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1 Le mercredi 24 avril 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour.
7 Bonjour, Monsieur Harvey.
8 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour, Madame le
9 Juge. J'aimerais vous présenter Shokriya Majidi, qui vient de
10 l'Afghanistan, qui est d'origine afghane et qui a travaillé avec mon équipe
11 ces quatre derniers mois. Elle est diplômée de l'Université de La Haye.
12 Merci.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
14 Est-ce que le témoin pourrait prononcer la déclaration solennelle, s'il
15 vous plaît.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN : YASUSHI AKASHI [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous mettre à l'aise et vous
23 asseoir, s'il vous plaît.
24 Monsieur Karadzic, vous pouvez commencer.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à
26 tous et à toutes.
27 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Quelque temps s'est écoulé depuis notre dernière réunion et je suis
3 ravi de vous voir en bonne santé et en de bonnes dispositions. Je ne vais
4 pas m'exprimer en Serbe ou en Japonais pour vous poser mes questions, mais
5 plutôt en anglais, qui est la langue gagnante des guerres du XXe Siècle,
6 guerres linguistiques. Néanmoins, nous devons attendre les deux
7 interprétations, en serbe et en français.
8 Votre Excellence, j'aimerais que vous commenciez aux fins du compte rendu
9 par donner à la Chambre le lieu de votre naissance et votre date de
10 naissance, ainsi que décliner votre identité.
11 R. Bonjour, Docteur Karadzic. Merci de vos propos très élogieux. Nous
12 avons passé des moments difficiles ensemble en ex-Yougoslavie.
13 Je m'appelle Yasushi Akashi. Je suis né le 19 janvier 1931.
14 Q. Merci. Je veux vous demander de bien vouloir résumer, je sais que ce ne
15 sera pas facile, résumer votre parcours, votre carrière, aux fins du compte
16 rendu encore et pour les Juges de la Chambre.
17 R. Bien. J'ai eu une longue carrière. Je vais essayer de résumer
18 brièvement les choses. J'ai grandi au Japon. J'ai suivi ma scolarité là-
19 bas. J'ai obtenu mon diplôme à l'Université de Tokyo en 1954. Ensuite, je
20 suis parti aux Etats-Unis bénéficiant d'une bourse Fulbright. Je suis allé
21 à l'Université de Virginie et à l'école Fletcher, à l'école de droit et de
22 diplomatie. J'ai ensuite rejoint les Nations Unies en 1957. J'ai travaillé
23 au département des affaires politiques et du Conseil de sécurité. De 1974 à
24 1979, j'ai travaillé auprès de la mission japonaise pour les Nations Unies
25 en qualité de ministre, conseiller, ensuite d'ambassadeur. J'ai ensuite
26 rejoint les Nations Unies en tant que Sous-secrétaire général chargé des
27 informations publiques, et ensuite au poste de Sous-secrétaire général pour
28 les affaires liées au désarmement. J'ai par la suite été nommé représentant
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1 spécial du Secrétaire général pour le maintien de la paix au Cambodge pour
2 les Nations Unies. Cela a eu lieu en 1992. J'ai terminé ma mission là-bas
3 en une année et demie. Je suis retourné au siège des Nations Unies à ce
4 moment-là. En janvier 1994, j'ai été nommé représentant spécial du
5 Secrétaire général des Nations Unies pour l'ex-Yougoslavie. Je suis
6 retourné au siège des Nations Unies en octobre 1995, où j'ai assumé le
7 poste de conseiller spécial du Secrétaire général. Et ensuite, j'ai pris
8 les fonctions de Sous-secrétaire général pour les affaires humanitaires
9 jusqu'à ma retraite des Nations Unies à la fin de 1997.
10 Je suis reparti dans mon pays natal, le Japon, et j'ai occupé plusieurs
11 postes, principalement dans les activités non gouvernementales, et j'assume
12 également des responsabilités à temps partiel pour le gouvernement en
13 qualité de représentant du gouvernement japonais pour la construction de la
14 paix au Sri Lanka, et je suis à la tête de la maison internationale du
15 Japon et d'autres activités non gouvernementales liées aux affaires
16 internationales. J'essaie de promouvoir la paix et la réconciliation entre
17 le Japon et des pays voisins du Japon.
18 Voilà, je pense que cela résume à peu près ma carrière.
19 Q. Merci.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur l'Ambassadeur,
21 j'aimerais vous inviter à regarder à la ligne 2 du compte rendu. On y voit
22 "SISG", est-ce que cela ne serait pas plutôt "SRSG" pour représentant
23 spécial du Secrétaire général des Nations Unies ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Effectivement il y a eu une petite
25 coquille.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
27 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Cela n'a pas été facile de résumer cette
2 carrière remarquable qui a été la vôtre.
3 Excellence, je voudrais vous poser la question suivante, vu que votre
4 mission en ex-Yougoslavie n'était pas votre première opération de la sorte,
5 y avait-il des doutes quant à la mise en œuvre des opérations de maintien
6 de la paix en Yougoslavie; et si oui, sur quoi ces doutes se fondaient-ils,
7 je parle bien évidemment des Nations Unies et des grandes puissances ?
8 R. Je divise moi-même les opérations de maintien de la paix des Nations
9 Unies en deux catégories. L'opération au Cambodge est ce que j'appelle le
10 maintien de la paix de deuxième génération. La première génération a
11 commencé en 1949 au Moyen-Orient avec l'organisation de supervision de la
12 trêve qui a été déployée sur les lignes de cessez-le-feu ou les lignes de
13 trêve entre Israël d'une part et les pays arabes voisins d'autre part. Donc
14 ça, ça serait la première génération de maintien de la paix. Le rôle des
15 Nations Unies se contentait principalement à une surveillance stratégique
16 de ces lignes de cessez-le-feu ou lignes de trêve, ou encore frontières,
17 mais avec l'opération de maintien de la paix au Cambodge, la deuxième
18 génération a vu le jour en 1992. Cette génération d'opérations est une
19 génération de maintien de la paix pluridimensionnelle. Il n'y a pas
20 seulement des fonctions stratégiques de surveillance, mais il y a également
21 des fonctions beaucoup plus complexes allant d'activités militaires à des
22 activités politiques, économiques, et de reconstruction également.
23 Donc, le Cambodge a été une opération de maintien de la paix très complexe,
24 de grande envergure. Et la composante militaire a fait participer plus de
25 20 000 personnes. Ensuite vient la troisième génération d'opérations de
26 maintien de la paix, celle de Somalie, qui a dû recourir à des activités ou
27 à la force conformément à la doctrine du Secrétaire général Boutros-Ghali
28 reprise dans le programme pour la paix et son propre rapport spécial auprès
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1 du Conseil de sécurité. Au milieu des années 1990, les Nations Unies ont dû
2 faire face à trois défis sans précédents et de grande envergure : en
3 Somalie, au Rwanda, et en ex-Yougoslavie. Et dans les trois cas les Nations
4 Unies ont été confrontés à de graves difficultés. Nous nous demandions si
5 notre définition traditionnelle de responsabilité et notre définition des
6 missions suffisaient ou pas, en particulier en ex-Yougoslavie.
7 Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé plus de résolutions que
8 pour tout autre opération de maintien de la paix antérieure, mais je pense
9 qu'il ne faut pas juger de sa productivité par le nombre de résolutions qui
10 ont été adoptées par le Conseil de sécurité. Le plus gros problème pour la
11 FORPRONU en ex-Yougoslavie a été le manque d'unicité d'avis ou de point de
12 vue au sein du Conseil de sécurité. Au Cambodge, nous avions eu la chance
13 de jouir de cette unité au sein de la communauté internationale qui se
14 reflétait dans le Conseil de sécurité, mais en ex-Yougoslavie il y avait au
15 moins trois points de vue différents qui ont prévalu, même au sein des cinq
16 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc notre travail a été très
17 controversé et a été très fortement compliqué. Cependant, sous le leadorat
18 du Secrétaire général des Nations Unies, je dois admettre que nous avons
19 tous - et quand je dis nous, c'est nous et la FORPRONU - nous avons tous
20 fait de notre mieux pour répondre à nos responsabilités vis-à-vis des
21 Nations Unies dans la mesure de nos capacités.
22 Q. Merci, Excellence.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche dans le prétoire
24 électronique le document 1D10513, s'il vous plaît.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Excellence, avez-vous donné un entretien au parlement français ?
27 R. Oui. Ce n'était pas la chambre plénière du parlement français mais l'un
28 de ses comités ou l'une de ses commissions, je m'en souviens.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 5, s'il
3 vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Docteur Karadzic, pourriez-vous répéter la
5 cote du document, s'il vous plaît.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Excellence, il s'agit d'une cote dans le prétoire électronique, et il
8 s'agit de votre entretien auprès de la commission du parlement français. Et
9 la page que je souhaite afficher est la page 5.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Docteur Karadzic, peut-être que l'on
12 pourrait dire à M. Akashi qu'une traduction de ce document va s'afficher à
13 l'écran et vous pourriez lui demander s'il peut bien lire le document ou
14 s'il faut l'agrandir.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Montrons tout d'abord la première du
16 document au témoin.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous agrandir la page, s'il vous
18 plaît.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, très bien.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons maintenant à la page pertinente.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. La page 5, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait encore agrandir un petit peu.
24 Voilà. Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Excellence, il s'agit du chapitre numéro 2, nature de l'opération de
27 maintien de la paix des Nations Unies en ex-Yougoslavie. Nous avons fait
28 afficher ce document, car sur cette page nous voyons les doutes que vous
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1 avez émis sur la mise en œuvre de l'opération de maintien de la paix en
2 Yougoslavie et sur la reconnaissance prématurée de cela. Est-ce que vous
3 pourriez nous dire davantage de choses sur votre déclaration en la matière
4 ?
5 R. Oui. Dans un sens, je pense que l'on peut affirmer que l'opération de
6 maintien de la paix en ex-Yougoslavie avait été imposée aux Nations Unies.
7 Le Secrétaire général des Nations Unies de l'époque était M. Perez de
8 Cuellar et il nourrissait des doutes sérieux quant à la sagesse ou même la
9 possibilité des Nations Unies à mener à bien leurs responsabilités en ex-
10 Yougoslavie. Son conseiller principal pour cette question-là était Cyrus
11 Vance, ancien secrétaire d'Etat et un diplomate hautement respecté, et ces
12 deux personnes avaient l'impression que vu le conflit volatile qui régnait
13 en ex-Yougoslavie, l'opération de maintien de la paix en ex-Yougoslavie
14 n'était pas appropriée et ne constituait pas un instrument utile pour
15 arriver à la paix.
16 Comme son nom le suggère, les opérations de maintien de la paix des Nations
17 Unies ont pour objectif de maintenir la paix et pas de la créer. En ex-
18 Yougoslavie, des combats réels faisaient rage; il n'y avait pas d'accord de
19 cessez-le-feu, pas d'accord de paix non plus. En résumé, il n'y avait
20 aucune paix à maintenir. Et le Secrétaire général des Nations Unies et
21 d'autres personnes au sein des Nations Unies avaient des doutes
22 considérables quant à l'action en ex-Yougoslavie, mais dans un sens les
23 pays européens ont exercé des pressions sur les Nations Unies pour que les
24 Nations Unies s'y rendent malgré ces doutes ou ces réserves.
25 Q. Merci, Excellence. Vous avez mis en lumière le manque de consensus
26 entre les trois parties belligérantes en Bosnie, mais lorsque vous avez
27 comparé les choses avec le cas du Cambodge, vous avez mis en lumière le
28 manque d'accord entre les grandes puissances pour ce qui est de la guerre
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1 en ex-Yougoslavie.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on descende dans cette page,
3 s'il vous plaît.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Et, Excellence, j'aimerais vous demander de nous expliquer votre point
6 de vue sur ces différences et dans quelle mesure ces différences ont eu une
7 incidence sur le cours de la guerre et la fin de la guerre.
8 R. Alors, là, il faut vraiment tenir compte de l'opinion publique dans le
9 monde reliée par les médias, les "mass media", et leurs points de vue. La
10 plupart des "mass media" dans le monde étaient horrifiées de la tragédie et
11 de la gravité du conflit en ex-Yougoslavie, et ils ont appelé à l'action
12 pour atténuer ce conflit, en particulier en matière humanitaire, et pour
13 soulager la souffrance des innocents. Les Européens en particulier
14 désiraient vraiment arrêter ce flux de réfugiés provenant de Yougoslavie.
15 Donc les gouvernements ont, à plusieurs titres, été encouragés fortement à
16 agir afin de répondre à cet appel de l'opinion publique et des médias.
17 Et de par la complexité du conflit et de par la pluralité des points
18 de vue, le Conseil de sécurité s'est posé des questions sur les actions à
19 entreprendre, et plusieurs actions découlant du Conseil de sécurité
20 s'étaient fondées sur le compromis, et souvent le fruit de ce compromis a
21 été reflété dans l'ambiguïté des résolutions et des déclarations
22 présidentielles adoptées. Cela a compliqué la mise en œuvre pratique de ces
23 résolutions du chef des Casques bleus sur le terrain, et certains généraux
24 qui faisaient partie des forces de maintien de la paix ont déclaré qu'ils
25 avaient lu ces résolutions et -- ces déclarations du Conseil de sécurité à
26 plusieurs reprises et qu'ils n'avaient pas compris ce que ces déclarations
27 et ces résolutions voulaient dire. Ils ont ajouté qu'ils avaient arrêté de
28 lire ces résolutions parce qu'elles n'avaient pas de sens. Voilà donc la
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1 situation complexe dans laquelle plusieurs de mes collègues à New York,
2 mais aussi sur le terrain, devaient évoluer.
3 Q. Merci, Excellence.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser ce document, cette page en
5 tout cas.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par "cette page", vous entendez la page
7 5 ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page de couverture et la page 5, pour
9 l'instant.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Je préférerais le chapitre 2 de ce
12 document.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien de pages fait ce chapitre ?
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit des pages 5 et 6 partiellement
15 pour ce document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'en disconvient pas et
17 accepte cela. Donc nous admettons la page de couverture et le chapitre 2.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3488, Madame,
19 Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et aux fins du compte rendu, le compte
21 rendu de la page 7, ligne 8, devrait dire : "Donc, en résumé, il n'y avait
22 pas de paix à maintenir" au lieu de "in peace" en anglais, "en paix". Donc
23 il faut remplacer le "in" par "no" en anglais.
24 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Excellence, savez-vous quelles sont les raisons ou quelle est la raison
28 pour laquelle la paix n'a pas été atteinte plus tôt, ou plutôt quelle
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1 partie avait intérêt à ce que cette guerre se prolonge plus que nécessaire
2 ?
3 R. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ?
4 Q. Oui. Désolé. Est-ce que vous savez pour quelles raisons la paix n'a pas
5 pu être atteinte plus tôt, ou, plutôt qui avait intérêt à prolonger la
6 guerre plus que nécessaire ? Quels pouvoirs et quels éléments nationaux
7 sous-tendaient cette prolongation de la guerre ?
