Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 22 avril 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Monsieur Galic,

  7   est-ce que vous m'entendez bien ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous entends bien,

  9   et je vous comprends.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 11   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 13   Monsieur les Juges. Bonjour à tout le monde.

 14   LE TÉMOIN : STANISLAV GALIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Général Galic.

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  Je vais vous demander de vous rappeler l'interprétation et de respecter

 20   un temps de pause. Mon Général, de quelle façon le 1er Corps d'armée de

 21   l'ABiH a respecté la zone d'exclusion totale qui a fait l'objet d'un accord

 22   au centre de Sarajevo ?

 23   R.  Cet accord passé le 18 février 1994 concerne justement cela,

 24   l'exclusion de l'utilisation des armes lourdes par rapport à un périmètre

 25   de distance de 20 kilomètres à partir du centre de Sarajevo. D'après les

 26   informations dont je disposais à l'époque, le 1er Corps de l'ABiH n'a pas

 27   respecté cet accord. Moi, je disposais de suffisamment d'information pour

 28   pouvoir tirer cette conclusion. Ils n'ont pas respecté cet accord et,


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  1   d'ailleurs, j'ai mis en garde tous les représentants de la FORPRONU pour

  2   leur dire qu'ils ne respectaient pas cet accord. Je les ai mis en garde par

  3   rapport à d'autres incidences, par exemple, le retrait de mes forces

  4   d'Igman et de Bjelasnica; eux, ils avaient rendu cela à l'ABiH. Eux, ils

  5   disaient que ce n'était pas vrai, mais après on a vu que c'était bien

  6   exact. Je ne sais pas quelles mesures ont été prises pour les ramener à

  7   l'ordre par rapport au respect de cet accord, mais d'après les informations

  8   dont je dispose, le 1er Corps d'armée de l'ABiH n'a pas respecté cet

  9   accord.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce

 11   1D01784.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Ici nous avons un rapport de combat régulier pour le 23 juillet à 17

 14   heures.

 15   Dans le point 2, on constate que l'ennemi n'a pas respecté le cessez-le-

 16   feu, qu'il a agi à partir du cimetière juif de Debelo Brdo, avec des lance-

 17   roquettes, des tireurs embusqués ont agi aussi, et cetera.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne recevons pas d'interprétation.

 19   Veuillez répéter, cela, Monsieur Karadzic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je vous entends, mais sans doute qu'il y

 21   avait un problème avec la traduction vers l'anglais.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Donc Mon Général, dans le deuxième paragraphe, on dit que l'ennemi n'a

 24   pas respecté le cessez-le-feu qui a fait l'objet d'un accord, qu'il a agi

 25   du cimetière juif de Debelo Brdo avec des grenades à fusil, avec trois obus

 26   du lance-roquettes multiple, et avec des grenades à fragmentation.

 27   Pourriez-vous nous dire si ces endroits se trouvent justement à l'intérieur

 28   de la zone d'exclusion de 20 kilomètres ?


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  1   R.  Tous ces endroits se trouvent sur le territoire placé sous le contrôle

  2   de l'ABiH. Ils sont près du centre de Sarajevo, donc certainement qu'ils se

  3   trouvent dans cette zone de 20 kilomètres d'exclusion.

  4   Q.  Et ensuite, on parle de certaines grenades fabriquées à la main, que

  5   l'on tire à partir de l'institut agricole. On dit aussi qu'ils ont tiré en

  6   direction de l'avion des Nations Unies. Dans le paragraphe 2, vous dites

  7   que vos forces n'ont pas riposté mis à part dans la zone de Rajlovac et

  8   Ilijas. Quand on parle de Rajlovac et Ilijas, s'agit-il ici des quartiers

  9   au centre de Sarajevo ou bien à l'extérieur ?

 10   R.  Avant 1991, Sarajevo avait dix municipalités, à peu près 610 000

 11   habitants. Rajlovac et Ilijas font partie des municipalités périphériques,

 12   tout comme Pale. Je voudrais poursuivre. Vous nous avez présenté beaucoup

 13   d'information, ici mais je n'ai pas pu faire des commentaires.

 14   Q.  Allez-y.

 15   R.  Eh bien, il est important de parler ici de feu qui a été ouvert à

 16   partir d'un PAM de 12,7 millimètres sur un hélicoptère des Nations Unies.

 17   Donc ce type d'armes pouvait se trouver dans la zone d'exclusion. Cela

 18   étant dit, il s'agit d'un canon antiaérien qui peut avoir une portée très

 19   longue, jusqu'à 1 500 mètres. Donc c'est une arme sérieuse, et c'est cela

 20   que j'ai voulu ajouter.

 21   Q.  Quelle a été la position du Corps de Sarajevo-Romanija, et quel était

 22   l'intérêt de ce corps quand il s'agit de la sécurité des avions de l'ONU

 23   qui apportaient l'aide humanitaire ?

 24   R.  Eh bien, nous avions beaucoup d'ordres en ce qui concerne l'aide

 25   humanitaire, et je pensais que vous alliez me poser -- enfin consacrer tout

 26   un chapitre à la question de l'aide humanitaire, pour parler justement de

 27   nos obligations en ce qui concerne l'aide humanitaire. Il y avait donc les

 28   avions qui devaient atterrir à l'aéroport de Butmir, à Sarajevo, il


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  1   s'agissait d'une zone très risquée, vu qu'il fallait atterrir entre la zone

  2   placée sous le contrôle du 1er Corps de l'ABiH, et le SRK. Et donc si les

  3   avions étaient pris pour cible, il était difficile de savoir si les tirs

  4   étaient venus d'un côté ou de l'autre. Mais d'après ce que je sais, d'après

  5   les informations que j'ai reçues, nous n'avons jamais ouvert le feu sur les

  6   avions de l'ONU même pas quand - si vous me permettez, je veux l'ajouter -

  7   quand M. Morillon a demandé de partir en direction de Srebrenica, mais moi,

  8   je lui ai dit : "Mon Général, mais vous savez, vous vous rendez là-bas,

  9   mais moi je n'ai pas assuré le sauf-conduit. Ils ne savent pas qui passe

 10   par là. Moi, je n'ai pas informé mes unités de votre volonté d'arriver là-

 11   bas." Mais nous avons tout de même pris des mesures urgentes pour qu'il

 12   puisse arriver là-bas, il s'agissait d'un risque, d'un très gros risque

 13   pour tout le monde. Et puis, de toute façon les représentants des Nations

 14   Unies sont ceux qui devaient respecter et faire respecter cet accord, les

 15   ordres. Il s'agissait donc de faire respecter et respecter tous les ordres

 16   que nous avons donnés quand il s'agissait de respecter les conventions de

 17   Genève, les civils, la population civile, la protection de ces populations,

 18   et cetera. Ce sont les forces qui étaient là pour mettre en œuvre justement

 19   la protection de ces obligations, les obligations des uns et des autres.

 20   Q.  Dans le troisième paragraphe, on peut lire que la FORPRONU avait accusé

 21   les forces serbes de l'incident de la veille, quand ils ont tiré sur un

 22   avion. Et ensuite, on dit qu'oralement l'on a communiqué que dans les

 23   réservoirs des avions, il y avait 16 tonnes de carburant, et on a parlé des

 24   conséquences éventuelles, d'une éventuelle chute d'un avion transportant 16

 25   tonnes de carburant. Quelle aura été la conséquence de la chute d'un tel

 26   avion transportant cette charge ?

 27   R.  Eh bien, elles auraient été parfaitement catastrophiques. Il n'y aurait

 28   pas eu -- Ilidza aurait été rasé.


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  1   Q.  Ici, on voit que le lendemain, on propose que le général Galic organise

  2   une réunion. On parle de l'ordre du jour, parmi les points à l'ordre du

  3   jour, nous avons un accord général sur les activités visant la cessation

  4   des activités des tireurs embusqués. Est-ce que cette réunion a eu lieu ?

  5   R.  Je pense que oui. Mais on voit qu'on a demandé aussi le général

  6   Soubirou. Le général Soubirou, c'était le commandant du secteur de la

  7   FORPRONU pour Sarajevo. J'ai déjà parlé de ce monsieur, normalement j'étais

  8   censé coopérer avec lui. Si moi, si j'étais responsable des forces du Corps

  9   de Sarajevo-Romanija, lui, il a été responsable pour les forces de la

 10   FORPRONU présentes dans la zone. Après l'exclusion des armes lourdes dans

 11   une zone de 20 kilomètres, nous nous sommes retrouvés dans une zone où le

 12   Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine avait un gros avantage stratégique par

 13   rapport au Corps de Sarajevo-Romanija. Et nous étions très intéressés par

 14   la possibilité d'arriver à signer cet accord sur la cessation des activités

 15   des tireurs embusqués. Avant, on disait que toutes les activités de

 16   l'infanterie correspondaient aux activités des tireurs embusqués, alors

 17   qu'un accord portant sur les activités des tireurs embusqués devait

 18   concerner uniquement les tireurs embusqués. Mais nous nous sommes dits que,

 19   de toute façon, il était bien de passer cet accord, de l'adopter, car le

 20   Corps de Sarajevo-Romanija se trouverait ainsi protégé, et nous nous

 21   trouverions dans une meilleure situation vu que les Serbes sont restés

 22   insatisfaits après la zone de d'exclusion des armes lourdes quand les

 23   Serbes ont bel et bien retiré leurs armes.

 24   Q.  Ensuite nous voyons le point 10. Un Croate et un Serbe sont passés sur

 25   votre côté. Le premier mentionné, Mate Gajo, c'est un Croate, n'est-ce pas

 26   ?

 27   R.  Logiquement, oui. C'est arrivé que l'on passe de l'autre côté, et en

 28   1993, et en 1994, il y en a eu le plus. Donc les gens qui passaient du


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  1   territoire contrôlé par l'ABiH sur notre côté, eh bien, en général, étaient

  2   des Serbes, des Croates, mais il y avait aussi quelques Musulmans. Je peux

  3   vous citer plusieurs exemples de personnes qui sont passées de la zone

  4   contrôlée par le 1er Corps de l'ABiH sur la zone contrôlée par le Corps

  5   Sarajevo-Romanija. Vous avez cet exemple de ce jeune homme et de sa copine

  6   qui sont passés sur la zone contrôlée par notre corps d'armée et qui ont

  7   été tués sur le pont.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

  9   dossier.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Il y a un petit point de détail. A la page

 11   3, le témoin parle d'une mitrailleuse antiaérienne, et dans le document on

 12   ne parle pas de cela. C'est peut-être la même arme que celle que l'on voit

 13   dans le document et qui, en anglais, s'appelle "Browning". C'est peut-être

 14   la même arme. Il faudrait peut-être vérifier cela avec le témoin.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous revoir la première page.

 16   Pourriez-vous nous aider, Monsieur Galic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Volontiers, Monsieur le Président. Browning,

 18   c'est une pièce, ce n'est pas une arme. Il s'agit d'un PAM de 12,7

 19   millimètres appelé Browning. Donc, Madame le Procureur, vous avez tout à

 20   fait raison. Il s'agit de la même arme. Ici, on dit Browning; moi, j'ai dit

 21   que c'était une mitrailleuse antiaérienne, en voulant vous expliquer quelle

 22   est cette arme, vous expliquer de quel type cette arme il s'agit et de vous

 23   dire quelle est la portée, par exemple, de ce Browning.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc ceci va être la

 25   prochaine pièce à conviction de la Défense.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3435.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Avant de parler des tireurs embusqués, des accords visant à arrêter les


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  1   activités des tireurs embusqués, je vais vous demander de nous dire ce que

  2   c'est qu'un tireur embusqué, quelles sont les unités des tireurs embusqués

  3   que possédait le Corps Sarajevo-Romanija, combien de fusils à lunette

  4   avaient-ils, et cetera. Et, de toute façon, quelle était l'utilité des

  5   tireurs embusqués pour le Corps Sarajevo-Romanija ? Mais veuillez, s'il

  6   vous plaît, d'abord nous définir le terme de tireur embusqué.

  7   R.  D'un point de vue militaire mais civil aussi, un fusil à lunette, eh

  8   bien, c'est une arme de type fusil. Ce n'est pas un canon, c'est un fusil.

  9   C'étaient chez nous les fusils M-48 d'un calibre de 7,9 millimètres qui

 10   avaient une visée mécanique et optique, rien d'autre. C'était le seul ajout

 11   à ce fusil. Chez nous, c'étaient donc les fusils à lunette que l'on avait.

 12   Après, on avait encore quelques fusils semi-automatiques avec cet ajout de

 13   visée optique de 7,62 calibres. Avec cette visée, vous améliorez la

 14   précision de ces armes. Ces fusils sont précis à 400 mètres, mais on peut

 15   les utiliser jusqu'à 800 mètres. En ce qui concerne la portée de ces fusils

 16   M-48, elle est de 5 kilomètres, en ce qui concerne sa portée. Mais la

 17   précision est limitée aux distances que je viens de vous donner.

 18   Est-ce qu'on peut comparer toutes les armes d'infanterie avec les

 19   fusils à lunette ? D'un point de vue militaire, ceci serait erroné. En ce

 20   qui concerne le point de vue juridique, je ne sais pas. On peut adopter

 21   plusieurs approches. D'autres généraux et experts ont accepté mon point de

 22   vue, et c'est quelque chose qui est accepté dans la terminologie militaire.

 23   Vous pouvez aussi avoir des outils, ajoutant des lasers ou bien des

 24   dispositifs de visée de nuit. Aujourd'hui, presque chaque fusil de l'OTAN

 25   est équipé comme un fusil à lunette. Chez nous, ce n'est pas encore le cas.

 26   Donc, voici ce que c'est qu'un fusil à lunette et ce qu'il en est de la

 27   différence entre l'activité des tireurs embusqués et fusils à lunette et

 28   l'infanterie et des fusils simples.


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  1   Q.  Avant de parler de la SRK, est-ce que vous pouvez dire si les

  2   tireurs embusqués pouvaient tirer par rafale et quelle était leur précision

  3   par rapport à une cible qui se déplace ?

  4   R.  Un fusil à lunette vise une cible individuelle, car des tirs par rafale

  5   ne sont pas suffisamment précis. Nous utilisions ce fusil qui date de la

  6   Deuxième Guerre mondiale qui pouvait être utilisé pour arriver aux mêmes

  7   objectifs que les objectifs des fusils à lunette.

  8   Q.  Et qu'en est-il de la cible qui se déplace ?

  9   R.  Avec la visée optique, on peut tenir compte de la vitesse du

 10   déplacement de la cible, donc de la cible mouvante, et on peut donc

 11   calculer à l'avance quelle est la distance que la cible va traverser avant

 12   d'arriver à un certain point.

 13   Q.  Est-ce que vous aviez des unités avec des tireurs embusqués?

 14   R.  Non, nous n'en avions pas au sein du Corps Sarajevo-Romanija. Nous

 15   avions quelques tireurs embusqués, mais je ne sais pas combien y en avait-

 16   il au sein du corps d'armée. En tout cas, il n'y en avait pas beaucoup. Ils

 17   étaient déployés au niveau des brigades, et l'unité la plus nombreuse

 18   qu'avaient les tireurs embusqués était une compagnie.

 19   Q.  Quelle était leur mission essentielle ?

 20   R.  Il s'agissait de combattre les tireurs embusqués de l'ennemi. On

 21   pouvait les utiliser aussi pour tirer sur des cibles importantes au cours

 22   des combats; si, par exemple, on apercevait un officier, c'est le tireur

 23   embusqué qui devait tirer sur cet officier, et pas un tireur simple. On

 24   pouvait aussi leur demander de tirer sur les ouvertures des bunkers. Donc,

 25   pour neutraliser les activités venant d'un bunker, on demandait au tireur

 26   embusqué de viser justement ces ouvertures du bunker pour le neutraliser.

 27   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges, vu qu'il s'agissait d'une précision sur

 28   400 mètres, quelles sont les sections de Sarajevo où vous pouviez agir et


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  1   quelles sont les sections où vous ne pouviez tirer que sur les lignes ?

  2   Donc, quelles sont les sections à partir desquelles vous pouviez agir en

  3   profondeur ?

  4   Est-ce qu'à partir de Vidikovac, vous pouviez agir en profondeur ?

  5   R.  Eh bien, on pouvait bien tirer de Vidikovac, mais la question est de

  6   savoir ce que l'on pouvait voir à partir de Vidikovac. On agissait le plus

  7   des mêmes positions que les leurs. Par exemple, eux, ils agissaient à

  8   partir de la faculté d'ingénierie et Marin Dvor vers nous jusqu'au

  9   gouvernement, donc en direction de nos positions. Et nous, nous ripostions.

 10   Nos tireurs embusqués étaient placés aussi sur des gratte-ciel qui étaient

 11   bien moins élevés que les leurs, et on ripostait à partir de ces gratte-

 12   ciel. On a aussi pu tirer de Dobrinja; cependant, là, on s'est trouvés dans

 13   une situation défavorable vu que même si les gratte-ciel sont de la même

 14   taille. Nous avions une plus petite section de Dobrinja, et eux, ils

 15   avaient les gratte-ciel à Mojmilo, de sorte qu'ils pouvaient contrôler plus

 16   de zones. Ensuite, nous, de toute façon, on n'avait pas d'unités de tireurs

 17   embusqués. Au niveau de Stupska Petlja, on pouvait aussi agir. En revanche,

 18   dans la zone de Rajlovac, en direction de Sokolj et Brijesce Brdo, on ne

 19   pouvait pas les utiliser. De même, il n'était pas possible de les utiliser

 20   à Vogosca en direction de Zuc, car ceci n'aurait pas été efficace.

 21   Et puis, où d'autre ? Par exemple, en direction de Hresa. Mais en direction

 22   de Spicaste Stijene, parfois ils étaient en situation davantage et parfois

 23   c'était nous. Spicaste Stijene, elle était parfois tenue par nos forces et

 24   parfois par les leurs, et les gens, nos hommes, nos éléments qui étaient en

 25   position là-bas, disaient qu'ils étaient au pied de Spicaste Stijene et pas

 26   en haut, donc il était parfois possible aussi d'agir à partir de là. En ce

 27   qui concerne Trebevic et Hresa, eh bien, il n'était pas possible d'agir là-

 28   bas vu qu'il y avait des bâtiments qui se trouvaient dans la zone du 1er


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  1   Corps d'armée de l'ABiH qui séparaient la section de Trebevic et Hresa de

  2   Sarajevo de sorte qu'il n'était pas raisonnable d'utiliser cet équipement

  3   dans cette zone.

  4   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur les utilisations des

  5   tireurs embusqués au niveau du 1er Corps de l'ABiH, surtout quand il s'agit

  6   des lignes à proximité de la ville et des zones résidentielles telles que

  7   Grbavica et Dobrinja ? Est-ce qu'ils avaient des unités de tireurs

  8   embusqués ?

  9   R.  Jusqu'à présent, j'ai donné pas mal d'éléments, mais je voudrais tout

 10   de même accentuer ceci. Au niveau de Marin Dvor et en direction de

 11   Grbavica, nous savions qu'il n'y avait que la rivière de Miljacka qui

 12   séparait les deux fronts. Sur la rive droite, vous aviez les positions de

 13   l'ABiH, et sur la rive gauche, le Corps de Sarajevo-Romanija. Et il y a

 14   toujours eu des tirs des deux côtés. Mais de leur côté - quand je dis

 15   "leur", je parle surtout du 1er Corps de l'ABiH - ils étaient en meilleure

 16   situation vu que leurs installations ou leurs bâtiments étaient plus forts

 17   et ils pouvaient donc mieux utiliser leurs unités de tireurs embusqués.

 18   D'après les informations que je possède, le 1er Corps de l'ABiH possédait

 19   des unités de tireurs embusqués. Je vous ai déjà dit que nous disposions de

 20   l'information qu'ils avaient autour de 500 tireurs embusqués à Sarajevo,

 21   plus ou moins. Ils pouvaient aussi, dans l'usine de Zrak, produire les

 22   instruments de visées optiques de sorte qu'ils aient pu renforcer leurs

 23   unités. Je ne sais pas dans quelle mesure ils ont pu le faire.

 24   On connaît certains groupes de tireurs d'élite qui agissaient en

 25   direction de nos forces, donc les Hirondelles, les Alouettes, et cetera, il

 26   y avait toutes sortes de noms de ces unités que l'on pouvait entendre à

 27   l'époque. Ces unités de tireurs d'élite avaient une utilisation double.

 28   D'un côté, agir contre nos forces, surtout à Grbavica. Donc on a déjà parlé


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  1   des Hirondelles lors de mon procès. On disait qu'ils tiraient surtout sur

  2   les femmes vêtues de vêtements noirs. Pourquoi noir ? Eh bien, à Grbavica,

  3   vous aviez des femmes -- enfin, vous aviez aussi bien des Musulmans que des

  4   Croates, mais les femmes à l'époque qui étaient vêtues de noir étaient en

  5   général des femmes serbes, et c'est pour cela qu'ils tiraient surtout sur

  6   les femmes vêtues de vêtements noirs à l'époque.

  7   Donc l'activité des tireurs embusqués au niveau de Grbavica était

  8   vraiment très intense. Comment nous sommes-nous protégés contre ces

  9   activités ? Eh bien, nous avions des bâches que nous utilisions pour nous

 10   protéger des tireurs embusqués, on les étendait le long des rues. C'était

 11   une protection de fortune, mais toujours mieux que rien.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire pourquoi les femmes serbes à l'époque portaient

 13   les vêtements de couleur noire ?

 14   R.  Il y a eu beaucoup de Serbes qui sont morts à l'époque, mais les femmes

 15   âgées serbes ont l'habitude de porter des vêtements noirs.

 16   Q.  Mais quel est le rapport entre les vêtements noirs et le fait d'avoir

 17   quelqu'un de tué dans sa famille ?

 18   R.  Si j'ai bien compris, si un membre de votre famille s'est fait tuer ou

 19   est mort, pendant au moins une demi-année, donc six mois, on porte le

 20   deuil. Les couleurs sombres, noires, aussi bien les femmes que les hommes,

 21   les hommes moins que les femmes. Chez les femmes, c'est pratiquement

 22   obligatoire. Les femmes âgées vont porter le deuil toute leur vie parce

 23   qu'elles regrettent la perte de leur fils ou un membre très cher de leur

 24   famille.

 25   Q.  Merci. Dans le document précédent, nous avons vu qu'il y avait deux

 26   personnes qui avaient passé la ligne, un Serbe et un Croate. Est-ce que de

 27   ces personnes vous avez eu des informations sur les tirs qui nous ciblaient

 28   et les tirs qui ciblaient leur propre population qui était parfois dans la


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  1   partie musulmane de Sarajevo ?

  2   R.  Eh bien, je voudrais ajouter quelque chose à ce stade-ci. Nous avons

  3   déjà parlé du Corps de Sarajevo-Romanija et d'un sauf-conduit que j'ai

  4   donné aux soldats, aux officiers et aux sous-officiers.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je pense que vous devriez

  6   répéter votre réponse, Monsieur.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Est-ce que j'allais trop vite -- ah,

  8   apparemment, oui, j'allais trop vite.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je vais reformuler ma question, je pense

 10   que ce sera plus facile.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  La question était la suivante. Dans le document précédent, nous

 13   pouvions clairement voir qu'il y avait eu deux hommes qui avaient traversé

 14   en un seul jour, un Serbe et un Croate. Est-ce que vous avez reçu des

 15   informations particulières de la part de ces personnes qui étaient passées,

 16   en particulier s'agissant des tirs de tireurs embusqués musulmans contre

 17   leur propre territoire et contre leurs propres civils ?

