Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 7 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre] 

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Bonjour,

  7   Monsieur McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le Président,

  9   toutes les personnes dans le prétoire. L'expert m'a indiqué qu'il y a un

 10   petit problème de numérotation que je dois régler. Apparemment, certains

 11   des procès-verbaux du SDS de Bratunac ont déjà été versés au dossier au

 12   niveau d'une autre pièce, donc j'ai simplement besoin de verser au dossier

 13   la page 40 en B/C/S et les pages 45 et 46 de l'anglais, et cela figure sous

 14   le numéro 00603H.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 603H. Dans ce cas, le numéro de la pièce

 16   du 6377 reste inchangé. Ça, c'est confirmé. Je vous remercie, Monsieur

 17   McCloskey.

 18   Maître Robinson.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] En fait, j'ai également une question

 20   concernant une pièce à conviction, la pièce 459, qui est un rapport qui

 21   concerne les coups portés à une mère et à son fils à Sarajevo abordé par M.

 22   Poparic. Il y avait un problème de traduction et M. Karadzic avait

 23   l'impression que certains mots avaient été intégrés. Il se trouve qu'une

 24   traduction revue et corrigée existe et l'Accusation est en possession de ce

 25   document, et nous demanderions à pouvoir remplacer la traduction revue et

 26   corrigée pour celle qui est carrément chargée dans le prétoire

 27   électronique.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pour ce qui est de la question


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  1   soulevée par M. Karadzic, la question a été réglée.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Avant de poursuivre la déposition de ce

  5   témoin, je souhaitais simplement consigner quelque chose au compte rendu

  6   d'audience, car aujourd'hui c'était le jour où le colonel Beara a reçu une

  7   citation à comparaître, il devait venir aujourd'hui, mais en raison des

  8   délais nous n'avons pas pu l'atteindre aujourd'hui, et son avocat, John

  9   Ostojic, est ici aujourd'hui, et nous avons l'intention d'avoir une séance

 10   de récolement demain matin. Et compte tenu de ce qui en ressortira, nous

 11   pourrons vous informer lundi à quel moment le colonel Beara pourra venir

 12   déposer. Nous avons l'intention de terminer la déposition de M. Borovcanin

 13   aujourd'hui, et ensuite nous entendront Goran Macar, et finalement, autour

 14   de 13 heures 15, nous allons entendre la déposition du Dr Seselj. Merci.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie de nous en avoir

 16   averti.

 17   Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes les

 19   personnes présentes dans le prétoire.

 20   LE TÉMOIN : LJUBOMIR BOROVCANIN [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Borovcanin. J'ai juste quelques

 24   questions supplémentaires concernant des images vidéo qui vous ont été

 25   montrées par mon éminent confrère, M. McCloskey. Nous avons entendu des

 26   coups de feu. Pourriez-vous nous parler de ces coups de feu, à savoir les

 27   rafales que nous pouvions entendre ? Est-ce que l'on sait où, qui et quoi ?

 28   R.  D'après mon souvenir, lorsque je suis rentré de Konjevic Polje pour me


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  1   diriger vers Kravica, il y avait des tirs constants depuis la forêt, depuis

  2   les collines voisines, sur la route, et dans le sens inverse également.

  3   Donc il y a eu un échange de feu dans les deux sens. Et lorsque je suis

  4   passé devant l'entrepôt de Kravica, je n'ai vu personne en train de tirer

  5   et je n'ai pas entendu de coup de feu non plus.

  6   Q.  Merci. Il a été suggéré que vous n'auriez pas été promu si Karadzic ne

  7   souhaitait pas que vous le soyez. Pouvez-vous me dire si vous connaissez un

  8   quelconque cas dans lequel j'ai promu des professionnels, je ne veux pas

  9   parler de ministres, mais je veux parler de professionnels ou d'employés du

 10   MUP ? Est-ce que j'ai essayé d'imposer la promotion de quelqu'un ou la

 11   refuser ?

 12   R.  Je ne peux parler que de mon cas personnel. Et à ma connaissance, la

 13   politique du personnel du MUP relevait du ministère de l'Intérieur, et cela

 14   relevait exclusivement du ministère de l'Intérieur. Lorsque j'ai été muté

 15   et que j'ai changé de poste à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, ou

 16   plutôt, lorsque j'ai été promu, personne à l'exception du ministre n'a

 17   abordé cette question-là avec moi. Il ne m'a jamais été suggéré qu'il

 18   devait mettre fin à notre conversation pour consulter quelqu'un d'autre au

 19   préalable. Donc je peux dire que je ne connais pas de cas de ce genre.

 20   Q.  Merci. A la page 73 du compte rendu d'hier, il vous a été soumis l'idée

 21   que vous n'avez pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les

 22   prisonniers de guerre. Auriez-vous pu prévoir quelque chose pour ce qui est

 23   d'un quelconque événement au cours duquel quelqu'un s'emparerait d'un fusil

 24   et se mettrait à tirer ?

 25   R.  Je n'aurais pas pu prévoir cela. Des informations au préalable au sujet

 26   de quelque chose de terrible qui aurait pu se produire, ce sont des

 27   informations que j'ai reçues par radio. J'ai été très surpris et très

 28   choqué.


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  1   Q.  Merci. On vous a demandé ou on vous a soumis l'idée que le président

  2   aurait dû être informé de tous les événements. Pourriez-vous nous dire si,

  3   oui ou non, vous avez vu un quelconque document à cet effet ou aviez-vous

  4   une quelconque connaissance du fait que j'étais informé des événements de

  5   Kravica ? Et de façon plus générale, pourriez-vous me dire : si les

  6   services fonctionnent correctement, le président a-t-il besoin d'être

  7   informé de chaque aspect de leur travail ?

  8   R.  Tout d'abord, compte tenu du poste que j'occupais à l'époque, je sais

  9   quels étaient mon domaine de compétence et mes obligations. Je n'avais pas

 10   le devoir d'informer le président de quoi que ce soit. Si le service

 11   compétent, d'après les règlements -- je peux vous dire quelle institution

 12   était compétente et quelle procédure il fallait appliquer, eh bien, c'était

 13   à ce type d'institution de prendre les mesures adéquates. A savoir de quel

 14   niveau dans la hiérarchie on parle, on peut en parler, mais je crois que

 15   nulle part il n'est dit que le président doit être informé de tels

 16   événements.

 17   Q.  D'après ce que vous savez, veuillez nous dire si, oui ou non, le

 18   président disposait de services d'enquête spéciaux, à l'exception de la

 19   police régulière ?

 20   R.  Alors, dans le cas qui nous intéresse, la police, le MUP, n'était pas

 21   le service compétent à même d'enquêter sur une affaire comme celle-là.

 22   D'après la Loi qui s'applique aux tribunaux militaires et la Loi qui

 23   s'applique au bureau du Procureur ou du parquet, cela relevait uniquement

 24   des tribunaux militaires et des procureurs militaires, ainsi que des

 25   organes qui, d'après les règlements, avaient l'obligation d'intervenir ou

 26   de participer à de telles procédures.

 27   Q.  Merci, Monsieur Borovcanin, pour les efforts que vous avez déployés. Je

 28   vous remercie pour votre déposition.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  2   Questions de la Cour :

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Borovcanin, dans le compte

  4   rendu d'audience aujourd'hui, à la page 3, à partir de la ligne 17, je vais

  5   vous lire de quoi il s'agit. Il s'agit d'une question posée par le Dr

  6   Karadzic :

  7   "A la page 73 du compte rendu d'audience d'hier, il vous a été soumis

  8   l'idée que vous n'avez pas pris toutes les mesures à votre disposition pour

  9   protéger les prisonniers de guerre. Quelque chose aurait-il pu être prévu

 10   concernant le fait que de tels événements se produisent, à savoir lorsque

 11   quelqu'un se serait saisi d'un fusil et aurait ouvert le feu ?"

 12   Vous avez répondu comme suit :

 13   "Je n'aurais pas pu prévoir cela. Les informations initiales sur un

 14   événement terrible qui était sur le point de se produire est quelque chose

 15   que j'ai reçu par radio, par une transmission radio. J'ai été choqué et

 16   très surpris."

 17   A la manière dont vous comprenez les choses, est-ce que vous pensez que les

 18   Juges de la Chambre qui vous ont condamné avaient à l'esprit les meurtres

 19   de 20 ou 30 personnes lorsqu'il a été dit que vous n'avez pas pris toutes

 20   les mesures nécessaires pour protéger les prisonniers de guerre ?

 21   R.  Je ne sais pas si j'ai tout à fait compris votre question.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme l'a précisé M. McCloskey, vous

 23   avez été condamné pour avoir aidé et encouragé par omission. Est-ce que

 24   vous comprenez cela ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, je vais le dire de la façon

 27   suivante : là où vous êtes aujourd'hui, quel est le nombre total de

 28   prisonniers qui ont été tués à l'entrepôt de Kravica, à la manière dont


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  1   vous l'entendez aujourd'hui ? Vous pouvez me donner un chiffre

  2   approximatif.

  3   R.  Ce que j'ai vu lorsque je suis passé devant à l'époque, c'était entre

  4   20 et 30 personnes qui ont été tuées, et c'est ce que j'ai dit. Pendant le

  5   procès, lorsque des documents ont été présentés, et ceux-ci ont été inclus

  6   dans le jugement, il est devenu clair qu'après l'événement initial, il y a

  7   eu des conséquences pour ce qui est de ce qui a suivi parce que, lors de la

  8   deuxième vague, un nombre beaucoup plus important de personnes ont été

  9   tuées par rapport à ce que j'avais vu, moi, mais je ne peux pas vous donner

 10   des chiffres exacts.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand pour la première fois avez-vous

 12   entendu parler de la deuxième vague ?

 13   R.  L'information la plus précise a été présentée lors de mon procès, après

 14   qu'un certain nombre de dépositions aient été entendues et que les

 15   documents aient été présentés. Et dans l'intervalle, j'ai reçu des

 16   informations également indiquant qu'il y avait eu d'autres meurtres.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand l'avez-vous appris pour la

 18   première fois, Monsieur Borovcanin ? Je ne veux pas parler des informations

 19   précises et exactes, qu'il s'agisse de rumeur ou d'autre chose. Quand avez-

 20   vous appris qu'il y avait eu d'autres meurtres pour la première fois ?

 21   R.  Lorsque je suis rentré du terrain avant le 20 juillet, peu de temps

 22   après je me suis rendu dans une autre région à Trebinje, en Herzégovine, et

 23   là je suis resté une vingtaine de jours. Après mon retour de cet endroit,

 24   j'ai entendu des rumeurs, comme vous l'avez dit, ou des informations

 25   indiquant qu'il y avait eu d'autres meurtres.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Borovcanin.

 27   Monsieur McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Puis-je poser une seule question concernant


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  1   une question posée par le président Karadzic sur les institutions qui

  2   auraient pu lui fournir des informations ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  4   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. McCloskey :

  5   Q.  [interprétation] Simplement si je regarde votre rapport après les

  6   faits, comme je l'appelle, vous avez déclaré que le 12, vous avez reçu des

  7   informations des employées des services de Sécurité sur le déplacement de

  8   la colonne musulmane; est-ce exact ?

  9   R.  J'ai reçu, entre autres, des informations de ces gens-là, c'est exact.

 10   Q.  Vous souvenez-vous de leurs noms, de ces types qui travaillaient pour

 11   le service de Sûreté de l'Etat ?

 12   R.  Je crois que je l'ai cité dans mon entretien. Il y avait deux agents

 13   des services de sûreté : le premier était Vito Tomic, et le second, le nom

 14   de famille était Glogovac, je crois.

 15   Q.  Sinisa Glogovac ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et où étaient-ils lorsque vous avez reçu des informations de ces hommes

 18   et où étiez-vous, vous-même ?

 19   R.  J'étais à Potocari.

 20   Q.  A quelle date ?

 21   R.  Le 12 juillet 1995.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 24   n'ai pas d'autres questions.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à quel sujet ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui a été abordé après ma conclusion, à

 28   savoir les événements qui se sont déroulés dans l'entrepôt de Kravica. Une


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  1   question.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez nous dire de quoi il s'agit

  3   d'abord, s'il vous plaît, de façon plus précise.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite faire la lumière sur la question de

  5   savoir si un quelconque membre de l'unité de M. Borovcanin a pris part à la

  6   deuxième vague de meurtres, et je souhaite savoir s'il s'agissait de

  7   membres de votre unité, ou l'unité a-t-elle agi conformément à des ordres

  8   ou un plan à Kravica.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous avons entendu la

 10   déposition du témoin hier. Je vais consulter mes collègues.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 13   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Borovcanin, nous avons indiqué hier qu'il y a

 15   une différence entre vos propos et les propos de mon éminent confrère, M.

 16   McCloskey. Vous avez dit "membres de mon unité", alors que McCloskey a dit

 17   "votre unité". Veuillez nous dire s'il y a une différence entre des membres

 18   d'une unité et s'il y avait des membres de votre unité qui ont participé à

 19   la deuxième vague de meurtres ?

 20   R.  Alors, si je me souviens bien, hier, ce que j'avais à l'esprit,

 21   c'étaient deux membres du 2e Détachement, le commandant du détachement,

 22   Cuturic, et l'autre membre s'appelait Dragicevic, je crois. Il a été tué.

 23   C'est cela que j'avais à l'esprit lorsque j'ai dit qu'ils ont participé à

 24   cet événement. Et pour ce qui concerne la deuxième vague de meurtres, si on

 25   peut l'appeler ainsi, je ne dispose pas de connaissances particulières ou

 26   je n'avais pas de connaissances particulières à l'époque pour ce qui est de

 27   savoir qui avait participé à cela. D'après les informations dont je

 28   disposais, personne n'avait participé à cela.


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  1   Q.  Veuillez nous dire s'il y a une différence entre une unité qui est en

  2   action et une situation où il y a un ou deux membres qui son sur les lieux

  3   ?

  4   R.  Deux hommes à eux seuls ne constituent pas une unité.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je n'ai pas d'autres questions.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi si je poursuis, Monsieur le

  9   Président, mais cette question -- eh bien, j'ai préparé une liste que j'ai

 10   fournie à la Défense hier à propos de mon contre-interrogatoire, en fait,

 11   et j'ai une liste qui fait figurer dix condamnations de ses hommes par un

 12   tribunal d'Etat. J'ai décidé de ne pas l'utiliser hier. Et ceci est

 13   téléchargé dans le prétoire électronique. Maintenant, on vient d'ouvrir

 14   cette porte. Et si cela intéresse les Juges de la Chambre, ces

 15   condamnations sont consignées, et, à mon avis, il s'agit à ce moment-la de

 16   récuser le témoin, et maintenant je souhaite récuser le témoin et j'ai

 17   encore quelques dernières questions à lui poser concernant -- enfin, cela

 18   porte sur les dernières questions que je viens d'entendre. Si cela

 19   intéresse les Juges de la Chambre, je dispose de cette liste.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous êtes autorisé à poser d'autres

 22   questions et autres questions supplémentaires.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons maintenant

 24   afficher le numéro 65 ter 25192, s'il vous plaît.

 25   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. McCloskey :

 26   Q.  [interprétation] Donc il s'agit là d'une liste de personnes qui ont

 27   plaidé coupable, dont trois personnes qui ont plaidé coupable devant ce

 28   tribunal d'Etat, où huit autres personnes qui ont été condamnées.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et ceci se fonde sur les archives

  2   officielles que nous avons téléchargées dans le prétoire électronique, si

  3   vous jugez que cela est utile.

  4   Q.  Alors, étant donné que vous n'étiez pas au courant, je vais maintenant

  5   vous poser cette question-ci : Vaso Todorovic, un membre du 2e Détachement,

  6   vous connaissiez Vaso Todorovic, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non. J'ai simplement entendu parler de lui.

  8   Q.  Bien. Alors, vous avez entendu parler de lui. Et il a plaidé coupable

  9   devant le tribunal d'Etat pour avoir escorté des gens, pour les avoir

 10   placés en prison et pour les avoir emprisonnés à l'entrepôt et monté la

 11   garde alors que des membres de son unité leur ont tiré dessus. Ensuite, un

 12   deuxième plaidoyer de culpabilité d'une personne s'appelant Milivoje

 13   Turkovic au centre d'entraînement de Jahorina, et le 14 juillet ils étaient

 14   en train de tuer un détenu de l'entrepôt de Kravica. Et ensuite, il y avait

 15   Crnogorac, encore une fois, de cette unité d'entraînement. Il a plaidé

 16   coupable pour ce qui est des crimes contre l'humanité. Des hommes blessés

 17   qui ont été emmenés dans une maison dans la prairie de Sandici, ils les ont

 18   tués. Et ensuite, des jugements rendus par le tribunal de première

 19   instance, à savoir d'autres personnes dont le jugement n'a pas -- qui

 20   signifie que ces personnes n'ont pas encore fait appel. Dusko Jevic, je

 21   suis sûr que vous conviendrez avec moi qu'il s'agissait d'un de vos

 22   commandants, qu'il commandait l'unité d'entraînement de Jahorina, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  C'était un commandant adjoint.

 25   Q.  Et Mendeljejev Djuric, également un de vos commandants, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Ces deux hommes ont été condamnés pour avoir participé au transfert

 28   forcé des civils bosniaques et de les avoir séparés et de les avoir


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  1   emprisonnés, ainsi que des meurtres en masse des personnes qui se

  2   trouvaient dans l'entrepôt de Kravica. Ils ont été condamnés pour génocide.

  3   Et ensuite, un deuxième jugement rendu par un tribunal de première instance

  4   - page 5 en anglais - Petar Mitrovic de la section de Skelani, du 2e

  5   Détachement, condamné pour génocide. Il a tiré sur les hommes avec son arme

  6   automatique à l'entrepôt de Kravica. Et ensuite, nous avons Milenko

  7   Trifunovic, c'était un de vos hommes, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Surnommé Cop ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Alors, nous le voyons sur la vidéo. Je ne vais pas visionner cette

 12   vidéo, mais nous le voyons en train d'aboyer devant un homme musulman et

 13   lui intimant l'ordre d'appeler son fils et d'appeler les autres pour qu'ils

 14   sortent des bois. Ça, c'est Cop, n'est-ce pas ?

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous

 16   allons au-delà de ce qui est autorisé dans le cadre des questions

 17   supplémentaires.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous sommes en train de confirmer

 19   quels étaient les membres de l'unité particulière. Je crois que ceci fait

 20   partie de ces questions.

 21   Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 23   Q.  Donc cet homme qui est maintenant célèbre, ça, c'est Cop, Milenko

 24   Trifunovic, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et nous voyons également Brano Dzinic, membre de votre unité;

 27   Aleksandar Radovanovic, membre de votre unité; Slobodan Jakovljevic, membre

 28   de votre unité; Branislav Medin, membre de votre unité. Tous ont été


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  1   condamnés pour génocide à l'entrepôt de Kravica, où ils ont tué des

  2   Bosniaques, en tirant sur eux avec des armes automatiques. Trifunovic et

  3   Radovanovic, ils ont lancé des grenades à main et ils ont monté la garde

  4   pour empêcher ces hommes de fuir. Donc, Djindjic et d'autres hommes. Nous

  5   voyons ici les peines qui ont été imposées à ces hommes. Et finalement,

  6   Radomir Vukovic, condamné pour génocide, pour avoir participé aux

  7   événements qui se sont déroulés à l'entrepôt de Kravica. Je suis sûr que

  8   vous avez entendu parler de tous ces hommes qui ont été condamnés par le

  9   tribunal d'Etat, n'est-ce pas ?

 10   R.  Pour certains cas, oui. J'ai entendu parler de certains cas, pour

 11   certains, d'autres pas. Une partie des affaires que vous venez de

 12   mentionner, et des jugements également étaient des jugements rendus en

 13   première instance, et il y en a par rapport auxquels je ne voudrais pas

 14   donner de commentaires. Et parmi ceux qui ont été condamnés, il y en a qui

 15   ont fait des déclarations diverses aux organes variés, au ministère de

 16   l'Intérieur de la Republika Srpska ou à la SIPA, aux enquêteurs du bureau

 17   du Procureur, pour ce qui est d'un grand nombre d'entre eux, aux enquêteurs

 18   du bureau du Procureur de ce Tribunal. Et dans la plupart de ces

 19   déclarations qui ont été faites auparavant pendant des enquêtes, personne

 20   n'a mentionné ces choses-là, et ensuite -- je ne sais pas s'il s'agit de la

 21   plupart de ces personnes mentionnées, donc certaines de ces personnes ont

 22   eu un accord sur le plaidoyer de culpabilité avec le bureau du Procureur

 23   une dizaine d'années après ces événements. Donc c'était quelque chose qui

 24   s'est produit de façon soudaine. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup ils

 25   ont eu une prise de conscience par rapport à cela, mais moi je n'ai pas

 26   entendu parler de ces choses-là. Mais aujourd'hui, il s'agit des faits.

 27   Q.  Merci. 

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, si ce document vous


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  1   intéresse, je peux le proposer au versement au dossier. Sinon…

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à vous d'en décider, Monsieur

  3   McCloskey.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, j'aimerais le verser au dossier.

  5   Nous avons également des documents qui corroborent ce document. Il n'y a

  6   pas d'erreur dans ces documents.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

  9   d'objection pour ce qui est du versement au dossier de ce document, mais

 10   pour ce qui est des jugements qui sont mentionnés, nous soulevons des

 11   objections.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons versé au dossier ce document.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que P6378.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 17   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Borovcanin, M. McCloskey a dit hier que votre

 19   unité a tué, il a prononcé cette phrase. Pouvez-vous nous dire si cette

 20   unité a donné des ordres, a pris des décisions concernant les événements

 21   qui se sont produits à Kravica ou dans les bois ? Est-ce que votre unité se

 22   comportait comme étant une unité qui donnait des ordres et qui commandait ?

 23   R.  Moi, en personne, je n'ai jamais donné à qui que ce soit cet ordre, et

 24   je ne savais pas non plus que quelque chose comme cela pourrait se

 25   produire, et je ne savais pas non plus que quelque chose comme cela s'est

 26   réellement produit à l'époque.

 27   Q.  Merci.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. A moins que mes collègues n'aient


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  1   des questions pour vous, cela nous mène à la fin de votre déposition,

  2   Monsieur Borovcanin. Merci d'être venu devant le Tribunal international

  3   pour déposer. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire. Je remercie

  4   également Mme Cmeric d'être venue au Tribunal.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et est-ce que

  8   je pourrais quitter le prétoire, avec votre autorisation ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que la Défense ne propose pas

 12   de versement au dossier des pièces connexes ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre considère que le paragraphe

 15   13 n'est pas pertinent.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait prononcer

 18   la déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité. 

