Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 16 avril 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour. Aujourd'hui nous siégerons

  6   conformément à l'article 15 bis du Règlement, le Juge Morrison étant absent

  7   pour des questions urgentes et personnelles.

  8   Avant de commencer l'audience d'aujourd'hui, j'ai quelques questions

  9   administratives à traiter. Tout d'abord, s'agissant du Témoin Slavko Kralj

 10   et de sa déclaration conformément à l'article 92 ter du Règlement, j'ai

 11   oublié d'annoncer que sa déposition et les éléments de preuve qu'il a

 12   apportés étaient terminés.

 13   La Chambre a admis la pièce D3245, une retranscription de la

 14   déposition de M. Kralj dans l'affaire Popovic. Cependant, la Chambre fait

 15   remarquer que la pièce 3245 semble être la version publique expurgée de la

 16   retranscription. La Chambre, dès lors, aimerait savoir s'il y a une raison

 17   particulière expliquant pourquoi l'accusé n'a versé que la version expurgée

 18   publique au lieu de la version sous pli scellé et de la version expurgée

 19   publique, et je pense que cela a été la pratique dans cette affaire.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est moi

 21   qui avais passé en revue cela, et j'avais estimé que le document sous pli

 22   scellé n'était pas pertinent, et j'avais uniquement versé la version

 23   séparée, mais si vous le désirez, nous pouvons la verser au dossier

 24   également.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A vous de décider, Monsieur

 26   Robinson.

 27   L'on va passer à huis clos partiel brièvement, s'il vous plaît.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur


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  1   le Juge.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres questions

 18   à traiter, nous pouvons faire entrer le témoin dans le prétoire.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'invite le témoin à prononcer la

 21   déclaration solennelle.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 23   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 24   LE TÉMOIN : LJUBISAV SIMIC [Assermenté]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Simic. Veuillez vous

 27   asseoir et mettez-vous à l'aise.

 28   M'entendez-vous, Monsieur Simic, dans une langue que vous comprenez ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous comprends, mais j'ai oublié

  2   mes lunettes dans un bureau.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. On va vous les emmener sous

  4   peu.

  5   Avant de commencer à déposer, Monsieur Simic, j'aimerais attirer votre

  6   attention sur une Règle particulière que nous appliquons ici au Tribunal

  7   international, il s'agit de l'article 90(E) du Règlement de procédure et de

  8   preuve. D'après cet article, vous pouvez refuser de répondre à toute

  9   question de M. Karadzic, de l'Accusation ou même des Juges, si vous pensez

 10   que votre réponse risquerait de vous incriminer. Dans ce contexte,

 11   "incriminer" veut dire que vous pourriez dire quelque chose admettant votre

 12   culpabilité d'avoir commis un crime ou dire quelque chose qui amènerait des

 13   éléments de preuve le montrant. Cependant, si vous pensez que cette réponse

 14   peut vous incriminer, vous pouvez refuser de répondre à cette question,

 15   mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le Tribunal a le

 16   pouvoir de vous obliger à répondre à cette question, et dans ce cas-là le

 17   Tribunal s'assurera que votre déposition soit compilée de sorte à ne pas

 18   être utilisée dans toute affaire ultérieure qui pourrait être engagée

 19   contre vous, à l'exception de faux témoignage.

 20   Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire, Monsieur Simic ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Simic.

 23   Monsieur Karadzic, vous pouvez continuer.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Messieurs les Juges. Bonjour

 25   à tous et à toutes.

 26   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.

 28   R.  Bonjour.


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  1   Q.  Je vais vous demander de parler lentement, et je vais efforcer de le

  2   faire également. Il est également important de ménager des pauses entre nos

  3   questions et nos réponses pour pouvoir être interprétés.

  4   Monsieur Simic, j'aimerais savoir si vous avez fait une déclaration à mon

  5   équipe de la Défense ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D7721 dans

  9   le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Regardez l'écran en face de vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous

 12   reconnaissez votre déclaration ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. Avez-vous lu et signé cette déclaration ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  S'agit-il de votre signature ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pourriez-vous attendre avant de répondre, s'il vous plaît, pour que les

 19   interprètes puissent nous suivre.

 20   Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez raconté à

 21   mon équipe de la Défense, ou est-ce que vous avez des corrections à

 22   apporter ?

 23   R.  D'un point de vue général, je pense que cette déclaration reflète

 24   l'ensemble de mes propos quant à cette affaire, pour autant que je m'en

 25   souvienne.

 26   Q.  Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, est-ce

 27   que vos réponses seraient en l'essence les mêmes ?

 28   R.  Oui, en essence, mes réponses seraient les mêmes. Je pourrais peut-être


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  1   vous donner davantage de détails.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais verser

  4   au dossier cette déclaration. Je pense qu'il y a aussi un document, mais je

  5   laisse Me Robinson vous expliquer cela.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Une pièce connexe

  7   devrait être ajoutée à notre liste de documents 65 ter et le témoin n'avait

  8   pas encore été interrogé lorsque cette liste a été déposée.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections,

 10   Monsieur Nicholls ?

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Pas

 12   d'objection.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous versons les deux documents

 14   au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. La

 16   déclaration du témoin devient la pièce D3398, et le document 00599 de la

 17   liste 65 ter devient la pièce D3399.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais à présent donner lecture du

 20   résumé de la déclaration du témoin en anglais.

 21   Ljubisav Simic est né le 8 août 1953 à Podravanje dans la municipalité de

 22   Srebrenica. C'est un résident permanent de Bratunac et il a été membre du

 23   SDS de 1990 à 2002 et a assumé plusieurs postes, notamment celui de

 24   président et celui de président adjoint de l'assemblée, ainsi que le poste

 25   de membre de l'assemblée législative.

 26   La formation du SDA et du HDZ en Bosnie-Herzégovine a fortement fait peur

 27   au peuple serbe. La formation ultérieure du SDS a atténué les tensions. La

 28   formation de trois partis ethniques ont amélioré la coopération entre les


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  1   différents groupes ethniques. Tous les forums étaient publics et les Serbes

  2   et les Musulmans y participaient.

  3   Lors d'un forum du SDA, quelqu'un a menacé d'opérer des actes de violence

  4   et les Musulmans qui étaient présents lui ont fait une ovation. En réponse

  5   à cela, Muhamed Filipovic a critiqué cette personne-là et tous ceux qui

  6   l'avaient soutenu. Le SDS local a organisé des forums similaires auxquels

  7   un tiers des présents étaient Musulmans. Certains véhicules et passagers

  8   ont été blessés lorsqu'ils sont revenus des forums du SDS en passant par

  9   des zones musulmanes. Des extrémistes musulmans sont venus à Kravica pour

 10   provoquer de plus grands incidents. Même s'il y a eu des tirs, les bains de

 11   sang ont été évités grâce à l'intervention rapide des autorités et des

 12   hôtes.

 13   Après les élections multipartites, le SDS et le SDA sont devenus des

 14   partenaires en termes de pouvoir grâce à un accord sans problèmes majeurs

 15   jusqu'à ce que de plus grandes questions politiques ne surviennent au

 16   niveau de la Bosnie-Herzégovine et de la RFY. Les questions les plus

 17   importantes ont suscité des idées extrémistes au sein d'une partie de la

 18   population. Les Musulmans étaient contre la JNA et envoyaient des policiers

 19   et des soldats en formation en Croatie. Beaucoup ont lutté et combattu

 20   contre les Serbes en Croatie.

 21   Les premiers incidents majeurs ont commencé à Bratunac. Des attaques sur

 22   des représentants du gouvernement serbe ont commencé en opposition à

 23   l'unité de la JNA. Les Musulmans dirigés par le SDA ont menacé d'actes de

 24   violence lors d'un rassemblement à l'hôtel de ville et à la mairie. Les

 25   Musulmans sont restés après cet événement et ont provoqué des incidents et

 26   des heurts ethniques par la suite. La communication entre les groupes

 27   ethniques est arrivée à son minimum et une méfiance complète existait entre

 28   les groupes.


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  1   Beaucoup de familles ont commencé à quitter Bratunac, en particulier les

  2   Serbes qui se sentaient menacés. Les deux côtés ont rassemblé d'énormes

  3   quantités d'armes. Nijaz Dubicic et Miroslav Deronjic ont essayé

  4   d'organiser une résolution pacifique de la situation en convoquant un forum

  5   intellectuel. Certains Musulmans ont essayé d'arrêter la réunion. Et il a

  6   été convenu que Ljubisav Simic et Nijaz Dubicic discutent avec les deux

  7   parties et atténuent les tensions sur le terrain. Ces discussions ont mal

  8   été accueillies.

  9   Le SDS et le SDA ont convenu de diviser la municipalité et la police en

 10   parties serbe et musulmane. Cependant, l'unité paramilitaire est arrivée à

 11   Bratunac avant la fin du processus. Personne ne savait qui les avait

 12   invités. La situation sécuritaire a empiré à Bratunac et à Srebrenica

 13   lorsqu'une unité de volontaires a été prise en embuscade et tuée par un

 14   groupe de Musulmans entre Srebrenica et Potocari. Une plus grande unité de

 15   volontaires s'est préparée à aller à Bratunac contre la volonté de Ljubisav

 16   Simic et d'autres. Leur arrivée a provoqué des problèmes immédiats parce

 17   que les autorités locales ont essayé de les renvoyer. En conséquence, le

 18   public s'est élevé contre les autorités civiles et les forces de police.

 19   D'autres Serbes fuyant Srebrenica sont venus à Bratunac, alors que d'autres

 20   ont quitté Bratunac.

 21   Tout accord était impossible avec les Musulmans après l'assassinat de Goran

 22   Zekic et la destruction de villages à Srebrenica. Etant donné que les deux

 23   parties essayaient de quitter Bratunac en grand nombre, Ljubisav Simic et

 24   la cellule de Crise ont pris la décision d'autoriser ces départs. Les

 25   dirigeants voulaient arriver à une résolution pacifique de la guerre.

 26   Cependant, Naser Oric, de Srebrenica, a établi clairement que les Musulmans

 27   ne voulaient pas négocier. La population musulmane a demandé de quitter

 28   Bratunac pour préserver sa sécurité.


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  1   Une unité de volontaires a écarté certains hommes et les a emmenés à

  2   l'école primaire de Vuk Karadzic. Les volontaires ont maltraité, roué de

  3   coups et tué certains Musulmans. Miroslav Deronjic a essayé de faire

  4   participer d'autres personnes afin d'arrêter ces volontaires mais personne

  5   n'a osé s'opposer à eux. Ljubisav Simic et la cellule de Crise ont voulu

  6   évacuer les Musulmans, mais ils savaient qu'ils seraient attaqués lorsque

  7   les volontaires s'en rendraient compte. Au risque de leur sécurité

  8   personnelle, les Musulmans ont été transférés à Pale. La plupart des

  9   volontaires sont ensuite partis et les autorités leur ont dit que ceux qui

 10   ne voulaient pas se placer sous le commandement de l'armée devaient quitter

 11   Bratunac ou être arrêtés et expulsés.

 12   Les Musulmans de Srebrenica et de Bratunac ont uni leurs forces et ont

 13   attaqué systématiquement les villages serbes. Beaucoup de Serbes ont été

 14   tués. Bratunac a été entouré de forces musulmanes de toutes parts à

 15   l'exception de la direction de la Serbie. Personne de Bratunac n'a essayé

 16   de tuer des Musulmans. Les unités paramilitaires provoquaient la plupart

 17   des problèmes. Personne ne pouvait les contrôler et tout le monde les

 18   craignait.

 19   Même si Srebrenica a été déclarée une zone démilitarisée en 1993, les

 20   Musulmans sont restés armés et ont continué à tuer. Ils ont préparé une

 21   opération à grande échelle pour gagner le contrôle du secteur. En juillet

 22   1995, Srebrenica a perdu le pouvoir militaire.

 23   Ljubisav Simic et Srbislav Davidovic ont rejoint les représentants

 24   musulmans qui avaient demandé une assistance de transport à partir de

 25   Srebrenica et les ont aidés à évacuer la population vers Kladanj. Certains

 26   autocars, avec à leur bord des Musulmans, sont arrivés à Bratunac peu après

 27   et personne ne savait qui les avait envoyés. Ljubisav Simic est allé au

 28   bureau du SDS pour organiser la sécurité des Musulmans. Une évacuation a


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  1   été organisée et les autocars ont quitté Bratunac vers Potocari. La

  2   population musulmane n'a jamais été obligée de partir; elle a demandé à

  3   être évacuée.

  4   Le président Karadzic n'a jamais délivré d'ordres qui scellerait le sort

  5   des Musulmans et a ordonné à tous mes civils musulmans, blessés et

  6   prisonniers, d'être traités de façon humaine. Il est personnellement allé à

  7   Bratunac dans une tentative de persuader le peuple de permettre aux convois

  8   alimentaires de se rendre à Srebrenica et a totalement soutenu l'état de

  9   droit.

 10   Voici le résumé donc, et pour l'instant je n'ai pas de questions à poser à

 11   M. Simic.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.

 13   Monsieur Simic, comme vous l'avez remarqué, votre interrogatoire principal

 14   a été admis par écrit, c'est-à-dire par le truchement de votre déclaration

 15   écrite au lieu de votre déposition. Un représentant du bureau du Procureur

 16   va à présent procéder à votre contre-interrogatoire.

 17   Monsieur Nicholls, vous pouvez y aller.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Alors,

 19   peut-être une petite correction sur ce que M. Karadzic a déclaré. Je ne

 20   sais pas si sa langue a fourché à la ligne 9 -- non, plutôt la page 9,

 21   ligne 5. Il a déclaré que :

 22   "L'évacuation avait été ordonnée et que les autocars étaient partis de

 23   Bratunac vers Potocari."

 24   Et ce, après avoir amené les prisonniers à Bratunac. Je ne sais si c'est

 25   vraiment ce qu'il avait l'intention de dire, mais je ne pense pas que cela

 26   se retrouvait dans le résumé.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela. Attendez.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] De quelle ligne parlez-vous ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça devrait être de Potocari à Tuzla ?

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Ou Kladanj.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous parlons de la ligne 5.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne s'agit pas d'élément de preuve ici. Dans

  5   la déclaration, j'ai dit que des services avaient été apprêtés pour aider

  6   la population à évacuer les lieux.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais d'où à où ? C'est ça, la

  8   question.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que cela concerne Kladanj.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A partir de Potocari ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose. Nous pouvons poser la question au

 12   témoin directement.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Veuillez continuer, Monsieur

 14   Nicholls.

 15   Contre-interrogatoire par M. Nicholls :

 16   Q.  [interprétation] Monsieur, est-ce que c'est la sixième fois que vous

 17   déposez ici ?

 18   R.  La troisième fois au Tribunal, oui. Et j'ai aussi déposé à Sarajevo à

 19   quatre reprises, si ma mémoire est bonne.

 20   Q.  Je savais que vous aviez déposé trois fois dans le Tribunal, mais si

 21   vous y ajoutez les quatre fois en dehors du prétoire, cela ferait sept.

 22   R.  Probablement. Je ne suis pas bon en maths mais si ce sont les chiffres

 23   que vous avez, je vous crois. Je ne garde pas de traces écrites. Quoi qu'il

 24   en soit, je sais que j'ai déposé dans plusieurs affaires, et c'est la

 25   troisième fois que je viens au Tribunal.

 26   Q.  Et à chaque fois vous étiez un témoin à décharge ?

 27   R.  La Défense m'a toujours demandé de venir et j'ai toujours répondu à son

 28   invitation.


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  1   Q.  Et vous avez toujours dit la vérité lors de vos dépositions ?

  2   R.  J'ai toujours raconté ce que j'avais vu. J'ai toujours parlé de ce que

  3   je savais. Je ne me suis jamais aventuré en eaux troubles, c'est-à-dire que

  4   je n'ai jamais relaté les propos de quelqu'un d'autre. J'ai toujours parlé

  5   de ce que j'avais vu ou de ce que j'avais appris.

  6   Q.  J'aimerais que vous répondiez à ma question, Monsieur. Vous avez

  7   toujours dit la vérité dans vos dépositions ?

  8   R.  Je le pense, oui.

  9   Q.  Qu'est-ce que vous entendez par "je le pense" ? Peut-être que vous avez

 10   dit la vérité, peut-être que vous avez menti ? Ou à votre connaissance,

 11   vous avez toujours dit la vérité ?

 12   R.  Je pense avoir toujours dit la vérité.

 13   Q.  Merci. Dites-nous, à combien de reprises avez-vous rencontré M. Radovan

 14   Karadzic en 1992 ?

 15   R.  Je ne pense pas l'avoir rencontré beaucoup de fois.

 16   Q.  Et quelles sont les rencontres dont vous vous souvenez ? Brièvement.

 17   "Je l'ai rencontré tel jour, telle date, à cet endroit, ailleurs."

 18   R.  Je me souviens d'être allé une fois dans son cabinet pour accélérer des

 19   processus de construction de cité d'habitations à Kravica, qui avait été

 20   financé par une organisation non gouvernementale norvégienne, c'était une

 21   aide norvégienne en fait, et c'est cette fois-là que je suis allé le voir.

 22   Q.  Attendez. Je ne voudrais pas vous interrompre, mais écoutez

 23   attentivement ma question. Je ne vous ai pas demandé pourquoi vous l'avez

 24   rencontré, mais quand et où. Et s'il devenait important d'apprendre

 25   pourquoi vous l'aviez rencontré, je vous poserai la question. Alors en

 26   1992, quand et où avez-vous rencontré M. Karadzic ?

 27   R.  Je me souviens de l'avoir rencontré une fois à Zvornik en présence du

 28   général Mladic en 1992. Et cette même année là, je crois que le président a


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  1   effectué une visite à Bratunac en raison de problèmes que nous avons eus

  2   pour ce qui est d'un acheminement d'aide humanitaire en direction de

  3   Srebrenica.

  4   Q.  Bon. Je voudrais passer maintenant à l'année 1995 et à cette réunion

  5   que vous avez eue à l'hôtel Fontana. Vous avez participé tôt le matin à une

  6   réunion au sein de la brigade.

  7   Alors, parlons d'abord de cette réunion qui s'est tenue à la Brigade de

  8   Bratunac à 8 heures du matin le 12 juillet. Vous vous souvenez d'avoir été

  9   présent à cette réunion, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  Il y a eu le général Mladic de présent ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Y a-t-il eu d'autres officiers ?

 14   R.  Pas un seul autre officier. Il y avait quelques soldats que je

 15   supposais faire partie de ses gardes du corps ou ses accompagnateurs, son

 16   escorte, et je pense la même chose aujourd'hui.

 17   Q.  Et Srbislav Davidovic était là-bas et Aleksandar Tesic aussi ?

 18   R.  Aleksandar Tesic et Srbislav Davidovic, qui était président du conseil

 19   exécutif, et avant la réunion au soir il m'a informé du fait que Mladic

 20   nous avait convoqué, lui et moi, pour venir dans son bureau au siège de la

 21   Brigade à Bratunac, et nous y sommes allés ensemble, moi et Srbislav

 22   Davidovic. Aco est peut-être arrivé un peu plus tard.

 23   Q.  Bon, bon, merci. Vous avez répondu à ma question pour ce qui est de

 24   savoir qui était présent.

 25   Je vais vous donner lecture d'une partie de votre déposition dans l'affaire

 26   Bozic à la cour d'état en 2008. C'est la pièce 65 ter 24918, page 81 au

 27   prétoire électronique. Ça se rapporte à la réunion. La question a été posée

 28   comme suit :


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  1   "Q.  Est-ce qu'il a été question à cette réunion du transport des Musulmans

  2   de Srebrenica et de la nécessité d'organiser autant de camions et

  3   d'autocars que possible."

  4   Vous avez répondu que : "Non.

  5   "Q.  Vous avez voulu dire --

  6   "R.  Ça été discuté au commandement."

  7   Et puis vous avez répondu que personne n'en a parlé, qui pouvait d'ailleurs

  8   en parler ? "Parce que nous ne savions pas qui de Srebrenica pourrait venir

  9   à cette réunion."

 10   Vous maintenez cette déclaration, n'est-ce pas, c'est conforme à la vérité

 11   ?

 12   R.  Absolument. Je peux en reparler un million de fois. Je ne peux ajouter

 13   un seul mot. Ça n'a pas été difficile à retenir. La réunion a été très

 14   courte et elle n'a duré que peu de temps et je m'en souviens dans son

 15   intégralité, je peux vous répéter le tout.

 16   Q.  Bien. Donc :

 17   "Il n'y a pas eu un seul mot de dit à ce sujet."

 18   Voyons un peu ce que Aleksandar Tesic a dit au sujet de cette même

 19   réunion, qui était un autre témoin de la Défense de M. Karadzic. Et c'est

 20   ce qui figure dans sa déclaration faite auprès des conseils de la Défense,

 21   pièce D03118, paragraphes 34 à 35. Au paragraphe 34, il dit que vous avez

 22   été présenté à cette réunion avec d'autres officiers, et le général Mladic

 23   lui aurait demandé de ce qu'il convenait de faire avec tous ces gens-là ?

 24   Au paragraphe 35, Aleksandar Tesic, dans sa déposition, cite le

 25   général Mladic comme suit :

 26   "Des autobus et des camions doivent être mobilisés immédiatement pour

 27   organiser le transport de quelque 20 000 résidents aujourd'hui ou demain."

 28   Et ensuite il est dit que ceci doit être organisé par le MOD. Donc ce


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  1   que vous venez de nous dire n'est pas exact et ce que vous avez dit à la

  2   cour d'état dans vos témoignages, à savoir qu'à 8 heures du matin alors

  3   qu'ils ont eu cette réunion il n'a pas du tout été question du transport de

  4   la population.

  5   R.  Je vous affirme la même chose que ce que je viens de dire, et je peux

  6   le répéter autant de fois que vous voulez. Dans ma présence, la réunion

  7   s'est passée comme je vous l'ai déjà dit. Parce que nous n'avons été que

  8   très peu de temps là-bas, de quoi il a été question par la suite, je

  9   l'ignore, si Tesic a été plus longtemps que nous. Mais Srbislav Davidovic

 10   et moi-même, nous avons été là-bas et il n'a été question d'aucun camion,

 11   d'aucun transport.

 12   Je vais vous le répéter. La seule phrase que Mladic a prononcée, c'est :

 13   "Srebrenica est tombée. Militairement parlant, que nous convient-il de

 14   faire ?"

 15   Et moi et Srbislav Davidovic nous étions là, j'étais plus près de lui moi-

 16   même, et à le voir j'ai cru comprendre qu'il voulait que je lui fournisse

 17   une réponse pour ce qui est de savoir comment protéger la population civile

 18   et augmenter le degré de sécurité sur le territoire de Srebrenica. Et j'ai

 19   cru comprendre qu'il attendait mon opinion pour savoir si la police ou

 20   l'armée devait s'en occuper et était capable de s'en occuper. Et pour être

 21   tout à fait explicite et clair, j'ai dit que pour ce qui était de la

 22   sécurité après la défaite militaire, la population civile ne devait pas

 23   faire confiance aux structures locales compte tenu des événements qui

 24   s'étaient produits de par le passé, et je vous affirme en toute

 25   responsabilité que ce n'était pas une chose possible, qu'il fallait

 26   demander à des niveaux supérieurs pour que cette population civile soit

 27   sécurisée.

 28   Q.  Alors, c'est une réponse intéressante parce que dans la déclaration de


Page 37260

  1   M. Tesic, il est directement dit que le général Mladic avait posé la

  2   question directement pendant que vous étiez là-bas, et que suite à cela il

  3   a été question de la nécessité d'organiser des autobus et des camions pour

  4   évacuer la population de cet endroit-là. Donc, d'après M. Tesic, ça s'est

  5   passé lorsque vous étiez présent.

  6   R.  Ce que je viens de vous dire et ce que je vais vous le redire, je peux

  7   me soumettre à un polygraphe, ça va être la même chose. Il se peut que

  8   Tesic soit resté plus longtemps et qu'il en ait été question par la suite;

  9   ça, je l'ignore. Mais je sais que sa dernière phrase avait été, pendant que

 10   j'étais encore là-bas quand j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est

 11   qu'on allait avoir une réunion à Fontana à 10 heures, et qu'il viendrait

 12   les représentants des autorités militaires et civiles de Srebrenica en

 13   présence des représentants du Bataillon hollandais, et que nous allions

 14   entendre de leur bouche ce qu'ils pensaient, c'est tout ce que j'ai entendu

 15   être dit à cette réunion-là.

 16   Q.  Je ne veux pas vous couper la parole, je comprends donc que c'est ce

 17   qui figure dans votre déclaration et que vous le maintenez. Donc vous

 18   n'auriez aucun problème pour ce qui serait de venir à mon bureau pour vous

 19   mettre sur un détecteur de mensonges pour répéter tout ce que vous venez de

 20   dire ? Parce que nous pouvons très probablement l'organiser.