 18   R.  Des personnes qui ont passé la ligne, ils étaient peu nombreux. Je

 19   dirais maximum 15 personnes en une journée traversaient la ligne sous le

 20   contrôle de l'ABiH pour se rendre sur le territoire sous le contrôle du

 21   SRK. Et ces sources d'information étaient relativement précieuses car elles

 22   pouvaient nous donner des informations sur la situation dans le territoire

 23   sous le contrôle du 1er Corps de l'ABiH, c'étaient des informations de

 24   première main, et ces sources savaient quelles mesures avaient été prises à

 25   l'époque dans le territoire sous le contrôle du 1er Corps de l'ABiH, en

 26   particulier dans les camps et dans d'autres endroits où il y avait des

 27   détenus, sur leur traitement, et cetera. Et bien sûr, nous transférions ces

 28   informations à l'état-major principal de Republika Srpska. De même, nous


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  1   recevions des informations sur le déploiement des forces et sur

  2   l'équipement du 1er Corps de l'ABiH.

  3   Q.  Merci. Commençons par Marin Dvor et allons vers le bas ensuite. Est-ce

  4   que vous pourriez nous dire où se trouvaient les bâtiments accueillant des

  5   nids de tireurs embusqués du côté musulman ? Vous pouvez commencer par les

  6   tours Unis, Momo et Uzeir, et continuer ensuite.

  7   R.  Je préférerais vous donner des informations générales que j'ai

  8   remarquées, et ensuite vous parler des bâtiments bien particuliers, parce

  9   qu'il y en avait trop. Tous les bâtiments en béton armé qui étaient plus

 10   hauts ou qui faisaient plus de trois étages étaient utilisés par les

 11   tireurs embusqués. Ils étaient déployés à Marin Dvor, à la faculté

 12   d'ingénierie, et ensuite vers Dobrinja, sur le territoire qui était sous le

 13   contrôle de l'ABiH. Ensuite, à partir d'Alipasino Polje, on avait les

 14   résidences des étudiants, le passage de Stupska Petlja, et le long de tout

 15   le front également, il y avait d'autres points élevés, tels que Sokolje,

 16   Zuc, et de l'autre côté, vers Grdonj et Debelo Brdo, en face de Grbavica.

 17   Je pense que la boucle est bouclée, là.

 18   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire quel genre d'ordres vous délivriez ?

 19   Est-ce que vos ordres intimaient d'ouvrir le feu contre des cibles qui

 20   n'étaient pas des cibles légitimes, telles que des civils ? Quel était le

 21   genre d'ordres que vous émettiez, vous et vos subordonnés, pour autant que

 22   vous vous en souveniez ?

 23   R.  Alors, pour les tirs embusqués, je vous ai dit que nous n'avions pas

 24   d'unités de tireurs embusqués. Donc le niveau hiérarchique qui pouvait

 25   délivrer ces ordres directement était constitué des commandants de pelotons

 26   et de temps en temps des commandants de compagnie. Les échelons les plus

 27   élevés de la chaîne hiérarchique ne traitaient pas de ces questions, sauf

 28   exception. S'agissant de mes ordres, ils n'ont jamais parlé de civils.


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  1   Lorsque je donnais des ordres, je précisais toujours qu'aucun officier

  2   n'avait le droit de cibler des civils ou de choisir des civils comme

  3   cibles. Donc, il fallait cibler des objectifs militaires lors de la

  4   sélection de cibles. Maintenant, à savoir si certains tirs n'étaient pas

  5   conformes à ces ordres-là, s'il y en avait trop ou s'ils étaient

  6   disproportionnés, je pense que nous y viendrons dans un instant.

  7   Q.  Merci. Comment receviez-vous des informations ? Est-ce que vous

  8   receviez des rapports, des lettres de protestation ? Quelles étaient les

  9   informations que vous receviez sur ces tirs isolés et dans quelle mesure

 10   ces rapports étaient précis ?

 11   R.  Alors, pour les lettres de protestation sur des tirs embusqués, nous

 12   avons déjà discuté dans ce prétoire certaines lettres de protestation

 13   auxquelles nous avons répondu. En l'essence, ils protestaient d'un point de

 14   vue général sur ces tirs, ils disaient : Cet endroit a été ciblé par des

 15   tireurs embusqués, mais on ne pouvait prendre aucune mesure. Il n'y avait

 16   pas de protestation directe sur les tirs embusqués.

 17   Q.  Donc, vous êtes en train de dire qu'il n'y avait pas de protestation

 18   bien particulière ?

 19   R.  Oui. Par exemple, ce dont nous parlons aujourd'hui nous était inconnu à

 20   l'époque. Nous ne savions pas qu'une personne en particulier avait été tuée

 21   suite à des tirs embusqués. Comment étais-je censé le savoir ? Je ne

 22   recevais pas ces informations et je ne pouvais pas réagir, parce qu'il n'y

 23   avait pas d'information de ce genre.

 24   Q.  Nos soldats, nos tireurs, pouvaient-ils faire la différence entre les

 25   civils musulmans et serbes dans la partie musulmane de Sarajevo ?

 26   R.  Nous n'en avons pas encore parlé. Je n'en ai pas encore parlé pendant

 27   ma déposition, mais j'aimerais dire qu'à Sarajevo, sur le territoire du 1er

 28   Corps de l'ABiH, d'après nos informations, nous savions que 30 000 Serbes


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  1   vivaient encore dans la région, 15 000 familles, deux membres par famille,

  2   cela fait 30 000 Serbes environ. Et ils étaient dans une situation très

  3   difficile. Ils vivaient dans 40 camps à l'intérieur et autour de Sarajevo

  4   dans la zone allant du silo vers la prison centrale. Quant à la distinction

  5   à faire entre un civil serbe et un civil musulman, je ne pense pas qu'un

  6   soldat sur la ligne de front était à même d'opérer cette distinction.

  7   Q.  Merci. Dans mon acte d'accusation, il y a plusieurs allégations

  8   relatives à des événements de tirs isolés supposés. L'une d'entre elles

  9   explique qu'un enfant de 3 ans avait été blessé dans la rue Zagrici à

 10   Sirokaca le 13 décembre 1992. C'est de Stijene Baba qu'on a tiré, je

 11   suppose. Est-ce que vous avez délivré cet ordre ? Est-ce que vous avez fait

 12   un rapport sur cet événement ?

 13   R.  Vous avez parlé de la zone de Sirokaca ?

 14   Q.  Oui, oui. De Baba Stijena vers Sirokaca.

 15   R.  Si j'essaie de me souvenir de tous ces événements -- on a abordé

 16   plusieurs événements, mais vous devez savoir que pendant mon procès, nous

 17   avons abordé 37 événements. Il est très difficile de se souvenir de chacun

 18   d'entre eux, mais je me souviens de celui dont vous venez de me parler.

 19   Dans cette zone, Baba Stijena, on était en dessous de la route qui mène de

 20   Lukavica à Pale. Peut-être qu'ils avaient eu accès - je parle des forces du

 21   Corps Sarajevo-Romanija - parce qu'en dessous de la route se trouvaient des

 22   positions de l'ABiH. Il y a un endroit que l'on appelle Ranjena Pita

 23    - désolé si je me trompe, parce que c'était il y a 20 ans et ma

 24   mémoire n'est plus aussi fraîche qu'à l'époque - mais cet enfant a été

 25   blessé alors qu'elle revenait. Et il faut ajouter à ce stade-ci que des

 26   emplacements et des tranchées de l'ABiH se trouvaient près des foyers et

 27   que des troupes se déplaçaient autour de cet emplacement-là, probablement

 28   vers les positions à Sirokaca pour assurer la relève. A savoir s'il y avait


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  1   des soldats au moment où elle a été frappée, je ne sais pas, ce serait des

  2   conjectures.

  3   Q.  Vous avez parlé de troupes qui se dirigeaient vers les positions, de

  4   quelles troupes parlez-vous, de quelle armée s'agissait-il ? Est-ce que ces

  5   troupes se déplaçaient près de sa maison dans le sens de leurs positions ?

  6   R.  Je parlais du 1er Corps de l'ABiH, la 10e Brigade de Montagne était

  7   déployée là-bas dans cette zone, et ensuite c'était la 105e Brigade.

  8   Q.  La 115e plutôt, non ?

  9   R.  Ça aurait pu être les deux.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 1D6308,

 11   s'il vous plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Il s'agit de votre rapport émis le 13 décembre 1992 lorsque cet

 14   événement a eu lieu. J'aimerais savoir si vous avez délivré l'ordre

 15   d'ouvrir des tirs isolés sur cette fillette, ou est-ce que l'un de vos

 16   subordonnés l'a fait ?

 17   R.  J'ai le rapport sous les yeux, mais honnêtement je ne vois pas très

 18   bien. C'est écrit trop petit.

 19   Q.  Mais répondez d'abord à ma question sur l'ordre. Qui l'a délivré ?

 20   Avez-vous reçu des informations montrant que quelqu'un d'autre avait émis

 21   cet ordre ?

 22   R.  Je n'ai jamais entendu dire qu'un tel ordre avait été mis, ordre de

 23   tirer sur un enfant ou un civil plus largement. Je suis sûr que je n'ai

 24   jamais délivré ce genre d'ordre. Personne qui était dans ma hiérarchie

 25   n'aurait pu délivrer ce genre d'ordre. C'est totalement inconcevable.

 26   Q.  Regardez le rapport, s'il vous plaît, et dites-nous ce que le rapport

 27   nous dit pour 18 heures. On parle de batailles dans les Brigades de

 28   Rajlovac et Vogosca. L'ennemi a tiré à Blazuj, Nedzarici, Grbavica,


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  1   Mrkovici, et cetera, et il dit également que l'artillerie a ouvert le feu

  2   sur des positions d'artillerie ennemies. On ne parle pas du tout d'activité

  3   à Sirokaca. Que pouvez-vous nous dire à cet égard ? Si l'on avait tiré à

  4   Sirokaca, est-ce que vous l'auriez inclus dans le rapport ?

  5   R.  Je dois remonter au 13 décembre 1992, vous m'avez posé une question sur

  6   cette date. A l'époque, des combats faisaient également rage pour Otes.

  7   L'ABiH a exercé d'énormes pressions sur Zuc. Des combats intenses avaient

  8   lieu dans la région. Et Sirokaca se trouve de l'autre côté de la ligne de

  9   front et aucune activité de grande envergure aurait dû avoir lieu à ce

 10   moment-là dans la région. Les principales activités là-bas ont commencé aux

 11   alentours du 20 décembre, lorsque les forces auraient dû rejoindre d'autres

 12   forces dans l'opération Jug 92.

 13   Q.  Je vous ai posé la question suivante : s'il y avait eu des activités à

 14   Sirokaca, est-ce que vous auriez fait rapport à l'état-major principal ?

 15   R.  S'il y avait eu des activités et si nous avions reçu des informations

 16   de la part de nos unités subordonnées nous disant que quelque chose de ce

 17   genre-là avait lieu dans cette région, eh bien, je suis sûr que nous en

 18   aurions fait rapport à l'état-major principal parce que Sirokaca était une

 19   zone sensible.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cela au dossier, s'il vous plaît

 22   ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3436, Madame,

 25   Messieurs les Juges.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document

 27   1D01486, s'il vous plaît. Peut-on agrandir le document pour le général,

 28   s'il vous plaît.


Page 37475

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Ce document est daté du 26 février 1993. Dans ce document, vous parlez

  3   de tirs isolés à partir de Sokolje sur les casernes de Zabrdje, entre

  4   autres, et au point 7, vous reprenez les conséquences de l'activité des

  5   tirs isolés à Grbavica. Un civil a été tué et plusieurs autres blessés.

  6   Quelle était la proportion de civils et de soldats blessés à Grbavica ?

  7   Quelles étaient les pertes les plus communes, les plus nombreuses ?

  8   R.  Je me souviens des informations dont nous disposions à l'époque, il y a

  9   eu énormément de civils blessés et tués à Grbavica. Alors, pour la

 10   proportion, je dirais, en tout cas je suppose, qu'elle était de 1:2 pour

 11   les soldats, donc il y avait quelques blessés et quelques morts parmi les

 12   civils.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3437, Madame,

 17   Messieurs les Juges.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 1D01519, s'il vous

 19   plaît.

 20   Si nous agrandissons le document, le général pourra mieux voir, je pense.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Alors, vous avez là encore un rapport daté du 29 mars 1993. L'un de vos

 23   rapports où vous dites que pendant l'accord de cessez-le-feu, l'ennemi a

 24   continué ces opérations et que des tirs isolés ont eu lieu à partir de

 25   Sokolje contre les localités de Dvor, à partir de Mojmilo contre Lukavica,

 26   de Dobrinja vers la localité de l'aérodrome. Et au point 2, vous dites que

 27   les unités du SRK, d'un point de vue général, respectent l'accord de

 28   cessez-le-feu et ne ripostent pas aux provocations de l'ennemi.


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  1   Vers la fin du document, au point 7, vous dites :

  2   "Pertes : Un soldat à Ilidza a été tué."

  3   Est-ce que cela veut dire que dans les autres lieux où des tirs ont été

  4   observés il n'y a pas eu de pertes ? Est-ce la raison pour laquelle vous

  5   n'avez pas riposté ?

  6   R.  Si le rapport dit qu'un seul soldat a été tué, je suppose que cela se

  7   fondait sur les informations dont je disposais à l'époque, mais je ne peux

  8   pas fonder mes informations sur les informations que j'aurais pu obtenir

  9   entre-temps. Un cessez-le-feu était en vigueur à l'époque et nous ne

 10   pouvions pas riposter, mais j'ai repris tous les endroits à partir desquels

 11   des tirs isolés ont été constatés et c'est à ces endroits-là que les tirs

 12   ont eu lieu et c'est là qu'ils étaient déployés.

 13   Q.  Vous voyez également qu'il y a une réunion traitant de la liberté de

 14   circulation. Pourquoi n'avez-vous pas riposté aux tirs ennemis ?

 15   R.  Eh bien, c'est parce que le cessez-le-feu était en vigueur, je vous

 16   l'ai déjà dit. Des négociations, des pourparlers avaient lieu sur des

 17   routes bleues qui permettraient aux civils d'entrer dans la zone du 1er

 18   Corps de l'ABiH et du 3e Corps de cette dernière. Les civils auraient pu

 19   prendre ces deux directions pour quitter les zones.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cela au dossier ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3438, Madame,

 24   Messieurs les Juges.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Dans mon acte d'accusation, certaines allégations parlent d'un incident

 28   qui a eu lieu le 17 avril 1993. L'on y parle du fait qu'une fillette de 9


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  1   ans aurait été blessée dans le dos alors qu'elle jouait dans son jardin

  2   devant sa maison à Sedrenik à Sarajevo. Tout d'abord, est-ce que vous

  3   pourriez nous dire si vous avez ordonné ces tirs ou si quelqu'un d'autre

  4   l'a fait ? Est-ce que vous avez reçu un rapport sur cet incident ?

  5   R.  Alors, la zone de Sedrenik se trouve très près de Spicaste  Stijene, ou

  6   plutôt, on l'a ciblée à partir d'emplacements à Spicaste Stijene. Et cette

  7   fillette qui a été blessée dans le dos n'a pas été portée à notre

  8   connaissance. Nous n'avons pas reçu d'information à cet égard et nous

  9   n'avons pas rédigé de rapport non plus. Si vous le désirez, je peux vous

 10   dire ce que j'ai appris par la suite.

 11   Q.  Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre avez ordonné d'ouvrir le feu sur

 12   des civils à Sedrenik ?

 13   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, il était impossible d'émettre un tel

 14   ordre. Personne n'a ordonné d'ouvrir le feu sur des civils. Si quelqu'un

 15   l'avait fait, cela aurait été à l'encontre d'ordres.

 16   Q.  Pouvez-vous expliquez aux Juges de la Chambre quelles positions se

 17   trouvaient à Mrkovici en amont de Spicaste Stijene et à quelle distance se

 18   trouvaient les emplacements serbes de la localité connue sous le nom de

 19   Sedrenik ?

 20   R.  Alors, attendez que je réfléchisse. Il y avait Pavlovic Kosa, Grdonj,

 21   bien sûr, et aussi le lieu-dit les sept forêts. Et Spicaste Stijene se

 22   trouve environ à un kilomètre ou un kilomètre et demi de Sedrenik. Désolé

 23   si je me trompe, je vous parle de mémoire, et il est très difficile de se

 24   souvenir de tous les détails. Mais je suis disposé à répondre à toutes vos

 25   questions.

 26   Q.  Entre nos positions et Sedrenik --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. On vous a coupé, Monsieur

 28   Galic. Vous disiez que vous vouliez nous parler de ce que vous avez appris


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  1   par la suite. J'aimerais en savoir davantage, s'il vous plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends votre question, Monsieur le Juge.

  3   A l'époque, lorsque je commandais le Corps de Sarajevo-Romanija, je ne

  4   recevais aucune information sur des événements de tirs isolés à Sedrenik. A

  5   cette époque, je n'avais aucune information, je ne recevais aucune donnée

  6   et donc je ne pouvais pas réagir parce que je n'étais pas au courant.

  7   Pendant mon procès, on a abordé cet événement, et sur la base, justement,

  8   de ces discussions-là, je puis vous dire qu'il a été établi qu'on ne

  9   pouvait voir la zone où se trouvait cette fillette à partir des positions

 10   de nos troupes. Si vous regardez la trajectoire de la balle, le point

 11   d'entrée et de sortie sur cette fillette, vous constaterez qu'elle était

 12   couchée lorsqu'on lui a tiré dessus ou qu'elle était dans une position

 13   similaire. Mais quoi qu'il en soit, de là où nos troupes se trouvaient, il

 14   était impossible de voir cette fillette ou l'emplacement où elle se

 15   trouvait. Je suis désolé si je ne me souviens pas de tous les détails. Mais

 16   pendant mon procès, on a également dit que d'autres troupes et d'autres

 17   tranchées se trouvaient dans le voisinage de cette maison. Si vous regardez

 18   la carte du déploiement du 1er Corps de l'ABiH et si vous retranscrivez ces

 19   positions sur la carte reprenant tous les événements qui y sont repris,

 20   vous constaterez immédiatement ce qui s'est passé et qu'il n'y avait pas de

 21   troupes dans cette région-là. Je suis sûr qu'elles étaient là, mais je ne

 22   peux pas vous dire combien exactement étaient déployées là-bas. Je n'étais

 23   pas en mesure de le savoir.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Merci.

 25   Veuillez poursuivre.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le document

 27   1D5465, s'il vous plaît.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro de la


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  1   pièce, Monsieur Karadzic.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D5465. Il n'y a pas de chiffre 3.

  3   Donc il faut retirer le chiffre 3, 1D5465. C'est bien cela. Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Général, nous sommes ici au 17 avril. C'est le général Milovanovic,

  6   adjoint du commandant de l'état-major, qui adresse un avertissement relatif

  7   au degré de préparation au combat et au niveau d'alerte. Voyez ce document,

  8   il y est question des préparatifs pour Pâques. On rappelle que l'ennemi

  9   attaque le plus souvent les jours des fêtes orthodoxes. On rappelle les

 10   massacres de civils de Kravica et d'autres localités. Et dans l'ordre, il

 11   est indiqué de se tenir au niveau de l'alerte maximum.

 12   Est-ce qu'à l'époque de nos fêtes notre activité de combat a été renforcée

 13   ou diminuée ?

 14   R.  En temps de fêtes importantes, les activités de combat étaient

 15   modérées, et non pas réduites. Le but était de conserver le statu quo, mais

 16   il est certain en tout cas que l'on n'a pas augmenté cette capacité dans

 17   ces moments-là. C'est pourquoi on voit ici que dans cet ordre il est

 18   demandé que près de 50 % des effectifs soient déployés sur les positions,

 19   par rapport au deux tiers qui sont normalement déployés sur les positions

 20   alors qu'un tiers se repose.

 21   Q.  Merci. Le général, ici, a dit que les activités de combat étaient

 22   "modérées" et non pas réduites. Modérées, donc. "Calmed down" en anglais

 23   est indiqué au compte rendu, alors qu'il faut lire que ces activités de

 24   combat ont été modérées. Est-ce qu'il résulte de l'ordre de l'état-major

 25   que les activités de combat devaient être renforcées à l'occasion des fêtes

 26   de Pâques ?

 27   R.  Non. Mais ce qui était sûr, c'est qu'en cette période-là différentes

 28   provocations allaient intervenir de la part de l'ABiH, et le général


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  1   Milovanovic a rappelé la situation telle qu'elle se présentait dans le

  2   secteur de Srebrenica où un massacre avait été perpétré, et ce, à Noël. Il

  3   était donc normal que nous faisions référence à de tels événements qui

  4   s'étaient également produits sur le territoire du SRK. Ces incidents

  5   concernaient, cependant, avant tout des percées opérées par des groupes de

  6   saboteurs et de terroristes dans notre territoire pendant des périodes de

  7   fête où l'on se relâche, bien entendu, indépendamment des ordres que l'on

  8   peut émettre, ce relâchement intervient de toute façon. Donc, il s'agissait

  9   de percées par des groupes qui ensuite retournaient sur leur territoire.

 10   Q.  Je crains que je ne parle un peu trop vite dans mes questions, parce

 11   que la version consignée se trouve être un peu tronquée. A la ligne 9, le

 12   général a dit que les activités de combat étaient réduites et non modérées,

 13   comme cela a été interprété.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Je vois que vous avez également reçu le document, il est indiqué "SRK".

 17   R.  Oui, nous avons certainement émis notre propre ordre suite à ceci. Il

 18   n'y avait pas toujours le temps de reformuler les choses, et donc nous

 19   avons tout simplement fait suivre l'ordre original. Mais, nous rédigions

 20   toujours notre propre ordre.

 21   Q.  Pouvez-vous confirmer que ceci s'est produit le 17 avril, c'est-à-dire

 22   le jour, la date de cet indicent allégué impliquant une petite fille à

 23   Sedrenik, ceci non plus n'a pas été consigné.

 24   R.  Oui. La date est bien celle du 17 avril 1993.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D3439.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Vous avez déjà indiqué que les Musulmans avaient leurs positions à

  3   Spicaste Stijene. Général, avions-vous, à quel que endroit que ce soit, une

  4   position qui n'aurait pas fait face à des positions musulmanes ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois pas à quel moment le témoin a

  7   déclaré ce que M. Karadzic lui attribue.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est deux pages plus haut, nous allons le

  9   retrouver, mais je prie le général de bien vouloir répondre à cette

 10   question pendant que nous recherchons le passage correspondant.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce qu'il y avait la moindre position d'une partie sans que l'autre

 13   partie ait en regard de cette position sa position propre ?

 14   R.  A Sarajevo, ce type de configuration n'existait pas, mais ailleurs,

 15   c'était le cas, on trouvait un intervalle qui pouvait aller jusqu'à

 16   plusieurs kilomètres entre les positions ennemies. Dans le secteur de

 17   Sarajevo, en revanche, cet intervalle séparant les positions adverses était

 18   très réduit et si d'aventure il n'y avait pas d'effectifs faisant face à

 19   une position, la partie adverse y remédiait rapidement.

 20   Q.  Page 10, ligne numéro 3, le général a dit que les Musulmans avaient

 21   également leurs effectifs positionnés en haut. Page 9, lignes 24 et 25.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document

 23   1D1582. Il s'agissait de la page 10, ligne 1.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Général, y avait-il des effectifs disposés entre le quartier de

 26   Sedrenik et nos positions à Trebevic ?

 27   R.  Entre nos positions et le quartier de Sedrenik, ils avaient

 28   effectivement des forces, et je crois avoir déjà répondu en ce sens.


