Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 12 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, tout le monde.

  7   Vous pouvez poursuivre, Madame Pack.

  8   Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   LE TÉMOIN : GORDAN MILINIC [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   Contre-interrogatoire par Mme Pack : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Monsieur Milinic, hier quand nous nous sommes arrêtés

 13   nous parlions de la directive 7.

 14   Mme PACK : [interprétation] Je vais demander que le document P00838 soit

 15   montré sur les écrans. La page qui m'intéresse c'est la page 10 en anglais

 16   et la page 15 en B/C/S. La dernière phrase est celle que je voudrais voir

 17   avec vous à nouveau. Nous avons parlé ici de cela, de cette phrase qui

 18   commence par :

 19   "En ayant planifié et bien réfléchi à nos opérations de combat visant à

 20   créer des conditions d'insécurité totale sans espoir pour la survie des

 21   habitants de Srebrenica et Zepa."

 22   Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au sujet de ce document.

 23   Est-ce que vous êtes d'accord que les convictions exprimées ici ne sont pas

 24   acceptables ?

 25   R.  Ce ne sont pas les convictions de M. Karadzic. C'est quelqu'un d'autre

 26   qui le dit, et évidemment que ce n'est pas acceptable. Mais je dois vous

 27   dire que je ne pense pas que cet acte soit un acte valide et fiable. Parce

 28   que là ce n'est pas la signature du président Karadzic. Le sceau n'est pas


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  1   le bon sceau, il faudrait y voir le sceau de l'état-major principal.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Moi je ne vous pose pas de question au sujet du sceau.

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Vous allez pouvoir en parler avec la Défense.

  7   R.  Le document en entier n'est pas valide, n'est pas un document auquel on

  8   peut se fier. Ce ne sont pas les propos tenus par le président de la

  9   République. On ne voit pas le sceau, le numéro de protocole. Ce ne sont pas

 10   ses propos. Et je ne veux pas parler d'un document que je ne considère pas

 11   fiable et véridique.

 12   Q.  Mais moi je ne vous pose pas de question au sujet des sceaux. Je vous

 13   demande de me dire ce qui est écrit ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec

 14   moi que là on a les propos haineux ?

 15   R.  Ce ne sont pas les mots de cet homme, c'est quelqu'un d'autre qui a dit

 16   cela. Moi je ne peux pas parler de cela, ce n'est pas cette affaire, ce

 17   n'est pas lui qui a dit cela.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Je vais vous donner lecture de ce que Radovan Karadzic a dit à

 21   l'assemblée de la Republika Srpska au mois d'août 1995 au sujet de cette

 22   directive.

 23   Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas demandé que

 24   ce document soit montré puisque nous en avons parlé de nombreuses fois. Et

 25   il s'agit du document P01412 et je vais le lire. Donc 52e Session de

 26   l'assemblée de la Republika Srpska du 6 août 1995.

 27   Q.  Voici ce qui figure aux pages 111 à -12 en anglais et B/C/S c'est 95.

 28   "Le moment est venu et j'ai signé la directive numéro 7"--


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je pense que même pour les

  2   interprètes --

  3   Mme PACK : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- il vaudrait mieux montrer les

  5   documents.

  6   Mme PACK : [interprétation] Merci. Donc les pages en anglais, 111 dans le

  7   système du prétoire électronique et B/C/S 95. Merci.

  8   Voilà, je vais vous demander donc de voir la page 95 du système du prétoire

  9   électronique, c'est le paragraphe qui commence six lignes à partir du haut

 10   de la page, où on peut lire : "Le moment est venu…" Et en anglais, c'est la

 11   page 112, cela commence en bas de la page en anglais. Je vais vous donner

 12   lecture de cela, les interprètes ont trouvé les textes, je suppose.

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signifient qu'ils n'ont pas trouvé le texte,

 14   qu'il n'est pas sur l'écran.

 15   Mme PACK : [interprétation] "Le moment est venu et j'ai signé la directive

 16   numéro 7 pour prendre le contrôle de Teocak, Srebrenica, Zepa et Gorazde" -

 17   -

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que nous l'avons le

 19   paragraphe sous nos yeux ?

 20   Mme PACK : [interprétation] Oui, effectivement, c'est en bas de la page.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   Mme PACK : [interprétation] C'est en bas de la page, au milieu du

 23   paragraphe.

 24   Donc c'est la sixième ligne en partant d'en haut en B/C/S, et c'est la

 25   quatrième ligne en partant d'en bas de la page en anglais.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je vous remercie.

 27   Mme PACK : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Donc je vais vous donner lecture de ça.


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  1   "Le moment est venu et j'ai signé la directive numéro 7 visant à prendre le

  2   contrôle de Teocak, Srebrenica, Zepa et Gorazde. La directive a été signée

  3   et nous avons commencé cette entreprise."

  4   Je ne vais pas lire quelques phrases qui suivent. Mais tournez la page en

  5   anglais, c'est la même page en B/C/S.

  6   "J'ai été favorable à toutes les décisions que nous avons prises, je les ai

  7   appuyées. Toutes les décisions ont été enregistrées auprès du commandement

  8   Suprême. J'ai ordonné sous forme verbale et écrite l'attaque de Zepa et

  9   Srebrenica. Ceci n'est pas équitable, l'Etat ne pourra survivre si nous

 10   travaillons sans coordination et si les rumeurs se propagent. Aucune de ces

 11   rumeurs n'est véridique au fond. Nous n'étions pas en mesure de prendre le

 12   contrôle de Gorazde à l'époque, et nous ne pouvons toujours pas les

 13   conquérir parce que les menaces sont sérieuses et nous ne pouvons pas nous

 14   permettre de leur donner un coup dans la figure à présent, mais il va y

 15   être un moment où il va être possible de prendre le contrôle de Gorazde et

 16   le moment viendra où il sera possible de prendre le contrôle de

 17   Srebrenica."

 18   Donc, c'est Radovan Karadzic qui a signé la directive numéro 7 ?

 19   R.  Je ne suis pas d'accord avec cela. Il ne le dit pas. Il dit que ceci a

 20   été signé, mais il ne dit pas que c'est lui qui l'a signée. Et après, plus

 21   loin, vous voyez comment Tolimir respecte le président de la république ?

 22   Là, à nouveau, vous avez le conflit entre les autorités civiles et

 23   militaires. Là, il dit : Mais regarde, il veut te mêler à cela, il veut

 24   démontrer que vous n'étiez pas en faveur de cela.

 25   Q.  Mais, arrêter. Vous faites exprès pour détourner la signification

 26   claire et sans équivoque de ce texte.

 27   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends très bien la langue serbe --


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, là, il s'agit d'une

  2   déclaration qui contient un argument, et ce n'est pas une question.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, on aurait pu poser la question,

  4   mais je pense que le conseil devrait laisser aux Juges le soin

  5   d'interpréter les propos du témoin.

  6   Mme PACK : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais dire qu'ici il faut comprendre le

  8   sens en langue serbe. Vous regardez la langue anglaise, mais moi, je

  9   comprends très bien la langue serbe, et je vois de quoi il s'agit. Il

 10   s'agit de la querelle entre le président et l'état-major principal. L'état-

 11   major principal accuse le président parce qu'il n'est pas en faveur de

 12   cette chose-là. Moi, j'étais présent au moment de cette assemblée, je sais

 13   de quoi il s'agit. Moi, je comprends très bien la langue serbe; vous, vous

 14   vous fiez à l'anglais.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Peut-on voir la page

 16   précédente ?

 17   Je vais revenir sur la page précédente.

 18   Mme PACK : [interprétation] C'est la page 111 en anglais, et en B/C/S,

 19   c'est la même page.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milinic, je ne suis pas ce que

 21   vous venez de dire. M. Karadzic a dit cela. Ici, il dit : "Le moment est

 22   venu et j'ai signé la directive numéro 7…"

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'a pas dit "j'ai signé".

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas.

 25    LE TÉMOIN : [interprétation] Il a dit "paraphé" et non "signé". Ce n'est

 26   pas la même chose. Et là, il y avait une grande querelle entre le président

 27   et l'état-major principal, parce qu'ils l'ont accusé d'empêcher les

 28   activités de combat.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous lire ce qui est écrit

  2   ici, à partir du "le moment est venu…"

  3   Mme PACK : [interprétation] Je vais aider le témoin, je vais essayer

  4   d'aider le témoin. C'est le début de la sixième ligne --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, pourriez-vous lire cette phrase à

  6   voix haute.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] "Le moment est arrivé. Moi, j'ai paraphé la

  8   directive numéro 7 pour qu'on capture Teocak, Srebrenica, Zepa, et Gorazde.

  9   Tout cela a été signé, et on s'est lancés là-dedans. Vous avez écrit cela

 10   dans votre télégramme, et j'ai été surpris pour voir pourquoi…"

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] "J'ai paraphé la directive numéro 7 pour

 13   prendre Teocak, Srebrenica et Gorazde. Tout cela a été signé, et nous nous

 14   sommes lancés là-dedans. Dans le télégramme, vous avez décrit cela, et pour

 15   la première fois j'ai été surpris de voir que Tolimir respecte le président

 16   de la république"--

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander au CLSS d'examiner ce

 18   paragraphe et d'en référer aux Juges, surtout par rapport au mot

 19   "signirati" en B/C/S.

 20   Mme PACK : [interprétation] Je peux passer à une autre session de travail

 21   de l'assemblée, P01415. C'est le compte rendu de la 54e Session de la RS du

 22   15 et 16 octobre 1995, et je demande à voir la page 108 en B/C/S et la page

 23   84 en anglais.

 24   Q.  Le passage en anglais est en bas de la page, le troisième paragraphe en

 25   entier de la page, il commence :

 26   "Il faut regarder les publications de l'armée." En B/C/S, c'est le

 27   paragraphe en entier en bas de la page, c'est l'avant-dernier paragraphe en

 28   entier, et c'est la dernière phrase.


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  1   Je vais vous lire ce que j'ai dans la traduction anglaise, cette citation

  2   du Dr Karadzic.

  3   "J'ai analysé, approuvé, et signé sept directives. Personne ne m'a soumis

  4   la huitième et neuvième directives."

  5   Avez-vous trouvé ceci en B/C/S ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc, vous êtes d'accord qu'ici, le Dr Karadzic déclare avoir signé

  8   sept directives, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est ce que dit le texte; cependant, il est clair que c'est l'armée

 10   qui avait préparé tout ceci, l'armée lui a dissimulé certaines choses.

 11   L'armée ne lui a pas montré ce qu'il devait signer. Maintenant que je le

 12   vois écrit, il est dit que les deux directives ne m'ont même pas été

 13   soumises pour que je les lise, encore moins pour que je les signe. Peut-

 14   être que la septième directive a reçu le même traitement. Peut-être que

 15   tout ceci avait été orchestré. La procédure s'appliquait lorsque que je

 16   rédigeais quelque chose, je suis venu voir le président et je lui disais ce

 17   qu'il y avait dans le document, et ensuite il disait, "D'accord," et le

 18   signait.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Le compte

 20   rendu d'audience précise que M. Karadzic a signé sept directives; c'est

 21   exact ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Cependant, étant donné que

 23   je connais la situation, je ne pense pas qu'il l'ait signé, peut-être qu'on

 24   avait subrepticement glissé la septième directive avec les autres

 25   documents. A mon sens, il ne s'agit pas d'un document valable parce qu'il y

 26   a certains éléments qui ne figurent pas dans ce document qui devraient

 27   figurer si le président l'avait signé.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît --


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous regardez les autres éléments ici, il y

  2   a toujours sa signature et le cachet.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous expliquer ce que vous

  4   entendiez par la huitième et la neuvième, et qu'on avait préparé le terrain

  5   pour qu'il signe ces deux directives ? Veuillez répéter ce que vous avez

  6   dit.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a dit que personne ne lui a soumis la

  8   huitième et neuvième directives, que ce soit pour les lire et encore moins

  9   pour les signer. Parce que le général Gvero et d'autres personnes l'avaient

 10   rédigées, et lui décidait de cela et de qui il devait écouter. Il a dit que

 11   cela avait été fait sans son accord, que le général Gvero avait rédigé ceci

 12   tout seul. De nombreuses choses sont imputées au président. On lui

 13   remettait souvent des documents pour qu'il les signe sans qu'il sache ce

 14   qu'il signait. Les huitième et neuvième directives ne lui ont même pas été

 15   soumises, et néanmoins l'armée a agi de façon complètement indépendante

 16   sans intervention du président de la république. Ça c'est l'élément-clé.

 17   C'est ce que j'essaie de vous indiquer. J'étais là tous les jours et je

 18   connais leur relation. Ils regardaient le président de haut, le président

 19   de la république. C'était un homme important à leurs yeux. S'ils

 20   souhaitaient en fait préparer quelque chose et lui soumettre un papier pour

 21   qu'il le signe, ils le faisaient, et ensuite ils disaient que le document

 22   avait été signé par le président. Il y avait un manque de respect total et

 23   le président le disait lui-même. Ils organisaient ceci pour que les choses

 24   soient signées.

 25   Mme PACK : [interprétation]

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  -- et faisaient ce qu'ils souhaitaient faire. Il y avait un groupe

 28   d'officiers militaires qui faisaient vraiment ce qu'ils voulaient et ils


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  1   utilisaient le président lorsqu'ils souhaitaient que quelque chose soit

  2   signé.

  3   Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

  4   maintenant aller plus avant et dépasser ce paragraphe ?

  5   Q.  Je souhaite maintenant aborder un autre paragraphe de ce procès-verbal,

  6   s'il vous plaît, la page 86 de l'anglais, page 111 du B/C/S. En anglais, le

  7   paragraphe qui commence au bas de la page : "En qualité de commandant

  8   Suprême, j'étais derrière…"

  9   En B/C/S, encore une fois au milieu, le dernier paragraphe en B/C/S. Est-ce

 10   que vous pouvez le voir en B/C/S ? Je vais le lire.

 11   R.  Je le vois.

 12   Q.  "En qualité de commandant Suprême, j'appuyais le plan pour Zepa et

 13   Srebrenica, essentiellement pour Srebrenica, le plan pour Zepa a été mis en

 14   œuvre. Messieurs, nous allons perdre la guerre s'il y a 90 000 Musulmans

 15   armés à Zepa, nous perdrons la guerre. Personnellement, j'ai supervisé ce

 16   plan sans que l'état-major principal ne soit au courant et je n'ai rien

 17   caché, et il se trouve que j'ai rencontré le général Krstic par hasard et

 18   je lui en ai informé immédiatement, je lui ai dit de se rendre en ville" --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît.

 20   Mme PACK : [interprétation] Pardonnez-moi. Je vais trop vite.

 21   Q.  "…mais j'ai rencontré le général Krstic par hasard et je l'ai informé

 22   de cela, je lui ai dit de se rendre immédiatement en ville et de déclarer

 23   que Srebrenica était tombée, et ensuite nous chasserons les Turcs autour

 24   des bois. J'ai donné mon accord pour qu'une mission soit accomplie

 25   immédiatement, une tâche radicale, et je ne le regrette pas."

 26   Veuillez confirmer quelque chose pour moi, s'il vous plaît, au mois

 27   d'octobre 1995, pouvez-vous confirmer que quelques mois plus tôt, le mois

 28   d'août 1995, la presse internationale avait dans ses reportages parlé de


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  1   meurtres en masse de Musulmans et de déplacements forcés de milliers

  2   d'hommes, de femmes âgées et d'enfants de Srebrenica ? Pouvez-vous

  3   confirmer cela pour moi ?

  4   R.  Je ne peux pas confirmer ça. Il n'y a pas eu de déplacement forcé. Les

  5   gens demandaient à partir et souhaitaient se rendre à Tuzla. Quel

  6   déplacement forcé ? Personne n'a contraint quiconque à partir. Ils ont dit

  7   qu'ils souhaitaient partir de leur plein gré à Tuzla. Il s'agit du

  8   territoire serbe et nous ne souhaitons pas vivre ici. Ils ont demandé à

  9   avoir ces autocars, car ils souhaitaient partir de leur plein gré. Voilà la

 10   nature de ces demandes. Personne n'a été déplacé par la force. Personne ne

 11   souhaitait se trouver sur le territoire de quelqu'un d'autre. Moi je ne

 12   souhaitais pas vivre à Mostar, car il s'agissait d'une ville croato-

 13   musulmane avec des Musulmans et des Croates qui étaient armés.

 14   Q.  Meurtres en masse, êtes-vous d'accord aujourd'hui pour dire que des

 15   hommes musulmans ont été tués à une très grande échelle, massivement, après

 16   la chute de Srebrenica ? Est-ce que vous admettez cela aujourd'hui ?

 17   R.  Pas du tout. Pas du tout. J'en ai été le témoin. J'ai reçu des services

 18   de Sûreté de l'Etat, tant de documents, 1 500 Musulmans sont partis, ont

 19   traversé les zones encerclées de Srebrenica. Ils ont réussi à passer

 20   l'armée serbe. Ils sont arrivés jusqu'à Zvornik qu'ils souhaitaient

 21   incendier. Sans l'armée serbe et les quelques soldats qui restaient ont

 22   ouvert le feu sur les Musulmans. A ce moment-là, par le biais d'un haut-

 23   parleur, Tursunovic, le dirigeant musulman, a dit : "Chers Serbes, laissez-

 24   nous simplement passer jusqu'à Tuzla. Si vous ne le faites pas, nous sommes

 25   15 000, nous allons incendier la ville de Zvornik, nous allons la détruire

 26   même si…"

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   R.  "-- alors laissez-nous passer par Zvornik, 15 000 personnes."


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  1   Q.  Alors est-ce que vous admettez que des milliers de Musulmans ont été

  2   tués suite à la chute de Srebrenica par les forces bosno-serbes ? Est-ce

  3   que vous admettez cela ?

  4   R.  Non, pas du tout. Ceci n'est pas exact. Ceci a été monté de toutes

  5   pièces par les médias musulmans et par différents facteurs internationaux.

  6   Alors je peux peut-être admettre qu'il y a eu certains cas de ce genre, une

  7   centaine peut-être, mais tous ces hommes ont été tués au combat. Ils ont

  8   traversé Zvornik, ces 15 000. Personnellement je me suis entretenu avec

  9   certaines personnes. Nous avons notre ligne en direction de Tuzla, ils ont

 10   attaqué cette ligne pour opérer une percée à Tuzla. Ils ont attaqué depuis

 11   l'arrière, et plusieurs Musulmans ont été tués au combat. Je parlais à un

 12   homme qui a dit j'ai un fusil mitrailleur, je tirais et après une série de

 13   tirs consécutifs les gens sont tombés. Quarante Serbes ont été tués, mais

 14   ensuite ils ont réussi à opérer une percée alors que des milliers de

 15   Musulmans étaient laissés pour morts. Et par la suite, comme je l'ai dit,

 16   ils ont été exécutés, mais ils ont été tués au combat. Il y en avait peut-

 17   être une centaine qui ont été exécutés, mais la plupart ont été tués au

 18   combat.

 19   Q.  Vous admettez, n'est-ce pas, à l'époque qu'il n'y avait pas que les

 20   médias musulmans, mais que la presse internationale et les acteurs

 21   internationaux faisaient rapport des allégations concernant le déplacement

 22   forcé de milliers d'individus et on craignait que des milliers de personnes

 23   aient été tuées ? Je parle du mois de juillet.

 24   R.  Alors là il s'agissait de propagande musulmane. Alija Izetbegovic

 25   personnellement avait prévu une opération parce qu'il souhaitait faire

 26   porter la faute aux Serbes. Il souhaitait que l'OTAN bombarde les Serbes.

 27   Il souhaitait se servir de ces victimes. Et la Djihad, la guerre sainte

 28   islamique, était telle qu'elle souhaitait sacrifier, tué des milliers de


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  1   personnes pour réaliser leurs objectifs sans problème. Maintenant, on sait

  2   ce que c'est le Djihad, la guerre sainte. A Bagdad, vous avez l'intention

  3   de bombarder, de tuer 50 personnes, et rien ne se passe. C'est de l'eau qui

  4   coule sous le pont. Alija Izetbegovic va tuer son propre peuple pour

  5   pouvoir porter la faute aux Serbes. Il y avait des centaines de personnes,

  6   les Serbes seront perçus comme des criminels par la communauté

  7   internationale. Srebrenica, ça été monté de toutes pièces. Moi, je vais

  8   vous dire cela, les gens ont été tués au combat. Peut-être que quelques

  9   centaines ont été exécutés, il y a eu peut-être des cas de ce genre, et

 10   j'ai appris cela par la suite. Il y avait plusieurs groupes de Serbes

 11   extrémistes qui ont agi de la sorte. Mais il ne s'agissait que de 200

 12   personnes environ. La plupart ont été tués lors de la percée, 15 000

 13   hommes, vous ne pouvez rien faire pour empêcher cela. Ils ne cessaient

 14   d'attaquer et de raser et de revenir.

 15   Q.  Alors, je souhaitais maintenant passer à un autre document 65 ter

 16   13645. Rapidement, je souhaite vous montrer un document qui a été envoyé au

 17   Dr Karadzic le 24 juillet 1995. Ce document n'est disponible qu'en anglais.

 18   Il s'agit de la page de garde, qui précise qu'une lettre a été transmise au

 19   Dr Karadzic, et je vais vous demander de regarder la troisième page, qui

 20   est plus claire que la télécopie. Alors, là, vous avez sous les yeux la

 21   lettre. C'est une lettre qui émane du "Rapporteur spécial des droits de

 22   l'homme", 24 juillet 1995.

 23   Et au premier paragraphe que je vais lire, de façon à ce que cela vous soit

 24   traduit.

 25   "Je souhaite vous exprimer ma très grande préoccupation concernant les

 26   événements récents qui se sont déroulés dans la région de Srebrenica, qui

 27   ont donné lieu au déplacement forcé de quelque 40 000 individus. Il a été

 28   rapporté que suite à ces événements, plusieurs milliers d'individus sont


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  1   portés disparus et nous craignons que nombre d'entre eux ont été soit tués,

  2   soit détenus."

  3   Je suppose qu'il s'agissait là d'allégations qui émanaient d'acteurs

  4   internationaux, et vous étiez au courant de cela au mois de juillet 1995 ?

  5   R.  Quelle est votre question ?

  6   Q.  Je vous demande si vous étiez au courant, ces allégations qui

  7   provenaient des acteurs internationaux en juillet 1995 ?

  8   R.  Moi, je ne suivais pas ce que disait la communauté internationale. Je

  9   me concentrais sur les documents qui émanaient de nos services de sûreté,

 10   je faisais confiance à ces documents-là, parce que la propagande

 11   internationale était de façon unanime contre les Serbes. On parle ici de

 12   "déplacements forcés", mais cela n'était pas forcé. Les gens souhaitaient

 13   partir de leur plein gré. Les gens souhaitaient quitter Bijeljina, une

 14   ville serbe où personne n'a exercé de pression contre eux, le président

 15   était inquiet. Pourquoi les gens souhaitaient-ils partir ? Moi, j'étais

 16   membre de la commission, j'ai parlé à ces personnes pour en savoir

 17   davantage. Est-ce que quelqu'un vous fait quelque chose ? "Non, mais nous

 18   ne souhaitons pas vivre dans un pays où il y a la guerre. Nous souhaitons

 19   nous rendre en Australie, au Canada, ainsi que dans d'autres pays. Nous

 20   serons reconnaissants envers vous si vous nous laissez partir." Nous avons

 21   reçu des lettres exprimant la reconnaissance de certaines personnes.

