Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 27 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Madame Pack, veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

  8   Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   LE TÉMOIN : MIRKO TRIVIC [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   Contre-interrogatoire par Mme Pack : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Monsieur, je vais vous rappeler où nous en étions

 13   hier, nous discutions de la directive 7 et des termes utilisés dans cette

 14   directive. Et je vous rappelle notre dernier échange de question, réponse.

 15   "Ma question est que vous avez précisé ici, n'est-ce pas, que ces

 16   termes utilisés étaient très grave, n'est-ce pas, très grave ?"

 17   Et vous avez répondu :

 18   "Si vous me le permettez, ce n'étaient pas là mes propres termes, mes

 19   propres propos, il s'agit du document écrit. Aucun de mes supérieurs ne m'a

 20   jamais informé d'agir de cette façon-là, et ne m'a jamais demandé d'agir de

 21   cette façon-là, et il n'agissait pas d'un ordre que je devais respecter ni

 22   qui ne devait être respecté par quelconque autre subordonné."

 23   Mme PACK : [interprétation] Maintenant, je voudrais que l'on montre à

 24   l'écran, s'il vous plaît, la pièce P03040.

 25   Q.  Comme vous pouvez voir, c'est un document que vous avez déjà vu daté du

 26   20 mars 1995 du commandement du Corps d'armée de la Drina, et c'est un

 27   document qui est adressé à votre unité, entre autres, la 2e Brigade

 28   motorisée Romanija, et vous voyez ici donc l'en-tête, l'intitulé de ce


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  1   document : "Ordre pour la défense et les activités actives de combat,

  2   numéro 7."

  3   Mme PACK : [interprétation] Alors, est-ce qu'on peut passer au prétoire

  4   électronique, s'il vous plaît, en page 6 de la version anglaise, et page 3

  5   de la version en B/C/S.

  6   Q.  Vous voyez que sous, en fait, le titre numéro 2 : Les tâches du Corps

  7   de la Drina --

  8   Mme PACK : [interprétation] En anglais, c'est la page précédente.

  9   Q.  Mais si vous lisez ce premier paragraphe, au fur et à mesure, trois ou

 10   quatre lignes plus loin en version en B/C/S, en anglais on y voit "les

 11   tâches du Corps d'armée de la Drina", c'est le titre.

 12   "Dans la direction des enclaves de Srebrenica et de Zepa, une

 13   séparation physique complète de Srebrenica par rapport à Zepa devait être

 14   effectuée le plus rapidement possible pour empêcher toute communication

 15   entre les individus entre ces deux enclaves."

 16   Et puis ensuite, on peut lire cette phrase :

 17   "Par des opérations de combat planifiées et bien préparées, il a été créé

 18   une situation absolument insupportable d'insécurité totale sans aucun

 19   espoir de survie ou même de vie pour les habitants de Srebrenica et de

 20   Zepa."

 21   Donc, vous avez bien reçu cet ordre, n'est-ce pas ? Vous pouvez le

 22   confirmer ?

 23   R.  -- compris ce que j'ai répondu à l'époque lorsque je suis venu déposer

 24   dans l'affaire Mladic, je ne suis pas tout à fait certain, je suppose

 25   qu'effectivement c'est ce que j'ai dit. C'était en mars 1995.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Répétez l'année, s'il vous plaît.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document date du mois de mars 1995.

 28   Mme PACK : [interprétation]


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  1   Q.  Ce qui me trouble, c'est que vous souhaiteriez vérifier ce que vous

  2   avez dit dans l'affaire Mladic dans le cadre de votre déposition. Je vous

  3   interroge simplement au sujet de ce document. Il est adressé à votre unité;

  4   c'est exact ?

  5   R.  Oui, l'on voit dans l'en-tête qu'effectivement il a été adressé, entre

  6   autres, à mon unité.

  7   Q.  Donc, vous étiez le commandant de l'unité, vous l'auriez normalement

  8   reçu ?

  9   R.  Oui, c'est ça.

 10   Q.  Vous vous rappelez ces termes-là, ces mots-là ?

 11   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Je ne me souvenais pas de ces mots-là

 12   jusqu'à ce que je ne les voie dans ce document.

 13   Q.  Le 2 juillet, vous aviez votre ordre préparatoire, nous l'avons vu

 14   hier, ordre venu du Corps de la Drina, ainsi que l'ordre aux fins de

 15   l'opération Krivaja 95, l'ordre aux fins d'activités de combat actives.

 16   Vous vous rappelez cet ordre-là, vous l'avez reçu ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous l'avez examiné à de nombreuses reprises précédemment. Je ne vais

 19   pas vous le montrer maintenant.

 20   Mme PACK : [interprétation] Pièce P04481.

 21   Q.  Et cet ordre a été également émis suite à la directive opérationnelle

 22   numéro 7 et 7/1 ?

 23   R.  Non, non, ce n'est pas exact. J'ai expliqué cela hier.

 24   Q.  Je vais vous montrer le document.

 25   Mme PACK : [interprétation] Donc, affichez-nous, s'il vous plaît, le

 26   document P04481.

 27   Q.  Vous voyez maintenant l'en-tête, votre brigade figure parmi les

 28   destinataires, commandement de la 2e Brigade motorisée de Romanija, le 2


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  1   juillet, Krivaja 95, un ordre dans le cadre de l'opération Krivaja 95;

  2   exact ?

  3   R.  Oui, cela précise une mission concrète aux fins d'opérations de combat.

  4   L'ordre précédent que vous venez de me montrer à l'instant et qui a été

  5   rédigé en mars, celui-là, il m'a été envoyé pour information, car ma

  6   brigade n'était pas déployée le long des lignes tenues face aux enclaves,

  7   et ce n'est pas là qu'elle a combattu. Donc, d'après cet ordre du mois de

  8   mars, je n'avais pas une obligation de mener des opérations de combat

  9   d'active vis-à-vis des enclaves. Or, cet ordre-ci --

 10   Q.  Un instant. Vous avez dit que vous ne les avez pas lus, que vous n'avez

 11   pas lu l'ordre du mois de mars ?

 12   R.  Je n'ai pas dit que je ne l'avais pas lu. En fait, cet ordre est

 13   parvenu à mon unité, mais étant donné que la brigade n'était pas en contact

 14   sous forme de combat avec les unités de l'ABiH au regard des enclaves, je

 15   n'avais donc aucune obligation à poursuivre des activités actives à l'égard

 16   de ces enclaves, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas prêté une

 17   attention particulière à ces tâches.

 18   Q.  Et donc vous dites que si vous y aviez prêté attention à cette tâche,

 19   vous auriez été choqué, même horrifié d'avoir lu l'ordre concernant des

 20   opérations de combat planifiées, bien préparées, qui allaient donc créer

 21   une situation insupportable d'insécurité totale sans aucun espoir de

 22   survie, ni même de vie, pour les habitants de Srebrenica et de Zepa ?

 23   R.  Je suis certain que je n'ai absolument jamais rien dit à cet égard, et

 24   je voudrais que vous me montriez le procès-verbal de toute déclaration que

 25   j'aurais pu faire à ce sujet. Je n'ai jamais dit que j'aurais été choqué.

 26   Je n'utilise pas ce genre de termes. Je crois qu'il faut que vous me

 27   montriez le contenu exact de ma déclaration.

 28   Q.  Je voudrais passer au deuxième paragraphe de ce document du 2 juillet.


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  1   Mme PACK : [interprétation] Page 3 de la version anglaise, et de même, page

  2   3 dans la version B/C/S. En fait, je suis désolée, en B/C/S, c'est page 2.

  3   Q.  Donc :

  4   "Le commandement du Corps de Drina, conformément à la directive

  5   opérationnelle numéro 7 et 7/1 de l'état-major général et sur la base de la

  6   situation dans la région de responsabilité du corps d'armée, a la tâche de

  7   mener des activités offensives avec les forces libres dans la zone du Corps

  8   de Drina le plus rapidement possible de façon à scinder les enclaves de

  9   Zepa et Srebrenica, et de les séparer et de les réduire à leurs zones

 10   urbaines."

 11   Donc, vous voyez cela. Et si ensuite je passe au paragraphe 4, le

 12   paragraphe 4 établit l'objectif :

 13   "Attaque surprise pour séparer et réduire les enclaves de Srebrenica et

 14   Zepa, de façon à améliorer la position tactique des forces dans la

 15   profondeur de la zone et pour créer les conditions d'élimination de ces

 16   enclaves."

 17   Je ne veux pas que nous passions trop de temps sur ce document. Vous seriez

 18   d'accord pour dire que cet ordre est conforme à la directive opérationnelle

 19   numéro 7 et 7/1, comme il est mentionné ici, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non. Si vous me le permettez. Hier, j'ai dit que vous prenez des

 21   éléments en dehors de leur contexte. Vous prenez une seule phrase de la

 22   directive, en dehors de son contexte, et cela a été utilisé dans les actes

 23   d'accusation pour décrire la façon dont les enclaves étaient traitées. Mais

 24   si vous regardez la directive 7, c'est une directive qui se fonde sur la

 25   situation telle qu'elle en Republika Srpska ou en République serbe de

 26   Bosnie-Herzégovine l'année précédente, et donc montre bien les tentatives

 27   qui étaient faites pour trouver une solution, de façon à changer la

 28   situation conformément aux objectifs définis par la direction de la


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  1   Republika Srpska. Cette directive n'établit pas des objectifs et ne précise

  2   aucune date. C'est quelque chose qui a été écrit pour l'année 1995 et qui a

  3   été adressé aux différents commandements, de sorte que sur la base de ces

  4   solutions, différentes solutions, qui pouvait permettre de résoudre les

  5   problèmes, ils pouvaient ainsi préparer et planifier leurs activités en

  6   1995. Par conséquent, le premier ordre du commandement du Corps de Drina a

  7   été écrit en mars. Et pour cet ordre-là, et la raison pour laquelle il a

  8   été rédigé au point 1, eh bien, cela vient des activités menées par l'ABiH

  9   dans les enclaves.

 10   En ce qui concerne les solutions maintenant, le commandant du corps d'armée

 11   utilise le contenu, si vous voulez, de la directive 7 pour résoudre la

 12   situation dans sa zone, et sous ce point, il n'est fait aucune référence à

 13   la situation absolument désespérée en l'espèce.

 14   Q.  En fait, je ne vous pose pas de question sur la phrase elle-même de ce

 15   document, je vous demande, d'après les termes du paragraphe 2, ce que je

 16   voudrais c'est que nous allions de l'avant. Je vous ai demandé donc, au

 17   paragraphe 2, la tâche, c'était que le Corps de Drina identifie et

 18   détermine les opérations à mener à bien conformément à la directive numéro

 19   7 et 7/1, et vous étiez d'accord pour dire que c'est ce qui est établi ici,

 20   oui ?

 21   R.  Oui. Dans cette directive, il y a les droits et, en fait, les

 22   autorités, les tâches qui doivent être accomplies.

 23   Q.  Alors, passons maintenant au mois de juillet, à la date du 11 juillet.

 24   Vous êtes entré dans Srebrenica, et vous avez rencontré et accueilli

 25   Mladic.

 26   Mme PACK : [interprétation] Et ça, nous pouvons le voir, Monsieur le

 27   Président, sur le procès-verbal de la vidéo du procès de Srebrenica, c'est-

 28   à-dire la pièce P04202, page 21, ainsi que pages 201 et 202.


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  1   Q.  Nous n'allons pas regarder cela. Je voudrais juste que vous répondiez à

  2   ma question.

  3   R.  Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me poser la question de façon

  4   plus courte, parce que moi, je m'attendais à voir la vidéo.

  5   Q.  Avez-vous donc rencontré et accueilli Mladic le 11 juillet à Srebrenica

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais passer maintenant

  9   à la réunion du 12 juillet. C'est une réunion que vous avez eue le soir et

 10   que vous avez d'ailleurs notée dans votre journal, en pièce 65 ter 25028.

 11   Vous précisez que le général Krstic était présent, les commandants de

 12   brigades du Corps de Drina. Et que vous êtes arrivé aux alentours de 21

 13   heures; c'est bien cela, avant 21 heures ?

 14   R.  Tout ce que j'ai noté dans mon journal est absolument correct, et donc

 15   je m'en tiens à ce qui est écrit dans ce journal en ce qui concerne

 16   l'horaire et en ce qui concerne tous les autres éléments que j'ai inscrits

 17   dans mon journal.

 18   Q.  Page 28 de la version anglaise, et en B/C/S aussi en page 28. Le

 19   général Mladic est arrivé à 22 heures; c'est bien cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme PACK : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce 65 ter 25028. Merci.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce à conviction D3748, Madame

 23   Pack.

 24   Mme PACK : [interprétation] Merci beaucoup.

 25   Q.  Donc il s'agit d'une réunion, suivie d'un dîner; c'est bien cela ?

 26   R.  Je ne sais pas où vous voyez cela. Je ne vois pas de note faisant

 27   allusion à un dîner qui aurait suivi la réunion. La réunion a commencé à 22

 28   heures, mais il ne dit nulle part que cette réunion s'est tenue après un


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  1   dîner.

  2   Q.  Donc, vous niez maintenant qu'il y ait eu un dîner; c'est bien cela ?

  3   R.  Non, je ne le nie pas.

  4   Q.  Est-ce que vous avez vu Zvonko Bajagic pendant cette soirée ?

  5   R.  Je ne me souviens pas.

  6   Q.  Vous souvenez-vous de ce que vous aviez mangé ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Dans votre déclaration, vous dites qu'il n'y a eu aucune mention de

  9   personnes tuées à Potocari, aucune information sur aucun plan quel qu'il

 10   soit d'exécuter des personnes de Srebrenica. Alors, maintenant, vous avez à

 11   plusieurs reprises témoigné au sujet de cette réunion. Et là, je voudrais

 12   vous poser une question, est-ce que vous reconnaissez maintenant que vous

 13   aviez discuter au moins de l'évacuation de la population civile de Potocari

 14   ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Vous ne l'avez pas fait ?

 17   R.  Non, nous n'en avons pas discuté. Le général Mladic s'est adressé à

 18   quelqu'un au téléphone, une personne, il s'est entretenu avec cette

 19   personne de questions d'ordre logistique pour l'évacuation des personnes.

 20   Mme PACK : [interprétation] Puis-je demander, s'il vous plaît, la pièce 65

 21   ter 25276, et qu'elle soit placée à l'écran.

 22   Q.  Il s'agit de votre témoignage dans l'affaire Mladic.

 23   Mme PACK : [interprétation] Et pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, la

 24   page 66 sur le prétoire électronique.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant l'affichage de cette pièce,

 26   pourrions-nous, s'il vous plaît, savoir exactement de quelle date il s'agit

 27   ici ?

 28   Mme PACK : [interprétation] Eh bien --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que les parties ne se sont pas

  2   mises d'accord sur le fait qu'il s'agissait du 12 juillet ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais j'ai déjà éclairci cette question

  5   hier avec les parties.

  6   Alors, juste un instant.

  7   Mme PACK : [interprétation] Si vous le permettez --

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, de peur qu'il y ait un

 10   malentendu ou un problème au niveau de la date, j'aimerais revenir au

 11   journal du témoin, et il ne s'agit pas du passage D3748. Donc, revenons à

 12   la pièce 25028.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   Mme PACK : [interprétation] Et si on peut passer à la page 25, aussi bien

 15   dans la version anglaise que dans la version en B/C/S, en fait.

 16   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 17   Mme PACK : [interprétation] Donc, le général Trivic sera en mesure de

 18   confirmer que la partie concernant Srebrenica de ce journal est dans le bon

 19   ordre, lorsqu'on passe à la page suivante, l'on parle de Zepa, et là, les

 20   numéros de page, eh bien, on passe de la page 75, et puis ça revient en

 21   arrière, page 60, 50, et cetera.

 22   Q.  C'est bien cela, vous pouvez confirmer, Monsieur Trivic ?

 23   R.  Monsieur le Président, j'aimerais que l'on s'en tienne à une certaine

 24   séquence, à une suite des événements. D'abord, on a parlé de la réunion du

 25   12 juillet à 10 heures ou à 22 heures au QG de l'état-major de la Brigade

 26   de Bratunac. Maintenant, je vois qu'on parle du 12, à 9 heures du matin.

 27   Alors, j'aimerais savoir exactement à quelle partie de mon journal vous

 28   faites allusion lorsque vous me posez votre question.


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  1   Q.  Mais ne vous inquiétez pas de ce passage concernant le 12 juillet pour

  2   le moment. Le Président a posé une question, j'essayais d'apporter une

  3   clarification, un éclaircissement pour bien expliquer la façon dont votre

  4   journal était structuré.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non pas pour moi, mais parce que M.

  6   Karadzic a posé la question de la date pour confirmer la date de cette

  7   réunion qui s'est tenue à 22 heures, bien qu'il ait reconnu qu'il s'agisse

  8   du 12 juillet. Mais nous voulions juste nous en assurer.

  9   Mme PACK : [interprétation]

 10   Q.  Bon, alors nous n'allons pas examiner ces réunions ici, ces réunions du

 11   matin, mais il s'agit de confirmer avec vous qu'en page 25, ce que vous

 12   voyez c'est votre journal qui commence donc au 12 juillet à 9 heures, c'est

 13   bien cela, vous voyez c'est entouré ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Et ensuite sur cette page, nous n'allons pas regarder ce qui se passe à

 16   9 heures. Mais si nous passons à la page 26 dans les deux langues, il est

 17   question d'une autre réunion, n'est-ce pas, avec le général Krstic, qui

 18   s'est tenue mais l'heure n'est pas précisée, au village de Vijogor. C'est

 19   plus tard dans la journée, n'est-ce pas ?

 20   R.  Exact.

 21   Q.  Et lorsque, ensuite, on continue après cette réunion, page suivante,

 22   page 27, bon nous n'avons pas besoin de nous attarder sur cette page.

 23   Continue jusqu'à la page 28, aussi bien dans la version B/C/S que dans la

 24   version anglaise, et donc, c'est bien la suite, n'est-ce pas, mais on est

 25   toujours le 12 juillet. Il y a ensuite cette réunion aux QG de la Brigade

 26   de Bratunac, et vous avez là, en fait, le passage avec le général Mladic,

 27   qui arrive à 22 heures, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.


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  1   Q.  Merci.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, à la lumière de ce témoignage,

  3   nous allons donc verser au dossier les pages qui vont de la page 25 à la

  4   page 28.

  5   Mme PACK : [interprétation] Je vous en remercie.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ainsi que la page de couverture.

  7   Mme PACK : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] J'aimerais juste faire remarquer que si vous

 10   regardez à la page suivante de ce journal, eh bien, elle commence par une

 11   réunion à 10 heures, le 13, donc je crois que cela confirme bien que tout

 12   s'est passé le 12.

 13   Mme PACK : [interprétation] Oui, et peut-être si on pouvait également

 14   verser la page suivante, la page 29 au dossier.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   Mme PACK : [interprétation]

 17   Q.  Maintenant, nous étions en train d'examiner un témoignage dans

 18   l'affaire Mladic, pièce 65 ter 25276, alors, s'il vous plaît, il s'agit de

 19   la page 26 [comme interprété], et pour vous rappeler ce que je vous ai posé

 20   comme question il y a quelques instants, je vous ai demandé si vous

 21   reconnaissiez que vous aviez discuté au moins de l'évacuation des

 22   populations civiles de Potocari. Et je voudrais vous rappeler votre

 23   témoignage que vous avez fait lors de l'affaire Mladic, et vous aviez

 24   répondu à une réponse du Juge Orie. Le Juge Orie vous demande, c'est pour

 25   vous donner le contexte, c'est en ligne 6. Le Juge Orie vous demande :

 26   "Nous avons maintenant consacré deux ou trois questions sur le fait de

 27   savoir si les prisonniers ou les prisonniers personnels ou les soldats

 28   ennemis désarmés étaient mentionnés. Maintenant, est-ce que cela a été


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  1   mentionné pendant la réunion, entre les réunions, pendant le dîner, après

  2   le dîner, avant le dîner ? Est-ce que cela a été mentionné qu'il y avait

  3   des prisonniers ou des prisonniers possibles ou des soldats ennemis

  4   désarmés ? C'était une question claire, donc, s'il vous plaît, une réponse

  5   courte."

  6   Et votre réponse est la suivante :

  7   "Merci. Ce jour-là, lors de la réunion et pendant le dîner, on n'a pas

  8   parlé des prisonniers de guerre ni des forces ennemies désarmées. Tout ce

  9   dont on a discuté c'est de l'évacuation des populations, l'évacuation des

 10   populations musulmanes de Potocari."

 11   Vous vous souvenez de ce témoignage ?

 12   R.  Je me souviens de cela à cet égard en ce qui concerne ce témoignage. En

 13   fait, il y a eu un problème, et j'ai demandé d'ailleurs que la bande audio

 14   soit réécoutée pour vérifier ce que j'avais dit. Parce qu'il y a eu un

 15   lapsus de la part de M. Lukic, qui avait posé une question concernant une

 16   réunion ce jour-là à l'hôtel Fontana, et c'est là qu'il y a eu une certaine

 17   confusion en réponse à cette question. Et ensuite le Juge Président, pour

 18   éclaircir les choses, et à ma demande pour que l'on écoute la bande, eh

 19   bien, nous avons fait une pause pour écouter la bande, mais ensuite après

 20   la pause, nous ne sommes pas revenus sur ma déposition. Ils ne m'ont pas

 21   reposé cette question. Nous ne sommes pas revenus dessus, ni sur le fond de

 22   mon témoignage à l'égard de cette question bien particulière. Comme je l'ai

 23   dit tout à l'heure, la seule chose à mon avis, d'après ce dont je me

 24   souviens, qui avait trait à l'évacuation, c'est une conversation

 25   téléphonique entre le général Mladic et une autre personne sur l'évacuation

 26   des populations.

