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1 Le mercredi 12 juin 2013
2 [Audience publique]
3 [Le témoin vient à la barre]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, tout le monde.
7 Vous pouvez poursuivre, Madame Pack.
8 Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 LE TÉMOIN : GORDAN MILINIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Contre-interrogatoire par Mme Pack : [Suite]
12 Q. [interprétation] Monsieur Milinic, hier quand nous nous sommes arrêtés
13 nous parlions de la directive 7.
14 Mme PACK : [interprétation] Je vais demander que le document P00838 soit
15 montré sur les écrans. La page qui m'intéresse c'est la page 10 en anglais
16 et la page 15 en B/C/S. La dernière phrase est celle que je voudrais voir
17 avec vous à nouveau. Nous avons parlé ici de cela, de cette phrase qui
18 commence par :
19 "En ayant planifié et bien réfléchi à nos opérations de combat visant à
20 créer des conditions d'insécurité totale sans espoir pour la survie des
21 habitants de Srebrenica et Zepa."
22 Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au sujet de ce document.
23 Est-ce que vous êtes d'accord que les convictions exprimées ici ne sont pas
24 acceptables ?
25 R. Ce ne sont pas les convictions de M. Karadzic. C'est quelqu'un d'autre
26 qui le dit, et évidemment que ce n'est pas acceptable. Mais je dois vous
27 dire que je ne pense pas que cet acte soit un acte valide et fiable. Parce
28 que là ce n'est pas la signature du président Karadzic. Le sceau n'est pas
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1 le bon sceau, il faudrait y voir le sceau de l'état-major principal.
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Moi je ne vous pose pas de question au sujet du sceau.
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. Vous allez pouvoir en parler avec la Défense.
7 R. Le document en entier n'est pas valide, n'est pas un document auquel on
8 peut se fier. Ce ne sont pas les propos tenus par le président de la
9 République. On ne voit pas le sceau, le numéro de protocole. Ce ne sont pas
10 ses propos. Et je ne veux pas parler d'un document que je ne considère pas
11 fiable et véridique.
12 Q. Mais moi je ne vous pose pas de question au sujet des sceaux. Je vous
13 demande de me dire ce qui est écrit ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec
14 moi que là on a les propos haineux ?
15 R. Ce ne sont pas les mots de cet homme, c'est quelqu'un d'autre qui a dit
16 cela. Moi je ne peux pas parler de cela, ce n'est pas cette affaire, ce
17 n'est pas lui qui a dit cela.
18 Q. [aucune interprétation]
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. Je vais vous donner lecture de ce que Radovan Karadzic a dit à
21 l'assemblée de la Republika Srpska au mois d'août 1995 au sujet de cette
22 directive.
23 Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas demandé que
24 ce document soit montré puisque nous en avons parlé de nombreuses fois. Et
25 il s'agit du document P01412 et je vais le lire. Donc 52e Session de
26 l'assemblée de la Republika Srpska du 6 août 1995.
27 Q. Voici ce qui figure aux pages 111 à -12 en anglais et B/C/S c'est 95.
28 "Le moment est venu et j'ai signé la directive numéro 7"--
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je pense que même pour les
2 interprètes --
3 Mme PACK : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- il vaudrait mieux montrer les
5 documents.
6 Mme PACK : [interprétation] Merci. Donc les pages en anglais, 111 dans le
7 système du prétoire électronique et B/C/S 95. Merci.
8 Voilà, je vais vous demander donc de voir la page 95 du système du prétoire
9 électronique, c'est le paragraphe qui commence six lignes à partir du haut
10 de la page, où on peut lire : "Le moment est venu…" Et en anglais, c'est la
11 page 112, cela commence en bas de la page en anglais. Je vais vous donner
12 lecture de cela, les interprètes ont trouvé les textes, je suppose.
13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signifient qu'ils n'ont pas trouvé le texte,
14 qu'il n'est pas sur l'écran.
15 Mme PACK : [interprétation] "Le moment est venu et j'ai signé la directive
16 numéro 7 pour prendre le contrôle de Teocak, Srebrenica, Zepa et Gorazde" -
17 -
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que nous l'avons le
19 paragraphe sous nos yeux ?
20 Mme PACK : [interprétation] Oui, effectivement, c'est en bas de la page.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 Mme PACK : [interprétation] C'est en bas de la page, au milieu du
23 paragraphe.
24 Donc c'est la sixième ligne en partant d'en haut en B/C/S, et c'est la
25 quatrième ligne en partant d'en bas de la page en anglais.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je vous remercie.
27 Mme PACK : [interprétation] Merci.
28 Q. Donc je vais vous donner lecture de ça.
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1 "Le moment est venu et j'ai signé la directive numéro 7 visant à prendre le
2 contrôle de Teocak, Srebrenica, Zepa et Gorazde. La directive a été signée
3 et nous avons commencé cette entreprise."
4 Je ne vais pas lire quelques phrases qui suivent. Mais tournez la page en
5 anglais, c'est la même page en B/C/S.
6 "J'ai été favorable à toutes les décisions que nous avons prises, je les ai
7 appuyées. Toutes les décisions ont été enregistrées auprès du commandement
8 Suprême. J'ai ordonné sous forme verbale et écrite l'attaque de Zepa et
9 Srebrenica. Ceci n'est pas équitable, l'Etat ne pourra survivre si nous
10 travaillons sans coordination et si les rumeurs se propagent. Aucune de ces
11 rumeurs n'est véridique au fond. Nous n'étions pas en mesure de prendre le
12 contrôle de Gorazde à l'époque, et nous ne pouvons toujours pas les
13 conquérir parce que les menaces sont sérieuses et nous ne pouvons pas nous
14 permettre de leur donner un coup dans la figure à présent, mais il va y
15 être un moment où il va être possible de prendre le contrôle de Gorazde et
16 le moment viendra où il sera possible de prendre le contrôle de
17 Srebrenica."
18 Donc, c'est Radovan Karadzic qui a signé la directive numéro 7 ?
19 R. Je ne suis pas d'accord avec cela. Il ne le dit pas. Il dit que ceci a
20 été signé, mais il ne dit pas que c'est lui qui l'a signée. Et après, plus
21 loin, vous voyez comment Tolimir respecte le président de la république ?
22 Là, à nouveau, vous avez le conflit entre les autorités civiles et
23 militaires. Là, il dit : Mais regarde, il veut te mêler à cela, il veut
24 démontrer que vous n'étiez pas en faveur de cela.
25 Q. Mais, arrêter. Vous faites exprès pour détourner la signification
26 claire et sans équivoque de ce texte.
27 M. ROBINSON : [aucune interprétation]
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends très bien la langue serbe --
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, là, il s'agit d'une
2 déclaration qui contient un argument, et ce n'est pas une question.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, on aurait pu poser la question,
4 mais je pense que le conseil devrait laisser aux Juges le soin
5 d'interpréter les propos du témoin.
6 Mme PACK : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais dire qu'ici il faut comprendre le
8 sens en langue serbe. Vous regardez la langue anglaise, mais moi, je
9 comprends très bien la langue serbe, et je vois de quoi il s'agit. Il
10 s'agit de la querelle entre le président et l'état-major principal. L'état-
11 major principal accuse le président parce qu'il n'est pas en faveur de
12 cette chose-là. Moi, j'étais présent au moment de cette assemblée, je sais
13 de quoi il s'agit. Moi, je comprends très bien la langue serbe; vous, vous
14 vous fiez à l'anglais.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Peut-on voir la page
16 précédente ?
17 Je vais revenir sur la page précédente.
18 Mme PACK : [interprétation] C'est la page 111 en anglais, et en B/C/S,
19 c'est la même page.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milinic, je ne suis pas ce que
21 vous venez de dire. M. Karadzic a dit cela. Ici, il dit : "Le moment est
22 venu et j'ai signé la directive numéro 7…"
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'a pas dit "j'ai signé".
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a dit "paraphé" et non "signé". Ce n'est
26 pas la même chose. Et là, il y avait une grande querelle entre le président
27 et l'état-major principal, parce qu'ils l'ont accusé d'empêcher les
28 activités de combat.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous lire ce qui est écrit
2 ici, à partir du "le moment est venu…"
3 Mme PACK : [interprétation] Je vais aider le témoin, je vais essayer
4 d'aider le témoin. C'est le début de la sixième ligne --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, pourriez-vous lire cette phrase à
6 voix haute.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] "Le moment est arrivé. Moi, j'ai paraphé la
8 directive numéro 7 pour qu'on capture Teocak, Srebrenica, Zepa, et Gorazde.
9 Tout cela a été signé, et on s'est lancés là-dedans. Vous avez écrit cela
10 dans votre télégramme, et j'ai été surpris pour voir pourquoi…"
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] "J'ai paraphé la directive numéro 7 pour
13 prendre Teocak, Srebrenica et Gorazde. Tout cela a été signé, et nous nous
14 sommes lancés là-dedans. Dans le télégramme, vous avez décrit cela, et pour
15 la première fois j'ai été surpris de voir que Tolimir respecte le président
16 de la république"--
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander au CLSS d'examiner ce
18 paragraphe et d'en référer aux Juges, surtout par rapport au mot
19 "signirati" en B/C/S.
20 Mme PACK : [interprétation] Je peux passer à une autre session de travail
21 de l'assemblée, P01415. C'est le compte rendu de la 54e Session de la RS du
22 15 et 16 octobre 1995, et je demande à voir la page 108 en B/C/S et la page
23 84 en anglais.
24 Q. Le passage en anglais est en bas de la page, le troisième paragraphe en
25 entier de la page, il commence :
26 "Il faut regarder les publications de l'armée." En B/C/S, c'est le
27 paragraphe en entier en bas de la page, c'est l'avant-dernier paragraphe en
28 entier, et c'est la dernière phrase.
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1 Je vais vous lire ce que j'ai dans la traduction anglaise, cette citation
2 du Dr Karadzic.
3 "J'ai analysé, approuvé, et signé sept directives. Personne ne m'a soumis
4 la huitième et neuvième directives."
5 Avez-vous trouvé ceci en B/C/S ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc, vous êtes d'accord qu'ici, le Dr Karadzic déclare avoir signé
8 sept directives, n'est-ce pas ?
9 R. C'est ce que dit le texte; cependant, il est clair que c'est l'armée
10 qui avait préparé tout ceci, l'armée lui a dissimulé certaines choses.
11 L'armée ne lui a pas montré ce qu'il devait signer. Maintenant que je le
12 vois écrit, il est dit que les deux directives ne m'ont même pas été
13 soumises pour que je les lise, encore moins pour que je les signe. Peut-
14 être que la septième directive a reçu le même traitement. Peut-être que
15 tout ceci avait été orchestré. La procédure s'appliquait lorsque que je
16 rédigeais quelque chose, je suis venu voir le président et je lui disais ce
17 qu'il y avait dans le document, et ensuite il disait, "D'accord," et le
18 signait.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Le compte
20 rendu d'audience précise que M. Karadzic a signé sept directives; c'est
21 exact ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Cependant, étant donné que
23 je connais la situation, je ne pense pas qu'il l'ait signé, peut-être qu'on
24 avait subrepticement glissé la septième directive avec les autres
25 documents. A mon sens, il ne s'agit pas d'un document valable parce qu'il y
26 a certains éléments qui ne figurent pas dans ce document qui devraient
27 figurer si le président l'avait signé.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît --
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous regardez les autres éléments ici, il y
2 a toujours sa signature et le cachet.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous expliquer ce que vous
4 entendiez par la huitième et la neuvième, et qu'on avait préparé le terrain
5 pour qu'il signe ces deux directives ? Veuillez répéter ce que vous avez
6 dit.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a dit que personne ne lui a soumis la
8 huitième et neuvième directives, que ce soit pour les lire et encore moins
9 pour les signer. Parce que le général Gvero et d'autres personnes l'avaient
10 rédigées, et lui décidait de cela et de qui il devait écouter. Il a dit que
11 cela avait été fait sans son accord, que le général Gvero avait rédigé ceci
12 tout seul. De nombreuses choses sont imputées au président. On lui
13 remettait souvent des documents pour qu'il les signe sans qu'il sache ce
14 qu'il signait. Les huitième et neuvième directives ne lui ont même pas été
15 soumises, et néanmoins l'armée a agi de façon complètement indépendante
16 sans intervention du président de la république. Ça c'est l'élément-clé.
17 C'est ce que j'essaie de vous indiquer. J'étais là tous les jours et je
18 connais leur relation. Ils regardaient le président de haut, le président
19 de la république. C'était un homme important à leurs yeux. S'ils
20 souhaitaient en fait préparer quelque chose et lui soumettre un papier pour
21 qu'il le signe, ils le faisaient, et ensuite ils disaient que le document
22 avait été signé par le président. Il y avait un manque de respect total et
23 le président le disait lui-même. Ils organisaient ceci pour que les choses
24 soient signées.
25 Mme PACK : [interprétation]
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. -- et faisaient ce qu'ils souhaitaient faire. Il y avait un groupe
28 d'officiers militaires qui faisaient vraiment ce qu'ils voulaient et ils
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1 utilisaient le président lorsqu'ils souhaitaient que quelque chose soit
2 signé.
3 Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
4 maintenant aller plus avant et dépasser ce paragraphe ?
5 Q. Je souhaite maintenant aborder un autre paragraphe de ce procès-verbal,
6 s'il vous plaît, la page 86 de l'anglais, page 111 du B/C/S. En anglais, le
7 paragraphe qui commence au bas de la page : "En qualité de commandant
8 Suprême, j'étais derrière…"
9 En B/C/S, encore une fois au milieu, le dernier paragraphe en B/C/S. Est-ce
10 que vous pouvez le voir en B/C/S ? Je vais le lire.
11 R. Je le vois.
12 Q. "En qualité de commandant Suprême, j'appuyais le plan pour Zepa et
13 Srebrenica, essentiellement pour Srebrenica, le plan pour Zepa a été mis en
14 œuvre. Messieurs, nous allons perdre la guerre s'il y a 90 000 Musulmans
15 armés à Zepa, nous perdrons la guerre. Personnellement, j'ai supervisé ce
16 plan sans que l'état-major principal ne soit au courant et je n'ai rien
17 caché, et il se trouve que j'ai rencontré le général Krstic par hasard et
18 je lui en ai informé immédiatement, je lui ai dit de se rendre en ville" --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît.
20 Mme PACK : [interprétation] Pardonnez-moi. Je vais trop vite.
21 Q. "…mais j'ai rencontré le général Krstic par hasard et je l'ai informé
22 de cela, je lui ai dit de se rendre immédiatement en ville et de déclarer
23 que Srebrenica était tombée, et ensuite nous chasserons les Turcs autour
24 des bois. J'ai donné mon accord pour qu'une mission soit accomplie
25 immédiatement, une tâche radicale, et je ne le regrette pas."
26 Veuillez confirmer quelque chose pour moi, s'il vous plaît, au mois
27 d'octobre 1995, pouvez-vous confirmer que quelques mois plus tôt, le mois
28 d'août 1995, la presse internationale avait dans ses reportages parlé de
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1 meurtres en masse de Musulmans et de déplacements forcés de milliers
2 d'hommes, de femmes âgées et d'enfants de Srebrenica ? Pouvez-vous
3 confirmer cela pour moi ?
4 R. Je ne peux pas confirmer ça. Il n'y a pas eu de déplacement forcé. Les
5 gens demandaient à partir et souhaitaient se rendre à Tuzla. Quel
6 déplacement forcé ? Personne n'a contraint quiconque à partir. Ils ont dit
7 qu'ils souhaitaient partir de leur plein gré à Tuzla. Il s'agit du
8 territoire serbe et nous ne souhaitons pas vivre ici. Ils ont demandé à
9 avoir ces autocars, car ils souhaitaient partir de leur plein gré. Voilà la
10 nature de ces demandes. Personne n'a été déplacé par la force. Personne ne
11 souhaitait se trouver sur le territoire de quelqu'un d'autre. Moi je ne
12 souhaitais pas vivre à Mostar, car il s'agissait d'une ville croato-
13 musulmane avec des Musulmans et des Croates qui étaient armés.
14 Q. Meurtres en masse, êtes-vous d'accord aujourd'hui pour dire que des
15 hommes musulmans ont été tués à une très grande échelle, massivement, après
16 la chute de Srebrenica ? Est-ce que vous admettez cela aujourd'hui ?
17 R. Pas du tout. Pas du tout. J'en ai été le témoin. J'ai reçu des services
18 de Sûreté de l'Etat, tant de documents, 1 500 Musulmans sont partis, ont
19 traversé les zones encerclées de Srebrenica. Ils ont réussi à passer
20 l'armée serbe. Ils sont arrivés jusqu'à Zvornik qu'ils souhaitaient
21 incendier. Sans l'armée serbe et les quelques soldats qui restaient ont
22 ouvert le feu sur les Musulmans. A ce moment-là, par le biais d'un haut-
23 parleur, Tursunovic, le dirigeant musulman, a dit : "Chers Serbes, laissez-
24 nous simplement passer jusqu'à Tuzla. Si vous ne le faites pas, nous sommes
25 15 000, nous allons incendier la ville de Zvornik, nous allons la détruire
26 même si…"
27 Q. [aucune interprétation]
28 R. "-- alors laissez-nous passer par Zvornik, 15 000 personnes."
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1 Q. Alors est-ce que vous admettez que des milliers de Musulmans ont été
2 tués suite à la chute de Srebrenica par les forces bosno-serbes ? Est-ce
3 que vous admettez cela ?
4 R. Non, pas du tout. Ceci n'est pas exact. Ceci a été monté de toutes
5 pièces par les médias musulmans et par différents facteurs internationaux.
6 Alors je peux peut-être admettre qu'il y a eu certains cas de ce genre, une
7 centaine peut-être, mais tous ces hommes ont été tués au combat. Ils ont
8 traversé Zvornik, ces 15 000. Personnellement je me suis entretenu avec
9 certaines personnes. Nous avons notre ligne en direction de Tuzla, ils ont
10 attaqué cette ligne pour opérer une percée à Tuzla. Ils ont attaqué depuis
11 l'arrière, et plusieurs Musulmans ont été tués au combat. Je parlais à un
12 homme qui a dit j'ai un fusil mitrailleur, je tirais et après une série de
13 tirs consécutifs les gens sont tombés. Quarante Serbes ont été tués, mais
14 ensuite ils ont réussi à opérer une percée alors que des milliers de
15 Musulmans étaient laissés pour morts. Et par la suite, comme je l'ai dit,
16 ils ont été exécutés, mais ils ont été tués au combat. Il y en avait peut-
17 être une centaine qui ont été exécutés, mais la plupart ont été tués au
18 combat.
19 Q. Vous admettez, n'est-ce pas, à l'époque qu'il n'y avait pas que les
20 médias musulmans, mais que la presse internationale et les acteurs
21 internationaux faisaient rapport des allégations concernant le déplacement
22 forcé de milliers d'individus et on craignait que des milliers de personnes
23 aient été tuées ? Je parle du mois de juillet.
24 R. Alors là il s'agissait de propagande musulmane. Alija Izetbegovic
25 personnellement avait prévu une opération parce qu'il souhaitait faire
26 porter la faute aux Serbes. Il souhaitait que l'OTAN bombarde les Serbes.
27 Il souhaitait se servir de ces victimes. Et la Djihad, la guerre sainte
28 islamique, était telle qu'elle souhaitait sacrifier, tué des milliers de
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1 personnes pour réaliser leurs objectifs sans problème. Maintenant, on sait
2 ce que c'est le Djihad, la guerre sainte. A Bagdad, vous avez l'intention
3 de bombarder, de tuer 50 personnes, et rien ne se passe. C'est de l'eau qui
4 coule sous le pont. Alija Izetbegovic va tuer son propre peuple pour
5 pouvoir porter la faute aux Serbes. Il y avait des centaines de personnes,
6 les Serbes seront perçus comme des criminels par la communauté
7 internationale. Srebrenica, ça été monté de toutes pièces. Moi, je vais
8 vous dire cela, les gens ont été tués au combat. Peut-être que quelques
9 centaines ont été exécutés, il y a eu peut-être des cas de ce genre, et
10 j'ai appris cela par la suite. Il y avait plusieurs groupes de Serbes
11 extrémistes qui ont agi de la sorte. Mais il ne s'agissait que de 200
12 personnes environ. La plupart ont été tués lors de la percée, 15 000
13 hommes, vous ne pouvez rien faire pour empêcher cela. Ils ne cessaient
14 d'attaquer et de raser et de revenir.
15 Q. Alors, je souhaitais maintenant passer à un autre document 65 ter
16 13645. Rapidement, je souhaite vous montrer un document qui a été envoyé au
17 Dr Karadzic le 24 juillet 1995. Ce document n'est disponible qu'en anglais.
18 Il s'agit de la page de garde, qui précise qu'une lettre a été transmise au
19 Dr Karadzic, et je vais vous demander de regarder la troisième page, qui
20 est plus claire que la télécopie. Alors, là, vous avez sous les yeux la
21 lettre. C'est une lettre qui émane du "Rapporteur spécial des droits de
22 l'homme", 24 juillet 1995.
23 Et au premier paragraphe que je vais lire, de façon à ce que cela vous soit
24 traduit.
25 "Je souhaite vous exprimer ma très grande préoccupation concernant les
26 événements récents qui se sont déroulés dans la région de Srebrenica, qui
27 ont donné lieu au déplacement forcé de quelque 40 000 individus. Il a été
28 rapporté que suite à ces événements, plusieurs milliers d'individus sont
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1 portés disparus et nous craignons que nombre d'entre eux ont été soit tués,
2 soit détenus."
3 Je suppose qu'il s'agissait là d'allégations qui émanaient d'acteurs
4 internationaux, et vous étiez au courant de cela au mois de juillet 1995 ?
5 R. Quelle est votre question ?
6 Q. Je vous demande si vous étiez au courant, ces allégations qui
7 provenaient des acteurs internationaux en juillet 1995 ?
8 R. Moi, je ne suivais pas ce que disait la communauté internationale. Je
9 me concentrais sur les documents qui émanaient de nos services de sûreté,
10 je faisais confiance à ces documents-là, parce que la propagande
11 internationale était de façon unanime contre les Serbes. On parle ici de
12 "déplacements forcés", mais cela n'était pas forcé. Les gens souhaitaient
13 partir de leur plein gré. Les gens souhaitaient quitter Bijeljina, une
14 ville serbe où personne n'a exercé de pression contre eux, le président
15 était inquiet. Pourquoi les gens souhaitaient-ils partir ? Moi, j'étais
16 membre de la commission, j'ai parlé à ces personnes pour en savoir
17 davantage. Est-ce que quelqu'un vous fait quelque chose ? "Non, mais nous
18 ne souhaitons pas vivre dans un pays où il y a la guerre. Nous souhaitons
19 nous rendre en Australie, au Canada, ainsi que dans d'autres pays. Nous
20 serons reconnaissants envers vous si vous nous laissez partir." Nous avons
21 reçu des lettres exprimant la reconnaissance de certaines personnes.
