Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 24 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Nous avons eu quelques problèmes logistiques qui nous ont mis en retard.

  8   Aujourd'hui, nous travaillerons en application de l'article 15 bis pour le

  9   premier volet d'audience probablement, M. le Juge Morrison est absent, en

 10   ce moment il est en train de prendre l'avion à Londres pour nous rejoindre.

 11   Madame Edgerton, vous avez la parole.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 13   Madame, Monsieur le Juge.

 14   LE TÉMOIN : PETAR SALAPURA [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel. Je voudrais aujourd'hui que l'on

 18   reparle du Détachement de Sabotage, le 10e Détachement de Sabotage, et je

 19   voudrais que l'on revoie un certain nombre de choses que vous avez dites.

 20   Vous étiez le supérieur qui commandait ce détachement dans la hiérarchie,

 21   dans la filière, c'était vous qui étiez le responsable ?

 22   R.  Oui, oui, sur le plan technique, la filière technique ou professionnel.

 23   Q.  Au paragraphe 18 de votre déclaration, si j'ai bien compris ce que vous

 24   y dites, cela veut dire si vous proposez que ces hommes soient employés

 25   quelque part, il revient au général Mladic de l'approuver ou non ?

 26   R.  Oui, c'est cela.

 27   Q.  Et si le général Mladic donne l'ordre que cette unité lance une action,

 28   alors vous, qui êtes le supérieur technique, vous vous assurez que ses


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  1   ordres soient exécutés; exact ?

  2   R.  Oui, que ce soit traduit dans les faits, oui.

  3   Q.  Et les opérations que lance l'unité sont suivies, et ce n'est pas

  4   nécessairement vous qui le faites directement, mais ce sont des officiers

  5   chargés du renseignement dans des unités subordonnées, et c'est eux qui

  6   vous rendent compte sur l'opération donnée; exact ?

  7   R.  Oui. Mais là aussi vous avez pu voir que c'est moi qui ai donné les

  8   principes directeurs, je voulais vérifier quel était leur niveau

  9   d'aptitude, et je voulais m'assurer que la mission pouvait être menée à

 10   bien avec un minimum de pertes, par exemple. Et c'est à partir de ce

 11   moment-là que je donne mon aval pour que la mission soit exécutée.

 12   Q.  D'accord. Mais après une opération, il serait naturel que le

 13   détachement vous rende compte de l'opération; exact ?

 14   R.  Oui, le commandant de détachement, lui, il rend compte et l'officier

 15   chargé du renseignement au niveau du corps d'armée qui a suivi l'exécution

 16   de la mission.

 17   Q.  Et ce compte rendu n'est pas nécessairement quelque chose qui se passe

 18   par écrit, vous pouvez aussi avoir un échange verbal; exact ?

 19   R.  Oui, oui. C'est surtout ça qui se passe le plus souvent.

 20   Q.  Très bien. Alors, je veux maintenant passer à un autre sujet. Je

 21   m'appuis sur votre témoignage dans l'affaire Mladic la semaine dernière.

 22   Pourriez-vous confirmer, s'il vous plaît, vous avez dit la semaine dernière

 23   que votre service était au courant de la situation qui se présentait à

 24   Srebrenica jusqu'à 90 %, je cite la page du compte rendu d'audience 13 089;

 25   exact ?

 26   R.  Qu'il connaissait la situation à Srebrenica, qu'il était au courant de

 27   la situation, ça, ce n'est pas le terme que j'ai employé, ça ne vient pas

 28   de moi. Ça, c'est l'interprète qui a dû choisir ce terme. Donc mon service


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  1   était au courant de la situation à Srebrenica jusqu'à presque 90 %.

  2   Nous avons assuré un suivi de la situation à Srebrenica pendant toute la

  3   guerre, quasiment sans interruption.

  4   Q.  Et vous l'avez dit par différents moyens; par reconnaissance

  5   électronique, vous aviez aussi des éléments d'informations directes. Vous

  6   avez dit aux Juges de la Chambre de première instance dans l'affaire Mladic

  7   que vous aviez un homme à l'intérieur et vous receviez aussi des éléments

  8   d'informations des unités subordonnées ?

  9   R.  Oui, on faisait la reconnaissance aussi.

 10   Q.  D'accord. Je voudrais que l'on parle maintenant un petit peu des

 11   directives. Vous en avez parlé précédemment dans l'affaire Tolimir devant

 12   ce Tribunal. Et vous avez dit à M. McCloskey, mon confrère, que vous avez

 13   peut-être pris part à la planification de deux ou des trois de ces

 14   directives. Affaire Tolimir, page du compte rendu d'audience 13 494. Alors,

 15   j'aimerais savoir de quelles directives parliez-vous ?

 16   R.  Vous voulez dire pendant la guerre, sur l'ensemble de la guerre, oui.

 17   Q.  Eh bien, vous avez dit à M. McCloskey que vous avez probablement pris

 18   part à la rédaction des deux ou trois directives. Alors, j'aimerais savoir

 19   lesquelles ?

 20   Je ne voudrais pas vous interrompre pendant que vous êtes en train de

 21   réfléchir.

 22   R.  Eh bien, maintenant, oui, il y a eu une directive qui concernait le

 23   secteur de Sarajevo, les activités dans ce secteur-là.

 24   Q.  Eh bien, Colonel, chacune des directives comportaient des consignes

 25   concernant le secteur de Sarajevo, je pourrais peut-être vous montrer

 26   quelques directives pour vous rafraîchir la mémoire.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P976.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous en prie.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation]

  2   Q.  C'est une directive aux fins d'opérations supplémentaires numéro 4 qui

  3   porte la date du 19 novembre 1992. Nous avons ici un premier paragraphe,

  4   Général, qui semble comporter une partie très importante qui relève du

  5   renseignement. Est-ce que vous avez pris part à la rédaction de ces

  6   directives; vous en souvenez-vous ?

  7   R.  Généralement, c'est le premier point, vous voyez, mais pas

  8   nécessairement dans chacune des directives. Il y a eu des directives qui

  9   ont été rédigées au niveau des corps d'armée, et c'est le bureau du

 10   renseignement au niveau du corps qui y a pris part, et pas moi. Donc, pour

 11   Sarajevo, par exemple, ou la directive -- prenons la directive pour

 12   Srebrenica, je n'y ai absolument pas pris part. Ça été fait au niveau du

 13   corps d'armée. Donc, là, concrètement…

 14   Q.  Et avez-vous pris part à la rédaction de ces directives, est-ce qu'elle

 15   fait partie de celles que vous avez aidé à rédiger, celle du 19 novembre

 16   1992 ?

 17   R.  C'est possible. Mais croyez-moi, je ne m'en souviens pas. C'est

 18   possible.

 19   Q.  Fort bien.

 20   R.  Je n'exclue pas cette possibilité.

 21   Q.  Prenons-en une autre maintenant, il s'agit du 25 juin 1993, donc un an

 22   plus tard, pièce P977. Directive aux fins d'opérations supplémentaires

 23   numéro 5, nous pouvons rester sur la première page, mais je précise à votre

 24   attention que le paragraphe 5(a) de ce document, page 3 en anglais, page 5

 25   également en B/C/S, donne pour mission au Corps de Sarajevo-Romanija, entre

 26   autres, de prendre le contrôle de la route de Trnovo-Sarajevo et du secteur

 27   au sens large entre Treskavica et Jahorina et Igman, ainsi que Bjelasnica,

 28   et de s'emparer des points dominants sur le mont Igman, ainsi que sur le


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  1   mont Bjelasnica, afin de créer des conditions permettant de s'emparer de

  2   Sarajevo, et d'établir un lien entre l'Herzégovine et le territoire de la

  3   Republika Srpska. Donc il y a là une partie assez importante qui porte sur

  4   Sarajevo. Avez-vous participé à la rédaction de cette directive ?

  5   R.  Oui, oui, du premier point avec les données concernant l'ennemi.

  6   Q.  Très bien. Prenons-en une autre, ce sera la fin de l'année 1993. Il

  7   s'agit de la pièce P4925. C'est un amendement apporté à la directive numéro

  8   6. Il nous faudra agrandir probablement, pour que le colonel puisse lire la

  9   partie en B/C/S. Le document porte la date du mois de décembre 1993, et a

 10   été émis suite à la réunion à laquelle vous avez participé le 12 décembre

 11   avec le Dr Karadzic, je vous l'ai montré vendredi dernier dans le carnet du

 12   général Mladic. Alors, nous avons ici ce premier paragraphe qui nous dit

 13   quelles sont les caractéristiques de base de la situation internationale

 14   sur le plan politique et militaire. Et cela vient du renseignement, n'est-

 15   ce pas, cela reflète les informations que vous avez fournies ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Très bien. Alors, prenons maintenant la directive numéro 7. Vous l'avez

 18   mentionnée il y a quelques instants, il s'agit de la pièce P838. Dans le

 19   cadre de votre déposition ici, vous avez déjà eu l'occasion de voir cette

 20   directive, vous l'avez vue dans l'affaire Tolimir. Alors, dans votre

 21   déclaration, Colonel, au paragraphe 19, vous dites que c'est beaucoup plus

 22   tard que le mois de mars 1995 que vous avez entendu parler de cette

 23   directive, que c'est au moment où le colonel Lazic, un adjoint opérationnel

 24   du Corps de Drina, vous en a parlé.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Mais dans l'affaire Tolimir, vous avez donné plus d'information dans

 27   votre réponse, et ce que vous avez dit à ce moment-là, c'est que vous avez

 28   appris l'existence de cette directive en 1997, que c'est à ce moment-là que


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  1   Lazic vous a dit qu'il a été parmi ceux qui ont participé à la rédaction de

  2   cette directive. Je vais vous citer votre réponse, écoutez attentivement.

  3   R.  Oui, oui.

  4   Q.  "Je suppose que cela a été fait par les commandants dans le cercle de

  5   ses adjoints. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations provenant du

  6   renseignement qui ont été intégrées à cette directive, et que cela a pu

  7   être obtenu du Corps de la Drina, et il y avait une carte détaillée du

  8   renseignement dans la salle des opérations qui était mise à jour tous les

  9   jours par les officiers du renseignement. Et si on allait chercher dans

 10   l'ordinateur, eh bien, on pouvait avoir une mise à jour des éléments

 11   d'informations sur Srebrenica et Zepa en cinq minutes, et cela aurait pu

 12   être fourni soit par Tolimir soit par Miletic. On était tenus de faire

 13   cela. Nous, en tant qu'officiers du renseignement, étions tenus de faire

 14   cela, même sans savoir quelle était la finalité de cela."

 15   Et c'était une page du compte rendu d'audience de l'affaire Tolimir, page

 16   13 497. Donc ma question est la suivante : il semblerait, sur la base de

 17   cette réponse, que cette directive comporte les éléments qui ont été

 18   fournis tant du bureau du renseignement de l'état-major principal que du

 19   niveau du Corps de la Drina; exact ?

 20   R.  Oui, oui.

 21   Q.  Lorsque vous avez déposé devant le tribunal de l'Etat de Bosnie-

 22   Herzégovine dans l'affaire Kos le 13 mai 2011, vous avez fourni même plus

 23   de détails. Une question au sujet de l'affaire Kos. Vous avez prononcé une

 24   déclaration solennelle vous engageant à dire la vérité là-bas, tout comme

 25   vous le faites ici; exact ?

 26   R.  Oui, oui.

 27   Q.  Prenons la page qui comporte votre déposition de cette affaire. Il

 28   s'agit du document 25267 de la liste 65 ter, et nous allons consulter les


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  1   pages 21 et 22.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  3   J'aurais besoin que l'on nous montre le bas de la page, s'il vous plaît. Je

  4   pense avoir noté la pagination telle qu'elle figure sur la page. C'est très

  5   bien, gardons cette partie-là de la page.

  6   Q.  Donc nous avons un texte en anglais, Colonel, et je vais vous donner

  7   lecture de la question qui vous a été posée, ainsi que de la réponse que

  8   vous y avez apporté, et il s'agit de la directive numéro 7, et il s'agit de

  9   l'opération que la VRS se prépare à lancer contre Srebrenica. La question

 10   était la suivante :

 11   "Etiez-vous au courant de l'opération de l'armée de la Republika Srpska …

 12   qu'on se préparait à lancer contre Srebrenica ?"

 13   Et vous avez répondu :

 14   "Non. J'en ai été informé au TPIY lorsque je m'y suis trouvé en 2004. Ils

 15   m'ont parlé du plan allégué et de la directive du commandement Suprême. A

 16   ce moment-là, je n'étais pas au courant de cela. Je n'étais pas au courant

 17   de cela, et je n'y ai pas pris part," page suivante, s'il vous plaît, "je

 18   n'ai pas pris part à sa conception, ni à la planification, ni à quoi que ce

 19   soit en ce sens. Et lorsque je suis rentré du TPIY, j'ai posé la question à

 20   Lazic, à l'officier chargé des opérations au corps d'armée, et il a dit que

 21   cette chose a existé, que le président était venu les voir et qu'ils ont

 22   préparé cette directive, directive d'une certaine sorte, et que cela a été

 23   rédigé au niveau de l'état-major principal et que cela a été relayé à

 24   l'échelon du corps d'armée."

 25   Est-ce que vous pouvez confirmez que cela est exact ?

 26   R.  Que cela a été rédigé, non, non, non. Il y a quelque chose qui cloche

 27   ici. Ça été préparé au niveau du commandement du corps. Il est exact de

 28   dire que le président, lui aussi, est venu, et que ça été préparé là-bas,


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  1   c'est là qu'on confiait des missions. Pour ce qui est de l'état-major

  2   principal, l'officier chargé des opérations de l'état-major principal peut

  3   toujours obtenir des informations de mon bureau, il n'a pas à dire pourquoi

  4   il en a besoin. Il suffit qu'il nous dise ce qui l'intéresse c'est la

  5   répartition des forces et les intentions de l'ennemi dans le secteur de

  6   Srebrenica, c'est cela. Donc il peut toujours avoir ces informations où que

  7   ce soit en Republika Srpska. Donc, là, il y a quelque chose qui n'est pas

  8   tout à fait…

  9   Q.  Mais qu'est-ce qui n'est pas tout à fait exact s'agissant de cette

 10   réponse ? Ce que je vous ai lu, est-ce que cela est vrai ou pas ?

 11   R.  Je ne me souviens pas. Je vous ai dit je ne me souviens pas qu'on ait

 12   planifié cette directive au niveau de l'état-major principal. Comment

 13   aurais-je pu dire cela, que cela a été planifié au niveau de l'état-major

 14   principal et que ça été relayé au Corps de la Drina. Moi, c'est la raison

 15   pour laquelle j'ai demandé à Lazic si cela avait été fait, qu'il y avait

 16   une directive, et il y a dit que oui, qu'ils l'avaient conçue, et que le

 17   président est venu les voir et que ça été rédigé au niveau du commandement

 18   du corps. Je ne sais pas comment les autres ont compris cela.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous allez passer à autre chose, je

 20   voudrais poser une question moi-même.

 21   Monsieur Salapura, je vais vous donner lecture de votre réponse.

 22   Page 8, à partir de la ligne 9 du compte rendu d'audience, et je vous cite

 23   :

 24   "Cela a été préparé au niveau du commandement du corps. Il est exact de

 25   dire que le président, lui aussi, est venu, et cela a été préparé là-bas.

 26   Les missions étaient confiées."

 27   Qu'entendez-vous par "cela" ? Qu'est-ce qui a été préparé au niveau du

 28   commandement du corps ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] La directive.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais qu'entendez-vous par "directive" ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, directive, c'est une directive. Une

  4   directive, elle vient du niveau du commandement Suprême ou du niveau de

  5   l'état-major principal. Et par la suite, on donne des ordres aux fins

  6   d'opérations de combat. C'est ça l'intitulé du document.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, lorsque vous avez dit que ça a été

  8   préparé au niveau du commandement du corps, vous pensiez là à la directive

  9   du commandement Suprême, ou bien à l'ordre de combat ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, ici, c'est clairement dit qu'il

 11   s'agit d'une "directive".

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous jamais entendu parler de

 13   Krivaja 95 ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai entendu parler de Krivaja 95.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque vous avez dit que le président

 16   est venu au Corps de la Drina et qu'il a préparé quelque chose, est-ce que

 17   vous pensiez à ce moment-là à Krivaja 95 ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Krivaja 95, c'est le nom de code de cela. Et

 19   je ne dis pas qu'il y a eu seulement le président qui était là, il y a eu

 20   quelqu'un de l'état-major principal, un opérationnel, le chef de l'état-

 21   major, quelqu'un a pris part à la rédaction de cette directive.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste pour que ce soit clair, Monsieur

 23   Salapura, vous venez de dire :

 24   "Krivaja 95 est le nom de code de cela."

 25   De quoi ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le nom de code de cette opération.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc "Krivaja 95" est le nom de la

 28   directive ou bien de l'ordre de combat ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le nom de la directive. Donc on rédige

  2   une directive pour ces opérations, et l'opération portera le nom de code

  3   Krivaja 95. Ça sera ça le nom de l'opération. Voilà, c'est ça. Et puis une

  4   directive, c'est une directive. Donc l'opération qu'on lancera, elle

  5   portera ce nom-là.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je m'en tiendrai là.

  7   A vous.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation]

  9   Q.  Colonel, dans vos déclarations, vous avez parlé d'actions préventives

 10   par le 10e Détachement de Sabotage à Srebrenica en 1995, mais vous n'avez

 11   pas donné de détails à la Chambre. Pouvez-vous confirmer votre déposition

 12   concernant cette action, c'est-à-dire la déposition que vous avez donnée

 13   dans l'affaire Tolimir. Car, vous aviez dit que le général Krstic avait

 14   demandé l'approbation pour cette opération auprès du général Mladic, et que

 15   le général Mladic, personnellement, vous a demandé d'examiner cette

 16   opération afin de déterminer si oui ou non elle était faisable; est-ce bien

 17   le cas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc vous êtes allé au commandement du Corps de la Drina, vous avez

 20   rencontré Milorad Pelemis, le commandant de détachement, et le chef de la

 21   sécurité --

 22   R.  Oui.

 23   Q.  -- M. Popovic --

 24   R.  Oui, c'est cela.

 25   Q.  Et c'est le même Vujadin Popovic qui a été condamné pour génocide,

 26   extermination, meurtre, et persécutions pour son rôle dans les tueries de

 27   Srebrenica ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Puis Pavle Golic était présent également ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous avez entendu leur projet, vous avez donné des recommandations à

  4   Mladic, l'opération a été approuvée par le général Krstic et le général

  5   Mladic; c'est bien le cas ?

  6   R.  Oui, en effet.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que l'on regarde le document 65

  8   ter 25096, s'il vous plaît.

  9   Q.  Colonel, vous avez déjà vu ce document, c'est un document en date du 21

 10   juin 1995, vous l'avez vu lors de vos précédentes dépositions. C'est

 11   l'ordre que vous avez signé pour cette opération, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Au premier paragraphe de ce document, il est dit que le commandement du

 14   10e Détachement de Sabotage, ainsi que le chef du département de

 15   renseignement du Corps de la Drina, c'est Kosic [comme interprété], n'est-

 16   ce pas ?

 17   R.  Oui. Mais à l'époque, il n'était pas présent, donc c'était son

 18   assistant Golic qui était présent au lieu de Kosuric.

 19   Q.  Mais le document indique Pelemis et Kosuric seront responsables de

 20   collecter des informations pour la planification, et pour mener à bien la

 21   tâche, n'est-ce pas, et vous dites que Golic a remplacé Kosuric dans cette

 22   tâche; c'est cela ?

 23   R.  Non, Golic était présent lors d'une des réunions, mais à cette réunion-

 24   ci, Golic n'était pas présent. Je parlais de cette conversation et de cette

 25   discussion et de la rédaction de ce document-ci.

 26   Q.  Est-ce qu'on peut regarder le paragraphe 3. On peut y lire :

 27   "La coordination entre les unités en contact sera effectuée par le chef du

 28   département des renseignements du Corps de la Drina qui, lui, se chargera


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  1   de l'ensemble de l'action."

  2   Puis le paragraphe 4 dit :

  3   "Informer le chef d'état-major du Corps de la Drina…"

  4   C'était le général Krstic, n'est-ce pas, à l'époque ?

  5   R.  Oui, en effet.

  6   Q.  Donc, informer le général Krstic, qui, lui, a été condamné à 35 ans de

  7   prison pour avoir aidé et assisté au crime de génocide, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ici, il n'a pas été indiqué la date de l'opération, mais c'était les 23

 10   et 24 juin 1995, c'est-à-dire 15 jours avant le début de l'attaque sur

 11   l'enclave de Srebrenica, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Les membres du 10e Détachement de Sabotage, plus la Brigade de Bratunac

 14   sont passés dans un vieux tunnel d'une mine dans le centre-ville au milieu

 15   de la nuit entre 2 heures et 4 heures du matin, et vous aviez déposé dans

 16   l'affaire Tolimir qu'il s'agissait d'un moment de très faible visibilité en

 17   raison du brouillard, et qu'ils étaient armés d'armements d'infanterie, et

 18   qu'ils ont tiré dans la ville, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, oui.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Avant d'aller plus loin, j'aimerais que

 21   l'on donne une cote à ce document.

