais en tout cas, il était parmi

 27   les dirigeants du parti de Vuk Draskovic à Belgrade. Donc c'était un

 28   critique littéraire, un écrivain, qui est venu à Trebinje de Belgrade pour


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  1   établir son parti au détriment du SDS.

  2   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges quelles étaient les positions, surtout en

  3   ce qui concerne les extrémistes, quelles étaient les positions du SPO et

  4   quelles étaient les positions du SDS ?

  5   R.  Eh bien, le SPO était bien plus radical que nous. Leurs positions

  6   étaient bien plus radicales en ce qui concerne les activités des Serbes à

  7   travers les activités politiques, donc bien plus radicales que le SDS. De

  8   manière générale, le SDS faisait montre d'une politique plus modérée que

  9   l'on pouvait déjà observer par le biais des différents documents et

 10   manifestes qu'ils publiaient.

 11   Q.  Merci. A la page 20 et 21, il y avait une discussion concernant

 12   Trebinje.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir sur les écrans

 14   le document de la liste 65 ter 30239.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  On vous a cité certaines phrases de documents provenant du début de la

 17   crise, c'est-à-dire des documents qui datent du début du mois de septembre.

 18   Mais ce document date du 17 septembre. Regardez la troisième ligne en

 19   partant du bas de la page. Qu'est-ce que dit M. Dukic ?

 20   R.  Est-ce que vous voulez que j'en donne lecture ?

 21   Q.  Dites-nous de quoi il s'agit.

 22   R.  Oui, il a délégué son autorité pour vous informer de la manière dont il

 23   avait participé à l'assemblée municipale à Trebinje. C'était l'objectif de

 24   la conclusion, autant que je puisse le voir. Bien sûr, on a dit qu'on

 25   espérait que les choses se tasseraient après notre visite, et c'est

 26   exactement comme cela que les choses se sont passées.

 27   Q.  Merci. Ici, on peut voir que vous êtes en faveur de lever les sanctions

 28   de Grubac.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la page suivante

  2   dans les deux langues, s'il vous plaît.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Pouvez-vous demander au témoin de

  6   recommencer.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Ecoutez, les interprètes ne

  8   peuvent pas suivre quand vous parlez tous les deux à la fois. Donc,

  9   reprenez au début de votre réponse.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, lors de la séance de l'assemblée à

 11   Trebinje, j'ai été en faveur, ou plutôt, j'ai proposé que Vucurevic et

 12   Grubac se réunissent en tant que les deux partis opposés avec leurs

 13   collègues de façon à arriver à un accord dans les domaines qui faisaient

 14   encore l'objet de discussion plutôt que de suspendre Grubac. C'était ma

 15   proposition, qui a été acceptée, du moins au départ.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Merci. Lorsque vous parlez de la séance de l'assemblée, est-ce que vous

 18   voulez dire la séance de l'assemblée municipale ou la réunion du parti ?

 19   R.  L'assemblée municipale.

 20   Q.  Merci. Je vais donner lecture de ce que j'ai dit :

 21   "Je leur ai proposé à l'époque, mais ils ne l'ont pas accepté. Ils n'ont

 22   pas accepté lors de la première proposition, et le Comité exécutif a rendu

 23   une décision visant à suspendre -- ou, plutôt, à dissoudre le Comité

 24   municipal."

 25   Est-ce que c'est le Comité municipal qui a pris cette décision ou est-ce

 26   que c'est moi ?

 27   R.  Le Comité municipal -- enfin, le Comité exécutif, Monsieur le

 28   Président, comme on peut le voir d'après la conversation. Et je sais que


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  1   c'est ainsi que les choses se sont déroulées.

  2   Q.  Merci. Deux lignes plus bas, j'ai dit :

  3   "Oui, ceci peut être fait de manière démocratique par le biais de forums

  4   publics," et Lukic a dit que vous avez parlé à Vucurevic.

  5   Alors, aidez-nous. Dusko est de Ljubina; est-ce une erreur ?

  6   R.  Oui, Monsieur le Président. Dusko est originaire de Cajnice, et il y a

  7   un autre Dusko qui est de Trebinje. Mais je ne sais pas pourquoi le premier

  8   Dusko apparaît sur le compte rendu ou la transcription.

  9   Q.  Merci. Nous avons proposé que Grubac reste en place.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  C'est la troisième ligne en partant du haut. Ma dernière phrase. Les

 13   objectifs de Grubac sont nobles mais les moyens qu'il choisit pour les

 14   atteindre sont violents. Est-ce que vous savez ce que j'ai préconisé, quel

 15   type d'instruments devait être utilisé dans la vie politique ?

 16   R.  Vous étiez exclusivement en faveur du dialogue, en faveur de la

 17   discussion afin de favoriser la meilleure solution possible.

 18   Q.  Merci. La dernière remarque importante de ma part c'était donc que les

 19   moyens qu'il utilisait étaient brusques. Il faut prendre en compte le

 20   modèle et la méthode du SDS plutôt que les principes, certains principes du

 21   SPO ou certains principes communistes, ou je ne sais quoi. Nous avons nos

 22   méthodes démocratiques modérées. Et ensuite, il est mentionné qu'un parti

 23   démocratique ne peut pas prendre des décisions --

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise demandent au témoin de

 25   reprendre au début.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Encore une fois, vous étiez trop rapide.

 27   Merci de reprendre au début de votre réponse.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le


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  1   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  2   Toute ma déposition va dans le sens que nous essayons constamment de tendre

  3   vers les solutions les plus démocratiques et les meilleures. Nous avons

  4   consulté la communauté internationale ainsi que les scientifiques qui

  5   pouvaient nous aider à organiser les activités de parti. Maintenant, est-ce

  6   que nous y sommes arrivés, c'est autre chose. Nous étions dans une période

  7   trouble avec de nombreuses difficultés que nous avions héritées du régime

  8   précédent, et des problèmes qui étaient également créés par le conflit qui

  9   faisait rage. Etant donné que nous avions hérité du précédent système des

 10   problèmes, ceci a rendu beaucoup plus difficile l'application des principes

 11   démocratiques du SDS.

 12   Si je devais faire un résumé de notre activité, je dirais que le parti

 13   n'avait pas de méthode militante ou absolutiste. C'était en fait une quête

 14   constante pour appliquer les meilleures méthodes. J'ai déjà mentionné les

 15   instances et les personnes qui nous ont aidés et qui étaient actives dans

 16   notre région et au sein de notre organisation. Tout ceci était organisé

 17   afin de créer ces méthodes.

 18   J'ai mentionné que j'étais membre du conseil politique durant toute la

 19   période de son activité. Ce conseil était composé des meilleurs

 20   intellectuels, nous avons eu énormément d'impacts sur nos activités et nos

 21   programmes dans leur ensemble.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Merci. On vous a présenté une partie de la transcription du Pr

 24   Koljevic, de Franjo Boras avec le président Tudjman.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant demander

 26   l'affichage du document P986.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Peut-être que ceci nous aidera. Voyons si le document que vous avez


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  1   mentionné --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne versez pas cette interception

  3   téléphonique ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si, si, bien sûr, je vous prie de m'excuser.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, il aurait fallu

  6   confirmer avec le témoin si celui-ci s'était vraiment entretenu avec vous.

  7   Je pense qu'il est mentionné sur cette page.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, dans ce document il semble apparaître. On

  9   peut passer tout ceci en revue.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Dukic vous mentionne à la page 1.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  En tant qu'une personne qui travaillait là-bas ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la page 4 et 5, le témoin vous a

 16   parlé.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on présenter ces deux pages au témoin ?

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Vous aviez en fait prévu des entretiens en mon nom, et je l'avais

 20   accepté. Est-ce que vous êtes d'accord ?

 21   R.  Oui, je l'ai vu. C'est vers la fin, vers le bas de la page, où il est

 22   mentionné, "Trifko a quelque chose d'autre à vous demander." Rajko a dit

 23   ceci. C'est exact.

 24   Q.  Est-ce que vous êtes Trifko ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Monsieur Tieger ?

 28   M. TIEGER : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons accepter le versement.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D3203.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Dans ce document, à la page 7 en serbe,

  4   et à la page 6 en anglais, il s'agit de la pièce P986, qui est donc sur les

  5   écrans. Page 7 pour la version serbe, 6 pour la version anglaise.

  6   Transcription de l'interception on ne l'a plus besoin à l'écran.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Alors peut-être qu'il faudrait consulter la page précédente, pour

  9   savoir s'il s'agit bien du Pr Koljevic qui parle. Regardez le dernier

 10   paragraphe assez long. "Nous vous proposons en fait une communauté

 11   tripartite." Est-ce que vous pouvez consulter ce paragraphe et nous dire si

 12   c'était vraiment le fond de la pensée qui vous a été formulée ?

 13   R.  Pouvez-vous afficher à nouveau le paragraphe mentionné par le

 14   président.

 15   Q.  C'est l'intervention de Koljevic ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Encore une fois, M. Karadzic n'arrive pas à

 19   faire la distinction encore une fois entre un interrogatoire principal et

 20   un contre-interrogatoire et des questions supplémentaires. Donc il est à

 21   nouveau dans un mode directeur. Je pense que le témoin a en fait identifié

 22   ce dont il se souvient. Et d'après les informations qu'il a reçues de M.

 23   Koljevic, et quoi qu'il en soit, ce n'est pas la manière de procéder dans

 24   un contre-interrogatoire ou dans les questions supplémentaires.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Komad, ce que M. Tieger vous a présenté comme sujet et comme

 28   étant le cœur de la réunion, eh bien, qu'en savez-vous ? Est-ce que ça


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  1   reflète vraiment fidèlement le sujet de la réunion ?

  2   R.  Comme j'ai déjà dit, je me souviens que M. Koljevic s'est rendu sur

  3   place et quelles étaient ses intentions lorsqu'il a parlé à Franjo Tudjman.

  4   Et j'ai également paraphrasé les propos de ce M. Koljevic qu'il a prononcés

  5   à son retour. Il nous a dit bien sûr qu'il y avait eu des discussions et

  6   qu'il avait transmis les réflexions de M. Tudjman en ce qui concerne la

  7   division ou la participation de la Bosnie-Herzégovine et d'autres parties.

  8   Q.  Consultez le dernier paragraphe, et dites-nous si ceci correspond à ce

  9   que vous avez appris de la bouche du Pr Koljevic ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Encore une fois - comme nous l'avons vu

 12   précédemment - Dr Karadzic semble faire fi de mon objection et de la

 13   décision de ce Tribunal. Si le Dr Karadzic souhaite poser des questions

 14   d'ordre général sur certains aspects et de manière non directrice, il peut

 15   le faire. Mais au contraire de cela, il identifie une certaine partie de la

 16   question, et ensuite il passe en mode directeur.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer quel est le

 18   problème avec la dernière question ?