 27   Q.  Donc, ce sont bien des mots que vous avez prononcés, mais vous dites

 28   que c'est un lapsus, que vous les avez prononcés involontairement, réponse


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  1   à la question du Juge Orie, et donc ensuite, vous avez nié les avoir

  2   prononcés, mais on a vérifié le procès-verbal, et voilà, le procès-verbal,

  3   ces termes que vous avez utilisés sont toujours là, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je n'ai pas été autorisé à poser des questions à ce moment-là et à

  5   répondre à cette question spécifique pour éclaircir la situation. On m'a

  6   dit que cette question était maintenant terminée. Alors, je ne veux pas que

  7   vous utilisiez des éléments sur lesquels je n'ai pas été autorisé à

  8   exprimer mon point de vue, encore une fois, concernant cette réunion

  9   particulière au quartier général de la brigade.

 10   Q.  Mais, Colonel Trivic, on vous a donné la possibilité de le faire et, en

 11   fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est involontairement que ces mots

 12   vous ont échappé lorsque vous répondiez à une question posée par le Juge

 13   et, en fait, c'était la vérité que vous avez exprimée à ce moment-là,

 14   n'est-ce pas, on en a parlé de cela lors de cette réunion ?

 15   R.  Non, on n'en a pas parlé à cette réunion. Je l'ai même dit à ce moment-

 16   là. J'ai dit, voire même au Président de la Chambre, ou un de ses

 17   collaborateurs que je n'acceptais pas qu'on me souffle des mots que je

 18   n'aie pas dit. Je n'ai pas dit que l'objet était l'évacuation de la

 19   population. J'ai dit que la réunion a porté sur le compte rendu et sur des

 20   nouvelles missions de l'armée. Peut-être qu'à une autre réunion, il a été

 21   question de cela, mais moi je n'étais pas présent à ces autres réunions.

 22   Q.  Je souhaite passer maintenant à la journée du 13 juillet. Vous avez

 23   précédemment déclaré dans le cadre de votre déposition que vous êtes parti

 24   à ce moment-là pour Zepa et que vous êtes passé par Nova Kasaba. Vous vous

 25   souvenez de ce témoignage ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme PACK : [interprétation] 65 ter 25032, s'il vous plaît, est-ce qu'on

 28   peut l'afficher.


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  1   Q.  Nous avons ici votre témoignage dans l'affaire Popovic, page 65, s'il

  2   vous plaît, dans le système du prétoire électronique. A partir du bas de la

  3   page, nous allons parcourir les pages 66 et 67, je donnerai lecture

  4   lentement. Et puis je vais vous demander de le confirmer. Donc, juste pour

  5   replacer les choses dans le contexte, vous avez parlé du fait que vous vous

  6   êtes déplacé, que vous avez pris la route, vous êtes parti en passant par

  7   Nova Kasaba, et vers 17 heures, d'après ce que vous dites, vous êtes passé

  8   donc par Nova Kasaba; exact ? Est-ce que c'est bien à ce moment-là que cela

  9   s'est passé, vers 17 heures ?

 10   R.  Oui, et c'est comme ça que ça a été noté. Et d'ailleurs, cette note

 11   existe. Je ne me souviendrai plus maintenant, je saurais uniquement vous

 12   dire que c'était dans l'après-midi. Mais j'accepte cette déposition qui

 13   vient de moi, ce que j'ai déjà dit.

 14   Q.  D'accord. Donc, à partir de là, la question est la suivante :

 15   "Vous étiez en route pour Krivaca, est-ce que vous avez vu des

 16   groupes de prisonniers musulmans où que ce soit ?"

 17   Et vous répondez :

 18   "Oui, bien sûr. J'ai vu un groupe important de personnes assises au terrain

 19   de foot dans la localité appelée Nova Kasaba, sur la droite de la route

 20   dans le sens de mon déplacement."

 21   Mme PACK : [interprétation] Page 66, s'il vous plaît :

 22   "Question : Et vous vous rappelez comment étaient disposés ces prisonniers,

 23   de quelle manière étaient-ils organisés sur ce terrain de foot ?

 24   "Réponse : Ils étaient alignés.

 25   "Question : Est-ce que vous pouvez dire à peu près combien vous en avez vu

 26   pendant que vous passiez à côté de ce terrain de foot ?

 27   "Réponse : Plus tôt dans mon témoignage -- en fait, il est difficile

 28   d'évaluer compte tenu de la taille du terrain de foot et des marques sur le


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  1   terrain. Il est difficile d'évaluer combien de personnes peuvent être

  2   assises sur 100 mètres carrés. Eh bien, si on arrive à évaluer le nombre,

  3   on pourrait le multiplier par 100. Et je n'ai jamais essayé de faire ce

  4   calcul. Si on peut installer deux personnes par mètre carré, alors on

  5   pourrait calculer combien il y en avait.

  6   "Question : Alors, je vais vous demander la chose suivante : vous rappelez-

  7   vous à peu près dans quelle mesure ce terrain de foot était rempli de

  8   prisonniers ?

  9   "Réponse : Toute cette zone était couverte de personnes assises.

 10   "Question : Et qui les gardait ?

 11   "Réponse : J'ai pu voir des policiers militaires, et je pense qu'il y avait

 12   des soldats, des conscrits qui étaient en train de faire leur service

 13   militaire régulier et qui étaient en train d'être instruits à Nova Kasaba,

 14   il y avait là un bataillon de police militaire qui formait ces soldats, des

 15   jeunes soldats qui allaient devenir des policiers militaires, donc ils

 16   suivaient leur instruction. Je ne sais pas. Il y avait peut-être quelques

 17   soldats de plus haut rang, mais je ne me souviens que des jeunes.

 18   "Question : Et quelle est l'unité dont dépendait ce bataillon de police

 19   militaire ?

 20   "Réponse : Il dépendait du Régiment de Protection de l'état-major

 21   principal.

 22   "Question : Qui est connu sous le nom de 65e Régiment de Protection ?

 23   "Réponse : Oui.

 24   "Question : Et est-ce que vous savez si oui ou non il y a un bâtiment prévu

 25   pour le bataillon de police militaire dans ce secteur ?

 26   "Réponse : Ce bataillon de police militaire était normalement stationné

 27   dans ce secteur, dans cette localité, le bâtiment de l'école, et c'était

 28   juste à l'extérieur de cette localité. Le stade de foot est juste à


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  1   l'extérieur de cette localité, là où étaient assises ces personnes."

  2   A partir du bas de la page :

  3   "Question : Pendant cette période, en juillet 1995, est-ce que vous

  4   connaissiez des officiers du 65e Régiment de Protection ou du bataillon de

  5   police militaire, les connaissiez-vous personnellement; et si oui, est-ce

  6   que vous pouvez donner leurs noms et leurs rangs aux Juges de la Chambre ?

  7   "Réponse : Je connaissais le commandant du régiment, colonel Savcic, et le

  8   commandant Malinic, qui était le commandant de ce bataillon à Nova Kasaba,

  9   le bataillon qui avait ces jeunes soldats qui étaient en train d'être

 10   formés."

 11   Q.  Donc, vous avez déposé en disant cela dans l'affaire Mladic -- ou

 12   plutôt, Popovic, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez confirmer que cette

 13   déposition est véridique ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   Mme PACK : [interprétation] 65 ter 25276, s'il vous plaît, page 80.

 17   Q.  Je vais reprendre maintenant votre déposition dans l'affaire Mladic. Il

 18   est de nouveau question de ce terrain de foot, et vous répondez :

 19   "Ils ont dit que le stade de foot, le terrain de foot à droite de la route,

 20   pendant que j'avançais sur la route, je ne peux pas vous dire combien de

 21   personnes étaient là. Je ne les ai pas comptées. Mais quasiment la totalité

 22   du terrain de foot était rempli de personnes qui étaient assises sur le

 23   terrain."

 24   Et le Juge vous a demandé :

 25   "Comment étaient-ils habillés ?"

 26   Vous avez répondu :

 27   "Ils étaient en vêtements qu'ils portaient à ce moment-là. Je n'ai pas

 28   prêté attention à leurs vêtements. C'était à Nova Kasaba. Le long de la


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  1   route, j'ai vu plusieurs plus petits groupes de personnes désarmées --"

  2   Et le Juge vous demande :

  3   "Je vous interroge au sujet de Nova Kasaba. Vous avez dit que vous les avez

  4   vus assis sur le terrain de foot, étaient-ils en uniforme ou en civil ?

  5   "Réponse : Je n'ai pas prêter attention à leurs vêtements. Je ne pense pas

  6   que ce soit important. Ils auraient pu se changer pour améliorer leur

  7   position."

  8   Est-ce que vous maintenez cette déposition ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et je voudrais vous interroger maintenant sur un autre passage de votre

 11   témoignage dans Mladic, page 77, donc remontons un petit peu. C'est une

 12   réponse aux questions posées par le Juge Orie. Vous avez éclairci un point

 13   de votre déposition dans l'affaire Popovic, vous avez éclairci que vous

 14   avez regardé ces hommes-là, ces hommes assis, alignés sur le terrain de

 15   foot de Nova Kasaba, qu'à vos yeux c'étaient des "forces ennemies

 16   désarmées", que ce n'étaient pas des détenus. Est-ce que vous maintenez

 17   cette déposition, est-ce que c'est comme ça que vous les avez décrits ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je vous rappelle votre déposition maintenant dans l'affaire Mladic au

 20   sujet de cela, page 77. Le Juge Orie vous a demandé :

 21   "Ma question est de savoir comment vous pouviez savoir que ce n'étaient pas

 22   des non-combattants ?

 23   "Réponse : Tous ceux qui étaient partis pour opérer une percée à travers

 24   les lignes vers Tuzla, vers le canton où ils voulaient se rendre, pour ne

 25   pas devenir des prisonniers de guerre, tous ceux se sont placés dans cette

 26   situation où ils étaient en fait des forces ennemies désarmées.

 27   "Question : Donc, vous nous expliquez en fait que si quelqu'un décide

 28   d'essayer de quitter cette zone en passant par les bois au lieu de se


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  1   rendre, que pour cette raison-là, il devient partie des forces ennemies.

  2   Est-ce que c'est ça que vous nous dites ?

  3   "Réponse : Oui. Tous ceux qui ont décidé de partir avec les soldats de la

  4   28e Division - je ne sais pas s'ils étaient tous des membres de la 28e

  5   Division ou pas, personne ne le sait - mais tous ceux qui sont partis pour

  6   opérer cette percée à travers les lignes dans l'espoir de se rendre sur le

  7   territoire libre en passant par les positions de la VRS, eh bien, ils se

  8   sont mis dans la position où ils sont devenus des forces ennemies désarmées

  9   parce que la VRS était en train de mener à son terme son offensive et elle

 10   était en train de ratisser le terrain. S'ils avaient décidé plus tôt de se

 11   rendre en le faisant savoir en passant par leurs représentants, leurs

 12   commandants, une fois qu'ils ont vu qu'ils étaient dans une situation

 13   intenable, normalement ils seraient devenus des prisonniers de guerre.

 14   C'est comme ça que je l'interprète et que j'interprète le droit

 15   international de la guerre."

 16   Est-ce que vous vous rappelez cela ?

 17   R.  Je me rappelle cela, mais il y a quelque chose dans la traduction,

 18   disons dans une autre situation ou pendant les délibérations, lorsqu'il est

 19   question des chefs de l'acte d'accusation, je n'ai pas dit que la VRS était

 20   en train de terminer son offensive ou qu'elle était en train de ratisser.

 21   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont du mal à suivre.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur

 23   Trivic. Les interprètes n'ont pas capté une partie de votre réponse.

 24   Répétez, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec la substance, je

 26   répéterais la même chose, peut-être pas verbatim, au mot près, mais la

 27   substance est la bonne. Seulement, il y a un problème au niveau de la

 28   traduction, du moins c'est ce que j'ai entendu. Là où il est dit que la VRS


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  1   était en train de poursuivre ces hommes --

  2   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : nous avons dit "ratisser le

  3   terrain".

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] -- je ne sais pas comment il faut traduire ça,

  5   je ne connais pas l'anglais, peut-être qu'il faudrait corriger ça. Le terme

  6   en B/C/S est "progona".

  7   Mme PACK : [interprétation]

  8   Q.  Je vous demande au sujet de la manière dont vous avez décrit ces hommes

  9   que vous avez vus assis à Nova Kasaba sur le terrain de foot.

 10   R.  D'accord.

 11   Q.  Donc, vous admettez, n'est-ce pas, que ce groupe que vous avez vu à

 12   Nova Kasaba comprenait des civils, mais vous estimez qu'ils se sont placés

 13   eux-mêmes dans cette situation où ils sont devenus des soldats ennemis

 14   désarmés. Est-ce que c'est exact ?

 15   R.  Oui.

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 17   Mme PACK : [interprétation]

 18   Q.  Vous étiez au courant, n'est-ce pas, que plusieurs centaines de --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaiterais entendre l'explication

 20   du témoin sur cette étape de poursuite.

 21   Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous vouliez dire pour que

 22   l'on comprenne bien ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela a été dit, mais n'a pas été enregistré.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je

 25   voudrais que le témoin nous explique simplement ce qu'il entend pour que

 26   nous puissions bien comprendre.

 27   Ça été consigné que "l'armée de la Republika Srpska était en train de

 28   terminer son offensive et qu'elle était dans la phase de poursuite."


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  1   L'INTERPRÈTE : La cabine française a dit "ratissage du terrain."

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire comment

  3   est-ce que vous souhaitez que l'on comprenne cela ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que vous venez de dire maintenant, Monsieur

  5   le Président, c'est correct. Les activités d'offensive, d'attaque, lancées

  6   par la VRS, c'est-à-dire par le Corps de la Drina ces jours-là, eh bien,

  7   doivent se comprendre sous trois phases, trois étapes d'activités; donc,

  8   jusqu'au contact avec les forces ennemies; le contact lui-même et le combat

  9   décisif; et la dernière phase de l'offensive, c'est engager la poursuite de

 10   ceux qui ne voulaient pas se rendre et qui ne pouvaient plus opposer de

 11   résistance. Et donc, c'est la troisième phase d'activités offensives,

 12   d'après les règles de l'ex-Etat, de l'ex-JNA. Donc, cela s'est terminé par

 13   une opération qui était appelée poursuite, la poursuite.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Nous pouvons continuer.

 16   Mme PACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Q.  Vous savez, n'est-ce pas, que plusieurs centaines d'hommes détenus à

 18   Nova Kasaba ont été exécutés par la suite ?

 19   R.  Non, je ne sais pas si ces hommes ont été exécutés, ces hommes qui

 20   étaient là au moment où je suis passé par là. Mais je maintiens que je les

 21   ai vus assis sur ce terrain de foot.

 22   Q.  Vous avez dit qu'ils étaient assis par rangées, alignés ?

 23   R.  Oui, d'après ce que j'ai pu voir ils étaient assis.

 24   Q.  Est-ce qu'ils étaient gardés par des soldats armés, qui pointaient

 25   leurs armes sur eux, ou plutôt ils l'étaient, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, ils étaient gardés par des soldats, et à cette époque-là,

 27   puisqu'on avait proclamé l'état de danger imminent de guerre, et qui

 28   étaient en phase de poursuites, eh bien, tous ces soldats étaient armés de


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  1   leurs armes personnelles, et ils l'avaient sur eux, tous les soldats qui

  2   étaient positionnés autour de ce terrain de foot.

  3   Q.  Et vous ne souhaitez pas les décrire comme détenus; vous préférez les

  4   appeler soldats ennemis désarmés. Pour quelle raison ? Pourquoi vous ne les

  5   appelez pas détenus ?

  6   R.  A partir du moment où la partie adverse, la partie ennemie, dans le

  7   cadre d'une offensive se trouve vaincue et n'accepte pas d'admettre sa

  8   défaite lorsqu'elle essaie d'opérer une percée à travers les lignes jusqu'à

  9   une partie de son territoire, lorsqu'elle se met dans une situation où on

 10   la désarme, et où ce groupe d'hommes ou ces hommes qui ont essuyé une

 11   défaite, eh bien, il se met dans une situation où ils sont désarmés par la

 12   force ennemie. Leur commandant, leur représentant devrait plutôt

 13   reconnaître leur défaite, et les placer dans une situation où ils auraient

 14   été désarmés, enregistrés, et considérés comme prisonniers de guerre. C'est

 15   comme ça que je l'interprète, c'est comme ça que je le comprends. Et c'est

 16   la raison pour laquelle j'ai défini ces groupes d'hommes comme ça.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Trivic, répétez votre réponse,

 18   s'il vous plaît, à partir du moment où vous avez dit qu'un groupe de

 19   personnes se met tout seul dans la situation où il devient force ennemie

 20   désarmée.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les chefs, les commandants qui ont

 22   apprécié la situation et qui sont arrivés à la conclusion qu'ils ne

 23   pouvaient plus opposer de résistance, ou pour une autre raison, eh bien,

 24   ils n'ont pas accepté de reconnaître leur défaite, de faire enregistrer

 25   leurs soldats et que leurs soldats se rendent à la partie victorieuse;

 26   plutôt, ils ont cherché à opérer une percée à travers les lignes. Donc, il

 27   y a eu cette phase d'opération qu'on appelle poursuite, où on les a

 28   empêchés de passer sur le territoire libre, et là, ils sont pas encore


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  1   devenus des prisonniers de guerre, c'est pendant cette phase-là qu'on les a

  2   désarmés.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pour simplifier la question, est-

  4   ce que cela devient acceptable de les abattre tous, tous ces hommes qui

  5   étaient assis sur le terrain de foot, parce que ce n'était pas des

  6   prisonniers de guerre ? C'est ça que vous nous dites, Monsieur Trivic, dans

  7   votre déposition ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai jamais dit cela. Quoi qu'il en

  9   soit, je n'approuve pas ce genre d'actions. Donc, ce n'est pas ma

 10   déposition que c'est acceptable qu'on les traite comme on le veut.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 12   Veuillez poursuivre, Madame Pack.

 13   Mme PACK : [interprétation] Je vois le temps qui passe. Il ne me faudra

 14   plus que cinq minutes, juste une autre entrée du journal.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Mme PACK : [interprétation]

 17   Q.  Donc, je vais aborder un autre sujet. Je voudrais que l'on reprenne

 18   votre journal, si vous voulez bien.

 19   Mme PACK : [interprétation] Il s'agit du document 25028 de la liste 65 ter.

 20   Q.  Entrée du 16 juillet. Et je voudrais que l'on reprenne le carnet, mais

 21   pas dans l'ordre. Je voudrais que l'on reprenne la page 73, donc c'est la

 22   première entrée pour la journée du 16 juillet, et pour confirmer que c'est

 23   bien la date exacte. Je ne vais pas vous interroger sur ce qui figure ici,

 24   mais je voudrais que vous nous confirmiez qu'il s'agit bien de la date du

 25   16 juillet, à 20 heures. Est-ce que cela est exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  C'était à l'époque où vous étiez engagé dans l'opération de Zepa,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  J'aimerais maintenant examiner la page 72, à savoir l'enregistrement

  3   suivant dans votre journal en date du 16 juillet. Vous indiquez qu'il y

  4   avait une réunion avec le général Krstic en date du 16 juillet; c'est bien

  5   cela ? Je vais vous en donner lecture afin de rafraîchir votre mémoire à

  6   propos du contenu. Premier point, apparemment c'est le général Krstic qui

  7   vous parle :

  8   "Le commandement Suprême de la VRS a décidé que les parties orientales de

  9   la Republika Srpska doivent être libérées des Turcs."

 10   Vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit cela, que "les parties orientales

 11   de la Republika Srpska devaient être libérées des Turcs" ? Vous souvenez-

 12   vous de cela ?

 13   R.  Je me souviens qu'il avait dit cela. Je l'avais écrit et je l'ai

 14   expliqué à M. McCloskey, c'est-à-dire j'ai expliqué le sens du mot "Turcs",

 15   ils appelaient les Serbes Chetniks et nous les appelons Turcs.

 16   Q.  Deuxième point :

 17   "La victoire brillante de Srebrenica permet vraiment d'améliorer le moral."

 18   Troisièmement :

 19   "La situation à Srebrenica - dans l'enclave de Birac," deux points :

 20   "Petits groupes de civils.

 21   "Petits groupes armés."

 22   Donc, vous avez séparé les civils et les groupes armés; c'est cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous comprenez la distinction, n'est-ce pas ?

 25   R.  Bien évidemment, je comprends cette distinction.

 26   Q.  Puis, vous parlez de la 1ère Brigade d'infanterie légère et de la

 27   Brigade de Bratunac - qui doit examiner le terrain. Vous dites que :

 28   "La situation dans la zone de responsabilité de Zvornik est très complexe."


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  1   Et j'aimerais que l'on passe maintenant à la page suivante, c'est la page

  2   71, la prochaine entrée :

  3   "Une partie de la 28e Division des Musulmans a traversé le canyon de

  4   Karakaj - Crni Vrh pour atteindre Bajkovica (environ 2 000 soldats)."

  5   Puis il y a d'autres entrées où vous parlez du général Krstic. Je n'irai

  6   pas plus loin.

  7   R.  D'abord, un corrigé, ce n'est pas un canyon, c'est une route, en fait.

  8   C'est une erreur d'interprétation. C'est la route Karakaj-Crni Vrh, c'est

  9   donc "komunikacija" et non pas "kanjon". Il faudrait clarifier ce point. On

 10   a donc traversé Karakaj-Crni Vrh pour atteindre Bajkovica.

 11   Q.  Merci de cette clarification. Ensuite, vous dites :

 12   "Doit entrer à Zepa à 14 heures."