 22   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera le P6408.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation]

 26   Q.  Avant de tirer sur la ville, les unités sont revenues dans le

 27   territoire VRS à travers le tunnel. Vous avez parlé d'une action

 28   restrictive, vous avez dit qu'il s'agissait de "flexer" [phon] les muscles,


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  1   n'est-ce pas, vous avez utilisé cette expression dans l'affaire Tolimir.

  2   Vous vous souvenez de cela ?

  3   R.  Je n'ai pas parlé de muscles. J'ai dit qu'il s'agissait d'une tactique

  4   de diversion, qu'il s'agissait de donner des tâches bien précises afin

  5   d'identifier les cibles. Il y avait donc le poste de police, les brigades,

  6   et à 4 heures du matin, nous avons identifié ces cibles, ainsi que le

  7   timing, et nous avons constaté qu'il n'y avait qu'une personne sur place,

  8   et qu'il n'y avait pas d'autre personnel. Et comme il s'agissait d'éviter

  9   des pertes, et qu'en plus il y avait du brouillard à cette période de la

 10   nuit, qui diminuait donc la visibilité, et que nous voulions donc adopter

 11   une tactique de diversion qui devait durer quelques minutes seulement. Nous

 12   voulions à tout prix éviter qu'il y ait des morts parmi les forces de

 13   l'ONU, de l'UNPROFOR, ou parmi les civils, les femmes et les enfants. Il

 14   s'agissait d'un avertissement, si vous voulez, de manière à ce que la

 15   partie opposée à Srebrenica cesse leur sabotage, leurs embuscades, et leurs

 16   attaques sans cesse, qui venaient de la zone à l'encontre des positions du

 17   territoire de la VRS. Car nous avions eu énormément de pertes suite à tout

 18   cela. C'était donc un avertissement pour qu'ils cessent. Mais deux jours

 19   après cette opération, il y a eu une contre-action à l'encontre du

 20   territoire de la VRS.

 21   Q.  J'aimerais que l'on s'en tienne à cette opération, si vous voulez bien.

 22   J'aimerais revenir exactement à vos propos dans l'affaire Tolimir. Vous

 23   avez déclaré, après avoir donné l'explication que vous venez de nous dire -

 24   -

 25   R.  En effet.

 26   Q.  -- "nous voulions montrer notre force, nos muscles, faire une

 27   démonstration de force et montrer que nous étions capable de lancer des

 28   opérations similaires."


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  1   Donc, Colonel, permettez-moi de finir ma question, et je vous donnerai

  2   l'occasion de répondre après.

  3   Dans des circonstances telles que vous n'auriez pas dû attaquer, dans une

  4   ville remplie de civils, dans une zone protégée par la FORPRONU, la nuit,

  5   avec le brouillard, votre seul objectif c'était de faire peur aux personnes

  6   qui s'y trouvaient, c'est-à-dire de faire une démonstration de force ?

  7   R.  Encore une fois, je vous en prie. Parler de "démonstration de force",

  8   ce n'est pas un terme que j'ai utilisé. C'est peut-être une expression

  9   trouvée par les interprètes de manière arbitraire. Ce n'était pas le sens

 10   de cette opération. Le sens de cette opération était de lancer un

 11   avertissement à l'autre partie afin qu'elle sache que nous étions, nous

 12   aussi, capables de mener à bien de telles opérations, et c'est pourquoi, et

 13   vous pouvez le lire, que nous avions dit qu'il fallait prendre toutes les

 14   mesures nécessaires afin d'éviter des pertes civiles, notamment parmi les

 15   femmes et les enfants. Donc ce n'est pas du tout ce que vous décrivez.

 16   Q.  Si nous acceptons ce que vous décrivez, peu importe, alors, qu'il y ait

 17   des pertes civiles, car votre objectif était de faire peur aux gens qui se

 18   trouvaient à Srebrenica, de les intimider et de faire en sorte qu'ils

 19   sachent qu'ils n'étaient pas sûrs chez eux, dans leurs maisons, car ils ne

 20   savaient jamais à quel moment vous risquiez de leur tirer dessus.

 21   R.  Madame Procureur, l'action n'était pas destinée à la population civile,

 22   il ne s'agit pas de les intimider. Vous savez que le commandant de la 28e

 23   Division se trouvait à Srebrenica et qu'environ 8 000 membres s'y

 24   trouvaient. Vous savez également que cette zone n'avait jamais été

 25   démilitarisée. Vous savez que notre population, nos troupes se faisaient

 26   tuer et qu'ils cherchaient à s'abriter de la FORPRONU; mais il y a eu des

 27   abus. Personne n'aurait attaqué Srebrenica si la zone avait été

 28   démilitarisée et si l'accord avait été respecté. Je me réfère à cette


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  1   opération qui était strictement limité dans son but et nous avions un

  2   objectif tout à fait précis, comme je l'ai dit, et c'était ainsi.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le procès-verbal, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 15, à partir des lignes 22 à 24, ce

  6   n'est pas clair qui cherchait à être protégé de la FORPRONU. Le témoin a

  7   dit que notre population a été tuée et que les Musulmans, après ces

  8   tueries, ont cherché à être protégés de la FORPRONU, et qu'ils sont

  9   retournés à l'enclave pour rechercher la protection de la FORPRONU. Si on

 10   lit le procès-verbal, on a l'impression que ce sont les Serbes qui

 11   demandaient la protection de la FORPRONU.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous avons compris.

 13   Veuillez poursuivre, s'il vous plaît -- Madame Edgerton, c'était quand la

 14   date de l'attaque ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas la référence exacte de la

 16   ligne, mais c'est dans la nuit du 23 au 24 juin, entre le 23 et le 24 juin

 17   1995, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette action fait partie des activités

 19   criminelles qui sont mentionnées dans l'acte d'accusation ?

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation]

 23   Q.  Lorsque l'on parle des objectifs et que vous avez répondu à ma

 24   question, j'aimerais, Colonel, revenir à la directive 7.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la pièce 838, P838. Et une fois qu'on

 26   l'aura à l'écran, j'aimerais que l'on regarde la page 8 en anglais et la

 27   page 15 en B/C/S.

 28   Un instant, s'il vous plaît. Je vous demande un instant, parce que je dois


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  1   retrouver la page exacte. Je ne trouve pas la bonne référence de page.

  2   C'est une erreur de ma part.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à la page 10 en anglais.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Corps de la Drina, vous voulez dire ?

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, c'est cela.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais…

  8   Mme EDGERTON : [interprétation]

  9   Q.  Colonel, je voudrais, avant de poser ma question, retrouver la bonne

 10   page dans la version B/C/S, c'est de ma faute. Je vous demande quelques

 11   instants afin que je trouve la page. Il s'agit du paragraphe 6. Je crois

 12   que c'est peut-être la page 15 en B/C/S.

 13   Je vous prie de m'excuser, Colonel. Parmi les tâches du Corps de la Drina

 14   que l'on peut lire dans ce document, et c'est un document que vous

 15   connaissez puisque vous l'avez déjà étudié, on peut trouver que les tâches

 16   du Corps de la Drina comprennent "des actions planifiées et bien pensées

 17   afin de créer une situation insupportable d'insécurité totale sans aucun

 18   espoir de survie ultérieure ou de vie pour les habitants de Srebrenica et

 19   de Zepa."

 20   Colonel, si l'on doit accepter vos explications de la mission dans le

 21   tunnel, cette opération est tout à fait cohérente avec les propos de cette

 22   directive, n'est-ce pas ? C'était encore un pas pour que la vie pour les

 23   civils dans cette zone soit insupportable.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on peut d'abord vérifier

 25   que nous nous trouvons sur la bonne page en B/C/S ?

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande à mon collègue de vérifier.

 27   [Le conseil l'Accusation se concerte]

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Mon collègue m'indique que nous sommes à la


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  1   bonne page en B/C/S, mais en fait, le passage qui m'intéresse se trouve au

  2   milieu de la page. On peut lire Drinski Korpusa.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Et le passage que je viens de lire, c'est

  5   le premier paragraphe complet qui se trouve à côté du titre Corps de la

  6   Drina, Drinski Korpusa en B/C/S.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation]

  9   Q.  Voulez-vous que je répète ma question, Colonel ?

 10   R.  Oui, s'il vous plaît.

 11   Q.  Si nous devons accepter votre explication des objectifs de l'opération

 12   dans le tunnel, en fait, cette opération est tout à fait cohérente avec le

 13   texte de cette directive. C'est un pas supplémentaire afin que la vie pour

 14   les civils dans cette zone devienne insupportable; c'est bien cela ?

 15   R.  Je vous en prie, tout à l'heure nous parlions des actions de sabotage,

 16   et ça n'a rien à voir avec le texte, cette directive. Je n'ai pas été ni

 17   l'auteur, ni l'instigateur de cette directive. Soyons tout à fait clair.

 18   Q.  Ce n'était pas cela ma question. Ma question consiste à savoir si

 19   l'objectif de l'opération dont vous nous avez parlé est cohérent avec le

 20   texte de cette directive, à savoir que les forces du Corps de la Drina

 21   rendent la vie insupportable pour les civils, qu'il y ait une absence

 22   totale de sécurité pour les habitants de Srebrenica et de Zepa, et c'était

 23   exactement l'objectif de l'opération du tunnel ?

 24   R.  On ne peut pas faire un lien entre l'opération du tunnel et cette

 25   opération-ci. Il n'y a aucun lien, aucun lien du tout entre les deux. Quoi

 26   que vous fassiez, je n'ai jamais rédigé cette directive. J'ai peut-être

 27   reçu des éléments d'information sur l'ennemi de mes opérationnels. Mais je

 28   n'étais pas commandant, et je n'ai pas rédigé cela. Après tout, cette


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  1   opération, et d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder ma déposition dans

  2   l'affaire Tolimir, j'ai déclaré, si vous vous en souvenez, que lorsque le

  3   25 je suis parti me faire soigner, et qu'il m'a demandé à cette occasion ce

  4   que je pensais de l'enclave de Zepa, Srebrenica, Gorazde, et cetera, j'ai

  5   répondu en disant - et vous pouvez retrouver la référence - j'ai répondu

  6   que je ne pensais pas que nous devions toucher aux enclaves du tout. Et il

  7   était d'accord que les enclaves étaient comme des fruits mûrs, des poires

  8   mûres, et il était d'accord avec moi, et c'est par la suite qu'une décision

  9   a été prise.

 10   Q.  Quelle sorte de décision ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le procès-verbal.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 11, le colonel a mentionné le 25

 14   juin.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation]

 18   Q.  Autrement dit, le général Tolimir était d'accord que les enclaves

 19   étaient comme des poires mûres et qu'il avait partagé votre avis et que par

 20   la suite, une décision a été prise. Une décision consistant en quoi, à

 21   faire quoi ? Qu'entendez-vous par là, une décision a été prise ?

 22   R.  Une décision d'attaquer. Il s'agissait d'une décision d'attaquer

 23   Srebrenica qui a été prise ultérieurement, mais ça n'a rien à voir avec les

 24   activités de diversion qui visaient Srebrenica. Les activités de sabotage

 25   n'avaient rien à voir avec l'attaque de Srebrenica. Je ne suis pas

 26   commandant, je ne suis pas décideur, je ne suis pas quelqu'un qui donne des

 27   ordres, et je n'ai pas proposé l'engagement de nos propres forces. Je vous

 28   demande de regarder de ce qui est écrit ici et de ne rien ajouter et de ne


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  1   pas faire des hypothèses. Le texte est écrit de façon très précise. On dit

  2   ce que doit faire le 10e Détachement de Sabotage, quelles étaient ses

  3   tâches lors du passage dans le tunnel.

  4   Q.  Colonel, où étiez-vous lorsque vous suiviez cette action ?

  5   R.  Celle-ci ? Je n'ai jamais suivi celle-ci.

  6   Q.  Mais Colonel, vous avez vu Pelemis le matin même de l'opération et,

  7   d'ailleurs, vous lui avez rendu des comptes. Où est-ce que cela s'est passé

  8   ?

  9   R.  Ah, vous voulez dire lorsque le détachement a pénétré dans le tunnel,

 10   cette opération-là ? Je crois que j'étais à Vlasenica, mais je ne suis pas

 11   sûr à 100 %. J'étais au poste de commandement à Crna Rijeka, mais je crois,

 12   en effet, que j'étais à Vlasenica au moment où Pelemis est venu présenter

 13   un rapport. Donc il est possible que je me sois trompé en ce qui concerne

 14   cette réponse-là, car ça fait longtemps maintenant.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais vous demander, Monsieur le

 16   Président, à quelle heure vous pensez que nous allons faire nos pauses pour

 17   que je puisse m'organiser ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si les parties en sont d'accord, la

 19   Chambre aimerait lever la séance à 15 heures aujourd'hui. Donc on va

 20   continuer encore 15 minutes et ensuite faire la pause.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous ferons notre première pause à

 23   11 heures moins le quart.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 25   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions sur votre déplacement à

 26   Belgrade, parce que vous nous avez parlé de votre retour dans votre

 27   déclaration mais vous n'avez pas parlé du pourquoi de ce voyage et de la

 28   manière dont ça s'est déroulé. Est-ce qu'on peut confirmer, d'abord vous


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  1   étiez à Banja Luka lorsque Srebrenica est tombée; est-ce bien le cas ?

  2   R.  Oui, oui, j'étais à Banja Luka. Je dois réfléchir, vous savez, vous

  3   passez à un autre sujet, mais oui, c'est ça.

  4   Q.  Et vous, vous avez voyagé, vous êtes allé à Belgrade le 12 juillet;

  5   c'est bien cela ?

  6   R.  Oui, en effet. Pardon, je dois vous dire que je ne suis pas sûr si je

  7   suis parti le 11 ou le 12. Ça fait longtemps, vous savez. Je pense que nous

  8   sommes partis tôt le matin du 12.

  9   Q.  Et vous avez voyagé avec deux spécialistes d'informatique de votre

 10   centre des renseignements à Banja Luka, ainsi qu'un chauffeur; c'est bien

 11   cela, votre chauffeur ?

 12   R.  En effet, deux informaticiens, des ingénieurs qui s'y connaissaient en

 13   électronique et en technologie de l'information.

 14   Q.  Quels étaient les noms des deux spécialistes, ainsi que de votre

 15   chauffeur ?

 16   R.  Il y en avait un qui s'appelait Mirko Obradovic, parmi ces ingénieurs

 17   en informatique. L'autre ingénieur en informatique s'appelait Braco. Une

 18   petite pause, s'il vous plaît. Quand ça me reviendra, je vous le dirai. Et

 19   le chauffeur s'appelait Djukic Radan. Voilà, je viens de me rappeler. Braco

 20   Erceg.

 21   Q.  Quand vous parlez du centre de renseignement à Banja Lula, vous parlez

 22   du 410e Centre du renseignement, n'est-ce pas ?

 23   R.  Il n'y avait que celui-là, oui.

 24   Q.  Et de la part de ce 410e Centre du renseignement, les gens qui

 25   voyageaient devaient forcément savoir ce qui s'était passé à Srebrenica et

 26   quelle était la situation là-bas ?

 27   R.  Ces gens-là ? Ces gens-là n'avaient rien à voir avec eux. Ils étaient

 28   chargés de l'électronique, de l'installation des programmes, et ce genre de


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  1   choses. C'étaient des gens qui étaient spécialisés en matériel technique,

  2   ordinateurs.

  3   Q.  Pourquoi voyageaient-ils avec vous ?

  4   R.  Ils faisaient aussi un peu d'analytique. Mais ils sont venus installer

  5   ces programmes, j'étais censé les conduire jusqu'à Bijeljina. Et le sous-

  6   centre de Bijeljina devait assurer un véhicule pour aller jusqu'à Han

  7   Pijesak. Et là-bas, ils étaient censés installer un nouveau programme au

  8   niveau du centre du renseignement là-bas.

  9   Q.  Donc vous êtes monté en voiture le matin du 12 et vous avez voyagé en

 10   direction de Belgrade en passant par Modrica d'abord ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ensuite, vous vous êtes arrêté à Bijeljina ?

 13   R.  Non, on s'est d'abord arrêtés à Modrica.

 14   Q.  Et vous êtes -- vous vous êtes arrêté à Modrica, donc, puis ensuite

 15   vous vous êtes arrêté à Bijeljina ?

 16   R.  Si ça vous intéresse, je peux vous dire pourquoi j'ai fait une halte à

 17   Modrica. Là-bas, il y avait un groupe faisant partie du 10e Détachement, ce

 18   groupe était censé accomplir une mission là-bas. Le responsable qui

 19   dirigeait le groupe a demandé à ce que quelqu'un vienne. Et quand il a

 20   examiné la situation, il a dit qu'on risquait d'avoir des pertes civiles et

 21   il a consulté son chef pour demander à ce que la mission soit stoppée. On

 22   me l'a dit. J'ai accepté son explication. On a renoncé à la mission dont il

 23   est question et l'unité a continué à exercer des activités de

 24   reconnaissance pour le compte de nos unités qui se trouvaient là-bas.

 25   Q.  Bon, en réalité, Colonel, vous avez déjà témoigné devant la cour d'Etat

 26   -- non, excusez-moi. Vous avez déjà témoigné dans l'affaire Tolimir et pour

 27   le compte de la cour d'Etat pour dire que l'unité de Modrica vous a appelé

 28   le 11 mai parce qu'ils n'étaient pas capables de contacter Pelemis. Ils


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  1   sont passés par le 410e Centre du renseignement à Banja Luka.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et alors, Kremenovic - et c'est ce que vous avez dit dans votre

  4   témoignage devant la cour d'Etat - le chef Kremenovic auquel vous, vous

  5   avez fait référence --

  6   R.  Oui.

  7   Q.  -- vous a dit que Srebrenica était tombée et que l'autre partie du 10e

  8   Détachement de Sabotage était utilisée dans ces opérations, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Donc, lorsque vous avez dit dans votre déclaration qu'en août 1995 vous

 11   avez parlé à Pelemis de la participation de la 10e Unité de Sabotage à

 12   Srebrenica et qu'il a confirmé que cette unité avait été engagée au combat

 13   au début de l'opération, c'était la première fois que vous avez ouï dire de

 14   la chose ?

 15   R.  Non. Je l'ai appris dès Modrica, mais je n'ai pas vu Pelemis en

 16   personne jusqu'au mois d'août.

 17   Q.  Merci.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous dire le numéro de

 19   paragraphe ou la page où il a parlé d'avoir appris ce qui se passait avec

 20   Pelemis au début ?

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Ça devrait être le paragraphe 8, Monsieur

 22   le Président, page 22 en version anglaise.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il dit :

 24   "Je me suis entretenu avec le commandant du détachement, M. Pelemis, au

 25   sujet de la participation aux événements de Srebrenica."

 26   Et il a confirmé qu'il y a eu engagement au combat dès le début de

 27   l'opération. Donc, ici, on est en train de parler des événements de

 28   Srebrenica, il ne s'agit pas seulement de se limiter à la première partie


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  1   de l'opération. Pouvons-nous continuer ?

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait.

  3   Q.  Alors, peut-être devrions-nous rester sur ce segment un instant, et

  4   revenir plus tard vers le voyage que vous avez effectué à Belgrade, comme

  5   cela, nous pouvons tirer les choses au clair. Parce qu'il y a eu des

  6   changements d'effectués, Colonel, au niveau de votre déclaration finale

  7   pour ce qui est des éclaircissements apportés au sujet du témoignage dans

  8   l'affaire Tolimir. Dans l'affaire Tolimir, pages de compte rendu 13 593 à

  9   13 594, on vous a demandé :

 10   "Etes-vous en train de dire que ce n'est que jusqu'à un moment après son

 11   arrestation," et on parle de Drazen Erdemovic, "le 2 mars 1996, vous avez

 12   appris que des gens ont été exécutés par la VRS ?"

 13   Et vous avez répondu :

 14   "Oui, quand ça a été publié par la presse et quand les récits ont commencé

 15   à circuler."

 16   Et ensuite, dans votre témoignage dans l'affaire Tolimir, vous avez dit que

 17   vous avez appelé Pelemis et que vous avez eu une conversation telle que

 18   décrite au paragraphe 8 de votre déclaration.

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Et ensuite, dans votre déclaration, comme l'a dit M. le Juge Know tout

 21   à l'heure, en août 1995, vous avez parlé avec Pelemis de la participation

 22   de cette 10e Unité de Sabotage dans les événements de Srebrenica, et lui

 23   vous a confirmé qu'il y a eu engagement dans les opérations de combat dès

 24   le début de celle-ci. Puis, vous avez déclaré dans le texte de votre

 25   déclaration, que suite au témoignage dans l'affaire Tolimir vous avez

 26   déterminé avec plus de précision que c'était en fin décembre 1995 que vous

 27   aviez eu vent de l'implication du 10e Détachement de Sabotage dans les

 28   exécutions. Et c'est lorsque vous avez eu cette conversation avec Pelemis


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  1   que vous avez élaboré ou traité le sujet plus en avant. Alors, revenons à

  2   cette conversation que vous avez eue avec Pelemis, au 1er août 1995.

