Page 37992
1 Le jeudi 9 mai 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Avant de
7 poursuivre aujourd'hui, je souhaite aborder deux questions.
8 La Chambre de première instance va en premier lieu aborder la requête de
9 l'Accusation aux fins d'exclure certains passages du rapport d'expert de
10 Zorica Subotic déposé le 25 avril 2013. Dans cette requête, l'Accusation
11 demande à ce que soit caviardée les paragraphes 118 et 134 sur l'emploi des
12 bombes aériennes modifiées dans le secteur de Sarajevo en 1994 et 1995,
13 numéro 65 ter 1D07900, et les paragraphes 1 à 18 du rapport intitulé : "Les
14 effets du bombardement au mortier dans le secteur de Sarajevo entre 1992 et
15 1995." Numéro 65 ter 1D07903. Je vais appeler le premier rapport sur les
16 bombes aériennes modifiées, et le second rapport sur le bombardement ci-
17 après.
18 L'accusé a déposé sa réponse à la requête le 26 avril 2013. La Chambre de
19 première instance note de surcroît qu'elle reste saisie de la réponse de
20 l'Accusation quant à la question de la communication du rapport de l'expert
21 Témoin Zorica Subotic déposé le 21 septembre 2012, dans lequel l'Accusation
22 demande à ce que soit caviardé les paragraphes 86 à 99 du rapport sur les
23 bombes aériennes modifiées traitant de l'incident G17 qui a été retiré de
24 l'acte d'accusation. L'accusé n'a pas répondu à cela. La Chambre de
25 première instance va aborder cette demande en même temps que la requête.
26 Alors je vais maintenant aborder le rapport sur le bombardement. La Chambre
27 de première instance fait valoir que les paragraphes 1 à 18 abordent la
28 question des attaques au mortier le 27 mai 1992, dans la rue Vase Miskina,
Page 37993
1 qui se trouve en dehors du champ d'application de l'incident à l'annexe G1
2 du troisième acte d'accusation modifié. Cependant, la Chambre de première
3 instance rappelle que certains éléments de preuve ont été versés au dossier
4 eu égard à cet incident et cite, par exemple, les pièces à conviction P129
5 et P155 liées à l'enquête sur les lieux portant sur cet incident. La
6 Chambre de première instance, par conséquent, n'estime pas que le
7 caviardage de ces paragraphes soit justifié. Je vais maintenant aborder la
8 question du rapport sur les bombes aériennes modifiées. La Chambre de
9 première instance constate que les paragraphes 86 à 99 doivent être
10 caviardés, parce qu'ils traitent exclusivement de l'incident G17 qui a été
11 retiré de l'acte d'accusation. La Chambre de première instance estime de
12 surcroît que les paragraphes 118 à 134 du rapport doivent également être
13 expurgés parce que le témoin conteste des documents et des informations qui
14 n'ont pas été versés au dossier. En outre, la Chambre de première instance
15 ordonne également que les paragraphes 167 et 168 soient caviardés parce que
16 ceux-ci contiennent des résumés d'éléments de preuve qui ont été versés au
17 dossier en l'espèce t qu'une telle analyse ne relève pas du champ
18 d'expertise du témoin. La Chambre de première instance note en outre qu'à
19 plusieurs endroits dudit rapport, il est impossible d'exclure certains
20 passages qui contiennent des commentaires sur les questions qui ne relèvent
21 pas de l'expertise du témoin ou pour lesquels il n'y a aucun fondement au
22 niveau -- en ce qui concerne les éléments de preuve pour apprécier
23 l'analyse faite par le témoin. Par conséquent, ces éléments ont été retenus
24 et reste dans le rapport, et la Chambre de première instance soupèsera ces
25 éléments de preuve en conséquence.
26 En conséquence, la Chambre de première instance fait droit à la requête en
27 partie, fait droit à la deuxième de l'Accusation dans sa réponse, et
28 demande à l'accusé de procéder aux caviardages nécessaires et de
Page 37994
1 télécharger la version caviardée du rapport sur les bombes modifiées dans
2 le prétoire électronique avant le début de la déposition du Témoin Zorica
3 Subotic demain.
4 Pour ce qui est de l'autre question, je souhaite que la Chambre de première
5 instance passe à huis clos partiel, s'il vous plaît.
6 [Audience à huis clos partiel]
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres questions
25 à aborder, Monsieur Karadzic, c'est à vous.
26 LE TÉMOIN : STANISLAV GALIC [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, concernant le huis
Page 37995
1 clos, j'ai une question si vous me le permettez.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous demanderais effectivement de
10 passer à huis clos partiel, parce qu'il s'agit du même thème.
11 [Audience à huis clos partiel]
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 37996
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 37996 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 37997
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez continuer.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous souhaite
22 bonjour. Je souhaite bonjour à toutes les personnes présentes dans ce
23 prétoire.
24 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
25 Q. [interprétation] Et au général.
26 R. Bonjour, Monsieur le Président.
27 Q. Je vais faire un effort pour vous poser des questions simples, pour
28 essayer de finir le plus rapidement possible.
Page 37998
1 Voici la première question. Au sujet du document P1294, je voudrais vous
2 poser la question suivante : Y a-t-il une différence entre le traitement
3 d'un document selon qu'il est adressé au commandement ou bien selon qu'il
4 est adressé au commandant en personne ? Parce que vous vous êtes posé la
5 question au sujet d'un document, de ce document-ci, en vous disant qu'il
6 n'est peut-être pas passé par vous, que vous n'avez pas eu ce document
7 entre vos mains.
8 R. Voici la différence. Si quelque chose est envoyé au commandant en
9 personne, eh bien, le commandant est le seul à pouvoir le recevoir. Si le
10 commandant n'est pas présent, et son adjoint est présent, et si le
11 caractère du document est tel qu'il faut l'examiner avant le retour du
12 commandant, eh bien, l'adjoint peut l'examiner. Mais, en tout cas, quand il
13 s'agit d'un document adressé directement au commandant, eh bien, il faut
14 qu'il lui soit adressé personnellement. Je n'ai pas ce document sous les
15 yeux, mais je me souviens du document en question. Moi, j'ai dit que je
16 n'ai pas vu ce document, que je ne l'ai pas eu entre mes mains. Mais
17 combien de documents ai-je vus pendant les deux années de la guerre ? Je
18 vous ai dit que je ne me souvenais pas de cela, et cela tient, c'est
19 toujours valable.
20 Q. Eh bien, je rappelle les participants qu'il s'agit d'un document qui a
21 été envoyé au commandement, le document P1294.
22 Monsieur le Témoin, on vous a posé des questions au sujet de la vieille
23 ville, au sujet du pilonnage de la vieille ville. Est-ce que le village de
24 Mrkovici se trouve dans la vieille ville, Sedrenik ?
25 R. Sedrenik, Mrkovici, écoutez je pensais que ces villages font en effet
26 partie de la vieille ville. Je pense que oui, je pense qu'ils font partie
27 de la municipalité de la vieille ville.
28 Q. Merci. Est-ce que l'ABiH avait ses unités, ses QG, ses positions de
Page 37999
1 tir, une infrastructure militaire dans la vieille ville ?
2 R. Hier, Monsieur le Président, j'ai fait référence à cette carte que nous
3 avons tous pu examiner, ce que l'on appelait la deuxième carte, elle est en
4 couleur, et justement sur cette carte, on voit le déploiement des forces.
5 Cette carte a été faite par l'ABiH, et on peut très bien voir que dans la
6 vieille ville; vous avez le commandement de l'armée sans doute d'autres
7 installations militaires aussi dans ce même bâtiment.
8 Q. Très bien.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on regarde la pièce
10 1D10503. C'est un document qui vient du côté musulman, du 1er Corps d'armée,
11 et il date du 11 mars 1993. Est-ce que les autres participants peuvent
12 examiner la version en anglais, et je vais demander qu'on montre le
13 document en entier en B/C/S.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous pouvez le lire ?
16 R. Je le vois sous mes yeux, mais je n'arrive pas à lire. Il faut
17 l'agrandir. Vous savez, je vous présente mes excuses, mais je n'ai pas
18 droit à une nouvelle paire de lunettes, donc avant la fin de l'année je ne
19 peux pas m'en acheter, je suis obligé de regarder comme cela.
20 Q. Général, donc, ici on parle des détachements Sirokaca, Stari Grad 1, 2,
21 et 5. Ensuite sous point 5, sous le paragraphe 5, donc au paragraphe 5, on
22 voit entre autres la municipalité de Stari Grad, et on y voit donc des QG
23 municipaux. Est-ce que cela correspond à ce que vous savez au sujet de la
24 militarisation de la vieille ville ?
25 R. Eh bien, pour que les choses soient bien claires, je ne saurais dire
26 que toute la vieille ville a été militarisée. Mais il est vrai qu'il y a eu
27 des unités dans la vieille ville. Merci.
28 Q. Merci.
Page 38000
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ce document au
2 dossier ?
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que cela ne serait que la première
4 page, car ceci porte sur chaque cors de l'armée de la BiH.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons verser cette page au
6 dossier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3516, Madame, Messieurs
8 les Juges.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais vous demander à présent la
10 pièce 1D10500, s'il vous plaît.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Mon Général, veuillez examiner ce document. C'est leur document --
13 c'est le document du QG municipal de la défense de vieille ville, qui date
14 du 5 août 1992. L'on dit qu'on a créé 12 brigades. Et au paragraphe B, on
15 parle de la Brigade Vieille ville. Donc est à peu près au moment où vous
16 arrivez. Ou juste avant que vous ne soyez arrivé, et ait pris vos
17 fonctions, il y avait déjà une unité dans la vieille ville ?
18 R. Monsieur le Président, nous avons contesté que des deux côtés et les
19 unités qui existaient avant mon arrivée fussent les Unités de la Défense
20 territoriale. Ce n'est que plus tard que l'on a créé l'ABiH et de la
21 Republika Srpska. Quelle a été la durée de ce processus de la formation de
22 l'armée, qui a réussi à créer la structure de ces forces armées plus
23 rapidement ? Il faudrait étudier cela au cas par cas. Ici on peut lire la
24 Brigade de la Vieille ville. S'ils l'ont appelé ainsi, je suppose qu'elle
25 s'y trouvait.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Est-il possible de verser ceci au
27 dossier ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
Page 38001
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3517, Madame, Messieurs
2 les Juges.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Maintenant je vais demander la pièce
4 1D1925.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Au cours de l'interrogatoire principal, vous avez dit qu'ils ont
7 souvent changé de noms, ils se sont réorganisés et que les zones de
8 responsabilité sont restées les mêmes ?
9 R. C'est vrai, et il y a eu des petits changements au niveau des zones de
10 responsabilité. Et cela était fait en fonction de la taille des unités.
11 Mais on peut dire de façon générale qu'elles sont restées les mêmes.
12 Q. Je vais vous inviter à présent d'examiner ces changements au niveau de
13 l'organisation.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne dis pas, Monsieur le Président, que
16 le document n'est pas pertinent, mais le Dr Karadzic a cité quelque chose
17 que le témoin a dit lors de son interrogatoire principal. Madame, Messieurs
18 les Juges, vous estimez peut-être que -- M. Karadzic peut reformuler cela
19 de façon à ce qu'il y ait un lien avec le contre-interrogatoire. Ce n'est
20 pas une objection que je soulève à l'égard du document en tant que tel,
21 mais il s'agit de question supplémentaire maintenant, donc il doit
22 véritablement -- il s'agit de quelqu'un qui découle du contre-
23 interrogatoire. Donc peut-être que le Dr Karadzic pourrait reformuler sa
24 question.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pensais qu'il voulait parler du
26 contre-interrogatoire, mais je ne suis pas certain que ceci n'est pas été
27 abordé pendant le contre-interrogatoire.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi c'est un lapsus que j'ai fait.
Page 38002
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Au cours du contre-interrogatoire, on vous a posé une question au sujet
3 des zones de responsabilité, et l'on vous a dit que la vieille ville
4 faisant sans doute référence uniquement à Bascarsija, donc on vous a dit
5 qu'il n'y avait pas d'infrastructure militaire dans ce quartier.
6 Je vais vous demander d'examiner l'alinéa C --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, non, ce n'est pas la question qui
9 a été posée au général à propos de Bascarsija, mais nous pouvons
10 poursuivre.
11 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Veuillez examiner donc les petits C, D, et E. On fait référence ici
15 justement à la Stari Grad. Bascarsija, Gazin Han, et Sedrenik. Saviez-vous
16 que même dans ces localités, qui faisaient partie de la municipalité de
17 Stari Grad, aussi il y avait des unités militaires là-dedans ?
18 R. Vous savez, là, il s'agirait des unités de toute petite taille. Je ne
19 peux pas dire avec certitude que je savais qu'il y avait un détachement là-
20 bas, peut-être qu'il y en avait un, qui comptait tout au plus une centaine
21 de personnes. Ici justement ils parlent d'un détachement s'appelant à
22 Bascarsija, mais cela ne veut pas dire forcément qu'il se trouvait à
23 Bascarsija même, cela étant dit il était sans doute dans la zone de
24 Bascarsija.
25 Ensuite vous avez évoqué le petit D, n'est-ce pas ?
26 Q. Oui, le petit D et le petit E.
27 R. Là, c'est le même cas de figure. Nous avons des détachements de la
28 lutte antiterroriste, mais ce sont de petits détachements. Est-ce que le QG
Page 38003
1 était vraiment localiser à ces endroits ou non, ils ont écrit que oui. Moi,
2 je me dis que c'est tout à fait possible, et si vu que le document vient de
3 leur côté, c'est sans doute parfaitement fiable, car mes informations
4 venaient du renseignement, des évaluations, alors qu'eux, ils font état de
5 la situation telle qu'elle existait en réalité. Et je dois l'accepter, moi,
6 je n'étais pas au courant de cela, mais ce n'est pas de leur faute.
7 Q. Mon Général, est-ce que vous saviez qu'il y avait ces unités qui sont
8 rattachées donc à ces détachements, la 1ère Brigade de Montagne, la 2e, et
9 cetera ?
10 R. Monsieur le Président, vous allez vous rappeler que je les ai toutes
11 énumérées le premier jour, je vous ai montré les zones de responsabilité,
12 leurs installations les plus importantes, et cetera. Donc si j'ai pu vous
13 en parlez, c'est que j'étais au courant de cela.
14 Q. Merci. Il n'a pas été consigné au compte rendu la chose suivante, est-
15 ce que vous saviez à quelles brigades ces unités -- que vous ne saviez pas
16 en fait à quelles brigades ces unités ont été adjointes. Ça n'a pas été
17 consigné.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser le document ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui attribuer une cote
20 provisoire.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce provisoire D3518,
22 Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez la traduction
24 anglaise, Monsieur Karadzic ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pensais que c'était le cas.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas dans le prétoire
27 électronique.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous affichions le
Page 38004
1 document 1D1591.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Il s'agit d'un rapport de combat régulier de votre commandement daté du
4 12 septembre 1993. Je souhaiterais attirer votre attention sur le deuxième
5 paragraphe du point 1, je cite : Vers 1320 heures 20 des -- ont retenti en
6 provenance du secteur de Stari Grad. Il s'agissait de 10 obus de mortier de
7 120 millimètres. Avons-nous des raisons de douter de l'exactitude de ce
8 rapport ?
9 R. Monsieur le Président, ceci est un rapport du commandement de corps, il
10 n'y a pas de raison d'en douter. Parce qu'il n'y a absolument aucun besoin
11 d'inventer quoique ce soit, d'inventer des événements, il y en a tellement
12 qui se produisent.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement du document ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3519, Madame,
17 Messieurs les Juges.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Général, juste pour que les choses soient tout à fait claires pour
20 tous, lorsque vous avez parlé de cette partie de la vieille ville qui a été
21 décrite par vous comme un quartier de monument, un quartier à valeur
22 historique, comment s'appelle cette partie de la ville ?
23 R. Nous en avons discuté un peu hier, avec le Procureur, et j'ai dit avoir
24 en fait parlé de la Bascarsija qui était un symbole de Sarajevo, qui
25 l'avait toujours été pendant la guerre aussi, et on a essayé de respecter
26 cela autant que possible. Aujourd'hui encore, la Bascarsija est restée le
27 symbole de Sarajevo.
28 Q. Vous souvenez-vous en quels matériaux étaient construits les bâtiments
Page 38005
1 qui s'y trouvaient ?
2 R. Oui, bien sûr, parce que je suis allé, j'allais à la Bascarsija pour y
3 prendre un repas, par exemple. Et il s'agissait d'une architecture ancienne
4 de bâtiment bas, sans étage, de style ancien. Et je crois qu'on utilisait
5 typiquement des briques ou des tuiles d'argile cuite.
6 Q. Merci. Et si en une seule journée on avait tiré une centaine d'obus,
7 quelle aurait été la conséquence pour de telles structures ?
8 R. Eh bien, dans le secteur de Bascarsija, si on avait tiré une centaine
9 d'obus, même sans en préciser le calibre, eh bien, je crois que rien ne
10 serait resté debout. Je voudrais rappeler juste au présent qu'un seul obus
11 de 155-millimètres en s'abattant au sol creuserait un trou de 50 --
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi l'unité.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Je voudrais --
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant de continuer, je pense qu'il y a une
16 phrase qui n'a pas été terminée de la part du général. Sa réponse se
17 termine par - et je cite - "creuser 50."
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Et je me demande 50 quoi.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, Monsieur Galic, au compte rendu,
21 nous avons, je cite : "… laissez-moi vous rappeler qu'un calibre de 155-
22 millimètres creuserait 50," et la phrase s'arrête là. Est-ce que vous
23 pourriez terminer la phrase, s'il vous plaît ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela n'a pas bien été exprimé. Je voulais dire
25 que l'obus en s'abattant sur une terre meuble expulserait dix mètres cubes
26 de terre, et laisserait sur place l'orifice ou une cavité correspondant à
27 dix mètres cubes de terre. Je ne sais pas si maintenant c'est suffisamment
28 clair, Monsieur le Président ? En revanche, si le sol était dur, s'il
Page 38006
1 s'agissait de granite ou de pierre, eh bien, la situation serait tout à
2 fait différente.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document D3386. Je
4 crois que c'était la pièce numéro 24965 de la liste 65 ter. Et peut-être
5 serait-il plus prudent de commencer par afficher celle-ci car je ne suis
6 pas sûr que ce soit le même document. Alors probablement qu'il y a déjà une
7 cote de pièce à charge qui a été attribuée à celle-ci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Général, on vous a interrogé au sujet de ce document, ainsi qu'au sujet
10 de l'effectif total. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle est la
11 période, quelle est la partie de la journée que concerne ce rapport, et au-
12 delà de l'heure de fin de cette période, y a-t-il eu d'autres événements ?
13 R. Eh bien, Monsieur le Président, c'est écrit "jusqu'à 14 h." C'était
14 usuel de couper la journée en deux, donc on a ici le rapport jusqu'à 14 h,
15 et ensuite, vers 18 h ou 20 h, on rendait un autre rapport.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document
18 numéro 24965 de la liste 65 ter qui dispose déjà d'une cote en tant que
19 pièce à charge ?
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Il n'y a pas de cote P.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, oui, je m'en souviens, excusez-moi.
22 Ceci concerne la compilation d'articles de presse, puisque cela a été
23 versé, nous n'avons pas besoin d'y revenir.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Mais, Général, lorsque les Nations Unies rendaient compte de victimes
26 quotidiennement, est-ce que dans le décompte de ces victimes comprenaient
27 également les victimes du côté serbe ? D'après ce que vous en savez, sur
28 quoi portaient les chiffres dont on faisait état concernant les victimes
Page 38007
1 chaque jour ?
2 R. Eh bien, je ne sais pas, mais au vu des rapports, j'étais en mesure de
3 dire que les victimes serbes n'étaient pas incluses dans ces chiffres. On
4 ne comptait que les victimes du côté bosno-musulman et les autres victimes,
5 en se fondant sur certains éléments ou rapports confidentiels, et d'autres
6 non confidentiels ou des rapports qui n'étaient pas très fiables. Mais je
7 ne crois pas, en tout cas, que les victimes serbes aient été incorporées,
8 c'est quelque chose que l'on peut vérifier évidemment.
9 Q. Concernant les rapports et les articles dans les médias qui étaient
10 censés vous alerter quant à votre obligation d'enquêter sur quelque chose,
11 quelle était leur exactitude ?
12 R. Eh bien, ce dont rendaient compte les médias, était présenté sous forme
13 politisée. Tout un chacun présentait les choses en fonction de ce dont il
14 avait besoin. Et à Sarajevo, il y avait un groupe de journalistes avec
15 Christiane Amanpour à sa tête, qui élaborait ce type de scénario. Je me
16 rappelle, il y avait le général Milovanovic, lorsque nous nous sommes
17 rendus en visite à Trnovo pour leur montrer l'église qui avait été
18 détruite, les crimes qui avaient été commis, alors je n'ai pas ensuite
19 vérifié ce qui a été montré dans l'entretien qu'ils ont fait, qu'ils ont
20 monté, mais le général Milovanovic m'a dit que tout avait été complètement
21 déformé. Là où elle devait dire oui, elle disait non, donc cela a
22 complètement faussé le sens. Et il a ensuite appelé Mme Amanpour, qui lui a
23 répondu qu'elle avait remis l'ensemble de son rapport et de son travail et
24 que son travail à elle ne consistait pas à faire du montage ou à un travail
25 d'éditeur pour la chaîne CNN. Donc l'objectivité des rapports est tout à
26 fait sujette à caution si l'on tient compte de cela. Je crois que nous
27 avons là un bon exemple de ce qu'on pourrait appeler l'Amanpourisation et
28 la Guabrilisation [comme interprété] du peuple serbe.