8 R. Je pense que la situation en ex-Yougoslavie dans différentes
9 républiques était très complexe et que les raisons du conflit ou de la
10 prolongation du conflit sont multiples. Des raisons nationales,
11 internationales, politiques, économiques, sociales, historiques. Plusieurs
12 facteurs se mélangeaient, et je ne pense pas que je suis le mieux placé
13 pour vous expliquer brièvement les causes de cette guerre très malheureuse.
14 Je pense qu'il y avait des divergences d'opinions. Certains ont mis
15 l'accent sur les facteurs internationaux, d'autres sur les facteurs
16 internes, comme étant les raisons les plus importantes du conflit. Et je
17 vous parle de ces différences justement pour vous dire que je ne suis pas
18 le mieux placé pour mettre le doigt sur l'un ou plusieurs facteurs bien
19 particuliers.
20 Q. Merci. Est-ce que vous avez écrit un livre qui est intitulé "Dans la
21 vallée entre la guerre et la paix" ?
22 R. Ce livre a été publié au Japon, en japonais, il y a 5 ans, je pense.
23 Ensuite, ce livre a été traduit vers l'anglais, il y a deux ans à peu près,
24 et c'est moi qui ai contrôlé la traduction du livre. Et je ne dirais pas
25 que c'est un livre. Je dirais que c'est un petit livre. C'est un exercice
26 modeste de ma part.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la pièce 1D29269.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce bien la couverture de votre livre, Votre Excellence?
3 R. Il semble bien que oui.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on voie la page 32 de
6 votre livre. Dans le système du prétoire électronique, c'est probablement
7 un nombre un peu plus élevé.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Votre Excellence, je vais vous demander de porter attention sur la page
10 33, au milieu du deuxième paragraphe, où on peut lire la Bosnie, où vous
11 dites le plus gros problème tenait du fait que le gouvernement bosnien et
12 que le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ne voulaient pas un cessez-
13 le-feu de longue durée à ce moment-là vu qu'ils avaient l'opinion que les
14 Serbes de Bosnie avaient une puissance militaire plus importante sur une
15 grande partie du territoire de Bosnie et que ceci ne devrait pas devenir
16 chose permanente.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit de la page 32 du livre, et c'est
18 donc alors que dans le système du prétoire électronique, c'est la page 33
19 [comme interprété], et c'est le deuxième paragraphe en entier, en partant
20 d'en haut.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire quant aux différents intérêts
24 à l'étranger ou au niveau national quand il s'agit de prolonger la guerre
25 et éviter les cessez-le-feu de longue durée ?
26 R. Est-ce que vous lisez la page 32 de mon livre ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pourrions peut-être agrandir ce
28 paragraphe sur l'écran.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Merci.
4 R. Oui. Quelle a été la question que vous m'avez posée ?
5 Q. Je vous ai demandé si ceci ne réfléchissait pas votre mémoire quant à
6 ces éléments étrangers et nationaux qui étaient d'accord pour ne pas être
7 intéressés par des cessez-le-feu de longue durée.
8 R. Oui. C'est comme cela que j'ai interprété les événements à l'époque.
9 Q. Merci, Excellence. A présent, je voudrais que l'on voie le numéro 33
10 pour une conversation téléphonique entre vous et le président Carter. C'est
11 à la fin du premier paragraphe de cette page.
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce cessez-le-feu qui a duré quatre
14 mois, on l'appelait le cessez-le-feu de Carter, il vous a informé que ce
15 cessez-le-feu était respecté, et il vous a dit que c'était le meilleur
16 cadeau de Noël pour lui ?
17 R. Oui. Je me souviens de ma conversation téléphonique avec le président
18 Carter. Je l'ai appelé à Atlanta, là où il vivait, bien que je dois dire
19 que c'est la FORPRONU qui a fait beaucoup de choses pour préparer les
20 efforts qui ont duré quatre mois pour conclure cet accord portant sur la
21 cessation des hostilités. Moi, j'étais à la tête de la FORPRONU à l'époque.
22 Je pense que vous avez été très heureux de recevoir le président Carter en
23 Bosnie. En revanche, le gouvernement bosniaque n'a pas apprécié sa visite.
24 J'ai reçu des instructions du quartier général de l'ONU de l'informer en
25 détail des négociations que j'ai faites, ce que j'ai fait, et je pense que
26 le président Carter a fait sa contribution, ce qui vous a été surtout
27 utile, à vous. Mais je dois dire en toute modestie que c'était l'ONU qui
28 était derrière cet accord de cessez-le-feu de quatre mois, mais j'avais
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1 tout de même l'impression que la visite du président Carter et de son
2 épouse a été un acte bénéfique qui a facilité l'acceptation de cet accord
3 par vous.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais donc demander que l'on verse au
6 dossier la page de garde et les deux pages que je viens de citer du livre.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En ce qui concerne le document
8 précédent, ce document a été versé en tant que document D3488, et j'ai
9 demandé au greffier d'ajouter la page 2, de sorte que nous puissions avoir
10 davantage d'information quant à la nature de ce document. Dans ce cas, nous
11 allons verser ces deux pages, mais nous allons aussi verser les quatre
12 premières pages pour savoir exactement de quoi il s'agit, et pour qu'on y
13 trouve donc l'index -- le contenu du livre.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] En ce qui concerne le bureau du Procureur,
15 cela ne nous dérange pas de verser le livre en entier si cela est utile aux
16 parties et aux Juges pour comprendre le contexte de ces observations.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va voir comment les choses se
18 présentent. Pour l'instant, on va verser les cinq premières pages et ces
19 deux pages, et je vais demander une cote.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3489.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais ajouter un commentaire, Monsieur
22 le Président.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi aussi, j'aurais préféré que ce livre en
25 entier soit disponible aux Juges plutôt que des extraits du livre, car à
26 moins de lire le livre en entier, nous n'allons pas avoir le contexte et la
27 signification du contexte.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez être rassuré, Excellence,
2 les Juges ont reçu les exemplaires du livre, mais pour l'instant, nous
3 allons verser ces éléments du livre qui vont faire partie de cette pièce à
4 conviction.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur
7 Karadzic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Votre Excellence, comment avez-vous ressenti le développement de
11 l'équilibre de pouvoir entre les forces armées dans l'ex-Yougoslavie,
12 surtout en ce qui concerne la Bosnie ? Est-ce que cet équilibre était
13 toujours le même, ou est-ce qu'il pesait plutôt d'un côté que de l'autre à
14 des différents moments ?
15 R. Docteur Karadzic, l'équilibre de pouvoir, et dans ce cas de pouvoir
16 militaire, se déplaçait sans arrêt. Au début du conflit, les forces des
17 Serbes de Bosnie étaient dominantes. A un moment donné, ces forces
18 contrôlaient plus de 70 % du territoire de Bosnie-Herzégovine. Cependant,
19 vers la fin du conflit, après 1994 peut-être, et certainement en 1995,
20 petit à petit, l'équilibre se déplaçait en faveur du gouvernement bosnien
21 et croate qui se sont trouvés dans une situation avantageuse vers la fin du
22 conflit. C'est pour cela, je pense, que les Serbes de Bosnie souhaitaient
23 des périodes de cessez-le-feu plus longues, plus permanentes, plus stables,
24 pour stabiliser justement la situation, alors que le gouvernement bosnien
25 était contre le gel, si j'ose dire, de la situation militaire à longue
26 terme.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la page 103 dans le
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1 livre de l'ambassadeur Akashi. Il s'agit du document 1D29269, page 103.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Votre Excellence, vous souvenez-vous qu'il y avait un embargo sur les
4 armes en ex-Yougoslavie, mais qu'en dépit de cet embargo, il y a eu un
5 changement dans l'équilibre et il y a eu des mouvements de changement dans
6 la situation concernant l'armement des parties au conflit ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Je vais vous demander d'examiner le premier paragraphe de la page 103.
9 Vous pouvez le voir sur l'écran devant vous. Ce qui m'intéresse tout
10 particulièrement, c'est ce qui se trouve vers la fin, où on peut lire :
11 "Mais suite à l'aide militaire active des Etats-Unis d'Amérique, de
12 l'Allemagne et des Etats islamiques aux forces croates et bosniaques,
13 l'équilibre du pouvoir a changé de façon drastique pour devenir favorable à
14 la Croatie et à la Bosnie et défavorable à la Serbie au cours des quatre
15 années, à savoir entre 1992 et 1994 [comme interprété]."
16 C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander de verser cela. Nous allons
20 peut-être ajouter une nouvelle cote.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour l'instant, nous allons ajouter
22 cette page à la pièce précédente.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Votre Excellence, après être devenu le représentant spécial du
25 Secrétaire général, est-ce que vous avez reçu des informations de vos
26 commandants militaires du pays où vous avez été déployé, se trouvant dans
27 le pays où vous avez pris vos fonctions ? Est-ce que vous avez reçu des
28 informations de vos commandants ?
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1 R. Pourriez-vous répéter la question.
2 Q. Après avoir pris vos fonctions, est-ce que vous avez reçu des
3 informations de commandants des Nations Unies qui étaient déjà en Bosnie ?
4 R. Oui. C'était une partie importante de mon travail, à savoir de faire en
5 sorte que je reçoive une évaluation de la situation des composantes civiles
6 et militaires de notre opération du maintien de la paix. Il s'agissait donc
7 d'une évaluation de la situation conjointe, et je l'ai reçue dans le poste
8 d'affectation et ces informations me parvenaient de façon constante et
9 permanente.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter
12 06875.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Vous souvenez-vous de cette communication que vous avez envoyée au
15 Sous-secrétaire Annan, où vous avez l'évaluation de la situation telle que
16 présentée par le général Briquemont ?
17 R. Donnez-moi un instant. Donc, la date est celle du 15 janvier.
18 Q. Je --
19 R. Je ne me souviens pas à présent de ce télégramme.
20 Q. Est-il possible de voir la page suivante, s'il vous plaît. C'est
21 quelque chose qui vous a été envoyé le 9 janvier. Je vais vous demander,
22 tout d'abord, de montrer au témoin la page en entier. Ensuite…
23 Votre Excellence, vous souvenez-vous de ce qui figure au niveau du premier
24 paragraphe, de l'évolution de la situation politique, où on peut lire, si
25 au début de la guerre les Bosniaques voulaient garder un Etat
26 multinational, multiethnique au sein de la Bosnie-Herzégovine, à présent
27 ils veulent clairement créer un Etat musulman ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et si vous examinez la fin du document. La
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1 dernière page, s'il vous plaît.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. C'est le général Briquemont qui a signé cela, et au troisième
4 paragraphe, pour conclure, il dit, "…je considère qu'aujourd'hui le mandat
5 de la FORPRONU est très ambigu".
6 Pourriez-vous nous dire comment tout cela s'inscrit dans votre expérience ?
7 Est-ce que vous vous souvenez de ce rapport que vous avez reçu au début de
8 votre mandat ?
9 R. Oui. A présent, je me rappelle cette évaluation faite par le général
10 Briquemont. Je me souviens aussi des conversations que j'ai pu avoir avec
11 lui à l'époque. C'était vers la fin de sa mission. Il était assez amer
12 quant à sa position, la position dans laquelle s'est trouvé le personnel de
13 l'ONU chargé du maintien de la paix. Il avait l'impression que le mandat de
14 l'ONU, tel que décidé par le Conseil de sécurité, était très ambigu et
15 pratiquement impossible à mettre en œuvre.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la page précédente, et
18 ce qui m'intéresse c'est le troisième paragraphe à peu près au milieu, où
19 on peut lire :
20 "Cependant, la démilitarisation de Srebrenica et de Zepa a eu lieu.
21 Cependant, nous n'avons pas pu aboutir à une démilitarisation absolue à ce
22 moment, ce qui cause des difficultés avec les Serbes de Bosnie".
23 Trois paragraphes plus loin, les unités de l'ABiH de Srebrenica ont pilonné
24 les positions de l'armée des Serbes de Bosnie pendant plusieurs mois.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'au début de votre mandat, vous avez
27 découvert que ces problèmes n'avaient pas été résolus ?
28 R. Oui. Je me souviens que là il s'agissait des points de vue exprimés de
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1 façon assez forte par le général Briquemont. Peut-être était-il plus franc
2 à l'époque, vu que c'était la fin de sa mission.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on verse ce document.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3490.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Vous souvenez-vous, votre Excellence, à combien de reprises nous nous
9 sommes rencontrés - une évaluation, s'il vous plaît - et est-ce qui que ce
10 soit au sein de votre équipe a pris des notes pendant ces réunions ?
11 R. Oui, en effet, ils ont pris des notes.
12 Q. Ces notes et vos impressions, est-ce que l'on les retrouve dans vos
13 rapports et dans les conversations que vous avez eues avec le siège de
14 l'ONU à New York ?
15 R. Oui. Pas toujours à 100 %, mais je pense que ces rapports reflètent
16 assez fidèlement mes impressions, qui à l'époque étaient fraîches, car
17 aujourd'hui ma mémoire flanche un peu.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir dans le système du
19 prétoire électronique le document 65 ter 01250.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en passant, je voudrais
21 ajouter qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée dans le compte rendu
22 d'audience. Moi, j'ai dit que "lui", en parlant de Briquemont, "était sans
23 doute plus franc vu qu'il était à la fin de son mandat."
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Votre Excellence. C'est quelque
25 chose que nous allons changer et corriger.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Puis-je vous demander d'examiner ce document. Vous souvenez-vous si
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1 cela reflète la première réunion que nous avons eue, qui a eu lieu le 9
2 janvier 1994 ?
3 R. Oui, je crois bien que c'était la première fois que nous nous sommes
4 rencontrés.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on voie le bas de la
6 page, s'il vous plaît.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. "A la fin de notre réunion, lui," on parle de moi, "a insisté que si
9 l'on n'aboutit pas à un accord de paix bientôt, la Republika Srpska serait
10 obligée de proclamer la guerre."
11 Saviez-vous, Excellence, que les Musulmans nous avaient proclamé la guerre,
12 la guerre contre nous, alors que nous n'avions pas proclamé la guerre au
13 niveau de la Republika Srpska contre eux ?
14 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande au Dr Karadzic de reformuler sa
16 question.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Très bien.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, alors, par
19 rapport à ce paragraphe ?
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Vous souvenez-vous de cette réunion, Excellence, et quelle a été votre
22 première impression suite à cette réunion, qui était donc notre première
23 réunion, en ce qui concerne la paix, les négociations, et cetera ?
24 R. Je pense qu'au cours de nos premières réunions, y compris celle-ci qui
25 était la première, eh bien, ces réunions m'ont toujours été très utiles
26 pour comprendre quelles étaient vos préoccupations et votre évaluation de
27 la situation, les difficultés auxquelles vous deviez faire face. Et j'ai
28 apprécié les discussions qui ont eu lieu, alors que, bien évidemment, je
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1 n'étais pas entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit par vous,
2 Excellence, ainsi que par vos collègues du côté bosno-serbe.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le
5 reste de la page --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Je note simplement, Monsieur Karadzic, que
8 M. l'Ambassadeur Akashi essaie de se retrouver dans les documents
9 pertinents avec un classeur et une copie papier. Pour venir en aide à M.
10 l'Ambassadeur, moi je dispose en fait de documents qui ne sont pas annotés.
