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1 Le vendredi 21 juin 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 11 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. J'indiqué
7 aux fins du compte rendu d'audience que nous commençons avec un certain
8 retard aujourd'hui, et ce, parce que nous avons accordé un certain temps à
9 l'accusé pour qu'il puisse se préparer à son interrogatoire principal,
10 parce qu'il n'a pas pu avoir accès à internet et au système e-court depuis
11 le quartier pénitentiaire.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous
13 vous sommes extrêmement reconnaissants, aux Juges de la Chambre, d'avoir
14 tenu compte de ceci.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vous en prie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à
17 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
18 LE TÉMOIN : BOGDAN SUBOTIC [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
21 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Subotic.
22 R. Bonjour.
23 Q. Hier, je vous ai posé une question à propos du nombre de personnes qui
24 avaient été libérées de Keraterm et d'Omarska. A la page 45 du compte rendu
25 d'audience d'hier, M. Tieger avait formulé une suggestion, il avait suggéré
26 qu'il y avait des milliers de civils musulmans qui avaient été détenus dans
27 nos prisons. Pourriez-vous nous expliquer quelle était notre politique vis-
28 à-vis des civils ayant une autre appartenance ethnique ?
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1 R. En matière de politique menée par les dirigeants de l'Etat, je dirais
2 qu'il n'y avait pas de plans relatifs aux prisonniers. Les politiques ou la
3 politique en vigueur était telle que ce qui se passait pendant des conflits
4 et pendant des combats étaient considérés -- en fait, comment est-ce que je
5 pourrais m'exprimer ? Ce sont des choses qui se passent, qui se produisent
6 en temps de guerre. En temps de guerre, il y a des prisonniers, il y a des
7 blessés, il y a des personnes qui sont tuées, et cetera, et cetera. En
8 d'autres termes, les personnes qui étaient incarcérées ou emprisonnées
9 étaient détenues dans certains bâtiments, dans des bâtiments de société,
10 dans des écoles, dans des casernes, et ce, dans les deux camps. Voilà ce
11 que j'ai à dire à propos de la politique de l'Etat, parce que ça, c'est ce
12 que je sais. Alors, dans la pratique comment cela fonctionnait, ça c'est
13 quelque chose de tout à fait différent.
14 Q. Merci. Quels étaient ces instructions et ces ordres qui arrivaient du
15 bureau à propos des civils et de leurs droits ?
16 R. Ces instructions et ces ordres étaient ceux qui étaient prévus par la
17 Loi relative à la Défense nationale, et je dois dire que cela était fait de
18 façon très précise et très exacte, car la législation prévoyait, stipulait
19 cela de façon précise et de façon directe. Je dois dire que moi-même, ainsi
20 que le gouvernement, ainsi que les ministères, avons toujours insisté pour
21 que la loi soit respectée, et personne ne peut réfuter ou ne peut nier que
22 c'est ainsi que les choses se sont produites. Toutefois, en temps de
23 guerre, une guerre est une guerre. Les gens ont différents types de
24 comportement en temps de guerre. Certains respectent la réglementation ou
25 les réglementations; d'autres ne le font pas. Je suis sûr qu'il y a eu
26 certes des problèmes et qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, mais
27 si nous pensons aux dirigeants de l'Etat, je vous dirais que là tout était
28 clair. Et à cause de ces erreurs et à cause de ces réglementations, il y a
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1 eu des désaccords, et nous en avons déjà parlé de ces désaccords, et j'ai
2 fait référence assez souvent dans ma déclaration.
3 Q. A la page 46, M. Tieger a cité une lettre du ministère de l'Intérieur,
4 et il a fait référence aux cellules de Crise, ainsi qu'à certaines unités
5 de l'armée à qui l'on avait demandé de rassembler autant de civils que
6 possible pour qu'ils soient échangés. Quel fut le point de vue du ministre
7 à propos de ces demandes ? Est-ce que la police a exécuté ces demandes ? A
8 la page 46, il s'agit de la page 46 du compte rendu d'audience. Cela ne
9 figure pas dans votre déclaration.
10 R. Mais vous parlez du compte rendu d'audience de l'année 2006 ?
11 Q. Mais non, du compte rendu d'audience d'hier. M. Tieger a cité une
12 lettre qui avait été rédigée par le ministre de l'Intérieur, et dans cette
13 lettre il a dit que c'est ce que le MUP avait demandé. Donc, est-ce que le
14 ministre avait donné son soutien ou est-ce qu'il s'était insurgé contre
15 cela ? Est-ce que le MUP a respecté ces demandes ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment est-ce que le témoin pourrait
17 répondre à cette question sans disposer de la lettre ?
18 M. TIEGER : [interprétation] Et puis la citation n'a pas été bien reprise,
19 la citation du rapport du 17 juillet 1992, car M. Karadzic -- enfin, bon,
20 soit.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il serait plus judicieux
22 d'afficher le document en question.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous dirais, avec tout le respect que je
24 vous dois, que M. Tieger n'a pas affiché, n'a pas montré le document. Il
25 s'est contenté de lire un passage de cette lettre.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais si vous souhaitez poser une
27 question, encore faut-il que vous lisiez de façon adéquate le passage en
28 question. Voyons la lettre, quoi qu'il en soit.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais en
2 guise de réponse, je vous dirais que M. Karadzic peut citer à nouveau ce
3 que j'avais cité au témoin, ou il peut montrer le document au témoin, mais
4 il n'a fait ni l'un ni l'autre en l'occurrence.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois vous dire que M. Tieger n'a pas donné
6 la cote du document. Il a cité le document. Cela figure à la page 46. Et
7 les cellules de Crise et la présidence de guerre ont demandé que l'armée
8 rassemble autant de civils musulmans que possible, et cetera, et cetera. Il
9 s'agit de la pièce P1096. Toutefois, M. Tieger n'a jamais mentionné cette
10 cote. Peut-être qu'il souhaite le faire maintenant.
11 M. TIEGER : [interprétation] Cela est mentionné de façon très, très précise
12 à la page 40 123 du compte rendu d'audience, à la ligne 11 de cette page.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je n'ai pas cette même numérotation de
14 page.
15 Madame, Messieurs les Juges, je souhaiterais avoir le même numéro de page
16 et je souhaiterais pouvoir télécharger cela depuis ma cellule. Je dois vous
17 dire que je suis dans une position qui n'est absolument pas avantageuse.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est également dans la même
19 situation que vous. Les numéros de page sont mis à jour le jour suivant,
20 enfin, c'est ce que je comprends en tout cas. Il n'y aucun problème si vous
21 faites référence à la page 46.
22 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, et de façon encore plus
23 précise, je vous dirais donc que ce qui a été mentionné, c'est la citation.
24 Et de toute façon, moi, j'avais donné la référence de page, mais la
25 citation en question se trouve exactement là où cela a été dit. Donc, il
26 n'y a absolument aucun problème, à savoir qu'il s'agissait de la pièce
27 P1096, et il n'est pas question du parler du lendemain ou du jour suivant
28 après que la citation a été donnée.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais si vous lisez cette ligne,
2 Monsieur, vous verrez que M. Tieger a fait référence au fait qu'il
3 s'agissait de la 17e Séance de l'assemblée et qu'il a dit, entre
4 parenthèses, que cela faisait l'objet de la pièce P1096. Je pense que vous
5 devez le trouver sur votre page également.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je ne vois pas cela sur la page 46. Il n'y
7 a pas de citation, et il n'y a pas non plus de cote de pièce. Est-ce que je
8 pourrais demander que soit affichée la page 4 de la version serbe, page 4
9 dans le système e-court.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Général, regardez le premier paragraphe à partir du haut de la page.
12 Voilà ce qui vous a été cité.
13 R. Je ne vois pas la page numéro 4.
14 Q. C'est la page 3, mais en fait, dans le système e-court, il s'agit bien
15 de la page 4.
16 R. Là où il est question de l'armée et des cellules de Crise; c'est cela ?
17 Q. Oui. Comment est-ce que vous comprenez le point de vue du ministre de
18 l'Intérieur à propos de ces demandes ?
19 R. Je vous demande une petite minute pour que j'aie le temps de lire ce
20 paragraphe. Oui. Voilà comment je comprends ce paragraphe : le ministre de
21 l'Intérieur -- ou le ministère de l'Intérieur, plutôt - puis à l'époque, je
22 faisais partie du gouvernement, donc je m'en souviens - je me souviens que
23 le ministre de l'Intérieur était opposé à cela. Il a critiqué l'armée, les
24 cellules de Crise et les présidences de guerre, et il avait dit qu'ils
25 avaient demandé qu'autant de civils soient capturés et rassemblés. Et le
26 ministre de l'Intérieur indique que dans certains camps les conditions sont
27 absolument déplorables. Il n'y a rien à manger. Il y a certaines personnes
28 qui, parfois, ne respectent pas les normes internationales, et cetera, et
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1 cetera.
2 Q. Merci. Est-ce que la page suivante pourrait être affichée ? Regardez le
3 deuxième paragraphe où il est indiqué :
4 "Il a été indiqué que la priorité des services de prévention de la
5 criminalité visaient la prévention des crimes de guerre, la fourniture
6 d'identification, les enquêtes sur les lieux des crimes, les photos, les
7 témoignages d'experts, les conclusions médicales, et qu'il s'agissait de
8 déposer des rapports d'enquête judiciaire. Les documents sont également
9 fournis pour les crimes de guerre commis par les Serbes."
10 Mais comment est-ce que cela correspond à ce que vous, vous savez de la
11 position du gouvernement et du ministère à ce sujet ?
12 R. C'est exact. Les deux sont exacts, et tout cela a bien été indiqué par
13 le ministère de l'Intérieur.
14 Q. Est-ce que nous pouvons nous intéresser à la page 8.
15 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation] Ce document avait été présenté au témoin au
18 départ parce qu'il avait indiqué qu'il n'avait aucune façon de savoir
19 combien de personnes se trouvaient dans les camps, et nous lui avions
20 indiqué la partie idoine du document. Maintenant, M. Karadzic semble
21 utiliser le rapport à différentes fins et il pose des questions
22 directrices. Donc, avant que nous nous intéressions à la partie du rapport
23 qui intéresse l'accusé, il pourra l'affirmer ou non, je ne sais pas très --
24 parce que je vous dirais, c'est que je ne sais pas très bien comment cela
25 émane du contre-interrogatoire. Alors, il se peut que les informations dont
26 disposait le témoin sont au cœur du débat et, dans ce cas-là, il faudra
27 nous intéresser aux parties du rapport qui sont nécessaires. Et cela
28 d'ailleurs est quelque chose sur laquelle l'accusé a à maintes fois
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1 insisté.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Alors, nous
3 n'allons pas afficher le document pour le moment.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, écoutez, je ne vais pas insister pour que
5 nous continuions à examiner ce document, mais il a été indiqué que le
6 témoin avait confirmé que les civils étaient traités de la sorte. Le
7 général était ministre du gouvernement, et j'aimerais en fait qu'il soit en
8 mesure de pouvoir consulter l'intégralité du document.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Si vous voulez passer à un autre
10 sujet, faites-le.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Bien, écoutez, je ne vais plus
12 m'intéresser à ce document, et je vais aborder un autre sujet.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Général, il a beaucoup été question de Koricanske Stijene. Alors, puis-
15 je vous demander si pendant l'été 1992 la conférence sur la Bosnie-
16 Herzégovine s'est poursuivie sous la présidence de M. Cutileiro ? Et est-ce
17 que moi, j'ai participé à ces conférences ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous savez où je me trouvais entre le 21 et le 29 août 1992
20 ?
21 R. Je pense que vous étiez à Londres. Enfin, je ne sais pas, je ne sais
22 pas si j'ai raison lorsque je le dis, mais je sais que vous étiez à
23 l'étranger, en tout cas.
24 Q. Merci. Et est-ce que nous nous sommes parlés à cette époque-là ? Est-ce
25 que vous, vous étiez en Krajina avant le 30, avant que je n'y revienne ? Et
26 ensuite, est-ce que nous y sommes allés ensemble en Krajina le 30 ? Quand
27 est-ce que vous vous êtes rendu pour la première fois en Krajina pour
28 parler de Koricanske Stijene ?
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1 R. Eh bien, c'est à ce moment-là. Ça, ça s'est fait quand vous, vous êtes
2 arrivé à Pale. Bon, je ne me souviens pas de la date exacte, d'ailleurs.
3 Q. Merci. Et quand avez-vous déterminé ou établi que les militaires
4 n'avaient rien à voir avec cela ? Alors, sous quelle autorité est-ce que
5 s'est déroulé cet incident ?
6 R. Moi, j'ai déterminé cela à une réunion à Banja Luka. D'après mes
7 souvenirs, c'était un dimanche. Une réunion a été organisée à laquelle ont
8 participé tous les protagonistes. Bon, je ne vais pas vous donner le détail
9 de tous les protagonistes, mais il y avait entre autres : la police, le
10 bureau du Procureur, des république du judiciaire. Cette réunion d'ailleurs
11 a pris quasiment l'essentiel de la matinée. Ensuite, ils sont venus me
12 présenter un rapport à propos de ce qui s'était passé, et puis toute
13 l'équipe ensuite s'est rendue sur les lieux en question pour pouvoir
14 constater ce qu'on pouvait voir. Toutefois, bon, il n'y avait pas vraiment
15 quoi que ce soit de spécial à voir là-bas. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai
16 transféré ou j'ai relayé en quelque sorte des tâches et des devoirs. Mais à
17 cette réunion, moi, j'ai appris que l'armée n'avait pas du tout participé à
18 cela. Personne n'a jamais mentionné l'armée.
19 Q. Merci. Et à partir de ce moment-là, quelle est l'autorité qui s'est
20 occupée de cela ?
21 R. Je sais que c'est l'équipe chargée de l'enquête -- enfin, le système
22 judiciaire qui s'en est occupé. Moi, je suis revenu le même jour. Je suis
23 reparti à Banja Luka, puis ensuite j'ai poursuivi jusqu'à Pale, et j'ai
24 présenté et soumis un rapport à propos de ce que j'avais fait. Et j'avais
25 pris des notes lors de la réunion, et j'ai également présenté ces notes.