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  1   Q.  Ceci est un rapport de combat régulier pour le 18 août 1993 à 17

  2   heures. Au point numéro 1, vous dites d'emblée que l'ennemi violait le

  3   cessez-le-feu, et qu'entre autres localités depuis lesquelles ils violaient

  4   le cessez-le-feu se trouve celle de Spicaste Stijene, où l'on a tiré sur le

  5   secteur de Mrkovici au moyen d'une grenade à fusil, et sur Donji Biosk au

  6   moyen d'un canon antiaérien. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la

  7   Chambre à quoi correspondait Mrkovici et Donji Biosk ?

  8   R.  Mrkovici était un quartier d'habitation derrière Sedrenik, en direction

  9   de Spicaste Stijene. C'était un village, en quelque sorte. Et ici, je

 10   retrouve ce que je disais, à savoir qu'ils avaient des positions déployées

 11   Spicaste Stijene, et ce rapport le confirme.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3440.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher le document

 17   1D01524. Pas 8, mais 4. 1524.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Ceci correspond au 4 mai 1993 à 17 heures. Vous rendez compte à l'état-

 20   major principal des tirs visant Vojkovici depuis le mont Igman au moyen

 21   d'un canon de 30 millimètres. Vous dites qu'une attaque a été repoussée

 22   avec succès, attaque qui visait le village de Perivoj [phon], c'est la

 23   brigade Rajlovac. Voyez le point numéro 7, où les pertes sont détaillées.

 24   Un civil, quatre combattants blessés et trois combattants tués. Et vous

 25   dites :

 26   "Malgré les mesures prises, nous essuyons des pertes importantes en

 27   effectifs dû à des tirs isolés nourris de l'ennemi. Aujourd'hui, il y a eu

 28   deux combattants tués et un combattant blessé dû à des tirs isolés."


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  1   Et plus bas dans cette décision, il est indiqué qu'il convient de

  2   poursuivre des activités offensives en direction d'Ormanje et d'Igman. Est-

  3   ce que vous pourriez nous dire si ce rapport résume ce qui se passait dans

  4   le cercle intérieur ou le cercle extérieur de Sarajevo ?

  5   R.  Ce rapport couvre la plus grande partie de la zone de responsabilité de

  6   notre corps. Il résume ce qui s'est passé à Sarajevo et dans les environs.

  7   Nous avons énuméré les municipalités relevant de Sarajevo et l'une d'elles

  8   est Hadzici. Concernant Hadzici, dans ce secteur se trouve également le

  9   mont Ormanje. Cette partie du territoire est au-dessus de Hadzici et en

 10   matière de tir et d'activités visant Ormanje, nous avions une population

 11   qui était sous une pression considérable à Hadzici à l'époque, et nous

 12   étions également en présence de tout ce qui se passait au camp de silos.

 13   C'est également en direction d'Ormanje, un peu plus loin, et d'après

 14   certaines informations que nous avions reçues, nous estimions que nous

 15   pourrions opérer une percée jusqu'à silos pour voir ce qui s'y passait.

 16   J'ai même renforcé la Brigade d'Igman en attribuant davantage de moyens à

 17   son commandant. Malheureusement, ceci n'a pas été employé de façon tout à

 18   fait rationnelle et il y a eu ensuite remplacement, plus tard, de ce

 19   commandant, sur mon initiative.

 20   Q.  Général, comment considérez-vous ce niveau de pertes en une seule

 21   journée ? Quelle est votre estimation, notamment le fait qu'il y ait un

 22   civil blessé, deux soldats tués et un soldat blessé du fait des tireurs

 23   isolés ?

 24   R.  Si l'on fait face à toutes les activités ennemies telles qu'elles sont

 25   énumérées au point 1, nos propres activités, celles du SRK, visant à

 26   empêcher ces actions de l'ennemi, visaient également à contrer les

 27   activités offensives lancées depuis l'intérieur de Sarajevo vers

 28   l'extérieur. Et les pertes que l'on voit ici sont légèrement supérieures à


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  1   la moyenne, ce qui est explicable dans une telle situation. Alors, il est

  2   toujours préférable d'avoir moins de pertes, mais nous sommes plus ou moins

  3   dans la moyenne compte tenu des conditions de la défense active.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3441.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant demander

  8   l'affichage du document 1D01532.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Il s'agit ici d'un rapport qui émane de vous et qui est adressé à

 11   l'état-major principal à la date du 17 mai 1993. Au point numéro 1, vous

 12   parlez des armes d'infanterie utilisées pour ouvrir le feu et vous parlez

 13   en particulier des tireurs isolés et de leurs activités. Donc, dans votre

 14   rapport, vous faites une distinction entre les tirs d'infanterie et les

 15   tirs isolés, les tirs embusqués, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. D'une certaine façon, j'appréciais toujours que l'on envoie un

 17   rapport de ce type. Même s'il était assez au courant de faire passer des

 18   tirs d'infanterie pour des tirs isolés, parce que cela produisait un effet

 19   plus important tant auprès du commandant supérieur qu'auprès des médias,

 20   qu'auprès des civils, lorsque vous disiez donc qu'il s'agissait de tireurs

 21   d'élite et non pas de fantassins. Mais moi, j'estimais qu'il était

 22   important de faire la distinction puisqu'il s'agit de deux notions

 23   distinctes.

 24   Q.  Merci. Une femme a été blessée. Au point numéro 2, vous dites que vous

 25   avez renforcé les activités des éclaireurs et d'observation et que l'accord

 26   de cessez-le-feu est respecté. Pourquoi n'avez-vous pas riposté suite à cet

 27   incident où ce civil a été blessé?

 28   R.  Comme il est indiqué plus bas, il s'agit du 17 mai, et nous souhaitions


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  1   respecter l'ordre en vigueur portant sur le cessez-le-feu et l'arrêt des

  2   hostilités. J'ai déjà dit qu'il y avait eu beaucoup de cessez-le-feu de ce

  3   type.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si cela vous intéresse, pour

  7   que l'on ne revienne peut-être pas sur la question de l'aéroport.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Nous y reviendrons. Merci. Alors, il est dit ici que :

 10   "Dans le but de provoquer des tirs de notre part, l'ennemi se livrera

 11   probablement à davantage de provocations."

 12   Alors, quel était leur intérêt pour faire cela ?

 13   R.  Le 1er Corps de l'ABiH avait des intérêts tant politiques que

 14   militaires. Sur le plan politique, le 1er Corps était déjà parvenu à

 15   réaliser une grande partie de ses intérêts. Il ne manquait plus qu'une

 16   provocation susceptible de faire intervenir concrètement l'OTAN au côté de

 17   l'ABiH. Si je peux me permettre, et je ne sais pas si je vais bien

 18   l'interpréter, mais je me rappelle que le général Rose, dans une

 19   conversation, m'a dit une fois qu'il a demandé un jour au général Delic :

 20   Pendant combien de temps sommes-nous encore censés faire la guerre pour

 21   vous ? Après qu'il lui avait demandé d'agir contre la VRS. Ils étaient

 22   toujours du côté du 1er Corps de l'ABiH, et très rarement d'un autre. Moi,

 23   je ne demandais pas que l'on soit de mon côté, mais que l'on soit tout

 24   simplement fidèle à la vérité, que l'on soit juste. Mais je crois que les

 25   décisions qui étaient prises du côté de ces forces des Nations Unies, qui

 26   étaient censées avoir le même comportement vers les deux parties, n'ont pas

 27   été prises en conformité totale avec leur mandat.

 28   Q.  Merci.


Page 37486

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3442.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document

  5   numéro 1D01544.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Il s'agit ici d'un rapport adressé par vous à l'état-major principal et

  8   daté du 3 juin 1993. Au point numéro 1, il est indiqué qu'un cessez-le-feu

  9   est en vigueur, que ce cessez-le-feu fait l'objet de violations. On voit

 10   quels sont tous les différents axes le long desquels tirent les mortiers

 11   vers Rajlovac, qu'on tire sur des objectifs civils à Ilidza depuis

 12   Hrasnica. Et au point numéro 2, vous dites :

 13   "Nos unités ont renforcé leurs activités d'éclaireurs et d'observation de

 14   l'ennemi en même temps qu'elles procèdent à des activités complémentaires

 15   du génie sur les positions tenues."

 16   C'est au point numéro 2. Au point numéro 7, vous dites que deux combattants

 17   ont été blessés par des tireurs isolés, qu'il y a deux soldats qui ont été

 18   blessés à Ilidza, donc quatre blessés en tout, et que deux femmes ont été

 19   tuées par des tireurs isolés dans le quartier de l'aéroport vers 18 heures

 20   --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on peut-être corriger le compte rendu.

 23   Ceci ne cesse de se produire dans les questions du Dr Karadzic. Mais en

 24   page 30 du compte rendu, ligne numéro 16, il est indiqué : "…depuis le

 25   cimetière de Lemezi, depuis des cibles civiles à Hrasnica." Or, ce n'est

 26   pas ce que dit le document. Le document dit des mortiers ennemis ont tiré

 27   depuis le secteur de Hrasnica et ont touché des cibles civiles à Ilidza.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je remercie Mme Edgerton. C'est tout à

  2   fait exact. J'ai peut-être essayé de résumer ce que tout un chacun peut

  3   lire, mais je vais en venir au fait.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Pourquoi n'avez-vous pas riposté dans cette situation où vous aviez

  6   quatre blessés et deux femmes tuées par des tireurs isolés dans le quartier

  7   de l'aéroport alors même qu'il y a également des tirs de mortier visant des

  8   cibles civiles ?

  9   R.  Si nous voyons où nous avons essuyé ces pertes et depuis quelle source,

 10   et si le quartier de l'aéroport est visé, c'est-à-dire juste à côté de

 11   l'aéroport depuis Dobrinja, si l'on tient compte également des autres tirs

 12   et activités - pour ne pas répéter ce qui figure dans le rapport - toute

 13   riposte intervenant dans ce secteur aurait constitué une violation du

 14   cessez-le-feu en vigueur, tout comme elle aurait très probablement entraîné

 15   des pertes supplémentaires auprès des civils, en tout cas des pertes

 16   inutiles, auprès des civils et d'autres. C'est pourquoi à cette période et

 17   à la date en question, c'est-à-dire du 5 juin 1993, nous avons évité de

 18   riposter.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3443.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais que l'on affiche maintenant

 24   le document 1D01554.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Il s'agit de votre rapport pour le 23 juin 1993. Au premier point, vous

 27   dites : L'ennemi ne respecte pas le cessez-le-feu. En ligne 2, vous dites

 28   que l'ennemi a tiré au moyen d'armes d'infanterie et de fusils à lunette.


Page 37488

  1   Donc vous faites ici la distinction entre les armes d'infanterie et les

  2   fusils à lunette, n'est-ce pas, les tirs de fantassin et les tirs isolés ?

  3   R.  Oui. Et nous voyons de nouveau qu'il y a cette partie que nous tenons à

  4   Grbavica et où une femme a été tuée. J'attire l'attention sur cet incident

  5   et cette partie du rapport au point numéro 1, parce que nous avons toujours

  6   souhaité faire la distinction entre les tirs isolés et les tirs de

  7   fantassin, bien qu'il soit, à vrai dire, difficile de faire cette

  8   distinction.

  9   Q.  Merci. Alors, ici, on voit qu'on a mis le feu à la forêt à Trebevic et

 10   que cela compromet vos positions. Au point numéro 2, on continue à envoyer

 11   des éclaireurs et à observer. Au point numéro 7, on fait état des pertes,

 12   donc cette femme tuée ainsi qu'un soldat blessé à la caserne. Pourquoi dans

 13   cette situation-là n'avez-vous pas riposté après avoir essuyé ces pertes et

 14   suite à ces activités au moyen de différents types d'armes, notamment des

 15   fusils à lunette ?

 16   R.  Il y a ici un élément nouveau, à savoir le fait de mettre le feu à une

 17   forêt, et notamment à une forêt où il y a beaucoup de végétations basses,

 18   de buissons, de garigues, qui permettent au feu de se propager très

 19   rapidement en fonction de la direction du vent. Nous savons que le vent

 20   peut souffler vers le haut ou vers le bas de la montagne. Et c'est

 21   généralement lorsque le vent était ascendant qu'ils y mettaient le feu

 22   parce que cela propageait l'incendie en direction de nos positions, et cela

 23   aurait été pour eux une bonne façon de nous faire abandonner nos positions

 24   sans même livrer combat. Cependant, le feu ne s'est pas propagé à ce point-

 25   là vers le haut de la pente, mais il y avait un incendie. Quant aux autres

 26   activités et aux autres tirs, c'était dans la moyenne comme précédemment.

 27   Q.  Mais pourquoi n'avez-vous pas riposté ?

 28   R.  Eh bien, le reste du document -- je me concentre toujours sur la partie


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  1   du document qui indique qu'il y avait un cessez-le-feu en vigueur et que

  2   l'on souhaitait le respecter. Vous savez, je crois que nous étions, là,

  3   déjà à la fin d'un cessez-le-feu qui était passablement ébranlé, qui avait

  4   déjà été très compromis par les activités du 1er Corps de l'ABiH. A cette

  5   phase-là, je crois qu'on essayait malgré tout de sauvegarder cette paix

  6   apparente autant qu'on le pouvait. Nous avons essayé de respecter malgré

  7   tout l'accord de cessez-le-feu afin de ne pas entraîner des pertes

  8   supplémentaires, bien que nous ayons essuyé pas mal de pertes, comme on

  9   peut le voir ici.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que les Juges vont bientôt indiquer le

 12   moment de la pause.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Mais je voudrais juste vous demander si au cours d'un cessez-le-feu,

 15   lorsqu'il est en vigueur, il peut exister des cibles légitimes et si on a

 16   le droit de tirer sur de telles cibles pendant un cessez-le-feu ?

 17   R.  Eh bien, si un cessez-le-feu a été convenu, il était explicitement

 18   indiqué qu'il y avait arrêt des tirs, arrêt des activités de combat. Ceci

 19   suppose que l'on mette un terme à toutes les activités au moyen d'armes. Et

 20   dans ces cas-là, aucun tir ne pouvait avoir lieu en utilisant quelle que

 21   arme que ce soit et en visant quelle que cible que ce soit. Dans de telles

 22   situations, nous recourions à la règle suivante : nous informions la

 23   FORPRONU de la source à partir de laquelle il y avait eu violation du

 24   cessez-le-feu et des moyens qui avaient été utilisés. Nous disions à la

 25   FORPRONU que nous serions obligés de riposter pour assurer notre propre

 26   sécurité et, en raison des obligations qui étaient les nôtres, pour tenir

 27   nos propres positions si jamais de telles violations se poursuivaient.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Le document reçoit la cote D3444.

  3   Avant que nous ne fassions la pause, Maître Robinson, le témoin qui devait

  4   déposer mercredi déposera de vive voix et en audience publique, n'est-ce

  5   pas ?

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois savoir qu'il y a un problème

  8   avec les préparatifs visant la déposition de ce témoin et qui pourraient

  9   affecter le calendrier de l'audience de demain.

 10   Madame Edgerton.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact. C'est ce que M. Tieger a

 12   indiqué la dernière fois.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, demain, nous

 14   ferons une première pause d'une heure, et la pause du déjeuner ne durera

 15   que 30 minutes, et nous finirons notre audience de demain à 15 heures. Est-

 16   ce que cela conviendrait aux parties ?

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et compte tenu de l'estimation du temps

 19   nécessaire à l'interrogatoire principal, il est tout à fait évident que M.

 20   Galic devra rester jusqu'à la semaine -- est-ce que M. Galic devra rester

 21   jusqu'à la semaine prochaine ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avions pas d'estimation pour le

 23   contre-interrogatoire du général Galic, mais il semble vraisemblable qu'il

 24   finira sa déposition cette semaine. Je rappelle à la Chambre que la semaine

 25   prochaine nous avons une semaine blanche et que nous devrions reprendre nos

 26   débats dans la semaine du 6 mai.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et est-ce que les parties ont

 28   l'intention de conclure la déposition de M. l'Ambassadeur Akashi mercredi ?


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  1   Et cela nous permettrait-il de continuer jeudi ?

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que ce qui est prévu c'est que la

  3   déposition de M. Akashi se poursuive jusqu'à jeudi et qu'à un moment ou à

  4   un autre jeudi, le général Galic reprenne sa déposition, ce qui nous

  5   permettra d'aller jusqu'à la fin de cette journée d'audience. Et si jamais

  6   cela ne suffit pas, nous reprendrons sa déposition le 7 mai.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   Nous allons faire une pause d'une demi-heure et nous reprendrons à 11

  9   heures.

 10   Juste une question, Maître Piletta-Zanin, oui.

 11   M. PILETTA-ZANIN : Je voulais juste indiquer et rappeler à la Chambre,

 12   Monsieur le Président, que je suis basé à Genève, pas à La Haye, et que je

 13   ne sais pas quand je pourrai être disponible après le 6 mai. Merci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous y reviendrons.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 16   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Monsieur

 18   Karadzic, Monsieur Galic, les Juges de la Chambre ont été informés de votre

 19   problème de dos et vous pouvez à tout moment vous mettre debout pour être à

 20   l'aise. De surcroît, veuillez nous dire si vous avez besoin d'une pause à

 21   un quelconque moment.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. J'espère que mon avocat dira

 23   quelque chose pour ce qui est de mon état de santé, ainsi que d'autres

 24   questions. Je lui demanderais de prendre la parole, mais le cas échéant, je

 25   peux également le dire moi-même, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Monsieur Piletta-

 28   Zanin ?


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  1   M. PILETTA-ZANIN : Non. Merci, Monsieur le Président. Je pense que peut-

  2   être qu'il est bon que le général Galic dise maintenant quelles sont les

  3   difficultés qu'il a, parce qu'elles peuvent avoir une incidence sur ton

  4   témoignage et sa possibilité de concentration. Merci.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite me lever, si vous me le permettez,

  7   parce que lorsque je m'adresse aux Juges de la Chambre, je préfère être

  8   debout. Merci.

  9   Madame, Messieurs les Juges, vous savez que j'ai été blessé lors de

 10   mon arrestation en 1999 et que mon épine dorsale a été endommagée, ainsi

 11   que mon épaule et mes dents. Je n'ai pas pu marcher pendant six mois ici.

 12   Alors, mon objection pour ce qui est de la manière dont j'ai été arrêté a

 13   été rejetée. J'ai été opéré en Allemagne il y a deux ans. Ils sont

 14   intervenus au niveau de mon épine dorsale, mais ceci est une opération qui

 15   n'a pas été couronnée de succès. J'ai encore mes anciens problèmes qui

 16   resurgissent et j'ai de nouveaux problèmes. Lors de mon voyage d'Allemagne

 17   en direction des Pays-Bas, le voyage a duré trois jours, et j'avais demandé

 18   à pouvoir voyager en avion à cause de mes problèmes d'épine dorsale. Je

 19   peux accepter certaines choses, mais je ne sais pas qui a décidé de cela.

 20   J'ai dû être transporté à bord d'un véhicule, j'ai été placé en isolement

 21   le soir et j'ai voyagé toute la nuit jusqu'à Arnehm jusqu'à 11 heures du

 22   matin, et ensuite j'ai dormi avec trois autres personnes, mais je ne

 23   pouvais pas dormir, parce que ces quatre autres hommes étaient en train de

 24   fumer et ils parlaient, et donc le troisième jour, je suis arrivé ici et

 25   j'avais un problème de dentition également. J'avais des blessures en

 26   Allemagne, vous avez peut-être remarqué que j'avais du mal à parler.

 27   J'avais des lésions dans la bouche et des problèmes avec ma dentition. Ceci

 28   remonte au mois de décembre.


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  1   Donc, je vais vous demander s'il est possible que je rentre en avion,

  2   parce que je suis rentré en 2009 à Fribourg, et dans le centre de

  3   détention, leur attitude est acceptable, rien de spécial. Il est inutile de

  4   vérifier ce que je fais dans ma cellule toutes les 60 minutes pendant la

  5   nuit, ceci me touche. Je me réveille. Je suis un soldat. Mes réflexes sont

  6   encore assez bons et quelquefois, ils me réveillent, même si je dois

  7   reconnaître que les gardiens sont très sensibles et qu'ils font attention.

  8   Je crois qu'ils ne peuvent pas faire davantage attention. Ils font vraiment

  9   très attention, mais je vous demande de bien vouloir cesser de me

 10   surveiller. Il est inutile de me surveiller, car à ce moment-là je pourrais

 11   paisiblement me concentrer sur mon procès. Ceci est un petit peu long, mais

 12   voilà, telle est la situation.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Galic. Les

 15   Juges de la Chambre vont se pencher sur la question.

 16   Pouvons-nous poursuivre.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Général, mon acte d'accusation comprend un incident daté du 11 juillet

 22   1993. D'après l'acte d'accusation, Munira Zametica a perdu la vie au moment

 23   où elle allait chercher de l'eau dans le secteur de Dobrinja. Pourriez-

 24   vous, s'il vous plaît, nous dire en premier lieu si vous ou un de vos

 25   subordonnés a ordonné de tels tirs et avez-vous reçu un rapport à propos de

 26   cet incident ?

 27   R.  J'ai déjà dit que de tels incidents - incidents de tireurs isolés,

 28   comme cela est appelé ici - est quelque chose à propos duquel je n'ai pas


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  1   reçu de rapports. Je ne me souviens pas des rapports cités pendant les

  2   procès, voire même pendant mon procès. Cet incident au cours duquel des

  3   gens allaient chercher de l'eau dans la rivière de Dobrinja, c'est un

  4   incident dont j'ai pris connaissance au moment de mon procès. Pendant la

  5   guerre, je n'étais pas au courant de cela. Je ne savais pas que cet

  6   incident avait eu lieu et personne ne me l'a rapporté non plus.

  7   Pendant mon procès, nous sommes parvenus à des conclusions qui feront

  8   peut-être davantage la lumière sur cet incident. A l'endroit où cette

  9   personne allait chercher de l'eau à la rivière de Dobrinja, il y avait un

 10   pont et il y avait des sacs à cet endroit. Il a été dit que les soldats ont

 11   riposté lorsque le tir a été ouvert depuis le territoire du Corps Sarajevo-

 12   Romanija. Ils ont dit que cela avait été tiré depuis la nouvelle église

 13   derrière Dobrinja, la nouvelle qui venait d'être construite. Et ceci a été

 14   endommagé par des tirs provenant de Mojmilo des positions de l'ABiH avec

 15   des canons sans recul. Et dans ce secteur-là, je n'ai jamais vu de soldat

 16   ou de mes soldats s'y rendrent, mais ils ont dit que c'est de là que

 17   venaient les tirs et c'est comme cela que je me souviens de cet incident.

 18   Je ne sais pas si je vous en fait une bonne description, et les

 19   circonstances dans lesquelles cet incident s'est produit.

 20   Q.  Donc pour revenir à ma question, avez-vous donné l'ordre ou avez-vous

 21   reçu un rapport indiquant qu'un de vos subordonnés a donné cet ordre, ou

 22   avez-vous reçu un rapport officiel à ce sujet ?

 23   R.  On peut répondre à cette question simplement par la négative.

 24   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si vous saviez ou aviez suffisamment

 25   d'information sur la présence de l'ABiH à Dobrinja ainsi que son

 26   déploiement, où l'armée était-elle déployée ?

 27   R.  Eh bien, voyez-vous, il y a une règle de base dans l'armée et cette

 28   règle de base c'est celle-ci : un officier et commandant à un certain


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  1   niveau doit être au courant du déploiement des forces à deux échelons

  2   inférieurs. Et pour ce qui est du reste du déploiement, eh bien, cela

  3   dépend d'autres personnes. Moi, je suis au sixième niveau, au niveau du

  4   commandement et du contrôle. Et donc j'étais au courant du déploiement à

  5   Dobrinja et sur la ligne de front du Corps de Sarajevo-Romanija.

  6   Q.  Merci. Quelle brigade a été déployée à Dobrinja, combien de troupes

  7   comportait cette brigade ? Et quels étaient les effectifs déployés dans ce

  8   secteur ?

