Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 23 avril 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Oui, Monsieur Tieger.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

  9   Monsieur le Président, je voudrais soulever une question d'intendance avant

 10   que nous ne commencions. Conformément à notre pratique, Me Robinson et moi-

 11   même avons convenu de ce qu'il fallait faire de certains passages de

 12   déclarations précédentes abordés pendant le contre-interrogatoire de M.

 13   Dodik. Nous avons fourni ces passages au Greffe avec les références

 14   précises figurant dans les documents 24921 et 24924 de la liste 65 ter.

 15   Nous demandons donc le versement de ces documents, et comme je l'ai déjà

 16   indiqué, nous le faisons avec l'accord préalable de la Défense conformément

 17   à la pratique courante qui est la nôtre.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ils ont été téléchargés dans

 19   le prétoire électronique, n'est-ce pas ?

 20   M. TIEGER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre se pencheront

 22   sur ces documents et reviendront vers vous avec une décision.

 23   Monsieur Galic, Maître Piletta-Zanin, concernant les points soulevés hier

 24   par M. Galic, les Juges de la Chambre n'ont pas terminé leur examen de ces

 25   questions. Notamment, les Juges se sont adressés au quartier pénitentiaire

 26   pour s'enquérir de toute possibilité de procéder à une surveillance sans

 27   avoir à réveiller le détenu, et la Chambre a reçu pour réponse que le

 28   commandant consulterait le médecin du quartier pénitentiaire quant à


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  1   l'intervalle approprié à prévoir.

  2   Nous reviendrons vers vous très rapidement sur cette question.

  3   Ceci étant dit, veuillez poursuivre.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. Bonjour à tous. Bonjour aux

  6   Juges de la Chambre.

  7   LE TÉMOIN : STANISLAV GALIC [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Galic.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Je renouvelle ma demande à votre adresse, même si j'aimerais moi aussi

 13   que nous en ayons terminé un peu plus rapidement, je dois vous rappeler que

 14   nous devons parler lentement.

 15   Nous sommes toujours sur ce sujet de la FORPRONU.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de nous afficher à l'écran le

 17   document 1D06320.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Il s'agit de votre rapport de combat régulier du 19 janvier 1993.

 20   Dans la première partie concernant l'ennemi, vous dites qu'il y a eu des

 21   tirs de tous types d'armes, et notamment des tirs isolés qui ont blessé un

 22   membre de la FORPRONU sur le chemin de --

 23   L'INTERPRÈTE : Un nom que l'interprète n'a pas entendu.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Au point numéro 4, vous mentionnez que des membres de la FORPRONU ont

 26   été blessés et vous adressez des félicitations, je cite : Nous, soldats de

 27   la brigade de Vogosca, qui ont réussi à extraire un membre de la FORPRONU

 28   et ainsi lui épargner une mort certaine.


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  1   Qu'entendiez-vous là ?

  2   R.  Au point numéro 1, c'est expliqué, en fait. Et au point numéro 4, d'une

  3   certaine façon, on donne la suite de l'évolution de la situation. Il y a

  4   donc eu des tirs. Je crois qu'ici, en fait, il a même fallu extraire, pour

  5   autant que je m'en souvienne, un membre de la FORPRONU. S'agit-il de ce cas

  6   précis ? Je crois que c'est bien le cas.

  7   En tout cas, ils ont apporté leur aide et c'est pourquoi ils ont été

  8   félicités. Ici, manifestement, la FORPRONU a été prise à partie par les

  9   forces du 1er Corps de l'ABiH.

 10   Ce serait ma réponse la plus brève à votre question.

 11   Peut-être que je me suis un plus attardé hier lorsque je me suis exprimé au

 12   sujet de nos rapports avec la FORPRONU et que j'ai dit que la FORPRONU

 13   n'avait pas reçu toutes les informations. Alors, qu'entendais-je par là, si

 14   vous me permettez, toutefois, de poursuivre cette réponse.

 15   Q.  Si vous estimez que c'est nécessaire, mais veuillez être aussi concis

 16   que possible.

 17   R.  Je vais essayer, mais il y a pas mal de questions, c'est pourquoi je

 18   souhaiterais qu'on puisse entendre ce qu'il en est dans ce Tribunal.

 19   Tout d'abord, j'ai dit qu'ils n'avaient pas été suffisamment informés et

 20   j'ai commencé par les incidents de tirs isolés. Mais je voulais, hier,

 21   parler des thèmes les plus importants qui sont essentiels à comprendre pour

 22   bien saisir les rapports de la FORPRONU avec l'armée de la Republika Srpska

 23   et le SRK, ainsi que ma propre attitude. Le général MacKenzie, s'il avait

 24   eu suffisamment d'information, il n'aurait pas permis qu'une colonne de la

 25   JNA soit prise pour cible dans la rue de Vrojacka [phon]. Ce serait aller

 26   beaucoup trop loin de dire que le général MacKenzie avait suffisamment

 27   d'information et qu'il a mené une colonne de la JNA par cette rue où elle

 28   est tombée en embuscade, embuscade de l'ABiH.


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  1   L'influence qu'ils avaient sur la situation était réelle après ma venue.

  2   Quant à l'aéroport, c'est le général MacKenzie qui était en négociation

  3   avec la partie serbe lorsqu'il a été question de relier Ilidza à Lukavica,

  4   il en a été question d'un côté de l'aéroport. Mais cela n'a pas été

  5   réalisé, bien que toute la partie nord-ouest du front est restée coupée.

  6   Quant aux autres raisons et problèmes rencontrés par le SRK, je ne souhaite

  7   pas en parler maintenant dans ce contexte. Mais après on m'a informé,

  8   pendant le cours de mon procès, de la chose suivante. Le général Nambiar

  9   disait : Il est exact que le général MacKenzie avait promis aux Serbes de

 10   relier Lukavica à Ilidza, mais il n'avait pas le droit de le faire. C'était

 11   la justification qu'avait donnée le général Nambiar. Alors, encore une

 12   fois, je dis que je ne pense pas que MacKenzie ait souhaité induire en

 13   erreur ou tromper la partie serbe.

 14   Question suivante très importante. Nous nous retirions de Bjelasnica puis

 15   d'Igman le 14 août 1994, et lorsque la FORPRONU était censée prendre le

 16   contrôle de ces secteurs, compte tenu de l'accord qui avait été passé, la

 17   FORPRONU considérait probablement qu'elle allait assurer le contrôle de ces

 18   territoires. Mais après nous nous sommes rendu compte que la FORPRONU ne

 19   pouvait pas le faire parce que l'ABiH a commis différents crimes à

 20   l'encontre tant des soldats de la VRS que des civils sur ces territoires.

 21   Maintenant, je ne peux pas vous dire qu'ils ont fait cela exprès pour nous

 22   causer des problèmes, mais en tout cas cela a eu lieu.

 23   Pour revenir maintenant à la période où j'ai été présent à l'aéroport,

 24   l'aéroport a été mis à disposition pour l'atterrissage des appareils

 25   transportant de l'aide humanitaire et des moyens lourds nécessaires à la

 26   FORPRONU. Mais ensuite l'aéroport a fait l'objet d'une utilisation abusive

 27   au bénéfice des forces musulmanes dans leur mouvement en direction et à

 28   partir du mont Igman -- entre Sarajevo et le mont Igman, et également au


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  1   moyen de ce tunnel pratiqué sous l'aéroport qui a été pratiqué à cette

  2   époque-là.

  3   J'ai régulièrement demandé s'il y avait creusement d'un tunnel, et on me

  4   répondait systématiquement que ce n'était pas le cas. Et c'est intéressant.

  5   Parce que je ne sais pas ce que eux savaient, mais selon moi, ils avaient

  6   reçu des informations. Et ce que moi j'en avais entendu dire, c'est que la

  7   FORPRONU apportait son assistance au creusement de ce tunnel.

  8   Il y avait un observateur militaire qui a déposé et qui a indiqué que ce

  9   jour-là il ne savait pas qu'un tunnel était creusé, bien qu'il y ait eu un

 10   musée consacré à ce tunnel à Sarajevo. Alors, je ne sais pas, je ne l'ai

 11   pas visité parce que j'étais au quartier pénitentiaire à l'époque.

 12   Ensuite, au printemps 1994, le général van Baal utilisait une carte qui --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je me suis un peu laissé

 15   emporter.

 16   La carte qu'il utilisait indiquait que les armes se trouvaient dans la zone

 17   interdite de 20 kilomètres. Or, sur notre carte, d'après toutes les mesures

 18   que nous puissions faire à partir du centre de la ville, les armes

 19   considérées se trouvaient à l'extérieur de la zone. Je vous l'ai déjà

 20   expliqué précédemment.

 21   Cependant, nous avions eu une conversation au préalable avec le commandant.

 22   Le général Rose est parti, et c'est le général van Baal qui est resté au

 23   commandement de l'état-major. Il n'a pas été suffisamment en contact avec

 24   moi pour déterminer où exactement se trouvaient ces armes, à l'intérieur ou

 25   à l'extérieur de la zone d'exclusion de 20 kilomètres.

 26   Et ensuite, ce Bataillon canadien avec 30 véhicules de transport blindés,

 27   cela a été un énorme souci et une grande provocation parce qu'ils fixaient

 28   mes soldats sur place. Alors, comment y sont-ils parvenus --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Galic.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   Ils ont réussi à nous fixer sur place parce que j'avais un rapport amical à

  4   leur égard. Mes soldats sont sortis pour les saluer lorsque la FORPRONU est

  5   arrivée avec son matériel et ils se sont tout simplement fait arrêter et

  6   attacher. C'est comme ça que cela s'est passé. Ensuite, Monsieur le

  7   Président, vous-même donc, le général van Baal et moi-même, nous nous

  8   sommes retrouvés à Pale et nous avons eu un entretien.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 11   Oui, Monsieur Karadzic.

 12   Mais avant, Madame Edgerton.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Juste un commentaire. Le général s'est

 14   référé au général Nambiar dans le contexte de son propre procès, mais le

 15   général Nambiar n'a jamais déposé au procès du général Galic. Donc le

 16   témoin pense probablement à quelqu'un d'autre.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?

 18   Je me réfère -- Monsieur le Président, si je peux répondre, avec votre

 19   permission ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'en remets à M. Karadzic.

 21   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Dites à qui vous vous référiez, Général.

 24   R.  Au général Nambiar. A personne d'autre. Parce qu'à l'époque, il

 25   commandait les forces de la FORPRONU, je crois, dans toute la Yougoslavie.

 26   Donc, à très haut niveau. Je le dis parce que sa déclaration a été

 27   présentée au cours de mon procès. Si vous souhaitez, je peux donner plus

 28   d'explications. Par conséquent, on peut certainement retrouver ceci dans


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  1   les documents.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser aux fins

  5   d'identification.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote provisoire

  7   D3463, Madame, Messieurs les Juges.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   Peut-on maintenant afficher le document 1D07727, s'il vous plaît.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Veuillez consulter ce document du 2 avril 1993, Général. On émet en

 12   votre nom un ordre au terme duquel on interdit strictement de prendre pour

 13   cible les aéronefs atterrissant ou décollant de l'aéroport. Deuxièmement,

 14   on interdit également un certain nombre d'actions. Et dernier point, cet

 15   ordre concerne les avions qui traversent la zone du RSK pour transporter de

 16   l'aide humanitaire.

 17   Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle fréquence vous émettiez

 18   de tels ordres et pourquoi.

 19   R.  Nous avons vu dans un rapport que les forces du RSK avaient été

 20   qualifiées d'attaquants éventuels d'un avion qui atterrissait à l'aéroport,

 21   alors que par la suite on avait établi que cela n'avait pas été le cas, que

 22   ce n'était pas les forces du RSK qui avaient lancé cette attaque. Dans de

 23   telles situations qui avaient un caractère critique, j'émettais de tels

 24   ordres.

 25   Cet ordre-ci, je suppose qu'il est à mettre en relation également

 26   avec l'ordre relatif à l'opération connue sous le nom de "Padobran" [phon],

 27   parachute. J'expliquerai de quoi il s'agit. Je ne sais pas si c'est le bon

 28   moment pour le faire.


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  1   En tout cas, à cette époque-là nous avons discuté avec le général

  2   représentant l'armée américaine. Je crois que son nom était Johnson. Peut-

  3   être n'est-ce pas le cas, mais je crois que c'était lui. C'est en tout cas

  4   ainsi que je m'en souviens à l'époque. Ils souhaitaient approvisionner une

  5   partie des forces musulmanes en parachutant de l'aide humanitaire, des

  6   effectifs, aussi bien dans le secteur d'Igman qu'à Gorazde et à Srebrenica.

  7   Cependant, pour le survol de ces appareils de transport, qui sont assez

  8   lents et qui sont vulnérables à tout type de tirs, j'ai émis cet ordre

  9   relatif aux avions transportant de l'aide humanitaire. Il était intéressant

 10   de constater à quel point nous avons consenti des efforts à cette fin,

 11   alors que rien n'a été parachuté dans le secteur d'Igman. Je ne sais pas,

 12   par ailleurs, si quoi que ce soit a été parachuté sur d'autres parties du

 13   territoire de la Republika Srpska. Aucun aéronef transportant ce type

 14   d'aide n'a été pris à partie depuis le territoire de RSK, mais des

 15   informations indiquaient que les avions approvisionnant Igman, puis Konjic

 16   - je ne sais pas où ces chargements étaient largués - auraient été pris

 17   pour cible par des effectifs de l'ABiH. Je ne sais pas de quelles forces il

 18   s'agissait. Peut-être s'agissait-il d'autres forces, d'ailleurs.

 19   R.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote de D3464, Madame,

 23   Messieurs les Juges.

 24   L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française : Dans la question

 25   précédente de l'accusé, remplacer "d'autres actions sont également

 26   interdites" par "Il est interdit de tirer sur les membres de la FORPRONU à

 27   l'aéroport."

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document


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  1   numéro 1D01568.

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  J'attire votre attention sur la date du 24 juillet 1993. Il s'agit du

  5   général Milosevic -- ou plutôt, quelqu'un d'autre a signé en son nom. Il

  6   était votre adjoint, et ici, on indique quelles sont les activités de

  7   l'ennemi, depuis quel secteur il tire, depuis Stupsko Brdo, de Dobrinja, au

  8   moyen d'armes d'infanterie et de fusils à lunette. Il est indiqué qu'il y a

  9   des tireurs isolés, qu'au stade Zeljeznica, un civil a été tué.

 10   Ce qui m'intéresse, c'est le point numéro 2, dernière phrase :

 11   "Toutes les unités subordonnées sont appelées tout à fait strictement

 12   à empêcher la survenue d'incidents impliquant des membres de la VRS et des

 13   membres de la FORPRONU."

 14   C'est un avertissement renouvelé et tout à fait strict, n'est-ce pas

 15   ?

 16   Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a amené à répéter

 17   régulièrement ce type d'avertissement visant à maintenir de bonnes

 18   relations et à empêcher la survenue d'incidents ?

 19   R.  Eh bien, il y avait un problème. Il est certain que dans cette

 20   situation, nous conduisions l'opération Lukavac 93.

 21   Dans cette situation, la FORPRONU souhaitait avoir une vue d'ensemble de la

 22   situation sur le front. Ils demandaient à pouvoir se déplacer davantage

 23   pour pouvoir suivre l'évolution de la situation sur place. Je sais qu'il y

 24   avait un représentant en permanence à notre poste de commandement avancé.

 25   C'était un observateur militaire qui suivait l'évolution de l'opération, et

 26   c'est également pour cela qu'il fallait adresser ce type d'avertissement.

 27   Excusez-moi.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3465, Madame,

  4   Messieurs les Juges.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore un document sur ce sujet. Je demande

  6   l'affichage du numéro 1D06328, s'il vous plaît. 1D06328.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Ce télégramme vient de vous. Il est indiqué : "Interdiction de tirer

  9   sur la FORPRONU ou d'autres organisations internationales, interdiction de

 10   les prendre à partie".

 11   Ensuite, vous faites référence aux pourparlers de Genève qui sont en cours,

 12   et vous dites que les incidents impliquant la FORPRONU et les organisations

 13   internationales risqueraient d'être instrumentalisées au détriment des

 14   Serbes pour les diaboliser, et donc au détriment de notre peuple, et

 15   cetera.

 16   Au point numéro 1 : Vous interdisez strictement les tirs et les activités

 17   visant --" alors, deuxièmement, au point 2 : Les convois de la FORPRONU,

 18   les observateurs militaires, les convois des organisations militaires

 19   internationales qui ont reçu des organisations en bonne et due forme leur

 20   permettant de circuler sur le territoire de la Republika Srpska doivent

 21   bénéficier d'une protection pleine et entière et d'une totale liberté de

 22   circulation.

 23   Dites-nous, s'il vous plaît, quel était l'intérêt de la VRS à assurer la

 24   protection, la sécurité pleine et entière de ces convois, et quel était son

 25   intérêt à ne pas tirer sur ces différents convois et membres ?

 26   R.  Si nous gardons à l'esprit notre discussion précédente, nous verrons

 27   que les forces musulmanes utilisaient de temps en temps comme abri les

 28   installations des Nations Unies. Elles s'abritaient derrière ces


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  1   installations ou à côté pour prendre à partie le RSK. Pour éviter que les

  2   membres de la FORPRONU et les observateurs militaires soient pris à partie,

  3   la première partie de cet ordre a pris en compte justement ce type

  4   d'activités. Nous n'avons jamais eu comme objectif de nos attaques les

  5   moyens, les postes de commandement, ni les effectifs déployés par les

  6   Nations Unies. La deuxième partie de l'ordre concerne la protection et le

  7   passage des convois dotés d'une autorisation de passage, dont le passage a

  8   été approuvé. En effet, maintenant, lorsque je me souviens de la venue de

  9   tous ces convois, par exemple en hiver, c'était un problème parce que les

 10   moyens de communication étaient coupés de toutes parts au sein du Corps de

 11   Sarajevo-Romanija, de Sokolac vers Lukavica pour être plus précis, et de

 12   Tarcin et de Hadzici vers Sarajevo. Tout cela était coupé. Lorsqu'on arrête

 13   un tel convoi sur la route, il bloque l'ensemble de la circulation et plus

 14   personne ne peut passer à cause de la neige. Or, à l'époque, il y avait

 15   certainement un certain nombre de demandes ou d'exigences qu'on essayait

 16   d'appliquer, par exemple au poste de contrôle. Je me rappelle que vous-

 17   même, Monsieur le président, vous m'avez une fois appelé au téléphone pour

 18   me dire que ces convois devaient passer comme prévu, comme cela avait été

 19   planifié. Probablement que vous aviez reçu une information des

 20   représentants des Nations Unies, et que suite à cela vous avez exigé que le

 21   convoi en question puisse passer comme il avait été convenu.

 22   Dans l'ensemble, il y avait des problèmes. La situation n'était pas

 23   idéale. Je l'ai dit. J'ai dit comment la situation se présentait dans le

 24   secteur de Hadzici et de Blazuj. Mais dans l'ensemble, tous ces convois,

 25   même s'ils n'approvisionnaient que cette partie de Sarajevo qui était sous

 26   le contrôle du 1er Corps de l'ABiH, alors que peu d'aide était destinée au

 27   secteur couvert par le RSK, eh bien, malgré ça, tous ces convois passaient

 28   régulièrement.


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  1   Je souhaiterais donner un exemple, si ce n'est pas un peu trop, mais

  2   nous devons nous fier sur un exemple.

  3   Q.  Très bien, mais soyez bref.

  4   R.  Le seul convoi organisé par la Serbie, et qui devait entrer à Sarajevo,

  5   était mené, organisé par Filaret, par le Vladika Filaret [phon], l'évêque

  6   Filaret. Ils n'étaient pas les seuls, parce que les Croates aussi et les

  7   Bosniaques envoyaient leur propre aide aux leurs à Sarajevo. Tout a bien

  8   fonctionné, mais lorsqu'ils sont arrivés près de Dobrinja et du secteur

  9   tenu par les Musulmans, ils ont été pris à partie, on leur a tiré dessus et

 10   trois chauffeurs ont alors été touchés. Ils sont revenus vers moi. Je suis

 11   intervenu par l'intermédiaire de la FORPRONU ou quelque chose de cet ordre,

 12   et le lendemain ils se sont organisés à nouveau, et ce convoi a quand même

 13   pu entrer à Sarajevo. C'est le seul convoi dont je me souviens qui ait été

 14   organisé par les Serbes, et, en fait, par les Serbes de Serbie.

 15   Q.  Merci. A la page 12, le compte rendu d'audience n'a pas consigné que

 16   j'ai sans doute reçu des informations des organisations internationales

 17   lorsque je vous ai appelé.

 18   R.  Oui, ça, c'est ce que je suppose, car on savait qu'ils vous

 19   contactaient pour demander de l'aide dans certains cas.

 20   Mais je dois évoquer un autre problème. Lorsqu'on donne un ordre, et

 21   lorsque j'ai un ordre de l'état-major, je dois faire un rapport à l'état-

 22   major sur ce que je dois faire. C'est ainsi que cela fonctionne dans

 23   l'armée.

 24   Q.  Cela se trouvait à la page 11, ligne 20.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D3466,


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  1   Madame, Messieurs les Juges.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Général, il y a un instant vous avez dit que notre peuple avait

  4   l'impression qu'ils n'étaient pas traités de façon égale pour ce qui est de

  5   l'aide humanitaire. Ces motifs étaient-ils justifiés ou injustifiés, cela

  6   provoquait de la colère au sein de nos soldats et de nos civils contre les

  7   organisations internationales ?