 19   M. TIEGER : [interprétation] S'il passe à un sujet précis de manière

 20   générale, il peut demander au témoin s'il se souvient d'une conversation

 21   concernant certains sujets, mais en fait, maintenant, il veut que le témoin

 22   affirme ce qu'il y a dans la transcription. Mais de toute façon le témoin a

 23   déjà lu la transcription, étant donné que cette transcription est devant

 24   lui pendant toutes les questions qui lui sont posées. Et je pense qu'il est

 25   clair -- on voit très bien ce que le Dr Karadzic veut faire : il veut lui

 26   présenter ce document et veut que le témoin confirme certains aspects de ce

 27   document, les aspects précis, et c'est différent d'écouter le témoin de

 28   manière non directrice pour savoir ce que savait le témoin, ce que le Dr


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  1   Koljevic lui avait dit avant qu'il se rende à la réunion et après que le Dr

  2   Koljevic ait participé à cette réunion.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson, si vous pouvez

  5   nous aider.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que le Dr Karadzic a pu prouver que

  7   le témoin connaissait le contexte, et il a tout à fait le droit de poser

  8   des questions sur des portions d'une transcription d'un document et de

  9   poser des questions non directrices. Je ne pense pas qu'il y ait quelque

 10   chose de directeur dans cela. Et l'Accusation, durant la présentation de

 11   ses éléments à charge, une fois qu'elle avait un témoin qui connaissait

 12   bien le témoin [comme interprété], attirait l'attention de ce témoin sur

 13   des parties précises de ce document. Et je ne pense pas que ce soit une

 14   manière directrice de procéder, quelle qu'elle soit.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   C'est pour ça que je vous ai donné la parole. Allez-y, Monsieur Tieger.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Je ne vais pas continuer à parler à ce sujet,

 18   mais je voudrais simplement rajouter une chose : c'est une chose que

 19   d'aborder un point spécifique et d'avoir une question de suivi plutôt qu'en

 20   fait d'avoir un sujet général, c'est-à-dire de poser la question : Est-ce

 21   que vous étiez à Sarajevo ? La réponse est oui. Et après, on dit : Bien,

 22   voilà un document sur des événements précis à Sarajevo. Et cette approche

 23   ressemble beaucoup plus à la recherche de questions précises. Donc j'ai

 24   soulevé ceci de manière générale suite à la prise de parole de Me Robinson,

 25   mais je m'en remets à vous, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 26   Juges.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons continuer. Nous

 28   allons permettre à M. Karadzic de poser sa question.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-être que je peux reformuler ma

  2   question.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que M. Koljevic est allé voir M. Tudjman pour négocier une

  5   solution agressive ou démocratique pour la résolution de la crise ?

  6   R.  Comme je l'ai dit, le principal objectif du voyage de M. Koljevic à

  7   Zagreb était que la guerre ne s'étende pas à la Bosnie-Herzégovine et qu'en

  8   fait, toutes les activités de guerre s'arrêtent en Bosnie-Herzégovine dans

  9   la mesure possible, mais également en Croatie, parce que la guerre avait

 10   déjà commencé là-bas. Donc l'objectif précis de ce voyage à Zagreb était de

 11   consentir des efforts afin d'empêcher que la guerre n'éclate, guerre qui se

 12   trouvait déjà aux frontières de la Bosnie-Herzégovine.

 13   Q.  Merci. Est-ce que l'on peut passer à la page suivante, s'il vous plaît.

 14   Pouvez-vous consulter ceci et nous dire -- la page anglaise n'a pas besoin

 15   de changer.

 16   Pourriez-vous nous dire comment ceci correspond au contexte ? Pour quoi

 17   opte ici M. Koljevic ?

 18   R.  Il cherche des solutions qui ne seraient pas des solutions de guerre.

 19   Il est pour trouver des solutions de délimitation des frontières, pour

 20   consulter les autres pour trouver une solution, et pas une solution de

 21   guerre. C'est pour cela qu'il est parti à Zagreb.

 22   Q.  Peut-on afficher la page 7 en anglais et la page 9 en serbe. Au

 23   troisième paragraphe, le Pr Koljevic dit :

 24   "Nous ne voulions pas imposer au peuple musulman nos options."

 25   Est-ce que Pr Koljevic a dit la vérité ici ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce qu'on peut afficher la page 11 en serbe et la page 8 en anglais.

 28   Regardez, s'il vous plaît, la partie que je vais lire, c'est au troisième


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  1   paragraphe, où Koljevic a dit :

  2   "Nous avons essayé d'offrir plus de souveraineté et non pas de réduire la

  3   souveraineté. Que cela soit la Bosnie souveraine musulmane et la Bosnie

  4   souveraine serbe, ainsi que croate. Que cela soit un Etat de peuples

  5   souverains."

  6   Ensuite, il dit plus loin selon l'exemple de la Suisse.

  7   Qu'est-ce que vous en saviez ? Qu'est-ce que vous saviez pour ce qui est de

  8   cette position de M. Koljevic ?

  9   R.  La position du Pr Koljevic, qui était président du conseil politique du

 10   SDS, entre autres, et la position du SDS, et Pr Koljevic la soutenait lors

 11   de ses dialogues ici avec Gojko Susak, et c'est le principe de base que

 12   nous respections au sein de notre parti, nous luttions pour la souveraineté

 13   de tous les peuples et non seulement pour la souveraineté du peuple serbe.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante, s'il vous

 16   plaît, dans les deux versions. La page 12 en serbe et la page 9 en anglais.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  C'est une citation partielle où le Pr Koljevic a dit vu la composition

 19   ethnique en Bosnie du point de vue géographique, cela nécessiterait la

 20   transformation des municipalités en Bosnie, mais le transfert serait

 21   possible, le transfert civilisé,  et cetera. Et plus loin, il a dit :

 22   "C'est ce qui se passe de façon spontanée. Nous avons pensé à appliquer les

 23   délimitations des frontières selon les principes ethniques territoriaux,"

 24   et cetera.

 25   Est-ce que qui que ce soit du SDS ou des représentants du SDS aux autorités

 26   auraient proposé des changements par la force en Bosnie-Herzégovine ?

 27   R.  J'ai compris ce que vous venez de dire, Monsieur le Président. Je

 28   n'étais pas au courant de ces idées, des idées de certains, mais ce


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  1   n'étaient pas les idées des représentants du SDS et des personnes qui

  2   représentaient le parti du SDS. Ce n'étaient pas leurs idées.

  3   Q.  Merci. Est-ce que vous avez pris part à des visites sur le terrain avec

  4   moi et est-ce que vous saviez ce que je recommandais à nos responsables sur

  5   le terrain concernant la vie avec les Musulmans et avec les autres, qu'est-

  6   ce que je prônais pour ce qui est des relations avec les autres ?

  7   R.  Vous étiez pour la vie commune où c'était possible. Mais si cela

  8   n'était possible, si les relations étaient détériorées, vous étiez pour

  9   délimiter les territoires sur un pied d'égalité pour que tout individu ait

 10   un droit souverain ainsi que tous les peuples. C'était le principe du parti

 11   et votre principe.

 12   Je n'ai assisté à aucune de ces réunions, exception faite des réunions de

 13   moindre importance par rapport à certains incidents où vous avez parlé du

 14   non-respect d'autres peuples. Vous avez parlé des mêmes droits d'autres

 15   peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine. C'étaient la politique et la

 16   stratégie du parti dont vous étiez représentant.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 1D05745

 18   dans le prétoire électronique.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Le 28 septembre 1991, la conversation entre Trifko Komad; Simic Branko;

 21   et Radovan Karadzic. Est-ce que c'était vous, Trifko Komad ? Il n'y avait

 22   pas une autre personne s'appelant Trifko Komad, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, affichez la page suivante dans

 25   les deux versions.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Vous voyez, vous me présentez Branko Simic de Mostar. Et un peu plus

 28   bas, Simic parle avec moi. Je vais lire en anglais cette partie :


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  1   "Il y a eu à Lokve et à Opusici des troubles, mais il n'y a pas eu de

  2   problème sérieux, et notre peuple retourne. Les Musulmans, aussi, sont tous

  3   revenus."

  4   Ensuite, je dis : "Oui, oui."

  5   Branko dit par la suite :

  6   "Il y en a même au village d'Opusici, les Musulmans et les Serbes se

  7   sont réunis et ils ont préparé un barbecue ensemble. Ils ont fait rôtir un

  8   agneau."

  9   Et ensuite, je dis :

 10   "Très bien. Qu'ils sachent que nous n'avons rien contre eux."

 11   Ensuite, cela continue. C'est moi qui parle : "Il faut dire constamment que

 12   nos forces, nos armes sont contre les Oustachi. Il ne faut pas que vous

 13   ayez peur. Il ne faut pas que vous partiez parmi les Oustachi."

 14   Comment cela correspond à nos informations concernant les Oustachi ?

 15   R.  C'est juste ce que vous venez de dire, Monsieur le Président. Parce que

 16   vous étiez toujours pour que les relations normales soient établies partout

 17   où c'était possible, puisque vous aviez des exemples dans le passé de la

 18   vie et du travail communs, et c'est pour cela que vous étiez pour que

 19   l'expérience positive soit appliquée sur nos relations avec les Croates et

 20   les Musulmans et sur toute la Bosnie-Herzégovine.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce

 23   document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote du document sera D3204.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  En page 18, on vous a posé une question qui ne m'a pas été claire, vu

 28   les différences entre les phrases négatives et la façon à laquelle cela est


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  1   construit en anglais et en serbe. Je vais vous lire cette question :

  2   "Monsieur Komad, est-ce que vous avancez que malgré le fait que lors de

  3   cette réunion des députés du club, les députés étaient au courant de cela

  4   et vous pas ?"

  5   Votre réponse : "Non."

  6   Est-ce que vous avez répondu que vous étiez au courant de cela ou que vous

  7   n'étiez pas au courant de cela ? Le problème ici est d'ordre linguistique.

  8   R.  J'ai voulu dire que je n'étais pas au courant de cela.

  9   Q.  Eh bien, en anglais, votre réponse devrait être : "Oui, c'est ce que je

 10   dis."

 11   R.  Oui, j'affirme que je n'étais pas au courant de ces documents et que je

 12   n'ai pas assisté à cette réunion.

 13   Q.  Merci. En pages 13 et 14, il était question de bulletins de vote de

 14   couleur jaune pour le plébiscite du peuple serbe. Est-ce que vous saviez --

 15   mais avant cela, pouvez-vous nous dire qui est le journaliste qui a parlé

 16   de cette plaisanterie de mauvais goût ? Quelle était la réputation de ce

 17   journaliste ?

 18   R.  Il était assez connu. Il s'appelle Smiljko Sagolj, il est Croate, et il

 19   est connu parce qu'il a provoqué beaucoup d'incidents en tant que

 20   journaliste et pour les reportages tendancieux.

 21   Q.  Pouvez-vous répéter son nom ?

 22   R.  Il s'appelle Smiljko Sagolj.

 23   Q.  Et il se plaint du destin de la Bosnie-Herzégovine, non pas du destin

 24   de la Yougoslavie. Comment avez-vous vu ce qu'il a dit à propos de ma

 25   plaisanterie ?

 26   R.  C'est parce que lui il était pour la coalition. On avait déjà vu les

 27   drapeaux en damier et les drapeaux aux fleurs de lys qui étaient attachés

 28   ensemble sur les places publiques. Ces drapeaux étaient hissés en signe de


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  1   coalition. Les Croates se sont déjà mis d'accord pour entrer en coalition

  2   avec les Musulmans pour construire une Bosnie-Herzégovine indépendante et

  3   souveraine. Et je pense qu'il a parlé de cela et il vous a provoqué. C'est

  4   pour cela que vous avez dit cette plaisanterie, mais je répète que je ne

  5   vous ai pas vu comme cela dans beaucoup d'occasions.