11 Peut-être qu'il pourrait dans ce cas, avec l'aide de M. l'Huissier, avoir
12 un aperçu de l'ensemble des documents.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait fort utile, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne pose aucun problème aux Juges de
15 la Chambre. Monsieur l'Huissier.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, j'aimerais simplement apporter une
17 correction. La seule annotation au niveau du document c'est le numéro 65
18 ter, sinon ce sont des documents vierges.
19 Et il s'agit dans ce cas du document 01250.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Excellence, vous souvenez-vous du fait qu'à cette réunion vous avez
23 réalisé beaucoup de choses et vous avez obtenu mon consentement pour ce qui
24 est des actions menées par les Nations Unies pour ce qui est de la question
25 des convois humanitaires des Nations Unies et le déploiement de l'unité
26 néerlandaise à Zepa et à Srebrenica ?
27 R. Oui, en particulier en ce qui concernait le roulement des troupes de la
28 FORPRONU à Srebrenica, cela constituait un obstacle important pour la
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1 FORPRONU pour ce qui était de remplir sa mission, et donc j'étais heureux
2 de constater qu'à ces réunions nous avons pu parvenir à un accord avec le
3 Dr Karadzic et les Bosno-Serbes pour qu'ils acceptent ce roulement à
4 Srebrenica. Auparavant c'était l'unité canadienne qui s'en était chargée,
5 mais après le départ de l'unité canadienne de Srebrenica, nous avons eu des
6 problèmes. Entre autres pays, la Suède a été évoquée, mais pour finir,
7 c'était très difficile de remplacer les Canadiens. Mais c'était bien que le
8 Danemark, finalement, propose de reprendre le rôle des Canadiens,
9 remplissant ainsi le vide qui avait été laissé à Srebrenica.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez dit "le Danemark",
11 Monsieur l'Ambassadeur ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, les Pays-Bas.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Je crois que cela se trouve aux points 9 et 10 de ce document. Est-ce
16 que nous pourrions regarder la page suivante, s'il vous plaît. Et au point
17 10, vous faites état de votre première impression concernant les relations
18 de travail qui avaient été établies. Vous souvenez-vous de cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
22 document, s'il vous plaît ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons l'admettre.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et c'est la pièce D3491, Madame,
25 Messieurs les Juges.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Ces impressions qui étaient les vôtres sont-elles reflétées dans votre
28 livre ?
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1 R. Je l'espère.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page 77 de
4 ce livre, qui est le 1D29269.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Sans parler de votre impression au sujet de ma corpulence dans la
7 première phrase. Est-ce qu'il est indiqué que nous nous sommes rencontrés
8 plus de 20 fois ? Est-ce que vous voyez ceci, Excellence, ce texte sous les
9 yeux ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Merci. Est-ce que nous pouvons regarder la page suivante, s'il vous
12 plaît. Vous avez remarqué le climat qui régnait lors de ces réunions que
13 nous avons eues. Cela se trouve à la page 79. Vous vous souvenez du fait
14 que j'aie cité Robert Frost, et à la dernière -- au dernier paragraphe de
15 cette page, vous dites que j'étais un adversaire formidable lors des
16 négociations et que je débattais d'arrache-pied, et vous indiquez qu'il y
17 régnait un climat qui était bon, teinté d'humour. Lorsque vous veniez à
18 Pale et que vous me rendiez visite, vous repartiez toujours avec quelque
19 chose et vous ne repartiez jamais les mains vides; est-ce exact ?
20 R. Permettez-moi d'émettre une réserve. Je ne sais pas si on peut faire
21 une déclaration toujours aussi générale. On ne peut pas dire que j'aie
22 toujours réalisé ce que je souhaitais lors de ces réunions et de ces
23 discussions. J'espère, et j'aimerais le croire, que j'avais votre
24 coopération et votre compréhension. Mais pour ce qui est de la question de
25 nos réunions, je crois, Docteur Karadzic, que vous vous souviendrez
26 certainement de réunions plus difficiles que nous avons eues par la suite.
27 Et dans cet ouvrage, ce petit livre, j'ai également dit que nous sommes
28 passés de réunions ou d'échanges informels dans un contexte de travail
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1 agréable à des salles de réunions et de conférences plus grandes, et vous
2 ne me parliez plus en anglais à ce moment-là. Vous êtes passé à la langue
3 serbe et vous avez eu recours à des interprètes, ce qui a rendu nos
4 échanges plus officiels, plus formels et, d'une certaine façon, davantage
5 teintés de confrontation. Mais je crois que c'était dû à l'insistance vis-
6 à-vis de vos collègues du côté bosno-serbe.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander à ce que ces trois pages
8 soient ajoutées au numéro précédent, et j'en demande le versement.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour l'instant, nous allons faire cela.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Excellence, vous souvenez-vous avoir rencontré le président Izetbegovic
12 et moi-même à la date du 1er février 1994 à l'occasion des préparatifs des
13 pourparlers de Genève le 10 février ? Alors, pour vous rafraîchir la
14 mémoire, je peux demander l'affichage du numéro 65 ter 09088.
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le bas de cette
17 page, s'il vous plaît. Au point 4 -- le paragraphe 4. Vous souvenez-vous du
18 fait que vous avez été informé par le président Izetbegovic qu'il a exprimé
19 une méfiance grandissante à l'égard des pourparlers de Genève le 10 février
20 ?
21 R. Oui.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder les deux pages
23 suivantes, s'il vous plaît, numéro 3. Au point 9.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Excellence, vous avez écrit dans ce paragraphe que -- vous avez
26 rapporté des éléments de votre réunion avec le premier ministre Silajdzic,
27 et vous avez dit ici qu'il était encore moins enthousiaste à propos des
28 pourparlers et que ce sera peut-être la dernière fois qu'ils se rendront à
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1 Genève.
2 R. Oui.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le bas de cette
5 page, s'il vous plaît.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Vous souvenez-vous de mon attitude à l'égard des pourparlers ? Et ce
8 que j'ai à l'esprit, c'est le paragraphe 11. Cela concerne le roulement des
9 troupes à Srebrenica et le fait que je m'opposais à la non-démilitarisation
10 de -- s'agissait-il là souvent de l'objet de nos pourparlers ?
11 R. Oui. La démilitarisation des zones de sécurité, y compris Srebrenica,
12 c'était l'une de nos préoccupations, et nous n'avons jamais cessé de le
13 signaler, à savoir que le manque de démilitarisation des zones de sécurité
14 est une composante indispensable de l'idée même d'une zone de sécurité.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la dernière
17 page, s'il vous plaît.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. A la fin du paragraphe 12, vous avez noté que nos préoccupations
20 légitimes portaient sur d'éventuels abus de l'aéroport, mais ce que je --
21 je souhaite attirer votre attention au point 14 qui porte sur les convois
22 et en particulier la protection des minorités à Banja Luka, protection des
23 extrémistes. Vous souvenez-vous de cela ?
24 R. Oui. Je m'en souviens. Je me souviens, Docteur Karadzic, que nous avons
25 discuté de la question de ma visite à Banja Luka assez souvent, et vous
26 avez toujours promis de faire de votre mieux pour faciliter ma visite à cet
27 endroit, mais je me souviens également que je n'ai jamais été autorisé à me
28 rendre à Banja Luka. Et j'étais en permanence frustré à cause de cela.
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1 Q. Aviez-vous l'impression, Excellence, que je me préoccupais de votre
2 sécurité si vous vous rendiez à Banja Luka sans moi ? Avons-nous dit que je
3 devais vous accompagner ?
4 R. Je ne me souviens pas de cette question-là en particulier, mais je
5 crois qu'à différentes occasions nous avons évoqué les différentes
6 modalités de ma visite, et vous avez dit que vous faisiez de votre mieux
7 pour faciliter ma visite à cet endroit.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
10 document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce D3492, Madame,
13 Messieurs les Juges.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Excellence, il s'agissait du début du mois de février de l'année 1994,
16 vous souvenez-vous de deux incidents majeurs qui se sont produits les 4 et
17 5 février 1994; le 4 février c'était à Dobrinja, et le 5 février c'était au
18 marché de Markale ?
19 R. Oui, je m'en souviens.
20 Q. Avez-vous donné l'ordre et avez-vous obtenu une enquête à propos de ces
21 incidents, et quelles ont été les conclusions de ces enquêtes ?
22 R. Je me souviens qu'il y a eu beaucoup de spéculation à cet égard dans
23 les médias au sujet des auteurs de cette tragédie épouvantable qui s'est
24 produite sur le marché ouvert de Sarajevo au sein même de la FORPRONU, et
25 il y avait toutes sortes de spéculations. C'est la raison pour laquelle
26 j'ai décidé de mettre sur pied un comité d'experts qui comprenait, me
27 semble-t-il, cinq experts en balistique, dont deux de ces membres étaient
28 originaires de pays qui avaient des liens assez amicaux avec le
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1 gouvernement de Bosnie, et les autres avaient des relations assez amicales
2 avec la partie bosno-serbe, et il y avait un président qui était neutre et
3 impartial qui venait du Canada. Donc j'estimais que la composition de cet
4 organe devait être acceptable pour les deux parties, et ils se sont penchés
5 sur tous les aspects de l'incident dû au mortier qui a touché le marché,
6 mais il n'y avait qu'un mortier qui a atterri sur la place du marché, et ce
7 mortier a touché une structure avant d'atterrir sur le sol, ce qui a rendu
8 la tâche très difficile pour les experts pour savoir exactement d'où
9 provenait ce mortier. En général, ils sont à même de déterminer l'angle et
10 la distance d'un mortier ou d'une autre arme et d'où elle provenait, mais
11 de l'avis des experts, le tir aurait pu provenir soit du côté bosno-serbe,
12 soit du côté du gouvernement de Bosnie dans ce secteur où l'attaque avait
13 pu avoir lieu. Donc la conclusion, que j'ai acceptée, consistait à dire que
14 l'attaque aurait pu provenir de l'une ou de l'autre partie.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
17 numéro 65 ter 01252.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Il s'agit d'un communiqué à Annan et Stoltenberg le 6 février émanant
20 de vous.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je souhaite regarder le deuxième page, s'il
22 vous plaît.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit là du D713 également,
25 Madame, Messieurs les Juges.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela se peut --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, ça a été noté comme tel, D713.
28 Q. Excellence, puis-je vous demander de regarder le point 7, s'il vous
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1 plaît, et est-ce bien ce que vous venez de dire à propos des conclusions
2 sur la responsabilité sur les personnes responsables de cet incident ?
3 R. Oui.
4 Q. M'avez-vous rencontré ainsi que le général Galic le lendemain matin ?
5 Est-ce que vous avez évoqué avec nous la question, et comment avons-nous
6 répondu à ces allégations ?
7 R. Je me souviens, Docteur Karadzic, que vous m'avez dit qu'à votre avis
8 ou que les tirs provenaient du côté du gouvernement de Bosnie, et vous avez
9 vigoureusement insisté là-dessus. Vous avez dit que cela ne provenait pas
10 de votre côté. Mais je ne m'attendais à un autre avis de votre part.
11 Q. Merci. Mais avez-vous remarqué que nous nous réjouissions des
12 pourparlers à venir à Genève, et vous avez au contraire indiqué
13 qu'Izetbegovic et Siladzic ne se réjouissaient pas de ces pourparlers ?
14 R. Oui. Je crois que nos télégrammes ont fidèlement enregistré les
15 positions des uns et des autres, de votre côté ainsi que des positions du
16 gouvernement de Bosnie.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher la
19 page 44 de ce document 1D29269, ouvrage de son Excellence Akashi ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] A quelle page, s'il vous plaît ?
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Page 44. C'est précisément ce que vous venez de dire. Vous avez
23 confirmé que j'ai catégoriquement nié la question de la responsabilité.
24 Peut-être qu'il est inutile que vous le fassiez, mais regardez le milieu du
25 paragraphe.
26 Je peux demander le versement au dossier de cette page. Son Excellence
27 Akashi l'a déjà dit au vu de cette page.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardon ? Est-ce que vous avez posé une
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1 question à ce sujet ?
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Il a posé une question directrice, et
3 ensuite il a montré la page de l'ouvrage au témoin, et peut-être qu'on peut
4 l'encourager à remettre de l'ordre dans tout ceci et à reformuler sa
5 question.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux lire ma question qui se trouve à la
7 ligne 6, page 26.
8 "M'avez-vous rencontré en présence du général Galic le lendemain matin ?
9 Avez-vous abordé la question de notre réponse ou réaction par rapport à ces
10 allégations ?"
11 Il ne me semble pas que cette question soit directrice.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quel est l'intérêt de verser au
13 dossier cette page ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai perdu une ou deux minutes, mais cela
15 corrobore ce que son Excellence Akashi a dit, parce que cela se trouve
16 illustré dans son livre.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois ici qu'on parle du général
18 Gvero, et non pas du général Galic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Vous avez raison. Mais je
20 crois qu'il existe des documents qui mentionnent le général Galic
21 également.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons, ne pensez-vous pas ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Excellence, vous souvenez-vous du nom du chef ou de la personne -- oui,
25 du chef de cette équipe du Canada ?
26 R. Non, je ne m'en souviens pas.
27 Q. Il devait s'agir du général Michel Gauthier. Est-ce qu'en fait il
28 aurait pu s'agir de lui ?
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1 R. Je ne suis pas sûr.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je relève également l'heure.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause d'une
5 demi-heure et reprendre nos débats à 11 heures.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
7 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, veuillez
9 poursuivre.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Excellence, suite à cet incident, ces événements de Markale, vous
13 rappelez-vous que nous avons eu une série de réunions dont le résultat a
14 été une forme d'accord entre nous deux ?
15 R. Oui, je me souviens.
16 Q. Vous souvenez-vous de cet accord au terme duquel j'avais accepté le
17 regroupement de nos armes lourdes, la libre circulation des patrouilles de
18 la FORPRONU, et notamment aussi, que je m'étais réservé le droit de
19 reprendre nos armes en cas d'attaque massive lancée par les forces
20 musulmanes, attaque que la FORPRONU s'avérerait inapte à empêcher ou à
21 arrêter ?
22 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je
24 crois que cette question est particulièrement directrice.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je voudrais que l'on
27 affiche le document D842 à l'écran, s'il vous plaît.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Excellence, pourriez-vous nous dire ce dont vous vous souvenez au sujet
2 de ces pourparlers ?
3 R. Je pense que je me souviens de la substance de ces négociations.
4 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux Juges de la Chambre quelle en
5 était la teneur en substance.
6 R. Monsieur Karadzic, la partie que vous représentiez était disposée à
7 accepter un cessez-le-feu, mais le gouvernement bosnien considérait qu'un
8 cessez-le-feu n'était pas suffisant. C'est ce qu'ils ont dit. Ils voulaient
9 qu'un tel cessez-le-feu soit également accompagné d'un certain nombre de
10 mesures de désarmement, et notamment du retrait des armes lourdes détenues
11 par la partie serbe à l'intérieur de et autour de Sarajevo.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher la seconde page.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Vous souvenez-vous de ce document envoyé par vous-même à M. Annan et à
16 M. Stoltenberg le 21 février ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher la partie
18 correspondante à l'écran.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Avez-vous un exemplaire imprimé ?
