Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 24 avril 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour.

  7   Bonjour, Monsieur Harvey.

  8   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour, Madame le

  9   Juge. J'aimerais vous présenter Shokriya Majidi, qui vient de

 10   l'Afghanistan, qui est d'origine afghane et qui a travaillé avec mon équipe

 11   ces quatre derniers mois. Elle est diplômée de l'Université de La Haye.

 12   Merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 14   Est-ce que le témoin pourrait prononcer la déclaration solennelle, s'il

 15   vous plaît.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : YASUSHI AKASHI [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous mettre à l'aise et vous

 23   asseoir, s'il vous plaît.

 24   Monsieur Karadzic, vous pouvez commencer.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à

 26   tous et à toutes.

 27   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur.


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Quelque temps s'est écoulé depuis notre dernière réunion et je suis

  3   ravi de vous voir en bonne santé et en de bonnes dispositions. Je ne vais

  4   pas m'exprimer en Serbe ou en Japonais pour vous poser mes questions, mais

  5   plutôt en anglais, qui est la langue gagnante des guerres du XXe Siècle,

  6   guerres linguistiques. Néanmoins, nous devons attendre les deux

  7   interprétations, en serbe et en français.

  8   Votre Excellence, j'aimerais que vous commenciez aux fins du compte rendu

  9   par donner à la Chambre le lieu de votre naissance et votre date de

 10   naissance, ainsi que décliner votre identité.

 11   R.  Bonjour, Docteur Karadzic. Merci de vos propos très élogieux. Nous

 12   avons passé des moments difficiles ensemble en ex-Yougoslavie.

 13   Je m'appelle Yasushi Akashi. Je suis né le 19 janvier 1931.

 14   Q.  Merci. Je veux vous demander de bien vouloir résumer, je sais que ce ne

 15   sera pas facile, résumer votre parcours, votre carrière, aux fins du compte

 16   rendu encore et pour les Juges de la Chambre.

 17   R.  Bien. J'ai eu une longue carrière. Je vais essayer de résumer

 18   brièvement les choses. J'ai grandi au Japon. J'ai suivi ma scolarité là-

 19   bas. J'ai obtenu mon diplôme à l'Université de Tokyo en 1954. Ensuite, je

 20   suis parti aux Etats-Unis bénéficiant d'une bourse Fulbright. Je suis allé

 21   à l'Université de Virginie et à l'école Fletcher, à l'école de droit et de

 22   diplomatie. J'ai ensuite rejoint les Nations Unies en 1957. J'ai travaillé

 23   au département des affaires politiques et du Conseil de sécurité. De 1974 à

 24   1979, j'ai travaillé auprès de la mission japonaise pour les Nations Unies

 25   en qualité de ministre, conseiller, ensuite d'ambassadeur. J'ai ensuite

 26   rejoint les Nations Unies en tant que Sous-secrétaire général chargé des

 27   informations publiques, et ensuite au poste de Sous-secrétaire général pour

 28   les affaires liées au désarmement. J'ai par la suite été nommé représentant


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  1   spécial du Secrétaire général pour le maintien de la paix au Cambodge pour

  2   les Nations Unies. Cela a eu lieu en 1992. J'ai terminé ma mission là-bas

  3   en une année et demie. Je suis retourné au siège des Nations Unies à ce

  4   moment-là. En janvier 1994, j'ai été nommé représentant spécial du

  5   Secrétaire général des Nations Unies pour l'ex-Yougoslavie. Je suis

  6   retourné au siège des Nations Unies en octobre 1995, où j'ai assumé le

  7   poste de conseiller spécial du Secrétaire général. Et ensuite, j'ai pris

  8   les fonctions de Sous-secrétaire général pour les affaires humanitaires

  9   jusqu'à ma retraite des Nations Unies à la fin de 1997.

 10   Je suis reparti dans mon pays natal, le Japon, et j'ai occupé plusieurs

 11   postes, principalement dans les activités non gouvernementales, et j'assume

 12   également des responsabilités à temps partiel pour le gouvernement en

 13   qualité de représentant du gouvernement japonais pour la construction de la

 14   paix au Sri Lanka, et je suis à la tête de la maison internationale du

 15   Japon et d'autres activités non gouvernementales liées aux affaires

 16   internationales. J'essaie de promouvoir la paix et la réconciliation entre

 17   le Japon et des pays voisins du Japon.

 18   Voilà, je pense que cela résume à peu près ma carrière.

 19   Q.  Merci.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur l'Ambassadeur,

 21   j'aimerais vous inviter à regarder à la ligne 2 du compte rendu. On y voit

 22   "SISG", est-ce que cela ne serait pas plutôt "SRSG" pour représentant

 23   spécial du Secrétaire général des Nations Unies ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Effectivement il y a eu une petite

 25   coquille.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Cela n'a pas été facile de résumer cette

  2   carrière remarquable qui a été la vôtre.

  3   Excellence, je voudrais vous poser la question suivante, vu que votre

  4   mission en ex-Yougoslavie n'était pas votre première opération de la sorte,

  5   y avait-il des doutes quant à la mise en œuvre des opérations de maintien

  6   de la paix en Yougoslavie; et si oui, sur quoi ces doutes se fondaient-ils,

  7   je parle bien évidemment des Nations Unies et des grandes puissances ?

  8   R.  Je divise moi-même les opérations de maintien de la paix des Nations

  9   Unies en deux catégories. L'opération au Cambodge est ce que j'appelle le

 10   maintien de la paix de deuxième génération. La première génération a

 11   commencé en 1949 au Moyen-Orient avec l'organisation de supervision de la

 12   trêve qui a été déployée sur les lignes de cessez-le-feu ou les lignes de

 13   trêve entre Israël d'une part et les pays arabes voisins d'autre part. Donc

 14   ça, ça serait la première génération de maintien de la paix. Le rôle des

 15   Nations Unies se contentait principalement à une surveillance stratégique

 16   de ces lignes de cessez-le-feu ou lignes de trêve, ou encore frontières,

 17   mais avec l'opération de maintien de la paix au Cambodge, la deuxième

 18   génération a vu le jour en 1992. Cette génération d'opérations est une

 19   génération de maintien de la paix pluridimensionnelle. Il n'y a pas

 20   seulement des fonctions stratégiques de surveillance, mais il y a également

 21   des fonctions beaucoup plus complexes allant d'activités militaires à des

 22   activités politiques, économiques, et de reconstruction également.

 23   Donc, le Cambodge a été une opération de maintien de la paix très complexe,

 24   de grande envergure. Et la composante militaire a fait participer plus de

 25   20 000 personnes. Ensuite vient la troisième génération d'opérations de

 26   maintien de la paix, celle de Somalie, qui a dû recourir à des activités ou

 27   à la force conformément à la doctrine du Secrétaire général Boutros-Ghali

 28   reprise dans le programme pour la paix et son propre rapport spécial auprès


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  1   du Conseil de sécurité. Au milieu des années 1990, les Nations Unies ont dû

  2   faire face à trois défis sans précédents et de grande envergure : en

  3   Somalie, au Rwanda, et en ex-Yougoslavie. Et dans les trois cas les Nations

  4   Unies ont été confrontés à de graves difficultés. Nous nous demandions si

  5   notre définition traditionnelle de responsabilité et notre définition des

  6   missions suffisaient ou pas, en particulier en ex-Yougoslavie.

  7   Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé plus de résolutions que

  8   pour tout autre opération de maintien de la paix antérieure, mais je pense

  9   qu'il ne faut pas juger de sa productivité par le nombre de résolutions qui

 10   ont été adoptées par le Conseil de sécurité. Le plus gros problème pour la

 11   FORPRONU en ex-Yougoslavie a été le manque d'unicité d'avis ou de point de

 12   vue au sein du Conseil de sécurité. Au Cambodge, nous avions eu la chance

 13   de jouir de cette unité au sein de la communauté internationale qui se

 14   reflétait dans le Conseil de sécurité, mais en ex-Yougoslavie il y avait au

 15   moins trois points de vue différents qui ont prévalu, même au sein des cinq

 16   membres permanents du Conseil de sécurité. Donc notre travail a été très

 17   controversé et a été très fortement compliqué. Cependant, sous le leadorat

 18   du Secrétaire général des Nations Unies, je dois admettre que nous avons

 19   tous - et quand je dis nous, c'est nous et la FORPRONU - nous avons tous

 20   fait de notre mieux pour répondre à nos responsabilités vis-à-vis des

 21   Nations Unies dans la mesure de nos capacités.

 22   Q.  Merci, Excellence.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche dans le prétoire

 24   électronique le document 1D10513, s'il vous plaît.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Excellence, avez-vous donné un entretien au parlement français ?

 27   R.  Oui. Ce n'était pas la chambre plénière du parlement français mais l'un

 28   de ses comités ou l'une de ses commissions, je m'en souviens.


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  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 5, s'il

  3   vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Docteur Karadzic, pourriez-vous répéter la

  5   cote du document, s'il vous plaît.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Excellence, il s'agit d'une cote dans le prétoire électronique, et il

  8   s'agit de votre entretien auprès de la commission du parlement français. Et

  9   la page que je souhaite afficher est la page 5.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Docteur Karadzic, peut-être que l'on

 12   pourrait dire à M. Akashi qu'une traduction de ce document va s'afficher à

 13   l'écran et vous pourriez lui demander s'il peut bien lire le document ou

 14   s'il faut l'agrandir.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Montrons tout d'abord la première du

 16   document au témoin.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous agrandir la page, s'il vous

 18   plaît.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, très bien.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons maintenant à la page pertinente.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. La page 5, s'il vous plaît.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait encore agrandir un petit peu.

 24   Voilà. Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Excellence, il s'agit du chapitre numéro 2, nature de l'opération de

 27   maintien de la paix des Nations Unies en ex-Yougoslavie. Nous avons fait

 28   afficher ce document, car sur cette page nous voyons les doutes que vous


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  1   avez émis sur la mise en œuvre de l'opération de maintien de la paix en

  2   Yougoslavie et sur la reconnaissance prématurée de cela. Est-ce que vous

  3   pourriez nous dire davantage de choses sur votre déclaration en la matière

  4   ?

  5   R.  Oui. Dans un sens, je pense que l'on peut affirmer que l'opération de

  6   maintien de la paix en ex-Yougoslavie avait été imposée aux Nations Unies.

  7   Le Secrétaire général des Nations Unies de l'époque était M. Perez de

  8   Cuellar et il nourrissait des doutes sérieux quant à la sagesse ou même la

  9   possibilité des Nations Unies à mener à bien leurs responsabilités en ex-

 10   Yougoslavie. Son conseiller principal pour cette question-là était Cyrus

 11   Vance, ancien secrétaire d'Etat et un diplomate hautement respecté, et ces

 12   deux personnes avaient l'impression que vu le conflit volatile qui régnait

 13   en ex-Yougoslavie, l'opération de maintien de la paix en ex-Yougoslavie

 14   n'était pas appropriée et ne constituait pas un instrument utile pour

 15   arriver à la paix.

 16   Comme son nom le suggère, les opérations de maintien de la paix des Nations

 17   Unies ont pour objectif de maintenir la paix et pas de la créer. En ex-

 18   Yougoslavie, des combats réels faisaient rage; il n'y avait pas d'accord de

 19   cessez-le-feu, pas d'accord de paix non plus. En résumé, il n'y avait

 20   aucune paix à maintenir. Et le Secrétaire général des Nations Unies et

 21   d'autres personnes au sein des Nations Unies avaient des doutes

 22   considérables quant à l'action en ex-Yougoslavie, mais dans un sens les

 23   pays européens ont exercé des pressions sur les Nations Unies pour que les

 24   Nations Unies s'y rendent malgré ces doutes ou ces réserves.

 25   Q.  Merci, Excellence. Vous avez mis en lumière le manque de consensus

 26   entre les trois parties belligérantes en Bosnie, mais lorsque vous avez

 27   comparé les choses avec le cas du Cambodge, vous avez mis en lumière le

 28   manque d'accord entre les grandes puissances pour ce qui est de la guerre


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  1   en ex-Yougoslavie.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on descende dans cette page,

  3   s'il vous plaît.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Et, Excellence, j'aimerais vous demander de nous expliquer votre point

  6   de vue sur ces différences et dans quelle mesure ces différences ont eu une

  7   incidence sur le cours de la guerre et la fin de la guerre.

  8   R.  Alors, là, il faut vraiment tenir compte de l'opinion publique dans le

  9   monde reliée par les médias, les "mass media", et leurs points de vue. La

 10   plupart des "mass media" dans le monde étaient horrifiées de la tragédie et

 11   de la gravité du conflit en ex-Yougoslavie, et ils ont appelé à l'action

 12   pour atténuer ce conflit, en particulier en matière humanitaire, et pour

 13   soulager la souffrance des innocents. Les Européens en particulier

 14   désiraient vraiment arrêter ce flux de réfugiés provenant de Yougoslavie.

 15   Donc les gouvernements ont, à plusieurs titres, été encouragés fortement à

 16   agir afin de répondre à cet appel de l'opinion publique et des médias.

 17   Et de par la complexité du conflit et de par la pluralité des points

 18   de vue, le Conseil de sécurité s'est posé des questions sur les actions à

 19   entreprendre, et plusieurs actions découlant du Conseil de sécurité

 20   s'étaient fondées sur le compromis, et souvent le fruit de ce compromis a

 21   été reflété dans l'ambiguïté des résolutions et des déclarations

 22   présidentielles adoptées. Cela a compliqué la mise en œuvre pratique de ces

 23   résolutions du chef des Casques bleus sur le terrain, et certains généraux

 24   qui faisaient partie des forces de maintien de la paix ont déclaré qu'ils

 25   avaient lu ces résolutions et -- ces déclarations du Conseil de sécurité à

 26   plusieurs reprises et qu'ils n'avaient pas compris ce que ces déclarations

 27   et ces résolutions voulaient dire. Ils ont ajouté qu'ils avaient arrêté de

 28   lire ces résolutions parce qu'elles n'avaient pas de sens. Voilà donc la


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  1   situation complexe dans laquelle plusieurs de mes collègues à New York,

  2   mais aussi sur le terrain, devaient évoluer. 

  3   Q.  Merci, Excellence.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser ce document, cette page en

  5   tout cas.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par "cette page", vous entendez la page

  7   5 ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page de couverture et la page 5, pour

  9   l'instant.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Je préférerais le chapitre 2 de ce

 12   document.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien de pages fait ce chapitre ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit des pages 5 et 6 partiellement

 15   pour ce document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'en disconvient pas et

 17   accepte cela. Donc nous admettons la page de couverture et le chapitre 2.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3488, Madame,

 19   Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et aux fins du compte rendu, le compte

 21   rendu de la page 7, ligne 8, devrait dire : "Donc, en résumé, il n'y avait

 22   pas de paix à maintenir" au lieu de "in peace" en anglais, "en paix". Donc

 23   il faut remplacer le "in" par "no" en anglais.

 24   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Excellence, savez-vous quelles sont les raisons ou quelle est la raison

 28   pour laquelle la paix n'a pas été atteinte plus tôt, ou plutôt quelle


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  1   partie avait intérêt à ce que cette guerre se prolonge plus que nécessaire

  2   ?

  3   R.  Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ?

  4   Q.  Oui. Désolé. Est-ce que vous savez pour quelles raisons la paix n'a pas

  5   pu être atteinte plus tôt, ou, plutôt qui avait intérêt à prolonger la

  6   guerre plus que nécessaire ? Quels pouvoirs et quels éléments nationaux

  7   sous-tendaient cette prolongation de la guerre ?