Page 38008
1 Q. Merci. Dans quelle mesure les rapports des Nations Unies, que vous avez
2 eu l'occasion de vérifier lorsqu'ils vous étaient adressés au titre de
3 protestation, étaient-ils exacts et fiables ?
4 R. Monsieur le Président, au cours de l'interrogatoire principal, et plus
5 tard aussi nous avons vu lorsque Mme le Procureur m'a posé des questions,
6 que leurs rapports ne se fondaient pas sur des données exactes et précises.
7 Nous avons vu qu'il y avait des erreurs, et hier également, en lisant un
8 certain nombre de rapports, nous avons vu que, lorsqu'il n'y avait pas
9 d'erreur, mon commandement répondait que nous avons fourni des raisons.
10 Mais pour vous répondre très brièvement, oui, il y a eu des erreurs. Il y
11 avait des erreurs.
12 Q. Merci.
13 R. Et si vous vous en souvenez, je voudrais juste ajouter ceci. La raison
14 était qu'ils avaient peu ou moins d'information. Ils n'étaient pas en
15 mesure d'obtenir des informations exactes. C'est pourquoi ils fournissaient
16 ces rapports de cette façon, ils ne souhaitaient pas accuser le SRK. Donc
17 concernant Cekrcici, les véhicules de transports blindés de troupes,
18 concernant blindés, concernant la situation à l'aéroport, et cetera, donc
19 les situations de crise significatives, s'ils avaient disposé de données et
20 d'informations exactes, ils n'auraient pas procédé ainsi. S'ils avaient su
21 ce qui se passait et qu'il y avait 36 véhicules blindés de transports de
22 troupes qui avaient été envoyés dans la zone de responsabilité de la
23 brigade, eh bien, ils auraient compris que tout cela aurait pu voler,
24 partir en fumée en quelques instants, et il n'aurait jamais envoyé tout
25 ceci sans avoir consulté l'état-major principal donc.
26 Dans tous nos contacts, nous avons mis en avant les obligations qui étaient
27 les nôtres par rapport à la FORPRONU et aux représentants des Nations Unies
28 en disant que celles-ci ne pouvaient être remplies que sur approbation de
Page 38009
1 l'état-major principal à moins qu'il n'y ait quelque chose d'urgent qu'il
2 fallait traiter, et ceci a été ordonnée en septembre 1992, bien que je n'ai
3 pas mis en œuvre intégralement cet ordre. Moi, j'estimais que je devais
4 coopérer dans tous les domaines avec les Nations Unies, et que quel que
5 soit leur façon de s'adresser à moi et les informations qu'ils me faisaient
6 parvenir, il était plus constructif pour moi de coopérer avec eux que de ne
7 pas le faire.
8 Excusez-moi, si j'ai été un peu long.
9 Q. Merci. En pages 38 jusqu'à 42, Général, dans le document P6929, --
10 P6299, plutôt, il a été question du poste Papa 5. La référence est P6299.
11 R. Monsieur le Président, je m'en souviens très bien. Nous avons parlé de
12 Papa 5 hier ainsi que des problèmes qui étaient liés à Papa 5.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être allons nous demander l'affichage de
15 ce document un peu plus tard. Je voudrais maintenant que l'on affiche le
16 document P1431 afin de bien nous rappeler où se trouvait le poste Papa 5.
17 Et puisque nous y sommes, je voudrais que nous prenions juste quelques
18 instants afin de retrouver le passage où il est indiqué qu'on a tiré depuis
19 la périphérie est de la ville, et puis nous reviendrons à la carte. Je
20 voudrais qu'on agrandisse la carte. Oui.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Général, est-ce que vous êtes familier de cette carte ? Est-ce que vous
23 voyez où se trouve Papa 5, c'est vers Boljakov Potok, quelque part de
24 l'autre côté du bâtiment de la télévision ?
25 R. J'ai un peu de mal encore parce que c'est petit pour moi. Mais ce qui
26 compte c'est de voir où les postes Papa sont déployés d'après ce schéma.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut l'agrandir.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Exactement c'est pour cela que je m'étais
Page 38010
1 levée.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A l'intérieur de Sarajevo. A l'intérieur
3 du cercle.
4 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Remontons sur la carte, on peut même
6 encore agrandir. Est-ce que vous voyez P5, et le triangle foncé ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui, Monsieur le Président.
8 Maintenant je le vois bien c'est dans le secteur de Boljakov Potok, en
9 gros, le pont d'Ali Pasa, sur Boljakov Potok. Oui, je vois. Je vois Papa 5.
10 C'est en dessous de Dolac.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Merci. Général, pourriez-vous nous dire de quelles infrastructures et
13 de quelle position de tir disposait l'ABiH dans le secteur où se trouvait
14 le poste Papa 5 ?
15 R. Eh bien, ce poste Papa se trouvait pratiquement au centre, s'il s'agit
16 bien du pont Ali Pasa et d'Alipasino Polje au-delà, cela allait jusqu'à
17 Boljakov Potok. Je ne sais pas ce qu'il y a de spécial dans ce secteur. A
18 part peut-être quelques postes de commandement, aux postes de commandement
19 avancé. Parce que c'est quand même loin dans la profondeur. Je ne vois pas
20 ce qu'il pouvait y avoir en dehors des unités elles-mêmes qui pouvaient y
21 être éventuellement déployées à Alipasino Polje. Mais c'est quand même
22 assez loin en profondeur.
23 Q. Merci. Peut-on faire défiler cette carte pour voir l'est un peu mieux.
24 Si l'on a tiré depuis les quartiers est de la ville, y avait-il en fait des
25 postes d'observation Lima dans cette partie de la ville ?
26 R. Oui, il y avait 11 postes d'observation Lima dans cette partie de la
27 ville. Et nous voyons que là il y avait le poste d'observation Lima 7, donc
28 chez nous c'étaient les postes Papa, et chez eux c'était Lima. Ils avaient
Page 38011
1 leurs propres déploiements, leur [inaudible] d'effectifs et s'ils avaient
2 tiré, ces observateurs-là l'auraient certainement remarqué. Au moyen de ces
3 11 postes d'observation, ils avaient la possibilité de couvrir un très
4 grand territoire, et il était pratiquement impossible que le corps d'armée
5 essuie des tirs; qu'il s'agisse de tirs d'infanterie. ou de tir
6 d'artillerie sans que ces observateurs le remarquent pour cette partie-là,
7 en tout cas.
8 L'INTERPRÈTE : Il s'agissait uniquement des tirs d'artillerie et non pas
9 des tirs d'infanterie.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] En revanche, ils ne pouvaient pas observer
11 avec la même systématicité les tirs isolés et les tirs d'infanterie, pas à
12 100 %, en tout cas.
13 Q. Et dans ce secteur où se trouvait votre artillerie ? Je suppose que
14 vous aviez un groupe d'artillerie du corps ?
15 R. Oui, le groupe d'artillerie du corps était à Trpecko dans le nord. Il y
16 en avait un du côté de Faletici où se trouvait Papa 7. Il avait été déployé
17 en tant que groupe d'artillerie de brigade, je crois. Nous avions de
18 l'artillerie là-bas, mais le poste Lima couvrait cette artillerie, et
19 l'artillerie du corps se trouvait
20 à la partie nord, vers Trpecko.
21 Q. Merci. Et que signifie "Hresa" pour vous ?
22 R. Il y avait un régiment mixte d'artillerie qui s'y trouvait à Hresa. Une
23 partie de ces effectifs y était déployée.
24 Q. Général, est-ce que le poste d'observation Lima 7 a produit un rapport
25 similaire à ce processus que vous avez pu observer qui était le fait de
26 Cutler ? Est-ce qu'on vous a dit qu'on avait ouvert le feu depuis leur zone
27 en visant la ville ?
28 R. Je vous ai dit que je ne me rappelais pas ce rapport, c'était mon chef
Page 38012
1 d'état-major qui s'en occupait, mais je suppose qu'il n'a pas enquêté sur
2 les événements -- je suppose qu'il a enquêté sur les événements. Il n'a pas
3 laissé ceci de côté. Et le chef d'état-major de l'époque était un colonel,
4 il s'en est chargé. Il ne prenait pas les choses à la légère indépendamment
5 de ce qui était affirmé par, d'après leur rapport au SRK, se reflétait dans
6 notre relation à eux. S'ils avaient confiance en nous, nous avions
7 confiance en eux également. C'était réciproque et mutuel. Il est très
8 difficile d'avoir entièrement confiance en quelqu'un.
9 Q. Général, est-ce que vous avez suffisamment de munition et de bonnes
10 raisons, des raisons suffisantes d'ouvrir le feu sur les montagnes
11 entourant Sarajevo où aucun soldat ennemi ne se trouvait ?
12 R. Eh bien, le SRK -- ou plutôt, au-dessus du SRK, il y avait en fait
13 toute sorte de scénarios qu'on pouvait imaginer. Les gens disaient que nous
14 avions -- au sujet du SRK, les gens disaient que beaucoup de munitions
15 autant que nous en voulions. J'ai déjà dit hier que, lorsque je suis arrivé
16 au sein du corps, nous n'avions pas une seule roquette pour lance-roquettes
17 multiple. Nous n'avions rien comme une munition pour les canons sans recul.
18 Nous n'avons rien pour ce qui est -- nous n'avions pas ces munitions-là à
19 l'époque. Et ensuite pendant les deux années que j'ai été au commandement,
20 nous n'avions pas de munition ou nous n'avions pas les outils et
21 équipements nécessaires. Nous avons eu des problèmes en approvisionnement,
22 en munition pour les armes d'artillerie, et le corps avait une zone très
23 large à couvrir. Donc une grande quantité de munition devait pouvoir être
24 utilisée. Les autres corps d'armée avaient également besoin de munition si
25 bien que l'approvisionnement était limité. C'est pourquoi nous avions
26 souvent des problèmes d'approvisionnement notamment avec les munitions de
27 gros calibre pour l'artillerie.
28 Q. Merci.
Page 38013
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche à nouveau la pièce
2 P6299, page 1.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque vous examinez mes ordres, vous verrez
4 combien de BK sont arrivés, pas plus de 45 [phon]. C'était très difficile
5 d'exécuter les ordres avec de si petites quantités de munition. Il n'y
6 avait pas de munition. Il était difficile de dire que j'avais approuvé 23
7 BK parce que je n'en avais pas autant.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Pourriez-vous expliquer ce que c'est qu'un BK ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez parler lentement, s'il vous
11 plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je me laisse un peu emporté, et
13 je commence à parler vite. Je vais répéter tout.
14 Alors un BK c'est un kit de combat consistant en munition et en tous les
15 autres éléments qui accompagnent certains types d'arme. Par exemple, le BK
16 pour un fusil de type M-48, le kit est de 10 balles. Le kit pour un fusil
17 automatique comprend 50 ou 100 balles. Il y a là des différences d'un type
18 de fusil à l'autre. Un kit pour char comprend 25 à 40 obus, et cetera, et
19 cetera. Je ne me rappelle pas ce qu'il en était de certains autres moyens
20 ou armes.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Merci. Veuillez vous reporter au troisième paragraphe à partir du bas,
23 M. Cutler conclut que la partie serbe a tiré. Il est dit en majuscule, je
24 cite :
25 "Le simple fait que vous ayez cessé de tirer et que j'ai eu la
26 possibilité d'évacuer des observateurs est une preuve suffisante que c'est
27 vous qui tiriez. Peu de temps après l'évacuation des observateurs, la
28 position a de nouveau été bombardée."
Page 38014
1 Mais pourquoi cette position qui s'était retrouvée vide, après l'évacuation
2 aurait-elle de nouveau été bombardée dans une situation où vous manquiez de
3 munition ?
4 R. Je vous remercie, Monsieur le Président, de mettre ceci en avant. Je
5 vois que vous avez analysé ceci en détail. Cette conclusion est très
6 étrange, et vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Ici,
7 on essaie de présenter une configuration qui est vraiment impossible à
8 soutenir. Si son poste a été pris pour cible d'un bombardement, et si
9 ensuite il a changé de position, s'il s'est redéployé ailleurs, comment
10 aurions-nous pu découvrir immédiatement où se trouvait cette nouvelle
11 position ? Nous avions de très bons observateurs, mais tout de même pas à
12 ce point, pas au point de pouvoir remarquer immédiatement de tels
13 changements.
14 Si donc il avait changé de position, il était censé immédiatement
15 nous faire savoir quelle était sa nouvelle position. En fait, pas à nous,
16 mais à son supérieur parmi les observateurs, c'est-à-dire le chef des
17 observateurs pour Sarajevo, qui à son tour l'aurait fait savoir à Indjic,
18 et à son tour Indjic nous aurait transmis au sein du commandement où se
19 trouvaient les positions des postes d'observation Papa afin que l'on ne les
20 prenne pas pour cible. Donc nous n'étions absolument pas en position de
21 pouvoir découvrir immédiatement où ils s'étaient redéployés, repositionnés
22 pour pouvoir le prendre pour cible. Donc peut-être que c'est sous cet
23 angle, et en tout cas sous un angle assez différent qu'il conviendrait
24 d'interpréter ceci d'une façon en tout cas différente de ce qu'a écrit
25 Cutler.
26 Vous voyez que de son -- que lorsqu'il s'agit de lui ou lorsqu'il
27 s'agit de Razek, nous avons ce type de problème effectivement.
28 Q. Merci, Général.
Page 38015
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous examinions brièvement le
2 document P6298.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas terminé. Je voudrais simplement
4 vous faire part de quelque chose de très important qui concerne ce
5 document, Monsieur le Président. Ici, on peut avoir des doutes quant à
6 l'identité de ceux qui avaient la meilleure capacité de --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre réponse à propos de Rakic n'a pas
10 été consignée comme il se doit dans le compte rendu d'audience.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Concernant Rakic ?
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Razek.
14 R. Oui, Razek. Je vais répéter, Monsieur le Président. Donc de tels
15 événements qui ont davantage trait aux attaques visant les forces de la
16 FORPRONU et aux rapports avec la FORPRONU, donnaient lieu à des rapports
17 venant surtout de Cutler et de Razek. Il y avait également d'autres
18 rapports mais je vois que les rapports émanant de ces deux personnes
19 étaient particuliers. Ici, avec votre permission, je voudrais juste
20 terminer ma pensée, de vous exposer ma pensée concernant le reste de ce que
21 je voulais dire.
22 Q. Allez-y.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Donc ici on peut se poser des questions
25 d'une autre nature, en fait, il s'agit de ce que j'évite toujours de faire,
26 d'attribuer la responsabilité à qui que ce soit. Mais on peut vraiment se
27 demander qui aurait pu les observer de plus près que mon corps d'armée. Le
28 1er Corps de l'ABiH pouvait le faire, il a pu y avoir des tirs de la part du
Page 38016
1 1er Corps de l'ABiH, et nous avons vu dans certains rapports, certains de
2 mes rapports qu'il y avait bien eu des situations de type, mais également
3 des informations concernant des attaques lancées contre la FORPRONU par des
4 membres du 1er Corps de l'ABiH. Je ne vais pas maintenant m'attarder là-
5 dessus, Madame et Messieurs les Juges, vous en savez plus déjà à ce sujet
6 depuis que ce procès dure concernant la situation à Sarajevo. J'ai dit ce
7 que j'en savais, et de toute façon il est tout à fait certain que je ne
8 suis pas au courant de tous les événements et de tous les instants
9 particuliers de cette histoire.
10 Q. Merci. Général, je voudrais que vous examiniez la fin du second
11 paragraphe ici, je cite :
12 "Bien que ceci n'est pas encore été tout à fait tiré au clair, on
13 considère que le bombardement a été le fait d'une des batteries serbes
14 disposée sur le flanc est de Sarajevo."
15 Donc, en fait, ici nous avons quelque chose qui n'a pas encore été
16 tout à fait tiré au clair et qui se fonde plutôt sur des croyances, d'après
17 l'expérience qui est la vôtre, Général, que cela nous dit-il de la
18 fiabilité de leurs informations et de leurs protestations ?
19 R. Même si ça été comme cela, je vous ai dit qu'à plusieurs reprises, nous
20 étions obligés au niveau du Corps de Sarajevo-Romanija de croire ce qu'ils
21 ont écrit. Si un tel rapport est venu au commandement -- cela veut dire --
22 et si on dit sans doute, eh bien, on disait, on répondait, on s'est demandé
23 : "Pourquoi répondre s'ils qualifient cet incident comme probable parce que
24 nous avons trop de choses à faire ?"
25 Aussi quand il dit du côté est de la zone, il s'agit de savoir d'où
26 exactement c'est parti ? Vu que c'est une zone énorme, très large il
27 faudrait beaucoup de commandement, beaucoup de commissions pour voir
28 exactement d'où ces tirs probables sont arrivés. Et s'il y en avait eu de
Page 38017
1 toute façon, nous avions là-bas Lima 7, et eux, ils auraient été sans doute
2 en mesure de le confirmer, mais là, il ne parle pas de Lima. Et je suis
3 vraiment étonné que Cutler, qui était un observateur senior se trouvant sur
4 la zone de responsabilité du 1er Corps de l'ABiH, nous envoie une
5 protestation, parce que ce n'était pas la norme.
6 Q. Mon Général, on vous a demandé si vous avez fait des enquêtes au sujet
7 des comportements illégaux. Est-ce que vous avez donné des instructions
8 spécifiques aux brigades pour qu'il fasse des enquêtes en cas de crimes ?
9 R. Voici ce que je dois vous dire c'est une remarque. A l'époque, il est
10 difficile de parler de crime. Dans la convention de Genève, l'article 147
11 parle des infractions graves aux conventions, on ne parle pas de crime.
12 Mais, bon, vous m'avez posé une question au sujet des crimes. Je me vois
13 obliger de vous répondre comme cela.
14 Je dois dire qu'à l'époque, l'état de guerre n'était pas proclamé. L'état
15 de guerre n'a été proclamé que vers la fin de la guerre et, moi, j'ai
16 demandé au président pourquoi ne pas proclamer l'état de guerre parce que
17 dans ce cas les conditions du commandement sont complètement différentes.
18 Et je me souviens que le président m'a dit qu'il ne voulait pas proclamer
19 l'état de guerre parce qu'il ne voulait pas dire qui était nos amis, et il
20 ne voulait pas cela. Il voulait la paix. Moi, je l'ai accepté mais cela a
21 des conséquences quand il s'agit du commandement et de l'autorité. Et donc
22 ce terme "crime," vous m'avez demandé si on a fait des enquêtes au sujet
23 des crimes, eh bien, je vais finir en vous répondant par l'affirmative,
24 oui, nous l'avons fait.
25 Q. [aucune interprétation]
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais présenter mes excuses, parce que ce
27 document n'a pas été traduit, mais je vais demander tout de même à le voir
28 - c'est un document de la Défense - 1D7332. Je ne pense même pas que le
Page 38018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 38019
1 Procureur l'ait, mais c'est un document qui est assez bref.
2 Vu que nous n'avons pas de traduction, je vais demander que ceci soit
3 agrandi.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Mon Général, c'est la date du 4 octobre 1992, envoyé au commandement de
6 la Brigade de Vogosca. Un ordre, pourriez-vous donner lecture de ces deux
7 paragraphes ? Lentement.
8 R. "Ordre.
9 "1. Le colonel Vukota Vukovic reste jusqu'à l'ordre contraire à la place du
10 commandant de la Brigade de Vogosca.
11 "2. Vérifier d'urgence tous les cas de crimes commis et du comportement non
12 permis des recrues. Trouver les auteurs et prendre les mesures adéquates.
13 Et en informer obligatoirement le commandement du Corps de Sarajevo-
14 Romanija."
15 Q. Merci. Général, est-ce que c'est un document qui est resté secret ou
16 bien est-ce que c'est quelque chose qui a été repris dans le média ?
17 R. Souvent quand on dit qu'un document est très confidentiel, eh bien,
18 souvent il ne reste pas confidentiel, cela peut arriver, que les épouses,
19 l'ennemi même, en prennent connaissance. Mais, là, il s'agissait
20 normalement d'un document confidentiel, il s'agit du colonel Vukota
21 Vukovic. J'ai une très bonne opinion de lui, c'était un bon officier, un
22 bon colonel. Je l'ai trouvé là-bas à Rajlovac.
23 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote MFI D3520, Madame,
26 Messieurs les Juges.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire, vous avez répondu aux questions
Page 38020
1 concernant les objectifs du Corps de Sarajevo-Romanija. Pourriez-vous nous
2 dire ce que veut dire la préparation de l'artillerie, pourriez-vous nous
3 dire pourquoi on commence les tirs d'artillerie ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Madame
5 Edgerton, oui.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que le général ne réponde, je
7 souhaite que nous ayons une citation à cet égard, les objectifs et les
8 intentions du Corps de Sarajevo-Romanija, s'il vous plaît.
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme Edgerton demande Monsieur Karadzic
11 sur quelle partie du contre-interrogatoire cela porte ou d'où cela découle.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais le retrouver. Il s'agit de la
13 page 100, à ce moment, on a montré au témoin un document qui dit la
14 dernière fois que l'on a eu recours à l'académicien Maksimovic pour
15 diminuer les tensions autour de Sarajevo. Il s'agit du compte rendu
16 d'audience d'hier à la page 100. Mais la question que je pose au général
17 c'est de savoir : C'était dans l'intérêt de qui de augmenter les tensions à
18 Sarajevo ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, êtes-vous satisfaite de
20 cette précision ?