22 Imaginez la ville de Srebrenica lorsque l'armée serbe vient tout juste d'y
23 entrer. Ils craignaient les Serbes depuis des années et chacun souhaitait
24 partir pour se rendre sur un territoire sûr, qu'ils appelaient le
25 territoire libre où il y avait les Musulmans, alors que les Serbes
26 appelaient le territoire libre, le territoire serbe. C'était la guerre.
27 Chacun souhaitait échapper à la guerre. Chacun souhaitait partir de son
28 plein gré et se rendre sur son territoire. Moi, j'ai vu cela de mes propres
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1 yeux. J'ai parlé à ces personnes dans les villes telles que Bijeljina.
2 Q. Vous dites ne pas avoir suivi ce que disaient les organisations
3 internationales, vous ne lisiez pas leurs documents, ces allégations,
4 n'est-ce pas, parce que vous savez déjà que les meurtres avaient eu lieu,
5 étant donné que ce n'était pas quelque chose de nouveau, n'est-ce pas ?
6 R. Non, nous ne le savions pas. J'ai reçu des rapports des services de
7 Sûreté de l'Etat et de la sécurité militaire indiquant que 15 000 Musulmans
8 avaient traversé nos lignes et qu'il y avait eu des combats intenses parce
9 qu'ils tentaient de faire une percée en direction de Tuzla. Nous avions des
10 rapports, et moi, je surveillais ces rapports. J'étais un homme du
11 renseignement. J'ai lu les rapports qui provenaient du terrain, et je ne
12 m'intéressais pas à ce que disait la communauté internationale parce qu'ils
13 étaient contre nous de toute façon.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu d'audience.
15 Mme PACK : [interprétation]
16 Q. Regardons ce qu'a fait la DB, les services de Sûreté --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
18 Monsieur Karadzic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit que le président était inquiet
20 -- ces personnes souhaitaient partir. Et ensuite il a dit que le président
21 a créé une commission pour qu'on puisse parler à ces personnes, et j'étais
22 membre de cette commission.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Il y avait une commission
24 composée de cinq membres --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui a parlé à ces personnes.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vos voix se chevauchent, faites
28 attention.
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1 Quelle ligne, quelle page, Monsieur Karadzic ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 15, ligne 9. Avant "et j'étais membre de
3 cette commission." Avant cette phrase, il a dit que le président a créé une
4 commission destinée à aller parler à ces personnes.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, une commission qui comprenait
6 cinq personnes.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous parlons du compte rendu d'audience.
8 Veuillez poursuivre, Madame Pack.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Mais
10 je ne pense pas que M. Tieger ait informé Mme Pack du fait que nous sommes
11 censés demander ou qu'elle devrait demander un temps supplémentaire
12 puisque, d'après ce que j'ai compris, l'Accusation a utilisé le temps qui
13 lui était imparti pour son contre-interrogatoire.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez laisser cela aux soins des
15 Juges de la Chambre.
16 M. ROBINSON : [interprétation] D'accord, mais --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle est sur le point de conclure son
18 contre-interrogatoire. C'est la raison pour laquelle je l'ai laissé
19 continuer.
20 M. ROBINSON : [interprétation] D'accord. Mais en agissant ainsi, vous ne
21 nous permettez pas d'être entendus. Donc, nous préférions avoir un système
22 comme celui que nous avions lorsque le Dr Karadzic a conduit ses
23 interrogatoires principaux -- ou plutôt ses contre-interrogatoires, et vous
24 lui disiez combien de temps il lui restait, et ensuite il fallait se
25 conformer à cela et l'Accusation devait être entendue. Donc, nous
26 souhaiterions avoir l'occasion d'être entendus plutôt que d'entendre dire
27 que le temps imparti s'est écoulé et, dans ce cas, nous ne pourrions pas
28 être entendus.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, les Juges de la Chambre
2 contrôle la situation, soyez rassurés. Et laissez ça entre les mains des
3 Juges de la Chambre.
4 Madame Pack.
5 Mme PACK : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je
6 pensais avoir encore 12 minutes environ, pour qu'il y ait du temps pour les
7 objections et arguments hier, mais peut-être que mon estimation de temps
8 est inexacte, donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas demandé un
9 temps supplémentaire. J'espérais pouvoir conclure dans les 15 prochaines
10 minutes.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je souhaitais en rester là,
12 mais vous pouvez revenir à votre thèse, Madame Pack, sans que vous ayez à
13 demander l'autorisation des Juges de la Chambre, puisque M. Karadzic a eu
14 beaucoup plus de temps à la fin de ses contre-interrogatoires. Je suis sûr
15 que c'était le cas dans de nombreux moments.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.
18 Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Vous n'êtes pas d'accord, n'est-ce pas, sur le fait que des agents de
20 la DB étaient présents sur le terrain à Srebrenica pendant les opérations
21 de Srebrenica, y compris avant et après la chute de Srebrenica; exact ?
22 R. A ce moment-là, Srebrenica était une zone de combat, et c'était l'armée
23 qui décidait de tout; qui y avait accès, qui n'y avait pas accès. Et
24 c'était rendu très difficile. Quant à nous, nous avions même là un problème
25 entre la direction de l'armée et la DB.
26 Q. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, vous contenter de répondre à
27 mes questions. Réfutez-vous qu'il y ait eu des agents de la DB actifs dans
28 la zone de Srebrenica, tant avant qu'après sa chute ?
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1 R. Même parmi les Musulmans, nous avions des agents qui coopéraient avec
2 la DB. Vous savez que, souvent, les agents sont trouvés dans les rangs de
3 l'autre partie, oui, mais leur travail était rendu très difficile puisque
4 c'est l'armée qui contrôlait l'accès. Et là, vous aviez un conflit entre la
5 DB et l'état-major principal. Et justement, c'était de cela que je voulais
6 vous parler. Un agent de la DB rencontre -- mon général Mladic
7 Q. Général, Mon général -- attendez.
8 R. Mais pourquoi pas ? Vous m'avez posé la question sur les agents.
9 L'INTERPRÈTE : Interruption. Les voix se chevauchent.
10 Mme PACK : [interprétation]
11 Q. Vous pouvez revenir à cela pendant les questions supplémentaires. Je
12 vais vous poser une autre question à présent.
13 Mme PACK : [interprétation] S'il vous plaît, je demande l'affichage du
14 document ou plutôt de la pièce P4974.
15 Q. Est-ce que vous déclarez dans le cadre de votre déposition qu'il n'y
16 avait pas d'agent de a DB à Potocari le 12 juillet ?
17 R. Il n'y en avait pas. L'accès était interdit. C'est l'armée qui avait
18 interdit l'accès et c'était considéré comme "restricted area", zone d'accès
19 restreint, zone de combat. Et il faut savoir que les agents de la DB sont
20 des civils.
21 Q. Je vous invite à examiner ce document qui s'affiche à l'écran. Il a été
22 signé par Dragan Kijac, qui est le chef de la RDB. Vous le connaissez,
23 n'est-ce pas ? Vous savez qui il est ?
24 R. Mais je les connaissais tous. Il n'y a pas que lui. Je connaissais tout
25 le monde en Republika Srpska. Bien sûr que je l'ai connu. Et vous aussi,
26 vous, je vous connais depuis hier et lorsqu'on me posera la question
27 "Connaissez-vous Mme Pack ?", eh bien, je dirai que oui. Oui, je
28 connaissais tous ces gens-là. Ecoutez, je voulais vous raconter un
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1 événement à cause duquel ces hommes ont été décorés et vous m'avez
2 interrompu. J'allais vous en parler. Ces hommes avaient découvert --
3 Q. Pour le compte rendu d'audience, je précise qu'il s'agit d'une
4 correspondance de Kijac. Ils formulent une proposition à l'adresse du
5 ministre adjoint de l'intérieur. Ils précisent que l'on remette des sommes
6 d'argent en récompense à un nombre considérable de membres du RDB de
7 Bijeljina qui travaillaient pour le centre de la sûreté d'Etat, donc en
8 récompense de leur contribution extraordinaire et leur activité pendant la
9 libération de Zepa et de Srebrenica. Nous avons ici une liste de membres de
10 la DB de Zvornik et de Bijeljina. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire
11 que c'est bien ces individus qui figurent ici ? Sinisa Glogova, Mile
12 Renovica qui est le chef de la DB de Zvornik. Vous êtes d'accord que ce
13 sont bien des membres de la DB de Zvornik et de Bijeljina ?
14 R. Ecoutez, je vais vous dire que la récompense correspond -- en fait,
15 qu'ils savaient que 15 000 Musulmans étaient passés par l'encerclement, par
16 les lignes de l'armée serbe. Et ils ont dit : "Il y a 15 000 hommes qui
17 sont passé. Ils vont brûler, incendier Zvornik, ils vont passer par Tuzla."
18 Et puis, le général Mladic : "Allez, prenez-moi 20 hommes pour retrouver
19 ces hommes-là. Mais laissez, ce n'est rien d'important." Il n'arrivait pas
20 à croire que 15 000 combattants Musulmans étaient passés par les lignes et
21 on lui dit : "De toute urgence, envoie des hommes. Et ils sont passés par
22 là; et ils ont opéré une percée par nos lignes. Ils vont incendiez
23 Zvornik." Mile Renovica de Zvornik a pu constater cela.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons, s'il vous plaît.
27 En attendant, Maître Robinson, la Chambre s'est penchée encore une fois sur
28 votre remarque et je dois dire que vous n'aviez pas raison d'avancer ce que
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1 vous avez dit. La Chambre n'avait jamais imposé de limite au contre-
2 interrogatoire de M. Karadzic, tant que les questions qu'il posait dans le
3 cadre de son contre-interrogatoire étaient pertinentes. Et s'agissant de la
4 déposition de ce témoin-ci, nous nous sommes interrogés sur le cours qu'a
5 pris cet interrogatoire et la Chambre estime qu'il convient d'accorder plus
6 de temps à l'Accusation.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet. Je suis entièrement d'accord
8 avec vous, Monsieur le Président. Je n'aurais pas opposé d'objection pour
9 ce qui est de l'interrogatoire de ce témoin en particulier. Ce que j'ai
10 affirmé était légèrement différent. J'allais dire que pendant la cause de
11 l'Accusation, pendant la présentation des moyens à charge, lorsque le Dr
12 Karadzic avait une limitation de temps, on lui disait qu'il lui restait
13 cinq minutes ou deux minutes, et cetera.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, lorsqu'on sort du cadre pertinent.
15 Mais ici, cela n'est pas le cas. Est-ce que l'on peut s'en tenir à cela ?
16 M. ROBINSON : [interprétation] Très bien.
17 Mme PACK : [interprétation] Oui. Je pensais qu'il me restait encore 56
18 minutes pour cette matinée, au moment où j'ai commencé. Et je vais pouvoir
19 en terminer dans quelques minutes. Excusez-moi si j'ai dépassé le temps.
20 Je demande l'affichage de la pièce P4388, s'il vous plaît.
21 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit que vous receviez l'ensemble des
22 correspondances du secteur de renseignement au sein de l'état-major
23 principal de la VRS. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ?
24 R. Je recevais un condensé constitué à partir des rapports du service de
25 renseignements sur la situation qui prévalait sur le terrain, où se
26 déplaçaient les forces musulmanes, ce qui se passait du côté des forces
27 croates. Je recevais au quotidien un rapport sur les informations
28 recueillies par nos espions ou nos agents du renseignement de la RS sur le
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1 terrain. Donc c'était une sorte de condensé, les choses les plus
2 importantes étaient ensuite transmises par moi au président. Et lorsqu'il
3 s'agissait de détails, eh bien je ne relayais pas cela au président.
4 Q. Alors nous avons ici donc une correspondance du lieutenant-colonel
5 Vujadin Popovic en date du 12 juillet. Il est l'officier chargé de la
6 sécurité au Corps de la Drina, il envoie cela au service de Sécurité et
7 Renseignements de l'état-major à 17 heures 30.
8 Mme PACK : [interprétation] Page 2 en anglais, s'il vous plaît, première
9 page en B/C/S.
10 Q. Paragraphe 3, et le texte se lit comme suit :
11 "Un groupe de réfugiés d'à peu près 30 000 à 35 000 femmes, enfants, et
12 personnes âgées, ainsi que des handicapés et des malades derrière la base
13 de la FORPRONU à Srebrenica…" et cetera.
14 Et les deux dernières phrases :
15 "Nous sommes en train de séparer les hommes âgés de 17 à 60 ans et nous ne
16 les transportons pas. Nous en avons environ 70 et les organes chargés de la
17 sécurité et les organes de la DB travaillent avec eux."
18 R. Cette information-là sous cette forme-là ne nous était pas envoyée. On
19 recevait un condensé de rapports pour une journée donnée. Donc c'est
20 quelque chose qui a été envoyé au commandement Suprême. Mais je n'ai jamais
21 vu cette lettre avant. Je ne peux pas vous en parler puisque je ne sais
22 pas.
23 Q. Mais vous voyez que c'est un rapport qui nous dit que les employés de
24 la DB travaillent de concert avec les organes de sécurité de la VRS, qu'ils
25 ont travaillé de concert à Potocari avec ces hommes musulmans séparés --
26 R. Non, jamais. Jamais ils n'ont travaillé ensemble, la DB et la sécurité
27 de la VRS. Il y a toujours eu un conflit entre le chef de la sécurité
28 militaire et le chef de la DB, le chef de la municipalité est commandant de
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1 la brigade. Il y a toujours eu des conflits qui les ont opposés. Je ne
2 crois pas que les organes de la DB aient pris part à cela et qu'ils aient
3 travaillé ensemble. Ils avaient beaucoup, beaucoup de mal à fonctionner
4 ensemble. Je vous ai dit à partir du moment où nos organes de la DB avaient
5 informé Mladic de ce qui s'était passé sur le terrain, comment ça a évolué.
6 Il a dit que non, non, ce n'était pas possible. Enfin, il ne voulait même
7 pas croire à cette information. Donc il voulait envoyer 20 hommes pour
8 trouver ces 15 000. Ni du renseignement militaire ni de la Sûreté de l'Etat
9 on n'a reçu de tels rapports. Surtout, les informations qu'on recevait
10 portaient sur l'ennemi, sur la concentration des forces, sur le type
11 d'activités auquel on pouvait s'attendre.
12 Q. [aucune interprétation]
13 Mme PACK : [interprétation] Je vais vous renvoyer à un autre document
14 puisque je n'ai plus de temps.
15 Q. Vous vous êtes référé dans votre déclaration au registre où sont
16 consignées les communications quotidiennes du 11, du 12, 13, 14 et 15, donc
17 les communications qui vont de la sécurité de l'état-major de la RS au
18 président, au MUP, à la DB de la RS, et au ministère de la Défense de la
19 RS, et c'est à peu près en même temps dans la journée, tôt le matin, tous
20 les jours, que cela se passe --
21 R. Oui. Oui. Ce sont des condensés quotidiens dont je vous ai parlé.
22 L'état-major principal, c'est-à-dire le renseignement nous envoyait cette
23 espèce de condensé sur la position des unités ennemies, où elles sont
24 déployées, où est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il y ait une attaque. Et
25 je vous ai dit qu'on recevait cela, on recevait ça tout le temps. Mais dans
26 ces rapports, on ne parlait pas de cela. Ces choses-là, elles ne nous
27 parvenaient pas, on n'a pas reçu cela.
28 Q. Nous n'avons pas ces documents, ces documents auxquels il est fait
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1 référence dans votre registre ne sont pas là; exact ? Ils n'y sont pas.
2 R. Je ne sais pas ce que vous avez. En 1995, 1996, vous avez pu tout
3 copier. Je vous ai vue déambuler dans les couloirs du cabinet du président
4 de la République. Vous avez tout copié, tout ce que vous avez voulu copier,
5 je ne sais pas ce que vous avez finalement copié ou pas, ça vraiment je ne
6 peux pas le savoir.
7 Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, je me rends compte que
8 je n'ai plus de temps.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Pack.
10 Monsieur Karadzic, est-ce que vous souhaitez poser des questions
11 supplémentaires ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Je vais essayer d'être aussi
13 court que possible, alors je commence par la fin.
14 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
15 Q. [interprétation] Monsieur l'Ambassadeur, on vient de vous interroger au
16 sujet des documents qui parvenaient de l'état-major principal. L'état-major
17 principal conserve-t-il des copies des correspondances qui me sont
18 destinées ?
19 R. Absolument, c'est obligatoire, quand ils envoient quelque chose ils en
20 gardent une copie à l'état-major principal. C'est obligatoire.
21 Q. Merci. Et lorsque nous envoyons un document, est-ce que nous en
22 conservions une photocopie ? Et est-ce que l'on peut retrouver une version
23 du document aussi bien chez le destinataire que chez l'expéditeur ?
24 R. Absolument. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je me suis un peu
25 élevé contre le fait qu'un document ne correspondait pas aux règles de
26 rédaction. Dans tout document rédigé selon les règles, il faut qu'il y ait
27 votre signature et il faut qu'il y ait le sceau du président de la
28 république, il faut qu'il y ait l'en-tête de la présidence, et un numéro
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1 ainsi que la mention strictement confidentiel. Et il faut qu'un exemplaire
2 demeure entre les mains du destinataire comme entre les mains de
3 l'expéditeur, c'est la raison pour laquelle j'ai protesté lorsqu'on a
4 montré la directive parce qu'on me parlait de votre signature alors que
5 vous n'êtes pas l'état-major principal, vous êtes le commandant Suprême,
6 vous êtes le président de la république. Ce document n'a pas été enregistré
7 dans les archives de la présidence de la république, et il n'existe pas au
8 cabinet de la présidence. Il n'a pas été enregistré selon les règles et ne
9 porte pas la mention strictement confidentiel. Je considère que de tels
10 documents ne sont pas valables. Ce qui est valable c'est ce qui est
11 enregistré dans le respect des règles. Un exemplaire est envoyé au
12 destinataire, un autre exemplaire est archivé selon les règles, signé,
13 estampillé à l'aide du sceau de la présidence de la république. Ça ce sont
14 des documents valables.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.
16 Si vous parlez aussi vite, vous ne serez pas repris intégralement au compte
17 rendu d'audience.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je vous en prie.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le compte rendu sera donc incomplet.
20 Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. En page 108, il était question de la pièce à conviction de l'Accusation
23 P1415, à savoir un procès-verbal d'une réunion de l'assemblée nationale. Ce
24 document vous a été montré, un passage en a été lu. Et je reprends le
25 paragraphe entier :
26 "Il faut passer en revue nos listes militaires et vous verrez pour quelle
27 raison" --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour que l'interprétation soit
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1 absolument exacte, il importe de télécharger ce document et de l'afficher
2 sur les écrans.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le deuxième paragraphe à partir du haut de la
4 page dans la version serbe du document. Page 84 dans la version anglaise.
5 Donc, en version anglaise, c'est le début du troisième paragraphe, qui
6 commence par "We must look…"
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Je cite :
9 "Il importe de passer en revue les publications militaires, nos journaux
10 militaires, et vous verrez pourquoi ou, en tout cas, examiner ce qui
11 arrivait jusqu'aux tranchées, et vous verrez pourquoi, ou ce qu'a écrit le
12 général Gvero dans la revue Novosti au moment où nous perdons des morceaux
13 importants de la Krajina, ce qu'il a estimé qu'il n'était pas urgent de le
14 dire, qu'il n'était pas nécessaire de dire à l'assemblée, ça c'est entre
15 lui et moi, mais, messieurs, j'ai examiné, approuvé, et signé sept
16 directives. Personne ne m'a soumis les directives huit et neuf, même pas
17 pour que je les lise, et encore moins pour que je les signe parce que le
18 général Gvero et les autres ont écrit à ceux qui devaient leur obéir."
19 Alors, pouvez-vous me dire, je vous prie, ce que signifie "parapher" et ce
20 que signifie "signer", "signirati" et "potpisati" ?
21 R. "Signirati", cela signifie apposer une mention pour envoi à un
22 destinataire, voilà ce que signifie le mot "signirati". En serbe, le mot
23 "signirati" n'a rien à voir avec une signature. C'est une différence entre
24 le serbe et l'anglais. En serbe, cela signifie transmettre à une personne,
25 mais cela n'a rien à voir avec une signature.
26 Q. Merci.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quel est le mot ici qu'on trouve
28 dans ce document "signirati" ou "potpisati", quand il est question de la
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1 directive numéro 7 ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] On y arrivera plus tard, mais il est indiqué
3 "signiro". Dans ce paragraphe-ci, on a le mot "potpsisati" ou "potpisoa"
4 [phon]. Mais dans le paragraphe qui traite directement de la directive
5 numéro 7, on a le mot "signirati", ce qui veut dire "faire suivre",
6 "annoté".
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. La pièce P1414, qui concerne
8 la 52e Séance de l'assemblée, je me rappelle que dans l'extrait de ce
9 document que nous avons vu, on utilisait le mot "signirati", mais ici le
10 terme utilisé ici dans ce document-ci, est-ce que "signirati" ou
11 "potpisati", Monsieur Milinic ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on a le mot "potpisati" ici, qui veut
13 dire signé, mais cela concerne de façon générale les sept directives --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'était ma question. Vous avez
15 répondu à ma question.
16 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 Je demande l'affichage du document D232, directive numéro 1, grâce au
19 prétoire électronique.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. S'agissant de l'enregistrement ou de l'en-tête -- non, ce n'était pas
22 le bon document. Du document D232, une pièce de la Défense. Bien. Il est à
23 l'écran. Je vous prierais de vous pencher sur l'en-tête de ce document et
24 de nous dire qui est l'auteur de ce document ?
25 R. On lit dans l'en-tête de ce document "état-major principal de l'armée
26 de la Republika Srpska" et on voit le numéro strictement confidentiel, tel
27 et tel, qui suit dans le texte. Et c'est l'état-major principal de l'armée
28 de la Republika Srpska qui est l'auteur de ce document.
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1 Q. Merci. J'aimerais que nous regardions les signatures au bas de la
2 dernière page du document.
3 R. Le signataire est le commandant général de division Ratko Mladic. C'est
4 donc un document caractéristique, un document tout à fait type des
5 documents produits par l'état-major principal de l'armée de la Republika
6 Srpska.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je demande l'affichage du document
9 D593.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Et je vous pose la même question à son sujet.
12 R. Eh bien, là encore, au haut du document dans l'en-tête, nous voyons
13 état-major principal de l'armée de la Republika Srpska; la mention
14 strictement confidentiel, suivi d'un numéro, et ceci est donc un document
15 officiel de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska.
16 Q. Parce que le numéro strictement confidentiel commence par "02", n'est-
17 ce pas ?
18 R. Oui, par "02".
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche la dernière page.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Qui a signé cette deuxième directive ?
23 R. C'est toujours le commandant général de division Ratko Mladic, donc le
24 commandant de l'état-major principal. C'est un document type de l'état-
25 major principal.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage, à présent, je vous prie, du document
28 D235.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Je vous prierais de bien vouloir encore une fois nous dire où ce
3 document a été élaboré, par quelle institution, et qui est le signataire au
4 bas, à la fin du document ?