 22   Imaginez la ville de Srebrenica lorsque l'armée serbe vient tout juste d'y

 23   entrer. Ils craignaient les Serbes depuis des années et chacun souhaitait

 24   partir pour se rendre sur un territoire sûr, qu'ils appelaient le

 25   territoire libre où il y avait les Musulmans, alors que les Serbes

 26   appelaient le territoire libre, le territoire serbe. C'était la guerre.

 27   Chacun souhaitait échapper à la guerre. Chacun souhaitait partir de son

 28   plein gré et se rendre sur son territoire. Moi, j'ai vu cela de mes propres


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  1   yeux. J'ai parlé à ces personnes dans les villes telles que Bijeljina.

  2   Q.  Vous dites ne pas avoir suivi ce que disaient les organisations

  3   internationales, vous ne lisiez pas leurs documents, ces allégations,

  4   n'est-ce pas, parce que vous savez déjà que les meurtres avaient eu lieu,

  5   étant donné que ce n'était pas quelque chose de nouveau, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, nous ne le savions pas. J'ai reçu des rapports des services de

  7   Sûreté de l'Etat et de la sécurité militaire indiquant que 15 000 Musulmans

  8   avaient traversé nos lignes et qu'il y avait eu des combats intenses parce

  9   qu'ils tentaient de faire une percée en direction de Tuzla. Nous avions des

 10   rapports, et moi, je surveillais ces rapports. J'étais un homme du

 11   renseignement. J'ai lu les rapports qui provenaient du terrain, et je ne

 12   m'intéressais pas à ce que disait la communauté internationale parce qu'ils

 13   étaient contre nous de toute façon.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu d'audience.

 15   Mme PACK : [interprétation]

 16   Q.  Regardons ce qu'a fait la DB, les services de Sûreté --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 18   Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit que le président était inquiet

 20   -- ces personnes souhaitaient partir. Et ensuite il a dit que le président

 21   a créé une commission pour qu'on puisse parler à ces personnes, et j'étais

 22   membre de cette commission.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Il y avait une commission

 24   composée de cinq membres --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui a parlé à ces personnes.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vos voix se chevauchent, faites

 28   attention.


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  1   Quelle ligne, quelle page, Monsieur Karadzic ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 15, ligne 9. Avant "et j'étais membre de

  3   cette commission." Avant cette phrase, il a dit que le président a créé une

  4   commission destinée à aller parler à ces personnes.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, une commission qui comprenait

  6   cinq personnes.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous parlons du compte rendu d'audience.

  8   Veuillez poursuivre, Madame Pack.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Mais

 10   je ne pense pas que M. Tieger ait informé Mme Pack du fait que nous sommes

 11   censés demander ou qu'elle devrait demander un temps supplémentaire

 12   puisque, d'après ce que j'ai compris, l'Accusation a utilisé le temps qui

 13   lui était imparti pour son contre-interrogatoire.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez laisser cela aux soins des

 15   Juges de la Chambre.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] D'accord, mais --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle est sur le point de conclure son

 18   contre-interrogatoire. C'est la raison pour laquelle je l'ai laissé

 19   continuer.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] D'accord. Mais en agissant ainsi, vous ne

 21   nous permettez pas d'être entendus. Donc, nous préférions avoir un système

 22   comme celui que nous avions lorsque le Dr Karadzic a conduit ses

 23   interrogatoires principaux -- ou plutôt ses contre-interrogatoires, et vous

 24   lui disiez combien de temps il lui restait, et ensuite il fallait se

 25   conformer à cela et l'Accusation devait être entendue. Donc, nous

 26   souhaiterions avoir l'occasion d'être entendus plutôt que d'entendre dire

 27   que le temps imparti s'est écoulé et, dans ce cas, nous ne pourrions pas

 28   être entendus.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, les Juges de la Chambre

  2   contrôle la situation, soyez rassurés. Et laissez ça entre les mains des

  3   Juges de la Chambre.

  4   Madame Pack.

  5   Mme PACK : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je

  6   pensais avoir encore 12 minutes environ, pour qu'il y ait du temps pour les

  7   objections et arguments hier, mais peut-être que mon estimation de temps

  8   est inexacte, donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas demandé un

  9   temps supplémentaire. J'espérais pouvoir conclure dans les 15 prochaines

 10   minutes.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je souhaitais en rester là,

 12   mais vous pouvez revenir à votre thèse, Madame Pack, sans que vous ayez à

 13   demander l'autorisation des Juges de la Chambre, puisque M. Karadzic a eu

 14   beaucoup plus de temps à la fin de ses contre-interrogatoires. Je suis sûr

 15   que c'était le cas dans de nombreux moments.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

 18   Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Vous n'êtes pas d'accord, n'est-ce pas, sur le fait que des agents de

 20   la DB étaient présents sur le terrain à Srebrenica pendant les opérations

 21   de Srebrenica, y compris avant et après la chute de Srebrenica; exact ?

 22   R.  A ce moment-là, Srebrenica était une zone de combat, et c'était l'armée

 23   qui décidait de tout; qui y avait accès, qui n'y avait pas accès. Et

 24   c'était rendu très difficile. Quant à nous, nous avions même là un problème

 25   entre la direction de l'armée et la DB.

 26   Q.  Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, vous contenter de répondre à

 27   mes questions. Réfutez-vous qu'il y ait eu des agents de la DB actifs dans

 28   la zone de Srebrenica, tant avant qu'après sa chute ?


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  1   R.  Même parmi les Musulmans, nous avions des agents qui coopéraient avec

  2   la DB. Vous savez que, souvent, les agents sont trouvés dans les rangs de

  3   l'autre partie, oui, mais leur travail était rendu très difficile puisque

  4   c'est l'armée qui contrôlait l'accès. Et là, vous aviez un conflit entre la

  5   DB et l'état-major principal. Et justement, c'était de cela que je voulais

  6   vous parler. Un agent de la DB rencontre -- mon général Mladic

  7   Q.  Général, Mon général -- attendez.

  8   R.  Mais pourquoi pas ? Vous m'avez posé la question sur les agents.

  9   L'INTERPRÈTE : Interruption. Les voix se chevauchent.

 10   Mme PACK : [interprétation]

 11   Q.  Vous pouvez revenir à cela pendant les questions supplémentaires. Je

 12   vais vous poser une autre question à présent.

 13   Mme PACK : [interprétation] S'il vous plaît, je demande l'affichage du

 14   document ou plutôt de la pièce P4974.

 15   Q.  Est-ce que vous déclarez dans le cadre de votre déposition qu'il n'y

 16   avait pas d'agent de a DB à Potocari le 12 juillet ?

 17   R.  Il n'y en avait pas. L'accès était interdit. C'est l'armée qui avait

 18   interdit l'accès et c'était considéré comme "restricted area", zone d'accès

 19   restreint, zone de combat. Et il faut savoir que les agents de la DB sont

 20   des civils.

 21   Q.  Je vous invite à examiner ce document qui s'affiche à l'écran. Il a été

 22   signé par Dragan Kijac, qui est le chef de la RDB. Vous le connaissez,

 23   n'est-ce pas ? Vous savez qui il est ?

 24   R.  Mais je les connaissais tous. Il n'y a pas que lui. Je connaissais tout

 25   le monde en Republika Srpska. Bien sûr que je l'ai connu. Et vous aussi,

 26   vous, je vous connais depuis hier et lorsqu'on me posera la question

 27   "Connaissez-vous Mme Pack ?", eh bien, je dirai que oui. Oui, je

 28   connaissais tous ces gens-là. Ecoutez, je voulais vous raconter un


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  1   événement à cause duquel ces hommes ont été décorés et vous m'avez

  2   interrompu. J'allais vous en parler. Ces hommes avaient découvert --

  3   Q.  Pour le compte rendu d'audience, je précise qu'il s'agit d'une

  4   correspondance de Kijac. Ils formulent une proposition à l'adresse du

  5   ministre adjoint de l'intérieur. Ils précisent que l'on remette des sommes

  6   d'argent en récompense à un nombre considérable de membres du RDB de

  7   Bijeljina qui travaillaient pour le centre de la sûreté d'Etat, donc en

  8   récompense de leur contribution extraordinaire et leur activité pendant la

  9   libération de Zepa et de Srebrenica. Nous avons ici une liste de membres de

 10   la DB de Zvornik et de Bijeljina. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire

 11   que c'est bien ces individus qui figurent ici ? Sinisa Glogova, Mile

 12   Renovica qui est le chef de la DB de Zvornik. Vous êtes d'accord que ce

 13   sont bien des membres de la DB de Zvornik et de Bijeljina ?

 14   R.  Ecoutez, je vais vous dire que la récompense correspond -- en fait,

 15   qu'ils savaient que 15 000 Musulmans étaient passés par l'encerclement, par

 16   les lignes de l'armée serbe. Et ils ont dit : "Il y a 15 000 hommes qui

 17   sont passé. Ils vont brûler, incendier Zvornik, ils vont passer par Tuzla."

 18   Et puis, le général Mladic : "Allez, prenez-moi 20 hommes pour retrouver

 19   ces hommes-là. Mais laissez, ce n'est rien d'important." Il n'arrivait pas

 20   à croire que 15 000 combattants Musulmans étaient passés par les lignes et

 21   on lui dit : "De toute urgence, envoie des hommes. Et ils sont passés par

 22   là; et ils ont opéré une percée par nos lignes. Ils vont incendiez

 23   Zvornik." Mile Renovica de Zvornik a pu constater cela.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons, s'il vous plaît.

 27   En attendant, Maître Robinson, la Chambre s'est penchée encore une fois sur

 28   votre remarque et je dois dire que vous n'aviez pas raison d'avancer ce que


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  1   vous avez dit. La Chambre n'avait jamais imposé de limite au contre-

  2   interrogatoire de M. Karadzic, tant que les questions qu'il posait dans le

  3   cadre de son contre-interrogatoire étaient pertinentes. Et s'agissant de la

  4   déposition de ce témoin-ci, nous nous sommes interrogés sur le cours qu'a

  5   pris cet interrogatoire et la Chambre estime qu'il convient d'accorder plus

  6   de temps à l'Accusation.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet. Je suis entièrement d'accord

  8   avec vous, Monsieur le Président. Je n'aurais pas opposé d'objection pour

  9   ce qui est de l'interrogatoire de ce témoin en particulier. Ce que j'ai

 10   affirmé était légèrement différent. J'allais dire que pendant la cause de

 11   l'Accusation, pendant la présentation des moyens à charge, lorsque le Dr

 12   Karadzic avait une limitation de temps, on lui disait qu'il lui restait

 13   cinq minutes ou deux minutes, et cetera.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, lorsqu'on sort du cadre pertinent.

 15   Mais ici, cela n'est pas le cas. Est-ce que l'on peut s'en tenir à cela ?

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 17   Mme PACK : [interprétation] Oui. Je pensais qu'il me restait encore 56

 18   minutes pour cette matinée, au moment où j'ai commencé. Et je vais pouvoir

 19   en terminer dans quelques minutes. Excusez-moi si j'ai dépassé le temps.

 20   Je demande l'affichage de la pièce P4388, s'il vous plaît.

 21   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit que vous receviez l'ensemble des

 22   correspondances du secteur de renseignement au sein de l'état-major

 23   principal de la VRS. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ?

 24   R.  Je recevais un condensé constitué à partir des rapports du service de

 25   renseignements sur la situation qui prévalait sur le terrain, où se

 26   déplaçaient les forces musulmanes, ce qui se passait du côté des forces

 27   croates. Je recevais au quotidien un rapport sur les informations

 28   recueillies par nos espions ou nos agents du renseignement de la RS sur le


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  1   terrain. Donc c'était une sorte de condensé, les choses les plus

  2   importantes étaient ensuite transmises par moi au président. Et lorsqu'il

  3   s'agissait de détails, eh bien je ne relayais pas cela au président.

  4   Q.  Alors nous avons ici donc une correspondance du lieutenant-colonel

  5   Vujadin Popovic en date du 12 juillet. Il est l'officier chargé de la

  6   sécurité au Corps de la Drina, il envoie cela au service de Sécurité et

  7   Renseignements de l'état-major à 17 heures 30.

  8   Mme PACK : [interprétation] Page 2 en anglais, s'il vous plaît, première

  9   page en B/C/S.

 10   Q.  Paragraphe 3, et le texte se lit comme suit :

 11   "Un groupe de réfugiés d'à peu près 30 000 à 35 000 femmes, enfants, et

 12   personnes âgées, ainsi que des handicapés et des malades derrière la base

 13   de la FORPRONU à Srebrenica…" et cetera.

 14   Et les deux dernières phrases :

 15   "Nous sommes en train de séparer les hommes âgés de 17 à 60 ans et nous ne

 16   les transportons pas. Nous en avons environ 70 et les organes chargés de la

 17   sécurité et les organes de la DB travaillent avec eux."

 18   R.  Cette information-là sous cette forme-là ne nous était pas envoyée. On

 19   recevait un condensé de rapports pour une journée donnée. Donc c'est

 20   quelque chose qui a été envoyé au commandement Suprême. Mais je n'ai jamais

 21   vu cette lettre avant. Je ne peux pas vous en parler puisque je ne sais

 22   pas.

 23   Q.  Mais vous voyez que c'est un rapport qui nous dit que les employés de

 24   la DB travaillent de concert avec les organes de sécurité de la VRS, qu'ils

 25   ont travaillé de concert à Potocari avec ces hommes musulmans séparés --

 26   R.  Non, jamais. Jamais ils n'ont travaillé ensemble, la DB et la sécurité

 27   de la VRS. Il y a toujours eu un conflit entre le chef de la sécurité

 28   militaire et le chef de la DB, le chef de la municipalité est commandant de


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  1   la brigade. Il y a toujours eu des conflits qui les ont opposés. Je ne

  2   crois pas que les organes de la DB aient pris part à cela et qu'ils aient

  3   travaillé ensemble. Ils avaient beaucoup, beaucoup de mal à fonctionner

  4   ensemble. Je vous ai dit à partir du moment où nos organes de la DB avaient

  5   informé Mladic de ce qui s'était passé sur le terrain, comment ça a évolué.

  6   Il a dit que non, non, ce n'était pas possible. Enfin, il ne voulait même

  7   pas croire à cette information. Donc il voulait envoyer 20 hommes pour

  8   trouver ces 15 000. Ni du renseignement militaire ni de la Sûreté de l'Etat

  9   on n'a reçu de tels rapports. Surtout, les informations qu'on recevait

 10   portaient sur l'ennemi, sur la concentration des forces, sur le type

 11   d'activités auquel on pouvait s'attendre.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   Mme PACK : [interprétation] Je vais vous renvoyer à un autre document

 14   puisque je n'ai plus de temps.

 15   Q.  Vous vous êtes référé dans votre déclaration au registre où sont

 16   consignées les communications quotidiennes du 11, du 12, 13, 14 et 15, donc

 17   les communications qui vont de la sécurité de l'état-major de la RS au

 18   président, au MUP, à la DB de la RS, et au ministère de la Défense de la

 19   RS, et c'est à peu près en même temps dans la journée, tôt le matin, tous

 20   les jours, que cela se passe --

 21   R.  Oui. Oui. Ce sont des condensés quotidiens dont je vous ai parlé.

 22   L'état-major principal, c'est-à-dire le renseignement nous envoyait cette

 23   espèce de condensé sur la position des unités ennemies, où elles sont

 24   déployées, où est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il y ait une attaque. Et

 25   je vous ai dit qu'on recevait cela, on recevait ça tout le temps. Mais dans

 26   ces rapports, on ne parlait pas de cela. Ces choses-là, elles ne nous

 27   parvenaient pas, on n'a pas reçu cela.

 28   Q.  Nous n'avons pas ces documents, ces documents auxquels il est fait


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  1   référence dans votre registre ne sont pas là; exact ? Ils n'y sont pas.

  2   R.  Je ne sais pas ce que vous avez. En 1995, 1996, vous avez pu tout

  3   copier. Je vous ai vue déambuler dans les couloirs du cabinet du président

  4   de la République. Vous avez tout copié, tout ce que vous avez voulu copier,

  5   je ne sais pas ce que vous avez finalement copié ou pas, ça vraiment je ne

  6   peux pas le savoir.

  7   Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, je me rends compte que

  8   je n'ai plus de temps.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Pack.

 10   Monsieur Karadzic, est-ce que vous souhaitez poser des questions

 11   supplémentaires ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Je vais essayer d'être aussi

 13   court que possible, alors je commence par la fin.

 14   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 15   Q.  [interprétation] Monsieur l'Ambassadeur, on vient de vous interroger au

 16   sujet des documents qui parvenaient de l'état-major principal. L'état-major

 17   principal conserve-t-il des copies des correspondances qui me sont

 18   destinées ?

 19   R.  Absolument, c'est obligatoire, quand ils envoient quelque chose ils en

 20   gardent une copie à l'état-major principal. C'est obligatoire.

 21   Q.  Merci. Et lorsque nous envoyons un document, est-ce que nous en

 22   conservions une photocopie ? Et est-ce que l'on peut retrouver une version

 23   du document aussi bien chez le destinataire que chez l'expéditeur ?

 24   R.  Absolument. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je me suis un peu

 25   élevé contre le fait qu'un document ne correspondait pas aux règles de

 26   rédaction. Dans tout document rédigé selon les règles, il faut qu'il y ait

 27   votre signature et il faut qu'il y ait le sceau du président de la

 28   république, il faut qu'il y ait l'en-tête de la présidence, et un numéro


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  1   ainsi que la mention strictement confidentiel. Et il faut qu'un exemplaire

  2   demeure entre les mains du destinataire comme entre les mains de

  3   l'expéditeur, c'est la raison pour laquelle j'ai protesté lorsqu'on a

  4   montré la directive parce qu'on me parlait de votre signature alors que

  5   vous n'êtes pas l'état-major principal, vous êtes le commandant Suprême,

  6   vous êtes le président de la république. Ce document n'a pas été enregistré

  7   dans les archives de la présidence de la république, et il n'existe pas au

  8   cabinet de la présidence. Il n'a pas été enregistré selon les règles et ne

  9   porte pas la mention strictement confidentiel. Je considère que de tels

 10   documents ne sont pas valables. Ce qui est valable c'est ce qui est

 11   enregistré dans le respect des règles. Un exemplaire est envoyé au

 12   destinataire, un autre exemplaire est archivé selon les règles, signé,

 13   estampillé à l'aide du sceau de la présidence de la république. Ça ce sont

 14   des documents valables.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

 16   Si vous parlez aussi vite, vous ne serez pas repris intégralement au compte

 17   rendu d'audience.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je vous en prie.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le compte rendu sera donc incomplet.

 20   Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  En page 108, il était question de la pièce à conviction de l'Accusation

 23   P1415, à savoir un procès-verbal d'une réunion de l'assemblée nationale. Ce

 24   document vous a été montré, un passage en a été lu. Et je reprends le

 25   paragraphe entier :

 26   "Il faut passer en revue nos listes militaires et vous verrez pour quelle

 27   raison" --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour que l'interprétation soit


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  1   absolument exacte, il importe de télécharger ce document et de l'afficher

  2   sur les écrans.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le deuxième paragraphe à partir du haut de la

  4   page dans la version serbe du document. Page 84 dans la version anglaise.

  5   Donc, en version anglaise, c'est le début du troisième paragraphe, qui

  6   commence par "We must look…"

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Je cite :

  9   "Il importe de passer en revue les publications militaires, nos journaux

 10   militaires, et vous verrez pourquoi ou, en tout cas, examiner ce qui

 11   arrivait jusqu'aux tranchées, et vous verrez pourquoi, ou ce qu'a écrit le

 12   général Gvero dans la revue Novosti au moment où nous perdons des morceaux

 13   importants de la Krajina, ce qu'il a estimé qu'il n'était pas urgent de le

 14   dire, qu'il n'était pas nécessaire de dire à l'assemblée, ça c'est entre

 15   lui et moi, mais, messieurs, j'ai examiné, approuvé, et signé sept

 16   directives. Personne ne m'a soumis les directives huit et neuf, même pas

 17   pour que je les lise, et encore moins pour que je les signe parce que le

 18   général Gvero et les autres ont écrit à ceux qui devaient leur obéir."

 19   Alors, pouvez-vous me dire, je vous prie, ce que signifie "parapher" et ce

 20   que signifie "signer", "signirati" et "potpisati" ?

 21   R.  "Signirati", cela signifie apposer une mention pour envoi à un

 22   destinataire, voilà ce que signifie le mot "signirati". En serbe, le mot

 23   "signirati" n'a rien à voir avec une signature. C'est une différence entre

 24   le serbe et l'anglais. En serbe, cela signifie transmettre à une personne,

 25   mais cela n'a rien à voir avec une signature.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quel est le mot ici qu'on trouve

 28   dans ce document "signirati" ou "potpisati", quand il est question de la


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  1   directive numéro 7 ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] On y arrivera plus tard, mais il est indiqué

  3   "signiro". Dans ce paragraphe-ci, on a le mot "potpsisati" ou "potpisoa"

  4   [phon]. Mais dans le paragraphe qui traite directement de la directive

  5   numéro 7, on a le mot "signirati", ce qui veut dire "faire suivre",

  6   "annoté".

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. La pièce P1414, qui concerne

  8   la 52e Séance de l'assemblée, je me rappelle que dans l'extrait de ce

  9   document que nous avons vu, on utilisait le mot "signirati", mais ici le

 10   terme utilisé ici dans ce document-ci, est-ce que "signirati" ou

 11   "potpisati", Monsieur Milinic ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on a le mot "potpisati" ici, qui veut

 13   dire signé, mais cela concerne de façon générale les sept directives --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'était ma question. Vous avez

 15   répondu à ma question.

 16   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   Je demande l'affichage du document D232, directive numéro 1, grâce au

 19   prétoire électronique.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  S'agissant de l'enregistrement ou de l'en-tête -- non, ce n'était pas

 22   le bon document. Du document D232, une pièce de la Défense. Bien. Il est à

 23   l'écran. Je vous prierais de vous pencher sur l'en-tête de ce document et

 24   de nous dire qui est l'auteur de ce document ?

 25   R.  On lit dans l'en-tête de ce document "état-major principal de l'armée

 26   de la Republika Srpska" et on voit le numéro strictement confidentiel, tel

 27   et tel, qui suit dans le texte. Et c'est l'état-major principal de l'armée

 28   de la Republika Srpska qui est l'auteur de ce document.


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  1   Q.  Merci. J'aimerais que nous regardions les signatures au bas de la

  2   dernière page du document.

  3   R.  Le signataire est le commandant général de division Ratko Mladic. C'est

  4   donc un document caractéristique, un document tout à fait type des

  5   documents produits par l'état-major principal de l'armée de la Republika

  6   Srpska.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je demande l'affichage du document

  9   D593.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Et je vous pose la même question à son sujet.

 12   R.  Eh bien, là encore, au haut du document dans l'en-tête, nous voyons

 13   état-major principal de l'armée de la Republika Srpska; la mention

 14   strictement confidentiel, suivi d'un numéro, et ceci est donc un document

 15   officiel de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska.

 16   Q.  Parce que le numéro strictement confidentiel commence par "02", n'est-

 17   ce pas ?

 18   R.  Oui, par "02".

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche la dernière page.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Qui a signé cette deuxième directive ?

 23   R.  C'est toujours le commandant général de division Ratko Mladic, donc le

 24   commandant de l'état-major principal. C'est un document type de l'état-

 25   major principal.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage, à présent, je vous prie, du document

 28   D235.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Je vous prierais de bien vouloir encore une fois nous dire où ce

  3   document a été élaboré, par quelle institution, et qui est le signataire au

  4   bas, à la fin du document ?