26 Q. Merci. Mais est-ce que vous aviez remarqué qu'il y avait des actions ou
27 des efforts qui ont été déployés pour dissimuler certains éléments de ce
28 crime ?
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1 R. Non, pas que j'ai remarqué. Pendant la phase à laquelle j'ai participé,
2 je dois vous dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient de
3 différentes institutions, donc personne n'a pu véritablement dissimulé quoi
4 que ce soit. On n'aurait pas vraiment pu dissimuler quoi que ce soit. Bon,
5 ils ont pris des mesures, ils ont organisé certaines actions, et tout cela
6 a été fait après mon départ d'ailleurs. Moi, je n'ai plus participé, après.
7 Q. Mais est-ce que vous savez si un juge d'instruction a participé à cela,
8 est-ce qu'il y avait des enquêteurs, est-ce qu'il y avait des membres de la
9 police scientifique, des experts médico-légaux ? Est-ce que cela a été
10 mentionné lors de la réunion ? Est-ce qu'on a mentionné qui était censé
11 participer à cela ?
12 R. Ecoutez, pour autant que je m'en souvienne, cela a été mentionné. Je ne
13 me souviens pas du nom des juges en question, d'ailleurs, bien que j'en
14 connaisse certains. Quoi qu'il en soit, il a été indiqué de façon très
15 précise à ce moment-là qui était censé faire quoi.
16 Q. Merci. Mais est-ce qu'il y avait des indices, est-ce qu'il y avait des
17 éléments de preuve, est-ce qu'il y avait des indications suivant lesquelles
18 Simo Drljaca leur avait soit donné l'ordre de faire cela ou ils avaient été
19 autorisé à se conduire de la sorte, à faire ce qu'ils avaient fait ?
20 R. Ecoutez, à ce moment-là, pendant la réunion, moi, je n'ai rien appris
21 de concret. Et je n'ai pas noté quoi que ce soit à ce sujet. Alors, M.
22 Tieger a dit quelque chose hier qui était vrai, et cela avait dit
23 d'ailleurs à l'époque qu'il y avait trois personnes qui étaient les trois
24 protagonistes principaux. C'est ce que M. Tieger avait dit hier. Bon, je ne
25 vais pas essayer de retrouver la citation exacte, mais je suis d'accord
26 avec ce qui a été dit, parce que, cela, je l'avais noté lors de la réunion.
27 Bon, je ne sais pas si cela était vrai ou faux, si cela a été
28 particulièrement exact, je n'en sais rien, parce que je n'avais pas
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1 d'informations à ce sujet. C'est toute l'information dont je disposais à ce
2 moment-là.
3 Q. Merci. Alors, en page numéro 15, et chez moi, c'est la nouvelle
4 pagination qui démarre au-delà de la page numéro 78 qui redémarre à 1, il a
5 été question -- ou plutôt, on vous a demandé ce qu'il en était des
6 pressions. Et vous avez dit que la Republika Srpska se trouvait placée sous
7 des pressions internationales quotidiennes. Est-ce que vous pourriez nous
8 dire si ces pressions se sont avérées justifiées, c'est-à-dire fondées sur
9 quelque chose de vrai, sur une vérité ?
10 R. Absolument pas. Pendant toute la guerre, c'était de la propagande. Ce
11 qui était avancé dans cette propagande était impossible à prouver, mais
12 nous ne pouviez rien contre cela en Republika Srpska.
13 Q. Merci. Quelles ont été les réponses de nos services ? Ou plutôt, pour
14 commencer, est-ce que nous procédions à des vérifications par rapport aux
15 informations ou aux plaintes que pouvait nous communiquer la communauté
16 internationale ?
17 R. Eh bien, nous en vérifions la plupart. Je sais que j'ai pas mal de
18 choses consignées et notées par écrit suite à des conversations avec vous,
19 avec Akashi, avec d'autres concernant le Pr Koljevic, et ce convoi, et
20 cetera. Il y avait toujours des inexactitudes là-dedans. C'était toujours
21 des affirmations sans queue ni tête, qui consistaient à blâmer l'armée et
22 la Republika Srpska, et ceci, bien qu'à plusieurs reprises ce soit
23 justement l'armée de la Republika Srpska qui avait retrouvé des munitions
24 et d'autres choses.
25 Q. Merci. On vous a présenté une lettre par laquelle on demande à pouvoir
26 accéder à des prisonniers à Srebrenica. Mais est-ce que nous avions une
27 prison à Srebrenica, que ce soit avant ou après la chute -- c'est-à-dire la
28 libération de Srebrenica ? Est-ce que nous avions une prison dans ce
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1 secteur ?
2 R. Pour autant que je le sache, non, nous n'avions pas de prison, mais, en
3 fait, je n'ai jamais entendu dire que nous ayons eu une prison là-bas.
4 Donc, je ne peux pas vous garantir à 100 % qu'il n'y avait pas là-bas une
5 forme ou une autre de rassemblement de ces individus dans des locaux, où on
6 les aurait regroupés pour éviter qu'ils ne se retrouvent sur le lieu des
7 combats.
8 Q. Merci. Je vais revenir à ma question précédente. Vous avez dit que nous
9 demandions des vérifications. Quelle réponse nous parvenait de la part de
10 nos services quant à l'exactitude de ces --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur Karadzic, à quel
12 moment le témoin a-t-il dit que les Serbes demandaient des vérifications ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] En ligne numéro 20 de la page 9 du compte
14 rendu.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais, Monsieur Subotic, hier
16 lorsque M. Tieger vous a posé la question qu'il a posée à ce sujet, vous
17 avez dit que vous n'étiez pas au courant de l'existence de pressions de
18 cette nature et que vous ne pouviez pas en parler. Est-ce que vous vous
19 souvenez avoir répondu de cette façon ? Dois-je lire votre réponse ?
20 "Monsieur Tieger, la communauté internationale mettait sous pression la
21 Republika Srpska à chaque instant, à chaque minute. Et vous me demandez
22 maintenant de couper les cheveux en quatre. J'étais tout le temps sous
23 pression. Pas seulement moi, mais tous en Republika Srpska. Comment aurais-
24 je pu être au courant de tous les cas de pression exercée par la communauté
25 internationale. Ces pressions étaient là, tous les jours. Donc, je vais
26 vous dire ce que je sais en tout sincérité. En toute sincérité, je n'ai
27 peur de rien. N'essayez pas de m'imposer ces pressions dont je ne suis pas
28 au courant. Je n'en suis pas au courant, donc je ne peux pas en parler."
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1 Alors, ayant répondu ainsi, comment pouvez-vous maintenant dire qu'il y
2 avait des vérifications qui étaient faites par vous ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas moi qui procédais à des
4 vérifications. Mais les organes de l'armée, du MUP, les équipes du Pr
5 Koljevic, et cetera. Moi, je n'ai pas participé à ces activités.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pourquoi ne l'avez-vous pas indiqué
7 ? Pourquoi n'avez-vous pas répondu en disant cela hier, lorsque M. Tieger
8 vous a posé la question ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est ainsi que je viens de le dire.
10 Maintenant, on essaie d'obtenir des explications plus précises à ce sujet
11 dans la question que Karadzic vient de me poser, ce sont d'autres personnes
12 qui faisaient cela. Donc moi, je n'ai pas ces informations concrètes à ma
13 disposition pour pouvoir vous en faire part.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur
15 Karadzic.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Général, c'est peut-être moi qui suis responsable de cette confusion.
18 Aujourd'hui, je ne vous pose pas la question au sujet d'un cas concret,
19 mais par rapport aux reproches ou aux plaintes qui venaient de la
20 communauté internationale, est-ce qu'à ces occasions nous demandions des
21 informations à nos différents organes et services ? Est-ce que leurs
22 réponses confirmaient les dires de la communauté internationale ?
23 R. Mais non. Pas du tout. Nos services mettaient toujours en avant ce qui
24 dans ces allégations était juste et ce qui ne l'était pas. Je sais que dans
25 les échanges que nous avons eues et les discussions, c'est toujours ainsi
26 que ça s'est passé. Mais c'était parce qu'il y avait des différences, des
27 décalages assez considérables entre les affirmations de ces différentes
28 instances de la communauté internationale d'une part, et ce que nous-mêmes,
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1 l'armée, les membres des organisations humanitaires, et qui sais-je encore,
2 avaient expérimenté sur le terrain, d'autre part.
3 Q. Merci. Lorsque je vous ai demandé s'il existait une prison d'un type ou
4 d'un autre à Srebrenica, je ne pensais pas à la période des combats et
5 celle qui a suivi immédiatement après les combats, mais plutôt à celle de
6 ces échanges de lettres. Est-ce qu'en dehors de Batkovic dans ce secteur,
7 nous avions la moindre prison à l'époque de ces échanges de lettres ?
8 R. Non. Non. Pour autant que je le sache, il n'y en avait pas.
9 Q. Merci. Est-ce que Batkovic était à la disposition de la Croix-Rouge
10 internationale et accessible à celle-ci lorsqu'elle souhaitait s'y rendre
11 en visite ?
12 R. Oui. Pour autant que je le sache, c'était bien le cas à chaque fois que
13 --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, mais veuillez ménager une
15 pause à chaque fois entre la question et la réponse.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nos excuses aux participants et aux
17 interprètes.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Veillez à ménager une pause, Monsieur le Témoin. Pouvez-vous dire aux
20 Juges de la Chambre combien nous avions fait de prisonniers dans les
21 combats, et ce, à partir du début de la guerre et jusqu'au 10 juillet 1995
22 ?
23 R. Eh bien, je me souviens d'une conversation, et peut-être même ai-je
24 écrit quelque chose à ce sujet dans ma déclaration. Et sur cette base, je
25 me rappelle qu'il y avait environ 20 000, un peu plus de 20 000
26 prisonniers.
27 Q. Merci. Alors, qu'est-il advenu d'eux ?
28 R. Très franchement, je ne sais pas exactement ce qu'il est advenu d'eux.
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1 Dans l'ensemble, ils ont été traduits en justice, on a diligenté des
2 enquêtes à leur sujet. Mais comment cela s'est terminé, je l'ignore.
3 Franchement, je n'en sais rien.
4 Q. Merci. Est-ce qu'il y a eu des grâces ? Est-ce que vous avez vu des
5 documents émanant de moi à cet effet et qui s'inscrivaient dans le cadre
6 d'échange ?
7 R. Je sais que cela s'est produit. Je ne sais pas à quelle échelle, mais
8 cela s'est produit.
9 Q. Y a-t-il eu des libérations unilatérales de notre part pour leur
10 permettre de se rendre dans des pays tiers ?
11 R. Oui, il y en a eu, et tout leur était garanti. Toutes les conditions
12 leur étaient offertes, qui était les meilleurs possibles pour qu'ils
13 puissent se rendre dans un pays tiers. Pour autant que je m'en souvienne,
14 un grand nombre en a bénéficié.
15 Q. Merci. En dehors de ces libérations unilatérales et de ces grâces, est-
16 ce que mon cabinet traitait également des simples échanges au sens de la
17 coopération technique ? C'était de la compétence de qui ?
18 R. Nous avions un organe chargé de l'échange des prisonniers de guerre de
19 ce point de vue là, et compte tenu de cela le cabinet n'était pas chargé de
20 cela, mais c'était les organes qui avaient cela pour mission, qui s'en
21 occupaient. Nous recevions diverses informations, mais de toute façon c'est
22 quelque chose qui était organisé.
23 Q. Merci. Est-ce que sur cette vingtaine de milliers de prisonniers de
24 guerre avant juillet 1995, vous avez reçu des informations, des documents,
25 des preuves, indiquant qu'il y ait eu des exécutions et des informations
26 susceptibles de vous indiquer qu'il convenait de faire particulièrement
27 attention lors des captures ultérieures, chaque fois que de nouveaux
28 prisonniers étaient faits ?
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1 R. Non, je n'ai jamais entendu parler d'un tel document.
2 Q. Y a-t-il eu des événements de cette nature ?
3 R. Franchement, je ne m'en souviens pas.
4 Q. Merci. Je voudrais maintenant vous poser une question au sujet des
5 directives. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quel type de
6 document était les directives du président de la république respectivement
7 du commandant Suprême ? De quel type de document s'agissait-il ?
8 R. C'était un document de nature stratégique. Et la directive, c'est dans
9 la hiérarchie des documents, le type qui occupe le haut de l'échelle, donc,
10 un document stratégique.
11 Q. Que se passe-t-il lorsqu'une telle directive revient à l'état-major ?
12 R. Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous être un peu plus
13 concret ?
14 Q. Quelle est l'utilité d'une directive pour l'état-major principal ? Est-
15 ce que la directive est directement impliquée, que fait l'état-major
16 principal sur la base d'une directive ?
17 R. Eh bien, une directive est préparée au sein de l'état-major principal,
18 elle y est adoptée et elle y reste, elle y demeure. Et eux, ils doivent,
19 sur la base de cette directive, organiser les opérations.
20 Q. Merci. Par quels documents ordonne-t-on ces opérations ?
21 R. Eh bien, en général, les opérations sont déclenchées par des ordres du
22 commandant de corps, du commandement de brigade, et cetera. Mais sur la
23 base de ce que l'état-major principal a envoyé aux commandements concernés.
24 Q. Merci. Hier, vous avez répondu en disant ignorer les raisons pour
25 lesquelles une directive avait été envoyée au 1er Corps de Krajina. Alors au
26 vu de tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous pourriez nous dire ce
27 qui aurait dû être envoyé au 1er Corps ?"
28 R. Un ordre. On n'envoie pas de directives aux corps d'armée. Ce ne sont
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1 que des ordres que l'on envoie aux corps d'armée. En fait, il y a deux
2 types d'ordre. Il y a l'ordre "naredva" [phon] qui concerne les corps
3 d'armée, et l'ordre au sens de "naredjenje" [phon] qui s'adresse aux unités
4 qui sont moins haut placées dans l'organigramme. Les commandants de ces
5 unités rédigent ces ordres.
6 Q. Merci. Alors, vous avez dit il y a quelques instants que les directives
7 étaient rédigées au sein de l'état-major principal. Mais y avait-il des
8 directives qui étaient rédigées non pas à l'état-major principal, mais au
9 cabinet, et qui ne concernaient pas les activités de combat mais les
10 activités humanitaires ?