  3   D'abord, c'était quand il était la Krajina ?

  4   R.  Vous parlez de décembre ?

  5   Q.  Août 1995.

  6   R.  Oui, août 1995, oui. Il y était.

  7   Q.  Il était dans la Krajina, parce que vous aviez détaché cette unité pour

  8   qu'elle y aille ?

  9   R.  Ce n'est pas moi. C'est la décision du commandant qui a fait qu'il y

 10   aille. J'ai proposé au commandant de faire en sorte que le détachement soit

 11   transféré vers cette zone. Le commandant a donné l'ordre et moi, ensuite,

 12   j'ai transmis l'ordre en question. Mais je voudrais procéder à un

 13   rectificatif ici. Je vous demanderais ceci, un groupe de soldats de ce

 14   détachement qui étaient en congé ou en permission avaient participé aux

 15   exécutions, mais le détachement n'a pas participé en tant que tel, ce sont

 16   deux choses différentes, et moi j'aimerais que l'on parle d'un groupe

 17   d'individus et non pas du détachement entier parce que le détachement

 18   entier n'y a pas participé. C'est un groupuscule de personnes, d'individus

 19   qui étaient en permission à ce moment-là et qui n'avaient pas où aller, ils

 20   ne pouvaient pas aller chez eux. Ils sont restés donc là…

 21   Q.  Colonel, lorsque vous faites référence au commandant, vous parlez du

 22   général Mladic, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Quand vous vous êtes entretenu avec Pelemis dans la Krajina en

 25   août 1995, qu'est-ce qu'il vous a dit pour ce qui est de ce qui s'était

 26   passé à Srebrenica ? Comment des membres de la 10e Unité de Sabotage

 27   étaient-ils impliqués ?

 28   R.  On n'en a pas parlé du tout.


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  1   Q.  Non, Colonel. On sait qu'à l'époque il y a eu des rumeurs publiques qui

  2   ont couru au sujet de la disparition d'hommes et de garçons de Srebrenica,

  3   et vous avez su cela parce que votre travail était le monitoring des

  4   médias. Alors, mettons les choses à leur place et ne tournons pas en rond.

  5   Qu'avez-vous demandé à Pelemis ?

  6   R.  On ne s'est pas entretenus de cela. On était à Ostrelj, entre Bosanski

  7   Petrovac et Drvar. Je lui ai juste demandé : "Pourquoi avez-vous été

  8   utilisés à Srebrenica alors que le détachement était censé partir en

  9   Herzégovine ?" Ce deuxième groupe était censé partir en Herzégovine pour

 10   des activités de reconnaissance. Et il m'a répondu que : "C'était suite à

 11   ordre de la part du commandant", et Zivanovic -- enfin, est-ce que

 12   Zivanovic -- non, je crois que c'est Krstic qui avait demandé qu'une partie

 13   du détachement qui était restée soit utilisée pour entrer dans la ville, et

 14   le commandant a approuvé.

 15   Et pour revenir à Ostrelj. Notre conversation à Ostrelj a duré cinq

 16   minutes. On s'est trouvés là-bas dans une situation très difficile. La

 17   Krajina, la République de la Krajina serbe, cette partie de la Croatie

 18   était déjà tombée, et il y avait des attaques à envisager contre la

 19   Republika Srpska. Plus personne --

 20   Q.  Colonel, je ne vous demande pas de parler du contexte. Vous pouvez en

 21   parler au Dr Karadzic. Je vous ai parlé de la teneur de votre conversation.

 22   Vous saviez, Colonel, au moins à partir du 12 juillet, que des membres de

 23   la 10e Unité de Sabotage étaient impliqués dans la chute de Srebrenica. La

 24   nuit du 13 juillet, vous étiez en contact avec le QG de Vlasenica pour

 25   constater ce qui était en train de se passer. Et le 18 juillet, vous avez

 26   appris par les médias qu'il y avait des protestations internationales de

 27   grande envergure pour ce qui est de la disparition d'hommes et de garçons

 28   de Srebrenica, et vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas


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  1   demandé à Pelemis ce qui s'était passé lorsque vous vous êtes entretenu

  2   avec lui ?

  3   R.  Non, je ne l'ai certainement pas fait à ce moment-là. D'abord, il n'y

  4   avait pas de médias, il n'y avait que les journaux de la Republika Srpska

  5   qui se trouvaient dans la partie est de la Republika Srpska. Il n'y avait

  6   pas d'énergie électrique. Nous ne savions rien, et moi, je ne le savais

  7   vraiment pas. Et c'est là, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juillet,

  8   j'étais encore en traitement médical, et ensuite, le général Mladic m'a

  9   convoqué, c'est là que j'y suis allé, si cela a une importance quelconque,

 10   c'est là que je suis allé à Ostrelj.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-nous faire une pause maintenant ?

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Ah oui, je vois l'heure.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures 17

 14   minutes.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 47.

 16   --- L'audience est reprise à 11 heures 19.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le Juge Morrison va se

 18   joindre à nous à l'occasion de notre session suivante.

 19   Veuillez continuer, Madame Edgerton.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Colonel, je voudrais revenir vers ce que vous avez dit avant la pause.

 22   Vous avez dit que :

 23   "Il n'y avait pas eu de médias, exception faite des journaux publiés dans

 24   la Republika Srpska, et ce, dans la partie est de celle-ci, alors qu'il n'y

 25   avait pas d'électricité non plus."

 26   Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas eu la

 27   possibilité d'apprendre qu'il y ait eu des exécutions d'hommes et de

 28   garçons à Srebrenica; c'est bien cela ? Vous n'avez pas appris cela parce


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  1   qu'il n'y avait pas d'énergie électrique dans la partie est de la Republika

  2   Srpska ?

  3   R.  Non, il n'y a pas eu d'électricité dans la partie occidentale, il y a

  4   eu plus de coupures là-bas que dans la partie est. Ce n'est pas la seule

  5   raison. J'ai dit que nous nous étions orientés et que nous avions mis

  6   l'accent sur la situation dans la partie occidentale. L'opération, elle,

  7   elle était terminée, et plus personne n'avait plus parlé de la chose. Je ne

  8   sais pas -- enfin, je pense que c'est plus tard que dans les médias

  9   musulmans ça s'est diffusé, et je ne sais pas quand exactement mais nous

 10   avons estimé -- j'ai estimé, et je parle pour moi, que c'était de la

 11   propagande. Personne n'en a parlé du tout.

 12   Q.  Donc, Général -- non, Colonel, excusez-moi, non seulement il n'y avait

 13   pas d'électricité dans la partie est de la Republika Srpska en juillet et

 14   août 1995, mais vous venez de nous dire qu'il n'y avait pas d'électricité

 15   dans la partie occidentale non plus; c'est bien cela ?

 16   R.  C'est cela.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais me pencher sur un document qui

 18   n'était pas sur ma liste de documents notifiés aux parties en présence. Ça

 19   découle des réponses faites par le colonel juste avant la pause, et cela a

 20   été envoyé comme notification dès que j'ai été à même de situer le

 21   document. Alors, le document en question, c'est le 65 ter 06664.

 22   Q.  Et nous l'avons également dans votre langue, Colonel. Colonel, je vais

 23   essayer de résumer. Alors, il s'agit ici d'une copie d'une déclaration qui

 24   est datée du 17 juillet 1995 et qui émane de Jovan Zametica. Vous savez qui

 25   était Jovan Zametica, c'était l'un des conseillers du président Karadzic,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  C'est une déclaration qui a été faite à l'intention de SRNA et cela a


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  1   été repris par SRNA à Belgrade, et il est dit -- on y nie ce que disent les

  2   médias musulmans et les médias du monde entier qui disent que :

  3   "Au fil des quelques jours écoulés, les médias internationaux ont aidé les

  4   autorités musulmanes qui ont parlé d'orgie au sujet d'événements à

  5   Srebrenica."

  6   Et on y dit :

  7   "La vérité, c'est que rien de tout ceci ne s'est passé."

  8   Alors, je voudrais que nous passions maintenant à la page suivante de ce

  9   document, je vous prie.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'il y ait une

 11   deuxième page.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas non plus en anglais.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Mon erreur à moi, mais je vais continuer.

 14   Q.  Alors, Colonel, cette déclaration a été faite à la télévision serbe de

 15   Banja Luka. Cela a été repris par SRNA à Belgrade, et cela a été repris par

 16   l'agence CNN. Et c'est daté du 17 juillet 1995. Alors, Colonel, à Pale, non

 17   seulement ils avaient de l'électricité, ils recevaient des rapports des

 18   médias de ce qui s'était passé à Srebrenica. Ils ont nié les rapports

 19   publiés par ces médias internationaux s'agissant de Srebrenica. Et en

 20   France, en Angleterre, en Amérique, on savait ce qui s'était passé à

 21   Srebrenica, et vous nous dites que vous ne saviez pas parce qu'à Banja Luka

 22   il n'y avait pas d'électricité ?

 23   R.  Non. Le 17, je n'étais pas à Banja Luka, le 17 juillet, je veux dire.

 24   Je suis arrivé à Banja Luka le 18. Le 13, j'étais à Han Pijesak. Le 17

 25   aussi, j'étais à Han Pijesak.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où est-ce que vous avez vu une référence

 28   faite à la télévision de Banja Luka ?


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce n'est pas dans ce document, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le dernier paragraphe dit que c'est

  4   une déclaration faite par Zametica et transmise à SRNA, mais il n'y a pas

  5   mention de faite de la télévision.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, c'est exact. Dans l'intérêt du temps,

  7   je peux procéder de la sorte, mais je peux fournir la pièce 65 ter du

  8   document qui fait référence à Banja Luka dans quelques instants.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Continuez.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation]

 11   Q.  Alors, Colonel, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas d'énergie

 12   électrique à Han Pijesak ?

 13   R.  Non, à Han Pijesak, je ne peux pas l'affirmer. Il y avait de

 14   l'électricité à Han Pijesak. On avait des groupes électrogènes qui étaient

 15   mis en marche. Nos émetteurs-récepteurs fonctionnaient, nos transmissions

 16   fonctionnaient, et nous avions à cet effet un groupe électrogène qui

 17   fonctionnait au gazole.

 18   Q.  Donc, Colonel, sur la base de quoi êtes-vous en train de dire qu'il n'y

 19   avait pas d'électricité dans les parties est et ouest de la Republika

 20   Srpska en juillet et août ?

 21   R.  Moi, je suis en train de vous parler du territoire entier. Je ne peux

 22   pas vous dire maintenant, au jour le jour, où est-ce qu'il y a et quand

 23   est-ce qu'il y a de l'électricité. Au bout de tant d'années, comment

 24   voulez-vous que je sache à un jour près ou à une minute près quand est-ce

 25   qu'il y en avait ou pas ? C'était un problème général. Banja Luka était la

 26   ville qui était le plus privée d'électricité. L'armée, elle, elle avait des

 27   groupes électrogènes. Et moi, à compter du 18 juillet, j'étais en congé

 28   maladie. Je me suis fait soigné à la maison une fois de plus. J'ai


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  1   interrompu ce congé maladie. Je ne peux pas maintenant, de tête, vous

  2   donner la date à laquelle ça s'est fait.

  3   Q.  Colonel, vous nous avez dit une fois de plus que Banja Luka était, pour

  4   la plupart du temps, sans électricité. Alors, j'aimerais que nous revenions

  5   un peu vers les rapports des journaux pour Banja Luka que j'ai retrouvés

  6   entre-temps. Le 65 ter est le 00689. Colonel, ça, c'est la déclaration

  7   première faite par Jovan Zametica qui a été retransmise à la télévision

  8   serbe de Banja Luka le 17 juillet 1995 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Zametica a fait une déclaration à la télévision. Celle-ci n'aurait pas

 11   fonctionné s'il n'y avait pas d'électricité, Colonel. Alors, de quoi

 12   parliez-vous ? Banja Luka le savait parce que Zametica, le conseiller du Dr

 13   Karadzic, est en train de nier ici qu'il y ait eu des exécutions à

 14   Srebrenica ?

 15   R.  Oui, je le vois.

 16   Q.  Donc Pale et les autorités semblaient être mieux informées que vous-

 17   même ?

 18   R.  Cela se peut. Ils sont informés des réactions de la presse, des médias

 19   en général, et ainsi de suite. Enfin, je ne peux pas me prononcer.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Salapura, est-ce que vous

 21   pouvez répéter ce que vous avez dit. Les interprètes ne vous ont pas

 22   entendu.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'était possible. Je ne m'en

 24   souviens pas. Je ne me souviens pas des détails.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander un

 26   versement au dossier de cette pièce en tant que pièce de l'Accusation.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Et --

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Sans pour autant vouloir interrompre le


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  1   colonel.

  2   Q.  Vous vouliez dire quelque chose, Colonel ?

  3   R.  Certes. Je n'exclus pas cette possibilité, parce que ce que je sais,

  4   c'est que la plupart des gens, ceux qui étaient à l'état-major principal,

  5   avaient considéré que c'était impossible même quand la rumeur a couru. Et

  6   j'ai pensé que c'était impossible moi aussi, et, voyez-vous, ça s'est avéré

  7   possible.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ces deux documents seront versés au

  9   dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 65 ter 006664 deviendra la pièce

 11   P6409, et le 00489 [comme interprété] deviendra la pièce P6410.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Et avant que de revenir vers vos déplacements vers l'enclave, je

 14   voudrais que nous restions sur le sujet de cette conversation que vous avez

 15   eue avec Pelemis, quelle que soit la date à laquelle vous l'ayez eue.

 16   R.  Oui, allez-y.

 17   Q.  Donc, Colonel, lorsque vous avez entendu la réponse de Pelemis que vous

 18   venez d'évoquer, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient pu être impliqués

 19   dans ces exécutions, c'étaient des personnes qui le faisaient de façon

 20   libérée, volontairement, donc vous étiez convaincu de cette réponse, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Non, je n'étais pas satisfait de cette réponse. Je n'étais pas

 23   satisfait. Je lui ai juste dit, Tous ceux qui ont non seulement participé,

 24   mais qui en plus ont fait participer ces personnes doivent être tenus

 25   responsables. Et j'ai utilisé un terme de notre jargon - je ne sais pas si

 26   cela peut se traduire de façon littérale - mais il s'agit en fait de :

 27   lorsque l'on sent que quelque chose nous gratte, eh bien, on doit se

 28   gratter. Donc je ne sais pas si cela peut être traduit littéralement.


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  1   Q.  Donc vous lui avez dit qu'il fallait demander à ces personnes d'écrire

  2   une déclaration, et vous ne savez pas ce qui s'est passé après cela ?

  3   Après, vous ne savez pas ?

  4   R.  Oui, effectivement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont écrit

  5   quelque chose à ce sujet. Et ensuite, vous savez que c'est aussi le moment

  6   où je suis parti en congé de maladie, donc je n'ai plus eu de contact avec

  7   lui à la fin de son congé de maladie à lui. En fait, il est parti. C'était

  8   en 1996. Oui, c'est cela, début 1996. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai

  9   pris mon congé annuel, puis ensuite il y a eu toute cette période où

 10   j'avais le droit de ne pas être affecté à un poste particulier, et ensuite

 11   j'ai demandé à prendre ma retraite.

 12   Q.  Colonel, vous savez, le Dr Karadzic appelle un témoin, Franc Kos --

 13   enfin, je pense que vous êtes au courant. C'est l'affaire sur laquelle vous

 14   avez témoigné en B/C/S. Il était commandant de l'une des unités de la 10e

 15   Unité de Sabotage, et il est venu parler de ces exécutions.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je voudrais vous montrer un entretien qu'il a eu avec le conseil de la

 18   Défense du Dr Karadzic --

 19   R.  Oui.

 20   Q.  -- le 6 mars 2013. C'est la pièce 65 ter 1D07999.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

 22   Président. Je ne savais pas qu'il y avait une traduction qui était

 23   téléchargée, donc je vais essayer de trouver la référence de la page en

 24   B/C/S pour pouvoir la transmettre au colonel.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Si l'on peut donc prendre les pages --

 27   enfin, commencer à la page 21 dans la version anglaise. En fait, dans la

 28   version anglaise, ce serait plutôt la page 20.


Page 40270

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser un instant.

  3   Q.  Bien. Je vais vous faire un résumé, Colonel, et dès que nous aurons la

  4   version dans votre langue, nous vous la remettrons et vous pourrez suivre.

  5   Donc M. Kos était à la base du 10e Détachement de Sabotage lorsqu'il a reçu

  6   deux appels du commandant Beara le matin du 16 juillet 1995 lui demandant

  7   de prendre sept soldats et d'aller au commandement à Vlasenica. Et il n'y

  8   avait personne à la base à ce moment-là. Une heure plus tard, Vlanic

  9   [phon], Dragomir Pecanac et tout le reste de la 2e Section est arrivé,

 10   ainsi que certains soldats de la 1ère Section qui étaient en permission

 11   jusque-là. M. Kos, finalement, a été appelé au bureau de M. Pelemis, et là

 12   il a trouvé Pelemis, Pecanac et Zoran Obrenovic, et Pecanac lui a dit :

 13   "Vous et sept soldats allez aujourd'hui garder les prisonniers." Ils y sont

 14   allés. Ils sont partis de là jusqu'à Kranicva [phon], et ensuite ils ont

 15   exécuté les prisonniers.

 16   Alors, Colonel, cela ne semble pas être, en fait, une action volontaire de

 17   leur part; ils ont reçu un ordre, un ordre de Pelemis. Donc, soit Pelemis

 18   ne vous disait pas la vérité, ou alors ce que vous nous dites aujourd'hui

 19   n'est pas exact, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non, en fait, je n'ai pas enquêté sur l'affaire, si vous voulez.

 21   Q.  Avant de poursuivre --

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit dans la version B/C/S de la page

 23   17. Je crois que vous l'avez déjà trouvée. Merci.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois que la page précédente

 25   semble être la bonne.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, la page précédente était la bonne. Je

 27   vous prie de m'excuser.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous donc faire disparaître la


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  1   version anglaise

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, absolument.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour que M. Salapura puisse bien lire la

  4   version en B/C/S en entier sur son écran.

  5   Dites-nous quand vous avez terminé et nous vous montrerons la page

  6   suivante.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il ne m'a pas dit cela. Je vois tous ces

  8   détails ici pour la première fois. Je les lis pour la première fois. Je ne

  9   les connaissais pas.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous poursuivre votre lecture

 11   ? Je crois que cela continue sur la page suivante.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation]

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 17   Mme EDGERTON : [interprétation]

 18   Q.  Donc, ce que vous nous dites, c'est que vous n'avez eu aucun contact

 19   avec cette unité ni avec aucun membre de cette unité après qu'ils aient

 20   participé aux meurtres de Bisina sous le commandement de Vujadin Popovic ?

 21   R.  Non, pas jusqu'à Ostrelj.

 22   Q.  Donc vous n'avez eu aucun contact avec eux après qu'ils aient été en

 23   poste à Zepa ?

 24   R.  Non, pas avant Ostrelj.

 25   Q.  Même si c'était la procédure qu'un commandant - et c'est vous qui

 26   l'avez dit - qu'un commandant vienne vous faire un compte rendu d'une

 27   opération après une opération ?

 28   R.  Ecoutez, cela fait partie d'une opération à laquelle je n'ai pas


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  1   participé. Cela ne faisait pas partie des tâches qui incombaient à mon

  2   unité. Il s'agissait en fait de tâches indirectes. C'est-à-dire, quelque

  3   chose qui était le résultat d'un engagement direct par le commandant de

  4   l'état-major. Donc j'ai dit que j'étais venu le 13 dans cette zone, que

  5   j'avais rencontré le général Mladic à Srebrenica, que j'étais venu pour

  6   l'informer de ce qui nous attendait et que je voulais revenir le lendemain,

  7   et je n'ai pas pu pour des raisons de santé. Et ensuite, le lendemain, la

  8   route était fermée, et je n'ai pas pu revenir le 18. Parce que la route

  9   était fermée, en fait, de Han Pijesak en direction de Vlasenica.

 10   Q.  Donc, regardons, Colonel, la pièce 65 ter 25271, si vous le voulez

 11   bien.

 12   Colonel, il s'agit d'un document qui vient de vous en date du 15 juillet

 13   1995 ordonnant au poste de commandement arrière de l'état-major de la VRS

 14   d'approuver de la peinture pour deux véhicules de terrain destinés au 10e

 15   Détachement de Sabotage. Donc la veille du jour où ils font cette opération

 16   à Branjevo, vous êtes --

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Forcément, vous étiez en contact pour pouvoir donner cet ordre, sinon

 19   vous n'auriez pas su qu'ils avaient besoin de cette peinture ?

