Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 10 avril 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Bonjour,

  6   Monsieur Skiljevic.

  7   LE TÉMOIN : SONIBOJE SKILJEVIC [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où étions-nous la dernière fois ? Ah,

 11   nous étions au milieu du contre-interrogatoire de Mme Gustafson de

 12   l'Accusation. Bonjour, Madame Gustafson. Continuez, Madame Gustafson.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

 14   Messieurs les Juges.

 15   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Skiljevic. Par rapport à votre

 17   déposition jusqu'ici, j'ai compris - et il faut que vous me corrigiez si

 18   j'ai tort - que selon vous, il n'y avait pas des civils non-serbes détenus

 19   dans la prison de Kula, hormis les civils musulmans de la région de

 20   Rogatica qui s'y trouvaient en 1994 et au début de l'année 1995; est-ce

 21   vrai ?

 22   R.  Il y avait des civils, un petit nombre de civils. Comme cela a été

 23   formulé par les autorités civiles, il y avait des civils qui se sont égarés

 24   dans cette zone ou qui étaient exilés, et lors de leur enregistrement, on a

 25   pris cela, après quoi ils se sont rendus sur leur territoire, à savoir il y

 26   avait des échanges qui étaient décidés par les membres de la commission en

 27   charge de ces échanges, et c'était uniquement pour les raisons de sécurité

 28   qu'on les laissait partir sur ces territoires.


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  1   Q.  Merci.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 65

  3   ter 24211.

  4   Q.  Le document qui va être affiché à l'écran, Monsieur Skiljevic, est l'un

  5   des deux documents que vous avez devant vous et je vous ai demandé

  6   d'examiner ces deux documents pendant la pause, et j'aimerais vous poser

  7   quelques questions eu égard à ces deux documents. Il s'agit d'un document

  8   que les représentants du bureau du Procureur ont fait photocopier dans la

  9   prison de Kula en 2003. Je suppose qu'il s'agit d'un carnet où étaient

 10   enregistrés les événements quotidiens dans la prison de Kula entre le 3

 11   janvier 1993 et le 3 novembre 1993; est-ce vrai ?

 12   R.  C'est vrai.

 13   Q.  Ces registres ont été tenus par le personnel de la prison, est-ce vrai

 14   ?

 15   R.  Oui, c'était le service chargé de la sécurité qui s'est occupé de ces

 16   registres.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 2 dans

 18   la version en anglais et la page 18 dans la version en B/C/S.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, on m'a dit que la

 20   traduction en anglais de ce document n'a pas été téléchargée dans le

 21   système.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais vérifier cela. Lorsque j'avais

 23   regardé ce document auparavant, c'était le cas, mais je vais vérifier.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] A mon écran, je vois affiché "rejeté" ou

 25   "refusé".

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais essayer de le faire apparaître à

 27   nouveau à l'écran pour voir si cela va fonctionner. Maintenant, cela

 28   devrait fonctionner. Monsieur le Président, cela devrait fonctionner


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  1   concernant notre système. Nous allons le faire imprimer pour essayer de

  2   l'utiliser sur le rétroprojecteur.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pouvons-nous continuer avec

  4   la version B/C/S.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Certainement.

  6   Q.  Monsieur Skiljevic, en page 18 en version en B/C/S, en bas de la page,

  7   on peut lire : dans le quartier pénitentiaire, accueillies sur commande

  8   Mirjana et Fatima Bajramovic. Ce sont deux femmes détenues non-serbes qui

  9   ont été amenées dans la prison par les autorités militaires, n'est-ce pas ?

 10   Ce serait peut-être plus facile pour vous de regarder l'écran et de

 11   ne pas essayer de trouver la page dans la copie papier.

 12   Il s'agit d'Ugljesic, Mirjana et de Bajramovic, Fatima. D'après ce

 13   qu'il est écrit ici, Mirjana Ugljesic et Fatima Bajramovic étaient deux

 14   femmes détenues dans la prison, non-Serbes qui ont été amenées dans la

 15   prison par les militaires, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non. Mirjana Ugljesic est Serbe. Elle se trouvait dans le quartier

 17   pénitentiaire et un procès a été intenté à son encontre. Après sa

 18   condamnation, elle est restée au KP Dom.

 19   Q.  Fatima Bajramovic était Musulmane, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Dans notre prison, dans la prison de Kula, quatre Musulmanes qui

 21   ont été condamnées ont été transférées, quatre femmes croates. Lorsque le

 22   KP Dom pour les femmes a été démantelé à Foca, ces femmes ont été

 23   transférées dans notre prison de Kula. Toutes ces femmes ont été condamnées

 24   à des peines d'emprisonnement de dix à 14 ans.

 25   Q.  Bien. Pourrions-nous maintenant afficher la page numéro 81 dans la

 26   version en B/C/S. Si vous regardez le haut de la page, le tiers supérieur

 27   de la page, vous allez voir une entrée où il est indiqué que la police

 28   militaire de Foca a amené cinq Musulmans aux fins d'échange; deux hommes


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  1   plus âgés, nés en 1930 et 1937, et trois adolescentes, nées en 1977 et

  2   1978. Le policier militaire Zoran Samardzic les a emmenés dans la prison.

  3   Dans votre déclaration au paragraphe 43, vous avez fait référence au

  4   rapport -- excusez-moi, il s'agit de l'entrée du 21 mars 1993. Vous avez

  5   fait référence au rapport émanant de l'officier de permanence du 21 et du

  6   22 mars 1993. Vous avez parlé de cela au paragraphe 43 de votre

  7   déclaration. C'est le document D3357. Dans le même document, il est

  8   également dit que cinq Musulmans ont été emmenés de Foca aux fins

  9   d'échange, qui a été prévu pour le 23 mars 1993. Donc ces deux documents

 10   font référence au même groupe de gens, n'est-ce pas, puisque dans les deux

 11   documents il est écrit que cinq prisonniers musulmans ont été emmenés de

 12   Foca, et dans les deux documents il est dit que ces prisonniers ont été

 13   amenés dans la prison à cette date-là pour être échangés, n'est-ce pas ?

 14   R.  A plusieurs reprises, des personnes ont été amenées, des personnes qui

 15   ont été capturées et qui ont été amenées dans la prison de Foca en premier.

 16   Concernant ce deuxième groupe, je me souviens que le 21 mars, ces personnes

 17   ont été amenées dans notre prison pour y passer la nuit. Le lendemain

 18   matin, ces personnes ont été amenées et échangées à l'aéroport puisque cela

 19   a été décidé par la commission chargée des échanges. Il y avait d'autres

 20   groupes plus larges qui ont été amenés et ces personnes ont été amenées

 21   exclusivement pour être échangées. Il y en a eu qui étaient restées au KP

 22   Dom un mois, ou des périodes plus longues, en tout cas, en attendant que

 23   l'échange soit arrangé.

 24   Q.  Bien.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel pour

 26   quelques instants ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   Maître Robinson.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Madame Gustafson, la version en anglais est

  2   maintenant disponible, vous pouvez nous donner la référence concernant la

  3   page pour que nous puissions suivre.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci. C'est la page 15 dans la version en

  5   anglais.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

  7   maintenant, Monsieur le Président.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique] 

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous sommes en audience publique.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 28   Q.  Dans votre déclaration, au paragraphe 43, Monsieur Skiljevic, vous avez


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  1   mentionné le rapport de l'officier de garde ce jour-là, ce même jour, et

  2   que dans ce rapport il a été noté que cinq prisonniers ont été détenus.

  3   Vous avez dit que cela montre que les prisonniers de guerre au KP Dom de

  4   Butmir étaient échangés contre les Serbes qui étaient détenus dans des

  5   camps musulmans.

  6   Vous devez savoir que trois adolescentes et deux personnes âgées

  7   n'étaient pas des prisonniers de guerre, il s'agissait de civils musulmans

  8   qui avaient été détenus pour être échangés par la suite. Vous auriez dû

  9   être au courant de cela.

 10   R.  Non, en tant que directeur de la prison, je n'étais pas censé être au

 11   courant de cela. Cela ne faisait partie de mes tâches. C'était l'organe

 12   chargé de la sécurité militaire et la commission chargée des échanges qui

 13   s'occupait de cela. Moi, je ne parlais pas aux membres ou au président de

 14   la commission. Amor Masovic, je ne l'ai même pas rencontré. Je dressais des

 15   listes, je participais à des réunions avec la SFOR, avec les représentants

 16   de la Croix-Rouge internationale, pour déterminer quelles personnes étaient

 17   civiles et quelles autres étaient prisonnières de guerre pour être

 18   échangées.

 19   Q.  Merci.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on maintenant passer à huis clos

 21   partiel pour quelques instants.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 24   partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, simplement une autre question sur le sujet. Vous

  3   m'avez donné jusqu'à présent des réponses toutes faites sur la compétence

  4   et l'autorité, mais vous étiez directeur de prison à l'époque, vous avez vu

  5   ces personnes venir, partir, comme ces adolescentes dont nous venons de

  6   parler. Je pense qu'un être humain poserait une question sur ce processus

  7   de détention et d'échange et à savoir s'il s'agit de prisonniers de guerre

  8   ou s'il s'agit simplement de faire sortir les Croates et les Musulmans.

  9   Est-ce que ces questions vous ont jamais traversé l'esprit lorsque vous

 10   avez vu les personnes qui étaient détenues et échangées dans votre prison ?

 11   R.  Oui. Bien sûr, j'ai réfléchi à ce genre de chose. Et peut-être qu'au

 12   fil du temps il est possible que je rédige un ouvrage sur Kula. Kula est

 13   une prison, mais à titre de chef de l'institution nommé le 16 décembre

 14   1993, lorsque j'ai pris des responsabilités de l'unité des prisonniers de

 15   guerre qui avait été créé auparavant, cela ne relevait pas du ministère de

 16   la Justice, c'est-à-dire des autorités civiles, mais du ministère de la

 17   Défense. Les règlements avaient été signés par Bogdan Subotic, ministre de

 18   la Défense et général, plutôt que le ministre de la Justice, Momcilo Mandic

 19   ou Jovo Rosic, qui était mon supérieur direct. Donc si je dis que le

 20   ministre est venu pour rendre visite à la prison, M. Rosic, qu'il ne

 21   souhaitait pas se rendre uniquement auprès des détenus, des civils et des

 22   détenus, mais ceux qui relevaient des tribunaux et qu'à titre de directeur

 23   de la prison, je devais l'informer qu'il y avait d'autres personnes, mais

 24   ils ne voulaient en parler, absolument pas.

 25   Et lors de nos réunions du conseil des ministres, nous les avons informés

 26   des problèmes qui étaient des nôtres, nous, directeurs de prison, en ce qui

 27   concerne les différentes catégories qui étaient amenées au KP Dom. Et nous

 28   en avions même suffisamment de Serbes qui étaient amenés. C'est des raisons


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  1   pour lesquelles je ne me suis impliqué dans aucune analyse, et nous ne nous

  2   sommes pas penchés sur les dossiers de ces personnes, ni nous ne nous

  3   sommes pas non plus servi de psychologues ni d'autres cadres professionnels

  4   pour œuvrer auprès de ces personnes, car selon nos plans, notre autorité,

  5   nos compétences, nous n'en avions pas le droit. En privé, je pouvais

  6   m'entretenir avec qui que je souhaitais si je voulais recueillir des

  7   informations, mais non pas à des fins officielles.

  8   Q.  Pour élucider votre réponse, vous avez parlé des visites du ministre de

  9   la Justice, et vous avez déclaré :

 10   "…à titre de directeur de prison, je devais l'informer qu'il y avait

 11   d'autres personnes ici, mais ils ne voulaient pas en parler, absolument

 12   pas."

 13   Et vous déclarez donc que vous avez informé le ministre de la Justice de

 14   vos préoccupations quant aux civils détenus en prison mais qu'il ne

 15   souhaitait pas en parler; est-ce bien exact ?

 16   R.  C'est bien cela. Lors des réunions, nous avons souligné que nous avions

 17   des problèmes importants, des problèmes d'hébergement, comment les nourrir,

 18   comment les chauffer, comment apporter des soins, toutes sortes de

 19   problèmes. Et nous avions ce fardeau, il nous fallait nous assurer de

 20   l'exécuter par l'intermédiaire d'autres organes, et tout un chacun nous

 21   déclaraient qu'ils ne relevaient pas de notre compétence, que nous ne

 22   devrions pas nous impliquer, que nous ne devrions pas les relâcher, nous ne

 23   devrions absolument pas influer sur les échanges ou quoi que ce soit, mais

 24   que nous devrions tout simplement nous assurer d'exécuter nos obligations

 25   de façon professionnelle. Et en 1992, M. Karadzic nous a déclaré au début

 26   de ces événements lorsqu'il est venu nous rendre visite.

 27   Q.  J'aimerais revenir aux civils de Rogatica pendant quelques instants.

 28   Dans votre entretien avec le Procureur en 2003, vous avez déclaré de 1993


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  1   jusqu'en 1994, des civils venaient - le secteur autour de Sokolac et de

  2   Rogatica, par exemple - c'est-à-dire des cas humanitaires où ils ne

  3   restaient que pendant un laps de temps relativement court, et l'on

  4   attendait à ce que les échanges se fassent et ils ne restaient qu'un mois

  5   ou deux en attendant ce transfert.

  6   Alors, est-ce bien cela ? Les civils de Rogatica étaient détenus à Kula

  7   pendant que l'on agençait leur échange ?

  8   R.  Oui. Mais je dois dire que nous ne souhaitions pas recevoir ces civils.

  9   On nous a tendu un piège, la direction du KPD, car les autocars sont

 10   arrivés sans avertissement. Nous avions un établissement séparé pour que

 11   ces personnes ne soient pas mélangées aux autres, mais nous les avons reçus

 12   toutefois car nous avions ressenti une certaine pitié à leur égard. Et ils

 13   sont restés quelque cinq, dix, 15 jours, aussi longtemps qu'il aura fallu

 14   au Commissariat des réfugiés des Nations Unies ou à la Croix-Rouge

 15   internationale pour agencer quelque chose pour que ces personnes puissent

 16   aller à Sarajevo.

 17   Q.  Vous avez déclaré cinq, dix, 15 jours dans le document que vous citez -

 18   - le document que vous citez aux paragraphes 19 et 38, qui est le document

 19   D3335, indique le 5 septembre 1994, et précise que le problème, l'absence

 20   de financement des vivres, et cetera, a été particulièrement important dans

 21   les trois derniers mois lorsqu'un certain nombre de réfugiés de la

 22   municipalité de Rogatica ont été hébergés à la prison, principalement des

 23   femmes et des mineurs.

 24   Donc, quand vous avez rédigé cette lettre le 5 septembre 1994, certains de

 25   ces prisonniers étaient sur place déjà depuis trois mois; est-ce exact ?

 26   R.  Eh bien, cela dépend, cela dépend de l'endroit d'où ils venaient, car

 27   d'aucuns sont venus de certains villages, la plupart d'entre eux sont

 28   partis, et ceux d'autres villages sont arrivés. C'est vrai que j'ai rédigé


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  1   une lettre demandant une aide au gouvernement et au bureau du haut

  2   commissariat, et j'ai toujours demandé une assistance d'avance, pour éviter

  3   une situation où je ne serais pas en mesure de nourrir ces personnes, et,

  4   de fait, cela n'est jamais arrivé. Il y avait également un problème

  5   d'électricité. Il nous fallait des chandelles ou des bougies, et autres

  6   sortes d'articles.

  7   Q.  Je vais vous interrompre parce que vous vous écartez de nouveau du

  8   sujet qui portait sur la période temporelle. Je vais vous demander encore

  9   une fois de focaliser vos réponses, pour autant que faire se peut, sur la

 10   question. Je vais passer à un autre sujet, je reviendrai sur le document

 11   qui est à l'écran, et ce, par la suite, donc je ne vais pas demander son

 12   versement.

 13   Au paragraphe 6 de votre déclaration, vous avez déclaré que les prisonniers

 14   à l'occasion allaient travailler sur les ordres des militaires. Au

 15   paragraphe 7, vous déclarez que vous ne savez quel genre de travaux ces

 16   personnes devaient exécuter. Et au paragraphe 51, pour autant que vous

 17   sachiez, avez-vous dit, ces travaux étaient en général exécutés sur les

 18   territoires. Maintenant, dans vos propres documents, ceux qui sont joints à

 19   votre déclaration, vous y indiquez qu'il y avait des informations

 20   détaillées sur le type de travail que ces prisonniers exécutaient et qui

 21   étaient souvent exécutés à des positions sur les lignes de front. Donc, par

 22   exemple, en D3352, vous citez le paragraphe 51 qui est une requête

 23   militaire à la prison de Kula demandant 15 prisonniers qui seront chargés

 24   de creuser des tranchées, et des tranchées de communication à Donji

 25   Kotorac; page 6 de D3352. A la page 9, une requête militaire demandant 15

 26   prisonniers qui travailleront à la creusée de tranchées et de tranchées de

 27   communication près de Kuca Novakovica et Donji Kotorac. Ces requêtes

 28   indiquent que vous étiez en fait informé exactement du genre de travaux que


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  1   ces prisonniers allaient devoir exécuter et où également, n'est-ce pas ?

  2   R.  Les deux exemples dont vous avez donné lecture, le site et celui du

  3   KPD, de Donji Kotorac et Kuca Novakovica, et ces travaux étaient en fait

  4   des travaux de cantonnier.

  5   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise demande que le témoin répète sa phrase.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous

  7   répéter votre phrase, les interprètes ne vous ont pas entendu. Si vous

  8   auriez l'amabilité de répéter.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces deux lettres, Donji Kotorac et Novakovici,

 10   sont limitrophes de nos territoires, l'unité de Privrednik. Derrière, il y

 11   a l'aéroport de Sarajevo. A l'évidence, je connaissais parfaitement cette

 12   localité. Mais d'autres lieux, par exemple, lorsqu'on les a emmenés aux

 13   casernes aux fins de travail forcé, nous ne savions pas quel genre de

 14   travaux ils sauraient exécuter, s'ils devraient couper du bois ou

 15   travailler à la cuisine ou réparer les routes. Nous ne recevions en fait

 16   ces informations qu'à la suite de cette requête. Parfois, ils restaient

 17   dans la caserne pendant des mois sans retourner au KPD. Et c'est vrai

 18   également qu'une commission d'échange venait sur place, mais ces personnes

 19   étaient absentes, puisqu'elles se trouvaient dans les casernes.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document --

 21   L'INTERPRÈTE : -- dont l'interprète n'aura pas saisi le numéro --

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 23   Q.  -- au paragraphe 52 de votre déclaration, qui informe les autorités de

 24   la prison de Kula qu'un groupe de prisonniers musulmans est en train de

 25   construire des éléments à la position de la rue Ozrenka qui était

 26   constamment sous le feu roulant de l'infanterie et des tirs de grenade. Un

 27   autre exemple des informations détaillées que vous avez reçues sur la

 28   nature des travaux sur les positions du front, sur la ligne de front,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Nous disposions d'information, à savoir si les personnes étaient sur la

  3   ligne de front ou pas, parce que notre établissement était également à

  4   proximité de la ligne de front. Nous étions d'ailleurs pilonnés à

  5   l'occasion. Donc, même si je ne suis pas expert militaire, je sais que les

  6   casernes étaient à proximité du KPD et de la ferme, elles étaient toutes

  7   près de la ligne de front et tout devait être protégées, ainsi que les

  8   routes qui traversaient Lukavica jusqu'aux casernes.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 24236

 10   de la liste 65 ter.

 11   Q.  Et M. Skiljevic, il s'agit de l'autre document que je vous ai présenté

 12   l'autre jour, je vous avais demandé de vous pencher sur ce document. Il

 13   porte la cote 24236 sur la page de garde. Il s'agit à nouveau d'un document

 14   que l'Accusation a reçu de la prison de Kula en 2003. Et ce document fait

 15   état du moment où les prisonniers sont partis travailler puis sont revenus.

 16   Il s'agit finalement de la liste des sites de travail qui couvrent la

 17   période allant du 24 septembre 1992 au 2 janvier 1993; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je suppose que vous avez eu l'occasion de passer en revue ce document.

 20   Les registres et les éléments d'information qui se trouvent consignés dans

 21   ce carnet m'indiquent que des groupes de prisonniers Musulmans de Kula

 22   étaient envoyés pratiquement quotidiennement pendant ce laps de temps pour

 23   se rendre sur des sites militaires et y travailler, tels que Grbavica et la

 24   caserne de Cica, Trebevic, ainsi que le cimetière juif; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et au paragraphe 50 de votre déclaration, vous aviez dit qu'en général

 27   les prisonniers de guerre s'acquittaient des mêmes tâches que les

 28   prisonniers serbes. Donc, pour être bien sûre d'avoir compris, cela vaut


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  1   pour les tâches qui étaient accomplies dans l'enceinte de la prison. Et

  2   c'étaient simplement les prisonniers non-serbes qui étaient envoyés en

  3   dehors de la prison pour exécuter des travaux sur des sites militaires;

  4   est-ce exact ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Alors, vous avez pu vous pencher sur le contenu de ce carnet, et je

  7   peux lire moi-même que les noms qui y sont repris et qui concernent ces

  8   différents sites militaires sont des noms qui se réfèrent exclusivement à

  9   des prisonniers non-serbes qui étaient donc envoyés vers ces sites

 10   militaires. C'est exact, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est vrai à 70 %.

