Page 36724
1 Le lundi 8 avril 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
7 Monsieur Karadzic, vous avez la parole. Vous avez encore des
8 questions à poser ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
10 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Monsieur Skoko. En
11 ce moment, je n'ai pas de questions dans le cadre de l'interrogatoire
12 principal.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
14 Bonjour, Madame Sutherland.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la parole, Madame Sutherland.
17 LE TÉMOIN : MILORAD SKOKO [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :
20 Q. [interprétation] Docteur Skoko, je vois que vous avez beaucoup de
21 papiers devant vous. Pouvez-vous mettre de côté tous ces papiers,
22 l'exception faite de votre déclaration, avant que je ne commence à vous
23 poser des questions.
24 Vous avez joint le SDS en 1990, n'est-ce pas ?
25 R. Je suis devenu membre du SDS en 1991, si je me souviens bien.
26 Q. Est-ce que vous vous souvenez que lors de la 3e [comme interprété]
27 séance de l'assemblée, qui s'est tenue en juillet 1993, que vous avez dit
28 que vous étiez membre du parti depuis trois ans ?
Page 36725
1 R. Je ne dispose pas de la déclaration que j'ai faite lors de cette
2 assemblée. Je ne sais pas en quel mois cela a eu lieu. Il est difficile de
3 dire quand c'était. Mais je pense que cela n'importe pas.
4 Q. Bien. Vous avez dit que vous êtes devenu membre du SDS en 1991, à un
5 moment donné en 1991. Est-ce que vous êtes resté à être membre du SDS
6 pendant tout le conflit en Bosnie ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous êtes toujours membre du SDS ?
9 R. Non, je ne suis plus un membre actif du parti.
10 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit que vous étiez directeur de
11 l'entreprise d'approvisionnement en électricité de la Republika Srpska à
12 partir du mois d'août 1992 jusqu'au mois de février 1993, au moment où vous
13 avez quitté ce poste. Vous avez dit qu'après avoir quitté ce poste, vous
14 avez continué à travailler en tant que conseiller; est-ce vrai ?
15 R. Oui.
16 Q. Au moment où vous avez quitté votre poste en février 1993, vous n'avez
17 pas travaillé pendant une certaine période de temps, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, j'ai travaillé en tant que conseiller à Elektroprivreda. En même
19 temps, comme je l'ai déjà dit et comme j'ai dit dans ma déclaration, j'ai
20 fait des recherches scientifiques, à savoir j'ai fait des études, des
21 analyses concernant les différents plans de paix pour résoudre le conflit
22 en Bosnie-Herzégovine. Je donnais mes opinions là-dessus.
23 Q. Qu'est-ce que vous avez entendu en disant, lors de la 3e [comme
24 interprété] séance de l'assemblée en juillet 1993, lorsque vous avez dit
25 que vous ne travailliez pas depuis quatre mois ?
26 R. A l'époque, en février 1993, j'ai été démis de mes fonctions de membre
27 d'un lobby de la Republika Srpska. Comme vous le savez, pendant toute
28 guerre, il y a différents lobbys avec divers intérêts, et j'ai intenté un
Page 36726
1 procès contre eux pour pouvoir reprendre mon poste puisque je considérais
2 que cela était fait de façon non constitutionnelle et illégale, et c'est
3 dans ce sens-là que j'ai fait une plainte devant l'assemblée --
4 Q. Docteur Skoko, vous étiez en train de me dire en quoi consistaient vos
5 observations que vous avez proférées devant l'assemblée. Mais j'aimerais
6 savoir ce que vous avez fait entre le mois de février et le mois de juillet
7 ?
8 R. Je venais travailler à Elektroprivreda. Je touchais mon salaire. Je
9 travaillais en tant que conseiller.
10 Q. Quel était votre rôle de conseiller; pouvez-vous être plus précis ?
11 Vous avez dit que vous travailliez, et ensuite les interprètes n'ont pas
12 saisi la dernière partie de votre réponse.
13 R. Comme vous le savez, Elektroprivreda de la Republika Srpska a été
14 détruite et mon rôle était de conseiller dans ce domaine-là, de
15 reconstruire nos capacités d'approvisionnement en électricité.
16 Q. Et vous étiez conseiller de qui concrètement ?
17 R. Le directeur général à l'époque était M. Nikola Herceg, et le directeur
18 technique, Drago Skulic [phon], donc j'ai collaboré avec ces deux
19 personnes.
20 Q. Vous avez dit dans votre déclaration qu'il y avait quatre municipalités
21 qui n'étaient pas complètes dans le centre de Sarajevo et sur le territoire
22 de la Fédération, à savoir Stari Grad, Novi Grad, Novo Sarajevo et Centar.
23 Pendant le conflit, il y avait six municipalités qui se trouvaient, dans
24 leur intégralité ou en partie, à l'intérieur des lignes de front sur le
25 territoire tenu par le gouvernement de la Bosnie. Les quatre municipalités
26 que vous avez mentionnées plus Ilidza et Vogosca, n'est-ce pas ?
27 R. Je n'ai pas compris votre question.
28 Q. Vous avez dit dans votre déclaration qu'il y avait quatre municipalités
Page 36727
1 dans le cadre de la ville de Sarajevo sur le territoire de la Fédération.
2 En fait, qu'il y avait quatre municipalités incomplètes. Vous avez dit
3 qu'il s'agissait de Stari Grad, Novi Grad, Novo Sarajevo et Centar, mais en
4 fait, il y avait deux autres municipalités, à savoir Ilidza et Vogosca, qui
5 également -- dont une partie du territoire se trouvait à l'intérieur des
6 lignes de front.
7 R. Une partie de la municipalité de Stari Grad appartenait à la
8 municipalité serbe en partie. Mais les deux autres municipalités que vous
9 avez mentionnées, une partie de leur territoire, une petite partie, se
10 trouvait sur l'autre territoire, un petit nombre de foyers qui recevaient
11 de l'électricité.
12 Q. Vous avez dit que le nombre de foyers à Sarajevo étaient
13 approximativement 40 000 dans ces quatre municipalités que vous avez
14 mentionnées. Vous n'avez pas mentionné la source de ces informations dans
15 votre déclaration. C'était votre évaluation, n'est-ce pas ?
16 R. Selon le recensement de 1991, ces quatre municipalités de la ville dont
17 j'ai parlé, dans ces quatre municipalités il y avait à peu près 195 000
18 Musulmans. Si on sait que la plupart des Serbes de ces quatre municipalités
19 étaient déjà partis et que pendant la guerre un petit nombre de Serbes
20 étaient restés dans ces quatre municipalités et étant donné qu'un certain
21 nombre de Musulmans a afflué dans ces municipalités, cela fait entre
22 200 000 et 250 000 habitants. Et si on considère qu'une famille musulmane
23 moyenne avait entre cinq ou six membres du foyer, ça fait à peu près 40 000
24 foyers.
25 Q. Est-ce que vous êtes au courant du recensement des foyers de la ville
26 de Sarajevo qui a été exécuté par l'Institut chargé des recherches des
27 crimes contre l'humanité de Sarajevo ? Ils ont fait un recensement de
28 85 000 foyers qui se trouvaient à l'intérieur des lignes de front de
Page 36728
1 Sarajevo.
2 R. Je ne dispose pas de ces informations. Mais pour ce qui est des
3 documents dont je parle, je peux vous dire que j'ai travaillé dans
4 l'institut au niveau de la république pour les planifications sociales, qui
5 est une institution centrale pour toute la Bosnie-Herzégovine. Les
6 informations dont je parle sont les informations officielles de l'agence
7 des statistiques officielles de la Bosnie-Herzégovine de 1991.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur Karadzic,
9 pour ce qui est du recensement des foyers, c'est dans la pièce P04997, la
10 page numéro 1 dans le prétoire électronique, le note de bas de page numéro
11 4.
12 Q. Docteur Skoko, vous avez dit que si on suppose que toute l'électricité
13 était utilisée pour être distribuée aux foyers, que la consommation
14 annuelle serait 308 kilowatts par foyer. Si vos chiffres sont corrects, si
15 on admet qu'ils soient corrects concernant la quantité d'électricité qui
16 était disponible à tout foyer, et exagérés, d'abord parce que 308 kilowatts
17 s'appuient sur la quantité d'électricité utilisée par les foyers, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Lorsque j'ai fait ce bilan pour ce qui est de la consommation
20 d'électricité par foyer, j'ai tenu compte de toute l'électricité qui
21 passait par le territoire de la Republika Srpska plus 40 000 kilowatts
22 disposés par les Musulmans de leurs propres sources. Ce qui fait 590
23 millions kilowatts. Et si on divise ça par quatre ans, ou à peu près 46
24 mois, et par 40 000 foyers, on arrive à 308 kilowatts d'électricité par
25 foyer. Je n'ai pas tenu compte de la consommation de l'électricité dans les
26 écoles parce que je ne pouvais pas le faire. Je n'affirme pas que tout
27 foyer pouvait avoir 308 kilowatts d'énergie électrique, puisque cette
28 énergie électrique a été en partie utilisée pour la production des
Page 36729
1 munitions dans la ville de Sarajevo et à d'autres fins. Je ne sais pas si
2 cette quantité de l'énergie électrique a été distribuée de cette façon-là.
3 Je ne sais pas s'ils ont procédé au contrôle de la consommation rationnelle
4 de l'électricité. Je ne peux pas vous dire. Je vous dis tout simplement
5 quelle était la quantité d'électricité disponible pour chaque foyer.
6 Q. Pourtant, ce que vous avez fait est que vous avez divisé un chiffre par
7 40 000 foyers pour arriver à 308 kilowatts. Et d'après le recensement de
8 1985 [comme interprété] à Sarajevo, il y avait 85 000 foyers à Sarajevo.
9 Ensuite, vous seriez d'accord pour dire que les hôpitaux utilisaient
10 l'électricité, la même électricité qui était à la disposition de la ville
11 de Sarajevo ?
12 R. Je ne peux pas parler de la distribution interne dans la ville de
13 Sarajevo.
14 Q. Docteur Skoko, non seulement des hôpitaux, des bâtiments appartenant au
15 gouvernement, à la FORPRONU, des bâtiments où se trouvaient des agences
16 humanitaires, les châteaux d'eau, et cetera, tous ceux-là utilisaient
17 l'électricité qui arrivait à Sarajevo, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne peux pas affirmer cela. Puisque je n'en sais rien. Pourquoi qui
19 que ce soit aurait utilisé l'énergie électrique pour se chauffer alors que
20 tout près de Sarajevo il y avait des mines de charbon, à la proximité de la
21 ville ? Il y avait beaucoup de cas où l'électricité a été utilisée par les
22 foyers pour se réchauffer. C'était leur distribution interne et leur
23 décision comment distribuer l'électricité. Je ne sais pas comment je
24 pourrais savoir qui et comment utilisait l'électricité. Ce chiffre de 80
25 000 est impossible, absolument impossible, parce que moi je dispose des
26 informations officielles de l'agence des statistiques de la Bosnie-
27 Herzégovine. Donc je dis que selon le recensement de 1991, sur le
28 territoire de ces quatre municipalités qui étaient contrôlées par les
Page 36730
1 Musulmans, il ne faut pas tenir compte des municipalités dans les banlieues
2 dont Mme le Procureur a parlé, qu'il y avait à peu près 200 000 Musulmans.
3 Q. Monsieur Skoko, vous êtes averti de la coupure de l'approvisionnement
4 électrique du 7 décembre 1992 jusqu'au 15 janvier 1993, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne peux donner de dates exactes, mais je sais que de 1992 jusqu'à la
6 fin de janvier 1993, il y avait pilonnage des transformateurs à Blazuj et
7 que deux transformateurs ont été totalement détruits. L'un d'entre eux
8 fuyait, ce qui fait que Sarajevo a quasiment été laissée sans électricité,
9 y compris la partie serbe, sauf pour les périphéries qui étaient sous
10 contrôle serbe.
11 Q. Vous êtes également averti que Sarajevo n'a pas eu d'électricité
12 pendant 140 jours en 1993, y compris 53 jours de
13 suite ?
14 R. Je ne dispose pas de ces informations, que pendant 140 jours Sarajevo
15 n'a pas eu d'électricité. Je ne sais pas d'où vous tirez ces informations.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 24909 de
17 la liste 65 ter, je vous prie.
18 Q. Monsieur Skoko, il s'agit d'un rapport annuel de 1993 d'Elektroprivreda
19 de la BH. Pourrions-nous voir la page 10. Si vous voulez bien voir le
20 quatrième paragraphe, qui commence par :
21 "L'approvisionnement de Sarajevo en électricité a été fourni par TS
22 Sarajevo…"
23 Et ensuite, la dernière phrase de ce paragraphe :
24 "En 1993, la ville a été sans électricité pendant 140 jours environ. La
25 plus longue… période intervenant du 21 juin au 13 août (53 jours)."
26 Vous souvenez-vous de cet événement ?
27 R. Tout d'abord, il s'agit d'un rapport d'Elektroprivreda de la
28 Fédération, c'est-à-dire de la section musulmane. Nous ne disposons pas de
Page 36731
1 ce rapport. Je ne peux donc donner aucune observation concernant ces
2 données. Ce n'est pas un rapport viable que je pourrais confirmer. Ça,
3 c'est une chose. Ensuite, comme je l'ai déclaré il y a un instant --
4 Q. [aucune interprétation]
5 R. Je n'ai pas compté les jours en 1993, mais 140 jours c'est impossible.
6 Il y a un instant, je vous ai dit que la plus longue période de coupure
7 était en janvier, fin décembre 1992 et ensuite janvier 1993. Donc, selon
8 nos informations, cela représentait environ 45 jours à l'époque. Je crois
9 que ces informations ont été manipulées. Cent quarante jours, 53 jours
10 sans, et ce, en continu, non, je n'ai pas ce genre d'information.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
12 verser cette page du rapport.
13 M. ROBINSON : [hors micro]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Maître Robinson, si vous
15 voulez bien.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je crois que
19 cette page peut être versée pour le contexte même si elle n'a pas été
20 confirmée par le témoin.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 Le micro du témoin pourrait être allumé à nouveau.
23 Nous recevons ce document.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote P6269.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] La page de garde et la page 10.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
28 Q. Monsieur Skoko, vous avez déclaré dans votre déclaration qu'il y avait
Page 36732
1 un contact radio entre le TS en RS et le BH aux fins des travaux en l'EES.
2 Et vous avez déclaré qu'il y avait des lignes téléphoniques entre Sarajevo
3 10, qui est le poste de Reljevo, et les centres de "dispatch" de la
4 centrale PCU de Sarajevo située dans le bâtiment de conseil
5 d'approvisionnement électrique en BH. Avec qui étiez-vous en contact radio
6 du côté bosnien ?
7 R. En personne, je ne m'y trouvais pas. J'ai pris part à des réunions à
8 l'aéroport de Sarajevo peu de fois. Je n'ai pas participé à ces contacts et
9 ça ne faisait pas partie de mes fonctions non plus. C'était donc le
10 personnel idoine qui travaillait aux transformateurs et qui entretenait ces
11 contacts.
12 Q. Vous avez indiqué qu'il y avait des perturbations sur les lignes de
13 transmission de Visegrad à Sarajevo et vous avez déclaré que la centrale de
14 Pretis à Vogosca ne pouvait opérer. Est-ce que vous saviez que les Bosno-
15 Serbes avaient raccordé une ligne de transmission de Poline à Pale afin
16 d'avoir une ligne électrique de Visegrad à Vogosca ?
17 R. Oui.
18 Q. Et saviez-vous qu'un transformateur a été installé à l'usine de Pretis
19 dès septembre 1993 ?
20 R. Je ne suis pas averti de ces détails. Ça ne relevait pas de mon
21 travail. Ceci est du travail des opérations, et c'est les personnes qui
22 étaient chargées de l'entretien du transformateur qui en étaient chargées.
23 Je ne dispose pas de ces informations.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur Karadzic,
25 il s'agit de la pièce D02545.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Revenons au document antérieur que nous
27 avons reçu, publié dans les deux langues à l'époque; c'est bien cela ?
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est ainsi
Page 36733
1 que je comprends les choses.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etait-ce habituel pour cette institution
3 de produire un rapport annuel en anglais et en B/C/S ?
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne saurais le dire. Je note,
5 toutefois, que le rapport annuel de 1992 est également en deux langues.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Si vous voulez bien continuer.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
8 Q. Monsieur Skoko, vous avez déclaré -- eh bien, c'est ce que vous avez
9 déclaré, qu'il n'y avait pas d'interruption d'électricité à Sarajevo
10 pendant la guerre sauf quand les lignes de transmission étaient
11 endommagées. Ce qui nous donne à penser qu'il y avait possibilité que les
12 lignes de transmission endommagées restaient endommagées pendant longtemps,
13 par exemple, par déni d'accès pour effectuer des réparations, n'est-ce pas
14 ?
15 R. Je ne comprends pas votre question. Il y a eu des interruptions, mais
16 le réseau électrique est très complexe et ne peut fonctionner que lorsque
17 la production, la transmission, la distribution, la consommation et la
18 gestion du système sont harmonisées. Si l'un de ces segments ne fonctionne
19 pas, tout le système s'effondre en quelque sorte, se plante.
20 Q. Pendant le conflit, les autorités bosno-serbes ont refusé l'accès aux
21 sites où les réparations devaient être réalisées ?
22 R. Les réparations n'ont pas été réalisées uniquement par les autorités de
23 Bosnie. Il s'agissait d'équipes mixtes de la FORPRONU et qui se rendaient
24 sur le terrain. La plupart du temps, les interruptions se trouvaient à la
25 ligne de démarcation. Je ne sais pas dans quelle mesure les autorités
26 bosniennes à Sarajevo étaient actives ou ce qu'elles faisaient, ni pourquoi
27 il y a eu des interruptions.
28 Q. Donc vous n'étiez pas averti de déni d'accès par les Bosno-Serbes à
Page 36734
1 tout emplacement pour les réparations ?
2 R. Je ne suis pas averti de ces rapports, mais concernant le déni de la
3 part des Bosno-Serbes lorsqu'il s'agit de réparations, je ne dis pas qu'il
4 n'y a pas eu des obstructions d'un côté ou de l'autre, mais je ne veux pas
5 dire des obstructions systémiques. Mais pendant la guerre, il se faisait
6 que les soldats tiraient sur des transformateurs pour remplir un jerrycan
7 de pétrole dont ils se servaient comme carburant. Mais des obstructions
8 systémiques n'existaient pas dans le sens où des ordres étaient donnés pour
9 faire obstruction. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des incidents
10 individuels, par exemple, comme des soldats qui tiraient dans des postes de
11 transformateur.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 24262
13 de la liste 65 ter.
14 Q. Monsieur Skoko, il s'agit d'un rapport mensuel de la FORPRONU de
15 juillet 1993, et vous voyez en bas de la page 1, sous le titre 1.1,
16 Electricité, on y voit :
17 "L'électricité est et reste la clé de tous les services publics et de leurs
18 problèmes dans le secteur. Tous les autres y sont reliés. Les Serbes ont
19 refusé tout accès au site de réparation sur la ligne qui approvisionne la
20 ville (Reljevo/Vogosca)."
21 On y voit que les Serbes ont porté obstruction à l'approvisionnement en
22 électricité, ce qui va à l'encontre de votre affirmation selon laquelle
23 personne dans la Republika Srpska n'a jamais porté obstruction à
24 l'approvisionnement en électricité à Sarajevo, n'est-ce pas ?
25 R. Il s'agit de Serbes. Je ne sais pas ce que cela veut dire ici. Peut-
26 être qu'il s'agit d'un groupe de soldats, d'un groupe de citoyens ou
27 d'habitants, mais ce que je dis, c'est que personne des autorités
28 officielles de la Republika Srpska, du président Karadzic jusqu'à moi, le
Page 36735
1 directeur d'Elektroprivreda, et les présidents des municipalités et ces
2 niveaux-là, il n'y a jamais eu d'ordre ou d'instruction de déni d'accès de
3 l'approvisionnement en électricité du Sarajevo musulman. Je ne nie pas ces
4 incidents. Cela aurait pu être un groupe d'habitants ou de soldats. Je ne
5 dis pas que ça ne s'est jamais fait, mais je dirais que ce n'est pas une
6 obstruction systémique.
7 Q. Il est vrai, n'est-ce pas, que les autorités politiques à Pale ont
8 gardé le contrôle quant aux décisions d'autorisation d'accès aux lignes de
9 transmission endommagées pour les réparer ?
10 R. Alors que j'étais directeur général d'Elektroprivreda, c'est moi qui
11 donnais des instructions et je n'ai jamais reçu d'instructions des
12 autorités à Pale. C'étaient des périodes difficiles, la guerre. Et c'était
13 là du menu détail pour que la présidence de la RS s'en occupe. Il y avait
14 un accord général avec la FORPRONU en coopération avec les sociétés
15 d'Elektroprivreda que l'on constituerait des équipes mixtes pour avoir
16 accès aux sites individuels pour rendre possible l'approvisionnement en
17 électricité pour Sarajevo.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document, maintenant, 24263 de la
19 liste 65 ter, je vous prie.
20 Q. Il s'agit là d'un autre rapport de la FORPRONU du 9 février 1994, un
21 rapport de situation.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et si l'on pouvait voir la page 3, sous
23 le titre Electricité.
24 Q. Tout d'abord, cela met en exergue la réception d'électricité pour la
25 semaine de Sarajevo et Grbavica, 20 mégawatts pour Sarajevo et 7,5 pour
26 Grbavica. Et ensuite, il est noté que ceci couvre 10 % des besoins de la
27 ville datant de la période précédant la guerre. Ensuite, on y voit au
28 troisième paragraphe, sous le titre Electricité, on y voit encore une fois
Page 36736
1 que :
2 "En janvier, il a été convenu de réparer la ligne de Reljevo-Buca Potok qui
3 est essentielle pour la distribution d'électricité pour les habitants de
4 Sarajevo. Toutefois, l'autorisation pour cette mission de réparation n'a
5 pas encore été accordée par Pale."