 21   R.  C'est absolument comme je vous l'ai dit.

 22   Q.  Fort bien.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais qu'on vous montre la pièce

 24   P02996.

 25   Q.  Il s'agit d'un document que les Juges de la Chambre de première

 26   instance ont déjà pu voir. Et ça va être affiché sur votre écran. Je ne

 27   voudrais pas m'attarder trop longtemps sur ce document. Mais je répète, il

 28   s'agit de la pièce P02996. Alors, vous nous avez dit qu'à cette réunion il


Page 37261

  1   n'a pas été question d'autocars et de camions avant 10 heures du matin et

  2   que personne ne savait ce que les représentants de la population musulmane

  3   allaient proposer.

  4   Alors c'est une dépêche émanant de Dragomir Vasic, chef du centre. Et il

  5   fait un rapport. Au point 2, il fait état de cette réunion qui s'est tenue

  6   au commandement de la brigade de Bratunac à 8 heures du matin, à l'époque

  7   où vous étiez là-bas vous-même. Et au point 5, il est dit qu'une réunion

  8   allait commencer à 10 heures à l'hôtel Fontana, réunion à laquelle on

  9   s'efforcerait d'aboutir à un accord pour ce qui est de l'évacuation de la

 10   population civile. Puis il est dit qu'il a été organisé une centaine de

 11   camions pour le transport.

 12   Alors, vous semblez être la seule personne à cette réunion-là parmi tous

 13   ces hauts représentants de Bratunac qui n'avait aucune idée du fait

 14   qu'avant cette réunion à 10 heures, qui s'est tenue à l'hôtel Fontana, il

 15   avait été déjà décidé de faire en sorte que ces camions et autocars soient

 16   organisés pour évacuer la population musulmane.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Oui. Avant que vous ne

 18   répondiez.

 19   Oui, Monsieur Robinson.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je fais objection à

 21   cette question parce que ceci nous induit en erreur, vers une fausse piste,

 22   parce que le Témoin Srbislav Davidovic, qui est un témoin de l'Accusation,

 23   a dit en page 24 429 du compte rendu d'audience qu'il n'avait rien su au

 24   sujet des arrangements relatifs à l'évacuation. Donc quand M. Nicholls

 25   laisse entendre à M. Simic qu'il est le seul au monde à ne pas avoir eu de

 26   connaissances au sujet, il le conduit vers une fausse piste, et il

 27   contredit les propos prononcés par leur propre témoin.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais reformuler --


Page 37262

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, un instant. Je crois qu'à ce sujet

  2   nous avions eu un problème de traduction. Et je me demande si cela ne

  3   devait pas être résolu par le CLSS -- Monsieur Nicholls ?

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas si ça a été le cas. J'ai

  5   demandé à mon assistant linguistique de vérifier le document et mon

  6   assistant linguistique m'a dit --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais à des fins du témoignage de ce

  8   jour, pourrions-nous demander au témoin de donner lecture de ce paragraphe

  9   2 et de ce paragraphe 5 afin que nous puissions tirer au clair tout ceci,

 10   et ensuite vous pourrez enchaîner avec vos questions.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation]

 12   Q.  Oui. Monsieur Simic, pouvez-vous, s'il vous plaît, donner lecture de ce

 13   qui figure au paragraphe 2 de ce rapport de Vasic et ensuite au paragraphe

 14   5.

 15   R.  Je l'ai lu et j'ai compris où était le problème, dans votre façon de

 16   comprendre la notion de "réunion".

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Simic, un instant. Avant que

 18   vous ne répondiez à la question, ayez l'amabilité de donner lecture de ce

 19   qui figure au paragraphe 2 et au paragraphe 5 de ce document.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien.

 21   "A 8 heures au commandement de la brigade de Bratunac, il s'est tenu une

 22   réunion avec les généraux Mladic et Krstic où l'on a réparti les missions à

 23   tous les participants."

 24   Au cinquième paragraphe :

 25   "A 10 heures, il y a début d'une réunion avec les représentants de la

 26   FORPRONU et de la Croix-Rouge internationale et avec les représentants des

 27   Musulmans de Srebrenica à l'occasion de quoi il sera obtenu un accord pour

 28   ce qui est de l'évacuation de la population complète de Potocari en


Page 37263

  1   direction de Kladanj afin qu'ils puissent y avoir plus de problèmes", si

  2   j'ai bien pu lire.

  3   Alors, je crois que vous avez cru comprendre que nous nous sommes tous

  4   retrouvés à un moment donné, mais, moi, le général Krstic je ne l'ai vu

  5   qu'à l'hôtel Fontana pour la première fois. Et je peux vous le confirmer

  6   sur un détecteur de mensonge, ça aussi. Srbislav Davidovic et moi, nous

  7   étions arrivés parmi les premiers, très probablement, et à nous deux on

  8   nous a dit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, à la demande de

  9   Mladic, nous sommes allés chez nous et il fallait que nous nous préparions

 10   pour cette réunion de 10 heures. Et nous étions censés entendre leurs

 11   représentants pour ce qui était des intentions qui étaient les leurs pour

 12   tirer des conclusions.

 13   Et il se peut qu'il y ait eu une réunion dans le bureau de Mladic, enfin

 14   quand nous avons terminé il nous a dit vous pouvez vous en aller. Je ne

 15   sais pas qui est venu après nous. Je ne peux pas vous l'affirmer, mais pas

 16   même aujourd'hui. Je sais que Tesic était avec moi. Est-ce qu'il est arrivé

 17   avec un peu de retard, ça, je ne m'en souviens pas.

 18   Mais je sais que Davidovic et moi, on est arrivés ensemble, on a même pas

 19   eu le temps de prendre un café. La seule phrase que j'ai entendue c'est

 20   celle que je vous ai répétée, je m'en souviens encore aujourd'hui et je

 21   vous l'ai racontée. Je suis parti après. Je m'attendais à ce que Miroslav

 22   soit là-bas, et que cela soit une réunion classique. Mais ça n'a pas

 23   rassemblé du tout à une réunion. Il n'y a pas eu de débat, de discussion.

 24   Exception faite de ce que je vous ai raconté.

 25   Alors je ne peux pas maintenant vous dire : Oui, Vasic était là-bas.

 26   Krstic était là-bas aussi. Moi, je ne les ai pas vus. Au moment où j'étais

 27   là-bas, ils ne se trouvaient pas là. Exception faite des personnes que je

 28   vous ai énoncées; Srbislav Davidovic, moi, et éventuellement Tesic qui est


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  1   arrivé en retard. Est-ce que Tesic est resté, je ne le sais pas. Nous deux,

  2   nous sommes partis, et c'est la seule chose qui est vraie et exacte.

  3   Ce qu'a fait Milo, un tel un tel, combien de temps ont duré les

  4   autres réunions; ça, je l'ignore. Moi, je suis parti directement chez moi à

  5   la maison.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] En ligne 4, page 18, le témoin a dit : "Le

  9   général Krstic, je ne l'ai vu que plus tard à l'hôtel Fontana seulement,"

 10   et "à Fontana" ça n'a pas été consigné. Et je crois que, Son Excellence, M.

 11   le Juge Kwon, voulait qu'on donne lecture de la dernière phrase parce que

 12   c'est là que se situe le problème de traduction. C'est la dernière phrase

 13   du paragraphe 5, juste avant le début du paragraphe 6.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, on m'a dit que cette traduction

 15   anglaise a été révisée.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Nous allons maintenant passer à cette réunion qui s'est tenue à l'hôtel

 18   Fontana, mais partant de ce que nous avons ouï dire de la part de M.

 19   Karadzic pour ce qui est du résumé de votre propre déclaration, la

 20   population musulmane qui s'était réunie à Potocari s'en est allée de son

 21   plein gré, n'est-ce pas ?

 22   R.  J'ai été présent à cette réunion, et j'ai ouï dire de la bouche du

 23   représentant des Musulmans, enfin de la personne qui avait représenté la

 24   population civile musulmane, c'est qu'eux ils voulaient être évacués

 25   d'urgence, et que si rien n'était fait, ils allaient de façon organisée se

 26   diriger tous ensemble de Bratunac vers Tuzla; ça m'avait frappé cela.

 27   Alors, si maintenant vous voulez que je vous parle de leurs propositions

 28   faites à l'occasion de cette réunion, je peux vous en parler, mais c'est


Page 37265

  1   eux qui ont demandé d'organiser l'évacuation, c'est-à-dire un transport.

  2   Q.  Bien. Mais essayons maintenant de faire en sorte que les réponses

  3   soient des réponses oui ou non. Est-ce que vous êtes d'avis que la

  4   population musulmane de Potocari est partie de son plein gré; oui ou non ?

  5   R.  D'après ce que j'ai pu voir, personne n'a contraint personne à monter à

  6   bord des autocars. Pendant que j'étais là-bas, je n'ai vu aucune

  7   contrainte.

  8   Q.  Je vais vous interrompre. Pouvez-vous me répondre à cette question avec

  9   un oui ou un non. Est-ce que vous êtes d'avis que la population musulmane a

 10   quitté Potocari de son plein gré ? Est-ce que c'est un oui ou un non ?

 11   R.  D'après ce que j'ai pu voir, j'ai dit qu'ils voulaient quitter

 12   Srebrenica de leur plein gré par les moyens de transport qui avaient été

 13   organisés à cet effet.

 14   Q.  Votre réponse est donc oui.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Donc les femmes et les enfants pouvaient revenir s'ils le voulaient ?

 17   Il n'y avait aucun problème pour ce qui était de voir les femmes et les

 18   enfants revenir à Potocari ou Srebrenica s'ils le voulaient ?

 19   R.  Quand ? Allez à Kladanj et revenir tout de suite ? Enfin ils étaient à

 20   Potocari. Ils sont partis. Toute la population se trouvait à ce moment-là à

 21   Potocari.

 22   Q.  Donc ils sont arrivés jusqu'aux autocars, ils sont arrivés donc à

 23   Bratunac, si quelqu'un aurait dit, par exemple : J'ai changé d'avis, je

 24   voudrais revenir à Potocari. Personne ne les aurait donc empêché ou

 25   contraint ?

 26   R.  Personne ne les a contraints à monter dans les autocars. C'était leur -

 27   - moi, je ne sais pas quelle était leur humeur ou leur disposition.

 28   Q.  Vous ne répondez pas à ma question. Ma question a été celle de savoir :


Page 37266

  1   S'il y aurait eu des problèmes, partant de votre expérience, compte tenu du

  2   fait que vous avez été présent à cette réunion qui s'est tenue à l'hôtel

  3   Fontana, pour ce qui est de savoir si les femmes dans les quelques jours

  4   qui ont suivi avaient changé leur avis et exposé leur volonté de revenir à

  5   Srebrenica, est-ce que ça aurait causé problème ?

  6   R.  A mon avis, non.

  7   Q.  Bien. Et si ces femmes s'étaient perdues dans les forêts, est-ce que la

  8   VRS les aurait aidés, ces civils, qui s'étaient perdus dans la forêt ?

  9   R.  Je ne peux pas parler au nom de l'armée. Je n'étais pas un militaire.

 10   Je laisserais aux militaires le soin d'en parler.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Pièce 03994, s'il vous plaît.

 12   Q.  Peut-être ceci va être une véritable révélation pour ce qui vous

 13   concerne au sujet de la position exposée par l'armée. Le général Krstic

 14   était présent avec vous à cette réunion. Il s'agit d'un rapport du Corps de

 15   la Drina daté du 17 juillet 1995. Donc ça se passe quatre jours après le

 16   nettoyage de l'enclave. Il s'agit d'un rapport de combat ordinaire destiné

 17   à l'état-major principal de la VRS.

 18   Et je vous renvoie vers le numéro 3 dans votre langue. Situation sur le

 19   territoire dans la zone de responsabilité. Si vous descendez un peu plus

 20   bas dans le texte, vous allez voir que : Au cours des trois derniers jours

 21   suite au transport de la population civile dans l'enclave de Srebrenica à

 22   Kladanj, il y a eu des situations où des femmes seraient venues à nous qui

 23   en disant qu'elles s'étaient perdues de Kladanj et elles venaient vers

 24   nous. Et elles ont essayé de s'enfuir lorsque nos soldats les ont mises en

 25   garde. Et il est arrivé deux femmes de la direction de Kladanj dans le

 26   secteur de Luka, et comme elles ont refusé de se rendre et comme elles ont

 27   commencé à fuir vers Kladanj, on leur a tirées dessus et elles sont tombées

 28   mortes.


Page 37267

  1   Après ce départ effectué de leur plein gré des femmes musulmanes

  2   originaires de Kladanj, ces femmes se sont perdues dans la forêt et elles

  3   ont commencé à aller à pied en direction de l'enclave, elles ont été tuées,

  4   elles ont été tuées par des soldats à Krstic. Est-ce que ceci vous semble

  5   être quelque chose de nature à être considéré comme un départ de plein gré

  6   ? Et ces hommes ont tiré en direction de ces femmes dans une forêt alors

  7   qu'elles s'y étaient perdues.

  8   R.  Je ne sais pas pourquoi je suis convié à commenter des choses qui se

  9   sont produites au niveau de l'armée dans une zone de guerre. Ça, ça peut

 10   être interprété de plusieurs façons. Je ne veux, moi, opter en faveur de

 11   quelle que interprétation que ce soit, je ne serais pas porté à tirer

 12   quelles que conclusions que ce soient partant de ce qui est dit ici et de

 13   parler de plein gré ou non plein gré. Il y a deux femmes qui se sont

 14   perdues. Elles sont tombées sur une unité qui a essayé de les stopper.

 15   Elles ont commencé à fuir et ces soldats leur on tiré dessus. Ça, ça peut

 16   être interprété de maintes façons. Mais moi, je ne veux pas interpréter du

 17   tout. Je regrette que ce type de choses se soit produit. Je regrette que la

 18   guerre se soit produite, et encore moins ce type d'événement. Mais je ne

 19   veux pas en parler.

 20   Q.  Bon, mais ceci est pertinent, parce que vous avez fait partie du groupe

 21   qui a été présent à l'hôtel Fontana. Et vous avez été le représentant le

 22   plus en vue, le plus haut placé de cette municipalité de Bratunac, et vous

 23   avez affirmé aux côtés de Deronjic que ces gens allaient être sécurisés,

 24   que leur volonté serait respectée. Donc, c'est pertinent, parce que quand

 25   ces mêmes gens se sont perdus dans la forêt, on leur a tiré dessus. Ça été

 26   le fait d'un subordonné, d'un autre membre ou participant à cette réunion.

 27   Et vous êtes un homme intelligent, je vous pose la question qui est celle

 28   de commenter le départ volontaire de ces gens.


Page 37268

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Je fais objection, parce que ces arguments

  2   qui sont maintenant présentés.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, ça n'a rien d'argumentatif.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur Robinson.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Le témoin a répondu à la question. Il n'a

  6   pas demandé des informations additionnelles. M. Nicholls a présenté une

  7   argumentation à ce témoin au sujet de faits dont a parlé le témoin et dont

  8   il peut être fourni des interprétations différentes. Il peut être question

  9   d'un manque de respect ou des ordres relatifs à la reddition. On entre dans

 10   une argumentation, on entre dans une espèce de dispute avec le témoin,

 11   parce qu'on n'apprécie pas sa réponse. 

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai aucun problème avec la réponse du

 13   témoin. Le témoin m'a demandé pourquoi on lui posait des questions au sujet

 14   de ces événements. Et au contre-interrogatoire, je peux présenter le type

 15   de choses que j'ai présenté dans un type de situation où j'estime que le

 16   témoin est en train d'essayer d'éviter d'apporter une réponse aux questions

 17   qui lui sont posées.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que le témoin n'est pas en

 20   position de répondre pour ce qui est de savoir pourquoi ces femmes avaient

 21   fui à un moment donné, moi, je vous conseillerais de passer à un autre

 22   sujet.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais passer à autre chose, Madame,

 24   Messieurs les Juges.

 25   Q.  Je n'ai pas le temps de vous montrer la totalité de la teneur de la

 26   réunion à l'hôtel Fontana où vous avez assisté, mais je vais vous montrer

 27   une partie de cette réunion.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Et à cet effet, je voudrais que l'on montre


Page 37269

  1   au témoin la pièce P04201. C'est une vidéo. Et je voudrais qu'on fasse

  2   passer la partie 2, celle qui va de 5 minutes 30 à 7 minutes 12 secondes.

  3   Dans la pièce P04202, en version anglaise, c'est la page 245 du prétoire

  4   électronique et il nous faut aller jusqu'à la page 250; pour ce qui est de

  5   la version serbe, c'est les pages 344 à 349.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Bien. Alors, nous nous sommes arrêtés à 7

  8   minutes 22. Nous sommes allés un peu plus loin que ce que j'avais dit. Et

  9   maintenant, nous passons à 12 minutes 52 secondes, s'il vous plaît.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Arrêtez-vous.

 12   Q.  C'est vous qui fumez une cigarette; vous êtes à droite de Mladic,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est exact.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] On peut poursuivre le visionnage pendant une

 16   minute.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18    M. NICHOLLS : [interprétation]

 19   Q.  Alors, là, il y a M. Davidovic qui est à côté de vous.

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  13:07. Alors, vous étiez là, vous avez assisté à cette réunion en

 22   présence de Miroslav Deronjic et nous avons également vu Vasic, un homme de

 23   la police, c'est exact ? Quelle est votre réponse ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Nous avons également vu le général Krstic, entre autres.

 26   R.  Je ne l'ai pas encore vu. Peut-être que je n'ai pas regardé assez

 27   attentivement, mais cela n'a pas d'importance. Je suis certain qu'il était

 28   là.


Page 37270

  1   Q.  Alors, de l'autre côté de la table, il y avait un représentant du

  2   peuple musulman de Potocari, Ibro Nuhanovic. Vous en souvenez-vous ?

  3   R.  Oui, je m'en souviens.

  4   Q.  Vous lui avez serré la main ?

  5   R.  Oui. Et plus tard, nous avons pris un verre ensemble, après la réunion.

  6   Q.  Donc, vous lui serrez la main, vous prenez un verre avec lui, et c'est

  7   à cette réunion qu'il est décidé que la population musulmane pouvait

  8   partir, ceux qui souhaitaient partir pouvaient le faire et ceux qui

  9   souhaitaient rester pouvaient rester, et qu'il y avait une entière liberté

 10   de circulation. 

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous interrompre quelques

 12   instants. Je ne suis pas très sûr. Est-ce que la Chambre de première

 13   instance peut passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 14   [Audience à huis clos partiel]

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 37271

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je simplement faire remarquer que cette

  5   traduction n'est pas exacte non plus, car --

  6   L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- a dit qu'un des représentants devait être

  8   avec son peuple ? Cette partie, de son peuple. n'a pas été traduite.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez coucher

 10   ceci par écrit et demander avoir une révision du compte rendu d'audience.

 11   Poursuivons, Monsieur Nicholls.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation]

 13   Q.  Dans votre déposition devant le tribunal d'état dans l'affaire Bozic en

 14   2008, le numéro 65 ter 2918, page 41, à l'attention de Me Robinson, vous

 15   avez dit dans votre déposition n'avoir pas vu les représentants musulmans à

 16   Potocari lorsque vous y étiez. Cet homme dont vous avez serré la main, vous

 17   dites ne pas l'avoir vu, n'est-ce pas; c'est exact ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Et vous savez, n'est-ce pas, que cet homme dont vous avez serré la main

 20   et qui était assis en face de vous lors de cette réunion, a séparé cette

 21   réunion, qui portait sur la séparation à Potocari qui s'est tenue pendant

 22   la nuit dans votre ville de Bratunac, et ensuite a été assassiné le 16

 23   juillet. Vous savez cela, n'est-ce pas, tel que vous êtes assis ici

 24   aujourd'hui ?

 25   R.  Alors, cela je le sais aujourd'hui, mais je n'avais aucune idée à

 26   l'époque. Miroslav a apporté quelque chose qui ressemblait à des documents,

 27   et tout ceci s'est bien passé, bien terminé, tout a été signé. Mais à

 28   l'époque, je n'ai pas vraiment regardé ceci de près. Il ne me revenait pas


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  1   de le faire, et cet homme devait être l'homme qui était membre d'une

  2   commission ou quelque chose.

  3   Q.  Alors, vous dites que ce n'était pas à vous de regarder cela de près,

  4   mais vous avez assisté à cette réunion à l'hôtel Fontana, tout ceci est

  5   filmé et, d'après nous, simplement à des fins de propagande. Le fait que

  6   vous ayez serré la main de cet homme à cette réunion, vous avez garanti sa

  7   sécurité, et cet homme est retrouvé mort quatre jours plus tard. Cela ne

  8   signifie-t-il pas qu'il s'agisse simplement d'une mise en scène pour les

  9   caméras ? C'est-à-dire que les hommes qui se trouvaient de l'autre côté de

 10   la table lors de cette réunion sont massacrés, en tout cas, cet homme-là.

 11   R.  Ce n'est pas une question que vous devriez me poser. Je ne le pense

 12   pas, et je ne le pense toujours pas que c'est la raison pour laquelle cette

 13   réunion a été convoquée.

 14   Q.  La question que je vous pose, vous étiez président du conseil

 15   municipal, vous étiez à droite de Mladic, vous êtes là en tant que

 16   représentant de Bratunac et des autorités civiles de Bratunac, ainsi que

 17   Srbislav Davidovic et Miroslav Deronjic. Vous faites partie de ce groupe

 18   qui garantit la sécurité de ces hommes que l'on conduit dans votre ville,

 19   et retenus pendant la nuit, et ensuite tués. Pourquoi pensez-vous que ce

 20   problème ne relève pas de vous en qualité de président de la municipalité ?

 21   R.  Je ne peux pas garantir la sécurité de tout le monde. Il n'y a que

 22   l'armée et la police qui peut le faire. On ne m'a jamais demandé de

 23   garantir quoi que ce soit. On m'a simplement demandé de garantir les termes

 24   de l'accord. Le général Mladic à cette réunion a proposé et a demandé à ce

 25   que nous travaillons comme une seule et même équipe à l'hôtel Fontana et à

 26   Potocari, et il nous a dit que nous devrions coucher par écrit nos

 27   problèmes, les problèmes que nous rencontrions sur le terrain, et lui

 28   demander de l'aide, parce que nous n'étions que trois, et trois, ce n'est


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  1   que trois individus, et notre seule mission consistait à fournir ou à

  2   donner de l'eau et de la nourriture aux civils, car nous avions appris que

  3   les gens avaient dormi pendant deux nuits à l'air libre, et dans des

  4   conditions difficiles, que cela était difficile, et nous avons reçu une

  5   mission bien particulière, à savoir d'aider ces gens, et il fallait

  6   constituer une équipe et il fallait enregistrer ou coucher par écrit tous

  7   les problèmes rencontrés sur le terrain.

  8   Donc, celle-ci constituait la partie officieuse de la réunion; des

  9   conversations, un échange de points de vue. L'homme qui était à côté de

 10   Mladic, je l'ai entendu dire -- ou j'ai entendu Mladic dire que : "Il n'y

 11   aura pas de problème. Nous allons escorter les autocars et veiller à ce

 12   qu'il y ait aucun problème."

 13   Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ?

 14   Q.  Alors, poursuivons, et abordons un thème qui est celui de votre

 15   mission, qui consistait à apporter de la nourriture. Vous en parlez dans

 16   votre déclaration, vous n'avez pas besoin de la regarder maintenant.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite commenter le compte rendu

 18   d'audience ou apporter un commentaire à cet égard.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit que Mladic a dit, à la ligne 6,

 21   page 28, que cet homme serait emmené quelque part dans sa voiture. Donc, il

 22   serait transporté en voiture et non pas en autocar. Peut-être que nous

 23   pourrions vérifier auprès du témoin et lui demander de parler plus

 24   lentement.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Mladic et cet homme étaient assis deux tables

 26   plus loin, étaient en train de prendre un verre. Je n'ai pas entendu leur

 27   conversation, mais lorsque cet homme s'est levé, Mladic se préparait à

 28   partir, je l'ai entendu dire : "Si tout va bien, comme nous nous sommes mis


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  1   d'accord, vous serez emmené quelque part", je ne sais pas où, "dans ma

  2   voiture." Et ces personnes étaient sans doute parmi les premières à partir.

  3   C'est la raison pour laquelle Davidovic et moi-même, nous n'avons rencontré

  4   personne là-haut lorsque nous sommes arrivés. Nous nous attendions à ce que

  5   quelqu'un vienne.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation]

  7   Q.  Vous ne répondez pas à ma question, donc je vais poursuivre. Je vais

  8   vous relire une partie de votre déposition dans l'affaire Blagojevic, et je

  9   vais vous demander si vous maintenez toujours ce que vous avez dit dans

 10   cette déposition.