 13   Et puis, il y a une entrée :

 14   "Pas pour le lancement de bombes aériennes à arriver demain…"

 15   J'avais une question là-dessus.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une clarification, je ne sais pas si ce

 17   sont les paroles du témoin ou c'est quelque chose qu'il a écrit -- ou est-

 18   ce qu'il a enregistré les paroles d'un autre ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez aborder cela lors de votre

 20   contre-interrogatoire.

 21   Poursuivez, s'il vous plaît.

 22   Mme PACK : [interprétation] Oui.

 23   Q.  Donc, nous parlons de ce pas de lancement de bombes aériennes et on

 24   vous demande de décrire le sens de cette entrée -- d'ailleurs, on vous l'a

 25   déjà demandé dans votre déposition précédente. Il s'agit du document 65 ter

 26   25033 à la page 72. C'était dans l'affaire Tolimir.

 27   Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, dans le cadre de ce

 28   journal, je demande le versement des pages qui portent sur le 16 juillet.


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  1   Nous allons y revenir --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, en effet, nous allons les ajouter à

  3   la pièce P3748.

  4   Mme PACK : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Q.  Je vais vous donner lecture de ce passage pour vous :

  6   "Cette entrée correspond à la tâche qui consiste à lancer cette arme, un

  7   pas de lancement improvisé d'un véhicule pour lancer une bombe aérienne qui

  8   n'est pas lancée de manière standard, habituelle, qui est utilisée pour

  9   produire des effets psychologiques dans une zone plus large, non pas pour

 10   avoir un impact sur l'attitude de la population mais parce qu'il y avait

 11   des effets chimiques -- non pas parce qu'il y avait des effets chimiques ou

 12   toute autre chose de la sorte mais parce qu'il devait produire une grande

 13   explosion. Il était lancé à partir d'un lanceur et on l'appelait 'sow',

 14   'krmaca' en serbe. C'est comme cela qu'on appelait ces bombes aériennes

 15   mais ce n'était pas vraiment le terme approprié."

 16   Vous êtes d'accord avec votre déposition ?

 17   R.  Oui, mais il y a un problème de traduction. Ce n'est pas que la bombe

 18   est improvisée, c'est le pas de lancement qui est improvisé, qui était posé

 19   sur un camion.

 20   Q.  Peut-être que les interprètes n'ont pas pu suivre. Je lisais ce passage

 21   qui parlait du lancement à partir d'un pas de lancement improvisé sur un

 22   véhicule, sur une remorque.

 23   R.  Cette réponse-ci porte sur une question. Je donnais une explication de

 24   ce que c'était que ce pas de lancement, mais je n'ai pas du tout dit s'il y

 25   avait eu des tirs ou pas. Je parlais des effets que l'on obtient lorsque

 26   l'on lance cette bombe, et ce n'est pas directement lié à ce que j'ai noté

 27   à propos du 16. On dit simplement que ce pas de lancement doit aller

 28   quelque part.


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  1   Q.  Merci.

  2   Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, il subsiste une question

  3   parce que le témoin avait posé une question concernant si oui ou non on

  4   avait eu une réponse concernant sa question qui portait sur le procès-

  5   verbal dans Mladic. Et j'ai retrouvé le passage et je voulais, pour le

  6   témoin, revenir là-dessus afin de lui montrer --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.

  8   Mme PACK : [interprétation] -- cette question a été abordée une deuxième

  9   fois. Donc, je vous demande que l'on revienne sur le procès-verbal dans

 10   Mladic, à savoir le 25276.

 11   Q.  A la page 86 de ce procès-verbal. Je voudrais simplement lire ce que le

 12   Juge Orie vous a dit lors de la deuxième journée de votre déposition. Je

 13   cite :

 14   "Avant que M. Lukic ne poursuive son contre-interrogatoire, je voudrais

 15   traiter brièvement d'une question qui a été posée hier. Sur le procès-

 16   verbal, nous avons remarqué que vous avez parlé de l'évacuation de la

 17   population musulmane de Potocari et quelques minutes après, vous avez nié

 18   avoir dit quoi que ce soit en la matière, et je vous ai même suggéré que

 19   vous l'avez peut-être dit mais que vous n'excluez pas la possibilité. Vous

 20   avez insisté pour qu'on vérifie ce point. Ce point a été vérifié. Cela

 21   signifie que la bande audio a été réécoutée et que la traduction a été

 22   vérifiée. Voilà ce que vous avez déclaré, c'est une réponse de votre part :

 23   "'Merci. Au cours de cette journée, lors de la réunion et pendant le dîner,

 24   il n'y a eu aucune discussion de prisonniers de guerre ou de forces

 25   ennemies désarmées. Tout ce que nous avons discuté, c'était l'évacuation de

 26   la population, l'évacuation de la population musulmane de Potocari.'"

 27   Et puis le Juge poursuit :

 28   "Voilà ce que vous avez déclaré et voici comment votre déclaration nous a


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  1   été traduite."

  2   D'accord ?

  3   R.  O.K., mais il y a la question du lien avec la conversation téléphonique

  4   que le général Mladic a eu, non pas avec nous, mais avec les personnes qui

  5   assistent à la réunion.

  6   Q.  Mais ce n'est pas ce que vous dites ? Et je suggère que ces mots vous

  7   ont échappés puisque vous en avez discuté de ce sujet et vous vous êtes

  8   dépêché de vous corriger, en quelque sorte, de retirer vos propos ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, le témoin a bien dit qu'il y

 10   avait eu une confusion. On va s'en tenir là.

 11   Mme PACK : [interprétation] Oui, en effet, on va s'en tenir là. Merci.

 12   Je n'ai plus de question.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des

 14   questions supplémentaires ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, quelques questions. J'espère que ça

 16   ne sera pas trop long.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 18   Q.  [interprétation] Colonel, bonjour.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Dans votre journal, la dernière entrée pour le mois de juillet, c'est

 21   le 29 juillet. Pouvez-vous nous dire si au cours de l'une ou de l'autre de

 22   ces réunions, quelqu'un a mentionné le fait de tuer des prisonniers de

 23   guerre ?

 24   R.  Non, au cours d'aucune réunion, toutes les réunions qui ont fait

 25   l'objet de procès-verbal ou qui sont mentionnées aussi ou lors de contacts

 26   que j'ai eus avec des personnes à l'époque, personne n'a parlé de tuerie.

 27   Q.  Merci. A la page 25, ligne 16, le Procureur dit : Alors, vous dites

 28   quels sont les propos que vous avez inscrits dans votre journal, vos propos


Page 40569

  1   ou les propos de quelqu'un d'autre ?

  2   R.  Quand on assiste à des réunions avec des supérieurs, eh bien, on doit

  3   enregistrer ce que dit l'officier supérieur. C'est comme cela dans le

  4   domaine militaire et dans la hiérarchie.

  5   Q.  Merci. Aux pages 16 et 17, vous avez dit que les prisonniers de guerre

  6   étaient assis dans une zone d'environ 100 mètres carrés, et que si deux

  7   personnes pouvaient se tenir en un mètre carré, il suffisait de faire la

  8   multiplication. Quelles sont les dimensions du rectangle ou du carré de 100

  9   mètres carrés ?

 10   R.  Je ne suis pas expert en la matière. J'ai été surpris par cette

 11   question à ce moment-là lorsqu'on m'a demandé combien de personnes

 12   pouvaient tenir dans une surface, sur un stade de football. Je ne sais pas

 13   vraiment combien de personnes peuvent s'asseoir sur un terrain de football.

 14   Je pense que les dimensions peuvent être variables. Un stade olympique

 15   n'est pas forcément de la même taille qu'un terrain d'un village. Donc, je

 16   ne voudrais pas spéculer, je ne peux pas vous proposer de chiffres.

 17   Evidemment, 100 mètres carrés, ça fait 10 sur 10.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander sur le prétoire

 20   électronique, s'il vous plaît, la pièce 65 ter 2841.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  En attendant, si vous notiez dans votre journal qui était présent, est-

 23   ce que vous notiez également ceux qui partaient avant la fin de la réunion

 24   ?

 25   R.  Non, je ne pense pas que je l'aie fait. Non, je suis même assez sûr que

 26   je ne l'aie pas fait.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut zoomer, s'il vous plaît.


Page 40570

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous connaissez cette image ? Regardez cette image, s'il

  3   vous plaît, elle est datée du 13 juillet 1995 à 2 heures de l'après-midi.

  4   Est-ce que c'est le stade de football ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir le stade, s'il vous

  8   plaît. Encore un peu, s'il vous plaît. Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  S'agit-il de l'image que vous avez vue lorsque vous êtes passé devant

 11   le stade ?

 12   R.  Oui, oui. C'est l'image -- enfin, c'est la première fois que je vois

 13   cette image-ci. Ça me rappelle des choses, la première fois que je suis

 14   passé devant, je me souviens qu'il y avait des agissements le long de la

 15   route. Il y avait des hommes de la sécurité, il y avait des journalistes,

 16   des caméramans, et d'autres soldats. Et cela me rappelle des choses. Il n'y

 17   a pas que des arbres. Je suppose que ceci est une photo satellite et que

 18   l'on voit également les personnes qui se tenaient le long de la route.

 19   Q.  Dans ce rectangle, Mon Colonel, voyez-vous des ombres, les quatre

 20   devant, là, ce sont les gardes, n'est-ce pas ? Et est-ce qu'ils gardaient

 21   ces personnes avec un fusil pointé sur eux ?

 22   R.  Non, à aucun moment, non pas ici ni dans le cas de groupes que j'ai vus

 23   le long de la route. Il y avait des soldats qui gardaient ces personnes,

 24   selon l'ordre du commandant du Corps de la Drina, c'est-à-dire qu'il

 25   fallait garder ces personnes qui étaient des prisonniers de guerre

 26   potentiels. Ils ne les gardaient pas avec le fusil pointé, mais ils les

 27   gardaient, comme le ferait tout soldat.

 28   Q.  Merci.


Page 40571

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que cette photo a déjà été versée au

  2   dossier et qu'il y a une cote. Dans le cas contraire, je veux bien demander

  3   son versement. Mais je crois que cette photo a déjà été versée.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne peux pas vous aider, je ne sais

  5   pas.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je crois que cette photo a déjà été

  7   versée.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé, je suis sûr que cette pièce a déjà

  9   été versée, mais je ne connais pas sa cote. Désolé d'interrompre.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, afin qu'il n'y ait

 11   aucun doute, je pense que nous devons tout simplement le verser avec une

 12   cote différente, de manière à savoir clairement qu'elle est la photo dont

 13   parle le témoin.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si, en effet, il a déjà été admis, on

 15   peut ensuite le supprimer.

 16   Mme PACK : [interprétation] Oui, en effet, c'est la page 27 du livre de

 17   Jean-René Ruez, qui comporte des photographies, mais malheureusement, je

 18   n'ai pas la cote avec moi. C'est peut-être pas la page 27, d'ailleurs. Mais

 19   peut-être celle qui se trouve à la page 26.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va verser cette photo provisoirement.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3749, Monsieur le

 22   Président.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Mon Colonel, à la page 6, on a parlé de la directive 7, ainsi que la

 26   directive 7/1, servait de base permettant au commandant d'agir plus en

 27   avant. Pouvez-vous nous dire si tout ce qui figure dans la directive doit

 28   être mis en oeuvre ? En fait, dans quelle mesure un commandant peut-il


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  1   faire preuve de créativité ou peut-il évaluer la situation telle qu'elle

  2   est ? Est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il peut vérifier tout ce qui se

  3   passe ?

  4   R.  Dans une réponse que j'ai déjà donnée aujourd'hui, j'ai répondu à cette

  5   question. J'ai dit qu'une directive est rédigée sur la base de l'analyse de

  6   la situation dans la période précédente. Je crois que dans cette situation-

  7   ci, le texte a été rédigé après analyse de la situation en 1994. C'est

  8   pourquoi le texte a été adopté, je crois, en mai pour l'année 1995. Il

  9   s'agissait donc d'analyser la situation, de voir comment on devait

 10   atteindre les objectifs, puisque la lutte pour l'exercice des droits des

 11   Serbes en tant que peuple constitutif en Bosnie-Herzégovine, c'est à ce

 12   moment-là que tout a commencé. Tous les problèmes ont été examinés et le

 13   texte a été rédigé conformément aux régions qu'il y avait dans la Republika

 14   Srpska, et il y avait les différents corps de l'armée de la Republika

 15   Srpska dont les activités, les tâches, qu'ils devaient agir afin

 16   d'améliorer ou tout du moins maintenir la situation telle qu'elle était.

 17   Le Corps de la Drina était assez spécifique et il y avait également ce

 18   problème, c'est-à-dire la protection des enclaves. Il y avait un territoire

 19   qui avait été repris provisoirement dans sa zone de défense. Donc, le

 20   commandant de ce corps, le commandant du Conseil de la défense n'a pas tout

 21   simplement utilisé ces droits, c'est-à-dire pour améliorer sa position,

 22   mais il a également demandé ce qu'il pouvait faire sur la base de sa propre

 23   évaluation. C'était cette situation-là, notamment en partie avec les forces

 24   libres du territoire de la Drina, qui permettait de réduire les enclaves,

 25   de les séparer et d'empêcher des actes de terreur à partir des enclaves en

 26   engageant également une partie de la 2e Brigade de Romanija qui n'avait pas

 27   de positions face aux enclaves et dont la tâche en tant qu'unité

 28   subordonnée était d'envoyer ses forces afin de rejoindre celles qui


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  1   devaient mener l'offensive, c'est-à-dire pour améliorer la position de

  2   cette unité dans sa zone de défense.

  3   Q.  Merci, Colonel. A la page 5, on vous a donné lecture d'un ordre qui

  4   disait :

  5   "Créer des conditions pour résoudre ou éliminer ou liquider des enclaves."

  6   Que signifie le terme "créer les conditions" ? Peut-on faire cela sans

  7   qu'il y ait un nouvel ordre ou est-ce que créer des conditions signifie

  8   tenir compte de quelque chose qui sera vraiment appliqué ? Qu'est-ce que

  9   cela signifie ?

 10   R.  Monsieur le Président, je pense que cela vient de l'ordre qui

 11   correspond à l'action, c'est-à-dire où l'objectif des forces impliquées

 12   dans Krivaja 95 est de réduire les enclaves et de créer les conditions pour

 13   que l'offensive prenne fin avec la séparation et la création de conditions

 14   pour d'autres ordres, d'autres évaluations et, ainsi de suite, pour savoir

 15   s'il est possible ou pas possible de faire en sorte que la situation

 16   permette d'entreprendre une nouvelle activité.

 17   Q.  Merci. Cette nouvelle activité, peut-on la mener à bien sans qu'il y

 18   ait un nouvel ordre ?

 19   R.  En règle générale, non, mais sauf dans des situations où les

 20   circonstances se sont modifiées en cours d'activité et pour atteindre un

 21   certain objectif. Ici, cela signifie amender l'ordre d'origine qui devait

 22   amendé parce qu'on devait créer les conditions d'accès nécessaires pour que

 23   l'axe des opérations se rapproche de Srebrenica puisque nous faisions des

 24   évaluations quotidiennes des résultats obtenus et par la suite nous

 25   faisions des ajustements, c'est-à-dire nous ajustions l'axe de l'opération

 26   vers les zones protégées de Zepa et de Srebrenica.

 27   Q.  Merci. A la page 4, on vous a suggéré que vous aviez déclaré être

 28   choqué, puis vous l'avez corrigé. Pouvez-vous nous dire si vous auriez


Page 40574

  1   appliqué un élément dans la directive qui ne figurait pas dans l'ordre ?

  2   C'est-à-dire que -- l'auriez-vous mis en œuvre s'il avait figuré dans

  3   l'ordre et est-ce que tout commandant est obligé d'appliquer un ordre qui

  4   est un crime ?

  5   R.  Il n'y avait aucun contenu de cette nature qui m'a été relayé en tant

  6   que commandant, que ce soit par oral ou par écrit; et si cela avait été le

  7   cas, je ne l'aurais pas mis en œuvre, et d'ailleurs je suis assez sûr que

  8   mes autres collègues, les autres commandants n'auraient pas non plus fait

  9   cela.

 10   Q.  Merci, Colonel. Merci d'être venu répondre à mes questions.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai noté que le livre de Jean-René Ruez

 12   a été versé entièrement, et c'est la pièce P4308.

 13   Mme PACK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et le document dont

 14   on a parlé est à la page 36 de cette pièce à conviction.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans le prétoire électronique ?

 16   Mme PACK : [interprétation] Oui, en effet, dans le prétoire électronique.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 18   A moins que mes confrères aient des questions à vous poser, cela met fin à

 19   votre déposition, Monsieur Trivic. Au nom de la Chambre, j'aimerais vous

 20   remercier d'être venu de nouveau ici afin de déposer dans cette affaire.

 21   Vous êtes libre de partir. Nous allons d'ailleurs suspendre, car c'est

 22   l'heure de la pause. Nous allons faire une pause de 20 minutes, et nous

 23   ferons une autre pause pendant la déposition du prochain témoin.

 24   Nous reprendrons à 11 heures -- pardon, je me corrige, nous reprendrons à

 25   11 heures moins 10.

 26   [Le témoin se retire]

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]


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  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut nous donner

  3   lecture de la déclaration solennelle.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : MILENKO KARISIK [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karisik. Veuillez vous

  9   asseoir et vous mettre à l'aise.

 10   Avant que de commencer à témoigner, Monsieur Karisik, je me dois d'attirer

 11   votre attention sur un article du Règlement de procédure et de preuve que

 12   nous avons ici à ce Tribunal international, il s'agit de l'article 90(E).

 13   En vertu des dispositions de cet article, vous pouvez faire objection pour

 14   ce qui est d'apporter une réponse aux questions posées par M. Karadzic, par

 15   l'Accusation et même par les Juges si vous estimez que vos réponses

 16   pourraient vous incriminer pour un délit au pénal. Et dans le contexte

 17   donné, "incriminer", ça veut dire dire quelque chose qui constituerait une

 18   reconnaissance de culpabilité pour un délit au pénal ou quelque chose qui

 19   pourrait constituer un élément de preuve indiquant que vous auriez commis

 20   un délit au pénal. Mais si vous estimez que cette réponse pourrait vous

 21   incriminer et qu'en conséquence vous veniez à refuser à répondre à la

 22   question, je dois vous faire savoir que ce Tribunal a l'autorité de vous

 23   contraindre à répondre. Mais dans ce type de cas de figure, le Tribunal

 24   s'assurera du fait que ce témoignage contraint dans de telles circonstances

 25   ne puisse pas être utilisé dans un cas de figure autre contre vous,

 26   exception faite d'un délit de faux témoignage.

 27   Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire, Monsieur Karisik

 28   ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   Bon, Monsieur Karadzic, vous pouvez commencer.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Général Karisik.

  7   R.  Bonjour, Monsieur le président.

  8   Q.  Je vais vous demander de faire une pause - vous et moi - entre nos

  9   questions et réponses et de faire en sorte que les phrases que nous

 10   prononçons soient prononcées de façon suffisamment lente pour être

 11   consignées au compte rendu, c'est-à-dire pour être traduites intégralement.

 12   Est-ce que vous avez fait, Général, une déclaration au profit de mon équipe

 13   de la Défense ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche au prétoire

 17   électronique la pièce 1D9210.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  J'attire votre attention sur l'écran. Est-ce que vous voyez cette

 20   déclaration sur l'écran ?

 21   R.  Oui, je la vois.

 22   Q.  Merci. Cette déclaration, est-ce que vous l'avez relue et signée ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la

 26   dernière page de sa déclaration afin qu'il nous dise s'il reconnaît sa

 27   signature.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Est-ce votre signature, Monsieur ?

  2   R.  Oui, c'est ma signature.

  3   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez

  4   dit à mon équipe de la Défense ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Et si aujourd'hui je venais à vous poser les mêmes questions,

  7   est-ce que vos réponses, en substance, se trouveraient être les mêmes que

  8   celles qui figurent dans cette déclaration ?

  9   R.  En substance, oui.

 10   Q.  Merci. Je demande le versement au dossier de cette déclaration et le

 11   paquet de pièces connexes en application de l'article 92 ter.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, est-ce que je peux

 13   vous demander de me dire quelque chose au sujet des pièces connexes.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Certes, Monsieur le Président. Nous sommes

 15   en train de demander un versement de dix pièces connexes dans cette phase,

 16   et il n'y en a pas une seule qui figure sur notre liste en application de

 17   l'article 65 ter parce que le témoin n'a pas fait l'objet d'un récolement

 18   lorsque nous avons rédigé notre liste. Je peux vous donner les références,

 19   mais je pense les avoir en réalité communiquées par courriel en indiquant à

 20   l'Accusation de quoi il s'agit, et l'Accusation peut nous dire si elle fait

 21   objection à l'une quelconque d'entre elles. Et nous allons certainement

 22   insister sur l'une d'entre elles et l'Accusation, elle, est tombée d'accord

 23   pour ce qui était d'en faire une pièce connexe. Et si la Chambre le

 24   préfère, nous pouvons aborder les pièces au cas le cas.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Alors, la première, ce serait le 1D09201.

 27   Est-ce que vous voulez que je parcoure la liste entière ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dites-nous d'abord de quoi il s'agit


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  1   pour ce qui est des pièces que la Défense demande à verser au dossier.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous voulez que --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez qu'on y aille au

  4   cas le cas ?

  5   Monsieur Nicholls, est-ce que vous avez des objections pour ce qui est du

  6   versement au dossier de la déclaration ?