 20   R.  Oui, j'étais au poste de commandement. A l'époque, c'est probablement

 21   le logisticien qui nous a envoyé une demande pour préparer cette

 22   intervention --

 23   Q.  Pouvez-vous répéter la fin de votre réponse, car les interprètes ne

 24   l'ont pas bien entendue.

 25   R.  Cette demande a très vraisemblablement été envoyée au responsable de la

 26   logistique du détachement. Il avait envoyé cette demande, si vous voulez,

 27   au bureau le 15, puisque j'étais au poste de commandement. Et donc, moi, le

 28   15, je l'ai signée, et ensuite je l'ai faite parvenir au logisticien ou au


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  1   secteur technique de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cette pièce au

  3   dossier, pièce de l'Accusation.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Donc, pièce P6411.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poursuivre.

  7   Madame Edgerton, en page 37, ligne 21, vous avez dit, Même si c'était la

  8   procédure qu'un commandant reçoive un compte rendu après la fin d'une

  9   opération. De quelle opération parliez-vous ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Je parlais de ce qu'avait dit le témoin au

 11   début de sa déposition, lorsque je lui ai demandé --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'opération le 22 ou le 23 juin ?

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais il a en fait, dès le départ, dans sa

 14   déposition, Monsieur le Président, parlé de cela. Il disait qu'après une

 15   opération, c'était normal de recevoir un compte rendu des membres du

 16   détachement. Donc je faisais justement allusion à cela. Et ensuite, il a

 17   effectivement confirmé qu'il a reçu un compte rendu de la part de Pelemis

 18   après que l'opération ait été terminée les 23 et 24 juin.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce qu'il a confirmé qu'il avait

 20   reçu ce compte rendu de la part de Pelemis ou de quiconque sur Srebrenica ?

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, pas pour le moment.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 23   Vous pouvez poursuivre.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation]

 25   Q.  Colonel, j'aimerais revenir maintenant au témoignage d'une autre

 26   personne dans l'affaire Kos, dans laquelle vous avez également témoigné. Il

 27   s'agit de la pièce 65 ter 25280, qui est en fait le compte rendu de la

 28   déposition de Petar Cvjetinovic. Et si nous pouvons passer à la page 27 de


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  1   la version anglaise.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous pouvez, je vous prie, descendre un

  3   petit peu dans le texte.

  4   Q.  Je vais vous en faire une lecture. Cvjetinovic était en fait le

  5   responsable des Panthères. Et donc, on lui a demandé :

  6   "Quand avez-vous appris ce qui s'était passé à Srebrenica, et, en fait,

  7   pourriez-vous décrire brièvement au Tribunal quelle était la nature de

  8   votre participation à Srebrenica ?"

  9   Et il a répondu :

 10   "Je ne suis pas sûr s'il s'agissait en fait du 15 ou du 16 juillet, je

 11   crois que ça s'est passé le 15, et le conseil Tomic m'a dit qu'en fait,

 12   c'était le 16… un chauffeur de Petar Salapura m'a trouvé et m'a rencontré à

 13   Bijeljina."

 14   Et si on peut passer à la page suivante. On lui demande :

 15   "Qui était ce chauffeur ?"

 16   Et la réponse est la suivante :

 17   "Zoran Bogdanovic."

 18   Et ensuite, on lui demande :

 19   "Bien, que s'est-il passé après ?"

 20   Et là, le témoin répond :

 21   "Il m'a demandé de venir à la résidence privée d'un homme d'affaires du nom

 22   de Savo Jovanovic. Dans cette résidence, il y avait un sous-sol et les

 23   services de sécurité de l'armée avaient en fait dans ce sous-sol des

 24   services d'écoutes téléphoniques, et l'unité des Panthères utilisait

 25   également le personnel qui travaillait à cet endroit-là. Et j'ai rencontré

 26   un colonel, je crois qu'il était colonel à ce moment-là, le colonel Petar

 27   Salapura. Et il y avait également Milorad Pelemis ainsi que Zoran

 28   Manojlovic."


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  1   Donc on lui demande qui étaient ces personnes.

  2   Et le témoin répond :

  3   "Je ne sais pas exactement, en tout cas, quelle était la fonction du

  4   colonel Petar Salapura. Je sais qu'il était membre des services de Sécurité

  5   de l'armée de la Republika Srpska. Zoran Manojlovic était membre du 10e

  6   Détachement de Sabotage, chargé de la sécurité, d'après ce que je sais. Et

  7   Miso Pelemis était commandant du 10e Détachement de Sabotage."

  8   Et ensuite, on lui demande :

  9   "Que s'est-il passé juste après cela ?"

 10   Il répond :

 11   "Salapura s'est adressé à moi et m'a dit que j'étais la personne idéale

 12   pour rendre service à la Republika Srpska. Il m'a expliqué que durant

 13   l'attaque de Srebrenica, il y avait eu des assassinats, des meurtres de

 14   plusieurs milliers de civils musulmans, de soldats, et qu'il y avait déjà

 15   des images qui circulaient de par le monde sur tous ces événements. Et il

 16   m'a dit que moi, je pouvais les aider."

 17   Et le témoin poursuis en disant :

 18   "Petar Salapura m'a dit que j'étais la personne idéale pour aller voir

 19   l'armée et le détachement à Branjevo et les membres du 10e Détachement de

 20   Sabotage qui devaient justement arriver là. Et je ne sais pas d'où ils

 21   devaient arriver, mais ensuite j'ai appris qu'ils étaient à Milici, à

 22   Vlasenica, et que je pouvais aller les aider dans cette ferme militaire à

 23   Branjevo. Mais on ne m'a pas dit exactement les aider en quoi."

 24   Et ensuite, il poursuit dans son témoignage en parlant de son rôle dans les

 25   exécutions avec les membres du 10e Détachement de Sabotage. Mais vous,

 26   Colonel, vous nous dites que vous n'aviez aucune connaissance de ces

 27   meurtres, de ces assassinats et que vous ne connaissiez aucun des détails

 28   de ce que faisait la 10e Unité de Sabotage ce jour-là, le 16 juillet, en


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  1   particulier, alors que ce témoin fait des déclarations qui sont totalement

  2   contradictoires avec ce que vous dites et qui prouvent que vous étiez au

  3   cœur, en fait, de l'opération, au cœur du commandement de l'opération. Vous

  4   étiez là -- vous étiez là avec votre unité opérationnelle à Banja Luka et

  5   vous choisissiez personnellement les personnes qui devaient aller à cette

  6   ferme de Branjevo ?

  7   R.  A Banja Luka ?

  8   Q.  Pardon, à Bijeljina.

  9   R.  Madame, du tout début jusqu'à la fin, tout ce qui est dit dans ce

 10   document est pur mensonge. Et je le dis avec toute la responsabilité qui

 11   m'incombe, je pense que le tribunal à Sarajevo a bien établi qu'il

 12   s'agissait d'un mensonge. L'homme qui -- enfin, je ne sais pas qui est cet

 13   homme car je ne le connais pas. Et il ne me connaissait pas. Je ne l'ai

 14   jamais vu de ma vie. Donc c'est pure invention, pure invention de la part

 15   de l'avocat de Dusko Tomic, et il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'un

 16   mensonge. Tout est absolument faux, absolument faux. Les 15 et 16 juillet,

 17   je crois que ce sont ces jours-là qui sont mentionnés, moi j'étais à Han

 18   Pijesak. Je ne suis jamais allé à Branjevo de toute ma vie. Je sais où se

 19   situe Branjevo, mais je n'y suis jamais allé. Il parle d'un véhicule, que

 20   nous devions aller quelque part. Mais en fait, on s'est aperçu par la fin

 21   que c'était un mensonge, et je pense que cette personne devrait être jugée

 22   pour tous ces mensonges. Enfin, il est déjà à Bijeljina en prison,

 23   justement parce qu'il a menti et trompé. Donc il a été en prison en Serbie,

 24   et maintenant il est en prison à Bijeljina, et son avocat est Dusko Tomic.

 25   Q.  Quand exactement avez-vous pris connaissance des meurtres à Srebrenica,

 26   Colonel ?

 27   R.  De la participation du détachement à ces meurtres ? C'est de cela dont

 28   vous me parlez ? Ou plus généralement ?


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  1   Q.  Quand, en tant que responsable du renseignement pour la VRS, quand

  2   avez-vous pris connaissance des tueries de Srebrenica ?

  3    R.  Ce sont les médias qui se sont mis à écrire, mais je ne pourrais pas

  4   vous donner la date exacte. Je ne sais pas à quel moment ça s'est passé.

  5   Toujours est-il que la première fois que j'ai appris des choses, ça ne peut

  6   être qu'après la fin des opérations dans la partie ouest, donc les accords

  7   de Dayton. Quand j'ai demandé que l'on fasse des échanges, que nos

  8   prisonniers qui se trouvaient dans les prisons musulmanes de Zenica soient

  9   échangés contre des prisonniers que nous allions relâcher de Srebrenica,

 10   dix contre un, c'est ce que j'ai proposé. J'ai demandé au général Tolimir

 11   qu'on fasse ça, et il m'a dit qu'on n'en avait pas suffisamment pour

 12   organiser une telle action. Et puis, en plus de ces informations trouvées

 13   dans les médias, il m'a semblé clair qu'il y avait eu des exécutions. Mais

 14   avant le mois de décembre, je n'avais pas su que c'étaient des membres du

 15   10e Détachement qui y avaient pris part. Mais maintenant, je ne peux pas

 16   vous donner la date, je n'arrive pas à retrouver la date exacte. Et

 17   personne, je dois vous dire ça, personne à l'état-major principal n'en a

 18   rien dit. Personne ne m'a rien dit, ni dans les unités quand je suis allé

 19   dans les différentes unités. Sauf que les médias de l'extérieur, du côté

 20   musulman, quand ils se sont mis, eux, à écrire. Et puis, des médias de

 21   Belgrade aussi se sont mis à écrire. Mais je ne saurais pas vous dire

 22   exactement quand ça a commencé, ces premières publications.

 23   Q.  Dans le cadre de votre déposition dans l'affaire Mladic la semaine

 24   dernière --

 25   R.  Oui.

 26   Q.  -- vous avez eu un échange avec mon confrère, M. Vanderpuye. Il a été

 27   question de l'opération de tuerie et de son envergure. Et à ce moment-là,

 28   page du compte rendu d'audience 13 103, vous avez dit, s'agissant de


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  1   l'envergure des moyens logistiques de l'opération :

  2   "Je ne peux pas dire que tout le monde était au courant. Je ne peux

  3   pas le dire. La plupart l'ont su. Par exemple, certains de mes officiers de

  4   permanence auraient pu ne pas être au courant."

  5   Et puis, vous avez continué :

  6   "Mais en réalité, oui, probablement il y a eu beaucoup de gens qui étaient

  7   au courant parce que c'est une opération de taille. Il a fallu transporter

  8   ces gens-là, il a fallu employer des unités de logistique, prévoir des

  9   transports, activer le génie, donc il y a eu probablement beaucoup de

 10   personnes qui y ont pris part."

 11   Puis, page 13 125 jusqu'à 26 du compte rendu d'audience, vous dites

 12   également que des prisonniers ont été emmenés à travers la zone et que

 13   c'était une des raisons pour lesquelles il y a eu des gens qui ont été mis

 14   au courant ou étaient nécessairement au courant au sujet des crimes. Et

 15   vous avez dit :

 16   "Si cela s'est passé pendant la journée, probablement il y a eu des gens

 17   qui ont pu le voir de la manière dont ils se sont déplacés et certains ont

 18   certainement vu," mais vous ne pouviez pas donner de noms de personnes. On

 19   ne pouvait pas tout voir et quelqu'un a probablement vu.

 20   Et puis ensuite, page 13 126, vous étiez d'accord qu'il y a eu des

 21   personnes qui ont été chargées de sécuriser les prisonniers et qu'ils ont

 22   probablement vu des gens qui étaient placés sur des camions et des autocars

 23   et emmenés. Et puis, vous avez dit qu'il y a eu des commissions chargées de

 24   l'échange au sein de l'état-major principal et au niveau du corps d'armée

 25   et que eux étaient probablement aussi informés ?

 26   R.  Oui, oui.

 27   Q.  Et ensuite, vous affirmez que vous, en tant que chef du renseignement,

 28   ne l'étiez pas ?


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  1   R.  Ecoutez, je vous dis par où ça a dû passer. Il y a eu le MUP qui était

  2   chargé de réguler la circulation. Puis, il y a eu des gens qui ont été

  3   chargés de l'escorte. Ça, je ne sais pas exactement, mais j'ai entendu

  4   parler aussi du fait que ces unités du MUP ont dû être employées. Donc il y

  5   a eu pas mal de gens qui étaient au courant. Mais il y a une chose que je

  6   pense, à savoir que beaucoup de gens ont été indignés par ça et, donc, ils

  7   n'ont pas voulu en parler. Personne n'a soufflé mot au commandement. Je

  8   dois vous dire que devant moi, personne n'a rien dit. Et la seule raison

  9   que je puisse y trouver, c'est celle-là.

 10   Q.  Colonel, est-ce que vous pourriez répéter votre dernière phrase ?

 11   R.  C'est ça la raison possible de ce silence, tout simplement. Les gens

 12   étaient indignés par ce qu'ils ont entendu dire. Et puis, probablement il y

 13   en avait qui n'arrivaient pas à croire que c'était vrai. Ils se disaient

 14   que c'était de la propagande, quand ils ont entendu parler des nombres.

 15   Donc, jamais personne n'en a parlé, pas un seul mot à l'état-major,

 16   personne, rien, nulle part. Personne n'a plus abordé ce sujet.

 17   Q.  Parlons un instant de la logistique. Dans votre déposition dans

 18   l'affaire Mladic, vous avez parlé de meurtres ou d'assassinats. Vous avez

 19   décrit une opération à grande échelle, vous avez dit qu'on a déplacé des

 20   prisonniers en passant par des zones militaires, qu'il a fallu prendre des

 21   dispositions, il a fallu employer des moyens appartenant aux différents

 22   services, différents ministères, personnel de différents organes, services

 23   et bureaux. Et vous nous dites qu'à l'état-major principal, on n'en a pas

 24   parlé ?

 25   R.  Mais croyez-moi, c'est cela, personne n'en a parlé. Et je vous ai dit

 26   ce qui en est la raison la plus probable. Probablement qu'il y a eu une ou

 27   deux personnes qui en ont parlé entre elles, mais devant moi personne n'en

 28   a parlé.


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  1   Q.  Mais vous serez d'accord avec moi pour dire qu'une opération de ce

  2   type-là -- de cette envergure-là, vu la logistique nécessaire, mais que

  3   cela demanderait nécessairement une coordination à un échelon plus élevé ?

  4   R.  Oui, je suppose. C'est probable. Mais vous voyez que ça vient de

  5   différents secteurs, et c'est différentes zones, différents secteurs d'où

  6   on a fait venir du monde. Donc il a fallu amener des véhicules. Il y avait

  7   du carburant qui était nécessaire. Je suppose qu'on a dû expliquer pourquoi

  8   aussi quelque part. Mais voilà.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 10   les Juges, normalement je ne me serais pas interrompue, mais je vois

 11   l'heure. Il me reste dix minutes, compte tenu du temps qui m'a été alloué.

 12   C'est le temps qui m'avait été accordé avant que ce témoin ne termine sa

 13   déposition dans l'affaire Mladic. Et je me demande si, avec votre

 14   autorisation, je pourrais peut-être aborder maintenant la question de la

 15   présence du témoin dans l'enclave, ce que nous n'avions pas encore eu la

 16   possibilité de faire.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, en tout, il vous faudrait combien

 18   de temps en plus ?

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Les dix minutes qui me restent par rapport

 20   au temps initialement accordé et puis peut-être moins que 40 minutes.

 21   Probablement 30 à 40 minutes.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc, en tout, Madame Edgerton, vous

 24   nous demandez 30 ou 40 minutes ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous pouvez agir avec souplesse, je ne

 26   sais pas, je ferai mon mieux pour terminer en 30 minutes.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons prévu de faire une

 28   interruption d'audience à 12 heures 45. Est-ce que vous pourriez essayer de


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  1   terminer d'ici à là ?

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

  3   Président.

  4   Q.  Colonel, vous venez de dire -- pendant que nous parlions de la

  5   coordination des différents moyens appartenant aux différents secteurs et

  6   zones, vous avez dit qu'il était nécessaire de réquisitionner des

  7   véhicules, du carburant et que quelqu'un a dû fournir des explications.

  8   Alors, de quel niveau de décision s'agit-il? A quel niveau est-ce que la

  9   coordination de ces moyens logistiques, ce type d'opération, devrait se

 10   passer ?

 11   R.  Ecoutez, maintenant je ne pourrais pas vous le dire. Je suppose au

 12   niveau du corps. Ça, c'est le plus probable parce que c'était une opération

 13   du corps. Et puis, le commandement du corps, s'il fallait des moyens,

 14   pouvait s'adresser à la logistique du commandement, pouvait demander des

 15   renforts, je ne sais pas. Puis, quand il fallait s'adresser au MUP pour

 16   gérer les questions de circulation.

 17   Q.  Très bien. Mais parlons des exhumations et des ré-ensevelissements des

 18   hommes et des garçons musulmans tués à Branjevo, Kozluk, Petkovici, le

 19   barrage de Petkovici, à Glogova et aussi à Orahovac. Donc cela s'est passé

 20   en septembre et octobre 1995. Cela a été une opération logistique de très

 21   grande envergure, qui a nécessité que l'on fournisse du carburant en très

 22   grandes quantités, que l'on y emploie des véhicules, des engins de

 23   terrassement, des excavatrices, des camions, du personnel faisant partie de

 24   différents secteurs militaires, des organes, y compris la police, les

 25   autorités civiles également. Donc ça n'aurait pas pu se passer uniquement

 26   au niveau du corps d'armée, n'est-ce pas, Colonel ?

 27   R.  Il est possible que le secteur chargé de la logistique de l'état-major

 28   principal ait pu être en charge de certains aspects de cela.


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  1   Q.  Colonel, vous êtes un officier du renseignement de haut rang. Vous

  2   aviez une expérience de 20 ans de carrière à ce moment-là, vous étiez à

  3   l'état-major principal. Vous avez pris part aux réunions, à des comptes

  4   rendus, aux conversations avec le général Mladic, les commandants adjoints,

  5   avec vos homologues et ce, jusqu'à la fin de la guerre et après la guerre.

  6   Normalement, vous auriez été au courant de la réaction très vive de la

  7   communauté internationale pour que l'on puisse accéder au territoire entre

  8   les mains des Serbes par les enclaves de l'est parce que c'était votre

  9   travail, et vous l'avez répété tant de fois. Donc vous vous êtes concentré

 10   sur le renseignement stratégique, et tout ce que vous avez à me dire en

 11   réponse, c'est que c'était possible ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Je vais vous soumettre l'affirmation suivante --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, puis-je intervenir brièvement.

 15   Le témoin a dit "oui" au milieu de la question. Je demande, avec tous mes

 16   respects, à Mme Edgerton de bien vérifier si ce "oui" correspond à la

 17   totalité de sa question ou non. Avant qu'il n'entende la fin de

 18   l'interprétation de la totalité de la question, le témoin a dit "oui".

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Salapura, est-ce que vous

 20   souhaitez ajouter quoi que ce soit ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce que j'aurais à ajouter. Je

 22   ne comprends pas maintenant de quoi il s'agit. Voyez-vous, je viens de vous

 23   dire que je suis parti de ce secteur. Je suis parti le 18 juillet. Et

 24   j'étais chez moi, chez moi et à l'hôpital. Le général Mladic m'a appelé et

 25   il a interrompu mon congé maladie quelques jours avant le terme et il m'a

 26   fait venir à Ostrelj. La Croatie avait déjà, à ce moment-là, attaqué la

 27   Krajina, et nous nous sommes concentrés sur ce problème-là. C'est de cela

 28   que nous nous sommes occupés. Plus personne n'a parlé à ce moment-là de ce


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  1   qui était en cours ou de ce qui s'était passé ici. Jusqu'à ce qu'on ne

  2   signe les accords de Dayton, toute l'attention était focalisée sur cela. Et

  3   au moment des accords de Dayton, moi-même et un groupe d'officiers, nous

  4   nous sommes réunis pour préparer les éléments d'information qui étaient

  5   importants aux yeux de la délégation de négociation, uniquement cela. Je ne

  6   vais pas vous dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu également des

  7   activités, peut-être, engagées par d'autres organes, mais mon organe, il

  8   était surtout concentré sur ce que je suis en train de vous dire

  9   maintenant, 24 heures sur 24 quasiment, sans interruption.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une intervention sur le compte rendu

 11   d'audience.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 18, il faudrait dire : Je ne nie pas

 14   qu'il y a eu peut-être quelques autres activités. "Peut-être", et non pas

 15   comme cela est consigné au compte rendu d'audience qu'il y ait eu. Donc il

 16   faut dire "qu'il y ait peut-être eu."