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'une référence qui
22 est au P6300 comme cela a été abordé le 7, merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Pourriez-vous répondre ? Est-ce qu'il était dans l'intérêt du Corps de
25 Sarajevo-Romanija de maintenir la tension autour de Sarajevo ? Est-ce que
26 le Corps de Sarajevo-Romanija a abusé de l'approvisionnement et a manipulé
27 l'approvisionnement pour justement maintenir ces tensions ? Et qu'avait à
28 l'esprit l'académicien
Page 38021
1 Maksimovic ?
2 R. A vrai vous dire cette observation de l'académicien, moi, je ne
3 l'interprète pas comme cela, l'observation de l'académicien Maksimovic.
4 Mais si vous dites que c'est comme cela, je veux bien vous croire. Mais,
5 moi, je peux aussi vous donner un contre exemple complètement différent.
6 Comment se fait-il que le front de Sarajevo a été devenu ce qu'il était
7 devenu. Qui avait besoin d'un tel front ? Est-ce que ce front se fait en
8 fonction d'un déploiement naturel ou bien par la volonté de quelqu'un ?
9 Est-ce que l'ABiH pouvait se joindre à Pazaric, et quand ? Ou bien,
10 voulaient-ils justement rester là où ils étaient pour manipuler l'opinion
11 publique en disant : nous éprouvons des difficultés, nous avons de grosses
12 pertes, et cetera ? L'intérêt était celui de la politique d'Alija
13 Izetbegovic, des dirigeants militaires et politiques des Musulmans, qui
14 voulaient que les tensions soient les plus grands possibles pour montrer
15 les souffrances -- les plus grandes souffrances possibles de Sarajevo qui
16 faisaient partie du 1er Corps de l'ABiH. Nous, le corps de Sarajevo-Romanija,
17 l’Armée de la Republika Srpska, le Commandement suprême et notre Présidence,
18 nous aurions été heureux de voir ces tensions diminuer au jour le jour. On
19 aurait été même heureux de ne pas avoir eu la guerre dans la région, parce
20 qu'il y avait beaucoup d'indices qui faisaient croire qu'il n'y allait pas
21 avoir de guerre. Il y avait différents accords, comme par exemple le plan
22 Cutileiro. Mais la guerre est arrivée, alors qu'elle aurait pu être évitée.
23 Je pense qu'en 1992 une résolution a été adoptée par l'assemblée
24 nationale de la Republika Srpska, au début de la guerre. Nous n'avions pas
25 besoin de guerre, nous n'avions pas besoin de tension, encore moins à
26 Sarajevo où étaient concentrés tous les médias du monde entier, les yeux du
27 monde étaient tournés vers Sarajevo. Ceux qui avaient besoin de tension
28 c'étaient les Musulmans et d’autres dans le monde.
Page 38022
1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner un instant la
3 pièce P6300. On a mentionné ce document tout à l'heure.
4 Dans les lignes 3 et 4, il n'a pas été dit que les Musulmans avaient besoin
5 de ces tensions, qu'il y en avait d'autres aussi qui avaient besoin de ces
6 tensions.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous confirmer cela, Monsieur
8 Galic ?
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une question de transcript, c'est
11 tout.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le président n'a pas tout dit. Moi, j'ai dit
13 que les Musulmans en avaient besoin mais d'autres facteurs aussi en avaient
14 besoin.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante, s'il vous
17 plaît. C'est à la troisième page. A la quatrième page, point 9. Cela
18 commence en bas de la page en anglais, et je voudrais aussi vous demander
19 la page en serbe, la page suivante.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Veuillez lire l'article, enfin le paragraphe 9, et nous dire si cet
22 académicien, Maksimovic sous-entend que nous avons utilisé Sarajevo, et
23 nous avons fait des pressions avec l'adduction en eau, en électricité, ou
24 en gaz naturel.
25 R. Je vais demander que ceci soit agrandi pour que je puisse lire la
26 version en serbe, en langue serbe.
27 Q. Est-ce que votre corps d'armée a fait des manipulations pour augmenter
28 les tensions ?
Page 38023
1 R. Monsieur le Président, au cours de ma déposition, j'ai dit à plusieurs
2 reprises, et j'ai confirmé à plusieurs reprises que le corps qui était sous
3 mon commandement, et d'après les informations dont je disposais n'a jamais
4 procédé aux manipulations avec l'eau, du gaz, l'électricité. La Commission
5 Krajisnik-Muratovic était là, parce que l'eau, l'électricité, le gaz, la poste,
6 c'est quelque chose qui est le fondement de la vie civile, et nous n’avons
7 jamais manipulé cela de la part du corps de Sarajevo-Romanija, du commandement
8 du corps de Sarajevo-Romanija. Telle serait ma réponse, M. le Président.
9 Q. Pourriez-vous nous dire, sur la base, de quelles informations vous
10 envoyez des rapports à l'état-major principal, sur la base de quelles
11 informations ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de continuer.
13 Monsieur Galic, cette lettre n'indique pas que le SRK et son
14 commandement avait manipulé l'approvisionnement en eau ou en électricité.
15 Aurait-il été possible à d'autres autorités au sein de la Republika Srpska
16 de manipuler cela, à savoir l'approvisionnement en eau, et cetera ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas au
18 courant de cela, et si je vous répondais, je me livrerais à des
19 conjectures, en tout cas je ne dispose pas d'information qui corroborerait
20 cela. M. Krajisnik quand il est venu nous voir, quand on a préparé le
21 travail de la commission, quand il s'agissait de réparer l'adduction en
22 électricité, et cetera, il était tellement franc dans ses efforts de
23 réparer tout cela que vraiment je ne saurais affirmer qu'il ait jamais
24 voulu manipuler la situation à l'aide de l'adduction en électricité, eau,
25 ou autres choses.
26 Est-ce que cela existait de l'autre côté ? Ecoutez, il serait
27 difficile de vous répondre, mais en tout cas je peux vous dire que le
28 système d'adduction en eau, en électricité passe par des territoires qui
Page 38024
1 sont aussi bien sous la responsabilité des Bosniens que des Serbes. Alors
2 il est arrivé peut-être que des individus essaient d'augmenter les tensions
3 en manipulant les passages de ces carburants, mais ce n'est pas quelque
4 chose qui est arrivé souvent, et de toute façon, je ne voudrais pas entrer
5 en détail.
6 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
7 M. PILETTA-ZANIN : -- Galic ait dit, page 30, ligne 9, et je cite : "Je ne
8 la vois plus à l'écran. Oui, elle est là : "That could have been omission
9 on my part." Page 30, ligne 9. Je lis le transcript, je ne suis pas sûr que
10 soit la déclaration du général Galic.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc c'était à la fin de votre réponse à
12 la question de M. Karadzic qui voulait savoir si votre corps avait manipulé
13 et délibérément fait augmenter ou exacerber les tensions. Votre réponse
14 était la suivante :
15 "Nous ne les avons jamais manipulés, en particulier le Corps de Sarajevo-
16 Romanija, le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija. Cela aurait été
17 une omission de ma part."
18 Et qu'avez-vous en fait dit pour cette dernière phrase ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas avoir dit, cela tout qui
20 précède la dernière phrase, l'omission de ma part, est correcte. Mais cette
21 phrase-là je ne me souviens pas l'avoir prononcée. Il faut l'enlever du
22 compte rendu d'audience.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. On peut le faire par la
24 suite.
25 Vous pouvez poursuivre.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais demander à voir la pièce D2561.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Mon Général, quelle a été l'instruction générale venant de la
Page 38025
1 présidence et de l'état-major principal vous concernant et surtout quand il
2 s'agit des questions humanitaires et de l'approvisionnement ?
3 R. [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Je voudrais juste dire que
6 l'approvisionnement et les questions humanitaires n'ont pas été abordés
7 pendant le contre-interrogatoire.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je crois que Mme
9 Edgerton a raison.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. En revanche, on a bien parlé de
11 l'approvisionnement en eau, en électricité, et en gaz, et d'ailleurs c'est
12 quelque chose qui se trouve dans les instructions générales.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors peut-être que le Dr Karadzic peut
14 reformuler sa phrase dans ce cas-là.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà. Je vais faire un effort.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Vu que l'on vous a suggéré concernant les documents précédents, que
18 vous avez fait express pour augmenter les tensions avant les conférences,
19 pourriez-vous me dire quels sont les instructions que vous avez reçues et
20 que vous avez ensuite transmis à vos unités concernant le système
21 d'induction d'eau, électricité, et cetera, l'approvisionnement de la ville
22 de Sarajevo en eau, en électricité, et cetera ?
23 R. Les instructions, les ordres que j'ai reçus et que j'ai ensuite
24 transmis à mes subordonnés étaient conformes à ce principe l'eau,
25 l'électricité, le gaz, les installations, ne doivent pas être utilisés pour
26 augmenter les tensions, il ne fallait pas qu'il y ait des abus de ce
27 carburant et de ces denrées.
28 En ce qui concerne les convois humanitaires et leur passage, eh bien, il
Page 38026
1 fallait assurer le passage des convois conformément à la procédure en
2 vigueur et par rapport à chaque convoi il y avait des ordres. On
3 connaissait exactement la route du convoi, l'heure, le contrôle, et cetera.
4 Q. Je vais demander maintenant de regarder ce document pour voir si cela
5 correspond donc à ce que vous avez dit. Et au niveau de la ligne 3 le
6 général n'a pas parlé de "dégâts." Mais il a parlé "des centrales
7 hydroélectrique --" et cetera.
8 R. Oui, je parlais surtout de ces centrales hydroélectriques et des
9 problèmes qui peuvent survenir avec les lacs d'accumulations d'eau, qui
10 peuvent être utilisées pour menacer, par exemple, la ville d'inondation, et
11 cetera.
12 Q. Très bien. Pourriez-vous regarder ce document et nous dire si vous vous
13 en souvenez ?
14 R. Oui, j'ai jeté un coup d'œil à ce document, mais je n'arrive pas à le
15 lire.
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cette directive ?
17 R. Je ne m'en souviens pas très précisément, mais c'est que je me suis
18 basé sur la directive qui venait de vous et aussi sur l'ordre de l'état-
19 major principal, et je vous ai dit pourquoi. C'était important pour moi de
20 me baser sur mes supérieurs hiérarchiques de faire suite aux ordres et
21 directives venues des autorités supérieures pour que les personnes qui me
22 sont subordonnées comprennent qu'ils sont obligés et tenus d'exécuter mes
23 ordres.
24 Et, par exemple, au point 3, on dit : On va respecter les conventions de
25 Genève concernant la protection des victimes de guerre, on parle aussi des
26 protocoles additionnelles, 1 et 2, ainsi que la convention de La Haye et
27 donc ici vous avez tout cela, tout y est, tous ces éléments, tous ces
28 textes sont énumérés la convention au sujet des lois et coutumes de la
Page 38027
1 guerre de 1907, et cetera. Toutes les normes internationales qu'il fallait
2 respecter quand il s'agissait d'exécuter les ordres.
3 Q. Mon Général, est-ce que nous avons signé cela par rapport à une
4 conférence, parce que là c'est un document strictement confidentiel ? Est-
5 ce que ce document avait un autre objectif différent de ce qui est écrit
6 dans le document ?
7 R. Monsieur le Président --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que c'est une question directrice.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Je vais poser la question de façon plus simple. Est-ce que là il s'agit
12 d'un ordre sincère, clair, direct ?
13 R. Monsieur le Président, sur la base de ce que j'ai dit jusqu'à présent,
14 votre question ne peut pas être interprétée comme une question directive,
15 parce que je vous ai déjà répondu à tout cela. Mais ce que je peux vous
16 dire c'est que là il ne s'agissait pas de la démagogie il s'agissait d'un
17 besoin, un besoin d'attirer l'attention des subordonnés sur des choses
18 importantes. Tout ce qu'il fallait faire pour exécuter l'ordre. Donc il n'y
19 a pas d'intérêt. Il n'y a pas de démagogie ici. C'est arrivé évidemment
20 qu'avant certains événements on organise des événements populaires, par
21 exemple, le général Rose avait organisé un match de foot avec le 1er Corps
22 de l'ABiH - et moi, pour cela il a fallu que je donne l'ordre pour qu'il
23 n'y ait pas de blessé, pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que la paix
24 soit maintenue. Vous savez, c'est très, très difficile de maintenir le
25 contrôle des éléments dans de telle situation.
26 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. [aucune interprétation]
Page 38028
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, qu'avez-vous dit,
2 Monsieur Karadzic ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux vous montrer encore un
4 document, enfin montrer au général Galic encore un document avant la pause
5 ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous n'allez pas conclure
7 vos questions supplémentaires pendant ce volet d'audience-ci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais je n'ai pas
9 commencé à 9 heures pile, parce qu'on a parlé d'autres choses au début
10 d'aujourd'hui --
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande qu'on ajoute aussi les barrages au
12 moment où on a parlé des hydro, et cetera.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on montre la
14 pièce 1D5337.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Vous allez vous souvenir, général, la réunion dont parle l'académicien
17 Maksimovic a eu lieu le 27 septembre 1994. Là, vous allez voir une lettre
18 que j'ai écrite au général Milovanovic le 22, cinq jours avant cela.
19 R. Monsieur le Président -- je m'excuse.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Encore une fois, le document est peut-être
22 pertinent mais je pense que le Dr Karadzic devrait poser des questions
23 liées au fondement à propos d'un nouveau document lorsque il s'agit de
24 présenter un nouveau sujet au général; sinon, nous avons un compte rendu
25 d'audience qui induit en erreur quant à savoir comment les éléments de
26 preuve sont obtenus.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez enlever ce
28 document et nous pourrons peut-être faire la pause maintenant ?
Page 38029
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-moi de répondre rapidement.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ferons cela après la pause. Avant
3 d'avoir une pause, il y a une question que je souhaite aborder à huis clos
4 partiel. Huis clos partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons avoir une pause d'une demi-
27 heure et reprendrons à 11 heures 05.
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
Page 38030
1 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Piletta-Zanin.
3 M. PILETTA-ZANIN : -- Merci. Je pense que je vais peut-être quitter
4 l'audience tout à l'heure. Je remercierais la Chambre. Mais je souhaite
5 utiliser, pour une prochaine publication, des extraits du transcript
6 français. Or, je voudrais simplement indiquer - car je ne pourrai pas le
7 faire plus tard - qu'en page 28, ligne 15, et dans le français, manque le
8 fait que c'était également le commandement de la Srpska Republika, n'est-ce
9 pas, de la Republika Srpska qui souhaitait alléger ces tensions, et pas
10 simplement le RSK ? En page 29, ligne 13, dans le transcript français, nous
11 trouvons d'autres facteurs alors que le général Galic a dit : oui, mais
12 d'autres également -- et pas d'autres également -- pas d'autres facteurs,
13 donc, d'autres également, d'autres personnes. Merci beaucoup.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Ceci sera vérifié.
15 Veuillez poursuivre, Maître Karadzic.
16 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
17 Q. Général, je vais m'efforcer d'être aussi efficace que possible et je
18 vais vous prier de veiller à la vitesse de votre débit --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît,
20 Monsieur Karadzic. Nous n'avons pas entendu l'interprétation. Veuillez
21 répéter, s'il vous plaît. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vais répéter. Je m'adressais au
23 général.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Général, je vais essayer d'être aussi efficace que possible afin que
26 nous en ayons terminé aussi tôt que possible, mais je ne le ferai pas en
27 parlant plus vite. Je vais essayer de me concentrer davantage sur les
28 sujets.
Page 38031
1 Voici ma question : est-ce que mes directives et mes instructions vous
2 parvenaient directement ou par l'intermédiaire de l'état-major principal ?
3 R. Monsieur le Président, certaines me parvenaient directement mais pour
4 l'essentiel, ceci me parvenait par l'intermédiaire de l'état-major
5 principal.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons vu le document qui émanait de
8 l'académicien Maksimovic, pièce P6300, daté du 27 septembre 1994, et je
9 voudrais maintenant que nous examinions le document 1D5337, s'il vous
10 plaît.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Général, nous n'allons pas tout lire. Voyons le troisième paragraphe
13 vers le milieu. Il est dit, je cite :
14 "Cependant, cela fait grand plaisir aux Musulmans chaque fois que
15 nous commettons une erreur du point de vue du droit international
16 humanitaire."
17 Pouvons-nous avoir la page suivante ?
18 R. Excusez-moi. Sur quel page se trouvait se constat ? Parce que je n'ai
19 que la première.
20 Q. C'était sur la première page, vers le milieu du troisième paragraphe.
21 Nous y reviendrons.
22 R. Merci.
23 Q. Mais pour le moment, je vous demande d'examiner le -- bon, très bien.
24 Alors, le troisième paragraphe, s'il vous plaît.
25 Vous voyez la quatrième ligne, je cite :
26 "En effet, cela fait grand plaisir aux Musulmans chaque fois que nous
27 commettons une erreur du point de vue du droit international humanitaire.
28 Il est de notre intérêt qu'une délégation musulmane passe dans telle ou
Page 38032
1 telle localité."
2 Comment ceci cadre-t-il avec les informations dont vous disposiez au
3 sujet de l'intérêt qui était le nôtre à éventuellement augmenter les
4 tensions ou à encourager la paix à Sarajevo ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je
7 reconnais que la question -- qu'il est difficile en fait de délimiter cette
8 ligne surtout si on parle de fondement. Fondement à propos d'un document
9 qui est en dehors de la période où le général était présent. Mais à cet
10 égard, je ne pense pas que la simple référence du Dr Karadzic à un autre
11 document en citant son titre ou simplement le numéro de la cote constitue
12 un fondement suffisant dans les conditions actuelles. Donc il ne s'agit pas
13 d'une objection au plan technique du document ou qui porte sur l'éventuelle
14 pertinence du document, et je ne dis pas forcément que ceci se trouve en
15 dehors du champ d'application du contre-interrogatoire, en fait, cela porte
16 sur la manière dont le Dr Karadzic tente d'obtenir des éléments de preuve.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour l'instant, il est difficile de
18 constater en terme de fondement comment ceci a pu découler des questions
19 posées pendant le contre-interrogatoire. J'ai tendance en ce qui me
20 concerne à être d'accord avec Mme Edgerton.
21 Monsieur Karadzic ou Maître Robinson, s'il vous plaît.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pendant le
23 contre-interrogatoire hier, Mme Edgerton a remis en cause les instructions
24 reçues du Dr Karadzic, et leurs conversations à l'égard des bombardements
25 et des conditions qui prévalaient à Sarajevo. Il me semble que nous
26 répondons maintenant à cette question qui a été soulevée hier.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais M. Karadzic n'a cité que le
28 document de Maksimovic, le P6300, et de savoir si oui ou non il a reçu
Page 38033
1 directement par l'intermédiaire du président, par l'intermédiaire de
2 l'état-major principal. Je ne pense pas que ceci constitue un fondement
3 suffisant justifiant de présenter ce document au témoin. Personnellement,
4 j'ai du mal à retrouver le passage que M. Karadzic a lu. Oui, Maître
5 Robinson.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Il me semble que le document répond à la
7 question qui a été soulevée par Mme Edgerton, peut-être que M. Karadzic
8 peut simplement reformuler son introduction au document pour que ce soit
9 plus clair.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que c'est ce que suggérait Mme
11 Edgerton.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais le faire.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Général, le Procureur a présenté hier un document émanant de M.
15 Maksimovic, académicien, cinq jours à peine après que j'ai moi-même émis
16 ces instructions. Ceci a été présenté en suggérant que nous, nous aurions
17 eu intérêt à une recrudescence et à un maintien des tensions dans la ville
18 de Sarajevo. Alors maintenant je vous pose la question suivante à laquelle
19 vous avez déjà répondu en disant que cela ne nous intéressait pas : Quelles
20 informations receviez-vous de moi que ce soit directement ou par
21 l'intermédiaire de l'état-major principal, à ce sujet ?
22 R. Monsieur le Président, j'ai déjà répondu mais je vais répéter ma
23 réponse. Une partie des informations et des directives nous parvenait
24 directement du commandement Suprême, de vous, en votre qualité de
25 président. Mais la plus grande partie de ces informations et de ces ordres
26 nous parvenait par l'intermédiaire de l'état-major principal. Cela je l'ai
27 déjà dit.
28 Q. Merci.
Page 38034
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, j'attire l'attention sur le fait
2 que cinq jours à peine avant l'intervention de Maksimovic, j'ai émis, le
3 rapport de Maksimovic, j'ai émis ces instructions qui portaient sur la
4 façon dont il convenait de se comporter.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Galic, cette lettre constitue-
6 elle une instruction à l'intention de la VRS de façon générale ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais porter à votre
8 attention un autre détail qui me pose problème, qui me trouble, mais je
9 peux répondre. Ceci ne correspond pas à la période de mon commandement du
10 SRK, c'est peu de temps après mon départ, le 10 septembre 1994 lorsque je
11 suis parti à la retraite. Cependant, je peux fournir un commentaire suite à
12 votre question, il n'y a pas de problème parce que ceci n'est pas la
13 première directive, n'est pas la première fois que nous recevions des
14 instructions de la part de l'état-major principal en Republika Srpska. Pour
15 autant que je peux le voir, il s'agit d'instruction qui vient bien de lui.