5 R. Eh bien, ici, c'est toujours la même chose. On voit la mention état-
6 major principal de l'armée de la Republika Srpska. On a le numéro
7 strictement confidentiel et, par conséquent, ceci est un document élaboré
8 par l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on voit la page 13
11 en serbe.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Là encore, on a la même signature, commandant
13 général de division Ratko Mladic. Donc, c'est aussi une directive qui émane
14 de l'état-major principal, le signataire étant le général de division Ratko
15 Mladic.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant l'affichage de la pièce
19 P976. C'est une pièce de l'Accusation, qui commence donc par P.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Où ce document a-t-il été élaboré ?
22 R. Il a été élaboré au sein de l'état-major principal de l'armée de la
23 Republika Srpska, comme les autres, on voit également le numéro strictement
24 confidentiel. Donc, c'est comme les autres, un document, une directive
25 émanant de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.
26 Q. Quel est le numéro ?
27 R. C'est un numéro strictement confidentiel qui commence donc par 02, et
28 ici c'est le numéro 02/5-216.
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1 Q. Merci. Et quel est le numéro de la directive ?
2 R. Ici c'est la directive numéro 4.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dernière page à l'écran, je vous prie.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit la signature du commandant général de
6 division Ratko Mladic, donc tout cela signifie que c'est Mladic qui signait
7 les directives. Et la septième directive a également été signée par Ratko
8 Mladic et pas par vous. Je vois ici que toutes ces directives ont été
9 signées par Ratko Mladic. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je n'ai
10 pas été en mesure tout à l'heure de confirmer que vous auriez signé une
11 directive. Toutes les directives étaient signées par le général Ratko
12 Mladic.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Je vous remercie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage, je vous prie, du document 65 ter
16 1866.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Pouvez-vous nous dire où a été élaboré ce document et quel est le sceau
19 qu'on voit sur ce document ?
20 R. C'est un document qui a été élaboré au sein de l'état-major principal
21 de l'armée de la Republika Srpska et qui porte le sceau de l'état-major de
22 l'armée de la Republika Srpska. C'est aussi un extrait de directive.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant-dernière page en serbe à l'écran, je vous
25 prie.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est signé par le commandant de
27 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, le général de
28 division Ratko Mladic, cette directive est donc correctement signée, c'est
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1 un document militaire en bonne et due forme qui porte le sceau de l'état-
2 major principal de l'armée de la Republika Srpska. C'est ce dont je parlais
3 tout à l'heure, c'est le général Mladic qui signait les directives.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
7 document.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3688. Et pour le
10 compte rendu d'audience, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les
11 Juges, j'indique que le document 65 ter numéro 22049 qui figurait sur la
12 notification 92 ter est en fait la pièce P3149. Donc ce document remplacera
13 le précédent afin d'éviter les doublons.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 Affichage, je vous prie, de la pièce P977, document de l'Accusation.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Où ce document a-t-il été élaboré et quelle est la nature de ce
19 document, quel est le numéro de la directive ?
20 R. Il s'agit de la directive numéro 5, c'est un document qui a été élaboré
21 par l'état-major principal de la Republika Srpska qui porte la mention
22 strictement confidentiel suivie du numéro 02/2-479. C'est donc aussi un
23 document de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, il
24 s'agit de la directive numéro 5.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant-dernière page à l'écran, je vous prie.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document a été signé par le commandant, le
28 général de division Ratko Mladic.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de la pièce de
4 l'Accusation, pièce P3039.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. De quel document s'agit-il ? Pouvez-vous nous le dire ? Et pouvez-vous
7 nous dire qui est à l'origine de ce document ?
8 R. Il s'agit de la directive numéro 6, c'est aussi un document de l'état-
9 major principal, mais il est écrit strictement confidentiel numéro 02/2-
10 934, mais on n'a plus la mention état-major principal de l'armée de la
11 Republika Srpska, ce qui est écrit dans ce document c'est commandement
12 Suprême des forces armées de la Republika Srpska. Donc non, ce n'est pas un
13 document de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. C'est
14 clair comme le jour.
15 Q. Toutes les mentions figurent, tout ce que vous voyez ici, tous les
16 numéros d'enregistrement, tout ceci vient de l'état-major principal de
17 l'armée de la Republika Srpska ?
18 R. Non, non, non. Celui-là, non.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milinic, les interprètes n'ont
20 pas pu vous entendre. Répétez plus lentement.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un document qui a été élaboré au sein de
22 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, mais qui n'a pas
23 été rédigé au sein de la présidence de la Republika Srpska, ou plutôt, au
24 sein du bureau militaire du commandement Suprême. Le numéro
25 d'enregistrement qui figure ici n'est pas un numéro d'enregistrement du
26 commandement Suprême, ou plutôt, de la présidence de la république, 02/2
27 c'est le numéro de l'état-major principal. C'est le numéro de l'armée. Or,
28 on voit ce qui est écrit en en-tête dans ce document-ci, les mots
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1 commandement Suprême. Mais dans ce cas-là il faudrait qu'il y ait l'en-tête
2 de la présidence de la république. Il faudrait que le document soit rédigé
3 sur le papier de la présidence. Donc tout ce qui concerne le document dès
4 lors que figure la mention commandement Suprême devrait représenter -- être
5 représentatif de la présidence de la république. Je trouve ce document
6 assez suspect.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Je vous remercie.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la dernière page.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Nous avons établi l'origine de ce document. Voyons maintenant où il a
12 été signé.
13 R. Ah, oui, comment se fait-il qu'on voie la signature de Radovan Karadzic
14 ici ?
15 Q. Pouvez-vous nous dire quel est le sceau qui figure sur ce document ?
16 R. Le sceau est celui de la présidence de la république, oui. Le sceau est
17 bien celui de la présidence de la république. C'est ce qui lui donne sa
18 validité. Quand votre signature figure sur un document en même temps que
19 votre sceau -- oui, oui, oui, je pourrais accepter ce document parce qu'il
20 porte le sceau de la présidence de la république et la signature de Radovan
21 Karadzic. Ce n'est pas tout à fait régulier, mais je peux l'admettre, le
22 reconnaître, en raison de la présence du sceau de la présidence de la
23 république.
24 Q. Merci. Nous avons vu le numéro 7, nous avons vu la directive numéro 7,
25 donc nous n'avons pas besoin de la faire afficher une nouvelle fois.
26 Monsieur l'Ambassadeur, est-ce que j'ai été précis lorsque j'ai déclaré
27 savoir que j'avais signé cette directive, et sur les sept, combien en ai-je
28 réellement signé ?
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1 R. Sur les sept, je ne reconnais que celle-ci comme ayant été signée par
2 vous, la dernière que nous avons vue, parce qu'elle porte votre signature
3 et votre sceau, le sceau de la présidence de la république. Ainsi que votre
4 signature, Radovan Karadzic, président. Donc c'est la seule directive que
5 vous avez signée, mais pas les autres. Sur les autres directives on ne voit
6 pas votre sceau, on ne voit pas votre en-tête, on ne voit pas le numéro
7 d'enregistrement qui correspond à la présidence, à vous. Je ne
8 reconnaîtrais donc que la dernière, même si tout de même elle présente des
9 irrégularités parce qu'elle n'a pas été enregistrée au sein de notre
10 bureau, de notre cabinet. Donc en dépit de ces quelques irrégularités, je
11 le reconnais parce qu'il porte votre sceau.
12 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire si vous avez pu déterminer ce qui
13 m'avait poussé à dire que j'avais signé sept directives, même si je ne les
14 avais pas toutes signées ? Quel était le climat qui prévalait à l'époque ?
15 R. Il y avait une division très importante entre l'état-major principal et
16 la présidence de la république. Vous étiez toujours favorable à l'unité,
17 vous vous êtes toujours battu pour insister sur la nécessité de travailler
18 conjointement de façon à ce qu'aucune scission ne puisse séparer les gens.
19 Mais en dépit de cette division, nous avons essayé de la masquer. Vous avez
20 essayé de prendre des mesures pour changer les dirigeants militaires. Nous
21 avons essayé de ne provoquer aucune décision parmi les gens qui étaient
22 opposés, et c'est pourquoi vous avez dit que les directives aient été
23 acceptées dans le cadre d'une espèce de travail commun -- vous l'avez fait
24 pour ne provoquer aucune division parmi les gens. Dans toute cette période,
25 vous avez travaillé activement dans le cadre d'efforts pour essayer de
26 modifier, de changer certains dirigeants militaires de leur poste.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pièce P1412, page 95. C'est un document qui
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1 vous a déjà été montré. Page 111 en anglais. Non, peut-être pas. Voyons --
2 en tout cas.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. C'est un document qui vous a déjà été montré. Page 111 en anglais. Non,
5 peut-être pas. En tout cas. Est-ce qu'une querelle surgit pendant cette
6 séance de l'assemblée ? Est-ce que vous rappelez ? Prenez connaissance du
7 texte pour savoir de quoi je parle.
8 R. Mais pourriez-vous me rappeler quelle était exactement cette
9 séance ? C'était une séance qui s'est tenue quel jour ?
10 Q. 6 août 1995.
11 R. Ah, oui, oui, oui. C'était un climat particulier qui régnait parce que
12 vous aviez remplacé à son poste le commandant de l'état-major principal. Le
13 6 août 1995, Ratko Mladic, commandant de l'état-major principal, avait déjà
14 été démis de ses fonctions. Donc, c'est ce qui a provoqué ce climat assez
15 particulier dans lequel la discussion a eu lieu. Vous étiez soutenu par
16 l'assemblée populaire alors que les généraux ont immédiatement décidé de
17 boycotter les travaux. Ils vous ont dit qu'ils vous boycotteraient ainsi
18 que le gouvernement rouge que vous représentiez. C'était un soulèvement des
19 généraux.
20 Q. Merci. Monsieur l'Ambassadeur, le 6 août 1995, est-ce que quiconque
21 avait connaissance de quelque massacre contraire à la loi qui aurait eu
22 lieu ? Est-ce que les députés, ou en tout cas les gens à qui vous parliez
23 en avaient connaissance ? Est-ce que des informations circulaient ou est-ce
24 qu'il y avait des rumeurs transmises par les médias à ce sujet ?
25 R. Personne n'a développé ou n'a fourni de renseignements relatifs à des
26 meurtres quels qu'ils soient. Je ne recevais de renseignements qu'au sujet
27 des combats et de percées des lignes lorsque j'ai parlé des 15 000
28 Musulmans qui ont franchi les lignes ne passant par Zvornik pour se rendre
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1 à Tuzla, j'ai discuté de cela dans une ambiance assez intense. Aucun
2 rapport militaire ou de la sûreté de l'Etat ne parlait de meurtre illégal.
3 A ce jour, je ne crois toujours pas qu'il y ait eu de tels meurtres. Tout
4 ceci fait partie d'une massive campagne de propagande par les Musulmans.
5 Quand j'étais au centre responsable des votes, des nôtres à l'étranger, le
6 bureau situé à Vienne, j'ai découvert que 1 000 Musulmans de Srebrenica
7 s'étaient enregistrés pour voter et pourtant leurs noms figuraient sur les
8 listes des morts à Srebrenica. Je suis intervenu et les 1 000 votes ont été
9 vérifiés, parce que des gens ne peuvent pas voter s'ils sont morts. J'ai
10 provoqué un grand mécontentement au centre d'organisation des votes de
11 l'étranger à Vienne. Le cimetière de Srebrenica est une véritable farce. Il
12 contient les cadavres de personnes qui sont mortes de causes naturelles en
13 1992, 1993 alors que certains ont été déclarés comme des victimes de
14 guerre. Les Serbes ont été accusés de toutes sortes de choses. Je ne le
15 reconnaîtrai jamais.
16 Q. Merci. De quelle élection parlez-vous ? De l'élection de 1996 ?
17 R. 1996, 1997, 1998. Nous avons travaillé dans le cadre de ces élections
18 et j'ai passé de longs mois à Vienne à l'époque en tant que représentant du
19 gouvernement de la Republika Srpska.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pièce P1451 encore une fois, page 108 en serbe
22 et 84 en anglais à l'écran, je vous prie.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro du
24 document, je vous prie ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans doute 1415.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est ça. Page 84 dans la version
27 anglaise.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Veuillez, je vous prie, porter attention à ce qui figure sous les mots
2 "publications militaires". Je cite :
3 "Ce qui est important, c'est que j'ai perdu confiance en certains généraux,
4 parce que j'ai personnellement pu ressentir en suivant l'action des médias
5 et ce qui s'est passé dans la population, j'ai pu ressentir et constater ce
6 qui se passait en réalité. Je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer
7 pourquoi nous devons remercier le général Gvero, parce que c'est bien la
8 formule que j'utiliserais. Nous le remercions d'avoir eu le mérite et de
9 faire ce qu'il a fait avec des effets très réels."
10 Est-ce que vous vous rappelez que j'ai fait opposition à leur travail
11 pendant trois ans et demie parce qu'ils ont développé leur conception de
12 l'Etat et de l'armée et finalement, ils ont gagné ?
13 R. Oui. Je l'ai déjà dit aujourd'hui. Vous dites ici que vous avez perdu
14 confiance en plusieurs généraux et que vous l'avez ressenti
15 personnellement, dans votre peau, comme l'ont ressenti les gens. Ils ne
16 vous écoutaient pas du tout. Vous étiez pour eux simplement un pantin. Et
17 pourtant, vous avez passé votre temps à essayer de changer les choses. Vous
18 avez donc ensuite travaillé à leur remplacement. Mais il y avait -- c'était
19 une espèce de jungle militaire. Ils étaient unis les uns aux autres. Si
20 vous en touchiez un, pour eux, c'était comme si vous les touchiez tous et
21 ils se montaient immédiatement contre vous, ils voulaient provoquer les
22 troubles, ils avaient la force, ils avaient les armes. Hier, j'ai dit ce
23 que j'ai déclaré à la séance de l'assemblée, à savoir que le général Novak
24 était à la tête de soldats qui déclaraient Radovan Karadzic n'est pas notre
25 commandant. Le président de la république n'est pas notre commandant. Leur
26 ambition, à ces généraux, c'était de s'emparer aussi du pouvoir civil et
27 donc d'avoir tous les pouvoirs entre leurs mains. Ils ne cessaient de
28 réclamer un Etat de guerre, la proclamation de l'Etat de guerre de façon à
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1 pouvoir être aux manettes au commandement Suprême. Et les chefs de
2 municipalités ne pouvaient jamais s'entendre avec les commandants de
3 brigade, parce que ces commandants voulaient exercer le pouvoir total. En
4 Occident, les militaires sont contrôlés par les civils, mais dans un état
5 de guerre, lorsqu'il est déclaré, ils se prennent pour des dieux et eux, on
6 ne pouvait pas les toucher. Ils étaient déterminés à s'emparer de tout le
7 pouvoir et il a fallu les remplacer à leur poste. Dans les tranchées, ils
8 distribuaient des tracts et des brochures où ils s'exprimaient contre vous.
9 Pendant toute la période, j'ai vu ces choses qui ne fonctionnaient pas
10 correctement. Les autorités civiles n'avaient aucun contrôle et des
11 tentatives étaient faites par elles pour reprendre le contrôle, mais elles
12 n'y parvenaient pas. Ce malheur du général Gvero, c'est qu'il était membre
13 du parti JUL, du parti dirigé par Mira Markovic, ce qui maintenait un
14 différend entre différentes lignes idéologiques.
15 Q. [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez répéter
17 votre question. Vous avez parlé en même temps que l'interprétation de la
18 réponse. Pourriez-vous reprendre ?
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Ma dernière question. Voyons ce que vous avez dit en parlant d'un
21 officier supérieur qui m'avait refusé sa confiance.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] La pièce P --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. La Chambre doit suspendre
24 immédiatement.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, je peux conclure.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il nous faut suspendre immédiatement.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
28 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
2 Karadzic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur, vous avez dit ne pas avoir vu des documents pièce par pièce
6 relevant du renseignement militaire, vous avez dit en revanche avoir vu des
7 piles de documents, des compilations de documents. Qui faisait cela ?
8 R. C'est le secteur chargé des questions de sécurité et du renseignement
9 auprès de l'état-major principal de la VRS. On y avait le général Tolimir,
10 qui était donc le chef, puis il y avait aussi le colonel Salapura et le
11 colonel Beara. Les trois responsables donc, il y en avait un parmi eux qui
12 signait toujours ce type de document qui me parvenait par la suite.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] A présent je vais demander la pièce P970, la
14 page 95. C'est moi qui prends la parole. C'est la page 95 en anglais.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Donc là je représente ceci parce que vous avez dit qu'au niveau de
17 l'assemblée on a dit qu'un officier de haut rang avait dit que je n'étais
18 pas son commandant et que je ne comptais pas. Est-il possible de voir cette
19 pièce ?
20 R. Oui, le général Novak a dit cela devant des milliers de soldats, et
21 c'est quelque chose qui a été aussi dit lors de l'assemblée populaire.
22 Q. Je peux vous lire ce qui est écrit ici, page 102 du document. Je vais
23 le lire en anglais et ceci va être traduit.
24 Ici --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous attendons de voir le document pour
28 avoir la meilleure interprétation possible.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi je vais demander la pièce P970, page 95.
2 Voilà, en anglais c'est bien. Et je vais demander la page 102 en anglais.
3 Alors voilà, est-il possible de montrer la page en serbe, donc "le rapport
4 démontre clairement que…"
5 La version en langue serbe commence à la page 80, mais ensuite c'est six
6 pages plus loin -- voilà, 86 dans le système de prétoire électronique, la
7 version en langue serbe.
8 Voilà, ceci commence par le mot "simplement." Ici, un officier de haut rang
9 que j'ai décoré dit mon commandant suprême n'est pas Karadzic, Karadzic ne
10 m'importe pas. Mais la fonction de Karadzic est importante et doit être
11 respectée. Et après-demain nous allons avoir un autre Karadzic. Vous ne
12 pouvez pas vous attendre que l'on dise ceci va être - pardonnez-moi
13 l'expression - je ne sais pas quel type d'Etat. Ici c'est un Etat de
14 prêtre, un Etat clérical, des Chetniks, capitaliste. Puis plus bas il dit :
15 "Dans l'exposé, on montre clairement que l'on ne respecte absolument pas ni
16 le ministère ni le ministre. Cela ne peut pas passer."
17 Et plus loin il dit :
18 "L'armée n'est pas et ne peut pas être une structure au-dessus de l'Etat,
19 c'est un organe de l'Etat…"
20 Monsieur l'Ambassadeur, avant la guerre vous étiez dans le renseignement
21 militaire. Pourriez-vous nous dire si vous avez établi pourquoi, la raison
22 de ces différences idéologiques entre les autorités civiles et les
23 structures militaires ? Est-ce quelque chose qui relève de la nature même
24 du pouvoir ?
25 Mme PACK : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre, pourriez-vous nous
27 montrer à nouveau le système du prétoire électronique parce qu'on l'a
28 perdu.
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1 Mme PACK : [interprétation] Tout simplement, ce n'est pas quelque chose qui
2 découle du contre-interrogatoire.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que pendant tout ce temps on a parlé
4 des différences entre l'armée et les structures civiles, et malheureusement
5 on n'a pas dit quel a été le fondement de cela. Mais ce témoin le sait.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Pourriez-vous nous dire en tant qu'officier, l'homme qui a été dans le
10 renseignement, quels sont les facteurs qui étaient à l'origine de ce
11 conflit permanent ?
12 R. Ce conflit permanent a existé pour la raison suivante : les généraux
13 venaient d'un autre système, d'une autre idéologie, c'étaient des
14 communistes pour la plupart qui venaient des rangs de la JNA et avec les
15 élections multipartites, ils étaient un peu perdus. Ils étaient nombreux à
16 adhérer au Parti communiste, au parti de Markovic, mais vous avez un autre
17 facteur qui est très important, et ce facteur a été identifié surtout au
18 moment où la Serbie avait imposé des sanctions à la Republika Srpska. Aucun
19 dirigeant civil ne pouvait passer en Serbie à partir du mois d'août 1994, à
20 partir du moment où la Serbie avait imposé les sanctions contre la
21 Republika Srpska. Les généraux pouvaient passer de l'autre côté, les
22 généraux le faisaient, l'armée le faisait. Donc, le centre de prise de
23 décision, le centre du pouvoir pour ces généraux, pour ces officiers,
24 n'était pas à Pale mais ailleurs.
25 Et je dois vous dire que de nombreuses personnes sur le terrain m'ont dit
26 que le général Mladic disait toujours : Moi je n'écoute personne à Pale,
27 mon commandement ne se trouve pas à Pale. Les gens qui étaient sur le
28 terrain me l'ont répété à de nombreuses reprises. Vous avez plusieurs
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1 raisons, donc, des raisons idéologiques, ils appartenaient à d'autres
2 partis, et puis aussi le fait qu'ils ne connaissaient pas leur peuple, ce
3 qu'il voulait ce peuple, parce que les gens qui étaient dans les tranchées
4 pensaient autrement alors qu'eux ils étaient entre eux, des généraux qui
5 avaient d'autres raisons, qui avaient d'autres objectifs. Moi je les
6 soupçonne aussi d'avoir voulu prendre le pouvoir, faire un coup militaire,
7 car ils ne voulaient pas respecter les autorités civiles. Mais vu que
8 l'assemblée avait été élue par le biais des élections démocratiques en
9 1990, ils étaient tout de même obligés de les écouter. Alors, ils les
10 écoutaient mais tout en suivant les directives de Belgrade. C'est la raison
11 de nos malentendus, on n'était pas dans le même système. Et puis, ils
12 voulaient le pouvoir. Ils voulaient le pouvoir. Ils voulaient même
13 s'emparer du pouvoir civil. Je sais que le général Mladic a dit à plusieurs
14 reprises qu'il voulait devenir le président de la Republika Srpska. Je l'ai
15 entendu à plusieurs reprises. Je l'ai entendu dire --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va faire une pause là.
17 Madame Pack, est-ce que vous avez parlé de ce désaccord qui existait entre
18 les dirigeants politiques et les dirigeants militaires ?
19 Mme PACK : [interprétation] Non, pas du tout. C'est pour cela que j'ai
20 soulevé mon objection. Ce n'est pas quelque chose qui découle de mon
21 contre-interrogatoire.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?
23 Mais l'on a cité Mladic, ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'avait pas
24 d'ambitions politiques. Evidemment qu'on en a parlé dans le contre-
25 interrogatoire. On l'a cité mais je n'arrive pas à trouver la page.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. De toute façon, j'en suis arrivé au bout. Merci, Monsieur
28 l'Ambassadeur. Je n'ai plus de questions pour vous.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur l'Ambassadeur, pourriez-vous
3 nous dire quelle est votre fonction actuelle ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis diplomate de carrière en Bosnie-
5 Herzégovine. Je suis ministre conseiller au sein du ministère des Affaires
6 étrangères de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Avec ceci se termine votre
8 déposition, Monsieur Milinic. Je vous remercie d'être venu déposer à La
9 Haye. A présent, vous pouvez disposer.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous citer le témoin suivant.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Nous sommes prêts pour la déposition de
14 Nedjo Nikolic.
15 Mme PACK : [interprétation] Je vais vous demander quelques instants parce
16 que mon collègue va reprendre -- et j'ai besoin donc de changer de place
17 avec lui.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la
20 déclaration solennelle.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 LE TÉMOIN : NEDJO NIKOLIC [Assermenté]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic. Vous pouvez
26 vous asseoir et vous pouvez vous mettre à l'aise.