20 Mme EDGERTON : [interprétation] En effet. Je peux le proposer à M.
21 Karadzic.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page numéro 2 dans le
24 prétoire électronique, simplement pour voir quel était l'intitulé de cette
25 lettre.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cette lettre qui était la vôtre,
Page 37693
1 Excellence ?
2 R. De quelle lettre parlez-vous ?
3 Q. Il est indiqué ici réunion avec M. Karadzic, M. Krajisnik et M. Galic à
4 la date du 18 février à Lukavica.
5 R. C'est un autre document.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier peut peut-être
7 apporter son aide à M. Akashi. Je lui ai remis une copie du document dont
8 nous voyons affichée une page à l'écran en ce moment même.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais entre-temps, est-ce que vous voyez
10 le document qui s'affiche à l'écran ? Parce que c'est à lui que se réfère
11 M. Karadzic. Il s'agit probablement de la page numéro 2 de l'exemplaire
12 imprimé que Mme Edgerton vous a fait passer.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup. Je l'ai maintenant. Merci,
14 Monsieur le Président.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous faire défiler la page vers le
16 bas pour visualiser le paragraphe numéro 4.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Vous rappelez-vous, Excellence, la proposition que j'ai faite à savoir
19 que l'accord qui serait passé concernant Sarajevo soit applicable à
20 l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, comme vous le dites dans ce paragraphe
21 4 ?
22 R. Oui.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher la page
24 suivante.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Pour vous, c'est la page numéro 3 sur six pages.
27 R. Oui.
28 Q. Excellence, au paragraphe numéro 6, vous souvenez-vous qu'il était
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1 entendu que nous disposions d'un droit de reprendre nos armes si nous
2 étions confrontés à une attaque massive ? Et : "On espérait qu'une telle
3 situation ne se présenterait pas, car elle mettrait un terme définitivement
4 à la paix." Mais vous vous souvenez, n'est-ce pas, que nous avions le droit
5 de récupérer nos armes si nous étions attaqués ?
6 R. Oui. Non, mais la FORPRONU était censée avoir une sorte de présence aux
7 fins d'interposition entre les deux forces armées en déployant ses propres
8 effectifs, et les points de collecte des armes étaient censés être dotés
9 d'effectifs suffisants pour que cela soit dissuasif pour l'une comme pour
10 l'autre des parties si jamais elles désiraient lancer une attaque. Donc
11 nous essayions de nous assurer que ces effectifs soient suffisants.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le point
14 numéro 8.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Excellence, vous rappelez-vous qu'une de nos plus grandes
17 préoccupations concernait la possibilité que les Musulmans lancent une
18 attaque contre la FORPRONU sur le territoire serbe dans le but d'en
19 reporter la responsabilité sur les Serbes ?
20 R. Je pense que c'était effectivement l'une de vos craintes.
21 Q. Merci. Vous souvenez-vous de l'accord que nous avons signé le 18
22 février ?
23 R. Oui.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document de la liste
25 65 ter numéro 1D25260. Je crois que nous avons également des signatures.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la pièce D717.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
Page 37695
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Excellence, voyez-vous le point numéro 1 de ce protocole qui porte sur
3 notre droit à l'autodéfense en cas de retrait de la FORPRONU des zones
4 d'interposition et dans les cas où la FORPRONU s'avère incapable d'empêcher
5 ou d'arrêter les attaques ? Dans ces cas-là, les Serbes se réservent le
6 droit de mettre en œuvre des mesures adéquates d'autodéfense ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci. Excellence, vous souvenez-vous de notre rencontre du 19 février
9 et que j'aie proposé l'ouverture de routes en direction de Sarajevo qui
10 seraient dotées de postes de contrôle conjoints de l'ABiH, de la VRS et de
11 la FORPRONU ?
12 R. Où se trouve cette référence, Monsieur Karadzic ?
13 Q. Ce n'est pas dans ce texte, Excellence, mais dans le document D716.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Y a-t-il toujours une question portant sur
15 la pièce D717 ? Y avait-il, en premier lieu, une
16 question ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que cela est bien le cas, et la
18 réponse était affirmative.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Ah, d'accord. Le témoin, donc, confirmait
20 avoir vu le document. Très bien.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne crois pas que son Excellence M. Akashi
23 ait confirmé avoir vu le document, mais il a confirmé avoir conclu cela.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce D716, s'il vous
26 plaît. Pouvons-nous afficher la page numéro 2, notamment son paragraphe
27 numéro 3 ?
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 37696
1 Q. Excellence, vous souvenez-vous maintenant ? Reportez-vous au point
2 numéro 3. Vous souvenez-vous de ce que j'ai proposé et exprimé ?
3 R. Oui.
4 Q. L'autre partie a-t-elle accepté cette proposition de mettre en place
5 des postes de contrôle mixtes faisant intervenir la FORPRONU, la VRS et
6 l'ABiH ?
7 R. Je ne crois pas. Et en la matière, un des désaccords les plus profonds
8 entre la partie serbe et la partie bosnienne portait sur le nombre des
9 points de collecte d'armes. De son côté, la partie bosno-serbe souhaitait
10 qu'il y ait autant de points de collecte d'armes que possible. En revanche,
11 le gouvernement bosno-musulman souhaitait un nombre beaucoup plus réduit de
12 tels points de collecte d'armes afin que la FORPRONU puisse assurer une
13 meilleure protection de ces points de collecte d'armes en leur affectant un
14 nombre plus important de soldats. La partie bosno-serbe, quant à elle,
15 souhaitait une plus grande dispersion de ces points de collecte d'armes
16 afin de permettre un accès plus aisé aux sites correspondants. Nous avons
17 dû donc rechercher un compromis entre les deux parties, et c'est alors, je
18 crois, que nous avons convenu de sept points de collecte d'armes.
19 Q. Merci, Excellence. Pouvons-nous afficher le paragraphe 7, qui est à la
20 dernière page.
21 Vous vous souviendrez, Excellence, de votre conclusion et de vos
22 observations portant sur la tendance observée chez la partie bosno-
23 musulmane à alimenter la presse avide de sensations et d'événements
24 sensationnels et à encourager cette dernière à Sarajevo. Est-ce que cela a
25 constitué un obstacle à nos efforts visant à faire aboutir la paix ?
26 R. Je ne crois pas pouvoir répondre à une question de nature aussi
27 générale. Je n'étais pas enchanté par l'attitude de la presse qui avait
28 tendance à faire son lit des différences existant entre les deux parties.
Page 37697
1 Elle tendait à exagérer la nature même des événements et des incidents afin
2 de les faire apparaître sous un jour plus sensationnel, plus intéressant.
3 Mais nous vivons dans un monde où la presse est toujours ravie d'incidents
4 et d'événements inhabituels.
5 Q. Merci. Est-ce que vous avez écrit quoi que ce soit dans votre ouvrage
6 au sujet de ces moments-là ?
7 R. Je me rappelle m'être référé à la nature même des médias de masse.
8 C'est là l'un des problèmes que les démocraties rencontrent dans le monde
9 entier.
10 Q. Merci, Excellence. Excellence, avez-vous appris que certains des
11 généraux, à tout le moins deux d'entre eux, le général MacKenzie et le
12 général Briquemont, avaient relevé que la partie bosno-musulmane faisait un
13 usage abusif des installations publiques telles que les hôpitaux, les
14 écoles, toutes infrastructures qui étaient des points sensibles, ainsi que
15 des installations des Nations Unies, afin d'ouvrir le feu sur la partie
16 serbe depuis des secteurs se trouvant dans le voisinage immédiat de ces
17 installations dans l'espoir de causer une riposte qui leur permettrait d'en
18 reporter la responsabilité sur les Serbes ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit de faits qui ne font pas partie
21 du dossier, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne sais pas si c'est quelque chose à quoi
24 on peut vraiment objecter devant ce Tribunal, Monsieur le Président, parce
25 que M. Karadzic avance une affirmation au témoin. Ce dernier peut
26 l'accepter ou la rejeter. Je ne vois pas en quoi il serait nécessaire qu'il
27 y ait là des faits déjà versés au dossier.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont d'accord
2 avec l'argument de Me Robinson.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur l'Ambassadeur, vous souvenez-
5 vous de la question de M. Karadzic ? Ou souhaitez-vous qu'il la répète ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le souhaite. Je vous remercie.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Excellence, avez-vous appris que certains des généraux, en tout cas au
9 moins deux d'entre eux, le général Mackenzie et le général Briquemont ont
10 été témoins de la façon dont les forces du gouvernement bosno-musulman ont
11 lancé des attaques à l'artillerie depuis des secteurs se trouvant dans le
12 voisinage immédiat d'installations publiques et d'installations des Nations
13 Unies particulièrement sensibles ?
14 R. Oui. Je crois que j'ai entendu des remarques venant du général
15 Briquemont. Quant au général MacKenzie il avait déjà quitté son lieu
16 d'affectation. Briquemont a pu se référer à ce qu'avait dit le général
17 MacKenzie, j'ai entendu dire des choses similaires à ce qu'avait déclaré le
18 général Briquemont de la bouche d'un certain nombre d'officiers haut gradés
19 qui servaient au sein de la FORPRONU à Sarajevo.
20 Q. Merci, Excellence.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage de la page
22 numéro 110 de l'ouvrage de son Excellence M. Akashi parce qu'on y trouve
23 exactement ce que son Excellence M. Akashi vient de confirmer. Pouvons-nous
24 voir le numéro correspondant 110, page 110 du 1D29269.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous vous référez au premier
26 paragraphe de la page numéro 110, Monsieur Karadzic ? Est-ce bien cela ?
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Oui. Oui. Exactement. Vous l'avez à l'écran devant vous.
Page 37699
1 R. Oui. Je suis en train de lire ce paragraphe. C'est pourquoi je
2 considérais cette situation comme horrible, et telle, que nous devions
3 faire tout ce qui était en notre pouvoir pour éviter qu'elle se poursuive
4 et pour la résoudre dès que possible.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous faire défiler vers le bas de la
7 page et présenter également la page numéro 111.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Excellence, ce chapitre expose votre compréhension du conflit
10 interethnique. Avez-vous appris et entendu dire que l'antagonisme entre ces
11 différents groupes ethniques était profondément enraciné depuis plus de 600
12 ans ainsi que vous l'évoquez au milieu de ce paragraphe ?
13 R. Je trouve qu'il est plus que regrettable que certains hommes politiques
14 aient une mémoire aussi exceptionnelle et qu'ils aient une telle propension
15 à s'appuyer sur les erreurs commises par telles ou telles autres parties,
16 plutôt que de tourner le regard vers l'avenir, ils font délibérément le
17 choix de se tourner vers le passé et laisse donc le passé déterminer leur
18 action dans l'avenir. J'ai rencontré ce type de situation non seulement en
19 ex-Yougoslavie mais également ailleurs dans le monde. Je crois que
20 quelqu'un d'avisé ne peut que s'appuyer sur la sagesse et l'influence
21 qu'ils ou elles peuvent exercer afin que les hommes politiques ne
22 continuent pas à donner carrière aux actes passés commis par d'autres
23 parties.
24 Q. Merci, Excellence. Pouvons-nous afficher la page numéro 111.
25 Excellence, vous souvenez-vous avoir conclu que l'intervention et l'aide
26 apportée depuis l'extérieur avait en fait aggravé la situation en Bosnie,
27 aide apportée au gouvernement ?
28 R. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ?
Page 37700
1 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir remarqué que, par exemple, les
2 gouvernements croates et allemands -- que le gouvernement allemand plutôt,
3 en ayant reconnu de façon prématurée le gouvernement croate avait empiré la
4 situation, ce que vous avez appelé l'intervalle, et que les Etats-Unis
5 avaient fourni une aide militaire à la Bosnie et à la Croatie, et cetera ?
6 R. Oui, ce sont mes commentaires, et je suis d'accord avec les
7 observations de plusieurs personnes. Les gouvernements européens auraient
8 dû tenir compte des conseils avisés de la commission Badinter de l'Union
9 européenne et auraient dû s'assurer que leur constitution prévoyait de
10 préserver non seulement les intérêts vitaux des groupes majoritaires mais
11 aussi des groupes minoritaires. Et dans mon livret, je pense que je dis que
12 la démocratie se fonde sur deux piliers, la décision à la majorité et le
13 respect des minorités. Et je pense que ces deux piliers sont nécessaires,
14 et que les démocraties ne peuvent se reposer sur un pilier seulement.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser ces deux pages, soit on les
17 ajoute à la pièce précédente, soit on leur accorde une nouvelle cote.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons ajouter ces deux
19 pages, pages 57 et 58, qui couvrent deux sous-paragraphes, "Fog of war" le
20 premier titre et "The way to ethnic conflits," le deuxième.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agit-il des pages 110 et 111 ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, ce sont ces deux
23 pages.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Excellence, est-ce que vous vous souvenez que nous avons échangé des
27 correspondances lorsque nous ne pouvions pas nous rencontrer, et vous
28 souvenez-vous de votre lettre datée du 27 -- non, plutôt, du 26, 26
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1 février, oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, c'est le
3 document 1D02534.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Excellence, vous souvenez-vous que j'ai répondu à votre lettre du 24
6 février, et vous souvenez-vous avoir reçu cette lettre de ma part ?
7 R. Je ne me souviens pas de cette lettre en particulier. Nous avons
8 échangé de nombreuses lettres à différents moments.
9 Q. Alors, je voudrais attirer votre attention sur les troisième et
10 quatrième lignes au premier paragraphe :
11 "A plusieurs reprises lors de nos réunions récentes, nous avons souligné
12 que le côté serbe avait l'intention de mettre en œuvre complètement notre
13 accord avec les Nations Unies…"
14 Et ensuite, la première ligne du deuxième paragraphe :
15 "Nous avons énormément à cœur de garantir le retour de la normalité au sein
16 de Sarajevo."
17 R. Oui.
18 Q. Et le dernier paragraphe, s'il vous plaît. Vous êtes le bienvenu à
19 Pale, et ensuite que nous avons fortement apprécié votre personnalité et
20 les efforts que vous avez consentis. Est-ce que vous vous en souvenez ?
21 R. Oui.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser cette lettre, s'il vous
23 plaît.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3493, Madame,
26 Messieurs les Juges.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Excellence, vous souvenez-vous d'un événement qui a eu lieu entre les
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1 forces serbes et le convoi du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations
2 Unies près de Teslic, j'ai enquêté à ce propos et je vous ai confirmé qu'il
3 avait eu lieu ?
4 R. Oui, je m'en souviens.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher dans le prétoire
6 électronique le document de la liste 65 ter 01263, s'il vous plaît.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Vous avez fait rapport aux Nations Unies à propos de la lettre que vous
9 m'aviez adressée.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la deuxième page, s'il vous
11 plaît.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. S'agit-il de votre lettre portant sur cet événement ?
