Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 8 avril 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Monsieur Karadzic, vous avez la parole. Vous avez encore des

  8   questions à poser ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

 10   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Monsieur Skoko. En

 11   ce moment, je n'ai pas de questions dans le cadre de l'interrogatoire

 12   principal.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 14   Bonjour, Madame Sutherland.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la parole, Madame Sutherland.

 17   LE TÉMOIN : MILORAD SKOKO [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :

 20   Q.  [interprétation] Docteur Skoko, je vois que vous avez beaucoup de

 21   papiers devant vous. Pouvez-vous mettre de côté tous ces papiers,

 22   l'exception faite de votre déclaration, avant que je ne commence à vous

 23   poser des questions.

 24   Vous avez joint le SDS en 1990, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je suis devenu membre du SDS en 1991, si je me souviens bien.

 26   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que lors de la 3e [comme interprété]

 27   séance de l'assemblée, qui s'est tenue en juillet 1993, que vous avez dit

 28   que vous étiez membre du parti depuis trois ans ?


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  1   R.  Je ne dispose pas de la déclaration que j'ai faite lors de cette

  2   assemblée. Je ne sais pas en quel mois cela a eu lieu. Il est difficile de

  3   dire quand c'était. Mais je pense que cela n'importe pas.

  4   Q.  Bien. Vous avez dit que vous êtes devenu membre du SDS en 1991, à un

  5   moment donné en 1991. Est-ce que vous êtes resté à être membre du SDS

  6   pendant tout le conflit en Bosnie ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous êtes toujours membre du SDS ?

  9   R.  Non, je ne suis plus un membre actif du parti.

 10   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit que vous étiez directeur de

 11   l'entreprise d'approvisionnement en électricité de la Republika Srpska à

 12   partir du mois d'août 1992 jusqu'au mois de février 1993, au moment où vous

 13   avez quitté ce poste. Vous avez dit qu'après avoir quitté ce poste, vous

 14   avez continué à travailler en tant que conseiller; est-ce vrai ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Au moment où vous avez quitté votre poste en février 1993, vous n'avez

 17   pas travaillé pendant une certaine période de temps, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, j'ai travaillé en tant que conseiller à Elektroprivreda. En même

 19   temps, comme je l'ai déjà dit et comme j'ai dit dans ma déclaration, j'ai

 20   fait des recherches scientifiques, à savoir j'ai fait des études, des

 21   analyses concernant les différents plans de paix pour résoudre le conflit

 22   en Bosnie-Herzégovine. Je donnais mes opinions là-dessus.

 23   Q.  Qu'est-ce que vous avez entendu en disant, lors de la 3e [comme

 24   interprété] séance de l'assemblée en juillet 1993, lorsque vous avez dit

 25   que vous ne travailliez pas depuis quatre mois ?

 26   R.  A l'époque, en février 1993, j'ai été démis de mes fonctions de membre

 27   d'un lobby de la Republika Srpska. Comme vous le savez, pendant toute

 28   guerre, il y a différents lobbys avec divers intérêts, et j'ai intenté un


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  1   procès contre eux pour pouvoir reprendre mon poste puisque je considérais

  2   que cela était fait de façon non constitutionnelle et illégale, et c'est

  3   dans ce sens-là que j'ai fait une plainte devant l'assemblée --

  4   Q.  Docteur Skoko, vous étiez en train de me dire en quoi consistaient vos

  5   observations que vous avez proférées devant l'assemblée. Mais j'aimerais

  6   savoir ce que vous avez fait entre le mois de février et le mois de juillet

  7   ?

  8   R.  Je venais travailler à Elektroprivreda. Je touchais mon salaire. Je

  9   travaillais en tant que conseiller.

 10   Q.  Quel était votre rôle de conseiller; pouvez-vous être plus précis ?

 11   Vous avez dit que vous travailliez, et ensuite les interprètes n'ont pas

 12   saisi la dernière partie de votre réponse.

 13   R.  Comme vous le savez, Elektroprivreda de la Republika Srpska a été

 14   détruite et mon rôle était de conseiller dans ce domaine-là, de

 15   reconstruire nos capacités d'approvisionnement en électricité.

 16   Q.  Et vous étiez conseiller de qui concrètement ?

 17   R.  Le directeur général à l'époque était M. Nikola Herceg, et le directeur

 18   technique, Drago Skulic [phon], donc j'ai collaboré avec ces deux

 19   personnes.

 20   Q.  Vous avez dit dans votre déclaration qu'il y avait quatre municipalités

 21   qui n'étaient pas complètes dans le centre de Sarajevo et sur le territoire

 22   de la Fédération, à savoir Stari Grad, Novi Grad, Novo Sarajevo et Centar.

 23   Pendant le conflit, il y avait six municipalités qui se trouvaient, dans

 24   leur intégralité ou en partie, à l'intérieur des lignes de front sur le

 25   territoire tenu par le gouvernement de la Bosnie. Les quatre municipalités

 26   que vous avez mentionnées plus Ilidza et Vogosca, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 28   Q.  Vous avez dit dans votre déclaration qu'il y avait quatre municipalités


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  1   dans le cadre de la ville de Sarajevo sur le territoire de la Fédération.

  2   En fait, qu'il y avait quatre municipalités incomplètes. Vous avez dit

  3   qu'il s'agissait de Stari Grad, Novi Grad, Novo Sarajevo et Centar, mais en

  4   fait, il y avait deux autres municipalités, à savoir Ilidza et Vogosca, qui

  5   également -- dont une partie du territoire se trouvait à l'intérieur des

  6   lignes de front.

  7   R.  Une partie de la municipalité de Stari Grad appartenait à la

  8   municipalité serbe en partie. Mais les deux autres municipalités que vous

  9   avez mentionnées, une partie de leur territoire, une petite partie, se

 10   trouvait sur l'autre territoire, un petit nombre de foyers qui recevaient

 11   de l'électricité.

 12   Q.  Vous avez dit que le nombre de foyers à Sarajevo étaient

 13   approximativement 40 000 dans ces quatre municipalités que vous avez

 14   mentionnées. Vous n'avez pas mentionné la source de ces informations dans

 15   votre déclaration. C'était votre évaluation, n'est-ce pas ?

 16   R.  Selon le recensement de 1991, ces quatre municipalités de la ville dont

 17   j'ai parlé, dans ces quatre municipalités il y avait à peu près 195 000

 18   Musulmans. Si on sait que la plupart des Serbes de ces quatre municipalités

 19   étaient déjà partis et que pendant la guerre un petit nombre de Serbes

 20   étaient restés dans ces quatre municipalités et étant donné qu'un certain

 21   nombre de Musulmans a afflué dans ces municipalités, cela fait entre

 22   200 000 et 250 000 habitants. Et si on considère qu'une famille musulmane

 23   moyenne avait entre cinq ou six membres du foyer, ça fait à peu près 40 000

 24   foyers.

 25   Q.  Est-ce que vous êtes au courant du recensement des foyers de la ville

 26   de Sarajevo qui a été exécuté par l'Institut chargé des recherches des

 27   crimes contre l'humanité de Sarajevo ? Ils ont fait un recensement de

 28   85 000 foyers qui se trouvaient à l'intérieur des lignes de front de


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  1   Sarajevo.

  2   R.  Je ne dispose pas de ces informations. Mais pour ce qui est des

  3   documents dont je parle, je peux vous dire que j'ai travaillé dans

  4   l'institut au niveau de la république pour les planifications sociales, qui

  5   est une institution centrale pour toute la Bosnie-Herzégovine. Les

  6   informations dont je parle sont les informations officielles de l'agence

  7   des statistiques officielles de la Bosnie-Herzégovine de 1991.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur Karadzic,

  9   pour ce qui est du recensement des foyers, c'est dans la pièce P04997, la

 10   page numéro 1 dans le prétoire électronique, le note de bas de page numéro

 11   4.

 12   Q.  Docteur Skoko, vous avez dit que si on suppose que toute l'électricité

 13   était utilisée pour être distribuée aux foyers, que la consommation

 14   annuelle serait 308 kilowatts par foyer. Si vos chiffres sont corrects, si

 15   on admet qu'ils soient corrects concernant la quantité d'électricité qui

 16   était disponible à tout foyer, et exagérés, d'abord parce que 308 kilowatts

 17   s'appuient sur la quantité d'électricité utilisée par les foyers, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Lorsque j'ai fait ce bilan pour ce qui est de la consommation

 20   d'électricité par foyer, j'ai tenu compte de toute l'électricité qui

 21   passait par le territoire de la Republika Srpska plus 40 000 kilowatts

 22   disposés par les Musulmans de leurs propres sources. Ce qui fait 590

 23   millions kilowatts. Et si on divise ça par quatre ans, ou à peu près 46

 24   mois, et par 40 000 foyers, on arrive à 308 kilowatts d'électricité par

 25   foyer. Je n'ai pas tenu compte de la consommation de l'électricité dans les

 26   écoles parce que je ne pouvais pas le faire. Je n'affirme pas que tout

 27   foyer pouvait avoir 308 kilowatts d'énergie électrique, puisque cette

 28   énergie électrique a été en partie utilisée pour la production des


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  1   munitions dans la ville de Sarajevo et à d'autres fins. Je ne sais pas si

  2   cette quantité de l'énergie électrique a été distribuée de cette façon-là.

  3   Je ne sais pas s'ils ont procédé au contrôle de la consommation rationnelle

  4   de l'électricité. Je ne peux pas vous dire. Je vous dis tout simplement

  5   quelle était la quantité d'électricité disponible pour chaque foyer.

  6   Q.  Pourtant, ce que vous avez fait est que vous avez divisé un chiffre par

  7   40 000 foyers pour arriver à 308 kilowatts. Et d'après le recensement de

  8   1985 [comme interprété] à Sarajevo, il y avait 85 000 foyers à Sarajevo.

  9   Ensuite, vous seriez d'accord pour dire que les hôpitaux utilisaient

 10   l'électricité, la même électricité qui était à la disposition de la ville

 11   de Sarajevo ?

 12   R.  Je ne peux pas parler de la distribution interne dans la ville de

 13   Sarajevo.

 14   Q.  Docteur Skoko, non seulement des hôpitaux, des bâtiments appartenant au

 15   gouvernement, à la FORPRONU, des bâtiments où se trouvaient des agences

 16   humanitaires, les châteaux d'eau, et cetera, tous ceux-là utilisaient

 17   l'électricité qui arrivait à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne peux pas affirmer cela. Puisque je n'en sais rien. Pourquoi qui

 19   que ce soit aurait utilisé l'énergie électrique pour se chauffer alors que

 20   tout près de Sarajevo il y avait des mines de charbon, à la proximité de la

 21   ville ? Il y avait beaucoup de cas où l'électricité a été utilisée par les

 22   foyers pour se réchauffer. C'était leur distribution interne et leur

 23   décision comment distribuer l'électricité. Je ne sais pas comment je

 24   pourrais savoir qui et comment utilisait l'électricité. Ce chiffre de 80

 25   000 est impossible, absolument impossible, parce que moi je dispose des

 26   informations officielles de l'agence des statistiques de la Bosnie-

 27   Herzégovine. Donc je dis que selon le recensement de 1991, sur le

 28   territoire de ces quatre municipalités qui étaient contrôlées par les


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  1   Musulmans, il ne faut pas tenir compte des municipalités dans les banlieues

  2   dont Mme le Procureur a parlé, qu'il y avait à peu près 200 000 Musulmans.

  3   Q.  Monsieur Skoko, vous êtes averti de la coupure de l'approvisionnement

  4   électrique du 7 décembre 1992 jusqu'au 15 janvier 1993, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne peux donner de dates exactes, mais je sais que de 1992 jusqu'à la

  6   fin de janvier 1993, il y avait pilonnage des transformateurs à Blazuj et

  7   que deux transformateurs ont été totalement détruits. L'un d'entre eux

  8   fuyait, ce qui fait que Sarajevo a quasiment été laissée sans électricité,

  9   y compris la partie serbe, sauf pour les périphéries qui étaient sous

 10   contrôle serbe.

 11   Q.  Vous êtes également averti que Sarajevo n'a pas eu d'électricité

 12   pendant 140 jours en 1993, y compris 53 jours de 

 13   suite ?

 14   R.  Je ne dispose pas de ces informations, que pendant 140 jours Sarajevo

 15   n'a pas eu d'électricité. Je ne sais pas d'où vous tirez ces informations.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 24909 de

 17   la liste 65 ter, je vous prie.

 18   Q.  Monsieur Skoko, il s'agit d'un rapport annuel de 1993 d'Elektroprivreda

 19   de la BH. Pourrions-nous voir la page 10. Si vous voulez bien voir le

 20   quatrième paragraphe, qui commence par :

 21   "L'approvisionnement de Sarajevo en électricité a été fourni par TS

 22   Sarajevo…"

 23   Et ensuite, la dernière phrase de ce paragraphe :

 24   "En 1993, la ville a été sans électricité pendant 140 jours environ. La

 25   plus longue… période intervenant du 21 juin au 13 août (53 jours)."

 26   Vous souvenez-vous de cet événement ?

 27   R.  Tout d'abord, il s'agit d'un rapport d'Elektroprivreda de la

 28   Fédération, c'est-à-dire de la section musulmane. Nous ne disposons pas de


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  1   ce rapport. Je ne peux donc donner aucune observation concernant ces

  2   données. Ce n'est pas un rapport viable que je pourrais confirmer. Ça,

  3   c'est une chose. Ensuite, comme je l'ai déclaré il y a un instant --

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  Je n'ai pas compté les jours en 1993, mais 140 jours c'est impossible.

  6   Il y a un instant, je vous ai dit que la plus longue période de coupure

  7   était en janvier, fin décembre 1992 et ensuite janvier 1993. Donc, selon

  8   nos informations, cela représentait environ 45 jours à l'époque. Je crois

  9   que ces informations ont été manipulées. Cent quarante jours, 53 jours

 10   sans, et ce, en continu, non, je n'ai pas ce genre d'information.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 12   verser cette page du rapport.

 13   M. ROBINSON : [hors micro]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Maître Robinson, si vous

 15   voulez bien.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je crois que

 19   cette page peut être versée pour le contexte même si elle n'a pas été

 20   confirmée par le témoin.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   Le micro du témoin pourrait être allumé à nouveau.

 23   Nous recevons ce document.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote P6269.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] La page de garde et la page 10.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Skoko, vous avez déclaré dans votre déclaration qu'il y avait


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  1   un contact radio entre le TS en RS et le BH aux fins des travaux en l'EES.

  2   Et vous avez déclaré qu'il y avait des lignes téléphoniques entre Sarajevo

  3   10, qui est le poste de Reljevo, et les centres de "dispatch" de la

  4   centrale PCU de Sarajevo située dans le bâtiment de conseil

  5   d'approvisionnement électrique en BH. Avec qui étiez-vous en contact radio

  6   du côté bosnien ?

  7   R.  En personne, je ne m'y trouvais pas. J'ai pris part à des réunions à

  8   l'aéroport de Sarajevo peu de fois. Je n'ai pas participé à ces contacts et

  9   ça ne faisait pas partie de mes fonctions non plus. C'était donc le

 10   personnel idoine qui travaillait aux transformateurs et qui entretenait ces

 11   contacts.

 12   Q.  Vous avez indiqué qu'il y avait des perturbations sur les lignes de

 13   transmission de Visegrad à Sarajevo et vous avez déclaré que la centrale de

 14   Pretis à Vogosca ne pouvait opérer. Est-ce que vous saviez que les Bosno-

 15   Serbes avaient raccordé une ligne de transmission de Poline à Pale afin

 16   d'avoir une ligne électrique de Visegrad à Vogosca ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et saviez-vous qu'un transformateur a été installé à l'usine de Pretis

 19   dès septembre 1993 ? 

 20   R.  Je ne suis pas averti de ces détails. Ça ne relevait pas de mon

 21   travail. Ceci est du travail des opérations, et c'est les personnes qui

 22   étaient chargées de l'entretien du transformateur qui en étaient chargées.

 23   Je ne dispose pas de ces informations.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur Karadzic,

 25   il s'agit de la pièce D02545.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Revenons au document antérieur que nous

 27   avons reçu, publié dans les deux langues à l'époque; c'est bien cela ?

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est ainsi


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  1   que je comprends les choses.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etait-ce habituel pour cette institution

  3   de produire un rapport annuel en anglais et en B/C/S ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne saurais le dire. Je note,

  5   toutefois, que le rapport annuel de 1992 est également en deux langues.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Si vous voulez bien continuer.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Skoko, vous avez déclaré -- eh bien, c'est ce que vous avez

  9   déclaré, qu'il n'y avait pas d'interruption d'électricité à Sarajevo

 10   pendant la guerre sauf quand les lignes de transmission étaient

 11   endommagées. Ce qui nous donne à penser qu'il y avait possibilité que les

 12   lignes de transmission endommagées restaient endommagées pendant longtemps,

 13   par exemple, par déni d'accès pour effectuer des réparations, n'est-ce pas

 14   ?

 15   R.  Je ne comprends pas votre question. Il y a eu des interruptions, mais

 16   le réseau électrique est très complexe et ne peut fonctionner que lorsque

 17   la production, la transmission, la distribution, la consommation et la

 18   gestion du système sont harmonisées. Si l'un de ces segments ne fonctionne

 19   pas, tout le système s'effondre en quelque sorte, se plante.

 20   Q.  Pendant le conflit, les autorités bosno-serbes ont refusé l'accès aux

 21   sites où les réparations devaient être réalisées ?

 22   R.  Les réparations n'ont pas été réalisées uniquement par les autorités de

 23   Bosnie. Il s'agissait d'équipes mixtes de la FORPRONU et qui se rendaient

 24   sur le terrain. La plupart du temps, les interruptions se trouvaient à la

 25   ligne de démarcation. Je ne sais pas dans quelle mesure les autorités

 26   bosniennes à Sarajevo étaient actives ou ce qu'elles faisaient, ni pourquoi

 27   il y a eu des interruptions.

 28   Q.  Donc vous n'étiez pas averti de déni d'accès par les Bosno-Serbes à


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  1   tout emplacement pour les réparations ?

  2   R.  Je ne suis pas averti de ces rapports, mais concernant le déni de la

  3   part des Bosno-Serbes lorsqu'il s'agit de réparations, je ne dis pas qu'il

  4   n'y a pas eu des obstructions d'un côté ou de l'autre, mais je ne veux pas

  5   dire des obstructions systémiques. Mais pendant la guerre, il se faisait

  6   que les soldats tiraient sur des transformateurs pour remplir un jerrycan

  7   de pétrole dont ils se servaient comme carburant. Mais des obstructions

  8   systémiques n'existaient pas dans le sens où des ordres étaient donnés pour

  9   faire obstruction. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des incidents

 10   individuels, par exemple, comme des soldats qui tiraient dans des postes de

 11   transformateur.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 24262

 13   de la liste 65 ter.

 14   Q.  Monsieur Skoko, il s'agit d'un rapport mensuel de la FORPRONU de

 15   juillet 1993, et vous voyez en bas de la page 1, sous le titre 1.1,

 16   Electricité, on y voit :

 17   "L'électricité est et reste la clé de tous les services publics et de leurs

 18   problèmes dans le secteur. Tous les autres y sont reliés. Les Serbes ont

 19   refusé tout accès au site de réparation sur la ligne qui approvisionne la

 20   ville (Reljevo/Vogosca)."

 21   On y voit que les Serbes ont porté obstruction à l'approvisionnement en

 22   électricité, ce qui va à l'encontre de votre affirmation selon laquelle

 23   personne dans la Republika Srpska n'a jamais porté obstruction à

 24   l'approvisionnement en électricité à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 25   R.  Il s'agit de Serbes. Je ne sais pas ce que cela veut dire ici. Peut-

 26   être qu'il s'agit d'un groupe de soldats, d'un groupe de citoyens ou

 27   d'habitants, mais ce que je dis, c'est que personne des autorités

 28   officielles de la Republika Srpska, du président Karadzic jusqu'à moi, le


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  1   directeur d'Elektroprivreda, et les présidents des municipalités et ces

  2   niveaux-là, il n'y a jamais eu d'ordre ou d'instruction de déni d'accès de

  3   l'approvisionnement en électricité du Sarajevo musulman. Je ne nie pas ces

  4   incidents. Cela aurait pu être un groupe d'habitants ou de soldats. Je ne

  5   dis pas que ça ne s'est jamais fait, mais je dirais que ce n'est pas une

  6   obstruction systémique.

  7   Q.  Il est vrai, n'est-ce pas, que les autorités politiques à Pale ont

  8   gardé le contrôle quant aux décisions d'autorisation d'accès aux lignes de

  9   transmission endommagées pour les réparer ?

 10   R.  Alors que j'étais directeur général d'Elektroprivreda, c'est moi qui

 11   donnais des instructions et je n'ai jamais reçu d'instructions des

 12   autorités à Pale. C'étaient des périodes difficiles, la guerre. Et c'était

 13   là du menu détail pour que la présidence de la RS s'en occupe. Il y avait

 14   un accord général avec la FORPRONU en coopération avec les sociétés

 15   d'Elektroprivreda que l'on constituerait des équipes mixtes pour avoir

 16   accès aux sites individuels pour rendre possible l'approvisionnement en

 17   électricité pour Sarajevo.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document, maintenant, 24263 de la

 19   liste 65 ter, je vous prie.

 20   Q.  Il s'agit là d'un autre rapport de la FORPRONU du 9 février 1994, un

 21   rapport de situation.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et si l'on pouvait voir la page 3, sous

 23   le titre Electricité.

 24   Q.  Tout d'abord, cela met en exergue la réception d'électricité pour la

 25   semaine de Sarajevo et Grbavica, 20 mégawatts pour Sarajevo et 7,5 pour

 26   Grbavica. Et ensuite, il est noté que ceci couvre 10 % des besoins de la

 27   ville datant de la période précédant la guerre. Ensuite, on y voit au

 28   troisième paragraphe, sous le titre Electricité, on y voit encore une fois


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  1   que :

  2   "En janvier, il a été convenu de réparer la ligne de Reljevo-Buca Potok qui

  3   est essentielle pour la distribution d'électricité pour les habitants de

  4   Sarajevo. Toutefois, l'autorisation pour cette mission de réparation n'a

  5   pas encore été accordée par Pale."

