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1 Le lundi 22 avril 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Monsieur Galic,
7 est-ce que vous m'entendez bien ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous entends bien,
9 et je vous comprends.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Karadzic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
13 Monsieur les Juges. Bonjour à tout le monde.
14 LE TÉMOIN : STANISLAV GALIC [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]
17 Q. [interprétation] Bonjour, Général Galic.
18 R. [aucune interprétation]
19 Q. Je vais vous demander de vous rappeler l'interprétation et de respecter
20 un temps de pause. Mon Général, de quelle façon le 1er Corps d'armée de
21 l'ABiH a respecté la zone d'exclusion totale qui a fait l'objet d'un accord
22 au centre de Sarajevo ?
23 R. Cet accord passé le 18 février 1994 concerne justement cela,
24 l'exclusion de l'utilisation des armes lourdes par rapport à un périmètre
25 de distance de 20 kilomètres à partir du centre de Sarajevo. D'après les
26 informations dont je disposais à l'époque, le 1er Corps de l'ABiH n'a pas
27 respecté cet accord. Moi, je disposais de suffisamment d'information pour
28 pouvoir tirer cette conclusion. Ils n'ont pas respecté cet accord et,
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1 d'ailleurs, j'ai mis en garde tous les représentants de la FORPRONU pour
2 leur dire qu'ils ne respectaient pas cet accord. Je les ai mis en garde par
3 rapport à d'autres incidences, par exemple, le retrait de mes forces
4 d'Igman et de Bjelasnica; eux, ils avaient rendu cela à l'ABiH. Eux, ils
5 disaient que ce n'était pas vrai, mais après on a vu que c'était bien
6 exact. Je ne sais pas quelles mesures ont été prises pour les ramener à
7 l'ordre par rapport au respect de cet accord, mais d'après les informations
8 dont je dispose, le 1er Corps d'armée de l'ABiH n'a pas respecté cet
9 accord.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce
11 1D01784.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Ici nous avons un rapport de combat régulier pour le 23 juillet à 17
14 heures.
15 Dans le point 2, on constate que l'ennemi n'a pas respecté le cessez-le-
16 feu, qu'il a agi à partir du cimetière juif de Debelo Brdo, avec des lance-
17 roquettes, des tireurs embusqués ont agi aussi, et cetera.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne recevons pas d'interprétation.
19 Veuillez répéter, cela, Monsieur Karadzic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je vous entends, mais sans doute qu'il y
21 avait un problème avec la traduction vers l'anglais.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Donc Mon Général, dans le deuxième paragraphe, on dit que l'ennemi n'a
24 pas respecté le cessez-le-feu qui a fait l'objet d'un accord, qu'il a agi
25 du cimetière juif de Debelo Brdo avec des grenades à fusil, avec trois obus
26 du lance-roquettes multiple, et avec des grenades à fragmentation.
27 Pourriez-vous nous dire si ces endroits se trouvent justement à l'intérieur
28 de la zone d'exclusion de 20 kilomètres ?
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1 R. Tous ces endroits se trouvent sur le territoire placé sous le contrôle
2 de l'ABiH. Ils sont près du centre de Sarajevo, donc certainement qu'ils se
3 trouvent dans cette zone de 20 kilomètres d'exclusion.
4 Q. Et ensuite, on parle de certaines grenades fabriquées à la main, que
5 l'on tire à partir de l'institut agricole. On dit aussi qu'ils ont tiré en
6 direction de l'avion des Nations Unies. Dans le paragraphe 2, vous dites
7 que vos forces n'ont pas riposté mis à part dans la zone de Rajlovac et
8 Ilijas. Quand on parle de Rajlovac et Ilijas, s'agit-il ici des quartiers
9 au centre de Sarajevo ou bien à l'extérieur ?
10 R. Avant 1991, Sarajevo avait dix municipalités, à peu près 610 000
11 habitants. Rajlovac et Ilijas font partie des municipalités périphériques,
12 tout comme Pale. Je voudrais poursuivre. Vous nous avez présenté beaucoup
13 d'information, ici mais je n'ai pas pu faire des commentaires.
14 Q. Allez-y.
15 R. Eh bien, il est important de parler ici de feu qui a été ouvert à
16 partir d'un PAM de 12,7 millimètres sur un hélicoptère des Nations Unies.
17 Donc ce type d'armes pouvait se trouver dans la zone d'exclusion. Cela
18 étant dit, il s'agit d'un canon antiaérien qui peut avoir une portée très
19 longue, jusqu'à 1 500 mètres. Donc c'est une arme sérieuse, et c'est cela
20 que j'ai voulu ajouter.
21 Q. Quelle a été la position du Corps de Sarajevo-Romanija, et quel était
22 l'intérêt de ce corps quand il s'agit de la sécurité des avions de l'ONU
23 qui apportaient l'aide humanitaire ?
24 R. Eh bien, nous avions beaucoup d'ordres en ce qui concerne l'aide
25 humanitaire, et je pensais que vous alliez me poser -- enfin consacrer tout
26 un chapitre à la question de l'aide humanitaire, pour parler justement de
27 nos obligations en ce qui concerne l'aide humanitaire. Il y avait donc les
28 avions qui devaient atterrir à l'aéroport de Butmir, à Sarajevo, il
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1 s'agissait d'une zone très risquée, vu qu'il fallait atterrir entre la zone
2 placée sous le contrôle du 1er Corps de l'ABiH, et le SRK. Et donc si les
3 avions étaient pris pour cible, il était difficile de savoir si les tirs
4 étaient venus d'un côté ou de l'autre. Mais d'après ce que je sais, d'après
5 les informations que j'ai reçues, nous n'avons jamais ouvert le feu sur les
6 avions de l'ONU même pas quand - si vous me permettez, je veux l'ajouter -
7 quand M. Morillon a demandé de partir en direction de Srebrenica, mais moi,
8 je lui ai dit : "Mon Général, mais vous savez, vous vous rendez là-bas,
9 mais moi je n'ai pas assuré le sauf-conduit. Ils ne savent pas qui passe
10 par là. Moi, je n'ai pas informé mes unités de votre volonté d'arriver là-
11 bas." Mais nous avons tout de même pris des mesures urgentes pour qu'il
12 puisse arriver là-bas, il s'agissait d'un risque, d'un très gros risque
13 pour tout le monde. Et puis, de toute façon les représentants des Nations
14 Unies sont ceux qui devaient respecter et faire respecter cet accord, les
15 ordres. Il s'agissait donc de faire respecter et respecter tous les ordres
16 que nous avons donnés quand il s'agissait de respecter les conventions de
17 Genève, les civils, la population civile, la protection de ces populations,
18 et cetera. Ce sont les forces qui étaient là pour mettre en œuvre justement
19 la protection de ces obligations, les obligations des uns et des autres.
20 Q. Dans le troisième paragraphe, on peut lire que la FORPRONU avait accusé
21 les forces serbes de l'incident de la veille, quand ils ont tiré sur un
22 avion. Et ensuite, on dit qu'oralement l'on a communiqué que dans les
23 réservoirs des avions, il y avait 16 tonnes de carburant, et on a parlé des
24 conséquences éventuelles, d'une éventuelle chute d'un avion transportant 16
25 tonnes de carburant. Quelle aura été la conséquence de la chute d'un tel
26 avion transportant cette charge ?
27 R. Eh bien, elles auraient été parfaitement catastrophiques. Il n'y aurait
28 pas eu -- Ilidza aurait été rasé.
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1 Q. Ici, on voit que le lendemain, on propose que le général Galic organise
2 une réunion. On parle de l'ordre du jour, parmi les points à l'ordre du
3 jour, nous avons un accord général sur les activités visant la cessation
4 des activités des tireurs embusqués. Est-ce que cette réunion a eu lieu ?
5 R. Je pense que oui. Mais on voit qu'on a demandé aussi le général
6 Soubirou. Le général Soubirou, c'était le commandant du secteur de la
7 FORPRONU pour Sarajevo. J'ai déjà parlé de ce monsieur, normalement j'étais
8 censé coopérer avec lui. Si moi, si j'étais responsable des forces du Corps
9 de Sarajevo-Romanija, lui, il a été responsable pour les forces de la
10 FORPRONU présentes dans la zone. Après l'exclusion des armes lourdes dans
11 une zone de 20 kilomètres, nous nous sommes retrouvés dans une zone où le
12 Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine avait un gros avantage stratégique par
13 rapport au Corps de Sarajevo-Romanija. Et nous étions très intéressés par
14 la possibilité d'arriver à signer cet accord sur la cessation des activités
15 des tireurs embusqués. Avant, on disait que toutes les activités de
16 l'infanterie correspondaient aux activités des tireurs embusqués, alors
17 qu'un accord portant sur les activités des tireurs embusqués devait
18 concerner uniquement les tireurs embusqués. Mais nous nous sommes dits que,
19 de toute façon, il était bien de passer cet accord, de l'adopter, car le
20 Corps de Sarajevo-Romanija se trouverait ainsi protégé, et nous nous
21 trouverions dans une meilleure situation vu que les Serbes sont restés
22 insatisfaits après la zone de d'exclusion des armes lourdes quand les
23 Serbes ont bel et bien retiré leurs armes.
24 Q. Ensuite nous voyons le point 10. Un Croate et un Serbe sont passés sur
25 votre côté. Le premier mentionné, Mate Gajo, c'est un Croate, n'est-ce pas
26 ?
27 R. Logiquement, oui. C'est arrivé que l'on passe de l'autre côté, et en
28 1993, et en 1994, il y en a eu le plus. Donc les gens qui passaient du
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1 territoire contrôlé par l'ABiH sur notre côté, eh bien, en général, étaient
2 des Serbes, des Croates, mais il y avait aussi quelques Musulmans. Je peux
3 vous citer plusieurs exemples de personnes qui sont passées de la zone
4 contrôlée par le 1er Corps de l'ABiH sur la zone contrôlée par le Corps
5 Sarajevo-Romanija. Vous avez cet exemple de ce jeune homme et de sa copine
6 qui sont passés sur la zone contrôlée par notre corps d'armée et qui ont
7 été tués sur le pont.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au
9 dossier.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Il y a un petit point de détail. A la page
11 3, le témoin parle d'une mitrailleuse antiaérienne, et dans le document on
12 ne parle pas de cela. C'est peut-être la même arme que celle que l'on voit
13 dans le document et qui, en anglais, s'appelle "Browning". C'est peut-être
14 la même arme. Il faudrait peut-être vérifier cela avec le témoin.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous revoir la première page.
16 Pourriez-vous nous aider, Monsieur Galic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Volontiers, Monsieur le Président. Browning,
18 c'est une pièce, ce n'est pas une arme. Il s'agit d'un PAM de 12,7
19 millimètres appelé Browning. Donc, Madame le Procureur, vous avez tout à
20 fait raison. Il s'agit de la même arme. Ici, on dit Browning; moi, j'ai dit
21 que c'était une mitrailleuse antiaérienne, en voulant vous expliquer quelle
22 est cette arme, vous expliquer de quel type cette arme il s'agit et de vous
23 dire quelle est la portée, par exemple, de ce Browning.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc ceci va être la
25 prochaine pièce à conviction de la Défense.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3435.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Avant de parler des tireurs embusqués, des accords visant à arrêter les
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1 activités des tireurs embusqués, je vais vous demander de nous dire ce que
2 c'est qu'un tireur embusqué, quelles sont les unités des tireurs embusqués
3 que possédait le Corps Sarajevo-Romanija, combien de fusils à lunette
4 avaient-ils, et cetera. Et, de toute façon, quelle était l'utilité des
5 tireurs embusqués pour le Corps Sarajevo-Romanija ? Mais veuillez, s'il
6 vous plaît, d'abord nous définir le terme de tireur embusqué.
7 R. D'un point de vue militaire mais civil aussi, un fusil à lunette, eh
8 bien, c'est une arme de type fusil. Ce n'est pas un canon, c'est un fusil.
9 C'étaient chez nous les fusils M-48 d'un calibre de 7,9 millimètres qui
10 avaient une visée mécanique et optique, rien d'autre. C'était le seul ajout
11 à ce fusil. Chez nous, c'étaient donc les fusils à lunette que l'on avait.
12 Après, on avait encore quelques fusils semi-automatiques avec cet ajout de
13 visée optique de 7,62 calibres. Avec cette visée, vous améliorez la
14 précision de ces armes. Ces fusils sont précis à 400 mètres, mais on peut
15 les utiliser jusqu'à 800 mètres. En ce qui concerne la portée de ces fusils
16 M-48, elle est de 5 kilomètres, en ce qui concerne sa portée. Mais la
17 précision est limitée aux distances que je viens de vous donner.
18 Est-ce qu'on peut comparer toutes les armes d'infanterie avec les
19 fusils à lunette ? D'un point de vue militaire, ceci serait erroné. En ce
20 qui concerne le point de vue juridique, je ne sais pas. On peut adopter
21 plusieurs approches. D'autres généraux et experts ont accepté mon point de
22 vue, et c'est quelque chose qui est accepté dans la terminologie militaire.
23 Vous pouvez aussi avoir des outils, ajoutant des lasers ou bien des
24 dispositifs de visée de nuit. Aujourd'hui, presque chaque fusil de l'OTAN
25 est équipé comme un fusil à lunette. Chez nous, ce n'est pas encore le cas.
26 Donc, voici ce que c'est qu'un fusil à lunette et ce qu'il en est de la
27 différence entre l'activité des tireurs embusqués et fusils à lunette et
28 l'infanterie et des fusils simples.
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1 Q. Avant de parler de la SRK, est-ce que vous pouvez dire si les
2 tireurs embusqués pouvaient tirer par rafale et quelle était leur précision
3 par rapport à une cible qui se déplace ?
4 R. Un fusil à lunette vise une cible individuelle, car des tirs par rafale
5 ne sont pas suffisamment précis. Nous utilisions ce fusil qui date de la
6 Deuxième Guerre mondiale qui pouvait être utilisé pour arriver aux mêmes
7 objectifs que les objectifs des fusils à lunette.
8 Q. Et qu'en est-il de la cible qui se déplace ?
9 R. Avec la visée optique, on peut tenir compte de la vitesse du
10 déplacement de la cible, donc de la cible mouvante, et on peut donc
11 calculer à l'avance quelle est la distance que la cible va traverser avant
12 d'arriver à un certain point.
13 Q. Est-ce que vous aviez des unités avec des tireurs embusqués?
14 R. Non, nous n'en avions pas au sein du Corps Sarajevo-Romanija. Nous
15 avions quelques tireurs embusqués, mais je ne sais pas combien y en avait-
16 il au sein du corps d'armée. En tout cas, il n'y en avait pas beaucoup. Ils
17 étaient déployés au niveau des brigades, et l'unité la plus nombreuse
18 qu'avaient les tireurs embusqués était une compagnie.
19 Q. Quelle était leur mission essentielle ?
20 R. Il s'agissait de combattre les tireurs embusqués de l'ennemi. On
21 pouvait les utiliser aussi pour tirer sur des cibles importantes au cours
22 des combats; si, par exemple, on apercevait un officier, c'est le tireur
23 embusqué qui devait tirer sur cet officier, et pas un tireur simple. On
24 pouvait aussi leur demander de tirer sur les ouvertures des bunkers. Donc,
25 pour neutraliser les activités venant d'un bunker, on demandait au tireur
26 embusqué de viser justement ces ouvertures du bunker pour le neutraliser.
27 Q. Pourriez-vous dire aux Juges, vu qu'il s'agissait d'une précision sur
28 400 mètres, quelles sont les sections de Sarajevo où vous pouviez agir et
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1 quelles sont les sections où vous ne pouviez tirer que sur les lignes ?
2 Donc, quelles sont les sections à partir desquelles vous pouviez agir en
3 profondeur ?
4 Est-ce qu'à partir de Vidikovac, vous pouviez agir en profondeur ?
5 R. Eh bien, on pouvait bien tirer de Vidikovac, mais la question est de
6 savoir ce que l'on pouvait voir à partir de Vidikovac. On agissait le plus
7 des mêmes positions que les leurs. Par exemple, eux, ils agissaient à
8 partir de la faculté d'ingénierie et Marin Dvor vers nous jusqu'au
9 gouvernement, donc en direction de nos positions. Et nous, nous ripostions.
10 Nos tireurs embusqués étaient placés aussi sur des gratte-ciel qui étaient
11 bien moins élevés que les leurs, et on ripostait à partir de ces gratte-
12 ciel. On a aussi pu tirer de Dobrinja; cependant, là, on s'est trouvés dans
13 une situation défavorable vu que même si les gratte-ciel sont de la même
14 taille. Nous avions une plus petite section de Dobrinja, et eux, ils
15 avaient les gratte-ciel à Mojmilo, de sorte qu'ils pouvaient contrôler plus
16 de zones. Ensuite, nous, de toute façon, on n'avait pas d'unités de tireurs
17 embusqués. Au niveau de Stupska Petlja, on pouvait aussi agir. En revanche,
18 dans la zone de Rajlovac, en direction de Sokolj et Brijesce Brdo, on ne
19 pouvait pas les utiliser. De même, il n'était pas possible de les utiliser
20 à Vogosca en direction de Zuc, car ceci n'aurait pas été efficace.
21 Et puis, où d'autre ? Par exemple, en direction de Hresa. Mais en direction
22 de Spicaste Stijene, parfois ils étaient en situation davantage et parfois
23 c'était nous. Spicaste Stijene, elle était parfois tenue par nos forces et
24 parfois par les leurs, et les gens, nos hommes, nos éléments qui étaient en
25 position là-bas, disaient qu'ils étaient au pied de Spicaste Stijene et pas
26 en haut, donc il était parfois possible aussi d'agir à partir de là. En ce
27 qui concerne Trebevic et Hresa, eh bien, il n'était pas possible d'agir là-
28 bas vu qu'il y avait des bâtiments qui se trouvaient dans la zone du 1er
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1 Corps d'armée de l'ABiH qui séparaient la section de Trebevic et Hresa de
2 Sarajevo de sorte qu'il n'était pas raisonnable d'utiliser cet équipement
3 dans cette zone.
4 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur les utilisations des
5 tireurs embusqués au niveau du 1er Corps de l'ABiH, surtout quand il s'agit
6 des lignes à proximité de la ville et des zones résidentielles telles que
7 Grbavica et Dobrinja ? Est-ce qu'ils avaient des unités de tireurs
8 embusqués ?
9 R. Jusqu'à présent, j'ai donné pas mal d'éléments, mais je voudrais tout
10 de même accentuer ceci. Au niveau de Marin Dvor et en direction de
11 Grbavica, nous savions qu'il n'y avait que la rivière de Miljacka qui
12 séparait les deux fronts. Sur la rive droite, vous aviez les positions de
13 l'ABiH, et sur la rive gauche, le Corps de Sarajevo-Romanija. Et il y a
14 toujours eu des tirs des deux côtés. Mais de leur côté - quand je dis
15 "leur", je parle surtout du 1er Corps de l'ABiH - ils étaient en meilleure
16 situation vu que leurs installations ou leurs bâtiments étaient plus forts
17 et ils pouvaient donc mieux utiliser leurs unités de tireurs embusqués.
18 D'après les informations que je possède, le 1er Corps de l'ABiH possédait
19 des unités de tireurs embusqués. Je vous ai déjà dit que nous disposions de
20 l'information qu'ils avaient autour de 500 tireurs embusqués à Sarajevo,
21 plus ou moins. Ils pouvaient aussi, dans l'usine de Zrak, produire les
22 instruments de visées optiques de sorte qu'ils aient pu renforcer leurs
23 unités. Je ne sais pas dans quelle mesure ils ont pu le faire.
24 On connaît certains groupes de tireurs d'élite qui agissaient en
25 direction de nos forces, donc les Hirondelles, les Alouettes, et cetera, il
26 y avait toutes sortes de noms de ces unités que l'on pouvait entendre à
27 l'époque. Ces unités de tireurs d'élite avaient une utilisation double.
28 D'un côté, agir contre nos forces, surtout à Grbavica. Donc on a déjà parlé
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1 des Hirondelles lors de mon procès. On disait qu'ils tiraient surtout sur
2 les femmes vêtues de vêtements noirs. Pourquoi noir ? Eh bien, à Grbavica,
3 vous aviez des femmes -- enfin, vous aviez aussi bien des Musulmans que des
4 Croates, mais les femmes à l'époque qui étaient vêtues de noir étaient en
5 général des femmes serbes, et c'est pour cela qu'ils tiraient surtout sur
6 les femmes vêtues de vêtements noirs à l'époque.
7 Donc l'activité des tireurs embusqués au niveau de Grbavica était
8 vraiment très intense. Comment nous sommes-nous protégés contre ces
9 activités ? Eh bien, nous avions des bâches que nous utilisions pour nous
10 protéger des tireurs embusqués, on les étendait le long des rues. C'était
11 une protection de fortune, mais toujours mieux que rien.
12 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi les femmes serbes à l'époque portaient
13 les vêtements de couleur noire ?
14 R. Il y a eu beaucoup de Serbes qui sont morts à l'époque, mais les femmes
15 âgées serbes ont l'habitude de porter des vêtements noirs.
16 Q. Mais quel est le rapport entre les vêtements noirs et le fait d'avoir
17 quelqu'un de tué dans sa famille ?
18 R. Si j'ai bien compris, si un membre de votre famille s'est fait tuer ou
19 est mort, pendant au moins une demi-année, donc six mois, on porte le
20 deuil. Les couleurs sombres, noires, aussi bien les femmes que les hommes,
21 les hommes moins que les femmes. Chez les femmes, c'est pratiquement
22 obligatoire. Les femmes âgées vont porter le deuil toute leur vie parce
23 qu'elles regrettent la perte de leur fils ou un membre très cher de leur
24 famille.
25 Q. Merci. Dans le document précédent, nous avons vu qu'il y avait deux
26 personnes qui avaient passé la ligne, un Serbe et un Croate. Est-ce que de
27 ces personnes vous avez eu des informations sur les tirs qui nous ciblaient
28 et les tirs qui ciblaient leur propre population qui était parfois dans la
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1 partie musulmane de Sarajevo ?
2 R. Eh bien, je voudrais ajouter quelque chose à ce stade-ci. Nous avons
3 déjà parlé du Corps de Sarajevo-Romanija et d'un sauf-conduit que j'ai
4 donné aux soldats, aux officiers et aux sous-officiers.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je pense que vous devriez
6 répéter votre réponse, Monsieur.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Est-ce que j'allais trop vite -- ah,
8 apparemment, oui, j'allais trop vite.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je vais reformuler ma question, je pense
10 que ce sera plus facile.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. La question était la suivante. Dans le document précédent, nous
13 pouvions clairement voir qu'il y avait eu deux hommes qui avaient traversé
14 en un seul jour, un Serbe et un Croate. Est-ce que vous avez reçu des
15 informations particulières de la part de ces personnes qui étaient passées,
16 en particulier s'agissant des tirs de tireurs embusqués musulmans contre
17 leur propre territoire et contre leurs propres civils ?