  8   R.  Oui. Il y a quelque chose qui m'a mis en colère, ainsi que les soldats

  9   et les gens. C'est que nous avons trouvé des armes et des munitions dans

 10   ces convois, et cela était diffusé dans les médias également. Je ne sais

 11   pas si le contenu des médias que je viens d'évoquer a été diffusé dans les

 12   médias internationaux. Cela, je ne le sais pas. Nous savions qu'à Sarajevo

 13   il y avait 350 000 personnes qui avaient besoin de nourriture, donc chaque

 14   fois que nous arrêtions un convoi, il y avait toujours quelqu'un qui avait

 15   faim. Il était difficile de dire ce qui devait être fait lorsque des armes

 16   ont été découvertes et que le convoi transportait néanmoins les

 17   approvisionnements précieux.

 18   Il y avait des unités qui escortaient les convois; essentiellement des

 19   unités ukrainiennes.

 20   Q.  En avez-vous informé la FORPRONU et est-ce que vous avez protesté

 21   auprès de la FORPRONU pour ce qui est de ces incidents ?

 22   R.  Alors, en ce qui concerne tous ces incidents, ou ceux qui n'étaient pas

 23   normaux, qui, à notre sens, étaient au détriment de nos rapports et de nos

 24   accords, le RSK devait mettre en place une douzaine d'accords au sujet du

 25   cessez-le-feu. Ensuite, il y a eu des accords portant sur l'aide

 26   humanitaire. Et nous souhaitions respecter tous ces accords.

 27   Il y avait également la commission humanitaire, la commission Krajisnik-

 28   Muratovic. D'aucuns pensaient que ce n'était pas important, mais moi


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  1   j'estimais que c'était important. Je pourrais sans doute en dire davantage

  2   plus tard.

  3   Q.  Lorsque l'autre partie ne respectait pas l'accord, avez-vous protesté

  4   auprès de la FORPRONU ?

  5   R.  Ce qui n'était pas conforme à l'accord ou à la sécurité des unités du

  6   RSK, dans ce cas, j'envoyais des informations à la FORPRONU où je

  7   protestais pour signaler les problèmes.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais afficher le 1D01865, s'il vous

  9   plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] En attendant, je souhaite dire que nous nous

 11   efforcions toujours de nous occuper de tout par l'intermédiaire de l'état-

 12   major.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Mais il y avait des protestations qui émanaient du commandant du corps

 15   également.

 16   R.  Oui, oui, tout à fait. C'est ce que nous avons vu hier. Il y avait des

 17   protestations à mon niveau également, car il y avait tous ces commandants

 18   qui venaient nous voir, et nous avions une relation de subordination

 19   immédiate.

 20   Q.  Et regardons maintenant cette lettre de protestation envoyée à la

 21   FORPRONU. Cela concerne le comportement de l'ennemi pendant un cessez-le-

 22   feu. L'ennemi se regroupe, regroupe ses forces, prend du territoire,

 23   inflige des pertes à la population civile.

 24   Et à la fin du premier paragraphe, on peut lire :

 25   "Dans le cas où ils ne cessent pas ces actions, nous devrons répondre

 26   de façon adéquate … ce qui compromet tous nos efforts," et cetera.

 27   La dernière question :

 28   "Nous vous demandons d'intervenir pour que cessent ces actions, et


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  1   demandez à ce que la partie adverse cesse ses actions."

  2   Très brièvement, répondez par oui ou par non : lorsque l'autre partie

  3   violait un accord, aviez-vous carte blanche pour riposter sur-le-champ ?

  4   R.  Non, dans un cas comme celui-là, nous n'avons pas carte blanche. Nous

  5   ne pouvons pas riposter sur-le-champ et contrer l'action de l'ennemi. Dans

  6   la mesure du possible, nous signalions que de telles actions auraient lieu,

  7   et lorsque la FORPRONU était en mesure de le faire, elle devait faire

  8   cesser l'attaque de l'ennemi.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 11   document, s'il vous plaît ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3467, Madame,

 14   Messieurs les Juges.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 16   1D06321, s'il vous plaît.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Ici, dans ce document qui est daté du 8 avril 1993, nous n'allons pas

 19   aborder tous ces obus et les violations des accords de cessez-le-feu.

 20   Mais je souhaite que vous regardiez le point 9. Vous informez l'état-major

 21   que les coups ratés menacent les avions qui atterrissaient.

 22   Est-ce qu'il s'agissait là de quelque chose qui se produisait souvent, ou

 23   qu'est-ce qui pouvait être fait ?

 24   R.  Non, non, ceci ne s'est pas produit après. Cependant, c'était assez

 25   fréquent à l'époque. Nous ne comprenions pas ce qui se passait, est-ce

 26   qu'il y avait de mauvais pilotes qui ne savaient pas atterrir, mais ils

 27   survolaient le RSK.

 28   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Au niveau du paragraphe A, il


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  1   est dit que différents aéronefs ont raté à plusieurs reprises la piste

  2   d'atterrissage en atterrissant.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, cela est sujet à question, de

  4   savoir si oui ou non l'espace aérien sur lequel ils étaient autorisés à

  5   naviguer ou pas -- si c'était le cas, je suis convaincu qu'ils survolaient

  6   ce secteur pour observer notre territoire et prendre des photographies.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3468, s'il vous plaît, Madame, Messieurs

 11   les Juges.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite afficher le 1D06322, s'il vous

 13   plaît.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Votre commandement informe l'état-major le 24 avril 1993 des actions

 16   qui sont menées. Et vers la fin du premier paragraphe, on peut lire que :

 17   "Ils choisissaient le moment le plus opportun ou favorable lorsqu'il y

 18   avait beaucoup de monde dans les rues."

 19   Et point 5, on parle d'un événement extraordinaire :

 20   "Un convoi de la FORPRONU qui était parti de Kiseljak en direction de

 21   Sarajevo, mais qui a été arrêté à Kobiljaca parce qu'ils n'ont pas autorisé

 22   une inspection. Un autre convoi … qui s'était mis en route de Sarajevo a

 23   également été arrêté à cet endroit-là parce qu'il n'avait pas été annoncé

 24   et qu'il n'y a pas eu d'autorisation pour que soit inspecté ce convoi."

 25   Il poursuit en disant que :

 26   "Il y a eu quatre civils sérieusement blessés ainsi qu'un soldat."

 27   En conclusion :

 28   "Les forces de la FORPRONU tentent de provoquer un conflit avec nos forces


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  1   étant donné qu'ils ne respectent pas leur mission de paix, ni les accords

  2   signés."

  3   "Prévision :

  4   "Il faut s'attendre à ce que de telles provocations se poursuivent."

  5   Dans de tels cas, les cas graves, qui protestait; c'était vous ou c'était

  6   l'état-major ?

  7   R.  Alors, dans des cas plus graves, comme ceci, une fois qu'on atteint la

  8   ligne de front - parce que c'est là que se trouve Kobiljaca - et vous voyez

  9   qu'ils n'autorisent pas l'inspection de ces convois, nous étions à ce

 10   moment-là au mois d'avril 1993, qui était un mois extrêmement difficile,

 11   tumultueux, il y a eu de nombreuses actions de combat à ce moment-là.

 12   Alors, bien évidemment, ceci éveillait des soupçons. Je ne sais pas quel

 13   type d'inspection est évoquée ici, mais quoi qu'il en soit, il n'y aurait

 14   pas dû y avoir de difficultés. Et s'ils refusaient qu'il y ait inspection,

 15   alors effectivement, dans ce cas, cela pose problème, et dans un tel cas,

 16   l'état-major est informé. Il y avait un représentant de l'état-major,

 17   c'était M. Indjic, qui était responsable de la coopération avec la

 18   FORPRONU, et c'était également un officier de liaison entre le RSK et

 19   l'état-major de la VRS.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3469, s'il vous

 25   plaît.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que maintenant, nous pouvons regarder le

 27   1D01535, s'il vous plaît.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 37578

  1   Q.  Ce document date du 21 mai 1995. Au premier point, on constate qu'un

  2   char T-55 a été remarqué dans le secteur de Sokolje. On fait des tirs qui

  3   doivent être tirés.

  4   Au point 2, il est dit que :

  5   "La FORPRONU reçoit nos protestations de façon régulière."

  6   Alors, qu'avez-vous compris de la situation ? La FORPRONU avait-elle

  7   son mot à dire et pouvait-elle en parler à l'autre partie pour ce qui est

  8   des violations de cessez-le-feu ?

  9   R.  Eh bien, lorsque nous voyons le type de mouvements qu'il y avait dans

 10   le secteur de Sokolje, on remarque qu'il y a un char qui est cité ici assez

 11   souvent, ceci n'avait rien d'exceptionnel. Et nos protestations ont été

 12   faites pour faire cesser les tirs qui provenaient du 1er Corps de l'armée de

 13   la BiH. C'est la raison pour laquelle nous avons envoyé des avertissements

 14   et des notes de protestations au commandement de la FORPRONU, et le plus

 15   souvent à la FORPRONU, au secteur Sarajevo de la FORPRONU.

 16   Q.  Merci. Alors, le secteur de Sokolje se trouve sur le pourtour extérieur

 17   de Sarajevo ou au centre-ville ?

 18   R.  Sokolje se trouve près de Rajlovac. C'est une nouvelle localité et ses

 19   habitants étaient essentiellement des gens qui étaient venus de Sandzak. En

 20   tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement au dossier, s'il vous

 23   plaît.

 24   M. PILETTA-ZANIN : Oui, Monsieur le Président. Juste pour le transcript,

 25   17593, non 95. Merci.

 26   Non, Monsieur le Président. Quand je dis 175, c'est page 17, ligne 5, et

 27   c'est année 1993. Merci.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.


Page 37579

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3470, Madame,

  2   Messieurs les Juges.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite afficher le 1D01547. Merci.

  4   La date est celle du 10 juin 1993. Ce qui m'intéresse c'est la page 3, qui

  5   est la page la plus importante de ce document pour ce qui est du sujet que

  6   nous abordons actuellement.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Alors veuillez regarder les conclusions, où on peut lire que les tirs

  9   d'artillerie et des mortiers ont été renforcés. Le nombre de projectiles

 10   croît de jour en jour. Et au milieu du document on peut lire que l'ennemi -

 11   et le terme utilisé ici est "poturice" - est fourni par la FORPRONU qui lui

 12   fournit des munitions. Il n'y a pas d'explication logique pour cela et pour

 13   ce qui est du nombre d'obus tirés.

 14   Disposaient-ils d'une unité de production de munitions --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où est-ce que vous trouvez ce passage en

 16   anglais, s'il vous plaît ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du point 8(b). 8(b). La page

 18   suivante.

 19   "Prévisions : -- sont approvisionnés."

 20   Cela se trouve au milieu de la page.

 21   Nous pensons que les Turcs de Sarajevo sont approvisionnés en munition par

 22   la FORPRONU.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Y avait-il une quelconque unité de production d'obus à Sarajevo ? Et

 25   s'il existait une telle unité de production, cette production suffisait-

 26   elle et permet-elle d'expliquer des dépenses aussi importantes ?

 27   R.  D'après les informations dont nous disposions à l'époque, ils pouvaient

 28   fournir des obus, des grenades à fusil, des obus de mortier. Et ce qu'ils


Page 37580

  1   fabriquaient était bien évidemment différent des originaux, mais l'impact

  2   était le même. Donc ils avaient une production en quelque sorte.

  3   Et à chaque fois qu'un convoi arrivait à Sarajevo - je ne sais pas pourquoi

  4   - j'affirme ici que ces activités ont été renforcées et il semblerait

  5   qu'ils avaient des quantités illimitées de munitions à l'époque. Je ne sais

  6   pas pourquoi. Etait-ce dû au fait qu'un autre ordre avait été donné, qu'ils

  7   étaient d'une humeur différente, ou qu'on les avait approvisionnés en

  8   munitions d'une autre façon ? Je ne pouvais pas en juger, mais une des

  9   explications que j'aie c'est qu'ils recevaient des munitions de la

 10   FORPRONU, soit au moyen de ces convois qui transportaient de l'aide

 11   humanitaire ou d'une autre façon, je ne le sais vraiment pas.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement au dossier, s'il vous

 14   plaît.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Galic.

 16   Dans le document on parle de Trucs. Que veux dire "poturice", le terme

 17   "poturice", Monsieur Galic ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas un terme

 19   que j'utiliserais. C'est mon chef d'état-major qui utilisait cela jusqu'à

 20   l'arrivée de Milosevic. C'est lui qui s'est servi de ce terme "poturice",

 21   cela veut dire "les Musulmans" et c'est un terme un peu péjoratif. Quand on

 22   dit "poturice", eh bien, c'est un Musulman, c'est quelqu'un qui appartient

 23   à un autre peuple et il s'est converti à la religion musulmane. Est-ce que

 24   je vous ai bien compris cela ? C'est cela l'explication que je vous

 25   donnerais. Mais si ce n'est pas suffisamment clair, je peux volontiers vous

 26   donner davantage de détails.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cela suffit.

 28   Merci, Monsieur Galic.


Page 37581

  1   Oui, Monsieur Karadzic.

  2   Nous allons recevoir ce document.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3471.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Quand on dit que quelqu'un devient un Turc ou prend la religion des

  6   Turcs, on parle de quel peuple essentiellement ?

  7   R.  Monsieur le Président, dans l'histoire des Balkans, c'est une chose

  8   bien compliquée, c'est une histoire bien compliquée et longue. Mais pour

  9   prendre la religion des Turcs, vous pouvez provenir de n'importe quel

 10   peuple. Mais ici précisément, on pense aux Serbes qui ont pris la religion

 11   des Turcs, l'Islam.

 12   Q.  Merci. Mais en attendant, je vais vous poser une autre question. Quand

 13   on parle de "poturice" et quand on utilise ce terme, est-ce qu'on faisait

 14   référence au peuple ou bien aux combattants, est-ce qu'on faisait une

 15   différence entre les deux ?

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Le général vient de dire que ce n'est pas

 17   un terme qu'il utilisait, lui. C'est un terme utilisé par son chef d'état-

 18   major. Donc je ne vois pas comment il peut se lancer dans des conjectures

 19   pour deviner pour quelles raisons son chef d'état-major pouvait utiliser ce

 20   terme.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peu importe si le général peut ou non

 22   répondre à la question, les Juges considèrent que la réponse ne serait pas

 23   utile pour nous éclairer. Donc je vais vous demander de passer à un autre

 24   sujet.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   Je vais demander de citer le document 65 ter 1D12397.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce qu'il y a des incidents impliquant l'utilisation du feu entre la


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  1   FORPRONU et le Corps de Sarajevo-Romanija ? Donc des incidents impliquant

  2   l'utilisation des armes à feu ou bien des incidents impliquant des combats,

  3   et comment avez-vous réagi dans ces cas ?

  4   R.  Si je me souviens, nous n'avons eu qu'un seul conflit entre la FORPRONU

  5   et les membres du Corps de Sarajevo-Romanija. Mais je ne dirais pas que

  6   c'était vraiment une unité du Corps de Sarajevo-Romanija. Il s'agissait de

  7   paramilitaires, c'est sans doute ces problèmes que nous avons eus avec un

  8   membre des paramilitaires que j'ai pu resubordonner plus tard à la Brigade

  9   d'Ilijas.

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de la personne.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et je ne me souviens pas d'autres conflits

 12   impliquant la FORPRONU, quelle que soit la zone de responsabilité. Nous

 13   avons eu des problèmes, évidemment. C'était une situation de guerre. Mais

 14   pas de gros problèmes.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Dans le troisième paragraphe, on peut lire : A 10 heures 25 à peu près,

 17   ils ont ouvert le feu sur une partie de nos forces.

 18   Vous avez une très bonne mémoire, parce qu'on dirait que Vasko et la

 19   FORPRONU ne s'aimaient pas beaucoup. Et là on peut lire que Vidovic

 20   Vasilije --

 21   R.  Oui. Vidovic Vasilije, Vasko, s'est fait blesser. C'était quelqu'un qui

 22   était dans cette zone de responsabilité, un des Vojvoda ou des ducs, comme

 23   ils s'appelaient --

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous allez trop vite. Je ne suis pas sûr

 26   qu'on ait correctement interprété ou consigné au compte rendu d'audience

 27   votre question.

 28   Et je pense que nous sommes obligés de demander au témoin de répéter sa


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  1   réponse.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Mon Général, donc vous avez dit qu'il était surnommé Vasko, vous avez

  4   dit que vous l'aviez resubordonné au Corps de Sarajevo-Romanija, et que

  5   vous n'aviez pas eu d'autres problèmes ou conflits avec lui; est-ce exact ?

  6   R.  Je me suis exprimé autrement. Donc je l'ai resubordonné à la Brigade

  7   d'Ilijas, et pas au Corps de Sarajevo-Romanija, parce que dans ce cas-là il

  8   m'aurait été subordonné. Donc, à la Brigade d'Ilijas. Vu qu'il est né à

  9   Podugovo [phon], que je sache, si mes souvenirs sont exacts, qu'il est

 10   originaire de cette zone-là. Et donc, voilà, il s'est comporté de cette

 11   façon-là et donc nous avons été obligés de le resubordonner.

 12   Est-ce que nous avons riposté par rapport au feu de la FORPRONU, non. Nous

 13   n'avons qu'envoyé une lettre de protestation, et après nous avons résolu

 14   les problèmes survenus avec la FORPRONU. En fait, ce qui s'est passé, c'est

 15   qu'il leur a pris un véhicule, et c'est pour cela qu'il y a eu des

 16   problèmes.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser cela.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3472.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-il arrivé que les avions de l'OTAN qui surveillaient depuis le

 23   ciel, qu'ils tirent ou provoquent un incident impliquant l'utilisation du

 24   feu à la direction de notre armée ?

 25   R.  Nous avons reçu des informations indiquant qu'il y a eu l'utilisation

 26   du feu quelque part, mais nous n'avons pas pu l'établir pour sûr par la

 27   suite. Les provocations venaient surtout de l'aviation de l'OTAN, qui

 28   patrouillait dans la zone du Corps de Sarajevo-Romanija. Ils avaient


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  1   jusqu'à 150 avions par jour. Parfois ils perçaient le mur du son, et là

  2   cela a semé la peur auprès de la population et l'armée, parce que ce n'est

  3   pas facile d'entendre cela au-dessus de vous. Et vous ne pouvez rien faire.

  4   Et vous n'avez pas le droit, d'ailleurs, de faire quoi que ce soit puisque

  5   vous n'avez pas le droit d'agir contre ces avions. Et vous n'avez pas le

  6   droit de voler -- de toute façon, nous ne pouvions pas agir à cette

  7   hauteur-là. Ils volaient à une hauteur se situant entre 5 et 10 kilomètres

  8   au-dessus de la terre.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je vais vous demander d'examiner la

 10   pièce 1D01572 -- 72.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général Galic, je comprends que vous

 12   avez beaucoup de choses à dire, mais en le faisant, je vous prie de parler

 13   lentement. Car, dans le cas contraire, vos propos ne seront pas consignés

 14   correctement au compte rendu d'audience.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Cela fait 14 ans que je suis en prison, vous devez me comprendre.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Je vous prie de lire l'alinéa 5 et 6. A 15 heures, deux avions de

 19   l'OTAN sont passés au-dessus de Cekrcici assez bas, mais il n'y a pas eu de

 20   tirs.

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète indique qu'on ne retrouve pas les alinéas.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut expliquer aux Juges où se trouve ce

 23   territoire de Cekrcici. C'est entre Ilijas et Ilidza. C'est là que se

 24   trouvait notre point de contrôle. S'il y a eu des tirs à ce niveau-là, ce

 25   n'était pas tellement important. C'est pour cela que nous n'avons fait

 26   qu'envoyer une lettre de protestation.

 27   M. KARADZIC : [interprétation] Peut-on verser cela.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3473.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vos protestations envoyées à la FORPRONU ont fait de l'effet

  4   ? Est-ce que la FORPRONU avait une influence sur la partie adverse de la

  5   même façon qu'ils vous influençaient, vous ?

  6   R.  Il m'est difficile de répondre à cette question. Comment voulez-vous

  7   que je compare l'influence que la FORPRONU avait sur le 1er Corps d'armée et

  8   sur nous ? En revanche, par rapport aux mesures prises contre le Corps de

  9   Sarajevo-Romanija, par exemple, la mise en place de l'accord concernant le

 10   contrôle de l'artillerie lourde, je peux vous dire que tout le monde est

 11   venu contrôler la mise en place de cet accord, à partir de M. Akashi

 12   jusqu'au commandant de la force à Zagreb, alors que du côté musulman on ne

 13   respectait pas cet accord. Mais il n'y a pas eu de contrôle, de sorte que

 14   je puisse vous dire que le traitement qui nous a été réservé n'était pas le

 15   même en général par l'ONU, pas seulement par la FORPRONU.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] A présent, je vais demander à voir la pièce

 18   1D06330.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Donc, ici, nous avons quelque chose qui date du 28 février 1994, donc

 21   après l'incident de Markale I. Et ici, on dit que l'ennemi continue à ne

 22   pas respecter le cessez-le-feu.

 23   Au point 2, on peut lire :

 24   "Nos unités de façon globale ont respecté le cessez-le-feu qui avait été

 25   signé."

 26   Mais je vais vous demander de vous référer à la deuxième page. C'est les

 27   points 8 et 10 en anglais. C'est peut-être la dernière page en anglais.

 28   R.  [aucune interprétation]


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  1   Q.  Voilà. Donc :

  2   "Les Musulmans continuent à violer le cessez-le-feu en faisant des

  3   travaux."

  4   Et ensuite, dans la conclusion : Les mesures entreprises par la FORPRONU

  5   suite à nos protestations ne donnent pas de résultats, de sorte qu'il est

  6   inutile de continuer à envoyer des protestations.

  7   R.  Vous pouvez voir ici que c'est moi qui ai signé ce document. Ici, on

  8   parle des Musulmans, on ne parle pas de "poturice". C'en est d'un. Pour

  9   revenir à l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure.

 10   Deuxièmement, est-ce que les mesures ont été prises ? Eh bien, moi, je mets

 11   en garde l'état-major principal en leur disant que la FORPRONU ne prend pas

 12   suffisamment de mesures contre le 1er Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine.