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je

  8   n'en ai pas. Comme je l'ai déjà dit dans ma réponse par e-mail que j'ai

  9   fait parvenir à toutes les parties, nous les avons listées, celles où nous

 10   avons fait objection, mais nous retirons ceci pour ce qui est du 1D09204,

 11   et je crois que nous sommes tombés d'accord pour ce qui est de ne pas faire

 12   verser au dossier le reste, et je ne fais pas objection à la déclaration.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, nous allons attribuer une cote à la

 14   déclaration faite par le témoin en application du 92 ter.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3749, Madame, Messieurs

 16   les Juges.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agissant maintenant du 1D9201, la

 18   Chambre est d'avis que ce document ne constitue pas une partie

 19   indispensable et inséparable de la déclaration et que la déclaration peut

 20   être parfaitement bien comprise même sans ce document-là, ce qui fait que

 21   ce ne sera pas versé au dossier.

 22   Qu'en est-il du suivant ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Le 1D09202.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, celui-là on va le verser au

 25   dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3750, Madame, Messieurs

 27   les Juges.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] La pièce suivante, c'est le 1D029024 [comme

  2   interprété].

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3751.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Le 1D09295 [comme interprété].

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3752.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Maintenant le 1D09206.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera la pièce D3753.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] 1D09209.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quelle façon cette conversation

 12   interceptée est-elle pertinente, si vous pouvez nous le dire ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Elle ne semble pas être particulièrement

 14   importante ou d'une importance critique, et nous pouvons l'omettre, la

 15   mettre de côté.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Merci.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Le suivant des documents de cette liste 65

 18   ter, c'est le 17186.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre estime que ce document ne

 20   constitue pas une partie indispensable et indissociable de la déclaration.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je crois que

 22   mon éminent confrère a fait une erreur. Le 10186, c'est un document où j'ai

 23   fait une objection, et il a été d'accord pour ne pas demander un versement.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Désolé. Vous avez dit le 10 --

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est la pièce 65 ter 17186.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, 17186. Et, si j'ai bien compris, il

 27   y a eu une objection et la Défense n'a pas insisté pour un versement.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact. Je me suis trompé.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  2   Suivant.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] La pièce 65 ter 30720.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'avis qu'il devrait y

  5   avoir des doutes pour ce qui est de la nature de ce document, s'agit-il

  6   d'une partie indispensable et inséparable de la déclaration, et on se

  7   demande aussi quelle en est la pertinence. Donc, nous n'allons pas le

  8   verser pour le moment. Et si la Défense souhaite demander un versement au

  9   dossier, il faudra qu'elle interroge le témoin viva voce à ce sujet.

 10   Suivant ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] La pièce 65 ter 30732.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3754, Madame,

 14   Messieurs les Juges.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Et le dernier des documents, le 65 ter

 16   30716.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ça sera versé au dossier celui-là.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3755.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, veuillez

 20   continuer.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   Je vais maintenant donner lecture du résumé de la déclaration du général

 23   Milenko Karisik en anglais.

 24   Le général Milenko Karisik faisait partie d'une unité spéciale du MUP de la

 25   Bosnie-Herzégovine à compter de 1983 jusqu'au début de la guerre. Il a été

 26   commandant adjoint d'une unité spéciale antiterroriste au sein du MUP de la

 27   Bosnie-Herzégovine. Cette unité a été le fer de lance du MUP de la Bosnie-

 28   Herzégovine. Le régime strict du recours aux services de cette unité


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  1   requérrait des justifications légales et professionnels pour ce qui est de

  2   l'accomplissement des tâches les plus difficiles. Une attention

  3   particulière était consacrée à la nécessité d'assurer une composition

  4   conforme à la structure ethnique de la population de Bosnie-Herzégovine.

  5   Après les élections multipartites de la Bosnie-Herzégovine en 1990, le

  6   personnel du SDA avait été placé aux positions cruciales de supervision des

  7   activités du ministère de l'Intérieur en Bosnie-Herzégovine, et ceci a

  8   affecté la légalité du fonctionnement et des principes de la

  9   professionnalité au sein des organes du ministère. Le nombre des policiers

 10   d'active a augmenté et, en particulier, celui des policiers de réserve, qui

 11   ont été pour l'essentiel du groupe ethnique musulman, qui ont été activés à

 12   tous les niveaux. De grosses ressources ont été investies pour ce qui est

 13   d'armement des Musulmans et des Croates aux fins d'un conflit pour créer

 14   une Bosnie-Herzégovine unitariste au détriment des Serbes. Un problème

 15   particulier a fait son apparition en 1991, du fait de tendances négatives

 16   qui se sont manifestées au QG du MUP. L'unité a commencé à accomplir des

 17   missions qui ne faisaient pas partie de son mandat. L'entraînement

 18   antiterroriste s'est mué en entraînement militaire. Donc, il y a eu une

 19   déviation claire et nette du planning d'entraînement normal pour ce qui est

 20   de se préparer à des fins nouvelles. Et après avoir compromis le rôle de

 21   cette unité, il a été créé des patrouilles motorisées mixtes, avec des

 22   membres de l'unité spéciale et des membres de la JNA. Ça n'a pas diminué

 23   les pressions sur le terrain, mais ça a généré des réactions hostiles. Et à

 24   une réunion, M. Cengic a dit que :

 25   "Les Musulmans allaient sacrifier un million de personnes pour avoir une

 26   Bosnie souveraine."

 27   Cette unité spéciale de réserve a été complétée rien qu'avec des Musulmans.

 28   La création de cette unité armée a nui à la composition ethnique et l'a


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  1   transférée pour la rendre plutôt musulmane. Les officiers musulmans qui ont

  2   quitté la JNA sont devenus des chefs de cette unité spéciale. Le service

  3   des cadres du MUP de Bosnie-Herzégovine a agi de façon contraire à la loi,

  4   chose qui n'a fait que détériorer la composition ethnique de cette unité

  5   qui, jusque-là, était mixte. Le recrutement a été effectué sans qu'il y ait

  6   respect des critères de sélection. Suite à une série d'abus dans

  7   l'utilisation de cette unité, les officiers ou les agents spéciaux et

  8   professionnels ont demandé une réunion au niveau de la direction du MUP. Et

  9   bien qu'il y ait eu un accord, cet accord n'a pas été respecté, et l'unité

 10   a été utilisée à tort et à travers suite à des ordres donnés par des

 11   représentants musulmans. Ceci a nui à l'unité interne de l'unité et a

 12   conduit à son démantèlement suivant des lignes et a porté préjudice à la

 13   confiance mutuelle.

 14   Suite à plusieurs tentatives non couronnées de succès pour ce qui était de

 15   faire intervenir cette unité dans le cadre de la réglementation et de la

 16   loi régissant les activités du MUP, c'est devenu impossible. Momcilo Mandic

 17   a envoyé une dépêche pour partager le MUP à la date du 4 avril 1992. Et

 18   partant de l'accord qui a été obtenu au haut de la direction du MUP, à la

 19   base de Vraca, l'école du MUP est restée du côté serbe, et la partie

 20   musulmano-croate est restée à Krtleji. Il a été convenu que les membres de

 21   l'unité spéciale du groupe ethnique serbe allaient quitter avec leurs armes

 22   personnelles, mais sans les blindés de transport de troupes. Milenko

 23   Karisik et son unité sont entrés dans le centre scolaire et ont rencontré

 24   un problème auquel ils ne s'attendaient pas, parce qu'ils sont tombés sous

 25   des tirs croisés venant de deux directions de la part de formations

 26   paramilitaires musulmanes. Et ils ont été forcés à se défendre. Il y a eu

 27   deux Serbes de tués à cette occasion-là, et il y en a eu un autre qui a été

 28   grièvement blessé; personne parmi les Musulmans et les Croates n'a été


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  1   blessé, parce que l'intention des Serbes n'avait pas été autre que de

  2   sauver leur peau. La direction musulmane du MUP a donné l'ordre au

  3   directeur du centre scolaire de ne pas autoriser les agents spéciaux serbes

  4   à accéder à cette base, et utiliser les armes pour empêcher la mise en

  5   œuvre de l'accord pour ce qui est de ce partage de l'unité spéciale. Et du

  6   côté musulman, ce conflit a été un test de fonctionnement pour ce qui est

  7   de l'organisation de cette police paramilitaire, qui se préparait depuis un

  8   bon moment déjà. Ils voulaient déterminer l'aptitude au combat de cette

  9   unité pour pouvoir s'en servir en guerre et pour décider du destin des

 10   Serbes.

 11   L'unité spéciale est restée à Vraca jusqu'au 10 juin 1992. A compter de la

 12   fin juillet 1992 et au-delà, le détachement a eu pour base Zvornik. Pendant

 13   qu'ils se trouvaient encore à Vraca, au quotidien, ils ont été exposés à

 14   des attaques de la part des forces musulmanes. Ils se sont fait attaquer

 15   par l'infanterie, et ce, à l'arme antiblindée et au mortier ainsi qu'avec

 16   des pièces d'artillerie. Milenko Karisik n'avait eu aucun contact avec la

 17   cellule de Crise de Novo Sarajevo. Pas un non-Serbe de Vraca ou Grbavica

 18   n'a été expulsé par la force. Vers la mi-mai [comme interprété] 1992,

 19   l'unité est intervenue au côté de la TO de Sarajevo pour défendre et

 20   protéger les Serbes. A compter de la mi-mai 1992, l'unité a coordonné ses

 21   activités au sein de la VRS. Au bout de trois mois d'engagement dans

 22   Sarajevo, l'unité de Milenko Karisik a été utilisée dans des activités de

 23   combat dans le territoire entier de la Republika Srpska. L'unité n'a pas

 24   lancé d'opérations offensives, elle a été utilisée dans des opérations de

 25   combat ad hoc lorsqu'il y a eu coupure de lignes de combat ou lorsque la

 26   population civile s'était trouvée menacée. L'unité en question a été

 27   utilisée pour désarmer les formations paramilitaires qui ont fait leur

 28   apparition dans la Republika Srpska. L'unité a également pris des mesures


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  1   pour rétablir l'ordre public et la loi dans la Republika Srpska et empêcher

  2   la perpétration de crimes graves. L'unité de Milenko Karisik a agi

  3   conformément aux règles de service et aux règles régissant le droit de

  4   guerre, tout comme les conventions de Genève. Il n'a jamais commis un seul

  5   délit au pénal.

  6   Milenko Karisik a été commandant d'une brigade de la police spéciale

  7   jusqu'en février 1994, lorsqu'il est devenu chef de l'administration de la

  8   police. En novembre 1994, il a été nommé ministre adjoint de l'Intérieur et

  9   chef de la RJB, à savoir du secteur de la sécurité publique. Personne n'a

 10   jamais informé Milenko Karisik qu'il y a eu perpétration de crimes contre

 11   les Musulmans à Srebrenica. Il n'y avait eu aucun planning visant à

 12   expulser les civils par la force de Srebrenica ou planning de capturer et

 13   liquider les membres de la 28e Division de l'armée musulmane.

 14   Milenko Karisik n'était pas un membre du SDS ni de quel que autre parti

 15   politique que ce soit. Il n'a jamais reçu des instructions de la part de

 16   celui-ci sur quelle que base que ce soit pour des conduites qui seraient

 17   celles de son unité. L'unité n'a jamais commis un seul crime contre les

 18   Musulmans ou les Croates. On ne lui a jamais demandé de commettre un crime

 19   de guerre. Il n'a jamais reçu d'ordre de la part de Radovan Karadzic en

 20   personne.

 21   Le général Milenko Karisik n'a jamais informé oralement ou par écrit le

 22   président Karadzic du fait que les prisonniers de Srebrenica avaient été

 23   exécutés. Il n'avait pas disposé d'information lui-même dans ce sens. C'est

 24   le résumé que j'avais à communiquer à son sujet et en ce moment-ci, je

 25   n'aurais pas de questions à lui poser.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que la Défense ne va pas

 27   demander un versement au dossier de l'une quelconque des pièces connexes au

 28   sujet de quoi on a au départ rejeté leur versement ?


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, avant que d'entendre le contre-

  3   interrogatoire.

  4   M. Karadzic s'est adressé à vous en disant "Général". Pouvez-vous, Monsieur

  5   le Témoin, nous dire pourquoi ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1993 ou 1994, je n'arrive pas à m'en

  7   souvenir au juste, j'ai obtenu mon grade de général, mes galons. Je l'ai

  8   obtenu parce que j'étais commandant de cette unité et c'est le président

  9   qui peut mieux que moi vous expliquer pourquoi j'ai obtenu ce grade de

 10   général. Mais en ma qualité de professionnel au sein du ministère de

 11   l'Intérieur, j'ai suivi la filière d'avancement. J'ai créé les effectifs de

 12   la police spéciale et ses détachements, et par la suite, c'est devenu une

 13   brigade spéciale, et étant donné que cette unité a fait la guerre de façon

 14   honorable là où elle était censée intervenir au combat et aussi parce que

 15   j'ai sauvé bon nombre de civils serbes, car il y a eu bon nombre de percées

 16   des lignes et beaucoup d'événements au niveau des lignes de front. Nous

 17   nous sommes efforcés, en tant qu'unité mobile, nous nous sommes surtout

 18   efforcés de protéger la vie des gens. Du reste, je suis certain que le

 19   décret présidentiel faisant de moi un général, c'est une question qu'il

 20   convient davantage de poser à M. le président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai oublié que la police avait adopté

 22   un système similaire de grades par analogie au système militaire.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le cas.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karisik, comme vous avez pu le

 25   remarquer, votre témoignage au principal a été versé au dossier de façon

 26   intégrale sous forme écrite, ce qui fait que votre déclaration a été versée

 27   au dossier à la place d'un témoignage oral. Nous allons maintenant passer à

 28   un contre-interrogatoire qui sera conduit par un représentant du bureau du


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  1   Procureur. Est-ce que vous avez bien compris les explications que je viens

  2   de vous fournir ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que le Procureur ne commence son

  5   contre-interrogatoire, pour ce qui est de la façon dont nous avons organisé

  6   nos activités de la journée d'aujourd'hui, je vous dirai que nous allons

  7   faire une petite pause encore jusqu'à 11 heures 30 et que nous allons

  8   reprendre nos activités pendant une heure et nous allons avoir une pause

  9   déjeuner. On m'a dit aussi que M. Karisik avait souhaité que les sessions

 10   ne durent pas plus d'une heure.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que je dois

 12   comprendre que c'est maintenant que nous allons faire une pause ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, maintenant.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Bien, merci.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures 30.

 16   --- La pause est prise à 11 heures 17.

 17   --- La pause est suspendue à 11 heures 33.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, allez-y.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Contre-interrogatoire par M. Nicholls :

 21   Q.  [interprétation] Donc, vous étiez avant votre retraite, Monsieur, un

 22   policier professionnel de carrière, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  C'est donc dans votre déclaration. Et vous avez pu accéder aux postes

 25   les plus élevés du ministère de l'Intérieur de la RS en juillet 1995, c'est

 26   bien cela, juste sous les ordres de Tomo Kovac et du ministre ?

 27   R.  Oui, vous pouvez le dire comme ça. J'étais commandant de la brigade

 28   spéciale, j'étais chef du bureau de la police. Et après cela, à partir de


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  1   novembre 1995, j'étais chef du département de la sûreté publique et

  2   ministre adjoint du MUP, et vers la fin de ma carrière j'étais ministre

  3   adjoint de l'Intérieur.

  4   Q.  Oui. Et c'était quand la fin de votre carrière ? Quand avez-vous pris

  5   votre retraite de la police ?

  6   R.  J'ai pris ma retraite en 1998.

  7   Q.  Dans votre déclaration au paragraphe 6 - vous n'avez pas besoin de le

  8   lire mais - on parle de l'unité spéciale avant la guerre, vous parlez de

  9   cette unité spéciale, donc, qui était constituée de professionnels

 10   remarquables. Donc, vous êtes aussi un professionnel de haut calibre,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc, ce que nous avons devant nous aujourd'hui, ce sont en fait les

 14   meilleurs de tous les officiers de police de la RS, enfin, la crème de la

 15   crème, si l'on peut dire, le summum, c'est bien cela ?

 16   R.  Oui, vous pouvez le dire comme cela.

 17   Q.  Donc, très entraîné et promu au rang de général, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et Tomo Kovac, c'est aussi un grand professionnel, n'est-ce pas, un

 20   excellent policier ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et Dragomir Vasic, lui aussi, un très grand professionnel et un

 23   excellent policier ?

 24   R.  Je peux le confirmer, il a rejoint le MUP au cours de la guerre. Il

 25   n'était pas avant la guerre policier comme je l'étais moi-même ou Kovac

 26   l'était.

 27   Q.  Donc, vous avez répondu à ma question avec vos premiers mots, donc vous

 28   pouvez le confirmer, vous n'êtes pas obligé d'en ajouter et d'aller au-delà


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  1   de mes questions.

  2   Qu'en est-il de Mane Djuric, d'après ce que vous savez, c'était un bon

  3   policier ? Je parle de Mane Djuric qui était en fait l'adjoint de Vasic au

  4   CJB de Zvornik en juillet 1995.

  5   R.  Mane Djuric était l'adjoint, et en fait, celui qui pourrait donner la

  6   meilleure évaluation possible de lui, ce serait Vasic, qui était son

  7   supérieur immédiat.

  8   Q.  Certes, mais je vous demande à vous votre évaluation. Est-ce que vous

  9   le considériez comme un bon policier ?

 10   R.  En principe, oui.

 11   Q.  Bien. Et nous venons d'entendre de la part de M. Karadzic dans son

 12   résumé que votre tâche et la tâche du MUP était d'instaurer l'ordre public

 13   et le respect de la loi et de prévenir tout crime grave. C'était donc la

 14   tâche des forces de respect de la loi et de maintien de l'ordre, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Je ne comprends pas bien votre question. Elle n'est pas claire pour

 17   moi.

 18   Q.  Bien. Alors, était-ce la tâche du MUP, ce que M. Karadzic a lu dans son

 19   résumé, à savoir prévenir tout crime grave ? Est-ce que c'est une question

 20   compliquée ?

 21   R.  Le MUP est obligé de prévenir tout crime, ça fait partie de son mandat

 22   sur tout le territoire en dehors des actions de combat. Notre territoire

 23   était limité par, en fait, les limites qui étaient constituées par les

 24   lignes de séparation occupées par les soldats de l'armée de la Republika

 25   Srpska. Ça n'était plus, donc, la responsabilité du MUP; c'était la

 26   responsabilité de l'armée. Le ministère de l'Intérieur, en dehors de la

 27   zone de séparation et des zones de combat, était obligé de mener à bien ses

 28   tâches constitutionnelles et légales qui consistaient à maintenir l'ordre


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  1   public, le respect de la loi, à empêcher toute forme de crime quel qu'il

  2   soit, et cetera. Cela fait partie de la responsabilité du ministère de

  3   l'Intérieur en vertu de la constitution et de la loi. Maintenant, il s'agit

  4   donc de sécuriser le territoire qui tombe sous notre responsabilité. Ce

  5   n'est pas la responsabilité du MUP de faire cela sur une zone de combat;

  6   ça, c'est la responsabilité de l'armée.

  7   Q.  D'accord. Et nous y viendrons, et je vois où vous voulez en venir, mais

  8   nous y viendrons plus tard. Lorsqu'il n'est pas possible de prévenir les

  9   crimes graves ou des crimes quels qu'ils soient, c'est dans la tâche du MUP

 10   d'enquêter sur ces crimes, n'est-ce pas ?

 11   R.  Là encore, ma réponse est la même. Le ministère des Affaires

 12   intérieures --

 13   Q.  Attendez, je vais vous interrompre. Je ne veux pas entrer dans le

 14   détail des tâches de l'armée et des compétences de l'armée et de la police.

 15   Je veux juste savoir, est-ce que c'est la tâche du MUP d'enquêter sur les

 16   crimes qui ont été perpétrés ?

 17   R.  Bien, c'est ce que j'allais dire. Le MUP, en fait, n'est pas en mesure

 18   d'enquêter sur des crimes perpétrés ou survenus dans le cadre d'activités

 19   militaires et qui donc tombent sous la compétence de tribunaux militaires

 20   et de bureaux du procureur militaires. C'est quelque chose que le MUP ne

 21   peut absolument pas faire. Le MUP peut enquêter sur des crimes qui ont été

 22   perpétrés en dehors des territoires où l'armée opère. Une fois que la

 23   police apprend la perpétration de tel ou tel crime par les forces de police

 24   ou par des citoyens, alors c'est à ce moment-là qu'on peut commencer les

 25   procédures d'enquête normales.

 26   Q.  D'accord. Et c'est donc votre travail en tant que policier hautement

 27   professionnel d'enquêter sur des crimes graves et de traduire en justice

 28   les auteurs de ces crimes lorsque vous le pouvez, si cela fait partie de


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  1   vos compétences, donc ?

  2   R.  Vous pouvez répéter votre question ? Je ne l'ai pas bien comprise.

  3   Q.  Bien. Si vous ne l'avez pas comprise, nous allons passer à autre chose.

  4   Je vais vous demander maintenant de vous pencher sur une partie de votre

  5   déclaration, paragraphe 40. Vous parlez du 16 juillet 1995 et vous dites

  6   que :

  7   "Ce jour-là, personne ne m'a informé de quelle que façon que ce soit que

  8   des crimes quels qu'ils soient aient été commis contre des Musulmans à

  9   Srebrenica."

 10   Et ensuite, nous passons à l'utilisation du temps présent. C'est donc

 11   maintenant au présent, et vous avez signé cette déclaration, vous dites :

 12   "Je n'ai non plus absolument aucune connaissance de quel que projet que ce

 13   soit d'expulser les civils par la force de Srebrenica, et je ne suis

 14   absolument pas au courant qu'il y ait un plan pour capturer et liquider les

 15   membres de la 28e Division musulmane."

 16   Donc, c'est votre déposition honnête que vous avez faites - vous en tant

 17   que l'un des officiers les plus hauts gradés des forces de police du MUP

 18   qui êtes à la tête du RJB en juillet 1995 - vous dites en 2013 que vous

 19   n'avez absolument aucune connaissance d'un plan quel qu'il soit de capturer

 20   et de liquider des soldats musulmans en juillet 1995 ?