 21   LE TÉMOIN : GORAN MACAR [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Macar. Veuillez vous

 24   asseoir. Avant de commencer votre déposition, Monsieur Macar, je dois

 25   attirer votre attention sur une règle, sur un article dans notre Règlement

 26   de procédure et de preuve de ce Tribunal international. C'est l'article

 27   90(E) du Règlement de procédure et de preuve. D'après la disposition de cet

 28   article, vous pouvez décider de ne pas répondre à des questions, soit de M.


Page 39466

  1   Karadzic, soit du bureau du Procureur ou même des Juges de la Chambre, si

  2   vous croyez qu'en répondant à de telles questions, vous pourriez vous

  3   incriminer d'une infraction. Dans ce contexte, "incriminer" veut dire

  4   déclarer quelque chose qui pourrait représenter des aveux pour une

  5   infraction au pénal ou dire quelque chose qui pourrait présenter un moyen

  6   de preuve concernant la commission d'une infraction pénale. Pourtant, si

  7   vous pensez qu'une réponse pourrait vous incriminer et si, par conséquent,

  8   vous refusez de donner la réponse, ce Tribunal international a le droit de

  9   vous obliger de répondre à cette question. Et aucun témoignage obtenu de la

 10   sorte ne pourra être utilisé par la suite comme élément de preuve contre

 11   vous, hormis le cas de poursuite pour faux témoignage.

 12   Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 16   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Macar.

 18   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 19   Q.  S'il vous plaît, ménagez une pause entre mes questions et vos réponses.

 20   Et dites-nous si vous avez fait une déclaration à l'équipe de la Défense ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce

 24   1D9110 dans le prétoire électronique.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Voyez-vous cette déclaration affichée à l'écran devant ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu cette déclaration et est-ce que vous


Page 39467

  1   l'avez signée ?

  2   R.  Oui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la dernière page pour que le

  4   témoin puisse identifier sa signature, s'il vous plaît.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ma signature.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Merci. Est-ce que, dans cette déclaration, ce que vous avez dit à

  8   l'équipe de la Défense est consigné de façon exacte et fidèle ?

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   Q.  Merci. Aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, est-ce que

 11   vos réponses seraient les mêmes dans l'essentiel, comme dans cette

 12   déclaration ?

 13   R.  Oui, mais je fournirais peut-être des réponses plus détaillées et plus

 14   développées.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que cette déclaration soit versée au

 17   dossier, la déclaration au titre de l'article 92 ter.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, avez-vous des

 19   objections, hormis le paragraphe que j'ai mentionné tout à l'heure, le

 20   paragraphe numéro 13 ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames

 22   et Messieurs les Juges. Non, je n'ai pas d'objection au versement au

 23   dossier de cette déclaration.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, la déclaration sera versée au

 25   dossier en vertu de l'article 92 ter, à l'exception du paragraphe 13.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D3663.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez

 28   poursuivre.


Page 39468

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Maintenant, je vais lire le résumé en

  2   anglais de la déposition de M. Goran Macar.

  3   Goran Macar était chef du département chargé de la prévention de la

  4   criminalité au sein du secrétariat aux Affaires intérieures, SUP, de

  5   Sarajevo à partir du printemps 1990 jusqu'au 3 avril 1992. Quand le

  6   ministère des Affaires intérieures de la Republika Srpska de Bosnie a été

  7   créé, il a été nommé coordinateur des opérations au sein de

  8   l'administration pour la prévention de la criminalité vers la fin du mois

  9   d'avril. En octobre 1992, M. Macar a organisé l'administration pour la

 10   prévention et répression de la criminalité au QG du MUP de la RS à

 11   Bijeljina. Il a été nommé de façon officielle le chef de cette

 12   administration le 13 mai 1994.

 13   Le 23 juillet 1997, il a été nommé chef du SJB, du centre de sécurité

 14   publique. Du mois de mars 1998 jusqu'au mois de février 1999, il était

 15   employé du MUP sans affectation.

 16   Goran Macar a été témoin de la transformation de la situation

 17   politique ainsi que de la structure du MUP après la victoire emportée par

 18   les partis politiques nationaux aux premières élections multipartites. Les

 19   partis politiques ont commencé à avoir une grande influence sur la

 20   sélection du personnel du MUP de la Bosnie-Herzégovine, en particulier le

 21   parti du SDA. Dans le cadre du nouveau régime, l'appartenance ethnique est

 22   devenue un élément déterminant concernant la sélection du personnel et a

 23   éclipsé l'importance du critère concernant la qualité du personnel. Le SDA

 24   a rassemblé un grand nombre de policiers de réserve enfreignant des

 25   règlements, nommant principalement des Musulmans. Les Musulmans étaient

 26   également nommés commandants des postes de police de réserve où les Serbes

 27   étaient en majorité. Des armes leur ont été prises et ont été redistribuées

 28   aux postes de police où les Musulmans étaient en majorité.


Page 39469

  1   En général, les Serbes se sont vus confier des tâches marginales. En

  2   mai 1991, le MUP ainsi que la Sûreté de l'Etat ont obtenu les informations

  3   selon lesquelles le SDA œuvrait sur la création des formations

  4   paramilitaires. Les Bérets verts ont engagé dans leurs rangs des criminels

  5   notoires qui, pour ce qui est de la plupart d'entre eux, devenaient les

  6   commandants de ces unités. Vers la fin de l'année 1991, les criminels

  7   pouvaient se balader dans la ville de Sarajevo en toute liberté et

  8   pouvaient même se rendre au SUP de Stari Grad. Les policiers serbes ont

  9   fait l'objet de menaces de ces criminels et les collègues musulmans, et ils

 10   ont été obligés de quitter le poste de sécurité publique de Stari Grad.

 11   Toutes les tentatives des policiers serbes de s'acquitter de leurs tâches

 12   ont été contrecarrées par leurs collègues musulmans. La situation a été

 13   similaire dans d'autres parties de la Bosnie-Herzégovine. Vers la fin de

 14   l'année 1991, les forces de défense croates, HOS, ont établi des points de

 15   contrôle dans différentes parties de la Bosnie-Herzégovine. Au début de

 16   l'année 1992, les forces croates ont capturé un groupe de policiers qui

 17   avaient été envoyés pour apporter leur assistance au poste de sécurité de

 18   Bosanski Brod pour ce qui est de la lutte contre la contrebande des armes.

 19   Le contrebande des armes de la Croatie en Bosnie-Herzégovine visait à armer

 20   les Musulmans et les Croates. Tous ces événements ont mené à la

 21   désorganisation et la division du MUP selon le principe d'appartenances

 22   ethniques. L'objectif des Musulmans était d'établir le contrôle complet sur

 23   le MUP, alors que les Serbes ont essayé de diminuer la domination du SDA,

 24   et les Croates ont cherché à avoir l'influence dans les municipalités où

 25   ils étaient en majorité.

 26   Ce type de division existait également au sein de la police serbe.

 27   L'organisation de la police a été démantelée et le travail de la police a

 28   été paralysé en janvier 1992. Les points de contrôle ont été établis où les


Page 39470

  1   membres du MUP se trouvaient, composés des membres d'active et de réserve

  2   ainsi que des membres des Bérets verts, autour de Sarajevo. Le 15 mars

  3   1992, le commandement du 2e District militaire a été bloqué. Des milliers

  4   de civils s'y trouvaient, et les policiers d'active et de réserve portaient

  5   des fusils, mais ils n'ont rien fait pour protéger le commandement contre

  6   les civils. Les Bérets verts étaient également présents. Les pourparlers

  7   étaient en cours pour diviser le MUP en trois parties. Cette division était

  8   censée être basée sur le plan de Cutileiro. Vers la fin du mois de mars,

  9   les Croates avaient déjà établi un état-major à Mostar qui était

 10   responsable pour les zones où les Croates étaient en majorité. A l'époque,

 11   il n'y avait toujours pas d'accord concernant le fonctionnement du MUP

 12   serbe et du SCB [comme interprété] par rapport à la situation de sécurité.

 13   Le 3 avril 1992, Goran Macar a été obligé de quitter son poste et de

 14   fuir Sarajevo puisque son nom figurait sur la liste des responsables serbes

 15   que les dirigeants musulmans voulaient arrêter. Trois jours plus tard, un

 16   policier serbe, Pero Petrovic, a été tué au poste de police de Novo

 17   Sarajevo. Ces jours-là, des milliers de réfugiés affluaient à Sokolac, la

 18   plupart d'entre eux étaient de Gorazde et de Sarajevo. Le 19 avril 1992,

 19   Goran Macar a rejoint le MUP de la RS. Le MUP serbe a été créé à Pale. Pale

 20   est une petite ville, cela veut dire que cette ville n'était pas tout à

 21   fait appropriée pour que le QG du MUP y soit établi. Il y avait beaucoup de

 22   réfugiés. Il y avait des problèmes relatifs à l'approvisionnement en eau,

 23   en électricité et en d'autres produits de base. Il y avait également des

 24   problèmes concernant les communications. Les informations qui affluaient

 25   n'étaient pas complètes. Il n'était pas possible de communiquer avec les

 26   postes de sécurité publique sur le territoire de la Région autonome de

 27   Krajina jusqu'à ce que le quartier général du MUP n'ait été déplacé à

 28   Bijeljina. L'administration n'a reçu que 31 dépêches. Une partie de


Page 39471

  1   l'administration était située à Vraca et se trouvait sous les tirs

  2   constants d'artillerie et de tireurs embusqués. Il y avait également une

  3   pénurie du personnel, de l'équipement technique et d'autres moyens

  4   matériels.

  5   Dans le cadre de la nouvelle organisation, l'influence des hommes

  6   forts locaux et de la cellule de Crise sur les postes de sécurité publics

  7   était énorme. C'était eux, et non pas le ministère, qui nommaient et

  8   payaient les chefs des postes de sécurité publique et d'autres policiers. A

  9   cause de tout cela, les postes de sécurité publique ne rendaient pas compte

 10   de façon appropriée et complète au ministère et il n'était pas possible

 11   d'établir une subordination adéquate dans la hiérarchie concernant le fait

 12   de faire régner la loi et l'ordre. En plus, un certain nombre de postes de

 13   sécurité publique disposaient des unités spéciales, qui ont été par la

 14   suite démantelées, qui n'étaient ni dirigées ni approuvées par le

 15   ministère.

 16   Dans la deuxième moitié de 1992, ces unités ont été démantelées et la

 17   plupart de leurs membres ont été placés sous le commandement de la VRS.

 18   Bien qu'il y ait eu pénurie du personnel et de l'équipement, le MUP de la

 19   RS opérait de manière appropriée et a respecté entièrement la législation

 20   de la RS. Dans ce sens-là, tous les ministres se trouvant à la tête du MUP

 21   étaient inexorables. Par conséquent, les membres du MUP de la RS ne se sont

 22   pas comportés de façon différente envers les auteurs et les victimes

 23   d'infraction pénale en dépendant de leur appartenance ethnique. Ils se sont

 24   conduits en respectant les lois. La non-existence du système judiciaire, en

 25   particulier du bureau du procureur, a également eu une incidence sur

 26   l'efficacité de la police. La police ne faisait pas une distinction entre

 27   les auteurs et les victimes d'infractions pénales concernant leur

 28   appartenance ethnique. Pourtant, le MUP de la RS ainsi que la VRS avaient


Page 39472

  1   un grand problème concernant la conduite des volontaires. Les Guêpes jaunes

  2   échappaient à leur contrôle. La VRS et le MUP les ont désarmés. La position

  3   du MUP et de la VRS était que seulement les formations armées prévues par

  4   la loi pouvaient exister sur leur territoire, alors que d'autres groupes,

  5   tels que les Guêpes jaunes, qui étaient hors de leur contrôle ont été

  6   identifiés et leurs membres ont fait l'objet de poursuites pénales. Radovan

  7   Karadzic a toujours soutenu tous ces efforts pour élucider tous les crimes

  8   et a toujours souligné la nécessité d'agir en conformité avec la loi.

  9   C'était le résumé de la déposition de M. Macar, et je n'ai pas de questions

 10   à poser à M. Macar. Mais en page 16, lignes 17 à 19, j'ai dit, et cela a

 11   été consigné au compte rendu, qu'il s'agit du département de "détection" ou

 12   de "recherche", et non pas de "détention". En anglais, c'est "detection".

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Macar, comme vous avez

 14   pu remarquer, votre déposition dans le cadre de l'interrogatoire principal

 15   dans cette affaire est versée au dossier par écrit, c'est-à-dire votre

 16   déclaration de témoin écrite est versée au dossier. Maintenant, le

 17   représentant du bureau du Procureur procédera au contre-interrogatoire.

 18   Mais avant cela, il faut qu'on fasse huis clos partiel brièvement.

 19   [Audience à huis clos partiel]

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 39473

  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous avez la parole.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas en

  4   mesure d'être debout pendant longtemps, et je demande votre autorisation

  5   pour que je continue à poser des questions en position assise.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez rester assise, Madame

  7   Sutherland.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.

  9   Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Macar. Vous avez dit qu'il y avait -

 11   - que les cellules de Crise, et non pas le MUP de la RS, nommaient des

 12   chefs des postes de sécurité publique et d'autres policiers. Par rapport à

 13   cela, j'aimerais vous montrer un certain nombre de document, après quoi je

 14   vais vous poser des questions.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document

 16   65 ter 25157 [comme interprété].

 17   Q.  Dans le cadre de cette pièce, il y a cinq documents. Le premier

 18   document que nous pouvons voir à l'écran est une décision prise par Mico

 19   Stanisic, qui est ministre du MUP de la RS. Cela est daté du 25 avril. Et

 20   il dit dans cette décision que les chefs des centres de sécurité publique

 21   doivent obtenir l'autorisation du ministre avant d'affecter des employés du

 22   ministère. Cela figure au paragraphe numéro 2. Est-ce que vous le voyez ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on maintenant passer au document

 25   suivant, qui se trouve à la page suivante.

 26   Q.  Ce document est daté du 4 mai et émane du chef du CSB de Banja Luka,

 27   Stojan Zupljanin. Il demande dans ce document l'approbation du ministère

 28   Stanisic pour certains employés, pour les embaucher : Mirko Vrucinic, chef


Page 39474

  1   du SJB de Sanski Most, ainsi que Dragomir Kutlija, au poste de sécurité

  2   publique de Bosanski Novi. Est-ce que vous voyez cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on passer au document suivant

  5   maintenant.

  6   Q.  J'aimerais vous montrer trois documents concernant la nomination des

  7   chefs des postes de sécurité publique. Le premier document, c'est la

  8   décision du CSB de Banja Luka du 30 juillet 1992, où il est dit qu'avec

  9   l'approbation du ministère de l'Intérieur, cette décision a été prise pour

 10   que Simo Drljaca soit provisoirement affecté au poste du chef du poste de

 11   sécurité publique de Prijedor le 20 [comme interprété] avril 1992.

 12   Peut-on maintenant passer au document suivant. Encore une fois, il s'agit

 13   de la décision du CSB de Banja Luka du 13 juin 1992, et encore une fois, il

 14   est dit qu'avec l'approbation du ministère de l'Intérieur, on rend cette

 15   décision pour que Mirko Vrucinic soit affecté provisoirement en tant que

 16   chef du CSB de Banja Luka. Et cela correspond au document qu'on a déjà vu

 17   où Zupljanin demandait l'approbation de Mico Stanisic pour nommer Vrucinic

 18   à ce poste.

 19   Et maintenant, passons au dernier document. Il s'agit d'un document

 20   qui date du 1er avril 1992, document dont l'auteur est Mico Stanisic. Il

 21   s'agit en fait d'affecter à titre temporaire M. Koroman au poste

 22   d'inspecteur du CSB de Sarajevo. Alors, dans un premier temps, il s'agit

 23   bien du même Malko Koroman qui est devenu chef du SJB à Pale, n'est-ce pas

 24   ?

 25   R.  Oui, oui, il est devenu chef à Pale. Mais à quelle période faites-vous

 26   référence ?

 27   Q.  A l'année 1992.

 28   R.  Malko Koroman est devenu chef avant le 1er avril 1992, enfin, d'après ce


Page 39475

  1   que je sais.

  2   Q.  Ces documents que je viens de vous montrer, Monsieur Macar, montrent

  3   qu'en fait, c'était le MUP de la RS qui procédait aux nominations - en tout

  4   cas dans les exemples que je vous ai montrés - c'est eux dont qui ont nommé

  5   les chefs du SJB à Prijedor, à Sanski Most et à Pale, n'est-ce pas ?

  6   R.  Est-ce que vous pourriez me remontrer le document de M. Zupljanin, le

  7   document dans lequel il demande cette approbation ? Nous pourrions procéder

  8   par ordre chronologique.

  9   Q.  Non, je n'ai absolument pas l'intention de faire cela, Monsieur Macar.

 10   Je vous ai montré les documents, et ces documents montrent que ces hommes

 11   ont été nommés avec l'approbation du ministère du MUP de la RS et ils ont

 12   été nommés aux postes de chefs des SJB ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne pense pas que ce

 14   soit à Mme Sutherland de témoigner. Si elle a une question, d'abord elle

 15   peut poser la question au témoin, et puis, si un témoin a besoin de

 16   consulter un document, il devrait avoir le droit de le faire.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'étais sur le point de poser une autre

 19   question avant que Me Robinson n'intervienne.

 20   Q.  Et les documents ont été montrés, n'est-ce pas, Monsieur Macar, et ces

 21   documents montrent que ces trois personnes que je viens de mentionner, qui

 22   sont mentionnées dans les documents, ont bel et bien été nommées avec

 23   l'aval préalable du ministère. Ils ont été nommés aux postes de chefs des

 24   SJB ?

 25   R.  Madame le Procureur, c'est la raison pour laquelle je voulais revoir le

 26   premier document, parce que ces documents ne démontrent pas que le ministre

 27   avait donné son approbation pour la nomination de ces personnes. Moi, je

 28   n'ai pas vu de document qui montre que M. Stanisic donne son approbation au


Page 39476

  1   chef du CSB de Banja Luka pour que ces personnes soient nommées. Là, je

  2   vous parle des exemples de Banja Luka. Vous m'avez montré ces documents, et

  3   d'ailleurs vous avez accès à tous les documents du MUP de la RS. Il est

  4   indiqué que le ministre du MUP doit donner son approbation pour que soient

  5   nommées officiellement ces personnes à ces postes. Et par ces personnes,

  6   j'entends les personnes qui ont été mentionnées un peu plus tôt.

  7   Q.  Monsieur Macar, excusez-moi, mais ce que je vous dis, c'est les trois

  8   positions des CSB. En fait, vous avez le document à l'écran qui est signé

  9   par M. Stanisic. Il nomme M. Koroman au poste d'inspecteur du SJB ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que nous ne

 11   pourrions pas, comme l'a demandé M. Macar, revoir le 

 12   document ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du deuxième document, qui porte

 14   la date du 4 mai.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page 2 en version B/C/S pour le

 16   prétoire électronique ?

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, oui, et c'est la page 2 également

 18   pour la version anglaise.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, regardons la première phrase :

 20   Nous demandons votre autorisation pour employer et affecter le personnel

 21   suivant. Avez-vous des observations, Monsieur Macar ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit d'un document par lequel on

 23   demande l'approbation du ministre, et voilà comment cela se passe du point

 24   de vue chronologique : vous avez dans un premier temps le ministre qui

 25   donne son approbation, ensuite le document est transféré au CSB, et au vu

 26   de cela, le chef du CSB a le droit de nommer une personne à un poste tel

 27   que cela a été demandé. Dans ce document et dans les autres documents, je

 28   ne vois nulle part la précision indiquant qu'ils ont bel et bien obtenu


Page 39477

  1   l'approbation du ministre Stanisic.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, je vous en prie.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  A l'exception que dans les trois documents que je vous ai montrés après

  5   ce document, dans chacun des documents il est question de l'approbation

  6   préalable du ministre. Cela est indiqué dans les trois décisions, dans les

  7   trois décisions relatives à ces nominations.

  8   R.  Pourrais-je voir à nouveau ces documents, parce que j'ai remarqué que

  9   ces documents n'ont pas été signés, ni par M. Zupljanin, ni en son nom. Et

 10   puis, autre chose qui présente un certain intérêt, il faut savoir que ces

 11   documents portent la date du 30 juillet, et ils font référence --

 12   permettez-moi de lire cela.

 13   Q.  Puis-je vous interrompre, Monsieur. Le document que nous avons sur nos

 14   écrans est signé. C'est un document qui porte sur la nomination de M.

 15   Drljaca, et c'est un événement qui s'est passé préalablement, parce qu'il

 16   est indiqué : Est ainsi employé à compter du 29 avril 1992. Donc cela s'est

 17   passé avant.

 18   R.  Oui, mais pour pouvoir parler de cette décision, nous devrions avoir

 19   l'approbation écrite conformément à la procédure du ministère, qui montre

 20   que le chef du centre a donné son approbation pour que quelqu'un soit

 21   nommé. En d'autres termes, il faut qu'il y ait une approbation écrite

 22   destinée au chef du centre pour que soit nommée une personne. Donc je ne

 23   peux pas vous dire que tout ait été fait conformément à la procédure.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 25   dossier de ces documents.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ces documents seront versés au

 28   dossier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce P6379.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Macar, vous avez également dit que les municipalités

  4   rémunéraient la police, et j'aimerais vous montrer un certain nombre de

  5   documents à ce sujet.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que le document de la liste 65 ter

  7   numéro 35168 pourrait être affiché, je vous prie.

  8   Q.  Et dans ce jeu de documents, il y a huit documents qui portent sur les

  9   salaires destinés au SJB de Prijedor, pour le SJB de Prijedor. Voilà, vous

 10   voyez le premier document. Il s'agit de l'une des pièces, il s'agit d'un

 11   document qui porte la date du 21 mai 1992, écrit par Simo Drljaca, destiné

 12   au CSB de Banja Luka. Et là, en fait, c'est la liste des employés qui

 13   doivent être payés pour le mois d'avril. Vous voyez cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Puis ensuite, vous avez en annexe les noms de ces personnes. Document

 16   suivant, toujours dans la même pièce, page 7 pour la version B/C/S, une

 17   fois de plus, il s'agit encore de Drljaca qui s'adresse au CSB de Banja

 18   Luka. Il s'agit des salaires pour le mois d'avril. Document suivant, qui

 19   correspond à la page 14 de la version B/C/S, il s'agit d'un document qui

 20   porte la date du 3 juillet 1992, et une fois de plus, c'est M. Drljaca qui

 21   s'adresse au CSB de Banja Luka. Et une fois de plus, il y est question des

 22   salaires, pour le mois de juillet cette fois-ci, et les noms des employés

 23   sont indiqués. Et il y a autre chose qui est mentionné. Avant l'encadré

 24   correspondant à la signature de la personne qui écrit la lettre, vous voyez

 25   qu'il est indiqué que Miroslav Paras, le commandant de la section

 26   d'intervention, doit être payé au lieu de ce congé de maladie qui est en

 27   fait la conséquence de sa blessure. Et le document explique ce qui va être

 28   fait pour lui régler son salaire. Page 15 de la version B/C/S, là vous


Page 39479

  1   voyez qu'il s'agit du 4 août --

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, nous n'avons pas la bonne

  3   traduction anglaise dans le prétoire électronique.