14 R. Oui.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser ce document, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'apporte pas d'objection au versement
18 de ce document, mais il ne s'agit pas d'un rapport de l'ambassadeur aux
19 Nations Unies. Si nous revenons à la première page, nous verrons qu'il
20 s'agit d'une lettre des observateurs militaires des Nations Unies à Pale
21 demandant à ce que cette lettre de protestation soit transmise au Dr
22 Karadzic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Désolé, mais elle est également adressée au
24 général Rose et à la FORPRONU à Zagreb et à Sarajevo.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser ce document.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3494, Madame,
27 Messieurs les Juges.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher à présent le document
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1 01265 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. C'est une lettre que je vous ai adressée en réponse à votre courrier du
4 24 mars. Je crois qu'il faudrait afficher le deuxième page, s'il vous
5 plaît. Excellence, vous souvenez-vous que j'aie admis que cet événement
6 avait eu lieu et que je vous avais assuré du fait que ce n'était pas le
7 comportement habituel de la VRS ?
8 R. Je pense que cette affirmation se retrouve dans cette lettre, oui.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3495, Madame,
13 Messieurs les Juges.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Excellence, je pense que je dois passer la partie de Gorazde, et je le
16 regrette, parce que cela a été une expérience, pour ne pas dire autre
17 chose, pour nous deux d'ailleurs. Est-ce que vous vous souvenez de cette
18 crise autour de Gorazde ?
19 R. Oui, je m'en souviens, et je n'ai pas de très bons souvenirs de ces
20 événements de Gorazde. Je me souviens particulièrement, et je le regrette
21 amèrement, de propos que vous avez tenus à mon encontre et qui ne
22 reflétaient pas la situation sur le terrain. Je me souviens de nos
23 discussions à Genève. Nous étions dans le même hôtel, l'Hôtel Continental
24 [comme interprété], et vous m'avez relaté plusieurs choses que votre côté
25 avait faites ou était en train de faire. Mais en vérifiant les choses
26 auprès de la FORPRONU sur le terrain, je me suis rendu compte que ce que
27 vous m'aviez raconté n'était pas ce qui se passait réellement sur le
28 terrain, et ces différences entre ce que vous m'aviez raconté et ce qui se
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1 passait réellement étaient très déconcertantes.
2 Q. Excellence, est-ce que vous avez toujours obtenu ce que vous vous
3 vouliez ?
4 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît ?
5 Q. En votre qualité de chef civil de l'armée des Nations Unies, est-ce que
6 vous avez toujours obtenu ce que vous désiriez ?
7 R. Je dirais que tout du moins je pouvais compter sur les troupes de la
8 FORPRONU pour respecter les directives venant de leurs supérieurs.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 11048 de la
11 liste 65 ter, s'il vous plaît.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D705, Madame, Messieurs
13 les Juges.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je le vois à présent.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Pour détendre un peu l'atmosphère, Excellence, vous voyez au paragraphe
17 1 que lorsque la situation était très grave, le vice-président Koljevic
18 n'était pas -- et donc, lorsque je dis le vice-président Koljevic, je mets
19 ça entre guillemets parce qu'il n'était pas vraiment le vice-président.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on descende. Voilà.
21 Paragraphes 3 et 4.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Excellence, à la ligne 2 du paragraphe 3, on nous dit : même si le Dr
24 Karadzic, donc moi, vous avait donné toutes les garanties possibles, il y
25 avait des escarmouches autour de Gorazde; et au paragraphe 4, l'on dit que
26 la situation à Gorazde était le fruit d'une attaque musulmane sur les
27 forces de l'armée des Serbes de Bosnie dans cette région et constituait une
28 réponse évidente -- ou plutôt, que les Serbes avaient répliqué à cette
Page 37705
1 attaque naturellement. Vous souvenez-vous que j'aie dit qu'il s'agissait
2 d'une stratégie commune des Musulmans d'attaquer, ensuite nous nous
3 défendions, et ensuite qu'ils criaient au loup ?
4 R. Je ne suis pas sûr de pouvoir être d'accord avec cette affirmation. Je
5 pense qu'il s'agit d'une déclaration générale qui ne s'applique pas à tous
6 les cas pratiques.
7 Q. Merci. Mais vous souvenez-vous que suite à leur attaque à Gorazde, en
8 territoire serbe - et vous avez constaté le même schéma, le même
9 comportement d'attaque dans d'autres zones protégées du territoire serbe -
10 que vous avez donc remarqué ce schéma et que vous l'avez notifié aux
11 Nations Unies ?
12 R. Je pense que chaque cas doit être examiné séparément et que l'on doit
13 peser le pour et le contre. Je pense qu'il y a eu des frictions entre les
14 deux parties. Donc je ne tirerais pas de conclusion sur cette affirmation.
15 Q. Très bien. Pouvons-nous voir le paragraphe 10, s'il vous plaît.
16 Excellence, vous souvenez-vous m'avoir demandé instamment de permettre au
17 CICR d'évacuer un grand nombre de Musulmans de Prijedor? Cela est repris au
18 paragraphe 10.
19 Cela a eu lieu en avril 1994, deux ans après le début de la guerre.
20 Des milliers de Musulmans se trouvaient encore à Prijedor. Pas seulement
21 des Musulmans, mais aussi des groupes armés Musulmans qui ont massacré six
22 membres de la police dans cette ville. Vous souvenez-vous que je me suis
23 opposé -- peut-être qu'il faudrait passer à la page suivante. Vous
24 souvenez-vous que je me suis opposé à l'idée d'évacuer, et ensuite que j'ai
25 accepté que plusieurs camions par jour procèdent à l'évacuation ?
26 R. Oui, je me souviens de cela, et au bout du compte nous avions convenu
27 d'adopter cette solution pragmatique pour mettre fin à la crise.
28 Q. Merci. Aux paragraphes 20 et 22, je dis que j'ai accepté votre
Page 37706
1 proposition pour résoudre la crise de Gorazde quant à la zone d'exclusion
2 et au retrait des forces. Est-ce que vous vous en souvenez ?
3 R. Vous parlez d'un accord, mais la négociation la plus importante pour
4 résoudre la crise de Gorazde a eu lieu, si ma mémoire est bonne, à Belgrade
5 dans la résidence présidentielle de M. Milosevic. Le côté serbe de Bosnie
6 était représenté par vous-même, par le général Mladic et plusieurs autres
7 personnes. Du côté des Nations Unies, j'y étais, ainsi que le commandant de
8 la force et plusieurs autres représentants.
9 Après des négociations ardues, j'ai proposé de constituer un petit groupe
10 composé du président Milosevic, de Votre Excellence et du général Mladic de
11 votre côté, et du commandant de force et de moi-même pour représenter les
12 Nations Unies. Et au milieu des négociations, j'ai reçu des informations,
13 informations disant que le conseil de l'OTAN avait pris une décision très
14 importante sur l'utilisation de la puissance aérienne, le cas échéant, pour
15 résoudre la crise de Gorazde, et vous vous souvenez peut-être des remarques
16 très fortes que j'ai faites. J'ai dit que vous deviez faire face à une
17 décision historique qui était très vitale pour l'histoire et le bien-être
18 du peuple serbe, et le président Milosevic a tout de suite compris la
19 gravité de la situation. Et grâce à son influence très forte sur le côté
20 serbe de Bosnie, le côté serbe de Bosnie, justement, a décidé d'accepter la
21 proposition que les Nations Unies avaient faites, et après 10 heures, ou
22 même plus longtemps, si ma mémoire est bonne, après cette décision, nous
23 sommes arrivés à un accord pendant la nuit, et le lendemain matin, nous
24 avons pu signer un document écrit reprenant notre accord. J'ai regardé ma
25 montre à ce moment-là et il ne me restait que 20 minutes avant la date
26 butoir que m'avaient donnée les Nations Unies pour arriver à un accord et
27 conclure les négociations. Mais grâce à cet accord, j'ai pu arrêter
28 l'invocation des frappes aériennes de l'OTAN, qui auraient pu constituer
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1 une véritable tragédie pour l'ensemble de la population. Certaines
2 personnes m'ont jeté la pierre, notamment des personnes très haut placées à
3 l'OTAN. Ils m'ont critiqué parce que j'avais, pour eux, laissé les Serbes
4 s'en sortir dans cette crise, et je n'ai pas partagé le point de vue de ces
5 personnes. Mais les Nations Unies se trouvaient dans une situation
6 extrêmement épineuse. Elles essayaient de résoudre la crise grâce à des
7 négociations diplomatiques. J'aimerais faire remarquer que le président
8 Milosevic a été essentiel dans ces négociations. Merci.
9 Q. Merci, Excellence. Cela étant, des frappes aériennes de l'OTAN ont été
10 autorisées, et vous les avez autorisées, et cela a arrêté nos relations;
11 vous vous en souvenez ?
12 R. Je m'en souviens, Excellence, mais je dois rappeler qu'à plusieurs
13 reprises je vous avais écrit, je vous avais parlé des différences qui
14 existaient entre les frappes aériennes, qui constituent une utilisation de
15 dissuasion de la puissance aérienne, donc une différence entre les frappes
16 aériennes, et un soutien aérien qui se limite plus à un acte d'autodéfense
17 lorsque le personnel des Nations Unies devait se défendre face au danger
18 mortel que constituaient les armes. Dans ce cas-là, invoquer l'aide
19 aérienne rapprochée se faisait lorsque du sol l'on pouvait observer cela,
20 et c'était les équipes de reconnaissance qui le faisaient du côté de la
21 FORPRONU. Je suis navré que vous n'ayez pas compris la différence que nous
22 avions essayé d'établir à chaque occasion qui s'est présentée, par écrit
23 ainsi que verbalement, lors de nos réunions et lors de nos nombreuses
24 conversations téléphoniques.
25 Q. Merci, Excellence. Lorsque j'ai dit que nous avions fortement apprécié
26 votre comportement, j'entendais que vous étiez plus conciliant envers les
27 Serbes. Je ne voulais pas dire le contraire. Vu que l'on pensait que nous
28 étions le côté le plus fort, vous étiez plus dur vis-à-vis de nous que vis-
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1 à-vis des deux autres parties.
2 R. Merci de reconnaître mon impartialité, ce n'est pas toujours facile de
3 garder une ligne de conduite très morale, mais je pense que c'est une
4 fierté professionnelle pour tous les fonctionnaires internationaux tels que
5 moi-même de pouvoir faire respecter l'impartialité à chaque occasion. Mais
6 vous savez, dans un conflit, il est facile de critiquer quelqu'un pour
7 avoir fait quelque chose ou ne rien avoir fait.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter 01271.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Excellence, vos réponses me sont vraiment précieuses. Je suppose
11 qu'elles sont utiles aussi aux autres participants. Mais si nous avons
12 l'intention de terminer votre déposition cette semaine, je vais vous
13 demander à chaque fois que cela est possible de me donner des réponses plus
14 brèves.
15 R. Je vais faire de mon mieux.
16 Q. Vous souvenez-vous de ce rapport ? C'est un rapport que vous avez écrit
17 à Annan, Gharekhan et autres, au sujet des événements qui se sont déroulés
18 les 15 et 16 avril 1994 ?
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-il possible de déplacer un peu le
20 document pour que l'ambassadeur puisse voir la signature sur le document ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut peut-être lui montrer la page
22 suivante.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Vous souvenez-vous de cette chronologie des événements ?
25 R. Je ne me souviens pas de tout cela.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir l'entrée pour 1827 ?
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. On peut lire : "Les Serbes se disent préoccupés par nos hélicoptères.
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1 Ils sont inquiets quant à la possibilité que nos hélicoptères volent au-
2 dessus du territoire de Bosnie-Herzégovine, et que --" on jette le blâme
3 sur les Serbes.
4 R. Oui, je me souviens.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir ce qui est en bas de la
6 page.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Vous souvenez-vous que nous étions en communication radio sur le
9 terrain ? Nos deux commandants étaient là-bas, et nous deux, Stoltenberg et
10 Churkin étaient à Pale. Vous allez vous rappeler qu'il y avait une grande
11 confusion quant à qui sait quoi. C'est le dernier paragraphe que l'on peut
12 voir ici. Vous souvenez-vous de cette confusion qui régnait car les
13 observateurs militaires n'étaient pas avertis, ils se trouvaient sur la
14 première ligne et tout d'un coup, ils se sont retrouvés entourés par les
15 forces serbes qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient là ?
16 R. Oui, je me souviens de cela, nous avons eu une conversation très animée
17 et vous avez donné l'ordre au général Mladic de cesser les tirs.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au
20 dossier.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections quant au
22 versement du document en entier ?
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3496.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-il possible de montrer la dernière
27 page du document au témoin.
28 Excusez-moi, Monsieur le Témoin, est-ce que vous confirmez cette page aussi
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1 ?
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Le Président de la Chambre vous a demandé si vous confirmiez le contenu
4 de cette page aussi, car ici on a l'impression que vous donnez des
5 recommandations quant à la déclaration du Secrétaire général, ce qui
6 devrait s'y trouver.
7 R. Oui. Je confirme et reconnaît ce paragraphe, et un certain nombre de
8 points qui s'y trouvent a été inclus par la suite dans la déclaration faite
9 par le Secrétaire général de l'ONU.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir le document 65 ter
11 01272.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Ceci est une note que vous avez envoyée à Annan concernant la crise de
14 Gorazde. Je vais demander que l'on voie le milieu de la page. Ceci concerne
15 la réunion avec moi, Krajisnik, Koljevic et Gvero. Dans le deuxième
16 paragraphe, vous remarquez qu'il y a eu une réponse positive quant au
17 retrait des armes lourdes, donc vous parlez aussi de l'accord. Est-ce que
18 vous vous rappelez de cela ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas la question. Pouvez-
20 vous la répéter ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'étais un peu confus.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Votre Excellence, je vais vous demander de vous référer à la sixième
24 ligne du deuxième paragraphe -- 4, 5, 6 -- lignes 4, 5, 6. Vous avez
25 répondu que nous avons répondu positivement au retrait des armes lourdes,
26 et ensuite vous énumérez un certain nombre de points qui ont fait l'objet
27 d'un accord de notre part.
28 R. Oui. Je pense que c'est ce que nous avons obtenu au bout de beaucoup de
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1 négociations, de longues négociations, et comme je l'ai dit, il s'agissait
2 là d'un strict minimum, pas le maximum.
3 Q. Merci. Pouvons-nous voir la deuxième page. Comme vous avez dit, ici il
4 s'agit de faire des compromis, il ne faut maximiser les demandes d'aucun
5 parti. Vous êtes d'accord ?
6 R. Cela dépend, je pense, de la situation, de la situation précise telle
7 qu'elle s'est présentée à différents moments.
8 Q. Excellence, vous souvenez-vous que les dirigeants musulmans de Bosnie
9 étaient déçus car ils s'attendaient à un engagement plus vigoureux de
10 l'OTAN et ils étaient donc déçus ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux verser ce document ?
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Avec tout le respect, je pense qu'il
15 faudrait donner la possibilité à l'ambassadeur d'examiner le document en
16 entier, parce qu'il n'a pas vu le troisième paragraphe, nous non plus, et
17 je peux aussi en parler au moment du contre-interrogatoire.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il se souvient du contenu du
19 document. Et si le besoin se présente, vous pouvez lui poser des questions
20 à ce sujet. De toute façon, nous allons verser le document en entier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3497.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il est
23 important de situer ces paragraphes dans le contexte, de les examiner dans
24 le contexte du texte en entier, en tant que règle, je dis.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je l'ai lu, de toute façon. C'est
26 la suite de la page précédente, la dernière ligne se trouvait sur la page
27 1.