6 Alors, maintenant, ce document indique bien qu'en dépit de l'accord
7 quant à la réparation, ce sont les autorités politiques de la capitale qui
8 ont empêché cette réparation, n'est-ce pas ?
9 R. Non. Le siège d'Elektroprivreda se trouvait à Pale, donc quand on
10 dit "Pale", le siège d'Elektroprivreda, c'est ce que l'on veut dire ici.
11 Nous étions une institution publique et nous étions situés à Pale, et cela
12 n'avait rien à voir avec les autorités politiques de la RS.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
14 ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander Mme
17 Sutherland de nous afficher -- ou de nous donner le fondement de son
18 interprétation qu'il y avait déni de quelque chose, car quand je lis le
19 texte, je vois qu'on y lit que l'électricité n'est pas encore arrivée, et
20 non pas qu'elle a été interrompue ou coupée. Ligne 24, réparation empêchée,
21 mais il ne s'ensuit pas de ce document qu'il a été empêché quoi que ce
22 soit, mais plutôt que l'aval ou l'autorisation n'a pas encore été reçu.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle a fait référence à un
24 paragraphe pour lequel on n'a pas encore donné l'autorisation de le
25 diffuser. Vous pouvez poursuivre.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander la pièce 65 ter 24264.
27 Q. Monsieur Skoko, là, nous avons un autre document de la FORPRONU daté du
28 27 septembre 1994, et je vais demander de voir le paragraphe 1(b) à la
Page 36737
1 première page, où on peut lire :
2 "… les réparations ont commencé au niveau du réseau de Sarajevo suite à
3 l'accord de Karadzic pour permettre l'accès des équipes effectuant les
4 réparations, et la FORPRONU s'est aussi occupée du problème dans l'est et
5 nord de la Bosnie au niveau des lignes d'électricité qui sont d'un intérêt
6 particulier pour la population civile serbe."
7 Donc, ici, on voit bien que les dirigeants politiques de Pale donnaient
8 l'autorisation pour effectuer des autorisations -- l'autorisation pour que
9 les équipes effectuant les réparations peuvent avoir accès et effectuer ces
10 réparations ?
11 R. Ce n'est pas exact. Je ne sais pas si, cette fois-ci, l'équipe de la
12 FORPRONU n'a pas tout à fait par hasard discuté avec le président Karadzic.
13 En tout cas, c'est une exception et pas la règle. Car en ce qui concerne
14 les réparations du réseau électrique, on n'avait absolument pas besoin de
15 l'approbation du président Karadzic ou du gouvernement ou bien d'une
16 quelconque autre instance mis à part Elektroprivreda pour les effectuer.
17 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que les autorités des Serbes de Bosnie ont
18 obstrué, et ils ont fait cela exprès, la livraison des pièces nécessaires
19 pour réparer le réseau de distribution de l'électricité ?
20 R. C'est une question que vous me posez, là ?
21 Q. Oui.
22 R. C'est un rapport qui vient d'où ? Qui dit cela ?
23 Q. Je vous pose une question. Les autorités des Serbes de Bosnie ont
24 obstrué la livraison des pièces nécessaires pour réparer le réseau de
25 distribution d'électricité ?
26 R. Moi, je ne dispose pas de telles informations.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce 65 ter
28 24900.
Page 36738
1 Q. Là encore, nous avons un document de la FORPRONU. Sa date est le 11
2 octobre 1994. Je vais demander de voir la deuxième page de ce document. Et
3 sous l'intitulé Electricité, on peut lire :
4 "12,5 tonnes de pétrole pour les transformateurs sont nécessaires pour
5 effectuer des réparations au niveau du réseau de distribution de Sarajevo,
6 et c'est resté bloqué à Hrasnica à cause de l'autorisation qui n'est pas
7 venue des autorités des Serbes de Bosnie (ils accorderaient cette
8 autorisation dans le cas où l'on donnait aux Serbes 50 % de cette huile)…"
9 R. Je ne suis pas au courant de cela et je ne sais pas qui devait
10 acheminer cette huile. Est-ce que c'est la FORPRONU ou quelqu'un d'autre,
11 je n'ai pas cette information. Mais je sais qu'à chaque fois qu'il
12 s'agissait d'acheminer les pièces d'échange, eh bien, vous aviez aussi la
13 possibilité d'avoir le marché noir d'armes. Et c'est un danger qui faisait
14 que peut-être qu'il y avait eu de telles demandes du côté serbe.
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. En tout cas, je suis sûr que ce ne sont pas les dirigeants ou que ce
17 n'est pas Elektroprivreda qui a fait cette demande. Peut-être que cette
18 demande a été faite par les autorités locales serbes au niveau de la
19 municipalité. Toujours est-il que je ne suis pas au courant de cela.
20 Q. Là, nous avons un autre exemple qui montre qu'on obstruait
21 l'approvisionnement en électricité, car il est exact, n'est-ce pas, qu'en
22 ne donnant pas l'autorisation, cela veut dire qu'on ne peut pas faire de
23 réparations au niveau du réseau d'approvisionnement en électricité ?
24 R. Ecoutez, je ne saurais pas être d'accord avec vous. Même si j'acceptais
25 que ce que vous dites est exact, je pense que les Serbes à l'époque ont
26 fait une demande tout à fait légitime. Car toutes les grandes stations de
27 transformation d'électricité se trouvaient sur le territoire serbe et qui
28 faisaient l'objet de pilonnage. Donc tous ces postes de transformation
Page 36739
1 avaient besoin de grandes quantités d'huile, et ils se trouvaient à
2 Lukavica, à Blazuj. Donc ces transformateurs avaient besoin de beaucoup
3 d'huile pour fonctionner. Même s'il s'agissait de transformateurs qui
4 étaient plus petits, même s'ils avaient besoin de plus petites quantités,
5 il était toujours difficile de trouver cette huile, de la recevoir. Et
6 quand vous pensez qu'un litre d'huile coûte à peu près 5 marks. Eh bien,
7 s'il y a eu une telle demande, je n'aurais pas été surpris de l'apprendre
8 parce qu'elle aurait été tout à fait légitime.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
10 dossier.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste ce document-ci ?
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et aussi les autres documents, 65 ter
13 24262 et 65 ter 26263.
14 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
15 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, allez-y.
17 M. ROBINSON : [hors micro]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, pourriez-vous
19 éteindre votre micro, s'il vous plaît.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord,
21 je demanderais que le Procureur verse ces documents au moment où il propose
22 le versement ou les utilise. Tout le monde devrait le savoir à ce stade-là
23 de la procédure. Cela étant dit, je n'ai pas d'objection à ce que ces
24 documents soient versés au dossier.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc nous allons les verser
26 au dossier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira des pièces P6270 allant
28 jusqu'à pièce 6273, en suivant cet ordre.
Page 36740
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
2 Q. Docteur Skoko, M. Karadzic et les autorités des Serbes de Bosnie se
3 sont servis, en guise de monnaie, de cette possibilité de réparer les
4 systèmes d'adduction d'électricité au cours du conflit; est-ce exact ?
5 R. Non.
6 Q. Donc vous ne savez pas, et vous ne saviez pas, que les forces
7 militaires serbes ont empêché la réparation des différentes installations
8 en demandant en retour que l'on arrête les combats ?
9 R. Ecoutez, c'est une demande tout à fait légitime. Vous ne pouvez pas
10 vous attendre à ce que les équipes se rendent sur le terrain pour effectuer
11 des réparations si vous n'avez pas un cessez-le-feu. Les lignes de haute
12 tension ont été réparées au cours des activités de combat, et comme vous
13 avez pu le constater, six employés d'Elektroprivreda se sont faits blessés
14 à cause de cela.
15 Q. Docteur Skoko, vous avez dit qu'il n'y a jamais eu de décisions,
16 d'ordres ou d'autres instructions visant à couper l'adduction en
17 électricité dans la Sarajevo fédérale ?
18 R. Moi, je n'ai jamais vu une telle décision et je pense qu'elle n'a
19 jamais existé.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander à présent à voir la
21 pièce 65 ter 24253, s'il vous plaît.
22 Q. Là, nous avons un autre document de la FORPRONU. Sa date est celle du
23 26 mai 1995. Je vais vous demander de voir la troisième page --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Pourriez-
25 vous examiner les lignes 20 à 22 sur la page précédente. Est-ce qu'on peut
26 bien lire la question posée -- enfin, la question suivante surtout, est-ce
27 que votre question est bien consignée au compte rendu ?
28 M. ROBINSON : [interprétation] Elle a dit exactement cela, mais moi j'ai eu
Page 36741
1 la même réaction.
2 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Moi aussi, je l'ai vu.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non. Je peux reposer la question.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites donc, s'il vous plaît.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
6 Q. Docteur Skoko, tout à l'heure nous avons parlé des autorités qui se
7 servaient de la possibilité de réparation -- les installations en guise de
8 monnaie d'échange au cours du conflit. Et vous avez dit que vous n'étiez
9 pas au courant de l'existence de documents qui montraient que les autorités
10 civiles, justement, se servaient de la possibilité de réparer ou non les
11 installations en guise de monnaie d'échange dans le conflit. Et donc, je
12 voudrais vous demander : les autorités des Serbes de Bosnie ont continué à
13 insister sur le fait qu'ils n'allaient pas réparer les installations tant
14 qu'il n'y a pas de cessez-le-feu dans la ville ou tant que ne s'arrêtent
15 pas les combats dans la ville ?
16 R. Ecoutez, je n'ai pas vu de tels ordres, je n'ai pas vu de telles
17 instructions, mais même s'il y en avait eu, ces instructions ou ces
18 demandes auraient été tout à fait légitimes. Parce que qui laisserait ses
19 employés se rendre sur les lignes de front pour réparer les lignes de haute
20 tension ? Je ne vois pas qui aurait envoyé ses employés dans ce cadre-là
21 sur le terrain.
22 Q. Mais comme vous le savez, Docteur Skoko, il y a eu des réunions où on
23 se mettait d'accord que les combats allaient s'arrêter pour permettre les
24 réparations. Est-ce que vous êtes au courant de cela ? Est-ce que vous êtes
25 d'accord avec cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Donc, quand ce n'était pas le cas, les autorités des Serbes de Bosnie,
28 en effet, ont profité du fait que les combats se poursuivaient pour ne pas
Page 36742
1 effectuer des installations [comme interprété], donc pour eux, c'était
2 vraiment la monnaie d'échange contre la possibilité d'obtenir le cessez-le-
3 feu dans le cadre des combats contre les Serbes de Bosnie ?
4 R. Mais ce n'est absolument pas vrai. Cela n'a rien à voir avec ce que
5 j'ai dit. Et d'ailleurs, ce n'étaient pas des pressions politiques, mais
6 pas du tout. Il ne s'agissait pas de demander aux Musulmans d'arrêter de se
7 battre pour la ville de Sarajevo. Il fallait tout simplement qu'il y ait le
8 cessez-le-feu pour pouvoir effectuer des réparations dans des conditions
9 normales. Cela n'a rien à voir avec les chantages ou les pressions
10 politiques.
11 Q. Et donc, vous n'êtes pas au courant que les autorités militaires serbes
12 de Bosnie partageaient le même point de vue que celui que je viens de vous
13 exposer ?
14 R. Ecoutez, je ne sais pas comment se sont comportées les autorités
15 militaires serbes de Bosnie puisque je ne faisais pas partie de ces
16 structures-là. Cela étant dit, il est tout à fait possible qu'il y ait eu
17 des obstructions du côté des groupes de militaires au niveau local. Cela
18 étant dit, je ne dispose pas de telles informations.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur Karadzic,
20 je vais vous demander de vous référer à la pièce P00896.
21 Q. Donc, Docteur Skoko, on va revenir sur ce paragraphe dans votre
22 déclaration où vous dites de façon catégorique qu'aucune autorité de la
23 Republika Srpska n'a jamais pris des décisions, n'a jamais donné des ordres
24 pour couper l'adduction d'électricité, et je vais vous demander donc
25 d'examiner un document, c'est le document 65 ter numéro 24253. On va voir à
26 la troisième page ce qui est écrit :
27 "Ce matin, les autorités civiles ont été informées par la SCC que
28 l'adduction en électricité dans la ville a été coupée. Il semblerait que
Page 36743
1 les autorités de Pale ont pris une décision politique visant à couper
2 l'adduction en électricité sur les lignes de Vogosca et Reljevo. Si une
3 telle situation se poursuit, il n'y aura plus d'eau dans Sarajevo bientôt."
4 Donc, là, nous voyons qu'au moment de frappes de l'OTAN, il y a eu
5 des coupures délibérées ? Et c'est quelque chose qui date du 26 mai 1995.
6 R. Ecoutez, ici, on ne voit rien de catégorique. On dit "il semblerait
7 que," donc c'est une possibilité et rien d'autre. Et d'ailleurs, je ne sais
8 pas d'où vient ce document. Moi, j'affirme en toute responsabilité que nous
9 n'avons jamais reçu de telles instructions de Pale. Je maintiens cette
10 affirmation. Et ici, vous avez cette formulation qui n'est pas une
11 formulation catégorique.
12 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, on ne voit pas au compte rendu
15 d'audience ce qu'a dit Dr Skoko, à savoir il a dit qu'il ne savait pas d'où
16 venait ce document. Et c'est tout à fait vrai. On ne nous a pas présenté le
17 document, ni à nous ni à lui.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous confirmez avoir dit cela, Monsieur
19 Skoko ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 Nous allons verser ce document.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Moi,
24 j'avais une objection par rapport à ce document. Tout d'abord, le témoin
25 n'a pas confirmé quoi que ce soit qui figure dans ce document, et il s'agit
26 là d'une opinion qui n'est pas une affirmation mais une opinion. Donc je ne
27 pense pas que ce document a une valeur probante et je ne pense pas qu'il
28 contredit le témoin, et il ne faudrait absolument pas le verser au dossier.
Page 36744
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on pourrait aussi dire qu'il s'agit
2 là du poids à accorder à ce document, Monsieur Robinson.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, peut-être qu'il s'agit du poids à
4 accorder, mais ce n'est pas un document qui contredit le témoin. Et pour
5 cela, il ne remplit pas les critères minimaux pour le verser au dossier.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que vous
7 souhaitez ajouter quelque chose ?
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Eh bien, le témoin a dit de façon
9 catégorique qu'il n'y a jamais eu de décision, qu'il n'y a jamais eu
10 d'ordre ou d'instruction, et dans ce document, eh bien, on voit qu'il y a
11 eu des coupures délibérées d'électricité. Mais je pourrais peut-être vous
12 montrer un autre document, Monsieur le Président, et ensuite, si les
13 documents lus ensemble font valoir mon argument, on pourrait peut-être les
14 admettre ensemble.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Allez-y.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on afficher le document de la
18 liste 65 ter 1D03405.
19 Q. Docteur Skoko, il s'agit d'un autre document de la FORPRONU du 28 mai
20 1995. Pourrait-on passer à la page 3 sur le système de prétoire
21 électronique. Au point 6, on peut voir que -- au point 6, il est mentionné
22 de manière synthétique quels sont les événements qui ont suivi les frappes
23 aériennes :
24 "Ils ont coupé l'approvisionnement en eau et en électricité à Sarajevo…"
25 Pourrait-on passer à la page 6 sur le système de prétoire électronique. Ce
26 document date de deux jours après le document que nous venons de voir. Et
27 au paragraphe 17, on peut lire :
28 "L'approvisionnement en eau et en électricité de la ville de Sarajevo a été
Page 36745
1 coupé par les Serbes à compter de vendredi après-midi."
2 Et puis, il est mentionné qui contrôle l'approvisionnement, et il est
3 mentionné que :
4 "La petite quantité d'électricité qui existe ne suffirait que pour
5 les urgences telles que, par exemple, les hôpitaux et les bâtiments du
6 gouvernement."
7 Donc ce document montre que l'approvisionnement en eau et en
8 électricité a été coupé, n'est-ce pas ?
9 R. Peut-être qu'il est mentionné qu'il y a eu des coupures d'eau et
10 d'électricité, mais il n'est pas mentionné de conséquences ou de dégâts. Il
11 n'est pas non plus mentionné qu'il y avait des ordres qui provenaient des
12 dirigeants de la Republika Srpska ou d'Elektroprivreda de Republika Srpska.
13 Et il n'y a aucun ordre qui est mentionné nulle part.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser ces deux documents au
15 dossier.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Skoko, même si ce document ne
17 dit pas que ces coupures émanent d'une décision des autorités serbes, est-
18 ce que vous excluez une possibilité telle que celle-ci ? Est-ce que vous
19 l'excluez complètement ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'exclus cette possibilité. Non seulement
21 il n'y a pas eu d'ordre provenant du plus haut niveau des autorités, et je
22 parle donc de la présidence et du gouvernement de la Republika Srpska, mais
23 pas non plus au niveau du directeur général ou de la direction, donc,
24 d'Elektroprivreda de la Republika Srpska.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection au versement du
27 document qui est un document factuel, mais nous maintenons cette objection
28 concernant le premier document.
Page 36746
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit d'une question de pondération
5 des éléments de preuve.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et si nous admettons le deuxième --
7 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le premier document mentionne que les
10 autorités de Pale ont pris une décision politique de couper
11 l'approvisionnement en électricité le long de la ligne Vogosca-Reljevo.
12 C'est le 26 mai. Et ensuite, le 28 mai, il est mentionné qu'ils ont coupé
13 l'eau et l'électricité à Sarajevo, donc je pense qu'avec ces deux documents
14 on peut établir un lien.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de la situation, nous allons
17 accepter le versement des deux documents pour qu'on ait tout le contexte.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] P6275 et 6274.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
20 Q. Docteur Skoko, vous savez que c'est la ligne de Vogosca qui
21 approvisionne Sarajevo 2, c'est-à-dire la ligne de Veselici, et vous avez
22 également la ligne de Reljevo qui approvisionne Sarajevo 7, c'est-à-dire la
23 ligne Buca Potok, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Pour ce qui est également des coupures d'eau, l'approvisionnement en
26 eau ne peut avoir lieu que s'il y a des pompes électriques ? Donc, s'il n'y
27 a pas d'électricité, il n'y a pas non plus d'approvisionnement en eau,
28 n'est-ce pas ?
Page 36747
1 R. Oui, mis à part une partie du circuit d'approvisionnement en eau qui se
2 trouve à Bistrik.
3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter la dernière
4 partie de sa réponse, qui n'a pas été entendue par les interprètes de la
5 cabine anglaise.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Skoko, pourriez-vous répéter la
7 dernière partie de votre réponse, s'il vous plaît.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une petite installation
9 d'approvisionnement en eau à Bistrik qui pouvait approvisionner une partie
10 de Sarajevo.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et, Madame Sutherland, vous avez besoin
12 de combien de temps pour conclure votre contre-interrogatoire ?
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus qu'un document et deux
14 questions.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Document 65 ter 24254, s'il vous plaît.
17 Q. Docteur Skoko, un autre document de la FORPRONU s'affiche à l'écran et
18 porte la date du 31 juillet 1995. C'est un rapport de situation
19 hebdomadaire. Pourrait-on passer à la dernière page, qui est la page 7 sur
20 le prétoire électronique. Sous la rubrique (F), Vie quotidienne au niveau
21 des compagnies d'approvisionnement en services de base, on voit mentionné
22 que :
23 "Ils avaient coupé l'approvisionnement en eau, en électricité et en gaz à
24 la fin du mois de mai pour 'punir les Musulmans' de leur offensive autour
25 de la ville."
26 Ce document de juillet 1995 mentionne en fait que l'électricité a été
27 coupée en mai 1995. C'est un autre exemple d'une coupure volontaire de
28 l'approvisionnement en eau, n'est-ce pas ?
Page 36748
1 R. Ceci ne confirme pas votre thèse. Je suppose que ceci porte sur le
2 quartier entre Vogosca et Sarajevo. C'est donc une section qui subissait
3 les opérations de combat tout le temps, et ceci ne confirme pas votre thèse
4 selon laquelle il y avait des ordres venant du plus haut niveau pour couper
5 l'approvisionnement en électricité même si je ne nie pas le fait que
6 certaines structures ont été détruites par des combattants au niveau local.
7 Mais, cependant, ceci ne confirme pas votre thèse principale.
8 Q. Tout d'abord, Vogosca est au nord de Sarajevo, et là nous parlons des
9 autorités serbes dans la partie ouest de Sarajevo. Mais quoi qu'il en soit,
10 il s'agit d'un autre exemple, n'est-ce pas, d'une coupure délibérée de
11 l'approvisionnement en électricité par les autorités bosno-serbes, n'est-ce
12 pas ?
13 R. Mais ce ne sont pas les autorités locales qui sont mentionnées ici. Ça
14 pourrait être les combattants au niveau local, mais ce n'étaient
15 certainement pas les autorités bosno-serbes locales. Aucune ordre ou aucune
16 instruction n'a été publié ou n'est mentionné ici. Bien sûr, je ne peux pas
17 être au courant de chaque incident ponctuel. Il y a eu des incidents
18 ponctuels qui se sont produits le long de la ligne de front, et je ne
19 conteste pas le fait que cela se soit produit, mais ce n'était pas la
20 règle.
21 Q. Merci, Docteur Skoko. Je n'ai plus d'autres questions.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous versez ce document au
23 dossier ?
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez parlé de la partie ouest de
26 Sarajevo. Pourriez-vous me dire, Madame Sutherland, à quoi vous pensez ?
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] La partie ouest de Sarajevo --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez parlé d'autorités dans la
Page 36749
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 36750
1 partie ouest de Sarajevo.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ça serait --
3 enfin, ça pourrait être les autorités d'Ilidza et/ou le SRK.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais m'en tenir à cela.