  4   Q.  Mais il s'agit des salaires, de l'argent qui va être réservé pour les

  5   paiements des salaires du mois de juillet. Document suivant, page 16 de la

  6   version B/C/S, il est indiqué que la date est la date du 7 août, et une

  7   fois de plus, il s'agit du CSB de Banja Luka et il y est question de

  8   l'approbation de paiement de salaires pour le SJB de Prijedor. Alors, il

  9   s'agit en fait d'un poste budgétaire du budget de 1992.

 10   Et là, nous voyons qu'il y a un cachet. Il est indiqué que cela a été

 11   approuvé pour un total de 260 000 dinars. Et puis, en dernier lieu, le

 12   document suivant correspond à la page 17 pour la version B/C/S, document

 13   qui date du 6 août. C'est un résumé qui correspond au mois de juillet. Il

 14   s'agit de paiements pour le SJB de Prijedor. Il est indiqué que le 6 août,

 15   du fait d'une erreur commise lors des additions pour les listes, il y a une

 16   erreur qui a été commise, et le CSB de Banja Luka va maintenant, par

 17   l'intermédiaire du département chargé des finances, retirer la somme, le

 18   solde, en quelque sorte, de 260 000 dinars. Le document suivant correspond

 19   à la page 18 de la version en B/C/S. Une fois de plus, il s'agit de M.

 20   Zupljanin. La date est la date du 7 août 1992. Il s'agit d'une déclaration

 21   relative aux salaires et dépenses correspondant au SJB de Prijedor pour le

 22   mois de juillet. La page suivante est un document qui porte la date du 26

 23   août 1992, qui est un document de M. Drljaca, destiné au CSB de Banja Luka.

 24   Il s'agit en fait du calcul des salaires pour le mois d'août. Et en annexe,

 25   vous avez une liste de tous les employés qui devront être payés.

 26   Donc je viens de vous montrer tous ces différents documents, Monsieur

 27   Macar. Il est absolument manifeste que les salaires sont payés par

 28   l'intermédiaire du MUP et n'émanent absolument pas de la municipalité, et


Page 39480

  1   ce, pour ce qui est du paiement des salaires du SJB de Prijedor. Est-ce que

  2   cela n'est pas exact, Monsieur ?

  3   R.  Le financement des postes de sécurité publique et des centres de

  4   sécurité publique ne se limite pas au seul paiement des salaires. Dans les

  5   cas de figure que vous venez de présenter, les fonds prévus pour le

  6   paiement des salaires venaient de la Région autonome de la Krajina. Au MUP,

  7   les salaires appartenaient à une catégorie symbolique. Je suppose que vous

  8   aurez le taux d'échange de l'époque, donc si vous convertissez ces dinars

  9   en marks allemands, vous constaterez qu'il s'agissait de sommes qui vous

 10   permettaient de survivre pendant deux jours.

 11   Q.  Excusez-moi, mais au paragraphe 20, vous avez justement dit que

 12   le MUP ne payait pas la police. Or, ceci montre que Drljaca envoyait des

 13   courriers par le biais de la filière de commandement jusqu'au CSB de Banja

 14   Luka à propos des salaires. Il n'envoie pas cela aux autorités municipales

 15   de Prijedor, or c'est ce que vous dites dans votre déclaration. Vous dites

 16   que ce sont les municipalités qui payaient la police. Et je vous ai montré

 17   des documents où l'on voit que M. Drljaca envoie ces documents ou cette

 18   correspondance jusqu'à M. Zupljanin à propos des salaires.

 19   R.  Il se peut que vous ne m'ayez pas compris. Le financement de la police

 20   ne se limite pas aux salaires. Le financement de la police comprend l'achat

 21   d'uniformes, l'achat de carburant, l'achat d'armes, l'achat de munitions,

 22   les vivres alimentaires, lorsque les unités de police combattent, et puis

 23   vous avez également l'achat des vivres pour les familles des officiers de

 24   police parce que les salaires n'étaient pas suffisants.

 25   Q.  Monsieur Macar, excusez-moi, mais dans votre déclaration vous dites

 26   qu'ils étaient payés. Vous indiquez comment ils étaient payés.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 28   dossier de ce jeu de documents.


Page 39481

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et sera la pièce P6380.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Macar, j'aimerais maintenant vous montrer un document de la

  6   liste 65 ter 25170. Il s'agit de la municipalité de Pale. Vous voyez les

  7   services de vérification des comptes publics, il se trouve à Sokolac, et

  8   c'est une confirmation de débit. Alors, nous avons débité votre compte, le

  9   compte du MUP de la Republika Srpska, aux fins d'un virement qui correspond

 10   à une avance de paiement pour le mois de septembre, et cela doit être

 11   crédité au compte du SJB de Pale, la somme en question s'élevant à 3 325

 12   000 dinars. Page suivante -- excusez-moi, j'ai omis de dire que cela

 13   portait la date du 22 octobre 1992. Puis, nous avons la page suivante. Une

 14   fois de plus, il s'agit donc des services de vérification des comptes

 15   publics de Sokolac, destiné au MUP de la Republika Srpska, l'objet étant le

 16   virement d'une avance de paiement correspondant à 6 118 -- ou 618 000

 17   dinars. Excusez-moi, il s'agit de rémunération. Et nous avons également un

 18   complément de réserve, 440 000 dinars. Ces sommes devant être créditées au

 19   compte du SJB de Han Pijesak.

 20   Et dans le document suivant, il s'agit de la fiche de paie pour le SJB

 21   correspondant au mois de septembre, une fois de plus, nous avons cet argent

 22   qui vient du compte du gouvernement, filiale de Sokolac, ou plutôt, unité

 23   de vérification des comptes publics de Sokolac, qui passe par le MUP de la

 24   RS pour finalement être répercuté auprès du SJB de Pale. Puis, il y a un

 25   autre document qui concerne le SJB de Han Pijesak. Tout cela passe, une

 26   fois de plus, par le MUP. C'est bien cela dont il est question ici, n'est-

 27   ce pas ?

 28   R.  Le siège du MUP et les services des comptes publics fournissaient


Page 39482

  1   l'argent destiné aux salaires mais non destiné aux autres dépenses. Donc il

  2   n'y avait pas d'unité de vérification publique et d'échange monétaire avec

  3   la Krajina à l'époque.

  4   Q.  Monsieur Macar, mais ce que j'indique, c'est que cela prouve quand même

  5   que cet argent passait par toutes ces filières pour arriver au niveau du

  6   SJB, pour le paiement des salaires; est-ce bien exact ?

  7   R.  Oui, lorsqu'il s'agit de Pale.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  9   dossier de ce document.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera fait.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6381.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document suivant est le document de la

 13   liste 65 ter 25171.

 14   Q.  Il s'agit en fait du SJB de Vlasenica, Monsieur Macar. Nous voyons

 15   encore que cette unité du SDK débite le compte du MUP de la RS. L'objet du

 16   virement est de verser la première tranche des salaires, qui s'élève à 442

 17   500, et des rémunérations qui s'élèvent à 865 000 dinars, cet argent devant

 18   être crédité sur le compte du SJB de Vlasenica. Et si nous prenons la date

 19   suivante --

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que nous pourrions avoir

 21   une date ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'étais sur le point de vous dire que ce

 23   document ne comporte pas de date. Mais si nous prenons la page suivante,

 24   nous pouvons voir une liste des employés du SJB de Vlasenica qui

 25   travaillaient au mois d'août 1992. Et si vous regardez le coin supérieur

 26   droit, vous pouvez voir une annotation, 29 employés, 442 500, et cela

 27   correspond à la somme que nous avons pu voir sur la première page du même

 28   document. Et si vous prenez la version -- ou, plutôt, la page suivante, qui


Page 39483

  1   correspond à la page 3 de la version en B/C/S, tout en haut de ce document

  2   où vous voyez que figure une liste de personnes, vous verrez qu'il est

  3   indiqué 56 employés, 865 000, et c'est l'autre somme qui figurait justement

  4   sur cette première page du document du SDK, à savoir du service d'audit

  5   public de Sokolac.

  6   Q.  Alors, cela montre une fois de plus que cet argent vient du compte du

  7   MUP de la RS et qu'il est destiné au SJB de Vlasenica, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Mais j'aimerais toutefois voir s'il y a eu des paiements continus

  9   à partir du mois d'avril jusqu'à la période que vous mentionnez, ou est-ce

 10   que cela est valable seulement pour ce mois ?

 11   Q.  Dans ce document, il est question seulement du mois d'août. Mais si

 12   nous prenons la sixième page du document B/C/S, nous pouvons voir une fois

 13   de plus qu'il s'agit d'un document du SDK, donc ce service d'audit public,

 14   qui confirme le débit de la part du MUP de la RS, le but du virement étant

 15   de payer la première tranche des salaires ainsi que les rémunérations pour

 16   les compléments de réserve qui doivent être crédités sur le compte du SJB

 17   de Vlasenica. A la page suivante --

 18   R.  Oui, mais là, c'est le mois d'octobre, n'est-ce pas ?

 19   Q.  Et sur la page suivante, une fois de plus, nous voyons le SDK qui

 20   débite le compte du MUP de la RS. Il s'agit d'un transfert de fonds pour

 21   les salaires et les rémunérations du mois d'octobre, donc salaires et

 22   rémunérations pour ce qui est appelé un complément de réserve. Et là, il

 23   s'agit de 5 millions de dinars. Page suivante, une fois de plus, le MUP de

 24   la RS, et c'est destiné au SJB de Vlasenica, et nous avons une somme de 8

 25   millions de dinars pour les salaires du mois de novembre. Page suivante,

 26   MUP de la RS, destiné au SJB de Vlasenica, et là il s'agit plus précisément

 27   des salaires du mois de décembre. Donc nous pouvons voir que le MUP procède

 28   à des virements de fonds destinés au SJB pour le paiement de salaires,


Page 39484

  1   contrairement à ce que vous avancez, à savoir que ces salaires n'étaient

  2   pas payés par le MUP de la RS. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

  3   R.  Ce n'est pas exact. Je n'ai pas dit ce que vous essayez de me faire

  4   dire. J'ai dit de façon très claire dans ma déclaration -- je l'ai indiqué

  5   de façon très, très claire, mais j'aimerais quand même voir un document qui

  6   montre ce paiement de salaires. Puis, il faut savoir que pour ce qui est du

  7   MUP, entre le mois d'avril et la fin de 1992, il faut savoir s'ils ont payé

  8   des salaires à tous les SJB. Ce que je disais dans ma déclaration était une

  9   référence qui était faite à tous les paiements, ce qui est une catégorie

 10   beaucoup plus large que le paiement de simples salaires.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous indiquer

 12   quel est le passage dans sa déclaration où il est question de financement

 13   et des salaires ?

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 15   Il s'agit de la pièce D3, paragraphe -- D3663. Paragraphe 20.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Paragraphe 20.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Voilà les deux premières phrases :

 19   "L'influence des hommes forts locaux et des cellules de Crise sur les SJB

 20   était énorme. C'était eux, et non le ministère, qui nommaient et payaient

 21   les chef des SJB et les autres policiers."

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et je souhaiterais demander le versement

 23   au dossier de ce document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Cela sera fait.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6382.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à autre

 27   chose. J'ai des documents de la police qui sont très, très, très analogues

 28   à ceux que j'ai présentés à M. Macar, et ils concernent Zvornik ainsi que


Page 39485

  1   Bosanski Novi. Et pour le moment, je ne vais pas m'y intéresser à cause des

  2   limites de temps imposées.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pour que tout soit -- pour les

  4   besoins de la planification, et notamment à propos de ce que j'ai soulevé à

  5   huis clos partiel, j'aimerais savoir de combien de temps vous avez besoin.

  6   Est-ce que cela va prendre plus d'une heure pour nous mener à la fin de

  7   votre contre-interrogatoire ?

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons faire une pause

 10   de 20 minutes et nous reprendrons à 10 heures 50. Et nous ferons une autre

 11   pause de 20 minutes après que nous reprendrons, dans une heure.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, vous me dites que je n'ai

 13   plus qu'une heure [comme interprété] à ma disposition ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Lorsque nous reprendrons

 15   l'audience, nous allons siéger pendant une heure, à la suite de quoi vous

 16   aurez une autre pause de 20 minutes.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ah. Merci, Monsieur le Président.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Sutherland.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Macar, encore un tableau montrant les paiements destinés aux

 23   officiers de police du SJB.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du

 25   document 25167 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 26   Q.  Ceci concerne la municipalité de Vogosca et porte la date du 28

 27   novembre 1992. C'est adressé au centre des services de Sécurité à Sarajevo.

 28   Il est demandé que l'on rembourse de l'argent au service d'audit public de


Page 39486

  1   Vogosca parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent liquide pour le

  2   versement des salaires, si bien qu'il a fallu coopérer avec l'assemblée

  3   municipale de Vogosca pour trouver de l'argent liquide servant à rémunérer

  4   les policiers. Cependant, il est ici demandé que cet argent soit remboursé.

  5   Est-ce que vous voyez 

  6   cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et ceci n'est donc pas payé par l'assemblée municipale, mais il est ici

  9   demandé que ça soit remboursé, n'est-ce pas ? Ceci signifie que c'est la

 10   police qui verse les salaires pour le mois d'octobre; ai-je raison ?

 11   R.  Ce document montre qu'à la fin du mois de novembre, on a envoyé une

 12   demande de paiement des salaires pour le mois d'octobre.

 13   Q.  Merci.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 15   document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P6383.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 19   Q.  Dans votre déclaration, vous dites, Monsieur Macar, que vous prêtiez

 20   une attention toute particulière à l'investigation au sujet des crimes et

 21   qu'il n'y avait pas de parti pris par rapport à l'appartenance ethnique de

 22   l'auteur ou de la victime. La Chambre de première instance en l'espèce

 23   s'est vue présenter des éléments de preuve au sujet de Mico Stanisic, qui

 24   était ministre. Il avait ordonné à ses chefs des CSB et également aux SJB

 25   de rendre compte, donc pour les SJB, aux CSB et de rassembler des

 26   informations relatives aux crimes de guerre commis à l'encontre de Serbes.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour référence, il s'agit des pièces

 28   P02715 et P06240.


Page 39487

  1   Q.  Les parties et les Juges disposent également d'éléments de preuve

  2   indiquant que les SJB ont répondu à cette demande, des demandes spécifiques

  3   d'information, des demandes concernant de la documentation et de

  4   l'information au sujet des crimes commis à l'encontre de la population

  5   civile serbe.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Deux exemples de cette nature figurent

  7   dans les pièces P2759 et D01616.

  8   Q.  Alors, Monsieur Macar, ce sont des inspecteurs de votre administration,

  9   n'est-ce pas, qui se sont rendus en visite auprès des SJB et des CSB et qui

 10   ont donné pour instruction à ceux-ci -- ou, plutôt, ont souligné quelle

 11   était la nature des documents que les CSB et les SJB devaient fournir. Je

 12   vais maintenant vous présenter un document venant de Doboj. C'est un des

 13   lieux que vous avez visité en octobre 1992, je parle de Doboj; est-ce exact

 14   ?

 15   R.  Non, je n'y suis pas allé en octobre 1992.

 16   Q.  Très bien.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous allons examiner le rapport P03302.

 18   Q.  Poursuivons. On vous a déjà présenté ce document lors d'une déposition

 19   précédente. C'est signé par Nikola Miljanovic, Ostoja Minic et Radenko

 20   Vujicic, inspecteurs au sein de votre administration, n'est-ce pas ?

 21   R.  Nikola Miljanovic et Ostoja Minic étaient des employés de

 22   l'administration chargée de la lutte contre la criminalité, alors que

 23   Radenko Vujicic était employé de l'administration chargée de la police, des

 24   tâches et des missions afférentes à celle-ci.

 25   Q.  Il était affecté au département de l'administration des tâches et des

 26   missions de la police, n'est-ce pas ? Alors, je crois que lors d'une

 27   déposition précédente, vous avez indiqué avoir accompagné ces hommes à

 28   Doboj, où vous les avez laissés vaquer à leurs tâches d'inspection; est-ce


Page 39488

  1   exact ?

  2   R.  Non, je ne les ai pas accompagnés.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous examiner la page 6 en

  4   anglais et la page numéro 4, bas de cette dernière, en B/C/S.

  5   Q.  Voici ce qui m'intéresse, là où l'on lit, je cite : "On a dit à tous

  6   les SJB de mettre en avant la documentation relative aux crimes de guerre

  7   commis à l'encontre de la population serbe, ce qui a été le cas jusqu'à

  8   présent, afin de dûment enregistrer les crimes de guerre et de pouvoir

  9   prendre en temps voulu les mesures nécessaires aux fins d'élucider ces

 10   affaires et de déterminer qui étaient les auteurs de ces crimes."

 11    Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais que nous examinions

 12   maintenant le document 05664 de la liste 65 ter.

 13   Q.  Pendant que nous attendons l'affichage de ce document, Monsieur Macar,

 14   il est indiqué ici, et c'est signé par deux ministres -- deux de vos

 15   inspecteurs, qu'ils ont dit aux SJB relevant du CSB de Doboj - et il y a un

 16   certain nombre de SJB dans ce cas - donc ils ont souligné que les documents

 17   relatifs aux crimes de guerre commis contre la population serbe devraient

 18   être rassemblés. Est-ce que vous voyez cela ?

 19   R.  Je crois que c'est autre chose que j'ai sous les yeux.

 20   Q.  Excusez-moi, cela n'est plus à l'affichage.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] P3302. C'est en bas de la page en B/C/S.

 22   Q.  Est-ce que vous le voyez maintenant ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ceci nous montre que les SJB devaient mettre l'accent sur la collecte

 25   des informations relatives aux crimes ayant eu pour victimes des Serbes,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne crois pas que ce soit exact qu'ils aient eu à mettre

 28   particulièrement l'accent là-dessus. Je crois tout simplement que l'on


Page 39489

  1   collectait les informations au sujet des crimes commis contre des Serbes et

  2   que l'on essayait d'unifier, en quelque sorte, de synthétiser ces

  3   informations. A cause de toute la propagande qui avait cours à l'époque,

  4   non seulement dans les médias internationaux, mais également de la part de

  5   la partie adverse, comme s'il n'y avait aucun crime commis contre des

  6   Serbes et qu'il n'y avait aucune victime serbe, il fallait donc réaliser

  7   une synthèse sur les victimes serbes pour les besoins du gouvernement. Mais

  8   on ne leur a pas donné pour mission de faire la moindre distinction entre

  9   les victimes sur la base d'un critère ethnique, ni de fournir ces

 10   informations à -- en fait, ils ont simplement fait suivre.

 11   Q.  Merci, Monsieur Macar. Les Juges de la Chambre pourront eux-mêmes lire

 12   le document et en tirer les conclusions qui s'imposent.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du

 14   document numéro 05664 de la liste 65 ter.

 15   Q.  C'est un document très bref qui porte la date du 15 décembre. Il émane

 16   de Zoran Josic, chef de département. Ceci concerne une dépêche. Il est dit

 17   :

 18   "Conformément à votre dépêche, nous avons procédé aux vérifications

 19   nécessaires et établi qu'aucun crime n'a été commis contre la population

 20   civile serbe, tel que le crime de génocide et les crimes de guerre tels que

 21   la destruction des cimetières orthodoxes, d'églises orthodoxes et d'autres

 22   monuments historiques et culturels. Aucun crime de cette nature n'a été

 23   enregistré auprès du SJB de Banja Luka."

 24   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Veuillez ralentir, s'il vous

 25   plaît.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 27   Q.  Encore une fois, une dépêche a été envoyée par le CSB de Banja Luka, et

 28   il apparaît qu'ici on a le retour d'information suite à cette dépêche de la


Page 39490

  1   part du SJB qui rend compte des crimes commis contre la population civile

  2   serbe. En l'occurrence, il n'y en a pas eu. Donc nous avons, encore une

  3   fois, là, un exemple de la façon dont le MUP se concentrait sur les crimes

  4   dont les victimes avaient été des Serbes n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est inexact. Cet exemple s'inscrit dans la continuité de ce que j'ai

  6   dit à l'instant, à savoir la préparation d'informations qui étaient

  7   destinées au gouvernement. Or, on avait accusé un retard dans la livraison

  8   de ces informations, et c'est la raison probablement pour laquelle on a

  9   recouru à une dépêche, à laquelle on se réfère ici.

 10   Q.  Je n'ai pas à ma disposition cette dépêche, là, tout de suite, Monsieur

 11   Macar.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais demander le versement.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection concernant ce document.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P6384, Madame et

 16   Messieurs les Juges.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander maintenant

 18   l'affichage de la pièce P02761.

 19   Q.  En fait, Monsieur Macar, concernant l'activité pendant la période

 20   d'avril à décembre 1992, c'est le MUP de la Republika Srpska lui-même qui,

 21   dans ce rapport annuel provisoire couvrant la période en question, a

 22   déclaré qu'il convenait de se concentrer sur les crimes commis contre le

 23   peuple serbe. Alors, je voudrais que nous passions à la page 15 en anglais,

 24   avant-dernier paragraphe, et page 21 en B/C/S, avant-dernier paragraphe

 25   également. Il est dit :

 26   "Pendant cette période, les inspecteurs ont visité tous les CSB et les SJB

 27   et ont eu des réunions au cours desquelles ils ont donné des instructions

 28   pour la mise en œuvre d'activités opérationnelles concrètes. L'accent des


Page 39491

  1   travaux opérationnels des CSB et des SJB devait être mis sur la détection,

  2   la documentation et l'envoi d'informations au sujet de membres des forces

  3   armées ennemies qui avaient commis les actes de génocide contre le peuple

  4   serbe, avaient incendié ou détruit des biens immeubles, des biens culturels

  5   ou des monuments religieux, ainsi que d'autres biens."