 12   Q.  Bien. Je vous demanderais pendant la prochaine pause de vous pencher de

 13   manière un peu plus attentive sur ce carnet. Je vous demanderais

 14   d'identifier, le cas échéant, des noms de Serbes qui étaient envoyés vers

 15   ces sites militaires pour que vous puissiez en informer le Président et les

 16   Juges.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais maintenant passer au document

 18   24211 de la liste 65 ter, c'est-à-dire le document sur lequel nous nous

 19   sommes penchés il y a quelques moments. Je vous invite à vous pencher sur

 20   la page 4 de la version en anglais et page 23 de la version en B/C/S. Et je

 21   vais demander le versement du document que nous venons d'examiner.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Défense reconnaît-elle qu'aucun Serbe

 24   n'avait été envoyé vers ces sites militaires pour exécuter des travaux ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Et je pense

 26   qu'il est donc pertinent de verser la totalité du document de sorte que ces

 27   noms apparaissent, nous verrons bien ce qu'il en est. Et, de toute manière,

 28   je ne sais pas si le témoin aura la possibilité de se prononcer sur la


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  1   question, mais du moins, cela sera acquitté.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  3   Q.  Alors, s'agissant de cette page, M. Skiljevic --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cette pièce est donc versée.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 24236 de la liste 65 ter

  8   devient la pièce à conviction P6280.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 10   Q.  Le document qui apparaît à l'écran est un extrait dans un carnet qui

 11   reprend les événements quotidiens qui se déroulaient en 1993 à Kula. Il

 12   s'agit du document sur lequel nous nous sommes déjà penché. Nous voyons les

 13   exemples de sites militaires, y compris la mine de Zadici [phon] et la

 14   caserne de Cica, le numéro 7; Zlatiste également, puis au numéro 11; et

 15   Dobrinja, numéro 17. Et ensuite, on retrouve six noms de prisonniers

 16   musulmans dans une colonne intitulée remarque, il semble donc que ces six

 17   prisonniers musulmans ont été emmenés vers le site de Dobrinja; est-ce

 18   exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et la liste de ces sites reprise dans ce carnet indique que pendant ce

 21   laps de temps, à savoir du 3 janvier 1993 au 3 novembre 1993, des

 22   prisonniers de Kula ont été emmenés vers ces sites militaires pour y

 23   travailler, et ce, plus ou moins quotidiennement, est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons maintenant à la page 13 de la

 26   version en anglais, page 59 de la version en B/C/S.

 27   Q.  Il s'agit de l'entrée correspondant au 27 février 1993. Le numéro 13,

 28   vers le bas de la page, Sucuri. Passons à la page suivante de la version en


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  1   anglais, et je demanderais que l'on zoome sur cette page pour la version en

  2   B/C/S, le bas de la page. Nous pouvons lire une remarque selon laquelle les

  3   personnes qui travaillaient sur ce site près de Sucuri s'étaient plaintes

  4   étant donné qu'elles avaient été maltraitées et avaient subi des sévices

  5   physiques et donc ils n'osaient pas se rendre sur ce site.

  6   Passons maintenant à la page suivante de la version en B/C/S, la page 61,

  7   il s'agit de l'entrée correspondant à la date du 2 mars, qui indique

  8   également que Sucuri est un de ces sites qui apparaît au numéro 13. Et puis

  9   à la page suivante de la version en B/C/S, nous revoyons à nouveau le nom

 10   de Sucuri comme étant un des sites, repris ici au numéro 14. Ceci apparaît

 11   également dans la liste correspondant aux deux jours suivants.

 12   Dans votre déclaration, vous avez dit que vous n'aviez pas connaissance du

 13   fait que ces prisonniers s'étaient plaints de mauvais traitements alors

 14   qu'ils y travaillaient ou alors qu'ils se trouvaient au KP Dom. Et ici,

 15   nous pouvons lire que ces prisonniers avaient exprimé des plaintes

 16   concernant de mauvais traitements alors qu'ils travaillaient à Sucuri. Ceci

 17   a été consigné dans les archives ou les registres de la prison, et ils ont

 18   continué à être envoyés sur ce site pour exécuter des travaux; est-ce exact

 19   ?

 20   R.  Je me souviens très, très bien de cette affaire. En fait, il s'agit

 21   d'un site qui se trouve près de la caserne de Cica. Des problèmes sont

 22   survenus parce que de grandes quantités d'alcool ont été consommées, et les

 23   personnes qui y travaillaient avaient reçu des doses importantes d'alcool.

 24   Et ce n'était pas la première fois que des personnes qui revenaient de ces

 25   sites manifestaient un état d'ébriété. Sur notre site, près de la ferme,

 26   exploitation de volaille, se trouvait un cimetière serbe, et des personnes

 27   s'y rendaient pour boire. Nous avons émis un certain nombre

 28   d'avertissements, mais nous n'étions pas à même de sanctionner qui que ce


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  1   soit. Nous disposions uniquement de moyens très limités. Nous étions

  2   limités à faire en sorte que ces personnes travaillent au KPD et ne soient

  3   pas envoyées autre part. Mais parmi ces personnes se trouvaient des

  4   psychopathes, des alcooliques, et nous en avons informé les autorités

  5   militaires.

  6   Q.  Excusez-moi, Monsieur Skiljevic, mais ces prisonniers ne se sont pas

  7   plaints d'avoir reçu de l'alcool, ils se sont plaints d'avoir été

  8   maltraités et d'avoir subi des sévices. Et ceci a été acté dans les

  9   registres de la prison, et en dépit de cette situation, en dépit de ces

 10   doléances, ils ont continué à être envoyés vers ces sites; est-ce exact ?

 11   R.  Nous n'avons pas envoyé les mêmes personnes, nous avons envoyé d'autres

 12   personnes vers ce site. J'ai dit qu'il y avait eu des affrontements avec

 13   les soldats qui les gardaient. En fait, les deux parties étaient ivres, et

 14   c'était là l'origine des problèmes.

 15   Q.  Je peux déduire de vos réponses que Sucuri était un site militaire et

 16   que les prisonniers y étaient envoyés pour exécuter des travaux. Il

 17   s'agissait de prisonniers non-serbes; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ces

 20   parties du document qui ont été traduites. Donc, toutes les pages B/C/S,

 21   ainsi que les pages de la version anglaise qui correspondent à ces pages en

 22   B/C/S, et je verrai ce qu'il en est avec le Greffier d'audience

 23   ultérieurement.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous pouvons accepter le

 26   versement de cette pièce.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6281, Monsieur le

 28   Président.


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Skiljevic, je voudrais vous donner lecture d'un autre passage

  3   de votre déclaration à l'Accusation en 2003. Il s'agit de la page 153. Vous

  4   avez dit :

  5   "Sous le contrôle du comité de la Croix-Rouge internationale, qui annonçait

  6   toujours leur visite, ces personnes, ces prisonniers de guerre ont reçu la

  7   visite de ces représentants," et je continue, je cite, "ils veulent leur

  8   parler en l'absence des employés. Et après leur avoir parlé et donné de

  9   l'aide, ils leur ont apporté des vêtements, du dentifrice, du savon, et

 10   puis ils sont venus me parler. Et étant donné que j'étais le responsable de

 11   l'institution, je voulais savoir ce qu'ils pensaient et ces remarques

 12   portaient exclusivement sur le fait que ces personnes étaient utilisées

 13   pour satisfaire des besoins militaires, à savoir de creuser des tranchées.

 14   Et je leur avais répondu qu'il n'y avait jamais eu aucun commentaire quant

 15   à notre attitude ou l'attitude de gardes, ni s'agissant des rations de

 16   nourriture. Et donc, je leur avais dit que ce n'était pas de leur ressort

 17   et j'avais dit que je souhaiterais discuter de ces questions avec l'état-

 18   major militaire, parce que ces institutions n'ont pas besoin de tranchées.

 19   Nous n'assignons ces personnes qu'à des tâches agricoles, et je savais très

 20   bien que ces délégations quitteraient mon bureau et se rendraient à l'état-

 21   major pour parler de ces questions-là."

 22   Ce passage est exact. Et le comité de la Croix-Rouge s'est plaint

 23   directement auprès de vous du fait que les prisonniers de Kula étaient

 24   utilisés pour des travaux militaires tels que le creusement de tranchées,

 25   et vous les avez renvoyés aux autorités militaires.

 26   R.  Oui. Ils m'ont parlé la plupart du temps lorsque quelqu'un était blessé

 27   ou tué, ils exprimaient, bien sûr, des préoccupations quant à la sécurité

 28   des prisonniers, et c'est vrai que je leur ai donné cette réponse-là, mais


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  1   je leur ai également dit que nous avions reçu des ordres et qu'ils devaient

  2   se rendre au commandement militaire, à la caserne, et voir ce qu'il en

  3   était avec les personnes responsables. Je ne sais pas s'ils s'y sont

  4   rendus. Je n'ai jamais eu aucune remontée d'information sur ce point

  5   précis.

  6   Q.  Dans votre entretien, vous avez dit :

  7   "Et je sais que ces délégations allaient, après avoir quitté mon

  8   bureau, se rendre à l'état-major et parleraient de ces questions."

  9   A quel état-major faisiez-vous référence ? Le commandement de la RSK, le

 10   Corps de Romanija et de Sarajevo ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et en 2003, vous étiez sûr ou vous avez dit que vous étiez sûr qu'ils

 13   prendraient contact avec l'état-major; est-ce exact ?

 14   R.  Eh bien, ils m'ont dit qu'ils se rendraient au commandement pour leur

 15   parler. Mais je ne les ai pas accompagnés, donc je ne sais pas dans quelle

 16   mesure ils y sont vraiment allés. Je leur ai dit où ils devaient se rendre

 17   mais, de toute manière, ils le savaient déjà.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Document 24190 de la liste 65 ter, je vous

 19   prie.

 20   Q.  Il s'agit d'un autre document que le bureau du Procureur a copié à la

 21   prison de Kula en 2003. Il s'agit d'un document de la commission d'échange,

 22   commission central, document intitulé "information sur les personnes

 23   recherchées". Et il apparaît, à la lumière du contenu de ce document, qu'il

 24   s'agit de personnes qui étaient recherchées par le camp musulman. Passons à

 25   la page 6 de la version en anglais, page 4 de la version en B/C/S. Il se

 26   trouve là un certain nombre d'entrées. Je voudrais que nous nous penchions

 27   sur l'entrée 8 qui se trouve au milieu de la page en B/C/S et au bas de la

 28   page en anglais. L'entrée correspond à Samir Hidic. Nous pouvons y lire


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  1   différentes informations correspondant à différentes dates, et il y en a

  2   une qui est au milieu du paragraphe et en bas de la page en anglais. Je

  3   cite : "25 novembre 1993". Et l'information pour cette date est la suivante

  4   : "Selon le rapport reçu du KPD de Butmir…" Passons maintenant à la page

  5   suivante de la version en anglais, je vous prie :

  6   "Selon des rapports émanant du KPD de Butmir, ils ont été tués par des

  7   éclats d'obus à Zlatiste. Et même le comité de la Croix-Rouge a condamné le

  8   camp serbe pour avoir forcé ces prisonniers à travailler sur la ligne de

  9   front."

 10   Et ensuite, l'entrée suivante correspondant au 23 mars 1994, je lis :

 11   "Selon des rapports reçus de Soniboje Skiljevic, il n'y a pas de nouvelles

 12   informations."

 13   Et nous retrouvons la même entrée si nous passons à la page 5 de la version

 14   B/C/S, page 9 de la version anglaise. Il s'agit de l'entrée correspondant à

 15   Mustafa Hurtic, numéro 11, il s'agit de la deuxième entrée pour la version

 16   en B/C/S' correspondant au 25 novembre 1993 :

 17   "Selon le KPD de Butmir, il a été tué par un obus à Zlatiste."

 18   Et là encore, nous pouvons lire que le CICR condamne le camp serbe

 19   pour avoir forcé des prisonniers à travailler sur la ligne de front.

 20   Et ensuite, nous pouvons lire pour le 23 mars 1994, selon les rapports

 21   reçus de vous, il n'y a pas de nouvelles informations.

 22   Alors, ce document indique que les autorités de la prison de Kula avaient

 23   informé la commission d'échange quant au fait que des prisonniers musulmans

 24   travaillaient sur les positions correspondant à la ligne de front, et que

 25   le CICR avait exprimé des protestations; est-ce exact ?

 26   R.  Le président de la commission était au courant puisque la commission a

 27   été informée, la commission à l'aéroport. Le président de la commission

 28   chargée d'échanges pour les gens de Grapska et du 1er Corps de la Krajina.


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  1   Et moi, je lui transmettais les informations exactes si je disposais de la

  2   liste des personnes dont il allait parler aux réunions pour en informer le

  3   président de la commission, puisqu'en aucun cas il ne voulait pas dire

  4   qu'une personne n'était pas là ou l'a caché, ou dire qu'une personne était

  5   vivante alors que cette personne avait péri, et cetera.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection au versement au

  8   dossier de ce document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le titre du document ?

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je me suis rendu compte que pendant qu'on

 11   travaillait sur ce document, qu'on disposait d'une traduction, et dans

 12   cette traduction, il est dit "information sur les personnes recherchées",

 13   mais j'aimerais regarder à nouveau l'écran pour voir si la traduction a été

 14   révisée.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au

 16   dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que P6282.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Skiljevic, j'aimerais vous lire un autre extrait de votre

 20   entretien de 2003 sur le même sujet. En page 158, on vous a posé la

 21   question.

 22   Vous avez dit :

 23   "Je devais revenir. En 1992, vous avez dit que vous avez fait rapport à

 24   Avlijas."

 25   Ensuite, la question vous a été posée pour savoir si c'était

 26   oralement ou par écrit.

 27   Vous avez dit :

 28   "La plupart du temps, c'était oralement et parfois, par écrit."


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  1   Vous avez dit qu'il venait souvent, très souvent, qu'il était au

  2   courant de tous les problèmes au KP Dom, dans tous les KP Dom, et lorsqu'il

  3   est devenu assistant pour la mise en œuvre et les questions qui étaient

  4   souvent débattues étaient les questions concernant les règlements de

  5   prison, la mise en œuvre de la loi concernant la publication des sanctions,

  6   l'équipement pour le service de la police, les ressources nécessaires pour

  7   le fonctionnement de ces institutions.

  8   Ensuite, la question vous a été posée :

  9   "Merci. Est-ce que vous l'avez également informé du fait que les

 10   prisonniers faisaient des travaux ?"

 11   Et vous avez dit :

 12   "Oui, il était au courant de cela."

 13   Ensuite, il vous a posé la question suivante :

 14   "Quelle était sa réaction sur le fait que les prisonniers étaient amenés

 15   pour être utilisés à des fins militaires ?"

 16   Vous avez dit :

 17   "Je pense qu'il avait des contacts avec eux et il leur a parlé. Je pense

 18   que j'ai dit cela au début. Je pense que j'ai dit au début qu'une réponse

 19   était que nous ne pouvions rien faire. Aucun d'entre nous n'avait aucune

 20   influence, personne ne pouvait prévenir cela, personne ne pouvait interdire

 21   cela."

 22   Et c'est vrai, n'est-ce pas ? Vous avez dit au bureau du Procureur

 23   que vous étiez en contact continu avec Slobodan Avlijas, assistant du

 24   ministère de la Justice. Il venait à Kula très souvent. Il était au courant

 25   du fait que les prisonniers de Kula étaient amenés pour exécuter des

 26   travaux militaires. Et votre réponse était que vous n'étiez pas en mesure

 27   de prévenir cela.

 28   R.  A plusieurs reprises, M. Avlijas, le ministre adjoint, à chaque fois


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  1   que j'étais sur place, faisait une visite de l'établissement et nous

  2   allions à des réunions à Bijeljina avec lui parce que la mise en œuvre se

  3   produisait à Bijeljina. Et la seule personne responsable de l'application

  4   des peines, c'était lui. Donc, il appelait à plusieurs reprises, il disait

  5   souvent : Est-ce que vous allez bien ? Prenez soin de vous, parce que tout

  6   le monde savait où on se trouvait et dans quelle zone de guerre on se

  7   trouvait. Donc, il est vrai que le ministre était informé ainsi que le

  8   ministre adjoint, informé donc de tous les problèmes, parce que c'était

  9   notre rôle. Tous ce qui avait à voir avec les personnes condamnées relevait

 10   de notre responsabilité, tout ce qui relevait d'ailleurs de la

 11   responsabilité du tribunal du district. Mais tout ce qui avait trait à une

 12   juridiction militaire -- en fait, il y avait plusieurs catégories de

 13   détenus dans ce cadre-là. Il y avait également des civils, des femmes, des

 14   prisonniers de guerre des trois parties belligérantes. Et donc, M. Avlijas

 15   était au courant de tout cela. Donc, la réponse que j'ai donnée à l'époque

 16   --

 17   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise n'ont pas saisi la fin

 18   de la phrase.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, les interprètes n'ont pas saisi la fin de la

 21   phrase. Pouvez-vous la terminer, s'il vous plaît, ou reprendre la fin de

 22   votre phrase.

 23   R.  Je crois que c'était en 2003 que j'ai fait cette déclaration, dont vous

 24   avez donné lecture, déclaration que j'ai faite au Procureur.

 25   Q.  Et la réponse que vous avez donnée en 2003 à M. Avlijas concernant des

 26   prisonniers qui réalisaient des activités militaires, tout ceci était

 27   exact, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Très bien.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais qu'on passe au document de la

  3   liste 65 ter 24237, s'il vous plaît.

  4   Q.  Le document qui va apparaître sur les écrans dans un instant est un

  5   document que l'Accusation a photocopié à la prison de Kula en 2003. Il

  6   s'agit d'un rapport d'inspection de la prison de Kula, inspection qui a eu

  7   lieu en avril 1994. Et en bas, on peut voir "Pale, avril 1994". Est-ce que

  8   cette inspection a été réalisée par des responsables des fonctionnaires du

  9   ministère de la Justice, Monsieur le Témoin ?

 10   R.  Je ne peux voir que la première partie. Qui l'a signé ?

 11   Q.  Il n'y a pas de signature, c'est la raison pour laquelle je vous pose

 12   cette question. Peut-être que l'on peut passer en revue ce document plus en

 13   détail et cela vous rafraîchira peut-être la mémoire en ce qui concerne

 14   certaines inspections.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on passer à la page 2 en anglais et

 16   page 2 également en B/C/S, s'il vous plaît.

 17   Et au milieu de la page, on peut lire trois catégories de personnes se

 18   trouvent dans cette structure." Quatre-vingt neuf personnes sont sous

 19   enquête; 54 tombent sous le coup des juridictions militaires; 35 sous le

 20   coup des juridictions civiles, et il est mentionné qu'il y a 75 Musulmans,

 21   y compris quatre femmes, 46 prisonniers croates, sur un total de 121

 22   prisonniers.

 23   Et si l'on va à la page 4 de la version anglaise et également de la version

 24   en B/C/S. Voilà, c'est en haut de la page en B/C/S, au milieu de la page en

 25   anglais :

 26   "On peut dire la nourriture est préparée dans les cuisines de

 27   l'établissement de la manière suivante : Les employés du poste de police de

 28   Kula, ainsi que les personnes détenues et condamnées, d'ethnicité serbe,


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  1   reçoivent un menu qui est publié une fois par mois, alors qu'une nourriture

  2   différente est préparée pour les prisonniers. Tout le monde mange dans la

  3   salle de restaurant mis à part les prisonniers musulmans à qui l'on

  4   apportent la nourriture dans les pièces où ils logent."

  5   Q.  Donc, c'est une déclaration que vous avez faite, à savoir que la

  6   nourriture était la même pour les prisonniers, les gardes, et les

  7   responsables du KP Dom, mais ce rapport, en fait, indique qu'alors que les

  8   condamnés serbes et les détenus serbes mangeaient la même nourriture que le

  9   personnel de la prison, les prisonniers non-serbes, eux, recevaient une

 10   nourriture différente, n'est-ce pas ?

 11   R.  Le rapport établi par l'inspecteur, en fait, ce n'est pas mentionné

 12   ici, mais si tout se faisait au niveau des cuisines de l'armée et

 13   qu'ensuite c'était apporté aux Musulmans, il y avait peut-être une demande

 14   de ne pas inclure des ingrédients tels que, par exemple, du porc dans ces

 15   repas. Et, par conséquent, ils demandaient à ce que la nourriture également

 16   soit cuisinée avec de l'huile plutôt qu'avec du saindoux, par exemple. Ce

 17   qui est la principale différence. Il y avait un problème au niveau des

 18   pâtés, par exemple, qui avaient été délivrés par la Croix-Rouge et qui

 19   étaient produits par Ikar. Et s'il y avait de la graisse évidente dans ces

 20   aliments, certaines personnes ne voulaient pas la manger. Et nous devions,

 21   bien sûr, respecter les demandes des personnes qui y travaillaient, tel que

 22   l'inspecteur le fait remarquer dans ses observations.

 23   Q.  Et dans votre déclaration, vous avez dit également que la nourriture

 24   était servie dans la salle à manger, mais les prisonniers musulmans ne

 25   mangeaient pas dans la salle à manger, ils mangeaient dans les pièces où

 26   ils étaient emprisonnés, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non. D'après ce rapport, il semble qu'ils mangeaient dans les pièces où

 28   ils étaient emprisonnés, et pas au niveau de la salle à manger ou du


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  1   réfectoire. Mais, en fait, ils disposaient de leur propre réfectoire entre

  2   les deux établissements. Et puis quelquefois, ils avaient un snack ou un

  3   petit déjeuner, et puis ils venaient pour le déjeuner, et puis vous aviez

  4   des responsables, des professeurs, des responsables des tribunaux du

  5   district, de la police, des affaires internes, des employés. Il y avait

  6   donc une pièce, un réfectoire distinct du réfectoire principal. La

  7   nourriture n'était pas apportée dans les pièces où ces personnes étaient

  8   emprisonnées. Mais on leur apportait cette nourriture parce qu'ils ne

  9   pouvaient pas toujours venir au réfectoire.

 10   Q.  Après avoir eu la possibilité de consulter ce rapport, est-ce que vous

 11   vous souvenez si cette inspection a été menée par des responsables ou des

 12   fonctionnaires du ministère de la Justice en avril 1994 ?

 13   R.  Autant que je me souvienne, il y a un inspecteur au ministère de la

 14   Justice à l'époque, et je crois que c'est lui qui a rédigé ce rapport. Le

 15   document aurait dû être signé.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de

 17   ce document au dossier, et j'aimerais ensuite demander l'affichage du

 18   document de la liste 65 ter 24232.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous acceptons le versement.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6283.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, le document suivant que nous allons consulter est

 24   en fait un jugement en appel par une cour de l'Etat de Bosnie, c'est un

 25   document que vous abordez dans votre déclaration mais qui n'a pas encore

 26   été versé au dossier. Et je parle ici du paragraphe 17 de votre

 27   déclaration. Et vous avez fait remarqué que vous aviez été acquitté en

 28   appel.


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 75 [comme

  2   interprété] en anglais, et page 56 en B/C/S.