  6   Alors, maintenant, ce document indique bien qu'en dépit de l'accord

  7   quant à la réparation, ce sont les autorités politiques de la capitale qui

  8   ont empêché cette réparation, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non. Le siège d'Elektroprivreda se trouvait à Pale, donc quand on

 10   dit "Pale", le siège d'Elektroprivreda, c'est ce que l'on veut dire ici.

 11   Nous étions une institution publique et nous étions situés à Pale, et cela

 12   n'avait rien à voir avec les autorités politiques de la RS.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 14   ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander Mme

 17   Sutherland de nous afficher -- ou de nous donner le fondement de son

 18   interprétation qu'il y avait déni de quelque chose, car quand je lis le

 19   texte, je vois qu'on y lit que l'électricité n'est pas encore arrivée, et

 20   non pas qu'elle a été interrompue ou coupée. Ligne 24, réparation empêchée,

 21   mais il ne s'ensuit pas de ce document qu'il a été empêché quoi que ce

 22   soit, mais plutôt que l'aval ou l'autorisation n'a pas encore été reçu.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle a fait référence à un

 24   paragraphe pour lequel on n'a pas encore donné l'autorisation de le

 25   diffuser. Vous pouvez poursuivre.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander la pièce 65 ter 24264.

 27   Q.  Monsieur Skoko, là, nous avons un autre document de la FORPRONU daté du

 28   27 septembre 1994, et je vais demander de voir le paragraphe 1(b) à la


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  1   première page, où on peut lire :

  2   "… les réparations ont commencé au niveau du réseau de Sarajevo suite à

  3   l'accord de Karadzic pour permettre l'accès des équipes effectuant les

  4   réparations, et la FORPRONU s'est aussi occupée du problème dans l'est et

  5   nord de la Bosnie au niveau des lignes d'électricité qui sont d'un intérêt

  6   particulier pour la population civile serbe."

  7   Donc, ici, on voit bien que les dirigeants politiques de Pale donnaient

  8   l'autorisation pour effectuer des autorisations -- l'autorisation pour que

  9   les équipes effectuant les réparations peuvent avoir accès et effectuer ces

 10   réparations ?

 11   R.  Ce n'est pas exact. Je ne sais pas si, cette fois-ci, l'équipe de la

 12   FORPRONU n'a pas tout à fait par hasard discuté avec le président Karadzic.

 13   En tout cas, c'est une exception et pas la règle. Car en ce qui concerne

 14   les réparations du réseau électrique, on n'avait absolument pas besoin de

 15   l'approbation du président Karadzic ou du gouvernement ou bien d'une

 16   quelconque autre instance mis à part Elektroprivreda pour les effectuer.

 17   Q.  Il est exact, n'est-ce pas, que les autorités des Serbes de Bosnie ont

 18   obstrué, et ils ont fait cela exprès, la livraison des pièces nécessaires

 19   pour réparer le réseau de distribution de l'électricité ?

 20   R.  C'est une question que vous me posez, là ?

 21   Q.  Oui.

 22   R.  C'est un rapport qui vient d'où ? Qui dit cela ?

 23   Q.  Je vous pose une question. Les autorités des Serbes de Bosnie ont

 24   obstrué la livraison des pièces nécessaires pour réparer le réseau de

 25   distribution d'électricité ?

 26   R.  Moi, je ne dispose pas de telles informations.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce 65 ter

 28   24900.


Page 36738

  1   Q.  Là encore, nous avons un document de la FORPRONU. Sa date est le 11

  2   octobre 1994. Je vais demander de voir la deuxième page de ce document. Et

  3   sous l'intitulé Electricité, on peut lire :

  4   "12,5 tonnes de pétrole pour les transformateurs sont nécessaires pour

  5   effectuer des réparations au niveau du réseau de distribution de Sarajevo,

  6   et c'est resté bloqué à Hrasnica à cause de l'autorisation qui n'est pas

  7   venue des autorités des Serbes de Bosnie (ils accorderaient cette

  8   autorisation dans le cas où l'on donnait aux Serbes 50 % de cette huile)…"

  9   R.  Je ne suis pas au courant de cela et je ne sais pas qui devait

 10   acheminer cette huile. Est-ce que c'est la FORPRONU ou quelqu'un d'autre,

 11   je n'ai pas cette information. Mais je sais qu'à chaque fois qu'il

 12   s'agissait d'acheminer les pièces d'échange, eh bien, vous aviez aussi la

 13   possibilité d'avoir le marché noir d'armes. Et c'est un danger qui faisait

 14   que peut-être qu'il y avait eu de telles demandes du côté serbe.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  En tout cas, je suis sûr que ce ne sont pas les dirigeants ou que ce

 17   n'est pas Elektroprivreda qui a fait cette demande. Peut-être que cette

 18   demande a été faite par les autorités locales serbes au niveau de la

 19   municipalité. Toujours est-il que je ne suis pas au courant de cela.

 20   Q.  Là, nous avons un autre exemple qui montre qu'on obstruait

 21   l'approvisionnement en électricité, car il est exact, n'est-ce pas, qu'en

 22   ne donnant pas l'autorisation, cela veut dire qu'on ne peut pas faire de

 23   réparations au niveau du réseau d'approvisionnement en électricité ?

 24   R.  Ecoutez, je ne saurais pas être d'accord avec vous. Même si j'acceptais

 25   que ce que vous dites est exact, je pense que les Serbes à l'époque ont

 26   fait une demande tout à fait légitime. Car toutes les grandes stations de

 27   transformation d'électricité se trouvaient sur le territoire serbe et qui

 28   faisaient l'objet de pilonnage. Donc tous ces postes de transformation


Page 36739

  1   avaient besoin de grandes quantités d'huile, et ils se trouvaient à

  2   Lukavica, à Blazuj. Donc ces transformateurs avaient besoin de beaucoup

  3   d'huile pour fonctionner. Même s'il s'agissait de transformateurs qui

  4   étaient plus petits, même s'ils avaient besoin de plus petites quantités,

  5   il était toujours difficile de trouver cette huile, de la recevoir. Et

  6   quand vous pensez qu'un litre d'huile coûte à peu près 5 marks. Eh bien,

  7   s'il y a eu une telle demande, je n'aurais pas été surpris de l'apprendre

  8   parce qu'elle aurait été tout à fait légitime.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste ce document-ci ?

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et aussi les autres documents, 65 ter

 13   24262 et 65 ter 26263.

 14   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 15   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, allez-y.

 17   M. ROBINSON : [hors micro]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, pourriez-vous

 19   éteindre votre micro, s'il vous plaît.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord,

 21   je demanderais que le Procureur verse ces documents au moment où il propose

 22   le versement ou les utilise. Tout le monde devrait le savoir à ce stade-là

 23   de la procédure. Cela étant dit, je n'ai pas d'objection à ce que ces

 24   documents soient versés au dossier.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc nous allons les verser

 26   au dossier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira des pièces P6270 allant

 28   jusqu'à pièce 6273, en suivant cet ordre.


Page 36740

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  2   Q.  Docteur Skoko, M. Karadzic et les autorités des Serbes de Bosnie se

  3   sont servis, en guise de monnaie, de cette possibilité de réparer les

  4   systèmes d'adduction d'électricité au cours du conflit; est-ce exact ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Donc vous ne savez pas, et vous ne saviez pas, que les forces

  7   militaires serbes ont empêché la réparation des différentes installations

  8   en demandant en retour que l'on arrête les combats ?

  9   R.  Ecoutez, c'est une demande tout à fait légitime. Vous ne pouvez pas

 10   vous attendre à ce que les équipes se rendent sur le terrain pour effectuer

 11   des réparations si vous n'avez pas un cessez-le-feu. Les lignes de haute

 12   tension ont été réparées au cours des activités de combat, et comme vous

 13   avez pu le constater, six employés d'Elektroprivreda se sont faits blessés

 14   à cause de cela.

 15   Q.  Docteur Skoko, vous avez dit qu'il n'y a jamais eu de décisions,

 16   d'ordres ou d'autres instructions visant à couper l'adduction en

 17   électricité dans la Sarajevo fédérale ?

 18   R.  Moi, je n'ai jamais vu une telle décision et je pense qu'elle n'a

 19   jamais existé.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander à présent à voir la

 21   pièce 65 ter 24253, s'il vous plaît.

 22   Q.  Là, nous avons un autre document de la FORPRONU. Sa date est celle du

 23   26 mai 1995. Je vais vous demander de voir la troisième page --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Pourriez-

 25   vous examiner les lignes 20 à 22 sur la page précédente. Est-ce qu'on peut

 26   bien lire la question posée -- enfin, la question suivante surtout, est-ce

 27   que votre question est bien consignée au compte rendu ?

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Elle a dit exactement cela, mais moi j'ai eu


Page 36741

  1   la même réaction.

  2   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Moi aussi, je l'ai vu.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non. Je peux reposer la question.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites donc, s'il vous plaît.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  6   Q.  Docteur Skoko, tout à l'heure nous avons parlé des autorités qui se

  7   servaient de la possibilité de réparation -- les installations en guise de

  8   monnaie d'échange au cours du conflit. Et vous avez dit que vous n'étiez

  9   pas au courant de l'existence de documents qui montraient que les autorités

 10   civiles, justement, se servaient de la possibilité de réparer ou non les

 11   installations en guise de monnaie d'échange dans le conflit. Et donc, je

 12   voudrais vous demander : les autorités des Serbes de Bosnie ont continué à

 13   insister sur le fait qu'ils n'allaient pas réparer les installations tant

 14   qu'il n'y a pas de cessez-le-feu dans la ville ou tant que ne s'arrêtent

 15   pas les combats dans la ville ?

 16   R.  Ecoutez, je n'ai pas vu de tels ordres, je n'ai pas vu de telles

 17   instructions, mais même s'il y en avait eu, ces instructions ou ces

 18   demandes auraient été tout à fait légitimes. Parce que qui laisserait ses

 19   employés se rendre sur les lignes de front pour réparer les lignes de haute

 20   tension ? Je ne vois pas qui aurait envoyé ses employés dans ce cadre-là

 21   sur le terrain.

 22   Q.  Mais comme vous le savez, Docteur Skoko, il y a eu des réunions où on

 23   se mettait d'accord que les combats allaient s'arrêter pour permettre les

 24   réparations. Est-ce que vous êtes au courant de cela ? Est-ce que vous êtes

 25   d'accord avec cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc, quand ce n'était pas le cas, les autorités des Serbes de Bosnie,

 28   en effet, ont profité du fait que les combats se poursuivaient pour ne pas


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  1   effectuer des installations [comme interprété], donc pour eux, c'était

  2   vraiment la monnaie d'échange contre la possibilité d'obtenir le cessez-le-

  3   feu dans le cadre des combats contre les Serbes de Bosnie ?

  4   R.  Mais ce n'est absolument pas vrai. Cela n'a rien à voir avec ce que

  5   j'ai dit. Et d'ailleurs, ce n'étaient pas des pressions politiques, mais

  6   pas du tout. Il ne s'agissait pas de demander aux Musulmans d'arrêter de se

  7   battre pour la ville de Sarajevo. Il fallait tout simplement qu'il y ait le

  8   cessez-le-feu pour pouvoir effectuer des réparations dans des conditions

  9   normales. Cela n'a rien à voir avec les chantages ou les pressions

 10   politiques.

 11   Q.  Et donc, vous n'êtes pas au courant que les autorités militaires serbes

 12   de Bosnie partageaient le même point de vue que celui que je viens de vous

 13   exposer ?

 14   R.  Ecoutez, je ne sais pas comment se sont comportées les autorités

 15   militaires serbes de Bosnie puisque je ne faisais pas partie de ces

 16   structures-là. Cela étant dit, il est tout à fait possible qu'il y ait eu

 17   des obstructions du côté des groupes de militaires au niveau local. Cela

 18   étant dit, je ne dispose pas de telles informations.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur Karadzic,

 20   je vais vous demander de vous référer à la pièce P00896.

 21   Q.  Donc, Docteur Skoko, on va revenir sur ce paragraphe dans votre

 22   déclaration où vous dites de façon catégorique qu'aucune autorité de la

 23   Republika Srpska n'a jamais pris des décisions, n'a jamais donné des ordres

 24   pour couper l'adduction d'électricité, et je vais vous demander donc

 25   d'examiner un document, c'est le document 65 ter numéro 24253. On va voir à

 26   la troisième page ce qui est écrit :

 27   "Ce matin, les autorités civiles ont été informées par la SCC que

 28   l'adduction en électricité dans la ville a été coupée. Il semblerait que


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  1   les autorités de Pale ont pris une décision politique visant à couper

  2   l'adduction en électricité sur les lignes de Vogosca et Reljevo. Si une

  3   telle situation se poursuit, il n'y aura plus d'eau dans Sarajevo bientôt."

  4   Donc, là, nous voyons qu'au moment de frappes de l'OTAN, il y a eu

  5   des coupures délibérées ? Et c'est quelque chose qui date du 26 mai 1995.

  6   R.  Ecoutez, ici, on ne voit rien de catégorique. On dit "il semblerait

  7   que," donc c'est une possibilité et rien d'autre. Et d'ailleurs, je ne sais

  8   pas d'où vient ce document. Moi, j'affirme en toute responsabilité que nous

  9   n'avons jamais reçu de telles instructions de Pale. Je maintiens cette

 10   affirmation. Et ici, vous avez cette formulation qui n'est pas une

 11   formulation catégorique.

 12   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, on ne voit pas au compte rendu

 15   d'audience ce qu'a dit Dr Skoko, à savoir il a dit qu'il ne savait pas d'où

 16   venait ce document. Et c'est tout à fait vrai. On ne nous a pas présenté le

 17   document, ni à nous ni à lui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous confirmez avoir dit cela, Monsieur

 19   Skoko ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   Nous allons verser ce document.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Moi,

 24   j'avais une objection par rapport à ce document. Tout d'abord, le témoin

 25   n'a pas confirmé quoi que ce soit qui figure dans ce document, et il s'agit

 26   là d'une opinion qui n'est pas une affirmation mais une opinion. Donc je ne

 27   pense pas que ce document a une valeur probante et je ne pense pas qu'il

 28   contredit le témoin, et il ne faudrait absolument pas le verser au dossier.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on pourrait aussi dire qu'il s'agit

  2   là du poids à accorder à ce document, Monsieur Robinson.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, peut-être qu'il s'agit du poids à

  4   accorder, mais ce n'est pas un document qui contredit le témoin. Et pour

  5   cela, il ne remplit pas les critères minimaux pour le verser au dossier.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que vous

  7   souhaitez ajouter quelque chose ?

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Eh bien, le témoin a dit de façon

  9   catégorique qu'il n'y a jamais eu de décision, qu'il n'y a jamais eu

 10   d'ordre ou d'instruction, et dans ce document, eh bien, on voit qu'il y a

 11   eu des coupures délibérées d'électricité. Mais je pourrais peut-être vous

 12   montrer un autre document, Monsieur le Président, et ensuite, si les

 13   documents lus ensemble font valoir mon argument, on pourrait peut-être les

 14   admettre ensemble.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Allez-y.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on afficher le document de la

 18   liste 65 ter 1D03405.

 19   Q.  Docteur Skoko, il s'agit d'un autre document de la FORPRONU du 28 mai

 20   1995. Pourrait-on passer à la page 3 sur le système de prétoire

 21   électronique. Au point 6, on peut voir que -- au point 6, il est mentionné

 22   de manière synthétique quels sont les événements qui ont suivi les frappes

 23   aériennes :

 24   "Ils ont coupé l'approvisionnement en eau et en électricité à Sarajevo…"

 25   Pourrait-on passer à la page 6 sur le système de prétoire électronique. Ce

 26   document date de deux jours après le document que nous venons de voir. Et

 27   au paragraphe 17, on peut lire :

 28   "L'approvisionnement en eau et en électricité de la ville de Sarajevo a été


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  1   coupé par les Serbes à compter de vendredi après-midi."

  2   Et puis, il est mentionné qui contrôle l'approvisionnement, et il est

  3   mentionné que :

  4   "La petite quantité d'électricité qui existe ne suffirait que pour

  5   les urgences telles que, par exemple, les hôpitaux et les bâtiments du

  6   gouvernement."

  7   Donc ce document montre que l'approvisionnement en eau et en

  8   électricité a été coupé, n'est-ce pas ?

  9   R.  Peut-être qu'il est mentionné qu'il y a eu des coupures d'eau et

 10   d'électricité, mais il n'est pas mentionné de conséquences ou de dégâts. Il

 11   n'est pas non plus mentionné qu'il y avait des ordres qui provenaient des

 12   dirigeants de la Republika Srpska ou d'Elektroprivreda de Republika Srpska.

 13   Et il n'y a aucun ordre qui est mentionné nulle part.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser ces deux documents au

 15   dossier.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Skoko, même si ce document ne

 17   dit pas que ces coupures émanent d'une décision des autorités serbes, est-

 18   ce que vous excluez une possibilité telle que celle-ci ? Est-ce que vous

 19   l'excluez complètement ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'exclus cette possibilité. Non seulement

 21   il n'y a pas eu d'ordre provenant du plus haut niveau des autorités, et je

 22   parle donc de la présidence et du gouvernement de la Republika Srpska, mais

 23   pas non plus au niveau du directeur général ou de la direction, donc,

 24   d'Elektroprivreda de la Republika Srpska.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection au versement du

 27   document qui est un document factuel, mais nous maintenons cette objection

 28   concernant le premier document.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit d'une question de pondération

  5   des éléments de preuve.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et si nous admettons le deuxième --

  7   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le premier document mentionne que les

 10   autorités de Pale ont pris une décision politique de couper

 11   l'approvisionnement en électricité le long de la ligne Vogosca-Reljevo.

 12   C'est le 26 mai. Et ensuite, le 28 mai, il est mentionné qu'ils ont coupé

 13   l'eau et l'électricité à Sarajevo, donc je pense qu'avec ces deux documents

 14   on peut établir un lien.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de la situation, nous allons

 17   accepter le versement des deux documents pour qu'on ait tout le contexte.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6275 et 6274.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 20   Q.  Docteur Skoko, vous savez que c'est la ligne de Vogosca qui

 21   approvisionne Sarajevo 2, c'est-à-dire la ligne de Veselici, et vous avez

 22   également la ligne de Reljevo qui approvisionne Sarajevo 7, c'est-à-dire la

 23   ligne Buca Potok, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pour ce qui est également des coupures d'eau, l'approvisionnement en

 26   eau ne peut avoir lieu que s'il y a des pompes électriques ? Donc, s'il n'y

 27   a pas d'électricité, il n'y a pas non plus d'approvisionnement en eau,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui, mis à part une partie du circuit d'approvisionnement en eau qui se

  2   trouve à Bistrik.

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter la dernière

  4   partie de sa réponse, qui n'a pas été entendue par les interprètes de la

  5   cabine anglaise.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Skoko, pourriez-vous répéter la

  7   dernière partie de votre réponse, s'il vous plaît.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une petite installation

  9   d'approvisionnement en eau à Bistrik qui pouvait approvisionner une partie

 10   de Sarajevo.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et, Madame Sutherland, vous avez besoin

 12   de combien de temps pour conclure votre contre-interrogatoire ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus qu'un document et deux

 14   questions.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Document 65 ter 24254, s'il vous plaît.

 17   Q.  Docteur Skoko, un autre document de la FORPRONU s'affiche à l'écran et

 18   porte la date du 31 juillet 1995. C'est un rapport de situation

 19   hebdomadaire. Pourrait-on passer à la dernière page, qui est la page 7 sur

 20   le prétoire électronique. Sous la rubrique (F), Vie quotidienne au niveau

 21   des compagnies d'approvisionnement en services de base, on voit mentionné

 22   que :

 23   "Ils avaient coupé l'approvisionnement en eau, en électricité et en gaz à

 24   la fin du mois de mai pour 'punir les Musulmans' de leur offensive autour

 25   de la ville."

 26   Ce document de juillet 1995 mentionne en fait que l'électricité a été

 27   coupée en mai 1995. C'est un autre exemple d'une coupure volontaire de

 28   l'approvisionnement en eau, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Ceci ne confirme pas votre thèse. Je suppose que ceci porte sur le

  2   quartier entre Vogosca et Sarajevo. C'est donc une section qui subissait

  3   les opérations de combat tout le temps, et ceci ne confirme pas votre thèse

  4   selon laquelle il y avait des ordres venant du plus haut niveau pour couper

  5   l'approvisionnement en électricité même si je ne nie pas le fait que

  6   certaines structures ont été détruites par des combattants au niveau local.

  7   Mais, cependant, ceci ne confirme pas votre thèse principale.

  8   Q.  Tout d'abord, Vogosca est au nord de Sarajevo, et là nous parlons des

  9   autorités serbes dans la partie ouest de Sarajevo. Mais quoi qu'il en soit,

 10   il s'agit d'un autre exemple, n'est-ce pas, d'une coupure délibérée de

 11   l'approvisionnement en électricité par les autorités bosno-serbes, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Mais ce ne sont pas les autorités locales qui sont mentionnées ici. Ça

 14   pourrait être les combattants au niveau local, mais ce n'étaient

 15   certainement pas les autorités bosno-serbes locales. Aucune ordre ou aucune

 16   instruction n'a été publié ou n'est mentionné ici. Bien sûr, je ne peux pas

 17   être au courant de chaque incident ponctuel. Il y a eu des incidents

 18   ponctuels qui se sont produits le long de la ligne de front, et je ne

 19   conteste pas le fait que cela se soit produit, mais ce n'était pas la

 20   règle.

 21   Q.  Merci, Docteur Skoko. Je n'ai plus d'autres questions.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous versez ce document au

 23   dossier ?

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez parlé de la partie ouest de

 26   Sarajevo. Pourriez-vous me dire, Madame Sutherland, à quoi vous pensez ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] La partie ouest de Sarajevo --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez parlé d'autorités dans la


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  1   partie ouest de Sarajevo.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ça serait --

  3   enfin, ça pourrait être les autorités d'Ilidza et/ou le SRK.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais m'en tenir à cela.