  8   R.  Je pense que la situation en ex-Yougoslavie dans différentes

  9   républiques était très complexe et que les raisons du conflit ou de la

 10   prolongation du conflit sont multiples. Des raisons nationales,

 11   internationales, politiques, économiques, sociales, historiques. Plusieurs

 12   facteurs se mélangeaient, et je ne pense pas que je suis le mieux placé

 13   pour vous expliquer brièvement les causes de cette guerre très malheureuse.

 14   Je pense qu'il y avait des divergences d'opinions. Certains ont mis

 15   l'accent sur les facteurs internationaux, d'autres sur les facteurs

 16   internes, comme étant les raisons les plus importantes du conflit. Et je

 17   vous parle de ces différences justement pour vous dire que je ne suis pas

 18   le mieux placé pour mettre le doigt sur l'un ou plusieurs facteurs bien

 19   particuliers.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous avez écrit un livre qui est intitulé "Dans la

 21   vallée entre la guerre et la paix" ?

 22   R.  Ce livre a été publié au Japon, en japonais, il y a 5 ans, je pense.

 23   Ensuite, ce livre a été traduit vers l'anglais, il y a deux ans à peu près,

 24   et c'est moi qui ai contrôlé la traduction du livre. Et je ne dirais pas

 25   que c'est un livre. Je dirais que c'est un petit livre. C'est un exercice

 26   modeste de ma part.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la pièce 1D29269.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce bien la couverture de votre livre, Votre Excellence?

  3   R.  Il semble bien que oui.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on voie la page 32 de

  6   votre livre. Dans le système du prétoire électronique, c'est probablement

  7   un nombre un peu plus élevé.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Votre Excellence, je vais vous demander de porter attention sur la page

 10   33, au milieu du deuxième paragraphe, où on peut lire la Bosnie, où vous

 11   dites le plus gros problème tenait du fait que le gouvernement bosnien et

 12   que le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ne voulaient pas un cessez-

 13   le-feu de longue durée à ce moment-là vu qu'ils avaient l'opinion que les

 14   Serbes de Bosnie avaient une puissance militaire plus importante sur une

 15   grande partie du territoire de Bosnie et que ceci ne devrait pas devenir

 16   chose permanente.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit de la page 32 du livre, et c'est

 18   donc alors que dans le système du prétoire électronique, c'est la page 33

 19   [comme interprété], et c'est le deuxième paragraphe en entier, en partant

 20   d'en haut.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire quant aux différents intérêts

 24   à l'étranger ou au niveau national quand il s'agit de prolonger la guerre

 25   et éviter les cessez-le-feu de longue durée ?

 26   R.  Est-ce que vous lisez la page 32 de mon livre ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pourrions peut-être agrandir ce

 28   paragraphe sur l'écran.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Merci.

  4   R.  Oui. Quelle a été la question que vous m'avez posée ?

  5   Q.  Je vous ai demandé si ceci ne réfléchissait pas votre mémoire quant à

  6   ces éléments étrangers et nationaux qui étaient d'accord pour ne pas être

  7   intéressés par des cessez-le-feu de longue durée.

  8   R.  Oui. C'est comme cela que j'ai interprété les événements à l'époque.

  9   Q.  Merci, Excellence. A présent, je voudrais que l'on voie le numéro 33

 10   pour une conversation téléphonique entre vous et le président Carter. C'est

 11   à la fin du premier paragraphe de cette page.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce cessez-le-feu qui a duré quatre

 14   mois, on l'appelait le cessez-le-feu de Carter, il vous a informé que ce

 15   cessez-le-feu était respecté, et il vous a dit que c'était le meilleur

 16   cadeau de Noël pour lui ?

 17   R.  Oui. Je me souviens de ma conversation téléphonique avec le président

 18   Carter. Je l'ai appelé à Atlanta, là où il vivait, bien que je dois dire

 19   que c'est la FORPRONU qui a fait beaucoup de choses pour préparer les

 20   efforts qui ont duré quatre mois pour conclure cet accord portant sur la

 21   cessation des hostilités. Moi, j'étais à la tête de la FORPRONU à l'époque.

 22   Je pense que vous avez été très heureux de recevoir le président Carter en

 23   Bosnie. En revanche, le gouvernement bosniaque n'a pas apprécié sa visite.

 24   J'ai reçu des instructions du quartier général de l'ONU de l'informer en

 25   détail des négociations que j'ai faites, ce que j'ai fait, et je pense que

 26   le président Carter a fait sa contribution, ce qui vous a été surtout

 27   utile, à vous. Mais je dois dire en toute modestie que c'était l'ONU qui

 28   était derrière cet accord de cessez-le-feu de quatre mois, mais j'avais


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  1   tout de même l'impression que la visite du président Carter et de son

  2   épouse a été un acte bénéfique qui a facilité l'acceptation de cet accord

  3   par vous.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais donc demander que l'on verse au

  6   dossier la page de garde et les deux pages que je viens de citer du livre.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En ce qui concerne le document

  8   précédent, ce document a été versé en tant que document D3488, et j'ai

  9   demandé au greffier d'ajouter la page 2, de sorte que nous puissions avoir

 10   davantage d'information quant à la nature de ce document. Dans ce cas, nous

 11   allons verser ces deux pages, mais nous allons aussi verser les quatre

 12   premières pages pour savoir exactement de quoi il s'agit, et pour qu'on y

 13   trouve donc l'index -- le contenu du livre.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] En ce qui concerne le bureau du Procureur,

 15   cela ne nous dérange pas de verser le livre en entier si cela est utile aux

 16   parties et aux Juges pour comprendre le contexte de ces observations.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va voir comment les choses se

 18   présentent. Pour l'instant, on va verser les cinq premières pages et ces

 19   deux pages, et je vais demander une cote.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3489.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais ajouter un commentaire, Monsieur

 22   le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi aussi, j'aurais préféré que ce livre en

 25   entier soit disponible aux Juges plutôt que des extraits du livre, car à

 26   moins de lire le livre en entier, nous n'allons pas avoir le contexte et la

 27   signification du contexte.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez être rassuré, Excellence,

  2   les Juges ont reçu les exemplaires du livre, mais pour l'instant, nous

  3   allons verser ces éléments du livre qui vont faire partie de cette pièce à

  4   conviction.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur

  7   Karadzic.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Votre Excellence, comment avez-vous ressenti le développement de

 11   l'équilibre de pouvoir entre les forces armées dans l'ex-Yougoslavie,

 12   surtout en ce qui concerne la Bosnie ? Est-ce que cet équilibre était

 13   toujours le même, ou est-ce qu'il pesait plutôt d'un côté que de l'autre à

 14   des différents moments ?

 15   R.  Docteur Karadzic, l'équilibre de pouvoir, et dans ce cas de pouvoir

 16   militaire, se déplaçait sans arrêt. Au début du conflit, les forces des

 17   Serbes de Bosnie étaient dominantes. A un moment donné, ces forces

 18   contrôlaient plus de 70 % du territoire de Bosnie-Herzégovine. Cependant,

 19   vers la fin du conflit, après 1994 peut-être, et certainement en 1995,

 20   petit à petit, l'équilibre se déplaçait en faveur du gouvernement bosnien

 21   et croate qui se sont trouvés dans une situation avantageuse vers la fin du

 22   conflit. C'est pour cela, je pense, que les Serbes de Bosnie souhaitaient

 23   des périodes de cessez-le-feu plus longues, plus permanentes, plus stables,

 24   pour stabiliser justement la situation, alors que le gouvernement bosnien

 25   était contre le gel, si j'ose dire, de la situation militaire à longue

 26   terme.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la page 103 dans le


Page 37677

  1   livre de l'ambassadeur Akashi. Il s'agit du document 1D29269, page 103.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Votre Excellence, vous souvenez-vous qu'il y avait un embargo sur les

  4   armes en ex-Yougoslavie, mais qu'en dépit de cet embargo, il y a eu un

  5   changement dans l'équilibre et il y a eu des mouvements de changement dans

  6   la situation concernant l'armement des parties au conflit ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Je vais vous demander d'examiner le premier paragraphe de la page 103.

  9   Vous pouvez le voir sur l'écran devant vous. Ce qui m'intéresse tout

 10   particulièrement, c'est ce qui se trouve vers la fin, où on peut lire :

 11   "Mais suite à l'aide militaire active des Etats-Unis d'Amérique, de

 12   l'Allemagne et des Etats islamiques aux forces croates et bosniaques,

 13   l'équilibre du pouvoir a changé de façon drastique pour devenir favorable à

 14   la Croatie et à la Bosnie et défavorable à la Serbie au cours des quatre

 15   années, à savoir entre 1992 et 1994 [comme interprété]."

 16   C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci. 

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander de verser cela. Nous allons

 20   peut-être ajouter une nouvelle cote.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour l'instant, nous allons ajouter

 22   cette page à la pièce précédente.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Votre Excellence, après être devenu le représentant spécial du

 25   Secrétaire général, est-ce que vous avez reçu des informations de vos

 26   commandants militaires du pays où vous avez été déployé, se trouvant dans

 27   le pays où vous avez pris vos fonctions ? Est-ce que vous avez reçu des

 28   informations de vos commandants ?


Page 37678

  1   R.  Pourriez-vous répéter la question.

  2   Q.  Après avoir pris vos fonctions, est-ce que vous avez reçu des

  3   informations de commandants des Nations Unies qui étaient déjà en Bosnie ?

  4   R.  Oui. C'était une partie importante de mon travail, à savoir de faire en

  5   sorte que je reçoive une évaluation de la situation des composantes civiles

  6   et militaires de notre opération du maintien de la paix. Il s'agissait donc

  7   d'une évaluation de la situation conjointe, et je l'ai reçue dans le poste

  8   d'affectation et ces informations me parvenaient de façon constante et

  9   permanente.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

 12   06875.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous souvenez-vous de cette communication que vous avez envoyée au

 15   Sous-secrétaire Annan, où vous avez l'évaluation de la situation telle que

 16   présentée par le général Briquemont ?

 17   R.  Donnez-moi un instant. Donc, la date est celle du 15 janvier.

 18   Q.  Je --

 19   R.  Je ne me souviens pas à présent de ce télégramme.

 20   Q.  Est-il possible de voir la page suivante, s'il vous plaît. C'est

 21   quelque chose qui vous a été envoyé le 9 janvier. Je vais vous demander,

 22   tout d'abord, de montrer au témoin la page en entier. Ensuite…

 23   Votre Excellence, vous souvenez-vous de ce qui figure au niveau du premier

 24   paragraphe, de l'évolution de la situation politique, où on peut lire, si

 25   au début de la guerre les Bosniaques voulaient garder un Etat

 26   multinational, multiethnique au sein de la Bosnie-Herzégovine, à présent

 27   ils veulent clairement créer un Etat musulman ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et si vous examinez la fin du document. La


Page 37679

  1   dernière page, s'il vous plaît.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  C'est le général Briquemont qui a signé cela, et au troisième

  4   paragraphe, pour conclure, il dit, "…je considère qu'aujourd'hui le mandat

  5   de la FORPRONU est très ambigu".

  6   Pourriez-vous nous dire comment tout cela s'inscrit dans votre expérience ?

  7   Est-ce que vous vous souvenez de ce rapport que vous avez reçu au début de

  8   votre mandat ?

  9   R.  Oui. A présent, je me rappelle cette évaluation faite par le général

 10   Briquemont. Je me souviens aussi des conversations que j'ai pu avoir avec

 11   lui à l'époque. C'était vers la fin de sa mission. Il était assez amer

 12   quant à sa position, la position dans laquelle s'est trouvé le personnel de

 13   l'ONU chargé du maintien de la paix. Il avait l'impression que le mandat de

 14   l'ONU, tel que décidé par le Conseil de sécurité, était très ambigu et

 15   pratiquement impossible à mettre en œuvre.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la page précédente, et

 18   ce qui m'intéresse c'est le troisième paragraphe à peu près au milieu, où

 19   on peut lire :

 20   "Cependant, la démilitarisation de Srebrenica et de Zepa a eu lieu.

 21   Cependant, nous n'avons pas pu aboutir à une démilitarisation absolue à ce

 22   moment, ce qui cause des difficultés avec les Serbes de Bosnie".

 23   Trois paragraphes plus loin, les unités de l'ABiH de Srebrenica ont pilonné

 24   les positions de l'armée des Serbes de Bosnie pendant plusieurs mois.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'au début de votre mandat, vous avez

 27   découvert que ces problèmes n'avaient pas été résolus ?

 28   R.  Oui. Je me souviens que là il s'agissait des points de vue exprimés de


Page 37680

  1   façon assez forte par le général Briquemont. Peut-être était-il plus franc

  2   à l'époque, vu que c'était la fin de sa mission.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on verse ce document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3490.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous souvenez-vous, votre Excellence, à combien de reprises nous nous

  9   sommes rencontrés - une évaluation, s'il vous plaît - et est-ce qui que ce

 10   soit au sein de votre équipe a pris des notes pendant ces réunions ?

 11   R.  Oui, en effet, ils ont pris des notes.

 12   Q.  Ces notes et vos impressions, est-ce que l'on les retrouve dans vos

 13   rapports et dans les conversations que vous avez eues avec le siège de

 14   l'ONU à New York ?

 15   R.  Oui. Pas toujours à 100 %, mais je pense que ces rapports reflètent

 16   assez fidèlement mes impressions, qui à l'époque étaient fraîches, car

 17   aujourd'hui ma mémoire flanche un peu.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir dans le système du

 19   prétoire électronique le document 65 ter 01250.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en passant, je voudrais

 21   ajouter qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée dans le compte rendu

 22   d'audience. Moi, j'ai dit que "lui", en parlant de Briquemont, "était sans

 23   doute plus franc vu qu'il était à la fin de son mandat."

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Votre Excellence. C'est quelque

 25   chose que nous allons changer et corriger.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Puis-je vous demander d'examiner ce document. Vous souvenez-vous si


Page 37681

  1   cela reflète la première réunion que nous avons eue, qui a eu lieu le 9

  2   janvier 1994 ?

  3   R.  Oui, je crois bien que c'était la première fois que nous nous sommes

  4   rencontrés.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on voie le bas de la

  6   page, s'il vous plaît.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  "A la fin de notre réunion, lui," on parle de moi, "a insisté que si

  9   l'on n'aboutit pas à un accord de paix bientôt, la Republika Srpska serait

 10   obligée de proclamer la guerre."

 11   Saviez-vous, Excellence, que les Musulmans nous avaient proclamé la guerre,

 12   la guerre contre nous, alors que nous n'avions pas proclamé la guerre au

 13   niveau de la Republika Srpska contre eux ?

 14   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande au Dr Karadzic de reformuler sa

 16   question.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Très bien.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, alors, par

 19   rapport à ce paragraphe ?

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Vous souvenez-vous de cette réunion, Excellence, et quelle a été votre

 22   première impression suite à cette réunion, qui était donc notre première

 23   réunion, en ce qui concerne la paix, les négociations, et cetera ?

 24   R.  Je pense qu'au cours de nos premières réunions, y compris celle-ci qui

 25   était la première, eh bien, ces réunions m'ont toujours été très utiles

 26   pour comprendre quelles étaient vos préoccupations et votre évaluation de

 27   la situation, les difficultés auxquelles vous deviez faire face. Et j'ai

 28   apprécié les discussions qui ont eu lieu, alors que, bien évidemment, je


Page 37682

  1   n'étais pas entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit par vous,

  2   Excellence, ainsi que par vos collègues du côté bosno-serbe.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le

  5   reste de la page --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Je note simplement, Monsieur Karadzic, que

  8   M. l'Ambassadeur Akashi essaie de se retrouver dans les documents

  9   pertinents avec un classeur et une copie papier. Pour venir en aide à M.