18 R. Des personnes qui ont passé la ligne, ils étaient peu nombreux. Je
19 dirais maximum 15 personnes en une journée traversaient la ligne sous le
20 contrôle de l'ABiH pour se rendre sur le territoire sous le contrôle du
21 SRK. Et ces sources d'information étaient relativement précieuses car elles
22 pouvaient nous donner des informations sur la situation dans le territoire
23 sous le contrôle du 1er Corps de l'ABiH, c'étaient des informations de
24 première main, et ces sources savaient quelles mesures avaient été prises à
25 l'époque dans le territoire sous le contrôle du 1er Corps de l'ABiH, en
26 particulier dans les camps et dans d'autres endroits où il y avait des
27 détenus, sur leur traitement, et cetera. Et bien sûr, nous transférions ces
28 informations à l'état-major principal de Republika Srpska. De même, nous
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1 recevions des informations sur le déploiement des forces et sur
2 l'équipement du 1er Corps de l'ABiH.
3 Q. Merci. Commençons par Marin Dvor et allons vers le bas ensuite. Est-ce
4 que vous pourriez nous dire où se trouvaient les bâtiments accueillant des
5 nids de tireurs embusqués du côté musulman ? Vous pouvez commencer par les
6 tours Unis, Momo et Uzeir, et continuer ensuite.
7 R. Je préférerais vous donner des informations générales que j'ai
8 remarquées, et ensuite vous parler des bâtiments bien particuliers, parce
9 qu'il y en avait trop. Tous les bâtiments en béton armé qui étaient plus
10 hauts ou qui faisaient plus de trois étages étaient utilisés par les
11 tireurs embusqués. Ils étaient déployés à Marin Dvor, à la faculté
12 d'ingénierie, et ensuite vers Dobrinja, sur le territoire qui était sous le
13 contrôle de l'ABiH. Ensuite, à partir d'Alipasino Polje, on avait les
14 résidences des étudiants, le passage de Stupska Petlja, et le long de tout
15 le front également, il y avait d'autres points élevés, tels que Sokolje,
16 Zuc, et de l'autre côté, vers Grdonj et Debelo Brdo, en face de Grbavica.
17 Je pense que la boucle est bouclée, là.
18 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quel genre d'ordres vous délivriez ?
19 Est-ce que vos ordres intimaient d'ouvrir le feu contre des cibles qui
20 n'étaient pas des cibles légitimes, telles que des civils ? Quel était le
21 genre d'ordres que vous émettiez, vous et vos subordonnés, pour autant que
22 vous vous en souveniez ?
23 R. Alors, pour les tirs embusqués, je vous ai dit que nous n'avions pas
24 d'unités de tireurs embusqués. Donc le niveau hiérarchique qui pouvait
25 délivrer ces ordres directement était constitué des commandants de pelotons
26 et de temps en temps des commandants de compagnie. Les échelons les plus
27 élevés de la chaîne hiérarchique ne traitaient pas de ces questions, sauf
28 exception. S'agissant de mes ordres, ils n'ont jamais parlé de civils.
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1 Lorsque je donnais des ordres, je précisais toujours qu'aucun officier
2 n'avait le droit de cibler des civils ou de choisir des civils comme
3 cibles. Donc, il fallait cibler des objectifs militaires lors de la
4 sélection de cibles. Maintenant, à savoir si certains tirs n'étaient pas
5 conformes à ces ordres-là, s'il y en avait trop ou s'ils étaient
6 disproportionnés, je pense que nous y viendrons dans un instant.
7 Q. Merci. Comment receviez-vous des informations ? Est-ce que vous
8 receviez des rapports, des lettres de protestation ? Quelles étaient les
9 informations que vous receviez sur ces tirs isolés et dans quelle mesure
10 ces rapports étaient précis ?
11 R. Alors, pour les lettres de protestation sur des tirs embusqués, nous
12 avons déjà discuté dans ce prétoire certaines lettres de protestation
13 auxquelles nous avons répondu. En l'essence, ils protestaient d'un point de
14 vue général sur ces tirs, ils disaient : Cet endroit a été ciblé par des
15 tireurs embusqués, mais on ne pouvait prendre aucune mesure. Il n'y avait
16 pas de protestation directe sur les tirs embusqués.
17 Q. Donc, vous êtes en train de dire qu'il n'y avait pas de protestation
18 bien particulière ?
19 R. Oui. Par exemple, ce dont nous parlons aujourd'hui nous était inconnu à
20 l'époque. Nous ne savions pas qu'une personne en particulier avait été tuée
21 suite à des tirs embusqués. Comment étais-je censé le savoir ? Je ne
22 recevais pas ces informations et je ne pouvais pas réagir, parce qu'il n'y
23 avait pas d'information de ce genre.
24 Q. Nos soldats, nos tireurs, pouvaient-ils faire la différence entre les
25 civils musulmans et serbes dans la partie musulmane de Sarajevo ?
26 R. Nous n'en avons pas encore parlé. Je n'en ai pas encore parlé pendant
27 ma déposition, mais j'aimerais dire qu'à Sarajevo, sur le territoire du 1er
28 Corps de l'ABiH, d'après nos informations, nous savions que 30 000 Serbes
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1 vivaient encore dans la région, 15 000 familles, deux membres par famille,
2 cela fait 30 000 Serbes environ. Et ils étaient dans une situation très
3 difficile. Ils vivaient dans 40 camps à l'intérieur et autour de Sarajevo
4 dans la zone allant du silo vers la prison centrale. Quant à la distinction
5 à faire entre un civil serbe et un civil musulman, je ne pense pas qu'un
6 soldat sur la ligne de front était à même d'opérer cette distinction.
7 Q. Merci. Dans mon acte d'accusation, il y a plusieurs allégations
8 relatives à des événements de tirs isolés supposés. L'une d'entre elles
9 explique qu'un enfant de 3 ans avait été blessé dans la rue Zagrici à
10 Sirokaca le 13 décembre 1992. C'est de Stijene Baba qu'on a tiré, je
11 suppose. Est-ce que vous avez délivré cet ordre ? Est-ce que vous avez fait
12 un rapport sur cet événement ?
13 R. Vous avez parlé de la zone de Sirokaca ?
14 Q. Oui, oui. De Baba Stijena vers Sirokaca.
15 R. Si j'essaie de me souvenir de tous ces événements -- on a abordé
16 plusieurs événements, mais vous devez savoir que pendant mon procès, nous
17 avons abordé 37 événements. Il est très difficile de se souvenir de chacun
18 d'entre eux, mais je me souviens de celui dont vous venez de me parler.
19 Dans cette zone, Baba Stijena, on était en dessous de la route qui mène de
20 Lukavica à Pale. Peut-être qu'ils avaient eu accès - je parle des forces du
21 Corps Sarajevo-Romanija - parce qu'en dessous de la route se trouvaient des
22 positions de l'ABiH. Il y a un endroit que l'on appelle Ranjena Pita
23 - désolé si je me trompe, parce que c'était il y a 20 ans et ma
24 mémoire n'est plus aussi fraîche qu'à l'époque - mais cet enfant a été
25 blessé alors qu'elle revenait. Et il faut ajouter à ce stade-ci que des
26 emplacements et des tranchées de l'ABiH se trouvaient près des foyers et
27 que des troupes se déplaçaient autour de cet emplacement-là, probablement
28 vers les positions à Sirokaca pour assurer la relève. A savoir s'il y avait
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1 des soldats au moment où elle a été frappée, je ne sais pas, ce serait des
2 conjectures.
3 Q. Vous avez parlé de troupes qui se dirigeaient vers les positions, de
4 quelles troupes parlez-vous, de quelle armée s'agissait-il ? Est-ce que ces
5 troupes se déplaçaient près de sa maison dans le sens de leurs positions ?
6 R. Je parlais du 1er Corps de l'ABiH, la 10e Brigade de Montagne était
7 déployée là-bas dans cette zone, et ensuite c'était la 105e Brigade.
8 Q. La 115e plutôt, non ?
9 R. Ça aurait pu être les deux.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 1D6308,
11 s'il vous plaît.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Il s'agit de votre rapport émis le 13 décembre 1992 lorsque cet
14 événement a eu lieu. J'aimerais savoir si vous avez délivré l'ordre
15 d'ouvrir des tirs isolés sur cette fillette, ou est-ce que l'un de vos
16 subordonnés l'a fait ?
17 R. J'ai le rapport sous les yeux, mais honnêtement je ne vois pas très
18 bien. C'est écrit trop petit.
19 Q. Mais répondez d'abord à ma question sur l'ordre. Qui l'a délivré ?
20 Avez-vous reçu des informations montrant que quelqu'un d'autre avait émis
21 cet ordre ?
22 R. Je n'ai jamais entendu dire qu'un tel ordre avait été mis, ordre de
23 tirer sur un enfant ou un civil plus largement. Je suis sûr que je n'ai
24 jamais délivré ce genre d'ordre. Personne qui était dans ma hiérarchie
25 n'aurait pu délivrer ce genre d'ordre. C'est totalement inconcevable.
26 Q. Regardez le rapport, s'il vous plaît, et dites-nous ce que le rapport
27 nous dit pour 18 heures. On parle de batailles dans les Brigades de
28 Rajlovac et Vogosca. L'ennemi a tiré à Blazuj, Nedzarici, Grbavica,
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1 Mrkovici, et cetera, et il dit également que l'artillerie a ouvert le feu
2 sur des positions d'artillerie ennemies. On ne parle pas du tout d'activité
3 à Sirokaca. Que pouvez-vous nous dire à cet égard ? Si l'on avait tiré à
4 Sirokaca, est-ce que vous l'auriez inclus dans le rapport ?
5 R. Je dois remonter au 13 décembre 1992, vous m'avez posé une question sur
6 cette date. A l'époque, des combats faisaient également rage pour Otes.
7 L'ABiH a exercé d'énormes pressions sur Zuc. Des combats intenses avaient
8 lieu dans la région. Et Sirokaca se trouve de l'autre côté de la ligne de
9 front et aucune activité de grande envergure aurait dû avoir lieu à ce
10 moment-là dans la région. Les principales activités là-bas ont commencé aux
11 alentours du 20 décembre, lorsque les forces auraient dû rejoindre d'autres
12 forces dans l'opération Jug 92.
13 Q. Je vous ai posé la question suivante : s'il y avait eu des activités à
14 Sirokaca, est-ce que vous auriez fait rapport à l'état-major principal ?
15 R. S'il y avait eu des activités et si nous avions reçu des informations
16 de la part de nos unités subordonnées nous disant que quelque chose de ce
17 genre-là avait lieu dans cette région, eh bien, je suis sûr que nous en
18 aurions fait rapport à l'état-major principal parce que Sirokaca était une
19 zone sensible.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cela au dossier, s'il vous plaît
22 ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3436, Madame,
25 Messieurs les Juges.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
27 1D01486, s'il vous plaît. Peut-on agrandir le document pour le général,
28 s'il vous plaît.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Ce document est daté du 26 février 1993. Dans ce document, vous parlez
3 de tirs isolés à partir de Sokolje sur les casernes de Zabrdje, entre
4 autres, et au point 7, vous reprenez les conséquences de l'activité des
5 tirs isolés à Grbavica. Un civil a été tué et plusieurs autres blessés.
6 Quelle était la proportion de civils et de soldats blessés à Grbavica ?
7 Quelles étaient les pertes les plus communes, les plus nombreuses ?
8 R. Je me souviens des informations dont nous disposions à l'époque, il y a
9 eu énormément de civils blessés et tués à Grbavica. Alors, pour la
10 proportion, je dirais, en tout cas je suppose, qu'elle était de 1:2 pour
11 les soldats, donc il y avait quelques blessés et quelques morts parmi les
12 civils.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3437, Madame,
17 Messieurs les Juges.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 1D01519, s'il vous
19 plaît.
20 Si nous agrandissons le document, le général pourra mieux voir, je pense.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Alors, vous avez là encore un rapport daté du 29 mars 1993. L'un de vos
23 rapports où vous dites que pendant l'accord de cessez-le-feu, l'ennemi a
24 continué ces opérations et que des tirs isolés ont eu lieu à partir de
25 Sokolje contre les localités de Dvor, à partir de Mojmilo contre Lukavica,
26 de Dobrinja vers la localité de l'aérodrome. Et au point 2, vous dites que
27 les unités du SRK, d'un point de vue général, respectent l'accord de
28 cessez-le-feu et ne ripostent pas aux provocations de l'ennemi.
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1 Vers la fin du document, au point 7, vous dites :
2 "Pertes : Un soldat à Ilidza a été tué."
3 Est-ce que cela veut dire que dans les autres lieux où des tirs ont été
4 observés il n'y a pas eu de pertes ? Est-ce la raison pour laquelle vous
5 n'avez pas riposté ?
6 R. Si le rapport dit qu'un seul soldat a été tué, je suppose que cela se
7 fondait sur les informations dont je disposais à l'époque, mais je ne peux
8 pas fonder mes informations sur les informations que j'aurais pu obtenir
9 entre-temps. Un cessez-le-feu était en vigueur à l'époque et nous ne
10 pouvions pas riposter, mais j'ai repris tous les endroits à partir desquels
11 des tirs isolés ont été constatés et c'est à ces endroits-là que les tirs
12 ont eu lieu et c'est là qu'ils étaient déployés.
13 Q. Vous voyez également qu'il y a une réunion traitant de la liberté de
14 circulation. Pourquoi n'avez-vous pas riposté aux tirs ennemis ?
15 R. Eh bien, c'est parce que le cessez-le-feu était en vigueur, je vous
16 l'ai déjà dit. Des négociations, des pourparlers avaient lieu sur des
17 routes bleues qui permettraient aux civils d'entrer dans la zone du 1er
18 Corps de l'ABiH et du 3e Corps de cette dernière. Les civils auraient pu
19 prendre ces deux directions pour quitter les zones.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cela au dossier ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3438, Madame,
24 Messieurs les Juges.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Dans mon acte d'accusation, certaines allégations parlent d'un incident
28 qui a eu lieu le 17 avril 1993. L'on y parle du fait qu'une fillette de 9
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1 ans aurait été blessée dans le dos alors qu'elle jouait dans son jardin
2 devant sa maison à Sedrenik à Sarajevo. Tout d'abord, est-ce que vous
3 pourriez nous dire si vous avez ordonné ces tirs ou si quelqu'un d'autre
4 l'a fait ? Est-ce que vous avez reçu un rapport sur cet incident ?
5 R. Alors, la zone de Sedrenik se trouve très près de Spicaste Stijene, ou
6 plutôt, on l'a ciblée à partir d'emplacements à Spicaste Stijene. Et cette
7 fillette qui a été blessée dans le dos n'a pas été portée à notre
8 connaissance. Nous n'avons pas reçu d'information à cet égard et nous
9 n'avons pas rédigé de rapport non plus. Si vous le désirez, je peux vous
10 dire ce que j'ai appris par la suite.
11 Q. Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre avez ordonné d'ouvrir le feu sur
12 des civils à Sedrenik ?
13 R. Comme je vous l'ai déjà dit, il était impossible d'émettre un tel
14 ordre. Personne n'a ordonné d'ouvrir le feu sur des civils. Si quelqu'un
15 l'avait fait, cela aurait été à l'encontre d'ordres.
16 Q. Pouvez-vous expliquez aux Juges de la Chambre quelles positions se
17 trouvaient à Mrkovici en amont de Spicaste Stijene et à quelle distance se
18 trouvaient les emplacements serbes de la localité connue sous le nom de
19 Sedrenik ?
20 R. Alors, attendez que je réfléchisse. Il y avait Pavlovic Kosa, Grdonj,
21 bien sûr, et aussi le lieu-dit les sept forêts. Et Spicaste Stijene se
22 trouve environ à un kilomètre ou un kilomètre et demi de Sedrenik. Désolé
23 si je me trompe, je vous parle de mémoire, et il est très difficile de se
24 souvenir de tous les détails. Mais je suis disposé à répondre à toutes vos
25 questions.
26 Q. Entre nos positions et Sedrenik --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. On vous a coupé, Monsieur
28 Galic. Vous disiez que vous vouliez nous parler de ce que vous avez appris
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1 par la suite. J'aimerais en savoir davantage, s'il vous plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends votre question, Monsieur le Juge.
3 A l'époque, lorsque je commandais le Corps de Sarajevo-Romanija, je ne
4 recevais aucune information sur des événements de tirs isolés à Sedrenik. A
5 cette époque, je n'avais aucune information, je ne recevais aucune donnée
6 et donc je ne pouvais pas réagir parce que je n'étais pas au courant.
7 Pendant mon procès, on a abordé cet événement, et sur la base, justement,
8 de ces discussions-là, je puis vous dire qu'il a été établi qu'on ne
9 pouvait voir la zone où se trouvait cette fillette à partir des positions
10 de nos troupes. Si vous regardez la trajectoire de la balle, le point
11 d'entrée et de sortie sur cette fillette, vous constaterez qu'elle était
12 couchée lorsqu'on lui a tiré dessus ou qu'elle était dans une position
13 similaire. Mais quoi qu'il en soit, de là où nos troupes se trouvaient, il
14 était impossible de voir cette fillette ou l'emplacement où elle se
15 trouvait. Je suis désolé si je ne me souviens pas de tous les détails. Mais
16 pendant mon procès, on a également dit que d'autres troupes et d'autres
17 tranchées se trouvaient dans le voisinage de cette maison. Si vous regardez
18 la carte du déploiement du 1er Corps de l'ABiH et si vous retranscrivez ces
19 positions sur la carte reprenant tous les événements qui y sont repris,
20 vous constaterez immédiatement ce qui s'est passé et qu'il n'y avait pas de
21 troupes dans cette région-là. Je suis sûr qu'elles étaient là, mais je ne
22 peux pas vous dire combien exactement étaient déployées là-bas. Je n'étais
23 pas en mesure de le savoir.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Merci.
25 Veuillez poursuivre.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le document
27 1D5465, s'il vous plaît.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro de la
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1 pièce, Monsieur Karadzic.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D5465. Il n'y a pas de chiffre 3.
3 Donc il faut retirer le chiffre 3, 1D5465. C'est bien cela. Merci.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Général, nous sommes ici au 17 avril. C'est le général Milovanovic,
6 adjoint du commandant de l'état-major, qui adresse un avertissement relatif
7 au degré de préparation au combat et au niveau d'alerte. Voyez ce document,
8 il y est question des préparatifs pour Pâques. On rappelle que l'ennemi
9 attaque le plus souvent les jours des fêtes orthodoxes. On rappelle les
10 massacres de civils de Kravica et d'autres localités. Et dans l'ordre, il
11 est indiqué de se tenir au niveau de l'alerte maximum.
12 Est-ce qu'à l'époque de nos fêtes notre activité de combat a été renforcée
13 ou diminuée ?
14 R. En temps de fêtes importantes, les activités de combat étaient
15 modérées, et non pas réduites. Le but était de conserver le statu quo, mais
16 il est certain en tout cas que l'on n'a pas augmenté cette capacité dans
17 ces moments-là. C'est pourquoi on voit ici que dans cet ordre il est
18 demandé que près de 50 % des effectifs soient déployés sur les positions,
19 par rapport au deux tiers qui sont normalement déployés sur les positions
20 alors qu'un tiers se repose.
21 Q. Merci. Le général, ici, a dit que les activités de combat étaient
22 "modérées" et non pas réduites. Modérées, donc. "Calmed down" en anglais
23 est indiqué au compte rendu, alors qu'il faut lire que ces activités de
24 combat ont été modérées. Est-ce qu'il résulte de l'ordre de l'état-major
25 que les activités de combat devaient être renforcées à l'occasion des fêtes
26 de Pâques ?
27 R. Non. Mais ce qui était sûr, c'est qu'en cette période-là différentes
28 provocations allaient intervenir de la part de l'ABiH, et le général
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1 Milovanovic a rappelé la situation telle qu'elle se présentait dans le
2 secteur de Srebrenica où un massacre avait été perpétré, et ce, à Noël. Il
3 était donc normal que nous faisions référence à de tels événements qui
4 s'étaient également produits sur le territoire du SRK. Ces incidents
5 concernaient, cependant, avant tout des percées opérées par des groupes de
6 saboteurs et de terroristes dans notre territoire pendant des périodes de
7 fête où l'on se relâche, bien entendu, indépendamment des ordres que l'on
8 peut émettre, ce relâchement intervient de toute façon. Donc, il s'agissait
9 de percées par des groupes qui ensuite retournaient sur leur territoire.
10 Q. Je crains que je ne parle un peu trop vite dans mes questions, parce
11 que la version consignée se trouve être un peu tronquée. A la ligne 9, le
12 général a dit que les activités de combat étaient réduites et non modérées,
13 comme cela a été interprété.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Je vois que vous avez également reçu le document, il est indiqué "SRK".
17 R. Oui, nous avons certainement émis notre propre ordre suite à ceci. Il
18 n'y avait pas toujours le temps de reformuler les choses, et donc nous
19 avons tout simplement fait suivre l'ordre original. Mais, nous rédigions
20 toujours notre propre ordre.
21 Q. Pouvez-vous confirmer que ceci s'est produit le 17 avril, c'est-à-dire
22 le jour, la date de cet indicent allégué impliquant une petite fille à
23 Sedrenik, ceci non plus n'a pas été consigné.
24 R. Oui. La date est bien celle du 17 avril 1993.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D3439.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Vous avez déjà indiqué que les Musulmans avaient leurs positions à
3 Spicaste Stijene. Général, avions-vous, à quel que endroit que ce soit, une
4 position qui n'aurait pas fait face à des positions musulmanes ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois pas à quel moment le témoin a
7 déclaré ce que M. Karadzic lui attribue.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est deux pages plus haut, nous allons le
9 retrouver, mais je prie le général de bien vouloir répondre à cette
10 question pendant que nous recherchons le passage correspondant.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce qu'il y avait la moindre position d'une partie sans que l'autre
13 partie ait en regard de cette position sa position propre ?
14 R. A Sarajevo, ce type de configuration n'existait pas, mais ailleurs,
15 c'était le cas, on trouvait un intervalle qui pouvait aller jusqu'à
16 plusieurs kilomètres entre les positions ennemies. Dans le secteur de
17 Sarajevo, en revanche, cet intervalle séparant les positions adverses était
18 très réduit et si d'aventure il n'y avait pas d'effectifs faisant face à
19 une position, la partie adverse y remédiait rapidement.
20 Q. Page 10, ligne numéro 3, le général a dit que les Musulmans avaient
21 également leurs effectifs positionnés en haut. Page 9, lignes 24 et 25.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document
23 1D1582. Il s'agissait de la page 10, ligne 1.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Général, y avait-il des effectifs disposés entre le quartier de
26 Sedrenik et nos positions à Trebevic ?
27 R. Entre nos positions et le quartier de Sedrenik, ils avaient
28 effectivement des forces, et je crois avoir déjà répondu en ce sens.