 13   C'est vrai que je me suis exprimé d'une façon un peu forte en disant qu'il

 14   était inutile de continuer à envoyer des lettres de protestation. Il y

 15   avait d'autres problèmes à l'époque au niveau du corps d'armée. Vous

 16   écrivez des protestations, vous ne voyez aucun effet. C'est pour cela que

 17   je me suis exprimé de cette façon-là. C'étaient des mots un peu forts.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que c'est que cette violation

 21   de MOS ? Au niveau du point 10.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Les forces musulmanes. MOS, les forces

 23   musulmanes. Les forces d'armée musulmane, pour être tout à fait précis.

 24   C'est le sigle des forces armées musulmanes.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons verser cela.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3474.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander de voir 1D01667.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] En attendant, le Président de la Chambre m'a


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  1   posé une question au sujet du MOS. Il est intéressant de voir qu'ils

  2   étaient en train de passer de Dobrinja en direction d'Igman, vers

  3   l'aéroport.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Nous avons la date du document, c'est le 1er mars 1993. Vous dites que

  6   l'ennemi continue ses activités en direction de Nedzarici. La faculté de la

  7   circulation. Vous dites aussi que vous avez eu une réunion avec le général

  8   Soubirou concernant la violation du cessez-le-feu, concernant l'utilisation

  9   du feu, les activités des tireurs embusqués, le regroupement des forces et

 10   les travaux d'ingénierie du côté de l'armée musulmane.

 11   Est-ce que ces activités sont permises en cas de cessez-le-feu, ou

 12   dans le cadre de cet accord ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Peut-on voir la dernière page.

 15   Ici, on énumère les façons dont on viole le cessez-le-feu, et vous dites

 16   surtout à la proximité des unités de la FORPRONU qui contrôlent certaines

 17   zones. Et puis, la dernière phrase :

 18   "Les réunions et les accords passés avec le commandement de l'ONU ne

 19   fournissent pas les résultats espérés, surtout quand il s'agit de respecter

 20   le cessez-le-feu."

 21   Donc vous n'étiez pas content avec les effets obtenus par le biais des

 22   protestations ?

 23   R.  Oui, tout cela, il faut le mettre dans le contexte de l'accord que vous

 24   avez signé avec M. Akashi entre le 18 février -- enfin, si mes souvenirs

 25   sont exacts, cet accord date du 18 février 1994.

 26   Donc, ici, on continue -- on est dans ce contexte, vu que cet accord de

 27   l'interruption des hostilités dans toute la zone de Sarajevo est toujours

 28   de vigueur, mis à part quelques zones à l'extérieur de Sarajevo. Ceci


Page 37589

  1   couvre toute la zone de 20 kilomètres.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3475, Monsieur le Président.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais demander le document 1D06329.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Ici, Mon Général, nous avons la date du 24 mars 1994. On parle des

  9   activités de la FORPRONU. Normalement, nous avons une traduction de ce

 10   document. On décrit toute une série de mesures, contre-mesures concernant

 11   des malentendus, des remarques, donc des explications pour leurs omissions,

 12   et là, à nouveau, on énumère différents problèmes.

 13   Nous n'avons pas de traduction.

 14   Dans ce cas -- voilà. Ici, on dit que l'on a à nouveau parlé de tous les

 15   problèmes qui ont fait déjà l'objet de discussions et qui n'ont pas été

 16   résolus. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture de cela.

 17   R.  Eh bien, je vais vous lire déjà le préambule. On dit que la FORPRONU a

 18   refusé de me transporter à travers l'aéroport en guise de représailles,

 19   parce qu'on ne leur a pas permis de patrouiller au niveau de Vogosca. Voici

 20   de quoi il s'agit. Quand je devais me rendre sur le nord-ouest du front, à

 21   Ilidza, Hadzici, Ilijas, et cetera, si j'empruntais le chemin de Lukavica-

 22   Pale-Sumbulovac-Hresa-Vogosca, à partir de Sumbulovac et Vogosca, c'était

 23   un chemin en terre battue pour les chevaux, et il me fallait quatre à six

 24   heures, dépendant des activités de l'ennemi. Et si j'étais transporté par

 25   la FORPRONU, je pouvais passer de Lukavica à Ilidza en dix ou 15 minutes.

 26   C'est pour cela que je leur ai demandé de me transporter dans leur blindé

 27   de transport de troupe pour pouvoir faire mon travail.

 28   Ensuite, les autres questions que nous avons abordées, les questions non


Page 37590

  1   résolues, la première : retour des Musulmans sur la ligne qui a fait

  2   l'objet d'un accord se trouvant au niveau d'Igman et Bjelasnica. Est-ce que

  3   je dois vous expliquer cela ?

  4   Q.  Non. Je pense que les Juges savent que vous leur avez donné vos

  5   positions.

  6   R.  Empêcher le mouvement des Musulmans sous et à travers l'aéroport.

  7   3, contrôler le cessez-le-feu en empêchant les mouvements des troupes

  8   musulmanes, l'ouverture du feu et les travaux d'ingénierie.

  9   Alors, les travaux d'ingénierie, je vais peut-être vous expliquer cela.

 10   Q.  Les Juges le savent.

 11   R.  Ensuite, le non-respect de l'accord concernant le déploiement de

 12   l'unité russe dans la localité de Grbavica au sens large du terme. Ici, on

 13   fait référence à Debelo Brdo, mais ce n'est pas écrit dans le texte.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois pas comment Dr Karadzic peut

 16   dire que les Juges le savent alors que nous ne sommes pas au courant de

 17   cela, et d'ailleurs nous ne sommes pas en mesure de lire le document.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit que les Juges savent ce que

 19   représentent les travaux d'ingénierie au niveau militaire, dans le sens

 20   militaire du terme. Il s'agit de creuser les tranchées, créer des bunkers,

 21   rapprocher les positions. Donc je pense bien que les Juges comprennent ce

 22   terme. Et donc, j'ai dit cela pour éviter la perte de temps.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] 5, l'utilisation des agents de terrassement à

 24   chenilles qui n'est pas permise, et des pièces d'un calibre supérieur à

 25   12,7 millimètres.

 26   Les vols permanents des hélicoptères de l'ONU qui n'ont pas fait l'objet

 27   d'une approbation au-dessus de nos positions.

 28   Les mouvements des véhicules de l'ONU et de leur personnel, sans


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  1   approbation et sans nous prévenir.

  2   Ensuite, le transport des Musulmans dans les véhicules de l'ONU. C'est tout

  3   ce qui se trouve sur cette page. Je ne sais pas s'il y a quelque chose sur

  4   la page suivante.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  On va voir ce qui a encore aussi fait l'objet de votre protestation.

  7   Vous dites des militaires essayaient de revenir sans cesse sur la question

  8   des patrouilles le long de la ligne de front, en dépit de tous les autres

  9   problèmes énumérés et non résolus. Ensuite, numéro 8, les conclusions et

 10   les prévisions, vous dites que l'ennemi continue à violer le cessez-le-feu.

 11   Vous vous attendez à des provocations, et cetera.

 12   R.  En haut, on peut lire aussi, on a fait part d'un gros incident

 13   concernant l'entrée par la force des Canadiens sur nos positions dans le

 14   rayon de Cekrcici. Donc, c'est l'incident dont on a parlé tout à l'heure,

 15   et il a été confirmé dans ce rapport.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ce document reçoive une

 18   cote provisoire.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D3476.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander qu'à présent on examine la

 22   pièce 1D06315.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Là, vous vous adressez à l'armée de la Republika Srpska pour partager

 25   les informations concernant l'enterrement et le déplacement des corps de

 26   civils serbes tués à Sarajevo. Vous demandez que le gouvernement, par

 27   l'interposition de la FORPRONU, procède au blocus de ce maniement de corps.

 28   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?


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  1   R.  Oui. On voit bien que c'est moi qui ai signé ce document. Oui, après

  2   avoir lu ce document, je peux me rappeler les événements. Au fond, nous

  3   disposions des informations des réfugiés et des autres, mais aussi par le

  4   biais des renseignements et observations, que l'on déplace les cadavres des

  5   personnes tuées et blessées. On ne sait pas à qui appartenaient ces

  6   cadavres, mais d'après les informations dont on disposait, il s'agissait

  7   surtout de Serbes, et qu'on les enterrait ensuite sous d'autres cadavres

  8   déjà enterrés pour que l'on ne voie pas où ils se trouvent. Donc, nous

  9   avons reçu pas mal d'information allant dans ce sens, et je l'ai envoyée

 10   donc à l'état-major principal pour information.

 11   Q.  Très bien.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ce document ? Et

 13   après, on peut prendre la pause.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3477.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause

 17   d'une demi-heure, et nous allons reprendre nos travaux à 11 heures -- je me

 18   suis trompé. On va donc prendre une pause d'une heure, et ensuite on va

 19   reprendre nos travaux à 11 heures 30.

 20   Est-ce que cela vous suffit, Madame Edgerton ?

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je l'espère, Monsieur le Président. En tout

 22   cas, je vous remercie d'avoir accepté cela.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 25   --- L'audience est reprise à 11 heures 34.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 37593

  1   Q.  Général, j'aimerais passer à un autre sujet, notre fonctionnement

  2   interne, la coordination et la compatibilité entre les composantes

  3   militaires et civiles des commandements.

  4   Comment avez-vous perçu ce processus de commandement ? Pourriez-vous

  5   expliquer aux Juges de la Chambre la différence qui existe entre l'état-

  6   major principal et l'état-major général ? Comment fonctionnent-ils ?

  7   Contentons-nous des niveaux hiérarchiques les plus élevés, donc le niveau

  8   de la république, et ne parlons pas des niveaux municipaux.

  9   R.  Au niveau de la Republika Srpska, l'on retrouve le commandement Suprême

 10   des forces armées de la Republika Srpska. Ce commandement avait à sa tête

 11   vous-même, en fait. Ensuite se trouvait l'état-major principal de la VRS

 12   dirigé par le commandant de l'état-major principal, à savoir le général

 13   Mladic.

 14   Le commandement Suprême avait pour habitude d'avoir son propre état-

 15   major, contrairement à un état-major principal séparé, et cela est un

 16   reliquat de la Deuxième Guerre mondiale en ex-Yougoslavie. A l'époque, cela

 17   était nécessaire parce que les lignes de communication ne fonctionnaient

 18   pas. C'est à ce moment-là que les commandants des états-majors principaux

 19   ont été nommés, les forces en ont été informées et elles devaient leur

 20   obéir.

 21   Je ne sais pas dans quelle mesure la Republika Srpska avait besoin

 22   d'un état-major principal, mais des problèmes relatifs à l'organisation et

 23   aux formations ont eu lieu à cause de cela. Un commandement Suprême

 24   existait et le commandant Suprême qui devait commander les forces armées

 25   était là pour commander l'ensemble, y compris la Republika Srpska.

 26   Ensuite, on a ajouté le commandant de l'état-major principal, qui

 27   n'était pas le commandant de l'armée. Il a été nommé par l'assemblée

 28   nationale de la Republika Srpska et il était en fait commandant de l'état-


Page 37594

  1   major principal de l'armée de Republika Srpska plutôt que le commandant de

  2   l'armée de Republika Srpska. Et donc des problèmes quant aux relations avec

  3   les commandements subordonnés ont eu lieu. On avait en fait une sorte de

  4   commandement parallèle ou de commandement double.

  5   Je vais vous donner un exemple. Le commandant Suprême, le président

  6   Karadzic, me commandait. De même, le général Mladic, en sa qualité de

  7   commandant de l'état-major principal, il délivrait également des ordres.

  8   Les commandants de secteur de la FORPRONU commandaient également, ils

  9   mettaient en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité, et ils étaient

 10   habilités à contrôler certains aspects. Donc il y avait plusieurs filières

 11   hiérarchiques, et je devais m'y adapter.

 12   Le lien entre l'état-major principal et le commandement Suprême

 13   aurait dû être le suivant : l'état-major principal devait être l'état-major

 14   du commandement Suprême, et le fonctionnement aurait dû suivre les lois et

 15   réglementations, les prescrits des lois et réglementations, et le

 16   commandant de l'état-major principal aurait dû commander uniquement l'armée

 17   parce que le commandant Suprême lui avait transféré ces pouvoirs.

 18   Mais à ma connaissance, seules les modifications en terme

 19   d'organisation et de formation étaient permises ou alors que le commandant

 20   Suprême était chargé de la nomination du commandement, et le commandant de

 21   l'état-major principal ne pouvait pas le faire.

 22   Le commandement Suprême pouvait également directement commander les

 23   corps, c'est-à-dire les commandants de corps, mais il pouvait également

 24   commander par le truchement de l'état-major principal. La plupart des

 25   activités de combat dépendaient uniquement en théorie du commandant

 26   Suprême, alors que c'était l'état-major principal qui donnait des

 27   directives au niveau subordonné.

 28   Donc la situation n'était pas très claire quant à savoir qui


Page 37595

  1   commandait l'armée. Etait-ce le commandant Suprême ou le commandant de

  2   l'état-major principal ? Cette dualité ne se ressentait pas très fort au

  3   début, parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer, mais le commandement

  4   Suprême a dû transférer certaines missions et obligations au commandant de

  5   l'état-major principal parce que le commandant Suprême était également le

  6   président de la République, le président du parti, et il avait beaucoup de

  7   travail à faire au niveau national et international. Donc certaines de ces

  8   responsabilités ont dû être transférées pour le commandement de l'armée.

  9   Le ministère de l'Intérieur commandait le MUP, et le commandant de

 10   l'état-major principal pouvait exercer l'autorité qui lui avait été

 11   transférée.

 12   Je pourrais vous donner davantage de détails sur l'organisation et le

 13   commandement au niveau du commandement Suprême, mais cela prendrait des

 14   heures.

 15   Q.  Merci, Général. Parmi les trois niveaux hiérarchiques, stratégique,

 16   opérationnel et tactique, à votre avis le président de la République, le

 17   commandant Suprême, exerçait quels pouvoirs, et aussi quels pouvoirs a-t-il

 18   transférés à l'état-major principal suite à la décision du 15 juin 1992 sur

 19   la formation et l'organisation ?

 20   R.  Je ne connais pas le contenu de cette décision parce que cela ne

 21   dépendait pas de mon niveau. Mais le commandement Suprême et l'état-major

 22   principal communiquaient. Mais mener des activités de combat, leurs

 23   planifications ont été pour la majeure partie des activités transférées à

 24   l'état-major principal, et c'était l'état-major principal qui devait

 25   planifier les activités, et le commandant de l'état-major principal était

 26   autorisé à signer les autorisations d'activités. Vous n'avez pas dû gérer

 27   énormément de choses de ce genre, mais je suis sûr que vous exerciez un

 28   certain contrôle. Dans quelle mesure, je ne sais pas.


Page 37596

  1   Ensuite venait le ministère de la Défense qui avait des obligations à

  2   respecter en matière d'armée, en particulier le pourvoi en hommes,

  3   l'équipement matériel et technique, les munitions, et cetera. Toutes les

  4   tâches de planification d'effectifs, d'organisation de formations, dans une

  5   large mesure, avaient été transférées à l'état-major principal. Je suppose

  6   qu'il y avait des informations sur les solutions sur les problèmes

  7   rencontrés, mais ces pouvoirs avaient été transférés à ces derniers. Il y

  8   avait eu délégation de pouvoir.

  9   Je pense qu'un commandant de corps devait se contenter de savoir

 10   cela.

 11   Q.  Général, maintenant j'aimerais passer aux ordres opérationnels que je

 12   vous ai envoyés, à l'exception de ceux qui découlaient de mes accords avec

 13   Akashi, par exemple l'accord qui a été signé à Genève sur le travail

 14   humanitaire ou sur certains cessez-le-feu. J'aimerais savoir si vous avez

 15   reçu des ordres opérationnels nous enjoignant de faire l'une ou l'autre

 16   chose, de prendre l'une ou l'autre zone ? Est-ce que vous avez reçu des

 17   ordres opérationnels de la sorte, et de ma part directement ?

 18   R.  Je n'ai pas très bien répondu à votre question précédente.

 19   Le niveau stratégique du commandement se trouvait au niveau du

 20   commandement Suprême et de l'état-major principal. Le niveau opérationnel

 21   se trouvait au niveau du corps. Le niveau tactique était subdivisé en deux

 22   niveaux différents; des unités tactiques basiques et des unités tactiques

 23   mixtes. Et à partir du niveau de bataillon et en remontant la filière

 24   hiérarchique, ces unités s'appelaient les unités tactiques mixtes ou

 25   conjointes. Une division reprenait les formations les plus nombreuses,

 26   alors qu'un corps était une unité opérationnelle. Je pense que j'ai

 27   suffisamment parlé de ce niveau.

 28   J'aimerais maintenant répondre à votre dernière question, qui m'a


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  1   demandé si j'ai reçu des ordres de votre part sur l'utilisation directe

  2   d'unités au combat. Lorsque j'étais en fonction, je ne me souviens pas

  3   avoir reçu de tels ordres provenant du corps. A savoir, si vous avez envoyé

  4   ces ordres, je ne sais pas. C'est à vous de le dire. Je ne pense pas. Si

  5   vous l'avez fait, cela est passé par l'état-major principal. Certains

  6   ordres et certaines directives passaient par l'état-major principal et nous

  7   arrivaient au commandement de corps.

  8   Q.  Merci. Et si cela était arrivé, est-ce que l'état-major principal

  9   aurait fait allusion à mes ordres directs ou à mon aval dans le préambule

 10   de l'ordre ? Est-ce que vous avez reçu des informations vous informant

 11   qu'il s'agissait d'une demande émanant de ma part ?

 12   R.  Pour autant que je m'en souvienne, nous recevions un document. Et

 13   d'ailleurs, dans ce prétoire, un de ces documents a été affiché et je

 14   parlais d'un ordre du commandement Suprême et de l'état-major principal. Je

 15   ne sais pas s'ils faisaient la même chose au niveau de l'état-major

 16   principal, s'ils faisaient référence à votre document et aux accords que

 17   vous aviez signés, mais je me souviens de ce document en particulier. Je

 18   vous ai attiré l'attention sur le fait que le commandant principal du

 19   commandement Suprême était cité. Il faisait référence à vous et j'ai dû

 20   parler de l'autorité d'un commandement supérieur, parce qu'en temps de

 21   guerre en particulier, il est toujours bon d'évoquer une instance

 22   supérieure.

 23   Q.  Et à quelle instance pensiez-vous ?

 24   R.  Je parlais de l'instance du commandant de l'état-major principal et du

 25   commandement Suprême, parce que le commandant Suprême avait les pouvoirs.

 26   C'est incontestable.

 27   Q.  Merci. Au début, vous nous avez dit qu'il existait des tensions et des

 28   malentendus. Comment avez-vous vécu ces malentendus, comment les avez-vous


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  1   gérés lorsqu'ils sont apparus ? Est-ce que ces malentendus résultaient de

  2   crimes ou est-ce qu'il y avait un contexte idéologique ou conceptuel

  3   derrière cela ?

  4   R.  Pour le contexte idéologique, je ne pense pas qu'il y ait quel que lien

  5   que ce soit. Il est très difficile de vous dire quoi que ce soit sur les

  6   relations entre le commandement Suprême et l'état-major principal, mais que

  7   je sache, au niveau moins élevé, ces malentendus n'existaient pas.

  8   Au début, on nous appelait les officiers de Tito, et lorsque j'étais à

  9   Ilidza, j'ai déclaré que je n'avais porté les couleurs de Tito, mais les

 10   choses se sont passées graduellement. Les différences se sont marquées

 11   petit à petit à ces niveaux hiérarchiques. Le premier conflit a eu lieu

 12   lorsque vous deviez signer les accords de Genève, et à ce moment-là, nous

 13   participions à l'opération Vukovar 93. C'était au mois d'août 1993.

 14   Certains ordres qui arrivaient à l'époque, je ne sais pas s'ils étaient

 15   conformes avec ce que vous aviez prescrit et ce que vous aviez dit avant le

 16   début de l'opération et votre départ pour Genève, mais des ordres nous sont

 17   arrivés à ce moment-là. Je crois que les choses se sont passées

 18   différemment et qu'elles n'étaient pas conformes à ce que vous désiriez, si

 19   ma mémoire est bonne encore une fois.

 20   Q.  J'aimerais apporter une correction. Il ne s'agissait pas de Vukovar 93

 21   mais Lukavica. Est-ce que le témoin peut confirmer qu'il y a eu une erreur

 22   au compte rendu ?

 23   R.  Vukovar se trouve en Croatie, et Lukavica en Bosnie-Herzégovine. J'ai

 24   dit Lukavica effectivement, et pas Vukovar.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Karadzic vous a posé une question sur

 26   la différence entre l'état-major principal et l'état-major général. Vous

 27   nous avez donné des explications sur l'état-major principal, mais je ne

 28   pense pas avoir entendu quoi que ce soit sur l'état-major général.


Page 37599

  1   Est-ce que vous pourriez nous éclairer, s'il vous plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, nous n'avions pas d'état-

  3   major général. C'est pour cela que j'ai passé ce morceau-là. Nous n'avions

  4   qu'un état-major principal. Dans toutes les armées, un état-major général

  5   est mis sur pied, effectivement, et en temps de guerre, cet état-major

  6   devient l'état-major du commandement Suprême. Il y a un chef de l'état-

  7   major général. Il n'y a pas de commandant. Il y a beaucoup d'autres

  8   différences organisationnelles et dans la structure, mais la différence

  9   principale réside là-dedans. Ces états-majors ont des chefs d'état-major,

 10   ils n'ont pas de commandants. Dans toutes les armées du monde entier, c'est

 11   le cas. Si vous avez besoin de davantage de détails, je peux vous les

 12   fournir, mais pour la Republika Srpska, il ne faudrait pas nous appesantir

 13   là-dessus.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'à un moment pendant la guerre,

 15   l'état-major principal a été changé en état-major général ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Après la guerre, c'est devenu un état-major

 17   général, oui. Je ne sais pas quand exactement, mais c'est devenu l'état-

 18   major général de la VRS. Ce n'était plus l'état-major principal.