 10   l'Ambassadeur, moi je dispose en fait de documents qui ne sont pas annotés.

 11   Peut-être qu'il pourrait dans ce cas, avec l'aide de M. l'Huissier, avoir

 12   un aperçu de l'ensemble des documents.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait fort utile, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne pose aucun problème aux Juges de

 15   la Chambre. Monsieur l'Huissier.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, j'aimerais simplement apporter une

 17   correction. La seule annotation au niveau du document c'est le numéro 65

 18   ter, sinon ce sont des documents vierges.

 19   Et il s'agit dans ce cas du document 01250.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Excellence, vous souvenez-vous du fait qu'à cette réunion vous avez

 23   réalisé beaucoup de choses et vous avez obtenu mon consentement pour ce qui

 24   est des actions menées par les Nations Unies pour ce qui est de la question

 25   des convois humanitaires des Nations Unies et le déploiement de l'unité

 26   néerlandaise à Zepa et à Srebrenica ?

 27   R.  Oui, en particulier en ce qui concernait le roulement des troupes de la

 28   FORPRONU à Srebrenica, cela constituait un obstacle important pour la


Page 37683

  1   FORPRONU pour ce qui était de remplir sa mission, et donc j'étais heureux

  2   de constater qu'à ces réunions nous avons pu parvenir à un accord avec le

  3   Dr Karadzic et les Bosno-Serbes pour qu'ils acceptent ce roulement à

  4   Srebrenica. Auparavant c'était l'unité canadienne qui s'en était chargée,

  5   mais après le départ de l'unité canadienne de Srebrenica, nous avons eu des

  6   problèmes. Entre autres pays, la Suède a été évoquée, mais pour finir,

  7   c'était très difficile de remplacer les Canadiens. Mais c'était bien que le

  8   Danemark, finalement, propose de reprendre le rôle des Canadiens,

  9   remplissant ainsi le vide qui avait été laissé à Srebrenica.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez dit "le Danemark",

 11   Monsieur l'Ambassadeur ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, les Pays-Bas.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Je crois que cela se trouve aux points 9 et 10 de ce document. Est-ce

 16   que nous pourrions regarder la page suivante, s'il vous plaît. Et au point

 17   10, vous faites état de votre première impression concernant les relations

 18   de travail qui avaient été établies. Vous souvenez-vous de cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 22   document, s'il vous plaît ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons l'admettre.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et c'est la pièce D3491, Madame,

 25   Messieurs les Juges.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Ces impressions qui étaient les vôtres sont-elles reflétées dans votre

 28   livre ?


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  1   R.  Je l'espère.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page 77 de

  4   ce livre, qui est le 1D29269.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Sans parler de votre impression au sujet de ma corpulence dans la

  7   première phrase. Est-ce qu'il est indiqué que nous nous sommes rencontrés

  8   plus de 20 fois ? Est-ce que vous voyez ceci, Excellence, ce texte sous les

  9   yeux ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons regarder la page suivante, s'il vous

 12   plaît. Vous avez remarqué le climat qui régnait lors de ces réunions que

 13   nous avons eues. Cela se trouve à la page 79. Vous vous souvenez du fait

 14   que j'aie cité Robert Frost, et à la dernière -- au dernier paragraphe de

 15   cette page, vous dites que j'étais un adversaire formidable lors des

 16   négociations et que je débattais d'arrache-pied, et vous indiquez qu'il y

 17   régnait un climat qui était bon, teinté d'humour. Lorsque vous veniez à

 18   Pale et que vous me rendiez visite, vous repartiez toujours avec quelque

 19   chose et vous ne repartiez jamais les mains vides; est-ce exact ?

 20   R.  Permettez-moi d'émettre une réserve. Je ne sais pas si on peut faire

 21   une déclaration toujours aussi générale. On ne peut pas dire que j'aie

 22   toujours réalisé ce que je souhaitais lors de ces réunions et de ces

 23   discussions. J'espère, et j'aimerais le croire, que j'avais votre

 24   coopération et votre compréhension. Mais pour ce qui est de la question de

 25   nos réunions, je crois, Docteur Karadzic, que vous vous souviendrez

 26   certainement de réunions plus difficiles que nous avons eues par la suite.

 27   Et dans cet ouvrage, ce petit livre, j'ai également dit que nous sommes

 28   passés de réunions ou d'échanges informels dans un contexte de travail


Page 37685

  1   agréable à des salles de réunions et de conférences plus grandes, et vous

  2   ne me parliez plus en anglais à ce moment-là. Vous êtes passé à la langue

  3   serbe et vous avez eu recours à des interprètes, ce qui a rendu nos

  4   échanges plus officiels, plus formels et, d'une certaine façon, davantage

  5   teintés de confrontation. Mais je crois que c'était dû à l'insistance vis-

  6   à-vis de vos collègues du côté bosno-serbe.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander à ce que ces trois pages

  8   soient ajoutées au numéro précédent, et j'en demande le versement.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour l'instant, nous allons faire cela.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Excellence, vous souvenez-vous avoir rencontré le président Izetbegovic

 12   et moi-même à la date du 1er février 1994 à l'occasion des préparatifs des

 13   pourparlers de Genève le 10 février ? Alors, pour vous rafraîchir la

 14   mémoire, je peux demander l'affichage du numéro 65 ter 09088.

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le bas de cette

 17   page, s'il vous plaît. Au point 4 -- le paragraphe 4. Vous souvenez-vous du

 18   fait que vous avez été informé par le président Izetbegovic qu'il a exprimé

 19   une méfiance grandissante à l'égard des pourparlers de Genève le 10 février

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder les deux pages

 23   suivantes, s'il vous plaît, numéro 3. Au point 9.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Excellence, vous avez écrit dans ce paragraphe que -- vous avez

 26   rapporté des éléments de votre réunion avec le premier ministre Silajdzic,

 27   et vous avez dit ici qu'il était encore moins enthousiaste à propos des

 28   pourparlers et que ce sera peut-être la dernière fois qu'ils se rendront à


Page 37686

  1   Genève.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le bas de cette

  5   page, s'il vous plaît.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Vous souvenez-vous de mon attitude à l'égard des pourparlers ? Et ce

  8   que j'ai à l'esprit, c'est le paragraphe 11. Cela concerne le roulement des

  9   troupes à Srebrenica et le fait que je m'opposais à la non-démilitarisation

 10   de -- s'agissait-il là souvent de l'objet de nos pourparlers ?

 11   R.  Oui. La démilitarisation des zones de sécurité, y compris Srebrenica,

 12   c'était l'une de nos préoccupations, et nous n'avons jamais cessé de le

 13   signaler, à savoir que le manque de démilitarisation des zones de sécurité

 14   est une composante indispensable de l'idée même d'une zone de sécurité.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la dernière

 17   page, s'il vous plaît.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  A la fin du paragraphe 12, vous avez noté que nos préoccupations

 20   légitimes portaient sur d'éventuels abus de l'aéroport, mais ce que je --

 21   je souhaite attirer votre attention au point 14 qui porte sur les convois

 22   et en particulier la protection des minorités à Banja Luka, protection des

 23   extrémistes. Vous souvenez-vous de cela ?

 24   R.  Oui. Je m'en souviens. Je me souviens, Docteur Karadzic, que nous avons

 25   discuté de la question de ma visite à Banja Luka assez souvent, et vous

 26   avez toujours promis de faire de votre mieux pour faciliter ma visite à cet

 27   endroit, mais je me souviens également que je n'ai jamais été autorisé à me

 28   rendre à Banja Luka. Et j'étais en permanence frustré à cause de cela.


Page 37687

  1   Q.  Aviez-vous l'impression, Excellence, que je me préoccupais de votre

  2   sécurité si vous vous rendiez à Banja Luka sans moi ? Avons-nous dit que je

  3   devais vous accompagner ?

  4   R.  Je ne me souviens pas de cette question-là en particulier, mais je

  5   crois qu'à différentes occasions nous avons évoqué les différentes

  6   modalités de ma visite, et vous avez dit que vous faisiez de votre mieux

  7   pour faciliter ma visite à cet endroit.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 10   document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce D3492, Madame,

 13   Messieurs les Juges.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Excellence, il s'agissait du début du mois de février de l'année 1994,

 16   vous souvenez-vous de deux incidents majeurs qui se sont produits les 4 et

 17   5 février 1994; le 4 février c'était à Dobrinja, et le 5 février c'était au

 18   marché de Markale ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens.

 20   Q.  Avez-vous donné l'ordre et avez-vous obtenu une enquête à propos de ces

 21   incidents, et quelles ont été les conclusions de ces enquêtes ?

 22   R.  Je me souviens qu'il y a eu beaucoup de spéculation à cet égard dans

 23   les médias au sujet des auteurs de cette tragédie épouvantable qui s'est

 24   produite sur le marché ouvert de Sarajevo au sein même de la FORPRONU, et

 25   il y avait toutes sortes de spéculations. C'est la raison pour laquelle

 26   j'ai décidé de mettre sur pied un comité d'experts qui comprenait, me

 27   semble-t-il, cinq experts en balistique, dont deux de ces membres étaient

 28   originaires de pays qui avaient des liens assez amicaux avec le


Page 37688

  1   gouvernement de Bosnie, et les autres avaient des relations assez amicales

  2   avec la partie bosno-serbe, et il y avait un président qui était neutre et

  3   impartial qui venait du Canada. Donc j'estimais que la composition de cet

  4   organe devait être acceptable pour les deux parties, et ils se sont penchés

  5   sur tous les aspects de l'incident dû au mortier qui a touché le marché,

  6   mais il n'y avait qu'un mortier qui a atterri sur la place du marché, et ce

  7   mortier a touché une structure avant d'atterrir sur le sol, ce qui a rendu

  8   la tâche très difficile pour les experts pour savoir exactement d'où

  9   provenait ce mortier. En général, ils sont à même de déterminer l'angle et

 10   la distance d'un mortier ou d'une autre arme et d'où elle provenait, mais

 11   de l'avis des experts, le tir aurait pu provenir soit du côté bosno-serbe,

 12   soit du côté du gouvernement de Bosnie dans ce secteur où l'attaque avait

 13   pu avoir lieu. Donc la conclusion, que j'ai acceptée, consistait à dire que

 14   l'attaque aurait pu provenir de l'une ou de l'autre partie.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 17   numéro 65 ter 01252.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Il s'agit d'un communiqué à Annan et Stoltenberg le 6 février émanant

 20   de vous.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je souhaite regarder le deuxième page, s'il

 22   vous plaît.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit là du D713 également,

 25   Madame, Messieurs les Juges.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela se peut --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, ça a été noté comme tel, D713.

 28   Q.  Excellence, puis-je vous demander de regarder le point 7, s'il vous


Page 37689

  1   plaît, et est-ce bien ce que vous venez de dire à propos des conclusions

  2   sur la responsabilité sur les personnes responsables de cet incident ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  M'avez-vous rencontré ainsi que le général Galic le lendemain matin ?

  5   Est-ce que vous avez évoqué avec nous la question, et comment avons-nous

  6   répondu à ces allégations ?

  7   R.  Je me souviens, Docteur Karadzic, que vous m'avez dit qu'à votre avis

  8   ou que les tirs provenaient du côté du gouvernement de Bosnie, et vous avez

  9   vigoureusement insisté là-dessus. Vous avez dit que cela ne provenait pas

 10   de votre côté. Mais je ne m'attendais à un autre avis de votre part.

 11   Q.  Merci. Mais avez-vous remarqué que nous nous réjouissions des

 12   pourparlers à venir à Genève, et vous avez au contraire indiqué

 13   qu'Izetbegovic et Siladzic ne se réjouissaient pas de ces pourparlers ?

 14   R.  Oui. Je crois que nos télégrammes ont fidèlement enregistré les

 15   positions des uns et des autres, de votre côté ainsi que des positions du

 16   gouvernement de Bosnie.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher la

 19   page 44 de ce document 1D29269, ouvrage de son Excellence Akashi ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] A quelle page, s'il vous plaît ?

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Page 44. C'est précisément ce que vous venez de dire. Vous avez

 23   confirmé que j'ai catégoriquement nié la question de la responsabilité.

 24   Peut-être qu'il est inutile que vous le fassiez, mais regardez le milieu du

 25   paragraphe.

 26   Je peux demander le versement au dossier de cette page. Son Excellence

 27   Akashi l'a déjà dit au vu de cette page.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardon ? Est-ce que vous avez posé une


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  1   question à ce sujet ?

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Il a posé une question directrice, et

  3   ensuite il a montré la page de l'ouvrage au témoin, et peut-être qu'on peut

  4   l'encourager à remettre de l'ordre dans tout ceci et à reformuler sa

  5   question.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux lire ma question qui se trouve à la

  7   ligne 6, page 26.

  8   "M'avez-vous rencontré en présence du général Galic le lendemain matin ?

  9   Avez-vous abordé la question de notre réponse ou réaction par rapport à ces

 10   allégations ?"

 11   Il ne me semble pas que cette question soit directrice.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quel est l'intérêt de verser au

 13   dossier cette page ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai perdu une ou deux minutes, mais cela

 15   corrobore ce que son Excellence Akashi a dit, parce que cela se trouve

 16   illustré dans son livre.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois ici qu'on parle du général

 18   Gvero, et non pas du général Galic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Vous avez raison. Mais je

 20   crois qu'il existe des documents qui mentionnent le général Galic

 21   également.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons, ne pensez-vous pas ?

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Excellence, vous souvenez-vous du nom du chef ou de la personne -- oui,

 25   du chef de cette équipe du Canada ?

 26   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Il devait s'agir du général Michel Gauthier. Est-ce qu'en fait il

 28   aurait pu s'agir de lui ?


Page 37691

  1   R.  Je ne suis pas sûr.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je relève également l'heure.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause d'une

  5   demi-heure et reprendre nos débats à 11 heures.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  7   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, veuillez

  9   poursuivre.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Excellence, suite à cet incident, ces événements de Markale, vous

 13   rappelez-vous que nous avons eu une série de réunions dont le résultat a

 14   été une forme d'accord entre nous deux ?

 15   R.  Oui, je me souviens.

 16   Q.  Vous souvenez-vous de cet accord au terme duquel j'avais accepté le

 17   regroupement de nos armes lourdes, la libre circulation des patrouilles de

 18   la FORPRONU, et notamment aussi, que je m'étais réservé le droit de

 19   reprendre nos armes en cas d'attaque massive lancée par les forces

 20   musulmanes, attaque que la FORPRONU s'avérerait inapte à empêcher ou à

 21   arrêter ?

 22   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

 24   crois que cette question est particulièrement directrice.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je voudrais que l'on

 27   affiche le document D842 à l'écran, s'il vous plaît.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 37692

  1   Q.  Excellence, pourriez-vous nous dire ce dont vous vous souvenez au sujet

  2   de ces pourparlers ?

  3   R.  Je pense que je me souviens de la substance de ces négociations.

  4   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux Juges de la Chambre quelle en

  5   était la teneur en substance.

  6   R.  Monsieur Karadzic, la partie que vous représentiez était disposée à

  7   accepter un cessez-le-feu, mais le gouvernement bosnien considérait qu'un

  8   cessez-le-feu n'était pas suffisant. C'est ce qu'ils ont dit. Ils voulaient

  9   qu'un tel cessez-le-feu soit également accompagné d'un certain nombre de

 10   mesures de désarmement, et notamment du retrait des armes lourdes détenues

 11   par la partie serbe à l'intérieur de et autour de Sarajevo.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher la seconde page.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous souvenez-vous de ce document envoyé par vous-même à M. Annan et à

 16   M. Stoltenberg le 21 février ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher la partie

 18   correspondante à l'écran.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Avez-vous un exemplaire imprimé ?