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1 Q. Ceci est un rapport de combat régulier pour le 18 août 1993 à 17
2 heures. Au point numéro 1, vous dites d'emblée que l'ennemi violait le
3 cessez-le-feu, et qu'entre autres localités depuis lesquelles ils violaient
4 le cessez-le-feu se trouve celle de Spicaste Stijene, où l'on a tiré sur le
5 secteur de Mrkovici au moyen d'une grenade à fusil, et sur Donji Biosk au
6 moyen d'un canon antiaérien. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la
7 Chambre à quoi correspondait Mrkovici et Donji Biosk ?
8 R. Mrkovici était un quartier d'habitation derrière Sedrenik, en direction
9 de Spicaste Stijene. C'était un village, en quelque sorte. Et ici, je
10 retrouve ce que je disais, à savoir qu'ils avaient des positions déployées
11 Spicaste Stijene, et ce rapport le confirme.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3440.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher le document
17 1D01524. Pas 8, mais 4. 1524.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Ceci correspond au 4 mai 1993 à 17 heures. Vous rendez compte à l'état-
20 major principal des tirs visant Vojkovici depuis le mont Igman au moyen
21 d'un canon de 30 millimètres. Vous dites qu'une attaque a été repoussée
22 avec succès, attaque qui visait le village de Perivoj [phon], c'est la
23 brigade Rajlovac. Voyez le point numéro 7, où les pertes sont détaillées.
24 Un civil, quatre combattants blessés et trois combattants tués. Et vous
25 dites :
26 "Malgré les mesures prises, nous essuyons des pertes importantes en
27 effectifs dû à des tirs isolés nourris de l'ennemi. Aujourd'hui, il y a eu
28 deux combattants tués et un combattant blessé dû à des tirs isolés."
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1 Et plus bas dans cette décision, il est indiqué qu'il convient de
2 poursuivre des activités offensives en direction d'Ormanje et d'Igman. Est-
3 ce que vous pourriez nous dire si ce rapport résume ce qui se passait dans
4 le cercle intérieur ou le cercle extérieur de Sarajevo ?
5 R. Ce rapport couvre la plus grande partie de la zone de responsabilité de
6 notre corps. Il résume ce qui s'est passé à Sarajevo et dans les environs.
7 Nous avons énuméré les municipalités relevant de Sarajevo et l'une d'elles
8 est Hadzici. Concernant Hadzici, dans ce secteur se trouve également le
9 mont Ormanje. Cette partie du territoire est au-dessus de Hadzici et en
10 matière de tir et d'activités visant Ormanje, nous avions une population
11 qui était sous une pression considérable à Hadzici à l'époque, et nous
12 étions également en présence de tout ce qui se passait au camp de silos.
13 C'est également en direction d'Ormanje, un peu plus loin, et d'après
14 certaines informations que nous avions reçues, nous estimions que nous
15 pourrions opérer une percée jusqu'à silos pour voir ce qui s'y passait.
16 J'ai même renforcé la Brigade d'Igman en attribuant davantage de moyens à
17 son commandant. Malheureusement, ceci n'a pas été employé de façon tout à
18 fait rationnelle et il y a eu ensuite remplacement, plus tard, de ce
19 commandant, sur mon initiative.
20 Q. Général, comment considérez-vous ce niveau de pertes en une seule
21 journée ? Quelle est votre estimation, notamment le fait qu'il y ait un
22 civil blessé, deux soldats tués et un soldat blessé du fait des tireurs
23 isolés ?
24 R. Si l'on fait face à toutes les activités ennemies telles qu'elles sont
25 énumérées au point 1, nos propres activités, celles du SRK, visant à
26 empêcher ces actions de l'ennemi, visaient également à contrer les
27 activités offensives lancées depuis l'intérieur de Sarajevo vers
28 l'extérieur. Et les pertes que l'on voit ici sont légèrement supérieures à
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1 la moyenne, ce qui est explicable dans une telle situation. Alors, il est
2 toujours préférable d'avoir moins de pertes, mais nous sommes plus ou moins
3 dans la moyenne compte tenu des conditions de la défense active.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3441.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant demander
8 l'affichage du document 1D01532.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Il s'agit ici d'un rapport qui émane de vous et qui est adressé à
11 l'état-major principal à la date du 17 mai 1993. Au point numéro 1, vous
12 parlez des armes d'infanterie utilisées pour ouvrir le feu et vous parlez
13 en particulier des tireurs isolés et de leurs activités. Donc, dans votre
14 rapport, vous faites une distinction entre les tirs d'infanterie et les
15 tirs isolés, les tirs embusqués, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. D'une certaine façon, j'appréciais toujours que l'on envoie un
17 rapport de ce type. Même s'il était assez au courant de faire passer des
18 tirs d'infanterie pour des tirs isolés, parce que cela produisait un effet
19 plus important tant auprès du commandant supérieur qu'auprès des médias,
20 qu'auprès des civils, lorsque vous disiez donc qu'il s'agissait de tireurs
21 d'élite et non pas de fantassins. Mais moi, j'estimais qu'il était
22 important de faire la distinction puisqu'il s'agit de deux notions
23 distinctes.
24 Q. Merci. Une femme a été blessée. Au point numéro 2, vous dites que vous
25 avez renforcé les activités des éclaireurs et d'observation et que l'accord
26 de cessez-le-feu est respecté. Pourquoi n'avez-vous pas riposté suite à cet
27 incident où ce civil a été blessé?
28 R. Comme il est indiqué plus bas, il s'agit du 17 mai, et nous souhaitions
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1 respecter l'ordre en vigueur portant sur le cessez-le-feu et l'arrêt des
2 hostilités. J'ai déjà dit qu'il y avait eu beaucoup de cessez-le-feu de ce
3 type.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si cela vous intéresse, pour
7 que l'on ne revienne peut-être pas sur la question de l'aéroport.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Nous y reviendrons. Merci. Alors, il est dit ici que :
10 "Dans le but de provoquer des tirs de notre part, l'ennemi se livrera
11 probablement à davantage de provocations."
12 Alors, quel était leur intérêt pour faire cela ?
13 R. Le 1er Corps de l'ABiH avait des intérêts tant politiques que
14 militaires. Sur le plan politique, le 1er Corps était déjà parvenu à
15 réaliser une grande partie de ses intérêts. Il ne manquait plus qu'une
16 provocation susceptible de faire intervenir concrètement l'OTAN au côté de
17 l'ABiH. Si je peux me permettre, et je ne sais pas si je vais bien
18 l'interpréter, mais je me rappelle que le général Rose, dans une
19 conversation, m'a dit une fois qu'il a demandé un jour au général Delic :
20 Pendant combien de temps sommes-nous encore censés faire la guerre pour
21 vous ? Après qu'il lui avait demandé d'agir contre la VRS. Ils étaient
22 toujours du côté du 1er Corps de l'ABiH, et très rarement d'un autre. Moi,
23 je ne demandais pas que l'on soit de mon côté, mais que l'on soit tout
24 simplement fidèle à la vérité, que l'on soit juste. Mais je crois que les
25 décisions qui étaient prises du côté de ces forces des Nations Unies, qui
26 étaient censées avoir le même comportement vers les deux parties, n'ont pas
27 été prises en conformité totale avec leur mandat.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3442.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document
5 numéro 1D01544.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Il s'agit ici d'un rapport adressé par vous à l'état-major principal et
8 daté du 3 juin 1993. Au point numéro 1, il est indiqué qu'un cessez-le-feu
9 est en vigueur, que ce cessez-le-feu fait l'objet de violations. On voit
10 quels sont tous les différents axes le long desquels tirent les mortiers
11 vers Rajlovac, qu'on tire sur des objectifs civils à Ilidza depuis
12 Hrasnica. Et au point numéro 2, vous dites :
13 "Nos unités ont renforcé leurs activités d'éclaireurs et d'observation de
14 l'ennemi en même temps qu'elles procèdent à des activités complémentaires
15 du génie sur les positions tenues."
16 C'est au point numéro 2. Au point numéro 7, vous dites que deux combattants
17 ont été blessés par des tireurs isolés, qu'il y a deux soldats qui ont été
18 blessés à Ilidza, donc quatre blessés en tout, et que deux femmes ont été
19 tuées par des tireurs isolés dans le quartier de l'aéroport vers 18 heures
20 --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on peut-être corriger le compte rendu.
23 Ceci ne cesse de se produire dans les questions du Dr Karadzic. Mais en
24 page 30 du compte rendu, ligne numéro 16, il est indiqué : "…depuis le
25 cimetière de Lemezi, depuis des cibles civiles à Hrasnica." Or, ce n'est
26 pas ce que dit le document. Le document dit des mortiers ennemis ont tiré
27 depuis le secteur de Hrasnica et ont touché des cibles civiles à Ilidza.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je remercie Mme Edgerton. C'est tout à
2 fait exact. J'ai peut-être essayé de résumer ce que tout un chacun peut
3 lire, mais je vais en venir au fait.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Pourquoi n'avez-vous pas riposté dans cette situation où vous aviez
6 quatre blessés et deux femmes tuées par des tireurs isolés dans le quartier
7 de l'aéroport alors même qu'il y a également des tirs de mortier visant des
8 cibles civiles ?
9 R. Si nous voyons où nous avons essuyé ces pertes et depuis quelle source,
10 et si le quartier de l'aéroport est visé, c'est-à-dire juste à côté de
11 l'aéroport depuis Dobrinja, si l'on tient compte également des autres tirs
12 et activités - pour ne pas répéter ce qui figure dans le rapport - toute
13 riposte intervenant dans ce secteur aurait constitué une violation du
14 cessez-le-feu en vigueur, tout comme elle aurait très probablement entraîné
15 des pertes supplémentaires auprès des civils, en tout cas des pertes
16 inutiles, auprès des civils et d'autres. C'est pourquoi à cette période et
17 à la date en question, c'est-à-dire du 5 juin 1993, nous avons évité de
18 riposter.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3443.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais que l'on affiche maintenant
24 le document 1D01554.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Il s'agit de votre rapport pour le 23 juin 1993. Au premier point, vous
27 dites : L'ennemi ne respecte pas le cessez-le-feu. En ligne 2, vous dites
28 que l'ennemi a tiré au moyen d'armes d'infanterie et de fusils à lunette.
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1 Donc vous faites ici la distinction entre les armes d'infanterie et les
2 fusils à lunette, n'est-ce pas, les tirs de fantassin et les tirs isolés ?
3 R. Oui. Et nous voyons de nouveau qu'il y a cette partie que nous tenons à
4 Grbavica et où une femme a été tuée. J'attire l'attention sur cet incident
5 et cette partie du rapport au point numéro 1, parce que nous avons toujours
6 souhaité faire la distinction entre les tirs isolés et les tirs de
7 fantassin, bien qu'il soit, à vrai dire, difficile de faire cette
8 distinction.
9 Q. Merci. Alors, ici, on voit qu'on a mis le feu à la forêt à Trebevic et
10 que cela compromet vos positions. Au point numéro 2, on continue à envoyer
11 des éclaireurs et à observer. Au point numéro 7, on fait état des pertes,
12 donc cette femme tuée ainsi qu'un soldat blessé à la caserne. Pourquoi dans
13 cette situation-là n'avez-vous pas riposté après avoir essuyé ces pertes et
14 suite à ces activités au moyen de différents types d'armes, notamment des
15 fusils à lunette ?
16 R. Il y a ici un élément nouveau, à savoir le fait de mettre le feu à une
17 forêt, et notamment à une forêt où il y a beaucoup de végétations basses,
18 de buissons, de garigues, qui permettent au feu de se propager très
19 rapidement en fonction de la direction du vent. Nous savons que le vent
20 peut souffler vers le haut ou vers le bas de la montagne. Et c'est
21 généralement lorsque le vent était ascendant qu'ils y mettaient le feu
22 parce que cela propageait l'incendie en direction de nos positions, et cela
23 aurait été pour eux une bonne façon de nous faire abandonner nos positions
24 sans même livrer combat. Cependant, le feu ne s'est pas propagé à ce point-
25 là vers le haut de la pente, mais il y avait un incendie. Quant aux autres
26 activités et aux autres tirs, c'était dans la moyenne comme précédemment.
27 Q. Mais pourquoi n'avez-vous pas riposté ?
28 R. Eh bien, le reste du document -- je me concentre toujours sur la partie
Page 37489
1 du document qui indique qu'il y avait un cessez-le-feu en vigueur et que
2 l'on souhaitait le respecter. Vous savez, je crois que nous étions, là,
3 déjà à la fin d'un cessez-le-feu qui était passablement ébranlé, qui avait
4 déjà été très compromis par les activités du 1er Corps de l'ABiH. A cette
5 phase-là, je crois qu'on essayait malgré tout de sauvegarder cette paix
6 apparente autant qu'on le pouvait. Nous avons essayé de respecter malgré
7 tout l'accord de cessez-le-feu afin de ne pas entraîner des pertes
8 supplémentaires, bien que nous ayons essuyé pas mal de pertes, comme on
9 peut le voir ici.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que les Juges vont bientôt indiquer le
12 moment de la pause.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Mais je voudrais juste vous demander si au cours d'un cessez-le-feu,
15 lorsqu'il est en vigueur, il peut exister des cibles légitimes et si on a
16 le droit de tirer sur de telles cibles pendant un cessez-le-feu ?
17 R. Eh bien, si un cessez-le-feu a été convenu, il était explicitement
18 indiqué qu'il y avait arrêt des tirs, arrêt des activités de combat. Ceci
19 suppose que l'on mette un terme à toutes les activités au moyen d'armes. Et
20 dans ces cas-là, aucun tir ne pouvait avoir lieu en utilisant quelle que
21 arme que ce soit et en visant quelle que cible que ce soit. Dans de telles
22 situations, nous recourions à la règle suivante : nous informions la
23 FORPRONU de la source à partir de laquelle il y avait eu violation du
24 cessez-le-feu et des moyens qui avaient été utilisés. Nous disions à la
25 FORPRONU que nous serions obligés de riposter pour assurer notre propre
26 sécurité et, en raison des obligations qui étaient les nôtres, pour tenir
27 nos propres positions si jamais de telles violations se poursuivaient.
28 Q. Merci.
Page 37490
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Le document reçoit la cote D3444.
3 Avant que nous ne fassions la pause, Maître Robinson, le témoin qui devait
4 déposer mercredi déposera de vive voix et en audience publique, n'est-ce
5 pas ?
6 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois savoir qu'il y a un problème
8 avec les préparatifs visant la déposition de ce témoin et qui pourraient
9 affecter le calendrier de l'audience de demain.
10 Madame Edgerton.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact. C'est ce que M. Tieger a
12 indiqué la dernière fois.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, demain, nous
14 ferons une première pause d'une heure, et la pause du déjeuner ne durera
15 que 30 minutes, et nous finirons notre audience de demain à 15 heures. Est-
16 ce que cela conviendrait aux parties ?
17 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et compte tenu de l'estimation du temps
19 nécessaire à l'interrogatoire principal, il est tout à fait évident que M.
20 Galic devra rester jusqu'à la semaine -- est-ce que M. Galic devra rester
21 jusqu'à la semaine prochaine ?
22 M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avions pas d'estimation pour le
23 contre-interrogatoire du général Galic, mais il semble vraisemblable qu'il
24 finira sa déposition cette semaine. Je rappelle à la Chambre que la semaine
25 prochaine nous avons une semaine blanche et que nous devrions reprendre nos
26 débats dans la semaine du 6 mai.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et est-ce que les parties ont
28 l'intention de conclure la déposition de M. l'Ambassadeur Akashi mercredi ?
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1 Et cela nous permettrait-il de continuer jeudi ?
2 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que ce qui est prévu c'est que la
3 déposition de M. Akashi se poursuive jusqu'à jeudi et qu'à un moment ou à
4 un autre jeudi, le général Galic reprenne sa déposition, ce qui nous
5 permettra d'aller jusqu'à la fin de cette journée d'audience. Et si jamais
6 cela ne suffit pas, nous reprendrons sa déposition le 7 mai.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 Nous allons faire une pause d'une demi-heure et nous reprendrons à 11
9 heures.
10 Juste une question, Maître Piletta-Zanin, oui.
11 M. PILETTA-ZANIN : Je voulais juste indiquer et rappeler à la Chambre,
12 Monsieur le Président, que je suis basé à Genève, pas à La Haye, et que je
13 ne sais pas quand je pourrai être disponible après le 6 mai. Merci.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous y reviendrons.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
16 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Monsieur
18 Karadzic, Monsieur Galic, les Juges de la Chambre ont été informés de votre
19 problème de dos et vous pouvez à tout moment vous mettre debout pour être à
20 l'aise. De surcroît, veuillez nous dire si vous avez besoin d'une pause à
21 un quelconque moment.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. J'espère que mon avocat dira
23 quelque chose pour ce qui est de mon état de santé, ainsi que d'autres
24 questions. Je lui demanderais de prendre la parole, mais le cas échéant, je
25 peux également le dire moi-même, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
27 Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Monsieur Piletta-
28 Zanin ?
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1 M. PILETTA-ZANIN : Non. Merci, Monsieur le Président. Je pense que peut-
2 être qu'il est bon que le général Galic dise maintenant quelles sont les
3 difficultés qu'il a, parce qu'elles peuvent avoir une incidence sur ton
4 témoignage et sa possibilité de concentration. Merci.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite me lever, si vous me le permettez,
7 parce que lorsque je m'adresse aux Juges de la Chambre, je préfère être
8 debout. Merci.
9 Madame, Messieurs les Juges, vous savez que j'ai été blessé lors de
10 mon arrestation en 1999 et que mon épine dorsale a été endommagée, ainsi
11 que mon épaule et mes dents. Je n'ai pas pu marcher pendant six mois ici.
12 Alors, mon objection pour ce qui est de la manière dont j'ai été arrêté a
13 été rejetée. J'ai été opéré en Allemagne il y a deux ans. Ils sont
14 intervenus au niveau de mon épine dorsale, mais ceci est une opération qui
15 n'a pas été couronnée de succès. J'ai encore mes anciens problèmes qui
16 resurgissent et j'ai de nouveaux problèmes. Lors de mon voyage d'Allemagne
17 en direction des Pays-Bas, le voyage a duré trois jours, et j'avais demandé
18 à pouvoir voyager en avion à cause de mes problèmes d'épine dorsale. Je
19 peux accepter certaines choses, mais je ne sais pas qui a décidé de cela.
20 J'ai dû être transporté à bord d'un véhicule, j'ai été placé en isolement
21 le soir et j'ai voyagé toute la nuit jusqu'à Arnehm jusqu'à 11 heures du
22 matin, et ensuite j'ai dormi avec trois autres personnes, mais je ne
23 pouvais pas dormir, parce que ces quatre autres hommes étaient en train de
24 fumer et ils parlaient, et donc le troisième jour, je suis arrivé ici et
25 j'avais un problème de dentition également. J'avais des blessures en
26 Allemagne, vous avez peut-être remarqué que j'avais du mal à parler.
27 J'avais des lésions dans la bouche et des problèmes avec ma dentition. Ceci
28 remonte au mois de décembre.
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1 Donc, je vais vous demander s'il est possible que je rentre en avion,
2 parce que je suis rentré en 2009 à Fribourg, et dans le centre de
3 détention, leur attitude est acceptable, rien de spécial. Il est inutile de
4 vérifier ce que je fais dans ma cellule toutes les 60 minutes pendant la
5 nuit, ceci me touche. Je me réveille. Je suis un soldat. Mes réflexes sont
6 encore assez bons et quelquefois, ils me réveillent, même si je dois
7 reconnaître que les gardiens sont très sensibles et qu'ils font attention.
8 Je crois qu'ils ne peuvent pas faire davantage attention. Ils font vraiment
9 très attention, mais je vous demande de bien vouloir cesser de me
10 surveiller. Il est inutile de me surveiller, car à ce moment-là je pourrais
11 paisiblement me concentrer sur mon procès. Ceci est un petit peu long, mais
12 voilà, telle est la situation.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Galic. Les
15 Juges de la Chambre vont se pencher sur la question.
16 Pouvons-nous poursuivre.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Général, mon acte d'accusation comprend un incident daté du 11 juillet
22 1993. D'après l'acte d'accusation, Munira Zametica a perdu la vie au moment
23 où elle allait chercher de l'eau dans le secteur de Dobrinja. Pourriez-
24 vous, s'il vous plaît, nous dire en premier lieu si vous ou un de vos
25 subordonnés a ordonné de tels tirs et avez-vous reçu un rapport à propos de
26 cet incident ?
27 R. J'ai déjà dit que de tels incidents - incidents de tireurs isolés,
28 comme cela est appelé ici - est quelque chose à propos duquel je n'ai pas
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1 reçu de rapports. Je ne me souviens pas des rapports cités pendant les
2 procès, voire même pendant mon procès. Cet incident au cours duquel des
3 gens allaient chercher de l'eau dans la rivière de Dobrinja, c'est un
4 incident dont j'ai pris connaissance au moment de mon procès. Pendant la
5 guerre, je n'étais pas au courant de cela. Je ne savais pas que cet
6 incident avait eu lieu et personne ne me l'a rapporté non plus.
7 Pendant mon procès, nous sommes parvenus à des conclusions qui feront
8 peut-être davantage la lumière sur cet incident. A l'endroit où cette
9 personne allait chercher de l'eau à la rivière de Dobrinja, il y avait un
10 pont et il y avait des sacs à cet endroit. Il a été dit que les soldats ont
11 riposté lorsque le tir a été ouvert depuis le territoire du Corps Sarajevo-
12 Romanija. Ils ont dit que cela avait été tiré depuis la nouvelle église
13 derrière Dobrinja, la nouvelle qui venait d'être construite. Et ceci a été
14 endommagé par des tirs provenant de Mojmilo des positions de l'ABiH avec
15 des canons sans recul. Et dans ce secteur-là, je n'ai jamais vu de soldat
16 ou de mes soldats s'y rendrent, mais ils ont dit que c'est de là que
17 venaient les tirs et c'est comme cela que je me souviens de cet incident.
18 Je ne sais pas si je vous en fait une bonne description, et les
19 circonstances dans lesquelles cet incident s'est produit.
20 Q. Donc pour revenir à ma question, avez-vous donné l'ordre ou avez-vous
21 reçu un rapport indiquant qu'un de vos subordonnés a donné cet ordre, ou
22 avez-vous reçu un rapport officiel à ce sujet ?
23 R. On peut répondre à cette question simplement par la négative.
24 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire si vous saviez ou aviez suffisamment
25 d'information sur la présence de l'ABiH à Dobrinja ainsi que son
26 déploiement, où l'armée était-elle déployée ?