 21   R.  Oui, je ne sais absolument pas. A ce jour, sur la base des tâches et

 22   des devoirs que je devais accomplir en tant qu'agent de la fonction civile,

 23   je n'ai jamais été informé par le centre du poste de sécurité publique, que

 24   ce soit oralement ou par écrit, que des crimes avaient été perpétrés.

 25   Q.  Je ne veux pas vous interrompre mais vous avez répondu à la question,

 26   donc vous dites que vous n'avez entendu parler d'absolument aucun plan.

 27   Maintenant, on va essayer de reprendre cette phrase plus en détail.

 28   Oublions le plan --


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  1   R.  Oui, je ne savais rien. Je ne savais pas.

  2   Q.  Bon. Il y avait un corps de la VRS qui s'appelait le Corps de Drina,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, j'ai entendu parler du Corps de Drina.

  5   Q.  D'accord. Aujourd'hui, ici, vous êtes assis ici aujourd'hui en 2013,

  6   lorsque vous avez signé cette déclaration, saviez-vous qu'après le 14

  7   juillet 1995 dans la municipalité de Zvornik, le Corps de Drina avait

  8   exécuté et capturé des prisonniers musulmans ?

  9   R.  Tout ce que vous me posez comme questions aujourd'hui, en fait, c'est

 10   quelque chose dont j'avais entendu parler par les médias au quotidien et

 11   par les nouvelles à la télévision. Et donc, j'avais découvert cela, mais

 12   encore aujourd'hui, en tant que l'un des plus hauts responsables des

 13   officiers de police du MUP, je ne sais encore pas aujourd'hui, à l'heure

 14   qu'il est, exactement ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu beaucoup de

 15   manipulation concernant la véritable ampleur des événements, les chiffres,

 16   et cetera. Je n'ai pas participé à cette opération militaire, comme on

 17   appelait cette opération de Srebrenica. Donc, j'étais un fonctionnaire du

 18   ministère des Affaires intérieures qui était censé mener à bien sa mission

 19   dans le cadre du ministère de l'Intérieur --

 20   Q.  D'accord, je vais vous interrompre maintenant. Je comprends que vous

 21   continuez à dire que vous ne participiez pas du tout -- vous ne travailliez

 22   pas du tout avec l'armée. Je comprends. Mais je vous demande de répondre à

 23   la question.

 24   En 2013, lorsque vous avez signé cette déclaration, saviez-vous que le

 25   Corps de Drina dans la municipalité de Zvornik avait exécuté des

 26   prisonniers musulmans ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que cette question a déjà fait l'objet

 28   d'une réponse et j'ai une intervention dans le procès-verbal.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, la question peut être posée une

  2   nouvelle fois. C'est tout à fait équitable.

  3   Pouvez-vous répondre à cette question, Monsieur Karisik ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le savais pas. A ce jour même

  5   d'aujourd'hui, je ne connais pas la vérité réelle de ce qui s'est

  6   réellement passé et de l'ampleur du crime et les faits réels. Il y a eu

  7   beaucoup de manipulation dans les médias sur tout cela, et donc, si

  8   quelqu'un n'importe où dans le monde devait aujourd'hui me poser la

  9   question sur ce qui s'était passé exactement, je ne serais pas en mesure de

 10   le dire.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le procès-verbal. Le témoin a dit : "et quant à

 12   la vraie nature de ce crime," et cela n'a pas été consigné qu'il a dit

 13   qu'il n'avait aucune idée de l'ampleur des chiffres et de la nature du

 14   crime.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation]

 16   Q.  Donc, nous sommes d'accord qu'il y a eu un crime, que des prisonniers

 17   musulmans ont été exécutés par le Corps de Drina à Zvornik après le 14

 18   juillet ? Ne parlons plus de l'ampleur ou des chiffres, des chiffres

 19   précis. Est-ce que vous êtes d'accord, vous en tant que haut responsable du

 20   MUP, pour dire que vous saviez qu'il y a eu crime ?

 21   R.  Je ne sais pas qui étaient les auteurs de ce crime, s'ils faisaient

 22   partie du Corps de Drina dans le cadre de cette opération militaire.

 23   Vraiment, je ne sais pas, parce que cela fait partie de la compétence du

 24   système de la justice militaire. C'est le bureau du procureur de l'armée.

 25   Donc, encore à ce jour aujourd'hui, je n'ai jamais eu la possibilité de

 26   savoir exactement qui étaient les auteurs de ce crime, s'ils faisaient

 27   partie du Corps de Drina ou d'une autre formation. C'est quelque chose que

 28   je ne peux pas confirmer. Après la guerre, sur la base de ce que disaient


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  1   les médias, j'ai effectivement découvert qu'un crime avait eu lieu. Je ne

  2   sais pas qui en étaient les auteurs. Je n'ai conduit aucune enquête là-

  3   dessus. Et c'est quelque chose qui a été publié par la suite, après la

  4   guerre, après la fin des combats.

  5   Q.  Entendu, Monsieur Grand-professionnel-de-la-police, regardons

  6   maintenant cette réponse --

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, en

  8   parlant de "professionnel", ce n'était pas très professionnel et je crois

  9   que M. Nicholls devrait s'abstenir de faire ce genre de qualification.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien, je parle du témoin et je

 11   continue. Je poursuis maintenant. C'est la façon dont le témoin et M.

 12   Karadzic ont décrit cet homme, un très grand officier de la police, et

 13   c'est la raison pour laquelle je me permets de le qualifier de cette façon-

 14   là. C'est peut-être quelque peu sarcastique avec le ton que j'ai utilisé,

 15   mais je poursuis.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, poursuivez.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation]

 18   Q.  Donc, vous avez découvert le crime après la guerre sur la base de ce

 19   que disaient les médias. C'est votre déposition en toute vérité ici même

 20   aujourd'hui ? C'est donc, lorsque vous avez découvert le crime pour la

 21   première fois, en en parlant, encore une fois, que vous avez donc découvert

 22   l'exécution des prisonniers musulmans après la chute de Srebrenica ?

 23   R.  J'ai dit qu'après la guerre, après la fin de la guerre, j'ai découvert

 24   par les médias que dans le secteur de Srebrenica il y avait eu un crime. A

 25   ce jour, aujourd'hui, je ne connais pas les raisons de ce crime et je ne

 26   connais pas les auteurs ni l'ampleur de ce crime. Il y a eu beaucoup de

 27   désinformation, et je m'en tiens à cela.

 28   Q.  D'accord. Donc, pendant la guerre, vous n'aviez pas connaissance du


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  1   fait que ce crime avait été perpétré ?

  2   R.  Non. Je n'étais pas informé par ma hiérarchie et par aucun de mes

  3   subordonnés qu'un crime ait été perpétré pendant la guerre.

  4   Q.  D'accord, mais peu importe qui vous a informé, votre réponse est non,

  5   vous n'aviez pas connaissance du fait qu'un crime avait été perpétré

  6   pendant la guerre ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  D'accord.

  9   R.  Non, non.

 10   Q.  D'accord. Ensuite, au paragraphe 36 de votre déclaration, vous parlez

 11   du fait que vous faisiez partie de l'état-major du MUP à Pale.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je avoir la pièce 02981, s'il vous

 13   plaît.

 14   Q.  Mais avant d'en arriver là, votre code en juillet 1995, votre code,

 15   c'était Tango 3; c'est cela ?

 16   R.  Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire.

 17   Q.  Lorsqu'on vous appelait pas communication radio, par liaison radio,

 18   vous, votre code c'était Tango 3, c'est ça ? Tomo Kovac était Tango 2, et

 19   le ministre était Tango 1.

 20   R.  Moi, je ne me rappelle pas les noms de code que nous avions. Mon code

 21   pendant la guerre était Karlo.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P06188, page

 23   2 sur le prétoire électronique.

 24   Q.  D'accord. Alors en anglais, nous avons chef du RJB, donc du département

 25   de sûreté publique. Le chef du RJB est Tango 3. Est-ce que ça vous

 26   rafraîchit quelque peu la mémoire ?

 27   R.  Un tout petit peu, mais je ne me souviens absolument pas que quiconque

 28   m'ait jamais appelé "Tango 3" au cours de communications ou de liaisons


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  1   quelles qu'elles soient. C'est possible que c'est peut-être, disons, un

  2   code qui était inclus dans le répertoire du ministère, mais ce n'est pas un

  3   nom qui -- je ne me souviens pas avoir été appelé par ce nom.

  4   Q.  Laissez-moi --

  5   R.  -- parce qu'ici je vois --

  6   Q.  Passons à la page 1 de façon à ce que vous voyez exactement ce qu'est

  7   ce document. C'est le document de Zvornik. Donc, vous savez que Mane Djuric

  8   a témoigné ici même, et lui a reconnu que c'était là son nom de code, ainsi

  9   que celui-ci de Danilo Zulcic [phon] dans le cadre du centre de

 10   communications de Zvornik. Donc, j'essaie de voir si vous vous souvenez que

 11   vous étiez effectivement Tango 3.

 12   R.  Je ne me rappelle absolument pas de mon nom de code. C'est la première

 13   fois que je regarde cet UKT, ce répertoire du CJB de Zvornik, mais jamais

 14   dans les actions entreprises quelqu'un m'a appelé - enfin, comment vous

 15   expliquer ? - quelqu'un m'a appelé ou s'est adressé à moi dans le cadre que

 16   communications sous le nom de Tango 3. C'est possible qu'en tant que

 17   fonctionnaire du MUP, c'était le nom qui avait été répertorié dans la liste

 18   des différents noms de code, mais moi je n'étais pas au courant. Je suis

 19   surpris de voir que je m'appelais Tango 3, parce que pendant tout ce temps-

 20   là, pendant toutes les fonctions que j'exerçais, on m'appelait toujours

 21   Karlo.

 22   Q.  Très bien.

 23   R.  Dire que ce document n'est pas valable, je dis juste que je n'ai pas

 24   vraiment de commentaire particulier à faire dessus.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne vais donc pas verser cette pièce au

 27   dossier, parce qu'on va parler de Tango 3 plus tard.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais cela n'est pas déjà versé ?


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas pour ce qui est de cette

  2   page.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous ajouterons donc cette page à

  4   la pièce à conviction.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Maintenant au paragraphe 36, vous expliquez que vous avez passé la plus

  7   grosse partie du mois de juillet 1995 au QG du RJB à Bijeljina, et vous

  8   vous souvenez donc de l'état-major du MUP à Pale.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrais-je avoir la pièce 02981, s'il vous

 10   plaît.

 11   Q.  Ce document est daté -- on ne voit pas très bien, mais c'est juin 1995,

 12   et c'est donc signé par le ministre adjoint Tomo Kovac. Vous voyez votre

 13   nom comme étant le numéro 2 de l'état-major.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Bon. Donc, vous êtes en train de parler ici de l'état-major, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui, je faisais partie de l'état-major, et j'étais numéro 2.

 18   Q.  Bon. Alors, je voudrais poursuivre maintenant. Je voudrais parler de ce

 19   que savait le MUP au début de l'opération de Srebrenica.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, la pièce

 21   P04927.

 22   Q.  Bon, alors le document n'est pas très clair malheureusement, mais il

 23   est daté du 6 juillet 1995. C'est donc le RDB. Ce n'est pas votre section,

 24   c'est la Sûreté de l'Etat. Mais il est écrit ici à la main, tout à fait en

 25   haut à droite, que c'est pour la VRS de la Republika -- du département de

 26   la Sûreté de la Republika Srpska, et que donc ça va à Bijeljina. On voit

 27   ici au paragraphe d'en haut qu'il y a une discussion sur des informations

 28   qui auraient été apprises le 6 juillet, selon lesquelles les représentants


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  1   de Srebrenica ont demandé un moyen d'envoyer Naser Oric, qui est à Tuzla,

  2   et de le faire revenir à Srebrenica. Et au paragraphe du bas, voilà ce que

  3   j'aimerais que vous regardiez plus précisément. Je cite :

  4   "Nous continuerons à suivre l'évolution de la situation sur le champ de

  5   bataille de Srebrenica par le biais de nos sources, et nous vous

  6   informerons de toutes évolutions en temps voulu. Nous avons verbalement

  7   informé les représentants de l'état-major de la VRS des informations en

  8   question."

  9   Puis ensuite il y a la source, Merkur, les observations personnelles de

 10   l'agent. L'information est donc classée comme fiable, et c'est une

 11   information qui vient de Goran Radovic.

 12   Donc encore une fois, ce ne sont pas vos subordonnés, mais vous êtes

 13   d'accord pour dire avec moi que le RDB surveillait l'évolution de la

 14   situation à Srebrenica le 6 juillet 1995, le jour de l'attaque ?

 15   R.  Je peux dire qu'il s'agit d'une dépêche en provenance du RDB, dépêche

 16   qui a le caractère donc d'un rapport qui est envoyé, mais je ne vois pas

 17   tous les destinataires ici sur mon exemplaire. Je n'arrive pas à voir.

 18   Q.  Je comprends tout à fait. Je vais essayer de vous obtenir une meilleure

 19   version de l'original. En anglais, il est dit que donc, c'est un document

 20   destiné au centre du RDB à Bijeljina. Dons, vous êtes d'accord avec moi

 21   pour dire que le RDB suit l'évolution de la situation à Srebrenica le 6

 22   juillet ?

 23   R.  Oui, je suis d'accord. Enfin, je peux reconnaître effectivement qu'ils

 24   avaient l'information par le biais de cette personne, cet "insider", pour

 25   ce qui est de l'évolution de la situation, mais je ne peux pas faire de

 26   commentaire sur leur dépêche, et sur ce qu'ils suivaient exactement et dans

 27   quelle mesure ils suivaient tout cela, parce que c'est le chef du RDB. Je

 28   vois qu'il l'a, cette information, selon laquelle il se passe des choses à


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  1   cet endroit-là, mais je ne sais pas exactement ce qu'il sait et ce qui va

  2   finir par se passer.

  3   Q.  Très bien.

  4   R.  C'est l'une de ces informations selon lesquelles ils fournissent des

  5   informations au centre du RDB de Bijeljina.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, juste une seconde.

  8   Ça a été envoyé par le RDB de Bijeljina et, conformément à la version

  9   anglaise, a été adressé au MUP de la RS, au RDB de Pale, au 2e et au 3e

 10   Bureaux.

 11   Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, ces 2e et 3e Bureaux de quoi ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que ça c'est leur organisation et je

 13   ne peux pas vous apporter de commentaire à ce sujet. Ce n'est pas forcément

 14   quelque chose qui a à voir avec la section de Sûreté de l'Etat, et je ne

 15   veux pas faire de commentaire à ce sujet parce que je ne connais pas assez

 16   bien.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 18   Continuez, Monsieur Nicholls.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Je vous prie de m'excuser d'avoir mal

 20   fait la lecture du document.

 21   Pouvons-nous maintenant passer à la pièce 04928.

 22   Q.  Nous avons ici un exemplaire qui est de bien meilleure qualité. La date

 23   qui figure en haut, c'est celle du 6 juin, mais c'est une faute de frappe,

 24   n'est-ce pas, puisque nous voyons dès la première phrase du premier

 25   paragraphe qu'il s'agit du matin du 6 juillet 1995, tôt le matin. Et c'est

 26   envoyé depuis la Sûreté de l'Etat au ministre adjoint de l'Intérieur de la

 27   Republika Srpska en personne et directement au RJB du MUP de la RS. Et

 28   puis, je donne lecture des premières lignes :


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  1   "Tôt le matin du 6 juillet 1995, des représentants de la direction

  2   politique et militaire de Srebrenica sont entrés en contact par radio avec

  3   la direction de Sarajevo. Les représentants de Srebrenica souhaitaient que

  4   l'on trouve un moyen pour que Naser Oric y revienne de toute urgence (il se

  5   trouve à Tuzla)…"

  6   Donc, l'information que nous avons vue dans le document du RDB du 6 juillet

  7   que nous venons de voir de Goran Radovic pour Bijeljina --

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Voyons la page suivante, s'il vous plaît.

  9   Q.  -- il vous est envoyé à vous en personne; exact ? Donc, le RJB du MUP

 10   de la RS, donc le département de la sécurité publique personnellement, ça

 11   c'est vous ?

 12   R.  Oui, c'est moi.

 13   Q.  Voyons un autre document, s'il vous plaît, le document P02985. Nous

 14   avons ici la date du 9 juillet, c'est un rapport qui est envoyé par Vasic

 15   de Zvornik, du CJB de Zvornik, est adressé au MUP de Bijeljina. Il est

 16   question de la situation qui prévaut le 9 juillet et il dit que les unités

 17   avancent vers Srebrenica, et il dit d'où elles avancent, de Jadar vers Crni

 18   Guber, les villages de Salapovici et de Ljubisavci ont été occupés. Et je

 19   vais maintenant vous demander que l'on examine la pièce P05230. Donc là,

 20   nous avons également un document qui lui porte la date du 10 juillet, c'est

 21   le lendemain. Ce document vient du ministre adjoint Tomo Kovac, il est

 22   présenté ici comme commandant de l'état-major. Et je vais vous inviter à

 23   examiner le troisième paragraphe où il est question également de plusieurs

 24   villages qui ont été pris, Salapovici et Ljubisavci, et ce document est à

 25   l'état-major du commandement des forces de Pale. Donc, là encore,

 26   l'information qui provient du terrain est relayée vers l'état-major de

 27   Pale; exact ?

 28   R.  D'après les dépêches -- écoutez, j'aimerais que l'on lise la précédente


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  1   parce que je voyais très mal, il faudrait que l'on m'agrandisse cela pour

  2   que je puisse le lire proprement, et que l'on les examine une par une. Vous

  3   m'avez présenté trois dépêches jusqu'à présent et je voudrais au moins en

  4   prendre connaissance.

  5   Q.  Alors, nous en avons deux. Vous voulez peut-être revoir la pièce

  6   P02985.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais demander donc que cette dépêche de

  8   Vasic soit affichée, les deux dépêches en B/C/S pour que le témoin puisse

  9   les lire.

 10   Q.  Mais ma question est toute simple --

 11   R.  Je n'arrive pas à lire celle de Vasic. Est-ce qu'on peut agrandir la

 12   dépêche de Vasic, s'il vous plaît.

 13   J'ai lu celle de Vasic. Est-ce que je peux voir l'autre, s'il vous plaît.

 14   Q.  C'est bon ?

 15   R.  Oui, je l'ai lue.

 16   Q.  D'accord. Alors, très simplement : certains éléments d'information qui

 17   proviennent du rapport de Vasic, de sa dépêche, ont été relayés à l'état-

 18   major du commandement à Pale; exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et puis, un document de plus, le document 24707 de la liste 65 ter, qui

 21   porte la date du 6 juillet et qui porte l'en-tête du ministère de

 22   l'Intérieur de la RS, et plus précisément du QG de la police de Pale, signé

 23   par Tomo Kovac. Ce n'est pas une signature manuscrite. Et puis, le premier

 24   paragraphe au sujet du Corps d'Herzégovine, entre 50 et 100 soldats ennemis

 25   ont été tués et 23 capturés le 5 juillet. Page 2, s'il vous plaît, en

 26   anglais, vers le bas de la page :

 27   "Tôt le matin le 6 juillet 1995, l'offensive contre Srebrenica a commencé

 28   et nous allons vous fournir des informations sur l'évolution sur tous les


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  1   points intéressants du théâtre d'opérations, et ce, en temps voulu."

  2   R.  Oui, je peux commenter.

  3   Q.  Attendez un instant, je vais vous poser ma question. Donc, il est

  4   question de 50 à 100 soldats ennemis qui auraient été tués et 23 capturés à

  5   un autre endroit, et il est dit dans le document que tout élément

  6   intéressant de l'évolution de la situation sur le théâtre de Srebrenica

  7   fera l'objet d'un compte rendu. Alors, tout ce qui est intéressant sur le

  8   plan de l'évolution de la situation sur le théâtre des opérations de

  9   Srebrenica et relatif à l'opération de Srebrenica, est-ce que cela ne

 10   signifie pas que l'état-major du commandement des forces de Pale aurait

 11   considéré que l'exécution des prisonniers, surtout s'agissant d'un grand

 12   nombre de prisonniers, serait quelque chose d'intéressant ?

 13   R.  Ecoutez, si j'ai bien compris ces dépêches, l'état-major des forces de

 14   la police de Pale, eh bien, c'est un état-major qui est constitué par

 15   rapport à la zone de Sarajevo et non pas de Srebrenica, compte tenu de la

 16   proclamation de l'état de guerre. Il a été formé en juin 1995, me semble-t-

 17   il. C'est ce qu'on voit sur une dépêche. Donc, si on a mis sur pied cet

 18   état-major, c'est parce qu'il y a eu une très forte offensive musulmane qui

 19   a été lancée contre les positions serbes de défense serbes autour de

 20   Sarajevo, et en particulier sur un point-clé, là où le Corps d'Herzégovine,

 21   dans le secteur de Trnovo et de Treskavica entrent en contact, et à Trnovo,

 22   il y avait quelques unités de la police qui ont été resubordonnées à la

 23   VRS. Il y avait même l'état-major des forces de police à Trnovo. Donc, ce

 24   rapport qui fait état des pertes du côté de l'ennemi, où il s'agit d'une

 25   évaluation, de 50 à 100, on ne donne pas un chiffre précis, donc qu'est-ce

 26   que cela nous dit, cela nous dit que ça n'a rien à voir avec Srebrenica. Et

 27   puis, vers la fin, vers le bas de la page, il est dit que Vasic rend compte

 28   du fait qu'une opération militaire est en cours, qu'on a atteint certaines


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  1   positions, mais à ce stade-là, il n'est absolument pas question de capture

  2   ou de tout le reste sur quoi vous m'interrogez. Donc, quel a été mon rôle à

  3   l'état-major de Pale, ça je peux vous l'expliquer --

  4   Q.  Non, non, je vais vous arrêter là. Je n'avais pas dit du tout que cette

  5   première page portait sur les prisonniers de Srebrenica. La question est la

  6   suivante : le commandant de l'état-major Tomo Kovac dit à la fin :

  7   "Tôt le matin du 6 juillet … une offensive a été lancée contre Srebrenica,

  8   et nous allons vous informer en temps voulu de toute évolution intéressante

  9   de la situation sur ce théâtre d'opérations."