 11   Le numéro 65 ter 24914, pages 34, 35 du prétoire électronique.

 12   Vous parlez des conditions que vous constatez à Potocari et à Srebrenica.

 13   Vous souvenez-vous avoir rencontré de jeunes femmes étudiantes à cet

 14   endroit-là ?

 15   "Et lorsque je me suis entretenu avec ces jeunes femmes étudiantes,

 16   je leur ai entendu dire qu'elles regrettaient de n'avoir pas pu quitter

 17   Srebrenica plus tôt. La vie avait été difficile depuis longtemps déjà, et

 18   de nombreuses personnes souhaitaient sortir de cette situation. Le nombre

 19   était tellement important de personnes qui vivaient une vie si difficile,

 20   c'était seulement à ce moment-là que je m'en suis rendu compte."

 21   Maintenez-vous vos propos ?

 22   R.  Oui, tout à fait.

 23   Q.  Et vous avez dit ceci dans votre déclaration devant le tribunal d'Etat

 24   dans l'affaire Mitrovic, numéro 65 ter 24916, page 10 du prétoire

 25   électronique -- 11, pardonnez-moi, et vous dites avoir entendu dire que

 26   Srebrenica était surpeuplée, les conditions de vie et d'hébergement étaient

 27   épouvantables. "C'est d'après cela que j'ai compris qu'ils étaient sincères

 28   lorsqu'ils ont dit que la majorité des gens souhaitaient quitter


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  1   Srebrenica, et c'était la demande qui émanant de la plupart de ces

  2   personnes."

  3   Cela est également vrai. Maintenez-vous cela également ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Et vous avez également dit dans l'affaire Blagojevic dans votre

  6   déposition, qu'on vous a posé cette question-ci. Numéro 65 ter 24914, page

  7   du compte rendu d'audience 47 : 

  8   "Saviez-vous qu'en mars 1995 le président Karadzic, à la tête du SDS, avait

  9   ordonné à l'armée de la VRS de rendre impossible la vie à Srebrenica pour

 10   ses habitants ?

 11   "R.  Je n'étais pas au courant d'un tel ordre. Je n'ai jamais vu ou reçu un

 12   tel ordre de quiconque.

 13   "Q.  Saviez-vous que cet ordre comprenait un ordre constituant à

 14   restreindre l'afflux ou l'arrivée des marchandises dans l'enclave, faire en

 15   sorte que les habitants de l'enclave dépendaient de la bonne volonté des

 16   Serbes ?

 17   "R.  J'ai déjà dit n'avoir jamais vu un tel ordre. Je n'ai participé et je

 18   n'aurais pas pu participer ou répondre à un tel ordre."

 19   Est-ce exact ? Vous n'étiez pas au courant de l'existence d'un tel ou ordre

 20   ou des directives, n'est-ce pas ?

 21   R.  Telle est ma déclaration. Je ne suis pas au courant de tels ordres.

 22   Q.  Je vais vous dire ce que vous avez dit à propos de votre connaissance

 23   des convois dans l'affaire Blagojevic. Encore une fois, 24914, page 48.

 24   "Q.  Saviez-vous que les convois humanitaires dans l'enclave ont été

 25   progressivement coupés et restreints de façon très rapide ?

 26   "R.  Ecoutez, je ne sais pas. Je n'avais aucune information sur qui

 27   envoyait ce convoi, ni de quoi avaient besoin les gens qui se trouvaient

 28   là-bas, ni la nécessité qu'il y avait à distribuer ceci à chacun. Et je ne


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  1   sais pas pourquoi vous me posez cette question."

  2   Un peu plus loin, prétoire électronique, pages 49 et 50, vous dites :

  3   "Les convois ont traversé Bratunac et je les ai vus traverser la ville. A

  4   savoir qui les envoyait, je ne savais rien à ce sujet. Je ne pouvais pas en

  5   augmenter ni la rapidité ni le volume, ni diminuer quelque chose à cet

  6   égard. Je n'avais rien à voir avec l'aide humanitaire internationale."

  7   Et un peu plus loin sur la même page :

  8   "Je ne savais pas quels étaient les besoins de l'enclave de Srebrenica. Et

  9   je ne savais pas de quelle quantité d'aide ils avaient besoin --"

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ralentir.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation]

 12   Q.  "Je ne sais pas si ce qui arrivait était suffisant ou insuffisant, et

 13   je ne sais pas pourquoi j'aurais dû savoir cela."

 14   Est-ce que vous maintenez votre déposition, Monsieur ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous avez commencé à parler de la manière dont la nourriture est

 17   arrivée dans l'enclave. Telle était votre mission, en tout cas tel que cela

 18   a été défini lors de la réunion. Paragraphe 74 de votre déclaration. Le

 19   paragraphe se termine en parlant du moment où vous vous êtes rendu à

 20   Potocari.

 21   "Là, j'ai rencontré Davidovic, qui m'a dit qu'il n'avait pas vu ceux qui

 22   avaient assisté à la réunion. Lorsque les premiers vivres sont arrivés,

 23   j'ai participé à la distribution."

 24   Il restait encore quelques vivres, c'est ce que vous dites dans cette

 25   partie-là de la déclaration. Je souhaitais vous lire vos propos lorsque

 26   vous avez participé à la distribution dans le procès Blagojevic lors de

 27   l'interrogatoire principal de l'avocat de la Défense. Prétoire

 28   électronique, page 15 :


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  1   "La nourriture représentait une goutte dans l'océan, je dois dire. J'étais

  2   surpris de constater quelle était la situation. Je n'avais jamais rien vu

  3   de semblable. Cela était choquant et me choque encore aujourd'hui."

  4   Cela est vrai que la nourriture que vous avez fournie constituait une

  5   goutte dans l'océan par rapport aux besoins de la population ?

  6   R.  Oui, tout à fait. Etant donné les besoins dont avait besoin la

  7   population, je pouvais le voir de mes propres yeux sans l'aide du HCR des

  8   Nations Unies, qui avait été promise. Nous attendions cette aide, mais même

  9   si je n'ai vu personne -- et des images ont été filmées, j'ai pu voir par

 10   moi-même en regardant cet enregistrement que les besoins étaient

 11   certainement beaucoup plus importants.

 12   Nous parlons de cinq camions --

 13   Q.  Si nous revenions à ce convoi. Il y a une erreur, ici, au paragraphe 85

 14   de votre déclaration, où on peut lire :

 15   "Le convoi du HCR est arrivé à Potocari à la tombée de la nuit le 12

 16   juillet 1992."

 17   Nous pouvons gagner du temps, peut-être. Notre thèse fait valoir qu'aucun

 18   convoi du HCR n'est arrivé avant le 13 juillet, tard, lorsque la population

 19   avait déjà été déplacée. Est-ce que vous admettez cela ? Il s'agit de

 20   documents dont nous disposons.

 21   R.  Je ne comprends pas votre question. Veuillez poser une question

 22   précise.

 23   Q.  Dans votre déclaration au paragraphe 85, vous dites que le convoi du

 24   HCR des Nations Unies est arrivé à la nuit tombée le 13 juillet, et non pas

 25   le 12 juillet.

 26   R.  Pardonnez-moi. Je me suis tout de suite excusé. J'ai dit d'emblée que

 27   j'avais un problème avec les dates.

 28   Le jour de l'évacuation, si c'est le 12, le convoi du HCR des Nations Unies


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  1   est arrivé le soir, si cela est exact. Alors si j'ai commis une erreur au

  2   niveau de la date, et j'ai dit que j'avais un problème avec les chiffres,

  3   donc je ne peux pas garantir ou être sûr au niveau des dates, mais je suis

  4   tout à fait sûr pour ce qui est de l'événement en question.

  5   Q.  C'est tout à fait simple. Est-ce que vous dites que le convoi du HCR

  6   est arrivé le même jour où vous avez assisté à la réunion à l'hôtel

  7   Fontana, comme nous faisons valoir dans notre thèse, ou est-ce que le

  8   convoi est arrivé le lendemain ?

  9   R.  Oui. Le même jour. Cela n'aurait pas pu arriver le lendemain. C'est

 10   arrivé le même jour, le soir. Et je répondrai volontiers à vos questions

 11   liées à ce que vous avez dit à un détecteur de mensonges. J'ai passé un

 12   coup de fil dès que j'ai pu comprendre ce que je pouvais obtenir de

 13   Ljubovija --

 14   Q.  D'accord.

 15   R.  -- et j'ai constaté que cela ne couvrirait même pas les besoins les

 16   plus élémentaires.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors petite confusion au niveau de la

 18   date. Est-ce que nous parlons de 1992 ou 1995 ?

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] 1995, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Simic, est-ce que vous disposez

 21   de votre déclaration ? Est-ce que vous l'avez devant vous ? Paragraphe 85

 22   fait état de 1992.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que mes amis vont dire qu'il s'agit

 24   d'une erreur et qu'il doit s'agir de 1995. Le HCR s'est rendu à Potocari au

 25   moment où les autocars partaient.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic. Alors nous allons

 27   confirmer cela --

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, c'est une erreur.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons confirmer en présence du

  2   témoin. Avez-vous votre déposition, Monsieur Simic, sous les yeux ?

  3   Paragraphe 85.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne crois pas qu'il dispose d'une copie

  5   papier.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela figure à l'écran.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] On peut lire ici le 12 juillet, mais quel que

  8   soit ce que dit ce document, moi, j'ai une mémoire des événements. Après

  9   cette réunion, le soir, on m'a confié pour mission de --

 10   M. NICHOLLS : [interprétation]

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question que je vous pose, Monsieur

 15   Simic, est de savoir s'il doit s'agir ici de 1995. C'est l'année, en fait.

 16   Ma question porte sur l'année.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] 1995, oui. C'est une erreur. Je viens tout

 18   juste de le remarquer. Effectivement, c'est 1995.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Très rapidement, pouvons-nous avoir le P --

 21   1610 [comme interprété].

 22   Q.  Monsieur, il s'agit là d'un rapport de situation de l'enclave. Cela

 23   n'est pas dans votre langue, donc je vais vous lire ce document. Je vais

 24   vous soumettre notre thèse. Tous les éléments, d'après tous les témoins,

 25   indiquent que les convois ne sont pas arrivés le 12, mais le 13, à savoir

 26   le deuxième jour de l'évacuation, le jour qui a suivi la réunion à l'hôtel

 27   Fontana. Et voici ce que dit ce rapport de situation. Il est daté du 13

 28   juillet 1995, à 19 heures, environ, peu de temps après.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le document ?

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Il devrait s'afficher.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le numéro de la pièce ?

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] 04160. Ça y est.

  5   Q.  Au point 2, on peut lire : Les convois du HCR des Nations Unies sont

  6   arrivés au moment où les derniers réfugiés partaient. Synchronisation

  7   experte.

  8   Les rapports de l'époque indiquent que les convois sont arrivés trop tard,

  9   la nuit du 13, le deuxième jour de l'évacuation. Admettez-vous avoir commis

 10   une erreur dans votre déclaration ?

 11   R.  Mais je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez même citer des

 12   extraterrestres. Je suis sûr que ceci n'est pas exact. Le convoi est arrivé

 13   le 12 dans la soirée. Tous les autres récits sont inadmissibles.

 14   Q.  Vous dites que lorsqu'ils sont arrivés -- nous avons trop de

 15   nourriture, nous n'en avons pas besoin. Emmenez cela à Bratunac. Je veux

 16   parler du convoi du HCR des Nations Unies.

 17   R.  Lorsqu'un convoi est arrivé dans la soirée -- vous souhaitez que je

 18   vous donne une vue d'ensemble ? Ce sera peut-être plus facile pour vous et

 19   plus aisé à comprendre. Je suis intervenu en temps voulu. Cela a pu se

 20   produire vers 11 heures ou midi, parce que je ne sais pas si je pouvais me

 21   procurer beaucoup de vivres. Lorsque j'ai vu que cela était insuffisant, je

 22   me souviens les avoir appelés, mais une de nos équipes avait été organisée

 23   pendant la guerre pour intervenir rapidement. Donc, il fallait que tout le

 24   monde participe. Il fallait assurer le transport de l'aide à destination

 25   des personnes de Potocari. Lorsqu'ils sont arrivés dans les premières

 26   heures de la soirée, l'évacuation de cette partie-là de la population --

 27   Q.  Je souhaite que vous répondiez à la question. Donc, cela s'est passé le

 28   12 au soir.


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  1   R.  Oui, tout à fait.

  2   Q.  Maintenant, je souhaite passer à vos déplacements et vos agissements

  3   pendant la nuit du 12 et 13, que vous décrivez comme étant une période tout

  4   à fait chaotique à Bratunac, en tout cas le 13. Dans votre déposition dans

  5   l'affaire Mitrovic en 2007 devant le tribunal d'Etat - numéro 65 ter 24916,

  6   prétoire électronique, page 20 - après la réunion à l'hôtel Fontana, vous

  7   êtes arrivé un petit peu tard et vous avez vu Davidovic. Et vous avez parlé

  8   dans votre déposition de la difficulté de la situation parce qu'il fallait

  9   mobiliser des gens pendant la nuit pour assurer la sécurité des autocars,

 10   n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai bien résumé la situation ?

 11   R.  Moi, j'accepterais cela pour l'instant. Voyons comment vous allez

 12   continuer.

 13   Q.  Dans votre déposition, vous dites une chose, à savoir lorsque vous avez

 14   rencontré Srbislav Davidovic, votre déclaration dit :

 15   "Le président du Comité exécutif avait peur à juste titre. Il s'est plaint

 16   et moi aussi, et donc nous avons demandé à voir quelqu'un pour aller

 17   chercher un officier et leur demander ce qu'ils faisaient pour faire cesser

 18   cela, et ce, urgemment. Il fallait poursuivre l'évacuation telle que cela

 19   avait été prévu plutôt que de les voir debout dans le stade, étant donné

 20   que c'était une vraie torture, et était une situation de danger permanente,

 21   et nous craignions d'éventuels incidents."

 22   Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce exact ?

 25   R.  Je m'en souviens encore aujourd'hui. Je me souviens de la manière dont

 26   je me sentais à l'époque et je m'en tiens à cela. Les choses étaient

 27   exactement ainsi.

 28   Q.  Vous avez également dit dans cette déposition qu'il faisait très chaud


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  1   à ce moment-là, même le matin.

  2   R.  Oui.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je maintenant avoir à l'écran le numéro

  4   65 ter 24618, s'il vous plaît.

  5   Q.  En attendant l'affichage de ce document, je dois dire qu'il s'agit

  6   d'une transcription d'un document PBS d'interview du 25 janvier 1996,

  7   intitulé "Les tombes de Bosnie", en anglais.

  8   Page 2.

  9   Je ne me souviens pas si vous vous souvenez de cette interview.

 10   Pouvons-nous passer à la page, s'il vous plaît.

 11   Et on voit une photo de vous tout en haut, dans cet article.

 12   Si nous revenons à la première page.

 13   Celui qui mène l'interview dit que vous avez dit que personne de Srebrenica

 14   n'a été conduit à Bratunac. Ensuite, vous poursuivez en disant :

 15   "Qu'est-ce que je peux dire ? Si vraiment il y avait quelque chose en train

 16   de se passer là-bas, et s'il y avait vraiment des soldats tués et enterrés

 17   là-bas, qu'est-ce que je peux dire. Si ces choses se sont vraiment passées,

 18   l'armée devrait enquêter à ce sujet pour voir ce qui s'est réellement passé

 19   et comment."

 20   Lorsque vous avez été interrogé, près de six mois après les

 21   événements concernés, vous avez dit à la presse qu'aucun Musulman n'avait

 22   été emmené à Bratunac.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, mais où peut-on lire cela

 24   ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] A la première page : "La ville de Bratunac

 27   est donc au centre de cette administration." Il parle avec M. Simic, et le

 28   journaliste dit : "Le maire affirme qu'aucune personne n'a été emmenée à


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  1   Bratunac", et qu'en parlant du maire, ils se réfèrent à M. Simic.

  2   Q.  Ce n'était pas exact, n'est-ce pas, lorsque vous avez dit à la presse

  3   internationale que personne n'avait été emmené de Srebrenica dans votre

  4   ville ?

  5   R.  J'imagine que vous parlez du contenu de ce texte que j'ai en anglais

  6   seulement, donc je vais vous faire confiance, mais il est difficile de dire

  7   aujourd'hui ce qu'il avait à l'esprit lorsqu'il a dit cela. Il y avait ce

  8   convoi qui, après mon intervention et ma conversation avec un officier que

  9   j'ai rencontré en ville, ce convoi, suite à cela, a pu poursuivre son

 10   chemin. J'ai appris cela le matin suivant à Milici de la part du président

 11   du Conseil exécutif.

 12   Quant aux questions que vous me posez, je ne peux pas vous répondre

 13   davantage, parce que je ne vois pas quel est le contexte. Il y avait un

 14   contexte particulier avec une mission, un objectif qui était poursuivi.

 15   Alors moi, je vais vous répondre, peut-être, de façon imprécise, mais si

 16   j'avais le texte dans son intégralité dans la langue originale, je pourrais

 17   peut-être le lire, et après, je pourrais vous proposer des commentaires.

 18   Parce que comme cela m'est présenté, je ne vois que ma photographie -- ce

 19   sont des choses dont je ne me souviens pas quand j'ai été interrogé. Je me

 20   rappelle qu'à tout moment, j'ai toujours été ouvert envers la presse et

 21   j'étais disposé à donner des entretiens, mais je ne vois rien de plus, ici.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation] Oui, Monsieur Robinson.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne crois pas qu'il soit juste de

 25   présenter ceci au témoin de cette façon. Lorsque vous examiniez le

 26   paragraphe où il est indiqué : "Le maire a dit que personne de Srebrenica

 27   n'avait été emmené à Bratunac", mais voyez ce qui est dit juste avant :

 28   "Nous avons rempli les vestiaires sous le stade. Les murs sont criblés


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  1   d'impacts de balles."

  2   Donc, ce que le maire a dit, à savoir que personne n'aurait été emmené ici

  3   de Srebrenica, se réfère probablement au vestiaire et à ces salles qui sont

  4   sous le stade, et non pas la question de savoir si les personnes ont été

  5   emmenées dans la ville de Bratunac. Je crois que si on souhaite obtenir une

  6   réponse du témoin, il conviendrait de lire au témoin ce qui a été dit par

  7   le journaliste avant, plutôt que de le paraphraser de la façon dont on

  8   estime qu'elle est la seule possible du point de vue de l'Accusation.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que Me Robinson essaie de nous dire

 10   que le stade n'est pas à Bratunac ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je dis, c'est

 12   que le témoin n'a jamais nié que les prisonniers aient été emmenés à

 13   Bratunac. Il apparaît qu'il ait simplement nié que des prisonniers aient

 14   été emmenés dans les vestiaires se trouvant sous le stade, qui était criblé

 15   d'impacts de balles.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. J'ai

 17   toujours du mal à retrouver ce passage. Où se trouve-t-il ?

 18   M. ROBINSON : [interprétation] C'est tout en bas de la page numéro 1,

 19   lorsque vous voyez le nom de la personne "Jane Bennett Powell" au-dessus de

 20   la photo, et juste à droite de cette photo, vous trouvez le passage

 21   correspondant.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] De mon point de vue c'est la même chose,

 23   Madame et Messieurs les Juges, qu'ils aient été emmenés au stade ou en

 24   ville, parce que le témoin a déposé devant le Tribunal en disant qu'ils

 25   avaient été emmenés au stade.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je suis en train de vérifier la

 27   réponse donnée par le témoin … alors, je m'en remets à vous pour ce qui est

 28   de savoir si vous poursuivrez sur ce point ou non.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Allons-nous peut-être faire une pause ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause d'une

  3   demi-heure, et nous reprendrons à 11 heures 05.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

  5   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur le

  7   Procureur.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier

  9   de cet entretien, Madame et Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P6292.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous ne vous y retrouviez pas

 14   très bien avec les dates, alors le 13 juillet 1995, c'est donc un jour

 15   après la réunion à l'hôtel Fontana à laquelle vous avez participé. Je

 16   voudrais vous lire un peu plus de votre déposition dans l'affaire Bozic,

 17   document numéro 24918 de la liste 65 ter, votre déposition devant le

 18   tribunal d'Etat, page 113 dans le prétoire électronique. Le juge Gluhajic

 19   vous pose la question suivante :

 20   "Cela signifie-t-il que le 13 juillet vous n'avez vu aucun autocar à

 21   Bratunac ?"

 22   Le jour après la réunion à l'hôtel Fontana. Votre réponse :

 23   "Non. Pas le 13 juillet. Le jour du 13 juillet, non."

 24   Et vous maintenez donc votre réponse consistant à dire que vous n'avez vu

 25   aucun autocar à Bratunac le jour suivant la réunion à l'hôtel Fontana ?

 26   R.  Oui. Le matin, j'ai vu ce que j'ai dit, et je le maintiens, à savoir

 27   que ce convoi que j'ai vu le matin et dont Srbislav Davidovic m'a informé,

 28   eh bien, j'en ai simplement entendu parler, en fait, je ne l'ai pas vu


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  1   personnellement, je ne suis pas allé voir.

  2   J'ai considéré que la personne en question n'avait aucune raison d'inventer

  3   quoi que ce soit, et j'ai considéré cela comme un fait.

  4   Q.  Très bien. On vous a encore une fois demandé, page du prétoire

  5   électronique numéro 115, la chose suivante :

  6   "Vous n'avez pas vu d'autocars pendant la nuit du 13 au 14, nulle part ?"

  7   Votre réponse :

  8   "Non. Je n'ai pas vu d'autocars en ville du 13 au 14 parce que ce n'étaient

  9   pas mes horaires de travail. A ce moment-là, j'étais chez moi."

 10   La question suivante :

 11   "Alors, essayons de voir à quel moment vous êtes rentré chez vous le 13."

 12   Votre réponse :

 13   "Je ne peux pas vous le dire avec certitude. D'habitude, je quittais le

 14   bureau, si je n'avais pas de tâches supplémentaires, vers 15 heures."

 15   Est-ce que ceci est exact et véridique ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors, essayons de préciser les choses. Le 13 juillet, à Bratunac, vous

 18   êtes président de l'assemblée municipale. Vers 15 heures, vous rentrez chez

 19   vous et vous ne remarquez rien pendant la nuit du 13 au 14; est-ce bien

 20   cela ?

 21   R.  Du 13 au 14, eh bien, je vais devoir m'appuyer sur mes souvenirs et

 22   vous reconnaîtrez les questions que vous avez posées. Donc, je suis arrivé

 23   un peu plus tard dans la matinée à la municipalité, le 12, et j'ai entendu

 24   dire par le président du Conseil exécutif que pendant la nuit - je ne sais

 25   pas exactement à quelle heure - un convoi était arrivé avec à son bord des

 26   hommes originaires de --

 27   Q.  Je vais vous arrêter parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne

 28   veux pas vous interrompre, mais vous n'êtes pas en train de parler du 13,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Il s'agit de la matinée du 13.

  3   Q.  Très bien. Ce n'est pas ce au sujet de quoi je vous interroge. Ce qui

  4   m'intéresse, c'est la soirée du 13 et la nuit qui a suivi jusqu'au 14. Est-

  5   ce que vous maintenez votre déposition consistant à dire que vous étiez

  6   chez vous et que vous n'avez remarqué aucun autocar ?

  7   R.  Oui, je le maintiens.

  8   Q.  Très bien. Donc, dans la nuit du 13, nous savons, par l'intermédiaire

  9   de nombreux témoins, tant à charge qu'à décharge, et des éléments de preuve

 10   en l'espèce, qu'il y avait des prisonniers acheminés par autocars de toutes

 11   parts à Bratunac, qu'il y avait des prisonniers détenus à l'école Vuk

 12   Karadzic ainsi que dans le hangar situé à l'arrière de l'école et qu'il n'y

 13   avait pas assez de gardiens pour garder tous ces prisonniers. Est-ce que

 14   vous reconnaissez cela ?

 15   R.  Eh bien, si c'est ce qu'ils ont dit, cela a dû être le cas. Je n'ai pas

 16   eu la possibilité de m'en convaincre moi-même, ni de voir quoi que ce soit.

 17   Q.  Très bien. Alors, juste pour être précis. Vous parlez de l'évacuation

 18   du 12. Est-ce que ce que vous nous dites, c'est que l'évacuation des

 19   personnes qui se trouvaient à Potocari s'est terminée le même jour que la

 20   réunion à l'hôtel Fontana à laquelle vous avez participé ?

 21   R.  Non. Nombre des personnes qui se trouvaient dans le complexe contrôlé

 22   par le Bataillon néerlandais ont été évacuées le jour suivant.

 23   Q.  Vous avez devant le tribunal d'état déposé en indiquant que vous aviez

 24   accès à un uniforme et à une arme pour des situations d'urgence. Numéro

 25   24918 de la liste 65 ter, pièce P64 -- à la page 64 et à la page 121 [comme

 26   interprété].

