Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 3 avril 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Monsieur

  7   Tieger et Monsieur Robinson, étant donné la notification préalable qui a

  8   été faite, la Chambre a décidé de ne pas siéger vendredi 24 mai.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, Monsieur le

 11   Président. Merci.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.

 13   LE TÉMOIN : MILOVAN BJELICA [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour, Mesdames et

 16   Messieurs.

 17   Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Pouvez-vous nous dire si

 19   vous avez eu une organisation militaire quelconque sur le territoire de

 20   votre municipalité avant la guerre, et si oui, qui en a été l'instigateur ?

 21   R.  Avant la guerre, sur le territoire de la municipalité de Sokolac, il y

 22   avait eu une Défense territoriale et un ministère de la Défense de Bosnie-

 23   Herzégovine. Ce ministère de la Défense avait pour mission de procéder au

 24   complètement des effectifs des unités de la 216e Brigade motorisée de

 25   Montagne qui faisait partie intégrante de l'armée populaire yougoslave. Il

 26   n'y a pas eu d'autres formations.

 27   Q.  Merci. Est-ce que le SDA, c'est-à-dire la partie musulmane, avait

 28   disposé de quoi que ce soit en 1991, et si oui, quand l'avez-vous appris ?


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  1   R.  Pour ce qui est de la partie musulmane, nous avions des informations

  2   disant que la population musulmane était en train de s'armer sur le

  3   territoire de la municipalité de Sokolac. Nos informations dataient du mois

  4   de juin 1991 déjà, disant que la population musulmane était en train de

  5   s'organiser au travers d'une aile militaire de ce SDA qui s'appelait, quant

  6   à elle, la Ligue patriotique. En sus de la Ligue patriotique, il y avait

  7   des Bérets verts et les autorités appropriées. Nous avions eu du

  8   renseignement disant que la direction politique du SDA avait décidé de

  9   créer une structure militaire qui se chargerait de protéger la population

 10   musulmane et, au moment propice, ils se lanceraient dans une défense de

 11   l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Et cette formation se trouvait

 12   sous l'égide directement d'Alija Izetbegovic et d'Ejup Ganic et ainsi

 13   qu'Omer Behar [phon]. Le segment militaire était présidé ou dirigé par

 14   Sefer Halilovic, qui jusque-là était officier de la JNA. Sur le territoire

 15   de la municipalité de Sokolac --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bjelica.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter à partir

 19   du moment où vous avez mentionné Izetbegovic et Ejup Ganic. Les interprètes

 20   n'ont pas entendu les noms des autres personnes mentionnées par vous. Et je

 21   vous prie de parler lentement.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement. Merci. J'ai dit que c'était sous

 23   l'égide du Parti de l'Action démocratique. Et sous la direction directe

 24   d'Alija Izetbegovic, que le segment politique et le monitoring politique

 25   vis-à-vis de cette structure nouvellement créée de la Ligue patriotique qui

 26   était exercé par Ejup Ganic et Omer Behmen. Le segment militaire avait été

 27   confié à Sefer Halilovic, qui jusque-là était un haut responsable de

 28   l'armée de Yougoslavie, c'est-à-dire de l'armée populaire yougoslave. Sur


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  1   le territoire de notre municipalité de Sokolac, il y avait une unité de la

  2   Ligue patriotique qui était mise en place, elle a été organisée par un

  3   membre chargé de la sécurité au niveau de l'état-major de l'ABiH. C'était à

  4   l'époque l'état-major de la Ligue patriotique, qui, une fois au début des

  5   conflits, a été mué ou transformé en armée de Bosnie-Herzégovine. C'était

  6   Mevludin Smajic qui se trouvait à sa tête. Le 24 septembre 1992, il a fait

  7   une déclaration pour le compte du journal "Oslobodjenje". Je pense que

  8   l'article était intitulé "La voix du patriote" ou -- donnez-moi un instant.

  9   Mevludin Smajic -- voilà, il a dit "Le récit d'un patriote", c'est ainsi

 10   que c'était intitulé. Le 24 septembre 1992, donc, il a dit, et je précise

 11   que nous étions déjà en automne 1992, la guerre avait bel et bien commencé

 12   en Bosnie-Herzégovine. Il a donc dit que toute l'année précédente, à savoir

 13   l'année 1991, il a œuvré en faveur de l'armement de la population musulmane

 14   sur le territoire de la municipalité de Sokolac et qu'il est pratiquement

 15   allé un jour sur deux à Vitez pour ramener des explosifs.

 16   M. KARADZIC : [interprétation] 

 17   Q.  Excusez-moi. Puis-je vous demander -- nous avons ce journal, on va

 18   demander à ce que ce soit affiché. Mais est-ce que vous pouvez nous dire

 19   quand est-ce que vous avez appris pour la première fois qu'il était en

 20   train de faire quelque chose ?

 21   R.  Le poste de sécurité publique avait obtenu des informations, parce que

 22   nous avons eu des voisins qui nous ont rapporté qu'il y avait des armes

 23   dans la maison d'Emir Klica. Il a fait une déclaration auprès du poste de

 24   politique de Sokolac. Et il avait dit qu'il était à la tête d'une compagnie

 25   de la Ligue patriotique, qu'ils avaient trouvé une radio d'émission et de

 26   réception, et ils ont précisé qu'ils avaient d'autres armes et 866 hommes

 27   sur leur liste, dont 40 % étaient bien armés. Et ils envoyaient leurs

 28   jeunes gens pour être formés en Libye, à Kumrovec et à Remitinac. Je ne


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  1   sais plus quels étaient les noms des différents sites en Croatie où on

  2   avait créé des campements pour entraîner les terroristes.

  3   Q.  Merci. Là où on parle de Mehmed, c'est Omer Behmen. C'est en page 2

  4   qu'il convient de le retrouver. Behmen, Omer Behmen. On a demandé à M.

  5   Bjelica de répéter les noms.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je voudrais qu'on nous montre le 1D14014

  7   au prétoire électronique, s'il vous plaît.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors, que faisait ce Mevludin Smajic ? Qu'était-il de par sa

 10   profession ?

 11   R.  Il travaillait au ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine.

 12   Pendant un certain temps, il me semble qu'il avait été à la tête de la

 13   protection des personnalités éminentes, M. Cengic, M. Delimustafic et

 14   autres. Il avait travaillé pour le compte de la Sûreté de l'Etat de Bosnie-

 15   Herzégovine.

 16   Q.  Etait-il habilité à faire des démarches ? Avait-il des pièces

 17   d'identité qui l'autorisaient à le faire ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors, j'aimerais que vous nous parliez de la partie encadrée et de

 20   nous dire si c'est bien sa déclaration faite à l'époque, et comment ceci

 21   s'est-il intégré au récit ou dans les informations que la police avait eues

 22   à sa disposition pour ce qui est des armes qu'il s'était procurées ? Non.

 23   Non. C'est à gauche vers le bas, c'est-à-dire la deuxième moitié de la

 24   version en langue serbe.

 25   R.  Ce n'est que maintenant que je le vois.

 26   Q.  Je voudrais que l'on zoome la partie encadrée.

 27   R.  Oui, c'est exactement cela. On dit membre des effectifs armés de

 28   Bosnie-Herzégovine, Mevludin Smajic. Il avait œuvré en faveur de l'armement


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  1   des membres du ministère de l'Intérieur en Bosnie-Herzégovine auparavant.

  2   C'est bien l'article dont il s'agit. Il a même publié un livre pour ce qui

  3   est de la création de la Ligue patriotique et tout se trouve être décrit

  4   dans ce livre.

  5   Q.  Merci. Pouvez-vous dire à l'intention des Juges de la Chambre qui est-

  6   ce qui publie ce journal "Oslobodjenje" ?

  7   R.  Le journal "Oslobodjenje" était publié à Sarajevo, c'est-à-dire dans la

  8   Fédération de Bosnie-Herzégovine pendant la guerre. Et ça n'a pas été

  9   disponible sur le territoire de la Republika Srpska.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 12   dossier de ce document.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera admis.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3224, Madame, Messieurs

 15   les Juges.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions en ce moment-

 17   ci pour M. Bjelica. 

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Oui, Madame Gustafson.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, et bonjour, Madame, Messieurs les

 20   Juges.

 21   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelica.

 23   R.  Bonjour, Madame Gustafson.

 24   Q.  Au paragraphe 8 de votre déclaration, vous avez parlé de la SAO de

 25   Romanija. Et vous dites que vous avez été membre de cette assemblée de la

 26   SAO de Romanija, puis vous dites qu'il s'est tenu seulement une session de

 27   cette assemblée à l'occasion de quoi il a été procédé à l'élection des

 28   instances exécutives, de celles de l'assemblée, mais que ça ne s'est pas


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  1   mis à fonctionner, donc l'existence de la SAO Romanija était déclarative

  2   uniquement.

  3   Alors, vous avez dit qu'il y a eu une seule réunion de cette

  4   assemblée de la Romanija. Quand ?

  5   R.  Je ne me souviens pas de la date. Mais il est vrai qu'il n'y a eu

  6   qu'une seule session. On avait choisi et élu un président du gouvernement

  7   de la SAO de Romanija. Mais l'assemblée ne s'est plus réunie à nouveau,

  8   parce que le siège de la SAO de Romanija se trouvait à Sarajevo et les

  9   membres de l'assemblée de la SAO de Romanija venaient de plusieurs

 10   municipalités, non pas seulement de Sokolac. Donc la situation a évolué,

 11   les tensions ont augmenté, il n'y avait plus de préalables pour ce qui est

 12   de la tenue d'une autre session de l'assemblée. On a fait que proclamer une

 13   SAO de la Romanija, et plus jamais il n'y a eu aucune session de tenue.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la pièce 65

 15   ter 01473, s'il vous plaît.

 16   Q.  Monsieur Bjelica, il s'agit ici d'un PV de la session de cette

 17   assemblée de la SAO de Romanija qui s'est tenue à Pale le 11 décembre 1991,

 18   et au premier point de l'ordre du jour, il y a l'adoption d'une décision

 19   pour ce qui est de la nomination des membres du gouvernement de la SAO de

 20   la Romanija. Est-ce que c'est bien la session à laquelle vous avez fait

 21   référence ?

 22   R.  Ce que je sais, c'est qu'à cette session il y a eu une décision de

 23   procéder à la nomination d'un premier ministre, et c'est M. Blagojevic qui

 24   a été nommé à ce poste. Je pense que c'est probablement de cette session

 25   qu'il s'agit. Je n'en suis pas certain, mais je pense que c'est bien celle-

 26   là.

 27   Q.  Bien. J'aimerais que nous descendions vers le bas de la page, où il y a

 28   une déclaration de la part du représentant de Sokolac, et il y est dit :


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  1   "A la dernière réunion, nous avons convenu que tous les candidats aux

  2   postes de ministres devraient être présents à cette session."

  3   Et puis, on fait référence -- donc il y a eu une réunion précédente de

  4   cette assemblée de la SAO de Romanija ? Donc cela devait forcément être au

  5   moins la deuxième ?

  6   R.  Non. Non, non, il ne s'agissait pas d'une session de l'assemblée, la

  7   deuxième réunion. On dit assemblée de la Région autonome serbe de la

  8   Romanija, mais ceci est un PV d'une réunion, mais non pas d'une session de

  9   l'assemblée. C'est un organe restreint qui s'est réuni. J'ai dit qu'il y

 10   avait eu des représentants de 22 municipalités. Il s'est tenu certainement

 11   une session de l'assemblée et il y a eu probablement plusieurs réunions des

 12   différents candidats aux postes de ministres au gouvernement, mais ce n'est

 13   certainement pas une autre session de cette assemblée de la SAO de

 14   Romanija. Il n'y a en eu qu'une seule. Ça, ça a peut-être été une référence

 15   faite à une réunion consultative, parce que d'habitude les différents

 16   intervenants ou titulaires d'activités dans les municipalités avaient

 17   coutume de se réunir pour convenir de la répartition des différentes

 18   fonctions ou des missions de tout un chacun au gouvernement.

 19   Q.  Merci. Mon temps se trouve être fort limité, c'est la raison pour

 20   laquelle je vous ai interrompu. J'essaie de vous garder concentré sur la

 21   teneur de ma question.

 22   Alors, vous nous avez dit que la SAO de la Romanija, ça a été une session à

 23   caractère déclaratif. Alors, ce gouvernement de la SAO de Romanija, qui a

 24   été mis en place à l'occasion de cette session, a tenu des réunions et a

 25   réalisé des activités gouvernementales, n'est-ce pas ?

 26   R.  Le gouvernement s'est borné à publier certains communiqués s'ils se

 27   réunissaient lorsqu'il y avait une crise et le cas échéant. Par exemple, M.

 28   Zugic, le ministre de l'Information, publiait ces communiqués du ministre


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  1   Drago Blagojevic. Ces communiqués provenaient soit du ministre de

  2   l'Information, soit du premier ministre lui-même. Il n'y avait pas d'autres

  3   activités.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche un autre

  5   document de la liste 65 ter, et j'aimerais que l'on verse au dossier le

  6   procès-verbal de l'assemblée.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] D6250.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 10   Q.  Vous voyez, Monsieur Bjelica, qu'il s'agit du programme d'activités de

 11   la SAO de Romanija pour 1992. Est-ce qu'on pourrait passer à la page

 12   suivante en B/C/S, s'il vous plaît. Et cela parle de l'accord conclu durant

 13   la deuxième séance du gouvernement de la SAO de Romanija tenue à Pale le 15

 14   janvier 1992. Ceci signifie que dès le 15 janvier, le gouvernement de la

 15   SAO de Romanija avait déjà organisé deux séances ?

 16   R.  Je n'arrive pas à le voir.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait peut-être

 18   descendre le texte de façon à ce que M. Bjelica puisse le voir.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez voir cela ici, Monsieur Bjelica ? On peut lire

 20   que tous les ministres du gouvernement étaient obligés de produire des

 21   plans d'activités pour 1992, et cela donne des détails sur le champ

 22   d'application de ces plans d'activités.

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Et on peut donc passer en revue le document. Vous pouvez voir qu'il y a

 25   des plans détaillés pour les activités du gouvernement de la SAO de

 26   Romanija, et cela porte sur l'économie, les forêts, le secteur secondaire,

 27   l'énergie.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer en revue


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  1   le document de façon à ce que M. Bjelica puisse voir au moins les rubriques

  2   principales.

  3   Q.  Donc, vous voyez, il y a circulation, planification, urbanisme,

  4   finances, commerce, tourisme, restauration, santé, système d'information,

  5   justice, sciences, éducation, culture et sport.

  6   Ce document est donc clair, Monsieur Bjelica, à savoir que ce n'est pas

  7   simplement un gouvernement qui publiait des communiqués. Ce gouvernement

  8   menait des activités gouvernementales, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non. Je vois ceci pour la première fois. En ce qui concerne la SAO de

 10   la Romanija, il y avait une association des municipalités de Han Pijesak,

 11   Pale et Rogatica qui ensuite s'est développée, mais ça n'a jamais vraiment

 12   vu le jour. Cela existait à l'époque du Communisme et de la RSFY. Mais il y

 13   avait des districts qui englobaient des associations de municipalités.

 14   Mais ça, c'est la première fois que je le vois. C'est tout à fait nouveau

 15   pour moi. Et d'ailleurs, il n'y a rien de spécial dans ce document. C'est

 16   un programme, un programme qui avait peut-être été établi par le premier

 17   ministre. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu et, par conséquent, je ne le

 18   connais pas.

 19   Q.  Alors, considérons autre chose. C'est le document de la liste 65 ter

 20   05360, il s'agit du PV de la séance de la cellule de Crise de Sokolac qui

 21   s'est tenue le 7 mai 1992, c'est un document qui est mentionné dans votre

 22   déclaration au paragraphe 35.

 23   Vous pouvez voir que le troisième point à l'ordre du jour pour cette

 24   réunion est la situation des travailleurs musulmans. Si l'on passe à la

 25   page 2 en anglais et page 3 en B/C/S. C'est le deuxième paragraphe en

 26   partant du bas en anglais et le deuxième paragraphe en partant du haut de

 27   la page en B/C/S. Il y a une intervention de votre part. Il est mentionné :

 28   "Milovan Bjelica a participé aux discussions et a rappelé qu'il était


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  1   nécessaire de gérer immédiatement tous types de provocations. Il a proposé

  2   que les citoyens musulmans qui sont des conscrits militaires soient

  3   mobilisés et également de mettre en place un service de travail obligatoire

  4   à leur intention."

  5   Et puis, à la page 3 en version anglaise et page 4 en version B/C/S, donc

  6   c'est la page suivante -- non, pardon, c'est la page 4 en anglais

  7   également. C'est le dernier paragraphe juste avant le paragraphe 4. Il est

  8   mentionné donc que :

  9   "La proposition nécessitait plus de considérations et que cette question,

 10   en plus de la question concernant la loyauté des citoyens musulmans, devait

 11   être résolue de manière uniforme au niveau de la SAO Romanija."

 12   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de cabine française : Mme Gustafson a

 13   commencé à lire avant que le document ne s'affiche en version anglaise à

 14   l'écran.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 16   Q.  Ceci signifie bien, Monsieur le Témoin, que la SAO de Romanija était un

 17   organisme décisionnel, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non. C'est inexact. Ceci porte sur le territoire de la SAO de la

 19   Romanija, y compris Ilijas, Olovo, Han Pijesak, et cetera. Donc c'est le

 20   même territoire. J'ai proposé que les membres du groupe ethnique musulman

 21   soient mobilisés, je parlais donc de ceux qui refusaient d'être mobilisés,

 22   et qu'on leur attribue des travaux obligatoires dans des sociétés de

 23   Romanija et de Sumarstvo, la société des eaux et des forêts. Ceci reprend

 24   le territoire de la SAO de Romanija, mais ce n'est pas son document à

 25   proprement parler.

 26   Q.  Monsieur Bjelica, ce document parle de manière explicite de la SAO de

 27   Romanija et il mentionne qu'une décision devrait être prise à ce niveau.

 28   Qui d'autre allait prendre cette décision au niveau de la SAO de Romanija


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  1   mis à part une instance qui représentait la SAO de Romanija ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on lire précisément, puisqu'il n'y a pas

  3   de terme "décision" qui est mentionné dans le texte.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai donné lecture du texte. Le témoin l'a

  5   devant les yeux.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez. En ce qui concerne la

  7   proposition de Milovan Bjelica, ce n'est pas ma conclusion. J'ai suggéré

  8   que les conscrits musulmans fassent l'objet d'obligation de travail. Sur la

  9   base de cette proposition, après des discussions poussées lors de cette

 10   réunion, il a été conclu que ma proposition méritait plus ample réflexion,

 11   et au niveau de la SAO de Romanija, une décision -- une conclusion uniforme

 12   devait être prise afin d'adopter une position en ce qui concerne la loyauté

 13   des citoyens musulmans. Ce n'est pas une conclusion. Et il y avait une

 14   confusion sur le territoire, et la SAO de Romanija ne pouvait pas

 15   fonctionner parce que son siège était à Sarajevo dans la fédération. Et la

 16   fédération à l'époque était contrôlée par l'ABiH et la Ligue des Patriotes,

 17   les Bérets verts, le MUP de Bosnie-Herzégovine et d'autres. Donc ceci n'a

 18   rien à voir avec quoi que ce soit.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Bjelica, le document gouvernemental que nous venons d'aborder

 21   mentionnait qu'il a été publié à Pale. Donc, à l'instar du gouvernement au

 22   niveau de la république, le gouvernement la SAO de Romanija a déménagé de

 23   Sarajevo à Pale, n'est-ce pas ?

 24   R.  Le président ou le premier ministre du gouvernement de la SAO de

 25   Romanija vivait à Sarajevo. C'est peut-être pourquoi il a invité plusieurs

 26   collègues et qu'il tenait une réunion. Et le siège était à Sarajevo. Le

 27   siège de Pale n'a jamais été rendu officiel.

 28   Comme pour d'autres institutions, pour des raisons de sécurité, ils ont dû


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  1   déménager à Pale. Pour le gouvernement de la SAO de Romanija, ce n'était

  2   pas nécessaire qu'il fonctionne. Il ne pouvait pas fonctionner parce que le

  3   territoire ne pouvait pas être comme à Ilidza, à Stari Grad, à Novi Grad ou

  4   à Trnovo, toutes ces municipalités qui étaient membres de la SAO de

  5   Romanija. C'est la raison pour laquelle la SAO de Romanija ne pouvait pas

  6   fonctionner.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu d'audience ne reflète pas que

  8   le territoire était traversé. Je consulte la traduction et je peux dire que

  9   la traduction ne reflète pas l'original. La traduction est assez créative.

 10   C'est plutôt un résumé qu'une traduction mot à mot de l'original.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que l'on passe au document de

 12   la liste 65 ter 19834, et je voudrais que l'on verse au dossier le document

 13   précédent que nous avons montré au témoin.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel était le numéro 65 ter du document

 15   précédent ?

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'était en fait une pièce associée de la

 17   Défense, je crois que c'était 05355 -- ah non, pardon, 24874. Je vous prie

 18   de m'excuser.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons une objection au versement de

 21   ceci au dossier parce que le témoin n'a rien dit et que nous ne l'avons pas

 22   vu auparavant.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est un document en vue de la récusation

 24   de ce témoin. Le témoin a parlé de la SAO de Romanija, et le document

 25   semble avancer des éléments contraires à ceux présentés par le témoin.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Mais nous n'avons aucun élément concernant

 27   la provenance ou l'origine de ce document.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas votre déclaration


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  1   concernant la provenance ou l'origine, Maître Robinson.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous remettez en question

  4   l'authenticité du document ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Peut-être que l'Accusation pourrait

  6   nous fournir des informations à ce sujet, mais étant donné que le témoin

  7   n'avait rien à dire concernant le document, nous n'avons aucune information

  8   concernant son origine ou sa provenance.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir à nouveau

 10   ce document, s'il vous plaît.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu ce document auparavant.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien que vous n'ayez jamais vu ce

 13   document auparavant, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit

 14   d'un document qui émane du gouvernement de la SAO de Romanija, un programme

 15   de 1992 ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas mentionné à l'assemblée.

 17   L'assemblée de la SAO de Romanija ne s'est réunie qu'une seule fois. Je ne

 18   peux pas accepter ce document. Je ne connais rien concernant ce document.

 19   Je n'ai vu ce document auparavant, donc je ne peux être d'accord avec ce

 20   qu'il dit.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour l'instant, nous allons donner une

 23   cote provisoire, et nous aimerions donc avoir plus d'information concernant

 24   l'origine du document.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI P6251.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous ne versez pas le document 5360 ?

 27   Cela a déjà été versé.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est la pièce à décharge D3227.


Page 36424

  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  2   Q.  Je voudrais changer légèrement le cours de mon contre-interrogatoire.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et je voudrais donc passer au document 65

  4   ter 05355.

  5   Q.  Monsieur Bjelica, il s'agit d'un document émanant du ministère de la

  6   Défense de la SAO de Romanija qui porte la date du 10 février 1992 en ce

  7   qui concerne l'approvisionnement en matériel sanitaire et médical pour les

  8   besoins d'un hôpital en temps de guerre. Vous pouvez voir que c'est signé

  9   et estampillé par le bureau du vice-président du gouvernement, Milan

 10   Tupajic, le ministre de la Défense, Dragomir Krstovic, ainsi que le

 11   commandant de la Défense territoriale de la SAO Romanija, Slobodan Batinic.