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] En effet. Je peux le proposer à M.

 21   Karadzic.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page numéro 2 dans le

 24   prétoire électronique, simplement pour voir quel était l'intitulé de cette

 25   lettre.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de cette lettre qui était la vôtre,


Page 37693

  1   Excellence ?

  2   R.  De quelle lettre parlez-vous ?

  3   Q.  Il est indiqué ici réunion avec M. Karadzic, M. Krajisnik et M. Galic à

  4   la date du 18 février à Lukavica.

  5   R.  C'est un autre document.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier peut peut-être

  7   apporter son aide à M. Akashi. Je lui ai remis une copie du document dont

  8   nous voyons affichée une page à l'écran en ce moment même.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais entre-temps, est-ce que vous voyez

 10   le document qui s'affiche à l'écran ? Parce que c'est à lui que se réfère

 11   M. Karadzic. Il s'agit probablement de la page numéro 2 de l'exemplaire

 12   imprimé que Mme Edgerton vous a fait passer.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup. Je l'ai maintenant. Merci,

 14   Monsieur le Président.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous faire défiler la page vers le

 16   bas pour visualiser le paragraphe numéro 4.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Vous rappelez-vous, Excellence, la proposition que j'ai faite à savoir

 19   que l'accord qui serait passé concernant Sarajevo soit applicable à

 20   l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, comme vous le dites dans ce paragraphe

 21   4 ?

 22   R.  Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher la page

 24   suivante.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Pour vous, c'est la page numéro 3 sur six pages.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Excellence, au paragraphe numéro 6, vous souvenez-vous qu'il était


Page 37694

  1   entendu que nous disposions d'un droit de reprendre nos armes si nous

  2   étions confrontés à une attaque massive ? Et : "On espérait qu'une telle

  3   situation ne se présenterait pas, car elle mettrait un terme définitivement

  4   à la paix." Mais vous vous souvenez, n'est-ce pas, que nous avions le droit

  5   de récupérer nos armes si nous étions attaqués ?

  6   R.  Oui. Non, mais la FORPRONU était censée avoir une sorte de présence aux

  7   fins d'interposition entre les deux forces armées en déployant ses propres

  8   effectifs, et les points de collecte des armes étaient censés être dotés

  9   d'effectifs suffisants pour que cela soit dissuasif pour l'une comme pour

 10   l'autre des parties si jamais elles désiraient lancer une attaque. Donc

 11   nous essayions de nous assurer que ces effectifs soient suffisants.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le point

 14   numéro 8.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Excellence, vous rappelez-vous qu'une de nos plus grandes

 17   préoccupations concernait la possibilité que les Musulmans lancent une

 18   attaque contre la FORPRONU sur le territoire serbe dans le but d'en

 19   reporter la responsabilité sur les Serbes ?

 20   R.  Je pense que c'était effectivement l'une de vos craintes.

 21   Q.  Merci. Vous souvenez-vous de l'accord que nous avons signé le 18

 22   février ?

 23   R.  Oui.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document de la liste

 25   65 ter numéro 1D25260. Je crois que nous avons également des signatures.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la pièce D717.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.


Page 37695

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Excellence, voyez-vous le point numéro 1 de ce protocole qui porte sur

  3   notre droit à l'autodéfense en cas de retrait de la FORPRONU des zones

  4   d'interposition et dans les cas où la FORPRONU s'avère incapable d'empêcher

  5   ou d'arrêter les attaques ? Dans ces cas-là, les Serbes se réservent le

  6   droit de mettre en œuvre des mesures adéquates d'autodéfense ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci. Excellence, vous souvenez-vous de notre rencontre du 19 février

  9   et que j'aie proposé l'ouverture de routes en direction de Sarajevo qui

 10   seraient dotées de postes de contrôle conjoints de l'ABiH, de la VRS et de

 11   la FORPRONU ?

 12   R.  Où se trouve cette référence, Monsieur Karadzic ?

 13   Q.  Ce n'est pas dans ce texte, Excellence, mais dans le document D716.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Y a-t-il toujours une question portant sur

 15   la pièce D717 ? Y avait-il, en premier lieu, une 

 16   question ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que cela est bien le cas, et la

 18   réponse était affirmative.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Ah, d'accord. Le témoin, donc, confirmait

 20   avoir vu le document. Très bien.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne crois pas que son Excellence M. Akashi

 23   ait confirmé avoir vu le document, mais il a confirmé avoir conclu cela.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce D716, s'il vous

 26   plaît. Pouvons-nous afficher la page numéro 2, notamment son paragraphe

 27   numéro 3 ?

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 37696

  1   Q.  Excellence, vous souvenez-vous maintenant ? Reportez-vous au point

  2   numéro 3. Vous souvenez-vous de ce que j'ai proposé et exprimé ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  L'autre partie a-t-elle accepté cette proposition de mettre en place

  5   des postes de contrôle mixtes faisant intervenir la FORPRONU, la VRS et

  6   l'ABiH ?

  7   R.  Je ne crois pas. Et en la matière, un des désaccords les plus profonds

  8   entre la partie serbe et la partie bosnienne portait sur le nombre des

  9   points de collecte d'armes. De son côté, la partie bosno-serbe souhaitait

 10   qu'il y ait autant de points de collecte d'armes que possible. En revanche,

 11   le gouvernement bosno-musulman souhaitait un nombre beaucoup plus réduit de

 12   tels points de collecte d'armes afin que la FORPRONU puisse assurer une

 13   meilleure protection de ces points de collecte d'armes en leur affectant un

 14   nombre plus important de soldats. La partie bosno-serbe, quant à elle,

 15   souhaitait une plus grande dispersion de ces points de collecte d'armes

 16   afin de permettre un accès plus aisé aux sites correspondants. Nous avons

 17   dû donc rechercher un compromis entre les deux parties, et c'est alors, je

 18   crois, que nous avons convenu de sept points de collecte d'armes.

 19   Q.  Merci, Excellence. Pouvons-nous afficher le paragraphe 7, qui est à la

 20   dernière page.

 21   Vous vous souviendrez, Excellence, de votre conclusion et de vos

 22   observations portant sur la tendance observée chez la partie bosno-

 23   musulmane à alimenter la presse avide de sensations et d'événements

 24   sensationnels et à encourager cette dernière à Sarajevo. Est-ce que cela a

 25   constitué un obstacle à nos efforts visant à faire aboutir la paix ?

 26   R.  Je ne crois pas pouvoir répondre à une question de nature aussi

 27   générale. Je n'étais pas enchanté par l'attitude de la presse qui avait

 28   tendance à faire son lit des différences existant entre les deux parties.


Page 37697

  1   Elle tendait à exagérer la nature même des événements et des incidents afin

  2   de les faire apparaître sous un jour plus sensationnel, plus intéressant.

  3   Mais nous vivons dans un monde où la presse est toujours ravie d'incidents

  4   et d'événements inhabituels.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous avez écrit quoi que ce soit dans votre ouvrage

  6   au sujet de ces moments-là ?

  7   R.  Je me rappelle m'être référé à la nature même des médias de masse.

  8   C'est là l'un des problèmes que les démocraties rencontrent dans le monde

  9   entier.

 10   Q.  Merci, Excellence. Excellence, avez-vous appris que certains des

 11   généraux, à tout le moins deux d'entre eux, le général MacKenzie et le

 12   général Briquemont, avaient relevé que la partie bosno-musulmane faisait un

 13   usage abusif des installations publiques telles que les hôpitaux, les

 14   écoles, toutes infrastructures qui étaient des points sensibles, ainsi que

 15   des installations des Nations Unies, afin d'ouvrir le feu sur la partie

 16   serbe depuis des secteurs se trouvant dans le voisinage immédiat de ces

 17   installations dans l'espoir de causer une riposte qui leur permettrait d'en

 18   reporter la responsabilité sur les Serbes ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit de faits qui ne font pas partie

 21   du dossier, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne sais pas si c'est quelque chose à quoi

 24   on peut vraiment objecter devant ce Tribunal, Monsieur le Président, parce

 25   que M. Karadzic avance une affirmation au témoin. Ce dernier peut

 26   l'accepter ou la rejeter. Je ne vois pas en quoi il serait nécessaire qu'il

 27   y ait là des faits déjà versés au dossier.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 37698

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont d'accord

  2   avec l'argument de Me Robinson.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur l'Ambassadeur, vous souvenez-

  5   vous de la question de M. Karadzic ? Ou souhaitez-vous qu'il la répète ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le souhaite. Je vous remercie.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Excellence, avez-vous appris que certains des généraux, en tout cas au

  9   moins deux d'entre eux, le général Mackenzie et le général Briquemont ont

 10   été témoins de la façon dont les forces du gouvernement bosno-musulman ont

 11   lancé des attaques à l'artillerie depuis des secteurs se trouvant dans le

 12   voisinage immédiat d'installations publiques et d'installations des Nations

 13   Unies particulièrement sensibles ?

 14   R.  Oui. Je crois que j'ai entendu des remarques venant du général

 15   Briquemont. Quant au général MacKenzie il avait déjà quitté son lieu

 16   d'affectation. Briquemont a pu se référer à ce qu'avait dit le général

 17   MacKenzie, j'ai entendu dire des choses similaires à ce qu'avait déclaré le

 18   général Briquemont de la bouche d'un certain nombre d'officiers haut gradés

 19   qui servaient au sein de la FORPRONU à Sarajevo.

 20   Q.  Merci, Excellence.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage de la page

 22   numéro 110 de l'ouvrage de son Excellence M. Akashi parce qu'on y trouve

 23   exactement ce que son Excellence M. Akashi vient de confirmer. Pouvons-nous

 24   voir le numéro correspondant 110, page 110 du 1D29269.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous vous référez au premier

 26   paragraphe de la page numéro 110, Monsieur Karadzic ? Est-ce bien cela ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Oui. Oui. Exactement. Vous l'avez à l'écran devant vous.


Page 37699

  1   R.  Oui. Je suis en train de lire ce paragraphe. C'est pourquoi je

  2   considérais cette situation comme horrible, et telle, que nous devions

  3   faire tout ce qui était en notre pouvoir pour éviter qu'elle se poursuive

  4   et pour la résoudre dès que possible.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous faire défiler vers le bas de la

  7   page et présenter également la page numéro 111.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Excellence, ce chapitre expose votre compréhension du conflit

 10   interethnique. Avez-vous appris et entendu dire que l'antagonisme entre ces

 11   différents groupes ethniques était profondément enraciné depuis plus de 600

 12   ans ainsi que vous l'évoquez au milieu de ce paragraphe ?

 13   R.  Je trouve qu'il est plus que regrettable que certains hommes politiques

 14   aient une mémoire aussi exceptionnelle et qu'ils aient une telle propension

 15   à s'appuyer sur les erreurs commises par telles ou telles autres parties,

 16   plutôt que de tourner le regard vers l'avenir, ils font délibérément le

 17   choix de se tourner vers le passé et laisse donc le passé déterminer leur

 18   action dans l'avenir. J'ai rencontré ce type de situation non seulement en

 19   ex-Yougoslavie mais également ailleurs dans le monde. Je crois que

 20   quelqu'un d'avisé ne peut que s'appuyer sur la sagesse et l'influence

 21   qu'ils ou elles peuvent exercer afin que les hommes politiques ne

 22   continuent pas à donner carrière aux actes passés commis par d'autres

 23   parties.

 24   Q.  Merci, Excellence. Pouvons-nous afficher la page numéro 111.

 25   Excellence, vous souvenez-vous avoir conclu que l'intervention et l'aide

 26   apportée depuis l'extérieur avait en fait aggravé la situation en Bosnie,

 27   aide apportée au gouvernement ?

 28   R.  Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ?


Page 37700

  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir remarqué que, par exemple, les

  2   gouvernements croates et allemands -- que le gouvernement allemand plutôt,

  3   en ayant reconnu de façon prématurée le gouvernement croate avait empiré la

  4   situation, ce que vous avez appelé l'intervalle, et que les Etats-Unis

  5   avaient fourni une aide militaire à la Bosnie et à la Croatie, et cetera ?

  6   R.  Oui, ce sont mes commentaires, et je suis d'accord avec les

  7   observations de plusieurs personnes. Les gouvernements européens auraient

  8   dû tenir compte des conseils avisés de la commission Badinter de l'Union

  9   européenne et auraient dû s'assurer que leur constitution prévoyait de

 10   préserver non seulement les intérêts vitaux des groupes majoritaires mais

 11   aussi des groupes minoritaires. Et dans mon livret, je pense que je dis que

 12   la démocratie se fonde sur deux piliers, la décision à la majorité et le

 13   respect des minorités. Et je pense que ces deux piliers sont nécessaires,

 14   et que les démocraties ne peuvent se reposer sur un pilier seulement.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser ces deux pages, soit on les

 17   ajoute à la pièce précédente, soit on leur accorde une nouvelle cote.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons ajouter ces deux

 19   pages, pages 57 et 58, qui couvrent deux sous-paragraphes, "Fog of war" le

 20   premier titre et "The way to ethnic conflits," le deuxième.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agit-il des pages 110 et 111 ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, ce sont ces deux

 23   pages.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Excellence, est-ce que vous vous souvenez que nous avons échangé des

 27   correspondances lorsque nous ne pouvions pas nous rencontrer, et vous

 28   souvenez-vous de votre lettre datée du 27 -- non, plutôt, du 26, 26


Page 37701

  1   février, oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, c'est le

  3   document 1D02534.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Excellence, vous souvenez-vous que j'ai répondu à votre lettre du 24

  6   février, et vous souvenez-vous avoir reçu cette lettre de ma part ?

  7   R.  Je ne me souviens pas de cette lettre en particulier. Nous avons

  8   échangé de nombreuses lettres à différents moments.

  9   Q.  Alors, je voudrais attirer votre attention sur les troisième et

 10   quatrième lignes au premier paragraphe :

 11   "A plusieurs reprises lors de nos réunions récentes, nous avons souligné

 12   que le côté serbe avait l'intention de mettre en œuvre complètement notre

 13   accord avec les Nations Unies…"

 14   Et ensuite, la première ligne du deuxième paragraphe :

 15   "Nous avons énormément à cœur de garantir le retour de la normalité au sein

 16   de Sarajevo."

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et le dernier paragraphe, s'il vous plaît. Vous êtes le bienvenu à

 19   Pale, et ensuite que nous avons fortement apprécié votre personnalité et

 20   les efforts que vous avez consentis. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 21   R.  Oui.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser cette lettre, s'il vous

 23   plaît.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3493, Madame,

 26   Messieurs les Juges.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Excellence, vous souvenez-vous d'un événement qui a eu lieu entre les


Page 37702

  1   forces serbes et le convoi du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations

  2   Unies près de Teslic, j'ai enquêté à ce propos et je vous ai confirmé qu'il

  3   avait eu lieu ?

  4   R.  Oui, je m'en souviens.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher dans le prétoire

  6   électronique le document de la liste 65 ter 01263, s'il vous plaît.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous avez fait rapport aux Nations Unies à propos de la lettre que vous

  9   m'aviez adressée.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la deuxième page, s'il vous

 11   plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  S'agit-il de votre lettre portant sur cet événement ?