5 Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrait-on revenir au document que nous
7 venons de voir en dernier à l'écran, même page.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P6276.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
10 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
11 Q. [interprétation] Docteur Skoko, je vous demande de consulter le dernier
12 paragraphe, sous la rubrique Ecoles. Quelle était leur évaluation du nombre
13 de personnes qui vivaient là-bas, la population, et quelle était votre
14 évaluation ?
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Les écoles ne constituent pas un sujet
18 qui a été abordé dans le contre-interrogatoire. Nous parlions des coupures
19 d'électricité.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, les écoles sont
21 mentionnées dans le document qui a été versé au dossier --
22 M. ROBINSON : [interprétation] J'allais m'en remettre au Dr Karadzic pour
23 expliquer où il souhaite s'aventurer, parce que moi je ne comprends pas.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, vous avez suivi ces débats,
25 Monsieur Karadzic ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs
27 les Juges. Cette information figure dans la rubrique Etablissements
28 scolaires, et ce qui m'intéresse, c'est une évaluation de la population,
Page 36751
1 c'est-à-dire 300 000. C'est une évaluation qui a été fournie par les
2 Musulmans, parce que le Dr Skoko a dit 200 000, donc ce n'est pas 600 000.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous souhaitez
4 aborder la question de la population, je vous permets de poser cette
5 question. Allez-y.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Docteur Skoko, je voulais vous poser une question, à savoir que vous
8 vous penchiez sur les évaluations ici qui sont différentes des données que
9 vous aviez et qui étaient donc basées sur le recensement. Donc nous parlons
10 ici de 600 000 habitants à Sarajevo, ou est-ce que c'est simplement la
11 ville intra-muros ?
12 R. Excusez-moi. Il y a des informations qui émanent du bureau des
13 statistiques de Bosnie-Herzégovine, à savoir qu'il y avait quatre
14 municipalités dans la ville et qu'il y avait environ 200 000 Musulmans,
15 mais ce n'était pas non plus le chiffre complet. Le chiffre était
16 légèrement inférieur à cela.
17 Q. Merci. Vous avez mentionné une petite structure d'approvisionnement en
18 eau à Bistrik et que c'était un endroit où l'eau arrivait à Sarajevo sans
19 entrave.
20 R. Toute l'eau qui approvisionnait la partie serbe de Sarajevo ou la
21 grande partie de l'eau pour cette partie-là venait de Pale. Et comme vous
22 l'avez dit, il s'agissait en fait d'un système qui fonctionnait par gravité
23 provenant de Pale.
24 Q. Merci. Est-ce que la partie serbe a coupé cet approvisionnement en eau
25 provenant de Bistrica ou ailleurs lorsqu'il y avait un système qui
26 fonctionnait par gravité ? Vous étiez au gouvernement. Est-ce qu'il a été
27 suggéré ou est-ce qu'on a ordonné ou est-ce qu'il s'est produit, donc, cet
28 incident comme quoi on aurait coupé l'eau, mis à part pour Bacevo, où
Page 36752
1 l'électricité était nécessaire ? Et est-ce qu'à des endroits où
2 l'électricité n'était pas nécessaire il y a eu des coupures et il n'y avait
3 donc plus d'approvisionnement pour Sarajevo ?
4 R. Je n'ai pas ces informations sur ces instructions qui auraient été
5 données, si instruction il y a eu.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ce soit le même
8 document. Peut-être. Non, c'est 1D03405. Est-ce que l'on pourrait consulter
9 ce document.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Je vais le lire en anglais. C'est le paragraphe 6 :
12 "Les événements suivant les frappes aériennes ont occasionné 80 morts
13 et plus de 160 blessés. De plus, les Serbes assujettissent 325 membres du
14 personnel…," et cetera, et cetera.
15 Est-ce que vous vous souvenez de ce bombardement vers la fin du mois de mai
16 1995 ? Il s'agit d'un bombardement qui aurait eu un impact sur
17 l'infrastructure d'approvisionnement en électricité ?
18 R. Oui, et comme tout autre bombardement, celui-ci a occasionné des
19 dégâts. Je n'ai pas d'informations précises sur ce qui a été endommagé,
20 parce que je ne me trouvais pas à Pale à l'époque. Et Elektroprivreda se
21 trouvait à Bijeljina à l'époque.
22 Q. Merci. Pourrait-on consulter la page suivante que la représentante de
23 l'Accusation a mentionnée, et elle a fait une citation à partir de ce
24 document. Je pense que c'est la dernière page de ce document qui nous
25 intéresse. Non, en fait, ça doit être l'avant-dernière page, alors. Je
26 n'arrive pas à retrouver la page, mais ce document mentionne que 80 % de
27 l'électricité et de l'eau étaient approvisionnés en passant par le
28 territoire serbe. Est-ce que cette information est quelque chose que vous
Page 36753
1 saviez à l'époque ? Est-ce que c'était plus ou moins ?
2 R. Je ne sais pas quelle était la part de l'eau qui arrivait de cette
3 manière. Je n'ai pas ces informations. Mais en 1992 jusqu'en 1995, sur la
4 totalité de l'approvisionnement en électricité, 550 venaient du territoire
5 serbe et 42 venaient du territoire serbe. Donc, 42 % du territoire serbe,
6 et 8 %, si je ne m'abuse, venaient d'un territoire qui n'était pas sous le
7 contrôle serbe.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on consulter -- ah, désolé. Je
10 m'excuse auprès des interprètes. Pourrait-on consulter à nouveau le
11 document 24900, qui a peut-être une cote différente maintenant. C'est un
12 document qui a été abordé à la page 15. Peut-on afficher la page suivante.
13 C'est la bonne page.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Regardez, s'il vous plaît, sous le titre Electricité. Je vais le lire :
16 "La ville de Sarajevo reçoit à présent à peu près 20 mégawatts, alors qu'il
17 est dit que c'est 60 mégawatts qui soient la quantité minimum nécessaire…"
18 Est-ce qu'il s'agissait des évaluations pour toute la ville pour ce qui est
19 de la quantité d'électricité nécessaire, ou pour la partie restreinte de la
20 ville, intra-muros ?
21 R. Je ne sais pas de quelle évaluation il s'agit. Je ne pourrais pas du
22 tout confirmer cela. Pourtant, quand il s'agit de mégawatts, il est
23 inhabituel d'exprimer les besoins en mégawatts et non pas en
24 kilowattheures. Mais 60 mégawattheures, en tout cas, aurait été quelque
25 chose d'inapproprié. A l'époque, 60 mégawatts par heure aurait été une
26 quantité trop grande.
27 Q. Merci. Regardez, s'il vous plaît, ce qui est dit par la suite :
28 "Cela veut dire que les zones en priorité reçoivent l'électricité 24 heures
Page 36754
1 sur 24, alors que la plupart de la ville ne reçoit l'électricité que
2 pendant quelques heures par jour."
3 Est-ce que ces 20 mégawattheures, comme ils les ont appelés, couvraient les
4 besoins d'une journée ? Pouvez-vous dire quelles étaient les coupures
5 d'électricité, à quelle fréquence, et également en temps de paix et en
6 temps de guerre ?
7 R. Je ne sais pas comment ils distribuaient l'électricité et à quelle fin
8 l'électricité a été utilisée. Il m'est difficile de donner des commentaires
9 là-dessus. Mais je peux dire qu'à l'époque, à savoir en 1992 et 1993, pour
10 ce qui est des coupures d'électricité, les plus grandes coupures étaient
11 dans la partie de la Republika Srpska dans la Krajina, sur le territoire de
12 20 municipalités serbes de la Krajina, où tous les sept jours il n'y avait
13 que quatre heures d'électricité, et cela a duré un an et demi au moins. Et
14 vous savez que 12 bébés à Banja Luka sont morts à cause de cela. Et parler
15 des mégawattheure ou des kilowattheure pour ce qui est de la consommation
16 d'électricité à Sarajevo, cela a été une distribution meilleure par rapport
17 à ces zones serbes.
18 Q. Pour ce qui est du titre Eau, regardez où il est dit :
19 "L'approvisionnement en eau s'appuie sur l'approvisionnement en
20 électricité. Le château d'eau à Bacevo, qui était le château d'eau
21 principal pour Sarajevo, recevait peu d'électricité pendant la dernière
22 période de temps puisqu'il y avait des problèmes sur la ligne Vogosca-
23 Reljevo."
24 Est-ce vrai que les châteaux d'eau à Bacevo étaient les châteaux
25 d'eau principaux pour l'approvisionnement en eau de Sarajevo et que le
26 fonctionnement de ces châteaux d'eau dépendait de l'approvisionnement en
27 électricité ?
28 R. Concernant les informations eu égard à l'approvisionnement en eau, je
Page 36755
1 ne les ai pas. Et je ne suis pas suffisamment compétent pour commenter
2 cela, pour commenter le fait si ces châteaux d'eau avaient besoin
3 d'électricité pour fonctionner. D'après les informations de mon collègue
4 qui était en charge en cela, il m'a dit que le problème de Bacevo était un
5 problème parce que ces lignes étaient coupées, dû à des obus des Musulmans
6 lancés du mont Igman.
7 Q. Merci. Est-ce que vous receviez des rapports disant que les Musulmans
8 pilonnaient ces transformateurs principaux à Blazuj ? Et est-ce que ces
9 transformateurs se trouvaient sur le territoire
10 serbe ? Est-ce que les Serbes auraient pilonné leurs propres
11 transformateurs ?
12 R. Je ne peux pas citer exactement les informations concernant un mois
13 durant l'année 1993 durant lequel les Serbes ont même offert qu'on répare
14 la ligne pour que Hrasnica, contrôlée par les Musulmans, soit
15 approvisionnée en électricité. L'électricité a été distribuée même vers le
16 mont Igman. Après quoi, les Musulmans ont commencé à pilonner, et lors de
17 ce pilonnage, les trois transformateurs à Blazuj ont été endommagés. Après
18 quoi, toute la ville, la partie serbe et la partie musulmane, exception
19 faite d'une partie de Sarajevo serbe, est restée sans électricité pendant
20 presque un mois et demi. Je pense qu'il s'agissait d'un acte insensé des
21 Musulmans. Les Musulmans auraient voulu provoquer la crise humanitaire à
22 Sarajevo pour pouvoir manipuler cela par la suite. Cet acte n'a été pas du
23 tout justifié de quoi que ce soit.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 24262 pour que le
26 Dr Skoko puisse en finir avec sa réponse. Est-ce qu'on peut lui -- pour
27 qu'il puisse lire la phrase toute entière. C'était le document 24262, mais
28 à présent ce document a une autre cote.
Page 36756
1 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la pièce P6070 -- non,
3 6270.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la dernière page -- attendez. Attendez un
5 instant, s'il vous plaît. C'est la page suivante. On ne voit pas le titre
6 Electricité sur cette page.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Je vais le lire, cela. On vous a déjà lu cette partie :
9 "Les Serbes ont refusé l'accès à des sites où des réparations devaient être
10 exécutées sur la ligne (Reljevo/Vogosca)."
11 Et cela continue:
12 "Plus tard, les combats violents ainsi que les pilonnages ont
13 provoqué les coupures fréquentes et des endommagements dans la partie
14 septentrionale de Sarajevo."
15 Est-ce que vous saviez quoi que ce soit de l'incidence des combats
16 violents ainsi que des pilonnages sur les zones entre Vogosca et Sarajevo
17 et sur la partie nord de la ville de Sarajevo et comment cela s'est
18 répercuté sur l'approvisionnement en électricité ?
19 R. Bien sûr, il y a eu des endommagements dans la transmission et la
20 distribution de l'électricité à cause des combats. C'est ainsi que les
21 problèmes sont apparus. Il y avait des endommagements du système de
22 distribution, de transmission, des petits transformateurs, donc tout le
23 système s'effondrait. J'ai déjà dit, lorsqu'un élément du système est
24 déréglé et pas contrôlé, le système s'effondre et ne fonctionne plus. Bien
25 sûr que quand il y a des combats on ne peut pas avoir accès à des zones où
26 il fallait faire des réparations, et cela a pris beaucoup de temps.
27 Q. Merci, Docteur Skoko. Vous avez mentionné cinq transformateurs pour que
28 le système fonctionne. Pouvez-vous nous dire s'il y a une différence entre
Page 36757
1 Elektroprenos et Elektrodistribucija, à savoir entre l'entreprise chargée
2 de la transmission et l'autre chargée de la distribution de l'électricité ?
3 Quelle entreprise est responsable pour quoi exactement ? Parce que le
4 Chambre aimerait en savoir plus.
5 R. Pouvez-vous être plus précis ?
6 Q. Vous avez mentionné la transmission, la gestion et la distribution
7 d'électricité. Pouvez-vous nous dire s'il y a une différence entre la
8 transmission et la distribution ou la diffusion ?
9 R. Il s'agit de deux services distincts. L'elektroprenos, ou la
10 transmission d'électricité, est le système qui s'occupe de la transmission
11 de l'électricité jusqu'aux capacités qu'il utilise, jusqu'aux grands
12 transformateurs où il y a la transformation de la tension pour pouvoir
13 acheminer l'électricité dans de petits transformateurs et systèmes de
14 distribution. La transmission représente un élément, et la distribution ou
15 la diffusion est un autre élément qui peut être composé de plusieurs
16 segments.
17 Q. Merci. Lequel de ces éléments locaux a une incidence prépondérante sur
18 tout cela ?
19 R. C'est plutôt sur la distribution d'électricité que ces segments
20 pourraient avoir une incidence prépondérante, surtout en temps de guerre.
21 Et en temps de paix, les autorités locales ne devraient pas avoir une
22 incidence sur la transmission de l'électricité. Pourtant, en temps de
23 guerre, la situation se complique pour ce qui est de la transmission et la
24 distribution.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai besoin d'encore
26 entre dix et 12 minutes. Et je me demande si le moment est propice pour
27 faire la pause maintenant.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons faire la pause à
Page 36758
1 présent. Nous allons faire une pause d'une demi-heure, et nous continuons à
2 11 heures 03.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
4 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais
7 j'aimerais interrompre le contre-interrogatoire de M. Karadzic pour un
8 moment. Vous m'avez demandé, à la page 27, quelles étaient les autorités
9 dans la ville de Sarajevo ouest, et j'étais confuse, peut-être parce que
10 j'ai eu cette difficulté avec ma jambe, et j'ai oublié de mentionner Novi
11 Grad et le transformateur à Reljevo qui se trouve sur le territoire de la
12 RSK. Merci.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Sutherland.
14 Continuez, Monsieur Karadzic.
15 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Docteur Skoko, pour autant que vous le sachiez, dites-nous si je suis
18 intervenu dans les questions concernant l'approvisionnement; et si c'était
19 le cas, est-ce que j'ai fait ça pour que les choses aillent mieux ?
20 R. Monsieur le Président, je n'ai jamais reçu de vos instructions, ni
21 d'ailleurs d'instructions d'autres personnes qui auraient été une
22 instruction concernant l'obstruction de l'approvisionnement en électricité
23 de la ville de Sarajevo. Vous avez fait des choses pour contribuer à ce que
24 le gouvernement fournisse le nécessaire pour réparer les installations
25 concernant la production, la transmission et la distribution. Vous n'avez
26 jamais fait quoi que ce soit qui aurait été considéré comme obstruction de
27 l'approvisionnement en électricité.
28 Q. Merci.
Page 36759
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher 1D5312 dans le prétoire
2 électronique. Merci.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Ici, dans ce prétoire, avant la pause - et lors du contre-
5 interrogatoire également - on a parlé des autorités locales. Ce n'est pas
6 le document que j'ai demandé en anglais. Ah, maintenant c'est affiché en
7 anglais. Le 9 août 1993, le président du gouvernement, M. Lukic a dit, je
8 cite :
9 "Sur la base de l'article 29, alinéa 3 de la Loi portant sur
10 l'administration étatique… et sur l'ordonnance du président de la Republika
11 Srpska, j'ordonne.
12 "Aux présidents des conseils exécutifs des municipalités, aux chefs des
13 postes de sécurité publique et aux commandants des unités de la VRS…"
14 Et pour ce qui est du convoi, on voit au premier point, au deuxième point -
15 -
16 "Il faut que l'approvisionnement en électricité, en eau et en gaz se fasse
17 sans entrave pour ce qui est de la ville de Sarajevo…"
18 Vous étiez d'abord directeur et ensuite ministre, est-ce que cela
19 correspond à vos informations ?
20 R. Cela correspond à ce que j'ai dit en réponse à votre question. Vos
21 instructions ou vos ordres, en tout cas, voulaient dire que toutes les
22 forces et toutes les capacités d'approvisionnement en électricité de la
23 Republika Srpska devaient être utilisées pour assurer l'approvisionnement
24 normal, ou dans la mesure du possible, en électricité, en eau et en gaz.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D3328.
Page 36760
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 1D07542.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Il s'agit de la situation deux jours après et c'est la réaction du
4 commandant du Corps Sarajevo-Romanija à cette situation. C'est 1D07542.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que M. Karadzic peut poser une
6 question au témoin avant que d'afficher le document ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Skoko, pour autant que vous le sachiez, ces ordres du premier
10 ministre étaient-ils mis en œuvre sur le terrain car ils étaient considérés
11 comme impérieux ?
12 R. Je peux vous dire que pour la plupart, oui, mais il y a eu également
13 des obstructions là également. Lorsque la guerre a commencé, lorsque je
14 suis devenu directeur général de la distribution électrique de la Republika
15 Srpska, j'ai rencontré de gros problèmes sur le territoire qui relevaient
16 de mon autorité, car certaines des SAO avaient été créées et certaines
17 parties de la distribution d'électricité étaient réalisées de façon
18 autonome, donc je n'écarte pas la possibilité d'obstructions -- et
19 également le président du pays.
20 Q. Merci. Voyons donc l'ordre du Corps de Sarajevo-Romanija. Deux jours
21 après que cet ordre ait été émis, on y voit que sur la base de l'ordre du
22 premier ministre de la Republika Srpska - et on développe la chose - un
23 ordre exécutif pour l'unité -- est-ce que nous pourrions voir la page
24 suivante au paragraphe 8. En fait, le paragraphe 8 commence à cette page en
25 anglais. Est-ce que nous pourrions dérouler la page en anglais. Toutefois,
26 en serbe, il nous faut la page suivante. Le paragraphe 8 déclare :
27 "Offrir assistance aux organes et autorités civiles pour s'assurer de la
28 circulation et de l'approvisionnement électrique et en gaz dans le secteur
Page 36761
1 de la ville de Sarajevo, dans la mesure où cette organisation des organes
2 militaires le permet."
3 Et vous avez déclaré que les choses étaient tributaires des combats qui se
4 déroulaient. Vous voyez donc que cette réaction du commandant du corps,
5 deux jours après que cet ordre ait été délivré --
6 R. Cela signifie que ceci est dans le droit-fil de votre ordre et qu'il
7 incombait aux forces militaires d'arrêter les combats pour permettre
8 l'accès aux lignes pour que les réparations soient exécutées, et également
9 d'enlever les mines dans des champs de mines éventuels afin qu'il soit
10 possible de réparer les lignes de transmission et autres installations qui
11 étaient hors service.
12 Q. [aucune interprétation]
13 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise signale que les interprètes n'ont pas
14 entendu M. Karadzic.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter, Monsieur Karadzic
16 ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi ou le témoin ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ne vous ont pas entendu,
19 vous.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement de ce
21 document ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est donc recevable.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et nous lui donnons la cote D3329.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Skoko, quelle était la position des autorités civiles en
Page 36762
1 général et de la direction en ce qui concerne le non-approvisionnement en
2 électricité, en eau, et cetera, en termes de droit international ?
3 R. Pour autant que je le sache, les autorités civiles - et j'y inclus les
4 plus hauts échelons du gouvernement et la distribution électrique de la
5 Republika Srpska - nous étions tous prêts au maximum dans le cadre des
6 possibilités d'approvisionner en électricité tout ceux qui auraient pu être
7 approvisionnés. Je ne suis averti d'aucune obstruction en la matière.
8 Q. [aucune interprétation]
9 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise demande que M. Karadzic répète.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, voulez-vous répéter.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D40031.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Ceci est en anglais, donc je vais le lire. Il s'agit du rapport de
14 SRNA. On y voit que SRNA est autorisé à publier la lettre suivante du
15 président, adressée à la présidence de la République serbe de Bosnie-
16 Herzégovine, adressée à la FORPRONU, et on y lit :
17 "Messieurs.
18 "Dans la guerre qui se déroule dans le secteur de la BH contre les
19 habitants serbes, il est manifeste que certaines méthodes interdites par
20 toutes les conventions internationales sont utilisées. Les coupures
21 d'électricité et de téléphone vers les territoires serbes par des Musulmans
22 en sont le dernier exemple. Ce n'est que l'un des exemples d'une série de
23 provocations analogues dirigées à l'encontre de tout ce qui est serbe. Il
24 nous faut souligner que le bord serbe n'a rien réalisé de la sorte. Nous
25 demandons à la FORPRONU de faire usage de son autorité et de mettre fin à
26 ces incidents et d'exercer des pressions sur l'autre bord afin d'atténuer
27 le manque de confiance mutuel et la haine mutuelle, ce qui est essentiel
28 pour fondement pour établir la paix."
Page 36763
1 En quoi cela s'inscrit-il dans ce que vous savez de ma position et de la
2 position des autorités de la Republika Srpska ?
3 R. Ceci s'aligne tout à fait sur ce que je viens de dire il y a quelques
4 instants.