 12   Et le document mentionne que le ministère de la Défense de la SAO de

 13   Romanija avait établi une liste de matériel médical qui était nécessaire

 14   pour des hôpitaux en temps de guerre, et demandait l'aide de destinataires

 15   afin d'obtenir l'aide, et nommait des coordinateurs pour obtenir

 16   l'équipement demandé. Encore une fois, ceci est une preuve que le

 17   gouvernement de la SAO de Romanija était une instance gouvernementale qui

 18   fonctionnait, et pas simplement une instance, comme vous l'avez mentionné,

 19   qui ne faisait que promulguer des communiqués, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne sais pas, je n'ai pas vu ce document, je ne peux pas faire de

 21   commentaire à ce sujet. Je ne l'ai pas vu auparavant. Il n'y a rien

 22   d'extraordinaire dans ce document, mais je ne l'ai jamais vu auparavant. Je

 23   n'étais pas un membre du gouvernement. Comme je vous l'ai déjà dit, un

 24   communiqué ici et là était promulgué au nom du gouvernement, et pour ce qui

 25   est de l'assemblée, je vous ai déjà dit que je n'ai jamais vu ce document

 26   auparavant. Jamais.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au

 28   dossier.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons accepter son

  3   versement.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6252.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe au

  6   document de la liste 65 ter 19834, s'il vous plaît. C'est donc vers le bas

  7   de la colonne de droite du document dans sa version en B/C/S.

  8   Q.  Monsieur Bjelica, il s'agit d'une annonce de la cellule de Crise de la

  9   SAO de Romanija stipulant que le peuple serbe dans cette région avait perdu

 10   confiance dans la possibilité d'un accord politique avec le peuple

 11   musulman.

 12   Maintenant, est-ce exact, n'est-ce pas, que dès le 5 mars 1992 lorsque

 13   cette annonce a été promulguée par les dirigeants de la SAO de Romanija, eh

 14   bien, on n'avait plus confiance dans un accord politique avec les

 15   Musulmans, n'est-ce pas ?

 16   R.  Est-ce que l'on pourrait agrandir un peu le document, je parle de

 17   l'article à proprement parler.

 18   Q.  Monsieur Bjelica, êtes-vous d'accord pour dire que le 5 mars 1992, la

 19   SAO de Romanija et les responsables de la SAO de Romanija ont perdu

 20   confiance en la possibilité d'arriver à un accord politique avec les

 21   Musulmans ?

 22   R.  Il s'agit ici d'une cellule de Crise de la SAO de Romanija qui

 23   n'existait pas. Je ne sais pas qui s'adresse à qui dans ce document. Je

 24   n'ai pas vu cet article. La cellule de Crise de la SAO de Romanija

 25   n'existait pas. Et à mon avis, après le meurtre de Nikola Gardovic, un

 26   invité au mariage serbe, les tensions ont augmenté et les massacres qui ont

 27   eu lieu, les massacres des Serbes en 1940, ont été à nouveau dans les

 28   mémoires des Serbes, et ils pensaient que le même massacre allait se


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  1   produire.

  2   Les massacres qui ont eu lieu en 1940 et 1941, les Serbes pensaient

  3   qu'il fallait qu'ils soient encore plus homogènes pour se défendre. Parce

  4   que les organes chargés de la sécurité à Sarajevo n'ont pas réagi au

  5   meurtre de Nikola Gardovic. Ils ont laissé le meurtrier partir, et fuir. Et

  6   le 4 --

  7   Q.  Monsieur Bjelica ?

  8   R.  Je pense que le président Karadzic est sorti --

  9   Q.  Monsieur Bjelica, je dois vous interrompre parce que votre réponse

 10   n'était pas la portée de ma question. Cet article vous a été montré lors de

 11   votre déposition dans l'affaire Krajisnik. On vous a posé la question pour

 12   savoir si les responsables de la SAO de Krajina [comme interprété] ont

 13   perdu confiance en la possibilité d'arriver à un accord politique avec les

 14   Musulmans. Vous avez répondu que oui lors de votre déposition dans

 15   l'affaire Krajisnik. Il s'agit du document 65 ter 248 --

 16   R.  J'ai dit oui.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le témoin ait

 18   répondu correctement, puisqu'il y a eu le chevauchement entre les questions

 19   et les réponses.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Bjelica, vous avez dit cela dans l'affaire Krajisnik, n'est-ce

 22   pas, et c'est vrai, n'est-ce pas ?

 23   R.  Pour ce qui est de la cellule de Crise de la SAO de Romanija, je peux

 24   vous dire que je ne savais que cet organe existait. Pour ce qui est du

 25   texte qui est affiché ici, je suis d'accord avec la teneur de cet article.

 26   Parce que les Serbes, après le meurtre de Nikola Gardovic, un invité serbe

 27   à un mariage --

 28   Q.  Arrêtez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Bjelica, là. Non, vous ne


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  1   pouvez pas continuer à répondre, c'est moi qui pose des questions.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis témoin ici, et je veux être protégé

  4   ici.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bjelica, vous êtes tout à fait

  6   protégé ici. Est-ce qu'on peut maintenant afficher le compte rendu de la

  7   déposition du témoin dans l'affaire Krajisnik.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 24876, page

  9   123.

 10   Q.  C'est en haut de la page où on peut voir la question qui vous a été

 11   posée :

 12   "C'est le cas dans la SAO de Romanija, n'est-ce pas, Monsieur Bjelica, que

 13   le 5 mai 1992, les responsables de la SAO Romanija ont perdu confiance en

 14   la possibilité d'arriver à un accord politique avec les Musulmans ?"

 15   Ensuite, vous commencez à discuter de l'article, vous dites :

 16   "Non, je ne sais pas qui a déclaré ou qui a écrit cela."

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque le témoin ne peut pas lire le

 18   texte en anglais, il vaut mieux que vous lisiez.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'allais donc passer à cela, à ce passage

 20   où le témoin a dit oui, et la question a été :

 21   "Pouvez-vous écouter la question et répondre à ma question, s'il vous

 22   plaît.

 23   "Réponse : Oui."

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux que vous

 25   lisiez le paragraphe précédent.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a dit qu'il ne se souvenait pas,

 28   qu'il ne savait pas qui a déclaré cela ou qui a signé cela. En tout cas, il


Page 36428

  1   s'agissait d'une déclaration d'une personne.

  2   C'est ce que le témoin a dit.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, si vous pensez

  4   qu'il doit voir cela, je suis d'accord.

  5   La question qui a été posée était comme suit :

  6   "Question : Excusez-moi, Monsieur Bjelica, vous devez écouter mes

  7   questions, ma question était concrète. J'ai voulu savoir si les personnes,

  8   les Serbes de la SAO de Romanija ont perdu confiance en la possibilité

  9   d'arriver à un accord politique.

 10   "Ne regardez plus l'article, écoutez ma question et répondez-y : ils ont

 11   perdu confiance dans la possibilité de conclure un accord politique avec

 12   les Musulmans, n'est-ce pas ?"

 13   Votre réponse était "oui".

 14   C'est ce que vous avez dit dans l'affaire Krajisnik.

 15   R.  Ce que j'ai dit aujourd'hui aussi, ainsi que dans ma déposition dans

 16   l'affaire Krajisnik. Mais je ne savais pas qui a signé ce document. C'est

 17   ce que j'ai dit également lors de ma déposition dans l'affaire Krajisnik,

 18   et aujourd'hui aussi dans l'affaire Karadzic. J'ai dit la même chose. Je

 19   fais la même déclaration dans les deux cas, et j'ai dit également, puisque

 20   vous ne m'avez pas permis de finir ma réponse tout à l'heure.

 21   Après le meurtre de Nikola Gardovic ce jour-là, à savoir le 5 mars, parce

 22   que vous avez mentionné cette date, vous m'avez demandé si on avait perdu

 23   confiance dans la possibilité d'arriver à un accord politique. Le 4 mars à

 24   Sarajevo, il a été annoncé que les appartements des Serbes éminents

 25   allaient être indiqués, et le général Kukanjac est sorti le 6, ainsi

 26   qu'Alija Izetbegovic pour inviter les gens à se calmer, pour que les

 27   tensions se calment. La situation chaotique prévalait parmi les Serbes à

 28   Sarajevo, et il est certain que les Serbes avaient perdu confiance dans


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  1   cela puisque si un invité au mariage a été tué devant un prêtre au mariage,

  2   et qu'il n'y a pas eu de réaction à ce meurtre, je ne sais pas en quoi on

  3   pouvait s'attendre après cela ? Parce que les autorités n'ont rien fait

  4   pour arrêter le meurtrier.

  5   Q.  S'il vous plaît, essayez de donner des réponses précises et concentrez-

  6   vous sur mes questions.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche le 65

  8   ter -- ou plutôt la pièce P5802.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce que Mme le Procureur demande le

 10   versement au dossier de cet article ?

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non.

 12   Q.  Monsieur Bjelica, il s'agit de la transcription de la conversation qui

 13   a eu lieu entre vous et M. Karadzic à la date du 13 décembre 1991. Mais

 14   avant de le lire, vous avez dit au paragraphe 24 de votre déclaration que

 15   les Serbes de Bosnie ont soutenu la JNA et plusieurs compagnies de Sokolac

 16   se sont rendues sur le front en Croatie selon les ordres du commandement.

 17   En fait, vous et Dr Karadzic en 1991, vous avez pris part de façon directe

 18   à l'envoi des forces sur le front en Croatie, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, ce n'est pas vrai. M. Karadzic n'avait rien à voir avec cela.

 20   Comment le président du parti aurait pu être impliqué à l'envoi des unités

 21   sur le front en Croatie en 1991 ? Ce n'est pas vrai.

 22   Q.  S'il vous plaît, lisez la transcription de la conversation avant que je

 23   vous pose la question suivante. La conversation est relativement courte, il

 24   n'y a que trois pages. Vous pouvez la lire cette transcription assez vite.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a cinq pages.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, il y a trois pages dans la

 27   version en anglais, et cinq pages dans la version en B/C/S.

 28   Q.  Est-ce qu'on peut faire défiler le texte à l'écran pour que le témoin


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  1   puisse le lire.

  2   R.  Pour ce qui est de ce document, il s'agit du document d'une

  3   conversation interceptée entre moi-même et M. Karadzic, et le maire de la

  4   municipalité a pris part également dans cette conversation. Pour ce qui est

  5   de la mobilisation de la 216e Brigade de Montagne motorisée, il est vrai

  6   que le président Karadzic voulait préserver la Yougoslavie, il soutenait la

  7   JNA puisque la JNA était le garant de la paix et de la survie du peuple

  8   dans l'ex-Yougoslavie. Concernant la 216e Brigade de Montagne motorisée

  9   dans la zone de responsabilité de la montagne Romanija, cette brigade était

 10   composée des gens de Han Pijesak, Sokolac et Vlasenica. Puisqu'à Vlasenica

 11   il y avait un grand nombre de Musulmans qui ont refusé de --

 12   Q.  Monsieur Bjelica, il faut que je vous interrompe ici puisque ma

 13   question ne portait pas sur la zone de responsabilité de cette brigade.

 14   Lorsque Dr Karadzic dit : "Est-ce que vous avez des unités de réserve ?

 15   Pourriez-vous envoyer une compagnie ?" Vous avez répondu : "Il faut que je

 16   vérifie d'abord, puisque nous avons encore deux autres unités à Vukovar",

 17   et il est clair si on parle ici de la JNA ou pas, Dr Karadzic, les

 18   responsables du SDS, vous avez pris part à l'envoi des forces pour

 19   combattre en Croatie, n'est-ce pas ?

 20   R.  Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas que vous déformiez mes propos. Nous

 21   avons, moi en personne, j'ai appelé les conscrits pour qu'ils se présentent

 22   à une unité légale de la JNA pour compléter cette unité pour défendre la

 23   République socialiste fédérative de Yougoslavie en Croatie. A l'époque,

 24   c'était la JNA qui opérait sur le territoire de toute la Yougoslavie. Je ne

 25   sais pas si la Slovénie était incluse à l'époque. Donc, ces recrues

 26   devaient défendre cet Etat et la JNA et il fallait également inviter

 27   d'autres recrues pour qu'ils prennent la place des déserteurs pour

 28   recompléter un bataillon qui est parti à Vukovar selon l'ordre du


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  1   commandant Suprême de l'ex-Yougoslavie, à savoir l'état-major général à

  2   Belgrade. Selon la ligne ou la filière de commandement, lorsqu'un

  3   commandant supérieur appelle, il fallait se rendre sur un front.

  4   Q.  Merci. Votre position est claire. Au paragraphe 28 de votre

  5   déclaration, vous avez dit que la cellule de Crise de Sokolac a été créée

  6   conformément aux instructions du gouvernement de la RS eu égard à la

  7   formation des cellules de Crise, et vous avez fait référence à la pièce de

  8   la Défense D2676, ce sont les instructions du gouvernement dont il est

  9   question ici.

 10   Pour ce qui est de votre déclaration que vous avez faite après avoir

 11   prononcé la déclaration solennelle, c'est impossible parce que les

 12   instructions du gouvernement que vous avez mentionné dataient du 26 avril

 13   1992, et dans votre déclaration vous avez parlé de nombreux documents de la

 14   cellule de Crise qui portent les dates qui sont les dates qui précèdent

 15   cette date-là, par exemple, le D3176, la cellule de Crise donne un ordre du

 16   -- et c'est la date du 10 avril.

 17   Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il est impossible que la cellule

 18   de Crise de Sokolac, qui fonctionnait à la date du 10 avril, aurait pu être

 19   créée selon les instructions du gouvernement datées du 26 avril ?

 20   R.  Je ne me souviens pas des dates. Et je ne me souviens pas d'avoir dit

 21   que la cellule de Crise a été formée le 26 avril. La cellule de Crise

 22   s'occupait des questions de l'administration locale jusqu'à l'été 1992,

 23   c'est à ce moment-là où le Conseil exécutif a repris ses fonctions. Les

 24   membres de la cellule de Crise se sont -- c'était en été 1992 que la

 25   cellule de Crise a été formée. C'est ce que j'ai dit hier.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bjelica, vous parlez trop

 27   rapidement. Les interprètes ne peuvent pas vous suivre. Pourriez-vous

 28   répéter votre réponse.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Le Procureur également parle trop vite.

  2   Concernant la cellule de Crise, la cellule de Crise à Sokolac a été créée

  3   au printemps 1992. La cellule de Crise était composée du président de

  4   l'assemblée municipale, le président du Conseil exécutif, le chef du poste

  5   de sécurité publique.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Bjelica, ma question ne portait pas sur la composition de la

  8   cellule de Crise. Ma question était très simple. Etes-vous d'accord pour

  9   dire qu'il est impossible que la cellule de Crise de Sokolac, qui

 10   fonctionnait sans aucun doute le 10 avril 1992, avait été créée

 11   conformément aux instructions du gouvernement datées du 26 avril 1992 ?

 12   R.  Non, j'ai dit que c'était au printemps 1992. Je ne sais pas s'il

 13   s'agissait du 26 avril, ou du 10 avril, ou du 1er mai, ou du 25 mai. Je ne

 14   suis pas certain de la date.

 15   Q.  Monsieur Bjelica --

 16   R.  Je ne suis pas certain quand il s'agit des dates. Je n'arrive pas à me

 17   souvenir des dates.

 18   Q.  Dans votre déclaration, il y a beaucoup de références pour ce qui est

 19   des documents de la cellule de Crise portant les dates qui sont les dates

 20   avant le 26 avril. Est-ce que vous niez l'authenticité de ces documents,

 21   les documents que vous avez commentés et qui ont été versés au dossier lors

 22   de votre déposition ?

 23  

 24   verti?n étiez-vs A et B ont été mises en oeuvre avril. de mun ration,

 25   santé, ssys d,000000000000000000000000000000             R.  Non, non. Je

 26   ne conteste aucun document que j'ai commenté, mais il y a une confusion

 27   pour ce qui est des dates. Je les ai probablement permutées. Pour ce qui

 28   est des documents en question, je ne conteste pas ces documents.


Page 36433

  1   Q.  Je suis en train de vous rafraîchir la mémoire, Monsieur Bjelica. Je

  2   vous dis que les documents mentionnés dans votre déclaration indiquent que

  3   la cellule de Crise de Sokolac fonctionnait le 10 avril 1992. Etes-vous

  4   d'accord pour dire qu'il est impossible que la cellule de Crise avait été

  5   créée conformément aux instructions du gouvernement du 26 avril 1992 ?

  6   R.  Je ne comprends pas votre question. Pouvez-vous être plus précise, s'il

  7   vous plaît.

  8   Q.  Au vu de l'heure, Monsieur Bjelica, je vais passer à un autre sujet.

  9  

 10   verti?n étiez-vs A et B ont été mises en oeuvre avril. de mun ration,

 11   santé, ssys d,000000000000000000000000000000             Au paragraphe 18

 12   de votre déclaration, vous avez déclaré que pour autant que vous le

 13   sachiez, les variantes A et B -- d'ailleurs, ce document n'a jamais été

 14   remis aux autorités dans toute la région de la Romanija. Les Juges de la

 15   Chambre ont reçu des éléments de preuve indiquant qu'à la fin du mois de

 16   décembre 1991, une assemblée municipale serbe a été créée à Rogatica en

 17   vertu des instructions de la variante A et B, et il s'agit du document

 18   P3407. C'est-à-dire que les variantes A et B ont été mises en œuvre à

 19   Rogatica conformément aux documents.

 20   Alors, en étiez-vous averti ?

 21   R.  J'ai parlé de Sokolac. Je n'ai pas parlé de Rogatica et je ne sais pas

 22   ce qui s'est passé à Rogatica. Je sais que ce document ne se trouvait pas à

 23   Sokolac, c'est ce que j'ai déclaré lors du procès du président Krajisnik

 24   également, et j'ai également envoyé une lettre officielle à votre intention

 25   à partir du Parti démocrate serbe déclarant que ce document n'avait jamais

 26   été dans l'un des partis. Il n'avait jamais été débattu par aucun des

 27   organes du parti.

 28   Alors, pour un certain nombre de retraités qui ont rédigé ce document, ce


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  1   document, ainsi que j'ai su par la suite, il a été en fait copié d'un

  2   document qui avait été créé par des officiers croates et musulmans pour

  3   leurs municipalités, là où ils se trouvaient aux positions où les Serbes se

  4   trouvaient, mais ce n'est pas un document du Parti démocratique serbe.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu, je vous prie. A la ligne 13,

  6   il n'a pas été consigné de bon escient que le témoin aurait dit : "Je vous

  7   ai envoyé un document officiel du Parti démocratique serbe." Et non pas au

  8   Parti démocratique serbe.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai envoyé au bureau du Procureur quand

 10   j'étais directeur du Parti démocratique serbe, c'est-à-dire il y a plus de

 11   dix ans.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 13   Q.  Eh bien, voyons cette lettre. Il s'agit du document 24873 de la liste

 14   65 ter. Page 1, lettre du Procureur de Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie

 15   demandant une liste de diffusion pour le 19 décembre 1991, c'est-à-dire les

 16   instructions du conseil principal, aussi appelées variantes A et B. Et

 17   ensuite, votre lettre est jointe.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et si nous pouvions passer à la page 3 de

 19   ce document.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je simplement demander si les variantes A

 21   et B sont citées dans la lettre du Procureur Blewitt ? Je ne le vois

 22   absolument pas.

 23   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise note que le témoin parle en même temps

 24   que M. Karadzic.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bjelica, lorsque M. Karadzic

 26   est en train d'être interprété, si vous voulez bien ne pas ajouter quoi que

 27   ce soit.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que s'il


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  1   s'agit pour le 19 décembre 1991, ce sont des instructions du conseil

  2   principal du SDS pour l'organisation et les activités des organes au

  3   service des populations de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit du document de la

  4   variante B et A.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien, nous allons

  6   continuer.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. En ce

  8   qui concerne ce document en particulier, nous allons élever une objection

  9   quant à son utilisation lors de ce procès parce qu'il ne nous a été

 10   divulgué qu'hier, et nous avions déposé une requête en vertu de l'article

 11   66(B) par lequel vous aviez accordé l'organisation des Procureurs ayant

 12   divulgué tous les documents dont les auteurs sont les témoins, y compris

 13   celui-ci, et il y avait une date butoir, je crois que c'était il y a un an,

 14   et ce document ne se trouvait dans les documents communiqués. Et puisque

 15   nous ne l'avons vu qu'hier, je demanderais qu'il ne soit pas utilisé et

 16   qu'il ne soit pas versé.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Hm-hm. Eh bien, Madame Gustafson, qu'en

 18   dites-vous ?

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je suis surprise de

 20   cette objection. Car il est vrai que ce document a été communiqué hier,

 21   mais il s'agissait d'une pièce publique dans l'affaire Krajisnik qui a été

 22   présentée à ce témoin dans l'affaire Krajisnik et dont il a débattu lors de

 23   sa déposition. Je présume que la Défense aurait lu la déposition antérieure

 24   du témoin dans l'affaire Krajisnik. Si la Défense s'intéressait à ce

 25   document, ce document était tout à fait disponible à cet égard. Et je dois

 26   dire que c'est exactement ce que je viens de dire quand j'ai fait lecture

 27   de ce document du témoignage dans Krajisnik. J'ai vu que ce document, qu'il

 28   n'avait pas non plus de cote ERN, ce qui m'a amenée à penser qu'il n'avait


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  1   pas été repris dans nos recherches antérieures, et j'ai demandé qu'il soit

  2   communiqué immédiatement, et c'est pour que la Défense ait au moins le

  3   temps d'insérer ce document dans ses préparatifs. Et c'est exactement la

  4   position que le témoin aura déclarée dans ce document, qui est la position

  5   qu'il aura déclarée dans ses dépositions précédentes, et donc il n'y a

  6   absolument pas de préjudice dans cette objection, et je crois qu'il faut en

  7   voir la valeur réelle.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, vous voyez

  9   combien il est facile pour les gens de --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 11   Oui, Maître Robinson.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous voyez

 13   combien il est facile d'occulter quelque chose puisque le Procureur lui-

 14   même ne l'aurait pas vu lors de ses recherches de communication pour ce

 15   témoin, et nous également. Donc nous présentons nos excuses quant au fait

 16   que nous ne l'ayons pas relevé. Ce nonobstant, il devait être communiqué il

 17   y a longtemps, et donc je demanderais que vous en décidiez

 18   qu'effectivement, le Procureur est allé à l'encontre de l'article -- c'est-

 19   à-dire des obligations de communication relevant de l'article 66(B) que de

 20   fournir ce document, et ce, dans les limites de temps imparti.

 21   Encore une fois, c'est quelque chose que nous aurions dû voir, mais nous

 22   avons plus de 2 millions de pages de communication d'ores et déjà, et qu'il

 23   est relativement facile, effectivement, d'occulter certains éléments, et

 24   nous ne pensons pas que la question est déterminante. Si l'Accusation nous

 25   l'avait communiqué antérieurement, nous n'aurions pas occulté ce document,

 26   c'est notre position, et donc il devrait y avoir une conclusion explicite

 27   de cette violation en termes de communication. Merci.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre souhaiteraient

  3   le lire. Nous allons donc suspendre l'audience et reviendrons à 10 heures

  4   25. Donc une autre pause d'un quart d'heure avant le déjeuner. 

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 09.