 27   Pourquoi étiez-vous chez vous, alité, alors que vous aviez une

 28   quarantaine d'années, et pourquoi a-t-on laissé la tâche de garder les


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  1   prisonniers à des hommes âgés ? Pourquoi n'avez-vous pas apporté votre

  2   concours à ceci ? Etes-vous sûr que vous ne l'avez pas fait ?

  3   R.  Oui, absolument sûr, et que personne ne m'a invité à le faire. Quant au

  4   fait que nous disposions d'un uniforme et d'un fusil, cela signifiait qu'en

  5   cas d'alerte, alerte par sirène, nous avions l'obligation, dans la mesure

  6   où nous nous trouvions sur le territoire de la municipalité de Bratunac, de

  7   nous rendre auprès de l'unité la plus proche. C'était à cette fin.

  8   Dans ce cas précis, je n'ai pas du tout eu à porter l'uniforme ni le fusil.

  9   Personne ne m'a demandé de le faire, d'ailleurs. Et c'est probablement la

 10   raison pour laquelle on ne m'a jamais invité à les rejoindre.

 11   Manifestement, il n'y avait pas assez de personnes à Bratunac qui étaient

 12   en âge de porter les armes, et c'étaient des policiers, par exemple, qui en

 13   assuraient la garde. Ce convoi qui ensuite est reparti vers Bratunac, eh

 14   bien, j'ai adressé mes protestations à l'un des officiers que j'ai

 15   rencontrés en chemin --

 16   Q.  Je ne parle pas des officiers.

 17   Alors, votre déposition de janvier 2008 devant le tribunal. Pièce

 18   numéro 24918 de la liste 65 ter, page 118.

 19   La question qui vous a été posée :

 20   "Avez-vous jamais entendu dire que des prisonniers bosniens aient été

 21   tués à l'école Vuk Karadzic, indépendamment de la question de savoir qui

 22   l'avait fait ?"

 23   En 2008, votre réponse :

 24   "A vrai dire, non. Je ne suis pas au courant de cela."

 25   Et la question suivante :

 26   "Le scandale le plus grave qui ait éclaté dans votre ville au cours de

 27   l'histoire récente comprenait ces meurtres, et vous nous dites avec les

 28   plus grand sérieux que personne ne vous en a jamais parlé ?"


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  1   Votre réponse :

  2   "Personne ne m'en a jamais dit un seul mot au sujet de cet incident."

  3   Donc, est-ce votre déposition véridique, qu'en 2008, personne ne vous avait

  4   parlé des meurtres perpétrés à l'école Vuk Karadzic en 1995 ?

  5   R.  C'est exact. Je vous le dis sincèrement --

  6   Q.  Très bien. Vous avez répond. Alors, page 119 : C'était quelque chose de

  7   tellement secret et dissimulé que tous ces meurtres, vous n'en aviez même

  8   pas entendu la moindre rumeur à leur sujet. Est-ce que c'est ce que vous

  9   nous dites ? Votre réponse :

 10   "Au cours des jours suivants, nous avions d'autres tâches dont nous

 11   devions nous acquitter au sujet de l'organisation des autorités à

 12   Srebrenica, afin de protéger la ville contre le pillage et autres affaires

 13   de cette sorte. Par conséquent, je n'étais pas en mesure de me déplacer

 14   pour observer ce qui s'était passé, collecter des informations, et cetera,

 15   parce que j'avais autre chose à faire."

 16   C'est encore une fois la vérité ?

 17   R.  Oui, c'est la vérité. Je peux vous le répéter de la même façon. Une des

 18   raisons pour lesquelles je n'étais pas plus en éveil est peut-être que je

 19   ne m'y attendais absolument pas. Je n'avais pas spécialement de raison de

 20   m'attendre à ce que quoi que ce soit de cette nature se soit passé. Il n'y

 21   avait pas d'indication en ce sens. C'est pourquoi je suppose que je n'y ai

 22   pas prêté davantage d'attention. C'est peut-être une erreur que j'ai

 23   commise, parce que j'ai cru que tout allait se passer comme cela avait été

 24   convenu lors de la réunion, qu'il n'y aurait pas d'incident.

 25   Q.  Très bien. Dans ce procès, Branimir Tesic a déposé en indiquant qu'il

 26   était au courant de ces meurtres, qu'il l'avait appris lorsque l'école

 27   avait été évacuée, que la protection civile était entrée sur les lieux le

 28   12 mars. Aleksandar Tesic a indiqué qu'au cours des jours suivants, il a


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  1   appris de --

  2   L'INTERPRÈTE : Nom non entendu par l'interprète.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation]

  4   Q.  -- il a appris de lui que des personnes avaient été tuées à l'école Vuk

  5   Karadzic. C'était le 12 mars 2013, le même jour. Milenko Katanic, au

  6   contre-interrogatoire par M. Karadzic, a indiqué qu'il avait appris que ces

  7   meurtres avaient été commis à l'école Vuk Karadzic un jour après, c'est-à-

  8   dire le 14 juillet.

  9   Et vous, en tant que président de la municipalité, vous ne saviez rien de

 10   ce qui s'est passé dans votre propre municipalité ces jours, à ces dates-

 11   clés des 13 et 14 juillet ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Je voudrais passer aux exécutions qui ont eu lieu à Kravica. Vous avez

 14   affirmé - et je ne pense pas que la Défense me contredira - que vous

 15   n'aviez entendu parler des exécutions à Kravica que le jour suivant ces

 16   exécutions; est-ce exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et vous l'avez appris de Jovan Nikolic, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  J'ai avancé un peu trop vite. A cette époque, vous saviez que Deronjic

 21   était commissaire civil chargé de Srebrenica et des civils musulmans,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  J'ai entendu dire cela.

 24   Q.  Mais vous le saviez, n'est-ce pas ? Est-ce que vous essayez

 25   sérieusement de me dire que vous ne saviez pas que Miroslav Deronjic avait

 26   été nommé --

 27   R.  Non. Pourquoi devrais-je l'interpréter ainsi ? J'ai entendu dire qu'il

 28   avait été nommé par le président Karadzic, commissaire chargé des affaires


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  1   civiles, mais quelle était la nature de son travail et quelle était la

  2   portée de son mandat, c'est quelque chose que j'ignorais. Je n'avais pas

  3   nécessairement à m'intéresser davantage à cela, parce que c'était son

  4   travail à lui et il savait ce qu'il avait à faire. Cela allait au-delà de

  5   ce qui m'intéressait.

  6   Q.  Je peux vous relire votre déposition, si vous voulez, mais les civils

  7   dont il avait la charge étaient des Musulmans, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est ce que j'ai entendu dire.

  9   Q.  Très bien. Je vais maintenant citer votre déposition dans l'affaire

 10   Mitrovic devant le tribunal d'Etat.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi.

 12   Q.  Ceci fait partie de la pièce 24916 de la liste 65 ter, pages 21 à 22,

 13   et 22 à 23 dans le prétoire électronique. Extrait de votre déposition dans

 14   l'affaire Mitrovic. Je cite :

 15   Le conseil de la Défense. Il est ici question de savoir quand vous avez

 16   pour la première fois entendu parler des exécutions à Kravica et vous

 17   l'avez entendu de la bouche de Jovan Nikolic.

 18   "Q.  Plus tôt vous avez parlé de feu M. Deronjic. Est-ce que lui savait

 19   quoi que ce soit à ce sujet ? Est-ce que vous avez eu la moindre réunion

 20   avec lui ou avec --"

 21   Votre réponse :

 22   "Non, je n'ai pas pu le voir du tout ce jour-là. Il avait ses propres

 23   tâches. J'ai entendu dire qu'elles lui avaient été confiées par Radovan

 24   Karadzic. Il avait été nommé en tant que -- je ne connais pas le titre

 25   exact, mais il devait s'occuper de la sécurité des civils, pour ainsi dire,

 26   puisque je ne peux pas vous dire exactement quelles étaient ses obligations

 27   et le domaine de son travail. Puisque j'étais occupé, je n'ai pas pu le

 28   rencontrer. Et il a probablement entendu parler de cela plus tard et


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  1   ensuite fait suivre les informations.

  2   "Question suivante de la Défense du conseil Krunic : Avez-vous mentionné

  3   l'incident lorsque vous vous êtes retrouvé en compagnie de Deronjic et que

  4   --"

  5   Votre réponse :

  6   "Oui. J'ai appris qu'il avait informé Radovan de ce qui s'était

  7   passé."

  8   C'est bien votre déposition véridique au sujet des faits, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Oui.

 10   Q.  Et plus tard, dans le procès Bozic, numéro 24918 de la liste 65 ter,

 11   pages 69 à 70 du prétoire électronique, on vous a demandé --

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir l'affichage de la page suivante

 13   en serbe parce que les extraits précédents sur lesquels M. Nicholls s'est

 14   appuyé, nous n'avons à vrai dire pas pu les voir à l'écran.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Normalement, c'est la page numéro 22 en

 16   serbe. Excusez-moi, la page numéro 30. Non, non, non. Oui. Oui. Excusez-

 17   moi, la première page indiquée était la bonne. Page 22 en serbe. 22 ou 23.

 18   Je vais laisser ceci pour les questions supplémentaires de M. Karadzic.

 19   Q.  Alors je voudrais maintenant passer rapidement --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Page suivante en

 21   anglais, s'il vous plaît. J'aurais besoin de quelques instants pour

 22   vérifier ce qui figure sur cette page.

 23   De quelle page s'agissait-il en anglais, Monsieur Nicholls ?

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] La page en anglais --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Page 22 dans le prétoire électronique.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Poursuivons.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation]


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  1   Q.  Je voudrais maintenant passer rapidement à l'année 1992, et puis

  2   ensuite nous repasserons en 1995, parce qu'il y a d'autres questions que

  3   j'ai l'intention de vous poser.

  4   Dans votre déclaration, cela figurait d'ailleurs dans le résumé, vous

  5   parlez du transfert d'hommes musulmans en 1992, leur transfert du stade à

  6   Pale. C'est à ce sujet que je vais vous poser une question.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du numéro

  8   24913 de la liste 65 ter.

  9   Q.  Pendant que nous en attendons l'affichage, il s'agit, Monsieur, d'une

 10   déclaration que vous avez faite le 22 août 2003 à l'attention du MUP de la

 11   Republika Srpska, et on vous a, à cette occasion, informé que si vous vous

 12   livriez à un faux témoignage dans le cadre de cette déclaration, des

 13   poursuites pourraient être engagées contre vous.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais maintenant passer à la page

 15   numéro 5 dans l'anglais, page numéro 4 en serbe.

 16   Q.  Voici ce qui m'intéresse dans cet extrait au sujet des prisonniers qui

 17   avaient été torturés et tués au stade par ceux qui, selon vous, étaient des

 18   paramilitaires :

 19   "Le président de la cellule de Crise a informé les autorités civiles

 20   et militaires de Pale de ces événements et a demandé qu'une solution soit

 21   apportée aux problèmes créés. Je ne sais pas avec l'approbation de qui --

 22   en tout cas, cela a été obtenu de Pale. Nous avons reçu pour mission de

 23   transférer les hommes capturés à Pale, où ces hommes étaient censés faire

 24   l'objet d'un échange."

 25   Ensuite, vous dites que cela a été mené à bien.

 26   Ceci, qui figure dans votre déclaration devant le MUP de la RS, est vrai,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Je voudrais maintenant revenir à votre déclaration, paragraphe numéro

  2   65. Après que ceci ait eu lieu, et nous l'avons entendu dans votre résumé

  3   aussi, les paramilitaires se sont vus dire par la police de partir, et la

  4   plupart d'entre eux est effectivement partie, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, je crois que cela venait de la police et qu'on les a même emmenés

  6   au poste de police et qu'on leur a dit là-bas que s'ils ne partaient pas,

  7   ils allaient sous délai très court, voire immédiatement, être arrêtés.

  8   Q.  Et pourriez-vous finir votre réponse. Parce que les interprètes n'ont

  9   pas saisi la suite, après que vous ayez dit qu'ils allaient être arrêtés.

 10   R.  S'ils ne se plaçaient pas sous le commandement des structures locales

 11   de la Défense territoriale ou de l'armée et s'ils continuaient de n'en

 12   faire qu'à leur tête, cela ne pourrait plus être toléré et qu'ils auraient

 13   l'obligation de les arrêter et de les expulser.

 14   Q.  Très bien. Essayons de reconstituer exactement l'enchaînement des

 15   événements. Il y avait des Musulmans détenus au stade. Au moyen de contacts

 16   pris avec les autorités à Pale, il est décidé d'emmener ces Musulmans à

 17   Pale, à partir d'où ils sont censés être emmenés hors de la Republika

 18   Srpska. Et après cela, tout d'un coup, on parvient à écarter avec succès

 19   les paramilitaires; est-ce exact ?

 20   R.  On a écarté avec succès un de ces groupes, le groupe qui était le pire

 21   et le plus extrémiste à Bratunac, mais le reste est resté sur place. Et la

 22   police, à plusieurs reprises, a essayé sans succès de régler cette

 23   question, de nettoyer Bratunac de ces unités, mais nous n'avons pas eu de

 24   succès, tant au niveau individuel que dans l'ensemble. Nous avons eu à en

 25   souffrir des conséquences de cela, et à Bratunac nous n'avons eu que des

 26   problèmes à cause de cela.

 27   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante : lorsque Pale a appris

 28   l'existence de ce problème, ils vous ont dit : Faites-les venir chez nous.


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  1   Ils n'ont pas dit : Nous allons vous envoyer de l'aide. Ils ne se sont pas

  2   assurés que ces personnes se soient vues accorder la possibilité de rentrer

  3   chez elles. Ils n'ont pas dit : Nous allons vous envoyer nos unités, des

  4   unités du MUP, pour vous aider à vous débarrasser de ces paramilitaires.

  5   Ils ont dit : Faites-les venir chez nous, et ensuite c'est Pale qui les

  6   envoie en dehors du territoire de la Republika Srpska, n'est-ce pas ? C'est

  7   ça, la solution proposée par Pale; non pas de faire entrer chez eux des

  8   Musulmans, mais de les expulser.

  9   R.  Je vais essayer de vous apporter des précisions. Je crois que vous

 10   n'êtes pas sur le bon chemin en disant cela.

 11   Parce que ces personnes n'avaient nulle part où aller. Leurs familles

 12   étaient allées à Tuzla. Nous n'osions pas les relâcher, parce que les

 13   autres étaient contre cela, et malheureusement ils jouissaient d'un soutien

 14   important. Nous ne pouvions tout simplement pas nous résoudre à rendre un

 15   très mauvais service à ces gens en les relâchant, et nous souhaitions aussi

 16   éviter un conflit avec les autres, un conflit dont nous n'avions pas idée

 17   de ce qu'il pouvait devenir. C'est pour ça que nous avons chargé Miroslav

 18   de cela, parce que cela dépassait nos capacités locales et nous avons

 19   demandé de l'aide pour résoudre ce problème. Nous pensions qu'il serait

 20   préférable pour ces personnes d'être emmenées en dehors du territoire de

 21   Bratunac de façon sûre et d'être transférées vers un territoire où il n'y

 22   aurait pas pour elles autant de problèmes.

 23   Ces conversations ont eu lieu, et ce qui a été discuté, je n'ai pas eu la

 24   possibilité de l'aborder avec Deronjic, mais il avait des contacts à Pale,

 25   parce que cela devait être transmis au plus haut niveau afin de trouver une

 26   solution. Après cela, nous avons reçu l'autorisation de procéder à

 27   l'évacuation de ces personnes du hall. Et c'est ce que nous avons fait dans

 28   les heures de la matinée, parce que c'était pratiquement du jour au


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  1   lendemain que nous avions préparé ce plan et nous nous sommes assurés que

  2   tout un chacun était complètement en sécurité, parce que c'était un

  3   problème énorme pour tout le monde à Bratunac.

  4   Qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qui a été discuté entre

  5   Miroslav et qui que ce soit d'autre aux niveaux les plus hauts de la

  6   hiérarchie, qui a parlé à qui et à quel sujet, je ne sais pas. Cela ne

  7   m'intéressait pas, parce que moi, à l'époque, j'étais simplement membre de

  8   la cellule de Crise et je militais pour une libération urgente, quelle que

  9   soit la variante proposée par eux, parce que rien de ce qui se passait

 10   n'était soutenu pour quiconque parmi nous et rien de tout cela n'était

 11   arrivé de notre fait ou par notre volonté.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Micro.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation]

 14   Q.  Toutes mes excuses. Lors du récolement, vous avez rencontré la Défense,

 15   je ne sais pas qui exactement, mais est-ce que vous avez parlé de votre

 16   réunion avec M. Karadzic, réunion de Zvornik en juin 1992 ? Parce que cela

 17   ne se retrouve pas dans votre déclaration.

 18   R.  Non, je n'en ai pas parlé. Je m'en souviens très bien, et je peux

 19   facilement vous donner tous les détails de cette réunion si vous le

 20   désirez,

 21   Q.  Non. Ma question est la suivante, j'aimerais savoir si vous en avez

 22   parlé avec la Défense et vous avez dit non, donc personne du côté de la

 23   Défense n'a passé en revue les événements lors de cette réunion. Personne

 24   ne vous a dit : "Repassons en revue cette réunion où j'étais présent à

 25   Zvornik, ainsi que le général Mladic, en juin 1992." Ils ont oublié d'en

 26   parler.

 27   R.  Je ne sais pas quelles questions ils étaient censés me poser, mais

 28   j'étais prêt à répondre à toute question. J'ai dit que cette réunion avait


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  1   eu lieu et j'ai constaté qu'on en avait pris note. On m'a montré les

  2   carnets de Mladic et il y avait cette partie qui parlait de moi, on peut

  3   l'interpréter de plusieurs façons. Et je suis prêt à vous donner des

  4   informations précises quant à ce que j'ai dit.

  5   Q.  Très bien. Nous allons y venir, mais votre réponse est que la Défense a

  6   passé en revue cette réunion avec vous et vous a montré à cette occasion

  7   les carnets de Mladic, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, le carnet de Mladic, oui.

  9   Q.  Mais cela ne se retrouve nulle part dans votre déclaration, cette

 10   référence à la réunion.

 11   R.  Je n'ai pas encore parlé officiellement de cette réunion. J'ai dit que

 12   je me souvenais et je suis prêt à vous donner davantage de détails.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P01478, s'il vous

 15   plaît. Page 246 en anglais et 245 en serbe.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. Je sais que

 17   vous gardez un œil sur l'horloge et que vous avez peut-être déjà réfléchi à

 18   cela, mais j'ai l'impression que l'Accusation a déjà épuisé le temps qui

 19   lui a été imparti pour le contre-interrogatoire. Je pense dans un premier

 20   temps que l'Accusation devrait être la partie qui demande du temps

 21   supplémentaire et qu'elle devrait garder aussi un œil sur le temps qui

 22   s'est écoulé.

 23   Deuxièmement, en général, nous ne nous opposons pas à l'octroi de

 24   temps supplémentaire, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait

 25   suivant : M. Nicholls, dans son contre-interrogatoire, a passé 80 % du

 26   temps à parler des événements de Bratunac en 1995, et le reste du temps a

 27   été passé pour traiter les éléments repris dans la déclaration du témoin

 28   sur les événements de 1992. Et nous avons remarqué que ce n'est pas la


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  1   première fois qu'il le fait, et j'aimerais inviter l'Accusation à s'en

  2   tenir au temps qui est imparti.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est à l'Accusation de décider de

  4   la façon dont elle veut contre-interroger le témoin.[La Chambre de première

  5   instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je pense, Monsieur Nicholls, en

  7   tout état de cause, que vous arrivez à la fin de votre contre-

  8   interrogatoire.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je vais conclure, Monsieur le Juge,

 10   mais j'aimerais également répondre à ce que Me Robinson vient de dire.

 11   Alors, tout d'abord, je pense que cela ne le regarde pas du tout, qu'il n'a

 12   pas à s'ingérer sur la façon dont mon contre-interrogatoire est mené, à

 13   moins qu'il n'ait une objection à apporter à mes questions. Deuxièmement,

 14   alors, quant au schéma qui a été adopté pour les témoins sur Bratunac, je

 15   tiens à dire que la Défense a l'habitude de communiquer des déclarations

 16   très troubles, très trompeuses, telles que celle reprenant ce qui s'est

 17   passé dans l'entrepôt de Kravica le 13 juillet, et de retirer ces éléments-

 18   là de la déclaration en espérant que personne n'abordera le sujet.

 19   Effectivement, je dois demander davantage de temps et je vais essayer de

 20   m'en tenir, dans la mesure du possible, à ce temps-là. Deuxièmement, pour

 21   les événements de Srebrenica, je pense que c'est directement lié à la

 22   crédibilité du témoin. La Défense, là encore, a retiré des déclarations

 23   cette composante-là, et le contre-interrogatoire nécessite davantage de

 24   temps, en conséquence.

 25   Et je ne pense pas que Me Robinson puisse me donner des leçons quant à mon

 26   contre-interrogatoire, et effectivement, j'aurais besoin d'un petit peu

 27   plus de temps pour conclure.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 37299

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, vous avez cinq minutes.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Alors, nous avons la page 246 face à nous.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 249 en

  5   anglais et 248 en B/C/S, s'il vous plaît.

  6   Point 4, Branko Grujic du gouvernement provisoire de Zvornik, dit :

  7   "Nous avons 32 000 Serbes. Nous avons mis en œuvre la décision du président

  8   de peupler Divic et Kozluk avec succès."

  9   Pouvons-nous passer à la page 252 de la version anglaise et 251 de la

 10   version B/C/S, s'il vous plaît. Non, pardon, je me suis trompé dans les

 11   références; 253 en anglais et 252 de la version B/C/S.

 12   C'est Marko Pavlovic sous le commandement de la Défense territoriale de

 13   Zvornik qui s'exprime, il nous dit :

 14   "Nous avons été très actifs dans l'éviction des Musulmans."

 15   Et à la page suivante :

 16   "Dans la partie -- Sepak, Divic et Kozluk. On nous dit : certains ont voulu

 17   partir quand nous l'avons ordonné. Nous avons dû éjecter certaines

 18   personnes qui ont fui vers Kovacevici."

 19   Q.  Page suivante en anglais, 257 de la version serbe, vous vous exprimez,

 20   et le général Mladic nous dit :

 21   "Jusqu'en 1968, Bratunac était composée majoritairement d'une population

 22   serbe. Et depuis lors, cette population est passée en Serbie. D'après le

 23   dernier recensement, la proportion était de 64 pour 36 en faveur des

 24   Musulmans. Dans la municipalité de Bratunac, nous avons deux Musulmans à

 25   présent. Nous avions des formations paramilitaires, et aujourd'hui la

 26   situation et claire…"

 27   Ma question est la suivante, Monsieur : dans votre rapport, vous confirmez

 28   que Bratunac a été nettoyée. La déclaration précédente de Grujic et


Page 37300

  1   Pavlovic dit la même chose, mais ils sont plus clairs en disant qu'ils ont

  2   expulsé les Musulmans de Divic et Kozluk. Ensuite, vous faites rapport et

  3   vous dites que vous avez fait la même chose à Bratunac. Je pense que les

  4   propos sont clairs.

  5   Vous pouvez apporter vos commentaires si vous le désirez.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre, Monsieur Simic.

  7   Monsieur Karadzic, vous avez quelque chose à dire ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je ne peux pas attendre les questions

  9   supplémentaires. Je pense que le témoin devrait entendre en serbe ce qui et

 10   en train d'être lu, parce que la façon dont M. Nicholls présente les choses

 11   est inexacte, par exemple, il dit que Marko Pavlovic parlait de ce que ces

 12   gens voulaient.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je pense que le témoin a eu

 14   l'occasion de lire la partie pertinente de cette note.

 15   Veuillez répondre à la question, Monsieur Simic.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Tout d'abord, je ne sais pas s'il

 17   s'agit là d'un extrait ou de l'intégralité des notes de la réunion. Je me

 18   souviens très bien de cette réunion cependant, et je vais vous dire ce

 19   qu'il s'y est passé.

 20   M. Miroslav Deronjic était censé participer à la réunion mais il a dû se

 21   rendre à Kravica parce qu'il y avait des problèmes là-bas et il m'a demandé

 22   de le remplacer. Il m'a informé qu'une réunion allait avoir lieu à Zvornik

 23   avec des hauts représentants et que je devais apporter quelques

 24   informations lors de la réunion. Je ne savais pas de quoi retournait cette

 25   réunion, je ne savais pas quelles informations je devais amener non plus.

 26   Je supposais que je devais donner des informations sur le nombre

 27   d'effectifs dans notre armée, sur l'état actuel des choses, et cetera.