28 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Karadzic.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Nous sommes-nous rencontrés, Excellence, le 22 avril à Belgrade avec
3 les généraux Mladic, Gvero, et le président Milosevic, pour discuter et
4 déterminer qui était à l'origine des attaques, pour discuter de la capacité
5 d'observer ces attaques et faire des rapports exacts quant à celui qui
6 était à l'origine des attaques ?
7 R. Pourriez-vous répéter la question ?
8 Q. Vous souvenez-vous de notre réunion du 22 avril 1994 à Belgrade ? Au
9 cours de cette réunion, j'ai dit que l'ABiH lançait des attaques de zones
10 sûres et j'ai demandé que l'ONU se rende immédiatement à Gorazde pour être
11 en mesure de faire des rapports exacts quant à l'origine des attaques ?
12 R. Je pense qu'au cours de notre réunion qui a eu lieu le 22 avril 1994,
13 nous avons discuté de nombreux points. Cette réunion avait commencé à 12
14 heures, à midi donc, et a duré jusqu'à 23 heures 30 dans la nuit. Donc il
15 s'agissait d'un marathon en quelque sorte, d'une négociation marathon. Et
16 nous avons discuté de beaucoup de choses, et bien sûr que tout cela
17 tournait autour de la crise de Gorazde.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je vois que l'ambassadeur,
19 pour répondre aux questions, se sert d'un document. Pour le compte rendu
20 d'audience, je tiens à vous signaler que si vous vous basez sur des notes
21 manuscrites -- enfin, je voudrais savoir quel est ce document que vous
22 utilisez ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'étais en train
24 de consulter un agenda que j'ai tenu à l'époque et où j'ai inscrit les
25 événements principaux concernant différentes dates.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne nous pose pas de problème, mais
27 dites-nous à chaque fois que vous avez besoin de consulter votre journal ou
28 votre agenda.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
3 Karadzic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-il possible de voir le document 65
5 ter 18169.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Vous souvenez-vous de cette information que vous avez envoyée à Annan
8 le 23 avril ?
9 R. Oui
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux voir la deuxième page, s'il
11 vous plaît.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Excellence, est-ce que vous voyez ces trois alinéas : normalisation des
14 rapports, résolution de la crise de Gorazde, discussions portant sur les
15 éléments d'un accord concernant une cessation généralisée des activités ?
16 R. Oui.
17 Q. Maintenant, je vais vous demander de voir le troisième paragraphe où je
18 me plains des critères qui régissent les zones sûres et qui ne répondent
19 pas aux critères des conventions internationales.
20 R. Oui. Je pense que vous avez, lors de la réunion qui a eu lieu ce jour-
21 là, soulevé un certain nombre de points importants. La question des zones
22 de sécurité était aussi une des questions prioritaires pour la FORPRONU. Et
23 dans de nombreux rapports envoyés au Conseil de sécurité par le Secrétaire
24 général, l'on faisait référence à ces problèmes. La plupart de ces
25 problèmes s'appliquaient de façon équitable à toutes les zones de sécurité,
26 qui étaient au nombre de six.
27 Q. Merci. Est-ce que vous voyez cette phrase :
28 "Le résultat de cela, l'armée des Serbes de Bosnie ne veut pas mettre
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1 en œuvre des accords de cessez-le-feu sans la présence préalable de la
2 FORPRONU qui va observer d'éventuelles violations de ce cessez-le-feu des
3 deux côtés" ?
4 Vous souvenez-vous de ce désir à nous d'avoir la FORPRONU présente dans les
5 lieux chauds ?
6 R. Je ne suis pas sûr que je peux vous répondre par un oui sans réserve.
7 Cela étant dit, à plusieurs reprises vous étiez perplexe à cause de ces
8 violations alléguées des zones de sécurité par les Serbes de Bosnie.
9 Q. Merci, Excellence.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la dernière page.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Etait-ce un accord que vous avez passé avec les autorités civiles et
13 militaires serbes concernant cette crise ?
14 R. Oui. Après beaucoup de difficulté, nous avons été en mesure de
15 finaliser cet accord.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux verser ce document ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3498.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais, avec votre permission, faire un
21 bref commentaire. Je pense qu'après la crise de Sarajevo, qui a eu lieu au
22 mois de février 1994, la crise de Gorazde est un autre exemple de la
23 résolution d'une crise difficile par le biais de négociations patientes,
24 longues, mais avec la menace de frappes aériennes de l'OTAN, mais sans
25 qu'il y ait eu de frappes. Avant cela, nous avons été en mesure de trouver
26 une solution par le biais de négociations diplomatiques, aussi difficiles
27 soient-elles, pour aboutir à nos objectifs définitifs : établir la paix.
28 Malheureusement, il ne s'agissait pas d'une paix durable mais d'un cessez-
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1 le-feu.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Quand vous avez mentionné les menaces, est-ce que l'autre côté était
5 aussi menacé des frappes de l'OTAN ?
6 R. Eh bien, c'était notre point de vue permanent. S'il y avait des
7 infractions, des violations des deux côtés, l'ONU devait prendre une
8 décision concernant l'utilisation de la force aérienne, et ceci, de façon
9 équitable. Certaines résolutions du Conseil de sécurité ont des clauses qui
10 évoquent la possibilité d'utiliser les frappes aériennes contre les deux
11 parties de façon équitable, pas contre une seule partie. Cependant, cette
12 position de la FORPRONU n'a pas toujours été partagée par l'OTAN ou par
13 certains gouvernements, de sorte que cela fut l'objet de désaccord au sein
14 de l'ONU et de la communauté internationale, le désaccord qui a peut-être
15 affaibli la position définitivement adoptée par l'ONU.
16 Q. Merci, Excellence. Vous souvenez-vous avoir protesté devant Silajdzic
17 au sujet de la présence des armes lourdes de l'ABiH dans la zone
18 d'exclusion ?
19 R. Vous parlez de quelle zone d'exclusion ?
20 Q. Nous parlons de Sarajevo à présent.
21 R. Je pense que je n'ai pas protesté une seule fois, mais de nombreuses
22 fois nous avons protesté au sujet des violations du côté aussi bien du
23 gouvernement bosniaque que du vôtre.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à voir, s'il vous plaît, le
26 document 65 ter 01276.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Microphone.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 37716
1 Q. Vous souvenez-vous de votre rapport concernant la réunion qui a eu lieu
2 le 3 mai 1994, où on peut lire le premier ministre Silajdzic et moi-même --
3 ce que l'on peut lire ?
4 R. Oui.
5 Q. Excellence, avec tout le respect que je vous dois, dans le paragraphe 2
6 on voit que pour vous il a été beaucoup plus facile d'obtenir les résultats
7 de moi que de Silajdzic, que j'étais plus à même de donner mon accord ?
8 R. Vous comprenez que je ne peux pas vous répondre de façon directe. Il
9 n'est pas facile que -- de rester dans la situation où vous êtes capable de
10 continuer les négociations avec toutes les parties au conflit.
11 Q. Merci. Je comprends cela.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la page suivante.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Le troisième paragraphe concerne vos préoccupations quant à la
15 découverte des armes lourdes de l'ABiH et de la présence de sept pièces
16 d'armement de Bosnie-Herzégovine qui contreviennent à l'accord de Sarajevo.
17 R. Oui.
18 Q. Donc vous vous souvenez de cela ?
19 R. Oui.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la page 5.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. A la fin du onzième paragraphe, vous souvenez-vous que 500 pèlerins
23 bosniens sont partis en direction de la Mecque suite à un accord que vous
24 avez passé avec moi ?
25 R. Je ne me souviens pas de cela, pas précisément.
26 Q. Très bien.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page 7, s'il
28 vous plaît.
Page 37717
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. A la fin du deuxième paragraphe, cela porte sur la zone d'exclusion
3 totale et le fait que vous notiez que la FORPRONU, au terme de la
4 Résolution 913 du Conseil de sécurité de l'ONU, demandait à la BiH de
5 placer ses armes lourdes sous le contrôle de la FORPRONU.
6 R. Oui.
7 Q. Et l'ont-ils fait, Excellence ?
8 R. Je ne me souviens pas dans ce cas ce qu'a fait la BiH.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
11 document, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3499, Madame,
14 Messieurs les Juges.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que c'est l'heure.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela vous agrée, nous allons faire
17 une pause de 45 minutes, et nous reprendrons à 13 heures 17.
18 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 32.
19 --- L'audience est reprise à 13 heures 18.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Veuillez
21 poursuivre.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Je serai prêt dans quelques
23 instants.
24 Q. Excellence, il y a trop de documents précieux émanant de vous, et
25 toutes vos réponses sont très précieuses, Excellence, mais je souhaitais
26 terminer l'interrogatoire principal aujourd'hui de façon à ce que vous
27 puissiez terminer votre déposition demain. Donc, je vais tenter de
28 présenter les choses de façon moins confuse, de façon à ce que vous puissez
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1 répondre de façon brève.
2 Vous souvenez-vous de notre réunion du 5 octobre 1994, réunion après
3 laquelle vous avez fait une déclaration, et nous avons abordé un nombre
4 important de sujets ? Pour vous rafraîchir la mémoire, je souhaite que nous
5 regardions le numéro 65 ter 09670.
6 Il s'agit là de votre rapport portant sur cette réunion du 5 octobre. Est-
7 ce que vous vous souvenez du fait que nous avons abordé la question des
8 plans de paix, et que moi-même je vous ai confirmé que nous n'avons pas
9 l'intention de diviser la ville de Sarajevo, mais plutôt de constituer des
10 villes jumelles ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page 9 de
12 ce document, s'il vous plaît. Le bas de la page, s'il vous plaît, où je me
13 suis plaint du fait que les Etats-Unis ne souhaitent pas encore voir la fin
14 de la guerre. Et j'ai poursuivi en disant qu'il y avait des solutions qui
15 pouvaient être proposées, et que nous allions nous battre pour cela dans
16 notre parlement. Il y avait des solutions justes.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Alors, d'après votre expérience, quelle vision aviez-vous de tout cela,
19 à savoir de l'opposition interne que vous évoquez dans plusieurs documents,
20 des positions de l'intérieur, à savoir que je devais convaincre un certain
21 nombre de personnes ?
22 R. Oui. Docteur Karadzic, je crois qu'il y avait une divergence d'opinion,
23 quasiment partout dans le cas de la FORPRONU, la divergence d'opinion
24 n'était pas fondée sur une divergence d'intérêt, mais plutôt c'était une
25 divergence due à une appréciation de la situation qui était différente, et
26 il s'agissait de savoir quelle politique devait être adoptée pour pouvoir
27 gérer la situation. Alors, je ne sais pas si c'est le type de situation
28 dans laquelle vous vous êtes trouvé du côté bosno-serbe. Au sein de la
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1 FORPRONU, il y a une échange de vues honnête ou franc, et en général nous
2 arrivions à nous mettre d'accord parce que nous avions des discussions en
3 interne, mais pour ce qui est de la situation en Bosnie-Herzégovine, et
4 plus particulièrement en ce qui concernait la façon de gérer les problèmes
5 de votre côté. Le général Smith, qui a succédé au général Rose, estimait
6 qu'il devait y avoir davantage de confrontations ouvertes avec votre côté,
7 donc nous avons tenté de maintenir le dialogue avec nos collègues à
8 Sarajevo et ceux qui étaient à Zagreb, et ceci s'est poursuivi, et même les
9 médias se sont mis à spéculer au sujet de ces divergences. Moi-même, j'ai
10 trouvé qu'ils avaient tendance à exagérer nos divergences internes. C'est
11 tout.
12 Q. Merci. Vous souvenez-vous du fait que j'ai évoqué la notion de villes
13 jumelles, de façon à avoir deux villes à Sarajevo, la partie serbe devant
14 comprendre la banlieue serbe ?
15 R. Oui, je me souviens de cela.
16 Q. Vous souvenez-vous, Excellence, du fait que nous étions disposés à
17 abandonner une partie du territoire pour la paix et que nous n'avons pas
18 revendiqué tout le territoire que nous contrôlions ?
19 R. Oui, je m'en souviens.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document,
22 s'il vous plaît ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3500, Madame,
25 Messieurs les Juges.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
27 09671, s'il vous plaît.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Vous souvenez-vous de la crise autour d'Igman, du mont Igman ou dans
2 les environs du mont Igman lorsque nous nous sommes retirés en 1993 et que
3 nous avons remis ce territoire à la FORPRONU, et les Musulmans se sont
4 livrés à des exactions dans ce secteur ?
5 R. La FORPRONU -- avec des négociations fréquentes qu'ils avaient avec la
6 partie bosniaque concernant le mont Igman.
7 Q. Est-ce que vous vous souvenez du fait qu'ils se sont livrés à des abus
8 de ce secteur qui avait été remis aux Nations Unies et, qu'en réalité, ils
9 ont démilitarisé et tué une vingtaine de Serbes, essentiellement des
10 auxiliaires médicaux et plusieurs femmes, en les mutilant, et cetera ? Vous
11 souvenez-vous de cet événement épouvantable ?
12 R. Oui, je m'en souviens.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la douzième page
14 sur les 19 de ce document.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps,
16 Docteur Karadzic. J'ai pu me tromper, mais je crois qu'il s'agit peut-être
17 du P2439, s'agissant de ce document.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que dit le prétoire
19 électronique.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi. Inutile de consacrer beaucoup de
21 temps à cela.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Mais vous souvenez-vous de ce que contient ce paragraphe, celui qui se
24 trouve en haut au sujet de la façon dont ces personnes ont été exécutées ?
25 La deuxième moitié du premier paragraphe.
26 Excellence, cela n'est pas particulièrement important d'étudier l'ensemble
27 du document, étant donné que ce document a déjà été versé au dossier, et ce
28 document émane de vous. Vous souvenez-vous du caractère horrible de ce qui
Page 37721
1 s'est passé et comment ceci a influencé la partie serbe et a aggravé ma
2 position à l'égard de mon armée et de mon peuple ?
3 R. Oui, j'entends bien.
4 Q. Merci. Vous souvenez-vous de la crise de Bihac au mois de novembre
5 avant le cessez-le-feu du président Carter ? Vous souvenez-vous du fait que
6 nous avons échangé des lettres à propos de Bihac ?
7 R. Oui, je m'en souviens.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
9 ter 11608, s'il vous plaît.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. La deuxième page est la page originale, mais la page n'est pas lisible,
12 donc ceci a été réécrit sur la première page. Vous souvenez-vous de la
13 lettre que je vous ai envoyée à l'époque ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
17 lettre, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardonnez-moi. Ce que vous avez dit
19 c'est que l'original qui se trouve sur la deuxième page n'est pas lisible,
20 donc vous avez cité la teneur de cette lettre au niveau de la première
21 page.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que quelqu'un a réécrit cette page.