11 R. Oui, c'étaient des directives plus brèves, mais je crois qu'il existe
12 des documents de ce type.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une question extrêmement
14 directrice, Monsieur Karadzic.
15 M. TIEGER : [interprétation] Encore une fois, il convient de noter que ceci
16 ne cesse de se répéter et ne cesse de réduire la valeur probante quelle
17 qu'elle soit que l'accusé espère obtenir en suivant cette stratégie.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Général, qui faisait les premiers jets des directives que l'on
20 rédigeait à la présidence et qui n'étaient pas liés aux activités de combat
21 ?
22 R. Eh bien, parfois, c'était moi, parfois nous le faisions ensemble, et
23 des employés d'autres ministères y participaient également, qui avaient un
24 lien avec ces événements et ces problèmes.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche sur une
27 moitié de l'écran la pièce P838, et sur l'autre moitié la pièce D104 en
28 serbe. Je prierais les participants de bien vouloir se référer à la
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1 traduction.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas le moyen d'y
3 recourir, donc je vous prie, lorsque vous lirez, de lire lentement.
4 Alors, je sais que P838 est une directive, mais qu'en est-il de D104
5 ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] La pièce D104 est une directive et, en fait,
7 nous avons ici affaire à deux directives. Nous allons justement demander au
8 général comment ces directives ont été rédigées et s'il a participé à leur
9 rédaction.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, pour commencer, la directive qui
11 s'affiche dans la moitié droite de l'écran, on peut lire "cabinet du
12 président" adressé à l'état-major principal --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Pour le compte rendu
14 d'audience, le témoin est en train de se référer à la pièce D104, qui est
15 une directive datée du 11 mars 1993.
16 Veuillez poursuivre.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ça, c'est exact. Donc, c'est adressé à
18 l'état-major principal de la VRS, comme il est écrit. Les lignes
19 introductives ne sont pas si importantes. Donc la directive :
20 "L'état-major principal de la VRS a l'obligation à l'avenir de,
21 premièrement, permettre une circulation sans entrave des convois de
22 matériels, d'équipement, d'effectifs et d'aide destinés par la communauté
23 internationale à la population civile.
24 "Deuxièmement, d'interdire les abus au bénéfice d'usage militaire des
25 denrées alimentaires --"
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Subotic, veuillez vous
27 concentrer sur la réponse que M. Karadzic attend de vous. M. Karadzic vous
28 a demandé où, à quel endroit chacune de ces directives avait été rédigée et
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1 si vous aviez participé à la rédaction de l'une ou de l'autre d'entre
2 elles.
3 Veuillez poursuivre.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Général, est-ce que vous pouvez nous dire cette directive que si trouve
6 du côté droit, le D104, où a-t-elle été rédigée ? Qui en est l'auteur ? Qui
7 l'a signée, quel est le numéro de protocole, et qui a mis un cachet dessus
8 ?
9 R. La directive a été rédigée au cabinet du président de la République.
10 C'est vous qui avez signé. Le cachet est le vôtre. Par conséquent, nous
11 l'avons rédigée dans le cabinet.
12 Q. Et le protocole, ça vient de qui ?
13 R. Le protocole, c'est également à Pale que ça a été rédigé. C'est daté du
14 11 mars 1993, cabinet du président.
15 Q. 01, ça veut dire quoi ?
16 R. 01, ah, oui, je vois, 87/93. Alors, 01, ça doit être la directive
17 numéro 1, si mes souvenirs sont bons.
18 Q. Bien. Penchez-vous sur la même page. S'agissant des mêmes éléments en
19 page de gauche, où cela a-t-il été rédigé ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur Subotic, à un
21 moment donné vous avez dit qu'il y a eu une référence de protocole dans les
22 documents qui ont été rédigés là. Il devrait y avoir un numéro 2. Vous
23 souvenez-vous d'avoir dit quelque chose de ce genre ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ça, c'était pour le cachet que je l'avais
25 dit. J'avais parlé du 02. Quand moi, en personne, je rédigeais un document,
26 le cachet était le 02. Et ici, le cachet est 01, donc c'est le cachet du
27 président.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ceci veut dire que vous
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1 n'avez pas été impliqué dans la rédaction de ce document ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, si, j'y ai pris part. J'y ai pris part.
3 Mais c'est le président qui a signé en direct, et le président ne signait
4 pas lui-même, on mettait le cachet numéro 02, mais c'était suite à
5 instruction du président. Il me donnait des ordres ou une approbation pour
6 que je m'en occupe et je le faisais.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 Veuillez continuez, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Mon Général, ce numéro 2 dont vous venez de parler, ça se trouve où ?
12 Quand c'est, par exemple, vous qui signez, quand ces vous qui envoyiez,
13 quand c'est le cabinet du président, mais avec un 02, oui, où se trouve le
14 02 ?
15 R. Il se trouve sur le cachet, au niveau du cachet. Republika Srpska,
16 président de la République et le même numéro 2 figure sur le cachet.
17 Q. Merci. Alors, s'agissant du document de gauche, est-ce que vous pouvez
18 nous dire ce que dit l'en-tête, où est-ce que cela est créé, et à qui fait
19 référence le numéro de registre ?
20 R. C'est la référence du commandement Suprême de la Republika Srpska. La
21 date est celle du 8 mars 1995, ou le 9. Je ne vois pas très bien ici. C'est
22 envoyé aux commandements du 1er et 2e Corps de la Krajina, au Corps de
23 Sarajevo-Romanija, à IBK, l'Herzégovine, le Corps de la Drina, et cetera.
24 Q. Merci, merci. Dernière page, s'il vous plaît, pour voir la signature et
25 le cachet s'agissant du document qui est à gauche de l'écran.
26 R. Moi, j'aimerais qu'on relève un peu le texte pour que je vois le bas.
27 Q. Non, non. Ça, c'est un document d'accompagnement, une lettre
28 d'accompagnement. Moi, je voudrais qu'on nous affiche l'avant-dernière
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1 page. Alors, j'aimerais que l'on zoome la partie inférieure.
2 R. Sur le cachet, on dit "état-major principal de l'armée de la Republika
3 Srpska", et en signature, le commandant Suprême, le Dr Radovan Karadzic.
4 C'est ce que je disais, justement, pour indiquer que ça avait été fait à
5 Han Pijesak, ça été fait sans que je sois présent, et vous pouvez voir que
6 c'est ce qui est prouvé par le cachet. Et je n'étais pas au courant de ces
7 directives et je n'étais pas non plus au courant de sa rédaction. Ceci en
8 est une preuve à 100 %.
9 Q. Merci. Qui a rédigé ce document ? Le commandement Suprême ?
10 R. Non, l'état-major principal, et on vous l'a donné pour que vous le
11 signiez.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] P4481 à présent, je vous prie.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. La traduction "gave it to you", ce n'est pas tout à fait la
16 signification de ce que vous avez dit.
17 R. Je voulais dire vous l'a soumis pour signature "en douce", donc on vous
18 a roulé en vous le donnant à signer.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui figure au compte rendu, ce n'est pas ce
20 qui devrait être une question. Ça fait référence à la réponse du témoin. La
21 première et la deuxième phrase viennent de moi. Le reste du texte est
22 repris sur ce que le témoin a dit. Voilà. C'est bon.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Vous nous avez dit ce qu'il advenait des directives. Est-ce que vous
25 pouvez nous dire ce qu'est ce document-ci ?
26 R. En ce qui me concerne en ma qualité de chef du bureau militaire du
27 président de la République, ce document est un document de l'état-major
28 principal. Ce n'est pas un document ni du commandant Suprême, ni du
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1 commandement Suprême.
2 Q. Merci. Alors, le document qui émane du Corps de la Drina partant de la
3 directive, est-ce que vous avez parlé de deux types d'ordre, d'ordres
4 appelés "naredva" [phon] et "naredjenje" [phon] ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Le témoin vient de dire que
6 c'était un document émanant de l'état-major principal. C'est bien ce que
7 vous avez dit ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est un document de l'état-major
9 principal parce qu'il y avait un cachet et un cachet de l'état-major
10 principal.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin parle du document précédent.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, du document précédent qui était intitulé
13 "directive", parce que aucun --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Vous l'avez déjà dit. Nous sommes
15 en train -- enfin, on ne parle pas maintenant du document que vous avez
16 sous les yeux.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, ce document qui est intitulé
18 "commandement du Corps de la Drina", c'est bien de celui-là que vous parlez
19 ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, je vous prie, Monsieur
21 Karadzic.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Pouvez-vous nous dire, je vous prie, ce que signifie "ordre
24 d'opérations de combat active" ?
25 R. Un ordre, c'est un niveau d'ordre ou de commandement qui s'adresse à
26 une brigade, au plus.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre à présent la page
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1 suivante, paragraphe 2. En anglais c'est la page 3. Paragraphe 2, je vous
2 prie.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Dites-nous de quoi il s'agit ?
5 R. Le commandement du Corps de la Drina, partant de la directive numéro 7
6 émanant de l'état-major principal de la Republika Srpska et partant de la
7 situation telle qu'elle se présente dans la zone de responsabilité du
8 corps, a pour mission d'allouer des effectifs disponibles pour lancer des
9 opérations offensives actives en profondeur de la zone du corps d'armée
10 pour séparer au plus vite les enclaves de Zepa et Srebrenica et les ramener
11 du point de vue de leur taille à leurs secteurs urbains.
12 Q. Merci. Je ne pense pas que vous ayez donné lecture de la totalité des
13 références. Vous avez dit "directive numéro 7", et il y a aussi un 7/1. Le
14 voyez-vous ?
15 R. Donnez-moi un instant.
16 Q. En ligne 1.
17 R. Première ligne de la défense.
18 Q. Non, non. Je parle toujours de l'alinéa ou du paragraphe 2.
19 R. Le commandement du Corps de la Drina, partant de la directive numéro 7
20 et 7/1 de l'état-major principal.
21 Q. Justement. Les directives 7 et 7/1, ça émane de qui ?
22 R. Le 7, ça devrait être la directive qui a été rédigée à l'état-major
23 principal. Le 7/1, c'est une directive, j'imagine, modifiée. Dès qu'il y a
24 un 7/1, c'est qu'il y a eu une modification.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut à présent nous afficher
27 l'avant-dernière page en serbe, et la page 7 en anglais.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, je vous prie -- enfin, c'est un peu
2 flou. On dit les "organes de sécurité", quatrième ligne à compter du haut.
3 R. Les organes de sécurité.
4 Q. La page 5 est peut-être plus proprement présentée.
5 R. Je peux lire. Les organes de sécurité et la police militaire définiront
6 les secteurs de rassemblement et de sécurisation --
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, affichez, s'il vous plaît, pour le
8 témoin la page 5. Ce sera plus lisible. Voilà.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En quoi cette partie découle-t-elle du
10 contre-interrogatoire, et de quelle partie du contre-interrogatoire êtes-
11 vous en train de parler ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] La partie qui se rapporte aux directives et à
13 leurs conséquences pour voir comment les directives ont été développées.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Voyons voir. Continuez, je vous
15 prie.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] >Les organes de sécurité et la police
17 militaire définiront les secteurs de rassemblement et de sécurisation des
18 prisonniers de guerre et du butin de guerre.
19 "Dans le traitement à réserver aux prisonniers et à la population, se
20 conformer à tous points de vue aux conventions de Genève."
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Merci, Général. Merci. Alors, le compte rendu d'audience d'hier, page
23 4, lignes 2 à 5, laissent entendre que le texte de la directive numéro 7 se
24 trouverait être illégale, et vous avez dit que vous étiez d'accord que cela
25 n'était pas censé figurer dans une directive. Alors, comment cette phrase
26 est-elle développée ? Ou comment ceci s'intègre-t-il dans ce qui est dit ?
27 R. Ça ne s'intègre pas du tout. Cette phrase ne s'intègre pas dans ce
28 qu'on avait là-bas, parce que ça, c'est la bonne façon de présenter les
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1 choses. Ce qui est écrit ici est correct.
2 Q. Merci. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait que s'agissant de la
3 directive numéro 7, il a forcément dû y avoir une modification.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous affiche la
5 pièce P4226 -- non, le P2246. Excusez-moi.
6 A l'attention des participants, j'aimerais qu'on affiche la version
7 anglaise. Ici, il faut zoomer un peu.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il faut zoomer. Est-ce qu'on peut zoomer
9 encore un petit peu, s'il vous plaît ? C'est bon.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Veuillez nous indiquer quand est-ce que ça été rédigé, et qui l'a
12 rédigé ?
13 R. C'est rédigé par l'état-major principal de l'armée de la Republika
14 Srpska, la date est celle du 31 mars 1995.
15 Q. Merci. Est-ce qu'on peut nous afficher maintenant la page suivante,
16 s'il vous plaît.
17 R. Je vous prie de zoomer.
18 Q. Je crois que c'est la page 3 en anglais. Alors, au paragraphe 2, je
19 vous demande de donner lecture de la première phrase du paragraphe 2.
20 R. "Partant de la directive numéro 7, l'armée de la Republika Srpska a
21 pour mission, premièrement, de défendre de façon extrêmement tenace --"
22 Q. Bon, cela suffit, Général. Alors, est-ce que cette directive se réfère
23 à la directive numéro 7 ?
24 R. D'après ce qui est dit ici, oui.
25 Q. Merci. J'aimerais qu'on nous montre la page 5, tant dans la version
26 serbe que dans la version anglaise. Et c'est le 5.3 --
27 R. Oui. Zoomez, c'est trop petit. C'est bon.
28 Q. Général, 5.3, je vous demande d'en donner lecture pour ce qui est de la
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1 mission confiée au Corps de la Drina. Lisez-le en votre for intérieur et
2 dites-nous si là il y a la phrase que vous avez dit être contraire à la
3 loi. Est-ce que ici cette phrase est reprise ?
4 R. "Le Corps de la Drina --"
5 Q. Non, non. Lisez dans votre for intérieur et dites-nous après ce qu'il
6 en est. Allez jusqu'au 5.4.