16 Monsieur le Président, est-ce bien le cas ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question que je vous pose, il s'agit
18 d'une lettre personnelle adressée au général Milovanovic, n'est-ce pas ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous dire qu'il s'agit là d'une
21 instruction à l'intention de la VRS ou d'une directive ? Pouvez-vous
22 l'appeler comme cela ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] La VRS ne pouvait ne pas recevoir ceci de
24 l'état-major principal. Or, je ne peux pas vous dire exactement ce que a
25 fait l'état-major principal, je n'ai pas compétence pour savoir cela, mais
26 habituellement lorsqu'on a affaire à des instructions de cette nature, eh
27 bien, l'état-major principal s'y référait. Alors parfois il y faisait
28 référence parfois non mais elles étaient transmises au commandant de corps
Page 38035
1 et aux autres commandements subordonnés. C'était le principe, le même
2 principe qui était appliqué à ces instructions également.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur
4 Karadzic.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Général, ce document est-il strictement confidentiel, enregistré en
7 tant que tel avec un numéro ? Et de votre point de vue, est-ce un document
8 officiel ?
9 R. Eh bien, ce document est classé à un très haut niveau de
10 confidentialité. Il n'y a qu'un degré de confidentialité plus strict que
11 celui-là, c'est celui des secrets d'état. Donc ce niveau de confidentialité
12 strictement confidentiel est situé juste en dessous.
13 Q. Merci. Peut-on maintenant afficher la page suivante. Je vous prie de
14 vous reporter au sixième paragraphe, où il est dit, je cite :
15 "C'est en ce sens que j'ordonne que l'on ne provoque pas d'incident, parce
16 que nos relations avec l'Angleterre et la France sont en train de
17 s'améliorer."
18 Est-ce que de votre point de vue il ne s'agirait pas ici de quelque chose
19 qui dépasse des instructions à proprement parler, et qui s'apparentent
20 plutôt à un ordre.
21 R. [aucune interprétation]
22 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
23 0M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas pu entendre
24 l'intégralité de votre question. Veuillez répéter votre question, s'il vous
25 plaît.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, volontiers.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Général, compte tenu de ce que nous avons sous les yeux, n'a-t-on pas
Page 38036
1 affaire à quelque chose qui va au-delà de simples instructions qui
2 s'apparentent plutôt à un ordre.
3 R. Eh bien, d'après l'importance des questions qui sont ici abordées et
4 des informations qui sont fournies, on pourrait considérer ceci comme étant
5 une directive émanant du commandement Suprême. Alors vous, vous avez
6 intitulé ceci instructions, vous l'avez appelé instructions, c'est
7 également possible parce que des instructions sont également contraignantes
8 pour les structures subordonnées.
9 Q. Encore juste une question concernant ce document. Comment ceci cadre-t-
10 il avec les informations dont vous disposiez au sujet des positions qui
11 étaient les miennes en la matière. Est-ce que vous pourriez nous dire
12 comment cela cadre avec ce que vous en saviez ?
13 R. Eh bien, à une occasion, j'ai dit, de ma déposition, qu'à mon avis,
14 vous accordiez une confiance trop grande aux Etats-Unis et que vous vous
15 appuyiez donc sur les Etats-Unis, l'Angleterre, et cetera. Je le retrouve
16 également dans ce document. Tout ceci cadre avec ce que je décrirais comme
17 une prise de position et peut-être même une forme de profession de foi de
18 votre part, ce sur quoi vous vous appuyiez à l'époque, à quoi vous vous
19 référiez de cette façon. Ceci ne fait que confirmer ce que je viens de
20 dire. Et ceci ne change rien concernant la connaissance que je peux avoir
21 de votre propre position sur certains sujets.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on verser ce document ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D3521, Madame,
25 Messieurs les Juges.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Général, pendant le contre-interrogatoire, on vous a donné lecture d'un
28 extrait où il était dit que le Témoin Nikola Mijatovic, au sujet de
Page 38037
1 Alipasino Polje, aurait déclaré qu'il se serait agi d'un quartier
2 résidentiel, civil. Je voudrais maintenant que l'on affiche le document
3 D2497 pour que nous voyions, en fait, ce qu'il a dit exactement au sujet de
4 Alipasino Polje.
5 R. Monsieur le Président, il y a également une réponse de ma part à ce
6 sujet. Peut-être qu'on pourrait en tenir compte.
7 Q. Merci. Je ne voudrais revenir que sur ce qui a été soulevé par
8 l'Accusation.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons ici une déclaration qui a été versée
10 au dossier et je voudrais que nous en affichions la deuxième page dans les
11 deux langues.
12 Donc, cibles militaires à Sarajevo. Point 9, il est indiqué : sur la carte,
13 j'ai porté des annotations indiquant les cibles militaires à Alipasino
14 Polje au moyen des numéros suivants : 1, police; 2, caserne Jusuf Dzonlic;
15 3, entrepôt pour les véhicules TAM. Là se trouvent des mortiers de 82 et
16 120 millimètres. Quatrièmement, dans le secteur de la Place de l'amitié
17 internationale, à proximité du bâtiment des services techniques des postes
18 et télécommunications où se trouvaient les membres de la FORPRONU, là-bas,
19 pendant la plus grande partie de la guerre, y compris pendant l'année 1995,
20 se trouvaient des entrepôts souterrains dans lesquels les forces musulmanes
21 entreposaient leurs pièces d'artillerie et les canons de 105 millimètres,
22 secteur depuis lequel ils tiraient sur la partie serbe d'Ilidza.
23 Pouvons-nous passer à la suite en anglais également ?
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons une question,
25 car je pense que sauf votre respect, cela est en train de devenir une
26 question directrice une nouvelle fois.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque vous avez cité la déclaration de
28 Mijatovic, avez-vous parlé de sa déclaration ou de sa déposition ?
Page 38038
1 Mme EDGERTON : [interprétation] Sa déposition.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le témoin a répondu à votre question.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le fait de lui soumettre d'autres
5 informations contenues dans la déclaration ne me semble pas constituer une
6 question directrice.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. J'attire votre attention sur le point numéro 5. A l'Institut de
12 géodésie, dans le bâtiment de la compagnie de transport municipal, se
13 trouvaient des mortiers de 82 et 120 millimètres.
14 R. Je voudrais que l'on agrandisse, Monsieur le Président, parce que je
15 n'arrive pas à suivre.
16 Q. Point numéro 6, l'usine de câble et d'armature pour béton. Dans ces
17 installations, il y avait une production de guerre avec fusils, obus,
18 grenades à fusils, mines antipersonnel. Et aux points 7 et 8, nous voyons
19 également qu'il y avait des nids de tireurs isolés et des unités dans le
20 quartier des résidences d'étudiants et dans la maison de retraite.
21 Comment ces descriptions de Alipasino Polje cadrent-elles avec la
22 connaissance que vous en aviez ? Etait-ce une zone exclusivement civile ?
23 R. Eh bien, Monsieur le Président, il y a ici plus que ce que j'en savais
24 à l'époque. J'ai demandé à Mme le Procureur et on m'a averti à ce sujet à
25 ce moment-là, j'ai posé une question au sujet de l'Unité Kulin Ban à
26 Alipasino Polje lorsqu'on m'a dit que c'était un secteur civil, j'ai omis
27 de dire à ce moment-là que cette unité se trouvait à Alipasino Polje.
28 Cependant, lorsqu'on examine l'incident qui s'est déroulé à Alipasino Polje
Page 38039
1 et qui a été examiné dans mon procès, nous voyons que cette Unité Kulin Ban
2 y est évoquée et qu'elle se trouvait à une distance d'environ 100 à 200
3 mètres du point d'impact de ces obus, donc dans le même secteur. C'est
4 pourquoi j'ai demandé à Mme le Procureur hier si elle se souvenait qu'une
5 certaine Unité Kulin Ban était cantonnée précisément dans le secteur
6 d'Alipasino Polje.
7 Pour moi, en tant que commandant de corps, l'emplacement précis de chacun
8 de ces objectifs individuels n'est pas forcément très important. Je voulais
9 juste dire qu'il ne s'agissant pas d'une zone exclusivement civile mais
10 qu'il s'y trouvait également des cibles militaires, et c'est ainsi que j'ai
11 essayé de contredire ce qu'avançait hier Mme le Procureur. Ce serait ma
12 réponse, et maintenant, je viens -- alors, je vois ici simplement quelque
13 chose qui peut compléter, en fait, ma réponse, au moyen de détails que je
14 n'avais pas à l'esprit.
15 Q. Merci.
16 M. PILETTA-ZANIN : -- a dit 100, 200 mètres, ou 150 mètres, et non pas 200
17 ou 250. Merci.
18 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
19 M. PILETTA-ZANIN : Oui, je suis navré. Je crois que le transcript ne
20 reflète pas, à la page 19 -- à la ligne 19, page 45, ce que le général a
21 dit. Je crois qu'il a dit une distance de 100 à 150 mètres, et non pas 200
22 ou 220, 250.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez l'avoir dit,
24 Général ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, la question portait sur ma mémoire de
26 ces différents événements et j'ai donné un chiffre approximatif de 100 à
27 150 mètres. Alors, il y a un chiffre plus précis qui parle de 120 mètres
28 mais je n'ai pas voulu m'y référer explicitement.
Page 38040
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez continuer, Monsieur
2 Karadzic.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Merci. Le Procureur a attiré l'attention sur la page du compte rendu
5 numéro 30 728 et la page 30 729. Je vais maintenant donner lecture de ce
6 dont il s'agit, à savoir les propos tenus par Miso -- ou plutôt, Nikola
7 Mijatovic lors de sa déposition, lorsqu'il répondait à la question posée
8 par le Procureur au sujet de ce secteur.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez la date, Monsieur
10 Karadzic ?
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Le 30 novembre 2012.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Le 30 novembre 2012.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Je voudrais maintenant donner lecture en anglais des questions posées à
16 M. Mijatovic et des réponses qu'il a données et, Général, vous en entendrez
17 l'interprétation.
18 "Q. Ma question portait sur les cibles militaires que vous avez énumérées
19 au paragraphe 9. Et ma question était : Vous avez tiré sur ces objets pour
20 lesquels vous aviez passé un accord disant qu'il se trouvait dans un
21 quartier résidentiel, n'est-ce pas ?
22 "Réponse : Nous ne ciblions que des cibles de combat. Nous n'avons jamais
23 ciblé des appartements ou des quartiers où se trouvaient des civils. Cela
24 était hors de question. Donc ma réponse était très claire. Nous ne ciblions
25 que des cibles qui nous avaient tirés dessus. Donc lorsque nous ciblions
26 ces objectifs-là qui nous avaient préalablement ciblés, qui nous avaient
27 tués. Ce n'était que ces cibles de l'autre camp, des cibles de combat, sur
28 lesquelles nous ripostions.
Page 38041
1 "Question : Donc --
2 "Réponse : Et il s'agit de cibles légitimes.
3 "Question : Eh bien, parlons-en un petit peu plus en détail. Ces
4 objectifs se trouvaient dans des quartiers où des civils vivaient, donc il
5 est peut-être raisonnable de s'attendre à ce que des civils se trouvaient
6 dans le voisinage immédiat de ces cibles, n'est-ce pas ?
7 "Réponse : Il serait plus raisonnable de s'attendre à ce qu'une
8 partie belligérante, en d'autres mots, le camp ennemi, de ne pas ouvrir le
9 feu à partir de quartiers civils parce que cet autre camp, le camp opposé,
10 tirera sur nos cibles et ils s'attendront à ce que nous ripostions."
11 Alors, Général, que pouvez-vous nous dire au sujet de la position de
12 votre subordonné qui a émis cette opinion dans sa réponse ?
13 R. Monsieur le Président, il n'y a rien de problématique ici. tout ceci
14 est conforme aux conventions de Genève et à leurs annexes, l'article 51, de
15 l'annexe 1. Il faudrait encore souligner une chose. A savoir que nous
16 évitions d'ouvrir le feu à proximité de civils, nous évitions à tout prix
17 de le faire sauf si nous étions en situation de dernière extrémité. Si nous
18 savions que des civils étaient présents à proximité, nous savions qu'il
19 fallait les épargner. Il y a des documents où l'on voit que nous attirions
20 l'attention de la FORPRONU et que nous demandions que, soit, les forces
21 armées, soit, les civils soient déplacés ailleurs. Alors peut-être qu'en
22 répondant, il avait également ceci à l'esprit, mais dans ce dont vous avez
23 donné lecture aujourd'hui je ne retrouve pas exactement cela dans ces
24 propos. Peut-être qu'il aurait dû ajouter cela également. Cependant, il a
25 bien une phrase lorsqu'il a dit et ils ne devaient pas, ils n'avaient pas
26 le droit de -- n'auraient pas dû en fait tirer depuis des positions qui se
27 trouvaient à proximité d'endroits où vivaient des civils, donc c'est dans
28 le même contexte, et cela peut être interprété de cette façon.
Page 38042
1 Q. Merci. Qui était responsable de tir sortant depuis des zones civiles,
2 lorsque ces tirs intervenaient ?
3 R. Eh bien, s'il y a des tirs, j'ai dit cela à Mme le Procureur. Si
4 quelqu'un ouvre le feu à partir d'un secteur où il y a de civils,
5 certainement pas lui qui en est responsable, ceci dit, ceci n'exonère pas
6 non plus celui qui riposte de façon indiscriminée de sa responsabilité si
7 jamais il touche des civils. Parce qu'il faut d'abord prendre à partie,
8 prendre pour cible la cible militaire et se demander s'il y aura des pertes
9 civiles. Donc tout ceci concerne la proportionnalité de la riposte.
10 Q. Merci. Nous allons maintenant voir rapidement ce sujet de la riposte.
11 Je vous ai demandé dans quelle mesure les rapports des observateurs étaient
12 exacts, je voudrais que l'on examine maintenant le document 23902 de la
13 liste 65 ter.
14 Général, dans le document D3452, votre rapport du 6 janvier 1994, on peut
15 lire que plus que 120 obus de différents calibres sont tombés sur Ilidza,
16 et cetera. Voyons ce qu'écrit la FORPRONU pour la date du 6 janvier.
17 Regardez la première page où on dit les Bosniens ont tiré 20 obus et ont
18 reçu 815, le côté serbe a tiré 502 et a reçu 7 obus.
19 Pourriez-vous nous dire comment ces 502, que nous avons tirés, peuvent
20 correspondre au 815 obus arrivés dans le territoire musulman ?
21 R. C'est une question de proportionnalité aussi, car si j'ai bien compris
22 la question que vous me posez. Dans quel sens -- dans quelle mesure il y
23 avait la proportionnalité des deux côtés ? Mais si l'on revient vers le
24 premier rapport de mon commandement à la date du 6 janvier, donc c'est la
25 veille de Noël parce que le 7 janvier c'est Noël, et c'est comme cela
26 qu'ils nous ont souhaités un Joyeux Noël. Eh bien, là, vous pouvez vous
27 demander si c'était une utilisation adéquate de la force ou non. C'est le
28 terme que l'on utilisait nous.
Page 38043
1 Il fallait voir quelles étaient les cibles, quelles étaient les cibles
2 militaires. Est-ce qu'il était nécessaire d'engager l'artillerie de la
3 façon des deux côtés, quelles sont les décisions prises par les commandants
4 ? Est-ce qu'ils ont décidé uniquement de neutraliser la cible ou bien de
5 détruire les cibles ? Car ici j'ai déjà dit que l'on doit faire la
6 différence -- c'est-à-dire qu'en fonction des décisions prises
7 l'utilisation de l'artillerie va être très différente.
8 Q. Donc, vous, vous dites que 120 obus sont tombés sur Ilidza, alors que
9 eux disent qu'il n'y a que 7 obus qui sont tombés sur le territoire serbe.
10 Est-ce qu'en regardant les calculs faits dans ces deux lignes, est-ce que
11 sur la base de ces chiffres-là on peut tirer des conclusions quant à la
12 proportionnalité ? On ne sait pas ce qui est arrivé avec 300, 500, 600
13 obus. Est-ce qu'ils peuvent vraiment dire que les Serbes ont répondu de
14 façon inadéquate ?
15 R. Je n'ai pas le rapport de la FORPRONU. En revanche, j'ai le rapport du
16 Corps de Sarajevo-Romanija, et les différences sont énormes, je ne sais pas
17 pourquoi elles existent, je ne sais pas d'où vient l'erreur, mais en tout
18 cas les différences sont telles que cela se passe de tout commentaire.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au dossier
20 ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, vous ne contestez pas
22 que le rapport du SRK mentionné -- que le SRK a rapporté que 120 obus
23 avaient atterri à Ilidza uniquement ?
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je conteste la fiabilité des
25 chiffres dans le rapport ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, dans une certaine mesure.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, alors, voyons le rapport, s'il
Page 38044
1 vous plaît.
2 Je n'ai pas d'inconvénient à admettre ce document.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Et j'aimerais éclaircir mon point de
4 vue. La carte que le général a abordée dans l'interrogatoire principal de
5 l'observateur militaire des Nations Unies et des déploiements ne montrait
6 pas d'observateurs militaires des Nations Unies déployés à Ilidza.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons admettre cette
8 pièce.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3522, Madame,
10 Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez télécharger le
12 rapport du RSK qui nous parle de 120 obus qui ont atterri à Ilidza.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] D3452. Les deux rapports ont été envoyés à 18
14 heures, donc les deux, celui de la FORPRONU et celui du RSK, avec la
15 situation à 18 heures.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Général, ici, à la ligne 12, on peut lire : plus de 120 obus de
18 différents calibres sont tombés sur le territoire d'Ilidza. La plupart
19 avaient un calibre de 82. Est-ce que vous aviez le droit ? Est-ce que vous
20 pouviez envoyer des rapports, des faux rapports à l'état-major principal
21 même s'il s'agit de rapports hautement confidentiels ?
22 R. Tout d'abord, je souhaite remercier le Procureur qui vient de dire
23 qu'il n'y avait pas d'observateurs militaires qui étaient à même de compter
24 les obus tombés à Ilidza. Merci pour cela.
25 Ensuite, la réponse à votre question, Monsieur le Président, nous envoyions
26 nos rapports sur la base des rapports reçus des commandements subordonnés
27 ainsi que sur la base de tous les renseignements qui faisaient état de la
28 situation. Les rapports qui parlaient des activités des forces et de leur
Page 38045
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 38046
1 nombre, ils sont tous exacts. Il ne faudrait pas y avoir d'erreur là-
2 dedans.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Si les Juges sont satisfaits de la
4 réponse, je vais demander de voir un autre document.
5 Mais nous pourrions peut-être aussi demander à la Chambre de demander au
6 Procureur si le Procureur considère encore que les rapports envoyés
7 n'étaient pas des rapports exacts, que c'étaient des rapports erronés.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez passer à autre chose,
9 Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais demander à présent de voir
11 la pièce 1D1639. C'est la veille, donc le jour d'avant -- qui précède
12 celui-ci. Et on va voir ce que dit le Corps de Sarajevo-Romanija, ce qu'il
13 écrit dans ce rapport envoyé à l'état-major principal. J'espère que ceux
14 qui en ont besoin vont recevoir la traduction. Apparemment, il n'y en a
15 pas.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Regardez le jour d'avant celui-ci, le 5 janvier, votre adjoint, M.
18 Milosevic, dit que l'ennemi a agi sur Grbavica, Dobrinja, Lukavica. Il y a
19 un obus qui est tombé dans la caserne entre la cantine et la cuisine.
20 Ensuite, vous avez à 20 heures 30 une attaque de l'infanterie à l'aide de
21 l'artillerie et de mortiers de 82 et 120 millimètres. Et il y est indiqué
22 que l'attaque a été repoussée sans conséquence.
23 Donc, le rapport précédent des Nations Unies concerne les dates du 5 et 6
24 janvier jusqu'à 18 heures. Pourriez-vous nous dire si votre adjoint a
25 correctement informé dans son rapport et si le Corps de Sarajevo-Romanija,
26 s'il se défendait ou bien s'il procédait aux activités d'offensive en
27 direction de la ville ?
28 R. D'après ces informations, la première moitié du mois de janvier était
Page 38047
1 telle que le Corps de Sarajevo-Romanija procédait aux activités de défense.
2 Il n'y a même pas eu de défense active. En revanche, si vous pensez à
3 l'utilisation du feu, on pourrait dire que cette activité devrait aussi
4 être prise en compte.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au
6 dossier.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci va être marqué aux fins
8 d'identification.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce MFI D3523.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. A présent je vais demander à voir la
11 pièce 65 ter 23905. Là, c'est un rapport quotidien sur la situation des
12 observateurs militaires pour le secteur de Sarajevo pour les dates du 4 et
13 5 janvier. C'est écrit en anglais, donc je vais vous dire de quoi il
14 s'agit.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Mais tout d'abord, quand on dit "mille obus sont tombés sur Sarajevo",
17 où tombent d'habitude ces obus, ces milliers d'obus ?