  6   Alors, début 1993, on vous a donné pour instruction de fournir des

  7   informations relatives exclusivement aux victimes serbes féminines, n'est-

  8   ce pas ?

  9   R.  Je ne me rappelle pas cela. Et si vous pouviez me présenter un

 10   document, peut-être que j'arriverais à m'en souvenir.

 11   Q.  Il y a deux documents à ce sujet, numéros 25175 et 25174 de la liste 65

 12   ter.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-être pourrions-nous afficher le

 14   premier, le 25175.

 15   Q.  Ceci porte la date du 1er janvier. Il s'agit d'un ordre émanant de Mico

 16   Stanisic qui vous est adressé et il est ici ordonné à votre service

 17   d'établir une liste des personnes serbes -- en fait, cela vient de Todor

 18   Sikovic [phon], mais il est indiqué que c'est le ministre du MUP, Mico

 19   Stanisic, qui a ordonné que le service dresse une liste des femmes serbes

 20   qui ont été violées par des extrémistes musulmans sur la base de la

 21   documentation opérationnelle existante.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si nous voyons maintenant le deuxième

 23   document, 25174 de la liste 65 ter.

 24   Q.  Il porte la date du 3 janvier, donc deux jours plus tard. Encore une

 25   fois, cela vient de la même personne. C'est adressé à vous-même et à Dragan

 26   Kijac, par la même personne du détachement du MUP. Il est dit que :

 27   "Le vice-président de la Republika Srpska souhaiterait savoir dans quelle

 28   mesure le service a réussi à mettre en œuvre et à exécuter ces tâches


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  1   consistant à dresser une liste des femmes serbes violées par des Musulmans

  2   extrémistes."

  3   Est-ce que vous avez fourni ces informations ?

  4   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, Mme Plavsic avait prévu,

  5   organisé et planifié une conférence de presse au centre de presse

  6   international à Belgrade.

  7   Q.  Monsieur Mecar [phon] --

  8   R.  Macar.

  9   Q.  -- vous ne m'avez pas répondu. Je vous ai demandé si vous aviez fourni

 10   ou non ces informations. Ceci appelle une réponse par oui ou par non. Avez-

 11   vous fourni ces informations, oui ou non ? Est-ce que vous pourriez

 12   répondre par oui ou par non, s'il vous plaît.

 13   R.  Pour autant que je m'en souvienne, on n'a pas fourni cette liste, mais

 14   on s'est assurés que les femmes serbes violées puissent assister à la

 15   conférence de presse internationale organisée à Belgrade par Mme Plavsic.

 16   Q.  Monsieur Macar, cet objectif sur lequel il convenait de se concentrer,

 17   à savoir documenter les crimes commis contre des Serbes, a continué d'être

 18   au centre de la tension pendant toute la durée du conflit, n'est-ce pas ?

 19   R.  Nous avons lu le rapport, le premier que vous avez présenté. Si nous le

 20   lisions attentivement, nous retrouverions probablement dans certains des

 21   paragraphes des éléments qui ne cadrent pas avec ce que vous êtes en train

 22   de mettre en œuvre. Je crois que ce matin, nous avons vu également qu'il y

 23   avait une grande insatisfaction au vu de la détermination et du rythme

 24   auxquels les crimes de guerre étaient élucidés, indépendamment de

 25   l'appartenance ethnique des victimes.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir le

 27   document numéro 25185 de la liste 65 ter.

 28   Q.  Ceci est un document émanant de vous-même et adressé au CJB de Zvornik.


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  1   Il porte la date du 17 novembre 1995. Je cite : "Au vu des événements

  2   actuels et de l'activité intense devant le Tribunal internationale de La

  3   Haye et des tentatives de ternir la réputation de la direction de la

  4   Republika Srpska, il est nécessaire pour vous d'intensifier vos activités

  5   liées à la préparation et au dépôt de plaintes au pénal contre les auteurs

  6   de crimes de guerre à l'encontre du peuple serbe."

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mes excuses aux interprètes.

  8   Q.  Comme je l'ai dit il y a quelques instants, vous avez continué de vous

  9   concentrer sur ce sujet pendant toute la durée du conflit. Nous voyons

 10   qu'il s'agit ici du mois de novembre 1995. Et au mois de novembre 1995,

 11   l'accent est toujours mis sur les crimes commis contre des Serbes. C'est

 12   exact, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non, vous n'avez pas raison. Cette dépêche concerne la collecte

 14   d'informations au sujet des victimes serbes dans la région de Drina où près

 15   de 2 400 Serbes, environ, ont été tués par des formations armées

 16   originaires de Srebrenica. Or, la propagande qui avait été menée contre les

 17   Serbes et le peuple serbe avait été si loin qu'on avait montré une scène au

 18   cours de laquelle une mère embrassait le crâne de son fils -- si je peux

 19   terminer.

 20   Q.  Non, je ne souhaite pas que vous poursuiviez dans ce sens. Vous venez

 21   de dire qu'un certain nombre de Serbes avaient été tués pendant cette

 22   période. Mais ici, nous sommes quatre mois après que des milliers de jeunes

 23   garçons et d'hommes de Srebrenica avaient été sommairement exécutés. En

 24   tant que chef de l'administration chargée d'enquêter sur les crimes, est-ce

 25   que vous n'étiez pas au moins un petit peu intéressé par l'activité

 26   consistant à documenter les crimes qui avaient été commis contre la

 27   population non serbe dans ce secteur précisément que vous venez d'évoquer ?

 28   R.  Le ministère de l'Intérieur travaillait à documenter les crimes dont il


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  1   avait reçu des informations comme quoi ils étaient commis, et il

  2   travaillait également à tout ce qui a été de sa compétence. Le MUP

  3   n'interférait, en revanche, absolument pas avec les affaires qui relevaient

  4   de l'armée, qui avaient un caractère militaire.

  5   Q.  Vous envoyez ce document au CJB de Zvornik, et dans ce document vous

  6   auriez pu demander de préparer et de déposer des plaintes au pénal contre

  7   les auteurs de crimes ayant visé tous les groupes ethniques, mais vous ne

  8   l'avez pas fait, vous avez choisi de ne retenir que des crimes commis

  9   contre des Serbes.

 10   R.  J'essayais à l'instant de vous dire quel était le motif sous-jacent à

 11   cette dépêche. Ce n'est pas moi qui l'ai rédigée, mais un inspecteur

 12   compétent de l'administration. Je ne me rappelle pas son nom à ce stade.

 13   Q.  Très bien.

 14   R.  J'ai essayé de vous répondre quelle était la raison de l'envoi de cette

 15   dépêche. Il s'agissait de la propagande --

 16   Q.  Non, non, Monsieur Macar, je ne souhaite pas que vous ne répétiez la

 17   réponse que vous venez de donner déjà.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu le temps de donner ma réponse.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Macar, je crois que --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissez le témoin répondre à la question

 23   si le témoin considère qu'il doit poursuivre sa réponse.

 24   Allez-y.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a absolument aucun autre contexte à

 26   chercher pour ce document. Il a été rédigé suite à la propagande qui a été

 27   émise, notamment à la télévision, où on a pu voir avancer et présenter

 28   comme preuve des crimes commis par les Serbes un enregistrement tourné dans


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  1   un village serbe de la région de la Drina, où on a montré une mère en train

  2   de baiser le crâne de son fils mort, et l'on a présenté ça comme étant une

  3   victime musulmane qui avait été tuée par des Serbes. L'un des inspecteurs

  4   qui étaient présents au moment du tournage a consulté ses supérieurs, et

  5   c'est ceci qui a donné lieu en dernier lieu à la dépêche en question afin

  6   que l'on fournisse des informations complémentaires dans le but d'informer

  7   le public sur ce qui s'était réellement passé. Il n'y a absolument rien

  8   d'autre à chercher comme explication quant à la genèse de ce document.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une remarque au compte rendu.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser ce document.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça reçoit la cote P6385.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Au compte rendu d'audience, page 14, le témoin

 13   a dit "l'un des inspecteurs" et non pas "l'un des caméramans".

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Poursuivons.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Macar, je voudrais maintenant vous poser une question au sujet

 17   de la façon dont le MUP de la Republika Srpska a réellement enquêté sur des

 18   crimes graves commis à l'encontre de non-Serbes. Vous savez que le massacre

 19   de Koricanske Stijene, où 150 à 200 hommes ont été tués au mont Vlasic le

 20   21 août 1992, était l'un de ces crimes, et vous en êtes au courant, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Quand avez-vous appris pour la première fois que ces événements

 24   horribles s'étaient produits ?

 25   R.  La première fois que j'en ai entendu parler, je crois que c'était au

 26   mois de septembre 1992. Je travaillais alors aux préparatifs d'un

 27   déménagement vers le nouveau siège du ministère situé à Bijeljina. Je crois

 28   que c'était à ce moment-là.


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  1   Q.  Mais qu'avez-vous fait personnellement ? En tant que chef de facto de

  2   cette administration chargée de la prévention et de la détection des

  3   crimes, qu'avez-vous fait pour enquêter au sujet de ce massacre ?

  4   R.  Le ministre de l'Intérieur, M. Stanisic, a reçu des informations selon

  5   lesquelles un crime avait été commis. Après les avoir reçues, il a envoyé

  6   une dépêche, un ordre, où il demandait que l'enquête la plus énergique soit

  7   menée par le CSB, le centre des services de sécurité publique, de Banja

  8   Luka.

  9   Q.  Ce que je vous demande, c'est si vous-même, vous avez fait quoi que ce

 10   soit en la matière. Je ne suis pas intéressée par les détails quant à ce

 11   que Banja Luka a pu faire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous, vous avez

 12   pu faire. Et j'ajoute à ce sujet que Tomo Kovac, qui était l'assistant du

 13   ministre chargé de la police d'août 1992 à septembre 1993, a déposé dans

 14   l'affaire contre Stanisic-Zupljanin que pendant la période où vous aviez la

 15   responsabilité de prévenir les crimes et d'enquêter sur les crimes -- ou,

 16   plutôt, il a indiqué que c'était vous qui aviez la responsabilité

 17   d'enquêter sur les crimes et de les prévenir. Ceci figure en page 27 106 du

 18   compte rendu. Alors, à quelles activités avez-vous participé ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait placer ce document à

 20   l'écran afin de voir si Tomo Kovac a bien dit cela en rapport avec les

 21   événements de Koricanske Stijene en particulier ou bien s'il l'a dit en

 22   général ?

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait. Affichons dans ce cas-

 24   là le document 25165 de la liste 65 ter.

 25   Q.  Nous pouvons voir ici que la question posée à M. Kovac concerne 150

 26   [comme interprété] à 200 Musulmans qu'on a fait descendre d'autocars, qu'on

 27   a fait s'aligner au bord d'une falaise et qui ont été abattus à la

 28   mitrailleuse. On lui demande s'il était au courant, et après, quand il a


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  1   pour la première fois appris que ces événements avaient eu lieu --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que nous avons la

  3   page en question ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où est-elle ?

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis en train de lire à partir de la

  7   ligne 7 jusqu'à la ligne 12. Lorsqu'on lui demande donc quand il a pour la

  8   première fois appris que ces événements s'étaient déroulés --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez lu, en fait, à partir de la

 10   première ligne. Mais veuillez poursuivre. En ralentissant, s'il vous plaît.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je cite :

 12   "Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire avec exactitude quand j'ai

 13   entendu parler de ceci pour la première fois, mais je n'ai pas participé.

 14   Je n'ai participé à aucune action dont le ministère avait pris l'initiative

 15   en la matière, et, par conséquent, je ne peux pas vous dire quand

 16   exactement j'ai appris cela. Le chef chargé de prévenir les crimes et

 17   d'enquêter à leur sujet, Goran Macar, était responsable des activités

 18   entreprises à l'époque. C'est tout ce que je sais. Mais je ne peux pas vous

 19   donner de détails supplémentaires."

 20   Q.  Monsieur Macar, quelles étaient les activités dont vous aviez la

 21   responsabilité ?

 22   R.  Je regrette qu'il n'y ait pas eu de texte en langue serbe. A l'époque

 23   des événements eux-mêmes, j'assurais la coordination des tâches

 24   opérationnelles au sein de l'administration de la police judiciaire au

 25   siège. A partir du mois d'août et jusqu'au mois de septembre, j'ai

 26   travaillé à des tâches concrètes, j'avais une mission tout à fait concrète

 27   qui consistait à agir contre le groupe connu sous le nom des Guêpes jaunes.

 28   Simplement, au début du mois d'octobre, ou plutôt, à la fin du mois de


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  1   septembre, ce n'est qu'à ce moment-là que M. Stanisic m'a demandé et

  2   autorisé à installer l'administration de la police judiciaire dans le

  3   quartier général. Comme vous le savez, pendant que l'administration se

  4   trouvait à Pale, il n'y avait que quelques inspecteurs, et ceci n'avait pas

  5   été établi en tant que tel. Ceci n'a été établi que lorsque nous étions à

  6   Bijeljina, car j'étais dans ce cas habilité à créer une administration des

  7   services de la police judiciaire dans le QG du ministère, et ce, à partir

  8   de zéro.

  9   Q.  Donc votre réponse courte consiste à dire que vous n'avez rien fait par

 10   rapport à Koricanske Stijene ?

 11   R.  Je ne sais pas si vous savez comment fonctionne le ministère de

 12   l'Intérieur. A savoir, faire la lumière sur différents événements d'après

 13   la Loi qui s'applique au ministère de l'Intérieur, la Loi qui s'applique

 14   aux procédures pénales, et c'est le centre des services de Sécurité de

 15   Banja Luka qui était censé réagir par rapport à ce type d'événement.

 16   Q.  Monsieur Macar, vous avez dit dans votre déposition dans Stanisic-

 17   Zupljanin que deux ou trois des auteurs avaient été identifiés mais qu'ils

 18   se trouvaient sur le front. Je ne vais pas afficher ce document, il s'agit

 19   du D01882, du 9 septembre de Simo Drljaca. Si vous étiez à la tête de cette

 20   administration chargée de la prévention et de la détection des crimes --

 21   vous avez dit dans l'affaire Stanisic-Zupljanin que vous vous êtes rendu à

 22   Banja Luka en mars 1993, à savoir sept mois après que les crimes aient été

 23   commis; c'est exact ?

 24   R.  Si vous avez lu la déclaration avec attention - je suppose que vous

 25   l'avez fait - vous auriez pu remarquer qu'après que les systèmes avaient

 26   été mis en place pour qu'il y ait une administration installée au quartier

 27   général en novembre 1992, à la mi-novembre, en réalité --

 28   Q.  Mais ma question portait sur le fait de savoir si vous vous étiez rendu


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  1   à Banja Luka en mars 1993. Pouvez-vous répondre à cette question ?

  2   R.  Je peux répondre à cette question. J'étais à Banja Luka au mois de mars

  3   et au mois de novembre, et les deux moments sont liés entre eux. Alors,

  4   lorsque vous me demandez qu'est-ce que j'ai fait pendant sept mois, il

  5   serait normal de répondre, n'est-ce pas ?

  6   Q.  Alors, je vais vous l'exprimer ainsi : si vous disposiez d'informations

  7   au mois de septembre indiquant qu'il y avait deux ou trois personnes qui

  8   avaient été identifiées, qui étaient des agents de la circulation et qui

  9   avaient permis à ce convoi de passer sans encombre sur le mont Vlasic --

 10   donc, qu'à partir du mois de septembre et jusqu'au mois de mars, rien n'a

 11   été fait, ne pensez-vous pas -- ou serait-il difficile pour quelqu'un

 12   faisant partie du MUP du RS ou un juge d'instruction, en réalité, de

 13   prendre le téléphone, d'appeler le commandant du corps et dire : Nous

 14   souhaitons que ces hommes reviennent du front ?

 15   R.  Quelle est votre question, après tout ça ?

 16   Q.  Que rien n'a été fait, rien n'a été fait du tout en ce qui concerne

 17   l'identification des auteurs de ces crimes.

 18   R.  Ça, c'est ce que vous affirmez. Le centre de la sécurité publique, qui

 19   est censé agir, ils ont procédé aux vérifications et ont commencé les

 20   identifications en se rendant sur le site en question conformément à la

 21   loi. Si vous me demandez si moi, personnellement, j'ai participé à ces

 22   opérations, non, cela ne relevait pas de mes fonctions. Permettez-moi de

 23   terminer.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   R.  A la fin du mois de septembre, on m'a demandé d'établir

 26   l'administration de la police judiciaire au siège du ministère. Cela ne

 27   signifie pas que le centre de sécurité publique à Banja Luka ne faisait pas

 28   son travail.


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  1   Q.  Monsieur Macar, lorsque vous vous êtes rendu au mois de novembre -- ou,

  2   plutôt, au mois de mars. Vous avez dit que vous vous y êtes rendu au mois

  3   de mars. En page du compte rendu d'audience 

  4   25 387, on vous a posé la question à savoir quand au mois de mars, lorsque

  5   vous avez parlé de l'affaire Koricanske Stijene, avez-vous fourni un

  6   rapport, avez-vous inspecté le dossier de la police judiciaire du CSB de

  7   Banja Luka ? Vous avez dit : Non, je n'ai pas inspecté ces dossiers. On m'a

  8   fourni des éléments d'information là-dessus, et c'est l'officier de la

  9   police judiciaire qui s'en est chargé. En sachant que rien ne s'était

 10   produit pendant sept mois pour tenter d'établir l'identité de ces auteurs,

 11   alors que tout un chacun savait que la police était impliquée, ne pensez-

 12   vous pas que vous auriez dû, vous et votre administration, parcourir ces

 13   dossiers à Banja Luka et parcourir les dossiers de Prijedor et peut-être

 14   trouver les bulletins de paie correspondant au mois d'août 1992, et que la

 15   police commence à interviewer ces gens ?

 16   R.  Alors, pour que vous puissiez mieux comprendre la situation et que je

 17   n'aie pas l'impression que nous ayons été passifs, je dois vous rappeler

 18   quelque chose : que les représentants de l'administration de la police

 19   judiciaire, à la mi-novembre 1992, se sont rendus à Banja Luka. Moi, j'y

 20   étais moi-même également, accompagné d'un certain nombre d'inspecteurs. Des

 21   informations sur des crimes étaient un des sujets qui étaient censés être

 22   abordés, et cela comprenait le dossier Koricanske Stijene également. Vous

 23   disposez de ma déclaration qui a été présentée dans l'affaire Stanisic.

 24   Vous constatez qu'il n'y a pas eu de réunion parce qu'il y a un certain

 25   nombre d'omissions techniques des personnes du centre des services de

 26   sûreté. Et vous voyez d'après cette déclaration que nous nous sommes rendus

 27   à Prijedor --

 28   Q.  Monsieur Macar, comme vous le dites vous-même, vous dites qu'il y a eu


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  1   des omissions techniques, que ce soit de la part de Stojan Zupljanin ou de

  2   Djuro Bulic, qui était son député, vous ne vous êtes pas entretenu avec le

  3   chef avec lequel vous souhaitiez vous entretenir, mais c'est qu'il y avait

  4   d'autres personnes au sein de la police judiciaire auxquelles vous auriez

  5   pu vous adresser et vous avez décidé de ne pas le faire et de ne pas leur

  6   parler. Et ensuite, vous êtes parti pour aller à Prijedor.

  7   R.  Non. La réunion n'a pas eu lieu. Chaque personne du centre faisait son

  8   travail. Nous avions également ces contraintes financières, le fait de

  9   passer quelques jours à Banja Luka, eh bien, cela, vous pouvez le constater

 10   en regardant un certain nombre de nos rapports. C'est la raison pour

 11   laquelle nous nous sommes rendus à Prijedor, parce que le plan consistait à

 12   nous rendre à Prijedor le jour même. Nous avions prévu tout ceci en tenant

 13   compte des ressources disponibles que nous avions pour prévoir notre séjour

 14   dans ce secteur. Malheureusement, la réunion n'a pas eu lieu. Comme vous

 15   pouvez le constater dans ma déclaration dans l'affaire Stanisic, la réunion

 16   n'a pas eu lieu à Prijedor non plus en raison de ce qu'a fait M. Drljaca.

 17   J'ai expliqué cela dans ma déclaration. Et nous sommes rentrés sans avoir

 18   terminé notre mission. Nous sommes revenus à Bijeljina. Et ensuite, la fois

 19   suivante lorsque je me suis rendu au centre de Banja Luka, c'était au mois

 20   de mars, et à ce moment-là j'ai demandé à ce qu'on me donne des

 21   informations sur la situation au plan de la criminalité sur le territoire

 22   du centre, et en particulier par rapport au dossier Koricanske Stijene. Il

 23   ne s'agissait pas de surveillance dans ce cas.

 24   Q.  Alors, vous n'avez regardé aucun des dossiers. Vous avez simplement

 25   reçu des éléments d'information de la part de l'officier qui se trouvait

 26   là. Et à partir de ce moment-là, en mars 1993, rien n'a été fait pour ce

 27   qui est de cette affaire-ci, et ce, jusqu'à la fin du conflit en 1995 et

 28   même au-delà. Et ensuite, en 1999, les autorités de la RS reprennent cette


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  1   affaire, et toujours rien. Et ça n'est pas avant que le bureau du procureur

  2   ou le parquet en Bosnie-Herzégovine, en 2003, ait fait quelque chose et ait

  3   dressé des actes d'accusation contre ces personnes. Et, bien évidemment, le

  4   TPIY avait dressé un acte d'accusation contre une de ces personnes, un des

  5   auteurs, qui faisait partie de la section d'intervention de la police de

  6   Prijedor. Et donc, lorsque vous vous y êtes rendu en 1989 -- en 1993 en

  7   disant que quelque chose devait être fait, rien n'a rien été fait et il n'y

  8   a eu aucune action de suivi non plus. Et vous, vous êtes censé être à la

  9   tête de l'administration de la prévention et de la détection des crimes.

 10   R.  Question ?

 11   Q.  Alors, ce que je dis, c'est qu'il est exact, n'est-ce pas, que rien n'a

 12   été fait concernant cette affaire jusqu'à ce que le procureur de la police

 13   en Bosnie dresse un acte d'accusation en 2003 et que le TPIY a fait quelque

 14   chose lorsque que le TPIY a dressé des actes d'accusation contre un des

 15   membres de la police qui étaient impliqués ?