 10   Ma question, et je vais la rendre très simple, était : est-ce que le fait

 11   de capturer un grand nombre de prisonniers musulmans aurait constitué une

 12   évolution intéressante de la situation ?

 13   R.  Ecoutez, d'après ces dépêches, on ne sait pas du tout que dans le cadre

 14   de cette opération militaire il va y avoir capture de prisonniers. C'est

 15   une opération qui est dirigée par le général Mladic. Ce n'est pas quelque

 16   chose qui ressort de ces dépêches.

 17   Q.  Mais ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je vais essayer

 18   d'être tout simple. Nous parlons de la date du 6 juillet, d'accord, on n'a

 19   pas encore pris de prisonniers. Donc, ce que nous avons vu en première page

 20   dans un autre secteur, c'est un rapport sur la capture de plusieurs soldats

 21   ennemis. Alors, ma question est très simple : Tomo Kovac dit qu'il

 22   informera de toute évolution intéressante de la situation à Srebrenica, et

 23   je voudrais savoir si le fait de capturer un grand nombre de prisonniers,

 24   donc quelque chose qui se situe au futur par rapport à ce moment-là,

 25   constituerait quelque chose d'intéressant et ferait l'objet d'un compte

 26   rendu ?

 27   R.  Ecoutez, mais nous n'avons pas reçu ce rapport, pour autant que je m'en

 28   souvienne, donc c'est la raison pour laquelle --


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  1   Q.  Très bien --

  2   R.  -- je veux dire, ce sont les questions qu'il faut poser à M. Kovac en

  3   tant que chef d'état-major.

  4   Q.  D'accord, et s'il y a eu un rapport sur le fait qu'on a capturé un

  5   grand nombre de prisonniers et si on a donc rendu compte de cela, est-ce

  6   que ce ne serait pas également une évolution intéressante que de savoir

  7   qu'un grand nombre de prisonniers ont été exécutés par la VRS ou le MUP

  8   dans le théâtre d'opérations de Srebrenica ?

  9   R.  Ecoutez, vous me posez une question hypothétique. Cela ne figurait pas

 10   dans le rapport. Moi j'étais un membre de l'état-major à Pale, je n'en

 11   étais pas le chef, et j'étais à la tête d'un département, donc moi je n'ai

 12   reçu aucun rapport sur la capture de prisonniers à Srebrenica, aucun

 13   chiffre, je n'étais au courant d'aucun plan, croyez-moi, donc comment

 14   voulez-vous que je commente cette capture dans le cadre d'une opération qui

 15   est entre les mains de la VRS ? Le MUP de la Republika Srpska y participe

 16   avec un très petit nombre d'hommes et nous n'avons aucun pouvoir là-dessus.

 17   Q.  Est-ce que vous êtes en train de dire dans le cadre de votre témoignage

 18   que vous n'avez jamais reçu l'information que l'on ait capturé des

 19   prisonniers dans le cadre de l'opération Srebrenica ?

 20   R.  Ecoutez, à l'heure où je vous parle, je ne suis pas sûr s'il y a eu une

 21   dépêche ou pas. Beaucoup de temps s'est passé, il faut le savoir. Donc, pas

 22   une décision où il aurait été question de prisonniers qui auraient été

 23   capturés, et surtout, je n'ai reçu aucune dépêche sur des prisonniers ou

 24   des personnes qui auraient été fusillées à certains endroits. Donc, je n'ai

 25   reçu aucun rapport de ce type-là en tant que chef du RJB.

 26   Q.  D'accord, mais ce n'était pas ma question. Ma question est la suivante

 27   : donc, vous êtes en train de nous dire que vous ne vous souvenez pas si

 28   vous saviez en juillet 1995, en tant que chef du RJB, que les forces serbes


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  1   et/ou le MUP avaient capturé un grand nombre de prisonniers ? De quels que

  2   prisonniers qu'il s'agisse ?

  3   R.  C'est cela. Oui, de manière catégorique, je vais vous dire que je n'en

  4   ai jamais été informé. Je ne peux pas vous confirmer cela.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaite que ce document soit versé au

  6   dossier.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6421.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la pièce

 11   P02992, s'il vous plaît.

 12   Q.  Je suppose que vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document, vous

 13   connaissez ce document ?

 14   R.  Oui, mais il ne s'est pas passé beaucoup de temps depuis que je l'ai

 15   vu.

 16   Q.  Qu'entendez-vous par là ?

 17   R.  Cela veut dire que je ne me souviens pas de ce document, bien que j'aie

 18   été à l'état-major. Et lorsque j'ai été auditionné par les enquêteurs du

 19   MUP de Serbie, la première fois où ils m'ont montré cette dépêche, je leur

 20   ai répondu que je n'arrivais pas à me rappeler cet ordre, et ce, compte

 21   tenu du fait qu'à Pale j'étais chargé de Sarajevo et non pas de Srebrenica,

 22   mon état-major était celui qui était en charge de Sarajevo, et pas de

 23   Srebrenica.

 24   Q.  D'accord. Et à quel moment est-ce que vous avez vu pour la première

 25   fois ce document ? Est-ce que je vous ai bien compris que la première fois

 26   c'était lorsque le MUP de Serbie vous l'a montré ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  D'accord. Alors ce document est adressé au commandant de la police


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  1   spéciale, vous l'avez été à un moment donné, pas à ce moment-là, et il

  2   montre que le commandant Suprême, M. Karadzic, a émis un ordre afin que

  3   l'on emploie le MUP. Et je ne voudrais pas le parcourir dans sa totalité.

  4   Mais au paragraphe 2, il parle de la 1ère Compagnie du PJP de Zvornik qui

  5   est employée. Ensuite, au paragraphe 3, il est question de Ljubisa

  6   Borovcanin qui est engagé à prendre part aux combats à Srebrenica. Donc

  7   vous n'avez jamais été mis au courant et vous n'avez jamais parlé de cet

  8   ordre le 10 juillet 1995, c'est cela que vous nous dites dans le cadre de

  9   votre déposition ?

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  D'accord. Alors je vais vous poser une autre question : nous voyons

 12   qu'une signature dactylographiée figure ici de la part de Tomo Kovac, et en

 13   2010 vous avez confirmé dans le cadre d'un entretien qu'il n'a ni signé ni

 14   approuvé cet ordre, et je parle de la page 2 du document 25299 de la liste

 15   65 ter. Je le précise à l'intention de mes confrères. Et dans sa déposition

 16   en Serbie dans l'affaire Medic, Tomo Kovac a dit dans le cadre de sa

 17   déposition, page 52, il a dit la chose suivante :

 18   "J'ai quitté ce secteur, mais le président de la république a appelé

 19   directement Karisik, mon adjoint, et Borovcanin leur a dicté cet ordre."

 20   Est-ce que cela vous aide ? Est-ce que cela vous permet de vous rafraîchir

 21   la mémoire ? Donc, au fond, ce que dit Tomo Kovac, c'est que c'est vous qui

 22   avez rédigé cet ordre, ou enfin, travaillé sur la préparation de cet ordre

 23   avec le président.

 24   R.  Non. Je réfute la déclaration de Tomo Kovac. Je pense qu'il a mal

 25   compris les choses ici. Il est possible que le président ait donné des

 26   ordres à quelqu'un présent à l'état-major, parce qu'il faut savoir que ma

 27   signature n'y figure pas non plus, ce n'est pas moi qui ai signé cette

 28   dépêche. Il y avait beaucoup de dépêches. Je ne peux pas me rappeler


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  1   toutes, parce que c'était quelque chose qu'on faisait régulièrement. Ces

  2   choses-là sont écrites à l'état-major. Je suppose que c'était un officier

  3   de permanence qui a rédigé ça. Et d'ailleurs, c'est mal rédigé. Moi, je

  4   m'occupais de Sarajevo. Je n'étais pas là. Je m'occupais de Sarajevo. Pour

  5   ce qui est de Srebrenica et des problèmes qui concernent Srebrenica, il n'y

  6   a que M. Kovac qui peut en parler. Posez-lui la question quand il sera là.

  7   Moi, je réfute cela.

  8   Q.  Alors l'emploi de la police spéciale, là je ne parle même pas de qui

  9   que ce soit venu de Serbie, mais le fait d'employer la police spéciale afin

 10   de combattre sur le théâtre d'opérations de Srebrenica, ça c'est quelque

 11   chose qu'on fait de manière routinière; c'est cela ?

 12   R.  Ecoutez, je vais vous dire la chose suivante : je suis certain, voilà -

 13   - l'état-major de Pale s'occupait de ses tâches à lui et il a été mis sur

 14   pied pour s'occuper de Sarajevo. Alors je ne vois absolument pas pourquoi

 15   est-ce qu'on parle maintenant de l'état-major qui se situe à 200 kilomètres

 16   de distance comme quoi il se serait occupé de Srebrenica, mais M. Tomo

 17   Kovac était à la tête de cet état-major, moi, je ne peux vous parler que de

 18   ce qui me concerne.

 19   Q.  Attendez. Vous nous dites que c'est une opération de routine. Est-ce

 20   que le fait qu'employer la police spéciale pour qu'elle prenne part aux

 21   combats de Srebrenica est quelque chose que l'on fait de manière tout à

 22   fait habituelle, de manière routinière ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons savoir, est-ce que M.

 24   Nicholls peut nous dire quelle est l'action qui a été qualifiée de

 25   routinière ? Il a dit que quelque chose d'autre était routinier, c'est ça

 26   que le général a dit.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 66, lignes 1 et 2.

 28   Est-ce que vous pouvez répondre à la question ?


Page 40609

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quelle question il s'agit.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation]

  3   Q.  Je vais aller à autre chose. Donc vous nous dites dans votre

  4   déclaration que le 10 juillet 1995 vous avez rencontré le président

  5   Karadzic, et cela figure dans son journal, je ne vais pas l'afficher, mais

  6   pendant 20 minutes avec Dragan Kijac, chef de la DB. Et puis vous n'avez

  7   parlé de rien de ce qui concerne Srebrenica lorsque vous avez rencontré le

  8   commandant Suprême le jour ou le commandement Suprême a employé le MUP dans

  9   le cadre de l'opération Srebrenica; c'est exact ?

 10   R.  Ecoutez, je suppose que ce qui figure dans le journal du président est

 11   exact, et je ne vais pas contester cela. Il s'est passé beaucoup de choses.

 12   Je n'arrive pas à me rappeler de quoi on a parlé. Je suppose qu'on a pu

 13   parler que du théâtre d'opérations de Sarajevo et de mon obligation qui

 14   était d'éviter la levée du siège, la levée de nos positions. Parce que

 15   150 000 Serbes se seraient trouvés mis en péril, ici.

 16   Q.  O.K. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, ce que vous êtes en train

 17   de nous dire c'est que vous ne vous souvenez pas de quoi vous avez parlé,

 18   vous ne pouvez pas confirmer que vous ayez parlé de Srebrenica, mais vous

 19   supposez que vous avez parlé de Sarajevo ?

 20   R.  Oui, c'est cela, parce que je ne vois pas de quoi d'autre j'aurais

 21   parlé. Je sais quelles ont été mes obligations à l'état-major, et c'était

 22   Sarajevo.

 23   Et le problème --

 24   Q.  Alors juste avant la pause, trois jours après cet ordre qui emploie

 25   Borovcanin en tant que commandant de ces forces de Srebrenica, ils ont

 26   assassiné plus de 1 000 prisonniers musulmans à Kravica. Vous étiez au

 27   courant de cela, n'est-ce pas, que cette attaque s'est produite trois jours

 28   après que cet ordre ait été émis ?


Page 40610

  1   R.  Non, ça non plus, je ne le savais pas.

  2   Car il faut savoir que moi, je m'intéressais à Sarajevo, je m'occupais de

  3   Sarajevo à l'état-major de Pale, et c'est pour cela qu'il a été constitué.

  4   Personne ne m'a informé de cet événement.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause, mais avant

  6   cela, j'ai une question pour le témoin.

  7   Puisque c'est le front de Sarajevo dont vous vous occupiez, le fait qu'un

  8   policier de haut rang, comme Borovcanin, soit employé pour être redéployé

  9   au front ailleurs, est-ce que cela n'est pas quelque chose de suffisamment

 10   important pour que vous en soyez informé ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je ne peux pas -- ça, ça relève de M.

 12   Tomo Kovac, de ses attributions à lui. C'est à lui en personne de nommer

 13   tel ou tel "komandir", commandant. Pour nous, c'était le commandant de la

 14   brigade spéciale, et c'est tout ce que je peux vous dire dans mon

 15   commentaire. Rien de significatif n'a été planifié par nous pour ce qui

 16   concerne Srebrenica, surtout pas moi qui m'occupais de Sarajevo et du

 17   problème d'éventuel risque d'exode civil, de l'empêcher, et de prévoir

 18   l'évacuation et tout le reste, donc je ne vois pas -- je pourrais dire

 19   pourquoi Borovcanin --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous saviez à ce moment-là

 21   pourquoi on a envoyé M. Borovcanin à Srebrenica ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, à l'époque, je ne savais pas. Je l'ai

 23   appris plus tard, qu'il s'est trouvé à la tête d'une petite unité qui a été

 24   placée sous le commandement du Corps de la Drina et que c'est là qu'elle a

 25   été dépêchée.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si le moment s'y prête bien, nous

 27   suspendrons l'audience pendant 45 minutes, et nous reprendrons à 13 heures

 28   15. Un autre point.


Page 40611

  1   Je me suis renseigné auprès des interprètes et des sténotypistes, et

  2   compte tenu du calendrier, la Chambre a l'intention de travailler jusqu'à

  3   15 heures 30 aujourd'hui, si cela peut convenir aux parties également, afin

  4   de pouvoir finir la déposition de ce témoin aujourd'hui.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Nous vous en serions gré, Monsieur le

  6   Président.

  7   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 31.

  8   --- L'audience est reprise à 13 heures 17.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais passer à

 10   huis clos partiel brièvement.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

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 17  (expurgé)

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 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 40612

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes en audience publique. A la

  7   lumière de la discussion que nous venons d'avoir, nous allons continuer

  8   jusqu'à 14 heures 20 et ensuite nous suspendrons pour la journée.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Nous parlions de l'ordre du 10 juillet qui, entre autres, faisait que

 11   M. Borovcanin et ses unités étaient relevés du front de Trnovo et aussi

 12   était engagée, selon cet ordre, la 1ère Compagnie du PJP, c'est-à-dire

 13   l'unité spéciale de police, du centre de Zvornik. Et vous nous aviez dit

 14   que vous n'en saviez rien à l'époque, du tout. Vous êtes-vous rendu à

 15   Zvornik le lendemain, c'est-à-dire le 11 juillet ?

 16   R.  Je ne pense pas. Je ne me souviens pas où je me trouvais le 11 juillet.

 17   Q.  Vous souvenez-vous être allé à Zvornik pendant l'opération de

 18   Srebrenica autrement que lors du déplacement du 16 juillet dont nous allons

 19   parler plus tard ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Quand êtes-vous allé autrement que lors du déplacement du 16 juillet ?

 22   R.  Je ne me souviens pas d'y être allé un autre jour en ce qui concerne le

 23   16 juillet, avec l'aide des autres, j'ai pu me souvenir, puisque vous

 24   savez, ça fait longtemps maintenant, je suis allé à l'IKM, le poste de

 25   commandement avancé pour négocier avec la Brigade de Zvornik --

 26   Q.  Merci. Très bien.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais avoir affiché à l'écran la pièce

 28   P06190, s'il vous plaît. C'est à la page 1 dans la version du prétoire


Page 40613

  1   électronique.

  2   Q.  En attendant le document, en attendant qu'il s'affiche, c'est le

  3   journal de Mane Djuric, qui a déposé ici et qui a confirmé qu'il s'agissait

  4   ici de son journal, son cahier, son carnet du MUP. Il s'agit ici d'une

  5   entrée qu'il a confirmée en date du 11 juillet 1995. On peut voir en haut

  6   Goran S, puis PJP unité spéciale, ensuite il y a une flèche qui dit "ne

  7   peut pas". Ensuite, on peut lire, approvisionnement de carburant. Puis si

  8   vous regardez vers le bas, vous verrez :

  9   "Carte du MUP.

 10   "Dépêche MUP…", et quelques autres commentaires. Et puis, on peut lire :

 11   "Karisik est passé et a exprimé son intérêt."

 12   Encore une fois, c'est après l'ordre du 10 juillet, en mettant la PJP

 13   de Zvornik dans l'opération. Mane Djuric -- alors, c'est le T35307 [comme

 14   interprété], ligne 19. A propos de cette entrée, il a déclaré, et je cite :

 15   "D'accord. Et en dessous on voit que Karisik est passé et a exprimé

 16   son intérêt. Et très rapidement dans l'entretien, vous nous avez dit que ça

 17   devait être Milenko Karisik, n'est-ce pas ?"

 18   Et sa réponse était :

 19   "Vraisemblablement, oui."

 20   Est-ce que cela vous permet de rafraîchir votre mémoire concernant le

 21   jour de votre déplacement à Zvornik, c'est-à-dire le jour où la PJP de

 22   Zvornik était engagée ?

 23   R.  Je ne peux vraiment pas me souvenir. Vous savez, ça fait

 24   longtemps, 20 ans maintenant. Je ne me souviens pas.

 25   Q.  Avez-vous des problèmes particuliers de mémoire ? Je ne voudrais

 26   pas rentrer dans les détails de votre vie privée, mais nous dire que vous

 27   ne vous souvenez pas si vous êtes allé à Zvornik ou pas le jour de la chute

 28   de Srebrenica, je me permets de vous demander si vous avez des difficultés


Page 40614

  1   de mémoire, pour une autre raison quelconque ?

  2   R.  Je n'ai pas de certificat médical signé par un médecin. Mais vraiment,

  3   je peux vous dire que ça fait longtemps maintenant, et vous me posez une

  4   question sur un jour particulier, où je me trouvais il y a 20 ans. Je ne

  5   peux pas vous répondre, puisque le temps est passé. Ça fait maintenant

  6   beaucoup de temps, et je pense que si vous posiez la même question à

  7   d'autres personnes, si vous leur demandiez où ils se trouvaient à cette

  8   date, ils auraient les mêmes difficultés.

  9   Q.  Bon. Pour votre référence, pour vous aider, c'est le jour de la chute

 10   de Srebrenica, ou, plutôt, de la libération de Srebrenica.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] La pièce P4581, s'il vous plaît. Je ne sais

 12   pas si on va pouvoir l'afficher de cette façon-là, ou si, au contraire, il

 13   ne faut pas passer par la cote de la liste 65 ter 35025, communications

 14   tactiques interceptées. A la page 1 en anglais, page 9, je crois, en

 15   version serbe. Je dois ajouter que ce document ne figurait pas sur ma

 16   liste, et j'avais informé M. Robinson que j'avais l'intention de

 17   l'utiliser, et il a donné son accord, et pour cela, je le remercie.

 18   Q.  Il s'agit, donc, de conversations tactiques interceptées dont certaines

 19   ont été authentifiées par M. Mane Djuric. Vous pouvez voir la date le 11

 20   juillet. Le passage qui m'intéresse se trouve tout en haut. On peut lire :

 21   "Ils réunissaient des gens qui étaient restés en arrière, et si possible,

 22   leur demander de porter des uniformes verts. Bor a demandé à Omega 21 de

 23   vérifier combien il pouvait réunir, et Karlo les amènera."

 24   Pour vous aider à vous souvenir, nous avons établi qu'Omega 21, c'est

 25   Danilo Dizolovic [comme interprété]. C'est le même jour que Mane Djuric a

 26   rédigé son journal en disant "Karadzic est venu et a exprimé son intérêt".

 27   Et Bor est un nom de code pour le commandant Ljubisa Borovcanin.

 28   Donc, le fait de voir ce document, est-ce que ça permet de vous vous


Page 40615

  1   souvenir si vous êtes allé à Zvornik le 11 juillet, et si vous vous êtes

  2   intéressé à la préparation du PJP afin de préparer la campagne de

  3   Srebrenica ?

  4   R.  Non. J'aimerais ajouter un commentaire, si vous me le permettez ?

  5   Q.  Oui.

  6   R.  Je suis chef d'un département. Je ne m'occupe pas du travail du chef de

  7   centre. Par rapport à ses responsabilités, qui relèvent de ses compétences

  8   et de ses responsabilités, notamment pour réunir des forces, pour réagir à

  9   telle ou telle dépêche et de la manière dont il organise les choses. Ce

 10   n'est que s'il y a des problèmes vis-à-vis du quartier général, des

 11   problèmes particuliers, spécifiques, alors là, je pouvais être impliqué et

 12   éventuellement poser des questions. Mais en principe, cela n'a jamais été

 13   le cas, cela n'a jamais été nécessaire. C'est pourquoi je ne peux pas vous

 14   commenter les communications internes qu'ils avaient entre eux, et

 15   d'ailleurs je ne m'en souviens pas.

 16   Q.  D'accord. Si je pose cette question maintenant, c'est parce que votre

 17   nom de code était Karlo. Il s'agit ici de communications interceptées, et

 18   on parle de Karlo qui va passer. Et Mano [comme interprété] Djuric a

 19   l'époque a écrit : "Karisik est passé."