23 Est-ce que nous pouvons regarder la deuxième page. Je crois que c'est la
24 même teneur, je crois simplement que quelqu'un l'a tapée à la machine à
25 nouveau de façon à ce que cela soit lisible.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
27 Y a-t-il des objections, Madame Edgerton ?
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
Page 37722
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pièce D3501.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant
3 afficher le 1D02477.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Ceci a été envoyé de Pale à vous et au commandement de la BiH.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la deuxième page,
7 s'il vous plaît.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Vous souvenez-vous du fait que je vous ai indiqué qu'à l'intérieur de
10 la zone de sécurité de Bihac, ils nous ont attaqués en disant que nous
11 étions à l'intérieur jusqu'à 4 kilomètres, et ensuite ils ont lancé une
12 offensive d'envergure depuis Bihac en prenant 300 kilomètres carrés du
13 territoire serbe, et lorsque nous avons lancé une contre-offensive, il y a
14 eu toutes ces menaces de la part de l'OTAN, et cetera…
15 R. La situation au niveau de Bihac était extrêmement complexe et confuse.
16 La présence d'Abdic et de ses troupes rendait les choses encore plus
17 confuses, et nous devions faire face à des réclamations constantes émanant
18 de la partie bosniaque parce qu'il y avait des incursions par les Serbes de
19 Bosnie -- ou des incursions de la part des Bosno-Serbes. Donc nous
20 essayions de suivre les événements de très près, mais nous n'avions pas
21 toujours la possibilité d'observer ceci de très près. Cela n'était pas
22 toujours d'une efficacité maximum, car nous avions pour engagement de
23 stabiliser la situation et non pas de l'aggraver.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le
26 bas de cette page.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous remarquez que je vous ai informé à regret que dans le
Page 37723
1 cas où nous serions attaqués, nous devrons considérer les forces qui nous
2 attaquent comme nos ennemis ?
3 R. Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
5 cette lettre, s'il vous plaît ?
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3502, Madame, Messieurs les Juges.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
8 1D25275, s'il vous plaît.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Vous souvenez-vous de ces projets d'accord, projets d'accord de paix, à
11 la nouvelle année en présence du président Carter ?
12 R. Non, je ne m'en souviens pas.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page
14 suivante, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui est écrit à la main :
15 "Nous sommes d'accord pour dire que nous allons -- cessation des hostilités
16 -- négocier", et cetera. Est-ce que nous pouvons avoir la dernière page,
17 s'il vous plaît.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Vous souvenez-vous du premier signataire ou des signataires de cet
20 accord, c'est moi-même, Mladic et le président Carter ?
21 R. Je ne me souviens pas de cette lettre.
22 Q. Mais vous vous souvenez de l'événement, n'est-ce pas, à savoir la
23 conclusion de cet accord à propos duquel le président Carter vous a dit que
24 c'était le Noël le plus heureux pour lui ?
25 R. Alors, ce qu'il m'a dit le 24 décembre au téléphone est qu'il était
26 très heureux d'entendre qu'il y avait eu un accord entre la FORPRONU d'un
27 côté et les trois parties au conflit en Bosnie, et qu'il respecterait cet
28 accord de cessez-le-feu pendant quatre mois à partir du 1er janvier, et la
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1 FORPRONU y avait travaillé pendant des mois, et je crois que le président
2 Carter vous a donné sa bénédiction car vous étiez une des parties à cet
3 accord. Il ne s'agit pas d'un accord de paix. Il s'agit d'un accord portant
4 sur la cessation des hostilités pendant quatre mois. J'ai œuvré énormément
5 dans ce sens même si cela n'a duré que quatre mois. C'était mieux que les
6 combats incessants et les tensions extrêmement fortes qui régnaient entre
7 les parties.
8 Mais vous souvenez-vous qu'à la fin de cette période, en avril 1995,
9 j'ai fait de mon mieux pour ressusciter cet esprit qui prévalait de
10 compromis pour qu'il y ait cette cessation d'hostilités en remplaçant cet
11 accord par un autre accord de quatre mois, et votre côté ainsi que la
12 partie croate étaient d'accord pour prolonger cela, mais le gouvernement de
13 Bosnie était contre la poursuite de ce type d'accord. Donc nous n'avons pas
14 pu avoir un accord complet.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
17 document, s'il vous plaît ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3503, Madame,
20 Messieurs les Juges.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aurais dû vous demander, Madame
22 Edgerton, si vous aviez des objections ou pas.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Vous souvenez-vous du fait qu'il y a eu un autre accord qui a été
27 rédigé et envoyé par le président Carter en personne ? Et si cela vous
28 permet de vous rafraîchir la mémoire, je souhaite demander l'affichage de
Page 37725
1 la pièce 1D25265.
2 Ceci vous a été envoyé par M. Andreev.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante,
4 s'il vous plaît.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Ceci a été signé par moi et le président Carter, étant donné qu'à ce
7 stade-là il y avait des documents distincts, de signatures de part et
8 d'autre. Vous souvenez-vous avoir reçu cette lettre d'Andreev ?
9 R. Je ne me souviens pas de ceci. Je ne me souviens pas que ceci ait été
10 envoyé par mon collègue Andreev.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la cinquième
12 page, s'il vous plaît, sur les six. Il s'agit de la même formulation ou
13 libellé, accord de paix complet ou exhaustif, que le président Carter avait
14 signé avec la partie musulmane. Dernière page, s'il vous plaît.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Saviez-vous que ceci a été signé de cette façon-là ? Le président
17 Carter l'a signé avec les deux parties séparément ?
18 R. Je n'étais pas au courant de ceci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
20 document, s'il vous plaît ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de
23 commentaires à l'égard de ce document.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Outre les commentaires, ce document comporte
25 tous les indices de la fiabilité requises, ceci a été envoyé à M. Akashi.
26 Donc, je pense qu'il y a suffisamment de fondement pour l'admettre.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'Ambassadeur Akashi ne se souvient pas
28 de cette lettre ou de l'avoir reçue. Il ne met pas en doute l'authenticité
Page 37726
1 du document.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Rien ne me permet d'être d'accord ou de
3 contester cette lettre. Mon bureau n'a reçu qu'une photocopie de la lettre.
4 Je savais que le gouvernement de Bosnie n'avait pas apprécié la visite
5 faite par le président Carter. Ils étaient irrités par sa visite.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont admettre ce
7 document.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3504, Madame,
9 Messieurs les Juges.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Vous souvenez-vous du fait que vous m'avez envoyé une lettre à
13 l'occasion de ces accords, lettre dans laquelle vous exprimez votre
14 appréciation des efforts fournis pour conclure cet accord ?
15 R. Docteur Karadzic, vous parlez de l'accord portant sur la cessation des
16 hostilités ? Oui, merci.
17 Q. Oui, Excellence.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
19 ter 06509.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien. Alors, il faut bien comprendre
22 que l'accord que nous venons de voir ne porte pas sur la cessation des
23 hostilités, puisque l'accord qui porte sur la cessation des hostilités est
24 le numéro P1648.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. La lettre porte le numéro 1D26684.
26 Pouvons-nous afficher la page suivante, s'il vous plaît. Alors, je n'ai pas
27 besoin du mémorandum. Je voudrais voir la totalité et la page suivante.
28 Page suivante, s'il vous plaît, ainsi que la dernière page.
Page 37727
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Vous souvenez-vous avoir salué, félicité, et vous rappelez-vous avoir
3 adressé des salutations, des compliments et avoir demandé que cet arrêt des
4 hostilités intervienne immédiatement ?
5 R. Oui, je me rappelle avoir exprimé cet espoir de voir à ce moment un pas
6 décisif franchi, et une nouvelle impulsion donnée à une solution définitive
7 permettant d'atteindre la paix, et d'espoir également que cet accord de
8 quatre mois serait une solution utile, une façon utile de consolider sur le
9 terrain ce qui avait été obtenu dans ce but.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3505.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et pour finir, pour les signatures qui figurent
15 toutes sur le même document, je voudrais qu'on affiche le document numéro
16 06525 de la liste 65 ter, qui en fait porte la cote P1648 à ce que
17 j'apprends.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Vous souvenez-vous de cette formulation qui a été la formulation finale
20 de l'accord portant sur l'arrêt complet des hostilités ? Je souhaiterais
21 que nous en affichions la dernière page pour que vous puissiez voir de
22 quelle façon nous avons tous apposé notre signature. Vous rappelez-vous,
23 Excellence, avoir signé ceci vous-même, ainsi que votre commandant qui a
24 apposé sa signature ?
25 R. Oui, le commandant de la force pour la Bosnie-Herzégovine.
26 Q. Vous souvenez-vous que cet accord d'arrêt des hostilités s'est avéré
27 être le plus réussi de tous, celui qui a permis d'obtenir le plus de succès
28 ?
Page 37728
1 R. Oui, il a marqué une étape décisive. Il était très dommage de ne pas
2 avoir de suite sous la forme d'un accord plus permanent.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document porte déjà un numéro de pièce à
5 conviction à charge…
6 Pouvons-nous afficher le 1D03123, s'il vous plaît.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Vous souvenez-vous à quelle fréquence cet accord avait été enfreint et
9 qui avait le mauvais rôle en la matière, qui était à l'origine de ces
10 violations à titre principal ?
11 R. Eh bien, dans mon souvenir, les violations de cet accord ont été
12 commises par toutes les parties, et notamment par votre propre partie, tout
13 comme par la partie bosno-musulmane. Les Croates, quant à eux, étaient un
14 peu plus à l'écart à de nombreuses occasions.
15 Q. J'ai obtenu ce que je demandais. Je ne devrais pas demander à un
16 diplomate de dire cela.
17 Est-ce que vous avez observé que le général Mladic a commencé à
18 adresser des protestations à la FORPRONU au sujet de violations de l'accord
19 de cessez-le-feu et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des
20 Nations Unies ?
21 R. Je crois que cette question a été soulevée par le général Mladic mais
22 aussi par vous-même.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3506, Madame et
27 Messieurs les Juges.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 37729
1 Q. Excellence, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé au mois de février
2 avec l'aéroport de Tuzla ? Y a-t-il eu la moindre crise ou des moindres
3 événements au sujet desquels nous nous soyons plaints, sous la forme
4 notamment d'une utilisation abusive de cet aéroport ?
5 R. Février de quelle année ?
6 Q. Février 1995.
7 R. Je ne me rappelle pas d'événements concrets au mois de février 1995 qui
8 auraient concerné l'aéroport de Tuzla. Les incidents à Tuzla ou aux
9 alentours de Tuzla étaient très fréquents, par ailleurs.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher dans le prétoire
11 électronique le document numéro 1D03119.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Il s'agit d'un télégramme émanant du général de Lapresle et adressé à
14 Annan au sujet de vols observés à Tuzla qui ont été le fait d'aéronefs non
15 identifiés qui n'étaient pas des hélicoptères. Et il est indiqué au
16 paragraphe numéro 2… [hors micro]
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Le pilote norvégien sur le terrain d'un aéronef de transport de type C-
19 130, et ensuite, plus bas, il est indiqué : Cinq minutes plus tard, le
20 personnel a remarqué deux avions à réaction qui survolaient le secteur.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir le page suivante.
22 Paragraphe numéro 4, s'il vous plaît.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Vous voyez que des véhicules de transport blindés de personnel du
25 Bataillon norvégien ont été déployés là-bas. Je cite : Pendant qu'ils
26 revenaient vers leur base, des véhicules blindés de transport de troupes
27 ont été pris à partie avant d'être encerclés par des soldats de l'ABiH.
28 Avez-vous été informé de ces observations qui avaient été faites
Page 37730
1 d'événements non annoncés et non autorisés survenus à l'aéroport de Tuzla ?
2 R. Oui, je m'en souviens.
3 Q. Dans le commentaire, vous dites : Il apparaît que deux opérations de
4 réapprovisionnement clandestines ont eu lieu. Le matériel livré est
5 considéré comme étant de grande valeur technique, et cetera, et cetera.
6 Excellence, vous souvenez-vous que le gouvernement bosno-musulman
7 s'opposait à nos demandes de disposer de nos propres officiers
8 d'observation à l'aéroport de Tuzla ?
9 R. Oui. La question de l'observation de l'aéroport de Tuzla et de
10 l'utilisation qui en était faite a fait l'objet de négociations longues et
11 complexes au début de mon mandat. Je me rappelle avoir commencé au mois de
12 janvier 1994 à négocier avec le premier ministre Silajdzic, avec le
13 président Izetbegovic, tout comme avec le vice-président Ganic, et je me
14 souviens d'une occasion à laquelle j'ai été assez gêné de constater que ce
15 que le premier ministre Silajdzic avait de son côté accepté n'avait pas
16 reçu le soutien du président Ganic, mais, au contraire, avait fait l'objet
17 de l'opposition de ce dernier, qu'il l'avait contredit. Je crois que le
18 gouvernement bosno-musulman était, lui aussi, concerné par des différences
19 d'opinions en son sein. Mais je crois aussi que de votre propre côté,
20 Monsieur Karadzic, les Russes faisaient des propositions assez différentes
21 de ce en quoi consistait votre propre position, à savoir que l'aéroport de
22 Tuzla devait être surveillé. Et, certes, les Russes soutenaient votre
23 proposition de façon générale, mais en l'espèce nous avons eu l'impression
24 qu'il y avait un manque de coopération, que la coopération n'était peut-
25 être pas suffisamment étroite entre Pale et Moscou.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander le versement de ce
28 document.
Page 37731
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3507, Madame et
3 Messieurs les Juges.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Excellence, pourriez-vous nous dire sur quelles connaissances et sur
6 quelles suppositions éventuelles s'appuyaient les Nations Unies quant à
7 l'identité de ceux qui ont livré ces armes et ce matériel et quant à
8 l'identité de la partie à laquelle ils ont été livrés ?
9 R. Je crois qu'il y avait beaucoup de spéculations au sujet de ces vols
10 non annoncés et non vérifiés à destination de Tuzla. Et ceci demeure dans
11 le domaine de la spéculation parce que, pour nous, il n'y avait aucun moyen
12 de déterminer avec certitude d'où venaient ces aéronefs et ce qu'ils
13 faisaient exactement.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le document
16 1D03122. Ceci porte la date du 25 février. Il s'agit d'une protestation
17 adressée par le général Mladic. Je voudrais que nous en affichions la
18 dernière page. C'est donc une sorte de premier jet de la réponse du général
19 Smith, mais je voudrais que nous ayons la page suivante à l'écran. Le bas
20 de cette page.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Avez-vous été informé des objections et des protestations formulées par
23 le général Mladic à l'adresse du général de Lapresle au sujet de
24 l'utilisation abusive faite de l'aéroport de Tuzla ?
25 R. J'étais de façon générale au courant de ce type de plaintes, mais je ne
26 me rappelle pas concrètement de cet exemple ou de ce cas du 23 février
27 1995.
28 Q. Merci.
Page 37732
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
2 de ce document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3508, Madame et
5 Messieurs les Juges.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Excellence, vous souvenez-vous si, au mois de mars et pendant la suite
8 de l'année 1995, nos réunions ont été fréquentes ?