  9   R.  Pardonnez-moi. Si nous nous penchons sur le secteur de Dobrinja qui est

 10   près de Mojmilo, Alipasino Polje et se dirige vers le territoire serbe

 11   Nedzarici et l'aéroport, vous constaterez que ce secteur n'est pas un

 12   secteur très grand. Il était sous le contrôle de la 5e Brigade de Montagne.

 13   D'après certaines estimations, il y avait environ 3 000 hommes à cet

 14   endroit. Ce chiffre n'est pas exact. Il s'agit d'une simple estimation.

 15   Q.  Si nous parlons de la 5e Brigade de l'ABiH, cette brigade disposait-

 16   elle de tireurs embusqués ?

 17   R.  Auparavant dans ma déposition, j'ai indiqué que toutes leurs unités

 18   disposaient d'unités de tireurs isolés, il ne s'agit pas simplement de

 19   fusils à lunette, mais d'unités complètes qui étaient utilisées et qui

 20   étaient placées directement sous le commandement des commandants

 21   supérieurs. Et ces unités n'intervenaient pas sur l'ordre d'officiers

 22   subalternes. Ces unités étaient utilisées uniquement au niveau de la

 23   brigade.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher le 1D01546.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous attendons l'affichage dudit

 27   document. Aux fins du compte rendu d'audience, je souhaite dire que les

 28   Juges de la Chambre souhaitent recevoir un argument qui relève de l'article


Page 37496

  1   33 de la part du Greffe pour ce qui est de la déclaration et de l'argument

  2   présentés par le général Galic, et ce, le plus rapidement possible. Je me

  3   demande si l'Accusation souhaite répondre à ce qu'a dit M. Galic ?

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Il s'agit là de votre rapport envoyé à l'état-major. Et ce document

 10   date du 7 juin. Veuillez regarder le point (b) où on peut lire que dans la

 11   zone de responsabilité de la brigade mécanisée de Sarajevo où des tirs de

 12   tireurs embusqués ont été tirés sur Grbavica ainsi que Lukavica-Bijelo

 13   Polje sur cette route de Dobrinja, 1, 2, 3. Qui contrôlait Dobrinja, 1, 2,

 14   et 3, ces localités-là ?

 15   R.  Etant donné que je ne vivais pas à Sarajevo, je ne peux pas être très

 16   précis quant à savoir quelles sont les routes ou les quartiers

 17   particuliers. Je m'en excuse auprès des Juges de la Chambre et auprès de

 18   toutes les personnes qui écoutent ma déposition. Cependant, pour ce qui est

 19   de ce que je sais grâce à des documents, ce quartier, c'est-à-dire le

 20   secteur 1, 2, et 3, ceci était contrôlé par le 1er Corps, n'est-ce pas ?

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement au dossier, s'il vous

 23   plaît. Peut-on faire défiler la version anglaise vers le haut, s'il vous

 24   plaît. Eh bien, non, nous avons besoin de la deuxième page. Page suivante.

 25   Regardons également la deuxième page en serbe. Regardons d'où provenaient

 26   les tirs des tireurs embusqués. Ce qui m'intéresse c'est cela. On peut lire

 27   ici au troisième paragraphe, à partir du haut : Les tirs des tireurs

 28   embusqués se sont intensifiés depuis la direction de Dobrinja. Il s'agit de


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  1   tirs ennemis, n'est-ce pas, paragraphe (c) 5 ?

  2   R.  Oui, c'étaient les tirs ennemis et le feu a été ouvert sur une partie

  3   de Dobrinja qui était placé sous le contrôle de la 5e Brigade de Montagne

  4   du 1er Corps.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Versement au dossier, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3445, Madame,

  8   Messieurs les Juges.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et maintenant j'aimerais afficher un document

 10   qui a déjà été versé au dossier, il s'agit du D3418, il est daté du 11

 11   juillet, le même jour où l'incident impliquant feu Munira Zametica s'est

 12   produit.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Regardons ce qui a été rapporté à 17 heures à la date du 11 juillet. On

 15   peut lire ici que l'ennemi a ouvert le feu le long de la plupart des lignes

 16   de défense du corps. Et au point 2 on peut lire que nos forces renforcent

 17   leur position. Et ensuite on peut lire qu'il n'y a pas eu d'autres

 18   incidents.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on faire défiler la page serbe vers le

 20   haut, s'il vous plaît, de façon à pouvoir lire le point 4. Il s'agit de la

 21   dernière ligne. Il n'y a pas eu d'autres incidents. Et est-ce que nous

 22   pouvons passer à la page suivante en serbe.

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise qu'au point 4,

 24   il est dit il n'y pas eu d'incidents inhabituels.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Vous pouvez constater que Savo Kuljanin a été tué, Milenko Urta de la

 27   Brigade de Rajlovac a été grièvement blessé. Veuillez nous dire pourquoi

 28   cet incident à Munira Zametica a été omis de ce rapport quotidien ?


Page 37498

  1   R.  Si vous regardez la date, en fait, si vous regardez tout ce qui se

  2   passait à ce moment-là et le reste du document, vous constaterez que

  3   c'était au moment de l'opération Lukavac 93, lorsque cette opération était

  4   en cours. Cela signifie que la partie du front de Sarajevo, à savoir la

  5   partie du sud-ouest du front, faisait l'objet de tirs de part et d'autre.

  6   Toutes les troupes étaient engagées. A ce moment-là, il n'y a pas eu de

  7   rapport sur Mme Zametica parce que nous n'étions pas au courant de cet

  8   incident. Nous n'avons pas fait de rapport. Et donc, mes hommes au poste de

  9   commandement ne pouvaient pas faire de rapport puisque ceci a été signé par

 10   Milosevic. A ce moment-là, j'étais sur une autre position, j'observais

 11   l'opération Lukavica 93.

 12   Q.  Il est dit ici que des tirs provocateurs étaient ouverts tout le long

 13   des lignes de séparation. A quelle distance se trouve Lukavac 93 par

 14   rapport à l'endroit où s'est déroulé l'incident à Dobrinja ?

 15   R.  Si vous voulez comprendre la situation, il faut comprendre que

 16   l'aéroport constituait un obstacle. D'un côté il y a Dobrinja, où

 17   l'incident impliquant des tirs embusqués s'est produit, et de l'autre côté

 18   de l'aéroport, en direction de Hadzici et du mont Igman, se trouve le

 19   secteur où cette opération se déroulait, et donc cela a débordé sur Trnovo

 20   et Rasica.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et maintenant, je souhaite afficher le 1D01572.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Il s'agit là d'un rapport qui a été envoyé par votre commandement à

 25   l'état-major à la date du 2 août, le jour de Saint-Hilaire, en 1993. Encore

 26   une fois, on peut lire ici que le cessez-le-feu n'a pas été respecté et que

 27   des tirs de tireurs embusqués ont été ouverts depuis Dobrinje 5 et de

 28   Stupska Petlja. Il est également dit que depuis le secteur de Hadzici


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  1   numéro 3, des obus ont été tirés en direction de la FORPRONU à Skenderija.

  2   Quel est l'objectif de ces tirs ouverts par les forces musulmanes sur la

  3   FORPRONU ? Alors, si on regarde le nom Hadzici, alors à quel endroit

  4   appartenait ce lieu ? Il y avait des maisons, à qui appartenaient ces

  5   maisons ?

  6   R.  Eh bien, il faut comprendre une chose : il est très difficile de se

  7   pencher sur les lignes de front dans la zone du Corps de Sarajevo-Romanija

  8   de façon isolée. Il faut tenir compte d'un ensemble. Et à l'époque, nous

  9   étions déjà retranchés en profondeur derrière les lignes, et ils avaient

 10   besoin de provoquer l'OTAN en espérant que l'OTAN empêcherait d'autre

 11   avancée de la VRS. C'est la raison pour laquelle ils provoquaient la

 12   FORPRONU. Ils souhaitaient faire porter la faute au Corps de Sarajevo-

 13   Romanija de l'armée de la Republika Srpska.

 14   Q.  Merci. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre lorsqu'il s'agit

 15   du cessez-le-feu, ce cessez-le-feu s'appliquait à quelle partie du front

 16   dans le cadre de l'opération sur le mont Igman et de Lukavac 93 et des

 17   violations de cessez-le-feu dans la ville ? S'agissait-il d'un cessez-le-

 18   feu régional ou ceci a-t-il été appliqué partout, sur tout le territoire de

 19   la Bosnie-Herzégovine ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Deux points. Peut-être le Dr Karadzic peut

 22   essayer de reformuler cette question. A la page 42, ligne 19, il ne s'agit

 23   pas du secteur de Hadzici, mais du secteur de Hasica Kuca. Cela aurait pu

 24   être évité sans doute si Dr Karadzic avait ralenti son débit un petit peu.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pardonnez-moi. Effectivement, j'ai parlé

 26   de Hasica Kuca et non pas Hadzici.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Vous n'avez jamais répondu à cette question-là. A qui appartenaient ces


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  1   maisons ? Je veux dire, je parle en termes d'appartenance ethnique.

  2   R.  Alors, d'après le nom de l'endroit, on peut différencier les différents

  3   groupes ethniques en regardant les noms de famille. Quelquefois, en fait,

  4   des groupes ethniques ont des noms différents, et parfois ils ont le même

  5   nom. Hasici devrait être un nom musulman. Donc je pense que c'est là où se

  6   trouvaient ces maisons, mais je ne souhaite pas me livrer à des

  7   conjectures.

  8   Q.  Merci. Alors, quel type de cessez-le-feu y avait-il pour ce qui est de

  9   la répartition du territoire ? Ce cessez-le-feu s'appliquait-il à la ville

 10   de Sarajevo ?

 11   R.  Je vous remercie beaucoup de m'avoir posé la question. Alors, ce qui

 12   s'est passé, c'est quelque chose qui était très controversé, en fait, les

 13   récits ou ce que l'on rapportait à propos de la situation. Vous pouvez voir

 14   très clairement qu'au centre de la ville de Sarajevo, il y aurait dû y

 15   avoir un cessez-le-feu. Cela relevait d'un ordre. Et d'après mes souvenirs

 16   -- en tout cas, je ne me souviens pas de cet ordre car j'étais moi-même à

 17   un poste de commandement avancé, et à ce moment-là le poste de commandement

 18   avancé en question se trouvait quelque part au pied du mont Bjelasnica. Je

 19   suis sûr que l'ordre ne s'appliquait qu'à la zone urbaine ou peuplée de

 20   Sarajevo. C'est là que le cessez-le-feu aurait dû être appliqué. Moi-même,

 21   je n'ai pas reçu un tel ordre. Et on m'a demandé de continuer à faire ce

 22   que je faisais jusqu'au 11 août. Je crois que la situation était ainsi, si

 23   je ne me trompe pas.

 24   Q.  Au niveau de la ligne 13, il faudrait lire :

 25   "Je n'ai pas reçu un tel ordre portant cessation des activités à partir de

 26   la ville de Sarajevo."

 27   Est-ce bien exact, Général ? C'est exactement le contraire, vous avez reçu

 28   l'ordre vous demandant de continuer les activités de combat ?


Page 37501

  1   R.  Je ne saurais être très précis. Mais je peux vous dire que le 2 août

  2   j'étais sous Bjelasnica, c'est assez loin, à peu près à 20 kilomètres du

  3   centre de Sarajevo. Et je n'ai pas reçu un tel ordre. On ne m'a pas demandé

  4   d'interrompre les activités. Je les poursuis. Je suis sûr que c'était le

  5   cas, vu que c'était moi qui étais responsable de cet axe.

  6   Q.  Dans le point 2, on dit qu'il ne faut pas répondre.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la page suivante.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Donc, là, on voit les conclusions et les prévisions.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous pouvez aussi l'examiner en anglais. C'est

 11   la dernière page.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Ici, vous dites que l'on peut s'attendre à ce que l'ennemi continue les

 14   provocations sur nos forces et sur la FORPRONU pour accuser nos forces de

 15   ces provocations et provoquer l'intervention militaire de l'étranger. Les

 16   unités du SRK vont continuer à respecter les ordres concernant le cessez-

 17   le-feu et ne vont agir que conformément aux approbations reçues du

 18   commandement supérieur et en cas de menace immédiate.

 19   Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 20   R.  Cela veut dire que les forces qui se trouvent à Sarajevo vont respecter

 21   le cessez-le-feu et que l'on n'allait répondre qu'en cas de nécessité

 22   absolue. Si vous voulez, je peux vous répéter la définition de la nécessité

 23   absolue.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3446, Monsieur le Président.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, c'est bien

 28   que le Dr Karadzic ait tiré au clair ceci, mais il faudrait tout de même


Page 37502

  1   rappeler que là ce n'est pas le document du général Galic, mais du général

  2   Milosevic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que le général nous a expliqué qui

  4   était autorisé de signer en son nom. Parce que là, c'est un document qui

  5   émane du commandement du corps.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc, qui a été autorisé de signer ?

  8   R.  Mes adjoints et mes remplaçants. Si vous voulez que je vous réponde en

  9   une seule phrase, je le fais.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce 1D10575 --

 12   1D01575.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Là, c'est un document qui date du 8 août. On dit que le cessez-le-feu

 15   n'est pas respecté, que l'on tire à partir de mitrailleuses antiaériennes,

 16   PAM, sur Kula. Vos unités ne ripostent pas. Vous avez aussi essuyé des tirs

 17   à partir de Gornji Kotorac. Sur la route de Lukavica, il y a eu aussi des

 18   grenades à fusil qui ont été tirées, ainsi que les tirs des tireurs

 19   embusqués ensuite de Sokolje, et cetera. Et vous dites que vos unités n'ont

 20   pas riposté en dépit des activités de l'ennemi.

 21   Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez fait preuve d'une telle

 22   retenue ?

 23   R.  Nous avons déjà dit qu'à ce moment-là il y a eu la cessation des

 24   hostilités dans la ville même de Sarajevo, entrée en vigueur pour les deux

 25   côtés. Mais on voit ici que le 1er Corps de l'ABiH ne respectait pas cet

 26   accord de cessez-le-feu. Les forces du Corps de Sarajevo-Romanija sur cette

 27   partie-là du front respectent, en revanche, le cessez-le-feu.

 28   Q.  Merci. Pourriez-vous dire aux Juges -- là, on parle des tirs des


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  1   tireurs embusqués à partir de ces localités. Stupsko Brdo, Butmir, Vojnicko

  2   Polje, Sokolovic Kolonija, Dobrinja 3 et 5, où se trouvent ces lieux-dits ?

  3   R.  On va commencer en ordre.

  4   Q.  Est-ce que c'est quelque chose qui se trouve dans la ville, à

  5   l'extérieur de la ville, quel est le rapport entre ces localités et

  6   l'aéroport, et cetera ?

  7   R.  Dobrinja est dans la ville. Sokolovic Kolonija est en face de

  8   l'aéroport, de l'autre côté, en direction d'Igman. Et le reste des

  9   localités, Hrasnica, et cetera, c'est un petit peu plus loin. Donc,

 10   Dobrinja c'est dans la ville, dans le centre même, et le reste c'est en

 11   direction de Hrasnica.

 12   Q.  Et Vojnicko Polje et Butmir ?

 13   R.  Butmir, en direction d'Igman, donc de l'autre côté de l'aéroport. Et

 14   Vojnicko Polje se trouve en direction l'Alipasino Polje.

 15   Q.  Merci.

 16   R.  Je ne sais comment vous expliquer cela. Est-ce que je suis suffisamment

 17   clair quand je dis en direction d'Alipasino Polje ? Donc, Vojnicko Polje se

 18   trouve entre Dobrinja et Alipasino Polje.

 19   Q.  Je crois bien que les Juges connaissent la configuration de Sarajevo et

 20   qu'ils se sont rendus sur le site.

 21   R.  Ecoutez, cela, je ne le sais pas. En tout cas, j'ai fait tout ce que

 22   j'ai pu et j'espère que j'ai réussi.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ce document ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3447.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Dans l'acte d'accusation, nous avons un autre incident qui date du 3


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  1   septembre 1993. D'après ce qui est écrit, Nafa Taric et sa fille Elma, âgée

  2   de 8 ans, ont été blessées par une balle dans la rue d'Ivana Krndelj dans

  3   le centre même de Sarajevo. Cette balle a touché la mère dans la cuisse

  4   gauche, et la fille, dans la main droite et l'estomac. Mais je ne veux pas

  5   vous poser des questions spécifiques et entrer à la balistique, qui est

  6   bien compliquée. Je vous pose la question suivante : est-ce que vous avez

  7   donné l'ordre ou bien est-ce que vos subordonnés ont donné l'ordre que l'on

  8   tire sur ces deux femmes, ou deux victimes civiles, et est-ce que vous avez

  9   été informé de cet incident le 3 septembre 1993 ?

 10   R.  Pour cet incident-là, comme pour tous les autres ou presque tous les

 11   autres incidents concernant les activités des tireurs embusqués qui

 12   figurent dans l'acte d'accusation, même si on peut se poser la question de

 13   savoir ce que c'est exactement que l'activité d'un tireur embusqué, eh

 14   bien, je n'ai pas donné l'ordre pour cet incident-là, ni pour aucune autre

 15   activité dans cette zone. Est-ce qu'il y a eu des activités qui ont fait

 16   suite à d'autres activités, qui ont été conditionnées en quelque sorte à

 17   cette époque, cela, je ne saurais vous le dire.

 18   Q.  On va voir ce qui se passe à l'époque, c'est-à-dire comment vous

 19   informez l'état-major principal. Safet Sladoje [phon] a écrit

 20   l'information.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter 12386.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] En attendant cela, je voudrais ajouter qu'il y

 23   avait des abris dans cette zone contre le feu d'infanterie. Donc je suis

 24   vraiment étonné d'apprendre que quelqu'un ait été touché justement à cet

 25   endroit.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce qu'il s'agit vraiment des "abris" ? Est-ce que c'est une bonne

 28   traduction, je ne suis pas sûr. Il ne s'agit pas des abris, mais des


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  1   obstacles, des obstacles abritant les passagers ?

  2   R.  Oui, il peut s'agir des obstacles mobiles ou bien immobilisés. Je pense

  3   que c'est justement la FORPRONU qui s'en est occupée, si l'on parle de la

  4   même zone.

  5   Q.  Merci. Pour cette journée-là, à 17 heures, voici l'information que vous

  6   envoyez à l'état-major principal :

  7   "L'ennemi n'a pas respecté l'accord de cessez-le-feu et a fait preuve

  8   d'activité…"

  9   Ensuite, au troisième paragraphe :

 10   "Au niveau de Sanac, à Grbavica, l'ennemi a ouvert des tirs intenses,

 11   et pendant la journée il y a eu des activités de tireurs embusqués en

 12   direction de la caserne."

 13   On ne parle pas de ces tirs pour cette date-là.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je vais vous demander d'avoir la page

 15   suivante, c'est le point 4 en anglais qui nous intéresse.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Ici, il est dit qu'il n'y a pas eu d'événements extraordinaires.

 18   Ensuite, on dit qu'à Grbavica, au niveau de Sanac, le commandant de

 19   compagnie Radomir Stojanovic s'est fait tuer par un tireur embusqué qui

 20   tirait à partir de Hrasnac [phon], la place de Petar Kosorica. Mon Général,

 21   est-ce que d'après vous le fait que deux civils ont été blessés mérite

 22   d'être répertorié dans ce rapport ? Est-ce qu'il s'agit là d'un événement

 23   extraordinaire ?

 24   R.  Si j'avais disposé de telles informations je les aurais consignées dans

 25   ce rapport ou elles auraient été consignées dans le rapport. Parce que si

 26   nous disposons de telles informations, nous en informons l'état-major

 27   principal pour que l'on puisse prendre des mesures, pour qu'il nous aide à

 28   résoudre nos problèmes. C'est pour cela que les informations que vous voyez


Page 37506

  1   ici se trouvent dans ce rapport. Mais à l'époque, comme je vous l'ai déjà

  2   dit, nous n'avions pas d'information allant dans ce sens, de sorte que nous

  3   n'ayons pas pu en informer l'état-major principal.

  4   Q.  Et dans le paragraphe 8, vous avez les prévisions, vous pensez qu'il

  5   allait y avoir de plus en plus de pertes, des blessés sur notre côté, comme

  6   tout cela se situe dans une situation de cessez-le-feu parce qu'on l'a vu

  7   dans le première point de ce rapport, et c'est pour cela que les

  8   combattants et les supérieurs hiérarchiques perdent patience ou sont mis à

  9   l'épreuve extrême pour ne pas riposter. Est-ce que l'état-major principal

 10   approuve des ripostes plus vigoureuses ou bien est-ce que vous avez gardé

 11   la position que vous aviez avant ?

 12   R.  Eh bien, si vous n'avez pas un ordre spécifique au niveau du corps, eh

 13   bien, les missions que l'on va mener à bien sont conformes aux ordres déjà

 14   reçus, à savoir on va respecter les principes de base de combat et de

 15   résistance dans la ville. Est-ce qu'on va riposter, cela dépend de feu qui

 16   arrive, est-ce que l'utilisation des tirs, est-ce que l'activité des tirs

 17   est intense ou non, est-ce que leurs réactions vont être proportionnelles

 18   ou bien exagérées, eh bien, ce sont les commandants qui doivent prendre

 19   cette décision et qui vont décider des armes qu'ils vont utiliser.

 20   Q.  Pourquoi vous n'avez pas riposté avec des tirs efficaces, et qu'est-ce

 21   qu'un tir efficace ?

 22   R.  Un tir efficace dépend de l'objectif. Par un tir efficace, en ordonnant

 23   un tir efficace, on ordonne de neutraliser ou détruire un objectif, le tir

 24   va être qualifié d'efficace, si l'objectif a été atteint, à savoir si

 25   l'objectif a été détruit ou neutralisé conformément à l'ordre; sinon, le

 26   feu n'a pas été efficace. Pour neutraliser, vous allez utiliser une

 27   certaine quantité, pour détruire vous pouvez utiliser six fois cette

 28   quantité de munitions.


Page 37507

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci au dossier ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3448, Monsieur le

  5   Président.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. On n'a pas besoin de citer le document.

  7   C'est un document qui a été versé par le biais du général Galic, D24 --

  8   3429.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Donc il s'agit d'un document du lendemain, vous parlez des provocations

 11   de l'ennemi qui visent à épuiser les combattants qui ne doivent répondre

 12   qu'en cas exceptionnel, et la question qui se pose de plus en plus c'est de

 13   savoir jusqu'à quand seront-ils en mesure de faire preuve de retenue. C'est

 14   quelque chose qui figure dans le paragraphe 8, les conclusions et les

 15   prévisions. Vous avez déjà vu ce document. Donc, dans ce rapport qui date

 16   du 4, on ne mentionne pas l'incident survenu dans la rue d'Ivana Krndelj.

 17   Pourquoi ?

 18   R.  J'ai déjà dit que nous n'avons pas reçu des informations au sujet de

 19   cet incident, nous n'en avons pas été informés, nous n'avons pas reçu de

 20   lettre de protestation, nous n'avions pas suffisamment d'élément pour

 21   évoquer cet incident. Toutes les informations que nous possédons au sujet

 22   de cet incident précis datent d'après la guerre.

 23   Q.  Merci. Si ici dans ce rapport qui date du 4 vous dites que l'on fait

 24   encore preuve de retenue, est-ce que cela veut dire que vous aviez aussi

 25   fait preuve de retenue la veille, à savoir le 3 septembre ?