 19   Je pense qu'il y ait eu transfert à Bijeljina. C'est devenu l'état-major

 20   général. J'étais déjà à la retraite. J'ai pris ma retraite en 1994, donc je

 21   ne faisais plus partie de l'armée à ce moment-là.

 22   M. PILETTA-ZANIN : Je ne suis pas sûr que la réponse qu'a apportée le

 23   témoin telle qu'on la lit à la fin de la page 38, ligne 25, soit exactement

 24   transcrite.

 25   Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je le pense aussi, parce que le général

 27   Galic a dit, en ce qui concerne la Republika Srpska, cela ne suffirait pas.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Il faudrait dire cela suffirait.

  2   R.  Effectivement.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous comprenons avec le

  4   contexte.

  5   Continuons.

  6   Merci, Monsieur Piletta-Zanin, d'avoir attiré notre attention.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Général, est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre quelle est la

  9   différence entre l'état-major général et l'état-major du commandement

 10   Suprême, ou plutôt la différence entre l'état-major principal et le

 11   commandement Suprême en termes d'influence et d'activités du commandant

 12   Suprême. Existait-il une différence ? Si oui, quelle est-elle ?

 13   R.  S'agissant de l'organisation et de la structure, à l'exception du nom,

 14   je dirais qu'il n'y a pas de différence majeure. Il s'agit d'états-majors,

 15   dans les deux cas, qui travaillaient pour le commandement Suprême. L'état-

 16   major principal a un commandant qui a été habilité par le commandement

 17   Suprême à faire certaines choses, et il peut commander l'état-major

 18   lorsqu'il n'y a pas d'autre commandant. Il s'occupe du travail de l'état-

 19   major, il a un chef d'état-major, il n'a pas de commandant, et il applique

 20   les ordres directement, les ordres qui lui sont donnés par le commandant

 21   Suprême, c'est-à-dire au niveau du commandement Suprême.

 22   Q.  Je crois que vous vous êtes exprimé trop rapidement. D'après le compte

 23   rendu, on dirait que l'état-major principal s'occupe des tâches de l'état-

 24   major.

 25   R.  Oui, les deux états-majors font cela. L'état-major général et l'état-

 26   major principal. Cependant, l'état-major général n'a pas de commandant. Il

 27   a un chef. Certaines obligations et certaines responsabilités peuvent être

 28   transférées à cet état-major par le commandant Suprême également. Mais dans


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  1   l'état-major principal, il y a un commandant. Et dès qu'il y a un

  2   commandant, c'est le commandant qui a le poste le plus haut gradé et qui a

  3   des responsabilités beaucoup plus larges que celles d'un chef. Il peut

  4   prendre des décisions, délivrer des ordres, différemment que la façon dont

  5   un chef le ferait.

  6   J'espère être clair.

  7   Q.  Si vous le savez, pourriez-vous nous expliquer dans quelle mesure les

  8   lettres que j'ai envoyées à ce niveau de corps portaient sur des opérations

  9   à mener ou à annuler, ou si ces lettres portaient sur l'aide humanitaire ?

 10   Pourriez-vous également expliquer à la Chambre de première instance à quel

 11   moment je me suis adressé directement à un certain corps et ai abordé

 12   certaines questions ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Cela fait plusieurs fois que l'accusé fait

 15   la même chose et je ne me suis pas levée, mais lorsque le Dr Karadzic a

 16   posé une question sur les connaissances du général sur certains types de

 17   lettres, je pense que cette question était légèrement directrice.

 18   J'aimerais qu'on lui rappelle de ne pas le faire.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que M. Karadzic peut reformuler

 20   sa question.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Je pense que nous avions éclairci cela. Le général a confirmé qu'il

 24   n'avait pas reçu d'ordres directement de ma part, mais qu'il savait que

 25   j'avais envoyé des lettres. Je demande au général sur quoi portaient ces

 26   lettres. S'il ne s'agissait pas d'ordres d'exécution, quel était le contenu

 27   de ces lettres envoyées à son corps ?

 28   R.  Monsieur le Président, si ma mémoire est bonne, il n'y avait pas


Page 37602

  1   d'ordres de combat direct. Je n'ai pas reçu ce genre d'ordres du

  2   commandement Suprême. J'ai reçu ces ordres - lorsque je les recevais - de

  3   l'état-major principal.

  4   Vous vous êtes dirigé vers nous à plusieurs reprises pour parler de

  5   questions humanitaires et de la mise en œuvre de certains accords; par

  6   exemple, les accords que vous avez aidés à signer, y compris l'accord dont

  7   nous venons de parler. J'ai reçu des ordres à cet égard. Mais la plupart

  8   des questions portaient sur l'aide humanitaire et quelques problèmes et

  9   situations à régler. Les autres questions étaient traitées par des ordres

 10   et des directives provenant de l'état-major principal.

 11   Q.  Merci. A la ligne 1, vous avez parlé de DTEZ. Il faudrait que ce soit

 12   TEZ, zone d'exclusion totale.

 13   Est-ce que vous pourriez parler à la Chambre à présent de l'opération

 14   Lukavica 93 ? Quelle était la portée géographique de cette opération ?

 15   Quelles étaient les modalités de cette opération ? Lukavica 93 était un nom

 16   de code --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

 18   Vous avez parlé de "DTEZ", il faudrait transformer cette abréviation en

 19   "TEZ", pour zone d'exclusion totale en anglais. C'est à la ligne 6.

 20   Et veuillez ralentir, s'il vous plaît.

 21   Continuez.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Général, au lieu de parler de Lukavica 93, pourriez-vous nous décrire

 24   les événements au lieu d'utiliser ce nom de code ?

 25   R.  Oui, j'en serais heureux. Il s'agissait d'une opération menée par

 26   l'armée de Republika Srpska --

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est Lukavac, et non Lukavica. L-U-K-A-V-

 28   A-C' et pas Lukavica. Lukavac.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Lukavac.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Vous en avez parlé le premier jour. Peut-on utiliser un autre terme

  4   pour cet événement au lieu du nom de code ? Quand cette opération a-t-elle

  5   eu lieu et quelle a été son issue ?

  6   R.  On utilise souvent des noms de code dans l'armée. Cela n'a rien de

  7   nouveau. Cette opération a eu lieu à Jahorina, Trnovo, Igman, Hojita

  8   [phon], Bjelasnica, Trsevo [phon] Brdo et Hadzici.

  9   Le Corps d'Herzégovine avançait dans le passage de Rogoj dans la direction

 10   de Trnovo.

 11   Q.  Et à quoi faisait référence cet accord, l'accord signé après cette

 12   opération ?

 13   R.  Je n'ai jamais vu l'accord. Le général Milovanovic est venu me voir

 14   avec Sladoje. Il n'était pas seul. Et on m'a informé que je devais me

 15   retirer de cette zone, la zone des monts Bjelasnica et Igman, et me rendre

 16   dans une autre zone. Cela a eu lieu autour du 14 août 1993, et je devais

 17   retourner dans une zone où je m'étais déjà rendu le 31 juillet de la même

 18   année.

 19   Q.  Merci. Qu'en est-il de l'autre zone où vous vous trouviez à l'époque ?

 20   Vous vous êtes retiré de cette zone. A qui avez-vous laissé cette zone ?

 21   R.  Avec mes forces et les autres forces du commandement, je me suis retiré

 22   et j'ai reçu des renforts de l'autre camp, je me suis retiré à 27

 23   kilomètres de cette zone. Et cette zone du mont Bjelasnica et du mont Igman

 24   a été remise à la FORPRONU. Je vous ai déjà parlé des problèmes que nous

 25   avons rencontrés pendant notre retrait vers Hadzici.

 26   Q.  Merci. A qui avez-vous remis cette zone d'après l'accord de Genève ?

 27   R.  A la FORPRONU.

 28   Q.  Merci.


Page 37604

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est impossible de vous suivre vu la

  2   rapidité, Monsieur. Il est impossible de vous suivre.

  3   Ralentissez, s'il vous plaît, et ménagez une pause entre les questions et

  4   les réponses.

  5   Veuillez continuer.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Général, nous avions parlé des relations qui existaient entre les

  9   commandements civils et militaires. J'aimerais que vous soyez le plus bref

 10   possible, Général, dans vos réponses, car j'aimerais terminer mon

 11   interrogatoire.

 12   Vous venez de dire que j'ai contacté le corps pour parler de questions

 13   humanitaires. Pourriez-vous expliquer à la Chambre de première instance

 14   quel était mon point de vue et ce que vous avez reçu de ma part s'agissant

 15   des convois à laisser passer et du flux d'aide humanitaire vers Sarajevo.

 16   R.  Monsieur le Président, vous-même et le commandant de l'état-major

 17   principal m'avez envoyé des ordres disant que je devais respecter

 18   totalement les accords. Les mouvements de ces convois, leur sens, qui peut

 19   arrêter ces convois, qui peut les contrôler, qui n'aurait pas la permission

 20   de se rendre directement dans la zone sous contrôle du 1er Corps de l'ABiH à

 21   Sarajevo en cas de gros problèmes. Alors, par problèmes, j'entends, par

 22   exemple, des armes qui avaient été clandestinement acheminées par les

 23   convois. Nous avions fait rapport des événements à l'état-major principal.

 24   Je ne sais pas si vous avez parlé de cela, mais je suis sûr que vous

 25   connaissiez le problème.

 26   Q.  Merci. Compte tenu de notre structure de commandement, si jamais vous

 27   aviez reçu de moi-même et de Mladic des instructions différentes,

 28   lesquelles étiez-vous tenu d'appliquer ?


Page 37605

  1   R.  J'étais tenu d'appliquer les deux. Toutefois, du point de vue de la

  2   subordination qui sous-tend en tant que principe toute organisation

  3   militaire, une seule personne doit pouvoir commander, et les ordres d'un

  4   supérieur doivent être exécutés. Dans cette situation, mon supérieur

  5   hiérarchique direct qui émettait un plus grand nombre d'ordres et qui avait

  6   une plus grande influence dans toute une série de questions était le

  7   général Mladic.

  8   Je vais me contenter de rappeler une chose. Peut-être n'est-ce pas la

  9   formulation la plus heureuse qu'on puisse imaginer, mais lorsqu'au mois

 10   d'août 1995 vous avez démis le général Mladic de ses fonctions pour le

 11   remplacer, il a convoqué tous les généraux qui ont signé une sorte de

 12   déclaration où ils affirmaient leur loyauté à son égard, si bien qu'en fin

 13   de compte vous avez été contraint de retirer cette décision d'après

 14   laquelle vous aviez démis le général Mladic de ses fonctions.

 15   Je me rappelle le retrait des civils lorsque nous étions ensemble à

 16   Banski Dvori. Lorsqu'il y avait retrait des civils, nous nous y sommes

 17   trouvés ensemble. A ce moment-là, la situation était critique en Krajina.

 18   Il y avait 15 ou 17 municipalités qui étaient en train de tomber ou qui

 19   étaient déjà tombées. Et bien sûr que nombreuses étaient les personnes qui

 20   étaient en colère, y compris en colère contre le commandant Suprême, le

 21   président Karadzic. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il est

 22   possible d'affirmer cela mais, en tout cas, le secteur de la Krajina

 23   n'était pas très sûr à ce moment-là.

 24   Lorsque je suis allé à Banski Dvori, à l'endroit où se trouvait en

 25   quelque sorte un poste de commandement avancé du commandement Suprême, et

 26   que je suis donc allé le voir, il a essayé de prendre contact avec l'état-

 27   major principal en essayant de contacter Mladic et d'autres, mais il n'y

 28   est pas parvenu. Personne ne lui a répondu. Je sais qu'à ce moment-là la


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  1   question était soulevée de savoir quand les civils allaient se retirer de

  2   Drvar, s'il y avait là-bas des effectifs militaires nous appartenant, parce

  3   que les forces de l'armée croate opéraient là-bas une percée, et les civils

  4   étaient menacés de connaître un sort qui ne devrait pas être le leur.

  5   Je me rappelle les décisions que vous avez prises et tout le mal que

  6   vous avez eu à les prendre, l'accord avec le président de la municipalité

  7   que je connaissais déjà depuis fort longtemps, les questions qui se

  8   posaient à vous, qu'alliez-vous faire, comment alliez-vous le faire,

  9   comment les civils allaient-ils pouvoir partir. Donc, je sais, en me

 10   fondant sur cela, que quelque chose n'allait pas.

 11   Q.  Merci. Général, comment avez-vous compris cette tentative que j'avais

 12   faite au mois d'août 1995 dans le but de transformer l'état-major principal

 13   en un état-major du commandement Suprême ? Quels étaient mes motifs dans

 14   cette tentative ?

 15   R.  Eh bien, je pense qu'il s'agissait de la réunion de Sanski Most, pour

 16   autant que je m'en souvienne.

 17   Vous avez souhaité, en procédant ainsi, transformer l'état-major principal

 18   en état-major du commandement Suprême et ainsi, vous avez souhaité placer

 19   l'état-major principal sous votre contrôle direct pour qu'il vous soit

 20   directement subordonné et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la chaîne de

 21   commandement. Je crois que c'était la motivation principale.

 22   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire où se trouve Banski Dvori.

 23   R.  Banski Dvori se trouve à Banja Luka.

 24   Q.  Merci. Nous allons maintenant passer, si vous le permettez, à un autre

 25   sujet, la question de l'approvisionnement de Sarajevo en électricité, en

 26   eau et en gaz.

 27   Je vous prie de nous dire quelle était la source principale de l'eau

 28   approvisionnant la ville de Sarajevo, qui contrôlait ces sources et de


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  1   quels facteurs dépendait l'approvisionnement en eau de la ville. Notre

  2   armée fermait-elle ces robinets, ou y avait-il d'autres raisons pour

  3   lesquelles il s'est avéré impossible d'acheminer l'eau ?

  4   R.  Il suffit de consulter n'importe quelle carte géographique, et vous

  5   verrez quel chemin empruntent les canalisations d'eau et quelles sont les

  6   sources. Les sources, principalement, se trouvaient sur le territoire du

  7   Corps de Sarajevo-Romanija. Il y avait également des sources à l'intérieur

  8   de Sarajevo, mais c'étaient des sources moins importantes.

  9   Le problème principal en la matière était traité par M. Krajisnik et M.

 10   Muratovic. Ils s'étaient penchés sur la question de l'eau, de l'électricité

 11   et du gaz. Dans le Corps de Sarajevo-Romanija, nous avons toujours agi de

 12   façon à remplir toutes les obligations qui étaient, en fait, les leurs.

 13   L'approvisionnement en eau était directement dépendant de la disponibilité

 14   du courant électrique. S'il y avait de l'électricité, les systèmes de

 15   pompage fonctionnaient également et l'approvisionnement en eau pouvait se

 16   faire. En absence d'électricité, le problème était considérable et il

 17   n'était plus possible d'approvisionner la ville en eau sauf à recourir aux

 18   différences de déclivités naturelles et à la pression en résultant, ce qui

 19   est, évidemment, très limité. Sur le territoire du Corps de Sarajevo-

 20   Romanija se trouvaient un grand nombre d'immeubles de grande hauteur

 21   nécessitant donc une pression importante pour l'approvisionnement en eau,

 22   et faute d'électricité, celui-ci n'était pas possible.

 23   Q.  Merci. Concernant l'eau de Bistrica, de Tilava et des montagnes de

 24   Kostanica [phon] et autres, parvenait à Sarajevo du fait des différences

 25   d'altitudes naturelles et est-ce que vous avez jamais empêché l'arrivée,

 26   l'approvisionnement en cette eau qui pouvait parvenir naturellement à

 27   Sarajevo ?

 28    R.  Pour autant que je le sache, il n'y a jamais eu de manipulation de


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  1   cette nature ni d'abus au sens où on aurait souhaité sanctionner ou punir

  2   quelqu'un de cette façon. Il est impossible d'arrêter un cours naturel de

  3   cette façon, parce que si vous interrompez le flux naturel de l'eau, en

  4   fait, cela revient à créer un barrage et à accumuler de l'eau. Le système

  5   d'adduction d'eau, en fait, était alternatif dans son fonctionnement. Si

  6   dans le secteur de Bistrik il n'y avait pas d'eau, il n'y en avait pas non

  7   plus à Grabovica, or c'étaient les effectifs du Corps de Sarajevo-Romanija

  8   qui tenaient ce dernier secteur de Grabovica. Je me rappelle que c'est avec

  9   l'aide de la FORPRONU que dans le secteur de Bacevo, c'est-à-dire à Ilidza,

 10   nous avons construit un réservoir ad hoc afin d'assurer l'approvisionnement

 11   du territoire contrôlé par le 1er Corps de l'ABiH. Alors, si vous me

 12   demandez maintenant quelle était la capacité de ce réservoir, je ne

 13   pourrais pas vous le dire, mais je sais qu'il a été construit.

 14   Q.  Bacevo se trouve à Ilidza. Quelle était l'importance de Bacevo, à

 15   quelle hauteur se situait ce réservoir et est-ce qu'il fallait de

 16   l'électricité pour utiliser et acheminer cette eau ?

 17   R.  Eh bien, Bacevo est au pied des élévations, et si on tient compte de la

 18   gravité, il fallait disposer de courant électrique pour acheminer cette eau

 19   de ce réservoir.

 20   Q.  Merci. Général, pendant que vous avez été commandant du RSK, y avait-

 21   il, dans la partie de Sarajevo contrôlée par l'ABiH, la moindre épidémie

 22   qui se soit manifestée ?

 23   R.  C'est une question intéressante. Pour autant que je le sache, il n'y a

 24   pas eu la moindre épidémie, que ce soit dans la partie contrôlée par les

 25   Musulmans ou par le RSK. Et dans ces conditions qui étaient

 26   particulièrement difficiles - pas d'eau, pas d'électricité, pas assez de

 27   vivres - de même dans le froid et en absence de vêtements suffisants, le

 28   fait est qu'il n'y a pas eu beaucoup de malades. Je n'ai aucune explication


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  1   à ce fait, mais j'ai constaté que les gens tombaient assez peu malades. Je

  2   ne suis pas expert en la matière, mais j'imagine que dans de telles

  3   situations, c'est la nature qui intervient et qui permet aux gens de ne pas

  4   tomber malade. Je ne sais pas.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le

  7   document 1D06306.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Ceci est daté du 10 novembre 1992. C'est votre propre rapport. Vous

 10   êtes déjà commandant à ce moment-là. Je voudrais qu'on en affiche la

 11   seconde page.

 12   R.  Je vois sur mon écran la date du 14 octobre, excusez-moi.

 13   Q.  C'est octobre. Excusez-moi, si je me suis trompé.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en est-il de la date ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 14 octobre 1992.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Troisième paragraphe à partir du bas, qui concerne l'eau,

 18   l'électricité, le gaz, ainsi que les postes de télécommunication.

 19   On voit plus haut, au point numéro 10, qu'il y a eu entretien avec les

 20   généraux Razek et Magnusson, et vous avez parlé d'eau et d'électricité.

 21   Quelles sont ici les conclusions ? Il est dit : La question de l'eau, de

 22   l'électricité et du gaz, il a été dit que de notre côté tout a été fait

 23   pour que cela soit possible, mais nous avons mis en avant que la même chose

 24   doit être assurée pour les autres parties du territoire de la Republika

 25   Srpska.

 26   Alors, est-ce que les autres parties vous permettaient également ce que

 27   vous, vous avez rendu possible à Sarajevo ?

 28   R.  [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Madame Edgerton.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, M. Karadzic ne cesse

  3   de poser des questions directrices au témoin. Je souhaite demander à la

  4   Chambre d'adresser un avertissement ferme à M. Karadzic afin que cela ne se

  5   poursuive pas de cette façon.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous avons évoqué la question

  7   de l'approvisionnement en eau précédemment, mais je ne retrouve pas le

  8   passage du document, alors -- je ne sais plus exactement de quoi il

  9   s'agissait.

 10   Mais je comprends, Monsieur Karadzic, que vous ayez décidé d'accélérer pour

 11   conclure, mais je crois que l'effet obtenu est plutôt le contraire de ce

 12   que vous souhaitez probablement. Cela diminue la valeur probante du

 13   témoignage.

 14   Alors, je vous prie de prendre le temps de poser correctement vos

 15   questions.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il nous faut vérifier comment ceci a été

 17   traduit --

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Mais dans ce rapport, il est indiqué que la partie serbe s'est montrée

 20   disposée à rendre possible la réalisation de tout ce qui était proposé --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ceci est un

 22   commentaire de votre part. Veuillez indiquer le passage concerné et

 23   demander au témoin de répondre à votre question.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Général, troisième paragraphe ou quatrième à partir du bas, la question

 26   de l'eau, de l'électricité, quelle était la position prise par vous ? Et

 27   notamment, ce que vous avez mis en avant comme argument, était-ce tout

 28   simplement un argument que vous avez avancé ou est-ce une condition que


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  1   vous avez posée, à savoir que le traitement soit égal ?

  2   R.  Les représentants chargés des affaires civiles étaient présents. Je ne

  3   me rappelle pas leurs noms, mais ils étaient chargés de l'ensemble du

  4   territoire de la Bosnie-Herzégovine. Ils étaient présents lors de ces

  5   discussions. Nous avons donné notre accord à toutes les exigences, et nous

  6   avons dit que nous allions entreprendre tout ce qui était nécessaire en

  7   relation avec l'approvisionnement en eau, en électricité et en gaz sur le

  8   territoire de la VRS. Nous avons, cependant, indiqué qu'il convenait de

  9   rendre cela possible également sur d'autres parties du territoire de la

 10   Srpska, ou je ne sais plus comment j'ai dit.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 12   Qu'avez-vous voulu dire par "ailleurs" ?