 28   Je n'ai pas eu le temps de le consulter, donc j'ai agi à ma propre


Page 37301

  1   discrétion, et j'ai décidé d'attirer une attention toute particulière sur

  2   les unités paramilitaires. J'ai parlé de cette proportion de 64 contre 36,

  3   et j'ai dit que les seuls Musulmans que j'avais pu voir étaient ceux qui

  4   étaient passés le long d'une rue et que ces personnes étaient deux enfants.

  5   J'ai insisté sur le fait que les conditions misérables dans lesquelles ils

  6   se retrouvaient à Bratunac avaient été provoquées par les paramilitaires.

  7   En réponse à cela, Karadzic a regardé Mladic, qui a commencé à disserter

  8   sur les unités paramilitaires. Je peux vous donner un bref résumé de cette

  9   dissertation qui s'adressait à tout le monde. Il a déclaré que pour la

 10   plupart, ces personnes venaient de ces emplacements où il y avait du

 11   cuivre, de l'argent, de l'or. En d'autres mots, ils n'étaient intéressés

 12   que par le pillage, les gains personnels, et qu'ils ne pouvaient que faire

 13   du mal. Et j'ai répondu que nous avions agi de façon satisfaisante, mais

 14   que nous n'avions pas suffisamment d'effectifs pour nous débarrasser de ces

 15   personnes. Nous avions essayé de le faire à quelques reprises, et nous

 16   avions échoué.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Simic, la question est de

 18   savoir si vous avez établi un rapport confirmant que Bratunac avait été

 19   nettoyée.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien oui, mais j'étais ironique dans mes

 21   propos. Je voulais insister sur l'influence qu'exerçait les paramilitaires

 22   à Bratunac, et je voulais que l'on agisse à cet égard. En réponse à cela,

 23   Mladic, qui a dû comprendre et lire entre les lignes, m'a promis de

 24   détacher depuis Sekovici une unité de la police militaire. Il a dit qu'il y

 25   avait un escadron là-bas qui avait été entraîné et instruit à cet effet. Je

 26   lui ai dit que la police militaire locale et que la police civile locale

 27   étaient incapables de faire quoi que ce soit. Notre municipalité se trouve

 28   à 60 kilomètres de la Drina. Donc dès qu'un groupe était éjecté, un autre


Page 37302

  1   réapparaissait de l'autre côté du fleuve par bateau, ou autre moyen de

  2   transport, et semait le trouble chez nous. Nous avons essayé de chasser ces

  3   groupes, vu qu'ils menaçaient de nous tuer; mais d'autre part, les civils

  4   ont commencé à être méfiants, et comme nous n'avons pas pu nous débarrasser

  5   d'eux, Mladic a agi, a tenu sa promesse.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous avez répondu à la

  7   question.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je peux encore poser une

  9   question, Monsieur le Juge ? Le témoin a répondu lentement et je n'ai pas

 10   voulu l'interrompre.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez continuer.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation]

 13   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire Popovic, vous avez été contre-

 14   interrogé par le conseil du colonel Beara, et il voulait savoir si vous

 15   pouviez voir les officiers qui vous ont dit plus tard que le colonel Beara

 16   avait rencontré à Bratunac le 12 juillet 1995. Votre réponse est la

 17   suivante, je cite :

 18   "Q.  Pouvez-vous nous décrire l'officier que vous avez vu, d'après vos

 19   dires, Monsieur ?

 20   "R.  Je ne peux pas vous donner une description complète. Il y avait

 21   énormément de sang qui giclait.

 22   "J'ai pu distinguer les contours du corps de cet homme. Je pense qu'il

 23   était officier.

 24   "Je vous ai déjà parlé de l'émotion intense que je ressentais à ce moment-

 25   là, et je dois admettre que je ne pouvais pas bien voir à ce moment-là."

 26   Est-ce que vous confirmez cette déclaration disant que vous n'avez pas pu

 27   voir l'officier qui se trouvait devant vous parce que du sang giclait, et

 28   que vous ne pouviez plus distinguer les choses à cause de la colère


Page 37303

  1   probablement ?

  2   R.  Oui. Ce n'est pas uniquement une question de capacité visuelle. J'étais

  3   tellement irrité que je ne pouvais même pas comprendre ce qu'il me disait.

  4   Je demandais d'évacuer d'urgence la population de Bratunac avant que

  5   d'autres problèmes ne surgissent, et je cherchais quelqu'un pour évacuer

  6   ces personnes du stade, vu qu'avec le temps les choses se compliquaient.

  7   Q.  Donc la réponse est oui, vous pouviez voir.

  8   R.  Je ne connaissais pas Beara en qualité d'officier. Je ne sais pas si

  9   c'était lui ou quelqu'un d'autre. Je l'ai dit à ce moment-là. Je ne

 10   connaissais pas les différents grades pour savoir quel était le sien. De

 11   plus, ça ne m'intéressait pas du tout. A ce moment-là, ce qui

 12   m'intéressait, c'est de trouver quelqu'un qui serait capable de nous

 13   libérer de ces différents problèmes. Nous devions faire embarquer des

 14   personnes dans des autocars pendant la nuit en plein milieu de la ville.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci beaucoup, Madame, Messieurs les Juges.

 16   Je n'ai plus de questions.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Avant les questions

 18   supplémentaires plutôt de M. Karadzic, j'aimerais traiter d'une question.

 19   J'aimerais attirer l'attention des parties au compte rendu, page 45, ligne

 20   21, jusqu'à la page 46, ligne 1. Il s'agit du compte rendu du tribunal

 21   bosniaque. Je ne me souviens pas de l'affaire.

 22   Pouvons-nous afficher le document 24916 de la liste 65 ter, page 22 en

 23   anglais et page 23 en B/C/S, s'il vous plaît.

 24   Vu que seul un extrait du passage a été lu à l'attention du témoin, peut-

 25   être qu'il y a eu mauvaise interprétation. Notre compte rendu dit :

 26   "Question du conseil de la Défense M. Krunic : Est-ce que vous avez parlé

 27   de l'incident lorsque vous étiez ensemble, Deronjic et vous-même, et qu'a-

 28   t-il --


Page 37304

  1   "Témoin Simic : Oui. Je me suis rendu compte qu'il avait informé Radovan de

  2   ce qui s'était passé."

  3   C'est une déposition véridique, n'est-ce pas ? Et le témoin a répondu oui.

  4   Ma question porte sur ce qu'aurait dit Deronjic à Karadzic, mais le

  5   compte rendu du tribunal bosniaque a d'autres éléments supplémentaires, et

  6   je vais en donner lecture au témoin.

  7   Voici ce que vous nous avez dit à ce moment-là, Monsieur, que vous

  8   avez dit au tribunal bosniaque, et je cite :

  9   "Oui. Je me suis rendu compte qu'il avait informé Radovan de ce qui

 10   s'était passé, à savoir s'il était au courant que cela avait eu lieu et que

 11   l'armée d'après lui avait agi de façon irresponsable en emmenant des gens

 12   dans la situation où ils se retrouvaient à présent."

 13   Monsieur Simic, ma question est la suivante : savez-vous ce que

 14   Deronjic a relaté à M. Karadzic à l'époque ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il doit l'avoir informé des événements qui

 16   avaient eu lieu à Kravica, à la coopérative agricole de Kravica.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous l'avez entendu de la bouche de

 18   M. Deronjic ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Karadzic, continuez.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   J'aimerais que l'on affiche la page précédente, s'il vous plaît, la page 22

 23   en serbe. J'aimerais que l'on agrandisse le bas de la page, s'il vous

 24   plaît.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Simic, il y a quelques instants vous avez

 27   déclaré, et je me réfère à la page 59, ligne 1 : Je suppose -- non, je vais

 28   vous citer la citation entière.


Page 37305

  1   "Je suppose qu'il l'a informé."

  2   Vu ce que vous avez à l'écran, Monsieur, diriez-vous qu'il en a

  3   probablement entendu parler plus tard, et qu'il a donné des instructions

  4   plus tard ? Est-ce que vous confirmez cela, ou est-ce que vous vous en

  5   tenez à ce que vous avez dit tout à l'heure ?

  6   R.  Eh bien, j'étais presque sûr que Miroslav Deronjic avait entendu parler

  7   de ce qui s'était passé à Kravica, et qu'il en allait de son devoir de vous

  8   informer, c'est quelque chose que l'on pouvait s'attendre de lui.

  9   Cependant, lorsque j'en ai parlé avec lui je ne me souviens pas à quel

 10   moment exactement, je lui ai demandé : "Est-ce que vous avez envoyé une

 11   instruction ? Est-ce que vous avez transmis les informations ?" Il m'a dit

 12   qu'il l'avait fait. Nous n'avons pas discuté du cadre temporel, par contre.

 13   Je ne voulais pas me mêler de ses obligations. Je ne voulais pas

 14   m'interposer là-dedans. Je crois que c'était quelqu'un de très responsable.

 15   Q.  Je pense que c'est le mot "probablement" qui prêtait à confusion. Mais

 16   vous n'avez pas dit qui il avait informé ?

 17   R.  Eh bien, il ne m'a pas dit qui il avait informé. Il m'a dit qu'il avait

 18   informé les échelons supérieurs dans la hiérarchie. Je ne lui ai pas

 19   demandé de noms. Je ne lui ai pas demandé qui étaient ces personnes. Je

 20   supposais qu'il avait informé les gens qu'il convenait d'informer.

 21   Q.  Merci. Que savez-vous des événements à Kravica ?

 22   R.  Eh bien, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai entendu

 23   parler des événements par Jovan Nikolic qui, le matin suivant les

 24   événements, est venu me voir dans mon bureau, en fait, il voulait voir le

 25   président du Conseil exécutif, Srbislav Davidovic, et il nous a dit,

 26   j'étais présent, comment les événements avaient eu lieu. Il a déclaré que

 27   quelques personnes avaient été tuées et que cela a eu lieu soit suite à un

 28   événement provoqué par l'une des personnes qui avait encerclé ceux qui


Page 37306

  1   faisaient partie du groupe et qu'ensuite des meurtres indiscriminés avaient

  2   eu lieu probablement suite aux peurs que cela avait généré, je n'ai pas

  3   envie de commencer une analyse psychologique de tout cela.

  4   Q.  Combien de personnes ont été tuées, qu'est-ce qu'on vous a dit ?

  5   R.  Je n'ai pas entendu de chiffres. Personne n'a parlé de chiffres. Ils

  6   ont juste dit qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été tués. "Par

  7   beaucoup", eh bien, je ne sais pas combien de personnes exactement. Comme

  8   je vous l'ai dit, aucun chiffre n'a été donné. Personne n'a dénombré les

  9   victimes non plus. On a juste dit que plusieurs personnes avaient été

 10   tuées.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il

 13   vous plaît.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Quelle était l'unité ou la formation déployée à Kravica pour assurer la

 16   sécurité ?

 17   R.  Je ne peux pas vous en parler, car je n'en sais rien. Lorsque Nikolic a

 18   parlé de cela, je voulais savoir qui assurait leur sécurité, quelle unité.

 19   Ma préoccupation première allait vers la population de Kravica, et on m'a

 20   dit que ces personnes avaient probablement été faites prisonnières, qu'on

 21   les avait rassemblées dans un village au-delà de Kravica, et que quelqu'un

 22   avait ordonné d'emmener ces personnes là-bas. Je suppose qu'on devait les

 23   transporter aussi. Cependant, la tragédie que vous connaissez a eu lieu.

 24   Q.  Alors, pouvez-vous regarder la première réponse de la version serbe

 25   affichée à l'écran. Est-ce qu'il savait que cela avait eu lieu et que

 26   l'armée avait agi de façon responsable ? Est-ce que vous savez si c'était

 27   l'armée qui avait fourni la sécurité à ce moment-là ?

 28   R.  Bien, on s'attendait à cela. Qui d'autre aurait été chargé des


Page 37307

  1   opérations militaires ? Moi, je pense que cela devait être l'armée. Et

  2   lorsque j'ai dit qu'une erreur avait été commise, je me suis rendu compte

  3   qu'ils n'auraient pas dû être là à Kravica.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher les pages 22

  6   et 23 en serbe, et j'aimerais qu'on les verse au dossier ainsi que les

  7   pages correspondantes en anglais.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas de problème pour les Juges de la

  9   Chambre. Est-ce que vous avez une objection, Monsieur Nicholls ?

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D3400,

 13   Madame, Monsieur le Juge.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un chiffre tout rond. Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que vous savez au juste ce

 17   que Deronjic m'aurait prétendument dit au sujet de l'incident qui s'est

 18   produit à Kravica ?

 19   R.  Je ne sais pas du tout ce qu'il vous a dit, je ne sais même pas s'il

 20   s'est entretenu directement avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Je ne peux

 21   rien dire de concret à ce sujet. Je peux supposer, étant donné que vous

 22   l'avez nommé, qu'il était censé d'adresser à vous. Maintenant, est-ce qu'il

 23   y avait eu quelque chose de convenu que pour dire que quand vous n'étiez

 24   pas là il fallait véhiculer les informations vers quelqu'un d'autre, ça je

 25   n'en sais rien, je ne sais même pas quelles étaient ses attributions, ses

 26   compétences ses contacts avec qui, avec quoi, je ne me suis jamais

 27   entretenu avec lui sur ceci.

 28   Q.  Merci. En page 55, ligne 8, on n'a pas consigné que vous avez parlé


Page 37308

  1   "d'ironie". Et le Président Kwon vous a posé la question, puis vous avez

  2   expliqué les choses. Mais vous avez dit aussi à ce moment-là que vous aviez

  3   précisé que dans la ville il y avait deux Musulmans, vous n'avez pas parlé

  4   de la municipalité, mais là aussi vous avez ironisé, n'est-ce pas ?

  5   R.  Exactement. Parce que sur le territoire de notre municipalité, jusqu'à

  6   je ne sais quelle année, nous n'avions qu'un tout petit territoire de 10 ou

  7   15 kilomètres carrés. Le reste, c'étaient des gens qui vivaient dans des

  8   villages de la périphérie vers Srebrenica. Par exemple, Konjevic Polje

  9   c'était dans son intégralité là-bas. Nous ne pouvions pas passer, il y

 10   avait des barrages routiers, et ceux qui essayaient de passer se sont fait

 11   tuer par les gens qui étaient sur les barrages routiers, donc c'est des

 12   gens qui sont restés là-bas jusqu'à une opération militaire qui avait été

 13   entreprise pour libérer la voie de communication routière, étant donné que

 14   c'était devenu une place forte à partir de laquelle on avait lancé des

 15   attaques. A titre concret, c'est ainsi qu'il y a eu des victimes à Kravica

 16   et dans les villages environnants, qui étaient tant serbes que musulmans,

 17   et ça été coupé du reste et à un moment donné nous avons été réduit à 5 ou

 18   6 kilomètres carrés seulement.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche à présent --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Donnez-moi un instant, Monsieur le

 23   Président, je vous prie. Page 62, lignes 9 à 12. M. Karadzic a dit, le

 24   témoin a dit :

 25   "Et vous avez dit également qu'il y avait deux Musulmans en ville, et non

 26   pas dans toute la municipalité."

 27   Est-ce que je peux avoir une citation de la chose ? Parce que j'ai peut-

 28   être raté quelque chose. Je ne sais pas à quoi il est fait référence. Je ne


Page 37309

  1   sais pas du tout de quoi il s'agit ici, et je m'en excuse. Donc je ne me

  2   souviens pas que le témoin ait dit ceci du tout.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] En page 55, on n'a pas consigné au compte rendu

  4   d'audience ceci, j'ai tapé dans mon micro, j'ai tapoté dans mon micro pour

  5   que les choses soient consignées. En ligne 8. On n'a pas consigné du tout

  6   le fait que ce témoin a dit les choses ironiquement. Il a ironisé. Il n'a

  7   pas dit qu'il y avait que deux Musulmans, il a parlé de la ville, et non

  8   pas de la municipalité. Donc ça aussi ça n'a pas été consigné le fait qu'il

  9   ait parlé de la ville, et non pas de la municipalité. Donc le compte rendu

 10   d'audience est défectueux. On a qu'à réécouter ce que le témoin a dit pour

 11   rectifier les choses.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Bien, mais c'est quelque peu inhabituel

 13   parce que d'habitude M. Karadzic procède à ces rectifications au compte

 14   rendu au moment même lorsque quelque chose est en train de faire défaut

 15   pour parler de la municipalité et de la ville de Bratunac plutôt que de

 16   poser cette question directrice à un point incroyable. Et je ne peux pas

 17   revérifier l'enregistrement, parce que je ne le vois pas sur le compte

 18   rendu, vu que ça ne s'y trouve pas.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le témoin a parlé d'enfants

 20   qui étaient passés le long de la rue, et M. Karadzic a souligné qu'il y

 21   avait eu une omission dans la traduction, et il a parlé du mot

 22   d'"ironiser", et je ne pense pas -- enfin, j'imagine qu'il a voulu procéder

 23   à une rectification du compte rendu. Mais je pense que nous pouvons aller

 24   de l'avant, en tout état de cause.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant qu'on nous montre

 26   la pièce P1478, s'il vous plaît, page 251 en serbe, 253 pour la version

 27   anglaise. Je crois que ce sont les pages du compte rendu 252 et 253, peut-

 28   être. C'est la version tapée à la machine. C'est 252. La page suivante en


Page 37310

  1   langue serbe.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Simic, puis-je vous demander, s'agissant de cette réplique,

  4   répartie qui est la deuxième, j'aimerais que vous en donniez lecture

  5   lentement, à voix haute, afin que ce soit bien traduit.

  6   R.  "Nous avons dû faire déménager une partie des gens et en raison de nos

  7   'héros'."

  8   Héros est entre guillemets. C'est ironisant pour indiquer qu'ils ont fui de

  9   Kovacevici.

 10   On ne parle pas ici de notre municipalité et je ne sais pas du tout de qui

 11   ce sont les propos. Kovacevici, ce n'est pas un endroit qui est dans notre

 12   municipalité.

 13   Q.  Mais faire déménager une partie des gens --

 14   R.  Oui, "une partie des gens en raison de nos héros qui ont fui

 15   Kovacevici." Mais entre guillemets, c'est pour ironiser que ça a été mis

 16   là.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'attire l'attention des participants qui dit -

 18   - que nous avons en version anglaise que nous avons dû "expulser", or le

 19   mot est "faire déménager". Or, dans le compte rendu les choses sont bien

 20   traduites maintenant, mais dans la traduction du document on a utilisé le

 21   mot "evict", "evict" ça veut dire "expulser", c'est-à-dire faire partir par

 22   la force quelqu'un.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me rappeler de

 24   qui ce sont les propos ici, Monsieur Nicholls ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est Marko Pavlovic qui parle ici.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut à présent nous afficher le

 28   24913 de la liste 65 ter.


Page 37311

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Nous sommes en train de revenir vers l'année 1992 et aux questions

  3   liées à l'évacuation de ces gens -- oui, pendant que nous sommes encore à

  4   parler de cette réunion à Zvornik, est-ce que je me suis employé à cette

  5   réunion en faveur du nettoyage ethnique et quelle a été ma position vis-à-

  6   vis des événements qui se sont produits du point de vue des déplacements de

  7   la population ?

  8   R.  Je n'ai entendu aucun propos à ce sujet. Lorsque j'ai dit qui est-ce

  9   qui nous causait des problèmes, vous avez dirigé votre regard de façon

 10   significative vers Mladic, et Mladic a tout de suite proposé ce qu'il

 11   convenait de faire. Il nous a envoyé une unité qui faisait partie de la

 12   police militaire --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Simic, parce que vous avez

 14   parlé en même temps, les interprètes n'ont pas pu vous comprendre. Est-ce

 15   que vous pouvez, je vous prie, répondre à nouveau, et faites une petite

 16   pause à chaque fois au lieu de commencer tout de suite à répondre à la

 17   question.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai entendu de votre part aucune phrase

 19   qui signifierait un encouragement pour ce qui est d'un soutien à apporter à

 20   ce type de chose, et lorsque j'ai exposé la situation à Bratunac de cette

 21   façon, vous avez regardé vers Mladic de façon significative en vous

 22   attendant à ce qu'il prenne des mesures. C'est ainsi que j'ai compris votre

 23   geste. Et partant des agissements de Mladic, j'ai cru comprendre que vous

 24   vous étiez compris tous les deux et qu'il fallait envoyer là-bas une unité

 25   pour apporter des renforts et aider les gens de Bratunac à résoudre le

 26   problème.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez du fait d'avoir été là-bas à


Page 37312

  1   l'époque où à la table il y avait le capitaine Dragan ?

  2   R.  A la réunion dont il est question, mis à part vous et Mladic et

  3   d'autres personnes qui, comme moi ont été convoquées, je n'ai vu personne

  4   d'autre.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer la page 4

  6   de ce document à présent, s'il vous plaît. Page 4 en version serbe. J'avoue

  7   que je ne sais pas à quelle page cela se trouve en version anglaise.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors maintenant, je voudrais que nous tirions quelque peu au clair

 10   ici, ce qui se trouve être dit :

 11   "Nous autres à la cellule de Crise, nous avons réagi à nouveau, nous avons

 12   demandé aux membres des effectifs de la police," et cetera, et cetera.

 13   Alors, donnez-moi un petit instant.

 14   "Compte tenu de cette situation à la cellule de Crise, nous avons décidé de

 15   faire en sorte que les prisonniers soient aidés sous forme de sécurisation

 16   en vivres et en eau potable. Et le président de la cellule de Crise a

 17   informé les instances supérieures, tant civiles que militaires, à Pale,

 18   pour demander une solution pour les problèmes survenus. Je sais que c'est

 19   suite à l'approbation de Pale que nous avons obtenu un accord pour

 20   transporter les prisonniers."

 21   C'est ce que vous avez dit. Alors moi, je voudrais que l'on se penche --

 22   que vous avez supposé que Deronjic s'était entretenu avec quelqu'un.

 23   R.  Oui. Il était le président de la cellule de Crise, et c'est le seul qui

 24   pouvait le faire. Nous autres, on ne savait pas à qui il fallait

 25   s'adresser, et on ne savait pas non plus où demander de l'aide. A l'époque,

 26   il est difficile de trouver les gens parce que la situation était chaotique

 27   en 1992. Les institutions n'étaient pas encore mises en place et n'avaient

 28   pas élu un siège que nous ayons pu connaître. Et Deronjic a donc dû


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  1   rechercher par lui-même les solutions.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. S'agissant du document dont M. Karadzic

  5   vient de donner lecture.

  6   "Il est question que vous supposez que Deronjic s'est forcément

  7   adressé à quelqu'un."

  8   Et en anglais, il est dit :

  9   "Le président de la cellule de Crise a informé les autorités civiles et

 10   militaires de Pale…"

 11   Alors, où est le "suppose", où est le "suppose" ? Parce que dans la

 12   déclaration, ça ne s'y trouve pas. C'est une question directrice, et ce qui

 13   est pire encore, c'est qu'on modifie les choses qui se trouvent être

 14   écrites dans la déclaration lors de la lecture.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où est-ce que ceci se trouve, Monsieur

 16   Nicholls ? J'ai du mal à resituer le passage.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est en page 5, en haut. Deuxième phrase.

 18   Il n'y a aucun mot du style "suppose" dans ma traduction.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] On va vous retrouver cela.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est le passage dont a donné lecture M.

 21   Karadzic.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, Monsieur Karadzic, vous avez

 23   donné lecture du passage où :

 24   "Le président en cellule de Crise a informé les autorités civiles et

 25   militaires…"

 26   Page du compte rendu 65, lignes 24 et 25.

 27   Est-ce que vous suivez, Monsieur Karadzic ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, il y a une phrase qui dit : Je suppose que


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  1   Deronjic s'est entretenu avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'est dans ce

  2   document ou dans le procès-verbal. Alors pour maintenant éviter de chercher

  3   maintenant, on trouvera par la suite. Mais j'ai obtenu ma réponse.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez vous souvenir à peu près des dates, pas de façon

  6   précise, mais dites-nous au moins la période dont il s'agit ?

  7   R.  Je tiens à vous rappeler, cet événement s'est produit, et ça a

  8   grandement contribué à cette sauvagerie de la part des gens en ville après

  9   le meurtre de Goran Zekic qui était député. Et la situation s'est

 10   détériorée. Les Serbes et les Musulmans qui avaient cru jusque-là qu'on

 11   allait maintenir la paix s'étaient tout à coup mis à douter des choses et

 12   ils ont perdu espoir de voir quoi que ce soit de bien se produire.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas une

 15   réponse à la question. La question portait sur la date. Donc on parle

 16   maintenant ici de ce qui s'est passé avec M. Zekic, mais la question n'a

 17   pas reçu de réponse.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Je vais vous aider. Zekic a été tué le 8 ?