27 R. Eh bien, voyez-vous, il y a une règle de base dans l'armée et cette
28 règle de base c'est celle-ci : un officier et commandant à un certain
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1 niveau doit être au courant du déploiement des forces à deux échelons
2 inférieurs. Et pour ce qui est du reste du déploiement, eh bien, cela
3 dépend d'autres personnes. Moi, je suis au sixième niveau, au niveau du
4 commandement et du contrôle. Et donc j'étais au courant du déploiement à
5 Dobrinja et sur la ligne de front du Corps de Sarajevo-Romanija.
6 Q. Merci. Quelle brigade a été déployée à Dobrinja, combien de troupes
7 comportait cette brigade ? Et quels étaient les effectifs déployés dans ce
8 secteur ?
9 R. Pardonnez-moi. Si nous nous penchons sur le secteur de Dobrinja qui est
10 près de Mojmilo, Alipasino Polje et se dirige vers le territoire serbe
11 Nedzarici et l'aéroport, vous constaterez que ce secteur n'est pas un
12 secteur très grand. Il était sous le contrôle de la 5e Brigade de Montagne.
13 D'après certaines estimations, il y avait environ 3 000 hommes à cet
14 endroit. Ce chiffre n'est pas exact. Il s'agit d'une simple estimation.
15 Q. Si nous parlons de la 5e Brigade de l'ABiH, cette brigade disposait-
16 elle de tireurs embusqués ?
17 R. Auparavant dans ma déposition, j'ai indiqué que toutes leurs unités
18 disposaient d'unités de tireurs isolés, il ne s'agit pas simplement de
19 fusils à lunette, mais d'unités complètes qui étaient utilisées et qui
20 étaient placées directement sous le commandement des commandants
21 supérieurs. Et ces unités n'intervenaient pas sur l'ordre d'officiers
22 subalternes. Ces unités étaient utilisées uniquement au niveau de la
23 brigade.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher le 1D01546.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous attendons l'affichage dudit
27 document. Aux fins du compte rendu d'audience, je souhaite dire que les
28 Juges de la Chambre souhaitent recevoir un argument qui relève de l'article
Page 37496
1 33 de la part du Greffe pour ce qui est de la déclaration et de l'argument
2 présentés par le général Galic, et ce, le plus rapidement possible. Je me
3 demande si l'Accusation souhaite répondre à ce qu'a dit M. Galic ?
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
6 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Il s'agit là de votre rapport envoyé à l'état-major. Et ce document
10 date du 7 juin. Veuillez regarder le point (b) où on peut lire que dans la
11 zone de responsabilité de la brigade mécanisée de Sarajevo où des tirs de
12 tireurs embusqués ont été tirés sur Grbavica ainsi que Lukavica-Bijelo
13 Polje sur cette route de Dobrinja, 1, 2, 3. Qui contrôlait Dobrinja, 1, 2,
14 et 3, ces localités-là ?
15 R. Etant donné que je ne vivais pas à Sarajevo, je ne peux pas être très
16 précis quant à savoir quelles sont les routes ou les quartiers
17 particuliers. Je m'en excuse auprès des Juges de la Chambre et auprès de
18 toutes les personnes qui écoutent ma déposition. Cependant, pour ce qui est
19 de ce que je sais grâce à des documents, ce quartier, c'est-à-dire le
20 secteur 1, 2, et 3, ceci était contrôlé par le 1er Corps, n'est-ce pas ?
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement au dossier, s'il vous
23 plaît. Peut-on faire défiler la version anglaise vers le haut, s'il vous
24 plaît. Eh bien, non, nous avons besoin de la deuxième page. Page suivante.
25 Regardons également la deuxième page en serbe. Regardons d'où provenaient
26 les tirs des tireurs embusqués. Ce qui m'intéresse c'est cela. On peut lire
27 ici au troisième paragraphe, à partir du haut : Les tirs des tireurs
28 embusqués se sont intensifiés depuis la direction de Dobrinja. Il s'agit de
Page 37497
1 tirs ennemis, n'est-ce pas, paragraphe (c) 5 ?
2 R. Oui, c'étaient les tirs ennemis et le feu a été ouvert sur une partie
3 de Dobrinja qui était placé sous le contrôle de la 5e Brigade de Montagne
4 du 1er Corps.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Versement au dossier, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3445, Madame,
8 Messieurs les Juges.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et maintenant j'aimerais afficher un document
10 qui a déjà été versé au dossier, il s'agit du D3418, il est daté du 11
11 juillet, le même jour où l'incident impliquant feu Munira Zametica s'est
12 produit.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Regardons ce qui a été rapporté à 17 heures à la date du 11 juillet. On
15 peut lire ici que l'ennemi a ouvert le feu le long de la plupart des lignes
16 de défense du corps. Et au point 2 on peut lire que nos forces renforcent
17 leur position. Et ensuite on peut lire qu'il n'y a pas eu d'autres
18 incidents.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on faire défiler la page serbe vers le
20 haut, s'il vous plaît, de façon à pouvoir lire le point 4. Il s'agit de la
21 dernière ligne. Il n'y a pas eu d'autres incidents. Et est-ce que nous
22 pouvons passer à la page suivante en serbe.
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise qu'au point 4,
24 il est dit il n'y pas eu d'incidents inhabituels.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Vous pouvez constater que Savo Kuljanin a été tué, Milenko Urta de la
27 Brigade de Rajlovac a été grièvement blessé. Veuillez nous dire pourquoi
28 cet incident à Munira Zametica a été omis de ce rapport quotidien ?
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1 R. Si vous regardez la date, en fait, si vous regardez tout ce qui se
2 passait à ce moment-là et le reste du document, vous constaterez que
3 c'était au moment de l'opération Lukavac 93, lorsque cette opération était
4 en cours. Cela signifie que la partie du front de Sarajevo, à savoir la
5 partie du sud-ouest du front, faisait l'objet de tirs de part et d'autre.
6 Toutes les troupes étaient engagées. A ce moment-là, il n'y a pas eu de
7 rapport sur Mme Zametica parce que nous n'étions pas au courant de cet
8 incident. Nous n'avons pas fait de rapport. Et donc, mes hommes au poste de
9 commandement ne pouvaient pas faire de rapport puisque ceci a été signé par
10 Milosevic. A ce moment-là, j'étais sur une autre position, j'observais
11 l'opération Lukavica 93.
12 Q. Il est dit ici que des tirs provocateurs étaient ouverts tout le long
13 des lignes de séparation. A quelle distance se trouve Lukavac 93 par
14 rapport à l'endroit où s'est déroulé l'incident à Dobrinja ?
15 R. Si vous voulez comprendre la situation, il faut comprendre que
16 l'aéroport constituait un obstacle. D'un côté il y a Dobrinja, où
17 l'incident impliquant des tirs embusqués s'est produit, et de l'autre côté
18 de l'aéroport, en direction de Hadzici et du mont Igman, se trouve le
19 secteur où cette opération se déroulait, et donc cela a débordé sur Trnovo
20 et Rasica.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et maintenant, je souhaite afficher le 1D01572.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Il s'agit là d'un rapport qui a été envoyé par votre commandement à
25 l'état-major à la date du 2 août, le jour de Saint-Hilaire, en 1993. Encore
26 une fois, on peut lire ici que le cessez-le-feu n'a pas été respecté et que
27 des tirs de tireurs embusqués ont été ouverts depuis Dobrinje 5 et de
28 Stupska Petlja. Il est également dit que depuis le secteur de Hadzici
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1 numéro 3, des obus ont été tirés en direction de la FORPRONU à Skenderija.
2 Quel est l'objectif de ces tirs ouverts par les forces musulmanes sur la
3 FORPRONU ? Alors, si on regarde le nom Hadzici, alors à quel endroit
4 appartenait ce lieu ? Il y avait des maisons, à qui appartenaient ces
5 maisons ?
6 R. Eh bien, il faut comprendre une chose : il est très difficile de se
7 pencher sur les lignes de front dans la zone du Corps de Sarajevo-Romanija
8 de façon isolée. Il faut tenir compte d'un ensemble. Et à l'époque, nous
9 étions déjà retranchés en profondeur derrière les lignes, et ils avaient
10 besoin de provoquer l'OTAN en espérant que l'OTAN empêcherait d'autre
11 avancée de la VRS. C'est la raison pour laquelle ils provoquaient la
12 FORPRONU. Ils souhaitaient faire porter la faute au Corps de Sarajevo-
13 Romanija de l'armée de la Republika Srpska.
14 Q. Merci. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre lorsqu'il s'agit
15 du cessez-le-feu, ce cessez-le-feu s'appliquait à quelle partie du front
16 dans le cadre de l'opération sur le mont Igman et de Lukavac 93 et des
17 violations de cessez-le-feu dans la ville ? S'agissait-il d'un cessez-le-
18 feu régional ou ceci a-t-il été appliqué partout, sur tout le territoire de
19 la Bosnie-Herzégovine ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Deux points. Peut-être le Dr Karadzic peut
22 essayer de reformuler cette question. A la page 42, ligne 19, il ne s'agit
23 pas du secteur de Hadzici, mais du secteur de Hasica Kuca. Cela aurait pu
24 être évité sans doute si Dr Karadzic avait ralenti son débit un petit peu.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pardonnez-moi. Effectivement, j'ai parlé
26 de Hasica Kuca et non pas Hadzici.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Vous n'avez jamais répondu à cette question-là. A qui appartenaient ces
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1 maisons ? Je veux dire, je parle en termes d'appartenance ethnique.
2 R. Alors, d'après le nom de l'endroit, on peut différencier les différents
3 groupes ethniques en regardant les noms de famille. Quelquefois, en fait,
4 des groupes ethniques ont des noms différents, et parfois ils ont le même
5 nom. Hasici devrait être un nom musulman. Donc je pense que c'est là où se
6 trouvaient ces maisons, mais je ne souhaite pas me livrer à des
7 conjectures.
8 Q. Merci. Alors, quel type de cessez-le-feu y avait-il pour ce qui est de
9 la répartition du territoire ? Ce cessez-le-feu s'appliquait-il à la ville
10 de Sarajevo ?
11 R. Je vous remercie beaucoup de m'avoir posé la question. Alors, ce qui
12 s'est passé, c'est quelque chose qui était très controversé, en fait, les
13 récits ou ce que l'on rapportait à propos de la situation. Vous pouvez voir
14 très clairement qu'au centre de la ville de Sarajevo, il y aurait dû y
15 avoir un cessez-le-feu. Cela relevait d'un ordre. Et d'après mes souvenirs
16 -- en tout cas, je ne me souviens pas de cet ordre car j'étais moi-même à
17 un poste de commandement avancé, et à ce moment-là le poste de commandement
18 avancé en question se trouvait quelque part au pied du mont Bjelasnica. Je
19 suis sûr que l'ordre ne s'appliquait qu'à la zone urbaine ou peuplée de
20 Sarajevo. C'est là que le cessez-le-feu aurait dû être appliqué. Moi-même,
21 je n'ai pas reçu un tel ordre. Et on m'a demandé de continuer à faire ce
22 que je faisais jusqu'au 11 août. Je crois que la situation était ainsi, si
23 je ne me trompe pas.
24 Q. Au niveau de la ligne 13, il faudrait lire :
25 "Je n'ai pas reçu un tel ordre portant cessation des activités à partir de
26 la ville de Sarajevo."
27 Est-ce bien exact, Général ? C'est exactement le contraire, vous avez reçu
28 l'ordre vous demandant de continuer les activités de combat ?
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1 R. Je ne saurais être très précis. Mais je peux vous dire que le 2 août
2 j'étais sous Bjelasnica, c'est assez loin, à peu près à 20 kilomètres du
3 centre de Sarajevo. Et je n'ai pas reçu un tel ordre. On ne m'a pas demandé
4 d'interrompre les activités. Je les poursuis. Je suis sûr que c'était le
5 cas, vu que c'était moi qui étais responsable de cet axe.
6 Q. Dans le point 2, on dit qu'il ne faut pas répondre.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la page suivante.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Donc, là, on voit les conclusions et les prévisions.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous pouvez aussi l'examiner en anglais. C'est
11 la dernière page.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Ici, vous dites que l'on peut s'attendre à ce que l'ennemi continue les
14 provocations sur nos forces et sur la FORPRONU pour accuser nos forces de
15 ces provocations et provoquer l'intervention militaire de l'étranger. Les
16 unités du SRK vont continuer à respecter les ordres concernant le cessez-
17 le-feu et ne vont agir que conformément aux approbations reçues du
18 commandement supérieur et en cas de menace immédiate.
19 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
20 R. Cela veut dire que les forces qui se trouvent à Sarajevo vont respecter
21 le cessez-le-feu et que l'on n'allait répondre qu'en cas de nécessité
22 absolue. Si vous voulez, je peux vous répéter la définition de la nécessité
23 absolue.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3446, Monsieur le Président.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, c'est bien
28 que le Dr Karadzic ait tiré au clair ceci, mais il faudrait tout de même
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1 rappeler que là ce n'est pas le document du général Galic, mais du général
2 Milosevic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que le général nous a expliqué qui
4 était autorisé de signer en son nom. Parce que là, c'est un document qui
5 émane du commandement du corps.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Donc, qui a été autorisé de signer ?
8 R. Mes adjoints et mes remplaçants. Si vous voulez que je vous réponde en
9 une seule phrase, je le fais.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce 1D10575 --
12 1D01575.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Là, c'est un document qui date du 8 août. On dit que le cessez-le-feu
15 n'est pas respecté, que l'on tire à partir de mitrailleuses antiaériennes,
16 PAM, sur Kula. Vos unités ne ripostent pas. Vous avez aussi essuyé des tirs
17 à partir de Gornji Kotorac. Sur la route de Lukavica, il y a eu aussi des
18 grenades à fusil qui ont été tirées, ainsi que les tirs des tireurs
19 embusqués ensuite de Sokolje, et cetera. Et vous dites que vos unités n'ont
20 pas riposté en dépit des activités de l'ennemi.
21 Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez fait preuve d'une telle
22 retenue ?
23 R. Nous avons déjà dit qu'à ce moment-là il y a eu la cessation des
24 hostilités dans la ville même de Sarajevo, entrée en vigueur pour les deux
25 côtés. Mais on voit ici que le 1er Corps de l'ABiH ne respectait pas cet
26 accord de cessez-le-feu. Les forces du Corps de Sarajevo-Romanija sur cette
27 partie-là du front respectent, en revanche, le cessez-le-feu.
28 Q. Merci. Pourriez-vous dire aux Juges -- là, on parle des tirs des
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1 tireurs embusqués à partir de ces localités. Stupsko Brdo, Butmir, Vojnicko
2 Polje, Sokolovic Kolonija, Dobrinja 3 et 5, où se trouvent ces lieux-dits ?
3 R. On va commencer en ordre.
4 Q. Est-ce que c'est quelque chose qui se trouve dans la ville, à
5 l'extérieur de la ville, quel est le rapport entre ces localités et
6 l'aéroport, et cetera ?
7 R. Dobrinja est dans la ville. Sokolovic Kolonija est en face de
8 l'aéroport, de l'autre côté, en direction d'Igman. Et le reste des
9 localités, Hrasnica, et cetera, c'est un petit peu plus loin. Donc,
10 Dobrinja c'est dans la ville, dans le centre même, et le reste c'est en
11 direction de Hrasnica.
12 Q. Et Vojnicko Polje et Butmir ?
13 R. Butmir, en direction d'Igman, donc de l'autre côté de l'aéroport. Et
14 Vojnicko Polje se trouve en direction l'Alipasino Polje.
15 Q. Merci.
16 R. Je ne sais comment vous expliquer cela. Est-ce que je suis suffisamment
17 clair quand je dis en direction d'Alipasino Polje ? Donc, Vojnicko Polje se
18 trouve entre Dobrinja et Alipasino Polje.
19 Q. Je crois bien que les Juges connaissent la configuration de Sarajevo et
20 qu'ils se sont rendus sur le site.
21 R. Ecoutez, cela, je ne le sais pas. En tout cas, j'ai fait tout ce que
22 j'ai pu et j'espère que j'ai réussi.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ce document ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3447.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Dans l'acte d'accusation, nous avons un autre incident qui date du 3
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1 septembre 1993. D'après ce qui est écrit, Nafa Taric et sa fille Elma, âgée
2 de 8 ans, ont été blessées par une balle dans la rue d'Ivana Krndelj dans
3 le centre même de Sarajevo. Cette balle a touché la mère dans la cuisse
4 gauche, et la fille, dans la main droite et l'estomac. Mais je ne veux pas
5 vous poser des questions spécifiques et entrer à la balistique, qui est
6 bien compliquée. Je vous pose la question suivante : est-ce que vous avez
7 donné l'ordre ou bien est-ce que vos subordonnés ont donné l'ordre que l'on
8 tire sur ces deux femmes, ou deux victimes civiles, et est-ce que vous avez
9 été informé de cet incident le 3 septembre 1993 ?
10 R. Pour cet incident-là, comme pour tous les autres ou presque tous les
11 autres incidents concernant les activités des tireurs embusqués qui
12 figurent dans l'acte d'accusation, même si on peut se poser la question de
13 savoir ce que c'est exactement que l'activité d'un tireur embusqué, eh
14 bien, je n'ai pas donné l'ordre pour cet incident-là, ni pour aucune autre
15 activité dans cette zone. Est-ce qu'il y a eu des activités qui ont fait
16 suite à d'autres activités, qui ont été conditionnées en quelque sorte à
17 cette époque, cela, je ne saurais vous le dire.
18 Q. On va voir ce qui se passe à l'époque, c'est-à-dire comment vous
19 informez l'état-major principal. Safet Sladoje [phon] a écrit
20 l'information.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter 12386.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] En attendant cela, je voudrais ajouter qu'il y
23 avait des abris dans cette zone contre le feu d'infanterie. Donc je suis
24 vraiment étonné d'apprendre que quelqu'un ait été touché justement à cet
25 endroit.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce qu'il s'agit vraiment des "abris" ? Est-ce que c'est une bonne
28 traduction, je ne suis pas sûr. Il ne s'agit pas des abris, mais des
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1 obstacles, des obstacles abritant les passagers ?
2 R. Oui, il peut s'agir des obstacles mobiles ou bien immobilisés. Je pense
3 que c'est justement la FORPRONU qui s'en est occupée, si l'on parle de la
4 même zone.
5 Q. Merci. Pour cette journée-là, à 17 heures, voici l'information que vous
6 envoyez à l'état-major principal :
7 "L'ennemi n'a pas respecté l'accord de cessez-le-feu et a fait preuve
8 d'activité…"
9 Ensuite, au troisième paragraphe :
10 "Au niveau de Sanac, à Grbavica, l'ennemi a ouvert des tirs intenses,
11 et pendant la journée il y a eu des activités de tireurs embusqués en
12 direction de la caserne."
13 On ne parle pas de ces tirs pour cette date-là.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je vais vous demander d'avoir la page
15 suivante, c'est le point 4 en anglais qui nous intéresse.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Ici, il est dit qu'il n'y a pas eu d'événements extraordinaires.
18 Ensuite, on dit qu'à Grbavica, au niveau de Sanac, le commandant de
19 compagnie Radomir Stojanovic s'est fait tuer par un tireur embusqué qui
20 tirait à partir de Hrasnac [phon], la place de Petar Kosorica. Mon Général,
21 est-ce que d'après vous le fait que deux civils ont été blessés mérite
22 d'être répertorié dans ce rapport ? Est-ce qu'il s'agit là d'un événement
23 extraordinaire ?
24 R. Si j'avais disposé de telles informations je les aurais consignées dans
25 ce rapport ou elles auraient été consignées dans le rapport. Parce que si
26 nous disposons de telles informations, nous en informons l'état-major
27 principal pour que l'on puisse prendre des mesures, pour qu'il nous aide à
28 résoudre nos problèmes. C'est pour cela que les informations que vous voyez
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1 ici se trouvent dans ce rapport. Mais à l'époque, comme je vous l'ai déjà
2 dit, nous n'avions pas d'information allant dans ce sens, de sorte que nous
3 n'ayons pas pu en informer l'état-major principal.
4 Q. Et dans le paragraphe 8, vous avez les prévisions, vous pensez qu'il
5 allait y avoir de plus en plus de pertes, des blessés sur notre côté, comme
6 tout cela se situe dans une situation de cessez-le-feu parce qu'on l'a vu
7 dans le première point de ce rapport, et c'est pour cela que les
8 combattants et les supérieurs hiérarchiques perdent patience ou sont mis à
9 l'épreuve extrême pour ne pas riposter. Est-ce que l'état-major principal
10 approuve des ripostes plus vigoureuses ou bien est-ce que vous avez gardé
11 la position que vous aviez avant ?
12 R. Eh bien, si vous n'avez pas un ordre spécifique au niveau du corps, eh
13 bien, les missions que l'on va mener à bien sont conformes aux ordres déjà
14 reçus, à savoir on va respecter les principes de base de combat et de
15 résistance dans la ville. Est-ce qu'on va riposter, cela dépend de feu qui
16 arrive, est-ce que l'utilisation des tirs, est-ce que l'activité des tirs
17 est intense ou non, est-ce que leurs réactions vont être proportionnelles
18 ou bien exagérées, eh bien, ce sont les commandants qui doivent prendre
19 cette décision et qui vont décider des armes qu'ils vont utiliser.
20 Q. Pourquoi vous n'avez pas riposté avec des tirs efficaces, et qu'est-ce
21 qu'un tir efficace ?
22 R. Un tir efficace dépend de l'objectif. Par un tir efficace, en ordonnant
23 un tir efficace, on ordonne de neutraliser ou détruire un objectif, le tir
24 va être qualifié d'efficace, si l'objectif a été atteint, à savoir si
25 l'objectif a été détruit ou neutralisé conformément à l'ordre; sinon, le
26 feu n'a pas été efficace. Pour neutraliser, vous allez utiliser une
27 certaine quantité, pour détruire vous pouvez utiliser six fois cette
28 quantité de munitions.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci au dossier ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3448, Monsieur le
5 Président.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. On n'a pas besoin de citer le document.
7 C'est un document qui a été versé par le biais du général Galic, D24 --
8 3429.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Donc il s'agit d'un document du lendemain, vous parlez des provocations
11 de l'ennemi qui visent à épuiser les combattants qui ne doivent répondre
12 qu'en cas exceptionnel, et la question qui se pose de plus en plus c'est de
13 savoir jusqu'à quand seront-ils en mesure de faire preuve de retenue. C'est
14 quelque chose qui figure dans le paragraphe 8, les conclusions et les
15 prévisions. Vous avez déjà vu ce document. Donc, dans ce rapport qui date
16 du 4, on ne mentionne pas l'incident survenu dans la rue d'Ivana Krndelj.
17 Pourquoi ?
18 R. J'ai déjà dit que nous n'avons pas reçu des informations au sujet de
19 cet incident, nous n'en avons pas été informés, nous n'avons pas reçu de
20 lettre de protestation, nous n'avions pas suffisamment d'élément pour
21 évoquer cet incident. Toutes les informations que nous possédons au sujet
22 de cet incident précis datent d'après la guerre.