 14   R.  Oui.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser ce document, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'apporte pas d'objection au versement

 18   de ce document, mais il ne s'agit pas d'un rapport de l'ambassadeur aux

 19   Nations Unies. Si nous revenons à la première page, nous verrons qu'il

 20   s'agit d'une lettre des observateurs militaires des Nations Unies à Pale

 21   demandant à ce que cette lettre de protestation soit transmise au Dr

 22   Karadzic.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Désolé, mais elle est également adressée au

 24   général Rose et à la FORPRONU à Zagreb et à Sarajevo.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser ce document.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3494, Madame,

 27   Messieurs les Juges.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher à présent le document


Page 37703

  1   01265 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  C'est une lettre que je vous ai adressée en réponse à votre courrier du

  4   24 mars. Je crois qu'il faudrait afficher le deuxième page, s'il vous

  5   plaît. Excellence, vous souvenez-vous que j'aie admis que cet événement

  6   avait eu lieu et que je vous avais assuré du fait que ce n'était pas le

  7   comportement habituel de la VRS ?

  8   R.  Je pense que cette affirmation se retrouve dans cette lettre, oui.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3495, Madame,

 13   Messieurs les Juges.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Excellence, je pense que je dois passer la partie de Gorazde, et je le

 16   regrette, parce que cela a été une expérience, pour ne pas dire autre

 17   chose, pour nous deux d'ailleurs. Est-ce que vous vous souvenez de cette

 18   crise autour de Gorazde ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens, et je n'ai pas de très bons souvenirs de ces

 20   événements de Gorazde. Je me souviens particulièrement, et je le regrette

 21   amèrement, de propos que vous avez tenus à mon encontre et qui ne

 22   reflétaient pas la situation sur le terrain. Je me souviens de nos

 23   discussions à Genève. Nous étions dans le même hôtel, l'Hôtel Continental

 24   [comme interprété], et vous m'avez relaté plusieurs choses que votre côté

 25   avait faites ou était en train de faire. Mais en vérifiant les choses

 26   auprès de la FORPRONU sur le terrain, je me suis rendu compte que ce que

 27   vous m'aviez raconté n'était pas ce qui se passait réellement sur le

 28   terrain, et ces différences entre ce que vous m'aviez raconté et ce qui se


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  1   passait réellement étaient très déconcertantes.

  2   Q.  Excellence, est-ce que vous avez toujours obtenu ce que vous vous

  3   vouliez ?

  4   R.  Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît ?

  5   Q.  En votre qualité de chef civil de l'armée des Nations Unies, est-ce que

  6   vous avez toujours obtenu ce que vous désiriez ?

  7   R.  Je dirais que tout du moins je pouvais compter sur les troupes de la

  8   FORPRONU pour respecter les directives venant de leurs supérieurs.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 11048 de la

 11   liste 65 ter, s'il vous plaît.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D705, Madame, Messieurs

 13   les Juges.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je le vois à présent.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Pour détendre un peu l'atmosphère, Excellence, vous voyez au paragraphe

 17   1 que lorsque la situation était très grave, le vice-président Koljevic

 18   n'était pas -- et donc, lorsque je dis le vice-président Koljevic, je mets

 19   ça entre guillemets parce qu'il n'était pas vraiment le vice-président.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on descende. Voilà.

 21   Paragraphes 3 et 4.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Excellence, à la ligne 2 du paragraphe 3, on nous dit : même si le Dr

 24   Karadzic, donc moi, vous avait donné toutes les garanties possibles, il y

 25   avait des escarmouches autour de Gorazde; et au paragraphe 4, l'on dit que

 26   la situation à Gorazde était le fruit d'une attaque musulmane sur les

 27   forces de l'armée des Serbes de Bosnie dans cette région et constituait une

 28   réponse évidente -- ou plutôt, que les Serbes avaient répliqué à cette


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  1   attaque naturellement. Vous souvenez-vous que j'aie dit qu'il s'agissait

  2   d'une stratégie commune des Musulmans d'attaquer, ensuite nous nous

  3   défendions, et ensuite qu'ils criaient au loup ?

  4   R.  Je ne suis pas sûr de pouvoir être d'accord avec cette affirmation. Je

  5   pense qu'il s'agit d'une déclaration générale qui ne s'applique pas à tous

  6   les cas pratiques.

  7   Q.  Merci. Mais vous souvenez-vous que suite à leur attaque à Gorazde, en

  8   territoire serbe - et vous avez constaté le même schéma, le même

  9   comportement d'attaque dans d'autres zones protégées du territoire serbe -

 10   que vous avez donc remarqué ce schéma et que vous l'avez notifié aux

 11   Nations Unies ?

 12   R.  Je pense que chaque cas doit être examiné séparément et que l'on doit

 13   peser le pour et le contre. Je pense qu'il y a eu des frictions entre les

 14   deux parties. Donc je ne tirerais pas de conclusion sur cette affirmation.

 15   Q.  Très bien. Pouvons-nous voir le paragraphe 10, s'il vous plaît.

 16   Excellence, vous souvenez-vous m'avoir demandé instamment de permettre au

 17   CICR d'évacuer un grand nombre de Musulmans de Prijedor? Cela est repris au

 18   paragraphe 10.

 19   Cela a eu lieu en avril 1994, deux ans après le début de la guerre.

 20   Des milliers de Musulmans se trouvaient encore à Prijedor. Pas seulement

 21   des Musulmans, mais aussi des groupes armés Musulmans qui ont massacré six

 22   membres de la police dans cette ville. Vous souvenez-vous que je me suis

 23   opposé -- peut-être qu'il faudrait passer à la page suivante. Vous

 24   souvenez-vous que je me suis opposé à l'idée d'évacuer, et ensuite que j'ai

 25   accepté que plusieurs camions par jour procèdent à l'évacuation ?

 26   R.  Oui, je me souviens de cela, et au bout du compte nous avions convenu

 27   d'adopter cette solution pragmatique pour mettre fin à la crise.

 28   Q.  Merci. Aux paragraphes 20 et 22, je dis que j'ai accepté votre


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  1   proposition pour résoudre la crise de Gorazde quant à la zone d'exclusion

  2   et au retrait des forces. Est-ce que vous vous en souvenez ?

  3   R.  Vous parlez d'un accord, mais la négociation la plus importante pour

  4   résoudre la crise de Gorazde a eu lieu, si ma mémoire est bonne, à Belgrade

  5   dans la résidence présidentielle de M. Milosevic. Le côté serbe de Bosnie

  6   était représenté par vous-même, par le général Mladic et plusieurs autres

  7   personnes. Du côté des Nations Unies, j'y étais, ainsi que le commandant de

  8   la force et plusieurs autres représentants.

  9   Après des négociations ardues, j'ai proposé de constituer un petit groupe

 10   composé du président Milosevic, de Votre Excellence et du général Mladic de

 11   votre côté, et du commandant de force et de moi-même pour représenter les

 12   Nations Unies. Et au milieu des négociations, j'ai reçu des informations,

 13   informations disant que le conseil de l'OTAN avait pris une décision très

 14   importante sur l'utilisation de la puissance aérienne, le cas échéant, pour

 15   résoudre la crise de Gorazde, et vous vous souvenez peut-être des remarques

 16   très fortes que j'ai faites. J'ai dit que vous deviez faire face à une

 17   décision historique qui était très vitale pour l'histoire et le bien-être

 18   du peuple serbe, et le président Milosevic a tout de suite compris la

 19   gravité de la situation. Et grâce à son influence très forte sur le côté

 20   serbe de Bosnie, le côté serbe de Bosnie, justement, a décidé d'accepter la

 21   proposition que les Nations Unies avaient faites, et après 10 heures, ou

 22   même plus longtemps, si ma mémoire est bonne, après cette décision, nous

 23   sommes arrivés à un accord pendant la nuit, et le lendemain matin, nous

 24   avons pu signer un document écrit reprenant notre accord. J'ai regardé ma

 25   montre à ce moment-là et il ne me restait que 20 minutes avant la date

 26   butoir que m'avaient donnée les Nations Unies pour arriver à un accord et

 27   conclure les négociations. Mais grâce à cet accord, j'ai pu arrêter

 28   l'invocation des frappes aériennes de l'OTAN, qui auraient pu constituer


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  1   une véritable tragédie pour l'ensemble de la population. Certaines

  2   personnes m'ont jeté la pierre, notamment des personnes très haut placées à

  3   l'OTAN. Ils m'ont critiqué parce que j'avais, pour eux, laissé les Serbes

  4   s'en sortir dans cette crise, et je n'ai pas partagé le point de vue de ces

  5   personnes. Mais les Nations Unies se trouvaient dans une situation

  6   extrêmement épineuse. Elles essayaient de résoudre la crise grâce à des

  7   négociations diplomatiques. J'aimerais faire remarquer que le président

  8   Milosevic a été essentiel dans ces négociations. Merci.

  9   Q.  Merci, Excellence. Cela étant, des frappes aériennes de l'OTAN ont été

 10   autorisées, et vous les avez autorisées, et cela a arrêté nos relations;

 11   vous vous en souvenez ?

 12   R.  Je m'en souviens, Excellence, mais je dois rappeler qu'à plusieurs

 13   reprises je vous avais écrit, je vous avais parlé des différences qui

 14   existaient entre les frappes aériennes, qui constituent une utilisation de

 15   dissuasion de la puissance aérienne, donc une différence entre les frappes

 16   aériennes, et un soutien aérien qui se limite plus à un acte d'autodéfense

 17   lorsque le personnel des Nations Unies devait se défendre face au danger

 18   mortel que constituaient les armes. Dans ce cas-là, invoquer l'aide

 19   aérienne rapprochée se faisait lorsque du sol l'on pouvait observer cela,

 20   et c'était les équipes de reconnaissance qui le faisaient du côté de la

 21   FORPRONU. Je suis navré que vous n'ayez pas compris la différence que nous

 22   avions essayé d'établir à chaque occasion qui s'est présentée, par écrit

 23   ainsi que verbalement, lors de nos réunions et lors de nos nombreuses

 24   conversations téléphoniques.

 25   Q.  Merci, Excellence. Lorsque j'ai dit que nous avions fortement apprécié

 26   votre comportement, j'entendais que vous étiez plus conciliant envers les

 27   Serbes. Je ne voulais pas dire le contraire. Vu que l'on pensait que nous

 28   étions le côté le plus fort, vous étiez plus dur vis-à-vis de nous que vis-


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  1   à-vis des deux autres parties.

  2   R.  Merci de reconnaître mon impartialité, ce n'est pas toujours facile de

  3   garder une ligne de conduite très morale, mais je pense que c'est une

  4   fierté professionnelle pour tous les fonctionnaires internationaux tels que

  5   moi-même de pouvoir faire respecter l'impartialité à chaque occasion. Mais

  6   vous savez, dans un conflit, il est facile de critiquer quelqu'un pour

  7   avoir fait quelque chose ou ne rien avoir fait.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter 01271.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Excellence, vos réponses me sont vraiment précieuses. Je suppose

 11   qu'elles sont utiles aussi aux autres participants. Mais si nous avons

 12   l'intention de terminer votre déposition cette semaine, je vais vous

 13   demander à chaque fois que cela est possible de me donner des réponses plus

 14   brèves.

 15   R.  Je vais faire de mon mieux.

 16   Q.  Vous souvenez-vous de ce rapport ? C'est un rapport que vous avez écrit

 17   à Annan, Gharekhan et autres, au sujet des événements qui se sont déroulés

 18   les 15 et 16 avril 1994 ?

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-il possible de déplacer un peu le

 20   document pour que l'ambassadeur puisse voir la signature sur le document ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut peut-être lui montrer la page

 22   suivante.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Vous souvenez-vous de cette chronologie des événements ?

 25   R.  Je ne me souviens pas de tout cela.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir l'entrée pour 1827 ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  On peut lire : "Les Serbes se disent préoccupés par nos hélicoptères.


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  1   Ils sont inquiets quant à la possibilité que nos hélicoptères volent au-

  2   dessus du territoire de Bosnie-Herzégovine, et que --" on jette le blâme

  3   sur les Serbes.

  4   R.  Oui, je me souviens.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir ce qui est en bas de la

  6   page.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous souvenez-vous que nous étions en communication radio sur le

  9   terrain ? Nos deux commandants étaient là-bas, et nous deux, Stoltenberg et

 10   Churkin étaient à Pale. Vous allez vous rappeler qu'il y avait une grande

 11   confusion quant à qui sait quoi. C'est le dernier paragraphe que l'on peut

 12   voir ici. Vous souvenez-vous de cette confusion qui régnait car les

 13   observateurs militaires n'étaient pas avertis, ils se trouvaient sur la

 14   première ligne et tout d'un coup, ils se sont retrouvés entourés par les

 15   forces serbes qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient là ?

 16   R.  Oui, je me souviens de cela, nous avons eu une conversation très animée

 17   et vous avez donné l'ordre au général Mladic de cesser les tirs.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au

 20   dossier.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections quant au

 22   versement du document en entier ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3496.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-il possible de montrer la dernière

 27   page du document au témoin.

 28   Excusez-moi, Monsieur le Témoin, est-ce que vous confirmez cette page aussi


Page 37710

  1   ?

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Le Président de la Chambre vous a demandé si vous confirmiez le contenu

  4   de cette page aussi, car ici on a l'impression que vous donnez des

  5   recommandations quant à la déclaration du Secrétaire général, ce qui

  6   devrait s'y trouver.

  7   R.  Oui. Je confirme et reconnaît ce paragraphe, et un certain nombre de

  8   points qui s'y trouvent a été inclus par la suite dans la déclaration faite

  9   par le Secrétaire général de l'ONU.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir le document 65 ter

 11   01272.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Ceci est une note que vous avez envoyée à Annan concernant la crise de

 14   Gorazde. Je vais demander que l'on voie le milieu de la page. Ceci concerne

 15   la réunion avec moi, Krajisnik, Koljevic et Gvero. Dans le deuxième

 16   paragraphe, vous remarquez qu'il y a eu une réponse positive quant au

 17   retrait des armes lourdes, donc vous parlez aussi de l'accord. Est-ce que

 18   vous vous rappelez de cela ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas la question. Pouvez-

 20   vous la répéter ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'étais un peu confus.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Votre Excellence, je vais vous demander de vous référer à la sixième

 24   ligne du deuxième paragraphe -- 4, 5, 6 -- lignes 4, 5, 6. Vous avez

 25   répondu que nous avons répondu positivement au retrait des armes lourdes,

 26   et ensuite vous énumérez un certain nombre de points qui ont fait l'objet

 27   d'un accord de notre part.

 28   R.  Oui. Je pense que c'est ce que nous avons obtenu au bout de beaucoup de


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  1   négociations, de longues négociations, et comme je l'ai dit, il s'agissait

  2   là d'un strict minimum, pas le maximum.

  3   Q.  Merci. Pouvons-nous voir la deuxième page. Comme vous avez dit, ici il

  4   s'agit de faire des compromis, il ne faut maximiser les demandes d'aucun

  5   parti. Vous êtes d'accord ?

  6   R.  Cela dépend, je pense, de la situation, de la situation précise telle

  7   qu'elle s'est présentée à différents moments.

  8   Q.  Excellence, vous souvenez-vous que les dirigeants musulmans de Bosnie

  9   étaient déçus car ils s'attendaient à un engagement plus vigoureux de

 10   l'OTAN et ils étaient donc déçus ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux verser ce document ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Avec tout le respect, je pense qu'il

 15   faudrait donner la possibilité à l'ambassadeur d'examiner le document en

 16   entier, parce qu'il n'a pas vu le troisième paragraphe, nous non plus, et

 17   je peux aussi en parler au moment du contre-interrogatoire.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il se souvient du contenu du

 19   document. Et si le besoin se présente, vous pouvez lui poser des questions

 20   à ce sujet. De toute façon, nous allons verser le document en entier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3497.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il est

 23   important de situer ces paragraphes dans le contexte, de les examiner dans

 24   le contexte du texte en entier, en tant que règle, je dis.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je l'ai lu, de toute façon. C'est

 26   la suite de la page précédente, la dernière ligne se trouvait sur la page

 27   1.