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 18   Madame Edgerton, continuez, s'il vous plaît.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Colonel, je vais vous soumettre l'affirmation suivante : vous avez

 21   continué à vous occuper du renseignement jusqu'à la fin de la guerre. Après

 22   le général Tolimir, vous étiez l'officier le plus haut placé -- du rang le

 23   plus élevé au sein de la VRS --

 24   R.  Oui, oui.

 25   Q.  Vous saviez, puisque vous avez apporté votre contribution -- vous

 26   saviez, puisque vous travailliez à l'état-major principal et avec des

 27   responsables étrangers sur les moyens d'arrêter des frappes aériennes, vous

 28   saviez qu'il y avait cette possibilité que la communauté internationale


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  1   déploie ses forces sur le territoire entre les mains de la VRS, et votre

  2   mission a été - en connaissance de cause, en sachant cela - d'éviter que le

  3   public ne soit au courant de ces meurtres ou assassinats. Et c'est

  4   exactement de cela que vous vous êtes occupés tout au long --

  5   R.  Non, non, non. Ce n'était pas ça, mon travail.

  6   Q.  Général -- non, Colonel, excusez-moi, je n'arrête pas de vous élever en

  7   grade. Mais c'est exactement ce que vous avez fait, Colonel, vous avez

  8   dissimulé cette histoire sur les meurtres ou assassinats lorsque vous avez

  9   fait en sorte que certains participants aux exécutions de la ferme de

 10   Branjevo reçoivent des pièces d'identité qui étaient des fausses, et cela a

 11   été émis par vos services ensemble avec le ministère de l'Intérieur ?

 12   R.  Non, non. Ce n'était pas mon objectif, et ce n'est pas de cela qu'il

 13   s'agit, non, non. L'objectif était surtout que ces hommes-là --

 14   Q.  Colonel, avant que vous ne répondiez. Avant que vous ne répondiez,

 15   voyons un instant votre ordre qui porte sur les cartes d'identité. Il

 16   s'agit de la pièce P4491. Vous l'avez vue pendant votre déposition la

 17   semaine dernière.

 18   R.  Oui. Oui, oui.

 19   Q.  Colonel, ce document, c'est un document chiffré qui porte l'intitulé

 20   "Très urgent", qui porte la date du 16 janvier 1996 et que vous envoyez en

 21   personne à Dragan Kijac se lit comme suit :

 22   "Compte tenu du fait que nous avons un groupe de membres du 10e Détachement

 23   de Sabotage qui sont des ressortissants étrangers ou qui se trouvent sur la

 24   liste des individus… qui font l'objet d'actes d'accusation dressés par le

 25   Tribunal de La Haye, nous vous demandons d'ordonner au MUP de Bijeljina de

 26   délivrer des pièces d'identité avec des noms serbes à ces individus-là ou

 27   avec des noms différents pour des ressortissants serbes…"

 28   Et puis, plus bas en anglais ou en B/C/S, en bas de la page en anglais --


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  1   deuxième page en anglais, s'il vous plaît. Et puis, à la toute fin, vous

  2   dites à M. Kijac :

  3   "Vous êtes tenu d'exécuter cela, et c'est l'état-major principal de la VRS

  4   qui l'exige de vous."

  5   Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer pourquoi il

  6   ne s'agit pas là d'une action de dissimulation, Colonel.

  7   R.  Je ne vois pas ici cela sur le document original, Je vous prie de nous

  8   informer de votre décision, et ce qui suit. La phrase précédente, Rendre

  9   compte de ces mêmes, non. Je vous ai dit que lorsque Pelemis m'a donné

 10   cette information, nous avons procédé à une évaluation de la sécurité de

 11   manière générale de ces hommes-là, et nous avons reçu des informations que

 12   certains agents de l'AID étaient à leur recherche. Et puis, nous avons

 13   estimé que --

 14   Q.  [hors micro]

 15   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation]

 17   Q.  Excusez-moi, je vous interromps au milieu de votre réponse, mais les

 18   interprètes n'ont pas compris un des mots que vous avez employés.

 19   Normalement, je ne vous interromps pas en milieu de la phrase.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre

 21   réponse, s'il vous plaît. Répétez-la depuis le début.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas ça l'objectif. Justement,

 23   l'objectif a été le suivant : il s'agissait de permettre à ces gens-là de

 24   rester et d'être traduits devant la justice. Et je ne vois pas -- parce que

 25   quelqu'un aurait pu chercher à effacer les traces en cherchant à les

 26   liquider. C'est la raison pour laquelle cette correspondance a été

 27   produite. Et au moment où nous avons envoyé cela au ministère, nous avons

 28   également précisé de quels individus il s'agissait. Ce Procureur au


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  1   Tribunal de La Haye, à ce moment-là, n'avait pas encore entamé des enquêtes

  2   contre ces hommes-là, ni à ce niveau-là, mais nous avons pensé que de cette

  3   manière-là le ministre allait savoir exactement de quels individus il

  4   s'agissait. Et puis, nous avons fourni également une liste de noms pour

  5   que, si besoin se faisait sentir, on puisse les retrouver. Donc il

  6   s'agissait de les reloger de l'endroit où ils se trouvaient à ce moment-là,

  7   de leur lieu de résidence, à d'autres adresses, lieux, localités ou rues.

  8   Donc c'était ça l'objectif, et rien d'autre. Justement, c'était pour éviter

  9   que quelqu'un d'autre ne s'en charge et ne règle cette question d'une autre

 10   manière.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation]

 12   Q.  Mais ce n'est pas ce que l'on lit dans ce document.

 13   R.  Eh bien, nous n'avons pas expliqué cela dans le document. J'en ai parlé

 14   également avec le ministre. Ce document est passé par plusieurs échelons et

 15   par plusieurs instances, et je dois vous dire - excusez-moi - mais ce n'est

 16   pas très simple non plus, ce n'est pas une chose simple que de rédiger ce

 17   genre de correspondance.

 18   Q.  Donc vous avez parlé de ces auteurs, vous-même en personne avec Dragan

 19   Kijac ?

 20   R.  Oui, Dragan Kijac sait qu'il s'agit de ces hommes-là. Et c'est lui qui

 21   a donné son approbation, et il a une liste montrant que ces hommes

 22   portaient tel ou tel nom. Vous avez sur cette liste des gens qui n'y ont

 23   pas pris part, mais l'AID était intéressé par ces individus-là -- ce sont

 24   des gens qui étaient du territoire de la fédération mais qui n'y avaient

 25   absolument pas pris part, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu

 26   les reloger dans d'autres rues ou d'autres adresses.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais aider. On n'a pas consigné l'AID.


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  1   L'AID, c'est le Service secret musulman. Ça n'a pas été consigné.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un bon nombre d'hommes sur cette

  3   liste qui venaient du territoire de la fédération, qui n'étaient pas

  4   d'appartenance ethnique s

  5   Q.  L'explication que vous nous donnez lorsque l'on voit ici que l'on

  6   mentionne les actes d'accusation dressés par le Tribunal de La Haye, vous

  7   nous dites -- enfin, on dirait que, d'après votre explication, la teneur de

  8   ce document par rapport aux actes d'accusation dressés par le TPIY n'est

  9   que des désinformations. Il y a donc des éléments de désinformation dans ce

 10   document que vous avez utilisés pour faire délivrer de faux papiers à ces

 11   gens ?

 12   R.  Non, non. Non, Madame, pas ça. Non. C'est simplement -- on a mis ça

 13   parce que je ne pouvais pas remettre à plus tard. Et puis, ça m'a été

 14   terrible d'employer des termes, ces gens-là ont commis tel ou tel crime.

 15   Donc, pour éviter de dire cela, j'ai dit que c'étaient des individus, et

 16   voilà, je peux vous le lire verbatim, des individus contre lesquels l'acte

 17   d'accusation a été dressé par le TPIY, mais en fait, ce n'était pas le cas.

 18   Aucun d'eux ne faisait l'objet d'acte d'accusation à ce moment-là, parce

 19   qu'à ce moment-là il n'y avait pas encore ces actes d'accusation. Peut-être

 20   juste Erdemovic, peut-être qu'il y avait déjà des informations ou que sais-

 21   je, mais j'ai mis ça pour que ce soit une indication au ministre pour qu'il

 22   comprenne de quels individus il s'agissait.

 23   Q.  Il s'agissait d'individus qu'il fallait qu'il cache ?

 24   R.  Pas tout à fait. Non pas pour les cacher. Il avait une liste

 25   d'individus, mais non pas des individus qu'il devait cacher, mais des

 26   individus à qui il fallait permettre d'être en sécurité, d'être à l'abri.

 27   L'AID, les Services secrets musulmans, cherchaient quatre de ces individus

 28   et on voulait empêcher cela. Nous voulions simplement que la procédure


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  1   ordinaire soit suivie. Nous ne voulions pas que certains individus leur

  2   fassent du mal et appliquent la loi à leur façon, si vous voyez ce que je

  3   veux dire.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le procès-verbal.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le colonel a dit que ceux qui avaient accepté

  8   l'affectation ne devaient pas exécutés, c'est-à-dire ceux qui avaient

  9   rempli leur mission. Cela n'avait pas été inclus dans le procès-verbal.

 10   Puis, la phrase d'après porte sur le danger que représentait l'AID. Il faut

 11   donc clarifier ce que voulait dire le colonel.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le texte est clair tel

 13   qu'il est maintenant.

 14   Veuillez poursuivre.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation]

 16   Q.  En fait, ce document ne parle absolument pas de l'AID, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non, en effet. On n'y fait pas mention. Je n'ai pas parlé de quiconque

 18   d'autre. Je vous en prie, ce document était encrypté. Je l'ai envoyé au SUP

 19   de Bijeljina, et puis il est passé par différents niveaux hiérarchiques.

 20   C'est pourquoi je ne l'ai pas indiqué, mais je voulais néanmoins que le

 21   ministre soit au courant de la question, je m'attendais à ce qu'il donne

 22   son accord et je voulais en même temps qu'il sache exactement quels étaient

 23   les individus dont il s'agissait et de l'endroit exact où ils se

 24   trouvaient. Si bien que si un tribunal quelconque les recherchait, on ne

 25   saurait pas où ils se trouvaient. Nous étions le 16 janvier, la frontière

 26   était poreuse, il n'y avait pas de soldats le long de la frontière, et donc

 27   c'était un risque supplémentaire.

 28   Q.  J'aimerais revenir à la date du 13 juillet, et notamment à votre


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  1   déplacement dans les enclaves, notamment, pour apporter des renseignements

  2   soit au général Tolimir, soit au général Mladic. Tout d'abord, puisque vous

  3   ne l'avez jamais dit, je vous demande qui avez-vous rencontré à Belgrade

  4   afin d'obtenir ces éléments d'information si urgents ?

  5   R.  Vous voulez que je vous donne un nom ? Je vous en prie, je ne peux pas

  6   le faire. C'est une personne avec qui j'étais en contact et qui nous

  7   donnait les renseignements nécessaires. Voilà un premier élément. Et

  8   deuxièmement, je vous ai dit que j'ai rencontré un représentant militaire

  9   japonais, peut-être également avec un Italien.

 10   Q.  En fait, dans votre déclaration vous ne dites rien des individus que

 11   vous avez rencontrés à Belgrade, c'est pourquoi je vous pose la question.

 12   Le représentant militaire japonais ainsi que l'Italien, ils vous ont parlé

 13   de la situation, notamment, des prisonniers de guerre à Srebrenica, n'est-

 14   ce pas ?

 15   R.  Non. La discussion portait sur le fait que l'opération était terminée

 16   et qu'on s'intéressait davantage à la Croatie, ce qui s'y produisait et sur

 17   l'attaque imminente, et ils en avaient connaissance. Ils savaient quel

 18   était notre point de vue là-dessus et quelles étaient les mesures que nous

 19   avions l'intention d'entreprendre.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   R.  Le mois d'août, le mois de septembre -- excusez-moi.

 22   Et vous savez, le processus de paix était terminé à la date où nous

 23   avons rédigé ceci, mais en ce qui concerne le 13 juillet, ils voulaient

 24   savoir quels étaient nos projets, quelles étaient nos intentions au cas où

 25   la Croatie occupe la République de Serbie et de la Krajina, si nous avions

 26   l'intention d'attaquer la Republika Srpska. Et la personne que je ne

 27   nommerai pas, que je vais appeler un agent -- appelons-le un agent, il

 28   avait un nom de code que je ne peux pas vous donner.


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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  Colonel, ce qui me laisse perplexe, c'est que lorsque vous avez reçu

  4   ces informations aussi urgentes, pourquoi n'avez-vous pas été jusqu'au

  5   front occidental où le général Milovanovic était déjà opérationnel afin de

  6   lui donner ces informations, plutôt que de vous rendre dans les enclaves

  7   orientales ? La personne qui avait le plus besoin de ces renseignements,

  8   beaucoup plus que les autres commandants, c'était lui, le général

  9   Milovanovic. Pourquoi n'êtes-vous pas allé le voir, lui, plutôt que d'aller

 10   dans les enclaves, si c'était si urgent ?

 11   R.  C'est le commandant qui prend la décision en fin de compte. Le

 12   général Milovanovic s'occupait des affaires courantes.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si la dernière

 14   phrase a été traduite puisque vous avez parlé sans micro, mais veuillez

 15   poursuivre.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] La décision définitive est prise par le

 17   commandant. Le général Milovanovic était le chef d'état-major. Il était

 18   responsable des unités qui s'y trouvaient, mais il y avait d'autres

 19   actions, d'autres manœuvres dont c'est le rôle du commandant de décider, et

 20   c'est pourquoi je m'y suis rendu, parce que je pensais que nous avions peu

 21   de temps et qu'on allait avoir d'énormes problèmes. Mon avis personnel

 22   était que nous devions quitter Srebrenica le plus rapidement possible car

 23   le corps terminait cela, l'opération était finie du point de vue militaire,

 24   et que nous devions trouver une solution pour la partie occidentale de la

 25   Republika Srpska.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation]

 27   Q.  Donc, plutôt que d'y aller de façon urgente, vous êtes passé par

 28   Bijeljina, par Nova Kasaba, par Bratunac, vous vous êtes arrêté au


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  1   commandement de brigade via Potocari, et ensuite vous avez rencontré le

  2   général Mladic à Srebrenica ? Vous vous êtes arrêté quatre fois, n'est-ce

  3   pas, en route avant de rencontrer votre commandant, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je cherchais le commandant. Je m'y suis rendu de Bijeljina. Je

  5   cherchais le commandant, j'ai demandé où il se trouvait. Je ne savais pas

  6   où il se trouvait. Je savais qu'il se trouvait dans la zone de Srebrenica,

  7   quelque part dans cette zone. C'était un théâtre qui était assez vaste.

  8   Q.  Colonel--

  9   R.  C'est pourquoi je me suis rendu au bataillon de police militaire, pour

 10   que le commandant puisse me dire où se trouvait le général Mladic.

 11   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de bien vouloir parler

 12   devant le micro.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation]

 14   Q.  Si vous pouviez vous rapprocher du micro, les interprètes vous

 15   entendraient mieux, s'il vous plaît.

 16   Colonel, en tant qu'officier de renseignement, vous reconnaissez, n'est-ce

 17   pas, que la situation à Nova Kasaba et à Sandici, où vous avez vu des

 18   centaines de prisonniers, et que cela représentait un potentiel de

 19   renseignement énorme, que vous vous trouviez dans une situation telle,

 20   exceptionnelle, où vous vous trouviez face à face avec des prisonniers qui

 21   jusque-là avaient survécu et qui s'étaient rendus ? N'est-ce pas vrai que

 22   vous y êtes allé, Colonel, afin de voir pour vous-même et d'entendre

 23   exactement quels étaient les renseignements qui avaient été collectés;

 24   c'est-à-dire combien de personnes s'étaient rendues, combien exactement,

 25   quelle était l'importance de cette colonne de quelque 15 000 hommes et

 26   garçons qui quittaient -- c'est-à-dire, des hommes et des garçons d'âge

 27   militaire, qui quittaient Srebrenica et qui étaient armés, quel était le

 28   niveau de communication qu'ils avaient avec le 2e Corps ? Vous êtes allé à


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  1   Nova Kasaba par le biais de Sandici puisque vous faisiez votre travail ?

  2   Vous étiez en train de collecter des renseignements sur les prisonniers.

  3   Vous étiez vous-même un officier de renseignement supérieur au sein de

  4   l'armée serbe de Bosnie, au sein de l'état-major, et vous étiez en train de

  5   vérifier que les choses se déroulaient comme cela se devait ?

  6   R.  Je vous prie de me croire, je n'ai jamais reçu de mission telle que

  7   celle que vous venez de décrire. Je ne m'y intéressais pas du tout. Je

  8   n'avais aucun renseignement qui pouvait avoir une quelconque importance,

  9   c'est-à-dire des renseignements que je pourrais obtenir auprès d'un soldat

 10   qui avait été arrêté. Et si je devais demander si tel ou tel officier avait

 11   été identifié, vous savez, à mon sens, à l'époque, Srebrenica c'était fini

 12   du point de vue militaire, l'opération était terminée. Le reste, c'étaient

 13   des activités de routine. Il fallait tout gérer de manière ordinaire, à

 14   savoir déplacer les prisonniers de guerre d'un camp vers un camp de

 15   prisonniers de guerre, qu'il fallait les interviewer, qu'il fallait remplir

 16   la procédure habituelle et que cela était beaucoup plus important pour les

 17   services de Sécurité, mais non pas pour mon service à moi. Et ces autres

 18   personnes devaient se charger de rechercher les auteurs des crimes de

 19   guerre, et cetera, dans d'autres opérations que les forces de Srebrenica

 20   avaient menées sur le territoire de la Republika Srpska.

 21   Q.  Colonel, au paragraphe 12, page 15 en anglais, page 10 en B/C/S, vous

 22   avez dit :

 23   "Lorsque je suis arrivé à Srebrenica, j'ai trouvé le général Mladic et je

 24   lui ai expliqué la situation."

 25   La semaine dernière, lorsque vous avez déposé dans l'affaire Mladic, à la

 26   page du procès-verbal 13 054, vous avez dit que vous avez rencontré le

 27   général Mladic à Potocari. Essayez-vous de cacher le fait que vous étiez à

 28   Srebrenica ?


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  1   R.  Non. Je n'étais pas du tout à Srebrenica. Je n'y ai jamais été dans

  2   cette zone, et lorsque j'y suis arrivé, en fait, je pensais que j'étais

  3   dans la zone périphérique de Srebrenica. Et d'ailleurs, lorsque j'ai vu

  4   l'image de ce qui était derrière les bâtiments, je l'ai expliqué à

  5   l'enquêteur du Tribunal de La Haye, j'ai cru que c'était Banja Luka, et

  6   c'est là que j'étais. En fait, il m'a dit : "Non, ceci c'est Potocari."

  7   Donc j'étais à Potocari; je n'étais pas à Srebrenica. Je n'étais pas à

  8   Srebrenica en tant que telle.

  9   Q.  Je vous demande de bien vouloir consulter votre déposition.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Et je n'ai pas en tête la cote.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D3720, Madame Edgerton.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   J'aimerais maintenant regarder la pièce D3720, la page 15 en anglais et la

 14   page 10 en B/C/S, s'il vous plaît.

 15   Q.  J'aimerais que vous regardiez, s'il vous plaît, le troisième paragraphe

 16   sur la page que vous avez à l'écran --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'image est floue. Comment se fait-il ?

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre. Je regardais le

 20   moniteur.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation]

 22   Q.  Regardez, s'il vous plaît, le troisième paragraphe, Colonel --

 23   R.  D'accord.

 24   Q.  Le texte dit :

 25   "Lorsque je suis arrivé à Srebrenica, j'ai trouvé le général Mladic et je

 26   lui ai expliqué la situation…"

 27   Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la déclaration que vous avez

 28   vous-même signée est erronée ?


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  1   R.  Je me suis trompé. J'ai fait une confusion. J'ai cru que c'était

  2   Srebrenica. Lorsque j'ai vu la photo -- vous savez, la personne qui a pris

  3   la photo, j'ai cru que le bâtiment qui se trouvait en arrière-plan. Je n'ai

  4   jamais été à Srebrenica. J'ai cru que c'était là. Mais en fait, de loin.

  5   Vous savez, au cours de la conversation avec l'enquêteur, j'ai donné cette

  6   déclaration. Mais d'ailleurs, je ne me souviens pas du nom de l'enquêteur,

  7   mais ensuite je me suis corrigé et j'ai dit qu'il devait s'agir de Banja

  8   Luka.

  9   Q.  Si vous aviez été à Srebrenica, vous auriez vu le corps de l'homme dont

 10   la gorge avait été tranchée dans le centre-ville, tranchée par les hommes

 11   de votre 10e Détachement de Sabotage sous l'ordre de Milorad Pelemis. Est-

 12   ce que c'est pour cela qu'aujourd'hui vous nous dites que vous n'avez

 13   jamais été à Srebrenica ?