 13   Dans la traduction anglaise, il est indiqué :

 14   "La même chose devrait être mise en œuvre dans d'autres secteurs de la

 15   Republika Srpska".

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce rapport, on indique que nous avons

 17   apporté notre soutien à tout ce qui était demandé en matière

 18   d'approvisionnement en eau, en électricité et en gaz à Sarajevo, et qu'il

 19   devrait en aller de même dans toutes les parties du territoire de la

 20   Republika Srpska.

 21   En disant cela, je pense notamment à certaines villes de la Republika

 22   Srpska - je ne sais plus exactement lesquelles - mais certaines villes qui

 23   étaient dépendantes de certaines sources d'approvisionnement contrôlées par

 24   l'ABiH. Il pouvait s'agir d'eau ou d'électricité, je ne peux pas vous dire

 25   exactement, du point de vue actuel, je ne m'en souviens pas, mais ces

 26   villes n'étaient pas approvisionnées, et l'idée était de dire qu'il fallait

 27   prendre des mesures pour qu'un tel approvisionnement soit rendu possible

 28   partout. Je ne vois rien de problématique à cela.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3478.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher le document

  6   1D01177.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Général, prenez le quatrième paragraphe à partir du haut, qui commence

  9   par : "Vers 14 heures 45…"

 10   Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit et pourquoi c'est important ?

 11   R.  Ici, voici de quoi il s'agit. Depuis le secteur contrôlé par l'ABiH, on

 12   a tiré des obus de mortier de 120 millimètres en visant Blazuj, où le poste

 13   de transformation a été touché. Il est indiqué ici que quatre tonnes

 14   d'huile ont fui. Alors ici, il est indiqué que c'est du carburant. Mais ce

 15   n'est pas du carburant; c'est en fait de l'huile dans ce poste de

 16   transformation qui était présente et qui a fui.

 17   Ce poste de transformation à Blazuj était tout particulièrement important.

 18   C'était, si vous voulez, une forme d'aiguillage en direction d'Ilidza et de

 19   Vogosca, pour autant que je m'en souvienne. C'était une fourche dans le

 20   réseau d'approvisionnement et d'acheminement en électricité. J'imagine que

 21   vous aurez des experts qui pourront vous l'expliquer un peu mieux.

 22   Mais ici, on voit que ce poste de transformation a été touché et il est dit

 23   qu'il n'y a plus d'eau et plus d'électricité. Et il n'y a pas d'eau parce

 24   qu'il n'y a plus de pression. Le système de pompage ne peut plus

 25   fonctionner. Il n'y a pas d'éclairage non plus. Evidemment, je parle de

 26   l'éclairage public.

 27   Q.  Merci. Comment cela a-t-il affecté le fonctionnement du système de

 28   pompage à Bacevo et l'approvisionnement de la population dans la partie


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  1   musulmane de Sarajevo.

  2   R.  Je ne sais pas exactement quel était le tracé de cette ligne

  3   d'approvisionnement en électricité, mais je suppose que cela a eu des

  4   conséquences parce qu'une ligne allait de Jablanica et Konjic jusqu'à

  5   Hrasnica, cette ligne d'électricité, donc peut-être qu'il y avait

  6   approvisionnement depuis cet axe-là, mais je ne le sais pas avec une

  7   certitude totale.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3479.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 1D01445.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Quelle était la procédure utilisée en matière d'intervention et de

 15   réparation des installations du réseau d'approvisionnement en électricité ?

 16   R.  Des commissions conjointes existaient et fonctionnaient. Je ne vais pas

 17   lire le document qui est devant mes yeux, parce que je sais ce qui a été

 18   fait, mais je ne le sais pas, en revanche, en détail.

 19   Je sais que des commissions existaient, des commissions mixtes,

 20   qu'elles se réunissaient de part et d'autre, et que l'on y déterminait le

 21   moment et l'endroit où il convenait d'intervenir, qui devait intervenir et

 22   comment. On recommandait dans ce cadre au commandement de ne pas mener

 23   d'activité dans le secteur correspondant pendant la durée des réparations,

 24   qu'il s'agisse d'une ligne à haute tension, de système d'adduction d'eau ou

 25   de toute autre installation qui avait pu être endommagé dans un tel réseau.

 26   En substance, c'est de cela qu'il s'agissait.

 27   Q.  Merci. Reportez-vous à la seconde phrase du premier paragraphe.

 28   Je cite :


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  1   "L'ennemi instrumentalise les interruptions des activités."

  2   Il s'agit de vos activités, n'est-ce pas ?

  3   "Les interruptions des activités sur le tronçon prévu pour être

  4   réparé de la ligne à haute tension, et depuis des secteurs très proches de

  5   la zone en travaux, il prend à partie nos positions en cas de

  6   neutralisation de la source des tirs ennemis. C'est nous qui sommes accusés

  7   de ces tirs."

  8   Dites-nous de quoi il s'agissait.

  9   R.  Il s'agit d'une interruption des activités et des tirs de part et

 10   d'autre. Ce dont il s'agit ici, c'est qu'il y a des tirs par l'ennemi qui

 11   profitent de ce cessez-le-feu pour prendre pour cible la zone où l'on

 12   effectue des réparations, et pour prendre à partie nos positions.

 13   Q.  Et si jamais vous ripostez dans un tel contexte ?

 14   R.  Si nous ripostons, cela annule purement et simplement l'accord. Cela

 15   met un terme aux réparations d'un côté comme de l'autre, cela créé un

 16   conflit, et de ce fait, de nouvelles réunions seront nécessaires pour

 17   convenir de réparations à l'avenir.

 18   Q.  Voyez ce qui figure dans cette phrase : 

 19   "Depuis le voisinage immédiat de la zone en réparation."

 20   Si vous deviez riposter, vous en auriez été accusé, n'est-ce pas, de

 21   ces tirs ?

 22   R.  Il faut bien comprendre cette technique. Ils utilisaient ce secteur où

 23   il avait été convenu qu'il n'y ait pas de tirs. Depuis le voisinage

 24   immédiat de ce secteur, ils nous prenaient à partie et ils se dissimulaient

 25   en fait juste à côté, à l'arrière de ce secteur où les activités et les

 26   tirs étaient interdits. Si nous ripostions en visant la source des tirs et

 27   si une décision de riposter était prise, la riposte aurait certainement

 28   pris pour cible la source des tirs. Dans ce cas-là, on aurait certainement


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  1   vu se produire exactement tout ce qui était indésirable et autour de quoi

  2   nous ne nous étions pas mis d'accord.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3480.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on afficher le document 1D01552.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est ? C'est le 19 juin 1993.

  9   Premier point du premier paragraphe, il est dit que :

 10   "A 17 heures 20 et à 17 heures 40, il y a eu des tirs de mortiers et de

 11   grenades à fusil visant la ligne à haute tension passant près de Pretis et

 12   la zone de chargement pour poids lourd, et que cette ligne à haute tension

 13   a été ainsi endommagée."

 14   Pourriez-vous nous dire si l'état de cette ligne à haute tension avait des

 15   répercussions sur l'état de la ligne à haute tension à Velesici dans la

 16   partie musulmane de Sarajevo ? Est-ce que Vogosca avait un effet sur

 17   Velesici ?

 18   R.  Il s'agit ici de la ligne qui passe à peu près parallèlement à la ligne

 19   de front, et entre à la hauteur de Vogosca. Est-ce qu'elle se prolonge, et

 20   si oui, comment vers l'intérieur de Sarajevo; je ne le sais pas. Je n'ai

 21   pas sous les yeux une carte qui me permettrait de vous dire par où passent

 22   ces lignes à haute tension, mais il est tout à fait certain qu'elles

 23   acheminaient du courant vers le centre-ville, parce qu'une branche de cette

 24   ligne allait vers Hadzici, l'autre vers Vogosca, et une troisième branche

 25   de Pale vers la vieille ville.

 26   Si bien que l'électricité était d'abord acheminée par le territoire

 27   où se trouvait le 1er Corps de l'ABiH, et ensuite elle était acheminée dans

 28   le secteur contrôlé par le RSK, si bien que depuis Igman et Hrasnica, ils


Page 37617

  1   acheminaient ce courant jusqu'à Jablanica. Et avant le mois de juillet

  2   1993, ils disposaient également d'une centrale hydroélectrique sur la

  3   rivière Zeljeznica. Ce n'était pas une centrale de grande capacité, mais

  4   malgré tout elle permettait de produire un peu d'électricité. Pour autant

  5   que je le sache, c'était là les axes principaux des lignes à haute tension

  6   approvisionnant Sarajevo.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3481, Madame et

 11   Messieurs les Juges.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document numéro

 13   15595 de la liste 65 ter. Il s'agit du 15 mai 1993.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous émettez un ordre aux fins du passage sans entrave des convois

 16   d'aide humanitaire, ordre adressé aux unités subordonnées. L'ACCUSÉ :

 17   [interprétation] Nous n'en avons pas la traduction.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez nous aider. Dans le paragraphe d'introduction,

 20   vous vous référez à des instructions que j'ai émises. Est-ce que vous

 21   pouvez lire ceci à haute voix ?

 22   R.  "Ordre :

 23   "Aux fins du passage sans entrave de l'aide humanitaire adressé à

 24   toutes les unités du Corps de Sarajevo-Romanija. Sur la base des

 25   instructions du président de la Republika Srpska strictement

 26   confidentielles, numéro 01-67-1/93 du 14 mai 1993, sur la base de l'ordre

 27   de l'état-major principal de la VRS strictement confidentiel numéro" -- et

 28   puis on ne voit pas très bien le numéro, je vais donc avancer un petit peu.


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  1   "Egalement du 14 mai 1993. Aux fins du respect de l'accord de cessez-

  2   le-feu signé par nous et de la mise en œuvre cohérente des instructions,

  3   j'ordonne premièrement de permettre sans entrave le passage et d'assurer la

  4   sécurité des convois, du matériel et du personnel venant en aide à la

  5   population civile de la partie adverse.

  6   "Deuxièmement, d'interdire toute utilisation abusive à des fins

  7   militaires des vivres, des récoltes, des canalisations d'adduction d'eau,

  8   des réserves d'eau potable et des barrages hydroélectriques."

  9   Q.  Merci.

 10   Pouvez-vous passer au point numéro 3, s'il vous plaît.

 11   Poursuivez, s'il vous plaît, parce que c'est important.

 12   R.  "Le troisième point, adhérer pleinement aux conventions de Genève pour

 13   ce qui est de la protection des victimes de la guerre, et le 12 août," je

 14   pense, "1949."

 15   Q.  Merci. Donc, Général, j'ai donné une directive à la date du 14 et

 16   l'état-major a émis un ordre à la date du 14, et le 15, vous l'avez déjà

 17   transmis. Celui-ci est-il parvenu à toutes les unités et est-ce que vous

 18   avez exigé que ceci soit respecté ?

 19   R.  Au niveau du titre, on dit : "A l'intention de toutes les unités du

 20   Corps de Sarajevo-Romanija". Et cet ordre est un ordre auquel il a été

 21   adhéré. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui n'ait pas été mis en

 22   œuvre.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement au dossier, s'il vous

 25   plaît.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D3482, Madame, Messieurs les Juges.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


Page 37619

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Général, veuillez nous dire ceci, s'il vous plaît, la question du

  3   commandement, du contrôle et de la question disciplinaire --

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher le 1D07524.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Après avoir pris le commandement, je pense que vous avez jaugé

  7   rapidement la situation. Et regardons maintenant quelles étaient les

  8   mesures qui visaient à corriger les défauts.

  9   Veuillez regarder ce document, ceci est votre ordre. Et en réalité, à

 10   la première page il y a une description de l'état actuel des choses et ce à

 11   quoi vous vous opposez. Et à la page suivante, il y a l'ordre.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Lorsque le Dr Karadzic demande au témoin de

 14   dire quelles sont les mesures qui permettent de palier aux défauts, sa

 15   question est directrice.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document est suffisamment évocateur, je

 18   pense qu'il est clair. C'est un document qui a été rédigé et signé par le

 19   général Galic.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Pourriez-vous nous présenter ce document sans le lire pour autant ?

 22   Qu'est-ce qui vous a incité à délivrer ce document une ou deux semaines

 23   après avoir assumé vos fonctions en tant que commandant ?

 24   R.  Les caractères sont tellement petits que je ne peux rien lire. Je ne

 25   peux que vous dire ce dont je me souviens, dans la mesure où je me souviens

 26   de certaines choses aujourd'hui.

 27   Mais la situation que j'ai trouvée à ce moment-là était telle qu'il

 28   n'y avait ni commandant de corps ni chef d'état-major au niveau du corps.


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  1   Le général Sipcic avait quitté le corps un ou deux mois avant mon arrivée

  2   et ils ont quitté les postes de commandement avec une partie du personnel

  3   du commandement.

  4   A ce moment-là, l'aéroport s'était rendu et sur le nord-ouest du

  5   front, il y avait un manque de discipline et un certain nombre de questions

  6   qui n'avaient pas été résolues; Ilidza, Hadzici, Ilijas, Vogosca et

  7   Rajlovac, ce secteur-là. Dans le secteur où se trouvait la 1ère Brigade de

  8   Sarajevo et la 2e Brigade de Sarajevo et le commandant du corps en

  9   direction de Kijevo, Kasindol et Jahorina, lorsque je suis arrivé moi-même

 10   sur le front, je suis passé par Jahorina. Et dans ce secteur-là, ça

 11   coïncidait avec la fin de l'opération Jug 92 menée par l'armée. Ils ont

 12   coupé l'Herzégovine du reste de la Republika Srpska, et donc nous ne

 13   pouvions pas communiquer. Et ils exerçaient une pression constante sur

 14   Lukavica et les forces du corps qui s'y trouvaient.

 15   Ensuite, les autorités. La situation était telle que la JNA était

 16   partie et que les unités de la TO étaient restées. Mais celles-ci n'avaient

 17   pas été intégrées comme il se doit au sein de la VRS.

 18   Q.  Merci, Général. Tout ceci est utile. Veuillez prêter une attention

 19   particulière au paragraphe où vous décrivez ce que vous avez constaté,

 20   pilonnage, manque de discipline. Veuillez regarder cette première page et

 21   ces premiers paragraphes où tout ceci est écrit. On mentionne des crimes.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être que le Dr Karadzic pourrait

 23   demander à ce que la version B/C/S soit agrandie pour que le général puisse

 24   la lire, car le général a dit qu'il n'arrivait pas à lire le document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après ce moment-là, je crois que le

 26   caractère va s'agrandir un petit peu.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le caractère est bon,

 28   maintenant. Les lettres sont plus grandes et je peux maintenant lire le


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  1   document, alors que je ne pouvais pas le faire auparavant. Et je ne parlais

  2   que ce dont je me suis souvenu, car tous ces événements se sont déroulés il

  3   y a 20 ans.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Général, veuillez ne pas lire ceci à voix haute, mais veuillez

  6   parcourir le document et nous dire ce que vous avez constaté, ce que vous

  7   avez établi, et ensuite nous passerons à la page suivante et nous verrons

  8   ce qui a fait l'objet d'ordres émanant de vous.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

 10   Et répétez votre réponse, Monsieur Galic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   J'ai rencontré différentes formes de pillage, de cambriolage ainsi

 13   que des comportements criminels et toutes les autres formes d'abus de

 14   biens.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Inutile de lire, vous pouvez vous exprimer avec vos propres termes.

 17   R.  On peut lire ici, il y a toutes sortes de maléfices dus à la guerre et

 18   tout est énuméré ici, le pillage, le cambriolage, le fait d'acquérir des

 19   biens, parce que nous parlons de biens qui devaient être repris par

 20   d'aucuns. Les autorités n'étaient toujours pas en place et ne faisaient pas

 21   leur travail, ça c'est sûr. Et on peut lire en outre que d'aucuns pensait

 22   que c'était une période au cours de laquelle il pouvait amasser une fortune

 23   considérable. Nous savions qu'il y avait beaucoup de pillage partout et que

 24   c'était le cas dans ce secteur-là également.

 25   Ce que je dis ici, c'est que pendant que certains faisaient la

 26   guerre, d'autres en profitaient au maximum pour s'enrichir et ceci a

 27   provoqué le mécontentement parmi la population.

 28   Q.  Merci.


Page 37622

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

  2   suivante, s'il vous plaît, la page 2.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Il s'agit là de l'ordre, en fait, la partie du document où nous voyons

  5   l'ordre.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page

  7   anglaise à l'intention des anglophones dans le prétoire.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Veuillez regarder le passage où vous dites que vous utilisez tous les

 10   moyens possibles pour empêcher le pillage, le cambriolage, et cetera, et

 11   cetera -- ou les vols.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez passer à la page 3, s'il vous plaît.

 13   Ce qui m'intéresse, c'est le point 6 de cet ordre. A l'intention des

 14   anglophones dans le prétoire.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Au point 6, vous dites :

 17   "J'interdis le mouvement des véhicules ou de voitures particulières de

 18   civils dans les zones de combat. J'interdis également les rassemblements de

 19   civils de façon organisée ou désorganisée."

 20   Veuillez me dire ceci, s'il vous plaît, l'autre partie a-t-elle respecté

 21   cela et l'a-t-elle appliqué à ses civils ? Etait-ce une obligation qui

 22   aurait dû être respectée de part et d'autre ?

 23   R.  Mon estimation de la situation à l'époque consistait à dire qu'il

 24   fallait réglementer ce secteur-là, les actions de combat qui se déroulaient

 25   à cet endroit-là à 5 kilomètres en profondeur. Et il fallait donner un tel

 26   ordre pour empêcher qu'il n'y ait des victimes inutiles. Une de ces mesures

 27   consistait à interdire à ce que des gens déambulent près des abribus.

 28   L'aide humanitaire n'a pas été distribuée dans les zones urbaines car si


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  1   l'eau devait être distribuée, cela devait être fait dans des abris ou dans

  2   des sous-sols, et non pas dans des lieux ouverts, parce que les bâtiments

  3   ainsi que d'autres installations devaient être protégés des tirs ennemis.

  4   L'autre partie, d'après ce que je sais - et je me suis souvenu de

  5   l'incident que nous avons évoqué - je me suis rendu compte du fait qu'ils

  6   n'ont pas adopté toutes ces mesures dans le protocole additionnel numéro 1,

  7   celui-ci régit ou réglemente les obligations en termes de protection

  8   civile. Et d'après ce protocole, la protection des civils doit régir toutes

  9   ces questions et doit exiger que la population civile se comporte

 10   conformément aux décisions du commandement et de la protection civile.

 11   Je ne sais pas quelles mesures ils ont prises, et je ne suis pas en

 12   mesure de le savoir. Cependant, compte tenu des conséquences que nous avons

 13   pu constater, je puis dire qu'ils n'ont pas fait assez. Je ne sais pas ce

 14   qu'ils auraient pu faire avec la FORPRONU pour ce qui est de la protection

 15   de la population civile.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Versement au dossier, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci portera la cote D3483, Madame,

 20   Messieurs les Juges.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, 1D06324.

 22   Veuillez me dire à quel moment nous aurons notre prochaine pause, car je

 23   souhaite terminer avant la pause.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons avoir une pause à 13 heures,

 25   et une pause d'une demi-heure.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux pour terminer.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Général, veuillez regarder le document qui a été délivré le 22 --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne sommes pas en train de vous

  2   mettre une quelconque pression. Prenez votre temps.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence, merci. Parce que les témoins

  4   doivent vivre leur vie, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai une

  5   certaine pression. Je ne sais pas si j'ai assez de temps pour citer à la

  6   barre les témoins que j'ai prévu d'entendre, mais bon, j'essaie de procéder

  7   à une économie de temps. Mais si vous m'accordiez un temps supplémentaire,

  8   dans ce cas, je ne serais pas confronté à ce problème.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Général, veuillez regarder la lettre qui a été envoyée le 22 mai 1993 à

 11   toutes les brigades, régiments et unités indépendantes. Vous faites un

 12   rapport dessus, ou plutôt vous informez, et le document a été signé par

 13   Sladoje en votre nom, et portait sur ce qui était arrivé à la séance de

 14   l'assemblée du 19 mai 1993. J'attire votre attention sur des critiques

 15   faites à l'intention des militaires pour ce qui est des questions de

 16   discipline et d'ordre.

 17   R.  Cette réunion était une réunion conjointe en présence du gouvernement,

 18   du commandement Suprême et de l'état-major, si je me souviens bien. Et à

 19   cette occasion-là, des représentants du gouvernement ont présenté quelques

 20   problèmes, à savoir qu'avait de façon importante l'armée de la Republika

 21   Srpska, et cela comprend la zone de responsabilité du Corps de Sarajevo-

 22   Romanija. Il y avait de nombreuses critiques qu'il s'agissait d'une séance

 23   de l'assemblée, il ne s'agissait pas de n'importe quelle réunion. C'était

 24   une réunion ou une séance de l'assemblée de la Republika Srpska. Beaucoup

 25   de critiques à l'égard de l'alcoolisme, du pillage, de vols, d'un manque de

 26   discipline et d'un manque de réponses aux appels à la mobilisation. Il a

 27   été dit qu'il fallait renforcer la discipline et mon ordre est venu après

 28   ces critiques. A la manière dont j'ai interprété les choses, eh bien,


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  1   c'était comme suit : s'il y avait un ordre interne et de la discipline, le

  2   reste s'ensuivra. Ce sera plus facile de réglementer d'autres choses après.

  3   Q.  Au paragraphe 2, vous exigez que des mesures rigoureuses soient

  4   appliquées contre ceux qui utilisent abusivement leurs armes, et vous

  5   exigez que ces personnes soient traduites devant une cour martiale. Et vous

  6   parlez de l'organisation de formations paramilitaires d'unités de la police

  7   et de groupes politiques individuels ou groupes constituant différents

  8   groupes sur lesquels vous souhaitez imposer une interdiction.