 20   R.  Je suppose, je vous ai dit que j'avais du mal avec les dates. Je vais

 21   vous aligner les événements. Goran Zekic a été tué avant l'événement de ces

 22   gens dans la salle. Ça, j'en suis sûr, absolument sûr. J'étais à proximité,

 23   j'étais assis ce soir-là avec un homme qui était à côté de Goran Zekic, il

 24   était couvert de sang -- du sang de Goran Zekic, qui lui, était au volant.

 25   Et cet homme était son co-passager. Et je crois -- je sais que tout ceci

 26   s'est produit après cet événement.

 27   Q.  Merci. Est-ce que ça s'est passé après l'événement Glogova, et si vous

 28   savez nous dire, combien de temps après ?


Page 37315

  1   R.  Avant la mort de Goran Zekic, Deronjic nous a informé d'une chose,

  2   parce que sur les questions militaires il avait créé une cellule de la

  3   Défense territoriale composée d'officiers de réserve originaires de

  4   Bratunac, et il a dit que ce jour-là on ira vers un désarmement de Glogova

  5   à nouveau, parce que suite aux informations recueillies après une première

  6   collecte des armes, il n'y a eu que très peu d'armes de restituées, et il a

  7   fait savoir qu'on aurait beaucoup de problèmes là-bas.

  8   Q.  Mais soyez plus court dans vos réponses. Vous souvenez-vous du moment

  9   où Glogova s'est passé ? Et le transport des gens, c'était quand ? Avant ou

 10   après, et combien de temps après ?

 11   R.  Bien, c'est après. C'était le jour d'après, Miroslav a poursuivi sa

 12   collecte d'armes à Suha, et je ne sais plus dans quelle autre localité, je

 13   ne sais pas quelles sont toutes les localités englobées, mais à Suha on

 14   avait amené des gens qui faisaient partie des unités paramilitaire pour les

 15   acheminer vers la salle de gym de l'école primaire de Vuk Karadzic.

 16   Q.  Merci. Et suite à combien de temps les a-t-on envoyés vers Pale ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci aux interprètes. Veuillez

 18   maintenant répondre à la question.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois répéter ce que j'ai dit ? J'ai dit que

 20   Glogova --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. La question était celle de

 22   savoir combien de temps après avoir été capturés les a-t-on envoyés vers

 23   Pale.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Sans attendre une seconde, je pense que ça

 25   s'est passé au bout de trois ou quatre jours. Je n'en suis pas trop sûr. Je

 26   crois que c'est une période de temps qu'ils ont dû passer sur place, parce

 27   qu'il fallait trouver quelqu'un. Et Miroslav avait certainement eu du

 28   travail pour résoudre tous ces points-là. On avait chercher d'autres


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  1   solutions, mais lorsque ça a commencé --

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Bon, merci. Tout ça s'est consigné, mais vous souvenez-vous de la date

  4   de la session de l'assemblée de la Republika Srpska où j'ai été élu membre

  5   de la présidence ?

  6   R.  Je ne m'en souviens pas. Nous n'avions pas pu réceptionner les signaux

  7   de la télévision ou de la radio.

  8   Q.  Est-ce que la date du 12 mai vous dit quelque chose ?

  9   R.  Je vous ai dit que j'ai des problèmes de dates, moi. Si vous me parlez

 10   d'un événement, je peux me rappeler de l'événement, mais pas de la date,

 11   vraiment pas. Je ne peux pas assumer une responsabilité portant sur des

 12   dates.

 13   Q.  Merci. Page 42, on n'a pas consigné le fait que vous aviez dit que les

 14   policiers étaient peu nombreux. Confirmez-vous le fait qu'à Bratunac il n'y

 15   avait que très peu de policiers ?

 16   R.  Oui. Et je crois que le problème le plus important c'était ce faible

 17   nombre de policiers, parce que la police musulmane a quitté Bratunac, et

 18   nous sommes restés avec très peu de policiers professionnels. Ceux qui se

 19   trouvaient auparavant présents en tant que réservistes étaient aussi peu

 20   nombreux.

 21   Q.  Merci. Bon, maintenant les choses sont bien consignées. C'est une

 22   question de compte rendu, entendons-nous.

 23   Dites-nous maintenant où se trouve votre maison ?

 24   R.  Ma maison se trouve à l'est de la ville, à une demi-heure de marche,

 25   dans une banlieue. C'est un village de la banlieue de la ville.

 26   Q.  Merci. En page 41, M. Nicholls vous a laissé entendre qu'il n'a pas été

 27   possible que vous n'ayez pas vu les autocars dans la nuit du 13 au 14

 28   juillet 1995. Est-ce que de votre village on peut voir la ville ? Si ça se


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  1   trouve à une demi-heure de marche, c'est à 2 ou 3 kilomètres, non ?

  2   R.  Exactement.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez voir de chez vous la ville, le centre-ville ?

  4   R.  Je ne peux pas avoir de contact visuel avec, parce que lui il a eu

  5   probablement un problème de connaissance ou méconnaissance de la ville.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous avez parlé

  7   de distance, Monsieur Karadzic ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, si le témoin a dit une demi-heure

  9   de marche, ça fait à peu près 2 kilomètres 5. Moi, je lui ai demandé si une

 10   demi-heure de marche correspondait à 2,5 kilomètres. C'est lui qui a parlé

 11   d'une demi-heure de marche.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est une question directrice. Vous

 13   devez poser la question au témoin.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse, mais chez nous, on sait que quand

 15   on marche on fait du 5 à l'heure. Je voulais aller plus vite, c'est tout.

 16   On va demander au témoin s'il peut procéder à une commutation du temps de

 17   marche pour ce qui est d'avoir la distance.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ça fait à peu près 2 kilomètres, et

 19   tout le monde peut vérifier parce que j'habite encore là-bas où j'ai habité

 20   à l'époque.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Pour que les choses soient justement dites,

 23   Madame, Messieurs les Juges, je n'ai pas demandé au témoin s'il avait vu

 24   des autobus depuis chez lui. Et je lui ai demandé s'il pouvait avoir vu des

 25   autocars bien quand il était à la maison.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Continuons.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Page 31, dans la question, on a sous-entendu que Mladic vous avait


Page 37318

  1   demandé de porter des vivres et de l'eau dans les enclaves. Est-ce que vous

  2   étiez censé porter des vivres et de l'eau dans l'enclave ou à Potocari ?

  3   R.  A Potocari.

  4   Q.  Merci. En page 29, il a été question de conditions terribles à

  5   Srebrenica. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre combien

  6   d'habitants il y avait dans la ville elle-même avant la guerre et pendant

  7   la guerre ?

  8   R.  Vous parlez de Srebrenica ou de Bratunac maintenant ?

  9   Q.  De Srebrenica, parce qu'on parle de circonstances terribles à

 10   Srebrenica.

 11   R.  Pour Srebrenica, je ne connais pas les données statistiques. Je ne peux

 12   que supposer qu'il pouvait y avoir une dizaine de milliers d'habitants dans

 13   Srebrenica. La ville de Srebrenica s'est concentrée dans une espèce de

 14   ligne droite qui, en termes pratiques, c'est une espèce de vallée, d'un

 15   ruisseau un peu plus élargi. On avait construit pas mal de maisons privées.

 16   Donc, j'imagine qu'il pouvait y avoir quelque 10 000 habitants, mais c'est

 17   une appréciation faite par moi. Je n'ai jamais eu de données statistiques

 18   ni pour Srebrenica ni pour Bratunac.

 19   Q.  Merci. Alors, s'ils ont été 20 à 30 000 à Potocari et 13 à 15 000

 20   s'étaient enfuis par la forêt, combien ça nous donne pendant la guerre sur

 21   ce même territoire ?

 22   R.  Pendant la guerre, ils étaient certainement plus nombreux qu'avant la

 23   guerre.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Comment ceci découle-t-il du

 25   contre-interrogatoire, Docteur Karadzic ?

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Mais c'est exceptionnellement directoire

 27   comme question - et je m'excuse d'interrompre, Monsieur le Président - est-

 28   ce que ça faisait tant de personnes ici ou là-bas, et maintenant il faut


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  1   que l'on fasse le calcul comme cela arrange celui qui interroge. Le témoin

  2   a dit qu'il ne savait pas et qu'il ne pouvait qu'émettre des conjectures.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, j'ai dit qu'on avait laissé entendre que

  4   des conditions terribles avaient été imposées par les Serbes. Moi, je

  5   voulais savoir combien de gens y résidaient à un endroit où auparavant on

  6   avait quelque 10 000 habitants; or, maintenant, on n'en avait 35 à 37 000.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passez à un autre sujet. Pour les

  8   besoins de l'intendance, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps

  9   il vous faut pour vos questions complémentaires ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que j'aurai besoin de 10 à 15 minutes.

 11   Il serait peut-être préférable de faire la pause maintenant parce que j'ai

 12   des documents des Nations Unies à montrer.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais si c'est 10 à 15 minutes seulement,

 14   il serait peut-être bon de continuer, il serait peut-être préférable de

 15   continuer. Je vais interroger le greffier si cela est faisable ou pas.

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayez de terminer dans un délai de 15

 18   minutes.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement, Excellence. Merci.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Lorsqu'on vous a demandé s'il avait été question d'évacuation pendant

 22   que vous étiez en présence de Mladic, en page 13, vous avez dit que

 23   personne ne serait venu de Srebrenica à cette réunion à la brigade. Comment

 24   avez-vous compris la question posée par M. Nicholls, est-ce qu'on a parlé

 25   avec les gens de Srebrenica à 8 heures ?

 26   R.  Pour autant que je le sache, à 8 heures, dans la Brigade de Bratunac,

 27   il n'y avait personne de venu de Srebrenica, et je ne pense pas que

 28   quiconque les a conviés à cette réunion qui s'est tenue dans la brigade.


Page 37320

  1   Q.  Merci. Est-ce que parmi les civils de Srebrenica qui étaient placés

  2   sous le contrôle de nos autorités et de l'armée avaient demandé à revenir

  3   de Potocari vers Srebrenica, vers son appartement ou sa maison ?

  4   R.  D'après ce que j'ai pu voir, il n'y a pas eu de gens de ce genre. S'il

  5   en est resté dans leurs maisons, peut-être, mais moi ce que j'ai vu, et

  6   j'étais avec Mladic, dans les rues de Srebrenica il y avait personne. Il y

  7   a eu au centre-ville deux vieillards, c'est-à-dire un vieil homme et une

  8   vieille femme, qui s'entretenaient avec un journaliste, et Mladic est allé

  9   s'entretenir avec eux. C'est tout ce que j'ai pu voir comme gens à se

 10   déplacer à cet endroit-là.

 11   Q.  Merci. Est-ce que les étrangers, c'est-à-dire les représentants des

 12   Nations Unies, avaient connaissance de ce que les habitants de Srebrenica

 13   souhaitaient du point de vue de leur départ ou du fait de rester ?

 14   R.  Je pense que c'est le cas, et on peut voir une confirmation qui vient

 15   de l'époque, le souhait de la majorité des gens de Srebrenica voulaient

 16   s'en aller parce qu'ils avaient des conditions de vie très difficile,

 17   c'était surpeuplé à ce moment-là, il y avait des habitants de toutes les

 18   autres municipalités qui avaient afflué là, et je pourrais dire qu'il y

 19   avait à Srebrenica beaucoup plus d'habitants qu'il n'y en a eu avant la

 20   guerre. Et le général Morillon a parlé de ceci également. J'ai eu deux

 21   rencontres avec le général Morillon pendant son séjour là-bas et pendant

 22   son intervention au sujet de Srebrenica. Il a dit que les Musulmans

 23   voulaient collectivement quitter Srebrenica, et il avait exprimé le désir

 24   de les aider. Il a réussi à organiser un convoi, et un deuxième convoi a

 25   été stoppé par notre armée parce que d'après ce qui était convenu, on

 26   n'avait pas respecté ce qui avait été convenu du côté de la partie adverse,

 27   et on y a mis un terme.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'année pour ce qui est du


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  1   souhait exprimé par les Musulmans à quitter Srebrenica ?

  2   R.  Ça pouvait être l'année 1993.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on nous montre le 1D3382 au

  4   prétoire électronique, s'il vous plaît.

  5   Ceci est un télégramme de l'ambassadeur, M. Akashi, à l'intention de M.

  6   Annan, et à d'autres aussi pour information. Je vous renvoie vers le bas,

  7   paragraphe 2, je vais en donner lecture pour que vous puissiez obtenir une

  8   interprétation meilleure que la mienne :

  9   "Le paragraphe 5 devrait prendre en considération le fait que, d'après

 10   l'UNHCR, une grande majorité des résidents de Srebrenica ne souhaitait pas

 11   rester là-bas. Ils se trouvaient déjà être des personnes déplacées venues

 12   d'ailleurs et souhaiteront partir ailleurs."

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Comment ceci cadre-t-il avec ce que vous connaissez des souhaites des

 15   Musulmans de Srebrenica et la connaissance dont disposait la communauté

 16   internationale ?

 17   R.  Eh bien, cette information cadre avec ce qu'ils savaient et que nous

 18   savions tous, nous savions que d'aucuns tentaient de s'enfuir en direction

 19   de Tuzla. Et il est vrai que même avant que le conflit n'éclate, de

 20   nombreuses personnes avaient quitté Srebrenica, ce qui signifie qu'au début

 21   de tous ces événements dramatiques, Srebrenica était quasiment une ville

 22   vide. Goran Zekic et quelques jeunes musulmans et serbes étaient à

 23   l'origine les seuls habitants.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Ce document peut-il être versé au

 25   dossier, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons l'admettre.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3401, Madame, Messieurs

 28   les Juges.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant

  2   afficher le numéro 65 ter 21087. Il s'agit d'un document qui a une teneur

  3   analogue et qui a été versé sous une cote P, mais il n'y a qu'une page, et

  4   nous avons actuellement un document qui est plus complet.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le numéro P, Monsieur Karadzic,

  6   s'il vous plaît ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela nécessite un effort de réorganisation de

  8   ma part. Je crois qu'il s'agit du dernier document qui a été montré par M.

  9   Nicholls, qui porte une cote P. Le format est quelque peu différent. Le

 10   titre reste inchangé, mais le format est différent. Est-ce que nous pouvons

 11   afficher la page suivante, s'il vous plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Veuillez regarder ce que dit le texte au paragraphe 4, à savoir que

 14   Médecins sans frontières les avait informés qu'il y avait 10 000 personnes

 15   à Potocari à l'intérieur de l'enceinte des Nations Unies, et 20 000

 16   personnes à l'extérieur de cette même enceinte de la base des Nations

 17   Unies, et ils disent qu'il y avait environ 60 à 70 personnes blessées.

 18   Et au paragraphe 5, on peut lire ce qui suit :

 19   "Les plans du HCR des Nations Unies et des forces de protection des Nations

 20   Unies ont transmis hier l'ordre d'évacuer toutes ces personnes de

 21   Srebrenica souhaitant qu'elles partent, étant donné qu'elles avaient

 22   rencontré peu de résistance de la part des autorités du gouvernement de

 23   Bosnie. Comme cela a été indiqué, le HCR se réunira en présence du

 24   ministère de Bosnie chargé des questions de réfugiés à Tuzla aujourd'hui,

 25   réunion à laquelle un accord et des dispositions satisfaisantes seront

 26   conclus, nous l'espérons.

 27   "-- différents points ont été soulevés :

 28   "(a) Les officiels des représentants locaux ne sont pas en droit de


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  1   négocier au nom du gouvernement de Bosnie, en tout cas jusqu'à ce que des

  2   communications adéquates puissent être établies avec eux ou avec elles, les

  3   autorités; et (b), le gouvernement de Bosnie n'accepte pas le déplacement

  4   de personnes à l'extérieur de l'enclave, à l'exception de cas d'urgence

  5   médicale; (c) Srebrenica est une zone protégée des Nations Unies, et les

  6   personnes haut placées doivent y être hébergées; (d) les autres

  7   installations et hébergements pour de nombreuses personnes ne sont pas

  8   disponibles à Tuzla, qui est déjà saturé dû à un afflux important de

  9   personnes déplacées."

 10   Est-ce que l'on savait que le gouvernement de Bosnie centrale

 11   s'opposait à l'évacuation des civils, quels que soient leurs desiderata ?

 12   R.  C'est une première tentative qui avait été faite par M. Morillon. Je ne

 13   sais pas avec l'aide de qui. Je n'avais pas d'information là-dessus.

 14   C'était pour l'essentiel mené par l'armée et Morillon. Il semblerait qu'ils

 15   souhaitaient empêcher cela. Ils ne remplissaient pas un des critères

 16   essentiels de Morillon, à savoir que les Serbes de Bosnie de Tuzla devaient

 17   être évacués lors du voyage du retour. Apparemment, Morillon aurait dit

 18   qu'Alija Izetbegovic l'avait trompé. Lorsque ce premier convoi est parti,

 19   il devait transporter des Serbes également. Mais lors du deuxième convoi,

 20   il est revenu sur sa promesse et d'autres convois n'ont pas pu partir.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que je peux demander le versement

 22   au dossier de ce document ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que je dispose de

 24   l'information. Le deuxième document dans ce numéro 65 ter, à savoir les

 25   pages 4 et 5 ont été versées au dossier avec des cotes distinctes. Il est

 26   inutile de verser ces deux documents de façon distincte. C'est la pièce

 27   P3974.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Je souhaite demander au Dr Karadzic de


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  1   poser une question au témoin sur qui souhaitait partir et pourquoi, et qui

  2   ne l'acceptait pas. Il aurait dû lire dans ce cas les paragraphes 2 et 3 de

  3   la première page pour que le témoin comprenne, à savoir ce qui a précédé

  4   cette situation.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissons les choses en l'état. J'ai

  6   oublié de mentionner le fait que ce document a été versé sous la cote

  7   P5197.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais seulement la première page, n'est-ce pas ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les trois pages.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas, ceci n'a pas été consigné

 11   correctement au compte rendu d'audience. Est-ce que nous pouvons pendant

 12   quelques instants regarder le document 16851.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  En attendant, Monsieur Simic, pourriez-vous nous dire quelle est

 15   l'heure d'arrivée approximative de ce convoi ?

 16   R.  Celui qui est sorti avec Morillon ?

 17   Q.  Non, non. Le 12. L'heure d'arrivée du convoi. Vous avez dit qu'on vous

 18   a dit que ce convoi devait arriver le soir.

 19   R.  Oui, à la tombée du jour. Je ne porte pas de montre à mon poignet.

 20   C'est la raison pour laquelle je me souviens qu'il est arrivé juste avant

 21   que le soleil ne se couche.

 22   Q.  Et le 12 juillet, il serait arrivé à quelle heure à Bratunac ?

 23   R.  C'était l'été. Je n'ai pas prêté attention à cela.

 24   Q.  Merci. Et dans ce document qui a été rédigé à 6 heures, ils sont

 25   arrivés à 7 heures 19, ce document est daté du 12 juillet et on peut y lire

 26   que Srebrenica est tombée et que l'évacuation était quasiment terminée.

 27   Ensuite, à la page 3 -- pardonnez-moi, à la page 4 --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.


Page 37325

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] J'essaie de suivre. Il a lu un extrait de la

  2   page 1. A quel endroit lit-on que l'évacuation est quasiment terminée ?

  3   Vous parlez du paragraphe 1, qui indique que l'évacuation vient tout juste

  4   de commencer ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais regarder maintenant. Je suis allé

  7   rapidement. Oui, l'évacuation a commencé, mais le document a été complété

  8   dans le courant de la journée, et il y a des compléments à ce document qui

  9   ont été fournis également. Ce document définitif qui a été délivré à 6

 10   heures comporte toutes les informations complémentaires. Vous avez une mise

 11   à jour à la page 2, et ensuite une autre mise en jour, et ensuite une

 12   autre. Il s'agit d'un ensemble de rapports, et dans l'un de ces rapports à

 13   jour, il est précisé que l'évacuation est quasiment terminée.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Nicholls a raison de dire que vous

 15   devriez citer ces passages de façon très exacte.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne pense pas que le document du 12 puisse

 17   être mis à jour pour indiquer que l'évacuation est quasiment terminée. Je

 18   ne le vois pas en tout cas, même si je n'ai pas eu l'occasion de voir

 19   l'ensemble du document.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous avez besoin d'avoir une pause,

 21   nous ferons une pause.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais en terminer avec ce document,

 23   Excellence.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Regardons la page 4 au point 3 : L'approvisionnement en eau n'a pas été

 26   coupé et il y a de la nourriture pour deux repas seulement jusqu'au 13 pour

 27   toutes les personnes qui se trouvent à cet endroit-là.

 28   A la page 5, il est fait mention, au point 2 :


Page 37326

  1   "Les choses restent calmes, mais tendues. L'officier chargé du commandement

  2   du Bataillon néerlandais tient encore une réunion, accompagné de quelques

  3   réfugiés et avec l'armée serbe de Bosnie, tente de négocier l'arrivée d'une

  4   aide humanitaire des Serbes de Bosnie. D'après les informations reçues, ils

  5   sont disposés à nous fournir de la nourriture et de l'eau. Les observateurs

  6   militaires des Nations Unies et Médecins sans frontières sont de surcroît

  7   en train de négocier pour qu'une aide médicale soit fournie également."

  8   Saviez-vous que Mladic et l'armée avaient promis et ont effectivement aidé

  9   et contribué à l'approvisionnement en eau et en nourriture ?

 10   R.  Je suis arrivé à Potocari plus tard. J'avais sans doute terminé à ce

 11   moment-là. Et pour ce qui est des soins médicaux, tout ceci fonctionnait

 12   normalement et ceux qui ont été admis dans les centres ont été transférés à

 13   Bratunac. Nous avions une ambulance ainsi que du personnel médical sur le

 14   terrain.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Le début des questions posées par M.

 17   Karadzic porte sur les locaux en question. Ce document indique à quelle

 18   heure environ le convoi est arrivé le 12. C'est ainsi que M. Karadzic a

 19   commencé sa série de questions en utilisant ce document. Il dit que ce

 20   document indique qu'un convoi est arrivé le 12, un convoi du HCR, en

 21   apportant la nourriture.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si ce rapport a été complété à 6 heures, alors

 23   tout ce qui est arrivé après 6 heures serait contenu dans le rapport

 24   présenté ou rédigé le lendemain, à savoir le 13.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] J'essaie de faire en sorte que le compte

 26   rendu soit honnête et exact. Le rapport du 13 indique que le convoi est

 27   arrivé dans la soirée, après le départ de tous les réfugiés.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci pourrait faire l'objet d'autres


Page 37327

  1   arguments de votre part, Monsieur Karadzic. Poursuivons.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier ?

  3   Mais en somme, ce document n'est pas si important que cela, car le témoin a

  4   dit qu'il avait un problème avec les dates, qu'il avait du mal à les gérer.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons admettre ce document.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D3402,

  7   Madame, Messieurs les Juges.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Simic.

  9   Merci, Excellences. Je n'ai pas d'autres questions à poser.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. A moins que mes

 11   collègues n'aient une question à vous poser, ceci met un terme à votre

 12   déposition, Monsieur Simic. Au nom des Juges de la Chambre, je souhaite

 13   vous remercier pour être venu déposer. Vous pouvez maintenant disposer.

 14   Nous allons nous lever tous ensemble et avoir une pause de 45 minutes. Nous

 15   reprendrons à 13 heures 35.

 16   [Le témoin se retire]

 17   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 51.

 18   --- L'audience est reprise à 13 heures 38.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   LE TÉMOIN : STANISLAV GALIC [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois qu'il nous faut peut-être de

 23   nouvelles présentations. Madame Edgerton, bonjour.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Avec votre permission, Madame et Messieurs

 27   les Juges, je souhaiterais aborder un point qui ne se distingue pas, en

 28   réalité, du sujet que j'ai évoqué hier devant les Juges de la Chambre. Il


Page 37328

  1   s'agit de la communication tardive de documents. Si vous m'y autorisez, je

  2   rappellerais qu'hier j'ai parlé de la communication tardive des sujets à

  3   propos desquels on devait attendre que le général Galic dépose. Ceci

  4   comprenait également des documents non traduits. Et même après avoir

  5   soulevé la question devant les Juges de la Chambre, hier, après le début de

  6   l'interrogatoire principal du général Galic, les parties ont été informées

  7   de l'existence de 28 documents supplémentaires que M. Karadzic souhaite

  8   utiliser pour les présenter à M. Galic pendant l'interrogatoire principal,

  9   parmi lesquels sept documents sont sans traduction.

 10   Par conséquent, Madame et Messieurs les Juges, puisque j'ai déjà abordé

 11   cette question hier et attiré votre attention sur le problème, puisque hier

 12   ce dont je me suis plainte s'est poursuivi, je me suis sentie obligée de

 13   présenter des arguments supplémentaires allant dans le même sens.