  5   R.  Eh bien, ici, c'est toujours la même chose. On voit la mention état-

  6   major principal de l'armée de la Republika Srpska. On a le numéro

  7   strictement confidentiel et, par conséquent, ceci est un document élaboré

  8   par l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on voit la page 13

 11   en serbe.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Là encore, on a la même signature, commandant

 13   général de division Ratko Mladic. Donc, c'est aussi une directive qui émane

 14   de l'état-major principal, le signataire étant le général de division Ratko

 15   Mladic.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant l'affichage de la pièce

 19   P976. C'est une pièce de l'Accusation, qui commence donc par P.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Où ce document a-t-il été élaboré ?

 22   R.  Il a été élaboré au sein de l'état-major principal de l'armée de la

 23   Republika Srpska, comme les autres, on voit également le numéro strictement

 24   confidentiel. Donc, c'est comme les autres, un document, une directive

 25   émanant de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.

 26   Q.  Quel est le numéro ?

 27   R.  C'est un numéro strictement confidentiel qui commence donc par 02, et

 28   ici c'est le numéro 02/5-216.


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  1   Q.  Merci. Et quel est le numéro de la directive ?

  2   R.  Ici c'est la directive numéro 4.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dernière page à l'écran, je vous prie.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] On voit la signature du commandant général de

  6   division Ratko Mladic, donc tout cela signifie que c'est Mladic qui signait

  7   les directives. Et la septième directive a également été signée par Ratko

  8   Mladic et pas par vous. Je vois ici que toutes ces directives ont été

  9   signées par Ratko Mladic. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je n'ai

 10   pas été en mesure tout à l'heure de confirmer que vous auriez signé une

 11   directive. Toutes les directives étaient signées par le général Ratko

 12   Mladic.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage, je vous prie, du document 65 ter

 16   1866.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire où a été élaboré ce document et quel est le sceau

 19   qu'on voit sur ce document ?

 20   R.  C'est un document qui a été élaboré au sein de l'état-major principal

 21   de l'armée de la Republika Srpska et qui porte le sceau de l'état-major de

 22   l'armée de la Republika Srpska. C'est aussi un extrait de directive.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant-dernière page en serbe à l'écran, je vous

 25   prie.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est signé par le commandant de

 27   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, le général de

 28   division Ratko Mladic, cette directive est donc correctement signée, c'est


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  1   un document militaire en bonne et due forme qui porte le sceau de l'état-

  2   major principal de l'armée de la Republika Srpska. C'est ce dont je parlais

  3   tout à l'heure, c'est le général Mladic qui signait les directives.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  7   document.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3688. Et pour le

 10   compte rendu d'audience, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les

 11   Juges, j'indique que le document 65 ter numéro 22049 qui figurait sur la

 12   notification 92 ter est en fait la pièce P3149. Donc ce document remplacera

 13   le précédent afin d'éviter les doublons.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   Affichage, je vous prie, de la pièce P977, document de l'Accusation.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Où ce document a-t-il été élaboré et quelle est la nature de ce

 19   document, quel est le numéro de la directive ?

 20   R.  Il s'agit de la directive numéro 5, c'est un document qui a été élaboré

 21   par l'état-major principal de la Republika Srpska qui porte la mention

 22   strictement confidentiel suivie du numéro 02/2-479. C'est donc aussi un

 23   document de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, il

 24   s'agit de la directive numéro 5.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant-dernière page à l'écran, je vous prie.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document a été signé par le commandant, le

 28   général de division Ratko Mladic.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de la pièce de

  4   l'Accusation, pièce P3039.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  De quel document s'agit-il ? Pouvez-vous nous le dire ? Et pouvez-vous

  7   nous dire qui est à l'origine de ce document ?

  8   R.  Il s'agit de la directive numéro 6, c'est aussi un document de l'état-

  9   major principal, mais il est écrit strictement confidentiel numéro 02/2-

 10   934, mais on n'a plus la mention état-major principal de l'armée de la

 11   Republika Srpska, ce qui est écrit dans ce document c'est commandement

 12   Suprême des forces armées de la Republika Srpska. Donc non, ce n'est pas un

 13   document de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. C'est

 14   clair comme le jour.

 15   Q.  Toutes les mentions figurent, tout ce que vous voyez ici, tous les

 16   numéros d'enregistrement, tout ceci vient de l'état-major principal de

 17   l'armée de la Republika Srpska ?

 18   R.  Non, non, non. Celui-là, non.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milinic, les interprètes n'ont

 20   pas pu vous entendre. Répétez plus lentement.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un document qui a été élaboré au sein de

 22   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, mais qui n'a pas

 23   été rédigé au sein de la présidence de la Republika Srpska, ou plutôt, au

 24   sein du bureau militaire du commandement Suprême. Le numéro

 25   d'enregistrement qui figure ici n'est pas un numéro d'enregistrement du

 26   commandement Suprême, ou plutôt, de la présidence de la république, 02/2

 27   c'est le numéro de l'état-major principal. C'est le numéro de l'armée. Or,

 28   on voit ce qui est écrit en en-tête dans ce document-ci, les mots


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  1   commandement Suprême. Mais dans ce cas-là il faudrait qu'il y ait l'en-tête

  2   de la présidence de la république. Il faudrait que le document soit rédigé

  3   sur le papier de la présidence. Donc tout ce qui concerne le document dès

  4   lors que figure la mention commandement Suprême devrait représenter -- être

  5   représentatif de la présidence de la république. Je trouve ce document

  6   assez suspect.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la dernière page.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Nous avons établi l'origine de ce document. Voyons maintenant où il a

 12   été signé.

 13   R.  Ah, oui, comment se fait-il qu'on voie la signature de Radovan Karadzic

 14   ici ?

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire quel est le sceau qui figure sur ce document ?

 16   R.  Le sceau est celui de la présidence de la république, oui. Le sceau est

 17   bien celui de la présidence de la république. C'est ce qui lui donne sa

 18   validité. Quand votre signature figure sur un document en même temps que

 19   votre sceau -- oui, oui, oui, je pourrais accepter ce document parce qu'il

 20   porte le sceau de la présidence de la république et la signature de Radovan

 21   Karadzic. Ce n'est pas tout à fait régulier, mais je peux l'admettre, le

 22   reconnaître, en raison de la présence du sceau de la présidence de la

 23   république.

 24   Q.  Merci. Nous avons vu le numéro 7, nous avons vu la directive numéro 7,

 25   donc nous n'avons pas besoin de la faire afficher une nouvelle fois.

 26   Monsieur l'Ambassadeur, est-ce que j'ai été précis lorsque j'ai déclaré

 27   savoir que j'avais signé cette directive, et sur les sept, combien en ai-je

 28   réellement signé ?


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  1   R.  Sur les sept, je ne reconnais que celle-ci comme ayant été signée par

  2   vous, la dernière que nous avons vue, parce qu'elle porte votre signature

  3   et votre sceau, le sceau de la présidence de la république. Ainsi que votre

  4   signature, Radovan Karadzic, président. Donc c'est la seule directive que

  5   vous avez signée, mais pas les autres. Sur les autres directives on ne voit

  6   pas votre sceau, on ne voit pas votre en-tête, on ne voit pas le numéro

  7   d'enregistrement qui correspond à la présidence, à vous. Je ne

  8   reconnaîtrais donc que la dernière, même si tout de même elle présente des

  9   irrégularités parce qu'elle n'a pas été enregistrée au sein de notre

 10   bureau, de notre cabinet. Donc en dépit de ces quelques irrégularités, je

 11   le reconnais parce qu'il porte votre sceau.

 12   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si vous avez pu déterminer ce qui

 13   m'avait poussé à dire que j'avais signé sept directives, même si je ne les

 14   avais pas toutes signées ? Quel était le climat qui prévalait à l'époque ?

 15   R.  Il y avait une division très importante entre l'état-major principal et

 16   la présidence de la république. Vous étiez toujours favorable à l'unité,

 17   vous vous êtes toujours battu pour insister sur la nécessité de travailler

 18   conjointement de façon à ce qu'aucune scission ne puisse séparer les gens.

 19   Mais en dépit de cette division, nous avons essayé de la masquer. Vous avez

 20   essayé de prendre des mesures pour changer les dirigeants militaires. Nous

 21   avons essayé de ne provoquer aucune décision parmi les gens qui étaient

 22   opposés, et c'est pourquoi vous avez dit que les directives aient été

 23   acceptées dans le cadre d'une espèce de travail commun -- vous l'avez fait

 24   pour ne provoquer aucune division parmi les gens. Dans toute cette période,

 25   vous avez travaillé activement dans le cadre d'efforts pour essayer de

 26   modifier, de changer certains dirigeants militaires de leur poste.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pièce P1412, page 95. C'est un document qui


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  1   vous a déjà été montré. Page 111 en anglais. Non, peut-être pas. Voyons --

  2   en tout cas.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  C'est un document qui vous a déjà été montré. Page 111 en anglais. Non,

  5   peut-être pas. En tout cas. Est-ce qu'une querelle surgit pendant cette

  6   séance de l'assemblée ? Est-ce que vous rappelez ? Prenez connaissance du

  7   texte pour savoir de quoi je parle.

  8   R.  Mais pourriez-vous me rappeler quelle était exactement cette

  9   séance ? C'était une séance qui s'est tenue quel jour ?

 10   Q.  6 août 1995.

 11   R.  Ah, oui, oui, oui. C'était un climat particulier qui régnait parce que

 12   vous aviez remplacé à son poste le commandant de l'état-major principal. Le

 13   6 août 1995, Ratko Mladic, commandant de l'état-major principal, avait déjà

 14   été démis de ses fonctions. Donc, c'est ce qui a provoqué ce climat assez

 15   particulier dans lequel la discussion a eu lieu. Vous étiez soutenu par

 16   l'assemblée populaire alors que les généraux ont immédiatement décidé de

 17   boycotter les travaux. Ils vous ont dit qu'ils vous boycotteraient ainsi

 18   que le gouvernement rouge que vous représentiez. C'était un soulèvement des

 19   généraux.

 20   Q.  Merci. Monsieur l'Ambassadeur, le 6 août 1995, est-ce que quiconque

 21   avait connaissance de quelque massacre contraire à la loi qui aurait eu

 22   lieu ? Est-ce que les députés, ou en tout cas les gens à qui vous parliez

 23   en avaient connaissance ? Est-ce que des informations circulaient ou est-ce

 24   qu'il y avait des rumeurs transmises par les médias à ce sujet ?

 25   R.  Personne n'a développé ou n'a fourni de renseignements relatifs à des

 26   meurtres quels qu'ils soient. Je ne recevais de renseignements qu'au sujet

 27   des combats et de percées des lignes lorsque j'ai parlé des 15 000

 28   Musulmans qui ont franchi les lignes ne passant par Zvornik pour se rendre


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  1   à Tuzla, j'ai discuté de cela dans une ambiance assez intense. Aucun

  2   rapport militaire ou de la sûreté de l'Etat ne parlait de meurtre illégal.

  3   A ce jour, je ne crois toujours pas qu'il y ait eu de tels meurtres. Tout

  4   ceci fait partie d'une massive campagne de propagande par les Musulmans.

  5   Quand j'étais au centre responsable des votes, des nôtres à l'étranger, le

  6   bureau situé à Vienne, j'ai découvert que 1 000 Musulmans de Srebrenica

  7   s'étaient enregistrés pour voter et pourtant leurs noms figuraient sur les

  8   listes des morts à Srebrenica. Je suis intervenu et les 1 000 votes ont été

  9   vérifiés, parce que des gens ne peuvent pas voter s'ils sont morts. J'ai

 10   provoqué un grand mécontentement au centre d'organisation des votes de

 11   l'étranger à Vienne. Le cimetière de Srebrenica est une véritable farce. Il

 12   contient les cadavres de personnes qui sont mortes de causes naturelles en

 13   1992, 1993 alors que certains ont été déclarés comme des victimes de

 14   guerre. Les Serbes ont été accusés de toutes sortes de choses. Je ne le

 15   reconnaîtrai jamais.

 16   Q.  Merci. De quelle élection parlez-vous ? De l'élection de 1996 ?

 17   R.  1996, 1997, 1998. Nous avons travaillé dans le cadre de ces élections

 18   et j'ai passé de longs mois à Vienne à l'époque en tant que représentant du

 19   gouvernement de la Republika Srpska.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pièce P1451 encore une fois, page 108 en serbe

 22   et 84 en anglais à l'écran, je vous prie.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro du

 24   document, je vous prie ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans doute 1415.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est ça. Page 84 dans la version

 27   anglaise.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Veuillez, je vous prie, porter attention à ce qui figure sous les mots

  2   "publications militaires". Je cite :

  3   "Ce qui est important, c'est que j'ai perdu confiance en certains généraux,

  4   parce que j'ai personnellement pu ressentir en suivant l'action des médias

  5   et ce qui s'est passé dans la population, j'ai pu ressentir et constater ce

  6   qui se passait en réalité. Je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer

  7   pourquoi nous devons remercier le général Gvero, parce que c'est bien la

  8   formule que j'utiliserais. Nous le remercions d'avoir eu le mérite et de

  9   faire ce qu'il a fait avec des effets très réels."

 10   Est-ce que vous vous rappelez que j'ai fait opposition à leur travail

 11   pendant trois ans et demie parce qu'ils ont développé leur conception de

 12   l'Etat et de l'armée et finalement, ils ont gagné ?

 13   R.  Oui. Je l'ai déjà dit aujourd'hui. Vous dites ici que vous avez perdu

 14   confiance en plusieurs généraux et que vous l'avez ressenti

 15   personnellement, dans votre peau, comme l'ont ressenti les gens. Ils ne

 16   vous écoutaient pas du tout. Vous étiez pour eux simplement un pantin. Et

 17   pourtant, vous avez passé votre temps à essayer de changer les choses. Vous

 18   avez donc ensuite travaillé à leur remplacement. Mais il y avait -- c'était

 19   une espèce de jungle militaire. Ils étaient unis les uns aux autres. Si

 20   vous en touchiez un, pour eux, c'était comme si vous les touchiez tous et

 21   ils se montaient immédiatement contre vous, ils voulaient provoquer les

 22   troubles, ils avaient la force, ils avaient les armes. Hier, j'ai dit ce

 23   que j'ai déclaré à la séance de l'assemblée, à savoir que le général Novak

 24   était à la tête de soldats qui déclaraient Radovan Karadzic n'est pas notre

 25   commandant. Le président de la république n'est pas notre commandant. Leur

 26   ambition, à ces généraux, c'était de s'emparer aussi du pouvoir civil et

 27   donc d'avoir tous les pouvoirs entre leurs mains. Ils ne cessaient de

 28   réclamer un Etat de guerre, la proclamation de l'Etat de guerre de façon à


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  1   pouvoir être aux manettes au commandement Suprême. Et les chefs de

  2   municipalités ne pouvaient jamais s'entendre avec les commandants de

  3   brigade, parce que ces commandants voulaient exercer le pouvoir total. En

  4   Occident, les militaires sont contrôlés par les civils, mais dans un état

  5   de guerre, lorsqu'il est déclaré, ils se prennent pour des dieux et eux, on

  6   ne pouvait pas les toucher. Ils étaient déterminés à s'emparer de tout le

  7   pouvoir et il a fallu les remplacer à leur poste. Dans les tranchées, ils

  8   distribuaient des tracts et des brochures où ils s'exprimaient contre vous.

  9   Pendant toute la période, j'ai vu ces choses qui ne fonctionnaient pas

 10   correctement. Les autorités civiles n'avaient aucun contrôle et des

 11   tentatives étaient faites par elles pour reprendre le contrôle, mais elles

 12   n'y parvenaient pas. Ce malheur du général Gvero, c'est qu'il était membre

 13   du parti JUL, du parti dirigé par Mira Markovic, ce qui maintenait un

 14   différend entre différentes lignes idéologiques.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez répéter

 17   votre question. Vous avez parlé en même temps que l'interprétation de la

 18   réponse. Pourriez-vous reprendre ?

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Ma dernière question. Voyons ce que vous avez dit en parlant d'un

 21   officier supérieur qui m'avait refusé sa confiance.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] La pièce P --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. La Chambre doit suspendre

 24   immédiatement.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, je peux conclure.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il nous faut suspendre immédiatement.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 28   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

  2   Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, vous avez dit ne pas avoir vu des documents pièce par pièce

  6   relevant du renseignement militaire, vous avez dit en revanche avoir vu des

  7   piles de documents, des compilations de documents. Qui faisait cela ?

  8   R.  C'est le secteur chargé des questions de sécurité et du renseignement

  9   auprès de l'état-major principal de la VRS. On y avait le général Tolimir,

 10   qui était donc le chef, puis il y avait aussi le colonel Salapura et le

 11   colonel Beara. Les trois responsables donc, il y en avait un parmi eux qui

 12   signait toujours ce type de document qui me parvenait par la suite.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] A présent je vais demander la pièce P970, la

 14   page 95. C'est moi qui prends la parole. C'est la page 95 en anglais.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Donc là je représente ceci parce que vous avez dit qu'au niveau de

 17   l'assemblée on a dit qu'un officier de haut rang avait dit que je n'étais

 18   pas son commandant et que je ne comptais pas. Est-il possible de voir cette

 19   pièce ?

 20   R.  Oui, le général Novak a dit cela devant des milliers de soldats, et

 21   c'est quelque chose qui a été aussi dit lors de l'assemblée populaire.

 22   Q.  Je peux vous lire ce qui est écrit ici, page 102 du document. Je vais

 23   le lire en anglais et ceci va être traduit.

 24   Ici --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 26   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous attendons de voir le document pour

 28   avoir la meilleure interprétation possible.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi je vais demander la pièce P970, page 95.

  2   Voilà, en anglais c'est bien. Et je vais demander la page 102 en anglais.

  3   Alors voilà, est-il possible de montrer la page en serbe, donc "le rapport

  4   démontre clairement que…"

  5   La version en langue serbe commence à la page 80, mais ensuite c'est six

  6   pages plus loin -- voilà, 86 dans le système de prétoire électronique, la

  7   version en langue serbe.

  8   Voilà, ceci commence par le mot "simplement." Ici, un officier de haut rang

  9   que j'ai décoré dit mon commandant suprême n'est pas Karadzic, Karadzic ne

 10   m'importe pas. Mais la fonction de Karadzic est importante et doit être

 11   respectée. Et après-demain nous allons avoir un autre Karadzic. Vous ne

 12   pouvez pas vous attendre que l'on dise ceci va être - pardonnez-moi

 13   l'expression - je ne sais pas quel type d'Etat. Ici c'est un Etat de

 14   prêtre, un Etat clérical, des Chetniks, capitaliste. Puis plus bas il dit :

 15   "Dans l'exposé, on montre clairement que l'on ne respecte absolument pas ni

 16   le ministère ni le ministre. Cela ne peut pas passer."

 17   Et plus loin il dit :

 18   "L'armée n'est pas et ne peut pas être une structure au-dessus de l'Etat,

 19   c'est un organe de l'Etat…"

 20   Monsieur l'Ambassadeur, avant la guerre vous étiez dans le renseignement

 21   militaire. Pourriez-vous nous dire si vous avez établi pourquoi, la raison

 22   de ces différences idéologiques entre les autorités civiles et les

 23   structures militaires ? Est-ce quelque chose qui relève de la nature même

 24   du pouvoir ?

 25   Mme PACK : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre, pourriez-vous nous

 27   montrer à nouveau le système du prétoire électronique parce qu'on l'a

 28   perdu.


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  1   Mme PACK : [interprétation] Tout simplement, ce n'est pas quelque chose qui

  2   découle du contre-interrogatoire.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que pendant tout ce temps on a parlé

  4   des différences entre l'armée et les structures civiles, et malheureusement

  5   on n'a pas dit quel a été le fondement de cela. Mais ce témoin le sait.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire en tant qu'officier, l'homme qui a été dans le

 10   renseignement, quels sont les facteurs qui étaient à l'origine de ce

 11   conflit permanent ?

 12   R.  Ce conflit permanent a existé pour la raison suivante : les généraux

 13   venaient d'un autre système, d'une autre idéologie, c'étaient des

 14   communistes pour la plupart qui venaient des rangs de la JNA et avec les

 15   élections multipartites, ils étaient un peu perdus. Ils étaient nombreux à

 16   adhérer au Parti communiste, au parti de Markovic, mais vous avez un autre

 17   facteur qui est très important, et ce facteur a été identifié surtout au

 18   moment où la Serbie avait imposé des sanctions à la Republika Srpska. Aucun

 19   dirigeant civil ne pouvait passer en Serbie à partir du mois d'août 1994, à

 20   partir du moment où la Serbie avait imposé les sanctions contre la

 21   Republika Srpska. Les généraux pouvaient passer de l'autre côté, les

 22   généraux le faisaient, l'armée le faisait. Donc, le centre de prise de

 23   décision, le centre du pouvoir pour ces généraux, pour ces officiers,

 24   n'était pas à Pale mais ailleurs.

 25   Et je dois vous dire que de nombreuses personnes sur le terrain m'ont dit

 26   que le général Mladic disait toujours : Moi je n'écoute personne à Pale,

 27   mon commandement ne se trouve pas à Pale. Les gens qui étaient sur le

 28   terrain me l'ont répété à de nombreuses reprises. Vous avez plusieurs


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  1   raisons, donc, des raisons idéologiques, ils appartenaient à d'autres

  2   partis, et puis aussi le fait qu'ils ne connaissaient pas leur peuple, ce

  3   qu'il voulait ce peuple, parce que les gens qui étaient dans les tranchées

  4   pensaient autrement alors qu'eux ils étaient entre eux, des généraux qui

  5   avaient d'autres raisons, qui avaient d'autres objectifs. Moi je les

  6   soupçonne aussi d'avoir voulu prendre le pouvoir, faire un coup militaire,

  7   car ils ne voulaient pas respecter les autorités civiles. Mais vu que

  8   l'assemblée avait été élue par le biais des élections démocratiques en

  9   1990, ils étaient tout de même obligés de les écouter. Alors, ils les

 10   écoutaient mais tout en suivant les directives de Belgrade. C'est la raison

 11   de nos malentendus, on n'était pas dans le même système. Et puis, ils

 12   voulaient le pouvoir. Ils voulaient le pouvoir. Ils voulaient même

 13   s'emparer du pouvoir civil. Je sais que le général Mladic a dit à plusieurs

 14   reprises qu'il voulait devenir le président de la Republika Srpska. Je l'ai

 15   entendu à plusieurs reprises. Je l'ai entendu dire --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va faire une pause là.

 17   Madame Pack, est-ce que vous avez parlé de ce désaccord qui existait entre

 18   les dirigeants politiques et les dirigeants militaires ?

 19   Mme PACK : [interprétation] Non, pas du tout. C'est pour cela que j'ai

 20   soulevé mon objection. Ce n'est pas quelque chose qui découle de mon

 21   contre-interrogatoire.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 23   Mais l'on a cité Mladic, ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'avait pas

 24   d'ambitions politiques. Evidemment qu'on en a parlé dans le contre-

 25   interrogatoire. On l'a cité mais je n'arrive pas à trouver la page.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  De toute façon, j'en suis arrivé au bout. Merci, Monsieur

 28   l'Ambassadeur. Je n'ai plus de questions pour vous.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur l'Ambassadeur, pourriez-vous

  3   nous dire quelle est votre fonction actuelle ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis diplomate de carrière en Bosnie-

  5   Herzégovine. Je suis ministre conseiller au sein du ministère des Affaires

  6   étrangères de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Avec ceci se termine votre

  8   déposition, Monsieur Milinic. Je vous remercie d'être venu déposer à La

  9   Haye. A présent, vous pouvez disposer.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous citer le témoin suivant.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Nous sommes prêts pour la déposition de

 14   Nedjo Nikolic.

 15   Mme PACK : [interprétation] Je vais vous demander quelques instants parce

 16   que mon collègue va reprendre -- et j'ai besoin donc de changer de place

 17   avec lui.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la

 20   déclaration solennelle.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : NEDJO NIKOLIC [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic. Vous pouvez

 26   vous asseoir et vous pouvez vous mettre à l'aise.