  9   R.  Alors, ceci faisait partie de mon travail, je peux dire que ceci a été

 10   mis en œuvre au niveau du corps pour améliorer la situation.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page

 12   suivante, le point 2 en anglais, s'il vous plaît. Page suivante, s'il vous

 13   plaît.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  En serbe, la page suivante, le point 3 :

 16   "Il est strictement interdit une quelconque participation de tous les

 17   niveaux de commandement et de contrôle dans les affaires des autorités

 18   locales."

 19    R.  Et vice versa. Les autorités ne doivent pas s'immiscer dans les

 20   questions qui relèvent du commandement de l'armée.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier, s'il vous

 22   plaît.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du D3484, Messieurs les Juges.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, le 1D06314, s'il vous plaît.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  A la date du 26 juin 1993, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de

 28   groupes officieux qui détenaient une certaine responsabilité et que ces


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  1   groupes sèment la peur parmi les civils et font régner un climat

  2   d'incertitude chez les soldats. Donc, et il est précisé qu'il s'agit de

  3   groupes informels qui utilisent des armes et qui ne s'en privent pas.

  4   Alors, quelle était la population civile qui était perturbée par cela

  5   ? Est-ce qu'il s'agit d'un groupe spécial ou est-ce qu'ils perturbaient

  6   tous les groupes indépendamment de leur appartenance religieuse ?

  7   Q.  Donc, il s'agissait de groupes informels, à un moment donné où le corps

  8   s'était déjà occupé des paramilitaires et des autres groupes qui existaient

  9   dans la zone de responsabilité du corps. Tout d'abord, ces groupes ont

 10   perturbé l'ordre public par rapport à l'appartenance religieuse d'aucuns,

 11   et les criminels n'ont pas choisi leurs cibles en fonction de cela. Ils

 12   agissaient indépendamment de l'appartenance du groupe pris pour cible.

 13   A ce moment-là, il y a eu beaucoup d'exemples au nord-ouest de notre

 14   zone de responsabilité, et il fallait que ce secteur devienne indépendant,

 15   parce qu'il fallait de cette manière établir un corps chetnik. Parce qu'il

 16   y avait un manque de discipline et un recours excessif à toutes sortes de

 17   matériel, et c'est la raison pour laquelle j'estimais que le commandant de

 18   la Brigade d'Igman devait être limogé.

 19   Nous avons démantelé de groupe de Brna [phon] à ce moment-là parce

 20   que cela était dans une pommeraie. C'était un autre groupe informel qui n'a

 21   pas respecté les ordres ni les tâches qui lui avaient été confiés, ce qui

 22   gênait à la fois les autorités et les civils dans ce secteur. Ce groupe a

 23   été démantelé et ses membres ont été rattachés à différentes unités.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement au dossier, s'il vous

 26   plaît.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3485, Madame,


Page 37627

  1   Messieurs les Juges.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, le 1D06316 est le document que je

  3   cherche actuellement.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  En attendant, Général, le groupe de Brna que vous avez évoqué, avez-

  6   vous recruté dans vos unités des personnes qui avaient commis des crimes et

  7   qui appartenaient autrefois à ce groupe ?

  8   R.  De ce groupe --

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit encore d'une autre question

 10   directrice, Monsieur le Président.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Je demande à ne pas être obligé d'être

 12   d'accord.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, est-ce qu'il va poursuivre ?

 14   Madame Edgerton, veuillez vous expliquer, s'il vous plaît. Ou est-ce que je

 15   peux tout d'abord entendre Me Robinson.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela ne suggère

 17   aucunement la réponse. Par définition, une question directrice, c'est une

 18   question qui souffle ou qui suggère une réponse. Il peut répondre par oui

 19   ou par non.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Cela, je l'admets.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Veuillez répondre, Général, je vous prie.

 24   R.  Non. Nous avons n'avons pas recruté des individus qui avaient commis

 25   des crimes. Ces personnes-là ont été remises et traduites devant les

 26   tribunaux et les bureaux du procureur et les tribunaux militaires.

 27   Q.  Alors, regardons maintenant un document qui a été délivré le 31 mai

 28   1994.


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  1   Vous faisiez un rapport que vous avez envoyé à l'état-major principal

  2   et vous avez dit que vous aviez informé les commandants de brigades de

  3   leurs ordres, et vous avez dit que nous avons retiré trois organes chargés

  4   de la sécurité au sein de nos unités.

  5   Veuillez nous dire en quelques mots, s'il vous plaît, aux Juges de la

  6   Chambre, ce qui faisait l'objet émanant de l'état-major principal et

  7   pourquoi vous avez démis ces personnes en question, ces individus ?

  8   R.  Alors, nous parlions des organes chargés de la sécurité qui ont été

  9   limogés de leurs postes, et ils agissaient d'une façon qui n'était pas

 10   conforme à la Loi sur la sécurité, et les cadres, de façon générale,

 11   étaient surtout des réservistes.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, versement au dossier, s'il vous plaît,

 13   et regardons le dernier document.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après avoir regardé le document, je ne

 15   suis pas sûr, en fait, si nous parlons du fait que certains individus aient

 16   été renvoyés.

 17   Général, à vous.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, nous avons dit que trois organes

 19   chargés de la sécurité ont été -- de leur poste ou en tout cas transmis ou

 20   mutés à un autre poste. En tout cas, c'est l'interprétation que j'ai reçue.

 21   Etant donné que ces personnes ont été renvoyées, ou plutôt mutées,

 22   cela signifie qu'en somme ces personnes ont été renvoyées. En tout cas,

 23   c'est ainsi que je le comprends, parce que ces personnes n'ont pas accompli

 24   leurs missions comme il fallait, et s'ils remplissaient leurs fonctions

 25   comme il fallait, ces personnes auraient été promues.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] La sécurité et le renseignement, et sans

 27   doute en raison d'une attitude inappropriée.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Galic, veuillez développer


Page 37629

  1   cette phrase et nous dire ce que cela signifie ? Pour autant que vous vous

  2   en souveniez, "trois organes chargés de la sécurité", qu'est-ce que cela

  3   signifie ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je parle de ce dont je me souviens,

  5   Monsieur le Président, car je ne vois pas une seule lettre de ce document,

  6   donc je ne peux pas le commenter, et je ne parle que ce dont je me

  7   souviens.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous arrivez à lire le

  9   dernier paragraphe ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'arrive à distinguer

 11   les lettres maintenant parce que ceci a été agrandi.

 12   Je me souviens du fait que certains organes chargés de la sécurité

 13   ont été renvoyés. Mais il n'y a pas qu'eux, il y avait également des

 14   commandants de brigade qui ont été renvoyés, et cela dépendait évidemment

 15   de leurs missions respectives. Et on peut lire ici :

 16   "Jusqu'à présent, compte tenu de leur comportement non professionnel et

 17   irresponsable, trois organes chargés de la sécurité ont été renvoyés

 18   (organes chargés du renseignement au niveau du bataillon)."

 19   Donc, les organes chargés de la sécurité au niveau du bataillon

 20   représentaient des agents responsables à la fois de la protection et du

 21   renseignement, donc ils avaient une double casquette. Et donc, j'ai dit

 22   qu'ils ont été renvoyés en raison de leur comportement, qui n'était pas

 23   professionnel, et donc, ils n'étaient pas suffisamment professionnels pour

 24   mener à bien cette collecte de renseignement.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ma question est de savoir si vous vous

 26   souvenez de quel type de comportement irresponsable et non professionnel ce

 27   document fait état ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, les organes appliquaient des méthodes


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  1   de travail particulières qui étaient liées aux questions de la sécurité et

  2   du renseignement. Ces personnes étaient formées à cet effet. Et donc, les

  3   personnes qui avaient été nommées à ces postes ou, en tout cas, il fallait

  4   que ces postes soient remplis même si les personnes n'étaient pas

  5   suffisamment professionnelles. Néanmoins, ces personnes ne répondaient pas

  6   aux conditions de professionnalisme exigées et n'avaient pas la moralité

  7   nécessaire non plus, étant donné qu'elles n'étaient pas suffisamment

  8   honnêtes, n'a pas de probité, ne respectaient pas les autres personnes,

  9   peut-être que ces personnes ont agi de façon inappropriée lorsqu'elles ont

 10   fait prisonniers certaines personnes parce qu'il s'agissait de traiter les

 11   personnes qui avaient été faites prisonnières, et cela posait problème. Et

 12   nous avons mis le doigt là-dessus, et donc, ces personnes ont été renvoyées

 13   et d'autres personnes ont été nommées à leur place.

 14   Je puis vous dire que nous avons insisté pour qu'il y ait un

 15   traitement égal pour toutes les personnes qui avaient été faites

 16   prisonnières. Je me souviens d'un problème que nous avons rencontré à

 17   Grbavica et deux policiers ont été blessés à cet endroit en tentant de

 18   protéger une des personnes qui avaient été faites prisonnières ou certaines

 19   personnes faites prisonnières.

 20   Donc, le professionnalisme était essentiel dans leur travail

 21   lorsqu'il s'agissait de traiter les dossiers de ces personnes ou de les

 22   traiter et de recueillir des éléments d'information. Et si ces personnes

 23   n'étaient pas suffisamment professionnelles --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   Alors, voici la question suivante que j'ai à vous poser. Ce document

 26   ne semble pas évoquer des individus qui constituent un organe chargé de la

 27   sécurité. Ou plutôt, ce document évoque des organes chargés de la sécurité

 28   qui avaient été, eux, renvoyés.


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  1   Pourriez-vous nous aider ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils ne se sont pas relayés eux-mêmes.

  3   Quand on parle d'un "organe", il s'agit d'une personne. Quand on parle d'un

  4   organe de sécurité, c'est, par exemple, le chef du service de sécurité. Ce

  5   n'est pas le service tout entier. Quand vous parlez du service tout entier,

  6   il s'agit d'un système, alors que là on parle d'une personne. Je ne sais

  7   pas si j'ai été suffisamment clair.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. En effet. Nous allons le verser au

  9   dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3484 [comme

 11   interprété].

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous souhaitez que l'on arrête, ou est-

 13   ce que vous voulez encore poser une question ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai encore une dernière question.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous demander à présent de nous montrer

 17   le document 65 ter 12362.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Je voulais parler de ce terme "se sont démis de leurs fonctions eux-

 20   mêmes".

 21   C'est un verbe réflexif dans la langue B/C/S, mais ceci n'a pas été

 22   correctement traduit.

 23   Tout à l'heure, vous avez parlé de la protection --

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons parcouru un grand nombre de

 25   documents, et celui-ci, on nous a pas averti de son existence. Il ne se

 26   trouve pas parmi la liste des à peu près 200 documents que nous avons

 27   reçus.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous parlez de ce document.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce document qui porte la cote 12362. Il se

  2   trouve, en effet, sur la liste du Procureur, mais nous n'avons pas reçu de

  3   note officielle de la présentation de ce document.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez une explication,

  5   Maître Robinson ?

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas au courant de cela,

  7   mais nous vous présentons nos excuses si nous n'avons pas prévenu le

  8   Procureur de la présentation de ce document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu que c'est le dernier document, nous

 10   pouvons poursuivre.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Mon Général, au niveau du point 5, vous parlez des blessures provoquées

 13   par explosifs, une grenade à main, M75. Vous dites que la cause de cet

 14   incident était l'état d'ébriété du soldat, qui était en colère parce qu'on

 15   ne lui a pas permis d'infliger des mauvais traitements physiques aux

 16   prisonniers musulmans.

 17   Tout à l'heure, vous avez dit que vous démettiez de leurs fonctions

 18   les gens qui se livraient à de telles activités. Est-ce que vous pouvez

 19   dire aux Juges de la Chambre ce que vous faisiez dans ce cas ? Est-ce que

 20   les commandants empêchaient les individus de faire cela, de maltraiter,

 21   donc, les prisonniers ?

 22   R.  Voici comment je peux répondre. Quand je suis arrivé, les

 23   premiers prisonniers, c'étaient les combattants de Juka venant d'Otes. Ils

 24   étaient au nombre de neuf ou dix, avoir été arrêtés, et ils ont été traités

 25   de façon correcte. Juka avait tout fait pour qu'ils fassent l'objet d'un

 26   échange. Nous avons toujours respecté ces critères. Il fallait vraiment

 27   garder et préserver ces prisonniers. Nous fournissions des efforts

 28   incessants dans ce sens. Je me souviens d'un échange qui devait se dérouler


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  1   concernant deux personnes. Nous avons eu des problèmes même au niveau du

  2   commandement du corps pour réussir à les échanger, parce que c'étaient des

  3   criminels notoires de la région de Sarajevo. Peut-être vous souvenez-vous

  4   de cela, car M. Krajisnik à l'époque est venu m'aider, pour m'aider à

  5   résoudre ce problème.

  6   Donc, nous voulions toujours échanger les prisonniers et les garder,

  7   les préserver, coûte que coûte.

  8   Q.  Merci, Mon Général. Peut-être allons-nous avoir encore l'occasion de

  9   coopérer avec les questions additionnelles.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, pour l'instant, j'en ai terminé de mon

 11   interrogatoire principal.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une

 13   pause, comme nous l'avons déjà indiqué, une pause d'une demi-heure. Nous

 14   allons prendre une pause de 35 minutes, de sorte que nous puissions

 15   reprendre à 1 heure 45.

 16   Et nous allons verser le dernier document au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D3487.

 18   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 12.

 19   --- L'audience est reprise à 13 heures 47.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Me Piletta-Zanin est debout.

 22   M. PILETTA-ZANIN : Merci, Monsieur le Président.

 23   Monsieur le Président, je ne veux en aucun cas interrompre mon estimé

 24   confrère, mais j'ai un certain nombre d'observations que j'aurais à faire

 25   sur les transcripts. Ça pourrait nous faire gagner du temps, je peux les

 26   faire maintenant, je peux les faire plus tard. C'est vraiment à la

 27   disposition de la Chambre. Je pense le faire plus tard, mais c'est comme

 28   vous le voulez. C'est votre procédure.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître.

  2   M. PILETTA-ZANIN : Merci, Monsieur le Président.

  3   Il faudra que je retrouve mes notes, mais je peux aller assez rapidement.

  4   Il y a les problématiques qui sont en lien avec les deux transcripts, à la

  5   fois français et à la fois anglais. Pour qu'il n'y ait aucun doute, je

  6   tiens à signaler, sur la page 36, ligne 13, que le général Galic n'a pas

  7   dit que cela provenait du corps mais au contraire, ça allait vers le corps.

  8   En page 37, 20, 21 - donc, les lignes 20, 21 - deux lignes manquent à

  9   peu près de ce qu'a dit le général Galic.

 10   En page 10, ligne 23, surtout pour le transcript français, il n'a

 11   jamais été fait référence aux conventions de Genève. Il s'agissait des

 12   "Geneva Talks", c'est-à-dire les discussions de paix à Genève.

 13   En page 8, 21, le général Galic n'a jamais parlé d'effectifs, on

 14   parlait de biens. Il s'agit là du transcript français.

 15   J'essaie d'aller sur l'essentiel, Monsieur le Président.

 16   Nous avons également d'autres choses qui portent sur des transcripts plus

 17   anciens, c'est-à-dire d'hier, mais si ça se posait, je l'indiquerai selon

 18   mes notes.

 19   Ce que je voulais dire, c'était cela, et puis c'est peut-être anecdotique,

 20   ce sera sans doute corrigé par la suite, mais j'ai noté que nous avons

 21   quelque part une déclaration sur la "Muslim air force", ce qui, à mon avis,

 22   doit être corrigé automatiquement. Il s'agit là de la page 26, lignes 21 et

 23   22.

 24   Et puis, c'est peut-être aussi anecdotique, mais quand même, en page 57,

 25   17, ce n'est pas "Can you read" mais ça correspond à "sans le lire".

 26   Merci.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'avez-vous dit au sujet des forces

 28   aériennes musulmanes, Maître Piletta-Zanin ?


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Le général Galic souhaite ajouter quelque

  3   chose.

  4   M. PILETTA-ZANIN : Ce que je dis, c'est que j'ai vu dans le transcript,

  5   mais c'est peut-être quelque chose qui s'est corrigé automatiquement dans

  6   le transcript, donc évidemment en anglais, que l'on parlait de "Muslim air

  7   force" mais évidemment -- à la page que j'ai indiquée, mais ça a dû être

  8   corrigé dans l'intervalle.

  9   Il se peut que ce soit une lecture rapide de ma part, mais à

 10   vérifier, c'est tout.

 11   Merci.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que vu qu'il

 13   existe un certain nombre de différences entre différents transcripts, de

 14   demander aux services linguistiques de réécouter les enregistrements d'hier

 15   et de comparer ce qui a été dit avec le compte rendu en anglais, et nous

 16   pouvons utiliser cette journée de travail en guise de test pour voir s'il

 17   est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour pallier aux

 18   différences entre ce qui a été dit et ce qui a été écrit.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que nous avons besoin

 20   de cela en ce moment, mais je vais tout d'abord entendre M. Galic.

 21   Monsieur Galic, vous vouliez dire quelque chose ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai voulu tout

 23   simplement dire que nous n'avons jamais parlé des forces aériennes

 24   musulmanes, mais des forces armées musulmanes. Donc, j'ai voulu vous aider

 25   pour que ce nom soit correctement consigné au compte rendu, vu que nous

 26   n'avons jamais parlé de forces aériennes musulmanes.

 27   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Général Galic, je pense que cela

 28   n'existait pas, n'est-ce pas, les forces aériennes musulmanes ? Est-ce que


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  1   j'ai raison de le dire ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de mon exposé, je n'ai pas utilisé ce

  3   terme. Le Président de la Chambre m'a posé une question au sujet du sigle

  4   MOS, et je lui ai expliqué qu'il s'agissait des forces armées musulmanes.

  5   Donc, si on voulait parler de forces aériennes musulmanes, eh bien, ceci ne

  6   serait pas correct, vu que de telles forces n'existaient pas.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, on a parlé, d'après vous, de

  8   forces aériennes musulmanes au moment où vous avez parlé de Musulmans qui

  9   étaient en train de traverser l'aéroport. Et donc, il fallait parler de

 10   forces armées musulmanes, c'est ça que vous voulez dire, n'est-ce pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, tout à fait. Je

 12   suis d'accord avec ce dernier. Moi je n'ai jamais parlé de forces aériennes

 13   musulmanes à aucun moment de ma déposition.

 14   Donc, je suis d'accord avec vous, il s'agit bien des forces armées

 15   musulmanes. C'est le terme correct qu'il convient d'utiliser.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant que la sténotypiste fait son

 18   travail, il s'agit d'un travail en cours qui plus tard est corrigé, donc ce

 19   que nous voyons sur les écrans, ce n'est pas la dernière version corrigée.

 20   Par la suite, nous obtenons une version corrigée et pour cela, nous ne

 21   pensons pas qu'il soit nécessaire de procéder de la façon dont l'a proposé

 22   M. Robinson.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais vous savez, si nous vérifions le

 24   compte rendu, nous allons justement corriger la version finale en anglais.

 25   Il ne s'agit pas de vérifier si l'interprétation en anglais est

 26   correcte. Ceci ne doit pas représenter une grande charge de travail que de

 27   demander à quelqu'un d'écouter l'enregistrement en B/C/S pendant une

 28   journée. Ce n'est que quelque chose qui va prendre quelques heures, pas


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  1   plus. C'est ce que j'ai voulu dire.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne pensons pas qu'il faille changer

  4   d'avis. Il n'est pas nécessaire de le faire.

  5   Madame Edgerton.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Je voudrais ajouter quelque chose. M. Reid va envoyer par courriel notre

  8   liste de documents, que nous allons utiliser au cours du contre-

  9   interrogatoire. Nous allons le faire immédiatement, mais nous allons aussi

 10   ajouter quelques documents suite à la déposition d'aujourd'hui et nous

 11   allons le faire, probablement, pendant la journée de jeudi, vu que je dois

 12   travailler aussi avec le témoin suivant.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais ajouter quelque chose.

 14   Les forces aériennes musulmanes, ceci a été corrigé vers forces armées

 15   musulmanes dans le compte rendu d'audience. Je ne pense pas que nous

 16   l'ayons entendu non plus. Ce que j'ai entendu, c'était justement les forces

 17   armées musulmanes.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, mais nous

 19   avons eu toute une série d'exemples citée par Me Piletta-Zanin au cours de

 20   la déposition du général Galic montrant qu'il y a des différences entre le

 21   compte rendu d'audience et ce qui a été entendu ou dit.

 22   Mais notre équipe va s'en occuper et nous allons revenir vers vous si cela

 23   vous convient mieux.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 25   Madame Edgerton.

 26   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 27   Q.  [interprétation] Moi, je vais vous poser mes questions dans le cadre du

 28   contre-interrogatoire au cours des quelques jours qui vont suivre. A la


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  1   différence de ce qu'a fait M. Karadzic, je vais vous demander de répondre à

  2   mes questions de façon succincte, rapide. Et à la différence de ce que font

  3   vos soldats, je vais même vous interrompre si je pense que nous ne sommes

  4   plus dans le sujet.

  5   Est-ce que vous m'avez compris ?

  6   R.  Oui, cela me convient. Après, si cela pose un problème, on est là pour

  7   se mettre d'accord, pour exposer nos problèmes, pour nous comprendre, car

  8   il est important de dire la vérité, la vérité à laquelle nous allons

  9   arriver ensemble.

 10   Q.  Merci. Dr Karadzic, pendant votre interrogatoire principal, a beaucoup

 11   parlé des incidents de tirs et de pilonnage. Il en a parlé avec vous.

 12   Vous avez été condamné pour tous ces incidents vu que vous aviez le

 13   commandement et le contrôle des unités responsables de ces incidents de

 14   tirs; est-ce exact ?