 14   Au titre du point numéro 2(g), des instructions fournies par la Chambre au

 15   sujet de la façon dont il convient de mener le procès, nous avons

 16   l'obligation de fournir une liste définitive des documents susceptibles

 17   d'être présentés au témoin au titre de l'interrogatoire principal au plus

 18   tard 48 heures avant le début de ce dernier interrogatoire. Et il y a des

 19   situations dans lesquelles je me souviens, qu'il se soit agi de moi-même

 20   personnellement ou d'autres confrères, de situations où l'Accusation a

 21   accepté que des documents supplémentaires soient présentés à

 22   l'interrogatoire principal. Mais dans ce cas précis, étant donné le

 23   caractère très tardif de la communication et les documents qui ont été déjà

 24   communiqués samedi dernier, compte tenu également de la quantité importante

 25   de documents communiqués la nuit dernière, et ce que j'ai déjà signalé

 26   hier, je considère que les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons

 27   aujourd'hui ont un caractère assez extrême, et je voudrais donc soumettre

 28   la proposition suivante aux Juges de la Chambre.


Page 37329

  1   Au terme du paragraphe 2(g) des instructions fournies par les Juges de la

  2   Chambre qui portent sur la communication des documents destinés à être

  3   présentés au titre du contre-interrogatoire, une partie demandant à

  4   utiliser un document ou des éléments pendant le contre-interrogatoire qui

  5   n'ont pas été communiqués en conformité avec les dispositions de ce point

  6   2(g) peut se voir autoriser à utiliser les documents en question si elle

  7   fournit des raisons convaincantes à cette fin. En raison de la situation

  8   qui est apparue hier et des documents qui ont été communiqués la nuit

  9   dernière, je crois que nous sommes dans une situation de violation

 10   flagrante des instructions des Juges de la Chambre. Si les Juges de la

 11   Chambre le considèrent comme approprié, je souhaite proposer qu'il soit

 12   demandé à l'accusé, M. Karadzic, de fournir des raisons convaincantes pour

 13   chacun des documents dont il souhaite demander l'ajout à ce stade.

 14   De plus, Madame et Messieurs les Juges, il se pose toujours la question de

 15   la traduction manquante des documents qui nous ont été communiqués samedi

 16   dernier et la nuit dernière. Par conséquent, au vu des circonstances, je

 17   souhaite demander de l'on n'autorise pas M. Karadzic à utiliser ces

 18   documents fournis sans traduction avec le témoin jusqu'au moment où une

 19   traduction aura été fournie. Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Tout d'abord,

 22   nous nous en tenons au même principe. Nous considérons que l'Accusation

 23   doit bénéficier d'autant de temps qu'elle a besoin avant de procéder au

 24   contre-interrogatoire et jusqu'à présent, les documents ont été communiqués

 25   de cette façon et nous ne nous y opposons pas. Nous avons de bonnes

 26   raisons, toutefois, de ne pas avoir communiqué ces documents auparavant,

 27   parce que ce qui s'est passé, c'est que le général Galic est arrivé au

 28   quartier pénitentiaire la semaine dernière pour la première fois, nous


Page 37330

  1   avons été en mesure de prendre contact avec lui, cela a été fait pas M.

  2   Sladojevic, et ce n'est pas avant samedi dernier que M. Karadzic a pour la

  3   première fois rencontré le général Galic et a été en mesure de procéder à

  4   sa propre séance de récolement. C'est après cette séance de récolement, qui

  5   a donné lieu à une note de récolement, et après qu'il ait pu voir les

  6   sujets qui allaient être abordés, qu'il s'est rendu compte que quelque

  7   chose avait été laissé de côté, à savoir les documents venant à l'appui de

  8   la déposition du général Galic au sujet des faits en annexe de l'acte

  9   d'accusation, donc il a donné à notre équipe pour instruction de nous

 10   pencher sur ces documents, de les inclure dans ceux qui devaient être

 11   téléchargés dans le prétoire électronique et communiqués à l'Accusation

 12   pour utilisation lors de la déposition du général Galic, et c'est

 13   exactement ce que nous avons fait et nous l'avons fait dès que possible.

 14   C'est la situation telle qu'elle se présente et la raison pour laquelle le

 15   dernier lot de documents est arrivé au moment où il est arrivé.

 16   Nous proposons d'utiliser ces documents en les présentant au général Galic.

 17   Dans la mesure où ils n'ont pas été traduits comme cela a été le cas

 18   d'autres documents présentés sous le régime de l'article 92 ter, ils

 19   peuvent malgré tout faire l'objet d'un débat et recevoir une cote

 20   provisoire. Si l'Accusation a besoin de davantage de temps avant de

 21   procéder au contre-interrogatoire sur ces documents précis, soit on peut

 22   demander à la CLSS de procéder à une traduction avant le contre-

 23   interrogatoire, soit il y a d'autres possibilités.

 24   Mais en tout cas, au vu des conditions dans lesquelles nous avons

 25   travaillé, qui étaient assez inhabituelles puisque nous n'avions pas accès

 26   au témoin, nous avons véritablement fait de notre mieux. En substance, il

 27   n'y a pas de véritable raison pour exclure ces documents ou ne pas

 28   autoriser leur utilisation puisque nous savons qu'à au moins 62 occasions


Page 37331

  1   l'Accusation a manqué à ses obligations de communication à notre endroit,

  2   et il n'y a jamais eu le moindre remède à cet état de fait, pas plus qu'il

  3   n'y a eu exclusion pour motif de ces violations de communication. Il serait

  4   par conséquent injuste d ensemble imposer un remède de cette nature à ce

  5   stade.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ces documents ont été ajoutés

  7   à la liste 65 ter ?

  8   M. ROBINSON : [interprétation] La plupart d'entre eux, je ne pense parce

  9   qu'ils se trouvent déjà sur la liste 65 ter. Ils n'y sont pas.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous voulez

 11   ajouter quoi que ce soit, Madame Edgerton ?

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, je vous remercie.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après avoir entendu les arguments

 15   présentés par M. Robinson et compte tenu des circonstances, les Juges de la

 16   Chambre concluent que la Défense a en effet de bonnes raisons d'avoir

 17   procédé comme elle l'a fait et qu'elle est donc autorisée à utiliser les

 18   documents en question. La Chambre a de plus l'intention de permettre un

 19   bref ajournement au bénéfice de l'Accusation si jamais cela s'avère

 20   nécessaire et sur demande de l'Accusation.

 21   Oui, Maître Piletta-Zanin.

 22   M. PILETTA-ZANIN : Monsieur le Président, bonjour à nouveau. J'ai cru

 23   comprendre que le témoin, le général Galic, a un problème purement

 24   technique. Il n'aurait pas accès au transcript qu'il aimerait pouvoir

 25   suivre pour ne pas aller trop vite dans son débit. Or, il n'aurait pas le

 26   transcript. Merci.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de nous en avoir informés. Cela ne

 28   fonctionnera probablement qu'à partir du moment où on aura appuyé sur le


Page 37332

  1   bouton idoine.

  2   Est-ce que vous voyez maintenant le compte rendu ? Très bien.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois à présent.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre. Monsieur Karadzic.

  5   Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Général. Bonjour, Maître Piletta-Zanin.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Général, nous avons hier abordé, en fait, à peine entamé le sujet des

  9   tirs, des provocations, des attaques. Est-ce qu'à cette époque-là en 1993,

 10   il y a eu le moindre changement, à savoir une intensification ou une baisse

 11   d'intensité ?

 12   R.  Nous avons parlé des tirs ennemis, c'est-à-dire des tirs de l'ABiH. En

 13   fait, en 1993, je crois que l'intensité de ces activités est restée la même

 14   ou, en tout cas, semblable. Cela n'a pas connu de changement significatif.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous avez changé de position par rapport au fait de

 16   ne pas riposter si vous n'y étiez pas obligé ?

 17   R.  C'est une position qui a été prise à tous les échelons, chez nous

 18   également, afin d'éviter d'essuyer des pertes ou d'entraîner des pertes. Et

 19   à chaque fois que nous n'étions pas contraints de riposter, nous ne

 20   ripostions pas aux tirs ennemis.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le

 23   document 1D01473.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez peut-être un petit peu accéléré,

 25   parce que je n'ai pas terminé ma réponse.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Très bien. Excusez-moi. Veuillez poursuivre.

 28   R.  De telles ripostes suite à des tirs ennemis n'intervenaient qu'après


Page 37333

  1   que nous ayons subi de lourdes pertes. Excusez-moi, j'attendais pour voir

  2   que le compte rendu continuait de se dérouler, et en fait, vous avez posé

  3   votre question.

  4   Q.  Merci. Il n'a pas été consigné au compte rendu que le témoin a dit la

  5   chose suivante, à savoir que l'on ripostait soit suite à des pertes

  6   lourdes, soit après le début d'une attaque. Cela n'a pas été consigné.

  7   Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?

  8   R.  Oui, après de lourdes pertes, c'est ce que j'ai dit, ou dans le cadre

  9   d'une attaque menaçant tant nos positions que nos unités.

 10   Q.  Nos positions et nos unités.

 11   Nous avons un problème avec le compte rendu, parce que le général parle

 12   lentement et pourtant, le compte rendu est tronqué.

 13   R.  Je crois que cela ne peut que s'améliorer. Nous allons harmoniser nos

 14   rythmes, je crois.

 15   M. PILETTA-ZANIN : Pour aider tout le monde, je confirme que le problème

 16   vient au niveau de la traduction anglaise. La traduction française suit le

 17   rythme jusqu'à présent. Merci.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du document

 20   1D01473. Nous l'attendons maintenant depuis déjà assez longtemps. Le voilà.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Général, ce document est daté du 4 février 1993, il s'agit de la

 23   situation à 18 heures. Vous voyez qu'il est ici indiqué qu'une attaque a

 24   débuté à 17 heures au moyen d'obus de 120 millimètres dans le secteur de

 25   Nedzarici en provenance de Dobrinja 5 et du quartier olympique, que des

 26   tireurs embusqués ont également commencé à agir. Vous dites que vous vous

 27   trouvez sur les lignes atteintes et que vous vous concentrez sur des

 28   activités d'éclaireur et d'observation afin de suivre les activités de


Page 37334

  1   l'ennemi.

  2   Ceci présuppose, n'est-ce pas, que vous ne ripostez pas encore, puisque

  3   vous vous tentez d'observer et d'envoyer des éclaireurs ? Qu'est-ce que

  4   cela signifie, en fait ?

  5   R.  Pour le 4 février 1993, il est certain qu'il y avait des raisons

  6   précises pour lesquelles nous n'avons pas riposté à de telles activités

  7   d'encerclement, tant sur le plan des tirs que du point de vue territorial.

  8   Il y avait un ordre spécifique pour que l'on ne riposte pas, pour que l'on

  9   attende un peu jusqu'à ce que cela se calme un peu. Je suppose que des

 10   protestations ont également été adressées parallèlement à la FORPRONU aux

 11   fins d'obtenir un arrêt de ceci de la part de la l'ABiH, faute de quoi une

 12   riposte de notre part interviendrait.

 13   Q.  Merci. Vous avez dit il y a quelques instants que cela se produisait en

 14   cas de lourdes pertes. Ici, un combattant et un enfant ont été blessés.

 15   Ceci n'était pas un motif suffisant pour que vous ripostiez, n'est-ce pas ?

 16   R.  Est-ce que je dois dire cela vraiment devant cette Chambre ? Dans notre

 17   guerre, chacune des pertes individuelles que nous essuyions étaient

 18   infligeantes [phon] pour moi notamment dans le secteur de Sarajevo, et

 19   surtout lorsqu'il s'agissait d'enfants. Et je crois que de nombreuses

 20   personnes ont mal compris en disant que je disais une chose et que j'en

 21   faisais une autre, mais ce n'est pas exact, j'ai toujours eu à cœur tout

 22   particulièrement le sort des enfants, et dans ce cas-ci également. Alors,

 23   est-ce que c'est maintenant un motif suffisant pour prendre pour cible un

 24   objectif représentant un enjeu plus important ? Probablement que oui,

 25   puisque la décision correspondante a été prise.

 26   Q.  Général, est-ce que vous pourriez nous donner une idée de l'état

 27   d'esprit qui était le vôtre ainsi que celui de vos collaborateurs de --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'êtes pas


Page 37335

  1   autorisé à formuler des commentaires et la dernière partie de la question

  2   que vous avez posée était également directrice. Vous devez demander à ce

  3   témoin si dans ce document il est indiqué que la VRS tirait ou ne tirait

  4   pas.

  5   Oui, Madame Edgerton.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Je ne souhaitais pas ajouter quoi que

  7   ce soit, je voulais juste signaler le caractère directeur de la question

  8   déjà posée. Par pure précaution, je voulais signaler également à M.

  9   Karadzic, qui a déjà pas mal d'expérience dans ce prétoire, qu'il serait

 10   peut-être utile d'attendre que l'interprétation soit achevée afin que tout

 11   puisse être également consigné de façon précise.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tant que nous avons devant nous ce

 13   document qui est affiché, Monsieur Galic, nous ne voyons pas avec une

 14   clarté totale dans ce document si le SRK ripostait ou non parce que rien

 15   n'est dit, allant précisément dans ce sens où dans l'autre, il est

 16   simplement dit qu'on procédait à des observations dans le but de suivre les

 17   activités de l'ennemi.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, nous allons demander --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pose la question au témoin. C'est à

 20   M. Galic que je la pose.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Quant aux remarques précédentes de la

 22   Chambre et de l'Accusation, bien entendu je les accepte et je vous présente

 23   mes excuses.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Général, je souhaitais vous demander la chose suivante : pourquoi ne

 26   trouve-t-on pas écrit ici que vous avez riposté ou que vous n'avez pas

 27   riposté ?

 28   R.  Cela n'est pas écrit parce que c'est mon chef d'état-major qui a signé,


Page 37336

  1   mais je vais vous répondre. Ce n'est pas écrit, parce qu'à chaque fois que

  2   nous avons riposté aux moyens de tir, nous indiquions également les

  3   secteurs visés dans le cas de la riposte. J'avais émis un ordre avant

  4   l'entrée en action de l'artillerie et des autres moyens, et dans cet ordre

  5   était indiqué ce qu'il convenait d'écrire au sujet du recours à

  6   l'artillerie et des autres moyens. Par conséquent, si ceci n'est pas

  7   indiqué, cela signifie, implique que nous n'avons pas riposté.

  8   Q.  Merci, Général.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander le versement de ce

 10   document au dossier.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3402, Madame, et

 13   Messieurs les Juges.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher le document

 15   1D01478.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Nous allons donc essayer de reprendre à partir de votre réponse

 18   précédente et voyons ce qui figure dans ce document. Il est ici indiqué

 19   qu'entre 16 heures et 16 heures 30, en l'espace d'une demi-heure, dix obus

 20   de 82 millimètres, dix obus de mortier se sont abattus. Ensuite au point 2,

 21   il est question de vos effectifs, du fait que l'on tient fermement les

 22   lignes, et il est dit que l'artillerie de la 1ère Brigade mécanisée de

 23   Sarajevo a riposté aux tirs en provenance de Mojmilo et Dobrinja 3 aux fins

 24   de neutraliser ce qui était à l'origine de ces tirs et aux fins de protéger

 25   ses propres unités.

 26   Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 27   R.  A l'époque, ou plutôt à ce moment-là, on a estimé que face aux

 28   effectifs ennemis qui intervenaient et face à ces tirs, nos unités et nos


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  1   positions étaient menacées et que, par conséquent, il fallait riposter à

  2   ces tirs et neutraliser leur source. Je pense qu'il est indiqué très

  3   précisément ce qui était visé. On a pris pour cible les secteurs d'origine

  4   des tirs en question, à savoir Dobrinja 3 et Mojmilo. Par conséquent --

  5   laissez-moi peut-être le temps de lire moi-même pour être tout à fait

  6   certain par rapport à ce rapport. Je sais que ceci vient de mon commandant

  7   de corps et a été envoyé à l'état-major principal, mais je sais que c'est

  8   quelque chose dont nous avons parlé hier et que nous continuons à aborder

  9   aujourd'hui.

 10   Q.  Alors, il est dit qu'à 17 heures nos forces n'ont pas utilisé

 11   d'artillerie ni d'infanterie pour tirer. Alors, qu'est-ce que cela signifie

 12   ?

 13   R.  Si nous voyons le point numéro 1, c'est la période de 16 heures à 16

 14   heures 30. C'est la période de l'activité ennemie. Et après un certain

 15   temps nous avons riposté, mais c'est le temps nécessaire à une riposte

 16   parce que nous devons procéder à des préparatifs, qu'il s'agisse

 17   d'artillerie ou d'autres choses. Et à partir de 17 heures, donc après une

 18   demi-heure, il n'y a plus eu de riposte de notre part. C'est tout à fait

 19   compréhensible et justifié. Et il est bon que ceci ait été rédigé comme on

 20   le voit ici, parce que cela reflète en fait le rythme des activités, c'est

 21   la façon dont les tâches de combat étaient exécutées.

 22   Q.  Général, que ce serait-il passé si vous n'aviez pas riposté en prenant

 23   pour cible les secteurs qui étaient à l'origine de ces tirs ? Comment

 24   l'ennemi aurait-il continué à se comporter pendant cette journée-là ?

 25   R.  Eh bien, c'est assez difficile --

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que ceci appelle le témoin à

 27   spéculer.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas. Je crois que sur la base de


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  1   son expérience, le général sait certainement ce qui risque de se produire

  2   si l'on ne démontre pas, si on ne fait pas une sorte de démonstration de

  3   force, que se passe-t-il ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ils auraient poursuivi leurs

  5   attaques. Ils cherchaient tout simplement à nous infliger le plus de pertes

  6   possibles et à déplacer la ligne de front autant qu'ils pouvaient y

  7   parvenir. C'est ce que nous avons vu hier également sur la carte.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Galic, est-ce que vous pourriez

  9   lire la seconde phrase du paragraphe 2, en commençant par : "La 1ère Brigade

 10   mécanisée de Sarajevo."

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. 

 12   L'artillerie de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo a riposté aux tirs de

 13   l'ennemi en provenance de Mojmilo et de Dobrinja 3 aux fins de neutraliser

 14   ces dernières et de protéger ses propres unités.

 15   Alors, je crois qu'on a déjà dit de quels secteurs il s'agissait. Nous

 16   avons au point 1 les secteurs --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Si vous lisez la phrase

 18   suivante, il y est question du SRK en tant que "nos unités", mais ce que je

 19   me demandais c'était ce que cela signifiait lorsqu'il est question de

 20   protéger "leurs propres unités" ? Lorsque leurs unités sont censées se

 21   protéger elles-mêmes en quelque sorte. Qu'est-ce que cela signifie ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, pour ce qui est du point 2, c'était

 23   le style dans lequel étaient rédigés nos rapports. Au point 2, on faisait

 24   des rapports sur l'ennemi. Au point 1 -- au point 2, nos propres forces; et

 25   au point 3, la situation sur le territoire. Ceci est un très bon exemple de

 26   la manière dont nos rapports sont rédigés. Nos unités -- pour ce qui est de

 27   nos unités, on peut toujours lire état de préparation au combat des unités

 28   du RSK, les unités du corps. Un tel rapport peut inclure une décision au


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  1   sujet des actions de --

  2   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois où se trouve le problème. On peut lire

  4   "leurs unités", mais on devrait lire "nos unités". Cela a encore été

  5   traduit par "leurs propres unités". C'est incroyable. "Nos unités" est

  6   traduit par "leurs unités", peut-être que l'interprète n'a tout simplement

  7   pas lu le document.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Ceci a été dûment noté.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] On demande le versement au dossier, s'il vous

 10   plaît.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Avant de faire cela, il s'agit du deuxième

 13   document pour lequel le général a apporté un commentaire. Il a indiqué que

 14   c'est son chef qui a signé ce document. Nous ne savons rien à propos de son

 15   chef et pourquoi son chef signerait les documents et pas lui et les

 16   conditions dans lesquelles son chef signerait ces documents, à savoir s'il

 17   les a vus ou non, si son chef les avait signés, et je pense qu'il s'agit

 18   d'un élément -- il s'agit d'un fondement qui doit être posé, en tout cas,

 19   en termes du document et des éléments de preuve dont nous devrions entendre

 20   parler avant que ne soit versé au dossier le document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. C'est quelque chose que vous

 22   pouvez aborder lors de votre contre-interrogatoire.

 23   Monsieur Galic, pouvez-vous nous aider en la matière ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Les rapports sont en général rédigés par les

 25   membres du personnel, et lorsque je suis là ou que je suis par ailleurs

 26   occupé, je m'en occupe, mais si on doit modifier les rapports ou s'il doit

 27   être chiffré, dans ce cas, ils sont signés par le chef d'état-major ou par

 28   un officier qui me représente. Il s'agit d'un rapport qui émane du


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  1   commandement. Il ne s'agit pas d'un rapport personnel. Donc, l'ensemble du

  2   commandement se trouve derrière ce rapport.

  3   Tous les matins et tous les soirs, il y avait une réunion

  4   d'information, un briefing au cours duquel nous résumions nos rapports, et

  5   nous les analysions également. Il était impossible d'être envoyé sur le

  6   terrain pour informer l'état-major par hasard et de façon arbitraire. Moi,

  7   en tant que commandant, je maintiens tout ce qui figure dans ces rapports,

  8   même si ces rapports ont été signés par mon chef, mais c'était mon adjoint,

  9   donc il avait le pouvoir de signer ces documents en mon nom. Il était en

 10   droit de certifier cela.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, ce sera la pièce suivante de la

 12   Défense.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D3403.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 15   1D0480, s'il vous plaît.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Alors, Général, ceci se passe deux jours après. Est-ce que vous pouvez

 18   nous indiquer ce que l'opérateur dit ici ? Parce qu'ici on voit qu'on parle

 19   de l'ennemi. L'artillerie tire vers Ilidza, Grbavica, un civil tué et

 20   quatre civils blessés. Alors, comment ceci s'est-il passé et quelles

 21   étaient les pertes au fil des jours et quelles étaient les activités de

 22   l'ennemi dans des journées ordinaires ? Est-ce que d'abord cette journée

 23   est ordinaire ou exceptionnelle ?

 24   R.  En temps de guerre, tous les jours sont les mêmes ou se ressemblent.

 25   Tout dépend de savoir ce qui s'est passé à tel moment et quels sont les

 26   ordres donnés aux uns et aux autres. Est-ce qu'on a donné des ordres pour

 27   ce qui est des limitations, cessation de tirs, ou alors est-ce que l'on a

 28   interdit des activités, mais tout consiste en des réalisations d'activités


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  1   pour les uns et pour les autres. Ça, c'est une journée de guerre

  2   habituelle, normale.

  3   Q.  Ensuite, on dit que les unités du corps ont riposté aux tirs de

  4   l'ennemi de façon adéquate. Alors, est-ce que vous pouvez dire aux Juges de

  5   la Chambre ce que signifie cette notion de "adéquate" ?

  6   R.  Le terme de "adéquat" ou "adéquate", c'est utilisé de façon fréquente

  7   dans la terminologie militaire. Le terme s'est installé dans ces temps de

  8   guerre. Cela sous-entendait que s'il y avait eu des tirs avec des armes

  9   d'infanterie, avec des fusils à lunette, on ripostait avec des fusils

 10   d'infanterie, des armes d'infanterie, parce qu'à chaque fois, devant ce

 11   tribunal, dans mon procès, il y a toujours eu de présent un processus qui

 12   consistait à faire la distinction entre les tirs d'armes d'infanterie et

 13   les tirs de tireurs à lunette. Mais tous les tirs d'infanterie ne sont pas

 14   des tirs avec des fusils à lunette. Si c'est des tirs d'infanterie, on

 15   ripostait avec des armes d'infanterie. Si c'est de l'artillerie, on

 16   ripostait avec l'artillerie. Si c'est des mortiers, c'est des mortiers,

 17   mais nous n'avions pas, par exemple, de canons sans recul. On avait des

 18   canons sans recul, mais on n'avait pas des obus pour. Je ne sais pas si on

 19   a tiré un seul obus dans mon corps pendant que j'étais commandant. Mais

 20   eux, ils utilisaient cela de façon massive. Je me souviens de certains

 21   événements, mais je ne vais pas vous en donner le récit, parce que nous

 22   n'avons pas le temps.

 23   Q.  Merci. Au paragraphe 3 -- non, 4, on parle de fatigue et du fardeau

 24   psychologique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi avaient

 25   l'air les relèves sur les lignes selon le Corps Sarajevo-Romanija et dans

 26   le corps du 1er Corps de l'ABiH, compte tenu des effectifs des uns et des

 27   autres ?

 28   R.  Ça, c'est une bonne question, à mon avis. C'était le problème qui était


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  1   celui du Corps de Sarajevo-Romanija. Le Corps de Sarajevo-Romanija n'avait

  2   pas d'effectifs en profondeur et n'avait pas de territoire en profondeur

  3   pour pouvoir se compléter, compléter ses effectifs. Il n'avait pas beaucoup

  4   d'effectifs pour avoir une partie des effectifs dans la réserve. C'est la

  5   raison pour laquelle nous nous sommes étirés sur le front comme une espèce

  6   de toile d'araignée rien que pour combler, boucher ces 65 kilomètres dont

  7   on a parlé hier, en raison du peu d'hommes que nous avions et du peu

  8   d'unités que nous avions.