 16   R.  Je ne sais pas ce qu'a fait le parquet de Bosnie-Herzégovine.

 17   Cependant, si vous ne m'aviez pas interrompu, c'est quelque chose qui

 18   figure dans ma déclaration également, au mois de mars, lorsque je me suis

 19   rendu à Banja Luka et que j'ai visité le centre qui s'y trouvait et la

 20   personne qui était à ce moment-là à la tête de la police judiciaire, et il

 21   y avait également d'autres personnes haut placées au sein de ce poste de

 22   police, on m'a informé de ce qui avait été fait à l'égard de cette affaire-

 23   là. Et comme je l'ai dit dans ma déclaration précédente, je ne me souviens

 24   pas de tout avec exactitude. Il y avait quelques suspects. Il y avait deux,

 25   quatre, six, huit, je ne m'en souviens pas vraiment. Je ne peux pas vous

 26   donner de chiffre exact. Ils étaient prétendument des fugitifs et ils

 27   étaient quelque part dans l'armée.

 28   Egalement, on m'a informé du fait qu'ils ont pu obtenir des


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  1   informations de la police militaire après avoir reçu ce type d'information-

  2   là et ont demandé à ce que ces personnes soient placées sous la garde d'un

  3   tribunal. Je n'ai reçu aucune information qui m'aurait permis de lever tout

  4   doute concernant les propos que cette personne m'aurait tenus --

  5   Q.  Monsieur Macar, je souhaite poursuivre. Il y a quelques instants, vous

  6   avez dit que lorsque vous étiez, au mois d'août 1992, à Bijeljina, vous

  7   enquêtiez sur les Guêpes jaunes. Vous avez envoyé un rapport au ministre de

  8   la Republika Srpska le 4 août 1992.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le

 10   numéro P02904, s'il vous plaît -- pardonnez-moi, j'ai besoin d'afficher le

 11   numéro 65 ter 1D03658 avant, s'il vous plaît. Madame, Messieurs les Juges,

 12   ce document qui était justement affiché à l'écran était un extrait de

 13   l'affaire Stanisic-Zupljanin. Je n'ai pas l'intention de demander le

 14   versement au dossier du passage pertinent parce que ceci a été lu dans le

 15   compte rendu d'audience.

 16   Q.  Monsieur Macar, il s'agit de la page de garde de la lettre envoyée à

 17   Mico Stanisic, n'est-ce pas ? Vous avez transmis les déclarations ainsi

 18   qu'un rapport, n'est-ce pas, à ce dernier ?

 19   R.  Oui.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 21   document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura la cote P6386, Monsieur

 24   le Président.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le P0

 26   -- pardonnez-moi, je reprends. Le P02904.

 27   Q.  Il s'agit là d'un rapport que vous connaissez, je suppose, Monsieur

 28   Macar ?


Page 39504

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et vous avez dit dans l'affaire Stanisic-Zupljanin qu'il s'agissait là

  3   d'un rapport qui n'a pas été signé et qui avait été préparé par les

  4   employés de la police judiciaire et en partie par les membres du personnel

  5   de la SJB de Bijeljina qui ont été partie prenante à cette procédure. Page

  6   du compte rendu d'audience 23 000. Si nous regardons la page 4, la dernière

  7   page du rapport, s'il vous plaît, le dernier paragraphe du rapport, on

  8   parle du fait que les informations obtenues par la police militaire des

  9   forces armées serbes et du MUP, les agents de la sécurité nationale

 10   indiquent que Dusan Vukovic, alias Repic, avait commis des massacres,

 11   génocide, contre des citoyens de la République serbe de Bosnie-Herzégovine

 12   d'appartenance ethnique musulmane. La vérification de ces informations a

 13   été faite par la police militaire des forces armées serbes en coopération

 14   avec les agents du MUP de la sécurité nationale.

 15   Donc vous saviez que ces informations existaient et que ces personnes

 16   avaient été impliquées dans les crimes graves contre des civils. Pourquoi

 17   les accusations à caractère criminel évoquées par Andan ne faisaient

 18   mention que de vols de voitures, et non pas d'allégations au sujet de ces

 19   crimes qui étaient en train d'être commis ?

 20   R.  Comme le sait l'Accusation, je sais que vous disposez de ces documents-

 21   là également, alors en ce qui concerne ce groupe, il s'agit des organes

 22   chargés de la sécurité militaire ainsi que le parquet militaire qui étaient

 23   censés s'occuper de cela. Moi-même, je n'ai pas participé à la

 24   planification de cette opération, à savoir le désarmement et l'arrestation

 25   de ces hommes, et le fait d'organiser d'autres actions futures. Alors, si

 26   j'avais participé à cela, j'aurais proposé ce qui suit : le ministre de

 27   l'Intérieur et les employés de la police judicaire devraient dans ce cas

 28   aider les organes chargés de la sécurité militaire pour faire la lumière


Page 39505

  1   sur --

  2   Q.  Puis-je vous arrêter ici ? Vous n'avez pas répondu comme il se doit à

  3   ma question. Je vous ai demandé pourquoi les accusations à caractère

  4   criminel n'incluaient-elles que des vols de voitures, et non pas ces

  5   allégations du MUP dont nous avons connaissance ? Telle est ma question.

  6   Nous ne parlons absolument pas ici d'opération qui visaient à arrêter ces

  7   personnes. Je parle des accusations à caractère criminel qui ont été faites

  8   après leur arrestation.

  9   R.  Permettez-moi simplement de terminer ma phrase. Et à ce moment-là, vous

 10   auriez compris qu'il s'agissait d'une réponse à votre question. Ce que je

 11   disais était placé dans ce contexte-là.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répondre de manière plus

 13   simple, s'il vous plaît. Quelques fois vous n'avez pas répondu à la

 14   question. C'est la raison pour laquelle Mme Sutherland vous a interrompu.

 15   Alors, revenons sur la question. Veuillez reposer votre question, s'il vous

 16   plaît, Madame Sutherland.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Macar, pourquoi les allégations de la participation de

 19   certains individus à des crimes commis contre les civils non serbes,

 20   pourquoi ces allégations n'ont-elles pas été incluses dans les chefs

 21   d'inculpation criminels retenus contre ces personnes, outre le vol à grande

 22   échelle de voitures ?

 23   R.  La commission de crimes, et de tout crime, par ces auteurs relevait de

 24   la compétence des autorités militaires. C'est ce que j'essaie de vous

 25   expliquer. Même les crimes qu'avait traités la police, c'était les organes

 26   chargés de la sécurité militaire et le bureau du parquet militaire qui

 27   devaient s'occuper de cela. Si moi-même j'avais participé à cette

 28   opération, ce n'est pas la police qui aurait accusé ces personnes. Nous


Page 39506

  1   aurions aidé les organes militaires à les poursuivre. Car ce type de crime

  2   relèverait dans ce cas de la compétence du bureau du parquet militaire.

  3   Q.  Très bien. Quelques instants encore, s'il vous plaît --

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite passer à huis clos partiel

  5   pour quelques minutes.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Repic [sic], je souhaite vous montrer un autre document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, je note que vous avez

 25   déjà épuisé le temps qui vous a été imparti. Nous allons faire une pause

 26   maintenant de 20 minutes, après quoi je souhaite que vous concluiez en

 27   l'espace de dix minutes.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


Page 39508

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 13.

  2   --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 14.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous pouvez

  5   poursuivre.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Macar, tout à l'heure j'ai fait un lapsus juste avant la

  8   pause, je vous ai appelé M. Repic. Je m'en excuse.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le

 10   document 65 ter 25203, s'il vous plaît.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'accepte vos excuses.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  C'est la déclaration du 4 août 1992. Un entretien a eu lieu avec la

 14   police militaire. Il s'agit de la note officielle de l'entretien de Dusko

 15   Vucic [comme interprété], surnommé Repic. Il a fait la déclaration

 16   suivante, et dans cette déclaration, vers la fin du dernier paragraphe à la

 17   première page et ensuite à la page 2 dans la version en anglais, et la

 18   version en B/C/S, cela commence à la deuxième page, le deuxième paragraphe

 19   -- non, excusez-moi, cela commence à la première page -- non.  En fait,

 20   oui, c'est la page 2 dans la version en B/C/S, et cela commence par les

 21   mots : "Tous les deux, nous avons été emmenés dans la prison à Sabac."

 22   C'est juste en dessous, où il est écrit :

 23   "Jusqu'au 10 juin 1992, je me déplaçais à Zvornik sans un but et j'ai

 24   appris qu'il y a un prison des Musulmans à Celopek. Je suis entré dans la

 25   prison où se trouvaient les Musulmans qui avaient été arrêtés à Divic."

 26   Ensuite, il parle de ce qu'il a fait : "Dans la salle entre les

 27   prisonniers, j'ai organisé une partie de boxe. Je leur ai donné des bâtons,

 28   qu'ils se frappent mutuellement. Lorsque cela est arrivé, j'ai pris un


Page 39509

  1   fusil de petit calibre qu'une de mes connaissances a emmené --"

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ralentissez, Madame Sutherland.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  4   Q.  Donc : "… un fusil de petit calibre que l'une de mes connaissances a

  5   apporté. J'ai tiré quelques balles dans les prisonniers. Certains policiers

  6   [comme interprété], je les ai achevés en utilisant un couteau. J'ai appelé

  7   quelques gardes policiers de réserve pour trouver un camion et ordonné à

  8   quatre Musulmans de charger des cadavres de prisonniers morts à bord de

  9   l'autocar. Après quoi, je suis allé avec deux policiers de réserve jusqu'à

 10   la carrière de gravier où ces quatre Musulmans ont déchargé les cadavres,

 11   après quoi les policiers de réserve les ont tués aussi."

 12   Ensuite, il donne les noms de ces deux personnes qui étaient avec lui.

 13   Monsieur Macar, dans ce document il est dit que des policiers de réserve

 14   étaient impliqués à l'événement avec Repic.

 15   Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'enquête menée -- d'enquête par rapport

 16   à cet événement ?

 17   R.  Je vois cette déclaration pour la première fois. Je ne sais pas si on

 18   me l'a montrée dans l'affaire Stanisic, la déclaration qui a été faite aux

 19   membres de la police militaire.

 20   Q.  Oui. Oui, cette déclaration vous a été montrée dans l'affaire Stanisic-

 21   Zupljanin aussi.

 22   R.  Cette déclaration n'a pas été transmise aux employés du MUP. Et tout à

 23   l'heure, j'aurais voulu en finir avec ma réponse, en disant : si j'avais

 24   participé à la planification des activités, ces activités auraient été

 25   menées par la police militaire et les policiers du MUP, et non pas chacun

 26   de son côté. Concernant cette note officielle et cette déclaration,

 27   j'affirme encore une fois qu'à l'époque nous n'avions pas reçu cette

 28   déclaration et cette note officielle. Nous n'avions pas pu prendre des


Page 39510

  1   mesures nécessaires à l'époque.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu --

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  4   Q.  Excusez-moi, Monsieur Macar. Il faut qu'on apporte une correction au

  5   niveau du compte rendu. A la page 18 -- ligne 18 à la page 54 -- ou ligne

  6   17 : "Après, je me suis rendu à la carrière de gravier avec deux policiers

  7   de réserve, et lorsque ces quatre Musulmans ont déchargé des cadavres, les

  8   policiers de réserve leur ont tiré dessus et les ont tués."

  9   Je m'excuse d'avoir commis le lapsus lorsque j'ai lu le document.

 10   En tout cas, Monsieur Macar, vous savez que --

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, le compte rendu.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 6 de la page 55, le témoin a dit :

 14   "Si j'avais participé à ces activités, les choses se seraient déroulées

 15   comme cela." Donc, en anglais, cela n'a pas été consigné correctement

 16   puisque, au lieu de "that I took part", il faut qu'il y figure "if I had

 17   taken part" en anglais.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Macar, vous avez diligenté cette enquête, n'est-ce pas ?

 21   R.  Dans les informations transmises à la police judiciaire des postes de

 22   sécurité publique de Bijeljina, nous avons apporté notre assistance à eux,

 23   et les copies de toutes les informations, de toutes les déclarations ont

 24   été transmises à la police militaire. Mais nous n'avons pas reçu cette

 25   information. Nous n'avons pas reçu de note officielle de la police

 26   militaire. Je ne me souviens pas de cela.

 27   Q.  Monsieur Macar, pouvez-vous répéter votre réponse -- la deuxième partie

 28   de votre réponse. Après la première phrase, vous avez dit :


Page 39511

  1   "Concernant les tâches qui ont été assignées à la police judiciaire, et

  2   nous avons été envoyés au poste de sécurité publique à Bijeljina pour les

  3   aider."

  4   Pouvez-vous répéter la partie qui a suivi ?

  5   R.  Les représentants du MUP et de la police militaire, selon un accord qui

  6   a été conclu entre ces deux entités, nous nous sommes acquittés de notre

  7   partie de la tâche. Et c'était principalement par rapport aux infractions

  8   pénales concernant des vols de biens, et cetera. Et nous transmettions

  9   toutes les informations pertinentes à la police militaire. Ce type

 10   d'informations, puisque moi j'étais à la tête de ce groupe qui s'occupait

 11   de ces infractions pénales, telles que vols, et cetera, je n'ai jamais reçu

 12   d'informations concernant ces infractions pénales de la police militaire,

 13   et non plus du parquet militaire. Donc je n'ai pas reçu cette information

 14   ni --

 15   Q.  Monsieur Macar, nous avons regardé la pièce P02905, c'est le rapport

 16   que vous avez joint à la lettre envoyée à Stanisic, et dans le dernier

 17   paragraphe il est dit que la police militaire et le MUP étaient au courant

 18   que le génocide était en train d'être commis contre les Musulmans. Donc

 19   vous disposiez des informations que des crimes étaient commis. Pourquoi

 20   n'avez-vous pas diligenté une enquête concernant ces crimes ?

 21   R.  Je pense que j'ai déjà répondu à cette question auparavant. Tous les

 22   crimes, tous les délits et les crimes commis par ce groupe, relevaient de

 23   la compétence de la police militaire et d'autres organes militaires, ainsi

 24   que du parquet militaire.

 25   Q.  Dans cette déclaration, dans la déclaration de M. Repic, il est dit

 26   clairement que des policiers de réserve qui montaient la garde à Celopek

 27   étaient impliqués dans ces crimes. Etant donné que vous étiez le chef de

 28   l'administration, c'était à vous de mener l'enquête au sujet de ce crime


Page 39512

  1   commis contre les civils ?

  2   R.  Je pense que cela n'a pas été bien interprété. J'ai dit que la

  3   déclaration recueillie par la police militaire de cette personne en

  4   question n'a jamais été transmise au ministère de l'Intérieur, à savoir au

  5   représentant du MUP qui s'occupait de cette affaire. Nous travaillions à

  6   deux endroits distincts : un groupe au poste de sécurité publique de

  7   Bijeljina, et la police militaire et le parquet militaire dans leurs locaux

  8   qui étaient relativement loin. Donc cette information n'a jamais été

  9   transmise et nous n'avons pas pu opérer par la suite au sujet des

 10   informations contenues dans cette note. Nous n'avons jamais reçu ces

 11   informations, ni oralement, ni par écrit.

 12   Q.  Il y a des moyens de preuve disant que vous étiez au courant du fait

 13   que des crimes avaient été commis. Et si la police militaire n'avait rien

 14   fait par rapport à cela, alors votre police, la police civile, aurait dû

 15   mener une enquête là-dessus et s'occuper de cette question.

 16   R.  Vous y insistez, mais je vous dis que nous ne pouvions pas avoir

 17   d'informations concernant les activités des organes militaires chargés de

 18   la sécurité, le parquet et la police militaire. Pourquoi pensez-vous que

 19   nous, nous aurions dû être au courant des activités de ces organes, alors

 20   que nous n'obtenions pas d'informations sur leurs activités ? Cela ne

 21   relevait pas de notre compétence. Selon la législation en vigueur à

 22   l'époque, nous ne pouvions pas contrôler leurs activités.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, j'ai commis un lapsus il y a

 24   quelques instants concernant la cote de la pièce. Ce n'est pas P2095, c'est

 25   P2904.

 26   Q.  Pourquoi, alors, dans ce rapport on voit que les informations obtenues

 27   par la police, par les forces armées serbes ainsi que le département de la

 28   sécurité nationale du MUP disaient que Dusan Vukovic, surnommé Repic, avait


Page 39513

  1   commis un massacre ? Donc vous étiez au courant du fait qu'il y a eu des

  2   crimes commis contre les non-Serbes, mais vous continuez à dire que vous ne

  3   connaissiez pas le contenu de cette déclaration. Mais alors, comment, à la

  4   fin de votre rapport, vous dites que vous étiez au courant des crimes

  5   commis par lui ?

  6   R.  Je ne sais pas si vous m'avez écouté attentivement, parce que je

  7   m'exprime en phrases longues et peut-être qu'il vous est difficile de me

  8   suivre. Il est incontestable que nous ayons eu des informations disant que

  9   Repic avait commis un certain nombre de crimes. Nous savions qu'à un tel

 10   endroit, il a fait cela. Et tout cela relevait de la compétence de la

 11   police militaire et les organes militaires chargés de la sécurité.

 12   Q.  Excusez-moi, Monsieur Macar, dans la pièce dont la cote est P2904, vous

 13   dites que vous disposiez des informations selon lesquelles il avait commis

 14   des crimes contre les Musulmans à Celopek. Et c'est ce qu'il a justement

 15   dit dans sa propre déclaration.

 16   Excusez-moi, j'aimerais passer à un autre sujet.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et je demande que ce document soit versé

 18   au dossier.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. D'abord,

 20   il faut donner la possibilité au témoin de répondre à la question, qui, en

 21   fait, n'était pas une question. C'est Mme Sutherland qui commence à

 22   témoignage. Il faudrait qu'on permette au témoin de répondre à cette

 23   question avant de passer à un autre sujet. Et nous soulevons une objection

 24   au versement au dossier de cette déclaration puisque le témoin n'a rien

 25   confirmé, et cela contredit sa déposition puisqu'il n'y a pas eu de moyens

 26   de preuve qui auraient corroboré ses connaissances.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez ajouter quelque

 28   chose, Madame Sutherland ?


Page 39514

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est par

  2   rapport à la crédibilité de ce témoin.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que cela a avec la crédibilité

  4   du témoin ?

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puisqu'il a dit qu'il a envoyé P2904 à

  6   Mico Stanisic, et dans cette pièce il est dit exactement de Dusan Vukovic,

  7   surnommé Aka [comme interprété], a été impliqué dans les crimes à Celopek.

  8   Et dans la déclaration de Repic, il a dit exactement cela. Et donc, si vous

  9   voulez croire que le témoin, lorsqu'il dit qu'il n'était pas au courant de

 10   --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais savoir ce que cela a à voir

 12   avec sa crédibilité.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cela a une incidence sur sa crédibilité.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si vous le croyez lorsqu'il dit qu'il n'a

 16   pas reçu cette déclaration --

 17    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dans ce document, il est dit qu'il

 18   a reçu ce document ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je dis que les informations contenues

 22   dans le document 65 ter 25203, et nous voyons que les informations

 23   contenues dans la pièce P904 sont les même, à savoir il s'agit de Dusan

 24   Vukovic, surnommé Repic, qui a commis des crimes à Celopek. La question qui

 25   se pose maintenant est des avoir si on va croire ce témoin lorsqu'il dit

 26   qu'il était au courant de cette déclaration ou pas, et je dis que c'est --

 27   vous devriez l'avoir devant vous.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir de quelle police il


Page 39515

  1   s'agit ? Est-ce que ce document porte une signature ? Ou un numéro ?

  2   Pouvez-vous identifier le document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, merci.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'accord avec Me

  6   Robinson. Ce document ne sera pas versé au dossier. Je regarde l'heure.

  7   Vous avez encore combien de questions à poser ?

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais aborder

  9   encore deux sujets. Par rapport au premier sujet, j'ai une question à

 10   poser, et par rapport au deuxième, j'ai quelques brèves questions à poser,

 11   si vous me le permettez.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Macar, au paragraphe 31 de votre déclaration, vous avez dit

 15   que vous étiez présent à plusieurs réunions où le Dr Karadzic était présent

 16   également. Quand la première réunion a-t-elle eu lieu avec le Dr Karadzic ?

 17   R.  Je ne m'en souviens très bien de cette réunion. Je ne crois pas que M.

 18   Karadzic puisse s'en souvenir. C'était un appel --

 19   Q.  Excusez-moi, il faut que je vous interrompe. Pouvez-vous nous indiquer

 20   la date ? Je ne m'intéresse pas à des détails concernant cette réunion.

 21   D'abord la date, s'il vous plaît.

 22   R.  Le premier contact avec M. Karadzic que j'ai eu, c'était en avril,

 23   peut-être dans la deuxième moitié du mois d'avril 1992. C'est à ce moment-

 24   là que j'ai fait connaissance de M. Karadzic.

 25   Q.  Pendant cette réunion, est-ce que vous avez discuté des cas concrets,

 26   par exemple, du groupe d'Arkan, de Mauzer ?

 27   R.  Non. A cette réunion étaient présents M. Koljevic, M. Buha, M. Ostojic

 28   et encore quelques autres personnes. Je pense que Mme Plavsic y était


Page 39516

  1   également. Et par un concours de circonstances, j'étais présent à cette

  2   réunion.

  3   Q.  Excusez-moi. Et la réunion suivante, quand c'était ? Vous avez dit dans

  4   cette déclaration que vous étiez présent à plusieurs réunions. Quand s'est

  5   tenue la réunion suivante après cette première réunion dans la deuxième

  6   moitié du mois d'avril ?

  7   R.  C'était en 1994. Donc je vais parler de cela de façon rétrospective. Je

  8   pense que c'était la seule réunion en 1994. Ce n'était pas en 1993 ou 1992,

  9   non. Mais en 1993, 1994 et 1995, oui. Même en -- si je peux vous être

 10   utile, en 1994, j'ai convoqué une réunion --

 11   Q.  Non, non, Monsieur Macar. J'aimerais qu'on parle des réunions qui ont

 12   eu lieu en 1992. Vous avez mentionné une réunion qui a eu lieu dans la

 13   deuxième moitié du mois d'avril 1992.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et puisque je n'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais aborder le dernier

 16   sujet. Il s'agit -- en fait, vous avez dit que dans plusieurs postes de

 17   sécurité publique, il y avait des unités spéciales qui n'avaient pas été

 18   approuvées et dirigées par le ministère et que ces unités n'étaient pas

 19   formées conformément à des réglementations. Est-ce que les postes que

 20   sécurité publique que vous avez mentionnés étaient ceux qui avaient des

 21   unités spéciales au niveau régional ? Puisque au paragraphe 20, vous dites

 22   que la plupart de ces unités ont été démantelées dans la deuxième moitié de

 23   l'année 1992 et la plupart d'entre elles ont été placées sous le

 24   commandement de la VRS. Est-ce qu'il s'agissait seulement des unités au

 25   niveau régional ou dans le cadre des postes de sécurité publique ?