  5   Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrait-on revenir au document que nous

  7   venons de voir en dernier à l'écran, même page.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P6276.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 10   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 11   Q.  [interprétation] Docteur Skoko, je vous demande de consulter le dernier

 12   paragraphe, sous la rubrique Ecoles. Quelle était leur évaluation du nombre

 13   de personnes qui vivaient là-bas, la population, et quelle était votre

 14   évaluation ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Les écoles ne constituent pas un sujet

 18   qui a été abordé dans le contre-interrogatoire. Nous parlions des coupures

 19   d'électricité.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, les écoles sont

 21   mentionnées dans le document qui a été versé au dossier --

 22   M. ROBINSON : [interprétation] J'allais m'en remettre au Dr Karadzic pour

 23   expliquer où il souhaite s'aventurer, parce que moi je ne comprends pas.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, vous avez suivi ces débats,

 25   Monsieur Karadzic ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 27   les Juges. Cette information figure dans la rubrique Etablissements

 28   scolaires, et ce qui m'intéresse, c'est une évaluation de la population,


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  1   c'est-à-dire 300 000. C'est une évaluation qui a été fournie par les

  2   Musulmans, parce que le Dr Skoko a dit 200 000, donc ce n'est pas 600 000.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous souhaitez

  4   aborder la question de la population, je vous permets de poser cette

  5   question. Allez-y.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Docteur Skoko, je voulais vous poser une question, à savoir que vous

  8   vous penchiez sur les évaluations ici qui sont différentes des données que

  9   vous aviez et qui étaient donc basées sur le recensement. Donc nous parlons

 10   ici de 600 000 habitants à Sarajevo, ou est-ce que c'est simplement la

 11   ville intra-muros ?

 12   R.  Excusez-moi. Il y a des informations qui émanent du bureau des

 13   statistiques de Bosnie-Herzégovine, à savoir qu'il y avait quatre

 14   municipalités dans la ville et qu'il y avait environ 200 000 Musulmans,

 15   mais ce n'était pas non plus le chiffre complet. Le chiffre était

 16   légèrement inférieur à cela.

 17   Q.  Merci. Vous avez mentionné une petite structure d'approvisionnement en

 18   eau à Bistrik et que c'était un endroit où l'eau arrivait à Sarajevo sans

 19   entrave.

 20   R.  Toute l'eau qui approvisionnait la partie serbe de Sarajevo ou la

 21   grande partie de l'eau pour cette partie-là venait de Pale. Et comme vous

 22   l'avez dit, il s'agissait en fait d'un système qui fonctionnait par gravité

 23   provenant de Pale.

 24   Q.  Merci. Est-ce que la partie serbe a coupé cet approvisionnement en eau

 25   provenant de Bistrica ou ailleurs lorsqu'il y avait un système qui

 26   fonctionnait par gravité ? Vous étiez au gouvernement. Est-ce qu'il a été

 27   suggéré ou est-ce qu'on a ordonné ou est-ce qu'il s'est produit, donc, cet

 28   incident comme quoi on aurait coupé l'eau, mis à part pour Bacevo, où


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  1   l'électricité était nécessaire ? Et est-ce qu'à des endroits où

  2   l'électricité n'était pas nécessaire il y a eu des coupures et il n'y avait

  3   donc plus d'approvisionnement pour Sarajevo ?

  4   R.  Je n'ai pas ces informations sur ces instructions qui auraient été

  5   données, si instruction il y a eu.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ce soit le même

  8   document. Peut-être. Non, c'est 1D03405. Est-ce que l'on pourrait consulter

  9   ce document.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Je vais le lire en anglais. C'est le paragraphe 6 :

 12   "Les événements suivant les frappes aériennes ont occasionné 80 morts

 13   et plus de 160 blessés. De plus, les Serbes assujettissent 325 membres du

 14   personnel…," et cetera, et cetera.

 15   Est-ce que vous vous souvenez de ce bombardement vers la fin du mois de mai

 16   1995 ? Il s'agit d'un bombardement qui aurait eu un impact sur

 17   l'infrastructure d'approvisionnement en électricité ?

 18   R.  Oui, et comme tout autre bombardement, celui-ci a occasionné des

 19   dégâts. Je n'ai pas d'informations précises sur ce qui a été endommagé,

 20   parce que je ne me trouvais pas à Pale à l'époque. Et Elektroprivreda se

 21   trouvait à Bijeljina à l'époque.

 22   Q.  Merci. Pourrait-on consulter la page suivante que la représentante de

 23   l'Accusation a mentionnée, et elle a fait une citation à partir de ce

 24   document. Je pense que c'est la dernière page de ce document qui nous

 25   intéresse. Non, en fait, ça doit être l'avant-dernière page, alors. Je

 26   n'arrive pas à retrouver la page, mais ce document mentionne que 80 % de

 27   l'électricité et de l'eau étaient approvisionnés en passant par le

 28   territoire serbe. Est-ce que cette information est quelque chose que vous


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  1   saviez à l'époque ? Est-ce que c'était plus ou moins ?

  2   R.  Je ne sais pas quelle était la part de l'eau qui arrivait de cette

  3   manière. Je n'ai pas ces informations. Mais en 1992 jusqu'en 1995, sur la

  4   totalité de l'approvisionnement en électricité, 550 venaient du territoire

  5   serbe et 42 venaient du territoire serbe. Donc, 42 % du territoire serbe,

  6   et 8 %, si je ne m'abuse, venaient d'un territoire qui n'était pas sous le

  7   contrôle serbe.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on consulter -- ah, désolé. Je

 10   m'excuse auprès des interprètes. Pourrait-on consulter à nouveau le

 11   document 24900, qui a peut-être une cote différente maintenant. C'est un

 12   document qui a été abordé à la page 15. Peut-on afficher la page suivante.

 13   C'est la bonne page.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Regardez, s'il vous plaît, sous le titre Electricité. Je vais le lire :

 16   "La ville de Sarajevo reçoit à présent à peu près 20 mégawatts, alors qu'il

 17   est dit que c'est 60 mégawatts qui soient la quantité minimum nécessaire…"

 18   Est-ce qu'il s'agissait des évaluations pour toute la ville pour ce qui est

 19   de la quantité d'électricité nécessaire, ou pour la partie restreinte de la

 20   ville, intra-muros ?

 21   R.  Je ne sais pas de quelle évaluation il s'agit. Je ne pourrais pas du

 22   tout confirmer cela. Pourtant, quand il s'agit de mégawatts, il est

 23   inhabituel d'exprimer les besoins en mégawatts et non pas en

 24   kilowattheures. Mais 60 mégawattheures, en tout cas, aurait été quelque

 25   chose d'inapproprié. A l'époque, 60 mégawatts par heure aurait été une

 26   quantité trop grande.

 27   Q.  Merci. Regardez, s'il vous plaît, ce qui est dit par la suite :

 28   "Cela veut dire que les zones en priorité reçoivent l'électricité 24 heures


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  1   sur 24, alors que la plupart de la ville ne reçoit l'électricité que

  2   pendant quelques heures par jour."

  3   Est-ce que ces 20 mégawattheures, comme ils les ont appelés, couvraient les

  4   besoins d'une journée ? Pouvez-vous dire quelles étaient les coupures

  5   d'électricité, à quelle fréquence, et également en temps de paix et en

  6   temps de guerre ?

  7   R.  Je ne sais pas comment ils distribuaient l'électricité et à quelle fin

  8   l'électricité a été utilisée. Il m'est difficile de donner des commentaires

  9   là-dessus. Mais je peux dire qu'à l'époque, à savoir en 1992 et 1993, pour

 10   ce qui est des coupures d'électricité, les plus grandes coupures étaient

 11   dans la partie de la Republika Srpska dans la Krajina, sur le territoire de

 12   20 municipalités serbes de la Krajina, où tous les sept jours il n'y avait

 13   que quatre heures d'électricité, et cela a duré un an et demi au moins. Et

 14   vous savez que 12 bébés à Banja Luka sont morts à cause de cela. Et parler

 15   des mégawattheure ou des kilowattheure pour ce qui est de la consommation

 16   d'électricité à Sarajevo, cela a été une distribution meilleure par rapport

 17   à ces zones serbes.

 18   Q.  Pour ce qui est du titre Eau, regardez où il est dit :

 19   "L'approvisionnement en eau s'appuie sur l'approvisionnement en

 20   électricité. Le château d'eau à Bacevo, qui était le château d'eau

 21   principal pour Sarajevo, recevait peu d'électricité pendant la dernière

 22   période de temps puisqu'il y avait des problèmes sur la ligne Vogosca-

 23   Reljevo."

 24   Est-ce vrai que les châteaux d'eau à Bacevo étaient les châteaux

 25   d'eau principaux pour l'approvisionnement en eau de Sarajevo et que le

 26   fonctionnement de ces châteaux d'eau dépendait de l'approvisionnement en

 27   électricité ?

 28   R.  Concernant les informations eu égard à l'approvisionnement en eau, je


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  1   ne les ai pas. Et je ne suis pas suffisamment compétent pour commenter

  2   cela, pour commenter le fait si ces châteaux d'eau avaient besoin

  3   d'électricité pour fonctionner. D'après les informations de mon collègue

  4   qui était en charge en cela, il m'a dit que le problème de Bacevo était un

  5   problème parce que ces lignes étaient coupées, dû à des obus des Musulmans

  6   lancés du mont Igman.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous receviez des rapports disant que les Musulmans

  8   pilonnaient ces transformateurs principaux à Blazuj ? Et est-ce que ces

  9   transformateurs se trouvaient sur le territoire 

 10   serbe ? Est-ce que les Serbes auraient pilonné leurs propres

 11   transformateurs ?

 12   R.  Je ne peux pas citer exactement les informations concernant un mois

 13   durant l'année 1993 durant lequel les Serbes ont même offert qu'on répare

 14   la ligne pour que Hrasnica, contrôlée par les Musulmans, soit

 15   approvisionnée en électricité. L'électricité a été distribuée même vers le

 16   mont Igman. Après quoi, les Musulmans ont commencé à pilonner, et lors de

 17   ce pilonnage, les trois transformateurs à Blazuj ont été endommagés. Après

 18   quoi, toute la ville, la partie serbe et la partie musulmane, exception

 19   faite d'une partie de Sarajevo serbe, est restée sans électricité pendant

 20   presque un mois et demi. Je pense qu'il s'agissait d'un acte insensé des

 21   Musulmans. Les Musulmans auraient voulu provoquer la crise humanitaire à

 22   Sarajevo pour pouvoir manipuler cela par la suite. Cet acte n'a été pas du

 23   tout justifié de quoi que ce soit.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 24262 pour que le

 26   Dr Skoko puisse en finir avec sa réponse. Est-ce qu'on peut lui -- pour

 27   qu'il puisse lire la phrase toute entière. C'était le document 24262, mais

 28   à présent ce document a une autre cote.


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  1   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation] 

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la pièce P6070 -- non,

  3   6270.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la dernière page -- attendez. Attendez un

  5   instant, s'il vous plaît. C'est la page suivante. On ne voit pas le titre

  6   Electricité sur cette page.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Je vais le lire, cela. On vous a déjà lu cette partie :

  9   "Les Serbes ont refusé l'accès à des sites où des réparations devaient être

 10   exécutées sur la ligne (Reljevo/Vogosca)."

 11   Et cela continue:

 12   "Plus tard, les combats violents ainsi que les pilonnages ont

 13   provoqué les coupures fréquentes et des endommagements dans la partie

 14   septentrionale de Sarajevo."

 15   Est-ce que vous saviez quoi que ce soit de l'incidence des combats

 16   violents ainsi que des pilonnages sur les zones entre Vogosca et Sarajevo

 17   et sur la partie nord de la ville de Sarajevo et comment cela s'est

 18   répercuté sur l'approvisionnement en électricité ?

 19   R.  Bien sûr, il y a eu des endommagements dans la transmission et la

 20   distribution de l'électricité à cause des combats. C'est ainsi que les

 21   problèmes sont apparus. Il y avait des endommagements du système de

 22   distribution, de transmission, des petits transformateurs, donc tout le

 23   système s'effondrait. J'ai déjà dit, lorsqu'un élément du système est

 24   déréglé et pas contrôlé, le système s'effondre et ne fonctionne plus. Bien

 25   sûr que quand il y a des combats on ne peut pas avoir accès à des zones où

 26   il fallait faire des réparations, et cela a pris beaucoup de temps.

 27   Q.  Merci, Docteur Skoko. Vous avez mentionné cinq transformateurs pour que

 28   le système fonctionne. Pouvez-vous nous dire s'il y a une différence entre


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  1   Elektroprenos et Elektrodistribucija, à savoir entre l'entreprise chargée

  2   de la transmission et l'autre chargée de la distribution de l'électricité ?

  3   Quelle entreprise est responsable pour quoi exactement ? Parce que le

  4   Chambre aimerait en savoir plus.

  5   R.  Pouvez-vous être plus précis ?

  6   Q.  Vous avez mentionné la transmission, la gestion et la distribution

  7   d'électricité. Pouvez-vous nous dire s'il y a une différence entre la

  8   transmission et la distribution ou la diffusion ?

  9   R.  Il s'agit de deux services distincts. L'elektroprenos, ou la

 10   transmission d'électricité, est le système qui s'occupe de la transmission

 11   de l'électricité jusqu'aux capacités qu'il utilise, jusqu'aux grands

 12   transformateurs où il y a la transformation de la tension pour pouvoir

 13   acheminer l'électricité dans de petits transformateurs et systèmes de

 14   distribution. La transmission représente un élément, et la distribution ou

 15   la diffusion est un autre élément qui peut être composé de plusieurs

 16   segments.

 17   Q.  Merci. Lequel de ces éléments locaux a une incidence prépondérante sur

 18   tout cela ?

 19   R.  C'est plutôt sur la distribution d'électricité que ces segments

 20   pourraient avoir une incidence prépondérante, surtout en temps de guerre.

 21   Et en temps de paix, les autorités locales ne devraient pas avoir une

 22   incidence sur la transmission de l'électricité. Pourtant, en temps de

 23   guerre, la situation se complique pour ce qui est de la transmission et la

 24   distribution.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai besoin d'encore

 26   entre dix et 12 minutes. Et je me demande si le moment est propice pour

 27   faire la pause maintenant.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons faire la pause à


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  1   présent. Nous allons faire une pause d'une demi-heure, et nous continuons à

  2   11 heures 03.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

  4   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais

  7   j'aimerais interrompre le contre-interrogatoire de M. Karadzic pour un

  8   moment. Vous m'avez demandé, à la page 27, quelles étaient les autorités

  9   dans la ville de Sarajevo ouest, et j'étais confuse, peut-être parce que

 10   j'ai eu cette difficulté avec ma jambe, et j'ai oublié de mentionner Novi

 11   Grad et le transformateur à Reljevo qui se trouve sur le territoire de la

 12   RSK. Merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Sutherland.

 14   Continuez, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Docteur Skoko, pour autant que vous le sachiez, dites-nous si je suis

 18   intervenu dans les questions concernant l'approvisionnement; et si c'était

 19   le cas, est-ce que j'ai fait ça pour que les choses aillent mieux ?

 20   R.  Monsieur le Président, je n'ai jamais reçu de vos instructions, ni

 21   d'ailleurs d'instructions d'autres personnes qui auraient été une

 22   instruction concernant l'obstruction de l'approvisionnement en électricité

 23   de la ville de Sarajevo. Vous avez fait des choses pour contribuer à ce que

 24   le gouvernement fournisse le nécessaire pour réparer les installations

 25   concernant la production, la transmission et la distribution. Vous n'avez

 26   jamais fait quoi que ce soit qui aurait été considéré comme obstruction de

 27   l'approvisionnement en électricité.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher 1D5312 dans le prétoire

  2   électronique. Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Ici, dans ce prétoire, avant la pause - et lors du contre-

  5   interrogatoire également - on a parlé des autorités locales. Ce n'est pas

  6   le document que j'ai demandé en anglais. Ah, maintenant c'est affiché en

  7   anglais. Le 9 août 1993, le président du gouvernement, M. Lukic a dit, je

  8   cite :

  9   "Sur la base de l'article 29, alinéa 3 de la Loi portant sur

 10   l'administration étatique… et sur l'ordonnance du président de la Republika

 11   Srpska, j'ordonne.

 12   "Aux présidents des conseils exécutifs des municipalités, aux chefs des

 13   postes de sécurité publique et aux commandants des unités de la VRS…"

 14   Et pour ce qui est du convoi, on voit au premier point, au deuxième point -

 15   -

 16   "Il faut que l'approvisionnement en électricité, en eau et en gaz se fasse

 17   sans entrave pour ce qui est de la ville de Sarajevo…"

 18   Vous étiez d'abord directeur et ensuite ministre, est-ce que cela

 19   correspond à vos informations ?

 20   R.  Cela correspond à ce que j'ai dit en réponse à votre question. Vos

 21   instructions ou vos ordres, en tout cas, voulaient dire que toutes les

 22   forces et toutes les capacités d'approvisionnement en électricité de la

 23   Republika Srpska devaient être utilisées pour assurer l'approvisionnement

 24   normal, ou dans la mesure du possible, en électricité, en eau et en gaz.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D3328.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 1D07542.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Il s'agit de la situation deux jours après et c'est la réaction du

  4   commandant du Corps Sarajevo-Romanija à cette situation. C'est 1D07542.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que M. Karadzic peut poser une

  6   question au témoin avant que d'afficher le document ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Skoko, pour autant que vous le sachiez, ces ordres du premier

 10   ministre étaient-ils mis en œuvre sur le terrain car ils étaient considérés

 11   comme impérieux ?

 12   R.  Je peux vous dire que pour la plupart, oui, mais il y a eu également

 13   des obstructions là également. Lorsque la guerre a commencé, lorsque je

 14   suis devenu directeur général de la distribution électrique de la Republika

 15   Srpska, j'ai rencontré de gros problèmes sur le territoire qui relevaient

 16   de mon autorité, car certaines des SAO avaient été créées et certaines

 17   parties de la distribution d'électricité étaient réalisées de façon

 18   autonome, donc je n'écarte pas la possibilité d'obstructions -- et

 19   également le président du pays.

 20   Q.  Merci. Voyons donc l'ordre du Corps de Sarajevo-Romanija. Deux jours

 21   après que cet ordre ait été émis, on y voit que sur la base de l'ordre du

 22   premier ministre de la Republika Srpska - et on développe la chose - un

 23   ordre exécutif pour l'unité -- est-ce que nous pourrions voir la page

 24   suivante au paragraphe 8. En fait, le paragraphe 8 commence à cette page en

 25   anglais. Est-ce que nous pourrions dérouler la page en anglais. Toutefois,

 26   en serbe, il nous faut la page suivante. Le paragraphe 8 déclare :

 27   "Offrir assistance aux organes et autorités civiles pour s'assurer de la

 28   circulation et de l'approvisionnement électrique et en gaz dans le secteur


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  1   de la ville de Sarajevo, dans la mesure où cette organisation des organes

  2   militaires le permet."

  3   Et vous avez déclaré que les choses étaient tributaires des combats qui se

  4   déroulaient. Vous voyez donc que cette réaction du commandant du corps,

  5   deux jours après que cet ordre ait été délivré --

  6   R.  Cela signifie que ceci est dans le droit-fil de votre ordre et qu'il

  7   incombait aux forces militaires d'arrêter les combats pour permettre

  8   l'accès aux lignes pour que les réparations soient exécutées, et également

  9   d'enlever les mines dans des champs de mines éventuels afin qu'il soit

 10   possible de réparer les lignes de transmission et autres installations qui

 11   étaient hors service.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise signale que les interprètes n'ont pas

 14   entendu M. Karadzic.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter, Monsieur Karadzic

 16   ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi ou le témoin ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ne vous ont pas entendu,

 19   vous.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement de ce

 21   document ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est donc recevable.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et nous lui donnons la cote D3329.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Skoko, quelle était la position des autorités civiles en


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  1   général et de la direction en ce qui concerne le non-approvisionnement en

  2   électricité, en eau, et cetera, en termes de droit international ?

  3   R.  Pour autant que je le sache, les autorités civiles - et j'y inclus les

  4   plus hauts échelons du gouvernement et la distribution électrique de la

  5   Republika Srpska - nous étions tous prêts au maximum dans le cadre des

  6   possibilités d'approvisionner en électricité tout ceux qui auraient pu être

  7   approvisionnés. Je ne suis averti d'aucune obstruction en la matière.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise demande que M. Karadzic répète.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, voulez-vous répéter.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D40031.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Ceci est en anglais, donc je vais le lire. Il s'agit du rapport de

 14   SRNA. On y voit que SRNA est autorisé à publier la lettre suivante du

 15   président, adressée à la présidence de la République serbe de Bosnie-

 16   Herzégovine, adressée à la FORPRONU, et on y lit :

 17   "Messieurs.

 18   "Dans la guerre qui se déroule dans le secteur de la BH contre les

 19   habitants serbes, il est manifeste que certaines méthodes interdites par

 20   toutes les conventions internationales sont utilisées. Les coupures

 21   d'électricité et de téléphone vers les territoires serbes par des Musulmans

 22   en sont le dernier exemple. Ce n'est que l'un des exemples d'une série de

 23   provocations analogues dirigées à l'encontre de tout ce qui est serbe. Il

 24   nous faut souligner que le bord serbe n'a rien réalisé de la sorte. Nous

 25   demandons à la FORPRONU de faire usage de son autorité et de mettre fin à

 26   ces incidents et d'exercer des pressions sur l'autre bord afin d'atténuer

 27   le manque de confiance mutuel et la haine mutuelle, ce qui est essentiel

 28   pour fondement pour établir la paix."


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  1   En quoi cela s'inscrit-il dans ce que vous savez de ma position et de la

  2   position des autorités de la Republika Srpska ?

  3   R.  Ceci s'aligne tout à fait sur ce que je viens de dire il y a quelques

  4   instants.