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  -- la question que je vous ai posée : vous avez été condamné pour tous

 17   ces incidents à cause du commandement et du contrôle que vous exerciez;

 18   est-ce exact ?

 19   R.  Je ne sais pas quels sont les incidents auxquels vous faites référence.

 20   Est-ce qu'il s'agit des incidents pour lesquels j'ai été accusé ou bien des

 21   incidents dont le président Karadzic a été accusé ? Car il y a un certain

 22   nombre d'incidents qui figurent dans le jugement me concernant qui ne se

 23   trouvent pas dans le matériel relatif à l'affaire Karadzic. Voici la

 24   question que je vous pose : est-ce que vous voulez que je vous réponde par

 25   rapport aux incidents qui concernent M. Karadzic ou bien est-ce que vous

 26   voulez que je vous donne une réponse concernant les incidents dont j'ai été

 27   accusé ?

 28   Q.  Vous avez été condamné pour chaque incident de tirs et de pilonnage que


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  1   Dr Karadzic vous a lu et qui figure dans son acte d'accusation à lui; est-

  2   ce exact, oui ou non ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous avez été condamné parce que vous aviez le commandement et le

  5   contrôle sur les unités responsables des tirs sur les civils; est-ce exact,

  6   oui ou non ?

  7   R.  C'est très difficile de vous répondre, parce que vous me posez des

  8   questions très compliquées, et je ne saurais répondre par un oui ou par un

  9   non. Je vais vous demander de me permettre d'ajouter quelques commentaires.

 10   Il m'est difficile de répondre par un oui ou par un non quand il s'agit de

 11   questions aussi compliquées que cela. Je pourrais vous répondre, mais par

 12   la suite nous n'allons peut-être pas bien nous comprendre.

 13   Q.  Nous allons revenir là-dessus plus tard et je vais vous aider à

 14   comprendre.

 15   Je voudrais parler des protestations. Je vais vous parler de quelque chose

 16   que vous avez répondu au Dr Karadzic.

 17   Vous avez dit, en ce qui concerne les incidents impliquant les tireurs

 18   embusqués, que vous ne vous rappeliez pas d'une seule protestation faite au

 19   sujet d'un incident impliquant les tireurs embusqués. Compte rendu

 20   d'audience, 37 397.

 21   En ce qui concerne le pilonnage, vous avez dit au niveau de la page 37 210,

 22   comme ceci :

 23   "Si mes souvenirs sont exacts," vous parliez des observateurs de l'ONU, "si

 24   mes souvenirs sont exacts, ils ne m'ont jamais alerté pour me dire que les

 25   forces de l'artillerie du RSK agissaient d'une façon qui ne serait pas

 26   légitime".

 27   Vous avez dit que vous n'avez jamais reçu d'information allant dans ce

 28   sens.


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  1   Je voudrais vous poser quelques questions à ce sujet.

  2   Vous avez parlé aujourd'hui du commandant Indjic. Il faisait partie du

  3   groupe chargé de la coopération avec la FORPRONU; est-ce exact ?

  4   R.  Oui, c'est exact. Il était là pour représenter le Corps Sarajevo-

  5   Romanija et le corps et l'état-major chargés de la coopération avec la

  6   FORPRONU, ou bien avec les forces de l'ONU, y compris les observateurs.

  7   Q.  Et son bureau était dans votre commandement ?

  8   R.  Oui. Il avait un bureau. Son bureau se trouvait dans le commandement du

  9   corps d'armée.

 10   Q.  Et il est exact, n'est-ce pas, que toute communication avec la FORPRONU

 11   passait par lui ?

 12   R.  Toutes les communications, c'était logique, c'était normal, c'était lui

 13   qui était chargé de la coopération avec la FORPRONU. Donc normalement,

 14   toutes les communications écrites passaient par lui; en revanche, tous les

 15   entretiens ne passaient pas par lui.

 16   Q.  Les protestations passaient par lui.

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Piletta-Zanin. Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la ligne 4, il n'a pas été écrit qu'il

 20   était aussi bien le représentant du Corps de Sarajevo-Romanija que de

 21   l'état-major principal. Je pense que c'est un point intéressant et

 22   important pour la suite.

 23   M. PILETTA-ZANIN : Oui, Monsieur le Président. Oui, c'est également ce même

 24   type de problématique. Je ne sais plus si ce transcript en français

 25   intéresse encore quelqu'un à part moi dans ce bâtiment, mais si c'est le

 26   cas, on doit voir que, et je crois que c'est ce qu'il a dit en serbe, le

 27   général Galic a dit en page 78 que toutes les communications écrites

 28   passaient par lui, je souligne "écrites". Et on ne retrouve pas ça -- on ne


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  1   retrouve pas ça dans le transcript anglais. Là, nous avons des -- je ne

  2   sais pas si quelqu'un suit le transcript français et peut confirmer, je

  3   pense que c'est le cas, on a une grande différence, parce que si après on

  4   lui dira : Mais oui, vous avez dit toutes les communications, le général

  5   sera perdu. Le général a dit toutes les communications écrites.

  6   Et je crois qu'il faut être très attentif à ça.

  7   Merci beaucoup.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette fois-ci, Monsieur Karadzic, est-ce

  9   que vous voyez une diacritique après le Corps de Sarajevo-Romanija -- parce

 10   que, là, il s'agit d'un élément d'information que la sténotypiste n'a pas

 11   pu saisir, mais c'est quelque chose qui doit être revu et corrigé par la

 12   suite. Soyez tranquille, cela va être fait.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis inquiet de la suite…

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va poursuivre.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation]

 16   Q.  Peut-être que nous allons pouvoir procéder comme ceci. Général, le

 17   colonel Indjic est venu déposer ici. Il a déposé en l'espèce pour le Dr

 18   Karadzic et il a expliqué comment fonctionnait son bureau.

 19   En ce qui concerne les protestations, voici ce qu'il a dit - c'est

 20   quelque chose qui se trouve dans la pièce D2774 - il a dit que tout cela

 21   passait par le bureau de liaison, toute communication de la FORPRONU, y

 22   compris les protestations, de sorte qu'il n'était pas possible d'envoyer

 23   ces lettres de protestation d'une autre façon à quelqu'un dans le

 24   commandement du Corps. Il n'était pas possible de court-circuiter le bureau

 25   des officiers de liaison.

 26   C'est exact, n'est-ce pas ? C'est comme cela que fonctionnait le

 27   bureau d'Indjic ?

 28   R.  Oui. C'est exact, oui. Car moi, je ne parlais pas la langue anglaise,


Page 37643

  1   donc je ne pouvais communiquer directement. Il fallait que quelqu'un le

  2   traduise, et il n'y avait qu'Indjic qui pouvait traduire. Il y avait encore

  3   quelques personnes qui parlaient un peu la langue anglaise dans le

  4   commandement, mais pas suffisamment bien pour traduire les lettres qui

  5   arrivent au commandement et qui partent du commandement en anglais. Mais

  6   j'avais ajouté un élément d'information. J'ai dit que lors de toutes les

  7   autres informations que j'ai pu avoir avec les représentants des Nations

  8   Unies, c'est pour cela que je parle de représentants des Nations Unies, eh

  9   bien, il n'a pas toujours été présent lors de ces réunions.

 10   Q.  Le commandant Indjic nous a aussi dit, et c'est quelque chose qui se

 11   trouve au paragraphe 85 de sa déposition écrite, comme je vous ai dit tout

 12   à l'heure, D2774, que 95 % des protestations étaient formulées oralement.

 13   Et ceci contredit directement ce que vous nous avez dit ou bien ce que Me

 14   Piletta-Zanin dit que vous nous avez dit.

 15   R.  Ça, c'est l'interprétation de M. Indjic. Ce n'est pas moi qui explique

 16   les choses comme cela. Lui, il a communiqué avec eux oralement. Moi, j'ai

 17   reçu les protestations par écrit, et à chaque fois j'ai répondu à chacune

 18   de ces protestations. Ici, on en a parlé dans la mesure du possible. En ce

 19   qui concerne les protestations communiquées oralement, il y en a eu au

 20   cours des discussions, mais il ne s'agissait pas là de protestations

 21   officielles. Vous savez, cela pose problème -- le contenu même de ces

 22   protestations est problématique.

 23   Q.  Alors, restons sur le sujet du système. Les protestations étaient

 24   transmises verbalement au SRK parce qu'elles étaient urgentes, n'est-ce pas

 25   ?

 26   R.  Non. Les protestations verbales étaient transmises au bureau d'Indjic,

 27   je suppose. Donc c'était son bureau qui les traitait, et je ne me souviens

 28   pas que quelqu'un là-bas m'ait directement appelé pour formuler une


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  1   protestation orale.

  2   Si vous me le permettez. Dans certains cas, des réunions étaient

  3   organisées pour parler de certains problèmes et on mettait le doigt dessus,

  4   et à ce moment-là on abordait la question, si vous entendez par là

  5   protestations verbales.

  6   Q.  Vous, vous n'entendez pas par là que c'étaient des protestations

  7   verbales ? Ce n'est pas le cas pour vous ?

  8   R.  Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.

  9   Q.  Vous venez de nous dire que lors de réunions, vous parliez de certains

 10   problèmes et que l'on insistait sur le fait que certaines choses s'étaient

 11   passées. Et vous avez ajouté : "Si vous entendez par là des protestations

 12   verbales, eh bien, c'était cela."

 13   Est-ce que vous pensez qu'il ne s'agit pas de protestations verbales,

 14   Général ?

 15   R.  Je pense qu'il s'agit plus d'un avertissement et d'une discussion des

 16   problèmes, mais pas de protestation. Une protestation doit revêtir une

 17   certaine forme.

 18   Q.  Et quelle forme devrait revêtir une protestation pour que des actions

 19   soient prises ?

 20   R.  J'ai ma propre idée sur les protestations et sur la forme qu'elles

 21   devraient revêtir.

 22   Si l'on proteste sur un problème ou un événement, une partie

 23   textuelle doit s'y retrouver contenant toutes les informations sur

 24   l'événement en question.

 25   Ensuite, si une commission traite de l'événement et y travaille, ces

 26   informations devraient s'y retrouver également, car sans ces informations,

 27   la discussion se passe à un niveau général. Par exemple, vos forces ont

 28   tiré sur Brijesce Brdo, et trois parties devraient mener une enquête, et


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  1   dans la situation qui prévalait à l'époque, nous n'avions pas le temps de

  2   gérer ces choses. Si j'avais reçu des informations de la sorte, alors il en

  3   aurait été de mon devoir de prendre des mesures particulières pour empêcher

  4   que cela ne se reproduise par la suite.

  5   Q.  Donc, ce que vous nous dites c'est que toutes les protestations que

  6   vous auriez pu recevoir et qui n'étaient pas écrites ne faisaient pas

  7   l'objet d'actions pour ces protestations s'il n'y avait pas non plus eu

  8   d'étude dans une commission, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact. J'ai déjà parlé de cette question-là pendant

 10   l'interrogatoire principal. Si je recevais des informations et que nous

 11   avions discuté de ces informations, je vérifiais auprès des commandements

 12   subordonnés la véracité de ces informations pour voir si ce que l'on

 13   m'avait dit ou ce que l'on m'avait écrit était vrai.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Piletta-Zanin.

 15   M. PILETTA-ZANIN : Monsieur le Président, je m'efforce de suivre ce que dit

 16   le général Galic et de vérifier les transcripts. Je crois avoir entendu

 17   dans le transcript français le contraire de ce qui est dit dans le

 18   transcript anglais. On nous dit "c'est exact", et le transcript anglais dit

 19   que ce n'est pas correct. Donc je ne sais pas comment faire. Je ne veux pas

 20   intervenir chaque fois pour briser le rythme de mon confrère, mais il

 21   faudrait qu'on trouve un moyen.

 22   Merci.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Galic, est-ce que vous avez

 24   répondu c'est exact ou ce n'est pas exact ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aurais du mal à répondre à

 26   votre question. Votre question de savoir si c'était exact ou pas. Est-ce

 27   que vous pourriez répéter la question et ensuite j'y répondrai.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, je laisse Mme Edgerton le


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  1   faire.

  2   Mais avant de continuer, parler de cette question dans le vide ne

  3   nous aide pas beaucoup. Alors, je voudrais éclaircir ce qu'entendait le

  4   général Galic lorsqu'il a dit, et je cite vos propos, Monsieur Galic. On

  5   parlait de protestations. Et c'est le début de votre réponse :

  6   "Dans certains cas, si vous me permettez de l'expliquer, il y avait

  7   des réunions et des discussions de certains problèmes, et ensuite on

  8   soulignait le fait que ceci ou cela avait eu lieu. Si vous entendez par là

  9   ou si vous décidez que cela constitue des protestations verbales."

 10   De quel genre de problèmes parliez-vous et à quel genre de conversation

 11   pensiez-vous lorsque vous avez dit : On soulignait ce qui s'était passé sur

 12   le terrain.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Juge, dans les documents

 14   que nous avons affichés lors de l'audience, nous avons constaté qu'il y

 15   avait plusieurs niveaux pendant lesquels des négociations, des discussions

 16   ont eu lieu avec la FORPRONU ou des représentants des Nations Unies et

 17   plusieurs questions ouvertes ont été traitées, pas seulement des

 18   événements. Des questions telles que l'approvisionnement, le passage de la

 19   FORPRONU, l'échange de prisonniers de guerre, le passage de convois

 20   humanitaires, et cetera. Nous avons traité d'autres problèmes en plus des

 21   événements. C'est cela que je voulais dire lorsque j'ai parlé de ces

 22   discussions. Mais lorsqu'on attirait notre attention sur un événement qui

 23   avait eu lieu, alors dans ce cas-là je contactais les unités subordonnées

 24   et je vérifiais ce qui s'était passé.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Correction au compte rendu, s'il vous plaît.

 27   Je pense que c'est important. A la page 81, ligne 23, le compte rendu

 28   dit que le général Galic a déclaré :


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  1   "Si quelqu'un me dit d'un point de vue général que quelqu'un a tiré à

  2   Brijesce Brdo, alors je dois mener une enquête auprès de trois brigades."

  3   Et le compte rendu dit : "Les trois parties doivent mener une enquête."

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je pense qu'il y avait un accent

  5   circonflexe pour marquer une vérification, Monsieur Karadzic.

  6   Veuillez continuer, Madame Edgerton.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas sur Brijesce Brdo. En fait,

  8   je parlais des "trois brigades", alors que le compte rendu parle des "trois

  9   parties".

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Quelques instants, que je retombe sur mes

 12   pattes.

 13   M. PILETTA-ZANIN : Pendant ce temps, je peux dire que c'est parfaitement

 14   exact, parce que de mémoire je me souviens que le général Galic a même

 15   ajouté "par exemple", qui ne se retrouve ni dans un transcript ni dans

 16   l'autre. Et donc, c'était vraiment l'hypothèse qu'il formulait.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation]

 19   Q.  Alors, faisons un petit retour en arrière et confirmez-moi si j'ai

 20   raison. Votre corps recevait des protestations verbales, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Votre corps recevait des protestations écrites, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Alors, dans votre déposition, vous nous avez dit - et j'essaie de

 25   retrouver les termes exacts que vous avez prononcés à l'attention du Juge

 26   Kwon - lorsque le Juge Kwon vous a posé une question, vous avez répondu --

 27   ou lors de votre déposition plus généralement, vous avez dit :

 28   "Si vous receviez des informations, et nous avons discuté de ces


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  1   protestations et de ces informations, je vérifiais ces informations auprès

  2   des commandements subordonnés pour voir ce qui avait été dit ou pour

  3   constater et confirmer que ce qui m'avait été dit ou ce qui m'avait été

  4   écrit était exact."

  5   Avez-vous bien dit cela ?

  6   R.  Je pense que vous mélangez des choses différentes ici, donc je ne peux

  7   pas vous répondre par l'affirmative. Mais en l'essence, oui, c'est ce que

  8   j'ai dit.

  9   Q.  Vous avez dit au Juge Kwon que lors de discussions avec la FORPRONU ou

 10   des représentants des Nations Unies, vous discutiez de questions telles que

 11   l'approvisionnement, du passage de la FORPRONU, du passage de convois, et

 12   cetera.

 13   Donc, outre les informations relatives aux protestations concernant

 14   les bombardements et les tirs isolés, on se tournait vers vous pour

 15   soulever des problèmes relatifs à la liberté de mouvement, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Dans quelle mesure ?

 17   Q.  Recadrons les choses. Vous avez dit dans votre déposition que pour les

 18   événements de tirs isolés, vous ne vous souveniez pas d'une seule

 19   protestation qui vous ait été émise concernant un événement de tir isolé.

 20   Et vous avez dit la même chose sur les événements de bombardements.

 21   On n'a jamais attiré votre attention sur le fait que les forces de

 22   l'artillerie du SRK agissaient de façon illégitime.

 23   Est-ce que vous êtes en train de dire maintenant que vous avez reçu

 24   des protestations sur les bombardements et les tirs isolés et que vous avez

 25   agi contre cela ?

 26   R.  Je pense que vous avez oublié un détail très important ici. Pendant

 27   l'interrogatoire principal, j'ai déclaré qu'il y avait eu des événements

 28   individuels de tirs isolés, que je n'ai jamais reçu de protestations à leur


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  1   encontre. Ni oralement ni par écrit. Personne ne m'a jamais dit que

  2   quelqu'un avait été tué par un tir isolé provenant d'une personne. Il

  3   s'agissait de protestations générales. Nous l'avons dit lors de

  4   l'interrogatoire principal. Je ne veux pas que les choses soient changées,

  5   que mes propos soient changés. Ce n'est pas ce que j'avais dit. Mais il

  6   s'agissait de protestations générales.

  7   Et, je le répète, en ce qui concerne les tirs d'artillerie, j'ai dit

  8   lors de l'interrogatoire principal, lorsque l'on m'a montré un document

  9   parlant de tirs d'artillerie, que je n'ai parlé que de tirs de mortier

 10   uniquement.

 11   M. PILETTA-ZANIN : Je me suis refréné pour ne pas me lever tout de suite,

 12   mais je n'ai pas le moyen technique, j'ai oublié cela, pour retrouver le

 13   passage, mais je sais parfaitement. Le général Galic a été très précis, et

 14   il a dit :

 15   "Je vais vous expliquer la différence entre les tirs d'artillerie et

 16   les autres tirs".

 17   Et si on pose des questions sur l'artillerie en général sans se

 18   référer à ce que le général Galic a dit, je pense que ça n'est pas "fair".

 19   Et je pense qu'il faudrait alors qu'on cite très précisément, mon

 20   excellent confrère a les moyens de le faire, parce que le général Galic

 21   avait fait cette distinction, et quand il avait fait cette citation il

 22   parlait de l'artillerie au sens technique et il disait même : Pour moi,

 23   artillerie c'est au-dessus d'un certain calibre et pas en dessous. Et ça,

 24   je crois que mon confrère le sait parfaitement. C'est la raison pour

 25   laquelle je me suis levé.

 26   Merci.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de votre intervention, Maître


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  1   Piletta-Zanin. Je pense que nous pouvons continuer et suivre grâce au

  2   contexte.

  3   Veuillez continuer, Madame Edgerton.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  5   Q.  Donc, vous avez reçu des protestations sur les bombardements, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Des protestations sur des bombardements ? Eh bien, il y a eu des

  8   protestations, nous en avons parlé lors de l'interrogatoire principal

  9   d'ailleurs.

 10   Q.  Très bien. Eh bien, c'est clair, vous avez éclairci vos affirmations

 11   lors de l'interrogatoire principal et précisé que vous n'avez reçu des

 12   protestations.

 13   Parlons à présent de ces deux types de protestations. Vous avez dit

 14   qu'il y avait des protestations générales, et ensuite des protestations

 15   bien particulières, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Il y a eu des protestations formulées en termes génériques sur des

 17   tirs isolés dans une certaine zone, ou parlant du fait qu'on avait ouvert

 18   le feu, des tirs d'artillerie à un certain endroit, ou que l'une ou l'autre

 19   chose s'était passée. Il s'agissait de protestations en termes très

 20   génériques qui n'étaient pas étayées par des rapports de commission. Et

 21   j'ai d'ailleurs ajouté qu'il aurait été bon d'avoir des rapports sur toutes

 22   les protestations, des schémas, des esquisses, et que c'est à ce moment-là

 23   que l'on aurait pu prendre des mesures bien particulières.

 24   Alors s'agissant des obus de mortier, des bombardements au mortier,

 25   comme je vous l'ai dit, et vous savez exactement quand j'ai été informé et

 26   comment j'ai été informé, quels sont les termes bien particuliers qui ont

 27   été utilisés lors de ces informations.

 28   Q.  Pourquoi ? Quelle différence ferait un rapport de commission, quelle


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  1   différence cela aurait eu par rapport à une protestation que la FORPRONU

  2   avait soulevée et a amenée jusqu'à votre bureau ? Pourquoi aviez-vous

  3   besoin d'un rapport de commission pour que cela soit le cas ?

  4   R.  Est-ce que vous avez des protestations sur tout événement repris dans

  5   l'acte d'accusation contre le Dr Karadzic ? Est-ce que le commandement de

  6   mon corps a formulé une protestation ? J'ai reçu une protestation sur

  7   l'événement qui a eu lieu le 4 février. Je n'étais pas là. Je l'ai reçue

  8   grâce à des moyens de communication, et j'ai vérifié des choses sur la base

  9   de cela.

 10   Q.  Mais vous ne répondez pas à ma question. Quelle différence auraient

 11   fait ces rapports de commission aux protestations ?