 26   R.  Oui, c'était dans le cadre des centres de sécurité publique qui -- et

 27   ces unités n'ont pas été formées par le ministère.

 28   Q.  Il faut que vous répondiez à cette question par un oui ou par un non.


Page 39517

  1   Est-ce que ces unités ne se trouvaient que dans le cadre des postes de

  2   sécurité publique ?

  3   R.  Non seulement au sein des postes de sécurité publique, mais aussi au

  4   sein de certains centres de sécurité publique.

  5   Q.  Vous dites que le ministère n'a pas approuvé leur création et n'a pas

  6   dirigé ces unités, n'est-ce pas ? J'aimerais vous poser la question --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Il ne

  8   faut pas que vous vous chevauchiez. Je ne suis pas sûr si le témoin a

  9   compris votre question.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. Je vois seulement maintenant

 11   ce qui a été consigné au compte rendu.

 12   Q.  Vous avez mentionné au paragraphe 20 qu'il y avait des unités spéciales

 13   non seulement au sein des postes de sécurité publique mais aussi au niveau

 14   régional, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et je veux savoir si vous étiez présent -- ou, plutôt, revenons en

 17   arrière un peu. Zupljanin a créé une unité spéciale au début mai 1992. Je

 18   vois que vous souriez. C'est dans le document D01536. Et une sorte de

 19   parade officielle a été organisée à Banja Luka le 12 mai 1992 pour célébrer

 20   la création de cette unité. A cette célébration étaient présents le

 21   ministre Stanisic, ainsi que Zupljanin, Karadzic, Brdjanin et des députés

 22   de la RS. Etiez-vous présent ce jour-là à cette parade officielle ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Donc, s'il y a eu cette parade à laquelle le ministre était présent,

 25   ainsi que Karadzic, Krajisnik et d'autres personnes, cela veut dire que le

 26   ministre a approuvé cela, n'est-ce pas ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Objection. On demande au témoin de se lancer

 28   à des conjectures. Il a déjà dit qu'il n'y était pas. Il n'est pas témoin


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  1   expert.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi est-il nécessaire qu'il soit un

  3   témoin expert pour répondre à cette question ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Il était tout simplement un membre du

  5   ministère. On lui demande de commenter un événement auquel il n'était pas

  6   présent.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En tant que employé du ministère de

  8   l'Intérieur, pourriez-vous être d'accord pour dire que cette parade

  9   n'aurait pas pu être organisée sans l'approbation du ministre ?

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est la façon la plus

 12   appropriée pour poser cette question.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Macar.

 15   R.  S'il s'agissait de la parade de la police de la RS ou de la parade de

 16   l'unité spéciale de la police, il faut faire une distinction. Bien sûr que

 17   le ministre aurait été au courant s'il s'agissait de la parade de la police

 18   spéciale, mais s'il s'agissait de la parade de la police qui à l'époque

 19   s'est vue fournir des uniformes et des insignes, s'il s'agissait de la

 20   police des postes de sécurité publique ou du centre de sécurité publique,

 21   et cetera.

 22   Q.  Monsieur Macar, je n'ai pas suffisamment de temps pour montrer une

 23   vidéo, mais au début de cette parade, de ce rassemblement, M. Zupljanin a

 24   dit :

 25   "Mesdames et Messieurs, Chers Invités, j'ai le plaisir de vous saluer à

 26   cette célébration le 13 mai, journée des organes de la sécurité et des

 27   services de la Sécurité. Nous avons l'occasion de promouvoir des insignes

 28   de la police de Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine et de présenter le


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  1   détachement spécial du CSB de Banja Luka."

  2   Ensuite, il salue tous les invités, MM. Karadzic, Krajisnik, Koljevic,

  3   Milan Martic, Boro Djukic, Mico Stanisic, Momo Mandic, ainsi que tous les

  4   députés et les invités de cette célébration. Ensuite, un autre nom est

  5   mentionné. C'est Stojan Spanojevic [phon], je pense. Donc cela a un lien

  6   avec la police, et en particulier avec le détachement spécial du CSB,

  7   l'unité spéciale du CSB. Pouvez-vous répondre à cette question --

  8   R.  Non, je ne peux pas vous dire que ça a un lien avec la police spéciale.

  9   Je sais que le ministre Stanisic a demandé le démantèlement de toutes les

 10   unités qui avaient été créées dans la première moitié, à partir du mois

 11   d'avril jusqu'en juillet ou jusqu'en août 1992. J'étais présent à la parade

 12   à Sokolac, par exemple, le 30 mars. Il n'y avait pas d'unité spéciale à ce

 13   moment-là. Peut-être qu'il s'agissait justement de l'introduction et de la

 14   présentation de nouveaux uniformes et des insignes où la police a pris

 15   part. Et je ne sais pas si la police spéciale a été créée à Banja Luka,

 16   puisque je ne dispose pas de telles informations. Je suis au courant

 17   d'autres cas, mais je ne peux pas vous dire si l'unité spéciale était

 18   présente à cette parade et si on a vu que Stojan Zupljanin a dit lors de

 19   son discours qu'il y avait une unité spéciale. Cela ne veut pas dire que

 20   cette unité avait été créée avec l'approbation du ministre. Mais je ne peux

 21   pas apporter plus de lumière concernant cette question.

 22   Q.  Monsieur Macar, j'aimerais vous poser une question concernant ce que

 23   vous avez dit par rapport à votre présence à la parade de Sokolac le 30

 24   mars. Vous avez déposé dans l'affaire Stanisic-Zupljanin qu'il ne

 25   s'agissait pas seulement de la police de Sokolac, mais de la Région

 26   autonome de Romanija, et qu'il y avait également des policiers d'Ilijas

 27   ainsi que de Pale. Cette parade a eu lieu le 30 mars 1992, à savoir la

 28   veille avant que Momo Mandic n'ait envoyé une dépêche disant que cela sera


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  1   le MUP de la RS. C'est donc la parade de Sokolac dont vous avez parlé, et

  2   vous avez dit que vous avez assisté à cette parade, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous dites que ce n'était pas seulement la police de Sokolac qui

  5   était présente, mais également les policiers de Pale et d'Ilijas ?

  6   R.  Oui. Oui, il s'agissait de la parade des policiers des postes de

  7   sécurité publique.

  8   Q.  Ma dernière question : ces mêmes unités spéciales ont été démantelées

  9   selon les instructions du ministre, c'est ce que vous avez dit il y a

 10   quelques instants, il s'agit des mêmes unités spéciales qui ont fait

 11   l'objet de louanges de Karadzic en novembre 1993, et c'est dans le document

 12   qu'on vous a montré dans l'affaire Stanisic-Zupljanin, pièce 092878 ? Est-

 13   ce qu'il s'agit des mêmes unités spéciales qui ont été démantelées par la

 14   suite ?

 15   R.  Ce n'était pas la même composition des unités, et des transformations

 16   de ces unités ont eu lieu. Je ne sais pas si quelqu'un de l'unité s'y

 17   trouvait au moment où l'unité a été créée, je ne le sais pas, mais je peux

 18   vous dire que je connaissais presque personne lorsque j'ai examiné les noms

 19   des membres de ces unités spéciales, et je ne m'occupais pas de ces unités

 20   spéciales. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.

 21   Q.  Merci, Monsieur Macar. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie

 23   de m'avoir accordé plus de temps.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques

 26   questions à poser au témoin. Je commencerai par une question concernant la

 27   page 56.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :


Page 39521

  1   Q.  [interprétation] Monsieur Macar, s'agissait-il des seules unités

  2   spéciales, les unités spéciales de la police, ou des unités du PJP, et est-

  3   ce qu'au niveau du ministère il y avait une unité spéciale qui a été créée

  4   avec l'approbation et par la décision du ministre ?

  5   R.  Au niveau du ministère, il y avait un détachement de la police spéciale

  6   commandé par M. Milenko Karisik. Il s'agissait là de la seule unité

  7   régulière établie avec l'approbation du MUP.

  8   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si c'est cette unité-là que j'ai félicitée

  9   ou dont j'ai loué les efforts, ou celles qui ont été démantelées ?

 10   R.  Je sais que vous avez félicité et loué les efforts de l'unité commandée

 11   par M. Karisik. Vous me rappelez quelque chose, c'est d'ailleurs peut-être

 12   ce à quoi Mme le Procureur songeait lorsqu'elle a fait référence à cette

 13   transformation. L'unité a été transformée en 1993. Elle a été scindée en

 14   cinq éléments. Donc, à partir de cette unité, il y a des compagnies qui ont

 15   été établies dans les centres, à Bijeljina, à Banja Luka, à Sarajevo et à

 16   Trebinje. Donc cela fut le résultat de la transformation de cette unité.

 17   Cela n'avait rien à voir avec l'unité de Banja Luka ou de tout autre lieu.

 18   A ce moment-là, c'était le général Saric qui commandait.

 19   Q.  Merci. Il a été déclaré que le 13 mai, il y a eu une parade ou un

 20   défilé de cette unité, ou en tout cas qu'elle était présente lors des

 21   commémorations pour la journée de la sécurité. Est-ce que vous savez quand

 22   est-ce que cette journée a été créée ?

 23   R.  Le jour férié du 13 mai, c'est quelque chose qui existait dans le cadre

 24   du régime précédent, et nous, nous avons choisi une journée différente pour

 25   commémorer le ministère de l'Intérieur. Il s'agit du 4 avril. Le 13 mai, en

 26   fait, c'était quelque chose qui nous venait du régime précédent. C'était un

 27   jour férié pour les organes de sécurité.

 28   Q.  Alors, est-ce que le ministre Stanisic aurait pu disposer


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  1   d'informations et d'éléments de preuve suivant lesquels les unités qui

  2   existaient n'étaient pas appropriées et auraient dû être démantelées dès le

  3   13 mars 1992 ?

  4   R.  Non, non, absolument pas. Et certainement pas en ce qui concerne ces

  5   unités. Nous ne recevions pas de la part du terrain des informations

  6   régulières pour ce qui était des municipalités tenues par les Serbes. Nous

  7   ne recevions même pas de renseignements émanant des postes de sécurité et

  8   des CSB. Il n'y avait plus de communication.

  9   Q.  Merci. Il a été suggéré que le défilé de la police a eu lieu le 30

 10   mars. Est-ce que vous savez quelle fut la date de la tenue de la séance de

 11   l'assemblée du peuple serbe, séance où la décision a été prise à propos de

 12   la mise en œuvre du plan Cutileiro pour ce qui est de la police ?

 13   R.  C'était en mars, pour autant que je m'en souvienne.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter votre

 15   question, Monsieur Karadzic.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que cela s'est passé avant le 13, avant ce défilé ?

 18   R.  Oui. Oui, oui, avant. Avant le 13. Je m'en souviens en fait, parce que

 19   mon supérieur de l'époque, M. Jozo Leutar, m'avait dit qu'il y allait avoir

 20   une transformation au sein du MUP, une réforme, et qu'il allait être scindé

 21   en trois composantes. Il m'a également dit que les Croates avaient déjà

 22   établi leur QG à Mostar et qu'ils étaient en train d'équiper leurs forces

 23   pour être prêts par rapport au plan Cutileiro. C'est pour cela que je me

 24   souviens du moment où a eu lieu ce défilé et que je me souviens que cela a

 25   eu lieu après le plan Cutileiro.

 26   Q.  Mais vous avez dit, donc, après le plan Cutileiro et après que

 27   certaines dispositions aient été prises au sein du MUP; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui, tout à fait.


Page 39523

  1   Q.  Merci. Lorsque vous avez rédigé votre rapport et que vous l'avez envoyé

  2   à M. le Ministre Stanisic --

  3   L'INTERPRÈTE : Est-ce que M. Karadzic pourrait d'ailleurs répéter le numéro

  4   du rapport.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que M. Repic était en fuite à ce moment-là ?

  7   R.  Ecoutez, moi je ne sais pas s'il était en fuite, mais ce que je sais,

  8   c'est qu'il n'a pas du tout été disponible au cours des premiers jours. De

  9   toute façon, moi je ne sais pas s'il avait été détenu par la police

 10   militaire. Mais quoi qu'il en soit, il ne faisait pas partie des personnes

 11   qui ont été emmenées au poste de sécurité publique.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pourriez-vous

 13   répéter, je vous prie, le numéro ou la cote du document auquel vous avez

 14   fait référence.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, P029024. C'est un document qui a été

 16   présenté plusieurs fois aujourd'hui. Il s'agit du rapport de M. Macar,

 17   rapport destiné au ministre Stanisic.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du moment où a eu lieu l'arrestation des

 20   Guêpes jaunes ?

 21   R.  Les Guêpes jaunes ont été arrêtées, me semble-t-il, à la fin du mois de

 22   juillet, 1er août, maximum. C'est là que cela a été fini. Le 3 août, je

 23   suis arrivé avec un groupe à Bijeljina.

 24   Q.  En page 46, on vous a demandé ce qui avait été fait et ce qui n'avait

 25   pas été fait en matière d'enquête sur les crimes. Est-ce que vous pourriez

 26   nous dire si, et si oui, quand, un juge d'instruction a rejoint l'équipe

 27   chargée d'enquêter sur ces crimes ?

 28   R.  Le juge d'instruction n'a commencé à y participer qu'au moment où le


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  1   système judiciaire a été mis en place en Republika Srpska. Il y avait un

  2   juge d'instruction, un procureur et un procureur militaire dans le cas

  3   particulier de Koricanske Stijene, et le juge d'instruction était également

  4   chargé de l'enquête sur place.

  5   Q.  Merci. En page 48, vous avez évoqué un chef des services de police

  6   criminelle du centre de Banja Luka. Est-ce que vous pourriez nous donner

  7   des précisions quant à ces différentes institutions qui existaient du sein

  8   du MUP et selon quelles lignes ceci était 

  9   organisé ? Quelle était l'extension de ces lignes d'organisation ?

 10   R.  Au sein du MUP, il y avait l'administration de la police judiciaire,

 11   l'administration chargée de la police en uniforme -- excusez-moi,

 12   l'administration des transmissions et de la crypto-protection,

 13   l'administration chargée des questions du personnel et juridique.

 14   Q.  Merci. Alors, restons-en à votre administration.

 15   R.  Et il y avait également l'administration chargée des questions de

 16   matériel et du financement.

 17   Q.  Merci. Concernant votre propre service, est-ce que vous pourriez nous

 18   donner des précisions quant aux différentes lignes hiérarchiques qui

 19   existaient et jusqu'où ces lignes allaient ?

 20   R.  A la fin de notre administration, en fin 1992, nous avons créé un

 21   département chargé de la criminalité économique, un département de la

 22   criminalité générale et, plus tard, un département qui se spécialisait dans

 23   la lutte contre le trafic de drogues. Je ne vais pas en parler maintenant.

 24   Dans les CJB, il y avait également ces différentes sections, celle de la

 25   criminalité économique, donc en col blanc, celle de criminalité en général,

 26   celle de la police scientifique. Au sein des SJB, il y avait des groupes

 27   moins nombreux d'inspecteurs. Au début de la guerre, il n'y avait

 28   pratiquement aucun technicien de police scientifique.


Page 39525

  1   Q.  Merci. Qui menait les enquêtes au sujet des infractions au pénal à

  2   l'intérieur de cette hiérarchie ?

  3   R.  Les enquêtes et toutes les missions sur le terrain étaient prises en

  4   charge par les SJB, pour ce qui relevait de leurs propres compétences, et

  5   les CSB, pour ce qui relevait des compétences des CSB.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je me suis un peu éloigné car

  8   j'ai mal au dos.

  9   Alors, il relevait des compétences du SJB de traiter des infractions qui

 10   tombaient sous le coup des services du procureur municipal ou de district.

 11   Tous les crimes commis par des auteurs non identifiés relevaient du SJB. La

 12   criminalité en col blanc tombait sous la compétence des CSB, et les SJB

 13   traitaient avant tout les crimes à moindre échelle et qui concernaient des

 14   vols, ou des crimes de moindre ampleur, en fait.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors, vous avez également dit que vous n'exerciez aucune supervision

 17   de novembre à mars au sein du CSB de Banja Luka. Qu'avez-vous voulu dire

 18   par cela ? Et l'administration qui était la vôtre était-elle responsable

 19   des enquêtes à partir de son siège ?

 20   R.  Pour 1992 et 1993, en matière de supervision, nous ne l'avons faite,

 21   cette supervision, dans aucun CSB ni poste. Premièrement, nous n'avions pas

 22   assez de personnel et nous n'avions pas non plus assez d'équipement ni de

 23   matériel pour nous rendre sur place auprès de tous les CSB et tous les

 24   postes de police. Il faut au moins dix à 15 jours pour superviser un CSB,

 25   et nous n'avions pas assez d'effectifs. C'est à plusieurs reprises que j'ai

 26   mis en avant le manque de moyens et d'effectifs pour pouvoir dépêcher,

 27   donc, un inspecteur sur le terrain avec les moyens dont il avait besoin. Je

 28   ne pouvais pas le faire, en fait, à moins de disposer des équipements


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  1   nécessaires.

  2   Q.  Merci. Au niveau du ministère et de l'administration dans les sièges,

  3   est-ce qu'il y avait des enquêtes qui étaient menées qui, par ailleurs,

  4   tombaient sous la compétence des postes, donc des SJB, ou des CSB ?

  5   R.  Ce n'est qu'exceptionnellement sur les ordres du ministre que les

  6   inspecteurs de l'administration chargée de la prévention des crimes

  7   pouvaient aller dans les CSB ou les SJB et apporter leur assistance dans

  8   des cas et des affaires particulières. Je voudrais également ajouter que le

  9   CSB de Banja Luka avait de meilleurs effectifs, des effectifs qui étaient

 10   également mieux entraînés pour traiter ce type d'affaires. Nous avions un

 11   minimum de correspondance et de communication avec les CSB, le ministère et

 12   les SJB. Nous nous rendions également assez rarement sur le terrain pour

 13   nous rendre compte de ce qui se passait auprès des CSB et des SJB.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, juste pour planifier

 16   l'audience, je voudrais savoir de combien de temps vous pensez encore avoir

 17   besoin ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une dizaine de minutes, je crois, Excellences.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, est-ce que nous

 20   pourrions peut-être poursuivre après le déjeuner ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme vous préférez.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela vous convient, dans ce cas-là,

 25   nous allons poursuivre plutôt pendant dix minutes afin d'en terminer avec

 26   la déposition de ce témoin.

 27   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire si des civils

  3   serbes ont été victimes de différents actes ou crimes dans la partie de la

  4   Bosnie-Herzégovine contrôlée par la fédération ? Est-ce que vous aviez la

  5   possibilité d'accéder au site concerné, sur place, pour mener des enquêtes

  6   ?

  7   R.  Nous recevions des informations, mais nous ne pouvions pas mener

  8   d'enquêtes sur le terrain là-bas.

  9   Q.  Merci. En page 33, on vous a dit que vous auriez donné pour mission la

 10   collecte d'informations relatives à la commission de crimes à l'encontre de

 11   civils serbes. Est-ce que la collecte d'informations peut être assimilée à

 12   une enquête ?

 13   R.  Non. Je voudrais donner un peu plus de précision à ce sujet, et je

 14   l'aurais déjà fait si le Procureur m'en avait donné la possibilité. Une

 15   grande partie de la population est partie du territoire qui était tenu par

 16   les forces musulmanes et croates vers les territoires tenus par les Serbes.

 17   Il y avait des centaines de milliers de personnes qui avaient des

 18   informations au sujet d'événements survenus dans des villes et des

 19   municipalités d'où ils étaient originaires, et nous devions avoir des

 20   entretiens avec eux, collecter les informations au sujet de ces différents

 21   événements, de ces crimes, et cetera. C'est pourquoi nous avons mis

 22   l'accent sur cette partie du travail à plusieurs occasions. Une partie de

 23   cette population était en transit à destination de la Serbie, et pour que

 24   ces gens ne se retrouvent pas hors de notre portée, nous avons essayé de

 25   mener le plus d'entretiens possible avec ces personnes pendant qu'elles

 26   étaient dans la région.

 27   Q.  Merci. Comment avez-vous interprété le rapport que j'avais, moi, aux

 28   enquêtes menées au sujet des crimes commis à l'encontre de Croates et de


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  1   Musulmans ?

  2   R.  Eh bien, à toutes les réunions auxquelles j'ai été présente, la plupart

  3   du temps, ce qui était demandé c'était d'élucider tous les crimes. Vous

  4   avez également abordé l'importance qu'il y avait à élucider les crimes

  5   commis à l'encontre de la population non serbe également du point de vue de

  6   l'image de la Republika Srpska et de ce que cela pouvait avoir comme

  7   conséquences auprès de l'opinion publique. Je souhaitais notamment dire à

  8   Mme le Procureur la chose suivante : en 1994, et je crois que c'était au

  9   mois d'octobre, à la mi-octobre à peu près, qu'une réunion a été tenue à

 10   Pale. J'en avais pris l'initiative. Le procureur de la Republika Srpska, un

 11   représentant du procureur militaire, un représentant de l'état-major

 12   principal et le ministre de la Justice étaient présents. Je me souviens que

 13   le sujet était l'élucidation des crimes et la question de savoir si le flux

 14   d'informations à ce sujet était suffisant. Je me rappelle que vous êtes

 15   venu saluer les présents et que vous avez demandé de la façon la plus

 16   énergie possible à tous les présents de prendre toutes les mesures

 17   possibles pour accélérer l'élucidation de ces crimes, et ce, sans faire de

 18   distinction entre les différents groupes ethniques auxquels pourraient

 19   appartenir soit les victimes, soit les auteurs.

 20   Q.  Merci. Est-ce qu'à votre connaissance, il y avait la moindre

 21   dissimulation de crimes, indépendamment de la question de savoir si

 22   l'auteur du crime était connu ou non et s'il était accessible ou hors de

 23   portée ?

 24   R.  Je vais partir de moi-même. Depuis que j'ai commencé à travailler pour

 25   ce service, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de dissimuler ou de

 26   commettre un crime. Nous n'avions pas non plus d'informations nous

 27   indiquant que qui que ce soit au sein des SJB ou des CSB se soit livré à la

 28   moindre dissimulation d'une information relative à une infraction au pénal,


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  1   à un crime.

  2   Q.  Merci. Si tout a été documenté, qu'est-il advenu de toute cette

  3   documentation et de ce processus de documentation ?