  6   Q.  Merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ce qui est de ces bulletins

  7   de vote de différentes couleurs, et en particulier des bulletins de vote de

  8   couleur jaune, puisque dans ce document Sagolj a dit que nous aurions dit

  9   que c'était parce qu'il y avait des difficultés techniques pour ce qui est

 10   de ces deux différents couleurs ?

 11   R.  Oui, il y avait des difficultés techniques, à savoir parce que nous

 12   voulions savoir quel était le nombre de membres d'autres communautés

 13   ethniques qui étaient, comme nous, pour un Etat commun. Et je vais faire

 14   ici une digression, si la Chambre me le permet.

 15   Nous avons analysé les documents du SDS, du HDZ et du SDA -- si nous

 16   analysions ces documents du point de vue sociologique, nous pourrions voir

 17   que pour ce qui est de ces programmes nous avions presque les mêmes

 18   principes. Et pour ce qui est de nos agissements, nos principes étaient les

 19   mêmes. C'était par rapport à l'Etat dans lequel nous devions vivre où

 20   gisait le désaccord, puisque le HDZ et le SDA voulaient majorer le noyau du

 21   peuple serbe, et c'est pour cela que les médias et moi-même nous avons

 22   réagi à cela en Bosnie-Herzégovine. Et pour ce qui est des bulletins de

 23   vote de couleur jaune, parce que c'est la question qui m'a été posée, nous

 24   avons voulu voir quel nombre de membres d'autres peuples voulaient dans un

 25   Etat commun. C'était l'objectif de la production de ces bulletins de vote

 26   jaunes. Et non pas ce qu'a dit Smiljko Sagolj, ainsi que quelques autres

 27   personnes.

 28   Q.  Est-ce que cette couleur jaune de bulletins de vote devait transmettre


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  1   un message ou est-ce que cela avait une signification particulière, une

  2   connotation particulière ? Pourquoi la couleur jaune ?

  3   R.  Ça a été choisie au hasard, cette couleur jaune. Et je réitère que

  4   c'était parce que nous devions procéder à cette analyse plus facilement.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 31994, le

  6   document 65 ter.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous saviez qui était Simovic, Dragan, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Qui est Miodrag Simovic ?

 11   R.  Miodrag Simovic est professeur à présent, mais auparavant il était

 12   enseignant à la faculté de droit. Il était vice-président du gouvernement

 13   lors de l'existence des partis politiques, vice-président du gouvernement

 14   de la Bosnie-Herzégovine, candidat et représentant du SDS. Et à présent, il

 15   est professeur à la faculté de droit à Sarajevo, à Pale. Il est membre de

 16   l'académie.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Avant de télécharger le document,

 18   oui, Monsieur Tieger, vous avez la parole.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il m'est

 20   difficile de comprendre comment cela ne pourra saper le principe général

 21   dont j'ai parlé. Le Dr Karadzic a dit que vous vous souvenez que j'ai dit à

 22   M. Simovic ou que M. Simovic m'a dit c'est une question directrice. Je ne

 23   sais pas de quoi il s'agit dans cette conversation interceptée. Il m'est

 24   difficile de voir quel est le lien entre cette question et la transcription

 25   de la conversation interceptée.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la couleur des bulletins de vote,

 27   et dans cette conversation on peut voir pourquoi cela a été choisi, cette

 28   couleur jaune. Mais j'ai voulu d'abord savoir quelle était l'importance de


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  1   cette personne et son rôle, le rôle de M. Miodrag Simovic. J'ai voulu que

  2   le témoin nous dise cela.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante, en anglais

  5   la page 3, en serbe la page 2.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Je vais vous lire ce qui figure en bas de la page. Karadzic dit :

  8   "Oui. Et dites comment nos autres voisins. Parce qu'il y en a qui sont

  9   intéressés à participer au plébiscite et il y en a qui ont peur du

 10   plébiscite. Est-ce que c'est votre impression ?"

 11   Et Simovic dit :

 12   "Je pense que beaucoup plus de personnes se présenteront au plébiscite, les

 13   personnes appartenant à d'autres groupes ethniques --"

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la version en serbe, il faut afficher la

 15   page suivante.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Donc : "-- plus de personnes que prévu."

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante en serbe, s'il vous plaît.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Et ensuite, il continue en disant :

 21   "Je pense puisque c'est mon impression, et j'ai eu des contacts avec eux,

 22   c'est pour cela que je me suis forgé cette impression. C'est mon

 23   impression. Mais vous savez, c'est quelque chose d'excellent lorsque que

 24   nous disons : Nous allons vivre en Yougoslavie."

 25   Et il dit que 90 % d'entre eux savent qu'il ne reste rien de la

 26   Yougoslavie.

 27   Et ensuite, en bas de la page 5 en anglai, lui, il dit - il faut que

 28   vous regardiez :


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  1   "Bien qu'hier à 'Oslobodjenje', dans un certain rapport il l'ait

  2   répété, disant que le jaune indique des citoyens de second rang, je dis

  3   bien des citoyens de second rang, et je dis qu'il est un imbécile. Nous

  4   voulions que la couleur soit le blanc. L'imprimerie a déclaré qu'ils

  5   n'avaient pas de papier jaune et que -- ils n'avaient de papier blanc et

  6   que le jaune était moins cher de toute façon. Et j'ai déclaré une fois,

  7   c'est un imbécile total. "

  8   Donc nous avons essayé d'envoyer un message par cette couleur ? Est-ce que

  9   nous avons essayé d'humilier qui que ce soit ?

 10   R.  Non, non, absolument pas, ce n'était pas notre intention.

 11   Q.  Merci. En ce qui concerne l'élection du secrétaire, ceci a été traduit

 12   que j'ai été nommé pour devenir président du parti. Est-ce que la

 13   nomination et l'élection sont la même chose ou est-ce que ce sont des

 14   choses différentes ?

 15   R.  Ce sont des choses différentes. Vous pouvez être nommé par quelqu'un,

 16   alors que l'élection signifie que l'on est élu soit par tous les citoyens

 17   ou par un certain cercle qui est défini par un document. C'est là la

 18   différence.

 19   Q.  Merci. Y a-t-il une différence entre nomination et le fait d'être nommé

 20   ? Le secrétaire du Conseil exécutif est une instance neutre, est-ce qu'il

 21   vote pour une faction ou est-ce qu'il reste neutre ?

 22   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, l'élection ou la nomination est une forme

 23   plus démocratique de nomination parce que cela vient des décisions et des

 24   opinions d'une majorité, la majorité qui est éligible au vote, alors que

 25   n'importe qui peut être nommé par une personne. J'ai déjà expliqué qu'en

 26   qualité de secrétaire, j'ai été nommé à partir d'un poste vacant qui a été

 27   présenté et que j'étais membre du Conseil exécutif. Je n'ai pas été nommé.

 28   J'ai été élu. Une nomination est moins démocratique qu'une nomination


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  1   fondée sur la présentation d'une vacation.

  2   Q.  Très bien. Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document.

  4   M. TIEGER : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et recevra une cote MFI.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote D3205, Monsieur le Président.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Deux minutes de plus, un document.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  On vous a affiché quelques phrases à partir desquelles il semblerait

 10   que tous ceux qui m'écoutaient ont pensé que j'étais un autocrate, tout

 11   particulièrement lorsqu'il s'agit de la Krajina. Pourriez-vous dire aux

 12   Juges de la Chambre ?

 13   M. TIEGER : [interprétation] Je suis absolument certain que je n'ai pas

 14   utilisé ces termes. Ceci est absolument tendancieux et devrait être

 15   absolument évité.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont d'accord

 17   avec M. Tieger.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. J'en suis désolé. Je vais reformuler

 19   ma question.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Le tableau que M. Tieger a dressé de ma personne --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Pourquoi est-ce que M. Karadzic ne va pas

 24   directement à la référence ou à la question sans essayer tout simplement de

 25   donner des adjectifs et attributs et apporter des commentaires ? Cela

 26   semblerait être beaucoup plus simple.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez une pause,

 28   Monsieur Karadzic ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais terminer avant la pause. Il est très,

  2   très difficile parce que M. Tieger a fait une telle salade de ses

  3   questions, il a montré tant de documents qui dressaient mon portrait sous

  4   différents angles, et j'aimerais demander à M. Komad ce qu'il savait de ma

  5   relation avec le terrain, tout particulièrement les dirigeants en Krajina.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai déjà parlé de votre

  7   comportement, de votre conduite, la façon dont vous vous entreteniez avec

  8   les autres en qualité de président. J'ai essayé de présenter pour autant

  9   que faire se peut que vous avez adopté tous les principes démocratiques qui

 10   pouvaient être appliqués, et ce, dans toutes vos activités, y compris ce

 11   que vous avez fait en Krajina. Donc je ne pourrais dire autre chose. Je ne

 12   peux présenter aucune autre caractéristique que celle que j'ai.

 13   Dans ma déclaration, l'on y voit que votre tolérance allait au-delà

 14   de ce que l'on pouvait s'attendre, ce qui amenait un manque d'uniformité.

 15   Et lorsque j'ai parlé de vos activités à titre de président, j'ai déclaré

 16   que les réunions des conseils principaux comportaient des personnes qui n'y

 17   avaient pas été invitées, mais vous avez déclaré que tout un chacun avait

 18   son mot à dire, que tout un chacun devait avoir la possibilité d'exprimer

 19   ce qu'il souhaitait. J'aimerais confirmer que lorsqu'il s'agit de votre

 20   attitude quant à la Krajina et les problèmes qui s'y trouvaient, vous avez

 21   recherché une solution démocratique qui serait appliquée de A à Z, y

 22   compris la question de la Krajina.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  A la ligne 23, vous avez déclaré "un manque de nature systémique," et

 25   ça a été consigné comme étant "un manque d'uniformité".

 26   R.  J'aimerais que ce soit traduit comme étant l'absence d'une nature

 27   systémique, parce que lors des réunions vous ne présentiez pas des ordres

 28   du jour. Vous laissiez la chose aux autres. Vous demandiez aux autres d'y


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  1   procéder, parfois même pas. Ce n'était pas très pratique.

  2   Q.  Ma dernière question : est-ce que les dirigeants de la Krajina

  3   m'écoutaient ? Quelle était leur attitude à mon égard ? Est-ce que

  4   quelqu'un m'écoutait, tout particulièrement les personnes de la Krajina ?

  5   R.  Je crois qu'une majorité vous respectait. Ils démontraient ce respect,

  6   et de ce fait ils étaient d'accord avec vous.

  7   Q.  Est-ce qu'ils m'obéissaient à l'aveuglette ?

  8   R.  Non. Il y avait des dialogues. Je ne dirais pas qu'il y avait des

  9   différends. Il y avait des dialogues qui étaient parfois assez mouvementés.

 10   Q.  Est-ce que quelqu'un a dû payer le prix d'une désobéissance à mon égard

 11   ou d'une contradiction à mon égard ?

 12   R.  Je ne connais aucun exemple de la sorte.

 13   Q.  Je ne vais pas demander l'affichage d'un document qui a déjà été versé,

 14   et qui est P2552.

 15   Merci, Monsieur Komad. Merci de votre coopération, de notre coopération au

 16   fil des ans, et merci d'être venu pour témoigner.

 17   R.  Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci vient conclure votre déposition,

 19   Monsieur Komad. Au nom des Juges de la Chambre, j'aimerais vous remercier

 20   d'être venu à La Haye pour déposer. Vous pouvez partir.