9 R. A quel moment, dites-vous, qu'elles ont été fréquentes ?
10 Q. Au mois de mars 1995, étaient-elles fréquentes ?
11 R. Eh bien, je crois que nos réunions sont devenues beaucoup plus
12 fréquentes en 1994 plutôt qu'en 1995.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander l'affichage du document
14 09749 de la liste 65 ter.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Vous souvenez-vous de ce rapport émanant de vous au sujet de vos
17 réunions tenues avec les représentants du gouvernement bosno-musulman, et
18 vous souvenez-vous de cette réunion à laquelle vous avez participé au cours
19 de laquelle il a été question de deux fillettes de neuf et 11 ans qui
20 avaient été tuées par un tireur d'élite, ce dernier ayant pris pour cible
21 la partie serbe de Sarajevo, il avait tiré en visant Grbavica ? Vous en
22 souvenez-vous ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous souvenez-vous que ceci a entraîné une crise au sujet des voies de
25 communication et des moyens de communication autour de Sarajevo ?
26 R. Je ne m'en souviens pas, mais le mémo que nous avons sous les yeux
27 concerne les événements au cours desquels mon avion a été pris pour cible
28 par une mitrailleuse au moment où il se déplaçait au sol sur la piste après
Page 37733
1 avoir atterri à l'aéroport de Sarajevo. Le général Smith était convaincu --
2 il était tout à fait certain que c'était la partie bosno-serbe qui avait
3 tiré sur notre aéronef et il a, par conséquent, adressé une protestation
4 vigoureuse à cet effet. Cependant, j'ai fait le choix de ne pas soulever
5 cette question avec vous, Excellence, parce que j'étais en négociation sur
6 des questions politiques.
7 Q. Merci. La dernière phrase que nous voyons ici -- ou, plutôt, les deux
8 dernières phrases du dernier paragraphe se lisent comme suit :
9 "La finalité des réunions était d'encourager le gouvernement bosno-musulman
10 à s'engager à nouveau au sens de l'accord portant sur l'arrêt des
11 hostilités…"
12 R. Oui.
13 Q. Cela signifie-t-il que le gouvernement bosno-musulman s'était éloigné,
14 avait renoncé à cet accord, et comment en est-on venu là ?
15 R. Je crois qu'en effet le sujet était que le gouvernement bosno-musulman
16 n'était pas vraiment enthousiaste à l'idée de prolonger cet accord portant
17 sur l'arrêt des hostilités au-delà de la date prévue de son expiration à la
18 fin du mois d'avril 1995. Comme vous le savez, eh bien, l'équilibre de la
19 puissance militaire était en train de se déplacer en faveur du gouvernement
20 bosno-musulman. Par conséquent, il y avait de la part de celui-ci un manque
21 d'enthousiasme clair pour ce qui était de conserver le statu quo.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document, s'il vous plaît ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3509, Madame et
26 Messieurs les Juges.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander l'affichage du document
28 numéro 01325 de la liste 65 ter.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Il s'agit d'un document daté du même jour. Il rend compte de votre
3 réunion avec des représentants bosno-serbes.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2479.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez que nous nous étions plaints et nous
7 avons très vigoureusement protesté au sujet de la façon dont le
8 gouvernement bosno-musulman ne se conformait pas apparemment aux termes
9 convenus et qu'il violait tous les points de l'accord portant sur l'arrêt
10 des hostilités ?
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on faire défiler la page vers le bas,
12 s'il vous plaît.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Vous avez dit que les Serbes s'étaient montrés réticents à participer à
15 toutes réunions futures de la commission centrale conjointe à partir du
16 moment où il était apparu clairement qu'il y avait des difficultés dans la
17 mise en œuvre de l'accord portant sur l'arrêt des hostilités et que ces
18 difficultés étaient d'une nature essentiellement politique.
19 R. Oui. C'était très clair. Mais ce n'était pas une question de nature
20 technique sur le plan militaire, c'était une question de décision
21 politique.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le document
24 1D03440.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Vous vous souvenez, Excellence, que vous avez à nouveau réussi à
27 obtenir un succès dans votre négociation avec moi au sujet de la question
28 de l'échange des prisonniers de guerre ? Ici, nous avons votre lettre qui
Page 37735
1 m'est adressée.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je souhaiterais que nous en affichions la
3 page suivante.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir rédigé cette lettre qui m'était
6 adressée ?
7 R. Oui, je m'en souviens.
8 Q. Vous souvenez-vous du comportement du côté musulman sur l'échange des
9 prisonniers, et vous souvenez-vous si nous avons réussi à échanger des
10 personnes de Silos à Tarcin en échangeant un prisonnier pour un autre,
11 comme nous l'avions proposé à plusieurs reprises ?
12 R. Je pense que la question de l'échange des prisonniers de guerre et les
13 demandes d'appui et d'aide du CICR n'était pas une question qui se
14 cantonnait à une seule partie belligérante. Je pense que le CICR avait là
15 un travail considérable à effectuer entre les deux parties belligérantes.
16 Donc, je ne dirais pas que la question des prisonniers de guerre ne
17 concernait qu'une seule partie avec un gagnant d'un côté et un perdant de
18 l'autre. Cela dépendait, c'était au cas par cas, en fait.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser cette lettre, s'il vous
21 plaît, ce document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3510, Madame,
24 Messieurs les Juges.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Excellence, vous souvenez-vous que nous nous étions rencontrés le 20
27 avril 1995 à l'occasion de plaintes de ma part contre le non-respect des
28 Musulmans de Bosnie de l'accord, et que j'ai demandé à Votre Excellence et
Page 37736
1 à la FORPRONU de faire en sorte que les Musulmans de Bosnie le respectent,
2 sinon nous devrions riposter ? Je parle de tirs isolés et d'autres attaques
3 qui, pour nous, étaient synonymes de reprise de la guerre à Sarajevo ?
4 R. Alors, lors de nos négociations bilatérales, l'un des points discutés
5 n'était pas un point difficile. Je pense que l'esprit qui régnait était un
6 esprit positif, mais je me suis dit que votre point de vue général n'était
7 pas celui du compromis, et je me souviens m'être un petit peu posé des
8 questions sur votre point de vue quant à la défiance de la communauté
9 internationale. Nous avions également l'impression qu'il existait des
10 tensions entre votre armée et le côté civil. Le général Mladic était absent
11 lors de cette réunion, nous l'avons remarqué.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 01332 de la liste
14 65 ter, s'il vous plaît.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. S'agit-il de votre télégramme au sujet de cette réunion, télégramme
17 adressé à Annan, Stoltenberg et d'autres ? Vous souvenez-vous que je
18 m'étais plaint des nombreuses violations et évolutions de la situation qui
19 étaient très insatisfaisantes pour le côté serbe ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il faudrait voir l'intégralité de
21 la première page et de la page suivante.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Voyez-vous à l'écran, Monsieur, que nous étions soumis à des pressions
24 de la part de la population et du parlement, pressions qui demandaient de
25 mettre fin à cette relation qui n'apportait rien avec la FORPRONU ?
26 "…la FORPRONU avait échoué à exercer des pressions sur le côté bosniaque
27 afin que ce dernier respecte les accords; les tirs isolés à Sarajevo
28 pouvaient donner lieu à une reprise de la guerre et constituaient une forme
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1 de nettoyage ethnique des Serbes; les Serbes de Bosnie seraient forcés de
2 riposter, en conséquence, riposter aux actions bosniaques à Sarajevo, et
3 cela serait synonyme de guerre."
4 R. Oui. Oui, c'est votre déclaration de guerre. Je suppose que nous avons
5 fidèlement résumé votre point de vue.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Et j'aimerais attirer votre attention sur la première ligne en haut de
10 la page, où l'on dit que nous nous étions plaints du fait que l'aéroport
11 était utilisé comme service de taxi et de transport de la part de l'ennemi.
12 Cette page, dans son intégralité, reprend mes plaintes, et au point 6, on
13 dit : "En réponse au scepticisme de Karadzic quant au rôle de la FORPRONU…"
14 C'est vous qui parlez. Vous expliquez les accomplissements de la FORPRONU.
15 Et puis, à la page suivante, au paragraphe 7, vous dites : Je n'ai
16 pas douté de vos bonnes intentions mais nous n'avons pas été bien traités
17 et les comités chargés des sanctions nous sanctionnaient, mais pas
18 uniquement nous.Est-ce que vous vous souveniez de cela ?
19 R. Oui, je m'en souviens.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser ce document.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3511, Madame,
23 Messieurs les Juges.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
25 M. ROBINSON : [interprétation] J'aimerais encourager le Dr Karadzic à
26 passer certains points pour que nous puissions en terminer avec la
27 déposition de M. Akashi. Si vous le permettez, nous allons essayer de
28 raccourcir le tout.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que les documents véridiques des
2 Nations Unies seront admis directement. De la sorte, je pourrai sauter
3 plusieurs sujets et documents.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Excellence, aviez-vous un avis sur les avantages possibles que le
6 gouvernement bosniaque aurait pu avoir sur six zones de sécurité, y compris
7 Srebrenica, et si oui lequel, je parle là des troupes, du nouvel
8 équipement, de la nouvelle formation ?
9 R. Oui. Et j'ai fait référence à plusieurs rapports que le Secrétaire-
10 général avait soumis au Conseil de sécurité décrivant l'état des lieux des
11 six zones de sécurité ainsi que les manquements possibles de ces zones de
12 sécurité en termes de mise en œuvre. Je pense que le Secrétaire-général
13 avait des réserves très importantes sur le caractère sensé de ce concept de
14 zone de sécurité et, entre autres, il a soulevé la question de la pénurie
15 de troupes des Nations Unies.
16 A l'origine, il avait demandé de former plus de 30 000 soldats, dont
17 seuls 7 000 ont été approuvés par l'assemblée générale des Nations Unies.
18 Et deuxièmement, comme le Dr Karadzic l'a déjà dit, cette partie pendant le
19 conflit a utilisé les zones de sécurité pour le repos, la récupération,
20 entre autres. Et troisièmement, les dispositions en matière de désarmement
21 n'ont pas été mises en œuvre, à plusieurs reprises et dans différentes
22 mesures. Et enfin, il n'existait pas de démarcation de ces zones de
23 sécurité dans la plupart des cas. Le Secrétaire-général pensait donc que le
24 concept était incomplet et que sa mise en pratique était impossible, mais
25 le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa sagesse, n'a pas tenu
26 compte des avis du Secrétaire-général. On pourrait dire que la communauté
27 internationale dans son ensemble s'inquiétait de la sécurité et de la
28 sûreté de civils innocents dans ces zones de sécurité, mais elle a dû
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1 s'aligner sur les décisions. Mais d'une certaine façon, nous étions au
2 service de la communauté internationale, et plus particulièrement sous le
3 commandement général du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, le
4 Secrétaire-général, malgré ses points de vue très marqués sur les zones de
5 sécurité, a accepté la réalité, la réalité politique.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on présente dans le
8 système du prétoire électronique le document 1D07340, les pages 6 et 7.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. C'est la partie de votre déposition devant la commission parlementaire
11 -- devant l'assemblée nationale en France.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je vais demander donc de voir le bas du
13 document. La page suivante, s'il vous plaît, parce que je demande de voir
14 les pages 6 et 7. Le premier paragraphe.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. "…le gouvernement bosniaque a souvent profité des six zones de sécurité
17 ainsi désignées."
18 Vous vous souvenez avoir dit cela devant l'assemblée nationale en France,
19 et vous avez dit que le Secrétaire-général voulait que les choses ne se
20 passent pas comme cela.
21 R. Est-il possible de me donner un exemplaire de ma déclaration devant
22 l'assemblée nationale française. Je ne l'ai pas. Cela étant dit, je ne
23 pense pas que je dois ajouter ou changer quoi que ce soit dans cette
24 déclaration que j'ai faite. La France et le Royaume-Uni étaient des pays
25 qui sont restés très loyaux et fidèles à la mission de la FORPRONU dans
26 l'ex-Yougoslavie.
27 Q. Merci, Excellence.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander à verser au dossier ces
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1 deux pages.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est le chapitre 3 dans la version
4 traduite. Donc, nous n'avons pas d'objection.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce différent de ce que nous avons vu
6 ce matin ?
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce matin, nous avons discuté du chapitre 2.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le même numéro 65 ter ou différent
9 ?
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi. C'était le chapitre 2. Mais
11 cela étant dit, je n'ai pas remarqué de différence dans le numéro 65 ter.
12 M. ROBINSON : [interprétation] J'ai l'impression que c'est le même numéro,
13 Monsieur le Président. 7340.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quel est le numéro de la pièce
15 accordé --
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3488.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que je puis remarquer, en revanche,
18 c'est que nous avons vu le document 1D10513, et là, ce sont "les réponses
19 de M. Akashi données devant l'assemblée nationale française", et ce n'est
20 pas exactement la même chose.
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a dit que les documents 1D10513 et
23 1D7340 sont le même. Donc, nous allons ajouter ces pages à la pièce à
24 conviction de la Défense. Quel était le numéro déjà ? Ah oui, je vois.
25 D3488. Est-ce que la Défense va s'occuper de la demande formulée par
26 l'Ambassadeur où il voulait donc voir ce document en entier ?
27 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On peut
28 effectivement imprimer pour lui le document en entier et on peut le lui
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1 donner, avec votre permission.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Et d'ailleurs,
4 j'ai un exemplaire.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'est possible, j'aimerais bien voir les
6 versions en français et en anglais.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Car ceci a été fait dans un français
9 impeccable.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas de doute là-dessus.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, M. Karadzic va aborder le dernier
12 thème de notre interrogatoire principal. Je pense qu'il a besoin d'une
13 trentaine de minutes, et je me dis que nous devrions peut-être dire au
14 général Galic qu'il n'a pas besoin de comparaître demain vu qu'aujourd'hui
15 nous avons passé quand même toute la journée pour l'interrogatoire
16 principal.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps
18 pour le contre-interrogatoire ?
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Jusqu'à présent, je pensais une heure et
20 demie ou deux heures, mais je n'ai pas encore vraiment formulé toutes les
21 questions. Mais je pense qu'on peut raisonnablement parler de deux heures.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avec le reste de l'interrogatoire
23 principal de M. Karadzic, on aura besoin de deux sessions. Et puis, M.
24 Karadzic aura sans doute besoin d'un petit peu de temps pour les questions
25 supplémentaires.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. J'en suis certain. Peut-être que nous
27 allons avoir un tout petit peu plus de temps, mais si l'on libère M. Galic
28 d'ici demain, Me Piletta-Zanin aussi sera en mesure de retourner à Genève
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1 aujourd'hui sans attendre, et peut-être que c'est une solution sage.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord avec
4 vous. Donc, nous allons informer le général Galic du fait qu'il n'est pas
5 nécessaire qu'il dépose demain.
6 Vu l'heure, est-ce que ce n'est pas le bon moment de lever la séance pour
7 aujourd'hui. Nous allons donc continuer nos travaux demain.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Ambassadeur Akashi, d'être venu
10 déposer aujourd'hui. Votre déposition va se poursuivre demain. Vous le
11 savez sans doute, mais je vais tout de même vous rappeler de ne pas
12 discuter de votre déposition avec qui que ce soit.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.
15 La séance est levée.
16 --- L'audience est levée à 14 heures 43 et reprendra le jeudi, 25 avril
17 2013, à 9 heures 00.
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