18 R. Ces mille obus, s'ils tombaient sur la ville de Sarajevo, la ville de
19 Sarajevo aurait un autre aspect encore aujourd'hui. Donc, s'il y a eu des
20 échanges de tirs au niveau de l'artillerie même, ceci concernait les
21 positions de l'ennemi là où il se trouvait, selon le déploiement que nous
22 connaissons, à Butmir et ailleurs. C'est contre ces positions que l'on a
23 tiré. Eux aussi, ils ont aussi tiré sur les positions. On n'a pas tiré sur
24 des hommes mais sur des rayons, les positions, et sur les positions de tir
25 de l'ennemi, évidemment, pour préciser encore plus.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que la page soit soulevée un
27 peu pour voir la page 2.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 38048
1 Q. Dans la page 2, on voit que 26 obus manquent parce qu'on a 56 obus
2 tirés par les Bosniens et les Serbes en reçoivent 30. Donc, on ne sait pas
3 où sont atterris 26 obus tirés par les Musulmans, mais ici on peut lire :
4 "Tirs entrants des deux côtés sur les lignes de confrontation, 20 % dans
5 les zones résidentielles."
6 Est-ce que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que l'on ne
7 tirait pas sur les quartiers résidentiels mais sur les lignes de
8 démarcation ?
9 R. On essaie toujours de dire "sur les lignes de démarcation," mais on
10 peut aussi agir en profondeur si on a tiré de là. Donc, il faut comprendre
11 que l'on a tiré sur les cibles militaires des deux côtés dans cette
12 situation d'après ce que dit la FORPRONU mais que 20 % ont touché quand
13 même les installations civiles." Alors, est-ce que ceci peut être accepté ?
14 Je ne sais pas mais, en tout cas, on peut parler ici de la
15 proportionnalité.
16 Q. Si 20 % d'obus n'ont pas touché les cibles, est-ce qu'il s'agit des
17 obus qui ont touché la population civile, ou bien est-ce qu'ils visaient
18 donc les lignes en profondeur ? Est-ce qu'ils constituaient une cible
19 légitime ?
20 R. Eh bien, quand vous regardez le système de défense d'une brigade, on a
21 vu cela sur la carte. Vous avez donc une profondeur de six kilomètres
22 autour du front, et c'est là que les unités de la brigade sont déployées,
23 réparties en des bataillons qui couvrent chacun à peu près trois kilomètres
24 en profondeur, longueur, et cetera. Donc ce sont donc -- c'est le
25 déploiement des forces pour les activités de combat, mais en même temps,
26 nous avons pu voir où se trouvaient les postes de commandement. A l'époque,
27 il y avait 14 brigades donc 14 postes de commandement des brigades, et ces
28 postes de commandement des brigades se trouvent toujours en profondeur, pas
Page 38049
1 sur la ligne de démarcation. Et là, il s'agit de cibles légitimes, le
2 centre de transmission, la police, le commandement Suprême de l'ABiH, la
3 présidence qui à l'époque devient le commandement Suprême, tout cela sont
4 des cibles légitimes. Il y en a beaucoup en profondeur des lignes.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais demander de déplacer encore la
6 page.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
8 Même si ce n'est pas votre document, le paragraphe 2 fait référence à des
9 obus mixtes sortants ou à des impacts mixtes entrants. Que veulent dire ces
10 "mixed round" en anglais et "mixed impact" donc "obus mixtes et impacts
11 mixtes" ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] On n'utilise pas ces termes, on ne peut pas
13 vraiment pas parler de balles mixtes. Ce n'est pas un terme militaire,
14 Monsieur le Président. J'ai vraiment du mal à comprendre de quoi il s'agit.
15 Munitions mixtes, balles mixtes, peut-être qu'il s'agit de calibres qui
16 peuvent aller entre 82 et 155, dépendant de l'arme. Donc peut-être qu'ils
17 parlent de cela, parce que je ne vois pas de quoi il s'agit. C'est la
18 première association qui me vient à l'esprit. Je ne vois pas comment
19 interpréter cette information autrement, parce qu'il parle de l'artillerie.
20 Peut-être que les obus utilisés étaient différents types de fusils, des
21 fumigènes ou bien ceux qui sont capables de [inaudible] ou bien ceux qui
22 sont capables de percer les gilets pare-balle, peut-être qu'il pensait à
23 cela. Ce sont normalement les munitions que l'on utilise pour les cibles
24 vivantes, et mouvantes.
25 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
26 M. PILETTA-ZANIN : -- à la fin de sa réponse, le général Galic - page 55,
27 lignes 1 et 3 - a répété très clairement l'existence de cibles militaires
28 dans la profondeur également. Et cette précision dans la profondeur par
Page 38050
1 rapport aux cibles militaires n'existe pas dans le texte. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous suis pas, des cibles civiles
4 ?
5 M. PILETTA-ZANIN : -- décidément un problème de traduction. Le général
6 Galic a simplement dit à la toute fin de sa dernière réponse la chose
7 suivante : Qu'il y avait des cibles militaires et non pas civiles, je dis
8 bien militaires, ça c'est normal, mais il a associé cela en disant dans la
9 profondeur également. Et cela, à la fin de sa réponse, ce n'est pas
10 mentionné. Merci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, Monsieur
12 Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre le point 3.
14 Ici, on explique l'incident où l'on dit, je vais donner lecture en anglais.
15 "Le poste d'observation Papa 5, dans la zone de Zuc, et Papa 1 ont reçu des
16 impacts dans une zone de distance 100 mètres aujourd'hui. Et un éclat
17 d'obus a frappé Papa 4."
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce qu'on dit ici que ce sont les Serbes qui ont tiré ? Est-ce que
20 c'est différent de ce que vous avez envoyé quand on vous a dit que ce sont
21 les Serbes qui ont tiré ?
22 R. Mais ce n'est pas une conclusion que l'on peut tirer à partir de ce
23 document, parce qu'on ne peut pas voir d'où venaient les tirs. Et donc la
24 question de la responsabilité se pose parce que, sur la base de ce
25 document, on ne peut pas voir d'où venaient les tirs. Mais il s'agit de
26 rayon de Zuc, c'est là que se trouvait Papa 5 pendant un moment. Je peux
27 vous dire qu'ils étaient vraiment à côté des canons à Zuc, à côté des
28 canons des Musulmans. Donc ils ont tiré à partir de ces canons sans recul
Page 38051
1 ou bien autre chose, je ne sais pas ce qu'ils avaient là-haut, mais en tout
2 cas, c'étaient d'ailleurs les pièces d'artillerie qui appartenaient au
3 Corps de Sarajevo-Romanija et que l'on a prises au moment où Zuc est tombé.
4 Donc je me souviens très bien de ces pièces d'artillerie. Et nous les avons
5 mis en garde, donc ces postes d'observation, leur demandant de se déplacer,
6 de se positionner plus loin de ces pièces d'artillerie, de ces canons pour
7 qu'ils ne soient pas menacés. Alors on ne sait pas exactement qui a tiré
8 sur ces postes d'observation. Sans doute que ces postes d'observation, donc
9 ce poste d'observation -- [inaudible] de quelqu'un.
10 Q. Vous avez dit qu'il n'y avait donc un poste.
11 R. Oui, oui, oui.
12 Q. [aucune interprétation]
13 "Les troupes de l'ABiH ont été observées et se déplaçaient en
14 direction de Zuc, dans le secteur de Zuc, un roulement peut-être."
15 Est-ce que ce mouvement concerne ou constitue une cible légitime ? Il
16 s'agit d'une colonne en mouvement, est-ce une cible légitime ?
17 R. Monsieur le Président, hier, nous avons parlé des plans d'artillerie
18 avec le Procureur. Un des éléments qui fait partie de l'évaluation, ce sont
19 les mouvements éventuels des unités, leur arrivée. Donc ceci représente une
20 cible militaire légitime comme bien d'autre. Dans ce cas précis, cette
21 colonne militaire en mouvement présente une cible militaire légitime.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous montrer encore un point.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissons ça de côté. Si vous regardez le
24 haut de la page, on peut lire :
25 "Papa 5, poste d'observation et autres ont reçu les impacts à 100
26 mètres aujourd'hui."
27 Et vous avez répondu à la question posée par M. Karadzic, à
28 savoir que l'origine de ce tir ne peut pas être ou on ne peut pas
Page 38052
1 conclure avec certitude d'où provenait ce tir. Vous souvenez-vous
2 avoir répondu de cette façon ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je l'ai dit, c'est
4 sûr. J'ai ajouté autres choses.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez également déclaré que ce
6 Papa 5 se situait juste à côté des canons de l'ABiH.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact aussi.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pensez-vous que est possible pour les
9 unités qui étaient situées juste à côté de Papa 5 aient pu pilonner ce
10 poste d'observation Papa 5 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que ce sont ces unités qui ont
12 fait cela mais peut-être une autre unité qui souhaite provoquer l'activité,
13 qui souhaite créer les conditions telles que l'on arrive à la con que c'est
14 le Corps de Sarajevo-Romanija qui ait tiré sur ces positions. Ce ne serait
15 pas la première fois qu'une chose pareille arrive. Vous avez déjà eu des
16 dépositions, des témoignages allant dans ce sens.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce document ne dit pas que Papa 5 a
18 été touché. Cela a touché 100 -- ou un endroit qui se trouve à 100 mètres
19 de Papa 5. Et d'après vous, pensez-vous, que les troupes bosniaques
20 auraient pu pilonner ou bombarder leurs propres troupes ? Est-ce que vous
21 avez vécu ce genre de chose ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai toutes sortes
23 d'expériences de la guerre de Sarajevo, y compris celle-ci. La question que
24 vous me posez, je vous comprends parfaitement. Parce que je vous poserais
25 exactement la même question, parce qu'il s'agissait d'une position qui
26 était très près de leurs forces à une centaine de mètres de là. Ce n'est
27 pas bien loin. La zone de sécurité doit être de 200 mètres au moins, donc
28 ils sont à l'extérieur de cette zone de sécurité, ils sont dans la zone de
Page 38053
1 danger.
2 Quand vous avez de tels incidents et personne ne constate la provenance des
3 tirs, sans d'autres informations il est difficile d'évaluer l'origine des
4 tirs. Ici on peut se guider par la logique s'il fallait prendre la décision
5 la pendule pencherait plutôt du côté du Corps de Sarajevo-Romanija plutôt
6 que du côté de l'ABiH, mais nous ne pouvons pas être à 100 % sûr de cela,
7 et dès que vous avez un doute, il est difficile de prendre des mesures.
8 Voici la réponse, je ne sais pas si vous êtes satisfait. J'ai fait de mon
9 mieux.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Page suivante, s'il vous plaît. Point numéro 3 c'est quelque chose de
13 semblable. Il y est dit qu'à 150 mètres Papa 5 a été touché dans un rayon
14 de 150 mètres.
15 Alors si nous supposons qu'il s'agissait d'Unités du Corps de Sarajevo-
16 Romanija. Quelle était leur cible ? La FORPRONU ou ces canons ? Parce que,
17 dans cet autre document, nous avons vu que Cutler disait : "Même lorsque
18 nous nous sommes mis à l'abri, les tirs se sont poursuivis sur cet
19 objectif."
20 Alors quelle aurait pu être l'objectif de vos unités si c'était bien elle
21 qui tirait ?
22 R. Eh bien, parmi toutes les instructions, directions, et les ordres que
23 j'ai donnés à mes commandements subordonnés, si nous nous basons sur elles,
24 il serait logique, comme j'ai dit au Président, de conclure qu'il y avait
25 nombre d'éléments permettant de conclure que c'étaient des éléments des
26 membres du SRK qui avaient tiré. Mais, alors, si nous admettons cela il
27 faut également tenir compte de la présence de ces canons déployés à
28 proximité du poste d'observation Papa. Ainsi que du fait qu'on avait
Page 38054
1 demandé qu'il y ait déplacement par rapport à ces canons. Alors est-ce
2 qu'on était en présence de cette situation ou d'un autre type de situation.
3 Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a eu des problèmes, des difficultés
4 avec ce poste Papa. Je l'ai dit hier.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
7 document.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je regarde le format du document.
9 S'agit-il de deux documents distincts ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Excellences, c'est un seul et même
11 document, mais nous en avons vu plusieurs points différents. Il est dit :
12 "Encore une fois, Papa 5 a reçu a été touché … "
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que la numérotation
14 soit consécutive.
15 Madame Edgerton.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne sais pas, mais je peux certainement
17 me pencher sur la question. Car ceci est expliqué dans la déclaration du
18 témoin qui a déposé avant.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas d'objection quant au versement au
20 dossier.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
22 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D3524,
24 Madame, Messieurs les Juges.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Il s'agit des numéros de page ERN qui se
26 terminent en 31 et 32, qui sont deux pages consécutives et liées.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Général, pendant le contre-interrogatoire, on vous a demandé de quelle
Page 38055
1 façon et où vous aviez riposté. En répondant, vous avez signalé qu'il y
2 avait également des mortiers mobiles. Je voudrais, par conséquent, que nous
3 examinions un document bosno-musulman, celui qui porte la cote 1D21035.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je avoir une référence, s'il vous
5 plaît.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas en mesure maintenant de vous
7 donner le numéro de page et de ligne exacte. Mais il est un fait qu'il y a
8 eu de nombreuses questions portant sur les tirs de riposte en direction de
9 Sarajevo et/ou, en tout cas, il était tout à fait implicite que les
10 ripostes visaient la ville et non pas des cibles militaires ou des
11 positions de tir. Et nous nous rappellerons que tous que le général a fini
12 par protester en signalant qu'ils n'ouvraient pas le feu sur la ville mais
13 sur des positions qui avaient fait feu sur eux.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Général, il s'agit ici d'un document émanant de la 7e Brigade de
16 Montagne. Le compte rendu d'hier, les passages concernés se trouvent en
17 pages 11 et 12 du compte rendu d'hier.
18 Général, j'attire votre attention sur la façon dont ce service de la sûreté
19 militaire de la 7e Brigade de Montagne rend compte que l'on tire au moyen
20 d'un mortier mobile, et que --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez, j'ai une
23 préoccupation concernant le manque de fondement si on présente un document
24 de la faction adverse si on présente ce document au général. Je ne pense
25 pas que le Dr Karadzic ait posé suffisamment de questions liées au
26 fondement du document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous suivi, Dr Karadzic ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
Page 38056
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Général, on vous a posé des questions en suggérant que vous auriez tiré
3 en direction de parties de la ville tenues par les Bosno-musulmans. Vous
4 avez répondu que vous ne tiriez pas sur la ville mais en prenant pour cible
5 des objectifs qui étaient des cibles militaires légitimes. Est-ce que vous
6 aviez des informations indiquant qu'il y avait également des mortiers
7 mobiles qu'on utilisait pour tirer et provoquer une riposte de votre part,
8 avant de se retirer, de façon à ce que tout donne l'impression que vous
9 preniez à partie la ville ?
10 R. Monsieur le Président, hier nous avons débattu d'une situation qui
11 s'est présentée à Dobrinja et dans ce contexte j'ai fait mention de ces
12 mortiers mobiles. J'ai donc dit cela, à ce moment-là aussi, et ici nous
13 trouvons une confirmation de l'existence de ces mortiers mobiles, j'ai
14 parlé également hier des problèmes qui sont apparus dans le voisinage de
15 l'hôpital de Kosevo. Nous avons vu le rapport également indiquant qu'on
16 avait tiré au moyen de mortiers mobiles qui se trouvaient près de l'hôpital
17 de Kosevo ainsi qu'à proximité du nouveau quartier de Breka. Donc, nous
18 trouvons ici encore une fois une confirmation du fait qu'ils disposaient de
19 tels moyens et qu'ils faisaient une utilisation abusive d'installations
20 protégées comme les hôpitaux.
21 Q. J'attire votre attention sur le troisième paragraphe, où il est indiqué
22 que --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de faire cela, peut-être que le
24 général pourrait nous dire sur quoi porte ce document en premier lieu.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici de tirs de mortiers des forces
26 bosno-musulmanes, ou plutôt, du 1er Corps de l'ABiH. Ces effectifs adressent
27 ici un rapport à leur commandant de corps ainsi qu'à leur adjoint au
28 commandant chargé de la sécurité. C'est donc l'organe de la sécurité. Le
Page 38057
1 rapport vient d'une Brigade de Montagne et indique la façon dont ces
2 mortiers qui sont les leurs ont tiré. Il est indiqué à quelle date et à
3 quelle heure ils ont tiré, depuis quel secteur également, et c'est pour
4 cela que je me suis permis de fournir une explication un petit peu plus
5 longue quand aux différents secteurs à partir desquels ces mortiers ont
6 tiré. Ces mortiers étaient montés sur des véhicules. Il s'agissait de
7 mortiers mobiles qui se déplaçaient, et nous voyons ici qu'ils ont tiré
8 depuis l'hôpital de Kosevo et depuis le quartier de Breka. Ils pouvaient de
9 la même façon tirer depuis n'importe quel autre secteur, tirer et se
10 retirer. C'est pourquoi j'ai posé cette question, lorsqu'on parle d'une
11 installation protégée, dans quelle mesure est-elle protégée, n'est-ce pas,
12 c'est toujours la question que je me pose et c'est de cela qu'il s'agit,
13 Monsieur le Président.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on présente le bas de la
15 page, je crois que les choses seront plus claires. Voilà.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Alors, Général, est-ce que vous voyez ici, après quelques minutes, il y
18 a eu riposte au moyen de trois ou quatre obus tirés par l'agresseur sur le
19 secteur de Kosevo ? Au paragraphe suivant, il est dit, je cite : de tels
20 tirs d'obus à partir de véhicules mobiles ne sont pas des cas rares. Il y a
21 une quinzaine de jours, à Kosevo Brdo, dans la rue Hane Osman [phon], à la
22 hauteur des numéros 97 à 99 --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela est impossible à suivre pour les
24 interprètes. Veuillez lire plus lentement, s'il vous plaît.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mes excuses aux interprètes ainsi qu'à tout un
26 chacun.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Donc, il dit ici que ce n'est pas rare, et dans le dernier paragraphe,
Page 38058
1 je cite :
2 "Je propose que l'on prenne des mesures opérationnelles plus amples aux
3 fins d'un éclaircissement de ce phénomène de tirs d'obus en utilisant des
4 armes inconnues de la part d'organisateurs ou d'auteurs également
5 inconnus."
6 Donc, Général, a-t-on ici bien le commandement de la 7e Brigade de Montagne
7 qui demande que l'on mette un terme à cela parce qu'il y a riposte ?
8 R. Monsieur le Président, ce rapport est tout à fait intelligent, celui
9 qui l'a rédigé a agi de façon tout à fait correcte, parce que ces organes
10 de la sécurité devaient quand même faire preuve de créativité et être
11 originaux, et nous voyons que cela a été le cas.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a une traduction. Les participants peuvent
13 -- les présents 418 [phon] peuvent la voir. On peut peut-être agrandir pour
14 le général, qui a des problèmes de vue.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a ici un avertissement indiquant qu'il
16 s'agit d'actions illégitimes qui les gênent eux-mêmes. Ils expliquent ici
17 en quoi consiste le problème lorsqu'il y a des tirs depuis un secteur civil
18 ou un secteur où se trouvent des installations civiles. Ils vont jusqu'à
19 dire ce qui suit, et c'est très intéressant : nous ne savons même pas qui a
20 tiré ceci et comment, et cela est dangereux. Pendant une guerre, c'est
21 parmi les choses qui peuvent se produire, lorsque quelqu'un tire depuis un
22 secteur, on ne sait même pas qui c'est ni de quoi il s'agit. D'habitude, ce
23 qu'il faut faire, c'est arrêter ce genre de personnage, et non pas les
24 soutenir. Et celui qui a rédigé ceci a bien fait, l'adjoint du commandement
25 de la brigade chargé de la sécurité, je vois que c'est Tomislav Juric.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
27 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine française : Page 55, ligne
28 9, remplacer "obus" par "tirs".
Page 38059
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire qui est Tomislav
2 Juric, s'il vous plaît.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'angle inférieur droit, à la fin de
4 cette page, se trouve indiqué : adjoint du commandant chargé de la
5 sécurité, Tomislav Juric. D'après son nom et son prénom, on pourrait dire
6 qu'il s'agit d'un Croate. Cependant, il n'est pas impossible qu'il s'agisse
7 également d'un Serbe, parce qu'il y a des Tomislav serbes et des Juric
8 serbes également. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie de l'ABiH.
9 Il pouvait être un Croate. A mon avis, c'était un Croate parce qu'au sein
10 de l'effectif de leur corps d'armée, ils avaient environ 1 000 Serbes et 2
11 000 -- en fait, plutôt 2 300 Croates, et près de 2 000 femmes.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la Brigade de Brdo faisait partie du
13 1er Corps de l'ABiH.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, c'est la 7e
15 Brigade de Montagne. Il s'agit de cette brigade qui tenait Grdonj au nord
16 des positions du 1er Corps de l'ABiH, si vous vous rappelez le moment où
17 j'ai expliqué où se trouvaient telle et telle brigade. Et donc, parmi --
18 ils avaient la 1ère, la 2e, la 3e Brigades, et ensuite, nous avons sauté
19 plusieurs numéros pour passer directement à la 7e Brigade de Montagne. Il y
20 a eu des changements dans ce secteur dans le temps, il s'y est trouvé à un
21 moment donné également la 15e Brigade. Excusez-moi.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons admettre cette
23 pièce.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D3525, Madame,
25 Messieurs les Juges.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Merci. Général, à la page 12 du compte rendu d'audience d'hier, pendant
28 le contre-interrogatoire, on vous a posé des questions au sujet des tireurs
Page 38060
1 embusqués et des protestations. Quel était l'objectif poursuivi par vos
2 tireurs embusqués ? Quels objectifs visaient-ils, objectifs se trouvant du
3 côté de la partie adverse, et quelle était la raison même d'être de vos
4 tireurs embusqués ?