  9   Une relève des unités, par exemple, dans la structure d'un corps

 10   d'armée, ça se faisait au bout de 15 jours, puis il y avait relève, ou sept

 11   jours, ou même deux jours, des fois. Ici, la relève des unités ne venait

 12   que des effectifs de la 2e Brigade de Romanija. Eux, ils pouvaient procéder

 13   des relèves tous les sept jours. Les autres effectifs envoyaient les hommes

 14   se reposer chez eux et le reste était sur le front. Et donc, il y avait un

 15   phénomène de fatigue. On est au 4 février 1993 ici, c'est l'hiver, il y a

 16   toute une série de problèmes qui surviennent en période d'hiver. C'est la

 17   raison pour laquelle la fatigue se fait présente, et c'est la raison pour

 18   laquelle je l'ai soulignée.

 19   Ici, s'agissant du 1er Corps de l'ABiH, on a pu voir que si l'on prenait le

 20   nombre des effectifs qui étaient à notre disposition, tant des uns que des

 21   autres, le 1er Corps d'une part, et nous, d'autre part, on a pu voir qu'au

 22   Corps de Sarajevo-Romanija on avait quelque 10 000 hommes. Je parle de ce

 23   segment de territoire. Et le 1er Corps de l'ABiH avait en moyenne 35 000

 24   hommes. Parfois, nous avons même estimé qu'ils étaient plus nombreux

 25   encore, que ça allait jusqu'à 45 000 hommes, mais disons qu'il est plus

 26   réaliste de parler du chiffre de 35 000.

 27   Si l'on fait le calcul pour ce qui est du ratio, on peut voir quelles

 28   sont leurs ressources. Ils peuvent relayer leurs effectifs pour boucher les


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  1   différents axes, et on a pu voir que les brigades étaient déployées par

  2   bataillons, parce que des positions entières étaient prises par des

  3   bataillons. Or, nous, on ne pouvait pas le faire. Il fallait que l'on

  4   prenne un peu d'hommes de côté pour qu'ils puissent se reposer. Eux, ils

  5   avaient plus d'opportunités de se reposer et de procéder à des relèves

  6   radicales, complètes et intégrales de leurs unités.

  7   Q.  Quand on parle de 35 000 à 45 000 hommes, est-ce que vous parlez des

  8   forces qu'il y avait dans la ville même ou est-ce que vous parlez là aussi

  9   des effectifs sur la plateau de Nisic, Hadzici et Igman y compris ? Parce

 10   qu'après, ça avait été les 14e et 16e Divisions. De quels effectifs parlez-

 11   vous quand vous parlez de ce chiffre de 35 000 à 45 000 ?

 12   R.  Je parle des effectifs qui se trouvaient pour l'essentiel à Sarajevo.

 13   Je parle des effectifs du 1er Corps à Sarajevo, et c'est de cela qu'on

 14   parlait, et on parlait des effectifs du Corps de Sarajevo-Romanija qui

 15   était rattaché à Sarajevo, parce que le Corps de Sarajevo-Romanija compte à

 16   l'époque 18 000 à 20 000 hommes, mais il y avait d'autres segments du front

 17   qui étaient tenus par ce corps. Et le 1er Corps de l'ABiH, quant à lui --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter, et

 19   veuillez ralentir votre débit, s'il vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci de me le rappeler.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Vous nous avez dit que vous parliez du Corps de Sarajevo-Romanija pour

 23   ce qui est de son segment qui était tourné vers Sarajevo. Quand vous parlez

 24   du 1er Corps de l'ABiH et d'entre 35 000 et 45 000, quels sont les effectifs

 25   que vous entendez par là ?

 26   R.  Il faut que je réponde plus lentement, parce que je dois faire

 27   attention au compte rendu. Je parle ici des effectifs du 1er Corps de l'ABiH

 28   qui se trouvaient à Sarajevo même. Je vais étendre quelque peu ma réponse,


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  1   parce que vous m'avez parlé du Corps de Sarajevo-Romanija. Je vais vous

  2   dire comment les choses se présentaient au 1er Corps de l'ABiH, parce que

  3   d'après ce que nous avons appris à l'époque, c'est-à-dire en 1992, 1993, le

  4   1er Corps de l'ABiH comptait quelque 78 000 soldats, 78 000. Le Procureur

  5   l'a reconnu dans le procès contre moi. Si l'on compte les renforts qui se

  6   trouvaient plus haut, parce qu'on a parlé d'Ilijas et on a parlé de la zone

  7   d'Olovo, ça, ce sont des effectifs faisant partie du 3e Corps, qui par la

  8   suite se sont mués en groupes opérationnels à Visoko et Vares. Après, ils

  9   sont devenus une division. J'étais déjà parti. Je ne pouvais plus suivre.

 10   Ce segment, je l'ai exclu. C'est un chiffre tout à fait nouveau, ça.

 11   Moi, ce que j'ai dit, ces 78 000, c'était ce qu'il y avait à Sarajevo, à

 12   Igman, et qui était déployé sur le secteur en direction de la Drina,

 13   Podrinje et Gorazde y compris. Tout ça, c'était considéré comme étant tenu

 14   par le 1er Corps. C'était leur zone de responsabilité d'après nos

 15   estimations à nous. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire à ce sujet.

 16   Q.  Merci. Je crois qu'à la ligne 8, il fallait entendre "78 000" et non

 17   pas "38 000". Le témoin a dit 78 000, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, oui, 78 000. C'est cela.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement au

 20   dossier de ce document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3404, Madame, Messieurs

 23   les Juges.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer le

 25   1D01505, s'il vous plaît. J'ai dit, oui, 1D10505. J'ai dit 1D01505.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Ça, c'est daté du 15 mars, Mon Général. Je ne vais pas mentionner les

 28   tirs de tireurs embusqués qui sont mentionnés au quatrième paragraphe. Au


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  1   paragraphe 2, vous dites que nos effectifs ont repoussé des attaques, puis

  2   ensuite, vous parlez d'événements exceptionnels où ils ont tiré sur la

  3   prison de Kula depuis Butmir et Igman. Quatre obus, un prisonnier a été

  4   tué, et deux prisonniers ont succombé suite à leurs blessures, et 14

  5   prisonniers ont été blessés. Tous ces prisonniers étaient des Serbes.

  6   Est-ce que nos ennemis savaient ce qu'était la prison de Kula et qui

  7   est-ce qui s'y trouvait ?

  8   R.  La prison de Kula, c'était connu de tous les habitants de Sarajevo. On

  9   savait que dans nos effectifs il y avait essentiellement des gens

 10   originaires de Sarajevo. Il en va de même pour ce qui est du 1er Corps de

 11   l'ABiH. Leurs membres étaient également originaires de Sarajevo. Et là, il

 12   y avait beaucoup plus de gens qui étaient venus d'ailleurs. Je ne vais pas

 13   vous énumérer d'où ils étaient venus, mais ça allait jusqu'aux

 14   Moudjahidines.

 15   Eux, ils savaient -- le commandement savait ce qui se trouvait comme

 16   prisonniers de la prison de Kula, c'étaient des prisonniers qui n'avaient

 17   pas d'armes et qui purgeaient leurs peines et qui faisaient des travaux,

 18   tels que prévu par l'administration de la prison. Je vais vous parler d'un

 19   cas de figure et je vous demande de me pardonner si je suis direct, mais

 20   c'est là qu'on a blessé mon chauffeur. Pourquoi ? Parce que je l'avais mis

 21   en prison parce qu'il avait fait quelque chose d'inacceptable. Il n'y avait

 22   pas que la nécessité d'être compréhensif à l'égard de gens, mais il fallait

 23   les mettre en prison, et il y avait des Serbes essentiellement. Je ne sais

 24   pas combien de Musulmans il y avait, parce que géré par le ministère de la

 25   Justice, cette prison-là.

 26   Q.  Merci. Ici, il est dit qu'un observateur de la FORPRONU était venu pour

 27   constater qu'il y a eu cessation du cessez-le-feu. Etait-ce un cessez-le-

 28   feu ?


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  1   R.  Si, certainement, puisque la constatation est ainsi énoncée. Et ce que

  2   je peux vous dire, c'est qu'on a constaté aussi la présence de

  3   protestations de formulées auprès de la FORPRONU pour leur faire savoir

  4   qu'il ne fallait pas qu'on tire sur ce type d'installation. Je ne pense pas

  5   que ça s'est fait souvent, ce type de tir, comme on a, par exemple, tiré en

  6   direction d'autres bâtiments.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. La version anglaise, c'est la page

  8   d'après. Mais je vais demander le versement au dossier du document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3405, Madame, Messieurs

 11   les Juges.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer le

 13   1D01509, s'il vous plaît. On va sauter différentes dates, et si les Juges

 14   de la Chambre estiment cela nécessaire, nous allons demander le versement

 15   au dossier de ces rapports au quotidien sans la participation du témoin,

 16   donc versement de façon directe, pour que l'on puisse voir comment les

 17   choses ont évolué au jour le jour.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Et je vous renvoie vers le 18 mars, rapport de combat ordinaire, et

 20   vous dites que sur Ilidza il est tombé plusieurs centaines d'obus. Puis

 21   ensuite, vous dites au paragraphe 2 qu'à Ilidza, Rajlovac et Vogosca, les

 22   brigades qui s'y trouvaient ont entrepris des opérations actives et que les

 23   choses se sont faites selon les plannings.

 24   Qu'est-ce qu'on entend par ces opérations actives conformes au planning ?

 25   R.  Ici, ce qu'on peut voir, c'est que ce type de constatation, quand c'est

 26   formulé ainsi, ça se réfère à des rapports précédents pour que les choses

 27   soient bien comprises concernant le planning. D'après ce que je vois ici,

 28   c'est le 18 mars 1993. On voit la Brigade de Vogosca et Rajlovac et celle


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  1   d'Ilidza - ou plutôt une partie de celle d'Ilidza - et ça a participé à des

  2   opérations actives en direction du plateau de Nisic.

  3   Q.  Merci. Quand vous parlez des dépenses de matériel ou de munitions et

  4   des activités, est-ce qu'au niveau de l'anneau extérieur ou de l'anneau

  5   intérieur, ça se présente de façon sommaire ou est-ce qu'on présente ces

  6   données de façon distincte ?

  7   R.  Le rapport qui est le sommaire des activités au niveau du corps, c'est

  8   une synthèse des deux. Par exemple - et on ne fait pas de distinction -

  9   cette Brigade d'Igman qui se trouve être tournée vers Sarajevo et vers

 10   Ormanj, ça représente le total des pertes. S'il y a eu tant d'obus et tant

 11   de pertes, alors ils présentent les pertes intégrales qu'ils ont eues tout

 12   en précisant ce qui a été fait par leurs soins. Nous comprenons alors ce

 13   qu'ils ont eu à faire et pourquoi ils ont eu ces pertes-là.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 16   dossier de ce document.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3406, Madame, Messieurs

 19   les Juges.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer

 21   maintenant le 1D01514, 01514. Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Ici, la date est celle du 22 mars 1993. Il est tombé sur Ilidza quelque

 24   200 obus. Il y a des morts et des blessés parmi les civils. Que se

 25   trouvait-il au centre d'Ilidza pour que l'on estime que ce soit si

 26   important du point de vue militaire ? Y avait-il des installations

 27   militaires au centre d'Ilidza pour qu'on déverse autant d'obus dessus ?

 28   R.  Au centre même d'Ilidza, il n'existait rien si ce n'est le siège de


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  1   l'assemblée municipale. Vous savez comment ça se passait. Au centre, c'est

  2   l'assemblée municipale, la mairie, mais après, plus haut que la source de

  3   la rivière Bosna, il y avait le poste de commandement de la brigade. Il se

  4   peut qu'ils aient ciblé le siège du commandement de la brigade. C'est en

  5   profondeur, mais dans Ilidza, il n'y avait pas d'effectifs militaires. Il

  6   n'y avait dans Ilidza même que des installations civiles et des civils en

  7   tant qu'habitants.

  8   Q.  Vous avez parlé de la source de la rivière Bosna. Est-ce qu'il y avait

  9   là-bas quelque installation en matière d'approvisionnement en eau potable ?

 10   Qu'avez-vous appris à ce sujet ? Et est-ce qu'il y a eu des dégâts de subis

 11   du fait de ces pilonnages au niveau de ces installations ou des postes de

 12   transformation d'électricité ?

 13   R.  Je ne sais pas quel rapport sera ici pertinent ou important pour ce

 14   sujet-là, mais je sais qu'à un moment donné c'est le poste de

 15   transformation qui a été pris pour cible à Hadzici, poste de transformation

 16   d'électricité, et c'est une ligne qui va de Hadzici en direction d'Ilidza

 17   et de Sarajevo. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas non plus

 18   d'approvisionnement en eau, parce qu'on ne peut pas créer la pression

 19   nécessaire. Nous avons là des installations au niveau de plusieurs sources,

 20   et notamment de celle de Bacevo. C'est un site où l'on puise l'eau. C'est

 21   du côté de Stojicevac.

 22   Est-ce que je dois vous donner plus de précisions que sur la façon dont

 23   ceci a été organisé --

 24   Q.  Nous y reviendrons. La réponse est peut-être au point numéro 3. Vous

 25   dites au point 2 qu'il a été riposté de façon adéquate et ensuite, au point

 26   numéro 3, votre rapport dit : La sécurité des habitants est menacée en

 27   raison des tirs intenses de l'artillerie ennemie prenant pour cible nos

 28   agglomérations. D'où provenaient les tirs qui prenaient pour cible les


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  1   agglomérations ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame le Procureur.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je trouve que M.

  4   Karadzic pose des questions qui sont de plus en plus directrices.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je ne pose pas des questions. Je me

  6   contente de lire un document, parce qu'au point numéro 1, il est dit qu'à

  7   Ilidza il y a des civils blessés et tués. Et en bas, il y a cette

  8   affirmation selon laquelle c'étaient des activités très intenses. Je me

  9   contente de demander quelle était la provenance de ces tirs et non pas

 10   l'endroit où ils s'abattaient. Parce qu'on voit quelle était la cible de

 11   ces tirs. D'où tirait-on sur Ilidza ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, il a été question avec

 15   le témoin de la façon dont la VRS ripostait à différentes attaques. Par

 16   conséquent, les Juges de la Chambre ne voient pas de problème à ce que

 17   l'accusé examine avec le témoin les rapports de combat que le témoin lui-

 18   même a rédigés. A moins qu'il n'y ait des circonstances spécifiques

 19   nécessitant qu'il établisse d'abord un fondement, les Juges donnent à

 20   l'accusé l'autorisation de poursuivre.

 21   Oui, à vous, Monsieur Karadzic.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Merci. Je vais simplifier, peut-être, la première question, que j'ai

 24   probablement déjà posée : est-ce que ces tirs visant des agglomérations

 25   étaient des ripostes de leur part ? Et est-ce qu'en provenance de nos

 26   agglomérations, des tirs les visaient, eux ?

 27   R.  Lorsqu'on lit pour voir d'où provenaient ces tirs, on voit que cela

 28   venait de Donji Kotorac et d'autres positions à Vojkovici. Cela se trouve


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  1   plus au sud-est. Par conséquent, à partir de nos agglomérations, on

  2   n'ouvrait pas le feu. Par exemple, à Ilidza, nous avions nos positions qui

  3   étaient à l'extérieur de la ville. Jamais à l'intérieur. Les effectifs de

  4   nos forces n'étaient jamais déployés à l'intérieur de la ville, à

  5   l'exception peut-être d'un commandement, mais c'était le cas également pour

  6   l'ABiH.

  7   Le déploiement de l'artillerie ainsi que de tout le reste, nous évitions de

  8   le faire à proximité d'agglomérations habitées, c'est-à-dire notre

  9   obligation, nous avions l'obligation de le faire dans toute la mesure du

 10   possible.

 11   Cependant, dans les conditions qui prévalaient à Sarajevo, et

 12   notamment au sein du 1er Corps d'armée de la BiH, c'était très difficile à

 13   respecter. Chez nous aussi, pour nous aussi, c'était très difficile de ne

 14   pas déployer tel ou tel moyen d'artillerie ou tel blindé qui aurait

 15   constitué une cible militaire légitime près d'une installation civile ou

 16   d'une installation protégée. Malgré tout, nous avons évité ce type de

 17   déploiement. En substance, c'est ce que nous avons fait, en tout cas dans

 18   toute la mesure du possible, parce que pour être tout à fait clair, ce

 19   n'était pas toujours possible.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D3407, Madame

 24   et Messieurs les Juges.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document

 26   1D01521, s'il vous plaît.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Nous sommes maintenant déjà à la date du 5 avril. Général, situation à


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  1   14 heures, et il est dit que le 4 avril vers 10 heures du soir, six obus se

  2   sont abattus sur Grbavica, ensuite que huit obus se sont abattus en

  3   provenance de Zuc, deux obus sont tombés dans le quartier du vieil

  4   aéroport, et qu'une maison a pris feu suite à des tirs de Browning.

  5   Alors, au point numéro 2, il est indiqué que : Nos forces respectent le

  6   cessez-le-feu, et que c'est très rare qu'au moyen d'armes d'infanterie et

  7   après approbation ils ouvrent le feu en visant des cibles qu'ils ont

  8   observées.

  9   Alors, est-ce que vous pourriez nous --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous pourriez

 11   répéter, Monsieur Karadzic, votre question.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  J'ai demandé au témoin de dire aux Juges de la Chambre pour quelle

 14   raison les ripostes étaient rares, et je lui ai demandé d'expliquer quel

 15   était le comportement des deux parties au conflit ce jour-là à partir du

 16   rapport que nous avons sous les yeux.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Avant que vous ne répondiez,

 18   Monsieur Galic, je voudrais vous demander de lire le paragraphe numéro 2.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Point numéro 2.

 20   "Nos forces sur les lignes qu'elles ont atteintes" donc elles se trouvent

 21   sur ces lignes, "non seulement respectent le cessez-le-feu mais aussi elles

 22   ouvrent très rarement le feu au moyen d'armes d'infanterie en visant les

 23   cibles qu'elles ont observées."

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vois qu'il y a une légère

 25   différence dans la traduction anglaise.

 26   Veuillez poursuivre.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Merci. Au point numéro 7 et suivants, est-ce que vous pourriez nous


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  1   dire ce qu'il en est, une colonne des Nations Unies ou du HCR, ou un convoi

  2   est entré ou a été arrêté dans sa progression. Est-ce que vous pourriez

  3   répondre à la question déjà posée, à savoir pourquoi ripostait-on rarement.

  4   Au point numéro 2, vous dites que ces forces ripostaient rarement.

  5   R.  Eh bien, si nous regardons ici quels ont été tous les moyens utilisés

  6   pour nous prendre à partie et nous prendre pour cible, eh bien, nous

  7   verrons qu'il n'était pas adéquat de riposter au moyen d'armes

  8   d'infanterie. On peut donc dire que nous avons réduit l'intensité par

  9   rapport au degré adéquat de la riposte. A ce moment-là -- alors, excusez-

 10   moi un instant. Oui. Le cessez-le-feu dure encore et, par conséquent, toute

 11   utilisation d'arme est interdite. Ce qui pouvait se produire, c'est que

 12   l'on ouvre le feu de façon sélective, exclusivement afin de neutraliser

 13   l'ennemi ou d'arrêter les tirs de l'ennemi tels qu'on les décrit au point

 14   numéro 1. C'est pour cela qu'on a riposté ainsi qu'il est décrit dans ce

 15   rapport.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait une autre question.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Oui, nous avons ceci comme sujet à part entière.

 21   R.  Excusez-moi.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Probablement devrait-on verser ceci aux

 24   fins d'identification puisque ce document a été téléchargé dans le système

 25   par la Défense et en procédant ainsi, on pourrait demander une traduction

 26   révisée.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, nous sommes tout à fait disposés à


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  1   demander une traduction révisée, mais je crois que dans la pratique, nous

  2   avons malgré tout versé les documents au dossier.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, à ceci près, nous allons donc

  4   verser le document.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3408.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je souhaiterais par ailleurs que

  7   l'on fournisse des traductions révisées de tous les documents, parce qu'il

  8   ne s'agit pas uniquement de petites nuances dans le sens des documents. Les

  9   traductions posent tellement problème que le sens des textes en est

 10   modifié, y compris du point de vue du droit pénal. Donc, j'ose espérer que

 11   je peux compter sur votre soutien en la matière, à moins que nous ne

 12   puissions trouver une solution avec le Greffe.

 13   Je voudrais demander l'affichage du 1D01525.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Pendant que cela s'affiche, je voudrais

 15   signaler que l'erreur de traduction en question était dans ce cas précis en

 16   notre faveur, juste pour signaler que cela peut aller dans les deux sens.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Général, nous nous trouvons déjà au mois de mai ici. Nous avons donc

 19   avancé de quelques semaines. Les tirs concernent maintenant un secteur plus

 20   large, le front nord-ouest, le secteur de Vogosca et les usines, on parle

 21   de tireurs embusqués, et cetera. Nous y reviendrons. Et il est dit que l'on

 22   a repoussé avec succès ces attaques.

 23   Peut-on passer à la page suivante.

 24   Il y a là quelque chose d'assez étonnant, peut-être pourriez-vous expliquer

 25   de quoi il s'agit. Au point D de ce qui est prévu -- affichons la page

 26   suivante, s'il vous plaît. Il est indiqué :

 27   Aujourd'hui, vers 10 heures 30, l'ennemi a tiré en visant la présidence de

 28   la Bosnie-Herzégovine et le commandement du Bataillon ukrainien en


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  1   utilisant ses propres moyens militaires. Ils s'efforcent de faire passer

  2   ses propres tirs pour des tirs de la VRS au moyen de protestations auprès

  3   des représentants de la FORPRONU et des médias."

  4   Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

  5   R.  Eh bien, lorsque l'on examine ce rapport, je crois que tout est tout à

  6   fait clair. C'est la présidence qui est prise pour cible, alors que c'est

  7   une installation, un bâtiment civil, bien que dans cette situation, en

  8   fait, la présidence soit devenue également le commandement Suprême, et il

  9   est possible d'interpréter cela d'une façon différente en situation de

 10   guerre. Cependant, cette présidence, nous avons évité de la prendre pour

 11   cible.

 12   Ensuite, les tirs visant des membres de la FORPRONU, les membres du

 13   Bataillon ukrainien, eh bien, je ne sais pas exactement quand ce soldat du

 14   Bataillon ukrainien a été touché par les tirs des forces de l'ABiH. Etait-

 15   ce ce même jour un autre ? Je ne peux pas en être tout à fait sûr, mais

 16   c'est tout à fait possible, en tout cas. Je sais, en revanche, qu'ensuite

 17   il a été question de ce membre du Bataillon ukrainien de la FORPRONU qui

 18   avait été tué. Donc, il nous nuisait, de façon tout à fait certaine, parce

 19   qu'on essayait de faire passer ces tirs pour nos tirs. On disait que si

 20   quelqu'un avait pris pour cible la présidence, c'étaient certainement des

 21   effectifs du SRK et certainement pas le 1er Corps de l'ABiH. Et alors,

 22   toutes sortes d'accord étaient en vigueur à Sarajevo, et je crois qu'ils

 23   avaient même leurs propres médecins légistes qui rendaient des rapports qui

 24   leur étaient favorables afin de présenter ceci comme venant du Corps de

 25   Sarajevo-Romanija dans le contexte des autopsies. Donc, il était assez

 26   difficile de démontrer que ceci ne venait pas du Corps de Sarajevo-

 27   Romanija. C'est pour cela que nous informons l'état-major principal qu'il y

 28   avait de tels événements. Alors, ce n'est pas écrit, mais je suppose que


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  1   cela a également donné lieu certainement à des protestations ou au moins à

  2   un avertissement adressé à la FORPRONU.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on verser ce document, parce que je

  4   vois également l'heure qu'il est. Nous attendons donc que les Juges se

  5   prononcent.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ceci sera versé.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3409.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée aujourd'hui. Nous

  9   devons également laisser à M. Tieger et à Me Robinson suffisamment de temps

 10   pour qu'ils se préparent pour demain.

 11   Monsieur Galic, il n'y aura pas d'audience vous concernant demain, et nous

 12   reprendrons nos débats jeudi. Je suppose que vous comprenez pleinement que

 13   vous n'êtes pas autorisé à discuter du contenu de votre déposition avec qui

 14   que ce soit.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Rassurez-vous, je n'en parle pas par ailleurs.

 16   Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.

 18   --- L'audience est levée à 14 heures 33 et reprendra le jeudi, 18 avril

 19   2013, à 14 heures 48.

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