  6   --- L'audience est reprise à 10 heures 34.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Désolée. Je voulais informer les Juges de

  8   la Chambre : comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis assurée que ce

  9   document, lorsque je l'ai trouvé, qu'il avait été communiqué, et ce, par

 10   peut-être excès de prudence, pour la bonne raison qu'il n'avait pas de cote

 11   ERN. Je ne savais donc pas s'il avait été communiqué antérieurement. Nous

 12   avons vérifié nos archives et le document a été communiqué le 25 janvier

 13   2013 avec sa cote ERN, et ce, à la Défense.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A l'évidence,

 15   nous ne savons pas ce que nous avons et ce que nous n'avons pas. Donc cela

 16   a été communiqué.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez, Maître Robinson, parlé de

 18   l'article 66(B) pour la communication. Je l'ai examiné, nous n'avons pas,

 19   nous, accès à ce document pendant les audiences. Et effectivement, vous

 20   avez parlé de la communication relevant de l'article 66(B), mais dans votre

 21   requête antérieure, ce témoin n'a jamais été énuméré à titre de témoin de

 22   la Défense.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] C'est vrai. Il est inclus dans une lettre du

 24   10 août 2012, numéro 6 dans la liste de témoins que les Procureurs nous ont

 25   présentée, en outre de ceux qui étaient énumérés dans l'ordonnance des

 26   Juges de la Chambre. Donc nous l'avons couvert par l'article 66(B), mais

 27   pas précisément dans l'ordonnance.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Quoi qu'il en soit, la chose


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  1   est réglée. Pourrions-nous continuer.

  2   Oui, Madame Gustafson.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, vous le voyez -- si vous passez à la page suivante

  5   en anglais pour essayer de voir les deux dernières phrases de la lettre que

  6   vous avez rédigée en novembre 2001, on y voit que le conseil principal,

  7   ainsi que tout autre instance du SDS, n'a jamais considéré ni donné pour

  8   instruction l'organisation des représentants des Serbes lors des sessions

  9   de la BiH. Nous avons été informés que ces instructions ont été remises par

 10   un certain nombre des officiers à la retraite de l'ex-JNA. Et est-ce encore

 11   votre position aujourd'hui concernant le document des variantes A et B

 12   aujourd'hui ?

 13   R.  Oui, j'ai signé ce document également.

 14   Q.  Les Juges de la Chambre ont reçu nombre d'éléments de preuve inverses,

 15   et il s'agit, par exemple, du document P2589, dans les paragraphes 20 à 30

 16   dudit rapport, et ces éléments de preuve comprennent des membres du SDS qui

 17   parlent ouvertement des instructions de la variante A et B lors des

 18   sessions de l'assemblée.

 19   Lorsque vous avez rédigé cette lettre en 2001, vous étiez le

 20   directeur du SDS, comme vous l'avez déclaré, et membre du SDS également, et

 21   ce, depuis plus ou moins sa naissance. Vous avez dû savoir, Monsieur, que

 22   ce que vous avez déclaré ici était faux et que vous présentiez tout

 23   simplement ce qui était la ligne officielle du parti sur ce document ?

 24   R.  Ce n'est pas exact, ce que vous venez de dire, car dans aucunes

 25   archives quelles qu'elles soient du Parti démocratique serbe ce document ne

 26   s'est pas trouvé tel que reçu, enregistré, ou encore qu'il ait été débattu

 27   par les organes du parti. Donc cela ne se retrouve pas dans nos archives.

 28   Alors, à savoir si quelqu'un l'a distribué en privé, personnellement,


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  1   je l'ignore, mais cela ne se trouve pas dans les organes du parti, et ceci

  2   est bel et bien déclaré dans ladite lettre, donc la réponse qui a été

  3   envoyée. Nulle part. Et je confirme ce que j'ai déclaré.

  4   Q.  Quand vous avez déclaré que ceci n'a jamais été débattu par les

  5   organes du parti, vous n'êtes pas averti du discours du président de la

  6   municipalité de Jajce lors de la 33e assemblée, où il déclare :

  7   "Si nous retournons aux documents, et si vous vous en rappelez, documents

  8   qui nous sont venus du conseil principal pour le travail sur le terrain, il

  9   existait une variante A et une variante B."

 10   Et en plus, il déclare que :

 11   "Selon les instructions, nous étions censés créer une municipalité

 12   serbe à Jajce sur les ordres du Dr Karadzic et de vous-même," parlant de M.

 13   Krajisnik, "j'ai mené des débats avec tous les membres de l'assemblée dans

 14   une assemblée conjointe où se trouvaient les Serbes," et ensuite il cite

 15   une conversation avec le Dr Karadzic et M. Krajisnik à Sarajevo quant à ce

 16   qui devait être mis en œuvre dans les instructions.

 17   Il s'agit du document P1377, à la page 148.

 18   Vous n'êtes pas, donc, averti de ces débats des organes du parti

 19   concernant le document des variantes A et B ?

 20   R.  Non, je n'en suis pas averti, car il n'y a nulle part de relevé ce type

 21   de débat à la réunion de l'assemblée. Je parle de ce qui est officiel. Ce

 22   n'est pas contenu dans un document. Et si quelqu'un a pris part à un débat,

 23   tous les débats n'ont pas été consignés. Et peut-être que c'était une

 24   conversation informelle, mais je vous affirme avec toute responsabilité que

 25   dans les archives du Parti démocratique serbe, ce document n'existe pas.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si nous pouvions passer au document 05382

 27   de la liste 65 ter.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si je pouvais intervenir, Madame


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  1   Gustafson.

  2   Voyez-vous le dernier paragraphe, Monsieur Bjelica, à l'écran ? La dernière

  3   phrase. Vous avez déclaré, et je cite :

  4   "Nous avons été informés que lesdites instructions ont été données par un

  5   certain nombre d'officiers à la retraite de l'ex-JNA."

  6   Je trouve que ce n'est pas clair. Pourriez-vous peut-être développer la

  7   signification de cette phrase ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] En qualité de citoyen responsable et en

  9   qualité de directeur du Parti démocratique serbe, le parti au pouvoir à

 10   cette période lorsque ce document a été demandé, en ce qui concerne cette

 11   institution et le bureau du Procureur, j'ai posé la question à un certain

 12   nombre d'amis, des collègues du parti, s'ils avaient entendu parler de ce

 13   document pour la bonne raison qu'il ne se trouvait pas dans les archives.

 14   J'ai demandé au ministre de la Défense de l'époque, M. Subotic, le général

 15   Subotic, Bogdan Subotic,   je lui ai demandé s'il en était averti de ce

 16   document. Le général Subotic, Bogdan m'a déclaré que ce document n'avait

 17   jamais été adopté, jamais étudié, mais qu'il savait qu'un certain nombre

 18   d'officiers à la retraite de l'ex-JNA avaient rédigé ce document, et ce, de

 19   leur propre chef, et qu'ils auraient envoyé ce document à plusieurs

 20   personnes dans certaines municipalités dont ils venaient à l'origine et

 21   qu'ainsi, en qualité de personnes expérimentées, donc des militaires

 22   d'expérience, ils ont envoyé ce document aux lieux dont ils venaient.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Première question pour vous, Monsieur

 24   Bjelica, lorsque vous avez déclaré "nous avons été informés," la personne

 25   qui vous en a informés était M. Subotic ? C'est bien ce que vous venez nous

 26   déclarez ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, car j'ai étudié la question afin de

 28   pouvoir donner les réponses les plus exhaustives que faire se peut à votre


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  1   institution.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et que signifiez-vous quand vous dites

  3   un certain nombre d'officiers à la retraire ? Combien étaient-ils et qui

  4   étaient-ils ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi, je l'ignore. En ce qui concerne le

  6   général Subotic, c'est ce qu'il m'a dit, Bogdan. Je n'ai pas étudié plus

  7   avant la question. On m'a demandé s'il y avait un élément de la sorte dans

  8   les archives du Parti démocratique serbe, si ce document avait été

  9   consigné, et j'affirme, encore une fois, avec toute responsabilité que ce

 10   n'était pas le cas.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En qualité de citoyen responsable, comme

 12   vous l'avez dit, je présume que vous auriez dû demander à M. Subotic qui

 13   ils étaient. Pourquoi n'avez-vous pas demandé à M. Subotic qui ils étaient

 14   ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, la question qui m'a été posée à moi

 16   était de savoir si cela se trouvait dans les archives du Parti démocratique

 17   serbe et s'il y avait un PV de la séance de l'assemblée où la question

 18   avait été étudiée. Non. Mais afin d'apporter mon concours pour la réponse :

 19   d'où vient ce document, lorsque j'ai posé la question à plusieurs personnes

 20   du parti, la plupart d'entre elles n'étaient pas averties de ce document.

 21   Et puis, j'ai posé la question à la personne la plus idoine quant à cette

 22   question à mon sens, le général Bogdan Subotic, qui était ministre de la

 23   Défense pendant la guerre, et c'est la réponse qu'il m'a donnée.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais toujours est-il à présent vous ne

 25   savez toujours pas nous dire qui ces personnes étaient et comment le

 26   document a-t-il été véhiculé ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Merci. A vous, Madame


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  1   Gustafson.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais demander un versement au

  3   dossier de ce document, et je voudrais en même temps que l'on nous affiche

  4   le 65 ter 08352 [comme interprété].

  5   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

  6    M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6253, Madame,

  8   Messieurs les Juges.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Bjelica, ceci est un document qui reproduit le texte d'un

 11   article émanant de l'agence Tanjug daté du 17 mai 1992, et au numéro 1, on

 12   indique que l'agence Tanjug fait état d'une réunion qui s'est tenue à

 13   Sokolac le 17 mai 1992 avec des représentants du gouvernement de la

 14   Republika Srpska, puis la Région autonome serbe de la Romanija, les

 15   municipalités d'Olovo, de Rogatica, et les représentants de l'association

 16   sise à Belgrade des citoyens originaires de la région de Romanija, et il

 17   est indiqué que le Dr Karadzic, M. Krajisnik, le général Mladic ont été

 18   présents.

 19   Alors, on dit qu'une réunion s'est tenue le 17 mai 1992 à Sokolac; c'est

 20   bien cela ?

 21   R.  Il est exact de dire que cette réunion a eu lieu à Sokolac le 17 mai

 22   1992, en effet.

 23   Q.  Et il est exact de dire qu'à l'occasion de cette réunion, le Dr

 24   Karadzic, M. Krajisnik et le général Mladic se sont tous adressés aux

 25   personnes présentes, et c'est pour l'essentiel le Dr Karadzic et le général

 26   Mladic qui ont pris la parole; est-ce bien exact ?

 27   R.  Cette réunion s'est tenue suite à une initiative émanant d'un certain

 28   nombre de nos concitoyens qui résident en Serbie, au Monténégro, et lorsque


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  1   la crise a commencé, ces gens-là avaient occupé certaines fonctions en

  2   Serbie, certains étaient dans le domaine de l'économie, d'autres étaient

  3   employés par des institutions qui étaient celles de la République fédérale

  4   de la Yougoslavie. Ils sont venus pour s'enquérir en quoi ils pouvaient

  5   aider leur peuple, leur population en organisant des collectes de vivres,

  6   de denrées alimentaires, et ainsi de suite. Ils ont demandé une réunion

  7   avec la direction de la Republika Srpska.

  8   Q.  Monsieur Bjelica, excusez-moi de vous interrompre. Ma question était

  9   celle de savoir si à cette réunion le Dr Karadzic, M. Krajisnik et le

 10   général Mladic se sont adressés aux personnes présentes, et que c'est pour

 11   l'essentiel le Dr Karadzic et le général Mladic qui ont parlé ?

 12   R.  Ecoutez, on a posé des questions. Les gens qui venaient d'ailleurs nous

 13   demandaient en quoi ils pouvaient aider, ils demandaient à savoir où cela

 14   nous menait, si on pouvait préserver la République socialiste fédérative de

 15   Yougoslavie, ils ont posé beaucoup de questions, et ils n'ont certainement

 16   pas présidé aux travaux de la réunion. Ça a été organisé dans la

 17   municipalité de Sokolac, il y avait les municipalités voisines, les

 18   députés, les personnalités éminentes du secteur de l'économie. Il y avait

 19   plus de 50 personnes de présentes à cette réunion. Il y avait des

 20   représentants de l'église également.

 21   Q.  Je vais vous rappeler ce que vous avez dit dans l'affaire Krajisnik au

 22   sujet de cette réunion, et je voudrais qu'à cet effet on nous affiche le 65

 23   ter 24876, page 22 638. Et c'est le Juge Orie qui vous pose la question :

 24   "Vous avez mentionné le président de la république qui s'est adressé à

 25   l'assemblée ?"

 26   Et vous avez répondu :

 27   "Oui.

 28   "M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé du président de


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  1   l'assemblée, est-ce qu'il s'est adressé aux personnes présentes ?

  2   "LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et ils ont dit ce qu'ils avaient à dire.

  3   Et c'était essentiellement le président de la république et le commandant

  4   de l'état-major principal, le général Mladic, qui se sont adressés à

  5   l'audience. Alors, M. Krajisnik a pris la parole, il a apporté sa

  6   contribution, et ensuite d'autres personnes ont pris la parole, et le

  7   président Karadzic, le général Mladic ont été les principaux intervenants à

  8   la réunion."

  9   Alors, est-ce que c'est bien ce que vous avez dit dans l'affaire Krajisnik

 10   au sujet de ladite réunion ?

 11   R.  C'est exact. Parce que la majeure partie des questions était adressée à

 12   eux, et ils ont répondu aux questions qui leur ont été posées. Je ne vois

 13   rien de contestable pour ce qui est de la réunion en question. C'était une

 14   réunion tout à fait régulière qui s'est tenue en bonne et due forme, et il

 15   y a eu rassemblement de pas mal de personnalités importantes qui se sont

 16   renseignées au sujet de la situation en Bosnie-Herzégovine, en Yougoslavie,

 17   et cetera. Rien de particulier à cela. Et aucune décision n'a été prise. Je

 18   pense que ça a été tout à fait utile comme réunion.

 19   Q.  Fort bien. L'article au point 3 cite les propos du Dr Karadzic, qui dit

 20   :

 21   "Nous savons exactement ce que nous voulons. Nous voulons un Etat en

 22   Bosnie-Herzégovine. Et ils veulent sortir la Bosnie-Herzégovine de la

 23   Yougoslavie, donc nous voulons prendre notre Etat et le sortir de la

 24   Bosnie-Herzégovine."

 25   Et au numéro 4, il dit :

 26   "Nous devons continuer la transformation de la JNA qui a été suscité par

 27   Alija Izetbegovic qui a demandé aux Musulmans et Croates de ne pas aller

 28   rejoindre les rangs de la JNA."


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  1   Alors, vous souvenez-vous du fait que le Dr Karadzic avait parlé de ceci ?

  2   R.  Ecoutez, c'est un article de presse. Personne n'a pris des notes. Il se

  3   peut que le président Karadzic ait dit que nous étions en train de nous

  4   battre pour préserver la Yougoslavie et pour apporter notre soutien à

  5   l'armée populaire yougoslave. Or, il était devenu évident qu'il n'y avait

  6   plus rien à chercher en Bosnie-Herzégovine pour ce qui était de la JNA.

  7   L'assemblée de la république serbe avait rendu une décision pour faire en

  8   sorte que le 12 mai, cinq ou six jours avant cette réunion, afin de créer

  9   une armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ou de la Republika

 10   Srpska, je ne sais plus comment on l'appelait à l'époque, et cette réunion

 11   a eu lieu. Elle a eu lieu suite à la demande d'un certain nombre

 12   d'intervenants économiques, de personnalités qui étaient préoccupées pour

 13   leur région d'origine. Et il a été décidé de créer une armée de la

 14   Republika Srpska tout en faisant en sorte que l'armée populaire yougoslave

 15   se retire de là. Mais on était préoccupés pour ce qui était du sort du

 16   peuple serbe. Les citoyens sur ces territoires avaient posé beaucoup de

 17   questions sur ce sujet-là, à l'intention donc du Dr Karadzic et du général

 18   Mladic.

 19   Parce que si les Musulmans voulaient sortir par la force la Bosnie-

 20   Herzégovine de la Yougoslavie, il est certain que la République serbe de

 21   Bosnie-Herzégovine demanderait à rester dans cette Yougoslavie, et nous

 22   avons plebiscitairement [phon] indiqué qu'à un référendum du mois de mars,

 23   nous voulions rester en Yougoslavie. C'était une position qui, telle que

 24   présentée, se constitue le résultat d'un référendum où le peuple serbe en

 25   Bosnie-Herzégovine a répondu qu'il souhaitait rester au sein de la

 26   Yougoslavie.

 27   Q.  Merci de votre réponse. Alors, je crois que les choses sont claires.

 28   Est-ce qu'il y a eu des journalistes de présents à cette réunion ?


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  1   R.  Je pense que c'est après la réunion que certaines personnes ont fait

  2   des déclarations. Je pense que c'était M. Krajisnik, je ne sais plus, mais

  3   les journalistes n'ont pas assisté à la réunion en tant que telle.

  4   Q.  Donc, je tiens à vous rappeler ce que vous avez dit dans l'affaire

  5   Krajisnik afin que les choses soient tout à fait claires. Et je renvoie

  6   tout un chacun vers la page 22 637 du compte rendu d'audience. Vous y avez

  7   parlé au sujet de M. Krajisnik et du Dr Karadzic, et vous avez dit que :

  8   "Lorsqu'ils s'en allaient quitter les lieux, ils ont été stoppé par un

  9   journaliste."

 10   Alors, vous avez dit :

 11   "Au sujet de ce journaliste ou plusieurs journalistes, est-ce que

 12   vous avez écouté ce que M. Krajisnik ou Dr Karadzic ont dit à ces

 13   journalistes ?"

 14   Et vous avez répondu que :

 15   "Non."

 16   Alors, est-ce que c'est une conclusion juste ou erronée pour ce qui est du

 17   rôle qui a été joué par les journalistes à cette réunion ?

 18   R.  Mais c'est ce que j'ai dit. Lorsqu'ils sont sortis de la réunion, c'est

 19   ce que j'ai dit tout à l'heure. Les journalistes n'étaient pas à

 20   l'intérieur du hall, ils n'étaient pas dans la salle. Ils étaient à

 21   attendre devant la salle, et lorsque la réunion a pris fin, il est logique

 22   que quelqu'un, et en particulier le président Karadzic, M. Krajisnik ou M.

 23   Mladic fassent des déclarations. Les journalistes s'attendaient à cela. Et

 24   c'est précisément ce que j'ai dit. A la fin de la réunion, ces

 25   personnalités ont fait des déclarations à l'intention des journalistes. Je

 26   ne sais plus qui a déclaré quoi, je n'ai pas écouté. Si vous ne m'aviez pas

 27   rappelé la chose, je l'aurais complètement oubliée, mais vous avez

 28   rafraîchi ma mémoire à ce sujet.Et je vous en remercie.


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de

  2   ce document.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, on va l'accepter.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6254, Madame, Messieurs

  6   les Juges.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Bjelica, au paragraphe 54 de votre déclaration vous avez parlé

  9   des unités de détention à Sokolac et vous avez dit que les Musulmans ont

 10   pris part à des activités de terroriste et ont été placés en détention dans

 11   cette école de Sokolac, et au paragraphe 54 dans deux autres villages aussi

 12   --

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas pu comprendre la prononciation de ces

 14   lieux.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 16   Q.  -- et vous avez dit que les conditions d'hygiène et d'autres détentions

 17   n'étaient pas appropriées parce que les installations n'étaient prévues à

 18   cette affectation-là.

 19   Alors, au paragraphe 65 de votre déclaration, et c'est là des

 20   informations que vous avez présentées pendant le week-end, où les questions

 21   portaient sur des faits déjà jugés qui se rapportaient à l'unité de

 22   détention de Cavarine, et vous avez dit :

 23   "Pour autant que je le sache, l'hygiène y était satisfaisante."

 24   Alors, vous avez dit deux choses contradictoires au sujet de ce site

 25   de Cavarine, d'abord vous avez dit que les conditions hygiéniques n'étaient

 26   pas adéquates, et ensuite vous avez dit que c'était satisfaisant. C'est

 27   contradictoire, n'est-ce pas ?

 28   R.  D'après ce que je sais partant des contacts que j'ai eus avec les


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  1   représentants des unités de la Republika Srpska, il y a eu des unités de

  2   détention provisoire, on avait placé des prisonniers, des personnes que

  3   l'on a estimé exercer des activités de terrorisme, d'espionnage, et cetera.

  4   Et dans ces unités de détention, on a placé des personnes du groupe

  5   ethnique serbe aussi qui avaient fait des enfreintes à la discipline ou des

  6   entorses au règlement, ils n'ont pas répondu présents aux appels à la

  7   mobilisation, ils ont commis des vols, et cetera.

  8   Q.  Monsieur Bjelica, --

  9   R.  Mais dans ces unités de détention il y avait également des Serbes.

 10   Q.  Monsieur Bjelica, --

 11   R.  Oui.

 12   Q.  -- je ne vous ai pas demandé de me fournir ou de nous dire tout ce que

 13   vous saviez au sujet de ces installations. Ma question était tout à fait

 14   précise. Vous avez donné des données contradictoires au sujet de ce site de

 15   Cavarine. Vous avez dit que vous supposiez que les personnes détenues

 16   n'avaient pas bénéficié de condition d'hygiène requise dans ce cas de

 17   figure," et dans l'autre partie, vous avez dit que c'était satisfaisant.

 18   C'est contradictoire, n'est-ce pas ?

 19   R.  Il n'y avait pas toutes les conditions d'hygiène requises mais par la

 20   suite on a installé des points d'eau, et les gens ont pu -- enfin c'est les

 21   unités de protection chimique et autres qui s'étaient chargées de mettre

 22   des douches et des salles d'eau. Parce qu'il y avait bon nombre de Serbes

 23   qui étaient détenus dans cette école. L'école n'était prévue pour servir

 24   d'unité de détention. Mais c'était un bâtiment abandonné, il n'était pas

 25   abandonné mais il n'était plus utilisé du tout pour l'affectation première.

 26   Donc ç'a été utilisé par les instances chargées de la sécurité de la 1ère

 27   Brigade de la Romanija. Il est certain que personne n'est tombé malade, il

 28   n'y a pas eu de jaunisse. Ils ont tous mangé de la même marmite. Ce qu'on a


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  1   donné à l'armée a été donné aux détenus. La cuisine était là et on envoyait

  2   des vivres à la ligne de front ainsi qu'à l'unité de détention. Les mêmes

  3   vivres ont été utilisés par tout un chacun. Au début les conditions

  4   d'hygiène n'étaient pas adéquates, mais au fur et à mesure que le nombre de

  5   détenus augmentait, on a installé ce qu'il fallait pour l'hygiène, à savoir

  6   des douches, et cetera. Personne ne s'était plaint, personne n'a contracté

  7   de maladie de la peau ou autres. Et par la suite ces personnes ont fini par

  8   être échangées.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je intervenir sur le compte rendu.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 25, page 37, on n'a pas parlé des

 12   unités de l'ABiH. C'est l'ABHO, c'est un service de protection anti-

 13   biologique -- enfin anti-produit chimique biologique et atomique. Je ne

 14   sais pas trop ce que signifie cette abréviation. Mais ce n'est certainement

 15   pas l'abréviation qui sous-entend l'ABiH.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une protection anti-biologique,

 17   chimique, et atomique. C'était l'appellation des unités qui étaient

 18   présentes sur place. Et ces unités ont mis en place ce qu'il fallait.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Bjelica, vous n'avez pas inspecté l'une quelconque de ces

 21   unités de détention pour vous rendre compte par vous-même de la situation

 22   dans ces bâtiments ?

 23   R.  Non. C'est partant des contacts que j'aie eus avec les membres de

 24   l'armée de Republika Srpska que je me suis procuré ces informations. Mais

 25   je n'ai jamais inspecté quelle que unité que ce soit, parce que ça tombait

 26   sous les compétences des instances chargées de sécurité et je n'avais rien

 27   à faire là-bas.