7 R. Donnez-moi un instant, je vous prie. Il n'y a pas un seul mot de repris
8 du texte précédent, ça n'a rien à voir avec le texte d'avant.
9 Q. Alors, est-ce que ce serait la modification dont il est question ?
10 R. C'est probablement la modification. Ça, cette version est bonne, elle
11 est correctement rédigée et il n'y a pas la phrase d'avant. Il n'y a pas
12 une seule partie ou élément de phrase.
13 Q. Est-ce que cette directive 7.1 donne pour mission au Corps de la Drina
14 la prise de Srebrenica ?
15 R. Non. Ils ont pour mission des tâches concrètes. Il s'agit de séparer
16 les deux zones.
17 Q. Merci. Mon Général, nous allons parler des réunions du commandement
18 Suprême à présent.
19 [Le conseil de la Défense se concerte]
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P2242, me
21 semble-t-il. Excusez-moi. P22042, c'est mon journal -- ou plutôt, le
22 journal tenu par ma secrétaire. C'est la date du 16 mars 1995, s'il vous
23 plaît. Une réunion à laquelle vous avez assisté, et il en a été question
24 déjà.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est la page 33 dans les
26 deux versions.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Mon Général, regardez la deuxième ligne, s'il vous plaît, pour la date
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1 du 16 mars 1995. La deuxième ligne se lit comme suit : "A partir de 11
2 heures 05 jusqu'à 15 heures 05, Milovanovic, Tolimir et Subotic étaient
3 présents." Donc, c'est la première partie où la première ligne se lit
4 "Drago Simic".
5 R. Oui. Donc, l'on voit 11 heures, Milovanovic, Tolimir, Subotic, 11
6 heures 05 à 15 heures 05.
7 Q. Et en premier lieu ? Milovanovic ?
8 R. Attendez un instant, je vais le retrouver.
9 Q. Est-ce que c'est bien le général Milovanovic ?
10 R. Mais je n'arrive pas à retrouver. Je vois Tolimir et Subotic, et je --
11 Q. Avant Tolimir.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez enlever la
13 version anglaise et puis agrandir l'autre.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah oui, c'est parfait.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudra peut-être expliquer de quoi il
16 s'agit. Général Subotic. Monsieur Subotic.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Subotic.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous en prie.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mira et Milijana, vous en souvenez-vous,
21 c'étaient des secrétaires de M. Karadzic ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous savez qu'elles ont tenu un
24 journal pour organiser ses activités ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, elles écrivaient d'abord un moins
27 et à partir du moment où la réunion avait eu lieu, elles transformaient
28 cela en plus.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous savez ça. Vous êtes au
3 courant.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, continuez.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est Milovanovic, Tolimir, Subotic. Ça
7 n'aurait pas pu être un autre Milovanovic.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Merci. Mon Général, c'est la veille du jour où la directive numéro 7 a
10 été envoyée au 1er Corps d'armée. Pourriez-vous nous dire de quoi a-t-on
11 parlé pendant les entretiens que nous avons menés pendant quatre heures,
12 nous quatre ? Quels sont les problèmes qui ont été évoqués ?
13 R. De mémoire, les problèmes, c'étaient justement des choses de ce type
14 que l'on retrouve dans cet ordre du Corps de la Drina. De mémoire, il a été
15 surtout question de cela, de ce qu'il convenait de faire, et c'est ce que
16 nous avons regardé il y a quelques minutes.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Subotic, je ne comprends pas
18 votre réponse. Vous dites :
19 "…les problèmes de la nature de ceux que l'on retrouve dans l'ordre du
20 Corps de la Drina."
21 Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela un peu plus en détail ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je veux dire qu'on a parlé de cette
23 opération, si je me souviens bien.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quelle opération ? Vous vouliez dire
25 --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- l'opération Krivaja 95, me semble-t-
28 il, a été rédigée en juin ou en juillet. Maintenant, nous parlons du mois
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1 de mars, du 16 mars, et M. Karadzic vous a dit que le lendemain, à savoir
2 le 17 mars, la directive 7 a été envoyée au corps d'armée par l'état-major
3 principal, par le général Milovanovic.
4 Est-ce que vous pouvez continuer, Monsieur Karadzic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. D'accord. D'accord.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous vous rappelez de quoi vous
7 avez parlé à ce moment-là ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui. C'est bien.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, à cette réunion, avons-nous lu la directive, avons-nous
11 discuté --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic. Non. C'est une
13 question directrice. J'ai demandé au témoin de quoi il a parlé avec ces
14 généraux ensemble avec vous. Donc, est-ce que vous vous souvenez de quoi
15 vous avez parlé ? D'abord, vous avez répondu en disant que vous avez parlé
16 de l'opération du Corps de la Drina.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Et ma question --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissez le témoin répondre à la
20 question.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à m'en souvenir.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en remercie.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant que je regarde cela…
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, continuez, Monsieur
25 Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. A cette réunion, a-t-on parlé de créer ces mauvaises conditions pour la
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1 population ?
2 R. De quelle population parlez-vous ?
3 Q. Au paragraphe --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous allez
5 changer de sujet ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Si le général ne s'en souviens pas de quoi
7 nous avons parler pendant ces quatre heures, j'imagine qu'il y a eu
8 beaucoup de sujets d'abordés, et je ne vais pas m'attarder là-dessus.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. C'est moi qui souhaite poser
10 quelques questions au témoin.
11 Monsieur Subotic, je suppose que ces généraux se sont réunis, donc, avec le
12 président pendant quatre heures dans son bureau et que c'était quelque
13 chose d'assez exceptionnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Sincèrement, je pense que je n'arrive pas à
15 m'en souvenir.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Mais la réunion a duré quatre
17 heures. Vous êtes d'accord avec cela ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ça, oui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais se réunir avec le président pendant
20 quatre heures, avec les généraux, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel
21 ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. C'était juste parce qu'il y a eu
23 beaucoup d'échanges.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Je demande que l'on
25 nous affiche le document D2149, page 53 en anglais, page 35 en B/C/S.
26 Alors, montrons la première page au témoin.
27 Monsieur Subotic, voilà ce que le général Milovanovic a noté au sujet de
28 ces réunions avec le président entre 1992 et 1996. Et M. Milovanovic a
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1 confirmé que c'était son écriture. Donc, prenons la page 53 en anglais et
2 35 en B/C/S. Alors, c'est vers le bas sur la page en B/C/S. Je vais en
3 donner lecture pour vous :
4 "Le 16 mars, j'ai eu une réunion avec Karadzic à Pale à cause de certains
5 documents qu'il fallait signer et qui avaient été rédigés par
6 l'administration chargée des opérations de l'état-major principal pour le
7 commandement Suprême, puisqu'ils n'avaient pas de personnel habilité ou
8 compétent pour faire cela."
9 Le voyez-vous ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voyez cette même phrase ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, quel est ce document qui devait
14 être signé et qui a été produit par l'administration chargé des opérations
15 de l'état-major principal, et ce, pour les besoins du commandement Suprême
16 ? Ça, c'est le 16 mars. C'est le jour où vous-même, les généraux Tolimir et
17 Milovanovic vous vous réunissez pendant quatre heures avec le président
18 Karadzic. Donc, je suppose que c'est de ce document-là que vous avez parlé.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose. Je ne m'en souviens pas. Il
20 faudrait peut-être que je voie d'autres traces de cette conversation. Mais
21 sur la base de ce que j'ai là, ce que j'ai sous les yeux, ces quelques
22 lignes, je n'arrive pas encore à me rappeler de quoi nous avons parlé.
23 S'il y a autre chose, j'arriverai peut-être à m'en souvenir, mais là,
24 je ne peux pas.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etes-vous d'accord pour dire que le
26 bureau du président ou le commandement Suprême n'avait pas de personnel
27 compétent pour rédiger les documents militaires ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne serais pas d'accord. En partie, oui,
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1 pour certains aspects, oui. Mais pour la plupart des segments, non.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. C'est à vous, M. Karadzic.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Je vous
4 remercie d'avoir posé ces questions, mais il y a une question qui n'a pas
5 été posée. Est-ce que cette formulation, donc, de rendre la vie
6 insupportable aux habitants de Srebrenica et de Zepa a fait l'objet de
7 conversations lors de cette réunion ? Je pense qu'il faudra éclaircir cela
8 avec le témoin.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque le témoin ne se souvenait pas de
11 cette conversation, eh bien, je préfère m'en tenir à cela.
12 Monsieur Karadzic, vous pouvez continuer. Si vous avez d'autres questions,
13 faites-le, mais ne le faites pas de manière directrice.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que le général lise la dernière
15 phrase et que l'on lui affiche la page suivante en serbe.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me montrer la suite ?
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. La dernière de la page --
19 R. Oui, est-ce qu'on peut faire défiler un peu ? D'accord ?
20 Q. C'était écrit :
21 "Pour sa part, le commandant suprême critique les généraux Mladic et
22 Djukic."
23 R. Oui, oui.
24 Q. Et puis, maintenant, vous pouvez lire la suite. Est-ce que vous pouvez
25 nous lire jusqu'à la fin cette phrase ?
26 R. "Le colonel Luka Dragicevic et plusieurs autres officiers de la VRS,
27 parce qu'ils ont agi de manière arbitraire. J'ai porté cette critique à la
28 connaissance du général Mladic, mais je ne sais pas comment ils en ont
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1 discuté, si d'ailleurs ils en ont discuté. Le président Karadzic a décidé à
2 ce moment-là qu'à cause de mes plaintes, mais aussi à cause des plaintes de
3 l'ensemble de la VRS, qu'une réunion de l'assemblée nationale de la
4 Republika Srpska ait lieu et que l'on résolve les problèmes
5 d'approvisionnement et d'emploi de l'armée. L'état-major principal doit
6 rédiger un rapport sur la situation dans les rangs de la VRS et sur ses
7 besoins et nous devons en parler lors de cette séance de l'assemblée vers
8 le milieu du mois d'avril."
9 Ah, oui, maintenant je vois de quoi il a été question, de problèmes
10 généraux, et on a demandé que ce soit débattu à l'assemblée.
11 Q. Merci. Et le général Milovanovic, est-ce qu'il laisse entendre qu'il a
12 été question de la directive 7 ici ?
13 R. Non. Ça, je ne l'ai pas remarqué.
14 Q. Merci. Et pour la première fois, quand est-ce que vous avez entendu
15 cette phrase où il est dit qu'il faut rendre la vie insupportable, c'est-à-
16 dire la survie insupportable aux habitants de Srebrenica ?
17 R. Ca, c'était après Srebrenica. Je ne sais pas. Plusieurs mois plus tard.
18 Je ne savais absolument pas ce qui était rédigé dans cette directive. C'est
19 uniquement quand on a commencé un peu à discuter de tout ça. C'est à ce
20 moment-là que j'ai -- et puis j'ai aussi réagi à ce moment-là, mais voilà.
21 Là, aujourd'hui après tout ce que j'ai vu ici, ça, maintenant je suis à 100
22 % convaincu que c'était une sorte de changement intentionnel, parce que cet
23 ordre du Corps de la Drina n'en parle pas, et le corps n'a pas le droit de
24 modifier le texte qui lui vient de l'état-major principal. Mais cette
25 phrase ne figure pas du tout dans l'ordre, donc ce qui me permet de penser
26 encore plus maintenant que ça été ajouté par la suite, et peut-être même
27 pas à l'état-major principal.
28 Q. Merci. Puis au paragraphe 234, je parle de votre déclaration, c'est
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1 votre témoignage qui a été repris ici. Ici donc, vous dites qu'il a été
2 question de Srebrenica, et vous dites le plan était de faire certaines
3 choses. Alors dites-nous, lors de cette réunion du commandement Suprême,
4 est-ce qu'un plan a été adopté ? Est-ce qu'on en a discuté ? Est-ce qu'on a
5 pris une décision ?
6 R. Non. Aucun plan n'a été conçu. Tout simplement, de manière précise, on
7 a indiqué qu'il fallait séparer ces deux enclaves. Ça, je le sais. Je m'en
8 souviens. Et ça, je l'ai noté dans le procès-verbal d'une réunion du
9 commandement Suprême.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant demander l'affichage du
12 document P3149.
13 Q. C'est un document que vous avez envoyé. Il s'agit en fait du procès-
14 verbal de la séance du commandement Suprême à laquelle vous n'aviez pas
15 assisté. C'est un document qui vous a été montré pendant le contre-
16 interrogatoire.
17 R. Oui, effectivement. C'est la quatrième séance à laquelle je n'ai pas
18 participé.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant demander
20 que la page 13 de la version serbe et 14 de la version anglaise soient
21 affichées ?
22 M. TIEGER : [interprétation] Une petite mise en garde avant que ce document
23 ne soit placé devant le témoin. Je sais que ce document a fait l'objet de
24 discussion pendant la contre-interrogatoire, mais c'est un document
25 extrêmement volumineux, et étant donné que l'accusé fait référence à
26 l'interrogatoire principal du témoin par rapport à tout aspect du contre-
27 interrogatoire, j'aimerais en fait savoir comment est-ce que cela découle
28 de mon contre-interrogatoire ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez abordé ce document lors
2 de votre contre-interrogatoire.
3 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Mais comme
4 je dis, c'est un document très volumineux. Donc, je ne sais pas, en fait,
5 quel est le sujet qui va être abordé. Et pour vous donner un exemple de la
6 façon dont on abuse de cette procédure --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il était sur le point de répondre à la
8 question, Monsieur Tieger. Donc oui, Monsieur Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il avait été dit
10 au témoin qu'après tout, M. Mladic avait un certain respect pour lui, qu'il
11 avait exprimé l'estime qu'il avait pour lui, et que de ce fait, la
12 déclaration du général Subotic pouvait faire l'objet d'un certain litige de
13 ce point de vue, par rapport à ce que le général Mladic a dit, j'entends.
14 Donc, il y a certaines explications, donc j'aimerais poser des questions au
15 général Subotic à ce sujet, mais nous pouvons le faire après la pause.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons faire la pause,
17 et nous reprendrons à 13 heures 20.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.
19 --- L'audience est reprise à 13 heures 25.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, poursuivez, je vous
21 prie.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Général, à la page 17, qui correspond au compte rendu d'audience du 19
25 juin, une question vous a été posée, et je vais vous en donner lecture en
26 anglais pour que cela puisse vous être interprété. Voilà quelle était la
27 question.