 27   Bonjour, Monsieur Nikolic. Avant que vous ne commenciez votre déposition,

 28   je dois attirer votre attention sur un article de notre Règlement de


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  1   procédure et de preuve du Tribunal pénal international, à savoir l'article

  2   90(E). En vertu de cet article, vous pouvez vous opposer et ne pas répondre

  3   à des questions posées par M. Karadzic, l'Accusation, voire même les Juges,

  4   si vous estimez que votre réponse est susceptible de vous incriminer. Dans

  5   ce contexte, "incriminer" signifie que vous allez dire quelque chose qui

  6   est assimilable à une reconnaissance de culpabilité pour un crime commis ou

  7   de dire quelque chose qui permettrait de fournir des éléments de preuve

  8   indiquant que vous avez commis un crime ou un délit pénal. Néanmoins, si

  9   vous estimez qu'une réponse est susceptible de vous incriminer et que donc

 10   vous refusez de répondre, je dois vous faire savoir que le Tribunal a le

 11   pouvoir de vous contraindre à répondre à la question. Dans ce cas, le

 12   Tribunal s'assurera que votre déposition recueillie dans ces circonstances-

 13   là ne sera pas utilisée dans une quelconque affaire contre vous, pour

 14   quelque délit que ce soit, à l'exception d'un faux témoignage.

 15   Est-ce que vous compris ce que je viens de vous dire, Monsieur ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur Karadzic, vous avez la parole. Veuillez poursuivre.

 19   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic. Je vais vous demander de

 21   bien vouloir parler lentement, s'il vous plaît, et de marquer une pause

 22   entre les questions et les réponses pour permettre aux interprètes de faire

 23   leur travail et d'interpréter tout ce qui a été dit. Avez-vous remis une

 24   déclaration à mon équipe ?

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît,

 28   maintenant afficher le 1D09601, s'il vous plaît.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Veuillez regarder l'écran que vous avez sous les yeux. Voyez-vous cette

  3   déclaration ? Est-ce que c'est votre déclaration à l'écran ?

  4   R.  Oui, je vois ma déclaration à l'écran.

  5   Q.  Merci. Avez-vous lu et signé cette déclaration ?

  6   R.  J'ai lu et j'ai signé cette déclaration.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin la

  9   dernière page de ce document pour qu'il puisse reconnaître sa signature.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  S'agit-il là de votre signature ?

 12   R.  Oui, c'est ma signature.

 13   Q.  Merci. Cette déclaration est-elle le reflet exact de vos propos et de

 14   ce que vous avez dit à l'équipe de la Défense ?

 15   R.  Cette déclaration reflète fidèlement ce que j'ai dit.

 16   Q.  Et si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, vos

 17   réponses seraient-elles sensiblement les mêmes que celles que vous avez

 18   fournies dans cette déclaration ?

 19   R.  Mes réponses seraient pour l'essentiel les mêmes.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 21   déclaration, s'il vous plaît, recueillie dans le cadre de l'article 92 ter.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 23   M. COSTI : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'admettre au dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci portera la cote D3690, Madame,

 26   Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant donner lecture d'un


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  1   résumé de la déclaration de M. Nedjo Nikolic.

  2   M. Nedjo Nikolic était le directeur de la briqueterie de Ciglane à Bratunac

  3   au cours du mois de juillet 1995. M. Nikolic se souvient que dans la

  4   matinée du 14 juillet 1995, cinq ou six hommes en uniformes sont venus dans

  5   son bureau et lui ont demandé si des Musulmans de Srebrenica pouvaient être

  6   hébergés provisoirement dans les locaux de l'usine.

  7   M. Nikolic a conduit ces hommes dans les locaux de l'usine, et en

  8   particulier la zone qui était à ciel ouvert. Un des hommes, le colonel

  9   Beara, a demandé à M. Nikolic s'il pouvait fournir de l'eau potable aux

 10   prisonniers. M. Nikolic a dit qu'il pouvait le faire. Cependant, après

 11   avoir reçu un appel téléphonique, le colonel Beara et les hommes ne

 12   semblaient plus intéressés par la briqueterie et sont partis. M. Nikolic

 13   n'a plus jamais eu de leurs nouvelles.

 14   M. Nedjo Nikolic réfute la déposition du Témoin Momir Nikolic indiquant que

 15   Momir Nikolic n'est pas venu à la briqueterie dans la matinée du 14 juillet

 16   1995. Nedjo Nikolic affirme que Momir Nikolic était une des personnes qui

 17   sont venues à la briqueterie accompagnées du colonel Beara dans la matinée

 18   du 14 juillet. Nedjo Nikolic connaissait M. Momir Nikolic depuis 20 ans à

 19   ce moment-là.

 20   M. Nedjo Nikolic réfute également la déposition de Momir Nikolic qui a

 21   indiqué qu'il y avait un plan à partir du 12 juillet 1995 qui visait à

 22   prendre les prisonniers musulmans de Srebrenica et les amener à la

 23   briqueterie pour les exécuter. Personne n'était venu et ne lui a demandé

 24   d'utiliser la briqueterie pour les prisonniers avant la visite du groupe ce

 25   matin-là le 14 juillet 1995. La briqueterie et les locaux n'étaient pas un

 26   endroit adéquat pour exécuter les prisonniers parce qu'il y avait environ

 27   50 salariés de l'usine qui se trouvaient dans l'usine à l'époque et qu'il y

 28   avait des gens qui habitaient à proximité.


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  1   Nedjo Nikolic réfute également la déposition de Momir Nikolic indiquant que

  2   les officiers qui étaient venus dans la briqueterie ont demandé au

  3   directeur s'il était possible d'utiliser cet endroit comme un site

  4   d'exécution. Lors d'une visite du 14 juillet 1995, personne n'a jamais

  5   parlé d'un site d'exécution ou de meurtres.

  6   Tel est le résumé de la déposition de ce témoin. Je n'ai pas de questions à

  7   lui poser.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nikolic, comme vous l'avez

  9   remarqué, votre déposition dans le cadre de l'interrogatoire principal a

 10   été versée dans son intégralité sous une forme écrite, à savoir par

 11   l'intermédiaire de votre déclaration. Vous allez maintenant être contre-

 12   interrogé par le représentant du bureau du Procureur. Est-ce que vous

 13   comprenez cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi, c'est à vous.

 16   M. COSTI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 17   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 18   Contre-interrogatoire par M. Costi :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic. Au paragraphe 4 de votre

 20   déclaration vous dites que vous étiez membre du SDS depuis sa fondation. Et

 21   vous avez également été candidat au SDS lors des élections qui se sont

 22   tenues dans l'assemblée municipale de Bratunac en 1990; est-ce exact ? Vous

 23   étiez candidat à l'élection ?

 24   R.  C'est exact. Je suis membre du SDS depuis sa fondation et j'étais

 25   candidat ainsi que membre de l'assemblée municipale de Bratunac à partir de

 26   1990, et ce, jusqu'en 1997.

 27   Q.  Très bien. Vous avez également dit que vous étiez membre du conseil

 28   municipal du SDS, et si je ne me trompe pas vous étiez membre de ce conseil


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  1   depuis le mois de juillet 1991, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, non pas depuis juillet 1991. Depuis 1990, depuis la création du

  3   Parti démocratique serbe, et jusqu'en 1998, lorsque j'étais membre du

  4   conseil municipal.

  5   Q.  Merci. Alors vous étiez également membre de l'assemblée municipale

  6   serbe lorsque cette assemblée a été établie la première fois en 1991, donc

  7   vous n'étiez pas seulement membre du parti, mais également membre de cette

  8   institution serbe à Bratunac, n'est-ce pas ?

  9   R.  J'étais membre de l'assemblée municipale de Bratunac depuis 1990

 10   lorsqu'il y a eu les premières élections pluripartites, et ce, jusqu'à la

 11   guerre. Il ne s'agissait pas d'une municipalité serbe. C'était la

 12   municipalité de Bratunac et d'autres groupes ethniques étaient représentés

 13   également, tels que les Musulmans et les Croates. L'assemblée municipale

 14   n'a pas fonctionné depuis le début jusqu'à la fin de la guerre.

 15   Q.  Bien. Poursuivons. Alors vous connaissez Jovan Nikolic, n'est-ce pas,

 16   c'est votre cousin ?

 17   R.  Oui, je connais Jovan Nikolic, c'est un de mes parents.

 18   Q.  Et il dirigeait l'entrepôt de Kravica, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est lui qui dirigeait la coopérative à Kravica. Cela s'appelait

 20   Zadruga. Et les bâtiments appartenaient à Zadruga.

 21   Q.  Et en juillet 1995 vous habitiez tous deux à Bratunac dans la rue

 22   Gavrila Principa; c'est exact ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Vous habitiez dans le même immeuble, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, le même immeuble, le même étage, nos appartements étaient l'un à

 26   côté de l'autre.

 27   Q.  Dans votre déclaration au paragraphe 14, vous avez expliqué avoir été

 28   mobilisé entre le 10 et le 13 juillet, et qu'à la date du 13 juillet vous


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  1   avez repris votre travail; est-ce exact ?

  2   R.  Je suis venu du front le 13, et le 14 je me suis présenté à la société

  3   pour poursuivre mon travail. Donc, ce n'était pas le 13, mais le 14.

  4   Q.  Donc, ce qu'on peut lire ici, au paragraphe 14 de votre déclaration,

  5   n'est pas exact dans ce cas, car on peut lire, et je cite :

  6   "Le 13 juillet, nous étions de retour dans nos sociétés et nous avons

  7   repris notre travail. Dans la soirée du même jour, je me suis rendu à

  8   Bratunac et je me suis rendu directement dans mon appartement. J'ai pris un

  9   bain, et je me suis endormi."

 10   Et donc, vous parlez du 13 juillet dans votre déclaration. Est-ce que

 11   vous dites maintenant qu'il s'agit du 14 ?

 12   R.  Je vous en prie. Je suis venu du front. J'ai été démobilisé le 13. Et

 13   je suis allé chez moi pour aller me reposer, parce que j'étais parti depuis

 14   trois ou quatre jours. Et le lendemain, le 14, et c'est ce que j'ai dit, je

 15   me suis rendu à mon travail. C'est ce que le texte dit.

 16   Q.  Eh bien, cela n'est pas ce que dit votre déclaration, parce que votre

 17   déclaration il est dit que le 13 juillet, nous étions de retour dans nos

 18   sociétés et nous avons repris notre travail. Maintenant, vous avez précisé

 19   et vous vouliez dire que le 13, vous êtes rentré chez vous et que c'est le

 20   lendemain que vous vous êtes rendu dans la briqueterie. Est-ce bien ce que

 21   vous dites dans votre déposition ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, téléchargeons sa déclaration.

 23   Pièce 3690.

 24   M. COSTI : [interprétation] Page 4 de la version anglaise, de la

 25   traduction, et page 2 en B/C/S.

 26   Q.  Alors, est-ce que vous pouvez lire votre déclaration ?

 27   R.  Voici ce que j'ai dit :

 28   "Le 13 juillet 1995, nous sommes retournés dans nos sociétés pour reprendre


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  1   notre travail, ce qui signifie que nous avons pu quitter le front. Et ce

  2   soir-là, je me suis rendu à Bratunac. Je suis allé dans mon appartement.

  3   J'ai pris un bain et je suis allé me coucher, car les nuits précédentes, je

  4   n'avais pas dormi. Cela, c'était le 14 [comme interprété] et, ce jour-là,

  5   je ne suis pas rendu dans ma société. Le 13."

  6   Q.  Au paragraphe 19, vous avez dit ces jours-ci, à savoir les 13 et 14,

  7   vous n'avez rien remarqué de particulier en ville, car, vous alliez de

  8   votre appartement directement sur votre lieu de travail. C'est exact ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Le 21 février 2012, vous avez déposé devant le tribunal d'Etat de la

 11   BiH en tant que témoin à décharge dans l'affaire contre Dragan Neskovic et

 12   Zoran Ilic; est-ce exact ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Vous n'avez pas déposé dans cette affaire-là ?

 15   R.  Non. Zoran Neskovic, non, non.

 16   M. COSTI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 17   ter 25208, s'il vous plaît.

 18   Q.  Si nous regardons les premier et deuxième paragraphes, il est dit que

 19   le commandant Nikolic, ancien membre de l'armée de la Republika Srpska de

 20   Bratunac, 3e Bataillon, témoin à décharge. Et un peu plus bas -- Ilic a dit

 21   que les 13 et 14…

 22   Mais un peu plus bas, c'est quelque chose qui semble ressembler à votre

 23   déposition.

 24   "Je me suis rendu à une soirée d'adieu à la maison de Jovica Ilic, le

 25   père de Zoran, le 13 juillet…"

 26   Donc, vous dites que ceci ne vous correspond pas, qu'il ne s'agit pas de

 27   votre déposition ?

 28   R.  Non. Je suis Nedjo Nikolic, fils de Petar, de Kravica. Et dans la


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  1   municipalité de Bratunac, il y a cinq hommes qui portent le nom de Nedjo

  2   Nikolic. Moi, je n'ai jamais été à cette fête d'adieu, et je n'ai jamais

  3   déposé dans le procès de Neskovic.

  4   Q.  Très bien. Donc, dans la soirée du 13, vous dites que vous êtes rentré

  5   chez vous.

  6   M. COSTI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

  7   ter 25223, s'il vous plaît.

  8   Q.  Vous constaterez que les Juges de cette Chambre se sont rendus à

  9   Bratunac et qu'ils connaissent l'endroit. Voici maintenant une vue arienne

 10   de la ville. Si vous examinez cette photographie, la rue Gavrila Principa,

 11   c'est la rue qui mène à Konjevic Polje. Donc, elle commence en bas et elle

 12   continue jusqu'à l'hôtel Fontana, ici. Est-ce que c'est bien exact ?

 13   R.  Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas encore trouvé ça sur cette carte.

 14   Oui, rue Gavrila Principa arrive de Kravica à l'hôtel Fontana.

 15   Q.  Vous voyez, en bas, il y a une flèche rouge. Il est écrit Konjevic

 16   Polje. Si vous continuez là, si vous suivez cette rue par le milieu de la

 17   photographie, elle continue jusqu'à l'hôtel Fontana ?

 18   R.  Oui, oui, j'ai trouvé, j'ai trouvé ça.

 19   Q.  Et à gauche, dans cette rue, il y a des appartements, des bâtiments

 20   résidentiels, en face de la route qui -- et cela mène au QG de la Brigade

 21   de Bratunac.

 22   R.  Oui. C'est le troisième bâtiment à droite. C'était en face du QG de la

 23   Brigade de Bratunac.

 24   M. COSTI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire un

 25   agrandissement, s'il vous plaît.

 26   Q.  Donc, nous avons à gauche ici un bâtiment d'appartement.

 27   R.  Il y a en fait dix barres de logements qui sont reliées mais qui, en

 28   fait, sont indépendantes. Et c'est sur la gauche dans la rue. Et je suis


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  1   dans le troisième bâtiment, la troisième barre à gauche quand on s'engage

  2   dans la rue. C'est sur votre droite.

  3   M. COSTI : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire un zoom avant encore

  4   plus important, s'il vous plaît.

  5   Q.  Est-ce que c'est maintenant ce que nous voyons en haut de la

  6   photographie ?

  7   R.  Oui, oui, je vois cela.

  8   Q.  Et la briqueterie, elle se trouve dans la direction de Ljubovija ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, cela correspond à la rue que l'on voit en haut de l'image avec

 11   une flèche et avec écrit "Ljubovija, Serbie" ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Alors, pour se rendre de la briqueterie à votre appartement, dans un

 14   sens comme dans l'autre, il fallait traverser la ville ?

 15   R.  Exact.

 16   Q.  Les Juges de cette Chambre ont entendu parler de plusieurs autocars

 17   avec des milliers de personnes détenues dans ces autocars, dans cette rue

 18   ainsi qu'à d'autres endroits, et certains se trouvaient précisément sur le

 19   chemin que vous empruntiez pour vous rendre à la maison. Zlatan Celanovic,

 20   par exemple, membre de la Brigade de Bratunac, en parle.

 21   M. COSTI : [interprétation] Document P00257, s'il vous plaît.

 22   Q.  Vous voyez que c'est au fond la même image. Le Témoin Celanovic a

 23   annoté l'emplacement des autocars. Page 27 de la pièce P0037, il affirme

 24   dans le cadre de sa déposition que les véhicules étaient garés avec un

 25   espace de 2 ou 3 mètres entre eux. Ils étaient garés dans la rue. Il y

 26   avait une colonne de véhicules et ils se sont garés de telle façon qu'ils

 27   ont en fait couvert toute la rue, donc tous les 2 ou 3 mètres il y avait un

 28   nouveau véhicule, ils étaient les uns derrière les autres jusqu'à la fin de


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  1   la rue devant l'école.

  2   Donc, nous pouvons agrandir jusqu'à l'annotation en vert. Voilà. Donc, nous

  3   voyons tous les autocars. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire

  4   que le 13 juillet, vous n'avez jamais rien remarqué en rentrant chez vous ?

  5   R.  Le 13 juillet, je ne suis pas passé par là. J'ai tourné à gauche tout

  6   de suite immédiatement dans l'immeuble où j'habitais. Je ne suis pas passé

  7   par là et je n'ai rien vu.

  8   Q.  Vous n'êtes pas allé là-bas mais vous êtes passé par là --

  9   R.  Non.

 10   Q.  Mais vous avez nécessairement emprunté la rue Gavrila Principa, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  Oui, de Konjevic Polje, oui, mais pas au-delà de mon appartement.

 13   Q.  Mais si l'on regarde cette photographie du haut, c'est-à-dire dans

 14   l'autre sens, depuis l'hôtel Fontana, vous êtes venu de la briqueterie,

 15   donc normalement, vous êtes passé par cette rue, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je suis allé à la briqueterie uniquement le 14 dans la matinée, à 7

 17   heures. Et je ne voulais pas passer. Je suis allé directement au carrefour

 18   avec des feux rouges et j'ai tourné à gauche vers Ljubovija --

 19   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, je n'ai pas emprunté cette rue. Je n'ai

 21   eu rien à voir avec cette rue.

 22   M. COSTI : [interprétation]

 23   Q.  Donc, quand vous êtes arrivé dans votre appartement, vous avez

 24   nécessairement vu des autocars qui étaient garés près du stade et vous avez

 25   dû entendre des coups de feu cette nuit, n'est-ce pas ?

 26   R.  Véritablement, je n'ai rien entendu. Je suis arrivé fatigué, je me suis

 27   couché immédiatement, et mon appartement est bien isolé "phoniquement"

 28   [phon] donc je n'ai absolument rien entendu, pas de coups de feu, pas les


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  1   autocars, rien du tout.

  2   Q.  Donc, rien du tout. Vous étiez à Bratunac le 13 dans la soirée, tout

  3   cela s'est passé à l'angle de votre rue et vous n'avez rien vu ni entendu;

  4   c'est cela que vous affirmez dans votre déposition ?

  5   R.  Ecoutez, ce n'est pas véritablement au coin de la rue. C'est

  6   certainement à 400 mètres.

  7   Q.  Ce qui n'est pas très loin, vous êtes d'accord.

  8   R.  Bon, d'accord. Ce n'est pas très loin mais il y a l'école, comme vous

  9   l'avez dit, et entre cette école et mon immeuble, il y a pas mal de

 10   bâtiments, et s'il y a eu des phénomènes sonores, eh bien, je ne les ai pas

 11   entendus.

 12   Q.  Mais il n'y a pas de bâtiments entre votre appartement et le stade, on

 13   le voit ici sur cette photo. C'est un espace ouvert.

 14   R.  Oui, c'est vrai, mais quant au stade, je n'ai absolument pas entendu

 15   dire qu'il s'est passé quoi que ce soit au stade.

 16   Q.  Mais si nous examinons cette photographie, nous voyons que ce témoin a

 17   annoté l'emplacement de trois autocars à proximité du stade. Vous voyez ces

 18   trois petites croix ? Ça c'est les autres autocars. On pouvait les voir de

 19   l'immeuble.

 20   R.  Oui, on aurait pu le voir, mais moi je n'ai pas regardé et je n'ai rien

 21   vu.

 22   Q.  Donc, vous n'avez rien vu, vous n'avez pas regardé, vous n'avez rien

 23   entendu. Il n'empêche qu'au paragraphe 21 de votre déclaration, vous dites

 24   que cela ne fait aucun doute pour vous, et le texte se lit comme suit :

 25   "Ce qui s'est passé à Bratunac s'est produit de manière spontanée. Ce

 26   n'était pas planifié."

 27   Et là, vous vous référez aux mauvais traitements, meurtres, assassinats,

 28   détentions de Musulmans.


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  1   Alors, maintenant, qu'est-ce qui vous permet de dire cela ? Vous n'avez

  2   aucun fondement pour dire cela.

  3   R.  Mais je ne peux rien affirmer puisque je n'ai rien vu.

  4   Q.  Mais je suis en train de vous dire que vous ne pouvez même pas affirmer

  5   que c'était spontané, que ce n'était pas planifié, la détention, les

  6   transports, les meurtres, assassinats de Musulmans à Bratunac le 13 juillet

  7   ?

  8   R.  Quant à savoir si c'était spontané et sans être organisé, c'est ce que

  9   je pense. Quant à savoir s'il y avait eu un plan précédemment, ça je ne

 10   suis pas au courant de ça.

 11   Q.  Donc, vous ne le savez pas. Très bien. Et ce qui est écrit au

 12   paragraphe 21 n'est donc pas exact.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre à la

 14   question ? Etes-vous d'accord avec ce commentaire du Procureur lorsqu'il

 15   dit que ce qui figure dans votre déclaration n'est pas exact lorsque vous

 16   dites que ce qui s'est passé à Bratunac s'est produit de manière spontanée

 17   et non planifiée ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme de nouveau que c'était spontané,

 19   qu'il n'y avait pas eu de plan d'agir de cette manière-là. Ça s'est passé

 20   de manière spontanée. Voilà, c'est ça.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question est la suivante : puisque

 22   vous n'étiez au courant de rien, qu'est-ce qui vous permet de dire que

 23   c'était spontané, comment le savez-vous ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont mes hypothèses.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors nous avons là une réponse à votre

 26   question.

 27   Continuez.

 28   M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Connaissez-vous Srbislav Davidovic, qui était le président du Conseil

  2   exécutif de la municipalité de Bratunac en juillet 1995 ?

  3   R.  Oui, je connais l'ex-président Srbislav Davidovic.

  4   Q.  Oui, ma prononciation n'était pas parfaite. Alors il a déposé devant

  5   les Juges de cette Chambre de première instance en disant que le 14 juillet

  6   dans la matinée il a rencontré Beara et deux autres officiers au SDS de

  7   Bratunac. Alors ces autres officiers lui ont demandé de fournir des engins

  8   de terrassement. Et Davidovic a déposé en disant qu'il a accepté de faire

  9   ce qu'ils lui demandaient et il vous a téléphoné pour vous informer du fait

 10   qu'une pelleteuse allait être envoyée à la briqueterie. Déposition de

 11   Davidovic, pièce P4100, pages 53, 54, 92 et 93.

 12   Donc Davidovic vous a appelé ce matin-là et il vous a demandé de fournir

 13   une pelleteuse, qu'elle soit envoyée à la briqueterie ?