  5   Q.  Très bien.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Encore une fois, c'est là un exemple de

  8   question tendancieuse. La question que vous avez présentée avant que vous

  9   ne montriez ce document n'a rien à voir avec la teneur du document. Ne

 10   l'oubliez pas, Monsieur Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, j'ai posé une

 12   question en terme de la façon dont nous considérions la chose dans le

 13   contexte des normes internationales. C'est la question que j'ai posée.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci s'inscrit totalement dans toutes les

 15   normes internationales, et donc ceci s'inscrit dans mes réponses

 16   antérieures, c'est-à-dire qu'aucune obstruction n'a jamais été exécutée

 17   pour l'approvisionnement d'électricité à la population de Sarajevo, que ce

 18   soit dans des ordonnances, des décisions, et cetera.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Lignes 20 à 23, j'ai posé la question à savoir

 20   quelle était notre position en termes de droit international.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Me Robinson vous dira comment jeter les

 22   fondements dans vos questions. N'oubliez pas que les questions

 23   tendancieuses viennent faire régresser la valeur probante des éléments de

 24   preuve reçus du témoin.

 25   Nous recevons ce document.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et nous lui donnons la cote D3330.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Il vous a été suggéré plusieurs fois que nous avons fait obstruction

  2   aux réparations du réseau autour de Sarajevo. En savez-vous quelque chose ?

  3   Est-ce que nous avons endommagé à dessein quoi que ce soit, et avons-nous

  4   porté obstruction à des réparations à partir du gouvernement et du système

  5   ?

  6   R.  Je ne saurais écarter la possibilité d'excès individuel commis par les

  7   soldats sur le terrain. Ceci n'est jamais écarté. Toutefois, en ce qui

  8   concerne l'approvisionnement et en ce qui concerne les réparations et

  9   l'activité positive dans son ensemble pour s'assurer que le réseau

 10   électrique fonctionnait, je n'ai jamais reçu quel que instruction ou ordre

 11   que ce soit à l'encontre de ces activités.

 12   Q.  Savez-vous comment l'autre bord agissait à cet égard ?

 13   R.  Il y a quelques instants, j'ai donné des exemples précis lorsque l'on a

 14   tenté d'approvisionner en électricité Hrasnica. A dessein - enfin, je ne

 15   sais pas si c'était à dessein ou pas - ils ont pilonné le poste de

 16   transformateur de Blazuj et c'est pour cela que Sarajevo est restée sans

 17   électricité. Je pourrais vous donner bien d'autres exemples. Lorsque

 18   l'électricité était censée venir de l'usine hydroélectrique ou de la

 19   centrale hydroélectrique de Visegrad à Sarajevo, des soldats musulmans ont

 20   coupé la ligne afin d'interrompre l'approvisionnement en électricité pour

 21   l'usine de Pretis Vogosca. Voici deux exemples spécifiques.

 22   Q.  Merci. J'ai une question de linguistique. A la page 10, par rapport à

 23   ce rapport sur l'approvisionnement pour Sarajevo, vous avez dit que c'était

 24   de la manipulation. Pourriez-vous nous dire sur quoi vous vous fondez pour

 25   dire qu'il s'agit d'une manipulation ? Et avez-vous une explication de

 26   cette présentation bilingue de l'approvisionnement ?

 27   R.  De quoi s'agit-il ?

 28   Q.  A la page 10, on vous a montré un rapport musulman sur


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  1   l'approvisionnement en électricité à Sarajevo et c'était en deux langues.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci est une question tendancieuse.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Montrez le document et demandez au

  5   témoin pourquoi il pensait qu'il s'agissait d'une manipulation. C'était le

  6   rapport annuel d'Elektroprivreda.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais plus quel en est la cote. Et je vous

  8   remercie, Madame Sutherland, de me donner le numéro du document.

  9   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, oui, le voici.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P6269.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante. Un peu plus loin.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  On voit l'introduction. Qu'est-ce qui vous a mené à penser qu'il

 15   s'agissait d'une manipulation, comme vous l'avez déclaré à la page 10 ?

 16   R.  Je ne vois pas quelles sont les quantités.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Karadzic veut la page 10 de ce

 18   document qui a été versé.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Si on peut l'afficher. Dans la ville de

 20   Sarajevo -- en fait, c'est le quatrième paragraphe à partir du haut de la

 21   page, l'approvisionnement électrique de Sarajevo a été réalisé.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Dites-nous ce que vous en savez.

 24   R.  Tout d'abord, je n'ai aucun élément sur les 53 jours privés

 25   d'électricité à Sarajevo, et ce, en constance. J'ai déclaré que la période

 26   fin décembre 1992 et janvier 1993 a été la plus longue sans interruption où

 27   le poste du transformateur de Blazuj a été pilonné. Ce chiffre de 53 jours

 28   ne correspond pas aux faits. Et pour 1993, 140 jours, la ville n'aurait pas


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  1   eu d'électricité. Je crois que ceci ne correspond pas à la réalité sur le

  2   terrain, car en 1993 par rapport à 1992, l'approvisionnement électrique

  3   avait été amélioré et vous le voyez à partir des tableaux que j'ai joints

  4   lorsque j'ai fait mon exposé assuré par la société de transmission

  5   électrique de Bosnie-Herzégovine. Il y a un tableau qui s'y trouve en ce

  6   qui concerne l'électricité fournie en 1993, et cela indique bien que

  7   l'approvisionnement électrique en 1993 a connu une augmentation sensible

  8   par rapport à 1992.

  9   Q.  Merci. Et quand vous dites "manipulation", qu'en serait le motif ?

 10   Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a eu manipulation ? Pourquoi la

 11   situation était présentée ainsi ?

 12   R.  Eh bien, sans doute pour produire une impression d'une catastrophe

 13   humanitaire, et plus importante encore, la mesure dans laquelle la

 14   population de Sarajevo avait souffert en raison de coupures de courant. Je

 15   ne dis pas qu'il n'y a pas eu de gros problèmes en ce qui concerne

 16   l'approvisionnement électrique, mais je peux affirmer que les habitants ne

 17   se seraient pas trouvés dans la situation où ils se trouvaient si l'énergie

 18   électrique avait été utilisée de façon plus rationnelle.

 19   Q.  Dernière question. A la page 3, j'ai bien peur qu'il y ait là des

 20   différences linguistiques. Est-ce que vous avez déclaré que vous n'avez

 21   rien fait, que vous étiez chômeur ou sous-déployé ?

 22   R.  J'avais un emploi, mais j'étais sous-employé.

 23   Q.  Merci, Monsieur Skoko.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ceci met un terme à votre

 26   déposition, Monsieur Skoko. Et au nom des Juges de la Chambre et de ce

 27   Tribunal, j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye pour déposer.

 28   Vous pouvez maintenant partir.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous également.

  2   [Le témoin se retire]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que je peux soulever rapidement le

  5   suivi d'une question qui a été mentionnée jeudi dernier, indiquant que Me

  6   Robinson et moi-même, nous en parlerions aux Juges de la Chambre, il s'agit

  7   de la préoccupation constante quant aux documents censés être utilisés

  8   comme pièces connexes ou autres pièces de déclarations qui n'ont pas été

  9   traduites. Et à l'époque, j'ai indiqué quelle était la nature du problème

 10   aux Juges de la Chambre, aussi bien dans ce cas particulier et alors que

 11   cela a perduré dans d'autres situations, et ce, pendant un certain temps.

 12   Et j'ai bien souligné les efforts déployés par le Procureur pour empêcher

 13   toute difficulté quant à la procédure, et Me Robinson a également félicité

 14   le Procureur de ses efforts à cet égard. Me Robinson m'a demandé vendredi

 15   de lui dire si au vu de ses suggestions et de la situation qu'il

 16   n'élèverait aucune objection du Procureur de demander prorogation, et est-

 17   ce que nous pourrions procéder - c'est ce que je lui ai demandé - mais que

 18   je voulais indiquer aux Juges de la Chambre les efforts déployés par le

 19   Procureur à cet effet. Et je l'indique non pas pour inviter d'autres

 20   sollicitations des Juges de la Chambre ni de Me Robinson, mais simplement

 21   pour indiquer que ceci est réellement un poids pour les ressources du

 22   Procureur et nonobstant notre souhait de faire tout ce qui est possible

 23   pour ne pas entraver la procédure. Nous ne sommes pas en mesure d'aller de

 24   l'avant et des retards seront provoqués. Ça ne veut pas dire qu'il faut

 25   simplement repousser ou différer le témoin suivant ou de le différer d'une

 26   semaine, car ceci ne fait que différer là également le problème des

 27   préparatifs, à l'évidence. Donc je souligne la chose aux fins des Juges de

 28   la Chambre. J'espère que ceci ne sera pas soulevé à nouveau, mais je


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  1   voulais tout simplement que les Juges de la Chambre sachent quelle est la

  2   toile de fond.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger. Je vous

  5   comprends, et nous apprécions vos efforts, les efforts véritables que vous

  6   fournissez pour que tout se passe bien en l'espèce.

  7   Monsieur Skiljevic, je vous souhaite le bonjour. Je vais vous demander de

  8   lire le texte de la déclaration solennelle.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : SONIBOJE SKILJEVIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir et vous

 14   mettre à l'aise. Avant de commencer votre déposition, Monsieur Skiljevic,

 15   je souhaite attirer votre attention sur une règle du Règlement de procédure

 16   et de preuve qui est en vigueur dans ce Tribunal, il s'agit de l'article

 17   90(E). En vertu de cet article, vous pouvez refuser de répondre aux

 18   questions posées par le Procureur, M. Karadzic ou même les Juges si vous

 19   pensez que vous allez peut-être vous auto-incriminer en répondant. Quand je

 20   dis "auto-incriminer", cela veut dire que ce sont des éléments

 21   d'information qui pourraient correspondre à un aveu de culpabilité ou un

 22   aveu de participation à un acte criminel que vous auriez pu commettre. Cela

 23   étant dit, je dois vous dire que le Tribunal, à savoir les Juges, a la

 24   possibilité de vous contraindre à répondre à ladite question. Mais dans ce

 25   cas, le Tribunal va faire en sorte que les réponses obtenues de la sorte ne

 26   puissent être utilisées dans une affaire vous concernant, l'exception faite

 27   d'une affaire pour faux témoignage. Est-ce que vous m'avez compris,

 28   Monsieur Skiljevic ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  3   Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.

  4   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Skiljevic.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Est-ce que vous avez donné une déclaration préalable à l'équipe de la

  8   Défense ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je vais vous demander d'observer un temps de pause entre mes questions

 11   et vos réponses, et je vais vous demander aussi de répondre lentement pour

 12   qu'on n'ait pas besoin de répéter quoi que ce soit et pour que tous nos

 13   mots, tous nos propos, soient consignés au compte rendu d'audience.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander qu'on nous présente dans le

 15   système de prétoire électronique le document 1D7913.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Skiljevic, je vais vous demander de regarder ce que vous voyez

 18   sur l'écran. Est-ce que sur l'écran devant vous, vous voyez votre

 19   déclaration ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous avez lu cette déclaration et est-ce que vous l'avez

 22   signée ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Je vais demander qu'on nous montre la dernière page. Est-ce bien

 25   votre signature ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fiablement ce que vous avez

 28   dit à l'équipe de la Défense ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. Si aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, est-ce

  3   que vos réponses seraient au fond les mêmes que les réponses qui figurent

  4   dans cette déclaration préalable ?

  5   R.  Oui. Je répondrais de la même façon.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

  8   de cette déclaration et des pièces connexes. Mais je vais poser quelques

  9   questions directement au sujet de certains documents qui n'ont pas été

 10   traduits, et je vais peut-être poser aussi quelques questions

 11   supplémentaires.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Je suis désolé à cause de l'état des pièces

 14   connexes. Nous avons fait tout ce qui est possible pour demander la

 15   traduction de tous les documents. Nous les avons envoyés pour traduction,

 16   mais comme il y en avait pas mal, nous n'avons pas pu recevoir toutes les

 17   traductions à temps. C'est pour cela que nous demandons le versement de 28

 18   pièces connexes, 27 d'entre elles ne figurent pas sur notre liste 65 ter,

 19   et nous demandons qu'elles soient ajoutées vu qu'au moment où nous avons

 20   fait notre liste nous n'avions pas encore parlé avec le témoin. Et puis, je

 21   peux aussi vous dire quels sont les documents que nous souhaitons verser et

 22   qui étaient sur la liste.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai la liste de 39 pièces.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Mais pour certains, nous avons des

 25   documents qui ont déjà été versés au dossier, et puis pour d'autres, ce

 26   sont les documents pour lesquels nous n'avons pas reçu de traductions.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. On va examiner la déclaration

 28   en vertu de l'article 92 ter. Veuillez examiner le paragraphe 19, ainsi que


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  1   le paragraphe 39 [comme interprété].

  2   Est-il possible d'examiner les paragraphes 20 et 37, puis un autre

  3   exemple, ce sont les paragraphes 21 et 40. Donc il s'agit apparemment des

  4   mêmes paragraphes, mis à part la partie dont on a parlé tout à l'heure; 21

  5   et 40, donc. Ce n'est pas forcément un problème si nous avons deux

  6   paragraphes en double, mais essayez de faire attention à cela à l'avenir.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections,

  9   Madame Gustafson ?

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'objections quant

 11   au versement de la déclaration préalable.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va la verser au dossier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3331.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire ce que

 15   vous avez à nous dire au sujet de ce paragraphe pour lequel vous avez des

 16   objections ?

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, je ne sais pas dans quelle mesure

 18   il s'agit des mêmes documents que ceux qui sont couverts par la décision de

 19   la Défense et qu'ils vont verser en vertu de l'article 92 ter, donc nous

 20   soulevons une objection quant aux documents qui n'ont pas été traduits, à

 21   savoir 1D06847 --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si j'ai bien compris --

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bien.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- on va poser des questions de vive

 25   voix au sujet de ce document-là. Est-ce que je vous ai bien compris,

 26   Monsieur Robinson ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ensuite alors, deux autres objections,


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  1   1D5004 [comme interprété], au paragraphe 43.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter la cote.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] 1D50014.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là, nous avons deux documents ?

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, apparemment, puis aussi, au niveau du

  6   paragraphe 43, on a l'impression qu'il s'agit juste du premier des deux

  7   documents. Donc nous avons une objection quant au versement du document qui

  8   se trouve à la deuxième page en B/C/S.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense donc qu'il n'y a pas

 10   d'objection pour qu'on verse le premier document ?

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Il n'y a pas de problème pour nous, d'autant

 14   que M. Karadzic peut poser des questions de vive voix au sujet du deuxième

 15   document si le besoin se présente.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, si le besoin se présente.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ensuite, l'objection suivante.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est la suivante et dernière. Il s'agit

 20   du document 1D50021, qui est référencé au paragraphe 50. Les commentaires

 21   n'expliquent pas suffisamment la nature du document, ce n'est pas clair de

 22   comprendre de quoi il s'agit. Donc nous pensons que c'est encore un

 23   document au sujet duquel il faudrait poser des questions de vive voix.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce n'est pas indispensable de le

 25   verser de cette façon-là, et ce document ne fait pas partie intégrante du

 26   document. Mais avant cela, je voudrais poser une question générale à la

 27   Défense. Il y a un certain nombre de documents qui concerne la période de

 28   temps qui n'est pas couverte par l'acte d'accusation, c'est-à-dire qui est


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  1   postérieure à l'acte d'accusation. Il s'agit des événements qui se seraient

  2   produits au KP Dom dans l'acte d'accusation. Pour être plus précis, l'acte

  3   d'accusation porte sur la période entre le mois de mai et le mois d'octobre

  4   1992, alors que de nombreux documents concernent les événements qui se sont

  5   produits en 1993, 1994, voire 1995. De quelle façon ceci est pertinent par

  6   rapport à vos arguments, Monsieur Karadzic ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, ici nous avons

  8   une institution pénitentiaire, et on voit le modèle de comportement des

  9   autorités vis-à-vis des détenus. Nous avons aussi les cas de figure où on

 10   accueille des civils qui attendent de passer dans la partie musulmane de la

 11   ville. Le témoin en parle dans un paragraphe. Donc, si dans l'acte

 12   d'accusation il s'agit d'un modèle de conduite délibérée, c'est un élément

 13   qui parle de cela, et nous pensons que c'est pertinent par rapport à ce

 14   modèle de comportement. En ce qui concerne la prison, cette prison n'a été

 15   créée qu'en été 1992, c'est-à-dire quelques mois après le début de la

 16   guerre.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je peux comprendre, mais nous avons

 18   décidé de ne pas accepter les documents suivants : 1D50025, 1D50026. Car,

 19   là, il s'agit soit des incidents de pilonnage qui se sont produits presque

 20   trois années après la période couverte par l'acte d'accusation, ou par des

 21   incidents similaires. Donc les Juges considèrent que ces documents ne sont

 22   pas pertinents. Puis, dernière chose, il en va de même, donc, pour le

 23   document 1D50029. Nous n'allons pas verser ces trois documents. Puis, en ce

 24   qui concerne le document 1D50028, les Juges considèrent que ceci ne fait

 25   pas partie intégrante et indispensable de la déclaration. De plus, je ne

 26   sais pas si c'est un des documents que vous souhaitez verser, mais en tout

 27   cas nous n'acceptons pas d'habitude les déclarations de parties tierces en

 28   tant que pièces connexes. Et je vais vérifier, d'ailleurs, avec le greffier


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  1   pour voir s'il peut suivre.

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis

  5   désolée de ne pas m'être levée plus tôt, mais je devais me rappeler de ce

  6   qui est écrit précisément dans l'acte d'accusation, et je viens de

  7   l'examiner. Donc, dans l'acte d'accusation en vigueur, nous avons une note

  8   de bas de page dans les incidents concernant la prison de Kula, et il

  9   s'agit donc de l'annexe C, et dans cette note on dit que KP Dom Butmir a

 10   servi en tant que lieu de détention jusque, au moins, le 28 octobre 1994.

 11   Le Procureur a étendu la période pertinente pour cet incident pour le

 12   fonctionnement de la prison par rapport à ce qui a été dit au départ.

 13   J'ajoute aussi que le Procureur avance l'argument que la prison de Kula

 14   fait partie intégrante de la commission d'échange qui est pertinente par

 15   rapport à cette question et qui a existé pendant toute la guerre. Merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 17   Je voudrais aussi demander au Greffier de se mettre en liaison avec

 18   les parties en dehors du temps de procès, des heures d'audience, pour faire

 19   en sorte qu'on puisse admettre des documents en tant que pièces connexes.

 20   Il y en a combien, d'après vos calculs, Maître Robinson ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Nous avions 28 pièces connexes que nous

 22   avions demandé à verser. Vous en avez enlevé quatre, donc --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quatre ou cinq ?

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Vous avez dit qu'il y en avait trois qui

 25   n'étaient pas pertinentes, et puis il y en a une qui ne fait pas partie

 26   intégrante.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Et puis, Mme Gustafson en a

 28   parlé d'une aussi.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Il y avait deux objections de Mme

  2   Gustafson, et vous les avez acceptées. Donc, oui, en tout on a 28 pièces

  3   connexes.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. C'est très utile. Vous pouvez

  5   poursuivre, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Maintenant, je voudrais donner lecture

  7   de la déclaration de M. Skiljevic en anglais, et ensuite je voudrais poser

  8   quelques questions additionnelles.

  9   Soniboje Skiljevic a été adjoint du directeur, et vers la fin de l'année

 10   1992 il est devenu directeur de l'établissement pénitencier de Butmir à

 11   Kula, à proximité de Sarajevo. Il est resté à ce poste jusqu'à la fin de

 12   l'année 1995.

 13   Le 6 avril 1992, il est arrivé à son travail au KPD et on lui a dit

 14   que les condamnés avaient été libérés sur l'ordre du directeur du KPD Fadil

 15   Kreho. A l'époque, M. Skiljevic était conseiller au niveau du KPD. On a vu

 16   des chars ce jour-là qui étaient à peu près à une centaine de mètres du

 17   portail du KPD. Le lendemain, quand M. Skiljevic est revenu, le KPD avait

 18   été pris par l'armée.

 19   La situation s'est détériorée rapidement et il a appris que les

 20   extrémistes musulmans menaçaient de le tuer et il a décidé de fuir avec sa

 21   famille. L'armée a mis sa femme et ses enfants sur des camions et les a

 22   transportés dans le territoire serbe sûr. M. Skiljevic est revenu

 23   travailler à la ferme au niveau du KPD, et peu de temps après la police

 24   militaire est entrée dans le KPD. Il y a eu des mouvements des employés qui

 25   étaient restreints, et on a gardé trace des allées et des venues.

 26   Le 30 juin 1992, Butmir KPD est devenu une institution fermée, et

 27   Soniboje Skiljevic a été nommé au poste du chef de la réception de

 28   l'établissement pénitencier. Après, la police a quitté les lieux. Il a été


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  1   expliqué à tous les employés que les prisonniers devaient être traités de

  2   façon extrêmement humaine. Il n'était pas au courant des raisons de la

  3   détention des prisonniers car cela relevait de la compétence de l'armée. Et

  4   tout ce qui l'intéressait, c'étaient les opérations et les dossiers dont il

  5   était responsable. Les prisonniers ont été acheminés par l'armée hors du

  6   KPD pour réaliser des travaux. Soniboje Skiljevic ne sait pas où les

  7   prisonniers ont été envoyés. Cependant, il sait que les prisonniers ne se

  8   sont pas plaints de la manière dont ils étaient traités et que la plupart

  9   avait demandé volontairement d'être envoyée à ces endroits-là pour

 10   travailler.

 11   Toutes les activités que Soniboje Skiljevic a réalisées ont fait

 12   l'objet d'un rapport à l'attention du MUP et des instances de sécurité

 13   militaire. Les employés au KPD ont appris que les personnes qui étaient sur

 14   place étaient des prisonniers de guerre et qu'il fallait donc s'en occuper,

 15   les nourrir, leur fournir des soins médicaux et ne pas les maltraiter.

 16   Les prisonniers ont reçu trois repas par jour après la constitution

 17   du KPD de Butmir. Il n'y a eu aucune plainte quant à la quantité ni à la

 18   qualité de la nourriture. Ceux qui s'acquittaient de travaux divers ont

 19   reçu un repas léger supplémentaire. La même nourriture était donnée aux

 20   employés et aux responsables du KPD et ceux qui avaient des besoins compte

 21   tenu d'un régime spécifique qu'ils suivaient étaient pris en compte. Aucun

 22   des prisonniers n'a souffert de la faim. Un soutien médical a été fourni

 23   aux prisonniers de manière appropriée et dans les temps nécessaires. Les

 24   prisonniers ont toujours été envoyés dans d'autres centres médicaux de

 25   l'hôpital en fonction de l'état de santé ou de la blessure dont ils

 26   faisaient l'objet.