5 Q. Très bien.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Encore une fois, c'est là un exemple de
8 question tendancieuse. La question que vous avez présentée avant que vous
9 ne montriez ce document n'a rien à voir avec la teneur du document. Ne
10 l'oubliez pas, Monsieur Karadzic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, j'ai posé une
12 question en terme de la façon dont nous considérions la chose dans le
13 contexte des normes internationales. C'est la question que j'ai posée.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci s'inscrit totalement dans toutes les
15 normes internationales, et donc ceci s'inscrit dans mes réponses
16 antérieures, c'est-à-dire qu'aucune obstruction n'a jamais été exécutée
17 pour l'approvisionnement d'électricité à la population de Sarajevo, que ce
18 soit dans des ordonnances, des décisions, et cetera.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Lignes 20 à 23, j'ai posé la question à savoir
20 quelle était notre position en termes de droit international.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Me Robinson vous dira comment jeter les
22 fondements dans vos questions. N'oubliez pas que les questions
23 tendancieuses viennent faire régresser la valeur probante des éléments de
24 preuve reçus du témoin.
25 Nous recevons ce document.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et nous lui donnons la cote D3330.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 36764
1 Q. Il vous a été suggéré plusieurs fois que nous avons fait obstruction
2 aux réparations du réseau autour de Sarajevo. En savez-vous quelque chose ?
3 Est-ce que nous avons endommagé à dessein quoi que ce soit, et avons-nous
4 porté obstruction à des réparations à partir du gouvernement et du système
5 ?
6 R. Je ne saurais écarter la possibilité d'excès individuel commis par les
7 soldats sur le terrain. Ceci n'est jamais écarté. Toutefois, en ce qui
8 concerne l'approvisionnement et en ce qui concerne les réparations et
9 l'activité positive dans son ensemble pour s'assurer que le réseau
10 électrique fonctionnait, je n'ai jamais reçu quel que instruction ou ordre
11 que ce soit à l'encontre de ces activités.
12 Q. Savez-vous comment l'autre bord agissait à cet égard ?
13 R. Il y a quelques instants, j'ai donné des exemples précis lorsque l'on a
14 tenté d'approvisionner en électricité Hrasnica. A dessein - enfin, je ne
15 sais pas si c'était à dessein ou pas - ils ont pilonné le poste de
16 transformateur de Blazuj et c'est pour cela que Sarajevo est restée sans
17 électricité. Je pourrais vous donner bien d'autres exemples. Lorsque
18 l'électricité était censée venir de l'usine hydroélectrique ou de la
19 centrale hydroélectrique de Visegrad à Sarajevo, des soldats musulmans ont
20 coupé la ligne afin d'interrompre l'approvisionnement en électricité pour
21 l'usine de Pretis Vogosca. Voici deux exemples spécifiques.
22 Q. Merci. J'ai une question de linguistique. A la page 10, par rapport à
23 ce rapport sur l'approvisionnement pour Sarajevo, vous avez dit que c'était
24 de la manipulation. Pourriez-vous nous dire sur quoi vous vous fondez pour
25 dire qu'il s'agit d'une manipulation ? Et avez-vous une explication de
26 cette présentation bilingue de l'approvisionnement ?
27 R. De quoi s'agit-il ?
28 Q. A la page 10, on vous a montré un rapport musulman sur
Page 36765
1 l'approvisionnement en électricité à Sarajevo et c'était en deux langues.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci est une question tendancieuse.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Montrez le document et demandez au
5 témoin pourquoi il pensait qu'il s'agissait d'une manipulation. C'était le
6 rapport annuel d'Elektroprivreda.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais plus quel en est la cote. Et je vous
8 remercie, Madame Sutherland, de me donner le numéro du document.
9 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, oui, le voici.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P6269.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante. Un peu plus loin.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. On voit l'introduction. Qu'est-ce qui vous a mené à penser qu'il
15 s'agissait d'une manipulation, comme vous l'avez déclaré à la page 10 ?
16 R. Je ne vois pas quelles sont les quantités.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Karadzic veut la page 10 de ce
18 document qui a été versé.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Si on peut l'afficher. Dans la ville de
20 Sarajevo -- en fait, c'est le quatrième paragraphe à partir du haut de la
21 page, l'approvisionnement électrique de Sarajevo a été réalisé.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Dites-nous ce que vous en savez.
24 R. Tout d'abord, je n'ai aucun élément sur les 53 jours privés
25 d'électricité à Sarajevo, et ce, en constance. J'ai déclaré que la période
26 fin décembre 1992 et janvier 1993 a été la plus longue sans interruption où
27 le poste du transformateur de Blazuj a été pilonné. Ce chiffre de 53 jours
28 ne correspond pas aux faits. Et pour 1993, 140 jours, la ville n'aurait pas
Page 36766
1 eu d'électricité. Je crois que ceci ne correspond pas à la réalité sur le
2 terrain, car en 1993 par rapport à 1992, l'approvisionnement électrique
3 avait été amélioré et vous le voyez à partir des tableaux que j'ai joints
4 lorsque j'ai fait mon exposé assuré par la société de transmission
5 électrique de Bosnie-Herzégovine. Il y a un tableau qui s'y trouve en ce
6 qui concerne l'électricité fournie en 1993, et cela indique bien que
7 l'approvisionnement électrique en 1993 a connu une augmentation sensible
8 par rapport à 1992.
9 Q. Merci. Et quand vous dites "manipulation", qu'en serait le motif ?
10 Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a eu manipulation ? Pourquoi la
11 situation était présentée ainsi ?
12 R. Eh bien, sans doute pour produire une impression d'une catastrophe
13 humanitaire, et plus importante encore, la mesure dans laquelle la
14 population de Sarajevo avait souffert en raison de coupures de courant. Je
15 ne dis pas qu'il n'y a pas eu de gros problèmes en ce qui concerne
16 l'approvisionnement électrique, mais je peux affirmer que les habitants ne
17 se seraient pas trouvés dans la situation où ils se trouvaient si l'énergie
18 électrique avait été utilisée de façon plus rationnelle.
19 Q. Dernière question. A la page 3, j'ai bien peur qu'il y ait là des
20 différences linguistiques. Est-ce que vous avez déclaré que vous n'avez
21 rien fait, que vous étiez chômeur ou sous-déployé ?
22 R. J'avais un emploi, mais j'étais sous-employé.
23 Q. Merci, Monsieur Skoko.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ceci met un terme à votre
26 déposition, Monsieur Skoko. Et au nom des Juges de la Chambre et de ce
27 Tribunal, j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye pour déposer.
28 Vous pouvez maintenant partir.
Page 36767
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous également.
2 [Le témoin se retire]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
4 M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que je peux soulever rapidement le
5 suivi d'une question qui a été mentionnée jeudi dernier, indiquant que Me
6 Robinson et moi-même, nous en parlerions aux Juges de la Chambre, il s'agit
7 de la préoccupation constante quant aux documents censés être utilisés
8 comme pièces connexes ou autres pièces de déclarations qui n'ont pas été
9 traduites. Et à l'époque, j'ai indiqué quelle était la nature du problème
10 aux Juges de la Chambre, aussi bien dans ce cas particulier et alors que
11 cela a perduré dans d'autres situations, et ce, pendant un certain temps.
12 Et j'ai bien souligné les efforts déployés par le Procureur pour empêcher
13 toute difficulté quant à la procédure, et Me Robinson a également félicité
14 le Procureur de ses efforts à cet égard. Me Robinson m'a demandé vendredi
15 de lui dire si au vu de ses suggestions et de la situation qu'il
16 n'élèverait aucune objection du Procureur de demander prorogation, et est-
17 ce que nous pourrions procéder - c'est ce que je lui ai demandé - mais que
18 je voulais indiquer aux Juges de la Chambre les efforts déployés par le
19 Procureur à cet effet. Et je l'indique non pas pour inviter d'autres
20 sollicitations des Juges de la Chambre ni de Me Robinson, mais simplement
21 pour indiquer que ceci est réellement un poids pour les ressources du
22 Procureur et nonobstant notre souhait de faire tout ce qui est possible
23 pour ne pas entraver la procédure. Nous ne sommes pas en mesure d'aller de
24 l'avant et des retards seront provoqués. Ça ne veut pas dire qu'il faut
25 simplement repousser ou différer le témoin suivant ou de le différer d'une
26 semaine, car ceci ne fait que différer là également le problème des
27 préparatifs, à l'évidence. Donc je souligne la chose aux fins des Juges de
28 la Chambre. J'espère que ceci ne sera pas soulevé à nouveau, mais je
Page 36768
1 voulais tout simplement que les Juges de la Chambre sachent quelle est la
2 toile de fond.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger. Je vous
5 comprends, et nous apprécions vos efforts, les efforts véritables que vous
6 fournissez pour que tout se passe bien en l'espèce.
7 Monsieur Skiljevic, je vous souhaite le bonjour. Je vais vous demander de
8 lire le texte de la déclaration solennelle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : SONIBOJE SKILJEVIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir et vous
14 mettre à l'aise. Avant de commencer votre déposition, Monsieur Skiljevic,
15 je souhaite attirer votre attention sur une règle du Règlement de procédure
16 et de preuve qui est en vigueur dans ce Tribunal, il s'agit de l'article
17 90(E). En vertu de cet article, vous pouvez refuser de répondre aux
18 questions posées par le Procureur, M. Karadzic ou même les Juges si vous
19 pensez que vous allez peut-être vous auto-incriminer en répondant. Quand je
20 dis "auto-incriminer", cela veut dire que ce sont des éléments
21 d'information qui pourraient correspondre à un aveu de culpabilité ou un
22 aveu de participation à un acte criminel que vous auriez pu commettre. Cela
23 étant dit, je dois vous dire que le Tribunal, à savoir les Juges, a la
24 possibilité de vous contraindre à répondre à ladite question. Mais dans ce
25 cas, le Tribunal va faire en sorte que les réponses obtenues de la sorte ne
26 puissent être utilisées dans une affaire vous concernant, l'exception faite
27 d'une affaire pour faux témoignage. Est-ce que vous m'avez compris,
28 Monsieur Skiljevic ?
Page 36769
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
3 Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.
4 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Skiljevic.
6 R. Bonjour.
7 Q. Est-ce que vous avez donné une déclaration préalable à l'équipe de la
8 Défense ?
9 R. Oui.
10 Q. Je vais vous demander d'observer un temps de pause entre mes questions
11 et vos réponses, et je vais vous demander aussi de répondre lentement pour
12 qu'on n'ait pas besoin de répéter quoi que ce soit et pour que tous nos
13 mots, tous nos propos, soient consignés au compte rendu d'audience.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander qu'on nous présente dans le
15 système de prétoire électronique le document 1D7913.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Skiljevic, je vais vous demander de regarder ce que vous voyez
18 sur l'écran. Est-ce que sur l'écran devant vous, vous voyez votre
19 déclaration ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous avez lu cette déclaration et est-ce que vous l'avez
22 signée ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Je vais demander qu'on nous montre la dernière page. Est-ce bien
25 votre signature ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fiablement ce que vous avez
28 dit à l'équipe de la Défense ?
Page 36770
1 R. Oui.
2 Q. Merci. Si aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, est-ce
3 que vos réponses seraient au fond les mêmes que les réponses qui figurent
4 dans cette déclaration préalable ?
5 R. Oui. Je répondrais de la même façon.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
8 de cette déclaration et des pièces connexes. Mais je vais poser quelques
9 questions directement au sujet de certains documents qui n'ont pas été
10 traduits, et je vais peut-être poser aussi quelques questions
11 supplémentaires.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Je suis désolé à cause de l'état des pièces
14 connexes. Nous avons fait tout ce qui est possible pour demander la
15 traduction de tous les documents. Nous les avons envoyés pour traduction,
16 mais comme il y en avait pas mal, nous n'avons pas pu recevoir toutes les
17 traductions à temps. C'est pour cela que nous demandons le versement de 28
18 pièces connexes, 27 d'entre elles ne figurent pas sur notre liste 65 ter,
19 et nous demandons qu'elles soient ajoutées vu qu'au moment où nous avons
20 fait notre liste nous n'avions pas encore parlé avec le témoin. Et puis, je
21 peux aussi vous dire quels sont les documents que nous souhaitons verser et
22 qui étaient sur la liste.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai la liste de 39 pièces.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Mais pour certains, nous avons des
25 documents qui ont déjà été versés au dossier, et puis pour d'autres, ce
26 sont les documents pour lesquels nous n'avons pas reçu de traductions.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. On va examiner la déclaration
28 en vertu de l'article 92 ter. Veuillez examiner le paragraphe 19, ainsi que
Page 36771
1 le paragraphe 39 [comme interprété].
2 Est-il possible d'examiner les paragraphes 20 et 37, puis un autre
3 exemple, ce sont les paragraphes 21 et 40. Donc il s'agit apparemment des
4 mêmes paragraphes, mis à part la partie dont on a parlé tout à l'heure; 21
5 et 40, donc. Ce n'est pas forcément un problème si nous avons deux
6 paragraphes en double, mais essayez de faire attention à cela à l'avenir.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections,
9 Madame Gustafson ?
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'objections quant
11 au versement de la déclaration préalable.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va la verser au dossier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3331.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire ce que
15 vous avez à nous dire au sujet de ce paragraphe pour lequel vous avez des
16 objections ?
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, je ne sais pas dans quelle mesure
18 il s'agit des mêmes documents que ceux qui sont couverts par la décision de
19 la Défense et qu'ils vont verser en vertu de l'article 92 ter, donc nous
20 soulevons une objection quant aux documents qui n'ont pas été traduits, à
21 savoir 1D06847 --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si j'ai bien compris --
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bien.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- on va poser des questions de vive
25 voix au sujet de ce document-là. Est-ce que je vous ai bien compris,
26 Monsieur Robinson ?
27 M. ROBINSON : [interprétation] Oui.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ensuite alors, deux autres objections,
Page 36772
1 1D5004 [comme interprété], au paragraphe 43.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter la cote.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] 1D50014.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là, nous avons deux documents ?
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, apparemment, puis aussi, au niveau du
6 paragraphe 43, on a l'impression qu'il s'agit juste du premier des deux
7 documents. Donc nous avons une objection quant au versement du document qui
8 se trouve à la deuxième page en B/C/S.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense donc qu'il n'y a pas
10 d'objection pour qu'on verse le premier document ?
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson ?
13 M. ROBINSON : [interprétation] Il n'y a pas de problème pour nous, d'autant
14 que M. Karadzic peut poser des questions de vive voix au sujet du deuxième
15 document si le besoin se présente.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, si le besoin se présente.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ensuite, l'objection suivante.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est la suivante et dernière. Il s'agit
20 du document 1D50021, qui est référencé au paragraphe 50. Les commentaires
21 n'expliquent pas suffisamment la nature du document, ce n'est pas clair de
22 comprendre de quoi il s'agit. Donc nous pensons que c'est encore un
23 document au sujet duquel il faudrait poser des questions de vive voix.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce n'est pas indispensable de le
25 verser de cette façon-là, et ce document ne fait pas partie intégrante du
26 document. Mais avant cela, je voudrais poser une question générale à la
27 Défense. Il y a un certain nombre de documents qui concerne la période de
28 temps qui n'est pas couverte par l'acte d'accusation, c'est-à-dire qui est
Page 36773
1 postérieure à l'acte d'accusation. Il s'agit des événements qui se seraient
2 produits au KP Dom dans l'acte d'accusation. Pour être plus précis, l'acte
3 d'accusation porte sur la période entre le mois de mai et le mois d'octobre
4 1992, alors que de nombreux documents concernent les événements qui se sont
5 produits en 1993, 1994, voire 1995. De quelle façon ceci est pertinent par
6 rapport à vos arguments, Monsieur Karadzic ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, ici nous avons
8 une institution pénitentiaire, et on voit le modèle de comportement des
9 autorités vis-à-vis des détenus. Nous avons aussi les cas de figure où on
10 accueille des civils qui attendent de passer dans la partie musulmane de la
11 ville. Le témoin en parle dans un paragraphe. Donc, si dans l'acte
12 d'accusation il s'agit d'un modèle de conduite délibérée, c'est un élément
13 qui parle de cela, et nous pensons que c'est pertinent par rapport à ce
14 modèle de comportement. En ce qui concerne la prison, cette prison n'a été
15 créée qu'en été 1992, c'est-à-dire quelques mois après le début de la
16 guerre.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je peux comprendre, mais nous avons
18 décidé de ne pas accepter les documents suivants : 1D50025, 1D50026. Car,
19 là, il s'agit soit des incidents de pilonnage qui se sont produits presque
20 trois années après la période couverte par l'acte d'accusation, ou par des
21 incidents similaires. Donc les Juges considèrent que ces documents ne sont
22 pas pertinents. Puis, dernière chose, il en va de même, donc, pour le
23 document 1D50029. Nous n'allons pas verser ces trois documents. Puis, en ce
24 qui concerne le document 1D50028, les Juges considèrent que ceci ne fait
25 pas partie intégrante et indispensable de la déclaration. De plus, je ne
26 sais pas si c'est un des documents que vous souhaitez verser, mais en tout
27 cas nous n'acceptons pas d'habitude les déclarations de parties tierces en
28 tant que pièces connexes. Et je vais vérifier, d'ailleurs, avec le greffier
Page 36774
1 pour voir s'il peut suivre.
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis
5 désolée de ne pas m'être levée plus tôt, mais je devais me rappeler de ce
6 qui est écrit précisément dans l'acte d'accusation, et je viens de
7 l'examiner. Donc, dans l'acte d'accusation en vigueur, nous avons une note
8 de bas de page dans les incidents concernant la prison de Kula, et il
9 s'agit donc de l'annexe C, et dans cette note on dit que KP Dom Butmir a
10 servi en tant que lieu de détention jusque, au moins, le 28 octobre 1994.
11 Le Procureur a étendu la période pertinente pour cet incident pour le
12 fonctionnement de la prison par rapport à ce qui a été dit au départ.
13 J'ajoute aussi que le Procureur avance l'argument que la prison de Kula
14 fait partie intégrante de la commission d'échange qui est pertinente par
15 rapport à cette question et qui a existé pendant toute la guerre. Merci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
17 Je voudrais aussi demander au Greffier de se mettre en liaison avec
18 les parties en dehors du temps de procès, des heures d'audience, pour faire
19 en sorte qu'on puisse admettre des documents en tant que pièces connexes.
20 Il y en a combien, d'après vos calculs, Maître Robinson ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Nous avions 28 pièces connexes que nous
22 avions demandé à verser. Vous en avez enlevé quatre, donc --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quatre ou cinq ?
24 M. ROBINSON : [interprétation] Vous avez dit qu'il y en avait trois qui
25 n'étaient pas pertinentes, et puis il y en a une qui ne fait pas partie
26 intégrante.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Et puis, Mme Gustafson en a
28 parlé d'une aussi.
Page 36775
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 36776
1 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Il y avait deux objections de Mme
2 Gustafson, et vous les avez acceptées. Donc, oui, en tout on a 28 pièces
3 connexes.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. C'est très utile. Vous pouvez
5 poursuivre, Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Maintenant, je voudrais donner lecture
7 de la déclaration de M. Skiljevic en anglais, et ensuite je voudrais poser
8 quelques questions additionnelles.
9 Soniboje Skiljevic a été adjoint du directeur, et vers la fin de l'année
10 1992 il est devenu directeur de l'établissement pénitencier de Butmir à
11 Kula, à proximité de Sarajevo. Il est resté à ce poste jusqu'à la fin de
12 l'année 1995.
13 Le 6 avril 1992, il est arrivé à son travail au KPD et on lui a dit
14 que les condamnés avaient été libérés sur l'ordre du directeur du KPD Fadil
15 Kreho. A l'époque, M. Skiljevic était conseiller au niveau du KPD. On a vu
16 des chars ce jour-là qui étaient à peu près à une centaine de mètres du
17 portail du KPD. Le lendemain, quand M. Skiljevic est revenu, le KPD avait
18 été pris par l'armée.
19 La situation s'est détériorée rapidement et il a appris que les
20 extrémistes musulmans menaçaient de le tuer et il a décidé de fuir avec sa
21 famille. L'armée a mis sa femme et ses enfants sur des camions et les a
22 transportés dans le territoire serbe sûr. M. Skiljevic est revenu
23 travailler à la ferme au niveau du KPD, et peu de temps après la police
24 militaire est entrée dans le KPD. Il y a eu des mouvements des employés qui
25 étaient restreints, et on a gardé trace des allées et des venues.
26 Le 30 juin 1992, Butmir KPD est devenu une institution fermée, et
27 Soniboje Skiljevic a été nommé au poste du chef de la réception de
28 l'établissement pénitencier. Après, la police a quitté les lieux. Il a été
Page 36777
1 expliqué à tous les employés que les prisonniers devaient être traités de
2 façon extrêmement humaine. Il n'était pas au courant des raisons de la
3 détention des prisonniers car cela relevait de la compétence de l'armée. Et
4 tout ce qui l'intéressait, c'étaient les opérations et les dossiers dont il
5 était responsable. Les prisonniers ont été acheminés par l'armée hors du
6 KPD pour réaliser des travaux. Soniboje Skiljevic ne sait pas où les
7 prisonniers ont été envoyés. Cependant, il sait que les prisonniers ne se
8 sont pas plaints de la manière dont ils étaient traités et que la plupart
9 avait demandé volontairement d'être envoyée à ces endroits-là pour
10 travailler.
11 Toutes les activités que Soniboje Skiljevic a réalisées ont fait
12 l'objet d'un rapport à l'attention du MUP et des instances de sécurité
13 militaire. Les employés au KPD ont appris que les personnes qui étaient sur
14 place étaient des prisonniers de guerre et qu'il fallait donc s'en occuper,
15 les nourrir, leur fournir des soins médicaux et ne pas les maltraiter.