 26   R.  Si on dit on continue à faire preuve de retenue, on peut supposer que

 27   le 3 aussi on faisait preuve de retenue, je n'ai pas de rapport qui

 28   pourrait le corroborer mais c'est une supposition. Je vous ai déjà à


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  1   plusieurs reprises dit pourquoi il était important de faire preuve de

  2   retenue par rapport à quoi.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  4   Oui, Maître Edgerton.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] On a déjà répondu à la question, mais je

  6   voudrais mettre en garde le Dr Karadzic quant à la façon dont il pose les

  7   questions, dont il formule ses questions.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. A la ligne 23 il faudrait lire la veille

  9   et pas le lendemain. Parce que moi j'ai posé la position au sujet de la

 10   veille, de la date du 3 septembre.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez confirmer cela,

 12   Monsieur Galic ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela concerne donc la date du 3 septembre.

 14   Oui, je le confirme.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous pouvons poursuivre.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander la pièce 1D06305. Qui date du

 17   5 septembre.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc là, vous avez un rapport du 5 septembre, à nouveau on constate que

 20   le cessez-le-feu n'a pas été respecté. Et au niveau du quatrième

 21   paragraphe, on peut lire : Pendant toute la journée il y a eu des activités

 22   des tireurs embusqués de l'ennemi sur Grbavica et Lukavica à partir de la

 23   partie de la ville où se trouvent les Musulmans ainsi que depuis Mojmilo.

 24   Et au niveau du septième paragraphe, je vais vous demander de nous montrer

 25   en anglais aussi la partie du texte où se trouve le septième paragraphe.

 26   R.  Pourriez-vous aussi soulever le texte en B/C/S.

 27   Q.  Il ne faut pas montrer la deuxième page. En B/C/S, il faudrait juste

 28   soulever un peu pour que l'on voit le point 7. Donc ici vous parlez de


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  1   "pertes", vous dites que deux combattants ont été blessés, à cause des

  2   activités de tireurs embusqués, qui sont morts sur le chemin de l'hôpital,

  3   ils s'appellent Kojic Dobro et Gavric Boro.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir la page suivante en serbe et en

  5   anglais.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Dans les conclusions, vous dites qu'il y a donc eu les violations de

  8   cessez-le-feu, l'intensification des activités de tireurs embusqués, et que

  9   vous pensez qu'ils vont continuer avec leurs provocations dans la période à

 10   venir. Dans ce rapport pour la journée du 5 septembre, on ne mentionne pas

 11   l'incident de la rue Ivana Krndelj, mais on parle de l'intensification des

 12   activités de tireurs embusqués du côté musulman ?

 13   R.  Oui. On ne parle pas de cet incident en direction de la rue d'Ivana

 14   Krndelj.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3449.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais demander la pièce 1D01618.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  En attendant, Général, est-ce que le facteur international prêtait une

 22   attention adéquate aux victimes civiles serbes à Grbavica et Ilidza ? Est-

 23   ce qu'ils ont protesté suffisamment fort au sujet de ces victimes, en tout

 24   cas aussi fort qu'ils ne le faisaient pour l'autre côté ?

 25   R.  Vous savez, quand il s'agit de vos victimes, vous êtes plus sensibles

 26   que pour les victimes des autres. S'il s'agit d'un grand nombre de

 27   victimes, évidemment que les deux côtés vont être plus sensibles. Alors, de

 28   là à se demander si une partie tierce comprenait plutôt les uns que les


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  1   autres, c'est difficile. Mais ce que l'on peut dire, c'est que dans les

  2   médias du monde entier, et telle a été la politique poursuivie par le

  3   gouvernement du monde entier, eh bien, l'opinion publique était du côté de

  4   l'ABiH et du 1er Corps de l'ABiH, de sorte que tous les commandements et

  5   toutes les institutions des médias étaient rangés du côté de l'ABiH à

  6   Sarajevo. Donc les médias se trouvaient sur le territoire contrôlé par

  7   l'ABiH, alors que sur le territoire du Corps de Sarajevo-Romanija nous

  8   avions les observateurs militaires et une partie des unités. Cela dépend de

  9   la période de la guerre.

 10   Q.  Et quel a été l'attention portée à nos victimes dans les médias et dans

 11   le rapport de l'ONU ?

 12   R.  Ecoutez, c'est difficile avec la distance de faire une évaluation

 13   complète. Mais de la façon dont je comprenais les choses à l'époque - car

 14   aujourd'hui, avec le temps passé, c'est différent, vous vous trouvez dans

 15   une situation différente pour évaluer la situation - mais à l'époque, moi

 16   je pensais qu'on ne prêtait pas suffisamment l'attention à nos pertes, que

 17   les victimes du côté serbe, il ne s'agissait pas seulement des victimes

 18   serbes d'ailleurs, eh bien, on ne prêtait pas autant d'attention à ces

 19   victimes qu'aux victimes survenues sur le territoire contrôlé par le 1er

 20   Corps de l'ABiH.

 21   Q.  Merci. On va voir votre rapport de 17 heures pour la date du 24 octobre

 22   1993. Dans le paragraphe 4, on dit que l'on a agi avec une mitrailleuse

 23   antiaérienne et par des tirs de tireurs embusqués à Grbavica, à Lukavica et

 24   Dobrinja et qu'une femme s'est fait tuer par des tireurs embusqués à

 25   Grbavica ce jour-là. Et on voit donc que Nafa Taric a été tuée - c'est

 26   quelque chose qui figure dans l'acte d'accusation - alors qu'une femme

 27   s'est fait tuer à Grbavica. Donc, là, c'est un énième incident qui implique

 28   des pertes de vie civiles serbes, alors que vous ne ripostez pas. Vous avez


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  1   seulement des activités d'observation et de reconnaissance telles qu'on les

  2   voit dans le paragraphe 2 --

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, M. Karadzic continue à lire le

  4   document que tout le monde peut voir, et s'il va continuer à le faire, il

  5   faudrait lire au moins comme c'est écrit parce qu'il a dit à la page 53,

  6   ligne 20, que l'on voit que Nafa Taric a été blessée, alors que ce n'est

  7   pas quelque chose qui figure dans le document.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à l'heure, on a parlé justement de cet

 10   incident du 3 septembre au cours duquel Nafa Taric et sa fille ont été

 11   blessées, alors qu'ici nous avons une femme qui s'est fait tuer. Pour poser

 12   cette question, j'ai posé la question précédente tout à l'heure, à savoir

 13   de quelle façon l'on prêtait l'attention sur les victimes serbes. Donc ce

 14   n'est pas quelque chose qui figure dans ce document, c'est quelque chose

 15   qui figure dans l'acte d'accusation. Mais bon, je ne veux pas insister là-

 16   dessus.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, il a fallu combien de

 19   victimes auprès de la population civile pour que vous ripostiez ?

 20   R.  C'est une question bien difficile que vous me posez là. Parce que cela

 21   dépend de nombreux facteurs. Avant de décider de violer le cessez-le-feu en

 22   vigueur, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, de différentes

 23   conclusions. Moi, je vous ai dit dans quelles conditions on s'est décidés

 24   de violer le cessez-le-feu et de riposter. Je vous ai dit qu'il fallait que

 25   l'on se trouve dans la situation de nécessité absolue. Je ne veux pas vous

 26   répéter la définition.

 27   Mais il faut voir quelle a été la situation à Grbavica. On a déjà dit

 28   tout à l'heure que l'on a perdu beaucoup de civils. Vous voyez souvent des


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  1   documents où on fait part des victimes, des personnes civiles tuées à

  2   Grbavica, et ceci corrobore la constatation que j'ai faite tout à l'heure.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3450.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je dirais plutôt la "nécessité absolue"

  7   que "la grande nécessité". Ce n'est pas exactement la même chose. Là, je

  8   parle du compte rendu d'audience en anglais, ligne 21.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Comment diriez-vous cela ?

 11   R.  Nécessité absolue.

 12   Q.  Merci. L'acte d'accusation inclut également un événement daté du 2

 13   novembre 1993 dans lequel Ramiza Kundo, d'après l'acte d'accusation, a été

 14   blessée alors qu'elle portait de l'eau et qu'elle traversait Brijesko Brdo,

 15   c'est le nom de la rue qui s'appelle à présent la rue Bulbulistan. Avez-

 16   vous ordonné d'ouvrir le feu là-bas à l'époque, ou était-ce quelqu'un

 17   d'autre qui l'avait ordonné et vous avez été mis au courant de cet

 18   événement ?

 19   R.  Nous sommes en train de parler de la zone au-dessus de la gare de

 20   Rajlovac, si ma mémoire est bonne, et il y avait des wagons qui étaient

 21   entreposés là-bas. Je n'ai pas reçu de rapport à cet égard. Nous avons

 22   parlé de cet événement tout comme les autres événements de tirs isolés, et

 23   j'ai reçu quelques informations à ce sujet. Mais si l'on regarde la carte,

 24   la carte en couleur qui est de meilleure qualité que celle qui est annexée,

 25   et je parle de celle du 1er Corps de l'ABiH, l'on verra là l'endroit où la

 26   brigade était déployée à Brijesce Brdo, des forces s'y trouvaient. Quelles

 27   forces s'y trouvaient à ce moment-là ? Au moment où l'événement a eu lieu,

 28   il n'y a rien de particulier à dire, à part la disposition générale des


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  1   forces. Pendant la discussion sur l'événement, nous avons parlé du fait que

  2   l'emplacement n'était pas suffisamment visible depuis les positions du SRK.

  3   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre qui

  4   se trouvait en position dominante et qui se trouvait plus bas ? Quelles

  5   étaient les forces en présence ? Qui se trouvait à Brijesce Brdo, et y

  6   avait-il là-bas des forces serbes, à cet endroit-là ou autour ?

  7   R.  Alors, c'était en octobre --

  8   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Le témoin peut-

  9   il répéter la date, s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions dans la zone d'Azici et vers le

 11   fleuve Dobrinja. A Brijesce Brdo se trouvait la 2e Brigade de Montagne --

 12   non, la brigade motorisée, je pense. Et le 1er Corps de l'ABiH se trouvait à

 13   Brijesce Brdo et ses forces se trouvaient dans la région. C'était une

 14   brigade.

 15   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Le témoin peut-

 16   il répéter la date, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Galic. Vous avez

 18   parlé d'une date dans votre réponse. Répétez-la, s'il vous plaît.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais répéter la date. C'était au mois

 20   d'octobre 1993. A titre d'information, parce que c'était un processus

 21   continu. Si vous voulez la date précise, moi j'en avais parlé parce qu'on

 22   en parlait dans le rapport, j'avais parlé du mois d'octobre, mais la date

 23   précise est le 24 octobre 1993. Nos forces, quant à elles, se trouvaient à

 24   Azici et elles tenaient cette zone, ainsi que Brijesce Brdo et la zone

 25   avoisinante où l'événement a eu lieu. Cette zone-là se trouvait dans la

 26   zone du 1er Corps de l'ABiH.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Merci.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Veuillez ralentir.

  2   Vous pouvez continuer.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous nous avez parlé de Brijesce Brdo. Expliquez-nous brièvement qui se

  5   trouvait en haut du versant et qui se trouvait dans la vallée ? Et où a eu

  6   lieu l'événement, se trouvait-il en amont ou en aval ?

  7   R.  J'ai voulu l'expliquer, mais j'ai été interrompu. Donc je vais répéter.

  8   Brijesce Brdo et cette zone de Sokol qui continue vers Zuc est une

  9   élévation qui domine cette zone, et au-dessus de la zone d'Azici dans la

 10   direction Rajlovac et Ilidza également. Et nos forces se trouvaient au pied

 11   de cette colline. L'événement a eu lieu sur la colline, ou plutôt, au pied

 12   de la colline, je ne sais pas comment l'expliquer.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D1622, s'il

 15   vous plaît.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Ce document date de la veille, Général, et nous voyons quelles étaient

 18   les activités de l'ennemi. Au point 2, on nous dit que nos forces ont

 19   répondu et ont riposté dans le secteur où l'ennemi s'était regroupé et aux

 20   points où des tirs nourris avaient lieu. Cet ordre est daté du 1er novembre

 21   et explique que la riposte ne devait se faire que dans les secteurs où il y

 22   a regroupement des forces et aux points d'origine des tirs. Y a-t-il eu un

 23   changement ce même jour, le lendemain ou un autre jour ? Par lendemain,

 24   j'entends le 2 novembre. J'aimerais savoir si cet ordre était toujours en

 25   vigueur le lendemain ?

 26   R.  Je ne peux pas vous en dire davantage. Je ne sais pas s'il était encore

 27   en vigueur le lendemain. Parce que tellement d'années se sont écoulées

 28   depuis. Je ne m'en souviens pas vraiment. Je ne peux pas répondre à cette


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  1   question.

  2   Q.  Etait-il habituel de changer les activités et la façon de mener ces

  3   activités sans ordre ?

  4   R.  Pour qu'un ordre soit changé, il fallait approbation, à moins de rester

  5   dans les limites de l'ordre antérieur et à moins de permettre une action

  6   indépendante, un tir indépendant.

  7   Q.  Et si cette Ramiza Kundo avait vraiment été blessée à Brijesce Brdo par

  8   les forces serbes, cela aurait-il été en phase avec la permission ou

  9   l'ordre du corps, ou y avait-il une cible militaire à Brijesce Brdo qui

 10   aurait pu être une cible potentielle ?

 11   R.  A Brijesce Brdo, un bataillon de cette brigade avait été déployé. Il se

 12   trouvait dans cette zone. Où se trouvait le civil à ce moment-là, eh bien,

 13   je dirais fort probablement dans la zone de déploiement du 1er Corps. A

 14   savoir s'il y avait des troupes dans le voisinage immédiat, je ne peux pas

 15   vous l'affirmer.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser cette pièce.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3451, Madame,

 20   Messieurs les Juges.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Un autre événement daté du 6 janvier 1994 impliquant une dame - je vais

 23   taire son nom - une dame qui s'est fait tirer dessus. Il s'agit de

 24   l'événement numéro 6, la dernière partie. Elle a été blessée alors qu'elle

 25   traversait le pont dans la rue Nikola Demonja à Dobrinja. Elle était à

 26   vélo. Elle a été blessée au bas du dos. J'aimerais vous poser la même

 27   question : est-ce que vous ou quelqu'un d'autre a ordonné de tirer ? Avez-

 28   vous reçu un rapport sur la blessure de cette dame ? La bicyclette était en


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  1   mouvement.

  2   R.  A Dobrinja ?

  3   Q.  Oui, à Dobrinja. Cette personne a été blessée juste au-dessus du séant

  4   alors qu'elle était à vélo.

  5   R.  Eh bien, je répondrais la même chose qu'à votre question précédente.

  6   Nous avons constaté des événements impliquant des bombardements ou des tirs

  7   isolés. Je n'ai pas reçu de rapport et je n'ai pas délivré d'ordre de tir

  8   dans cette zone. S'il y avait des tirs, c'étaient des tirs d'infanterie. Le

  9   commandant de corps envoyait très rarement des ordres, uniquement dans des

 10   cas exceptionnels, des ordres de tirer dans des zones bien particulières.

 11   Si les unités subordonnées l'ont fait, je n'ai pas reçu de rapport à cet

 12   égard.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois M. Piletta-Zanin qui s'est levé.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Piletta-Zanin.

 16   M. PILETTA-ZANIN : Monsieur le Président, merci. Juste pour information.

 17   Page 59, lignes 13 et 14, je ne pense pas que c'est exactement ce qu'a dit

 18   le général Galic. Pour la seconde phrase : "We have seen incidents with

 19   sniping or shelling, whatever you call them." Ça n'est pas exactement ce

 20   qu'il a dit, mais je l'indique seulement pour le transcript s'il y a un

 21   problème plus tard. Merci.

 22   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Le témoin peut-

 23   il ralentir lorsqu'il répond, s'il vous plaît. Merci.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 25   Mais, Général, n'oubliez pas de ralentir quelque peu lors de vos réponses.

 26   Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Général, je me souviens très bien de ce que vous avez dit, mais nous


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  1   pouvons toujours écouter les bandes. Vous avez parlé de cet événement ainsi

  2   que d'autres événements, et vous avez déclaré à cet égard que vous n'avez

  3   pas dit que vous aviez vu des événements impliquant des tirs isolés ou des

  4   bombardements ?

  5   R.  J'aimerais répéter ce que j'ai déclaré pour que les choses soient

  6   complètement claires.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, je vous en prie.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Alors, pour cet incident ou cet

  9   événement en particulier, je tiens à dire que cela vaut pour tout autre

 10   événement de tirs isolés repris dans l'acte d'accusation ou les actes

 11   d'accusation. Je n'ai jamais reçu de rapports sur ces événements. Je n'ai

 12   jamais reçu d'information disant que quelqu'un avait ordonné de tirer dans

 13   cette zone.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Faites attention au rapport, s'il vous plaît, au rapport qui a été émis

 16   la veille, le premier --

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, désolé, nous n'avons jamais versé ce

 18   document. Donc j'aimerais l'afficher, il s'agit du document 23903 de la

 19   liste 65 ter, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Avant de passer à ce document, j'aimerais

 22   consigner au dossier que le document D3451 était en fait un rapport de

 23   combat quotidien et pas un ordre, contrairement à ce que le Dr Karadzic a

 24   dit à la dernière ligne de la page 57, et au début de la page 58, donc la

 25   pièce D3451 est un rapport de combat quotidien.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, éclaircissons cette question. Ce n'est

 28   pas le document que j'ai demandé d'afficher. J'ai demandé le document 23903


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  1   de la liste 65 ter.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Général, si vous ou votre chaîne hiérarchique avait fait rapport sur le

  4   comportement ou sur le combat plutôt qui a eu lieu le 1er janvier, ce

  5   rapport aurait-il inscrit de s'en tenir à ce qui avait été ordonné ?

  6   R.  Comme nous le voyons ici, le commandant a agi conformément aux ordres

  7   antérieurs.

  8   Q.  Mais ce jour-là lorsque l'événement supposé impliquant cette dame à

  9   vélo a eu lieu à la fin de cette journée-là, à 18 heures, il faisait déjà

 10   noir et tout s'était calmé apparemment. Je ne vois pas, je ne retrouve pas

 11   cet événement sur la page. On nous dit que l'ennemi a mené plusieurs

 12   attaques d'infanterie réussies contre nos positions à Grbavica et Ilidza et

 13   que plus de 120 obus étaient tombés sur Ilidza. Il s'agissait d'obus de 120

 14   millimètres. Et ensuite au point 2, on nous dit que les forces serbes

 15   avaient participé aux activités de défense. Lorsque des cibles étaient

 16   découvertes, les tirs avaient lieu. Ces tirs n'ont pas bien réussis parce

 17   que la défense était très forte. Et puis au point 5, on nous dit que

 18   plusieurs soldats avaient émis le souhait de passer la veille de Noël avec

 19   leurs familles. Et donc la sécurité de nos emplacements pouvait être mise à

 20   mal dans ce cas-là.

 21   Aujourd'hui, tout à l'heure, nous avons vu que l'un des événements de tirs

 22   embusqués avait eu lieu le jour de Pâques serbe. A titre d'information, il

 23   s'agit du 6 janvier, c'est la veille de Noël, et le 7 janvier, c'est Noël

 24   d'après le calendrier julien --

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Juge.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Le Dr Karadzic n'est pas là pour délivrer

 28   un discours ni pour tenir une conversation avec le général, alors


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  1   j'aimerais l'encourager à répéter sa question et à poser une question

  2   plutôt qu'à répéter le contenu du document, et je ne sais pas pourquoi il

  3   le fait d'ailleurs.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je voudrais établir un lien.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'Accusation ne va pas remettre en

  6   question la date de la veille de Noël orthodoxe ou le jour de Noël

  7   orthodoxe, j'aimerais tout de même vous inviter à ne pas apporter de

  8   commentaires, et à vous contentez à poser des questions, s'il vous plaît.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aurais pu le demander au témoin mais cela

 10   aurait pris du temps. J'aurais pu lui demander à quelle date tombaient ces

 11   jours fériés.

 12   Poursuivons.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Dans l'un des documents que nous avons vu tout à l'heure nous avons vu

 15   qu'un événement de tirs embusqués avait eu lieu le jour de la Pâques serbe

 16   et nous parlons à présent de la veille de Noël serbe. Des activités de tirs

 17   embusqués ont eu lieu ce jour-là. Je voudrais vous poser la question

 18   suivante, est-ce que le SRK intensifiait ces activités pendant les vacances

 19   ou les jours fériés musulmans ou est-ce qu'il ralentissait ces activités

 20   ces jours-là ?

 21   R.  Les gens se connaissaient sur le territoire de Sarajevo, même si les

 22   deux parties s'opposaient, se faisaient guerre. Je ne résidais pas à

 23   Sarajevo, mais la population se connaissait. J'étais à Rajlovac lorsque je

 24   les ai entendus s'appeler. Et ils connaissaient très bien les coutumes et

 25   les traditions dans cette région. Ils plaisantaient également pendant la

 26   guerre et ils respectaient les fêtes religieuses de chaque camp, et puis ce

 27   qui est arrivé arriva. Mais ce n'était pas une règle établie. Des

 28   événements ont eu lieu des deux côtés. Nous voulions célébrer les fêtes


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  1   dans une atmosphère pacifique, pas seulement à Sarajevo mais partout

  2   ailleurs. Nous voulions des Musulmans pacifiques ainsi que la paix dans

  3   notre camp.

  4   Et je me souviens d'une requête faite par le commandant du Bataillon

  5   égyptien. Il m'a écrit, même si je l'avais invité à venir me rendre visite

  6   dans mon bureau. Il était basé dans la caserne du maréchal Tito sur le

  7   territoire du 1er Corps de l'ABiH. Il nous a demandés de ne pas être actifs

  8   pendant cette période. Je voulais lui parler et lui dire que dans la mesure

  9   du possible j'empêcherais ces activités pendant le Ramadan et pendant les

 10   fêtes religieuses similaires.

 11   Q.  Merci. Dans ce document, on ne parle pas de tirs ouverts sur le point

 12   lorsque cette dame avait été blessée ?

 13   R.  N'oublions pas que c'était le pont qui traversait la Dobrinja, et je ne

 14   vois aucune référence à des activités sur ce pont.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3452, Madame,

 19   Messieurs les Juges.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Dans l'acte d'accusation un autre événement est repris qui aurait eu

 23   lieu le 25 mai 1994. Une femme de 53 ans et une autre femme de 62 ans ont

 24   été blessées par balle aux jambes alors qu'elles étaient à bord d'un

 25   autobus bondé non loin du carrefour de Nikola Demonja et du boulevard Avnos

 26   [phon], rebaptisé Nikola Demonja et boulevard Drajnoca [phon] Dobrinja à

 27   Dobrinja. Donc ces deux passagères, ces deux dames qui étaient à bord du

 28   bus ont été blessées par balle aux jambes. J'aimerais savoir si le 25 mai


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  1   1994, un ordre a été émis ? A-t-on approuvé de tirer sur un bus

  2   transportant des civils ?

  3   R.  Alors, si j'essaie de me rappeler de cet événement, je me souviens que

  4   les bus étaient en service, oui, que les personnes pouvaient circuler,

  5   qu'elles pouvaient aller faire les magasins, jardiner, et je me suis

  6   demandé la chose suivante : Que peut-on faire d'autre ? Que pouvons-nous

  7   faciliter dans cette zone ? Si le transport public fonctionne dans la

  8   région de Dobrinja qui était sous des tirs constants et si des personnes

  9   ont été blessées, la question est alors de savoir qui les a blessées et si

 10   on avait pu ouvrir le feu sur ce bus de notre côté. Je me souviens que des

 11   images avaient été filmées un peu plus tard, et on voyait que certaines

 12   personnes n'étaient pas très sérieuses lorsque des tirs étaient ouverts

 13   soit sur des bus ou des trams. Il y avait une interdiction d'ouvrir le tir

 14   sur des moyens de transport publics parce que l'on savait que la plupart

 15   des passagers étaient des civils; mais l'on a découvert que des troupes

 16   étaient également transportées et que si des troupes avaient été

 17   transportées, elles auraient constitué des cibles militaires légitimes.