  4   R.  Le plus grand problème était l'année 1992. Je vais procéder par ordre.

  5   Sur l'essentiel du territoire de la Republika Srpska, il n'y avait ni

  6   services du procureur, ni tribunaux, ni procureurs militaires, ni tribunaux

  7   militaires. Ce n'est que dans la deuxième moitié de l'année qu'il y a eu

  8   d'abord, dans une première phase, constitution de certains organes. Dès le

  9   mois d'octobre, il y a eu des changements qui sont intervenus dans cette

 10   organisation parce que les procureurs locaux n'arrivaient pas à s'en

 11   sortir. Alors, c'était peut-être parce qu'on était en temps de guerre. Et

 12   ces documents qui avaient été collectés, tous ces documents, s'étaient

 13   empilés et n'avaient pas encore pu être traités par les organes du système

 14   judiciaire. Concernant maintenant les documents que nous fournissions aux

 15   services du procureur, ou alors les documents relatifs à des affaires en

 16   cours, les affaires pour lesquelles on manquait de documentation, tout cela

 17   se trouvait auprès des différents centres qui étaient compétents, selon

 18   chaque affaire. Après la guerre, j'ai pu moi-même faire l'expérience

 19   suivante : les membres de la SFOR, et je ne sais pas s'ils étaient

 20   accompagnés de représentants de l'Accusation, ils arrivaient armés et ils

 21   confisquaient de très nombreux documents. Je l'ai vu en 1997 au centre de

 22   Sarajevo. Ils vous faisaient tout simplement sortir de votre bureau et ils

 23   se servaient. Ils prenaient ce dont ils avaient besoin. Et nous ne pouvions

 24   pas savoir ce qu'ils avaient emporté.

 25   Q.  Merci.

 26   R.  Je ne sais même pas ce qu'ils ont mis sur les CD qu'ils ont pris,

 27   parce qu'ils avaient des cartons et des cartons. C'était très difficile à

 28   dire.


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  1   Q.  Merci. En page 23 aujourd'hui, vous aviez sous les yeux un

  2   document du 30 juillet 1992 où nous voyions que l'on confirmait la

  3   nomination de Simo Drljaca le 29 avril 1992. Pourriez-vous nous dire

  4   comment on en est arrivé à cette différence de trois mois ? Pourriez-vous

  5   nous dire également s'il y avait déjà eu une décision préexistante à la

  6   décision que je viens de citer et pourriez-vous nous dire également qui a

  7   pris la décision du 29 ?

  8   R.  Je suis convaincu que c'est le ministère de l'Intérieur -- ou,

  9   plutôt, que le ministre lui-même n'a pas donné son accord pour cette

 10   décision. Alors, pourquoi cela s'est-il agencé ainsi dans le temps, je ne

 11   le sais pas. Parce que pour prendre une décision, pour prendre la décision

 12   que nous avons vue, il aurait été logique que le ministre donne son accord

 13   et qu'il le donne par écrit. Cela ne se faisait jamais oralement. Si un

 14   accord a été donné, on doit pouvoir retrouver le document écrit qui devait

 15   être remis au CSB ou au sein de l'organe où était nommé un membre précis du

 16   personnel.

 17   Q.  Dans quel ordre doit-on voir arrivées les choses ? D'abord, le

 18   recrutement ? Ou d'abord l'accord, le consentement ?

 19   R.  D'abord, il doit y avoir une demande de l'organe concerné qui

 20   indique qu'il a besoin de recruter une personne en particulier. Ensuite,

 21   certaines conditions doivent être remplies, puis le ministre est censé

 22   donner son consentement. Je crois qu'en 1992 il y avait même une

 23   information adressée aux administrations des questions du personnel et les

 24   questions juridiques qui mettaient en avant la nécessité de respecter cette

 25   procédure. Je crois que le bureau du Procureur dispose de cette information

 26   dans le cadre du procès Stanisic.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas saisi la


Page 39531

  1   date que vous avez donnée. Avez-vous donné une date ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, vers la fin de 1992, mais en 1992 en

  3   tout cas, l'administration chargée des questions du personnel et des

  4   questions juridiques a émis une information en se fondant sur l'examen

  5   auquel elle avait procédé de la façon dont des agents avaient été recrutés,

  6   entre autres, au sein de la police, et pas uniquement lorsqu'on parlait de

  7   cadres dirigeants. Donc elle a procédé à cet examen et elle a constaté que

  8   dans certains cas de nouveaux employés avaient été recrutés sans le

  9   consentement du ministère. Ceci n'a pas été fait au cas par cas, mais il y

 10   a eu une approche systématique pour trouver une solution à ce problème.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Merci. On vous a interrompu lorsque vous avez essayé de parler des

 13   premiers mois de cette année. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'échange

 14   monétaire avec la Krajina. Est-ce que vous pourriez nous préciser de quoi

 15   il s'agit ?

 16   R.  Je souhaitais simplement dire que le ministère ne pouvait pas procéder

 17   à des paiements de salaires, et que c'était la région autonome qui versait

 18   leurs salaires aux employées. Ce qui est le plus important, c'est que dans

 19   ma déclaration lorsque je parle de versements de salaires ou de versements,

 20   je ne parle pas uniquement du revenu personnel des employées, mais

 21   également des transferts et des paiements par lesquels les municipalités

 22   permettaient au centre de bénéficier de ressources.

 23   Q.  Merci. Vous avez dit en page 33 -- ou, plutôt, dans un document qui a

 24   été mentionné, P6383, qu'il n'y avait pas d'argent liquide disponible. Est-

 25   ce que vous pourriez nous dire comment cela est arrivé ?

 26   R.  Eh bien, il n'y avait pas de système monétaire à proprement parler en

 27   fonctionnement. Les échanges monétaires étaient interrompus dans cette

 28   situation de guerre. Tout ce que l'on faisait, nous le faisions en argent


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  1   liquide. Nous payions nos fournisseurs en argent liquide. Et les dinars

  2   allaient vers l'extérieur.

  3   Q.  Et où tout cet argent était-il -- où se trouvaient les planches à

  4   billets ?

  5   R.  A Belgrade, à la banque nationale.

  6   Q.  Merci. Dernière question. Il y a eu un certain nombre de documents

  7   montrant différents paiements qui vous ont été présentés. Ceci correspond

  8   au paragraphe 20 de votre déclaration. Dans la dernière phrase, nous

  9   lisons, je cite : "De tels phénomènes étaient les plus fréquents en Région

 10   autonome de Krajina, en ARK. Ceci s'est un peu amélioré lorsque les

 11   cellules de Crise et les régions autonomes ont été démantelés."

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ne suivent pas, Monsieur

 13   Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais répéter.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lisez lentement.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  La fin du paragraphe, je cite : "Ce type de phénomènes étaient les plus

 18   fréquents en RAK, Région autonome de Krajina. Cette situation s'est quelque

 19   peu améliorée lorsqu'il y a eu démantèlement des cellules de Crise et des

 20   districts autonomes."

 21   Alors, si vous vous en souvenez, est-ce que vous pourriez nous dire

 22   quand les cellules de Crise ont été démantelées ?

 23   R.  Je crois que c'était en septembre ou en octobre. Septembre, je crois,

 24   1992. C'est la période. Et je ne connais pas la date exacte. 

 25   Q.  Très bien. Nous pensons plutôt que c'était plus tôt, mais nous en

 26   resterons là. Merci, Monsieur Macar. Ah, excusez-moi, excusez-moi, j'ai

 27   encore une question. On vous a également posé une question relative aux

 28   Guêpes jaunes.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous examinions le document

  2   1D9403.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Quels étaient les rapports entre le MUP et ce groupe des Guêpes jaunes

  5   ? Quelle était la position de la police concernant les Guêpes jaunes ?

  6   R.  Il n'y avait absolument aucune ambiguïté. On considérait que c'était un

  7   groupe qui échappait à tout contrôle. Et sur la base des informations qui

  8   nous venaient de Zvornik et de Vlasenica, grâce aux informations que nos

  9   différents postes faisaient suivrent au ministre, et ce dernier les faisait

 10   suivre au gouvernement, il a été possible de se mettre d'accord sur cette

 11   position, qui était une position unique, tant de la direction militaire que

 12   du gouvernement, consistant à dire que les Guêpes jaunes et tous les

 13   groupes similaires devaient être soit mis sous contrôle, soit désarmés, et

 14   que s'il s'agissait de volontaires, il fallait les transporter en Serbie.

 15   Q.  Merci. Pourriez-vous examiner ce document. On voit qu'il a été adressé

 16   à ce département chargé de la criminalité, ensuite à la sûreté nationale,

 17   et cetera. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre ce qu'est

 18   ce document ? Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire si vous et votre

 19   département l'avez reçu ?

 20   R.  Je me souviens de ce document. Dès la fin 1992, nous avons commencé à

 21   assurer un meilleur contrôle de nos frontières. Et concernant les Guêpes

 22   jaunes, il y a des périodes où on a même émis des mandats d'arrêt, je crois

 23   pour deux membres en tout cas. Et là, le SJB informe que les volontaires se

 24   sont mis en route vers 23 heures à la date du 21 novembre, qu'ils se sont

 25   mis en route vers la Republika Srpska, et il y a probablement eu une

 26   réaction immédiate de la part de policiers de Republika Srpska qui les ont

 27   refoulés sur la base d'expériences précédentes qu'ils avaient eus et des

 28   problèmes qu'ils avaient rencontrés dans ce type de situation.


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  1   Q.  Y a-t-il eu des interdictions d'entrer sur le territoire de la

  2   Republika Srpska pour ce genre de motifs ? Est-ce que vous êtes au courant

  3   ? Et ce, de la part du MUP ?

  4   R.  Eh bien, je ne me rappelle pas de telles interdictions. Le MUP peut

  5   réagir par rapport à des personnes qui sont recherchées, et s'il s'agit de

  6   groupes plus importants, bien entendu qu'on surveillera leurs mouvements et

  7   qu'on vérifiera les motifs de leurs déplacements, mais je ne me rappelle

  8   pas qu'il y ait eu une interdiction d'entrer sur le territoire.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez nous lire à voix haute le premier paragraphe,

 10   parce que nous n'avons pas de traduction.

 11   R.  De cette dépêche ?

 12   Q.  Oui.

 13   R.  "Le 21 novembre 1992 --"

 14   Q.  Lentement, s'il vous plaît.

 15   R.  "Le 21 novembre 1992, vers 23 heures 30, au poste-frontière de Sepak,

 16   un groupe de volontaires organisés a essayé d'entrer en Republika Srpska en

 17   provenance de Loznica. Ce même groupe était constitué majoritairement de

 18   membres de la formation paramilitaire connue sous le nom de Guêpes jaunes

 19   ou d'hommes de Zuca. En accord avec des agents de la 'milicija' yougoslave,

 20   les individus concernés ont été refoulés par la 'milicija' de Yougoslavie

 21   vers le territoire de la RFY."

 22   Q.  Est-ce que ceci cadrait avec les instructions et les ordres que vous

 23   aviez reçus ?

 24   R.  Ceci est en accord avec la position selon laquelle tous ceux qui ne

 25   faisaient pas partie des forces armées de la Republika Srpska ne pouvaient

 26   pas entrer sur le territoire de la Republika Srpska en tant que groupes ou

 27   formations armés. Ils ne pouvaient pas constituer des groupes ou des

 28   formations armées.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ceci aux fins

  2   d'identification.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci reçoit la cote D3664, Madame et

  5   Messieurs les Juges.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci de m'avoir accordé ce temps.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Et merci, Monsieur Macar.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Vous êtes arrivé au terme de

 10   votre déposition, Monsieur Macar. La Chambre vous remercie d'être venu à La

 11   Haye. Et vous pouvez maintenant disposer. Nous allons lever l'audience.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup d'avoir fait preuve de

 13   compréhension au sujet de la durée des audiences.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 15   Nous reprendrons à 14 heures 5.

 16   [Le témoin se retire]

 17   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 20.

 18   --- L'audience est reprise à 14 heures 05.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais présenter

 21   à la Chambre de première instance M. Simeon Dukic, qui est de Macédoine,

 22   qui fait partie de notre équipe et nous aidera pendant cette séance.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Il y a une question, et les parties se sont

 25   mises d'accord pour dire qu'il fallait la soulever, il s'agit du premier

 26   témoin de la semaine prochaine. C'est M. Nicholls qui a traité de la

 27   question avec Me Robinson pour ce qui est des détails. Et je dois dire que

 28   les détails m'échappent, donc avec l'aval des Juges, je souhaiterais


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  1   demander à M. Nicholls de bien vouloir s'adresser aux Juges à ce sujet.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Bonjour à vous, Monsieur Nicholls.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais essayer d'être bref, pour ne pas

  4   trop abuser de votre temps. Il s'agit de la déposition de M. Beara. Son

  5   conseil, Me Ostojic, que j'ai rencontré sur la terrasse ce matin, m'a

  6   informé que M. Beara va effectivement déposer si cela lui est demandé. Il

  7   ne va pas refuser car il ne veut surtout pas prendre le risque d'une

  8   procédure d'outrage ou de quelque chose de ce style. Toutefois, Me Ostojic

  9   n'a été informé que très, très récemment de votre décision relative à la

 10   certification pour ce qui est de l'affaire Tolimir et il m'a demandé de

 11   transmettre à la Chambre le message suivant, puisqu'il ne peut pas venir

 12   dans le prétoire aujourd'hui. Il a l'intention de déposer une requête la

 13   semaine prochaine pour demander le même recours, comme dans l'appel de M.

 14   Tolimir. Et il demande -- en fait, ce qu'il demande, c'est qu'il y ait

 15   sursis ou que soit différée l'injonction jusqu'à une date ultérieure. J'en

 16   ai parlé avec Me Robinson, et nous nous sommes mis d'accord, c'est ce je

 17   pense, que si M. Beara était disposé à témoigner et acceptait de témoigner

 18   en présence de ses conseils, il le fera, mais il demandera à ce qu'il y ait

 19   un sursis d'injonction jusqu'à une date ultérieure. En fait, Me Ostojic

 20   n'est pas disponible lundi. Il a l'intention de repartir chez lui demain,

 21   et je pense qu'il en a parlé avec Me Robinson, parce qu'il s'attendait à ce

 22   que la déposition ait lieu cette semaine. Bon, je ne veux pas entrer dans

 23   ce genre de détails. Mais pour toutes ces raisons, il me semble qu'il soit

 24   logique de ne pas prévoir la comparution de M. Beara lundi matin étant

 25   donné que nous attendons cette requête, et je dois vous dire que -- bon, je

 26   vais en fait travailler tout ce week-end, mais je préférerais ne pas passer

 27   tout mon week-end à préparer un contre-interrogatoire car, comme nous nous

 28   sommes mis d'accord avec Me Robinson, il est très probable que cela ne se


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  1   passe pas.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons pris bonne note. Est-ce que

  3   nous avons besoin d'une ordonnance de la Chambre étant donné qu'il lui

  4   avait été demandé de comparaître à une date bien précise ? Est-ce que vous

  5   pouvez nous informer, Maître Robinson ?

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait. En fait, votre ordonnance

  7   précisait qu'il devait comparaître à une date et que nous allions être

  8   informés de la date. Nous avons été informés de la date d'aujourd'hui. Donc

  9   je vous demanderais en fait de demander qu'il comparaisse lundi, et son

 10   conseil pourra également être à ses côtés lundi. Si vous voulez que

 11   j'aborde les détails…

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, cela [imperceptible], mais lundi,

 13   cela n'est pas très logique, me semble-t-il.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, là, j'étais un peu perplexe.

 15   Pourquoi lundi, alors que son conseil ne sera pas disponible ?

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Mais son conseil est présent maintenant et

 17   il avait cru comprendre qu'il allait commencer sa déposition aujourd'hui.

 18   Mais de toute façon, la déposition, même si il l'avait commencée

 19   aujourd'hui, ne serait pas terminée aujourd'hui. Donc je pense qu'il est

 20   tout à fait raisonnable que le conseil s'attende à être ici lundi. Mais

 21   quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, malheureusement, voilà le type

 22   de situation où il est très difficile de communiquer avec le conseil de M.

 23   Beara, et c'est une des raisons qui explique pourquoi nous nous trouvons

 24   dans cette situation, parce que nous ne sommes jamais en mesure de savoir

 25   si M. Beara va venir témoigner, va avoir une réunion avec nous. Nous ne

 26   savons jamais ce qu'il souhaite faire. Il n'a pas déposé d'appel ou de

 27   demande d'appel après votre décision relative à l'injonction, donc je me

 28   demande s'il a le droit maintenant d'interjeter appel contre cette décision


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  1   comme l'a fait le général Tolimir. Mon expérience m'indique que plus les

  2   parties sont informées le plus rapidement possible, le mieux c'est pour

  3   tout le monde. Et si vous autorisez l'interjection de cet appel, cela va

  4   retarder tout notre programme et je pense que -- je ne sais pas, en fait,

  5   si la Chambre d'appel sera en mesure de rendre des arrêts relatifs aux

  6   appels avant que nous n'ayons terminé la présentation de nos moyens à

  7   décharge.

  8   Donc, pour toutes ces raisons, et du fait de notre expérience avec ce

  9   conseil, du fait des incertitudes à propos de ce que va faire M. Beara et

 10   du fait des difficultés qui vont être engendrées par ce retard

 11   supplémentaire, je pense qu'il serait plus opportun de lui demander de

 12   venir lundi. Le problème pourra ainsi être réglé.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quoi qu'il en soit, la disponibilité

 14   d'un conseil est un paramètre dont nous ne pouvons pas faire fi de façon

 15   pratique.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, mais je ne vois aucune raison

 17   qui expliquerait son absence si vous lui demandez d'être disponible lundi.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, je dois répondre brièvement. Je ne

 19   représente ni Me Ostojic ni M. Beara, mais pour autant que je m'en

 20   souvienne, M. Beara était censé témoigner ce matin. C'est ce à quoi

 21   s'attendait son conseil. Il était présent ce matin, son conseil. Me

 22   Robinson a dit : Nous allons retarder la comparution de ce témoin jusqu'à

 23   lundi prochain à cause de problèmes de programmation, et cetera. Mais s'il

 24   pensait qu'il fallait que tout le monde soit présent dans la Chambre, si

 25   cela était si important, il aurait pu le faire ce matin à 9 heures.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au vu des circonstances, la Chambre ne

 28   va pas entendre la déposition de M. Beara. Ou plutôt, cette déposition sera


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  1   retardée jusqu'à une date qui fera l'objet d'un accord entre les parties,

  2   et si les parties pouvaient se mettre d'accord quant à une date, je leur

  3   serais reconnaissant de bien vouloir en informer la Chambre.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si les parties ne peuvent "pas" se

  6   mettre d'accord quant à la date, veuillez en informer la Chambre.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Puis-je disposer ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  9   Est-ce que nous pouvons faire entrer le témoin suivant.

 10   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaiterais que le témoin prononce

 12   la déclaration solennelle.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : VOJISLAV SESELJ [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Seselj.

 18   Veuillez prendre place et veuillez vous installer.

 19   Avant que vous ne commenciez à déposer, Monsieur Seselj, bien que je pense

 20   que vous devez être parfaitement informé de ceci, j'aimerais attirer votre

 21   attention sur une certaine règle du Tribunal; en l'occurrence, l'article

 22   90(E). Conformément à cet article, vous pouvez soulever une objection si

 23   l'on vous demande de répondre à une question posée par M. Karadzic, par

 24   l'Accusation ou même par les Juges, si vous pensez que votre réponse

 25   risquerait d'incriminer. Dans ce contexte, "incriminer" signifie que vous

 26   pourriez dire quelque chose qui constituerait une admission de culpabilité

 27   pour un délit, ou cela pourrait signifier que vous diriez quelque chose qui

 28   constituerait un élément de preuve suivant lequel vous auriez commis un


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  1   délit. Toutefois, si vous pensez qu'une réponse peut vous incriminer et

  2   que, de ce fait, vous refusez de répondre, la Chambre peut, toutefois, vous

  3   obliger à répondre. Ceci étant dit, aucun témoignage obtenu de la sorte ne

  4   pourra être utilisé par la suite comme élément de preuve contre vous-même,

  5   hormis le cas de poursuite pour faux témoignage.

  6   Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire, Monsieur

  7   Seselj ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Kwon, vous devez parfaitement

  9   savoir que personne ne peut me contraindre à faire quoi que ce soit, mais

 10   je déclare qu'il n'y a aucune question qui permettrait de m'incriminer, et

 11   je suis tout à fait disposé à répondre à toutes les questions posées par M.

 12   Karadzic ou par la partie adverse qui s'appelle l'Accusation.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur

 14   Karadzic.

 15   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur Seselj.

 17   R.  Bonjour, Docteur Karadzic.

 18   Q.  Avez-vous fait une déclaration à l'attention de l'équipe de la Défense

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  J'attends l'interprétation, et j'aimerais vous demander d'avoir

 22   l'amabilité de faire la même chose.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D09105 pourrait être

 24   affiché, je vous prie, document du prétoire électronique.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Docteur Seselj, est-ce que vous voyez votre déclaration sur l'écran ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Avez-vous lu et signé cette déclaration ?


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  1   R.  Oui, je l'ai lue et je l'ai signée.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que la dernière page de la déclaration

  3   pourrait être montrée au témoin pour qu'il puisse reconnaître sa signature.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, il s'agit de ma signature.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration correspond aux propos que vous avez

  7   tenus à l'attention de l'équipe de la Défense ?

  8   R.  Oui. J'ai donné beaucoup plus d'informations à l'équipe de la Défense.

  9   Il s'agit en quelque sorte d'un résumé de ce que je lui ai dit.

 10   Q.  Merci. Et si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, est-

 11   ce qu'essentiellement et fondamentalement vos réponses seraient les mêmes

 12   que dans votre déclaration ?

 13   R.  Oui, mes réponses seraient exactement les mêmes. Mes réponses

 14   pourraient être un peu plus longues en substance, mais la substance ne

 15   changerait absolument pas.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 18   dossier de cette déclaration en application de l'article 92 ter.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Il y a quatre pièces connexes qui ne

 20   figurent pas sur notre liste 65 ter parce qu'au moment où nous avons fait

 21   la séance de récolement, elles ne se trouvaient pas sur la liste, mais nous

 22   allons demander la permission de pouvoir inclure cela sur cette liste.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez des objections, Monsieur

 24   Tieger ?

 25   M. TIEGER : [interprétation] Non, absolument pas.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est d'une des pièces

 27   connexes, à savoir le document de la liste 65 ter 13259, à laquelle il est

 28   fait référence au paragraphe 10, la Chambre est d'avis que cette pièce ne


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  1   fait pas partie intégrante de façon indispensable de la déclaration et que

  2   ladite déclaration peut tout à fait être comprise sans cette pièce connexe,

  3   donc nous n'allons pas verser au dossier ce document. Mais nous allons

  4   verser au dossier la déclaration et les trois autres pièces connexes. Qu'en

  5   est-il des cotes ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration 1D9105 en application de

  7   l'article 92 ter deviendra la pièce D3665; le document 01221 de la liste 65

  8   ter deviendra le document D3666; le document 13472 deviendra la pièce

  9   D3667; et le document 11676 [comme interprété] deviendra la pièce D3668.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant vous donner lecture

 13   d'un résumé succinct de la déclaration de M. Seselj en anglais.