28 "Quand avez-vous appris pour la première fois qu'il y avait eu des
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1 exécutions qui avaient eu lieu à Srebrenica ?"
2 Je ne suis pas sûr que le 19 -- enfin, le 19, c'est le mot
3 "egzeducija" [phon] qui a été utilisé. Et vous avez dit :
4 "Le 19 juillet, j'étais à Pale, à Banja Luka. Et je ne savais absolument
5 rien. Je ne savais rien. Je vous le dis très franchement. Personne ne m'a
6 informé de quoi que ce soit. Je me trouvais au bureau, et je n'ai reçu
7 aucun rapport à ce sujet.
8 "Question : Bien. Donc, vous avez dit qu'à un moment donné vers la fin du
9 mois de juillet, vous avez appris que des exécutions avaient eu lieu, et
10 ensuite vous nous avez dit ce que vous ne saviez pas ou ce à propos duquel
11 vous n'avez pas été informé. Quelles ont été les informations que vous avez
12 eues vers la fin du mois de juillet à propos de l'exécution des Musulmans
13 de Bosnie ?
14 "Réponse : Eh bien, j'ai été informé que des Musulmans, et je l'ai vu à la
15 télévision, que des Musulmans, disais-je, ou que des autocars avaient été
16 mis à la disposition des Musulmans pour qu'ils aillent à Tuzla. J'ai
17 également été informé du fait que Naser Oric, et cela, je le savais déjà,
18 que Naser Oric avait tué un nombre important de Musulmans qui n'était pas
19 d'accord avec ces choses. Voilà ce que je savais. Et je disposais de ce
20 type d'information. Et pas seulement moi, car cela était de notoriété
21 générale, publique. Moi, je n'ai rien vu. Je ne me trouvais pas dans la
22 zone. Je n'étais pas tenu, dans le cadre de mes fonctions, de me rendre là-
23 bas."
24 Et puis ensuite, aux pages 17 et 18, une citation vous a été présentée. Il
25 s'agit de la déposition de M. Milinic, et voilà ce qu'il a dit, il a dit
26 que ce n'était que beaucoup plus tard qu'il avait été informé.
27 Donc, dans cette partie de votre réponse là, vous avez dit que vous,
28 vous aviez été informé. Est-ce que je dois vous répéter la question de M.
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1 Tieger ? Mais ce que j'aimerais savoir, c'est quand est-ce que vous avez
2 appris que des Serbes avaient exécuté des prisonniers à Srebrenica ?
3 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas du jour, de la date.
4 Mais cela, je l'ai entendu à Banja Luka. Je regardais la télévision, et je
5 les ai vus qui montaient dans des autocars, qui montaient dans d'autres
6 véhicules. Voilà ce que j'ai vu à la télévision à Banja Luka. Donc, il y
7 avait des commentaires à ce sujet. Moi, je ne me trouvais pas dans cette
8 zone. Donc, je ne savais rien d'autre.
9 Q. De quelle télévision ou chaîne télévision s'agissait-il, et quelle
10 année ?
11 R. Bien, c'était en 1995.
12 Q. Merci. Et quand il dit -- ou plutôt, plutôt, dans un premier temps, en
13 1995, en juillet, est-ce que vous avez reçu des rapports de l'état-major
14 principal qui avaient été envoyés à la présidence ?
15 R. Non. Non. A cette époque-là, à ce moment-là, non. Moi, j'étais à Banja
16 Luka. Bon, je me trouvais là-bas. Et M. Micic, votre secrétaire -- j'étais
17 avec M. Micic, votre secrétaire général. Bon, nous avions été affectés là-
18 bas, nous avions des choses à faire là-bas. Donc, à ce moment-là, c'est là
19 que nous avons vu cela à Banja Luka, que nous avons entendu cette
20 information.
21 Q. De quelle chaîne télévisée s'agissait-il ?
22 R. Excusez-moi ?
23 Q. De quelle chaîne télévisée s'agissait-il ? Ou quand est-ce que vous
24 avez entendu cela ?
25 R. C'était la télévision serbe, je pense. Il y avait les Musulmans qui se
26 déplaçaient, le général Mladic qui donnait quelque chose aux enfants.
27 C'était à la télévision.
28 Q. Général, cela ne fait l'objet d'aucun contentieux, mais ce que
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1 j'aimerais savoir par contre, c'est si vous avez reçu des rapports ou que
2 vous avez appris d'une autre façon que des Musulmans avaient été exécutés
3 et avaient été tués ? Non pas par Oric, mais par l'armée serbe, et avaient
4 été tués de façon illégale, illicite ? Est-ce que vous avez été informé de
5 cela; et le cas échant, quand ?
6 R. Non, non. Quand je suis reparti, retourné à Pale, je n'ai pas reçu ce
7 type de rapport. D'ailleurs je n'ai pas trouvé le rapport que je suis
8 retourné. Ce type de rapport n'existe pas dans notre bureau.
9 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de voir quoi que ce soit dans
10 ces rapports qui étaient envoyés par les organes de la sécurité de l'état-
11 major principal qui étaient envoyés à la présidence ? Est-ce que vous avez
12 vu des informations allant dans ce sens, à savoir que les Serbes ou que
13 l'armée serbe avait exécuté quelqu'un ?
14 R. Non, je n'ai pas reçu ce type de rapports.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à autre
16 chose.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Nous allons revenir à la réunion du commandement Suprême. Oui, c'est un
19 document que nous avons. Il s'agit de votre document, le document P3149, et
20 vous envoyez donc ce procès-verbal, et ensuite M. Tieger vous a dit que
21 lors de cette réunion, M. Mladic avait dit qu'il avait un certain respect
22 pour vous. Alors, est-ce que nous pourrions avoir la page 12 pour la
23 version serbe ? Il me semble qu'elle correspond à la page 14 pour la
24 version anglaise.
25 R. Etant donné que je n'ai pas le numéro de page --
26 Q. Voilà la question qui vous a été posée le 19 à la page 77, lignes 5 à
27 19, et je vais vous en donner lecture :
28 "Général, est-ce que vous convenez que lors de cette réunion du
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1 commandement Suprême qui a eu lieu le 31 mars 1995, le général Mladic a
2 indiqué que M. Karadzic était le commandant Suprême, et qu'il était donc le
3 bras droit de M. Karadzic, et qu'il a parlé de vous de façon juste et
4 équitable, et qu'il ne s'agissait pas à votre sujet d'un commentaire qui
5 était soit hostile, soit de haine."
6 Est-ce que nous intéresser à cette page ? Est-ce que le bas de la page
7 serbe pourrait être élargi ?
8 Alors, Karadzic dit :
9 "Moi, je ne suis pas la loi, mais je ne peux pas non plus opérer en
10 ne respectant pas la loi.
11 "Le général Mladic : Personne ne peut être synonyme de loi, et nous ne
12 pouvons pas individuellement représenter la loi ou le droit. Ne nous dites
13 pas ce genre de chose. Nous savons parfaitement ce que nous voulons.
14 "Karadzic : Je ne vous demanderais pas" --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons la bonne page en
16 version anglaise ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Cela se trouve en haut de la page
18 anglaise. Donc, je cite M. Karadzic :
19 "Donc, vous êtes en train de nous dire ce que je veux."
20 Et d'ailleurs ce n'est pas la bonne traduction. La bonne traduction,
21 ce serait "dites-moi ce que je veux." Puis ensuite, il est indiqué que cela
22 a trait à la suspension de l'autorité de l'état-major principal, et des
23 promotions. Donc, ils ont toléré cela pour vous jusqu'à présent, mais à
24 partir de maintenant nous allons voir si nous pourrons continuer de la
25 sorte. Il va falloir que certaines choses soient réglées."
26 Puis Karadzic dit : "Est-ce que Bogdan Subotic vous a transféré cette
27 autorité ?"
28 Puis le général Mladic dit :
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1 "Général, en ce qui me concerne, Bogdan Subotic n'est pas quelqu'un
2 que l'on devrait mentionner en ma présence."
3 Puis il dit :
4 "C'est vous qui l'avez choisi comme ministre."
5 Moi, je dis :
6 "Ce sera toujours la personne que je choisirais, tant que je suis qui
7 je suis."
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une manifestation de respect à votre
10 égard ?
11 R. Oui, oui, entre guillemets, parce que M. Mladic pense qu'il est l'homme
12 le plus intelligent de la planète, qu'il est plus intelligent et plus rusé
13 que moi, que vous, que le premier ministre, et que Dieu sait qui d'autre.
14 C'est comme ça qu'il me traitait tout le temps. Moi, je n'ai jamais réagi.
15 Vous le savez parfaitement bien. Bon. Il n'y a aucune trace de réaction de
16 ma part vis-à-vis de lui. Tout simplement donc, je l'ai toléré. C'est le
17 genre de personne qu'il est. En fait, lorsqu'il disait quelque chose, ce
18 n'était pas quelque chose qu'il pensait profondément. Tout simplement -- en
19 fait, il se serait fâché, et puis il aurait jeté son dévolu sur quelqu'un
20 d'autre pour reprocher quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre. Moi, je
21 ne l'ai jamais accusé, pour vous dire la vérité. Je ne me suis jamais
22 laissé entraîner dans cette polémique avec lui, et cela, on le sait fort
23 bien. Vous le savez, mais d'autres le savent également.
24 Q. Mais vous avez démissionné de votre poste de ministre.
25 R. Non, non, non. Moi, je n'étais plus ministre. Cette conversation, elle
26 arrive quasiment trois années plus tard, trois années plus tard. Alors,
27 pourquoi est-ce qu'il mentionnerait tout cela ? D'ailleurs, tout cela était
28 déclaré de façon très, très claire.
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1 Q. Merci. Est-ce que nous pourrions avoir la page 18 de la version serbe,
2 page 20 de la version anglaise ?
3 R. Page 18 ? Page 18 pour la version serbe ? Là je peux voir la page 19.
4 Q. De toute façon, cela figure dans le système électronique. Regardez la
5 sixième ligne.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez recommencer
7 votre lecture ? Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que cela peut
8 se trouver dans la version anglaise ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cinquième ligne à partir du haut.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous prie. Poursuivez.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Alors, voilà. "C'est nous, nous les militaires, c'est ce que nous avons
13 été emmenés à faire, que nous soyons des artisans ou des généraux. Il peut
14 être arrêté, c'est la décision de Subotic. Nous n'avions aucune idée. Est-
15 ce qu'il a commis un crime ? Parce qu'en fait, Vlatkovic n'avait rien fait.
16 On s'en est rendu compte. Mais qui l'a fait alors ? Moi je ne le sais pas.
17 Je ne sais pas. Je ne sais pas qui devrait être arrêté. Mais maintenant que
18 nous avons Subotic et que Subotic a ce type d'autorité, qu'on lui a donné
19 le pouvoir, au nom de qui, quels sont les pouvoirs opérationnels dont il
20 dispose --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, moi je ne peux pas suivre à
22 cette cadence.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Je ne sais pas qui devrait être arrêté, et maintenant que nous avons
26 Subotic, d'où Subotic tire cette autorité ? Qui lui a donné le pouvoir ?
27 Karadzic dit que :
28 "Toute personne qui est au courant d'un crime doit présenter un
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1 rapport."
2 Et puis un peu plus bas dans ma réponse, je dis : La structure
3 militaire ne peut pas faire un travail civil, et la structure civile ne
4 peut pas faire de travail militaire. Ça, c'est élémentaire. Et si nous
5 allons commencer à faire cela, si nous ne respectons pas cela, nous allons
6 introduire le véritable chaos dans le pays, nous allons perdre le pays.
7 Et puis ensuite, Karadzic dit :
8 "Oui, mais état-major principal et l'organe opérationnel, et comme la
9 police qui se trouve au sein du ministère de l'Intérieur, mais qui n'est
10 pas le ministère de l'Intérieur."
11 Puis ensuite, moi, je dis :
12 "Oui, mais l'armée, elle doit se rendre auprès du ministère, tout comme la
13 police doit le faire."
14 Est-ce que vous étiez au courant de mes positions à propos de l'armée et de
15 la police ?
16 R. Oui, bon, c'est les rumeurs qui circulaient. Le problème de Mladic
17 était qu'il y avait quelqu'un qui avait le droit de contrôler, et même si
18 moi j'ai perdu le droit de contrôle et de supervision de l'armée, je suis
19 resté jusqu'à la fin de la guerre, j'ai conversé le droit de contrôle et de
20 supervision des autres organes de l'Etat. C'est quelque chose qui n'avait
21 pas été aboli. Et en tant qu'inspecteur et en tant qu'inspecteur chef,
22 c'était quand même ma tâche principale.
23 Alors, il est indiqué qu'il faut déterminer et vérifier des mesures
24 prescrites par la loi pour la défense de la Republika Srpska. Ça, c'était
25 la première mission. La deuxième mission --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
27 M. TIEGER : [interprétation] Je pensais que le témoin était en train de
28 lire sur l'écran ou était en train de faire appel à sa mémoire, mais je
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1 vois qu'il est en train de lire un petit document qu'il a entre les mains.
2 Donc, j'aimerais savoir ce dont il s'agit.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Subotic.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'est mon document d'identité d'inspecteur
5 chef qui se trouve dans les documents. Mais je l'ai amené avec moi, mais
6 cela fait partie du jeu de documents. Donc, moi, j'avais quatre
7 affectations, je vous ai donné lecture de la première. La deuxième
8 affectation consistait à établir le système de commandement. Et c'est
9 quelque chose que j'ai fait cette année-là, et étant donné que Mladic a
10 demandé au président que je cesse de superviser l'armée, j'ai arrêté de le
11 faire.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Subotic, est-ce que vous vous
13 souvenez de la question que vous a posé M. Karadzic ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens de la question, mais M. Mladic
15 réfute tout cela dans cette conversation. Il critique cela.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous
17 plaît, vous concentrer sur les questions que vous pose M. Karadzic, et si
18 vous voulez consulter un document, dites-nous. Vous pouvez bien entendu
19 consulter tout document que vous aurez amené avec vous, certes, mais il
20 faudrait que vous nous l'indiquiez à l'avance.