16 Les prisonniers ont reçu trois repas par jour après la constitution
17 du KPD de Butmir. Il n'y a eu aucune plainte quant à la quantité ni à la
18 qualité de la nourriture. Ceux qui s'acquittaient de travaux divers ont
19 reçu un repas léger supplémentaire. La même nourriture était donnée aux
20 employés et aux responsables du KPD et ceux qui avaient des besoins compte
21 tenu d'un régime spécifique qu'ils suivaient étaient pris en compte. Aucun
22 des prisonniers n'a souffert de la faim. Un soutien médical a été fourni
23 aux prisonniers de manière appropriée et dans les temps nécessaires. Les
24 prisonniers ont toujours été envoyés dans d'autres centres médicaux de
25 l'hôpital en fonction de l'état de santé ou de la blessure dont ils
26 faisaient l'objet.
27 Le bâtiment dans lequel étaient détenus les prisonniers de guerre
28 étaient doté de matelas, d'oreillers ainsi que de deux couvertures par
Page 36778
1 prisonnier. Ce bâtiment était chauffé par un système de chauffage.
2 Cependant, ceci a été détruit par une attaque d'obus musulmane et, par
3 conséquent, d'autres systèmes de chauffage ont été mis en place pour
4 chauffer chaque pièce.
5 Soniboje Skiljevic déclare catégoriquement que durant la période où il
6 occupait le poste de responsable du KPD par intérim, les prisonniers de
7 guerre et les autres prisonniers n'ont pas fait l'objet de torture, ni de
8 maltraitance, ni d'autres actes abusifs physiques, ni d'humiliations, ni
9 d'autres éléments de ce genre. Il continue à avancer également qu'il n'y
10 avait ni femmes ni enfants détenus au KPD. Les prisonniers de guerre ont
11 fait l'objet de visites à un certain nombre d'occasions par la Croix-Rouge
12 internationale, qui leur a transmis des vivres ainsi que des lettres et des
13 colis. Radovan Karadzic s'est rendu au KPD ainsi qu'un représentant
14 international et de nombreux journalistes et reporters étrangers. Ils ont
15 observé les conditions de vie des prisonniers, l'endroit où ils prenaient
16 leur nourriture, la qualité de celle-ci et ils ont pu s'entretenir avec les
17 prisonniers.
18 Des prisonniers ont été tués ou blessés dans les bombardements de la
19 région autour du KPD et de la ferme. Cependant, le KPD a été bombardé à
20 plusieurs reprises par des positions musulmanes durant la guerre. Un
21 certain nombre de prisonniers ont été tués dans les sites à l'extérieur du
22 KPD par des obus et par des tirs de tireurs embusqués provenant du côté
23 musulman. En décembre 1992, le KPD de Butmir a hébergé 130 prisonniers de
24 guerre du camp de détention militaire de Manjaca. Soniboje Skiljevic a
25 soulevé la question de l'hébergement des prisonniers de guerre auprès du
26 gouvernement de la Republika Srpska, mais aucune solution n'a été trouvée à
27 cette question.
28 Voilà donc pour le bref résumé.
Page 36779
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions, Monsieur
3 Skiljevic.
4 Pouvez-vous nous dire quand je me suis rendu à la prison de Kula et combien
5 de fois j'y suis allé, autant que vous vous en souveniez ?
6 R. Vous vous êtes rendu à la prison de Kula le 9 août 1992. Vous faisiez
7 partie d'une délégation avec un nombre important de journalistes
8 internationaux et de journalistes du cru.
9 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez de qui vous a accompagné et de
10 quel type de délégation il s'agissait ?
11 R. Je sais que Paddy Ashdown était avec vous ainsi que d'autres hauts
12 dignitaires. Il y avait environ 60 à 70 journalistes du monde entier ainsi
13 que des caméramans.
14 Q. Merci. Est-ce qu'il y avait également des représentants de la Croix-
15 Rouge dans cette délégation ?
16 R. Oui. Il y avait des représentants de la Croix-Rouge ainsi que d'autres
17 organisations internationales.
18 Q. Merci. Est-ce que l'on vous a annoncé cette visite, et si oui, avec
19 quel préavis ?
20 R. Autant que je me souvienne, c'était un samedi. Le directeur de la
21 prison de l'époque, M. Lalovic n'était pas présent parce qu'il avait dû
22 partir dans la ville dont il était originaire pour rendre visite à ses
23 parents. M. Mandic était présent et l'a remplacé. Et une heure ou une heure
24 et demie avant votre arrivée, nous avons été informés de celle-ci. Nous
25 avons également dormi au KPD, parce que nous nous étions enfuis de Sarajevo
26 et nous n'avions pas d'autre logement. Le ministre Mandic nous a simplement
27 dit qu'il y aurait une délégation de haut niveau qui se rendrait au KPD.
28 Nous ne savions que vous seriez présent, mais vers 3 heures vous êtes
Page 36780
1 arrivé avec les journalistes et les autres invités.
2 Q. Merci. Durant cette visite, est-ce que vous avez entendu de la part de
3 M. Ashdown ou de la Croix-Rouge qu'ils s'étaient plaints de quelque chose ?
4 R. Il n'y a pas eu d'objection provenant de la délégation. Ils se
5 sont rendus dans le lieu où dormaient les prisonniers de guerre, ou plutôt,
6 ils sont allés dans ce bâtiment, parce que les prisonniers de guerre et les
7 détenus serbes dormaient dans les mêmes locaux. Nous n'avons pas eu de
8 plainte concernant la sécurité ou la nourriture qu'ils avaient reçue. Et
9 nous faisions souvent l'objet de visites de la Croix-Rouge, je dirais une
10 fois tous les deux mois. Ils parlaient aux prisonniers de guerre et ils
11 pouvaient également faire transmettre des messages à la famille des
12 détenus, et puis ils fournissaient également des cigarettes ou des
13 vêtements. Après avoir parlé aux prisonniers de guerre, ils s'entretenaient
14 toujours avec moi en tant que responsable de cet établissement. Et à partir
15 du jour où je suis devenu le responsable de cet établissement, le 16
16 décembre 1992, vous n'aviez aucune objection concernant les conditions ou
17 quoi que ce soit d'autre au KPD.
18 Q. Merci. Est-ce qu'ils étaient en mesure de parler aux journalistes
19 ou alors à Ashdown sans la présence du personnel du KP Dom ?
20 R. Ils pouvaient parler librement aux journalistes ou à M. Ashdown
21 ou personnellement avec vous. Quelles que ce soit les personnes qui
22 souhaitaient le faire, elles pouvaient le faire librement sans aucun
23 problème.
24 Q. Merci. Durant cette visite, est-ce que quelqu'un les a informés
25 de faits qu'ils pourraient reprocher à qui que ce soit ou de traitements
26 qu'ils auraient subis ?
27 R. Autant que je sache, non.
28 Q. Est-ce que -- enfin, j'attends l'interprétation. Est-ce que vous
Page 36781
1 saviez quelle était ma position ou quelle était la position des organes
2 gouvernementaux concernant la manière dont les prisonniers de guerre et les
3 prisonniers de manière générale étaient traités conformément au code pénal,
4 s'il y avait des prisonniers qui avaient commis d'autres crimes ?
5 R. Notre position était la suivante : on nous avait rappelé qu'il fallait
6 garantir la sécurité de ces prisonniers, qu'il fallait agir de manière
7 acceptable et qu'il fallait également fournir de la nourriture aux
8 prisonniers de guerre parce qu'ils étaient présents à titre temporaire et
9 qu'ils étaient en fait sous la coupe des comités d'échange et qu'à tout
10 moment ils pouvaient faire l'objet d'un échange lorsque la commission
11 d'échange décidait de cela, et ils pouvaient donc être envoyés dans une
12 autre partie de Sarajevo.
13 Q. Merci. Dans votre déclaration, vous avez mentionné qu'il y avait
14 également des civils qui attendaient de pouvoir se rendre à Sarajevo. Vous
15 avez mentionné un village de la région de Rogatica. Est-ce que vous
16 pourriez nous dire si vous aviez des civils du village de Vrbanja qui, en
17 fait, d'un point de vue administratif, appartient à la municipalité de
18 Sokolac, mais qui se trouve à la frontière ? Je parle de septembre 1992 --
19 non, pardon, je parle de 1994-1995, pour ce qui est de Vrbanja.
20 R. Etant donné que nous avons continuellement coopéré avec la commission
21 d'échange, au départ, au début de la guerre, cela s'appelait le bureau
22 d'échange. En 1992, la commission d'échange a été constituée par le
23 gouvernement de la Republika Srpska et a été dirigée par Dragan Bulajic.
24 Quelles que soient les personnes qui devaient faire l'objet d'un échange,
25 il y avait des conditions qui s'appliquaient. Le président de la commission
26 et les autres personnes ne pouvaient aucunement influencer ces échanges.
27 Pour ce qui est des civils dont vous m'avez parlé, l'accord était entre les
28 autorités militaires et civiles musulmanes et serbes, et c'était pour des
Page 36782
1 raisons de sécurité, à la demande des personnes qui allaient être
2 transférées à Sarajevo, de façon à ce qu'elles puissent bénéficier d'un
3 regroupement familial. Ces personnes étaient donc transférées de Rogatica
4 vers le KP Dom. Elles étaient isolées dans une aile différente des autres
5 personnes, que ce soit les Serbes, les Musulmans ou les Croates, c'est-à-
6 dire des personnes qui avaient déjà été hébergées au KPD auparavant.
7 L'UNHCR des Nations Unies ainsi que d'autres organisations internationales
8 se sont assurées que ces personnes soient transportées dans leur véhicule
9 lorsque les conditions étaient remplies pour traverser ce pont qui les
10 amènerait à Sarajevo. Ces personnes étaient hébergées pendant cinq jours et
11 jusqu'à deux mois, jusqu'à ce qu'elles fassent l'objet d'un échange. La
12 commission des échanges était responsable de réaliser ce regroupement
13 familial.
14 Q. Merci. Est-ce que ces personnes ont bénéficié du même traitement que
15 les prisonniers de guerre ou est-ce qu'elles étaient détenues parce qu'il y
16 avait des rapports au pénal qui avaient été déposés ?
17 R. Ces personnes étaient séparées des prisonniers de guerre et elles
18 étaient traitées de manière tout à fait décente. Et comme toute personne
19 qui était hébergée au KP Dom, elles étaient traitées humainement et
20 conformément aux conventions de Genève.
21 Q. Merci. Qui leur donnait leur nourriture, et comment est-ce que vous
22 êtes arrivés à leur donner cette nourriture ? Est-ce que vous êtes arrivés
23 de manière indépendante à nourrir ces personnes ou est-ce que quelqu'un
24 vous a aidés à le faire ?
25 R. Même avant la guerre et également immédiatement après le début du
26 conflit armé, le KP Dom avait une unité économique qui s'appelait
27 Privrednik. Et donc, pendant la guerre, d'après vos ordres qui consistaient
28 à organiser les activités économiques dans toutes les entreprises, sur la
Page 36783
1 base de ces ordres, nous avions, par exemple, des œufs que nous pouvions
2 fournir. Nous avions environ 25 000 poules pondeuses. Nous avions également
3 des porcs. Et nous faisions également pousser des légumes. Nous avions
4 également des ateliers, et cetera. En tant que directeur de cet
5 établissement, je recevais toujours des retours positifs, et il y avait
6 suffisamment de nourriture pour les besoins de cet établissement.
7 Q. Merci. Vous avez mentionné que ces personnes restaient dans cet
8 établissement pendant des durées variables. Est-ce que pour le KP Dom il y
9 avait un intérêt à ce que ces personnes restent plus longtemps ou, au
10 contraire, moins longtemps ?
11 R. Le KP Dom n'avait aucun intérêt quoi que ce soit. C'était en fait une
12 charge pour nous, une charge pour l'établissement, que d'avoir ces
13 personnes, même pour une seule journée, parce que nous avions suffisamment
14 de personnes qui faisaient l'objet d'instruction par les instances
15 militaires ou autres et nous avions suffisamment de personnes qui avaient
16 été condamnées par les tribunaux du district, mais ces personnes étaient
17 hébergées parce que c'était un accord des deux commissions. Lorsque la
18 situation en matière de sécurité leur permettait de traverser le territoire
19 sans encombre pour se rendre à Sarajevo, dans ce cas-là ils pouvaient
20 partir.
21 Q. Merci. Vous avez mentionné dans votre déclaration, par exemple, au
22 paragraphe 21, qu'il y avait des problèmes au niveau du traitement et de la
23 fourniture en médicaments. Pourriez-vous nous dire comment vous êtes
24 arrivés à résoudre ces problèmes ?
25 R. Nous avions une bonne coopération avec l'hôpital de Kasindol qui se
26 trouvait à proximité du KP Dom, à environ 3 kilomètres. Nous avions
27 également un dispensaire médical militaire à Lukavica, à environ 300 mètres
28 d'où nous nous trouvions. Et puis, il y avait également l'hôpital militaire
Page 36784
1 de Koran, et il y avait également l'hôpital militaire de Sokolac. Dans ces
2 établissements de santé, nous traitions les prisonniers de guerre qui
3 avaient été condamnés ou ceux qui étaient tout simplement détenus. Certains
4 détenus et certains prisonniers de guerre se trouvaient dans
5 l'établissement Blazuj, qui pouvait héberger environ 70 personnes. Ces
6 personnes étaient traitées à l'hôpital de Zica à Blazuj. Nous recevions
7 également des médicaments de l'hôpital de l'hôpital de Kasindol et
8 également d'autres de l'hôpital militaire. Et, bien sûr, nous avions nos
9 propres personnels de santé et nous avions notre propre stock de
10 médicaments. Nous avons reçu également beaucoup d'aide de la part de la
11 Croix-Rouge internationale et du département de la santé. Tous les mois,
12 ils venaient nous rendre visite. Ils pouvaient voir quels étaient les
13 besoins et ils pouvaient nous envoyer des médicaments ainsi que différents
14 produits associés à un établissement de santé.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne comprends pas pourquoi le document
17 1D06847 a été versé au dossier avec le paragraphe 40, ou est-ce que je
18 devrais demander l'affichage de ce document qui est associé au paragraphe
19 21 ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas un des documents où il n'y
21 a pas encore de traduction anglaise ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Dans ce cas-là, il faut afficher le
23 document 1D06847 dans le prétoire électronique pour que le témoin nous dise
24 de quoi il s'agit.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Témoin, regardez, s'il vous plaît, le document et dites-
27 nous de quoi il s'agit puisque nous ne disposons pas de traduction pour le
28 moment. Vous pouvez lire le texte, si vous le voulez, à voix haute.
Page 36785
1 R. "Ministère de la Justice, le quartier pénitentiaire de Butmir, le 16
2 décembre 1993, le Corps de Sarajevo-Romanija, le 4e Bataillon médical.
3 Puisque dans notre quartier pénitentiaire on a des prisonniers et des
4 civils, 320 [comme interprété] prisonniers, nous n'avons pas suffisamment
5 de médicaments. Et nous nous adressons à vous pour demander une certaine
6 quantité de médicaments."
7 Q. C'est "220". Je crois que c'est écrit "220" et non pas "320".
8 R. Oui.
9 Q. Vous avez demandé de l'aide médicale du Corps Sarajevo-Romanija. Est-ce
10 que vous avez reçu des médicaments et de l'équipement médical ?
11 R. Oui, nous avons demandé cela à un médecin, à Ranko Subotic, qui
12 travaillait à l'époque à l'hôpital Koran, et ce médecin est venu à
13 plusieurs reprises au quartier pénitentiaire pour examiner les prisonniers,
14 pour voir dans quelles conditions ils vivaient et travaillaient.
15 Q. Peut-on afficher le bas de la page pour que vous nous disiez ce qui
16 figure au-dessus de sa signature. Il y a une mention manuscrite. Est-ce
17 qu'on peut faire défiler le texte vers le haut pour qu'on voie le bas du
18 texte.
19 R. C'est écrit "approuvé", signature du médecin, Ranko Subotic, hôpital de
20 Koran.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier avec
24 une cote aux fins d'identification.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Avec la cote aux fins d'identification
26 D3354, Monsieur le Président.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Dans votre déclaration, vous dites que les locaux du quartier
Page 36786
1 pénitentiaire étaient satisfaisants. Quel était le nombre de prisonniers
2 pour lesquels ces locaux étaient satisfaisants et suffisants ? Quel était
3 le nombre de toilettes, par exemple, de salles de bains ? Quelles étaient
4 les dimensions des cellules, et cetera ?
5 R. Le KP Dom a été rénové en 1988, et c'est à ce moment-là où deux
6 pavillons ont été construits avec toutes les installations nécessaires pour
7 les prisonniers. Jusqu'à la guerre, au KP Dom, il n'y a jamais eu de
8 personnes qui faisaient l'objet d'enquêtes. Il n'y avait que des personnes
9 condamnées pour commission d'infractions pénales légères. Au KP Dom de
10 Butmir, on pouvait mettre jusqu'à 450 détenus, et à Blazuj, à Ilidza et à
11 Igman, on pouvait héberger 80 personnes. Le bâtiment qui a été utilisé
12 depuis le début, c'était le bâtiment D2, c'est comme ça qu'on l'appelait,
13 c'est là-bas où dans une aile il y avait 14 -- et 28 cellules avec des
14 installations sanitaires. On avait trois autres bâtiments, il y avait des
15 ateliers. Et en face du KP Dom, à une distance de 300 mètres, on avait une
16 unité de production qui s'appelait Privrednik où on produisait des œufs. Il
17 y avait des restaurants et des entrepôts. On avait un atelier dans le cadre
18 du KP Dom et on produisait des objets en béton. On avait le bâtiment de
19 l'administration, il y avait le dispensaire également. Donc, à tout moment,
20 au KP Dom, on pouvait héberger plus de 400 personnes, et dans l'autre
21 département, à peu près 80 personnes. Au total, 480 personnes, pour que
22 tout le monde soit confortablement hébergé.
23 Dans une autre aile, à gauche par rapport à l'enceinte du KP Dom, on
24 avait un bâtiment pour les prisonniers de guerre. Dans l'autre aile, au
25 rez-de-chaussée, il y avait des personnes condamnées, et à l'étage il y
26 avait des personnes qui faisaient l'objet d'enquêtes des tribunaux
27 militaires. En face de ces bâtiments, on avait, avant la guerre, la
28 réception lorsqu'on enregistrait les personnes condamnées et où on pouvait
Page 36787
1 héberger plus de 100 personnes. Dans ce bâtiment nouvellement construit, on
2 avait des pièces pour les prisonniers pour qu'ils puissent y séjourner, la
3 bibliothèque également.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant 1D5009.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Concernant les locaux et leur disposition au KP Dom, vous en avez parlé
7 au paragraphe 34 de votre déclaration.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, il faut afficher le document
9 1D5009. Il faut afficher le document 5009, et non pas la déclaration du
10 témoin.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Nous regardons maintenant nos écrans, 5009,
12 mais il faut qu'un autre zéro y figure.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Skiljevic, est-ce que vous connaissez ce
15 document ? Je vois le tampon en bas, le tampon de ce Tribunal. Est-ce que
16 vous connaissez ce document ? Pouvez-vous nous dire ce que représente ce
17 document ?
18 R. Il s'agit de l'extrait du cadastre du bâtiment du KP Dom. On voit les
19 installations du KP Dom. Cela a été produit en 1996, et ce document, avec
20 d'autres documents, a été pris dans le KP Dom en 2003, il a été saisi au KP
21 Dom et il a été envoyé au Tribunal à La Haye, ainsi que tous les autres
22 documents se trouvant au KP Dom. Le ministère de la Justice nous a envoyé
23 un ordre selon lequel tous les documents concernant la guerre devaient être
24 cédés aux enquêteurs. Les enquêteurs sont venus au KP Dom pour photocopier,
25 enregistrer, envoyer tous les documents.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante du document.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 36788
1 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit dans ce document. S'agit-il des
2 toilettes, des cabines de douche collectives, des lavabos, et cetera ? Et
3 où cela se trouvait ?
4 R. Cela se trouve dans le bâtiment D2 dont j'ai parlé tout à l'heure, où
5 se trouvaient les prisonniers de guerre ainsi que les personnes qui
6 faisaient l'objet d'enquêtes et qui avaient déjà été condamnées. Il s'agit
7 ici des lavabos, des salles de bains, qui étaient les installations
8 sanitaires collectives au rez-de-chaussée et à l'étage, de mêmes dimensions
9 dans les deux ailes du KP Dom, et la superficie était la même dans les deux
10 ailes de ces installations sanitaires, au rez-de-chaussée et à l'étage.
11 Q. Merci. Peut-on afficher la page suivante, s'il vous plaît.
12 Pouvez-vous nous dire ce que signifie, ici, chambre 36 mètres carrés ? De
13 quoi il s'agit ?
14 R. Il s'agit des chambres qui se trouvaient dans ces pavillons et il
15 s'agit de leur superficie. Ici, on peut voir quelle était la superficie,
16 c'était 36 mètres, 90 mètres [comme interprété]. Il y avait du parquet dans
17 toutes les chambres, on a l'entrée, ensuite le couloir, le bureau des
18 gardes du service de sécurité. Ensuite, il y a une autre chambre, où se
19 trouvait le séjour, de 64 mètres carrés. La disposition des chambres était
20 la même à l'étage et au rez-de-chaussée dans les deux ailes et la
21 superficie des chambres était la même également. Il y avait des matelas,
22 des couvertures et des lits dans ces chambres, tout ce qui a été utilisé
23 avant la guerre a été utilisé pendant la guerre aussi.
24 Q. Merci. Pendant quelle période de temps et pendant combien de temps vous
25 aviez plus de 400 personnes hébergées au KP Dom, à savoir prisonniers ou
26 prisonniers de guerre ?