 20   R.  Je ne me souviens pas de cela. Je suis Karlo. Je ne sais pas si je suis

 21   passé ou pas. Mais pourquoi le commandant du PJP au QG de Zvornik préparait

 22   des unités ? Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Jamais je n'ai fait

 23   cela. Ce n'était pas mon habitude. J'étais chef d'un département. Ce

 24   n'était pas ce genre de tâche que j'accomplissais. Quand on dit que je m'y

 25   suis intéressé, qu'est-ce que cela signifie ? Ce n'était pas à moi de

 26   préparer les unités de Zvornik pour réagir les unités du PJP de Zvornik

 27   afin de réagir à une dépêche quelconque. Je ne peux pas confirmer cela. Je

 28   ne m'en souviens pas et je n'ai jamais préparé cela au centre.


Page 40616

  1   Q.  D'accord. Mais vous n'êtes pas tout simplement un fonctionnaire, comme

  2   vous le dites. Vous êtes chef de la sécurité publique, n'est-ce pas ? Et

  3   c'est un centre de la sécurité publique.

  4   R.  Je suis d'accord. C'est l'activité du centre, mais je n'étais jamais

  5   impliqué en ce qui concerne la manière d'activer une unité ou de réunir une

  6   unité. C'est quelque chose qui relève des grades inférieurs, bien qu'ils

  7   fassent partie du département en question.

  8   Q.  Vous avez déclaré, n'est-ce pas, et je crois qu'il n'y a pas de

  9   différend là-dessus, que la nuit du 11 vous avez rencontré M. Karadzic tard

 10   dans la soirée, à 22 heures 30, n'est-ce pas ?

 11   R.  Vraisemblablement, si c'est écrit.

 12   Q.  Dans le journal ce jour, c'est-à-dire le lendemain de l'engagement du

 13   MUP dans l'opération de Srebrenica, le jour de la chute de Srebrenica, à

 14   peu près à l'époque où il y avait la deuxième réunion à l'hôtel Fontana,

 15   vous ne vous souvenez pas si vous étiez à Zvornik ou pas. Vous nous dites,

 16   vous déclarez que vous n'avez pas discuté de Srebrenica du tout avec M.

 17   Karadzic cette nuit-là ? C'est ce qui est dit dans votre déclaration.

 18   R.  Oui. Je n'ai pas parlé avec le président de Srebrenica, c'est sûr,

 19   puisque je n'avais aucun élément d'information. J'ai dit que j'étais au QG

 20   de Pale le 11, et que je m'occupais de tâches totalement différentes

 21   concernant le front de Sarajevo.

 22   Q.  Regardons maintenant votre déposition où vous dites que vous n'avez pas

 23   d'information sur Srebrenica --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Nicholls. D'après

 25   le prétoire électronique, je crois que cette communication interceptée n'a

 26   pas été versée au dossier.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

 28   Président. Je voudrais la verser, mais il a dit que ce n'était pas lui --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons la marquer pour

  2   identification, selon notre pratique.

  3   Et je demande de passer brièvement à huis clos partiel.

  4   Nous sommes à huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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  7  (expurgé)

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 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, ce document sera marqué à des fins

 22   d'identification, conformément à notre pratique habituelle.

 23   Quelle sera la cote ?

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI P4581, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 27   J'aimerais la pièce P02996, s'il vous plaît.

 28   Q.  C'est un document en date du 12 juillet 1995, de Dragomir Vasic, envoyé


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  1   au MUP de la RS, au QG de la police à Bijeljina, bureau du ministre à Pale

  2   ainsi qu'au département de la sécurité publique, c'est-à-dire votre

  3   département. Je ne voudrais pas consacrer beaucoup de temps à ce document,

  4   mais on peut y lire que M. Vasic a assisté à une réunion ce matin avec le

  5   général Mladic et le général Krstic -- en fait, ce n'est pas dit exactement

  6   comme ça, mais on dit une réunion avec le général Mladic et le général

  7   Krstic s'est tenue à la Brigade de Bratunac.

  8   Puis, le paragraphe 2 -- ou le paragraphe 3, plutôt, dit qu'une opération

  9   militaire est en cours conformément au plan.

 10   Le paragraphe 5 indique qu'une réunion va démarrer prochainement, à 10

 11   heures, et un accord sera signé concernant l'évacuation des populations

 12   civiles de Potocari.

 13   Le paragraphe 6 indique que les forces de police conjointes avancent sur

 14   Potocari avec pour but de prendre le personnel de la FORPRONU, entourant

 15   toute la population civile et afin de nettoyer le terrain de tout groupe

 16   ennemi.

 17   Le paragraphe 8 indique que vous serez rapidement informé de tous les faits

 18   et tous les développements puisque vous êtes chef du département de la

 19   sécurité publique. C'est indiqué ici sur ce document.

 20   Donc vous nous dites encore, vous confirmez que vous n'avez pas reçu

 21   d'information concernant Srebrenica et que vous n'avez donc pas pu en

 22   discuter avec M. Karadzic ?

 23   R.  Oui, je maintiens ma déclaration précédente. Il s'agit d'un rapport du

 24   secteur de la sécurité publique, informant M. Vasic, qui est chef du centre

 25   de la sécurité publique. Mais vous voyez que le ministre de l'Intérieur

 26   serait celui qui serait autorisé à prendre les mesures concernant le

 27   combat. Moi, j'étais chef du département, je m'occupais davantage des

 28   affaires civiles et des tâches ordinaires du MUP, ainsi que les activités


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  1   qui relèvent de la responsabilité du ministère.

  2   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter la dernière

  3   phrase.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions engagés là-bas en tant que forces

  5   de police, un petit nombre d'entre nous, --

  6   M. NICHOLLS : [chevauchement]

  7   R.  -- et nous avons été mis sous l'autorité de l'armée et c'est alors que

  8   notre juridiction a pris fin.

  9   Q.  [interprétation] J'aimerais que vous essayiez de répondre précisément à

 10   mes questions. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une information informant

 11   M. Vasic, comme vous l'avez dit; c'est une information de Vasic, qui était

 12   envoyée au département de la sécurité publique. Et vous êtes, à l'époque,

 13   le chef du département de la sécurité publique, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, mais ce n'est pas uniquement à moi. C'est un rapport habituel de

 15   Vasic et du secteur.

 16   Q.  D'accord --

 17   R.  Il est chef du secteur, il doit rendre des comptes au département ainsi

 18   qu'au ministre. Je ne vois pas quel est le problème.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je peux faire afficher la pièce

 20   P02986, s'il vous plaît.

 21   Q.  C'est un document en date du 12 juillet 1995, du chef du RDB, Dragan

 22   Kijac, envoyé au ministre adjoint de l'Intérieur, Tomo Kovac,

 23   personnellement. Et c'est au chef du RJB, le MUP de la RS, personnellement,

 24   à savoir vous-même. On peut lire au premier paragraphe, en parlant d'un

 25   rapport des observateurs de l'ONU, aux environs de 17 heures, environ

 26   60 000 réfugiés ont quitté Srebrenica pour le nord, et leur position

 27   générale sera sans espoir dans 48 heures.

 28   C'est un document qui vous est envoyé, à vous personnellement, n'est-ce pas


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  1   ?

  2   R.  D'après ce qui est indiqué sur cette dépêche, oui. C'est un rapport

  3   habituel. C'est envoyé au département et au ministre, ainsi qu'à moi-même

  4   en tant que chef du département.

  5   Q.  Contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, ce rapport traite

  6   de Srebrenica, n'est-ce pas, et il indique la situation des réfugiés est

  7   sans espoir ?

  8   R.  Je dirai de nouveau que ma compétence ne portait pas sur les opérations

  9   militaires qui étaient menées par la VRS --

 10   Q.  Je n'ai pas du tout parlé de cela dans ma question. Je n'ai pas parlé

 11   d'opération de la VRS. Ma question était de savoir si, oui ou non, vous

 12   avez reçu cette information, et c'est vrai de dire, n'est-ce pas, que vous

 13   avez bien reçu cette information et que vous en aviez connaissance, n'est-

 14   ce pas ?

 15   R.  Vraisemblablement, puisque cette dépêche existe, ça signifie sans doute

 16   que la dépêche est arrivée au département.

 17   Q.  Encore une fois - et je ne voudrais pas avoir l'air sarcastique - vous

 18   êtes un officier de haut rang, décoré, ayant bénéficié de promotions et,

 19   pour utiliser vos propres termes, un professionnel de haut niveau. Et je

 20   pense, dans ce cas, que les dépêches qui portent sur une opération

 21   militaire significative vous sont envoyées, à vous personnellement, n'est-

 22   ce pas, et que vous les lisez ?

 23   R.  En tant que professionnel, je vous dis que mon département de la

 24   sécurité publique, dans tous les cas, reçoit des dépêches, à savoir des

 25   rapports réguliers qui arrivent et moins fréquemment, des rapports du

 26   secteur de la sécurité de l'Etat concernant les différents sujets dont on

 27   veut rendre compte. Donc, tout ce que je vous dis, c'est que cette dépêche

 28   a été envoyée. Sans doute que cette décision est arrivée au département de


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  1   la sécurité publique, mais il n'était pas de ma responsabilité d'agir --

  2   Q.  Ecoutez, je vous demande si vous l'avez reçue, si vous l'avez lue, et

  3   non pas si vous avez donné suite à cette dépêche, ou je ne vous demande pas

  4   non plus quelle était votre responsabilité en la matière.

  5   R.  Je suis sûr que cette dépêche est arrivée, je ne suis pas sûr de

  6   l'avoir lue ou pas car j'avais d'autres responsabilités à l'époque en tant

  7   que chef de département, et non pas seulement de lire cette dépêche, et

  8   pour être honnête, je suis ici pour la première fois, vous me montrez cette

  9   dépêche, j'ai un vague souvenir, je m'en souviens un peu mais il était

 10   assez peu fréquent, voyez-vous, que des informations et des rapports

 11   étaient reçus du RDB, des rapports de renseignement.

 12   Q.  Malheureusement, je ne dispose pas de beaucoup de temps, sinon j'aurais

 13   pu vous montrer bien d'autres documents du RDB qui se trouvent déjà parmi

 14   les éléments de preuve. Et je demande la pièce P04946 [comme interprété].

 15   C'est la même date, le 12 juillet. Et vous nous dites qu'ils sont peu

 16   fréquents, pourtant il est intéressant de constater que vous en recevez

 17   plusieurs à la période de l'opération de Srebrenica. Je vous laisse

 18   réfléchir à cela et je vais vous poser une question.

 19   C'est encore un document qui vous est adressé personnellement en tant que

 20   chef du RJB du chef de la RDB, Dragan Kijac, qui indique que la situation

 21   humanitaire, selon certains rapports dont ils avaient connaissance, est

 22   pire que jamais à Srebrenica; 30 000 personnes se trouvent à l'intérieur de

 23   la base néerlandaise, qu'il y a environ 8 000 personnes qui essaient

 24   d'atteindre la base de la FORPRONU et qu'il n'y a pas un seul soldat armé -

 25   - un seul militaire de l'armée de la BH parmi ces gens-là. Et encore une

 26   fois, je ne vous pose pas de question sur votre devoir ou votre compétence,

 27   encore une fois, je vous demande simplement si vous avez reçu des

 28   informations de ce type sur les événements de Srebrenica, n'est-ce pas ?


Page 40623

  1   R.  Oui, cette information-là, oui.

  2   Q.  Donc, ce n'était pas exact tout à l'heure lorsque vous avez déclaré

  3   qu'il vous aurait été impossible de discuter des événements de Srebrenica

  4   avec Radovan Karadzic lorsque vous l'avez rencontré puisque vous receviez

  5   des informations sur Srebrenica et que vous étiez chef du RJB, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  Je n'ai pas parlé de Srebrenica avec le président Karadzic, j'en suis

  8   certain. Nous n'avons pu parler que de Sarajevo, puisque j'étais au QG de

  9   Pale, c'était le front de Sarajevo dont je m'occupais personnellement et

 10   c'est quelque chose qui est arrivé au département à Bijeljina et à

 11   l'époque, j'étais à Pale.

 12   L'INTERPRÈTE : Est-ce qu'on peut demander à l'accusé de répéter ce qu'il a

 13   dit parce qu'il y avait deux personnes qui parlaient en même temps.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur

 15   Karadzic, vous avez parlé en même temps que les interprètes.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit que le témoin essaie de dire à quel

 17   endroit il se trouvait et à quel endroit les dépêches arrivaient et M.

 18   Nicholls l'interrompt sans cesse. On devrait permettre au témoin de dire ce

 19   qu'il veut dire --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non --

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pourrai pas tout faire lors du contre-

 22   interrogatoire.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est votre problème, Monsieur Karadzic.

 24   Le témoin ne répond pas à la question posée par le Procureur. Je ne pense

 25   pas qu'il y ait de comportement qui pose problème de la part de M.

 26   Nicholls.

 27   Je vous prie de poursuivre, Monsieur Nicholls.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 40624

  1   Pièce P04389, maintenant, s'il vous plaît.

  2   Q.  Voilà. Quelque peu plus tôt dans le courant de la journée

  3   d'aujourd'hui, page 64, je vous ai posé la question :

  4   "Allez-vous nous dire que vous ne vous souvenez pas du fait qu'en juillet

  5   1995, alors que vous étiez chef de la RJB, vous ne saviez pas que les

  6   forces serbes, les forces de la VRS et du MUP, avaient capturé un grand

  7   nombre de prisonniers ?"

  8   Et vous avez répondu :

  9   "Non."

 10   Alors moi, je vais vous demander de vous pencher sur ce document. C'est la

 11   journée d'après, le 13 juillet. Vous disiez tout à l'heure que vous

 12   obteniez ce type d'information très rarement de la part de la DB. Et le 13

 13   juillet 1995, on voit que c'est envoyé en personne au ministre adjoint, M.

 14   Tomo Kovac, et à vous-même, qui vous trouviez à la tête du MUP de la RS à

 15   Bijeljina, département de la sécurité publique, en main propre :

 16   "Dans la nuit du 12 au 13 juillet 1995, les membres de la VRS, de l'armée

 17   de la Republika Srpska et du MUP ont capturé un grand nombre de prisonniers

 18   musulmans (plus de 300) et il a été posé des embuscades dans le secteur

 19   général de Konjevic Polje."

 20   Un peu plus bas dans le paragraphe, Monsieur, il est dit :

 21   "L'opération visant à découvrir et neutraliser les groupes musulmans se

 22   poursuit. Les informations antérieures concernant leurs intentions et leur

 23   déplacement en direction de Kladanj…" et cetera, je passe quelques

 24   passages, "…ont été confirmées à plusieurs reprises à l'occasion des

 25   interrogatoires de prisonniers."

 26   Et puis, ensuite, il est question de mise en détention de certains

 27   prisonniers. Donc, il n'était pas exact d'affirmer plus tôt dans la matinée

 28   que vous n'avez pas obtenu d'information au sujet du fait que l'armée et le


Page 40625

  1   MUP avaient capturé des prisonniers pendant la campagne de Srebrenica; est-

  2   ce bien exact ?

  3   R.  Ce que je souhaite vous dire, c'est que je me trouve à Pale à ce

  4   moment-là, j'étais à l'état-major et je me suis tourné vers les problèmes

  5   de Sarajevo. Ça, ça vient au siège du secteur à Bijeljina. Ça se trouve à

  6   250 ou 300 kilomètres de là où je me trouvais. Donc, au moment même, je

  7   n'ai pas pu lire la dépêche en question parce que je m'occupais de

  8   problèmes concrets sur le territoire de Sarajevo, puisque j'étais membre de

  9   l'état-major à Pale.

 10   Q.  Bien. Donc, vous nous affirmez dans votre témoignage que le

 11   professionnel le plus haut placé du MUP de la RS en juillet 1995, on ne

 12   parle pas du début de la guerre là, lorsque le chef de la sécurité de

 13   l'Etat vous envoie en personne toute une série de documents au sujet des

 14   événements à Srebrenica, vous ne les lisez même pas ? Et la raison pour

 15   laquelle vous ne les lisez pas, c'est le fait de se trouver à 200

 16   kilomètres de l'endroit à partir duquel ces messages ont été envoyés ? Ça a

 17   été envoyé par télex. Ça c'est par voie aérienne. Est-ce qu'on ne peut pas

 18   vous les retransmettre ? Est-ce qu'on ne peut pas envoyer une estafette ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Mais combien de questions est-on en train de

 20   poser au témoin pour une réponse ?

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] En fait, c'est une seule question.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Mais posez une question, alors.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est simple.

 24   Q.  Il n'y a aucune raison pour eux de ne pas pouvoir vous atteindre, et

 25   c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? C'est la raison pour

 26   laquelle vous n'avez pas lu ceci ?

 27   R.  L'une des raisons pour lesquelles je ne les ai pas lus en temps utile,

 28   c'était le fait que j'étais éloigné, et de deux les possibilités techniques


Page 40626

  1   étaient de cette nature, d'un j'étais géographiquement éloigné puisque

  2   j'étais à Sarajevo ou à côté, et j'étais penché sur les problèmes de

  3   l'état-major à Sarajevo. Et ces rapports, ce sont des rapports habituels

  4   que ceux de la Sûreté de l'Etat envoyaient pour information au ministre et

  5   à moi-même. Je ne nie pas que ces dépêches aient existé, mais pour ce qui

  6   est de ces dépêches, comme vous pouvez le voir, je ne vois nulle part qu'il

  7   y ait eu des exécutions ou des plannings d'exécution, chose que je n'ai

  8   jamais eu à connaître --

  9   Q.  Là je vais vous interrompre. La question était celle de la prise de

 10   prisonniers, et vous, vous parlez d'exécutions. Moi je ne vous pose pas de

 11   questions à ce sujet-là. Mais du point de vue de la filière d'information

 12   professionnelle au sein du MUP, et on a vu ce rapport, je vous ai montré le

 13   rapport de Dragomir Vasic daté de la même journée qui a remonté la filière

 14   d'information, et on voit que le service de la Sûreté d'Etat est en train

 15   d'interroger des prisonniers et de collecter des informations. On vous les

 16   transmet. Est-ce que le président Karadzic était un professionnel ? Etait-

 17   ce quelqu'un de consciencieux ? Ou était-ce quelqu'un qui était de nature à

 18   dire "Je suis à Pale et je me fiche pas mal de ce qui se passe ailleurs" ?

 19   R.  En ma qualité de chef du département, je n'avais pas pour attribution

 20   la nécessité d'informer le président de toutes ces choses-là. C'était le

 21   sommet, la direction au sommet du ministère qui l'informait. Si quelqu'un

 22   devait l'informer, c'était M. le Ministre dans le cadre de ses attributions

 23   à lui.

 24   Q.  Vous parlez de Tomo Kovac, qui était donc censé informer le président

 25   de tout ceci lorsqu'il l'a rencontré les 13, 14 et 15 juillet, n'est-ce pas

 26   ?

 27   R.  Je ne sais pas quand est-ce qu'il l'a rencontré et je ne peux pas

 28   commenter ce que M. le Ministre faisait. Vous m'avez demandé si j'étais


Page 40627

  1   censé informer le président Karadzic. Je dis non, c'est le sommet de la

  2   direction du ministère de l'Intérieur qui informe le président s'il y a

  3   quelque chose à lui dire. Ce n'est pas à moi, en ma qualité de chef de

  4   département, qu'il appartient de le faire.

  5   Q.  Bien. Et le MUP, ce n'était pas une junte qui était en conflit avec le

  6   président Karadzic pour ne pas le rencontrer. Moi, ce que j'essaie de dire,

  7   c'est que -- et mes confrères de la partie adverse ne vont pas contester

  8   qu'il a rencontré Tomo Kovac aux dates du 13, 14 et 15 juillet. Donc, ce

  9   que vous savez, étant donné que vous êtes un policier de carrière du MUP

 10   directement subordonné à Tomo Kovac, vous savez que Tomo Kovac aurait

 11   informé de toutes les informations obtenues par lui le président Karadzic,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  La compétence du ministre et la procédure veulent que c'est le ministre

 14   qui doit informer le président de façon complète de ce qui se passait, et

 15   il doit informer également les autres membres du gouvernement. Ça, c'est la

 16   procédure légale régissant les informations communiquées par le ministère

 17   de l'Intérieur à l'égard du président.

 18   Q.  Bien. Est-ce qu'on peut maintenant afficher sur nos écrans le document

 19   P04943, s'il vous plaît. Ici, nous sommes au 13 juillet, c'est le même jour

 20   que le document dont nous avons déjà parlé et on a vu qu'il y a eu des

 21   prisonniers de fait par le MUP. C'est adressé au commandement des effectifs

 22   de police à Pale. Et on parle d'une information disant qu'il y a quelque 10

 23   000 Musulmans aptes au combat qui s'étaient réunis à Susnjari et qui

 24   étaient venus de Srebrenica. Et en bas de page, il et question de Zulfo

 25   Tursunovic et de ses déplacements, et on dit qu'il se trouve dans le

 26   secteur général de Snagovo, puis on parle d'Ibrahim Mandzic et de ses

 27   déplacements à lui. Alors, vous au commandement du QG des forces de police

 28   à Pale, vous avez également obtenu cette information-ci de la part du chef


Page 40628

  1   de l'administration, M. Todor Cikavic [phon], alors j'aimerais que vous me

  2   répondiez brièvement, est-ce que vous l'avez reçu ceci, ou pas ?

  3   R.  Au QG de Pale, je ne me souviens pas du tout d'avoir reçu cette

  4   dépêche. Je ne peux donc pas vous confirmer. D'un, ça s'est passé il y a

  5   très longtemps, et d'autre part, j'avais d'autres obligations liées à

  6   Sarajevo et non pas à Srebrenica.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous affiche la

  8   pièce P05099, s'il vous plaît.