21 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Général, je pense que cela figure déjà dans la déclaration. Moi, je
25 vous demandais si ce que j'avais indiqué, à savoir la police, devrait faire
26 partie du ministère de l'Intérieur et que l'armée devrait faire partie du
27 ministère de la Défense, étaient des principes justes, exacts et conformes
28 à la loi, et est-ce que j'ai réussi à mettre en œuvre cela ?
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1 R. Oui, c'était tout à fait exact. C'est ce qu'il fallait faire. Je ne
2 peux pas véritablement vous donner le pourcentage de succès en quelque
3 sorte. Je sais que tous les efforts n'ont pas été couronnés de succès. Ce
4 n'a pas été entièrement mis en œuvre, en fait.
5 Q. Merci. M. Tieger a mentionné le paragraphe 169 de votre déclaration, me
6 semble-t-il, et il indique que vous déclarez qu'il y avait une lettre par
7 laquelle le président Milosevic avait contourné M. Karadzic et avait promu
8 ainsi Mladic. Vous vous en tenez à cela ?
9 R. Oui, oui, tout à fait. Il a également envoyé cette lettre à Alija
10 Izetbegovic et -- attendez, attendez un peu, à quelqu'un d'autre. Ah, oui,
11 à M. Mladic.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, nous
14 intéresser au document 154059 de la liste 65 ter, et puis au document
15 15461. Il s'agit de deux documents en serbe, et je pense que les versions
16 anglaises pourront être affichées -- enfin tout le monde pourra suivre les
17 versions anglaises sur leurs écrans. Alors, est-ce que nous pourrions
18 agrandir, est-ce que nous pourrions avoir le document 15461 sur la droite
19 de l'écran.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous pourriez dire de quoi il s'agit ?
22 R. Il s'agit des deux lettres que j'ai mentionnées. Sur la gauche, vous
23 avez la lettre destinée à Alija Izetbegovic. Je ne sais pas s'il faut que
24 je la lise. Et puis, sur la droite, vous avez la lettre destinée au général
25 Ratko Mladic, et il n'est pas fait mention au président de la république,
26 Karadzic.
27 Q. Est-ce que vous pourriez lire la première phrase de la lettre destinée
28 à M. Mladic ?
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1 R. Je m'adresse à vous ainsi que -- bon, Général, je m'adresse à vous
2 ainsi qu'à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska ainsi
3 qu'aux dirigeants de la Republika Srpska à un moment où toute l'absurdité
4 de la guerre civile sur le territoire de Bosnie-Herzégovine devient
5 manifeste, et cetera, et cetera, et cetera.
6 Q. Merci, Général. Est-ce que nous pourrions voir les dernières pages de
7 ces deux lettres pour que nous puissions qui a signé ces documents.
8 R. La lettre envoyée à Alija Izetbegovic a été envoyée de Belgrade le 1er
9 août 1995, et nous voyons la signature de Slobodan Milosevic. Puis, il est
10 marqué pièce jointe, lettre envoyée à Ratko Mladic.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir maintenant la
13 dernière page du document qui se trouve sur la droite.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il va falloir en fait que l'on fasse remonter
15 le texte. Un peu plus, je vous prie. Sinon -- il se peut que la signature
16 se trouve à la page suivante. Je vous parle de la lettre qui se trouve sur
17 la droite, la lettre qui est destinée au général Ratko Mladic.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Alors, écoutez, peut-être que cela a été perdu, mais regardez le numéro
20 ERN.
21 R. Oui, oui.
22 Q. Alors, Général, comment a-t-on perçu cela en Republika Srpska cette
23 double lettre ?
24 R. Cela a été accueilli avec tristesse. Tout d'abord, la Serbie n'avait
25 pas fait grand-chose pour nous venir en aide. Je parle de Slobodan
26 Milosevic. Et ces lettres ont tout fait, sauf nous rendre service, au
27 contraire. Tout ceci était très étonnant et inutile aux yeux de tous.
28 Q. Merci. Général, est-ce que vous saviez, est-ce que vous avez appris ou
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1 établi qu'il existait, et si oui, quelle était la nature de cette
2 entreprise criminelle commune ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Avant d'aborder ce sujet, je
4 ne suis pas très bien ce que vous dites. En quoi ceci est-il "une double
5 lettre", parce qu'il était impossible de suivre la version anglaise en même
6 temps. Alors, M. Subotic, qu'entendez-vous par une "double lettre" ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaitais dire qu'en s'adressant ici à
8 Alija Izetbegovic, en quoi, en fait, Slobodan Milosevic avait-il à
9 s'adresser à Alija Izetbegovic vers la fin de la guerre, alors que nous
10 étions en train de perdre du territoire à une échelle massive. Le monde
11 entier s'était retourné contre nous. Alors, qu'est-ce que cela signifiait ?
12 Et il ne s'adresse pas au président de la République, mais au président de
13 la Bosnie-Herzégovine qui a commencé la guerre. Et à côté, il jette
14 l'anathème sur le président de la République, il favorise le général Ratko
15 Mladic, qui avait organisé un putsch contre le président de la République à
16 cette époque-là.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais que signifie cette expression de
18 "double lettre" en premier lieu ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, je crains que ce ne soit moi qui ai
20 utilisé cette expression dans ma question.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ce sont des lettres qui ont été
22 envoyées à deux personnes différentes; une lettre a été envoyée à Alija
23 Izetbegovic, et l'autre à Ratko Mladic. C'est en ce sens qu'il y a deux
24 lettres. Celle adressée à Alija ne nous perturbe pas tant que cela et ne
25 signifiait pas grand-chose, alors que celle adressée à Mladic, si.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le contenu de ces deux lettres est
27 différent, Monsieur Subotic, n'est-ce pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr qu'il est différent, parce que
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1 la situation est différente.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre. Vous avez semé la
3 confusion dans mon esprit après avoir essayé de comparer ces deux lettres.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Merci. Général, veuillez nous dire ce qui aurait été normal ? A qui
6 aurait-il été normal de s'adresser en Republika Srpska ? Qui aurait été
7 l'homologue d'Izetbegovic, son interlocuteur, en Republika Srpska ?
8 R. Il aurait fallu s'adresser soit au gouvernement, soit au président,
9 soit à l'assemblée. Donc, à l'un de ces trois organes. Si la lettre avait
10 été adressée à l'un quelconque des trois, cela aurait été parfaitement en
11 ordre.
12 Q. Merci. J'ai posé une question, mais nous avons ensuite eu une précision
13 qui a été ajoutée.
14 Général, est-ce que pendant toute la période au cours de laquelle vous avez
15 été en fonction, vous occupant d'affaires d'Etat et d'affaires
16 administratives, avez-vous jamais eu connaissance de l'existence d'une
17 entreprise criminelle commune du côté serbe ou trouvé des documents à cet
18 effet ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
20 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que les Juges de la Chambre ont déjà
21 exprimé leur position à l'occasion de plusieurs tentatives antérieures de
22 l'accusé consistant à avancer des conclusions d'une portée extrêmement
23 large et se voulant juridiques, en tout cas, tout à fait inappropriées.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux reformuler.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Allez-y.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Général, pendant tout le contre-interrogatoire il a été sous-entendu
28 précisément ce que l'on me reproche, à savoir d'avoir participé à une
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1 entreprise commune, et ce, de façon illégale, avec un certain nombre de
2 personnes, y compris le général Mladic, le président Milosevic, y compris
3 des membres de l'opposition comme Seselj, et cetera. Mais est-ce que vous
4 étiez au courant d'une entreprise criminelle commune de cette nature ?
5 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est précisément une
7 évaluation de nature juridique que vous venez d'avancer.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Eh bien, procédons ainsi, dans ce cas. Est-ce que vous avez appris à
10 quel que moment que ce soit l'existence d'un accord intervenu entre moi et
11 l'une quelconque des personnes citées dans l'acte d'accusation dressé
12 contre moi aux fins de la commission de quel que crime que ce soit ?
13 R. Non, rien de tel. Cela n'existait pas, pas plus que quiconque au sein
14 de notre république n'a jamais seulement réfléchi à cela, à plus forte
15 raison n'a jamais rien établi, rien de tel. Quant à moi, cette entreprise
16 criminelle commune, c'est une pure invention, à mon avis, parce que c'est
17 la première fois dans l'histoire humaine et dans l'histoire de la guerre
18 que j'entends parler d'une telle notion. Alors, j'ai essayé de me
19 renseigner auprès de personnes plus instruites que moi en la matière pour
20 savoir de quoi il retournait. Personne n'a été en mesure de me l'expliquer.
21 Pour moi, c'est tout à fait incompréhensible.
22 Q. Merci. Mais je parle de n'importe quel accord aux fins de la commission
23 de quel que crime que ce soit.
24 R. Non, non, non, non. Aucun accord aux fins de la commission de crimes.
25 Je n'étais pas au courant. Et si quelqu'un d'autre était au courant de
26 choses de cette nature, il faut qu'il le prouve.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ces deux lettres au dossier,
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1 s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous dit quoi que ce soit après la
3 réponse du témoin ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. J'ai exprimé mes remerciements. Ma
5 question était la suivante : y avait-il quelque accord que ce soit entre
6 moi et l'une de ces personnes aux fins de la commission d'un crime, et
7 c'est donc la question à laquelle le témoin a répondu. Et ensuite, j'ai
8 demandé si l'on pouvait verser au dossier ces deux lettres.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous les verserons au dossier.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons les verser séparément.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les deux documents reçoivent
13 respectivement les cotes D3718 et D3719.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Subotic, savez-vous quand le
15 président Milosevic a envoyé cette lettre au général Mladic ? A peu près.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, la date est ici indiquée sur la
17 lettre : Belgrade, 1er août 1995. Et c'est alors également que cela a été
18 envoyé à Mladic.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça c'était une lettre adressée au
20 président Izetbegovic.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais justement, au même moment, en 1995
22 lorsque cette initiative a été prise pour démettre Mladic de ses fonctions
23 pour le remplacer, c'est alors que ceci s'est passé.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Merci, Général. Je n'ai pas d'autres questions. Merci au nom de la
27 Défense d'être venu déposer.
28 R. Je vous en prie.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. A moins que mes collègues n'aient
2 des questions à vous poser, ce qui n'est pas le cas apparemment, ceci met
3 un terme à votre déposition. Monsieur Subotic, au nom des Juges de la
4 Chambre, je vous remercie d'être venu déposer à La Haye. Vous êtes
5 maintenant libre de repartir.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous également pour le
7 professionnalisme dont ont fait preuve les Juges de cette Chambre. Je suis
8 très heureux d'avoir pu déposer.
9 [Le témoin se retire]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin suivant est-il prêt ?
11 M. ROBINSON : [interprétation] Pour autant que je le sache, oui.
12 M. TIEGER : [interprétation] Mme Edgerton est probablement sur le chemin du
13 prétoire. Puis-je peut-être soulever une question d'intendance au sujet de
14 pièces versées aux fins d'identification ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
16 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit de deux documents versés aux fins
17 d'identification dont la traduction était manquante. Je crois comprendre
18 qu'elle a été chargée dans le système entre-temps. Il s'agit de 6394 et
19 P6395, tous deux versés aux fins d'identification. Maintenant, tant la
20 version en anglais qu'en B/C/S de ces deux pièces est chargée dans le
21 système du prétoire électronique. Je demanderais maintenant qu'elle soit
22 donc versée à titre définitif.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Les Juges de la Chambre
24 examineront ces deux pièces et rendront une décision orale.
25 La Défense a-t-elle une position à communiquer concernant ces deux
26 documents ?
27 M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez prononcer
4 le texte de la déclaration solennelle.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : PETAR SALAPURA [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Salapura.
10 Veuillez vous asseoir.
11 La Chambre de première instance dans l'affaire Mladic vous a probablement
12 déjà adressé cet avertissement, mais je dois le prononcer à nouveau aux
13 fins du compte rendu d'audience. Avant que vous ne commenciez à déposer,
14 Monsieur Salapura, je dois attirer votre attention sur une Règle que nous
15 avons dans ce Tribunal, l'article 90(E). Aux termes de cet article, vous
16 avez le droit de refuser de répondre à toute question, qu'elle soit posée
17 par M. Karadzic, par le Procureur ou par la Chambre, si vous estimez qu'une
18 réponse serait susceptible de vous incriminer. Dans ce contexte,
19 "incriminer" signifie quoi que ce soit qui pourrait être assimilé à un aveu
20 de culpabilité de votre part pour la participation à une infraction, ou
21 constituer un élément de preuve établissant que vous avez commis un crime.
22 Cependant, si vous estimez qu'une réponse à la question posée risquerait de
23 vous incriminer et que suite à cela vous refusez d'y répondre, la présente
24 Chambre peut néanmoins vous obliger à répondre. Aucun témoignage obtenu de
25 la sorte ne pourrait cependant être utilisé par la suite comme élément de
26 preuve contre vous dans toute poursuite qui pourrait être ultérieurement
27 engagée contre vous, à l'exception de celle engagée pour faux témoignage.
28 Comprenez-vous ce que je viens de vous indiquer, Monsieur Salapura ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
3 Allez-y, Monsieur Karadzic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel Salapura.
7 R. Bonjour.
8 Q. Je vous demande la chose suivante, et par la même occasion je me
9 rappelle moi-même qu'il est nécessaire que j'observe la même consigne, nous
10 devons ménager des pauses entre mes questions et vos réponses, et devons
11 parler lentement afin que tout puisse être correctement consigné au compte
12 rendu d'audience.
13 Colonel, pourriez-vous nous dire où et quand vous êtes né ?
14 R. Je suis né le 20 août 1948 dans le village de Bjelaj, municipalité de
15 Bosanski Petrovac en République de Bosnie-Herzégovine.
16 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quel était le prénom de votre père ?
17 R. Milan.
18 Q. Merci. Ceci figure dans votre déclaration. Cependant, pourriez-vous
19 nous dire, concernant votre parcours et votre carrière, si vous avez reçu
20 des médailles ou décorations ?
21 R. Oui.
22 Q. Pouvez-vous citer l'une de ces décorations que vous avez reçues, de la
23 part de qui et à quel moment ?