 14   R.  Oui, c'est vrai qu'il m'a appelé et il m'a dit qu'ils allaient demander

 15   une excavatrice. Ça c'est un engin spécial, ce n'est pas une pelleteuse.

 16   Q.  D'accord, une excavatrice. Et est-ce que vous avez fourni cela à

 17   l'armée ? Vous l'avez fait; d'accord ?

 18   R.  Plus tard, je ne sais pas si c'était le même jour ou le lendemain, il y

 19   a eu des hommes de la police militaire qui sont venus et ils m'ont demandé

 20   de leur fournir cet engin, et c'est ce que j'ai fait.

 21   Q.  Et cet engin a été utilisé pour ensevelir les victimes de l'entrepôt de

 22   Kravica dans des fosses communes; exact ?

 23   R.  Je suppose que c'est exact.

 24   Q.  Donc vous saviez que vous avez accordé votre soutien à cette opération

 25   d'ensevelissement, donc pour ceux qui allaient s'en charger là-bas ?

 26   R.  Ecoutez, ils ont demandé des engins, c'était prévu pour des mesures

 27   d'assainissement et d'hygiène, pour l'"asanacija" du terrain. Je savais

 28   qu'ils allaient s'occuper de cela, mais c'est naturel en temps de guerre de


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  1   se servir d'engins, et je savais qu'il y avait eu des pertes et que la

  2   machine allait être utilisée pour ça.

  3   Q.  Mais ce n'est pas naturel qu'environ 1 000 personnes soient tuées et

  4   exécutées à l'entrepôt de Kravica le 13 juillet ou la veille ?

  5   R.  Mais je ne savais absolument pas que 1 000 personnes avaient été

  6   abattues ou tuées à l'entrepôt de Kravica, et d'ailleurs, est-ce qu'il y en

  7   a eu 1 000…

  8   Q.  Je vais vous demander ce qu'il en est d'un fait qui figure dans votre

  9   déclaration, vous parlez de Kravica et vous avez dit que plus tard vous

 10   alliez apprendre qu'il y a eu des Musulmans de tués. Et c'est à quel moment

 11   exactement que vous avez appris cela, que vous avez été mis au courant de

 12   l'événement de Kravica ?

 13   R.  C'était peut-être le 14 dans l'après-midi ou le lendemain. Je n'en suis

 14   pas certain. Mais vous savez, ces informations elles ne sont pas transmises

 15   très rapidement, on cherche plutôt à les dissimuler, donc je n'ai pas pu

 16   l'apprendre très rapidement.

 17   Q.  Mais ce n'est pas ce qui a été dit par d'autres témoins devant la même

 18   Chambre de première instance, vous avez appris cela le 14 ou le 15, d'après

 19   vous. Et vous en avez parlé avec votre cousin lorsque vous êtes rentré chez

 20   vous dans votre appartement; exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Parce que lui il était déjà au courant des meurtres le 13 dans la

 23   soirée. Est-ce qu'il vous en a parlé dans la nuit lorsque vous êtes rentré

 24   chez vous ?

 25   R.  C'étaient des journées difficiles. Mon cousin je ne l'ai guère vu. Son

 26   frère a été tué le lendemain, donc on ne s'est même pas parlé. Jusqu'à ce

 27   moment-là je ne l'avais pas revu, donc je n'aurais pas pu en entendre

 28   parler.


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  1   Q.  Vous décrivez ces assassinats dans votre déclaration. Vous avez dit que

  2   :

  3   "Les Musulmans qui avaient été amenés à l'entrepôt se sont rebellés, ils se

  4   sont emparés du fusil de l'un des soldats ou d'un policier, ils l'ont tué,

  5   et à ce moment-là ils se sont mis à tirer sur d'autres gardes."

  6   Et vous dites, au paragraphe 20 :

  7   "Les gardes ont été pris de panique à ce moment-là et de peur, ils ont

  8   ouvert le feu contre les Musulmans et ils en ont tué un certain nombre."

  9   Alors j'aimerais que vous me disiez aujourd'hui, est-ce que vous ne

 10   pensez pas que ce n'était pas par panique ou par peur qu'on a tué un si

 11   grand nombre de Musulmans ce jour-là, que c'était une opération

 12   systématique et délibérée ?

 13   R.  Ecoutez, je ne peux dire que ce que j'ai entendu. Je n'étais pas un

 14   témoin oculaire et je ne peux rien affirmer.

 15   Q.  Je ne vous demande pas ce que vous avez entendu à l'époque. Je vous

 16   demande ce que vous en savez aujourd'hui des événements de Kravica.

 17   R.  Je sais qu'il y a eu des meurtres, c'est évident, on a tué des gens.

 18   Q.  Et vous êtes d'accord pour dire que ce n'était pas de peur ni de

 19   panique, que c'étaient des exécutions systématiques et délibérées; exact ?

 20   R.  Mais ça je ne peux pas l'affirmer. Comment est-ce que je pourrais

 21   l'affirmer, de quelle manière est-ce que ça s'est passé ? C'est ce qu'on a

 22   dit et maintenant vous me dites que c'était autre chose. Moi je ne suis pas

 23   un tribunal. Je vous ai donné mon opinion, je vous ai dit ce que j'ai

 24   entendu dire.

 25   Q.  Et si vous deviez en parler à quelqu'un, si vous deviez relater ces

 26   événements à quelqu'un, ce qui vous diriez c'est que ce qui s'est produit à

 27   Kravica c'est que pris par la panique et la peur les gardes ont ouvert le

 28   feu et ont tué un certain nombre de Musulmans ? Est-ce que c'est de cette


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  1   manière-là que vous voyez cet événement ?

  2   R.  Je pense qu'il y a eu les deux. C'est vrai que les Musulmans ont

  3   attaqué, qu'il y a eu un groupe de Musulmans qui se sont emparés d'un fusil

  4   et qu'il y a eu des tués du côté serbe. Et c'est vrai aussi qu'il y a eu

  5   des meurtres. Je ne peux affirmer ni l'un ni l'autre. J'ai transmis ce que

  6   j'ai entendu dire.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit qu'il y avait aussi des morts

 10   de l'autre côté, ce qui n'a pas été consigné au compte rendu. Ligne 16.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   Nous pouvons poursuivre.

 13   M. COSTI : [interprétation] Oui.

 14   Q.  Donc vous avez dit qu'à ce moment-là il était normal de fournir une

 15   pelleteuse ou une excavatrice à des fins d'assainissement du terrain,

 16   n'est-ce pas ? Vous savez, n'est-ce pas, qu'aux environs du mois de

 17   septembre ou octobre 1995 les autorités civiles de Bratunac, de concert

 18   avec la Brigade de Bratunac, ont exhumé et déplacé des milliers de cadavres

 19   depuis des tombes primaires jusqu'à des tombes secondaires, y compris des

 20   cadavres de Glogova, et que des engins lourds ont été utilisés à cette fin,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, j'ai entendu parler de certains déplacements de cette nature. Mais

 23   je ne sais pas si ce sont mes engins qui ont été utilisés à ce moment-là.

 24   Je ne me rappelle pas si mes engins ont été amenés sur place, peut-être que

 25   oui. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a eu des déplacements de ce

 26   genre.

 27   Q.  Est-ce que nous pourrions --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, vous avez interrompu


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  1   l'interprétation, Monsieur Karadzic.

  2   Pouvez-vous répéter votre réponse, Monsieur Nikolic.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord qu'il y a eu des déplacements

  4   de tombes pendant l'année 1995, mais est-ce que ce sont mes engins qui sont

  5   allés sur place pour ce faire, je ne sais pas parce que je ne m'en souviens

  6   pas.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui ? Vous pouvez poursuivre, Monsieur

  8   Karadzic ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je souhaitais demander au Procureur de

 10   nous citer une référence. Comment est-il parvenu à l'information selon

 11   laquelle les autorités civiles de Bratunac auraient agi de la sorte ? Ce

 12   serait une bonne chose si nous étions au courant de la source à l'aide de

 13   documents, éventuellement.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

 15   M. COSTI : [interprétation]

 16   Q.  Alors, vous ne savez pas si ce sont vos engins qui ont été utilisés. Je

 17   vais m'efforcer de vous rafraîchir la mémoire à l'aide de la pièce P140,

 18   qui émane d'un témoin protégé qui a témoigné dans l'affaire Blagojevic,

 19   c'est l'homme qui a fait fonctionner l'excavatrice ou la pelleteuse pendant

 20   l'opération d'ensevelissement menée à Glogova et les opérations de

 21   réensevelissement de cadavres venus de Glogova. Il a témoigné dans

 22   l'affaire Blagojevic en disant que c'était la même équipe qui avait opéré

 23   dans les deux cas, à savoir l'équipe qui avait creusé les tombes à Glogova

 24   est la même que celle qui a utilisé les engins lourds utilisés. Ceci figure

 25   aux pages du compte rendu 3 435, 3 436, à la date du 23 octobre dans

 26   l'affaire Blagojevic. Encore une fois, la question qui a été posée était la

 27   suivante :

 28   "Question : Pouvez-vous décrire l'engin que vous avez utilisé pour soulever


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  1   les cadavres hors des tombes ?

  2   "Réponse : Oui, je le peux. Je peux décrire l'engin. Il ressemble beaucoup

  3   à celui qui figure sur votre dessin, hormis le fait que ce type, c'est un

  4   160-B ou un 160-C, ce qui ne fait pas une grande différence. C'est un engin

  5   qui appartient à la briqueterie."

  6   Alors, le même témoin a déclaré qu'il s'agissait d'un camion de couleur

  7   jaune venant de la briqueterie qui a été utilisé pendant les deux

  8   opérations. Des engins de la briqueterie ont donc été utilisés dans le

  9   cadre des opérations de réensevelissement en septembre et octobre. Est-ce

 10   que vous êtes d'accord là-dessus ? Est-ce que vous vous rappelez maintenant

 11   ?

 12   R.  J'ai dit que je ne me rappelle pas. Mais si un homme qui a fait

 13   fonctionner cet engin a fourni cette déclaration, alors c'est exact. Je

 14   l'ai oublié, mais je sais que nos engins ont été utilisés pendant cette

 15   année 1995.

 16   Q.  Vous avez dit que vous aviez oublié mais il y a quelques aspects qui me

 17   surprennent quant aux raisons de votre oubli. La première question posée

 18   est la suivante : est-ce qu'il n'était pas inhabituel de se voir demander

 19   une pelleteuse ou une excavatrice et un camion un mois après l'opération

 20   militaire dans le secteur alors que l'opération était achevée ? Est-ce que

 21   cela ne vous a pas semblé bizarre ?

 22   R.  J'ai déjà dit il y a un instant que l'armée s'adressait souvent à nous

 23   pour nous demander de l'aide lorsqu'il fallait assainir le terrain ou

 24   enfouir des corps, et cetera, et je n'ai rien vu d'inhabituel à cela. Quand

 25   j'ai entendu parler de déplacements de corps, même si j'avais pensé qu'il y

 26   avait quelque chose d'inhabituel, je n'aurais rien pu faire. Quand l'armée

 27   s'adresse à vous pour vous demander un engin, vous devez le lui fournir.

 28   Q.  Je ne dis pas que vous auriez pu empêcher ou refuser, peut-être que


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  1   c'était impossible. Mais ce que je dis, c'est que vous devriez vous

  2   rappeler ce qui s'est passé. Il y a un autre détail --

  3   R.  Je dis aujourd'hui encore que je ne me rappelle pas ce détail, mais

  4   j'affirme qui si un homme a fait une déclaration selon laquelle il a agi au

  5   cours de ce travail, eh bien, c'est exact. Encore une fois, je ne me

  6   rappelle pas ce qui a été fait, je ne me rappelle pas la date ou quoi que

  7   ce soit. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est possible, mais je

  8   ne me rappelle pas. Si c'est possible, je dis que c'est possible

  9   aujourd'hui. Mais je dis encore une fois que si l'homme qui a fait

 10   fonctionner l'engin a déclaré ce qu'il a déclaré, alors c'est exact.

 11   Q.  Le même témoin a dit que lorsque l'engin a été restitué après

 12   l'opération de réensevelissement, et il le dit à la page 3 440 du compte

 13   rendu d'audience dans l'affaire Blagojevic :

 14   "L'engin avait été nettoyé pour enlever l'odeur des cadavres parce que

 15   cette odeur désagréable avait pénétré la cabine et d'autres parties de

 16   l'engin."

 17   Vous ne vous rappelez pas qu'ils ont rendu cet engin après avoir creusé la

 18   terre et que l'engin avait été nettoyé parce qu'il empestait et que vous

 19   n'auriez plus pu l'utiliser par la suite en raison de cette odeur

 20   pestilentielle ?

 21   R.  L'engin a été restitué après la fin du travail. Bien entendu, je me

 22   rappelle qu'il a été restitué. Je me serais rappelé aussi s'il ne l'avait

 23   pas été. Lorsqu'un engin est restitué après plusieurs jours, c'est normal.

 24   Je me rappelle que l'engin a été restitué. Bien entendu, quant au

 25   nettoyage, je ne sais pas. Je n'ai pas nettoyé et je n'étais pas là pour

 26   sentir l'odeur pestilentielle.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez répéter la dernière phrase dans votre réponse.

 28   R.  Quant au nettoyage, je n'en sais rien. Je ne savais pas qu'il devait


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  1   être nettoyé parce que je ne suis pas opérateur d'engin. C'est l'opérateur

  2   qui décide s'il faut ou s'il ne faut pas nettoyer l'engin. En tant que

  3   directeur, je n'étais pas au courant de ce genre de chose.

  4   Q.  Eh bien, je vais passer maintenant à un autre sujet. Au paragraphe 15

  5   et au paragraphe 18 de votre déclaration, vous avez dit que Beara, Branimir

  6   Tesic, Momir Nikolic et un groupe d'officiers sont arrivés à l'usine, à la

  7   briqueterie, le matin du 14. Et vous dites qu'un coup de fil a eu lieu,

  8   qu'un appel téléphonique a eu lieu et que c'était un appel de M. Beara,

  9   n'est-ce pas ? C'est ce que vous dites aujourd'hui ?

 10   R.  Exact.

 11   Q.  Vous dites aussi que Beara a pris le récepteur et qu'à la fin de la

 12   conversation il a dit aux autres qu'ils allaient partir, et que personne

 13   d'autre ne vous a rien dit d'autre --

 14   R.  Exact. Il ne m'a rien dit d'autre. Après la fin de la conversation

 15   téléphonique, il s'est encore passé 2 ou 3 minutes, et lui est parti, lui,

 16   Beara.

 17   Q.  Donc, Beara tout seul, autrement dit, quelqu'un d'autre vous a dit

 18   quelque chose au sujet de cette conversation téléphonique ?

 19   R.  En sortant de mon bureau, lorsqu'il s'est retrouvé dans le couloir,

 20   Momir Nikolic m'a simplement chuchoté ou dit mais de façon très discrète

 21   que cette combinaison ne tenait plus. Je n'en ai pas fait état dans ma

 22   déclaration. Il me l'a dit très discrètement, il me l'a pratiquement

 23   chuchoté, donc de façon à ce que ce ne soit pas entendu par d'autres, et je

 24   ne pensais pas que c'était important, je ne l'ai donc pas mentionné dans ma

 25   déclaration.

 26   Q.  C'est le point que je voulais traiter avec vous, parce que le 2 avril

 27   2004, vous avez fourni une déclaration à la Défense Blagojevic, n'est-ce

 28   pas ? Cette déclaration représente le document 65 ter numéro 25220, et dans


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  1   cette déclaration, vous ne parlez d'aucun appel téléphonique. Vous dites :

  2   "Entre-temps, l'un des officiers, je crois que c'était Momir Nikolic, est

  3   arrivé et a dit que le lieu en question avait été pris et que les

  4   prisonniers musulmans ne seraient pas détenus à cet endroit. C'était un

  5   ordre définitif qui venait d'en haut. J'ai remarqué que Beara s'est mis en

  6   colère et lorsqu'il a entendu cela -- mais évidemment, il devait

  7   l'accepter. Après cette annonce, ils se sont assis un peu plus longtemps et

  8   puis ils ont dit au revoir et ils sont partis."

  9   Donc, vous avez légèrement modifié la déclaration que vous avez faite en

 10   2004. Mais vous voyez les contradictions, n'est-ce pas ? Est-ce que vous

 11   avez reçu un appel de Beara ou est-ce que vous n'avez pas reçu d'appel de

 12   Beara ?

 13   R.  Dans ma déclaration de 2004, j'ai parlé de la conversation téléphonique

 14   mais les gens qui travaillaient dans l'équipe de Défense du commandant

 15   Blagojevic ne l'ont pas consigné.

 16   Q.  Mais vous avez signé cette déclaration, n'est-ce pas, dans laquelle

 17   vous dites que Momir Nikolic est arrivé, qu'il a fait cette annonce à

 18   laquelle Beara a réagi avec colère. Donc, pourquoi est-ce que vous l'avez

 19   signée si l'histoire ne correspondait pas à la réalité ?

 20   R.  J'ai signé cette déclaration. Je croyais que l'équipe de Défense avait

 21   délibérément choisi de laisser ce point de côté. Je n'ai pas voulu

 22   m'opposer à leur façon de rédiger le texte. Mais Momir n'a pas dit ce qu'il

 23   a dit publiquement, il l'a chuchoté simplement.

 24   Q.  Donc, vous estimez que l'équipe de la Défense a laissé ce point de côté

 25   et que, donc, ils ne souhaitaient pas que cela figure dans le texte, et

 26   vous ne vous y êtes pas opposé, donc vous avez signé ce document parce que

 27   la Défense souhaitait que vous le signiez, n'est-ce pas ?

 28   R.  Ecoutez, je vous en prie. J'affirme qu'il y a eu cette conversation


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  1   téléphonique et j'en ai parlé. La Défense ne l'a pas --

  2   Q.  Non, désolé, Monsieur Nikolic. Je parle de quelque chose d'autre

  3   maintenant. Je vous demande s'il est vrai que vous avez laissé ce point de

  4   côté parce que vous pensiez que l'équipe de Défense souhaitait que ce point

  5   soit laissé de côté, qu'il ne figure pas dans le texte. Donc, pour

  6   l'essentiel, vous avez modifié votre version parce que vous croyiez que la

  7   Défense dans l'affaire Blagojevic souhaitait que vous disiez quelque chose

  8   d'un peu différent, n'est-ce pas, de ce qui s'était passé ?

  9   R.  C'est exact, mais je pensais que cette conversation téléphonique

 10   n'avait pas grande importance.

 11   Q.  Eh bien, je vais vous poser une autre question : y a-t-il quoi que ce

 12   soit dans la déclaration que vous avez fournie pour la Défense Karadzic, y

 13   a-t-il quoi que ce soit dans cette déclaration que vous estimez non

 14   pertinent ou quelque chose que vous auriez modifié parce que vous pensiez

 15   que la Défense ne souhaitait pas que cela figure dans le texte ? Comme par

 16   exemple, le fait que le 14 vous auriez été informé du massacre survenu à

 17   l'entrepôt de Kravica comme vous l'avez déclaré il y a un instant, alors

 18   que dans votre déclaration vous le dites beaucoup plus tard. J'aimerais

 19   revenir à votre déclaration, y a-t-il quoi que ce soit dans cette

 20   déclaration que vous auriez omis parce que vous pensiez que c'était le

 21   souhait de la Défense ?

 22   R.  Je vous en prie, le 14, je n'ai pas été informé du massacre, et ça, je

 23   ne l'ai pas dit. Mais ce que j'ai dit au sujet de la conversation

 24   téléphonique, c'est que je considérais que c'était une question qui n'avait

 25   pas grande importance.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nikolic, pourriez-vous répéter

 27   votre réponse. Pourriez-vous reprendre votre réponse depuis le début ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis que dans une déclaration, je n'ai


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  1   jamais dit que j'avais été informé le 14 de l'existence d'un massacre à

  2   Kravica. Le 14, je ne le savais pas. Quant à la déclaration que j'ai signée

  3   dans laquelle il n'est pas question d'une conversation téléphonique, eh

  4   bien, je l'ai signée cette déclaration parce que je considérais que la

  5   conversation téléphonique en question n'avait pas grande importance,

  6   qu'elle ne modifiait pas le cours des choses et qu'elle n'avait aucune

  7   incidence sur le fond de la question.

  8   M. COSTI : [interprétation]

  9   Q.  Vous avez dit à la Défense Blagojevic quelque chose de complètement

 10   différent. Vous avez dit à la Défense Blagojevic que Momir était arrivé et

 11   vous avait tous informés du nouveau plan et de l'ordre qui venait d'en

 12   haut. Alors, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ce n'est pas

 13   simplement un détail sans pertinence. C'est quelque chose de totalement

 14   différent.

 15   R.  Il est inexact que Momir nous a informés tous d'un changement de plan.

 16   Il me l'a dit à moi seulement dans le couloir que le plan avait été

 17   abandonné. Il était accompagné du colonel Beara. Il n'a pas eu le front de

 18   faire le moindre commentaire, et moi je n'ai parlé qu'avec Beara. Momir

 19   était simplement tout près dans le couloir ou dans un bureau voisin. Il n'a

 20   pas dit à tout le monde que le plan avait été abandonné. Il n'a pas eu le

 21   courage de le faire, ou bien il n'aurait pas pu le faire.

 22   Q.  Est-ce qu'il vous a dit aussi que le plan avait été modifié parce qu'il

 23   y avait un ordre définitif qui venait d'en haut ?

 24   R.  Il m'a simplement parlé d'un ordre, ordre relatif à un changement de

 25   plan, c'est tout, et moi, j'ai sous-entendu qu'il s'agissait d'un ordre

 26   venant d'en haut.

 27   Q.  Et Beara s'est fâché ?

 28   R.  Beara n'a fait aucun commentaire. C'est moi qui ai conclu qu'il était


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  1   fâché, parce qu'ensuite il n'a plus rien dit d'autre, il s'est levé et il

  2   est parti. Donc, c'est moi qui ai conclu qu'il y avait un changement de

  3   plan et que cela lui déplaisait parce qu'il ne m'a plus adressé la parole,

  4   il s'est levé et il est parti.

  5   Q.  Vous n'avez pas conclu à l'existence d'une modification du plan; on

  6   vous a dit qu'il y avait une modification du plan en vertu d'un ordre venu

  7   d'en haut. Et ensuite, il est possible que vous ayez conclu à la colère de

  8   Beara en regardant sa réaction, n'est-ce pas ?

  9   R.  Ecoutez, je vous en prie, d'abord Beara s'est levé et est parti, et au

 10   moment où il était en train de sortir, Momir m'a dit qu'il y avait

 11   modification du plan. Donc, cela c'était après la conversation

 12   téléphonique. Il m'a dit cela discrètement, de façon à ce que je sois le

 13   seul à pouvoir l'entendre. Il n'a pas osé le dire à voix haute. Beara était

 14   la personne responsable du processus et de la conversation avec moi. Momir

 15   ne pouvait pas répondre à quelle que question que ce soit. Il ne pouvait

 16   pas dire qu'il y avait une modification du plan. C'était un officier

 17   subalterne, il ne pouvait pas faire le moindre commentaire.

 18   Q.  Et Beara est parti sans dire quoi que ce soit à personne ? Il s'est

 19   simplement levé et il est parti ?

 20   R.  Exact.

 21   Q.  Au mois de décembre 2012, vous avez donné une autre déclaration à la

 22   Défense de M. Karadzic, donc cette équipe-là. Il s'agit d'une déclaration

 23   très brève, 65 ter 1D05107. Et dans cette déclaration, vous dites autre

 24   chose, ce n'est pas exactement la même chose que ce que vous avez dit tout

 25   à l'heure. Vous avez dit qu'après la conversation téléphonique, Beara vous

 26   a dit qu'il laissait tomber la briqueterie, Ciglane. Donc, vous avez dit

 27   que Beara vous a parlé après cette conversation téléphonique, il vous a dit

 28   qu'il n'allait pas amener les prisonniers. On a maintenant autre chose.