 21   Mais avant la pause, il y a quelques questions d'intendance qu'il convient

 22   de régler maintenant. Tout d'abord, le calendrier.

 23   [Le témoin se retire]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En vertu du calendrier sur intranet,

 25   nous siégeons trois jours pendant la semaine du 20 mai, mais puisque lundi

 26   est un jour férié des Nations Unies, nous siégerons également le vendredi,

 27   c'est-à-dire le 24 mai, à moins que cela ne soit problématique pour les

 28   parties.


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Je dirais simplement que lorsque nous avons

  2   des congés des Nations Unies, il est beaucoup plus difficile -- il est

  3   beaucoup plus difficile de travailler pour les parties parce que les

  4   services sont tout à fait différents. Donc, en dehors du fait que ceci

  5   empêche les effectifs qui travaillent d'arrache-pied et tout un chacun de

  6   bénéficier d'une pause ou d'un congé qui est tout à fait mérité, il devient

  7   plus difficile également de procéder aux préparatifs pendant cette période

  8   parce que les effectifs sont absents, mais je crois que c'est vrai du côté

  9   de la Défense également.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois tout à fait ce que vous voulez

 11   dire, mais selon la pratique lorsque nous siégeons quatre jours par

 12   semaine, lorsqu'il y a un congé, nous continuons à siéger quatre jours par

 13   semaine.

 14   M. TIEGER : [interprétation] C'est la pratique, et c'est pour cela que mes

 15   commentaires s'appuient sur l'expérience du passé, et je suis sûr qu'ils

 16   seront repris par la Défense.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, nous avons

 19   déjà programmé tous nos témoins pour le mois de mai, et il va nous falloir

 20   en trouver deux autres, ce que nous ferons si vous nous l'ordonnez, mais

 21   les informations qui viennent des Juges de la Chambre et du Greffe ne sont

 22   pas toujours claires. Par exemple, nous pensions que nous n'allions pas

 23   siéger ce vendredi, et personne ne nous a avertis jusqu'à ce que le

 24   calendrier ait été affiché. Tout d'un coup, nous siégeons ce vendredi, et

 25   donc il va nous falloir avoir suffisamment de témoins pour cette semaine.

 26   Mais lorsque nous avons vu le calendrier pour le mois de mai, il y avait

 27   deux semaines où nous n'avions que des semaines uniquement de trois jours,

 28   donc nous avons programmé nos témoins de façon conséquente.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous avons eu trois jours la

  2   semaine du 6 mai, mais il semble qu'il y ait une erreur en ce qui concerne

  3   le 20 mai, mais les Juges de la Chambre vont examiner le problème. Mais

  4   c'est un problème pour vous que de siéger le 24 mai, c'est un vendredi ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Non. Il va nous falloir trouver davantage de

  6   témoins pour ce jour-là, et nous avons suffisamment de temps entre

  7   maintenant et la date en question pour y réussir. Donc ce n'est pas un

  8   problème pour cette date, mais il est très difficile lorsque nous recevons

  9   des informations qui sont conflictuelles concernant le calendrier. Donc, au

 10   début, nous étions préparés pour le mois de mai, il n'y avait pas de

 11   problème en la matière.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre reviendront à la

 13   question.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] De mon point de vue, en qualité de personne

 15   d'un certain âge, j'espérais avoir davantage de congés. Le rythme est très

 16   battant. C'est très difficile pour nous. Les témoins se succedent

 17   rapidement. Je ne me plains pas. J'essaie tout simplement de m'assurer que

 18   les Juges de la Chambre ne l'oublieront pas. Il nous faut tous rester en

 19   bonne santé.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.

 21   Dernière question, qui a trait à la question des pièces. Les Juges de la

 22   Chambre rappellent que le 20 mars 2013, nous avons demandé que le CLSS nous

 23   remette une traduction révisée d'un extrait spécifique d'une vidéo qui a

 24   été versé aux éléments de preuve sous la cote P6211.

 25   Les Juges de la Chambre ont reçu la transcription révisée en B/C/S et la

 26   traduction en anglais correspondante de l'extrait en question, et s'il n'y

 27   a que de petites différentes, pour les Juges de la Chambre il serait

 28   préférable que la version révisée se trouve au prétoire électronique.


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  1   Conséquemment, les Juges de la Chambre demandent à l'Accusation de

  2   télécharger les deux versions révisées, du B/C/S et donc de sa traduction

  3   en anglais, telles que fournies par le CLSS pour remplacer ces documents à

  4   l'heure actuelle dans le prétoire électronique.

  5   Nous reprendrons à 13 heures 30.

  6   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 45.

  7   --- L'audience est reprise à 13 heures 34.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le compte rendu, Mme la Juge

  9   Lattanzi ne peut se joindre à nous en raison de fonctions officielles par

 10   ailleurs.

 11   Bien. Est-ce que le témoin pourrait prononcer la déclaration solennelle, je

 12   vous prie.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Bjelica. Si

 16   vous voulez bien vous asseoir.

 17   LE TÉMOIN : MILOVAN BJELICA [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, si vous voulez

 20   bien poursuivre.

 21   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 22   Q.  [interprétation] Bon après-midi, Monsieur Bjelica.

 23   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 24   Q.  A l'instar de tous ceux qui parlent serbe, je vais vous demander, et je

 25   me le rappellerai à moi-même, de parler lentement et tout particulièrement

 26   de ménager des pauses entre les questions et les réponses. Avez-vous remis

 27   une déclaration à mon équipe de la Défense ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher au prétoire

  3   électronique la pièce 1D7980.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Si vous voulez bien regardez l'écran. Voyez-vous votre déclaration ?

  6   R.  Oui. Maintenant, oui.

  7   Q.  Merci. Avez-vous lu et signé cette déclaration ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on voir la dernière page pour que le

 11   témoin puisse identifier son paraphe ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ma signature.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reprend exactement ce que vous avez

 15   déclaré ? Y a-t-il des erreurs ? Y a-t-il des rectifications à y apporter ?

 16   R.  Oui. Cela reprend bien mes propos.

 17   Q.  Est-ce que vous avez votre déclaration devant vous ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Nous demanderons aux Juges de la Chambre de bien vouloir vous faire

 20   savoir si vous pouvez vous en servir.

 21   Si j'allais vous poser les mêmes questions aujourd'hui que celles

 22   lorsque votre déclaration a été recueillie, est-ce que vos réponses

 23   seraient au fond les mêmes ?

 24   R.  Oui.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais verser

 26   ce document 92 ter.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je note que la déclaration révisée a été

 28   versée, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier quelles ont été les


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  1   différences.

  2   Maître Robinson.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a eu

  4   plusieurs paragraphes qui ont été ajoutés à la déclaration d'origine qui

  5   traitent sur les faits jugés et des documents supplémentaires qui sont

  6   cités dans la déclaration.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je viens de vérifier le paragraphe 23.

  8   Dans ma version j'ai déjà des paragraphes de 60 à 82. Mais la référence

  9   concernant le document 1D7305 a disparu au nouveau paragraphe 23.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] En fait, c'est le paragraphe 59 maintenant,

 11   et je crois --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé, autant pour moi. Je pensais que

 13   c'était le paragraphe 23. Oui effectivement, 59. Et ça y reste.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Et en fait il y a une pièce

 15   supplémentaire car ça n'a pas été traduit à l'époque où nous avons versé

 16   cette liste, et nous avons décidé de mettre tous les documents qui

 17   n'étaient pas traduits en qualité de documents supplémentaires conformément

 18   aux instructions des Juges de la Chambre, mais nous avons entre-temps reçu

 19   une traduction. Donc, si les Juges de la Chambre étaient disposés à

 20   considérer qu'il s'agit d'une pièce connexe, ce serait utile.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me souviens que vous vous êtes levé

 22   avant que je n'aie posé la question.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Je me suis levé tout simplement pour vous

 24   dire qu'il y avait 25 pièces connexes qui étaient présentées; huit d'entre

 25   elles ne sont pas sur la liste 65 ter pour la bonne raison qu'elles ont été

 26   reçues après que cette liste ait été déposée.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Madame Gustafson, qu'en

 28   dites-vous ?


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bon après-midi, Monsieur le Président.

  2   Oui, nous avons indiqué dans notre courriel hier soir qu'il y a 23 nouveaux

  3   paragraphes qui ont été ajoutés à cette déclaration, paragraphes 60 à 82,

  4   qui citent 17 nouveaux documents qui n'étaient pas cités par ailleurs dans

  5   la déclaration. Cela, clairement, va au-delà des rectifications légères et

  6   quelques corrections qui sont autorisées à cette étape en vertu de

  7   l'article 92 ter. Donc selon notre thèse, ces paragraphes supplémentaires

  8   devraient faire l'objet de questions viva voce.

  9   Je note l'observation de Me Robinson il y a quelques instants qu'il

 10   n'y avait pas de traduction pour le document 1D07305 de la liste 65 ter.

 11   Pour autant que je le sache, nous ne l'avons pas encore reçue. Donc nous

 12   opposons notre objection au versement de ce document et au paragraphe 59

 13   qui se consacre à détailler ledit document. Si je peux voir la traduction,

 14   je serais tout à fait heureuse de revenir sur mon objection, mais pour

 15   l'instant elle perdure, et jusqu'à ce que je voie la version anglaise, ce

 16   sera difficile d'en juger. Merci.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y aura

 18   problème pour que la Défense pose des questions viva voce concernant le

 19   document 1D7305. Avez-vous des observations à apporter en ce qui concerne

 20   ces paragraphes nouvellement ajoutés ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

 22   présenté à l'Accusation la possibilité de différer le contre-interrogatoire

 23   de ce témoin pour que l'Accusation ait suffisamment de temps pour en

 24   quelque sorte tenir compte des documents, et on nous a dit qu'ils en

 25   avaient suffisamment le temps, et donc de procéder au contre-interrogatoire

 26   immédiatement, mais dans le droit-fil de la pratique des Juges de la

 27   Chambre, on a demandé que ces questions soient posées viva voce, si j'ai

 28   bien compris ce que vous nous demandiez.


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  1   Mais notre position, étant qu'il s'agit d'une contribution du Dr

  2   Karadzic, le seul moment où il peut l'apporter serait de faire en sorte que

  3   l'Accusation ait autant de temps que faire se peut pour le contre-

  4   interrogatoire. Si vous souhaitez poser des questions viva voce, tant que

  5   ce n'est pas donc défalqué du temps qui nous est accordé et qu'il n'y ait

  6   pas de préjudice en la matière, si nous devons être défalqués par rapport

  7   aux 300 heures qu'on nous a apportées pour tous ces éléments de preuve, si

  8   cela pouvait tout simplement différer pour que l'Accusation ait

  9   suffisamment de temps, je crois que ce serait une utilisation beaucoup plus

 10   viable du temps accordé par les Juges de la Chambre, et ce serait un

 11   recours bien meilleur.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si je peux tout simplement commenter sur

 14   une observation de M. Robinson, qu'il s'agit de la contribution du Dr

 15   Karadzic et que c'est le seul moment où il peut l'apporter. Dans ce cas, le

 16   gros de ces paragraphes supplémentaires sont des observations du témoin sur

 17   des documents qui lui ont été présentés. Il n'y a aucune raison à mon sens

 18   pour que le Dr Karadzic, s'il veut contester, qu'il peut communiquer tout

 19   particulièrement avec son équipe de la Défense pour s'assurer que ceci est

 20   réalisé, et ce, bien à l'avance pour que nous soyons pas confrontés à ce

 21   type de cette pile de nouveaux documents, et ce, au dernier moment.