  3   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe 194 du jugement,

  4   et c'est une partie du jugement qui porte sur les conditions dans la prison

  5   entre le 16 décembre 1992 et la mi-décembre 1995. Et on voit ici qu'il y a

  6   huit témoins -- à commencer par la deuxième phrase. Huit témoins, ainsi que

  7   d'autres, qui ont parlé de la surpopulation carcérale au KPD de Butmir. Ils

  8   dormaient sur des matelas avec des couvertures, n'avaient pas suffisamment

  9   de nourriture, qui était principalement constituée de deux repas, et ils

 10   ont dû subir des conditions d'hygiène mauvaises. Et certains témoins ont

 11   dit également qu'ils n'ont pu se laver qu'avec de l'eau froide et qu'il n'y

 12   avait pas de chauffage satisfaisant. Et le Tribunal mentionne que ces

 13   conditions étaient indubitablement insatisfaisantes, même si certains

 14   témoins ont dit que les conditions étaient meilleures que dans les autres

 15   camps où ils avaient été détenus.

 16   Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au paragraphe 177, qui est à la

 17   page 70 pour la version anglaise et page 53 pour la version en B/C/S. Dans

 18   le paragraphe 177, on peut lire que l'équipe de la Défense, pour les deux

 19   accusés, avait convenu que les conditions de détention en ce qui concerne

 20   la nourriture et l'hygiène, ainsi que l'hébergement, n'étaient pas

 21   satisfaisantes, mais a avancé que l'armée était responsable de répondre aux

 22   besoins en matière d'hygiène et de nourriture des détenus non-serbes. Dans

 23   votre déclaration en l'espèce, au paragraphe 8, vous avez dit que la

 24   nourriture au KPD était suffisante et qu'aucun prisonnier n'a souffert de

 25   la faim, alors que durant votre propre procès, vous avez convenu que la

 26   nourriture et les autres conditions de vie pour les prisonniers non-serbes

 27   étaient inappropriées, et vous avez en fait reproché ceci à l'armée; est-ce

 28   exact ?


Page 36952

  1   R.  Non. Je ne souhaiterais pas faire de commentaires sur le jugement en

  2   appel, ni sur tout autre décision d'un tribunal. Tout simplement, je ne

  3   souhaite pas faire de commentaire. Il s'agit d'un jugement officiel.

  4   Q.  Vous avez déjà fait un commentaire sur ce jugement dans votre

  5   déclaration, Monsieur le Témoin. Vous avez dit que vous aviez été accusé de

  6   crimes commis au camp de Kula et que vous aviez été acquitté. Ceci

  7   mentionne clairement que la position que vous avez adoptée durant votre

  8   propre procès était que la nourriture fournie aux non-Serbes, donc aux

  9   prisonniers non-serbes à Kula, était inappropriée, n'est-ce pas, c'est ce

 10   que vous avez dit ?

 11   R.  Non, c'est inexact. Tout dépend de la période dont vous parlez. Moi, je

 12   parle de la période à partir de 1993. Je ne parle pas de la période de

 13   départ. Il ne faut pas mélanger les choses.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 15   les Juges, je vois que j'ai utilisé tout le temps qui m'était imparti, mais

 16   j'aurais besoin de conclure. Puis-je le faire ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 19   Q.  Je voudrais revenir au sujet de votre jugement que vous avez mentionné

 20   dans votre déclaration préalable, je voudrais synthétiser les différentes

 21   raisons pour lesquelles vous et M. Lalovic avez été acquittés. Je voudrais

 22   savoir si vous êtes d'accord avec moi. La chambre d'appel a conclu que la

 23   prison de Kula était un système criminel organisé au sein duquel un nombre

 24   important de civils non-serbes avaient été détenus de manière illégale et à

 25   qui l'on avait fourni de la nourriture inappropriée, ainsi que des

 26   conditions d'hygiène et de santé inappropriées, et ils avaient fait l'objet

 27   de travail forcé qui avait causé des blessures, voire la mort de certains

 28   prisonniers. La chambre d'appel a également conclu que vous étiez sans


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  1   aucun doute au courant de ce système criminel, mais la chambre vous a

  2   acquitté de cette détention illégale et de conditions inhumaines de

  3   détention et de travaux forcés, parce qu'elle a considéré qu'il y avait un

  4   doute raisonnable qui laissait penser que contrairement -- qu'en fait, les

  5   autorités militaires de la Republika Srpska pourraient être responsables de

  6   ces crimes.

  7   Est-ce que vous êtes d'accord avec ce résumé ?

  8   R.  Je suis désolé, je n'ai pas entendu la dernière phrase.

  9   Q.  Ma dernière phrase était que vous avez été acquitté de détention

 10   illicite, de conditions inhumaines de détention et de travaux forcés parce

 11   que la chambre d'appel a conclu qu'il existait un doute raisonnable, à

 12   savoir que ç'aurait pu être les autorités militaires de Republika Srpska

 13   plutôt que vous qui auraient été responsables de ces crimes.

 14   R.  Que nous étions responsables ?

 15   Q.  Non, la chambre d'appel a conclu que les autorités militaires auraient

 16   pu être responsables plutôt que vous, et c'est la raison pour laquelle vous

 17   avez été acquitté.

 18   R.  Oui, je comprends mieux maintenant. Parce qu'avant, j'avais compris que

 19   c'est nous qui étions responsables. Je peux faire un bref commentaire à ce

 20   sujet. Durant la guerre, le KP Dom de Kula - et je le dis aux Juges de

 21   cette Chambre, mais à toutes les personnes présentes également - il n'y

 22   avait aucune institution ni aucun établissement en Republika Srpska ou en

 23   Bosnie-Herzégovine qui fournissait un hébergement, de la nourriture tel que

 24   nous l'offrions au KP Dom, et ceci s'est avéré dans d'autres procès jusqu'à

 25   présent. M. Mandic, qui était le directeur, il y avait également sept

 26   autres gardes ou directeurs, qui ont fait l'objet de procès devant des

 27   tribunaux dans la partie est de Sarajevo et l'Accusation a essayé de

 28   prouver quoi que ce soit. Jusqu'à présent, rien n'a pu être prouvé. Au


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  1   total, il y eu 11 personnes.

  2   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord que la chambre d'appel a conclu que ces

  3   crimes avaient été commis à Kula, c'est-à-dire détention illégale, travail

  4   forcé, traitement cruel. La raison pour laquelle vous avez été acquitté,

  5   c'est parce que la cour a conclu que les autorités militaires auraient pu

  6   être responsables de ces crimes qui avaient été commis à la prison de Kula,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Aucun crime n'a été commis à Kula. Si des crimes ont été commis, c'est

  9   en fait des obus qui ont tué des Serbes. Un obus, par exemple, est tombé

 10   dans la ferme militaire, mais un autre obus est tombé également et a tué un

 11   policier qui était de garde. Aucune personne n'a été tuée dans

 12   l'établissement du KP Dom. Deuxièmement, il est exact que durant les

 13   obligations de travail à la ferme et à l'extérieur du KP Dom, des personnes

 14   ont été tuées ou ont été blessées. Je ne conteste pas cela et je ne l'ai

 15   pas contesté devant la cour de Bosnie-Herzégovine non plus.

 16   Q.  Merci.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au

 18   dossier. Il s'agit du jugement.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection. Je crois que ceci devrait

 20   être versé dans la totalité étant donné que les attendus ont également été

 21   mentionnés ici.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, Maître Robinson, est-ce

 24   que la Chambre a jamais versé au dossier le jugement d'une autre chambre ou

 25   d'un autre tribunal ? Pourriez-vous me rappeler la pratique ici.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, parfois il s'agissait des extraits de

 27   jugement où vous voyez que le résultat sans motif, et parfois il y avait

 28   également des extraits de jugement où on pouvait voir que quelqu'un a été


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  1   soit acquitté, soit condamné. Dans ce cas-là, nous pensons que le jugement

  2   tout entier devrait être versé au dossier puisqu'il ne s'agissait pas

  3   seulement du résultat -- enfin, du procès, mais également des motifs.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais ajouter que pour ce

  5   qui est de l'Accusation, la Chambre a déjà versé au dossier au moins deux

  6   jugements entiers concernant les crimes commis à Rogatica. Cela a été versé

  7   lorsque l'accusé a demandé dans le contre-interrogatoire que cela soit

  8   fait. Je ne me souviens pas maintenant des cotes, mais je vais les

  9   retrouver.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va vous informer là-dessus

 11   plus tard.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, je n'ai plus de questions. Merci,

 13   Monsieur Skiljevic.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires

 15   à poser, Monsieur Karadzic ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je regarde

 17   l'heure, et je me demande si je pourrais commencer maintenant ou après la

 18   pause ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

 20   heure, et nous allons continuer à 10 heures 57.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 22   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, vous avez la parole.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

 25   vous informer des cotes des jugements qui avaient déjà été versés au

 26   dossier. C'est D1665 et D1666. Et j'aimerais également ajouter que hormis

 27   le fait qu'il s'agit des circonstances uniques, vu le jugement dont le

 28   versement j'ai demandé, et c'est au paragraphe 17 de la déclaration du


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  1   témoin. Et vu que le témoin a été acquitté, on pourrait avoir l'impression,

  2   puisque le tribunal en Bosnie a conclu que les crimes ont été commis à

  3   Kula, alors que dans le jugement il a été clairement dit que des crimes ont

  4   été systématiquement commis dans la prison de Kula. Et je pense que, pour

  5   ce qui est des assertions au paragraphe 17, il faut les placer dans le

  6   contexte approprié, et c'est pour cela que je considère que ce jugement

  7   devrait être versé au dossier en tant que pièce à conviction. Merci.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre se penchera sur cette

  9   question.

 10   Oui, Monsieur Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain de pouvoir

 12   dire que c'était le tribunal qui a établi la responsabilité concernant les

 13   événements qui se sont produits à Kula. Il a été établi que ce témoin ainsi

 14   que ses collaborateurs n'étaient pas pénalement responsables.

 15   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 16   Q.  [interprétation] Monsieur Skiljevic, bonjour.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame

 18   et Messieurs les Juges.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Je vais commencer par le sujet qui a été abordé en dernier. Est-ce que

 22   les prisonniers musulmans recevaient moins de nourriture que les

 23   prisonniers serbes ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous distribuiez aux prisonniers musulmans et

 26   d'autres prisonniers moins que vous ne pouviez ou que vous n'aviez ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Est-ce que vous priviez de nourriture et de produits d'hygiène ces


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  1   prisonniers de guerre, en toute conscience ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Merci. Vous avez dit que concernant les prisonniers de guerre, vous

  4   avez demandé de l'aide et des vivres à l'armée pour les prisonniers de

  5   guerre. Et concernant d'autres détenus, des criminels, que c'était le

  6   ministère de la Justice qui s'en est occupé. Quel était le traitement que

  7   vous avez réservé aux prisonniers musulmans qui venaient dans votre prison

  8   pour être échangés et joindre les membres de leurs familles, est-ce que ces

  9   personnes ont été traitées comme d'autres prisonniers ?

 10   R.  Ils étaient séparés dans une autre aile de la prison et ils ne

 11   subissaient pas le même traitement que d'autres détenus.

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous disposiez de suffisamment de nourriture pour ces

 13   prisonniers, et comment vous vous débrouilliez ?

 14   R.  Par rapport à la quantité des vivres que nous produisons sur notre

 15   ferme, hormis cela, nous avons dû demander au haut commissaire de nous

 16   aider, de nous approvisionner en vivres, ainsi qu'au gouvernement, puisque

 17   dans notre prison il y avait un groupe de civils de Rogatica et nous ne

 18   voulions pas nous trouver dans une situation où nous n'aurions pas

 19   suffisamment de vivres pour les détenus.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter qui porte

 21   le numéro 24194. Est-ce qu'on peut afficher ce document dans le prétoire

 22   électronique.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que il s'agit de votre signature et de votre document -- il faut

 25   afficher la première page. Non, ce n'est pas la page dont nous avons

 26   besoin. Nous avons besoin de la page précédente de ce document, ou du

 27   document précédent. Merci, c'est maintenant la bonne page qui est affichée

 28   sur l'écran.


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  1   Vous pouvez répondre à la question, est-ce qu'il s'agit de votre document

  2   et de votre signature et à qui avez-vous envoyé cette demande ?

  3   R.  Cette demande, je l'ai envoyée le 5 septembre 1994 au commissariat

  4   chargé des réfugiés au sein de la Republika Srpska à Pale, au commissariat

  5   chargé des réfugiés de l'aide humanitaire de la Republika Srpska se

  6   trouvant à Pale. Toutes les demandes que j'avais déjà envoyées précédemment

  7   ainsi que cette demande, ils ont fait droit à toutes mes demandes grâce au

  8   commissariat chargé des réfugiés et le commissaire, M. Ljubisa Vladusic

  9   [phon].

 10   Q.  Merci. Pourquoi est-ce que vous vous êtes adressé au commissariat

 11   chargé des réfugiés, et par rapport à quel groupe de prisonniers du KP Dom

 12   vous avez demandé cela ?

 13   R.  Pour les prisonniers de guerre et pour les civils, étant donné que nos

 14   moyens financiers que nous recevions du budget du ministère des Finances,

 15   les moyens financiers étaient destinés à assurer l'alimentation des

 16   personnes condamnées et des personnes qui faisaient l'objet d'enquête.

 17   Q.  Ici, il est dit, dans ce KP Dom, pendant la guerre, il y avait des

 18   personnes qui étaient réfugiés musulmans. Est-ce pour cela que vous vous

 19   êtes adressé au commissariat pour les réfugiés, puisque dans votre prison

 20   il y avait des réfugiés ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce

 24   document.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit d'une pièce connexe, c'est

 26   D3335.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Je ne connais pas bien mes pièces.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce document avait un autre numéro


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  1   65 ter. Oui. Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres raisons, hormis les raisons religieuses,

  4   pour préparer les repas différents pour les prisonniers de différentes

  5   religions ?

  6   R.  Non, en aucun cas. Notre pratique était, pour faire un Noël catholique

  7   et orthodoxe et pour ce qui est des fêtes religieuses musulmanes, de

  8   préparer les repas plus copieux, d'offrir un verre de vin et des gâteaux,

  9   et c'était la pratique habituelle au sein du KP Dom.

 10   Q.  Merci. En page 24 du compte rendu, on vous a posé la question pour

 11   savoir si Avlijas a été informé que les prisonniers avaient été amenés pour

 12   effectuer des travaux. Pouvez-vous nous dire si M. Avlijas faisait partie

 13   des autorités civiles ou militaires de la Republika Srpska ?

 14   R.  Il était assistant du ministre au sein du ministère de la Justice de la

 15   Republika Srpska. Il a été chargé de la mise en place des sanctions.

 16   Q.  Merci. Est-ce qu'il avait la compétence concernant les prisonniers,

 17   puisqu'en anglais, le mot "prisoner" couvre les deux, prisonnier et détenu.

 18   Est-ce que lui, il avait la compétence sur les prisonniers de guerre ?

 19   R.  Il avait la compétence sur nous. Nous l'appelions chef, chef de la

 20   prison, puisqu'il était notre premier supérieur hiérarchique direct en tant

 21   que représentant des autorités civiles qui relevaient de la compétence des

 22   juridictions civiles. C'étaient les assistants du ministre de la Justice

 23   qui avaient cette compétence, ainsi que les responsables des institutions

 24   judiciaires compétentes.

 25   Q.  Merci. Vous avez dit aujourd'hui que tout était transparent, que vous

 26   travailliez pour l'Etat. Est-ce qu'au nom de l'Etat, vous avez enregistré

 27   toute infraction et tout ce qui se passait et par rapport à quoi l'Etat

 28   devait être informé, et comment M. Avlijas s'est comporté par rapport à


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  1   cela ?

  2   R.  Nous disposons de tous les documents à partir de l'année 1992. Nous

  3   avons beaucoup de carnets, de protocoles, de registres, de dossiers. Nous

  4   avons tous les documents, les certificats médicaux, les registres

  5   concernant les quantités de vivres utilisées, comme c'était avant la

  6   guerre, comme si la guerre n'avait pas eu lieu. Moi, j'ai travaillé pendant

  7   35 ans avec les personnes condamnées uniquement, et j'ai utilisé cette

  8   expérience pour m'occuper d'autres personnes qui se trouvaient au KP Dom,

  9   des prisonniers, des civils, des prisonniers de guerre et d'autres

 10   personnes. Rien n'a été dissimulé, toutes les informations étaient à la

 11   disposition d'organisations internationales, des tribunaux, de ce Tribunal

 12   à La Haye. Nous avons toujours communiqué tous les documents requis.

 13   Q.  Merci, Monsieur Skiljevic. En page 10 et en page 11 du compte rendu, on

 14   vous a dit que Rosic ne voulait pas parler de civils, feu ministre Rosic,

 15   ministre de la Justice. Est-ce que vous avez dit que c'est vrai ou est-ce

 16   que vous avez dit -- excusez-moi, je vais vous citer cette partie du compte

 17   rendu.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et après cela, il faudrait poser une

 19   question qui ne serait pas une question directrice.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  C'est la fin de la page 10 du compte rendu, où on vous a posé la

 22   question suivante :

 23   "Est-ce que vous dites là que vous avez informé le ministre de la Justice

 24   de vos préoccupations par rapport aux civils qui étaient détenus dans la

 25   prison et qu'il ne voulait pas en discuter, n'est-ce pas ?"

 26   Et vous avez répondu :

 27   "Oui, c'est vrai. Pendant les réunions, nous avons souligné cela

 28   également…" et cetera, et cetera.


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  1   Le ministre de la Justice ne s'intéressait pas à savoir ce qui se passait

  2   concernant les civils, est-ce qu'il ne voulait pas savoir sous la

  3   compétence de quel organe se trouvaient ces personnes et qui les a mis en

  4   détention ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre, oui, Madame

  6   Gustafson.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Cette question n'aurait pas dû être posée

  8   de cette façon-là. Le témoin maintenant n'a que deux options. La question

  9   devrait être une question ouverte.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Très bien. La question de Mme

 12   Gustafson était également trompeuse.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors, dites-nous pourquoi il ne s'intéressait pas à cette catégorie de

 15   détenus du KP Dom ?

 16   R.  Le ministre de la Justice n'en était pas chargé. Il n'avait pas

 17   compétence, et si à titre d'organe le ministère de la Justice n'avait pas

 18   compétence, alors le ministre non plus, et c'est pour ça qu'il se

 19   comportait ainsi. Quelle était -- c'était sous la compétence, donc, de

 20   l'armée, en l'occurrence les prisonniers de guerre, et les personnes qui

 21   faisaient l'objet d'une requête relevait des militaires, c'est-à-dire des

 22   tribunaux militaires, et c'était une catégorie qui était distincte de ce

 23   qui relevait de la compétence du ministère de la Justice, et donc il s'est

 24   entretenu avec nous de ces questions particulières et non pas des autres,

 25   qui ne relevaient pas de notre compétence.

 26   Q.  Merci. Quel effet cela a-t-il eu, c'est-à-dire qu'il y avait des civils

 27   dont il ne s'est pas préoccupé ?

 28   R.  Aucun effet. Il s'est entretenu avec nous, et nous avons demandé que


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  1   ces personnes soient transférées de l'établissement pénal et correctionnel,

  2   car ce n'était que des problèmes et des difficultés pour nous, si je puis

  3   dire, car il nous fallait nous occuper de personnes qui étaient hébergées

  4   par nous, mais qui n'étaient pas de notre compétence. Il nous fallait leur

  5   remettre des vivres, des services de santé et couvrir tous les autres

  6   besoins qui étaient les leurs. Et il fallait s'en occuper.

  7   Q.  A la page 21, l'on indique qu'à Zlatiste, certains prisonniers ou

  8   prisonniers de guerre ou prisonniers capturés avaient été tués par

  9   pilonnage. Y a-t-il autre chose à Zlatiste à l'exception de la ligne de

 10   front ?

 11   R.  Non, il n'y a rien.

 12   Q.  Y a-t-il une tour qui s'y trouve ? Y a-t-il une certaine profondeur

 13   logistique ?

 14   R.  Eh bien, le travail était toujours exécuté en profondeur dans le

 15   territoire, mais lorsqu'on travaillait à la caserne, en dessous de Mojmilo

 16   Brdo, on ne pouvait pas voir les positions du côté opposé. L'on ne peut le

 17   voir de la tour de Zlatiste ou du mirador de Zlatiste. Vous ne pouvez même

 18   pas voir le KP Dom, ni les maisons qui se trouvent à Novakovici. Tout ceci

 19   est au-delà des lignes de combat dans ce secteur en ces sites. Des gens ont

 20   été tués par des obus et également par des tireurs embusqués alors qu'ils

 21   partaient, qu'ils allaient du KP Dom, là où ils devaient se rendre pour ces

 22   travaux entre Kula et Lukavica, et également sur la route, là où ils se

 23   rendaient et quand ils revenaient. Ça s'est également produit.

 24   Q.  Vous parlez de tirs de mortier indirects. Quels sont les secteurs de

 25   Sarajevo en soi et du secteur général de la ville qui ne pouvaient pas être

 26   touchés par des tirs de mortier ? Où pouvait-on se trouver, donc, et être

 27   certain que rien ne tomberait ?

 28   R.  Je ne sais pas. Peut-être Trtunici [phon], parce qu'à Kasindol, où nous


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  1   étions et l'hôpital se trouvait, même là, des tirs de mortier

  2   aboutissaient. A Cilava [phon] et à Pale, je veux dire, il n'y avait pas de

  3   sécurité où que ce soit.

  4   Q.  Merci. Vous avez été dans l'armée, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il nous faut ménager des pauses entres les questions et les réponses,

  7   si vous voulez bien. A l'exception des tranchées, dites-moi, y avait-il

  8   quoi que ce soit d'autre sur les lignes de front ? Vous avez parlé de

  9   tranchées de communication. Je ne sais pas si on a bien compris. Qu'est-ce

 10   que vous vouliez dire ? Y avait-il des positions de réserve ou autres qui

 11   étaient en tranchées et qui n'étaient au front ou devant la première ligne

 12   de front, c'est-à-dire plutôt situées en profondeur ?

 13   R.  Eh bien, il y avait des routes de communication pour transporter des

 14   biens, des vivres, parce que ce secteur n'était pas démographiquement

 15   dense. Il y avait des réfugiés qui arrivaient, nombre d'établissements

 16   avait été construit, mais il n'y avait pas de route d'accès aux casernes,

 17   ni aux logements, ni aux hôpitaux; c'est-à-dire que ce qui était

 18   nécessaire, c'est-à-dire que ces lieux pourraient être atteints aussi

 19   rapidement que faire se peut, et donc que les personnes puissent être

 20   retirées de la ligne de confrontation.