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  1   Donc, que vous a-t-il dit après cette conversation téléphonique ?

  2   R.  Eh bien, je répète qu'il ne m'a rien dit après la conversation

  3   téléphonique.

  4   Q.  Donc, ce que vous avez dit à cette équipe de la Défense au mois de

  5   décembre 2012 est faux, et je vais vous lire cela, et vous le voyez sur

  6   l'écran :

  7   "Pendant que j'étais assis dans mon bureau, quelqu'un a appelé Beara. Après

  8   cette conversation téléphonique, Beara m'a dit qu'il laissait tomber

  9   Ciglane, de sorte que l'on a pas emmené les Musulmans de Srebrenica à

 10   Ciglane pendant que j'assumais la direction de celle-ci."

 11   Est-ce que vous le voyez ? Donc, ce qui est dit ici, cette déclaration est

 12   une fausse déclaration aussi ?

 13   R.  Oui. Il y a une erreur, c'est vrai. Je ne sais pas comment cela a pu se

 14   produire. En tout cas, il ne m'a rien dit. Donc là, une erreur s'est

 15   glissée dans cette partie-là de la déclaration, quand on peut lire : "Beara

 16   m'a dit qu'il abandonnait l'idée de Ciglane."

 17   Q.  Donc, vous avez donné deux déclarations non véridiques, une à la

 18   Défense Blagojevic, l'autre à la Défense Karadzic en décembre 2012, et vous

 19   avez aussi modifié la déclaration que vous avez donnée à la Défense à

 20   présent. Autrement dit, vous n'arrivez pas à vous en tenir à la même

 21   version des faits.

 22   R.  Mais vous savez, beaucoup de temps est passé entre-temps et on ne se

 23   rappelle pas de tous les détails. C'est vrai que là je me suis trompé en

 24   disant que Beara m'a dit ce qu'il m'a dit. Il ne m'a jamais rien dit. Je ne

 25   sais pas comment cette erreur s'est glissée dans ce texte. En tout cas, il

 26   ne m'a jamais rien dit.

 27   M. COSTI : [interprétation] Monsieur le Président, avec ceci se termine mon

 28   contre-interrogatoire. Et je vais demander que ces deux déclarations soient


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  1   versées au dossier.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez donné un nombre, le nom P140,

  5   c'était la cote dans l'affaire Blagojevic ?

  6   M. COSTI : [interprétation] C'est le nom du témoin. C'était un témoin

  7   protégé.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner le numéro de

  9   page, alors.

 10   M. COSTI : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quel est le numéro 65 ter de cette

 12   déclaration ?

 13   M. COSTI : [interprétation] J'ai préparé la liste des numéros 65 ter. Ici,

 14   nous avons donc ce numéro avec un extrait de sa déposition, 25236. Donc,

 15   c'est la page qui nous intéresse du compte rendu d'audience de la pièce

 16   P140, c'est sa déposition dans l'affaire Blagojevic.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous avons vu une déclaration

 18   signée par Me Karnavas et par le témoin. Qu'est-ce que vous voulez verser

 19   exactement ?

 20   M. COSTI : [interprétation] Les deux déclarations que le témoin a fournies

 21   à la Défense --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pouvez-vous nous donner les numéros

 23   65 ter de ces documents ?

 24   M. COSTI : [interprétation] Je ne vous ai pas très bien compris, excusez-

 25   moi. Donc, la déclaration qu'il a fournie à la Défense Blagojevic, c'est le

 26   document 65 ter 25220.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Donc, nous allons verser les deux

 28   déclarations au dossier.


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  1   M. COSTI : [interprétation] Merci.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les documents P6400 et P6401 vont être

  3   versés au dossier.

  4   M. COSTI : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez

  6   des questions supplémentaires ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et ceci ne va pas

  8   être long.

  9   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Nikolic, quand vous avez donné ces

 11   différentes déclarations, est-il exact de dire qu'elles ont été

 12   enregistrées et ensuite transcrites ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Laquelle des deux a été enregistrée ?

 15   R.  Je pense que la première déclaration, celle que j'ai donnée pour la

 16   Défense Blagojevic, a été enregistrée.

 17   Q.  En ce qui concerne les déclarations que vous avez fournies à mon équipe

 18   à moi ?

 19   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas mais je pense que ces déclarations

 20   n'ont pas été enregistrées.

 21   Q.  Merci. Est-ce que vous les avez écrites vous-même ou bien est-ce que

 22   vous avez parlé et quelqu'un d'autre avait écrit ce que vous disiez ?

 23   R.  Moi j'ai parlé, d'autres personnes ont écrit ce que je disais, et c'est

 24   pour cela que cette faute s'est glissée.

 25   Q.  Aidez-moi. Une excavatrice, en B/C/S, c'est un mot composé qui contient

 26   le mot "tranchée" et le mot "creuser", n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  A la ligne 23, vous avez dit qu'il y a eu plusieurs erreurs qui se sont


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  1   glissées alors que là, on peut lire "quelques bêtises", vous n'avez pas

  2   parlé de bêtises ?

  3   R.  Oui, oui, j'ai dit qu'une faute de frappe s'était glissée dans le

  4   texte.

  5   Q.  Merci. Donc, pourriez-vous nous dire ce que signifient les deux

  6   composantes du mot composé "rovokopac" ?

  7   R.  "Rov", eh bien, c'est un trou dans la terre, et puis "kopac", eh bien,

  8   cela veut dire "creuser", et c'est comme ça que vous avez ce mot,

  9   "rovokopac", excavatrice, à savoir une machine qui va creuser des trous.

 10   Q.  Et pendant la guerre, où se trouvent ces trous ?

 11   R.  Eh bien, vous avez les tranchées sur les lignes de la défense, des deux

 12   côtés d'ailleurs, mais nous avons utilisé cet engin pour exploiter, --

 13   gravier.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Lignes 14 à 16, nous avons un terme en serbe,

 15   "rov", et je vais demander que ceci soit traduit, c'est "tranchée" en

 16   anglais, donc. Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Nikolic, à la page 38, vous avez dit que tout cela s'est fait

 19   sans plan, mais est-ce qu'à l'époque vous saviez qu'il existait un plan,

 20   est-ce que vous avez appris par la suite qu'il y a eu un plan pour ces

 21   exécutions, les meurtres qui ont eu lieu à Kravica ?

 22   R.  Je ne l'ai pas su avant, je ne l'ai appris par la suite non plus.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez dit en dernier ?

 24   M. COSTI : [interprétation] La question de savoir si les exécutions ont été

 25   planifiées ou non portait sur les événements à Bratunac et pas à Kravica.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas vraiment sûr de cela. Je

 27   pense que M. Karadzic peut poser la question.

 28   Comment avez-vous répondu, Monsieur Nikolic ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je n'ai pas entendu parler d'un

  2   plan quelconque, ni avant, ni après les événements.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je peux répondre, avec votre permission,

  4   page 68, ligne 11 et plus loin, la question portait sur les événements à

  5   Kravica.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Mais Monsieur Nikolic, concernant tous les événements qui se sont

  8   produits à Kravica ou dans la ville, est-ce qu'à l'époque, au sujet de ces

  9   événements, vous saviez qu'il existait un plan impliquant des actes

 10   illégaux ou bien est-ce que vous l'avez appris par la suite ?

 11   R.  Je ne le savais pas à l'époque, je ne l'ai pas appris par la suite non

 12   plus. Je n'ai pas su ou appris par la suite qu'il y a eu un plan. Cela

 13   étant dit, j'ai appris que cette exécution a eu lieu plus tard.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander un instant à voir le document

 15   P0037. C'est une photo aérienne. Et la page qui nous intéresse est la page

 16   27.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] P0037. Il s'agit d'une photo aérienne de

 19   Bratunac. La cote que j'ai notée est la cote P0037.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 65 ter 25223 ou bien P257. Nous avons vu

 21   deux photos.

 22   M. COSTI : [interprétation] La photo aérienne sans annotations est le

 23   document 65 ter --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 25223.

 25   M. COSTI : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ça c'est la photo annotée.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Cela nous suffit.

 28   Il faudrait donner un stylet au témoin.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Nikolic, je vais vous demander d'inscrire sur la photo la

  3   direction de laquelle vous êtes arrivé chez vous le 13 au soir quand vous

  4   êtes arrivé du front.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Merci. Donc, vous êtes arrivé de la direction de Konjevic Polje; est-ce

  7   exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je vais demander que le témoin inscrive la date d'aujourd'hui et qu'il

 10   signe ce document.

 11   Vous, Monsieur Nikolic, utilisez ce même stylet électronique et mettez donc

 12   votre signature ou paraphe et la date.

 13   R.  On est le 11, le 12 ?

 14   Q.  Je pense qu'on est le 12 aujourd'hui.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3691.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie, Monsieur Nikolic.

 22   R.  Je vous en prie.

 23   Questions de la Cour : 

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au cours du contre-interrogatoire,

 25   Monsieur Nikolic, vous avez dit ceci dans votre réponse, au compte rendu

 26   d'audience page69, ligne 13 et plus loin. Voici ce que vous avez dit, je

 27   vais vous citer :

 28   "Lui," et là vous faites référence à Momir Nikolic, "il m'a tout simplement


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  1   dit dans le hall que le plan avait été abandonné. Il était en compagnie du

  2   colonel Beara. Il n'osait pas faire de commentaire. Moi je n'ai parlé

  3   qu'avec Beara. Momir était tout simplement là à proximité dans le hall ou

  4   bien dans le bureau d'à côté. Il n'a pas dit à tout le monde que ce plan

  5   allait être abandonné. Il n'a pas osé le dire et il ne pouvait pas le

  6   dire."

  7   Et ensuite, le Procureur vous poser la question :

  8   "Vous a-t-il aussi dit que le plan avait été modifié parce qu'un ordre

  9   final et définitif est venu d'en haut ?"

 10   Et voici ce que vous avez répondu :

 11   "Il m'a dit il y a un changement dans le plan, des ordres, et voici comment

 12   j'ai compris cela. C'est comme cela que j'ai compris que cet ordre venait

 13   d'en haut."

 14   Est-ce que vous vous souvenez de cette conversation, est-ce que vous vous

 15   souvenez avoir dit cela ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand vous avez dit que l'ordre est venu

 18   "d'en haut", que vouliez-vous dire avec cela ? Comment avez-vous compris

 19   cela ?

 20   R.  Eh bien, le sommet militaire. C'est à cela que je fais référence.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   A moins qu'il y ait d'autres questions des Juges, avec ceci se

 23   termine votre déposition. Au nom des Juges de cette Chambre, je souhaite

 24   vous remercier d'être venu déposer.

 25   Nous allons lever la séance. Nous allons prendre une pause de 45

 26   minutes, et nous allons reprendre nos travaux à 13 heures 25.

 27   [Le témoin se retire]

 28   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 38.


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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 29.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la

  4   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : JOVAN IVANOVIC [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ivanovic.

 10   Veuillez vous asseoir et mettez-vous à l'aise.

 11   Avant que vous ne commenciez votre déposition, Monsieur Ivanovic, je dois

 12   attirer votre attention sur un article de notre Règlement de procédure et

 13   de preuve de notre Tribunal, à savoir l'article 90(E). En vertu de cet

 14   article, vous pouvez ne pas répondre à des questions qui vous sont posées

 15   par M. Karadzic, l'Accusation, voire même par les Juges de la Chambre si

 16   vous estimez que votre réponse est susceptible de vous incriminer dans le

 17   cadre d'un délit pénal. Dans ce contexte, "incriminer" signifie dire

 18   quelque chose qui est assimilable à un aveu de culpabilité pour un délit

 19   pénal ou de dire quelque chose qui est susceptible de constituer un élément

 20   de preuve permettant de prouver ledit délit pénal. Dans le cas où vous

 21   estimez qu'une réponse est susceptible de vous incriminer et que vous

 22   refusez donc de répondre à la question, je dois vous faire savoir que le

 23   Tribunal a le pouvoir de vous contraindre à répondre à la question. Mais

 24   dans ce cas-là, le Tribunal s'assurera que votre déposition recueillie dans

 25   ces conditions-là ne pourra pas être utilisée dans une affaire contre vous

 26   pour un quelconque délit à l'exception du faux témoignage.

 27   Avez-vous compris ce que je viens de vous dire, Monsieur Ivanovic ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

  2   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Ivanovic.

  4   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

  5   Q.  Je dois vous demander de marquer une pause entre les questions et les

  6   réponses, et je dois vous demander de bien vouloir parler lentement pour

  7   que tout puisse être consigné.

  8   R.  Très bien.

  9   Q.  Avez-vous remis une déclaration à mon équipe de Défense ?

 10   R.  Oui.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 12   1D7327, s'il vous plaît.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Voyez-vous cette déclaration à l'écran ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Si vous regardez le compte rendu d'audience, dans ce cas, vous

 17   saurez quand l'interprétation vient de se terminer, et c'est au moment où

 18   le curseur ne bouge plus. Avez-vous lu et signé cette déclaration ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Alors, nous allons maintenant afficher la dernière page.

 21   S'agit-il bien de votre signature ?

 22   R.  Oui, je l'ai apposée ici à La Haye.

 23   Q.  Merci. Cette déclaration reflète-t-elle fidèlement ce que vous avez dit

 24   à l'équipe de la Défense ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Alors, si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui,

 27   fourniriez-vous pour l'essentiel les mêmes réponses ?

 28   R.  Oui, je le pense. Peut-être qu'il y a peut-être de petits changements


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  1   qui n'auraient pas d'incidence sur le contenu du document. Oui, je n'ai pas

  2   revu ceci.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  5   déclaration, s'il vous plaît, en vertu de l'article 92 ter.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections, Madame McKenna

  7   ?

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, nous allons la verser au

 10   dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3692, Madame,

 12   Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant lire le résumé de la

 15   déclaration de M. Ivanovic en anglais.

 16   Jovan Ivanovic était le président du Comité exécutif de l'assemblée

 17   municipale de Zvornik entre 1990 et 1992, et un des fondateurs à l'origine

 18   du SDS à Zvornik. Le SDS avait été créé pour répondre sur un plan politique

 19   au SDA qui avait déjà été créé à Zvornik. L'objectif politique du SDA était

 20   des objectifs séparatistes et chauvinistes de la part des Musulmans de la

 21   BiH, alors que le SDS souhaitait établir une égalité politique et un

 22   équilibre parmi les citoyens de la BiH. Le principal message de l'assemblée

 23   constituante du SDA à Zvornik était de dire que la BiH était un Etat

 24   musulman, que le moment était venu pour que les Musulmans constituent un

 25   Etat unitaire, que la fraternité et l'unité était un piège communiste et

 26   qu'il n'y avait plus de place en Bosnie-Herzégovine pour ceux qui n'étaient

 27   pas d'accord avec ces messages. La politique du SDA a influencé les

 28   Musulmans de Zvornik.


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  1   Après les premières élections pluripartites, le SDA et le SDS ont formé un

  2   gouvernement de coalition à Zvornik. Après six mois au cours desquels cette

  3   coalition a fonctionné normalement, sous l'influence du SDA de Sarajevo,

  4   des représentants officiels musulmans de la région ont commencé à minimiser

  5   la coalition de Zvornik. Les demandes en général du SDS étaient ignorées et

  6   les dirigeants musulmans de Zvornik en général avaient droit à la parole.

  7   Jovan Ivanovic ne pouvait pas mener à bien sa politique réaliste sociale et

  8   économique malgré le fait qu'il en était responsable. Les représentants

  9   officiels musulmans ont déclaré qu'ils travaillaient et agissaient

 10   conformément aux instructions émanant du bureau central du SDA à Sarajevo.

 11   A Zvornik, le SDA a marqué sa préférence s'agissant du choix du personnel

 12   dans les nombreuses entreprises et organisations sociales.

 13   En octobre 1991, les dirigeants musulmans de Sarajevo ont pris des

 14   décisions sur la question de la souveraineté de la BiH, ignorant ainsi la

 15   volonté des Serbes et retirant les représentants de la BiH des organes de

 16   la RSFY en violation de la constitution en vigueur. Le SDA de Zvornik a

 17   déployé sa propre politique en matière de personnel au poste de police dans

 18   la TO et l'assemblée municipale. Des postes de police de réservistes ont

 19   été créés exclusivement dans des villages musulmans et il n'y a que des

 20   Musulmans qui ont pu travailler dans ces postes de police. Les Musulmans

 21   dans les postes de police de réservistes avaient lancé une organisation

 22   dont le but était la lutte armée contre la JNA et la VRS à Zvornik.

 23   Les Serbes ont constitué une municipalité serbe à Zvornik en décembre

 24   1991 en réponse à la Ligue patriotique. C'était la seule manière pour eux

 25   de protéger leurs intérêts à Zvornik. Jovan Ivanovic a été nommé

 26   coordinateur du SDS pour les négociations avec le SDA. Pour pouvoir

 27   dépasser des problèmes à caractère ethnique, le SDS souhaitait négocier

 28   avec les dirigeants du SDA à Zvornik. L'autre partie les a rejetés et a


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  1   ignoré leurs appels lancés aux fins de tenir des pourparlers. Il y a eu des

  2   provocations et des mauvais traitements de Serbes qui ont commencé à

  3   Zvornik. Des entreprises privées ont été endommagées et les Serbes qui

  4   portaient des costumes nationaux ont été attaqués physiquement, provoquant

  5   ainsi la peur parmi les Serbes de Zvornik. Le SDS a sincèrement essayé de

  6   trouver des interlocuteurs avec lesquels il pouvait traiter de la nouvelle

  7   situation de façon fraternelle entre voisins pour pouvoir empêcher tous

  8   conflits armés.

  9   L'acte de terrorisme à Sapna le 5 avril 1992 a déclenché les combats

 10   de Zvornik. Les Serbes ont érigé des barrages autour de leurs villages

 11   alors que les Musulmans ont pris le contrôle de la ville et des villages où

 12   ils étaient majoritaires. Le lendemain, Zvornik était soumis à un blocus

 13   total par les Musulmans armés. Les Serbes de la municipalité et les

 14   policiers serbes se sont retrouvés à l'usine Alhos et ont mis en place des

 15   bureaux municipaux provisoires. Des membres de la JNA ont également été

 16   pris pour cible, ils ont été tués, et les transmissions et les moyens de

 17   communication ne fonctionnaient plus. Donc, la cellule de Crise à ce

 18   moment-là est intervenue. Dans la ville, les Musulmans fouillaient des

 19   maisons serbes et tous les Serbes qui étaient restés ont été maltraités.

 20   Les unités de la JNA n'offraient pas une très grande protection.

 21   Le 7 avril 1992, Jovan Ivanovic a rencontré Abdulah Pasic au restaurant

 22   Jezero. Pasic était le président de la municipalité. Ils se sont mis

 23   d'accord pour faire de leur mieux pour calmer la tension. Les dirigeants

 24   musulmans devaient désarmer les civils musulmans et il fallait qu'une

 25   commission conjointe se rendre à Kula Grad, qui était un bastion musulman.

 26   Après la levée du blocus, ils devaient se rendre au poste de radio local

 27   pour envoyer un message de paix à l'intention des Serbes et des Musulmans.

 28   Les négociateurs serbes étaient sincères et espéraient résoudre les


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  1   problèmes et parvenir à la paix à Zvornik par le biais d'un accord;

  2   cependant, la réunion a été soudainement interrompue par Arkan et ses

  3   hommes. Arkan a appelé Jovan Ivanovic et Jovo Mijatovic, les a qualifiés de

  4   traîtres serbes et les ont passés à tabac. Personne n'a frappé les

  5   participants musulmans. Arkan leur a dit d'organiser la reddition des

  6   forces musulmanes. Arkan et ses hommes ont pris le pouvoir dans la région.

  7   La cellule de Crise a existé entre le 6 et le 10 avril 1992. Arkan

  8   commandait personnellement les opérations militaires pour libérer Zvornik.

  9   Après le 10 avril 1992, l'anarchie et un état de non-droit s'est installé

 10   dans cette région et les dirigeants serbes de la région n'avaient quasiment

 11   plus de contact avec les dirigeants de Pale. Les Serbes craignaient que les

 12   événements de la Deuxième Guerre mondiale se répètent. Arkan et d'autres

 13   groupes paramilitaires sont venus à Zvornik, se sont livrés à des pillages,

 14   ont commis des crimes, mais les autorités locales n'avaient pas les moyens

 15   de les en empêcher. Toute personne à Zvornik craignait les paramilitaires.

 16   Le chaos a duré jusqu'au mois de juillet 1992, au moment où les dirigeants

 17   de la Republika Srpska ont envoyé des forces de police spéciale pour

 18   renforcer les unités spéciales de la VRS. Ils ont désarmé et arrêté plus

 19   100 paramilitaires qui ont été jugés devant les tribunaux compétents de la

 20   Republika Srpska et de Serbie. Ce n'est qu'après leurs arrestations que de

 21   nombreux crimes commis par des paramilitaires ont été découverts.

 22   Radovan Karadzic a fait tout ce qui était en son pouvoir pour

 23   conserver la paix en Bosnie-Herzégovine. Il a promu les pourparlers et a

 24   insisté pour que l'on parvienne à un accord et qu'une résolution pacifique

 25   soit trouvée aux désaccords entre les groupes ethniques, entre les Serbes

 26   et les Musulmans à Zvornik. Radovan Karadzic est un humaniste et un homme

 27   bon, mais il n'a pas eu d'interlocuteurs sincères pour ce qui est des

 28   Musulmans en Bosnie-Herzégovine. S'il avait eu de tels interlocuteurs, la


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  1   crise en Bosnie-Herzégovine aurait sans doute trouvé une solution

  2   pacifique.

  3   J'en ai terminé de la lecture du résumé de sa déclaration. Pour

  4   l'instant, je n'ai pas d'autre question à poser à M. Ivanovic.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   Monsieur Ivanovic, comme vous avez pu le remarquer, votre déposition dans

  7   le cadre de l'interrogatoire principal a été versé au dossier dans sa

  8   totalité par écrit, à savoir votre déclaration écrite a été versée au

  9   dossier. Maintenant, vous allez être contre-interrogé par le représentant

 10   du bureau du Procureur. Comprenez-vous cela ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, c'est à vous.

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Contre-interrogatoire par Mme McKenna :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Ivanovic.

 16   R.  Bonjour à vous.

 17   Q.  Comme vous l'avez dit dans votre déclaration, vous vous êtes entretenu

 18   avec les enquêteurs du bureau du Procureur à de nombreuses reprises et vous

 19   leur avez remis des déclarations. Vous avez été interviewé par le bureau du

 20   Procureur le 13 octobre 2000, et cet entretien a été enregistré sur bande.

 21   Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

 22   R.  Oui. Je ne me souviens pas de la date exacte, j'ai donné des

 23   déclarations à plusieurs reprises. Je ne sais pas à qui non plus, mais je

 24   suppose que tout ceci a trait à ce Tribunal international.