 14   Le Dr Vojislav Seselj est natif de Sarajevo. Il a été actif dans le domaine

 15   de la politique depuis sa jeunesse. Il a dirigé des organisations pour la

 16   jeunesse lors du régime communiste. En février 1991, M. Seselj fut l'un des

 17   pères fondateurs du Parti radical serbe et a été depuis son président. A

 18   partir de mars 1998 jusqu'à la fin de l'an 2000, M. Seselj a été le premier

 19   ministre adjoint pour la République de Serbie. Il a eu cette fonction au

 20   sein des parlements serbes et fédéraux depuis l'année 1991, jusqu'au moment

 21   où il est arrivé à La Haye en 2003. Au cours des dix dernières années, il a

 22   assuré lui-même sa défense devant ce Tribunal et attend que son jugement

 23   soit prononcé.

 24   Le Parti radical serbe préconisait un système démocratique multipartite

 25   avec le respect intégral de tous les droits civiques et des droits des

 26   minorités nationales. Parmi les membres de ce parti se trouvaient un grand

 27   nombre de représentants d'autres appartenances ethniques. Il y avait des

 28   personnes de toutes les confessions, notamment des Musulmans, des


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  1   Catholiques, des Protestants et des Juifs.

  2   En 1983, M. Seselj a été à l'origine d'une pétition demandant la libération

  3   de M. Alija Izetbegovic, qui avait été incarcéré par le régime communiste.

  4   Au cours de la guerre en Bosnie, le Parti radical serbe n'a jamais envoyé

  5   de volontaires en Krajina bosniaque. Il n'a envoyé personne du Parti

  6   radical serbe en Serbie à Bijeljina. Certains ressortissants locaux qui

  7   étaient membres du Parti radical serbe ont combattu là-bas, mais M. Seselj

  8   n'a pas été informé de crimes qu'ils auraient commis. Environ une centaine

  9   de volontaires du Parti radical serbe ont participé au conflit à Zvornik en

 10   tant que membres des unités de la JNA, alors que la JNA était

 11   opérationnelle à ce moment là-bas. Une fois que le conflit est arrivé à son

 12   terme, la JNA s'est retirée et les volontaires du Parti radical serbe se

 13   sont également retirés. Ils ont été à Zvornik pendant une quinzaine de

 14   jours. Ces volontaires n'ont jamais gardé de prisonniers de guerre et n'ont

 15   pas non plus fait subir des sévices aux civils. M. Seselj s'est rendu à

 16   plusieurs reprises dans la zone de Sarajevo pendant la guerre, et ce, pour

 17   y apporter le soutien moral à ceux qui combattaient là-bas. Il y a

 18   rencontré Vasilije Vidovic, que l'on connaissait également sous le nom de

 19   Vaske. L'unité de Vaske se trouvait à Cekrcici, un village à l'extérieur

 20   d'Ilijas, et ce, pendant toute la guerre. L'unité de Vaske a empêché les

 21   forces musulmanes de progresser depuis Visoko vers Ilijas. Aucun volontaire

 22   n'a été envoyé de Belgrade à l'unité de Vaske, et Vaske n'a jamais demandé

 23   cela non plus. M. Seselj n'a pas rencontré Vaske avant l'année 1994 et n'a

 24   pas été informé de tout élément de crime indiquant que soit lui, soit ses

 25   hommes ont commis des crimes de guerre.

 26   Branislav Gavrilovic, connu également sous le nom de Brne, faisait partie

 27   du Parti radical serbe depuis la Bosnie, et c'est à partir de la Bosnie

 28   qu'il s'est dans un premier temps porté volontaire pour combattre en


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  1   Slavonie. Lorsque la guerre en Bosnie a éclaté, il s'est rendu dans la zone

  2   de Sarajevo, dont il était natif, et c'est pour cela qu'il y est allé. Il a

  3   d'abord combattu dans la JNA, puis a rallié la Brigade d'Ilidza de la VRS

  4   et a participé au combat pour le mont Igman, où il a rassemblé un certain

  5   nombre de volontaires. M. Seselj a reçu des griefs ou des plaintes de la

  6   part du commandant de la Brigade d'Ilidza et de la part du président de la

  7   municipalité d'Ilidza indiquant que Brne manquait à la discipline la plus

  8   élémentaire. Il lui en a parlé en 1994, puis une nouvelle fois en 1995, et

  9   lui a demandé de faire preuve de plus de discipline. Toutefois, à sa

 10   connaissance, Branislav Gavrilovic n'a pas commis de crimes de guerre

 11   contre les civils musulmans ou les civils croates. Slavko Aleksic est natif

 12   d'Herzégovine et a rallié à Grbavica le Parti radical serbe. Dès le début

 13   de la guerre, il a rejoint les rangs de la VRS. Le Parti radical serbe n'a

 14   pas envoyé de volontaires à l'unité de Slavko Aleksic. M. Seselj n'est pas

 15   informé de crimes de guerre commis par Slavko Aleksic.

 16   M. Seselj a rencontré M. Radovan Karadzic plusieurs fois par an durant la

 17   guerre. Radovan Karadzic était un allié politique de Zoran Djindjic et

 18   Vojislav Kostunica. M. Seselj s'est rallié à M. Radovan Karadzic pour

 19   certaines questions et s'est opposé à lui à propos d'autres questions

 20   telles que, par exemple, l'accord que Radovan Karadzic avait conclu avec

 21   Mate Boban en 1993.

 22   M. Seselj déclare que Radovan Karadzic n'avait pas une attitude hostile

 23   vis-à-vis des Musulmans ou des Croates. L'allégation suivant laquelle M.

 24   Seselj et M. Karadzic ont participé à une entreprise criminelle commune

 25   dont le but était de déplacer à jamais les Musulmans de Bosnie et les

 26   Croates de Bosnie du territoire des Serbes de Bosnie est une allégation

 27   erronée. M. Karadzic n'a jamais préconisé l'expulsion des Musulmans et des

 28   Croates. M. Seselj a fréquemment été en conflit avec les autres membres


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  1   allégués de cette soi-disant entreprise criminelle commune, tels que

  2   Slobodan Milosevic qui l'a fait arrêter plusieurs fois, et Zeljko

  3   Raznatovic, également connu sous le nom d'Arkan, dont il dénonçait souvent

  4   les actes.

  5   Voici le résumé de la déclaration de M. Seselj. Et pour le moment, je n'ai

  6   pas de questions à poser à M. Seselj.

  7   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Seselj, vous dites dans

  8   votre déclaration avoir été chassé du Parti communiste, je crois que

  9   c'était en 1981. Ai-je raison au niveau de la date ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai été chassé en décembre 1981.

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Le fait d'être membre du Parti

 12   communiste, était-ce quelque chose qui était automatique au moment de la

 13   naissance ou était-ce une décision qu'il fallait prendre en toute

 14   connaissance de cause ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'était pas automatique. Cependant, je

 16   n'aurais pas pu devenir professeur ni même assistant à l'université si je

 17   n'avais pas été membre du Parti communiste, en tout cas pas à une faculté

 18   de sciences humaines. C'est de mon propre gré que j'ai rejoint les rangs de

 19   ce parti, parce qu'à cette époque-là j'avais un point de vue marxiste.

 20   C'est ça qui dominait chez moi et c'est progressivement que je me suis

 21   libéré de ce type de position en lisant la littérature que le marxisme

 22   avait prise pour cible et qu'il critiquait. Avec le temps, j'ai pris des

 23   positions de plus en plus critiques à l'égard du système communiste

 24   yougoslave et de son dictateur, Josip Broz Tito.

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Seselj, comme vous l'avez

 27   remarqué, votre déposition dans le cadre de l'interrogatoire principal a

 28   été versée par écrit, à savoir par le truchement de votre déclaration


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  1   écrite. Vous allez maintenant être contre-interrogé par le représentant du

  2   bureau du Procureur.

  3   Monsieur Tieger.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Contre-interrogatoire par M. Tieger :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Seselj. Nous n'avons que très peu de

  7   temps aujourd'hui. Je souhaite commencer par cette partie de votre

  8   déclaration qui aborde dans une certaine mesure la question de votre

  9   relation avec M. Karadzic.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Et à cet égard, je souhaite demander au

 11   greffier de bien vouloir afficher dans le prétoire électronique le numéro

 12   65 ter 25195.

 13   Q.  Il s'agit d'un entretien qui a été publié le 25 mai 1991, dans On

 14   [phon], et qui est extrait de votre ouvrage "La Politique, un défi pour la

 15   conscience."

 16   Et je souhaite maintenant passer à la première page de l'anglais et à la

 17   page 58 du B/C/S. Dans le passage en anglais, Monsieur Seselj, nous voyons

 18   quelle a été votre réponse à une question - pour placer ceci dans son

 19   contexte, en attendant "L'art de vivre", l'émission de la télévision

 20   locale, lorsque vous étiez à Pale avec Radovan Karadzic - "Quel genre

 21   d'actualités et d'informations apportez-vous de la Bosnie ?" Vous déclarez

 22   comme suit :

 23   "Le Parti radical serbe appuie la politique du SDS en Bosnie-Herzégovine.

 24   Karadzic est le véritable dirigeant du peuple serbe à cet endroit et jouit

 25   de la confiance sans conteste de son peuple."

 26   Comme vous l'indiquez un peu plus loin, vous dites avoir eu une réunion

 27   consultative avec les commandants chetniks sur le mont Romanija, en

 28   Herzégovine orientale et dans la Krajina bosniaque. Et cet entretien et vos


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  1   commentaires sont-ils l'illustration de votre point de vue concernant M.

  2   Karadzic et la manière dont vous appuyez sa politique ?

  3   R.  Oui, en substance, oui. En 1990, lorsque se sont tenues les premières

  4   élections parlementaires dans ce qui était à l'époque la Bosnie-

  5   Herzégovine, nous n'avons pas souhaité y participer parce que nous

  6   estimions que l'ensemble du peuple serbe devait se concentrer et s'unir

  7   autour du SDS, donc nous avons voulu éviter à tout prix que les voix serbes

  8   ne se divisent. Les autres partis ne se sont pas tous comportés assez. Par

  9   exemple, le Mouvement du Renouveau serbe s'est présenté à Sid, à Nevesinje,

 10   peut-être à d'autres endroits, et ceci a entraîné une division des voix des

 11   Serbes. A l'assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, les Serbes

 12   auraient bénéficié d'au moins deux ou trois sièges parlementaires

 13   supplémentaires si cela n'avait pas été le cas. Je pense que c'était une

 14   position politique juste. Quant aux autres parties de cette déclaration,

 15   vous savez, ceci s'était au moins une année avant le début de la guerre sur

 16   le territoire de la Bosnie-Herzégovine, et c'est donc du domaine des

 17   déclarations politiques à observer en fonction des événements sur le

 18   terrain. J'ai bien eu une réunion qui s'est tenue en Romanija. Il y avait

 19   des représentants de notre parti qui y étaient présents, des représentants

 20   du SRS, du Mouvement chetnik-serbe, de Bijeljina, d'Herzégovine. Pour la

 21   Krajina de Bosnie, il y avait l'avocat, M. Cavic, il était à l'époque le

 22   président de notre comité pour la région de Banja Luka, et il envoyait les

 23   volontaires de la région de Banja Luka sur le front occidental en Slovénie

 24   en 1991. Alors, peut-être que vous pourriez me dire la date de cet

 25   entretien, vous l'avez certainement à la fin de l'article du journal, parce

 26   que moi je n'ai pas ça sous les yeux.

 27   Q.  Je crois l'avoir indiqué à l'origine, j'ai dit que c'était le 4 mai

 28   1991. C'était la date de la publication. Pardonnez-moi, non, le 24 mai


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  1   1991.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je souhaitais vous poser des questions de suivi par rapport à une ou

  4   deux nuances liées à l'appui du SRS au SDS, mais compte tenu du temps que

  5   nous avons, il est préférable de nous en tenir au document qui est à

  6   l'écran, même si ce document porte sur d'autres sujets. Donc, si je puis

  7   procéder ainsi, par rapport à une autre question qui est abordée dans votre

  8   déclaration, à savoir les paragraphes 16 et 26, dans lesquels vous abordez

  9   dans une certaine mesure la question de votre point de vue à l'égard des

 10   minorités nationales. Et je souhaite maintenant aborder la page 3 de

 11   l'anglais de ce document et la page 59 de votre ouvrage en B/C/S. Et nous

 12   voyons ce qui suit, la question est posée :

 13   "Est-ce qu'on en est déjà arrivé à cela, comme vous l'avez déclaré lors de

 14   la conférence de presse d'hier ? Si l'exécution de Serbes non armés se

 15   déroule, la seule option alternative qu'il nous reste c'est œil pour œil ?"

 16   Et vous répondez :

 17   "Oui, effectivement. Nous avons déjà déployé plusieurs groupes chetniks à

 18   Zagreb et dans d'autres villes de Croatie qui sont entraînés et connaissent

 19   les activités de sabotage et de terrorisme. Si les civils serbes sont

 20   massacrés, les Chetniks vont frapper à Zagreb et à d'autres concentrations

 21   de Croates en utilisant leurs moyens complètement. Vous savez, lorsqu'il y

 22   a des représailles, la vengeance est aveugle. Il y aura des victimes

 23   innocentes, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Les Croates devraient y

 24   penser en premier. Nous n'allons pas frapper les premiers, mais s'ils

 25   frappent, nous n'allons pas nous préoccuper de savoir où nous frappons. Et

 26   à moins que l'armée ne désarme les Oustachi immédiatement, il y aura une

 27   effusion de sang."

 28   Est-ce que ceci est le reflet exact de votre position au mois de mai 1991


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  1   concernant les actions que vous avez l'intention d'entreprendre au nom des

  2   groupes chetniks en réponse aux attaques contre les Serbes ?

  3   R.  Cette position reflète non seulement ma pensée en 1991, mais elle

  4   reflète également ce que je pense aujourd'hui. Moi, je considère

  5   qu'aujourd'hui encore, si jamais le peuple serbe est menacé quelque part,

  6   les Serbes doivent riposter dans l'exacte mesure où ils ont été frappés. Il

  7   y a eu assez d'humiliation du peuple serbe et de destruction de l'être

  8   national serbe, il y a eu assez des destructions des villes et des villages

  9   serbes. Cependant, cette déclaration relative à l'existence de groupes

 10   chetniks à Zagreb, c'était du bluff. Nous n'avions pas de tels groupes.

 11   Mais c'est intentionnellement que j'ai dit cela devant l'opinion publique

 12   sous forme de menace afin de réduire la pression des Croates sur les

 13   Serbes, parce que c'était à cette époque-là que des dizaines de milliers de

 14   Serbes étaient en train de quitter la Croatie face au régime de Tudjman, et

 15   ils partaient principalement des villes, des villages aussi, mais

 16   principalement des villes. Ils fuyaient en masse de Zagreb, de Varazdin, de

 17   Sisak et de nombreuses autres villes. C'était au mois de mai 1991. Nombreux

 18   ont été torturés. De nombreux civils serbes ont été tués, torturés, volés.

 19   Alors, c'était une menace que j'ai proférée. Alors, est-ce qu'elle a eu des

 20   conséquences ou non, je ne sais pas. Malheureusement, je n'avais pas

 21   suffisamment de pouvoir pour mettre à exécution cette menace. Et c'est

 22   également l'époque où la JNA ne participait pas encore au conflit. Là où

 23   les Serbes étaient plus nombreux, ils s'organisaient comme ils le pouvaient

 24   dans leurs propres villages, ils opposaient une résistance. Dans les

 25   villes, ils ne pouvaient pas le faire. Mais dans les villages, ils

 26   formaient leur propre Défense territoriale. Ils empêchaient l'entrée de la

 27   police et de l'armée croate. Ils se défendaient.

 28   Et c'est alors que le SRS a dépêché un grand nombre de volontaires dans les


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  1   villages de Slavonie. Ces volontaires ont apporté leur aide à cette

  2   défense. C'était donc l'époque à laquelle nous menions cette politique de

  3   défense active parce que la JNA était à part. Elle se tenait de côté comme

  4   une force neutre qui se contentait d'intervenir pour qu'on arrête à temps

  5   un affrontement là où il pouvait se produire, et principalement lorsque les

  6   Croates se faisaient taper sur les doigts. Et la JNA, dans ces cas-là,

  7   intervenait et, finalement, finissait par les sortir d'embarras, les

  8   sortait des difficultés dans lesquelles ils étaient tombés.

  9   Q.  Merci. Je crois que j'ai encore le temps de vous montrer un extrait de

 10   cette publication. A la page 6 de l'anglais et la page 61 et 62 de

 11   l'ouvrage en B/C/S.

 12   Ici, la discussion se poursuit et porte sur la question de la Bosnie.

 13   Et nous pouvons lire ce qui suit, la question qui est posée :

 14   "Qu'en est-il de la Bosnie, sans tenir compte des autres ?"

 15   Et vous répondez en disant :

 16   "La Bosnie est sans aucun doute serbe, et si cela ne plaît pas à des

 17   intégristes musulmans, ils devront faire leurs valises et partir."

 18   La question :

 19   "Mais la majorité de la population est musulmane."

 20   Et vous répondez en disant :

 21   "Et alors ? S'ils deviennent des citoyens loyaux de Serbie, ils jouiront

 22   des droits pleins et entiers des citoyens et des libertés. Et si ce n'est

 23   pas le cas, ils devront faire leurs valises."

 24   Et ensuite, celui qui vous interroge demande si l'Europe est disposée à

 25   regarder ceci calmement.

 26   Et vous répondez en disant :

 27   "Comment l'Europe peut-elle empêcher cela ? L'Europe serait-elle disposée à

 28   entrer en guerre pour empêcher cela ? Je ne le pense pas."


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  1   Etait-ce le reflet exact de votre position concernant la Bosnie,

  2   essentiellement sur qui était en droit ou quel groupe était en droit

  3   d'exercer l'autorité sur le territoire ? D'après vous, était-ce une réponse

  4   appropriée de ces Musulmans qui s'opposaient au contrôle serbe de la Bosnie

  5   ?

  6   R.  Concernant les menaces que j'ai adressées aux fondamentalistes

  7   musulmans, vous pouvez considérer qu'elles sont toujours valables

  8   aujourd'hui. Sur n'importe quel territoire. Même dix ans après la guerre,

  9   j'ai pris des risques en tant qu'opposant au fondamentalisme musulman,

 10   parce qu'il s'est développé notamment sur le territoire de l'ex-Bosnie-

 11   Herzégovine. Quant à la Bosnie-Herzégovine et à sa composition ethnique,

 12   depuis toujours il n'y a que des Serbes qui vivent là-bas, plus de 90 % de

 13   Serbes. Il y a quelques Tchèques, quelques Polonais, peut-être qu'il y a

 14   même des Hongrois, des Ukrainiens, qui se sont installés à l'époque de

 15   l'Autriche-Hongrie, mais plus de 90 % sont des Serbes. Ce sont des Serbes

 16   orthodoxes, des Serbes musulmans et des Serbes catholiques. Et la politique

 17   de mon parti est celle de l'unité du peuple serbe.

 18   Dès 1990, j'ai lancé un appel aux Serbes de confession musulmane. Il a été

 19   publié dans le premier numéro du journal "La Grande-Serbie" en 1990. Il a

 20   été envoyé à l'adresse de nombreux Musulmans habitants à Sarajevo et

 21   ailleurs en Bosnie-Herzégovine dès le mois de mai. Ceci, d'ailleurs, a été

 22   admis au dossier dans mon procès, si bien que vous pouvez le consulter. Je

 23   leur ai donc adressé un appel, une lettre ouverte, dans laquelle je les

 24   mettais en garde contre tout ce qui risquait d'être la conséquence de la

 25   situation politique du moment et je les mettais en garde contre le risque

 26   de voir se répéter l'histoire tragique de la Deuxième Guerre mondiale au

 27   cours de laquelle les Musulmans avaient été un instrument aux mains de la

 28   politique croate. Alors, bien entendu, pas tous les Musulmans.


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  1   Mais mon but était de préserver l'unité des Serbes, indépendamment de leur

  2   confession, parce que les Serbes orthodoxes, les Serbes catholiques et les

  3   Serbes musulmans sont un seul et même peuple. Aujourd'hui, nous parlons

  4   toujours une seule et même langue, même si le Tribunal de La Haye a

  5   contribué à cette invention qu'est la langue bosniaque. C'est complètement

  6   inventé, ça n'existe pas. On écrit même des livres aujourd'hui qui

  7   prétendent qu'il existe une langue bosniaque. Cela n'existe pas. Les

  8   Croates ont renoncé à leur propre langue il y a déjà 150 ou 160 ans. La

  9   langue croate était basée sur le dialecte chakavien, la langue croate

 10   d'origine. Et c'est alors qu'ils ont accepté une variante, un dialecte

 11   slovène, le kajkavien -- est-ce que je parle trop vite ? J'en aurai vite

 12   terminé. Mais il est important que je vous explique de quoi il retourne

 13   pour que vous le sachiez, Monsieur.

 14   Et donc, jusqu'en 1850, les Croates ne disposaient pas de leur propre

 15   langue littéraire. Ensuite, ils ont accepté la langue serbe comme étant

 16   leur langue littéraire afin d'absorber de la sorte un grand nombre de

 17   Serbes catholiques dans le corps de leur nation. Les Croates, ce sont une

 18   nation créée artificiellement sous le patronage direct de l'Eglise

 19   catholique romaine. J'ai publié plus d'un millier de pages à ce sujet qui

 20   ont attiré l'attention de toute la communauté des chercheurs dans le monde

 21   entier. Plus de 10 000 exemplaires de ce livre en anglais ont été

 22   téléchargés de mon site internet.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous avez répondu à la

 24   question. Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et pour la semaine.

 25   Et nous reprendrons lundi matin à 9 heures. L'audience est levée.

 26   --- L'audience est levée à 14 heures 49 et reprendra le lundi 10 juin

 27   2013, à 9 heures 00.

 28