5 R. Monsieur le Président --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais la question était de savoir si le
8 général, dans sa déposition, disait que les activités de tirs isolés par
9 ces tireurs isolés étaient exclusivement militaires et visaient
10 exclusivement une autre armée.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'apportez pas d'objection à la
12 question, Madame Edgerton.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Non.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Continuons.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Très brièvement, quelle était la raison d'être des tireurs embusqués et
17 quel objectif devaient-ils atteindre -- prendre pour cible et atteindre du
18 côté adverse ?
19 R. J'ai expliqué ce que nous entendions par tireur embusqué et ce qu'est
20 un tireur embusqué. Les autres explications consistant à dire que tout tir
21 au moyen d'une arme d'infanterie entrerait dans cette catégorie, c'est
22 quelque chose que je n'accepte pas.
23 La mission d'un tireur embusqué, avant toute chose, est de riposter
24 aux tirs embusqués de l'ennemi. Deuxièmement, de prendre pour cible des
25 personnalités importantes. Par exemple, si on a affaire à un officier, il
26 peut s'agir de la mission d'un tireur embusqué de liquider, de neutraliser,
27 en fait, de tuer une telle personnalité.
28 Troisièmement, de neutraliser les bunkers abritant, par exemple, une
Page 38061
1 mitrailleuse, si jamais vous ne pouvez absolument pas vous approcher d'un
2 tel nid de mitrailleuses, quel que ce soit l'angle, eh bien, ce sera un
3 tireur embusqué qui s'efforcera de neutraliser une telle mitrailleuse.
4 Ensuite, les tireurs embusqués peuvent également être utilisés pour
5 d'autres missions importantes.
6 Et nous, nous recourions à de tels tireurs embusqués dans notre secteur.
7 Nous n'en avions pas beaucoup, d'ailleurs, et j'ai déjà dit qu'on les
8 utilisait toujours par paire. Nous avons vu également que le commandant de
9 brigade avait rassemblé une dizaine de ces tireurs embusqués auxquels il
10 donnait des ordres spécifiques. Ce n'était pas une unité, c'était un groupe
11 à caractère temporaire auquel on confiait des missions. Et dans l'ensemble,
12 pour l'essentiel, il s'agissait de répondre aux tirs des tireurs embusqués
13 de l'ABiH ainsi qu'à tous les tirs des tireurs embusqués se trouvant sur
14 l'autre rive de la rivière Miljacka.
15 Q. Merci. Est-ce que cela signifie que le 1er Corps de l'ABiH disposait de
16 tireurs embusqués qui tiraient sur notre partie de Sarajevo ?
17 R. Dès le début, j'ai dit qu'il y avait environ 500 tireurs d'élite parmi
18 les effectifs du 1er Corps de l'ABiH. Je ne sais pas si cet effectif a
19 évolué. Ils avaient des unités, qui, d'après nos informations, étaient
20 dirigées à l'échelon des brigades, des unités de tireurs embusqués, et il y
21 avait également des unités spéciales comme les Seve, qui procédaient à des
22 tirs isolés en visant non seulement Sarajevo mais également en nous visant,
23 nous.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant examiner le document numéro
25 1D5566, s'il vous plaît ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Piletta-Zanin.
27 M. PILETTA-ZANIN : Général Galic, il a déclaré selon ma mémoire, tout à
28 l'heure, en fait ce n'était pas une unité, c'était un groupe. Je dis cela
Page 38062
1 par rapport à ces précédentes déclarations, où il a dit qu'il n'y avait pas
2 d'unité en tant que telle. Il a répété ici, ce n'est pas une unité, c'était
3 un groupe. Merci.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Général, est-ce qu'un peloton est une unité ?
6 R. Monsieur le Président, j'ai déjà expliqué qu'est-ce que c'était qu'une
7 unité. On a un détachement, un peloton, une compagnie, un bataillon, une
8 brigade, et un corps d'armée, et cetera, ce sont des unités.
9 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que vous avez parlé trop
11 rapidement, mais les interprètes n'ont pas pu vous entendre. Répétez, s'il
12 vous plaît.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Volontiers, Monsieur le Président. Lorsqu'on
14 parle d'une unité de quoi s'agit-il ? Une unité peut-être un détachement,
15 et pour être plus précis, il peut s'agir d'une dizaine d'hommes environ,
16 ensuite le peloton c'est une trentaine d'hommes indépendamment du type de
17 formation, du type d'armement, qu'il s'agisse du génie, d'artillerie.
18 Ensuite la compagnie, le niveau immédiatement supérieur dispose d'une
19 centaine d'hommes. Immédiatement au-dessus, 300 à 500 hommes c'est une
20 compagnie, puis une brigade qui peut réunir 2 000 à 3 000 hommes, mais peut
21 également au-delà jusqu'à 4 000, 5 000. Par exemple, la 7e Brigade de
22 Montagne avait -- la Brigade de Montagne où je me trouvais comprenait 5 800
23 hommes. Ensuite il y a les divisions --
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Merci, Général. Ceci me suffit. J'ose croire que les Juges de la
26 Chambre sont également informés à ce sujet. J'attire votre attention sur
27 cet ordre de la 1ère Brigade motorisée.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
Page 38063
1 Mme EDGERTON : [interprétation] Désolée, Madame, Messieurs les Juges. Comme
2 je l'ai dit tout à l'heure, il est très difficile de fixer une limite, mais
3 les questions qui relèvent du contre-interrogatoire portaient sur la
4 question de savoir si les tirs isolés de la part de ces forces étaient
5 exclusivement des tirs impliquant une armée contre une autre armée. Et
6 lorsque nous avons commencé à parler de la définition des tirs isolés --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que M. Karadzic ait
8 demandé au témoin de nous donner sa définition des tirs isolés. Il a
9 commencé à répondre en parlant de cela, mais continuez.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, effectivement. Mais à présent nous
11 avons un autre document que le Dr Karadzic a fait afficher sur l'écran, et
12 qui est un document des forces opposées, de l'autre côté. Et à mon humble
13 opinion, il s'agit là d'un fondement insuffisant du chef, du Dr Karadzic,
14 pour justifier une question posée au général. Et en fait, je pense que même
15 si elle n'est pas complètement non pertinente, je crois que nous sortons du
16 domaine ou des domaines abordés pendant le contre-interrogatoire. Et peut-
17 être que le Dr Karadzic pourrait tout d'abord établir le fondement,
18 déterminer ce fondement justifiant qu'un document de l'autre partie soit
19 montré à l'écran donc émanant des forces de l'armée bosniaque avant de
20 poser sa question au général et de montrer le document.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il ne montre pas, il n'essaie pas
22 de montrer que les activités de la part des tireurs isolés de la VRS
23 étaient des activités militaires.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être Monsieur le Juge, peut-être que
25 je me suis levée trop tôt.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant cela, le général a fait
27 référence à l'objectif des tirs isolés, l'un de leurs objectifs était de
28 neutraliser les tireurs isolés et l'autre côté. Est-ce que cela n'est pas
Page 38064
1 un fondement suffisant ?
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, je suis entre les mains de la
3 Chambre pour décider de cela.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Merci. Général, pourriez-vous nous dire au sujet de ce peloton de
7 tireurs embusqués composé de trois sections, cadre dans les effectifs de
8 trois bataillons. Nous voyons qu'il est cantonné dans une école. Alors
9 comment cet ordre cadre-t-il avec ce que vous saviez des tireurs embusqués
10 ennemis qui devaient être la cible de vos propres tireurs ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Désolée, mais une section de tireurs isolés
13 ne contient pas trois bataillons. Il s'agit d'une erreur dans le document.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que vous pourriez lire le
15 premier paragraphe.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Au premier paragraphe, nous trouvons, très
17 bien, que l'on crée un Peloton de tireurs d'élite à partir de tireurs
18 appartenant au 1er, 2e et 3e Bataillons motorisés. Donc ce que cela veut dire
19 c'est qu'ils prennent, ils prélèvent des hommes à l'effectif de ces
20 bataillons pour constituer ce peloton. Donc Mme le Procureur a raison, on
21 ne peut pas prendre trois bataillons pour en faire un peloton. Ce qui se
22 passe c'est qu'on retire une partie de l'effectif de chacun de ces
23 bataillons pour former ce peloton. Donc c'est ce Peloton spécial de tireurs
24 d'élite qui est constitué, et qui concerne, je crois, la 3e Brigade
25 motorisée. Ce serait mon explication de ce que nous pouvons voir jusqu'à ce
26 point du document, en tout cas. Y a-t-il autre chose, Monsieur le Président
27 ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur Karadzic.
Page 38065
1 Combien de temps supplémentaire ? De combien de temps supplémentaire avez-
2 vous besoin encore ? Je n'exerce aucune pression sur vous, simplement pour
3 pouvoir nous organiser.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore sept à dix minutes seulement. J'espère
5 que nous pourrions peut-être finir avant la pause.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais simplement que l'on fasse défiler
8 la page.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Général, est-ce que l'école Blagoje Parovic et les installations de
11 Magros -- donc l'école où ils sont cantonnés et les installations Magros où
12 ils prennent leurs repas constituent des cibles légitimes ?
13 R. Ce sont des cibles militaires légitimes, oui, parce qu'ils y sont
14 cantonnés, ils s'y reposaient, c'étaient les locaux où les membres de
15 l'unité étaient hébergés. Et il n'y a aucun doute quant à la question de
16 savoir si c'était une cible légitime. L'unité s'y trouvait déployée.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on verser ce document ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons en accepter le versement.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3526, Madame, Messieurs
20 les Juges.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Général, on vous a posé des questions au sujet des enquêtes. On vous a
23 demandé si vous aviez diligenté des enquêtes, s'il y avait eu des enquêtes,
24 et vous avez fait référence à l'article 90 du protocole additionnel. Alors,
25 concernant Markale, y a-t-il eu une enquête conjointe mixte et
26 internationale, en conformité avec ce même protocole ?
27 R. Le général Gvero a dit : Il était présent aux négociations lorsque cela
28 s'est produit. Il a demandé que cette Commission militaire mixte, qui
Page 38066
1 existait à l'échelon du commandement de la FORPRONU, et à l'échelon du
2 commandement de secteur, se réunisse et qu'elle enquête. Ils ont dit aussi
3 bien la FORPRONU que l'ABiH ont dit qu'ils ne pouvaient pas garantir le
4 fonctionnement d'une telle commission où il y aurait eu des membres serbes.
5 Alors, moi, je ne comprends pas comment quelqu'un pouvait savoir ou dire
6 que, là où il y aurait des Serbes avec la FORPRONU, on ne pourrait pas
7 garantir la sécurité. Je crois que, tout simplement, ils ne souhaitaient
8 pas l'existence d'une telle commission et son fonctionnement.
9 Et j'ai parlé à un moment donné des travaux d'une telle commission à
10 l'aéroport, commission qui a établi que l'incident en question était le
11 fait de l'ABiH.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais présenter aux personnes présentes
14 le document D2183 ainsi que P1652 où l'on a en fait une demande d'enquête.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Y a-t-il eu constitution d'une commission mixte dont auraient également
17 fait partie des Serbes ?
18 R. A une occasion, j'ai dit qu'une commission a été constituée pour
19 travailler sur l'incident et les événements survenus à l'aéroport et le
20 colonel Ugresic en faisait partie. Nous en avons déjà parlé. Mais dans les
21 autres situations et cas il n'y avait pas de telle commission chargée
22 d'enquêter au motif invoqué, à savoir qu'on n'aurait pas pu assurer la
23 sécurité; cependant, en février 1994, nous avons bien eu une commission qui
24 était chargée d'établir et de déterminer les violations de cessez-le-feu,
25 cette commission fonctionnait de façon sporadique, par intermittence.
26 Q. Et pour Markale 1 ?
27 R. J'ai déjà dit que non. Seule la commission de la FORPRONU fonctionnait.
28 Nous avons d'ailleurs été informés a posteriori seulement par le général
Page 38067
1 Rose lorsque vous-même vous étiez déjà là -- c'était après l'incident.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on voit maintenant le
3 document 1D5546. Page numéro 57 en serbe dans le prétoire électronique,
4 quant à la page anglaise c'est le numéro 34.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] En attendant, je voudrais ajouter, moi, aussi
6 j'ai donné des ordres, sur la base des informations reçues, des
7 protestations, j'ai aussi -- il m'était aussi arrivé de donner l'ordre pour
8 que des enquêtes soient faites. Peut-être pas moi personnellement, mais mon
9 commandement.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Veuillez, s'il vous plaît, examiner cet article 90. Est-ce que c'est
12 bien l'article auquel vous avez fait référence ? De l'article 89, où l'on
13 dit en [inaudible] de préambule donc à des violations lourdes des
14 conventions de ce protocole, les parties [inaudible] prennent la
15 responsabilité d'agir de façon isolée ou ensemble, et cetera.
16 R. Je suis au courant de cela. Je me souviens avoir parlé avec les membres
17 de la FORPRONU, et on m'a demandé -- Mme le Procureur m'a demandé :
18 Pourquoi j'insistais pour avoir un rapport de la commission ? Et puis elle
19 m'a demandé aussi ce qui était important de trouver dans une lettre de
20 protestation ? Ils réfèrent ici, au 4e convention de Genève et l'article
21 149, qui demande aussi que de violations sérieuses des conventions fassent
22 l'objet d'une enquête, et c'est à cela que je fais référence : l'article
23 147, de la 4e convention de Genève. Il s'agissait donc d'établir quelles
24 étaient les violations lourdes, quels sont les actes qui tombent dans cette
25 catégorie-là.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous voir la deuxième partie de la
27 page 2 ?
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 38068
1 Q. Est-ce que c'est bien de cela que vous parliez, quand vous -- est-ce
2 que cela concerne la compétence de la commission ?
3 R. Sous C, il est écrit que "Il faut enquêter sur tous les faits qu'ils
4 doivent représenter des violations graves telles que définies dans la
5 convention et dans ce protocole ou autres violations graves tombant sous le
6 coup de la convention du protocole."
7 Donc il s'agit d'enquêter sur tous les faits. Et ensuite la méthode à
8 utiliser appartient à la commission. Je pourrais vous le lire cela mais
9 tout le monde le connaît donc cela ne sert à rien de tout vous lire.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et regardez, s'il vous plaît, le point 3. Cinq
11 membres de la commission qui ne font pas partie d'aucune partie au conflit
12 et il faut nommer le président de la commission. Et sur la page suivante,
13 il faut le faire selon le principe de représentation des différentes zones
14 géographiques.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que l'on a garanti l'impartialité de ces commissions ?
17 R. Vous savez, ces commissions que nous avons créées, à Sarajevo, elles
18 n'étaient pas vraiment faites conformément à l'article 90, mais, moi, je me
19 suis toujours basé sur cet article, parce que je me suis dit que, si on ne
20 savait pas comment travailler, on avait au moins cette base juridique que
21 nous procure cet article pour savoir comment procéder. Le 1er Corps d'ABiH
22 avait par exemple créé une commission et ensuite il envoie des rapports, et
23 suite à ces rapports, la FORPRONU envoie des lettres de protestation au
24 Corps de Sarajevo-Romanija. Moi, j'ai essayé d'agir en sorte pour qu'au
25 moins il s'agisse d'une commission mixte. Que les trois parties
26 belligérantes y soient représentées, et il fallait que ce soit la FORPRONU
27 qui soit à la tête de cette commission, commandant ou un représentant. Cela
28 dépend du niveau de la commission.
Page 38069
1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ces quelques pages, autour de
3 l'article 90 --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne constatent
5 pas qu'il soit nécessaire de verser au dossier ce type de texte de loi.
6 Cela fait partie des conventions de Genève. Nous les avons.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Mais nous pouvons lors de la
8 plaidoirie vous référer à ce texte, n'est-ce pas ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.
10 L'INTERPRÈTE : Réponse précédente : En matière de droit, nous disposons de
11 ces textes.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le dernier document. Peut-on voir rapidement le
13 document D632.
14 M. PILETTA-ZANIN : -- c'est important pour le général. Le général a dit
15 quelque chose qui n'apparaît ni dans le transcript français ni dans le
16 transcript anglais. Il a dit les mots : Ce qui m'était nécessaire. Et de
17 son point de vue, c'est extrêmement important. Merci. Je répète, page 73,
18 73.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Le dernier document. Général, tout à l'heure, je vous ai demandé ce que
22 c'était que cette préparation d'artillerie ou le plan d'artillerie et
23 pourquoi était-il important de le faire ?
24 R. Peut-être que je ne vous ai pas donné toutes les explications
25 nécessaires. Donc cette préparation de l'artillerie, eh bien, on l'a fait
26 en général lors de l'attaque et de la défense. Donc avant l'attaque, dans
27 la période avant l'attaque, il faut procéder aux préparations de
28 l'artillerie pour neutraliser les cibles qui vont menacer et les troupes
Page 38070
1 qui se préparent à la percée pas vraiment en profondeur.
2 Ensuite on planifie aussi l'appui en artillerie. Cela dépend du
3 niveau de l'unité qui va participer à l'opération, et aussi cela va
4 dépendre de la phase de l'opération ou bien des combats. Donc nous avons
5 d'un côté la préparation et ensuite l'appui.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. La page suivante, s'il vous plaît.
7 Point 4 : J'ai décidé.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Général, ici on peut lire avec un feu d'artillerie très concentré au
10 niveau de la préparation et de l'appui, à partir des lignes sous lesquelles
11 on est arrivé, procéder aux activités sur l'axe choisi. Et puis plus bas on
12 peut lire : En créant la panique parmi les Chetniks et les civils, procéder
13 à l'attaque, et cetera, et cetera.
14 Etiez au courant de ces ordres, est-ce que ces choses-là sont arrivées
15 véritablement ?
16 R. Eh bien, on a bien vu quels sont les moyens utilisés sur ces rayons-là,
17 Ilidza, Zlatiste, Stupsko Brdo, en direction de Hresa, Vogosca, Rajlovac,
18 sur ces axes-là, ils essayaient de préparer ces terrains avec une
19 préparation pour les tirs. Donc d'abord, ils tiraient, et ensuite ils
20 voyaient si le terrain était propice pour l'intervention de l'infanterie.
21 Ça, c'était des situations normales pour ainsi dire.
22 Mais il est arrivé qu'à Zlatiste par exemple, ou à Hresa, ils s'y
23 rendent avec des préparations. Mais sur Zlatiste, il est arrivé qu'ils
24 sortent par surprise sans préparation. Tout simplement, ils montent le
25 rocher, ils se retrouvent sur le plateau, et là, ils avaient vraiment créé
26 l'effet surprise.
27 Q. Merci. Vous avez parlé de l'appui de l'artillerie. Ici on peut
28 voir quelle unité va fournir l'appui à partir de quel endroit.
Page 38071
1 Mais est-ce que vous, vous avez fait ? Est-ce que vous avez procédé à
2 la préparation de l'artillerie quand il s'agit des activités en direction
3 de la ville. Est-ce que vous avez jamais eu un plan d'opération de prise de
4 contrôle de la ville qui comprendrait tout d'abord le feu d'artillerie, les
5 tirs d'artillerie en guise de préparation à partir de votre corps d'armée ?
6 R. Monsieur le Président, oui. Monsieur le Président, j'en ai parlé
7 quand nous avons préparé l'attaque sur Otes. Avant l'attaque nous avons
8 fait la préparation de l'artillerie, nous avons neutralisé certaines
9 cibles. C'était très difficile vu que c'était le béton armé là-bas, et nous
10 n'avions pas vraiment de moyen pour faire cela de façon efficace. Il y a eu
11 des préparations de l'artillerie par rapport à différentes attaques contre
12 Zuc pour reprendre les positions perdues là-bas, ou bien en direction de
13 Zabrdje. Ensuite il y a eu l'appui quand il s'agissait de reprendre
14 différentes positions. Là aussi, il fallait avoir l'appui en artillerie,
15 mais il n'y a pas eu d'autres attaques en direction de la ville en matière
16 de préparation.
17 Q. Mais où se trouve Otes ?
18 R. Otes fait partie d'Ilidza. C'est une partie de Sarajevo quand on part
19 en direction de Hadzici, avant Blazuj sur la droite. Donc vous avez Ilidza,
20 Blazuj, sur la droite, vous avez un quartier relatif neuf, Otez. Vous allez
21 vous rappeler que j'ai dit que Otes était à peu près à 800 mètres de Golo
22 Brdo et qu'il y avait toujours le danger que le 1er Corps d'armée fasse la
23 jonction, et ensuite tout Ilidza était complètement entouré donc coupé,
24 plus de sortie, rien.
25 Q. Merci. Hier, à la page 11, vous avez répondu à la question de savoir
26 pour quelle raison on avait démis de ses fonctions Grkovic. Grkovic n'avait
27 pas de profondeur. Et est-ce que ce document montre que Nedzarici fait
28 l'objet de l'attaque --
Page 38072
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 38073
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une question directrice.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Et ce document n'a pas bien été
3 présenté au général. Il s'agit d'un document des forces de l'ABiH, et en
4 fait, la traduction anglaise n'est pas complète, et il n'y a pas aucun
5 fondement pour permettre au général de commenter ce document. Nous ne
6 savons pas s'il a vu ce document. Donc la façon dont les choses ont été
7 présentées ne sont pas du tout, ne suivent pas du tout la procédure,
8 d'après moi.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Les Juges de la Chambre sont
11 d'accord avec Mme Edgerton.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous savez, je ne suis pas un professionnel, je
13 suis un profane, il faut tenir compte de cela, peut-être que j'ai fait une
14 erreur en vitesse.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous avez besoin de temps, nous
16 pouvons faire la pause maintenant.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. J'espère pouvoir terminer sur la dernière question.