 21   Q.  Merci. A la page 18, vous avez indiqué que les gens s'enivraient

 22   lorsqu'ils allaient au travail. Vous avez parlé d'un cimetière serbe qui

 23   était à proximité et qu'il n'y avait pas une seule bouteille d'alcool qui

 24   était restée pleine. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quelle

 25   est la relation entre le cimetière et le "rakia" en B/C/S, c'est-à-dire de

 26   l'alcool.

 27   R.  Il y a une ferme agricole où des œufs sont produits et un cimetière

 28   serbe s'y trouve. Selon la coutume serbe, vous laissez de l'alcool au


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  1   cimetière après les obsèques. Donc la nuit, s'il y avait de l'alcool et que

  2   des travaux y étaient réalisés, les gens prenaient cet alcool et le

  3   buvaient, parce que c'était proche des bâtiments et vous avez des soldats

  4   dans les casernes qui également consommaient une grande quantité d'alcool.

  5   Q.  Merci. La coutume était-elle de laisser des vivres, par exemple, et

  6   est-ce que les sans-abri et autres -- et comment tout ceci se terminait-il

  7   quant aux articles qui étaient laissés en terme de tradition, de mœurs et

  8   coutumes ?

  9   R.  Eh bien, c'était principalement le raki ou l'alcool que les gens

 10   recherchaient.

 11   Q.  Merci. On vous a dit que des prisonniers se sont rendus à Grbavica.

 12   C'est un site militaire, à Grbavica, n'est-ce pas, de par sa nature ? Ou

 13   quoi d'autre, de sa caractéristique militaire comme site, ou un emplacement

 14   civil ?

 15   R.  Pendant la guerre à Grbavica, je ne connais pas les informations

 16   exactes, mais il y avait environ 10 000 habitants qui y habitaient.

 17   Q.  Merci. Et si vous le savez, est-ce qu'en 1994 le haut-commissariat a

 18   établi que sur les 10 000, 4 000 étaient Musulmans ? Le saviez-vous ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. On vous a posé la question suivante : Vous avez rencontré

 21   Stanisic, Mandic. Est-ce que ce dernier, lorsqu'il est arrivé sur les

 22   lieux, les lieux du ministère, est-ce qu'il est venu au bureau ou est-ce

 23   qu'il est venu à la prison ?

 24   R.  Mandic, à l'occasion, est venu à ses propres bureaux, et il y tenait

 25   des réunions car à l'époque ceci avait été établi. Vous aviez votre poste,

 26   vous étiez au KP Dom, et des cours de première instance et autres étaient

 27   dans Sarajevo orientale, et c'était justement sur les lieux du KP Dom,

 28   enfin on parle du bâtiment de l'administration qui appartenait au KP Dom


Page 36966

  1   pendant toute la guerre, et ce, jusqu'en 1996, qui abritait également les

  2   tribunaux et le bureau du procureur, donc le parquet. C'était là, normal,

  3   que le ministre y tienne des réunions avec les représentants des ministères

  4   de la Justice, avec l'assistance d'Avlijas et autres, il rédigeait des

  5   projets de règlements pour assurer l'ordre public, et ses adjoints,

  6   Obradovic également.

  7   Q.  J'aimerais que vous expliquiez aux Juges de la Chambre que si quelqu'un

  8   se rend dans ses bureaux ou ses locaux, est-ce que cela se trouvait dans

  9   l'enceinte dans le bâtiment de l'administration, ou est-ce que vous

 10   rentriez dans l'enceinte ou dans le bâtiment ?

 11   R.  Eh bien, c'est au portail, à côté du portail. Et ceux qui s'y

 12   trouvaient étaient à quelque 70 mètres, ceux qui étaient condamnés et ceux

 13   qui étaient détenus, et il y avait d'autres installations autour de ces

 14   bâtiments.

 15   Q.  Merci. On vous a également dit que le ministre Stanisic, qui était le

 16   ministre de l'Intérieur, s'y est rendu également à l'occasion. Est-ce que

 17   le poste de Sûreté publique de Kula faisait partie de la prison ?

 18   R.  Ce poste de Sûreté publique de Kula --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse,

 20   Monsieur le Témoin ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque le KPD a été fermé, lorsque les

 22   condamnés ont été libérés le 6 avril 1992, quelque temps par la suite un

 23   poste de police a été établi à Kula. L'ancien directeur, Kreho, et les

 24   autres effectifs restants du KPD s'y trouvaient également, et d'aucuns de

 25   l'exploitation agricole Ekonomija. C'était là la situation jusqu'en août

 26   1992, lorsque le poste de police a été transféré à un autre bâtiment,

 27   également détenu par le KPD, dans la même localité que l'exploitation

 28   agricole. Le poste y est resté jusqu'en 2002.


Page 36967

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  En termes d'organisation, cela faisait-il partie de la prison ou cela

  3   appartenait-il au MUP ?

  4   R.  Non. Cela appartenait au MUP. Nous faisions partie de deux ministères

  5   différents, l'un étant le ministère de la Justice, l'autre le ministère de

  6   l'Intérieur. Le KPD relevait du ministère de la Justice alors que la police

  7   relevait du ministère de l'Intérieur.

  8   Q.  Merci. Si M. le Ministre Stanisic venait au poste de sûreté publique,

  9   est-ce qu'il venait également à la prison ou au commissariat de police ?

 10   R.  Non. Il se rendait pour voir ses collègues.

 11   Q.  Merci. Voyons maintenant P6277. On vous a posé une question, quel est

 12   le préavis avec lequel vous avez appris que j'arrivais et que M. Ashdown

 13   venait, et vous avez répondu que vous n'étiez averti de la chose que deux

 14   heures avant notre arrivée, ce qui a été remis en question. Voyons ce

 15   document, P6277, pages 26 à 28. En fait, la page exacte est 175. Ce qui

 16   m'intéresse, c'est les lignes 26 à 28; 175. Voici ce que vous y avez

 17   déclaré. Je vais faire lecture en anglais :

 18   "Que tout devrait être aussi normal que faire se peut, et j'ai découvert

 19   leur arrivée en termes pratiques deux heures avant qu'ils n'arrivent car

 20   ceci a été différé et différé en constance. Tout d'abord, l'on avait dit

 21   qu'ils arriveraient à 13 heures, puis ils ne sont pas arrivés à 13 heures,

 22   donc ceci a été prorogé. Je ne savais pas s'ils viendraient même."

 23   Dans cet entretien, vous avez déclaré que vous aviez appris notre arrivée

 24   deux heures à l'avance ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Voyons maintenant la page 180, lignes 22 à 28. Et nous avons

 27   procédé assez rapidement.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.


Page 36968

  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ce passage n'a jamais été présenté en

  2   contre-interrogatoire au témoin, et donc ceci est un exercice absolument

  3   tendancieux de la part de M. Karadzic que de voir d'autres extraits et de

  4   les lire au témoin. Donc, s'il souhaite poser une question sur cette

  5   déclaration, qu'il pose des questions plutôt que de lire les déclarations

  6   antérieures du témoin.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, il n'est absolument

  8   pas interdit de poser une question à un témoin et de lui demander si c'est

  9   exact ou pas. Le témoin peut dire oui ou non, que c'est exact ou pas.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je le puis, le témoin a commencé à lire ce

 12   paragraphe mais on l'a interrompu. J'aimerais parachever cette réponse.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans quel contexte, dites-nous, a-t-il

 14   arrêté sa lecture ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le Procureur l'a interrompu car ce paragraphe

 16   ne l'intéressait pas, Mme Gustafson, c'est-à-dire. Mais moi, ça

 17   m'intéresse.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Plutôt que de présenter ce passage,

 19   posez donc la question d'abord, et d'ailleurs jeter les fondements. Ceci a-

 20   t-il trait à cette information avec préavis de deux heures de l'arrivée,

 21   est-ce que c'est lié à cela ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je voudrais lui

 23   permettre de terminer sa réponse. Vous avez commencé à dire que le ministre

 24   a dit ci, ci et ça, donc peut-être que je peux présenter la question

 25   différemment.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyons tout d'abord la question et la

 27   réponse.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux poser maintenant ma question


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  1   ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais dans la version serbe que le témoin a

  4   commencé à lire.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire, pendant la visite du ministre, quelles sont

  7   les informations qu'il a obtenues et comment a-t-il évalué votre travail et

  8   celui de vos collègues ?

  9   R.  Il a déclaré qu'il était excellent. Aucune observation quelle qu'elle

 10   soit.

 11   Q.  Eh bien, je souhaite verser cette page, à moins qu'elle ne l'ait déjà

 12   été, mais je pense qu'en partie elle a été versée parce que Mme Gustafson a

 13   présenté des éléments de cette page.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous devez présenter cet extrait au

 15   témoin maintenant pour qu'il apporte ses observations.

 16   Oui, Madame Gustafson.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Le témoin a donné une réponse qui est

 18   analogue à celle de sa déclaration précédente, donc il n'y a absolument

 19   aucun motif pour lui présenter cette déclaration à nouveau. Ce serait

 20   uniquement pour raviver son souvenir ou pour le récuser, mais je ne vois

 21   pas pourquoi on devrait le verser à nouveau.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je serais plutôt d'accord avec Mme

 23   Gustafson.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela m'est égal. J'ai une réponse que le

 25   ministre estimait qu'ils faisaient du très bon travail. Et avec cette page,

 26   ç'aurait été plus complet, qu'il les avait félicités et qu'il leur avait

 27   permis d'être en contact constant avec lui. Je crois qu'il aurait été plus

 28   utile pour les Juges de la Chambre, mais bon, si vous voyez les choses


Page 36970

  1   différemment --

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, je ne me souviens pas si je vous ai demandé pendant

  4   mon interrogatoire au principal si l'on vous a félicité pendant votre

  5   travail ou donné quelle que décoration ou [inaudible] que ce soit.

  6   R.  Avant la guerre, j'ai été félicité à de nombreuses reprises. Il

  7   s'agissait donc de félicitations orales qui saluaient mon travail. Mais je

  8   n'ai pas été décoré, même si j'avais fait rempart de mon corps devant un

  9   char et j'avais empêché que le char ne tire sur le centre de détention

 10   parce que ordre avait été donné de procéder à des tirs d'obus à quiconque

 11   se trouvant dans le bâtiment. Mais j'ai dit : Non, vous devrez me passer

 12   sur le corps.

 13   Q.  Des suggestions ont été formulées aujourd'hui selon lesquelles le KPD

 14   souffrait d'une surpopulation carcérale. Et donc, nous pouvons nous pencher

 15   sur le document P24237. [aucune interprétation]

 16   R.  Tout ce qui est dit ici est correct. J'ai fait certaines remarques par

 17   rapport à ce rapport qui était signé par le professeur Gutovic. Il était à

 18   l'époque le seul inspecteur dans le département chargé de la commutation

 19   des peines. Et donc, il y avait pénurie d'eau et d'électricité, mais nous

 20   avons fait du feu dans les ateliers et nous avons reçu la visite de

 21   représentants du CICR, et tous les dortoirs disposaient de poêles à

 22   combustible. Et le 4 juillet -- le 4 juillet 1992, un obus a complètement

 23   détruit la chaufferie, et c'est pourquoi nous n'avions recours pour le

 24   chauffage qu'à du combustible et à des poêles à combustible, étant donné

 25   que les chaudières avaient été détruites. C'est de la manière dont nous

 26   satisfaisions leurs besoins. Etant donné que certaines zones sont

 27   relativement sales, telles que l'élevage avicole, et puis un générateur

 28   devait être constamment utilisé, c'est la raison pour laquelle il y avait


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  1   des salles de bain où tout le monde pouvait prendre un bain, même si

  2   parfois nous manquions d'eau, mais il y avait également un puits, et puis

  3   nous pouvions apporter de l'eau dans des conteneurs pour éviter les

  4   problèmes d'épidémie potentiels.

  5   Q.  Y a-t-il eu une épidémie ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Merci. Passons maintenant à la page 10, je vous prie. Il s'agit de la

  8   page 10 de la version serbe et probablement la page 10 de la version

  9   anglaise également. Il est mentionné ici que les cuisines de Kula -- voyez,

 10   donc 80 % de leurs vitres complètement détruites. Et puis, il est dit un

 11   peu plus loin que des dommages ont été causés par des éclats d'obus, une

 12   partie du mobilier avait été dérobée. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous

 13   dire quelles furent les circonstances dans lesquelles ces vitres ont pu

 14   être brisées par les éclats d'obus ? Est-ce que c'était le réfectoire que

 15   l'on ciblait ?

 16   R.  Eh bien, le réfectoire se trouve à 250 à 300 mètres du KPD. Cette

 17   cafétéria se trouve près de l'élevage agricole et elle a été très fortement

 18   endommagée par les tirs de mortier. Ce n'est qu'en 1994, lorsqu'une route

 19   bleue a traversé l'exploitation agricole, que les civils de Lukavica

 20   pouvaient donc emprunter pour se rendre à l'aéroport accompagnés par des

 21   forces internationales, la FORPRONU et la SFOR également, et après 16

 22   heures il n'y avait plus de tirs d'obus. Et après cela, lorsque la route a

 23   été fermée, le pilonnage a repris. Il s'agissait de tirs de mortiers. Le

 24   site n'était plus opérationnel, et ce n'est que vers le milieu de l'année

 25   1994 que le site a repris ses opérations.

 26   Q.  Merci. Il y a d'autres éléments qui apparaissent dans cet entretien

 27   mais je ne vais pas en traiter ici parce que l'entretien a déjà été versé.

 28   Je vous remercie, Monsieur le Témoin, pour votre déposition. Je n'ai plus


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  1   de questions à vous poser.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur Skiljevic. Ceci

  5   conclut votre déposition. Au nom de la Chambre de première instance, je

  6   voudrais vous remercier de vous être déplacé jusqu'à La Haye. Vous êtes

  7   libre maintenant de quitter ce prétoire.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également pour la nature

  9   équitable des débats. Merci.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors que nous attendons l'arrivée du

 12   prochain témoin, j'aimerais acter ceci au procès-verbal. Pendant la

 13   déposition de Dragomir Obradovic, la Chambre a versé la pièce 1D7300 de la

 14   liste 65 ter en tant que pièce D3189. Pendant sa déposition, une discussion

 15   a porté sur l'exactitude de la traduction en anglais de la première phrase

 16   de ce document. La Chambre a demandé qu'une nouvelle traduction du document

 17   ait lieu ou, en tout cas, qu'il y ait révision, et la Chambre instruit le

 18   Greffe de télécharger la traduction révisée sur le prétoire électronique

 19   pour remplacer la première version anglaise. Et je vais lire maintenant la

 20   nouvelle phrase -- ou plutôt, la première phrase : Il est arrivé à certains

 21   moments que 61 civils musulmans soient emmenés en dehors du village de

 22   Vrbanja. Il faut lire donc "ont été emmenés en dehors" plutôt que "ont été

 23   retirés" ou "expulsés".

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vais demander au témoin de

 26   lire la déclaration officielle.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.


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  1   LE TÉMOIN : DUSAN KOZIC [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Je vous prie

  4   de vous asseoir.

  5   Avant que vous ne commenciez votre déposition, Monsieur Kozic, je voudrais

  6   attirer votre attention sur ce qui suit, il existe une certaine règle de

  7   procédure que nous suivons ici au sein du Tribunal international, l'article

  8   90(E). Au titre de cette Règle, vous pouvez faire objection et refuser de

  9   répondre de répondre à toute question posée par M. Karadzic, par le bureau

 10   du Procureur et même des Juges, si vous pensez que votre réponse pourrait

 11   constituer un délit pénal en ce qui vous concerne. Dans ce contexte, quand

 12   on parle d'"incrimination", cela signifie que vous pourriez, ce faisant,

 13   reconnaître une certaine culpabilité vis-à-vis d'un délit pénal ou dire

 14   quoi que ce soit qui pourrait constituer un élément de preuve sur lequel

 15   vous auriez pu commettre ce délit pénal. Cependant, si vous estimez qu'une

 16   réponse pourrait vous incriminer et que par voie de conséquence vous

 17   refuseriez de répondre à cette question, je dois vous dire que le Tribunal

 18   de première instance a le pouvoir de vous obliger à répondre à ladite

 19   question. Mais dans cette situation, le Tribunal s'assurerait que votre

 20   témoignage, ainsi contraint, ne serait pas utilisé dans toute affaire qui

 21   pourrait vous impliquer ou pour tout délit, si ce n'est le délit de faux

 22   témoignage.

 23   Comprenez-vous cela, Monsieur Kozic ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   Monsieur Karadzic, je vous en prie, vous avez la parole.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   Interrogatoire principal par M. Karadzic :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kozic.

  2   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

  3   Q.  Je vais vous demander de respecter des pauses entre mes questions et

  4   vos réponses, et je vous demanderais de vous exprimer lentement, sans

  5   précipitation, de sorte que tout ce que vous direz puisse être acté au

  6   procès-verbal.

  7   R.  Bien sûr. J'ai déjà lu ces instructions.

  8   Q.  Merci. Avez-vous fait une déclaration à l'équipe de la Défense ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je demander l'affichage du document

 12   1D7720, je vous prie. 1D7720.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Voyez-vous la première page de cette déclaration à l'écran devant vous

 15   ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Avez-vous lu cette déclaration, l'avez-vous signée ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je demander que l'on montre la

 21   dernière page au témoin, de sorte qu'il puisse identifier qu'il s'agit bien

 22   de sa signature.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  S'agit-il de votre signature ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Cette déclaration est-elle le reflet fidèle de ce que vous avez

 27   dit à l'équipe de la Défense ? Voulez-vous y apporter quel que amendement

 28   que ce soit, préciser tel élément ?


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  1   R.  Oui, oui. Je pense que si l'on passe en revue la totalité de ce

  2   document, serais-je amené à apporter quelques modifications de nature

  3   purement technique.

  4   Q.  Merci. Si je vous posais aujourd'hui dans ce prétoire les mêmes

  5   questions, vos réponses seraient-elles analogues à celles que vous avez

  6   données et qui sont reprises dans cette déclaration ?

  7   R.  Oui, totalement.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le

 10   versement au dossier de l'ensemble de cette déclaration en vertu de

 11   l'article 92 ter.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, il y a 15 pièces

 13   connexes, et j'aimerais que six d'entre elles soient ajoutées à la liste 65

 14   ter, qui n'ont pas été incluses dans cette liste, et ce par inadvertance.

 15   Mme McKENNA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment, je vous prie. Je vérifie ce

 17   qu'il en est. J'ai un numéro qui est le numéro 14. Pourriez-vous, s'il vous

 18   plaît, revérifier les cotes ? S'agit-il de 14 ou 15 ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] J'ai fait le calcul et je suis arrivé à 15.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quinze. Oui, Madame McKenna, bonjour.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Bonjour. Oui, moi aussi j'en ai 15, même si

 22   pour certains de ces éléments il s'agit de traductions partielles de cinq

 23   de ces documents. Je suppose que la Défense demande le versement de ces

 24   documents, d'une partie de ces documents, et ce, en vertu du document qui

 25   porte la cote 17311 de la liste 65 ter, mais là, nous ne disposons pas de

 26   traduction.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dix sept -- je n'ai pas ce nombre. Est-

 28   ce que le 17311 est versé ?


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Non, il s'agit d'une pièce connexe qui n'a

  2   pas été versée.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Autant pour moi. Le témoin dit qu'il

  4   apporterait quelques modifications de nature technique. Je pense que ceci

  5   sème un peu le trouble s'agissant du compte rendu. Peut-être M. Karadzic

  6   pourrait-il demander une précision, quelques éclaircissements.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, M. Karadzic va s'en charger.

  8   Pourrions-nous passer en revue ce document ? Le premier dont je dispose est

  9   le 5987 de la liste 65 ter. Je suppose que la Défense demande le versement

 10   de l'élément qui est en rapport avec l'élément 27.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous ajouter la page de garde --

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, absolument.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- qui n'a pas été traduite.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, nous pourrions demander qu'il y ait

 16   traduction.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sous cette réserve, nous allons accepter

 18   son versement. Ensuite, 5989, procédons-nous de la même manière ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il en va de même de 5994.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Il s'agit, Monsieur le Président, de

 22   cotes ou d'éléments de la liste 65 ter, donc nous allons les soumettre à

 23   traduction et puis les transmettre à l'Accusation pour téléchargement, à

 24   moins que dans l'intervalle la page de garde soit traduite.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ça ne posera aucun problème.

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Très bien pour nous, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il en va de même de 5995. Et ensuite, la

 28   Chambre dispose du 17324. Nous ne pensons pas qu'il s'agit là d'un élément


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  1   indispensable et inséparable de la déclaration, dans ce sens que le témoin

  2   n'a pas participé à la délégation, il ne se souvient pas du rapport et, en

  3   tout état de cause, je ne pense pas qu'il ait fait des remarques

  4   substantielles sur le rapport. Donc, cela ne sera pas versé.

  5   Et s'agissant des cotes suivantes, elles ne posent aucun problème pour la

  6   Chambre de première instance. Il s'agit de 17457, 30231, 1D7897, 1D25775,

  7   1D25776 et 1D25778.

  8   Et la Chambre a des préoccupations similaires concernant le document

  9   1D25779, donc mêmes préoccupations que pour le document 17324. Nous

 10   n'allons pas accepter le versement de ce document susmentionné pour des

 11   raisons similaires.

 12   Pour ce qui est des deux derniers documents, c'est-à-dire 1D25783 et

 13   1D25784, ils seront versés au dossier. Est-ce que j'ai oublié un document ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que vous avez oublié le

 15   document 1D25752.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ce document est associé à quel

 17   paragraphe ?

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Quatorze.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que M. Karadzic pose des

 20   questions viva voce pour gagner du temps.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 22   permettez, je crois que ce document a déjà été versé au dossier sous la

 23   cote D3156.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, d'accord. Dans ce cas-là, il n'y a

 25   plus de problème.

 26   Peut-on donner une cote pour la déclaration ?

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document

 28   de la liste 65 ter 1D --


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  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la cote 65 ter.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] -- recevra la cote D3364.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les pièces associées seront versées le

  4   moment voulu et recevront donc une cote qui sera donnée par le Greffe.

  5   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs

  7   les Juges. Je souhaiterais donner lecture du résumé en anglais de la

  8   déclaration de M. Dusan Kozic.