 28   Q.  Penchons-nous maintenant sur le 65 ter 19836, s'il vous plaît. Il


Page 36451

  1   s'agit ici d'une déclaration qui a été donnée par une dame, Sema Mujanovic,

  2   née le 5 mai 1930, à Knezina, femme au logis, la déclaration parle

  3   d'événements qui se sont produits en 1992, et elle avait 62 ans à l'époque,

  4   et elle vivait à Sahbegovici. Au deuxième paragraphe dans les deux langues,

  5   elle explique que le 28 juillet 1992 des Chetniks sont entrés dans ce

  6   village de Sahbegovici et ont capturé six hommes et six femmes, elle

  7   comprise, et ils ont tous été emmenés à l'école primaire de Sokolac.

  8   Et si on passe maintenant à la page suivante dans la version anglaise --

  9   R.  D'après ce que je vois, ils n'ont pris qu'elle. Mais c'est une

 10   déclaration que je vois pour la première fois.

 11   Q.  Quoi qu'il en soit, dans ce paragraphe à la page suivante de la version

 12   anglaise et en bas de page de la version en B/C/S, elle indique les noms de

 13   18 autres prisonniers qui ont été détenus avec elle dans cette école

 14   primaire de Sokolac. Et en page suivante, tant en version anglaise qu'en

 15   version B/C/S, vers le milieu du texte des deux versions, il est dit :

 16   "Au bout de 65 jours exactement d'emprisonnement, les Chetniks ont pris

 17   tous les prisonniers de l'école vers le village de Cavarine parce que

 18   l'année scolaire allait commencer."

 19   Et ça se passe début octobre d'après elle.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et si on se penche sur un document qui

 21   porte la référence 65 ter 06947.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut poser la question au témoin

 23   au sujet de ce document-ci pour ne pas accumuler les documents pour ce qui

 24   est de ceux sur lesquelles la question se rapporte ?

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, le document suivant est en fait

 26   un lien avec le précédent.

 27   Q.  Il s'agit d'une lettre de la commission d'échange de Sokolac à

 28   l'attention du président de la commission d'échange de la VRS, Dragan


Page 36452

  1   Bulajic, et il mentionne que les prisonniers de guerre suivants, détenus à

  2   la prison de Sokolac, sont mis à votre disposition. On peut voir donc au

  3   numéro 8 sur cette liste, il y a Sema Mujanovic, il y a 17 autres

  4   prisonniers, y compris un numéro qu'elle avait identifié comme étant une

  5   personne détenue avec elle.

  6   Maintenant, au paragraphe 54 de votre déclaration, vous mentionnez

  7   qu'autant que vous le sachiez, ces Musulmans qui étaient donc soupçonnés de

  8   participer à des activités de sabotage et des opérations terroristes

  9   étaient détenus dans ces structures, et vous avez avancé quelque chose de

 10   similaire au paragraphe 65.

 11   Est-ce que vous saviez qu'une femme au foyer de 62 ans de Sahbegovici était

 12   emprisonnée tout d'abord à l'établissement élémentaire de Sokolac, et

 13   ensuite à Caravine ?

 14   R.  Non, je ne le savais pas. Je le vois pour la première fois. Je ne sais

 15   pas quelle a été la raison pour sa détention étant donné qu'il y avait des

 16   femmes qui ont participé à la guerre, qui ont participé à des opérations,

 17   qui portaient des armes, et qui concoctaient des explosifs. Donc, je ne

 18   peux pas exclure la possibilité qu'elle faisait partie de ces femmes-là.

 19   Personne ne dit pourquoi elle était détenue, et elle ne mentionne pas ceci

 20   dans sa déclaration.

 21   Q.  En fait, Monsieur Bjelica, vous n'avez aucune idée de la raison pour

 22   laquelle les personnes qui figurent sur cette liste étaient détenues,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Non, je n'étais pas intéressé. C'était à l'organe de sécurité de s'en

 25   charger, et je n'avais aucun droit à m'immiscer dans leurs activités, ni à

 26   savoir pourquoi elles étaient détenues. Elles ont dû participer à d'autres

 27   activités. Il y avait d'autres habitants qui étaient certainement pas

 28   détenus. Il y a dû y avoir une raison pour laquelle elles étaient détenues


Page 36453

  1   ici, une raison valable.

  2   Q.  Monsieur Bjelica, vous avez dit en ce qui concerne les deux documents

  3   que j'ai mentionnés, qu'il s'agit de la première fois que vous voyez ces

  4   documents. En fait, ce n'est pas vrai, parce qu'on vous a montré ces deux

  5   documents dans l'affaire Krajisnik, et en ce qui concerne ce document --

  6   R.  C'est possible. Mais je dis que c'est la première fois que je vois ceci

  7   dans ce prétoire ici, mais à l'époque ça ne signifiait rien. Je ne vois pas

  8   pourquoi je m'en serais souvenu ? C'étaient les activités des instances de

  9   sécurité, les personnes qui avaient mené les auditions, qui les avaient

 10   placés sur la liste de la commission d'échange. M. Bulajic était à

 11   Lukavica, et il les avait donc placés sur une liste des échanges.

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demandent au témoin de

 13   répéter sa réponse.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 15   Q.  Je ne vous ai pas, en fait, posé de question, Monsieur Bjelica. La

 16   question que je souhaite vous poser est la suivante, on vous a donc montré

 17   ces documents dans l'affaire Krajisnik, et on a placé ce document sur

 18   l'écran devant vous, et on vous a demandé - c'est à la page 22 721 du

 19   compte rendu d'audience :

 20   "La raison pour laquelle je vous présente ce document, c'est pour vous

 21   poser la question. En fait, je vous soumets qu'en fait les Musulmans sont

 22   arrivés dans cette structure que vous avez décrite, mais ce n'étaient pas

 23   des prisonniers de guerre, c'étaient en fait des civils, et Mme Sema

 24   Mujanovic est un des exemples; est-ce exact ?

 25   Et votre réponse a été :

 26   "Croyez-moi, je ne le sais pas. Je ne peux pas confirmer ceci. Je n'ai

 27   jamais entendu parler de ces personnes ou la plupart d'entre eux. Je ne

 28   sais pas s'ils étaient armés. Je ne sais pas quels étaient les enjeux. Je


Page 36454

  1   ne peux pas juger de cela, je n'ai aucune idée."

  2   C'est ce que vous avez dit dans l'affaire Krajisnik, et c'est la vérité,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  S'il vous plaît, ce que j'ai dit il y a un moment ? Je ne sais pas

  5   pourquoi ces personnes ont été amenées ici. Il doit y avoir une raison pour

  6   les avoir fait venir là. Par exemple, numéro 8, Sema Mujanovic. Peut-être

  7   quelqu'un savait ce qu'elle avait fait, qu'elle avait fait quelque chose.

  8   Ça a été l'évaluation des organes de sécurité, peut-être qu'elle était

  9   intéressante parce qu'elle avait participé à certaines activités. C'est la

 10   raison pour laquelle j'ai dit que d'après les contacts que j'avais avec les

 11   membres de la VRS, il s'agissait de locaux qui étaient utilisés par les

 12   organes de sécurité de la 2e Brigade mécanisée de Romanija. C'est tout ce

 13   que j'ai dit.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document, et je

 15   souhaiterais également verser la page du compte rendu d'audience que j'ai

 16   mentionnée.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne versez pas la déclaration à

 19   proprement parler, Madame Gustafson ?

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc accepter le versement

 22   de ces deux documents.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 06947 deviendra la

 24   pièce P6255, et le compte rendu d'audience deviendra la pièce P6256.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Bjelica, au paragraphe 57 de votre déclaration, vous parlez du

 27   massacre de civils musulmans en septembre 1992 à Novoseoci, et vous parlez

 28   d'un incident il y a plusieurs années où vous avez rencontré une


Page 36455

  1   connaissance dont le fils avait commis un suicide, s'était suicidé donc, il

  2   vous a dit : "Je ne peux pas me remettre de la mort de mon fils. Ça a été

  3   une grande tragédie. Vous voyez ce que Krstic nous a fait ? Il a pris nos

  4   enfants et les a emmenés à Novoseoci."

  5   Maintenant, est-ce que d'après cette conversation vous pensiez qu'il

  6   s'agissait de Radislav Krstic qui avait donné l'ordre de tuer ces civils,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. En fonction de ma conversation, c'est ce que j'avais compris,

  9   qu'il avait emmené ces personnes là-bas. C'est tout ce je savais. Et le

 10   père de ce jeune garçon m'a dit cela.

 11   Q.  Au paragraphe 57 de votre déclaration, vous avez dit que vous étiez

 12   certain que personne au sein de l'assemblée municipale de Sokolac était au

 13   courant de cet incident parce que ceci était resté secret. C'est tout à

 14   fait faux, Monsieur Bjelica. Parce qu'un témoin de la Défense qui a déposé,

 15   M. Obradovic, a dit qu'il avait entendu parler des meurtres de Novoseoci le

 16   même jour où ces meurtres avaient eu lieu, et la raison pour laquelle il en

 17   a entendu parler, c'est parce que c'est quelque chose qui avait été

 18   mentionné par les habitants le jour même, le soir même de l'incident, et

 19   c'est aux pages du compte rendu d'audience 36 095 et 36 096.

 20   M. Tupajic a déposé également de la même manière, il a appris pour la

 21   première fois que des meurtres avaient eu lieu à Novoseoci le jour même, le

 22   soir même du jour où ces meurtres ont eu lieu. Il a entendu ceci de la

 23   bouche d'un soldat qui était passé à proximité du lieu du crime et qui

 24   avait vu les corps inanimés. Il a ensuite appris par ouï-dire, comme il l'a

 25   dit, il avait appris que la nuit précédente, les membres de la 2e Brigade

 26   de Romanija avaient tués tous les hommes de Novoseoci.

 27   Monsieur Bjelica, ces meurtres étaient un sujet de conversation dans la

 28   ville, n'est-ce pas ?


Page 36456

  1   R.  Je ne sais pas. Je n'étais pas à Sokolac. Ce que j'ai mentionné dans ma

  2   déclaration est quelque chose que j'ai appris de la bouche de M. Tupajic

  3   qui avait exprimé des doutes devant moi, que les personnes de Novoseoci

  4   avaient souffert cette fin malheureuse et peu glorieuse. Nous n'avons

  5   jamais eu de données précises à ce sujet.

  6   Il y a eu un crime terrible à Novoseoci, mais il y a eu également un

  7   autre crime à Novoseoci en 1942 lorsqu'une unité qui s'appelait "La main

  8   noire" de la municipalité environnante de Rogatica et de Pale, aidée par

  9   les Oustachi de Novoseoci ont encerclé l'église du village, ont tué 57

 10   civils, 23 d'entre eux avaient une vingtaine d'années, et 16 avaient moins

 11   de 10 ans. Le lendemain, ils ont commis un massacre dans le village proche

 12   de Kula où ils ont tué bestialement des personnes de moins de 20 ans. Et ce

 13   jour-là, au total, dans deux villages, 103 personnes ont été massacrées et

 14   incendiées dans les deux villages, 60 % de ces personnes avaient moins de

 15   20 ans. Ce crime, comme de nombreux autres ont été commis durant la

 16   Deuxième Guerre mondiale sur le territoire de la municipalité de Sokolac

 17   par les Oustachi.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas une réponse à la

 19   question. Nous allons faire une pause de 15 minutes, Madame Gustafson.

 20   --- L'audience est suspendue à 11 heures 16.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 33.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Gustafson.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Bjelica, au paragraphe 37 de votre déclaration, et j'ai

 25   remarqué -- enfin, nous avons remarqué dans votre dernière réponse que vous

 26   sembliez lire d'un texte qui n'était pas votre déclaration. Si vous devez

 27   utiliser un texte autre que votre déclaration, merci de nous dire quel est

 28   le texte que vous utilisez.


Page 36457

  1   Au paragraphe 37, vous avez mentionné que des Musulmans à Sokolac étaient

  2   restés chez eux jusqu'à pratiquement la fin de la guerre, et vous citez

  3   Vrbarije comme exemple. Pour replacer ceci dans le contexte, il est vrai

  4   que jusqu'à la fin 1992 il y avait très peu de Musulmans qui étaient restés

  5   dans toute la municipalité, il n'y avait pas plus de 30 ou 40 foyers ou

  6   familles, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la majorité des Musulmans était

  8   partie avant la fin de l'année 1992. Je ne sais pas combien de familles ou

  9   combien de ménages exactement étaient restés sur place, mais la majorité

 10   est partie. Je l'ai dit hier. Ils sont partis en direction d'Olovo et de

 11   Kladanj.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais passer maintenant au

 13   document de la liste 65 ter 19814. Je suis désolée, visiblement c'est le

 14   mauvais numéro 65 ter. J'y reviendrai plus tard.

 15   Q.  On vous a demandé combien de Musulmans étaient partis à la fin de

 16   l'année 1992 dans l'affaire Krajisnik, et c'est la page du compte rendu

 17   d'audience 22 639, et vous aviez apporté un jeu de documents qui ont reçu

 18   la cote de pièces à décharge D166, et qui parlaient d'enquêtes menées à la

 19   fin de 1992. Et vous mentionnez dans ces documents que la police a fait son

 20   travail compte tenu de leurs compétences et des circonstances de l'époque.

 21   Ceci est simplement pour étayer la thèse selon laquelle il n'y avait aucune

 22   anarchie qui régnait contrairement à ce que des personnes ont dit, à savoir

 23   que tout le monde faisait ce que bon lui semblait. Ceux qui étaient

 24   impliqués dans la commission de crimes devaient rendre des comptes quelle

 25   que soit leur appartenance ethnique.

 26   Et à la page suivante du compte rendu d'audience, le Juge vous a

 27   demandé la question :

 28   "Monsieur Bjelica, une question pour obtenir une précision. Vous avez


Page 36458

  1   dit quelle que soit leur appartenance ethnique, mais à l'époque combien de

  2   Musulmans restaient dans la municipalité ?"

  3   Et vous avez répondu :

  4   "Je ne sais pas. Dans la ville de Sokolac, il n'y avait pas beaucoup

  5   de Musulmans même avant la guerre. La municipalité comptait environ 15 000

  6   habitants, et 4 000 d'entre eux étaient des Musulmans. Dans la ville à

  7   proprement parler, il y avait peut-être une douzaine de ménages musulmans

  8   ou de familles musulmanes. Certains ont échangé des biens immobiliers avec

  9   des Serbes d'autres régions, donc il n'y avait pas beaucoup de Musulmans

 10   dans la ville."

 11   Et le Juge a dit :

 12   "Donc vous avez dit 4 000 dans la municipalité. Donc, combien étaient

 13   restés sur place, combien de familles, de manière approximative ?"

 14   Et vous avez dit :

 15   "Vers la fin de l'année en 1992 ou durant le deuxième semestre de 1992, je

 16   ne me souviens pas exactement, il en restait très peu sur place. En 1990,

 17   il y avait les villages de Vrbarije et d'autres villages, et ils y sont

 18   restés jusqu'à la fin de l'année 1993 ou 1994. Dans les autres villages,

 19   après l'accord à Knezevo [sic], avec le président de la municipalité

 20   d'Olovo, M. Dzevad Abazovic, il y a eu des négociations qui étaient menées

 21   par Milan Tupajic."

 22   Et le Juge a posé une autre question, c'est à la page 22 641 : "Oui, je

 23   comprends bien qu'il y avait quelques douzaines de Musulmans dans la ville,

 24   et vous n'avez aucune information quant à ceux qui se trouvaient dans le

 25   reste de la municipalité et combien se trouvaient encore sur place."

 26   Et vous avez dit :

 27   "Très peu, très peu, peut-être 30 ou 40 familles au total, et ceci, à tout

 28   casser. Donc, très peu."


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  1   C'est donc exact, Monsieur le Témoin, que dans l'affaire Krajisnik vous

  2   avez confirmé dans votre déposition que dès la fin 1992 il n'y avait pas

  3   que 30 à 40 familles musulmanes dans la municipalité ?

  4   R.  Tout d'abord, il y a une erreur. Ce n'est pas Knezevo, c'est Knezina,

  5   K-n-e-z-i-n-a. Je vois ceci dans la traduction en anglais. En 1992, après

  6   l'accord avec M. Dzevad Abazovic, le président municipal d'Olovo, et le

  7   représentant des Serbes d'Olovo, M. Milovan Zugic, en ce qui concerne les

  8   30 ou 40 familles qui se trouvaient à Sokolac, il y avait peut-être 12

  9   maisons familiales et une trentaine ou une quarantaine d'appartements où

 10   habitaient les Musulmans. Ils n'étaient pas propriétaires; ils étaient

 11   locataires.

 12   Donc, au total, 12 maisons à Sokolac et, comme je l'ai dit, certains

 13   sont restés à Novoseoci. En 1993 et 1994, il y en a qui sont restés

 14   également à Burati et à Vrbarije. Certains sont restés après les accords de

 15   Dayton et il y en a qui sont restés, mais très peu, dans la région qui est

 16   devenue donc une partie intégrante de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

 17   Donc, pour la plupart de ce qui figure dans cette déclaration, je suis

 18   d'accord.

 19   Q.  Pour être bien clair sur ce que vous avez dit, vous avez dit que

 20   certains, comme je l'ai dit, sont restés à Novoseoci. Mais en ce qui

 21   concerne Novoseoci, personne n'est resté ? Le 22 septembre, lorsque la 2e

 22   Brigade de Romanija a été tuée [comme interprété], et tous les hommes, les

 23   femmes et les enfants qui ont ensuite été acheminés à Sarajevo, donc il n'y

 24   avait plus de Musulmans qui restaient à Novoseoci, n'est-ce pas, à ce

 25   moment-là ?

 26   R.  C'est exact. J'ai dit que c'était durant la deuxième moitié de

 27   l'année 1992 où il y en avait encore sur place, mais ce que vous avez dit

 28   est exact. Après l'incident à Novoseoci, aucun Bosno-Musulman n'est resté


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  1   sur place.

  2   Q.  Maintenant, pour ce qui concerne Vrbarije et les villages

  3   avoisinants de Burati et de Rogatica, vous avez dit que ces villages

  4   avaient demandé un départ mutuel à la fin 1994. Et hier, à la page 

  5   36 401, vous avez dit que ceci avait été organisé avec les organisations

  6   internationales, et vous avez mentionné le CICR. En fait, c'était en fait

  7   la commission d'échange de la RS qui a organisé le départ, et le 29 octobre

  8   1994, les villageois de Vrbarije ont été acheminés vers la prison de Kula

  9   sous escorte policière par le SJB de Sokolac, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Enfin, je n'ai pas eu vent du

 11   fait qu'ils avaient subi une fin malheureuse. Je crois qu'après les accords

 12   de Dayton, c'était 1997 ou 1998, ils sont rentrés chez eux et qu'ils ont

 13   reconstruit leurs maisons. Je n'ai pas eu vent du fait qu'il leur est

 14   arrivé quelque chose de mal. Certains sont partis avant les accords de

 15   Dayton, d'autres ne sont jamais partis. C'est à la frontière entre Sokolac

 16   et Rogatica, peut-être à 15 kilomètres du siège de la municipalité de

 17   Sokolac et peut-être à une quinzaine de kilomètres du siège de la

 18   municipalité de Sokolac -- ah non, pardon, de la municipalité de Rogatica.

 19   Ces villages sont limitrophes, et il y a même des maisons où vous avez le

 20   bâtiment dans la municipalité A et où le jardin est dans la municipalité

 21   limitrophe. Mais quoi qu'il en soit, ils sont plus proches de Sokolac que

 22   Rogatica.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant

 24   afficher la pièce D3189.

 25   Q.  Concernant Vrbarije, Monsieur Bjelica, d'après le recensement de 1991,

 26   au total 53 habitants étaient Musulmans. Est-ce que ceci correspond à votre

 27   information ? Il faut garder à l'esprit que c'était un très petit village,

 28   et on parle de 53 personnes qui étaient toutes Musulmanes, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Pour vous dire, une certaine partie de ces Musulmans étaient partis et

  2   peut-être des autres étaient venus de Rogatica ou peut-être de Sokolac et

  3   d'autres villages pour être accueillis par leurs cousins, puisque

  4   probablement ils étaient partis des régions où ils ne se sentaient pas tout

  5   à fait en sécurité. Donc je ne conteste pas ce recensement, mais plus de 50

  6   habitants étaient partis après la signature des accords de Dayton, ce qui

  7   veut dire que pendant la guerre, il y a eu plus d'habitants dans ce

  8   village. Ils étaient venus de différents villages ensemble, comme c'était

  9   le cas des Serbes qui étaient venus de Sarajevo, d'Olovo. Au moins 10 000

 10   étaient arrivés à Sokolac de Sarajevo et d'Olovo, des personnes déplacées,

 11   des réfugiés.

 12   Q.  Vous avez dit au paragraphe 37 de votre déclaration que ces villageois

 13   de Vrbarije et de Burati ont demandé de partir de leurs villages pour être

 14   ensemble avec d'autres membres de leurs familles. Cela veut dire que toutes

 15   les familles de ces deux villages ou au moins la majorité de ces familles

 16   avaient les membres de leurs familles vivant ailleurs, et est-ce qu'ils ont

 17   tous décidé de quitter leurs villages et leurs domiciles ainsi que leurs

 18   propriétés pour être avec d'autres membres de leurs familles qui vivaient

 19   ailleurs ? Monsieur Bjelica, cette explication n'a aucun sens. Et il y a eu

 20   des circonstances diverses pour ce qui est du départ de chacune de ces

 21   familles. Il n'est pas possible qu'il se soit agi d'un départ collectif des

 22   villages entiers ?

 23   R.  S'il vous plaît. Il y a eu quelques conscrits militaires dans ces

 24   villages qui étaient partis auparavant. Il y a eu peu de conscrits dans ces

 25   deux villages, les villages de Burati et de Vrbarije. Je ne connais pas le

 26   nombre exact d'habitants, mais à ce moment-là il y avait plus d'habitants

 27   qu'en 1991, selon les informations du recensement.

 28   Donc ce recensement, je ne le conteste pas. Je ne conteste pas ce que vous


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  1   venez de dire pour ce qui est ce recensement. Pour ce qui est des villages

  2   de Sjenica et de Kremer [phon] ou d'autres villages autour de Kula, je ne

  3   peux pas vous dire s'il y en a eu là-bas, mais je pense que pour ce qui est

  4   de ces villages à l'époque, il y avait plus d'habitants que pendant la

  5   période pendant laquelle il y a eu le recensement. Ce qui m'importe ici,

  6   c'est qu'aucun de ces habitants n'a péri pendant la guerre. Et ils sont

  7   tous revenus dans leurs villages.

  8   Q.  Monsieur Bjelica, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais la

  9   répéter. Votre explication concernant la raison pour laquelle les habitants

 10   de ces deux villages ont demandé de partir pour être réunis avec leurs

 11   familles n'a aucun sens puisqu'il n'est pas possible que toutes les

 12   familles décident au même moment de partir pour être réunies avec d'autres

 13   membres de leurs familles. Cela ne tient pas ?

 14  

 15   e ne le sais pas.ur.vivaient avant leur départ ds s s des propriétés ont

 16   cessé ega ,000000000000000000000000000000             R.  Les Serbes aussi,

 17   après la signature des accords de Dayton, puisqu'ils n'avaient plus

 18   confiance aux autorités de la Bosnie-Herzégovine, quittaient les

 19   municipalités de la ville de Sarajevo pour partir dans d'autres

 20   municipalités sous-développées. Ils ont donc tout laissé derrière eux, tous

 21   leurs biens qu'ils ont acquis pendant des siècles, pour partir dans les

 22   régions où leur peuple était en majorité. Après la signature des accords de

 23   Dayton, ces déplacements ont cessé et le transfert des propriétés et de la

 24   population a cessé également.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela n'a pas été bien consigné au compte rendu.