 14   R.  Je vous entends me dire cela aujourd'hui, que l'ordre a été donné que

 15   cet homme se fasse trancher la gorge. Mais non, ce n'est pas la raison. Je

 16   n'étais pas à Srebrenica. Comprenez-vous cela ? Les prisonniers étaient

 17   réunis à Potocari, à la base qui était là. Les bus sont venus, les camions

 18   vers la fin, et les femmes et les enfants sont montés sur les véhicules, et

 19   c'est là que j'étais. Je ne suis pas allé plus loin. Et d'ailleurs, on peut

 20   trouver trace de cela dans les documents. Cela a été enregistré.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je fais de mon mieux pour ne pas déborder

 22   le temps qui m'est imparti, mais j'aurais bien aimé poser encore quelques

 23   questions à ce témoin, et notamment lui montrer une vidéo qu'il a déjà

 24   visionnée mais dont il n'a pas eu l'occasion de commenter.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est cette vidéo ?

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est une vidéo qui montre le témoin à

 27   Srebrenica avec le général Mladic, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que l'extrait dure deux minutes,

  2   Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous ferons la pause après.

  4   Veuillez poursuivre.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  6   J'aimerais maintenant passer un extrait dont la cote est le P4201,

  7   troisième partie du document V0009016, à la minute 00:08 jusqu'à 02:41. Et

  8   j'espère que les cabines ont bien reçu le transcript de ces vidéos.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "Vous voyez, malheureusement, par la caméra que vous pouvez témoigner

 12   de ceci. Ceci a été détruit sans doute aux environs de 1992 ou en 1993,

 13   comme tout le reste, tout ce qui était serbe à Srebrenica et aux environs

 14   et que les forces musulmanes et les compagnons d'Alija Izetbegovic

 15   pouvaient atteindre. J'ai vu moi-même que l'autorité a été établie à

 16   Srebrenica, vous avez pu voir qu'il y avait une évacuation et tous ceux qui

 17   voulaient quitter l'enclave de Srebrenica qui est sous le contrôle des

 18   forces de l'armée de la Republika Srpska. Nous nous trouvons à l'ancienne

 19   église orthodoxe à Srebrenica qui a été détruite et transformée en étable.

 20   L'archevêque Nedeljko Mitrovic, prêtre de Bratunac, et cette église dédiée

 21   à la Sainte Madone. Aujourd'hui, 13 juillet 1995, cette église a été

 22   libérée.

 23   Vous êtes d'ici ?

 24   Oui, je suis d'ici.

 25   De cette maison ?

 26   Oui.

 27   Quand avez-vous été expulsé d'ici ?

 28   Le 10 avril 1992.


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  1   Est-ce qu'il se trouve quelque chose à l'intérieur ? Avez-vous été à

  2   l'intérieur ?

  3   Oui, j'y ai été.

  4   Allons-y. C'est votre maison ?

  5   C'est ma maison.

  6   Ils ont tout détruit ?

  7   Tout. Je viens de passer par le portail" --

  8   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  9   L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquent avoir entendu quelque chose qui ne

 10   figurait pas dans le texte.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On n'a pas pu entendre ce que vous avez

 12   dit, Monsieur Salapura. Qu'avez-vous dit ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais présent lorsque cette conversation a

 14   eu lieu avec cette femme, et l'enregistrement existe. Il y a ensuite un

 15   passage avec un journaliste. Et ensuite, Mladic a parlé avec cette femme.

 16   Et il y avait l'enquêteur du Tribunal de La Haye, et c'est lui qui m'a dit

 17   que c'était Potocari.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, je vous demandais simplement ce

 19   que vous aviez dit pendant la traduction.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Il reste encore quelques instants, mais

 21   ensuite on va demander aux interprètes ce qu'ils ont entendu qui ne figure

 22   pas dans le texte écrit.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. On doit sans doute le réécouter. On

 24   poursuit la vidéo.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 27   "Est-ce que vous savez où il a été enterré ?

 28   Je ne sais pas exactement.


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  1   Quel travail faisiez-vous à Srebrenica avant la guerre ? Quelle est votre

  2   formation ?

  3   J'ai fait des études d'économie au niveau secondaire.

  4   L'école secondaire d'économie."

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je vous aider. La partie qui manque, c'est

  6   exactement --

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "Il a été tué, mais je ne sais pas où il a été enterré.

 10   Savez-vous où il a été enterré ?

 11   Je ne sais pas non plus."

 12   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 13   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît, Madame Edgerton.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour le procès-verbal, c'est à la minute

 15   2:34.6.

 16   Q.  C'est vous que nous voyons à l'écran, n'est-ce pas, avec cette femme ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Colonel, le général Mladic est à Srebrenica, il dit qu'il est à

 19   Srebrenica, il mentionne des monuments de Srebrenica, il demande à la femme

 20   qui est à l'écran si elle est bien de Srebrenica, elle est d'accord, et

 21   vous nous dites que tout ceci se produit à Potocari ?

 22   R.  Oui. Je l'ai dit dans la première version, que j'ai rencontré le

 23   général Mladic à Srebrenica, puis l'enquêteur, votre enquêteur, m'a montré

 24   cet enregistrement de cette conversation avec le général Mladic. et vous

 25   voyez un bâtiment en arrière-plan. Il a demandé si c'était cela, et j'ai

 26   dit : "Oui." Et il m'a dit : "Ce n'est pas Srebrenica, c'est Potocari." Et

 27   c'est alors que j'ai compris que c'était Potocari. Et lorsque nous sommes

 28   partis de là, le général Milovanovic, avec cette femme, s'y est rendu.


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  1   D'ailleurs, nous y sommes tous allés. Nous étions plusieurs, il y avait le

  2   caméraman, ces gardes du corps, et cetera.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que c'est Mladic -- le témoin a dit

  4   Milovanovic.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin a bien dit Milovanovic, Docteur

  6   Karadzic. Il faut demander au témoin de se corriger.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'était Mladic. Le général Mladic.

  8   Milovanovic n'était pas présent. C'était un lapsus.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Encore un passage, s'il vous plaît.

 10   Q.  Et Colonel, il s'agit d'un passage du document P4201, partie 2, à la

 11   minute 17:59, jusqu'à 19:05.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Je me suis trompée, mais vu l'heure, nous

 14   devons peut-être nous en tenir là pour l'instant, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de trois

 16   quarts d'heure et nous reprendrons à 13 heures 40.

 17   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 55.

 18   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Edgerton.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je n'ai

 21   rien d'autre à demander.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon.

 23   Monsieur Karadzic, à vous.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et

 25   à toutes.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel Salapura.

 28   R.  Bonjour.


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  1   Q.  Je vais commencer par les choses les plus récentes. En page 55 du

  2   compte rendu d'aujourd'hui, on vous a laissé entendre qu'il fallait qu'il y

  3   ait eu une conversation d'échangée pour ce qui est des prisonniers de

  4   guerre à Srebrenica entre vous et l'attaché militaire du Japon, de

  5   l'Italie, et cetera. Quand est-ce que vous avez, en réalité, rencontré ces

  6   attachés militaires, à quelle date ?

  7   R.  Le 12.

  8   Q.  Le 12 quoi ?

  9   R.  Le 12 juillet.

 10   Q.  Merci. Est-ce que jusque-là, d'après ce que vous savez à présent, est-

 11   ce que jusque-là il s'était produit quelque chose qui aurait forcément dû

 12   faire l'objet de vos conversations ?

 13   R.  Je ne le savais pas à l'époque. J'ai quitté Banja Luka parce que

 14   j'étais en congé maladie, et je ne savais pas ce qui se passait à

 15   Srebrenica et autour de Srebrenica. Je l'ai appris à Modrica, une fois

 16   arrivé là-bas. On m'a dit que nos unités s'étaient emparé de quoi, ou

 17   avaient libéré Srebrenica, et c'est là que j'ai obtenu une première

 18   information à ce sujet. Par conséquent, je n'avais rien à leur raconter du

 19   tout au sujet de Srebrenica ou portant sur Srebrenica dans ce contexte. Les

 20   conversations ou les entretiens qu'on a eus ont porté sur d'autres sujets.

 21   Q.  Bon. Au sujet de ce que vous savez maintenant ou de ce que vous saviez,

 22   est-ce que eux pouvaient disposer de quelque information que ce soit au

 23   sujet des exécutions du 12 juillet ?

 24   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas me perdre en conjectures. Je ne le crois

 25   pas, toutefois, parce qu'ils ne m'ont pas posé de questions dessus. Le 11,

 26   l'opération de Srebrenica a pris fin. Et le 12, je ne sais même pas si le

 27   12 il y a eu des exécutions. Moi, je n'ai nulle part vu sur le chemin des

 28   choses qui le laisseraient penser.


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  1   Q.  Merci. Une petite question encore. Ces détachements de reconnaissance

  2   et de sabotage, quel est leur rôle dans toute armée ?

  3   R.  Ils sont d'abord chargés des reconnaissances; ils sont à reconnaître

  4   les positions de l'ennemi à partir des avants puis pour aller en profondeur

  5   du territoire. Ça dépend de l'unité pour ce qui est de la profondeur

  6   jusqu'à laquelle on va. Pour l'essentiel, on allait jusqu'à 5 ou 6

  7   kilomètres à l'intérieur du territoire de l'adversaire.

  8   Q.  Merci.

  9   R.  Excusez-moi, il y a aussi des actions de sabotage qui leur sont

 10   confiées. Nous n'avions qu'une seule unité de sabotage qui avait été

 11   capable de mener à bien ce type de mission.

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près, du début à la fin

 13   de la guerre, combien nous avions fait de prisonniers et combien de fois

 14   avant juillet 1995 il y a eu des exécutions ou des prisonniers de guerre à

 15   être abattus ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois pas en quoi ceci découle-t-il du

 18   contre-interrogatoire que j'ai effectué, Madame, Messieurs les Juges.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, le contre-

 20   interrogatoire a remis en question le fait de savoir si des gens avaient eu

 21   vent des exécutions et si ça s'était passé de par le passé. Or, cela se

 22   trouverait être pertinent, et à ce sujet, il faudrait savoir si on pouvait

 23   s'attendre à ces que des prisonniers pourraient être exécutés.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, moi, je n'ai pas très bien

 25   compris la question en tant que telle. Quelle a été votre question,

 26   Monsieur Karadzic, c'est-à-dire à partir du début jusqu'à la fin de la

 27   guerre ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Jusqu'en juillet 1995, combien de prisonniers


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  1   avons-nous faits et à combien de reprises y a-t-il eu des personnes de

  2   tuées de façon illicite ou exécutées, avant ce mois de juillet.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pouvez répondre à

  6   la question, Monsieur ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai eu connaissance d'aucun cas de figure

  8   de ce genre.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Merci. Les Juges de la Chambre le savent déjà, mais est-ce que vous

 11   pouvez nous dire à quel endroit devait-on s'attendre à ce que ces

 12   prisonniers soient envoyés pour être hébergés ?

 13   R.  Moi, j'ai considéré qu'ils allaient être accueillis dans des camps de

 14   prisonniers de guerre. Pour autant que je m'en souvienne, jusque-là, dans

 15   cette zone-là, parce qu'en 1992 il y avait eu un camp de Susica, non loin

 16   de Vlasenica, et il y avait un camp assez important à Bijeljina, au site de

 17   Batkovic, qui était aménagé pour que l'on y ait une vie normale. Puis, il y

 18   avait Manjaca, non loin de Banja Luka. Je ne sais pas si dans le Corps de

 19   l'Herzégovine il y en avait eu un. Pour ce qui est de Sarajevo, comment ça

 20   s'appelait déjà ?

 21   Q.  Kula ?

 22   R.  Oui, Kula, justement.

 23   Q.  Oui, mais en 1995, dans la zone de la Bosnie de l'Est, de la partie est

 24   de la Republika Srpska, il y avait un camp d'aménagé qui s'appelait comment

 25   ?

 26   R.  Batkovic, c'était aménagé, et c'était là qu'on avait le plus de

 27   capacité ou de potentiel d'accueil. Mais moi, je ne suis pas allé là-bas,

 28   jamais.


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  1   Q.  Merci. Mais dites-nous, si on avait transporté des prisonniers vers

  2   Batkovic, par où fallait-il qu'ils passent en allant de Srebrenica ? Est-ce

  3   que vous pouvez nous donner un itinéraire ?

  4   R.  Il fallait passer par Zvornik et aller en direction de Bijeljina. Et de

  5   Bijeljina vers Batkovic, en passant par la ville.

  6   Q.  Merci. On vous a posé des questions au sujet de transport, on a parlé

  7   de camions et d'autocars. Est-ce que ce type d'activité, le transport de

  8   personnes vers le nord en direction de Batkovic, c'était quelque chose

  9   d'inhabituel ou est-ce que c'était quelque chose qui aurait alarmé ou mis

 10   la puce à l'oreille de ceux qui l'auraient remarqué ?

 11   R.  Ecoutez, le transport en tant que tel, ça n'aurait rien causé du tout.

 12   C'est habituel. On aurait peut-être pu constater qu'il y avait un grand

 13   nombre de prisonniers.

 14   Q.  Merci. On vous a demandé quelque chose au sujet des contacts pendant

 15   les premiers jours. Si on a écrit "contacter Salapura" et en mettant une

 16   petite croix, est-ce que ça veut dire qu'on vous a contacté et qu'on a

 17   établi la communication ?

 18   R.  Ce n'est pas forcément le cas. Je ne me souviens pas de nos jours

 19   encore. Enfin, je me souviens d'un très faible nombre de contacts. Et au

 20   téléphone, c'étaient en général des messages de transmis qui ont été, par

 21   exemple, adressés au cabinet chez vous ou…

 22   Q.  Merci. Mais est-ce que, depuis la présidence, j'étais la seule

 23   personne avec qui vous communiquiez ? Ou est-ce que vous avez eu des

 24   contacts avec Subotic, Koljevic, Mme Plavsic ou quelqu'un d'autre du

 25   cabinet ?

 26   R.  Oui, j'ai eu des contacts avec la totalité des membres de la

 27   présidence, peut-être un peu plus avec Koljevic qu'avec vous-même.

 28   Q.  Merci. Est-ce que vous savez nous dire pour qui mes secrétaires avaient


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  1   travaillé, pour le compte de qui elles envoyaient des appels, elles

  2   téléphonaient et recevaient --

  3   R.  Ça, je ne le sais pas. Je l'ignore.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous m'avez à quelque moment que ce soit, informé par

  5   écrit ou de façon verbale du fait qu'il y ait eu des exécutions de

  6   prisonniers à Srebrenica ?

  7   R.  Non. Je l'ai déjà dit et même maintenant je vous affirme que je ne l'ai

  8   pas su jusqu'à très tard, et cela ne tombait pas sous mes compétences. Il y

  9   a d'autres services dans le système qui sont censés s'occuper de ce type de

 10   cas de figure.

 11   Q.  Merci. Mon Colonel, est-ce que vous aviez eu vent de l'existence de

 12   quelqu'un entre moi-même et la dernière des instances au niveau de l'Etat,

 13   donc y a-t-il eu quelqu'un à avoir eu un planning ou une intention de

 14   commettre un génocide ou d'expulser les Musulmans et les Croates du

 15   territoire de la Republika Srpska ?

 16   R.  Je n'ai pas eu à connaître de ce type de planning. Jamais personne ne

 17   m'en a parlé. Je n'en ai pas entendu parler non plus. J'ai personnellement

 18   une opinion qui serait celle de dire qu'un tel planning serait un planning

 19   d'un esprit malade.

 20   Q.  Merci. Est-ce que dans notre armée il y avait eu des non-Serbes ? Des

 21   Musulmans, des Croates, des Hongrois, des Ukrainiens, des Slovènes, est-ce

 22   que vous pouvez le dire aux Juges de la Chambre, pour ce qui est de la

 23   composition ethnique ? Pas en pourcentages, mais quels sont les groupes

 24   ethniques qu'on avait dans les rangs de notre armée ?

 25   R.  Oui, je peux vous le dire. Enfin, pas de façon exacte, mais il y avait

 26   des représentants de la totalité des groupes ethniques résidant sur ce

 27   territoire et des minorités aussi. Alors, il y avait une prédominance

 28   absolue de ressortissants du groupe ethnique serbe.


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  1   Q.  Merci. Est-ce que, de votre avis et d'après ce que vous avez eu

  2   l'occasion d'apprendre, les exécutions illégales de prisonniers à la fin de

  3   la guerre c'était une chose qui était dans l'intérêt de la Republika Srpska

  4   et du peuple serbe ?

  5   R.  Ce n'était pas dans son intérêt, ni à la fin de la guerre, ni avant, et

  6   ça s'est fait au détriment du peuple serbe plus encore qu'au détriment des

  7   groupes ethniques dont les ressortissants ont été exécutés.

  8   Q.  Merci, Colonel. Je vous demande encore un tout petit instant.

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Oui. Merci, en somme, Colonel, de votre témoignage et de l'effort que

 12   vous avez bien voulu consentir. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je n'ai plus de questions pour le

 14   témoin.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Salapura, ceci met un terme à

 17   votre témoignage. Au nom des Juges de la Chambre, je tiens à vous remercier

 18   d'être venu à La Haye pour le fournir. Vous êtes à présent libre de vous en

 19   aller.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   [Le témoin se retire]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin suivant.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous sommes

 24   prêts pour ce qui est de l'audition du témoignage de M. Cedomir Zelenovic.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas Zametica ?

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Non. M. Zametica, ça a été reporté au 3

 27   juillet.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah bon. D'accord.


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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut donner lecture

  3   de la déclaration solennelle.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : CEDOMIR ZELENOVIC [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Zelenovic. Veuillez vous

  9   asseoir.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mettez-vous à l'aise.

 12   Avant que vous ne commenciez à témoigner, Monsieur Zelenovic, je me dois

 13   d'attirer votre attention sur un article du Règlement de procédure et de

 14   preuve que nous avons ici au Tribunal pénal international, il s'agit de

 15   l'article 90(E). En application de cet article, vous pouvez faire objection

 16   à des réponses à apporter à une question posée par l'accusé Karadzic,

 17   l'Accusation et même de la part des Juges si vous pensez que votre réponse

 18   serait susceptible de vous incriminer pour ce qui est de la perpétration

 19   d'un délit au pénal. Et dans ce contexte, "incriminer", ça veut dire que

 20   vous pourriez dire quelque chose qui correspondrait à une reconnaissance de

 21   culpabilité pour un délit au pénal ou dire quelque chose qui constituerait

 22   une preuve concernant la perpétration par vous d'un délit au pénal.

 23   Toutefois, si vous estimez qu'une réponse risquerait de vous incriminer et

 24   qu'en conséquence vous refuseriez à répondre, je dois vous faire savoir que

 25   le Tribunal a l'autorité de vous contraindre à répondre à la question. Mais

 26   dans ce type de situation, le Tribunal s'assurera que ce témoignage fourni

 27   et contraint dans de telles circonstances ne devra et ne pourra être

 28   utilisé en aucun cas contre vous pour ce qui est d'un délit au pénal quel


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  1   qu'il soit, exception faite du délit de faux témoignage.

  2   Est-ce que vous m'avez bien compris, Monsieur Zelenovic ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] A peu près, oui, Monsieur le Juge.

  4   Merci.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est moi.

  6   A vous, Monsieur Karadzic. Veuillez commencer.

  7   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zelenovic.

  9   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 10   Q.  Je vais d'abord vous demander de parler assez lentement, tant vous que

 11   moi, et de faire des pauses entre les phrases de l'un et de l'autre afin

 12   que le tout puisse être consigné au compte rendu d'audience. Dites-nous

 13   d'abord si vous avez fait une déclaration pour le compte de l'équipe de ma

 14   Défense ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'au prétoire électronique l'on

 18   nous affiche la pièce 1D9682, s'il vous plaît.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Je vous prie de prêter attention à ce que vous avez sur l'écran. A

 21   gauche, vous avez une version en serbe. Est-ce que sur l'écran, on a

 22   affiché le texte de votre déclaration ?

 23   R.  Oui, je la vois.

 24   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration, vous l'avez relue et signée ?

 25   R.  Oui, je l'ai lue et signée, en effet.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on montre au témoin

 28   la dernière page afin qu'il puisse identifier sa signature.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce votre signature ?

  3   R.  Oui, c'est la mienne.

  4   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez

  5   communiqué à l'équipe de la Défense ?

  6   R.  Oui, c'est bien le cas.

  7   Q.  Merci. Et si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions, est-ce que

  8   vos réponses en substance se trouveraient être les mêmes que celles que

  9   vous avez fournies dans cette déclaration ?

 10   R.  Ce seraient les mêmes, oui.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande le versement au dossier

 13   de cette déclaration en application de l'article 92 ter.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part de

 15   Mme McKenna ?

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier, mais à

 18   condition que les parties du paragraphe 24 que la Chambre a des difficultés

 19   à comprendre pour ce qui est de la signification. Et je dis qu'une partie

 20   se lit comme suit :

 21   "Le président de la cellule de Crise, Grujic, lui a fourni une réponse

 22   négative et lui a en plus dit qu'il ne pouvait pas fournir de gens pour

 23   garder les parties libres de la ville."