  9   Dusan Kozic est né à Ljubina le 8 janvier 1958. Il a été député du

 10   Parlement de Bosnie-Herzégovine de 1990 jusqu'en 1992, ensuite il a été

 11   membre de l'assemblée du peuple serbe ainsi que de l'assemblée nationale de

 12   la Republika Srpska. Au fur et à mesure que les tensions au niveau national

 13   ont grandi et se sont reflétées au niveau de l'assemblée, les partis du HDZ

 14   et du SDA ont constamment perturbé le partenariat qui avait fait l'objet

 15   d'un accord après les élections. Le ton conciliatoire de l'assemblée

 16   nationale venait le plus souvent du Dr Karadzic.

 17   Dusan Kozic est devenu premier ministre de la Republika Srpska du 18 août

 18   1994 au 16 octobre 1995. Le gouvernement était responsable auprès de

 19   l'assemblée nationale. Selon Dusan Kozic, les activités du gouvernement

 20   étaient indépendantes de celles de la présidence.

 21   Le Dr Karadzic n'a jamais donné l'ordre, soutenu, mené à bien ou influencé

 22   d'une autre manière la commission de crimes de guerre contre la population

 23   non-serbe en Bosnie-Herzégovine. Le Dr Karadzic était totalement en faveur

 24   d'une décision du gouvernement qui donnait des pouvoirs au MUP et au

 25   ministère de la Justice ainsi qu'aux services administratifs afin de glaner

 26   des informations concernant les crimes commis contre l'humanité et contre

 27   le droit international, et ceci, quelles que soient les nationalités des

 28   victimes.


Page 36980

  1   Dusan Kozic et ses collègues ont travaillé d'arrache-pied pour rétablir

  2   l'ordre public en Bosnie-Herzégovine. Il a consenti des efforts afin de

  3   s'assurer qu'il soit impossible, que ce soit au niveau de l'armée ou de la

  4   police, d'abuser de leurs positions ou de leurs fonctions, et de limoger

  5   des employés du MUP qui outrepassaient leurs compétences. Le gouvernement a

  6   consenti des efforts hors du commun pour garantir l'indépendance du système

  7   judiciaire.

  8   La création des SAO était basée sur les lois en vigueur à l'époque et était

  9   publique. Alija Izetbegovic a été informé et a été inclus dans les

 10   négociations.

 11   Le rôle des présidences de Guerre a été de remplacer les personnes qui se

 12   trouvaient au sein des assemblées municipales de façon à ce que le travail

 13   soit plus efficace, et d'ailleurs, il y avait des situations où ces

 14   assemblées ne pouvaient pas se réunir. Les membres de ces assemblées ont

 15   été informés qu'ils devaient se conformer aux décisions et aux orientations

 16   concernant leurs activités et toutes les décisions qui empiétaient sur le

 17   mandat des instances républicaines seraient rendues caduques. Le

 18   gouvernement s'est efforcé de réfréner l'arbitraire dans les présidences de

 19   Guerre. Un certain nombre, cependant, de présidences de Guerre ont fait

 20   l'objet de suspension, mais les organes ou les instances au niveau

 21   républicain ont continué à rencontrer des problèmes pour asseoir un pouvoir

 22   efficace au sein de certaines municipalités.

 23   En juillet 1995, une délégation gouvernementale s'est rendue à Srebrenica.

 24   Dusan Kozic se rappelle que la VRS a exigé que les secrétariats municipaux

 25   pour la Défense nationale mobilisent tous les moyens de transport

 26   disponibles afin de procéder à l'évacuation des citoyens musulmans en

 27   direction de Tuzla à leur propre demande. Le gouvernement n'avait pas un

 28   plan d'évacuation préparé à l'avance pour les civils de Srebrenica.


Page 36981

  1   En août 1995, M. Dusan Kozic a participé à une réunion organisée entre les

  2   dirigeants politiques et militaires de la RFY et de la RS. Il a été abordé

  3   dans cette réunion que l'OTAN et la FORPRONU coopéraient militairement avec

  4   l'ABiH en fournissant des éléments de renseignement. Lors de cette réunion,

  5   le Dr Karadzic a fait remarquer que des plans de paix futurs qui devaient

  6   être signés par les négociateurs devraient être présentés à l'assemblée de

  7   Republika Srpska et devaient faire montre d'un engagement aux principes de

  8   constitutionnalité et de légalité. L'incident à Markale a également été

  9   abordé dans cette réunion. Les généraux Tolimir et Mladic étaient

 10   convaincus que les obus ne provenaient pas de positions serbes. M. Dusan

 11   Kozic était conscient qu'il y avait un manque de coopération entre les

 12   secteurs civils et militaires. Le 22 août 1995, le Dr Karadzic a informé

 13   Dusan Kozic ainsi que ses collègues des conflits entre les instances

 14   étatiques et les instances militaires de la république, ce qui a continué

 15   jusqu'à la fin de la guerre.

 16   Et je n'ai pas de questions à poser à M. Kozic.

 17   Je pense que l'on n'a pas besoin de verser d'autres documents, donc je ne

 18   vais pas demander le versement de quelque autre document que ce soit.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Monsieur Kozic, comme vous

 20   l'avez remarqué, votre déposition à décharge en l'espèce a été versée par

 21   écrit par le truchement de votre déclaration préalable en guise de

 22   déposition orale. Vous allez maintenant faire l'objet d'un contre-

 23   interrogatoire par un membre du bureau du Procureur. Est-ce que vous

 24   comprenez ce que je viens de dire ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, c'est à vous.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Contre-interrogatoire par Mme McKenna :


Page 36982

  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kozic.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  J'aimerais, avant de commencer, vous rappeler que nous n'avons pas

  4   beaucoup de temps et, par conséquent, je vous demande d'écouter

  5   attentivement mes questions et d'y répondre de manière aussi concise et

  6   précise que possible. Est-ce que c'est clair ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous êtes un membre fondateur du SDS, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous étiez également membre du comité central du SDS, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous étiez présent à la séance constitutive de l'assemblée du peuple

 15   serbe en Bosnie-Herzégovine le 24 octobre 1991, n'est-ce pas ?

 16   R.  Est-ce que vous pourriez répéter quand cela s'est passé ?

 17   Q.  Le 24 octobre 1991.

 18   R.  La constitution de l'assemblée du people serbe ? Oui.

 19   Q.  Merci. Vous avez reçu une distinction, à savoir l'ordre de Nemanjici,

 20   par décret de Karadzic du 9 janvier 1994, en raison du rôle que vous avez

 21   joué en tant que fondateur de l'assemblée serbe et en tant que membre

 22   toujours actif de l'assemblée; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Avec Nikola Koljevic, vous avez accompagné M. Karadzic lors de sa

 25   première visite auprès de Slobodan Milosevic en septembre 1990, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et un câble de la FORPRONU faisant état de votre nomination en tant que


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  1   premier ministre mentionnait : Kozic est connu comme étant quelqu'un de

  2   proche personnellement et de loyal à Karadzic - pour les besoins des

  3   parties, il s'agit de la pièce D1164 - est-ce que vous êtes d'accord avec

  4   cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et M. Karadzic a toujours fait preuve de loyauté à votre endroit

  7   également pendant toute votre carrière, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et d'ailleurs, après votre démission du poste de premier ministre - et

 10   pour les besoins des parties, il s'agit de la pièce P1417, page anglaise 81

 11   et en B/C/S, page 101 - M. Karadzic a déclaré :

 12   "Je saisis cette occasion pour encore une fois reparler de M. Kozic, qui

 13   est un exemple et un modèle d'un membre du parti qui travaille d'arrache-

 14   pied et qui met de côté toutes ses intentions personnelles et tous ses

 15   projets personnels au profit des besoins de l'Etat et du peuple et du parti

 16   qui l'a nommé. M. Kozic reste un cadre du parti et restera toujours à un

 17   poste important à l'avenir."

 18   Cette déclaration reflète la loyauté de M. Karadzic à votre endroit, n'est-

 19   ce pas ?

 20   R.  Encore une fois, je remercie le président pour ces propos.

 21   Effectivement, c'est exact.

 22   Q.  Au paragraphe 9 de votre déclaration, vous mentionnez le ton

 23   conciliatoire de M. Karadzic et de M. Karadzic [comme interprété] lors des

 24   réunions de l'assemblée nationale. Mais vous, vous avez utilisé des propos

 25   durant l'assemblée bosno-serbe que l'on ne peut pas considérer comme étant

 26   conciliants ?

 27   R.  Il faudrait que vous me citiez ce que j'ai dit. Je ne pense pas l'avoir

 28   fait, non.


Page 36984

  1   Q.  Alors, consultons un exemple de ce genre.

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce

  3   P596.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, j'ai oublié que vous aviez

  5   mentionné la question des changements potentiels pour raisons techniques.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que M. Kozic avait dit si l'on

  7   identifie quelque chose, oui, mais à l'époque il n'avait pas trouvé

  8   d'erreurs.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous demander, que voulez-vous

 10   dire quand vous avez dit que vous souhaiteriez apporter des modifications

 11   de caractère technique à votre déclaration, Monsieur Kozic, qu'entendiez-

 12   vous par là ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Au paragraphe 2 de ma déclaration, la

 14   quatrième ligne en partant du bas, la phrase n'a pas de sens. Il est

 15   mentionné également qu'ils étaient soutenus par tous les députés. Je dirais

 16   "presque tous les députés" parce qu'il y avait trois de nos collègues qui

 17   étaient encore au niveau de l'assemblée musulmane. Mais ça n'a pas de

 18   conséquences dans son ensemble, on peut continuer.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais au paragraphe 1, il est mentionné

 20   que votre date de naissance est le 8 décembre, mais M. Karadzic a dit dans

 21   son résumé que c'était le 8 janvier. Quelle est la date de naissance exacte

 22   ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 décembre, c'est la date exacte. J'ai

 24   entendu cela quand il a donné lecture du résumé mais je n'ai pas réagi.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. C'est à vous, Madame McKenna.

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Merci. Je crois que je me suis trompée quand

 27   j'ai donné le numéro de cote. Ce que je souhaiterais comme document, c'est

 28   le document qui porte la cote P956.


Page 36985

  1   Q.  Monsieur Kozic, il s'agit du procès-verbal de la 16e séance de

  2   l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine qui s'est tenue le 12 mai

  3   1992. Et vous verrez à la page 1, point 1, il y a un rapport concernant les

  4   conditions politiques et concernant la guerre en République serbe de

  5   Bosnie-Herzégovine, rapport qui devait être présenté par Radovan Karadzic.

  6   Et durant la présentation de son rapport, M. Karadzic a présenté les

  7   objectifs stratégiques du peuple bosno-serbe, et je voudrais me concentrer

  8   sur ce qu'il a dit. Et c'est à la page 28 en version anglaise et à la page

  9   23 en version B/C/S. Et vous avez mentionné, concernant le point 1 :

 10   "La situation au niveau du théâtre des opérations en Herzégovine n'est pas

 11   bonne et la seule objection que nous avons, c'est qu'il y a trop d'armes

 12   qui sortent de ce théâtre des opérations."

 13   Et ensuite, vous continuez :

 14   "J'ai demandé la parole en raison de la suggestion suivante : l'ennemi, les

 15   Oustachi et les Moudjahidines doivent être mis en défaite, quels que soient

 16   les moyens nécessaires, et seulement après cela nous pourrons négocier."

 17   Donc, vous serez d'accord, Monsieur Kozic, pour dire que les sobriquets

 18   d'Oustacha et de Moudjahidines ne laissent pas entrevoir une tolérance de

 19   votre part pour les Croates et les Musulmans, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne vois pas quoi d'autre pourrait représenter ceci mis à part la

 21   souffrance et la tragédie pour tous, et les Oustachi et les Moudjahidines

 22   seront toujours des ennemis encore aujourd'hui, donc dans les Balkans il

 23   s'agit en fait des propos tout à fait normaux.

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète de cabine anglaise précise qu'elle n'a pas

 25   saisi le milieu de l'intervention du témoin.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Le droit international est toujours en guerre,

 27   à l'heure actuelle, contre les Moudjahidines.

 28   Mme McKENNA : [interprétation]


Page 36986

  1   Q.  Monsieur Kozic, l'interprète n'a pas saisi la totalité de votre

  2   réponse. Vous avez dit :

  3   "Je ne vois pas ce que la guerre pourrait représenter d'autre qu'une

  4   souffrance et une tragédie pour tous, et les Oustachi et les Moudjahidines

  5   sont nos ennemis encore aujourd'hui, et donc dans les Balkans, il s'agit de

  6   propos tout à fait normaux ou généraux."

  7   Est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose à cette réponse ?

  8   R.  Mon discours à cette assemblée voulait dire qu'on devait combattre

  9   l'ennemi. C'est l'objectif de toute guerre. Et je les ai appelés à l'époque

 10   nos ennemis, les Oustachi et les Moudjahidines, puisque les uns et les

 11   autres étaient présents sur le front en Herzégovine. Je maintiens ce que

 12   j'ai dit à l'époque, à savoir qu'on devait gagner la guerre pour être en

 13   mesure de négocier normalement.

 14   Q.  Merci. Regardons brièvement le discours que vous avez prononcé au

 15   moment où vous êtes devenu premier ministre. C'est la pièce P1398, et en

 16   attendant que le document soit affiché, je vais vous rappeler que c'était

 17   la 44e séance de l'assemblée de la Republika Srpska qui a eu lieu le 18

 18   août 1994. Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page 11 en anglais et

 19   la page 7 en B/C/S. Vous allez voir que vous avez dit que :

 20   "Depuis plus de deux ans, le peuple serbe est engagé en lutte surhumaine

 21   pour survivre et pour être libre. La lutte pour la libération du peuple

 22   serbe, ainsi que son armée héroïque, ont développé leur Etat et ont montré

 23   à l'ennemi du monde entier que nous n'allions pas succomber aux plans

 24   croate et musulman pour nous mettre sous leur joug et pour détruire notre

 25   être national. De grandes victoires ont été obtenues, la Republika Srpska a

 26   couvert presque toutes les zones où le peuple serbe vivait dans l'ancienne

 27   Bosnie-Herzégovine."

 28   Donc, d'après vous, et les positions que vous avez prises en tant que


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  1   premier ministre, vous n'avez pas proposé que vous viviez en tolérance avec

  2   les Musulmans et les Croates ?

  3   R.  Ce n'est pas vrai, Madame le Procureur. J'ai parlé des formations

  4   militaires. Les Musulmans et les Croates étaient nos voisins, et cela n'est

  5   pas mentionné ici. Nous vivions dans un espace vital commun, avant et

  6   pendant la guerre, les uns à côté des autres. Il n'y a pas eu d'intolérance

  7   à l'encontre de ces peuples, mais plutôt envers les unités militaires

  8   extrémistes.

  9   Q.  Passons à un autre sujet. Peut-on afficher le document 17457 65 ter.

 10   Monsieur Kozic, ce document dont vous avez parlé au paragraphe 12 de votre

 11   déclaration, il s'agit d'un article du journal "Javnost". Le document sera

 12   affiché sur l'écran dans quelques instants. J'aimerais vous rappeler que

 13   cet article, dans lequel il est question du fait qu'il y aurait eu de la

 14   contrebande des armes, et cela a été découvert grâce à vous. Au paragraphe

 15   12, vous avez dit :

 16   "C'est une explication des journalistes de ce cas qui ne contredit pas les

 17   points de vue du SDS."

 18   Regardez ce qui figure en haut de l'article, où il est dit "Information de

 19   l'assemblée des municipalités de l'Herzégovine orientale et de l'ancienne

 20   Herzégovine." Monsieur Kozic, il s'agit du fait que la déclaration faite

 21   par le membre du conseil principal du SDS, Bozidar Vucurevic, a été

 22   reprise, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne me souviens pas de ces articles. Je me souviens de ces

 24   événements. Mais les responsables, le haut responsable de l'Etat n'aurait

 25   pas dû être mêlé à cela. Il s'agissait des représentants des autorités des

 26   municipalités de l'Herzégovine, de Ljubinje.

 27   Q.  Merci. Revenons à l'article et à sa teneur. J'ai voulu d'abord voir

 28   quelle était la source de l'article. J'aimerais qu'on affiche à présent le


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  1   document 65 ter 24920. Je pense que nous ne disposons pas de la traduction

  2   en anglais de cet article, pas encore. Est-ce qu'on peut afficher la page 2

  3   du document -- mais avant cela, vous allez voir que sur la page de garde il

  4   est dit qu'il s'agit de la déclaration de M. Vucurevic; n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme McKENNA : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 2 -- ah,

  7   en fait, nous avons la traduction en anglais. Dans ce cas-là, j'aimerais

  8   qu'on affiche la page 2.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Peut-on lire de quoi il s'agit.

 10   Est-ce qu'il s'agit d'une déclaration, de communiqués ? Parce que cela ne

 11   peut que semer la confusion lors des questions supplémentaires. Il ne

 12   s'agit pas d'une déclaration, il s'agit d'un communiqué. Cela a été bien

 13   traduit en tant que communiqué.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit une

 15   confusion d'envergure. Je pense que cela éclaire le témoin.

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Maintenant, je vous prie de regarder la déclaration de M. Vucurecic.

 18   Pouvez-vous confirmer que c'est la déclaration qui a été reprise dans le

 19   journal "Javnost" ?

 20   R.  Il ne m'est pas possible de vous donner une réponse concluante en

 21   regardant cela sur l'écran. Après tant de temps qui s'est écoulé, je ne

 22   peux pas être certain concernant les dates. J'aurais besoin de comparer des

 23   documents et des dates.

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

 25   document soit versé au dossier.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6284, Monsieur le


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  1   Président.

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Maintenant, parlons du contenu de la

  3   déclaration. Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter 11543.

  4   Q.  Monsieur Kozic, vous pouvez voir qu'il s'agit du rapport émanant du

  5   ministère de l'Intérieur, Sarajevo, concernant la découverte de la

  6   contrebande des armes en Bosnie-Herzégovine. Et comme cela y figure, dans

  7   la première ligne, cela concerne les événements qui se sont produits

  8   pendant la nuit du 24 mai 1991 dans la municipalité de Bileca. J'aimerais

  9   que nous regardions maintenant le deuxième paragraphe, où il est dit :

 10   "Vers 4 heures 40, la même patrouille de la police à Deleusa [phon] a

 11   arrêté un camion de Tipzastava [phon] qui provenait de la direction de

 12   Niksic et qui ne s'est pas arrêté après que la patrouille lui ait donné

 13   signe de s'arrêter."

 14   Ensuite, il est écrit que par la suite, le véhicule a été arrêté et que

 15   lors de la vérification des papiers du véhicule, il a été constaté que le

 16   véhicule était conduit par son propriétaire, Milutin Popovic, et que Dusan

 17   Kozic et Momcilo Tohojl étaient avec le propriétaire dans le même

 18   véhicule."

 19   Après cela, au quatrième paragraphe du document, il est écrit que :

 20   "Lors de la vérification des papiers, Dusan Kozic est descendu du véhicule

 21   et s'est présenté en tant que membre du Parlement de la République

 22   socialiste de Bosnie-Herzégovine. Il a montré sa carte de député et a

 23   demandé que les mesures d'immunité soient appliquées à son encontre."

 24   Monsieur Kozic, vous avez été immédiatement relâché par la police de Bileca

 25   alors que d'autres personnes se trouvant dans le véhicule ont été mises en

 26   détention, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non. Lorsqu'au poste de police j'ai constaté que les policiers

 28   appartenaient à des groupes ethniques différents, qu'il y avait des Serbes


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  1   et des Musulmans au sein de la police, j'ai laissé à la police de faire

  2   leur boulot. Moi, j'avais peur que la police n'ait été composée que de

  3   membres d'un groupe ethnique et que les armes ne soient envoyées à Stolac

  4   ou à Mostar et j'ai voulu que les armes soient envoyées dans les casernes.

  5   La police a fait son boulot. Les armes ont été transférées dans la caserne

  6   à Bileca et il y a eu le procès devant le tribunal à propos de cela et les

  7   armes ainsi que les personnes ont été envoyées dans la caserne de la JNA à

  8   Bileca.

  9   Q.  Voyons ce qui figure dans le document qui a été rédigé au moment des

 10   faits. Au paragraphe suivant, au paragraphe numéro 5, il est dit :

 11   "Après avoir vérifié l'identité des personnes, la patrouille a inspecté les

 12   marchandises et a été établi qu'il y avait des morceaux de bois. D'après

 13   les ordres de Dusan Kozic, le chauffeur a refusé de montrer les papiers et

 14   de permettre aux inspecteurs de vérifier les marchandises au véhicule.

 15   Parmi les caisses, il y avait huit caisses de fusils automatiques de

 16   production russe et 16 800 cartouches pour ces armes."

 17   Monsieur Kozic, vous n'avez pas découvert que les armes ont fait l'objet de

 18   la contrebande mais vous avez pris part de façon active à cette contrebande

 19   ?

 20   R.  Non, c'est la police qui a découvert cela, j'ai dit cela clairement et

 21   distinctement. La première partie que vous avez prononcée, vous avez

 22   prononcé sur un ton plaisantant en disant qu'il y avait du bois. Moi j'ai

 23   demandé à ce qu'on se rende au poste de police, et lorsque j'ai vu que

 24   parmi les policiers il y avait des Serbes et des Musulmans, j'ai laissé à

 25   la police de s'occuper de cela. Je n'ai même voulu être présent lorsque la

 26   police a fait cela.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Je demande que ce document soit versé aussi.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6285.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais montrer un autre document au

  4   témoin avant la pause, si vous me le permettez. C'est le document 65 ter

  5   11544.

  6   Q.  Monsieur Kozic, c'est l'article qui reprend le discours de M. Karadzic

  7   à la conférence de presse du SDS. Dans ce discours, il a commenté le

  8   transport des armes de Bileca. Au deuxième paragraphe, il a dit que comme

  9   les membres du SDS ont affirmé, les armes transportées par Bileca étaient

 10   des armes de trophée et que c'était une coïncidence que le député du SDS à

 11   l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, Dusan Kozic, se soit trouvé lui-même sur

 12   place.

 13   Monsieur Kozic, vous êtes d'accord pour dire que 80 fusils automatiques et

 14   plus de 17 000 cartouches ne pourraient pas être considérés comme des armes

 15   et des munitions de trophée.