 25   Q.  Nous allons parler de chacune de ces déclarations séparément. Pouvez-

 26   vous confirmer que vous avez fait une déclaration signée en mars 2002 et

 27   une autre déclaration qui a été signée en octobre 2002, déclaration que

 28   vous avez remise au bureau du Procureur ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et vous avez déposé en public devant le tribunal de district de

  3   Belgrade, la chambre chargée des crimes de guerre dans l'affaire contre

  4   Branko Gruic le 20 septembre 2006; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et vous avez dit la vérité dans ces déclarations préalables et dans vos

  7   dépositions antérieures, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Dans votre déclaration aujourd'hui, vous parlez ou vous évoquez une

 10   série d'événements qui, d'après le paragraphe 14 de votre déclaration, ont

 11   conduit les Serbes à Zvornik à créer une municipalité serbe. Je souhaite

 12   maintenant vous soumettre un extrait de votre déclaration préalable sur le

 13   thème de la création d'une municipalité serbe à Zvornik.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Pouvons-nous afficher le numéro 65 ter

 15   25117, s'il vous plaît.

 16   Q.  Monsieur Ivanovic, vous constaterez qu'il s'agit l'a de la déclaration

 17   que vous avez signée le 27 mars 2002. Je souhaite que nous regardions la

 18   page 4 de l'anglais et la page 5 en B/C/S, s'il vous plaît. Je regarde le

 19   paragraphe qui commence comme suit :

 20   "A un moment donné en 1992, cela a dû se passer un ou deux mois avant la

 21   guerre, les Serbes de Zvornik ont établi une administration parallèle de la

 22   municipalité de Zvornik. Il y a eu également l'établissement d'une force de

 23   police en parallèle. Nous avons reçu des instructions des dirigeants du SDS

 24   à Pale aux fins d'organiser une municipalité serbe.

 25   "Toutes les municipalités de Bosnie-Herzégovine ont reçu les mêmes

 26   instructions. Il suffisait qu'il y ait un village serbe dans cette

 27   municipalité. Je n'ai jamais vu d'instructions écrites émanant de Pale

 28   parce que je n'étais pas membre du parti, je ne faisais partie des


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  1   dirigeants, mais on n'a dit que c'est lui qui avait reçu les instructions.

  2   Je n'ai pas vu le document mais j'ai supposé qu'il était signé de la main

  3   de Karadzic, étant donné qu'il était le président du SDS."

  4   Pouvez-vous confirmer l'exactitude de cette déclaration ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et trois paragraphes plus bas, plus loin, vous dites :

  7   "La municipalité serbe n'a pas commencé à fonctionner avant un ou deux

  8   jours avant la guerre. Cependant, tout avait été organisé. Nous avions

  9   rempli tous les postes; le maire, les secrétaires, le Comité exécutif, et

 10   tout était prêt pour que ceci commence à fonctionner."

 11   Pouvez-vous confirmer l'exactitude de cela, s'il vous plaît ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc lorsque vous êtes venu déposer dans l'affaire Gruic vous avez

 14   décrit les consignes que vous avez reçues en disant que c'était le

 15   programme du SDS, et vous avez déclaré que M. Karadzic et M. Krajisnik ont

 16   estimé qu'une cohabitation n'était plus possible entre la communauté serbe

 17   et la communauté musulmane, et que la communauté serbe devait se séparer de

 18   la communauté musulmane. Est-ce que vous pouvez confirmer l'exactitude de

 19   votre déposition ?

 20   R.  Je ne sais pas si j'ai dit qu'il fallait qu'elle se "sépare", mais si

 21   la cohabitation n'était pas possible, eh bien, nous allions continuer de

 22   vivre là-bas avec nos propres élus et représentants, et nous allions

 23   défendre les intérêts du peuple serbe en tant que peuple souverain de

 24   Bosnie-Herzégovine de l'époque.

 25   Mme McKENNA : [interprétation] Je demande l'affichage du document 25093 de

 26   la liste 65 ter.

 27   Q.  Monsieur Ivanovic, je voudrais vous rappeler exactement la substance de

 28   votre témoignage dans l'affaire Gruic sur ce point.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Critique au sujet du compte rendu d'audience.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 24, le témoin a dit en tant que peuple

  4   souverain et constitutif de l'ex-Bosnie-Herzégovine, "constitutif" n'a pas

  5   été consigné au compte rendu d'audience.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Affichons, s'il vous plaît, la page 30 en

  8   anglais et la page 21 en B/C/S. Ou plutôt la page 29 en anglais pour que M.

  9   Ivanovic puisse replacer cela dans le contexte.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, nous souhaitons voir le nom

 11   et le prénom du témoin. Ce qui est écrit ici c'est Jovo Ivanovic, mais

 12   c'est Jovan Ivanovic, Monsieur Ivanovic ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon prénom en fait est Jovan, mais je suis

 14   souvent appelé Jovo.

 15   Mme McKENNA : [interprétation]

 16   Q.  Je vous remercie. Donc en bas de la version anglaise, et je pense que

 17   c'est la page que nous avons en B/C/S, on vous interroge sur les consignes

 18   qui ont été reçues et sur les variantes A et B. Et le Juge qui préside la

 19   Chambre dit comme suit :

 20   "Vous avez mentionné quelques consignes afin de créer la municipalité serbe

 21   de Zvornik sur l'attitude du SDS de Sarajevo avant la guerre, et cetera…

 22   que pouvez-vous nous en dire brièvement ?"

 23   Le témoin :

 24   "Eh bien, oui, c'était le programme du SDS."

 25   Et ensuite on vous a demandé si vous avez vu les variantes A et B et si

 26   vous avez reçu les variantes.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 28   Q.  Vous dites :


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  1   "Eh bien, ce n'était pas des projets criminels … c'était simplement un

  2   plan, de mémoire … je sais que Momo Krajisnik et Radovan Karadzic, à partir

  3   du moment où la cohabitation ou une vie commune n'était plus possible, eh

  4   bien qu'il fallait se séparer … et on savait pour chaque immeuble

  5   d'habitation quel est l'appartement qui était un appartement serbe. Et je

  6   pense que c'est ce qui a été dit de manière un peu illustrée … et à vrai

  7   dire, nous avions travaillé sur ce programme pendant quelque temps … compte

  8   tenu du fait que nous ne pouvions plus vivre ensemble…"

  9   Donc, êtes-vous d'accord pour dire que c'était ça la position adoptée par

 10   MM. Karadzic et Krajisnik, que ces communautés devaient être séparées ?

 11   R.  Non, non. C'était un peu différent. Et là je parle des Serbes de Bosnie

 12   et du Dr Krajisnik -- du Dr Karadzic et Momo Krajisnik qui étaient à la

 13   tête du SDS. Ils ont déployé des efforts très considérables pour préserver

 14   la Yougoslavie et la Bosnie et de continuer de vivre ensemble. Nous avons

 15   tout ce qui était en notre pouvoir. Eux, en tant que dirigeants politiques,

 16   ont fait tout ce qu'ils ont pu pour préserver la paix et la vie commune

 17   pour éviter des problèmes. Mais malheureusement, comme MM. Izetbegovic,

 18   Salajdzic, Ganic, Omer Behmen, je ne me souviens pas de tous, comme eux ils

 19   voulaient ce Djihad. Je ne sais pas si je suis suffisamment au courant,

 20   mais c'était ça leur idéologie, et nous avons tous été stupéfaits.

 21   Q.  Excusez-moi, nous n'avons pas un temps illimité, je vais devoir vous

 22   poser des questions, et je vous invite à bien vouloir répondre aux

 23   questions, sans plus.

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Donc je demande que ces deux pages soient

 25   versées au dossier, mais je vais peut-être demander d'autres versements de

 26   d'autres pages de ce même compte rendu.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu la réponse

 28   du témoin ?


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  1   Mme McKENNA : [interprétation] Le témoin --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais laissez le témoin terminer.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de terminer. Donc dans toutes

  4   ces déclarations j'ai dit que j'ai entendu certaines choses, que je ne me

  5   souviens pas très bien, que c'était des suppositions. Donc je n'ai jamais

  6   tenu en main un document quel qu'il soit. Mais c'est resté quelque part

  7   dans ma mémoire, c'était comme une forme de conclusion, d'ordre, de

  8   protocole, de document. Si c'était présenté sous cette forme là, je

  9   l'aurais eu nécessairement parce que j'étais un leader politique et j'étais

 10   aussi à la tête du gouvernement municipal. Donc de la manière la plus

 11   directe qui soit, j'étais un représentant du peuple serbe, enfin je l'ai

 12   été dans la municipalité de Zvornik. Et en toute âme et conscience, je dois

 13   affirmer que c'était juste quelque chose qui a été présenté par nos

 14   dirigeants, en fait le discours que nous avons tenu tous c'était le même

 15   discours. Radovan Karadzic n'a dit rien d'autre dans toutes les

 16   municipalités, c'était la même chose. Par différents moyens, on a cherché à

 17   trouver une solution si Alija n'allait pas renoncer à sa politique. Donc

 18   pour être bref, jamais il n'y a eu ces plans, que ce soit le plan A ou le

 19   plan B, mais ce qui a existé, c'était notre intention qui était, elle, tout

 20   à fait légitime de protéger ce qui nous appartenait à nous les Serbes, où

 21   que ce soit. Donc ce que nous avons dit, c'est la chose suivante : Si nous

 22   ne sommes pas une municipalité à majorité serbe, ou plutôt si nous le

 23   sommes, eh bien nous allons mettre sur pied notre politique. Mais si nous

 24   ne le sommes pas, nous n'allons pas nous battre, nous n'allons pas recourir

 25   à des moyens violents pour mettre en péril nos voisins musulmans; nous

 26   allons simplement tenter de protéger ce qui est à nous. Donc c'était un peu

 27   illustré peut-être, nous avons dit même s'il ne s'agit que d'une maison

 28   dans une localité, d'un seul appartement dans un immeuble. Mais je pense


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  1   que ça a été mal compris par nombreux, pour nous ce n'était pas une

  2   idéologie, non. Donc je n'ai pas particulièrement prêté attention à cela.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Est-ce que nous verserons ces pages au dossier, les pages qui ont été

  5   montrées au témoin ainsi que la première page. Et puis nous y ajouterons

  6   peut-être quelques autres pages, plus tard.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Sur la base de la réponse supplémentaire du

  8   témoin, il a confirmé ce qu'il avait dit dans sa déclaration de mars 2002.

  9   Et maintenant il semble s'écarter de cela. Donc je demande le versement de

 10   la page pertinente de sa déclaration du mois de mars 2002.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Montrez-lui la page.

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Page 4, s'il vous plaît, du document 25117

 13   de la liste 65 ter. Page 5 en B/C/S.

 14   Q.  Vous venez de dire en réponse que s'il y avait eu des consignes, vous

 15   auriez entendu parler de cela, mais vous contestez en fait qu'il y ait eu

 16   des consignes. Mais précédemment, vous aviez confirmé votre déclaration

 17   précédente où vous avez dit :

 18   "Nous avons reçu des consignes de la direction du SDS de Pale afin

 19   d'organiser la municipalité serbe."

 20   Et vous dites :

 21   "Je n'ai jamais vu de consignes par écrit, c'est quelque chose que l'on m'a

 22   dit, on m'a dit que nous avions reçu des instructions, des consignes."

 23   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin n'a pas dit : "J'aurais entendu

 26   parler de ces consignes si elles avaient existé", non. Il a dit : "Je

 27   l'aurais su si elles avaient existé, j'aurais su qu'elles existaient parce

 28   que j'étais chef de gouvernement local". Donc il ne s'agit pas d'avoir


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  1   entendu parler, non. Il a confirmé qu'il avait entendu parler de ça, mais

  2   il a dit qu'il ne les a pas reçues. Il ne les a pas reçues en tant que chef

  3   de gouvernement local.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Pour simplifier, le témoin avait dit

  6   précédemment qu'il était au courant de consignes --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pensais que vous alliez montrer un

  8   autre passage.

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Non, c'est le même passage, celui qu'il

 10   avait confirmé précédemment. Et maintenant, il ne le reconnaît plus. Je

 11   voudrais demander le versement de ce passage-là et du passage de sa

 12   déposition dans l'affaire Gruic.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 25117 de la liste 65 ter

 14   devient pièce P6402, et le 25113 [comme interprété] devient P6403.

 15   Mme McKENNA : [interprétation]

 16   Q.  Alors, dans votre déclaration actuelle, Monsieur Ivanovic, vous dites

 17   que les Musulmans étaient en train de s'armer pendant que les Serbes ne

 18   cherchaient que la paix, et je vous renvoie aux paragraphes 12 et 34 de

 19   votre déclaration. Mais vous êtes d'accord pour dire que les Serbes se sont

 20   armés et organisés pour faire la guerre avant l'événement de Sapna pour

 21   lequel vous dites maintenant qu'il a déclenché le début de la guerre à

 22   Zvornik ?

 23   R.  Ce n'est pas de manière organisée qu'ils se sont préparés pour lancer

 24   la guerre. C'est plutôt dans une grande peur qu'ils ont vécue à partir du

 25   milieu de l'année 1991. Donc, je suis d'accord pour dire qu'ils s'armaient

 26   mais ce n'était pas de manière organisée. Et à la mi-1991, nous avons vu

 27   cette politique de Djihad d'Alija Izetbegovic et de ses partisans, et

 28   malheureusement, ça s'est passé à Zvornik aussi, même si nous n'avons


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  1   absolument rien fait pour provoquer ce type de comportement ou cette

  2   politique. Et puis, je n'ai pas vu ce programme, cette plateforme. Je vous

  3   l'affirme en toute âme et conscience. Et puis, pour ce qui est de

  4   l'armement, au début du conflit, on a bien vu que les Serbes avaient des

  5   armes, tout comme les Musulmans.

  6   Alors maintenant, j'ai un petit peu oublié le début de votre

  7   question, mais voilà, c'est ça.

  8   Q.  Je vais vous préciser la question. Vous avez dit qu'il y a eu armement.

  9   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ceux qui ont organisé cet

 10   armement étaient aussi les membres de la cellule de Crise, de la TO et de

 11   la JNA ?

 12   R.  Non.

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Page 10, s'il vous plaît, de ce même

 14   document -- du document 25117, et en B/C/S, ce sera la page 15.

 15   Q.  Monsieur Ivanovic, c'est la déclaration préalable que vous avez donnée,

 16   vous l'avez signée, c'est la déclaration que vous avez donnée au bureau du

 17   Procureur en mars 2002. La deuxième moitié de la page en anglais, le

 18   paragraphe commence par "Avant la guerre…"

 19   Et vous dites :

 20   "Avant la guerre, nous n'avions pas de cellule de Crise bien organisée avec

 21   un nombre fixe de membres. Il est arrivé que plus de 100 personnes

 22   participent à une réunion de la cellule de Crise. Je ne suis pas sûr s'il y

 23   avait un comité ou pas. La différence entre la cellule de Crise et la TO

 24   n'était pas très claire. Normalement, les réunions de la cellule de Crise

 25   étaient les réunions auxquelles participaient les Serbes venus de tous les

 26   villages de la municipalité, donc c'était une instance très importante. La

 27   seule fonction véritable de la cellule de Crise avant la guerre était

 28   d'armer la population serbe…"


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  1   Alors, est-ce que vous pouvez confirmer la véracité de cette déclaration ?

  2   R.  Oui, oui, la cellule de Crise. Mais avant, vous m'avez dit la JNA, la

  3   cellule de Crise, et je ne sais quoi d'autre, et je vous ai dit que la JNA

  4   ne nous a pas armés. La JNA était l'armée de notre Etat commun et,

  5   justement, c'est comme ça que nous la percevions, comme l'armée qui allait

  6   défendre notre Etat. Quand nous avons vu, cependant, que la JNA réagissait

  7   mollement, en fait, on a dit que la JNA avait apporté son soutien aux

  8   Serbes mais ce n'était pas vrai, elle ne pouvait même pas se protéger elle-

  9   même, comme on a vu par la suite. Des enfants se sont fait tuer, que ce

 10   soit à Sarajevo ou à Tuzla, tués par des activistes musulmans. Je pense que

 11   nous allons en parler plus tard.

 12   Et alors, à ce moment-là, la cellule de Crise a commencé à fonctionner pour

 13   armer le peuple serbe. Mais il faut savoir aussi que cette cellule de Crise

 14   n'est pas la cellule de Crise nommée par les cinq ou six hommes politiques;

 15   non, c'était une centaine de personnes venues d'une centaine de villages de

 16   la région de Zvornik -- enfin, je ne sais même pas s'il y en avait 100 ou

 17   si c'est un autre nombre. Et donc, on a cherché à trouver un moyen, à se

 18   débrouiller comme on a pu, comme on a su, à se procurer des choses, à les

 19   acheter. Et bon, je suppose que les Musulmans ont agi de manière comparable

 20   à la nôtre, je suis d'accord, il n'y a pas que les Musulmans qui se sont

 21   armés; les Serbes eux aussi se sont armés, et ce, parce que les uns comme

 22   les autres avaient très peur de l'autre camp.

 23   Q.  Parlons maintenant d'une réunion à laquelle vous avez assisté. Il

 24   s'agit de la réunion de Celopek au début de l'année 1992, vous étiez

 25   présent ainsi que d'autres dirigeants serbes, et à ce moment-là, on a parlé

 26   de l'organisation de la défense des villages et on a choisi des leaders

 27   militaires pour chacun des villages; cela n'est-il pas correct ?

 28   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir assisté à cette réunion. Croyez-moi, mon


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  1   désir ici est de dire la vérité. Je n'étais pas intégré complètement à tout

  2   ce qui était en train de se faire en matière de distribution d'armes et

  3   toutes ces activités d'élaboration de plan de défense, et cetera. Donc,

  4   pour moi, tout ça est assez nébuleux. Mais j'ai entendu parler d'une

  5   réunion à Celopek, et d'ailleurs, c'est là que se sont rencontrés ces

  6   représentants des villages dans le but de s'entraider pour parvenir à

  7   obtenir des fusils afin d'organiser la défense contre une éventuelle

  8   attaque. Voilà, c'était un terrain de football, d'après ce que j'ai entendu

  9   dire. Ils se sont retrouvés dans un espace qui faisait 3 mètres sur 6

 10   mètres, où il n'y avait même pas de bancs ni de chaises. Voyez, c'était un

 11   endroit très peu adapté mais il fallait que les gens arrivent à se réunir

 12   quelque part pour voir ce qu'ils allaient faire s'ils se trouvaient face à

 13   l'obligation de défendre leurs vies comme ils avaient dû le faire par le

 14   passé en 1941, parce que leurs souvenirs des actions musulmanes dans cette

 15   région étaient très amers par le passé.

 16   Q.  Monsieur Ivanovic, je comprends que cela s'est passé il y a pas mal de

 17   temps. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, j'aimerais que l'on affiche

 18   le document 65 ter numéro 25117 [comme interprété] à l'écran. Il s'agit de

 19   la déclaration que vous avez signée en octobre 2002.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   Mme McKENNA : [interprétation] La page qui m'intéresse est la page 3 de la

 22   version anglaise, qui correspond à la page 5 de la version en B/C/S.

 23   Q.  Au milieu de la page, vous vous rappelez cette réunion dans un

 24   vestiaire du stade de Celopek, et vous dites :

 25   "J'ai assisté à cette réunion en compagnie de nombreux autres dirigeants

 26   serbes de la municipalité."

 27   Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ?

 28   R.  A quel sujet ?


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  1   Q.  Au sujet du fait que vous avez assisté à cette réunion ?

  2   R.  Je n'exclus pas la possibilité d'y avoir assisté. Je crois qu'il y a eu

  3   dans cette période pas mal de réunions, de regroupements, mais ce n'étaient

  4   pas des réunions officielles et organisées avec un ordre du jour et ce

  5   genre de choses. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas abuser

  6   de votre temps. Mais j'admets que j'ai pu participer à une réunion de ce

  7   genre en compagnie éventuellement de certains dirigeants. Mais maintenant,

  8   si vous me demandez qui était présent exactement, je n'en ai pas la moindre

  9   idée.

 10   Q.  Monsieur Ivanovic, pouvons-nous nous mettre d'accord sur le fait qu'en

 11   réalité, contrairement à ce que vous venez de dire, les dirigeants serbes

 12   de Zvornik étaient en train de s'organiser en vue de la guerre avant

 13   l'incident survenu à Sapna ?

 14   R.  Non. Il n'y avait pas d'organisation en vue de la guerre. Ça, c'est

 15   absolument inexact. Il y avait organisation en vue de défendre sa vie à soi

 16   et la vie de sa famille au cas où à Zvornik devrait se renouveler ou

 17   devrait survenir ce qui s'est passé à Kupres, ce qui s'était passé dans la

 18   municipalité de Konjic, à Bradina, et dans bien d'autres endroits en

 19   Bosnie. Je n'ai pas tous les noms en tête mais vous savez très bien quels

 20   abus ont eu lieu dans cette période pratiquement dans toutes les

 21   municipalités de Bosnie.

 22   Q.  Merci, Monsieur Ivanovic.

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 24   versement au dossier de cette page du document. Et encore une fois, je

 25   signale que je pourrais éventuellement demander le versement de pages

 26   supplémentaires plus tard.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas encore admis ce

 28   document ?


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  1   Mme McKENNA : [interprétation] Non. Il s'agit de la déclaration du témoin

  2   en octobre 2002, le document 65 ter 25118.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Objection, Maître Robinson ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous admettons la première page de

  6   ce document.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui devient la pièce à conviction P6404.

  8   Mme McKENNA : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Ivanovic, dans votre déclaration aujourd'hui, vous soulignez

 10   le peu de coopération de la part des responsables musulmans locaux avec le

 11   SDS et le fait qu'ils ont prêté une oreille très peu attentive à votre

 12   cause et à votre désir de pourparlers. Auparavant, lorsque vous parliez des

 13   relations existant avant la guerre entre les Musulmans et les Serbes, vous

 14   avez souligné la coopération existant entre les partis nationaux. Est-ce

 15   que vous convenez que comme vous l'avez dit précédemment au représentant du

 16   bureau du Procureur, pendant toute l'année 1991 et jusqu'à ce qu'éclate la

 17   guerre - si on laisse de côté les questions de financement des

 18   infrastructures dont vous discutez dans votre déclaration - il y avait une

 19   bonne coopération entre les partis représentant les diverses communautés ?

 20   R.  La vérité est la suivante. Nous pouvions être collègues à l'usine, nous

 21   pouvions être amis. Moi qui étais au Conseil exécutif et le président de la

 22   municipalité, M. Abdulah Pasic, représentant des Musulmans, et d'autres

 23   également, nous pouvions être collègues et amis. Personnellement, j'ai tout

 24   fait pour que les rapports se détendent et que les choses fonctionnent.

 25   J'ai d'ailleurs été loué pour mon action par des Musulmans connus à Zvornik

 26   qui ne travaillaient pas au sein de la municipalité ou d'autres

 27   institutions locales. Alors, je ne voudrais pas que vous me preniez au mot

 28   au sujet de la date, mais jusqu'au moment où Alija Izetbegovic a trompé le


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  1   peuple - quel autre mot je pourrais utiliser ? - en demandant au peuple de

  2   lui faire confiance et de voter pour une Bosnie musulmane indépendante --

  3   je ne sais pas quel terme utiliser pour parler de cela mais j'essaie d'en

  4   parler. A partir de ce moment, et je ne parle pas que de moi, les gens,

  5   donc aussi mes collègues et d'autres personnes au sein de la communauté

  6   serbe, voilà le mot que je vais utiliser, eh bien, jusqu'à ce moment-là

  7   tout allait bien et puis à partir de ce moment, plus rien n'est allé, comme

  8   si un diable avait surgi.

  9   J'ai beaucoup réfléchi à tout cela. Vous savez, nous parlions jour après

 10   jour et un grand nombre de choses étaient dites qui peut-être n'auraient

 11   pas dû être dites. Ils ont admis devant moi que ce n'est pas ce qu'ils

 12   pensaient au fond d'eux-mêmes mais que les ordres venaient de Sarajevo et

 13   qu'ils devaient être exécutés. C'est cela que j'ai essayé d'expliquer. Ce

 14   n'est pas seulement le problème des infrastructures, et cetera, et cetera.