 18   Q.  Vous ou vos subordonnés ont-ils appris que des tirs approuvés avaient

 19   été ordonnés sur le bus le 25 mai ?

 20   R.  A cette époque, je n'ai pas reçu de rapports à cet effet. Je ne me

 21   souviens pas avoir reçu un rapport sur un bus ayant été la cible à

 22   Dobrinja. Si vous avez un document qui dit le contraire, j'aimerais le

 23   voir. Mais si ma mémoire est bonne, cela n'a pas été le cas.

 24   Q.  Général, il y a quelques instants, vous avez abordé un sujet sur lequel

 25   j'aimerais vous poser une question justement. Pendant les 1 200 ou 1 300

 26   jours qu'a duré la guerre à Sarajevo, pensez-vous que l'acte d'accusation

 27   inclut des victimes qui ont été blessées sur cette période de temps ? Quel

 28   est votre avis à ce sujet ? Que pouvez-vous nous dire sur la liberté de


Page 37523

  1   circulation, sur les activités des civils et les moyens de transport des

  2   civils ? Et pouvez-vous nous remettre cela dans le contexte des événements

  3   ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir compris la

  5   question.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Moi non plus.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être qu'il est temps de faire une

  8   pause ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je voulais montrer un autre document. Je

 10   voulais vous montrer ce que j'ai reçu sous la forme d'un rapport ce jour-

 11   là. Cela prendra deux minutes, et vu que nous sommes en train d'aborder ce

 12   sujet-là, je préférerais le faire avant la pause.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, continuez, mais je n'ai pas

 14   compris votre dernière question.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, nous reviendrons peut-être sur ce

 16   rapport tout à l'heure. J'aimerais que l'on affiche le document 7042 de la

 17   liste 65 ter, s'il vous plaît. 7042.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Général, il s'agit d'un rapport qui m'a été envoyé, donc au président

 20   de la Republika Srpska, par l'état-major principal. Et j'aimerais que vous

 21   regardiez la zone de responsabilité du SRK au quatrième paragraphe. L'on

 22   m'y informe des activités de l'ennemi, des tirs isolés sur le pont de

 23   Vrbanja, Zlatiste, et cetera.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page

 25   suivante. Page suivante en anglais également, s'il vous plaît. Point 2(c).

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  L'on m'y informe que le SRK a observé et a respecté le cessez-le-feu,

 28   qu'il participait à des activités de reconnaissance des activités ennemies.


Page 37524

  1   Et ce qui m'intéresse, c'est : si vous aviez été informé de cet événement,

  2   est-ce que vous auriez fait rapport à l'état-major principal et est-ce que

  3   ledit état-major principal m'aurait fait rapport à ce moment-là ?

  4   R.  Si j'avais reçu un rapport sur cet événement, je suis sûr que je

  5   l'aurais transmis à l'état-major principal. Je ne peux pas vous assurer à

  6   100 % que l'état-major principal aurait transmis ce message à votre

  7   intention, mais je suis presque sûr que cela aurait été le cas.

  8   Q.  Alors, en vous fondant sur vos connaissances sur le terrain, j'aimerais

  9   que vous nous disiez ce que savait le président et d'où provenaient les

 10   informations qu'il recevait ?

 11   R.  Quel président ? Je connais beaucoup de présidents. Je connaissais

 12   beaucoup de présidents des conseils municipaux, par exemple, et dans

 13   différents conseils exécutifs.

 14   Q.  Bien, je parle du président de la république.

 15   R.  Merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Conjecture.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il peut peut-être savoir quelles étaient mes

 19   sources d'information.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que j'aurais pu obtenir davantage d'information que celle que

 22   j'obtenais de l'état-major principal ?

 23   R.  Oui, je peux répondre à cette question, mais je voulais que vous soyez

 24   précis quant à quel président vous faisiez référence parce qu'il y avait

 25   d'autres présidents qui m'avaient transmis des rapports via leurs chaînes

 26   d'information. Le ministre de l'Intérieur envoyait ses rapports, par

 27   exemple, et je suppose que ces rapports étaient également envoyés par les

 28   services du renseignement et d'autres départements qui se trouvaient tout


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  1   en haut de la hiérarchie ou très près du sommet de la hiérarchie des forces

  2   armées de la Republika Srpska, et vous étiez le commandant suprême de la

  3   Republika Srpska, bien sûr.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous le verser ?

  5   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3453.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 45

  8   minutes, et nous reprendrons à 13 heures 18.

  9   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 33.

 10   --- L'audience est reprise à 13 heures 20.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Pour être un peu plus précis concernant cette question que j'ai peut-

 15   être posée de façon un peu compliquée, est-ce que, Général, au cours de

 16   cette guerre à Sarajevo qui a duré 1 200 à 1 300 jours - mais pendant que

 17   vous étiez sur place, cela représentait 1 000 jours probablement - est-ce

 18   que pendant cette période les civils se déplaçaient librement, pouvaient

 19   aller dans les magasins librement, participer à des événements culturels,

 20   se rendre à la mosquée et à l'église et utiliser des moyens de transport en

 21   commun ?

 22   R.  Tout dépendait du développement de la situation dans les différentes

 23   parties de la ville et également de la période de temps considérée. Par

 24   exemple, il y avait des périodes pendant lesquelles des matchs de football

 25   ont été organisés entre les effectifs de la FORPRONU et de l'ABiH. Donc il

 26   faut prendre en considération ces différentes périodes qui ont existé. Ceci

 27   dit, dans l'ensemble, des mesures ont été prises par nous pour essayer

 28   d'éviter que les civils ne deviennent les victimes de la guerre. Car c'est


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  1   un fait connu que la guerre se développait dans le sens du pire,

  2   indépendamment des aspects humanitaires. A mesure que la guerre durait de

  3   plus en plus longtemps, les pertes civiles ne cessaient de s'accumuler. Et

  4   j'ai lu qu'avec l'évolution des moyens techniques, cela ne cesse de

  5   s'aggraver. Avant la Première Guerre mondiale, c'était 5 % de victimes

  6   civiles; après la Seconde Guerre mondiale, c'était 45 %; la guerre de

  7   Corée, 82 %; au Vietnam, 90 % de victimes civiles; et en Irak, plus encore,

  8   96 %. Pour nous, la guerre en Bosnie-Herzégovine est particulièrement

  9   intéressante, et certaines informations disponibles indiquent 56 % de

 10   victimes civiles. Les évaluations les plus récentes parlent de 100 000

 11   victimes, dont 40 % auraient été civiles. C'est l'Institut de la guerre à

 12   Sarajevo qui publie ces chiffres. A Sarajevo, c'était 36 % pendant la

 13   guerre lorsque j'étais sur place. Et d'après les informations de

 14   l'Accusation, d'ailleurs.

 15   Q.  Merci. Dans l'acte d'accusation dressé contre moi figure un incident de

 16   tirs isolés qui se serait produit le 19 juin 1994 lorsque, c'est ce qu'on

 17   allègue, un tramway se déplaçait vers l'ouest à partir de la Carsija,

 18   événement au cours duquel Jasmina Kucinar et son fils de 4 ans auraient été

 19   légèrement blessés aux jambes. Il est également allégué que Mensur Jusic a

 20   été légèrement blessé à la jambe, et on parle de Belma Sukic, et cetera. Le

 21   tramway se trouvait à proximité de l'hôtel Holiday Inn, c'est ce qui est

 22   indiqué. Alors, à cette date, le 19 juin 1994, aviez-vous émis le moindre

 23   ordre enjoignant de tirer ou bien aviez-vous des informations vous

 24   indiquant que l'un de vos subordonnés aurait émis un ordre de cette nature,

 25   et avez-vous reçu des informations à ce sujet ?

 26   R.  Monsieur le Président, la seule chose que je sais, c'est qu'à cette

 27   époque-là il était question des mouvements du tramway à Sarajevo. Cette

 28   discussion a eu lieu entre l'état-major principal et les représentants de


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  1   la FORPRONU chargés de la Bosnie-Herzégovine. Dans ce cadre, il a été dit

  2   que ces tramways et les transports urbains en général pouvaient continuer

  3   de fonctionner, et c'est un ordre dans ce sens que nous avons également

  4   reçu d'ailleurs. Tout autre conjecture à ce sujet, à savoir s'il était

  5   possible ou non de faire fonctionner et d'utiliser les moyens de transport

  6   public à Sarajevo d'un côté comme de l'autre est quelque chose qui, en

  7   réalité, dépendait de la situation momentanée telle qu'elle prévalait sur

  8   le territoire considéré pendant la guerre.

  9   Q.  Est-ce qu'aux termes des ordres du commandement supérieur vous pouviez,

 10   et est-ce que vous avez donné des ordres indiquant qu'il convenait de tirer

 11   sur les moyens de transport public ?

 12   R.  Je ne sais pas de quel officier --

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, Madame et

 14   Messieurs les Juges, je vois que nous abordons un autre sujet. Je vais être

 15   assez directe. Excusez-moi, de ne pas m'être manifestée plus tôt au début

 16   du volet d'audience. M. Karadzic a posé une question au témoin en affirmant

 17   que la guerre à Sarajevo aurait duré quelque 1 200 jours dont le témoin

 18   n'aurait assisté qu'à un millier, il n'aurait été présent qu'un millier de

 19   ces 1 200 jours. Et j'estime que ceci est une question directrice dans la

 20   bouche de l'accusé.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, c'est une approximation. Je reconnais

 23   que ce n'était peut-être pas 1 000 jours mais dans l'ensemble la guerre à

 24   Sarajevo a duré plus de 1 200 jours, à partir du 6 avril 1992 et jusqu'à la

 25   paix. C'est plus de 1 200 jours.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été commandant pendant 23 mois, donc cela

 27   fait peut-être à peu près le même chiffre.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre. Et il serait peut-


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  1   être préférable pour vous, Monsieur Karadzic, de répéter votre question.

  2   Votre micro.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vos commandements supérieurs, hiérarchiquement supérieurs,

  5   vous avaient donné des ordres ou l'autorisation d'ouvrir le feu sur des

  6   moyens de transport public, tels que tramway, autobus, ou autres ?

  7   R.  Tous les civils ou personnes et installations civiles étaient

  8   protégées. Personne n'avait le droit d'ordonner que l'on ouvre le feu sur

  9   eux. Par conséquent, essayez de tirer des conclusions maintenant consistant

 10   à dire que quelqu'un aurait donné l'ordre de tirer sur un autobus ou sur un

 11   tramway est assez incorrect à mon avis. Et je crois que s'il y a eu tirs de

 12   cette nature, il aurait fallu m'en informer, ou, plutôt, le commandement

 13   local sur place et le commandement de brigade ou il y avait également des

 14   observateurs afin que l'on puisse prendre les mesures qu'il était possible

 15   de prendre.

 16   Q.  Merci. Vous nous avez dit précédemment que la FORPRONU ne vous avait

 17   jamais informé d'incidents de tirs isolés particuliers, mais qu'elle vous

 18   avait donné des informations générales uniquement. Mais avez-vous jamais

 19   été invité à dépêcher quelqu'un auprès de la commission chargée d'enquêter

 20   sur un tel incident ou de tels incidents ?

 21   R.  Eh bien, j'ai dit relativement peu de chose à ce sujet jusqu'à présent.

 22   Voici la vérité en la matière : concernant la prise de toutes ces mesures,

 23   nous étions favorables à la constitution de commissions mixtes et nous

 24   soutenions les travaux de cette commission militaire mixte à l'échelon de

 25   l'état-major principal de l'état-major de la Bosnie-Herzégovine et de

 26   l'état-major de la FORPRONU pour la Bosnie-Herzégovine. Il existait ici une

 27   commission qui se nommait la commission militaire de base à l'échelon du

 28   corps d'armée. Elle comprenait parmi ses membres un représentant du SRK, un


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  1   président du 1er Corps de l'ABiH, et un représentant de la FORPRONU secteur

  2   de Sarajevo. C'est là la composition qui était celle de cette commission,

  3   ils étaient chargés d'enquêter sur tous ces incidents, mais ils le

  4   faisaient sur ordre de cette commission militaire mixte qui se situait à

  5   l'échelon des états-majors, et états-majors principaux. Donc ils ne

  6   faisaient rien tant qu'on ne leur en donnait pas l'ordre et que les

  7   conditions nécessaires étaient réunies pour les travaux de cette

  8   commission. Je me rappelle une seule chose, nous avons envoyé un

  9   représentant de notre corps d'armée, il s'agissait du lieutenant-colonel

 10  Ugresic, afin qu'il participe aux travaux de cette commission, il s'agissait

 11   d'enquêter sur un incident survenu à l'aéroport, suite au signalement de

 12   cet incident par le général Razek, et l'attitude qui avait émergé suite à

 13   cet incident était la même que d'habitude, à savoir : Ce sont les Serbes

 14   qui sont coupables. Lorsque la commission s'est rendue sur place à

 15   l'aéroport pour enquêter sur ce qui s'était passé, il s'agissait en fait

 16   d'une attaque visant un membre des forces de la FORPRONU déployées à

 17   l'aéroport, la commission a établi que c'étaient les forces du 1er Corps de

 18   l'ABiH qui étaient responsables de cet incident où on avait visé le

 19   matériel et les effectifs de la FORPRONU à l'aéroport de Butmir. Ce qui est

 20   intéressant, c'est qu'ensuite cette commission ne s'est plus jamais réunie,

 21   bien que nous ayons demandé qu'à chaque fois qu'on était en présence d'un

 22   problème, quelle que soit sa nature, cette commission se réunisse et

 23   enquête sur l'incident en question. J'en ai parlé également au sujet de

 24   l'incident de Markale au sujet duquel c'était le général Gvero qui avait

 25   insisté.

 26   La situation à l'aéroport et l'enquête au sujet de cet incident est quelque

 27   chose qui avait été confié au lieutenant-colonel Ugresic et, en fait, il a

 28   déposé à ce sujet. Malheureusement, il est décédé.


Page 37530

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je voudrais l'affichage du document

  3   1D1754.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Il s'agit de la veille du 19 juin 1994. Donc la date est celle du 18

  6   juin 1994, il s'agit du fait numéro 8 porté à l'annexe F de l'acte

  7   d'accusation. Voilà, nous avons également la version en serbe. Alors, je

  8   vous prie de vous reporter à ce document, 18 juin 1994. Au point 2, il est

  9   indiqué :

 10   "Nos forces.

 11   "Les unités du SRK respectent le cessez-le-feu convenu. Il est également

 12   question des lignes atteintes."

 13   Et à la fin de la phrase : 

 14   "On a renforcé les activités d'observation."

 15   Peut-on maintenant afficher la page suivante. Point numéro 8 dans les deux

 16   langues. Alors conclusions, prévisions, décisions. Il est dit :

 17   "Il convient de s'attendre à la poursuite des activités de provocation et

 18   de combat de l'ennemi dans le but, de son point de vue, de provoquer nos

 19   forces afin qu'elles ripostent à ces provocations et compromettent l'accord

 20   de cessez-le-feu signé."

 21   Et la page suivante également :

 22   "Continuer de mettre en œuvre de façon cohérente et systématique l'accord

 23   de cessez-le-feu et de cessation des activités de combat."

 24   Est-ce un ordre ?

 25   R.  Eh bien, ceci peut être interprété comme un ordre, mais je vois d'après

 26   l'en-tête qu'il s'agit d'un rapport.

 27   Q.  Mais qu'en est-il de ce paragraphe, conclusions, prévision, décisions ?

 28   R.  Eh bien, la décision est ici énoncée aux fins de vérification par le


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  1   commandement supérieur, qui sera donc amené à se prononcer, à déterminer si

  2   cette décision est appropriée ou non. IL faut se demander comment l'état-

  3   major principal peut réagir aux activités et aux travaux d'un commandement

  4   de corps, parce qu'il ne bénéficie pas toujours de la présence d'un de ses

  5   représentants. Nous recevions des représentants de l'état-major principal

  6   lorsque des événements importants étaient en cours, lorsqu'il y avait une

  7   opération militaire d'importance le long de tel ou tel axe, mais ce n'était

  8   pas toujours le cas. Ici, nous avons en fait quelque chose de très

  9   intéressant sous la forme de cette conclusion ou de ces conclusions. Je ne

 10   sais pas si vous souhaitez que je commente ceci ou non.

 11   Q.  Si c'est bref, allez-y, tout particulièrement du point de vue de

 12   l'incident dont on affirme qu'il se serait produit le lendemain.

 13   R.  Ici, il s'agit de la Brigade de Bobovac qui se trouve sur le territoire

 14   de Varos, plus loin, en haut, et nous voyons que dans cette situation nous

 15   devons créer des conditions permettant de verrouiller le territoire en

 16   direction de cette brigade du HVO. Alors, je ne peux pas maintenant lier

 17   ceci aux incidents à Sarajevo, parce que cela m'entraînerait sur un terrain

 18   complètement différent.

 19   Q.  Très bien. Mais en liaison avec Sarajevo, ce rapport du 18 juin prévoit

 20   la possibilité de tir qui viserait les moyens de transport public, les

 21   tramways, et cetera, tirs au moyen d'armes d'infanterie ou de fusils à

 22   lunette. Alors ce rapport, en fait prévoit-il cette possibilité ?

 23   R.  En se fondant sur les conclusions, les prévisions, et les décisions tel

 24   que reproduises ici, on ne s'attend à aucune sorte de tir dans la ville, et

 25   a fortiori des tirs visant les moyens de transport public.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3454, Madame, et


Page 37532

  1   Messieurs les Juges.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on brièvement examiner le document

  3   D2668, page numéro 2.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Il s'agit d'un rapport daté du 19 juin. Alors, nous avons déjà les

  6   bonnes pages, c'est bien le document. Maintenant page 2 en serbe, s'il vous

  7   plaît. Conclusions, prévisions et décisions. Il est dit : 

  8   "Continuer de mettre en œuvre intégralement l'accord portant sur la

  9   cessation des activités de combat. S'attendre à ce que l'ennemi poursuive

 10   ces activités de provocation et ces tirs de provocation afin de

 11   compromettre le cessez-le-feu convenu."

 12   Général, s'il y avait eu des tirs visant les moyens de transport public, en

 13   aurait-on trouvé mention dans ce rapport adressé à l'état-major principal

 14   ou plutôt l'état-major principal aurait été informé de toutes les activités

 15   de combat ?

 16   R.  Tout ce qui était envoyé par des unités subordonnées au commandement de

 17   corps ou ce que le commandement de corps avait constaté lui-même sur le

 18   territoire couvert par le corps d'armée, ainsi que toutes les informations

 19   que nous pouvions recevoir en provenance d'autres sources, nous les avons

 20   transmises et nous souhaitions les transmettre à l'état-major principal.

 21   Par conséquent, s'il s'agissait de moyens de transport public, et si jamais

 22   quelqu'un avait pris pour cible ces moyens de transport public, nous en

 23   aurions certainement informé l'état-major principal ainsi que de l'identité

 24   de ceux qui avaient tiré, si elle nous était connue.

 25   Q.  Merci. Dans l'annexe F de l'acte d'accusation, se trouve également le

 26   fait numéro 9. Le 26 juin 1994, Sanela Muratovic est censée avoir été

 27   blessée par balle alors qu'elle traversait la rue Djure Jaksic avec une

 28   amie, rue de la partie ouest de Sarajevo, rebaptisée entre-temps rue Adija


Page 37533

  1   Mulabegovic. 

  2   Général, est-ce que vous-même ou quel qu'autre membre que ce soit du corps

  3   d'armée avait ordonné ou autorisé que l'on tire en direction de cette rue à

  4   la date du 26 juin 1994 en visant une jeune fille de 16 ans ?

  5   R.  J'essaie de m'orienter pour me rappeler où se trouvait cette rue. J'ai

  6   déjà indiqué que je n'avais pas vécu à Sarajevo, si bien que j'ai beaucoup

  7   de mal à m'y retrouver dans ces différents quartiers et rues, et lorsque

  8   vous les mentionnez à mon adresse, c'est un peu difficile pour moi, alors

  9   ça n'est pas difficile au point que je ne puisse vous répondre. Mais, en

 10   tout état de cause, je puis vous dire que comme tout le reste de ce qui

 11   concernait la protection des civils et notamment l'ordre que j'avais émis,

 12   il est tout à fait certain que personne n'avait pu ordonner, en tout cas

 13   personne n'aurait dû ordonner que l'on perturbe, que l'on terrorise ou que

 14   l'on attaque les civils.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on pendant quelques instants examiner le

 17   document D2554, s'il vous plaît.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Il s'agit d'un rapport de combat régulier pour le 26 juin 1994, pris à

 20   17 heures. Peut-on en afficher la seconde page, point numéro 8. Pourriez-

 21   vous lire les deux premiers paragraphes du point numéro 8. Je ne sais pas

 22   ce qui en a été traduit. C'est le point numéro 8 qui nous intéresse,

 23   conclusions et cetera.

 24   R.  Conclusions, prévisions et décisions portant sur les activités futures.

 25   Compte tenu des activités de l'ennemi --

 26   Q.  Ralentissez, s'il vous plaît.

 27   R.  Compte tenu des activités dont a fait preuve l'ennemi, il convient

 28   toujours de s'attendre à l'avenir à assister à des activités de provocation


Page 37534

  1   de plus grande ampleur prenant pour cible nos lignes de défense.

  2   Q.  Et ensuite.

  3   R.  Continuer d'appliquer de façon cohérente l'accord portant sur le

  4   cessez-le-feu, et s'abstenir de toutes activités de combat.

  5   Q.  Quelle conclusion en tirez-vous, quelle conclusion tirez-vous sur la

  6   base de cette décision et de ces prévisions au regard de cet incident dont

  7   on allègue qu'il se serait produit le 26 juin 1994 ? Est-ce que cela aurait

  8   pu se produire avec la connaissance, voire avec l'approbation ou sur

  9   l'ordre du commandement supérieur ?

 10   R.  Comme nous pouvons le voir, l'ordre indique qu'il doit y avoir une

 11   retenue eu égard aux actions de combat, ce qui signifie que les opérations

 12   de combat actives et les manœuvres des forces ainsi que les tirs ne doivent

 13   pas se produire. Ils doivent s'en abstenir. Donc, aucun incident ne devrait

 14   se produire ni n'était autorisé au cours de cette période. Si un tel

 15   incident se serait produit, nous aurions dû en faire mention dans ce

 16   rapport, ce processus, d'une manière ou d'une autre.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 19   1D01 --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande pourquoi il n'y a pas de

 21   traduction anglaise correspondante.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai posé la même question à M. Reid. La

 23   traduction anglaise qui figure ici est une traduction qui émane de la

 24   Défense dans le procès du général Galic. Il y a une pièce connexe.

 25   Et la traduction anglaise est incomplète. Ce fait n'a pas été

 26   mentionné pendant le procès, et l'Accusation n'a pas soulevé d'objection à

 27   cet égard. Quoi qu'il en soit, la traduction anglaise est toujours

 28   incomplète.