27 Bonjour, Monsieur Nikolic. Avant que vous ne commenciez votre déposition,
28 je dois attirer votre attention sur un article de notre Règlement de
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1 procédure et de preuve du Tribunal pénal international, à savoir l'article
2 90(E). En vertu de cet article, vous pouvez vous opposer et ne pas répondre
3 à des questions posées par M. Karadzic, l'Accusation, voire même les Juges,
4 si vous estimez que votre réponse est susceptible de vous incriminer. Dans
5 ce contexte, "incriminer" signifie que vous allez dire quelque chose qui
6 est assimilable à une reconnaissance de culpabilité pour un crime commis ou
7 de dire quelque chose qui permettrait de fournir des éléments de preuve
8 indiquant que vous avez commis un crime ou un délit pénal. Néanmoins, si
9 vous estimez qu'une réponse est susceptible de vous incriminer et que donc
10 vous refusez de répondre, je dois vous faire savoir que le Tribunal a le
11 pouvoir de vous contraindre à répondre à la question. Dans ce cas, le
12 Tribunal s'assurera que votre déposition recueillie dans ces circonstances-
13 là ne sera pas utilisée dans une quelconque affaire contre vous, pour
14 quelque délit que ce soit, à l'exception d'un faux témoignage.
15 Est-ce que vous compris ce que je viens de vous dire, Monsieur ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Karadzic, vous avez la parole. Veuillez poursuivre.
19 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic. Je vais vous demander de
21 bien vouloir parler lentement, s'il vous plaît, et de marquer une pause
22 entre les questions et les réponses pour permettre aux interprètes de faire
23 leur travail et d'interpréter tout ce qui a été dit. Avez-vous remis une
24 déclaration à mon équipe ?
25 R. Oui, tout à fait.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît,
28 maintenant afficher le 1D09601, s'il vous plaît.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Veuillez regarder l'écran que vous avez sous les yeux. Voyez-vous cette
3 déclaration ? Est-ce que c'est votre déclaration à l'écran ?
4 R. Oui, je vois ma déclaration à l'écran.
5 Q. Merci. Avez-vous lu et signé cette déclaration ?
6 R. J'ai lu et j'ai signé cette déclaration.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin la
9 dernière page de ce document pour qu'il puisse reconnaître sa signature.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. S'agit-il là de votre signature ?
12 R. Oui, c'est ma signature.
13 Q. Merci. Cette déclaration est-elle le reflet exact de vos propos et de
14 ce que vous avez dit à l'équipe de la Défense ?
15 R. Cette déclaration reflète fidèlement ce que j'ai dit.
16 Q. Et si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, vos
17 réponses seraient-elles sensiblement les mêmes que celles que vous avez
18 fournies dans cette déclaration ?
19 R. Mes réponses seraient pour l'essentiel les mêmes.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
21 déclaration, s'il vous plaît, recueillie dans le cadre de l'article 92 ter.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
23 M. COSTI : [interprétation] Pas d'objection.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'admettre au dossier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci portera la cote D3690, Madame,
26 Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant donner lecture d'un
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1 résumé de la déclaration de M. Nedjo Nikolic.
2 M. Nedjo Nikolic était le directeur de la briqueterie de Ciglane à Bratunac
3 au cours du mois de juillet 1995. M. Nikolic se souvient que dans la
4 matinée du 14 juillet 1995, cinq ou six hommes en uniformes sont venus dans
5 son bureau et lui ont demandé si des Musulmans de Srebrenica pouvaient être
6 hébergés provisoirement dans les locaux de l'usine.
7 M. Nikolic a conduit ces hommes dans les locaux de l'usine, et en
8 particulier la zone qui était à ciel ouvert. Un des hommes, le colonel
9 Beara, a demandé à M. Nikolic s'il pouvait fournir de l'eau potable aux
10 prisonniers. M. Nikolic a dit qu'il pouvait le faire. Cependant, après
11 avoir reçu un appel téléphonique, le colonel Beara et les hommes ne
12 semblaient plus intéressés par la briqueterie et sont partis. M. Nikolic
13 n'a plus jamais eu de leurs nouvelles.
14 M. Nedjo Nikolic réfute la déposition du Témoin Momir Nikolic indiquant que
15 Momir Nikolic n'est pas venu à la briqueterie dans la matinée du 14 juillet
16 1995. Nedjo Nikolic affirme que Momir Nikolic était une des personnes qui
17 sont venues à la briqueterie accompagnées du colonel Beara dans la matinée
18 du 14 juillet. Nedjo Nikolic connaissait M. Momir Nikolic depuis 20 ans à
19 ce moment-là.
20 M. Nedjo Nikolic réfute également la déposition de Momir Nikolic qui a
21 indiqué qu'il y avait un plan à partir du 12 juillet 1995 qui visait à
22 prendre les prisonniers musulmans de Srebrenica et les amener à la
23 briqueterie pour les exécuter. Personne n'était venu et ne lui a demandé
24 d'utiliser la briqueterie pour les prisonniers avant la visite du groupe ce
25 matin-là le 14 juillet 1995. La briqueterie et les locaux n'étaient pas un
26 endroit adéquat pour exécuter les prisonniers parce qu'il y avait environ
27 50 salariés de l'usine qui se trouvaient dans l'usine à l'époque et qu'il y
28 avait des gens qui habitaient à proximité.
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1 Nedjo Nikolic réfute également la déposition de Momir Nikolic indiquant que
2 les officiers qui étaient venus dans la briqueterie ont demandé au
3 directeur s'il était possible d'utiliser cet endroit comme un site
4 d'exécution. Lors d'une visite du 14 juillet 1995, personne n'a jamais
5 parlé d'un site d'exécution ou de meurtres.
6 Tel est le résumé de la déposition de ce témoin. Je n'ai pas de questions à
7 lui poser.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nikolic, comme vous l'avez
9 remarqué, votre déposition dans le cadre de l'interrogatoire principal a
10 été versée dans son intégralité sous une forme écrite, à savoir par
11 l'intermédiaire de votre déclaration. Vous allez maintenant être contre-
12 interrogé par le représentant du bureau du Procureur. Est-ce que vous
13 comprenez cela ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi, c'est à vous.
16 M. COSTI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
17 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
18 Contre-interrogatoire par M. Costi :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic. Au paragraphe 4 de votre
20 déclaration vous dites que vous étiez membre du SDS depuis sa fondation. Et
21 vous avez également été candidat au SDS lors des élections qui se sont
22 tenues dans l'assemblée municipale de Bratunac en 1990; est-ce exact ? Vous
23 étiez candidat à l'élection ?
24 R. C'est exact. Je suis membre du SDS depuis sa fondation et j'étais
25 candidat ainsi que membre de l'assemblée municipale de Bratunac à partir de
26 1990, et ce, jusqu'en 1997.
27 Q. Très bien. Vous avez également dit que vous étiez membre du conseil
28 municipal du SDS, et si je ne me trompe pas vous étiez membre de ce conseil
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1 depuis le mois de juillet 1991, n'est-ce pas ?
2 R. Non, non pas depuis juillet 1991. Depuis 1990, depuis la création du
3 Parti démocratique serbe, et jusqu'en 1998, lorsque j'étais membre du
4 conseil municipal.
5 Q. Merci. Alors vous étiez également membre de l'assemblée municipale
6 serbe lorsque cette assemblée a été établie la première fois en 1991, donc
7 vous n'étiez pas seulement membre du parti, mais également membre de cette
8 institution serbe à Bratunac, n'est-ce pas ?
9 R. J'étais membre de l'assemblée municipale de Bratunac depuis 1990
10 lorsqu'il y a eu les premières élections pluripartites, et ce, jusqu'à la
11 guerre. Il ne s'agissait pas d'une municipalité serbe. C'était la
12 municipalité de Bratunac et d'autres groupes ethniques étaient représentés
13 également, tels que les Musulmans et les Croates. L'assemblée municipale
14 n'a pas fonctionné depuis le début jusqu'à la fin de la guerre.
15 Q. Bien. Poursuivons. Alors vous connaissez Jovan Nikolic, n'est-ce pas,
16 c'est votre cousin ?
17 R. Oui, je connais Jovan Nikolic, c'est un de mes parents.
18 Q. Et il dirigeait l'entrepôt de Kravica, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est lui qui dirigeait la coopérative à Kravica. Cela s'appelait
20 Zadruga. Et les bâtiments appartenaient à Zadruga.
21 Q. Et en juillet 1995 vous habitiez tous deux à Bratunac dans la rue
22 Gavrila Principa; c'est exact ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Vous habitiez dans le même immeuble, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, le même immeuble, le même étage, nos appartements étaient l'un à
26 côté de l'autre.
27 Q. Dans votre déclaration au paragraphe 14, vous avez expliqué avoir été
28 mobilisé entre le 10 et le 13 juillet, et qu'à la date du 13 juillet vous
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1 avez repris votre travail; est-ce exact ?
2 R. Je suis venu du front le 13, et le 14 je me suis présenté à la société
3 pour poursuivre mon travail. Donc, ce n'était pas le 13, mais le 14.
4 Q. Donc, ce qu'on peut lire ici, au paragraphe 14 de votre déclaration,
5 n'est pas exact dans ce cas, car on peut lire, et je cite :
6 "Le 13 juillet, nous étions de retour dans nos sociétés et nous avons
7 repris notre travail. Dans la soirée du même jour, je me suis rendu à
8 Bratunac et je me suis rendu directement dans mon appartement. J'ai pris un
9 bain, et je me suis endormi."
10 Et donc, vous parlez du 13 juillet dans votre déclaration. Est-ce que
11 vous dites maintenant qu'il s'agit du 14 ?
12 R. Je vous en prie. Je suis venu du front. J'ai été démobilisé le 13. Et
13 je suis allé chez moi pour aller me reposer, parce que j'étais parti depuis
14 trois ou quatre jours. Et le lendemain, le 14, et c'est ce que j'ai dit, je
15 me suis rendu à mon travail. C'est ce que le texte dit.
16 Q. Eh bien, cela n'est pas ce que dit votre déclaration, parce que votre
17 déclaration il est dit que le 13 juillet, nous étions de retour dans nos
18 sociétés et nous avons repris notre travail. Maintenant, vous avez précisé
19 et vous vouliez dire que le 13, vous êtes rentré chez vous et que c'est le
20 lendemain que vous vous êtes rendu dans la briqueterie. Est-ce bien ce que
21 vous dites dans votre déposition ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, téléchargeons sa déclaration.
23 Pièce 3690.
24 M. COSTI : [interprétation] Page 4 de la version anglaise, de la
25 traduction, et page 2 en B/C/S.
26 Q. Alors, est-ce que vous pouvez lire votre déclaration ?
27 R. Voici ce que j'ai dit :
28 "Le 13 juillet 1995, nous sommes retournés dans nos sociétés pour reprendre
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1 notre travail, ce qui signifie que nous avons pu quitter le front. Et ce
2 soir-là, je me suis rendu à Bratunac. Je suis allé dans mon appartement.
3 J'ai pris un bain et je suis allé me coucher, car les nuits précédentes, je
4 n'avais pas dormi. Cela, c'était le 14 [comme interprété] et, ce jour-là,
5 je ne suis pas rendu dans ma société. Le 13."
6 Q. Au paragraphe 19, vous avez dit ces jours-ci, à savoir les 13 et 14,
7 vous n'avez rien remarqué de particulier en ville, car, vous alliez de
8 votre appartement directement sur votre lieu de travail. C'est exact ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Le 21 février 2012, vous avez déposé devant le tribunal d'Etat de la
11 BiH en tant que témoin à décharge dans l'affaire contre Dragan Neskovic et
12 Zoran Ilic; est-ce exact ?
13 R. Non.
14 Q. Vous n'avez pas déposé dans cette affaire-là ?
15 R. Non. Zoran Neskovic, non, non.
16 M. COSTI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
17 ter 25208, s'il vous plaît.
18 Q. Si nous regardons les premier et deuxième paragraphes, il est dit que
19 le commandant Nikolic, ancien membre de l'armée de la Republika Srpska de
20 Bratunac, 3e Bataillon, témoin à décharge. Et un peu plus bas -- Ilic a dit
21 que les 13 et 14…
22 Mais un peu plus bas, c'est quelque chose qui semble ressembler à votre
23 déposition.
24 "Je me suis rendu à une soirée d'adieu à la maison de Jovica Ilic, le
25 père de Zoran, le 13 juillet…"
26 Donc, vous dites que ceci ne vous correspond pas, qu'il ne s'agit pas de
27 votre déposition ?
28 R. Non. Je suis Nedjo Nikolic, fils de Petar, de Kravica. Et dans la
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1 municipalité de Bratunac, il y a cinq hommes qui portent le nom de Nedjo
2 Nikolic. Moi, je n'ai jamais été à cette fête d'adieu, et je n'ai jamais
3 déposé dans le procès de Neskovic.
4 Q. Très bien. Donc, dans la soirée du 13, vous dites que vous êtes rentré
5 chez vous.
6 M. COSTI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
7 ter 25223, s'il vous plaît.
8 Q. Vous constaterez que les Juges de cette Chambre se sont rendus à
9 Bratunac et qu'ils connaissent l'endroit. Voici maintenant une vue arienne
10 de la ville. Si vous examinez cette photographie, la rue Gavrila Principa,
11 c'est la rue qui mène à Konjevic Polje. Donc, elle commence en bas et elle
12 continue jusqu'à l'hôtel Fontana, ici. Est-ce que c'est bien exact ?
13 R. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas encore trouvé ça sur cette carte.
14 Oui, rue Gavrila Principa arrive de Kravica à l'hôtel Fontana.
15 Q. Vous voyez, en bas, il y a une flèche rouge. Il est écrit Konjevic
16 Polje. Si vous continuez là, si vous suivez cette rue par le milieu de la
17 photographie, elle continue jusqu'à l'hôtel Fontana ?
18 R. Oui, oui, j'ai trouvé, j'ai trouvé ça.
19 Q. Et à gauche, dans cette rue, il y a des appartements, des bâtiments
20 résidentiels, en face de la route qui -- et cela mène au QG de la Brigade
21 de Bratunac.
22 R. Oui. C'est le troisième bâtiment à droite. C'était en face du QG de la
23 Brigade de Bratunac.
24 M. COSTI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire un
25 agrandissement, s'il vous plaît.
26 Q. Donc, nous avons à gauche ici un bâtiment d'appartement.
27 R. Il y a en fait dix barres de logements qui sont reliées mais qui, en
28 fait, sont indépendantes. Et c'est sur la gauche dans la rue. Et je suis
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1 dans le troisième bâtiment, la troisième barre à gauche quand on s'engage
2 dans la rue. C'est sur votre droite.
3 M. COSTI : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire un zoom avant encore
4 plus important, s'il vous plaît.
5 Q. Est-ce que c'est maintenant ce que nous voyons en haut de la
6 photographie ?
7 R. Oui, oui, je vois cela.
8 Q. Et la briqueterie, elle se trouve dans la direction de Ljubovija ?
9 R. Oui.
10 Q. Donc, cela correspond à la rue que l'on voit en haut de l'image avec
11 une flèche et avec écrit "Ljubovija, Serbie" ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors, pour se rendre de la briqueterie à votre appartement, dans un
14 sens comme dans l'autre, il fallait traverser la ville ?
15 R. Exact.
16 Q. Les Juges de cette Chambre ont entendu parler de plusieurs autocars
17 avec des milliers de personnes détenues dans ces autocars, dans cette rue
18 ainsi qu'à d'autres endroits, et certains se trouvaient précisément sur le
19 chemin que vous empruntiez pour vous rendre à la maison. Zlatan Celanovic,
20 par exemple, membre de la Brigade de Bratunac, en parle.
21 M. COSTI : [interprétation] Document P00257, s'il vous plaît.
22 Q. Vous voyez que c'est au fond la même image. Le Témoin Celanovic a
23 annoté l'emplacement des autocars. Page 27 de la pièce P0037, il affirme
24 dans le cadre de sa déposition que les véhicules étaient garés avec un
25 espace de 2 ou 3 mètres entre eux. Ils étaient garés dans la rue. Il y
26 avait une colonne de véhicules et ils se sont garés de telle façon qu'ils
27 ont en fait couvert toute la rue, donc tous les 2 ou 3 mètres il y avait un
28 nouveau véhicule, ils étaient les uns derrière les autres jusqu'à la fin de
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1 la rue devant l'école.
2 Donc, nous pouvons agrandir jusqu'à l'annotation en vert. Voilà. Donc, nous
3 voyons tous les autocars. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire
4 que le 13 juillet, vous n'avez jamais rien remarqué en rentrant chez vous ?
5 R. Le 13 juillet, je ne suis pas passé par là. J'ai tourné à gauche tout
6 de suite immédiatement dans l'immeuble où j'habitais. Je ne suis pas passé
7 par là et je n'ai rien vu.
8 Q. Vous n'êtes pas allé là-bas mais vous êtes passé par là --
9 R. Non.
10 Q. Mais vous avez nécessairement emprunté la rue Gavrila Principa, n'est-
11 ce pas ?
12 R. Oui, de Konjevic Polje, oui, mais pas au-delà de mon appartement.
13 Q. Mais si l'on regarde cette photographie du haut, c'est-à-dire dans
14 l'autre sens, depuis l'hôtel Fontana, vous êtes venu de la briqueterie,
15 donc normalement, vous êtes passé par cette rue, n'est-ce pas ?
16 R. Je suis allé à la briqueterie uniquement le 14 dans la matinée, à 7
17 heures. Et je ne voulais pas passer. Je suis allé directement au carrefour
18 avec des feux rouges et j'ai tourné à gauche vers Ljubovija --
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, je n'ai pas emprunté cette rue. Je n'ai
21 eu rien à voir avec cette rue.
22 M. COSTI : [interprétation]
23 Q. Donc, quand vous êtes arrivé dans votre appartement, vous avez
24 nécessairement vu des autocars qui étaient garés près du stade et vous avez
25 dû entendre des coups de feu cette nuit, n'est-ce pas ?
26 R. Véritablement, je n'ai rien entendu. Je suis arrivé fatigué, je me suis
27 couché immédiatement, et mon appartement est bien isolé "phoniquement"
28 [phon] donc je n'ai absolument rien entendu, pas de coups de feu, pas les
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1 autocars, rien du tout.
2 Q. Donc, rien du tout. Vous étiez à Bratunac le 13 dans la soirée, tout
3 cela s'est passé à l'angle de votre rue et vous n'avez rien vu ni entendu;
4 c'est cela que vous affirmez dans votre déposition ?
5 R. Ecoutez, ce n'est pas véritablement au coin de la rue. C'est
6 certainement à 400 mètres.
7 Q. Ce qui n'est pas très loin, vous êtes d'accord.
8 R. Bon, d'accord. Ce n'est pas très loin mais il y a l'école, comme vous
9 l'avez dit, et entre cette école et mon immeuble, il y a pas mal de
10 bâtiments, et s'il y a eu des phénomènes sonores, eh bien, je ne les ai pas
11 entendus.
12 Q. Mais il n'y a pas de bâtiments entre votre appartement et le stade, on
13 le voit ici sur cette photo. C'est un espace ouvert.
14 R. Oui, c'est vrai, mais quant au stade, je n'ai absolument pas entendu
15 dire qu'il s'est passé quoi que ce soit au stade.
16 Q. Mais si nous examinons cette photographie, nous voyons que ce témoin a
17 annoté l'emplacement de trois autocars à proximité du stade. Vous voyez ces
18 trois petites croix ? Ça c'est les autres autocars. On pouvait les voir de
19 l'immeuble.
20 R. Oui, on aurait pu le voir, mais moi je n'ai pas regardé et je n'ai rien
21 vu.
22 Q. Donc, vous n'avez rien vu, vous n'avez pas regardé, vous n'avez rien
23 entendu. Il n'empêche qu'au paragraphe 21 de votre déclaration, vous dites
24 que cela ne fait aucun doute pour vous, et le texte se lit comme suit :
25 "Ce qui s'est passé à Bratunac s'est produit de manière spontanée. Ce
26 n'était pas planifié."
27 Et là, vous vous référez aux mauvais traitements, meurtres, assassinats,
28 détentions de Musulmans.
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1 Alors, maintenant, qu'est-ce qui vous permet de dire cela ? Vous n'avez
2 aucun fondement pour dire cela.
3 R. Mais je ne peux rien affirmer puisque je n'ai rien vu.
4 Q. Mais je suis en train de vous dire que vous ne pouvez même pas affirmer
5 que c'était spontané, que ce n'était pas planifié, la détention, les
6 transports, les meurtres, assassinats de Musulmans à Bratunac le 13 juillet
7 ?
8 R. Quant à savoir si c'était spontané et sans être organisé, c'est ce que
9 je pense. Quant à savoir s'il y avait eu un plan précédemment, ça je ne
10 suis pas au courant de ça.
11 Q. Donc, vous ne le savez pas. Très bien. Et ce qui est écrit au
12 paragraphe 21 n'est donc pas exact.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre à la
14 question ? Etes-vous d'accord avec ce commentaire du Procureur lorsqu'il
15 dit que ce qui figure dans votre déclaration n'est pas exact lorsque vous
16 dites que ce qui s'est passé à Bratunac s'est produit de manière spontanée
17 et non planifiée ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme de nouveau que c'était spontané,
19 qu'il n'y avait pas eu de plan d'agir de cette manière-là. Ça s'est passé
20 de manière spontanée. Voilà, c'est ça.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question est la suivante : puisque
22 vous n'étiez au courant de rien, qu'est-ce qui vous permet de dire que
23 c'était spontané, comment le savez-vous ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont mes hypothèses.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors nous avons là une réponse à votre
26 question.
27 Continuez.
28 M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Connaissez-vous Srbislav Davidovic, qui était le président du Conseil
2 exécutif de la municipalité de Bratunac en juillet 1995 ?
3 R. Oui, je connais l'ex-président Srbislav Davidovic.
4 Q. Oui, ma prononciation n'était pas parfaite. Alors il a déposé devant
5 les Juges de cette Chambre de première instance en disant que le 14 juillet
6 dans la matinée il a rencontré Beara et deux autres officiers au SDS de
7 Bratunac. Alors ces autres officiers lui ont demandé de fournir des engins
8 de terrassement. Et Davidovic a déposé en disant qu'il a accepté de faire
9 ce qu'ils lui demandaient et il vous a téléphoné pour vous informer du fait
10 qu'une pelleteuse allait être envoyée à la briqueterie. Déposition de
11 Davidovic, pièce P4100, pages 53, 54, 92 et 93.
12 Donc Davidovic vous a appelé ce matin-là et il vous a demandé de fournir
13 une pelleteuse, qu'elle soit envoyée à la briqueterie ?