23 Q. Merci. Si ici dans ce rapport qui date du 4 vous dites que l'on fait
24 encore preuve de retenue, est-ce que cela veut dire que vous aviez aussi
25 fait preuve de retenue la veille, à savoir le 3 septembre ?
26 R. Si on dit on continue à faire preuve de retenue, on peut supposer que
27 le 3 aussi on faisait preuve de retenue, je n'ai pas de rapport qui
28 pourrait le corroborer mais c'est une supposition. Je vous ai déjà à
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1 plusieurs reprises dit pourquoi il était important de faire preuve de
2 retenue par rapport à quoi.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
4 Oui, Maître Edgerton.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] On a déjà répondu à la question, mais je
6 voudrais mettre en garde le Dr Karadzic quant à la façon dont il pose les
7 questions, dont il formule ses questions.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. A la ligne 23 il faudrait lire la veille
9 et pas le lendemain. Parce que moi j'ai posé la position au sujet de la
10 veille, de la date du 3 septembre.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez confirmer cela,
12 Monsieur Galic ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela concerne donc la date du 3 septembre.
14 Oui, je le confirme.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous pouvons poursuivre.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander la pièce 1D06305. Qui date du
17 5 septembre.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Donc là, vous avez un rapport du 5 septembre, à nouveau on constate que
20 le cessez-le-feu n'a pas été respecté. Et au niveau du quatrième
21 paragraphe, on peut lire : Pendant toute la journée il y a eu des activités
22 des tireurs embusqués de l'ennemi sur Grbavica et Lukavica à partir de la
23 partie de la ville où se trouvent les Musulmans ainsi que depuis Mojmilo.
24 Et au niveau du septième paragraphe, je vais vous demander de nous montrer
25 en anglais aussi la partie du texte où se trouve le septième paragraphe.
26 R. Pourriez-vous aussi soulever le texte en B/C/S.
27 Q. Il ne faut pas montrer la deuxième page. En B/C/S, il faudrait juste
28 soulever un peu pour que l'on voit le point 7. Donc ici vous parlez de
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1 "pertes", vous dites que deux combattants ont été blessés, à cause des
2 activités de tireurs embusqués, qui sont morts sur le chemin de l'hôpital,
3 ils s'appellent Kojic Dobro et Gavric Boro.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir la page suivante en serbe et en
5 anglais.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Dans les conclusions, vous dites qu'il y a donc eu les violations de
8 cessez-le-feu, l'intensification des activités de tireurs embusqués, et que
9 vous pensez qu'ils vont continuer avec leurs provocations dans la période à
10 venir. Dans ce rapport pour la journée du 5 septembre, on ne mentionne pas
11 l'incident de la rue Ivana Krndelj, mais on parle de l'intensification des
12 activités de tireurs embusqués du côté musulman ?
13 R. Oui. On ne parle pas de cet incident en direction de la rue d'Ivana
14 Krndelj.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3449.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais demander la pièce 1D01618.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. En attendant, Général, est-ce que le facteur international prêtait une
22 attention adéquate aux victimes civiles serbes à Grbavica et Ilidza ? Est-
23 ce qu'ils ont protesté suffisamment fort au sujet de ces victimes, en tout
24 cas aussi fort qu'ils ne le faisaient pour l'autre côté ?
25 R. Vous savez, quand il s'agit de vos victimes, vous êtes plus sensibles
26 que pour les victimes des autres. S'il s'agit d'un grand nombre de
27 victimes, évidemment que les deux côtés vont être plus sensibles. Alors, de
28 là à se demander si une partie tierce comprenait plutôt les uns que les
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1 autres, c'est difficile. Mais ce que l'on peut dire, c'est que dans les
2 médias du monde entier, et telle a été la politique poursuivie par le
3 gouvernement du monde entier, eh bien, l'opinion publique était du côté de
4 l'ABiH et du 1er Corps de l'ABiH, de sorte que tous les commandements et
5 toutes les institutions des médias étaient rangés du côté de l'ABiH à
6 Sarajevo. Donc les médias se trouvaient sur le territoire contrôlé par
7 l'ABiH, alors que sur le territoire du Corps de Sarajevo-Romanija nous
8 avions les observateurs militaires et une partie des unités. Cela dépend de
9 la période de la guerre.
10 Q. Et quel a été l'attention portée à nos victimes dans les médias et dans
11 le rapport de l'ONU ?
12 R. Ecoutez, c'est difficile avec la distance de faire une évaluation
13 complète. Mais de la façon dont je comprenais les choses à l'époque - car
14 aujourd'hui, avec le temps passé, c'est différent, vous vous trouvez dans
15 une situation différente pour évaluer la situation - mais à l'époque, moi
16 je pensais qu'on ne prêtait pas suffisamment l'attention à nos pertes, que
17 les victimes du côté serbe, il ne s'agissait pas seulement des victimes
18 serbes d'ailleurs, eh bien, on ne prêtait pas autant d'attention à ces
19 victimes qu'aux victimes survenues sur le territoire contrôlé par le 1er
20 Corps de l'ABiH.
21 Q. Merci. On va voir votre rapport de 17 heures pour la date du 24 octobre
22 1993. Dans le paragraphe 4, on dit que l'on a agi avec une mitrailleuse
23 antiaérienne et par des tirs de tireurs embusqués à Grbavica, à Lukavica et
24 Dobrinja et qu'une femme s'est fait tuer par des tireurs embusqués à
25 Grbavica ce jour-là. Et on voit donc que Nafa Taric a été tuée - c'est
26 quelque chose qui figure dans l'acte d'accusation - alors qu'une femme
27 s'est fait tuer à Grbavica. Donc, là, c'est un énième incident qui implique
28 des pertes de vie civiles serbes, alors que vous ne ripostez pas. Vous avez
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1 seulement des activités d'observation et de reconnaissance telles qu'on les
2 voit dans le paragraphe 2 --
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, M. Karadzic continue à lire le
4 document que tout le monde peut voir, et s'il va continuer à le faire, il
5 faudrait lire au moins comme c'est écrit parce qu'il a dit à la page 53,
6 ligne 20, que l'on voit que Nafa Taric a été blessée, alors que ce n'est
7 pas quelque chose qui figure dans le document.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à l'heure, on a parlé justement de cet
10 incident du 3 septembre au cours duquel Nafa Taric et sa fille ont été
11 blessées, alors qu'ici nous avons une femme qui s'est fait tuer. Pour poser
12 cette question, j'ai posé la question précédente tout à l'heure, à savoir
13 de quelle façon l'on prêtait l'attention sur les victimes serbes. Donc ce
14 n'est pas quelque chose qui figure dans ce document, c'est quelque chose
15 qui figure dans l'acte d'accusation. Mais bon, je ne veux pas insister là-
16 dessus.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, il a fallu combien de
19 victimes auprès de la population civile pour que vous ripostiez ?
20 R. C'est une question bien difficile que vous me posez là. Parce que cela
21 dépend de nombreux facteurs. Avant de décider de violer le cessez-le-feu en
22 vigueur, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, de différentes
23 conclusions. Moi, je vous ai dit dans quelles conditions on s'est décidés
24 de violer le cessez-le-feu et de riposter. Je vous ai dit qu'il fallait que
25 l'on se trouve dans la situation de nécessité absolue. Je ne veux pas vous
26 répéter la définition.
27 Mais il faut voir quelle a été la situation à Grbavica. On a déjà dit
28 tout à l'heure que l'on a perdu beaucoup de civils. Vous voyez souvent des
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1 documents où on fait part des victimes, des personnes civiles tuées à
2 Grbavica, et ceci corrobore la constatation que j'ai faite tout à l'heure.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3450.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je dirais plutôt la "nécessité absolue"
7 que "la grande nécessité". Ce n'est pas exactement la même chose. Là, je
8 parle du compte rendu d'audience en anglais, ligne 21.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Comment diriez-vous cela ?
11 R. Nécessité absolue.
12 Q. Merci. L'acte d'accusation inclut également un événement daté du 2
13 novembre 1993 dans lequel Ramiza Kundo, d'après l'acte d'accusation, a été
14 blessée alors qu'elle portait de l'eau et qu'elle traversait Brijesko Brdo,
15 c'est le nom de la rue qui s'appelle à présent la rue Bulbulistan. Avez-
16 vous ordonné d'ouvrir le feu là-bas à l'époque, ou était-ce quelqu'un
17 d'autre qui l'avait ordonné et vous avez été mis au courant de cet
18 événement ?
19 R. Nous sommes en train de parler de la zone au-dessus de la gare de
20 Rajlovac, si ma mémoire est bonne, et il y avait des wagons qui étaient
21 entreposés là-bas. Je n'ai pas reçu de rapport à cet égard. Nous avons
22 parlé de cet événement tout comme les autres événements de tirs isolés, et
23 j'ai reçu quelques informations à ce sujet. Mais si l'on regarde la carte,
24 la carte en couleur qui est de meilleure qualité que celle qui est annexée,
25 et je parle de celle du 1er Corps de l'ABiH, l'on verra là l'endroit où la
26 brigade était déployée à Brijesce Brdo, des forces s'y trouvaient. Quelles
27 forces s'y trouvaient à ce moment-là ? Au moment où l'événement a eu lieu,
28 il n'y a rien de particulier à dire, à part la disposition générale des
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1 forces. Pendant la discussion sur l'événement, nous avons parlé du fait que
2 l'emplacement n'était pas suffisamment visible depuis les positions du SRK.
3 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre qui
4 se trouvait en position dominante et qui se trouvait plus bas ? Quelles
5 étaient les forces en présence ? Qui se trouvait à Brijesce Brdo, et y
6 avait-il là-bas des forces serbes, à cet endroit-là ou autour ?
7 R. Alors, c'était en octobre --
8 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Le témoin peut-
9 il répéter la date, s'il vous plaît.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions dans la zone d'Azici et vers le
11 fleuve Dobrinja. A Brijesce Brdo se trouvait la 2e Brigade de Montagne --
12 non, la brigade motorisée, je pense. Et le 1er Corps de l'ABiH se trouvait à
13 Brijesce Brdo et ses forces se trouvaient dans la région. C'était une
14 brigade.
15 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Le témoin peut-
16 il répéter la date, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Galic. Vous avez
18 parlé d'une date dans votre réponse. Répétez-la, s'il vous plaît.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais répéter la date. C'était au mois
20 d'octobre 1993. A titre d'information, parce que c'était un processus
21 continu. Si vous voulez la date précise, moi j'en avais parlé parce qu'on
22 en parlait dans le rapport, j'avais parlé du mois d'octobre, mais la date
23 précise est le 24 octobre 1993. Nos forces, quant à elles, se trouvaient à
24 Azici et elles tenaient cette zone, ainsi que Brijesce Brdo et la zone
25 avoisinante où l'événement a eu lieu. Cette zone-là se trouvait dans la
26 zone du 1er Corps de l'ABiH.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Merci.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Veuillez ralentir.
2 Vous pouvez continuer.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Vous nous avez parlé de Brijesce Brdo. Expliquez-nous brièvement qui se
5 trouvait en haut du versant et qui se trouvait dans la vallée ? Et où a eu
6 lieu l'événement, se trouvait-il en amont ou en aval ?
7 R. J'ai voulu l'expliquer, mais j'ai été interrompu. Donc je vais répéter.
8 Brijesce Brdo et cette zone de Sokol qui continue vers Zuc est une
9 élévation qui domine cette zone, et au-dessus de la zone d'Azici dans la
10 direction Rajlovac et Ilidza également. Et nos forces se trouvaient au pied
11 de cette colline. L'événement a eu lieu sur la colline, ou plutôt, au pied
12 de la colline, je ne sais pas comment l'expliquer.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D1622, s'il
15 vous plaît.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Ce document date de la veille, Général, et nous voyons quelles étaient
18 les activités de l'ennemi. Au point 2, on nous dit que nos forces ont
19 répondu et ont riposté dans le secteur où l'ennemi s'était regroupé et aux
20 points où des tirs nourris avaient lieu. Cet ordre est daté du 1er novembre
21 et explique que la riposte ne devait se faire que dans les secteurs où il y
22 a regroupement des forces et aux points d'origine des tirs. Y a-t-il eu un
23 changement ce même jour, le lendemain ou un autre jour ? Par lendemain,
24 j'entends le 2 novembre. J'aimerais savoir si cet ordre était toujours en
25 vigueur le lendemain ?
26 R. Je ne peux pas vous en dire davantage. Je ne sais pas s'il était encore
27 en vigueur le lendemain. Parce que tellement d'années se sont écoulées
28 depuis. Je ne m'en souviens pas vraiment. Je ne peux pas répondre à cette
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1 question.
2 Q. Etait-il habituel de changer les activités et la façon de mener ces
3 activités sans ordre ?
4 R. Pour qu'un ordre soit changé, il fallait approbation, à moins de rester
5 dans les limites de l'ordre antérieur et à moins de permettre une action
6 indépendante, un tir indépendant.
7 Q. Et si cette Ramiza Kundo avait vraiment été blessée à Brijesce Brdo par
8 les forces serbes, cela aurait-il été en phase avec la permission ou
9 l'ordre du corps, ou y avait-il une cible militaire à Brijesce Brdo qui
10 aurait pu être une cible potentielle ?
11 R. A Brijesce Brdo, un bataillon de cette brigade avait été déployé. Il se
12 trouvait dans cette zone. Où se trouvait le civil à ce moment-là, eh bien,
13 je dirais fort probablement dans la zone de déploiement du 1er Corps. A
14 savoir s'il y avait des troupes dans le voisinage immédiat, je ne peux pas
15 vous l'affirmer.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser cette pièce.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3451, Madame,
20 Messieurs les Juges.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Un autre événement daté du 6 janvier 1994 impliquant une dame - je vais
23 taire son nom - une dame qui s'est fait tirer dessus. Il s'agit de
24 l'événement numéro 6, la dernière partie. Elle a été blessée alors qu'elle
25 traversait le pont dans la rue Nikola Demonja à Dobrinja. Elle était à
26 vélo. Elle a été blessée au bas du dos. J'aimerais vous poser la même
27 question : est-ce que vous ou quelqu'un d'autre a ordonné de tirer ? Avez-
28 vous reçu un rapport sur la blessure de cette dame ? La bicyclette était en
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1 mouvement.
2 R. A Dobrinja ?
3 Q. Oui, à Dobrinja. Cette personne a été blessée juste au-dessus du séant
4 alors qu'elle était à vélo.
5 R. Eh bien, je répondrais la même chose qu'à votre question précédente.
6 Nous avons constaté des événements impliquant des bombardements ou des tirs
7 isolés. Je n'ai pas reçu de rapport et je n'ai pas délivré d'ordre de tir
8 dans cette zone. S'il y avait des tirs, c'étaient des tirs d'infanterie. Le
9 commandant de corps envoyait très rarement des ordres, uniquement dans des
10 cas exceptionnels, des ordres de tirer dans des zones bien particulières.
11 Si les unités subordonnées l'ont fait, je n'ai pas reçu de rapport à cet
12 égard.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois M. Piletta-Zanin qui s'est levé.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Piletta-Zanin.
16 M. PILETTA-ZANIN : Monsieur le Président, merci. Juste pour information.
17 Page 59, lignes 13 et 14, je ne pense pas que c'est exactement ce qu'a dit
18 le général Galic. Pour la seconde phrase : "We have seen incidents with
19 sniping or shelling, whatever you call them." Ça n'est pas exactement ce
20 qu'il a dit, mais je l'indique seulement pour le transcript s'il y a un
21 problème plus tard. Merci.
22 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Le témoin peut-
23 il ralentir lorsqu'il répond, s'il vous plaît. Merci.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
25 Mais, Général, n'oubliez pas de ralentir quelque peu lors de vos réponses.
26 Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Général, je me souviens très bien de ce que vous avez dit, mais nous
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1 pouvons toujours écouter les bandes. Vous avez parlé de cet événement ainsi
2 que d'autres événements, et vous avez déclaré à cet égard que vous n'avez
3 pas dit que vous aviez vu des événements impliquant des tirs isolés ou des
4 bombardements ?
5 R. J'aimerais répéter ce que j'ai déclaré pour que les choses soient
6 complètement claires.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, je vous en prie.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Alors, pour cet incident ou cet
9 événement en particulier, je tiens à dire que cela vaut pour tout autre
10 événement de tirs isolés repris dans l'acte d'accusation ou les actes
11 d'accusation. Je n'ai jamais reçu de rapports sur ces événements. Je n'ai
12 jamais reçu d'information disant que quelqu'un avait ordonné de tirer dans
13 cette zone.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Faites attention au rapport, s'il vous plaît, au rapport qui a été émis
16 la veille, le premier --
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, désolé, nous n'avons jamais versé ce
18 document. Donc j'aimerais l'afficher, il s'agit du document 23903 de la
19 liste 65 ter, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant de passer à ce document, j'aimerais
22 consigner au dossier que le document D3451 était en fait un rapport de
23 combat quotidien et pas un ordre, contrairement à ce que le Dr Karadzic a
24 dit à la dernière ligne de la page 57, et au début de la page 58, donc la
25 pièce D3451 est un rapport de combat quotidien.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, éclaircissons cette question. Ce n'est
28 pas le document que j'ai demandé d'afficher. J'ai demandé le document 23903
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1 de la liste 65 ter.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Général, si vous ou votre chaîne hiérarchique avait fait rapport sur le
4 comportement ou sur le combat plutôt qui a eu lieu le 1er janvier, ce
5 rapport aurait-il inscrit de s'en tenir à ce qui avait été ordonné ?
6 R. Comme nous le voyons ici, le commandant a agi conformément aux ordres
7 antérieurs.
8 Q. Mais ce jour-là lorsque l'événement supposé impliquant cette dame à
9 vélo a eu lieu à la fin de cette journée-là, à 18 heures, il faisait déjà
10 noir et tout s'était calmé apparemment. Je ne vois pas, je ne retrouve pas
11 cet événement sur la page. On nous dit que l'ennemi a mené plusieurs
12 attaques d'infanterie réussies contre nos positions à Grbavica et Ilidza et
13 que plus de 120 obus étaient tombés sur Ilidza. Il s'agissait d'obus de 120
14 millimètres. Et ensuite au point 2, on nous dit que les forces serbes
15 avaient participé aux activités de défense. Lorsque des cibles étaient
16 découvertes, les tirs avaient lieu. Ces tirs n'ont pas bien réussis parce
17 que la défense était très forte. Et puis au point 5, on nous dit que
18 plusieurs soldats avaient émis le souhait de passer la veille de Noël avec
19 leurs familles. Et donc la sécurité de nos emplacements pouvait être mise à
20 mal dans ce cas-là.
21 Aujourd'hui, tout à l'heure, nous avons vu que l'un des événements de tirs
22 embusqués avait eu lieu le jour de Pâques serbe. A titre d'information, il
23 s'agit du 6 janvier, c'est la veille de Noël, et le 7 janvier, c'est Noël
24 d'après le calendrier julien --
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Juge.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Le Dr Karadzic n'est pas là pour délivrer
28 un discours ni pour tenir une conversation avec le général, alors
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1 j'aimerais l'encourager à répéter sa question et à poser une question
2 plutôt qu'à répéter le contenu du document, et je ne sais pas pourquoi il
3 le fait d'ailleurs.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je voudrais établir un lien.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'Accusation ne va pas remettre en
6 question la date de la veille de Noël orthodoxe ou le jour de Noël
7 orthodoxe, j'aimerais tout de même vous inviter à ne pas apporter de
8 commentaires, et à vous contentez à poser des questions, s'il vous plaît.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aurais pu le demander au témoin mais cela
10 aurait pris du temps. J'aurais pu lui demander à quelle date tombaient ces
11 jours fériés.
12 Poursuivons.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Dans l'un des documents que nous avons vu tout à l'heure nous avons vu
15 qu'un événement de tirs embusqués avait eu lieu le jour de la Pâques serbe
16 et nous parlons à présent de la veille de Noël serbe. Des activités de tirs
17 embusqués ont eu lieu ce jour-là. Je voudrais vous poser la question
18 suivante, est-ce que le SRK intensifiait ces activités pendant les vacances
19 ou les jours fériés musulmans ou est-ce qu'il ralentissait ces activités
20 ces jours-là ?
21 R. Les gens se connaissaient sur le territoire de Sarajevo, même si les
22 deux parties s'opposaient, se faisaient guerre. Je ne résidais pas à
23 Sarajevo, mais la population se connaissait. J'étais à Rajlovac lorsque je
24 les ai entendus s'appeler. Et ils connaissaient très bien les coutumes et
25 les traditions dans cette région. Ils plaisantaient également pendant la
26 guerre et ils respectaient les fêtes religieuses de chaque camp, et puis ce
27 qui est arrivé arriva. Mais ce n'était pas une règle établie. Des
28 événements ont eu lieu des deux côtés. Nous voulions célébrer les fêtes
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1 dans une atmosphère pacifique, pas seulement à Sarajevo mais partout
2 ailleurs. Nous voulions des Musulmans pacifiques ainsi que la paix dans
3 notre camp.
4 Et je me souviens d'une requête faite par le commandant du Bataillon
5 égyptien. Il m'a écrit, même si je l'avais invité à venir me rendre visite
6 dans mon bureau. Il était basé dans la caserne du maréchal Tito sur le
7 territoire du 1er Corps de l'ABiH. Il nous a demandés de ne pas être actifs
8 pendant cette période. Je voulais lui parler et lui dire que dans la mesure
9 du possible j'empêcherais ces activités pendant le Ramadan et pendant les
10 fêtes religieuses similaires.
11 Q. Merci. Dans ce document, on ne parle pas de tirs ouverts sur le point
12 lorsque cette dame avait été blessée ?
13 R. N'oublions pas que c'était le pont qui traversait la Dobrinja, et je ne
14 vois aucune référence à des activités sur ce pont.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3452, Madame,
19 Messieurs les Juges.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Dans l'acte d'accusation un autre événement est repris qui aurait eu
23 lieu le 25 mai 1994. Une femme de 53 ans et une autre femme de 62 ans ont
24 été blessées par balle aux jambes alors qu'elles étaient à bord d'un
25 autobus bondé non loin du carrefour de Nikola Demonja et du boulevard Avnos
26 [phon], rebaptisé Nikola Demonja et boulevard Drajnoca [phon] Dobrinja à
27 Dobrinja. Donc ces deux passagères, ces deux dames qui étaient à bord du
28 bus ont été blessées par balle aux jambes. J'aimerais savoir si le 25 mai
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1 1994, un ordre a été émis ? A-t-on approuvé de tirer sur un bus
2 transportant des civils ?