 22   La pratique uniforme des Juges de la Chambre, quand ce volume est ajouté au

 23   dernier moment de ce type de documents, c'est de poser des questions viva

 24   voce, la raison en étant dans ce cas-ci, nous sommes en mesure d'absorber

 25   ces documents grâce à des exposés, mais s'il n'y a pas de contrepartie en

 26   ce qui concerne l'impact sur le temps accordé à la Défense, il n'y aura pas

 27   de limite quant aux informations supplémentaires qui apparaîtront dans ces

 28   déclarations de 92 ter, et cela deviendra un problème d'importance quant à


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  1   nos préparatifs. Ce n'est pas une question simple de 24 heures avant un

  2   contre-interrogatoire que de digérer et de traiter de ces nouveaux

  3   documents.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Autrement dit, vous dites qu'il s'agit

  5   de petits changements, et qu'ils doivent tomber sous le coup de la règle de

  6   14 [comme interprété] heures, et que cette règle ne s'applique qu'à tous

  7   petits changements, et que là il ne s'agit en aucun cas de petites

  8   modifications, de petits changements.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, sans répéter, je ne pense pas que

 12   nous pouvons accepter cette règle vu que le Dr Karadzic a seulement une

 13   possibilité de poser les questions, et si on dit de lui qu'il a un rôle, un

 14   [inaudible] rôle dans son propre procès, je ne pense pas que c'est juste.

 15   Monsieur le Président, en ce qui concerne le recours pour d'éventuelles

 16   violations aux règles, le Procureur a enfreint à de nombreuses reprises aux

 17   règles de communication. Donc, si vous utilisez la même logique que la

 18   logique utilisée par Mme Gustafson, eh bien, il peut y avoir de recours

 19   pour faire en sorte que ceci ne se reproduise, mais quand vous nous avez

 20   donné six ou huit semaines pour nous occuper des communications tardives,

 21   vous n'avez pas déduit cela des 300 heures du bureau du Procureur. Eh bien,

 22   si vous nous demandez de présenter de vive voix ce témoin, ce serait

 23   exactement le même cas de figure. Vous ne devriez pas déduire cela de nos

 24   300 heures.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Encore un point de clarification. Vous

 26   avez dit que cela ne vous dérange pas de commencer votre contre-

 27   interrogatoire.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, nous n'avons pas besoin de temps


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  1   additionnel pour se préparer pour ces nouveaux documents. Ce que nous

  2   demandons, c'est que ce témoin soit présenté comme un témoin vive voix.

  3   Pour répondre à ce qu'a dit Me Robinson au sujet des violations des règles

  4   de communications, eh bien, la pratique des Juges de la Chambre --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Encore une question. Donc si

  6   les Juges décident de verser ces paragraphes, vous ne demandez pas de

  7   bénéficier du temps additionnel pour vous préparer pour le contre-

  8   interrogatoire.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu les circonstances et en ayant pris

 13   note du fait qu'il n'y a pas beaucoup de documents qui ont été ajoutés et

 14   vu que le Procureur est prêt à mener à bien son contre-interrogatoire, nous

 15   allons verser la déclaration, mais pas le document avec le numéro 65 ter

 16   1D7305. Ce paragraphe doit faire l'objet d'un interrogatoire de vive voix.

 17   Et nous allons donc accorder une cote à cette déclaration.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3206.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et puis j'ai oublié de vous dire ceci.

 20   Monsieur Karadzic, les Juges ont eu l'opportunité de se pencher sur la

 21   déclaration. Le paragraphe 44, nous avons décidé de garder la première et

 22   la dernière phrase, alors que le reste du paragraphe devrait être biffé. En

 23   ce qui concerne les paragraphes 45, 47, et les paragraphes 49 à 51, eh

 24   bien, ils contiennent beaucoup trop d'éléments détaillés, y compris des

 25   noms des victimes, des âges des victimes des crimes commis contre les

 26   Serbes de Bosnie, et nous considérons qu'ils ne sont donc pas pertinents ou

 27   nécessaires et qu'ils doivent être expurgés.

 28   Et donc à cette exception près, nous allons verser la déclaration et les


Page 36387

  1   autres pièces connexes, et ils vont recevoir des cotes le moment voulu.

  2   Oui, Madame Gustafson.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] En ce qui concerne la décision des Juges

  4   concernant le versement des 23 paragraphes supplémentaires, à moins qu'il y

  5   ait un changement de dernière minute, il n'y a pas de traduction pour le

  6   document 65 ter 1D07974 dont on fait référence dans le paragraphe 81 ou

  7   bien le document 65 ter 05392 --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce bien le document que l'on a versé

  9   au dossier ? Parce que j'ai oublié de dire qu'il existe donc une traduction

 10   en anglais du document 1D14014, auquel on fait référence dans le paragraphe

 11   38. Où est-ce que vous trouvez ce paragraphe, Madame Gustafson, le document

 12   7974 ?

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, on y fait référence dans le

 14   poursuite 81 et puis le document 65 ter 0352 [comme interprété], on y fait

 15   référence au paragraphe 79.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit là des documents

 17   connexes, et je pense -- ou si j'ai bien compris, M. Karadzic va poser des

 18   questions directement à ce sujet.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président, et

 20   nous avons aussi la traduction du document 1014 et --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas eu le temps de l'examiner,

 22   mais peut-être que M. Karadzic pourrait poser des questions directement

 23   aussi, de vive voix, au sujet de ce paragraphe.

 24   Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Et maintenant, je vais vous donner

 26   lecture du résumé de la déclaration de M. Bjelica en langue anglaise, et

 27   ensuite, je vais traiter des paragraphes dont on va poser des questions de

 28   vive voix.


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  1   Milovan Bjelica est né le 19 octobre 1958 à Rogatica, en Bosnie-

  2   Herzégovine. Il a sa résidence permanente à présent dans la municipalité de

  3   Sokolac.

  4   Milovan Bjelica était membre du SDS dans la municipalité de Sokolac. Il a

  5   eu plusieurs fonctions. Tout d'abord, en 1990, il était membre de

  6   l'assemblée de Sokolac. Ensuite, au mois de mai 1991, il a été élu vice-

  7   président du Comité exécutif du SDS de la municipalité. Le 13 janvier 1992,

  8   il est devenu président du Comité municipal exécutif de Sokolac. Il a aussi

  9   été membre de l'assemblée de la SAO Romanija.

 10   Le SDS a été créé au cours des années 1990 suite à la création du SDA et du

 11   HDZ. Au mois de juillet de la même année, l'assemblée qui a créé le SDS,

 12   donc fondatrice du SDS, s'est tenue à Sarajevo. L'objectif principal du

 13   parti était de préserver la Yougoslavie et l'égalité du peuple serbe en

 14   Bosnie-Herzégovine. L'organe le plus important du SDS était le Comité

 15   principal, qui élisait le président du parti et qui mettait en œuvre les

 16   décisions prises par l'assemblée du SDS.

 17   Suite à la déclaration de la souveraineté de Bosnie-Herzégovine qui a eu

 18   lieu le 24 [comme interprété] octobre 1991, il y a eu la coupure de

 19   coopération qui existait après les élections multipartites fin 1990. Le 21

 20   novembre 1991, les Serbes en Bosnie-Herzégovine ont adopté une décision

 21   visant à proclamer des régions autonomes serbes et la police de réserve, la

 22   TO, et certaines forces de réserve de la JNA, ces forces ont été mobilisées

 23   pour surmonter les tensions politiques.

 24   Les forces musulmanes ont commencé à créer des groupes paramilitaires, et

 25   au mois de janvier 1992, la Ligue patriotique fonctionnait parfaitement. Il

 26   y a eu des activités de sabotage, de terrorisme menées par des unités

 27   musulmanes. Il y a aussi eu des informations indiquant que les Musulmans se

 28   battaient comme des bénévoles en Croatie et qu'ils ramenaient des armes, et


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  1   ceci a alarmé la population serbe. Le 4 avril 1992, la présidence Tronquée

  2   de la Bosnie-Herzégovine, qui n'incluait pas la participation des

  3   représentants serbes, a déclaré la mobilisation générale de ses unités

  4   militaires et paramilitaires.

  5   La cellule de Crise de Sokolac a été créée au début du mois d'avril 1992.

  6   La cellule de Crise était indépendante dans son travail et ne recevait pas

  7   d'instructions de la présidence ou bien de l'assemblée nationale de la

  8   Republika Srpska. Ils n'étaient pas obligés d'envoyer des documents de la

  9   cellule de Crise à ces organes de la Republika Srpska. Les cellules de

 10   Crise étaient créées dans les municipalités, dans les communes locales. Il

 11   ne s'agissait pas d'un système secret du commandement et du contrôle. La

 12   cellule de Crise de Sokolac a fonctionné d'une façon démocratique à aider à

 13   maintenir la vie et les conditions de travail habituelles dans la

 14   municipalité. Lors de la réunion de la cellule de Crise qui s'est tenue le

 15   23 avril, et qui a demandé que l'on maintienne de bons rapports

 16   interethniques et le retour à la vie normale, les membres du SDA ont refusé

 17   à participer à cette réunion. Bien que la cellule de Crise a demandé au

 18   peuple musulman de faire preuve de tolérance et de coexistence, ils ont

 19   commencé à quitter le quartier de Sokolac dans lequel ils étaient

 20   minoritaires. Il n'y a pas eu de pression d'exercée pour qu'ils partent de

 21   la part des autorités, il y en a qui sont restés chez eux jusqu'à la fin de

 22   la guerre. Ceux qui sont restés ont vécu dans la paix et n'ont pas subi de

 23   mauvais traitements.

 24   En été 1992, vu que le nombre de Serbes tués parmi les rangs de la police

 25   et de l'armée s'est accru, la VRS a demandé aux civils de rendre leurs

 26   armes. Les unités musulmanes n'ont pas répondu à cet appel et ont continué

 27   des activités de sabotage et de terreur. C'est une situation difficile qui

 28   était déjà difficile à Sokolac. Il est devenu encore plus difficile quand


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  1   un grand nombre de réfugiés serbes est arrivé.

  2   En été 1992, un nombre d'incidents s'est produit au cours desquels les

  3   civils serbes ont été tués par des extrémistes musulmans. La 2e Brigade de

  4   Romanija de la VRS a décidé de démilitariser la zone et les unités

  5   musulmanes ont opposé résistance. Il y a eu des pertes des deux côtés.

  6   Il n'y a pas eu d'unités paramilitaires ou de para-polices à Sokolac

  7   pendant la guerre. Il y a eu des groupes informels de jeunes hommes qui

  8   semaient le terreur, aussi bien auprès de la population musulmane que

  9   serbe, mais avec la création des autorités et la mise en place des systèmes

 10   de structures d'autorité, ces groupes ont disparu et ces personnes ont été

 11   expulsées ou bien arrêtées. Il n'y a pas eu de camps ou de prisons dans la

 12   municipalité de Sokolac. Il n'y a pas eu des instructions venues d'en haut

 13   pour les créer.