 28   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Karadzic.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Nous sommes-nous rencontrés, Excellence, le 22 avril à Belgrade avec

  3   les généraux Mladic, Gvero, et le président Milosevic, pour discuter et

  4   déterminer qui était à l'origine des attaques, pour discuter de la capacité

  5   d'observer ces attaques et faire des rapports exacts quant à celui qui

  6   était à l'origine des attaques ?

  7   R.  Pourriez-vous répéter la question ?

  8   Q.  Vous souvenez-vous de notre réunion du 22 avril 1994 à Belgrade ? Au

  9   cours de cette réunion, j'ai dit que l'ABiH lançait des attaques de zones

 10   sûres et j'ai demandé que l'ONU se rende immédiatement à Gorazde pour être

 11   en mesure de faire des rapports exacts quant à l'origine des attaques ?

 12   R.  Je pense qu'au cours de notre réunion qui a eu lieu le 22 avril 1994,

 13   nous avons discuté de nombreux points. Cette réunion avait commencé à 12

 14   heures, à midi donc, et a duré jusqu'à 23 heures 30 dans la nuit. Donc il

 15   s'agissait d'un marathon en quelque sorte, d'une négociation marathon. Et

 16   nous avons discuté de beaucoup de choses, et bien sûr que tout cela

 17   tournait autour de la crise de Gorazde.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je vois que l'ambassadeur,

 19   pour répondre aux questions, se sert d'un document. Pour le compte rendu

 20   d'audience, je tiens à vous signaler que si vous vous basez sur des notes

 21   manuscrites -- enfin, je voudrais savoir quel est ce document que vous

 22   utilisez ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'étais en train

 24   de consulter un agenda que j'ai tenu à l'époque et où j'ai inscrit les

 25   événements principaux concernant différentes dates.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne nous pose pas de problème, mais

 27   dites-nous à chaque fois que vous avez besoin de consulter votre journal ou

 28   votre agenda.


Page 37713

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

  3   Karadzic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-il possible de voir le document 65

  5   ter 18169.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Vous souvenez-vous de cette information que vous avez envoyée à Annan

  8   le 23 avril ?

  9   R.  Oui

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux voir la deuxième page, s'il

 11   vous plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Excellence, est-ce que vous voyez ces trois alinéas : normalisation des

 14   rapports, résolution de la crise de Gorazde, discussions portant sur les

 15   éléments d'un accord concernant une cessation généralisée des activités ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Maintenant, je vais vous demander de voir le troisième paragraphe où je

 18   me plains des critères qui régissent les zones sûres et qui ne répondent

 19   pas aux critères des conventions internationales.

 20   R.  Oui. Je pense que vous avez, lors de la réunion qui a eu lieu ce jour-

 21   là, soulevé un certain nombre de points importants. La question des zones

 22   de sécurité était aussi une des questions prioritaires pour la FORPRONU. Et

 23   dans de nombreux rapports envoyés au Conseil de sécurité par le Secrétaire

 24   général, l'on faisait référence à ces problèmes. La plupart de ces

 25   problèmes s'appliquaient de façon équitable à toutes les zones de sécurité,

 26   qui étaient au nombre de six.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous voyez cette phrase :

 28   "Le résultat de cela, l'armée des Serbes de Bosnie ne veut pas mettre


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  1   en œuvre des accords de cessez-le-feu sans la présence préalable de la

  2   FORPRONU qui va observer d'éventuelles violations de ce cessez-le-feu des

  3   deux côtés" ?

  4   Vous souvenez-vous de ce désir à nous d'avoir la FORPRONU présente dans les

  5   lieux chauds ?

  6   R.  Je ne suis pas sûr que je peux vous répondre par un oui sans réserve.

  7   Cela étant dit, à plusieurs reprises vous étiez perplexe à cause de ces

  8   violations alléguées des zones de sécurité par les Serbes de Bosnie.

  9   Q.  Merci, Excellence.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la dernière page.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Etait-ce un accord que vous avez passé avec les autorités civiles et

 13   militaires serbes concernant cette crise ?

 14   R.  Oui. Après beaucoup de difficulté, nous avons été en mesure de

 15   finaliser cet accord.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux verser ce document ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3498.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais, avec votre permission, faire un

 21   bref commentaire. Je pense qu'après la crise de Sarajevo, qui a eu lieu au

 22   mois de février 1994, la crise de Gorazde est un autre exemple de la

 23   résolution d'une crise difficile par le biais de négociations patientes,

 24   longues, mais avec la menace de frappes aériennes de l'OTAN, mais sans

 25   qu'il y ait eu de frappes. Avant cela, nous avons été en mesure de trouver

 26   une solution par le biais de négociations diplomatiques, aussi difficiles

 27   soient-elles, pour aboutir à nos objectifs définitifs : établir la paix.

 28   Malheureusement, il ne s'agissait pas d'une paix durable mais d'un cessez-


Page 37715

  1   le-feu.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Quand vous avez mentionné les menaces, est-ce que l'autre côté était

  5   aussi menacé des frappes de l'OTAN ?

  6   R.  Eh bien, c'était notre point de vue permanent. S'il y avait des

  7   infractions, des violations des deux côtés, l'ONU devait prendre une

  8   décision concernant l'utilisation de la force aérienne, et ceci, de façon

  9   équitable. Certaines résolutions du Conseil de sécurité ont des clauses qui

 10   évoquent la possibilité d'utiliser les frappes aériennes contre les deux

 11   parties de façon équitable, pas contre une seule partie. Cependant, cette

 12   position de la FORPRONU n'a pas toujours été partagée par l'OTAN ou par

 13   certains gouvernements, de sorte que cela fut l'objet de désaccord au sein

 14   de l'ONU et de la communauté internationale, le désaccord qui a peut-être

 15   affaibli la position définitivement adoptée par l'ONU.

 16   Q.  Merci, Excellence. Vous souvenez-vous avoir protesté devant Silajdzic

 17   au sujet de la présence des armes lourdes de l'ABiH dans la zone

 18   d'exclusion ?

 19   R.  Vous parlez de quelle zone d'exclusion ?

 20   Q.  Nous parlons de Sarajevo à présent.

 21   R.  Je pense que je n'ai pas protesté une seule fois, mais de nombreuses

 22   fois nous avons protesté au sujet des violations du côté aussi bien du

 23   gouvernement bosniaque que du vôtre.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à voir, s'il vous plaît, le

 26   document 65 ter 01276.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Microphone.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 37716

  1   Q.  Vous souvenez-vous de votre rapport concernant la réunion qui a eu lieu

  2   le 3 mai 1994, où on peut lire le premier ministre Silajdzic et moi-même --

  3   ce que l'on peut lire ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Excellence, avec tout le respect que je vous dois, dans le paragraphe 2

  6   on voit que pour vous il a été beaucoup plus facile d'obtenir les résultats

  7   de moi que de Silajdzic, que j'étais plus à même de donner mon accord ?

  8   R.  Vous comprenez que je ne peux pas vous répondre de façon directe. Il

  9   n'est pas facile que -- de rester dans la situation où vous êtes capable de

 10   continuer les négociations avec toutes les parties au conflit.

 11   Q.  Merci. Je comprends cela.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la page suivante.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Le troisième paragraphe concerne vos préoccupations quant à la

 15   découverte des armes lourdes de l'ABiH et de la présence de sept pièces

 16   d'armement de Bosnie-Herzégovine qui contreviennent à l'accord de Sarajevo.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc vous vous souvenez de cela ?

 19   R.  Oui.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la page 5.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  A la fin du onzième paragraphe, vous souvenez-vous que 500 pèlerins

 23   bosniens sont partis en direction de la Mecque suite à un accord que vous

 24   avez passé avec moi ?

 25   R.  Je ne me souviens pas de cela, pas précisément.

 26   Q.  Très bien.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page 7, s'il

 28   vous plaît.


Page 37717

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  A la fin du deuxième paragraphe, cela porte sur la zone d'exclusion

  3   totale et le fait que vous notiez que la FORPRONU, au terme de la

  4   Résolution 913 du Conseil de sécurité de l'ONU, demandait à la BiH de

  5   placer ses armes lourdes sous le contrôle de la FORPRONU.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et l'ont-ils fait, Excellence ?

  8   R.  Je ne me souviens pas dans ce cas ce qu'a fait la BiH.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 11   document, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3499, Madame,

 14   Messieurs les Juges.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que c'est l'heure.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela vous agrée, nous allons faire

 17   une pause de 45 minutes, et nous reprendrons à 13 heures 17.

 18   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 32.

 19   --- L'audience est reprise à 13 heures 18.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Veuillez

 21   poursuivre.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Je serai prêt dans quelques

 23   instants.

 24   Q.  Excellence, il y a trop de documents précieux émanant de vous, et

 25   toutes vos réponses sont très précieuses, Excellence, mais je souhaitais

 26   terminer l'interrogatoire principal aujourd'hui de façon à ce que vous

 27   puissiez terminer votre déposition demain. Donc, je vais tenter de

 28   présenter les choses de façon moins confuse, de façon à ce que vous puissez


Page 37718

  1   répondre de façon brève.

  2   Vous souvenez-vous de notre réunion du 5 octobre 1994, réunion après

  3   laquelle vous avez fait une déclaration, et nous avons abordé un nombre

  4   important de sujets ? Pour vous rafraîchir la mémoire, je souhaite que nous

  5   regardions le numéro 65 ter 09670.

  6   Il s'agit là de votre rapport portant sur cette réunion du 5 octobre. Est-

  7   ce que vous vous souvenez du fait que nous avons abordé la question des

  8   plans de paix, et que moi-même je vous ai confirmé que nous n'avons pas

  9   l'intention de diviser la ville de Sarajevo, mais plutôt de constituer des

 10   villes jumelles ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page 9 de

 12   ce document, s'il vous plaît. Le bas de la page, s'il vous plaît, où je me

 13   suis plaint du fait que les Etats-Unis ne souhaitent pas encore voir la fin

 14   de la guerre. Et j'ai poursuivi en disant qu'il y avait des solutions qui

 15   pouvaient être proposées, et que nous allions nous battre pour cela dans

 16   notre parlement. Il y avait des solutions justes.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Alors, d'après votre expérience, quelle vision aviez-vous de tout cela,

 19   à savoir de l'opposition interne que vous évoquez dans plusieurs documents,

 20   des positions de l'intérieur, à savoir que je devais convaincre un certain

 21   nombre de personnes ?

 22   R.  Oui. Docteur Karadzic, je crois qu'il y avait une divergence d'opinion,

 23   quasiment partout dans le cas de la FORPRONU, la divergence d'opinion

 24   n'était pas fondée sur une divergence d'intérêt, mais plutôt c'était une

 25   divergence due à une appréciation de la situation qui était différente, et

 26   il s'agissait de savoir quelle politique devait être adoptée pour pouvoir

 27   gérer la situation. Alors, je ne sais pas si c'est le type de situation

 28   dans laquelle vous vous êtes trouvé du côté bosno-serbe. Au sein de la


Page 37719

  1   FORPRONU, il y a une échange de vues honnête ou franc, et en général nous

  2   arrivions à nous mettre d'accord parce que nous avions des discussions en

  3   interne, mais pour ce qui est de la situation en Bosnie-Herzégovine, et

  4   plus particulièrement en ce qui concernait la façon de gérer les problèmes

  5   de votre côté. Le général Smith, qui a succédé au général Rose, estimait

  6   qu'il devait y avoir davantage de confrontations ouvertes avec votre côté,

  7   donc nous avons tenté de maintenir le dialogue avec nos collègues à

  8   Sarajevo et ceux qui étaient à Zagreb, et ceci s'est poursuivi, et même les

  9   médias se sont mis à spéculer au sujet de ces divergences. Moi-même, j'ai

 10   trouvé qu'ils avaient tendance à exagérer nos divergences internes. C'est

 11   tout.

 12   Q.  Merci. Vous souvenez-vous du fait que j'ai évoqué la notion de villes

 13   jumelles, de façon à avoir deux villes à Sarajevo, la partie serbe devant

 14   comprendre la banlieue serbe ?

 15   R.  Oui, je me souviens de cela.

 16   Q.  Vous souvenez-vous, Excellence, du fait que nous étions disposés à

 17   abandonner une partie du territoire pour la paix et que nous n'avons pas

 18   revendiqué tout le territoire que nous contrôlions ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document,

 22   s'il vous plaît ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3500, Madame,

 25   Messieurs les Juges.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 27   09671, s'il vous plaît.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 37720

  1   Q.  Vous souvenez-vous de la crise autour d'Igman, du mont Igman ou dans

  2   les environs du mont Igman lorsque nous nous sommes retirés en 1993 et que

  3   nous avons remis ce territoire à la FORPRONU, et les Musulmans se sont

  4   livrés à des exactions dans ce secteur ?

  5   R.  La FORPRONU -- avec des négociations fréquentes qu'ils avaient avec la

  6   partie bosniaque concernant le mont Igman.

  7   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du fait qu'ils se sont livrés à des abus

  8   de ce secteur qui avait été remis aux Nations Unies et, qu'en réalité, ils

  9   ont démilitarisé et tué une vingtaine de Serbes, essentiellement des

 10   auxiliaires médicaux et plusieurs femmes, en les mutilant, et cetera ? Vous

 11   souvenez-vous de cet événement épouvantable ?

 12   R.  Oui, je m'en souviens.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la douzième page

 14   sur les 19 de ce document.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps,

 16   Docteur Karadzic. J'ai pu me tromper, mais je crois qu'il s'agit peut-être

 17   du P2439, s'agissant de ce document.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que dit le prétoire

 19   électronique.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi. Inutile de consacrer beaucoup de

 21   temps à cela.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Mais vous souvenez-vous de ce que contient ce paragraphe, celui qui se

 24   trouve en haut au sujet de la façon dont ces personnes ont été exécutées ?

 25   La deuxième moitié du premier paragraphe.

 26   Excellence, cela n'est pas particulièrement important d'étudier l'ensemble

 27   du document, étant donné que ce document a déjà été versé au dossier, et ce

 28   document émane de vous. Vous souvenez-vous du caractère horrible de ce qui


Page 37721

  1   s'est passé et comment ceci a influencé la partie serbe et a aggravé ma

  2   position à l'égard de mon armée et de mon peuple ?

  3   R.  Oui, j'entends bien.

  4   Q.  Merci. Vous souvenez-vous de la crise de Bihac au mois de novembre

  5   avant le cessez-le-feu du président Carter ? Vous souvenez-vous du fait que

  6   nous avons échangé des lettres à propos de Bihac ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

  9   ter 11608, s'il vous plaît.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  La deuxième page est la page originale, mais la page n'est pas lisible,

 12   donc ceci a été réécrit sur la première page. Vous souvenez-vous de la

 13   lettre que je vous ai envoyée à l'époque ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 17   lettre, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardonnez-moi. Ce que vous avez dit

 19   c'est que l'original qui se trouve sur la deuxième page n'est pas lisible,

 20   donc vous avez cité la teneur de cette lettre au niveau de la première

 21   page.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que quelqu'un a réécrit cette page.

 23   Est-ce que nous pouvons regarder la deuxième page. Je crois que c'est la

 24   même teneur, je crois simplement que quelqu'un l'a tapée à la machine à

 25   nouveau de façon à ce que cela soit lisible.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 27   Y a-t-il des objections, Madame Edgerton ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.