3 R. Alors, si j'essaie de me rappeler de cet événement, je me souviens que
4 les bus étaient en service, oui, que les personnes pouvaient circuler,
5 qu'elles pouvaient aller faire les magasins, jardiner, et je me suis
6 demandé la chose suivante : Que peut-on faire d'autre ? Que pouvons-nous
7 faciliter dans cette zone ? Si le transport public fonctionne dans la
8 région de Dobrinja qui était sous des tirs constants et si des personnes
9 ont été blessées, la question est alors de savoir qui les a blessées et si
10 on avait pu ouvrir le feu sur ce bus de notre côté. Je me souviens que des
11 images avaient été filmées un peu plus tard, et on voyait que certaines
12 personnes n'étaient pas très sérieuses lorsque des tirs étaient ouverts
13 soit sur des bus ou des trams. Il y avait une interdiction d'ouvrir le tir
14 sur des moyens de transport publics parce que l'on savait que la plupart
15 des passagers étaient des civils; mais l'on a découvert que des troupes
16 étaient également transportées et que si des troupes avaient été
17 transportées, elles auraient constitué des cibles militaires légitimes.
18 Q. Vous ou vos subordonnés ont-ils appris que des tirs approuvés avaient
19 été ordonnés sur le bus le 25 mai ?
20 R. A cette époque, je n'ai pas reçu de rapports à cet effet. Je ne me
21 souviens pas avoir reçu un rapport sur un bus ayant été la cible à
22 Dobrinja. Si vous avez un document qui dit le contraire, j'aimerais le
23 voir. Mais si ma mémoire est bonne, cela n'a pas été le cas.
24 Q. Général, il y a quelques instants, vous avez abordé un sujet sur lequel
25 j'aimerais vous poser une question justement. Pendant les 1 200 ou 1 300
26 jours qu'a duré la guerre à Sarajevo, pensez-vous que l'acte d'accusation
27 inclut des victimes qui ont été blessées sur cette période de temps ? Quel
28 est votre avis à ce sujet ? Que pouvez-vous nous dire sur la liberté de
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1 circulation, sur les activités des civils et les moyens de transport des
2 civils ? Et pouvez-vous nous remettre cela dans le contexte des événements
3 ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir compris la
5 question.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Moi non plus.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être qu'il est temps de faire une
8 pause ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je voulais montrer un autre document. Je
10 voulais vous montrer ce que j'ai reçu sous la forme d'un rapport ce jour-
11 là. Cela prendra deux minutes, et vu que nous sommes en train d'aborder ce
12 sujet-là, je préférerais le faire avant la pause.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, continuez, mais je n'ai pas
14 compris votre dernière question.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, nous reviendrons peut-être sur ce
16 rapport tout à l'heure. J'aimerais que l'on affiche le document 7042 de la
17 liste 65 ter, s'il vous plaît. 7042.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Général, il s'agit d'un rapport qui m'a été envoyé, donc au président
20 de la Republika Srpska, par l'état-major principal. Et j'aimerais que vous
21 regardiez la zone de responsabilité du SRK au quatrième paragraphe. L'on
22 m'y informe des activités de l'ennemi, des tirs isolés sur le pont de
23 Vrbanja, Zlatiste, et cetera.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page
25 suivante. Page suivante en anglais également, s'il vous plaît. Point 2(c).
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. L'on m'y informe que le SRK a observé et a respecté le cessez-le-feu,
28 qu'il participait à des activités de reconnaissance des activités ennemies.
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1 Et ce qui m'intéresse, c'est : si vous aviez été informé de cet événement,
2 est-ce que vous auriez fait rapport à l'état-major principal et est-ce que
3 ledit état-major principal m'aurait fait rapport à ce moment-là ?
4 R. Si j'avais reçu un rapport sur cet événement, je suis sûr que je
5 l'aurais transmis à l'état-major principal. Je ne peux pas vous assurer à
6 100 % que l'état-major principal aurait transmis ce message à votre
7 intention, mais je suis presque sûr que cela aurait été le cas.
8 Q. Alors, en vous fondant sur vos connaissances sur le terrain, j'aimerais
9 que vous nous disiez ce que savait le président et d'où provenaient les
10 informations qu'il recevait ?
11 R. Quel président ? Je connais beaucoup de présidents. Je connaissais
12 beaucoup de présidents des conseils municipaux, par exemple, et dans
13 différents conseils exécutifs.
14 Q. Bien, je parle du président de la république.
15 R. Merci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Conjecture.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il peut peut-être savoir quelles étaient mes
19 sources d'information.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce que j'aurais pu obtenir davantage d'information que celle que
22 j'obtenais de l'état-major principal ?
23 R. Oui, je peux répondre à cette question, mais je voulais que vous soyez
24 précis quant à quel président vous faisiez référence parce qu'il y avait
25 d'autres présidents qui m'avaient transmis des rapports via leurs chaînes
26 d'information. Le ministre de l'Intérieur envoyait ses rapports, par
27 exemple, et je suppose que ces rapports étaient également envoyés par les
28 services du renseignement et d'autres départements qui se trouvaient tout
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1 en haut de la hiérarchie ou très près du sommet de la hiérarchie des forces
2 armées de la Republika Srpska, et vous étiez le commandant suprême de la
3 Republika Srpska, bien sûr.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous le verser ?
5 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3453.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 45
8 minutes, et nous reprendrons à 13 heures 18.
9 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 33.
10 --- L'audience est reprise à 13 heures 20.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Pour être un peu plus précis concernant cette question que j'ai peut-
15 être posée de façon un peu compliquée, est-ce que, Général, au cours de
16 cette guerre à Sarajevo qui a duré 1 200 à 1 300 jours - mais pendant que
17 vous étiez sur place, cela représentait 1 000 jours probablement - est-ce
18 que pendant cette période les civils se déplaçaient librement, pouvaient
19 aller dans les magasins librement, participer à des événements culturels,
20 se rendre à la mosquée et à l'église et utiliser des moyens de transport en
21 commun ?
22 R. Tout dépendait du développement de la situation dans les différentes
23 parties de la ville et également de la période de temps considérée. Par
24 exemple, il y avait des périodes pendant lesquelles des matchs de football
25 ont été organisés entre les effectifs de la FORPRONU et de l'ABiH. Donc il
26 faut prendre en considération ces différentes périodes qui ont existé. Ceci
27 dit, dans l'ensemble, des mesures ont été prises par nous pour essayer
28 d'éviter que les civils ne deviennent les victimes de la guerre. Car c'est
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1 un fait connu que la guerre se développait dans le sens du pire,
2 indépendamment des aspects humanitaires. A mesure que la guerre durait de
3 plus en plus longtemps, les pertes civiles ne cessaient de s'accumuler. Et
4 j'ai lu qu'avec l'évolution des moyens techniques, cela ne cesse de
5 s'aggraver. Avant la Première Guerre mondiale, c'était 5 % de victimes
6 civiles; après la Seconde Guerre mondiale, c'était 45 %; la guerre de
7 Corée, 82 %; au Vietnam, 90 % de victimes civiles; et en Irak, plus encore,
8 96 %. Pour nous, la guerre en Bosnie-Herzégovine est particulièrement
9 intéressante, et certaines informations disponibles indiquent 56 % de
10 victimes civiles. Les évaluations les plus récentes parlent de 100 000
11 victimes, dont 40 % auraient été civiles. C'est l'Institut de la guerre à
12 Sarajevo qui publie ces chiffres. A Sarajevo, c'était 36 % pendant la
13 guerre lorsque j'étais sur place. Et d'après les informations de
14 l'Accusation, d'ailleurs.
15 Q. Merci. Dans l'acte d'accusation dressé contre moi figure un incident de
16 tirs isolés qui se serait produit le 19 juin 1994 lorsque, c'est ce qu'on
17 allègue, un tramway se déplaçait vers l'ouest à partir de la Carsija,
18 événement au cours duquel Jasmina Kucinar et son fils de 4 ans auraient été
19 légèrement blessés aux jambes. Il est également allégué que Mensur Jusic a
20 été légèrement blessé à la jambe, et on parle de Belma Sukic, et cetera. Le
21 tramway se trouvait à proximité de l'hôtel Holiday Inn, c'est ce qui est
22 indiqué. Alors, à cette date, le 19 juin 1994, aviez-vous émis le moindre
23 ordre enjoignant de tirer ou bien aviez-vous des informations vous
24 indiquant que l'un de vos subordonnés aurait émis un ordre de cette nature,
25 et avez-vous reçu des informations à ce sujet ?
26 R. Monsieur le Président, la seule chose que je sais, c'est qu'à cette
27 époque-là il était question des mouvements du tramway à Sarajevo. Cette
28 discussion a eu lieu entre l'état-major principal et les représentants de
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1 la FORPRONU chargés de la Bosnie-Herzégovine. Dans ce cadre, il a été dit
2 que ces tramways et les transports urbains en général pouvaient continuer
3 de fonctionner, et c'est un ordre dans ce sens que nous avons également
4 reçu d'ailleurs. Tout autre conjecture à ce sujet, à savoir s'il était
5 possible ou non de faire fonctionner et d'utiliser les moyens de transport
6 public à Sarajevo d'un côté comme de l'autre est quelque chose qui, en
7 réalité, dépendait de la situation momentanée telle qu'elle prévalait sur
8 le territoire considéré pendant la guerre.
9 Q. Est-ce qu'aux termes des ordres du commandement supérieur vous pouviez,
10 et est-ce que vous avez donné des ordres indiquant qu'il convenait de tirer
11 sur les moyens de transport public ?
12 R. Je ne sais pas de quel officier --
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, Madame et
14 Messieurs les Juges, je vois que nous abordons un autre sujet. Je vais être
15 assez directe. Excusez-moi, de ne pas m'être manifestée plus tôt au début
16 du volet d'audience. M. Karadzic a posé une question au témoin en affirmant
17 que la guerre à Sarajevo aurait duré quelque 1 200 jours dont le témoin
18 n'aurait assisté qu'à un millier, il n'aurait été présent qu'un millier de
19 ces 1 200 jours. Et j'estime que ceci est une question directrice dans la
20 bouche de l'accusé.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, c'est une approximation. Je reconnais
23 que ce n'était peut-être pas 1 000 jours mais dans l'ensemble la guerre à
24 Sarajevo a duré plus de 1 200 jours, à partir du 6 avril 1992 et jusqu'à la
25 paix. C'est plus de 1 200 jours.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été commandant pendant 23 mois, donc cela
27 fait peut-être à peu près le même chiffre.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre. Et il serait peut-
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1 être préférable pour vous, Monsieur Karadzic, de répéter votre question.
2 Votre micro.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vos commandements supérieurs, hiérarchiquement supérieurs,
5 vous avaient donné des ordres ou l'autorisation d'ouvrir le feu sur des
6 moyens de transport public, tels que tramway, autobus, ou autres ?
7 R. Tous les civils ou personnes et installations civiles étaient
8 protégées. Personne n'avait le droit d'ordonner que l'on ouvre le feu sur
9 eux. Par conséquent, essayez de tirer des conclusions maintenant consistant
10 à dire que quelqu'un aurait donné l'ordre de tirer sur un autobus ou sur un
11 tramway est assez incorrect à mon avis. Et je crois que s'il y a eu tirs de
12 cette nature, il aurait fallu m'en informer, ou, plutôt, le commandement
13 local sur place et le commandement de brigade ou il y avait également des
14 observateurs afin que l'on puisse prendre les mesures qu'il était possible
15 de prendre.
16 Q. Merci. Vous nous avez dit précédemment que la FORPRONU ne vous avait
17 jamais informé d'incidents de tirs isolés particuliers, mais qu'elle vous
18 avait donné des informations générales uniquement. Mais avez-vous jamais
19 été invité à dépêcher quelqu'un auprès de la commission chargée d'enquêter
20 sur un tel incident ou de tels incidents ?
21 R. Eh bien, j'ai dit relativement peu de chose à ce sujet jusqu'à présent.
22 Voici la vérité en la matière : concernant la prise de toutes ces mesures,
23 nous étions favorables à la constitution de commissions mixtes et nous
24 soutenions les travaux de cette commission militaire mixte à l'échelon de
25 l'état-major principal de l'état-major de la Bosnie-Herzégovine et de
26 l'état-major de la FORPRONU pour la Bosnie-Herzégovine. Il existait ici une
27 commission qui se nommait la commission militaire de base à l'échelon du
28 corps d'armée. Elle comprenait parmi ses membres un représentant du SRK, un
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1 président du 1er Corps de l'ABiH, et un représentant de la FORPRONU secteur
2 de Sarajevo. C'est là la composition qui était celle de cette commission,
3 ils étaient chargés d'enquêter sur tous ces incidents, mais ils le
4 faisaient sur ordre de cette commission militaire mixte qui se situait à
5 l'échelon des états-majors, et états-majors principaux. Donc ils ne
6 faisaient rien tant qu'on ne leur en donnait pas l'ordre et que les
7 conditions nécessaires étaient réunies pour les travaux de cette
8 commission. Je me rappelle une seule chose, nous avons envoyé un
9 représentant de notre corps d'armée, il s'agissait du lieutenant-colonel
10 Ugresic, afin qu'il participe aux travaux de cette commission, il s'agissait
11 d'enquêter sur un incident survenu à l'aéroport, suite au signalement de
12 cet incident par le général Razek, et l'attitude qui avait émergé suite à
13 cet incident était la même que d'habitude, à savoir : Ce sont les Serbes
14 qui sont coupables. Lorsque la commission s'est rendue sur place à
15 l'aéroport pour enquêter sur ce qui s'était passé, il s'agissait en fait
16 d'une attaque visant un membre des forces de la FORPRONU déployées à
17 l'aéroport, la commission a établi que c'étaient les forces du 1er Corps de
18 l'ABiH qui étaient responsables de cet incident où on avait visé le
19 matériel et les effectifs de la FORPRONU à l'aéroport de Butmir. Ce qui est
20 intéressant, c'est qu'ensuite cette commission ne s'est plus jamais réunie,
21 bien que nous ayons demandé qu'à chaque fois qu'on était en présence d'un
22 problème, quelle que soit sa nature, cette commission se réunisse et
23 enquête sur l'incident en question. J'en ai parlé également au sujet de
24 l'incident de Markale au sujet duquel c'était le général Gvero qui avait
25 insisté.
26 La situation à l'aéroport et l'enquête au sujet de cet incident est quelque
27 chose qui avait été confié au lieutenant-colonel Ugresic et, en fait, il a
28 déposé à ce sujet. Malheureusement, il est décédé.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je voudrais l'affichage du document
3 1D1754.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Il s'agit de la veille du 19 juin 1994. Donc la date est celle du 18
6 juin 1994, il s'agit du fait numéro 8 porté à l'annexe F de l'acte
7 d'accusation. Voilà, nous avons également la version en serbe. Alors, je
8 vous prie de vous reporter à ce document, 18 juin 1994. Au point 2, il est
9 indiqué :
10 "Nos forces.
11 "Les unités du SRK respectent le cessez-le-feu convenu. Il est également
12 question des lignes atteintes."
13 Et à la fin de la phrase :
14 "On a renforcé les activités d'observation."
15 Peut-on maintenant afficher la page suivante. Point numéro 8 dans les deux
16 langues. Alors conclusions, prévisions, décisions. Il est dit :
17 "Il convient de s'attendre à la poursuite des activités de provocation et
18 de combat de l'ennemi dans le but, de son point de vue, de provoquer nos
19 forces afin qu'elles ripostent à ces provocations et compromettent l'accord
20 de cessez-le-feu signé."
21 Et la page suivante également :
22 "Continuer de mettre en œuvre de façon cohérente et systématique l'accord
23 de cessez-le-feu et de cessation des activités de combat."
24 Est-ce un ordre ?
25 R. Eh bien, ceci peut être interprété comme un ordre, mais je vois d'après
26 l'en-tête qu'il s'agit d'un rapport.
27 Q. Mais qu'en est-il de ce paragraphe, conclusions, prévision, décisions ?
28 R. Eh bien, la décision est ici énoncée aux fins de vérification par le
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1 commandement supérieur, qui sera donc amené à se prononcer, à déterminer si
2 cette décision est appropriée ou non. IL faut se demander comment l'état-
3 major principal peut réagir aux activités et aux travaux d'un commandement
4 de corps, parce qu'il ne bénéficie pas toujours de la présence d'un de ses
5 représentants. Nous recevions des représentants de l'état-major principal
6 lorsque des événements importants étaient en cours, lorsqu'il y avait une
7 opération militaire d'importance le long de tel ou tel axe, mais ce n'était
8 pas toujours le cas. Ici, nous avons en fait quelque chose de très
9 intéressant sous la forme de cette conclusion ou de ces conclusions. Je ne
10 sais pas si vous souhaitez que je commente ceci ou non.
11 Q. Si c'est bref, allez-y, tout particulièrement du point de vue de
12 l'incident dont on affirme qu'il se serait produit le lendemain.
13 R. Ici, il s'agit de la Brigade de Bobovac qui se trouve sur le territoire
14 de Varos, plus loin, en haut, et nous voyons que dans cette situation nous
15 devons créer des conditions permettant de verrouiller le territoire en
16 direction de cette brigade du HVO. Alors, je ne peux pas maintenant lier
17 ceci aux incidents à Sarajevo, parce que cela m'entraînerait sur un terrain
18 complètement différent.
19 Q. Très bien. Mais en liaison avec Sarajevo, ce rapport du 18 juin prévoit
20 la possibilité de tir qui viserait les moyens de transport public, les
21 tramways, et cetera, tirs au moyen d'armes d'infanterie ou de fusils à
22 lunette. Alors ce rapport, en fait prévoit-il cette possibilité ?
23 R. En se fondant sur les conclusions, les prévisions, et les décisions tel
24 que reproduises ici, on ne s'attend à aucune sorte de tir dans la ville, et
25 a fortiori des tirs visant les moyens de transport public.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3454, Madame, et
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1 Messieurs les Juges.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on brièvement examiner le document
3 D2668, page numéro 2.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Il s'agit d'un rapport daté du 19 juin. Alors, nous avons déjà les
6 bonnes pages, c'est bien le document. Maintenant page 2 en serbe, s'il vous
7 plaît. Conclusions, prévisions et décisions. Il est dit :
8 "Continuer de mettre en œuvre intégralement l'accord portant sur la
9 cessation des activités de combat. S'attendre à ce que l'ennemi poursuive
10 ces activités de provocation et ces tirs de provocation afin de
11 compromettre le cessez-le-feu convenu."
12 Général, s'il y avait eu des tirs visant les moyens de transport public, en
13 aurait-on trouvé mention dans ce rapport adressé à l'état-major principal
14 ou plutôt l'état-major principal aurait été informé de toutes les activités
15 de combat ?
16 R. Tout ce qui était envoyé par des unités subordonnées au commandement de
17 corps ou ce que le commandement de corps avait constaté lui-même sur le
18 territoire couvert par le corps d'armée, ainsi que toutes les informations
19 que nous pouvions recevoir en provenance d'autres sources, nous les avons
20 transmises et nous souhaitions les transmettre à l'état-major principal.
21 Par conséquent, s'il s'agissait de moyens de transport public, et si jamais
22 quelqu'un avait pris pour cible ces moyens de transport public, nous en
23 aurions certainement informé l'état-major principal ainsi que de l'identité
24 de ceux qui avaient tiré, si elle nous était connue.
25 Q. Merci. Dans l'annexe F de l'acte d'accusation, se trouve également le
26 fait numéro 9. Le 26 juin 1994, Sanela Muratovic est censée avoir été
27 blessée par balle alors qu'elle traversait la rue Djure Jaksic avec une
28 amie, rue de la partie ouest de Sarajevo, rebaptisée entre-temps rue Adija
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1 Mulabegovic.
2 Général, est-ce que vous-même ou quel qu'autre membre que ce soit du corps
3 d'armée avait ordonné ou autorisé que l'on tire en direction de cette rue à
4 la date du 26 juin 1994 en visant une jeune fille de 16 ans ?
5 R. J'essaie de m'orienter pour me rappeler où se trouvait cette rue. J'ai
6 déjà indiqué que je n'avais pas vécu à Sarajevo, si bien que j'ai beaucoup
7 de mal à m'y retrouver dans ces différents quartiers et rues, et lorsque
8 vous les mentionnez à mon adresse, c'est un peu difficile pour moi, alors
9 ça n'est pas difficile au point que je ne puisse vous répondre. Mais, en
10 tout état de cause, je puis vous dire que comme tout le reste de ce qui
11 concernait la protection des civils et notamment l'ordre que j'avais émis,
12 il est tout à fait certain que personne n'avait pu ordonner, en tout cas
13 personne n'aurait dû ordonner que l'on perturbe, que l'on terrorise ou que
14 l'on attaque les civils.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on pendant quelques instants examiner le
17 document D2554, s'il vous plaît.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Il s'agit d'un rapport de combat régulier pour le 26 juin 1994, pris à
20 17 heures. Peut-on en afficher la seconde page, point numéro 8. Pourriez-
21 vous lire les deux premiers paragraphes du point numéro 8. Je ne sais pas
22 ce qui en a été traduit. C'est le point numéro 8 qui nous intéresse,
23 conclusions et cetera.
24 R. Conclusions, prévisions et décisions portant sur les activités futures.
25 Compte tenu des activités de l'ennemi --
26 Q. Ralentissez, s'il vous plaît.
27 R. Compte tenu des activités dont a fait preuve l'ennemi, il convient
28 toujours de s'attendre à l'avenir à assister à des activités de provocation
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1 de plus grande ampleur prenant pour cible nos lignes de défense.
2 Q. Et ensuite.
3 R. Continuer d'appliquer de façon cohérente l'accord portant sur le
4 cessez-le-feu, et s'abstenir de toutes activités de combat.
5 Q. Quelle conclusion en tirez-vous, quelle conclusion tirez-vous sur la
6 base de cette décision et de ces prévisions au regard de cet incident dont
7 on allègue qu'il se serait produit le 26 juin 1994 ? Est-ce que cela aurait
8 pu se produire avec la connaissance, voire avec l'approbation ou sur
9 l'ordre du commandement supérieur ?
10 R. Comme nous pouvons le voir, l'ordre indique qu'il doit y avoir une
11 retenue eu égard aux actions de combat, ce qui signifie que les opérations
12 de combat actives et les manœuvres des forces ainsi que les tirs ne doivent
13 pas se produire. Ils doivent s'en abstenir. Donc, aucun incident ne devrait
14 se produire ni n'était autorisé au cours de cette période. Si un tel
15 incident se serait produit, nous aurions dû en faire mention dans ce
16 rapport, ce processus, d'une manière ou d'une autre.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
19 1D01 --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande pourquoi il n'y a pas de
21 traduction anglaise correspondante.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai posé la même question à M. Reid. La
23 traduction anglaise qui figure ici est une traduction qui émane de la
24 Défense dans le procès du général Galic. Il y a une pièce connexe.
25 Et la traduction anglaise est incomplète. Ce fait n'a pas été
26 mentionné pendant le procès, et l'Accusation n'a pas soulevé d'objection à
27 cet égard. Quoi qu'il en soit, la traduction anglaise est toujours
28 incomplète.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si cette
2 traduction anglaise fait partie de l'original. Est-ce que nous pouvons
3 regarder la première page, s'il vous plaît.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Le numéro de référence est le même.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Il semblerait que ça soit la traduction du
7 paragraphe 1 simplement.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Dans ce cas, nous le marquons aux
9 fins d'identification en attendant que soit terminée la traduction du
10 document.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Ceci a été versé au dossier et porte une
12 cote puisqu'il s'agit d'une pièce également, mais si vous voulez placer ce
13 document dans une autre catégorie, nous allons faire une demande de
14 traduction pour que la traduction soit terminée.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, pour ne pas oublier. Un instant,
16 s'il vous plaît.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons placer ce document dans une
19 autre catégorie et le marquer aux fins d'identification en attendant la
20 traduction anglaise.