 26   Puisque la partie où il disait que les Serbes étaient partis dans les

 27   régions où ils étaient en majorité après la signature des accords de

 28   Dayton, cela n'a pas été consigné au compte rendu. Et le témoin a dit cela.


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Bjelica, la Chambre de première instance a entendu des

  3   dépositions disant que la situation de sécurité au village de Vrbarije

  4   était très mauvaise, que les hommes ont été emmenés par l'armée pour le

  5   travail forcé sur les lignes du front, ensuite il y avait des vols du

  6   bétail, des fouilles des maisons, les gens commençaient à passer des nuits

  7   dans les bois, et c'est pour cela que les gens ont demandé de partir. C'est

  8   la pièce P6235. Etiez-vous au courant de la situation à Vrbarije pour ce

  9   qui est de la sécurité à l'époque ?

 10   R.  C'est ce que vous venez de dire. Je n'étais pas au courant de cela.

 11   C'est la première fois que j'entends cela.

 12   Q.  Bien. M. Tomislav Batinic, président de la municipalité de Rogatica, a

 13   déposé en tant que témoin de la Défense et il a parlé du village de Burati,

 14   municipalité de Rogatica, et vous avez mentionné le village de Burati avec

 15   le village de Vrbarije. Il a dit qu'au moment où les habitants du village

 16   de Burati étaient partis, ils vivaient avant leur départ dans une ambiance

 17   de peur tous les jours. Le saviez-vous ? C'est la page du compte rendu 33

 18   679 [comme interprété] jusqu'à 33 685 [comme interprété].

 19   R.  Je ne le sais pas.

 20   Q.  Dans votre déposition hier, vous avez dit que les Musulmans de Knezina

 21   et de Kaljina étaient partis provisoirement et ils sont retournés à Sokolac

 22   "juste après la signature des accords de Dayton." C'est à la page du compte

 23   rendu 36 402. La Chambre a entendu des moyens de preuve pour ce qui est des

 24   statistiques démographiques pour l'année 1997 disant qu'il n'y a presque

 25   pas du tout de Musulmans qui seraient retournés à Sokolac. C'est la pièce

 26   P46994 [comme interprété], annexe A1. Vous avez dit que cela n'était pas

 27   vrai puisque très peu de Musulmans étaient retournés à Sokolac en 1997.

 28   R.  Je sais que toutes les maisons ont été reconstruites ainsi que les


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  1   édifices religieux. Il y a eu beaucoup de Musulmans qui ont voté lors des

  2   élections. Ils m'ont appuyé également pour ce qui est du poste du maire.

  3   Ils ont voté pour moi. Un grand nombre de Musulmans étaient retournés pour

  4   s'établir à nouveau, s'occuper de leur bétail, pour lancer des entreprises.

  5   Un certain nombre de jeunes travaillent à Sarajevo et à Olovo, mais ils

  6   reviennent au village pendant le week-end. Il y a certainement beaucoup de

  7   Musulmans qui étaient retournés dans la municipalité de Sokolac. Pour ce

  8   qui est de la ville de Sokolac, il est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de

  9   Musulmans qui étaient retournés, puisque j'ai déjà dit que leurs maisons et

 10   leurs appartements ont été échangés même avant le commencement du conflit.

 11   La plupart des Musulmans qui vivaient à Sokolac pouvaient choisir entre un

 12   appartement à Sokolac ou une maison à Sarajevo. Parce que c'était le cas de

 13   certains Musulmans.

 14   Q.  Il est vrai, n'est-ce pas, qu'après la guerre, au moins à une occasion,

 15   vous avez prôné de façon publique la séparation ethnique et vous avez

 16   déclaré que vous ne vouliez pas vivre avec les Musulmans, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit qu'il valait

 18   mieux qu'on vive les uns à côté des autres puisqu'à ce moment-là c'était la

 19   meilleure solution. Personne n'a préconisé de séparation ou de division.

 20   Nous voulions vivre les uns à côté des autres. Les Musulmans aussi, ils

 21   voulaient vivre de cette façon-là, puisque c'était la bonne solution pour

 22   les Musulmans, pour les Serbes et pour les Croates.

 23    Les accords de Dayton étaient acceptables pour les trois parties, pas dans

 24   toutes ses dispositions, mais la guerre a cessé et aujourd'hui nous vivons

 25   en Bosnie-Herzégovine. Nous avons les organes du pouvoir central, cela

 26   fonctionne. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse. Si vous

 27   voulez, je peux encore développer ma réponse à cette question.

 28   Q.  Regardons maintenant le document 24876, document 65 ter, pour


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  1   l'examiner dans le contexte dont il est question.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si ce n'est pas la référence pour ce qui est de

  3   l'affirmation précédente contenue dans la question, page 53, la première

  4   ligne, j'aimerais qu'on obtienne la référence concernant cette affirmation.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est ce qu'on va faire maintenant.

  6   Excusez-moi, peut-être que je me suis mal exprimée. Excusez-moi. Il s'agit

  7   du document 19837.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est de la référence de Batinic,

  9   j'aimerais obtenir la bonne référence. Puisque le numéro de la page n'est

 10   pas correct. On ne trouve pas les mots cités en cette page.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais vérifier la référence.

 12   Q.  Monsieur Bjelica, il s'agit de l'article de "Washington Post" daté du

 13   26 juillet 2004, et dans cet article il est question de l'interview avec

 14   vous. Peut-on afficher la page 3 dans la version en anglais et la page 2

 15   dans la version en B/C/S. Il faut afficher le troisième paragraphe dans les

 16   deux versions. Dans cette citation, il est dit :

 17   "Nous ne voulons pas vivre avec eux. Nous ne voulons pas être enterrés près

 18   d'eux.

 19   "La Bosnie-Herzégovine a aucun avenir en tant qu'un Etat unifié. Les trois

 20   groupes ethniques devraient choisir leur propre chemin."

 21   C'est de que vous avez dit au journaliste de "Washington Post" en 2004,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est possible, mais je ne me souviens pas de cet article. Ce qu'il est

 24   dit dans le texte, que nous voulions nous séparer complètement des

 25   Musulmans. La position des Serbes était claire : la Yougoslavie ou une

 26   entité territoriale séparée étatique pour le peuple serbe si les autres ne

 27   voulaient pas vivre en Yougoslavie. Puisqu'une nuit, ils sont sortis de

 28   l'Etat en question. J'ai dit tout à l'heure que tout nous rappelait ce qui


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  1   s'est passé pour ce qui est des Serbes en 1914 et 1941. Nous craignions que

  2   nous ne soyons exterminés, et c'est pour cela que nous voulions vivre les

  3   uns à côté des autres et de coopérer sur la base des principes établis par

  4   les accords de Dayton.

  5   Q.  Monsieur Bjelica, vous avez dit que vous ne vous rappelez pas ce texte

  6   du tout, mais -- attendez que je vous pose la question. Lorsque cet article

  7   vous a été présenté dans l'affaire Krajisnik, à la page 22 737 du compte

  8   rendu de votre déposition dans l'affaire Krajisnik, la question qui vous a

  9   été posée était :

 10   "Nous voulions nous séparer complètement des Musulmans. Nous ne voulons pas

 11   vivre avec eux et nous ne voulons pas être enterrés près d'eux.

 12   "Cela a été tiré du contexte. Cela a été filmé avec une caméra. Ce n'est

 13   pas une conversation intégrale. Je me souviens très clairement de cela,

 14   d'une femme dont le mari et deux fils ont été tués, et j'ai dit que parce

 15   que nous ne voulions pas vivre avec eux, c'est pour cela que les morts ont

 16   été transférés de Sarajevo."

 17   A la page suivante, vous avez dit que :

 18   "Il s'agissait d'une conversation pleine d'émotions qui a eu lieu dans un

 19   cimetière militaire. Vous devez donc penser à ce contexte."

 20   Vous avez dit cela dans l'affaire Krajisnik ?

 21   R.  Vous m'avez rafraîchi la mémoire et je vous en remercie. Il s'agissait

 22   de Jela Djuricic. Ces deux fils ainsi que son époux ont été tués à

 23   Sarajevo, à Hadzici. Parce qu'elle vivait quelque part près de Hadzici, où

 24   elle avait une maison, une propriété. Elle a tout laissé derrière elle,

 25   mais elle a fait exhumer les cadavres de son époux et de ses deux fils pour

 26   les avoir transférés par la suite à Sokolac pour les enterrer là-bas. Et

 27   dans cette conversation, elle a dit qu'elle ne voulait pas laisser les

 28   dépouilles de son époux et de ces fils là-bas pour que cela soit piétiné et


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  1   qu'elle ne voulait pas que sa famille soit enterrée à côté des autres.

  2   C'est Jela Djuricic dont l'époux et deux fils ont été tués au seuil de leur

  3   maison à Sarajevo. Ça, c'est vrai. Donc elle a tout laissé derrière elle.

  4   Mais elle a fait exhumer les dépouilles de son époux et de ses deux fils

  5   pour les inhumer à Sokolac, et ce n'est pas le seul cas isolé. Il y a eu

  6   beaucoup d'autres cas comme cela, des centaines de cas comme cela. Et je

  7   vous remercie de m'avoir rafraîchi la mémoire concernant ce cas.

  8   Q.  Bien. Si on regarde le dernier paragraphe de l'article, en bas de la

  9   page en B/C/S, il est dit :

 10   "Bjelica ne fait aucun effort pour cacher et dissimuler son admiration pour

 11   Karadzic :

 12   "'Je le connaissais pendant la guerre et je l'ai suivi. Et je ne voudrais

 13   que quoi que ce soit de mal arrive à Radovan.'"

 14   C'est ce que vous avez dit au journaliste à cette occasion-là, n'est-ce pas

 15   ?

 16   R.  Oui, et je confirme cela aujourd'hui.

 17   Q.  Merci, Monsieur Bjelica. Je n'ai plus de questions pour vous.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne demandez pas le versement au

 19   dossier de ce document, Madame Gustafson ?

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi. Oui.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que P6257.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais quand même avoir la référence

 26   exacte pour ce qui est des propos de Batinic, ce qui a été interprété dans

 27   la question.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :


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  1   Q.  [interprétation] Monsieur Bjelica, puisqu'on a le document affiché à

  2   l'écran, puis-je vous demander de nous dire si la Bosnie-Herzégovine est un

  3   Etat unitaire aujourd'hui ?

  4   R.  La Bosnie-Herzégovine n'est pas un Etat unitaire aujourd'hui. Mais les

  5   Bosniens essaient de rendre cet Etat état unitaire, mais cet Etat est

  6   composé de deux entités et du district de Brcko. Il est vrai qu'ils

  7   essaient de centraliser certaines fonctions qui n'ont pas été définies dans

  8   les dispositions des accords de Dayton, mais cela a été fait en partie par

  9   le Haut représentant en adoptant des décisions illicites puisqu'il n'a pas

 10   eu le pouvoir pour le faire d'après les dispositions des accords de Dayton,

 11   mais --

 12   Q.  Merci. Dans ce document, il est dit qu'Ahsdown vous a démis de vos

 13   fonctions en disant que vous étiez en tête du réseau des activités

 14   illicites pour aider à protéger Karadzic. Pouvez-vous dire à la Chambre de

 15   première instance si Ashdown avait des objections concernant vos activités

 16   pendant la guerre, et si c'est le cas, en quoi consistaient ces objections

 17   ? Et quelle était votre réaction ?

 18   R.  Non, pas d'objection pour ce qui est des activités pendant la guerre et

 19   pour ce qui est de mon passé, si je peux m'exprimer ainsi, ou pendant la

 20   guerre. Concernant les autorités en Bosnie-Herzégovine et en Republika

 21   Srpska, il a essayé de placer des informations erronées à l'attention de

 22   certains fonctionnaires du bureau du haut représentant pour présenter les

 23   activités de certaines personnes en tant qu'activités illégales pour qu'ils

 24   partent de la scène politique et pour qu'il fasse réaliser ses objectifs

 25   politiques.

 26   M. Ashdown n'a aucune raison valable pour me faire partir de ma position.

 27   Il y a eu des enquêtes qui ont été menées par la suite par la cour de la

 28   Bosnie-Herzégovine, par l'OTAN et par d'autres instances judiciaires, mais


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  1   je n'ai jamais fait l'objet d'une plainte au pénal. Toutes ces accusations

  2   ont été annulées. Et Valentininsko [phon], le Haut-commissaire, a tout

  3   annulé ou a abrogé les décisions précédentes concernant mon renvoi.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Désolée de vous interrompre. Puisque le Dr

  5   Karadzic a mentionné les références du compte rendu de Batinic plusieurs

  6   fois, je pense que celles que j'avais données étaient les bonnes : 33 693 à

  7   33 695.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Dans cet extrait, Batinic déclare que les autorités ont tout fait pour

 11   les protéger et que l'on ne pouvait que craindre un imbécile et pas les

 12   autorités elles-mêmes.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin n'a jamais vu cet extrait, mais ce

 14   n'est pas important. Passons.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Pourriez-vous me dire quelle procédure avez-vous traversée ? Combien de

 17   temps avez-vous dû passer à partir du moment où Ashdown vous a suspendu de

 18   vos fonctions jusqu'à ce M. --

 19   L'INTERPRÈTE : Et le nom n'a pas été saisi par les interprètes.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  -- qui n'est pas enregistré, et vous a réhabilité ? Combien de temps

 22   s'est écoulé entre les deux ?

 23   R.  Huit ans et quatre mois.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bjelica, si vous voulez bien

 25   ménager une pause avant de répondre.

 26   Si vous voulez bien continuer, Monsieur Karadzic.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle type de procédure avez-vous suivie ?


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  1   Est-ce que vous avez été interrogé, gardé à vue ? Que vous est-il arrivé ?

  2   R.  Oui, je le puis. C'est très difficile de me retourner sur le passé.

  3   J'ai été démis de mes fonctions le 7 mars 2003. Je n'ai pas reçu la

  4   permission de travailler dans les institutions nationales, ni le droit de

  5   travailler tout simplement, droit aux assurances sociales, la sécurité

  6   sociale, ni même aux déplacements. Ma famille et mes amis, après la date du

  7   moment où j'ai été démis, se sont trouvés dans des positions très

  8   difficiles. En 2004, le 14 mai de cette année, la FORPRONU m'a trouvé à

  9   Sokolac et m'a emmené dans une direction que je ne connaissais ou, tout du

 10   moins, je me suis trouvé dans un lieu que je ne connaissais pas, du 14 mai

 11   2004 pendant 60 jours jusqu'au 14 juin 2004, et puis ensuite du 30 août

 12   jusqu'au 29 septembre 2004.

 13   Je ne vous donnerai pas les détails de ce qui s'est déroulé. Il y a eu des

 14   interrogatoires quotidiens. Je ne savais ni où j'étais, je ne pouvais

 15   m'orienter en rien. Je n'avais aucunement accès à la presse. Je n'avais

 16   rien à lire. Personne n'est venu me rendre visite. Je n'avais aucun droit à

 17   une assistance juridique, ni de contacts avec qui que ce soit. A deux

 18   reprises, j'ai pu utiliser le téléphone et appeler chez moi, tout

 19   simplement pour dire que j'étais vivant et que ça allait bien.

 20   J'ai été relâché de cette unité de détention, et on m'a dit que cette

 21   partie là de leur fonction était terminée et qu'il n'y avait pas de motifs

 22   pour me renvoyer sous la garde du procureur. Ils m'ont remis aux organes de

 23   sécurité de la Republika Srpska, et ils m'ont dit que tout ce qui avait

 24   trait à ma personne, l'enquête relevait d'eux, et qu'ils en avaient terminé

 25   de ma personne.

 26   Le 30 novembre 2005, je me suis remis de mon plein gré au tribunal de

 27   Bosnie-Herzégovine où deux personnes avaient été arrêtées. Des accusations

 28   sans fondement ont été prononcées contre moi. J'ai passé 11 mois en


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  1   détention et puis le tribunal a rendu un verdict de non culpabilité. Et la

  2   Chambre d'appel était sous la présidence d'une personne --

  3   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et donc, il y a eu verdict de non

  5   culpabilité. Ensuite, j'ai été par décision réhabilité, et ensuite j'ai

  6   déposé un dossier auprès de la Cour européenne pour les droits de l'homme à

  7   Strasbourg. Je n'ai pas reçu de réponse.

  8   Plusieurs personnes qui avaient été démises de leurs postes en Bosnie-

  9   Herzégovine ont également déposé des dossiers à Strasbourg. Ils ont été

 10   débouté par la cour, mais mon affaire a été accepté parce que j'avais

 11   déposé des accusations à l'encontre la République de Bosnie-Herzégovine

 12   pour ne pas m'avoir protégé en vertu de la convention de Genève, et

 13   d'autres documents juridiques européens.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Merci. Cela a été le prix que vous avez dû payer pour avoir coopérer

 16   avec moi, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si vous avez été en mesure

 19   de passer des nuits de sommeil alors que vous étiez sous la garde de la

 20   FORPRONU ? Est-ce que vous étiez en mesure de dormir ? Comment avez-vous

 21   été traité ?

 22   R.  Il y avait de la musique 24 heures sur 24, sept jours sur sept dans la

 23   cellule où je me trouvais. Elle était éclairée au néon 24 heures 24, sept

 24   jours sur sept. Je n'ai pu communiquer avec personne. J'ai été interrogé.

 25   La seule chose que j'avais, c'était un calendrier religieux, et trois repas

 26   m'étaient apportés dans la cellule où je me trouvais. J'étais donc confiné

 27   dans ma cellule la plupart du temps. Et j'ai gratté les dates à l'aide d'un

 28   clou, et je me souviens qu'on était le 21 mai 2004, lorsqu'on m'a emmené


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  1   pour un interrogatoire et on m'a dit que s'il fallait un interprète, vous

  2   levez le pouce. Et si vous voulez aller aux sanitaires, vous levez un autre

  3   doigt. Et si vous voulez aller aux toilettes pour autre chose, deux doigts,

  4   et un autre signal si vous avez besoin d'un médecin.

  5   Ils m'ont emmené, ils m'ont posé des questions sur Karadzic. On m'a demandé

  6   si je savais où il se trouvait, où se trouvait M. Karadzic à l'époque. Et

  7   j'ai dû également passer par le polygraphe. J'ai dû subir tout cela, et un

  8   jour on m'a emmené et on m'a dit, on vous enverra à Guantanamo. On m'a mis

  9   dans une voiture, on m'a emmené, et ensuite on m'a fait revenir, et on m'a

 10   dit, vous n'irez pas à Guantanamo mais à La Haye, et non pas à La Haye,

 11   mais à la cour de Bosnie-Herzégovine. Et puis ensuite, ils m'ont emmené.

 12   J'ai été transporté, on m'a mis des casques sur les oreilles. J'avais des

 13   lunettes noires. On m'a mis une cagoule, on m'a mis des menottes. On m'a

 14   poussé. J'ai senti quelque chose de dur derrière moi, et j'ai vu cinq ou

 15   six soldats devant moi, armés de fusils, et après cela, ce n'est pas la

 16   peine de vous donner les détails. On m'a renvoyé à ma cellule.

 17   C'était déjà l'été, il faisait chaud, il y avait un ventilateur à

 18   côté de la porte qui remuait de l'air chaud. J'ai également senti des

 19   odeurs pas naturelles, et j'ai compris que c'étaient là des agents

 20   irritants. Mais quoi qu'il en soit, ce que j'ai dû traverser, je ne saurais

 21   le souhaiter à mon pire ennemi.

 22   Q.  Merci. J'aimerais passer maintenant à un sujet différent. Alors,

 23   les autorités à Sokolac, ont-elles chassé les Musulmans ? Sont-ils partis

 24   parce qu'ils avaient été chassés par les autorités ?

 25   R.  Non. C'est ce que j'ai déjà déclaré.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 19836

 28   de la liste 65 ter, la déclaration de Sema Mujanovic, tout simplement pour


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  1   une phrase. 19836.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Je vais lire cette phrase, qui est la deuxième.

  4   "Par crainte en raison des Chetniks, la plupart des habitants du village

  5   sont passés en direction d'Olovo."

  6   Comment ceci correspond-il avec ce que vous avez en savez ?

  7   R.  Non, il est certain. Je l'ai déjà dit, sur la base de cet accord lancé

  8   par M. Abazovic et M. Milovan Zugic, avec la direction de la municipalité

  9   de Sokolac, la population serbe était censée être déplacée de façon

 10   provisoire dans la municipalité d'Olovo, et la municipalité serbe

 11   provisoirement à la municipalité de Sokolac jusqu'à ce que les choses se

 12   calment. Donc c'est certainement inexact.

 13   Q.  Merci. M. Obradovic est-il membre de l'assemblée municipale, dites-le-

 14   nous tout d'abord ?

 15   R.  Non. 

 16   Q.  Je pose la question parce qu'à la page 43, ligne 18, l'on vous a

 17   demandé que vous aviez dit que personne dans l'assemblée nationale, ni au

 18   parlement municipal, n'en était averti. Toutefois, on vous a présenté la

 19   chose suivante : M. Obradovic en a entendu parler avant vous. Dites-nous,

 20   qui était Obradovic ?

 21   R.  M. Obradovic se trouvait à l'époque au poste de sûreté publique. Je ne

 22   sais pas s'il était chef ou commandant de police, mais en tout cas il

 23   n'était pas membre du SDS à l'époque et n'aurait pu être membre de

 24   l'assemblée municipale de Sokolac, et je sais absolument qu'il n'était pas

 25   membre du SDP ou des forces de réforme, ni du mouvement pour la

 26   Yougoslavie, ni du SDA ou du MBO. C'étaient là des partis qui ont pris part

 27   au gouvernement de la municipalité de Sokolac. M. Obradovic était une

 28   personne qui n'appartenait à aucun parti politique. Il avait son emploi


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  1   auprès de la police, mais peut-être qu'il est rentré dans un parti

  2   politique après qu'il ait pris sa retraite. Peut-être qu'il s'est inscrit

  3   ainsi.

  4   Q.  Merci. Lorsque vous avez répondu aux questions qui portaient sur les

  5   auteurs de meurtre à Novoseoci, et vous en parlez au paragraphe 57 de votre

  6   déclaration, le père de cette personne à Novoseoci dit : Regardez ce que

  7   Krstic nous a fait. Est-ce qu'il a dit que Krstic était responsable de

  8   cette action ou qu'à titre de commandant il était responsable de son fils ?

  9   R.  Je ne sais pas exactement qui était au pouvoir, mais il est certain que

 10   rien ne pouvait pas être fait dans la brigade sans le commandant de la

 11   brigade. C'est-à-dire que les décisions étaient des décisions exécutives

 12   pour les officiers de moindre grade et pour les soldats.

 13   Q.  Merci. Au paragraphe 57, vous déclarez :

 14   "A l'époque, je ne m'y trouvais pas."

 15   Mais vous ne savez pas que ce jeune homme s'y trouvait. Et quant à vous-

 16   même, vous dites :

 17   "Je ne savais pas de quel commandement relevait cet incident."

 18   Pourriez-vous nous dire si vous avez ensuite été averti de qui commandait

 19   cette unité de moindre grade ?

 20   R.  Non.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je crois que cette question était quelque

 23   peu trompeuse car la phrase dans cette déclaration est la suivante :

 24   "Je ne savais pas jusqu'à ce moment-là," ce qui signifie que la personne,

 25   cette connaissance, et je reprends, "que ce jeune homme s'y était trouvé,

 26   ni se savait de quel commandement relevait cet incident."