24 R. L'essentiel de ces décorations correspond à la période que j'ai passée
25 au sein de la JNA. Quant à la période passée au sein de la VRS, j'ai une
26 décoration correspondante.
27 Q. Donc il semblerait que nous n'ayons pas vraiment péché par une très
28 grande générosité, si vous n'avez qu'une seule décoration.
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1 Alors, est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe de ma défense ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je voudrais maintenant que l'on affiche
5 au prétoire électronique le document 1D975.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Je voudrais que vous portiez votre attention à l'écran, et que vous
8 nous disiez si c'est bien là la déclaration que vous avez faite à l'équipe
9 de la Défense ? C'est à gauche de l'écran.
10 R. Oui, c'est bien le cas.
11 Q. Avez-vous relu et signé cette déclaration ?
12 R. Oui.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin sur son
14 écran la dernière page de cette déclaration, afin qu'il puisse authentifier
15 sa signature.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est bien ma signature.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration traduit finalement ce que vous avez
19 communiqué à l'attention de l'équipe de la Défense ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci. Si dans le prétoire aujourd'hui je venais à vous poser les mêmes
22 questions qu'alors, est-ce que vos réponses en substance se trouveraient
23 être les mêmes ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander un versement au dossier de
27 cette déclaration en application du 92 ter.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a des pièces connexes ?
3 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a deux
4 pièces connexes que nous souhaiterions faire verser au dossier.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections, Madame Edgerton
6 ?
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Nous allons verser au dossier la
9 totalité de ces pièces. Pouvez-vous nous donner les cotes appropriées ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. La déclaration en application du 92
11 ter deviendra la pièce D3720, alors que les pièces connexes deviendront le
12 D3724, et alors que le 1D6474 deviendra la pièce D3722.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter les
14 références des pièces connexes ?
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] La liste 65 ter référence 6372 deviendra
16 le D3721, alors que la pièce de la liste 65 ter 1D6274 deviendra le D3722.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais donner lecture du résumé de la
19 déposition du colonel Salapura.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que M. Karadzic ne commence à donner
23 lecture du résumé, j'aimerais que l'on se penche sur la toute dernière
24 phrase du paragraphe 6. Je n'arrive pas à trouver d'éléments de preuve pour
25 ce qui de cette déclaration. Peut-être pourrait-on vérifier ce qui y est
26 dit. Dans la version imprimée, il y a un paragraphe 6 qui commence par "La
27 route de Belgrade à Han Pijesak" et il me semble que cette phrase ne vient
28 pas du tout de sa déclaration écrite, et je crois comprendre qu'il peut
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1 s'agir d'une erreur, et qu'on me rectifie si je me trompe.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Si nécessaire, vous pourrez poser
3 la question au témoin à ce sujet. Veuillez continuer, je vous prie.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Vous avez votre déclaration en version papier devant vous, n'est-ce
6 pas, Colonel ? Non, non, le résumé. Je croyais que l'on parlait de la
7 déclaration. Or, il est question du résumé. Alors, est-ce que vous avez le
8 texte de la déclaration devant vous ?
9 R. Je n'ai rien du tout.
10 Q. Je crois que les Juges de la Chambre nous autoriseront à vous la faire
11 remettre pour que vous puissiez vous en servir lorsque je vous poserai des
12 questions. J'aimerais donc que l'on vous donne une copie de votre
13 déclaration pour vous, et je me propose à présent de donner lecture en
14 langue anglaise du résumé de votre déclaration.
15 Le colonel Petar Salapura a travaillé pour la JNA jusqu'en 1992 et il a
16 rejoint les rangs de la VRS pour y rester jusqu'à sa retraite en 1996. Il
17 était chef de l'administration du renseignement au sein de l'état-major
18 principal de la VRS.
19 Au mois de mai 1992, la direction de la Yougoslavie a fait se retirer
20 la JNA de la Bosnie-Herzégovine et il y a eu création de l'armée de la
21 Republika Srpska. La VRS a hérité du modèle d'organisation de la JNA. Suite
22 au retrait de la JNA de la Bosnie-Herzégovine, l'instance du renseignement
23 de Petar Salapura a été organisée au sein de la VRS. Cette instance chargée
24 du renseignement s'est vue charger la mission et le droit de se pencher sur
25 les activités de la Ligue patriotique, voire de l'ABiH, ainsi que sur le
26 Conseil croate de la Défense. Le service de sécurité n'avait fourni aucun
27 renseignement, ce qui les a placés dans une position plutôt difficile. La
28 situation a également subi des influences du fait de changements intervenus
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1 dans d'autres départements aussi. Ils ont été exposés à des attaques de la
2 part de formations paramilitaires musulmanes au site de Skenderija. Ils ont
3 également eu de gros problèmes avec l'opinion publique. Ils les ont blâmés
4 de n'avoir rien fait en Croatie. Petar Salapura a proposé qu'il y ait
5 création d'un département chargé de cette administration, à savoir
6 administration chargée du renseignement et de la sécurité, le AIS.
7 Cette administration a été mise sur pied et le chef de
8 l'administration en a été le colonel Tolimir. Petar Salapura était, lui, à
9 la tête du département du renseignement, alors que le colonel Beara était à
10 la tête du département chargé de la sécurité. En 1994, le AIS s'est
11 subdivisé en deux administrations, le service de la sécurité et le service
12 du renseignement. Il y a eu des problèmes de cadre. Aucun des deux
13 départements du corps n'avait compté plus de trois hommes. La moitié du
14 travail lié au renseignement au niveau stratégique était donc effectué par
15 Petar Salapura. Le général Tolimir s'était occupé des effectifs, de la
16 coordination et contact avec le commandement. Le renseignement n'était pas
17 aussi important ou aussi puissant que l'autre administration, qui était un
18 service placé dans une position de rivalité qui était le service du contre-
19 renseignement.
20 Le renseignement comme information relative à l'ennemi sur le terrain
21 et sur les plannings de l'ennemi, les intentions de la communauté
22 internationale, les relations en place, les conférences à venir et les
23 accords à conclure étaient dans le domaine de son intervention. Le service
24 de renseignement n'avait aucune compétence en matière de relations
25 internes. Ce service intervenait sur deux volets. L'un des volets était
26 l'administration du renseignement avec des organes chargés de la collecte
27 des renseignements et un centre du renseignement. L'autre volet était lié
28 aux troupes, c'est-à-dire c'étaient des organes au niveau des QG, des
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1 corps, brigades, et cetera. Le colonel Salapura avait des compétences très
2 limitées au niveau de l'administration du renseignement.
3 En juillet 1995, Petar Salapura est devenu chef de cette
4 administration. A l'époque, le service du renseignement s'était chargé de
5 la coordination et de la collecte d'informations liées au renseignement
6 concernant les opérations et événements en cours suite à ce qui allait se
7 produite dans la Krajina serbe et la partie occidentale de la Republika
8 Srpska. Le centre d'intérêt du domaine du renseignement a été transféré
9 vers la partie occidentale, c'est-à-dire la Croatie, l'ABiH, le HVO et les
10 effectifs de la Croatie à Dubrovnik. Il y avait des indices montrant que la
11 Croatie était en train de préparer des offensives contre la Krajina et la
12 Republika Srpska. Des informations initiales à cet effet ont été obtenues
13 de la part des services du renseignement à Belgrade pour ce qui est d'une
14 attaque conjointe entre la RSK et la RS.
15 La route de Belgrade à Han Pijesak a été coupée du fait de combats
16 qui se déroulaient dans ce secteur aux dates du 12 et 13 juillet 1995. Il
17 était impossible de contacter le général Tolimir ce jour-là et les jours
18 qui ont suivi. Petar Salapura est allé de Bijeljina à Han Pijesak en
19 passant par Zvornik, Nova Kasaba, Milici et Vlasenica.
20 A Nova Kasaba, Petar Salapura s'est entretenu avec le commandant
21 Malinic. Il y avait là un nombre important de soldats capturés au stade. La
22 situation était assez détendue. Les prisonniers étaient assis et
23 déambulaient autour dans ce stade. On ne pouvait pas s'imaginer qu'il
24 pourrait y avoir quoi que ce soit de nature à mettre en danger ces
25 prisonniers-là. Sur la route de Konjevic Polje à Bratunac, un groupe de
26 ceux qui s'étaient rendus ont été laissés de côté sur la route. L'un des
27 prisonniers a activé une grenade à main et il a occasionné par cela un
28 report de toute activité. Il y a eu plusieurs dizaines de soldats de
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1 prisonniers.
2 A Bratunac, bon nombre de véhicules allaient et venaient dans tous
3 les sens. Il y avait beaucoup de choses à se passer. Il y avait aussi
4 beaucoup de civils là-bas. Petar Salapura a expliqué la situation au
5 général Mladic à Srebrenica. Ils ont discuté au sujet d'une attaque à
6 laquelle on s'attendait prochainement. Dès que les opérations de combat ont
7 commencé à Srebrenica, la surveillance, le monitoring au niveau du
8 renseignement au été transféré vers le Corps de la Drina.
9 Le 65e Régiment de Protection n'avait aucun lien avec
10 l'administration du renseignement. Il sécurisait les prisonniers au stade
11 de Nova Kasaba. Le 10e Détachement de Sabotage constituait une unité
12 indépendante, c'est-à-dire que c'était une unité de soutien de l'état-major
13 principal. Le contrôle professionnel, les entraînements, les formations
14 spécialisées, les propositions relatives à l'utilisation de cette unité à
15 des fins de reconnaissance et d'activités sur le territoire de l'ennemi,
16 ceci était la tâche de l'administration du renseignement. Tout ce qui
17 sortait de ce contrôle ou monitoring professionnel ne pouvait pas faire
18 partie des activités des officiers du renseignement. L'administration du
19 renseignement n'a rien eu à voir avec l'opération de Srebrenica en juillet
20 1995. L'exécution des prisonniers n'a jamais été prise en considération par
21 l'état-major principal. Personne n'a donné un ordre de ce type.
22 L'administration a considéré que la libération de Srebrenica n'était
23 pas du tout nécessaire parce qu'on s'attendait à des réactions négatives de
24 la part de la communauté internationale. En juin 1995, l'administration
25 avait planifié des opérations à faire réaliser par le 10e Détachement de
26 Sabotage. Ils voulaient éviter les pertes civiles, mais il s'était avéré
27 qu'ils pouvaient entrer dans la ville à chaque fois qu'ils le voudraient,
28 mais cela ne relevait pas de leur intérêt. Et il y a eu un message d'envoyé
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1 aux effectifs musulmans en direction de Srebrenica et la FORPRONU pour
2 exercer des pressions à l'égard des Musulmans pour les faire stopper leurs
3 provocations préméditées à l'égard de la VRS. L'objectif poursuivi était
4 d'entraver les attaques musulmanes contre les habitations serbes et contre
5 la VRS afin, donc, de les faire cesser de provoquer et porter des pertes.
6 Ce serait le résumé que je voulais faire. Je n'aurai pas d'autre
7 question à poser à présent au colonel Salapura.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
9 Monsieur Salapura, comme vous avez dû le remarquer déjà, votre témoignage
10 au principal dans cette affaire a été versé dans son intégralité sous forme
11 de déclaration écrite. Vous allez maintenant être contre-interrogé par le
12 représentant du bureau du Procureur. M'avez-vous compris ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais est-ce que je peux procéder à un
14 rectificatif, si vous le permettez ? Le 10e Détachement de sabotage n'était
15 pas une unité qui se situait dans les arrières. C'était une unité autonome
16 faisant partie de l'état-major principal, directement subordonné au
17 commandant de l'état-major principal. L'administration était à une instance
18 chargée d'une gestion professionnelle de ce détachement, c'est-à-dire son
19 entraînement, son équipement et instructions à donner pour ce qui est des
20 modalités d'utiliser dudit détachement à l'intention du commandant.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 Madame Edgerton, à vous.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
24 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bonjour, Colonel.
26 Colonel, nous n'allons pas siéger longtemps aujourd'hui. Je sais que vous
27 avez des difficultés et des problèmes avec votre dos. Nous n'allons pas
28 siéger longtemps. Vous avez déjà siégé toute la matinée. Et si vous avez
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1 des difficultés, je vous convie à nous le faire savoir.
2 R. Fort bien, merci.
3 Q. Colonel, ceci est le quatrième procès où vous venez témoigner devant ce
4 Tribunal, n'est-ce pas ? Vous avez témoigné en guise de témoin de la
5 Défense, en guise de témoin de l'Accusation dans l'affaire Blagojevic,
6 témoin de l'Accusation dans l'affaire contre le général Tolimir et témoin
7 de l'Accusation aussi dans le procès du général Mladic. Ceci est le
8 quatrième procès où vous allez témoigner, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci. En 2011, vous avez témoigné devant la cour d'Etat de Bosnie-
11 Herzégovine dans un procès contre les membres de cette 10e Unité de
12 Sabotage pour les tueries à la ferme de Branjevo qui se sont déroulées le
13 16 juillet 1995, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Dans votre déclaration, vous avez expliqué que le général Tolimir, en
16 sa qualité de chef de l'administration chargée du renseignement et de la
17 sécurité dans la VRS, avait été votre supérieur hiérarchique. Vous savez
18 également que suite au procès où vous avez témoigné, il a été condamné de
19 charges de génocide et d'extermination pour avoir fait exécuter des hommes
20 musulmans de Bosnie et des garçons musulmans de Srebrenica, entre autres.
21 Et il a été condamné à une peine d'emprisonnement à vie. Vous le savez,
22 cela, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Et le colonel Beara au sujet duquel vous avez expliqué qu'il se
25 trouvait être le chef de l'administration chargée de la sécurité, lui a été
26 condamné en 2010 d'un chef de génocide, meurtre, extermination et
27 persécution. Il a également fait l'objet d'une peine d'emprisonnement à vie
28 pour le rôle qu'il a joué dans les exécutions d'hommes et de garçons à
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1 Srebrenica. Vous le savez également ?