14 R. Oui, c'est vrai qu'il m'a appelé et il m'a dit qu'ils allaient demander
15 une excavatrice. Ça c'est un engin spécial, ce n'est pas une pelleteuse.
16 Q. D'accord, une excavatrice. Et est-ce que vous avez fourni cela à
17 l'armée ? Vous l'avez fait; d'accord ?
18 R. Plus tard, je ne sais pas si c'était le même jour ou le lendemain, il y
19 a eu des hommes de la police militaire qui sont venus et ils m'ont demandé
20 de leur fournir cet engin, et c'est ce que j'ai fait.
21 Q. Et cet engin a été utilisé pour ensevelir les victimes de l'entrepôt de
22 Kravica dans des fosses communes; exact ?
23 R. Je suppose que c'est exact.
24 Q. Donc vous saviez que vous avez accordé votre soutien à cette opération
25 d'ensevelissement, donc pour ceux qui allaient s'en charger là-bas ?
26 R. Ecoutez, ils ont demandé des engins, c'était prévu pour des mesures
27 d'assainissement et d'hygiène, pour l'"asanacija" du terrain. Je savais
28 qu'ils allaient s'occuper de cela, mais c'est naturel en temps de guerre de
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1 se servir d'engins, et je savais qu'il y avait eu des pertes et que la
2 machine allait être utilisée pour ça.
3 Q. Mais ce n'est pas naturel qu'environ 1 000 personnes soient tuées et
4 exécutées à l'entrepôt de Kravica le 13 juillet ou la veille ?
5 R. Mais je ne savais absolument pas que 1 000 personnes avaient été
6 abattues ou tuées à l'entrepôt de Kravica, et d'ailleurs, est-ce qu'il y en
7 a eu 1 000…
8 Q. Je vais vous demander ce qu'il en est d'un fait qui figure dans votre
9 déclaration, vous parlez de Kravica et vous avez dit que plus tard vous
10 alliez apprendre qu'il y a eu des Musulmans de tués. Et c'est à quel moment
11 exactement que vous avez appris cela, que vous avez été mis au courant de
12 l'événement de Kravica ?
13 R. C'était peut-être le 14 dans l'après-midi ou le lendemain. Je n'en suis
14 pas certain. Mais vous savez, ces informations elles ne sont pas transmises
15 très rapidement, on cherche plutôt à les dissimuler, donc je n'ai pas pu
16 l'apprendre très rapidement.
17 Q. Mais ce n'est pas ce qui a été dit par d'autres témoins devant la même
18 Chambre de première instance, vous avez appris cela le 14 ou le 15, d'après
19 vous. Et vous en avez parlé avec votre cousin lorsque vous êtes rentré chez
20 vous dans votre appartement; exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Parce que lui il était déjà au courant des meurtres le 13 dans la
23 soirée. Est-ce qu'il vous en a parlé dans la nuit lorsque vous êtes rentré
24 chez vous ?
25 R. C'étaient des journées difficiles. Mon cousin je ne l'ai guère vu. Son
26 frère a été tué le lendemain, donc on ne s'est même pas parlé. Jusqu'à ce
27 moment-là je ne l'avais pas revu, donc je n'aurais pas pu en entendre
28 parler.
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1 Q. Vous décrivez ces assassinats dans votre déclaration. Vous avez dit que
2 :
3 "Les Musulmans qui avaient été amenés à l'entrepôt se sont rebellés, ils se
4 sont emparés du fusil de l'un des soldats ou d'un policier, ils l'ont tué,
5 et à ce moment-là ils se sont mis à tirer sur d'autres gardes."
6 Et vous dites, au paragraphe 20 :
7 "Les gardes ont été pris de panique à ce moment-là et de peur, ils ont
8 ouvert le feu contre les Musulmans et ils en ont tué un certain nombre."
9 Alors j'aimerais que vous me disiez aujourd'hui, est-ce que vous ne
10 pensez pas que ce n'était pas par panique ou par peur qu'on a tué un si
11 grand nombre de Musulmans ce jour-là, que c'était une opération
12 systématique et délibérée ?
13 R. Ecoutez, je ne peux dire que ce que j'ai entendu. Je n'étais pas un
14 témoin oculaire et je ne peux rien affirmer.
15 Q. Je ne vous demande pas ce que vous avez entendu à l'époque. Je vous
16 demande ce que vous en savez aujourd'hui des événements de Kravica.
17 R. Je sais qu'il y a eu des meurtres, c'est évident, on a tué des gens.
18 Q. Et vous êtes d'accord pour dire que ce n'était pas de peur ni de
19 panique, que c'étaient des exécutions systématiques et délibérées; exact ?
20 R. Mais ça je ne peux pas l'affirmer. Comment est-ce que je pourrais
21 l'affirmer, de quelle manière est-ce que ça s'est passé ? C'est ce qu'on a
22 dit et maintenant vous me dites que c'était autre chose. Moi je ne suis pas
23 un tribunal. Je vous ai donné mon opinion, je vous ai dit ce que j'ai
24 entendu dire.
25 Q. Et si vous deviez en parler à quelqu'un, si vous deviez relater ces
26 événements à quelqu'un, ce qui vous diriez c'est que ce qui s'est produit à
27 Kravica c'est que pris par la panique et la peur les gardes ont ouvert le
28 feu et ont tué un certain nombre de Musulmans ? Est-ce que c'est de cette
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1 manière-là que vous voyez cet événement ?
2 R. Je pense qu'il y a eu les deux. C'est vrai que les Musulmans ont
3 attaqué, qu'il y a eu un groupe de Musulmans qui se sont emparés d'un fusil
4 et qu'il y a eu des tués du côté serbe. Et c'est vrai aussi qu'il y a eu
5 des meurtres. Je ne peux affirmer ni l'un ni l'autre. J'ai transmis ce que
6 j'ai entendu dire.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit qu'il y avait aussi des morts
10 de l'autre côté, ce qui n'a pas été consigné au compte rendu. Ligne 16.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 Nous pouvons poursuivre.
13 M. COSTI : [interprétation] Oui.
14 Q. Donc vous avez dit qu'à ce moment-là il était normal de fournir une
15 pelleteuse ou une excavatrice à des fins d'assainissement du terrain,
16 n'est-ce pas ? Vous savez, n'est-ce pas, qu'aux environs du mois de
17 septembre ou octobre 1995 les autorités civiles de Bratunac, de concert
18 avec la Brigade de Bratunac, ont exhumé et déplacé des milliers de cadavres
19 depuis des tombes primaires jusqu'à des tombes secondaires, y compris des
20 cadavres de Glogova, et que des engins lourds ont été utilisés à cette fin,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui, j'ai entendu parler de certains déplacements de cette nature. Mais
23 je ne sais pas si ce sont mes engins qui ont été utilisés à ce moment-là.
24 Je ne me rappelle pas si mes engins ont été amenés sur place, peut-être que
25 oui. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a eu des déplacements de ce
26 genre.
27 Q. Est-ce que nous pourrions --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, vous avez interrompu
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1 l'interprétation, Monsieur Karadzic.
2 Pouvez-vous répéter votre réponse, Monsieur Nikolic.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord qu'il y a eu des déplacements
4 de tombes pendant l'année 1995, mais est-ce que ce sont mes engins qui sont
5 allés sur place pour ce faire, je ne sais pas parce que je ne m'en souviens
6 pas.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui ? Vous pouvez poursuivre, Monsieur
8 Karadzic ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je souhaitais demander au Procureur de
10 nous citer une référence. Comment est-il parvenu à l'information selon
11 laquelle les autorités civiles de Bratunac auraient agi de la sorte ? Ce
12 serait une bonne chose si nous étions au courant de la source à l'aide de
13 documents, éventuellement.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.
15 M. COSTI : [interprétation]
16 Q. Alors, vous ne savez pas si ce sont vos engins qui ont été utilisés. Je
17 vais m'efforcer de vous rafraîchir la mémoire à l'aide de la pièce P140,
18 qui émane d'un témoin protégé qui a témoigné dans l'affaire Blagojevic,
19 c'est l'homme qui a fait fonctionner l'excavatrice ou la pelleteuse pendant
20 l'opération d'ensevelissement menée à Glogova et les opérations de
21 réensevelissement de cadavres venus de Glogova. Il a témoigné dans
22 l'affaire Blagojevic en disant que c'était la même équipe qui avait opéré
23 dans les deux cas, à savoir l'équipe qui avait creusé les tombes à Glogova
24 est la même que celle qui a utilisé les engins lourds utilisés. Ceci figure
25 aux pages du compte rendu 3 435, 3 436, à la date du 23 octobre dans
26 l'affaire Blagojevic. Encore une fois, la question qui a été posée était la
27 suivante :
28 "Question : Pouvez-vous décrire l'engin que vous avez utilisé pour soulever
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1 les cadavres hors des tombes ?
2 "Réponse : Oui, je le peux. Je peux décrire l'engin. Il ressemble beaucoup
3 à celui qui figure sur votre dessin, hormis le fait que ce type, c'est un
4 160-B ou un 160-C, ce qui ne fait pas une grande différence. C'est un engin
5 qui appartient à la briqueterie."
6 Alors, le même témoin a déclaré qu'il s'agissait d'un camion de couleur
7 jaune venant de la briqueterie qui a été utilisé pendant les deux
8 opérations. Des engins de la briqueterie ont donc été utilisés dans le
9 cadre des opérations de réensevelissement en septembre et octobre. Est-ce
10 que vous êtes d'accord là-dessus ? Est-ce que vous vous rappelez maintenant
11 ?
12 R. J'ai dit que je ne me rappelle pas. Mais si un homme qui a fait
13 fonctionner cet engin a fourni cette déclaration, alors c'est exact. Je
14 l'ai oublié, mais je sais que nos engins ont été utilisés pendant cette
15 année 1995.
16 Q. Vous avez dit que vous aviez oublié mais il y a quelques aspects qui me
17 surprennent quant aux raisons de votre oubli. La première question posée
18 est la suivante : est-ce qu'il n'était pas inhabituel de se voir demander
19 une pelleteuse ou une excavatrice et un camion un mois après l'opération
20 militaire dans le secteur alors que l'opération était achevée ? Est-ce que
21 cela ne vous a pas semblé bizarre ?
22 R. J'ai déjà dit il y a un instant que l'armée s'adressait souvent à nous
23 pour nous demander de l'aide lorsqu'il fallait assainir le terrain ou
24 enfouir des corps, et cetera, et je n'ai rien vu d'inhabituel à cela. Quand
25 j'ai entendu parler de déplacements de corps, même si j'avais pensé qu'il y
26 avait quelque chose d'inhabituel, je n'aurais rien pu faire. Quand l'armée
27 s'adresse à vous pour vous demander un engin, vous devez le lui fournir.
28 Q. Je ne dis pas que vous auriez pu empêcher ou refuser, peut-être que
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1 c'était impossible. Mais ce que je dis, c'est que vous devriez vous
2 rappeler ce qui s'est passé. Il y a un autre détail --
3 R. Je dis aujourd'hui encore que je ne me rappelle pas ce détail, mais
4 j'affirme qui si un homme a fait une déclaration selon laquelle il a agi au
5 cours de ce travail, eh bien, c'est exact. Encore une fois, je ne me
6 rappelle pas ce qui a été fait, je ne me rappelle pas la date ou quoi que
7 ce soit. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est possible, mais je
8 ne me rappelle pas. Si c'est possible, je dis que c'est possible
9 aujourd'hui. Mais je dis encore une fois que si l'homme qui a fait
10 fonctionner l'engin a déclaré ce qu'il a déclaré, alors c'est exact.
11 Q. Le même témoin a dit que lorsque l'engin a été restitué après
12 l'opération de réensevelissement, et il le dit à la page 3 440 du compte
13 rendu d'audience dans l'affaire Blagojevic :
14 "L'engin avait été nettoyé pour enlever l'odeur des cadavres parce que
15 cette odeur désagréable avait pénétré la cabine et d'autres parties de
16 l'engin."
17 Vous ne vous rappelez pas qu'ils ont rendu cet engin après avoir creusé la
18 terre et que l'engin avait été nettoyé parce qu'il empestait et que vous
19 n'auriez plus pu l'utiliser par la suite en raison de cette odeur
20 pestilentielle ?
21 R. L'engin a été restitué après la fin du travail. Bien entendu, je me
22 rappelle qu'il a été restitué. Je me serais rappelé aussi s'il ne l'avait
23 pas été. Lorsqu'un engin est restitué après plusieurs jours, c'est normal.
24 Je me rappelle que l'engin a été restitué. Bien entendu, quant au
25 nettoyage, je ne sais pas. Je n'ai pas nettoyé et je n'étais pas là pour
26 sentir l'odeur pestilentielle.
27 Q. Est-ce que vous pourriez répéter la dernière phrase dans votre réponse.
28 R. Quant au nettoyage, je n'en sais rien. Je ne savais pas qu'il devait
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1 être nettoyé parce que je ne suis pas opérateur d'engin. C'est l'opérateur
2 qui décide s'il faut ou s'il ne faut pas nettoyer l'engin. En tant que
3 directeur, je n'étais pas au courant de ce genre de chose.
4 Q. Eh bien, je vais passer maintenant à un autre sujet. Au paragraphe 15
5 et au paragraphe 18 de votre déclaration, vous avez dit que Beara, Branimir
6 Tesic, Momir Nikolic et un groupe d'officiers sont arrivés à l'usine, à la
7 briqueterie, le matin du 14. Et vous dites qu'un coup de fil a eu lieu,
8 qu'un appel téléphonique a eu lieu et que c'était un appel de M. Beara,
9 n'est-ce pas ? C'est ce que vous dites aujourd'hui ?
10 R. Exact.
11 Q. Vous dites aussi que Beara a pris le récepteur et qu'à la fin de la
12 conversation il a dit aux autres qu'ils allaient partir, et que personne
13 d'autre ne vous a rien dit d'autre --
14 R. Exact. Il ne m'a rien dit d'autre. Après la fin de la conversation
15 téléphonique, il s'est encore passé 2 ou 3 minutes, et lui est parti, lui,
16 Beara.
17 Q. Donc, Beara tout seul, autrement dit, quelqu'un d'autre vous a dit
18 quelque chose au sujet de cette conversation téléphonique ?
19 R. En sortant de mon bureau, lorsqu'il s'est retrouvé dans le couloir,
20 Momir Nikolic m'a simplement chuchoté ou dit mais de façon très discrète
21 que cette combinaison ne tenait plus. Je n'en ai pas fait état dans ma
22 déclaration. Il me l'a dit très discrètement, il me l'a pratiquement
23 chuchoté, donc de façon à ce que ce ne soit pas entendu par d'autres, et je
24 ne pensais pas que c'était important, je ne l'ai donc pas mentionné dans ma
25 déclaration.
26 Q. C'est le point que je voulais traiter avec vous, parce que le 2 avril
27 2004, vous avez fourni une déclaration à la Défense Blagojevic, n'est-ce
28 pas ? Cette déclaration représente le document 65 ter numéro 25220, et dans
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1 cette déclaration, vous ne parlez d'aucun appel téléphonique. Vous dites :
2 "Entre-temps, l'un des officiers, je crois que c'était Momir Nikolic, est
3 arrivé et a dit que le lieu en question avait été pris et que les
4 prisonniers musulmans ne seraient pas détenus à cet endroit. C'était un
5 ordre définitif qui venait d'en haut. J'ai remarqué que Beara s'est mis en
6 colère et lorsqu'il a entendu cela -- mais évidemment, il devait
7 l'accepter. Après cette annonce, ils se sont assis un peu plus longtemps et
8 puis ils ont dit au revoir et ils sont partis."
9 Donc, vous avez légèrement modifié la déclaration que vous avez faite en
10 2004. Mais vous voyez les contradictions, n'est-ce pas ? Est-ce que vous
11 avez reçu un appel de Beara ou est-ce que vous n'avez pas reçu d'appel de
12 Beara ?
13 R. Dans ma déclaration de 2004, j'ai parlé de la conversation téléphonique
14 mais les gens qui travaillaient dans l'équipe de Défense du commandant
15 Blagojevic ne l'ont pas consigné.
16 Q. Mais vous avez signé cette déclaration, n'est-ce pas, dans laquelle
17 vous dites que Momir Nikolic est arrivé, qu'il a fait cette annonce à
18 laquelle Beara a réagi avec colère. Donc, pourquoi est-ce que vous l'avez
19 signée si l'histoire ne correspondait pas à la réalité ?
20 R. J'ai signé cette déclaration. Je croyais que l'équipe de Défense avait
21 délibérément choisi de laisser ce point de côté. Je n'ai pas voulu
22 m'opposer à leur façon de rédiger le texte. Mais Momir n'a pas dit ce qu'il
23 a dit publiquement, il l'a chuchoté simplement.
24 Q. Donc, vous estimez que l'équipe de la Défense a laissé ce point de côté
25 et que, donc, ils ne souhaitaient pas que cela figure dans le texte, et
26 vous ne vous y êtes pas opposé, donc vous avez signé ce document parce que
27 la Défense souhaitait que vous le signiez, n'est-ce pas ?
28 R. Ecoutez, je vous en prie. J'affirme qu'il y a eu cette conversation
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1 téléphonique et j'en ai parlé. La Défense ne l'a pas --
2 Q. Non, désolé, Monsieur Nikolic. Je parle de quelque chose d'autre
3 maintenant. Je vous demande s'il est vrai que vous avez laissé ce point de
4 côté parce que vous pensiez que l'équipe de Défense souhaitait que ce point
5 soit laissé de côté, qu'il ne figure pas dans le texte. Donc, pour
6 l'essentiel, vous avez modifié votre version parce que vous croyiez que la
7 Défense dans l'affaire Blagojevic souhaitait que vous disiez quelque chose
8 d'un peu différent, n'est-ce pas, de ce qui s'était passé ?
9 R. C'est exact, mais je pensais que cette conversation téléphonique
10 n'avait pas grande importance.
11 Q. Eh bien, je vais vous poser une autre question : y a-t-il quoi que ce
12 soit dans la déclaration que vous avez fournie pour la Défense Karadzic, y
13 a-t-il quoi que ce soit dans cette déclaration que vous estimez non
14 pertinent ou quelque chose que vous auriez modifié parce que vous pensiez
15 que la Défense ne souhaitait pas que cela figure dans le texte ? Comme par
16 exemple, le fait que le 14 vous auriez été informé du massacre survenu à
17 l'entrepôt de Kravica comme vous l'avez déclaré il y a un instant, alors
18 que dans votre déclaration vous le dites beaucoup plus tard. J'aimerais
19 revenir à votre déclaration, y a-t-il quoi que ce soit dans cette
20 déclaration que vous auriez omis parce que vous pensiez que c'était le
21 souhait de la Défense ?
22 R. Je vous en prie, le 14, je n'ai pas été informé du massacre, et ça, je
23 ne l'ai pas dit. Mais ce que j'ai dit au sujet de la conversation
24 téléphonique, c'est que je considérais que c'était une question qui n'avait
25 pas grande importance.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nikolic, pourriez-vous répéter
27 votre réponse. Pourriez-vous reprendre votre réponse depuis le début ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis que dans une déclaration, je n'ai
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1 jamais dit que j'avais été informé le 14 de l'existence d'un massacre à
2 Kravica. Le 14, je ne le savais pas. Quant à la déclaration que j'ai signée
3 dans laquelle il n'est pas question d'une conversation téléphonique, eh
4 bien, je l'ai signée cette déclaration parce que je considérais que la
5 conversation téléphonique en question n'avait pas grande importance,
6 qu'elle ne modifiait pas le cours des choses et qu'elle n'avait aucune
7 incidence sur le fond de la question.
8 M. COSTI : [interprétation]
9 Q. Vous avez dit à la Défense Blagojevic quelque chose de complètement
10 différent. Vous avez dit à la Défense Blagojevic que Momir était arrivé et
11 vous avait tous informés du nouveau plan et de l'ordre qui venait d'en
12 haut. Alors, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ce n'est pas
13 simplement un détail sans pertinence. C'est quelque chose de totalement
14 différent.
15 R. Il est inexact que Momir nous a informés tous d'un changement de plan.
16 Il me l'a dit à moi seulement dans le couloir que le plan avait été
17 abandonné. Il était accompagné du colonel Beara. Il n'a pas eu le front de
18 faire le moindre commentaire, et moi je n'ai parlé qu'avec Beara. Momir
19 était simplement tout près dans le couloir ou dans un bureau voisin. Il n'a
20 pas dit à tout le monde que le plan avait été abandonné. Il n'a pas eu le
21 courage de le faire, ou bien il n'aurait pas pu le faire.
22 Q. Est-ce qu'il vous a dit aussi que le plan avait été modifié parce qu'il
23 y avait un ordre définitif qui venait d'en haut ?
24 R. Il m'a simplement parlé d'un ordre, ordre relatif à un changement de
25 plan, c'est tout, et moi, j'ai sous-entendu qu'il s'agissait d'un ordre
26 venant d'en haut.
27 Q. Et Beara s'est fâché ?
28 R. Beara n'a fait aucun commentaire. C'est moi qui ai conclu qu'il était
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1 fâché, parce qu'ensuite il n'a plus rien dit d'autre, il s'est levé et il
2 est parti. Donc, c'est moi qui ai conclu qu'il y avait un changement de
3 plan et que cela lui déplaisait parce qu'il ne m'a plus adressé la parole,
4 il s'est levé et il est parti.
5 Q. Vous n'avez pas conclu à l'existence d'une modification du plan; on
6 vous a dit qu'il y avait une modification du plan en vertu d'un ordre venu
7 d'en haut. Et ensuite, il est possible que vous ayez conclu à la colère de
8 Beara en regardant sa réaction, n'est-ce pas ?
9 R. Ecoutez, je vous en prie, d'abord Beara s'est levé et est parti, et au
10 moment où il était en train de sortir, Momir m'a dit qu'il y avait
11 modification du plan. Donc, cela c'était après la conversation
12 téléphonique. Il m'a dit cela discrètement, de façon à ce que je sois le
13 seul à pouvoir l'entendre. Il n'a pas osé le dire à voix haute. Beara était
14 la personne responsable du processus et de la conversation avec moi. Momir
15 ne pouvait pas répondre à quelle que question que ce soit. Il ne pouvait
16 pas dire qu'il y avait une modification du plan. C'était un officier
17 subalterne, il ne pouvait pas faire le moindre commentaire.
18 Q. Et Beara est parti sans dire quoi que ce soit à personne ? Il s'est
19 simplement levé et il est parti ?
20 R. Exact.
21 Q. Au mois de décembre 2012, vous avez donné une autre déclaration à la
22 Défense de M. Karadzic, donc cette équipe-là. Il s'agit d'une déclaration
23 très brève, 65 ter 1D05107. Et dans cette déclaration, vous dites autre
24 chose, ce n'est pas exactement la même chose que ce que vous avez dit tout
25 à l'heure. Vous avez dit qu'après la conversation téléphonique, Beara vous
26 a dit qu'il laissait tomber la briqueterie, Ciglane. Donc, vous avez dit
27 que Beara vous a parlé après cette conversation téléphonique, il vous a dit
28 qu'il n'allait pas amener les prisonniers. On a maintenant autre chose.