 27   Le bâtiment dans lequel étaient détenus les prisonniers de guerre

 28   étaient doté de matelas, d'oreillers ainsi que de deux couvertures par


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  1   prisonnier. Ce bâtiment était chauffé par un système de chauffage.

  2   Cependant, ceci a été détruit par une attaque d'obus musulmane et, par

  3   conséquent, d'autres systèmes de chauffage ont été mis en place pour

  4   chauffer chaque pièce.

  5   Soniboje Skiljevic déclare catégoriquement que durant la période où il

  6   occupait le poste de responsable du KPD par intérim, les prisonniers de

  7   guerre et les autres prisonniers n'ont pas fait l'objet de torture, ni de

  8   maltraitance, ni d'autres actes abusifs physiques, ni d'humiliations, ni

  9   d'autres éléments de ce genre. Il continue à avancer également qu'il n'y

 10   avait ni femmes ni enfants détenus au KPD. Les prisonniers de guerre ont

 11   fait l'objet de visites à un certain nombre d'occasions par la Croix-Rouge

 12   internationale, qui leur a transmis des vivres ainsi que des lettres et des

 13   colis. Radovan Karadzic s'est rendu au KPD ainsi qu'un représentant

 14   international et de nombreux journalistes et reporters étrangers. Ils ont

 15   observé les conditions de vie des prisonniers, l'endroit où ils prenaient

 16   leur nourriture, la qualité de celle-ci et ils ont pu s'entretenir avec les

 17   prisonniers.

 18   Des prisonniers ont été tués ou blessés dans les bombardements de la

 19   région autour du KPD et de la ferme. Cependant, le KPD a été bombardé à

 20   plusieurs reprises par des positions musulmanes durant la guerre. Un

 21   certain nombre de prisonniers ont été tués dans les sites à l'extérieur du

 22   KPD par des obus et par des tirs de tireurs embusqués provenant du côté

 23   musulman. En décembre 1992, le KPD de Butmir a hébergé 130 prisonniers de

 24   guerre du camp de détention militaire de Manjaca. Soniboje Skiljevic a

 25   soulevé la question de l'hébergement des prisonniers de guerre auprès du

 26   gouvernement de la Republika Srpska, mais aucune solution n'a été trouvée à

 27   cette question.

 28   Voilà donc pour le bref résumé.


Page 36779

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Je voudrais maintenant vous poser quelques questions, Monsieur

  3   Skiljevic.

  4   Pouvez-vous nous dire quand je me suis rendu à la prison de Kula et combien

  5   de fois j'y suis allé, autant que vous vous en souveniez ?

  6   R.  Vous vous êtes rendu à la prison de Kula le 9 août 1992. Vous faisiez

  7   partie d'une délégation avec un nombre important de journalistes

  8   internationaux et de journalistes du cru.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez de qui vous a accompagné et de

 10   quel type de délégation il s'agissait ?

 11   R.  Je sais que Paddy Ashdown était avec vous ainsi que d'autres hauts

 12   dignitaires. Il y avait environ 60 à 70 journalistes du monde entier ainsi

 13   que des caméramans.

 14   Q.  Merci. Est-ce qu'il y avait également des représentants de la Croix-

 15   Rouge dans cette délégation ?

 16   R.  Oui. Il y avait des représentants de la Croix-Rouge ainsi que d'autres

 17   organisations internationales.

 18   Q.  Merci. Est-ce que l'on vous a annoncé cette visite, et si oui, avec

 19   quel préavis ?

 20   R.  Autant que je me souvienne, c'était un samedi. Le directeur de la

 21   prison de l'époque, M. Lalovic n'était pas présent parce qu'il avait dû

 22   partir dans la ville dont il était originaire pour rendre visite à ses

 23   parents. M. Mandic était présent et l'a remplacé. Et une heure ou une heure

 24   et demie avant votre arrivée, nous avons été informés de celle-ci. Nous

 25   avons également dormi au KPD, parce que nous nous étions enfuis de Sarajevo

 26   et nous n'avions pas d'autre logement. Le ministre Mandic nous a simplement

 27   dit qu'il y aurait une délégation de haut niveau qui se rendrait au KPD.

 28   Nous ne savions que vous seriez présent, mais vers 3 heures vous êtes


Page 36780

  1   arrivé avec les journalistes et les autres invités.

  2   Q.  Merci. Durant cette visite, est-ce que vous avez entendu de la part de

  3   M. Ashdown ou de la Croix-Rouge qu'ils s'étaient plaints de quelque chose ?

  4   R.  Il n'y a pas eu d'objection provenant de la délégation. Ils se

  5   sont rendus dans le lieu où dormaient les prisonniers de guerre, ou plutôt,

  6   ils sont allés dans ce bâtiment, parce que les prisonniers de guerre et les

  7   détenus serbes dormaient dans les mêmes locaux. Nous n'avons pas eu de

  8   plainte concernant la sécurité ou la nourriture qu'ils avaient reçue. Et

  9   nous faisions souvent l'objet de visites de la Croix-Rouge, je dirais une

 10   fois tous les deux mois. Ils parlaient aux prisonniers de guerre et ils

 11   pouvaient également faire transmettre des messages à la famille des

 12   détenus, et puis ils fournissaient également des cigarettes ou des

 13   vêtements. Après avoir parlé aux prisonniers de guerre, ils s'entretenaient

 14   toujours avec moi en tant que responsable de cet établissement. Et à partir

 15   du jour où je suis devenu le responsable de cet établissement, le 16

 16   décembre 1992, vous n'aviez aucune objection concernant les conditions ou

 17   quoi que ce soit d'autre au KPD.

 18   Q.  Merci. Est-ce qu'ils étaient en mesure de parler aux journalistes

 19   ou alors à Ashdown sans la présence du personnel du KP Dom ?

 20   R.  Ils pouvaient parler librement aux journalistes ou à M. Ashdown

 21   ou personnellement avec vous. Quelles que ce soit les personnes qui

 22   souhaitaient le faire, elles pouvaient le faire librement sans aucun

 23   problème.

 24   Q.  Merci. Durant cette visite, est-ce que quelqu'un les a informés

 25   de faits qu'ils pourraient reprocher à qui que ce soit ou de traitements

 26   qu'ils auraient subis ?

 27   R.  Autant que je sache, non.

 28   Q.  Est-ce que -- enfin, j'attends l'interprétation. Est-ce que vous


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  1   saviez quelle était ma position ou quelle était la position des organes

  2   gouvernementaux concernant la manière dont les prisonniers de guerre et les

  3   prisonniers de manière générale étaient traités conformément au code pénal,

  4   s'il y avait des prisonniers qui avaient commis d'autres crimes ?

  5   R.  Notre position était la suivante : on nous avait rappelé qu'il fallait

  6   garantir la sécurité de ces prisonniers, qu'il fallait agir de manière

  7   acceptable et qu'il fallait également fournir de la nourriture aux

  8   prisonniers de guerre parce qu'ils étaient présents à titre temporaire et

  9   qu'ils étaient en fait sous la coupe des comités d'échange et qu'à tout

 10   moment ils pouvaient faire l'objet d'un échange lorsque la commission

 11   d'échange décidait de cela, et ils pouvaient donc être envoyés dans une

 12   autre partie de Sarajevo.

 13   Q.  Merci. Dans votre déclaration, vous avez mentionné qu'il y avait

 14   également des civils qui attendaient de pouvoir se rendre à Sarajevo. Vous

 15   avez mentionné un village de la région de Rogatica. Est-ce que vous

 16   pourriez nous dire si vous aviez des civils du village de Vrbanja qui, en

 17   fait, d'un point de vue administratif, appartient à la municipalité de

 18   Sokolac, mais qui se trouve à la frontière ? Je parle de septembre 1992 --

 19   non, pardon, je parle de 1994-1995, pour ce qui est de Vrbanja.

 20   R.  Etant donné que nous avons continuellement coopéré avec la commission

 21   d'échange, au départ, au début de la guerre, cela s'appelait le bureau

 22   d'échange. En 1992, la commission d'échange a été constituée par le

 23   gouvernement de la Republika Srpska et a été dirigée par Dragan Bulajic.

 24   Quelles que soient les personnes qui devaient faire l'objet d'un échange,

 25   il y avait des conditions qui s'appliquaient. Le président de la commission

 26   et les autres personnes ne pouvaient aucunement influencer ces échanges.

 27   Pour ce qui est des civils dont vous m'avez parlé, l'accord était entre les

 28   autorités militaires et civiles musulmanes et serbes, et c'était pour des


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  1   raisons de sécurité, à la demande des personnes qui allaient être

  2   transférées à Sarajevo, de façon à ce qu'elles puissent bénéficier d'un

  3   regroupement familial. Ces personnes étaient donc transférées de Rogatica

  4   vers le KP Dom. Elles étaient isolées dans une aile différente des autres

  5   personnes, que ce soit les Serbes, les Musulmans ou les Croates, c'est-à-

  6   dire des personnes qui avaient déjà été hébergées au KPD auparavant.

  7   L'UNHCR des Nations Unies ainsi que d'autres organisations internationales

  8   se sont assurées que ces personnes soient transportées dans leur véhicule

  9   lorsque les conditions étaient remplies pour traverser ce pont qui les

 10   amènerait à Sarajevo. Ces personnes étaient hébergées pendant cinq jours et

 11   jusqu'à deux mois, jusqu'à ce qu'elles fassent l'objet d'un échange. La

 12   commission des échanges était responsable de réaliser ce regroupement

 13   familial.

 14   Q.  Merci. Est-ce que ces personnes ont bénéficié du même traitement que

 15   les prisonniers de guerre ou est-ce qu'elles étaient détenues parce qu'il y

 16   avait des rapports au pénal qui avaient été déposés ?

 17   R.  Ces personnes étaient séparées des prisonniers de guerre et elles

 18   étaient traitées de manière tout à fait décente. Et comme toute personne

 19   qui était hébergée au KP Dom, elles étaient traitées humainement et

 20   conformément aux conventions de Genève.

 21   Q.  Merci. Qui leur donnait leur nourriture, et comment est-ce que vous

 22   êtes arrivés à leur donner cette nourriture ? Est-ce que vous êtes arrivés

 23   de manière indépendante à nourrir ces personnes ou est-ce que quelqu'un

 24   vous a aidés à le faire ?

 25   R.  Même avant la guerre et également immédiatement après le début du

 26   conflit armé, le KP Dom avait une unité économique qui s'appelait

 27   Privrednik. Et donc, pendant la guerre, d'après vos ordres qui consistaient

 28   à organiser les activités économiques dans toutes les entreprises, sur la


Page 36783

  1   base de ces ordres, nous avions, par exemple, des œufs que nous pouvions

  2   fournir. Nous avions environ 25 000 poules pondeuses. Nous avions également

  3   des porcs. Et nous faisions également pousser des légumes. Nous avions

  4   également des ateliers, et cetera. En tant que directeur de cet

  5   établissement, je recevais toujours des retours positifs, et il y avait

  6   suffisamment de nourriture pour les besoins de cet établissement.

  7   Q.  Merci. Vous avez mentionné que ces personnes restaient dans cet

  8   établissement pendant des durées variables. Est-ce que pour le KP Dom il y

  9   avait un intérêt à ce que ces personnes restent plus longtemps ou, au

 10   contraire, moins longtemps ?

 11   R.  Le KP Dom n'avait aucun intérêt quoi que ce soit. C'était en fait une

 12   charge pour nous, une charge pour l'établissement, que d'avoir ces

 13   personnes, même pour une seule journée, parce que nous avions suffisamment

 14   de personnes qui faisaient l'objet d'instruction par les instances

 15   militaires ou autres et nous avions suffisamment de personnes qui avaient

 16   été condamnées par les tribunaux du district, mais ces personnes étaient

 17   hébergées parce que c'était un accord des deux commissions. Lorsque la

 18   situation en matière de sécurité leur permettait de traverser le territoire

 19   sans encombre pour se rendre à Sarajevo, dans ce cas-là ils pouvaient

 20   partir.

 21   Q.  Merci. Vous avez mentionné dans votre déclaration, par exemple, au

 22   paragraphe 21, qu'il y avait des problèmes au niveau du traitement et de la

 23   fourniture en médicaments. Pourriez-vous nous dire comment vous êtes

 24   arrivés à résoudre ces problèmes ?

 25    R.  Nous avions une bonne coopération avec l'hôpital de Kasindol qui se

 26   trouvait à proximité du KP Dom, à environ 3 kilomètres. Nous avions

 27   également un dispensaire médical militaire à Lukavica, à environ 300 mètres

 28   d'où nous nous trouvions. Et puis, il y avait également l'hôpital militaire


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  1   de Koran, et il y avait également l'hôpital militaire de Sokolac. Dans ces

  2   établissements de santé, nous traitions les prisonniers de guerre qui

  3   avaient été condamnés ou ceux qui étaient tout simplement détenus. Certains

  4   détenus et certains prisonniers de guerre se trouvaient dans

  5   l'établissement Blazuj, qui pouvait héberger environ 70 personnes. Ces

  6   personnes étaient traitées à l'hôpital de Zica à Blazuj. Nous recevions

  7   également des médicaments de l'hôpital de l'hôpital de Kasindol et

  8   également d'autres de l'hôpital militaire. Et, bien sûr, nous avions nos

  9   propres personnels de santé et nous avions notre propre stock de

 10   médicaments. Nous avons reçu également beaucoup d'aide de la part de la

 11   Croix-Rouge internationale et du département de la santé. Tous les mois,

 12   ils venaient nous rendre visite. Ils pouvaient voir quels étaient les

 13   besoins et ils pouvaient nous envoyer des médicaments ainsi que différents

 14   produits associés à un établissement de santé.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne comprends pas pourquoi le document

 17   1D06847 a été versé au dossier avec le paragraphe 40, ou est-ce que je

 18   devrais demander l'affichage de ce document qui est associé au paragraphe

 19   21 ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas un des documents où il n'y

 21   a pas encore de traduction anglaise ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Dans ce cas-là, il faut afficher le

 23   document 1D06847 dans le prétoire électronique pour que le témoin nous dise

 24   de quoi il s'agit.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, regardez, s'il vous plaît, le document et dites-

 27   nous de quoi il s'agit puisque nous ne disposons pas de traduction pour le

 28   moment. Vous pouvez lire le texte, si vous le voulez, à voix haute.


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  1   R.  "Ministère de la Justice, le quartier pénitentiaire de Butmir, le 16

  2   décembre 1993, le Corps de Sarajevo-Romanija, le 4e Bataillon médical.

  3   Puisque dans notre quartier pénitentiaire on a des prisonniers et des

  4   civils, 320 [comme interprété] prisonniers, nous n'avons pas suffisamment

  5   de médicaments. Et nous nous adressons à vous pour demander une certaine

  6   quantité de médicaments."

  7   Q.  C'est "220". Je crois que c'est écrit "220" et non pas "320".

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous avez demandé de l'aide médicale du Corps Sarajevo-Romanija. Est-ce

 10   que vous avez reçu des médicaments et de l'équipement médical ?

 11   R.  Oui, nous avons demandé cela à un médecin, à Ranko Subotic, qui

 12   travaillait à l'époque à l'hôpital Koran, et ce médecin est venu à

 13   plusieurs reprises au quartier pénitentiaire pour examiner les prisonniers,

 14   pour voir dans quelles conditions ils vivaient et travaillaient.

 15   Q.  Peut-on afficher le bas de la page pour que vous nous disiez ce qui

 16   figure au-dessus de sa signature. Il y a une mention manuscrite. Est-ce

 17   qu'on peut faire défiler le texte vers le haut pour qu'on voie le bas du

 18   texte.

 19   R.  C'est écrit "approuvé", signature du médecin, Ranko Subotic, hôpital de

 20   Koran.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier avec

 24   une cote aux fins d'identification.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Avec la cote aux fins d'identification

 26   D3354, Monsieur le Président.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Dans votre déclaration, vous dites que les locaux du quartier


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  1   pénitentiaire étaient satisfaisants. Quel était le nombre de prisonniers

  2   pour lesquels ces locaux étaient satisfaisants et suffisants ? Quel était

  3   le nombre de toilettes, par exemple, de salles de bains ? Quelles étaient

  4   les dimensions des cellules, et cetera ?

  5   R.  Le KP Dom a été rénové en 1988, et c'est à ce moment-là où deux

  6   pavillons ont été construits avec toutes les installations nécessaires pour

  7   les prisonniers. Jusqu'à la guerre, au KP Dom, il n'y a jamais eu de

  8   personnes qui faisaient l'objet d'enquêtes. Il n'y avait que des personnes

  9   condamnées pour commission d'infractions pénales légères. Au KP Dom de

 10   Butmir, on pouvait mettre jusqu'à 450 détenus, et à Blazuj, à Ilidza et à

 11   Igman, on pouvait héberger 80 personnes. Le bâtiment qui a été utilisé

 12   depuis le début, c'était le bâtiment D2, c'est comme ça qu'on l'appelait,

 13   c'est là-bas où dans une aile il y avait 14 -- et 28 cellules avec des

 14   installations sanitaires. On avait trois autres bâtiments, il y avait des

 15   ateliers. Et en face du KP Dom, à une distance de 300 mètres, on avait une

 16   unité de production qui s'appelait Privrednik où on produisait des œufs. Il

 17   y avait des restaurants et des entrepôts. On avait un atelier dans le cadre

 18   du KP Dom et on produisait des objets en béton. On avait le bâtiment de

 19   l'administration, il y avait le dispensaire également. Donc, à tout moment,

 20   au KP Dom, on pouvait héberger plus de 400 personnes, et dans l'autre

 21   département, à peu près 80 personnes. Au total, 480 personnes, pour que

 22   tout le monde soit confortablement hébergé.

 23   Dans une autre aile, à gauche par rapport à l'enceinte du KP Dom, on

 24   avait un bâtiment pour les prisonniers de guerre. Dans l'autre aile, au

 25   rez-de-chaussée, il y avait des personnes condamnées, et à l'étage il y

 26   avait des personnes qui faisaient l'objet d'enquêtes des tribunaux

 27   militaires. En face de ces bâtiments, on avait, avant la guerre, la

 28   réception lorsqu'on enregistrait les personnes condamnées et où on pouvait


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  1   héberger plus de 100 personnes. Dans ce bâtiment nouvellement construit, on

  2   avait des pièces pour les prisonniers pour qu'ils puissent y séjourner, la

  3   bibliothèque également.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant 1D5009.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Concernant les locaux et leur disposition au KP Dom, vous en avez parlé

  7   au paragraphe 34 de votre déclaration.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, il faut afficher le document

  9   1D5009. Il faut afficher le document 5009, et non pas la déclaration du

 10   témoin.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Nous regardons maintenant nos écrans, 5009,

 12   mais il faut qu'un autre zéro y figure.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Skiljevic, est-ce que vous connaissez ce 

 15   document ? Je vois le tampon en bas, le tampon de ce Tribunal. Est-ce que

 16   vous connaissez ce document ? Pouvez-vous nous dire ce que représente ce

 17   document ?

 18   R.  Il s'agit de l'extrait du cadastre du bâtiment du KP Dom. On voit les

 19   installations du KP Dom. Cela a été produit en 1996, et ce document, avec

 20   d'autres documents, a été pris dans le KP Dom en 2003, il a été saisi au KP

 21   Dom et il a été envoyé au Tribunal à La Haye, ainsi que tous les autres

 22   documents se trouvant au KP Dom. Le ministère de la Justice nous a envoyé

 23   un ordre selon lequel tous les documents concernant la guerre devaient être

 24   cédés aux enquêteurs. Les enquêteurs sont venus au KP Dom pour photocopier,

 25   enregistrer, envoyer tous les documents.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante du document.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit dans ce document. S'agit-il des

  2   toilettes, des cabines de douche collectives, des lavabos, et cetera ? Et

  3   où cela se trouvait ?

  4   R.  Cela se trouve dans le bâtiment D2 dont j'ai parlé tout à l'heure, où

  5   se trouvaient les prisonniers de guerre ainsi que les personnes qui

  6   faisaient l'objet d'enquêtes et qui avaient déjà été condamnées. Il s'agit

  7   ici des lavabos, des salles de bains, qui étaient les installations

  8   sanitaires collectives au rez-de-chaussée et à l'étage, de mêmes dimensions

  9   dans les deux ailes du KP Dom, et la superficie était la même dans les deux

 10   ailes de ces installations sanitaires, au rez-de-chaussée et à l'étage.

 11   Q.  Merci. Peut-on afficher la page suivante, s'il vous plaît.

 12   Pouvez-vous nous dire ce que signifie, ici, chambre 36 mètres carrés ? De

 13   quoi il s'agit ?

 14   R.  Il s'agit des chambres qui se trouvaient dans ces pavillons et il

 15   s'agit de leur superficie. Ici, on peut voir quelle était la superficie,

 16   c'était 36 mètres, 90 mètres [comme interprété]. Il y avait du parquet dans

 17   toutes les chambres, on a l'entrée, ensuite le couloir, le bureau des

 18   gardes du service de sécurité. Ensuite, il y a une autre chambre, où se

 19   trouvait le séjour, de 64 mètres carrés. La disposition des chambres était

 20   la même à l'étage et au rez-de-chaussée dans les deux ailes et la

 21   superficie des chambres était la même également. Il y avait des matelas,

 22   des couvertures et des lits dans ces chambres, tout ce qui a été utilisé

 23   avant la guerre a été utilisé pendant la guerre aussi.

 24   Q.  Merci. Pendant quelle période de temps et pendant combien de temps vous

 25   aviez plus de 400 personnes hébergées au KP Dom, à savoir prisonniers ou

 26   prisonniers de guerre ?