 14   Milovan Bjelica est au courant de deux incidents qui se sont déroulés

 15   au mois de juin et au mois de septembre 1992 au cours desquels 50 et 44

 16   civils musulmans ont été tués. En ce qui concerne l'incident du mois de

 17   juin, Milovan Bjelica n'a appris les détails qu'après l'exhumation des

 18   corps, car l'incident a été gardé secret. En ce qui concerne le deuxième

 19   incident, Milovan Bjelica a entendu que cet incident, ce crime, a été

 20   commis par un groupe de jeunes serbes, pas organisé, et que les auteurs ont

 21   dissimulé ces crimes, et que les représentants des autorités de Sokolac

 22   n'étaient pas informés de ce crime.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Maintenant, je vais vous demander de nous dire quelque chose au

 25   sujet de vos rapports avec le commandement de la 2e Brigade de Romanija,

 26   donc les rapports qui prévalaient entre les autorités civiles et cette

 27   brigade militaire, et ceci au cours de l'été 1992.

 28   R.  Je peux commencer ? En ce qui concerne la coopération entre les


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  1   autorités civiles de la municipalité de Sokolac pendant cette période-là,

  2   je peux dire que la cellule de Crise de la municipalité de Sokolac était en

  3   activité jusqu'en juin ou juillet. Ensuite, c'est le Comité exécutif de la

  4   municipalité de Sokolac qui a repris le flambeau. En ce qui concerne la

  5   communication entre le commandement de la 2e Brigade motorisée de Romanija

  6   et les autorités locales de la municipalité de Sokolac, à savoir le Comité

  7   exécutif et le président de la municipalité, n'était pas bonne.

  8   En ce qui concerne les autorités locales, on leur demandait d'assurer la

  9   sécurité et d'approvisionner l'armée en moyens, et surtout en ce qui

 10   concerne la nourriture, le carburant, les cigarettes, la nourriture

 11   destinée aux familles des combattants sur le front, car ils n'étaient pas

 12   payés. Il fallait donc les approvisionner en nourriture les familles des

 13   combattants sur le front.

 14   Les autorités de la municipalité de Sokolac ont demandé du commandement de

 15   la brigade de libérer un certain nombre de membres de l'armée de la

 16   Republika Srpska pour les envoyer dans les entreprises où ils effectuaient

 17   leurs obligations de travail. Donc, il s'agissait des entreprises qui

 18   fonctionnaient encore, mais il n'y avait pas suffisamment d'employés ou

 19   d'ouvriers formés pour les travaux forestiers. Et là, nous n'avons pas

 20   vraiment été compris par le commandement de la 2e Brigade motorisée de

 21   Romanija. Il y a eu des malentendus, et le commandement de la 2e Brigade de

 22   Romanija a dit qu'il s'agissait d'une ingérence de notre part dans la ligne

 23   de commandement de l'ABiH. Il en a informé le commandement supérieur, et je

 24   vais peut-être vous montrer un document où vous voyez que le commandement

 25   de la brigade s'adresse au commandement supérieur, et le rapport donc entre

 26   le commandement et les structures au pouvoir à Sokolac n'était pas bon.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on montre le

 28   document 1D07305. C'est surtout le paragraphe 59 qui m'intéresse.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Je voudrais que vous consultiez ce document. Vous avez mentionné

  3   quelque chose, et j'aimerais que vous en parliez. De quel document s'agit-

  4   il ?

  5   R.  Il s'agit du document que j'ai mentionné. Vous pouvez voir le

  6   commandement de la 2e Brigade mécanisée de Romanija qui adresse son

  7   commandement supérieur, c'est-à-dire l'état-major principal. Et je peux

  8   voir d'après le document qu'elle a également contacté le commandant

  9   suprême, à savoir le président de la République serbe. 

 10   Et d'après ce document, il semblerait que le commandement de la 2e Brigade

 11   de Romanija les ait informés que les autorités civiles ne devaient pas

 12   s'ingérer dans les activités des structures militaires. Donc, les

 13   structures politiques de la municipalité de Sokolac ne pouvaient pas le

 14   faire. Ils avaient des ordres du commandement supérieur qu'ils devaient

 15   mener à bien, et ils ne faisaient rapport qu'aux structures militaires, aux

 16   dirigeants militaires et aux dirigeants de l'Etat de la Republika Srpska.

 17   Ici, ils essaient en fait de caractériser ceci comme étant une ingérence

 18   politique, mais en fait ce n'était pas du tout une ingérence politique. Les

 19   choses se sont passées comme je l'ai expliqué dans ma précédente réponse,

 20   avant que vous ne me montriez ce document.

 21   Q.  En anglais c'est à la page suivante, et en serbe c'est le dernier

 22   paragraphe ici, à savoir que le commandant de la brigade avance que le SDS

 23   à Sokolac est également en passe à s'ingérer dans certaines affaires et

 24   demande à ce que toutes les activités soient portées à la connaissance du

 25   SDS. Est-ce que c'est exact ou est-ce que c'est simplement une question

 26   d'antagonisme ?

 27   R.  Le SDS ne s'est jamais ingéré dans le contrôle et le commandement de

 28   ces unités parce que cela ne faisait pas partie de son champ d'action. Le


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  1   champ d'action du parti était d'encourager les autorités locales à mettre

  2   en place les conditions pour une vie normale pour nos combattants et pour

  3   la population locale. Et dans la municipalité de Sokolac, la situation

  4   était la même qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'ingérence

  5   quelle qu'elle soit, et durant la période où les activités du Parti

  6   démocratique serbe étaient gelées, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas

  7   s'ingérer au nom des organes du parti, parce que c'était vous qui, à une

  8   certaine date, je ne sais plus quand exactement, vous nous avez envoyé une

  9   directive. Vous l'avez envoyée aux structures municipales du Parti

 10   démocratique serbe, directive visant à ce que les activités politiques

 11   cessent temporairement.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3232.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous étiez membre de la cellule de Crise ? Est-ce que vous

 18   étiez au courant des décisions qui avaient été prises par la cellule de

 19   Crise ?

 20   R.  Oui. Je suis devenu membre de la cellule de Crise compte tenu du poste

 21   que j'occupais au jour où celle-ci a été constituée. Autant que je me

 22   souvienne, il y avait plusieurs personnes qui étaient membres de la cellule

 23   de Crise ex officio. Le président de la municipalité; le président du

 24   Comité municipal du SDS; le chef du poste de police, c'est-à-dire le poste

 25   de police locale de Sokolac; le chef du département de la défense au sein

 26   de la municipalité; ainsi que les représentants du secteur secondaire,

 27   d'établissements éducatifs, d'établissements de santé. Certains membres

 28   participaient aux réunions de la cellule de Crise le cas échéant. Les


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  1   membres de la cellule de Crise n'étaient jamais issus que d'un seul parti.

  2   Il y avait également des représentants d'autres partis politiques de

  3   Sokolac qui faisaient donc partie également de la cellule de Crise.

  4   Q.  Comment la cellule de Crise a-t-elle géré les questions d'abus d'alcool

  5   et les autres comportements à risque qui auraient pu amener à l'escalade de

  6   la crise et de la violence ?

  7   R.  Eh bien, nous nous trouvions dans certaines situations où certains

  8   individus revenaient de la ligne de front et arrivaient dans des zones

  9   habitées avec des armes. Ils allaient dans des cafés, et après avoir

 10   passablement écumé, ils faisaient usage de leurs armes à feu, et donc ils

 11   ouvraient le feu, et c'étaient des tirs jubilatoires, comme on les

 12   appelait. Et afin d'éviter que ces événements malheureux se produisent et

 13   afin d'éviter que suite à ces événements il y ait des accidents, la cellule

 14   de Crise a abordé cette question et a donné des ordres afin d'interdire le

 15   débit de boissons alcoolisées dans les cafés et l'interdiction également du

 16   port d'armes dans les zones habitées ou dans des lieux publics. Il était

 17   également interdit d'apporter des armes dans des zones où une forte

 18   concentration de personnes s'était rassemblée. Nous avons fait tout ce qui

 19   était en notre pouvoir éviter que des événements malheureux aient des

 20   conséquences tragiques.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais afficher le document 1D4383. Ce

 22   document est mentionné dans le paragraphe 79.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Lorsque vous parlez de tirs jubilatoires ou en guise de célébration,

 25   quand est-ce que ces tirs avaient lieu ?

 26   R.  Ça pouvait se passer dans un café ou autour d'un café, dans des

 27   endroits comme cela.

 28   Q.  Et est-ce que ces coups de feu étaient tirés avec une cible quelconque


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  2   R.  Non. Ces coups de feu étaient tirés en l'air.

  3   Q.  Merci. Pourriez-vous consulter ce document et nous dire si vous le

  4   connaissez ? Vous avez mentionné un certain nombre d'interdictions. Que

  5   pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

  6   R.  Eh bien, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Je connais bien

  7   ce document, Monsieur le Président. C'est un document qui émane de la

  8   cellule de Crise -- ou, plutôt, une décision a été adoptée et c'est le

  9   poste de la sûreté publique de Sokolac qui a été chargé de mettre en œuvre

 10   cette décision, de l'appliquer en pratique. Les services d'inspection ont

 11   été chargés de l'application des mesures figurant dans ce document.

 12   Q.  Pour les besoins des Juges de cette Chambre, pourriez-vous donner

 13   lecture du paragraphe 2 à haute voix.

 14   R.  "Tous les établissements de restauration à Sokolac doivent fermer leurs

 15   portes à 18 heures à compter, au plus tard, du 24 juin 1992."

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est mentionné dans quel

 18   paragraphe ? Vous avez dit le paragraphe 79 ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] 79.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, vous confirmez cela ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Au paragraphe

 22   79, je vois que c'est le document 5392. Donc je crois qu'il va falloir

 23   chercher plus loin. Ah, on vient de me dire qu'il s'agit du même document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le numéro 65 ter est différent. C'est le numéro

 26   5392, alors que la référence 1D est 1D4383.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce que ce


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  1   document reçoive une cote provisoire à titre d'identification en attendant

  2   la traduction.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc lui donner

  4   une cote provisoire.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3233 MFI.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance quand vous êtes

  9   arrivé à faire fusionner les autorités municipales durant la première année

 10   de la guerre et dans quelle mesure ces structures ont pu contrôler

 11   l'évolution de la situation ?

 12   R.  Les autorités municipales ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour

 13   maintenir l'ordre public sur le territoire dont elles étaient responsables

 14   et de garantir la sécurité des habitants de Sokolac. Cependant, ce n'était

 15   pas une mince affaire. Il y avait beaucoup d'armes. Il y avait des

 16   combattants qui revenaient de la ligne de front et qui avaient l'habitude

 17   d'utiliser des armes quelquefois de manière aléatoire, de temps en temps.

 18   Nous avons essayé de réagir. Nous avons eu des remaniements de personnel au

 19   niveau du poste de sécurité publique afin d'améliorer la situation à

 20   Sokolac autant que nous le pouvions. Cependant, la situation n'était pas

 21   intolérable, et notre objectif était de mettre l'accent sur la prévention

 22   afin d'éviter toute conséquence fatale, et je parle donc au niveau de la

 23   sécurité des citoyens.

 24   Q.  En septembre 1992, est-ce que la cellule de Crise fonctionnait encore ?

 25   Et quelle était la composition des instances étatiques en septembre 1992 ?

 26   R.  Autant que je me souvienne, en septembre 1992, le Comité exécutif de la

 27   municipalité fonctionnait déjà. Autant que je me souvienne, mais je n'en

 28   suis pas sûr.