 24   Alors, j'aimerais que là-dessus, Monsieur Karadzic, vous interveniez ou

 25   posiez des questions si vous voulez que cette partie-là soit versée aussi.

 26   Mais accordons-lui une cote, au document.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3723, Madame, Messieurs

 28   les Juges.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me propose d'abord de donner lecture d'un

  2   résumé de la déclaration de M. Cedo Zelenovic et ce, en langue anglaise.

  3   Cedo Zelenovic a travaillé comme ingénieur dans l'administration de l'usine

  4   de silicate d'aluminium à Zvornik depuis 1975.

  5   Les relations entre les Musulmans et les Serbes à Zvornik étaient bonnes

  6   avant les premières élections multipartites. En 1991, le SDA de Zvornik a

  7   été exposé à des pressions de la part de la direction du SDA de Sarajevo

  8   pour ce qui était de mettre en œuvre la politique du SDA portant sur la

  9   sécession de la Bosnie-Herzégovine à l'égard de la République socialiste

 10   fédérative de Yougoslavie. En octobre 1991, la direction musulmane de

 11   Sarajevo a mis en minorité les Serbes pour proclamer une souveraineté de la

 12   Bosnie-Herzégovine. Cela a été un signal clair montrant que les Serbes,

 13   socialement, culturellement et ethniquement, étaient exposés à un péril.

 14   Les Serbes en Bosnie-Herzégovine ont établi des secteurs ou municipalités

 15   régionales, et c'était la seule façon pour eux de se protéger pour

 16   s'opposer aux activités chauvinistes et séparatistes des Musulmans et

 17   Croates de Bosnie.

 18   Le mauvais état des relations interethniques s'est reflété dans l'usine où

 19   travaillait Cedo Zelenovic. En 1991, il est devenu évident que les

 20   Musulmans et les Serbes étaient en train de créer des groupes à part au

 21   niveau des bureaux. Lorsqu'ils s'entretenaient avec leurs collègues

 22   musulmans, les Serbes ont chaque fois pu entendre qu'ils avaient une Serbie

 23   et qu'ils n'avaient rien à chercher en Bosnie-Herzégovine. Les Musulmans

 24   s'opposaient de façon très âpre au plan de Cutileiro. Alija Izetbegovic a

 25   rejeté le plan de Cutileiro parce qu'il avait bénéficié du soutien des

 26   Etats-Unis. Il y a eu des stupidités sans nombre pour ce qui est des

 27   interprétations des faits et des relations entre les employés.

 28   Les Serbes, forts de leur expérience de la Deuxième Guerre mondiale, ont


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  1   demandé protection auprès des forces régulières de la JNA. La direction

  2   musulmane, sur sa voie de chauvinisme et de séparatisme, voyait en la JNA

  3   un obstacle, et c'est la raison pour laquelle elle a été caractérisée

  4   auprès de leur population de façon planifiée et systématique pour la

  5   qualifier de force d'occupation chetnik. Deux soldats ont été attaqués

  6   physiquement dans un village musulman non loin de Kalesija parce qu'ils

  7   étaient justement membres de la JNA. En décembre 1991, il y a eu création

  8   d'une cellule de Crise. Cette cellule n'est pas devenue opérationnelle

  9   avant le 6 ou 10 avril 1992, lorsqu'il y a eu mise en place d'un

 10   gouvernement intérimaire de la municipalité serbe de Zvornik. En mars 1992,

 11   du fait de l'escalade des conflits interethniques, les intégristes

 12   musulmans de Zvornik ont malmené un certain nombre de résidents serbes. Des

 13   Serbes âgés ont été attaqués et physiquement maltraités. Un officier de la

 14   JNA a également été attaqué. Des drapeaux musulmans ont été placés au haut

 15   des immeubles et des groupes de jeunes Musulmans imprégnés de nationalisme

 16   allaient et venaient dans la ville en portant des drapeaux religieux et des

 17   lecteurs de cassette avec une musique très fortement jouée.

 18   Après le référendum musulmano-croate pour l'indépendant de Bosnie-

 19   Herzégovine, une hystérie anti-Serbe a commencé en Bosnie-Herzégovine et à

 20   Zvornik. Les drapeaux musulmans et croates ont été attachés l'un à l'autre

 21   à tous les événements politiques et sportifs. Tout était dirigé contre les

 22   intérêts nationaux des Serbes dans la municipalité. La direction serbe,

 23   présidée par Radovan Karadzic, a fait de son mieux pour calmer la situation

 24   et éviter les conflits. Karadzic a demandé à la direction de Zvornik de

 25   négocier avec les Musulmans pour trouver des solutions pacifiques aux

 26   problèmes. Un rassemblement a été organisé au niveau de la mairie. Karadzic

 27   a dit que la Bosnie-Herzégovine devrait rester en Yougoslavie et qu'il

 28   fallait trouver des moyens pour éviter à tout prix la guerre.


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  1   L'organisation interne de la Bosnie-Herzégovine se devait d'être conforme à

  2   des accords entre les groupes ethniques et à l'avantage de tous ceux qui y

  3   vivent. Karadzic était favorable à une solution pacifique des problèmes de

  4   Bosnie. Les gens du SDA n'étaient pas contents de voir Zulfikarpasic se

  5   faire l'avocat d'une solution pacifique, et c'est la raison pour laquelle

  6   ils lui ont tendu une embuscade sur la route entre Zvornik et Sarajevo pour

  7   l'assassiner.

  8   Les dirigeants du SDS et du SDA de Zvornik ont négocié pour aboutir à un

  9   partage pacifique de Zvornik. Pendant que les négociations avaient encore

 10   cours, le chef du SUP a autorisé à ce que soit armée la police de réserve,

 11   qui était composée exclusivement de Musulmans. Le 5 avril 1992, à Sapna,

 12   des extrémistes musulmans armés ont lancé une attaque terroriste contre un

 13   véhicule de la JNA. Un officier de la JNA et un soldat ont été tués à cette

 14   occasion, et ceux qui ont été trouvés à bord du véhicule ont été capturés.

 15   L'attaque de Sapna avait motifié [phon] le blocus de Zvornik et tous les

 16   villages où il y avait une majorité de la population leur appartenant, il

 17   en allait de même pour ce qui est des ponts conduisant vers la Serbie. La

 18   cellule de Crise de Karakaj s'est rassemblée suite à la fuite d'un certain

 19   nombre de Serbes vers la Serbie depuis Zvornik. Un groupe de soldats

 20   musulmans avait assuré la garde au pont de Zvornik. Et sous prétexte de

 21   chercher des armes, les Musulmans armés fouillaient les maisons serbes. Ils

 22   les intimidaient et les malmenaient physiquement.

 23   Les soldats d'Arkan ont tabassé deux négociateurs serbes à Mali Zvornik. La

 24   direction serbe de Zvornik a essayé de résoudre la situation de façon

 25   pacifique. Arkan a empêché la poursuite des négociations, ce qui fait qu'il

 26   a pris le pouvoir et il a commandé personnellement ses effectifs dans une

 27   opération visant à lever le blocus. La cellule de Crise n'a pas pris de

 28   décision pour ce qui est de la levée du blocus de Zvornik; c'est Arkan qui


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  1   l'a fait. Et suite à la levée du blocus, les autorités locales ont été

  2   mises en place, mais elles n'avaient aucune compétence compte tenu du

  3   nombre des paramilitaires et individus qui se trouvaient là. Les forces

  4   paramilitaires ont instauré le règne de la terreur. Les résidents de

  5   Zvornik ont été malmenés. Les paramilitaires se sont emparés de la ville et

  6   ont pris les décisions partant de leur puissance au combat et de leur

  7   potentiel en force.

  8   Les extrémistes musulmans ont posé des explosifs sous des conduites

  9   de l'usine et ont pollué la rivière Sapna en tuant une quantité énorme de

 10   poissons. Ils ont également placé 70 kilos d'explosifs dans un tunnel pour

 11   ce qui est de l'évacuation de ces eaux. Et si ça avait été activé, il y

 12   aurait eu un désastre environnemental énorme. Le 27 mai 1992, les

 13   extrémistes musulmans se sont attaqués à une colonne de camions

 14   transportant du minerai en direction de l'usine de Cedo Zelenovic, en tuant

 15   cinq chauffeurs innocents et non armés. D'autres camions et personnes ont

 16   été attaqués et tuées après ces événements, suite à quoi il y a eu

 17   interruption de la production. Et lorsqu'on a arrêté Zuco, Repic et

 18   d'autres paramilitaires en fin juillet 1992, il y a eu réinstauration de

 19   conditions normales pour ce qui est de l'exercice de l'autorité locale de

 20   façon normale. Tous les paramilitaires arrêtés ont été condamnés en justice

 21   pour les crimes commis, et pour l'essentiel en Serbie.

 22   Bien. Je n'ai pas de questions à poser au témoin pour le moment. Je

 23   demanderais donc au témoin de pouvoir avoir recours à sa déposition.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Zelenovic, avez-vous votre déclaration devant vous --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que vous puissiez poser la

 27   question directement au témoin.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle a été la demande qui a été faite par Arkan

  2   à Grujic et aux autorités serbes à Zvornik et quelle a été la réponse des

  3   autorités ?

  4   R.  Arkan et ses assistants ont demandé que nous décidions au sein de la

  5   cellule de Crise de prendre la décision de lever le blocus de Zvornik.

  6   Q.  Quelle a été la réponse des autorités serbes ?

  7   R.  Notre réponse, la réponse de la cellule de Crise à l'époque, c'est-à-

  8   dire un ou deux jours avant que le conflit n'éclate, était que nous

  9   continuions à essayer de résoudre la situation de façon pacifique et que

 10   nous ne pouvions pas prendre cette décision de cette façon-là, et il n'y

 11   avait pas non plus de forces qui pouvaient nous influencer.

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas bien entendu la fin de la réponse.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zelenovic, les interprètes

 14   n'ont pas bien entendu --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que la réponse a bien été inscrite au

 16   procès-verbal.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Vous avez dit, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas de forces qui

 19   pouvaient les aider, qui pouvaient les aider ? Donc ça n'a pas été

 20   enregistré.

 21   R.  Oui, oui, quelque chose comme cela.

 22   Q.  En dehors de la décision de lever le blocus, qu'est-ce qu'ils ont

 23   demandé d'autre aux autorités ?

 24   R.  Ecoutez, d'après mes souvenirs, ils ont demandé que les forces de

 25   police qui -- à l'époque, en fait, étaient séparées. Il y avait la police

 26   serbe qui était à Karakaj, pas tous les membres de la police mais seulement

 27   ceux qui étaient restés là-bas, et les autres étaient probablement partis.

 28   Donc, de les aider à procéder à cette levée du blocus. Et ils ont reçu la


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  1   réponse que je vous ai mentionnée il y a un instant.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela vous suffit-il, Monsieur le Président ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à vous de présenter la déposition

  5   [comme interprété]. Très bien.

  6   Monsieur Zelenovic, comme vous l'avez remarqué, votre interrogatoire

  7   principal en l'espèce a été admis pour la plupart par écrit, c'est-à-dire

  8   sous la forme de votre déposition. Maintenant, vous allez avoir un contre-

  9   interrogatoire de la part du représentant du bureau du Procureur, Mme

 10   McKenna.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu une intervention ici. J'ai vu en

 12   anglais là où il y avait ces explosions, où ces engins explosifs ont été

 13   posés, on dit en anglais qu'il y avait "des boues rouges", mais en fait,

 14   c'est "de la boue rouge". Je voulais juste apporter cette petite

 15   correction.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Zelenovic.

 17   Madame McKenna.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Contre-interrogatoire par Mme McKenna :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zelenovic.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Au paragraphe 19 de votre déclaration, vous évoquez les négociations

 23   qui se sont tenues entre le SDS et le SDA à Zvornik. Alors, je voudrais

 24   juste des éclaircissements. Est-ce que c'étaient des négociations qui ont

 25   eu lieu au début de 1992 ?

 26   R.  Monsieur le Président, pourriez-vous, s'il vous plaît, placer la

 27   version serbe de ma déclaration sur l'écran ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous votre déclaration avec vous ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par écrit, je veux dire.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai rien avec moi. On m'a dit qu'on

  4   allait me fournir tous les documents et que je ne devais rien apporter avec

  5   moi.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc on va vous le remettre, mais en

  7   attendant, je vous demande de bien vouloir le lire sur l'écran.

  8   Mme McKENNA : [interprétation]

  9   Q.  Donc il s'agit simplement de la première phrase du paragraphe 19 de

 10   votre déclaration, Monsieur Zelenovic.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez juste nous préciser qu'il s'agissait bien des

 13   négociations qui se déroulaient au tout début de l'année 1992 ?

 14   R.  Oui, cela doit être le cas.

 15   Q.  Dans ce paragraphe 19, il est dit également que pendant que ces

 16   négociations se déroulaient, la police de réserve musulmane de Zvornik

 17   était armée. Vous avez dit au paragraphe 14 que la cellule de Crise, en

 18   fait, n'est devenue opérationnelle que 6 avril 1992. Donc il est vrai,

 19   Monsieur, que les dirigeants serbes de la municipalité se préparaient,

 20   s'organisaient pour la guerre avant que la cellule de Crise ne devienne

 21   officiellement opérationnelle le 6 avril ?

 22   R.  Ecoutez, j'étais membre de la cellule de Crise qui avait été constituée

 23   en décembre. On dit ici que cette cellule a rempli certaines fonctions

 24   pendant quelques jours afin de calmer la situation et que tout cela était

 25   avant l'arrivée de ces paramilitaires. Et ensuite, cette cellule n'était

 26   plus opérationnelle. En ce qui concerne maintenant des préparatifs de

 27   guerre, non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Je n'en ai pas

 28   connaissance. Ce que je sais, c'est que c'était dans ce qui était à


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  1   l'époque la Bosnie-Herzégovine, lorsque la Bosnie s'est séparée de

  2   l'ancienne Yougoslave et après que les négociations sur l'établissement

  3   interne de la Bosnie, en fait, aient échoué, la seule chose que les Serbes

  4   pouvaient faire c'était de constituer des districts autonomes constitués de

  5   deux ou trois municipalités ou même parfois dans certains cas d'une seule

  6   municipalité. Maintenant, si vous appelez cela des préparatifs de guerre,

  7   je dirais plutôt que ce sont des préparatifs de paix. Pendant toute la

  8   Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, les Serbes ont

  9   énormément souffert, ont été victimes de crimes odieux --

 10   Q.  Monsieur Zelenovic, je suis désolée de vous interrompre, mais nous

 11   avons très peu de temps, et je vais vous demander de vous concentrer

 12   vraiment très étroitement sur les questions que je vous pose et d'y

 13   répondre de la façon la plus concise et précise possible. Je comprends que

 14   dans votre déclaration vous n'étiez pas au courant ou vous ne pensiez que

 15   la cellule de Crise s'adonnait à des préparatifs de guerre au début 1992.

 16   Et maintenant, j'aimerais vous montrer un document à ce sujet.

 17   Mme McKENNA : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P3390.

 18   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 14, page 82, le témoin a déclaré que

 21   la cellule de Crise avait été suspendue par les paramilitaires. C'étaient

 22   les paramilitaires qui avaient décidé de suspendre cette cellule de Crise.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous confirmez cela, Monsieur Zelenovic

 24   ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   Vous pouvez poursuivre, Madame McKenna.

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 19 de la


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  1   version anglaise de ce document et page 16 de la version en B/C/S, s'il

  2   vous plaît.

  3   Q.  Vous pouvez voir, Monsieur Zelenovic, qu'il s'agit en fait d'un compte

  4   rendu sur les travaux de la SJB de Zvornik pour l'année 1992. Donc je vous

  5   demanderais de passer à la page 21 de la version anglaise et page 18 de la

  6   version B/C/S. Et au milieu de la page, il y a un passage où on nous dit

  7   que :

  8   "Comme il était convenu avec la cellule de Crise, une réunion a été

  9   organisée avec des policiers actifs et de réserve de nationalité serbe à

 10   Celopek, fin mars 1992. Un certain nombre de jeunes de Celopek et de Trisic

 11   avaient également été invités à cette réunion. Et au cours de cette

 12   réunion, un certain nombre de missions ont été confiées, notamment la mise

 13   en place de barricades et de barrages à certains emplacements, ainsi que

 14   sur toutes les autres routes qui traversaient les territoires serbes pour

 15   sécuriser toutes les grandes installations de la zone industrielle de

 16   Karakaj et pour prendre possession des ponts à Karakaj et à Sepak. Le

 17   personnel actif de la SJB avait donc reçu un certain nombre d'instructions

 18   concernant la sortie des véhicules et d'autres équipements matériels et

 19   techniques…"

 20   Est-ce que vous aviez connaissance de la tenue de cette réunion?

 21   R.  Non. Non, non.

 22   Q.  Bien, est-ce que l'on peut passer à la page précédente, page 20 en

 23   version anglaise et 17 en B/C/S. Et nous voyons là, sous le titre (a) :

 24   "Description des activités entreprises par le MUP serbe le 4 avril 1992."

 25   Il est dit, trois paragraphes plus bas :

 26   "A différents points de contrôle au cours des mois de janvier et février,

 27   le personnel de la police de nationalité serbe a permis le transport

 28   d'armes, de munitions et d'autres équipements nécessaires pour armer la


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  1   population serbe dans le territoire de cette municipalité."

  2   Donc, aviez-vous connaissance du fait que le personnel de la police de

  3   nationalité serbe permettait d'armer la population serbe de Zvornik en

  4   janvier et en février 1992 ?

  5   R.  Je n'ai absolument pas connaissance de cela. C'est la première fois que

  6   j'en entends parler.

  7   Q.  Monsieur Zelenovic, votre collègue, Jovan Ivanovic, a récemment

  8   confirmé à la Chambre de première instance qu'avant la guerre, un certain

  9   nombre de réunions ont eu lieu, notamment à Celopek, au cours desquelles la

 10   direction serbe de Zvornik a organisé l'armement des populations serbes de

 11   la municipalité.

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Il s'agit des pièces T-39852 à T-39855.

 13   Q.  Donc c'est un fait, n'est-ce pas, que la cellule de Crise, même si elle

 14   n'était pas officiellement opérationnelle avant le 6 avril, eh bien, que

 15   les dirigeants de la municipalité serbe s'organisaient et se préparaient

 16   pour la guerre ?

 17   R.  Eh bien, écoutez, c'est à peu près la même question. En ce qui concerne

 18   mes activités au sein de cette cellule de Crise, en fait, moi, j'y étais en

 19   tant que membre d'une association caritative, je peux vous dire que cela

 20   n'a jamais été mentionné dans aucune des réunions. Comme il est dit ici, la

 21   cellule est devenue opérationnelle le 4 ou le 6 avril, et comme il est dit

 22   dans la déclaration, je n'étais pas présent.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Alors, bien entendu, tout peut être vrai ou faux, mais je ne peux pas

 25   garantir tout cela parce que je n'étais pas actif dans ce domaine

 26   particulier.

 27   Q.  Merci. Ensuite, au paragraphe 26 de votre déclaration, vous décrivez la

 28   façon dont Arkan a repris le pouvoir et a commandé personnellement ses


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  1   forces pour lever le blocus de Zvornik, et vous précisez que lors de ces

  2   différentes rencontres, il a été rejoint par des individus et des groupes

  3   qui venaient de Serbie et de Croatie. Au paragraphe 35 de votre

  4   déclaration, vous dites que vous n'avez jamais entendu dire que les

  5   paramilitaires avaient été invités par qui que ce soit de la cellule de

  6   Crise. Maintenant, nous allons revenir à cette question de savoir qui a

  7   invité les paramilitaires, mais c'est un fait, n'est-ce pas, que les

  8   autorités de Zvornik étaient tout à fait d'accord avec Arkan et le fait que

  9   les groupes de Serbie viennent à Zvornik, n'est-ce pas ?

 10   R.  Ecoutez, laissez-moi vous dire la chose suivante --

 11   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter.

 12   Mme McKENNA : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, je vous demanderais de bien vouloir répéter car les

 14   interprètes ne vous ont pas entendu correctement.

 15   R.  A un certain moment, ou je ne sais pas, tout le temps, en fait, depuis

 16   la création de la Bosnie souveraine, eh bien, les Serbes partaient et

 17   quittaient Zvornik, ce qui faisait qu'à la veille de guerre, il n'y avait

 18   plus que 5 % de Serbes, c'est-à-dire à peu près 5 000 d'après le

 19   recensement de 1991. Mais les gens ne partaient pas comme cela, sur un coup

 20   de tête. Il fallait qu'ils emmènent leurs familles, qu'ils aillent inscrire

 21   leurs enfants dans d'autres écoles, donc ils se sentaient menacés --

 22   Q.  Monsieur Zelenovic, je suis désolée, mais cela ne répond pas à ma

 23   question. Je vous ai posé la question de savoir si les autorités de Zvornik

 24   étaient d'accord et apportaient leur soutien à Arkan et étaient d'accord

 25   pour que des groupes de Serbie viennent à Zvornik ?