 15   Vous savez comment se déroule la vie de façon générale, vous savez comment

 16   fonctionne une municipalité. Tout devait changer en fonction de ce qu'ils

 17   voulaient, les représentants des Musulmans. Vous savez, tout était calculé.

 18   Mon dieu, ils représentaient 60 %, nous 40 % de la population, et tout

 19   devait être modifié en fonction de ce qu'ils voulaient. Le nom des rues,

 20   voyez-vous, par exemple, les noms des prix Nobel, le nom d'une rue devait

 21   être modifié alors qu'il portait le nom d'un prix Nobel pour porter le nom

 22   d'une personne dont nous n'avions jamais entendu parler qui était tiré de

 23   l'histoire turque, et c'est le nom d'un prix Nobel qui était remplacé. Je

 24   vous cite ceci simplement à titre d'exemple parce que cela nous a choqués

 25   d'assister à toutes ces modifications.

 26   Et l'ensemble d'entre nous qui vivions dans ce qui est aujourd'hui la

 27   Republika Srpska, nous avons commencé à réfléchir à ce qu'il fallait faire,

 28   comment réagir à ce genre de comportement. Nous étions censés nous fondre


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  1   tranquillement dans cette Bosnie indépendante d'Alija, ou bien est-ce qu'il

  2   fallait que nous organisions quelque chose de notre côté. Je vais

  3   d'ailleurs parler encore un peu. A partir du mois d'octobre, les choses

  4   n'ont plus fonctionné comme elles auraient dû fonctionner. Vous savez, les

  5   gens l'ont ressenti. Je prévoyais une réunion du Conseil exécutif et il y

  6   avait 30 points à l'ordre du jour qui avaient un rapport avec la situation

  7   économique. La crise était déjà sur le seuil de la porte et 60

  8   représentants municipaux locaux sortaient tout d'un coup pour faire leur

  9   prière, et je pourrais en dire encore beaucoup plus. Avant cela, ils ne

 10   sortaient jamais, ils n'interrompaient pas une réunion organisée pour faire

 11   leur prière. Voilà, il y avait de nombreux exemples de ce genre mais je ne

 12   sais pas s'ils vous intéressent tous.

 13   Q.  Monsieur Ivanovic, j'aimerais que nous nous concentrions pour le moment

 14   sur les déclarations que les représentants serbes faisaient pendant cette

 15   période. Vous avez dit aux représentants du bureau du Procureur que vous

 16   aviez entendu Branko Gruic et d'autres extrémistes serbes de Zvornik

 17   prononcer des déclarations extrêmement pro-serbes. Et je vais vous lire un

 18   passage d'une de vos déclarations précédentes. Vous dites, s'agissant de M.

 19   Gruic, dans une interview de "Sky News", qu'il a déclaré que les Musulmans

 20   au cours de l'histoire avaient commis un génocide contre les Serbes et que

 21   les Serbes réagissaient maintenant avec un petit génocide favorable aux

 22   Musulmans. Je ne me rappelle pas l'ensemble de ce que vous avez dit.

 23   C'était un commentaire publié dans la presse grâce à "Sky News".

 24   Est-ce que vous vous rappelez cette déclaration ?

 25   R.  Oui. Mais est-ce que je pourrais apporter des explications

 26   complémentaires ?

 27   Q.  M. Karadzic pourra peut-être vous donner le temps de réagir plus

 28   complètement au cours de ses questions supplémentaires. Je crains de


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  1   disposer de peu de temps, mais j'aimerais vous citer un autre exemple de ce

  2   que vous avez dit aux représentants du bureau du Procureur --

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Mais pourquoi est-ce qu'on ne montre

  4   pas un document. Je ne sais pas exactement de quoi il est question. Il faut

  5   que je puisse travailler comme il faut.

  6   Mme McKENNA : [interprétation] Toutes mes excuses. La référence est le

  7   document 65 ter numéro 25117, à savoir la déclaration faite par le témoin

  8   en mars 2002, page 10 de la version anglaise, page 14 de la version B/C/S.

  9   Encore une fois, il parle de ce sujet. Nous pourrions peut-être nous

 10   pencher sur cette page particulière de la déclaration du témoin d'octobre

 11   2002, à savoir le document 65 ter numéro 25118 où le même sujet est abordé.

 12   Page 3 de la version anglaise, page 4 de la version en B/C/S.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais encore une fois, si moi je ne peux pas

 14   suivre correctement, le témoin ne peut pas le faire non plus. Ce sont les

 15   explications du témoin qui sont demandées.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a confirmé avoir dit cela.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,

 18   car le témoin a dit : Oui, mais j'aimerais apporter des explications

 19   complémentaires, et il n'a pas été autorisé à le faire, donc je pense qu'il

 20   ne serait pas admissible de se contenter de considérer que sa réponse était

 21   un oui et d'accorder une valeur probante à ce "oui" parce qu'il avait des

 22   nuances à apporter à ce "oui". Donc si une valeur probante doit être

 23   accordée à ce propos du témoin, il conviendrait de lui donner la

 24   possibilité de compléter sa réponse à l'aide d'explication.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Ivanovic, veuillez

 27   poursuivre.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit oui, mais je n'ai lu cela dans aucun


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  1   journal. Je suis incapable de lire en langue anglaise. Et je n'ai jamais

  2   entendu Brano dire cela. C'est quelqu'un qui en a parlé dans une

  3   plaisanterie. Moi, j'étais en assez mauvais termes avec Brano Gruic, et

  4   donc nous avons estimé que c'était une blague qui nous permettait de nous

  5   venger un peu contre lui. Vous savez, ce sont les rapports particuliers des

  6   Serbes les uns avec les autres parfois. J'ajouterai que le malheur qui a

  7   été le nôtre à Zvornik, c'est peut-être que le SDS n'ait pas été dirigé par

  8   un plus grand intellectuel que Brano Gruic, qui n'était pas très éduqué.

  9   Mais nous lui étions reconnaissants d'avoir accepté ces fonctions. Je ne

 10   voudrais pas abuser de votre temps pour vous expliquer pourquoi moi-même et

 11   d'autres personnes un peu plus développées sur le plan intellectuel ont

 12   refusé cette fonction.

 13   Mais en tout cas, quelqu'un à ce moment-là a prononcé des paroles qui

 14   étaient une espèce de plaisanterie en parlant de génocide. C'était le style

 15   de nos rapports. Il a dit ça, il a fait ça, nous allons faire autre chose

 16   pour réagir. Donc je ne l'ai pas entendu prononcer ces mots. J'en ai

 17   entendu parler. J'aimerais aujourd'hui présenter mes excuses à Brano Gruic

 18   parce que cette espèce de blague, c'était une tentative de vengeance contre

 19   lui. Je ne parle pas d'un propos qu'il aurait tenu et qui serait cité

 20   exactement par moi.

 21   Mme McKENNA : [interprétation]

 22   Q.  Eh bien, parlons de ce que vous pensiez vous-même à l'époque au sujet

 23   de la politique menée par les autorités serbes de l'époque. Je demanderais

 24   l'affichage de la page 3 en version anglaise -- oui, oui, c'est la bonne

 25   page qui est à l'écran. Je vais donner lecture d'un passage de votre

 26   déclaration précédente. Vous dites :

 27   "A cette époque, je pensais qu'il était préférable que nous tracions une

 28   ligne de séparation entre nos deux communautés. Aujourd'hui, lorsque je


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  1   regarde en arrière et que je réfléchis à nos positions, je pense que ce

  2   n'était pas une bonne décision, mais à cette époque-là pendant la guerre,

  3   l'idée c'était que les Musulmans devaient se retirer dans certains villages

  4   et que les Serbes devaient rester dans les villages qui étaient considérés

  5   comme étant des villages serbes."

  6   Est-ce que vous confirmez l'exactitude de cette déclaration ?

  7   R.  Il est certain que je ne me suis jamais exprimé ainsi. Mais lorsque

  8   vous parliez pendant des heures et des heures, quatre ou cinq heures, avec

  9   les enquêteurs à l'époque et qu'ils vous proposaient de signer un texte à

 10   la fin de ces heures, je ne relisais pas le texte, je le signais

 11   immédiatement. Et aujourd'hui, alors que je suis plus serein, je pourrais

 12   vous dire quel était le fond de ma pensée qui a été reproduite en ces

 13   termes dans la déclaration écrite.

 14   Q.  Avant que vous n'agissiez ainsi, j'aimerais revenir sur cette page.

 15   Pourrions-nous peut-être voir la page où les signatures dans la version

 16   anglaise, la dernière page -- l'avant-dernière page en fait du document.

 17   Vous confirmez, n'est-ce pas, que cette déclaration vous a été relue en

 18   serbe et qu'elle est véridique si vous vous appuyez pour en juger sur votre

 19   mémoire et vos connaissances. C'est ce qui est écrit dans cette page. Donc

 20   j'aimerais que nous revenions sur un autre passage qui traite du même sujet

 21   avant de vous demander votre commentaire, page 3 de la version anglaise,

 22   page 5 de la version B/C/S. Vous poursuivez en disant ce qui suit :

 23   "Une fois que la guerre a commencé, il y a eu des attaques sur les villages

 24   civils et sur les villages musulmans de façon à ce que les Serbes [comme

 25   interprété] sortent de ces villages et que les Musulmans [comme interprété]

 26   y entrent. Avant la guerre il n'y avait pas de conception politique

 27   établie, mais une fois que la guerre a commencé un objectif a été

 28   déterminé. Un bon exemple de cela, c'est l'attaque contre Djulici. Des


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  1   villages ont été attaqués, la population musulmane souhaitait partir, les

  2   forces serbes sont entrées dans ces villages et ont déplacé la population,

  3   l'ont expulsée, et en quelques jours les Serbes ont emménagé dans ces

  4   villages. Les Serbes qui ont emménagé dans ces villages étaient les mêmes

  5   Serbes qui avaient été contraints de partir de chez eux sur ce qui est

  6   aujourd'hui le territoire de la Fédération. Drinjaca, Divic, Liplje, Gornji

  7   Sepak et Kozluk en sont de bons exemples."

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Quand vous dites oui, vous confirmez l'exactitude de cette déclaration;

 10   c'est bien cela ?

 11   R.  Encore une fois, nous sommes un peu dans la même situation que tout à

 12   l'heure, à savoir que lorsque je faisais toutes ces déclarations, ce que je

 13   pensais c'est qu'après tous les efforts que nous avions déployés pour

 14   éviter la guerre, eh bien nous avons échoué. Et dès lors que la guerre a

 15   commencé, dès lors que des milliers de Serbes sont arrivés dans la

 16   municipalité et que les conflits armés ont commencé et que les Musulmans

 17   ont demandé à partir, moi aussi j'aurais demandé à partir si j'avais été à

 18   leur place dans de telles circonstances, et je continue à penser encore

 19   aujourd'hui que dans de telles circonstances il est préférable que les gens

 20   aient la possibilité de vivre en paix dans un territoire que l'on peut

 21   appeler territoire pur sur le plan ethnique. Mais, vous savez, ces tueries,

 22   ces expulsions, je ne suis pas très au courant de cela. Et je ne saurais

 23   confirmer qu'il s'agissait d'actes planifiés et organisés. C'est ce que je

 24   dirais rapidement si je n'ai pas le temps de lire l'ensemble du document.

 25   Q.  Merci.

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 27   page, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ajoutons cette page donc au


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  1   document versé --

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'informe que ce document a déjà été

  4   versé au dossier --

  5   Mme McKENNA : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La même page, celle que vous venez de

  7   montrer.

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Excusez-moi, je

  9   me suis trompée.

 10   Q.  Monsieur Ivanovic, je voudrais parler maintenant de la situation à

 11   l'hôtel Jezero. Vous en avez parlé dans votre déclaration, et je voudrais

 12   en parler plus en détail. Et, à nouveau, je voudrais vous demander de vous

 13   concentrer sur les questions posées et de faire en sorte de répondre de la

 14   façon la plus succincte possible.

 15   Donc, vous avez dit - et c'est page 6 en anglais et page 9 en B/C/S, 65 ter

 16   25117, c'est la déclaration du mois de mars 2002 de M. Ivanovic. Donc vous

 17   avez dit qu'Abdulah Pasic s'est plaint des unités d'Arkan qui étaient dans

 18   les collines au-dessus de Zvornik. Ils avaient peur parce qu'ils ont

 19   entendu qu'il y a eu des atrocités à Bijeljina commises par les hommes

 20   d'Arkan. La télévision de Sarajevo et de Belgrade parlait de ce qui se

 21   passait là-bas à l'époque.

 22   Pourriez-vous confirmer cela ?

 23   R.  Oui, je confirme qu'il a bien dit cela lors de la réunion que nous

 24   avons eue.

 25   Q.  Et Arkan est venu à la réunion avec Marko Pavlovic, Peja, et deux

 26   autres hommes; est-ce exact ?

 27   R.  C'est ce que j'ai dit à l'époque parce que j'étais vraiment choqué de

 28   les voir là. Mais plus tard, quand j'ai parlé avec d'autres personnes qui


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  1   avaient été présentes, je me suis rendu compte que ma mémoire n'était pas

  2   très bonne, parce que Peja et Marko Pavlovic ne sont entrés que plus tard.

  3   Mais ce n'est pas vraiment important parce qu'ils sont entrés deux ou trois

  4   minutes après Arkan. Donc le premier, c'est Arkan qui est entré, ensuite

  5   deux ou trois hommes, et ensuite Marko Pavlovic et ce Peja.

  6   Q.  Et Arkan a dit, et c'est ce que vous dites dans votre déclaration, que

  7   vous étiez des traîtres et qu'il allait couper les têtes des Musulmans et

  8   qu'il allait les faire rouler jusqu'à Istanbul; est-ce exact ?

  9    R.  Oui. Et puis son vocabulaire, c'était vraiment quelque chose, c'était

 10   vraiment le vocabulaire de la mafia de Belgrade. Parce que vous ne pouvez

 11   pas vous rappeler tout ce qu'il a dit, et je ne peux pas vous le répéter,

 12   c'est tout un éventail des insultes, injures qu'il a prononcées. Je

 13   n'arrive pas à me rappeler de tout.

 14   Q.  Et vous vous souvenez qu'après vous avoir passé à tabac, il a interrogé

 15   les représentants musulmans, lui et ses hommes ?

 16   R.  Il ne les a pas interrogés. Il les a tout simplement traités de tous

 17   ces noms, ceux dont je viens de vous parler. C'est Peja qui les a

 18   interrogés, mais vous savez, c'est du pareil au même. Vous pouvez aussi

 19   dire que c'est lui qui les a interrogés. Parce que je ne me souviens pas

 20   vraiment quelles étaient les questions posées par Peja ou par Arkan, mais

 21   c'est du pareil au même, comme je vous l'ai dit, qu'il s'agisse des

 22   questions posées par Arkan ou par son acolyte.

 23   Q.  Maintenant je vais vous demander de vous concentrer sur les raisons

 24   pour lesquelles Arkan et ses hommes sont arrivés à Zvornik. Et je vais vous

 25   montrer votre déclaration précédente à la page 5 en anglais, donc c'est la

 26   pièce 25117, et en B/C/S, c'est la page 7. Et vous dites -- c'est le

 27   troisième paragraphe en partant d'en bas, vous dites, comme suit :

 28   "Je ne suis pas sûr que les hommes d'Arkan n'étaient pas invités par les


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  1   dirigeants du cru, mais je suppose que certains gens du cru étaient au

  2   courant de cela ainsi que certains militaires de Serbie. Les officiels du

  3   cru ne les ont pas appelés officiellement, mais de façon non officielle,

  4   quelqu'un a dû participer à toute cette affaire. Sinon, il aurait été

  5   impossible de déplacer un grand groupe de gens armés de l'autre côté de la

  6   frontière."

  7   R.  Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela parce que ce n'était pas vraiment

  8   une frontière d'Etat. C'était un Etat commun. Il n'y avait pas vraiment de

  9   frontière, il n'y avait pas vraiment de douane, pas de passage frontalier.

 10   Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous asseyez dans une voiture et vous

 11   passez la frontière, vous passez de l'autre côté. Alors, pourquoi je l'ai

 12   dit ? Ecoutez, peu importe ce que je pense. J'ai pensé comme cela à

 13   l'époque, sans réfléchir, finalement, parce que je me suis dit que c'était

 14   impossible qu'ils viennent sans qu'on les invite. Mais à l'époque, je n'en

 15   savais rien et au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore si quelqu'un

 16   les a invités ou non. Cela étant dit, au jour d'aujourd'hui encore, il

 17   m'est difficile de penser qu'ils sont venus sans être invités, mais voilà.

 18   Q.  On va maintenant parler de la question de savoir qui était au poste de

 19   commandement à Zvornik. Vous avez dit au paragraphe 24 de votre déclaration

 20   :

 21   "C'est Arkan qui était personnellement le commandant des opérations

 22   militaires pour la libération de la ville de Zvornik. Il a organisé son

 23   pouvoir de façon absolue dans la municipalité à l'époque."

 24   Et au niveau du paragraphe 25 de la même déclaration, vous dites :

 25   "Après la date du 10 avril 1992, une anarchie totale s'est installée dans

 26   la municipalité de Zvornik. Arkan et les autres paramilitaires ont pris le

 27   pouvoir et les organes de pouvoir du cru étaient complètement démantelés."

 28   Donc, dans votre déclaration en l'espèce, vous ne mentionnez pas du tout


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  1   Marko Pavlovic alors qu'il prend une place très importante dans la

  2   déclaration du mois de mars 2002, où vous avez dit :

  3   "Alors que les hommes d'Arkan étaient à Zvornik, c'est Arkan qui les

  4   commandait. Quand ils sont partis, je pense que c'est Pavlovic qui était

  5   responsable."

  6   Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

  7   R.  Je peux confirmer qu'au cours de ces quelques premiers jours à partir

  8   du moment où Arkan a pris le contrôle de Zvornik -- mais on ne peut même

  9   pas dire qu'il a vraiment pris le contrôle de Zvornik. Ils ont tué des gens

 10   par-ci et par-là pour créer une situation chaotique, pour semer la peur. Ce

 11   qu'ils faisaient, c'est qu'ils entraient dans des maisons, ils s'emparaient

 12   de l'argent, des objets de valeur, et c'est tout. Ensuite, ils sont partis.

 13   Parce que ce que je vous raconte, moi je n'étais pas là. Je vous dis à

 14   chaque fois, je pense que les choses se sont passées comme cela mais je

 15   n'étais pas présent. Par la suite, c'est Marko qui était le commandant,

 16   mais on ne savait même pas ce qu'il commandait. Je dis de la Défense

 17   territoriale, mais peu importe parce que pour le peuple, ça leur était

 18   égal. Vous avez l'armée qui est en train de se retirer, la JNA qui se

 19   retire, vous avez une situation absolument chaotique, la criminalité

 20   fleurit, tout est en désordre, et j'ai dit que ce Marko était une espèce de

 21   commandant au début. Et la situation au début était acceptable. Il y avait

 22   un petit peu d'ordre dans tout cela car au départ, quand vous aviez tous

 23   les groupes paramilitaires qui agissaient ensemble, alors là, la situation

 24   était vraiment chaotique.

 25   Q.  Pourriez-vous confirmer, comme vous l'avez fait précédemment, que Marko

 26   Pavlovic, qui était à la tête de la TO, était le coordinateur des unités

 27   paramilitaires actives à Zvornik et dans la région de Zvornik ?

 28   R.  Mis à part ces quelques jours, dix jours au maximum, pas plus, et pour


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  1   la période qui a suivi cette période de départ, oui. Cela étant dit, je

  2   n'étais pas présent, je ne saurais le confirmer, mais j'en ai entendu

  3   parler. Ce sont les conclusions auxquelles j'ai pu arriver sur la base de

  4   l'expérience puisque j'ai quand même vécu là-bas, j'ai quand même travaillé

  5   dans la région.

  6   Q.  Je voudrais vous parler des rapports qui prévalaient entre M. Pavlovic

  7   et M. Gruic. Avant, vous avez dit :

  8   "Je pense que Gruic et Pavlovic étaient en contact au jour le jour. Gruic

  9   était le président de la cellule de Crise et c'est lui qui s'occupait de la

 10   logistique et du support des opérations conduites par Pavlovic."

 11   En ce qui concerne le document en question, c'est le document 65 ter 25118,

 12   page 2 en anglais, page 4 en B/C/S.

 13   Pourriez-vous confirmer cela ?

 14   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je pensais que la situation

 15   était comme cela. Mais vous savez, pendant la période la plus difficile,

 16   pendant la période où les conflits étaient les plus sanglants, je n'étais

 17   pas là. Donc là, je vous parle de mes impressions, rien de plus.

 18   Q.  Au paragraphe 26 de votre déclaration, vous dites que vous avez compris

 19   qu'Arkan et ses groupes de paramilitaires avaient pris le pouvoir, que les

 20   dirigeants du cru n'avaient aucune influence sur le processus de prise de

 21   décision à Zvornik. Vous venez de dire que vous n'étiez pas là pendant

 22   cette période qui a suivi de près la prise de contrôle. Et les Juges de

 23   cette Chambre ont entendu différents membres de l'unité d'Arkan, des Guêpes

 24   jaunes, des Aigles blancs, et d'autres groupes paramilitaires présents à

 25   Zvornik, y compris le groupe qui a été commandé par Zoran Aleksic, Niski,

 26   et Pivarski, et ils ont dit qu'elles étaient placées sous le commandement

 27   des autorités locales de Zvornik.

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Et là je parle des pièces P158, P3157,


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  1   P2870.

  2   Q.  Mais si on paie les paramilitaires, cela veut dire qu'on soutient leurs

  3   activités, c'est le moins que l'on puisse dire, n'est-ce pas ?

  4   R.  Probablement, je ne sais pas. Moi, pendant deux années, j'ai tout fait

  5   pour qu'il n'y ait pas de conflit à Zvornik, en Bosnie, mais je n'ai pas

  6   réussi dans cette entreprise. Et moi et ce Mijatovic, quand on nous écartés

  7   de la vie politique et quand on nous a passés à tabac, eh bien, je n'ai

  8   plus pris part aux activités de la municipalité et j'ai tout fait pour les

  9   éviter, pour éviter cette municipalité, cette armée, les paramilitaires. Et

 10   je ne peux pas vraiment être un témoin fiable parce que tout ce que je dis,

 11   peut-être que je me suis trompé. Vous savez comment ils sont ces

 12   enquêteurs, ils ont beaucoup d'expérience et ils insistent, ils insistent,

 13   et moi, qu'est-ce que je fais, je dis quel est mon point de vue mais peut-

 14   être que je me trompe. Si vous, si vous avez réussi à prouver autre chose,

 15   moi je ne vais pas le contester.

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure,

 17   et je pense que le moment est opportun pour lever la séance.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   Avant de faire cela, Monsieur Tieger, pourriez-vous répondre à la requête

 20   de l'accusé demandant une déposition par vidéoconférence concernant le

 21   général Zivanovic, pourriez-vous nous répondre d'ici vendredi, le 14 ?

 22   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je pense qu'on va pouvoir le faire. Et si

 23   nous avons un problème avec cela, on vous le dira.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 25   Monsieur Ivanovic, nous allons poursuivre votre déposition demain. Je vais

 26   vous demander de ne pas parler avec qui que ce soit de votre déposition.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.


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  1   --- L'audience est levée à 14 heures 44 et reprendra le jeudi, 13 juin

  2   2013, à 9 heures 00.

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