Page 37535

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si cette

  2   traduction anglaise fait partie de l'original. Est-ce que nous pouvons

  3   regarder la première page, s'il vous plaît.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Le numéro de référence est le même.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Il semblerait que ça soit la traduction du

  7   paragraphe 1 simplement.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Dans ce cas, nous le marquons aux

  9   fins d'identification en attendant que soit terminée la traduction du

 10   document.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Ceci a été versé au dossier et porte une

 12   cote puisqu'il s'agit d'une pièce également, mais si vous voulez placer ce

 13   document dans une autre catégorie, nous allons faire une demande de

 14   traduction pour que la traduction soit terminée.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, pour ne pas oublier. Un instant,

 16   s'il vous plaît.

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons placer ce document dans une

 19   autre catégorie et le marquer aux fins d'identification en attendant la

 20   traduction anglaise.

 21   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant

 23   afficher le 1D01760.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Dans les deux jours qui ont précédé l'incident, votre rapport de combat

 26   régulier, ou plutôt, le rapport émanant de votre commandant, Cedo Sladoje,

 27   c'est lui en tout cas qui l'a signé. Veuillez regarder le troisième

 28   paragraphe, qui se lit comme suit :


Page 37536

  1   "Aujourd'hui, à 14 heures 15, Koviljka Krajisnik de Zabrdje a été tuée par

  2   une balle d'un tireur embusqué au cœur. La balle venait de la direction de

  3   Sokolj."

  4   En toute humilité, savez-vous quelle relation existait entre cette femme

  5   qui a été tuée et le président de notre parlement, M. Krajisnik ?

  6   R.  Nous pouvons voir qu'il y a eu un mois de cessation d'hostilités et que

  7   ceci était toujours en vigueur sous la rubrique ennemi, donc tout tir ou

  8   action dans le secteur de Sarajevo était interdit. Pour ce qui est de

  9   l'incident, Zabrdje est un village qui se trouve entre Rajlovac et Vogosca

 10   en direction de Zuc. Et cette famille vivait là. Enfin, je dis cela parce

 11   qu'ils ne vivent plus là aujourd'hui. Il y a un lien de parenté entre elle

 12   et, je pense, le président de notre parlement. Je le suppose. Mais si je

 13   regarde son nom de famille, cela doit être le cas. Et très souvent, il y a

 14   un lien de parenté de par le nom de famille qui est le même.

 15   Q.  Puis-je ajouter pour dire qu'il s'agissait de sa belle-fille. Au point

 16   2, regardons, il s'agit des forces qui respectent la trêve. Certaines

 17   unités se rendent en tournée d'inspection sur certaines positions,

 18   certaines lignes, afin d'examiner les troupes et de se défaire de tout

 19   problème. Ensuite, un avertissement indiquant que des tirs qui ne sont pas

 20   nécessaires doivent cesser. Il y a, bien sûr, des cours de formation pour

 21   les unités qui sont sur le point de commencer, et cetera, et cetera. Vos

 22   officiers au sein du commandement se rendaient sur la ligne de front à

 23   quelle fréquence ? Est-ce que vous aviez connaissance de cela et est-ce que

 24   c'était en fonction d'ordres que vous donniez ?

 25   R.  Les officiers des commandements des corps se rendaient sur la ligne de

 26   front conformément à un plan et également à mon ordre, ce qui est normal.

 27   Et personnellement, moi, je me rendais auprès des unités et des

 28   commandements sur l'ensemble de la zone de défense du Corps de Sarajevo-


Page 37537

  1   Romanija. Toutes ces actions étaient organisées et planifiées autant que

  2   faire se peut, mais il y avait des circonstances exceptionnelles également

  3   et des incidents qui étaient inhabituels, et donc il fallait modifier ces

  4   plans très souvent. Car si nous prévoyions quelque chose, par exemple,

  5   aujourd'hui, de nous rendre à un endroit donné, par exemple, dans la

  6   Brigade de Vogosca, et qu'ensuite il y avait des difficultés sur le plateau

  7   de Nisici, ou s'il y a une percée qui est opérée par l'ennemi dans ce

  8   secteur, dans ce cas il est clair que cette partie-là du commandement se

  9   rendrait dans le secteur où nos positions seraient mises en danger ou s'il

 10   y a des pertes importantes qui sont subies.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez passer à la page 8 dans les deux

 12   langues, s'il vous plaît. Il se peut que ça soit sur la dernière page dans

 13   la version anglaise.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Général, on parle ici, également au niveau de la dernière phrase, au

 16   point 8 :

 17   "Mettre en place de façon cohérente l'accord sur la cessation des

 18   hostilités et opposer une résistance importante pour défendre les lignes

 19   auxquelles nous sommes parvenus."

 20   Deux jours après l'incident, il était interdit d'ouvrir le feu ?

 21   R.  Alors, nous respectons l'ordre, et il est dit que c'est une cessation

 22   d'hostilités qui dure un mois plutôt qu'un cessez-le-feu. Je crois que cela

 23   s'appelait cessation des hostilités. Et donc, il était normal de respecter

 24   l'ordre et de remplir les tâches telles qu'indiquées dans l'ordre. C'est

 25   tout ce que je peux dire à ce sujet.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux en demander le versement au

 28   dossier, s'il vous plaît ?


Page 37538

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document D3455. Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Incident numéro 10 sur la liste des faits dans l'acte d'accusation, il

  6   s'agit d'un incident qui s'est produit le 22 juillet 1994, et d'après

  7   l'acte d'accusation, il est indiqué que, soi-disant Sead Solak a été tué

  8   [comme interprété] et blessé au ventre alors que sa mère et sa sœur

  9   faisaient du lèche-vitrine. Ils étaient devant les magasins de la rue

 10   Miljenka Cvitkovica dans le quartier de Cengic Vila. Alors, quelle est

 11   votre connaissance de la situation à cet égard et des ordres donnés pour ce

 12   qui est de tirer sur des civils, et avez-vous reçu des rapports à propos

 13   d'un tel incident ?

 14   R.  Il s'agit là d'un des incidents, des incidents individuels, à propos

 15   duquel nous avons donné nos conclusions déjà. Je n'ai reçu aucun rapport au

 16   sujet de cet incident pendant la guerre et je n'en avais pas connaissance

 17   non plus. J'en ai pris connaissance lors de mon procès. Par la suite, le

 18   quartier en question s'appelle Cengic Vila, et si vous regardez la manière

 19   dont était exposé tout ceci, où se trouvaient nos forces qui étaient

 20   déployées à cet endroit-là, et nous disposions d'informations qui

 21   indiquaient qu'il y avait des unités ou des troupes qui étaient déployées

 22   et qui se déplaçaient dans cet endroit particulier. A savoir quels types de

 23   coups de feu ou d'actions étaient menés, je ne peux pas vous le dire pour

 24   l'heure.

 25   Q.  Quelles troupes se déplaçaient autour de Cengic Vila à l'époque ?

 26   R.  A Cengic Vila, c'est là que se trouve le centre-ville de Sarajevo, et

 27   donc c'eut été les troupes du 1er Corps de l'ABiH ou les troupes appartenant

 28   au commandement Suprême, car ils disposaient d'unités spéciales, il y avait


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  1   le MUP, et cetera, qui était là.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document suivant est le 1D2994, s'il vous

  4   plaît.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Veuillez nous dire où était déployée la 3e Brigade d'infanterie ?

  7   R.  A cette époque, la 3e Brigade d'infanterie de Sarajevo -- eh bien, elle

  8   a été créée un petit peu après la Brigade de Rajlovac et la Brigade

  9   Vogosca, ou la Brigade de Kosevo ou Centar, cela dépend du nom que cela

 10   portait à l'instant T. Et la 3e Brigade de Sarajevo était responsable de ce

 11   secteur, Rajlovac, Vogosca, en direction de Hresa.

 12   Q.  Et était-ce dans le secteur de Cengic Vila ?

 13   R.  Alors, la 3e Sarajevo se trouvait à l'autre bout de la ville.

 14   Impossible qu'il y ait des actions menées par la 3e Brigade de Sarajevo

 15   dans le secteur de Cengic Vila. Je ne vois pas depuis quelles positions ils

 16   auraient pu tirer sur Cengic Vila.

 17   Q.  Merci. Veuillez regarder le point 2 maintenant, s'il vous plaît, pour

 18   que nous regardions ceci précisément : 

 19   "Nos forces ne ripostaient pas lorsqu'il y avait des tirs ennemis à

 20   l'exception de la 3e Brigade d'infanterie de Sarajevo, dont les unités

 21   ripostaient par le feu" --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez garder à l'esprit le fait que

 23   nous ne disposons pas de la traduction anglaise, hormis le premier

 24   paragraphe.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Général, pourriez-vous me lire le point 2, s'il vous plaît, le premier

 27   paragraphe du point 2, s'il vous plaît.

 28   R.  Volontiers. Alors, au point 2 :


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  1   "Nos forces n'ont pas riposté lorsque l'ennemi tirait des coups de feu

  2   occasionnels, à l'exception de la 3e Brigade d'infanterie de Sarajevo dont

  3   les unités ripostaient avec des armes d'infanterie sur des points

  4   d'observation de l'ennemi."

  5   Q.  Est-ce qu'on peut établir un lien avec Cengic Vila, à savoir ces tirs

  6   provenant de la 3e Brigade de Sarajevo ?

  7   R.  Je crois que la disposition des forces était telle qu'elles n'auraient

  8   rien fait en direction de Cengic Vila. Il était possible de tirer avec des

  9   mortiers en direction de Cengic Vila. Mais avec un fusil ou toute autre

 10   arme d'infanterie, c'eut été impossible, car la distance était trop grande

 11   et il n'y avait pas d'endroit à partir duquel on pouvait tirer.

 12   Q.  Donc, au point 3, on dit la situation sur le territoire, et se lit

 13   comme suit :

 14   "Compte tenu de tirs provenant de tireurs embusqués à Trebevicka et

 15   Ohridska, dans cette rue, la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, la

 16   FORPRONU en a été informée, ensuite leurs représentants sont sortis

 17   immédiatement et ont mené une enquête immédiatement sur les lieux."

 18   Où se trouvent ces rues, Trebevicka et Ohridska ?

 19   R.  Trebevicka et Ohridska, je crois, sont à côté du cimetière juif. Mais

 20   je peux me tromper, dans lequel cas je m'en excuse, car vous connaissez

 21   mieux la situation que moi. Je crois que la rue Trebevicka se trouve là et

 22   se prolonge, ou plutôt, se prolonge au niveau du cimetière juif et ensuite

 23   va jusqu'à Debelo Brdo. En d'autres termes, cette partie-là de la rue

 24   Trebevicka -- je crois avoir répondu à votre question ?

 25   Q.  Oui, tout à fait.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement au dossier.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons --

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D3456.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai peut-être pas

  2   tout dit. Monsieur le Président, peut-être que mes propos n'ont pas été

  3   consignés correctement. Ce secteur était placé sous le contrôle de l'armée

  4   de la Republika Srpska. C'est ce que je souhaitais ajouter à ma réponse

  5   précédente.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Regardons maintenant un autre document qui est daté du 27 juillet 1994,

  8   1D01788. Général, Monsieur, veuillez nous apporter votre concours. Regardez

  9   le premier paragraphe où on peut lire que pendant les derniers 24 heures,

 10   l'ennemi n'a pas respecté le cessez-le-feu, et le document se poursuit en

 11   indiquant qu'ils ont attaqué la rue Beogradska avec des grenades à fusil et

 12   que des tireurs embusqués ont tiré sur Sedrenik. Qui contrôlait Sedrenik à

 13   l'époque ?

 14   R.  Sedrenik, d'après ce que je peux comprendre -- en fait, ceci porte

 15   peut-être à confusion, mais Sedrenik était placé sous le contrôle du 1er

 16   Corps de l'armée de la BiH.

 17   Q.  Merci. En d'autres termes, vos hommes vous ont rapporté qu'ils ont

 18   ouvert le feu sur Sedrenik ?

 19   R.  Oui, c'est ce que je peux lire ici, et je ne peux confirmer que

 20   Sedrenik faisait partie de la zone de responsabilité du 1er Corps de l'ABiH;

 21   ceci ne relevait pas de la responsabilité ou du contrôle du Corps de

 22   Sarajevo-Romanija.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page

 25   suivante, au point 10, s'il vous plaît. Je regarde la page identique en

 26   anglais.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  On peut lire à Sucuri Dobrinja, une femme a été blessée. Qui contrôle


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  1   cette localité, Sucuri ?

  2   R.  Sucuri se trouve à côté de Mojmilo, mais Sucuri se trouve dans la zone

  3   du Corps de Sarajevo-Romanija. Nous contrôlions ce secteur-là. Dobrinja se

  4   trouve également dans ce secteur, et les soi-disant maisons de Sucuri se

  5   trouvent dans ce secteur, un petit peu en deçà de Mojmilo.

  6   Q.  D'après le rapport, cette femme était-elle une civile ? Et si ce

  7   n'était pas le cas, est-ce que ce serait clair en lisant le rapport ?

  8   R.  On indique toujours dans le rapport quand un soldat est blessé.

  9   Lorsqu'il s'agit simplement d'une femme, cela est suffisamment explicite. A

 10   un moment donné, nous avions un bataillon de femmes à Ilidza, mais ceci a

 11   été démantelé. Et toutes les fois où on peut lire une femme, cela sous-

 12   entend que la personne en question était un ou une civile.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D3457, Madame, Messieurs les Juges.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Général, Monsieur, je souhaite maintenant passer à un autre sujet. Je

 18   souhaite aborder avec vous la question de la FORPRONU et des observateurs

 19   militaires des Nations Unies et des relations ou des rapports qu'il y avait

 20   entre le Corps de Sarajevo-Romanija et ces structures-là. Quel était votre

 21   point de vue sur la coopération et les relations avec la FORPRONU et les

 22   observateurs militaires des Nations Unies ?

 23   R.  Je vous ai déjà fait part de mon point de vue au sens général du terme,

 24   comment je comprenais leur rôle et mon attitude à l'égard de la FORPRONU et

 25   de ces observateurs militaires des Nations Unies. Pour moi, il s'agissait

 26   d'éléments qui faisaient partie intégrante de tout ce qui a trait aux

 27   coutumes de la guerre et qui faisait partie des conventions de Genève de

 28   1949 ainsi que de leurs protocoles. Donc, si eux ne faisaient pas leur


Page 37543

  1   travail correctement, nous n'étions pas en mesure ou nous ne pouvions pas

  2   nous conformer ou respecter nos obligations. Si nous ne coopérions pas avec

  3   eux, nous ne pouvions pas non plus remplir nos obligations. Sur le

  4   territoire du 1er Corps de l'ABiH à Sarajevo, la ligne de front ne se

  5   déplaçait pas beaucoup. Comment aurais-je pu être informé de ce qui se

  6   passait là ? Nous avions nos éclaireurs et nous nous appuyions sur ces

  7   personnes qui passaient les lignes. Et une de nos sources d'information

  8   essentielles était ces gens-là. Nous le faisions confiance. Je leur faisais

  9   confiance.

 10   Et lorsque leurs informations étaient erronées, je ne pense pas que

 11   cela ait été intentionnel, que ça avait pour but de tromper le Corps

 12   Sarajevo-Romanija. Quelles que soient les informations que nous recevions,

 13   ils me les transmettaient, ce qui est manifeste si on regarde le rapport

 14   que nous avons vu l'autre jour. Ces relations étaient issues de ces ordres

 15   donnés aux unités subordonnées leur indiquant comment on devait traiter ces

 16   forces ainsi que leurs représentants. Quelles que soient les personnes qui

 17   les représentaient ou quelles que soient les personnes qui nous rendaient

 18   visite, même s'il ne s'agissait pas d'une visite officielle, ces personnes-

 19   là pouvaient toujours s'adresser à moi directement ou à un autre organe du

 20   commandement. Au sein du commandement de notre corps, nous étions juste à

 21   côté du bureau des observateurs militaires des Nations Unies. Il était

 22   juste à côté du mien. Moi, j'avais un bataillon d'une légion étrangère de

 23   France qui était juste à côté. Ils disposaient de fusils autopropulsés et

 24   trois d'entre eux appartenaient au Bataillon français. Je parle rapidement,

 25   pardonnez-moi. Je vais attendre un petit peu.

 26   Et je souhaitais que nos relations soient fondées sur une confiance,

 27   une compréhension et un respect mutuel. J'avais du respect pour tous les

 28   commandants dont la mission à Sarajevo n'était pas une tâche aisée. Mais ma


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  1   tâche n'était pas facile non plus. Personne n'a eu la tâche facile à

  2   Sarajevo à l'époque. C'est la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de

  3   sympathie pour eux. Je crois qu'ils n'ont pas toujours compris cela.

  4   Q.  Général, vous avez toujours dit que s'ils vous fournissaient des

  5   informations erronées, ça n'est pas leur faute, ils vous transmettaient

  6   simplement les informations qu'ils avaient reçues. Et d'où provenaient les

  7   informations qu'ils recevaient ? Qui aurait pu ou qui leur a fourni des

  8   informations erronées ?

  9   R.  Alors, essayons de nous rappeler la situation. Nous avions une carte

 10   précédemment qui nous donnait un aperçu des endroits où se trouvaient les

 11   observateurs militaires des Nations Unies du côté du Corps de Sarajevo-

 12   Romanija. Ils couvraient différents points, qui étaient au nombre de 11.

 13   Nous avons vu également que du côté du 1er Corps de l'ABiH, ils étaient au

 14   nombre de huit, mais je n'ai vu que quatre positions. Je ne les ai pas

 15   comptées. Donc je reconnais que ce schéma était sans doute plus exact que

 16   mes estimations, car je ne savais pas combien de personnes de ce genre il y

 17   avait du côté musulman.

 18   Ils ont reçu des renseignements des observateurs militaires qui

 19   étaient déployés sur le territoire du 1er Corps de l'ABiH. Ils recevaient

 20   également des rapports qui émanaient du gouvernement de Bosnie-Herzégovine

 21   qui était à Sarajevo. Ils étaient en contact permanent avec eux et ils ne

 22   communiquaient pas constamment avec vous à Pale. Quel que soit le problème

 23   et quelles que soient les informations qui devaient être transmises, ils

 24   allaient voir Galic ou le commandant du corps ou le chef d'état-major et

 25   ils recevaient des informations sur la question qui les intéressait. Ils

 26   recevaient l'information en question.

 27   Etant donné que ces informations provenaient de personnes haut

 28   placées, je suppose qu'ils ne vérifiaient pas par derrière ces informations


Page 37545

  1   mais qu'ils nous envoyaient directement ces informations, et quelquefois

  2   ces informations n'étaient pas tout à fait exactes. Et c'est quelque chose

  3   que nous avons pu constater au vu des rapports que nous avons déjà vus.

  4   Q.  Est-ce que ces -- quels types d'ordres ou d'instructions avez-vous

  5   donnés à vos commandements subordonnés en ce qui concerne les forces

  6   internationales et les forces des Nations Unies à Sarajevo ? Lorsque je

  7   veux dire est-ce que tout était "correctement signalé", ce que je veux dire

  8   par là, leurs véhicules, leurs états-majors, leurs postes d'observation.

  9   Est-ce qu'ils étaient signalés correctement ? Quels types d'instructions

 10   avez-vous données à vos unités subordonnées à l'égard de leur sécurité ?

 11   R.  Quel que soit l'endroit où ils étaient déployés dans notre zone de

 12   responsabilité -- dans la zone de responsabilité du Corps Sarajevo-

 13   Romanija, mon ordre consistait à faire en sorte qu'ils aient les meilleures

 14   conditions possibles, conditions de vie et conditions de travail. Mes

 15   instructions consistaient à dire qu'il fallait coopérer pleinement avec ces

 16   gens-là, avec les représentants et avec les observateurs militaires. Et ils

 17   portaient les insignes appropriés. Leurs véhicules étaient signalés par le

 18   symbole de l'ONU. Leurs uniformes étaient des uniformes onusiens. Et vous

 19   saviez également à quelle armée nationale ils appartenait. Par exemple, les

 20   soldats de la Légion étrangère française portaient leur propre uniforme et

 21   arboraient les insignes de Nations Unies qui étaient distincts des autres

 22   troupes, par exemple, les Russes ou d'autres qui les ont rejoints par la

 23   suite.

 24   Alors, quel était votre point de vue ou votre attitude à leur égard ? Je

 25   crois qu'il s'agissait en fait de faire en sorte qu'ils nous aident.

 26   Lorsque nous nous sommes retirés du mont Igman et du mont Bjelasnica sur le

 27   territoire de Tresnja Brdo en direction du territoire de Golo Brdo, ils

 28   étaient censés reprendre nos positions. Ils ont été attaqués par le 1er


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  1   Corps de l'armée de la BiH, donc nous avons dû les protéger. Nous devions

  2   nous battre avec eux contre les forces du 1er Corps de l'ABiH. Ils ont été

  3   reconnaissants dans une certaine mesure à cet égard, mais cela ne figure

  4   dans aucun de leurs rapports. Vous ne trouverez aucun compte rendu de cette

  5   aide qui a été fournie, que nous leur avons donnée lorsque nous avons

  6   accompli leur mission.

  7   Nos unités du Corps de Sarajevo-Romanija les aidaient toutes les fois où

  8   cela était possible. Par exemple, différents convois qui ont traversé le

  9   territoire en hiver et en été, les routes qui ne permettaient pas leur

 10   passage. Et très souvent, ils dérapaient sur la route et nous les aidions.

 11   Vous constaterez cela dans certains documents que vous allez nous montrer.

 12   Il y a de nombreux exemples de ce genre. Je souhaite utiliser notre temps à

 13   bon escient.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Galic, nous allons revenir sur

 15   la question de la désinformation. Je note que le terme est utilisé par M.

 16   Karadzic et non par vous. A la page 85, ligne 2 :

 17   "Lorsque les informations étaient erronées, je ne pensais pas que c'était

 18   intentionnel ou que ceci avait pour intention de tromper le Corps de

 19   Sarajevo-Romanija."

 20   Alors, je vais essayer de restreindre ma question aux incidents des tireurs

 21   embusqués. Même si vous savez si cela s'est produit ou pas, comment savez-

 22   vous que certaines informations étaient erronées ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé des informations qui avaient été

 24   présentées par la FORPRONU au commandement du corps d'armée. Vous allez

 25   vous rappeler d'un document dont on a débattu ici. Dans ce document, ils

 26   disent qu'il y a eu des activités, par exemple, à Colina Kapa. Nous leur

 27   avons répondu que dans cette zone il n'y avait absolument pas de forces

 28   musulmanes, et que donc il n'était pas besoin d'agir sur cette zone. Alors,


Page 37547

  1   je ne sais pas qui leur a fourni ces informations. Toujours est-il que ces

  2   informations à l'époque étaient erronées, et toute autre information

  3   erronée, eh bien, je répondais dans ce sens, les informant de cela.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Mais on va revenir à nouveau sur

  5   la question des tireurs embusqués. M. Karadzic vous a montré ou vous a

  6   présenté les dix incidents auxquels on fait référence dans l'acte

  7   d'accusation, il s'agit du tableau F(1) jusqu'à F(10), et M. Karadzic à

  8   chaque fois vous a demandé par rapport à ces incidents de tireurs embusqués

  9   si vous ou qui que ce soit d'autre, si vous avez donc donné l'ordre pour

 10   que l'on tire, ou bien si vous avez reçu des rapports au sujet de ces

 11   incidents. Et à chaque fois, vous avez répondu par un non. A un moment

 12   donné, à la page 58, lignes 10 à 12, vous nous avez fait référence à la

 13   possibilité de tirs indépendants provenant de quelqu'un, et vous avez dit

 14   ce qui suit, ceci se trouve à la page 15, ou la page 50, lignes 15 à 19,

 15   vous étiez en train de répondre à une question par rapport à une

 16   protestation précise. Voici ce que vous avez dit :

 17   "Par exemple, ce que je sais aujourd'hui, ce que vous savez aujourd'hui ou

 18   ce que les Juges savent aujourd'hui, à l'époque, moi, je ne le savais pas.