Page 37722

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pièce D3501.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant

  3   afficher le 1D02477.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Ceci a été envoyé de Pale à vous et au commandement de la BiH.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la deuxième page,

  7   s'il vous plaît.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Vous souvenez-vous du fait que je vous ai indiqué qu'à l'intérieur de

 10   la zone de sécurité de Bihac, ils nous ont attaqués en disant que nous

 11   étions à l'intérieur jusqu'à 4 kilomètres, et ensuite ils ont lancé une

 12   offensive d'envergure depuis Bihac en prenant 300 kilomètres carrés du

 13   territoire serbe, et lorsque nous avons lancé une contre-offensive, il y a

 14   eu toutes ces menaces de la part de l'OTAN, et cetera…

 15   R.  La situation au niveau de Bihac était extrêmement complexe et confuse.

 16   La présence d'Abdic et de ses troupes rendait les choses encore plus

 17   confuses, et nous devions faire face à des réclamations constantes émanant

 18   de la partie bosniaque parce qu'il y avait des incursions par les Serbes de

 19   Bosnie -- ou des incursions de la part des Bosno-Serbes. Donc nous

 20   essayions de suivre les événements de très près, mais nous n'avions pas

 21   toujours la possibilité d'observer ceci de très près. Cela n'était pas

 22   toujours d'une efficacité maximum, car nous avions pour engagement de

 23   stabiliser la situation et non pas de l'aggraver.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le

 26   bas de cette page.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous remarquez que je vous ai informé à regret que dans le


Page 37723

  1   cas où nous serions attaqués, nous devrons considérer les forces qui nous

  2   attaquent comme nos ennemis ?

  3   R.  Oui.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

  5   cette lettre, s'il vous plaît ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3502, Madame, Messieurs les Juges.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

  8   1D25275, s'il vous plaît.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Vous souvenez-vous de ces projets d'accord, projets d'accord de paix, à

 11   la nouvelle année en présence du président Carter ?

 12   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page

 14   suivante, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui est écrit à la main :

 15   "Nous sommes d'accord pour dire que nous allons -- cessation des hostilités

 16   -- négocier", et cetera. Est-ce que nous pouvons avoir la dernière page,

 17   s'il vous plaît.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Vous souvenez-vous du premier signataire ou des signataires de cet

 20   accord, c'est moi-même, Mladic et le président Carter ?

 21   R.  Je ne me souviens pas de cette lettre.

 22   Q.  Mais vous vous souvenez de l'événement, n'est-ce pas, à savoir la

 23   conclusion de cet accord à propos duquel le président Carter vous a dit que

 24   c'était le Noël le plus heureux pour lui ?

 25   R.  Alors, ce qu'il m'a dit le 24 décembre au téléphone est qu'il était

 26   très heureux d'entendre qu'il y avait eu un accord entre la FORPRONU d'un

 27   côté et les trois parties au conflit en Bosnie, et qu'il respecterait cet

 28   accord de cessez-le-feu pendant quatre mois à partir du 1er janvier, et la


Page 37724

  1   FORPRONU y avait travaillé pendant des mois, et je crois que le président

  2   Carter vous a donné sa bénédiction car vous étiez une des parties à cet

  3   accord. Il ne s'agit pas d'un accord de paix. Il s'agit d'un accord portant

  4   sur la cessation des hostilités pendant quatre mois. J'ai œuvré énormément

  5   dans ce sens même si cela n'a duré que quatre mois. C'était mieux que les

  6   combats incessants et les tensions extrêmement fortes qui régnaient entre

  7   les parties.

  8   Mais vous souvenez-vous qu'à la fin de cette période, en avril 1995,

  9   j'ai fait de mon mieux pour ressusciter cet esprit qui prévalait de

 10   compromis pour qu'il y ait cette cessation d'hostilités en remplaçant cet

 11   accord par un autre accord de quatre mois, et votre côté ainsi que la

 12   partie croate étaient d'accord pour prolonger cela, mais le gouvernement de

 13   Bosnie était contre la poursuite de ce type d'accord. Donc nous n'avons pas

 14   pu avoir un accord complet.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 17   document, s'il vous plaît ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3503, Madame,

 20   Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aurais dû vous demander, Madame

 22   Edgerton, si vous aviez des objections ou pas.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Vous souvenez-vous du fait qu'il y a eu un autre accord qui a été

 27   rédigé et envoyé par le président Carter en personne ? Et si cela vous

 28   permet de vous rafraîchir la mémoire, je souhaite demander l'affichage de


Page 37725

  1   la pièce 1D25265.

  2   Ceci vous a été envoyé par M. Andreev.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante,

  4   s'il vous plaît.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Ceci a été signé par moi et le président Carter, étant donné qu'à ce

  7   stade-là il y avait des documents distincts, de signatures de part et

  8   d'autre. Vous souvenez-vous avoir reçu cette lettre d'Andreev ?

  9   R.  Je ne me souviens pas de ceci. Je ne me souviens pas que ceci ait été

 10   envoyé par mon collègue Andreev.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la cinquième

 12   page, s'il vous plaît, sur les six. Il s'agit de la même formulation ou

 13   libellé, accord de paix complet ou exhaustif, que le président Carter avait

 14   signé avec la partie musulmane. Dernière page, s'il vous plaît.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Saviez-vous que ceci a été signé de cette façon-là ? Le président

 17   Carter l'a signé avec les deux parties séparément ?

 18   R.  Je n'étais pas au courant de ceci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 20   document, s'il vous plaît ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de

 23   commentaires à l'égard de ce document.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Outre les commentaires, ce document comporte

 25   tous les indices de la fiabilité requises, ceci a été envoyé à M. Akashi.

 26   Donc, je pense qu'il y a suffisamment de fondement pour l'admettre.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'Ambassadeur Akashi ne se souvient pas

 28   de cette lettre ou de l'avoir reçue. Il ne met pas en doute l'authenticité


Page 37726

  1   du document.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Rien ne me permet d'être d'accord ou de

  3   contester cette lettre. Mon bureau n'a reçu qu'une photocopie de la lettre.

  4   Je savais que le gouvernement de Bosnie n'avait pas apprécié la visite

  5   faite par le président Carter. Ils étaient irrités par sa visite.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont admettre ce

  7   document.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3504, Madame,

  9   Messieurs les Juges.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Vous souvenez-vous du fait que vous m'avez envoyé une lettre à

 13   l'occasion de ces accords, lettre dans laquelle vous exprimez votre

 14   appréciation des efforts fournis pour conclure cet accord ?

 15   R.  Docteur Karadzic, vous parlez de l'accord portant sur la cessation des

 16   hostilités ? Oui, merci.

 17   Q.  Oui, Excellence.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 19   ter 06509.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien. Alors, il faut bien comprendre

 22   que l'accord que nous venons de voir ne porte pas sur la cessation des

 23   hostilités, puisque l'accord qui porte sur la cessation des hostilités est

 24   le numéro P1648.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. La lettre porte le numéro 1D26684.

 26   Pouvons-nous afficher la page suivante, s'il vous plaît. Alors, je n'ai pas

 27   besoin du mémorandum. Je voudrais voir la totalité et la page suivante.

 28   Page suivante, s'il vous plaît, ainsi que la dernière page.


Page 37727

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Vous souvenez-vous avoir salué, félicité, et vous rappelez-vous avoir

  3   adressé des salutations, des compliments et avoir demandé que cet arrêt des

  4   hostilités intervienne immédiatement ?

  5   R.  Oui, je me rappelle avoir exprimé cet espoir de voir à ce moment un pas

  6   décisif franchi, et une nouvelle impulsion donnée à une solution définitive

  7   permettant d'atteindre la paix, et d'espoir également que cet accord de

  8   quatre mois serait une solution utile, une façon utile de consolider sur le

  9   terrain ce qui avait été obtenu dans ce but.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3505.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et pour finir, pour les signatures qui figurent

 15   toutes sur le même document, je voudrais qu'on affiche le document numéro

 16   06525 de la liste 65 ter, qui en fait porte la cote P1648 à ce que

 17   j'apprends.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Vous souvenez-vous de cette formulation qui a été la formulation finale

 20   de l'accord portant sur l'arrêt complet des hostilités ? Je souhaiterais

 21   que nous en affichions la dernière page pour que vous puissiez voir de

 22   quelle façon nous avons tous apposé notre signature. Vous rappelez-vous,

 23   Excellence, avoir signé ceci vous-même, ainsi que votre commandant qui a

 24   apposé sa signature ?

 25   R.  Oui, le commandant de la force pour la Bosnie-Herzégovine.

 26   Q.  Vous souvenez-vous que cet accord d'arrêt des hostilités s'est avéré

 27   être le plus réussi de tous, celui qui a permis d'obtenir le plus de succès

 28   ?


Page 37728

  1   R.  Oui, il a marqué une étape décisive. Il était très dommage de ne pas

  2   avoir de suite sous la forme d'un accord plus permanent.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document porte déjà un numéro de pièce à

  5   conviction à charge…

  6   Pouvons-nous afficher le 1D03123, s'il vous plaît.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous souvenez-vous à quelle fréquence cet accord avait été enfreint et

  9   qui avait le mauvais rôle en la matière, qui était à l'origine de ces

 10   violations à titre principal ?

 11   R.  Eh bien, dans mon souvenir, les violations de cet accord ont été

 12   commises par toutes les parties, et notamment par votre propre partie, tout

 13   comme par la partie bosno-musulmane. Les Croates, quant à eux, étaient un

 14   peu plus à l'écart à de nombreuses occasions.

 15   Q.  J'ai obtenu ce que je demandais. Je ne devrais pas demander à un

 16   diplomate de dire cela.

 17   Est-ce que vous avez observé que le général Mladic a commencé à

 18   adresser des protestations à la FORPRONU au sujet de violations de l'accord

 19   de cessez-le-feu et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des

 20   Nations Unies ?

 21   R.  Je crois que cette question a été soulevée par le général Mladic mais

 22   aussi par vous-même.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3506, Madame et

 27   Messieurs les Juges.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 37729

  1   Q.  Excellence, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé au mois de février

  2   avec l'aéroport de Tuzla ? Y a-t-il eu la moindre crise ou des moindres

  3   événements au sujet desquels nous nous soyons plaints, sous la forme

  4   notamment d'une utilisation abusive de cet aéroport ?

  5   R.  Février de quelle année ?

  6   Q.  Février 1995.

  7   R.  Je ne me rappelle pas d'événements concrets au mois de février 1995 qui

  8   auraient concerné l'aéroport de Tuzla. Les incidents à Tuzla ou aux

  9   alentours de Tuzla étaient très fréquents, par ailleurs.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher dans le prétoire

 11   électronique le document numéro 1D03119.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Il s'agit d'un télégramme émanant du général de Lapresle et adressé à

 14   Annan au sujet de vols observés à Tuzla qui ont été le fait d'aéronefs non

 15   identifiés qui n'étaient pas des hélicoptères. Et il est indiqué au

 16   paragraphe numéro 2… [hors micro]

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Le pilote norvégien sur le terrain d'un aéronef de transport de type C-

 19   130, et ensuite, plus bas, il est indiqué : Cinq minutes plus tard, le

 20   personnel a remarqué deux avions à réaction qui survolaient le secteur.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir le page suivante.

 22   Paragraphe numéro 4, s'il vous plaît.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Vous voyez que des véhicules de transport blindés de personnel du

 25   Bataillon norvégien ont été déployés là-bas. Je cite : Pendant qu'ils

 26   revenaient vers leur base, des véhicules blindés de transport de troupes

 27   ont été pris à partie avant d'être encerclés par des soldats de l'ABiH.

 28   Avez-vous été informé de ces observations qui avaient été faites


Page 37730

  1   d'événements non annoncés et non autorisés survenus à l'aéroport de Tuzla ?

  2   R.  Oui, je m'en souviens.

  3   Q.  Dans le commentaire, vous dites : Il apparaît que deux opérations de

  4   réapprovisionnement clandestines ont eu lieu. Le matériel livré est

  5   considéré comme étant de grande valeur technique, et cetera, et cetera.

  6   Excellence, vous souvenez-vous que le gouvernement bosno-musulman

  7   s'opposait à nos demandes de disposer de nos propres officiers

  8   d'observation à l'aéroport de Tuzla ?

  9   R.  Oui. La question de l'observation de l'aéroport de Tuzla et de

 10   l'utilisation qui en était faite a fait l'objet de négociations longues et

 11   complexes au début de mon mandat. Je me rappelle avoir commencé au mois de

 12   janvier 1994 à négocier avec le premier ministre Silajdzic, avec le

 13   président Izetbegovic, tout comme avec le vice-président Ganic, et je me

 14   souviens d'une occasion à laquelle j'ai été assez gêné de constater que ce

 15   que le premier ministre Silajdzic avait de son côté accepté n'avait pas

 16   reçu le soutien du président Ganic, mais, au contraire, avait fait l'objet

 17   de l'opposition de ce dernier, qu'il l'avait contredit. Je crois que le

 18   gouvernement bosno-musulman était, lui aussi, concerné par des différences

 19   d'opinions en son sein. Mais je crois aussi que de votre propre côté,

 20   Monsieur Karadzic, les Russes faisaient des propositions assez différentes

 21   de ce en quoi consistait votre propre position, à savoir que l'aéroport de

 22   Tuzla devait être surveillé. Et, certes, les Russes soutenaient votre

 23   proposition de façon générale, mais en l'espèce nous avons eu l'impression

 24   qu'il y avait un manque de coopération, que la coopération n'était peut-

 25   être pas suffisamment étroite entre Pale et Moscou.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander le versement de ce

 28   document.


Page 37731

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3507, Madame et

  3   Messieurs les Juges.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Excellence, pourriez-vous nous dire sur quelles connaissances et sur

  6   quelles suppositions éventuelles s'appuyaient les Nations Unies quant à

  7   l'identité de ceux qui ont livré ces armes et ce matériel et quant à

  8   l'identité de la partie à laquelle ils ont été livrés ?

  9   R.  Je crois qu'il y avait beaucoup de spéculations au sujet de ces vols

 10   non annoncés et non vérifiés à destination de Tuzla. Et ceci demeure dans

 11   le domaine de la spéculation parce que, pour nous, il n'y avait aucun moyen

 12   de déterminer avec certitude d'où venaient ces aéronefs et ce qu'ils

 13   faisaient exactement.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le document

 16   1D03122. Ceci porte la date du 25 février. Il s'agit d'une protestation

 17   adressée par le général Mladic. Je voudrais que nous en affichions la

 18   dernière page. C'est donc une sorte de premier jet de la réponse du général

 19   Smith, mais je voudrais que nous ayons la page suivante à l'écran. Le bas

 20   de cette page.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Avez-vous été informé des objections et des protestations formulées par

 23   le général Mladic à l'adresse du général de Lapresle au sujet de

 24   l'utilisation abusive faite de l'aéroport de Tuzla ?

 25   R.  J'étais de façon générale au courant de ce type de plaintes, mais je ne

 26   me rappelle pas concrètement de cet exemple ou de ce cas du 23 février

 27   1995.

 28   Q.  Merci.


Page 37732

  1    L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  2   de ce document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3508, Madame et

  5   Messieurs les Juges.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Excellence, vous souvenez-vous si, au mois de mars et pendant la suite

  8   de l'année 1995, nos réunions ont été fréquentes ?