 26   R.  Ecoutez, si c'étaient les autorités ou pas, moi, j'étais membre de la

 27   cellule de Crise. Je peux vous dire que j'aurais même apporté mon soutien à

 28   Satan lui-même si ça avait permis de calmer un petit peu la situation à ce


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  1   moment-là. Vous devez vous rendre compte que s'il y avait pu y avoir une

  2   force qui vienne de l'extérieur et qui ait pu apporter une solution

  3   pacifique, ça, vous pouvez qualifier cela de soutien, et ça s'applique

  4   aussi aux autorités, plutôt que d'aller s'entretuer les uns les autres.

  5   Q.  Donc vous êtes d'accord pour dire que le gouvernement apportait son

  6   soutien -- que les autorités serbes apportaient leur soutien au fait que

  7   les paramilitaires arrivent ? C'est juste pour éclaircir un petit peu votre

  8   déclaration sur ce point.

  9   R.  Savoir s'ils apportaient leur soutien ou pas, en fait, il y a deux

 10   éléments, là. Vous avez d'un côté le fait d'apporter votre soutien à un

 11   conflit comme un moyen pour résoudre un problème, mais c'est complètement

 12   différent d'un soutien que vous apportez à ce que l'on appelle une soi-

 13   disant force armée pour rétablir une sorte d'équilibre, parce que les

 14   Serbes étaient vulnérables, ils étaient menacés, et en appliquant cette

 15   force pour obliger l'autre partie à accepter la paix. Ce n'est pas comme

 16   cela que vous décrivez la chose. Votre question est différente. Je peux

 17   vous dire que nous, nous étions prêts à apporter notre soutien à n'importe

 18   quelle force, qu'elle soit paramilitaire ou autre, du moment que nous

 19   arrivions à résoudre le problème, du moment que nous pouvions éviter un

 20   conflit. Nous ne voulions pas résoudre la situation à l'avantage des

 21   Serbes, nous voulions simplement résoudre la situation. Nous voulions

 22   mettre un terme à cette attitude des autorités musulmanes qui prévalait à

 23   partir du moment où la Bosnie-Herzégovine avait été reconnue et lorsque la

 24   direction dirigée par Izetbegovic avait ignoré toutes les propositions qui

 25   avaient été faites, y compris le plan Cutileiro. Donc je ne vois pas

 26   pourquoi tout cela a été opposé de façon aussi véhémente.

 27   Q.  Bon, on va évoquer maintenant les différents types de soutien qui ont

 28   été apportés. Regardons certaines des personnes impliquées ici. Vous avez


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  1   beaucoup parlé du rôle d'Arkan. Est-ce qu'on peut prendre la pièce 65 ter

  2   numéro 25239.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Aux lignes 20 à 22, ce n'est pas très clair. Le

  4   témoin a dit que pour lui, le plan Cutileiro était une solution qui venait

  5   du ciel.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que c'est inclus dans le

  7   procès-verbal.

  8   Madame McKenna.

  9   Mme McKENNA : [interprétation]

 10   Q.  Si vous regardez la photo de M. Karadzic à l'écran, est-ce que vous

 11   pouvez lire ce qui est écrit juste derrière lui ?

 12   R.  Fête du Saint patron du MUP, le Saint Archange Michel, Zvornik. Est-ce

 13   que vous pouvez bouger un petit peu la photo ? Je crois que c'est 1995. On

 14   ne voit pas le chiffre d'à côté. Je pense que c'est un 5.

 15   Q.  Donc il est clair que cette célébration, en fait, du Saint patron du

 16   MUP a eu lieu après la prise de Zvornik par les Serbes ?

 17   R.  Non, non, non. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'année qui

 18   est juste à côté du mot "Zvornik" ?

 19   Q.  Non, malheureusement, on ne peut pas déplacer la photo, mais il est

 20   clair que c'est 1990 quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire

 21   que ce serait donc après la prise de Zvornik, étant donné le contexte de

 22   cette fête ?

 23   R.  Si ce que je vois c'est 1995, alors ce n'est rien.

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Maintenant, pouvons-nous voir la pièce 65

 25   ter numéro 25240.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin n'a pas dit : "Cela n'a rien à voir

 27   avec cela." Mais : "Si ce que je vois est 1995, alors cela n'a rien à voir

 28   avec la prise de Zvornik" --


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  1   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'interprètent que ce

  2   qu'ils entendent de la part du témoin.

  3   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  4   Mme McKENNA : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Zelenovic, reconnaissez-vous la personne qui est à la tribune

  6   sur cette photo ?

  7   R.  Arkan.

  8   Q.  Donc il est bien clair que ces photos montrent qu'Arkan continuait à

  9   recevoir le soutien des dirigeants locaux bien après la prise de Zvornik ?

 10   R.  Ecoutez, revenons à la question que vous m'avez posée il y a quelques

 11   instants, au sujet d'Arkan aussi. Personnellement, et pas seulement moi

 12   mais un certain nombre des autorités locales, le SDS, et cetera - pas "et

 13   cetera", en réalité - les autorités elles-mêmes, donc, voyaient vraiment en

 14   Arkan une force qui allait pouvoir établir un équilibre du côté serbe de

 15   façon à résoudre la situation de façon pacifique. A la veille du conflit,

 16   il y avait des négociations à ce sujet, et il est de notoriété publique que

 17   même lui - enfin, je ne sais pas - que lui-même, en fait, s'est levé contre

 18   les représentants serbes qui étaient dans les négociations avec les

 19   responsables du côté musulman. Donc, dans ce sens, vous comprenez; mais

 20   sinon, rien ne pouvait être résolu, s'il n'y avait pas un équilibre imposé

 21   de la part des Serbes et sur le fait que les autorités serbes n'arrivaient

 22   pas à assurer cet équilibre. Donc on en est arrivé à ce résultat où les

 23   Musulmans ont refusé de négocier. Et c'est là ce qui a été la cause du

 24   conflit et c'est comme cela que les choses ont commencé --

 25   Q.  Merci, Monsieur Zelenovic. Je crois que nous sommes en train de nous

 26   détourner encore une fois de la question.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais proposer ces deux photos.

 28   M. ROBINSON : [hors micro]


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. Je dois

  2   intervenir.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

  4   Nous allons donc accepter ces deux photos.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièces P6412 et 6413, respectivement.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous pouvons poursuivre.

  7   Madame McKenna, allez-y.

  8   Mme McKENNA : [interprétation]

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  Non, je suis désolé. Non, je suis désolé. Je vous présente toutes mes

 11   excuses, mais je voulais intervenir en ce qui concerne ces photos. Encore

 12   une fois, s'il est possible…

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, allez-y. Posez vos

 14   questions, et poursuivons.

 15   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Donc nous avons évoqué le rôle d'Arkan dans la prise de Zvornik. Mais

 17   en plus d'Arkan et de ses hommes, il y avait aussi le personnel de la SJB,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus claire dans votre

 20   question ? Lorsqu'il s'agissait de lever le blocus.

 21   Q.  Donc, outre Arkan et ses hommes, il y avait des forces de la TO serbe

 22   et du SJB serbe qui participaient également à cette opération, n'est-ce pas

 23   ?

 24   R.  Qui y participait exactement, je ne peux pas vraiment vous dire. En ce

 25   qui concerne les forces serbes, la police, c'est peut-être le SJB, je ne

 26   sais pas. Je ne pense pas.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que vous pouvez regarder la pièce

 28   3390 à nouveau, s'il vous plaît.


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  1   Q.  Il s'agit du compte rendu de la police dont nous avons parlé tout à

  2   l'heure, et là je voudrais que l'on s'attarde sur la page 22 de la version

  3   anglaise et 19 de la version B/C/S, s'il vous plaît. Monsieur Zelenovic,

  4   vous voyez le deuxième paragraphe en B/C/S, vous voyez le texte qui

  5   s'affiche comme suit :

  6   "Le personnel du SJB agissant de concert avec les forces de la Défense

  7   territoriale serbe sont entrés dans Zvornik et se sont emparés des

  8   installations vitales de la ville le 8 avril 1992."

  9   Donc, seriez-vous d'accord pour confirmer qu'à en juger d'après ce document

 10   qui date de cette époque-là, les forces du SJB serbe et de la Défense

 11   territoriale serbe ont pris part à cette opération ?

 12   R.  Eh bien, écoutez, cela n'est pas nécessairement le cas. Je veux dire,

 13   ils sont arrivés après l'opération. Bien entendu, il y a eu une prise de

 14   pouvoir d'une certaine forme ou d'une autre et il a fallu rétablir l'ordre.

 15   Ces forces et ces autorités, plus tard, ont lancé un appel à tout un chacun

 16   de revenir à Zvornik. Il faut savoir cela également, et de la manière dont

 17   vous l'avez présenté, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils y ont pris

 18   part. Je veux dire, ces forces, elles étaient si faibles -- je veux dire,

 19   cette police serbe, non ? Et c'est simplement naturel qu'ils cherchent à

 20   rétablir l'ordre.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   R.  Et cela ne veut pas dire qu'ils ont pris part au conflit. Moi, je n'ai

 23   pas compté, je n'ai pas regardé qui a pris part. Je sais qui a pris la

 24   décision. Je vous ai dit cela et je vous ai dit qui l'a fait.

 25   Q.  Très bien. Alors, l'ordre a été établi après qu'on ait levé le blocus.

 26   Alors, au paragraphe 28 de votre déclaration, vous en parlez et vous dites

 27   que les autorités locales ont été mises sur pied, mais que, pour autant que

 28   vous le sachiez, ces autorités n'avaient absolument aucun pouvoir. Je


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  1   voudrais simplement éclaircir cela avec vous. Vous avez également dit que

  2   quatre jours après avoir rejoint la cellule de Crise, vous n'avez pas

  3   rejoint les autorités, mais que vous êtes retourné au travail à l'usine.

  4   Donc vous n'étiez pas vraiment bien placé pour parler du pouvoir que les

  5   autorités avaient sur les paramilitaires, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ecoutez, vous venez de présenter les choses comme si je ne voulais pas

  7   participer aux travaux des autorités. Moi, j'avais une très grande

  8   responsabilité à l'usine. Il a fallu continuer de travailler. Il me semble

  9   que c'était le 6 que j'y suis allé, et puis je ne suis plus revenu là -- je

 10   veux dire, la cellule de Crise n'a plus fonctionné. Moi, j'avais ma place

 11   et mes responsabilités à l'usine. Quant à savoir ce qui s'est passé par la

 12   suite, ça, je ne veux pas vous donner des détails. Je ne suis pas membre du

 13   gouvernement, je n'avais aucun rôle particulier, je n'y ai pas

 14   particulièrement pris part en tant que membre du SDS.

 15   Q.  Il n'empêche que dans votre déclaration vous parlez de ce fait que les

 16   paramilitaires, et là je me réfère au paragraphe 30 de votre déclaration,

 17   que les paramilitaires, en effet, se sont emparés du pouvoir dans la ville

 18   et qu'ils ont pris toutes les décisions sur la base de leur puissance et du

 19   pouvoir qu'ils avaient, et que les autorités n'étaient pas de taille pour

 20   leur faire face. Donc je voudrais que l'on parle un petit peu plus de

 21   manière approfondie de la relation entre les autorités locales et les

 22   paramilitaires. Vous avez mentionné les Guêpes jaunes et Zuco plusieurs

 23   fois dans votre déclaration, ainsi que Repic. La Chambre de première

 24   instance a entendu des éléments de témoignage consistant à dire que les

 25   Guêpes jaunes étaient un nom informel pour l'unité d'Igor Markovic.

 26   R.  Ecoutez, sur ces unités paramilitaires, les Zuce, j'ai eu des

 27   expériences directes avec eux à l'usine -- et dans cette version abrégée,

 28   on ne le voit pas. Donc il est venu à l'usine et il a voulu prendre une


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  1   locomotive pour en faire un train blindé. Nous, on en avait deux, une qui

  2   fonctionnait, l'autre qui ne fonctionnait pas. Je leur ai dit : "Bien,

  3   donnez-lui celle qui ne fonctionnait pas." J'ai failli payer cela de ma

  4   tête parce que je me tenais à l'écart de ces gens-là. Je savais grâce à

  5   ceux qui étaient au pouvoir qu'on ne pouvait absolument rien régler avec

  6   ces gens-là. En fait, les Serbes, eux aussi, étaient menacés dans la ville

  7   même de Zvornik, ainsi que les Musulmans qui sont revenus. Donc, en

  8   pratique, on ne pouvait pas continuer de vivre avec eux. Et on s'est dit

  9   qu'il y avait une issue fin juin, là, c'est lorsque la police légale est

 10   venue, policiers de M. Karisik qui sont venus de Pale. Et en deux ou trois

 11   heures, ils les ont tous arrêtés dans les différents bâtiments, ils les ont

 12   emmenés, ils les ont condamnés, et à partir de ce moment-là on a pu

 13   soufflé. Et quelles ont été les relations entre eux ? Ecoutez, les

 14   autorités étaient obligées de suivre ce qu'ils leur ordonnaient. Et

 15   finalement, la seule solution, ça a été ce que je viens de vous dire, c'est

 16   comme ça que ça a été réglé.

 17   Q.  Très bien. Voyons certains documents qui vont nous montrer quelle était

 18   la nature des relations entre les autorités et les paramilitaires.

 19   Mme McKENNA : [interprétation] Et je vais demander l'affiche de la pièce

 20   P2867.

 21   Q.  Monsieur Zelenovic, nous avons ici une décision du gouvernement

 22   provisoire de Zvornik qui porte la date du 27 avril 1992 et qui a été

 23   signée par M. Branko Grujic, qui est le président de ce gouvernement

 24   intérimaire. Et à l'article 1, nous voyons que :

 25   "L'autorisation est donnée par ce document d'acheter du matériel pour

 26   produire des uniformes pour une unité spéciale Igor Markovic."

 27   Et comme je vous l'ai déjà dit, les Juges de la Chambre savent que l'unité

 28   spéciale Igor Markovic est l'autre nom qui désigne l'unité des Guêpes


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  1   jaunes. Donc, ce que nous voyons dans ce document, c'est que Grujic fournit

  2   un appui logistique aux Guêpes jaunes. Donc il ne s'agit pas de dire que

  3   les autorités n'arrivent pas à faire face aux paramilitaires; ce que l'on

  4   voit ici, ce sont plutôt ces autorités qui apportent une aide active aux

  5   Guêpes jaunes ?

  6   R.  Ecoutez, voyons comment on peut présenter cela. Je connais bien Grujic.

  7   Bon, il faut dire que ça s'est passé il y a longtemps. Si mes souvenirs

  8   sont bons, il lui est arrivé de recevoir des coups de ces mêmes hommes,

  9   parce que tout cela a été obtenu en lui forçant la main. Je sais tout cela.

 10   Ça a été extorqué, et je le sais parce que nous sommes amis. Et je sais

 11   quelle est son opinion sur les unités paramilitaires. Donc on lui a forcé

 12   la main. Cette décision n'a pas été donnée de son plein gré. Ce n'est pas

 13   comme vous venez de le présenter maintenant. Ça, c'est l'opinion qui est la

 14   mienne.

 15   Q.  Mais, Monsieur Zelenovic, nous avons des témoignages très importants,

 16   nombreux, qui ont été consignés au compte rendu de l'affaire, non seulement

 17   sur M. Grujic et le gouvernement fournissant l'aide logistique, mais aussi

 18   le versement des salaires à l'unité d'Arkan, aux Guêpes jaunes, mais pas

 19   seulement à eux, aux Aigles blancs, au groupe d'Aleksic, un groupe de Niski

 20   et au groupe de Pivarski. Donc je voudrais maintenant vous montrer la pièce

 21   P2913. Vous êtes en train de nous dire dans le cadre de votre déposition

 22   qu'on a forcé M. Grujic à aider les paramilitaires ?

 23   R.  Tous ces documents, c'est comme ça que je -- enfin, il a fallu qu'il

 24   fournisse de l'aide sur le plan matériel. Mais à l'époque je lui ai parlé,

 25   et à l'époque où j'ai demandé de l'aide, je sais que ces gens-là - comment

 26   devrais-je les appeler ? - ces paramilitaires, ils ont mis en danger

 27   l'usine. Et il m'a dit, Mais tu n'y peux rien, tu ne peux qu'en devenir une

 28   victime, tout comme moi. Et je vous parle maintenant au nom de Grujic. Et


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  1   donc, il a fallu qu'il se couvre formellement. Donc c'est comme ça que je

  2   vous le présente parce que c'est comme ça que je l'ai entendu de lui

  3   directement. Et c'est uniquement comme ça que je peux le voir.

  4   Q.  Mais voyons un document qu'il a rédigé à ce moment-là. Et vous l'avez à

  5   l'écran, c'est une demande qui date du 6 juin 1992 qui vient du

  6   gouvernement intérimaire de Zvornik, et le document est signé par M.

  7   Grujic. Il porte le cachet de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et

  8   le cachet porte la même date. Et il informe par ce document les autorités

  9   au niveau de la république que des membres de la TO du territoire de la

 10   municipalité ont reçu des salaires pour le mois d'avril 1992 et que la

 11   somme totale s'élève à 32 100 000 dinars. Il demande que l'armement des

 12   membres de la police figure comme ayant été la raison du règlement du mois

 13   de mai.

 14   Alors, Monsieur Zelenovic, ce document parle de manière très explicite des

 15   versements versés en avril et mai à la Défense territoriale. Nous venons de

 16   parler du fait que les paramilitaires étaient payés comme membres de la

 17   Défense territoriale pendant cette période-là, et ici, dans ce document à

 18   l'adresse des autorités au niveau de la république, on ne dit pas que ces

 19   paiements auraient été effectués sous la contrainte. M. Grujic, simplement,

 20   demande plus de moyens. Donc M. Grujic, si on l'avait forcé à rémunérer les

 21   paramilitaires en tant que partie de la Défense territoriale, il en aurait

 22   parlé aux autorités de la république, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ecoutez, je ne sais pas si vous avez terminé avec votre question, mais

 24   je dois dire que c'étaient des moments très difficiles. Il était très

 25   difficile de faire face à ces gens-là. De les confronter directement, ça

 26   aurait été au péril de sa vie. Donc on ne pouvait pas le faire, ça aurait

 27   été insensé. Je vous ai dit, moi, je me suis enfui de l'usine, et puis

 28   quelqu'un lui a dit : "Il t'a leurré, il t'a donné une locomotive qui ne


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  1   fonctionne pas." Vous comprenez ? Moi, je suis parti, j'ai pris la fuite,

  2   je suis allé en Serbie pendant deux jours. Ceux qui n'y ont pas été, c'est

  3   facile de dire maintenant -- facile de présenter je ne sais pas combien de

  4   preuves, et cetera. Je vous ai dit ce que j'en pensais et je suis à 100 %

  5   prêt à garantir ce que je viens de vous dire.

  6   Grujic ne peut pas dire ou écrire à Radovan Karadzic : "Tu sais, je suis en

  7   péril face à ces gens-là." Ecoutez, ils étaient partout. Ils se sont

  8   glissés partout. Plus rien ne pouvait fonctionner. Ils étaient partout,

  9   croyez-moi. Après le 29 juin, je pense que c'était bien ça, à partir du

 10   moment où on les a arrêtés -- vous savez, on n'était pas tranquille chez

 11   soi non plus, et bon, à partir de ce moment-là, on a pu souffler. Enfin,

 12   comme si ça avait été une forme d'occupation qui nous avait fait suffoquer,

 13   qui nous avait étranglés. Elle nous a tout pris. Enfin, on était prêt à

 14   tout donner. C'était difficile. Ce qu'ils faisaient, c'était de déambuler

 15   partout, de piller partout, dans les commerces. Je ne veux pas dire quoi

 16   que ce soit, mais enfin. C'était impossible que les autorités fassent quoi

 17   que ce soit. Les autorités étaient complètement impuissantes. Les autres

 18   étaient beaucoup plus puissants, armés, d'un passé douteux. C'était

 19   suffisant pour que les autorités obtempèrent.

 20   Q.  Je vous remercie, Monsieur Zelenovic.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Je vois le temps, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous avez

 23   d'autres questions à poser ?

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, une dizaine de minutes encore --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, nous reprendrons

 26   demain.

 27   Monsieur Zelenovic, nous allons arrêter l'audience pour aujourd'hui et nous

 28   allons continuer demain matin. Je dois vous dire que vous ne devriez parler


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  1   à personne de votre témoignage pendant qu'il dure.

  2   Nous reprenons demain matin à 9 heures. L'audience est levée.

  3   --- L'audience est levée à 15 heures 00 et reprendra le mardi, 25 juin

  4   2013, à 9 heures 00.

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