 16   R.  Je ne savais pas ce qui se trouvait sous la bâche dans la cargaison. Et

 17   je suis d'accord avec M. Karadzic que les cadres musulmans avaient la même

 18   information, ainsi que le personnel serbe du MUP, et ils ont informé qu'il

 19   s'agissait de la contrebande. Cela est arrivé au moment où en Croatie une

 20   cinquantaine de camions chargés d'armes de la Hongrie est entrée sur le

 21   territoire de la Croatie. Les médias en Bosnie-Herzégovine ont diffusé

 22   cette information tout le temps. Et au sein de notre peuple, les vieilles

 23   plaies de la Deuxième Guerre mondiale ont été ravivées puisqu'il n'y a

 24   aucune famille qui n'ait perdu quelqu'un à Jasenovac ou dans un charnier.

 25   Et nous voulions que les gens se présentent à l'appel à la mobilisation ou

 26   au QG de la Défense territoriale.

 27   Que le SDS -- c'est un moment-clé pour tout cela puisque le SDS

 28   voulait construire la sécurité en s'appuyant sur la JNA, qui était la seule


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  1   force armée légitime. Je me suis rendu pour rencontrer ces gens à titre

  2   officiel. Mon chauffeur était avec moi. J'ai voulu que ces gens ne soient

  3   pas manipulés et ne deviennent pas victimes de quoi que ce soit. Les armes

  4   étaient achetées, les armes de chasse, les gens sortaient les armes datant

  5   de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agissait d'une sorte de psychose qui

  6   précédait le commencement de la guerre. C'était le contexte dans lequel

  7   cela s'est passé, c'est une interprétation juste de l'événement.

  8   Q.  Merci.

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P6286, Monsieur le

 13   Président.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause de 45

 16   minutes, et nous allons reprendre à 13 heures 20.

 17   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 35.

 18   --- L'audience est reprise à 13 heures 23.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien continuer, Madame

 20   McKenna.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais consulter maintenant les lettres que

 23   vous citez au paragraphe 21 de votre déclaration et que vous décrivez dans

 24   ce paragraphe :

 25   "Des documents qui portent sur mes efforts à titre de premier ministre pour

 26   maintenir la légalité dans le travail et rendre impossible à l'armée ou à

 27   la police d'abuser de ses postes de forces armées."

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Nous aimerions maintenant voir le document


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  1   1D25783. Je crains de ne pas avoir le numéro de la pièce.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 3368.

  3   Mme McKENNA : [interprétation]

  4   Q.  Voici une lettre de votre part au ministre de l'Intérieur en date du 15

  5   février 1995, indiquant que selon la VRS, le 13 février 1995, les membres

  6   du centre de sécurité publique de Bijeljina ont confisqué 14 tonnes de

  7   carburant destinées au 35e Bataillon logistique de la VRS, et pour vous

  8   ordonner que ce combustible soit rendu. Et dans le deuxième document que

  9   vous citez au paragraphe 21 est une télécopie, à la même date, de suivi sur

 10   la question.

 11   A titre de premier ministre, vous avez pris part à la passation de marché

 12   de l'appui logistique de la VRS, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non pas pour la VRS uniquement, mais la VRS, les populations et la

 14   République dans son ensemble. L'obligation principale du gouvernement était

 15   de fournir les éléments nécessaires à une guerre couronnée de succès et

 16   également nécessaires à la survie des populations dans des conditions de

 17   guerre.

 18   Q.  Et ceci incluait, en ce qui concerne la période couverte par votre

 19   déclaration, qu'il y avait un manque de coopération entre les militaires et

 20   les secteurs civils, n'est-ce pas ?

 21   R.  Vous pensez à cette lettre -- je n'ai pas bien compris votre question.

 22   [aucune interprétation]

 23   Q.  Je n'ai pas entendu l'interprétation, désolée.

 24   Pouvez-vous répéter votre dernière phrase ?

 25   R.  Je vous ai demandé de me répéter la question, à savoir si vous pensiez

 26   au document que nous avons à l'écran devant nous, ou est-ce que vous me

 27   posez une question indépendante.

 28   Q.  Ma question est de simplement savoir si vous avez pris part à la


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  1   passation de marché de l'appui logistiquement pour la VRS pendant la

  2   période pendant laquelle vous avez déclaré qu'il y avait un manque de

  3   coopération entre les secteurs civils et militaires, c'est-à-dire à l'été

  4   et à l'automne de 1995.

  5   R.  J'ai répondu clairement à votre question, que la tâche principale du

  6   gouvernement consistait à produire toutes les conditions matérielles et

  7   techniques pour que les populations puissent survivre sur son territoire et

  8   également pour les effets de guerre. Donc c'était non seulement ma tâche à

  9   moi mais la tâche du gouvernement dans son ensemble.

 10   Q.  Merci. J'aimerais maintenant consulter certaines des réunions qui se

 11   sont tenues ayant trait aux passations de marché pour la VRS et les autres

 12   forces.

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant le document

 14   P1473. Et j'aimerais voir la page 143 en anglais et 145 en B/C/S. Désolée,

 15   je n'ai pas la bonne cote, je crois. J'aimerais que nous passions à la page

 16   306 de l'anglais et 310 en B/C/S; et ça c'est la pièce 1473.

 17   Q.  Alors, Monsieur Kozic, il s'agit d'une réunion avec le général Mladic

 18   et d'autres officiers de la VRS le 17 août 1995 pour parler de la passation

 19   de marché. Encore une fois, selon votre déclaration, c'est la période

 20   pendant laquelle il y avait manque de coopération ou aucune coopération

 21   entre les secteurs militaires et civils. Et vous voyez, si nous passons en

 22   bas de la page en anglais et à la page suivante, vous déclarez 100 fusils

 23   et 500 cartouches ont été achetés en Bulgarie. Vous indiquez qui a réglé

 24   cet achat et vous parlez de la prestation des fonds pour les munitions,

 25   c'est-à-dire mettre en place une équipe qui sera chargée de l'achat de

 26   munitions, l'achat de munitions pour le corps de l'Herzégovine de la

 27   centrale hydroélectrique de Trebinje. Alors, dans ces éléments de preuve,

 28   n'est-ce pas, une coopération tout à fait pratique entre les autorités


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  1   civiles et militaires existe en août 1995 ?

  2   R.  Non, non, Madame le Procureur. Je confirme ma déclaration que c'était

  3   là une coopération contrainte, involontaire, selon la situation sur le

  4   terrain. Et, bien sûr, cela signifiait qu'il n'y avait absolument aucune

  5   communication. Tout un chacun essayait d'exécuter son propre travail.

  6   C'était difficile pour nous. Nous essayions pour autant faire se peut et

  7   tout cet agencement a été pris quand j'ai moi pris mon poste en août 1995.

  8   Et la Serbie avait déjà imposé des sanctions à la Republika Srpska et

  9   celle-ci relevait déjà de sanctions qui avaient été par l'Union européenne,

 10   c'est-à-dire le restant du monde, et cette atmosphère exigeait que tous les

 11   facteurs en Republika Srpska s'efforcent au maximum de faire leur possible

 12   pour survivre. Donc, je ne vois pas ce que vous voulez atteindre par cette

 13   question. Bien sûr que nous procédions à cet effet. Le ministère faisait

 14   son travail. Et il nous fallait approvisionner l'armée et les personnes de

 15   tout ce qu'ils avaient besoin.

 16   Q.  Très bien. Si vous voulez bien élucider pour le compte rendu que vous

 17   avez pris votre poste en août 1995. Est-ce bien cela ?

 18   R.  1994.

 19   Q.  Merci.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Sur le même sujet, si nous regardons la réunion analogue qui s'est

 22   tenue deux jours plus tard, la page 308 de l'anglais et 312 en B/C/S, et là

 23   il s'agit du 19 août 1995, ici vous informez le général Mladic qu'un groupe

 24   de la Bulgarie viendra pour proposer un devis pour les munitions. Et ce

 25   groupe arrivera avec Branislav Lainovic, par l'intermédiaire duquel la RSFY

 26   achète les munitions, qui est le dirigeant de l'unité paramilitaire des

 27   gardes serbes et qui était également connu pour ses activités à titre de

 28   participant dans les ventes d'armes illicites, les stupéfiants et autres


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  1   activités d'ordre criminel; est-ce exact ?

  2   R.  Je ne sais pas, et je ne crois pas. Si vous voulez bien me montrer la

  3   traduction pour que je voie tout le texte, et ensuite je peux essayer de me

  4   rafraîchir la mémoire parce que je ne vois pas la version en serbe.

  5   Q.  La question -- la version serbe est devant vos yeux. La question est de

  6   savoir si M. Lainovic dont vous parlez --

  7   R.  Je n'ai pas version serbe devant moi. Ah, ici. Est-ce que nous

  8   pourrions dérouler la version serbe pour que je voie la fin de la phrase.

  9   Q.  Monsieur Kozic, peut-être que ma question n'était pas claire. Ma

 10   question est simplement que dans ce document, vous parlez de M. Branislav

 11   Lainovic, ma question étant : Ledit Branislav Lainovic était connu comme

 12   étant paramilitaire, participant au commerce illicite d'armements, de

 13   stupéfiants et autres activités criminelles, n'est-ce pas exact ?

 14   R.  Je ne connais pas son curriculum vitae. Ensuite, il n'est même pas venu

 15   sur place. Je ne me souviens d'ailleurs pas de cette réunion. Nous n'avons

 16   jamais traité avec M. Lainovic, mais nous avons traité avec la Bulgarie. M.

 17   Lainovic n'est jamais venu à Pale. Nous ne nous sommes jamais rencontrés

 18   pour parler de ce sujet, mais effectivement, nous avions des agencements

 19   avec la Bulgarie.

 20   Q.  Très bien. Regardons maintenant un document qui porte sur des réunions

 21   plus directes de votre part. Il s'agit là de la pièce 6210.

 22   Il s'agit là d'un document venant du département de la Sûreté du Corps de

 23   la Bosnie orientale en date du 20 septembre 1995, adressé au général

 24   Tolimir, et il y déclare que :

 25   "Au soir du 19 septembre 1995, lors d'une réunion de travail à l'assemblée

 26   municipale de Bijeljina à laquelle participaient, entre autres, MM. Frenki

 27   et Bozovic du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, et

 28   Zeljko Raznatovic, surnommé Arkan, et M. Kozic, le premier ministre de la


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  1   Republika Srpska, M. Boro Bozic, et les organes des autorités de la région

  2   de Bijeljina de l'autre côté. Il aura été convenu qu'Arkan et ses unités

  3   devraient prendre et libérer Teocak. Cette opération de libération serait

  4   financée et réglée par le gouvernement républicain, Kozic et Bozic, et

  5   coûterait 3 000 000 de deutschemarks."

  6   Vous souvenez-vous avoir pris part à cette réunion en septembre 1995 ?

  7   R.  Je connais Frenki seulement des médias, M. Bozovic également, et cette

  8   réunion n'a jamais eu lieu. Pour ce qui est de Zeljko Raznatovic, je l'ai

  9   rencontré une seule fois à Banja Luka. Il n'y a pas de réunion. Je ne

 10   connais pas ces messieurs, et ce sujet n'a jamais fait partie de l'ordre du

 11   jour et je ne connais pas non plus ce sujet, le sujet qui a été débattu, et

 12   ces intentions n'ont jamais été discutées non plus.

 13   Q.  Merci, Monsieur Kozic. J'aimerais qu'on passe à un autre sujet. Au

 14   paragraphe 17 de votre déclaration, vous avez parlé du document P3115.

 15   C'est le compte rendu de la séance du gouvernement qui a eu lieu le 24 août

 16   1994. Et concernant cette séance du gouvernement, vous avez dit que le

 17   gouvernement était indépendant dans ses travaux. Le président Karadzic a

 18   assisté aux séances du gouvernement sans avoir participé aux activités du

 19   gouvernement seulement à certaines occasions, et cela par respect.

 20   J'aimerais vous lire la déclaration que M. Karadzic a faite par rapport à

 21   votre prédécesseur, M. Lukic. Il a fait cette déclaration à l'occasion de

 22   la 34e séance de l'assemblée de la Republika Srpska en août et en septembre

 23   1993. Pour les parties, la référence est P1379, la version en anglais, page

 24   255, et la version en B/C/S, la page 289. M. Karadzic a dit :

 25   "Croyez-moi, ce gouvernement est le mien. Je suis responsable de son

 26   fonctionnement. Je nomme et je propose la personne qui va composer le

 27   gouvernement. M. Kozic [comme interprété] est une personne brillante. Il

 28   vient souvent dans mon cabinet, mais je ne vois pas le gouvernement. J'ai


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  1   assisté à des sessions du gouvernement à deux reprises. J'ai même le droit

  2   de diriger les travaux du gouvernement et de convoquer les séances."

  3   M. Karadzic a dit que bien qu'il n'ait pas assisté à des sessions du

  4   gouvernement, il exerce un contrôle sur les activités du gouvernement par

  5   le biais de M. Lukic. Etait-ce votre expérience ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Regardons alors une autre déclaration faite par M. Karadzic. C'est le

  8   document 65 ter 45416.

  9   Monsieur Kozic, il s'agit d'une courte vidéo tirée d'une émission de

 10   télévision qui s'appelle "L'émission ouverte", "Otoreni Program,"[phon] de

 11   la télévision de Banja Luka. M. Karadzic était invité à cette émission.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Peut-on savoir la date de cette émission ?

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Nous n'avons pas la date de cette émission,

 14   mais du contexte, on peut conclure qu'il s'agit d'une l'émission qui a été

 15   diffusée pendant la guerre.

 16   J'ai besoin de quelques instants, Monsieur le Président, puisque nous

 17   devons régler certaines questions techniques.

 18   Je vais revenir à cette vidéo. Excusez-moi.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Nous pouvons tout simplement afficher la transcription de la vidéo.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   Mme McKENNA : [interprétation]

 24   Q.  M. Karadzic dit :

 25   "A ce moment, nous avons une combinaison du système présidentiel et

 26   parlementaire. J'ai pas mal d'autorité. Je ne l'utilise pas toute, et le

 27   parlement également a beaucoup d'autorité, et c'est ainsi qu'on a une unité

 28   du fonctionnement. Je dois maintenant m'occuper plus du gouvernement,


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  1   puisque c'est la constitution qui me permet de le faire, puisque nous

  2   devons contrôler les activités du pouvoir exécutif tous les jours."

  3   Dans cet entretien, M. Karadzic parle du contrôle du pouvoir exécutif

  4   quotidien, ce qui nous pousse à conclure qu'il s'agissait d'un contrôle

  5   exercé par M. Karadzic sur le gouvernement, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non. Vous tirez des choses du contexte des propos prononcés lors des

  7   émissions dans les médias, et cela veut dire qu'à l'époque, les besoins

  8   étaient divers pour adopter un point de vue ou un autre. M. Lukic était une

  9   personne aimable et je me souviens de ces débats au sein du gouvernement.

 10   Nous savions tous que le gouvernement était trop statique à l'époque. Je

 11   pense que le président a fait référence à cette attitude du gouvernement.

 12   Il a demandé que des mesures soient prises pour travailler de façon plus

 13   efficace. Tout à l'heure, j'ai dit qu'à l'époque il s'agissait des

 14   sanctions qui ont été imposées doublement, et peu de personnes en Republika

 15   Srpska savent que la 60e journée de mon mandat, j'ai coupé le financement

 16   du président de l'assemblée et du président de la république pour contrôler

 17   tous nos fonds, puisque le président a dit --

 18   Q.  Je dois vous interrompre à nouveau et vous rappeler ce que je vous ai

 19   dit au début de votre témoignage, à savoir que vous devriez répondre à mes

 20   questions de façon très précise.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

 22   document soit versé au dossier.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce fonctionnement du gouvernement était le

 24   fonctionnement qui était motivé d'autres choses, à savoir des besoins de la

 25   coopération étroite, et le gouvernement n'était absolument pas sous le

 26   contrôle comme cela est suggéré dans le document que Mme le Procureur a lu.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que cela peut être versé au dossier


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  1   pour le contexte, nous n'avons pas d'objection.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que P6287.

  4   Mme McKENNA : [interprétation]

  5   Q.  Nous allons passer à un autre sujet, Monsieur Kozic. Au paragraphe 24

  6   de votre déclaration, vous dites que vous saviez, en général, qu'il y avait

  7   des opérations en cours pour neutraliser l'armée musulmane dans les

  8   enclaves et que le gouvernement à Pale ne disposait que des informations de

  9   portée générale concernant les combats à Srebrenica. Vous dites également

 10   que la VRS a demandé que les secrétariats municipaux à la Défense nationale

 11   mobilisent tous les moyens de transport disponibles pour évacuer les civils

 12   musulmans de Srebrenica. J'aimerais que votre témoignage soit éclairci dans

 13   ce sens-là. Est-ce vrai que les autorités civiles travaillaient ensemble

 14   avec les autorités militaires concernant l'opération à Srebrenica ?

 15   R.  C'est une question tendancieuse. Nous avons reçu l'information disant

 16   que beaucoup de civils se sont rassemblés à Potocari, nous avons engagé

 17   d'autres municipalités et d'autres entreprises pour réquisitionner les

 18   moyens de transport qui pouvaient être mis à la disposition des civils qui

 19   voulaient partir ailleurs, mais nous ne savions pas de quelles

 20   municipalités provenaient ces civils et vers quelles municipalités ils

 21   voulaient partir.

 22   Q.  Bien. Nous allons regarder des documents que les autorités civiles ont

 23   reçus par rapport à cette opération.

 24   Mme McKENNA : [interprétation] D'abord, il faut afficher la pièce P4528.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque vous dites "opération", vous

 26   faites référence à quoi, Madame McKenna ?

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Lorsque je dis "opération", je fais

 28   référence à l'opération de prise de pouvoir et de l'évacuation des civils.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Continuez.

  2   Mme McKENNA : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Kozic, c'est un ordre du ministère de la Défense daté du 12

  4   juillet 1995. Dans cet ordre, il est dit qu'à la suite de la requête de

  5   l'état-major principal de la VRS du 12 juillet concernant la réquisition

  6   des autocars, il faut que vous procédiez immédiatement à la mobilisation ou

  7   à la réquisition de tous les autocars disponibles des municipalités de

  8   Zvornik, Visegrad, Vlasenica, Milici et Bratunac.

  9   Dans ce document, on voit que le ministère de la Défense a réquisitionné

 10   des autocars à la suite de la demande de la VRS, et non pas comme vous avez

 11   écrit dans votre déclaration, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je pense que la même chose figure dans ma déclaration, à savoir que la

 13   VRS a demandé aux secrétariats municipaux à la Défense nationale la

 14   réquisition de tous les moyens de transport disponibles. C'est ce qui

 15   figure dans cette lettre aussi. Et le ministère de la Défense donne l'ordre

 16   -- ou c'est plutôt le gouvernement, si vous le voulez, qui a donné cet

 17   ordre --

 18   Q.  Excusez-moi. Pouvez-vous, Monsieur Kozic, répéter votre réponse et

 19   parler plus lentement, s'il vous plaît, et plus distinctement ?

 20   R.  Je ne vois aucune différence entre le document affiché sur l'écran et

 21   ma déclaration. Dans ma déclaration, il est écrit que la VRS a demandé aux

 22   secrétariats municipaux à la Défense nationale la réquisition de tous les

 23   moyens de transport pour évacuer les civils musulmans de Srebrenica qui ont

 24   demandé de partir pour Tuzla. C'était ce que j'ai dit dans ma déclaration.

 25   Q.  Merci pour cette clarification, Monsieur Kozic. Il semble qu'il

 26   s'agisse d'une question de traduction en anglais de votre déclaration.

 27   Mais si on continue à parler des informations qui étaient disponibles aux

 28   autorités civiles, j'aimerais maintenant qu'on affiche la pièce P4935.


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  1   Monsieur Kozic, il s'agit de la dépêche du centre de sécurité publique de

  2   Zvornik qui a été envoyée au ministre de l'Intérieur de la Republika

  3   Srpska. La date est le 12 juillet 1995. Dans cette dépêche, il y a des

  4   informations détaillées eu égard à la réunion à l'hôtel Fontana et eu égard

  5   aux actions qui ont été prises à la suite de la réunion. J'aimerais que

  6   vous vous concentriez sur le paragraphe 5, ou conclusion numéro 5, je crois

  7   que c'est à la page suivante dans la version en B/C/S, où il est dit :

  8   "Agissant conformément à l'ordre du président Karadzic qui nous a dit cela

  9   aujourd'hui par téléphone également, la 2e Compagnie de la police spéciale

 10   de Zvornik va être acheminée à Srebrenica, ayant pour tâche d'assurer la

 11   sécurité de toutes les installations vitales dans la ville pour les

 12   protéger de pillages."

 13   Et :

 14   "Le peloton de cette compagnie va tendre une embuscade à Ravni Buljim

 15   puisque des groupes musulmans ont été vus se diriger vers cet axe."

 16   J'aimerais qu'on affiche un autre document, P4942, qui est relié à ce

 17   document. Le 13 juillet 1995, donc le jour suivant, la dépêche du centre de

 18   sécurité publique de Zvornik a été envoyée au ministre de l'Intérieur, et

 19   il y figure :

 20   "Lors de la réunion avec le général Mladic ce matin, nous avons été

 21   informés que la VRS continuait des opérations dans la direction de Zepa en

 22   laissant toutes les autres activités au MUP", et cetera.

 23   Ensuite, il y a plusieurs points : d'abord, l'évacuation de la population

 24   civile restante de Srebrenica à Kladanj, à peu près 15 000 à bord

 25   d'autocars. Deuxièmement, liquidation d'à peu près 8 000 soldats musulmans

 26   qui ont été bloqués dans les bois près de Konjevic Polje. Des combats sont

 27   en cours. Ce sont seulement les unités du MUP qui s'occupent de cela, et il

 28   y a d'autres choses mentionnées. Voilà ma question pour vous, Monsieur


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  1   Kozic : êtes-vous d'accord pour dire que ces documents envoyés au ministre

  2   de l'Intérieur, membre de votre gouvernement, fournissent des informations

  3   très concrètes concernant les événements qui étaient en cours à Srebrenica

  4   à l'époque ?