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  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

  3   document 1D7974. Ce document est mentionné au paragraphe 81 de la

  4   déclaration du témoin.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 2, où l'on peut

  7   lire que :

  8   "Il y a une conclusion unanime selon laquelle, sur le territoire de la

  9   municipalité, aucune réglementation juridique ne pouvait être mise en œuvre

 10   ou entrer en vigueur car le poste de la sécurité publique de Sokolac ne

 11   fonctionnait pas correctement, également parce que les services idoines ne

 12   pouvaient pas mettre un terme à cette absence d'état de droit qui ne

 13   faisait qu'augmenter dans la municipalité."

 14   Comment interprétez-vous ceci, et comment est-ce que ceci correspond avec

 15   ce que vous savez en ce qui concerne le pouvoir, ou plutôt, l'impuissance

 16   des autorités ?

 17   R.  C'était déjà durant la période où il y avait un état imminent de guerre

 18   qui avait été déclaré. C'était le domaine de la responsabilité de la 2e

 19   Brigade mécanisée de Romanija, et le poste de la sécurité publique en ville

 20   était responsable de l'application des lois en vigueur. Cependant, la

 21   situation ne nous satisfaisait pas. Il y a eu certains incidents impliquant

 22   un groupe de réservistes de la police qui était responsable de la

 23   circulation à certains endroits de la localité. Un certain nombre

 24   d'habitants se sont plaints, et c'est la raison pour laquelle le Comité

 25   exécutif a envoyé une lettre au ministère de l'Intérieur dont le siège

 26   était à Pale. Dans cette lettre, il était mentionné que la situation avait

 27   empiré et qu'il serait souhaitable de procéder à un remaniement de

 28   personnel afin de mettre un terme aux activités de contrebande, aux vols.


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  1   Nous avons également observé des attaques armées contre certaines

  2   personnes. Il y a eu également des attaques contre le poste de sécurité

  3   publique de Sokolac. Ces attaques ont été menées par des individus qui

  4   mettaient en danger l'autorité des autorités, ainsi que l'application de

  5   l'état de droit, ainsi que les conclusions et les ordres émanant de la

  6   présidence de la Republika Srpska.

  7   L'absence de volonté au sein du poste de sécurité publique qui aurait dû

  8   essayer de prévenir ce type d'incident, cette absence de volonté a donc mis

  9   en danger la sécurité des habitants et ceci a mené à cet état d'anarchie.

 10   C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au ministère de

 11   l'Intérieur de venir en aide aux autorités locales afin d'éviter que la

 12   situation ne perdure et de s'assurer que les habitants soient en sécurité

 13   dans la ville.

 14   Q.  Merci. Quels sont les conclusions et les ordres de la présidence de la

 15   république qui sont mentionnés ici ?

 16   R.  Par exemple, assurer la sécurité de tous les habitants qui étaient

 17   officiellement résidents dans le territoire de la municipalité de Sokolac

 18   et préserver le fonctionnement des institutions légales de la Republika

 19   Srpska de l'époque.

 20   Q.  Merci. Est-ce que des ordres ou des instructions ont été donnés par la

 21   présidence, le gouvernement ou le ministère, qui faisaient un distinguo

 22   entre les personnes sur la base de leur appartenance ethnique ou religieuse

 23   à Sokolac ?

 24   R.  Non. Aucun document quel qu'il soit ne nous a permis de conclure qu'à

 25   un moment donné il y aurait eu un type de discrimination quel qu'il soit à

 26   l'encontre de quel que groupe ethnique ou de quel que individu que ce soit.

 27   Ça n'a jamais été le cas.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.

  2   C'est le paragraphe 81 qui parle de ce document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera une cote MFI.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3234 MFI.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Vous avez dit qu'il n'y avait pas de différence qui était observée dans

  7   la manière dont les différents habitants étaient traités dans les documents

  8   que vous receviez, je parle donc de faire un distinguo entre différents

  9   groupes de population par rapport à leur appartenance religieuse ou

 10   ethnique. Vous avez également mentionné que certaines personnes, des

 11   Musulmans donc, avaient quitté leurs villages, alors que dans d'autres

 12   villages ils n'étaient pas partis. Pourriez-vous nous dire pourquoi cette

 13   différence ? Pourriez-vous nous donner les noms des villages de votre

 14   municipalité ou des municipalités limitrophes qui étaient peuplés de

 15   Musulmans qui ne sont pas partis ? Quelle était la différence entre les

 16   villages où on a observé que les Musulmans partaient par rapport à ceux où

 17   ils ne partaient pas ? Dans quelle mesure ceci dépendait de la décision et

 18   du comportement des autorités et dans quelle mesure ont-ils agi de leur

 19   propre chef ?

 20   R.  Les villages environnants d'Olovo qui faisaient partie des

 21   municipalités de Knezina et Kaljina, au début de la crise et à l'invitation

 22   du président de la municipalité de l'époque, M. Dzevad Abazovic, donc ces

 23   villages ont été vidés de leurs populations. Les gens ont quitté le

 24   territoire d'Olovo, ils ont pris leur bétail et tous les biens qu'ils

 25   pouvaient prendre avec eux afin de trouver refuge ailleurs, parce qu'il y

 26   avait des lignes de front tout proche, et donc c'était pour leur propre

 27   sécurité et la sécurité de leurs biens. C'est la raison pour laquelle ils

 28   ont répondu à l'appel de Dzevad Abazovic, qui est allé sur place avec le


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  1   président de la municipalité serbe d'Olovo, M. Milovan Zugic. Ils sont

  2   arrivés à Knezina avec des dirigeants de la municipalité de Sokolac, et au

  3   nom de la municipalité de Sokolac, la réunion a eu lieu avec le président

  4   de la municipalité, Milan Tupajic, ainsi que le président du Comité

  5   exécutif de la municipalité de Sokolac, le chef du poste de police de

  6   Sokolac et également le chef du CSB de la Région Sarajevo-Romanija, M.

  7   Cvijetic. Pour qu'une grande partie de la population musulmane passe sur le

  8   territoire d'Olovo, une partie de la population serbe devait partir d'Olovo

  9   pour passer sur le territoire de Sokolac.

 10   Il s'agissait de ces deux communautés locales. Dans les villages de

 11   Novoseoci, de Vrbarije et de Burati, qui se trouvaient sur le territoire de

 12   Rogatica, la population de ces villages n'était pas partie, et il y en a eu

 13   qui étaient restés même après la signature des accords de Dayton. La

 14   population en question avait de la nourriture, il y avait un magasin où ils

 15   pouvaient s'approvisionner, et c'était à l'entrée de Sokolac. Et c'était un

 16   accord passé avec les représentants de ces villages et le maire de la

 17   municipalité. C'était parce qu'on voulait éviter que la population se mêle,

 18   en considérant que cela serait plus sûr, mais il y en avait qui entraient

 19   dans la ville pour acheter des choses de première nécessité dans les

 20   magasins.

 21   Je sais qu'il y avait des problèmes pour ce qui est de labourer la

 22   terre, pour s'occuper des moissons, les récoltes. Il était difficile

 23   d'acheter du carburant, mais la municipalité a permis aux villageois de ces

 24   villages d'obtenir suffisamment de carburant pour utiliser des machines

 25   agricoles.

 26   Q.  Merci. A la ligne 15 et plus loin sur la même page, vous avez dit qu'à

 27   l'entrée de la ville il y avait un magasin qui était à leur disposition

 28   pour que cette population ne se mêle pas aux réfugiées, à savoir aux


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  1   victimes dans la ville. Pouvez-vous nous dire où gisait le risque ? Et quel

  2   était le nombre de réfugiés se trouvant dans la ville ?

  3   R.  Il y avait de réfugiés de la ville de Sarajevo et des municipalités de

  4   Hadzici, de Centar, de Novo Sarajevo, de Stari Grad, d'Olovo, de Kladanj,

  5   et il y avait des réfugiés de Zenica aussi. Il fallait éviter que ces

  6   réfugiés se mêlent aux membres des familles qui ont eu des victimes en leur

  7   sein pendant les conflits avec l'ABiH. Il fallait éviter des représailles

  8   envers la population musulmane à l'époque. Et c'est pour cette raison que,

  9   pour assurer leur sécurité personnelle, qu'on a procédé ainsi, et pendant

 10   cette période-là on avait déjà des dizaines de victimes parmi les Serbes

 11   dans notre municipalité. Il y avait également un grand nombre de Serbes qui

 12   étaient sortis de Sarajevo et d'Olovo. Et à Sokolac, à peu près 1 300

 13   combattants ont été inhumés ainsi que des civils au cimetière de Sokolac,

 14   et c'était pendant la guerre.

 15   Q.  Vous avez mentionné Vrbarije. Jusqu'à quand les Musulmans du village de

 16   Vrbarije sont restés pour y vivre sur le territoire de Sokolac ? Est-ce

 17   qu'il y en a eu qui étaient sortis, et si oui, de quelle façon ?

 18   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle ils sont partis,

 19   mais jusqu'à cette date-là ils étaient en de très bons termes avec leurs

 20   voisins. Au moment où ils ont décidé de quitter le village, la situation a

 21   été très difficile puisqu'il était difficile d'avoir suffisamment de vivres

 22   et d'autres choses pour la vie. Un certain nombre de ces habitants ont

 23   décidé de partir sur le territoire contrôlé par l'ABiH. Et je pense que le

 24   comité international de la Croix-Rouge a organisé leur départ. Je me

 25   souviens qu'il y avait des équipes de télévision qui ont filmé leur départ.

 26   Il y avait la radiotélévision serbe ainsi que des équipes de journalistes

 27   étrangers. Cela a été enregistré et diffusé par les médias. On a pu voir

 28   leur départ et le fait qu'ils ont fait adieu à leurs voisins serbes, ils se


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  1   sont embrassés et ils sont partis. Une fois la crise finie, ils sont

  2   retournés dans leurs villages, et pour autant que je sache, aujourd'hui ils

  3   vivent avec leurs voisins, ils s'entraident, et cetera.

  4   Q.  Pour ce qui est du transfert organisé entre Knezina et Olovo, est-ce

  5   que c'était le transfert permanent ou provisoire ? Est-ce qu'il y a eu des

  6   personnes qui sont retournés dans ces villages ?

  7   R.  J'ai dit que c'était provisoire. J'ai dit qu'il fallait déplacer cette

  8   population de Kaljina et de Knezina puisqu'il y avait des incidents sur les

  9   frontières entre ces deux municipalités. Et les civils de la municipalité

 10   d'Olovo devaient partir sur le territoire de la Republika Srpska pour les

 11   raisons de sécurité. Le maire d'Olovo y a insisté, c'est un Musulman, il

 12   s'appelle Dzevad Abazovic. Cette démarche a été une très bonne démarche

 13   puisque la plupart de la population a survécu. La plupart des Musulmans

 14   sont retournés dans leurs foyers. Un certain nombre de Serbes sont

 15   retournés à Olovo. Les Musulmans sont retournés dans leurs domiciles juste

 16   après la signature des accords de Dayton avec leur bétail et ils ont

 17   reconstruit leurs maisons. Ils vivent dans de bonnes relations avec leurs

 18   voisins.

 19   Q.  Merci. A quel parti politique appartenait M. Abazovic ?

 20   R.  Pour autant que je me souvienne, il était membre du Parti de l'Action

 21   démocratique, du parti du SDA.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant voir 1D7991. C'est un

 23   extrait vidéo. On a les sous-titres en anglais, donc on pourra suivre cela.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Il était membre de quel parti politique ?