19 Est-ce que vous étiez obligé de répondre à ces préparatifs d'artillerie,
20 que ce serait passé avec Nedzarici si cette attaque avait réussi, s'ils
21 avaient réussi à percer Nedzarici ?
22 R. Quand on a parlé de Grkovic et de son bataillon qui se trouvaient sur
23 le territoire de Nedzarici, les parties de cinq brigades étaient placées en
24 direction de ce bataillon qui était sans arrêt sous pression. Imaginez la
25 situation dans laquelle se trouve ce commandant qui se trouve dans une
26 toute petite rue, à côté de la rue de Kasindolska, qui n'a pas d'autre
27 solution que de se retirer en direction d'Ilidza. Parce que si jamais si la
28 zone se trouvait encerclée, ils ne pouvaient plus se retirer, ils devaient
Page 38074
1 rester là. Et avec une telle force qui a déjà fait pas mal de crimes dans
2 d'autres endroits, ils savaient très bien ce qui les attendait si l'ABiH
3 réussisse son action, et cet homme en même temps a été au poste de
4 commandement depuis deux années ou plus. Vous pouvez imaginer quel a été
5 son état psychique. Les obus tombaient tout le temps. Vous pourriez tenir
6 un mois, deux mois, trois mois, mais au bout d'un an déjà la situation est
7 complètement intenable, et donc cet homme, il fallait absolument l'éloigner
8 de ce territoire même s'il s'est battu vraiment avec du courage.
9 Q. Merci, Général. Si l'on me permettait, je vous ferais beaucoup de
10 compliments au sujet de votre travail, de votre comportement, mais je vais
11 tout simplement vous remercier.
12 R. Non, Monsieur le Président, je voulais tout simplement vous faire part
13 de ce que je sais pour contribuer avec au moins une partie de vérité sur
14 les événements. Mais s'il y en a d'autres qui ont des connaissances et des
15 informations, et je pense que c'est le devoir de tous ceux qui ont des
16 informations de les fournir, quel que ce soit le côté, c'est Sarajevo qui
17 le mérite.
18 Et puis pour terminer, est-ce que j'ai le droit d'ajouter quelque chose.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. A moins que mes confrères et
20 consœur n'aient des questions à vous poser, nous pouvons en terminer là
21 avec votre déposition Général Galic. J'aimerais vous remercie au nom des
22 Juges de la Chambre d'être venu La Haye pour déposer. Mais avant cela,
23 j'aimerais brièvement passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
24 [Audience à huis clos partiel]
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 [Audience publique]
Page 38075
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous aimerions également vous remercier,
2 Maître Piletta-Zanin, de votre assistance.
3 La Chambre va prendre une pause et étant donné que le volet d'audience a
4 duré plus longtemps que d'habitude, les Juges de la Chambre vont faire une
5 pause d'une heure. Et nous reprendrons à 2 heures moins cinq.
6 M. PILETTA-ZANIN : [hors micro]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Piletta-Zanin.
8 M. PILETTA-ZANIN : Je remercie la Chambre ainsi que l'ensemble de personnes
9 autour de cette Chambre. Merci.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie de
11 cette attitude plus que correcte de la part aussi bien des Juges de la
12 Chambre que de ma Défense, ils ont fait preuve de beaucoup d'égard. Le seul
13 problème que j'ai eu c'était cette lumière qui s'est sans cesse allumée
14 pendant la nuit. Je vous remercie.
15 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
17 [Le témoin se retire]
18 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 54.
19 --- L'audience est reprise à 13 heures 55.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la
22 déclaration solennelle, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : MILAN MARTIC [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Martic. Veuillez vous
28 asseoir et vous mettre à l'aise.
Page 38076
1 Bonjour, Monsieur Bourgnon.
2 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je tiens
3 juste à dire que je serai présent aujourd'hui pour aider M. Martic, et si
4 les Juges de la Chambre le permettent, j'aimerais être aidé d'un interprète
5 pendant la déposition, au cas où je dois intervenir et parler avec M.
6 Martic pendant sa déposition.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'y voient pas
8 d'inconvénient.
9 M. BOURGON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que M. Martic est au courant
12 de cela. Mais je vais le répéter.
13 Avant de commencer à déposer, Monsieur Martic, j'aimerais attirer votre
14 attention sur un article du Règlement de procédure et de preuve que nous
15 appliquons ici au Tribunal, il s'agit de l'article 90 (E) du Règlement de
16 procédure et de preuve. Conformément à cet Article vous pouvez apporter une
17 objection et ne pas répondre à toute question de M. Karadzic, de
18 l'Accusation, ou même des Juges si vous pensez que cette réponse vous
19 incriminera. Dans ce contexte, "incriminé" veut dire, dire quelque chose
20 qui pourrait se résumer à admettre sa culpabilité pour un délit ou dire
21 quelque chose qui pourrait apporter des éléments de preuve montrant que
22 vous avez commis un délit. Cependant, si vous pensez qu'une réponse
23 pourrait vous incriminer et que vous décidez de refuser de répondre à cette
24 question, je dois vous faire savoir que le Tribunal a le pouvoir de vous
25 intimer de répondre à cette question. Mais, dans ce cas-là, le Tribunal
26 s'assurera que votre déposition soit compilée de telles sortes qu'elle ne
27 puisse pas être utilisée contre vous pour tout autre délit à l'exception de
28 celui de faux témoignage.
Page 38077
1 Avez-vous compris ce que je viens de vous dire, Monsieur Martic ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 Monsieur Karadzic, vous pouvez continuer.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président Martic.
8 R. Bonjour, Monsieur le Président Karadzic.
9 Mais pour éviter de s'apostropher en tant que président, le mieux ce serait
10 de s'appeler par notre nom de famille.
11 Q. Est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe de Défense ?
12 R. Oui.
13 Q. Je vais vous demander de respecter un temps de pause entre mes
14 questions et vos réponses et je vous demande aussi de parler lentement pour
15 que tout ceci soit bien consigné au compte rendu d'audience.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au niveau du
17 prétoire électronique le document 1D07360.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous voyez sur l'écran est-ce bien la déclaration que vous
20 avez fournie à mon équipe de Défense ?
21 R. Oui. C'est bien cela.
22 Q. J'attends l'interprétation, je vous prie de faire de même.
23 Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?
24 R. Oui. Les deux.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin la
26 dernière page, pour qu'il identifie sa signature.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce bien votre signature ?
Page 38078
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que cette déclaration traduit fidèlement ce que vous avez dit à
3 l'équipe de la Défense ?
4 R. Oui.
5 Q. Si aujourd'hui dans le prétoire si je vous posais les mêmes questions
6 que les questions qui vous ont été posées au moment où vous avez fait cette
7 déclaration, est-ce que vos réponses seraient au fond les mêmes ?
8 R. Oui.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que cette déclaration soit versée en
10 vertu de l'article 92 ter.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Juge, la déclaration a été
12 versée sous pli scellé, et une version publique expurgée se retrouve sous
13 la cote 1D07361, que nous versons également comme pièce publique. En fait
14 la dernière phrase du paragraphe 63 a été expurgée, C'est la différence qui
15 réside entre les deux versions.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me souviens, j'avais dit que la
17 Chambre aimerait entendre les parties pour avoir leurs avis sur la
18 pertinence de ces paragraphes 42 et 47.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Nous sommes prêts à
20 le faire dès à présent.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
22 M. ROBINSON : [interprétation] En fait, les déclarations qui ont été
23 utilisées pour rédiger ces paragraphes viennent des pièces admises qui sont
24 dans le plaidoyer de Milan Babic. Donc Milan Babic et son plaidoyer, ont
25 été admis sous la cote P758, certaines affirmations ont été apportées, ces
26 affirmations ont été contestées par M. Martic dans ces paragraphes. Donc
27 nous pensons que vu que la pièce fait partie des informations factuelles
28 qui ont été présentées pendant la présentation des moyens à charge, qu'il
Page 38079
1 serait juste de nous donner l'occasion de contester cela.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais l'accord sur le plaidoyer de M.
3 Babic a été admis uniquement dans le but d'évaluer sa crédibilité ou
4 d'étudier sa crédibilité.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas compris cela comme ça, parce
6 qu'il semble que dans la tradition du Tribunal nous admettons des pièces
7 pour tous objectifs. Donc une fois que quelque chose est admis, même si
8 cela a été le fondement pour l'admission, je ne vois pas pourquoi la
9 Chambre ne peut l'utiliser que dans cet objectif-là.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
11 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Alors, tout d'abord, je devrais commencer
12 par dire qu'en fait nous sommes d'accord avec la Défense en l'essence sur
13 l'admissibilité de ces paragraphes. Et sang de cette question en
14 particulier, je pense que l'accord sur le plaidoyer contient des faits un
15 fondement factuel, et que ce fondement factuel est généralement lors de la
16 déposition de quelqu'un inclus dans les différents document que cette
17 personne accepte et reconnaît et qu'il s'agit de fondement factuel
18 d'accompagnement. Donc c'est une raison supplémentaire pour pouvoir étayer
19 les arguments de Me Robinson, je pense.
20 Au-delà de cela, j'aimerais également ajouter que nous sommes d'accord pour
21 dire qu'il serait juste pour l'Accusation de se préparer aux arguments de
22 l'autre partie en cas de réplique. Même si ce document n'est pas pertinent,
23 et traite d'élément parallèle et de membres de l'entreprise criminelle
24 commune, donc la pertinence est séparée.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les parties des éléments de preuve
26 relatifs à la structure parallèle ont été excluses du compte rendu de M.
27 Babic. Je vais consulter mes confrères.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
Page 38080
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Les Juges de la Chambre ont
2 décidé d'admettre les deux versions. Attribuons-leur une cote.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit des documents 1D7360 de la
4 liste 65 ter qui devient la pièce D3527, et le document 7361 devient la
5 pièce D3528.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors les autres pièces qu'en est-il ?
7 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Si pièces connexes du
8 total de 14 sont versées pour admission. Dans leur intégralité il s'agit de
9 conversations interceptées que nous aimerions leur voir attribuer une cote
10 provisoire à ce stade-ci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document 5280, 5306, 14472, 14481,
12 14485 de la liste 65 ter, ces cinq documents, ne formaient pas pour les
13 Juges de la Chambre une partie indispensable et inséparable de la
14 déclaration dans le sens où la déclaration peut être comprise sans ces
15 documents sous-jacents. Pour ce motif, les Juges de la Chambre décident de
16 ne pas admettre ces cinq documents.
17 Dans la requête, l'accusé a demandé le versement du document 5278 de la
18 liste 65 ter comme pièce connexe supplémentaire du paquet de la liasse de
19 document conformément à l'article 92 quater de Milan Babic, mais vu que
20 l'Accusation n'a pas voulu verser ce document et que sa déposition peut se
21 comprendre sans l'admission de ce document, nous n'allons pas admettre ce
22 document, et donc les Juges de la Chambre rejettent cette requête. Les
23 conversations interceptées quant à elles seront admises et obtiendront une
24 cote provisoire. Et le Greffe leur attribuera une cote en temps voulu.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Nous n'allons pas
26 verser ces documents que vous avez exclus et nous allons essayer de --
27 poser des questions directement sur le document 05278.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, Monsieur
Page 38081
1 Karadzic.
2 Monsieur Bourgon.
3 M. BOURGON : [interprétation] Oui, je remarque qu'il y a une différence
4 entre la version en B/C/S de la déclaration, qui ne contient pas les notes
5 de bas de page, et la version anglaise de la déclaration, qui contient des
6 notes de bas de page. Je ne sais pas comment cela a eu lieu car j'ai
7 participé moi-même à la finalisation de ces deux déclarations, alors je
8 propose que d'ici à lundi nous préparions une nouvelle version qui sera
9 montrée à l'Accusation y compris les notes de bas de page dans les deux
10 versions pour que les deux versions soient totalement fidèles.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon.
12 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant donner lecture
14 lentement en langue anglaise le résumé de la déclaration du Président
15 Martic.
16 Milan Martic est l'ancien président de la République de la Krajina serbe,
17 en Croatie à présent.
18 De la fin de l'année 1990 jusqu'en 1996, le Président Martic a discuté à
19 plusieurs reprises par téléphone avec Radovan Karadzic et a participé à des
20 réunions en sa présence. Il pense qu'ils se sont rencontrés plus de 50 fois
21 pendant cette période.
22 La plupart de leurs discussions avant le mois d'avril 1992 ont essayé
23 d'éviter la dissolution de la Yougoslavie. Le Dr Karadzic voulait préserver
24 la Yougoslavie et utiliser tous les moyens pacifiques et diplomatiques pour
25 y arriver. Il a joué un rôle considérable pour convaincre les Serbes en
26 Croatie d'accepter le plan Vance qui a amené les troupes des Nations Unies
27 en Croatie.
28 M. Martic a trouvé que le Dr Karadzic était un homme extrêmement tolérant
Page 38082
1 qui ne détestait pas les Musulmans ni les Croates et qui ne désirait pas
2 créer un territoire ethniquement pur et serbe. Le Dr Karadzic a reconnu que
3 quelle que soit la solution trouvée pour la Bosnie et la Croatie, grand
4 nombre de l'un de ces groupes vivrait en minorité sur le territoire
5 gouverné par un autre groupe, et que leurs droits seraient pleinement
6 respectés. Il n'y a jamais eu aucun plan d'expulsion de Musulmans ni de
7 Croates de zones tenues par les Serbes de Bosnie, et certainement aucune
8 entreprise criminelle commune pour arriver à ces fins.
9 Pendant la guerre, le président Martic a participé à des réunions où
10 Fikret Abdic, un dirigeant musulman de Bosnie, du nord-ouest de la Bosnie,
11 Radovan Karadzic, Slobodan Milosevic et d'autres ont participé. Le Dr
12 Karadzic aimait bien Abdic, et était d'accord sur son approche non
13 extrémiste vis-à-vis de la Bosnie. Lorsqu'il a exprimé son soutien envers
14 M. Abdic, le Dr Karadzic a montré qu'il n'avait aucune intention d'expulser
15 ni de commettre des crimes contre les Musulmans.
16 Le président Martic réfute les éléments de preuve apportés par Milan
17 Babic, disant que Slobodan Milosevic et Radovan Karadzic avaient planifié
18 de force la Slovénie et la Croatie à quitter la Yougoslavie, et que cette
19 partie de Croatie reste occupée par -- reste en Yougoslavie, et était
20 occupée par la JNA. Il déclare que de par ses contacts avec ces deux
21 hommes, il n'y avait simplement aucun plan ni intention de faire quitter la
22 Slovénie et la Croatie de la Yougoslavie, en tout cas, du chef de Slobodan
23 Milosevic et de Radovan Karadzic.
24 Slobodan Milosevic et Radovan Karadzic se sont opposés au plan de
25 Babic, en 1991, pour l'unification de Krajina, la Krajina serbe en Croatie,
26 et la Krajina bosniaque. Ils ont favorisé la préservation de la Yougoslavie
27 sans modifier ses frontières.
28 M. Martic réfute les éléments de preuve de Milan Babic selon lesquels
Page 38083
1 l'armée nationale yougoslave a participé à une guerre, pour que les
2 territoires qu'elle capturait ne seraient pas laissés sans aucun habitant
3 croate. Il déclare que de par ses contacts avec des officiers de la JNA, il
4 n'a jamais compris que la JNA avait pour objectif d'expulser les Croates de
5 leurs foyers.
6 M. Martic réfute les éléments de preuve apportés par Milan Babic,
7 selon lesquels la JNA a maltraité les prisonniers croates. Il relate un
8 événement qui a eu lieu en août 1991, après que des policiers croates aient
9 été faits prisonniers à Kijevo, et où le général Mladic a pris soin de ces
10 45 prisonniers au nom de la JNA. Lorsqu'il les a pris en charge, il les a
11 invités à dîner dans un restaurant local, et les a libérés.
12 M. Martic réfute les éléments de preuve apportés par Milan Babic selon
13 lesquels l'attaque sur Kijevo a marqué le début d'un plan de retrait
14 permanent forcé de la population non serbe de zones dominées par les
15 Serbes, en Croatie. Milan Martic déclare que les civils ont quitté Kijevo
16 après avoir délivré un avertissement disant que des opérations militaires
17 commenceraient là-bas pour lever un blocus qui avait arrêté l'acheminement
18 de biens vitaux vers les villages serbes.
19 M. Martic réfute les éléments de preuve de Milan Babic selon lesquels
20 Radovan Karadzic a utilisé le fait que l'arrestation de Martic le 8
21 septembre 1991, dans le village bosniaque du nord à Otoka, avait servi
22 d'excuse pour attiser les tensions ethniques. Au contraire, le Dr Karadzic
23 en a appelé à restreindre ou à faire preuve de calme auprès des Serbes de
24 Bosnie, alors que l'on négociait ma libération. Grâce en partie à
25 l'intervention du Dr Karadzic, et à ses efforts sans relâche pour éviter la
26 violence, M. Martic a été libéré dans l'après-midi du 9 septembre, sans
27 qu'aucune vie ou sans qu'aucun mort n'ait eu lieu, et une guerre plus large
28 en Bosnie a été évitée.
Page 38084
1 Voilà le résumé de la déclaration, et pour l'instant, je n'ai pas de
2 questions à poser au président Martic.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson nous a dit que vous
4 alliez présenter directement un document pendant la déposition.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, excusez-moi. Je pensais que cette lettre
6 avait été déjà acceptée. Je voudrais donc demander à ce stade au président
7 Martic la chose suivante.
8 Je demande l'affichage du document numéro 05278 de la liste 65 ter, à
9 l'écran.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur le président, dans votre déposition, ou plutôt au cours de
12 votre procès, M. Babic a déposé, et vous avez présenté une lettre que feu
13 M. Babic avait adressée à la conférence de La Haye sur la Yougoslavie, à la
14 date du 5 septembre 1991. Vous rappelez-vous cette lettre ?
15 R. Oui. C'est une lettre rédigée par feu Milan Babic, et signée par lui.
16 Elle a été adoptée par le gouvernement le 5 septembre 1991, gouvernement
17 dont je faisais partie moi aussi, si bien que je me rappelle très bien le
18 moment auquel ce document a été rédigé. Ici, nous l'avons utilisé pour une
19 raison tout à fait simple, ce que Milan a adressé par écrit à la conférence
20 sur la Yougoslavie comme à neuf autres destinataires est l'objet, est une
21 interprétation complètement différente des événements qui se sont produits
22 à l'époque, par rapport à ce qu'il a dit dans sa déposition ici. Si on
23 avait tenu compte du contenu de cette lettre, je crois qu'un certain nombre
24 de chefs d'accusation aurait retiré de l'acte d'accusation que certain
25 nombre d'entre nous n'auraient jamais été traduits en justice ici. J'espère
26 que cette Chambre de première instance considèrera cette lettre dans le
27 contexte de la déposition donc de Milan Babic dans mon procès. Parce que
28 nous parlons de deux personnes complètement différentes.
Page 38085
1 Q. Merci. Cette lettre contient-elle des éléments qu'il a mentionnés plus
2 tard ?
3 R. Non. Ici il parle de ce qui se passe sur le territoire de la Croatie et
4 de la SAO de Krajina. Il parle d'une lutte pour la survie. Il voulait
5 participer à cette conférence internationale. Il qualifie les nouvelles
6 autorités croates de néofascistes, et les compare avec cette entité de
7 sinistre mémoire connue sous le nom NDH dirigée par Ante Pavelic de 1941 à
8 1945, et soutenu par Hitler.
9 Ce qu'il a dit dans sa déposition, y compris dans mon procès, dans
10 celui de Momcilo Krajisnik et de Slobodan Milosevic est tout à fait
11 différent. Et lorsqu'on a fini par lui présenter ce document,
12 malheureusement, il s'est suicidé juste après. Son suicide, sa pendaison a
13 été présentée par la Chambre de première instance comme un simple décès.
14 Mais pour toute personne dotée de bon sens, la différence est claire entre
15 une mort naturelle et un suicide. C'est après que ce document lui a été
16 présenté que cela est arrivé. Je ne sais pas si c'est sa conscience qui
17 tout d'un coup s'est mise en marche, j'ai profondément regretté qu'il ait
18 fait ce choix, parce que je savais qu'il était malade et je n'étais pas le
19 seul à le savoir, c'était connu de tous.
20 Q. Que voulez-vous dire lorsque vous indiquez qu'il était malade ?
21 R. Et bien quiconque avait passé, ne serait-ce qu'un peu de temps à ses
22 côtés pouvait constater les problèmes psychologiques dont il souffrait,
23 même en n'ayant aucune connaissance particulière en la matière, il était
24 clairement paranoïaque. Moi, qui ne suis pas expert du tout en la matière,
25 je peux le dire.
26 Q. Merci, Monsieur le Président, mais je voulais simplement vous demander
27 de quel type de pathologie c'était.
28 En tout cas, Monsieur le Président, lorsque vous voyez cette lettre et que
Page 38086
1 vous vous rappelez la déposition au sujet des mêmes événements, qu'est-ce
2 qui est vrai et qu'est-ce qui est faux de ces versions ?