 27   R.  Pour ainsi dire, nous avons accueilli au moment de la création du KP

 28   Dom à peu près 200 prisonniers de guerre; le KP Dom a créé le service de


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  1   sécurité le 1er août 1992. Entre-temps, quotidiennement, la commission

  2   chargée des échanges des prisonniers de guerre venait là-bas. Donc le 15

  3   décembre 1992, on a vu arriver un groupe de 131 prisonniers de guerre qui

  4   ont été transférés de Batkovic chez nous. Et lorsque le camp de Manjaca a

  5   été démantelé, les prisonniers de guerre ont été transférés à Batkovic, où

  6   ils sont restés deux jours, et ils ont été transférés chez nous le 15

  7   décembre 1992 pendant la nuit. Et on nous a dit, parce que des membres de

  8   la commission chargée des échanges étaient avec ces prisonniers, on nous a

  9   dit que ces prisonniers devaient passer une nuit chez nous, après quoi ils

 10   devaient être échangés à Tarcin et à Celebici. Donc ce groupe de

 11   prisonniers de guerre est resté plus d'un an chez nous, dans notre KP Dom.

 12   L'échange n'a pas été fait le 20 décembre 1992, tous pour tous. Les

 13   Musulmans n'ont pas respecté cet accord d'échange tous pour tous.

 14   Déjà en février et en mars, toutes les personnes qui se trouvaient au

 15   KP Dom ont été échangées, hormis le groupe qui était venu de Grapska. Ils

 16   étaient originaires de Grapska, ces 131 prisonniers de guerre. Ces

 17   prisonniers ont été transférés à Rudo pour être échangés contre les Serbes

 18   de Gorazde. Ensuite, ils ont été retournés chez nous. Et c'est seulement en

 19   1994 que ces prisonniers de guerre ont été échangés, et ils sont partis à

 20   Sarajevo. Par conséquent, nous n'avons jamais eu dans le bâtiment D plus de

 21   200 prisonniers de guerre. Il y avait des Serbes, à peu près 70, qui

 22   faisaient l'objet d'enquêtes, et il y avait à peu près 30 personnes qui

 23   avaient déjà été condamnées. Si le nombre de personnes faisant l'objet

 24   d'enquêtes et de condamnés augmentait, nous les transférions dans la

 25   carrière Igman ou dans les locaux qui fonctionnaient avant la guerre et

 26   pendant la guerre. Dans l'autre bâtiment, en 1994, nous avons hébergé un

 27   certain nombre de Croates. Ces personnes ont fui en franchissant la

 28   Miljacka, en laissant leurs armes, et se sont rendues aux forces serbes à


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  1   Grbavica à deux reprises. Un groupe vers la fin de l'année 1993, et il y en

  2   a eu à peu près 20; et vers la fin de l'année 1994, il y en a eu à peu près

  3   50. Ils ont été transférés dans nos locaux deux mois après cela dans

  4   l'autre bâtiment. Et ils y sont restés à peu près trois mois, lorsque

  5   l'échange a été fait pour que ces personnes partent à Kiseljak. Je peux

  6   dire ouvertement que pendant une certaine période de temps, au KP Dom, il y

  7   avait les membres des trois parties belligérantes, les Serbes, les Croates

  8   et les Musulmans, et jamais on a enregistré de situations désagréables ou

  9   de conflits. Au contraire, ils travaillaient ensemble dans l'atelier, sur

 10   la ferme ou dans la -- ils étaient ensemble dans la salle à manger. Leur

 11   comportement était correct les uns envers les autres.

 12   Q.  Merci. Est-ce que ces Croates ont été échangés ou est-ce qu'ils ont été

 13   libérés ? Qui est venu de Kiseljak, concernant les Serbes ? Parce que vous

 14   avez dit qu'ils ont été échangés à Kiseljak.

 15   R.  Aucun Serbe n'est venu de Kiseljak, mais les Croates ont été libérés

 16   pour partir à Kiseljak.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien qu'il ne s'agisse pas d'un grand

 20   problème, est-ce qu'on peut afficher la première page du document et

 21   agrandir la partie où se trouve le tampon du Tribunal international pour

 22   l'ex-Yougoslavie. Il s'agit de la partie supérieure du tampon. Oui. On y

 23   lit que ce document est composé de deux pages. Comment se fait-il que nous

 24   avons quatre pages ? Est-ce que vous avez une explication de cela, Monsieur

 25   Karadzic ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est l'Accusation

 27   qui a préparé ce document. Voyons quelles sont les pages qui portent les

 28   numéros ERN. La première page est la seule page qui dispose d'un numéro


Page 36791

  1   ERN. D'autres pages n'en ont pas. Il s'agissait peut-être de grand format

  2   et que les pages ont été photocopiées de cette façon-là. C'est peut-être le

  3   format A3 ou un autre grand format de papier.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections, Madame

  5   Gustafson ?

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'essaye de vous aider. Je regarde tout ce

  7   qui figure dans notre système. Je n'ai pas d'objection pour que cela soit

  8   versé au dossier avec une cote aux fins d'identification en attendant la

  9   traduction.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire ainsi.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D3355 aux fins

 12   d'identification.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on va faire la pause

 14   maintenant ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose qu'il s'agissait de "blueprint" et

 16   c'est pour ça qu'il y a deux pages uniquement, et dans l'autre cas il y a

 17   plusieurs pages.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire la pause de 45 minutes

 19   et nous allons reprendre à 13 heures 15.

 20   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 30.

 21   --- L'audience est reprise à 13 heures 19.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Jusqu'à la fin de cette audience, nous

 23   allons siéger en vertu de l'article 15 bis, Mme le Juge Lattanzi ne pouvant

 24   se présenter pour des raisons officielles.

 25   Oui, Madame Gustafson.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

 27   informer les Juges de la Chambre que j'ai regardé de quoi il s'agissait en

 28   ce qui concerne le document 1D50009, donc le plan de la disposition, et ce,


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  1   pendant la pause. C'est un document dans notre système qui est un document

  2   de deux pages et qui se compose d'une page de garde et de la première page

  3   du document. Donc les pages 2 et 4 de cette pièce ne sont pas du document

  4   du Tribunal. Je ne sais pas d'où elles viennent. Il semblerait qu'il y ait

  5   un problème. Mais elles ont effectivement trait à la prison de Kula. Je

  6   voulais simplement l'indiquer au Tribunal.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un avis sans

  8   relation que j'aimerais donc noter que nous avons reçu des demandes de

  9   faire droit pour répondre à nos requêtes d'assignation à comparaître pour

 10   le général Tolimir, le général Miletic et Hasan Cengic, et nous ne nous

 11   opposons pas à une réponse.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   Monsieur Karadzic, vous pouvez demander au témoin qui a dressé le plan à la

 14   troisième ou quatrième page. Si vous voulez bien continuer.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Skiljevic, vous vous souviendrez que nous avons feuilleté ces

 18   pages supplémentaires. Qui a dressé ce croquis de ces pièces ?

 19   R.  Le plan de la disposition de l'étage a été dressé par Brckola Nine

 20   [phon], qui était architecte.

 21   Q.  Merci. Est-ce que cela dresse de façon fidèle un tableau de

 22   l'établissement ?

 23   R.  C'est un document absolument exact, et je crois que tout ceci est dans

 24   le droit fil du plan d'origine car il était responsable de la

 25   reconstruction du pénitencier.

 26   Q.  Merci. A un moment donné --

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, est-ce que cela

 28   suffira ?


Page 36793

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, si vous voulez bien continuer.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Quelque part dans votre déclaration, vous indiquez que pendant un

  4   certain temps vous étiez chargé de l'administration et des départements de

  5   réception de cet établissement ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pourriez-vous nous dire comment les archives étaient conservées, selon

  8   quelles réglementations, et pourriez-vous nous dire si ces archives sont

  9   valides et accessibles pour vérification et analyse ?

 10   R.  Tous les documents sont viables et ont été conservés en vertu des

 11   réglementations. Si nous parlons de la documentation dont nous disposons

 12   concernant les prisonniers de guerre, nous avons reçu ces documents de la

 13   part des organisations militaires. Nous enregistrions les personnes qui

 14   venaient dans notre établissement, nous avons rempli leurs formulaires, et

 15   ils étaient ensuite libérés du KP Dom à un moment donné. Tous les documents

 16   ont été conservés concernant toutes les personnes qui se sont trouvées au

 17   KP Dom, où elles sont venues, où elles sont allées. Si elles allaient

 18   travailler, quel travail était réalisé; si c'était dans l'enceinte, quel

 19   était le travail réalisé; s'il s'agissait d'une visite médicale, qui

 20   étaient les personnes qui s'y sont rendues; si elles étaient à l'hôpital

 21   pour traitement, cela faisait partie également de nos archives. Donc nous

 22   avions des pièces intégrales pour toutes les personnes qui se trouvaient au

 23   KP Dom.

 24   Q.  Merci. Avec quelle fréquence faisiez-vous rapport au ministère ou à

 25   quelqu'un concernant les chiffres, par exemple, l'alimentation, et cetera ?

 26   R.  D'ordinaire pour les personnes qui sont dans cet établissement qu'un

 27   agent de service présentait les statistiques, ou tout du moins les fiches

 28   statistiques, disons, au chef de cuisine tous les jours pour savoir combien


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  1   de repas étaient nécessaires ce jour-là. Et si d'autres personnes avaient

  2   des régimes alimentaires particuliers, eh bien, l'alimentation était

  3   préparée pour y correspondre. Donc les chiffres relevaient du nombre de

  4   personnes qui venaient, par exemple, à l'unité médiale, ce qui fait que le

  5   médecin pouvait donc agir selon la situation si la personne en question

  6   était censée être évacuée pour traitement médical ou recevoir des

  7   médicaments, et cetera. En qualité de directeur de la prison, je recevais

  8   des rapports 24 heures sur 24 sur le nombre de personnes qui se trouvaient

  9   à KP Dom, qui étaient-elles, combien avaient eu des problèmes s'il y en

 10   avait eu, combien de personnes avaient été envoyées à une visite médicale,

 11   combien étaient conservées sur place. L'agent de service du KP Dom avait

 12   l'obligation de consigner toutes les modifications dans un document qui

 13   s'appelait le registre de la journée. C'était la situation pendant toute la

 14   guerre.

 15   Q.  Merci. Qu'en est-il des casernes ? Ont-elles participé à l'alimentation

 16   des prisonniers de guerre qui étaient les leurs, c'est-à-dire ceux que vous

 17   gardiez en leur nom ?

 18   R.  Nous consignions les chiffres; c'est-à-dire, pour un jour donné,

 19   combien de personnes se trouvaient au KP Dom, et nous en informions l'unité

 20   logistique, si c'est cela qu'on l'appelait, qui était chargée des vivres.

 21   Nous envoyions nos véhicules et nous recevions les vivres de la part des

 22   militaires, disons, pour cinq mois --

 23   L'INTERPRÈTE : Cinq jours, rectifie l'interprète.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] -- ou cinq mois. Nous préparions la

 25   nourriture, nous la cuisions dans nos propres cuisines, problèmes

 26   d'électricité nombreux, et nous obtenions des chaudrons pour pouvoir cuire

 27   ces grandes quantités de nourriture. Cela pour les prisonniers de guerre et

 28   autres qui recevraient leurs repas au KP Dom, pour que nous n'ayons pas de


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  1   problèmes d'approvisionnement alimentaire pour quelque personne qui s'y

  2   trouve. Et également, du gouvernement et les commissaires, nous recevions

  3   de l'alimentation, et même de certaines institutions de l'ONU.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous reprendre, je vous prie,

  5   et ménager une pause.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher 1D50010.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Ce document est un document dont vous avez parlé au paragraphe 35 de

  9   votre déclaration, si vous voulez bien interpréter ces éléments pour nous.

 10   Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Je vois qu'il y a une référence

 11   aux casernes. Pourriez-vous nous lire à haute voix la partie manuscrite

 12   pour que l'on puisse la consigner au compte rendu.

 13   R.  "Information sur le nombre et l'alimentation de prisonniers de guerre

 14   par l'armée. Certificat attestant qu'à l'heure actuelle, au KP Dom Butmir

 15   Kula, il y a 295 personnes qui sont détenues. Le transport de

 16   l'alimentation de la caserne Slobodan Principe Seljo se fera par véhicule,

 17   plaque d'immatriculation du KP Dom SA 250-963."

 18   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise note que c'était la fin de la traduction

 19   à vue. Nous n'avons rien interprété de ce que le témoin a dit à la suite de

 20   cela.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Si vous voulez bien répéter

 22   ce que vous avez dit après avoir lu le document.

 23   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Non, non, vous n'êtes pas censé le lire à haute voix à nouveau, mais

 26   vous avez dit quelque chose après cela.

 27   R.  Nous avons donné un certificat à ceux qui étaient de

 28   l'approvisionnement pour pouvoir emmener le véhicule à la caserne de


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  1   Slobodan Principe Seljo pour y obtenir des vivres.

  2   Q.  Merci. Est-ce que c'est pertinent pour nous, 20-38 A-B ? La partie

  3   manuscrite, chiffres et lettres, est-ce que c'est pertinent pour nous ?

  4   Vous ne savez pas ce que c'est, ou le savez-vous ?

  5   R.  Je crois que cette fiche était en possession de la cour de Bosnie-

  6   Herzégovine et je crois que c'est peut-être des annotations de leur main.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite verser ce document.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous recevons ce document, qui

  9   recevra une cote pour identification.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D3356.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Qui décidait de ceux qui seraient échangés et comment en étiez-vous

 14   informé ?

 15   R.  La commission des échanges, sous la direction du capitaine Dragan

 16   Bulajic, avait compétence exclusive en la matière. Bulajic était le chef de

 17   la commission. La pratique était la suivante : nous recevions une fiche

 18   avec les noms des prisonniers qui allaient faire l'objet d'un échange, et

 19   cette fiche portait sa signature. Nous l'obtenions deux heures environ

 20   avant l'heure officielle de cet échange. Sur réception de cette liste, nous

 21   avions l'obligation de donner à ces personnes leurs effets personnels si

 22   elles les avaient déposés, et munies de ces effets personnels, ces

 23   personnes se préparaient. La plupart du temps, des véhicules de la Croix-

 24   Rouge internationale ou de la SFOR, ou encore du Haut-commissariat aux

 25   réfugiés de l'ONU, arrivaient et ces personnes étaient emmenées du KP Dom à

 26   bord de ces véhicules, tel que convenu par les deux commissions d'échange.

 27   C'est ainsi que ça s'est passé dans le cas de groupes. Quand il s'agissait

 28   de particuliers, nous avions une liste des personnes d'appartenance serbe


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  1   qui allaient être échangées, ou peut-être s'il y avait libération sans

  2   échange. Dans cet intervalle de temps de deux heures, un représentant de la

  3   Croix-Rouge internationale venait et s'entretenait avec les personnes en

  4   question.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 1D50019.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous parlez de ce document au paragraphe 48 de votre déclaration.

  9   1D50019.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous avons reçu la

 11   traduction anglaise.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons tout simplement

 13   demander de le verser à titre de pièce connexe ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que -- mon intention était bien

 15   cela.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Parfait. Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin de

 18   traduire cela. Il n'y a pas de noms. Nous avons la traduction. C'est

 19   quelque chose qui a été versé.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, sinon je

 21   vais demander au Greffe de verser ceci.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3358.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 1D500 [comme

 24   interprété], c'est une traduction tardive que nous avons reçue. Nous avons

 25   l'intention de poser des questions de vive voix, mais si vous souhaitez le

 26   verser --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cela ne nous pose aucun problème.

 28   Je vais demander une cote pour cela.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3359, Monsieur le Président.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Il y avait combien d'employés et quel a été le profil de ces employés ?

  4   R.  Il y avait à peu près 105 personnes en tout qui ont travaillé chez

  5   nous. Au niveau du KP Dom, il y avait environ 70 personnes et les autres

  6   personnes sont les personnes que l'on amenait à l'unité de travail

  7   Privrednik. Donc la plupart des employés, c'étaient les gardiens, les

  8   policiers, ensuite il y avait des inspecteurs, des gens chargés de la

  9   formation, et puis vous aviez les gens qui organisaient la manufacture et

 10   autres travaux, puis des gens qui travaillent dans la cantine, et cetera.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la pièce

 13   1D50014.

 14   Q.  Pourriez-vous nous expliquer est-ce que ceci correspond aux effectifs

 15   de ce jour-là ? Parce que l'on voit que 45 personnes font l'objet d'une

 16   enquête. En tout, il y a 88 personnes. Huit sont arrivées, sept sont à

 17   l'hôpital, deux sont parties. Qu'est-ce que cela veut dire ?

 18   R.  Là, vous avez un rapport qui a été fait par l'officier de garde du KP

 19   Dom le 22 mars 1993. Il répartit les prisonniers, les effectifs, et cetera.

 20   Vous avez 45 personnes qui ont fait l'objet d'une enquête, 88 personnes

 21   dans la catégorie des prisonniers de guerre. En tout, 133 personnes. Huit

 22   sont arrivées, deux sont parties. Il n'y a pas eu de fuite. Sept personnes

 23   sont à l'hôpital. Deux Serbes ont été libérés de leur détention. Deux

 24   autres ont été arrêtés et amenés. Un Musulman a été amené de l'hôpital.

 25   Cinq Musulmans ont été amenés de Foca. On voit qu'un échange est prévu pour

 26   le 23 mars 1993. Le commandant en est informé. Vous avez la signature de

 27   l'officier de garde. C'est tout à fait courant, ce qu'on voit ici. Ce

 28   document nous montre qu'il y avait des personnes que l'on faisait venir des


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  1   autres institutions, d'autres venaient pour y passer un bout de temps avant

  2   d'être échangés. Vu qu'on était le plus près de Sarajevo, la plupart des

  3   échanges se faisaient à partir de notre établissement, puisque ces échanges

  4   se faisaient en général au niveau de l'aéroport ou bien du pont Brastvo

  5   Jedinstvo. En attendant de faire l'objet d'un échange, ces détenus étaient

  6   placés chez nous. Et ensuite, les deux commissions faisaient des

  7   comparaisons entre les listes, et cetera, et ensuite l'échange se

  8   déroulait.

  9   Q.  A la page suivante, il est écrit qu'une personne est restée plus

 10   longtemps, Faruk. Il est resté plus longtemps. Il est resté jusqu'au 17.

 11   Mais comment est-il possible que quelqu'un reste plus longtemps ? On le

 12   voit sous le numéro 5.

 13   R.  Là, vous avez le registre écrit où ont travaillé différentes personnes

 14   ce jour-là. Celui-ci a travaillé à Privrednik où l'on produit des œufs pour

 15   consommation. Faruk est venu à 17 heures ou 17 heures 20 et est resté plus

 16   longtemps parce qu'il était en train de nourrir les poules.

 17   Q.  Donc il pouvait rester plus longtemps ?

 18   R.  Mais il n'y avait aucun problème. Il pouvait rester plus longtemps

 19   puisque cela ne posait aucun problème. D'ailleurs, on n'était pas là pour

 20   les garder. On ne les gardait pas.

 21   Q.  Et puis, il y a aussi quelque chose qui est écrit en bas à la main :

 22   Grizelj, Ante est libéré pour résoudre son statut. Qu'est-ce que cela veut

 23   dire ?

 24   R.  Cela veut dire qu'on le libère. Vu que les organes de sécurité ont

 25   donné l'ordre indiquant qu'il pouvait être libéré, on le laisse aller à

 26   Sokolac dans le centre de réception pour résoudre son statut --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, pourriez-vous répéter ce que

 28   vous venez de dire.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'organe de sécurité du poste militaire

  2   qui a ordonné que l'on libère Grizelj, Ante. Il va se rendre à Sokolac,

  3   dans le centre de rassemblement de Sokolac, pour résoudre son problème.

  4   Ante Grizelj est venu de Sarajevo, il a franchi les lignes, et ensuite

  5   l'armée était en train de s'en occuper pour résoudre son statut. En liaison

  6   avec la commission, il y a eu sans doute encore davantage de gens qui

  7   faisaient l'objet du traitement de la part de l'organe de sécurité et du

  8   corps d'armée qui ensuite a fait l'objet d'un échange pour partir dans un

  9   autre pays, et cetera. Il fallait établir quels étaient les documents

 10   nécessaires, et cetera.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au

 12   dossier.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu que c'est un document à part, la date

 15   est différente -- la première page a été versée déjà comme pièce connexe,

 16   mais la deuxième page va être versée comme une pièce à part.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci va devenir la pièce D3360. Et puis,

 18   pour bonne note, je rappelle que la première page a été versée en tant que

 19   pièce à conviction D3357.

 20   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Et l'hôpital les traitait comment, les détenus qui étaient chez vous ?

 23   Quand ils étaient soignés, est-ce qu'à la fin ils vous communiquaient des

 24   documents pour que vous puissiez voir quelle était exactement leur

 25   situation du point de vue de leur santé ?

 26   R.  Nous coopérions très bien avec les hôpitaux. Quelle que soit la

 27   catégorie des détenus, on leur rendait visite, on recevait des rapports

 28   réguliers concernant leur état de santé. S'ils étaient malades, s'ils


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  1   devaient être hospitalisés, on les laissait à l'hôpital. D'ailleurs, on

  2   n'assurait même la sécurité de ces gens pendant qu'ils étaient à l'hôpital,

  3   et on n'a surtout pas assuré la sécurité des prisonniers de guerre. En

  4   revanche, on a assuré la sécurité des Serbes qui faisaient l'objet d'une

  5   enquête.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander la pièce 1D50013.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  C'est quelque chose dont on parle dans ce document-ci au niveau du

  9   paragraphe 42. Est-ce que cela s'appliquait aussi aux civils qui

 10   attendaient pour passer de l'autre côté ?

 11   R.  C'était tout à fait caractéristique. Les gens qui étaient venus pour

 12   rejoindre leurs familles, quelles que ce soient leurs raisons -- je ne sais

 13   pas quelles auraient pu être les raisons, peut-être qu'ils bénéficiaient

 14   d'une protection sanitaire avant de venir. Mais à partir du moment où ils

 15   arrivaient dans le KP Dom, ils étaient examinés, ils subissaient un examen

 16   médical. Enfin, presque tous. Quatre-vingt pourcents des gens peut-être,

 17   justement parce qu'ils n'avaient pas d'assurance maladie. Donc, avant de

 18   passer de l'autre côté, on les examinait.

 19   Q.  Est-ce que cet échange se déroulait sans entrave à partir du moment où

 20   on savait qu'un échange allait avoir lieu, ou bien est-ce qu'il y a eu des

 21   problèmes, des retardements, et cetera ?