21 Veuillez poursuivre, je vous prie.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant
23 afficher le 1D01760.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Dans les deux jours qui ont précédé l'incident, votre rapport de combat
26 régulier, ou plutôt, le rapport émanant de votre commandant, Cedo Sladoje,
27 c'est lui en tout cas qui l'a signé. Veuillez regarder le troisième
28 paragraphe, qui se lit comme suit :
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1 "Aujourd'hui, à 14 heures 15, Koviljka Krajisnik de Zabrdje a été tuée par
2 une balle d'un tireur embusqué au cœur. La balle venait de la direction de
3 Sokolj."
4 En toute humilité, savez-vous quelle relation existait entre cette femme
5 qui a été tuée et le président de notre parlement, M. Krajisnik ?
6 R. Nous pouvons voir qu'il y a eu un mois de cessation d'hostilités et que
7 ceci était toujours en vigueur sous la rubrique ennemi, donc tout tir ou
8 action dans le secteur de Sarajevo était interdit. Pour ce qui est de
9 l'incident, Zabrdje est un village qui se trouve entre Rajlovac et Vogosca
10 en direction de Zuc. Et cette famille vivait là. Enfin, je dis cela parce
11 qu'ils ne vivent plus là aujourd'hui. Il y a un lien de parenté entre elle
12 et, je pense, le président de notre parlement. Je le suppose. Mais si je
13 regarde son nom de famille, cela doit être le cas. Et très souvent, il y a
14 un lien de parenté de par le nom de famille qui est le même.
15 Q. Puis-je ajouter pour dire qu'il s'agissait de sa belle-fille. Au point
16 2, regardons, il s'agit des forces qui respectent la trêve. Certaines
17 unités se rendent en tournée d'inspection sur certaines positions,
18 certaines lignes, afin d'examiner les troupes et de se défaire de tout
19 problème. Ensuite, un avertissement indiquant que des tirs qui ne sont pas
20 nécessaires doivent cesser. Il y a, bien sûr, des cours de formation pour
21 les unités qui sont sur le point de commencer, et cetera, et cetera. Vos
22 officiers au sein du commandement se rendaient sur la ligne de front à
23 quelle fréquence ? Est-ce que vous aviez connaissance de cela et est-ce que
24 c'était en fonction d'ordres que vous donniez ?
25 R. Les officiers des commandements des corps se rendaient sur la ligne de
26 front conformément à un plan et également à mon ordre, ce qui est normal.
27 Et personnellement, moi, je me rendais auprès des unités et des
28 commandements sur l'ensemble de la zone de défense du Corps de Sarajevo-
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1 Romanija. Toutes ces actions étaient organisées et planifiées autant que
2 faire se peut, mais il y avait des circonstances exceptionnelles également
3 et des incidents qui étaient inhabituels, et donc il fallait modifier ces
4 plans très souvent. Car si nous prévoyions quelque chose, par exemple,
5 aujourd'hui, de nous rendre à un endroit donné, par exemple, dans la
6 Brigade de Vogosca, et qu'ensuite il y avait des difficultés sur le plateau
7 de Nisici, ou s'il y a une percée qui est opérée par l'ennemi dans ce
8 secteur, dans ce cas il est clair que cette partie-là du commandement se
9 rendrait dans le secteur où nos positions seraient mises en danger ou s'il
10 y a des pertes importantes qui sont subies.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez passer à la page 8 dans les deux
12 langues, s'il vous plaît. Il se peut que ça soit sur la dernière page dans
13 la version anglaise.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Général, on parle ici, également au niveau de la dernière phrase, au
16 point 8 :
17 "Mettre en place de façon cohérente l'accord sur la cessation des
18 hostilités et opposer une résistance importante pour défendre les lignes
19 auxquelles nous sommes parvenus."
20 Deux jours après l'incident, il était interdit d'ouvrir le feu ?
21 R. Alors, nous respectons l'ordre, et il est dit que c'est une cessation
22 d'hostilités qui dure un mois plutôt qu'un cessez-le-feu. Je crois que cela
23 s'appelait cessation des hostilités. Et donc, il était normal de respecter
24 l'ordre et de remplir les tâches telles qu'indiquées dans l'ordre. C'est
25 tout ce que je peux dire à ce sujet.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux en demander le versement au
28 dossier, s'il vous plaît ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document D3455. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Incident numéro 10 sur la liste des faits dans l'acte d'accusation, il
6 s'agit d'un incident qui s'est produit le 22 juillet 1994, et d'après
7 l'acte d'accusation, il est indiqué que, soi-disant Sead Solak a été tué
8 [comme interprété] et blessé au ventre alors que sa mère et sa sœur
9 faisaient du lèche-vitrine. Ils étaient devant les magasins de la rue
10 Miljenka Cvitkovica dans le quartier de Cengic Vila. Alors, quelle est
11 votre connaissance de la situation à cet égard et des ordres donnés pour ce
12 qui est de tirer sur des civils, et avez-vous reçu des rapports à propos
13 d'un tel incident ?
14 R. Il s'agit là d'un des incidents, des incidents individuels, à propos
15 duquel nous avons donné nos conclusions déjà. Je n'ai reçu aucun rapport au
16 sujet de cet incident pendant la guerre et je n'en avais pas connaissance
17 non plus. J'en ai pris connaissance lors de mon procès. Par la suite, le
18 quartier en question s'appelle Cengic Vila, et si vous regardez la manière
19 dont était exposé tout ceci, où se trouvaient nos forces qui étaient
20 déployées à cet endroit-là, et nous disposions d'informations qui
21 indiquaient qu'il y avait des unités ou des troupes qui étaient déployées
22 et qui se déplaçaient dans cet endroit particulier. A savoir quels types de
23 coups de feu ou d'actions étaient menés, je ne peux pas vous le dire pour
24 l'heure.
25 Q. Quelles troupes se déplaçaient autour de Cengic Vila à l'époque ?
26 R. A Cengic Vila, c'est là que se trouve le centre-ville de Sarajevo, et
27 donc c'eut été les troupes du 1er Corps de l'ABiH ou les troupes appartenant
28 au commandement Suprême, car ils disposaient d'unités spéciales, il y avait
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1 le MUP, et cetera, qui était là.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document suivant est le 1D2994, s'il vous
4 plaît.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Veuillez nous dire où était déployée la 3e Brigade d'infanterie ?
7 R. A cette époque, la 3e Brigade d'infanterie de Sarajevo -- eh bien, elle
8 a été créée un petit peu après la Brigade de Rajlovac et la Brigade
9 Vogosca, ou la Brigade de Kosevo ou Centar, cela dépend du nom que cela
10 portait à l'instant T. Et la 3e Brigade de Sarajevo était responsable de ce
11 secteur, Rajlovac, Vogosca, en direction de Hresa.
12 Q. Et était-ce dans le secteur de Cengic Vila ?
13 R. Alors, la 3e Sarajevo se trouvait à l'autre bout de la ville.
14 Impossible qu'il y ait des actions menées par la 3e Brigade de Sarajevo
15 dans le secteur de Cengic Vila. Je ne vois pas depuis quelles positions ils
16 auraient pu tirer sur Cengic Vila.
17 Q. Merci. Veuillez regarder le point 2 maintenant, s'il vous plaît, pour
18 que nous regardions ceci précisément :
19 "Nos forces ne ripostaient pas lorsqu'il y avait des tirs ennemis à
20 l'exception de la 3e Brigade d'infanterie de Sarajevo, dont les unités
21 ripostaient par le feu" --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez garder à l'esprit le fait que
23 nous ne disposons pas de la traduction anglaise, hormis le premier
24 paragraphe.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Général, pourriez-vous me lire le point 2, s'il vous plaît, le premier
27 paragraphe du point 2, s'il vous plaît.
28 R. Volontiers. Alors, au point 2 :
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1 "Nos forces n'ont pas riposté lorsque l'ennemi tirait des coups de feu
2 occasionnels, à l'exception de la 3e Brigade d'infanterie de Sarajevo dont
3 les unités ripostaient avec des armes d'infanterie sur des points
4 d'observation de l'ennemi."
5 Q. Est-ce qu'on peut établir un lien avec Cengic Vila, à savoir ces tirs
6 provenant de la 3e Brigade de Sarajevo ?
7 R. Je crois que la disposition des forces était telle qu'elles n'auraient
8 rien fait en direction de Cengic Vila. Il était possible de tirer avec des
9 mortiers en direction de Cengic Vila. Mais avec un fusil ou toute autre
10 arme d'infanterie, c'eut été impossible, car la distance était trop grande
11 et il n'y avait pas d'endroit à partir duquel on pouvait tirer.
12 Q. Donc, au point 3, on dit la situation sur le territoire, et se lit
13 comme suit :
14 "Compte tenu de tirs provenant de tireurs embusqués à Trebevicka et
15 Ohridska, dans cette rue, la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, la
16 FORPRONU en a été informée, ensuite leurs représentants sont sortis
17 immédiatement et ont mené une enquête immédiatement sur les lieux."
18 Où se trouvent ces rues, Trebevicka et Ohridska ?
19 R. Trebevicka et Ohridska, je crois, sont à côté du cimetière juif. Mais
20 je peux me tromper, dans lequel cas je m'en excuse, car vous connaissez
21 mieux la situation que moi. Je crois que la rue Trebevicka se trouve là et
22 se prolonge, ou plutôt, se prolonge au niveau du cimetière juif et ensuite
23 va jusqu'à Debelo Brdo. En d'autres termes, cette partie-là de la rue
24 Trebevicka -- je crois avoir répondu à votre question ?
25 Q. Oui, tout à fait.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement au dossier.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons --
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D3456.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai peut-être pas
2 tout dit. Monsieur le Président, peut-être que mes propos n'ont pas été
3 consignés correctement. Ce secteur était placé sous le contrôle de l'armée
4 de la Republika Srpska. C'est ce que je souhaitais ajouter à ma réponse
5 précédente.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Regardons maintenant un autre document qui est daté du 27 juillet 1994,
8 1D01788. Général, Monsieur, veuillez nous apporter votre concours. Regardez
9 le premier paragraphe où on peut lire que pendant les derniers 24 heures,
10 l'ennemi n'a pas respecté le cessez-le-feu, et le document se poursuit en
11 indiquant qu'ils ont attaqué la rue Beogradska avec des grenades à fusil et
12 que des tireurs embusqués ont tiré sur Sedrenik. Qui contrôlait Sedrenik à
13 l'époque ?
14 R. Sedrenik, d'après ce que je peux comprendre -- en fait, ceci porte
15 peut-être à confusion, mais Sedrenik était placé sous le contrôle du 1er
16 Corps de l'armée de la BiH.
17 Q. Merci. En d'autres termes, vos hommes vous ont rapporté qu'ils ont
18 ouvert le feu sur Sedrenik ?
19 R. Oui, c'est ce que je peux lire ici, et je ne peux confirmer que
20 Sedrenik faisait partie de la zone de responsabilité du 1er Corps de l'ABiH;
21 ceci ne relevait pas de la responsabilité ou du contrôle du Corps de
22 Sarajevo-Romanija.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page
25 suivante, au point 10, s'il vous plaît. Je regarde la page identique en
26 anglais.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. On peut lire à Sucuri Dobrinja, une femme a été blessée. Qui contrôle
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1 cette localité, Sucuri ?
2 R. Sucuri se trouve à côté de Mojmilo, mais Sucuri se trouve dans la zone
3 du Corps de Sarajevo-Romanija. Nous contrôlions ce secteur-là. Dobrinja se
4 trouve également dans ce secteur, et les soi-disant maisons de Sucuri se
5 trouvent dans ce secteur, un petit peu en deçà de Mojmilo.
6 Q. D'après le rapport, cette femme était-elle une civile ? Et si ce
7 n'était pas le cas, est-ce que ce serait clair en lisant le rapport ?
8 R. On indique toujours dans le rapport quand un soldat est blessé.
9 Lorsqu'il s'agit simplement d'une femme, cela est suffisamment explicite. A
10 un moment donné, nous avions un bataillon de femmes à Ilidza, mais ceci a
11 été démantelé. Et toutes les fois où on peut lire une femme, cela sous-
12 entend que la personne en question était un ou une civile.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D3457, Madame, Messieurs les Juges.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Général, Monsieur, je souhaite maintenant passer à un autre sujet. Je
18 souhaite aborder avec vous la question de la FORPRONU et des observateurs
19 militaires des Nations Unies et des relations ou des rapports qu'il y avait
20 entre le Corps de Sarajevo-Romanija et ces structures-là. Quel était votre
21 point de vue sur la coopération et les relations avec la FORPRONU et les
22 observateurs militaires des Nations Unies ?
23 R. Je vous ai déjà fait part de mon point de vue au sens général du terme,
24 comment je comprenais leur rôle et mon attitude à l'égard de la FORPRONU et
25 de ces observateurs militaires des Nations Unies. Pour moi, il s'agissait
26 d'éléments qui faisaient partie intégrante de tout ce qui a trait aux
27 coutumes de la guerre et qui faisait partie des conventions de Genève de
28 1949 ainsi que de leurs protocoles. Donc, si eux ne faisaient pas leur
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1 travail correctement, nous n'étions pas en mesure ou nous ne pouvions pas
2 nous conformer ou respecter nos obligations. Si nous ne coopérions pas avec
3 eux, nous ne pouvions pas non plus remplir nos obligations. Sur le
4 territoire du 1er Corps de l'ABiH à Sarajevo, la ligne de front ne se
5 déplaçait pas beaucoup. Comment aurais-je pu être informé de ce qui se
6 passait là ? Nous avions nos éclaireurs et nous nous appuyions sur ces
7 personnes qui passaient les lignes. Et une de nos sources d'information
8 essentielles était ces gens-là. Nous le faisions confiance. Je leur faisais
9 confiance.
10 Et lorsque leurs informations étaient erronées, je ne pense pas que
11 cela ait été intentionnel, que ça avait pour but de tromper le Corps
12 Sarajevo-Romanija. Quelles que soient les informations que nous recevions,
13 ils me les transmettaient, ce qui est manifeste si on regarde le rapport
14 que nous avons vu l'autre jour. Ces relations étaient issues de ces ordres
15 donnés aux unités subordonnées leur indiquant comment on devait traiter ces
16 forces ainsi que leurs représentants. Quelles que soient les personnes qui
17 les représentaient ou quelles que soient les personnes qui nous rendaient
18 visite, même s'il ne s'agissait pas d'une visite officielle, ces personnes-
19 là pouvaient toujours s'adresser à moi directement ou à un autre organe du
20 commandement. Au sein du commandement de notre corps, nous étions juste à
21 côté du bureau des observateurs militaires des Nations Unies. Il était
22 juste à côté du mien. Moi, j'avais un bataillon d'une légion étrangère de
23 France qui était juste à côté. Ils disposaient de fusils autopropulsés et
24 trois d'entre eux appartenaient au Bataillon français. Je parle rapidement,
25 pardonnez-moi. Je vais attendre un petit peu.
26 Et je souhaitais que nos relations soient fondées sur une confiance,
27 une compréhension et un respect mutuel. J'avais du respect pour tous les
28 commandants dont la mission à Sarajevo n'était pas une tâche aisée. Mais ma
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1 tâche n'était pas facile non plus. Personne n'a eu la tâche facile à
2 Sarajevo à l'époque. C'est la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de
3 sympathie pour eux. Je crois qu'ils n'ont pas toujours compris cela.
4 Q. Général, vous avez toujours dit que s'ils vous fournissaient des
5 informations erronées, ça n'est pas leur faute, ils vous transmettaient
6 simplement les informations qu'ils avaient reçues. Et d'où provenaient les
7 informations qu'ils recevaient ? Qui aurait pu ou qui leur a fourni des
8 informations erronées ?
9 R. Alors, essayons de nous rappeler la situation. Nous avions une carte
10 précédemment qui nous donnait un aperçu des endroits où se trouvaient les
11 observateurs militaires des Nations Unies du côté du Corps de Sarajevo-
12 Romanija. Ils couvraient différents points, qui étaient au nombre de 11.
13 Nous avons vu également que du côté du 1er Corps de l'ABiH, ils étaient au
14 nombre de huit, mais je n'ai vu que quatre positions. Je ne les ai pas
15 comptées. Donc je reconnais que ce schéma était sans doute plus exact que
16 mes estimations, car je ne savais pas combien de personnes de ce genre il y
17 avait du côté musulman.
18 Ils ont reçu des renseignements des observateurs militaires qui
19 étaient déployés sur le territoire du 1er Corps de l'ABiH. Ils recevaient
20 également des rapports qui émanaient du gouvernement de Bosnie-Herzégovine
21 qui était à Sarajevo. Ils étaient en contact permanent avec eux et ils ne
22 communiquaient pas constamment avec vous à Pale. Quel que soit le problème
23 et quelles que soient les informations qui devaient être transmises, ils
24 allaient voir Galic ou le commandant du corps ou le chef d'état-major et
25 ils recevaient des informations sur la question qui les intéressait. Ils
26 recevaient l'information en question.
27 Etant donné que ces informations provenaient de personnes haut
28 placées, je suppose qu'ils ne vérifiaient pas par derrière ces informations
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1 mais qu'ils nous envoyaient directement ces informations, et quelquefois
2 ces informations n'étaient pas tout à fait exactes. Et c'est quelque chose
3 que nous avons pu constater au vu des rapports que nous avons déjà vus.
4 Q. Est-ce que ces -- quels types d'ordres ou d'instructions avez-vous
5 donnés à vos commandements subordonnés en ce qui concerne les forces
6 internationales et les forces des Nations Unies à Sarajevo ? Lorsque je
7 veux dire est-ce que tout était "correctement signalé", ce que je veux dire
8 par là, leurs véhicules, leurs états-majors, leurs postes d'observation.
9 Est-ce qu'ils étaient signalés correctement ? Quels types d'instructions
10 avez-vous données à vos unités subordonnées à l'égard de leur sécurité ?
11 R. Quel que soit l'endroit où ils étaient déployés dans notre zone de
12 responsabilité -- dans la zone de responsabilité du Corps Sarajevo-
13 Romanija, mon ordre consistait à faire en sorte qu'ils aient les meilleures
14 conditions possibles, conditions de vie et conditions de travail. Mes
15 instructions consistaient à dire qu'il fallait coopérer pleinement avec ces
16 gens-là, avec les représentants et avec les observateurs militaires. Et ils
17 portaient les insignes appropriés. Leurs véhicules étaient signalés par le
18 symbole de l'ONU. Leurs uniformes étaient des uniformes onusiens. Et vous
19 saviez également à quelle armée nationale ils appartenait. Par exemple, les
20 soldats de la Légion étrangère française portaient leur propre uniforme et
21 arboraient les insignes de Nations Unies qui étaient distincts des autres
22 troupes, par exemple, les Russes ou d'autres qui les ont rejoints par la
23 suite.
24 Alors, quel était votre point de vue ou votre attitude à leur égard ? Je
25 crois qu'il s'agissait en fait de faire en sorte qu'ils nous aident.
26 Lorsque nous nous sommes retirés du mont Igman et du mont Bjelasnica sur le
27 territoire de Tresnja Brdo en direction du territoire de Golo Brdo, ils
28 étaient censés reprendre nos positions. Ils ont été attaqués par le 1er
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1 Corps de l'armée de la BiH, donc nous avons dû les protéger. Nous devions
2 nous battre avec eux contre les forces du 1er Corps de l'ABiH. Ils ont été
3 reconnaissants dans une certaine mesure à cet égard, mais cela ne figure
4 dans aucun de leurs rapports. Vous ne trouverez aucun compte rendu de cette
5 aide qui a été fournie, que nous leur avons donnée lorsque nous avons
6 accompli leur mission.
7 Nos unités du Corps de Sarajevo-Romanija les aidaient toutes les fois où
8 cela était possible. Par exemple, différents convois qui ont traversé le
9 territoire en hiver et en été, les routes qui ne permettaient pas leur
10 passage. Et très souvent, ils dérapaient sur la route et nous les aidions.
11 Vous constaterez cela dans certains documents que vous allez nous montrer.
12 Il y a de nombreux exemples de ce genre. Je souhaite utiliser notre temps à
13 bon escient.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Galic, nous allons revenir sur
15 la question de la désinformation. Je note que le terme est utilisé par M.
16 Karadzic et non par vous. A la page 85, ligne 2 :
17 "Lorsque les informations étaient erronées, je ne pensais pas que c'était
18 intentionnel ou que ceci avait pour intention de tromper le Corps de
19 Sarajevo-Romanija."
20 Alors, je vais essayer de restreindre ma question aux incidents des tireurs
21 embusqués. Même si vous savez si cela s'est produit ou pas, comment savez-
22 vous que certaines informations étaient erronées ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé des informations qui avaient été
24 présentées par la FORPRONU au commandement du corps d'armée. Vous allez
25 vous rappeler d'un document dont on a débattu ici. Dans ce document, ils
26 disent qu'il y a eu des activités, par exemple, à Colina Kapa. Nous leur
27 avons répondu que dans cette zone il n'y avait absolument pas de forces
28 musulmanes, et que donc il n'était pas besoin d'agir sur cette zone. Alors,
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1 je ne sais pas qui leur a fourni ces informations. Toujours est-il que ces
2 informations à l'époque étaient erronées, et toute autre information
3 erronée, eh bien, je répondais dans ce sens, les informant de cela.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Mais on va revenir à nouveau sur
5 la question des tireurs embusqués. M. Karadzic vous a montré ou vous a
6 présenté les dix incidents auxquels on fait référence dans l'acte
7 d'accusation, il s'agit du tableau F(1) jusqu'à F(10), et M. Karadzic à
8 chaque fois vous a demandé par rapport à ces incidents de tireurs embusqués
9 si vous ou qui que ce soit d'autre, si vous avez donc donné l'ordre pour
10 que l'on tire, ou bien si vous avez reçu des rapports au sujet de ces
11 incidents. Et à chaque fois, vous avez répondu par un non. A un moment
12 donné, à la page 58, lignes 10 à 12, vous nous avez fait référence à la
13 possibilité de tirs indépendants provenant de quelqu'un, et vous avez dit
14 ce qui suit, ceci se trouve à la page 15, ou la page 50, lignes 15 à 19,
15 vous étiez en train de répondre à une question par rapport à une
16 protestation précise. Voici ce que vous avez dit :
17 "Par exemple, ce que je sais aujourd'hui, ce que vous savez aujourd'hui ou
18 ce que les Juges savent aujourd'hui, à l'époque, moi, je ne le savais pas.