 27   Donc la façon dont la phrase a été présentée, qu'il l'a découvert à

 28   cette occasion, et la question, je crois, étaient trompeuses en la matière.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Je cite la chose non pas pour citer mais pour lui demander s'il savait

  4   quelle unité de moindre grade était-ce.

  5   R.  Ce n'était pas la brigade intégrale, mais je ne sais pas de quelle

  6   unité inférieure il s'agissait.

  7   Q.  Merci. A la page 19, on vous a indiqué que vous-même et ma personne,

  8   nous avons envoyé des unités en Croatie. Pourriez-vous dire aux Juges de la

  9   Chambre qui était le général Uzelac et où se trouvait son QG en 1991 ?

 10   R.  Le général Uzelac, je crois, était le commandant du Corps de la

 11   Krajina, pour autant que je m'en souvienne, avec le QG à Banja Luka. Il

 12   était le commandant du Corps de Banja Luka ou de Knin, enfin, un corps qui

 13   s'y trouvait. Il n'était pas à Sarajevo. Et nous ne pouvions envoyer des

 14   unités au front, mais plutôt nous encouragions les recrues militaires à

 15   répondre à l'appel de la JNA, et ce, pour préserver la Yougoslavie et la

 16   JNA.

 17   Q.  Merci. Pourriez-vous consulter la chose. A la page 14, on vous a posé

 18   une question sur l'hôpital de guerre. Est-ce que des responsables officiels

 19   ont posé la question -- ou, est-ce que ceci se trouvait-il dans le système,

 20   ou encore est-ce que c'était la SAO Romanija qui s'en chargeait, seule, en

 21   dehors du système ?

 22   R.  L'hôpital militaire, ou plutôt, l'hôpital de l'état-major à Sokolac a

 23   été créé par la JNA, a été établi par la JNA. Et c'était de l'époque de la

 24   JNA où un certain nombre de médecins ont été envoyés ou mutés en un

 25   établissement particulier à Sokolac qui a été construit par la République

 26   de Bosnie-Herzégovine qui s'appelait --

 27   L'INTERPRÈTE : D'un nom que l'interprète que n'a pas saisi.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et il faisait quelque 7 500 mètres carrés.


Page 36477

  1   Le commandant du secteur de Sarajevo a décidé d'établir un hôpital

  2   provisoire. On y a envoyé un certain nombre de médecins des hôpitaux

  3   militaires de Sarajevo. Pour autant que je le sache -- non, je sais, et

  4   c'est certain, que M. Nakas s'y trouvait de cet hôpital militaire. Il était

  5   Bosniaque. Il était le premier médecin qui est arrivé à cet hôpital et qui

  6   y a travaillé, et il y a travaillé, et un certain nombre de Slovènes et de

  7   Croates se trouvaient dans cet hôpital pendant toute la guerre, et même

  8   certains Bosniaques. Et cet hôpital militaire soignait tous ceux qui

  9   avaient besoin de soins, quelle que soit leur appartenance ethnique.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] P6252, pourrions-nous voir ce document. Je

 11   rappellerais aux autres participants que le frère de feu Abdulah Nakas qui

 12   a témoigné ici a confirmé qu'il s'est rendu à Pale et à Sokolac quand la

 13   guerre a commencé. Il s'agissait donc de son frère.

 14   P6252. Pourrions-nous voir ce document.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Si vous voulez bien lire le premier paragraphe, et le premier

 17   paragraphe seulement. Est-ce que vous pouvez en donner lecture à voix

 18   haute, ce premier paragraphe ?

 19   R.  "En corrélation avec ce qui a été convenu par l'état-major principal

 20   des forces armes de la RSFY, le chef de l'administration de la santé et le

 21   commandement de la 2e Région militaire, nous vous communiquons les besoins

 22   en matériel de santé et fourniture médicale pour l'hôpital de guerre

 23   Podromanija-Sokolac. Les installations seront utilisées à concurrence de 7

 24   000 mètres carrés de surface utilisable, et il convient de l'équiper…," et

 25   cetera, et cetera.

 26   Q.  Merci. Point n'est besoin d'aller plus loin. Alors, dites-nous ce qui

 27   est indiqué. Est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit à voir avec la SAO de

 28   Romanija ?


Page 36478

  1   R.  Rien à voir du tout. Ça a été adopté comme décision par le 2e District

  2   militaire de Sarajevo, et l'une des personnes qui a le plus de mérite pour

  3   ce qui est de la création de cet hôpital et de sa mise en service, je parle

  4   ici de M. Nakas, le Dr Lazarevic, le Dr Tausan et autres qui sont venus

  5   pour mettre en service cet hôpital.

  6   Q.  Merci.

  7   R.  Ce sont des militaires, des lieutenants-colonels et des colonels de

  8   l'armée populaire yougoslave qui, suite à un ordre obtenu de la part du

  9   commandement supérieur, qui sont venus, donc, pour mettre en place cet

 10   établissement militaire médical.

 11   Q.  Merci. On vous a posé des questions au sujet des instances de la SAO.

 12   Alors, dites-nous d'abord si vous êtes à même de préciser si la SAO de la

 13   Romanija avait été proclamée -- mais est-ce qu'on l'avait mise en service ?

 14   Est-ce qu'il y a eu des instances exécutives pour ce qui est de prendre des

 15   décisions ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Merci. Pour ce qui est du document 65 ter 05360, paragraphe 4, il est

 18   dit conclusion adoptée portant sur la mise en œuvre et l'harmonisation des

 19   éléments de la SAO. Alors, quelle est la différence qu'il y a entre une

 20   conclusion et une décision ?

 21   R.  Une conclusion, c'est une recommandation; or, une décision, c'est une

 22   chose à exécuter, à réaliser. Il était question de voir comment les choses

 23   se présentaient dans les municipalités avoisinantes pour faire quelque

 24   chose de similaire. Donc une décision, c'est une chose à réaliser; or, une

 25   conclusion, c'est une recommandation. Donc il y a force d'obligation dans

 26   un cas et absence de force d'obligation dans l'autre.

 27   Q.  Merci. M. Treanor est un témoin expert de l'Accusation, et dans son

 28   rapport, je vous dis qu'il s'agit de la pièce 52523, au paragraphe --


Page 36479

  1   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu la référence.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  -- il est question de la SAO de Romanija et Birac qui n'ont jamais

  4   existé et que ça avait été en existence pendant l'été 1992.

  5   Au paragraphe 38, il est dit :

  6   Comme cela a été le cas dans la phase antérieure, la communauté des

  7   municipalités placées sous contrôle serbe et les informations relatives à

  8   la structure et au fonctionnement des SAO découlent pour l'essentiel de

  9   l'ARK. Pour ce qui est des autres SAO, ce qui est accessible et disponible,

 10   c'est une toute petite quantité de décisions et de documents.

 11   Alors, comment se fait-il que M. Treanor n'est pas --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ne vous suivent pas.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges, il

 14   s'agit d'un rapport d'expert qui cite en détail. Alors, ce témoin n'est pas

 15   un expert en matière de SAO. Donc nous ne savons pas ce que le Dr Karadzic

 16   veut poser comme question, mais il semblerait que c'est une question

 17   directrice, et ensuite cela induit dans l'erreur parce que le témoin n'a

 18   pas les sources, les documents d'origine, et le document ne fait pas état

 19   des références utilisées par le Dr Treanor. Donc ce n'est pas un exercice

 20   approprié, à mon avis.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Dans son paragraphe 138, le témoin expert de l'Accusation dit que les

 24   autres SAO, exception faite de l'ARK de la Krajina, n'avaient pas disposé

 25   de documents de référence. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien

 26   de documents il est resté après la création de la SAO de Romanija ?

 27   R.  Je n'ai pas eu connaissance du problème en tant que tel. A part les

 28   quelques communiqués qui ont été rendus par le président du gouvernement ou


Page 36480

  1   le ministre de l'Information, je dirais qu'il n'y a eu aucun autre document

  2   à exister. Parce que le territoire était morcelé, le siège se trouvait à

  3   Sarajevo, et nous ne nous sommes jamais réunis en tant qu'assemblée pour ce

  4   qui est de prendre des décisions concernant ce qu'il convenait de faire

  5   avec la SAO de Romanija.

  6   Q.  Merci. Vous nous avez dit en page 6 qu'il n'y a pas eu d'étude du plan

  7   ou de programme établi par le gouvernement au niveau de l'assemblée.

  8   Pourquoi cela était-il censé être présenté à l'assemblée ? Qui est-ce qui

  9   approuve les différents documents pour le gouvernement ?

 10   R.  Le gouvernement adopte ses propres documents.

 11   Q.  Mais quelle est l'instance qui les approuve pour que le gouvernement

 12   puisse continuer à les mettre en œuvre ?

 13   R.  Eh bien, c'est l'assemblée nationale qui adopte les documents. Et le

 14   président de la république ne fait qu'entériner par ses décrets.

 15   Q.  Merci, Monsieur Bjelica.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si le moment est opportun, pouvons-nous

 17   prendre notre pause ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'allais dire que je venais de terminer,

 19   Excellence.

 20   Je vous remercie, Monsieur Bjelica, de votre témoignage, et merci du grand

 21   travail que vous avez effectué pour le peuple serbe, et je vous suis

 22   reconnaissant pour les souffrances que vous avez endurées à cause de moi.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur, je ne voulais pas aborder la chose

 25   en audience publique. Mais j'en ai déjà parlé avec les représentants de la

 26   Défense et j'ai exprimé ma préoccupation parce que l'on fournit aux témoins

 27   des lignes directrices pour ce qui est de leur témoignage.

 28   Et je crois que c'est tout à fait inapproprié parce qu'on le fait en


Page 36481

  1   long et en large, et je pense que M. Karadzic devrait être encouragé à

  2   renoncer à cette façon de procéder. Je pense avoir abordé la chose avec la

  3   Défense, et je n'avais pas l'intention d'aborder le sujet en audience

  4   publique, mais si ça continue, je vais devoir le faire.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, je voudrais que vous

  6   conseilliez M. Karadzic pour ce qu'il convient et ne convient pas de faire.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, on ne m'autorise pas à saluer à titre

  9   privé les témoins qui sont venus témoigner pour ma Défense  une fois leur

 10   témoignage terminé.

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, dire au revoir,

 12   c'est une chose. Faire des commentaires étendus, c'est une autre chose, et

 13   vous devez réaliser que ça n'a rien à voir avec la valeur probante.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est tout à fait clair, c'est une

 15   question de courtoisie de ma part. Et il faudrait que quelqu'un dise aux

 16   témoins que la Défense leur est reconnaissante.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, chaque témoin

 18   reçoit des expressions de reconnaissance de la part des Juges de la

 19   Chambre, et vous le savez parfaitement bien.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il est tout à fait inapproprié de

 21   l'avis des Juges de la Chambre de proférer ce que vous avez dit tout à

 22   l'heure. Vous avez eu l'occasion de le faire à l'occasion du récolement

 23   avec le témoin.

 24   En tout état de cause, ceci met un terme à votre témoignage, Monsieur

 25   Bjelica. Au nom des Juges de la Chambre et de ce Tribunal, je tiens à vous

 26   remercier d'être venu à La Haye pour fournir votre témoignage. Vous êtes à

 27   présent libre de vous en aller.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également, et au nom des


Page 36482

  1   services qui suivent tout ceci et qui nous ont aidés à séjourner ici, je

  2   tiens à les remercier également, les services et les personnes qui nous ont

  3   facilité les choses.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons maintenant faire une

  5   pause de 45 minutes, et nous allons reprendre à 1 heure 20.

  6   [Le témoin se retire]

  7   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 35.

  8   --- L'audience est reprise à 13 heures 21.

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que M. Cekic ne fasse sa

 11   déclaration solennelle, Monsieur Tieger.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Compte tenu de la conversation que j'ai eue avec M. Robinson pendant la

 14   pause, je dirais qu'il y a eu un malentendu pour ce qui est de l'ordre de

 15   comparution des témoins parce qu'il y a eu des informations contradictoires

 16   qui ont été envoyées. Je mentionne pour une raison seulement -- d'après la

 17   compréhension qu'en ont eue M. Zec et autres, ce témoin avait été censé

 18   commencer à témoigner demain. Ça ne cause pas de problème. M. Zec est tout

 19   à fait prêt à enchaîner. Mais je le mentionne parce que cela pourrait

 20   inciter les Juges de la Chambre à faire preuve de clémence à l'égard de M.

 21   Zec et lui donner un peu plus de latitude pour ce qui est de contre-

 22   interroger le témoin dans des circonstances particulières, mais je ne pense

 23   pas que cela devrait poser problème.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y, Maître Robinson.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Je voudrais dire que j'apprécie grandement

 28   le geste de l'Accusation. Nous nous excusons si confusion il y a eu par


Page 36483

  1   notre faute.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, je l'ai pensé également, mais…

  3   M. ROBINSON : [interprétation] A un moment donné, l'Accusation nous avait

  4   demandé de modifier l'ordre de comparution des témoins, alors nous avions

  5   estimé que cela n'était plus nécessaire, on est revenus vers l'ordre de

  6   comparution qui avait été prévu au début. Mais nous n'avons pas bien

  7   véhiculé les informations, et nous nous en excusions.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de votre patience, Monsieur Cekic.

  9   Veuillez nous donner lecture de votre déclaration solennelle.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : GOJKO CEKIC [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Cekic. Veuillez vous

 15   asseoir et vous mettre à l'aise. 

 16   Avant que vous commenciez à témoigner, Monsieur Cekic, je me dois d'attirer

 17   votre attention sur un article du Règlement de procédure et de preuve qui

 18   est le nôtre au niveau de ce Tribunal international, il s'agit de l'article

 19   90(E). En vertu de cet article, vous pouvez faire objection pour ce qui est

 20   de répondre à des questions posées par M. Karadzic, l'Accusation et même

 21   par les Juges si vous estimez que votre réponse risquerait de vous

 22   incriminer pour ce qui est donc d'un délit au pénal potentiellement commis.

 23   Et dans ce contexte, "incriminer" ça veut dire que vous auriez à répondre

 24   de quelque chose qui constituerait une reconnaissance de culpabilité pour

 25   un délit au pénal ou à apporter une preuve qui indiquerait que vous avez

 26   commis un délit au pénal.

 27   Mais quand bien même vous estimeriez qu'une réponse serait susceptible de

 28   vous incriminer et si vous venez, par conséquent, à refuser à répondre à


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  1   cette question, vous êtes informé par la Chambre du fait que ce Tribunal a

  2   l'autorité de vous obliger à répondre. Mais dans cette situation-là, le

  3   Tribunal s'assurerait du fait que votre témoignage effectué sous de telles

  4   circonstances ne puisse pas être utilisé dans une autre affaire en votre

  5   encontre, exception faite du délit au pénal de faux témoignage.

  6   Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de vous dire, Monsieur

  7   Cekic ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Cekic.

 10   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cekic.

 14   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 15   Q.  Je vais vous demander de parler lentement, vous et moi, de parler

 16   lentement mais aussi faire des pauses entre les questions et les réponses

 17   afin que tout soit bien consigné au compte rendu d'audience. Et je vous en

 18   remercie par avance.

 19   Monsieur Cekic, est-ce que vous avez fait auprès de l'équipe de ma Défense

 20   une déclaration ?

 21   R.  Oui, c'est bien le cas.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la pièce 1D7982,

 24   s'il vous plaît.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Je vais vous demander de prêter attention sur ce qui se trouve sur

 27   l'écran devant vous. Est-ce que vous voyez sur l'écran le texte de votre

 28   déclaration ?


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  1   R.  Oui, je le vois, mais je n'arrive pas à lire parce que c'est trop petit

  2   comme caractères.

  3   Q.  Merci. Est-ce que vous avez une version papier sous les yeux ? Et

  4   sinon, je vais demander aux Juges de la Chambre de vous autoriser à vous en

  5   servir, si besoin est.

  6   R.  Malheureusement, je n'ai rien, parce qu'on m'a dit que je ne pouvais

  7   que prendre mon passeport et mes lunettes.

  8   Q.  Est-ce que cette déclaration, vous l'avez bien lue et signée ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Peut-être une petite pause avec votre réponse, parce que j'aimerais que

 11   ce soit consigné.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, veuillez montrer la page où il y a la

 13   signature du témoin, la dernière page, pour qu'il puisse voir sa signature.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Alors, Monsieur, est-ce bien votre signature que l'on voit ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reproduit fidèlement ce que vous

 18   avez dit à l'équipe de la Défense, ou est-ce que vous avez besoin de

 19   rectifier quelque chose, ou est-ce que vous estimez que tout est bien

 20   transmis ?

 21   R.  Pour l'essentiel, c'est bien transmis, et je n'aurais rien à ajouter.

 22   Q.  Merci. Alors, si je venais aujourd'hui à vous poser les mêmes

 23   questions, est-ce que vos réponses, en substance, se trouveraient être les

 24   mêmes ?

 25   R.  Oui. En substance, ce serait la même chose.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande le versement au dossier

 28   de cette déclaration en application de l'article 92 ter.


Page 36486

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous proposons

  2   également le versement de trois pièces associées qui ne figurent pas sur la

  3   liste 65 ter, et nous souhaiterions qu'elles soient rajoutées étant donné

  4   que nous n'avions pas auditionné le témoin à l'époque où le document a été

  5   déposé.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Monsieur Zec ?

  7   M. ZEC : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons accepter le

  9   versement de la déclaration ainsi que les pièces associées.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration deviendra la pièce D3236,

 11   et les trois autres documents deviendront les pièces D3237 à D3239,

 12   respectivement.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, Monsieur

 14   Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant donner lecture du

 16   résumé de la déclaration de M. Cekic en langue anglaise.

 17   M. Gojko Cekic est né le 6 juillet 1936 dans le village de Podgorica,

 18   municipalité de Bosanska Gradiska. Il vit actuellement dans la ville de

 19   Bijeljina. Gojko Cekic a travaillé à la garnison de Hadzici jusqu'à ce

 20   qu'il prenne sa retraite à la fin de l'année 1990 avec le grade de

 21   lieutenant-colonel. En août 1992, suite à la formation de la VRS, il a été

 22   mobilisé et affecté à la garnison de Bijeljina. En août 1994, il est devenu

 23   commandant du centre de rassemblement Ekonomija dans le village de Batkovic

 24   où il était chargé de l'organisation du centre conformément aux ordres du

 25   commandant du corps. Cette organisation a été menée à tous moments

 26   conformément aux dispositions des conventions de Genève concernant le

 27   traitement des prisonniers de guerre. Toutes les procédures étaient

 28   conformes aux règles en vigueur et aux règlements en vigueur pour l'armée


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  1   dans son ensemble.

  2   Les personnes amenées au centre de rassemblement Ekonomija étaient des

  3   soldats qui avaient été capturés sur la ligne de front et qui faisaient

  4   face aux unités de la 28e Division de la RBH, tel que ceci est évident dans

  5   les déclarations des personnes qui quittaient le centre, ainsi que venant

  6   de d'autres lignes de confrontation. Les auditions ont été menées lorsque

  7   des personnes étaient capturées, auditions menées avec les membres de la

  8   police militaire et les organes de sécurité du corps afin de déterminer des

  9   informations concernant les unités des prisonniers ainsi que leur

 10   commandement, et de révéler si des crimes de guerre avaient été commis

 11   contre des combattants serbes, ainsi que des civils serbes.

 12   Les relations entre les gardes et les prisonniers étaient assez bonnes, et

 13   parfois amicales. Les prisonniers mangeaient la même nourriture que les

 14   gardes et les soldats de la VRS dans la caserne, et ont reçu des abris et

 15   du chauffage en quantité suffisante durant l'hiver, et on leur a également

 16   permis de bénéficier de contrôles médicaux de prévention en utilisant un

 17   docteur qui avait été mobilité. Gojko Cekic n'a jamais donné l'ordre ni

 18   permis que lui ou ses subordonnés maltraitent des prisonniers, ni

 19   n'enfreignent quel qu'ordre que ce soit qu'il aurait donné. Il s'est assuré

 20   que si c'était le cas, il soit puni.

 21   Gojko Cekic a permis à des responsables du CICR d'avoir accès sans entrave

 22   au centre et aucune plainte n'a été déposée concernant le traitement des

 23   prisonniers.

 24   Le centre de rassemblement d'Ekonomija a été démantelé à la suite d'un

 25   ordre du commandement supérieur durant l'automne 1995 lorsque la trêve est

 26   entrée en vigueur.

 27   Ceci conclut le résumé de la déclaration de M. Cekic. Et à ce stade, je

 28   n'ai aucune question à poser à M. Cekic.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Monsieur Cekic, comme vous

  2   l'avez remarqué, votre déposition à décharge prend la forme écrite, c'est-

  3   à-dire par le biais de votre déclaration écrite plutôt que par le biais

  4   d'une déposition orale ici. Vous allez maintenant faire l'objet d'un

  5   contre-interrogatoire par un représentant du bureau du Procureur.

  6   En l'occurrence, M. Zec, à vous.

  7   M. ZEC : [interprétation] Merci.

  8   Contre-interrogatoire par M. Zec :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cekic.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Je voudrais préciser quelque chose que vous mentionnez dans votre

 12   déclaration. Au paragraphe 12, vous parlez du document 1D06076, qui a été

 13   versé au dossier comme pièce associée.

 14   M. ZEC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche ce document sur les

 15   écrans, s'il vous plaît.

 16   Q.  Vous nous avez dit, Monsieur Cekic, que le centre de Batkovic disposait

 17   de 4 310 couvertures et de 315 matelas pour dormir. Vous avancez cela en

 18   utilisant le paragraphe 2 et le paragraphe 4 du document de 1996, que vous

 19   allez voir sur les écrans dans un instant. Et j'aimerais consulter les deux

 20   paragraphes de ce document.

 21   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, je parle du

 22   document 1D06076. C'est une pièce associée.

 23   Q.  Monsieur Cekic, consultez l'écran. Je voudrais qu'on affiche les

 24   paragraphes 2 et 4. Le paragraphe 4 dit qu'en 1993, le poste militaire de

 25   Bijeljina 7109 avait reçu 3 710 couvertures et 110 matelas.

 26   Alors, tout d'abord, Monsieur Cekic, on parle ici du poste militaire 7109.

 27   C'était une base logistique, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Donc les chiffres que vous fournissez dans le paragraphe 12

  2   représentent la totalité de ces objets qui apparemment sont passés par

  3   Batkovic durant toute son existence, et ce n'est pas quelque chose que vous

  4   avez à votre disposition ?

  5   R.  Je ne comprends pas bien votre question, mais pour ce qui est de -- un

  6   instant. Les 4 310 couvertures et 315 matelas pour dormir, j'ai redonné ce

  7   matériel en 1996 aux unités, parce que cela appartenait à la base, c'est-à-

  8   dire à la caserne de l'unité dont ces éléments provenaient.

  9   Q.  C'est précisément ce que je vous demandais, parce que dans ce document

 10   il s'agissait en fait de matériel qui avait été donné à la base logistique

 11   en 1993, ce qui signifiait qu'il n'était pas sur place en 1996. C'est la

 12   raison pour laquelle je soulève cette question.

 13   R.  Non, non. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que c'est moi qui ai

 14   signé ce document ?

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  Comment aurais-je pu signer ce document en 1993 alors que moi je suis

 17   arrivé en 1994 ? Il y a une erreur au niveau de la date. Quoi qu'il en

 18   soit, ils ont été remis en 1996 et pas en 1993. Seuls les véhicules -- non,

 19   même pas les véhicules. Tout a été remis en janvier 1996. En 1993, je ne me

 20   trouvais pas à ce centre de rassemblement et, par conséquent, je n'aurais

 21   pas pu signer ce document.