27 R. Pour ainsi dire, nous avons accueilli au moment de la création du KP
28 Dom à peu près 200 prisonniers de guerre; le KP Dom a créé le service de
Page 36789
1 sécurité le 1er août 1992. Entre-temps, quotidiennement, la commission
2 chargée des échanges des prisonniers de guerre venait là-bas. Donc le 15
3 décembre 1992, on a vu arriver un groupe de 131 prisonniers de guerre qui
4 ont été transférés de Batkovic chez nous. Et lorsque le camp de Manjaca a
5 été démantelé, les prisonniers de guerre ont été transférés à Batkovic, où
6 ils sont restés deux jours, et ils ont été transférés chez nous le 15
7 décembre 1992 pendant la nuit. Et on nous a dit, parce que des membres de
8 la commission chargée des échanges étaient avec ces prisonniers, on nous a
9 dit que ces prisonniers devaient passer une nuit chez nous, après quoi ils
10 devaient être échangés à Tarcin et à Celebici. Donc ce groupe de
11 prisonniers de guerre est resté plus d'un an chez nous, dans notre KP Dom.
12 L'échange n'a pas été fait le 20 décembre 1992, tous pour tous. Les
13 Musulmans n'ont pas respecté cet accord d'échange tous pour tous.
14 Déjà en février et en mars, toutes les personnes qui se trouvaient au
15 KP Dom ont été échangées, hormis le groupe qui était venu de Grapska. Ils
16 étaient originaires de Grapska, ces 131 prisonniers de guerre. Ces
17 prisonniers ont été transférés à Rudo pour être échangés contre les Serbes
18 de Gorazde. Ensuite, ils ont été retournés chez nous. Et c'est seulement en
19 1994 que ces prisonniers de guerre ont été échangés, et ils sont partis à
20 Sarajevo. Par conséquent, nous n'avons jamais eu dans le bâtiment D plus de
21 200 prisonniers de guerre. Il y avait des Serbes, à peu près 70, qui
22 faisaient l'objet d'enquêtes, et il y avait à peu près 30 personnes qui
23 avaient déjà été condamnées. Si le nombre de personnes faisant l'objet
24 d'enquêtes et de condamnés augmentait, nous les transférions dans la
25 carrière Igman ou dans les locaux qui fonctionnaient avant la guerre et
26 pendant la guerre. Dans l'autre bâtiment, en 1994, nous avons hébergé un
27 certain nombre de Croates. Ces personnes ont fui en franchissant la
28 Miljacka, en laissant leurs armes, et se sont rendues aux forces serbes à
Page 36790
1 Grbavica à deux reprises. Un groupe vers la fin de l'année 1993, et il y en
2 a eu à peu près 20; et vers la fin de l'année 1994, il y en a eu à peu près
3 50. Ils ont été transférés dans nos locaux deux mois après cela dans
4 l'autre bâtiment. Et ils y sont restés à peu près trois mois, lorsque
5 l'échange a été fait pour que ces personnes partent à Kiseljak. Je peux
6 dire ouvertement que pendant une certaine période de temps, au KP Dom, il y
7 avait les membres des trois parties belligérantes, les Serbes, les Croates
8 et les Musulmans, et jamais on a enregistré de situations désagréables ou
9 de conflits. Au contraire, ils travaillaient ensemble dans l'atelier, sur
10 la ferme ou dans la -- ils étaient ensemble dans la salle à manger. Leur
11 comportement était correct les uns envers les autres.
12 Q. Merci. Est-ce que ces Croates ont été échangés ou est-ce qu'ils ont été
13 libérés ? Qui est venu de Kiseljak, concernant les Serbes ? Parce que vous
14 avez dit qu'ils ont été échangés à Kiseljak.
15 R. Aucun Serbe n'est venu de Kiseljak, mais les Croates ont été libérés
16 pour partir à Kiseljak.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien qu'il ne s'agisse pas d'un grand
20 problème, est-ce qu'on peut afficher la première page du document et
21 agrandir la partie où se trouve le tampon du Tribunal international pour
22 l'ex-Yougoslavie. Il s'agit de la partie supérieure du tampon. Oui. On y
23 lit que ce document est composé de deux pages. Comment se fait-il que nous
24 avons quatre pages ? Est-ce que vous avez une explication de cela, Monsieur
25 Karadzic ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est l'Accusation
27 qui a préparé ce document. Voyons quelles sont les pages qui portent les
28 numéros ERN. La première page est la seule page qui dispose d'un numéro
Page 36791
1 ERN. D'autres pages n'en ont pas. Il s'agissait peut-être de grand format
2 et que les pages ont été photocopiées de cette façon-là. C'est peut-être le
3 format A3 ou un autre grand format de papier.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections, Madame
5 Gustafson ?
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'essaye de vous aider. Je regarde tout ce
7 qui figure dans notre système. Je n'ai pas d'objection pour que cela soit
8 versé au dossier avec une cote aux fins d'identification en attendant la
9 traduction.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire ainsi.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D3355 aux fins
12 d'identification.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on va faire la pause
14 maintenant ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose qu'il s'agissait de "blueprint" et
16 c'est pour ça qu'il y a deux pages uniquement, et dans l'autre cas il y a
17 plusieurs pages.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire la pause de 45 minutes
19 et nous allons reprendre à 13 heures 15.
20 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 30.
21 --- L'audience est reprise à 13 heures 19.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Jusqu'à la fin de cette audience, nous
23 allons siéger en vertu de l'article 15 bis, Mme le Juge Lattanzi ne pouvant
24 se présenter pour des raisons officielles.
25 Oui, Madame Gustafson.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais
27 informer les Juges de la Chambre que j'ai regardé de quoi il s'agissait en
28 ce qui concerne le document 1D50009, donc le plan de la disposition, et ce,
Page 36792
1 pendant la pause. C'est un document dans notre système qui est un document
2 de deux pages et qui se compose d'une page de garde et de la première page
3 du document. Donc les pages 2 et 4 de cette pièce ne sont pas du document
4 du Tribunal. Je ne sais pas d'où elles viennent. Il semblerait qu'il y ait
5 un problème. Mais elles ont effectivement trait à la prison de Kula. Je
6 voulais simplement l'indiquer au Tribunal.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un avis sans
8 relation que j'aimerais donc noter que nous avons reçu des demandes de
9 faire droit pour répondre à nos requêtes d'assignation à comparaître pour
10 le général Tolimir, le général Miletic et Hasan Cengic, et nous ne nous
11 opposons pas à une réponse.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
13 Monsieur Karadzic, vous pouvez demander au témoin qui a dressé le plan à la
14 troisième ou quatrième page. Si vous voulez bien continuer.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Skiljevic, vous vous souviendrez que nous avons feuilleté ces
18 pages supplémentaires. Qui a dressé ce croquis de ces pièces ?
19 R. Le plan de la disposition de l'étage a été dressé par Brckola Nine
20 [phon], qui était architecte.
21 Q. Merci. Est-ce que cela dresse de façon fidèle un tableau de
22 l'établissement ?
23 R. C'est un document absolument exact, et je crois que tout ceci est dans
24 le droit fil du plan d'origine car il était responsable de la
25 reconstruction du pénitencier.
26 Q. Merci. A un moment donné --
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, est-ce que cela
28 suffira ?
Page 36793
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, si vous voulez bien continuer.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Quelque part dans votre déclaration, vous indiquez que pendant un
4 certain temps vous étiez chargé de l'administration et des départements de
5 réception de cet établissement ?
6 R. Oui.
7 Q. Pourriez-vous nous dire comment les archives étaient conservées, selon
8 quelles réglementations, et pourriez-vous nous dire si ces archives sont
9 valides et accessibles pour vérification et analyse ?
10 R. Tous les documents sont viables et ont été conservés en vertu des
11 réglementations. Si nous parlons de la documentation dont nous disposons
12 concernant les prisonniers de guerre, nous avons reçu ces documents de la
13 part des organisations militaires. Nous enregistrions les personnes qui
14 venaient dans notre établissement, nous avons rempli leurs formulaires, et
15 ils étaient ensuite libérés du KP Dom à un moment donné. Tous les documents
16 ont été conservés concernant toutes les personnes qui se sont trouvées au
17 KP Dom, où elles sont venues, où elles sont allées. Si elles allaient
18 travailler, quel travail était réalisé; si c'était dans l'enceinte, quel
19 était le travail réalisé; s'il s'agissait d'une visite médicale, qui
20 étaient les personnes qui s'y sont rendues; si elles étaient à l'hôpital
21 pour traitement, cela faisait partie également de nos archives. Donc nous
22 avions des pièces intégrales pour toutes les personnes qui se trouvaient au
23 KP Dom.
24 Q. Merci. Avec quelle fréquence faisiez-vous rapport au ministère ou à
25 quelqu'un concernant les chiffres, par exemple, l'alimentation, et cetera ?
26 R. D'ordinaire pour les personnes qui sont dans cet établissement qu'un
27 agent de service présentait les statistiques, ou tout du moins les fiches
28 statistiques, disons, au chef de cuisine tous les jours pour savoir combien
Page 36794
1 de repas étaient nécessaires ce jour-là. Et si d'autres personnes avaient
2 des régimes alimentaires particuliers, eh bien, l'alimentation était
3 préparée pour y correspondre. Donc les chiffres relevaient du nombre de
4 personnes qui venaient, par exemple, à l'unité médiale, ce qui fait que le
5 médecin pouvait donc agir selon la situation si la personne en question
6 était censée être évacuée pour traitement médical ou recevoir des
7 médicaments, et cetera. En qualité de directeur de la prison, je recevais
8 des rapports 24 heures sur 24 sur le nombre de personnes qui se trouvaient
9 à KP Dom, qui étaient-elles, combien avaient eu des problèmes s'il y en
10 avait eu, combien de personnes avaient été envoyées à une visite médicale,
11 combien étaient conservées sur place. L'agent de service du KP Dom avait
12 l'obligation de consigner toutes les modifications dans un document qui
13 s'appelait le registre de la journée. C'était la situation pendant toute la
14 guerre.
15 Q. Merci. Qu'en est-il des casernes ? Ont-elles participé à l'alimentation
16 des prisonniers de guerre qui étaient les leurs, c'est-à-dire ceux que vous
17 gardiez en leur nom ?
18 R. Nous consignions les chiffres; c'est-à-dire, pour un jour donné,
19 combien de personnes se trouvaient au KP Dom, et nous en informions l'unité
20 logistique, si c'est cela qu'on l'appelait, qui était chargée des vivres.
21 Nous envoyions nos véhicules et nous recevions les vivres de la part des
22 militaires, disons, pour cinq mois --
23 L'INTERPRÈTE : Cinq jours, rectifie l'interprète.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] -- ou cinq mois. Nous préparions la
25 nourriture, nous la cuisions dans nos propres cuisines, problèmes
26 d'électricité nombreux, et nous obtenions des chaudrons pour pouvoir cuire
27 ces grandes quantités de nourriture. Cela pour les prisonniers de guerre et
28 autres qui recevraient leurs repas au KP Dom, pour que nous n'ayons pas de
Page 36795
1 problèmes d'approvisionnement alimentaire pour quelque personne qui s'y
2 trouve. Et également, du gouvernement et les commissaires, nous recevions
3 de l'alimentation, et même de certaines institutions de l'ONU.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous reprendre, je vous prie,
5 et ménager une pause.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher 1D50010.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Ce document est un document dont vous avez parlé au paragraphe 35 de
9 votre déclaration, si vous voulez bien interpréter ces éléments pour nous.
10 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Je vois qu'il y a une référence
11 aux casernes. Pourriez-vous nous lire à haute voix la partie manuscrite
12 pour que l'on puisse la consigner au compte rendu.
13 R. "Information sur le nombre et l'alimentation de prisonniers de guerre
14 par l'armée. Certificat attestant qu'à l'heure actuelle, au KP Dom Butmir
15 Kula, il y a 295 personnes qui sont détenues. Le transport de
16 l'alimentation de la caserne Slobodan Principe Seljo se fera par véhicule,
17 plaque d'immatriculation du KP Dom SA 250-963."
18 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise note que c'était la fin de la traduction
19 à vue. Nous n'avons rien interprété de ce que le témoin a dit à la suite de
20 cela.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Si vous voulez bien répéter
22 ce que vous avez dit après avoir lu le document.
23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Non, non, vous n'êtes pas censé le lire à haute voix à nouveau, mais
26 vous avez dit quelque chose après cela.
27 R. Nous avons donné un certificat à ceux qui étaient de
28 l'approvisionnement pour pouvoir emmener le véhicule à la caserne de
Page 36796
1 Slobodan Principe Seljo pour y obtenir des vivres.
2 Q. Merci. Est-ce que c'est pertinent pour nous, 20-38 A-B ? La partie
3 manuscrite, chiffres et lettres, est-ce que c'est pertinent pour nous ?
4 Vous ne savez pas ce que c'est, ou le savez-vous ?
5 R. Je crois que cette fiche était en possession de la cour de Bosnie-
6 Herzégovine et je crois que c'est peut-être des annotations de leur main.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite verser ce document.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous recevons ce document, qui
9 recevra une cote pour identification.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D3356.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Qui décidait de ceux qui seraient échangés et comment en étiez-vous
14 informé ?
15 R. La commission des échanges, sous la direction du capitaine Dragan
16 Bulajic, avait compétence exclusive en la matière. Bulajic était le chef de
17 la commission. La pratique était la suivante : nous recevions une fiche
18 avec les noms des prisonniers qui allaient faire l'objet d'un échange, et
19 cette fiche portait sa signature. Nous l'obtenions deux heures environ
20 avant l'heure officielle de cet échange. Sur réception de cette liste, nous
21 avions l'obligation de donner à ces personnes leurs effets personnels si
22 elles les avaient déposés, et munies de ces effets personnels, ces
23 personnes se préparaient. La plupart du temps, des véhicules de la Croix-
24 Rouge internationale ou de la SFOR, ou encore du Haut-commissariat aux
25 réfugiés de l'ONU, arrivaient et ces personnes étaient emmenées du KP Dom à
26 bord de ces véhicules, tel que convenu par les deux commissions d'échange.
27 C'est ainsi que ça s'est passé dans le cas de groupes. Quand il s'agissait
28 de particuliers, nous avions une liste des personnes d'appartenance serbe
Page 36797
1 qui allaient être échangées, ou peut-être s'il y avait libération sans
2 échange. Dans cet intervalle de temps de deux heures, un représentant de la
3 Croix-Rouge internationale venait et s'entretenait avec les personnes en
4 question.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 1D50019.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Vous parlez de ce document au paragraphe 48 de votre déclaration.
9 1D50019.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous avons reçu la
11 traduction anglaise.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons tout simplement
13 demander de le verser à titre de pièce connexe ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que -- mon intention était bien
15 cela.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Parfait. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin de
18 traduire cela. Il n'y a pas de noms. Nous avons la traduction. C'est
19 quelque chose qui a été versé.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, sinon je
21 vais demander au Greffe de verser ceci.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3358.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 1D500 [comme
24 interprété], c'est une traduction tardive que nous avons reçue. Nous avons
25 l'intention de poser des questions de vive voix, mais si vous souhaitez le
26 verser --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cela ne nous pose aucun problème.
28 Je vais demander une cote pour cela.
Page 36798
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3359, Monsieur le Président.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Il y avait combien d'employés et quel a été le profil de ces employés ?
4 R. Il y avait à peu près 105 personnes en tout qui ont travaillé chez
5 nous. Au niveau du KP Dom, il y avait environ 70 personnes et les autres
6 personnes sont les personnes que l'on amenait à l'unité de travail
7 Privrednik. Donc la plupart des employés, c'étaient les gardiens, les
8 policiers, ensuite il y avait des inspecteurs, des gens chargés de la
9 formation, et puis vous aviez les gens qui organisaient la manufacture et
10 autres travaux, puis des gens qui travaillent dans la cantine, et cetera.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la pièce
13 1D50014.
14 Q. Pourriez-vous nous expliquer est-ce que ceci correspond aux effectifs
15 de ce jour-là ? Parce que l'on voit que 45 personnes font l'objet d'une
16 enquête. En tout, il y a 88 personnes. Huit sont arrivées, sept sont à
17 l'hôpital, deux sont parties. Qu'est-ce que cela veut dire ?
18 R. Là, vous avez un rapport qui a été fait par l'officier de garde du KP
19 Dom le 22 mars 1993. Il répartit les prisonniers, les effectifs, et cetera.
20 Vous avez 45 personnes qui ont fait l'objet d'une enquête, 88 personnes
21 dans la catégorie des prisonniers de guerre. En tout, 133 personnes. Huit
22 sont arrivées, deux sont parties. Il n'y a pas eu de fuite. Sept personnes
23 sont à l'hôpital. Deux Serbes ont été libérés de leur détention. Deux
24 autres ont été arrêtés et amenés. Un Musulman a été amené de l'hôpital.
25 Cinq Musulmans ont été amenés de Foca. On voit qu'un échange est prévu pour
26 le 23 mars 1993. Le commandant en est informé. Vous avez la signature de
27 l'officier de garde. C'est tout à fait courant, ce qu'on voit ici. Ce
28 document nous montre qu'il y avait des personnes que l'on faisait venir des
Page 36799
1 autres institutions, d'autres venaient pour y passer un bout de temps avant
2 d'être échangés. Vu qu'on était le plus près de Sarajevo, la plupart des
3 échanges se faisaient à partir de notre établissement, puisque ces échanges
4 se faisaient en général au niveau de l'aéroport ou bien du pont Brastvo
5 Jedinstvo. En attendant de faire l'objet d'un échange, ces détenus étaient
6 placés chez nous. Et ensuite, les deux commissions faisaient des
7 comparaisons entre les listes, et cetera, et ensuite l'échange se
8 déroulait.
9 Q. A la page suivante, il est écrit qu'une personne est restée plus
10 longtemps, Faruk. Il est resté plus longtemps. Il est resté jusqu'au 17.
11 Mais comment est-il possible que quelqu'un reste plus longtemps ? On le
12 voit sous le numéro 5.
13 R. Là, vous avez le registre écrit où ont travaillé différentes personnes
14 ce jour-là. Celui-ci a travaillé à Privrednik où l'on produit des œufs pour
15 consommation. Faruk est venu à 17 heures ou 17 heures 20 et est resté plus
16 longtemps parce qu'il était en train de nourrir les poules.
17 Q. Donc il pouvait rester plus longtemps ?
18 R. Mais il n'y avait aucun problème. Il pouvait rester plus longtemps
19 puisque cela ne posait aucun problème. D'ailleurs, on n'était pas là pour
20 les garder. On ne les gardait pas.
21 Q. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est écrit en bas à la main :
22 Grizelj, Ante est libéré pour résoudre son statut. Qu'est-ce que cela veut
23 dire ?
24 R. Cela veut dire qu'on le libère. Vu que les organes de sécurité ont
25 donné l'ordre indiquant qu'il pouvait être libéré, on le laisse aller à
26 Sokolac dans le centre de réception pour résoudre son statut --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, pourriez-vous répéter ce que
28 vous venez de dire.
Page 36800
1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'organe de sécurité du poste militaire
2 qui a ordonné que l'on libère Grizelj, Ante. Il va se rendre à Sokolac,
3 dans le centre de rassemblement de Sokolac, pour résoudre son problème.
4 Ante Grizelj est venu de Sarajevo, il a franchi les lignes, et ensuite
5 l'armée était en train de s'en occuper pour résoudre son statut. En liaison
6 avec la commission, il y a eu sans doute encore davantage de gens qui
7 faisaient l'objet du traitement de la part de l'organe de sécurité et du
8 corps d'armée qui ensuite a fait l'objet d'un échange pour partir dans un
9 autre pays, et cetera. Il fallait établir quels étaient les documents
10 nécessaires, et cetera.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au
12 dossier.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu que c'est un document à part, la date
15 est différente -- la première page a été versée déjà comme pièce connexe,
16 mais la deuxième page va être versée comme une pièce à part.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci va devenir la pièce D3360. Et puis,
18 pour bonne note, je rappelle que la première page a été versée en tant que
19 pièce à conviction D3357.
20 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Et l'hôpital les traitait comment, les détenus qui étaient chez vous ?
23 Quand ils étaient soignés, est-ce qu'à la fin ils vous communiquaient des
24 documents pour que vous puissiez voir quelle était exactement leur
25 situation du point de vue de leur santé ?
26 R. Nous coopérions très bien avec les hôpitaux. Quelle que soit la
27 catégorie des détenus, on leur rendait visite, on recevait des rapports
28 réguliers concernant leur état de santé. S'ils étaient malades, s'ils
Page 36801
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 36802
1 devaient être hospitalisés, on les laissait à l'hôpital. D'ailleurs, on
2 n'assurait même la sécurité de ces gens pendant qu'ils étaient à l'hôpital,
3 et on n'a surtout pas assuré la sécurité des prisonniers de guerre. En
4 revanche, on a assuré la sécurité des Serbes qui faisaient l'objet d'une
5 enquête.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander la pièce 1D50013.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. C'est quelque chose dont on parle dans ce document-ci au niveau du
9 paragraphe 42. Est-ce que cela s'appliquait aussi aux civils qui
10 attendaient pour passer de l'autre côté ?
11 R. C'était tout à fait caractéristique. Les gens qui étaient venus pour
12 rejoindre leurs familles, quelles que ce soient leurs raisons -- je ne sais
13 pas quelles auraient pu être les raisons, peut-être qu'ils bénéficiaient
14 d'une protection sanitaire avant de venir. Mais à partir du moment où ils
15 arrivaient dans le KP Dom, ils étaient examinés, ils subissaient un examen
16 médical. Enfin, presque tous. Quatre-vingt pourcents des gens peut-être,
17 justement parce qu'ils n'avaient pas d'assurance maladie. Donc, avant de
18 passer de l'autre côté, on les examinait.
19 Q. Est-ce que cet échange se déroulait sans entrave à partir du moment où
20 on savait qu'un échange allait avoir lieu, ou bien est-ce qu'il y a eu des
21 problèmes, des retardements, et cetera ?