2 R. Oui.
3 Q. Bon. Je voudrais, pour commencer, que nous parcourions ensemble, si
4 vous êtes d'accord, quelques dépositions que vous avez déjà fournies à ce
5 Tribunal, auprès de ce Tribunal, pendant la journée d'hier et
6 d'aujourd'hui, donc, c'est encore frais dans votre mémoire. Je vais donner
7 lecture de ce que vous avez déjà déclaré et je vais vous demander de nous
8 le confirmer.
9 La première des choses que je voudrais évoquer ici, c'est ce que vous
10 avez dit dans votre témoignage d'hier, page du compte rendu d'audience 1
11 302, au sujet des exécutions à Srebrenica. Et mon collègue, M. Vanderpuye,
12 vous a posé la question suivante, je vais citer :
13 "N'avez-vous pas, au sujet de ce crime, informé qui de droit parce que vous
14 saviez que d'autres membres de l'état-major en avaient pleinement
15 conscience et avaient conscience de l'horreur de ce crime et de l'identité
16 de ce qu'ils avaient commis ?"
17 Suite à cela, le Juge Orie vous a demandé, et c'est le deuxième volet
18 de la question :
19 "Est-ce que vous n'aviez pas d'obligation de présenter quelque
20 rapport que ce soit à ce sujet ?"
21 Et vous avez répondu :
22 "Oui, c'est exact. Avec les agents opérationnels que j'ai contactés,
23 j'ai appris la chose. Tout le monde le savait, toute la ville le savait,
24 sans parler de l'armée. J'ai donc estimé que c'était un processus qui était
25 en cours."
26 Suite à cela, le Juge Orie vous a demandé ce qui suit :
27 "Voyons si j'ai bien compris votre réponse. Est-ce que vous vouliez
28 dire qu'il y avait eu une obligation de présenter un rapport à ce sujet,
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1 mais qu'il n'y avait point de nécessité de le faire étant donné que tout un
2 chacun le savait ? Est-ce que c'est ainsi qu'il convient de comprendre
3 votre témoignage ?"
4 Et vous avez répondu :
5 "Oui. Je croyais que tout un chacun le savait, et lorsque je l'ai
6 considéré suite à l'entretien que j'ai eu avec mes agents opérationnels."
7 Est-ce que ceci reflète exactement --
8 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne voulais pas vous interrompre, mais,
9 Monsieur le Président, nous n'avons pas accès à ce compte rendu. Nous
10 sommes dans une situation qui est celle qui est prévue par l'article 75 du
11 Règlement de procédure et de preuve où l'on nous communique tardivement des
12 éléments de l'affaire Mladic, ce qui fait que les éléments ou les
13 informations de l'affaire Mladic, d'hier et d'aujourd'hui, on ne les
14 recevra que lundi.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous, vous auriez un problème
16 si vous deviez reporter à lundi ces questions qui portent sur le témoignage
17 dans Mladic ?
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas du tout. Si je le faisais maintenant,
19 c'était parce que c'était encore tout récent dans la mémoire du colonel,
20 mais bien sûr que cela ne pose aucun problème. Nous pouvons envoyer par
21 courriel les comptes rendus d'audience à Me Robinson, tout de suite.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, Maître Robinson, si
23 vous recevez cela par courriel, est-ce que cela vous posera un problème ?
24 M. ROBINSON : [interprétation] Avec la question qui vient d'être posée,
25 oui. Mais s'ils ont d'autres questions à poser sur le témoignage dans
26 Mladic, alors il faudrait mieux le poser lundi, lorsque nous aurons eu le
27 temps de lire le compte rendu d'audience.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien. Je poserai une autre question.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr si le témoin a
2 répondu.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Le mieux, compte tenu de la situation,
4 c'est peut-être de passer à un autre sujet pendant le temps qu'il nous
5 reste et donner à Me Robinson la possibilité de prendre connaissance du
6 compte rendu d'audience.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Très bien.
8 Mme EDGERTON : [interprétation]
9 Q. Avez-vous suivi cet échange, Colonel ?
10 R. Oui, mais est-ce que je peux dire quelque chose ? Aujourd'hui, on en a
11 déjà parlé de nouveau et j'ai demandé que ce soit réécouté, parce qu'il
12 faut corriger quelques erreurs de traduction ou autre, et nous nous sommes
13 d'accord là-dessus, ce matin, justement, au cours de la matinée sur ce que
14 cela veut dire, l'ensemble ou le tout, parce qu'il y a eu des erreurs là.
15 Q. Oui, tout à fait. J'ai suivi cela et j'allais justement parcourir cela
16 avec vous dans son intégralité, mais nous allons faire cela lundi, d'accord
17 ?
18 R. O.K.
19 Q. Alors, juste un autre sujet. Je voudrais que vous me confirmiez que
20 vous avez rencontré Dr Karadzic dans sa cellule lundi dernier.
21 R. Oui.
22 Q. Et j'ai remarqué qu'un des éléments qui ont été ajoutés à votre
23 déclaration par lui, c'est au paragraphe 23, page 26 en anglais, page 17
24 dans votre langue, eh bien, c'est le point où il est dit que c'est
25 uniquement par trois fois que vous avez rencontré le Dr Karadzic pendant la
26 guerre, et que vous n'avez jamais eu l'occasion de lui parler au téléphone,
27 et vous avez dit la même chose lorsque vous êtes venu témoigner dans
28 l'affaire Tolimir.
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1 R. Oui.
2 Q. Alors, dans l'affaire Tolimir, M. McCloskey vous a montré l'agenda du
3 Dr Karadzic pour l'année 1995, et vous a expliqué que nous avons entendu
4 des témoignages disant qu'il y avait des signes de plus, donc, dans son
5 agenda, qui montrent que telle ou telle réunion a eu lieu. Donc, je
6 voudrais maintenant qu'on examine son agenda, pièce P2242.
7 Alors, dans l'affaire Tolimir - page 9, s'il vous plaît, dans les
8 deux langues - il y a une mention comme quoi vous auriez parlé au Dr
9 Karadzic le 18 janvier, et il était prévu que le 24 janvier vous le
10 rencontriez. Colonel, alors, troisième à partir du bas, le 18 janvier,
11 votre nom est mentionné, le voyez-vous, pour cinq minutes ? C'est ce qui
12 est écrit ici : "Appelez Pr Koljevic", le signe +, et puis un autre plus,
13 semble avoir été un numéro de téléphone, colonel Salapura, 42-243-064
14 [comme interprété].
15 R. Je suis en train de le chercher. Est-ce que c'est à droite ?
16 Q. Peut-être que mon collègue pourrait agrandir cette mention.
17 R. Ah oui, c'est ce qui est manuscrit. Je vois.
18 Q. Merci. Je vais vous montrer d'autres mentions dans cet agenda. Dans
19 l'affaire Tolimir, vous avez vu qu'il a été prévu que le 24 janvier, le Dr
20 Karadzic vous rencontre, et dans ce carnet, page 15, s'il vous plaît, la
21 journée du 30 janvier, vous voyez que Mico Pusic a donné conseil au Dr
22 Karadzic de vous rencontrer, puis je vais consulter plusieurs autres
23 entrées, puis je vais vous poser ma question.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, prenons la page 16, s'il vous plaît,
25 de ce document, à la date du 1er février. Je vais retrouver la page anglaise
26 dans mon prétoire électronique parce que pour l'instant, je ne la vois pas.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est la même pagination
28 dans les deux versions.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Merci.
2 Q. [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Montrons alors la page anglaise.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, c'est la page précédente.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Le 1er février, s'il vous plaît, en anglais.
7 Merci.
8 Q. Ce que nous voyons ici, donc, sept lignes à partir du bas, nous voyons
9 que vous avez parlé au Pr Karadzic --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de l'anglais.
11 Mme EDGERTON : [interprétation]
12 Q. -- puisqu'il y a un signe plus qui accompagne l'entrée qui comporte
13 votre nom. Puis, si nous avançons encore dans ce carnet --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, un instant, s'il vous
15 plaît. Est-ce que vous venez de dire M. Salapura a rencontré M. Karadzic ?
16 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai dit a parlé à.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Merci.
18 Mme EDGERTON : [interprétation]
19 Q. Page 25 dans les deux langues dans ce carnet, si l'on prend l'entrée du
20 28 février, vous avez parlé à Luka, le frère du Dr Karadzic, et lui, il a
21 relayé cette information comme quoi vous lui avez parlé. Puis, ensuite,
22 page 27 dans les deux langues, le 4 mars 1995, on voit votre nom. Ça c'est
23 votre numéro de poste, n'est-ce pas, 226, la troisième ligne à partir du
24 bas ?
25 R. Oui.
26 Q. Ce qui montre que le 4 mars, vous avez parlé au Dr Karadzic. Et je ne
27 vais pas vous montrer la page suivante, mais je vais vous dire que page 117
28 dans les deux langues, le 26 -- ou, plutôt, le 28, excusez-moi, septembre,
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1 l'on voit, d'après l'entrée qui y figure, que vous avez appelé son bureau.
2 Et puis, ce n'est pas uniquement en 1995 que nous voyons que vous avez
3 parlé au Dr Karadzic. Si nous prenons la pièce P4368, l'agenda du Dr
4 Karadzic pour l'année 1994, page 12 en anglais, page 19 en B/C/S, nous
5 devrions avoir une entrée pour le 16 février 1994. Et ce qui nous montre
6 que vous avez appelé le bureau du Dr Karadzic et que le message que vous
7 avez transmis était un message de contacter quelqu'un appelé Zerar, qui
8 avait quelque chose d'important à dire.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page anglaise n'est pas affichée.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Page 19. Je me suis trompée.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut bien veiller à ce que les Juges
12 de la Chambre et les autres participants puissent suivre. De quoi parlons-
13 nous ?
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit de la page 19 en B/C/S, page 12
15 en anglais.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la journée du 16 février.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.
19 Mme EDGERTON : [interprétation]
20 Q. Nous aurons la page 23 en B/C/S, qui correspond à la page 15 en
21 anglais, la journée du 22 février, nous avons là encore votre nom vers le
22 milieu de cette note, et nous avons votre numéro de poste, 226. Donc, le 22
23 février 1994, le président Karadzic vous a parlé.
24 Puis si nous avançons vers la page 40 en anglais, 69 en B/C/S. Il est peut-
25 être difficile de déchiffrer la date, mais c'est l'entrée du 21 mai 1994.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
27 Q. Ce qui nous montre que vous l'avez rencontré le 21 mai. Puis, si nous
28 prenons la page 98 en anglais et 180 en B/C/S, vous l'avez contacté le 14
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1 novembre 1994. Et je voudrais que l'on passe à un autre document, s'il vous
2 plaît, P1484. C'est le carnet du général Mladic, et je voudrais que l'on
3 nous montre la page 53 en anglais, en B/C/S page 57. La date du 13 décembre
4 1993.
5 Je vous ai peut-être donné lecture de la mauvaise page en B/C/S. Un
6 instant, s'il vous plaît. Il s'agira de la page 53 en B/C/S. Excusez-moi,
7 Monsieur le Président, Colonel.
8 Donc, Colonel, nous avons cette entrée dans le carnet du général Mladic qui
9 parle d'une réunion à Belgrade avec le Dr Karadzic, M. Krajisnik, le
10 général Mladic, général Milovanovic, général Djukic, général Miletic,
11 général Maric, vous-même, Mico Stanisic, Tomo Kovac, le président Milosevic
12 du côté des autorités serbes, général Perisic, Jovica Stanisic et Frenki
13 Simatovic. Je ne vous ai pas montré tous les agendas du Dr Karadzic qui
14 reprennent l'information sur les réunions avec vous, Colonel, mais sur la
15 base de ce que je vous ai montré, nous pouvons déjà voir que vous avez eu
16 bien plus de contacts avec le Dr Karadzic que trois, seulement.
17 Et en fait, vous avez dit aux deux Chambres de première instance que
18 vous n'avez eu que trois contacts avec le Dr Karadzic, et ma question est
19 de savoir si vous cherchez à cacher combien de contacts vous avez eus avec
20 lui, Colonel ?
21 R. Non. Non, là je pensais à mes contacts directs, donc ceux dont je me
22 suis souvenus, vu le temps qui s'est passé. Et puis, il y a eu d'autres
23 situations où tous les deux nous avons participé à une situation pendant la
24 guerre. Même maintenant, si vous me demandiez de vous les énumérer, je ne
25 serais pas capable de le faire. Il y a eu des rencontres plus ou moins
26 longues.
27 Q. [aucune interprétation]
28 R. Véritablement, je n'ai aucune raison de cacher ne serait-ce qu'une
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1 seule de ces rencontres.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez reçu votre
3 déclaration ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez le paragraphe 23,
6 la dernière page ? Pourriez-vous en donner lecture à haute voix.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la guerre, je n'ai rencontré le
8 président Karadzic que trois fois. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu ne
9 serait-ce qu'une seule conversation par téléphone entre lui et moi.
10 L'exécution des prisonniers, qu'il s'agisse d'une information par écrit ou
11 orale, je ne lui en ai jamais fait part. Je ne l'ai jamais informé de cela.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, maintenant, vous reconnaissez que
13 vous avez parlé à M. Karadzic par téléphone ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah oui, en fait, là je vois qu'il y a eu des
15 conversations par téléphone -- est-ce que ça a été réalisé véritablement ou
16 non, mais moi, je sais qu'il y a eu trois conversations par -- trois
17 rencontres avec lui, justement, sur ma demande -- de ma demande.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Mais Monsieur Salapura, je
19 vous parle de la deuxième phrase de ce paragraphe.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'accepte --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que cela, la deuxième
22 phrase, vous l'acceptez ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'accepte cela. Je ne peux pas vous en
24 parler. Je ne me souviens pas de ces rencontres, mais j'accepte. Je vois
25 que c'est noté sur papier.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons nous en tenir à
27 cela pour aujourd'hui. Nous allons lever l'audience.
28 Colonel Salapura, vous le savez probablement, mais, s'il vous plaît, ne
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1 parlez avec personne de votre déposition pendant que vous êtes en train de
2 témoigner.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu d'audience, une réaction ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faisons-le lundi. Nous continuerons
5 lundi à 9 heures du matin. L'audience est levée.
6 --- L'audience est levée à 14 heures 50 et reprendra le lundi, 24 juin
7 2013, à 9 heures 00.
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