  9   R.  A quel moment, dites-vous, qu'elles ont été fréquentes ?

 10   Q.  Au mois de mars 1995, étaient-elles fréquentes ?

 11   R.  Eh bien, je crois que nos réunions sont devenues beaucoup plus

 12   fréquentes en 1994 plutôt qu'en 1995.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander l'affichage du document

 14   09749 de la liste 65 ter.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Vous souvenez-vous de ce rapport émanant de vous au sujet de vos

 17   réunions tenues avec les représentants du gouvernement bosno-musulman, et

 18   vous souvenez-vous de cette réunion à laquelle vous avez participé au cours

 19   de laquelle il a été question de deux fillettes de neuf et 11 ans qui

 20   avaient été tuées par un tireur d'élite, ce dernier ayant pris pour cible

 21   la partie serbe de Sarajevo, il avait tiré en visant Grbavica ? Vous en

 22   souvenez-vous ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous souvenez-vous que ceci a entraîné une crise au sujet des voies de

 25   communication et des moyens de communication autour de Sarajevo ?

 26   R.  Je ne m'en souviens pas, mais le mémo que nous avons sous les yeux

 27   concerne les événements au cours desquels mon avion a été pris pour cible

 28   par une mitrailleuse au moment où il se déplaçait au sol sur la piste après


Page 37733

  1   avoir atterri à l'aéroport de Sarajevo. Le général Smith était convaincu --

  2   il était tout à fait certain que c'était la partie bosno-serbe qui avait

  3   tiré sur notre aéronef et il a, par conséquent, adressé une protestation

  4   vigoureuse à cet effet. Cependant, j'ai fait le choix de ne pas soulever

  5   cette question avec vous, Excellence, parce que j'étais en négociation sur

  6   des questions politiques.

  7   Q.  Merci. La dernière phrase que nous voyons ici -- ou, plutôt, les deux

  8   dernières phrases du dernier paragraphe se lisent comme suit :

  9   "La finalité des réunions était d'encourager le gouvernement bosno-musulman

 10   à s'engager à nouveau au sens de l'accord portant sur l'arrêt des

 11   hostilités…"

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Cela signifie-t-il que le gouvernement bosno-musulman s'était éloigné,

 14   avait renoncé à cet accord, et comment en est-on venu là ?

 15   R.  Je crois qu'en effet le sujet était que le gouvernement bosno-musulman

 16   n'était pas vraiment enthousiaste à l'idée de prolonger cet accord portant

 17   sur l'arrêt des hostilités au-delà de la date prévue de son expiration à la

 18   fin du mois d'avril 1995. Comme vous le savez, eh bien, l'équilibre de la

 19   puissance militaire était en train de se déplacer en faveur du gouvernement

 20   bosno-musulman. Par conséquent, il y avait de la part de celui-ci un manque

 21   d'enthousiasme clair pour ce qui était de conserver le statu quo.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document, s'il vous plaît ?

 24    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3509, Madame et

 26   Messieurs les Juges.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander l'affichage du document

 28   numéro 01325 de la liste 65 ter.


Page 37734

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Il s'agit d'un document daté du même jour. Il rend compte de votre

  3   réunion avec des représentants bosno-serbes.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2479.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Excusez-moi. Est-ce que vous voyez que nous nous étions plaints et nous

  7   avons très vigoureusement protesté au sujet de la façon dont le

  8   gouvernement bosno-musulman ne se conformait pas apparemment aux termes

  9   convenus et qu'il violait tous les points de l'accord portant sur l'arrêt

 10   des hostilités ?

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on faire défiler la page vers le bas,

 12   s'il vous plaît.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez dit que les Serbes s'étaient montrés réticents à participer à

 15   toutes réunions futures de la commission centrale conjointe à partir du

 16   moment où il était apparu clairement qu'il y avait des difficultés dans la

 17   mise en œuvre de l'accord portant sur l'arrêt des hostilités et que ces

 18   difficultés étaient d'une nature essentiellement politique.

 19   R.  Oui. C'était très clair. Mais ce n'était pas une question de nature

 20   technique sur le plan militaire, c'était une question de décision

 21   politique.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le document

 24   1D03440.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Vous vous souvenez, Excellence, que vous avez à nouveau réussi à

 27   obtenir un succès dans votre négociation avec moi au sujet de la question

 28   de l'échange des prisonniers de guerre ? Ici, nous avons votre lettre qui


Page 37735

  1   m'est adressée.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je souhaiterais que nous en affichions la

  3   page suivante.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir rédigé cette lettre qui m'était

  6   adressée ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens.

  8   Q.  Vous souvenez-vous du comportement du côté musulman sur l'échange des

  9   prisonniers, et vous souvenez-vous si nous avons réussi à échanger des

 10   personnes de Silos à Tarcin en échangeant un prisonnier pour un autre,

 11   comme nous l'avions proposé à plusieurs reprises ?

 12   R.  Je pense que la question de l'échange des prisonniers de guerre et les

 13   demandes d'appui et d'aide du CICR n'était pas une question qui se

 14   cantonnait à une seule partie belligérante. Je pense que le CICR avait là

 15   un travail considérable à effectuer entre les deux parties belligérantes.

 16   Donc, je ne dirais pas que la question des prisonniers de guerre ne

 17   concernait qu'une seule partie avec un gagnant d'un côté et un perdant de

 18   l'autre. Cela dépendait, c'était au cas par cas, en fait.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser cette lettre, s'il vous

 21   plaît, ce document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3510, Madame,

 24   Messieurs les Juges.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Excellence, vous souvenez-vous que nous nous étions rencontrés le 20

 27   avril 1995 à l'occasion de plaintes de ma part contre le non-respect des

 28   Musulmans de Bosnie de l'accord, et que j'ai demandé à Votre Excellence et


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  1   à la FORPRONU de faire en sorte que les Musulmans de Bosnie le respectent,

  2   sinon nous devrions riposter ? Je parle de tirs isolés et d'autres attaques

  3   qui, pour nous, étaient synonymes de reprise de la guerre à Sarajevo ?

  4   R.  Alors, lors de nos négociations bilatérales, l'un des points discutés

  5   n'était pas un point difficile. Je pense que l'esprit qui régnait était un

  6   esprit positif, mais je me suis dit que votre point de vue général n'était

  7   pas celui du compromis, et je me souviens m'être un petit peu posé des

  8   questions sur votre point de vue quant à la défiance de la communauté

  9   internationale. Nous avions également l'impression qu'il existait des

 10   tensions entre votre armée et le côté civil. Le général Mladic était absent

 11   lors de cette réunion, nous l'avons remarqué.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 01332 de la liste

 14   65 ter, s'il vous plaît.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  S'agit-il de votre télégramme au sujet de cette réunion, télégramme

 17   adressé à Annan, Stoltenberg et d'autres ? Vous souvenez-vous que je

 18   m'étais plaint des nombreuses violations et évolutions de la situation qui

 19   étaient très insatisfaisantes pour le côté serbe ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il faudrait voir l'intégralité de

 21   la première page et de la page suivante.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Voyez-vous à l'écran, Monsieur, que nous étions soumis à des pressions

 24   de la part de la population et du parlement, pressions qui demandaient de

 25   mettre fin à cette relation qui n'apportait rien avec la FORPRONU ?

 26   "…la FORPRONU avait échoué à exercer des pressions sur le côté bosniaque

 27   afin que ce dernier respecte les accords; les tirs isolés à Sarajevo

 28   pouvaient donner lieu à une reprise de la guerre et constituaient une forme


Page 37737

  1   de nettoyage ethnique des Serbes; les Serbes de Bosnie seraient forcés de

  2   riposter, en conséquence, riposter aux actions bosniaques à Sarajevo, et

  3   cela serait synonyme de guerre."

  4   R.  Oui. Oui, c'est votre déclaration de guerre. Je suppose que nous avons

  5   fidèlement résumé votre point de vue.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Et j'aimerais attirer votre attention sur la première ligne en haut de

 10   la page, où l'on dit que nous nous étions plaints du fait que l'aéroport

 11   était utilisé comme service de taxi et de transport de la part de l'ennemi.

 12   Cette page, dans son intégralité, reprend mes plaintes, et au point 6, on

 13   dit : "En réponse au scepticisme de Karadzic quant au rôle de la FORPRONU…"

 14   C'est vous qui parlez. Vous expliquez les accomplissements de la FORPRONU.

 15   Et puis, à la page suivante, au paragraphe 7, vous dites : Je n'ai

 16   pas douté de vos bonnes intentions mais nous n'avons pas été bien traités

 17   et les comités chargés des sanctions nous sanctionnaient, mais pas

 18   uniquement nous.Est-ce que vous vous souveniez de cela ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser ce document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3511, Madame,

 23   Messieurs les Juges.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] J'aimerais encourager le Dr Karadzic à

 26   passer certains points pour que nous puissions en terminer avec la

 27   déposition de M. Akashi. Si vous le permettez, nous allons essayer de

 28   raccourcir le tout.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que les documents véridiques des

  2   Nations Unies seront admis directement. De la sorte, je pourrai sauter

  3   plusieurs sujets et documents.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Excellence, aviez-vous un avis sur les avantages possibles que le

  6   gouvernement bosniaque aurait pu avoir sur six zones de sécurité, y compris

  7   Srebrenica, et si oui lequel, je parle là des troupes, du nouvel

  8   équipement, de la nouvelle formation ?

  9   R.  Oui. Et j'ai fait référence à plusieurs rapports que le Secrétaire-

 10   général avait soumis au Conseil de sécurité décrivant l'état des lieux des

 11   six zones de sécurité ainsi que les manquements possibles de ces zones de

 12   sécurité en termes de mise en œuvre. Je pense que le Secrétaire-général

 13   avait des réserves très importantes sur le caractère sensé de ce concept de

 14   zone de sécurité et, entre autres, il a soulevé la question de la pénurie

 15   de troupes des Nations Unies.

 16    A l'origine, il avait demandé de former plus de 30 000 soldats, dont

 17   seuls 7 000 ont été approuvés par l'assemblée générale des Nations Unies.

 18   Et deuxièmement, comme le Dr Karadzic l'a déjà dit, cette partie pendant le

 19   conflit a utilisé les zones de sécurité pour le repos, la récupération,

 20   entre autres. Et troisièmement, les dispositions en matière de désarmement

 21   n'ont pas été mises en œuvre, à plusieurs reprises et dans différentes

 22   mesures. Et enfin, il n'existait pas de démarcation de ces zones de

 23   sécurité dans la plupart des cas. Le Secrétaire-général pensait donc que le

 24   concept était incomplet et que sa mise en pratique était impossible, mais

 25   le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa sagesse, n'a pas tenu

 26   compte des avis du Secrétaire-général. On pourrait dire que la communauté

 27   internationale dans son ensemble s'inquiétait de la sécurité et de la

 28   sûreté de civils innocents dans ces zones de sécurité, mais elle a dû


Page 37739

  1   s'aligner sur les décisions. Mais d'une certaine façon, nous étions au

  2   service de la communauté internationale, et plus particulièrement sous le

  3   commandement général du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, le

  4   Secrétaire-général, malgré ses points de vue très marqués sur les zones de

  5   sécurité, a accepté la réalité, la réalité politique.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on présente dans le

  8   système du prétoire électronique le document 1D07340, les pages 6 et 7.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  C'est la partie de votre déposition devant la commission parlementaire

 11   -- devant l'assemblée nationale en France.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je vais demander donc de voir le bas du

 13   document. La page suivante, s'il vous plaît, parce que je demande de voir

 14   les pages 6 et 7. Le premier paragraphe.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  "…le gouvernement bosniaque a souvent profité des six zones de sécurité

 17   ainsi désignées."

 18   Vous vous souvenez avoir dit cela devant l'assemblée nationale en France,

 19   et vous avez dit que le Secrétaire-général voulait que les choses ne se

 20   passent pas comme cela.

 21   R.  Est-il possible de me donner un exemplaire de ma déclaration devant

 22   l'assemblée nationale française. Je ne l'ai pas. Cela étant dit, je ne

 23   pense pas que je dois ajouter ou changer quoi que ce soit dans cette

 24   déclaration que j'ai faite. La France et le Royaume-Uni étaient des pays

 25   qui sont restés très loyaux et fidèles à la mission de la FORPRONU dans

 26   l'ex-Yougoslavie.

 27   Q.  Merci, Excellence.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander à verser au dossier ces


Page 37740

  1   deux pages.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est le chapitre 3 dans la version

  4   traduite. Donc, nous n'avons pas d'objection.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce différent de ce que nous avons vu

  6   ce matin ?

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce matin, nous avons discuté du chapitre 2.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le même numéro 65 ter ou différent

  9   ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi. C'était le chapitre 2. Mais

 11   cela étant dit, je n'ai pas remarqué de différence dans le numéro 65 ter.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] J'ai l'impression que c'est le même numéro,

 13   Monsieur le Président. 7340.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quel est le numéro de la pièce

 15   accordé --

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3488.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que je puis remarquer, en revanche,

 18   c'est que nous avons vu le document 1D10513, et là, ce sont "les réponses

 19   de M. Akashi données devant l'assemblée nationale française", et ce n'est

 20   pas exactement la même chose.

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a dit que les documents 1D10513 et

 23   1D7340 sont le même. Donc, nous allons ajouter ces pages à la pièce à

 24   conviction de la Défense. Quel était le numéro déjà ? Ah oui, je vois.

 25   D3488. Est-ce que la Défense va s'occuper de la demande formulée par

 26   l'Ambassadeur où il voulait donc voir ce document en entier ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On peut

 28   effectivement imprimer pour lui le document en entier et on peut le lui


Page 37741

  1   donner, avec votre permission.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Et d'ailleurs,

  4   j'ai un exemplaire.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'est possible, j'aimerais bien voir les

  6   versions en français et en anglais.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Car ceci a été fait dans un français

  9   impeccable.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas de doute là-dessus.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, M. Karadzic va aborder le dernier

 12   thème de notre interrogatoire principal. Je pense qu'il a besoin d'une

 13   trentaine de minutes, et je me dis que nous devrions peut-être dire au

 14   général Galic qu'il n'a pas besoin de comparaître demain vu qu'aujourd'hui

 15   nous avons passé quand même toute la journée pour l'interrogatoire

 16   principal.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps

 18   pour le contre-interrogatoire ?

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Jusqu'à présent, je pensais une heure et

 20   demie ou deux heures, mais je n'ai pas encore vraiment formulé toutes les

 21   questions. Mais je pense qu'on peut raisonnablement parler de deux heures.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avec le reste de l'interrogatoire

 23   principal de M. Karadzic, on aura besoin de deux sessions. Et puis, M.

 24   Karadzic aura sans doute besoin d'un petit peu de temps pour les questions

 25   supplémentaires.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. J'en suis certain. Peut-être que nous

 27   allons avoir un tout petit peu plus de temps, mais si l'on libère M. Galic

 28   d'ici demain, Me Piletta-Zanin aussi sera en mesure de retourner à Genève


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  1   aujourd'hui sans attendre, et peut-être que c'est une solution sage.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord avec

  4   vous. Donc, nous allons informer le général Galic du fait qu'il n'est pas

  5   nécessaire qu'il dépose demain.

  6   Vu l'heure, est-ce que ce n'est pas le bon moment de lever la séance pour

  7   aujourd'hui. Nous allons donc continuer nos travaux demain.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Ambassadeur Akashi, d'être venu

 10   déposer aujourd'hui. Votre déposition va se poursuivre demain. Vous le

 11   savez sans doute, mais je vais tout de même vous rappeler de ne pas

 12   discuter de votre déposition avec qui que ce soit.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

 15   La séance est levée.

 16   --- L'audience est levée à 14 heures 43 et reprendra le jeudi, 25 avril

 17   2013, à 9 heures 00.

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