22 R. Il y a eu pas mal de problèmes avec ces échanges. Et notre
23 établissement avait des problèmes avec ces gens, parce que quand on vous
24 disait qu'un groupe allait arriver et passer la nuit dans un établissement,
25 parfois ils restaient pendant trois mois. Par exemple, je me souviens d'un
26 groupe qui est venu de Manjaca, un groupe comptant 130 hommes; or, ils
27 étaient venus pour faire l'objet d'un échange, et après l'échange n'a eu
28 lieu qu'en 1994. C'est un exemple qui illustre la lenteur de ces
Page 36803
1 commissions d'échange, parce que les listes des personnes destinées à être
2 échangées n'étaient jamais finalisées de sorte qu'il est arrivé que 30
3 personnes partent pour participer à un échange, mais de l'autre côté vous
4 n'aviez que trois personnes qui venaient pour être échangées contre les 30.
5 Le 29 décembre 1992, il y a eu un accord et vous avez insisté que les
6 échanges se fassent tous contre tous. Si vous avez 205 personnes d'un côté,
7 eh bien, il fallait qu'il y en ait autant de l'autre. Et donc, un échange
8 devait se faire, mais il n'a pas eu lieu finalement parce que, tout
9 simplement, il n'y a pas pu avoir l'accord entre les Serbes et les
10 Musulmans. C'est-à-dire que les Musulmans ne voulaient pas laisser de leurs
11 camps les personnes détenues parce qu'ils pensaient que ces gens n'étaient
12 pas de Sarajevo mais d'ailleurs, de Doboj. Et sans aucune raison valable,
13 ils sont restés plus d'un an à KP Dom.
14 Q. Mais qui a insisté ? Qui a insisté que l'échange se fasse tous contre
15 tous ? Qui ? Vous avez dit qui a insisté pour que les échanges se fassent
16 comme cela ?
17 R. Notre côté a insisté pour que ces échanges se fassent sur un principe
18 de tous contre tous.
19 Q. Mais vous avez dit que moi aussi, que j'ai insisté là-dessus ?
20 R. Oui. Vous en avez été informé par le président de la commission. Parce
21 qu'avant cela, 30 personnes sont parties du KP Dom pour faire l'objet d'un
22 échange et ils ont été échangés contre seulement quatre prisonniers de
23 guerre de nationalité serbe qui étaient détenus dans Silo. Donc l'on
24 pensait qu'on avait été trompés, et c'est pour cela que M. Bulajic a
25 insisté pour que ces échanges se fassent sur un principe tous contre tous.
26 C'est comme cela que les gens de Manjaca sont venus, en passant par
27 Batkovic, chez nous.
28 Q. Très bien. Merci.
Page 36804
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins
3 d'identification.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D3361.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Le dernier document. Pourriez-vous nous dire comment a-t-on décidé qui
8 allait faire quoi ? Est-ce que l'on faisait une différence entre les
9 travaux qu'effectuaient les détenus serbes et les travaux effectués par les
10 détenus musulmans, par exemple ?
11 R. En ce qui concerne le travail et la correction par le travail au niveau
12 du KPD, eh bien, vous aviez des unités de travail au niveau d'Ekonomija, et
13 c'est là que les condamnés étaient envoyés pour travailler, les gens qui
14 faisaient l'objet des enquêtes aussi étaient envoyés là-bas, et il y avait
15 aussi des Musulmans, des Croates et des prisonniers de guerre qui y
16 travaillaient. Il n'y a jamais eu de discrimination, et vous n'allez pas
17 trouver de documents qui allaient le prouver. Ils travaillaient ensemble
18 dans la cuisine, côte à côte, dans les ateliers ou bien dans la ferme du KP
19 Dom. Ils travaillaient ensemble. Il n'y a jamais eu de conflit. Et leur
20 sort était le même.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir à présent la pièce
22 1D50021.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Et puis, vous allez peut-être nous aider à interpréter ce tableau.
25 Pourriez-vous agrandir cela -- ah, c'est bien, nous avons la traduction.
26 Super. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, là ? Donc vous avez
27 l'atelier, la cuisine, et cetera. Est-ce que ce sont les endroits où les
28 gens vont travailler ?
Page 36805
1 R. Oui. Pour chaque jour, on enregistrait qui travaillait où, quels sont
2 les détenus qui travaillaient dans la cuisine, dans la cantine, qui
3 travaillaient dans la bibliothèque, qui travaillaient à la ferme, dans
4 l'atelier de mécanique, et cetera. Donc on établissait la liste des
5 personnes effectuant les travaux, et puis on mettait aussi les horaires, à
6 quel moment ils partaient, à quel moment ils rentraient, et cetera.
7 Q. Donc nous avons Borotovic [phon] dans la cuisine. Srebrov, Vladimir
8 dans la bibliothèque. Donc on voit bien ici des noms croates, serbes et
9 autres ?
10 R. Oui.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Alors, dans la salle à manger, Zukic. Zukic, quelle est son
14 appartenance ethnique ?
15 R. Huso Zukic est un Bosnien.
16 Q. Merci. La page suivante, s'il vous plaît. Excusez-moi. Tout en haut, on
17 voit les prisonniers de guerre, mais ici on parle de détenus, de condamnés.
18 Et c'est quelque chose qui a été ajouté à la main.
19 R. Oui.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au
22 dossier.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3362, Monsieur le
27 Président.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions à poser à
Page 36806
1 M. Skiljevic à ce stade.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson et Monsieur Karadzic,
3 après avoir entendu les explications de Mme Gustafson, la Chambre pense que
4 le document 1D50029 qui a été mentionné au paragraphe 57 peut être versé au
5 dossier comme pièce associée. Peut-on lui donner une cote, s'il vous plaît.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D3363.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et le 27 a également été versé au dossier,
8 n'est-ce pas ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce que nous n'avons pas accepté,
10 c'est les documents 25 et 26.
11 Très bien. Monsieur Skiljevic, comme vous l'avez remarqué, votre déposition
12 à décharge en l'espèce a été versée pour sa plus grande partie par écrit,
13 c'est-à-dire par le biais de votre déclaration écrite plutôt que par une
14 déposition orale. Et maintenant, vous allez faire l'objet d'un contre-
15 interrogatoire par une représentante du bureau du Procureur, à savoir Mme
16 Gustafson.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, c'est à vous.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :
21 Q. [interprétation] Bonjour.
22 R. Bonjour.
23 Q. Je voudrais obtenir une précision concernant ce que vous avez dit dans
24 votre déclaration. Dans les paragraphes 4 et 5 de votre déclaration, si
25 j'ai bien compris, vous dites qu'entre le 6 avril 1992 et le 18 mai, où
26 vous êtes revenu à Kula pour travailler à la ferme, vous ne vous êtes
27 jamais rendu dans le complexe de la prison de Kula même si vous êtes allé à
28 la ferme qui était rattachée à la prison à quelques reprises. Est-ce que je
Page 36807
1 vous ai bien compris ?
2 R. Oui.
3 Q. Et dans le paragraphe 5, il est donc clair qu'à compter du 18 mai
4 jusqu'au 1er août 1992, lorsque Kula a commencé à opérer sous la coupe du
5 ministère de la Justice, votre position est que vos mouvements étaient
6 restreints. Vous avez travaillé à la ferme, vous avez dormi à la ferme et
7 vous ne pouviez pas rentrer dans les bâtiments administratifs ou dans
8 d'autres bâtiments. Etant donné que vous êtes resté à la ferme et que vous
9 y avez dormi, vous ne pouviez pas savoir ce qui se passait au niveau de la
10 prison durant cette période. Je vais dire ici, en fait, que ce que vous
11 avancez est inexact; en fait, vous vous trouviez au sein du complexe de la
12 prison de Kula au moins à deux reprises après le 6 avril 1992 et avant le
13 18 mai, où vous avez rencontré des représentants de la police et de la
14 prison de Kula. Qu'à partir du 18 mai, vous avez commencé à travailler à la
15 ferme, vous n'avez pas dormi à la ferme, mais en fait, vous avez dormi dans
16 le bâtiment médical de la prison et que vous disposiez de suffisamment
17 d'informations sur ce qui se passait au niveau du complexe de la prison
18 avant que le ministère de la Justice reprenne le contrôle du fonctionnement
19 de cette structure en août, y compris le fait que Mico Stanisic, Momcilo
20 Mandic et Tomo Kovac s'étaient rendus à Kula durant cette période, n'est-ce
21 pas ?
22 M. ROBINSON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
23 Président, mais cette question comporte tellement de tiroirs qu'il est
24 impossible de demander au témoin d'y répondre.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pouvez
26 décomposer cette question, s'il vous plaît.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bien sûr. Pourquoi ne pas commencer par
28 consulter le document de la liste 65 ter 24324, et notamment la page 77 de
Page 36808
1 ce document.
2 Q. Vous vous souvenez, Monsieur Skiljevic, avoir été entendu par le bureau
3 du Procureur de ce Tribunal en décembre 2003 dans les locaux de la prison
4 de Kula, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Il s'agit d'une transcription de l'enregistrement audio de cette
7 audition. C'est en anglais, donc je vais donner lecture des parties qui
8 m'intéressent. A la page 77, il y a une question qui est posée :
9 "Question : Et après cela, est-ce que vous êtes revenu à Kula durant le
10 mois d'avril 1992 ?
11 "Réponse : En avril 1992, durant le mois d'avril 1992, je suis venu ici à
12 une ou deux reprises. Cette structure avait déjà été prise en charge par
13 d'autres instances, environ 50 % de la structure. Mon bureau avait été
14 visité. Lorsque je suis arrivé le 20 avril, j'ai trouvé le commandant de
15 police, Vujicic Radenko, qui m'a informé qu'il avait envoyé un véhicule
16 pour aller chercher le directeur de la prison, le directeur du Dom… et j'ai
17 attendu à 13 heures 30, et c'est à ce moment-là que Ratko Lalovic est
18 arrivé. Et l'officier de garde du Dom, pour ainsi dire, c'est-à-dire
19 c'était l'ancien Dom, tous les officiers étaient des gens que je ne
20 connaissais pas, mis à part le cuisinier Mladen Krstojevic, qui se trouvait
21 dans la cuisine."
22 Et ensuite, il y a une autre question, et je vais la citer :
23 "Juste une dernière question : vous dites que c'était le 20 avril; est-ce
24 que c'est exact ?
25 "Réponse : Oui."
26 J'aimerais que l'on passe à la page suivante de l'entretien.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez poser la question, s'il
28 vous plaît, parce que sinon on va revenir à ces questions à tiroirs.
Page 36809
1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, ce ne sera pas une question à
2 tiroirs. Je reprends simplement les différents éléments qui figurent dans
3 la déclaration où le témoin a parlé de sa présence en avril 1992, et il y a
4 peut-être juste un ou deux extraits que je souhaiterais citer.
5 Q. "Comment se fait-il que vous vous souvenez parfaitement de cette journée
6 du 20 avril 1992 ? Est-ce qu'il y avait quelque chose de précis qui s'est
7 passé ce jour-là qui fait que vous vous en souvenez parfaitement ?"
8 Et votre réponse est la suivante :
9 "Je le sais, tout simplement. Je me souviens de tout parfaitement. Le 21
10 avril, à 8 heures, une réunion s'est tenue avec 20 employés du KP Dom…"
11 Et en bas de la page 79, on vous demande :
12 "Où est-ce que cette réunion a eu lieu le 21 ?"
13 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Le document
14 est passé à la page suivante, donc nous ne pouvons pas lire l'original qui
15 est lu par Mme Gustafson.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
17 Q. Et en haut de la page 80, qui maintenant s'affiche à l'écran :
18 "Au niveau du rez-de-chaussée de ce bâtiment, dans une pièce." C'est
19 votre réponse.
20 Et on vous a demandé :
21 "Est-ce que ce bâtiment a un nom ?"
22 Et vous avez répondu :
23 "Le bâtiment d'administration."
24 Monsieur Skiljevic, contrairement à ce que vous dites aujourd'hui, vous
25 étiez présent dans le complexe de Kula à deux reprises en 1992, le 20 et le
26 21 avril, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. J'aimerais que l'on passe à la page 90 de ce document. Donc, à cette
Page 36810
1 page 90 du document, on vous pose la question
2 suivante :
3 "Donc vous êtes resté dans les locaux du KP Dom de Kula à compter du 18 mai
4 1992 jusqu'à quand ?"
5 Et vous avez répondu :
6 "J'y suis resté du 18 mai jusqu'au 2 décembre 2003."
7 Et on vous a demandé :
8 "Si je vous ai bien compris, vous habitiez au niveau du KP Dom de Kula ?"
9 Et vous avez répondu :
10 "J'habitais au KP Dom de Kula, dans les locaux du centre médical, jusqu'à
11 la fin du mois d'août 1992, et ensuite j'habitais dans un appartement de
12 l'inspecteur de la république, Kemo Alisahovic, jusqu'à il y a deux ans et
13 demi. L'appartement se trouvait à 30 mètres du KP Dom."
14 Donc, encore une fois, Monsieur Skiljevic, en 2003, vous étiez catégorique
15 lorsque vous avez dit au bureau du Procureur que vous habitiez dans le
16 centre médical de la prison du 18 mai jusqu'à la fin août, et pas au niveau
17 de la ferme de la prison, comme vous l'avancez maintenant, n'est-ce pas ?
18 R. Dans les locaux de la ferme de la prison, qui se trouvent environ à 100
19 mètres. Il y a un bâtiment que nous appelons en fait le centre de santé. Il
20 est vrai qu'il y a un autre centre de santé qui est dans le bâtiment de
21 l'administration. Nous dormions au niveau du centre de santé de la ferme
22 Ekonomija. Et il est exact que je suis allé là-bas le 6 avril et que le 7
23 avril, j'y suis allé, je suis allé chercher une voiture et j'ai demandé ce
24 que je devais faire. Parce que sur les ordres du directeur, M. Kreho Fadil,
25 tout le service de sécurité devait en fait travailler à la prison centrale
26 de Sarajevo. Et le reste du personnel ne savait plus quoi faire --
27 Q. Je suis désolée de vous interrompre. Ma question était simple. C'était
28 de savoir si vous viviez à cet endroit ou pas et vous y avez répondu. Je
Page 36811
1 n'ai pas besoin d'obtenir des détails supplémentaires. Maintenant, je
2 voudrais que l'on passe à la page 97 de ce document :
3 "C'était au sujet du fait de savoir si vous aviez vu que Mico
4 Stanisic s'était rendu au KP Dom de Kula. Est-ce que vous vous souvenez si
5 c'est à l'époque où le SJB de Kula était sous le contrôle de Milenko
6 Tepavcevic, qui était donc responsable des locaux ?"
7 Vous avez répondu :
8 "Oui".
9 Et puis, quelques lignes plus bas, on voit :
10 "Vous l'avez vu de vos yeux vu dans ces locaux, n'est-ce pas ?
11 "Réponse : Oui, il était dans le bureau.
12 "Question : Dans quel bureau ?
13 "Réponse : [aucune interprétation]
14 "Question : Vous avez mentionné que vous ne le connaissiez pas avant
15 ce jour-là et on ne vous l'a pas présenté, donc comment se fait-il que vous
16 étiez certain qu'il s'agissait de M. Mico Stanisic qui était présent et
17 accompagné de M. Tepavcevic ?"
18 Et vous avez répondu :
19 "J'ai appris de la bouche d'autres employés son identité."
20 Et à la page suivante, on vous demande :
21 "Et, par exemple, de la bouche de qui ?"
22 Et vous avez répondu :
23 "Kovac Tomo, le ministre Mandic, son adjoint."
24 Et on vous a demandé :
25 "Quel était son nom ?"
26 Et vous avez répondu :
27 "Nenad Radovic…"
28 Et ensuite, à la page 108, on vous demande :
Page 36812
1 "Après que vous soyez revenu le 18 mai 1992, vous avez mentionné que
2 vous aviez un contact avec le ministre de la Justice et son adjoint,
3 Radovic. Est-ce qu'ils avaient un bureau ici au KP Dom de Kula ?"
4 Et vous avez répondu :
5 "Le ministre Mandic disposait d'un bureau."
6 Et à la page 109, on vous demande :
7 "Et dans quel bâtiment ?"
8 Et vous avez répondu :
9 "Dans le bâtiment de l'administration."
10 Et on vous a demandé :
11 "Et est-ce que vous savez depuis quand il avait un bureau dans le
12 bâtiment de l'administration ?"
13 Et vous avez répondu :
14 "Je crois depuis la mi-juin, mais je n'en suis pas sûr. Je ne connais
15 pas la date exacte."
16 Au paragraphe 5 de votre déclaration préalable, vous mentionnez que vous ne
17 saviez pas ce qui se passait au niveau du complexe du KP Dom entre le 18
18 mai et le mois d'août 1992, mais d'après les passages dont j'ai donné
19 lecture, ceci montre que vous aviez énormément d'informations sur ce qui se
20 passait au niveau du complexe de la prison durant cette période, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Non.
23 Q. Mais vous ne niez pas que toutes ces informations concernant M. Mandic
24 qui s'était rendu là-bas, M. Stanisic qui s'était rendu et M. Mandic qui
25 avait un bureau à la prison de Kula, M. Kovac qui se rendait à Kula, que
26 ces informations étaient également exactes, ces informations que je viens
27 de lire à haute voix, et que ce sont des informations que vous aviez à
28 votre disposition à l'époque ?
Page 36813
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on avoir des dates plus précises, et
2 puis Kula, vous savez, c'est une localité importante. C'est comme si on
3 disait Scheveningen; Scheveningen c'est un quartier.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Cela n'a aucun sens, c'est ridicule. Il
5 s'agissait d'une prison. Et quoi qu'il en soit, les passages dont j'ai
6 donné lecture étaient très clairs quant à la période et aux sites
7 mentionnés.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je demande simplement à Mme Gustafson de
9 poser la question de savoir où se trouvait le poste de la sécurité
10 publique, si celui-ci faisait partie de la prison, si le ministère faisait
11 partie de la prison, si le bâtiment de l'administration se trouvait
12 également dans le complexe, parce que tout ceci est très confus. A la page
13 85, ou plutôt, à la page 95 de l'audition, il dit qu'il ne sait pas quand
14 exactement il a vu M. Stanisic.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ce sont des questions que M. Karadzic peut
16 poser dans le cadre de ses questions supplémentaires. Je présente au témoin
17 ses propres propos et je lui demande de confirmer s'ils sont exacts ou pas.
18 Je pense que ceci est tout à fait équitable de ma part de le faire dans ces
19 circonstances.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Allez-y.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
22 Q. Monsieur Skiljevic, les passages dont j'ai donné lecture concernant la
23 présence de M. Stanisic, la présence de M. Kovac, la présence de M. Mandic,
24 le fait que M. Mandic avait un bureau à Kula à compter de la mi-juin dans
25 le bâtiment de l'administration, tout ceci, ce sont des informations
26 exactes, des informations que vous aviez déjà à l'époque, n'est-ce pas ?
27 R. Mandic était le ministre de la Justice, et à l'époque les équipes
28 d'experts travaillaient ensemble, parce que dès le 16 juin le président
Page 36814
1 avait signé un document comme quoi les établissements pénitentiaires et
2 correctionnels devaient être constitués ainsi que les cours ou les
3 tribunaux. Donc Kula n'était pas un cas isolé. Il s'agissait d'appliquer le
4 règlement, les horaires quotidiens, et cetera, c'est-à-dire de faire
5 respecter l'ordre public, de façon à ce que le KP Dom puisse commencer à
6 fonctionner correctement. Et autre chose, l'unité Privrednik n'a jamais
7 cessé de fonctionner. En fait, certains d'entre nous avons travaillé dans
8 cette unité économique. Il est vrai qu'il y avait un bureau temporaire dans
9 le bâtiment de l'administration, mais nous n'avions pas d'autres bureaux
10 parce que le poste de police de Kula ne se trouvait pas là-bas. Ils ont
11 pris le contrôle de ces locaux jusqu'au 1er août 1992, et là ils ont
12 déménagé dans un autre bâtiment qui se trouvait toujours au sein du
13 complexe du KP Dom. Quant aux autres structures que vous avez mentionnées
14 que j'aie mentionnées dans ma déclaration, nous ne pouvions pas les
15 atteindre. Il est vrai que nous ne pouvions pas atteindre ces différentes
16 structures. On appelle ça le bâtiment D2, par exemple, où les personnes
17 étaient hébergées, puis il y a également 70 mètres qui séparent ces deux
18 bâtiments. Et puis, au niveau du complexe de Kula à proprement parler, il y
19 a sept bâtiments. Il y a également la ferme Ekonomija qui était composée de
20 quatre bâtiments.
21 Q. Merci.
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais verser les quatre dernières
23 pages de ce document que j'ai présentées au témoin, pages 97 et 98 et pages
24 108 et 109.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter le versement.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] D6277.
Page 36815
1 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
2 Q. Monsieur Skiljevic, je vais vous demander de vous concentrer sur les
3 questions que je vais vous poser, et je vais essayer de m'assurer que ces
4 questions sont aussi concises et précises que possible. Vous avez mentionné
5 dans votre déposition à la page 64 aujourd'hui que les enquêteurs de ce
6 Tribunal s'étaient rendus à la prison de Kula en 2003 et avaient photocopié
7 un certain nombre de documents. Vous étiez toujours le directeur de la
8 prison de Kula à l'époque et, en fait, vous avez aidé les enquêteurs pour
9 qu'ils puissent avoir accès aux documents qu'ils ont photocopiés; est-ce
10 exact ?
11 R. J'ai reçu un avis ou, en fait, un ordre du ministère de la Justice
12 stipulant que c'était une de mes obligations en tant que directeur de la
13 prison de remettre tous les documents et de les aider dans leur inspection.
14 Et autant que je sache, il s'agissait d'enquêteurs du TPIY qui se sont
15 rendus là-bas, et, bien sûr, nous leur avons fourni tous les documents sans
16 causer de problèmes. Ils ont fait des copies, ils ont pris d'autres
17 documents. Et après un certain temps, ils ont renvoyé les documents, parce
18 que cela représentait une somme importante de documents. Tout ceci est
19 exact, effectivement.