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1 Donc, que vous a-t-il dit après cette conversation téléphonique ?
2 R. Eh bien, je répète qu'il ne m'a rien dit après la conversation
3 téléphonique.
4 Q. Donc, ce que vous avez dit à cette équipe de la Défense au mois de
5 décembre 2012 est faux, et je vais vous lire cela, et vous le voyez sur
6 l'écran :
7 "Pendant que j'étais assis dans mon bureau, quelqu'un a appelé Beara. Après
8 cette conversation téléphonique, Beara m'a dit qu'il laissait tomber
9 Ciglane, de sorte que l'on a pas emmené les Musulmans de Srebrenica à
10 Ciglane pendant que j'assumais la direction de celle-ci."
11 Est-ce que vous le voyez ? Donc, ce qui est dit ici, cette déclaration est
12 une fausse déclaration aussi ?
13 R. Oui. Il y a une erreur, c'est vrai. Je ne sais pas comment cela a pu se
14 produire. En tout cas, il ne m'a rien dit. Donc là, une erreur s'est
15 glissée dans cette partie-là de la déclaration, quand on peut lire : "Beara
16 m'a dit qu'il abandonnait l'idée de Ciglane."
17 Q. Donc, vous avez donné deux déclarations non véridiques, une à la
18 Défense Blagojevic, l'autre à la Défense Karadzic en décembre 2012, et vous
19 avez aussi modifié la déclaration que vous avez donnée à la Défense à
20 présent. Autrement dit, vous n'arrivez pas à vous en tenir à la même
21 version des faits.
22 R. Mais vous savez, beaucoup de temps est passé entre-temps et on ne se
23 rappelle pas de tous les détails. C'est vrai que là je me suis trompé en
24 disant que Beara m'a dit ce qu'il m'a dit. Il ne m'a jamais rien dit. Je ne
25 sais pas comment cette erreur s'est glissée dans ce texte. En tout cas, il
26 ne m'a jamais rien dit.
27 M. COSTI : [interprétation] Monsieur le Président, avec ceci se termine mon
28 contre-interrogatoire. Et je vais demander que ces deux déclarations soient
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1 versées au dossier.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?
3 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez donné un nombre, le nom P140,
5 c'était la cote dans l'affaire Blagojevic ?
6 M. COSTI : [interprétation] C'est le nom du témoin. C'était un témoin
7 protégé.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner le numéro de
9 page, alors.
10 M. COSTI : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quel est le numéro 65 ter de cette
12 déclaration ?
13 M. COSTI : [interprétation] J'ai préparé la liste des numéros 65 ter. Ici,
14 nous avons donc ce numéro avec un extrait de sa déposition, 25236. Donc,
15 c'est la page qui nous intéresse du compte rendu d'audience de la pièce
16 P140, c'est sa déposition dans l'affaire Blagojevic.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous avons vu une déclaration
18 signée par Me Karnavas et par le témoin. Qu'est-ce que vous voulez verser
19 exactement ?
20 M. COSTI : [interprétation] Les deux déclarations que le témoin a fournies
21 à la Défense --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pouvez-vous nous donner les numéros
23 65 ter de ces documents ?
24 M. COSTI : [interprétation] Je ne vous ai pas très bien compris, excusez-
25 moi. Donc, la déclaration qu'il a fournie à la Défense Blagojevic, c'est le
26 document 65 ter 25220.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Donc, nous allons verser les deux
28 déclarations au dossier.
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1 M. COSTI : [interprétation] Merci.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les documents P6400 et P6401 vont être
3 versés au dossier.
4 M. COSTI : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez
6 des questions supplémentaires ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et ceci ne va pas
8 être long.
9 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
10 Q. [interprétation] Monsieur Nikolic, quand vous avez donné ces
11 différentes déclarations, est-il exact de dire qu'elles ont été
12 enregistrées et ensuite transcrites ?
13 R. Oui.
14 Q. Laquelle des deux a été enregistrée ?
15 R. Je pense que la première déclaration, celle que j'ai donnée pour la
16 Défense Blagojevic, a été enregistrée.
17 Q. En ce qui concerne les déclarations que vous avez fournies à mon équipe
18 à moi ?
19 R. Ecoutez, je ne m'en souviens pas mais je pense que ces déclarations
20 n'ont pas été enregistrées.
21 Q. Merci. Est-ce que vous les avez écrites vous-même ou bien est-ce que
22 vous avez parlé et quelqu'un d'autre avait écrit ce que vous disiez ?
23 R. Moi j'ai parlé, d'autres personnes ont écrit ce que je disais, et c'est
24 pour cela que cette faute s'est glissée.
25 Q. Aidez-moi. Une excavatrice, en B/C/S, c'est un mot composé qui contient
26 le mot "tranchée" et le mot "creuser", n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. A la ligne 23, vous avez dit qu'il y a eu plusieurs erreurs qui se sont
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1 glissées alors que là, on peut lire "quelques bêtises", vous n'avez pas
2 parlé de bêtises ?
3 R. Oui, oui, j'ai dit qu'une faute de frappe s'était glissée dans le
4 texte.
5 Q. Merci. Donc, pourriez-vous nous dire ce que signifient les deux
6 composantes du mot composé "rovokopac" ?
7 R. "Rov", eh bien, c'est un trou dans la terre, et puis "kopac", eh bien,
8 cela veut dire "creuser", et c'est comme ça que vous avez ce mot,
9 "rovokopac", excavatrice, à savoir une machine qui va creuser des trous.
10 Q. Et pendant la guerre, où se trouvent ces trous ?
11 R. Eh bien, vous avez les tranchées sur les lignes de la défense, des deux
12 côtés d'ailleurs, mais nous avons utilisé cet engin pour exploiter, --
13 gravier.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Lignes 14 à 16, nous avons un terme en serbe,
15 "rov", et je vais demander que ceci soit traduit, c'est "tranchée" en
16 anglais, donc. Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Nikolic, à la page 38, vous avez dit que tout cela s'est fait
19 sans plan, mais est-ce qu'à l'époque vous saviez qu'il existait un plan,
20 est-ce que vous avez appris par la suite qu'il y a eu un plan pour ces
21 exécutions, les meurtres qui ont eu lieu à Kravica ?
22 R. Je ne l'ai pas su avant, je ne l'ai appris par la suite non plus.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez dit en dernier ?
24 M. COSTI : [interprétation] La question de savoir si les exécutions ont été
25 planifiées ou non portait sur les événements à Bratunac et pas à Kravica.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas vraiment sûr de cela. Je
27 pense que M. Karadzic peut poser la question.
28 Comment avez-vous répondu, Monsieur Nikolic ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je n'ai pas entendu parler d'un
2 plan quelconque, ni avant, ni après les événements.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je peux répondre, avec votre permission,
4 page 68, ligne 11 et plus loin, la question portait sur les événements à
5 Kravica.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Mais Monsieur Nikolic, concernant tous les événements qui se sont
8 produits à Kravica ou dans la ville, est-ce qu'à l'époque, au sujet de ces
9 événements, vous saviez qu'il existait un plan impliquant des actes
10 illégaux ou bien est-ce que vous l'avez appris par la suite ?
11 R. Je ne le savais pas à l'époque, je ne l'ai pas appris par la suite non
12 plus. Je n'ai pas su ou appris par la suite qu'il y a eu un plan. Cela
13 étant dit, j'ai appris que cette exécution a eu lieu plus tard.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander un instant à voir le document
15 P0037. C'est une photo aérienne. Et la page qui nous intéresse est la page
16 27.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] P0037. Il s'agit d'une photo aérienne de
19 Bratunac. La cote que j'ai notée est la cote P0037.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 65 ter 25223 ou bien P257. Nous avons vu
21 deux photos.
22 M. COSTI : [interprétation] La photo aérienne sans annotations est le
23 document 65 ter --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 25223.
25 M. COSTI : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ça c'est la photo annotée.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Cela nous suffit.
28 Il faudrait donner un stylet au témoin.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Nikolic, je vais vous demander d'inscrire sur la photo la
3 direction de laquelle vous êtes arrivé chez vous le 13 au soir quand vous
4 êtes arrivé du front.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Merci. Donc, vous êtes arrivé de la direction de Konjevic Polje; est-ce
7 exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Je vais demander que le témoin inscrive la date d'aujourd'hui et qu'il
10 signe ce document.
11 Vous, Monsieur Nikolic, utilisez ce même stylet électronique et mettez donc
12 votre signature ou paraphe et la date.
13 R. On est le 11, le 12 ?
14 Q. Je pense qu'on est le 12 aujourd'hui.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3691.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie, Monsieur Nikolic.
22 R. Je vous en prie.
23 Questions de la Cour :
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au cours du contre-interrogatoire,
25 Monsieur Nikolic, vous avez dit ceci dans votre réponse, au compte rendu
26 d'audience page69, ligne 13 et plus loin. Voici ce que vous avez dit, je
27 vais vous citer :
28 "Lui," et là vous faites référence à Momir Nikolic, "il m'a tout simplement
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1 dit dans le hall que le plan avait été abandonné. Il était en compagnie du
2 colonel Beara. Il n'osait pas faire de commentaire. Moi je n'ai parlé
3 qu'avec Beara. Momir était tout simplement là à proximité dans le hall ou
4 bien dans le bureau d'à côté. Il n'a pas dit à tout le monde que ce plan
5 allait être abandonné. Il n'a pas osé le dire et il ne pouvait pas le
6 dire."
7 Et ensuite, le Procureur vous poser la question :
8 "Vous a-t-il aussi dit que le plan avait été modifié parce qu'un ordre
9 final et définitif est venu d'en haut ?"
10 Et voici ce que vous avez répondu :
11 "Il m'a dit il y a un changement dans le plan, des ordres, et voici comment
12 j'ai compris cela. C'est comme cela que j'ai compris que cet ordre venait
13 d'en haut."
14 Est-ce que vous vous souvenez de cette conversation, est-ce que vous vous
15 souvenez avoir dit cela ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand vous avez dit que l'ordre est venu
18 "d'en haut", que vouliez-vous dire avec cela ? Comment avez-vous compris
19 cela ?
20 R. Eh bien, le sommet militaire. C'est à cela que je fais référence.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 A moins qu'il y ait d'autres questions des Juges, avec ceci se
23 termine votre déposition. Au nom des Juges de cette Chambre, je souhaite
24 vous remercier d'être venu déposer.
25 Nous allons lever la séance. Nous allons prendre une pause de 45
26 minutes, et nous allons reprendre nos travaux à 13 heures 25.
27 [Le témoin se retire]
28 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 38.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 --- L'audience est reprise à 13 heures 29.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la
4 déclaration solennelle, s'il vous plaît.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : JOVAN IVANOVIC [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ivanovic.
10 Veuillez vous asseoir et mettez-vous à l'aise.
11 Avant que vous ne commenciez votre déposition, Monsieur Ivanovic, je dois
12 attirer votre attention sur un article de notre Règlement de procédure et
13 de preuve de notre Tribunal, à savoir l'article 90(E). En vertu de cet
14 article, vous pouvez ne pas répondre à des questions qui vous sont posées
15 par M. Karadzic, l'Accusation, voire même par les Juges de la Chambre si
16 vous estimez que votre réponse est susceptible de vous incriminer dans le
17 cadre d'un délit pénal. Dans ce contexte, "incriminer" signifie dire
18 quelque chose qui est assimilable à un aveu de culpabilité pour un délit
19 pénal ou de dire quelque chose qui est susceptible de constituer un élément
20 de preuve permettant de prouver ledit délit pénal. Dans le cas où vous
21 estimez qu'une réponse est susceptible de vous incriminer et que vous
22 refusez donc de répondre à la question, je dois vous faire savoir que le
23 Tribunal a le pouvoir de vous contraindre à répondre à la question. Mais
24 dans ce cas-là, le Tribunal s'assurera que votre déposition recueillie dans
25 ces conditions-là ne pourra pas être utilisée dans une affaire contre vous
26 pour un quelconque délit à l'exception du faux témoignage.
27 Avez-vous compris ce que je viens de vous dire, Monsieur Ivanovic ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
2 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ivanovic.
4 R. Bonjour, Monsieur le Président.
5 Q. Je dois vous demander de marquer une pause entre les questions et les
6 réponses, et je dois vous demander de bien vouloir parler lentement pour
7 que tout puisse être consigné.
8 R. Très bien.
9 Q. Avez-vous remis une déclaration à mon équipe de Défense ?
10 R. Oui.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
12 1D7327, s'il vous plaît.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Voyez-vous cette déclaration à l'écran ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Si vous regardez le compte rendu d'audience, dans ce cas, vous
17 saurez quand l'interprétation vient de se terminer, et c'est au moment où
18 le curseur ne bouge plus. Avez-vous lu et signé cette déclaration ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci. Alors, nous allons maintenant afficher la dernière page.
21 S'agit-il bien de votre signature ?
22 R. Oui, je l'ai apposée ici à La Haye.
23 Q. Merci. Cette déclaration reflète-t-elle fidèlement ce que vous avez dit
24 à l'équipe de la Défense ?
25 R. Oui.
26 Q. Alors, si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui,
27 fourniriez-vous pour l'essentiel les mêmes réponses ?
28 R. Oui, je le pense. Peut-être qu'il y a peut-être de petits changements
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1 qui n'auraient pas d'incidence sur le contenu du document. Oui, je n'ai pas
2 revu ceci.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
5 déclaration, s'il vous plaît, en vertu de l'article 92 ter.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections, Madame McKenna
7 ?
8 Mme McKENNA : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, nous allons la verser au
10 dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3692, Madame,
12 Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant lire le résumé de la
15 déclaration de M. Ivanovic en anglais.
16 Jovan Ivanovic était le président du Comité exécutif de l'assemblée
17 municipale de Zvornik entre 1990 et 1992, et un des fondateurs à l'origine
18 du SDS à Zvornik. Le SDS avait été créé pour répondre sur un plan politique
19 au SDA qui avait déjà été créé à Zvornik. L'objectif politique du SDA était
20 des objectifs séparatistes et chauvinistes de la part des Musulmans de la
21 BiH, alors que le SDS souhaitait établir une égalité politique et un
22 équilibre parmi les citoyens de la BiH. Le principal message de l'assemblée
23 constituante du SDA à Zvornik était de dire que la BiH était un Etat
24 musulman, que le moment était venu pour que les Musulmans constituent un
25 Etat unitaire, que la fraternité et l'unité était un piège communiste et
26 qu'il n'y avait plus de place en Bosnie-Herzégovine pour ceux qui n'étaient
27 pas d'accord avec ces messages. La politique du SDA a influencé les
28 Musulmans de Zvornik.
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1 Après les premières élections pluripartites, le SDA et le SDS ont formé un
2 gouvernement de coalition à Zvornik. Après six mois au cours desquels cette
3 coalition a fonctionné normalement, sous l'influence du SDA de Sarajevo,
4 des représentants officiels musulmans de la région ont commencé à minimiser
5 la coalition de Zvornik. Les demandes en général du SDS étaient ignorées et
6 les dirigeants musulmans de Zvornik en général avaient droit à la parole.
7 Jovan Ivanovic ne pouvait pas mener à bien sa politique réaliste sociale et
8 économique malgré le fait qu'il en était responsable. Les représentants
9 officiels musulmans ont déclaré qu'ils travaillaient et agissaient
10 conformément aux instructions émanant du bureau central du SDA à Sarajevo.
11 A Zvornik, le SDA a marqué sa préférence s'agissant du choix du personnel
12 dans les nombreuses entreprises et organisations sociales.
13 En octobre 1991, les dirigeants musulmans de Sarajevo ont pris des
14 décisions sur la question de la souveraineté de la BiH, ignorant ainsi la
15 volonté des Serbes et retirant les représentants de la BiH des organes de
16 la RSFY en violation de la constitution en vigueur. Le SDA de Zvornik a
17 déployé sa propre politique en matière de personnel au poste de police dans
18 la TO et l'assemblée municipale. Des postes de police de réservistes ont
19 été créés exclusivement dans des villages musulmans et il n'y a que des
20 Musulmans qui ont pu travailler dans ces postes de police. Les Musulmans
21 dans les postes de police de réservistes avaient lancé une organisation
22 dont le but était la lutte armée contre la JNA et la VRS à Zvornik.
23 Les Serbes ont constitué une municipalité serbe à Zvornik en décembre
24 1991 en réponse à la Ligue patriotique. C'était la seule manière pour eux
25 de protéger leurs intérêts à Zvornik. Jovan Ivanovic a été nommé
26 coordinateur du SDS pour les négociations avec le SDA. Pour pouvoir
27 dépasser des problèmes à caractère ethnique, le SDS souhaitait négocier
28 avec les dirigeants du SDA à Zvornik. L'autre partie les a rejetés et a
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1 ignoré leurs appels lancés aux fins de tenir des pourparlers. Il y a eu des
2 provocations et des mauvais traitements de Serbes qui ont commencé à
3 Zvornik. Des entreprises privées ont été endommagées et les Serbes qui
4 portaient des costumes nationaux ont été attaqués physiquement, provoquant
5 ainsi la peur parmi les Serbes de Zvornik. Le SDS a sincèrement essayé de
6 trouver des interlocuteurs avec lesquels il pouvait traiter de la nouvelle
7 situation de façon fraternelle entre voisins pour pouvoir empêcher tous
8 conflits armés.
9 L'acte de terrorisme à Sapna le 5 avril 1992 a déclenché les combats
10 de Zvornik. Les Serbes ont érigé des barrages autour de leurs villages
11 alors que les Musulmans ont pris le contrôle de la ville et des villages où
12 ils étaient majoritaires. Le lendemain, Zvornik était soumis à un blocus
13 total par les Musulmans armés. Les Serbes de la municipalité et les
14 policiers serbes se sont retrouvés à l'usine Alhos et ont mis en place des
15 bureaux municipaux provisoires. Des membres de la JNA ont également été
16 pris pour cible, ils ont été tués, et les transmissions et les moyens de
17 communication ne fonctionnaient plus. Donc, la cellule de Crise à ce
18 moment-là est intervenue. Dans la ville, les Musulmans fouillaient des
19 maisons serbes et tous les Serbes qui étaient restés ont été maltraités.
20 Les unités de la JNA n'offraient pas une très grande protection.
21 Le 7 avril 1992, Jovan Ivanovic a rencontré Abdulah Pasic au restaurant
22 Jezero. Pasic était le président de la municipalité. Ils se sont mis
23 d'accord pour faire de leur mieux pour calmer la tension. Les dirigeants
24 musulmans devaient désarmer les civils musulmans et il fallait qu'une
25 commission conjointe se rendre à Kula Grad, qui était un bastion musulman.
26 Après la levée du blocus, ils devaient se rendre au poste de radio local
27 pour envoyer un message de paix à l'intention des Serbes et des Musulmans.
28 Les négociateurs serbes étaient sincères et espéraient résoudre les
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1 problèmes et parvenir à la paix à Zvornik par le biais d'un accord;
2 cependant, la réunion a été soudainement interrompue par Arkan et ses
3 hommes. Arkan a appelé Jovan Ivanovic et Jovo Mijatovic, les a qualifiés de
4 traîtres serbes et les ont passés à tabac. Personne n'a frappé les
5 participants musulmans. Arkan leur a dit d'organiser la reddition des
6 forces musulmanes. Arkan et ses hommes ont pris le pouvoir dans la région.
7 La cellule de Crise a existé entre le 6 et le 10 avril 1992. Arkan
8 commandait personnellement les opérations militaires pour libérer Zvornik.
9 Après le 10 avril 1992, l'anarchie et un état de non-droit s'est installé
10 dans cette région et les dirigeants serbes de la région n'avaient quasiment
11 plus de contact avec les dirigeants de Pale. Les Serbes craignaient que les
12 événements de la Deuxième Guerre mondiale se répètent. Arkan et d'autres
13 groupes paramilitaires sont venus à Zvornik, se sont livrés à des pillages,
14 ont commis des crimes, mais les autorités locales n'avaient pas les moyens
15 de les en empêcher. Toute personne à Zvornik craignait les paramilitaires.
16 Le chaos a duré jusqu'au mois de juillet 1992, au moment où les dirigeants
17 de la Republika Srpska ont envoyé des forces de police spéciale pour
18 renforcer les unités spéciales de la VRS. Ils ont désarmé et arrêté plus
19 100 paramilitaires qui ont été jugés devant les tribunaux compétents de la
20 Republika Srpska et de Serbie. Ce n'est qu'après leurs arrestations que de
21 nombreux crimes commis par des paramilitaires ont été découverts.
22 Radovan Karadzic a fait tout ce qui était en son pouvoir pour
23 conserver la paix en Bosnie-Herzégovine. Il a promu les pourparlers et a
24 insisté pour que l'on parvienne à un accord et qu'une résolution pacifique
25 soit trouvée aux désaccords entre les groupes ethniques, entre les Serbes
26 et les Musulmans à Zvornik. Radovan Karadzic est un humaniste et un homme
27 bon, mais il n'a pas eu d'interlocuteurs sincères pour ce qui est des
28 Musulmans en Bosnie-Herzégovine. S'il avait eu de tels interlocuteurs, la
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1 crise en Bosnie-Herzégovine aurait sans doute trouvé une solution
2 pacifique.
3 J'en ai terminé de la lecture du résumé de sa déclaration. Pour
4 l'instant, je n'ai pas d'autre question à poser à M. Ivanovic.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 Monsieur Ivanovic, comme vous avez pu le remarquer, votre déposition dans
7 le cadre de l'interrogatoire principal a été versé au dossier dans sa
8 totalité par écrit, à savoir votre déclaration écrite a été versée au
9 dossier. Maintenant, vous allez être contre-interrogé par le représentant
10 du bureau du Procureur. Comprenez-vous cela ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, c'est à vous.
13 Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire par Mme McKenna :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ivanovic.
16 R. Bonjour à vous.
17 Q. Comme vous l'avez dit dans votre déclaration, vous vous êtes entretenu
18 avec les enquêteurs du bureau du Procureur à de nombreuses reprises et vous
19 leur avez remis des déclarations. Vous avez été interviewé par le bureau du
20 Procureur le 13 octobre 2000, et cet entretien a été enregistré sur bande.
21 Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?
22 R. Oui. Je ne me souviens pas de la date exacte, j'ai donné des
23 déclarations à plusieurs reprises. Je ne sais pas à qui non plus, mais je
24 suppose que tout ceci a trait à ce Tribunal international.
25 Q. Nous allons parler de chacune de ces déclarations séparément. Pouvez-
26 vous confirmer que vous avez fait une déclaration signée en mars 2002 et
27 une autre déclaration qui a été signée en octobre 2002, déclaration que
28 vous avez remise au bureau du Procureur ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et vous avez déposé en public devant le tribunal de district de
3 Belgrade, la chambre chargée des crimes de guerre dans l'affaire contre
4 Branko Gruic le 20 septembre 2006; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Et vous avez dit la vérité dans ces déclarations préalables et dans vos
7 dépositions antérieures, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Dans votre déclaration aujourd'hui, vous parlez ou vous évoquez une
10 série d'événements qui, d'après le paragraphe 14 de votre déclaration, ont
11 conduit les Serbes à Zvornik à créer une municipalité serbe. Je souhaite
12 maintenant vous soumettre un extrait de votre déclaration préalable sur le
13 thème de la création d'une municipalité serbe à Zvornik.