19 Je ne savais pas que quelqu'un s'est fait tuer à cause des tirs de tireurs
20 embusqués. Comment étais-je supposé de le savoir ? Je n'ai pas reçu de
21 telles informations, de sorte que je ne pouvais pas réagir vu que je n'ai
22 pas été informé de cela."
23 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela, Monsieur Galic ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit, bien sûr, il n'y a pas de doute
25 là-dessus. Mais il faudrait se rappeler le contexte de la question posée,
26 quand j'ai répondu de la sorte.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Donc voici la question que j'ai à
28 vous poser dans ce contexte. Si on tient compte de ce que vous savez
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1 aujourd'hui, ce que vous avez entendu aujourd'hui ou appris aujourd'hui,
2 est-ce que vous excluez la possibilité que les victimes dont on fait
3 référence dans l'acte d'accusation ont été tuées par les forces serbes ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des choses que j'ai apprises
5 aujourd'hui et puis d'autres éléments sur lesquels nous avons enquêté même
6 au cours de mon procès. Je peux tirer la conclusion que les victimes
7 mentionnées, je ne veux pas nier qu'il n'y ait pas eu des incidents, car il
8 est sûr qu'il y a eu ces incidents. Il y en a qui se sont effectivement
9 produits. Cela étant dit, à l'époque je ne disposais pas d'élément
10 d'information dont je dispose aujourd'hui, dont vous disposez aujourd'hui.
11 Avec tous les arguments à l'appui venus des différentes commissions sur le
12 terrain, la FORPRONU, les forces de l'ennemi, après avoir enquêté sur la
13 situation, était-il possible qu'il y ait eu des tirs ou non. Donc sûrement
14 qu'aujourd'hui je traiterais d'une autre façon une partie de ces incidents
15 fort des connaissances que j'ai aujourd'hui.
16 Je peux ajouter quelque chose pour vous montrer à quel point je suis
17 sincère, vu que je suis sous serment, je suis obligé de dire la vérité,
18 rien d'autre. Voici ce que j'ajouterai, si le Procureur a commencé son
19 procès avec 37 incidents de tireurs embusqués, ensuite il en a laissé
20 tomber 10 tout de suite, dès le début, il en est arrivé à 23 incidents.
21 Donc le Procureur lui-même a abandonné 40 % d'éléments qui figuraient au
22 départ dans l'acte d'accusation. Sur les 23, nous contestons encore, même
23 en tenant compte de nouveaux éléments de preuve, 12 incidents avec le Juge
24 Neito-Navia qui a accepté les éléments de preuve que nous avions présentés
25 pendant notre procès. Le reste des Juges n'avait pas accepté cela. Donc
26 encore aujourd'hui, je devrais réfléchir pour voir si cet incident ou un
27 tel incident a eu lieu oui ou non. Voici ma réponse.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je vous redonne la parole,
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1 Monsieur Karadzic.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Mon Général, M. le Président de la Chambre vous a demandé si vous
5 admettiez la possibilité que ces incidents étaient l'œuvre des forces
6 serbes. D'après vous, qui font "les forces serbes" par rapport à votre
7 commandement, vos capacités de commandement ?
8 R. On m'a demandé si ce sont les forces serbes qui ont fait cela. Moi, la
9 façon dont j'ai compris la question, c'était de me prononcer si ces tirs
10 venaient des forces du Corps de Sarajevo-Romanija. Eh bien, il ne faut pas
11 oublier qu'il y avait des paramilitaires dans la zone qui tombait sous la
12 responsabilité du 1er Corps d'armée l'ABiH, qui agissait contre leurs
13 propres forces. Donc il ne faut pas oublier ces éléments non plus.
14 Q. Est-ce que chaque Serbe muni d'un fusil ou d'une arme dans la zone de
15 responsabilité du Corps de Sarajevo-Romanija fait partie des forces serbes,
16 dont vous êtes responsable ?
17 R. Eh bien, s'il est placé sous mon commandement, oui. Mais dans la zone
18 de responsabilité du Corps de Sarajevo-Romanija, à mon arrivée j'ai eu
19 beaucoup de problème avec différentes unités paramilitaires qui n'étaient
20 pas placées sous le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija. Je vais
21 vous dire ce que c'est que les paramilitaires pour nous. Eh bien, ce n'est
22 pas des paramilitaires au sens français du terme. Chez nous, les
23 paramilitaires sont tous les éléments qui ne sont pas placés sous le
24 commandement d'un commandant dans une certaine zone de responsabilité,
25 qu'il s'agisse des individus ou bien des unités. Et moi, j'ai toujours dit
26 qu'il y avait que des para-autorités ou des autorités parallèles qui
27 pouvaient créer les paramilitaires.
28 Q. On va retourner sur la question de coopération ou bien de relation avec
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1 la FORPRONU.
2 Pourriez-vous nous dire s'il était difficile au début de la guerre de
3 se procurer les armes avec les visées optiques, au début de la guerre
4 surtout ?
5 R. Au début de la guerre, au cours de la première partie de la guerre, les
6 armes munies de viseurs optiques -- eh bien, il était pour certains
7 difficile de se les procurer et pour d'autres plus facile, cela dépendait.
8 Cela étant dit, les armes munies de visées optiques, il était plus facile
9 pour les forces du 1er Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine de se les
10 procurer vu qu'ils disposaient d'une usine les fabriquant dans leur zone de
11 responsabilité.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à voir le document 1D01147.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais ajouter quelque chose. Les forces
14 de l'ABiH pouvaient plus facilement se procurer des armes de précision de
15 l'étranger; nous, nous avions beaucoup moins de possibilité de nous
16 procurer les armes de l'étranger. A l'époque où ils coopéraient encore avec
17 le Conseil croate de la Défense, avec le HVO, ils étaient encore mieux à
18 même de se procurer ce type d'armes.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Regardez, s'il vous plaît, le rapport que vous envoyez à l'état-major
21 principal le 14 septembre 1992. C'est le point 6 à la deuxième page qui
22 nous intéresse. En anglais, cela se trouve à la première page. Ici, on peut
23 voir que vous, en tant que commandant du corps, vous avez tenu une réunion
24 avec le commandant du secteur des observateurs concernant les vols,
25 l'arrivée de l'aide humanitaire, la démilitarisation de l'aéroport, et
26 ensuite on ajoute :
27 "On a fait preuve de compréhension et confiance des deux côtés quand il
28 s'agit de résoudre ces questions."
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1 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si c'est de cela que vous avez
2 parlé tout à l'heure ?
3 R. Alors on est en 1992; c'est ça ?
4 Q. Le 14 septembre 1992.
5 R. Il faut que je vous pose cette question pour savoir qui est le
6 commandant du secteur de Sarajevo à l'époque, donc je vois que c'était le
7 général Razek. Nous souhaitions vraiment coopérer avec lui, et à chaque
8 fois que cela était possible nous l'aidions et faisions preuve de
9 coopération. Souvent on nous a posé la question de savoir pourquoi l'on n'a
10 pas respecté la résolution du Conseil de sécurité concernant la reddition
11 de l'aéroport, car c'était une résolution du mois de mai ou juin 1992 où il
12 a été écrit dans la résolution que toutes les activités étaient interdites
13 dans la zone de l'aéroport et autour de cette zone. Alors même que l'ABiH
14 était en train de mener l'action sud, et on sait quelle a été l'importance
15 de cette opération et les conséquences. C'est pour cela que nous avons
16 insisté que ceci soit mis en œuvre autour de l'aéroport, pour faire
17 respecter la résolution du Conseil de sécurité.
18 Quand on parle des vols, donc des avions, on fait surtout référence aux
19 avions de transport amenant l'aide humanitaire et les moyens destinés à la
20 FORPRONU. Ce n'étaient pas des petits moyens. Et puis, il s'agissait aussi
21 de l'aviation de l'OTAN dans la zone de responsabilité du Corps de
22 Sarajevo-Romanija.
23 Il est arrivé que l'aviation de l'OTAN perce le mur du son et dérange
24 l'armée et la population, vous avez les carreaux qui se brisaient à cause
25 du bruit.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] On n'a pas dit qu'il s'agissait des vols
27 destinés à amener l'aide humanitaire. C'est quelque chose qui figure dans
28 la ligne 12.
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1 Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, verser au dossier --
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce que vous avez parlé de l'aide humanitaire, Général ?
4 R. Oui. C'était l'objectif principal de l'aéroport et la raison pour
5 laquelle nous l'avons remis à la FORPRONU; pour que l'aide humanitaire
6 arrive à Sarajevo, ainsi que le matériel et l'équipement technique pour la
7 FORPRONU, y compris des provisions.
8 Q. Très bien.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous verser cela au dossier ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D3458, Madame, Messieurs
12 les Juges.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Avez-vous recommandé à vos commandements subordonnés les relations à
15 entretenir avec la FORPRONU, et si oui, comment ?
16 R. Les commandements subordonnés, même avant mon temps, recevaient des
17 ordres de commandants du Corps de Sarajevo-Romanija selon lesquels il
18 fallait coopérer avec la FORPRONU ainsi que les modalités de coopération.
19 Et lorsque je suis arrivé, j'ai remis mes ordres et je suppose qu'ils
20 étaient suffisamment clairs et précis sur cette coopération.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D06310, s'il
23 vous plaît.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Général, regardez ce document. Il s'agit de l'un de vos avertissements.
26 Et regardons le paragraphe 3, s'il vous plaît, ainsi que le 4. Quels sont
27 vos avertissements aux commandements ici ?
28 R. Vous parlez des paragraphes 3 et 4 ?
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1 Q. Oui. La phrase qui commence par "I hereby warn all commands", "Par la
2 présente, j'avertis tous les commandements." Donc, résumez-nous cela et
3 dites-nous à quelle fréquence vous envoyiez ces avertissements.
4 R. Je suppose qu'il s'agissait de problèmes rencontrés avec certaines
5 composantes de la FORPRONU dans la zone du SRK. Et j'ai parlé plus
6 particulièrement du Bataillon égyptien. On y dit :
7 "Les Egyptiens et d'autres Musulmans ne doivent pas être écartés à l'avance
8 pour quel que motif que ce soit."
9 Et lorsque je dis "d'autres Musulmans", j'entends par là les unités qui
10 appartenaient au contingent des Nations Unies. Dans un conflit civil,
11 religieux et ethnique, une résistance se fait inévitablement sentir par
12 rapport à tout ce qui n'entre pas dans le cadre. Et la guerre s'est
13 déclenchée, entre autres, pour des questions religieuses ou ethniques. Mais
14 probablement que certaines actions n'étaient pas conformes à nos ordres
15 pour ce qui est des relations avec la FORPRONU.
16 Q. Merci. Vous poursuivez en disant :
17 "Ils sont très insultés par notre méfiance à leur égard." Je pense que la
18 traduction aurait dû être différente; non ?
19 R. Ils sont très susceptibles vis-à-vis de notre méfiance ou très
20 sensibles, parce que c'est difficile de coopérer avec quelqu'un en qui on
21 n'a pas confiance.
22 Q. Juste pour des raisons religieuses, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, on ne devrait pas être méfiant en nous fondant sur des questions
24 religieuses, parce que les gens restent des gens, et la religion vient en
25 sus de cela.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cela au dossier, s'il vous plaît
27 ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D3459, Madame, Messieurs
2 les Juges.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent le
4 document 1D06326, s'il vous plaît.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Général, pourriez-vous nous éclairer sur ce document. Ce document est
7 daté du 23 novembre 1992, donc à peu près un mois, un mois et demi après.
8 Vous donniez des instructions à vos unités subordonnées sur les relations
9 avec la FORPRONU. Et au paragraphe 4, on peut lire des exemples de
10 comportements négatifs ou non professionnels vis-à-vis de personnes et même
11 de la population serbe dans certaines zones. Est-ce que ces cas de figure
12 découlaient d'ordres donnés par les autorités; et sinon, quelle aurait pu
13 être la raison de ce comportement de la population civile vis-à-vis de la
14 FORPRONU ?
15 R. Alors, il faudrait descendre dans la page, parce que j'aimerais voir de
16 qui émane ce document. Non, je voudrais plutôt voir le haut de la page,
17 s'il vous plaît.
18 Q. C'est un télégramme.
19 R. Oui, oui, c'est un télégramme. Le style est différent, la formulation
20 est différente des rapports ou des ordres. Alors, si j'essaie de me
21 souvenir de ce qui s'est passé à l'époque, je dirais que ce devait être un
22 ordre de l'état-major principal, vu le nombre de récipiendaires, et il y a
23 probablement eu des problèmes dans notre zone. Dans la zone de Hadzici, le
24 transport d'aide humanitaire passait par trois axes via la zone de notre
25 corps. De Pazarici vers Hadzici, et ensuite vers Sarajevo, ça, c'était un
26 axe, et l'aide humanitaire était acheminée à l'attention des civils dans la
27 zone du 1er Corps de l'ABiH. Nous connaissions les problèmes à Tarcin avec
28 les camps de Silos et les 40 autres camps pour Serbes dans la zone du 1er
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1 Corps de l'ABiH. Et certaines femmes s'y sont réunies et voulaient régler
2 ces problèmes de leur façon.
3 Nous avons pris des mesures qui n'étaient pas toujours appropriées. Elles
4 voulaient que les affaires de Silos fassent l'objet d'enquêtes. Elles se
5 sont couchées sur la route et ne laissaient plus passer les convois
6 destinés à Sarajevo. Que faire dans ce cas-là ? C'est toujours un dilemme.
7 Les commandants du secteur Sarajevo s'y sont rendus, des commandants
8 d'autres échelons hiérarchiques ont essayé de résoudre le problème. En
9 gros, toutes les personnes qui pouvaient promettre des choses. Vous savez,
10 si quelqu'un apprend que son fils est maltraité ou a été tué dans un camp,
11 elle ne veut pas laisser passer le convoi humanitaire. Voilà. On parle là
12 de la réaction des civils et des problèmes qu'ils ont provoqués. Et je l'ai
13 souligné parce que ça s'est reproduit, pas très, très souvent, mais ça
14 s'est reproduit.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au dossier,
17 s'il vous plaît ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3460, Madame,
20 Messieurs les Juges.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
22 1D06327, s'il vous plaît.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Général, ce document a été envoyé trois ou quatre jours après le
25 document que l'on vient de voir. Il s'agit de votre ordre. Et dans le
26 préambule, on voit que récemment il y a eu plusieurs négligences graves en
27 terme de comportement des membres de la VRS vis-à-vis des membres de la
28 FORPRONU. Et votre ordre suit. Au point 3, on nous dit :
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1 "Assurez-vous que les membres de votre unité se comportent de façon
2 adéquate vis-à-vis des membres de la FORPRONU tout en menant leurs
3 obligations de façon consciencieuse et professionnelle."
4 Au point 4, on nous dit :
5 "Mettez en œuvre immédiatement des mesures disciplinaires, y compris des
6 mesures de responsabilité pénale pour tout manquement ou tout mauvais
7 comportement vis-à-vis des membres de la FORPRONU…"
8 Donc, il y a eu quelque chose qui vous a mené, trois jours plus tard, à
9 délivrer un ordre et à menacer de recourir à la punition ?
10 R. Je n'en suis pas sûr. Dans certains cas, je dirais, par exemple, des
11 convois de Pancevo allaient vers le mont Trebevic et passaient par Pale,
12 ils ont été arrêtés à Sokolac et dans d'autres endroits. Tout le monde
13 voulait contrôler ces derniers, et c'est la raison pour laquelle j'ai dû
14 prévenir tout le monde que les convois d'aide humanitaire ne devaient pas
15 être arrêtés parce qu'on savait bien qui avait l'autorité pour les arrêter
16 et comment coopérer avec ceux qui les escortaient. La plupart des escortes
17 provenait du contingent du Bataillon ukrainien. Ils étaient très tolérants.
18 Cependant, je suis sûr qu'il y a eu des problèmes qui m'ont mené à délivrer
19 cet ordre, l'ordre que nous avons vu tout à l'heure.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ça ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est la pièce D3461.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Quel genre de relation entreteniez-vous avec les commandants de la
24 FORPRONU, je parle de relations personnelles ?
25 R. Pour les relations personnelles, j'essayais d'établir des bonnes
26 relations, des relations amicales. Je sais que le général Razek avait pour
27 habitude de dire que les autres membres de son état-major ne le
28 comprenaient pas très bien, qu'il se sentait un petit peu isolé. Il disait
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1 qu'il était chrétien, par conviction ou par hasard. C'est ce qu'il m'a dit,
2 mais lorsqu'il a déposé contre moi je me suis rendu compte qu'il était de
3 confession musulman. Mais ça n'a pas une grande importance. Je savais
4 comment créer des liens avec tout le monde. Je pense que je les respectais
5 comme ils le voulaient. Je les ai invités à des réunions officieuses. Ils
6 m'ont invité en retour. Je sais que Soubirou m'a invité le plus souvent,
7 mais je n'ai jamais participé à des réunions officieuses avec eux. C'était
8 toujours quelqu'un d'autre dans mon commandement. Je n'avais jamais le
9 temps.
10 Q. Merci.
11 R. Avant de partir, il m'a demandé de le voir pour lui dire au revoir mais
12 j'avais déjà pris ma retraite. Je n'étais plus dans la région.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir le dernier document
14 d'aujourd'hui, le document 17007 de la liste 65 ter.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter la cote, s'il vous
16 plaît.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] 17007 de la liste 65 ter.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez du lieutenant-colonel Mole ?
20 R. Il était à la tête des observateurs militaires des Nations Unies si je
21 me souviens bien. En fait, il était difficile d'opérer un distinguo entre
22 la FORPRONU et les observateurs militaires des Nations Unies. Longtemps,
23 nous avons pensé que c'étaient les mêmes. Et à l'époque je ne savais pas
24 qui appartenait à quoi parce que c'était tous des membres des Nations
25 Unies.
26 Q. Merci. Pouvons-nous afficher la page suivante, s'il vous plaît.
27 Vous souvenez-vous avoir reçu cette lettre du lieutenant-colonel Mole. Dans
28 cette lettre, il vous félicite de votre promotion, il vous souhaite ses
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1 meilleurs vœux, et il revient sur l'excellente coopération qu'il avait
2 nouée avec vous ?
3 R. Oui, je me souviens de cette lettre, bien sûr. Celui qui est parti, et
4 permettez-moi de vous rappeler que le mandat était très court, à chaque
5 départ on m'envoyait une lettre de remerciement. Et la plupart d'entre eux
6 me rendaient visite personnellement avant leur départ. La plupart d'entre
7 eux étaient des observateurs militaires des Nations Unies. Je ne veux pas
8 apporter de commentaire sur leurs propos plutôt personnels dans cette
9 lettre. Mais quoi qu'il en soit, elle parlait de nos liens personnels donc
10 entre Mole et moi-même. Mais je crois que la lettre parle d'elle-même.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante en
12 serbe. Nous n'avons pas besoin de la page suivante en anglais.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Alors là, il vous remercie de votre gentillesse sans relâche vis-à-vis
15 des observateurs militaires des Nations Unies. Et il ajoute qu'il est sûr
16 que vous vous efforcerez de les garder en sécurité, en particulier si les
17 circonstances se détériorent. Alors, nonobstant le fait que cette lettre
18 est une lettre personnelle, en quoi s'aligne-t-elle sur votre vécu en
19 matière de relation avec les représentants des Nations Unies ?
20 R. Comme je vous ai déjà dit, cette expérience était positive. Moi, je
21 m'attendais à ce que cette coopération soit parfaitement sincère. J'ai
22 voulu que cette coopération soit utile, aussi bien pour nous que pour eux.
23 Si une coopération est une coopération sincère et honnête, eh bien, je
24 considère qu'elle est aussi pleinement réalisée. Plus tard au cours de
25 différents processus et sous l'influence des différentes politiques ces
26 gens ont commencé à se comporter différemment. Je ne sais pas pourquoi.
27 Mais, moi, j'ai toujours gardé des relations amicales avec eux. Ils
28 hésitent à le dire. On dirait qu'ils se sentent embarrassés. Et je ne vois
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1 pas pourquoi. Parce que s'ils voulaient me reprocher quelque chose à
2 l'époque, pourquoi ne m'ont-ils pas dit que j'étais pas un homme bien, que
3 j'étais pas un bon commandant, et que je ne savais pas faire mon travail ?
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3462, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons lever la séance.
9 Monsieur, Maître Piletta-Zanin.
10 M. PILETTA-ZANIN : Oui, Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, deux
11 choses : quelques observations brèves pour le transcript et une question
12 pour la Chambre. Je commence par les observations. J'irai très rapidement
13 pour qu'on ait une corrélation avec le français et l'anglais. En page 13,
14 point 11, il y a un contresens. C'est bien plus nombreux au lieu de peu
15 nombreux. Idem 14, ligne 23, c'est pas aucun officier mais c'est aucun
16 n'avait le droit d'ouvrir le feu, et cetera. En page 32, ligne 11, c'est
17 nous avons distingué --
18 L'INTERPRÈTE : Pourriez-vous ralentir, s'il vous plaît.
19 M. PILETTA-ZANIN : Je reprends. En page 32, ligne 11, c'est nous avons
20 distingué ce qui est assez important. En page 71, ligne 2, le général Galic
21 parlait de commissions au pluriel et non pas au singulier. Et tout
22 récemment, [inaudible] ligne 16, ce n'est pas : "Je ne suis pas sûr," mais
23 c'est le contraire, c'est un contresens. Merci.
24 Monsieur le Président, en ce qui concerne l'observation que je voulais
25 faire, est-ce que votre Chambre a déjà pu décider quoi que ce soit par
26 rapport aux questions soulevées par le général Galic, s'il vous plaît ?
27 Merci.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous nous occupons de cela. Voilà, c'est
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1 tout ce que je peux vous dire pour l'instant.
2 En ce qui concerne la date de reprise, je pense que nous allons pouvoir
3 continuer l'audition de M. Galic jeudi. Je ne pense pas que M. Akashi va
4 déposer plus longuement que jeudi. Maître Peletta-Zanin, avez-vous demandé
5 à quel moment vous devriez rentrer ?
6 M. PILETTA-ZANIN : [hors micro]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous savez qu'il y a --
8 M. PILETTA-ZANIN : Je crois que si l'on parle de la semaine prochaine, il y
9 aurait rien avant le 7, mais je n'en sais pas beaucoup plus, si vous parlez
10 de cette semaine-là, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, effectivement, nous allons
12 reprendre nos travaux le 7 mai.
13 M. PILETTA-ZANIN : Merci.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans la salle d'audience numéro I.
15 --- L'audience est levée à 14 heures 54 et reprendra le mardi, 23 avril
16 2013, à 9 heures 00.
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