 26   R.  Du SDA.

 27   Q.  Abazovic était membre du SDA ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant visionner cet extrait vidéo.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  5   "C'est le village de Vrbarije, Sokolac, en Bosnie-Herzégovine, peuplé

  6   majoritairement par les Serbes et les Musulmans. Après la signature des

  7   accords de Dayton, les villageois sont devenus conscients du fait que cela

  8   voulait dire qu'une partie de la ville deviendra l'entité serbe, et les

  9   Musulmans se sont…

 10   Vous êtes voisins. Vous devez partir aujourd'hui. Est-ce que cela est

 11   difficile pour vous ?

 12   Oui.

 13   Est-ce qu'il faut pleurer pour faire adieu ?

 14   Je pars le cœur…

 15   Et comment ça se passe maintenant, c'est difficile.

 16   Y a-t-il des abus de l'autre côté ? Est-ce que la situation était

 17   difficile pour vous ici ?

 18   Jamais. Elle a toujours été parfaite.

 19   Etes-vous triste ?

 20   Bien sûr que je suis triste. Nous disons au revoir à nos voisins que

 21   nous aimons bien. Nous nous sommes toujours bien entendus.

 22   Est-ce que les gamins serbes vous ont provoqués ou entraîné des

 23   problèmes ?

 24   Non, jamais. Nos relations étaient excellentes, comme avant.

 25   Pas de désaccords, pas de pressions, pas de combats ?

 26   Non, jamais. Jamais ici.

 27   Vous êtes en bonne santé ?

 28   En bonne santé. Je n'ai jamais eu quel que problème que ce soit.


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  1   Nombre de personnes sont venues, des soldats, des groupes ethniques

  2   différents. Personne ne m'a même jeté un regard de travers. Nos voisins

  3   sont ici. Nous pleurons. Nous disons au revoir tout comme les êtres humains

  4   le devraient.

  5   J'aimerais que les choses soient comme avant, que les problèmes

  6   soient réglés, pour que nous puissions vivre côte à côte, que la

  7   Yougoslavie revienne comme avant."

  8   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Merci. Donc l'on déclare que ces personnes sont parties après l'accord,

 11   après que leur village se soit intégré dans l'entité serbe. Pendant la

 12   guerre, est-ce que ces personnes ont été tuées ou des Serbes ont été tués

 13   par ces personnes ?

 14   R.  Non, aucun d'entre eux n'a été tué. Il y a eu des cas à proximité des

 15   villages, peut-être pas dans le village lui-même, une mine a été posée ou

 16   des mines ont été posées, et à leur retour à la suite de l'enterrement,

 17   lorsque Ilija Macar et son épouse revenaient, ils sont passés sur les mines

 18   près du village et tous deux ont été tués. Toutefois, personne n'a jamais

 19   accusé ceux qui y habitaient, car nous avons compris que c'était une

 20   provocation. C'est ainsi qu'on m'en a parlé, et que ces personnes ne

 21   devraient pas, donc, en payer le prix. Ils ont continué à être traités de

 22   la même façon. Vous voyez qu'ils sont bien nourris et qu'ils sont vêtus

 23   alors qu'ils partent. Et ils sont revenus après un certain laps de temps,

 24   quelques années plus tard, après que les accords de Dayton aient été

 25   signés. Ils continuent à travailler leurs terres encore aujourd'hui.

 26   Q.  Merci, Monsieur Bjelica. Je ne vous l'ai pas dit, mais je présume que

 27   nous le verrons dans la déclaration. Vous êtes le maire de Sokolac

 28   aujourd'hui ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez été élu par suffrage direct ?

  3   R.  Oui.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je verser l'extrait vidéo au dossier.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Plusieurs objections quant à l'extrait

  6   vidéo. Tout d'abord, le témoin n'a répondu à aucune question concernant

  7   l'extrait. On ne lui a posé aucune question s'il reconnaissait quoi que ce

  8   soit, s'il l'avait vu auparavant ou si, donc, il y avait fondement en ce

  9   qui concerne le versement. De plus, l'on nous a informés que cet extrait

 10   vient d'un film qui s'appelle "Le poids des chaînes", que nous savons être

 11   publié sur l'internet en 2010, et ce n'est pas évident, donc nous ne savons

 12   pas d'où vient cet extrait original.

 13   Nous notons également que les premières secondes du vidéo, le commentateur

 14   indique que :

 15   "Après l'imposition des accords de paix de Dayton, les villageois ont été

 16   avertis de ce que cela signifiait pour eux et que, la ville venant de faire

 17   partie maintenant de l'entité serbe, les Musulmans ont décidé

 18   collectivement de quitter et de partir pour leur propre entité."

 19   Ceci contredit la thèse même de l'accusé quant à ce qui est arrivé ou

 20   advenu à ces villageois. Il a déposé avec le témoin précédent de Sokolac,

 21   3189, c'est le document de la SJB de Sokolac à la CJB de Sarajevo indiquant

 22   que 61 civils de Vrbarije ont été transférés à la prison de Kula en octobre

 23   1994, ce qui est plus d'an avant même les accords de paix de Dayton, et ce

 24   témoin a déclaré dans sa déclaration, et encore une fois il l'a indiqué

 25   dans sa déposition, que ces personnes sont parties en 1994, et dans son

 26   témoignage il vient de déclarer qu'ils sont revenus après les accords de

 27   paix de Dayton.

 28   Donc il y a une certaine problématique quant à la fiabilité de ce document,


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  1   et c'est pour cette raison que nous présentons une objection à son

  2   versement.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais élucider les choses

  4   auprès du témoin ? Tout d'abord, le témoin a parlé de Vrbarije à plusieurs

  5   occasions. Ensuite, il a mentionné que certaines personnes sont parties en

  6   1994 et que d'autres sont parties après Dayton.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Bjelica, savez-vous qui a tourné ce film à l'époque ?

  9   R.  Eh bien, je vois M. Skiljevic qui était un journaliste de la télévision

 10   qui était affilié à la radiotélévision de Republika Srpska. Je vois

 11   également Mme Suzanna Obradovic qui était également journaliste. Je vois

 12   Milomir --

 13   L'INTERPRÈTE : Et d'autres noms que les interprètes n'auront pas saisis.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et d'autres encore. Je connais bien la

 15   chose. Je n'étais pas sur place, mais je suis sûr que c'est un document

 16   authentique qui a été projeté à la télévision.

 17   J'ai donné des commentaires sur ce document dans l'affaire Krajisnik. Le

 18   document est un original. J'ai été un témoin de la Défense pour M.

 19   Krajisnik, et c'était en avril 2006. Cet extrait vidéo a été projeté et

 20   versé au dossier dans cette affaire-là. Et peut-être que ce n'était pas la

 21   même version de 2010. C'était le document authentique qui a été passé à la

 22   radiotélévision et à une autre chaîne internationale qui a passé cette même

 23   émission. Je ne sais pas. Je crois que les journalistes sont Skiljevic,

 24   Obradovic, Djokovic [phon], Vitomir et les autres où l'on voit des

 25   embrassades avec leurs voisins et ils leur disent au revoir.

 26   Je vous ai dit que certains des habitants du cru étaient partis avant les

 27   accords de Dayton, d'autres après, mais qu'ils sont tous revenus. Soixante

 28   personnes et quelques sont parties ce jour-là, mais personne n'a jamais été


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  1   tué à Vrbarije ni dans un autre village. Qui sont deux villages, en fait,

  2   qui sont limitrophes de Sokolac et de Rogatica ou entre les deux.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, cela suffira-t-il ?

  4   L'extrait vidéo a été donc projeté en 2006 ici même comme étant le film

  5   d'origine qui a été projeté à la télévision.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Convenez-vous que cela fait partie du

  7   film qui se nomme "Le poids des chaînes" ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela a été utilisé par la suite en qualité de

  9   documentaire en 2010, alors qu'en 2006, M. Bjelica s'est servi de ce

 10   document ici même au Tribunal alors que ça ne faisait pas partie de toute

 11   l'émission. Je répète, 2006, et je vois que sur l'écran c'est 1996.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas clair de la réponse de M.

 13   Bjelica qui est l'auteur de ce film et quand ce film a été réalisé.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] La radiotélévision serbe. Il l'a déclaré.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Pourriez-vous nous aider, Monsieur Bjelica ? Quelle chaîne a produit

 17   cet extrait ? Et vous nous avez parlé déjà des journalistes.

 18   R.  Radiotélévision serbe et Radio Romanija ont produit cet extrait vidéo.

 19   Q.  Quand ?

 20   R.  Le jour où ils sont partis. Ceci a été filmé sur place.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quand était-ce, Monsieur Bjelica ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être vers la fin 1995 ou début 1996.

 23   Après que les accords de Dayton aient été signés, quoi qu'il en soit. Je ne

 24   peux vous donner la date exacte, malheureusement.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Deux observations. Les réponses du Dr

 27   Karadzic n'étaient pas claires, mais je présume que la Défense en

 28   conviendra, comme on me l'a dit ce matin, que cet extrait est un extrait du


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  1   film "Le poids de chaînes", qui comme je l'ai dit se trouve sur internet,

  2   et semble avoir été produit en 2010. Le Dr Karadzic a également repris

  3   l'affirmation de M. Bjelica selon laquelle cette vidéo est passée dans

  4   l'affaire Krajisnik. En tout cas, ce n'est certainement pas le cas, parce

  5   que je viens de lire la déposition de M. Bjelica dans l'affaire Krajisnik,

  6   et ce, à plusieurs reprises, il n'y a aucune vidéo qui a été passée. Donc

  7   je ne sais pas d'où cela vient.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que j'ai raison, et j'avais compris

  9   que M. Bjelica a déclaré qu'il s'est servi de ces informations, des

 10   informations tirées de ce film. Ce film existait en 1995 et est devenu

 11   partie prenante du documentaire en 2010. C'est ainsi que les documentaires

 12   sont réalisés. Ce sont des documents qui existent, qui sont utilisés, qui

 13   sont ensuite mis bout à bout pour réaliser un documentaire.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas que la Chambre aient un

 16   fondement suffisant ni la provenance de ce film pour que ce document soit

 17   versé jusqu'alors. Nous allons donc lui accorder une cote pour

 18   identification.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote MFI D3235.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous avez d'autres

 21   questions mais nous procèderons demain, étant donné l'heure, Monsieur

 22   Karadzic.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé de mon

 24   interrogatoire au principal. Je pense que Me Robinson sera en mesure de

 25   comprendre les préoccupations quant à cet extrait et que nous obtiendrons

 26   d'autres informations, peut-être un meilleur exemplaire de la maison de

 27   télévision qui l'aura produit.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous ne versez pas le document


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  1   1D14014 ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, oui. Tout ce sur quoi nous avons posé

  3   des questions viva voce sera versé au dossier. Trois documents et l'extrait

  4   vidéo que nous venons de voir.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous procèderons donc

  6   viva voce demain matin.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   Monsieur Bjelica, avant, comment épelez-vous votre nom de famille.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que je l'épelle. B-j-e-l-i-c-a.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Il n'y a pas de i avant le j,

 11   n'est-ce pas ? C'est ce que je voulais confirmer.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous suspendons l'audience et

 14   nous continuons demain. Je vous recommande de ne parler avec personne de

 15   votre déposition.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est suspendue.

 18   --- L'audience est levée à 14 heures 52 et reprendra le mercredi, 3 avril

 19   2013, à 9 heures 00.

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