14 Mme McKENNA : [interprétation] Pouvons-nous afficher le numéro 65 ter
15 25117, s'il vous plaît.
16 Q. Monsieur Ivanovic, vous constaterez qu'il s'agit l'a de la déclaration
17 que vous avez signée le 27 mars 2002. Je souhaite que nous regardions la
18 page 4 de l'anglais et la page 5 en B/C/S, s'il vous plaît. Je regarde le
19 paragraphe qui commence comme suit :
20 "A un moment donné en 1992, cela a dû se passer un ou deux mois avant la
21 guerre, les Serbes de Zvornik ont établi une administration parallèle de la
22 municipalité de Zvornik. Il y a eu également l'établissement d'une force de
23 police en parallèle. Nous avons reçu des instructions des dirigeants du SDS
24 à Pale aux fins d'organiser une municipalité serbe.
25 "Toutes les municipalités de Bosnie-Herzégovine ont reçu les mêmes
26 instructions. Il suffisait qu'il y ait un village serbe dans cette
27 municipalité. Je n'ai jamais vu d'instructions écrites émanant de Pale
28 parce que je n'étais pas membre du parti, je ne faisais partie des
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1 dirigeants, mais on n'a dit que c'est lui qui avait reçu les instructions.
2 Je n'ai pas vu le document mais j'ai supposé qu'il était signé de la main
3 de Karadzic, étant donné qu'il était le président du SDS."
4 Pouvez-vous confirmer l'exactitude de cette déclaration ?
5 R. Oui.
6 Q. Et trois paragraphes plus bas, plus loin, vous dites :
7 "La municipalité serbe n'a pas commencé à fonctionner avant un ou deux
8 jours avant la guerre. Cependant, tout avait été organisé. Nous avions
9 rempli tous les postes; le maire, les secrétaires, le Comité exécutif, et
10 tout était prêt pour que ceci commence à fonctionner."
11 Pouvez-vous confirmer l'exactitude de cela, s'il vous plaît ?
12 R. Oui.
13 Q. Donc lorsque vous êtes venu déposer dans l'affaire Gruic vous avez
14 décrit les consignes que vous avez reçues en disant que c'était le
15 programme du SDS, et vous avez déclaré que M. Karadzic et M. Krajisnik ont
16 estimé qu'une cohabitation n'était plus possible entre la communauté serbe
17 et la communauté musulmane, et que la communauté serbe devait se séparer de
18 la communauté musulmane. Est-ce que vous pouvez confirmer l'exactitude de
19 votre déposition ?
20 R. Je ne sais pas si j'ai dit qu'il fallait qu'elle se "sépare", mais si
21 la cohabitation n'était pas possible, eh bien, nous allions continuer de
22 vivre là-bas avec nos propres élus et représentants, et nous allions
23 défendre les intérêts du peuple serbe en tant que peuple souverain de
24 Bosnie-Herzégovine de l'époque.
25 Mme McKENNA : [interprétation] Je demande l'affichage du document 25093 de
26 la liste 65 ter.
27 Q. Monsieur Ivanovic, je voudrais vous rappeler exactement la substance de
28 votre témoignage dans l'affaire Gruic sur ce point.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Critique au sujet du compte rendu d'audience.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 24, le témoin a dit en tant que peuple
4 souverain et constitutif de l'ex-Bosnie-Herzégovine, "constitutif" n'a pas
5 été consigné au compte rendu d'audience.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
7 Mme McKENNA : [interprétation] Affichons, s'il vous plaît, la page 30 en
8 anglais et la page 21 en B/C/S. Ou plutôt la page 29 en anglais pour que M.
9 Ivanovic puisse replacer cela dans le contexte.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, nous souhaitons voir le nom
11 et le prénom du témoin. Ce qui est écrit ici c'est Jovo Ivanovic, mais
12 c'est Jovan Ivanovic, Monsieur Ivanovic ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon prénom en fait est Jovan, mais je suis
14 souvent appelé Jovo.
15 Mme McKENNA : [interprétation]
16 Q. Je vous remercie. Donc en bas de la version anglaise, et je pense que
17 c'est la page que nous avons en B/C/S, on vous interroge sur les consignes
18 qui ont été reçues et sur les variantes A et B. Et le Juge qui préside la
19 Chambre dit comme suit :
20 "Vous avez mentionné quelques consignes afin de créer la municipalité serbe
21 de Zvornik sur l'attitude du SDS de Sarajevo avant la guerre, et cetera…
22 que pouvez-vous nous en dire brièvement ?"
23 Le témoin :
24 "Eh bien, oui, c'était le programme du SDS."
25 Et ensuite on vous a demandé si vous avez vu les variantes A et B et si
26 vous avez reçu les variantes.
27 Mme McKENNA : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
28 Q. Vous dites :
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1 "Eh bien, ce n'était pas des projets criminels … c'était simplement un
2 plan, de mémoire … je sais que Momo Krajisnik et Radovan Karadzic, à partir
3 du moment où la cohabitation ou une vie commune n'était plus possible, eh
4 bien qu'il fallait se séparer … et on savait pour chaque immeuble
5 d'habitation quel est l'appartement qui était un appartement serbe. Et je
6 pense que c'est ce qui a été dit de manière un peu illustrée … et à vrai
7 dire, nous avions travaillé sur ce programme pendant quelque temps … compte
8 tenu du fait que nous ne pouvions plus vivre ensemble…"
9 Donc, êtes-vous d'accord pour dire que c'était ça la position adoptée par
10 MM. Karadzic et Krajisnik, que ces communautés devaient être séparées ?
11 R. Non, non. C'était un peu différent. Et là je parle des Serbes de Bosnie
12 et du Dr Krajisnik -- du Dr Karadzic et Momo Krajisnik qui étaient à la
13 tête du SDS. Ils ont déployé des efforts très considérables pour préserver
14 la Yougoslavie et la Bosnie et de continuer de vivre ensemble. Nous avons
15 tout ce qui était en notre pouvoir. Eux, en tant que dirigeants politiques,
16 ont fait tout ce qu'ils ont pu pour préserver la paix et la vie commune
17 pour éviter des problèmes. Mais malheureusement, comme MM. Izetbegovic,
18 Salajdzic, Ganic, Omer Behmen, je ne me souviens pas de tous, comme eux ils
19 voulaient ce Djihad. Je ne sais pas si je suis suffisamment au courant,
20 mais c'était ça leur idéologie, et nous avons tous été stupéfaits.
21 Q. Excusez-moi, nous n'avons pas un temps illimité, je vais devoir vous
22 poser des questions, et je vous invite à bien vouloir répondre aux
23 questions, sans plus.
24 Mme McKENNA : [interprétation] Donc je demande que ces deux pages soient
25 versées au dossier, mais je vais peut-être demander d'autres versements de
26 d'autres pages de ce même compte rendu.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu la réponse
28 du témoin ?
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1 Mme McKENNA : [interprétation] Le témoin --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais laissez le témoin terminer.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de terminer. Donc dans toutes
4 ces déclarations j'ai dit que j'ai entendu certaines choses, que je ne me
5 souviens pas très bien, que c'était des suppositions. Donc je n'ai jamais
6 tenu en main un document quel qu'il soit. Mais c'est resté quelque part
7 dans ma mémoire, c'était comme une forme de conclusion, d'ordre, de
8 protocole, de document. Si c'était présenté sous cette forme là, je
9 l'aurais eu nécessairement parce que j'étais un leader politique et j'étais
10 aussi à la tête du gouvernement municipal. Donc de la manière la plus
11 directe qui soit, j'étais un représentant du peuple serbe, enfin je l'ai
12 été dans la municipalité de Zvornik. Et en toute âme et conscience, je dois
13 affirmer que c'était juste quelque chose qui a été présenté par nos
14 dirigeants, en fait le discours que nous avons tenu tous c'était le même
15 discours. Radovan Karadzic n'a dit rien d'autre dans toutes les
16 municipalités, c'était la même chose. Par différents moyens, on a cherché à
17 trouver une solution si Alija n'allait pas renoncer à sa politique. Donc
18 pour être bref, jamais il n'y a eu ces plans, que ce soit le plan A ou le
19 plan B, mais ce qui a existé, c'était notre intention qui était, elle, tout
20 à fait légitime de protéger ce qui nous appartenait à nous les Serbes, où
21 que ce soit. Donc ce que nous avons dit, c'est la chose suivante : Si nous
22 ne sommes pas une municipalité à majorité serbe, ou plutôt si nous le
23 sommes, eh bien nous allons mettre sur pied notre politique. Mais si nous
24 ne le sommes pas, nous n'allons pas nous battre, nous n'allons pas recourir
25 à des moyens violents pour mettre en péril nos voisins musulmans; nous
26 allons simplement tenter de protéger ce qui est à nous. Donc c'était un peu
27 illustré peut-être, nous avons dit même s'il ne s'agit que d'une maison
28 dans une localité, d'un seul appartement dans un immeuble. Mais je pense
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1 que ça a été mal compris par nombreux, pour nous ce n'était pas une
2 idéologie, non. Donc je n'ai pas particulièrement prêté attention à cela.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
4 Est-ce que nous verserons ces pages au dossier, les pages qui ont été
5 montrées au témoin ainsi que la première page. Et puis nous y ajouterons
6 peut-être quelques autres pages, plus tard.
7 Mme McKENNA : [interprétation] Sur la base de la réponse supplémentaire du
8 témoin, il a confirmé ce qu'il avait dit dans sa déclaration de mars 2002.
9 Et maintenant il semble s'écarter de cela. Donc je demande le versement de
10 la page pertinente de sa déclaration du mois de mars 2002.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Montrez-lui la page.
12 Mme McKENNA : [interprétation] Page 4, s'il vous plaît, du document 25117
13 de la liste 65 ter. Page 5 en B/C/S.
14 Q. Vous venez de dire en réponse que s'il y avait eu des consignes, vous
15 auriez entendu parler de cela, mais vous contestez en fait qu'il y ait eu
16 des consignes. Mais précédemment, vous aviez confirmé votre déclaration
17 précédente où vous avez dit :
18 "Nous avons reçu des consignes de la direction du SDS de Pale afin
19 d'organiser la municipalité serbe."
20 Et vous dites :
21 "Je n'ai jamais vu de consignes par écrit, c'est quelque chose que l'on m'a
22 dit, on m'a dit que nous avions reçu des instructions, des consignes."
23 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin n'a pas dit : "J'aurais entendu
26 parler de ces consignes si elles avaient existé", non. Il a dit : "Je
27 l'aurais su si elles avaient existé, j'aurais su qu'elles existaient parce
28 que j'étais chef de gouvernement local". Donc il ne s'agit pas d'avoir
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1 entendu parler, non. Il a confirmé qu'il avait entendu parler de ça, mais
2 il a dit qu'il ne les a pas reçues. Il ne les a pas reçues en tant que chef
3 de gouvernement local.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
5 Mme McKENNA : [interprétation] Pour simplifier, le témoin avait dit
6 précédemment qu'il était au courant de consignes --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pensais que vous alliez montrer un
8 autre passage.
9 Mme McKENNA : [interprétation] Non, c'est le même passage, celui qu'il
10 avait confirmé précédemment. Et maintenant, il ne le reconnaît plus. Je
11 voudrais demander le versement de ce passage-là et du passage de sa
12 déposition dans l'affaire Gruic.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 25117 de la liste 65 ter
14 devient pièce P6402, et le 25113 [comme interprété] devient P6403.
15 Mme McKENNA : [interprétation]
16 Q. Alors, dans votre déclaration actuelle, Monsieur Ivanovic, vous dites
17 que les Musulmans étaient en train de s'armer pendant que les Serbes ne
18 cherchaient que la paix, et je vous renvoie aux paragraphes 12 et 34 de
19 votre déclaration. Mais vous êtes d'accord pour dire que les Serbes se sont
20 armés et organisés pour faire la guerre avant l'événement de Sapna pour
21 lequel vous dites maintenant qu'il a déclenché le début de la guerre à
22 Zvornik ?
23 R. Ce n'est pas de manière organisée qu'ils se sont préparés pour lancer
24 la guerre. C'est plutôt dans une grande peur qu'ils ont vécue à partir du
25 milieu de l'année 1991. Donc, je suis d'accord pour dire qu'ils s'armaient
26 mais ce n'était pas de manière organisée. Et à la mi-1991, nous avons vu
27 cette politique de Djihad d'Alija Izetbegovic et de ses partisans, et
28 malheureusement, ça s'est passé à Zvornik aussi, même si nous n'avons
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1 absolument rien fait pour provoquer ce type de comportement ou cette
2 politique. Et puis, je n'ai pas vu ce programme, cette plateforme. Je vous
3 l'affirme en toute âme et conscience. Et puis, pour ce qui est de
4 l'armement, au début du conflit, on a bien vu que les Serbes avaient des
5 armes, tout comme les Musulmans.
6 Alors maintenant, j'ai un petit peu oublié le début de votre
7 question, mais voilà, c'est ça.
8 Q. Je vais vous préciser la question. Vous avez dit qu'il y a eu armement.
9 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ceux qui ont organisé cet
10 armement étaient aussi les membres de la cellule de Crise, de la TO et de
11 la JNA ?
12 R. Non.
13 Mme McKENNA : [interprétation] Page 10, s'il vous plaît, de ce même
14 document -- du document 25117, et en B/C/S, ce sera la page 15.
15 Q. Monsieur Ivanovic, c'est la déclaration préalable que vous avez donnée,
16 vous l'avez signée, c'est la déclaration que vous avez donnée au bureau du
17 Procureur en mars 2002. La deuxième moitié de la page en anglais, le
18 paragraphe commence par "Avant la guerre…"
19 Et vous dites :
20 "Avant la guerre, nous n'avions pas de cellule de Crise bien organisée avec
21 un nombre fixe de membres. Il est arrivé que plus de 100 personnes
22 participent à une réunion de la cellule de Crise. Je ne suis pas sûr s'il y
23 avait un comité ou pas. La différence entre la cellule de Crise et la TO
24 n'était pas très claire. Normalement, les réunions de la cellule de Crise
25 étaient les réunions auxquelles participaient les Serbes venus de tous les
26 villages de la municipalité, donc c'était une instance très importante. La
27 seule fonction véritable de la cellule de Crise avant la guerre était
28 d'armer la population serbe…"
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1 Alors, est-ce que vous pouvez confirmer la véracité de cette déclaration ?
2 R. Oui, oui, la cellule de Crise. Mais avant, vous m'avez dit la JNA, la
3 cellule de Crise, et je ne sais quoi d'autre, et je vous ai dit que la JNA
4 ne nous a pas armés. La JNA était l'armée de notre Etat commun et,
5 justement, c'est comme ça que nous la percevions, comme l'armée qui allait
6 défendre notre Etat. Quand nous avons vu, cependant, que la JNA réagissait
7 mollement, en fait, on a dit que la JNA avait apporté son soutien aux
8 Serbes mais ce n'était pas vrai, elle ne pouvait même pas se protéger elle-
9 même, comme on a vu par la suite. Des enfants se sont fait tuer, que ce
10 soit à Sarajevo ou à Tuzla, tués par des activistes musulmans. Je pense que
11 nous allons en parler plus tard.
12 Et alors, à ce moment-là, la cellule de Crise a commencé à fonctionner pour
13 armer le peuple serbe. Mais il faut savoir aussi que cette cellule de Crise
14 n'est pas la cellule de Crise nommée par les cinq ou six hommes politiques;
15 non, c'était une centaine de personnes venues d'une centaine de villages de
16 la région de Zvornik -- enfin, je ne sais même pas s'il y en avait 100 ou
17 si c'est un autre nombre. Et donc, on a cherché à trouver un moyen, à se
18 débrouiller comme on a pu, comme on a su, à se procurer des choses, à les
19 acheter. Et bon, je suppose que les Musulmans ont agi de manière comparable
20 à la nôtre, je suis d'accord, il n'y a pas que les Musulmans qui se sont
21 armés; les Serbes eux aussi se sont armés, et ce, parce que les uns comme
22 les autres avaient très peur de l'autre camp.
23 Q. Parlons maintenant d'une réunion à laquelle vous avez assisté. Il
24 s'agit de la réunion de Celopek au début de l'année 1992, vous étiez
25 présent ainsi que d'autres dirigeants serbes, et à ce moment-là, on a parlé
26 de l'organisation de la défense des villages et on a choisi des leaders
27 militaires pour chacun des villages; cela n'est-il pas correct ?
28 R. Je ne suis pas sûr d'avoir assisté à cette réunion. Croyez-moi, mon
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1 désir ici est de dire la vérité. Je n'étais pas intégré complètement à tout
2 ce qui était en train de se faire en matière de distribution d'armes et
3 toutes ces activités d'élaboration de plan de défense, et cetera. Donc,
4 pour moi, tout ça est assez nébuleux. Mais j'ai entendu parler d'une
5 réunion à Celopek, et d'ailleurs, c'est là que se sont rencontrés ces
6 représentants des villages dans le but de s'entraider pour parvenir à
7 obtenir des fusils afin d'organiser la défense contre une éventuelle
8 attaque. Voilà, c'était un terrain de football, d'après ce que j'ai entendu
9 dire. Ils se sont retrouvés dans un espace qui faisait 3 mètres sur 6
10 mètres, où il n'y avait même pas de bancs ni de chaises. Voyez, c'était un
11 endroit très peu adapté mais il fallait que les gens arrivent à se réunir
12 quelque part pour voir ce qu'ils allaient faire s'ils se trouvaient face à
13 l'obligation de défendre leurs vies comme ils avaient dû le faire par le
14 passé en 1941, parce que leurs souvenirs des actions musulmanes dans cette
15 région étaient très amers par le passé.
16 Q. Monsieur Ivanovic, je comprends que cela s'est passé il y a pas mal de
17 temps. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, j'aimerais que l'on affiche
18 le document 65 ter numéro 25117 [comme interprété] à l'écran. Il s'agit de
19 la déclaration que vous avez signée en octobre 2002.
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 Mme McKENNA : [interprétation] La page qui m'intéresse est la page 3 de la
22 version anglaise, qui correspond à la page 5 de la version en B/C/S.
23 Q. Au milieu de la page, vous vous rappelez cette réunion dans un
24 vestiaire du stade de Celopek, et vous dites :
25 "J'ai assisté à cette réunion en compagnie de nombreux autres dirigeants
26 serbes de la municipalité."
27 Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ?
28 R. A quel sujet ?
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1 Q. Au sujet du fait que vous avez assisté à cette réunion ?
2 R. Je n'exclus pas la possibilité d'y avoir assisté. Je crois qu'il y a eu
3 dans cette période pas mal de réunions, de regroupements, mais ce n'étaient
4 pas des réunions officielles et organisées avec un ordre du jour et ce
5 genre de choses. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas abuser
6 de votre temps. Mais j'admets que j'ai pu participer à une réunion de ce
7 genre en compagnie éventuellement de certains dirigeants. Mais maintenant,
8 si vous me demandez qui était présent exactement, je n'en ai pas la moindre
9 idée.
10 Q. Monsieur Ivanovic, pouvons-nous nous mettre d'accord sur le fait qu'en
11 réalité, contrairement à ce que vous venez de dire, les dirigeants serbes
12 de Zvornik étaient en train de s'organiser en vue de la guerre avant
13 l'incident survenu à Sapna ?
14 R. Non. Il n'y avait pas d'organisation en vue de la guerre. Ça, c'est
15 absolument inexact. Il y avait organisation en vue de défendre sa vie à soi
16 et la vie de sa famille au cas où à Zvornik devrait se renouveler ou
17 devrait survenir ce qui s'est passé à Kupres, ce qui s'était passé dans la
18 municipalité de Konjic, à Bradina, et dans bien d'autres endroits en
19 Bosnie. Je n'ai pas tous les noms en tête mais vous savez très bien quels
20 abus ont eu lieu dans cette période pratiquement dans toutes les
21 municipalités de Bosnie.
22 Q. Merci, Monsieur Ivanovic.
23 Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
24 versement au dossier de cette page du document. Et encore une fois, je
25 signale que je pourrais éventuellement demander le versement de pages
26 supplémentaires plus tard.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas encore admis ce
28 document ?
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1 Mme McKENNA : [interprétation] Non. Il s'agit de la déclaration du témoin
2 en octobre 2002, le document 65 ter 25118.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Objection, Maître Robinson ?
4 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous admettons la première page de
6 ce document.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui devient la pièce à conviction P6404.
8 Mme McKENNA : [interprétation]
9 Q. Monsieur Ivanovic, dans votre déclaration aujourd'hui, vous soulignez
10 le peu de coopération de la part des responsables musulmans locaux avec le
11 SDS et le fait qu'ils ont prêté une oreille très peu attentive à votre
12 cause et à votre désir de pourparlers. Auparavant, lorsque vous parliez des
13 relations existant avant la guerre entre les Musulmans et les Serbes, vous
14 avez souligné la coopération existant entre les partis nationaux. Est-ce
15 que vous convenez que comme vous l'avez dit précédemment au représentant du
16 bureau du Procureur, pendant toute l'année 1991 et jusqu'à ce qu'éclate la
17 guerre - si on laisse de côté les questions de financement des
18 infrastructures dont vous discutez dans votre déclaration - il y avait une
19 bonne coopération entre les partis représentant les diverses communautés ?
20 R. La vérité est la suivante. Nous pouvions être collègues à l'usine, nous
21 pouvions être amis. Moi qui étais au Conseil exécutif et le président de la
22 municipalité, M. Abdulah Pasic, représentant des Musulmans, et d'autres
23 également, nous pouvions être collègues et amis. Personnellement, j'ai tout
24 fait pour que les rapports se détendent et que les choses fonctionnent.
25 J'ai d'ailleurs été loué pour mon action par des Musulmans connus à Zvornik
26 qui ne travaillaient pas au sein de la municipalité ou d'autres
27 institutions locales. Alors, je ne voudrais pas que vous me preniez au mot
28 au sujet de la date, mais jusqu'au moment où Alija Izetbegovic a trompé le
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1 peuple - quel autre mot je pourrais utiliser ? - en demandant au peuple de
2 lui faire confiance et de voter pour une Bosnie musulmane indépendante --
3 je ne sais pas quel terme utiliser pour parler de cela mais j'essaie d'en
4 parler. A partir de ce moment, et je ne parle pas que de moi, les gens,
5 donc aussi mes collègues et d'autres personnes au sein de la communauté
6 serbe, voilà le mot que je vais utiliser, eh bien, jusqu'à ce moment-là
7 tout allait bien et puis à partir de ce moment, plus rien n'est allé, comme
8 si un diable avait surgi.