 22   Q.  Je ne voulais pas dire que vous étiez là-bas en 1993, mais c'est un

 23   document qui mentionne que ce matériel avait été donné à la base logistique

 24   en 1993. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous poser la question suivante :

 25   le fournisseur principal de ce matériel était le CICR, n'est-ce pas ?

 26   R.  Une partie de ce matériel venait de la Croix-Rouge internationale. Et

 27   le reste venait de la caserne, comme par exemple des pièces détachées pour

 28   les tentes, des matelas, des sommiers. Pour ce qui est du CICR, c'est nous


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  1   qui avons reçu la plupart de ces couvertures. C'est la raison pour laquelle

  2   il y en a tant. Elles nous ont été données par la Croix-Rouge

  3   internationale.

  4   Q.  Alors, toujours sur ce sujet, je voudrais vous montrer un document

  5   associé. Dans le paragraphe 11 de votre déclaration, vous dites que les

  6   prisonniers étaient en mesure de prendre des douches chaudes tous les jours

  7   à Batkovic.

  8   M. ZEC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document de

  9   la liste 65 ter 24877, s'il vous plaît.

 10   Monsieur le Président, je crois que nous n'avons pas reçu de   traduction

 11   de ce document pour l'instant, donc je vais essayer d'utiliser la version

 12   en B/C/S.

 13   Q.  Il s'agit d'un récépissé qui a été délivré en 1996 suite à la

 14   découverte de Batkovic, et cela parle de la remise du contrôle de cet

 15   endroit et du matériel qui était utilisé à Batkovic. Le point 1 mentionne

 16   les bureaux. Le point 2 mentionne la réception ou le hall d'entrée et son

 17   bureau. Le point 3 parle du hangar et les autres bâtiments.

 18    Monsieur Cekic, au point 3, est-ce que vous voyez recensées une

 19   baignoire portative ainsi qu'une douche portative avec deux placards ?

 20   R.  Oui, je peux voir cela.

 21   Q.  Monsieur Cekic, ça ne semble pas correspondre aux cinq ou six douches

 22   que vous décrivez dans votre déclaration ?

 23   R.  C'est exact. Puis-je vous fournir une explication ?

 24   Q.  Et ce document recense tout ce qu'on a trouvé à Batkovic à l'époque, y

 25   compris, comme vous l'avez vu dans le document précédent, les petites

 26   cuillères. Donc les toilettes que vous mentionnez ne sont pas mentionnées

 27   ici.

 28   R.  Effectivement, ce n'est pas là. Mais vous savez où est la différence ?


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  1   En fait, il s'agit du matériel que nous avions reçu. Enfin, nous, je ne dis

  2   pas moi-même, mais je parle de ceux qui occupaient mon poste avant 1993.

  3   Ils l'avaient réceptionné de cet établissement Ekonomija. Il en va de même

  4   pour ces toilettes de campagne et cette baignoire de campagne. Pour ce qui

  5   est du reste, par exemple, pour les cinq ou six toilettes qui ne sont pas

  6   mentionnées. On ne les trouve pas ça ici, mais je ne peux pas expliquer

  7   pourquoi elles ne sont pas ici. Mais en même temps, on ne nous a pas donné

  8   ce matériel, le matériel nécessaire pour ces baignoires.

  9   Q.  Si vous regardez les signatures, il y a la vôtre et il y a également

 10   celle d'un Milenko Lujic. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit

 11   bien du Milenko Lujic que vous mentionnez dans le paragraphe 15 de votre

 12   déclaration ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pouvez-vous expliquer ce que signifient les lettres VIK ?

 15   R.  C'était un employé administratif de la société. Pour ce qui est de VIP,

 16   je ne sais pas à quoi ça correspond.

 17   Q.  VIK --

 18   R.  Quoi qu'il en soit, c'est lui qui consignait tous les documents

 19   administratifs au centre de rassemblement. Il était responsable de la

 20   délivrance et de la réception du matériel.

 21   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise, que l'interprète

 22   de la cabine française prend en relais : Il fallait entendre VIK et non pas

 23   VIP.

 24   M. ZEC : [interprétation]

 25   Q.  Et avant cela, Lujic était responsable des gardes du camp, n'est-ce pas

 26   ?

 27   R.  Il était également commandant de tous les gardes ou l'un d'entre eux.

 28   Il n'y en avait pas beaucoup. Une fois par mois, c'est lui qui pendant une


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  1   semaine commandait les gardes.

  2   Q.  Et vous n'avez pas eu vent du fait qu'il avait fait l'objet d'une

  3   procédure disciplinaire pour quelque délit ou fait reproché que ce soit ?

  4   R.  Non. Autant que je sache, il n'a pas été convoqué, ni auditionné, ni

  5   sanctionné.

  6   Q.  Cette Chambre de première instance a reçu des éléments de preuve selon

  7   lesquels en 1992 et 1993, Milenko Lujic avait participé à des actes de

  8   passage à tabac, de torture et de dissimilation de prisonniers du CICR.

  9   Est-ce que vous êtes au courant de cela, Monsieur Cekic ?

 10   R.  Je n'aurais pas pu le savoir, parce qu'en 1992 et 1993, je ne suis

 11   jamais allé au centre de rassemblement, et je ne connaissais pas non plus

 12   les personnes qui y travaillaient.

 13   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 14   Juges, j'en veux pour preuve le document à charge P48, pages 8 à 10.

 15   Q.  Monsieur Cekic, cette Chambre de première instance a entendu une

 16   déposition d'un prisonnier, Ferid Zecevic, comme quoi il avait été convoqué

 17   et battu à mort par les gardes en présence de Veljko Stojanovic, et dans le

 18   paragraphe 22 vous dites qu'il était un commandant des gardes à Batkovic.

 19   Husein Curic et un homme de 70 ans, Zulfo Hadziomerovic, ont également été

 20   battus à mort. Ces faits reprochés, ainsi que d'autres meurtres et d'autres

 21   passages à tabac, Monsieur Cekic, n'étaient pas le résultat d'un prisonnier

 22   en état d'ébriété qui attaquait les gardes et ensuite qui se défendait avec

 23   un fusil, comme vous le décrivez dans le paragraphe 18, mais le résultat de

 24   conditions cruelles imposées aux prisonniers de Batkovic. Est-ce que vous

 25   étiez au courant de cela, Monsieur Cekic ?

 26   R.  Non. Je n'étais pas au courant des conditions ni du fait que les

 27   personnes étaient battues ou quoi que ce soit d'autre. Ceci n'était pas

 28   permis. Et je n'ai pas entendu le fait que ceci eut été abordé.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Vous avez mentionné la

  2   pièce P48. C'était peut-être quelque chose de différent.

  3   M. ZEC : [interprétation] Non, je voulais dire P84.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et maintenant ?

  5   M. ZEC : [interprétation] Je parlais de la pièce P59, page 873, et P3212,

  6   page 44.

  7   Q.  Monsieur Cekic, cette Chambre de première instance a entendu des

  8   dépositions selon lesquelles il y avait jusqu'à 3 000 prisonniers à

  9   Batkovic. Ils dormaient sur des sols en béton. Les latrines étaient en fait

 10   un trou profond dans le sol. Il n'y avait aucuns soins médicaux qui étaient

 11   proférés. Un jeune homme de Brezevo Polje est mort des suites de son

 12   diabète. Des prisonniers ont subi des crises cardiaques. Donc, est-ce que

 13   vous saviez, Monsieur Cekic, qu'il existait ces conditions à Batkovic avant

 14   que vous soyez nommé commandant ?

 15   R.  Je n'étais pas au courant de ces conditions, ni de ces incidents, ni de

 16   ce que vous venez de décrire avant que je sois nommé commandant.

 17   M. ZEC : [interprétation] Je fais référence à la pièce P58, page 11; P111,

 18   page 091 [comme interprété]; et P3212, page 43.

 19   Q.  Monsieur Cekic, les prisonniers ont été forcés de travailler dans les

 20   champs sur les lignes de front et dans des maisons musulmanes abandonnées;

 21   c'était en fait pour enlever des biens qui se trouvaient dans ces maisons

 22   abandonnées. Ceux qui ont été forcés de travailler sur les lignes de front

 23   devaient en fait creuser des tranchées, transporter des munitions et couper

 24   du bois. Certains de ces prisonniers ont été tués et d'autres ont été

 25   blessés en faisant cela. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 26   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela. Et à l'époque lorsque j'étais

 27   là-bas, cela ne s'est pas passé. Les prisonniers partaient pour travailler,

 28   pour effectuer des travaux --


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  1    Q.  Je vous pose cette question puisque vous étiez dans le cadre de

  2   l'organe chargé de la sécurité du 3e Régiment d'artillerie mixte. Est-ce

  3   que vous avez entendu dire que les prisonniers transportaient des munitions

  4   ? Voudriez-vous que je répète ma question ?

  5   R.  Non, j'ai compris votre question, mais j'aimerais obtenir

  6   l'interprétation un peu plus fort. Pendant que j'étais au sein du 3e

  7   Régiment d'artillerie mixte, je n'ai pas entendu dire que cela s'est passé.

  8   Et lorsque je me suis rendu aux unités, je n'ai jamais entendu parler des

  9   prisonniers qui auraient transporté des munitions. Ça n'était pas le cas

 10   pour ce qui est de cette unité.

 11   M. ZEC : [interprétation] Je fais référence à la pièce P58, page 11; à la

 12   pièce P59, allant de la page 875 jusqu'à la page 876; ensuite la pièce P84,

 13   la page 9; la pièce P111, page 495 jusqu'à la page 496; et la pièce P3212,

 14   page 46 et page 47.

 15   Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le document 65 ter 20879 [comme

 16   interprété].

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le

 18   document 24877 va être versé au dossier ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il s'agit du document concernant la

 20   réception.

 21   M. ZEC : [interprétation] Merci, Maître Robinson.

 22   Oui, nous aimerions que cela soit versé au dossier, mais nous ne disposons

 23   toujours pas de traduction --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous allons lui octroyer une cote

 25   aux fins d'identification en attendant la traduction en anglais.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est P6258, aux fins d'identification.

 28   M. ZEC : [interprétation]


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  1   Q.  C'est la décision concernant la libération de 16 prisonniers de

  2   Batkovic qui ont été envoyés à une entreprise de transport fluvial à

  3   Belgrade, il s'agit de l'obligation de travail. Cette décision, dans la

  4   partie d'introduction, mentionne l'ordre du président de la RS, et il a été

  5   demandé, Monsieur Cekic, que ces personnes, ces prisonniers, soient

  6   envoyées à cette entreprise de transport fluvial. Est-ce que cette

  7   entreprise est mentionnée au paragraphe 19 de votre déclaration où vous

  8   avez dit que ces entreprises ont demandé qu'on leur envoie les prisonniers

  9   pour qu'ils y travaillent ?

 10   R.  Pouvez-vous répéter le nom de cette entreprise et le nom de son siège ?

 11   Q.  Le siège de l'entreprise était à Belgrade, et il s'agissait de

 12   l'entreprise pour le transport fluvial yougoslave.

 13   R.  Non, je n'ai jamais entendu dire que les prisonniers auraient été

 14   envoyés à l'extérieur du territoire de la Republika Srpska, ni je n'ai

 15   jamais entendu dire non plus que ces prisonniers auraient été envoyés à

 16   Belgrade. J'entends cela la première fois. Et je ne crois pas que cela se

 17   soit passé. Mais tout est possible.

 18   Q.  Et on peut supposer que cette entreprise de transport fluvial se

 19   trouvait sur la Sava près de Bijeljina, mais vous n'avez jamais entendu

 20   parler de cette entreprise ?

 21   M. ZEC : [aucune interprétation]

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous soulevons une

 24   objection puisque le témoin n'était en mesure de confirmer quoi que ce soit

 25   pour ce qui est de ce document. Il semble que ce document a des éléments

 26   qui corroborent l'authenticité du document, mais j'ai vérifié cela et il

 27   est fait référence à un ordre de la présidence du 8 septembre 1992, mais je

 28   n'ai pas pu le trouver. Est-ce qu'on peut peut-être lui octroyer une cote


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  1   aux fins d'identification en attendant la confirmation de sa provenance.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec, qu'est-ce que vous en

  3   dites ?

  4   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'octroyez

  5   suffisamment de temps, je peux vous montrer que ces 16 noms figurent sur la

  6   liste, c'est une autre pièce que vous avez, c'est P03213, qui étaye le fait

  7   que ces personnes étaient détenues à Batkovic et que ces personnes ont été

  8   envoyées pour travailler là-bas, et il s'agit d'un document authentique.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce qu'il est

 10   nécessaire que vous vous leviez ?

 11   M. TIEGER : [interprétation] Nous essayons d'être cohérents, Monsieur le

 12   Président, mais par rapport à votre question, je peux conclure que vous ne

 13   voudriez pas que je vous donne d'autres commentaires.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après avoir entendu les arguments de M.

 15   Zec, est-ce que vous voudriez ajouter quoi que ce soit, Maître Robinson ?

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P6259, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. ZEC : [interprétation]

 22   Q.  J'aimerais vous poser la question, Monsieur Cekic, concernant les

 23   visites du Comité international de Croix-Rouge à Batkovic pendant que vous

 24   étiez. Cette Chambre de première instance a entendu des dépositions selon

 25   lesquelles certains prisonniers de Batkovic avaient été déplacés de

 26   Batkovic avant la visite du Comité international de la Croix-Rouge. Il

 27   s'agissait principalement des personnes âgées, des enfants et d'autres

 28   personnes. Et il a été dit aux gardiens ce qu'ils devaient dire au moment


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  1   où les représentants de la Croix-Rouge sont arrivés. Est-ce que, Monsieur

  2   Cekic, vous étiez au courant de cela, de cette démarche qui a été faite à

  3   Batkovic par rapport à cette visite avant votre affectation là-bas ?

  4   R.  Je ne le sais pas. Je ne peux vous parler de ce que je sais par rapport

  5   à la période pendant que j'étais là-bas.

  6   Q.  C'est dans votre déclaration, et nous allons en parler.

  7   M. ZEC : [interprétation] Maintenant, je fais référence à la pièce P59,

  8   pages 877 jusqu'à la page 878; ensuite la pièce P84, page 8; et la pièce

  9   P2929, page 12.

 10   Q.  Monsieur Cekic, commandant Djoko Pajic, vous l'avez mentionné au

 11   paragraphe 4 de votre déclaration, et il était en charge de Batkovic avant

 12   votre arrivée, et à présent il fait l'objet d'un procès devant le tribunal

 13   de Bijeljina pour les crimes commis à Batkovic, qu'il avait commis de

 14   concert avec Petar Dmitrovic, Ljubisa Misic, et Djordje Krstic. Pouvez-vous

 15   confirmer cela ?

 16   R.  Oui, j'ai entendu dire que ce procès est en cours à Bijeljina. Je ne

 17   connais pas l'issue de ce procès.

 18   Q.  Maintenant, j'aimerais parler de Batkovic et de la période pendant

 19   laquelle vous y étiez. Pour ce qui est de 112 prisonniers qui étaient

 20   arrivés à Batkovic après la chute de Srebrenica, parmi ces prisonniers,

 21   est-ce qu'il y avait des personnes blessées, des personnes âgées et des

 22   enfants ?

 23   R.  Il y avait des personnes dont l'âge était jusqu'à 55 ans. Il n'y avait

 24   pas d'enfants parmi ces personnes, et je ne pouvais dire quel était l'âge

 25   exact de ces personnes.

 26   Q.  Certaines des personnes blessées ont succombé à leurs blessures à

 27   Batkovic à cause des conditions qui y prévalaient ?

 28   R.  Non, ce n'est pas vrai. Il y avait trois personnes qui avaient été


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  1   blessées à Srebrenica pendant la percée, ils ont reçu des soins médicaux à

  2   Batkovic, lorsqu'ils sont arrivés au centre de rassemblement de Batkovic.

  3   Pourtant, quelques jours après, ils sont décédés, et le médecin qui était

  4   en charge de ces personnes a constaté leur mort. Le Comité international de

  5   la Croix-Rouge en a été informé, donc tout a été fait conformément aux

  6   règlements.

  7   Q.  Nous allons parler de ces personnes.

  8   M. ZEC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le document

  9   65 ter 24880.

 10   Q.  Il s'agit de la liste de sept personnes blessées qui ont été amenées de

 11   Potocari au centre médical de Bratunac le 17 juillet 1995. Ce sont les

 12   membres de la FORPRONU qui ont emmené ces personnes au centre médical. La

 13   Chambre a entendu des dépositions concernant l'hôpital de campagne organisé

 14   par les Médecins sans frontières à Potocari, mais pour ce qui est de ce

 15   document, est-ce que vous voyez le nom de Hajrudin Alic, au numéro 4,

 16   Hajrudin Alic décédé à Batkovic. Vous vous souvenez de cette personne ?

 17   R.  Je me souviens qu'il y avait plusieurs personnes s'appelant Hajrudin.

 18   Il est possible qu'il s'agisse ici de ce Hajrudin-là. C'est possible.

 19   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai mentionné cela pour

 20   ce qui est des personnes blessées de Potocari, c'est la pièce P04752, pages

 21   10 à 12; ensuite, P04175, pages 24 à 25.

 22   Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le document 65 ter 23185.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ce document sera versé au dossier

 24   ?

 25   M. ZEC : [interprétation] J'aimerais présenter un autre document pour

 26   pouvoir demander leur versement au dossier. Ce n'est pas le bon document.

 27   Le document qu'il faut afficher est le document 03185. Il s'agit de la

 28   liste des noms de 22 personnes qui ont été transférées par les gardiens le


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  1   18 juillet 1995.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro du

  3   document.

  4   M. ZEC : [interprétation] Le document 65 ter 03185.

  5   Q.  Les sept derniers noms qui figurent sur la liste sont les noms des

  6   personnes qui avaient été amenées la veille à Bratunac. Sur le numéro 19,

  7   c'est le nom de Hajrudin Alic, et on a mentionné le nom de cette personne

  8   tout à l'heure. Monsieur Cekic, les noms de ces 22 personnes -- en fait,

  9   ces 22 personnes étaient les premiers prisonniers de Srebrenica que vous

 10   avez reçus à Batkovic après la chute de Srebrenica, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je n'arrive pas à présent à me souvenir des noms de familles et des

 12   prénoms des personnes qui avaient été amenées. Mais je me souviens qu'il

 13   s'agissait d'un groupe de 22 personnes.

 14   M. ZEC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que ces deux listes soient

 15   versées au dossier, Monsieur le Président.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous les cotes P6260 et 6261.

 19   M. ZEC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la pièce

 20   P03213. Il s'agit de la liste des noms des prisonniers de Batkovic.

 21   J'aimerais qu'on affiche la page numéro 9 dans le prétoire électronique de

 22   la version en B/C/S.

 23   Monsieur le Président, dans la traduction de ce document, il n'y a pas tous

 24   les noms qui figurent dans la version en B/C/S puisqu'il s'agit d'une liste

 25   des noms.

 26   Q.  Monsieur Cekic, pouvez-vous regarder le nom de la personne qui figure

 27   au numéro 121 sur cette page. C'est le nom de Hajrudin Alic, fils d'Alija,

 28   et nous avons parlé de cette personne. Il est arrivé à Batkovic le 18


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  1   juillet 1992. Et à côté de cette date, il y a une autre date, la date du 24

  2   juillet 1995, et dans la dernière colonne on voit la mention qui dit qu'il

  3   est décédé.

  4   M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la page 133 dans le

  5   prétoire électronique dans la version en B/C/S.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait

  7   demander qu'on ne répète sans cesse les références pour ce qui est des

  8   questions qui vont être posées.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'abord, il faut entendre la question.

 10   Continuez, Monsieur Zec.

 11   M. ZEC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ma question

 12   concernait les personnes blessées qui sont décédées à Batkovic, et nous

 13   parlons de ces personnes. Il y a deux noms qui apparaissent sur cette

 14   liste.

 15   Q.  On voit au numéro 213 Ramo Mujic, fils de Mustafa. Il a été amené à

 16   Batkovic le 25 juillet 1995 et il est décédé le 7 août 1995.

 17   M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 24883.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous n'avez pas de question à poser

 19   à ce témoin ?

 20   M. ZEC : [interprétation] Oui, je vais lui poser la question après un autre

 21   document. Il s'agit de la déclaration de témoin d'une personne de cette

 22   région qui avait vu ces personnes à Batkovic, ces deux personnes que j'ai

 23   mentionnées.

 24   Il s'agit de la déclaration qui a été faite aux autorités locales ou

 25   il s'agi d'un questionnaire rempli par Bekir Ademovic. Peut-on afficher la

 26   dernière page du document. Cette personne, Monsieur le Président, Bekir

 27   Ademovic, figure aussi sur la liste de 22 personnes qui avaient été amenées

 28   de Bratunac au centre médical, ensuite de Bratunac à Batkovic le 18 juillet


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  1   1995. Et ensuite, si l'on pouvait en B/C/S passer à la page précédente. Et

  2   une autre page, je vous prie.

  3   Q.  Voilà, Bekir Ademovic déclare que Hajrudin Alic avait une blessure au

  4   ventre et qu'il n'a reçu aucun soin médical jusqu'à l'arrivée de la Croix-

  5   Rouge. Il est décédé à Batkovic. Bekir déclare également dans le paragraphe

  6   suivant que Ramo du village de Babuljica, à Srebrenica, ne pouvait se

  7   nourrir à la suite d'un passage à tabac qu'il avait subi lorsqu'il a été

  8   capturé. Ramo est mort à Batkovic. Et --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A quelle page cela se trouve-t-il

 10   dans la version anglaise ?

 11   M. ZEC : [interprétation] Cela devrait être à la dernière page en

 12   version anglaise.

 13   Q.  Et ces deux noms, je les ai présentés tout à l'heure dans le

 14   registre que nous avons consulté.

 15   Donc, Monsieur le Témoin, la réalité est que ces personnes sont

 16   mortes à Batkovic à la suite des conditions qui régnaient. En étiez-vous

 17   averti ?

 18   R.  Non. Ils ne sont pas morts en raison des conditions au centre de

 19   Batkovic. Mais ils sont morts des suites de leurs blessures pendant la

 20   percée de Srebrenica. Ce qui sera confirmé par le Dr Blagojevic, qui a

 21   constaté leur décès, et ceci est être confirmé. Je crois que pour chaque

 22   personne qui est décédée au centre de Batkovic il existe un rapport du

 23   CICR, car on les a appelés à chaque fois qu'une personne décédait. De plus,

 24   le CICR était présent lorsque ce premier groupe de 22 personnes est arrivé

 25   à Batkovic. Et, à nos côtés, l'après-midi, le CICR s'en est occupé. Un

 26   médecin a été appelé immédiatement puisque des aliments n'avaient pas été

 27   envoyés pour ce jour-là. Nous avons envoyé notre chauffeur en ville. Du

 28   pain et des conserves ont été achetés pour les leur donner. Ils étaient en


Page 36503

  1   très mauvais état.

  2   Personne n'aurait pu mourir des suites des conditions à Batkovic

  3   parce que les conditions à Batkovic n'étaient pas si mauvaises que cela.

  4   M. ZEC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 8 en anglais et

  5   la page 2 en B/C/S de cette même déclaration.