  5   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous. Dans ma déclaration, vous devriez

  6   lire que le 11, j'ai eu mon troisième enfant et à partir du 11 juillet

  7   jusqu'à la fin de mon mandat, j'étais souvent absent. Ce que vous venez de

  8   dire, à savoir que cela était coordonné, ce n'est pas vrai. Les

  9   informations affluaient de tous les côtés et la lettre qu'on a déjà vue, la

 10   lettre envoyée au président, le gouvernement a répondu à cette lettre et

 11   l'a envoyée en urgence à la commission pour se pencher sur la situation sur

 12   le terrain pour savoir ce qui se passait sur le terrain.

 13   Tous les rapports, quels qu'ils soient, avaient de différentes

 14   connotations concernant la situation sur le terrain. Nous ne savions pas

 15   quelle était la situation sur le terrain. Toutes les informations

 16   affluaient au gouvernement et c'est ainsi qu'on procédait pour d'abord

 17   prendre soin des civils, pour envoyer une délégation du gouvernement pour

 18   se rendre compte de la situation sur le terrain, et le gouvernement s'est

 19   occupé des civils. Il n'y avait pas de Serbes là-bas. Il s'agissait des

 20   civils musulmans. Nous voulions savoir d'où venaient ces civils. De

 21   Srebrenica ou de Bratunac. Nous voulions savoir si ces civils voulaient

 22   partir, et si oui, où. Les informations affichées sur l'écran sont le

 23   résultat de ce que des personnes qui rédigeaient des rapports en savaient à

 24   l'époque, parce qu'en trois ans, plus de 3 000 de non-soldats et de non-

 25   civils ont été tués -- 300 000 ont été tués. C'est ce qui nous a rendu la

 26   vie difficile pendant tout ce temps-là. Ce dont vous avez parlé est tiré du

 27   contexte temporel.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 9, en page 79, le témoin a dit,


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  1   "pour envoyer le commissaire et la police sur place". Cela n'a pas été

  2   consigné au compte rendu.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Pouvez-vous confirmer ceci,

  4   Monsieur Kozic ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. D'abord, j'ai dit le commissaire et

  6   la police devaient être envoyés, ainsi qu'une délégation du gouvernement

  7   pour rédiger un rapport pour s'occuper de la situation et pour protéger les

  8   civils et leur propriété.

  9   Mme McKENNA : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Kozic, aux fins d'éclaircissement dans votre déclaration, vous

 11   faites mention de votre troisième enfant, qui est né le 18 juillet, puis

 12   dans le compte rendu, vous avez dit que votre enfant était né --

 13   R.  Non, non, il s'agissait du 11 juillet.

 14   Q.  Le 11. Très bien. Merci. Voilà un certain nombre de documents qui ont

 15   été utilisés dans le cadre de votre déposition, mais nous n'avons pas le

 16   temps de les passer en revue maintenant, mais qui indiquent que M. Karadzic

 17   recevait également ces informations pendant les opérations à Srebrenica, et

 18   je fais ici référence aux documents P2276, P4450, P3054 et P4463. M.

 19   Karadzic, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense étaient

 20   tous membres du commandement Suprême. Vous étiez également membre de ce

 21   commandement Suprême, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et pourtant, vous dites qu'en tant que premier ministre, vous n'aviez

 24   connaissance que d'information très générale quant à ce qui se passait à

 25   Srebrenica ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous déclarez également dans le paragraphe 24 de votre déclaration que

 28   les civils musulmans avaient demandé de leur propre chef d'être acheminés


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  1   vers Tuzla, et vous parlez du fait qu'il n'y avait aucun plan d'évacuation

  2   qui avait été conçu. Vous ne saviez pas où les civils voulaient se rendre,

  3   ni même qu'ils voulaient quitter les lieux. Pourrais-je demander

  4   l'affichage du document P2996. Il s'agit d'une dépêche datant du 12 juillet

  5   1995, qui émane du chef du centre de la sûreté publique de Zvornik et, à

  6   nouveau, envoyée au bureau du ministre de l'Intérieur. Et qui dit, au

  7   numéro 5, je cite :

  8   "Une réunion commencera à 10 heures en présence de représentants de la

  9   FORPRONU et de la Croix-Rouge internationale et d'un représentant musulman

 10   de Srebrenica, lors de laquelle un accord sera obtenu sur l'évacuation de

 11   la population civile de Potocari vers Kladanj, ce qui leur causera

 12   davantage de problèmes".

 13   Monsieur Kozic, la réunion dont il est fait mention dans ce document était

 14   la troisième réunion à l'hôtel Fontana entre Mladic et des représentants de

 15   la population musulmane de Srebrenica, à la suite de laquelle la population

 16   musulmane a été évacuée. Alors, avant la tenue de cette réunion, 100

 17   camions avaient déjà été mis à disposition pour transporter et évacuer la

 18   population civile, et ce, avant, pour préparer cette évacuation.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment, je vous prie. Pourrions-nous,

 20   s'il vous plaît, grossir ce paragraphe 5, et j'aimerais demander au témoin

 21   de lire à voix haute cette phrase.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Certainement.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous pouvons nous contenter de la

 24   version en B/C/S. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur, lire le point

 25   5.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] "A 10 heures, une réunion en présence de

 27   représentants de la FORPRONU et du CICR commence, ainsi qu'en présence d'un

 28   représentant musulman de Srebrenica, réunion au cours de laquelle un accord


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  1   fut conclu sur l'évacuation de l'ensemble de la population civile de

  2   Potocari vers Kladanj, de sorte qu'ils soient exposés à davantage de

  3   problèmes là-bas. Cent camions aux fins de transport ont déjà été mis à

  4   disposition".

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il me revient un échange de vue quant à

  6   la traduction de cette phrase, à savoir la réunion a-t-elle commencé ou va-

  7   t-elle commencer ?

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je n'étais pas

  9   au fait de cet échange de vue, et je vous remercie d'attirer mon attention

 10   sur ce fait.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je m'en tiens là. Je vous

 12   prie de poursuivre.

 13   Mme McKENNA : [interprétation]

 14   Q.  Il semble, sur le fondement de cette traduction, que la réunion s'est

 15   déroulée -- plutôt, excusez-moi, qu'avant la tenue de cette réunion, 100

 16   camions avaient déjà été préparés aux fins d'évacuation des civils de

 17   Srebrenica. D'où ma question : ceci ne donne pas à penser que les civils

 18   n'avaient pas d'autre choix et ne pouvaient aucunement rester sur place,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Non, ça ne donne pas à penser ce que vous dites. Vous essayez sans

 21   cesse de faire en sorte que je réponde par l'affirmative à vos affirmations

 22   alors que tous les faits indiquent que c'est exactement ce qui est stipulé,

 23   à savoir qu'il régnait la confusion sur le terrain, certaines décisions

 24   devaient être prises dans la demi-heure par des personnes qui se trouvaient

 25   sur place, des responsables, des officiels, et tout ce que j'ai dit est

 26   attesté par ce document que vous nous montrez, par ces différents

 27   documents, l'envoi d'une équipe, l'envoi de forces de police pour empêcher

 28   les vols, et ce, de manière très rapide, et donc, les personnes


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  1   responsables devaient très rapidement prendre les décisions afin de garder

  2   les civils. Et c'est exactement ce que je dis, qu'au cours de ces

  3   conversations, nous avons pu avoir connaissance de leurs souhaits. Ce n'est

  4   pas nous qui avons inventé ces souhaits. Vous savez, il fallait agir dans

  5   la précipitation. Il y avait une tornade qui soufflait depuis deux jours,

  6   toutes les communications devaient se faire via téléphone, des Motorola, et

  7   donc, je ne vois pas pourquoi vous voulez parvenir à une conclusion

  8   différente de ce qui est indiqué dans ce document. Le chaos régnait, les

  9   autorités civiles essayaient de faire régner l'ordre, et ce, autant

 10   qu'elles pouvaient le faire à l'époque parce que finalement, il fallait

 11   s'occuper de l'ensemble de la population, et je disais qu'il fallait

 12   s'occuper non pas des Serbes, parce que tous les Serbes étaient déjà morts

 13   à ce moment-là. Nous aurions pu allumer des cierges pour leur rendre

 14   hommage, mais en fait, ce que nous avons fait, c'est apporter des soins à

 15   la population civile musulmane.

 16   Q.  Bien. Penchons-nous maintenant sur le document 13758 de la liste 65 ter

 17   et plus particulièrement sur ce sujet. Nous ne disposons pas d'une

 18   traduction de cela dans votre langue, mais je peux vous dire qu'il s'agit

 19   d'un câble de la FORPRONU, codé d'ailleurs, envoyé par M. Akashi à M. Annan

 20   en date du 14 juillet 1995. Et nous pouvons passer à la deuxième page,

 21   point 6, je cite, il s'avère qu'on n'a pas pu détecter la présence de

 22   civils bosniens à Srebrenica. Les troupes de la BSA ont été vues nettoyant

 23   la ville en déplaçant des véhicules, du bétail, différents articles et

 24   autres biens. Karadzic a installé un administrateur civil à Srebrenica et

 25   les premières familles serbes ont commencé à entrer dans la ville et à s'y

 26   installer.

 27   Monsieur Kozic, il apparaît clairement à la lumière de ce document que

 28   contrairement à ce que vous avez dit dans votre déposition, dès le 14


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  1   juillet 1995, il n'y avait plus de Musulmans à Srebrenica, mais que la

  2   ville commençait à être repeuplée par les Serbes. Et donc, il n'y avait

  3   plus de Musulmans à Srebrenica.

  4   R.  Je n'accorde aucune foi à l'authenticité de cette lettre. Peut-être,

  5   effectivement -- c'est un document qui ne reflète absolument pas la réalité

  6   telle qu'elle a été vécue sur le terrain. En trois jours, alors que l'armée

  7   se déplaçait, seuls les Serbes qui avaient survécu souhaitaient retourner,

  8   et ils voulaient voir leur maison, voulaient voir que leur maison était

  9   toujours intacte. Mais comme j'ai dit, je ne savais pas. Jusqu'au 14,

 10   j'étais en Herzégovine et à l'hôpital de Podgorica, donc je ne sais pas si

 11   ce passage du document reflète ce qui se passait réellement sur le terrain.

 12   Il n'y avait de toute façon personne qui pouvait y retourner. Le

 13   gouvernement avait ordonné que la ville soit nettoyée pour éviter des

 14   maladies ou l'épizootie ou quoi que ce soit qui aurait pu représenter un

 15   danger pour les civils, et vous lisez là dans ce document un rapport selon

 16   lequel un groupe de travail confirme ceci, que les autorités nettoyaient le

 17   terrain et préparaient la ville au retour d'une vie civile.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander le

 19   versement de ce document ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Versement admis.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6288.

 24   Mme McKENNA : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Kozic, à cette même date, ou plutôt le 13 juillet 1995, les

 26   commissaires aux réfugiés des Nations Unies ont dit que le retrait total

 27   des résidents de Srebrenica consistait un des exemples les plus flagrants

 28   d'un déplacement forcé motivé pour des raisons ethniques qu'il lui avait


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  1   été donné de voir depuis la guerre. Confirmez-vous que la totalité de la

  2   population musulmane de Srebrenica avait choisi librement de quitter

  3   l'enclave ?

  4   R.  Bien sûr. Ils étaient probablement effrayés, fatigués, étant donné

  5   cette guerre qui durait depuis trois ans, ils étaient épuisés. Et ils

  6   souhaitaient probablement partir, et personne ne leur avait demandé de

  7   partir. Nous pensions qu'ils resteraient, on pensait même que des personnes

  8   de Bratunac et des municipalités avoisinantes reviendraient, ceux qui

  9   avaient quitté Srebrenica avant la guerre. Mais c'est probablement en

 10   raison de la peur qui régnait, de cette psychose due à la guerre, qu'ils

 11   souhaitaient se rendre vers un lieu sûr. Ce rapport de Mme Sadako Ogata, la

 12   commissaire des Nations Unies à laquelle il est fait référence, n'est pas

 13   correct.

 14   Q.  Merci. Monsieur le Président --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, s'agissant de la date de

 16   naissance du troisième enfant du témoin, j'ai vérifié, j'ai comparé les

 17   deux déclarations et dans la version en B/C/S, il apparaît qu'il s'agisse

 18   du 11 juillet.

 19   Mme McKENNA : [interprétation] Merci pour cette précision, Monsieur le

 20   Président. Il s'agit d'un problème de traduction, semble-t-il.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai épuisé le temps

 23   qui m'était imparti. Il me reste néanmoins un petit point à aborder avec le

 24   témoin. Si vous le permettez, je souhaiterais le faire.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.

 26   Mme McKENNA : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Kozic, je fais à nouveau référence à votre déclaration. Vous

 28   parlez du fait qu'il y avait un conflit entre les autorités civiles et les


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  1   autorités militaires, mais que cette tension avait été encore aggravée

  2   après la chute de la RSK et la perte de territoires dans la partie

  3   occidentale de la Republika Srpska. Cette perte de territoire, selon vous,

  4   a-t-elle été à l'origine de votre démission en octobre 1995 ? Est-ce exact

  5   ?

  6   R.  Non. En fait, la raison en est des problèmes de santé de mon enfant;

  7   ça, c'était la raison numéro 1. Raison numéro 2, mes collègues de la

  8   Krajina avaient demandé que trois personnes éminentes de Republika Srpska

  9   viennent de Krajina étant donné la situation qui prévalait s'agissant de la

 10   population qui se trouvait dans la partie occidentale de la Republika

 11   Srpska, et je pense que cette requête était légitime. A l'époque, j'avais

 12   mes problèmes familiaux, et donc, ces deux facteurs ont entraîné et

 13   justifié ma démission.

 14   Q.  Monsieur Kozic, lors de la 54e session de l'assemblée, les 15 et 16

 15   octobre 1995, des débats nombreux ont eu lieu sur la perte de territoire en

 16   Republika Srpska occidentale. On s'est interrogé sur les responsables ou

 17   les responsabilités en la matière, et certains appels à démission ont été

 18   émis visant des généraux de la VRS, et on a appelé également à votre

 19   démission.

 20   Et M. Karadzic a lu votre déclaration, votre lettre de démission, dans

 21   laquelle vous dites qu'étant donné la situation très complexe dans la

 22   partie occidentale de la Republika Srpska et pour des raisons de principe

 23   et raisons politiques, vous remettez votre démission et vous souhaitiez

 24   quitter votre fonction de premier ministre. Et ensuite, vous dites que vous

 25   espérez qu'ils nommeront quelqu'un des régions vulnérables de la partie

 26   occidentale de Republika Srpska et que, ce faisant, ils vont renforcer

 27   leurs positions politiques.

 28   Il semble qu'il y ait donc ensuite désaccord entre les autorités


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  1   civiles et militaires s'agissant des événements dans la RSK et dans la

  2   partie occidentale de la Republika Srpska, mais je voudrais simplement que

  3   nous nous attardions sur l'attitude de M. Karadzic quant à l'opération de

  4   Srebrenica et tel qu'exprimé devant l'assemblée. Et au cours de cette même

  5   session où vous avez remis votre démission, à savoir le document P1415,

  6   premièrement, vous saurez qu'en tant que membre du commandement Suprême,

  7   vous étiez au courant du fait que la prise de Srebrenica s'était déroulée

  8   conformément à la directive 7 qui avait été émise par M. Karadzic en tant

  9   que commandant suprême le 8 mars 1995; est-ce exact ?

 10   R.  Il faudrait que je me penche sur la directive. J'aurais besoin de la

 11   lire pour pouvoir répondre à votre question.

 12   Q.  Voyons ce que M. Karadzic a déclaré lors de cette session. Pourrions-

 13   nous voir afficher le document P1415, page 86 de la version anglaise et

 14   page 111 de la version en B/C/S. En attendant l'affichage de ces documents,

 15   je dirais que dans le cadre de cette session, à la page 84 de la version

 16   anglaise et page 108 de la version en B/C/S, M. Karadzic dit : "J'ai

 17   examiné, approuvé et signé sept directives", et puis nous allons voir ou

 18   entendre ce qu'il dit spécifiquement de la situation à Srebrenica. Page 86

 19   de la version anglaise. Vers le milieu de la page, je lis :

 20   "En tant que commandant Suprême, j'ai soutenu le plan de Zepa et

 21   Srebrenica, principalement pour Srebrenica.

 22   "Et j'ai personnellement supervisé ce plan, alors que l'état-major général

 23   n'en avait pas connaissance, et je n'ai rien caché pour autant, mais je

 24   suis tombé, entre guillemets, sur le général Krstic et je lui ai recommandé

 25   d'aller directement dans la ville et de prononcer la chute de Srebrenica,

 26   et ensuite nous chasserions les Turcs dans les bois. Et j'ai approuvé cette

 27   tâche, que je ne regrette nullement."

 28   Donc, Monsieur Kozic, au moment de l'opération par l'armée de terre et au


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  1   moment où cette opération s'est heurtée à de vives critiques, lorsque le

  2   sujet a fait l'objet de critiques devant l'assemblée, il semblerait que M.

  3   Karadzic ait assumé l'entière responsabilité de cela et ait ardemment

  4   défendu l'opération à Srebrenica; est-ce exact ?

  5   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner la date de cette session de

  6   l'assemblée ?

  7   Q.  Il s'agissait des 15 et 16 octobre 1995. Vous vous souviendrez qu'un

  8   débat houleux a eu lieu sur la chute de la Krajina --

  9   R.  Et où se trouvait cette session; s'est-elle déroulée à Banja Luka ou à

 10   Sanski Most ?

 11   Q.  Je suis désolée, je n'ai pas cette information à disposition.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On y voit qu'elle s'est déroulée à

 13   Banski Dvori à Banja Luka.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de la chose ni de ces

 16   termes. Et cette citation sans contexte, c'était deux chocs que nous avons

 17   ressentis; l'un étant la chute de Srebrenica et l'autre la chute de la

 18   Krajina. Et donc, l'assemblée a traité de ces deux grands événements de

 19   notre histoire et je ne pourrais vous donner aucun détail, car je ne me

 20   souviens de rien.

 21   Je ne me souviens pas des discours ni des débats de mes collègues.

 22   Mme McKENNA : [interprétation]

 23   Q.  Puis-je vous appuyer dans votre souvenir ? Si j'ajoutais qu'à la 52e

 24   Session de l'assemblée de la Republika Srpska, le 6 août 1995, donc après

 25   l'opération Tempête, M. Karadzic a déclaré, encore une fois au sujet de

 26   Srebrenica - et ceci se trouve à la page 111 de la version anglaise et 94

 27   du B/C/S - que :

 28   "Le moment est venu, et j'ai signé la directive numéro 5 [comme


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  1   interprété], de capturer Teocak, Srebrenica, Zepa et Gorazde. Une directive

  2   qui a été signée et que nous avons lancée."

  3   Et il déclare :

  4   "Je suis en faveur de toutes les décisions prises et je vous les appuie

  5   toutes. Toutes les décisions ont été consignées au commandement Suprême. Je

  6   leur ai donné des ordres verbaux et couchés sur papier d'attaquer Zepa et

  7   Srebrenica. Le moment est venu de prendre Gorazde tout comme le moment est

  8   venu de conquérir Srebrenica."

  9   Encore une fois, Monsieur Kozic, je vous dirais que M. Karadzic, sa

 10   position était d'accepter toute responsabilité intégrale de ces opérations

 11   militaires à Srebrenica.

 12   R.  C'est là votre affirmation, mais pas la mienne. Tout simplement, je ne

 13   me souviens de ces propos, ni ne puis-je encore apporter des observations,

 14   car je le répète, c'était un moment où le trouble avait été semé et il nous

 15   a fallu prendre des décisions en une seconde qui seraient acceptables pour

 16   la république, pour les habitants et pour la situation qui prévalait à

 17   l'époque.

 18   Q.  Merci, Monsieur Kozic, d'avoir répondu à mes questions.

 19   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autre

 20   question.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je vous en prie.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole

 23   pour le contre-interrogatoire.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Très bien, j'aimerais commencer

 25   immédiatement, si je le peux.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Kozic, êtes-vous en mesure de nous dire d'où


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  1   venait le premier ministre, celui qui vous a remplacé ?

  2   R.  De Banja Luka.

  3   Q.  Et que vous vouliez réaliser avec votre démission ?

  4   R.  Que l'un de nos collègues de la Krajina me succède.

  5   Q.  Merci. On vous a montré un télégramme de l'ambassadeur Akashi du 14

  6   juillet disant qu'il n'y avait pas de civils musulmans à Srebrenica. Le 11

  7   juillet, est-ce que nous savions que des civils de Srebrenica la

  8   quitteraient, des civils musulmans de Srebrenica ? Le savions-nous le 11

  9   juillet ? Est-ce que l'un d'entre nous le savait ?

 10   R.  Ce 11 juillet est problématique pour des motifs personnels, parce que

 11   j'étais à Podgorica pour l'opération concernant mon enfant. J'ai tout

 12   simplement relayé ces observations, que j'ai apprises quelques jours plus

 13   tard.

 14   Q.  Très bien. Est-ce que l'un de vos collègues au gouvernement a, les 8,

 15   9, 10 ou 11 juillet, demandé des autocars et des camions pour l'évacuation

 16   des civils ?

 17   R.  Jusqu'au 11, jusqu'à 10 heures, lorsque la nouvelle nous est arrivée et

 18   alors que j'étais encore à Pale, ça n'avait pas été une demande qui avait

 19   été reçue.

 20   Q.  Et maintenant, le 12, est-ce que la police de Zvornik a informé qu'il y

 21   aurait une réunion à 10 heures où une décision serait prise sur le lieu où

 22   les civils décideraient de se rendre ?

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Objection. Question tendancieuse.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais le document a été présenté et il a été lu

 25   que cette réunion se tiendrait à 10 heures. Et ma question n'est pas sur le

 26   document, mais à savoir si c'était la première réunion et s'il y avait

 27   d'autres réunions la précédant avec la partie musulmane.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, il est certain que je n'étais


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  1   pas à Pale, donc je ne peux pas relayer les commentaires que j'ai obtenus

  2   de mes collègues par la suite, et ce, avec certitude. Une fois que je suis

  3   revenu de Podgorica, les contacts étaient, et je ne sais plus la date

  4   exacte, avec des représentants. J'ai vu cette émission à la télévision. Il

  5   y avait deux ou trois habitants de haut rang de Srebrenica, mais avant cela

  6   il n'y avait rien.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Merci. Eh bien, les Juges de la Chambre ont vu qu'il y avait eu deux

  9   réunions antérieures à celle du 11, à 8 heures le 11, et ensuite 8 --

 10   pardon, à 20 heures. Et pour le compte rendu, Mme McKenna a décrit les

 11   activités comme une opération alors que l'ordre d'origine le nomme comme

 12   action de combat et non pas opération. C'est important, car une opération

 13   doit être exécutée par des forces plus importantes qu'un seul corps

 14   d'armée. Eh bien, on vous a posé la question à titre de membre du

 15   commandement Suprême. Vous avez déclaré que vous ne saviez rien. Pourriez-

 16   vous nous dire : en juillet 1995, y a-t-il eu des réunions du commandement

 17   Suprême ?

 18   R.  Je ne me souviens pas de la chose si l'on ne me présente pas des pièces

 19   sur papier. Comme je l'ai dit, et ce, pour des motifs de famille.