 19   Je ne savais pas que quelqu'un s'est fait tuer à cause des tirs de tireurs

 20   embusqués. Comment étais-je supposé de le savoir ? Je n'ai pas reçu de

 21   telles informations, de sorte que je ne pouvais pas réagir vu que je n'ai

 22   pas été informé de cela."

 23   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela, Monsieur Galic ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit, bien sûr, il n'y a pas de doute

 25   là-dessus. Mais il faudrait se rappeler le contexte de la question posée,

 26   quand j'ai répondu de la sorte.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Donc voici la question que j'ai à

 28   vous poser dans ce contexte. Si on tient compte de ce que vous savez


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  1   aujourd'hui, ce que vous avez entendu aujourd'hui ou appris aujourd'hui,

  2   est-ce que vous excluez la possibilité que les victimes dont on fait

  3   référence dans l'acte d'accusation ont été tuées par les forces serbes ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des choses que j'ai apprises

  5   aujourd'hui et puis d'autres éléments sur lesquels nous avons enquêté même

  6   au cours de mon procès. Je peux tirer la conclusion que les victimes

  7   mentionnées, je ne veux pas nier qu'il n'y ait pas eu des incidents, car il

  8   est sûr qu'il y a eu ces incidents. Il y en a qui se sont effectivement

  9   produits. Cela étant dit, à l'époque je ne disposais pas d'élément

 10   d'information dont je dispose aujourd'hui, dont vous disposez aujourd'hui.

 11   Avec tous les arguments à l'appui venus des différentes commissions sur le

 12   terrain, la FORPRONU, les forces de l'ennemi, après avoir enquêté sur la

 13   situation, était-il possible qu'il y ait eu des tirs ou non. Donc sûrement

 14   qu'aujourd'hui je traiterais d'une autre façon une partie de ces incidents

 15   fort des connaissances que j'ai aujourd'hui.

 16   Je peux ajouter quelque chose pour vous montrer à quel point je suis

 17   sincère, vu que je suis sous serment, je suis obligé de dire la vérité,

 18   rien d'autre. Voici ce que j'ajouterai, si le Procureur a commencé son

 19   procès avec 37 incidents de tireurs embusqués, ensuite il en a laissé

 20   tomber 10 tout de suite, dès le début, il en est arrivé à 23 incidents.

 21   Donc le Procureur lui-même a abandonné 40 % d'éléments qui figuraient au

 22   départ dans l'acte d'accusation. Sur les 23, nous contestons encore, même

 23   en tenant compte de nouveaux éléments de preuve, 12 incidents avec le Juge

 24   Neito-Navia qui a accepté les éléments de preuve que nous avions présentés

 25   pendant notre procès. Le reste des Juges n'avait pas accepté cela. Donc

 26   encore aujourd'hui, je devrais réfléchir pour voir si cet incident ou un

 27   tel incident a eu lieu oui ou non. Voici ma réponse.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je vous redonne la parole,


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  1   Monsieur Karadzic.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Mon Général, M. le Président de la Chambre vous a demandé si vous

  5   admettiez la possibilité que ces incidents étaient l'œuvre des forces

  6   serbes. D'après vous, qui font "les forces serbes" par rapport à votre

  7   commandement, vos capacités de commandement ?

  8   R.  On m'a demandé si ce sont les forces serbes qui ont fait cela. Moi, la

  9   façon dont j'ai compris la question, c'était de me prononcer si ces tirs

 10   venaient des forces du Corps de Sarajevo-Romanija. Eh bien, il ne faut pas

 11   oublier qu'il y avait des paramilitaires dans la zone qui tombait sous la

 12   responsabilité du 1er Corps d'armée l'ABiH, qui agissait contre leurs

 13   propres forces. Donc il ne faut pas oublier ces éléments non plus.

 14   Q.  Est-ce que chaque Serbe muni d'un fusil ou d'une arme dans la zone de

 15   responsabilité du Corps de Sarajevo-Romanija fait partie des forces serbes,

 16   dont vous êtes responsable ?

 17   R.  Eh bien, s'il est placé sous mon commandement, oui. Mais dans la zone

 18   de responsabilité du Corps de Sarajevo-Romanija, à mon arrivée j'ai eu

 19   beaucoup de problème avec différentes unités paramilitaires qui n'étaient

 20   pas placées sous le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija. Je vais

 21   vous dire ce que c'est que les paramilitaires pour nous. Eh bien, ce n'est

 22   pas des paramilitaires au sens français du terme. Chez nous, les

 23   paramilitaires sont tous les éléments qui ne sont pas placés sous le

 24   commandement d'un commandant dans une certaine zone de responsabilité,

 25   qu'il s'agisse des individus ou bien des unités. Et moi, j'ai toujours dit

 26   qu'il y avait que des para-autorités ou des autorités parallèles qui

 27   pouvaient créer les paramilitaires.

 28   Q.  On va retourner sur la question de coopération ou bien de relation avec


Page 37550

  1   la FORPRONU.

  2   Pourriez-vous nous dire s'il était difficile au début de la guerre de

  3   se procurer les armes avec les visées optiques, au début de la guerre

  4   surtout ?

  5   R.  Au début de la guerre, au cours de la première partie de la guerre, les

  6   armes munies de viseurs optiques -- eh bien, il était pour certains

  7   difficile de se les procurer et pour d'autres plus facile, cela dépendait.

  8   Cela étant dit, les armes munies de visées optiques, il était plus facile

  9   pour les forces du 1er Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine de se les

 10   procurer vu qu'ils disposaient d'une usine les fabriquant dans leur zone de

 11   responsabilité.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à voir le document 1D01147.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais ajouter quelque chose. Les forces

 14   de l'ABiH pouvaient plus facilement se procurer des armes de précision de

 15   l'étranger; nous, nous avions beaucoup moins de possibilité de nous

 16   procurer les armes de l'étranger. A l'époque où ils coopéraient encore avec

 17   le Conseil croate de la Défense, avec le HVO, ils étaient encore mieux à

 18   même de se procurer ce type d'armes.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Regardez, s'il vous plaît, le rapport que vous envoyez à l'état-major

 21   principal le 14 septembre 1992. C'est le point 6 à la deuxième page qui

 22   nous intéresse. En anglais, cela se trouve à la première page. Ici, on peut

 23   voir que vous, en tant que commandant du corps, vous avez tenu une réunion

 24   avec le commandant du secteur des observateurs concernant les vols,

 25   l'arrivée de l'aide humanitaire, la démilitarisation de l'aéroport, et

 26   ensuite on ajoute :

 27   "On a fait preuve de compréhension et confiance des deux côtés quand il

 28   s'agit de résoudre ces questions."


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  1   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si c'est de cela que vous avez

  2   parlé tout à l'heure ?

  3   R.  Alors on est en 1992; c'est ça ?

  4   Q.  Le 14 septembre 1992.

  5   R.  Il faut que je vous pose cette question pour savoir qui est le

  6   commandant du secteur de Sarajevo à l'époque, donc je vois que c'était le

  7   général Razek. Nous souhaitions vraiment coopérer avec lui, et à chaque

  8   fois que cela était possible nous l'aidions et faisions preuve de

  9   coopération. Souvent on nous a posé la question de savoir pourquoi l'on n'a

 10   pas respecté la résolution du Conseil de sécurité concernant la reddition

 11   de l'aéroport, car c'était une résolution du mois de mai ou juin 1992 où il

 12   a été écrit dans la résolution que toutes les activités étaient interdites

 13   dans la zone de l'aéroport et autour de cette zone. Alors même que l'ABiH

 14   était en train de mener l'action sud, et on sait quelle a été l'importance

 15   de cette opération et les conséquences. C'est pour cela que nous avons

 16   insisté que ceci soit mis en œuvre autour de l'aéroport, pour faire

 17   respecter la résolution du Conseil de sécurité.

 18   Quand on parle des vols, donc des avions, on fait surtout référence aux

 19   avions de transport amenant l'aide humanitaire et les moyens destinés à la

 20   FORPRONU. Ce n'étaient pas des petits moyens. Et puis, il s'agissait aussi

 21   de l'aviation de l'OTAN dans la zone de responsabilité du Corps de

 22   Sarajevo-Romanija.

 23   Il est arrivé que l'aviation de l'OTAN perce le mur du son et dérange

 24   l'armée et la population, vous avez les carreaux qui se brisaient à cause

 25   du bruit.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] On n'a pas dit qu'il s'agissait des vols

 27   destinés à amener l'aide humanitaire. C'est quelque chose qui figure dans

 28   la ligne 12.


Page 37552

  1   Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, verser au dossier --

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous avez parlé de l'aide humanitaire, Général ?

  4   R.  Oui. C'était l'objectif principal de l'aéroport et la raison pour

  5   laquelle nous l'avons remis à la FORPRONU; pour que l'aide humanitaire

  6   arrive à Sarajevo, ainsi que le matériel et l'équipement technique pour la

  7   FORPRONU, y compris des provisions.

  8   Q.  Très bien.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous verser cela au dossier ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D3458, Madame, Messieurs

 12   les Juges.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Avez-vous recommandé à vos commandements subordonnés les relations à

 15   entretenir avec la FORPRONU, et si oui, comment ?

 16   R.  Les commandements subordonnés, même avant mon temps, recevaient des

 17   ordres de commandants du Corps de Sarajevo-Romanija selon lesquels il

 18   fallait coopérer avec la FORPRONU ainsi que les modalités de coopération.

 19   Et lorsque je suis arrivé, j'ai remis mes ordres et je suppose qu'ils

 20   étaient suffisamment clairs et précis sur cette coopération.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D06310, s'il

 23   vous plaît.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Général, regardez ce document. Il s'agit de l'un de vos avertissements.

 26   Et regardons le paragraphe 3, s'il vous plaît, ainsi que le 4. Quels sont

 27   vos avertissements aux commandements ici ?

 28   R.  Vous parlez des paragraphes 3 et 4 ?


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  1   Q.  Oui. La phrase qui commence par "I hereby warn all commands", "Par la

  2   présente, j'avertis tous les commandements." Donc, résumez-nous cela et

  3   dites-nous à quelle fréquence vous envoyiez ces avertissements.

  4   R.  Je suppose qu'il s'agissait de problèmes rencontrés avec certaines

  5   composantes de la FORPRONU dans la zone du SRK. Et j'ai parlé plus

  6   particulièrement du Bataillon égyptien. On y dit :

  7   "Les Egyptiens et d'autres Musulmans ne doivent pas être écartés à l'avance

  8   pour quel que motif que ce soit."

  9   Et lorsque je dis "d'autres Musulmans", j'entends par là les unités qui

 10   appartenaient au contingent des Nations Unies. Dans un conflit civil,

 11   religieux et ethnique, une résistance se fait inévitablement sentir par

 12   rapport à tout ce qui n'entre pas dans le cadre. Et la guerre s'est

 13   déclenchée, entre autres, pour des questions religieuses ou ethniques. Mais

 14   probablement que certaines actions n'étaient pas conformes à nos ordres

 15   pour ce qui est des relations avec la FORPRONU.

 16   Q.  Merci. Vous poursuivez en disant :

 17   "Ils sont très insultés par notre méfiance à leur égard." Je pense que la

 18   traduction aurait dû être différente; non ?

 19   R.  Ils sont très susceptibles vis-à-vis de notre méfiance ou très

 20   sensibles, parce que c'est difficile de coopérer avec quelqu'un en qui on

 21   n'a pas confiance.

 22   Q.  Juste pour des raisons religieuses, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, on ne devrait pas être méfiant en nous fondant sur des questions

 24   religieuses, parce que les gens restent des gens, et la religion vient en

 25   sus de cela.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cela au dossier, s'il vous plaît

 27   ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D3459, Madame, Messieurs

  2   les Juges.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent le

  4   document 1D06326, s'il vous plaît.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Général, pourriez-vous nous éclairer sur ce document. Ce document est

  7   daté du 23 novembre 1992, donc à peu près un mois, un mois et demi après.

  8   Vous donniez des instructions à vos unités subordonnées sur les relations

  9   avec la FORPRONU. Et au paragraphe 4, on peut lire des exemples de

 10   comportements négatifs ou non professionnels vis-à-vis de personnes et même

 11   de la population serbe dans certaines zones. Est-ce que ces cas de figure

 12   découlaient d'ordres donnés par les autorités; et sinon, quelle aurait pu

 13   être la raison de ce comportement de la population civile vis-à-vis de la

 14   FORPRONU ?

 15   R.  Alors, il faudrait descendre dans la page, parce que j'aimerais voir de

 16   qui émane ce document. Non, je voudrais plutôt voir le haut de la page,

 17   s'il vous plaît.

 18   Q.  C'est un télégramme.

 19   R.  Oui, oui, c'est un télégramme. Le style est différent, la formulation

 20   est différente des rapports ou des ordres. Alors, si j'essaie de me

 21   souvenir de ce qui s'est passé à l'époque, je dirais que ce devait être un

 22   ordre de l'état-major principal, vu le nombre de récipiendaires, et il y a

 23   probablement eu des problèmes dans notre zone. Dans la zone de Hadzici, le

 24   transport d'aide humanitaire passait par trois axes via la zone de notre

 25   corps. De Pazarici vers Hadzici, et ensuite vers Sarajevo, ça, c'était un

 26   axe, et l'aide humanitaire était acheminée à l'attention des civils dans la

 27   zone du 1er Corps de l'ABiH. Nous connaissions les problèmes à Tarcin avec

 28   les camps de Silos et les 40 autres camps pour Serbes dans la zone du 1er


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  1   Corps de l'ABiH. Et certaines femmes s'y sont réunies et voulaient régler

  2   ces problèmes de leur façon.

  3   Nous avons pris des mesures qui n'étaient pas toujours appropriées. Elles

  4   voulaient que les affaires de Silos fassent l'objet d'enquêtes. Elles se

  5   sont couchées sur la route et ne laissaient plus passer les convois

  6   destinés à Sarajevo. Que faire dans ce cas-là ? C'est toujours un dilemme.

  7   Les commandants du secteur Sarajevo s'y sont rendus, des commandants

  8   d'autres échelons hiérarchiques ont essayé de résoudre le problème. En

  9   gros, toutes les personnes qui pouvaient promettre des choses. Vous savez,

 10   si quelqu'un apprend que son fils est maltraité ou a été tué dans un camp,

 11   elle ne veut pas laisser passer le convoi humanitaire. Voilà. On parle là

 12   de la réaction des civils et des problèmes qu'ils ont provoqués. Et je l'ai

 13   souligné parce que ça s'est reproduit, pas très, très souvent, mais ça

 14   s'est reproduit.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au dossier,

 17   s'il vous plaît ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3460, Madame,

 20   Messieurs les Juges.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document

 22   1D06327, s'il vous plaît.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Général, ce document a été envoyé trois ou quatre jours après le

 25   document que l'on vient de voir. Il s'agit de votre ordre. Et dans le

 26   préambule, on voit que récemment il y a eu plusieurs négligences graves en

 27   terme de comportement des membres de la VRS vis-à-vis des membres de la

 28   FORPRONU. Et votre ordre suit. Au point 3, on nous dit :


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  1   "Assurez-vous que les membres de votre unité se comportent de façon

  2   adéquate vis-à-vis des membres de la FORPRONU tout en menant leurs

  3   obligations de façon consciencieuse et professionnelle."

  4   Au point 4, on nous dit :

  5   "Mettez en œuvre immédiatement des mesures disciplinaires, y compris des

  6   mesures de responsabilité pénale pour tout manquement ou tout mauvais

  7   comportement vis-à-vis des membres de la FORPRONU…"

  8   Donc, il y a eu quelque chose qui vous a mené, trois jours plus tard, à

  9   délivrer un ordre et à menacer de recourir à la punition ?

 10   R.  Je n'en suis pas sûr. Dans certains cas, je dirais, par exemple, des

 11   convois de Pancevo allaient vers le mont Trebevic et passaient par Pale,

 12   ils ont été arrêtés à Sokolac et dans d'autres endroits. Tout le monde

 13   voulait contrôler ces derniers, et c'est la raison pour laquelle j'ai dû

 14   prévenir tout le monde que les convois d'aide humanitaire ne devaient pas

 15   être arrêtés parce qu'on savait bien qui avait l'autorité pour les arrêter

 16   et comment coopérer avec ceux qui les escortaient. La plupart des escortes

 17   provenait du contingent du Bataillon ukrainien. Ils étaient très tolérants.

 18   Cependant, je suis sûr qu'il y a eu des problèmes qui m'ont mené à délivrer

 19   cet ordre, l'ordre que nous avons vu tout à l'heure.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ça ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est la pièce D3461.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Quel genre de relation entreteniez-vous avec les commandants de la

 24   FORPRONU, je parle de relations personnelles ?

 25   R.  Pour les relations personnelles, j'essayais d'établir des bonnes

 26   relations, des relations amicales. Je sais que le général Razek avait pour

 27   habitude de dire que les autres membres de son état-major ne le

 28   comprenaient pas très bien, qu'il se sentait un petit peu isolé. Il disait


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  1   qu'il était chrétien, par conviction ou par hasard. C'est ce qu'il m'a dit,

  2   mais lorsqu'il a déposé contre moi je me suis rendu compte qu'il était de

  3   confession musulman. Mais ça n'a pas une grande importance. Je savais

  4   comment créer des liens avec tout le monde. Je pense que je les respectais

  5   comme ils le voulaient. Je les ai invités à des réunions officieuses. Ils

  6   m'ont invité en retour. Je sais que Soubirou m'a invité le plus souvent,

  7   mais je n'ai jamais participé à des réunions officieuses avec eux. C'était

  8   toujours quelqu'un d'autre dans mon commandement. Je n'avais jamais le

  9   temps.

 10   Q.  Merci.

 11   R.  Avant de partir, il m'a demandé de le voir pour lui dire au revoir mais

 12   j'avais déjà pris ma retraite. Je n'étais plus dans la région.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir le dernier document

 14   d'aujourd'hui, le document 17007 de la liste 65 ter.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter la cote, s'il vous

 16   plaît.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] 17007 de la liste 65 ter.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du lieutenant-colonel Mole ?

 20   R.  Il était à la tête des observateurs militaires des Nations Unies si je

 21   me souviens bien. En fait, il était difficile d'opérer un distinguo entre

 22   la FORPRONU et les observateurs militaires des Nations Unies. Longtemps,

 23   nous avons pensé que c'étaient les mêmes. Et à l'époque je ne savais pas

 24   qui appartenait à quoi parce que c'était tous des membres des Nations

 25   Unies.

 26   Q.  Merci. Pouvons-nous afficher la page suivante, s'il vous plaît.

 27   Vous souvenez-vous avoir reçu cette lettre du lieutenant-colonel Mole. Dans

 28   cette lettre, il vous félicite de votre promotion, il vous souhaite ses


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  1   meilleurs vœux, et il revient sur l'excellente coopération qu'il avait

  2   nouée avec vous ?

  3   R.  Oui, je me souviens de cette lettre, bien sûr. Celui qui est parti, et

  4   permettez-moi de vous rappeler que le mandat était très court, à chaque

  5   départ on m'envoyait une lettre de remerciement. Et la plupart d'entre eux

  6   me rendaient visite personnellement avant leur départ. La plupart d'entre

  7   eux étaient des observateurs militaires des Nations Unies. Je ne veux pas

  8   apporter de commentaire sur leurs propos plutôt personnels dans cette

  9   lettre. Mais quoi qu'il en soit, elle parlait de nos liens personnels donc

 10   entre Mole et moi-même. Mais je crois que la lettre parle d'elle-même.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante en

 12   serbe. Nous n'avons pas besoin de la page suivante en anglais.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors là, il vous remercie de votre gentillesse sans relâche vis-à-vis

 15   des observateurs militaires des Nations Unies. Et il ajoute qu'il est sûr

 16   que vous vous efforcerez de les garder en sécurité, en particulier si les

 17   circonstances se détériorent. Alors, nonobstant le fait que cette lettre

 18   est une lettre personnelle, en quoi s'aligne-t-elle sur votre vécu en

 19   matière de relation avec les représentants des Nations Unies ?

 20   R.  Comme je vous ai déjà dit, cette expérience était positive. Moi, je

 21   m'attendais à ce que cette coopération soit parfaitement sincère. J'ai

 22   voulu que cette coopération soit utile, aussi bien pour nous que pour eux.

 23   Si une coopération est une coopération sincère et honnête, eh bien, je

 24   considère qu'elle est aussi pleinement réalisée. Plus tard au cours de

 25   différents processus et sous l'influence des différentes politiques ces

 26   gens ont commencé à se comporter différemment. Je ne sais pas pourquoi.

 27   Mais, moi, j'ai toujours gardé des relations amicales avec eux. Ils

 28   hésitent à le dire. On dirait qu'ils se sentent embarrassés. Et je ne vois


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  1   pas pourquoi. Parce que s'ils voulaient me reprocher quelque chose à

  2   l'époque, pourquoi ne m'ont-ils pas dit que j'étais pas un homme bien, que

  3   j'étais pas un bon commandant, et que je ne savais pas faire mon travail ?

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3462, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons lever la séance.

  9   Monsieur, Maître Piletta-Zanin.

 10   M. PILETTA-ZANIN : Oui, Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, deux

 11   choses : quelques observations brèves pour le transcript et une question

 12   pour la Chambre. Je commence par les observations. J'irai très rapidement

 13   pour qu'on ait une corrélation avec le français et l'anglais. En page 13,

 14   point 11, il y a un contresens. C'est bien plus nombreux au lieu de peu

 15   nombreux. Idem 14, ligne 23, c'est pas aucun officier mais c'est aucun

 16   n'avait le droit d'ouvrir le feu, et cetera. En page 32, ligne 11, c'est

 17   nous avons distingué --

 18   L'INTERPRÈTE : Pourriez-vous ralentir, s'il vous plaît.

 19   M. PILETTA-ZANIN : Je reprends. En page 32, ligne 11, c'est nous avons

 20   distingué ce qui est assez important. En page 71, ligne 2, le général Galic

 21   parlait de commissions au pluriel et non pas au singulier. Et tout

 22   récemment, [inaudible] ligne 16, ce n'est pas : "Je ne suis pas sûr," mais

 23   c'est le contraire, c'est un contresens. Merci.

 24   Monsieur le Président, en ce qui concerne l'observation que je voulais

 25   faire, est-ce que votre Chambre a déjà pu décider quoi que ce soit par

 26   rapport aux questions soulevées par le général Galic, s'il vous plaît ?

 27   Merci.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous nous occupons de cela. Voilà, c'est


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  1   tout ce que je peux vous dire pour l'instant.

  2   En ce qui concerne la date de reprise, je pense que nous allons pouvoir

  3   continuer l'audition de M. Galic jeudi. Je ne pense pas que M. Akashi va

  4   déposer plus longuement que jeudi. Maître Peletta-Zanin, avez-vous demandé

  5   à quel moment vous devriez rentrer ?

  6   M. PILETTA-ZANIN : [hors micro]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous savez qu'il y a --

  8   M. PILETTA-ZANIN : Je crois que si l'on parle de la semaine prochaine, il y

  9   aurait rien avant le 7, mais je n'en sais pas beaucoup plus, si vous parlez

 10   de cette semaine-là, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, effectivement, nous allons

 12   reprendre nos travaux le 7 mai.

 13   M. PILETTA-ZANIN : Merci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans la salle d'audience numéro I.

 15   --- L'audience est levée à 14 heures 54 et reprendra le mardi, 23 avril

 16   2013, à 9 heures 00.

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