  9   Q.  Alors, vous nous avez dit que vous avez difficilement reçu l'une

 10   quelconque de ces informations. Alors ça, c'est un rapport de la RDB et ça

 11   va à un endroit où vous étiez partie intégrante du commandement du QG.

 12   Alors, lisez attentivement, 13 juillet 1995, très urgent. RBJ Bijeljina en

 13   haut, c'est vous, et c'est votre nom qui est tapé en signature.

 14   "D'après les informations dont dispose le DRB, un groupe de Musulmans

 15   conduit par Zulfo Tursunovic…" et cetera, "…se trouve présentement dans le

 16   secteur de Snagovo."

 17   Alors ça, c'est un document que vous avez envoyé vous-même au chef de la

 18   CJB de Zvornik, M. Dragomir Vasic. Donc, non seulement vous avez obtenu des

 19   informations mais vous avez agi conformément à ces informations, c'est-à-

 20   dire vous êtes intervenu pour transmettre les informations relatives à

 21   Srebrenica, n'est-ce pas ?

 22   R.  Cette dépêche, je m'en souviens, j'étais venu dans ce secteur en raison

 23   de négociations. Lorsque la colonne est sortie, il a été question de faire

 24   un échange de prisonniers -- il y avait un policier de la PJP de Doboj de

 25   capturé et on voulait l'échanger. Et il y avait une possibilité qui était

 26   celle de voir ces effectifs-là ou ces forces-là entrer dans Zvornik.

 27   Q.  Monsieur, on est en train de parler du 13 juillet ici. Alors, vous êtes

 28   à Sarajevo le 13 juillet ?


Page 40629

  1   R.  Non, non, non, ça c'est une erreur. Je suis à Zvornik le 16. Mais

  2   écoutez, c'était il y a très longtemps, je n'arrive pas à établir une

  3   corrélation entre les dates. Je sais que ça a été envoyé au chef du secteur

  4   de façon très urgente parce qu'on avait vu qu'il y avait de gros effectifs

  5   qui se déplaçaient en deux gros groupes. Et quand je suis arrivé et j'ai vu

  6   ces gens sortir, parce qu'il y avait un danger des les voir mettre en péril

  7   la ville de Zvornik, et c'est la raison pour laquelle cette décision a été

  8   envoyée au chef du centre de façon très urgente pour information.

  9   Q.  Bon. Alors, vous avez à votre disposition des informations et vous

 10   intervenez, vous agissez conformément aux informations relatives aux

 11   déplacements de cette colonne de Musulmans. C'est une information

 12   importante. Vous avez une information disant que le MUP a capturé un grand

 13   nombre de prisonniers. Alors, s'il est nécessaire de parcourir la totalité

 14   des éléments de preuve avec vous, je vais le faire. Mais il y a des

 15   éléments de preuve disant que le MUP avait escorté des milliers de

 16   prisonniers et sécurisé des milliers de prisonniers qui ont été transférés

 17   de Bratunac à Zvornik à la date du 14. Ça, vous le saviez aussi, n'est-ce

 18   pas, ce transport des prisonniers vers Zvornik ?

 19   R.  Absolument pas. Je ne sais pas quels sont les prisonniers capturés par

 20   le MUP, ça je vous le réaffirme, pas plus que je ne sais les détails que

 21   vous êtes en train de me communiquer.

 22   Q.  Bien.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] P02987, s'il vous plaît.

 24   Q.  Vous connaissez personnellement Ljubisa Borovcanin, je suppose que vous

 25   devez le connaître d'une façon ou d'une autre ?

 26   R.  Oui, je le connais.

 27   Q.  Bien. Alors ça, c'est un rapport émanant de lui daté du 13 juillet

 28   1995, le même jour où les autres rapports ont été datés, ceux qu'on a vus


Page 40630

  1   jusque-là. Et c'est adressé au QG de la police à Pale. Il est question

  2   d'opérations à Potocari. Nous n'allons pas maintenant entrer dans la

  3   totalité des détails. Page 2, à présent, en version anglaise, s'il vous

  4   plaît :

  5   "Dans la nuit entre le 12 et le 13 juillet 1995, un groupe armé de

  6   Musulmans a lancé une attaque dans la direction de Konjevic Polje. Il y a

  7   eu des combats de plusieurs heures qui se sont poursuivis jusqu'à

  8   aujourd'hui. L'ennemi a eu plus de 200 morts et nous en avons capturé ou il

  9   s'est rendu environ 1 500 soldats musulmans. Ce chiffre n'arrête pas de

 10   croître d'une heure à l'autre."

 11   Ceci est adressé au QG de la police à Pale, comme on a pu le voir dans

 12   d'autres documents qui vous sont parvenus à vous. Donc, vous étiez au

 13   courant du fait que le 13 le MUP avait capturé à peu près 1 500 prisonniers

 14   et qu'il y en aurait encore, puisqu'on en faisait encore ?

 15   R.  Non, ce n'est pas exact. Ceci est une brigade spéciale de la police,

 16   c'est ce qui se trouve à l'intitulé de la dépêche. Elle informe le QG de la

 17   police à Pale. Et vous pouvez voir aussi Vogosca et brigade spéciale de

 18   Janja, le commandant adjoint Ljubisa Borovcanin est placé sous contrôle

 19   direct, lorsqu'il s'agit des activités de combat sous les ordres du

 20   ministre de l'Intérieur, il n'informe pas Milenko Karisik qui est le chef

 21   du département. Il informe le chef du QG avec Tomo Kovac qui décide au nom

 22   du QG à Pale, la brigade spéciale de la police est directement subordonnée

 23   au ministre de l'Intérieur, elle n'est pas subordonnée au département.

 24   Q.  Moi je ne suis pas en train de parler qui est subordonné à qui. Vous

 25   l'avez obtenue, cette information. Vous voyez au début que votre nom est en

 26   position numéro 2 parmi les personnes qui sont listées au niveau du QG. On

 27   l'a vu.

 28   Q.  Oui, mais je ne lis pas toute les dépêches parce que je suis sur le


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  1   terrain. Je vais jusqu'à Trnovo, c'est une municipalité à Sarajevo, donc

  2   moi, je ne l'ai pas vue cette dépêche. Ça a probablement été envoyé au QG

  3   comme indiqué ici mais moi, je ne l'ai pas vue. Et dans cette situation

  4   chaotique au niveau de Sarajevo, je n'ai pas eu le temps de réagir sur ce

  5   type de question. C'était le chef de l'état-major et sa brigade spéciale

  6   qui étaient concernés.

  7   Q.  Vous n'arrêtez pas de dire quelles ont été vos tâches ou quelles n'ont

  8   pas été vos tâches. Moi, je ne vous demande pas cela. Je vous demande si

  9   vous avez été informé. Et une fois de plus, vous êtes un professionnel de

 10   carrière qui êtes chargé de la mise en œuvre de la loi. L'opération

 11   Srebrenica est une campagne extrêmement importante, et vous nous dites dans

 12   votre témoignage que vous n'avez pas pris lecture des dépêches urgentes et

 13   autres dépêches qui vous sont envoyées au fil de l'opération ?

 14   R.  Oui, c'est ce que je vous ai dit parce qu'à ce moment-là, au niveau de

 15   ce QG, j'étais chargé du front à Sarajevo et non pas à Srebrenica, et il y

 16   a eu un QG de mis en place pour Sarajevo. Et à la tête de ce QG, pour ce

 17   qui est des décisions relatives à l'utilisation des forces de la police,

 18   c'est le ministre qui est compétent à ce moment-là.

 19   Q.  Bon, bon. Donc, le commandant de la police spéciale sait qu'on est en

 20   train de capturer des milliers de prisonniers. Dragomir Vasic sait qu'on

 21   est en train de prendre des prisonniers. Tomo Kovac sait qu'on est en train

 22   de prendre des prisonniers. Les gens qui se trouvent au-dessus et en

 23   dessous de vous, hiérarchiquement parlant, savent qu'il y a des prisonniers

 24   de pris. Dragan Kijac, qui est à la sécurité d'Etat à votre niveau à vous,

 25   le sait. Donc, vous êtes le seul haut responsable de la police au sein du

 26   ministère de l'Intérieur qui ne sait pas qu'il y a des prisonniers de

 27   capturés, d'après ce que vous en savez, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact, parce que j'avais une mission concrète à l'état-major de


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  1   Pale et c'est les compétences du ministre qui étaient manifestes lorsqu'il

  2   s'agissait de prendre des décisions pour ce qui est de l'utilisation des

  3   effectifs de la police pour des opérations de combat.

  4   Q.  Bon. Permettez-moi de vous dire quelque chose au sujet des Musulmans

  5   qui sont partis vers Zvornik. Très brièvement, puisque vous êtes ici

  6   aujourd'hui, dites-nous si avant la journée d'aujourd'hui vous avez appris

  7   que des Musulmans ont été transférés de Bratunac à Zvornik à la date du 14

  8   juillet ? Ou est-ce que pour vous, c'est une nouvelle information datant

  9   d'aujourd'hui ?

 10   R.  Je ne me suis pas occupé de Srebrenica. Les activités du ministère de

 11   l'Intérieur vous seront expliquées --

 12   Q.  Non, non. Répondez à ma question. Ecoutez, je vous prie, la question de

 13   façon attentive : est-ce que vous avez, avant que de venir ici aujourd'hui,

 14   vous saviez que des Musulmans en grand nombre ont été transférés de

 15   Bratunac à Zvornik à la date du 14 juillet ? La question est : est-ce que

 16   vous le saviez ?

 17   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je ne sais pas, de nos jours encore,

 18   ce qui s'est passé au juste à Srebrenica, croyez-moi bien.

 19   Q.  Je ne vais pas consacrer trop de temps à ce sujet mais des témoins qui

 20   ont comparu dans ce procès, Milorad Brcakovic [phon], qui était le

 21   chauffeur de Drago Nikolic à Zvornik, a rencontré un convoi d'autocars le

 22   14 à Zvornik et il a dit que dans ces autocars, il y avait des membres de

 23   la police civile qui portaient des uniformes bleus. Un autre témoin,

 24   KDZ407, était présent aussi lorsque des prisonniers ont été amenés le 14 à

 25   l'école Orahovac de Zvornik. Il les a gardés là-bas et il nous l'a dit - à

 26   la pièce P00379 et 6446 et plus loin aussi - pour indiquer que les

 27   policiers qui portaient des uniformes bleus étaient là et qu'ils aidaient à

 28   acheminer les prisonniers vers l'école. Il disait que c'étaient des membres


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  1   de la police civile qu'il avait reconnus parce qu'ils venaient de Zvornik.

  2   Et il a dit qu'il y avait là donc des gens de la police civile, c'étaient

  3   des gens de la sécurité publique qui font partie de votre département, et

  4   ils escortaient les prisonniers de Bratunac à Zvornik jusqu'aux sites de

  5   détention. Donc, vous en saviez moins que le policier portant uniforme à

  6   Zvornik alors que vous étiez le chef de la sécurité publique ?

  7   R.  C'est tout à fait naturel parce que je ne me trouvais pas là-bas, je

  8   n'ai pas commandé cette unité, ce sont des questions à poser au chef du

  9   centre dont l'unité de la PJP a été utilisée à cet endroit-là. Et les

 10   détails de l'opération Srebrenica, si on peut la qualifier ainsi, je les

 11   connais très peu parce que comme je vous l'ai dit et je le répète, j'étais

 12   chef du département, je m'occupais de tâches qui étaient des tâches de

 13   temps de paix au sein de la Republika Srpska et j'étais notamment rattaché

 14   à l'état-major de Sarajevo. Ce qui fait que c'est à M. Kovac qu'il

 15   appartient de vous apporter des explications de ce type.

 16   Q.  Bien, bien. Dernière question sur ce sujet. Dragomir Vasic, chef du

 17   centre à Zvornik, est à Bratunac le 14 lorsque le convoi quitte les lieux.

 18   Mane Djuric est à Zvornik le 14 lorsque le convoi arrive. Donc, le numéro 1

 19   et le numéro 2 du centre de Zvornik se trouvent au début et à la fin du

 20   déplacement du convoi. Et rien de tout ceci ne parvient jusqu'à vous en

 21   votre qualité de chef du secteur ou du département de la sécurité publique,

 22   donc, de la part de vos subordonnés du département de la sécurité publique

 23   ?

 24   R.  Oui. Pour ce qui est des rapports, c'est possible, mais sinon, non.

 25   Q.  Bon. Est-ce que vous avez fourni des rapports ? Parce que je crois que

 26   vous avez précisé que vous ne saviez pas jusqu'à présent que des Musulmans

 27   avaient été transférés de Bratunac vers Zvornik le 14.

 28   R.  Non, je ne le savais pas, et je répète une fois de plus, étant donné


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  1   que je n'ai pas été impliqué dans ce secteur en ma qualité de chef de

  2   département, je vous ai d'ailleurs précisé les obligations qui étaient les

  3   miennes pour autant que je m'en souvienne à l'époque, et ça se trouvait à

  4   l'extérieur de ce territoire, exception faite du départ de la colonne quand

  5   je suis arrivé dans le secteur parce qu'il y avait un échange de policiers

  6   à effectuer, et c'était à 100 kilomètres de là. Donc, tout le reste, c'est

  7   le ministre qui serait plus à même de vous en parler, le ministre à

  8   l'époque, je veux dire.

  9   Q.  Bien. A la date du 16 juillet, quand avez-vous quitté pour Zvornik

 10   suite à ordre de la part de M. Kovac, et votre mission étant celle

 11   d'essayer d'aider un membre du MUP capturé pour qu'il soit relâché. Alors,

 12   quand est-ce que vous avez quitté Zvornik le 16 ?

 13   R.  Je ne me souviens pas de l'heure, j'ai déjà eu du mal à me souvenir de

 14   la date pour ce qui est donc du 16, de la journée du 16. Je suis arrivé,

 15   disons que c'était dans la matinée, mais je ne me souviens pas de l'heure

 16   non plus, et je suis resté assez longtemps au poste de commandement avancé

 17   parce que la procédure de négociation était plutôt longue et n'a pas été

 18   couronnée de succès, dirais-je.

 19   Q.  Bon. Arrêtez-vous. Je vous ai demandé quand est-ce que vous y êtes

 20   allé. Je ne vous ai pas demandé combien de temps vous êtes resté, ou ce que

 21   vous avez fait. Vous ne vous en souvenez pas. Etait-ce dans la matinée,

 22   d'après vous ?

 23   R.  Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pouvez répéter, je

 24   vous prie ? Est-ce que vous parlez du moment de l'arrivée, ou du moment du

 25   départ ?

 26   Q.  Quand êtes-vous parti pour aller de Bijeljina à Zvornik à la date du 16

 27   juillet 1995 ?

 28   R.  Je n'arrive vraiment pas à me souvenir de l'heure.


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  1   Q.  Quand est-ce que vous êtes revenu ? Quand avez-vous quitté pour rentrer

  2   ?

  3   R.  Je pense que c'était dans l'après-midi, mais là aussi, l'heure exacte

  4   je ne m'en souviens pas.

  5   Q.  Et même si vous n'aviez donc rien à voir avec ce qui s'est passé à

  6   Srebrenica, vous traitez de ces affaires de Sarajevo ou quelque chose, Tomo

  7   Kovac vous donne cette mission bien spécifique, c'est cela, de vous rendre

  8   là-bas, d'essayer d'obtenir ceux qui ont été capturés par les Musulmans et

  9   de faire en sorte qu'ils soient libérés; c'est bien cela ?

 10    R.  Oui, c'est cela.

 11   Q.  D'accord.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Bien. Alors, maintenant je demanderais la

 13   pièce 04981, s'il vous plaît.

 14   Q.  Il s'agit d'un document du 15 juillet du chef du RDB Dragan Kijac.

 15   C'est la veille du jour où vous êtes allé là-bas. Je crois mes confrères

 16   diront qu'il s'agissait donc du 16, la date où vous étiez là-bas. Bien.

 17   Alors, en haut de ce document il est dit que le 14 juillet, le commandant

 18   de la section du SJB de Doboj et six autres membres du MUP et de la VRS ont

 19   été capturés. Donc, c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas, il

 20   s'agit de faire libérer ces hommes qui ont été capturés ?

 21   R.  On m'a dit qu'un policier avait été fait prisonnier, un policier du PJP

 22   de Doboj. Je ne me souviens pas des autres. Je me souviens surtout de

 23   celui-là. J'ai attendu pendant trois ou quatre heures, je crois, mais il

 24   n'est jamais sorti.

 25   Q.  D'accord. Donc ça, c'est un document qui vous est adressé

 26   personnellement, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne sais pas. Je n'arrive pas à le lire. Il faudrait que je puisse

 28   avoir le temps de le lire.


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  1   Q.  Regardez tout en haut du document. RJB.

  2   R.  Oui, oui. Oui, c'est moi effectivement personnellement.

  3   Q.  Donc, vous pouvez le lire si vous le souhaitez. Passons tout à fait en

  4   bas du document.

  5   "Le matin du 15 juillet, un groupe d'environ une centaine de Musulmans

  6   capturés à Srebrenica a réussi à s'échapper de Gornja Pilica, la

  7   municipalité de Zvornik."

  8   Donc, vous aviez reçu l'information selon laquelle il y avait des

  9   prisonniers à Zvornik, n'est-ce pas, la veille du jour où vous vous y êtes

 10   rendu ?

 11   R.  Oui.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Pièce, s'il vous plaît, P04941, page 9 sur

 13   le prétoire électronique.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera votre dernière question pour

 15   aujourd'hui.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation]

 17   Q.  Bien. Alors en attendant que la pièce s'affiche, voyez en fait

 18   l'itinéraire que vous auriez pris pour vous rendre au poste de commandement

 19   avancé. Bijeljina, ensuite Pilica, ensuite vous auriez traversé Pilica,

 20   Rocevic, jusqu'à Kozluk, Karakaj, vous auriez tourné à droite et vous vous

 21   seriez dirigé vers le poste de commandement avancé; c'est bien cela ?

 22   R.  Probablement, mais encore même aujourd'hui je serais incapable de me

 23   retrouver sur cette route. Je veux dire que c'est quelqu'un qui m'avait

 24   montré le chemin pour savoir comment se rendre à ce poste de commandement

 25   avancé où se trouvait le commandant Pandurevic. Même sur la carte, je ne

 26   vois même pas exactement l'itinéraire que j'ai pris parce que c'était dans

 27   cette zone-là. Oui, mais il y avait -- dans ces collines, mais je ne sais

 28   pas exactement où ça se trouvait. Je ne sais même pas quel est le nom de ce


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  1   poste. Donc après tout ce temps qui est passé depuis, je ne sais plus du

  2   tout de quelle route il s'agit. Bon, je sais que je suis arrivé

  3   effectivement à Bijeljina. Ils m'ont dit, je crois même qu'il y avait

  4   quelqu'un avec moi. Je ne me souviens pas. Ils m'ont montré que j'étais

  5   donc censé me rendre à ce poste de commandement avancé. C'était peut-être

  6   Vasic, mais je ne sais plus. J'étais là-bas donc à ce moment-là, et je me

  7   souviens plus ou moins de la date, bien que ce soit il y a très longtemps.

  8   Q.  Très bien. Alors maintenant, on y reviendra mardi lorsque Vasic

  9   confirme qu'il était avec vous, mais nous en reparlerons. Alors, cet

 10   itinéraire que vous avez pris, vous avez donc traversé Pilica où il y avait

 11   des exécutions en masse. Ensuite, vous avez continué la route. Vous avez

 12   traversé Branjevo, Rocevic, Kozluk, où il y avait eu aussi des exécutions

 13   en masse le 15, et vous seriez donc passé à Rocevic où il y avait eu toutes

 14   ces exécutions le 14, et vous auriez donc refait tout ce chemin à l'envers.

 15   Donc vous avez descendu, si je puis dire, cette sorte de route de massacre

 16   et vous en seriez revenu le 16; c'est cela ?

 17   R.  Non. Ce n'est pas exact. Je ne sais pas exactement quels étaient ces

 18   endroits où ces sites où il y avait eu des exécutions, et moi je n'ai rien

 19   vu. Je n'ai vu aucun cadavre parce que j'étais dans un véhicule. Donc, je

 20   n'ai vu aucun corps. En ce qui concerne ce dont je me souviens aujourd'hui,

 21   moi je me souviens d'avoir conduit sur une route qui était parfaitement

 22   claire. Je n'ai rien vu de chaque côté de la route. Je ne sais pas de quoi

 23   vous parlez lorsque vous parlez de cette "route de massacre". Ce que vous

 24   dites, ce que vous me dites, n'est pas exact. Que je me suis rendu sur tous

 25   ces sites d'exécution et ensuite aie demandé un échange, absolument pas. Je

 26   n'ai vu absolument aucun corps le long de la route vers ces collines, et

 27   vous parlez maintenant de ce trajet que je ne peux pas confirmer. Même à ce

 28   jour je serais incapable de me retrouver si je n'avais pas un guide pour


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  1   m'aider à m'orienter sur cette route. Donc, personne ne m'a emmené sur ces

  2   sites où les exécutions auraient eu lieu. Je suis allé directement au poste

  3   de commandement avancé de la Brigade de Zvornik pour essayer de négocier

  4   avec l'autre partie de façon à faire libérer les policiers du PJP Doboj,

  5   qui avaient été emprisonnés. C'est la seule chose que je peux dire, et je

  6   n'accepte pas le reste. Je pense que ce n'est pas la vérité.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons lever l'audience pour

  8   aujourd'hui et poursuivre mardi la semaine prochaine à 9 heures.

  9   Monsieur Karisik, je tiens à vous confirmer que vous ne devez vous

 10   entretenir avec personne de votre déposition jusqu'à mardi. Vous avez bien

 11   compris ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.

 14   --- L'audience est levée à 14 heures 21 et reprendra le mardi, 2 juillet

 15   2013, à 9 heures 00.

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