 22   R.  Il y a eu pas mal de problèmes avec ces échanges. Et notre

 23   établissement avait des problèmes avec ces gens, parce que quand on vous

 24   disait qu'un groupe allait arriver et passer la nuit dans un établissement,

 25   parfois ils restaient pendant trois mois. Par exemple, je me souviens d'un

 26   groupe qui est venu de Manjaca, un groupe comptant 130 hommes; or, ils

 27   étaient venus pour faire l'objet d'un échange, et après l'échange n'a eu

 28   lieu qu'en 1994. C'est un exemple qui illustre la lenteur de ces


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  1   commissions d'échange, parce que les listes des personnes destinées à être

  2   échangées n'étaient jamais finalisées de sorte qu'il est arrivé que 30

  3   personnes partent pour participer à un échange, mais de l'autre côté vous

  4   n'aviez que trois personnes qui venaient pour être échangées contre les 30.

  5   Le 29 décembre 1992, il y a eu un accord et vous avez insisté que les

  6   échanges se fassent tous contre tous. Si vous avez 205 personnes d'un côté,

  7   eh bien, il fallait qu'il y en ait autant de l'autre. Et donc, un échange

  8   devait se faire, mais il n'a pas eu lieu finalement parce que, tout

  9   simplement, il n'y a pas pu avoir l'accord entre les Serbes et les

 10   Musulmans. C'est-à-dire que les Musulmans ne voulaient pas laisser de leurs

 11   camps les personnes détenues parce qu'ils pensaient que ces gens n'étaient

 12   pas de Sarajevo mais d'ailleurs, de Doboj. Et sans aucune raison valable,

 13   ils sont restés plus d'un an à KP Dom.

 14   Q.  Mais qui a insisté ? Qui a insisté que l'échange se fasse tous contre

 15   tous ? Qui ? Vous avez dit qui a insisté pour que les échanges se fassent

 16   comme cela ?

 17   R.  Notre côté a insisté pour que ces échanges se fassent sur un principe

 18   de tous contre tous.

 19   Q.  Mais vous avez dit que moi aussi, que j'ai insisté là-dessus ?

 20   R.  Oui. Vous en avez été informé par le président de la commission. Parce

 21   qu'avant cela, 30 personnes sont parties du KP Dom pour faire l'objet d'un

 22   échange et ils ont été échangés contre seulement quatre prisonniers de

 23   guerre de nationalité serbe qui étaient détenus dans Silo. Donc l'on

 24   pensait qu'on avait été trompés, et c'est pour cela que M. Bulajic a

 25   insisté pour que ces échanges se fassent sur un principe tous contre tous.

 26   C'est comme cela que les gens de Manjaca sont venus, en passant par

 27   Batkovic, chez nous.

 28   Q.  Très bien. Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins

  3   d'identification.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D3361.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Le dernier document. Pourriez-vous nous dire comment a-t-on décidé qui

  8   allait faire quoi ? Est-ce que l'on faisait une différence entre les

  9   travaux qu'effectuaient les détenus serbes et les travaux effectués par les

 10   détenus musulmans, par exemple ?

 11   R.  En ce qui concerne le travail et la correction par le travail au niveau

 12   du KPD, eh bien, vous aviez des unités de travail au niveau d'Ekonomija, et

 13   c'est là que les condamnés étaient envoyés pour travailler, les gens qui

 14   faisaient l'objet des enquêtes aussi étaient envoyés là-bas, et il y avait

 15   aussi des Musulmans, des Croates et des prisonniers de guerre qui y

 16   travaillaient. Il n'y a jamais eu de discrimination, et vous n'allez pas

 17   trouver de documents qui allaient le prouver. Ils travaillaient ensemble

 18   dans la cuisine, côte à côte, dans les ateliers ou bien dans la ferme du KP

 19   Dom. Ils travaillaient ensemble. Il n'y a jamais eu de conflit. Et leur

 20   sort était le même.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir à présent la pièce

 22   1D50021.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Et puis, vous allez peut-être nous aider à interpréter ce tableau.

 25   Pourriez-vous agrandir cela -- ah, c'est bien, nous avons la traduction.

 26   Super. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, là ? Donc vous avez

 27   l'atelier, la cuisine, et cetera. Est-ce que ce sont les endroits où les

 28   gens vont travailler ?


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  1    R.  Oui. Pour chaque jour, on enregistrait qui travaillait où, quels sont

  2   les détenus qui travaillaient dans la cuisine, dans la cantine, qui

  3   travaillaient dans la bibliothèque, qui travaillaient à la ferme, dans

  4   l'atelier de mécanique, et cetera. Donc on établissait la liste des

  5   personnes effectuant les travaux, et puis on mettait aussi les horaires, à

  6   quel moment ils partaient, à quel moment ils rentraient, et cetera.

  7   Q.  Donc nous avons Borotovic [phon] dans la cuisine. Srebrov, Vladimir

  8   dans la bibliothèque. Donc on voit bien ici des noms croates, serbes et

  9   autres ?

 10   R.  Oui.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Alors, dans la salle à manger, Zukic. Zukic, quelle est son

 14   appartenance ethnique ?

 15   R.  Huso Zukic est un Bosnien.

 16   Q.  Merci. La page suivante, s'il vous plaît. Excusez-moi. Tout en haut, on

 17   voit les prisonniers de guerre, mais ici on parle de détenus, de condamnés.

 18   Et c'est quelque chose qui a été ajouté à la main.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au

 22   dossier.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3362, Monsieur le

 27   Président.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions à poser à


Page 36806

  1   M. Skiljevic à ce stade.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson et Monsieur Karadzic,

  3   après avoir entendu les explications de Mme Gustafson, la Chambre pense que

  4   le document 1D50029 qui a été mentionné au paragraphe 57 peut être versé au

  5   dossier comme pièce associée. Peut-on lui donner une cote, s'il vous plaît.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D3363.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et le 27 a également été versé au dossier,

  8   n'est-ce pas ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce que nous n'avons pas accepté,

 10   c'est les documents 25 et 26.

 11   Très bien. Monsieur Skiljevic, comme vous l'avez remarqué, votre déposition

 12   à décharge en l'espèce a été versée pour sa plus grande partie par écrit,

 13   c'est-à-dire par le biais de votre déclaration écrite plutôt que par une

 14   déposition orale. Et maintenant, vous allez faire l'objet d'un contre-

 15   interrogatoire par une représentante du bureau du Procureur, à savoir Mme

 16   Gustafson.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, c'est à vous.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Je voudrais obtenir une précision concernant ce que vous avez dit dans

 24   votre déclaration. Dans les paragraphes 4 et 5 de votre déclaration, si

 25   j'ai bien compris, vous dites qu'entre le 6 avril 1992 et le 18 mai, où

 26   vous êtes revenu à Kula pour travailler à la ferme, vous ne vous êtes

 27   jamais rendu dans le complexe de la prison de Kula même si vous êtes allé à

 28   la ferme qui était rattachée à la prison à quelques reprises. Est-ce que je


Page 36807

  1   vous ai bien compris ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et dans le paragraphe 5, il est donc clair qu'à compter du 18 mai

  4   jusqu'au 1er août 1992, lorsque Kula a commencé à opérer sous la coupe du

  5   ministère de la Justice, votre position est que vos mouvements étaient

  6   restreints. Vous avez travaillé à la ferme, vous avez dormi à la ferme et

  7   vous ne pouviez pas rentrer dans les bâtiments administratifs ou dans

  8   d'autres bâtiments. Etant donné que vous êtes resté à la ferme et que vous

  9   y avez dormi, vous ne pouviez pas savoir ce qui se passait au niveau de la

 10   prison durant cette période. Je vais dire ici, en fait, que ce que vous

 11   avancez est inexact; en fait, vous vous trouviez au sein du complexe de la

 12   prison de Kula au moins à deux reprises après le 6 avril 1992 et avant le

 13   18 mai, où vous avez rencontré des représentants de la police et de la

 14   prison de Kula. Qu'à partir du 18 mai, vous avez commencé à travailler à la

 15   ferme, vous n'avez pas dormi à la ferme, mais en fait, vous avez dormi dans

 16   le bâtiment médical de la prison et que vous disposiez de suffisamment

 17   d'informations sur ce qui se passait au niveau du complexe de la prison

 18   avant que le ministère de la Justice reprenne le contrôle du fonctionnement

 19   de cette structure en août, y compris le fait que Mico Stanisic, Momcilo

 20   Mandic et Tomo Kovac s'étaient rendus à Kula durant cette période, n'est-ce

 21   pas ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

 23   Président, mais cette question comporte tellement de tiroirs qu'il est

 24   impossible de demander au témoin d'y répondre.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pouvez

 26   décomposer cette question, s'il vous plaît.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bien sûr. Pourquoi ne pas commencer par

 28   consulter le document de la liste 65 ter 24324, et notamment la page 77 de


Page 36808

  1   ce document.

  2   Q.  Vous vous souvenez, Monsieur Skiljevic, avoir été entendu par le bureau

  3   du Procureur de ce Tribunal en décembre 2003 dans les locaux de la prison

  4   de Kula, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il s'agit d'une transcription de l'enregistrement audio de cette

  7   audition. C'est en anglais, donc je vais donner lecture des parties qui

  8   m'intéressent. A la page 77, il y a une question qui est posée :

  9   "Question : Et après cela, est-ce que vous êtes revenu à Kula durant le

 10   mois d'avril 1992 ?

 11   "Réponse : En avril 1992, durant le mois d'avril 1992, je suis venu ici à

 12   une ou deux reprises. Cette structure avait déjà été prise en charge par

 13   d'autres instances, environ 50 % de la structure. Mon bureau avait été

 14   visité. Lorsque je suis arrivé le 20 avril, j'ai trouvé le commandant de

 15   police, Vujicic Radenko, qui m'a informé qu'il avait envoyé un véhicule

 16   pour aller chercher le directeur de la prison, le directeur du Dom… et j'ai

 17   attendu à 13 heures 30, et c'est à ce moment-là que Ratko Lalovic est

 18   arrivé. Et l'officier de garde du Dom, pour ainsi dire, c'est-à-dire

 19   c'était l'ancien Dom, tous les officiers étaient des gens que je ne

 20   connaissais pas, mis à part le cuisinier Mladen Krstojevic, qui se trouvait

 21   dans la cuisine."

 22   Et ensuite, il y a une autre question, et je vais la citer :

 23   "Juste une dernière question : vous dites que c'était le 20 avril; est-ce

 24   que c'est exact ?

 25   "Réponse : Oui."

 26   J'aimerais que l'on passe à la page suivante de l'entretien.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez poser la question, s'il

 28   vous plaît, parce que sinon on va revenir à ces questions à tiroirs.


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, ce ne sera pas une question à

  2   tiroirs. Je reprends simplement les différents éléments qui figurent dans

  3   la déclaration où le témoin a parlé de sa présence en avril 1992, et il y a

  4   peut-être juste un ou deux extraits que je souhaiterais citer.

  5   Q. "Comment se fait-il que vous vous souvenez parfaitement de cette journée

  6   du 20 avril 1992 ? Est-ce qu'il y avait quelque chose de précis qui s'est

  7   passé ce jour-là qui fait que vous vous en souvenez parfaitement ?"

  8   Et votre réponse est la suivante :

  9   "Je le sais, tout simplement. Je me souviens de tout parfaitement. Le 21

 10   avril, à 8 heures, une réunion s'est tenue avec 20 employés du KP Dom…"

 11   Et en bas de la page 79, on vous demande :

 12   "Où est-ce que cette réunion a eu lieu le 21 ?"

 13   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Le document

 14   est passé à la page suivante, donc nous ne pouvons pas lire l'original qui

 15   est lu par Mme Gustafson.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 17   Q.  Et en haut de la page 80, qui maintenant s'affiche à l'écran :

 18   "Au niveau du rez-de-chaussée de ce bâtiment, dans une pièce." C'est

 19   votre réponse.

 20   Et on vous a demandé :

 21   "Est-ce que ce bâtiment a un nom ?"

 22   Et vous avez répondu :

 23   "Le bâtiment d'administration."

 24    Monsieur Skiljevic, contrairement à ce que vous dites aujourd'hui, vous

 25   étiez présent dans le complexe de Kula à deux reprises en 1992, le 20 et le

 26   21 avril, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  J'aimerais que l'on passe à la page 90 de ce document. Donc, à cette


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  1   page 90 du document, on vous pose la question 

  2   suivante :

  3   "Donc vous êtes resté dans les locaux du KP Dom de Kula à compter du 18 mai

  4   1992 jusqu'à quand ?"

  5   Et vous avez répondu :

  6   "J'y suis resté du 18 mai jusqu'au 2 décembre 2003."

  7   Et on vous a demandé :

  8   "Si je vous ai bien compris, vous habitiez au niveau du KP Dom de Kula ?"

  9   Et vous avez répondu :

 10   "J'habitais au KP Dom de Kula, dans les locaux du centre médical, jusqu'à

 11   la fin du mois d'août 1992, et ensuite j'habitais dans un appartement de

 12   l'inspecteur de la république, Kemo Alisahovic, jusqu'à il y a deux ans et

 13   demi. L'appartement se trouvait à 30 mètres du KP Dom."

 14   Donc, encore une fois, Monsieur Skiljevic, en 2003, vous étiez catégorique

 15   lorsque vous avez dit au bureau du Procureur que vous habitiez dans le

 16   centre médical de la prison du 18 mai jusqu'à la fin août, et pas au niveau

 17   de la ferme de la prison, comme vous l'avancez maintenant, n'est-ce pas ?

 18   R.  Dans les locaux de la ferme de la prison, qui se trouvent environ à 100

 19   mètres. Il y a un bâtiment que nous appelons en fait le centre de santé. Il

 20   est vrai qu'il y a un autre centre de santé qui est dans le bâtiment de

 21   l'administration. Nous dormions au niveau du centre de santé de la ferme

 22   Ekonomija. Et il est exact que je suis allé là-bas le 6 avril et que le 7

 23   avril, j'y suis allé, je suis allé chercher une voiture et j'ai demandé ce

 24   que je devais faire. Parce que sur les ordres du directeur, M. Kreho Fadil,

 25   tout le service de sécurité devait en fait travailler à la prison centrale

 26   de Sarajevo. Et le reste du personnel ne savait plus quoi faire --

 27   Q.  Je suis désolée de vous interrompre. Ma question était simple. C'était

 28   de savoir si vous viviez à cet endroit ou pas et vous y avez répondu. Je


Page 36811

  1   n'ai pas besoin d'obtenir des détails supplémentaires. Maintenant, je

  2   voudrais que l'on passe à la page 97 de ce document :

  3   "C'était au sujet du fait de savoir si vous aviez vu que Mico

  4   Stanisic s'était rendu au KP Dom de Kula. Est-ce que vous vous souvenez si

  5   c'est à l'époque où le SJB de Kula était sous le contrôle de Milenko

  6   Tepavcevic, qui était donc responsable des locaux ?"

  7   Vous avez répondu :

  8   "Oui".

  9   Et puis, quelques lignes plus bas, on voit :

 10   "Vous l'avez vu de vos yeux vu dans ces locaux, n'est-ce pas ?

 11   "Réponse : Oui, il était dans le bureau.

 12   "Question : Dans quel bureau ?

 13   "Réponse : [aucune interprétation]

 14   "Question : Vous avez mentionné que vous ne le connaissiez pas avant

 15   ce jour-là et on ne vous l'a pas présenté, donc comment se fait-il que vous

 16   étiez certain qu'il s'agissait de M. Mico Stanisic qui était présent et

 17   accompagné de M. Tepavcevic ?"

 18   Et vous avez répondu :

 19   "J'ai appris de la bouche d'autres employés son identité."

 20   Et à la page suivante, on vous demande :

 21   "Et, par exemple, de la bouche de qui ?"

 22   Et vous avez répondu :

 23   "Kovac Tomo, le ministre Mandic, son adjoint."

 24   Et on vous a demandé :

 25   "Quel était son nom ?"

 26   Et vous avez répondu :

 27   "Nenad Radovic…"

 28   Et ensuite, à la page 108, on vous demande :


Page 36812

  1   "Après que vous soyez revenu le 18 mai 1992, vous avez mentionné que

  2   vous aviez un contact avec le ministre de la Justice et son adjoint,

  3   Radovic. Est-ce qu'ils avaient un bureau ici au KP Dom de Kula ?"

  4   Et vous avez répondu :

  5   "Le ministre Mandic disposait d'un bureau."

  6   Et à la page 109, on vous demande :

  7   "Et dans quel bâtiment ?"

  8   Et vous avez répondu :

  9   "Dans le bâtiment de l'administration."

 10   Et on vous a demandé :

 11   "Et est-ce que vous savez depuis quand il avait un bureau dans le

 12   bâtiment de l'administration ?"

 13   Et vous avez répondu :

 14   "Je crois depuis la mi-juin, mais je n'en suis pas sûr. Je ne connais

 15   pas la date exacte."

 16   Au paragraphe 5 de votre déclaration préalable, vous mentionnez que vous ne

 17   saviez pas ce qui se passait au niveau du complexe du KP Dom entre le 18

 18   mai et le mois d'août 1992, mais d'après les passages dont j'ai donné

 19   lecture, ceci montre que vous aviez énormément d'informations sur ce qui se

 20   passait au niveau du complexe de la prison durant cette période, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Mais vous ne niez pas que toutes ces informations concernant M. Mandic

 24   qui s'était rendu là-bas, M. Stanisic qui s'était rendu et M. Mandic qui

 25   avait un bureau à la prison de Kula, M. Kovac qui se rendait à Kula, que

 26   ces informations étaient également exactes, ces informations que je viens

 27   de lire à haute voix, et que ce sont des informations que vous aviez à

 28   votre disposition à l'époque ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on avoir des dates plus précises, et

  2   puis Kula, vous savez, c'est une localité importante. C'est comme si on

  3   disait Scheveningen; Scheveningen c'est un quartier.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Cela n'a aucun sens, c'est ridicule. Il

  5   s'agissait d'une prison. Et quoi qu'il en soit, les passages dont j'ai

  6   donné lecture étaient très clairs quant à la période et aux sites

  7   mentionnés.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je demande simplement à Mme Gustafson de

  9   poser la question de savoir où se trouvait le poste de la sécurité

 10   publique, si celui-ci faisait partie de la prison, si le ministère faisait

 11   partie de la prison, si le bâtiment de l'administration se trouvait

 12   également dans le complexe, parce que tout ceci est très confus. A la page

 13   85, ou plutôt, à la page 95 de l'audition, il dit qu'il ne sait pas quand

 14   exactement il a vu M. Stanisic.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ce sont des questions que M. Karadzic peut

 16   poser dans le cadre de ses questions supplémentaires. Je présente au témoin

 17   ses propres propos et je lui demande de confirmer s'ils sont exacts ou pas.

 18   Je pense que ceci est tout à fait équitable de ma part de le faire dans ces

 19   circonstances.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Allez-y.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Skiljevic, les passages dont j'ai donné lecture concernant la

 23   présence de M. Stanisic, la présence de M. Kovac, la présence de M. Mandic,

 24   le fait que M. Mandic avait un bureau à Kula à compter de la mi-juin dans

 25   le bâtiment de l'administration, tout ceci, ce sont des informations

 26   exactes, des informations que vous aviez déjà à l'époque, n'est-ce pas ?

 27   R.  Mandic était le ministre de la Justice, et à l'époque les équipes

 28   d'experts travaillaient ensemble, parce que dès le 16 juin le président


Page 36814

  1   avait signé un document comme quoi les établissements pénitentiaires et

  2   correctionnels devaient être constitués ainsi que les cours ou les

  3   tribunaux. Donc Kula n'était pas un cas isolé. Il s'agissait d'appliquer le

  4   règlement, les horaires quotidiens, et cetera, c'est-à-dire de faire

  5   respecter l'ordre public, de façon à ce que le KP Dom puisse commencer à

  6   fonctionner correctement. Et autre chose, l'unité Privrednik n'a jamais

  7   cessé de fonctionner. En fait, certains d'entre nous avons travaillé dans

  8   cette unité économique. Il est vrai qu'il y avait un bureau temporaire dans

  9   le bâtiment de l'administration, mais nous n'avions pas d'autres bureaux

 10   parce que le poste de police de Kula ne se trouvait pas là-bas. Ils ont

 11   pris le contrôle de ces locaux jusqu'au 1er août 1992, et là ils ont

 12   déménagé dans un autre bâtiment qui se trouvait toujours au sein du

 13   complexe du KP Dom. Quant aux autres structures que vous avez mentionnées

 14   que j'aie mentionnées dans ma déclaration, nous ne pouvions pas les

 15   atteindre. Il est vrai que nous ne pouvions pas atteindre ces différentes

 16   structures. On appelle ça le bâtiment D2, par exemple, où les personnes

 17   étaient hébergées, puis il y a également 70 mètres qui séparent ces deux

 18   bâtiments. Et puis, au niveau du complexe de Kula à proprement parler, il y

 19   a sept bâtiments. Il y a également la ferme Ekonomija qui était composée de

 20   quatre bâtiments.

 21   Q.  Merci.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais verser les quatre dernières

 23   pages de ce document que j'ai présentées au témoin, pages 97 et 98 et pages

 24   108 et 109.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter le versement.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] D6277.


Page 36815

  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Skiljevic, je vais vous demander de vous concentrer sur les

  3   questions que je vais vous poser, et je vais essayer de m'assurer que ces

  4   questions sont aussi concises et précises que possible. Vous avez mentionné

  5   dans votre déposition à la page 64 aujourd'hui que les enquêteurs de ce

  6   Tribunal s'étaient rendus à la prison de Kula en 2003 et avaient photocopié

  7   un certain nombre de documents. Vous étiez toujours le directeur de la

  8   prison de Kula à l'époque et, en fait, vous avez aidé les enquêteurs pour

  9   qu'ils puissent avoir accès aux documents qu'ils ont photocopiés; est-ce

 10   exact ?

 11   R.  J'ai reçu un avis ou, en fait, un ordre du ministère de la Justice

 12   stipulant que c'était une de mes obligations en tant que directeur de la

 13   prison de remettre tous les documents et de les aider dans leur inspection.