  6   Q.  Monsieur Cekic, ce que ce dénommé Bekir Ademovic a déclaré, c'est

  7   que pendant sa détention à Batkovic, il a vu Vujic, qui était commandant

  8   adjoint du camp -- que ce soit Alija de Cerska, Zaim du village de Tokoljak

  9   à Srebrenica, et Alija Canic de Janja. Donc ces prisonniers ont été soumis

 10   à des passages à tabac et à de la torture à Batkovic; est-ce exact ?

 11   R.  Ce n'est pas exact. Alors que j'étais commandant du centre de

 12   rassemblement, personne n'a rossé qui que ce soit. Personne n'a maltraité

 13   qui que ce soit. Les personnes du CICR sont venues régulièrement les

 14   rencontrer, et aucun d'entre nous n'était présent à ces rencontres. Après

 15   ces rencontres, j'ai toujours demandé : Y a-t-il des objections en ce qui

 16   concerne notre travail, et qu'en pensez-vous ? Les membres du CICR n'ont

 17   jamais dit qu'il y avait eu des plaintes concernant des passages à tabac ou

 18   autre.

 19   Q.  Y avait-il un commandant adjoint nommé Vujic à Batkovic ? Ou

 20   encore, cela pourrait-il être Lujic, Milenko Lujic, dont nous avons parlé

 21   tout à l'heure ?

 22   R.  Oui, il s'agit de Milenko Lujic.

 23   M. ZEC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher la pièce

 24   P03213.

 25   Q.  Là, encore une fois, la liste des prisonniers de Batkovic que nous

 26   avons vue tout à l'heure.

 27   Monsieur Cekic, je vous ai demandé si des personnes âgées ou des mineurs

 28   étaient détenus à Batkovic alors que vous y étiez. Alors, nous avons


Page 36504

  1   maintenant voir leurs noms.

  2   M. ZEC : [interprétation] Alors, en B/C/S, page 9. Et je crois, Monsieur le

  3   Président, que nous pouvons à partir de là ne voir que la version B/C/S.

  4   Q.  Alors, la rubrique 136, Ramo Ahmetovic.

  5   M. ZEC : [interprétation] Page 9 maintenant en B/C/S.

  6   Q.  Rubrique 136, il s'agit de Ramo Ahmetovic, fils de Selo, né en 1924.

  7   Monsieur Cekic, au paragraphe 19, vous nous avez dit que vous étiez le plus

  8   âgé à Batkovic. Ici, vous voyez bien que le prisonnier nommé Ramo Ahmetovic

  9   était de cinq [comme interprété] ans votre aîné, Monsieur Cekic. L'y avez-

 10   vous vu ?

 11   R.  Eh bien, personnellement, je ne me souviens pas de lui, mais il était

 12   présent. Toutefois, quand j'ai dit que j'étais parmi les plus âgés sur

 13   place, il s'agissait des prisonniers de guerre qui s'y trouvaient jusqu'à

 14   ce moment-là, juillet 1995. Toutefois, en 1995, à la fin du mois de

 15   juillet, ces prisonniers ont été amenés -- étaient des personnes qui ont

 16   été amenées de la percée ou du combat. Alors, qu'il s'était joint aux

 17   soldats de l'armée de la BH et qu'il était venu avec eux --

 18   Q.  Très bien. Vous avez répondu à ma question.

 19   M. ZEC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la page 50 au

 20   prétoire électronique.

 21   Q.  Rubrique 29, il s'agit de Haris Dzenanovic, né en 1978, il avait 17 ans

 22   à l'époque. Rubrique 31, Mersad Dzanic, né en 1980, il avait 15 ans à

 23   l'époque.

 24   M. ZEC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page 78 au

 25   prétoire électronique.

 26   Q.  La rubrique 223, Nermin Hakic, né en 1980.

 27   M. ZEC : [interprétation] Et peut-être une page supplémentaire seulement.

 28   Page 139, je vous prie, au prétoire électronique. Pardon, la page 131 au


Page 36505

  1   prétoire électronique.

  2   Q.  Rubrique 191, Hazim Mujanovic, né en 1980. Et, et cetera. Monsieur

  3   Cekic, il y a eu plusieurs mineurs qui ont été détenus à Batkovic pendant

  4   que vous vous y trouviez. Vous ne les y avez pas vus ?

  5   R.  Oui. Toutes ces personnes, tout comme le précédent qui était né en

  6   1924, ont toutes été amenées avec ceux qui ont été capturés lors de la

  7   percée sur la ligne de front. Ce qui veut dire, soit ils étaient

  8   combattants, soit ils s'étaient joints aux combattants. L'armée de la

  9   Republika Srpska les a capturés, ils ne pouvaient en décider --

 10   Q.  La question était de savoir si vous saviez que des mineurs se

 11   trouvaient sur place et que vous avez vu qu'ils étaient des mineurs. Nous

 12   pouvons donc passer.

 13   Vous nous avez déclaré au paragraphe 19, vous nous en avez parlé, de la

 14   prison qui se trouvait dans un ancien bâtiment près de la garnison de

 15   Bijeljina, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Des prisonniers de Srebrenica y ont été détenus, dont Sado Ramic dont

 18   vous avez parlé, et vous avez commenté ou apporté des observations sur sa

 19   déclaration, Monsieur Cekic. Saviez-vous également qu'Avdo Palic de Zepa

 20   était également détenu à Mlin ?

 21   R.  Non. Je n'avais aucun élément d'information sur Mlin, pour la bonne

 22   raison que toutes ces personnes faisaient l'objet d'une enquête.

 23   Q.  Les Juges de la Chambre disposent d'éléments de preuve selon lesquels

 24   il fallait procéder de façon à les dissimuler au public.

 25   M. ZEC : [interprétation] Et ceci se trouve au compte rendu page 344 645

 26   [comme interprété] et à la pièce P06156.

 27   Q.  Sado Ramic, Monsieur Cekic, dans sa déclaration, vous avez relevé, a

 28   déclaré qu'Avdo Palic avait été amené à Mlin pendant sa détention.


Page 36506

  1   M. ZEC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document 24779

  2   de la liste 65 ter.

  3   Q.  Il s'agit donc d'une quittance de la remise d'Avdo Palic à Dragomir

  4   Pecanac le 5 septembre 199aux fins du secteur de renseignement de l'état-

  5   major de la VRS.

  6   Selon le titre, la prison de Mlin était commandée par --

  7   L'INTERPRÈTE : Un nom dont l'interprète n'a pas saisi la teneur.

  8   M. ZEC : [interprétation]

  9   Q.  -- et Milan Savic était responsable de la prison ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. ZEC : [interprétation] Je verse ce document.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Tout ce

 14   qui vient d'être relevé, c'est que le chef de la prison est Milan Savic. Il

 15   n'y a rien dans la teneur de ce document qui aurait été confirmé par ce

 16   témoin.

 17   M. ZEC : [interprétation] Le sujet que j'aborde est Avdo Palic et le fait

 18   qu'il ait été détenu à Mlin. Donc c'est une autre confirmation que la

 19   personne s'y trouvait bien. Et ce témoin a déclaré qu'il ne le sait pas.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais au moins vous auriez pu lui

 21   demander si ceci est bien signé de la main de Milan Savic.

 22   M. ZEC : [interprétation] Très bien. Je vais le faire.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 24   M. ZEC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Cekic, si vous regardez les signatures et celle qui se trouve

 26   au milieu, est-ce que vous reconnaissez la signature de Milan Savic ?

 27   R.  Non. Je ne peux pas reconnaître sa signature car je n'étais pas son

 28   supérieur. Je n'ai jamais vu sa signature auparavant. Je ne suis pas en


Page 36507

  1   mesure de savoir si c'est bien lui qui a signé ce document ou pas.

  2   M. ZEC : [interprétation] Le témoin a confirmé que la prison relevait de la

  3   garnison de Bijeljina et que Milan Savic était bien le commandant de la

  4   prison, sur la base de quoi nous pouvons donc verser ce document et le

  5   faire verser.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec, jusqu'à ce que nous soyons

  8   avertis de la provenance du document et des autres fondements, nous allons

  9   lui donner une cote aux fins d'identification.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI 6262.

 11   M. ZEC : [interprétation] Je vois l'heure. La seule chose que j'ai, c'est

 12   trois photos de Batkovic à montrer au témoin, si vous me le permettez.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, si vous voulez bien continuer.

 14   M. ZEC : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 24881 de la liste

 15   65 ter.

 16   Q.  Et, Monsieur Cekic, ce que je voudrais vous monter maintenant, c'est

 17   une photo de Batkovic.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr, est-ce que vous avez

 19   versé ou pas le document 24883 ?

 20   M. ZEC : [interprétation] Je crois que c'était la déclaration --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah oui, c'était une déclaration. Très

 22   bien.

 23   M. ZEC : [interprétation]

 24   Q.  Si vous regardez la photo qui vous est présentée, en 1995, les

 25   prisonniers étaient détenus dans le premier hangar si l'on part du haut,

 26   celui qui se trouve à la petite maison au toit rouge; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   M. ZEC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante.


Page 36508

  1   Q.  Voici l'entrée à Batkovic, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. ZEC : [interprétation] La page suivante, je vous prie.

  4   Q.  Et ici nous voyons des hangars à moitié ouverts du complexe de

  5   Batkovic, Monsieur Cekic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, ces photos datent de juin

  8   2009, et je souhaite les faire verser.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elles sont versées.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote P6263 lui est accordée.

 12   M. ZEC : [interprétation] Rien d'autre. Je vous remercie.

 13   Merci beaucoup, Monsieur Cekic.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires,

 15   Monsieur Karadzic ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Est-ce que je peux

 17   ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certainement, faites donc.

 19   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 20   Q.  [interprétation] Si vous voulez bien nous apporter votre concours,

 21   Monsieur Cekic, et si vous voulez bien éclairer notre lanterne. Vous avez

 22   commencé à parler des militaires qui ont capturé ces combattants, y compris

 23   quelques-uns qui étaient de jeunes hommes. Pourriez-vous finir votre

 24   réponse ?

 25   R.  Oui. Dans l'acte d'accusation, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre

 26   de personnes à Batkovic de 15 à 18 ans et un certain nombre de personnes

 27   qui avaient 70 ans et plus. Ces deux groupes ont été amenés avec ceux qui

 28   étaient des combattants et qui avaient été donc pris à titre de prisonniers


Page 36509

  1   de guerre. Toutefois, ceux qui les avaient détenus, c'est-à-dire l'armée de

  2   la VRS, ne pouvaient pas  faire les séparations. Ils ne savaient pas qui

  3   étaient des combattants, quel que soit leur âge. C'est pour ça que tous ont

  4   été amenés de concert. Quelques jours plus tard, peut-être deux semaines

  5   plus tard ou 20 jours plus tard, nous les avons triés, donc 50 ou 60

  6   personnes âgées. Nous n'avons même pas procédé à un échange car nous étions

  7   absolument certain qu'ils ne pourraient faire partie de l'armée de la BiH à

  8   l'avenir. Et nous les avons donc relâchés. Nous n'avions pas besoin de

  9   procéder à un échange. Ils ont regagné le territoire de la Fédération, ou,

 10   plutôt, Tuzla.

 11   Q.  Je crois que le compte rendu d'audience n'a pas repris la totalité de

 12   vos propos. Et je ne voudrais pas que l'on m'accuse de quoi que ce soit

 13   pour ce qui est de poser des questions directrices. Est-ce que vous voulez

 14   dire que vous les avez relâchés unilatéralement ?

 15   R.  Oui, nous les avons libérés unilatéralement sans qu'il y ait en

 16   contrepartie libération de prisonniers des nôtres.

 17   Q.  S'agissant de plusieurs questions posées par M. Zec aux pages 77 à 80.

 18   Vous avez répondu par "Je ne le savais pas." Alors quand on vous a demandé

 19   si vous saviez ceci, vous répondez que "Non, vous ne le saviez pas." Alors

 20   est-ce que vous avez appris a posteriori que les abus qui ont fait l'objet

 21   de ces questions se sont produits après ? Quand avez-vous eu vent d'abus

 22   avant que d'avoir pris les fonctions de commandement ?

 23   R.  J'ai compris votre question. Je n'ai pas eu d'information pour ce qui

 24   est d'abus quel qu'il soit, je n'ai pas eu de doutes parce qu'on n'y a

 25   énoncé des choses que mes gardiens n'auraient pas commises, et je n'y crois

 26   pas. C'est précisément les gens qui sont venus de Srebrenica. Une fois

 27   sortis des camions, ils se sont alignés, et lorsqu'on les a emmenés vers le

 28   hangar et lorsqu'il est venu un médecin, puis des gens de la Croix-Rouge


Page 36510

  1   internationale, et lorsqu'on a envoyé de quoi apporter à manger, il y en un

  2   parmi eux qui s'est levé, je n'ai pas retenu son nom, je ne lui ai même pas

  3   demandé son nom, et cet homme a dit : "Voyez comment on nous a mentis nos

  4   supérieurs ? On nous a dit que lorsque nous viendrions ici à Batkovic et à

  5   la prison on serait attendus par deux bruts qui nous taperaient dessus,

  6   qu'on aurait rien à manger, mais par contre qu'on aurait des coups et qu'on

  7   serait malmenés. Et qu'il valait mieux se faire tuer, que de faire dans ce

  8   centre de rassemblement que eux qualifiaient de camp à Batkovici."

  9   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire la chose suivante, en page 80 on vous a

 10   demandé --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. J'aimerais intervenir.

 12   Monsieur Cekic, il y a un instant de cela vous avez dit qu'à l'acte

 13   d'accusation on vous a indiqué qu'il y avait à Batkovici un certain nombre

 14   de personnes entre 15 et 18 ans ou d'autres qui avaient plus de 70 ans. A

 15   quel acte d'accusation faites-vous référence ici ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, dans la première partie on a

 17   traduit dans le jugement; or, à la fin de la phrase on parle d'acte

 18   d'accusation. Moi, je demande à ce que nous fassions en sorte que les

 19   traductions ou l'interprétation se fasse plus précise que cela. Dans votre

 20   phrase, on a traduit qu'il est question de jugement; or, dans le compte

 21   rendu il est question d'acte d'accusation. Si l'on réécoute

 22   l'enregistrement, on pourra voir que c'est bien de cela qu'il s'agit.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous avez entendu --

 24   enfin ayant entendu la question ou l'explication de M. Karadzic, je vous

 25   demande si vous avez compris ma question ? Est-ce que vous vous souvenez de

 26   ce que vous avez dit, Monsieur Cekic ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque M. Karadzic a commencé ses


Page 36511

  1   questions supplémentaires, il vous a demandé de compléter une réponse où on

  2   vous avait interrompu d'une façon ou d'une autre, et ensuite vous avez dit

  3   :

  4   "Oui. Dans l'acte d'accusation j'ai pu voir qu'il s'agissait d'un certain

  5   nombre de personnes à Batkovic âgées entre de 15 à 18 ans et un certain

  6   nombre de ceux qui en avaient plus de 70."

  7   Alors vous avez parlé de groupes qu'on avait amenés avec des gens qui se

  8   trouvaient avoir été des combattants. Alors est-ce que vous vous souvenez

  9   de l'avoir dit, Monsieur Cekic ? Ma question est celle de savoir à quel

 10   acte d'accusation avez-vous fait référence ? Donc dans quel acte

 11   d'accusation avez-vous pu lire cela ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai toujours pas compris, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Bien. Ecoutez, je vais en rester

 15   là. On abandonne ce volet.

 16   Continuez, Monsieur Karadzic.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous avez fait mention d'un acte d'accusation quel qu'il

 19   soit ?

 20   R.  Non.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une question d'interprétation, Madame,

 22   Messieurs les Juges.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Quelle a été votre position en page 80 lorsqu'on vous a parlé des

 25   compétences du Corps d'armée de la Bosnie de l'est ? Et quelle était la

 26   position de ce corps pour ce qui est du respect des dispositions liées aux

 27   prisonniers de guerre à Batkovic ?

 28   R.  La position du commandement du Corps d'armée de l'est était celle-ci,


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  1   s'agissant des prisonniers de Batkovici, il n'y avait aucunes représailles

  2   à entreprendre ou aucunes mesures de contrainte. Tout ce qui était énoncé

  3   dans les conventions de Genève était ce qu'il convenait de mettre en œuvre,

  4   nous nous sommes conformés à cela. On a attiré notre attention sur ceci, et

  5   c'est surtout le commandant du Corps de la Bosnie de l'est qui l'a fait

  6   lorsque je suis entré en fonction à Batkovic.

  7   Q.  Merci. On nous a montré un document disant que 16 prisonniers étaient

  8   partis.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je voudrais qu'on nous affiche le 65 ter

 10   14871, s'il vous plaît.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Je vous prie de prêter attention à ceci, 25 mars 1995, commandement du

 13   Corps de la Bosnie de l'est, et on parle d'un ordre. La page qu'il nous

 14   faut c'est la page 5. En version anglaise, ce sera la page 5 aussi.

 15   Je me propose de vous donner lecture, oui, page 5, s'il vous plaît pour la

 16   version anglaise. Avant le passage 7.3 donc c'est la fin du 7.2. Ça

 17   commence par, après de brefs entretiens. Ici, il est dit :

 18   "Les prisonniers de guerre, suite à de brèves entretiens, sont à être

 19   escortés jusqu'au centre de rassemblement de Batkovic pour traitement

 20   suivi. Empêcher, ce faisant, tout abus à l'égard de ces gens afin qu'ils

 21   puissent être procédés à des échanges contre des combattants à nous

 22   éventuellement capturés par la partie adverse."

 23   Est-ce que vous étiez au courant de cette position formulée par le

 24   commandant du commandement du Corps de la Bosnie de l'est ?

 25   R.  Oui, je suis au courant.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de

 27   cette pièce, de ce document ?

 28   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation] 


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la pièce D3240,

  2   Madame, Messieurs les Juges.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Cekic, est-ce que vous avez eu l'impression ou est-ce que vous

  6   avez eu des informations relatives à mes opinions concernant le droit

  7   international ou est-ce que vous avez vu des ordres, des textes d'ordres

  8   donnés par moi ?

  9   R.  Non, je n'ai pas eu l'occasion.

 10   Q.  Vous n'avez pas eu l'occasion de voir mes ordres ?

 11   R.  Non, je n'en ai pas eu l'occasion.

 12   Q.  Mais est-ce que vous avez ouï dire quelles étaient mes positions ?

 13   R.  Oui, je connaissais vos opinions, parce que j'ai été présent deux fois

 14   à la caserne lorsque vous avez tenu des réunions, et vous avez dit à tout

 15   le monde quelles étaient vos positions. Il ne fallait pas expulser la

 16   population, il fallait entreprendre tout type de mesures identiques à

 17   l'égard de chacun. Il y a des civils qui étaient même installés et logés à

 18   la caserne. Enfin, je connaissais parfaitement bien les positions que vous

 19   aviez exprimées sur ce sujet. Ça ne différait en rien de la position que

 20   vous avez exprimée tout à l'heure.

 21   Q.  Merci. Et ces civils qui se trouvaient loger à la caserne, à quel

 22   groupe ethnique appartenaient-ils ?

 23   R.  Il y avait des Croates, des Musulmans, des Serbes aussi.

 24   Q.  Merci.

 25   R.  Des Roms également.

 26   Q.  Merci. Alors le document 65 ter 24879. Nous n'avons pas à l'afficher,

 27   il s'agit du poste militaire 7102, Bijeljina, qui dit :

 28   "Partant de l'ordre donné par le président de la présidence de la Republika


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  1   Srpska, le numéro 01827/92, daté du 8 septembre 1992," parle du départ de

  2   16 personnes pour travailler dans la navigation fluviale.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors j'aimerais que l'on nous affiche

  4   maintenant la référence en question, à savoir le 1D7995, auquel il est fait

  5   référence ici. 1D7995.

  6   Excellences, est-ce que nous pouvons poursuivre jusqu'à 15 heures

  7   aujourd'hui, ou est-ce que nous devons nous arrêter à moins le quart, pour

  8   reprendre demain ?

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons besoin de lever l'audience au

 11   plus tard à 3 heures moins 5 ou de préférence à 3 heures moins dix.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, le document que nous

 13   voyons sur le prétoire électronique, enfin apparaît pour la Défense mais

 14   pour les autres, non, ce n'est pas le cas. Alors je vais demander à ce que

 15   l'on place une copie papier du document sur le rétroprojecteur.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Merci. Alors la date est celle du 8 septembre 1992. La référence, le

 19   numéro c'est -- descendez un peu la page, s'il vous plaît, voilà, c'est

 20   bon. Alors on voit 01-087/92. Alors vous êtes bien d'accord avec moi pour

 21   dire que c'est le document qui a été cité dans le document de tout à

 22   l'heure ? Enfin, nous pouvons tous nous en rendre compte, étant donné que

 23   nous n'avons pas la traduction de ce document, Monsieur Cekic, je me

 24   propose de présenter la substance. Il est dit que c'était "urgent et

 25   strictement confidentiel. Télégramme à la totalité des maires dans les

 26   municipalités de la Republika Srpska."

 27   Le texte s'énonce comme suit :

 28   "Conformément à mon ordre donné le 13 juin 1992 concernant le respect du


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  1   droit humanitaire international pour ce qui est de la façon de procéder

  2   avec les prisonniers de guerre, je vous rappelle que vous êtes

  3   personnellement responsable de tout ce qui se passe sur le territoire de

  4   votre municipalité. A cet effet, je vous rappelle que dans les prisons et

  5   centres de rassemblement, il ne doit être gardé aucun civil contre sa

  6   propre volonté lorsque ces civils n'ont pas commis de délit au pénal. Vous

  7   devez les relâcher en toute sécurité pour qu'ils aillent vers les

  8   territoires où ils souhaitent se mettre à l'abri des événements en ces

  9   temps de guerre."

 10   Dernier paragraphe.

 11   "Vous êtes également tenu de vous conformer aux conventions de Genève

 12   concernant le traitement des prisonniers, tant pour ce qui est du

 13   traitement en tant que tel que pour ce qui est de leur recensement et de

 14   l'information à faire véhiculer vers notre Croix-Rouge qui, quant à elle,

 15   se doit d'en informer la mission de la Croix-Rouge internationale, sise à

 16   Belgrade, rue Ruzvelta numéro 61. Les gardiens de prisons sont tenus de se

 17   faire avenants à l'égard des représentants de la Croix-Rouge internationale

 18   et du Haut-commissariat aux Réfugiés."

 19   Puisque vous pouvez lire cela en serbe, est-ce que cet ordre nous parle,

 20   nous dit quoi que ce soit au sujet d'obligations de travail éventuel ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Alors, cet ordre que j'ai donné le 8 septembre, de quelle façon

 23   coïncide-t-il avec ce que vous savez vous-même au sujet de mes positions

 24   telles que véhiculées vers les autorités civiles et militaires ?

 25   R.  Oui, c'étaient vos positions, et ça coïncide tout à fait avec ce que

 26   nous avons obtenu comme information ou avec ce qui nous a été transmis nous

 27   concernant.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on demander un versement au dossier de ce

  2   document à des fins d'identification ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera marqué à des fins

  4   d'identification.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3241, Madame, Messieurs

  6   les Juges.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si le témoin peut revenir demain, nous aurons

  8   besoin de sa présence pendant encore 20 minutes. C'est préférable que de se

  9   précipiter aujourd'hui.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que ceci ne vous cause beaucoup

 11   de problème, Monsieur Cekic, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui,

 12   et nous vous demandons de revenir demain.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas un problème.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci pour votre

 15   compréhension. Nous reprendrons notre audience demain à 9 heures.

 16   --- L'audience est levée à 14 heures 49 et reprendra le jeudi, 4 avril

 17   2013, à 9 heures 00.

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