 12   R.  Je ne sais pas -- vous savez quoi ? En droit international ou, plutôt,

 13   lorsque vous avez l'habitude de traiter de réglementation internationale,

 14   vous savez exactement ce que l'on entend par protestation, il y a une

 15   définition et ce que contient cette notion. C'est définit, la protestation

 16   est définie dans le protocole numéro 1 -- ou plutôt, le protocole numéro 1

 17   reprend ce qu'un rapport doit contenir et il doit contenir un schéma pour

 18   que je puisse le voir. Et sur la base de ce schéma, je sais d'où l'obus a

 19   été tiré, on aurait aussi toutes les données balistiques, et ensuite je

 20   serais en mesure de disposer de ces informations. Et ensuite j'aurais

 21   envoyé une commission d'enquête si nous avions eu l'autorisation, mais ce

 22   n'était pas le cas, d'aller sur les lieux. Nous aurions fait partie d'une

 23   commission conjointe, cette commission aurait été créée. Je vous ai donné

 24   l'exemple lorsque nous sommes allés à l'aéroport pour mener une enquête. Je

 25   vous ai dit ce qui a été établi à ce moment-là. Sans cela, Madame, il ne

 26   s'agit que de conjectures.

 27   Q.  Donc vous dites que s'il n'y a pas de rapport de commission, que les

 28   protestations des Nations Unies qui vous ont été envoyées n'étaient que des


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  1   conjectures ?

  2   R.  Certaines de ces protestations étaient des conjectures, oui, elles

  3   n'étaient pas précises. Et laissez-moi ajouter que si vous recevez une

  4   protestation de la sorte, formulée en termes génériques, que vous savez

  5   être fondée sur des informations disant d'où provenaient les tirs et

  6   quelles unités auraient pu ouvrir le feu, cela impliquerait que nous

  7   aurions dû mener une enquête en permanence. Et comment aurions-nous pu

  8   déterminer quoi que ce soit sans documents ? C'est trop difficile. Pour

  9   Markale, par exemple, qu'est-ce qui a été conclu au bout du compte ? Eh

 10   bien, il a été conclu que rien ne pouvait être affirmé, que l'on ne pouvait

 11   rien déterminer.

 12   Q.  Bien, on reviendra sur Markale justement.

 13   R.  Non. C'était juste à titre d'exemple, vous savez.

 14   Q.  Dans votre réponse, vous avez dit que certaines des protestations

 15   étaient des conjectures et n'étaient pas précises.

 16   Lesquelles, Général ? Je pense que vous pourriez nous donner quelques

 17   exemples si vous affirmez cela.

 18   R.  Madame, se souvenir de tout cela après 20 ans, toutes ces allégations,

 19   je n'ai rien sous les yeux. Vous, vous avez vos notes; je n'ai rien.

 20   Cependant, lorsque je vous ai répondu sur les protestations de la FORPRONU

 21   -- ou plutôt, j'en ai parlé pendant l'interrogatoire principal, on avait

 22   dit que l'on avait ouvert le feu à Crna [phon] Kapa. C'est ce que j'ai

 23   répondu. J'aurais pu estimer qu'il s'agissait de conjectures. Je ne dis pas

 24   que la FORPRONU a voulu nous tromper, je dis juste qu'ils n'étaient pas

 25   suffisamment informés.

 26   Q.  Eh bien, Général, un autre général a déposé dans votre affaire, le

 27   général Abdul-Razek [comme interprété]. Il assumait un poste de

 28   commandement à la FORPRONU, et il a également déposé dans l'affaire


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  1   Karadzic. Et dans la pièce P1258, nous avons sa déposition par écrit, il a

  2   déclaré qu'il avait relayé directement à votre attention les protestations

  3   sur les bombardements. Je parle de la page 15 de la pièce 1258. Il a

  4   déclaré à propos des bombardements des Serbes, du siège des Nations Unies

  5   et des centres civils, je cite :

  6   "Le général Galic a renié que le Serbes avaient bombardé ces zones. Il a

  7   dit que le côté bosniaque avait bombardé. Je me souviens que j'ai dit à

  8   Galic : Ecoutez, nous sommes tous des militaires. Nous savons d'où

  9   provenait le bombardement; cela provenait du côté serbe. J'ai de

 10   l'expérience en la matière, et mon état-major et moi-même avons les moyens

 11   pour déterminer d'où provenaient les tirs".

 12   Alors, il semble que le général Abdul-Razek des Nations Unies se soit

 13   plaint auprès de vous sur le bombardement, entre autres, du siège des

 14   Nations Unies. Est-ce qu'il a été mal informé ?

 15   R.  Pendant l'interrogatoire principal, j'ai parlé de ce général Abdul-

 16   Razek, et j'ai dit qu'il n'était pas honnête, en tout cas dans les

 17   relations, et qu'il se représentait mal. Vous savez, vous devez prendre

 18   avec des pincettes tout ce qu'il a prétendu avoir lieu. Je ne sais pas ce

 19   qu'il a déclaré exactement, je n'étais pas là, donc je ne suis pas au

 20   courant. Je ne sais pas si ce qu'il a dit était juste. Cependant, une

 21   commission a été envoyée à l'aéroport pour déterminer qui avait bombardé le

 22   poste de commandement de la FORPRONU, et il a été établi que c'est l'ABiH

 23   qui l'avait fait, et la commission s'est rendue sur place après ses

 24   allégations. Après cela, notre commission n'a pas eu la permission de se

 25   rendre sur les lieux dans la zone de responsabilité du 1er Corps de l'ABiH.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant.

 27   M. PILETTA-ZANIN : Merci de me laisser la parole.

 28   Je comprends quel est mon rôle ici, mais si je dois le faire avec


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  1   peut-être compétence et vraisemblablement honnêteté, je dois être dans la

  2   situation de pouvoir vérifier une citation qui est faite par l'Accusation,

  3   comme ça a été le cas tout à l'heure du côté de la Défense, et on ne m'a

  4   pas donné ces documents. Il se peut qu'il y ait une erreur de lecture.

  5   L'erreur est humaine. Et alors, j'aimerais bien qu'on puisse contrôler les

  6   citations qui sont faites, notamment pour le cas du général Abdul-Razek,

  7   pour que je puisse être certain de bien pouvoir protéger, cas échéant, les

  8   intérêts de mon client.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A ce stade, c'est à la Défense qu'il

 11   incombe de procéder à une vérification en ce qui concerne la citation d'une

 12   déposition antérieure du témoin. Je ne crois pas que vous ayez accès au

 13   prétoire électronique. Pourquoi ne poursuivons-nous pas pour le moment. Je

 14   crois que le témoin a suffisamment répondu en disant ce qu'il avait à dire

 15   au sujet de la crédibilité du général Abdul-Razek.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation]

 17   Q.  Oui, Général, et comme vous parlez très vite, je vous ai interrompu

 18   avant de vous laisser avancer trop loin parce que je voulais en savoir plus

 19   au sujet de ces commissions que vous évoquez et au sujet notamment des

 20   membres qui en faisaient partie. Je souhaiterais connaître les noms des

 21   membres de cette commission.

 22   R.  Je ne connais pas les noms de toutes ces personnes. C'étaient des

 23   représentants du RSK, et un de ces représentants a d'ailleurs déposé devant

 24   ce Tribunal. Il y avait un représentant du 1er Corps de l'ABiH et un

 25   représentant du secteur Sarajevo dans le fonctionnement de la commission

 26   tel qu'il existait à l'époque.

 27   Donc, pour le RSK à Sarajevo, il y avait le lieutenant-colonel

 28   Ugljesic, et il y a quelqu'un d'autre qui a déposé, qui est décédé entre-


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  1   temps, mais qui a déposé devant ce Tribunal, qui représentait l'autre

  2   partie.

  3   Q.  Très bien. Donc, vous nous dites que ce général, si c'est bien son

  4   rang, le général Ugljesic, était l'une des personnes présentes parmi les

  5   membres de cette commission pour traiter de cette plainte précise formulée

  6   par le général Abdul-Razek, à savoir que les Serbes auraient bombardé le

  7   quartier général ou le siège des Nations Unies; est-ce exact ?

  8   R.  Non, ce n'est pas exact. Voici de quoi il s'agit, et je vais m'exprimer

  9   lentement pour que rien ne soit omis, parce que c'est très important.

 10   Au sein de cette commission mixte, qui était connue sous le nom de

 11   commission militaire de base, il y avait donc parmi ses membres des

 12   représentants du RSK, des représentants du 1er Corps de l'ABiH, un

 13   représentant du secteur Sarajevo de la FORPRONU, un représentant du Corps

 14   de Sarajevo-Romanija. Au sein de cette commission, telle qu'elle a existée,

 15   était le lieutenant-colonel Ugljesic. A ce moment-là, il n'était que

 16   lieutenant-colonel et non pas général. Il a déposé devant ce Tribunal, et

 17   vous pouvez vérifier ce qu'il a dit pendant sa déposition. Vous verrez

 18   qu'il a déclaré que ces événements à l'aéroport, lorsque des forces de la

 19   FORPRONU avaient été touchées, résultaient, en fait, d'une action visant

 20   les forces de l'ABiH et non pas une prise à partie de la FORPRONU. Et je

 21   crois que c'est l'incident au cours duquel des moyens de la FORPRONU ont

 22   été touchés, bombardés à l'aéroport, et non pas le commandement de la

 23   FORPRONU.

 24   Pour autant que je m'en souvienne.

 25   Q.  Alors, je vais laisser ceci en l'état. Nous n'allons pas y consacrer

 26   plus de temps.

 27   Vous avez parlé de, disons, l'exactitude des propos du général Abdel-Razek

 28   au sujet des allégations selon lesquelles les Serbes auraient bombardé


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  1   également des secteurs civils. Mais je me demande ce que vous diriez de la

  2   déposition de quelqu'un d'autre à votre procès, et il s'agit concrètement

  3   du commandant Bergeron.

  4   Celui-ci a parlé des tirs isolés. En pages 11 268 à 11 270 du compte

  5   rendu correspondant, il a abordé la réunion qu'il avait eue avec vous au

  6   sujet des tireurs d'élite. Il a dit :

  7   "A plusieurs occasions, lorsque nous rencontrions le général Galic ou des

  8   membres de son organisation, nous faisions souvent état de l'existence de

  9   tireurs isolés et du fait que ceux-ci tuaient des civils, des femmes, des

 10   enfants et les personnes âgées, apparemment sans aucun autre motif que la

 11   terrorisation [phon] de la population civile et la démoralisation de cette

 12   dernière."

 13   Y a-t-il quoi que ce soit d'inexact dans cet extrait de la déposition du

 14   commandant Bergeron à votre procès ?

 15   R.  Je pense que tout ceci est inexact. Absolument tout.

 16   Parce que cette observation qui est la sienne, observation gratuite, ne se

 17   fonde sur aucune preuve. Quant au fait de prendre des secteurs civils pour

 18   cible, de quels secteurs civils s'agit-il ? Et que considérez-vous comme un

 19   secteur civil à Sarajevo ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, pour le compte

 21   rendu. Toute une partie de la phrase manque, à savoir le témoin a dit :

 22   "Avons-nous des secteurs civils à Sarajevo ?" En plus de ce qui a été

 23   consigné, à savoir : "Que considérez-vous comme des secteurs civils à

 24   Sarajevo ?" Avant la partie de la réponse du témoin consistant à dire "Que

 25   considérez-vous comme un secteur civil," il y avait cet autre élément,

 26   "Avons-nous des secteurs civils à Sarajevo ?"

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la question que j'ai posée en

 28   réponse à votre question, mais je peux répondre.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous avons déjà votre

  2   réponse, dans une certaine mesure en tout cas.

  3   Poursuivez.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Alors, parce qu'il ne disposait d'aucune preuve concrète, vous n'avez

  6   pris aucune mesure suite aux affirmations du commandant Bergeron; est-ce

  7   bien le cas ?

  8   R.  Vous avez d'abord évoqué sa déposition devant ce Tribunal et vous avez

  9   cité ce qu'il a dit en qualité de témoin, pour autant que je m'en

 10   souvienne. Les affirmations qu'il a avancées pendant sa déposition ici sont

 11   en contradiction avec ce qui se déroulait pendant la guerre, c'est ce que

 12   j'ai dit, et en contradiction avec ce qu'il me disait à l'époque. Vous

 13   savez, lorsqu'on vient déposer ici, il est facile de parler de tout le

 14   reste, mais est-ce que ce commandant, dans cette situation particulière,

 15   est venu avec des documents devant le Tribunal pour dire : Voici les

 16   documents que j'ai remis au général Galic. Pour que nous puissions débattre

 17   de ces documents, pour que nous voyions de quoi il s'agit, quand et comment

 18   ils m'ont été remis, à moi ou à mon représentant. Mais vous fondez, comme

 19   vous venez de le faire, sur sa déposition et sur ce qu'il a dit devant le

 20   Tribunal pour que moi, maintenant, je vous donne mon avis à ce sujet, je

 21   crois que cela pose un peu problème, et je ne vois pas comment ceci nous

 22   permet d'avancer. Si lui dit que c'est exact, moi je peux tout aussi

 23   légitimement lui dire que c'est inexact s'il n'y a pas de document et de

 24   preuve à l'appui.

 25   Q.  Alors, que se passe-t-il, Général --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps,

 27   mais vous semblez passer à autre chose.

 28   Monsieur Galic, votre réponse, ou plutôt, votre question portait quelque


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  1   peu à confusion en ce qui me concerne. Qu'est-ce que vous entendiez par lui

  2   demander si, oui ou non, nous avons un secteur civil à Sarajevo ? Est-ce

  3   que vous vouliez dire par là qu'il n'y avait pas de secteur civil du tout à

  4   Sarajevo ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cette partie-là de la

  6   question découlait de la question qui m'a été posée. Le but étant de

  7   fournir une réponse la plus précise possible sur les secteurs qui étaient

  8   pris pour cible. Et pour ce qui est de secteurs civils à Sarajevo, de part

  9   et d'autre, et à savoir s'il existait de tels secteurs et quels secteurs

 10   civils il y avait, pour autant qu'il y en ait eu, je suis sûr que nous

 11   allons revenir sur cette question et que nous allons en parler.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre question semblait dire à mon sens

 13   que chaque quartier de Sarajevo était militarisé et que donc le pilonnage

 14   de n'importe quel quartier de Sarajevo était légitime.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un avis qui est

 16   faux. Je n'ai jamais dit cela. Je ne l'ai jamais pensé. Et cela ne m'est

 17   jamais venu à l'esprit.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Edgerton,

 19   s'il vous plaît.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Et pardonnez-moi. J'ai du mal à

 21   suivre le fil cet après-midi. Veuillez m'accorder quelques instants.

 22   Q.  Compte tenu de votre réponse, le colonel Bergeron -- alors, je

 23   souhaitais vous poser la question, et vous avez dit - et je crois que vous

 24   n'avez pas tout à fait terminé votre phrase - vous avez dit que sa

 25   déposition n'était pas exacte à moins qu'il n'ait d'éléments véritables

 26   pour corroborer ses propos, et vous faisiez mention de ses affirmations

 27   concernant les tirs isolés.

 28   Donc je souhaite vous poser cette question-ci, Général, qu'arrive-t-il


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  1   quand un observateur militaire, un des UNMO, ou quelqu'un d'autre de la

  2   FORPRONU vous appelle dans votre bureau et vous dit : Il y a un pilonnage

  3   dans un secteur donné et cela provient de vos forces. Que faites-vous ?

  4   Comment réagissez-vous ? Et comment avez-vous réagi ?

  5   R.  Je ne me souviens pas que quelqu'un m'ait appelé directement, mais ils

  6   ont dû appeler Indjic et son bureau dans le cadre de la coopération avec la

  7   FORPRONU si quelque chose de ce genre se produisait.

  8   Tout d'abord, il fallait établir où cela se produisait et quels problèmes

  9   découlaient de là. Je pense que ce n'est qu'à ce moment-là, s'il avait pu

 10   être établi que la cible n'était pas légitime, que le tir devait cesser.

 11   Cela eut été justifié.

 12   L'officier de permanence était en droit d'initier cela, pas forcément le

 13   commandant, parce que le commandant n'était pas toujours au poste de

 14   commandement.

 15   Q.  Quelles enquêtes ont été ouvertes pour établir ce qui se passait ? Est-

 16   ce que ce que vous disait la FORPRONU quant à l'endroit où cela se passait

 17   était suffisant pour vous ?

 18   R.  Alors, qu'est-ce qui nous aurait suffi pour mener une enquête ciblée.

 19   Nous avions besoin d'éléments d'information sur la partie d'où provenaient

 20   les tirs, mais il était impossible qu'une commission enquête là-dessus. Il

 21   fallait savoir si c'était légitime ou pas de tirer, s'il y avait des forces

 22   en présence, s'il y avait des civils. Je ne suis jamais entré dans cette

 23   zone-là avec mes forces. Je peux vous montrer où se trouvaient les forces

 24   sur cette carte. Cela faisait partie du déploiement. Et si vous dites qu'il

 25   y avait des pilonnages à partir de fusils ou de mortiers dans cette zone,

 26   tout ce que je puis faire, c'est vous faire confiance sans élément de

 27   preuve à l'appui et ensuite vérifier auprès de mes unités subordonnées.

 28   Q.  Alors, avant d'aller trop loin, je ne pense pas que vous avez tout à


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  1   fait répondu à ma question. Ce que vous disait la FORPRONU portait sur

  2   l'endroit où cela s'était produit. Cela ne vous suffisait-il pas ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que la question a été posée et que la

  4   réponse a été fournie.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu et j'ai dit ce qui était requis

  6   pour que cela soit suffisant à nos yeux.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation]

  8   Q.  Donc, à moins que la FORPRONU nous vous ait donné des informations

  9   précises sur l'endroit d'où venaient les tirs, à moins que vous n'ayez une

 10   commission qui a enquêté là-dessus et à moins que vous ne disposiez

 11   d'informations sur la légitimité de ces tirs et de savoir s'il y avait des

 12   civils à cet endroit, vous n'avez rien fait ?

 13   R.  Je ne comprends pas votre question. Vous souhaitez que je réponde

 14   comment ?

 15   Q.  Je souhaite savoir pourquoi les termes et les protestations de la

 16   FORPRONU, les protestations générales - si vous voulez les appeler ainsi -

 17   n'étaient pas suffisants pour que vous engagiez une action ?

 18   R.  Je crois que j'ai répondu, mais je peux répéter ma réponse. Nous devons

 19   nous placer dans une situation réaliste. Il y avait des actions de combat

 20   tous les jours. Il y a un conflit en cours. Il y a des tirs qui proviennent

 21   des deux côtés. Et dans une telle situation, vous recevez un rapport sur

 22   quelqu'un qui tire sur une zone ou un secteur en particulier. Et ensuite,

 23   du côté du Corps de Sarajevo-Romanija, vous seriez satisfait de quels

 24   éléments d'information pour prendre des mesures au sein du corps ? Quel

 25   type de mesures étais-je en position ou en mesure de prendre ?

 26   Ecoutez, je vais vous dire : à moins de disposer des éléments d'information

 27   que j'ai cités, pas de commission, rien de tout cela, il fallait comprendre

 28   ce qui se passait, qui, quoi, comment. Parce que nous parlons ici de 10 000


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  1   hommes. Ce n'est pas chose aisée que d'enquêter sur qui a tiré sur une

  2   fenêtre ou qui a lancé un obus de mortier car c'est le type d'information

  3   dont j'ai besoin si je veux diligenter une enquête particulière.

  4   Quoi qu'il en soit, au sein des commandements, nous enquêtions au téléphone

  5   et nous demandions : Avez-vous tiré avec telle et telle armes sur tel et

  6   tel zones ou secteurs ? Et ensuite, nous recevions des réponses, soit par

  7   écrit, soit oralement, car je ne peux pas savoir ce qui se passe à Sarajevo

  8   si je suis à La Haye. Et c'était la même chose à ce moment-là. Je ne

  9   pouvais pas tout savoir et avoir connaissance de tout ce qui se passait à

 10   Sarajevo. Nous parlons d'un secteur dans lequel vivaient près de 400 000

 11   personnes. Et seul le secteur tenu par le Corps de l'ABiH.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je

 13   souhaite pouvoir lever l'audience maintenant car j'ai une séance de

 14   récolement avec le témoin suivant et cette séance doit commencer à l'heure.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi. Je n'avais pas remarqué

 16   l'heure.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, en quelques mots, je

 18   crois que M. Galic est déjà au courant, nous allons entendre la déposition

 19   de M. Akashi, et donc M. Galic ne viendra pas au Tribunal. Nous pensons

 20   qu'il reviendra témoigner --

 21   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 22   M. PILETTA-ZANIN : -- si ça peut aider le cours des choses, j'apprécierais

 23   grandement recevoir de l'Accusation, si elle le veut bien, du Procureur, la

 24   copie des documents qu'elle va citer. Je répète, l'erreur est toujours

 25   possible, et on l'a vu dans ces transcripts. Donc, si c'était une

 26   courtoisie que je pouvais recevoir de sa part, je la remercierais

 27   infiniment.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans prendre position quant à la


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  1   question de savoir si cela est nécessaire ou pas, je m'en remets à

  2   l'Accusation en la matière.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

  4   Madame et Messieurs les Juges, je suggèrerais à Me Piletta-Zanin de prendre

  5   contact avec Me Robinson, parce que celui-ci s'est vu communiquer les

  6   documents en question. En effet, le temps qui serait nécessaire à

  7   l'assemblage de ces jeux de documents à ce stade affecterait de façon très

  8   négative nos préparatifs pour la poursuite du contre-interrogatoire.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis plutôt d'accord avec ce que vous

 10   dites, Madame Edgerton. Je vous recommande donc de vous en remettre à la

 11   Défense, de toute façon, en ce qui concerne l'exactitude des citations

 12   auxquelles il a été procédé.

 13   Compte tenu de l'heure, nous allons peut-être lever l'audience

 14   d'aujourd'hui et nous reviendrons sur le sujet, si nécessaire, jeudi.

 15   --- L'audience est levée à 15 heures 03 et reprendra le mercredi, 24 avril

 16   2013, à 9 heures 00.

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