 14   Et autant que je sache, il s'agissait d'enquêteurs du TPIY qui se sont

 15   rendus là-bas, et, bien sûr, nous leur avons fourni tous les documents sans

 16   causer de problèmes. Ils ont fait des copies, ils ont pris d'autres

 17   documents. Et après un certain temps, ils ont renvoyé les documents, parce

 18   que cela représentait une somme importante de documents. Tout ceci est

 19   exact, effectivement.

 20   Q.  Très bien.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous allons donc consulter un certain

 22   nombre de ces documents que les enquêteurs ont copiés, et pour les besoins

 23   de ce Tribunal et de la Défense, il s'agit des documents qui ont les

 24   séquences ERN 0297-6517 jusqu'à 0297-8661.

 25   J'aimerais que l'on passe maintenant au document de la liste 65 ter

 26   1D50004, qui, je suppose, n'a pas de numéro de pièce pour l'instant.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est D3343.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Skiljevic, c'est l'un des documents dont vous avez parlé au

  2   paragraphe 28 de votre déclaration, et si j'ai bien compris, c'est le

  3   document que vous avez fourni à la Défense; est-ce vrai ? Et si c'est le

  4   cas, où avez-vous obtenu ce document ?

  5   R.  Ce document, je l'ai obtenu, je pense, du président de la commission

  6   chargée des échanges, M. Bulajic.

  7   Q.  Bien. J'aimerais maintenant qu'un exemplaire de ce document vous soit

  8   remis, ainsi qu'aux Juges de la Chambre et à la Défense, et c'est joint à

  9   la copie de la pièce P1127, qui est le document identique hormis une petite

 10   différence concernant les annotations manuscrites. Et j'aimerais que Mme

 11   l'Huissier nous aide à le faire.

 12   Monsieur Skiljevic, vous pouvez voir que le premier document, qui est

 13   également affiché à nos écrans, contient des annotations manuscrites, en

 14   particulier 10 000, qui est une référence au nombre des civils musulmans

 15   qui avaient passé par Kula jusqu'à ce moment-là - et c'est vers la fin du

 16   premier paragraphe - c'est rayé, et on voit les mots "exactement 119

 17   civils" annotés par la main. Et on voit également des parties surlignées

 18   qu'on ne peut pas trouver dans la pièce qui a été versée au dossier. Est-ce

 19   que vous savez qui a apposé ces annotations sur ce document, les

 20   annotations manuscrites ?

 21   R.  Ce document a été utilisé devant la cour de la Bosnie-Herzégovine en

 22   tant que moyen de preuve de ma part. Le témoin Dragan Bulajic qui a déposé

 23   devant cette cour a annoté ici le chiffre inexact, à savoir 10 000 civils,

 24   et devant la cour il a contesté cela. Il a dit qu'il n'avait pas fourni ce

 25   chiffre. Il n'a pas regardé cela lorsqu'il a signé ce document, et je suis

 26   intervenu pour dire que cette information n'était pas exacte.

 27   Q.  Bien. Est-ce que vous avez biffé "10 000" et ajouté "exactement 119

 28   civils" ?


Page 36817

  1   R.  Je ne sais pas si c'était moi ou lui. En tout cas, je suis intervenu

  2   devant la cour pour dire qu'il y avait 120 ou 119 civils qui étaient venus.

  3   Et lui, il était d'accord avec moi.

  4   Q.  Vous avez dit que vous ne savez pas exactement si cette annotation a

  5   été apposée par lui ou par vous. Vous voulez dire qu'il est possible que

  6   vous auriez biffé ces deux mots "10 000" et ajouté les mots "exactement 119

  7   civils" ou que peut-être c'était M. Bulajic. Quand cette modification a été

  8   faite dans ce document ? Etait-ce pendant la séance de récolement pour

  9   votre procès devant la cour d'Etat de la Bosnie-Herzégovine ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc vous pouvez confirmer que le deuxième document -- de ces deux

 12   documents que je vous ai fait remettre, comme je l'ai dit, est le même

 13   document sans annotations manuscrites, et c'est l'un des documents que le

 14   bureau du Procureur a photocopié dans la prison de Kula en 2003. Sur la

 15   base de ce que vous venez de dire jusqu'ici, il est clair qu'à l'époque où

 16   ce document a été obtenu dans la prison de Kula, il n'y avait pas

 17   d'annotations manuscrites sur ce document. Cela a été rajouté par la suite,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Aux paragraphes 13 et 36 de votre déclaration, vous avez fait

 21   référence à la visite du Dr Karadzic à la prison de Kula en août 1992. Vous

 22   en avez parlé également lors de votre déposition aujourd'hui. Vous avez dit

 23   aujourd'hui que M. Mandic vous a dit qu'une délégation composée de hauts

 24   dignitaires allait venir à la prison, et c'était une heure ou une heure et

 25   demie avant l'arrivée de la délégation. Vous avez dit que M. Mandic -- vous

 26   n'avez pas dit que le Dr Karadzic allait être dans cette délégation, et

 27   c'est en page 56. Mais ce n'est pas vrai, Monsieur Skiljevic. En fait, M.

 28   Mandic vous a parlé de cette visite deux ou trois jours auparavant en vous


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  1   disant qu'une délégation avec le Dr Karadzic allait venir dans la prison de

  2   Kula ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  M. Mandic vous a également dit qu'un grand nombre de journalistes

  5   allaient venir avec la délégation ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Et M. Mandic vous a également demandé de préparer les décisions portant

  8   sur la libération de certains prisonniers pour que le Dr Karadzic puisse

  9   distribuer ces décisions pendant la visite, ce que vous avez fait, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 173 du

 14   document 65 ter 24324.

 15   Q.  Il s'agit encore une fois de l'extrait d'un entretien que vous avez eu

 16   avec les représentants du bureau du Procureur en 2003, où vous avez dit :

 17   "J'ai été informé par le ministre de la Justice, M. Mandic, qu'une

 18   délégation allait venir, la délégation à la tête de laquelle allait être le

 19   président de la république, et que la délégation serait accompagnée des

 20   membres de la communauté internationale et un grand nombre de journalistes

 21   pour rendre visite au KP Dom. La date exacte, je pense, est du début

 22   d'août, entre 15 heures et 16 heures. Il m'a dit de préparer un certain

 23   nombre de décisions concernant la libération d'un certain nombre de

 24   personnes et qu'il serait approprié et convenable de distribuer ces

 25   décisions à ces gens par M. le président."

 26   On vous a posé la question suivante :

 27   "Est-ce que vous aviez préparé ces certificats ou ces ordonnances de

 28   libération ?"


Page 36819

  1   Vous avez répondu que :

  2   "Oui."

  3   En page 175, une autre question vous a été posée :

  4   "J'aimerais qu'on revienne à la visite de M. Karadzic."

  5   Vous avez mentionné que vous avez été informé par Momcilo Mandic qu'il

  6   viendra en visite.

  7   "Réponse : Oui.

  8   "Question : Et c'était combien de jours auparavant ou combien de semaines

  9   auparavant ?

 10   "Réponse : Je pense deux ou trois jours auparavant, pas plus."

 11   Monsieur Skiljevic, quand vous avez dit aux représentants du bureau du

 12   Procureur en 2003, M. Mandic vous a dit que la visite allait s'effectuer

 13   deux ou trois jours avant cette visite. On vous a dit que M. Karadzic lui-

 14   même viendrait et qu'un grand nombre de journalistes seraient présents;

 15   est-ce vrai ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Permettez-moi de vous poser la question suivante : M. Mandic vous a dit

 18   de préparer des décisions relatives à la libération des prisonniers, ce que

 19   vous avez fait, et il y a la vidéo de cette visite, c'est P2840, où on peut

 20   voir que le Dr Karadzic était en train de remettre ces décisions. Vous

 21   auriez dû être au courant de la visite au moins un ou deux jours auparavant

 22   pour pouvoir choisir les prisonniers et préparer des décisions portant sur

 23   leur libération, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non. Mandic ne m'a pas dit cela. C'est une autre personne qui m'en a

 25   informé, mais cette autre personne ne m'a pas dit que le Dr Karadzic

 26   viendrait dans la prison. Et moi, pendant cette période de temps-là, je

 27   n'étais pas directeur du KP Dom.

 28   Q.  Et M. Mandic vous a dit de préparer ces décisions, les décisions


Page 36820

  1   concernant la libération des prisonniers, pour que vous puissiez

  2   sélectionner les prisonniers qui étaient plus âgés ou qui étaient en

  3   mauvais état de santé, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pendant la visite du Dr Karadzic, le Dr Karadzic a été interviewé

  6   et il a dit à la chaîne CNN :

  7   "Nous avons libéré seulement les personnes pour lesquelles il n'est pas

  8   probable qu'elles soient mobilisées à nouveau."

  9   Je suppose que lorsque vous prépariez ces décisions portant sur leur

 10   libération, vous n'avez eu aucune idée pour ce qui est des personnes âgées

 11   et malades que vous aviez sélectionnées pour savoir si ces personnes

 12   avaient été déjà mobilisées par l'autre côté ?

 13   R.  Je n'arrive pas à me souvenir.

 14   Q.  Bien.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais demander le versement au

 16   dossier des pages 173 et 175 de cet entretien, soit sous des cotes

 17   distinctes ou en faisant partie de la pièce P2677 [comme interprété]. C'est

 18   à la Chambre d'en décider.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces deux pages seront ajoutées à la

 20   pièce P6277.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Skiljevic, au paragraphe 6 de votre déclaration, vous avez dit

 23   :

 24   "Je ne savais pas quelles étaient les raisons légales pour la détention de

 25   ces personnes qui relevait exclusivement de la compétence de l'armée. Et

 26   ils ont décidé qui va être affecté où et de leur statut."

 27   Au paragraphe 7, vous avez dit que lorsque vous êtes entré en fonction en

 28   tant que directeur au KP Dom, les prisonniers relevaient de la juridiction


Page 36821

  1   de la police. On vous a dit que "ces prisonniers étaient les prisonniers de

  2   guerre et étaient sous la juridiction de l'armée." Ces personnes pour

  3   lesquelles vous avez dit qu'il s'agissait des prisonniers de guerre, la

  4   plupart d'entre eux ont été emmenés dans la prison de Kula par l'armée,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien que vous ayez dit cela clairement dans votre déclaration, vous

  8   n'avez pas été impliqué à la détermination du statut de ces prisonniers.

  9   Vous saviez seulement qu'il s'agissait de Musulmans ou de Croates pour la

 10   plupart d'entre eux, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Bien que ces personnes aient été considérées comme étant prisonniers de

 13   guerre, vous saviez également que beaucoup d'entre elles n'étaient pas

 14   prisonniers de guerre, mais tout simplement des personnes qui vivaient sur

 15   le territoire tenu par les Serbes et qui appartenaient à d'autres groupes

 16   ethniques, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je ne sais pas à quoi vous avez fait référence précisément.

 18   Q.  Bien, regardons ce que vous avez dit lors de l'entretien en 2003 là-

 19   dessus. Peut-on afficher la page 146 du même document qui est toujours à

 20   nos écrans. Là, on vous a posé une question :

 21   "Depuis des années, vous travaillez dans le système pénitentiaire.

 22   Pourriez-vous me donner la définition de prisonnier de guerre ?"

 23   Votre réponse :

 24   "D'après les dispositions des conventions de Genève ?"

 25   Ensuite, la question :

 26   "Qu'est-ce que vous en savez pour ce qui est de la définition de prisonnier

 27   de guerre à l'époque ? Dites-nous ce que vous avez entendu par là."

 28   Votre réponse :


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  1   "La théorie et la pratique, ce sont deux choses distinctes. Selon ma

  2   logique, je peux vous dire que lorsqu'on amène les gens d'une autre zone

  3   appartenant à un autre groupe ethnique, il ne s'agit pas de prisonniers de

  4   guerre."

  5   Question :

  6   "C'est ce qui se passait en pratique ?"

  7   Votre réponse : 

  8   "C'est vrai."

  9   La question :

 10   "Donc tous les civils de différentes zones qui n'étaient pas Serbes ont été

 11   arrêtés ?"

 12   Votre réponse :

 13   "A moins qu'ils ne se soient sauvés ou aient déserté des lignes de front

 14   pendant les activités de combat, il y avait des cas où ils se sont rendus à

 15   l'un ou l'autre côté. Il y avait des cas comme cela. Il y avait des Croates

 16   qui ont franchi la Miljacka de Sarajevo sur le territoire serbe. Après

 17   l'interrogatoire effectué par l'armée, ils sont venus dans la prison pour

 18   vivre ici, sains et saufs, pour être échangés ou pas. Le quatrième point,

 19   du KP Dom Srbinje ou Foca, ils venaient ici, restaient pendant une certaine

 20   période de temps et étaient échangés par la suite. Et à la fin, de toutes

 21   les prisons, ils venaient ici, et une sorte d'échange central a eu lieu.

 22   Lorsque les accords de Dayton ont été appliqués, c'était la fin de la

 23   guerre. Il n'y avait plus de prisonniers de guerre."

 24   En 2003, lorsque vous avez parlé aux représentants du bureau du Procureur,

 25   vous vous êtes mis d'accord avec eux pour dire que ce qui se passait en

 26   pratique était la chose suivante : les civils non serbes, les gens pour

 27   lesquels vous pensiez qu'il ne s'agissait pas de prisonniers de guerre,

 28   étaient arrêtés et détenus, n'est-ce pas ?


Page 36823

  1   R.  Des civils n'ont pas été arrêtés, n'ont pas été détenus. Les civils ont

  2   été emmenés au KP Dom pour rejoindre les membres de leurs familles, si vous

  3   avez fait référence au territoire de la municipalité de Rogatica.

  4   Q.  Maintenant, regardons certains de ces documents.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais qu'on verse au dossier cette

  6   page dans la pièce P6277.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Cette page sera ajoutée à cette

  8   pièce.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher le

 10   document 65 ter 1D50018. Malheureusement, je ne connais pas la cote de

 11   cette pièce.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D3350, Monsieur le

 13   Président.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut afficher la page

 15   10 en anglais et la page 6 en B/C/S.

 16   Q.  Monsieur Skiljevic, vous avez dit au paragraphe 47 de votre déclaration

 17   que ces documents et l'un de ces documents, affiché à l'écran à présent,

 18   montrent que Kula aidait lors des cas humanitaires pour aider les civils à

 19   rejoindre les membres de leurs familles. Je suppose que les gens dont les

 20   noms sont énumérés dans ce document ainsi que d'autres documents étaient

 21   tous des civils, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Maintenant, concernant les gens dont les noms sont énumérés dans le

 24   document qui portent le nom de famille Zahiragic, nous voyons qu'il s'agit

 25   de six femmes et quatre hommes. Ils portent le même nom de famille. Il y a

 26   également des personnes qui sont jeunes, et une femme en particulier est

 27   très âgée. D'où viennent ces personnes dont le nom de famille est Zahiragic

 28   ?


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  1   R.  De Rogatica.

  2   Q.  Très bien. Le sujet -- est-ce qu'ils étaient de la même famille ? Ils

  3   avaient tous le même nom de famille. Le savez-vous ?

  4   R.  Omer Zahiragic est l'époux de Meira Zahiragic. Leur fille est Serveta

  5   Zahiragic, je crois, car elle a été témoin à charge devant la cour de

  6   Bosnie-Herzégovine, et c'est ainsi que je le sais, car ces personnes sont

  7   de mon âge.

  8   Q.  Très bien. Et le sujet de la lettre est la réunion des familles.

  9   Pourriez-vous nous donner des détails de la réunification des familles qui

 10   se déroulait ? Qui était réuni avec qui ?

 11   R.  Je n'ai pas étudié ce sujet, voyez-vous, car -- d'expérience, je sais

 12   qu'en ce qui concerne la réunification des familles, des familles sont

 13   parties relativement tôt au début de la guerre. Ces familles-ci vivaient

 14   sur le territoire serbe pendant toute la guerre, et ils ont exprimé le

 15   souhait de partir à Sarajevo. Ce qui a été assuré par la commission des

 16   échanges, la FORPRONU, le Haut-commissariat des Nations Unies, les

 17   officiers de liaison. Bref, sans que nous nous en chargions. Nous étions là

 18   simplement pour apporter de bons services si ces personnes devaient rester

 19   avec nous ou passer la nuit sur place jusqu'à leur passage à Sarajevo.

 20   C'était en quelque sorte pour les aider, ces familles.

 21   Q.  Ce que vous nous dites, c'est donc précisément que vous ne savez pas ce

 22   qui s'est passé et qui était réuni avec qui. En ce qui concerne cette

 23   famille, vous n'en savez pas les détails ?

 24   R.  Je sais que la famille allait à Sarajevo. C'est ce que propose ce

 25   document.

 26   Q.  Très bien. Passons à la page suivante, qui est un document analogue

 27   évoquant la famille Planja et ceux de la famille Zahiragic, deux d'entre

 28   eux. Ces personnes nommées Planja, d'où étaient-elles ? De Rogatica,


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  1   également ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et cette lettre est en date du 24 janvier 1995. Pendant combien de

  4   temps sont-elles restées à Kula, ces personnes ?

  5   R.  De cinq jours à deux mois. Je ne pourrais pas être plus précis. Vous

  6   pouvez voir à partir de ces dates. Un groupe est parti, les documents ont

  7   dû être dressés, et ensuite le deuxième groupe partait, et cetera. Et, en

  8   fait, ils sont tous vraiment partis.

  9   Q.  L'un de vos propres documents que M. Karadzic vous a montré tout à

 10   l'heure, D3362, la liste sur les lieux de travail, indique que Rasema

 11   Planja, Azra Planja et Amela Planja, les trois premiers noms de cette

 12   liste, travaillaient tous sur l'exploitation agricole en mai [comme

 13   interprété] 1994. Donc ces trois personnes se seraient trouvées à Kula

 14   pendant au moins trois [comme interprété] mois, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je vous l'ai dit, je ne sais pas quelle était la durée exacte. De cinq

 16   jours à trois mois. Cela dépend, bien sûr, de la date de l'échange.

 17   Q.  Et ces prisonniers civils ont également été envoyés au travail, tout

 18   comme les autres prisonniers, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est caractéristique des civils, puisque ces personnes étaient des

 20   exploitants agricoles dans la municipalité de Rogatica, ils ne voulaient

 21   pas rester intra-muros, ils voulaient sortir pour travailler parce qu'ils

 22   ne voulaient pas s'ennuyer. Donc ils trayaient les vaches et autres, et ce,

 23   avec les prisonniers qui avaient été amenés de Foca.

 24   Q.  Si vous voulez bien passer à la page suivante de ce document qui

 25   énumère cinq personnes nommées Katica, nom de famille. Les Juges de la

 26   Chambre ont reçu des éléments de preuve selon lesquels ces personnes du

 27   même nom ont été transférées du village de Vrbarija, près de Sokolac et de

 28   Rogatica, à Kula. Est-ce que ces personnes nommées Katica étaient de


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  1   Vrbarija ?

  2   R.  Ils étaient sans doute de la région de Rogatica, de Sokolac, par là.

  3   Mais vous me demandez leur village spécifique, ça…

  4   Q.  Les Juges de la Chambre ont reçu des éléments de preuve d'un document

  5   de la SJB de Sokolac indiquant que 61 civils de Vrbarija ont été transférés

  6   à Kula le 29 octobre 1994, et d'autres éléments de preuve selon lesquels

  7   des personnes nommées Katica se trouvaient parmi eux. Il s'agit de pièce

  8   6235. Donc, conviendriez-vous que ces personnes de Vrbarija étaient --

  9   désolée, ce document est en date du 23 janvier 1995. Ces personnes ont été,

 10   donc, retenues à Kula pendant près de trois mois; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Bien.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais passer à un autre document

 14   relativement long. Si vous voulez bien, je vais m'arrêter maintenant.

 15   J'aimerais également remettre au témoin des documents imprimés, des copies,

 16   des documents 24211 65 ter et 24236. Il s'agit là des archives de la prison

 17   de Kula qui sont relativement longues, et j'aimerais également donner au

 18   témoin la possibilité de consulter ces documents et de les passer en revue.

 19   Ceci pourrait se faire éventuellement hors du prétoire.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une objection, Maître Robinson ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Cela me semble

 22   être une excellente idée.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, je vous poserai des questions sur ces documents

 25   sans doute demain, même si le programme n'est pas encore définitif. Si vous

 26   voulez bien les consulter, peut-être que vous allez découvrir

 27   qu'effectivement, vous les connaissiez d'ores et déjà. Mais je vous en

 28   remercie. Merci.


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  1   R.  Est-ce que vous allez me poser la question maintenant ?

  2   Q.  Non, Monsieur Skiljevic. Désolée, non. Nous allons maintenant lever

  3   l'audience, donc je vais vous demander de prendre ces documents, de les

  4   consulter, et je vous poserai des questions à une date ultérieure quand

  5   nous reprendrons.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Gustafson.

  7   Monsieur Tieger.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Oui, dès le début de cette audience, Me

  9   Robinson a noté que la Défense n'avait pas d'objection quant à la demande

 10   de répondre aux assignations à comparaître. Il s'agit de Tolimir, Miletic

 11   et Cengic. J'ai voulu simplement relever que l'Accusation n'a pas

 12   d'objection.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, les Juges de la Chambre vont

 14   donc répondre par une décision orale. Les Juges de la Chambre font droit à

 15   la demande de Hasan Cengic, déposée aujourd'hui, de répondre à la requête

 16   de l'accusé d'assigner à comparaître Hasan Cengic déposée le 21 mars 2013.

 17   La Chambre, en outre, fait droit à la demande de Radivoje Miletic,

 18   également déposée aujourd'hui, de répondre à la requête de l'accusé

 19   d'assigner à comparaître Radivoje Miletic déposée le 2 avril 2013. Et nous

 20   demanderons au Greffier de communiquer ces décisions orales aux témoins

 21   pertinents.

 22   Monsieur Skiljevic, nous allons donc lever l'audience et nous continuerons

 23   demain matin ou après-midi, une fois que la déposition du témoin suivant

 24   viendra à son terme. J'aimerais vous recommander, Monsieur Skiljevic, de ne

 25   débattre avec personne de votre déposition ici pendant que cette déposition

 26   continue. Est-ce que vous me comprenez, Monsieur ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.


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  1   --- L'audience est levée à 14 heures 47 et reprendra le mardi 9 avril 2013,

  2   à 9 heures 00.

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