 20   Q.  Mais vous ne savez pas qu'il y en ait eu ou vous n'y avez pas participé

 21   ?

 22   R.  Je ne sais pas. Pendant juillet et août, cette période a été un moment

 23   où le trouble avait été semé.

 24   Q.  La question était de savoir si vous avez pris part à des réunions

 25   pendant juillet près de Srebrenica --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a répondu à la question.

 27   Passons au sujet suivant.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Comme on vous a posé la question sur le commandement Suprême, pourriez-

  2   vous nous dire avec quelle fréquence ces réunions se tenaient et ce dont on

  3   débattait le plus fréquemment ? Quelles étaient les préoccupations les plus

  4   fréquentes abordées lors de ces réunions ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna.

  6   Mme McKENNA : [interprétation] Cela dépasse la portée du contre-

  7   interrogatoire. Le témoin peut simplement répondre à la question à savoir

  8   s'il était membre du commandement Suprême. Cela n'ouvre pas la porte à M.

  9   Karadzic pour débattre du commandement Suprême dans son ensemble.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] La porte était ouverte --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] La question de ce que savait ce témoin et

 13   combien d'éléments il savait et comment il a obtenu ces informations est

 14   tout à fait indiquée pour le contre-interrogatoire. Je pense que cette

 15   question aborde directement la question.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, vous avez posé la

 17   question au témoin concernant les connaissances ou le savoir dont disposait

 18   M. Karadzic.

 19   Mme McKENNA : [interprétation] J'ai demandé au témoin quel était son propre

 20   savoir ayant trait à la prise de Srebrenica. La question à savoir quelles

 21   étaient les préoccupations les plus fréquentes débattues lors des réunions

 22   du commandement Suprême est tout à fait hors du sujet.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont autoriser

 25   cette question.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Etes-vous en mesure de me dire avec quelle fréquence ces réunions du


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  1   commandement Suprême se sont tenues et ce qui a été débattu lors de ces

  2   réunions et qui porterait sur votre connaissance des questions qui étaient

  3   le plus souvent abordées ?

  4   R.  Les réunions n'étaient pas fréquentes. La plupart du temps, des

  5   événements sur le terrain étaient débattus, les besoins et les exigences

  6   actuels de l'armée, les conditions qui y prévalaient au cours de ces jours,

  7   donc, sur le front.

  8   Q.  Merci. Et quel était le rôle des autorités publiques dans la direction

  9   de la guerre et quelles étaient ses responsabilités en ce qui concerne

 10   l'armée ?

 11   R.  Eh bien, la prestation de matériel et d'équipement, simplement.

 12   Q.  A la page 73, on vous a dit ce que j'avais dit, moi, du gouvernement.

 13   Est-ce que j'ai eu recours à ces compétences émanant de la constitution

 14   pour convoquer une réunion du gouvernement et imposer un certain programme

 15   alors que vous étiez premier ministre ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Merci. A la page 70, vous avez déclaré que vous avez pris le poste de

 18   premier ministre en août 1994, et vous avez déclaré que la Yougoslavie

 19   avait déjà imposé ses sanctions, mais la date n'a pas été consignée.

 20   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quand les sanctions de la

 21   République fédérale de Yougoslavie contre la Republika Srpska ont été

 22   imposées sur la Drina ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse,

 24   Monsieur Kozic ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était au début du mois d'août,

 26   le 4 août.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Merci. En répondant aux questions sur le manque de coopération ou les


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  1   malentendus et les tensions entre les autorités civiles et militaires,

  2   pourriez-vous dire que ceci avait trait à l'approvisionnement et les

  3   fournitures ou au degré de contrôle du gouvernement civil par

  4   l'intermédiaire du ministère de la Défense et autres ?

  5   R.  Je pensais au degré de coopération.

  6   Q.  Est-ce que cela signifie qu'il n'y avait pas de contacts quels qu'ils

  7   soient ?

  8   R.  Non, pas du tout. En raison de la situation dans laquelle nous nous

  9   trouvions, cela n'aurait pu se faire sans aucun contact. Je crois que le

 10   Procureur a trouvé une formule assez bien tournée pour cela, c'est-à-dire

 11   des tensions étaient présentes, si ceci est la bonne façon de traduire la

 12   chose en anglais.

 13   Q.  Merci. Et vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait une délégation

 14   qui se rendait à Srebrenica et qui a remis un rapport. Vous pensiez à une

 15   délégation des autorités publiques, ou le groupe de travail que vous avez

 16   envoyé à Srebrenica ?

 17   R.  Oui, bien sûr.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 17324 dans

 19   le prétoire électronique.

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez,

 21   c'est le document qui, je crois, n'a pas été versé au dossier. Et M.

 22   Karadzic pouvait présenter d'autres moyens de preuve dans l'interrogatoire

 23   principal, après quoi nous aurions pu contre-interroger le témoin sur la

 24   base de ce document. Donc je pense que maintenant il n'est pas possible de

 25   demander cela.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, puisqu'elle a

 27   commencé à poser des questions concernant les informations qu'il avait

 28   reçues, qu'il avait mentionnées lors du contre-interrogatoire, la


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  1   commission des actes qui ont été commis à Srebrenica ont été mentionnés.

  2   Nous pensons que c'est le moment approprié pour utiliser ce document. Si

  3   elle veut poser des questions supplémentaires après les questions

  4   supplémentaires de l'accusé, elle peut le faire.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Si la version en anglais est disponible, on peut maintenant agrandir la

  8   page en serbe pour que M. Kozic, qui était premier ministre à l'époque,

  9   puisse nous dire ce que représentait ce rapport. Puis-je vous aider ? Il

 10   est dit que c'était à la date du 16 que la visite a eu lieu.

 11   R.  Je suis en train de lire cela.

 12   Q.  L'état de guerre a été décrété ?

 13   R.  Oui, c'est vrai. Il fallait que je forme la présidence de Guerre, il

 14   fallait procéder à l'assainissement, ramasser des cadavres, il fallait

 15   formuler des tâches, et cetera.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, Monsieur Kozic. Tout

 17   ce que vous avez posé comme question au témoin avant de lui avoir présenté

 18   ce document était la question pour savoir s'il a fait référence à un groupe

 19   de travail, et cela ne vous permet pas de poser des questions sur le

 20   contenu. Pourquoi ne posez-vous pas des questions pour poser des fondements

 21   pour pouvoir poser cette question. Le témoin lui-même dans sa déclaration,

 22   il a dit qu'il n'était pas au courant de la teneur du document. Quelle est

 23   votre question pour ce témoin, Monsieur Karadzic ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il n'a pas pensé à ce document

 25   puisque aujourd'hui, lors du contre-interrogatoire, le témoin a dit que ce

 26   groupe de travail formé par le gouvernement avait rendu un rapport sur la

 27   situation, et il a dit quelque chose là-dessus concernant la teneur du

 28   document concernant le nettoyage de la ville, et cetera. Il a dit quelque


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  1   chose qui concernait le contenu de ce document pendant le contre-

  2   interrogatoire.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait trouver cette

  4   partie dans le compte rendu ?

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de la page 84, ligne 2

  6   du compte rendu.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous avez vu ce rapport du groupe de travail ? Est-ce que le

  9   groupe de travail s'est acquitté de ces tâches par rapport à ce que vous

 10   avez confié à ce groupe de travail ?

 11   R.  Bien sûr. Et c'est ce que j'ai dit auparavant en répondant aux

 12   questions de Mme le Procureur. Le rapport a été soumis, a été adopté, et il

 13   a été procédé conformément à ce rapport. C'est ce que j'ai déjà dit.

 14   Q.  C'est plutôt à propos des Serbes en page 84, que les Serbes se sont

 15   fait tuer. Je pense que la partie en question est venue après. Excusez-moi,

 16   je vais essayer de trouver cette partie.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'arrive pas à trouver cette partie à

 18   présent, mais le témoin a dit qu'il avait parlé spontanément des activités

 19   et du rapport de cette commission. Est-ce qu'on peut verser au dossier ce

 20   document ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas certain si le témoin ait

 22   fourni de commentaires supplémentaires hormis les commentaires qu'il avait

 23   faits dans sa déclaration.

 24   Maître Robinson, pouvez-vous nous aider ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que le

 26   Dr Karadzic a voulu poser des questions au témoin de façon plus explicite

 27   pour savoir si ce rapport émanant du groupe de travail qu'il avait reçu en

 28   tant que premier ministre, est-ce bien ce rapport-là, et je pense que si la


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  1   réponse est non, il est clair que la réponse que le témoin a donnée en

  2   ligne 4, alors peut-être qu'il pourrait lui poser la même question encore

  3   une fois.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   Monsieur Karadzic.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Pouvez-vous nous dire si vous étiez content de ce rapport ? Pouvez-vous

  8   nous dire si ce groupe de travail a pu relever des problèmes à Srebrenica

  9   le 16 juillet 1995 ?

 10   R.  Oui, d'après ce rapport, nous avons procédé à certaines actions. On a

 11   organisé la séance du gouvernement pour discuter de la situation à

 12   Srebrenica pour nommer des personnes à certains postes, pour organiser la

 13   vie civile à Srebrenica, pour voir ce qu'il manquait en termes de

 14   nourriture et d'autres matériels.

 15   Q.  Est-ce qu'on vous a soumis un rapport selon lequel il y aurait eu des

 16   exécutions des prisonniers de guerre à Srebrenica, est-ce que cela aurait

 17   été mentionné dans ce rapport ou dans d'autres rapports ?

 18   R.  Non.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D3376.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Dans la dépêche du 12 juillet, où il est dit que cela était disponible,

 27   que les autocars et les camions étaient disponibles, comment vous avez

 28   compris cela, que des autocars et des camions avaient déjà été amenés sur


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  1   place ou disponibles ?

  2   R.  J'ai compris que par téléphone tous les représentants des présidences

  3   de Guerre ont été contactés dans les municipalités avoisinantes, pour que

  4   ces représentants puissent dire ce qu'ils pouvaient mettre à la disposition

  5   de l'armée, pour arriver au nombre nécessaire de moyens de transport. C'est

  6   comme ça que j'ai vu cela.

  7   Q.  Est-ce que cela veut dire que ces moyens de transport avaient déjà été

  8   mis à la disposition à Potocari ou pas ?

  9   R.  Non. Nous savions quel était le nombre de moyens de transport sur

 10   lesquels nous pouvions compter dans certaines municipalités.

 11   Q.  Merci. Pourrait-on maintenant afficher brièvement la pièce P6210. Il

 12   s'agit de la présumé réunion lors de laquelle il était question des plans

 13   pour la prise de pouvoir à Teocak, ce que vous avez nié. J'aimerais vous

 14   poser la question par rapport à une phrase qui est contenue dans ce

 15   document. Est-ce qu'on peut agrandir cette partie du document, s'il vous

 16   plaît.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant que M. Karadzic pose la

 18   question au témoin, Madame McKenna, pourriez-vous me rappeler le nom du

 19   témoin que vous avez contre-interrogé auparavant ? Qui était ce témoin ?

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je n'ai

 21   pas compris votre question.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin qui a été contre-interrogé.

 23   Mme McKENNA : [interprétation] La semaine dernière ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   Mme McKENNA : [interprétation] C'était Radojica Mladjenovic.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Je vais vous lire. J'ai informé le commandant de IBK, général Simic, de


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  1   cette information. Cette information a été obtenue d'une source sûre, et

  2   cette information n'a pas été vérifiée, mais je vais procéder à la

  3   vérification ultérieurement, et je vous en informerai d'autres informations

  4   contenues. Quel est ce document, quel le type du document qui est affiché,

  5   et savez-vous s'il a été procédé à la vérification de la fiabilité, de la

  6   véracité de ce document ?

  7   R.  Je ne connais pas ce M. Todorovic, et cela ne fait que confirmer ce que

  8   j'ai dit, à savoir que lui aussi il a utilisé des rumeurs entendues dans la

  9   ville, et les informations n'étaient pas du tout vérifiées. Il dit que

 10   c'est d'une source fiable de UDBA, qui existait avant la guerre. Mais il

 11   dit lui-même que l'information n'a pas été vérifiée et il dit qu'il va

 12   procéder à ces vérifications par la suite. Mais je n'ai pas vu ce monsieur,

 13   je ne l'ai jamais vu, je ne connaissais pas d'autres personnes non plus, ni

 14   pendant la guerre ni après la guerre.

 15   Q.  Il s'agit probablement d'un nouveau numéro 65 ter, c'est 11544. Merci.

 16   Pourriez-vous lire le dernier paragraphe à voix haute, c'est 11544, mais

 17   probablement qu'il s'agit d'un numéro différent.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P6286, Monsieur

 19   Karadzic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut agrandir le dernier

 21   paragraphe.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Je vous prie de le lire à voix haute.

 24   R.  "A la question du journaliste pour savoir si le SDS allait émettre des

 25   réserves par rapport au mouvement des Chetniks en Herzégovine orientale,

 26   comme cela a été posé comme condition par le président de la présidence

 27   Alija Izetbegovic, au SDS ils ont dit la chose suivante : Nous ne sommes

 28   pas un parti idéologique mais démocratique. Ceux qui se présentent en tant


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  1   que Chetniks peuvent trouver leur place au Parti radical serbe. Nous ne

  2   prenons pas du tout des demandes extrémistes."

  3   Q.  Merci. Comment cela correspond à ce que vous saviez concernant notre

  4   politique, les extrémistes, et cetera ?

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.

  7   Mme McKENNA : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Où est le problème ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme McKenna a soulevé une objection pour

 11   dire que cela dépassait la portée du contre-interrogatoire mais le témoin

 12   avait déjà répondu à la question.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ce document a été versé lors du

 14   contre-interrogatoire. Et le Procureur pourrait présenter ce document, mais

 15   pour moi c'est une occasion de demander le versement au dossier d'un autre

 16   document.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On a compris cela. Continuez. Mais

 18   dites-nous de combien de temps vous allez encore avoir besoin pour en finir

 19   avec vos questions ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Trois minutes.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Je suis désolé, Monsieur Kozic, parce que je ne peux pas vous montrer

 24   certaines conversations interceptées, les vôtres et les miennes, mais

 25   j'aimerais vous demander si vous savez qui est Mladen Vukovic de Bileca ?

 26   R.  Non.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] En tout cas, je pense que -- M. Karadzic

 28   pourrait peut-être nous dire comment cette question découle du contre-


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  1   interrogatoire.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons savoir bientôt.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce que

  4   ce journaliste a écrit après cette conférence de presse par rapport à ce

  5   que j'ai dit concernant les Chetniks dans l'Herzégovine orientale. Puisque

  6   j'ai dit qu'ils devaient cesser de se présenter en tant que Chetniks. C'est

  7   très important pour ce qui est de nos rapports avec les Musulmans et pour

  8   ce qui est de leur sécurité en Herzégovine orientale.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, Monsieur Karadzic. Si ce

 10   document a été versé au dossier, vous pouvez l'utiliser lors de vos

 11   arguments ultérieurs.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1D05686.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, M. Kozic a répondu à

 15   la question avant que je n'aie pu me lever mais cela ne découle pas du

 16   contre-interrogatoire, toutes les questions concernant ce sujet.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, le sujet que M.

 19   Karadzic va aborder est la saisie des armes le 24 mai 1991, ainsi que son

 20   point de vue concernant cela, ce qui a été présenté dans l'article de

 21   presse dont on a parlé, et maintenant il va parler des conversations

 22   interceptées, des conversations entre le Dr Karadzic et une personne dans

 23   cette même ville, la ville de Bileca. Et ce sont les sujets qui ont été

 24   abordés lors du contre-interrogatoire.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, on peut permettre à

 26   l'accusé de continuer. Nous avons la conversation interceptée devant nous.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on afficher la page suivante, s'il

 28   vous plaît.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Regardez cela, s'il vous plaît. Pour ce qui est des rumeurs concernant

  3   la contrebande ou le transport des armes, pouvez-vous nous dire comment

  4   toutes ces rumeurs influaient sur les rapports en Herzégovine de l'est ?

  5   R.  C'est une question pour moi, Monsieur le Président ?

  6   Q.  Oui.

  7   R.  C'était un événement qui n'était pas très important, et je pense que je

  8   l'ai déjà dit dans la première partie, et à Trebinje et à Ljubinje nous

  9   avions des combattants au sein de nos bataillons qui ont répondu à l'appel

 10   à la mobilisation, nous vivions tranquillement et en tolérance. Mais leurs

 11   extrémistes n'ont cessé de trouver des prétextes pour des affrontements sur

 12   le plan interethnique et les gens ont répondu en masse à l'appel à la

 13   mobilisation de la Défense territoriale.

 14   Q.  Lorsque vous avez mentionné combattants, est-ce que vous avez fait

 15   référence à des combattants d'un groupe ethnique précis ?

 16   R.  Dans notre bataillon de Ljubinje, nous avions des Musulmans, nos

 17   voisins. Et jusqu'à 1993 et début 1994, ils sont restés avec nous dans nos

 18   unités.

 19   Q.  Merci. Regardez la partie où j'ai dit : Nous, les Serbes, nous ne

 20   travaillons pas contre les Musulmans, et il faut que vous vous réunissiez

 21   avec les Musulmans pour leur dire publiquement et distinctement que eux ils

 22   ne se sentiraient pas plus en sécurité qu'en Herzégovine de l'est, qu'aucun

 23   danger n'allait les menacer, nous avons beaucoup de raisons pour que ça se

 24   calme, toutes ces passions. Nous avons demandé aux partisans de ne pas être

 25   partisans, nous avons demandé aux Chetniks de cesser d'être Chetniks, et

 26   ensuite il est dit, les partisans, ils ne sont nulle part, ils ont accepté,

 27   et nous avons des comportements extrémistes. Il faut en parler aujourd'hui

 28   lors de la réunion. Est-ce que cela correspond à ce que vous avez appris ou


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  1   à ce que vous saviez de notre rapport avec les extrémistes ?

  2   R.  Justement, Monsieur le Président. C'était l'un des éléments les plus

  3   intéressants qui m'a amené vers vous dès le départ, c'est-à-dire la

  4   tolérance qui était vôtre. Vous avez affirmé que tous les extrémistes, tous

  5   ceux qui étaient les plus extrêmes dans nos propres rangs, que nous

  6   n'avions pas besoin de 1942 lorsque les Chetniks et les partisans se sont

  7   divisés entre eux en deux armées, vous avez déclaré que nous aurions à

  8   nouveau 1942 et que les enfants des partisans seraient en conflit avec les

  9   enfants des autres partisans --

 10   L'INTERPRÈTE : Ici la cabine anglaise demande que le témoin ralentisse.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Répétez votre réponse. Vous avez parlé

 12   trop vite pour les interprètes.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé. Désolé.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  A partir de votre affirmation que c'était la base de notre politique

 16   souple.

 17   R.  La politique prônée par M. Karadzic peut être résumée par ses discours

 18   dans nos meetings, il a averti nos partisans qui étaient plutôt de droite,

 19   qui appuyaient Drazan Halovic [phon] et leur a dit la chose suivante : Ne

 20   soyez pas violents, ne soyez pas trop brutaux, parce que nous n'obtiendrons

 21   rien ainsi. Encore une fois, nous allons revivre 1942, lorsque le front

 22   antifasciste des Serbes de la Yougoslavie de l'époque s'est divisé en

 23   partisans et en Chetniks. C'est que la situation serait à l'opposée

 24   aujourd'hui, c'est-à-dire les descendants des Chetniks vont menacer les

 25   descendants des partisans, et cette position était celle qui a remporté les

 26   cœurs de tous les Serbes en Republika Srpska, et c'est pourquoi nous avons

 27   remporté les premières élections à 98 % des bulletins de vote. Et M.

 28   Karadzic, c'est là une citation, ses propos propres :


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  1   "Mes enfants, même les familles de ces Serbes qui sont sur les listes

  2   électorales communistes et réformistes ont voté pour nous."

  3   Q.  Merci. De qui les Musulmans en Herzégovine orientale avaient-ils le

  4   plus peur, des Serbes, des partisans ou des Chetniks ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je ne permettrai pas

  6   cette question.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous avez d'autres

 11   questions, nous continuerons demain.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une question.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Etait-ce le seul piège ou le passe-passe concernant les armes, et quel

 15   a été le résultat, et ce, en justice ?

 16   R.  Eh bien, le procès est passé à Niksic et à Podgorica, par l'armée et

 17   par la police, parce que le lieu ou l'origine de l'acte, du délit, et le

 18   procès s'est terminé là. Je n'y ai pas participé et personne ne m'y avait

 19   invité.

 20   Q.  Avez-vous été condamné, accusé ou autre ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Merci. Merci d'être venu, Monsieur Kozic.

 23   R.  Merci, Monsieur le Président.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois le compte rendu. Je souhaite verser ce

 25   document au dossier. Je voulais dire les interceptions.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui donner une cote aux fins

 27   d'identification.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote d'identification D3377.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai posé la question sur le témoin

  2   précédent à la fin de ce témoignage, la Défense a versé un tract qui a reçu

  3   une cote d'identification D3320, et vous avez soulevé la question à savoir

  4   s'il était identique à la pièce D2768. J'ai demandé aux parties de vérifier

  5   et je n'ai pas encore reçu les résultats de cette recherche.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, nous avons vérifié. Ce n'est pas

  7   identique.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, j'avais raison. Merci. Ceci met un

  9   terme à votre déposition, Monsieur Kozic. Au nom de la Chambre, je vous

 10   remercie d'être venu à La Haye pour déposer. Vous pouvez maintenant partir.

 11   Je vous souhaite bon voyage.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci, Madame et Messieurs les Juges.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.

 15   --- L'audience est levée à 15 heures 02 et reprendra le jeudi, 11 avril

 16   2013, à 9 heures 00.

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