9 J'ai beaucoup réfléchi à tout cela. Vous savez, nous parlions jour après
10 jour et un grand nombre de choses étaient dites qui peut-être n'auraient
11 pas dû être dites. Ils ont admis devant moi que ce n'est pas ce qu'ils
12 pensaient au fond d'eux-mêmes mais que les ordres venaient de Sarajevo et
13 qu'ils devaient être exécutés. C'est cela que j'ai essayé d'expliquer. Ce
14 n'est pas seulement le problème des infrastructures, et cetera, et cetera.
15 Vous savez comment se déroule la vie de façon générale, vous savez comment
16 fonctionne une municipalité. Tout devait changer en fonction de ce qu'ils
17 voulaient, les représentants des Musulmans. Vous savez, tout était calculé.
18 Mon dieu, ils représentaient 60 %, nous 40 % de la population, et tout
19 devait être modifié en fonction de ce qu'ils voulaient. Le nom des rues,
20 voyez-vous, par exemple, les noms des prix Nobel, le nom d'une rue devait
21 être modifié alors qu'il portait le nom d'un prix Nobel pour porter le nom
22 d'une personne dont nous n'avions jamais entendu parler qui était tiré de
23 l'histoire turque, et c'est le nom d'un prix Nobel qui était remplacé. Je
24 vous cite ceci simplement à titre d'exemple parce que cela nous a choqués
25 d'assister à toutes ces modifications.
26 Et l'ensemble d'entre nous qui vivions dans ce qui est aujourd'hui la
27 Republika Srpska, nous avons commencé à réfléchir à ce qu'il fallait faire,
28 comment réagir à ce genre de comportement. Nous étions censés nous fondre
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1 tranquillement dans cette Bosnie indépendante d'Alija, ou bien est-ce qu'il
2 fallait que nous organisions quelque chose de notre côté. Je vais
3 d'ailleurs parler encore un peu. A partir du mois d'octobre, les choses
4 n'ont plus fonctionné comme elles auraient dû fonctionner. Vous savez, les
5 gens l'ont ressenti. Je prévoyais une réunion du Conseil exécutif et il y
6 avait 30 points à l'ordre du jour qui avaient un rapport avec la situation
7 économique. La crise était déjà sur le seuil de la porte et 60
8 représentants municipaux locaux sortaient tout d'un coup pour faire leur
9 prière, et je pourrais en dire encore beaucoup plus. Avant cela, ils ne
10 sortaient jamais, ils n'interrompaient pas une réunion organisée pour faire
11 leur prière. Voilà, il y avait de nombreux exemples de ce genre mais je ne
12 sais pas s'ils vous intéressent tous.
13 Q. Monsieur Ivanovic, j'aimerais que nous nous concentrions pour le moment
14 sur les déclarations que les représentants serbes faisaient pendant cette
15 période. Vous avez dit aux représentants du bureau du Procureur que vous
16 aviez entendu Branko Gruic et d'autres extrémistes serbes de Zvornik
17 prononcer des déclarations extrêmement pro-serbes. Et je vais vous lire un
18 passage d'une de vos déclarations précédentes. Vous dites, s'agissant de M.
19 Gruic, dans une interview de "Sky News", qu'il a déclaré que les Musulmans
20 au cours de l'histoire avaient commis un génocide contre les Serbes et que
21 les Serbes réagissaient maintenant avec un petit génocide favorable aux
22 Musulmans. Je ne me rappelle pas l'ensemble de ce que vous avez dit.
23 C'était un commentaire publié dans la presse grâce à "Sky News".
24 Est-ce que vous vous rappelez cette déclaration ?
25 R. Oui. Mais est-ce que je pourrais apporter des explications
26 complémentaires ?
27 Q. M. Karadzic pourra peut-être vous donner le temps de réagir plus
28 complètement au cours de ses questions supplémentaires. Je crains de
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1 disposer de peu de temps, mais j'aimerais vous citer un autre exemple de ce
2 que vous avez dit aux représentants du bureau du Procureur --
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Mais pourquoi est-ce qu'on ne montre
4 pas un document. Je ne sais pas exactement de quoi il est question. Il faut
5 que je puisse travailler comme il faut.
6 Mme McKENNA : [interprétation] Toutes mes excuses. La référence est le
7 document 65 ter numéro 25117, à savoir la déclaration faite par le témoin
8 en mars 2002, page 10 de la version anglaise, page 14 de la version B/C/S.
9 Encore une fois, il parle de ce sujet. Nous pourrions peut-être nous
10 pencher sur cette page particulière de la déclaration du témoin d'octobre
11 2002, à savoir le document 65 ter numéro 25118 où le même sujet est abordé.
12 Page 3 de la version anglaise, page 4 de la version en B/C/S.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais encore une fois, si moi je ne peux pas
14 suivre correctement, le témoin ne peut pas le faire non plus. Ce sont les
15 explications du témoin qui sont demandées.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a confirmé avoir dit cela.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,
18 car le témoin a dit : Oui, mais j'aimerais apporter des explications
19 complémentaires, et il n'a pas été autorisé à le faire, donc je pense qu'il
20 ne serait pas admissible de se contenter de considérer que sa réponse était
21 un oui et d'accorder une valeur probante à ce "oui" parce qu'il avait des
22 nuances à apporter à ce "oui". Donc si une valeur probante doit être
23 accordée à ce propos du témoin, il conviendrait de lui donner la
24 possibilité de compléter sa réponse à l'aide d'explication.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Ivanovic, veuillez
27 poursuivre.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit oui, mais je n'ai lu cela dans aucun
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1 journal. Je suis incapable de lire en langue anglaise. Et je n'ai jamais
2 entendu Brano dire cela. C'est quelqu'un qui en a parlé dans une
3 plaisanterie. Moi, j'étais en assez mauvais termes avec Brano Gruic, et
4 donc nous avons estimé que c'était une blague qui nous permettait de nous
5 venger un peu contre lui. Vous savez, ce sont les rapports particuliers des
6 Serbes les uns avec les autres parfois. J'ajouterai que le malheur qui a
7 été le nôtre à Zvornik, c'est peut-être que le SDS n'ait pas été dirigé par
8 un plus grand intellectuel que Brano Gruic, qui n'était pas très éduqué.
9 Mais nous lui étions reconnaissants d'avoir accepté ces fonctions. Je ne
10 voudrais pas abuser de votre temps pour vous expliquer pourquoi moi-même et
11 d'autres personnes un peu plus développées sur le plan intellectuel ont
12 refusé cette fonction.
13 Mais en tout cas, quelqu'un à ce moment-là a prononcé des paroles qui
14 étaient une espèce de plaisanterie en parlant de génocide. C'était le style
15 de nos rapports. Il a dit ça, il a fait ça, nous allons faire autre chose
16 pour réagir. Donc je ne l'ai pas entendu prononcer ces mots. J'en ai
17 entendu parler. J'aimerais aujourd'hui présenter mes excuses à Brano Gruic
18 parce que cette espèce de blague, c'était une tentative de vengeance contre
19 lui. Je ne parle pas d'un propos qu'il aurait tenu et qui serait cité
20 exactement par moi.
21 Mme McKENNA : [interprétation]
22 Q. Eh bien, parlons de ce que vous pensiez vous-même à l'époque au sujet
23 de la politique menée par les autorités serbes de l'époque. Je demanderais
24 l'affichage de la page 3 en version anglaise -- oui, oui, c'est la bonne
25 page qui est à l'écran. Je vais donner lecture d'un passage de votre
26 déclaration précédente. Vous dites :
27 "A cette époque, je pensais qu'il était préférable que nous tracions une
28 ligne de séparation entre nos deux communautés. Aujourd'hui, lorsque je
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1 regarde en arrière et que je réfléchis à nos positions, je pense que ce
2 n'était pas une bonne décision, mais à cette époque-là pendant la guerre,
3 l'idée c'était que les Musulmans devaient se retirer dans certains villages
4 et que les Serbes devaient rester dans les villages qui étaient considérés
5 comme étant des villages serbes."
6 Est-ce que vous confirmez l'exactitude de cette déclaration ?
7 R. Il est certain que je ne me suis jamais exprimé ainsi. Mais lorsque
8 vous parliez pendant des heures et des heures, quatre ou cinq heures, avec
9 les enquêteurs à l'époque et qu'ils vous proposaient de signer un texte à
10 la fin de ces heures, je ne relisais pas le texte, je le signais
11 immédiatement. Et aujourd'hui, alors que je suis plus serein, je pourrais
12 vous dire quel était le fond de ma pensée qui a été reproduite en ces
13 termes dans la déclaration écrite.
14 Q. Avant que vous n'agissiez ainsi, j'aimerais revenir sur cette page.
15 Pourrions-nous peut-être voir la page où les signatures dans la version
16 anglaise, la dernière page -- l'avant-dernière page en fait du document.
17 Vous confirmez, n'est-ce pas, que cette déclaration vous a été relue en
18 serbe et qu'elle est véridique si vous vous appuyez pour en juger sur votre
19 mémoire et vos connaissances. C'est ce qui est écrit dans cette page. Donc
20 j'aimerais que nous revenions sur un autre passage qui traite du même sujet
21 avant de vous demander votre commentaire, page 3 de la version anglaise,
22 page 5 de la version B/C/S. Vous poursuivez en disant ce qui suit :
23 "Une fois que la guerre a commencé, il y a eu des attaques sur les villages
24 civils et sur les villages musulmans de façon à ce que les Serbes [comme
25 interprété] sortent de ces villages et que les Musulmans [comme interprété]
26 y entrent. Avant la guerre il n'y avait pas de conception politique
27 établie, mais une fois que la guerre a commencé un objectif a été
28 déterminé. Un bon exemple de cela, c'est l'attaque contre Djulici. Des
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1 villages ont été attaqués, la population musulmane souhaitait partir, les
2 forces serbes sont entrées dans ces villages et ont déplacé la population,
3 l'ont expulsée, et en quelques jours les Serbes ont emménagé dans ces
4 villages. Les Serbes qui ont emménagé dans ces villages étaient les mêmes
5 Serbes qui avaient été contraints de partir de chez eux sur ce qui est
6 aujourd'hui le territoire de la Fédération. Drinjaca, Divic, Liplje, Gornji
7 Sepak et Kozluk en sont de bons exemples."
8 R. Oui.
9 Q. Quand vous dites oui, vous confirmez l'exactitude de cette déclaration;
10 c'est bien cela ?
11 R. Encore une fois, nous sommes un peu dans la même situation que tout à
12 l'heure, à savoir que lorsque je faisais toutes ces déclarations, ce que je
13 pensais c'est qu'après tous les efforts que nous avions déployés pour
14 éviter la guerre, eh bien nous avons échoué. Et dès lors que la guerre a
15 commencé, dès lors que des milliers de Serbes sont arrivés dans la
16 municipalité et que les conflits armés ont commencé et que les Musulmans
17 ont demandé à partir, moi aussi j'aurais demandé à partir si j'avais été à
18 leur place dans de telles circonstances, et je continue à penser encore
19 aujourd'hui que dans de telles circonstances il est préférable que les gens
20 aient la possibilité de vivre en paix dans un territoire que l'on peut
21 appeler territoire pur sur le plan ethnique. Mais, vous savez, ces tueries,
22 ces expulsions, je ne suis pas très au courant de cela. Et je ne saurais
23 confirmer qu'il s'agissait d'actes planifiés et organisés. C'est ce que je
24 dirais rapidement si je n'ai pas le temps de lire l'ensemble du document.
25 Q. Merci.
26 Mme McKENNA : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
27 page, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ajoutons cette page donc au
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1 document versé --
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'informe que ce document a déjà été
4 versé au dossier --
5 Mme McKENNA : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La même page, celle que vous venez de
7 montrer.
8 Mme McKENNA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Excusez-moi, je
9 me suis trompée.
10 Q. Monsieur Ivanovic, je voudrais parler maintenant de la situation à
11 l'hôtel Jezero. Vous en avez parlé dans votre déclaration, et je voudrais
12 en parler plus en détail. Et, à nouveau, je voudrais vous demander de vous
13 concentrer sur les questions posées et de faire en sorte de répondre de la
14 façon la plus succincte possible.
15 Donc, vous avez dit - et c'est page 6 en anglais et page 9 en B/C/S, 65 ter
16 25117, c'est la déclaration du mois de mars 2002 de M. Ivanovic. Donc vous
17 avez dit qu'Abdulah Pasic s'est plaint des unités d'Arkan qui étaient dans
18 les collines au-dessus de Zvornik. Ils avaient peur parce qu'ils ont
19 entendu qu'il y a eu des atrocités à Bijeljina commises par les hommes
20 d'Arkan. La télévision de Sarajevo et de Belgrade parlait de ce qui se
21 passait là-bas à l'époque.
22 Pourriez-vous confirmer cela ?
23 R. Oui, je confirme qu'il a bien dit cela lors de la réunion que nous
24 avons eue.
25 Q. Et Arkan est venu à la réunion avec Marko Pavlovic, Peja, et deux
26 autres hommes; est-ce exact ?
27 R. C'est ce que j'ai dit à l'époque parce que j'étais vraiment choqué de
28 les voir là. Mais plus tard, quand j'ai parlé avec d'autres personnes qui
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1 avaient été présentes, je me suis rendu compte que ma mémoire n'était pas
2 très bonne, parce que Peja et Marko Pavlovic ne sont entrés que plus tard.
3 Mais ce n'est pas vraiment important parce qu'ils sont entrés deux ou trois
4 minutes après Arkan. Donc le premier, c'est Arkan qui est entré, ensuite
5 deux ou trois hommes, et ensuite Marko Pavlovic et ce Peja.
6 Q. Et Arkan a dit, et c'est ce que vous dites dans votre déclaration, que
7 vous étiez des traîtres et qu'il allait couper les têtes des Musulmans et
8 qu'il allait les faire rouler jusqu'à Istanbul; est-ce exact ?
9 R. Oui. Et puis son vocabulaire, c'était vraiment quelque chose, c'était
10 vraiment le vocabulaire de la mafia de Belgrade. Parce que vous ne pouvez
11 pas vous rappeler tout ce qu'il a dit, et je ne peux pas vous le répéter,
12 c'est tout un éventail des insultes, injures qu'il a prononcées. Je
13 n'arrive pas à me rappeler de tout.
14 Q. Et vous vous souvenez qu'après vous avoir passé à tabac, il a interrogé
15 les représentants musulmans, lui et ses hommes ?
16 R. Il ne les a pas interrogés. Il les a tout simplement traités de tous
17 ces noms, ceux dont je viens de vous parler. C'est Peja qui les a
18 interrogés, mais vous savez, c'est du pareil au même. Vous pouvez aussi
19 dire que c'est lui qui les a interrogés. Parce que je ne me souviens pas
20 vraiment quelles étaient les questions posées par Peja ou par Arkan, mais
21 c'est du pareil au même, comme je vous l'ai dit, qu'il s'agisse des
22 questions posées par Arkan ou par son acolyte.
23 Q. Maintenant je vais vous demander de vous concentrer sur les raisons
24 pour lesquelles Arkan et ses hommes sont arrivés à Zvornik. Et je vais vous
25 montrer votre déclaration précédente à la page 5 en anglais, donc c'est la
26 pièce 25117, et en B/C/S, c'est la page 7. Et vous dites -- c'est le
27 troisième paragraphe en partant d'en bas, vous dites, comme suit :
28 "Je ne suis pas sûr que les hommes d'Arkan n'étaient pas invités par les
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1 dirigeants du cru, mais je suppose que certains gens du cru étaient au
2 courant de cela ainsi que certains militaires de Serbie. Les officiels du
3 cru ne les ont pas appelés officiellement, mais de façon non officielle,
4 quelqu'un a dû participer à toute cette affaire. Sinon, il aurait été
5 impossible de déplacer un grand groupe de gens armés de l'autre côté de la
6 frontière."
7 R. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela parce que ce n'était pas vraiment
8 une frontière d'Etat. C'était un Etat commun. Il n'y avait pas vraiment de
9 frontière, il n'y avait pas vraiment de douane, pas de passage frontalier.
10 Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous asseyez dans une voiture et vous
11 passez la frontière, vous passez de l'autre côté. Alors, pourquoi je l'ai
12 dit ? Ecoutez, peu importe ce que je pense. J'ai pensé comme cela à
13 l'époque, sans réfléchir, finalement, parce que je me suis dit que c'était
14 impossible qu'ils viennent sans qu'on les invite. Mais à l'époque, je n'en
15 savais rien et au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore si quelqu'un
16 les a invités ou non. Cela étant dit, au jour d'aujourd'hui encore, il
17 m'est difficile de penser qu'ils sont venus sans être invités, mais voilà.
18 Q. On va maintenant parler de la question de savoir qui était au poste de
19 commandement à Zvornik. Vous avez dit au paragraphe 24 de votre déclaration
20 :
21 "C'est Arkan qui était personnellement le commandant des opérations
22 militaires pour la libération de la ville de Zvornik. Il a organisé son
23 pouvoir de façon absolue dans la municipalité à l'époque."
24 Et au niveau du paragraphe 25 de la même déclaration, vous dites :
25 "Après la date du 10 avril 1992, une anarchie totale s'est installée dans
26 la municipalité de Zvornik. Arkan et les autres paramilitaires ont pris le
27 pouvoir et les organes de pouvoir du cru étaient complètement démantelés."
28 Donc, dans votre déclaration en l'espèce, vous ne mentionnez pas du tout
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1 Marko Pavlovic alors qu'il prend une place très importante dans la
2 déclaration du mois de mars 2002, où vous avez dit :
3 "Alors que les hommes d'Arkan étaient à Zvornik, c'est Arkan qui les
4 commandait. Quand ils sont partis, je pense que c'est Pavlovic qui était
5 responsable."
6 Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?
7 R. Je peux confirmer qu'au cours de ces quelques premiers jours à partir
8 du moment où Arkan a pris le contrôle de Zvornik -- mais on ne peut même
9 pas dire qu'il a vraiment pris le contrôle de Zvornik. Ils ont tué des gens
10 par-ci et par-là pour créer une situation chaotique, pour semer la peur. Ce
11 qu'ils faisaient, c'est qu'ils entraient dans des maisons, ils s'emparaient
12 de l'argent, des objets de valeur, et c'est tout. Ensuite, ils sont partis.
13 Parce que ce que je vous raconte, moi je n'étais pas là. Je vous dis à
14 chaque fois, je pense que les choses se sont passées comme cela mais je
15 n'étais pas présent. Par la suite, c'est Marko qui était le commandant,
16 mais on ne savait même pas ce qu'il commandait. Je dis de la Défense
17 territoriale, mais peu importe parce que pour le peuple, ça leur était
18 égal. Vous avez l'armée qui est en train de se retirer, la JNA qui se
19 retire, vous avez une situation absolument chaotique, la criminalité
20 fleurit, tout est en désordre, et j'ai dit que ce Marko était une espèce de
21 commandant au début. Et la situation au début était acceptable. Il y avait
22 un petit peu d'ordre dans tout cela car au départ, quand vous aviez tous
23 les groupes paramilitaires qui agissaient ensemble, alors là, la situation
24 était vraiment chaotique.
25 Q. Pourriez-vous confirmer, comme vous l'avez fait précédemment, que Marko
26 Pavlovic, qui était à la tête de la TO, était le coordinateur des unités
27 paramilitaires actives à Zvornik et dans la région de Zvornik ?
28 R. Mis à part ces quelques jours, dix jours au maximum, pas plus, et pour
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1 la période qui a suivi cette période de départ, oui. Cela étant dit, je
2 n'étais pas présent, je ne saurais le confirmer, mais j'en ai entendu
3 parler. Ce sont les conclusions auxquelles j'ai pu arriver sur la base de
4 l'expérience puisque j'ai quand même vécu là-bas, j'ai quand même travaillé
5 dans la région.
6 Q. Je voudrais vous parler des rapports qui prévalaient entre M. Pavlovic
7 et M. Gruic. Avant, vous avez dit :
8 "Je pense que Gruic et Pavlovic étaient en contact au jour le jour. Gruic
9 était le président de la cellule de Crise et c'est lui qui s'occupait de la
10 logistique et du support des opérations conduites par Pavlovic."
11 En ce qui concerne le document en question, c'est le document 65 ter 25118,
12 page 2 en anglais, page 4 en B/C/S.
13 Pourriez-vous confirmer cela ?
14 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je pensais que la situation
15 était comme cela. Mais vous savez, pendant la période la plus difficile,
16 pendant la période où les conflits étaient les plus sanglants, je n'étais
17 pas là. Donc là, je vous parle de mes impressions, rien de plus.
18 Q. Au paragraphe 26 de votre déclaration, vous dites que vous avez compris
19 qu'Arkan et ses groupes de paramilitaires avaient pris le pouvoir, que les
20 dirigeants du cru n'avaient aucune influence sur le processus de prise de
21 décision à Zvornik. Vous venez de dire que vous n'étiez pas là pendant
22 cette période qui a suivi de près la prise de contrôle. Et les Juges de
23 cette Chambre ont entendu différents membres de l'unité d'Arkan, des Guêpes
24 jaunes, des Aigles blancs, et d'autres groupes paramilitaires présents à
25 Zvornik, y compris le groupe qui a été commandé par Zoran Aleksic, Niski,
26 et Pivarski, et ils ont dit qu'elles étaient placées sous le commandement
27 des autorités locales de Zvornik.
28 Mme McKENNA : [interprétation] Et là je parle des pièces P158, P3157,
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1 P2870.
2 Q. Mais si on paie les paramilitaires, cela veut dire qu'on soutient leurs
3 activités, c'est le moins que l'on puisse dire, n'est-ce pas ?
4 R. Probablement, je ne sais pas. Moi, pendant deux années, j'ai tout fait
5 pour qu'il n'y ait pas de conflit à Zvornik, en Bosnie, mais je n'ai pas
6 réussi dans cette entreprise. Et moi et ce Mijatovic, quand on nous écartés
7 de la vie politique et quand on nous a passés à tabac, eh bien, je n'ai
8 plus pris part aux activités de la municipalité et j'ai tout fait pour les
9 éviter, pour éviter cette municipalité, cette armée, les paramilitaires. Et
10 je ne peux pas vraiment être un témoin fiable parce que tout ce que je dis,
11 peut-être que je me suis trompé. Vous savez comment ils sont ces
12 enquêteurs, ils ont beaucoup d'expérience et ils insistent, ils insistent,
13 et moi, qu'est-ce que je fais, je dis quel est mon point de vue mais peut-
14 être que je me trompe. Si vous, si vous avez réussi à prouver autre chose,
15 moi je ne vais pas le contester.
16 Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure,
17 et je pense que le moment est opportun pour lever la séance.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 Avant de faire cela, Monsieur Tieger, pourriez-vous répondre à la requête
20 de l'accusé demandant une déposition par vidéoconférence concernant le
21 général Zivanovic, pourriez-vous nous répondre d'ici vendredi, le 14 ?
22 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je pense qu'on va pouvoir le faire. Et si
23 nous avons un problème avec cela, on vous le dira.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
25 Monsieur Ivanovic, nous allons poursuivre votre déposition demain. Je vais
26 vous demander de ne pas parler avec qui que ce soit de votre déposition.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.
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1 --- L'audience est levée à 14 heures 44 et reprendra le jeudi, 13 juin
2 2013, à 9 heures 00.
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