20 Q. Très bien.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous allons donc consulter un certain
22 nombre de ces documents que les enquêteurs ont copiés, et pour les besoins
23 de ce Tribunal et de la Défense, il s'agit des documents qui ont les
24 séquences ERN 0297-6517 jusqu'à 0297-8661.
25 J'aimerais que l'on passe maintenant au document de la liste 65 ter
26 1D50004, qui, je suppose, n'a pas de numéro de pièce pour l'instant.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est D3343.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
Page 36816
1 Q. Monsieur Skiljevic, c'est l'un des documents dont vous avez parlé au
2 paragraphe 28 de votre déclaration, et si j'ai bien compris, c'est le
3 document que vous avez fourni à la Défense; est-ce vrai ? Et si c'est le
4 cas, où avez-vous obtenu ce document ?
5 R. Ce document, je l'ai obtenu, je pense, du président de la commission
6 chargée des échanges, M. Bulajic.
7 Q. Bien. J'aimerais maintenant qu'un exemplaire de ce document vous soit
8 remis, ainsi qu'aux Juges de la Chambre et à la Défense, et c'est joint à
9 la copie de la pièce P1127, qui est le document identique hormis une petite
10 différence concernant les annotations manuscrites. Et j'aimerais que Mme
11 l'Huissier nous aide à le faire.
12 Monsieur Skiljevic, vous pouvez voir que le premier document, qui est
13 également affiché à nos écrans, contient des annotations manuscrites, en
14 particulier 10 000, qui est une référence au nombre des civils musulmans
15 qui avaient passé par Kula jusqu'à ce moment-là - et c'est vers la fin du
16 premier paragraphe - c'est rayé, et on voit les mots "exactement 119
17 civils" annotés par la main. Et on voit également des parties surlignées
18 qu'on ne peut pas trouver dans la pièce qui a été versée au dossier. Est-ce
19 que vous savez qui a apposé ces annotations sur ce document, les
20 annotations manuscrites ?
21 R. Ce document a été utilisé devant la cour de la Bosnie-Herzégovine en
22 tant que moyen de preuve de ma part. Le témoin Dragan Bulajic qui a déposé
23 devant cette cour a annoté ici le chiffre inexact, à savoir 10 000 civils,
24 et devant la cour il a contesté cela. Il a dit qu'il n'avait pas fourni ce
25 chiffre. Il n'a pas regardé cela lorsqu'il a signé ce document, et je suis
26 intervenu pour dire que cette information n'était pas exacte.
27 Q. Bien. Est-ce que vous avez biffé "10 000" et ajouté "exactement 119
28 civils" ?
Page 36817
1 R. Je ne sais pas si c'était moi ou lui. En tout cas, je suis intervenu
2 devant la cour pour dire qu'il y avait 120 ou 119 civils qui étaient venus.
3 Et lui, il était d'accord avec moi.
4 Q. Vous avez dit que vous ne savez pas exactement si cette annotation a
5 été apposée par lui ou par vous. Vous voulez dire qu'il est possible que
6 vous auriez biffé ces deux mots "10 000" et ajouté les mots "exactement 119
7 civils" ou que peut-être c'était M. Bulajic. Quand cette modification a été
8 faite dans ce document ? Etait-ce pendant la séance de récolement pour
9 votre procès devant la cour d'Etat de la Bosnie-Herzégovine ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc vous pouvez confirmer que le deuxième document -- de ces deux
12 documents que je vous ai fait remettre, comme je l'ai dit, est le même
13 document sans annotations manuscrites, et c'est l'un des documents que le
14 bureau du Procureur a photocopié dans la prison de Kula en 2003. Sur la
15 base de ce que vous venez de dire jusqu'ici, il est clair qu'à l'époque où
16 ce document a été obtenu dans la prison de Kula, il n'y avait pas
17 d'annotations manuscrites sur ce document. Cela a été rajouté par la suite,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci. Aux paragraphes 13 et 36 de votre déclaration, vous avez fait
21 référence à la visite du Dr Karadzic à la prison de Kula en août 1992. Vous
22 en avez parlé également lors de votre déposition aujourd'hui. Vous avez dit
23 aujourd'hui que M. Mandic vous a dit qu'une délégation composée de hauts
24 dignitaires allait venir à la prison, et c'était une heure ou une heure et
25 demie avant l'arrivée de la délégation. Vous avez dit que M. Mandic -- vous
26 n'avez pas dit que le Dr Karadzic allait être dans cette délégation, et
27 c'est en page 56. Mais ce n'est pas vrai, Monsieur Skiljevic. En fait, M.
28 Mandic vous a parlé de cette visite deux ou trois jours auparavant en vous
Page 36818
1 disant qu'une délégation avec le Dr Karadzic allait venir dans la prison de
2 Kula ?
3 R. Non.
4 Q. M. Mandic vous a également dit qu'un grand nombre de journalistes
5 allaient venir avec la délégation ?
6 R. Non.
7 Q. Et M. Mandic vous a également demandé de préparer les décisions portant
8 sur la libération de certains prisonniers pour que le Dr Karadzic puisse
9 distribuer ces décisions pendant la visite, ce que vous avez fait, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 173 du
14 document 65 ter 24324.
15 Q. Il s'agit encore une fois de l'extrait d'un entretien que vous avez eu
16 avec les représentants du bureau du Procureur en 2003, où vous avez dit :
17 "J'ai été informé par le ministre de la Justice, M. Mandic, qu'une
18 délégation allait venir, la délégation à la tête de laquelle allait être le
19 président de la république, et que la délégation serait accompagnée des
20 membres de la communauté internationale et un grand nombre de journalistes
21 pour rendre visite au KP Dom. La date exacte, je pense, est du début
22 d'août, entre 15 heures et 16 heures. Il m'a dit de préparer un certain
23 nombre de décisions concernant la libération d'un certain nombre de
24 personnes et qu'il serait approprié et convenable de distribuer ces
25 décisions à ces gens par M. le président."
26 On vous a posé la question suivante :
27 "Est-ce que vous aviez préparé ces certificats ou ces ordonnances de
28 libération ?"
Page 36819
1 Vous avez répondu que :
2 "Oui."
3 En page 175, une autre question vous a été posée :
4 "J'aimerais qu'on revienne à la visite de M. Karadzic."
5 Vous avez mentionné que vous avez été informé par Momcilo Mandic qu'il
6 viendra en visite.
7 "Réponse : Oui.
8 "Question : Et c'était combien de jours auparavant ou combien de semaines
9 auparavant ?
10 "Réponse : Je pense deux ou trois jours auparavant, pas plus."
11 Monsieur Skiljevic, quand vous avez dit aux représentants du bureau du
12 Procureur en 2003, M. Mandic vous a dit que la visite allait s'effectuer
13 deux ou trois jours avant cette visite. On vous a dit que M. Karadzic lui-
14 même viendrait et qu'un grand nombre de journalistes seraient présents;
15 est-ce vrai ?
16 R. Non.
17 Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante : M. Mandic vous a dit
18 de préparer des décisions relatives à la libération des prisonniers, ce que
19 vous avez fait, et il y a la vidéo de cette visite, c'est P2840, où on peut
20 voir que le Dr Karadzic était en train de remettre ces décisions. Vous
21 auriez dû être au courant de la visite au moins un ou deux jours auparavant
22 pour pouvoir choisir les prisonniers et préparer des décisions portant sur
23 leur libération, n'est-ce pas ?
24 R. Non. Mandic ne m'a pas dit cela. C'est une autre personne qui m'en a
25 informé, mais cette autre personne ne m'a pas dit que le Dr Karadzic
26 viendrait dans la prison. Et moi, pendant cette période de temps-là, je
27 n'étais pas directeur du KP Dom.
28 Q. Et M. Mandic vous a dit de préparer ces décisions, les décisions
Page 36820
1 concernant la libération des prisonniers, pour que vous puissiez
2 sélectionner les prisonniers qui étaient plus âgés ou qui étaient en
3 mauvais état de santé, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Pendant la visite du Dr Karadzic, le Dr Karadzic a été interviewé
6 et il a dit à la chaîne CNN :
7 "Nous avons libéré seulement les personnes pour lesquelles il n'est pas
8 probable qu'elles soient mobilisées à nouveau."
9 Je suppose que lorsque vous prépariez ces décisions portant sur leur
10 libération, vous n'avez eu aucune idée pour ce qui est des personnes âgées
11 et malades que vous aviez sélectionnées pour savoir si ces personnes
12 avaient été déjà mobilisées par l'autre côté ?
13 R. Je n'arrive pas à me souvenir.
14 Q. Bien.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais demander le versement au
16 dossier des pages 173 et 175 de cet entretien, soit sous des cotes
17 distinctes ou en faisant partie de la pièce P2677 [comme interprété]. C'est
18 à la Chambre d'en décider.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces deux pages seront ajoutées à la
20 pièce P6277.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
22 Q. Monsieur Skiljevic, au paragraphe 6 de votre déclaration, vous avez dit
23 :
24 "Je ne savais pas quelles étaient les raisons légales pour la détention de
25 ces personnes qui relevait exclusivement de la compétence de l'armée. Et
26 ils ont décidé qui va être affecté où et de leur statut."
27 Au paragraphe 7, vous avez dit que lorsque vous êtes entré en fonction en
28 tant que directeur au KP Dom, les prisonniers relevaient de la juridiction
Page 36821
1 de la police. On vous a dit que "ces prisonniers étaient les prisonniers de
2 guerre et étaient sous la juridiction de l'armée." Ces personnes pour
3 lesquelles vous avez dit qu'il s'agissait des prisonniers de guerre, la
4 plupart d'entre eux ont été emmenés dans la prison de Kula par l'armée,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Bien que vous ayez dit cela clairement dans votre déclaration, vous
8 n'avez pas été impliqué à la détermination du statut de ces prisonniers.
9 Vous saviez seulement qu'il s'agissait de Musulmans ou de Croates pour la
10 plupart d'entre eux, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Bien que ces personnes aient été considérées comme étant prisonniers de
13 guerre, vous saviez également que beaucoup d'entre elles n'étaient pas
14 prisonniers de guerre, mais tout simplement des personnes qui vivaient sur
15 le territoire tenu par les Serbes et qui appartenaient à d'autres groupes
16 ethniques, n'est-ce pas ?
17 R. Je ne sais pas à quoi vous avez fait référence précisément.
18 Q. Bien, regardons ce que vous avez dit lors de l'entretien en 2003 là-
19 dessus. Peut-on afficher la page 146 du même document qui est toujours à
20 nos écrans. Là, on vous a posé une question :
21 "Depuis des années, vous travaillez dans le système pénitentiaire.
22 Pourriez-vous me donner la définition de prisonnier de guerre ?"
23 Votre réponse :
24 "D'après les dispositions des conventions de Genève ?"
25 Ensuite, la question :
26 "Qu'est-ce que vous en savez pour ce qui est de la définition de prisonnier
27 de guerre à l'époque ? Dites-nous ce que vous avez entendu par là."
28 Votre réponse :
Page 36822
1 "La théorie et la pratique, ce sont deux choses distinctes. Selon ma
2 logique, je peux vous dire que lorsqu'on amène les gens d'une autre zone
3 appartenant à un autre groupe ethnique, il ne s'agit pas de prisonniers de
4 guerre."
5 Question :
6 "C'est ce qui se passait en pratique ?"
7 Votre réponse :
8 "C'est vrai."
9 La question :
10 "Donc tous les civils de différentes zones qui n'étaient pas Serbes ont été
11 arrêtés ?"
12 Votre réponse :
13 "A moins qu'ils ne se soient sauvés ou aient déserté des lignes de front
14 pendant les activités de combat, il y avait des cas où ils se sont rendus à
15 l'un ou l'autre côté. Il y avait des cas comme cela. Il y avait des Croates
16 qui ont franchi la Miljacka de Sarajevo sur le territoire serbe. Après
17 l'interrogatoire effectué par l'armée, ils sont venus dans la prison pour
18 vivre ici, sains et saufs, pour être échangés ou pas. Le quatrième point,
19 du KP Dom Srbinje ou Foca, ils venaient ici, restaient pendant une certaine
20 période de temps et étaient échangés par la suite. Et à la fin, de toutes
21 les prisons, ils venaient ici, et une sorte d'échange central a eu lieu.
22 Lorsque les accords de Dayton ont été appliqués, c'était la fin de la
23 guerre. Il n'y avait plus de prisonniers de guerre."
24 En 2003, lorsque vous avez parlé aux représentants du bureau du Procureur,
25 vous vous êtes mis d'accord avec eux pour dire que ce qui se passait en
26 pratique était la chose suivante : les civils non serbes, les gens pour
27 lesquels vous pensiez qu'il ne s'agissait pas de prisonniers de guerre,
28 étaient arrêtés et détenus, n'est-ce pas ?
Page 36823
1 R. Des civils n'ont pas été arrêtés, n'ont pas été détenus. Les civils ont
2 été emmenés au KP Dom pour rejoindre les membres de leurs familles, si vous
3 avez fait référence au territoire de la municipalité de Rogatica.
4 Q. Maintenant, regardons certains de ces documents.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais qu'on verse au dossier cette
6 page dans la pièce P6277.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Cette page sera ajoutée à cette
8 pièce.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher le
10 document 65 ter 1D50018. Malheureusement, je ne connais pas la cote de
11 cette pièce.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D3350, Monsieur le
13 Président.
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut afficher la page
15 10 en anglais et la page 6 en B/C/S.
16 Q. Monsieur Skiljevic, vous avez dit au paragraphe 47 de votre déclaration
17 que ces documents et l'un de ces documents, affiché à l'écran à présent,
18 montrent que Kula aidait lors des cas humanitaires pour aider les civils à
19 rejoindre les membres de leurs familles. Je suppose que les gens dont les
20 noms sont énumérés dans ce document ainsi que d'autres documents étaient
21 tous des civils, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Maintenant, concernant les gens dont les noms sont énumérés dans le
24 document qui portent le nom de famille Zahiragic, nous voyons qu'il s'agit
25 de six femmes et quatre hommes. Ils portent le même nom de famille. Il y a
26 également des personnes qui sont jeunes, et une femme en particulier est
27 très âgée. D'où viennent ces personnes dont le nom de famille est Zahiragic
28 ?
Page 36824
1 R. De Rogatica.
2 Q. Très bien. Le sujet -- est-ce qu'ils étaient de la même famille ? Ils
3 avaient tous le même nom de famille. Le savez-vous ?
4 R. Omer Zahiragic est l'époux de Meira Zahiragic. Leur fille est Serveta
5 Zahiragic, je crois, car elle a été témoin à charge devant la cour de
6 Bosnie-Herzégovine, et c'est ainsi que je le sais, car ces personnes sont
7 de mon âge.
8 Q. Très bien. Et le sujet de la lettre est la réunion des familles.
9 Pourriez-vous nous donner des détails de la réunification des familles qui
10 se déroulait ? Qui était réuni avec qui ?
11 R. Je n'ai pas étudié ce sujet, voyez-vous, car -- d'expérience, je sais
12 qu'en ce qui concerne la réunification des familles, des familles sont
13 parties relativement tôt au début de la guerre. Ces familles-ci vivaient
14 sur le territoire serbe pendant toute la guerre, et ils ont exprimé le
15 souhait de partir à Sarajevo. Ce qui a été assuré par la commission des
16 échanges, la FORPRONU, le Haut-commissariat des Nations Unies, les
17 officiers de liaison. Bref, sans que nous nous en chargions. Nous étions là
18 simplement pour apporter de bons services si ces personnes devaient rester
19 avec nous ou passer la nuit sur place jusqu'à leur passage à Sarajevo.
20 C'était en quelque sorte pour les aider, ces familles.
21 Q. Ce que vous nous dites, c'est donc précisément que vous ne savez pas ce
22 qui s'est passé et qui était réuni avec qui. En ce qui concerne cette
23 famille, vous n'en savez pas les détails ?
24 R. Je sais que la famille allait à Sarajevo. C'est ce que propose ce
25 document.
26 Q. Très bien. Passons à la page suivante, qui est un document analogue
27 évoquant la famille Planja et ceux de la famille Zahiragic, deux d'entre
28 eux. Ces personnes nommées Planja, d'où étaient-elles ? De Rogatica,
Page 36825
1 également ?
2 R. Oui.
3 Q. Et cette lettre est en date du 24 janvier 1995. Pendant combien de
4 temps sont-elles restées à Kula, ces personnes ?
5 R. De cinq jours à deux mois. Je ne pourrais pas être plus précis. Vous
6 pouvez voir à partir de ces dates. Un groupe est parti, les documents ont
7 dû être dressés, et ensuite le deuxième groupe partait, et cetera. Et, en
8 fait, ils sont tous vraiment partis.
9 Q. L'un de vos propres documents que M. Karadzic vous a montré tout à
10 l'heure, D3362, la liste sur les lieux de travail, indique que Rasema
11 Planja, Azra Planja et Amela Planja, les trois premiers noms de cette
12 liste, travaillaient tous sur l'exploitation agricole en mai [comme
13 interprété] 1994. Donc ces trois personnes se seraient trouvées à Kula
14 pendant au moins trois [comme interprété] mois, n'est-ce pas ?
15 R. Je vous l'ai dit, je ne sais pas quelle était la durée exacte. De cinq
16 jours à trois mois. Cela dépend, bien sûr, de la date de l'échange.
17 Q. Et ces prisonniers civils ont également été envoyés au travail, tout
18 comme les autres prisonniers, n'est-ce pas ?
19 R. C'est caractéristique des civils, puisque ces personnes étaient des
20 exploitants agricoles dans la municipalité de Rogatica, ils ne voulaient
21 pas rester intra-muros, ils voulaient sortir pour travailler parce qu'ils
22 ne voulaient pas s'ennuyer. Donc ils trayaient les vaches et autres, et ce,
23 avec les prisonniers qui avaient été amenés de Foca.
24 Q. Si vous voulez bien passer à la page suivante de ce document qui
25 énumère cinq personnes nommées Katica, nom de famille. Les Juges de la
26 Chambre ont reçu des éléments de preuve selon lesquels ces personnes du
27 même nom ont été transférées du village de Vrbarija, près de Sokolac et de
28 Rogatica, à Kula. Est-ce que ces personnes nommées Katica étaient de
Page 36826
1 Vrbarija ?
2 R. Ils étaient sans doute de la région de Rogatica, de Sokolac, par là.
3 Mais vous me demandez leur village spécifique, ça…
4 Q. Les Juges de la Chambre ont reçu des éléments de preuve d'un document
5 de la SJB de Sokolac indiquant que 61 civils de Vrbarija ont été transférés
6 à Kula le 29 octobre 1994, et d'autres éléments de preuve selon lesquels
7 des personnes nommées Katica se trouvaient parmi eux. Il s'agit de pièce
8 6235. Donc, conviendriez-vous que ces personnes de Vrbarija étaient --
9 désolée, ce document est en date du 23 janvier 1995. Ces personnes ont été,
10 donc, retenues à Kula pendant près de trois mois; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Bien.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais passer à un autre document
14 relativement long. Si vous voulez bien, je vais m'arrêter maintenant.
15 J'aimerais également remettre au témoin des documents imprimés, des copies,
16 des documents 24211 65 ter et 24236. Il s'agit là des archives de la prison
17 de Kula qui sont relativement longues, et j'aimerais également donner au
18 témoin la possibilité de consulter ces documents et de les passer en revue.
19 Ceci pourrait se faire éventuellement hors du prétoire.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une objection, Maître Robinson ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Cela me semble
22 être une excellente idée.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin, je vous poserai des questions sur ces documents
25 sans doute demain, même si le programme n'est pas encore définitif. Si vous
26 voulez bien les consulter, peut-être que vous allez découvrir
27 qu'effectivement, vous les connaissiez d'ores et déjà. Mais je vous en
28 remercie. Merci.
Page 36827
1 R. Est-ce que vous allez me poser la question maintenant ?
2 Q. Non, Monsieur Skiljevic. Désolée, non. Nous allons maintenant lever
3 l'audience, donc je vais vous demander de prendre ces documents, de les
4 consulter, et je vous poserai des questions à une date ultérieure quand
5 nous reprendrons.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Gustafson.
7 Monsieur Tieger.
8 M. TIEGER : [interprétation] Oui, dès le début de cette audience, Me
9 Robinson a noté que la Défense n'avait pas d'objection quant à la demande
10 de répondre aux assignations à comparaître. Il s'agit de Tolimir, Miletic
11 et Cengic. J'ai voulu simplement relever que l'Accusation n'a pas
12 d'objection.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, les Juges de la Chambre vont
14 donc répondre par une décision orale. Les Juges de la Chambre font droit à
15 la demande de Hasan Cengic, déposée aujourd'hui, de répondre à la requête
16 de l'accusé d'assigner à comparaître Hasan Cengic déposée le 21 mars 2013.
17 La Chambre, en outre, fait droit à la demande de Radivoje Miletic,
18 également déposée aujourd'hui, de répondre à la requête de l'accusé
19 d'assigner à comparaître Radivoje Miletic déposée le 2 avril 2013. Et nous
20 demanderons au Greffier de communiquer ces décisions orales aux témoins
21 pertinents.
22 Monsieur Skiljevic, nous allons donc lever l'audience et nous continuerons
23 demain matin ou après-midi, une fois que la déposition du témoin suivant
24 viendra à son terme. J'aimerais vous recommander, Monsieur Skiljevic, de ne
25 débattre avec personne de votre déposition ici pendant que cette déposition
26 continue. Est-ce que vous me comprenez, Monsieur ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.
Page 36828
1 --- L'audience est levée à 14 heures 47 et reprendra le mardi 9 avril 2013,
2 à 9 heures 00.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28