3 R. Ce qui est écrit ici --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Oui, Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection sur le fait que
6 ce témoin apporte une déposition factuelle. Ce à quoi nous soulevons une
7 objection c'est les supposées analyses d'expert, en particulier celles qui
8 n'ont même pas fait l'objet d'une annonce. Donc si M. Karadzic veut faire
9 passer en revue au témoin les événements sur lesquels il a des
10 informations, qu'il a observés ou sur lesquels il a reçu des informations,
11 c'est une chose, mais je pense qu'il est en train de s'engager dans une
12 voie dangereuse.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Les Juges de la Chambre sont
15 d'accord avec M. Tieger, Docteur Karadzic. Si vous parlez d'un événement
16 bien particulier, il n'y a pas de problème, mais en résumé alors, la façon
17 dont vous êtes en train de mener votre interrogatoire principal et de poser
18 les questions n'est pas la manière la plus adéquate.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais poser les questions de façon factuelle
20 dans ce cas-là.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Président, quel poste occupiez-vous au sein du gouvernement
23 de la Krajina ? Et avez-vous participé à la session qui a vu l'adoption de
24 ce document ?
25 R. A cette époque, c'est-à-dire septembre de 1991, j'étais ministre des
26 Affaires étrangères au sein du gouvernement, gouvernement à la tête duquel
27 se trouvait Milan Babic.
28 Q. Merci. Le gouvernement a-t-il adopté ceci comme un texte raisonnable, à
Page 38087
1 savoir comme quelque chose qui reflétait la situation réelle ?
2 R. Ce texte a été adopté à l'unanimité et je dirais qu'il reflétait
3 entièrement, à 100 %, les événements. Je crois que même aujourd'hui je
4 n'ajouterais ni ne retirais pas le moindre mot dans cette lettre.
5 Q. Merci.
6 R. Et si vous vous attendez à ce que j'appuie ce que je dis au moyen d'un
7 certain nombre de faits, et bien il y a également un rapport avec le
8 premier acte d'accusation dressé contre moi si on le compare aux
9 changements qui sont intervenus ensuite à cause de la déposition de Milan
10 Babic.
11 Q. Merci, Monsieur le Président. Je crois que ceci sera abordé
12 certainement au contre-interrogatoire.
13 Ceci se différencie de façon flagrante de par sa teneur de la déposition de
14 Milan Babic dans le procès de Slobodan Milosevic, n'est-ce pas ?
15 R. Et bien la défense concerne aussi bien le rôle de la JNA --
16 M. TIEGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Martic --
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je retire ma question et je demande le
18 versement de cette lettre.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien, nous allons le verser au
20 dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D35 [comme
22 interprété], Madame, Messieurs les Juges.
23 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à ce stade,
25 Madame et Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
27 Monsieur Martic, comme vous l'avez remarqué, la déposition dans le cadre de
28 l'interrogatoire principal en l'espèce a été versée pour l'essentiel sous
Page 38088
1 une forme écrite, à savoir par le biais de votre déclaration écrite dans le
2 cadre de votre déposition orale. Vous allez maintenant être contre-
3 interrogé par le représentant du bureau du Procureur.
4 Oui, Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par M. Tieger :
7 Q. [interprétation] Monsieur Martic, même si la question de votre acte
8 d'accusation et de votre procès ont été soulevés lors des questions qui
9 viennent de vous être posées par M. Karadzic, il y a une brève référence
10 qui est faite à ce procès dans la déclaration que vous avez fournie aux
11 Juges de la Chambre et qui a été versée au dossier un peu plus haut tôt
12 aujourd'hui au paragraphe 11, vous remarquez que vous avez été déclaré
13 coupable de crimes commis en Croatie entre août 1991 et décembre 1995. Et
14 je souhaitais me concentrer davantage sur les condamnations portant sur
15 votre participation à ces événements.
16 Tout d'abord, les crimes qui sont cités au paragraphe 11 comprennent le
17 meurtre, la torture, le traitement cruel, l'emprisonnement, l'expulsion
18 ainsi que d'autres actes inhumains, les persécutions et les attaques contre
19 les civils, c'est exact ?
20 R. C'est ce qui est écrit.
21 Q. Et j'ai remarqué que même si votre déclaration fait référence à des
22 événements-clés à Kijevo, cette déclaration, d'après ce que j'ai pu
23 constater, ne faisait pas référence à certains événements qui se sont
24 déroulés à d'autres endroits en Croatie. Par exemple, cette déclaration n'a
25 pas cité les événements à Hrvatska Dubica où 41 civils ont été massacrés ou
26 tués en octobre 1991 par la Milicija Krajina.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, le Président [comme
28 interprété], j'ai une objection à soulever car sa déposition est
Page 38089
1 circonscrite aux éléments qui ont été versés au dossier en l'espèce. Donc
2 ceci ne fait pas partie de sa déclaration parce que ceux-ci ne font pas
3 partie des éléments de preuve versés au dossier jusqu'à présent, il est
4 injuste de sous-entendre qu'il s'agit en quelque sorte d'une omission
5 puisque cela ne figure pas dans la déclaration.
6 M. TIEGER : [interprétation] Bien, Me Robinson est tout à fait le bienvenu
7 s'il souhaite insinuer ce qu'il entend en la matière, mais la question est
8 une question incorrecte. Il s'agit d'une représentation factuelle qui
9 figure dans la déclaration, et je veux aborder la question des événements
10 tels qu'ils se sont produits en réalité et qui sont cités, les crimes dont
11 il a été condamné et qui sont abordés au paragraphe 11. Si Me Robinson
12 estime que la situation n'est pas adéquate et que cela ne lui plaît pas et
13 que cela ne découle pas de la juxtaposition de ces faits, cela ne m'empêche
14 pas de poser la question.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors pourquoi est-ce pertinent en
16 l'espèce, Monsieur Tieger ? Est-ce que nous pouvons avancer ?
17 M. TIEGER : [interprétation] Alors permettez-moi de répondre. Il s'agit
18 d'un témoin ici que l'on a cité à la barre pour attester du caractère bénin
19 des personnes avec lesquelles il était en contact, comme vous allez
20 l'entendre, personnes avec lesquelles il a participé à l'entreprise
21 criminelle commune pour laquelle il a été condamné. Il est important que
22 les Juges de la Chambre sachent que des crimes ont été commis suite à cette
23 entreprise criminelle commune et ainsi que la participation de ce témoin,
24 surtout qu'il tente les Juges de la Chambre des intentions bénignes de
25 l'accusé.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela étant dit, comme vous l'avez dit,
27 et veuillez poursuivre maintenant, s'il vous plaît.
28 M. TIEGER : [interprétation]
Page 38090
1 Q. Parmi les allégations que vous faites, Monsieur Martic, dans votre
2 déclaration, il y a l'allégation qui se trouve au paragraphe 23 où vous
3 affirmez que -- et comme cela a été répété dans le résumé lu par le Dr
4 Karadzic, que l'allégation d'une entreprise criminelle commune dont Radovan
5 Karadzic et moi-même nous étions membre avait pour objectif de chasser les
6 Musulmans et les Croates des régions tenues par les Serbes en Bosnie et en
7 Croatie est tout à fait erronée. Le fait est, Monsieur Martic, que vous,
8 vous avez été condamné d'une entreprise criminelle commune précisément de
9 ce type, l'entreprise criminelle commune qui consiste à déplacer par la
10 force la majorité de la population non-serbe musulmane et croate d'un tiers
11 du territoire de la République de Croatie et de parties importantes de la
12 République de Bosnie-Herzégovine. Ceci est exact, n'est-ce pas ?
13 R. Non. Je souhaiterais également pouvoir répondre à la première question,
14 parce que cela me gêne de ne pas avoir répondu la question où monsieur a
15 évoqué -- je peux ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous suis pas, je crois. Quelle
17 question avez-vous à l'esprit, Monsieur Martic ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] La question où le Procureur a évoqué des
19 crimes à Dubica, en Croatie, et également les raisons pour lesquelles j'ai
20 été mis en accusation et jugé.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Martic, j'ai dit que ceci ne
22 serait pas pertinent en l'espèce. Veuillez répondre à la question qui vient
23 de vous être posée maintenant.
24 M. TIEGER : [interprétation]
25 Q. La question était simple, Monsieur Martic. Vous affirmez en paragraphe
26 23 qu'il n'y avait pas d'entreprise criminelle commune visant à déplacer
27 par la force les Musulmans, les Croates et les autres non-Serbes de grandes
28 parties du territoire de Bosnie. La question qui vous est posée, c'est
Page 38091
1 qu'en réalité vous avez été condamné pour une participation à l'entreprise
2 criminelle commune aux fins de déplacer par la force les Croates, les
3 Musulmans, ainsi que les autres non-Serbes de territoires de la République
4 de Croatie et de parties importantes de la République de Bosnie ?
5 R. Il est exact que j'ai été condamné, mais j'affirme catégoriquement
6 qu'il n'y avait absolument aucune espèce d'entreprise criminelle commune.
7 C'est une construction pure et simple qui a été élaborée dans ce Tribunal,
8 et si je le trouvais --
9 Q. Pardonnez-moi. Je vais simplement essayer de définir certaines règles
10 de base, si vous me le permettez, parce que si je dois interrompre le
11 témoin, cela ne me plait pas, si je dois parler plus fort que vous lorsque
12 vous répondez. Alors, si je dois répondre à votre question, la question que
13 j'ai posée est de savoir si oui ou non vous avez été condamné. Vous avez
14 répondu à cette question, et ensuite vous avez commencé à expliquer votre
15 point de vue sur la thèse qui a été présentée. Il m'a été accordé un temps
16 limité pour vous poser des questions, et donc j'essaie de formuler mes
17 questions pour que ce temps soit utilisé de la façon la plus efficace
18 possible. La question peut exiger une explication supplémentaire, et les
19 Juges de la Chambre interviennent, dans ce cas. Mais la question que je
20 vous ai posée est assez simple, avez-vous été condamné, et vous avez
21 répondu comme vous avez répondu. Et dans ce cas, je vous demande, s'il vous
22 plaît, de faire preuve de coopération à notre égard pour que ce procès
23 puisse se dérouler de la façon la plus efficace possible, et je vous
24 demande de bien vouloir vous concentrer sur la question. M. Karadzic peut
25 demander à développer la question lors de ses questions supplémentaires,
26 s'il le souhaite, et les Juges de la Chambre peuvent également vous
27 demander de développer une de vos réponses lorsqu'ils jugent que cela est
28 nécessaire.
Page 38092
1 R. Oui, je comprends cela, mais vous m'avez demandé d'être d'accord avec
2 vous pour dire qu'il existait une entreprise criminelle commune. Ensuite,
3 vous m'avez demandé si j'ai été condamné, et là, j'ai répondu par
4 l'affirmative.
5 Q. Dans ce cas, vous avez mal compris ma question. Ma question était de
6 savoir si vous avez été condamné pour avoir participé à une entreprise
7 criminelle commune, et vous avez répondu par l'affirmative. Alors, question
8 de suivi maintenant. Il est vrai, n'est-ce pas, également, que dans ce cas-
9 là, dans votre cas en particulier, la Chambre de première instance n'a pas
10 seulement constaté au-delà de tout doute raisonnable que vous avez
11 participé, qu'il y avait une entreprise criminelle commune et que vous y
12 avez participé et que, par conséquent, vous étiez responsable d'un certain
13 nombre de crimes, et la Chambre de première instance a également constaté
14 que parmi ces autres participants à l'entreprise criminelle commune, il y
15 avait Slobodan Milosevic, Ratko Mladic et l'accusé, Radovan Karadzic,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans le jugement.
18 M. TIEGER : [interprétation] Alors, nous n'avons que très peu de temps
19 aujourd'hui. Nous allons lever l'audience dans cinq minutes, environ. Je
20 souhaite afficher le numéro 65 ter 09000.
21 Q. Monsieur Martic, veuillez identifier les personnes qui sont
22 représentées sur cette photographie, et si vous en souvenez, veuillez nous
23 dire à quelle date cette photographie a été prise.
24 R. Bien sûr que je me souviens. Ce sont mes amis. Je me rappelle de ces
25 gens, et je pense que cette photo a été prise en 1994. Evidemment que je
26 sais tout. Si vous voulez que je vous explique qui est là, je peux le
27 faire, mais évidemment, vous le savez. Vous connaissez ces gens.
28 Q. Alors là, soit moi, soit vous, vous devez les nommer. Donc en partant
Page 38093
1 de la gauche et vers la droite, allez-y.
2 R. D'accord. Le premier, c'est Stojan Zupljanin. Ensuite, Franko
3 Simatovic, ensuite, Momcilo Krajisnik. Ensuite, Jovica Stanisic, le
4 président Dr Radovan Karadzic, moi-même, et derrière moi, debout, c'était
5 Dragan Kijac.
6 Q. Même si je ne vous ai pas posé cette question au début, il est exact,
7 n'est-ce pas, que MM. Stanisic et Simatovic ont été déclarés coupables de
8 participation à l'entreprise criminelle commune également, pour lequel vous
9 avez été condamné par la Chambre de première instance dans votre procès,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Que je sache, ils n'ont pas encore été jugés, condamnés, et je pense
12 qu'il n'y a pas de raison de leur condamnation.
13 Q. Vous confondez peut-être les constatations dans votre procès avec les
14 leurs. Je souhaitais simplement confirmer le paragraphe 46 [comme
15 interprété] dans le jugement de la Chambre de première instance dans votre
16 procès, comme M. Milosevic, M. Mladic et M. Karadzic, Jovica Stanisic et
17 Frenki Simatovic ont été déclarés coupables de participation à l'entreprise
18 criminelle commune, comme cela était constaté dans votre procès ?
19 R. Oui, c'est vrai que cette fameuse entreprise criminelle commune dans
20 mon acte d'accusation, ils y figurent.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous aider, parce que l'interprétation
22 que M. Martic a reçue est que ces deux-là avaient été condamnés, et c'est
23 pour cela qu'il ait intervenu comme cela.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Merci.
25 M. TIEGER : [interprétation] J'ai cru qu'il y avait une confusion. C'est la
26 raison pour laquelle j'ai posé la question.
27 Q. Alors, votre déclaration dit au paragraphe 16 également que --
28 M. TIEGER : [interprétation] A ce stade, compte tenu de la nature des
Page 38094
1 réponses données, je demande le versement au dossier du passage pertinent
2 du jugement rendu par la Chambre de première instance, le numéro 25046,
3 ainsi que la photographie qui est 65 ter, numéro 09000. Merci.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous demandez le versement au
5 dossier d'une partie du jugement.
6 M. TIEGER : [interprétation] En fait, je demande le versement au dossier du
7 paragraphe 446. Et ensuite l'associer à d'autres éléments.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Inutile de verser au dossier un extrait de
9 jugement. Je crois qu'il est inutile que -- cela constitue un élément de
10 preuve.
11 M. TIEGER : [interprétation] Donc pas de problème. Numéro 65 ter,
12 simplement le numéro 09000 dans ce cas.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Martic, savez-vous où cette
15 photographie a été prise ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais bien en avoir une pour souvenir. Je
17 serais content. On a fêté quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi.
18 Vous seriez gentil me faire cadeau d'une de ces photos.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons l'imprimer si vous le
20 souhaitez, mais l'heure n'est pas de -- nous ne sommes pas à l'heure il
21 faut savoir qui doit conserver l'original. La question que j'ai posée où
22 cette photographie a-t-elle été prise, si vous vous en souvenez ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, je ne sais pas où la photo a
24 été prise. Je reconnais les gens. Je pense que c'est une commémoration, que
25 l'on a fêté quelque chose, mais où est-ce que nous nous sommes rencontrés,
26 je ne saurais vous dire. Je pense que c'est l'année 1994.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons le verser au dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6305, Madame, Messieurs
Page 38095
1 les Juges.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Si cela vous convient, nous pouvons
3 lever l'audience pour la semaine ?
4 M. TIEGER : [interprétation] Oui, autant faire la pause maintenant.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant de lever l'audience, je
6 souhaite rendre une décision orale, s'il vous plaît. Nous pouvons le faire
7 en présence du témoin.
8 La Chambre de première instance souhaite faire référence à la 79e requête
9 de l'Accusation pour constatation de violations aux obligations de
10 communication déposée le 24 avril 2013, où il demande à ce que soit aborder
11 la question de sa contestation, à savoir que l'Accusation a violé l'article
12 66(A)(ii) du Règlement de procédure et de preuve car l'Accusation a manqué
13 à son obligation de communiquer trois documents, deux rapports
14 d'information et une série de notes d'un entretien relatif à Tarik
15 Kupusovic, Milorad Bircakovic et Vahid Karevelic, à la date du 7 mai 2009,
16 qui était le délai de la communication de tel document. L'accusé demande
17 également à ce qu'il y ait des mesures particulières qui soient appliquées
18 en raison des violations répétées de l'Accusation de ces obligations de
19 communication et répète qu'il soit demandé à l'Accusation de rendre
20 disponible leur base de données à l'équipe de la Défense.
21 L'Accusation a répondu le 8 mai 2013, et a fait valoir que la requête
22 devrait être rejetée étant donné que l'accusé "n'a pas affirmé ou démontré
23 que cela lui a apporté que -- des communications tardives lui a porté
24 préjudice," communications tardives des documents en question. L'Accusation
25 reconnaît que les documents auraient dû être communiqués en vertu de
26 l'article 66(A)(ii) à la date du 7 mai 2009 qui était le délai fixé.
27 L'Accusation insiste sur le fait que l'accusé n'a pas essayé d'identifier
28 ou de justifier un quelconque préjudice qu'aurait provoqué cette
Page 38096
1 communication tardive qui justifierait un renvoi sans examen de la requête.
2 L'Accusation observe de surcroît que Kupusovic était un témoin de réserve
3 en juillet 2010 tel était son statut tel qu'il a été défini et n'a jamais
4 été cité à la barre. De même, Karavelic n'a plus figuré sur la liste des
5 témoins de l'Accusation en décembre 2010, et Bircakovic est venu témoigner
6 et sa déposition a été versée en vertu de l'article 92 bis. L'Accusation
7 fait valoir de surcroît qu'il n'y a pas eu préjudice étant donné que les
8 nouveaux documents communiqués "n'ajoutent rien en substance aux
9 informations déjà en possession de l'accusé," et quoi qu'il en soit,
10 l'accusé pourrait demander à ajouter Kupusovic et Karavelic à sa liste de
11 témoins s'il souhaitait obtenir des informations contenues dans les
12 nouveaux documents ou s'il souhaitait réexaminer ou revoir la décision
13 prise en vertu de l'article 92 bis de ne pas citer à la barre Bircakovic
14 pour un contre-interrogatoire.
15 La Chambre de première instance après avoir examiné les documents
16 nouvellement communiqués constate que l'Accusation a violé l'article
17 66(A)(ii) du Règlement de procédure et de preuve à l'égard de ces trois
18 témoins. Cependant, étant donné que Kupusovic et Karavelic ne sont pas
19 venus témoigner en l'espèce et que le troisième témoin, Bircakovic, était
20 un témoin 92 bis, et en l'absence de toute tentative de la part de l'accusé
21 d'affirmer qu'il y a eu un quelconque préjudice compte tenu de la
22 communication tardive, la Chambre de première instance estime que l'accusé
23 n'a pas subi de préjudice en vertu de ces violations de communication et à
24 l'absence de préjudice rejette le reste de la requête.
25 La Chambre de première instance rappelle l'Accusation qu'il y a eu des
26 instructions de la part de la Chambre dans sa décision sur les requêtes de
27 l'accusé, les numéros 77 et 78, sur la violation de communication :
28 "L'accusé ne doit pas estimer que la violation -- que ces requêtes portant
Page 38097
1 sur la violation de communication soit un exercice chiffré et qu'il ne
2 s'agit pas de comptabiliser chaque violation. L'accusé doit au lieu et
3 place de cela considérer si, oui ou non, il y a une violation particulière
4 et si ceci lui a provoqué un quelconque préjudice et comment les nouveaux
5 documents communiqués ont été utilisés par lui pour faire avancer sa thèse
6 compte tenu des documents déjà en sa possession. Alors de faire valoir
7 qu'il y a eu de multiples documents qui ont été communiqués en violation du
8 Règlement, c'est une chose, mais que de telles violations ne sont pas
9 susceptibles de provoquer un quelconque préjudice si la teneur des
10 documents nouvellement communiqués n'ajoute rien de nouveau ou n'apporte
11 rien de particulier et ne sont pas importants -- ajoutent rien de
12 conséquent par rapport aux documents déjà en possession de l'accusé."
13 En ce qui me concerne, je souhaite faire référence ici à mon opinion
14 partiellement dissidente lors du rendu de la décision de la Chambre de
15 première instance sur les requêtes portant sur les violations de
16 communication de l'accusé, numéros 37 à 42, et je ne souhaite pas faire
17 fournir une conclusion quant à ladite violation en l'absence de tout
18 préjudice à l'accusé.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre …
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous vous entendrons plus tard.
21 Monsieur Martic, nous allons lever l'audience pour la semaine, et nous
22 reprendrons lundi à 9 heures dans la salle d'audience numéro III donc une
23 autre salle d'audience que celle d'aujourd'hui, et j'aimerais vous rappeler
24 de ne discuter avec personne de votre déposition dans l'intervalle. Je
25 suppose que vous me comprenez.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le sais.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. L'audience est levée.
28 --- L'audience est levée à 14 heures 52 et reprendra le lundi 13 mai 2013,
Page 38098
1 à 9 heures 00.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28